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4af403e78c418ab1da58a82bbe36ad19
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Text
M É M O I R E
SIGNIFIÉ
PO UR
B E A U N E , Laboureur &
Tailleur d’habits, Appellant.
P
i e r r e
C O N T R E
LES
P R I E U R
E T
R E L I G I E U X B E R N A R D I N S de
l ' Abbaye Royale de Belaigue , pourfuite &
diligence de D om C h a r m e t , leur Procureur
Cellérier , Intimé.
E T
contre F
P E R R I E R , Laboureur
Tifferand , auffi Intimé.
ranço is
J’Implore le fecours des Loix & le bras
de la Juftice pour me venger des vexations dont les Religieux de Belaigue
ont ufé envers moi. Sans droit & fans
titres, du moins valables, ils m’ont fait arrêter
dans ma M aifon , entraîner par des Cavaliers de
A
�W
i;:v „
a
MaréchaufTée dans la Prifon de M ontaigu, ou
ils m’ont détenu injuilement pendant deux mois
& demi, & où je ferois encore, fi la Cour ne
m’eut accordé ma liberté provifoire.
O mes Juges ! vous ferez juftement indignés
de la perfécution qu’on m’a fait eiîuyer lorique
je vous en aurai tracé le tableau dans l’ordre des
faits.
F A I T S .
J ’ai pris à Bail emphytéotique du fieur Delauzer un petit Dom aine, pour l’exploitation du
quel j’eus befoin de Befiiaux. Je m’adreifài au
fieur de C ram an t, Religieux Bernardin , C elle—
ricr de la Maifon de Belaigue ; il me vendit une
paire de V aches, moyennant i
livres , que je
promis lui payer dans un an. François Perrier
tenoit ces Vaches à titre de chetcl, il eut ordre
de me les liv r e r , ce qu ’il fit.
Le terme du paiement n’ etoit pas encore arrivé
lorfquc le fieur de Cramant paya le tribut que
nous devons tous à la nature ; le fieur Charm et,
ion C on frère, lui fuccéda dans la Cellérerie , mais
non pas dans les fentiments d’humanité. Je fus le
prier de proroger le terme de l’échéance de
mon engagement, je lui expofai que l’année avoit
' été dure pour m o i, & ma Récolte mauvaile; il
inc inexorable, &: rejetta ma demande avec du
reté. J ’en ai depuis appris la caufc.
Ce Dom Charmet ¿toit fort lié avec un Prati-
�cicn de M ontaigu, nomme Defmaroux , qui eil
le Procureur ad hus de la M aiion de Belaigue.
Ce Praticien , mon ennemi, parce que j’avois refufé de lui céder mon petit Domaine , qui avoiiinoir le iien , crut me forcer à le déguerpir en
me faifant pouriuivre a toute outrance par Doni
C harm er, qui s’y prêta avec trop de complaifance. V oici la marche qu’a tenu le Praticien
Defmaroux.
O n me fait afligner ail Bailliage de Montaigu
ious le nom de François Perrier, à qui je lia i
jamais rien dû, pour me voir condamner confulairement <Sc par corps au paiement de 15 0 liv.
pour le prix des deux vaches en queition. Je n’ai
eu aucune connoiilance de cette aflignation, j’oie
l’atteiler à mes Juges.
On obtient Sentence faute de comparoir, qui
me condamne, &C que je n’ai connu que par la
copie du procès verbal de mon cmpriionncmcnt.
L a iigniiication de cette Sentence m’elt fouftlée ;
on fait fous la cheminée un procès verbal de ca
rence de meubles, tandis que je fuis en état de
prouver qu’il y avoit dans ma maiion des meubles
plus que iuffiiants pour payer les 1 $0 liv. mais
on n’en vouloir pas à mes meubles.
On fait encore 4 ou ■$ procès verbaux de perquifition, qui confiaient que je ne fors point de
ma m aiion, tandis que tous les jours j’allois aux
champs. Enfin muni de ces procès verbaux 011
obtient une Ordonnance du Ju ge de M ontaigu,
�qui permet de m’arrêter chez moi à toute heure,
même les jours de Fête & de Dimanche.
L e 1 4 Octobre dernier on frappe à ma porte
au point du jour , on l’enfonce , &C ma maiion ie
trouve remplie d’Huiiïiers &: de Cavaliers de Maréchauilée ; on m’arrête de la part du R o i , ma
femme s’évanouit, ma mere & mes enfants font
les hauts cris. Jetois au lit, on me donne à peine
le temps de pafler un habit, & l’on m’entraîne
comme un Criminel dans la priion de Montaigu.
C ’eil la où j’apprends que c’eit pour n’avoir pas
payé au nommé Perrier 1 <50 liv. que je ne lui ai
jamais dû.
M a is, m’écriai-je alors, pourquoi me traiter en
Crim inel? pourquoi des Cavaliers de Maréchauffée pour me conduire en prifon? pourquoi donc
une fi grande eicorte pour arrêter un payian comme
moi qu’un fimple Spadaflin eut conduit au bout
du monde ? pourquoi tout cela ? je devinai le mot
de l’énigme, & le voici : le Praticien Defmaroux
vouloir aflocier mon domaine au iien , il lavoit
que je pourrais payer une fomme de 1 <$0 liv. &
quelques légers dépens fans aliéner mes fonds ; il
falloir donc d’une part m’accabler en frais, & de
l’autre jetter de l’effroi dans mon ame ; voilà la
raifem pour laquelle on a fait faire 5 ou procès
verbaux de perquilition , & qu’on a employé tant
de monde pour l’exécution de ma pcriônnc ; mon ,
fcul empriionnemcnt avec les procès verbaux ont
coûté mieux de quarante écus.
6
�Z Ji
5
Voici a préfent un nouvel ordre de faits. Perrier a feul paru jufqu’ici fur la icene ; la toile va
tomber, & nous allons voir mes véritables àdverfaires prendre ia place & jouer un rôle allez fingulier.
C e pauvre P errier , qui n’avoit aucune connoiffance des reilôrts qu’on avoit fait jouer fous ion
n om , fut inftruit de ma détention, & qu’il en
etoit l’auteur, il protefta publiquement que je ne
lui devois rien , qu’il déiavoueroit tout ce qu’on
ûuroit fait ; Dom Charmet tacha de l’appaiier par
un billet de garantie que Perrier a montré à tous
ceux qui ont voulu le voir.
D om Charmet c le Procureur ad lites recon
nurent alors qu’ils avoientmal procédé fous le nom
de Perrier ; mais comment faire pour rétablir les
chofes ? on imagine une tournure qui a au moins
le mérite de la nouveauté.
Le 20 O âobre 1 7 7 3 on me fignifie entre les
deux guichets, où je fus appellé, un acte fait h la
requête des Religieux de B elaigue, pourfuite <Sc
diligence de Dom C harm et, par lequel on mç
déclare qu on ejl inftruit que fa vo is été conflitué
prifonnier à la requête de François Perrier , leur
Chetelier, pour le paiement de la fomme de i$o liy.
6
pour vente & délivrance de deux vaches ; mais que
comme le prix en appartenoit en entier auxdits
Religieux , ils mejaifoicnt défenfes de payer c l d'au
tres qiià eux , & me déclaroient qu’ils me retiendroient en prifon jufqiià ce que j ’eus entièrement
�»«
;
6
payé le montant des condamnations & frais
en conféquence.
Ils ont de plus déclare dans cet aile qu'ils in
tervenaient & Je joignoient aux pourfuites, & pre
naient même le fait & caufe dudit Perrier , tant
pour raifon defdites pourjuites que de mon empriJonnement.
Voila donc mes adverfaires les Religieux de
Belaigue démaiqués ; voila donc les manœuvres de
leur Cellérier bien cara&ériiees ; je n’ai donc pas
eu tort de dire que Perrier n’a été que Tin Ani
ment. Mais de quel droit, M rs. les Bernardins ,
prétendez-vous me retenir en prilon , vous qui
n’avez encore aucun titre contre moi? Où avezvous donc pris que vous pouviez par une inter
vention extrajudiciaire vous joindre après coup a
Perrier pour faire valider fa demande <Sc Tes poufuites qui étoient nulles, puifque je ne lui de vois rien,
comme vous en convenez vous-même dans l’a&e
ci-dcilùs ? vos procédés font violents, la vexation
cil criante , vous pourriez en convenir auili ; mais
continuons.
On me fait former oppofition devant le Juge de
Montaigu a la Sentence faute de comparoir qui m’avoit condamné par corps , ainfi qu’à mon emprifjnnemcnt. On dit pour moyen de forme que la
dette n’ell pasconlùlairc , que je ne fuis point M ar
chand, qu’on n’a pu me condamner par corps , que
'confequcmmcnt mon emprifonnement cft nul.
A u fond on s’avife de dire, fans ma participa
�tion & fans aucun pouvoir de ma part, que je ne
dois rien , tandis que je n’ai jamais nié mes dettes,
que j’ai même iollicité D om Charmet pour m’ac
corder du temps ; ians doute qu’on me faiiôit tenir
ce langage pour donner lieu à de nouveaux frais,
&: groiîir ceux du Praticien Defmaroux.
Quoi qu’il en fo it, fans faire attention que la
preuve teitimoniale n’étoit pas admiilible dans l’efpece, le Juge de Montaigu ordonne cependant que
les Religieux feront preuve que je ne leur avois
point paye les 50 écus , & me réferve la preuve
contraire.
Cette procédure fe faiioit a mon iniii, les Reli
gieux font entendre huit témoins qui dépofent tous
de la vérité de la dette ;ils en auraient trouvé cinquan
te qui l’auroient dépofé ainfi, puifque je l’avois dit
hautement. On porte l’affaire a l’Audience , Sen-:
tence intervient le premier Décembre dernier qui
me déboute de mon oppoiition à la Sentence faute
de comparoir & a mon emprifonnement; ordonne
que le tout fera exécuté , les pouvfuites encom-î
mencées continuées , & me condamne aux dépens.
O n m’a fignifié cette Sentence avec la copie de la
déclaration des dépens faits par le Praticien D e f
maroux , qui contient une légende d’articles for
mant un total de 3 ôo liv. au moins.
'
’
Vous voila parvenu a vos fins , M e. Defm a
roux -, mais heureufement qu’ici cefTe votre minifterc, & que je n’ai plus a redouter votre plume
.meurtrière.
�8
Enfin je fuis forti des portes du Palais de Montaigu, & j’eipére qu’on ne m’y reverra pas de fi-tôt ;
mais je luis toujours dans les priions de cette Ville ,
& comment eniortir; un Palteur zélé & charitablé me tend une main iecourable, il va confulter
au loin ; on lui aiTure que mon affaire eft indubita
ble , que mon empriionnement eft n u l, qu’il n’y a
point de titre contre m oi, qu’il faut interjctter appel
de tout ce qui s’eft fa it, déiintéreiîer les Bernardins
par des offres réelles de la fomme principale de
1 5 0 liv. & demander enfuite en la C our mon élargiilement proviioire ; j ’ai interjette ap pel, j’ai fait
les offres réelles, qu’on a refufées, & ce bon Pafteur
m’a procuré par les ioins un Arrêt fur requête, qui
a ordonné mon élargiffement, en confignant par
moi 15 0 livres entre les mains du Concierge , ce
que j’ai fait, & je refpire en liberté fous la protec
tion de la Cour.
Vous m’avez cruellement vexé, M M . de Bêlai*
gue , l’expreffion n’eft pas trop forte, & je vais
le prouver en établiilant i°. que votre Chetelicr
Pcrriçr, qui eit votre adjoint,
qui ne court aucun
r if ju e , parce que vous lui avez donné un billet
d’indemnité ( fait dont j’oftre la preuve) étoit non
recevable dans la demande qu’il a formé contre
ipoi ,.par cevte feule raifon que je ne luidevois rien.
a". Quç la Sentence faute de comparoir du
J ailliaec de Montaiiiu eft fouverainement iniiiile,
d un cote pour m avoir condamne a payer 1 <jo
livres que je ne devois p as, & de 1 autre jjour
m’y
3
�MX
m’y avoir condamné par corps, moi qui ne fuis
point marchand.
3°. Que mon emprifonncment eit nul &: vexatoire-, parce qu’il cil fait en vertu d’un titre vi
cieux en exécution d’une Sentence injufte ôc pour
cauie non due.
4*. Que toute la procédure monflrueufe, faite
au Bailliage dé Montaigu, doit être déclarée nulle
comme étant une fuite de la mauvaife demande
de Perrier à q u i, je ne ceilerai de le d ire , je ne
devois rien.
50. ,Enfin que tout ce que deiTùs étant bien
prouvé, la vexation le fera au ffi, & il s’enfuivra
que vous me devrez de gros dommages & intérêts.
•- Revenons fur nos pas & reprenons en détail
ces cinq proportions.
Je dis en premier lieu que je ne devois rien à
P e r r i e r j e le dis avec d’autant jplus de confian
ce , que je ne crains pas d’être démenti par mes
Adversaires, à moins qu’ils n’aient oublié la teneur
dejTa&c qu’ils m’ont faitfignifier le ao O&obre
dernier j par lequel ils m’ont déclaré que cétoit à
eux & non à Perncr a qui je devois les I 50 liv.
L e fait cil donc confiant, c j’en demande a&e
pour conflater cette vérité.
C ela pofé,de quel droit, vous P errier, me fai
tes-vous aiTigner à vous payer 15 0 liv, que je ne
vous dois point ? L ’intérêt eil cependant la mefure
des aâions ;vous étiez fans intérêt, fans droit ni
qualité pour diriger contre moi une demande en
6
13
�IO
paiement de >50 écus ; cela eft fi v ra i, que fi je vous
euiîe payé cette iom m e, je n’en .aurois point été
libéré envers les Religieux de Belaigue., ils euilènt
toujours pu me faire contraindre au paiement.; Par"
tez de l a , & convenez que votre demande :étoit
folle
ridicule.
.
;
T'
* .
• • V»
*
S
e c o n d e
P
r o p o s i t i o n
*'".
Mais fi je ne vous devois r i e n f i votre deman
de portoit à fau x , vous conviendrez au moins que.
yotre Sentence faute de comparoir ne peut ^pàs: fe
foutenir, parce qu’elle porte fur un fondement
ruineux, fur un être de raiion. Cette Sentence vous
a adjugé une fomme qui ne vous étoit pas due, L’injultice eft criante, j’en appelle au bon iènsi ôc à)
la faine raifon.
,’
) ;:i )
Je vais plus loin; euiTiez-vous etc mon Créancier'y
votre Sentence feroit encore injufte dans.Ia diipo-i
fition par laquelle on m’a condamné par corps. J ’ai
toujours ouï dire que les gens de notre iorte'/jqub
ne font aucun commerce ., quî labourent rleurfij
champs , n’etoient pas jufticiables des Jurifdi£fcians
ConfulaireS. Je n’ai point acheté les vaches,¿les:
Religieux de Belaigue pour les revendre, jcries?
ai acquifes pour labourer mes terres , pour ciiltivcr
mes héritages,,
vous voulez d’aprbs cela,avoir-pin
me traduire aux Confuls ? Oh ! pour le coup il n’elt
peribnne, en fait de débiteurs,.qui puiiTcfe mettre à
l’abri de la contrainte par corps^ôc il faudroit , il)
L
�ri
votre prétention étoit adoptée, fermer tous les T ri
bunaux ordinaires pour ne laiiîer fubfifter que les
Jùriicii£tions Confulaires.
T
r o i s i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Vous m’avez fait emprifonner, vous ne le pouviez
pas , je ne vous devois rien ; la Sentence qui fait
votre titre m’a condamné injuftement, je l’ai dé
montré, & mes Juges en font convaincus. Je fuis
vdonc bien fondé à me plaindre de cet empriionnement &C d’en demander la nullité.
C e n’eft point par cet endroit feul que péclie
femprifonnement, je lui connois un autre vice qui
me feroit gagner mon procès quand je ferois dé
pourvu d’autre moyen. Vous m’avez fait arrêter
chez m oi, dans ma maiion,que vous deviez refpecter ; je repoiois lous mon toit à l’abri des L o ix , &:
vous avez forcé ma porte pour m’arracher du ièin
de ma famille ; pour vous prouver que vous ne le
pouviez pas , je n’ai beioin que d’invoquer les O r
donnances , les Arrêts & Règlem ents, ôc la Ju riiprudence de la Cour.
Mon cmpriionnemcnt eft donc nul , on m’a
donc perfécuté injustement ; ce n’elt point à vous
Perricr a qui j’en fois le reproche, vous n’étiez que
l’inllrumcnt de cette manœuvre odieufe , les Agcns
fe font démaiqués par l’a&e du 1 0 O âo b rc, c’étoit
les Rcligeux de Belaigue qui me vexoient fous
votre nom , c’étoit ce Praticien de Montaigu qui
�vouloit envahir mon domaine pour l’incorporer
au fien.
Vous m’avez donné, mes adverfaires, des ar
mes bien puiifantes pour vous combattre. L ’a&e du
20 O âobre vous confond & vous pulvériiè. Vous
reconnoiiTez par cet a&e que je ne dois rien à Per
rier , & que fa procédure eft vicieuiè par le défaut
d’intérêt de fa part, &c vous cherchez a y porter un
correctif; examinons s’il pourra faire valider une
procédure nulle &: vicieuie dans ion principe. Vous
intervenez, vous vous joignez aux pourfuites de
Perrier, vous prenez ion fait & cauiè pour raifon
dcfdites pourfuites ôc de l’emprifonnement.
Nous ne connoiilons point dans l’ordre judi
ciaire de pareilles interventions fignifiées par un
fimple a£e entre les deux guichets. A l’égard de
votre prife de fait & cauiè vous me permettrez de
vous dire que vous êtes bien les maîtres de vous
joindre a Perrier & de prendre ion fait &: cauiè,
mais toutefois dans l’état où en étoient les choies
au xo O&obre. O r a cette époque elles étoient en
mauvais état, & le mal e'toit ians remede ; votre
jon&ion ne peut avoir d’effet retroa&if, &c vous
ne pouvez communiquer après coup a Perrier un
d ro it, un intérêt, une action qu’il n’avoit point
contre moi loriqu’il m’a fait ailigncr.
Q
u a t r i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Tout ce qui a été fait a Montaigu a la iuitc de
mon emprifonnement elt n u l, parce que ce qui l’a
�précédé l’eft aufïî. Il eft de maxime que ce qui eft
nul dans fon principe ne peut produire aucun effet.
< L a Sentence du 1 4 Novembre qui a admis les
Religieux a prouver par témoins que je leur devois I 50 liv/ eft irréguliere &: contraire aux loix
du Royaume. L ’ Ordonnance de 16 6 7 défend à
tous Juges d’admettre a la preüve pour une iom«
me au defïus de 100 liv.
j
. ,j .
L a Sentence définitive du premier Décem bre,
qui m’a débouté de mon oppofition à la premiere
Sentence & à mon empriionnement, eft auiïi injuile que les précédentes, par les mêmes raiions 6c
pour les mêmes caufes.
rl *
Concluons donc que toute la Procédure., les
Sentences, les Ordonnances du Juge de Montai
g u , mon empriionnement, tout ce qui l’a précé
dé , tout- ce qui l’a fu iv i, font nuls , irréguliers.,
injuftes &: vexatoires j. c que la [Çour. ne peut iè
diipenier de tout anéantir par la force >de la nullité
& par le défaut d’intérêt de la part de Perrier dans
fa demande originaire.
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CINQUIEME
P R\Ô P O S I T I O Ny j
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'jt j - .-a -Qui a pour objet mes dommages & intérêts à rai
fort' de la perftcnuon que f a i cjjiiyé , & des
pertes que j]ai f a i t e . i
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> r. ' {nii • : 1 ,
i ;' |
Je demande a mes Advêrfaires 3 0 0 0 liv id e '
dommages &, intérêts; cette fomme n’eft point ex-
�{ B4
.'ceifive pour , avoir'été vexé fi cruellement, pour
. avoir été privé de ma liberté c détenu injuite. ment en priion pendant deux mois c demi’. Je
-fuis bien allure qu’aucun des Religieux de Bélai.gue ne voudroit être privé de la iienne, & cmpiiionné durant la moitié de ce temps pour le
double; cependant je fuis homme comme eux, je
fuis citoyen &c leur égal aux yeux de Ix Loi. Je
fuis plus , je Îuis perè de famille , j’ai une mere
de 86 an s, une femme prefque infirme &c fix
enfants fort jeunes qui ne fubiiftent que du fruit
jde mes travaux. Cette malheureufe famille a éprou
vé les horreurs de l’indigence pendant ma captirvité. ^tandis que ' ines periecntcurs vivoient dans
•l’abondiince ' c noient de nos malheurs.
*• Les chagrins qui m’ont dévoré dans la P riio n ,
les infirmités.que j’y»ai contra&ées, qui abrége
ront mes joursy dotvenpentrer-en ligne de compte
pour mes 8aminàgés '<Sqintérêts;
Il me reité encore un m otif bien puiiTant pour
déterminer la Cour a m’accorder la iommc que
je demande. Je la fupplie de fe rappeller que j’ai
etc,arrêté 6c emprifonné-Je .14 : O üobrc , teihps
auquel mes Terres étoient cultivées & prêtes à être
enfémcncéesy elles, ne l’ont poin tété, n’étant forti
de Prifqn qu’i» la fip cle Décembre,; je ferai privé
cette année de ma récolte , c je ferai cependant
obligé de payer les impôts , les cens c rentes, c
lo:,prrx? devinon- Bail emphytéotique. Comment
pourrai-je acquitter ces différentes ibmmcs & faire
6
6
6
6
6
6
�6
u \
15
fubfifter ma famille jufqu’à l’année 1 7 7 5 que je
pourrai recueillir, fi la Cour ne m’adjuge pas
des dommages proportionnés à mes pertes & à
mes malheurs? V ous les avez caufés , M effieurs de
Belaigue , vous devez les réparer, vos revenus
immenfes feront foiblement altérés par une con
damnation de 30 0 0 livres, qui ne fera pas la plus
frivole de vos dépenfes.
Monf i eur D E V E R N I N E S , Avocat Général’
D
A
a
r
t
i s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dej Domaines
du R oi, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1774,
ws;
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaume, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
prison
compétence de juridiction
contrainte par corps
dommages et intérêts
abbayes
critique de l’Église
créances
prison
emprisonnement nul et vexatoire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Pierre Beaune, laboureur et tailleur d'habits, appellant. Contre les prieur et religieux Bernardins de l'Abbaye royale de Belaigue, poursuite et diligence de Dom Charmet, leur procureur, Celérier, intimé. Et contre François Perrier, laboureur et tisserand, aussi intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. Nullité d’emprisonnement pro non debito, contre un individu non marchand, opéré dans le domicile même de l’emprisonné, par esprit de vexation. Réclamation de dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Virlet (63462)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
compétence de juridiction
contrainte par corps
Créances
critique de l’Église
dommages et intérêts
emprisonnement nul et vexatoire
prison
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1449d898b65d45f527e302f8de3fa17f
PDF Text
Text
I
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B
S
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V
R
lé l
A
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S
E N Réponfe au Mémoire du Sr. C H A L A M B E L ,
P O U R
la dame v euve D E
L E T Z
T ois queftions fe préfentent à examiner :
R
une fociété de ferme peut-elle fe con
trarier verbalement ? la dame de Letz
a-t-elle des preuves fuffifantes d’une femblable fociété contractée entre le fieur
de Letz &: le fieur Chalambel ? la preuve teftimo
niale qu’elle offre fubfidiairementa l’appui de la preu
ve écrite eft-elle admiffible ? l’affirmative de ces
trois queftions a déjà été établie dans un premier
M ém oire, reprenons fuccintement les preuves y
les objections s’écarteront à mefure.
§. I.
Une fociété de ferme , pour obliger les deux affociés l 'un à Vautre , n'a pas befoin d'etre rédigée,
par écrit.
Il eft fingulier que Chalambel reproche à la
dame de L etz de n’avoir pas touché cette oueftion
À
/
�dans fou premier M ém oire, tandis que c’eit par-la
qu’elle a commencé (a); mais faut-il, pour le convain
cre , développer les principes qu’on n’a fait que lui in
diquer ? qu’il ouvre avec nous les loix civiles de
M . D om as, 6c qu’il liiè.
» Les conventions., nous dit M . D om as, s’ac» compliiTent par le consentement mutuel donné
& arrêté, (b) '
n L e conientement qui fait la convention iè
f> donne ou fan s écrit ou par écrit, (c)
» Les conventions par écrit fe font ou devant
a Notaire ou fous fignature privée. ( d)
■ » Si la vérité d’une convention fans écrit eft
» conteftée, on peut en faire la preuve ou par
»> témoins ou parles autres voies quç preicrivent
« les réglés des preuves. (e)
Ces principes généraux puifés dans le droit ro
main , & applicables à toutes les conventions,
reçoivent a la vérité quelques exceptions particu
lières introduites par les loix du Royaume ; par
exem ple, les donations, pour être valables, doivent
non feulement être rédigées par écrit, mais même être
paiïees devant Notaire & porter minute ; de même
on n’admet point en France de teftament verbal ;
mais ces exceptions ne fervent qu’à affermir la
réglé à l’égard des conventions non exceptées. O r
(a) V o y e z page deux.
(b) T itre des conventions en gén éral, lect. p r e n u e r e , art, 8 .
(c) A r t . 10.
(d) Art. i i .
(e) A r t. i l .
�telle eil la fccicté de ferme qui a toujours refté
foumife aux réglés communes des conventions en
général.
•'
• .'
L ’écriture n’eft point de l’eiîènce d’un tel con
trat ; elle ne fertqu’à la preuve, comme nous l’avons
déjà dit ; &: dès que la convention eft prouvée
d’ailleurs, ou qu’elle peut l’être elle doit avoir la
même exécution. ( ^ ) A u fli un A rrêt récerit de la
C o u r , rendu au rapport de!iM . C a illo t, au >mois
de Janvier dernier, prenant pour bafe ces maxi
mes univerfellement reçues , a-t-il ordonné), le
compte général d’une io c ié té fim p le m e n ç ver
bale , pour la ferme de la terre-d’A u n a y , tentre le
fieur Enaud & le fleur G odinot, quoique leopremier eut paru feul dans le bail ccmme ferm ier,
& que le fécond n’y fut entré .que comme; cau
tion.
■
ai :. j\ r. i'j ç üi.ü;-: /
C e ne peut •pas i être 'férieuiemerit >'que Ç lia lam bel, pour fe difpenfer d’exécuter une fèmblable iociété verbale , a mis -en : aiTertipn qiib
toute convention qui '.contient •des‘J\engd%emenps
réciproques entre• zdeux'- f>nmes \ efi :snuHe~\} \'ji
V'
' i.'
V;>
?V>UVÏJÏ
\i\lù
( / ) L ’art. p rem ier, d a tit. 4 (de l’O rdo nnance du c o m m e r c é ,
p o rte à la vérité que toute focxété généi'aie'cu en'com ïtiehclife
fera rédigée par ¿çrj; niiiais outr.ç; qu ’elfe - ne dit, pas ¡à p.eipede
nu llité , cette loi d ’ailleurs n’ eft portée qne‘ pour Jep fociétés^e
commerce di marchaffdifes dont i l ne s’agit pas ici.; ( V d y è z
P o th ie r s , traité d e la fociété , chap. 4^ art. premier. ) :EncoVe
n ’eft-elle pas exécutée à la r ig u e u r, m êm e dans la fociété de
com m er.ce, ainfi qu’on peut en juger par l’A r r ê t de 1766 , re
cueilli par Denifart;
1«
5-
A %
�elle n e jl rédigée dans des écrits doubles, ou conftatée: par un, acte dont il refle minute dans un.
dépôt public ; ce paradoxe, qui tendroit à anéantir
-toute ibrte de conventions verbales, ne fera ailiirément pas fortune.
*?■
»
; En vain, pour l’accréditer, on citedes Arrêts de
. 1 7 3 6 , 1740 & 1 7 6 7 , rapportés dans le receuil de
D en iiart, l’abus des. citations ne fut jamais plus fa
cile a appercevoir. Q u ’on life ces Arrêts, on verra
qu’ils n’ ont jugé rien autre ch ofe, fi ce n’eft que
dans tout contrat où les engagements {ont récipro
ques j l’une'des parties doit être engagée de la mê
me.maniéré 6c fiée par les mêmes liens que l’autre ';
& que fi l’une des parties eft engagée.par é c rit,
tandis que l’autre ne l’eft pas, le contrat eft impar-fait & nul. Cette Juriiprudence n’eft. pas une nou
veauté , elle a fon fondement dans la loi 1 7 , au code
•dè fidje injlrurnentôrum , qui porte textuellement
que loriqu’il a été. convenu entre les parties des’o*..bliger par écrit, l’engagement n’eft parfait que lori
qu’il eft Xigné des deux parties. ('.Comraütis quos )
in rinJlnunchto recipi convenu-, non aliter yires habere fancimus niji injhumenta in mundum recep- *
ta fubfcriptionibusque panium conjînnata. . . . .
[,& pojlremo à.partibus ^bjblutajin^ .
■
; M ais;tioüs' ïië;fomnies point ici dansurie eipe>ce femblable : il nç s’agitipas d’une Société établie
fur 1111 écrit qui n’a pas été fait double, il s’agit d’une
iociété purement verbale. ïl n’avoit point été cort>venu que cette focieté "{croit rédigée par écrit, dèsr
�lors le concours feul des volontés a formé le lien
civil fans le fecours de l’écriture; ce lien a été le
même pour l’une & l’autre des Parties , il y a eu
une réciprocité & une égalité parfaite dans la ma
niéré de s’engager , il n’en falloit pas davantage
pour la validité du contrat. Confenjii fiu n t obligationes in Jocutatibus.
O n nous demande quelle fureté auroit eu C h a lambel pour contraindre la dame de L e tz, foit perfonnellem ent, foit en qualité de tutrice de fes en
fants, a entretenir la fociété contra&ée avec ion
m ari, &c a participer à la perte dans le cas où les
temps eufTent été moins heureux. (g)
Quelle iiireté ! iinguliere queition. Dans le fait
ion infolvabilité notoire ôc le cautionnement du
fieur de Letz ne lui étoient-ils pas de furs garants
que la perte, s’il y en avoit , non feulement feroit partagée par les héritiers du fieur de Letz ,
mais même qu’elle ne pourroit tomber que iür eux
ieuls ?
Dans le d ro it, le fieur Chalambcl n’avoit-il pas
(g) Il eft aflez fingulier que le fieur Clialam bel veuille fc
donner pour un N é g o c i a n t , qui jouiiToit d ’ un grand crédit lo r s
qu'il a pris la ferme de S. Germain , fous le prétexte qu'il avoic
eu quelques fermes à différents temps de cent ou quarante écus
par année; car celle des mineurs Rôdes & d ’autres dont il par
le étoient des fermes de cette force. La feule confid érable qu’il
ait eue eft celle de la dame d e F r u g ie r e s , & il ne, l ’a prife que
p endant le cours du bail de S. Germ ain , dans un temps où les
profits qu’il avoit fait, fous le cautionnement du lïeur de L e t z ,
lui avoient donné un crédit auquel il n ’auroir jamais ofé p ré
tendre jufqu’albrs.
.
'
l
�6
la même iureté qu’avoit la dame de Letz envers lui;
la fureté que donne la probité de celui dont on fuit
la foi ? La fureté que peut fournir un interrogatoire
fur faits & articles contre la mauvaife foi ? la fîiteté
qui peut naître de la preuve teftimoniale aidée de
la preuve par écrit ? la fureté en un mot que l’on a
dans les conventions verbales. ? & la dame de Letz
en avoit-elle davantage de ion côté ? la loi étoit
égale cela luffit pour la validité de l’engagement.
A in fi fe diifipent toutes les illufions que Cha^
lambel a préfentées fur la nature du contrat de ibciété. Ce contrat relie malgré fes fophifmes dans.
laclaiTe des conventions ordinaires, qui iè forment
ou par écrit ou fans écrit indifféremment ; il ne
s’agit que d’en prouver l’exiftence pour en aflùrer
Fexécution^ analyfons donc les preuves*.
§.
I L
La dame de Let^ a des preuves fuffifantes de la
fociété d ’entre Chalambel & Jon mari.
O n a tiré ces preuves de deux fources, du bail
même & de l’interrogatoire fur faits 6c articles de
Chalam beL
Il paroît au fieur Chalambel que la dame de
Letz n e il pas bien verfée dans la dialectique : de
ce qu’un bail contient un cautionnement, en con
clure que la caution eft aifociée a la ferm e, c ’eft
a ion avis un raifonnement vicieux; mais qu’il
�veuille bien lui-meme n’être pas Sophifte,
peutêtre rendra-t-il plus de juftice a la dialectique de
la dame de Letz.
O n ne lui a pas donne le cautionnement du
fieur de Letz comme une preuve légale de fociété,
ainfi que le fuppoiè Ton amere critique ; on ne
Ta donné que comme une préjomption de cette
iociété , & l’on ne croit pas, quoi qu’il en dife ,
être forti de l’ordre des probabilités , lorfqu’on a dit qu’il ctoit naturel d’envifàger comme
une combinaifon de l’intérêt réciproque le caution
nement fourni a un homme iàns reiîource de la
part d’un Gentilhom m e, qui ne pouvoit pas jouer
d’autre rôle apparent dans un bail ; car il eft auiïi
peu commun de voir des cautions fans intérêt, qu’il
eft ordinaire de voir emprunter le mafque du eautionnement a ceux qui veulent s’intérefler dans une
entreprife où ils ne peuvent pas fe montrer a dé
couvert. Il eft donc très-probable , comme on
l ’a dit , que le fieur de Letz a pris cette voie
détournée , pour s’aiîocier à la ferme de S. G er
main , ôc la précaution qu’il a eu de déclarer
exprcflement qu’il ne vouloit entrer dans le
bail que comme caution , ne fert qu’à marquer
la crainte qu’il avoit d’être démaiqué fans rien
diminuer de la probabilité de fon aiîociation.
Mais il faut plus que des probabilités pour établir
une fociété, il faut une preuve complette; nous dira£-on:hébien, l’interrogatoire de Chalambel la fournit.
Chalam bel prétend que pour tirer parti de fon
�^
*á \
8
interrogatoire il a fallu divifer f a confejfion ; mais
de bonne foi a-t-on befoin de divifer fa confeííion
pour trouver un aveu fans équivoque de fociété
formée , dans fa réponfe au cinquième interrogat , où il dit que le fieur de Letz lui propofa
la fociété dont il s’a g it, & que lui répondant con
fin â t aux proportions du jîe u r de Leï{ ? la pro
portion ck l’acceptation ne forment-elles donc pas
le contrat?
A -t on befoin de divifer la confeííion, lorfqu’on
l’entend un peu plus bas rendre compte d’une converfation qu’il avoit eu avec le fieur de Letz au lie
de la m o rt, 6c dire que le fieur de Letz lui avoit
déclaré n qu’il entendoit que les conditions de la
» fociété concernaient perfonnellement fa femme,
» fans que les enfants dulîent aucunement partici» per dans le profit ou dans la perte ? »
Cette relation n’eft-elle pas un aveu que la fo
ciété ccoit définitivement formée ?
A -t-o n befoin de divifer fa confeííion, lorfqu’il
dit encore ailleurs que quelque temps après le fieur
de Letz étant décédé, lui répondant fut trouver la
dame de Letz , pour lui aifurer qu'il confentoit de
teñirla fociété qui avoit été propofée par fo n mari}
N e voiîà-t-il pas des aveux clairs, précis, abfolu s , que la fociété formée d’abord par un confentement mutuel, ratifiée enfuitc au moment du dé
cès du fieur de L etz, a été reconnue exiftante après
fon décès?
M a is , nous dit C halam bel, tous ces aveux font
accompagnés
�accompagnés d’un corre& if : j’ai ajouté que Mes
proportions n’eurent cependant point d’exécution,
parce que le fieur M orin de L etz ne compta pas
la Jbmme de 3000 liv. ( qu’il avoit promis d’ap
porter dans la fociété ) & que la dame de Letz
avoit refufé de remplir cette condition , ôc de ré
diger la convention par écrit.
L a dame de Letz répond d’abord dans le fait
que tous ces corre&ifs prétendus font autant d’impoftures : jamais il n’y a eu de condition d ’ap
port de 3000 liv. de la part du fieur de L e tz ,
jamais de demande de cette fomme h. la dame de
L e t z , jamais de refus de fa part d’entretenir la
fociété (//) ; mais Chalambel ne veut pas qu’on divife fa confeiïion ; il veut qu’on adopte comme vrais
tous les faits qu’il a imaginé pour colorer fa maiivaife foi : hé bien , fo it, il n’en fera pas plus avancé.
Il ne faut pas confondre dans fa narration les
faits avec les conféquences qu’il en dédu it, on ne
peut pas diviier fa confeiïion fur les faits , à la
bonne heure ; iriais fi de ces faits fuppofés vrais
il tire des conféquences erronées , fans doute
\h ) La dame de Letz a v o it , au com m en cem ent de la fociété ,
environ 100 fetiers de grains à elle p ro p res dans les greniers de
C h a la m b e l, qui b’étoit chargé d ’en faire la vente. T o u s ces grains
ont été vendus précifément dans le temps où il y avoit quelques
legeres avances à faire pour la fociété ; Chalam bel , qui en fit la
vente , en reçut le prix ; la dame de Letz fut toujours atten
tive à lui recom m ander de s’en fervir au befoin pour la f o c i é t é ,
& il ne lui rendit com pte que lo rfq u ’il le voulut A près cela
a-t-il bonne grâce de reprocher à la dame de Letz d ’avoir ré
futé d’entretenir la f o c ié t é , & de contribuer aux avances?
�or\
IO
qu’il eft permis de relever fes erreurs fu rie droit:
ce n’eft pas divifer ia confeflion que de com
battre ces erreurs de droit ; or c’eft uniquement
ce qu’a fait la dame de Letz en analyfant fon in
terrogatoire.
C halam bela pofé deux faits comme confiants,
le premier que le fieur de Letz avoit promis de
mettre 3000 liv. en fonds dans la fociété ; le fé
cond , que cet apport n’avoit pas été fait: il en a
tiré la conféquence que la fociété n’avoit point eu
d’exécution & avoit refté en fimple projet. Si
l’on eut contefté l’un ou l’autre de ces fa its, c’eut
été fans contredit divifer la con feifion , mais on
a uniquement combattu la conféquence comme
erronée dans le droit ; l’on a dit que l’apport de
3 oSb liv. de la part du fieur de Letz ne devant
être que la fuite & l’exécution de la fociété, pui£
qu’il étoit renvoyé au temps où le bail ayant pris
cours , il pourroit être utile de faire des avances,
l’inexécution de cette condition n’auroit pas pu
produire de plein droit l ’effet que Chalambel lui
attribue , l’on veut d ire, l’anéantiffement de la fo
ciété, &: qu’il aüroit fallu en demander la réfolution &C la faire prononcer par le Juge.
O n a raifonné de même à l’égard du prétendu re
fus de la dame de Letz d’entretenir la fociété après la
mort de fon mari ; ce n’eft pas lè fait que l’on a
combattu , mais uniquement les conféquences er
ronées dans le droit que Chalambel en a tiré; or
tout cela , encore un coup , n’eft pas divifer fa
confeflion.
�Cependant en combattant ainfi le fieur Chalambel fur les leules erreurs de droit qui faifoient la
bafe de fon fyftême , nous avons démontré jufqu’à
l’évidence que la iociété volontairement formée
entre le fieur de Letz ôc lui n’avoit jamais été réfolue\
il eft donc vrai de dire que fans divifer la confeifion du fieur Chalambel on a trouvé dans ion in
terrogatoire des preuves fufiifantes pour établir la
demande en compte de fociété formée contre lui.
Cependant Chalambel eft-il bien en droit d’exi
ger de nous un aiîerviiTement iî fcrupuleux à
tout ce qu’il a dit ? un homme interrogé eft - il
toujours préfumé dire la vérité fans mélange ? l’ex
périence de tous les temps n’a que trop bien éta
bli la préfomption contraire. C elui qui ne rougit
pas de fe défendre par le menionge eft bien près
du parjure, & l’on doit peu compter furies dé
négations que l’intérêt lui prefcrit. La vérité ne
fe dit prefque jamais dans un interrogatoire, elle
échappe feulement ; il ne faut donc pas s’attendre
à l’y trouver fans mélange , mais feulement a l’appercevoir a travers des nuages dont elle eft toujours
enveloppée ; delà eft née cette maxime fondée fur
la connoiiTance du cœur humain » que rufage des
y iv
•
_p
* i
n interrogatoires n elt pas uniquement d avoir la
n preuve des faits dont celui qu’on interroge aura
» reconnu la vérité ; mais quoiqu’il la nie ou la
» diiTimule, ils peuvent fervir à la faire connoître
» par les conféquences qu’on pourra tirer contre
» lui de toutes fes réponfes ; voluit prœtor adjlrin-
�» gere eum qui convenitur ex fu a in jure refpon» jio n e , ut vel conjitcndo , vel mentiendo JeJè
« oneret. «
A u ifi B rillon, dans iondi&ionnaire des Arrêts,
nous dit-il, que» quoiqu’il femble qu’un homme
» interrogé fur faits 6c articles foit erabli juge
» dans ia propre caufe, cela n’eft pas toujours vrai
dans l’événem ent, car nonobftant la dénégation
de certains faits, continue-t-il, j’ai vu fouvent la
Partie interrogée fuccom ber, lorlque les Juges
entrevoyoient qu’il y avoit d ol, mauvaife foi ou
impofture de fa part.
C ’eft donc au Juge a démêler dans un interro
gatoire l’abfurde qu’il doit rejetter ; l’invraifemblable dont il doit au moins douter, & le vrai qu’il
doit ieul adopter.
Si l’on examine avec ces principes l’interroga
toire de Chalambel, qui ne reconnoîtra dans ion
-aveu que le fieur de Letç lui avoit propofé une
fo ciété, & q u il F avoit acceprée , une vérité déjà
annoncée par le cautionnement ? &: il eft impor
tant de remarquer que ce n’eft pas au premier interrogat que Chalambel à fait cet aveu : il ne lui
a échappé qu’au cinquième ; cette circonftance décéle le deilèin formé de diflimuler la vérité, par
conféquent elle donne droit de douter de l’exac
titude de tout ce qui a été ajouté enfuite pour mo
difier l’aveu échappé. Q u i ne verra dès-lors dans
toutes les modifications, dans toutes les fuppoiitions de Chalambel les glofes du mcnfonge ajou-
�tees au texte de la vérité? leur invraifemblancc
eft en effet palpable ; car quelle apparence que
le fieur de L e tz , ayant en vue d’étre.aiïocié à la
ferme de St. G erm ain, n’ait pas mis fon caution
nement au prix de cette aifoc:a ion ?qu lie apparence
que Chalam bel, après un tel cauti n ement, lui ait
fait la lo i, & ne l’ait admis en foci'té qu’à la condi
tion de faire 3000 liv., d’avance, & c & c . ôcc:
tout cela n’eft pas dans l’ordre ordinaire , & cho
que la vraifemblance.
Concluons donc que nous avons fait grâce à
Chalambel en ne divifant pas fon aveu, puifque
fa mauvaife foi décelée nous en donnoit le droit.
Mais pourquoi profiter de tous nos avantages, lorfque la relation de C halam bel, priiè a la lettre, four
nit également des preuves irréfiftibles de la ibeiété
dont il oie s’obftirier à refufer le compte ?
Enfin refteroit-il éneore des doutes à difliper ,
là dame de Letz offre une preave teftimoniale pour
les diiïiper , voyons fi elle eft admiiïible.
§.
I Î .L
L a preuve teftimoniale offerte fubfidiairement eft
admiftible.
L a loi permet la preuve teftimoniale des con
ventions', quelqu’importantes qu’elles foient, toutes
les fois qu’il y a commencement de preuves par
�1 14
écrit ; Chalambel rend hommage a ce principe ,
mais il foutient que la dame de Letz n’a point
de commencement de preuves par écrit ; c ’eft fur
quoi il s’agit de le détromper.
L e commencement de preuve par écrit n’efl ,
dans le v r a i, qu’une préiomption qui réfulte d’un
a£te : fous ce point de vue la dame de Letz
a eu raifon de dire que le cautionnement du fieur
de Letz formoit a lui.feul un commencement de
preuve de fociété, parce qu’il en eft en effet une
préfomption.. Cependant faifons gracé de ce pre
mier commencement de preuve, aufîi - bien eft-il
d’un fecours fuperflu, &; l’interrogatoire du fieur
Chalambel eft plus que fuffifant pour faire ad
mettre la preuve vocale. (¿)
La dame de L e t z , après avoir prouvé que
l’interrogatoire de Chalambel formoit une preuve
complette de la fociété qui fait l’objet de la conteftation , n’auroit pas dû s’attendre a voir C h a
lambel mettre en affertion que cet interrogatoire ne
(i) C h alam bel n’y a pas fongé lo rfq u ’ il a dit que non feule
m ent le bail ne fournifloit pas un co m m en cem ent de preuve
par é c r i t , mais qu’il étoit même un obftacle à la preuve teftim o n ia le , parce qu’ on ne peut pas l'admettre contre & outre
le conrenu aux adtes. Il fe feroit épargné cette réflexion pué
rile , s’il eu: vo u lu faire attention que la fociété dont la dame
de Letz dem ande à faire preuve eft une co nvention particu
liè r e , & totalement diftin£te des conventions portées au bail
dans lequel le fieur de L etz avoit pris le plus grand foin de
fe mafquer. Et s’il eût voulu r é flé c h ir , qu’il place lui - même
la form ation de cette lociété a u n e ép o q u e poftérieure au bail.
�1$ '
fournit pas même un commencement de preuve.
Q iio i, 1 aveu que la fociété a été propofée 6c que
la proportion a été acceptée , ne forme pas aux i
moins un commencent de preuve ? 6c que faut-ii
donc pour un commencement de preuve ?
j
'Chalam bel le définit lui-même; un fait prépa
ratoire à la convention qui ait une liaifon avec
la'pcrfccliori'du. contrat prétendu', c ’eit preique
demander une preuve complette au lieu d’un com
mencement ; cependant tenons-nous-en a cette dé
finition , nous aurons encore ici un commence
ment de preuve telr que Chalambel -l’exige. C a r *
que faut-il’ pour la peîfection d e ‘là fociété ? la pro
portion 6c 1 acceptation : or ici nous avons l’avèu
6c de la propojition & de lacceptation. N ous
avons donc la preuve d’un fait-néceiîairement-lié
à la perfection du contrat j ' nous avons: Jdoftci3
tout au . moins un commencement dé preuve téltî
que Chalambel l’exige.
• •
*
"
>
Mais vous divifez ma confejjion , nous dit encore
ici’ Chalambel j <Sc vou*s;:"ne le pouvéizi pas davan-V
tage pour ihduire“ de' mqn\.aveü> url-'commencé- ;
ment de preuve, que pour en indüijre' une''preuve ■
*
..........
^
’
complette.
'
■
L ’objedion renferme tout à la fois Une fuppofition dans lé rfait :,i'& une efrelir dans lé ¡droit.Dâns >lé fait ,^il
pas-Béfoin de divifqr fa-i
confeifion de Chalanab.el fur ies, faits.pour en faire_
réfulter. l’aveu d’une fociété formée &: jamais réfolue , 6c par conféquent plus qu’un fimple en— i ‘
.
.
.
�i 16 r
mencement de preuve ; il fufïit de combattre les
fauflès conféquençejs j] u ’il a déduit de' ces faits :
nous l/avons-démontré plus,haut.' r. - •> .
.D ’un autre, côté,, c’eit une erreur dans le droit~t
que la coi^feiTion 11e puifïè point être divifée, lorfqu’il ne s’agit que d’en faire réfulter un commen
cement He? preuve ; l’interrogatoire fur f a i t s a r - ■
ticles' na; pas. pour unique un , d,obtertir-lVuny aveu- \
précis de la. vérité?; il peut ,également, içrvir a la ; ,
faire connaître lors mème^que Pinterrogé la nié ou
diflimulé.» par les conféquences/que l’on pourra
» tirer contre lui de tbutes fes . çéponfes » ut vel
conJitendo.yy e l mentiendo Jefe oneret, ce qui don
ne le droit de divifer ces réponfes, lorfque Pimpofture peut en être prouvée, vel mentiendo fèfe
oneret. C ’eft aufii ce qu’enfeigne M . Pothiers (k) ,
en parlant de$ interrogatoires fur faits & articles,
iî îje veux que votre aveu friTe foi du prêt ^ je dois
conièntir qu’il faiTe au fil foi du paiement, fans que
vous foyez obligé d’en faire aucune preuve, A m o i n s
QUE
JZ
NJE F U S S E
Ç N :E T Â T
DE
PJlOUKERy
que le paiement n d pu f e faire dans leltemps &
dans Je feu , auquel vous dites Va v o ir fiit,
En raifonnant de m êm e, nous dirons , la dame
de Letz youlantfe prévaloir de l’aveu de Chalany*
bcl^queja fociété a été propofée, & qu’il a accepté Jes-i proportions, elle doit aufii ; adopter comme
(•*) T r a ité d e s ob ligations , tom . 1 ,
in fine, ■
.
' ,
j ,
-1
' '‘
‘i
part. 4 , nom .
-¡^ •
..............*
817,
?
vrais
�vrais les autres faits dont cet aveu eft accompagné
a moins quelle ne veuille faire preuve du contraire
de ces faits fubordonnés a l’aveu principal ; mais *
comme elle opte ce dernier parti quelle offre,de
'faire preuve que la fociété avouée a été pure
{impie , qu’elle n’a jamais été révoquée mais tou
jours confirmée , & que Chalambel n’a ceifé
de promettre d’en rendre4compte : on ne fauroit
héfiter à admettre cette preuve qui acheve de dé
chirer le voile qui cache la vérité, &t dont Cha
lambel n’a levé qu’un coin.
M onfuur C A I L L O T
Avocat Général.
M e.
D E
B E G O N
,
B E R G I E R , Avocat,
D
a r t
i s ,
Procureur.
�INTERROGATOIRE
émmt
SURFAITS ET ARTICLES
DU SIEUR CHALAMBEL,
D u 2 3 Juin iyj3>.
JL
!
i ° T N terrogé s’ il n’eft pas vrai que défunt fieur Martin
M orin de Letz , mari de la dame M agdelaine D u ffraiffe, ne co n fen titd e f e ’rendre caution folidaire des en
gagements que le R ép ond ant contra&oit en vers le. C h a
pitre de la V ille de B rio u d e , par le bail d e ’ ferme de la
T e rre & Seigneurie de S. Germain-Lam bron., que fous la
condition qu’il feroit intéreffé pour une moitié au gain ,
& à la perte de cette.ferme.
A répondu que ledit défunt fieur Martin M orin de L etz
ne s’eft rendu fa caution des engagements q u ’il a contrac
tés en vers le Chapitre de B rio u d e , par le bail de ferme
qui lui a été confenti de la T erre & Seigneurie de S.
Germ ain - Lambron que par amitié pour le R é p o n d a n t,
& parce qu’il étoit fon parent au fécond degré.
2°. Interrogé s ’il n’eft pas vrai que cette co n ven tion
fut ainfi formée & arrêtée verbalement entre le R é p o n
dant & ledit fieur M orin de L etz , fans qu’il dut y avoir
d ’a&e pour établir la fociété.
A répondu qu’il 11’y avoit eu aucune conven tion de fo
ciété entre ledit (leur M orin de Letz & lui R épondant
lors du bail de ferme qui lui fut confenti par le Chapitre
de Brioude.
3 0. Interrogé s’il n’eft pas vrai que depuis cette focié
té il fut co n ven u que lui Répondant auroit feul la ré
gie & l’exploitation de la ferme , fous le feul bénéfice du
produitde la fe rm ed esF o u rs, dépendant de la ferme totale.
�*9
c À défavóué l’article , en përfiftant à c e qu’il a c i-d e v a n t
d i t , qu’il n ’y aj.pas .eu .de co n ven tion de fo c ié t é , ,& ,
il a ajouté que la convention du dédommagement-préten
du offert pour le droit de.régie.vne paro» pas même!vrai-t
fe m b la b le , attendu que les Fours dépendants d e là Sèigneu*
rie de S* Germ ain-Lam bron ne font du produit-que d’environ:8o livres annuellement ,
que cette fomme ne pcni^
v o it dédommager du temps & de la peine employés-^ la
régie & adrniniftration.de-la ferme.4°. Interrogé s’il n’ê i i pas (Vrai, que le fieur M orin d ¿
L e tz lui donna à-com pte des J rais d e-régie 8c autres;
dépenfes relatives à la ferme , ou pour la contribution auxfrais du bail de ferme^uneifomme^de 1,68.livres , & quece paiement n’eut pas p o u ro b jçt des prétendues-fournitu-res faites dáns-le ménage dudit défunt fieur M orin de L etz,,
A défavoué d ’avoir reçu aucune fomme dudit défunt’,
iieur M orin de Letz , il con vient feulement avoir reçu de la
v e u v e dudit fieur M orin de Letz la fomme 1 4 4 livres qui
kii-étoit due pour: différentes fournitures par lui faites p(of-r
térieurement au décès dudit fi'cur. d e 3Lecz pour le ménage
de la maifon que la da^ne 4e: L etz , fa v e u v e ,-a au Jipudu Br^uil. t j i ; j , ' • ^rrri'ji ci? IvSi':■
<}> sr-u ?<: '-• “9^:;.»
5e. Interrogé s’i l n ’eft pas v r a i q u e dans le courant He:
l’année 1707.il y?eut.uneçonverfaçion éntrelui & la damev e u v e de. Letz-jiu fujeiidç, la’ prétention de- la dame,veuvede Letz, dans la mai.fofi dü fieur P o n c h o n , Curé¡dutBreuil,;
en fa pré ie nç è , & atiifi ertipréfei?ce-durfieur Seguin^, .Cu-f
ré de: S. Gerriïanï-Lambron
que dans cette c o y vería-f
tion il offrit à la dame ve u v e , d e Letz la fomme de 1800livres pour fa moitié des profits de larferme , & que ladite,
dame veu Ve- de Letz. r.efufa cetfe fomme parce^qu’elle'
étoit trop modique.
_
...
•
. . A répondu qu.e quelque? terri ps après que le Chapitre d©
Brioude lui eut confenti bail de ferme de' la Te rr e & Sei
gneurie de S. Germain-Lambron , le fieur M or in de Letz
lui propofa d e j ’affoçi.er à la ferme , en lui d ifa nt , que l u t
fieur de Letz mettrot dans la iofciété une fomme de 3000
C
z
�livres < & que les autres fonds néceffaires feroient enfuite
fournis par égalité enrrèf fedk-iièür die L etz & le Répon-ï
dkritV^Sc q u e par fce; m o y é n les denrées de la ferme feu
roieiKgardéespfei¥dâritij5lüsclroi0igJtémpS , & produirôient uiv
p rofit plufe çonfidéràble , lüi’ RépOndiàntconfëntit aux pro-*
po'fitîônkdu fieur M ôrin de Letz-j & ces proportio n s rù’e u ieht. cépètldant point d’èxècutïôrt-, parce que le fieùr M ô rih -ite compta pomi: ladite fommè-dé 3000 liv re s ; quel
que temps après le fieur Moriti- étiant décédé , le R é p o n daht1,1 ‘aVanr'dè ib m ettre en poileffion de ia fermô^qui^-lui
a voit été c ô h fe h tië 'p à r’le Chapitre de Brioùdé , laquelle
ferme n’a co m m ence qu’au "mois de M ars dfe l’année1
17(35 fut tr o u v e r là dame de L e t z \ v e u v e dudit fieun
M o rin t,
lui rendit compte d'e$ prbpofitions dé fo cié té
qui aVoient été faitésJëiitre' le- fieu'r<Morin & le Répon-ï
d a n t , en affurant a k dahie de Letz 'j1 que lui R épondant
conientoit de tenir a v e c - la dame-de-Letz la fociété quia v o it été proposée pbfr fon m a r i , fi elle v o u la it rédiger'
les convention^ par écrit ^'mafe q u e la dâme de L e tz ré-!
ponçlu^qù’elle n’avòit pai d é f o c i é t é à accepter^ & J q ü e r
iorti;étàt &< fà‘ c d rid itio iin e lui permetfoieiû pas dé s’-en-^
gager dans une fociété de ferme
qu’après que lui Ré^->
pondant eût joui pendant environ 3 ans de la ferme en
q u é ftio n , & un j o u r , ’dont il 11’eft point m ém oratif , il
hit appelle chez-Ifc'fieur-Guré du B re u il, le Déposant s’y
étant rendi», y ^d.îha avec ledit fieur Curó-du B r e ù il, le
fieur Cû'ré-rfc^S.' tebririai'tV-Lambrdn i la dame ve u v e de
L e t z / a p r è s le dîiié , lès1 fieurs C b r é s du Breuil & de Si
Germ ain-Lem bron dirent au R épondant que la clame v e u
v e de Letz exigeoït db1 lui qu’il lui fit part des' profits de
la ferme' lde: S / G ë rn ia iri-L â m b ro n ¡, attendu la fo c ié té ,
d i f o i e n t - i l q , u i avojt été faite pour cette fe rin e .entre le
R é p o n d a n t'& lfe défunt fie u r d e L e t z ; mais que lui R é
pondant rcfufa à la dame dé L etz de lui faire part en au
cune façon du profit cle la ferme en quéftion , parce qu'il
n’ÿ avoit point aiTocié le fieur de L etz ; il co n v in t à la
8
�vérité des prop ortions q u e'le fiçUr d e .L e tz lu i'a y q it faites,
& de celles qu’il a,voit raiteslui^mêmè à la d a m e de L e t z ;
mais il foutinti:.que,lesjp.ro{JpßtionJs;n,ayant;point été rédi^
gées par: écrite, n’. ayant pafc même!, été'exécutées ni accep-,
tées .parrla. d^me., ;d e • J+eW, ilpétoà't fe u l,ferm ier-dç.faint
GerrHainrLambtio.nl,&[ ne; promit rien! à la dame de, Letz*
°.i Interrogé s'il nîe.ftip.as vrai que:quelque tempsaprès.
cette conférence v iL en; eut. une particulière .fur la même
objet ave c le fieur.; Tarnat.i Cnr.é,d’A wgîlat ,;[ & qiie2p a t
fon ordi-e le fie u rT a n n a t o i ï m t * à - d â m e ^ v e i i v e i M p r û i
de L etz la iom m e.de zoocxliwies.v m.ri t/n i i a J ob u vu sv
«. A répondu qu’il a.eu,.unei e a n tve rfa ticùv4 v e o le fieur
ré d’ Àugnat au füjet de.la.fociété prétendue- par la dame
v e u v e de L e t z ; m a is .il.dénie d’a v o ir chargé ni prié.ledit
fieur C u ré d’offrir pour lui R ép ond ant aucune fomme à
ladite dame veu ve de L etz.
7°. Interrogé s’il n’eft pas de fa connoifïance que le fieur
M o rin de Letz d evoit d’abord prendre pour fon compte la
ferme dont il s’agit en entier fous le nom du nommé M e
lon , d’Ardes , & que ce fut à la follicitation du fieur T a r nat , C u ré d’ Augnat , que le fieur M orin de Letz confentit de n’y être intéreiTé que pour une m oitié, en fe ren
dant caution du R épondant.
A dénié l’article , n’ayant aucune connoifiance du c o n
tenu en icelui.
8°. Interrogé enfin s’il n’ eft pas vrai que pendant la derniere maladie du fieur M orin de L e t z , & peu de jours
avant fa m o r t , il promit à la dame ve u v e de L etz , en préfence dudit fieur M orin , de lui faire raifon de la moitié
des profits de la fe r m e , & que dans le même moment le
fieur M orin de L etz recommanda à fa femme de faire rai
fon au répondant de la moitié de la p e r te , au cas qu’il y
en eût.
A répondu que quelques jours avant la mort du fieur
Morm-dc Letz-, le „RépondantCo_n._a mi.&.fon. .parenr, fut
lui rendre' vifite^ledit iieür dè Letz àyant dit au R ép ond ant
que fa .maladie étoit très-férieufe; & que c enTetait fait ¿e
6
�lui , pria lè R ép on d an t de rédiger par écrit avec la fem
me du fieur de L etz les propofitions de fociété qui avoient
é té faites e ntr'eux & ledit fieur de Letz , ajouta qu’il entend oit que'les conditions-de la fociété concernaff ent perfonn e llement fa fe m m e , fans que fes enfants duff ent au cu
nement participer dans le profit ou dans la perte de la fo
ciété ; le R épondant promit au fieur de Letz de traiter
ave c fa femme , relativement aux propofitions qui a voient
été faites entre ledit fieur de Letz & le R é p o n d a n t; mais
ces propofitions n’ont point eu lieu , parce que la dame
v e u v e de L etz n’a pas v o u lu les exécuter. & rédiger par
é c r i t ainfi q u e le R épondant l’a expliqué dans fa réponfe
au cinquième interro gat dans laquelle il perfifte.
* Qui font toutes fes confeffions, &c..
1
'
A C L E R M O N T - F E R
R ’A N D ,
D
el'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Dartis
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
cautions
interrogatoires
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire de Sieur Chalambel, pour la dame veuve de Letz.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52915/BCU_Factums_G0307.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
contrat verbal
interrogatoires
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52892/BCU_Factums_G0215.pdf
0bdf5d80a7cc48551e90f1b650c1ea22
PDF Text
Text
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M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e D U C H A M P ,
Prieur-Curé de la paroiffe de Saint-Julien de
F ix , Diocefe de Saint-Flour , Appellant.
C O N T R E le f i eur M a t h i e u B E R G E R ,
' Prêtre , prétendant droit au même Bénéfice,
Intimé.
E N préfence du C L E R G E de Saint-Flour ,
.Intervenant.
t
*
'»
Rois queftions principales à decider
+H +++++++
Ü V ++-f-*++ +++ + dans cette caufe. Il s’agit, 1 °. de favoir
Q ++++++++++
fi une procuration ad ref ignandum
M
y|
reçue par un Notaire R o y a l , non
Apoftolique', dans un Diocefe où il
y a de ces fortes d’O fficiers d’établis , eft valable?
Si en fuppofant qu’un Notaire R o y a l, non
A
�s
'
4
Apoilolique eut pu être appelle pour recevoir cet
a&e , on pouvoir s’adreiïèr à un N otaire qui réiidoit dans un Diocefe étranger? 3 0. E t enfin fi ce
Notaire R o yal avoir pu fortir de ion diftriâ pour
recevoir un a&e de rigueur?
L ’Abbé du Champ jfoutient la négative de ces
trois queftions , & il fe flatte de l’établir par le
texte précis d’une loi , qui a eu dans tous les temps
la plus grande exécution.
.
F A
I
T.
L e Prieuré-Curé de Saint-Julien de F i x , Die«
cefede Sain t-Flou r,a vaqué en 1 7 7 1 par la mort
du fieur P a rre l, dernier titulaire.
L ’ Abbé du Champ fut pourvu de ce Bénéfice
quelques jours après par le Patron Eccléfiaftique,
& f u r la .collation de l’ordinaire, il en prit poiièfc
{ion par le miniftcre d’un Notaire R o y a l Apoitolique.
Il jouit pendant quelque temps de ce Bénéfice
iàns oppofition ; ce- ne fut qu'au mois de Septem
bre que l’Abbé B e rg e r, prétendant droit au Béné
fice , en vertu d’une réii^nation faite en fa faveur
par le dernier titulaire, le préfenta pour en prendre
■poiïeflion ; l’ Abbé du Champ s’y oppola : cette
opfioiitioh a donné liêu à une demande en com4
plainte poiTeifoire qui a-été jugée en faveur de l’Ab*
bé Berger. L a Sentence dont cil appel le maintient
dans le droit ÔC poileilion-du Bénéfice dont il j>’a-
�g it, avec défenfes à l’A bb édu Champ de l’y trou
bler; condamne ce dernier à lui en reftituer les
fruits & revenus & aux dépens ; cette Sentence
ajoute, faifant droit fur les'conclufions du Procu
reur du R o i , en joint à B o r e l, Commis par le
Clergé de Saint-Flour, pour exercer les fondions
de Notaire Apoitolique dans l’étendue de ce Dio~
cefe, de juftifier de fa prétendue commiifion dans
quinzaine, iinon, lui fait défenfes d’exercer fes
fondions.
’ C ’eft l’appel de ce jugement qui donne lieu à la
conteftation foumife à la décifion de la Cour. ..
M O Y E N
P R E M IE R E
P R O P O S IT IO N *
•
i
; *?
L ’ A bbé du Champ réclame le. Bénéfice-Cure
dont il s’agit, parce qu’ il en a été pourvu réguliè
rement par le Patron eccléfiaftique ; 6c il écarte
fon Contendant, parce que la réfignation qui
fait fon titre eft radicalement nulle.
• L ’Edit de 16 9 1 , portant création de NotaireRoyaux & Apofloliques, porte, article I er. » N ous
» avons attribué & attribuons auxNotaires R oyau x
>> & Apoftoliques la faculté de faire ièuls & priva» tivcment à tous autres, les procurations ad rcjigji nandum & antres a£les concernant les matières
n bénéficiais, amplement défignées dans cet article.
• L article 7 porte, » Défendons à tous nos autres
A z
�Notaires & autres de s’entremettre pour paÎîèr
» aucun des a&es énoncés dans les précédents
» articles , a peine de nullité defdits aâes , inter*
» diction , io o o livres d’amende'& de tous dé-»
» pens, dommages &: intérêts envers les Parties. >»
De cet E d i t , il réiulte clairement qu’il n’y a
que les Notaires R oyau x Apoftoliques qui putf*
lent recevoir J e s a£les en matiere bénéficiaie ,
& notamment les procurations ad rejignandum\
tout autre eft regardé par la L o i comme perfonne
prohibée & incapable .;
elle prononce la peine
de nullité contre les aâes qui ieroient reçus par
les Notaires qui n’auroient pas la qualité requife.
O r la réfignatiori dont il s’agit a été reçue
par Défilles, Notaire R o y a l à Alegre , quin’étoit
pas Apoftolique; donc cette réfignation eft nulle,
puiiqu’elle ne pouvoit être reçue par un iimple
Notaire Royal.
A la vérité, le même article 7 porte une ex
ception en faveur des Notaires Royaux non Apof*
toliques; il leur cil: permis de recevoir les a&es en
matière bénéficiaie dans deux cas j le premier, fi
le Notaire Apoftolique refufe ; le fécond , s’il dé
laye ; » pourront néanmoins, ajoute cet article,
,, les Parties , au cas ou les Notaires R oyau x
„ Apoftoîiques refufent où délayent de faire les
„ réquifitions de provifions, inftitutions, & c .
les faire faire par nos autres Notaires à Tabellions.
Dans le cas du délai ou du refus, il cil inconteftable que les Notaires Royaux; peuvent valable
�ment recevoir les a&es en matiere bén éficiai;
mais il faut que ce délai & ce refus foient confiatés. O r dans l’efpece, l’Abbé Berger ne peut pas
invoquer l’exception faite au profit des Notaires
Royaux non Apoftoliques, parce que les Notaires
Apoftoliques n o n t ni refufé ni délayé. Jamais ils
n’ont été fommés, jamais ils n’ont été mis en retard;
& l’Abbé Berger eft forcé deconvenir qu’il n’a ja
mais eu recours à eux, puifqu’il a foutenu en cauie
principale qu’il n’y en avoit point dans le Dioceiè
de S. Flour.
Si donc l’Abbé Berger n’eft pas dansle cas de l’ex
ception portée par cet article, s’il n’y a eu ni refus ni
délai, il eft inconteftable qu’aucun autre N o ta ire ,
qu’un Apoftolique, ne pouvoir recevoir la réfignation dont il s’agit; l’ayant été par Défilles qui
ne l’étoit p a s , il s’enfuit qu elle eft radicalement
nulle. L a peine de nullité eft prononcée par la
L o i , & tout le monde fait que tout eft de rigueur
en certe matiere.
L ’Abbé Berger fait deuxobjefHons. Il prétend
en premier lieu que dans le Dioccfc de S. Flour
il n’y avoit pas de Notaires Apoftoliques , ou que
du moins ceux qui avoient été commis par le Cler
gé ne pGÜVPient être regardés comme véritable
ment Notaires Apoftoliques, parce qu’ils n’avoient
pas prêté ferment devant les Juges royaux, &:
obtenu des provifions du R o i , conformément à
l’ Edit de 1691. x°. Q u e quand il y en auroit eu
qui euflènt pleinement fatisfait à ces formalités,
�6
la réfignation neferoir pas nulle , parce qu el’Edic
de 1 6 9 1 étoit une loi purement burfale , qui ne
pouvoir contenir que des peines comminatoires r
&Z qui n’avoit jamais eu la moindre exécution ;
que la peine de nullité, prononcée par cet E d i t ,
n’étoit uniquement relative qu’à l’intérêt des N otai
res Apoftoiiques, & n’avoit été inférée dans cette loi
que comme un leurre, une amorce irompeufe, pour
déterminer pins facilement les Notaires à lever
ces charges ; mais que dès que les coffres du Prince
avoient été pleins , que le motif de l’Edit ne fiibfiftoit p lu s , la peine de nullité n’avoit plus lieu ,
6c étoit regardée comme non avenue.
Cette obje&ion s’écarte fouverainement. Il
ya v o it des Notaires R oyaux Apoftoiiques y com
mis par le Clergé de S. Flour dans l’étendue de ce
Diocefe : ce point de-'fait eft prouvé par une
foule d’ailes ; l’Abbé Berger a été forcé d’en con
venir : mais il a foutenu que cette commiiîion
n’étoit pas fuffifante pour donner à ces Officicrsle cara&ere de N otaires Apoftolique;que l E ’dic
de iGÿi exigeoit qu’ils euiTent des provifions du
R o i , 6c fuilènt reçus devant les Juges royaux du
reiïort.
C ’eft encore là une erreur de ia part, erreur
quife détruit par les termes d’une Déclaration de
169.}.. Cette Déclaration , qui contient un Con
cordat entre Louis X I V & le Clergé , porte en fa
fa v e u r la vente de fept Offices des Notaires Royaux
Apoftoiiques, créés par l’Edit de 1 6 9 1 pour ce
�Diocefe. Elle contient plufieurs difpofitions, qu’il
eft eiTentiel de rappeller ici, „ Elle permet au Cler„ • gé de S. Flour defaire exercer les fept,Offices de
„ Notaires R oyaux Apofioliques , par telle quan,, ticé de Notaires Royaux qu’il jugera à propos de
commettre, pourpailertous les aâes eccléiiafti„ ques qui font renfermés dans l’Edit de 1 6 9 1 . Elle
,, porte que ceux qui feront commis par le Cler,, gé prêteront ferment par devant les Députés du
„ Bureau Diocefain.
Elle porte eniuiteque,, dans le cas ou le Cler„ gé viendroit à aliéner quelques - uns defdits
„ O ffices, les Acquéreurs ieroient tenus de fe
,, pourvoir de provifions, & de prêter fermenc
„ entre les mains des Juges ro y a u x , comme il eft
„ porté par l ’Edit de 1691.
A i n f i, l’on voit clairement que dans le cas où le
Clergé ne fait que commetre des Notaires R o yau x
Apoftoliques, les provifions font inutiles , le fer*
ment l ’eft aufli devant les Juges royaux, ils ne
font aftraints à le prêter que devant le Député
diocéfain. Ces provifions ¿k ce ferment devant les
Juges royaux ne iont ncccilaires de la part de
l’Oincier ,que dans le cas où il deviendroit acqué
reur d’un defdits O ffices, dans le cas où il n’eft
que commis , la Loi le difpenfe ÔC de l’un & . tde
l’autre»
Cette Déclaration eft devenue loi de l’état,
elle a été enrégiftrée &c au Parlement & en la
Cour des Aides de cette V ille , & par confequcnt
�l’obje&ion de l’ Abbé Berger tombe d’elle-même,
i i y avoit des Notaires Apoftoliques créés dans
le Diocefe de Saint-Flour ; ces Offices étoienc
remplis par les différentes commiifions données
par le Clergé; il en avoit le droit, la loi le lui
a o n n o it, 6c cette loi n’étoit elle-même qu’ un
retour au droit com m un, auquel les befoins de
l’état avoient fait déroger par l’Edit de 1 6 9 1 .
Tout le monde fait qu’avant cet E d it , le Cler
gé de France avoit feul le droit de nommer les
Notaires Apoftoliques ; chaque Evêque en nom*
moitune certaine quantité pour fon Diocefe ; pour
s’en convaincre, il iuffit de jetter un coup d’œil
fur l’Edit d’Henri I I de 1 5 5 0 , appelle com
munément l’Edit des petites dates.
L ’Edit de 1 6 9 1 fit perdre ce droit au Clergé
de Fran ce, mais celui de Saint-Flour le recou
vra par la Déclaration de 1 6 9 4 . & il lui en
coûta pour cet objet 34 0 0 0 liv. Il avoit perdu
ce droit par un Edit ; une Déclaration a bien pu
le lui rendre , & il n’y a rien en cela que de
tres-jufte & de tres-naturel.
Si donc il y avoit dans le Diocefe de SaintFlour des Notaires Apoftoliques, fi ces N otai
res Apoftoliques étoient valablement commis
parle C lergé; fi enfin ces Notaires Apoftoliques
navoient ni refufé ni délayé de pailer la réiign a tio n faite au profit de l’ Abbé Berger , il s’en
fuit évidemment qu’il n’a pu s’adreiïèr à un fimpie Notaire R o y a l, & que l’ayant fait, elle eft
radicalement
�çWX
radicalement nulle , & n’eft pour lui d’aucune
utilité pour réclamer le Bénéfice dont il s’agir.- f
L a fécondé partie de l’obje£tion du fietir A b
bé Berger eft révoltante ; l ’on ne conçoit pas
comment on a ofé la propoier dans un p a y s,
ou l’on refpe&e encore fon Prince.
L ’Edit 'de 1 6 9 1 eft une loi de l’état , fi tou
tefois on peut & doit regarder comme, telle les
Edits ’ vérifiés par les Corps de M agiftrature,
feuls repréfentants de la nation depuis la fupprefiion des -Ëtats
Généraux : cet E dit a , été.enré1
giftré dans tous les Parlements de France, fans,
aucune forte de modification ni de reftri&ion ,
& iL a toujours reçu la plus grande-exécution ;
les peines qu’il prononce ne font pas purement *
comminatoires, comme on- l’a plaide; parce qu’il
n’en eft point de cette efpece dans- une matière1
où tout eft de rigueur, ôc où le moindre, vile ’
écarte le prétendant.
Tout le monde fait que les réfignations en
faveur font odieufès ; elles- ont: toujours été re
gardées défavorablement, parce qu’elles introduiient dans l’Eglife urie cfpece defuccefïipn contrai
re a la pureté des maximes & des réglés ; elles'
ont été long-temps inconnues*, meme en la Chan-.
cellerie Romaine y.le corps du droit cation n’en
fait aucune mention;-elles nront pris riaiiîànce
qu1avec les clémentines ; ce n’eft que dèptiis ce
temps q u e , par la corruption des mœurs intro
duite par le ichifmc des P a p es, elles ont « t é r e -
�çuespeu à peu , &c par degré, ainfi que nous l’en-~
leigne Dumoulin. Mais les gens fages, & fur-tout
les bons Français, ont toujours réclamé con
tre cet abus ; & ifi.les Souverains ne les ont pas
entièrement profcrites., du moins ils ont cher
ché à les rendre difficiles & illufoires par la mul
tiplicité des formes auxquelles elles onrété^ aftr.aint.es. *
*
N ous diions que cet Edit de 1 6 9 1 a toujours
reçu la plus grande exécution , & ce fait eft prou
vé par i o A r r ê t s , & du Parlement &c du grand
Confeil , feul juge des matieres bénéficiâtes
depuis le concordat paiTé entre Léon X & Fran- ;
cois premier, ou pour mieux dire depuis la Décla
ration de ce môme Prince de l’année 1 *517.
Nous nous contenterons de rapporter les plus ;
récents , ils ne feront pas antiques comme on a
voulu le dire.
Brillon en rapporte plufieurs rendus par le Par- j
lçment, qui ont écarté différents prétendants, parce
qu’ils n’avoient pas fatisfait aux formalités requiles par l’Edit de 1 6 9 1 , & ces Arrêts prouvent
que la peine de nullité .n’étoit pas comminatoire,
elle cft abfolument de rigueur.
Denifart en rapporte un rendu parle Parlement
de Paris en 172.7 , au rôle de Vermandois, fur les
conçlufions de M . Gilbert de V o iiin s, & fur la
plaidoierie de Mes. Lenormant '& L a v e rd y , qui
V o y e z l ’E d i t de
de 1 7 3 7 ,
, celui de 1 6 9 1 , & . l a Déclaration
'
•
— -i
’
�II
a juge que cette peine étoit de rigueur. On n’a qu’à
coniulter les motifs de ces Arrêts dans D enifart,
V °. Réfignation ; la précifion que l’on s’eft im„pofée dans ce Mémoire empêche de les' rappor
ter.
L e grand Confeil, feul juge des matieres béné•ficiales, a également ordonné l’exécution de cet
Edittoutes les fois qu’on s’en eft écarté, les A rrê•tiftes, 6c entr’autresDenifart, Rouiîèau dela:Combe, dans ion recueil de Jurifprudence Canonique,
6c Durand de Maillane en rapportent trois , les
deux premiers font des. années 1 7 1 9 & 179.9 : ils
font rendus en faveur de deux Réiîgnataires con
tre deux Brévetaires de joyeux avènement, qui
avoient fait notifier'leur brevet par; le miniftere
d’un Sergent, au mépris des difpofitions de l’Edit
de 1 6 9 1 qui requéroit, à peine.- de, nullité la préfence des Notaires Apoflolicjues au lieu de celle
des Sergents.
L e troiiieme rendu par le gran d 'C on feil, de
l’année 1 7 3 ^ ) eft un A rrêt de règlement qui fe roit loi dans.l’efpece, fi nous n’en avions une auiïi
précife. Il ordonne l’exécution de l’Edit de 1 6 9 1 ,
6c iiuvant icelui, fait defenfes aux Notaires non
Apoftoliques de recevoir aucun a&e en matiere
bénéficiale, fous les peines portées par l ’Edit.
Mais qu’avons nous befoin d’avoir recours aux
Arrêts pour prouver l’exécution de cet Edit?
eft-ce que cette exécution n’efl: pas de droit? eil>
ce que les loix du Royaume ne font^pas faites pour
13 2
1
�être exécutées? Eft-ce qu’enfin le Prince n’eO: pas
maître d’impoiêr dans ies.Mandements telle pei
ne que bon lui femble? $Voudra-t-on lui refuièr
.la puiiïance légiüaciv.e&l l’accorder toute entiere
aux Tribunaux, q u i , d’après les vrais principes du
.droit public,*>n’ontôc-rie peuvent avoir que la p u if
fance exécutrice ? mais dans ce cas l’on (croit enco
ure forcé de convenir que cette loi doit être exécutée
.à la rigueur,, parce que les Tribunaux l’ont véri
fiée ; &r que-dans tous les cas poiîiblcs ils ne l’ont
-vérifiée (ans contrainte que pour lui donner force
jde loi êc la faire exécuter.
L ’ Edit de 1Ó91 eit un Edit burfal, nous diton, & lesEditsburfauxnedoiventpasêtreexécutés»
Mais quel eft l’ Edit quH^eiî: pas.burfal? l’Edic
du Contrôle,, celui des Infinuations, tous ceux en
fin en vertu defquelsle Prince perçoit des Impôts
fur fon Peuple font bien plus buriaux encore,puifqu’ils ne tendent uniquement qu’à.procurer de
l’argent au R o i ; & cependant ces Edits ne fontils pas exécutés à la lettre ? Si un Particulier
préientoit un exploit qui ne fut pas contrô
lé , une donation qui ne feroit pas infinuée, leroit-il reçu favorablement avenir dire aux Tribu
naux: avant ces Edits on n’avoit pas befoin de ces
formalités ; ces Edits font buriaux & ne doivent
pas avoir d’exécution.
Si un pareil fyitèaie deftruftif de-toute autorité,
de toute lubordination, pou voit être admis, il n’eft:
pas unieul Citoyen qui ne lut fondé à dire au Souvc-
�¿C\
•
’ *3
rain : l’Edit en vertu duquel vous exigez la taille,
la capitation & autres impofitions cil: un Edit burfal. Ces forces d’Edits ne font pas faits pour être
exécutés, je ne veux pas vous payer. Si jamais les
Tribunauxavoientunepareillequeilionàjuger, s’ils
entendoient pareil railonnement, le jugement qui
interviendroit déclareroit, à coup iîir , fou & extra
vagant celui qui letiendroit.En un mot, prétendre
que cet Edit ne doit pas être exécuté, c’eft mettre en
queftion fi l’Ordonnance de 1 6 6 7 , celle de 1 6 6 9 ,
•celle de 1 6 7 0 , & en un mot celle des donations ,
des teftaments & infinuations doivent être exécutées^car, comme l’a fort bienobfervé le Défcnfeur
du Clergé de Saint-Flour, quel moyen pourroiton employer de plus à la défenfe de ces différen
tes Ordonnances qu’à celle de l’Edit de 1 6 9 1 ?
Cette derniere loi a même cela d’avantageux fut
4es autres, que la plupart de cesdernieres n’ont été
enrégittrées qu’en lit de juftice, où les opinions font
une iimple formalité , au lieu que l’Edit de 1 6 9 1
l ’a été libentev & fans aucune forte de contrainte.
L e Prince a fi bien entendu que cet Edit de 1 6 9 1
fut pleinement exécuté , que par une Déclaration
de 1 7 3 7 enrégiifrée au Parlement, qui contient,
û quelque choie près, les mêmes dilpofitions , il a
ordonné en même temps l’exécution de cet Edit
en tout ion contenu. On lit à la fin ces mors,
„ n’entendons au iurplus rien innover par ces pré*
„ fentes fur les réglés, conditions & formalités
T, preicrites par-l’Edit de 1-5-50 ■& autres Ordon«*
,
�/ 14
„ nances, Edits <Sc Déclarations poftérieures, tou,, tes lefquelles loix continueront d ’être exécutées
„ félon leurforme & teneur. „ Donc l’Edit de 1 6 9 1
n’eft pas tombe en défuetude ; donc le Prince a en
tendu qu’il fut exécuté : pourquoi ne l’auroit-il pas
été, puifqu’il étoit devenu loi de l’Etat ?
Enfin c’elt fur la foi de cet Edit que quelques.
Notaires Royaux &: le Clergé ont acquis ces O ffices de Notaires Apoftoliques ; c’eft fur l’engage
ment formel contra&é, & par le Prince & par
les T ribu nau x, envers les Citoyens que pluiieurs.
d ’entr’eux fe font déterminés à fe faire pourvoir;
. cet Edit feroit donc une loi jaclLce & trompeufe,
que le Prince n’auroit rendue , que les Tribunaux
n’auroient enrégiftrée que pour enlever à un Peuple,
qui naturellement aime fon Souverain , une par
tie de fes facultés, &: certainement il n’y a au mon
de que l’A bbé Berger capable de fuppofer de pa
reils motifs.
L ’Abbé Berger argumente de deux Arrêts de
1 7 x 8 , rapportés par RouiTeau de Lacombe dans
fon recueil de Jurifprudence Canonique , qu’il
prétend avoir jugé que la peine de nullité pro
noncée par cet Edit n’étoit pas de rigueur. Mais
ces Arrêts ne jugent abfolument rien dans l’c f
pece.
Ces Arrêts font rendus contre des dévolutaires
qui font toujours odieux , & ils jugent que ceuxci ne pouvoient argumenter de ce que les for
malités ds l ’E dit navoient pas été obfcrvécs
�^<$5
pour dévoluter les bénéfices dont il s’agiiïoit *
parce que cette lo i,e n cherchante rendre les ré-*
fignations difficiles, n’avoit pas eu pour objet
l’intérêt des dévolutaires, mais bien celui des Collateurs ordinaires, & de leurs Collataires.
RoUifeau de L aco m b e , V °. Brevet, qui rap
porte ces A r rê ts , s’exprime bien favorablement ■>
pour l’Abbé du Champ.
» La notification, dit-il, doit être faite par
»> lin Notaire R o yal A poftoliqüe, & non autre,
» fuivant l’Edit de 1 6 9 1 , & cela à peine de nul* '
n lité de la notification. n Ailleurs il en dit au
tant de la réjignation. Cependant ajoute-t-il au
fujet des formalités de la notification du Brevet.
n II faut obferver que cette nullité ne peut va>» lablement être oppoiée aux Brévetaires-, que l
» par les Collateurs même ou par les Notaires
» R o yau x Apoftoliques, & non par un pourvu
»> en Cour de R o m e , particulièrement lorfque le r
» Collateur ne fe plaint p a s, mais qu’il inter» vient en faveur du Brévetaire, parce que c’eft
» en faveur des Collateurs & de leurs Collataij> 1es que cette formalité eit établie, & non cou*
» treux. Toutes queftions, ajoutent-ils , ont été
jugées par les deux Arrêts ci-devant rapportés.
Ils décident que- ces formalités ne peuvent être •
relevées que par les pourvus & les Collateurs en ,
faveur delquels elles ont ¿té établies, <5c n o a ”^
par des dévolutaires.
^
A in fi ces Arrêts ne jugent rien contre,!’A b b é
.■’.«>>
�1 6
du Champ. Ils font au contraire en fa faveur ; puis
qu’il fe préiente ici en qualité de Collataire, &
comme iiipulant les intérêts du Collateur ordinaire,
& quec’eit en fa faveur , d’après cet A uteur, que
les formalités ont été établies.
L ’ Abbé Berger a d’autant plus mauvaife gracc
de prétendreque cetEdit n’apas été exécuté , qu’il
n’y a pas un ieul Auteur qui appuyé ionfyftêm e;
tous au contraire, 6c fans exception , fe réunifient
pour attefter que cet Edit a reçu de tout temps "
la plus grande exécution ; tous difent, en parlant •
des formalités requifes par l’Edit de 1 691 , qu’elles *
font de rigueur, & doivent être remplies à peine de
nullité, t o u r fe convaincre de cette vérité , il '
iiifEt de confulter d’Hericourt dans-fon traité des
loixr-Eccléfraftiques, le -même Auteur dans celui
de la vente:des immeubles,, page 2-4.6, B rillo n , •
V p. réiignation ; Rouiîèau de Lacombe, recueil de
Jurifprudcnce canonique; Ferriere dans fan Diction
naire de droit & dans Ion parfait -Notaire ;
Brunec, Denizart & enfin Durand de Maillane, *
dans ion Di&ionnaire du Droit Canonique.
L a Partie adverfe, avec fa bonne foi ordinaire , a
plaidé que Durand de Maillane attefloit que l’E dit de 16 9 1 n’avoit jamais été exécuté. Mais elle
en a impofé à la C o u r , puifque cet Auteur dit
au contraire que les formalités portées par cet Edit i
font de rigueur ; il cite même, pour prouver Pcxé*cution de cette L o i , l’ A rrêt de règlement du GrandConfctlde 1.73^., & h Déclaratiowde i J J J ; qu'il
rapporte
�zCs
.
. >
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'
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•t *7<■'* _
; *
rapporte én entier^Er .il dit ffirlaTorme 5 tcffeisr
xz
'orinoti „riFj-.£:tu.ata
------------------i---------- ------------------------ — . . . . -------- ,
- ..........
:
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tion, l’envoi, & pour d’autres objets eft rigouf-eù4f " T f f svî ô u3 S f r
Enfin N
ce£ Auteur „s’explique bien favorablemièntfënçôté. v prbcùratïori7 S K ' V i ,
1 ;0 ^ ., c,omrïient. dvàprèS' <Cè\£, à-t-on ofe aVancéÎ
qùè D uranâW ' Màillqn'e ‘àvbi^ d ii .qùfe38 ifnE à î r
r o w m x ï r M w m 'x é ¿ ^ Æ e r t ô u W i s - â u i
^ssr
^ « a«u.a- i*„iî
& r^
a u -*’*v
l i a w v j s l o y1
très citations‘duè"
ro llâw^&l'tè
â 1Bkns
k ¿krüfô‘ïoiît0à‘
__■ 'L\„: „„rtT
'■ ‘
J
ù îj’JiliiU J1VJ
l’elprit. des J o W . ub 3 330,11 ' 91S9‘ :., ,
„
, ! È a vPartiy aàvM é. A 'cfcrché ■ÿ 'ec^rfér
r ê & 'd ç G ^ t à
A rrêts iray&ièht'Tôritïé *d P i ûrifprüdénce r* mais
c W è a è te t^
Ju£fctde‘ c ^ vrndUbie^*<3ebi)is vl i > D ’çcfàVatiorS dé'
faut chercKèrTi i’E à ït \ l èfé exéSStï'ou mjn.! ¿ e s '
4 tWi?d<
pourquDi ün nc lcs-citcroîtrpîts*-cn *lîr-Goiiry qur*
repréiènte le Parlement dans une partie ;de fon
reiToru
c
!■**
�18
Si Jo n c l’E d it a toujours ère exécuté v il s’enfuit
¿videnime.nt qüeja.réfignation dont il s’a g it, ayant
été paiTée nar îin N otaire nonrapoiftolicjue elle
efl? radicalement n u lle , & ïa Sentence a mal
jugL
.X
i
»
SEC O N D E
P R O P O ' S Î T i ;• JO' i 1N
. ‘ »V
f,
•* •
Q uandon pourfoifTiîppofer que la Déclaration,
<îu R o i de.'16^4 n’auroit pas été enrégiftrée au
Parlem ent, qu’elle n’exifteroit même pas^qu’il n’.y^
â iiro iyfas de NotaireApoftolicjue dans le D io cefe.
<fe $ F lo u ry . & 0q u e ‘ par conieqùçrit un N otaire ■
R o y a l eut pu être appellé pour recevoir la réfignaf^
tion dont il s’a g it, elle ferôit également nulle
parçe que lé N otairè qui.l’a paiÎee étoit reçu à la '
réfidence" d’ ATcgre , Diocefe du Puy.
*•
Pou r établiÇcette fécondé prôpofïtion., il faut
tncoreavoir recours à l’E d it de 1550
à cèl'iiidc',
1 6 9 1 , * * ils portent expreffëment que le iN o ta i? '
res Rqvçjux A p p l i q u e s ne pourvoient Lbûrunien- '
ter que dans unfeul pièce J e , fur/péine de,fa u x
& dé nullité des qçlçs qui feroient pareuxpajfési
Hors du Diocefe où ils ariroïeht été reçus.
'
0r,
en fqppoTan't que Défilles eut été vérita*
^tèmcn^NoUirc Ç fioyarA poffqlique^
qu’il"*
n a jamais rjeu c,' & qù’il a prife pour la pçemiere r
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fois clans la réfîgnation dont il s’agit, x.e,tte,fiéiîgnarion feroir égalemeu-t nulle , parce que Dé-*,
filles eil reçu à la réfidence d’A le g r e , & que pgr,
coniéquent Alegre le trouvant dans J e D ioteJV
du Puy , il n’auroit pu inftrumenter que dan§ ce.
D iocefe; les aâes qu’il auroit pafTé dans reten
due du Diocefe de S Flour feraient radicalement
nuls; & c’eft précifément ce qui fe rencontre i c i ,
puifque le Bénéfiece eft fitué dans le Diocefe de
S. Flour.
,7 , i
S i donc cette réfignation feroit nulle, en "don*
nant à Défilles la qualité de N otaire Apoftoli*.
q u e , à plus forte raifon l’eft-elle, ayant été re^
^ue par un N otaire qui n’avoit pas cette qua
lité de N otaire Apoftolique. V
'
1 A la v é rité , les N o ta ire s, R o yau x peuvent
être appellés .pour paffer les Aëtes en matière
bénéficiale dans trois cas. L e I er. ii les Notaires
Apoftojiques font réfufants ; le fécond , s’ils fonç
délayants ;
le troiiîeme, s’il n’y apoint de N o
taires Apoftpliques ;dans ces trois castd’exception,
le Notaire R o y a l non Apoftpljque.pèut vala->
blement recevoir ces, fortes d’aàe^ M ais i V l ’on
convient que lés Notaires Apostoliques créés CÇ
commis dans le Diocefe de,Saint-Flour n'étoient
ni réfufants, niMLiyants de paiTer . la procuration
ad rejignandu.ni dont il s’agit ; l’^ ric o ’rçvient'qu’on
ne s’eft: jamais adrefle à eu x , & vpar conféquent
on ne pouvoit pas s’adrefïèr'à un Notaire R o
yal. 2°. Parce que quand même il n’y auroit pas
; C ï '
�eu de* Notaires- Apoiloliqnes daîrs.ce Diocefe
ou .qu’ils auroient été,refufants ou délayants, l’on
n’auroic pu s’adreilèr, qu’à un Notaire du Diocefende la fituatton du Bénéfice, d’après /’n/r,
i$ de. l'E d it de aô'ÿi.
• L e Notaire Apoftolique à qui la loi donne
ixclufivement le droit de recevoir les aâes con
cernant les Bénéfices., ne peut inftrurnenter tque
dans le feul .Diocefe de fa réfidençç, de fa''rer
ception; iU à plus forte raiion un Notaire R o y a l n o n Apoftolique qui n’a de droit-que dans
Ict cas de l’exception.> '
»
Ce^Notaire R o y a l , n’éft appelle que comme
fubrogé au lie u '& place du Notaire7Apoftolique,
comme fon repréfentant, comme fon lieutenant,
puifque ce n’eft qu’en fon abfence , à ion défaut,
o u refus qu’il peut inftrurnenter.
O r fice Notaire R o y a ln ’eftappellé que comme
fub'rogé, comme repréièritarit le Notaire A pofto
lique, il s’enfuit néceilàirement qu’il ne peut avoir
que les,mêmes droits que. l ui ; n’ayant que les
mêmes droits, fon pouvoir/ne peut pas être^plus
étendu, & par conféquent le Notaire Apoftolique
ne pouvant exercer que dans le Dioceiè de fa ré
ception , il s’enfuit que le Notaire R o y a l ne peut
inftrumentcrLique dans le Diocefe de la fienne.
- S ’il en étoit autrement;,-'il s’enfuivroit que
l’homme de/ la L o i,, le feul d ’après.elle, qui ait
qualité pour: inftrurnenter’ dans les matières béné
ficiai-», auroit moins de pouvoir que celui à qui
�y„6<ÿ
zz,
la L o i le défend expreiTément, ce qui feroit bien
abfurde : il s’eniuivroit que l’exception feroit plus
étendue que la réglé, à moins qu’on ne voulut,
foutenir que les deux qualités de Notaire RoyaL
& Apoftolique, réunies & faites pour étendre
le pouvoir de l’Officier qui en eft revêtu , le reftraignent, ce qui feroit bien inconféquent.
A i n f i , fous ce fécond point de vue , la réfign^
tion.de l’ Abbé Berger ayant été paifée par Défilles*
Notaire R o y a l , à la réfidence d’A le g re , Diocefe du P u y , eft fauiïè & nulle d’après l’art. X V ,
de L’Edit de 1 5 5 0 & de celui .de 1691.
»
T R O ISIE M E
j
P R O P O S IT I ON;
*|
4*
Quand on fuppoferoit encore qu’on auroit pu ap*peller indifféremment un Notaire Rôyalpour rece;
voir la réfignation dont il s’a g i t , elle feroit égale*
ment nulle, parce qu’elle.a été reçue, par un Notaire
hors de ion diftrift. ' «• ...
*•
• •......
-J 1‘ >
L ’Edit de j 5 84. & celui de 16 6 4 , portant
création de Notaires R oyaux dans les .différentes
Juftices du Royaume , circonicriv.enc à chacun
des limites.: » cesloixneleurattribuentd'efon£iions
‘ _■ *" * ^
• J; .
» que dans le reiîort d’une Châtellenie , Prévôté ,
n Vicomte ou autres Juftices, & leur font»dc» fenfes d ’entreprendre, iur les limites les uns des
» autres, ni de recevoir auçuni contrat, hors leurs
» limites & reiîort, iur peine de rendre le quaçjru» pie de ce qu’ ils auront reçu & de nullité <dcs
» contrats.
■;
�o.V‘
r L ’Edit de' 1 6 9 1 , portant'ci'ca'tion de 200*
» 'N o t a it ^ d'ans-le rcilart du Parlement de Flan» dres ,-6è celilïde1 1 7 3 3 ,‘ tendu pour lereifort de
» celhi dé' Dijttn y portent également des défenfes
>V aux N'a taires de'recevoir aucun a&e hors leurs •
» limites \ \ pèinei dh nullité' defd. actes. '
' ■ >>>
L à Partie'adVerie- convient de ces principes,mais ëllé prétend5que, cette peine de nullité n’a pas
lieu
que'-la contravention à cette Loi ne fait '
nàÎEre ’tout'aU plus qu’ un« a£tioh en dommages &
intérêts envers tefs*Notaires ; contre celui qui eft 1
forti des limités'; mais c’eft une erreur.
•*11 faut diftinguer avec Mornac & tous les Ati•aeurs ( car ou *dpfie; d’en1citer un feul qui ne tien
ne le même langage.) Les à&es qui font du droit
dès gtris \ comme lès contrats de mariage, les ven
tes, les obligations^ !de ceux qui font purement
^ l’invention dii droit civil, tels que les tefta- ments, donations entre-vifs & autres a£tes de ri
gueur ; à l’égard des premiers, ils conviennent
qu*ils font valables quanta la convention , & que
le défaut de cara&ere dans l’OHicier ne produit
d'autre effet que d’empêcher que le contrat ne por
te hypothéqué ; ils décident tous qu’il vaut comb
ine écriture privée ; mais à l’égard des teftaments
& autres a&es de rigueur qui exigent la préfencc
du N otaire , ils conviennent tous que les ades font
radicalement nuls , -s’ils ont été reçus par un Notai
re hors de fes limites , parce que des qu'il en eit
forti il n’eft: plus qu’une perfonne p r i v é e q u i
�^ yt
/ a3 *
n’a abfolumenè aucune forte de caraSlcre.,
Ces principes font confignés dans Mornac,La~
pjy rei'rey Loifeau , Bacquêt, Bonijace, Tronçon^
Talfan fur la coutume de Bourgogne f‘ la Thaümajfierefur celle de Berry , Leprejlre, Louet & Bro- '
deau} d’Hericourt\ traité de la vente des immeu
bles , Brillon , JDenifart à Ferriere ; ils font confignés dans %o A rrêts, cités par tous les A rrêtifte s, & principalement par D enifart, V°.'Nouiires9
des années 1& 23 , 2 6 5 7 , * 7 ^ # , 17 * 9 ,17 3 1 i* J 4 Z 1
& 1752.) qui tous font défenfes aux N otaires d’in£
trumenter au delkrde leurs limites & collocation r
à peine de nullité. Enfin pluiieurs autres qui ont
déclaré nuls des teftaments reçus par des N o ta i-i.
res hors de leur diftri£h
,
s;
Les principes font donc confiants ; il ne refte^
qu’à en faire Inapplication. Défilles, qui a^reçu l’a&c.
dont il s’a g it, eft N otaire R o y a l à la réfidence.
d'Alegre , donc la juftice d’A legre eft fon fèul ter*r
ritoire ; or Saint-Julien de F ix , oh a été paiTée la
réfignation , eft d’une autre juftice ; donc D éfilles.
eft forti deiès limites ; donc l’a âe par lui pafté eft
radicalement n u l, il y avoit des Notaires reçu s,
pour F ix , il y en avoit à une demi-lieue & trois
quarts dp lieue,& Alegre eft éloigné de deux gran
des lieues & demie.
A in ii fous quelque point de vue qu’on envifage la réfignation de l’A bbc B erger, elle eft nulle
de toute nullité ,„ &.>par conféquent il ne peut
aucunement •prétendre
au«< ^Bénéfice
dont.il
s’agit
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la Sentence 'dont reft appel qui le. lui a adjugé ef t
donc contraire a tous- les principes &
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Signé- D U
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De L ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , i m p r i m e u r
d e s d o m a i n e s duroirueStGenésprèsl'ancien Marché au Bled. 1773«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champ, Jean-Baptiste du. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
résignations
nullité
mise en possession
droit canonique
notaires
notaires royaux apostoliques
clergé
doctrine
jurisprudence canonique
édit bursal
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jean-Baptiste du Champ, Prieur-Curé de la paroisse de Saint-Julien de Fix, Diocèse de Saint-Flour, Appellant. Contre le sieur Mathieu Berger, Prêtre, prétendant droit au même Bénéfice, Intimé. En présence du Clergé de Saint-Flour, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Bénéfices ecclésiastiques
clergé
doctrine
droit canonique
édit bursal
jurisprudence canonique
mise en possession
notaires
notaires royaux apostoliques
nullité
offices
résignations
-
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cc6698e81af40c7225dd6652432441aa
PDF Text
Text
MÉMOIRE A CONSULTER
ET
P O U R
C O N S U L T A T I 0 N,
le Chapitre de l’Eglife Cathédrale de C le rm o n t,'
Intimé j
.
lesfieurs G
CHEIMOL :
C O N T R E
E T
•
l a n e ,
M A T H I E U
-contre les H abitans de la Paroiffe de S a in t - Çernin ,
Appellans,
L
A N D R IE U
.
E Chapitre de Clermont eft gros décimateur de la paroiff e
de Saint-Cernin ; c ’eft une qualité qu’on ne lui contefte pas.
A ce titre , il a droit de percevoir la dîme-des gros fruits,
& il eft en poffeffion d e la p e r ce v o ir, notamment fur le bledfroment & fur le feigle. C ’eft : en core un point confiant entre
les Parties.
Depuis quelque-tems, plufieurs cultivateurs de cette paroiff e,
pour éviter la perte de leurs femences , fouvent détruites par
les neiges & l’humidité des h iv e rs , avoient adopté l’ufage de ne
femer leurs fromens & leur feigle qu’au commencement du
printems, au lieu de les femer en automne.
�Les grains que produifent ces enfemencemens ta rd ifs, s’ap
pellent bleds de M a rs, bleds tremois ; mais cette variété de nom
qui naît de la feule différence dans l’époque des enfemencem e n s , ne peut en mettre aucune dans la nature des fruits ; elle
n’empêche pas qu’ils ne foient toujours des gros fruits, déciniables par le même droit que ceux qui auroient été femés
plutôt.
Q u elqu es particuliers fe font perfuadés cependant qu’ils pouvoient fouftraire cette efpece de récolte au droit des décimateurs.En 1 7 6 9 , le nommé Benaguet donna l’exemple du refus,
pour du froment qu’il avoit recueilli fur des terres enfemencées
au mois de M ars.
Traduit en Juftice fur ice refus, il fe défendit, en foutenant
que ce genre de dîme étoit infolite , & qu'il étoit én pofîeffion
de ne point la payer.
L ’affaire fut appointée en la Sénéchauffée de C lerm ont j &
le 6 M ai 17 73 > il in te r v in t, fur produirions re fp e & iv e s , une
Sentence qui maintient le Chapitre de Clerm ont dans la p o ffeflîon de percevoir la dîme des fruits de fro m e n t, appellés
Term ois fur toute la paroifle de Saint-Cernin , & notamment
fur deux parcelles de terre appartenantes à Benaguet , & qui
condamne Benaguet à payer celle du froment par lui récolté
en 1 7 6 9 , ü mieux il n’aimoit faire p r e u v e , tant par titres que
par tém oins, que les habitans de Saint-Cernin étoient depuis
trente ans dans l’ufage de femer du froment de M a r s , fans que
le Chapitre en eût jamais perçu la dîme.
L e Chapitre auroit d û , fans doute , appeller de cette Sen
tence , en ce qu’elle faifoit dépendre d’une poiTeflion diftinéte
& particulière , le droit de dîme d’un fruit qui 11e pourroit
être diftingué des autres gros fruits 5 mais foit [négligence 7
�3
Toit inattention de fon défenfeur, elle reçut Ton exécution avant
que le C h o p itre fu t inftruit qu’elle a v o it été rendue.
B e n a g u e t fit Ton enquête; & tout ce qu’il parvint à prouver,
c ’eft que le Chapitre avoit négligé de percevoir la dîme de
quelques tremois enfemencés dans des jardins, ou fur quelques
parcelles de terre qui avoient échappé à la recherche des décimateurs.
O n revint en Jugement d’après cette enquête j les habitans
de Saint-Cernin fe réunirent à Benaguet j ils intervinrent, pour
foutenir avec l u i , que l’enquête étoit concluante , &
que le
C lu p itte devoit être déclaré non-recevable dans fa demande.
L e C hap itre, de fon c ô t é , cherchant à réparer le vice de fa
premierc défenfe , foutint que l’interlocutoire n’avoit pu porter
atteinte aux principes inaltérables qui donnent au gros décimateur le droit de percevoir la dîme de tous les gros fruits -y que
les Juges de Clermont ne pouvoient être liés par cet interlo
cutoire , ni par l’enquête faite en conféquence , fût-elle auflï
décifive qu’elle 1 etoit p e u , & que la queftion devoit être jugée
comme abfolument entiere.
C e t te défenfe fut accueillie. Le 28 A o û t 1 7 7 6 , il a été rendu
une Sentence définitive, q ui, fan s avoir égard à l’intervention des
habitans , non plus qu’à l’enquête de B e n a g u e t, maintient pu
rement & fimplement le Chapitre dans le droit de percevoir
la dîme du froment de M ars, appelle Tremois, fur toute l’étendue
de la paroifle de Saint-Cernin, & notamment fur les deux par
celles de terre appartenantes à Benaguet.
Benaguet feul s’eft pourvu par appel contre cette Sentence ;
les habirans ont refufé de fe joindre à lui. C e t appel a fait la
matiere d’un procès en la deuxieme Cham bre des Enquêtes ,
où Benaguet a foutenu que la queftion fe trouvant réduite à un
fait de pofleflion , par une Sentence interlocutoire , exécutée
A i
�4
de part & d’autre, devoit être jugée par le point de f a i t , fans
qu’il fût permis de fe rejetter dansJa difcuflïon du droit.
Meilleurs des Enquêres fe regardant comme liés par ce con
trat judiciaire, ont rendu le 31 A oû t 1 7 7 9 , Arrêt q u i , en in
firmant la Sentence de la Sénéchaufîee de Clermont , a dé
bouté le Chapitre de fa demande contre B e n a g u e t, & l’a con
damné aux dépens envers ce particulier. C ’efl ainfi que la mauvaife défenfe du C h a p itre, & la marche vicieufe de fa p rocé
dure , ont forcé la Joftice de lui refufer, vis-à-vis de B e n a g u e t,
l’exercice d’un droit qu’elle fe fût certainement empreffée de
c o n fa cre r, fi elle n’eût pas été enchaînée par Jes formes de
l’inftruftion.
L e Chapitre ne diifimulera point qu’il a tenté les voies de
droit qui lui étoient ouvertes au C on feil du R o i , contre cet
Arrêt} & que fa réclamation a été infrutlueufe, faute d’être
a p p u yée fur les m oyens de forme qui pouvoient feuls la faire
accueillir.
T o u t fe trouvant ainfi confommé vis-à-vis de B e n a g u e t, le
Chapitre n’a pas dû croire fans doute qu’un Arrêt obtenu par
un particulier ifo lé , à la faveur d’une inftru&ion vicieu fe , fût
un titre d’affranchiffement général pour tous les d é c i m a b le s ,&
il a continué de percevoir la dîme des fromens & feigle femés
au mois de M a rs, comme de ceux femés en automne.
Mais le fuccès de Benaguet a fait naître de nouveaux refus
de la part de quelques particuliers, qui n’ont pas voulu pénétrer
le principe & le m otif d’un fuccès auffi précaire.
A u mois d’A oû t 1 7 8 0 , les fieurs de G lane , M a th ieu , A n drieu & Cheim ol ont refufé de p a yer la dîme de feigles qu’ils
avoient enfemencés au mois de Mars précédent.
Sur la demande formée par le Chapitre contre ces quatre
particuliers , en la SénéchauiTée de C lerm ont, le 11 A vril
�5
1 7 8 1 , les habitans de S. Cernin font intervenus le 29 A oût
fuivant.
y
L ’objet de cette intervention étoit d’attirer les demandes du
Chapitre en la deuxierae Chambre des Enquêtes qui a rendu
l’Arrêt au profit de Benaguet $ & voici la marche que l’on a
fuivie pour tâcher de parvenir à ce but.
Q u o iq u e les habitans n’euftent point été parties fur l’appel
de la Sentence du 28 A o û t 1 7 7 6 , l’Arrêt obtenu par Benaguet
lesrendoit fans intérêt à fe plaindre de cette Sentence. O n leur
en a cependant fait interjetter appel en leur n o m , afin de lier
un nouveau procès en la deuxieme Cham bre des Enquêtes. O n
a pris enfuite prétexte de ce procès pour faire é v o q u e r , par
un Arrêt fur re q u ête, les demandes que le Chapitre venoit de
former en la SénéchaaiTée de C le rm o n t, relativement à la
dîme de feigle trem ois, & fur lefquelles les habitans s’étoient
rendus parties intervenantes.
L e Chapitre a demandé la nullité de cette procédure, élevée
fur une bafe purement fruftratoire, & dans l’unique objet d’in
tervertir l’ordre des Jurifdi&ions. Sa demande > renvoyée du
parquet à l’audience de la Grand’C h a m b re, y a été ju g é e par
A rrêt contradi&oire du 30 Août 1 7 8 } , rendu fur les conclu
io n s du Miniftere public. C e t A rrê t, en déclarant nulle l’é vo
cation & la procédure faire en conféquence, a ordonné que fur
les demandes & interventions formées en la Sénéchauiîee de
C lerm o n t, les Parties continueroient de procéder au même
S i e g e , fauf l’appel en la Cour.
L ’inrtruétion s’eft donc reprife à C le r m o n t, & le 29 Juillet
1 7 8 4 , il eit intervenu Sentence qui maintient le Chapitre dans
je droit & poiTeiîion de percevoir la dîme fu r tous les fruits
décimables qui fa cucillent dans la paroi'¡Je de Saint Cernin} &
�<5
notamment fu r le bled-feigle appelle tremois ; en conféquencs,'
condamne les quatre particuliers refufans à payer la dîme de
celui qu’ils avoient récolté en 1780.
C e s particuliers & les habitans fe fons réunis pour interjetter
appel de cette Sentence.
Toujours attachés à ce fyilême de p ro céd u re , que l’on vient
de voir profcrit par l’ Ariêt du 30 A oût 1783 , ils demandent
encore que la caufe portée en la Grand'Cham bre fur cet ap p el,
foit renvoyée en la deuxieme Cham bre des Enquêtes, pour y
être jointe au procès dont cette Cham bre fe trouve faifie.
A u fo n d , ils foutiennent que la Sentence a mal jugé} que les
fromens & feigles tremois font des fruits différens des fromens
& feigles d’automne ; que le droit de percevoir la dîme de
c e u x -c i, ne donne pas celui de dîmer les autres; que les bleds
tremois ne font point décimables dans la paroifle de S. Cernin}
que cette forte de dîme y eft infolite; & enfin ils invoquent
l’Arrêt obtenu par Benaguet en la deuxieme Cham bre des E n
q u ê te s , com m e ayant définitivement jugé la queftion en leur
faveur.
C ’eft dans cet état que le C onfeil eft prié de donner fon avis
fur le mérite de l’appel des habitans de S. C e r n in ,
fur celui
des m oyens em ployés pour le foutenir.
L a queftion de droit paroît intimement liée à celle de favoir
fi l’on p e u t , ave c raifon, aflïgner quelque différence d’e ip eces,
entre les bleds tremois & ceux qui fe fement en automne ; car
fi ces deux bleds font précifément le même g r a in , le même
fruit, la même e fp e c e , il eft impoiîible de voir pourquoi l’un
feroit affranchi de la dîme à laquelle on convient que l’autre eit
fournis.
Mais comme cette d e m i e r e queftion eft principalement du
reiïort des Botaniftes & des A gro n o m e s, on a cru devoir
�7
mettre fous les y e u x du Gonfeil ¡’avis d’une perfonne particu
lièrement livrée à ce genre d’études & d’obfervarions. C e t avis
eft l’ouvrage d’un Obfervateur éclairé, M em bre d’une C o m
pagnie favante * , connu par des Recherches agronomiques,
*M. l’Abbé
qui ont mérité de fixer l’attention du Gouvernem ent. Il eft le ^Académie*
réfultat des expériences particulières dont l’Auteur s’occupe ^esu^ci]eenc“ »
depuis long-tems fur la culture & le produit des bleds, & dont vient de
con -
il a rendu com pte à l’A cadém ie des Sciences, qui leur a donné ^eÎîavfux11
fon approbation. II eft appuyé fur des obfervations & des faits
reconnus par les plus célébrés A gronom es, & m érite,
à
tous ces Rambouillet ;
titres, autantde confiance, qu’il eft propre à répandre de lumieres par^edll’agrifur la queftion de droit, fouraiie à l’examen du Confeil.
Cnouveneré-la
d aitio n du
D i& io n n a ire
CONSULTATION.
L e C O N S E I L foufligné qui a vu le Mémoire à confulter
ci-d e flu s , & l’A vis de M . l’A b bé T e ifie r , de l’Académ ie des
Sciences ;
E
st
d’avis fur les queftions propofées :
En premier l i e u , que les Habitans de Saint-Cernin ne font
pas recevables à demander le renvoi en la deuxieme Cham bre
des E nquêtes, de l’appel dont la Grand’Cham bre eft faifie.
C ’eft renouveller de leur part une prétention formellement
profcrites par l’Arrêt du 30 Août 1783. Ils avoient fait évo
quer en la C o u r le s demandes formées par le Chapitre en
la Sénéchauflee d e C lerm o n t, fous prétexte de c o n n e x it é avec
la queftion qui fait la matiere du procès qu’il leur a plu d’in
troduire en la deuxieme Chambre des E n q u ê t e s ; mais cet
A r r ê t , du 30 A oû t 1 7 8 3 , a jugé qu’il n’y
avoit point de
JS*'**
�8
co n n exité, & que les demandes du Chapitre n’étoient pas
fufceptibles d’être jointes au p r o c è s , puifqu’il a déclaré l’é
vocation nulle , & a ren voyé les Parties à procéder devant
les Juges de Clerm ont.
Il
ne fe trouve en effet aucun rapport entre ces demandes
& le Procès intoduit en la deuxième Cham bre des E rq u êtes.
C e p r o c è s , purement fi & i f , n’offre plus aucune queftion à
juger ; car celle que préfentoit la Sentence de C le r m o n t ,
rendue contre B e n a g u e t, a été jugée fur l'appel que ce par
ticulier avoit interjetté de cette S e n te n c e , dont les Habitans
ont imaginé depuis de fe rendre appellans. L e nouvel appel
des Habitans, &
le procès dont il fait la matiere , ne peut
donc tout au plus avoir pour objet que les dépens auxquels
ils ont été condamnés par la Sentence que Benaguet a fait in
firmer. O r , une iîmple queftion de d ép ens, n’a & ne peut
avoir aucune connexité a ve c les demandes p rin cip ales, foumifes en ce moment au Jugement de la G rand’C ham bre,
O n peut aller plus lo i n , & foutenir a v e c raifon que quand
même le procès feroit encore fubfiftant & indécis avec B e
naguet , il n’auroit point de connexité a v e c la caufe pendante
en la G rand ’Chambre entre le Chapitre & les fieurs G l a n e ,
M a th ie u , Andrieu &
Cheim ol. En e f f e t , tout feroit difpa-
rate entre ces deux conteftations ; elles n’auroient point le
même objet j elles n’exifteroient point entre les mêmes Par
ties. Dans le procès , il s’agiffoit d’une dîme de fro m en t, &
dans la cau fe, il s’agit d’une dime feigle. L e nommé B en ag u et,
feule Partie principale au p ro c è s , eft un individu différent de§
quatres particuliers qui font auffi les feules Parties principales
dans la caufe. Les Habitans ne font Parties dans la caufe &
dans le procès que comme intervenans j mais ils ne font pas
maîtres de li e r , par leurs interventions, deux conteftations
�qui étoïent diftin&es avant qu’ils intervinrent. T o u t interve
nant eft tenu de prendre le litige dans l’état où il le trouve.
Mais encore une fo is , le procès n’a plus d’exiftence réelle.
T o u t eft jugé par l’A rrêt qu’a obtenu Benaguet. Il ne reile
vis-à-vis
des Habitans qu’une fimple
queftion de dépens.
Pourroit-on donc établir la moindre trace de relation entre
un procès qui n’exiile p l u s , & une caufe qui attend fa déciiïon ?
A infi , c’eft ave c raifon que l’Arrêt du 30 Août 1783 ,
a profcrit l’évocation que les Habitans avoient fait pronon
cer,
lorfque la caufe étoit encore
devant
les Jages de
Clerm ont. C e t A rrê t fait la loi des H abitans, &
ne leur
permet pas de renouveller une prétention dont il les a fi
formellement déchus.
Q
uant
à la qùeftion d u fon ds, tous les moyens fe réunifient
pour la faire décider en faveur du Chapitre de C lerm ont. Il
ne peut exifter aucun prétexte de lui refufer la dîme des feigles
tremois.
D e u x faits fuffifent pour rendre ce droit d e (dîme inconteftable.
L ’u n, que le Chapitre, en qualité de gros décim ateur, eifc
en pofleflion de percevoir la dîme des fromens & des feigles
flans la paroifle de Saint-Cernin.
L ’autre, que les feigles qui fe fement au mois de Mars, &
q u ’on appelle par cette raifon feigles tremois, font des grains
de la même e fp e c e , de la même nature que ceux qui fe f e m e n t
fin Automne.
L e premier de ces faits n’efl pas contefté , & le fécond 11e
peut l ’être raifonnablement.
C ’eft fans doute aux Botaniftes & aux A g ro n o m es qu’il apB
�(
10 H
partient de p r o n o n c e r a i un fait de cette nature. L e Jurifconfulte ne peut ,fe décider que d ’après les expériences & les faits
recueillis par ces obfervateurs.
T o u t ce qui peut fervir à fixer une opinion fur ce point d’a
griculture , fe trouve raffemblé dans le M émoire mis fous les
y e u x du C o n f e i l , ouvrage d’un Académ icien fpécialement
livré à ce genre de recherches & d’obfervations ; & l’on voit
que les expériences intéreffantes, perfonnelles à cet obfervate u r, fe réunifient a v e c les faits atceilés par les plus célébrés
A gronom es qui l’ont précédé dans la même carriere , pour
démontrer , de la maniéré la plus complette , l’identité des
feigles de Mars & des feigles d’Automne.
L a Botanique ne peut leur aiîigner aucune différence.
L a c u l t u r e en c o n f o n d , en identifie tellement les produits ,
que le feigle de M a rs, femé dans un b o n te rre in , égale & furpaffe même fouvent en qualité le feigle d ’Automne femé dans
un terrein nïédiocre.
L ’expérience démontre que les fromens & feigles d’A u touine prennent en très-peu d’années la qualité de fromens &
feigles de Mars , & que ceux-ci reprennent encore plus facile
ment la qualité de bleds d’Automne ; preuve inconieftable qu’ils
font identiquement le même grain , & que les uns ne différent
des autres que par une foible dégénération a c c id e n te lle ,
qui ceffe auiîi-tôt qu’ils font rendus à leur état primitif de cul
ture.
Enfin le tableau que trace l’Obfervateur de l’AgricuItute
françoife nous apprend que toute diftinétion entre les bleds de
Mars & les bleds d’A u to m n e , eft d’autant plus chim érique,
que les femences des fromens & des feigles ie f o n t , en F ra n ce ,
prefque fans interruption, depuis la mi-Aout jufqu’à la miM a rs , aux diverfes époques de cet intervale qui font les plus
�convenables à la nature du fol, ou à la température de l’air de
chaque pays.
D es faits aufïï clairs, des expériences aufîï pofitives, ne
permettent certainement pas de révoquer en doute la parfaite
identité des feigles de Mars & des ieiglos d’ Automne.
O r (î ces deux bleds font abfolument identiques, s’ils forment
un feul & même grain, de même nature , de même e fp e c e , il
eft de toute impofîibilité d ’établir aucune diftinélicn entr’eux
relativement à la perception de la dîme. Le même droit qui y
affujettit les u n s, y foumet néceflairement les autres.
La feule différence qu’on puiiTe leur aflîgner réfulte de la
diverfité des faifons auxquelles ifs font femés. Mais cette diffé
rence eft incapable de fonder en faveur de celui qui eft femé
plus ta r d , l’afFranchiffement de la dîme que doit inconteftablement celui qui eil iemé plutôt.
Q u ’importe à l’exigibilité de ce droit que le fruit décimable
foit femé à telle ou telle époque ? La dîme eft due à raifon de
h nature du fruit, & non pas à raifon du tems où la femence
de ce fruit eft confiée à la terre pour y végéter. Q u ’il foit iemé
plutôt ou plus tard ; que la durée de fa végétation ait été plus
ou moins longu e, tout cela eft indifférent. Si le fruit eft reconnu
d ecim a b le, il doit la dîme dans tous les c a s , telle qu’ait été
l ’efpece & le mode de fa culture.
O r c ’eft ce qui fe rencontre ici. L e feigle eft reconnu pour
décimable dans la paroiiTe de Saint-Cernin. La dîme n’en eft
pas conteftée, du moins pour les feigles produits par des femences faites en A u tom n e; & cependant on veut la r e fu f e r
pour ceux qui naiffent de femences faites au printems* II eft
impoiiib/e de donner un prétexte raifonnable de cette diftinction. Les uns font néceflairement d é cim a b le s , par la raifon
que les autres font reconnus pour tels. Les diverfes époques
�Iï
de leurs enfemencemens font des circonftances nulles, des va
riétés de.culture abfolurnent indifférentes , qui doivent être
mifes à l’é cart, pour ne coniîdérer que la nature des grains au
m >ment de la récolté. O r puifque ces grains font de la même
nature , de la même e fp e c e , puifqu’ils forment un feul & même
feigle dont l’identité eft co n fia n te , la dîme en eft indiftin&ement due, dès-lors qu’il eft avoué que le feigle eft décimable
dans la paroifle de Saint-Cernin.
D ire que les. feigles de Mars font un fruit nouveau dans
cette Paroifle, les ranger à ce titre dans la clafle des menues
dîmes foumifes à l’ufage, & dont le droit ne peut s’établir que
par une pofleflîon particulière & diftinfle de celle des grofles
dîmes ; prétendre que la dîme en eft infolite fous prétexte que
le Chapitre n’a point !a pofleflîon particulière de oîmer cette
efpece de f r u i t , c’eft équivoquer fur des mots & confondre
toutes les idées.
•
L e feigle a été cultivé de touttems à Saint-Cernin, puifque,
de l’aveu des habitans, il eft au rang des grofles dîmes dont
le Chapitre a le droit
la pofleflîon immémoriale. Lorfque ,
dans des tems modernes, on a commencé à le femer en Mars
au lieu de le femer en A utom ne, on n’a point introduit un fruit
nouveau dans la Paroifle ; on a feulement adopté l’ufage de
retarder l’enfemencement d’un fruit qui y étoit connu de toute
ancienneté. Il n’y a donc de nouveau que le mode de la cul
tu re, l’époque de l’enfemencement. Mais le fruit eft toujours
un fruit a n c ie n , faifant partie des grofles dîmes, & décimable
comm e tous les gros fruits dont la dîme n’eft pas conteftée au
Chapitre.
A iniî le Chapitre ne peut pas être réduit à l’obligation de
prouver une pofleflîon diftin&e & particulière de dîme fur les
feigles femés en Mars. L e droit &
la poiTeflion qu’il a de
�iî
dîmer les feigles femés en A u tom ne, fait fon titre pour tous
les feigles. Son droit fur les uns réfulte du droit qu’on lui reconnoîr fur les autres. Sa pofleflïon fur ceux-ci conftitue fa
pofleflïon fur ceux-là. Le titre ne fouflre point de diftin&ion,
dès que l’identité confiante des grains ne permet pas d’en
former deux efpeces. Il a droit de dîmer ceux femés en Mars ,
parce qu’ils font un grain de même nature que ceux femés en
A u to m n e , parce que les récoltes des uns & des autres font la
récolte du même fruit, parce que ce fruit fait partie des groiTes
dîmes qu’il a droit de percevoir.
,
C e c i prouve combien étoit vicieux rintérldcutoire ptononcé
par les Juges de Clermont dans la premiere'conteftation in
troduite contre B enaguet, & combien la défenfe du Chapitre
a été compromife par l’exécution qu’on lui a fait donner à
cet interlocutoire. O n a , par cet acquiefcemenr indiferer ,
fuppofé que des fromens identiques formoient deux fruits de
nature différente ; que le droit réclamé fur les. uns étoit indé
pendant de celui reconnu fur les autres. O n a réduit à la
qualité de menues d îm e s , de dîmes d’ufage ,iun .fruit qui" ne
pouvoit être féparé de la clafle des groiTes dîmes. O n a fait
dépendre de la preuve d’ une pofleflïon particulière, une dîme
qui ne devoit s’établir que par le titre général d’un droit &
d ’une pofleflïon certaine & reconnue.
A uflï l’ Arrêt qu’ une défenfe (i peu réfléchie a , pour ainiï
dire , né ceflïté , ne peut-il former aucun préjugé dans la conteftation aftu e lle . O n ne peut le regarder que c o m m e la c o n
séquence forcée d’ un contrat judiciaire .inconiïdérém ent pafle
p a r le C h apitre. M ais en abandonnant fon droit vis-à-vis d’un
Particulier i f o l é , le Ch apitre n’y a pas renoncé en faveur de
tous les autres propriétaires de la Paroiiïe. Les e n g ag e m e n s
qu’il a contractés indiferettemen; dans le cours de l’inflru£î:ion
�14
contre Benaguet, n’ont pu le lier que vis-à-vis de Benaguet.
C elu i-ci p e u tfe u l, par conféquent, fe prévaloir de l’ Arrêr qu’il
a obtenu. Il le doit à une forme d’inftru&ion qui lui eft excluiivement perfonnelle ; & les autres habitans fonr d’autant
moins recevables à l’in v o q u e r , qu’il a prononcé fur un objet
différent, fur une dîme de froment, tandis qu’il s’agit dans la
caufe d’une dune de feigle.
A u j o u r d ’hui les chofes font entieres. Il eft queftion de pro
noncer entre le Chapitre & quatre Particuliers auxquels il n’a
pas donné les mêmes avantages qu’il avoit laiffé acquérir à
Benaguet. Sa défenfe n’eft altérée par aucuns confentemens.
Son droit eft intaft. La queftion fe préfente dégagée de toutes
circonftances capables d’en dominer la décifion. Elle ne peut
donc être jugée que par le mérite des moyens du fond, & par
l’unique confidération du point de droit.
O r ce point de droit reçoit fa folution de deux faits, dont
l’un n’eft pas contefté , & dont l’autre eft inconteftable.
D ’un c ô t é , il eft convenu que le Chapitre a droit & pofleffion de dîmer les feigles dans la Paroifle de Saint-Cernin.
D e l’autre, il ne peut pas être permis de révoquer en doute
l’identité du feigle qui fe feme en Autom ne & de celui qui fe
feme au Printem s, l’exa£te conformité des grains que produifent
ces divers enfemencemens.
D o n c , puifqu’ils forment la même e fp e c e , le même fruit,
la même récolte , ils font également fujets à la perception de
la dîme.
L ’évidence de cette conféquence doit aflurer au
Chapitre un fuccès auiïi favorable en la C o u r , que devant les
premiers Juges.
D élibéré à P aris ce i5
Février i j 8 5 . DELACROIX DE
. F r a i n v i l l e , C o u r t i n , Camus.
�CONSULTATION AGRONOMIQUE.
L e
SO U SSIG N É
confulté fur cette q u e ft io n : « l e feigle & le
» froment qu’on feme après l'hiver font-ils de même efpece que ceux
» qu’on feme avant l’h i v e r » ? croit ne p o u v o ir mieux y répondre que
p a r les f a it s , expériences Si obi'ervations qui fuivent.
Si on examine avec des y e u x de Botaniile les plantes proven ues
du feigle de Mars &
du feigle d’A u to m n e , chacun femé dans la
faifon où on le feme ord in airem e n t, on en tro u v e r a les r a c in e s ,
les t i g e s , les feuilles & les épis femblables ; on trou vera la mêm e
difpofition & le même nombre des organes de
la fru&ification.
R ien n’indiquera une différence d’efpece à e f p e c e , qui confifte dans
line diverfité de form e ou de nombre , ou d’arrangement des parties.
O n ne pourra même regarder ces plantes , com m e des variétés les unes
des au tre s, puifqu’en Botanique , cette forte de d iftin û io n , la plus
foible de toutes , exige une différence dans la couleur des individus ,
différence qui n’a pas lieu entre le feigle de Mars &c celui d’Autom ne.
A la v é r i t é , le feigle d ’Automne effc plus vigoureux que le feigle de
M ars ; il produit des épis plus b e a u x , des grains plus gro s & plus
nourris ; mais ces a v a n t a g e s ,il les doit à une végétation plus lo n g u e ,
q u i , donnant au x racines le tem s de fe fortifier avant l’afcenfion
des fucs & la formation des é p i s , fournit une feve plus ab on d an te,
dont l’effet eft de rendre les plantes plus fortes & plus fécondes. C e s
nuances font fi peu propres à établir une diftin&ion r é e lle , qu’ elles
diiparoiiTent entièrement lorfqu’on com pare entre eux le feigle de
M ars , femé dans un bon terrein , & le feigle d’Automne , femé
dans un terrein médiocre ; car le premier égale le feigle d’A u to m n e;
l ’ e x c e l l e n c e du fol faifant une compenfation a v e c l e peu de duree
de la végétation. Il y a p l u s , le feigle de M a r s , femé dans une
terre de bonne qualité , furpafle le feigle d’A utom ne , femé dans une
terre maigre.
Linnæus, fçavant S u é d o i s , dont les lum ieres en Botanique fonî
�z6
répandues dans le m onde e n tie r , M. de Ju ifie u , M . le C h e v a lie r
de la M a r k , & b eau c ou p d’autres Botaniftes F rançois très - é c la iré s,
ne reconnoiffent point de diilin dion entre le ieiglc de Mars & celui
d’ Autoxtine.
L e s Cultivateurs n’en reconnoiffent pas davantage , à en juger
par la conform ité des procédés qu’ils em ploient pour l’un & pour
l ’autre ; car ils les fement dans les mêmes fortes de t e r r e in s , &c les
façonnent de la môme maniéré.
C e que l’obfervation apprend fur les rapports de ces deux grains
eft confirme par des expériences fuivies que j’ai faites p o u r m’ en
affurer. D u feiglr de M a r s , femé en Automne eft devenu plus beau
que s’il eût été femé en M ars. D e s la prem iere année il s ’eft rap p ro c h é,
pour la groffeur des grains , du feigle d’A u to m n e , femc en Autom ne.
D u feigie ¿ ’Automne , femé en M a r s , dans unterrein qui étoit nou
vellem ent d é fr ic h é , & par conféquent dans toute fa f o r c e , a bien
réuffi. Sem é clans une terre cultivée depuis long-tems , & qui s’ étoit
repo fee un an , il n’a pas produit autant que le précédent ; mais ce
qu ’il a produit ayant été re fe m é au printems fu iv a n t, s’ eit perfectionné
b eau cou p 6£ a donné l’efpérance que s’il étoit refemé plufieurs prin
tem s de fu ite , il pafferoit à l’état de feigle de M ars parfait. Pour le
fuccès de cet.:e derniere e x p é r ie n c e , il faut éviter de femer tard
3U
printems le feigle d’Automne , & dans une terre déjà épuifée
p a r une rccolte récente de feigle ou de fr o m e n t ,
parce qu’il eft
cTobfervation qu’ un terrein ordinaire ne produit pas deux années
de fuite des grains de même e f p e c e ,o u d’ efpeccs qui fe r a p p ro c h en t,
com m e le feigle & le from ent. C ette inattention a fait manquer à
plufieurs P h y flc ie n s, & à m o i- m ê m e , des expériences tentées en
ce genre.
J ’ ai rem arqué qu’en général il ¿to it plus facile de con vertir le
feigle de Mars en feigle d’A u to m n e , que celui-ci en feigle de M ars;
O n en concevra la raifon : dans le prem ier c a s , on rétablit l ’ordre
de la nature , qu’ on intervertit dans le fécond. L e fe igle, s’il étoit aban
donné à lui-même , fe femeroit A fa maturité. C e n’eit pas s’éloigner
o u c’ eft ne s’éloigner que très-peu de ce t e r m e , que de le fem er en
A u to m ne, Mais en ne le fetnant qu’en M a r s , on m et un trop grand
in te rn ll«
�*1
intervalle entre l’époque fïxéerpar la n a t u r e , & celle que l’induftrie
humaine lui affigne; on refferre trop les bornes d ’une végétation
qui doit durer un certain tems.
L a faciiité av ec laquelle le feigle de Mars redevient feigle ¿ ’A u
tom ne , & la poflibilité marquée de form er du feigle de Mars av ec le
feigle ¿ ’ A u to m n e , prouvent qu’ils ne font l’un 6c l’autre qu’une feule
& même efpece.
Avant de répondre à ce qui concerne les fromens de Mars &
¿ ’ A utom ne, il cil néceflaire ¿ ’ob ferver qu’il peut fe faire q u e , dans
quelques p a y s , on feme en M ars un from ent qui ne reffembie pas
à celui qu’on y feme en Autom ne , parce qu’il n’en eft. pas des
from ens com m e du feigle. On feme en M a r s , on feme en Autom ne
des fromens de plufieurs fortes. La plupart de ceux de M a rs , que
je c o n n o is, ayant leurs analogues en from ens ¿ ’A u to m n e , c’eft av ec
ces analogues qu’on doit les comparer pour en m ontrer les rapports.
L e froment à épis blanchâtres &c fans b a r b e s , celui dont les épis
blanchâtres font barbus , & celui qui a les épis roux privés ¿ e barbes ,
foit qu’on les feme en Mars , foit qu’on les iem e en Autom ne , ne
différent pas plus entr’e u x , que le feigle de Mars du feigle ¿ ’A utom ne.
Il ne f o n t , au jugement des B o tan iftes, ni des efpeces , ni des v a r ié té s ;
la m a n ié r é de les cultiver eft la mêm e pour tous.
J ’ai femé en Automne le froment de Mars à épis blanchâtres &
fans b a r b e s , & j’ai continué à femer de fu it e , dans cette faifon , Je
produit de chaque a n n é e , dont j ’ai con fcrvé des échantillons. L a
prem iere année , les tiges étoient plus b a f f e s , les feuilles plus petites ,
&
le grain moins
beau que celui du bled d ’Automne
cultivé
à
côté. L a maturité même en a été plus tardive. Succeflivement ce
froment a eu une végétation plus fo r te , d’une maniéré graduée. L es
grains qu’ il a donnés font devenus plus gros , à mefure que les géné
rations avançoient. Si on com pare la iixieme génération av ec celles
qui l’ont p r é c é d é , on y trouvera des différences ienfibles ; mais
ii n’y en a aucune dans la qualité des grains de cette gén éra tio n
& dans celle des grains d’un froment d’Automne , toujours femé en
Autom ne dans le même terrein & récolté en même tems.
M. D elu , félon le célébré M. D u h a m e l,
tlu bled de M a r s , qui vint
auiïï beau
avoit
femé avant l’hiver
que ¿ u bled
¿ ’Automne.
C
�i8
L e s prem ieres années , à la v é r i t é , le produit des planches enfemencées en Autom ne a v e c ce from ent de M ars, n’a p as égalé en quan
tité celui d’ un grand nom bre d ’autres planches enfem encées en froment
¿ ’A utom ne de differens pays ; mais les années fu iv an tes, il en a égalé
& furpafle mêm e la plupart. L es épis ont mûri au ifi-tô t, en forte qu’il
ne s’eft p lus tro u v é entre eux aucune différence.
P o u r com pletter l’ e x p é r ie n c e , il s’agiffoit d’am ener à l'état de fr o
m ent de M ars fon analogue en froment d’Automne. J ’y ferois déjà en
tièrement p arv en u fans d o u t e , fi des circonilances & quelques fautes
n ’avoient reculé le fuccès de cette tentative. T o u jo u r s eft-il vrai que
du bled d-Automne fem é au Printems a produit du grain ; ce grain refem é a mieux réuffi la deuxicm e que la prem iere année ; il s’eil perfec
tionne fenfiblem ent, & j ’ai lieu de cro ire qu’après quelques généra
t io n s, il prendra la qualité de froment de M a r s , c’eil-à-dire , q u ’accou
tumé à être femé au P rin te m s,il ne fouffrira plus de n’a v o ir qu’ une v é g é
tation rapide.
M . D u h am el av o lt rem arq ué q u ’une année oii l’intempérie du ciel
n’ayant permis de fem er les b leds qu’immédiatement avant les g e l é e s ,
ils ne le veren t qu’au m ois de F é v r i e r , & produifirent néanmoins une
b on n e récolte. O r ces grains confervés dans la terre pendant la faifon
rigoureufe , n’y profitaient pas plus que du bled d’ Automne , qu’on
auroit femé en Février.
J ’ai ép ro u v é àuiïï qu’il faut femer de bonne heure après l’hiver , furtou t les prem ieres a n n é e s , le froment d’Autom ne deftiné à pafier à
l’état de froment de Mars. C e n’eft que peu à peu qu’on le défaifonne ,
parce q u ’on ne change pas brufquement l’ordre de la nature. Je m’en
fuis convaincu en en femant à différentes é p o q u e s , à com m encer des
premiers jours de F évrier jufqu’au premier A v r i l , ce qui confirme une
expérience de M. D e l u , rap p o rtée encore par M. D uham el. D u bled
de miracles qu’il av oit femé en F év rier vint à bien ; ie m êm e bled femé
en M a r s , échauda & ne fruûifia pas.
Il
eit donc démontré que le from ent de M ars ;ï épis blanchâtres &
fans barbes peut le con vertir en froment d’ Automne de même efpece ,
& que celui-ci fe convertit à fon tour en froment de M a r s , pourvu
qu’on prenne les précautions convenables. D ’où il fuit qu’on peut les
regarder com m e une feule & mûme efpece , puifquc d ’ailleurs ils ne
�19
différent point par les cara& eres de B o tan iq u e , ni par la m anîere dont
on les cultive. Q u o iq u e je n’aie pas fait les m êm es épreu v es fur les
from ens d’Automne & de M a r s , foit à épis roux fans barbes , foit à
épis blanchâtres & barbus , je fuis en droit d ’en p o r t e r ie même juge
ment , d’après leur conformité dans Jes qualités a p p a r e n t e s , & par une
analogie qu’on ne peut rejetter. J ’ai fait v o ir quels étoienr les rapports
entre le feigle d ’A utom ne & le feigle de M a i s ; il eft donc hors de
doute que les grains tremois, nom qu’on donne au feigle & au from ent
de M a r s , ne font diftingués de ceux d ’Autom ne que par une diftinttion
de fa ifo n , qui n’ en eft pas une réelle aux yeux des Botaniftes éclairés ,
& des C ultivateurs inftruits.
C e n’eft pas feulement fur le feigle & fur les fromens proprem ent
dits qu’on pourroit faire les mêmes obfervations. O n feme en Automne
& en Mars la grande & la petite épeautre , efpeces de fr o m e n t, le l i n ,
l ’av oin e , l’orge àplufieu rs rangs , la vefce , les lentilles, les p o i s , la
gefle & autres grains. J ’ai fem é en M ars la petite é p e a u t r e , quoiqu’on
la feme comm unément en été dans le D auphiné. J ’ai femé indiilinilem en t en M ars & en Automne la grande epeautre ,1e lin , l’avoine noire
de B r e t a g n e , la geffe, la v e f c e , & c . C es grains m’ont procu ré des ré
coltes plus ou moins bonnes les unes que les autres ; tous ont fru&ifié.
J e n’ ai p a s , à la v é r i t é , fui v ile s expériences a v e c la même affiduité 6c
p e rfév éran c e que celles qui avoient les fromens po u r o b jet. Mais ces
d iv e r s grains com parés av e c leurs a n a lo g u e s, m ’ont paru de m êm e
efpece.
Un cou p d’œ il jette feulement fur l’agriculture françoife fuffiroit
p o u r faire connoître combien eft chimérique la diftinftion des grains
en grains de Mars & en grains <TAutomne. A com pter de la m i-A oût juf-
q u ’à la m i- M a r s , on feme en France du feigle & du froment prefque
fans interruption , autant que l’intempérie de l’air ou la molefle du fol
n ’y
form e pas d’ obftacle. C haque pays choifit le moment qui lui p a ro ît
le plus favorable & le moins fujet aux incç>nvéniens qu’il connoît. Ici,
on p r é v ie n t le froid & la gelée ; là , en évite le débordement des ri
vières , les fontes de n e ig e s, les ravages des torrens. J ’en pourrois citer
b eaucoup d’e x em p les, tirés d’une correfpondance étendue. L a div er
sité des climats , l’inconitance des faifons empêchent qu’il n’y ait
d ’époqu es fixes pour tout le R oyau m e. O n commence à femer des
�20
grains de M ars dans un e n d r o i t , tandis que dans un autre on feme
encore ceux d’Autom ne. II y a lieu de croire que les grains accoutum és à
être femés à la fin d’A oût & au comm encem ent de Septem bre fouff rifroient
autant fi on les femoit à N o ë l , que fouffrent ceux qui font accoutumés à
être femés en N o v e m b r e & D écem bre , quand o n les fem e en M ars.
C e s faits & ces o b fervatio n s r é u n is , dont les d é t a i l s , que je fupprim e i c i , ont été lus à l’Académie des Sciences , & a p p r o u v é s par
cette C o m p agn ie , dém ontrent des rappo rts com plets , une fimilitude
p a r f a it e , une forte d’identité entre plufieurs grains de M ars & les grains
d’A utom ne qui leur font an alo gu es, &c particulièrement entre les feigles
com m e entre les from ens , fem és dans les deux faifons. D ’o ù je conclus
que les grains tremois ne font qu’une fimple dégénération de grains
d’Automne , fans changer de nature , ni de qualité. Q u e lq u es c ir c o n s
tances ayant fo rcé de ne fermer qu’au Printems les grains d’Automne,
ils s’y font accoutum és peu à peu , & dans la fuite o n a préféré de les
femer dans cette faif on , plutôt que de faire pren dre une nouvelle ha
bitude aux grains d’A u to m n e , dont les prem iers produits font néceffairem ent foibles.
Q u e qu elq u es Auteurs de livres de Botanique & d’AgricuIture aient
diftingué le feigle & le from ent de Mars du feigle & du from ent d’Au
tom n e , il n’ en faut point être é t o n n é , ils n’ont adm is cette diftinctio n
q u e p o u r fe conform er à un ufage populaire des p a y s o ù ils v i v o i e n t ,
& cette diftinction n’ eft qu’ une diftinction de faifon,
O n fçait combien les écrivain s en ce genre parloient peu d’ap rès ’
leurs propres recherches , 8c s’ en rapportoien t au x prem ières idées
qu ’on leur donnoit. Mais leur opinion ne peut p r é v a lo ir contre l’ord re
de la n a tu r e , contre une obfervatio n ex acte , contre l’avis des gens
éclairés, & enfin con tre les expérien ces pofitives que j ’ai rapportées,
A
Paris ce 20 Janvier
Signé l’A bbé T e s s i e r .
D A R T I S , Procureur,
A
PARIS,
ch ez P. G . S i m o n ,
& N . H. N y o n ,
Imprimeurs du P a rle m e n t, rua Mignon,
1785
.
�
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Factums Vernet
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de l'église cathédrale de Clermont. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix de Frainville
Courtin
Camus
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes
intempéries
semences
seigle
froment
Chapitre cathédral
communautés villageoises
agronomie
céréales
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour le Chapitre de l'église cathédrale de Clermont, intimé ; Contre les sieurs Glane, Mathieu, Andrieu et Cheimol : Et contre les habitans de la paroisse de Saint-Cernin, appellans. [suivi de] Consultation agronomique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de P. G. Simon et N.-H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1769-1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Cernin (15175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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agronomie
céréales
Chapitre cathédral
communautés villageoises
dîmes
froment
intempéries
seigle
semences
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C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
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E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
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++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
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après avoir arraché par artifice & par autorité
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iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
�¿9 0 . 4 4 1
to i,
*
r
2
F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
�4
M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
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force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
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’■
s
fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
�Jo y
9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
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10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52928/BCU_Factums_G0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
bail
banqueroute
Collecte de l'impôt
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
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-
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5eb302d755556cff7b93681af8af7ee6
PDF Text
Text
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REPONSE
D u fieur C O U R B O U L E S au Mémoire du fieur
BRIEUDE.
O
T U T ce que le fieur Courboulés a avancé dans
fon Mémoire eft prouvé par écrit. Celui du fieur
Brieude eft un tiffu de fuppofitions dans le fait &
d’erreurs dans le droit
pT4i
■toâP
d a n s
l e
f a i t
.
Le fieur Brieude exagère énormément les fervices qu'il a ren
d us au fieur Courboulés dans la partie de la médecine ; quels
qu’ils ayent é t é , le fieur Courboulés les a généreufement re
connus, & ne s’en répent pas. Mais fa reconnoiffance demande-t-elle qu’il fouffre même fans murmurer, que le fieur Brieude
lui ravife fon honneur & fa fortune ?
L e fieur Brieude veut en impofer à la C our , lorfqu’il allègue
que c’eft lui qui a affocié le fieur Courboulés à la Ferme de
Cropierres & au commerce des bleds. Le livre journal du fieur
Brieude & le bail de cette Ferme confenti au fieur Courboulés ,
f e u l , atteftent le contraire.
C ’eft bien légèrement que le fieur Brieude déclare qu’il s’en
rapporte à l'honneur & à la, confcience de fes deux premiers
Affociés dans la Ferme de l’A bb
a y e , fur L'imputation que lui
fait le fieur Courboulés , d’avoir furpris d’eux une rénonciation
à cette Ferme : cette imputation eft etablie Par les lettres du
A
Page j .
p . 4 & ; s.
�fieur. Brieude ; cependant le fieur Courboulés s’en rapporterait
volontiers lui-même au témoignage de ces deux A ffociés, &
encore mieux à celui de M . l’Evêque de T ro yes , qui eft inftruit
& indigné contre- le (leur Brieude de tout ce qui s’eft pafle
là deilus.
Les AiTociés avoient bien chacun un livre pour la fociété;
mais il n’a jamais été poflible au fieur Courboulés de faire figner le iîen par le fieur Brieude.
Le fieur Courboulés a emprunté dans Ton commerce. Mais
les prêts qu’il a faits excédent confidérablement les emprunts.
L e fieur Brieude lui doit beaucoup d’avances qu’il a faites dans
la Fermé. Le journal du fieur Brieude le conftate; & il retient
to u t, même 3000 livres de droits de lods qu’il a touchés de
puis peu. Le fieur Courboulés a toujours payé fes dettes à leur
échéance, & plufieurs fois avant qu’elles fuffent exigibles.
C e n’eft pas le fieur Courboulés qui a fait fignifier aux
Collefteurs l’afte du 16 M a r s , contenant fignification du bail
daté du 15 Septembre , & injonction aux Collefteurs de le
cotifer lui feul pour raifon de la Ferme ; cet afte eft du fait du
fieur Brieude, il eft écrit par fon Procureur; la procédure du
fieur Brieude à Aurillac eft de la même main que cet a£le.
La proteftation du fieur Brieude contre les cotes n’eft pas
contre la furcharge , elle eft pure Sc (impie ; les pourfuites
contre les Collefteurs ne font pas en furtaux , mais en nullité
d’impofition.
On n ’a pas dit dans le Mémoire du fieur Corboulés , page
5 , que c’étoit lui qui avoit iignifié aux Collc&eurs les a£les du
mois de Mars : on y lit à la troifieme ligne de cette page là ,
que c’eft le fieur Brieude fous le nom du fieur Courboulés.
Le fieur Brieude fit appeller le fieur Couiboulés le ¿5 Mars
pour lui notifier qu'il ne le vouloit plus pour aiTocié , par la
raifon qu’après les cotifations à la taille qui venoient de lui
£tre faites, il pouvoit régir feul: le fieur Ternat ne fe rendit chez
le fieur Brieude que pour empêcher qu’il ne fit quelques nouvelles
furprifes au fieur Courboulés.
Dans l ’information qu’a faite le fieur Brieude à A urillac, il
n’eft point prouvé que le fieur Courboulés ait pris lui-mê
me le livre ; il en réfulte que le fieur Brieude le lui a remis
par méprife. A la fin de la treifieme page le fieur Brieude ofe
dire que les ficurs Courboulés & Ternat avoient volé le liv re ,
�croyant y trouver les contre-lettres, & au commencement c!e
cette page, il déclare qu’après avoir fait levure -de ces contrelettres au fienr Ternat , il les jetta fur l ’une des extrémités de
fon bureau. Mais fi les fieurs Courboulés & Ternat avoiént
voulu enlever ces contre-lettres, il leur étoit facile de les pren
dre fur le bureau où le fieur Brieude les avoit mifes devant eux.
Le fieur Brieude eit défié d ’établir que le fieur Courboulés
ait découché la nuit du 25 au 26 Mars , & qu’il fe foit enfui.
Il eft parti pour Cropieres , dont il eft Ferm ier; ce fait eft juftifiépar le fieur Brieude lui-même à la huitième ligne de la vingtumeme page de fon Mémoire. On ne prend pas la fuite quand
on s’en va chez foi. D ’ailleurs pourquoi le fieur Courboulés
fe feroit'il évad é, dès qu’il n avoit aucunes contraintes contre
lui , la Sentence du 21 Mars inférée à la page 24 du Mémoire
du fieur Brieude qui , comme on le verra dans peu , n’avoit
aucun objet , n’ayant été ni fcellée ni expédiée?
Il faut être auiïi hardi que le fieur Brieude pour avancer que
cen ’eft pas à fon inftigation que le fieur Courboulés a été pourfuivi avec tant de vivacité , puifqu’il l ’a traduit pour le mê
me fait & en même temps en trois Tribunaux différents; puif
qu’il a écrit partout où il s’eft imaginé pouvoir nuire à fon Affocié , Jacques Courboulés a fa it banqueroute.
Si la femme du fieur Courboulés avoit préfenté requête pour
obtenir permiffion de faifir, le fieur Brieude , qui a tout fouillé
au Contrôle , ne manqueroit pas de produire la mention du
fceau de l’Ordonnance du Juge.
II a la force d’affurer & de foutenir par des certificats , que
les HuiJJlers qui fe préfenterent de fa part , trouvèrent les meubles
p* *3 & *4
p. , 4;
1
\
déplacés par les HuiJJïers envoyés par les fieurs Ternat & Trepfat ;
tandis qu’il efl prouvé par le procès ^ r b a l de faifie exécution
que le fieur Brieude eft le premier faififfant, que les fieurs T e r
nat & Trepfat n’ont paru qu’après lui ; tandis que le fieur
Brieude eft feul porteur de l’original de cette pièce. D ’après ce
fait & tant d’autres on peut juger de la facilité du fieur Brieu
de à fe procurer de fauffes atteftations.
La fociété a été avouée en la Cour par le fieur Brieude , à
la veille de l’audience , mais il bleffe bien ouvertement la v é
rité en déclarant qu’il n’en a pas fait myftere auparavant, puifque jufques-là il n’en a rien dit ni à Aurillac ni en la C o u r , &
a feulement fait paroître la contre-lettre datée du 15 Septembre
A 2
p. I(j.
�Ç'H
ri* -
4
1 7 7 0 , qui porte que le bail fait au (leur Courboulés de la to
talité de la Ferme fera, cancellé à la volonté du ficur Bti.eu.de.
Voilà bien des infidélités du fieur Brieude dans les faits, par
Iefquelles il a trompé fon Défenfeur. La difcuifion des moyens
va encore en préfenter plufieurs du même g en re, & pour le
moins auffi criantes.
'
D A N S
L E
D R O I T .
Le fieur Brieude propofe trois caufes d’expulfion du fieur
Courboulés de la fociéte de la Ferme , la contre-lettre du iç
Septembre 1 7 7 0 , qui lui donne à lui feul la faculté de canceller le bail quand il le voudra , la prétendue perfidie dont il
dit que le fieur Courboulés a ufé en le dénonçant aux Collec
teurs comme Fermier, & en lui enlevant fon livre , & la fail
lite de cet A ffo cié, fi indignement provoquée & fi notoirement
iuppofée par le fieur Brieude.
i ° . L a contre-lettre ne peut foutenir les regards de la Ju ftic e ,
elle n’eil pas faite double , & tend à détruire un a£le qui i’eft.
L e bail étant fignallamatique, la contre-lettre devoit letre auffi. Elle devoit renfermer la liberté réciproque entre les Parties
de canceller le bail. C e principe eil difité par le bon fens , il
n’avoit pas befoin d’être établi par des autorités ; cependant il
a été confirmé par deux Arrêts récents, l’un du 30 Août 1 7 3 6 ,
qui fe trouve dans le recueil des Arrêts de la quatrième Cham
bre des Enquêtes, donné par M . l’Epine de Granville ; l’autre
du 6 Août 1 7 4 0 , rapporté par Denifard au mot double.
Cette contre-lettre eil èncore nulle par le défaut de caufe ,
iI eil de Peffence des conventions qu’elles ne peuvent être vali
des fi elles font faites fans caufe, cum mdla fubeflcaufa propter
conventionem, Aie confiât non pojfe conflitui obligationem. l. 7 y
§ 5 ,Jf. de paclis. L,'obligation [eroit nulle fi dans la vérité elle
¿toitfans caufe , dit D o m a t, liv. 1 , des conventions, titre 1 ,
fe&ion z , n°. 5,
C et a£le doit être proferit comme contraire à la bonne foi,
Bonam Jidem in contraBibus confiderari ccquum ejl. Loi 4 , cod,
de obligationibus & aclionibus. I l n’y a aucune efpece de con
vention , allure M . Domat au N °. 1 2 du même endroit, où i l
ne fo it fous-entendit que l'un doit à F autre la bonne fo i avec tous
les effets que l'équité y peut demander. Peur-on appercevoir de U
bonne foi dans une contre-lettre en vertu de laquelle il ne dé-
�441
pendroit que du fieur Brieude de lier & retenir dans la Ferm e
le iîeur Courboulés dans de mauvaifes années, & de l’en exclurre dans de bons temps pour les Fermiers ?
Mais cette contre-lettre qui fait aiTez fentir l’abus que fait
le iieur Brieude du pouvoir qu’il avoitfur l ’efprit de Courbou
lés , ne porte que contre le bail fimulé de la totalité de la Ferme , ;
datée du 15 Septembre 17 7 0 . Si le fieur Courboulés penfoit
comme le fieur Brieude, il] pourroit réclamer l’exécution de ce
bail. Toujours guidé par la probité , il ne veut pas s ’en préva
loir. Il nedemandeque la continuation de la focieté exprimée* dans
le double du même jour 15 Septembre 1 7 7 0 , que le fieur Brieu
de vient de faire paroître, & encore mieux dans celui du 29
du même mois , que la contre-lettre ne peut contrarier.
i ° . Où eft donc cette perfidie reprochée par le fieur Brieude
au fieur Courboulés ? n ’eft-il pas bien prouvé que le bail
du 15 Septembre 17 7 0 n'a été imaginé qu’en Mars 1 7 7 2 ,
pour éviter au fieur Brieude les cottifations dont il étoit mena
cé. Si cet a£te avoit dû régler les conventions des Parties, pour
quoi auroit-il contenu le bail de la Ferme entiere au profit de
Courboulés , étant convenu qu’il n’y avoit droit que pour la
moitié ? Pourquoi leprix auroit-il été porté à 4800 livres, au lieu
de 6050 liv re s , vrai prix de la Ferme ? pourquoi les a&es faits
en Mars aux Colle&eurs de la main du Procureur du fieur
Brieude & fous la di£tée de celui-ci contiendroient-ils des fommations de cottifer le fieur Courboulés feul pour la totalité
de la Ferme ?
Le fieur Brieude voudra-t-il tirer des marques de cette per
fidie du prétendu enlevement de fon livre. C et enlevement, s’il
etoit vrai , feroit bien excufable, à la vue de la retenue que
fait le fieur Brieude du double de la fociété du 29 Septembre
1 7 7 0 , de fon refus de figner le livre de Courboulés & des o f
fres qu’a toujours faites le fieur Courboulés verbalement & par
écrit de rendre le livre du fieur Brieude, pourvu que ce der
nier fignât celui de fon affocié ; mais c’éft le fieur Brieude qui
a remis lui-même ce livre au fieur Courboulés, croyant lui en
donner un autre femblable en to u t, excepté quant aux fignatures. Bien loin que lé fieur Brieude ait prouvé cet enlevement du journal par fon information , tout y annonce une remife volontaire faite par mégarde.
30. Le fieur Brieude s’attache principalement à la prétendue
�6
faillite de fou aiTocié. Il eil vrai quril a fait jouer tous les refforts poflîbles pour l’occaiionner ; mais il ne dit rien de raison
nable pour la prouver. Le fieur Courboulés a établi dans fou
Mémoire par le texte de l’Ordonnance de 1673 , ^es a^ cs
notoriété des Confuis de Paris & de la Conservation de L y o n ,
le fentiment des Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts, que les
marques de la faillite étoiènt la fuite d ’un C om m erçant, des
apportions de fcellés, ou des faifies exécutions juflement faites
chez lu i., lin bilan au G reffe, une clôture de boutique, un
nombre de contraintes, ou une ceiTation totale des payements»
L ’on a vu que le iîeur Courboulés n’eil dans aucun de ces.
différents cas , !e fieur Brieude lui refufe à préfent le titre de
Marchand qu’il lui a toujours donné en premiere inilance. Il
le traite de (impie Forgeron ; on pourroit lui dire avec ràifon
que fi le fieur Courboulés n’eil pas Com m erçant, il n’a pu
faillir. Le fieur Brieude , ne s’accordant jamais avec lui-même,
oppofe que fon alfocié. n’a pas de boutique, malgré la preuve
contraire réfultante du procès verbal de l’exécution militaire qu’il
a faite le 2 6 M ars, malgré la notoriété du fait, qu’il en a deux
qui ont toujours été &. font encore ouvertes.
Vous n’avez pour tout bien, reproche le fieur Brieude au
fieur Courboulés, qu’une petite maifon, & vous êtes chargé
de 19883 livres 10 fois de dettes paflivcs ; voilà la démonilration de votre faillite. Comment le fieur Brieude a-t-il l’audace
de fe livrer en la C our à des impoilures fi faciles à repouiTer.
D ’abord le fieur Courboulés a deux maifons dans Aurillac ,
celle qu’il a prife de l’Hôpital & dans laquelle il a fait pour
2400 livres de réparations. & celle qu’il tient de fon pere qui
eil d’une plus grande valeur que la premiere. Il eil propriétaire
d’un jardtn acheté 450 livres, auquel il vient de donner depuis
le mois de Mars dernier une clôture de murs qui lui a coûté
1 5 0 0 livres. Ce jardin eil tout près de la maifon du fieur Brieude.
E nfu ite, quand même le fieur Courboulés devroit 19883
livres j o fo ls, il ne feroit pas en faillite, dès qu’il lui e i l dû
par billets ou obligations plus de 25000 livres ; & qu’il a dans
les deux boutiques ou fes inagafins plus de dix mille livres de
marchandifes. Il feroit encore moins failli vis-à-vis du fieur
Brieude qui lui doit plus de 3000 livres fuivant fon livre. Eh !
q u e l e i l le Marchand qui ne doit pas ? mais la C o u r , en f u i
vant l ’e x a m e n qu’on va faire dq b o r d e r e a u d e s d e tte s d u f i e u r
�7
¿(4 3
Courboulés, préfenté par le fieur Brieude, va être perfuadée qu’il
ne devoit pas la fixiéme partie de cette Comme, & que ce qu’il
en devoit cft payé depuis long-temps.
Les articles i , i , 3 & 4 du Bordereau formant 5050 livres
1 0 fols n’étoient pas exigibles au 2 6 Mars , ils font cependant .
acquittés ; le ç article de 384 liv. ne fut jamais dû ; les articles
6 , 7 & 8 faifant 1368 liv. n’étoient pas des effets du commerce.,
ils ont été payés dès le 2 6 M ars; le 9 article étoit dû pour 1 io o
livres feulement aux enfants mineurs de Cellerier , dont le tu
teur retiroit l’intérêt du fieur C ou rbo u lés, le priant de garder
le principal. On rapporte cet effet acquitté, & néanmoins le
fieur Brieude fait des pourfuites à Aurillac ious le nom du tu
teur. Jamais Courboulés n’a rien dû à Dilhac , nommé dans
l’article 1 0 comme créancier par fociété de 2400 livres : il eiï
vrai que ce Dilhac eft affocié du fieur Courboulés dans la
nouvelle Ferme de Cropieres & qu’il a mis 2400 livres à la
maffe , mais le fieur Courboulés y a 6000 livres du fien.
H n’étoit rien dû au fieur Beraut d’Agen de la fomme de 650
livres , caufe de la Sentence du 16 M a rs, avant même qu'el
le fût rendue : aufïi ne l’a-t-on pas fait fignifier au fieur C ou r
boulés qui l’auroit bientôt anéantie. Celle du 21 du même
mois au profit de Maurel , Huiffier:,, étoit prononcée contre
Bonnal & contre le fieur Courboulés. Le premier qui avoit
les fonds pour payer la fomme de 73 1 1 livres , l’avoit acquit
tée avant l’expédition de la Sentence qui n’a jamais été figriifiée au fieur C ou rb o u lés, & qui n’a été fcellée que le 27 M ars
par les menées du fieur Brieude. Si cette fomme eût été due à
Maurel au 2 6 Mars , il n’auroit pas faifi exécuté pour le fieur
Brieude fans aucune diligence de fa part , il auroit penfé à
lui-même.
•.
La lettre de change des ficurs Cufit&f Alîebért n ’avoitpas été'
proteftée le 1 1 M a r s , comme l’avance le fieur Brieude dans
ion bordereau , elle ne l’a été que le 2 6 , ainfi que le prouve
l’original de protêt qui a été remis au fieur Courboulés lorfqu’il
a payé cette lettre, avec un certificat du porteur qui attelle
qu’il ne l’avôit point présentée au fieur Courboulés , & qu’il
11e l’a faite proteiler que fu r l ’épouvante qua occajionric le fieur
Brieude.
Voilà donc toutes ces dettes, toutes ces contraintes qui s’évanouiiTen: au moment même que le fieur Brieude juge à p re -
�8
pos de s’expliquer , ce qu’il n’a fait qu’à la veille de l’audience,,
quoiqu’il l’eut fait continuer du 19 Juin au 3 Ju illet, & de ce
jour-là au 10 .
L e (ieur Brieude allègue dans une notte au bas de fon bor
dereau que les relevés des régi(1res du contrôle n'ont été faits que
depuis le 25 Mars jufquau 2 6 , par fon Procureur qui les lui a
envoyé ces jours derniers , qu'il offre la preuve qu'il a été con
trôle beaucoup d'autres effets. Ces affermons font démenties
par l ’extrait de ces relevés , où il eft dit que les regiftres ont
été compulfés le 15 Mai.
Les contrôles des billets non dus ou payés , & des diligen
ces faites contre le fieur Courboulés , dont il a la main-levée ,
peuvent-ils donner la moindre idée d’une faillite quand on eft
convaincu que c’eft le fieur Brieude qui a tout provoqué pour
fe procurer quelques motifs d’expulfer de la Ferme ion Affocié ?
quoique fon billet de 1068 livres 8 fols , dont le montant eft
configné à V ie , foit le premier dans la cafe des regiftres , &
qu’il ne foit contrôlé que le z6 M a rs , il a trouvé le fecret de
faire mentionner du 25 le contrôle d’autres deux effets ; mais
outre que cette particularité, en la fuppofant v ra ie , feroit bien
indifférente , c’eft que le 25 Mars étoit un jour de fête chômée
auquel le Bureau n etoit pa!s ouvert. Contre qui doit faire impreffion le bordereau du lieur Brieude ? contre-lui-même , qui
a publié que le fieur Courboulés étoit en faillite, qui a fait tout
a u mondepour l’y faire tomber, qui a allarm é& ameuté fes créan
ciers, en allant dire chez les domiciliés à Aurillac , & en écri
vant aux étrangers. Jacques Courboulés a fa it banqueroute, qui
lui a fuppofé des dettes , qui l’a pourfuivi le premier & tout à
coup en trois différents T rib u n a u x, qui a fait faifir tous fes
b ien s, & apoftés des gardes dans fa maifon , pour rendre plus
éclatants les maux qu’il vouloir lui caufer.
L e fieur Courboulés répété ici ce qu’il a dit dans fon Mémoi
re; une grande preuve qu’il n etoit pas en faillite , c’eft qu’il ne l’a
pas encore faite , malgré les fecouffes violentes que le fieur
Brieude a données à fon crédit. Sur les imputations odieufes
ue fait au fieur Courboulés fon Affocié , la Cour eft priée
’écouter la voix de tous les Etats d Aurillac. Le fieur Cour
boulés eft porteur de certificats des E chevin s, des Collefleurs,
de prefque tous les Négociants & M archands, qui rendent fur
fa probité & fa folvabihté le meilleur témoignage poifible; voi-
S
�44S
$
cî tes expreffions de celui des Commerçants , au nombre J e 44»
Nous fouffignès Négociants & Marchands de la Ville £ Aur 'illac , certifions à tous qu'il appartiendra que le fieur Courboulés ,
Marchand de ladite Ville , a toujours donne dans l'exercice de
fon commerce des marques de la plus grande exactitude
de la
plus exacte bonne fo i , q u il fi'a jamais fa it faillite ni paru fu r
le point de manquer, qu'il ejl regarde même aSueliement comme
un Marchand d'un commerce exiflant , méritant la confiance pu
blique y en fo i de quoi nous lui avons donné la préfente attejlalion. Fait à Aurillac ce 7 Juillet i j j z .
Le fieur Courboulés eft C olleâeu r pour Tannée 17 7 3 > V ille
d’ Aunllac voudroit-elle confier les deniers du R o i à un homme
en faillite ?
A toutes ces preuves démonftratîves de la bonne renommée
& de la Solvabilité du fieur Courboulés , il ajoute cette circonftance fi avantageufe pour lui , que le fieur Brieude l’a reconnu
pour intégré 8c folvable jufqu’au
Mars que les rôles ont
été vérifiés r & que ce n’eft que ce jour là que le fieur Brieu
de voyant que fa qualité de Fermier étoit confignée dans les
rôles, & qu’il pouvoit la prendre ouvertement comme il a fait
le lendemain dans fa requête au Lieutenant Général d’Aurillac,,
& régir feul la Ferme , il a ofé tout entreprendre pour priver
fon Aflocié du bénéfice d’une fociété q u i ! a v o i t f i honnêtement
& heureufement conduite jufqu’alors»
Le fieur Brieude, en Soutenant que îa C o u r ne peut pas
ftatuer fur le fond , veut infinuer que la Sentence pr*viSoire
d’Aurillac ne fait aucun préjudice au fieur Courboulés par les
défenfes provifoireS', qu’elle prononce contre lui de s’immifeer
dans la Ferme j mais de l’aveu du fieur B rieu de, la Sentence
n ’a ainfi jugé que fur le motif de la prétendue faillite de fon
Affocié. N ’eft-il pas bien intéreffant pour celui-ci qu’il ne pafle
pas provifoirement pendant plufieurs mois pour un Marchand
failli & ce provifoi rejugé contre lui n ’étoit-il pas irréparable ent
définitif?'
Mais pourquoi le fieur Brieude diiïïmuîe-î*il que le fieur
Courboulés a demandé à Aurillac la main-levée des exécutions
fur lui faites à la requête du fieur Brieude , qu’il lui étoit fi
important d’obtenir, oc que la Sentence lui a fi injuftement refuiée ; puifqu’il eft créarxier du fieur Brieude au lieu
detre fon débiteur ; & que ces faifies étoient évidemment
B
�' vv*
jo
vexatoires. Ainfi quand même la C o u r jugeroit à propos de ftatuer fur le provifoire uniquement , le fieur Brieude devroit
s ’attendre à vo ir ordonner l'exécution de lafociété & la main
levée des exécutions.
Mais le fond étant en état de recevoir jugement, la C our
tirera les Parties d’affaire par l’évocation du principal, & un
Arrêt définitif. Dans ce cas le fieur Brieude efpere que la C ou r
lui fera défenfes d’exercer la Ferme , & que tout de fuite il
p o u rra, en écartant le fieur Courboulés , la céder toute entiere à un tiers, moyennant un gros profit. Mais quoique la
C our veuille ordonner là deffus, par les lumieres fupérieures
& la plénitude de fon p o u vo ir, le fieur Brieude ne peut échap
per de l’alternative qui lui a été propofée à Aurillac & qui lui
eft renouvellée en la C our ; qu’il donne au fieur Courboulés ,
indépendamment des dommages intérêts qui lui reviennent ,
350 0 livres pour fon intérêt dans la f o c i é t é , & qu'il garde la
Ferme à lui feul; ou qu’il en prenne autant, le fieur Courbou
lés la régira en entier pour fon compte , & pour que le fieur
Brieude ne fe croye pas expofé par fon engagement envers
M . l’Evêque de T royes , le fieur Courboulés lui donne pour
caution un domicilié d’A u rilla c, ayant au foleil plus de foixante mille livres de biens quittes. Q u ’a-t il à répondre à ce dilemme ?
Il
efl donc évident que la conduite du fieur Courboulés &
fes demandes ne refpirent en tout que la bonne foi & l a juftice ;
que les démarches du fieur Brieude ne font qu’une longue fuite
d'indignités & de vexations , que la continuation de la fociété
doit être ordonnée fi le fieur Brieude n’accepte pas la propofition
des 3500 livres , que le fieur Courboulés doit obtenir la main
levée définitive des exécutions & io o co livres de dommages in
térêts , la fuppreifion des termes injurieux & la publication de
TArrêt. Le fieur Brieude fe récrie fur la fomme des dommages
intérêts , mais eft-elle proportionnée aux coups qu’il a portés
à l’honneur Sc à la fortune du fieur Courboulés ?
D ’après tout ce qui vient d'’être prouvé fur le compte du fieur
B rieu d e, trouvera-r-on beaucoup de jufteiTe dans la comparaifon qu’il a faite à l’Audience de lui-même à So crate, le premier
des fages de la Grece. C ’eft en s’aflïmilant fi mal à propos à ce
grand homme que le fieur Brieude trouve mauvais qu’on l’ait
traité d’opprefTeur , de perfécuteur^ &: que dans le zélé dont,
on étoit enflammé pour la caufe d’un opprimé, on ait employé
�des expreflions vives & touchantes pour pénétrer la C ou r de
tout l’odieux que préfentent les vexations du.fieur Brieude.
Celui-ci s’eit permis dans Ton Mémoire & dans les lettres
de qualifier contre toute raifon le fieur Courboulés d'homme de
mauvaife fo i , de perfide , de Banqueroutier , de Voleur. Il a ou
tragé le fieur Ternat , perionnage indifférent dans la caufe, il
a été jufqu’à faire une fortie calomnieufe fur le défenfeur de
Courboulés à Aurillac , Avocat de réputation , qui vaut mieux
que le fieur B rieu de, parce qu’il exerce avec diilin£tion une
profeffion noble , à laquelle le fieur Brieude ne feroit pas aggrégé , n’eut-il contre lui que fes qualités avérées de Fermier
& de Marchand de bleds.
Enfin le fieur Brieude a mis tout en ufage pour deshonorer,
& ruiner le fieur Courboulés ; & parce qu’il eft Juge il exige que
celui qu’il a fi inhumainement vexé , baife avec refpeft, & fans
élever ia voix , les mains qui l’ont frappé. L e fieur Courboulés
convient qu’il n’eft pas un So crate, qu’il ne peut pas fi courageufement avaler la ciguë , qu’il a une femme & des enfants qui
ont befoin de fa bonne réputation & de fon bien. Si le fieur
Brieude avoit médité la vie du fage , dont il veut être l’ému
le , il y auroit pris des leçons de cette équité qu’il a fi fort bieffée à l’égard du fieur Courboulés 8c auroit évité les imputations
dont il fe plaint avec fi peu de fondement.
Mais fans renvoyer le fieur Brieude au Philofophe d’Athenes ; pourfe convaincre qu’il ne doit s’imputer qu ’à lui-même les
humiliations qu’il peut éprouver, qu’il lü'e le beau morceau du
difcours de M . Duportail, Avocat G én éral, lors de l’Arrèt du
2.1 Janvier 1 7 0 7 , rapporté par Augeard , tome 3 3 chapitre 8 , où
en parlant de la fermeté des Avocats , ce célébré Magiftrat
s’explique ainfi : que la nature des exprejfions dont ils font obli
gés de fe ftrv ir , dépend de la qualité des caufes qu ils ont a défen
dre ; qu’i l eft une noble véhémence , & une Jainte hardieffe qui fa it
partie de leur miniflere ; qu’i l efl des crimes qu'ils ne fauroienr.
peindre avec des couleurs trop noires pour exciter la jufle indignetion des Magiftrats & la rigueur des loix ; que mime en matiere civile il eft des ejpeces où l ’on ne peut déjendre la caufeJans
effenjer la perjbnne , attaquer l ’injujlice fans deshonorer la par
tie , expliquer les faits fans fe fervir de termes durs , feuls ca
pables de les faire fentir & de les repréfenier aux yeux des Juges ;
que dans ce cas les faits injurieux dès qu'ils font exempts de,
�calomnie, font la caufe même bien loin etd
'en être fes dehors, & que
la partie qui s ' en-plaint doit plutôt accufer le dérèglement defa.
conduite que l'indifcrétion de l'Avocat,
Signé y C O U R B O U L E ’S.
Monfieur D U F F R A I S S E
Avocat Général
DE
VE R N IN E S
t
Me. GAULTIER DE BIAUZAT , Avocat,
D a r t i s
A
D e l'imprim erie
C L E RM
P r o c u re u r -
0 N T .F E R R A N D ,
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine s d u
Roi t près l’ancien Marché au B le d 1 7 7 2
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
solvabilité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Courboulès au Mémoire du sieur Brieude.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52929/BCU_Factums_G0321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
banqueroute
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
solvabilité
Taille
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Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
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( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
. v . , ..yl-sr->
tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
■i • * • T
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., Proc.
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1 1•
A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53400/BCU_Factums_G2104.pdf
5d498250d011b562835c7f882f948778
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JUSTIFICATION
Du jugement rendu au Tribunal civil de
Clermont le 8 juillet 1 8 1 2
Entre sieur B la is e G E N E I X , poursuivant, en la
forme autorisée par l’art. 216 9 du Code Napoléon,
le payement de la somme capitale de 10,000 fr.
et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix
de la revente qu’il fit au sieur DEBENS, le24
prai
rial an 10 (1), du domaine ( ou maison de plai
sance) des Roches-du-Séminaire de Clermont,
intimé ;
E t le sieur B E S S E Y R E , troisième acquereur 3 et
détenteur actuel de cet immeuble appelant.
L e jugement attaqué a décidé, en point de droit, que la trans
cription du contrat de vente conservoit, sous le régime de
la loi du 11 brumaire an 7, comme elle conserve sous le régime
(1) On ne doit que du mépris à l'allégation hasardée par le sieur Besseyre , que le
sieur G eneix réclam e une créance éteinte : un titre authentique de créance ne se détruit
pas par d’impudentes déclamations.
�actuel du Code Napoléon, le privilège du premier vendeur
contre fous les acquéreurs successifs ultérieurs, pour le paye
ment de ce qui lui restoit dû sur le prix de la première vente,
nonobstant que le dernier acquéreur ait transcrit, et que le
prem ier contrat d'aliénation (également transcrit) , contînt,
ainsi que Vinscription cl office dont il fut accompagné, une erreur
de fa it relativement à la situation de l’immeuble, déclaré situé
dans les dépendances de Clermont, tandis qu’il ne fait que
toucher au territoire de cette v ille , et qu’il est bordé au nord
par le chemin vicinal qui sépare les deux communes de Cler
mont et de Chamalières.
Ce jugement a-t-il violé la loi en prononçant de la sorte ?
Telle est la question soumise à la Cour impériale par l’appel du
sieur Besseyre.
Il ne faut pas de grands efforts, ce semble, pour dissiper
les illusions avec lesquelles le sieur Besseyre combat le juge
ment attaqué, et pour réunir tous les suffrages au parti de
la confirmation. D eux motifs également d é c i s i f s doivent, en effet,
subjuguer toutes les opinions.
L e premier est que la transcription de la vente suffisoit
seule, sans le secours de l’inscription d'office, sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , comme sous le Code Napoléon,
pour conserver le privilège du premier vendeur.
¡Le second est que dans la supposition même où l’inscription
d'office auroit été nécessaire pour produire cet effet, Yerreur
sur la vraie situation de l’immeuble vendu, échappée dans le
contrat de vente, et répétée dans l’inscription à'office, ne tireroit
point à conséquence pour la conservation du privilège du ven
deur, parce qu’il n’auroit pas pu en résulter de méprise sur
l’application du privilège conservé.
Nous espérons de porter la conviction dans tous les esprits,
sur ces deux vérités ;' mais avant de l’entreprendre, nous devons
«
�fS
( 5) '
rétablir deux points de fait, sur lesquels l’exposé du sieur Besseyre
manque d’exactitude, et dont le redressement peut avoir une
grande influence sur la décision de la Cour, par la défaveur
qu’il jettera sur la cause du sieur Besseyre, qui chicane sans
intérêt réel.
Première supposition inexacte.
L e sieur Besseyre a dit : « D eux propriétés appelées les
» Roches , presque limitrophes, sont situées, l’une dans les
» dépendances de Chamalières : c’est celle que j’ai achetée du
» sieur Guilleinin, qui la tcnoit du sieur Debens, et celui-ci
* du sieur G eneix; l’autre est située dans les dépendances de
» Clemxont : c’est sur celle-là seulement que paroissoit porter
» l’inscription d'office, prise pour le sieur Geneix, sur les R o» clies situées dans les dépendances de Clermont. J ’ai dû voir
» cette inscription sans m’en inquiéter, puisqu’elle ne me
» menaçoit pas, et payer le prix de mon acquisition avec la
» plus entière sécurité, sans m’y arrêter : donc la fausse indi» cation de cette inscription d’ojfi.ee m’a trompé. Puis-je être
» victime d’une méprise qui n’est point de mon f a it , et qui,
» pour avoir été involontaire, n’en est pas moins un piège
» tendu aux tiers q u i, comme m o i, ignoroient la carte du
» territoire ? »
Arrêtez, sieur Besseyre, et rentrez dans la voie du vrai et
de la bonne foi. Oui certainement, il existe dans le territoire
des Roches, très-voisin de la ville de Clermont, non-seule
ment deux, mais même trois enclos, formés de vignes, de jar
dins, de bosquets, et d’autres propriétés, appelés tous trois
les Roches, dans chacun desquels est une maison de plaisan ce,
et qui ne sont distingués que par les noms des anciens proprié
taires desquels ils proviennent. L ’un est appelé les Roches2
�Galoubie, du nom du sieur Galoubie, notaire à Clermont, qui
le p o ssé d o it v e r s le milieu du d e r n i e r siècle; l’autre appelé les
Roches-du-Séminaire, du nom de l’établissement ecclésiastique
auquel il a appartenu jusqu’à la révolution, pendant laquelle il
a été vendu comme domaine national-, le troisième, de création
toute r é c e n t e , s’appelle les Roches - F a jo lle , a c t u e l le m e n t
p o s s é d é par M. Vimal-Lajarrige, conseiller de Préfecture-, il
est intermédiaire entre les Roches- G aloubie, possédées par la
veuve Queyron, r e m a r i é e au sieur IVlosnier, et les Roches-duSém inaire, que possède le sieur Besseyre; mais ces trois maisons
de p l a i s a n c e , auxquelles le nom des Roches est commun, sont
toutes situées dans la commune de Cham alières, qui com
prend le territoire des Roches en entier -, et aucune des trois
n’est située dans la commune de Clermont (i).
( i ) Le fait est n otoire, et tout ce que l’on a dit, de part et d’au tre, dans les précé
dons m ém oires, à ce su jet, manque d’exactitude; notamment ce qui est d it, aux pages
4 et du précis du sieur Geneix,de la situation des Roches-Galoubie. L a vérité est que le
5
procès qui eut lieu entre M . D elavédrine, acquéreur des droits successifs des héritiers de
droit du sieur Q u eyro n , et la veuve Q u eyro n , héritière testamentaire do son mari ,
ne rouloit pas sur la situation de la maison de plaisance dos Roches-Galoubie. On
convenoit que cette m aison, où le sieur Queyron faisoit sa résidence h ab itu elle, étoit
dans la commune de C ham alières, pays de coutume ; le point de fait contesté étoit
seulement de savoir si le sieur Queyron étoit mort dom icilié aux R oches-G aloubie ,
pays de coutume , ou à Clerm ont, pays de droit é c rit, attendu qu'il avoit toujours
conservé un logement à C lerm ont, rue des Gras. M . D elavédrin e, aux droits des héri
t i e r s nitureU de Q u eyron , le soutenoit mort dom icilié aux Roches, p ays de coutume,
et il en concluoit que le testament no valoit que pour le quart du mobilier qui suivoit
le dom icile. Il fut jugé que lo domicile étoit à Clermont; e t , par suite , l’héritière tes
tamentaire «b tin t tout le mobilier. Quant aux im m eubles, on étoit d’accord que l’enclos
des Roches étoit en totalité dans la communo de Chamalières , pays de coutume; qu’il
n’y avoit dans le territoire de Clermont qu’un verger séparé de l’enclos par lo chemin
qui fait la limite des deux communes , et qui ne porte point le nom des Roches : ea
conséquence, elle n’obtint en propriété que ce verger détaché des R o ch es, et le quart
disponible do l’enclos et maison do plaisance de» R o c h e s, en vertu des dispositions
testamentaires de son m a r i, avec l’usufruit du to u t, qui lui avoit etc donné par con
trat do maria go.
�f7
(5)
Il est remarquable, au surplus, que la maison des Rochesdu - Sém inaire, acquise en dernier lieu par le sieur Besseyre,
est plus voisine que les deux autres, du territoire de Clermont.,
puisque sa façade nord-est, ainsi que la porte d’entrée, donnent
immédiatement sur le chemin vicinal qui sépare les deux
communes, au lieu que les bâtimens des R o c h e s - Galoubie
et des Roclies-Eayolle, sont -à quelque distance de la limite du
territoire de Clermont, et n’y touchent que par un côté de
leurs enclos respectifs.
D ’après cet état des lie u x , il est bien sensible que le sieur
Besseyre ment à sa propre conscience, lorsqu’il feint d’avoir
cru que l’inscription d’o ffice, prise au nom du sieur Geneix,
en l’an 10 , sur la transcription de la vente des Roches-duSém inaire, faite par celui-ci au sieur D ebens, ne frappoit que
les Roches- G a lo u b ie, sous le frivole prétexte qu’elle avoit
été prise sur un domaine situé dans les dépendances de
Clermont.
En effet, la maison des Roches- Galoubie est plus enfoncée
dans le territoire de Chamaliôres, que celle des Roches-duSétninaire puisque la première est sur la hauteur du coteau,
presq.u’à .l'extrémité occidentale de son enclos, tandis que celle
des Roches-du-Sém inaire est au bas du coteau, et au bord
du chemin qui sépare les deux communes. Si l’on pouvoit
croire l’une de ces deux maisons de plaisance située dans la
commune de Clermont, ce seroit donc bien plutôt les Rochesdu-Sém inaire, que les Roches-Galoubie.
D ’ailleurs, comment le sieur Besseyre auroit - il pu se
méprendre sur l’application de l’inscription prise d’office
poule sieur G en eix, au domaine des Roches que lui revendoit Guillemin , lorsque Guillemin revendoit comme il avoit
acqiùs de D eben s, acquéreur de G en eix ; que le contrat
d’acquisition de Debens lui fut remis ; qu’il étoit transcrit ; qu’il
3
�put et dut le consulter pour sa sûreté \ et qu’il y vit que c’étoit
laux Roches-du-Séminaire, vendues par Geneioc h Debens, par
Debens à Guillemin , et par Guillemin à lui B e s s e jre }
qu’elle s’appliquoit nécessairement et uniquement ?
O r , si avec une pareille certitude il a eu l’imprudence de
payer le prix de son acquisition sans précaution, à qui doit-il
s’en prendre des suites de sa légéreté, si ce n’est à lui-même?
Seconde supposition inexacte.
L e sieur Besseyre croit apitoyer ses juges, par ses doléances
simulées sür le danger presque certain de perdre le montant
de la créance du sieur G en eix, s’il «st obligé de la pnyer
comme tiers-détenteur de l ’immeuble hypothéqué, par la raison
qu’il n’auroit qu’un recours illusoire, soit contre Guillemin ,
Son vendeur immédiat} qui a fait cession de biens, soit contre
Debens , militaire sans fortune, dit-il.
Indépendamment de ce que le défaut de fortune du sieur
Debens , n’est qu’une allégation injurieuse, n’a-t-il pas une
hypothèque assurée, pour sa garantie, sur un enclos précieux
situé près de la barrière, à la sortie de Clermont, sur la route
de Paris, qui y fut spécialement hypothéqué par le sieur
Guillemin , son vendeur , dans le contrat de vente du 10 fruc
tidor an i3 ? et s’il avoit négligé de conserver cette hypothèque
par une inscription, seroit-ce au sieur Geneix à en souffrir ?
Enfin , dans tous les c a s , ne sera-t-il pas subrogé aux droits
6t hypothèques du sieur G èneix, lorsqu’il lui aura payé sa
créante ? ne sera-t-il pas fondé , à ce titre, à faire valoir lï/zjcription hypothécaire que le sieur Geneix prit, en temps utile,
sur la maison du général J o b a , obligé à Ce payement ? Ce
gage est assurément bien suffisant pour répondre de son in
demnité.
�( 7 )
J ca
Par là disparoissent les moyens de considération par les
quels le sieur Besseyre espéroit de faire fléchir la loi en sa
faveur. Jamais tiers-acquéreur n’eut moins que lui de droits à
l’indulgence. Voyons donc quelles sont les obligations que
lui impose une application sévère de la loi, puisqu’il doit
être contraint, sans ménagement, à s’y soumettre.
M O YENS
P
DE
remier
D R O IT .
moyen.
L a transcription de la vente suffisoit, sous le régime de
la loi du i i brumaire an 7 , comme elle suffit sous le régime
du Code Napoléon , pour conserver le privilège du vendeur,
sans le secours de Vinscription d’office prescrite a u x con
servateurs , sous les deux régimes , uniquement pour empêcher
des surprises contre les tiers, de la part des acquéreurs qui
nJauraient pas intégralement p a yé le prixules premières acqui
sitions. Nous en resterons convaincus, si nous ne confondons
p a s , comme Vont fa it le sieur Besseyre et ses conseils, les
privilèges existans, lors de la publication de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , avec ceux qui ne sont nés que postérieurement.
Cette loi éleva un mur de séparation entre le passé et
Yavenir s en matière de privilège.
Les articles 3 7 , 38 et 3g voulurent, pour le p a ssé, que
tous privilèges déjà existans, sans distinction ni exception,
fussent rendus publics par l’inscription , dans le délai de trois
m ois, et que s’ils ne l’avoient pas été dans ce délai, ils dégé
nérassent en simple hypothèque, et n’eussent de rang qu’à
compter du jour de l’inscription qui en seroit prise tardive
ment. 11 suit de là que l’inscription fut Tunique moyen offert
par la loi a u x anciens créanciers privilégiés, pour conserver
4
�• U
( 3 )
leurs privilèges quels qu’ils pusseut être, même celui du
vendeur. C'est ce qu’a spécialement décidé, et ce qu’a Uni*
quement décidé l’arrêt de la Cour de cassation , du 17 mai 1809,
que les auteurs de la consultation délibérée à Paris, le iG mars
deriiier, appliquent à contre-sens, avec une étonnante con
fiance , à la cause du sieur Besseyre (1).
Voilà ce que régla la loi de l’an 7 , pour le passé ; mais
il en fut bien autrement pour l’avenir, car l’article 11 admit
certains privilèges sur les immeubles, qui furent dispensés d’ins
criptions (2) ; et, d’ un autre côté, l’article 29 voulut que, dans
le cas où le titre de mutation constateroit qu’il était du au
précédent propriétaire ou à ses ayans cause , soit la totalité
ou partie du p r i a : 3 soit des prestations qui en tenoient lie u ,
la transcription conservât ¿1 ceux-ci leur droit de préférence
sur les biens aliénés.
Il est vrai que le dernier membre de l’article ajoute ces
expressions louches : à l’effet de quoi le conservateur des
hypothèques fa it inscription sur ses registres. La subtilité
s’en est emparée, et a dit : A l’effet de quoi ! Cela veut dire,
sans aucun doute, que le conservateur fait inscription d 1office, à
l ’effet de conserver le privilège de la créance du vendeur.
Donc ce n’est pas la transcription du contrat qui opère cet
effet, mais seulement l’inscription de la créance.
( 1) Cet a rrê t, également cité dans la note imprimée du sieur Besseyre de quelques
arrêts 6ur la m atière, fut rendu au sujet de la vente de la terre de la T o u rrc tte, en
date du 5 novembre 17 9 0 , conséquemment antérieure de plusieurs années à la loi de
brum aire an 7 , concernant le nouveau régimo hypothécaire. N ous en parlerons avec
plus de détail aux pages i5 et 1/,.
Les arrêts des ifi fructidor an 12 et 16 fructidor an i , cités dans la même note
impriméo du sieur B esseyre, pages i ,e et ?., ont été également rendus dans des espèces
*)ù il s’ugissoit aussi du privilège du vendeur, pour p rix de ventes antérieures à la loi
3
de l ’an 7.
( î) Les articles 2 1 0 1 et 2 10 7 du Code N apoléon , ont la m im e disposition.
�6l\
(9)
Quel!:: pitoyable argutie! quoi! parce qu’une expression
impropre aura échappé au législateur-, parce qu’au lieu de
dire, en conséquence de q u o i, le conservateur sera tenu'de
prendre inscription dans Vintérêt des tiers ; il aura d it, à Veffet
de quoi, le conservateur sera tenu de prendre inscription -,
il sera permis de travestir la loi en ridicule ! de l’entendre
dans un sens qui la rend contradictoire avec elle-même', et
d’y trouver tout à la fois le blanc et le noir ! d’y lire que
la transcription du titre de mutation consen’e , et qu’elle ne
conserve pas le privilège du vendeur! Comment des hommes
aussi sages, d'aussi bons esprits que les conseils du sieur Besseyre,
ont-ils pu hasarder, pour la première fois, ce commentaire
injurieux aux législateurs, dix ans après que l’équivoque sur
laquelle ils jouent, a été levée par l’article 2108 du Code
Napoléon ?
Comment, avec la bonne foi qui guida toujours leur plume,
n’ont-ils pas vu que l’article cité du Code est une explication
trop judicieuse, un développement trop lumineux de l’art. 29
de la loi de brumaire an 7 , pour qu’il reste des doutes à
résoudre? qu’il n’a dérogé en rien, pour le fo n d , h cette pre
mière loi ? qu’il a seulement déterminé le véritable sens dans
lequel elle doit être entendue, lorsqu’après avoir dit, comme
e lle , que le vendeur privilégié conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété à Vacquéreur,
et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due,
il ajoute : « A Veffet de q u o i, la transcription du contrat, fa ite
» p ar Vacquéreur, vaudra inscription pour le vendeur; et sera
» néanmoins, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine
» de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire doffice
» l’inscription sur son registre, des créances résultantes de
” l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur
» qu’en faveur des prêteurs? »
5
�(io)
Ici l’inscription d'office de la créance du vendeur est pres
crite au conservateur, comme elle l’étoit, dans le même cas, par
l’art. 29 de la loi de brumaire an 7 : n’est-il pas naturel d’en
conclure qu'elle l’est aussi dans le même sens? qu'elle n’avoit,
dans la première lo i, que le même but qui lui est assigné par la
seconde, c’est-ù-dire, d’avertir les tiers qui pourroient con
tracter avec l’acquéreur, de l’existence d’une créance privilégiée
sur l’immeuble ?
La transci’iption de la vente donne déjà cet avertissement,
mais d’une manière qui n’a pas paru au législateur assez
directe , pour mettre à l’abri de toute surprise les tiers, c’est-àdire , les préteurs ou les seconds acquéreurs de bonne fo i,
auxquels il vouloit donner une protection spéciale.
L e premier soin de tout prêteur et de tout nouvel acquéreur,
doués de la prudence la plus ordinaire, est, en effet, de vérifier
sur les registres des inscriptions, s'il en existe ou non qui'
grèvent l’immeuble par lui acquis ou sur lequel on lui donne
hypothèque, avant de se dessaisir, soit du prix de l’acquisition
qu’il fait, soit des deniers qu’il prête; mais presque tous s’en
tiennent à cette première vérification, et très-peu pousseroient
la vigilance jusqu’à vérifier aussi les registres des transcriptions
conservatoires des privilèges des anciens propriétaires , s’jls ne
recevoient pas Yéveil par le registre des inscriptions. C’est pour
cela que le législateur a prescrit aux conservateurs d’accom
pagner la transcription des ventes dont les prix resteroient dûs
en totalité ou en partie, d’une inscription d'office, qui est une
sentinelle avancée que le prêteur et le nouvel acquéreur trou
vent postée sur le registre des inscriptions, qu’ils consultent
toujours nécessairement , et qui les avertit de consulter aussi le
registre des transcriptions auquel elle se réfère. Mais on conçoit
que cet éveil purement officieux, et qui n’est pas prescrit««
vendeur créancier privilégié, à l ’insu duquel il se fait, au
�( 11 )
¿x>
contraire -, qui l’est seulement au fonctionnaire salarié pour
transcrire la vente ; une inscription surérogatoire, enfin, qui
n’est faite que dans l’unique vue de tenir le registre des insci’iptions complet, comme le disoit Yi. le conseiller d’état Jo liv e t,
lors de la discussion de l’art. 2108 du Code Napoléon; on
conçoit, disons-nous, qu’une pareille inscription, totalement
étrangère au prem ier ven deu r, ne sauroit rien ajouter ni re
trancher à sa sûreté.
Lorsque le législateur a fait dépendre d’une inscription la
conservation de l’hypothèque ou du privilège d’une créance,
c’est au créancier qu’il a imposé l’obligation de la requérir,
comme l’indiquoit la raison (1). Conséquemment, l’article 29
de la loi du 1 1 brumaire an 7 avoit suffisamment déclaré que
l’inscription d’office de la créance du premier vendeur, consta
tée par le conti'at de vente soumis à la transcription, n’étoit
pas prescrite pour la conservation du privilège de cette créance,
par cela seul qu’il n’avoit chargé que le conservateur de Veffec
tuer , sans imposer l’obligation au vendeur, ni de la requérir,
ni de veiller à ce qu'elle fût faite, en même temps qu’il déclaroit
positivement son privilège conservé pa r la transcription.
Concluons de là , avec certitude, que l’esprit et le sens de
cet article 29 fut exactement le ‘même que celui de l’article
2108 du Code Napoléon, quoiqu’il y ait quelque différence
dans les expressions entre les deux lois: en un mot, que
l’article 2108 est purement interprétatif de l’article 29 de la
loi de brumaire an 7. Par une suite, dès que le sieur Besseyre
et ses conseils sont forcés de reconnoître que la transcription
seule sullit pour la conservation du privilège du vendeur, sous
le régime du Code Napoléon, sans le secours de l’inscription
5
2 34
4
( 1)
Voir les articles 1 2 , i , 1 6 , 1 7 , 39 et « do la loi du xi brumaire an 7 , et les
articles 2 1 0 9 , a u o , 2 U i ,
i > d e . du Code Napoleon.
�doffice, parce que l’article 2108 en dispose ainsi sans équivoque,
ils doiventreconnoître aussi qu’il en étoit de môme sous le régime
de la loi du 1 1 brumaire an 7 , malgré l’équivoque de sa rédac>
tion, parce que le vrai sens de cet article étoit le même que celui
de l’article 2x08 du Code, qui, encore une fois, n’en est que
le développement ; car ils savent bien que c’est plutôt à l’inten
tion manifeste de la loi qu’il iaut s'attacher dans l’application,
qu’<m sens littéral des termes : Scire leges non hoc est verba
earam tenere, sed vint ac potestatem (1).
E ts i m axim e verba legis hune habeant intellectum, tamen
mens legislatoris aliud vult (2).
L e raisonnement captieux delà consultation délibérée à P ari s,
par lequel ses auteurs ont invoqué l’opinion imposante du
prince Cambacérès, à l’appui de l’interprétation sophistique
qu ils donnent a l’article 29 de la loi de brumaire an 7 , ne
séduira assurément personne.Lorsque Son Altesse s’éleva contre
la première rédaction de l’article 2108 du Code Napoléon,
présentée au Conseil d’état, en ce qu’après y avoir dit que
le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcrip
tion du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui
constate que la totalité ou partie du prix lui est due, il étoit
ajouté ( comme dans l’article 29 de la loi de brumaire an 7 ):
« A reffet de quoi., le conservateur fuit d'office, sur son registre,
» l ’inscription des créances non encore inscrites qui j'ésultent
« de ce titre ; » lorsque Son Altesse s’éleva, disons-nous, contre
ces expressions à Veffet de quoi, qui lui sembloient propres
à faire regarder l’inscription d ’office comme une condition qui
exposeroit la créance du vendeur, si le conservateur étoit négli
gent, la pensée du Prince qui les repoussoit, 11e se portoit
( 1 ) L e g e 1 7 , f f . d e legibus.
3
(2) i , § 2 , f f , de excus. tiit.
�6S
C i3 )
certainement pas sur l’effet qu’elles devoient avoir produit
jusqu’alors dans l’application de la loi de brumaire an 7 , où
elles se trouvoient également : rien.11’autorise à croire, en effet,
que la rédaction de cette première loi fût présente à son esprit.
Il les réprouvoit, ces expressions, dans la loi nouvelle, dont
le projet étoit à la discussion, comme susceptibles d’une inter
prétation qui rendroit cette loi dangereuse et inconséquente,
sans s’occuper aucunement du sens relatif dans lequel les mêmes
expressions avoient-du être entendues par le passé, lorsque
l’occasion d’appliquer l’article 29 de la loi de brumaire an 7
s’étoit présentée. 11 ne s’agissoit pas de cette question transi
toire et relative au p a ssé; mais seulement de {vàxe, pour Vave
nir, une bonne loi, qui ne laissât aucune prise aux cavillations
de la subtilité.
C’est donc par un grand abus du raisonnement, que la consul
tation argumente pour l'interprétation de la loi de l’an 7, sur
lequel la pensée du prince Cambacérès ne se portoit point,
de (juâ cogitatum non est, ce que Son Altesse n’a dit que dans
la discussion du Code civil, qui fixoit seule son attention.
Les auteurs de la consultation n’ont pas raisonné avec plus
de justesse, lorsqu’ils ont appelé, à l’appui de leur opinion
erro n é e , la jurisprudence de la Cour de cassation. Quoique
cette Cour ait payé plus d’ une fois le tribut inévitable de
l’entendement humain à la subtilité, en matière (Vhypothèques,
jamais elle n’a prononcé la nécessité de cumuler la transcription
du contrat de vente avec Vinscription d'office, pour conserver
le privilège du vendeur, sous le régime de la loi de bru
maire an 7.
On l’a déjà dit : ils ont pris absolument à contre - sens
l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , qui est leur seul cheval de bataille.
De quoi s’agissoit-il, en effet, dans cette alla ire? Non pas de
6avoir , comme dans Vajfaire présente, par quels moyens se
»
�conservoit, sous la loi de brumaire an 7, le privilège du vendeur,
pour les prix des ventes faites postérieurement à la publication
de cette loi, qui organisa un système hypothécaire tout nouveau;
mais uniquement de savoir comment se conservoit, sous cette
lo i, le privilège du vendeur resté créancier de partie du prix
d’une vente antérieure de huit ans à l’an 7, puisqu’elle étoit du
5 novembre 1790.
O r, qu’ont de commun ces deux questions?
L ’arrêt a sagement décidé,
Premièrement, que le sort du privilège du vendeur, créancier
du prix d’une vente antérieure à la loi du 1 1 brumaire an 7,
étoit soumis à l’article 3g de cette loi, qui avoit prononcé l’ex
tinction de tous les privilèges antérieurs qui ue seroient pas
inscrits au bureau du conservateur dans le délai de trois mois,
et leur conversion en simple hypothèque, laquelle ne devoit
prendre rang que du jour où elle seroit inscrite.
E n second lieu, que le privilège des ayans cause du vendeur
de la terre de la Tourrette, aliénée par contrat du 5 novembre
17 9 0 , s’étoit éteint, et avoit dégénéré en simple hypothèque,
faute par ces créanciers, originairement privilégiés, de n’avoir
requis, dans le délai fatal de trois mois, ni l’inscription de leur
créance, ni la transcription du titre de mutation qui en auroit
tenu lieu.
Troisièmement, que l’article 29 delà loi de brumaire, qui
conservoit le privilège du vendeur par la transcription, ne con
cernait que les mutations h faire à l’avenir, et que dès lors la
transcription tardive de la vente du 5 novembre 1790, qui
n’avoit été requise que le 16 thermidor an 1 2 , non plus que
Vinscription d ’ojjice de môme date, qui l’avoit accompagnée,
ne sauroient avoir produit l'effet de rendre l'existence à un
droit de privilège que la loi avoit anéanti.
�(l5)
'
.& ■
Quatrièmement, enfin, que la créance, dont le privilège avoit
dégénéré en simple hypothèque, qui, aux termes de l’article 39
de la loi de l’an 7, ne devoit avoir rang qu’à compter de sa datej
étoit primée par la créance de la femme de l’acquéreur, qui •
avoit pris inscription sur son époux, le 6Jlo réal an 7.
R ien de plus conforme à la loi que ces dispositions} mais aussi
Tien de plus étranger à la question présente, où il s’agit du p ri
vilège du vendeur, pour le prix d’une vente du 24 prairial an 10 ,
postérieure, de plus de trois ans et demi, à la loi de brumaire
an 7, et qui fut transcrite, six jours après sa date, le 3o du même
mois. Certes, on ne dira pas ici, comme dans l’affaire jugée par
l'arrêt du 17 mai 1809, que la transcription fut tardive, et ne
peut pas faire revivre un privilège éteint *, il faudroit pour cela
qu’elle n’eût été faite que postérieurement à la transcription du
contrat de revente fait au sieur Besseyre: o r, elle l’a précédé
de plus de trois ans. Vouloir assimiler deux espèces si dispa
rates, c’est, en vérité, une distraction trop forte, pour ne pas
étonner.
Après avoir ainsi Forcé le sieur Besseyre, jusque dans son
dernier retranchement sur ce premier point de droit5 après
avoir dissipé tous les nuages qu’il a essayé de répandre sur cette
vérité d’une évidence palpable, que la transcription du titre de
mutation avoit, sous la loi de brumaire an 7, la vertu de con
server seule, et sans le secours de l’inscription d ’office, le privi
lège du vendeur, comme elle l’a sous le régime du Code
Napoléon, nous pourrions nous arrêter, et nous dispenser de
justifier la régularité de l'inscription d'office, qui accompagna
la transcription de la vente du 24 prairial an 10 , superflue au
èicur G eneix, et uniquement faite dans l’intérêt des tiers. Néan
moins, pour ne rien négliger dans une affaire à laquelle l’esprit
de parti a donné, dans l’opinion publique, une importance
qu’elle ne sonibloit pas mériter, nous allons voir que la critique,
�( »6 )
qu’a faite le sieur Besseyre, de cette inscription, est tout aussi
pitoyable que les sophismes qu’il a accumulés, pour faire croire
à la nécessité de cette mesure conservatoire.
S econd
moyen
de
droit.
L ’inscription d’office, qui fut prise par le conservateur le
3o prairial an 10 , lors de la transcription de la vente du
24 du même m ois, est nulle, nous dit-on : toute inscription
doit, à peine de nullité, indiquer la situation de l’immeuble
hypothéqué, ce qui doit s’entendre de la véritable situation.
L ’inscription d ’office, du 3o prairial an 10 , pèche en ce point,
puisqu’elle place dans les dépendances de Clermont le domaine
des Roches-du-Séminaire, sur lequel elle fut prise, tandis qu’il
est situé dans la commune de Chamalières.
Que cette cavillation est puérile ! Gomme si une erreur de
fa it involontaire, et sans mauvais dessein, pouvoit jamais être
fatale, lorsqu’elle ne nuit à personne! On dit, en général, que
l’erreur de droit n'excuse pas, et que Verreur de fa it ne nuit
jam ais. Ces deux règles ne sont pas toujours vraies; mais elles
reçoivent peu d’exceptions., principalement celle qui veut que
Verreur de fa it ne nuise pas à celui qui la commet involontaire
ment et sans fraude,, lorsqu’elle ne préjudicie à personne (1).
O r, telle est Terreur sur la situation des Rochcs-du-Sém in a ire
à Clermont y qui se glissa dans la revente de ce domaine national,
( 1) P a r ce m o tif , i° . un arrêt de la Cour impériale do M e tz , du 12 juillet 1 8 1 1 , a
jugé , 1 • que l’erreur d’une année, dans la date du titre , n'annuité pas l’inscription ;
2 . qu’il en est de môme de l’erreur commijo dans l’indication.de lepoquo de l'exigi~
bilité anticipée d’un an.
85
2 0. Un précédent arrêt de la Cour de R o u en , du 14 novembre i o , avoit jugé
qu’une inscription n’est pas nulle, quoiquo le créancier y ait été désigné sous d’autres
prénoms que les siens, lorsqu'il n'y a aucun doute sur l'identité.
�(17)
que fit le sieur Geneix au sieur Debens, le 24 prairial an 10 ,
où il fut dit que ce domaine étoit situé dans les dépendances de
Clermont, et qui passa inévitablement dans l’inscription (f office ,
lors de la transcription de cet acte de mutation, qui en fu t le
type. On se flatte d’avoir démontré jusqu’à l’évidence, aux pages 5
et 6 ci-dessus, qu’elle ne pouvoit nuire à personne, tromper per
sonne, et qu’elle n’a point induit le Sr Besseyre en erreur (1).
Nous sommes donc en droit d’en conclure que les arguties de
ce tiers-acquéreur imprudent, pour échapper aux poursuites
hypothécaires du sieur G e n e ix , par la nullité imaginaire de
l’inscription d 'o ffice, dont il dédaigna l’avertissement, ne sauroient faire la plus légère impression sur des Magistrats qui
surent toujours se mettre en garde contre les prestiges et les
jeux de mots de la subtilité.
La collection insignifiante des nombreux arrêts que le sieur
Besseyre a publiés, pour fa ire preuve du rigorisme de la juris
prudence, qui déplace les propriétés pour un zeste en matière
d’hypothèques , n’en imposei-a pas davantage. Il suffit, pour
écarter son influence, de dire qu’aucun de ces nombreux arrêts
n’a de rapport,' ni prochain, ni éloigné, avec la question à juger
dans l’affaire présente, si ce n’est ceux des 17 mars 1809, 16
fructidor an 12 , et 16 fructidor an. i3 , cités aux pages i re
(0
L e S r Besseyre voudroit faire croire que cette fausse indication fut faite à dessein,
attendu qu e, si le S ' Geneix: avoit été induit en erreur par la revente que lui consentit
M arle t, prem ier adjudicataire, où la même inexactitude se tro u ve, il avoit bien eu le temps
d etre détrompé par une jouissance de dix an s, pendant lesquels il avoit payé l’impôt foncier
à Cliamalières. M ais qui ne voit que si Vindication fautive de la situation de l ’im m euble,
échappée par inadvertance dans le contrat d’acquisition du sieur G en eix, fut répétée
dans l’acte de revente qu’il consentit au sieur Debons, ce ne fut pas par le fait du sieur
G e n e ix , mais seulement par lo fait du n o taire, qui copia servilement, dans la seconde
revente , l’indication do la situation dans les dépendances de Clermont, qu’il lisoit dans
la prem ière, sans prendre garde à la m ép rise, et que l’on ne pout rien en conclura
•contre la bonno foi du siour G eneix, qui n’y avoit aucun intérêt, ni présent ni éloigné,?
*
�( i8 )
et 2*. O r, nous avons victorieusement écarté leur application à
l’espèce, en observant aux pages g et 17 qu’ils n’ont jugé la
nécessité de Vinscription pour conserver le privilège du ven
deur, que pour les ventes antérieures à la loi du 1 1 brumaire
an 7.
Enfin, la Cour repoussera avec d’autant moins d’hésitation
les tentations importunes qui l’obsèdent, que la victoire qu’elle
accorderoit au sieur Besseyre, ne sei’oit qu’un triomphe d’un
jour ; car s’il échappoit aux poursuites hypothécaires du sieur
Geneix , il seroit bientôt forcé de céder à la demande en
résiliation du contrat de vente du 24 prairial an 10 , et de
toutes les reventes qui l’ont suivi, à défaut de payement du
prix de la première, que le sieur Geneix ne manqueroit pas
de former le lendemain de ¡’infirmation du jugement de Clermont, sur le sort duquel la Cour va prononcer.
L ’arrêt de la Cour, du vendredi 17 novembre dernier 18 12 ,
confirmatif d’un jugement de Clermont, du i 5 décembre 1808,
rendu sur la plaidoirie de M c Beille et de M e Vissac, lui assu
rerait le succès de sa nouvelle attaque, s’il falloit en venir là.
Il a été rendu entre les sieurs Rochefort et imtres héritiers
Thomas, créanciers de Claude Rodier, prem ier acquéreur, par
contrat du 18 juin 17 9 3 , de la maison Thomas, située à Cler
mont, à la charge d’acquitter, en diminution du p rix , diffé
rentes rentes qu’il n’acquittoit pas. Louis Dupic et Magdeleine
V crd ier, seconds acquéreurs, qui n’avoient pas été chargés
de ces rentes, avoient fait transcrire leurs titres de mutation;
celui de Rodier ne l’avoit pas été ; les créanciers des rentes délé
g u é e s n’avoient pas fait d’enchères. Fondés sur cette négligence,
les derniers acquéreurs se croyoient h l'abri d’atteinte. li é bien!
les héritiers Thomas demandent la résiliation de la vente du 18
juin 1793, contre Rodier, acquéreur, faute de payement inté
gral du prix, ainsi que des reventes contre Dupic et la Verdier,
�j!
( 19 )
veuve Guiné. Cette résiliation est prononcée à Clermont, maigre
tous les efforts des derniers acquéreurs; et sur l’appel, le juge
ment est confirmé p a r la Cour (1).
Voilà le sort qui attend le sieur Besseyre, s’il a le succès dont
il se flatte contre le sieur Geneix dans la contestation actuelle.
Que gagneroit-il donc en obtenant l’infirmation du jugement
dont il est appelant ? R ie n , puisqu’une nouvelle attaque, pire
dans ses conséquences que la prem ière, succéderoit aussitôt
Une Cour souveraine, que la sagesse inspire, pourroit-elle jeter
les parties dans ce circuit d’actions, qui n’auroit pour résultat
qu’une multiplication inutile de frais pour arriver au même but?
Que conclure de là? Que l’intérêt du sieur Besseyre luimême se réunit à l’intérêt de la justice, pour solliciter de la
sagesse de la Cour, la confirmation d’un jugement que la tracas
serie seule attaque.
Telle est l’opinion des jurisconsultes anciens soussignés.
D é lib é r é à Clermont-Ferrand, le 16 mai 18 1 3 .
B E R G IE R .
D A R T IS , B E IL L E - B E R G IE R .
( 1) Pareils arrêts, 1 °. de la Cour de Rouen, du 14 décembre 1808 ; 2 0, de la Cour
impériale de Paris, du 14 août 18 12 .
A. C L E R M O N T , de l'imprimerie de L à n d r i o t , Imprimeur de la
Préfecture, et Libraire, grande rue St.-Genès.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Blaise. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Dartis
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Justification du jugement rendu au Tribunal civil de Clermont, le 8 juillet 1812, entre sieur Blaise Geneix, poursuivant, en la forme autorisée par l'art. 2169 du Code Napoléon, le payement de la somme capitale de 10,000 fr. et des intérêts, dont il reste créancier, sur le prix de la revente qu'il fit au sieur Debens, le 24 prairial an 10, du domaine (ou maison de plaisance) des Roches-du-Séminaire de Clermont, intimé ; et le sieur Besseyr, troisième acquéreur, et détenteur actuel de cet immeuble, appelant.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
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Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
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Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
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jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
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saisie immobilière
séminaires
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b616f87a36b474c7fdc4aecaaf7e2359
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r
a
MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R demoifelle E u s t o c h y e L A B A S T R O U ,
fille majeure, Défendereffe.
C O N T R E demoifelle H é l e n e R O B A I N
fille majeure , Demandereffe ;
,
E T encore contre le fieur P i e r r e - F r a n ç ô i s
R O B A I N , Intervenant & Demandeur
A demoifelle Robain a fait affignier en ’
la C o u r, où elle pourfuit avec une efpece d’acharnement la demoifelle Labaftrou, en qualité de Supérieure des Filles
de la Charité chrétienne de N evers,' pour l a
faire condamner à fe défifter d’une maifon & d’une
vigne fituées à Nevers & dans les environs de cette
V i ll e , fous prétexte que la vente de ces immeu
bles eft nulle , étant faite à gens de.main-morte.
*
A
�n
v Si la demoifelle dé Labaftrou étoit Supérieure
des Filles de la Charité de-Nevers, fi elle avoic
qualité pour défendre à.la-démande de la demoifclle Robain & à l’intervention du fieur Robain.,
fon pere , il lui ferôit ¡facile de faire rejetter avec
indignation la prétention abfurde du Îieur
demoifelle Robain ; & pour j parvenir,-il lui iiiffiroit de donner une idée de l’etabliilèment des Filles
delaCharitéde Nevers, & d’expofer enfuite l’objet
de la conteftation>& les moyens viélorieux qu’elle
emploieroit pour réfuter la demande qu’on pourfuit auffi. mal à propos qu’irrégulierement contre
elle. '
C ’eft ce que la demoifelle Labailrou fe propofe de faire à tout événement, ¿¿ pour défendre à
toutes fin s*
LesFillçs de la Charité chrétienne fubfiftent à
Nevers de l’aveu & fous la dire&ion de l’Evêque,
&>du confencement de tous les C orps, foit E c cléiiaôi.ques ou autres de la même Ville.
Les fondions qui les occupent, iont une éco
le dç charité ¡, le foulagement des priionniers &
des pauvres malades : c’eft dans leurs Maifons que
font dépofées les aumônes deitinées à ces œuvres
picuiès ;,ç)les nlont point, d’autres fondions , & il
n’eft pprlôone qui n’en reconnoiiïc l’utilité & mê
me là, néceiïité.
Chaque membre qui compofe l’aiTociation de
cc& .Filles conferve toujours la liberté primi
tive,. Aucune émiflion de vœ ux, nulle rcnoncia-
�tion aux biens dé la te rre , libres de fe retirer
quand elles le veulent ; chacune d’elles n a que fa
volonté à confulter ; elles héritent, on hcrite d’el
les ; elles peuvent acquérir pour elles ; elles peu
vent vendre, 6c en tous ces cas il.neft aucun des
a&es de la fociété civile qui leur foit interdit.
' L e z A vril 1 7 3 7 , Magdelaine Balhau , MarieTherefe C onte, Louife-Scholaftique Balhau 6c
Marie-Henriette Fouilloux, filles majeures, ufantes de leurs droits,acceptantes, tant pour elles que
pour Batilde Ferré 6c Agathe Chiniac , auili filles
majeures, acquirent de M e. Pierre R o b a in , P ro
cureur en l’E leâion de N e vers, une maifon qui
luiappartenoit en cette V ille , p r o v e n a n te l*héredité de Tes pere 6c mcrre >tenante du midi a une mâifon appartenante aux Filles de la C harité, moyen
nant la fomme 4 7 0 0 livres :p a r ce contrat M a g
delaine Balhau 6c Confortes fe.refervanç le droit
de faire interpoler un décret volontaire iiir cette
maiion, elles firent ufage dé’'cette faculté.
Deux créanciers formèrent oppoiition à ce dé
cret ; l’un étoit le fieur R o b illa rd , Procureur aux
Confeils, l’autre le nommé Devouge Sauveur;
leurs oppoiitions donnèrent lieu à une Sentence
de la Pairie de Nevers du 10 Décembre de la
même année ,.en exécution de laquelle 6c du confentement dudit fieur Pierre R o b a in , elles payè
rent \ ces deux créanciers, fuivant leurs quittances
authentiques du lendemain 1 1 ; favoir, au fieur
Robillard la fomme de x 000 livres pour le principal
A i
�2.7
(i
de la/en te qui lui étoit tue par ledit Vendeur *
ou quoique ce foie par la .demoifelle Baudrion, fa
mere, & Me. Pierre-François Robain & Je a n ,
Ion frere , par contrat du 10 A vril 1 7 3 0 ; & 35
livres 8 fols 7 deniers pour arrérages, au moyen
de quoi elles furent fubrogées aux droits & hy
pothéqués de ce créancier ; elles payèrent égale
ment au nomméDevouge lafomme de 37 9 livres
1 6 fols 1 1 deniers pour reftant des adjudications
a eux faites par Sentence de la même Pairie de
Nevers du 13 A vril 1 7 3 4 , rendue tant contre
leur Vendeur que contre la dame Baudrion, fa
mere &C le fieur Pierre-François R o b ain , Ion frere,
qui efl: u n . des Adveriàires ; ce créancier a éga
lement confcnti une fubrogation à fes droits.
Par un autre contrat du .19 Décembre 1 7 6 6 ,'
le fieur Pierre-François R ob ain , dont on vient de
parler y eit frere de celui qui a confenti la vente du
% A vril 1 7 3 ^ ; Me. Louis Neblc , Do&eur en
M édecine1, & fondé de la procuration de demoi
felle Claudc-Hclene R o b ain , fa femme, & de
moifelle Claude-Hélene R o b a in , la jeune, Partie
adverfe , fille majeure émancipée d ’âge, procédan
te fous l’aucorité dudit fieur JVcble,ion beau-frere
& ion curateur aux cauics, à laquelle, tant ledit
fieur R ob ain , fon p.ere, que ledit iicu rN eb le, ont
promis faire ratifier le préfent contrat à fa majo
rité, ont vendu à la demoiielle Eultochye Labaftrou une piece de vigne de la contenue de 25 œu
vres environ,iicuée au climat de.Pelliczic, moyen-
�Z7y
nantla fomme de 19 0 0 livres' quia été payée en
la remife d’un billet qui avoitété confenti àfon pro
fit par ledit fieur Pierre-François Robain & la
demoifelle P etit, fa défunte fem m e, le 15 Mars
précédent, de la fomme de 1 4 0 0 livres & le furplus en argent comptant.
C ’efl: en cet état que par exploit du 18 Septemtembre 1 7 7 1 , la demoifelle Claude-Hélene R 0 7
bain, qui depuis la vente de 17 6 6 a acquis l’âge
de majorité, a fait aiïigner au Confeil Supérieur
de Clermont ladite demoifelle Euftochye Labaftrou , comme Supérieure de la Communauté des
Filles de la Charité chrétienne de la V ille de
Nevers , pour voir déclarer les deux contrats
de vente en qucftion. nuls ôc de nul effet ; en
conlequence être condamnée à fe défifter & départir de la maifon & de la vigne portées auxdits
contrats, avec reftitution des jouiilances , aux
offres quelle faifoit de rembourfer la fomme de
6 1 0 0 livres,prix defdites ventes, fous la retenue
néanmoins du tiers des amendes.
A l’appui de cette demande a paru depuis une
requête très-ample, fous la date du 2,1 M ai 1 7 7 2 ,
dans laquelle on fait un étalage pompeux de toutes
les autorités qu’on a vu ctre analogues aux ventes
en qucftion , l’Edit de 17 4 9 n’a pas été oublié,
& tous les préjugés qu’on a trouvés dans le com
pilateur Denifart ont été recueillis avec le plus
grand foin.
Cette requête n’a pas encore femblé affez puif*
ü
�%n
6
fante pour calmer les alarmes qu’infpire une de
mande contre laquelle le cri de la confciencc s’élè
ve , on l’a étayée depuis d’un Mémoire à confulter
& d’une confultation imprimés ; on a-fait inter
venirle fieur Pierre-FrançoisRobain, quia rappellé dans un Mémoire imprimé les mêmes autorités*
Peut-être verrart-on paroître encore de nouvelles
productions ?r
On va établir quelques proportions qui renverferont en entier le fyftème de la demoifelle R o bain
du fieur Eierre-François R o b ain , ôc leur
annonceront d’avance que les autorités qu’ils in
voquent à leur fecours ne; trouvent ici aucune
application.
L a premiere propofition aura pour objet la
qualité de la. DéfendereiTè, foit relativement à la
vente de 1 7 3 7 , foit à l’égard de celle de 176 6 .
L a ieconde, qui ne fera que fubfidiaire, contien
dra la preuve que ces deux ventes ne font point
dans la claiTe de celles contre leiquelles s’élevent
les Ordonnances de nos Rois.
L a troiiieme enfin, qui ne fera elle-même que
fubfidiaire à la fécondé, eft que la dcmoifclle
Robain feroit en tout cas fans qualité pour en
exciper.
Premiere P ropojition.
Qui cit-cc qui a acquis en 1 7 3 7 la maifon dont
il s’agit? eit-ce la prétendue Communauté des
Filles de la Charité chrétienne ? font-cc au con
�traire des individus ifolés & pour leur compte perfonnel ? Pour le favoir il n’eft queftion que de lire
le contrat de vente qui a cette maifon pour objet.
C e iont quatre ülles majeures qui ont acheté, <3c
pour qui ont-elles acheté ? c’eft pour elles, dès que
le contrat n ’indique point d’autres perfonnes à qui
l ’objet de cette vente doive paiïèr : tout ce que
nous acquérons, c’eft pour nous, c’eft pour en
avoir la propriété, pour avoir le droit d’en diipo1er ainfi que nous le jugerons à propos. Si des
Notaires aiîervis volontairement à des formules,
tres-fouvent indifférentes, font dans l’habitude
d’employer dans les ventes ces expreiïions hoirs
& ayant caufc, il n’y a perionne un peu verfé dans
les affaires qui ne fâche que ces expreiïions font
furabondantes , & que leur omiifion ne porte au
cune atteinte à la tranilation pleine & entiere de
la propriété en faveur de l ’acquéreur.
Les quatre Filles majeures qui ont accepté cette
vente, qui ont ftipulé pour e l L s , ont donc acquis
irrévocablement la propriété de cette m aifon, &c
fi cela eft inconteftable , la Défendereife eft iàns
qualité pour défendre à la demande de la demoifelle Robain relativement à cette vente; on en
demande la nullité vis-à-vis d’elle, fur lefondement
qu’elle eft Supérieure générale de la Communauté
des Pilles de la Charité chrétienne, & que cette
vente a été faite pour & au nom de cette Com nnv
nauté.
Mais i°. la Défendereilè n’eft point Supérieure
�s
générale , elle rre pourroit donc efter en jugement
fur une qualité qu’elle n’a pas ; qu’elle en ait pris la
qualité en 1 7 6 6 , en fuppofant qu’elle eut le droit
de la prendre alors, il eft certain qu’elle ne l’a pas
aujourd’hui.
Quand cettequalité feroit encore inhérante à fa
perfonne, cette prétendue qualité ne l’autoriferoit
à défendre aune demande qu’autant qu’elle intéref
feroit fa prétendue Communauté; mais celle-ci lui eft
totalement étrangère ; ce lont des individus parti
culiers qui ont acquis pour leur compte la maifon
en queftion, qui en ont feules la propriété , ce
n’eft donc pas contre une & vis-àvis d’une feule
m en t que l’on peut agiter la queftion de la validi
té de cette vente , puifqu’eux feuls y ont intérêt.
M a is , dit-on, ces êtres particuliers qu i ont acquis
en 1 7 3 7 , ne font que des perfonnes interpofées,
& c eft pour leur Communauté que l’acquifition
en a été faite ; il y a même eu un homme vivant &
mourant donné au Seigneur & c’eft la Commu
nauté qui jouit.
On répond à la demoifelle Robain que c’eft
toujours vis-à-vis les quatre Filles majeures quiont
acquis qu’il faut qu’elle agite cette queftion, car
enfin fon iÿftême étant de faire annuller cette ven
te , fur le fondement qu’elle a été faite avec des
perfonnes interpofées, c’eft à ces perfonnes qu’elle
prétend avoir été interpofée qu’il faut quelle
s’adrefte : on ne peut pas les juger telles, fans les
entendre , 6c on ne peut pas les dépouiller, fans
le
�les àppeller d’unen propriété qtie la vente de
1 7 3 7 leur attribue, au moins extérieurement;; cc
feroit renverfer les regies.
i .
Lorfque ces quatre Filles majeures feront inquié
tées , elles répondront fans doute que le prétendu
homme vivant 6c mourant eftun roman; & quant
à l’occupation a&uelle de ladite maifon, elles peu
vent demander à la demoifelle R o b a in , ii un pro-|
priétaire d’une maiibn, qutne peut ou ne veut pas';
l’occuper en perfonne,n’a pas le droit de l’aflèncer,de;
permettre, foit par des vues pieufes ou déterminées'
par l’amitié, que telle ou telle pèrionne l’occupe en
ion abfence? Elles peuvent dire encore que l’idée
dinterpofition des perionnes cft d’autant plus’
àbfurde, que dans le contrat de vente énqueilion1
on déclare expreifément que cette maifon tient à'
une maifon des tilles de la Charité:ce qui prouve
que la Communauté n?entroit pour; rien dans cette'
vente ; en un niot que ce n’eit pas fur des conjec
tures, qu’une imagination échauffée ne manque pas
de jecter au hazard, que l’on peut (àcrifier ce droit /
fi précieux, li refpe&édans un gouvernement fage,
le droit de propriété.
. '
* ’
Alais encore une fo is, ce n’eil point à la Défendereifeà entrer ici en lice, elle n’a ni droit ni qna-‘
lité, & cette même railon , qui rendroit ià défenie
ridicule, imprime ce cara&ere à la demande de la
demoifelle Robain.
Q uant à la vente de 1 7 6 6 , c’ eft à la d ,le. L'ab at
trou à enfoutenir lav alid icé j mais pourquoi ? :c’c il
B
�que l’objet de cette vente lui appartient, & n’appar*
tient,qu’à elle feule. Il n’appartient qu’à elle ieule,
parce qu’elle feule en a acquis la propriété, & que
c’eft de fes.deniers q u eje prix en a été payé.
On équivoqueroiç.yainement fur la qualité que
le Notaire lui.a donné par ce contrat, elle étoic
connue alors dans la Ville de Nevers pour Supé
rieure des Filles de la Charité ,\ comme .on, en agit
à l’égard .d e toutes parties contractantes .que
l’oivdéfigne toujours par leur ,état, leur qualité,
le rang quelles tiennent dans la fociété : mais
c eft la perfonne & non les qualités qu’il faut conlidérer,, ce ne font pas les titres & les rangs qui
iîipu lent, ce font les individus qui en font déco
rés ; ce n’eft point comme Supérieure , & en cette
qualité que la Défendereiîè a acquis, c’eft Euftochye Labaftrou qui a acheté & payé ; c’eft elle qui
eft devienne propriétaire, elle feule pouvoir vendre
cette vigne , & quoiqu’elle ne doive point à la
demoifelle Robain le compte de fes intentions,
elle veut pourtant bien lui déclarer qu’ elle a celle
de faire la vente de la vigne en queftion, qu’elle
l’a déjà annoncé dans le public, & que dès qu’elle
aiira trouvé un acheteur elle confommcra la vente
avec plaifir.
,
Seconde PropoJItion.
F Si les deux ventes en queftion intéreiToient les
Filles de la Charité chrétienne,comme elles leur iont
étrangères, elles n’en feroient pas moins valables.
�¿»S
11 •
r .v
Pour l’établir on n’ira pas, comme la; demôiieUe
Bobain , fouiller jufqües chez les " R o m a in s n i
paiîèr en revue lesEdits ôc Déclarations qifi con
cernent les gens de main-morte. Une femblable
prolixité n’annonce que la foibleile d’une eaufe.
L ’Edit de Décembre 1 6 9 1 appelle gens de main
morte les Archevêques , les Evêques1 , Abbés j
D o yen s, Prévôts, Archidiacres, Chapitres, Cu
rés , Chapelains , M onafteres, Fabriques , C o m
mandeurs féculiers 6c réguliers Univerfités, F a
cultés, Collèges , Adminiftrateurs d’Hôpitaux
Maires & Echevins* C onfuls, Syndics, Câpitouls,
Bourgs , Bourgades , Villages Ôt Hameaux : tels'
font ceux qui ne peuvent acquérir des immeubles
qu’avec la permiilion'du R o L
J,
L a difpoiition de cet Edit fe trouve encore ejx-j
pliquée
confirmée par l’Edit de 17 4 9 . Sulvaht
l ’article premier de cet Edit les défenles’de$fpré
cédents font renouvellées, &l en cbnféquence'il ne'
peut être fait aucun nouvel étaBlifiçroent deto.ips'
& gens de main-morte , tels qu’ils font dits ailleurs
dans celui de 1 6 9 1 , fi ce n’clt en Vèrt.u d’ uné^ermillion expreiTe portée par des Lettres patentes
enregifirées ; & en l’article deux, défeniqs fontifaites,
de faire à l’avenir aucune difpôfition (lour formerr
un nouvel établiiïcment de1la qualité dece.iïx’ dohr
on vient de parler.
/
Arrêtons-nous ici ; il n’efl point queftierf dans"
l’ un 6c l ’autre Ed it, ¿c lademoifdle Robaî)r r)’étà: ;
blira pas le contraire par la citation d ’aucunemine
B i
�l o i; il n’cilp as queftion, difons-nous ,.dcs ccoîcs
de charité , de ces établiiiements qui n’ont d’autre
objet que le foulagement despauvres prifonniers ik.
pauvres malades. Ces établinèments ne iont point
aflimilés aux gens de main-morte. Qu’un .nombre
quelconque de filles ou d’hommes charitables s’a£
iocient librement pour le temps qu’ils jugeront à
propos pour tenir une école de charité, pour foulager gratuitement les pauvres malades, pour avoir
foin des prifonniers, pour être les diipeniàteurs
des aumônes qu’ils reçoivent , ils ne forment pas
pour cela un corps ni une communauté, ils ne font
point gens de main-morte, il en exiftoit avant
î’Edit de 1 6 9 1 , il en exiftoit en 1 7 4 9 , pourquoi
donc ces deux Edits n’en font-ils pas mention ?
pourquoi ne les trouve-t-on point compris dans la
lifte tres-longue des gens de main-morte ? c’eft:
qu’on a peni,e, on a jugé qu’ils ne méritoient pas
une femblable qualification , qu’ils ne pouvoient
en avoir le car^Stere. On a regardé ces êtres cha
ritables ôc officieux, qui fe confacroient librement
& pour.un temps fournis à leur volonté à cette
œuvre pieufe , comme tenant toujours à la Socié
té dont ils n’étoient point retranchés ; en un mot
il fuffit que Ips Edits ne les declarcnt pas gens de
majfi;morte,j pour qu’on .ne puiiïe leur appliquer r
les principes du gouvernement relatif aux gens de
niain-morte. l i n e faut point de Lettres patentes
poyir
topfei\u^vnombre quelconque de per(on- ;
ncs,
ae l’un de l’autre
fexe. à tenir dans une Ville
r
/ i
1 * . 'I Ji y
•.
�une école de charité pour enfcigner à lire, à écrire
& à apprendre les principes de la religion : il n’en
faut point pour légitimer leurs foins envers les prifonniers & les pauvres : voilà encore une fois le
motif du filence des Edits ? ou plutôt de la vo
lonté expreiïe des R o i s , de ne les point compren
dre dans la claiîè des gens de main-mortc.
Mais allons plus loin , elles en font formelle
ment exceptées, & on en trouve la preuve dans*
l’article 3 du même Edit. Les deux premiers art.
contiennent des diipofitions févéres au fujet des
gens de main-morte. Mais en l’article 3 il eit dit :
n’entendons comprendre dans les deux articles pré
cédents les fondations particulières, qui ne tendroient à l’établiiTement d’aucun nouveau C o rp s,
Collège ou Communauté , & qui n’auroient pour
objet que la célébration des meiTes ou obits , lafubfiftance d’Etudiants ou de pauvres Eccléfiaftiques
ou Séculiers , du mariage des pauvres F ille s, éco
les de charité, ioulagement des prifonniers ou au
tres œuvres pieuies de même valeur <Sc également
utiles au public, à l’égard deiquelles il ne fera point
néceilaire d’obtenir nos Lettres patentes.
Si par la teneur de ce dernier article les écoles
de charité, les perfonnes qui fe propofent pour le
Ioulagement des prifonniers & autres œuvres pieufes également utiles au public , font dans 1 excep
tion , ce n’eil point à elles que l’ Edit de 1749 s
dreilè. On peut leur attribuer des biens dcilincs
aux emplois auxquels elles le livrent par quelqu’a&e
�r ^
:
que ce f o it , mais lans avoir befoin de Lettres
patentes : elles ne iont point dans l’obligation de
recourir à cette formalité pour être autorifées à
faire le bien , parce qu’elles ne forment point un
C o r p s , une Communauté: elles peuvent recevoir
valablement, elles peuvent donc acquérir, l’un
eft une fuite néceilàite de l’autre ; fi elles achètent
pour elles, ce font des particulières qui achètent
& qui peuvent le faire aufti valablement que cha
que membre de la Société : ii elles achètent pour
l’objet des écoles de charité, foulagement des prifonniers, le Miniftere public a feulement le droit
d’infpe&ion fur l’emploi des revenus, mais dans
l’un ôc l’autre cas il n’y a jamais eu ombre d’in
capacité pour acquérir.
On a donc eu raiion de foutenir que quand
même les deux ventes en qucftion ne formeroient
pas des titres perionnels aux quatre Filles majeu
res qui ont acquis en 1 7 3 7 , & à Euftochye Labaftrou , qui a acheté en 17 6 6 , les E d its, le.* O r
donnances , les Arrêts cirés par la dcmoilèile llo bain ne reçoivent ici aucune application.
Troijieme Proposition.
On a annoncé qu’en tout événement la demoifellc Robain ièroit fans qualité pour attaquer la
vente de 1 7 3 7 ; la demoifelle Robain fe fonde fur
l’Editde 174.9, ma^s c e^ cc niême Edit qui écar
te fa prétention. L ’article 10 eft conçu en ces ter
nies : des enfants, ou prélomptifs héritiers, feront
�admis du vivant, même de ceux qui auront fait lefcL
ventes ou difpoiitions, a réclamer les biens par eux
donnés ou aliénés, voulons qu’ils en ioient mis
en poiîèiîion, & c.
Il eft d’abord certain que les vendeurs ne peu
vent pas réclamer eux-mêmes contre les ventes
qu’ils ont faites, que ce droit n’appartient qu’à
leurs enfants ou préfomptifs héritiers qui peuvent
l’exercer même dès leur vivant : voilà ce qui ne
faut pas perdre de vue.
Ceci pofé, c’eft Me. Pierre R o b a in , Procureur
en l’Ele&ion de N e v e r s , qui a vendu la maifon
en queftion par le contrat du 1 A v ril 1 7 3 7 , & la
demoifelle Robain n’eft ni fille ni héritière du ven
deur; M e. Pierre Robain eft mort garçon , 6c mê
me avant la naiiTance de la demoiielle Robain ; fon
héritier a été M e. Pierre-François R o b a in , fon frere , 6c pere de ladite demoifelle R o b a in ; ainfi la
demoifelle n’ étant ni fille, ni héritiere du vendeur,
eft fans droit 6c fans qualité pour réclamer contre
la vente en queftion ; c’eft une vérité démontrée
par l’Edit même qu’elle invoque en fa faveur.
Auroit-elle plus de droit relativement à la vente
de la vigne faite en 17 6 6 ? On voit par le contrat
que Me. Pierre-François R o b a in , M e. Louis Neb le , fondé de la procuration de dame Claude-Hélene R ob ain, fa femme, 6c la demoifelle Robain
ont vendu la vigne en queftion, & l ’ont vendue
conjointement 6c folidairement. Ainii la demoifelle Robain , comme venderclTè iolidairc, ne peut
réclamer contre la vente en queftion, quand elle
�i6
ne feroit pas covendereffe , n’étant point héritière
préfomptive de la dame Neble , fa foeur, qui a
des enfants, elle n ’auroit encore aucune qualité.
Cette troifieme propofition eft donc encore établie
avec folidité.
"
Réfumons-nous; la d1Ie. L a b a ftro u ,à qui la ven
te de 1 7 3 7 eft étrangère, qui ne concerne que les
quatre Filles majeures qui ont ftipulé, & qui font
propriétaires perfonnellement de la maifon qui eft
l’objet de cette vente, n’a point de qualité pour dé
fendre à la demande de la demoifelle Robain ; &
quant à la fécondé vente de 1 7 6 6 , la vigne qu’elle
a acquifè étant fon bien perfonnel, l’ayant acquife
pour elle, l’ayant payée de fes propres deniers, fa
validité ne peut faire l’objet d’une difficulté raifonnable. Quand même les deux ventes en ques
tion feraient le bien propre de ce qu’on appelle
Filles de la Charité, n’étant point gens de main
morte , leur validité feroit encore inconteftable.
E n fin , en tout événement la demoifelle Robain
eft fans d ro it, fans qualité quelconque pour récla
mer contre ces ventes ,&
dans tous les cas elle
doit fubir la peine de fa mauvaife conteftation , &
être punie de fa témérité par une condamnation
de dépens.
Monfieur A U B I E R D E L A M O N T E IL H E ,
Rapporteur.
D A R T I S Procureur.
a
c l e r m o n t
-
f e r r a n d
,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
d u ro i ru e S G e n è s p rè s l'a n c ie n M a rc h e a u b le d 1773.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Labastrou, Eustochye. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Dartis
Subject
The topic of the resource
filles de la Charité
main-morte
ventes
mort civile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Demoiselle Eustochye Labastrou, fille majeure, Défenderesse. Contre demoiselle Hélène Robain, fille majeure, Demanderesse ; Et encore contre le sieur Pierre-François Robain, Intervenant et Demandeur.
Table Godemel : Congrégation : les filles ou sœurs de la charité chrétienne appartenant à une congrégation sans existence légale, à défaut d’autorisation du gouvernement, qui ont acquis personnellement des immeubles avec toute capacité requise, puisqu’elles ne font point de vœu et jouissent des droits civils, peuvent-elles être assignées en nullité de vente et désistement, pour avoir acquis, comme prête-nom et au profit de la communauté ? cette communauté étant inhabile à acquérir et à posséder pouvait-elle être assimilée à corps ou gens de mainmorte, aux termes des édits de 1691 et 1749 ?
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An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1737-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0216
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0217
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Domaine public
Filles de la Charité
main-morte
mort civile
ventes
-
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53fe1161d4e61d31d7d36c5fff8a0088
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R E P O N S E
M E R C A D I E R , m in e u r
é m a n c ip é ; J e a n R I B E Y R O L , f o n c u r a t e u r ,
& M a r i e - Â n n e D E A U R A , veuve de Pierre
M e rc a d ie r, fa mere , Appellants.
C O N T R E le f i eur D E R O Q U E M A U R E L ,
Ecuyer , Seigneur d ’Efpinaffol ; J e a n
CELERY;
P
i e r r e
M ERCAD IER;
F ra n ço is
CAU M EIL & M arie
f C A U M E l L , f a femme , Intimés,
t
Le procès fournis à la décifion de la Cour
p r é f e n t e plusieurs objets de difcuffion.
Leplusintéreff ant de tous eft une prife
d’eau que les Intimés veulent enlever au
mineur Mercadier. La Sentence dont eft appel a
A
J
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**
2-
fecondé leurs vu e s, & ce M ineur a perdu le pro
duit d’une prairie confidérable, qui forme la plus
grande partie de fon patrimoine. Il fe plaint de
ce jugement; les difpofitions en font fi fmgulieres,
fiabiurdes, ii contradictoires en elles-mêmes, qu’il
n’eft perfonne qui ne fe demande, en les lifant,
quel Tribunal les a prononcées?
N o u s devons cependant ici un hommage public
au S iè g e , d’A u r illa c , d’où émane cette décifion.
Accoutumés à rendre bonne juûice aux Citoyens,
tous fes Membres n’ont pas à rougir de lui avoir
donné l’exiftence. Plus de quinze Officiers coinpofent ce T rib u n a l, & deux feuls ont procédé au
jugement de laconteftation, encore y eut-il entr’eux
partage d’opinions.
Il falloir un départiteur & l’Ordonnance exigeoit q u o n le prit parmi les autres Officiers du
biege qui n étoient ni abfents ni réeufés, ou \ leur
déraut parmi les anciens A v o ca ts, en fuivant l’ordre
du tableau (ii) ; on ne fit ni l’un ni l’autre. Un
jeune A v o ca t fut préféré; des motifs fecrets dé
terminèrent ce ch o ix, 6c l’évenemenc juftifia qu’il
méritoit cette prédile£tion.
Q u oi qu’il en f o i t , le jugement qui fut rendu
adjugea aux Intimés plus qu’ils n’avoient deman(a) Il y avoit à cette époque cinq Officiers & trois A v o c a ts
anciens.
(b) C e t A v o c a t fut réeufé. L a réeufation étoit fondée fur un v
fait a v o u é , qu’jl avoit été confulté dans cette affaire par le fieur
de Roquemaurel.
�4^
dé. Il fixa la hauteur du paifeÜs , par le moyen
duquel le mineur Mercadier perçoit l’eau pour
l’arrofement de fes prés, a 28 pouces & demiy
quoique fes Adverfaires ne Teuilent demandée que
de i>)., 6c quoique ce mineur eut articulé q u ’il
ne devoit en avoir tout au plus que 10.
Les premies Juges eurent, il faut l ’avouer, honte
de leur jugement : ils firent tout ce qui étoit en eux
pour en pallier Vinjuftice; ils accordèrent au mineur
Mercadier la faculté de faire preuve que l’ancien
paiTelis, détruit par les inondations , avoit moins
de hauteur, en forte qu’il réfultoit néceiTairement
de cette difpofition que le Mineur devoit gagner
fon procès, en rapportant la preuve à laquelle il
étoit admis ; & cependant par une contradi&ion
fmguliere il le perd irrévocablement, & foit qu’il
faiîè cette preuve ou n o n , il n’en eft pas moins
condamné en des dommages ôc intérêts ôc en
plus de 3000 livres de dépens.
Cette Sentence contient bien d’autres injuftices
également criantes ; mais le temps de les dévélopper n’eft pas encore venu : rendons compte aupa
ravant des faits de la conteftation.
F
A
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.
L e mineur Mercadier eft propriétaire d’une
prairie coniidérable, fituée au lieu d e là Montad e , & proche la riviere d’Autre.
Cette prairie a toujours été arrofée par l’eau
A 2
1
^y.
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de cette rivière, & par le moyen d’un pafîèlis
pratiqué dans une chauffée , conitruite par les au
teurs fur ion propre terrein, & qui fervoit à dé
tourner les eaux de la rivicre pour la conduire
dans fes prés ; des titres par ljii produits au procès
confiaient l’exiftence de cette chauffée dès le 16e.
fiecle, & celle d ’un canal inférieur qui fervoit
à en recevoir les eaux. Ces mêmes titres conftatent
que cette chauffée étoit à. l’ufage feul des auteurs
du mineur Mercadier, puifque ce n’eft qu’en 1632,
que le canal d’Efpinailol a été pratiqué.
:
Cette chauffée aggrandie de beaucoup depuis
cette époque, fert également aujourd’hui à pro
curer de l’eau au canal d’Efpinafîbl, appartenant
aux Intimés ; 6c une circonftance à ne pas perdre
de vue , c’eft que le canal cit pratiqué en grande
partie dans les héritages du mineur Mercadier.
Quoique dans le principe cette chauffée ne fut
qu’à l’ufage des auteurs du mineur M ercadier,
6c que dans la fuite les Intimés aient participés
à l’eau de cette chauffée, la prife d ’eau du mi
neur Mercadier n’a reçu aucune altération ; elle
a continué depuis fans aucune forte de difficulté.
Comment eut-elle pu en éprouver ? fes prés font
les plus voiiins de la rivière ; la chaufïée qui fert
à leur procurer l’eau eft conftruite fur fon propre
terrein, elle l’a été par fes auteurs & pour l’utilité
de leur prairie,
les Intimés n ’ont aucune forte
de titres dont ils puiflènt argumenter pour le dé
pouiller de ce droit.
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Tous ces motifs étaient bien faits pour afïurcr Îà
tranquillité, vraifemblablement il en eut joui long
temps, ians un incident qu’il femble que les Intimés .
attendoient pour faire éclore leur projet d’invafion.
La chauffée dont il s’a g it, fut emportée en :
grande partie en 1 7 6 9 , par une inondation ; il
n’en refta que des veftiges au bout fupérieur ;
veiliges qui à la vérité étoient aiîèz confidérables
pour conftater l’ancien état de cette chauffée.
L e paiTelis fut auiü détruit, & i l n e refta que deux
pierres aux deux extrémités, qui fervoient à cri fixer '
la hauteur.
<
Les Intimés étoient chargés des réparations d e là
chauffée-, en coniéquence ils donnèrent des ordres
à 1111. Ouvrier pour fa reconftru&ion.
■Peu habile dans ion métier , o u : peu délicat
iur fes engagements, cet Ouvrier ne fit qu’une
partie de la chauffée, & la fit même de façon
qu’au lieu de détourner l’eau. & de la forejer dè*
prendre fon cours par le canal d’Epinaffol, ëlîes’y r
oppofoit, en facilitant l’écoulement par le paffelis.
C e fait important au Procès , eft établi par les
rapports du Commiffaire & des Experts.
t
L ’entretien du paffelis étoit à la charge du mi
neur Mercadier ; ( circonftanèxî qui prouve'TeuIe
qu’il étoit uniquement à ion u fage, ) fon Cura
teur voulut le faire rétablir; mais les défauts de
la conftruQion de la chauffée l ’en empêchercnt
¿ ’abord ; il fit quelques obfcrvations à cet égard*
�6
au ficur de R oquem aurel, elles furent infru&ueuies, ; celui-ci avoir Tes m otifs, en conféquence le
mineur Mercadier fut obligé de faire procéder
à la reconftruâion de fon paiîelis.
A v an t de rien entreprendre à cet égard, il fit
appelle.r quelques-unes des Parties adverfes, qui
profitent de. l’eau du canal d’Epinaffol, & en
leur préfençe, les M a ç o n s , chargés de cette opé
ration , y procédèrent. Il reftoit quelques veitiges du paiïèlis ; on voyait encore deux groiles
pierres aux deux extrémités qui en indiquoient
la hauteur & la largeur ; les Ouvriers les pri
rent pour guide , le paiîèlis fut reconftruit à la
même hauteur , on lui donna même un pou
ce de plus que n’en avoic l’ancien ,, & -il efl:
prouvé au Procès que Pierre Mercadier , un
des intimés., en fut fi content qu’il s’écria, après
l’avoir mefuré r quand on le refairoit dix fo is,
il ne feroit. pas mieux fa it, ni plus conforme à
Fancien.j (c^
L ’Ouvrier que le fjeur de Roquemaurel employa
à la reconftr.u&ion de la chauffée laifla une breche à côté du paiïèlis, qui s’eil acrue fi confidérablementdepuis, qu’elle a aujourd’hui plus de vingt
pieds de largeur; 6c un fait qu’il, n’eil: pas inutile
d’obferver, c’eft .que toute l’eau de la chauffée
s’échappe par cette breche, il n’en entre point
(c)
paifelis.
Vide les d é p o r tio n s des Ouvriers qui ont reconftruit le
�dans le paifelis. Une autre circonilance eut éga
lement empêché que le canal d’Efpinaiïol ne reçut
de l’eau de cette chauffée. Les inondations avoienc
entraîné beaucoup de graviers & de vafe dans ce
canal, fon fol étoit plus élevé que celui de la chauf
fée de dix-huit pouces, & avoit tellement beioin d’ê
tre nettoyé, que le peu qui s’yjettoit des prés fupérieurs du mineur M ercadier, par le moyen des rigolles , ne pouvant continuer fon cours par ledit:
canal, fe replioit, pour ainfi dire, fur elle-même,
& revenoit à fa fource. Les rapports des Experts
conftatent ce fait.
Dans de pareilles circonilances que devoienc
faire les Intimés ? c’étoit comme les Experts l’onc
dit depuis, de réparer les défauts de la chauffée,
de réparer la breche 6c de nettoyer le canal.
Une pareille conduite les eut mis K l’abri de tout
- reproche ; ils euiïènt agi en gens qui ne cherchent
pas à faire de mauvaiiès conteftations : mais ils
étoicnt bien éloignés de cette façon de penfer, &
l’événement n’a que trop juftifié les reproches que
nous leur faifons ici.
Le mineur Mercadier ôt fa M ere furent ailignés
au Bailliage d’Aurillac , & avec e u x , fix autres
Particuliers qui profitent de l’eau du paifelis,
pour voir d ire , i°. qu’ils fcroient tenus de le faire
remettre dans fon ancien état, & à la hauteur de
deux pieds, & que par provifion il fut ordonné
que les lieux fcroient vus & vifités par E xp erts,
à l’effet de donner leur ayis fur la hauteur & di*
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re£tion de la chauffée ôc du paffeiis. 2°.-Pou rie voir
condamner à leur reftituer des arbres qu’ils prétendoient avoir été coupes par le mineur Merca
dier fur ladite chaufîee,
-, La Requêtë qui contient ces conclufions porre fur plufieurs autres chefs. N ous n’en dirons
rien i c i , ils ont été terminés par la Sentence , & il
n’y a point d’appel à cet égard.
Sur les conclufions provifoires des Intimés,
la caufé ayant été portée à l’Audience le 3 1 O c to
bre 1 7 7 0 , : jour indiqué, il intervint une pre
mière Sentence qui ordonna la vérification des
lieux par Experts , comme les Intimés Tavoient
’ demandé
; elle contient
aufii nomination d’un
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pert *de leur part y & - celle d’office de Trincard
pour T E xpert du mineur Mercadier & des au
tres Parties. >
Ce M ineur y forma oppoiîtîon & défendit enfuite a cette demande. Après les . déferifes & plu*
fieurs écritures lignifiées de la part des Intimés
ceux-ci demandèrent une defeente d’un Commifiàire du Siege ; elle fut ordonnée par une Senten
ce d u 29 Novembre 1 7 7 0 , qui ordonne en mêmetemps la vérification des anciens vefliges de la
Chauffée, àïnfi que des éclufes, faulesôc autres,
objets à la conte(ration.
‘ Une circonftance cflentielle à ne pas oublier ,
c’ eil que le. mineur Mercadier 6i fa mere font les
feules' parties ;'énoncées dans cette Sentence ;
avec eux ieiils par conféquent la defeente étoit
ordonnée
�ordonnée , ainii que la vérification des Experts
portée par la môme Sentence : cependant par une
fuite des manœuvres des Intim és, & quoiqu’il ne
fallut, d ’après la Sentence, que deux E xp erts, l’un
pour les Intimés, Vautre pour le M in e u r, ils e n r
firent nommer un troiiieme pour le fieur R c y de
Viers , qui avoit déclaré dans toutes fes écritures
qu’il ne. prenoit aucune forte de part à cette con
teftation r & qu'il conjentoit q u u n feu l Expert pro
cédât à la vérification ordonnée..
A vant qu’on travaillât à cette- vérification il
s’ élevaun incident..LesIntimés>qui craignoientavec
railon que le CommiiTaire & les Experts ne viiTent
trop clair, lors de leurs opérations,cherchèrent àdénâttïrer, autant qu’il fut en e u x , l’état des lieux,
Il y. avoit une laule près de la chauffée,. à l’em
bouchure du canal d’Èipinaiîol, qui fervoit àconitater l’exiftence des éclufes r leur ufage & le niveau
du palîèlis ; iis la firent arracher par trois domeftiques du domaine d’EfpinaifoL C et enlevement
fut fait furtivement le 26 Février 1 7 7 1..
Sur ce nouvel incident, la caufe fut portée à
î’ Audience le 14. M a r s , & Sentence intervint
qui ordonna que lors de la defcente du C om miflaire & de la vifite des Experts, l’exiftence de
la faule , fon utilité , fa hauteur & fa profon
deur feroient conftatées..
En exécution de tous ces jugements,, le C o n v !
miiFaire fe tranfporta avec les Experts le 9' A v r il
fur les lieux contentieux, te les uns & les,
B
�autres procédèrent aux opérations ordonnées.'
Le Procès verbal du Commiiîaire contient les
dires & requifitions des Parties; l’on y v o it , page
33 , v°. que le mineur Mercadier chercha à déiintéreflèr les Intimés ; qu’il les preila de rétablir la
chauiïee & la breche , & de nettoyer leur ca n a l,
& qu’il conièntit qu’ils perçuiTent l’eau comme ils
le faiioient anciennement, à la charge & a condi
tion qu’il recevroit dans ion canal & par Ton
paifelis la même quantité d’eau qu’avant la deftruction de l’ancien.
Ces offres, bien faites pour défintérefïèr tout
homme qui n’auroit plaidé que pour conferver fes
droits , 11e firent aucune feniation aux Parties adverfès, elles n’y répondirent qu’en pourfuivanc
plus vivement.
Après tous ces rapports, le mineur Mercadier
donna une Requête qui femble n’avoir été faite
que pour forcer fes Adverfaires à ne plus plaider.
En effet, elle contient une réitération des offres
de remettre le paÎïèlis dans l’état où il étoit an
ciennement , en fuppofant toutefois que d’après
une enquête il fût prouvé qu’il étoit plus haut.
Il ajouta avec fondement que cette opération ne
pou voit être faite dans l’état des chofes. i°. Parce
que la chauiïce étoit remplie de défauts, d’après
les rapports. 2°. Parce qu’il y avoit une breche à
travers de laquelle toute l’eau s’échappoit inutile
ment. 30. Parce que le canal avoit befoin d’être
nettoyé. Que quand tous ces préalables feroient
�remplis, fi le. canal d ’Efpinafïol ne recevoir pas
autant d’eau qu’anciennement & qu’ il s’en échappat
tropparlepaffelis, on le haufferoit. Il propofa enfuite à Tes Adveriaires une alternative bien faite en
core pour les défintéreffer: S i nous nepouvonsfixer,
leur d it-il, la hauteur du pajfehs, nous réglerons
Veau que chacun doit prendre par la quantité des
Prés qui peuvent en profiter. Çd^
Enfin , il eft important de ne pas laifîèr ignorer
à la Gour les conclufions que le Mineur prit alors,
relativemenr à la chauffée. Jufqu’à ce moment le
fieur de Roquemaurel & Conforts n’avoient pas
imaginé que cette chauffée dut être plus élevée aux
deux extrémités qu’elle l’étoit ; en conféquence &
pour ne pas multiplier comme eux les écrits, il
demanda qu’ils fufïent tenus de s’expliquer s’ils
entendoient l’exhaufler ou-la laifîèr dans le mcme
état, ôc que dans le cas ou ils voudroient Fexhaufîèr,,
il demanda qu’il lui fut permis de-faire preuve
tant par titres que par témoins que la chauffée qui
exilloit auparavant n’étoit pas plus élevée que celU
qui avoit été nouvëllement conflruite, mêm<i
qiielle étoit plus baile dans certains endroits &
■ .....
i '' ■■■■
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■ ' «“î
■'
■ ■111 ..... .
( d)
L e mineur M ercadîer co nclut p ar cette R e q u ê t e q u i eft:,
du n Juillet 1771,, à ce q.u’il Ilirfut donné a£te des offres qu’ifc
faifoit d e mettre le paflelis en la. form e qui feroi^ réglée pardes;
Experts , relativement à Ta contenue des Prés , à I’arrofem ent
defquels l’eau qui s’écoule par le paiTelis fferr. A in ii l’on v o ir
que dçs le com m encem ent du. Procès le Mineur a .c o n c lu au»
partage de l’e a u , dans te cas.ou l’on p o u rro it pas connaître.
1’anciennc-hauteur du paiTelis.
;-
B 2
�12.
par exprès* vers le milieu , quoiqu’ elle fut plus,
haute qu’elle n’eft près le pailelis.
En cet état les Parties furent appointées en droit.
Elles fatishrent à ce règlement ; les Intimés ne fe
laiîoient pas de fignifier des écritures , f l’on en
compte jufqu’à treize , dont la plupart ont plus de
foixante rôles de grand papier, & l’on avoit déjq.
mis trois féances à rapporter cette affaire qu’ils
écrivoient encore.
L e mineur Mercadier, lors de la premiere féanc e ,f u t inftruitqu’il y avoit parmi les Juges qui afliftoient à ce rapport fept Officiers proches parents
d’une des Parties duProcès; en conléquence, comme
on ne lui avoit déjà que trop prouvé combien peu
011 vouloit lui être favorable, il prit le parti de
les récufer. L a récuiation fut jugée valable, ils le
retirerent, & deuxfeuls procédèrent au Jugement :
l’affaire fut vivement difeutée ; il y eut partage
d’opinions & les chofes en reilerent là jufqu’aii
1 1 Janvier.
L ’Ordonnance & l’ufage de tous les Tribunaux
veulent q u e , pour vuider les partages, l’on appelle
des Officiers du S ie g e , ou à leur défaut les plus
anciens A v o c a ts , en luivant l’ordre du tableau ;
l’on ne fit ni l’un ni üautre; il y avoit néanmoins
à cette époque pluiieurs Officiers à Aurillac qui
pouvoient en cônnoître ; on les laiffa à l’écart ;
il y avoit auiîi pluiieurs Avocats anciens , on les
oublia pour avoir recours à un jeune homme qui
n’étoit au Barreau que depuis 4 ou 5 ans, &
�vraifemblablement il ne dut cet t£3puçj^ix^çe, qt\à
confultation qu’on lui reproche :cl avoir.^on^ec
quelques jours avant au fieur, de1 Koquemaurel
dans cette affaire.
‘
.
.
t 1(,
• Q u oi qu’ il <e;n foit, ij fut,\e Répartiteur7 .¿ci con v
me on ¡le fent bien , U Seiiren^e^^ifut rendue ne
fut pas favorabie.au mineur Mercadier^fes repro:
cbes lui coûtèrent jcber,; car il, paroît qu’on raffembla, lors decette Sentence, les tournures les plus
fmgulieres pour le rendrefplus mécoptentj^nous:ne
rappofteronst;pas ici, les difpcifitiçns de.jcette Sen?
tence , elleS'font trop longues, ôc/nous avons.defc
ièin d’abréger*; Çhaquejdifpofitipn, trouvera fa pla-*
Ce lors de la diicuflion que npiis en,feçons. j
; L ’on juge bien qu e •}\e ;m in eu i;^prça^l jer n’hé-^
Îita.pas à,¿en plaindr^,.l’yappçJif ^ JfôïPBijîi^iWÂk
tôt qu’il en eut connoiflànce J pn^,Copimç elle lui
laifToit la faculté de taire une enquête fur la hau
teur du- pafTelis , ÔC qu’^1 étoit à craindre,qu^ fes
preuves ne vinffent à dépérir, H fe mit en, devoir
de la faire-, fans néanmoins que^cette démarche put
être regardée comme un acquiefcement a la Sen
tence contre laquelle il faifoit' toutes proteflatiôns.
L ’enquetç fut fa,ue ,le lficur ^ell'oqucmaurel êc
Conforts en firent auffi une contrairc.,;,
,
Il paroît;que daps ces eiu refaites .l.e fieur de Ro*
quemaurel in f i r m e r c o n tr e ju i, par fon F erm ier,
une demande en dommages & intérêts. Cette de
mande fut fuiv^e d’une Sentence qui ordonna la
vénficaùon“ dcs lieux pàrl Expèrts hJl’ efTec d’çftV
�w
r iê r Î è 5 H ^ n ? ^ e à ;5 t7nit'érêts;réiiUtants de la non
j'mgàftfionHdèiS
3r.és!; ' ,()Ilij !
n
’ / fî: - "1-' • -j 'J
1 r En vertu de cette Sentence, deux Experts'furent
pris d’pfnce;. & lç Jieur.de Roquemaurel*eut ërw
'córenle ’crédit dé faire hommcr¡im de iès Fermiers.
: : S o h -in te n tio n é to it dc^Îçf p r o c u r e r par'-la d e u x
iiôiïvéaÜx’rapports pour étaÿèi* fà prétention ; mais
ce flratagême liii réufïit mal. L ’un de ces Expert«?.
cônftata les lieux' comme
ils dévoient
Tètre ,* ÔC
f
î
,
impüta la n'on 'itTÍgáYitín: des1prés1d-Efpinàflbl'à Tà
véritable tàme^L^utiiê*, Ferm ier du iiëii:P de R o qiielnaVVrel ,?rië ? expliqué; pas àii-ifî nettement j_'màis
fa maniere Entortillée- en dît encore plus, (e ) ■
Un-ihdderftP donna encore lieu à de nouvelles*
ÆèiHc'potfces-'du'éo'f’doii^dè lar,châUÎlee, fit mettre
uh b atarde air devant le'pafÎeîis" ; SC cherchantencoreà fendre prré la condition' du Mineur y il nd
&ifla pas même-tes deux pouces portés parla Sen-Î
tence. Son bartài’deaü- étoit- plus haut que le:cordon'
d e ;l a ' c W i f f e
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Cette entifeprife donhoit lieu a des dortYniagés
& intérêts- ,;[feh-éonléquénce- le mineur ’Mercadier
la fit conftater'pat^dè-ux différents procès verbaux,',
drorit 'nous'avirons'iïeu ck parler dans la fuite, 6c
c’effc en cet état que le-procès lé'prélente à'juger.
'(•«)-L e Ivünenr n’e i l o int partie "dans" l'opération de ces’
Experts“..*' ’ •
-t “M»>[
:. • '
v
�. Deux Parties principales ,au procès, laj veuve
Mercadier en fon nom & J e 4lMineur: fon fils.: u/J
A l ’égard de la veuve Mercadier , elle efti appellante de la Sentence, parce qu’elle ¡prononce
des condamnations contr’elle en ion-nom. * • -.r
Les moyens qui; fervçntLà -en.ét^blir l’injuftice
font fimples.
j ¿ :;iJ, j i o : ? - s i b r m ) ,‘i
L a veuve Mercadier n’ avoit peijiçjnpellement au
cune forte d’intérêt k la conteftation. L ’aétioii deslntimes n avoit pas été dirigée contr’elle perfonnellement ; elle n’a été appellée que;parce:qu’on la fujp.po-,.
foit curatrice de ion fils, & c’eft. en cette qualitç que
la procédure des intimés, a été inilruitc : par çonféquent la Sentence dont eft appel nji pu dans au
cuns cas frapper fur elle , ni affeáer íes biens.
Elle n ’avoit, encore une fois , Si? appellée ¿jue
pour autorifer l'on fils, par conféque'nt:s’ il y ayojt
des^ condamnations à prononcer 311 (profit de^
Intimés , c’étoit contre fon fils feul qu’elles
pouvoient l’être , & nullement contr’elle * puif<]ue l’a&ion qui y donnoit lieu^ne 1^ l'Çgardùit
pas ; cependant cette Sentence , prononçc enr
tr autres cbofes une condamnation: contr’elle. ÔC ;
fon fils de dommages , intérêts Ôc de dépens qui
fontun objet de plus de 3000IÍV. cnforte que ii
elle eut gardé le iilencc , ôc que la Sentence ,cjut
ete confirmée , les Intimés auroient.été dans le
�cas ¿’ exercer contr’elle des contraintes, ÔC pour
raifon de ces domhiages intérêts1, ¿cpourraiion
de ces dépens.
A ,? l’é gard dui m ineur. Mercadier
de fon.
CuratÉ\irlëiirs moÿéris*contre la Sentence frapperic
fur la -fornhe & iW le'fonds.
'
là fôrriie ils^'àttaquenc de nullité toute la*
procédure- ôc-.‘la Sentence’ qui l’a fuivie..
>•:^La nullité- contre -la^procrédurè réfulte de ce 1
que Mercadier. étoit m ineur, & que l’on n?a paï
a p e 1lé/p8uV 1*|ilterjfer & le défendre', le Curateur
qüè:*la Juilice lui avoit nommé. O n s’eft contenté;
a âiîîgïfèr, à1cet effet, la veuve Mercadier, fa m ere,
fbiB.ai.ë ian£ èxpérîertcéÿ qui lie pouvoit opp o fer,
qû#
Effort? aux tentatives de fes A d veriài^ési: M-a!is;,cett&rvèuVér n avoir jamais été
nommée la ¿uratrice j elle avoir au contraire refufé:
de l’être , lors de l’aiièrïiblée'de parents convo
quée a^ÎVffè't ^e çet'te nomination. Les Intimés
iâvoient; parfaitemeiit ’que Ribeyrol avoit été
nommé'en[ Juftice,. puifqu’en la C o u r, craignants,
avec: raifon r que leur procédure ne fut arguée de
nullité, ils ôiit eu la précaution dt l'appeller en
aîîiiVàndê1d% cüâtife & pour faire fa tliai/ge. N ous
n'é nous étendrions-pas davantage'fur cette nul
lité elle’a été établie par la requête du mineur
Mercadier.
L e fécond moyen de nullité frappe fur la Sen
tence ; il réfulte de ce que pour vuider le par
tage d'opinions-', l’on a appelle un jeune A v o ca t
au
�J3
i7
.
.
au préjudice de plufieurs Officiers oc anciens
Avocats du Siege, non parents & non reculés, qui
étoient à cette époque à Aurillac.
r Les principes à cet égard font conftants ; tout
le monde les connoît ; & nos Adverfaires font
les premiers a y rendre hommage. Mais ils loutiennent que ce jeune A vo ca t n’a été pris qu’en
Vabiènce des autres Officiers & des Avocats plus
anciens ; l’énonciation de ce fait fe trouve même
dans la Sentence»
L e mineur Mcrcadier a prouvé en caufe prin:
cipale, p arfona& e extrajndiciaire, portant récufation de cet A v o c a t , que le fait par lui articulé
étoit vrai ; il a dénommé & les Officiers ôc les
Avocats qui étoient alors à Aurillac.
M O Y E N S
A U
F O N D .
L a premiere difpofuion de la Sentence dont eft
appel, en homologuant les rapports du Commitfaire 6c deslieurs BoifTon & Traincard, fans s’ar
rêter à celui de Laum on, Expert du mineur Mercadier , le condamne à faire haulTer le palFelis à
i pouces du cordon de la chauffée, dans la lar-f
geur de y pieds ; fi mieux il naimoit faire preu
v e , tant par titres que par témoins , que l’ancien
avoit moins de hauteur ôc plus de largeur;
Cette difpofitionr qui eft la principale de la Sen
tence ,, renferme avec elle une irrégularité & une
injufttce frappantes. Elle homologue le rapport du
tül
�Commiiîàire, &; ce rapport dans tous les cas devoit
être rejette. i°. Le Commiiîàire étoit parent du iieur
R e y deViers, l’une des parties de la caufe, an degré
prohibé. Ce Commiiîàire fut en coniéquence rccufé,
auÜi-tôt que le mineur Mercadier fut iniîruicde cet
te parenté, & fur la fimple récufation il iè déporta.
O r , commenta-t-on pu, d’après cela, juger valable
le rapport,d’un Commiiîàire récuié 6i en faire le
fondement d’une Sentence, qui prive le mineur
Mercadier d’une priiè d’eau qui-fait un objet de
plus-de-îloooo livres ?
C e Commiiîàire, à la vérité, n’éroitpas récufé
lors de fon rapport, mais il l’a été dans la fuite ,
& les caufes de récufation ayant été jugées fuffifantes, elles devoient nécessairement avoir un effet
rétroa&if ; & la nullité de fon rapport en étoit la
conféqu'ence, parce qu’au temps du rapport les
mêmes motifs, qui l’empêchoient de prendre connoiilànce de l’aiiàire, fubiiftoient. L ’Ordonnance
de 1667 , article 1 7 , titre 2 ,4 , lui indiquoit
ce qu’il devoit faire , ¿k l’obligeoit de s’abftenir,
quoiqu’il n’y eut pas de récufation propofée.
L e fieur R é y de Viers n’étoit.pas à la vérité la
partie principale d u , procès ; mais il n’en eft pas
moins vrai qu’il avpit fait une.déclaration en fa
veu r du iieur de Roquem aurel, & l’on fait bien
quêtant ami de ce dernier, le Commiiîàire ne pou
voir pas lui être contraire.
L a néceilité de réjetter le rapport é to it, avonspous dit , une fu ite. de la récufation ; l’admet-
�tre , c’ étoit 'ftécèifairement éluder la ]oi.;>
3
Car quel eû'. le but des récufations;? c’eft: fans
contredit d’écarter du jugement tous- les O ffi
ciers en qui la loi fuppofe une prévention & une
affe&ion qui les forcfcroit, pour ainii dire malgré
e u x , à fervir leurs proches & à commettre des injuftices.Or en laifîant fubfifter le rapport du Com miflàire, fa récufation devenoit fans effet, & c’étoit
rejetter une opinion verbale pour y fubftituer un
avis écrit & motivé ; fon rapport contient en effet
en plufieurs endroits fon avis ; il y déclare à plulieurs reprifes, qu’il penfe telle & relie chofe : enforte que, fe décider fur le rapport
homologuer,
c’étoit néceffairement rendre illufoire fa récufation.
2°. N ’y eut-il pas eu de récufation, le rapport ne
pouvoit faire impreffion par deux raifons ; la pre
mière , parce que le Commifîaireavoit ouvert fon
avis ; l'on prôc'es verbal efl’ plutôt une décifion
qu’un tableau du local contentieux ; ce qui eft cüiv
tre toutes les réglés. T o u t- le monde fait à cet
égard q u erfoit des E xp erts, foitun Commiffaire,
ni les uns ni les autres ne peuvent , dans aucun cas,
paffer les bornes de leur miffion; quelle étoit celle
du Commiffaire ? c’ étoit de conftater l’état des
lieux , & non- de décider quelle devoit être la
hauteur:& la largeur du pafîèlis &: de la chauffée.
L a fécondé, parce qu’il fe trouve dans ce procès
verbal une circonftance qui devoit abfolument lui
«ter toute confiance. En effet pour-appuyer fes
motifs de décifion fur le plus ou le moins de hauC 2
�teur du paflelis & de la chauffee, & après avoir
déclaré , qu’il penfe que la chauffée. étoit un peu
trop baflè & être néanmoins convenu enfuite ne
pouvoir déterminer le point d ’élévation quelle
& le paffelis dévoient avoir ; le Commiiïàire dit
que le paiTelis paroît trop large & trop bas; il eft
mème:, dit-il, différents particuliers ajjignés qui en
fo n t convenus, h-qui ont déclaré par aâe Jignijié de
Procureur à Procureur qu’ils ne vouloient point
entrer dans la conteflation au fu je t dudit pajjelis , lequel ils reconnoijjbient devoir être refait & ¡remis
dans léta t où i f étoit auparavant, c éfl-a-dire,
plus élevé & plus étroit.
,r:Or cette énonciation porte avec elle un faux
ou une prévention fans exemple. Il ne faut pas
perdre de vue que c’e'ft au 9 A v r il que la defeente
du Commiiïàire étoit indiquée ; c’eft le 9 A v r il
que fon procès verbal devoit être fait ; & c’eft
là véritablement la date qu’il a ; or les déclararations qu’il prétend avoir été faites, avant cette
époque, par les différents Particuliers affignés, & qui
difoient que le.paflelis devoit être refait & remis
dans l'état ou il étoit anciennement ,c’ejl-à-dire , plus
haut & moins large^ n ’exiftoient pas en ce mo
ment. La premicre n’a été faite que le lendemain
1 0 , les autres ne l’ont été qiie les 1 1 , 12 & 13 du
même mois; par cotiféquent, le 9 A v ril le Commiifaire n’a pas pu énoncer des déclarations qui n’e x if
tpient pas, & qui n’ont été fa ites q u u n , d eu x,
trois & quatre jours après.
�Si donc les déclarations n’ont été faites que poilé-i
rieurement au () A v r i l, fi à cette époque les Par
ticuliers k qui on les attribue n’avoient encore
rien déclaré, ni fourni aucune forte de défenie, il
s’enfuit néceiîairement que la date du g A v r i l,
portée par le procès verbal eft une date fau iîe, &
qu’il n’a été fait que poftérieurement à ces dé
clarations ; &: alors quelle confiance mérite-t-'
i l , dès qu’il eft prouvé que. l’on y a commis
un faux ? Si on le fuppofe fait poftérieurement
au 9 A v r i l , comme cela eft p ro u vé , il en réfulte une nullité radicale ; la defeente étoit indi
quée pour le 9 ; le procès verbal a du par conféquent être fait le même jour; toute autre époque
n’étoit pas utile, parce qu’il devoit être rédigé le
jour indiqué en préfence des Parties.
V ou droit-on infinuer qu’il n’y a point eu d’antidate dans le procès ve rb a l, & qu’il a véritable
ment été fait le 9 A v ril? mais alors l’on fera forcé
de convenir que le Commiffaire étoit au moins trop
prévenu,
que c’eft lui qui a fait naître l’idée au
lieur de Roquemaurel de faire faire à ce Particulier
les déclarations énoncées dansce procès verbal, p u if
qu à cette époque ils n’avoient encore abfolumcnt
pris aucun parti : cela étoit d’autant plus facile que
fon Procureur occupoit pour eux fous le nom d’ un
de fes Confreres. Cette preuve eft écrite dans les piè
ces du procès ; l ’on y voit que c’eft le même Clerc
qui a é crit, & la plupart des copies lignifiées pour
les Intim és,
les déclarations faites fous le noni
�al
de ces Particuliers. Il y a même nne de ces co
pies où on lit, en tête, le nom de Befom bes, P ro
cureur des Intim és, que l’on a ra yé, & auquel on a
fubilitué celui de Bourdier, Procureur, fous le
nom duquel Befombes occupoit pour ces Particu
liers, ( / )
A i n i i , de quelque maniéré qu’on enviiàge ce
procès verbal , l’on eft forcé de convenir qu’il
ne mérite aucune forte de confiance en juftice r
foit qu’on le confidere comme portant avec foi
une antidate , foit comme prouvant une préven
tion aveugle de la part du Commiiïàire.
A l’égard du rapport de Boiilon & T rin ca rd ,
comment les premiers Juges ont-ils pu fe déterminer à lui donner plus de confiance qu’à celui
de Laumont ? étoit-ce parce qu’ils étaient deux %
& que leur nombre devoit l’emporter ? mais il
falloit au moins confidérer le m otif pourquoi %
n’y ayant que deux fortes d’intérêts à diicuter
dans cette affaire, l’on avoit nommé deux Experts
d’un côté & un de l’autre : cette nomination de
deux Experts étoit la chofe du monde la plus ir
régulière ; & c’eit ici le. moment de développer
les manœuvres des Intimés*
/
(./*) Il n’eft pas étonnant que ces Particuliers aient fait les.
déclarations d o n t il s’agir au profit du fieur de R o q u e m a jr e l
il n’en eft pas un feul qui foit propriétaire , ou qui du m oins
ait intérêt a ce que le pafl’e lis f o it plus ou m oins éîevé> parce
que leurs prés peuvent é g a le m e n t , par leur fuuation , être arrofés, foit par le m o y e n du paire 1i s , foit par le canal d ’EfpinaiTol; ainli çe qu’ils p erd ro n t d ’un coté ils le g a g n e ro n t do
l ’autre.
�La premiere Sentence leur donne a&e de la no
mination de Boifïon pour leur E x p e rt, à nomme
d'office Trincard pour les Défaillants.
Y ayant eu oppofition à cette Sentence, une
fécondé intervint, qui ordonne également la véri
fication par Experts des lieux contentieux, 6c cette
Sentence ne dit pas qu’on en nommera un pour
le fieur R e y de V ie r s, un pour le mineur M e rcadier 6c un troifieme pour les autres Affignés ;
parce que tous ces derniers avoient le même in
térêt ; elle n’a par conféquent entendu ordonner
la vérification des lieux que par deux Experts ,
l’un pour les Demandeurs, l’autre pour les D é
fendeurs ; mais ce qui démontre bien plus claire
ment encore ces manœuvres , ce font les difpofitions de la Sentence du premier Mars 1 7 7 1 ; elle
porte , ordonnons que les Parties de M a bit &
Labro ( ce ibnt le mineur Mcrcadier & h Jieur de
Viers } nommeront un Expert entre-ci à notre pre
miere A u d ien ce, Jinon & jaute de ce fa ire dès à
préfent comme dès-lors, avons confirmé la nomina
tion de Boijfon & Trincard, le premier pour les
Demandeurs, le dernier pour le M ineur 6c le fieur
R e y de Viers.
D onc cette Sentence avoit entendu qu’il n’y eut
qu un Expert pour les deux : Trincard , qui eft
nommé d’Office, ne devoit refter E x p e r t, que dans
le cas où un autre ne feroit pas nommé par les Parties.
Les Parties ad verfes elles-m êm es a v o ie n t fi bien
fen ti q u ’ il ne p o u Y o it y a v o ir qu’un Expert p o u r
�24
les Défendeurs, que par un a&e fignifié de Procu
reur à Procureur le
elles fommerenc
le mineur Mercadier de déclarer s’ il entendoit
contredire la nomination de Trincard , Expert:
nommé pour lui & les autres aflignés. La réponiè
de celui-ci Rit la nomination qu’il fit de Laumoii
pour fon E x p ert, & cette nomination faifoit néceiTairement tomber celle faite d’Orfice; auifi inïervint-ïl à la réquifuion des intimés eux-mêmesune Sentence qui en donne a&e«.
Il ne pouvoit donc y avoir que deux Experts
l’un pour les Intim és, l’autre pour le mineur M er
cadier ÔC les autres Parties. Pourquoi? à quelle
fin en nommer un troifieme pour le fieur R e y de
Viers? c’e f t , nous difent les Parties ad verfes , page
4 de leur M ém oireim prim é, aux notes, parce que
les Parties alignées l’avoient rendue néceilàire ert
faifant diveriîon mais cette diverfion étoit hier*
faite précédemment, 6c lorfquela Sentence nomma
d'office Trincard pour Expert de toutes les Parties
alignées ; le iie u rR e y de Viers n’avoit jamais été
réuni au mineur Mercadier. Les autresParties neTétoient plus , puifque la même Sentence du premier
Mars 177 1, qui ordonne que le fieur R e y de Viers
& le Mineur nommeroient un Expert , finon
confirme Trincard pour le- leu r, prouve que le
Procureur du mineur Mercadier ne, voulut pas
ib conitituer pour eux, & que cette même Sen
tence donne défaut, faute de comparoir, contreux. T ou t étoit donc jugé à leur égard, & la
divcriion
�^
.
diverfion des Défendeurs n’a jamais pu occafionner
la nomination de ce troifieme Expert, parce qu’in
dépendamment , comme nous venons de le d ire ,
que cette diverfion étoit faite précédemment, & que
la Sentence avoit entendu qu’il n’y eut q u ’un
Expert pour tous les Défendeurs, c’eft que cette
diverfion nechangeoitpas de nature leurs intérêts;
le mineur Mercadier étoit le feul qui fe défen
dit vigoureufement ; le fieur R e y de Viers déclaroit qu’il n’entendoit prendre aucune part dans la
conteftation au fujet du paifelis, & qu’il cpnfentoit qu’un feul Expert procédât à l’amiable : d’apres
cela p ou rq u oi, encore une fois, & contre les difpofitions des Sentences , nomme-t-on un Expert
pour lu i , dont l’intérêt étoit le même que celui du
M ineur; ou q u i , pour mieux dire , n’en avoit pas
ne vouloit en avoir ? c’eft parce que Trincard
étoit un Expert prévenu, Expert dont on étoit
sûr. du fuffrage, puifqu’on avoit eu la précaution
de le faire nommer d’ofiice, & ' l’événement a bien
juftifi é ce q.'.e nous difons à cet égard:
Si donc il ne pouvoir y avoir que deux Experts,
fi la nomination de ce troifieme étoit nulle & irregulicre , il s’ enfuivoit néceifairement que le rap
port de ce dernier ne pouvoit faire aucune forte
d impreifion ; l’on ne pouvoit coniidérer le rap
port de ces deux Experts que comme celui d’un
ie u l, qui étant combattu par celui de Laum on,
Expert du mineur M ercadier, perdoit toute ià for
ce , ôc alors il n'y avoit d’autre parti à prendre
D
�<qu’à nommer un tiers pour les mettre d’accorcîy
parce que le procès verbal du Commiflàire ne pouvoit venir à leur fecours à caufe de la réeufation
& du faux qu’il contient.
Mais du moins trouve-t on dans le procès ver
bal du Commiffaire .& dans le rapport de Boiffon
& de Trincard des motifs iuffiiànts pour fouteîiir la difpofirion de la Sentence, qui détermine ,
la hauteur du paffelis à deux pouces au défions
du cordon de la chauffée. C ’efl: ce qu’il n’eft: pas
poffible de fe perfuader.
Q u ’on life en effet tant qu’ on voudra, ÔC le
procès verbal & le rapport des fieurs Boifion ÔC
T rin c a rd , l’on ne verra nulle part que le paffelis
ait du être élevé à deux pouces près du cordon
de la chauffée, ni.rien qui put déterminer les Juges
dont eft l’appel à ordonner cet exhauffement.
E n e ffe t, fi l’on confulte le procès verbal du
Commiffiire relativement à la hauteur du paflèlis, .
l’on y voit à la vérité qu’il y dit que toute l’eau
iè dégorge par le paflèlis, qui eft trop haut ÔC
trop bas, ou par une breche qui eft à côté, qu’il
n’en entre pas dans le canal ; « mais il en donne
» enfuite les raifons, c e j l , d i t - i l, parce que la
» chauffée a été mal conftruite, qu’elle a fa pente
» vers le paflèlis,
ne donne point l’alignement
» néceflàire pour la conduite de l’eau dans Te canal,
n ce qui facilite prefque rentier écoulement de
» Veau vers le pajfehs.
Ce Commiffaire ajoute enfliite que les lieux
�17
ont été dénaturés. (g ) E t quoiqu’il penfe que îar
chauffée loit un peu trop bafïè, il ne peut déter
miner le point d'élévation de-ladite chauffée & dit
pajjelis ,fa n s le ficours des voijins qui ont vu les
lie u x , ou des Ouvriers qui y ont travaillé.
A i n f i, d’après ce procès verbal du Commifïàire,
l’on ne voit rien qui put déterminer les premiers Jiv
ges à faire hauffer le paifelis à deux pouces du cor
don de la chauffée ; il y dit bien qu’il penfe que le
paifelis eft trop bas & trop large , mais il déclareque les lieux étoient dénaturés , i l n e peut enfix e r
la hauteur fans le fecours des voijins qui avoient
vu les lie u x , ou des Ouvriers qui avoient travaillé
au pajfelis.
O r comment les premiers Juges ont-ils ofé',,
fans connoître le local, fans l’avoir vu, décider aveu-*
glément fur un fait aufïi important & fur le quel
le Commiffaire n’a pas pu fe décider*, quelqu’envie
qu’il eût de le faire? O n t ils trou véau moins dàns le
rapport de Boiffori* & Trinoard quelqu’éclàirciffe^
ment fur ce fait ; c eft ce qu’on ne fauroit encore
fe perfuader, pour peu» qu’on veuille lire cc
rapport..
En e ffe t, ils difent bien, comme le Commiflàii
rc*, que l’eau de la Riviere le dégorge entièrement
parle paiTelis ou parla breche qui eft à côté,- mais
ils ajoutent que c ’eft parce que la chauffée étan^
(g)
C.’eft par le fait du fieur de R o q u e m a u r e l, & par l’en lcve ment de la fa u le .q u i conftate le niveau du canal à' cet en
d r o it..
�3.8
conilruîtc en ligne co u rb e , &c faiiant pente du
côté du pajjehs, elle facilitoit l ’écoulement des
eaux par le pajjehs. Ils ajoutent que le canal du
fieur de Roquemaurel avoit dûautant plus befoin
d’être nettoyé en pluiieurs endroits, que l’eau qui
s’y jettoit de différentes rigoles qu’on trouve en
fuivant la deilination du can al, bien loin de fuivre le cours, reviennent au contraire à la chauf
fée.
V o ilà exa&ement tout ce que les rapports les
plus favorables aux Intimés dilent relativement au
paffelis, l’on n’y voit nulle part qu’ils aient fixé
la hauteur qiravoit L’ancien pailelis, ni rien qui
indique celle que le nouveau devoir avoir ; &
par conféquent, fans autre éclairciiïèment, les
premieis Juges n’ont p u , fans une injuftice criante,
ordonner l’exhauffement de ce paffelis à deux
pouces du cordon de la chauffée.
Ces deux Experts difent bien à la vérité qu’ils font
d’avis que le pailelis n’eft pas affez élevé , mais ils
ne déterminent pas la hauteur qu’il doit avoir , &
ils ne contrarient en rien à cet égard le procès
verbal du Commifïàirc, qui porte que cette hau
teur ne pouvoir être fixée que par les anciens qui
avoient vu les lieux, ou les Ouvriers qui avoient
travaillé au paffelis; il falloir donc coufulter préa
lablement, ou ces anciens ou ces Ouvriers;
c’eit
ce que les premiers Juges n’ont pas fair.
Une fécondé circonftancc, bien plus décifivc en
core , qui devoir empêcher les premiers Juges d’or-
�6 j
donner cet exhauffement, fans autre éclairciiîèm e n t, c’efl: que le mineur Mercadier n’avoit cefÎè
de dire qu'il ¿toit prêt de remettre le paffelis dans
Pétat.oà il fero it i;églé par gens ^qui avaient vu
Vancien^ mais il exigeoit quelles Intimés fiiîent
réparer les défauts id.e leur chauffée, qui étoient
une des caufes, d’apres les Experts, qui empechoient
l’eau de prendre ion cours par le canal ; il de-'
mandoit que lesjntirnés. le fiffent^nettoyen; fécon
dé caufe , d’apr'es JesrExperts, qui privoit le ca
nal d’Efpinaiîôl de l’eau ,- & ' qui en facilitoit
le dégorgement par le paffelis. Enfin , dl exigeoit
qu’ils fiffent rétablir la breche qui était à côté du
paffelis, à travers de laquelle l’eau ç’échpapoit. L e
mineur Mercadier avoip, articulé quQjquand le fieur
de Roquemaurel ,>&:. Conforts ,auroient fatisfait
a cet égard aux rapports des E xp erts, il rccevroit
autant.& même plus'd’eau.-qu’anciennement, &
dans lercas où il auro.it;,ènçore, a fe plaindre , le
mineur Mercadier lui..offrit toute fatisfaÇlion, ôc
de remettre le paffelis a-la hauteur qui feroit ré
glée par gens connoiilants.
Il étoit donc d’un préalable d’ordonner cet in
terlocutoire qui ét<pit décifif entre les Parties , &
non pas fixer fans aucune forte de conpoiifances
la hauteur d’un paffelis , quel’on foutenoit être con
forme quant à la hauteur à l’ancien , car.quant à
la largeur , il n’y îl jamais, eu clé difn cuit centre les
Parties. Si le nouveaulefi: -plus -.large'qijc l’ancien.,
1« mineur Mercadier en a donné les raifons, ce it
�é(>
vv. V
I
parce que le ncûr de Roquemaurêl',' ayanclakTe une:
breche confidérable, & n’a-yant-pas aflëz alo-ngcle
mur de la chaufîee-j ila v o it été obligé d’élargir»
le pailelis,. afin de ne pas laifïèr une fécondé breche.,.
Les premiers Juges' devoient d’autant plus fc
déterminer à ordonner & la réconilr-u&ion d e là
chauilee &C le nettoiement du canal, <k enfin ré*
parer la breche que l’Expcrt du mineur Merca^
'dier' d^ac.cord eh cela avec les autres,, avoit die.
'dans* fori rapport que-la chauffée étant, conjlruita
:én -pente,jywjèntoit une difficulté à- F eau pourpren*
'■dyèf o t i cours-dans te canal: que l’eau« venant dans
ledit Canal à ^ toifes au defïous de la chauflcû
■ou pasjHis au lieu'dé rouler-ver&fafin, coulant vers:
'la;cliaitsjee ,rdémontroit que le. canal étoit. comble^
& q iiil dvôit befoin d'être nettoyé, & que par cecomblement & défaut de nettoiement,■Veau de là
c h a u ffé e ne pouvoit y couler que difficilement, & par
l’effet de la force-rapide^ d’une grande quantité
tfeaü que la riviere pôuvoic'donner. Il dit enfuiteque l’état des lieutt', l’ancien état>de la chauffée Ôc
di.1 pafTelis & lafaule dont il s’agit n’y étant plus,
le tout-étant dénaturé , ôc n’étant pas- poffible de*
rèconnoître leur ancien état, il étoit indifpenfabley.
avant que de pouvoir ‘ déterminer, cxa&ement la<
hauteur, largeur ou abaiflèment du paffelis,, i°. de
» remettre ôc réparer la chaujjée dans.fon ancien^
» alignement. a°: De nettoyer & décorabler le ca» rial pour donner cours à l’eau, y . De connoître.:
l’étendue des prés que l’eau de la riviere devoit,
�3l
» arrofef, -tâflt'pàt le ca-naî fupérieur^'fervanti,.
» conduire l’eau pour l’arrofement des prairies du:
» fieur de Roquemaurel & Conforts que par le
*> canal inférieur fervant à. conduire l’eau .venant
» du dégorgement du paffelis pour l’arrofement
» des prés de Mercadier ; deforte que Von ne peut,
v fans ces préalables & connoisfancesdéterminer.
ï> la quantité d'eau qui doit fe dégorger, par le p a ß
r>fe h s , ni conjéquemniait fix e r la hauteur du p a f
•*>feh s. 99
.
* ' . -.
.:
A ce dernier rapport le mineur Mercadier en
joint aujourd’hui quatre autres; deux faits judi
ciairement entre le fieur de Roquemaurel & Ion
Fermier fur la demande en dommages 6c intérêts
qu’ il avoit formée fous le nom de celui-ci, fans
doute pour fe procurer de nouvelles preuves con
tre le Mineur,
Ces deux rapports, produits au procès, confia-*
tent d’une manière claire & précifè que le canal
du fieur de Roquemaurel eft entièrement comblé
& rempli de merrain & cailloutage, ce qui empêche
le cours de l’eàu ; que d’ailleurs il y avoit à côté
du paffelis une breche qui avoit 19 pieds de lar
geur, à travers de laquelle l ’eau .s’échappoitfans q u i l
en pajfat une feule goutte par le pasjehs ; & que ce
pasfelis avoit un pied d'élévation de plus que la
fiirface de Veau,
Les deux autres rapports font extrajudiciaires
a la vérité, mais ils émanent de deux Officiers p u
blics, gens connus , & qui jouiffent. à jufte titre
�\ V«
4
3*
cFune réputation inta&e. Toutes ces circoriilances
reunies, démontrent non ílulement-une partialité
afFreufe dans les premiers Juges, mais encore une
injuilice criante, injuftice bien mieux démontrée
pardeuxdilpofitionsfubféquehtesy&par lefquelles
le mineur Mercadier & là mere font condamnés
aux’dommages 6c. intérêts des Intimés 6c aux trois
quarts des dépens ; mais ce n’efi: pas ici le moment
de combattre ces dernières dilpoiitions, la premie-*
re doit encore nous occuper.
. .?
Elle a paru au .Défenfeur des "Intimés d’au
tant plus iinguliere,' que leur Mémoire imprimé
nous;apprend q u il n’a pas oié la défendre, 6c que
pour itoute j unification i il. s’eft contenté de dire
que cette difpofition. n’efl: pas abfolue, 6c\qu!ellc
laiiTe au. mineur Mercadier; la faculté de prouver«
que l’ancien paiTelis avoit plus de largeur & moins
de hauteur ; mais quoiqu’elle laiile à.ce Mineur la
faculté, de faire anéantir cette difpofition par une
preuve, il n’en cil pas?moins vrai qu’elle le prive
jufques-là'de l’ufage de fon pailelis 6c de l’eau ncceilàire à l’arrofement de íes prés. Il n’en eft pas
moins vrai que quoiqu’elle lui laiiTe la faculté de
gagner fon procès par cette preuve, quelqu’en foit
l’événement, il n’en cil pas moins condamné défi
nitivement aux dommages ôc intérêts des Intimés
6c aux trois quarts des dépens, qui font encore
un objet de plus de 3000 livres. Quoique la
première difpofition ne foit pas définitive ; il n’en
cil pas moins vrai que les deux autres le io n t , 6c
que
�33
.
(>û\
J
que fi le ’minéui Mercadier n’en 'eut pas interjet
te appel, il eut■Rcceiïairement été obligé de payer
& les dommages & intérêts & les dépens, quoiqu’il eut prouvé que fon pailelis n’avoit que la mê
me hauteur de l’ancien, & que la Sentence avoit
eu tort d’en ordonner.l’exhaufïèmcnt. A inli il eft
démontré que le mineur Mercadier a été néceiïité
de s’en plaindre-, ôc delà réfulte une condamnation
de dépens contre les Intimés.
. [ L e mineur Mercadier , en interjettant appel de
cette Sentence ne cherchoit pas néanmoins à Te
. fouftraire à la preuve il l ’avoit offerte en caufe
principale, &. il la defiroit avec emprefiemeiu ;
aufiile premier pas qu’il fit,, après fon ap p el, futil de fe mettre en état de. la faire y après avoir pris
toutefois fes précautions , pour .qu’on ne put pas
en induire un acquiefcement à la Sentence. Son
enquête a été faite;, vingt quatre témoins ont été
entendus.: le fieur, de Roquemaur.el.&Coniorts en
ont également fait une. compofée de. ving-neuf
témoins (A) ainii l’événement va jufiifier le bien
011 mal jugé decette Sentence. C ’eft.dans ces enquê
tes qu’il faut v.oir.ii la .fixation , faite par la Sen
tences i pouces,du cordon de,la chauffée, efl jufie.
» Le premier & le fécond témoins de l’enquête
» du Mineur dépofent qu’ils ne favent précifément
n quelle étoit la hauteur du pafièlis, mais qu’ils fa-»
vent pour L’avoir vu, lorfqu’ils alloient pêcher fur la
(h)
L e mêm e Officier qui a fixé là hauteur du pailelis a p r o
cé d é aux deux enquêtes.
E
�chauffée dont il s’agit,qu’il pafîoit/z//7 ’ancien paffelis
une quantité d'eau affe^ confidérable, quoique les
eaux fuiTent bafîès pendant l’été., & qu’alors il
n’en pajjoit point fu r La chauffée & prefque point
dans le canal.
Le troifieme dit qu’il y avoit aflèz d’eau dans
la chauffée pour remplir le canal du iieur de
R o q u em a u rel, & qu’il en couloit trois pouces
de hauteur dans le paffelis.
Cette dépofition ne porte rien de précis fur la
hauteur du pafîelis , mais il en réfulte que le
pailelis avoit plus de deux pouces au deffous du
cordon delà chauffée , puifquil déclare qu’il y en
troit trois pouces d’eau , quoique l’eau ne fut pas
au niveau du cordon de la chauffée.
Le quatrième eft encore favorable, il dit qu’il
couloit une affez grande quantité £ tau dans le ca
nal , ainfi que par le paffelis : donc il étoit plus
bas de deux pouces du cordon de la chauffée.
L e cinquième fixe la hauteur du paffelis à quatre
pouces.
‘
Le fixieme ne dit rien à cet égardl
Le feptieme ne la fixe pas non plus précifém ent; mais de fa dépofition il réfulte évidem
ment que le pailelis a&uel'n’eft, pas plus bas que
* l’ancien , puifqu’il dit que lorfque les eaux étoient
* bafîes, il en paifoit plus par le paffelis que par le
canal. L ’on trouve encore dans cette dépofition un
fait important ; c’eft qu’il dit que toutes le,s fois
qu’il amenoit le cheval de Mercadier dans la chauf
�//
fee , pour, le faire boire & Baigner, il pasfoit pat
L'embouchure du pasfelis ; or c’étoit une preuve
que le paifelis étoit bien bas; car s’il eût été élevé
de deux pouces au deifous du cordon de la chauiïëe,
il. eut été bien impoifible de le franchir, fanss’expofer à fe noyer dans la chauffée. *
Les 8e. 9e. 10e. 19e.. & 2 i e. font les Ouvriers
qui ont travaillé à la reconftru£tion du nouveau
paifelis ; tous dépofent qu’ils ont pris l’alignement
du. paifelis a&uel à deux groifes pierres quarrées
qui étoient reftées de l’ancien , & à une faule
qui traverioit le canal d’Efpinaifol ; que fuivant
cet alignement., celui-ci n’avoir que 9 pouces , &
qu\ls en donnèrent 10 au nouveau.. Qiüayant conjid té Mercadier, Z’un des Intim és, à Le fils de Lefcure,. Mercadier après avoir mefuré Le nouveau
paffélis avec fo n bâton, avoit dit que quand on
le rejet oit d ix f o i s i l ne fero it pas mieux.
S’il faut s’en rapporter au procès verbal du
Com m iilàire, l’on ne peut fixer la hauteur du
nouveau paifelis que fur la déclaration des O u
vriers qui ont procédé à fa reconftru&ion. L ’on
11 a pas perdu de vue combien ce. CommiiTaire
étoit portépour les Intimés, cependant quelqu’envie qu’il eut de les obliger, la cônfcience lui a
fait dire qu’il étoit impoiîible de fixer la hauteur
du paiîelis, lans l’avis des Ouvriers qui l’avoient
reconftruit : or d’après le témoignage de ces m ê
mes O uvriers, au nombre de <5 , l’ancien paifelis
n’avoit que 9 pouces «dehauteur, & ils en ont
E i
tA
�.
3 5,
donné 10 ail nouveau ; fuivant ce même témoig
n a g e , un de nos Adverlaircs & l’ un des plus achar
n és, quoiqu’il foit le parent du mineur M erca
dier j ne put s’empêcher de dire aux O u vriers,
après l'avoir ynéjuré , quand vous le. rejerieç dix
f o i s , il ne {croit pas mieux fait.
Ce particulier parloit en' connoiifance d e- eau fe , & fon acharnement aftuel prouve aifez qu’il
n’étoit pas homme à faire le iacrifice volontaire
ment d’une eau ierv.ant à l’irrigation de fes prés ;
fi donc ce particulier ,, après avoir meiuré la
hauteur du nouveau paiïèlis , a été obligé de
convenir qu’il étoit bien , il faut néceiîàirement
en conclure ique le nouveau étoit conforme à
l’ancien, 5c que mal à propos la Sentence le fixe
à deux pouces au deüous du cordon de la
chauilee.
Mais quelque fo r c e , quelqu’indu&ion qu’ on
doive tirer , &c du témoignage de ces O u vriers,
les feuls en état d’après le Commiiîàire de fixer
la hauteur dupaiTelis, &-de celui de ce Pierre M er
cadier, l’une des Parties adverfes, nous n ’en fommes pas réduits a ce fcul témoignage ; l’enquête
contient encore une multitude de dépofitions
plus fortes.
Le témoignage des 13 , ' 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 &
24e. témoins prouve qu’en été', lorfcjue les eaux
croient baffes, il pajfoit de Feau'jur le pajjelis
q u o iq u il n en paffat pas dans le canal.
D onc le .‘paifelis ancien étoit bien b as, puifc
�37
qu’il y 'pafïoit de l’eau quoiqu’il n’en entrât pas
clans le canal d’EfpinaiIol ; donc le paiîelis ac
tuel eft conforme & même plus élevé que l’an- 1
cien ; donc la Sentence n’a pas dû fixer fa hau
teur à deux pouces du cordon de la chaufîee ,
parce que s’ il fublifloit en cet é ta t, non feule
ment il n’entreroit pas d’eau dans ce paifelis lors
même que le canal n ’en recevroit pas, mais mê
me il y en paiferoit pas une g o u tte , quoique
le canal fut plein, à moins qu’il n’y eut des dé
bordements conhdérables, ôc alors elle lui ièroit plus nuifible qu’utile.
Les 20e & 2 i c. témoins font encore favorables :
en été, difent-ils, il entroit de l'eau dans le canal,
mais il en couloir aujji par le pajfelis.
Q u o i de plus concluant que cette enquête, ^
Ouvriers qui ont fait la reconftruQiion du p a f
felis dépofent qu’ ils ont pris l’alignement à deux
pierres qui reftoient de l’ancien, ôc à une faule
qui traverfoit le canal ;
que fuivant cet aligne
ment l’ancien pailelis avoit un pouce de moins
de hauteur que le nouveau ; ces Ouvriers pouvoicnt-ils fe tromper en prenant de pareils gui
des, & en travaillant fous les yeux des Parties
adverfes elles - mêmes ; auffi l’une d’ elles fut - elle
forcée de convenir, après l’avoir m efu ré, que ce
paffelis étoit bien fait, & que quand 011 le rereroit dix f o is , il ne feroit pas mieux.
C e témoignage des O uvriers, bien fait, d’apres
le procès verbal du Commiifaire , pour déterminer
if
�3? . .
la hauteur du pafïêlis , ie joint a celui des fix
témoins qui dépoiènt que lorfque les eaux étoient
baifes il en paiToitpar le paiïelis, quoiqu’il n’ en
entrât pas dans le canal des Intimés; il eft joint
à celui de huit autres témoins qui dépofent qu’il
pafloit une aiîèz grande quantité d’eau dans lepaiTelis , 6c qu’il en paiïoit moins par le canal d’Eipinailol. Enfin la dépofition de cette enquête la^
moins favorable au mineur Mercadier , eft celle
du cinquième tém oin, qui fixe la hauteur du paffelis à quatre pouces au deiîous du cordon de la,
chauffée ; 6c cette dépofition écarte néanmoins la
Sentence qui la fixe à deux pouces feulement.
A l’égard des quatre autres déportions de cette
enquête y deux ne difent abfoltiment rien les deux
autres ne parlent que des éclufes : ainfi le mineur
Mercadier prouve par le témoignage de vingt té
moins que le nouveau paifelis eft aufïi élevé 6c
même plus que l’ancicn; qu’il étoit à fon ufageÔC
non à celui des Intimés , comme ils le prétendent;
il étoit uniquement deftiné pour procurer de l’eau
aux prés dn mineur Mercadier..
V o y o n s a£hiellement fi cette enquête eft dé
truite ou du moins balancée par celle des Intimés.
Elle contient vingt - neuf dépofitions ; mais
fi la Cour prend la peine de les examiner , elle
n’y trouvera pas cette uniformité qui fe rencontre
dans celle du mineur Mercadier.
D ’abord il faut ccarter deux de ces dépofitions,
ce iont la vingtième 6c la vingt-deuxieme , par la
�raifon quelles émanent de deux Particuliers qui
étoient parties au procès , qui ont été aiïignés con
jointement avec le mineur Mercadier , à qui les
Intimés ont fait faire au procès les déclarations
portées par les a&es extrajudiciaires des 1 0 , 1 1 ,
xx & 13 A v ril 1 7 7 1 , 6c qui par conféquent ne
pouvoient pas ièrvir de témoins puifqu’ils étoient
Parties.
11 faut également en diitraire huit autres, celles
des 5", i i ' , 1 3 ' , 1 5 ', 17% 19% a 3 ‘ » & H % .
parce qu elles ne difent abfolument r ie n , ni pour
ni contre aucune des Parties,
Ces dix dépofitions écartées, il n en refte que
dix-neuf, qui ne balancent pas à beaucoup près
les vingt unanimes de l’enquête du mineur M e r
cadier : d’ailleurs fur ces dix*neuf, il en eft fept qui
font en fa faveu r, ce font les premieres , 2/, 4 e ,
8e, 9% x o c & 2,9e,
L a premiere de ces dépofitions fixe la hauteur
dupajjelish. trois pouces, les 2.% 4 e & 6e la fixent
à deux ou trois pouces, & le s deux dernier es ajou
tent qu il pajfoiten temps dejecherejfe de Veau par
le pajfelis, ainji que par le canal ; la 8e. fixe cette
hauteur à trois ou quatre pouces, la 9e. eft en
tièrement en faveur ; elle ne fixe pas la hauteur du
paffelis, mais elle porte qu’il y avoit fufîifamment
de l’eau,pour qu’il en coulât dans le canal & fur le
paffelis ; la 20e. la fixe à trois pouces, 6c elle ajou
te qu’il pafloit de l’ eau par le pailelis; enfin la 1 9 e.
la fixe à la hauteur de la jambe d’un homme
�4°
ju{qu’ au genou. A i n f i, d’après cette dépofition , je
nouveau paiTelis ne (croit pas plus bas que l’an
cien , pui[que l’ancien n’ avoit pas dix pouces de
hauteur, car la jambe d’un homme ordinaire jufr
qu’au genou n’a certainement pas dix pouces, (z); .
D ’après les fept d'ernieres dépofnions le palfelis a&uel n’a pas dû être fixé à“ deux pouces au
deilous du cordon de la chauffée , puiique les
témoins les moins favorables la fixent à trois
ainii quand nous n’aurions pas une ,enquête plus
concluante que celle des Intimés,, celle-ci nousfuffiroit pour faire infirmer la Sentence dont eft appel.
A l’égard des douze autres dépofitions de cettemême enquête , il n’en eft aucune qui fixe la hau
teur du pailelis, & parmi ce nombre, il en eft,
dont le mineur Mercadier a droit de tirer avanta
ge. La 3e. quoiqu’elle porte que l’ancien pailclis étoit plus h au t, dit néanmoins qu’il paifoit del’eau parce pailelis , ainfi que par le canal. Ce té
moin déclare qu’il ne. fait quelle étoit la hauteur
de ce paifelis.
L a 7 V dit auifi qu’il paiîoit de l’ eau dans le
paifelis, ainii que dans le-canal..
La 1 2e. déclare que Pierre M e rca d ie r, partie
adverfe , étoit préfent à laconjlruñion du p a jjeh s,
& qu'il dit au M açon de le ja ire tel q iiil ejl au
jou rd ’hui , & q u il alloit bien comme cela..
Et cependant ce témoin déclare que le nouveau(i) I.epaiTciïs a £ h i e l a p l u s de di x pouces,
pailelis
�41
pafïelis eft moins haut & plus la r g e , ce qui eft
une contradi£Kon ; car comment Mercadier, l’un
de nos Adveriaires , eut-il approuvé le nouveau
pailèlis, s’ il n’eut véritablement été conforme à
l’ancien ? comment préfumera-t-on que ce Particu
lier , qui avoit intérêt que les chofes fuifent réta
blies dans leur ancien état, eut déclaré que le nou
veau pailèlis étoit conforme à l’ancien , fi effe&ivement il eut été plus bas & plus large. (A)
Le i&V témoin dépoîe bien fingulierement.
Il commence par dire qu’en E té , où il entre
fort peu d’eau dans la chauffée ,, il en paifoit par
le paflèlis, & que cependant ce paffelis avoit trois
pieds de hauteur & quatre pieds de largeur. O r ,
comment eft-il poifible que ce pailèlis , que tous
les témoins reconnoiilent pour être plus bas que
le cordon de la c h a u f f é e pouvoit-il avoir trois
pieds de hauteur, tandis que la chauffée n’ en a ja
mais eu à. beaucoup près autant en cet endroit ?
comment étoit-il poihble qu’il paffat de l’eau dans le
paffelis en temps de féchtreiïe, s’il avoit eu trois
pieds ; il falloir donc: qu’il y eut eu plus de trois
pieds d’eau dans le canal ; & cependant il eft prouvé
que fouvent en Eté il n’y en pafîoit pas une goutte.
Cette dépofition eft donc évidemment faufîe.
A l’égard des autres dépofitions , elles font dé
menties par le témoignage, unanime de l’enquête
( k) En effet , lé nouveau eft bien plus élevé que L’ancienne
faule n o uve ll eme nt d éco uve rt e au deffous du p o n t de C r a n délie qui fixe-lb niveau du canal des Intimés.
E
�42du mineur Mercadier ; elles ne fixent pas dailleurs
la hauteur du paffelis.
A in fi, d’apr'es ces deux enquêtes, il eft évident
que la Sentence dont eft appel n’a pas dû fixer
la hauteur du pafîelis à deux pouces au deiTous
du cordon de la chauffée, puifque les témoins les
plus favorables au fieur de Iloquemaurel la
fixoient à tro is, & que les autres dépofoient
qu’en temps de fécherefle il pafloit de l’eau fur
le paffelis, quoiqu’il n’en paiîàt pas par le canal
d’Efpinaiîol.
Les Intimés conviennent, page x i de leur
M émoire im prim é, qu’il faut rétablir les chofes
dans l’état ancien , & que chacun doit jouir à l ’a
venir de la même quantité d’eau dont il jouifîoic
par le paffé. Ils ajoutent que fi on a fait quel
que changement préjudiciable, on doit le rétablir.
C e que les Intimés demandent ici, le mineur
Mercadier l’avoit demandé en caufe principale;
qu’on lifé fes écritu res , qu’on examine les dires
énoncés dans le procès verbal du Commiiiaire, l’on
y verra qu’il n’a cefîe de demander aile des offres
qu’il faifoit de rétablir le pajjelis actuel dans l’état
où ild ev o it être, fi par le réfultat des dépofitions,
il étoit prouvé que celui-ci étoit plus bas que
l’ancien, il a déclaré, lors du procès verbal du
Com m ifîàire, q u il ne vouloit percevoir que la
même quantité d ’eau q u i l percevoit anciennement;
ainfi il n’a fait aucune mauvaife difficulté , &
la Sentence dont eft appel doit être infirmée ;
�puifque par le réfultat des enquêtes, fi le paiielis
îubfiiloit dans l’état où elle l’a fixé , le mineur
Mercadier nepercevroit pas une goutte d’eau, à
moins que la riviere ne fut débordée ; ôt par
conféquent le vœu même des Parties adverfes
ne feroit pas rempli y & la condition du Mineur
feroit empirée.
N o u s difons que fi la Sentence fu b fiftoit,
loin de percevoir la même quantité d’eau , le mi*
neur Mercadier n ’en percevroit pas une g o u tte ,
li le canal d’Efpinailbl étoit nettoyé, & fi la breche qui efi: à côté du paiielis étoit fermée ; c’eft
un fait qu’il a articulé ôc qui eft décifiF. Pour
lavoir donc s’il entroit dans le paiielis plus d’eau
qu’anciennement , il falloit ordonner , avant
faire droit, que le canal feroit nettoyé & la breche fermée; jufques-là la fixation du paiielis n ’a
pas pu être faite > à caufe de l’incertitude de fon
ancien état, & de l’eau qui entreroit parle paiïèîis a clu e l, après le nettoiement du canal.
Le mineur Mercadier a articulé que même
dans l’état où fon paiielis étoit avant la Senten
ce , le fieur de Roquemaurel recevroit la même
quantité d’eau que par le paiielis , fi fon canal
étoit nettoyé, ôc qu’en temps de féchereilè il en
entreroit très-peu dans le paiielis : cependant il
eit prouvé qu en é té , où les eaux n’ étoient rien
moins qu’abondantes, il en paiîoit dans le pailèli s , quoiqu’il n’ en entrât pas dans le canal ; d’où
il doit fuiyre la conféquence eifentielle qu elle
�nouveau pafTelis n’eit pas plus bas que l’ ancien J
& a même un pouce de plus , d’après le té
moignage des Ouvriers qui ont procédé à ia reconftru&ion, & qui d’après le CommiÎlàire étoient
les feuls en état de fixer cette hauteur. (Y)
Mais ces enquêtes laiileroient-elles une incer
titude fur la véritable hauteur de l’ancien pafielis ? quel parti reftera-t-il à prendre ? faudra-til laiilèr fubiifter la Sentence ? non certainement;
puifqu’il eft démontré i°. que le mineur M e rcadier ne percevroit pas une goutte d’eau, & par
ce moyen ion pailelis feroit inutile. a°. Parce
qu’il eit prouvé que fon pailelis en recevoir en
temps de féchereiîè, quoique le canal n’en reçut
pas. Il faut donc adopter & le fyftême de Laumon , E xp ert, & lesconclufions du Mineur rela
tivement au partage de l’eau.
Dans l’incertitude de la hauteur qu avoit l’an
cien pailelis, le partage de l’eau, relativement aux
poiïeflions des Parties qui doivent en profiter',
eft le feul moyen pour qu’aucune d’elles n’ait
à fe plaindre. Les Intimés s’oppofent à ce parta
g e , fous le prétexte que le pailelis en queilion
n’exiftoit que pour l’utilité du canal d’Efpinaifol, Ôc pour le décharger du trop plein ou le
vuiderlorfque bon leur fembloit; ils ie fondent à cet
égard fur une procédure faite entre les auteurs du
( / ) C e ci r épo nd au M é m o i r e des I n t i m é s , pages 2 7 , 18
te 29-
�*4
mineur Mercadier ÔC le iieur de Roquemaurel.
A infi fi nous parvenons à pouver que le pai
felis dont il s’agit n’étoit pas à l’utilité du fieur
de Roquemaurel, & ne fervoit nullement à dé
charger le trop plein du canal & à le vu id cr,
le partage de l’eau demandé fubfidiairement ne
pourra plus éprouver de difficulté.
O r pluiieurs faits prouvés par les deux enquê
tes ; le premier c’eft qu’il n’eft pas un feul té
moin qui dépofe que ce paifelis fut à l’utilité du
fieur de Roquemaurel ; tous dépofent au contrai
re qu’il fervoit à l’irrigation des prés du mineur.
Un fécond fait également c o n ila n t, c’eft: que
dans les grandes iéchercffes, temps où l’eau éroit
bien baiTe, il en paiToit par le paifelis , quoiqu’il
n’en paiîàt pas par le canal.
O r ces deux faits pofés, il en réiùlte une conféquence bien décifive ; c’eft que le paifelis n’étoit
point pour l ’utilité du fieur de Roquemaurel, mais
bien à celle du M ineur ; qu’il ne fervoit pas à re
cevoir le trop plein & à vuiderle canal ; car com
ment concevra-t-on que ce paflèlis n’eut été
deftiné qu’à recevoir le trop p lein , tandis qu’en
temps de féchereiTe, temps où l’eau efi plus néceilàire, le paifelis en recevoir &C le canal n’en avoir
point; à cette époque il n’y avoitpas de trop plein,
puifque Veau manquoit dans le canal,
que la
prairie d’Efpinaifol étoit à fec.
Comm ent concevra-t-on que ce paifelis ne fervit
qu’à vuider ce canal, lorfque les Intimésont foute-
�46
nn qu'il devoir avoir 28 ou 29 pouces de hauteur;
certainement il y a là une contradi&ion formelle.
Si le pailelis fert à vuider le canal & à le mettre
à fe c, néceiïàirement il iaut qu’il ait le même ni
veau que le fol de la chauiiée, Ôt foit même plus
bas, afin que toute l’eau puiiîe y couler de façon
qu’à volonté on mette le canal à fcc ; & alors il
faudroit que les Intimes établiilent qu ’ils avoient
droit cl’y mettre un Batardeau, afin d’empêcher
que l’eau n y coulât,quand il n ’y auroit pas eu de
trop plein ; 5c c ’eft ce qu’ils n’ont pas fait. Si le paile*
lis doit être moins haut que le fol de la chauiiée r
c’eil une mauvaife chicane de leur part de foutenir qu’il n’eft pas aifez élevé actuellement : la
prétention contraire feroit plus analogue à leur
iyilême.
Les Intimés ne font pas mieux fondés à argu
menter de la procédure de 1722. En vain y trou
vent-ils que les auteurs du mineur Mercadier
font convenus qu’ils ne pouvoient profiter de l’eau
que quand le canal étoit fort plein ; parce qu’en
dénaturant les faits, ils cherchent à confondre l’ob
jet d’une conteftation commencée en 1 7 2 2 , q u i
n’a rien de relatif à celle-ci. Il n’étoit queftion en
1722 que de quelques petites rigoles , que les au
teurs du mineur Mercadier avoient pratiquées dans
leurs prés inférieurs, qui bordent le canal d’EipinaiTol, pour profiter du trop plein Ôc le faire re
gorger dans fes prés ; mais ces rigoles n’avoient rien
de commun avec le pailelis: elles avoient étépra-
�H7.
tiquées dans un pré inférieur qui eft à plus de 60
pas de la chauffée , au lieu que le pailelis eft
dans la chauffée même. Sans doute ils n’avoient
aucun droit de faire des rigoles dans leur pré, 6c
arrêter par-là une partie de l’eau du canal, parce
que leurprife d’eau ne coniiftoit uniquement que
dans le pailelis , 6c ils ne pouvoient en récla
mer d’autre que celle qui s’écouloit par là. L e
pré dans lequel les rigoles a voient été pratiquées,
ne fut jamais arrofé, 6c ne peut pas l’être par l’eau
du paffelis, fa fituation s’y oppofe; le M ineur ne
réclame pas ici de l’eau pour ce pré qui en perçoit
par un autre canal ; parce que ce pré a fa pente
vers la riviere, 6c ceux qui bordent le canal d’Efpinaffol fe trouvent fupérieurs au canal du Mineur,
quoiqu’ils foient inférieurs à celui du fieur de Roquemaurel.
A inii l’on voit évidemment que l’hiftoire des
rigoles n’a rien de commun avec celle du paffelis ;
il n’en eft pas queftion dans toute cette procédu
re , le nom de paffelis ne s’y trouve même pas.
A la vérité il y eft bien parlé d’un écouloir ; mais
cet écouloir n’a encore rien de commun avec le
paffelis. Cet écouloir, dont plufieurs témoins par
lent dans les enquêtes, étoit inférieur à la chauffée 6c
prés dupont de C randelle, 6c n’étoit fait que pour
mettre le canal du fieur de Roqucmaurel à fec ; ce
qui démontre évidemment, qu’ en parlant de récou
loir, on n’a pas entendu parler du paffelis, qui dans
aucun cas ne pouvoit lervir à cet ufage , puifqu’il
�«4
4-3
avoit 9 ou i o pouces au deffus du fol de la cliau£
fée. La preuve que cet écouloir étoit unique
ment deiHné à mettre le canal à fee , fe tire des.
écritures des auteurs du mineur M ercadier, fig^
nifiées le 31 M a i 1 7 x 3 :- on y lit. » Les Demai>
» deurs ont un autre écouloir au commencement
» d u canal pour vuider l’eau quand bon leur.
» femble. »
Lepremier écouloir, dont il eft parlé dans les écri
tures) étoit au fond d’un pré des auteurs du Mineur;,
ceux-ci l’avoient coniblé avec de !æ terre 6c des
graviers : le-fieur de Roqucmanrel vouloir le faire
rétablir, & les Adverfaires lui dirent qu’il y avoit
plus de trente ans qu’il n’exiiloit plu«, & que par.
ce laps de temps ils s’étoient libéré de cette fervitude. Ces. deux écouloirs n’avoient* donc rien derelaiif au paifelis ; donc l’on ne peut argumen
ter de cette procédure, pour prouver que le pai
felis étoit un de ces écouloirs , puifque le p a i
felis eü: dans lachauiîce, & que l’écouloir étoit
au commencement du canal , près le pont de
Crandelle.
Les Intimés argumentent d’un chiffon, qu’ils
datent de l’année 1 6 3 1 , & qu’ils ont dépoféen
17^.2*. entre les mains d’un Notaire. Ils prétendent
que ce font les auteurs du mineur Mercadier qui:
l’ont confcnti ; & félon eux il contient la preuve
de leur propriété fur toute l’eau de la chauffée.
L e prétendu chiffon , qui n’a paru pour la prexnicre fois qu’en 172-1, ÔC qui reçut alors la même
critique
�critique qu’aujourd’h u i, nepeutêtre d’aucune forte
d’utilité aux Intim és, à moins qu’on ne veuille
renverfer tout ce qu’il y a de plus facré.
‘
C e t écrit eft l’ouvrage de l’ayeul du iieur de
Roquem aurel, & n’a jamais été confenti parles
auteurs du mineur lyiercadier ; la preuve s’en tirç
de ce qu’il ne contient aucune fignature, aucune
d a te, ni de ceux-ci, ni du fieur deRoquemaurel ;
par conféquent ce n’efi: pas un a£te obligatoire,
& dont on puiflè exciper pour la propriété de l’eau
de la chauffée;
Une fécondé preuve que cet écrit émane du fieur
de Roquemaurel f e u l, & a été. fait hors la- préfence des auteurs du M ineur , c’eft qu’il énonce
plufieurs prés & terres qui; appartenoiem à ces
derniers ,, dont h nom
cp. bLanc.. O r pré
fumera-t-on que ces Particuliers j^qui étoient
des laboureurs, ignoraiTent le nom des;héritages
les plus précieux & les plus voiiins de leur habit
tation? Cette circonftance feule prouve que l’écrit
en queÎtion eftdu iait del’ayeuljdu fieur de Roquemaurel r & que les auteurs du mineur Mercadier
n ont jamais confenti aux claufes qu’il contient,,
puiique d’ailleurs ils ne l’ont pas figné.. r
: En vain les Intimés difent - ils , dans leur M é
moire imprime, que le projet a fi bien eu ion exé
cution. que le mineur Merçadier jouit encore au
jourd’hui de l’héritage énoncé dans cet a £jtc, ôc
qui fut donné par le fieur de Roquemaurel .pour*
la prife d’ eau; parce que i°. rien ne juitiiïe cette
�50
•
propriété ; 2®. rien nc.conftate que cet héritage ait
jamais appartenu aux auteurs du fieur de R oque
maurel; 30. quand on larapporteroit, les Intimés
n’en feroient pas plus avancés , parce qu’il peut
bien fe faire i°. que le pere du mineur Mercadier
en eut acquis la propriété, ou par titres ou par
prefeription ; 2°. que ce pré eût été donnéau pere
du mineur en indemnité du terrein que celui-ci
perdoit en permettant de creuièr fur fes héritages
nn canal pour conduire une partie des eaux dans
la prairie d’Efpinaifol. Ainfi il ne réfulte aucune
conféquence de cet é c r it, ni de la jouiifance des
héritages qui s’y trouvent énoncés.
En vain encore argumentent-ils de l’a£le de
16 3 2 , paifé entre le fieur de Roquemaurel & le
fieur Gam befort, qui contient entr’eux un partage
de l’eau du canal ; parce que i°. cet a&e n’eftpas
fait avec l u i , & par conféquent on ne peut pas le
lui oppoier; 2°. parce qu’il ne porte rien de favo
rable aux Intimés.
Il con tien t, à la' v é rité , un partage de l’eau
du canal ; mais ce partage ne frappe que fur l’eau
du canal, nullement fur celle du paiîèlis. Ils ont
bien pu partager l’eau du canal, parce que le mi
neur Mercadier n y prétend rien ; tout fon droit
gît dans le pailelis qui eft dans la chauffée même.
Ainfi cet échange ne contient rien dont on p uif
i è argumenter contre lui. Ce Mineur en excipe
au contraire pour prouver que ce n’eil qu’à cette
époque 1632 que le canal d’EipinaiTol a été fait,
�& à cette même “ époque il eft établi par le mê
me a£le, par le chiffon lans date & lans figna-. ture, 6c enfin par un a£te authentique de 1 6 1 3 ,
produit au procès par le Mineur , que la chauffée
& le paffelis exiftoient, ainfi que le canal du mi
neur Mercadier , qui en recevoit les eaux. Si donc
cette chauffée, le pailèlis & le canal du M ineur
exiftoient avant le canal d’Epifnaffol, il s’enfuit
nécefïàiremenc que cette chauffée & le paffelis ^
étoient uniquement à l’ufage des prés du mineur
Mercadier ; celui-ci percevoit toute l’eau de la
chauffée avant 1 6 3 2 , puifque jufqu’à cette épo
que il n’y avoit pas d’autre canal qui put en pro
fiter ; donc le pailetis n’étoit pas fait pour rece
voir le trop plein , & pour fervir à vuider un pré
tendu canal, dont l’exiftence eft poftérieure de plus
de 100. ans. Il exiftoit au contraire pour l ’ utilité,
feule du Mineur.
Ce premier point établi, il en réfulte que le
Mineur a en fa faveur & titre ¿k poffeffion , ôc
que par conféquent l’on ne peut le priver de la,
prife d’ eau dont il s’agit. Son titre eft dans les.
différents a£les qui conftatent l’exiftence de la.
ehaulïee & du paffelis avant celle du canal d’Efpinaffol ; ià poffeffion réfulte des enquêtes. & le
paffelis la juftifie ; mais cette poffeffion ne fut-elle
pas prouvée aufli démoxillrarivement qu’elle l’eft,
eut-il même renoncé pendant long-temps à l’ufa*gc du paffelis , ce qui n’eft p as, fon ne pourroit
pas argumenter contre lui d’une poffefllon con-~
G 2
�5^
•'*
traire ^ qui 2ans l ’efpece eil abfolumént îma~
ginaire ; une prife d’eau eft un droit de pure
Faculté qui n’eft pas fu je tà prefeription, & qui
ne peut jamais fe perdre, parce que le Proprié^
taire a droit d’en uier quand bon lui femble , même
le négliger pendant long-temps, fans que fonfilence
puiiîè jamais opérer contre lui la moindre fin de
non-recevoir : c’eft ce qu’a jugé un Arrêt de 1 6 7 1 ,
rapporté par Brillon , & ce que tous les Auteurs
ont décidé.
Dumoulin-, le plus iàvantdenos Juriiconfultes, dit
expreifément dans fes notes fur les Confeils d’A lêxandre, C o n fu lt.6 9 , que la poiièfïion immémo
riale n’eft pas un titre luffifant pour opérer une
privation de l’eau. » Dominum pojfe fuo comodo
» divertere, vel retinere aquam quæ ontur. vel
n labitur in f u n d o i u o , in præjudicium vicini ,
» quietiampertempus immémoriale ujus ejlaqud.n
Bafnage, fur la Coutume de Normandie , dit
7» également » celui qui s’eft aidé de l’eau etiam par
» tres-long-iemps y ne peut pas dire avoir prejerit
» la fervitude ou droit, pour empêcher que Jon
» voifin ne puijje dériver cette eau a Vendroit oà
» elle pajje par fo n héritage.
C e que difent ces A u te u rs, la L oi proculus de
damno inf'eclo l’avoit dit avant eux. E t à tous
ces témoignages fe joignent encore celui de deux
GloiTatcursilluftres du D roit R om ain, Barthothe
& Alexandre, & enfin celui du judicieux Coquille
fur la Coutume de Nivernors.
� i n f i , d*après cè^rincipe ^ quand les Intimes
•auroient line poiîèilion plus que trentenaire de
prendre & percevoir toute l’ eau de la chauflee ,
cette poffefïion feroit au procès un titre impuiff a n t , pour enlever an mineur Mercadier la prife
d ’eau qu’il réclame, parce qu’il eft le premier aooutiiîant; parce que les prés iont fupérieurs; parce
que l’eau paife dans lès héritages avant de par
venir h. ceux des Intimés ; parce que ce font lès
auteurs qui ont conftruit la chauiiée ; parce que
fon paffelis & fon canal exiftent avant celui du
fieur de Roquemaurel ; parce qu’enfin jufqu’en
1 6 3 1 il a profité feul de l’eau de la chauffée»
N o n feulement les Parties adverfès n’ont pas cette
poíTeííion immémoriale, mais même celle con-*
traire du M ineur eft établie : il a titre & p o ilef
fion de percevoir l’eau par fon pailelis ; il en a tou
jours joui'fans aucun trouble, & il n’y a même
jamais eu de difficulté à cet égard. Les Intimés
n en ont élevé que fur la quantité d’cau .& iu r la
hauteur du pailelis ; ils fe font bornés k foutenir
que le paifelis ancien étoit plus élevé que le nou
veau ; le Mineur a foutenu le contraire, & c’eft
pour conftater cet ancien état du paifelis cjue les
Parties ont fait entendre des témoins. Les O u
vriers qui ont procédés la reconftru&iôn du nou*.
veau , diiènt qu’il eft conforme à l’ancien ; les au
tres témoinsdépofent que le paifelis reçevoit de l’eau
même en temps de fécherefle, (ru) don cleM in eu r
(w) Pluficurs témoins v o n t mê me jufqu’à dire que lor ique les
�a la pofîèÎÏTon en fa faveur. Si donc il a & titre
& poiîèilion , néceilàirement l’on ne peut pas le-'
priver de cette prife d’eau ; & il faut infirmer la¡.
Sentence dont eft appel qui l’en prive.
ï
En infirmant la Sentence , quel partireitera-t
il à prendre ? celui de fixer le paifelis d’après les
enquêtes.Orilen réfulte que l’ancien n’étoitpas plusélevé que le nouveau y & par conféquent il fau- >
día débouter les Intimés de leur demande à cet '
égard.
Mais s’il étoit impoiSWe de fixer cette Rauteuï
&i cet ancien état d ’après les enquêtes*,, quel autreparti faudra t-il prendre? celui*, fans contredit^
d’ordonner le partage de L’eau ,, c’eil même le-,
feul qui fe préfente pour qu ’aucune des Parties,
ne foit lézée : ce partage eft conforme au, droit
commun de la Province & à l’ufage général'., i°..
N o u s l’avons déjà d it, il eft le premier a b o u tit
eaux étoientbaiTes il en paiToit par le paifelis, & n’enent roi tpas,
dans le-canal d ’ Efpinaifol.
Les Intimés on t cherché à ¿carter cæs. dépolirions par un f b pliifine-qui fe t rouve dans une note à la fin du Mémoire. C o m
me n t eft-il p o i l i b l e , ont-ils d i t , q u e l e canal étant plus^enfoncé
que le paifelis > il pallat plutôt de. l’eau dans le pailèlis que dans
le canal?
D ’abord, la Cnile que les I n t i m és on t fait1enlever p o u r dénatu
re/ les lieux conilatoit !a hauteur de l’ un & le niveau de l’au
tre. En f écon d lieu les témoins d é p o f e n t d ’iine époque ou le canal
avoit-befoin d ’être n e t t o y é , & l’on fent parfaitement que fi peu
qu’il y eut de v a i e d a n s l e c a n a l , qui n’avoir guère, p l u s d e p r o
fondeur que le niveau du paiTelis , il" était f enüble que l’eau en
trât plutôt dans le paifelis, ou elle ne trouvoit aucune rélillance*
que par. le canal ou e ll e trouvqit de l'embarras».
�Tant, fes prés font les plus voifins de la riviere J.
& par conféquent leur fituation leur donne droit
à l’eau. i°. L ’eau flue fur fes propres hérita
ges , & par conlequent il eft le maître d’en ufer,
pourvu qu’ilnenuifepasau voifin ; (/z) & il n’ eft ja*mais cenfé lui nuire, loriqu’il n’en ufe que pour
ion utilité (o) & pour rendre fon héritage meil
leur.
Les Intimés cherchent à. confondre k s objets,
lorfqu ’ils difent, page 27 de leur Mémoire , que
fi le Mineur a acquis quelque poifeifion, elle
ne peut être , comme celle de fes auteurs , que du
trop plein ou du regorgement du canal deftiné à
larrofement de la prairie d’EfpinaÎfol ; parce que
relativement à l’eau du canal, il n’y a aucune diffi
culté: Les Parties ne plaident pas fur cet o b je t,
& la procédure de 1 7 1 2 prouve qu’il n’a rien
de commun avec le paifelis. Lorfque l’eau de la
Riviere eft fortie de la chauffée, ôt eft entrée dans
le canal d’E fpinaiïol, le Mineur ne peut y préten*
dre quelorfque le canal, par le dégorgement de la
R iviere, eft trop plein , & loriqu’il regorge dans
1e petit pré que le canal traverfe , qui eft le ièul
qui puiife profiter de ce cas f o r tu it, & qui n’a
jamais été, ni ne peut ótre arrofé par le paflelis.
(ri) D u m o u l i n , loco citato. Du va l ¿ans fon traile de rebus da'bìis. Bafnage fur N o r m . C o q u i l l e fur N i v . L. •j'j. de reg. juris.
L . 1. au dige'ft. § de aquâ & aquâ. M o r n a c fur la L o i 6 , au c o d e
de fervitutibus. Henri & Roulfeau de L a c o m b c .
(o) L. i . ae aquâ & aquâ.
�Mais vouloir en' induire que/lc Mineur nra droit
en général de percevoir l’eau, que lorfqu’elle dé
gorge , c’eit chercher à. confondre &. à tromper,
la juftice. Cette poilèiïion de percevoir, l’eau du:
canal d ’E fpin aifol, lorfqu’ elle dégorge y, n’a rien*
de commun avec celle de la percevoir par lep ailelis pour fes autres prés
parce quentorc une.fois; le paifelis cil: dans la chauffée-, & le c a n a ld ’E f pinaifol n’eft qu’à la fuite de cette mêmechauifée„
au bout inférieur, du pafièlis; de forte que l’eaiis
étant une fois entrée dans le canal d’EipinaiIôl,,
il ne peut y prétendre pour l’irrigation de fes au
tres prés, qui ont toujours joui de l’eau du paiîerIis, 6i qui. ne peuvent être arrofés que par. cfc:
moven..
4.
Seconde, difpofiùoîï. de Ur Sentence
Cette difpifition concerne deux arbres que îê
M ineur avoit fait couper le long de la chauiïee
depuis le paflelis juiqu’au chemin de Crandclle.,
L a Sentence lui fait détcnfes de récidiver ,, & ceiendant elle condamne fes Adverfaires à* rétrécir:
e canal d’Efpinaifol, dans toute la partie qui eit
bordée par les héritages du Mineur,.,
Il y a une injuflice Ôc une contradition frappante*
dans cette difpofition. Elle juge que le terrain fur
lequel les arbres ont été coupés appartient à- ce
M in e u r , puifqu’elle condamne les Intimés h. ré
trécir le canal
&C cependant clip lui enleve la
propriété
Î
�y ,
*
propriété des arbres, qui avoient pris racine, ce
qui eft contradi&oire. Car file te rre in , fur lequel
les deux aulnes étoient provenus naturellement,
lui appartient, néceffairement & par un principe de
d ro it, ces arbres doivent lui appartenir; & par
une conféquence également natuf elle r la Sentence
a mal jugé. N ous nren dirons pas davantage fur
cet objet ; il eft clair & démontré :d’ailleurs il parole
que nos Adverfaires paiîent condamnation , puis
qu'ils ont gardé à cet égard le filence le plus profond,
Troijîeme difpofitiort.
Cette Sentence permet aux Intimés d’exhauflèr
la chauffée, & avec elle le paifelis, toujours jufqu’à la
hauteur de deux pouces du cordon de la chauffée.
D eux moyens principaux démontrent le mal
jugé de cette difpolition.
i®. Com m ent,fans autreécÎairctfîement, laSentence a-t-elle pu juger que l ’ancienne chauffée étoic
plushaute que la nouvelle , & permettre d’exhauffer
celle - c i , tandis que le mineur Mercadier avoit
articulé que la nouvelle étoit auffi haute que l’an
cienne , & même plus en certains endroits 7 à
l’exception de la partie qui avoifinoit le paifelis,
laquelle il confentoit être remife a la même hau-‘
leur que le furplus ; il avoit offert de prouver ce
fait, par fa Requête du n Janvier 1 7 7 1 , & les
Intimés ne l’avoient jamais défavoué. ( p ) Q u ’on
(p ) Par cette Requête it a c o n cl u à ce que les Intimés fuflent
tenus de s’e x p l i q u e r , s’ils entendoient exhaufler la chauffée
•
r.
a.
. . .
^
f
�53
_
îifc tant qu’on voudra leurs écritures, 1 on ne
trouvera nulle part qu’ils fe foient expliques fur
cet o b j e t , malgré l’interpellation que le Mineur
leur fie par fes conclufions. L ’on voit au contraire,
dans leur Requête introdu&ive d’inftance, la reconnoiiîance la plus formelle que cette chauffée
étoit conforme pour fa hauteur à l’ancienne , puis
qu'ils n’y parlent que de la portion de la chauiîée,
relative à la breche; voici les propres expreiiions
de leur Requête : » & attendu qu’il s’agiffoit de
» conftater l’état a£hiel. des lieux , pour réparer la
» portion de la chauffée qui rejloit à faire , & à la
» hauteur requife. »
A infi d’après cela les premiers Juges ne pouvoient pas ordonner l’exhauflement de la chauflée,
fans au moins s’être rendus certains de l’ancien
état de cette chauffée ; & ils ne pouvoient acqué
rir de certitude à cet égard que par une enquête ;
& c’eft ce que le M ineur avoit offert.
E n vain diroit-on que les Juges ne iè font
décidés à ordonner cet exhauilement que fur le
rapport des E xperts, parce que, i°. les rapports
étoient détruits par les faits articulés par le mineur
M ercadier, &c qui tendoient à la preuve que l’an
cienne chauffée n’étoitpas plus élevée que la nouou la laifTer au mê me é t a t , & que dans le cas où ils v o ud r o i e n t
l ’e x h a u f l e r , qu’ il lui fut permis de p r o u v e r , tant par titres que
par t ém oi n s, que la chauffée qui e xii loi t auparavant n’étoit
pas plus élevée que la n o u v e l l e ; môme qu’ elle étoit plus bafic
en certains e n d r o i t s , & par exprès yers le m i l i e u , quoi qu’elle
fut plus haute près le paiTelis.
�?
59
vclle. i \ Les Experts ont évidemment cherché à
favorifcr les Parties aclverfes. Ils ont déclaré qu’au
bout de la chauffée, du coté du pré du fieur Déaura,
il exiftoit plufieurs groiî'es pierres plus élevées qui
leur ont paru répondre à l’alignement défigné par
la levade ou talus de pierre ¿k terrein qui contenoit le canal d’Efpinaflol.
D ’abord ils en impofent relativement au nom
bre des groffes pierres qu’ils ont dit être du côté
du pré du iieur Déaura; il n’y en a qu’une fe u le ,
& il n’y en avoit qu’une lors du procès verbal.
(?) n articule ce fait Ôt réduit là l’objet de la .
conteftation. Cette pierre à la vérité eft un peu
plus élevée que le furplus de la chauffée ; mais
elle n’en a jamais fixé la hauteur ni l’alignement;
elle n’a été mife en cet endroit que pour garan
tir le mur de la chauilée, qui, n’étant conftruite
qu’avec des pierres tresTpetites, auroit moins réiif*
té au débordement. L a preuve que cette groilè
pierre n’a jamais fervi à fixer la hauteur de la chaufle e , 6c que l’ancienne chauffée n’étoit pas plus haute
que celle qui exifte aujourd’h u i, c’eft que les rapports du Commiiîàire
des Experts conftatent
qu’il a refté des veftiges de l’ancicnne chauffée.
O r il eft parfaitement établi que la nouvelle ch au f
iée a été conftruite! à la même hauteur que fes
anciens, veftiges, qui ont fervi d’alignement; l’ on
ne pou voit même pas fe tromper à cet égard,
( (ÿ) En effet L a u m o n & Ma l e p r ad e , E x p e r t s , ne p ar lent q u e /
d ’ une feule pierre, _
r n
�6 o
puîfque ces veftîges avoient plus de dix pieds de
longueur; ils exiftent encore aujourd’h u i, & le
M ineur articule ( ÔC réduit à ce point de fait la
conteftation ) que le furplus de la chauflee, à l’ex
ception de la partie qui avoifine le paflelis, eft
aufïi élevé que ce qui a refté de l’ancienne. Ainii
>la Sentence dont eft appel n’a pas pu ordonner
d ’office l’exhauilèment d ’une chauiiée, que tout
pouvoit être conforme à l ’ancienne.
Cette difpoiition fait deux griefs au mineur
Mercadier ; le prem ier, parce qu’en ordonnant
l ’exhauftèment de la chauflee, elle donne la fa
culté aux Intimés d’inonder toutes les terres adja
centes, appartenantes au mineur M ercadier, ians
qu’il ait droit de s’en plaindre ; le fécon d, parce
qu’elle ordonne l ’exhauflemcnt du pailelis avec
celui de la chauffée.
N o u s difons, i°. que fi les Intimés étoient
autorifés à exhauflèr la chauflee, les terres du
M ineur ièroient inondées; cela eft évident.En effet
au moment a&uel , les héritages qui bordent la
chauflee n’ont pas huit pouces d’élévation de plus
que le cordon de la chauflee. Si on l’éleve com
me la Sentence le porte de 13 pouces, il s’en*
fuivra qu’étant de niveau avec ces héritages ôc
même plus élevée, l’eau de la riviere d’A utre
réfluera fur ces héritages & les inonderaies trois
quarts de l’année, ce qui occafionneroit un pré
judice confidérable au M in e u r, qui ieroit privé
par là du produit de fes héritages.
•>
�3
*
6 1
En fécond lieu^et exhauiîèment de la c h a u t,
fée emportant celui du paiTelis , à deux pouces
près, d’après la Sentence, il s’enfuivroit que ce
pailèlis q u i , félon le témoignage des Ouvriers
qui l’ont reconilruit, ne doit avoir que neuf pou*,
ces d’élévation, q u i , en fuivantle fyilême des Par-,
ties adverfes, n edevroiten avoir que quinze ; d ’a-t
près leur M ém oire, page 30, il s’enfuivroit, dit-on,'
iu’il en auroit 2.8 Ôc dem i, & par ce moyen il
eroit entièrement privé de fa prife d’e a u , puifqu’il ne la recevroit que dans le cas des inonda*
tions ; & c’eft: précifément! le Teul temps , o u ,
au lieu de lui être utile, elle lui feroit préjudi
ciable par le fable Ôc la 'v a fe qu elle entraîne.
A infi cette Sentence eft: évidemment injufte.
Les Intimés nous diiènt encore, page 30 , que
les lieux doivent être rétablis dans Vancienf état,
cela elè vrai, le mineur Mercadier l’a,toujours
offert ; mais quel étoit celui de la chauffée ? nou£
l’avons établi ; les anciens vertiges 'fixent cet an
cien état, 6 i les Intimés conviennent que la
nouvelle chauiîee a été continuée fur ce qui refc
toit de l’ancienne: donc les chofes font à cet égard
comme elles étoient anciennement.
t
Les Intimés cherchent perpétuellement à furprendre la Cour. Ils prétendent, page 3 1, quele mineuj* (
Mercadier ciYcontradi&oire avec lui même, ; qu’ il
fe récrie mal.à propos contre cette diipofition,
Çuifqu’ il confent enfuite qu’on donne à la chauflee la même hauteur que la partie qui a fublifté
de Vancienne.
Î
�6 lr
L e meneur M ercad ier, toujours de meilleure
foi que fés Adverfaires,, n’a -jamais cherché à furprendre la'Juïlice*,
il defireroit bien, n’ètre pas
dans le cas de faire des reproches à cet égard à
fes Advcrfaires : il a confenti que la partie de la
chàüiîee, qui avoiiine le paiîelis ,-foit remifè à la mê
me hauteur que la partie qui a fubhrté, parce qu’à
l ’endrëit du paflèlis, l’Ouvrier des'Intimés l’a.
faite plus baflc* ; mais il ne fuit pas de ce confentement que la Sentence ait bien jugé; parce que
par. les anciens vertiges de la chauffée il n a pas
entendu parler de la groiîl piprre qui fe trouve en
tête, mais bien du.mur ancien qui'a fubfifté de la.
longueur de 10 pieds ou environ. La pierre, q u o i-.
qu ’elle1:foit en tête dela.chauflee, n’a.jamais fervi,
encore une fo is, à'fixer la'haiitcur de cette chauf{éè% ce quiÿeftè^dé.l’ancien imïr le. dém ontre.)
niais* bien à1 la fortifier, & par conféquent il n’y t
a pafe- de contentement' de fa part à l’exhaufîèment
de- la' ch atofièetel: que la Sentence l’indique.
-na ryj ir.-- . ¿- rM ’ •
1
5 * c. ? •• ° r,Qiïdtrteme'diJiwJiti6n. , [i'p
;i.
^n
1
‘- L é mineur' Mercadier fe plaint, en.quatrième
lieu, de ce que la Sentence le condamne aux domiiiij£es,& intérêts Jatlônner par déclaration, & ' de.
cjfctqu?tilîc n\ir jfW, çoJirclamne les Intimé^ à faire net
toyer' leiir cinal , réparer les défauts de la chauffée
ôc‘ la'brédh’e', & a remettre les cclufes qu’ils .ont
fàicênlcver ÔC Viui étoient au'‘d evant du mfïèlis.
, iïiMllî
¿¿ri:. ■
■"
'‘
�«3
Si le défaut du .canal, de la chauffée &: de la b’re-'
che euffent été les feuls objets de cohteftation, s’il
n’en réiultoitaucuh inconvénient, le mineur M ercadier fe ieroit peu mis en peine que la'Sentence
n’eût pas fait droit fur les concluions par lui prifes à cet égard : mais malheureufement les pre
miers Juges étoient fi prévenus en faveur des In
timés qu’ils en orit'fait le fondement d’ une con
damnation de dommages ÔC intérêts, qui eft urfôbjet de plus de 6000 liv. fi l’on en croit les A dvèriaires. Le mineur.Mercadier fe plaint de cette con
damnation , elle a pour m otif le détaut d’irriga
tion de leur prairie : or il cil prouvé au procès , que
fi cette prairie n’a pas été arroiée',vc’elî: par le pro
pre fait des Intimés, parce qu’ils n’ont pas voulu
nettoyer leur canal (/) , réparer les défauts de la
chauffée 6c fermer la breche.
Si nous parvenons Rétablir que ce iont'laMes
feules cailles qui ont empêché l’irrigation^ il s’enfuivra néceffairement que cétoit par le p'ropre fait
(r) Les Intimés s’ y font au contraire oppofés. SaleiTes, F e r m i e r
tTÈfpinafrol , d a n s l ’arriere faifon 1771 , avantlaSenrericè do nt eft
app el , ayant c o m m e n c é à netfoy.çr ce canal p our ie p r o cu r e r
l ’ e au, le fieur de Roquen\aurel le g r o nd a & l’e m p ê c h a de
continuer ; fait que le Mineur a d é c o u v t r t depuis peu èc^qu’il
offre de prouver.
. . .
11 eft do n c faux que ce canal ait ¿té n e t t o yé en 1 7 7 1 , il
ne l’a été un peu & t rès-i mparfai tement qu’ en A o û t i 7 7 1 , après
la S e n t e n c e , ce qui e i ï cônft'até par les rapport s de N au to ni er
& M a l e p r a d e , en c o n f éq uç n ce les prairies des Int imés.or t-été
arrofées d e pu i s , & elles l’auroient été b e a u c o u p mi eux li le ca
nal eut été bien vuidé & la breche rétablie. ••
‘ ■
�cíes Intimes r Se qu’ils n’avoient point de domma*
ges 6c intérêts à répéter. O r pour connoitre le mo
t if qui a empêché cette irrigation, il faut avoir re
cours aux rapports d’Experts , 6c notamment à.
ceux que le fieur de Roquemaurel à fait faire avec
fon Fermier pour la fixation de ces dommages 6c
intérêts.Or que portent-ils ? D a’bord ceux du Con>
mifîàire, de Boiflon 6c T rin card , quelques favora
bles qu’ils foient aux Intimés ydifent exprefïemenc
que les défauts de la chauffée facilitoient l’écoule
ment de l’eau p a rle paifelis T quelle s’échappoit
par une breche y qui dans la fuite s’efl élargie de
ao,pieds *6c que le canal d’Elpinaffol avoit telle
ment befoin d'être nettoyé y que F tau. qui y couloit
p a rles rigoles des pris, Jup ¿rieurs r. trouvant de
l’obilacle dans fa co u rfc, étoit forcée de f è replieir
fu r elle-même & de retourner à la chauffée.
• -, Celui de -Laumçn. attribue la caufe de la n oa
irrigation à la chauffée, à la breche 6c au canal qui
étoit plein de vafe. Enfin les rapports faits entre
le fieu r de Roquemaurel 6c fon Fermier font en*
core plus expremfs \ ils établirent nettement que
l’eau s’échappe toute par la breche & au!iln en en
tre pas une goutte dans le paffelis. D on c le paffelis n’étoit pas caufe que la prairie d ’Eipinaffol ne
recevoir pas d’eau, 6c parconféquentil ne pouvoir
y avoir lieu à aucuns dommages & intérêts contre:
le Mineur 7 puifquc cette privation ne venoit pas.
de fon fait, il a par conféquent été bien fondé à
fe plaindre de cette condamnation.
�l oi
Les ïntimés prétendent que cette Sentence ne
prononce aucune condamnation de dommages 6c
intérêts contre lui : mais c’elt une erreur de leur,
part ; pour être convaincu du contraire, il fuffit de
lire la difpofition de cette Sentence :E lle ordonne,
avant faire droit fu r cet objet, que les Intimés en
donneront un état, pour être contredit. Elle ne dé
termine pas à la vérité 'la quotité de ces dom
mages 6c intérêts, mais elle n’en contient pas moins
une condamnation; il n’y avoit d’incertitude que
fur le plus ou: le m oin s,, car il étoit décidé qu’il
dévoie y en avoir : la Sentence ne laiiïoit de reffource au M ineur que fur la difcuifion de l’état
qui feroit fourni par les Intimés il lui étoit per
mis de le contredire , mais là devoit fe borner
toute fa détenfe , toute fa critiqueA l ’égard des éclufes qui éroientà côté du paf- E C
felis r cet objet cil de la derniere im p o rta n c e (o it
que la Cour fixe la hauteur du pailelis y Toit qu’elle
ordonne le partage de l’eau.
Le mineur Mercadier demande que ces écluiês
foiertt rétablies, 6c il ne peut y avoir de difficulté.^.
I l eft prouvé par les pieces du procès que depuis :
très - long temps les éclufes étoient en grande
partie à l’ufage du mineur Mercadier , 6c qu’il
s en lèrvoit pour détourner l’eau quand fes prés
avoient befoin d’être arrofés. Il eft prouvé qu’elles t
exiftoient vis-à-vis le paiTelis, tantôt à l’ ufage des
Intim és, tantôt à celui du M in e u r , 6c celui-ci a
en fa faveur >indépendamment du droit, la poifef
L U SE S:
�66
lion ; les Intimés en- font convenus en caufe prin
cipale. Ils ont avoué que- les auteurs du mineur
Mercadier fe ièrvoient de ces eelufes pour détour*
ner l’eau,!& que le iieur de Roquemaurel voyant
qu’elles lui devenoient plus onéreules que^ profi
tables , s’étoit déterminé à les faire enlever. "' :v
Ge langage des Intimés n’avoit cependant pas
été toujours le même ; ils avoient nié précédem
ment l’exiitence de ces écluJes ; ce n’a été qu’à, la derniere extrémité qu’ils l’ont avoué
& ;bettë;
circonitance dénote bien qu’elles étoierit à TuTage
du Mineur ; parce que , ii effectivement ceséclufes n’avoient été mifes que pour leur ufage , ils
n’enauroient pas défavoué l’exiitance ; ils auroient
dit naturellement-nous les avons fait enlever parce!
que nous en avions le droit.
Une fécondé circonstance milite auffi en faveur
de l’ Appellant; il y avoit une faule à travers le
canal 6c près lepailelis, qui fervoit à en déterminer
la hauteur, & qui conftatoit l’exïftence de ces
éclufes. L ’Appellant demanda que par les mêmes
Experts & par le Commiiîàire la hauteur & l’exiftence de cette faule fuilent conilàtées. Une Sen
tence l’ordonna, & ' le iieur de Roquem aurel,
craignant que cette faule ne procurât de trop gran
des.lumières au Commiiîàire & aux Experts, prit
le parti de la faire-enlever peu de joursavant celui
des opérations. L ’enlevement fut fait furtivement;
l’Appcllant s’en p laignit, on le défavoua d’abord
par des écritures ; mais enfuite on fut obligé d’en
�tOiV
57
con ven ir, ôc pour pallier cette manœuvre, lés
Intimés dirent quelle étoit pourrie, & quelle
.avoit été arrachée par mégarde en remuant^ quel
ques pierres au devant du .paffejis. O r f i ?le lîeur
de Roquemaurel eut été de bonne f o i, s’il n’eftt
pasr craint que cette faule dépofat contre lui:,
l’auroit-il faite arracher myftérieufcment quelques
jours avant les opérations, & fur-tout d’apr'es la
circonilance que le mineur Mercadier avoit de
mandé que les Experts & le CommiiTaire en conf*
tataiTent & la hauteur & l’utilité? Indépendam
ment de. ces circonftances , l’Appellant a en fa
faveur bien d’autres moyens capables de détermi
ner Ma C our à cet égard. .. v ;
\ !u
,
i°. L a fituationjde ces éclufe$ à côté du pafîelis dénote qu’ elles étoient placées pour procurée
l’eau à-ce pailçlis.
,
r.
.
'
’ a'VLa.néçefTitéfle rirrigation de,içs;prés. 3°*,Lat
certitude du fait que?la chauffée, lep ailèlis & le
canal du ^mineur' Mercadier- ont' ç^iflé^dei tout;
temps, ( / ) lors même que le canal d’Efpinaiïbl
n’exiiloit pas.
' .
: 4.0. L a néceifité de(ces mêmes çclufes pour ren
voyer l’eau à la nviere lors des inondations.[Farce,
qués’il n’y en avoit point, lecanaUUj feu r de -Roque-'
maurel,bordant certains héritages du-/i}ineur,il s’en-,
fuivroit quç rien n’arrétar.t le torrent-,,ils feroiçnç
inondési tqptcs les fois , que les eaux feroient gbo^—
■
------------------------------------------------------- ------------■■ •
•
•
—
—
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■■
*
•
•
*:
«
■ ...
. ( / ) T r o u y é par le par tage de i f o z j
I i'
:'
�é8
Jantes, ce qui lui catiieroit un dommage confide*
rable par l’eniàblement de Tes prés.
5°. La préfomption de droit que lorfque les
auteurs du mineur Mercadier ont foufFert que le
fieur de Roquemaurel creufat un canal dans leurs
héritages, pour percevoir une partie de l’eau de
la chauffée , ils ne l’ont fait qu’à la charge des
éclufes, afin qu’ils puilènt prendre toute l’eau en
cas de beloin.
Enfin plufieurs témoins & le rapport de N a u tonier prouvent que les éclufes étoient à l’ufage du
paiîèlis, ce qui change cette préfomption en certi
tude; l’allégation .des Intimés fur ce point ne peut
pas prévaloir à une preuve lumineuie.
* En effet le 6*. témoin de l’enquête du Mineur
dépoiè qu’il fe fouvient d’avoir vu deux éclufes
placées au devant du petit pont de Crandelle, &
qu’il y en avoit deux autres placées fu r le de
vant de la chauffée, vis-à-vis le pajjehs, qui donnoit Veau aux prés de Cruege, c e jl le mineur
Mercadier.
Les 14.*. 1 5 e. 1 0 e. 2.2*. 1 3 e. & 04V dépotent
la même chofe, & atteftent que ces éclufes étoient
à l ’utilité du mineur Mercadier ; ces fept dépo
rtions ne font combattues que par deux de l’en
quête du fieur de R oqu em au rel, ainfi il en reite «j qui font plus que fufïifantcs pour faire ad
mettre le rétablifïement des éclufes dont il s’agir.
Les Intimés en impoient à la Juilice lorfqu’ils
difent, page 3 3 , in fin e P que les auteurs du mi
�leS >
69
neur Mercadier ont avoués dans leurs écritures
de 172 2 que ces éclufes avoient été placées paç,
les auteurs du fieur de Roquemaurel pour vuider leur canal quand bon leur fembloit ; il n y
a pas un mot dans ces écritures qui refïèmblea
cela, il n’y eft pas même queftion de ces ëclufes; il y a donc plus que de l’indécence de la part
des Intimés d’avancer des faits de cette nature,
& de chercher a force d’impoftures à furprendre la religion de la Cour.
Cinquième difpofitioiu
U A ppellant fe plaint du batardeau que les ïn*
timés ont été autorifés à mettre au devant du pair
felis , &: qu’ils y ont mi? effeâivement. Il eft
prouvé par les deux rapports que le mineur M ercadier a fait faire, que depuis que le batardeau
eft au devant du paifelis, il n y entre pas une
feule goutte d’eau ; il eft également prouvé que
les Intimés n’ont pas même fatisfait a cet égard
a la Sentence ; elle ordonnoit que le batardeau
feroit de la hauteur de deux pouces de moins
que la chauffée;
cependant ils ont jugé à pro
pos de lui donner la même hauteur que la ch a u f
iee , ce qui empêche l’irrigation des prés du mi
neur Mercadier.
Enfin le mineur Mercadierfe plaint de la Senten
ce en ce qu’elle n’a pas fait défenfe aux Intimés de
jetter fur les héritages du M in eu r la v a f e & gravier
�V io t
7° '
qui fe vtrouveroient dans leur canal, Îorfqu’îls
voudroient le faire nettoyer. Cette demande ne
pouvoit éprouver de difficulté. Les Parties adverfes n ’avoient jamais réclamé a cet égard aucu
ne fervitude , & il ne pouvoit même y en avoir.
Il feroit en effet bien fingulier que toutes les fois
que les Intimés voudroient faire nettoyer leur
c a n a l,.il leur fut permis en quelque temps que
ce fut de jetter ou du moins de laiiîèr la vafc & le
merrain dans les prés du mineur Mercadier ;• l’on
lent tout le dommage qu ’une entreprife de cette na
ture lui caufèroit lorfque l’herbe ieroit prête à
couper ; ainfi ce que la Sentence a refufé au mi
neur Mercadier, il efpére que la Cour le lui-accordera.
<
• .
>
En nous réfumant, nous avons établi que lecanaï
du mineur Mercadier exiftoit pour l’arrofcmcric
de fes prés avant celui des Intimés. Q ue la chauf
fée qui fert à procurer l’eau de la Rivière à été
. conftruite par les auteurs
qu’eux fetjls en profàtoient, puifqu’a cette époque il n’y avoit pas
d’autre canal', par conféquent fà priiè d’eau cil
inconteflable; fes auteurs en ont joui de tout temps >t
& en jouifîbient dans le principe , à lVxchifion.
des Intimés. L ’on ne peut donc en priver aujour
d’hui le mineur Mercadier ; & ce ieroit la lui en
lever , que de confirmer la Sentence dont cft appel.
Nous.avons prouvé , d’après une multitude dé
dépoiitions, & fur-tout d’après le témoignage des
P u Y riers, qui ont procédé à la reconflru&ion du ’
�I
io f
' z 1 ,.
•
nouveau paifelis, 6c q u i, d’après le rapport du
Commiilàire , font les feuls en état de décider ce
point de f a i t , qu’il n’étoit pas plus 'bas que l’an
cien , 6c avoir même un pouce de plus ; par con-,*
féquent il faut néceifairement que le pailelis fubfifte tel qu’il .eft, quant à-la hauteur, puiiqu’il'eiï
conforme à l’ancien, d’après la déclaration de
Pierre Mercadier, l’un des Intimés.
N ous avons établi que-les éclufes enlevées par
le iieur de R oquem aurel, pendant là minorité de
l’A p p ella n t, qui d’ailleurs a été depuis abfent du
Royaume , croient a l’üfage de ce dernier , 6c que
lui ou les auteurs s’en étoient toujours fervis, 6c
par conféquent le rétabliilèment qu’il en deman
de à côté du pailelis, où elles étoient placées, n’a
rien que de naturel 6c de conforme à ion droit 6c
à fa poiTeiîion.
Mais y auroit-il de l’incertitude fur l’ancien
état du pailelis, 6c nepourroit-on, d’après les en
quêtes, fixer la hauteur que celui-ci doit avoir?
le feul parti qui refte à prendre cil d’ordonner le
partage de l’eau au prorata des poiîèiïions qui
peuvent en profiter ; ce partage n’a rien que de
conforme au droit naturel, au droit commun de
la Province , 6c à fa poileifion. E t en l’ordonnant,
les Experts qui y procéderont doivent avoir
égard à la quantité d’eau que les Intimés per
çoivent par le moyen du ruiifeau d’Efpinats , la
quelle doit entrer en coniidération lors de ce par
tage ; parce qu’il ne feroit pas:jufte que'les prés du
iti
�\
• fil
A
M in e u r , étant les plus proches de la R iv ie r e ,
fuffent les moins arrofés.
Enfin nous avons, démontré que c’eft par le
propre fait des Intimés que leur prairie n’a pas
été arrofée , & que par conféquent il ne pourroit
jamais y avoir lieu à aucuns dommages & in
térêts.
A in fi le mineur Mercadier a tout lieu, d’attendre
un A rrê t favorable qui le. délivre à jamais des
perfécutions de fes Adverfaires..
M o n fieur N E Y R O N D E S A U L N A T S ,
Rapporteur
M e , D A R T I S D E i M A R C I L L A C , Avocat.
D
a r t i s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de Pi e r r e VIALLANES , Imprimeur des Domaines
du
Roi S, Genès, près l'ancien Marché au Bled.17 7 3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié servant de réponse pour Géraud Mercadier, mineur émancipé ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Marie-Anne Deaura, veuve de Pierre Mercadier, sa mère, Appellants. Contre le sieur de Roquemaurel, écuyer, Seigneur d'Espinassol ; Jean Célery ; Pierre Mercadier ; François Caumeil et Marie Caumeil, sa femme, Intimés.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52945/BCU_Factums_G0402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52947/BCU_Factums_G0404.pdf
514f1789afcc3d54b6a52187f82b9379
PDF Text
Text
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*M - «M* ■M* •* -.- •► •• *M> *f* •}-
REPONSES
- AU SOMMAIRE
D U fieur D E R O Q U E M A U R E L ,
P O U R le Mineur M E R C A D I E R .
ry a o i n o C T s i
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+
*v
+
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SI +v+rr+^+
!3^izr<>moiiiÆ.l
L
E S Intimés infiftent toujours à ce que les
lieux foient rétablis dans leur ancien état ;
& il eft prouvé que s ’ils ont été dénaturés,
c'eft par leur propre fa it, par l ’enlevement
des éclufes , par celui fait furtivement de
la fo le qui traverfoit le canal près le paff equi
sli
fervoit à indiquer & la profondeur du canal
d'Efpinaffol & le niveau du paff elis : enlevement qui fut
fait antérieurement aux opérations des E xperts, & poff érieurement à la Sentence qui en ordonnoit la vérifica
tio n ; enlevement qui n'a été fait par conféquent que pour
empecher q ue l’on ne put reconnoître l’ancien état des
lieux & la hauteur de l’ancien paffelis.
Les lieux ne feroient pas remis dans cet ancien état fi
le paflfelis s ’élevoir ; le Mineur percevoit de l ’eau en m ê
me temps que les Intim és, & il n’en percevroit q u ’acci
dentellement dans des cas d ’abondance. Le canal d'EfpiA
91
_____________________________
�»
1
naffol feroit fouvent p le in , tandis que dans l’ancien état
il falloit que la riviere fut beaucoup plus élevée qu’à l ’or
dinaire.
11 y a de la mauvaife foi de la part des Intimés d’infifter fur c e point d’après leur p r o c é d é ,& d’après la défenfe du mineur Mercadier. Celui-ci foutient que le paffelis
a&uel n’eft pas plus bas que l’ancien , & que fi la breche
éxoit réparée , ii les défauts de la chauffée l’etoient a u fli,
fi enfin le canal d’ EfpinaffoI étoit nettoyé par-tout^comme il doit l ’être , le canal percevroit au moins le même
volum e d’eau qu’il percevoit anciennement. V o ilà des faits
articulés par le Mineur , faits non défavoués par les Inti
més * , & par conféquent mauvaife foi de la part de ces
derniers ; mauvaife foi qui réfulte bien évidemment de
leur acharnement à ne pas vo u lo ir faire ces réparations,
& à exiger néanmoins que le paffelis foit hauffé , ce ne
peut donc être qu’une envie démefurée de s’emparer de la
totalité de l’eau qui leur fait tenir une pareille c on d u ite,
car autrement ils auroient commencé par nettoyer leur
canal & réparer les défauts de la chauffée ; ces préalables
remplis , la conteftation eut été facile à d éc id er; mais
c ’eft ce q u ’ils ne vouloient pas.
Ils difent que le paffelis eft plus large que ne l ’étoit l’an
cien , cela eft vrai ; le mineur Mercadier ne s ’eft pasplaint
do ce que la Sentence en ordonnoit le retraichiffement,
mais il a expliqué les motifs pour lefquels il avoit été obligé
de le laiffer plus large ; c'eft parce que les Intimés n’avoient
pas affez allongé la ch au ffée, & que s’ il n ’eût donné au
paffelis que la largeur qui eft fixée par la Sen ten ce, ilauroit été obligédelaifferàcôtédu paffelis unefecondebreclie.
Le rapport de Maleprade ne dit rien que d’avantageux
au Mineur , & l’objection des Intimés n ’eft qu’un fophifme
auquel on a déjà répondu. S ’il ne paffoit que 1 7 pouces
d’eau dans le c a n a l, c’eft parce que le canal n’eft pas net*
Vide les dire énoncés dans le procès verbal du ComTniflairev
�\%2>
t o y e , il ne l’eft qu’à l’embouchure ; les rapports confiaient
que l’eau revenoit à la riviere de 55 toifes.
11 n’y a que la partie de la chauffée.qui joint le paffelis qui
puiffe être élevéeau niveau dufurplus ; l ’Appellant ne s’eft
jamais oppofé que les Intimés corrigeaffent ce défaut qui eft
de le u rra it; mait tout autre exhauffement feroitune nou
velle innovation de leur part qui inonderoit les héritages
Contigus appartenants au Mineur*
Il eft prouvé d’après les différentes enquêtes , & fur-tout
fl’après la déclaration de l’un des Adversaires , Pierre Merç a d ie r , & ladépoiition de tous les O uvriers qui ont reconftruit le paffelis, q u ’il ne doit pas être élevé.
L e partage de Teau eft la conféquence de l’incertitude
d el’état ancien des lieux 3 dénaturés par les Parties adverfes. C e font elles qui le néceflitent parleur enlevement de la
foie & des écluies , & par leur acharnement à rre pas net
toyer leur canal. C e partage eft le feul parti à prendre ,
fi d’après les enquêtes, il y avoit de l’incertitude fur la hau
teur de l ’ancien paffelis, & il n ’a rien cte contraire à la
maniéré ancienne de jo u ir , puifque les Parties adverfes
font dans L’impoffihilité de prouver l’impoffeifion différen
te & exclufive*
C e n’eit pas laconftru&ibn du paffelis qui" empêche que
l ’eau ne prenne fon cours par le c a n a l , c’eft la chauffée ,
la breche & le défaut de récurement du canal : les rap
p o r ts y f o n t fo r m e ls .
L ’imprefcriptibilité des prifes d’eau eft de droit commun ;
elle eft générale, non feulement dans la P rovince mais dans
tout le R o y au m e . Il n’y a pas un Auteur contraire à cette
maxime.
Les Parties font régies par le D roit écrit ; tous les A u
teurs cités dans le M ém oire écrivoient d’après le D roit
romain.
Les Intimés font de la mauvaife foi la plus iniîgne , lorfq u ’ils prétendent que le M ineur n’eft pas recevable dans
fon appel , parce qu’ils difent qu’il a acquiefcé à la
Sentence*
A z
�' Il n’y a jamais eu d’acquiefcem ent, «Tfortnel ni tacite
de Ta part. Avant de faire (on enquête , il a interjette appel
de la Sentence; & lorfqu’il a demandé permiiiion de taire
entendre des témoins, il ne l’a fait que d’après les réferves
les plus expreiTes. Il n ’y a qu’à lire les pieces du procès
pour en être convaincu. Les Parties adverfes s’étoient
bien gardées de faire ufage de cette prétendue fin de non
recevoir dans leur prétendu M é m oire, parce q u ’elles
favoient bien qu’elle étoit imaginaire ; elles ne fe font
même déterminées à en faire ufage dans le fécond , que
parce q u ’ils étoient perfuadés que le Mineur n’auroit
pas le temps de relever cette impoftuf e , & de faire connoître la mauvaife foi de fes Adverfaires.
La fécondé viiite apprendroit que fi le canal étoit net*
toyé par-to ut, & que les réparations fuffent faites à la
chauffée & à la breche , les Intimés percevroient au moins
autant d’eau qu’ils percevoient anciennement. Cette vifite
établiroit qu’il n’y a qu’ une feule groffe pierre au com
mencement de la chauffée , & non plufieurs , comme
les Experts des Parties adverfes l ’ont dit ; elle prouveroit qu’il a reilé de l ’ancienne chauffée des vertiges
qui ont 1 0 pieds, & que le refte de la chauffée eft de la
même h a u te u r, excepté la partie qui avoifine le paffelis.
Les a r b r e s appartiennent au Mineur , dès que la Senten
ce juge que le terrein lui appartient, & dès que les Intimés
ne fe plaignent pas de la difpofition qui juge qu’ils n’ont
aucun droit à ce terrein.
A l’égard des moyens énoncés dans l ’addition du M é
moire des Intimés, ils ne doivent pas faire plus de fenfation.
Le premier moyen n ’eft fondé que fur unefuppofition.
L a chauffée, difent-ils, étoit aciennement de la hauteur
que la Sentence la fixe aujourd’hui. Mais où eft la preu
v e de ce fait , elle n ’exifte que dans l ’imagination des
Parties adverfes ; le mineur Mercadier établit le contraire ,
& par les anciens vertiges de cette même chauffée, & par
les faits par lui articulés, que la nouvelle chauffée eft auili
élevée que l ’ancicnne faits articulés devant le premier
�y
Uj
Ju g e par une Requête du 1 1 Juillet 1 7 7 1 & que jamais
on n ’a ofé dénier précisément , crainte que la Juftice
n’en admit la preuve.
L e fécond moyen eft de dire qu’il e f t 1 faux qu'én témps , •
de fécherefle toute l’eau fè 'dégorgeât par le. pailelis, fans
qu’il en entrât dans le canal. L a réponfe à cette dénéga
tion trop hardie eft écrite dans dix déportions de l’enquê
te du M in e u r, qui juftifient le fait , & qui prouvent en
même temps combien peu le paflelis ét'oit élevé.
L ’on eft convenu à la .vérité qu’il ne pourvoit entrer db
l’eau dans le paflelis quand il n’en entroit pas dans le c a n a l,
que dans le cas où le'canal' avoit befoin d’être nettoyé ,
cî’où les Intimés concluent que les dépofitions ne prou
vent rien. Mais ils fe trompent. Ces dépofitions prouvent
au moins que le paflelis étoit bien bas &. étoit moins élevé
qu’il ne l’eft aujourd’hui.
~■
L e troifieme moyen , relatif à la hauteur du paflelis, ré
glée fur les anciens vèftiges , trouve fa réponfe dans les
dépofitions de tous les O uvriers qui ont reconftruit le nou
veau paflelis, * & leur tém oignage mérite plus de foi que
les Intim és, à qui on eft forcé de'reprocher une màuvaife
foi déterminée de falcifier jufqu’aux faits1 les mieux prouves.
Leur quatrième m oyen confifte à dire que c’eft une
infulte & une fuppofition de dire q u ’ils ont enlevé la foie
dont eft queftion; le Mineur ne répond pas aux in v eû iv e s , il le fait aux moyens : lesln tim éso n tp eu d e m é m o ire,
ils difconviennent aujourd’hui trop tard de cet enlevement , ils avoient moins de mauvaife foi en caufe prin
cipale , pùifqu’ils l’ont avouépar une requête p récife, après
l’avoir défavoué une premiere f o i s ; & leur langage à cet
égard fut même fin g u lie r, ils dirent que cette foie étoit
p o u r rie , & que les Métayers du fieur de Roquem aurel
î’avoient arrachée en remuant des pierres qui étoient à
côté du paflelis. L a requête qui co n tien t cêt aveu ejl du
t z M ars i y y i .
* L e niveau des deux foies n’ a rien île com m un.
+■:*
�%. »
."
(S
'
Cette foie enlevée étoit plus enfoncée que celle qui
exifta , elle fervoit relativement au paffeüs & àfupporter
les anciennes.écltifes,, auifi enlevées : & celle-ci nxe le
foLdu c a n a l , la profondeur qu’il doit avoir. Les Intimésnous difent enfin que c’eft une fuppofition de dire que l’an
cienne chauffée & l’ancien paffeüs euiTent été conftruits
ou entretenus p a rle s auteurs du Mineur. Com m ent con
c e v o ir , difent-ils, qu’ils euffent fait cette dépenfe pour les
Intimés.
Le mineur Mercadier a dit v r a i , quand if a avancé que.
l ’ancienne chauffée étoit entretenue par fes auteurs. P a r
quel autre 1 eut-elle été ainfi que le pafleiis ? puifqu’â cette
époque le canal d’Efpinaffot n’exiftoit pas , & que nul
autre ne; percevoit de l’eau de la chauffée que les auteurs*
du Mineur. C e point d éfait eft encore établi par les piè
ces du. procès ,*uar les chiffons même du lïeur de R o q u e m a u r e l, & par le titre de 16 12?, o u la chauffée & .le. ca
nal fe trouvent énoncés. Il eut été bien plus fingulier que
cette chauffée & le paffeüs, qui ne fervoient qu’à l’utilité
des^uteurs du M in e u r , & ne pouvoient fervir q u ’à e u x , ,
eu lient- été entretenus. par les auteurs du iieur de Roquemaurel..
Ainfi l’on-voit clairement que les Intimés cherchent, àforce d’impoftures, à furprendre la C o u r. Le mineur M e r cadier n ’a malheureufement dit que trop v r a i , quand il a;
dit que-la- feule envie de lui'ufurper fa prife d’eau faifoit plaider fes Adverfaires ;. mais leurs efforts feront im*
puiffants. La chauffée , fo n p a ffe lis& fon canal exiftoient
anciennement pour fa feule utilité. L ’on n’a pas pu prefcrire contre lui cette faculté, l’cut-on p u , on ne l’a pas
f a i t , par confequent de «deux chofes l ’une , ou il faut que
fon paffelis relie dans l’état où il. e ft, puifqu’il eft prou
vé qu’en temps de féchereffe. il y paffoit de l’eau quand il
n’en paffoit pas dans le canal dos Intimés, & que fi on l’exhaufloit, il ne pourroit plus jouir de cette prife d’eau , que
non feulement il n’en percevroit point en temps de fécherellb j mais même dans un. temps ou les eaux , fans
�IJLÏ
. 7
être trop baff e s , ne feroient pas bien abondantes.
O u il faut ordonner le partage proportionnel de l’eau
dans le cas où il y auroit de l’incertitude fur l’état ancien
du paffelis
Monf i eur NEYRON D E S A ULN ATS, R apporteur
D a r t i s , Procureur,
a
c
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r
m
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D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S.; G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 773,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses au sommaire du sieur de Roquemaurel, pour le Mineur Mercadier.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
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MEMOIRE
P O U R J e a n M O U IL L E V O IS , Laboureur
chef &. maître de la communauté ou affociation
dite des Boisseaux. Et encore pour P i e r r e
BO ISSEAU, M a r ie BO ISSEA U , P ie r r e
DURET & leurs Conforts , copropriétaires &
perfonniers de ladite communauté des Boiffeaux;
tous Appellants de Sentence de la Sénéchauffée
de Bourbonnois.
C O N T R E le Jieur P E R R E U I L & f a femme ?
cette derniere Je prétendant copropriétaire de la
fufdite communauté, du chefde Jeanne Boiffeau ,
fa mere, & de Jean Boiffeau, fon aieul, Intimés,
L exifte dans les Provinces de Bourbonnois ,
N ivernois, B e rri & autres, des efpeces de com
munautés ou fociétés de famille , indépendantes de
la communauté conjugale.
Ces fociétés formées dans l’origine , ou par une
convention expreffe , ou par la fimple cohabitation
de plufieurs freres , fe perpétuent par un confentement tacite, jufqu’à ce qu’un ou plufieurs des afloA
I
�tfc
a
cies fortent de la communauté ôc en demandent en
même temps le partage.
M ais à moins de cette demande en partage , la
communauté fubfifte toujours, & n’eft pas même
diiToute par la mort d’un des premiers aflociés qui
laiiTe des enfants, ou dont les héritiers collatéraux
feraient du nombre des communs, qu’on appelle
auifi perfonniers.
|
Seulement après la mort d’un des afTociés, la
communauté fubfifte avecfes repréfentants, ou par
têtes ou par fouches, fuivant les cas: & dti refte
•elle continue de fe régir, comme elle fe régiffoit
auparavant, par un des perfonniers que les autres
élifent verbalement, 6c à qui les coutumes mêmes
donnent le nom dç chef ou de maître de la com
munauté.
A l’égard des chofes qui entrent dans ces com
munautés , c’eft la coutume générale des lieux, ou
la convention des Parties qui en décide : quelque
fois même c’eft l’ufage particulier de chaque com
munauté ; car quand elles ont duré long-temps, ce
font comme des cfpeccs de petites Républiques
qui ont leurs petites mœurs , leurs petits ufagcs,qui
y fervent de regies.
Il s’agit ici d’une de ces communautés ou ailociation de famille. On l’appelle la communauté des
BoiJJeaux , du nom des premiers perfonniers ou com
muns. Elle a ion fiege & fes biens dans le V illa
ge de Pierre-Fite , en Bourbonnois.
L a queftion qui fe préfente a décider eft de fa-
�voir fi la femme du fîeur Perreuil ( Marie Thoret )
fille &; unique héritiere de Jeanne BoifTeau la
quelle étoit elle-même fille & héritiere pour
un cinquième de Jean Boiiïèau , ancien perionnier , peut aujourd’hui, du chef de fa mere & de
fon aïeu l, demander le partage de cette comniumunautê des Boijfeaux , & réclamer une portion
afFerante dans les biens qui la compofent.
Les Boiflèaux repouiTent cette demande, par le
moyen d’une renonciation à prix d’ârgent, ou ii l’on
veut, d’une vente de droits fucceflifs qui fut faite en
majorité par Jeanne Boiilèau elle-même, mere de
la demandereiTe, au profit de fès cohéritiers dans
la fucceiïion de Jean BoifTeau, fon pere. Ils ajou
tent que cette rénonciation de Jeanne Boiilèau lui
avoit même été preferite, comme charge &: condi
tion d’une libéralité dont elle profita, & qui lui fut
faite par Jacques BoiiTeau un de fes oncles, chef:
& maître dans ion temps de la communauté, com
me l’eil aujourd’hui Jean Mouillevois.
' C es moyens font décififs, fans doute, parce qu’en
gênerai on ne peut pas demander partage dans des'
biens fur Ieiquels la perionne qu’on repréiènte, en
recevant la valeur de fes droits indivis qu’elle a
vendus , cfi: ceniee avoir pris ia part afférente ; &c
)arce que d’un autre côté, la charge appofée h des
ibéralités qu’on accepte, ne peut pas être féparée
du bénéfice de ces libéralités ; & qu’en prenant
ce qu’elles ont d’avantageux, on s’interdit le droit de
rejetter ce qu’elles peuvent avoir d’onéreuxv
A 2
Î
�M ais la dame Perreuil a cru qu’elle écarteroit le
poids de ces maximes, 6c viendroit même à bout
de faire tomber la vente ou renonciation de fa mere.
C ’eit dans ce deiTein qu’elle a obtenu, conjointe
ment avec ion mari, des lettres de reiciiion, pour
iervir de véhicule à leur demande en partage.rEt
la Sénéchauiîee de Bourbonnois a préjuge l’admiffibilité de ces lettres , en ordonnant, qu’avant faire
droit, les copriétaires de la communauté des Boiffeau donneront un É T A T de fes forces, eu égard
au temps de la renonciation ou vente contentieufe. Il faut donc faire voir ici pour tous les communs
& perfonnicrs BoiJfeaUj que cette Sentence a mal
ju gé, &c que les iieur & dame Perreuil font éga
lement non recevables & dans leur demande en
partage & dans leur demande en refcifion.
F A I T S .
Aucune des Parties plaidantes n’a les titres
conftitutifs de la communauté des Boiilèaux ; peutctrc même , comme tant d’autres, s’eft—elle for
mée & perpétuée fans titre, par le feul fait des
premiers com m u ns <3c le confentement tacite de
leurs fucceiTeurs.
Quoi qu’il en io it, il paroît qu’en 17 0 7 on
connoiiToit entr’autres com m uns, i°. Denis Boifieau , qui étoit chef &: maître de la communau
té. 2 0, Jacques Boiflèau, qui fut chef & maître
après lui. 3 0. Et Jean Boijftau , d’où defeend la
�daitie Perreuil, auifi-bien que prefque toutes les
autres Parties du procès.
?
Denis BoiiTeau , chef & maître de la commu
nauté en 17 0 7 , a eu de la poftérité , c notam
ment il eft repréienté aujourd’hui par Renée ou
Reine BoiiTeau, femme de Jean Mouillevois, le
quel fe trouve a&uellement chef de la commu
nauté , foit comme mari de cette Renée BoiiTeau,
foit comme fils de Marie Boiilèau , une des cinq
enfants que laiiîa ce même Jean Boijpsau dont
on vient de parler, & auquel il faut ici bien faire,
attention.
Il
( Jean Boiilèau ) étoit fils d’un autre Denis
BoiiTeau c de M arie Bâillon ; il époufa en 1707*
Benoîte Deguet , qui lui apporta en mariage une
fomme de fix cents livres ; c pour} lui,il fe niaria
avec fes droits paternels
maternels, fousla fimple
afliftance des mêmes Denis
Jacques Boiilèau,
fus nommés.
!
D e ce mariage de Jean Boiilèau, avec. Be
noîte D egu et, naquirent, comme.on'Ta d it, cinq
enfants..
•,t c J
; r:.
'
i°. Pierre' Boijfeau., encore vivant, Partie au.,
procès ,* c qu i, après avoir été maître de la com
munauté , a. etc remplacé, ipar. Jean. Mouillevois ,
lequel Teft ,aujoürd’huu> > u>. ' > .
.--¡./ii c- ¡1
2 0. Marie Boiff'eau , qui depuis époufà François,
M ouillevois, d’où eft néJean^ aujôurd’hui cheÎ c
maître de la communauté au.,flieu de' Pierre'
Boiilèau..
1 „ \ V4 V:
V.V.S X- W .-' V.i A i
-V*.
6
6
6
6c
6c
6
6
�3°. Catherine BoiJJeau , laquelle époufa Fran*
cois Boiflèau,
c fut mere ’ d’une autre M arie
BoiiTeaü, 'depuis femme de François Douaire ,
auiTi Partie au procès. ' >■
;
4 0. Une autre Reine ou Renée BoiJJeau , de
puis femme de Barthelemi Duret , d’où font nés
Jean & Pierre D u ret, qui figurent auiïï parmi
les Parties plaidantes'en la Cour.
59. «Et enfin Jeanne BoiJJeau , Mariée en 1 7 4 2
à Antoine Thoret , duquel mariage eft: née M a
rie Thoret, femme Perreuil , notre adverfaire
aâuelle.
p A l’égard de Jacques Boiflèau , qui fut maître
de la communauté 'après Denis , il avoit époufé
M arie Baucaire, & il eft mort fans poftérite. Mais
parole contrat de mariage de Renée Boiflèau, fa
niece v>une de cinq «'enfants ci-deflus de Jean
Boiflèau , avec Barthelemi D u ret, ( contrat pafle
le 18 Février 1 7 3 7 ) & par celui de Catherine
BoiiTeaü, une autre de fes nieces & des filles de
Jeatv,; avec‘François'du.même nom de Boiflèau,
( contrat pafle le 2 3 Janvier 1 7 4 0 ) ce Jacques
Boiflèau inftitua fes deux nièces , fus nommées , fes
héritières univerfelles , a la charge par elles ,
i°. d’aifocicr h cette inftitùtion 1 Pierre Boiflèau ,
leur frerc.
D e ne point Jbrtir les uns & 'les
iiutres^ih la ’ cqmmilpauté de* BoiJJeau. 3°. E t de
p ayera M arie 'Boiflèau, Ictir iœ ur, femme Mouillevois, une iômme de* onze cents livres , &: à
Jeanne BoiJJeau , leur autre fœ u r , ( c’cil la mère
6
�7
de la demandereiTe ) une Jomme de f i x cents /m
A CONDITION PAR
ELLE DE R EM ETTR E
à
Jes frere & fœurs , ci-diffus injlitiiês héritiers ,
tous les droits à elle revenants, comme héritière
en partie de Jean BoiJJeau , leur pere commun >
pour la fomme de fix cents livres , qu i , avec les
fix cents livres donnés , feraient un total de
izo o livres ; & avec jlipulation que dans le cas
où elle voudroit rechercher fefdits droits paternels i la libéralité de Jacqm s Boijfiau feroit ré
duite a deux cents livres.
Jeanne Boiiîeau ( mere de la dame Perreuil)
née le 12. Mars 1 7 1 7 ', étoit mineure lors des
deux contrats de 1 7 3 7 & I 7 4 ° ? par lefquels on
vient de voir qu’elle etoit gratifiée de 600 liv. par
Jacques Boiilèau, ion oncle, en renonçant pour
une autre fomme de fix cents livres h les droits
paternels , ou de deux cents livres feulem ent, fi
elle vouloit exercer ces droits. Devenue majeure
au 1 1 M ars 1 7 4 1 , elle époufa le 2 6 Novembre
fuivant le fieur ïh o r e t , Chirurgien à Luiigny ;
& par leur contrat de mariage elle ie conllitua
vaguement en tous fes droits paternels & ma
ternels , avec pouvoir .a ion mari d’en faire la
recherche.
Mais cette recherche ayant fans doute convaincu
le mari & la femme qu’il leur étoit beaucoup plus
avantageux de s’en tenir aux difpofitions de Jacques
Boifïcau , &: de céder en conféquence a leurs co
héritiers leurs droits prétendus pour la . iomme de
1
�8
600 Uv. l’a£te de ceflion 6c renonciation en fut
pafle par la femme autoriiee de fon m ari, le 2 <5
M ai 1 7 4 3 J ” 6c ce pour remplir, y eft-il dit,
» la condition énoncée aux contrats de mariage
de Reine & Catherine Boiffeau y & dont Jacques
t> Boiffeau avoit chargé ladite Jeanne Boiffeau ,
» fa niece : cette ceflion faite au profit de lJierre
» BoiiTeau 6c defdites Reine 6cCatherine, moyen« nant la garantie de tous devoirs, charges,dettes
» 6c hypothéqués échus 6c à échoir ; 6c encore
» moyennant laiom m e de fix cents livres payée
» comptant par ledit Pierre BoiiTeau, comme maî» tre de la communauté des Boiflèau ; celle de 2 56
« liv ..«5 fols pour les jouiflances des droits cédés,
» depuis le décès de Jean Boiflèau; 6c celle de dix» huit livres d’étrennes , ces deux dernieres fommes
» aufli payées comptant ; » 6c le contrat iè termine
parla. Jignature des deux cédants & par la mention
que les ctjjionnaires ont déclaré ne faxoirJigner.
Jeanne Boiflèau refpeûa cette ceflion tant qu’elle
vécut, 6c elle vécut neuf ans depuis fa date, n’étant
morte qu’en 1 7 ^ 1 . Mais M arie Thoret, ia fille,
quelle avoit laiiïëe en très-bas âge, 6c qui a de
puis époufé le fleur Perreuil, s’eft crue en droit de
revenir contre le fait de ia merc 6c de ion pere.
En conféquence autorifée du fieur Perreuil, fon
m a ri, elle a afligné les Appcllants en la Sénéchauffée de Moulins le 1 0 M ars 17 7 0 , 6c a con
clu contr’eux au partage 6c divifion de leur com
munauté des Boiflèaux, pour lui en être délaiifé
un
�un tie r s , avec reftitution de jouiilànces, prélè
vement fait, des iîx cents livres-de dot de Benoî
te Deguec ion aïeule*- > j'io T:V.\vrw ik; .. r
Après quelques procédures , :d o n u l ièroit imt' -tile de rendre compte , lés Boiiîèatix ont oppofé
la vente, de droits fucceffifs de 17 4 3 ? ce c]u^ a
obligé les lieur. & dame! Perreuil à*prendre con
tre cet a&e des lettres de refcifion y dont ils ont
demandé l’entérinement. Les BoiiTeaux ont enfuite
oppoié les contrats de mariage de 1 7 3 7 & I 7 4 °»
a caufc de la condition qui s’y trouve impofée à
la mere de la dame Perreuil ; condition dont la
vente de droits fucccififs par elle faite en 174.3
avoit été l’accompliilement.
En cet état & après plufieurs écrits de part ô c
d’autre donnés en exécution des différents appoin
tements endroit ou de jonûion qiii avoieptété iüçceiTivement rendus ; la Sénéchauilé^ .de M o u lin s,
par Sentence du 19 Mars 1 7 7 3 a prdonné ■Pa
yant Jaire droitqa on a rapporte au commencement,
qui p réju gea n t , comme on l?a c ] it, e/i ftiveur
des lettres derefciiion <Sc de la demande en par
tage, a été attaqué de la part des B oijfea u x .^ th .
voie de l’appel en la C our, & rdoit abiolument
’ y être proferit, pour faire place a un meilleur juge
ment que la Cour rendra, & qui anéantira lin s
reiTource toutes les
demandes des'Intimés.
»
<
M O
Y E N Si
Deux obftacles également invincibles, s’ élèvent
B
�W iU
contre ces demandes des Intimes, tant celle en par
tage que celle en entérinement de lettres de reiciiion. Le premier eft la vente de droits fucceif if s , portée" en Ta&e de 174.3 : & le fécond eft
la circonftance que l’obligation de faire cette ven
te avoit été impoièe à Jeanne Boiilèau par Jacques
-Boifïèau, fon oncle & fon donateur.
»
§ .;i.
/
C ’eft un principe généralement reconnu , que
dès qu’un majeur a , fans dol & fans frau d e,
renoncé à une iucceflion au profit de fes cohéri
tiers , ou qu’il a vendu fes droits fucceiîifs, il ne
peut plus revenir fur fes pas , même fous pré
texte d’une léfion énorme.
L a briéveté que nous voudrions mettre dans cc
M ém oire ne nous permet que d’indiquer en mar
ge les autorités qui établiilènt cette maxime , donc
la raifon eft l’incertitude à laquelle s’expofe un
acquéreur de droits fuccefïifs, & la certitude du
vendeur de jouir fans danger du prix de fa vente. ( j )
(a) Vide Loifel, inft. couc. I.3, tit. 4 , art. 1 1 . Baquet des droits
d ’aubaine, 2e. part. chap. 21 , n°. 2 1 . D e í p e í l e s , tora. icr„
part. ierc. tit. 1er. §. 4 , n. 1 5. Charondasen íes pand e&e s, liv.
z , chap. 2 9 , & en Ces rëponfes, liv. 3 , chap. 26. Louet &
■ Bro d eau , lettre H , fommaire 7 & 8. M a y n a r d , liv. 3 ^ chap.
63. Bo uvo t, tom. 2 , fous le mot vente, queih 3 1 , & fous te
mot refcif io n, queft. u . Papón , en fes A rr ê t s, livre 1 6 , au
titre des récitations en en tier, art. 1#. Soefve , tome icr. cent.
4 , chap. 73. Bardet & Berroyer > tom. icr. liv. 1er. chap. 95.
Legrand fur la coutume de T r o y e s , art. 57. Auro ux fur celle
�Z ii
ifOQ,
II
Rien n’efl fi périlleux en effet que la qualité
d’héritier. C ’eft, pour ainfi d ire, un titre captieux
qui promet des biens en abondance, & dont les
dehors ont de l’éclat &: une utilité apparenté;
mais fouvent c’eft un titre qui accable, qui pré
cipite dans des abymes couverts, & qui ruine
les fortunes les mieux affermies. A ufïi nos Ioixne
veulent point que l’on force perfonne à fe porter
héritier ; elles n’obligent pas même à rendre railon du refus que l’on en fait. E t delà vient en
core que la condition des acquéreurs de droits
iucceuifs eft bien différente de celle des vendeurs.
Les premiers font expofés à tous les périls d?une
hérédité onéreufe ; ils courent ce nique fâcheux
pour lequel'on abandonne quelquefois des fuccefïions opulentes. A u lieu que les vendeurs re
çoivent aclu une fomme certaine qui ne peut leur
être enlevée : ils font un gain affuré & ians crainte
du hazard. Quelque événement qui puiffe arriver,
ils ne font obligés à rien , &. font à couvert de
toutes pourfuites : ils ne font pas même tenus de
l’éviâion des chojcs Jïngulïcres de l’hérédité, par
ce que cette vente ne fe fait que des droits en gé~né r a i,
non point de corps certains _& parti
culiers. Enfin quand immédiatement après la vente
de l’hérédité l’acquéreur découvrirait des dettes
du Bourb on no is, art.-86. Valin fur celle de la Roc helle, art.
65 , n. 68. Les Apoftillateurs de Prohet fur la coutume d’ A u
v e r g n e , tir. 1 6 , art. 9. Lebrun des fucceffions, liv. 4 , chap.
icr. n. <56. Ddnifart fous le mot droits fuccellifs , & une foule
d ’autres AutLurs.
13 z
�capables de l’abforber toute entiere, il efl: certain
qu’il ne pourrôit pas le faire reilituer fous ce pré<
texte: par'conféquent il ne leroit pas raifonnable
que le vendeur , dans le cas contraire eut une fa
culté qui auroit été déniée à. l’acquéreur; puifque
ces; termes de vendeur & d’acquéreur font corré
latifs & doivent fe regler de la même maniéré’.
Lés Intimés1 n’ont jamais nié ces principes &
cès conféquences , dans la thele générale : mais
ils ont prétendu qu’on ne devoit les appliquer
qu’à une vente de droits fucceiïifs faite à un
étranger ; & ^qu’il en étoit autrement de celle
qui , comme dans' l’efpece, eft faite par un co
héritier à fes cohéritiers.
M ais cette diltinftion , quand on l’examine de
près, ne paroit pàs fondée ‘en raifon : auifi a-t-elle
été rejettée, ex p r o f e j f o , par le plus grand nom
bre des Auteurs , c par une infinité d’Arrêts ,
tant anciens que modernes.
D ’abord , que la vente de droits fucceififs fe
paife entre des cohéritiers ou entre des étran
gers^ l’acquéreur court toujours tous les niques
de l’hérédité , & le véîïdeur n’en court aucun :
la majeure & la plus forte partie des motifs
qui militent contre la rel'cifion , lorfqu’il s’agit
d’un acquéreur étranger ÿ militent donc éga
lement quand l'acquéreur elt lui-même cohé
ritier.
D ’un autre c ô té , un dés prétextes qui a fait
admettre , par quelques A u teu rs, la-diilinflion
6
�1
3
dont il s’a g it, ceft que le premier a&e pafle en'
tre des cohéritiers, au fujet d’une fuccemon in*
d iv iie , eil réputé partage ; c que dans les parta
ges il faut de légalité c une furabondancedebonne
fo i, donc la léfiondu tiers au quart fuffit, difent-ils, pour faire préfumer le défaut.
M ais lorfque l’intention formelle ôc expreflè
des Parties détermine à donner un autre nom
à l’afte qu’on voudrait faire paiTer pour un par
tage , toute préfomption à cet égard doit cefter ;
& il faut abfolument confidérer cet a&e , non
pas comme un partage, mais félon la nature c
la qualification que les Parties ont voulu lui
donner, & par l’intention c par le fait.
O r l’intention de celui qui fait un véritable
partage, eft certainement bien autre que l’inten
tion de celui qui vend fes droits fucceflifs, mê
me à fes cohéritiers. Car celui qui fait un par
tage n’a pas intention de donner de l’argent ou
d’en recevoir , ni d’acquérir ou aliéner aucune
chofe , mais feulement de poiTéder à lui feul
ce qui étoit auparavant commun c indivis , c
d’avoir dans les biens c effets de la fucceflion
une portion égale a celle qu’iV laifîè à fes co
héritiers. Mais celui qui vend fes droits fucceff if s , même a fes cohéritiers , a l’intention d’a
liéner ion bien à prix d’argen t, comme fies co
héritiers ont celle de l’acquérir. Ce vendeur a
encore intention de l'c libérer de toutes les dettes
c charges de la fucceilion , lefquelles paflènt,
6
6
6
6
6
6
6
6
�Xxyi
Uî
ipfo faclo , fur la tête des acquéreurs , &
font
ordinairement incertaines, ne pouvant être con
nues qu’après un long-temps. .
Cette dernicre circor.ilancedel’inccrtitude & de
l’ignorance des dettes , à quoi on peut ajouter
les obligations de garanrir, qui peuvent furvenir
longtem ps après ôi au moment qu’on y penfera
le moins , tout cela rend même comme impofll*
bles les preuves de la léiion , en cas de vente de
droits fucceiîifs : au lieu qu’en cas de partage il
11’ell pas beloin de s’informer ni de ces dettes
ni de ces obligations éventuelles de garantir, à
caufe que les Partageants cohéritiers y demeurent
toujours obligés , &C qu’il n’eft queftion que de
partager les biens dont on a connoiilànce.
Ce font toutes ces raifons qui ont fait rejetter la diftin&ion dont il s’agit par la plupart
des Auteurs que nous avons ci-devant indiqués ,
& par la Jurifprudence des Arrêts que ces A u
teurs rapportent, (b)
Pour ce qui eft de ceux qui fe feraient déclarés
pour cette diilin&ion , c’eft Brodeau fur M . Louet,
Lebrun, Rouilèau de Lacom be, & Valin fur la
Rochelle, h quoi nous pouvons ajouter un Arrêt
cité par Henrys & rapporté au journal du Palais
fous la date du 7 Décembre 16 6 6 .
(/>) V o y e z , aux endroits cités, Maynard , Legrand , Papon ,
Dcrroyer fur Bardet, les Annotateurs de Prohet, & fur-tout
Dénifart pour les Arrêts modernes. V o y e z auifi Chenu ,
Centurie 1 ère. Queftion 76 ; Leyeft 14.3 & 1 66 ; Carclan t livr.
5, , chap. 6 , ¿ c . & c .
�Mais a l’égard de Brodeau ( lequel enfeigne la
dijlinclion fous la lettre H de M . Lo u et, fommaire 8 , n°. a , ) il eft hautement condamné &
combattu par Berroyer fur Bardet, livre premier,
chap. 95 , qui ajoute que PArrêt cité par B ro
deau , pour appuyer fa diftncHon, y cil formelle
ment contraire. Et cela éft vrai. C a r c’eit à la fuite
de la citation d’un .Arrêt du 29 Mars i<j80 que
Brodeau fait la diilin&ion dont il s’agit ; or cet
A rrêt, qui déboute un vendeur de droits fucceififs
des lettres de refcifion qu’il avoit prifes, eft don
né par Brodeau lui-même pour avoir été rendu en
tre des Parties qui avoient été inftitués héritiers
chacun pour moitié, & dont l’un avoit vendu fes
droits à l’autre ; & c’eft encore fur ce pied là que
ce même Arrêt elt rapporté par Leveft, dont il
fait l ’arrêt 16 6 e. Comment Brodeau a-t-il donc
pu s’autorifer d’un jugement fouverain qui débou
te un cohéritier de fa demande en refcifion contre
la vente qu’il avoit faite de fes droits héréditaires
a fon cohéritier, pour établir que la refcifion a
lieu contre une telle vente, lorfque le vendeur &
l’acquéreur font cohéritiers ?
Quant a l’A rrêt du 7 Décembre 1 6 6 6 , rappor
té au Journal dif Palais, & cité par H enry*, les
partifans de la diitin&ion que nous combattons
auroient tort d’en argumenter ; parce que cet A r
rêt fut rendu dans la circonftancc particulière d’ un
exécuteur teftamentaire q u i, muni des papiers de
La fucceffion dont feul il connoifloit les forces ,
�avoir pris ceifion des héritiers, fans leur faire part
des lumieres qu’il avoit, & en leur preTentant au
contraire la fucceilion comme peu importante 6c
obérée, ce qui étoit un d ol perionnel : au moyen
de quoi ce fut plutôt ce moyen de d o l que celui
de lé/ion qui détermina le Parlement à admettre
les héritiers au bénéfice de reftitution.
Pour ce qui eft de Lacombe & de V a lin ,ils
n’admettent tous deux la diitin&ion que fur la
foi de Lebrun, qui paroit auifi ctre l’Auteur fa
vori de nos Adveriaires ; ainfi c’eit Lebrun feul
qu’il faut ici confidérer.
* T raité i :s fu c O r cet A u te u r* s’explique en ces termes ; » fi
ceffions , 1'
clw p 1er. n' 57*' » quelqu’un étant majeur renonce a-la fucceilion,
» moyennant un certain prix qu’il reçoit de fes
. « cohéritiers, il n’y a jamais lieu a la reicifion, non
» pas môme quand la renonciation eft faite a une
» iiicceiïion direSe.
» Que f i , a jo u te-t-il , l’affaire fe paife en forme
» de vente ( voici bien notre cas ) régulièrement
» il n y a p a s lieu à la refeifion , quoique la vente
« étant fa ite a des cohéritiers tienne un peu plus
n du partage : parce qu’il eit évident que le ven» deur n’a traité que pour fe décharger des dettes,
» &; de l’événement incertain des affaires de la
» fucceifion ; & c’eit l’objet de toutes les ventes
» de droits fucceffifs, où l’on ne manque pas d ’in» ierer des claufes qui établirent le forfait. L in - *
n certitude de ü événement exclut alors toute f o r t e
» de l é fi o n , & l’on a toujours de juftes raifons
de
�, I7
^
*» de fe’ décharger de l’embarras des affaires d ’une
« fucceffion. »
Tels font les propres mots de Lebrun, deiquels
:il réiulte b i e n évidemment que ion avis n’eit pas,
à beaucoup près, que la reicifion ait lieu en ven
te de droits fucceilifs, par cela ièul quelle feroit
faite entre cohéritiers ; & q u ’ainfi juiques-là <5c Lacombe & Valin & les Intimés & tous les par
afants quelconques de la dijlinclion s’appuyent
mal-à-propos de l’autorité de Lebrun.
■ ’ Il eit vrai qu’immédiatement après les termes cideifus, l’Auteur ajoute ceux-ci. » Il faut diftinguer
» le temps <5c les autres circonilances de la vente des
» droits fucceffifs : car fi, par exemple, un cohéritier
» abfent traite par Procureur avec ceux qui, ayant
» eu une demeure commune avec le défunt, pou» voient être fort inilruits des affaires de la fuc». ceilion, & qu’il leur vende fes droits, fans avoir
n eu communication de l’inventaire que les autres
» ont fait faire , non vifis infpeclifque tabulis ; en.
» ce cas il eft vrai de dire avec la loi que ce ven» deur non tam pacif itur quàm decipitur, & qu’il
» y a lieu à la rellitution , parce qu’on ne peut pas
» ’ comparer un ’tel traité au coup de file t , atten» du que l’incertitude n’eft pas réciproque, les ache» teurs connoiflant beaucoup mieux les affaires de
» la fucceflion, puiiqu’ils en connoiilent au moins
» les effets. Et généralement ( continue Lebrun )
» toutes . les. fo is q u il y a eu du'dol & de la
« fraude de la part des cohéritiers achetants, il y
�,
i v, a
18
» a lieu à la rejlitutioîi en entier: la loi qui nonj> dùm donnant même en ce cas la revendication. »
O r c’eft là , c’eft dans ce dernier pailàge de Lebrun
que les Intimés veulent trouver la diiiinâion dont
il s’a g it, &c le fondement de leur fyftême d’admiifibilite des lettres de refcifion pour léfion, en vente
de droits ilicceiîifs faite à des cohéritiers. Mais il
eft au contraire prouvé par ce paiîàge m êm e, que
pour admettre la reftitution contre une vente de
droits fucceififs, Lebrun ne fe décidé pas d ^ tout
par la circonftance que cette vente feroit faite
avec léfion entre cohéritiers ; il fe décide unique
ment par la circonftance que les cohéritiers ac
quéreurs auraient ufé de dol & de iurprile envers
leur cohéritier vendeur, loit eh ne lui donnant pas
des forces de la fucceiïion les connoiilànces qu’ils en
avoient eux-mêmes, ioit en lui peignant futilement
cette fucceiîion comme obérée , tandis qu’elle étoit
opulente.
...
; «
: C e n’eft donc pas la qualité de cohéritiers, c ’eft
la furprife & le dol perfonnel, qui, fuivant Lebrun,
peuvent donner lieu à la reftitution en entier con
tre une vente de droits Hicceifjfs ; &c ch cela le len-«
timent de Lebrun n’eft pas folitaire , puifquei c’eft
encore celui de Legrand entr’autres, ik que ce doitêtre celui de tout le monde, vu que le dol & la
fraude vicient abfoluqient tous lesa&es qui en fontinfe&és. Mais s’il n’y a ni dol ni fraude dans une
vente de droits fucceififs, quoique faite entre co-.
héritiers, ils faut dire alors avec,tous.les Auteurs
�25\
*
âu
ôf avec Lebrun lui-même, qu’une telle vente cil
inattaquable, quelque léiion qu’on y fuppofe : &
voilà les vrais principes en cette matiere.
Maintenant peut-on dire que dans la vente de
1
9
174.3 ? c^ORt *1 s’ag ic 9 ^ Y cut ^
& fraude de
la part des acquéreurs , cohéritiers de Jeanne Boi£feau , vendereilè ; c les Intimés prouvent-ils ces
vices comme il faudroit néceiTairement qu’ils les
prouvaient ? c’efl: la tout le nœud de la difficulté,
fur lequel nous ne craignons pas de ioutenir la né
gative.
En effet, les Intimés, qui ont bien iènti euxmêmes qu’ils étoient non recevables à attaquer
l’a&e dont il s’agit fans des preuves de dol, ont
cru pouvoir donner pour telles, i°. l’ignorance où
étoit, félon e u x , Jeanne Boiilèau, leur mere c
belle -mere , des forces de la iiicceilion qu’elle ven
dit ; 2°. la qualité qu’avoit Pierre BoiiTeau, un des
cohéritiers acquéreurs, de chef c maître de la
communauté des Boiiîeaux, laquelle profitait,difentils , de la vente; 30. c la circonilance que la mê
me Jeanne BoiiTeau, étant mineure c en bas âge
lors du décès des pere c mere communs, avoit été
fous la tutele ou protutele de Jacques Boiilèau, ion
oncle, ou de Pierre BoiiTeau , ion frere, un des
acquéreurs de Je s droits; 6c qu’ainfi il auroit fallu
que l’on commençât par lui rendre compte avant
de traiter avec elle.
Mais d’abord la prétendue ignorance de Jeanne
Boiiièau des forces de la fucceilion dont il s’agifC 2
6
6
6
6
6
6
�^
<*. . 1 0 ,
foit en 1 7 4 3 n’eft ici qu’une allégation. Jeanne
BoiiTeaü étoit majeure à cette époque, elle étoit
aiïiftée d' un mari m ajeur, lequel étoit maître en
C h iru rgie, par conféquent plus éclairé en général
que fes beau-frere"& belles-iœurs, acquéreurs,
qui étoient de (impies payfans illitérés. Jeanne Boiiièau elle-même avoit reçu une éducation fùpérieure a celle de fes iceurs : elle favoit lire 6c écrire,
6c les autres ne le favoient pas ; elle etoit donc en
état d’avoir plus de connoiilance que ces autres. Le
mari 6c la femme n’auroient donc ignoré les forces
de la fucceiïlon qu’autant qu’ils Tauroient bien voulu,
puiiqu’il ne tenoit qu’à eux de chercher à vaincre leur
ignorance ; 6c c’eft fans doute à quoi ils s’appliquè
rent dans les fix mois entre leur mariage qui eft
du 2 6 Novembre 1 7 4 2 , 6c la vente contentieuie
qui eft du 2 5 M ai 1 7 4 3 ; ils ne traitèrent donc
pas à l’aveugle, 6c fans une parfaite connoiilance
de caufe.
M ais il y a plus, c’cft que quand même cette
connoiilance leur auroit m anqué, on ne peut pas
dire qu’elle ne manquoit pas également a leurs
acquéreurs-; car comment ces derniers ians lettres,
fans fecours, fans inventaire qui eût été fait ? c fans
être guère plus âgés que Jeanne Boiiîeau, leur
fœur , auroient-ils pu connoître mieux qu’elle les
forces d’une fucceiïlon dans laquelle ils n’avoient
que des droits égaux aux fiens, c qui étoit con
fondue dans une communauté exiftante ians parta
ge depuis peut-être plus d’un fiecle ? O r , fuivant
6
6
�42,5
i
f»L i
i>r , i .............
! ‘Cj:
Lebrun lui-même, l’ignorance, ièule d’un vendeur t
de droits fucceiTifs n’eft pas une preuve de-doly*
ni par coriféquent un moyen de relHtimon contre ;
la vente faite entre cohéritiers, lorique cette igno-v.
rance eit commune mux ;cohéritiersr acquéreurSii r; • :>
En fécond lieu, que Pierre Boiiîèau foit qwjalb..]
fié de maître delà communauté p arfaite de 1 7 4 3 , 0
cela ne le rendoit pas plus lavant que Jeanne , ia
fœ ur,dans les affaires & dans les forces, de cette
communauté. Cette qualité de-chef de la com m u-A
nauté ne fut même qu’inftantanée fur la tête de
Pierre Boiïfeau: 6c pendant, fa courte durée Pierre ,
BoifTeau n’eut certainement ni le temps ni les
moyens d’apprendre a tromper ,1a.fœur , au. fujet;
des droits de cette derniere , dans la, fucçeifion de.-L
leur pere commun , 6c par contre-coup dans la com-"
munauté.
. . !
. r
Le plus fouvent un chef & maître' de commu
nauté n’en connoît pas mieux fétat i6c l’importance
que les fimples communs ; .iès fondions mêmes ¡ne .
font pas de nature à ljinilruire davantage. Elles fe •
•
bornent * a une fimple adminiftration des ’fruits ' * Cout Je Bout;
6c revenus, 6c a pouvoir convenir 6c être convenu &7c'cVmmenfat*
lans procuration de fescom m uns pour les avions rcd’Autou**
perfonnelles 6c polTèfîoires de la communauté, 6c*
non pour les a&ions réelles ni même pour, les per
fonnelles qui concerneroient les immeubles,, telles que l’adion de partage, de refcifion des contrats,
de retrait lignager 6c autres femblables.
, !>
O r l’acquifition de droits fucceiTifs dont il
�s’agifïoit parVaQe.de 17 4 3 ,.jconcernoit des imnieâblëisr aiiiîi-bien^qtTe'deS'meutiles', & cet a&e'
dçvoit avoir-' pour ■Jeanne BoiiTeau , fi non les
privilèges , du moins les effets d’un partage. Ce
n’étoit donc pas précifémenr, comme chef de la
communauté,'qüe' Pierrë^Boiiîcàu pouVoit ftipuler dans cet a&e : àuffi-n’y* flipnla-t-il pas feul ,
& uniquement en-cette qualité ; Tes deux fœurs,
femmes Duret ôc BoiiTeau, y ftipulerent comme
lu i , fous l’affiitance de leurs maris ; <5c tous ,
fans en excepter Jeanne Boifîèau elle-même, n’y
traitèrent au fonds & quanta la propriété, que
comme cohéritiers de Jean BoiiTeau , leur pere.
C a r'fi Pierre Boifleau y prend la qualité de chef
& m aître de la communauté, c’eft feulement pour
dire.que C?eft cri »'cette- qualité qu’il payoit les .
fix-;cents! livres qui formèrent le prix direft de
la vente , afin que le revenu de la portion d’hé
rédité vendue demeurât dans la communauté.
En.;troifiem e lieu enfin, quant au compte
de- turele ou protutcle que les Intimés préten
dent que les acquéreurs auroient dû rendre à
Jeanne BoiiTeau avant de pouvoir acheter fes
, droits , c’eft une obje&ion fans fondement. Aui,u'cun des acquéreurs, pas même Pierre BoiiTeau,
n’avoient e tc , ni pu être tuteurs ou protuteurs
de Jeanne BoiiTeau , leur feeur ; tous ces enfants
de Jean BoiiTeau avoient été laifles mineurs par
leurs perc & m ere, par conféquent hors d’ctac
d’être les tuteurs les uns des autres.
�a3
C ela eÎl fi vrai que Reine & Catherine B o î£
feau fe marièrent en 1 7 3 7 & 17 4 .0 , l’une fous
l’autorité de Jacques Boiiîèau , qualifié de fon
curateur, choiii par elle , ôc l’autre fous celle
d’un fieur Jean M eilh eu rat, qualifié auiîi de ion
curateur. E t à l’égard de Jeanne BoiJJcau ellemême , elle fe maria en 17 4 .2 , fous l’autorité
du même fieur Meilheurat ' quoiqu’elle fiit ma
jeure de coutume':& de droit , âinil qu’il cil; .dit
par fon contrat de rnariage. Jamais' Pierre Bojffeau n’avoit donc;eu aucune autorité fur la fœur
vendereilè ; jamais il n ’avoit géré ni adminiftré
fes biens , coniidéirés'én particulier. Jeanne
feau n’avoit pas même proprement|'Jde biens p^i“ticuliers ,: elle "n’avoit que des ïro u s lieréÜitaiijçp
qui étoient confondus & indivis avec ceux de
fon frere & de les fœurs ; ôt tous çcs cohérij
tiers demeurants enfemble dans“ la ‘rnaifo^ pater
nelle avoient ^cré
adminiilr-é'ei^cprhÂûql*
comme cela fe pratique dans ‘ lés‘ villages. fl l n’ é*
toit donc pas quellion d’aiicun compte de tutele ,
pronuele <ou curatelle^ . qiic* les frere |&t" fours
de Jeanne B b iffèauyduffrn t^lui rendre ayant;
d’acheter les*''droits. X our ce a quoi on^poüyok
a
i l - ■'
.■ 11' i.
1 il 4-j /O.T jIj . r* » •
etre oblige envers elle c.ccoit de.lui faire-rajion de
quelques joiiiifances pour Tdjportion héréditaire
qu’ellê' cédoit1; or c’eit ce qu^ori* fip , * & T a & e .
de 174,3 attefte clll,° n H1*
V çÇ .^ g ard une,
fomnïe 2 5 6 livret 5 ibis. ÈetT. acle j1 , çonfiderq*
comme vente de ‘drôït^iitcceîliisJ; h’e ïï donc pas*
1
�24
.
fufceptible d’ètre attaqué ious aucun point de
vùe / ‘ parce qu’il ncft pas poiïible d ’y trouver
'lé moindre d o l, même préfumé.
: - f• !
>
,\
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f
y
I;.
n \
“ .
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'!•
M ais quel degré’ de force n’acquiert pas ce
même a 61e , quand on fe rappelle la difpofition
qù’avoit fait Jacques Boiflèau , oncle, commun
■!acsrParties , & rquahdr on fonge quej la vente
“ de droits fucceififs, *dontt eft queftion , ne fut
;faiie par Jeanne BoiiTeaü que pour remplir To’.bligatîori que cet onclef lui. avoit impoiée ■, &
c'e fut l’exécution de, la condition J im qua
hàïi . ’.à*une libéralité ‘ doht Jeanne BoiiÎèau proCom me il eft libre à tout donateur d’impofer ’à fa libéralité telle condition licite.,qu’il ,lui
plâît j il eft également libre au donataire ¿ ’accep
te^ oti JHe' rerufer le d<pn : mais il ne lui eft r pas
trbre'Mc^ lé dégager de la condition qui l'accom
pagne , pour prendre, comme on dit,, le bénéfice fans les charges: <Sç il'lu i feroit encore moins
l * i f; ’ H
¿y i • A t . l
!•••
7* . i
i
* t
«
;
, .
lib ïe, après avoir accepte le don ,oc execure la
¿h argc,‘de revenir enluiteiur les traces premiè
res , ¿ ¿ ’ tic vouloir rétra&er cette exécution de
la ; dliarpe, en-abandonnant le profit du don. Le.
dôruiairc , r difons-nous, nauroir pas. cet te liberts'/îp^fcc que A’ex^cution de.. la charge faite de
déilciii' fo rm é, 'cft-com nic la confommation du
' J
:
choix
�choix qu’il avoit auparavant d’accepter ou àe
refufer. O r dès qu’un majeur a volontairement
fait un choix entre deux alternatives qui lui étoienc
pro^oiées , il ne peut plus en faire un nouveau,
6c tout eit par-là rendu irrévocable. N ous croyons
ces principes à l’abri de toute contradi6Kon.
En cet érat, Jeanne Boiilèau, d’après les con
trats de mariage de 1 7 3 7 & 17 4 0 , pouvoit
choifir entre ces deux partis r ou d’exercer ies
droits paternels, en prenant feulement deux cents
livres que Jacques BoiiTeau , l'on oncle , lui donnoit en ce cas; ou de vendre pour fix cents-liv.
•ces mêmes droits paternels , en prenant alors
pareille fomme de fix cents liv re s, dont fou
oncle la gratifioit.
O r Jeanne Boiilèau , majeure depuis près d’un
a n , 6c mariée depuis fix mois, fe décida pour le
- dernier parti par l’ade de 17 4 3 , dont eft queftion.
Elle y déclara qu’elle vendoit pour -fix
cents livres fes droits paternels , & cela pour
remplir la condition à elleimpofée par les contrats
de mariage de fes fœurs Reine & Catherine ;
contrats par lefquels , encore un coup , Jacques
Boiilèau avoit donné à elle , Jeanne BoiiTeau ,
iix cents livres , au cas qu’elle vendit fes droits,
' ou deux cents livres, ii elle ne les vendoit pas.
Cette vente étoit donc d’une part une accepta
tion des fix cents liv re s, provenantes de la libé
ralité de l’oncle , & qui eiTc&ivement ont été
payées à Jeanne BoiiTeau , indépendamment de
D
�t**'
V'“^ ■
y*
10
toutes les fommes ayant formé le prix de la
ceifio n , & confinantes dans pareille fomme de
600 livres pour prix principal , dans 1^ 6 liv.
^ fols pour les jouiilànces , &ç dans 18 livres
d’étrennes. Cette vente étoit d’antre part l’exécu
tion formelle de la charge appofée aux fix cents
livres de libéralité de l’oncle , acceptées & tou
chées par Jeanne BoiiTeau, de fon aven , au moins
tacite. E t enfin cette vente confommoit le choix
qu’avoit eu jufques-là Jeanne Boiiîèau de fe ré
duire à deux cents livres pour les libéralités de
ion o n cle, ou de prendre à ce titre fix cents
livres. Il ne lui étoit donc plus poifible , & en
core moins à fa fille, après elle, de revenir con
tre un a&e, irréfragable fous tant d’afpe£ts.
Les Intimés prétendent aujourd’hui que Jean*
ne Boiiîèau fut également trompée dans l’a â e
confidéré comme exécutif des conditions impofées a la libéralité de Jacques Boiiîèau , parce
q u e , félon eux , les fix cents livres de libéralité,
jointes au prix de la vente, n’avoient aucune
proportion avec la valeur des droits vendus ;
que d’un autre côté, lors de l’a&e de vente, on
ne fit point connoître à Jeanne BoiiTeau & à
fon mari les contrats de mariage qui conrenoient
les libéralités de l’oncle ; & enfin les Intimés pré
tendent qu’en tout cas.ils dcvroient aujourd’hui
en être quittes pour faire raifon deccs libéralités.’
Mais ces derniers retranchements de nos A dvcrfaires font aifés à forcer.
\
�^*9
2.7
^
l°. L a libéralité de Toncle étoit, comme on la
déjà dit, de fix cents livres pour Jeanne Boiilàau
en vendant fes droits paternels, &c de deux cents
livres feulement en ne les vendant pas- Ainfi c’étoit
quatre cents livres de plus pour elle en vendant :
au moyen de quoi on peut donner cette fomme
de 400 livres comme, étant entrée dans le prix de
la vente , puiique ne vendant pas, Jeanne Boiiîèaii
ne l’auroit pas eue ni pu l’avoir a aucun titre,
ion oncle, donateur, ayant fait une inftiturion contraâuelle de toüs fes biens, &c ne devant pas de lé
gitime à, fes nieces. Mais à cette iomme de 4 0 0 J r
-il faut joindre les 600 liv. du prix dired de là venf
te, les 1^ 6 liv.
iols pour les jouiiTances
lek
18 liv. d’étrennes , le tout payé comptant au mo
ment de Fa£te, lequel en contient quittance. Et
■toutes ces fommes réunies forment celle de 12.74
liv. 5 fols, qui fut en conféquence le prix effectif
de la vente contentieuie.
. O r quand la léfion feroit ici un moyen , ce qui
n’eft pas, nonobftant que la vente ait été faite en
tre cohéritiers ( car on a vu que dans cc cas la mê
me (Scluivant les vrais principes,ce n’eft point la
léfion mais le dol qui rend les ventes de droits
fucceffits reicindables ; ) Jeanne Boifleau auroitelle donc pu fe flatter de tirer plus de douze cents
ioixante-quatorzc livres cinq fols de fes droits pa
ternels confondus dans une communauté dont il
lui auroit fallu payer les dettes a proportion aufîibien que les dettes particulières de ion pore ? non,,
D z
�a8
fans doute , jamais les droits de Jeanne Boiilèau
n’auroient pu s’étendre aufii loin ; & nous n ’en vouIons d’autre preuve que neuf ans d’approbation donnee'par elle & par ion mari à l’ade de 1 7 4 3 , que
ia fille &i ion gendre ont cru , mais vainement, pou
voir attaquer en 17 7 0 & au bout de 27 ans de date?
a°. Dire que lors de la vente de 17 4 3 on nç
fit point connoître a Jeanne Boiiîeau &: à'i'on'mari
les contrats de mariage qui contenoient la libé
ralité de l’oncle , c’eil aller contre la teneur
de l’a&e ; le mari & la femme vendeurs y difent
eux-mêmes que la vente qu’ils font eft pour rem
plir la condition énoncée aux, contrats'de mariage
de Reine & Catherine Boijfeau ( ce iont les con
trats dont il s’agit ) & de laquelle condition défunt
Ja cq ues Boijfeau &f i fem m e ont chargé elle J e a n ne Boijfeau venderejje. M ais comment ces mots
auroient-ils pu fe trouver dans l’acte de vente,
fi effectivement les vendeurs n’euflèiit pas connu
les contrats de mariage qui contiennent la con
dition qu’ils déclarent accomplir? dira-t-on qu’ils
furent trompés & n’apperçurent point cette phrafe dans Ta£te ? mais outre que la recette effective
& poftéricure, par eux faite des fix cents livres
du chef de l’oncle , détruiroic cette allégation,
c’efi: qu’elle n’eft pas même vraifcmblable d’après
le fait certain & prouvé par l’aile même que
Jeanne Boiilèau & fon mari étoient les feules tic
toutes les Parties contractantes qui fuiTent lire
ôc écrire.
�1
29
3°' Enfin prétendre
qu’en tout cas les Intimés
devraient aujourd’h u i .en être :quittes ;pour-ren
dre' le profit qu.’ilsronr; ‘tiré .déjlajJ.ibcralité. jdjC
l’oncic, c’eft heurter^de front lèsjprincipçs’fles, plu§
confiants. On T a :déja- .dit* l’â& ed e 17 4 3 fi.it,,1a
confommation»d’:un choix, entre den;x^alteniaùyes.
O r ,- s ’il cft virai xtaidire. de.-toûsj;les,!contrats $ $
général y que libres, d an seu r fQrm.atjo'ny ils;d^yiigxi7
nent tôrcésdans leurexiécuticin', çela.eil cncore.pjug
vrai des a&es qui contiennent quelque çhoixjentre
deux partis tons;deux-lueratifsb Si^tpt-î q.i)e:le;ichoj?:
de l’un .de ces deux : .partis; j^par; p^fér-a^Qç:)4
l’autre;- eibfait en:.vm ajpnié>?lLn’yç a fJpJ.tf£ j jy ^ f c v e n ir p a r c e ', qüei e t fer oit; çhoifir. dé'ppuveàuîae
que la raifon , les loijc .& ila Jurifpr^dencpj ne
permettent, pas .de -fàirç. :(<j)rioiBLcî
2;;01
D ’apres.tout xc. qui vi^nt
ilç f i biçtl
-inutile fans doute d’oÉferveri q^CrJ^es Jîttifljéi oéjc
pouffé l’exces de leurs prétentions jüfqu’ci. detft ail
i e r le partage par tiers dans
.cpmçiùn^uté des
•BoiiTeaux ;i quoique Jeanne Boiffçau^ du chef de
'laquelle ils agiilent, ne;futj quiçj&cipj^icme des
enfants de Jean Bdiileau, lequel jnîayçi^rtoujtau
plus q u ’un tiers dans cette communauté, ce qui
n’auroit fait qu’un quinzième pour l$s Intin.iés^Il eft
égalem ent inutile 'd’ob.tèrver. quç^£,cs;,^dy:er(àirçs
.....
"
11
. '
.«
.
f.
'
...........
' i ■— r r r » . ■ i ■■■ ; '
'
(c) V oy dz l1 Arrêt du Parlement dé R6,ijen, du r a ï Juillçc
1665 , rapporté par Bafnage , fur la Coutume de Normandie ,
art. 337. La loi ao , ff. de opt. légat. & la note de G o d e -
�ont demandé que fur*la même communauté, &
a^anf partagé, il fut prélevé à leur-profit- fix cents
livres qiîe Benoîte D egüet, leur aïeule, avoir
apporté en dot à Jean Ëoiileau; quoique les me*
mes-cinq enfants de cette BenoîtefDeguet & de
Jean Boiiïèaiïj qui* tous exiftent encore par eux
fcn p a r d e ^ la ’poftérité',» âiiroient aujourd’hui dans
x-ès fix^ cents livres de dot un droit .égal a celui des
Intim és,rce qui réduiroit leur part a un cinquiè
m e1 faifant 12 0 liv, quoique d’un autre côté ces
Îix cents livres d^ dotJfuilènr entrées & -fe fuilènt
-corïfcridèieS[ anciennement dans la ■communauté
'dèsVBoiïreâiiX,'(fuivant l,iilage''de.;cètte.commurilairté5, âttëfté pa'r Jacques kBoiiIeau> dans le contrat'de-m ariage de 17 4 0 ;ôc enfin quoique dans
tous les cas l’a&ion^én- reftitution de^la doti de
‘Bénqîfetoegiie"t Jàuroit frappa contre la fuccelïion
^e" J'èân-'Bmiîèaü1,0 ion mari'J: & par coniéquer.t
ffc feroit perdùef par la voie de la conju/ion entre
leurs tint} enfants, qui ayant été héritiers de leur
:perfe & de léur mere ; fé’feroient trouvés en mê
me 'temps créanciers 6c débiteurs de-cette dot par
'égàlë'pârtion, ce qui en opéroit l’extin&ion totale. '
Nous ne ferons point, difons-nous, toutes ces
-obfervations fur Texorbitance des demandes des
Intimés [ confidérées du côté de leur étendue , parce
que nous nous flattons d’avoir démontré que ces
'demandes coniidérées en elles-mêmes nefauroient
être accueillies, & que les Intimés y font abfolument non recevablcs.
�31
,
***
Mais nous terminerons ce Mémoire par une confidération tirée de ce quil s’agit ici d’une com
munauté ; 6c nous fupplicrons en coniequence la
Cour de vouloir bien faire attention , en jugeant
cette affaire, que fous ce point de vue elle intéreffe
fingulierement le public des Provinces du Bourbonnois Ôc du N ivernois, 6c fur-tout le peuple culti
vateur qui en habite les Villages.
En effet, depuis qu’il exifte dans ces Provinces
des communautés de propriété 6c de collaboralio n , telle qu’eft ici celle des BoiiTeaux , les mem
bres de ces communautés qui s’en ,iont ieparés par
m ariage, incompatibilité ou autrement, ont tou
jours traité à prix d’argent de leurs droits avec
leurs copropriétaires 6c perfonniers, fans deman
der le partage de la communauté. Tous iè font con
tentés de fommes pécuniaires ou de quelques fonds
qu’on leur a abandonnés, pour leur part afférante
amiablement fixée entr’eux 6c leurs perfonniers
refîants. En un mot les ventes de droits fucceiTifs
<Sc communs font une chofe d’ufage, 6c pour ainii
dire, de régie dans les communautés de la nature
de celle dont/il s’agit : 6c il cil inoui jufqu’apréfent
qu’aucun des communs émigrants iè îoit jamais
plaint d’avoir ainfi vendu fes droits, 6c ait pris des
lettres de rcicifion pour obtenir de ia communauté
. originaire un. partage auquel il avoit renoncé en
vendant.
Si donc les prétentions a&uelles des Intimés étoient
adoptées , l’Arrêt à intervenir feroit probablement
�le fignal d’une foule de demandes fem blables à
celles de ces A d v erfaires. Tous ceux qui depuis
moins' de trente ans font fortis avec une fimple
fomme de deniers , de leur communauté originaire
pour entrer par mariage ou autrement dans des
communautés adoptives, ou pour vivre en leur par
ticulier , ‘pourroient , comme les Intimes , entieprendre de fe faire reftituer contre les traités paffés
avec leurs anciens communs ; demander aux chefs
actuels des communautés d’où ils feroient fortis,
des partages, que la confufion fucceffive des biens
& des dettes rendroient impraticables ; & porter
ainfi le trouble , la défolation & la ruine dans une
foule de familles qui né fe maintiennent ou ne font
fleurir l’agriculture que parce que leurs biens font
communs ainfi que leurs travaux &c leurs charges.
: O r l a ’C o u r pourroit-elle rendre un Arrêt qui
feroit dans le cas de favorifer, d’une part, la dangereufe & oifive cupidité , & d’accabler d’autre part
l’utile & laborieufe induftrie? c’eft ce qu’il n’eft pas
permis d’appréhender de fa fageffe & de fon amour
pour le bien public.
Monf ieur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. R E Ç O L E N E
‘
A
C L E R M O N T
Avocat.
D a r t i s , Proc.
- FE R R A N D ,
De l'imprimerie de Pie r r e i V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a i n se
du R o i, Rue S. Genès , près 1 ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mouillevois, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
parsonniers
partage
généalogie
ventes
indivision
successions
droit coutumier
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Mouillevois, Laboureur, chef et maître de la communauté ou association dite des Boisseaux. Et encore pour Pierre Boisseau, Marie Boisseau, Pierre Duret et leurs Conforts, copropriétaires et personniers de ladite communauté des Boisseaux ; tous Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Bourbonnois. Contre le sieur Perreuil et sa femme, cette derniere se prétendant copropriétaire de la susdite communauté, du chef de Jeanne Boisseau, fa mere, et de Jean Boisseau, son aïeul, Intimés.
Table Godemel : Partage : 2. la demande en partage d’une de ces communautés, ou sociétés de famille, établie en Bourbonnais, peut-elle être repoussée par le fait que l’auteur du demandeur aurait vendu ses droits, moyennant un prix, par suite de l’obligation qui lui aurait été imposée dans un acte de libéralité antérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1707-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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communautés familiales
Droit coutumier
généalogie
indivision
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
parsonniers
partage
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52905/BCU_Factums_G0228.pdf
1521372397ff7d3e545ea59ddd420dca
PDF Text
Text
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S Sfc
■ •n J* ' n»
EMOIRE
P O U R M effire E d o u a r d P O T R E L O T
D E G R I L L O N , Ecuyer , ancien Capitainede Carabiniers, Chevalier tde l’Ordre Militaire"
de faint Louis, & Seigneur du Pleffis, Montécot,
Fremouzet, & en partie de la Verchére , la
Courvée & Moncharlon, Intimé.
C O N T R E Meffire. D e n i s - R o b e r t
B R U N A U , Ecuyer,Seigneur de Champlevrier,
en partie de la Verchére,& Baron de Vury y
& J e a n G O D A R D , Appellants.
’E ft une chofe bien humiliante pour l’humanite q u e d e v o ir deux perfonnes fe
^
préfenter au Tribunal de la Ju ftice avec
des prétentions entièrement oppofées, &
en implorer a l’envi les fuffrages , comme fi le bon
droit pouvoir etre tout à la fois des deux- côtés. L ’in
térêt auroit-il donc véritablement un empire affez
A
Q u estio n
intéreHànte.
�abfolu ilir le cœur de l’homme pour fervir toujours
d’écueil à fa raifon , & lui faiciner les yeux au point
de l’empêcher de découvrir,la vérité)? Comme on
ne peut pas ienfément fe le perfuàder , ril faut du
moins indulgemment le fuppofer, pour n’être pas
choqué de la démarche de l’une ou de l’autre.
Celle du iîeur de Grillon dans cette circonftance
a poiir objet un droit trop inconteitable & trop con
nu pour n’en pas'fentir l’équite, & ne pas efpérer
que la Cour daignera l’accueillir.
Il réclame une dire&e qu’il porte én'fief du Roi
à caufè de la Tour Quarrée 'de funt Pierre, & qui
par cette raifon eft non feulement Seigneuriale,
mais noble au premier chef, la foi & 'hommage en
étant dus immédiatement au pied du Trône même.
Une dire&e qui eft aufii imprefcriptible que les
terriers de la Couronne, pour chaque mutation de
laquelle il eft dû a Sa Majefté un droit de quint,
ui eft: le quart du prix de la vente, de laquelle le
Loi, en qualité de Seigneur fuzerain, eft le défenleur né , & a la confervation de laquelle, a titre de
Souverain , il rie peut refufer d’accorder fa protec
tion , fans foufïiir qu’on donne atteinte aux droits
de ia Couronne. f ^
Une directe d’ailleurs attife dans l’etendue d’une
coutume, qui, loin d’admettre la preicription des
redevances leigneurialcs, en prononce au contrairel’impreicriptibilité on ne peut pas plus formelle
ment: redevance au fur plus établie fur une recorinoiiTance géminée & en bonne forme, fortifiée en
S
�?v
Ja2>
• ,
3
outre d’une Sentence rendue en 17 2 .9 , & fume de
deiïervUlement juiqu’en l7 ^ 6 J incluiivement.
"Il n’y avoir pas lieu'de préfumer qu’une pfeilarion de cette nature, fondée fur un titre aüiïi régu
lier , dût éprouver des difficultés, cependant ces
avantages n’ont pas été capables dé l ’en garantir. *
Le iieur de Grillon ayant voulü.ie procurer le
paiement des arrérages qui en étoient échus , invita
le fieur Brunau, & différents Particuliers qui la devoient foiidairement avec lu i , a en faire l’acquitte
ment ; mais de quelque honnêteté'qu’on accômpagnat cette démarche , le fieur Brunau non feulement
ne fe rendit point à l’invitation , mais il eut encore
le foin d’empêcher que fes codébiteurs ne s’approchaifent comme ils étoient difpofés à le faire.
Le fieur de -Grillon, inftruit de ce qui fe paiïoi't7,
&; voyant qu’on le réduifoit à la néceflité d’une diicuifion , voulut au moins dans cette extrémité, pat
une fuite de bons procédés, s’épargner le déiagrément d’attaquer dire&emerçt 1^ iïeur'Brunau : il di
rigea en Gonféquencè fa demande contre Jean G o
dard , habitant de la Verchérc ,"Fun des cotenanci ers du fieur Brunau
le fit aifigner le 1 5 Jan
vier 17 7 0 pardevant M . le Lieutenant Général de
S. P ie r r e , a l'effet d’être condamné a paybr ïolidair
rement les arrérages de la diré&e dont, il s’agit *
fauf ion recours contre fes codébiteurs ; '& il
conclut d’ailleurs aux intérêts, de la iomme à la
quelle ces arrérages pourvoient monter , & aux
depens.
■ A i
.
J
�4
Godard fit déponcer cette demande tant au
fieur Bninaù qu’aux autres pôflèiTeurs des hérita
ges âiTujettis à lardirede qu’ôn lui demandoit, les
iomma d’y répondre & le garantir des pouriuites
du fieur de Grillon pour les parts & portions qui
les regardoient, & leur déclara que , à défaut par
eiix de le faire , il les rendoit î-efponfables des con
damnations qui feraient prononcées contre lui à cet
égard ; après quoi il fit fignifier cette dénonciation
au fieur de Grillon , qui ne penfant pas que cette ac
tion l’intéreflat, ^comme en effet elle ne le regardoit
pas ,, fe borna à fuivre le jugement de celle qu’il
avoit formée fùivant le droit qu’il en avoit contre
ce particulier feul pour le paiement iolidaire de la
preltation qui lui etoit due , &c l’obtint a la vérité
par défaut’ le 28 Janvier 17 7 2 .
Le fieur Brunau l’ayant appris ie pourvut par
requête, 6c demanda a être reçu tiers oppolant à ce
jugement ; il l’attaqua fur le fondement prétendu
cjuc le titre fur lequel on avoit établi la demande
etoit preicrit ; mais le fieur de Grillon ayant am
plement réfuté ce m oyen, *& juftifié pleinement
de la féodalité de la redevance dont il s’agit, lé
Défenièur du fieur Brunau ne crut pas pouvoir confciencieufement l’engager par ion miniftere dans
d’autres frais en défendant plus long-temps une
caufe fi évidemment mauvaife, qu’il en regardoit
la perte comme aiîurée ; il lui conieilla fans doute
de s’accommoder , &c ne l’ayant pas, fuivant toute
apparence, trouvédifpofé a le faire, ilerut qu’il etoit
�plus convenable d’abandonner une Partie obiKnee
dans ion tort, que de faire violence a fa iincérité,
& de parler contre ion propre fentiment pour la
défendre : conduite bien louable ailurément.
Dans ces entrefaites le iieur de Grillon ayant
pourluivi l’inftance, obtint un jugement qui débouta
le fieur Brunau de ion oppofition , & le condamna
en outre envers Godard au rembourièment des por
tions qui pouvoient le regarder.
C ’eltfur le bien ou mal jugé de cette Sentence
dont le fieur Brunau &c Godard font appellants
que la Cour a a prononcer.
Ils ont oie le promettre de la faire réformer iur
le fondement prétendu :
i°. Que le jugement dont ils ont appelle étoic
irrégulier en ce qu’il auroit du comprendre ledit
fieur Brunau ainfi que Godard.
x°. Que la dire&e, que ce jugement a pour ob
jet, n’appartient point au fieur de Grillon ,
qu’il
eft fans qualité pour y prétendre.
3 0. Qu’il n’y a pas de preuve que les héritages
compris dans la reconnoiilance dont il a donné co
pie ioient les mêmes que ceux fur lefqucls il veut
exiger la redevance.
*>4°’ Qu’une reconnoiiîànce d’une date auiTi éloi
gnée, &c qui n’a point été fuivie de paiement, n’a
jamais fait un titre ; que c’eft: une maxime certaine
que les reconnoiiîances ne font pas un titre.
<j°. Que quand cette reconnoiilance pourroit
faire un titre, il icroit toujours anéanti par la pre£
�6
cription centenaire, qui par une loi générale eil une,
6c fait le plus grand droit poiTible.
6°. Que la reconnoiilance dont il s’agit n’eft point
en forme , 6c que le demandeur a fi peu ’fatisfait à
la loi qui veut que tout demandeur établiile fa de
mande , que l’on ieroit tenté de croire que,la conteilation ne doit fon exiftence qu’à une machination.
7°. Que le fieur de Grillon n’a pas le pouvoir
d’exiger les arrérages de la direâe que cette reconnoiilànce porte ; la ceffion dont il juftifie , en la
fuppofant valide , ne lui en attribuant pas le droit.
£ t enfin la prefcription, comme un moyen qui
couronne tous les autres.
Tels font les moyens qiuls ont prctexté pour co
lorer leur refus de quelque apparence de raifon : on
va les fuivre dans la route qu’ils fe font frayée, pour
mettre la Cour en'état d’apprécier ces motifs , 6c
les porter a leur juile valeur.
i°. Le jugement qu’on attaque d’irrégularitc
n’eil infedé d’aucun vice. On feroit au contraire
dans le cas de lui en reprocher, 's’il eut été rendu
autrement. Le fieur de Grillon s’étant adreiTé a
Godard feul pour l’entier paiement de la direftc
iolidaire qu’il lui a demandée, 6c ayant conclu
a ce qu’il y fut condamné, fauf fon recours contre
ies cotenanciers, n’a pas dû prendre foin de faire
prononcer fur les dénonciations faites par Godard :
c’étoit a ce dernier a y faire llatuer, s’il le jugeoit à propos. L ’objet du fieur de Grillon fc
bornoit a fuivre fa demande telle qu’il l’avoit di-
�rigéc : il l’a fait, & Godard n’y ayant pas oppofé de raiion qui fut capable d’empêcher fa con
damnation , le jugement de St. Pierre en a ad
jugé les fins fimplement.
. Sur quel autre principe pouvoit-on fe détermi
ner ? le fieur de G rillon, qui eft demandeur, eft la
feule Partie.qui pourfuive le jugement, qui fe préfente pour le faire rendre : pouvoit-il avoir d’autre
point de vue que d’obtenir ce qu’il avoit deman
dé ? étoit-ce à lui à réquérir le Juge de prononcer
en même temps iur une adtion formée par un au
tre ? depuis quand eft-ce qu’une des Parties effc
obligée dans le cours d’une inftance, ou au mo
ment de fa décifion, de prendre foin des inté
rêts de l’autre , de faire valoir pour elle les droits
qu’elle a à exercer contre d’autres perionnes ? cela
ne s’eft ailùrément jamais vu.
Or fi le fieur de Grillon ne devoit rien ré
quérir de plus que le contenu en fa demande,
6c fi les Juges ne devoient lui accorder davanta
ge , il s’enfuit que ce jugement, loin d’être irré
gulier, eft donc dans la meilleure forme poifible,
& il n’y a pas le moindre fujet pour le fieur
Brunau ni pour Godard de s’en plaindre, ni
de l’attaquer.
'1°. ¡Mais la dire&e que ce jugement a pour
objet n’appartient point au fieur de Grillon : il eft
fins qualité pour y prétendre.
Si ce reproche étoit fondé, il y auroit tout a
la fois bien de l’injuilice, de la témérité & de
�8
-►
%
l’indifcrétion dans la démarche du fieur de G ril
lon : demander une chofe fur laquelle on n’a aucundroit légitime , &c intorpofer l’autorité de la juitice
pour fe la procurer, c’eil la un projet qu’aucun
homme , on ne dit pas tant foit peu équitable,
mais le moindrement fenfé, ne forma jamais.
Les droits du fieur de Grillon fur cette dire&e
font auifi réels 6c iolidement établis que l’obje&ion du fieur Brunau à fon égard eft fabuleufe
6c mal-adroitement fuppofée^
La dire&e dont il s’agit, avec autres qui font
aififes ‘fur les Villages de la Corvée 6c de Moncharlon ont formé de tous les temps une dépendance
de la Seigneurie du Pleifis 6c Montécot, qui releve pour ces parties du R o i , comme on l’a dit,
pour d’autres du Duché de N evers, 6c pour le
iurplus de la Baronnie de Ternant.
Sur la fin du fiecle pafîe, Charles-Henri Duruel, qui tenoit cette terre de les Ancêtres, étant
déccdé, 6c ayant laiile fes affaires fort dérangées,
Anne-Marie Paris, fa veuve, qui parmi les créan
ciers de cette fucceflion comptait Marie Quartier,
femme féparée de bien de Nazaire Girard, dont
elle étoit vivement pourfuivie pour le paiement
de différentes fommes, n’ayant pas d’autre refiource pour s’en débarraflèr , convint par une
trania&ion qu’elle pafTa avec elle le 18 Août 1 688,
par laquelle elles fixèrent a une iomme de douze
cent livres les créances dont on vient de parler,
de lui remettre en paiement, julqu’a concurrence
�de cette iomme, des directes, du nombre deiquelies
feroit celle qui fait l’objet de la conteftation avec
une autre qui ne regarde ni le fieur Brunau, ni, Godard ; 6c il fut dit par cet arrangement qu’on
s’en rapporteroit, pour les évaluer, au fieur D echamp, Curé de Préporché, ami commun des
Parties.
Quoique cet a&ene format qu’un iimple projet,
il flit néanmoins incontinent après, en conformité
de r e n g a g e m e n t qu’il portoit, donné par la dame
Duruel à Marie Quartier des dire&es pour les
d o u z e cents livres, comme on en étoit convenu,
& entre autres celle dont il s’agit ; &: il paroît
effe&ivement que ce fut le fieur Dechamp qui en
fit l’eftimation, 6c qu’au lieu de pailèr un fécond
a&e pour confommer ce traité, 6c en aiîùrer la
validité, on le contenta d’attacher à chacune des
reconnoiiïànces qui établiiloient ces dire&es un écrit
de la main du fieur Dechamp , figné de lu i, qui
en contenoit l’évaluation, 6c de les remettre à
Marie Quartier, qui en perçut dès-lors les redevan
ces , dont la jouiilance a paffé depuis à la demoifelle G irard, fa niece, 6c enfuite au fieur G i
rard de C h eugn y, fon petit neveu , 6c à la dame
M ichel, fa veuve, qui les ont reçues depuis juA
qu’en mil fept cent trente-cinq inclufivement dans
l’habitation de leur bien de Satenot, qui cil à
line diftance de la Paroille de C h id c, dans la
quelle font compris les Villages de la Verchcrc,
la Corvée 6c Moncharlon, à peu près égale à celle
�IO
du Château du Pleiïis, où elles étolent payables
& portables.
Comme ce traité étoit plutôt une promeiTe de
céder qu’une ceilion pofitive, le fieur de Grillon,
qui s’étoit periuadé avec raifon qu’un aâe de cette
nature n’avoit pas pu dépouiller réellement les Sei
gneurs du Pleiïis, Tes prédéceiTeurs, & qu’il ne l’étoit
pas lui-même de la propriété de ces redevances, s’é
tant décidé a en faire la répétition, crut, avant de re
courir aux voies de la Juftice pour s’en procurer
le retour, devoir employer celles de l’honnêteté
& des déférences ; & ayant fait à la dame de
Cheugny, dont on vient de parler, part de fes
diipofitions a cet égard & des raiions qu’il avoit
pour les juftifîer, cette dame, qui prévit qu’elle ne
gagneroit rien a s’obftiner a vouloir garder ces
dire&es, confentit d’en faire le relâchement de
gré a gré, & l’cfFcâuale 13 Décembre 176 9 par
a&e reçu Godin &: Bourry.
Le fieur Brunau , qui ne confent qu’à regret a
admettre la réalité de cet abandon , voudroit, pour
fe dédommager de la néceifité de cet aveu, ten
ter de détruire l’eiïet de cet acte en attaquant les
pouvoirs.
II a cru qu’il fuffiroit pour y parvenir d’avan
cer que ces directes n’étoient point à la dame de
Cheugny qui les a cédées , qu’elles appartenoient
au fieur Girard de BuiTon ; fk comme il a bien
prévu qu’on auroit de la peine à l’en croire fur
ia parole, il ,a donné pour garant de ce prétendu
�fait une déclaration qu’il allègue que la dame de
Cheugny a faite en Juftice, qu’elle n’étoit point
héritiere de la demoifelle Girard , tante du défunt
fieur de Cheugny , laquelle a iuccédé a Marie
Quartier dans la jouiilance de ces prestations ; &
pour ne laiiïer aucun doute à ce ilijet, il ajoute
furabondamment que la dame de Cheugny a ven
du fans garantie : deux points d’après leiquels, fé
lon lui, la propriété de cette dame au iujet de la
directe dont il s’agit ne peut être admife.
Le fieur de Grillon pourroit fe contenter de
repliquer, comme la choie l’eft en effet, que la
dame de Cheugny ayant fuccédé à la demoifelle
Girard dans la jouiilance des dire&es qui avoient
paifé a Marie Quartier en conféquence de la pro*
meife contenue dans la traniàâion du 18 Août
1688 ; ayant reçu, après cette tante, ces dire&es
juiques & compris 17 3 6 a Satenot, où on n’a ceifé
d’aller les payer, que parce qu elle n’a plus été les
y recevoir depuis ; & les titres qui les établirent
lui ayant été remis, elle ne pouvoit avoir fuccédé
a cette tante dans cette perception, ni s’être pro
curé les titres qui l’autorifent que par une voie na
turelle ôt légitime , puifqu’il n’y a eu aucune ré
clamation a ce fujet de la part d’aucun des
autres parents 011 héritiers , foit de Marie Quar
tier , ioit de cette demoifelle Girard.
En s’en tenant a cette réponfe, on prouveroit
bien aiTez la propriété de la dame de Cheugny ,
parce qu’on ne peut pas préfumer que dans l'on13 a
�verture cPune iucceffion la mépriia puiiTe avoir
lieu au point qu’un des cohéritiers s’approprie ce
qui appartient à un autre, fous les yeux &: à fon
préjudice , fans qu’il s’en plaigne & faiTe la moin
dre démarche pour revendiquer ce qui lui en re
vient ; mais on ne détruirait pas les obje&ions du
fieur Brunau , & il lui refteroit de l’inquiétude ,
il faut le tranquillifer ; les peines qu’il s’eft données
pour imaginer les moyens qu’il oppofe méritent
bien qu’on ait pour lui cette attention : pour cet
effet on conviendra pour un moment qu’il eft vrai
que la dame de Cheugny a déclaré en Juftice
quelle n’étoit point héritiere de la demoifelle
Girard.
En accordant ce point au fieur Brunau, que peutil y gagner ? rien certainement en faveur de ia
prétention, parce que quand bien même on aurait
traduit en Juftice la dame de Cheugny pour l’o
bliger a payer quelques dettes de la demoifelle
G irard , & que pour fe difpenfer de les acquitter
elle aurait déclaré n’en être point héritiere, ce défaveu aurait bien pu l’avoir fait renvoyer de la de
mande qu’on avoit formée contre elle; mais infidellc comme fincere il ne pouvoit pas plus dans
lin cas que dans l’autre la dépouiller des biens
qu’elle aurait eu des libéralités de cette tante.
Si la dame de Cheugny eft héritiere de la de
moifelle Girard , la déclaration qu’on veut qu’elle
ait faite, en la ftippofant réelle , eft une infidé
lité qui ne regarde que les créanciers de cette tante,
�13
G o 'b
auxquels on l’a oppofée, & nullement le fieur
Brun au ni aucun- autre ; ce qui ne peut jamais
réfléchir fur les propriétés dont elle jouiifoit,
quoique par lucceüion de cette même tante, ni
faire que ces propriétés ceilènt d’être fiennes, *il
elles l’étoient.
En vain le fieur Brunau propofera la décla
ration dontil parle, elle ne peut jamais opérer,
ni par rapport à lu i, ni par rapport aux créanciers
auxquels il veut qu’elle ait été faite, ni même par
rapport à nul autre , l’excluiîon de propriété de
la dame de Cheugny des objets dont la demoiièlle Girard peut avoir joui, par quelques voiés
qu’ils lui foient parvenus , ioit par legs , fubftitution
ou autrement. Elle a joui paifiblement des directes
dont on a parlé , 6c en jouirait encore auiîi tran
quillement , il elle n’en avoit pas fait l’aban-don : cela fufïit pour détruire toute objeâion qui
tendroit à attaquer la fixation de cette jouillance
iur ia tête.
C ’eit un uiage entre les cohéritiers de divifèr
les fucceifions, 6c de jouir enfuite particulièrement
chacun de ce qui lui eft échu, & c’eft: fur ce prin
cipe qu’eft fondée la maxime , qui porte que joui£fance diftin&e pendant dix ans équivaut a partage.
Celle de la dame de Cheugny , a l’occafion
des dire&es engagées a Marie Quartier, ne fe borne
pointa un efpace de temps auifi court; il s’eft
écoulé près de quarante ans depuis qu’elle a iuccedé a la demoifelle Girard dans la jouillance de
�*4
x
ces redevances juiqu’au moment où elle en a fait
l’abandon au fieur de Grillon ; ainfi tout dépofe ici
en faveur de cette dame , iilence des autres cohé
ritiers ou parents, tranquillité de leur p art, jouiifance conftante fans trouble de cette dame pendant
près de quarante années , nantiiTemçnt des titres,
qui n’ont pu pailer dans ies mains qu’après le
décès de la demoifelle G irard, & qu’en conféquence ou"en vertu ou d’un partage quelconque effec
tué pour lors , ou d’une difpofition précédemment
faite en fa faveur, ou de défunt Îon mari.
C e q u i, fuivant le fieur Brunau , acheve de
démontrer que la dame de Cheugny a vendu ce
qui ne lui appartenoit pas ; c’eft:, dit-il, qu* elle a
vendu fans garantie.
Si c’eft ainfi que le fieur Brunau complette fa
preuve, il auroit autant valu pour lui de s’en te
nir 'a ce qu’il avoit dit d’abord ; il n’auroit pas furchargé fa défenfe d’un mauvais moyen de plus.
Il ne s’agit point ici d’une vente. Le fieur de
Grillon qui , comme ôn l’a déjà expliqué, neregardoit point la promciTe portée par l’aile du 1 8
Août 1688 comme un engagement indiiloluble,
ni qui fut capable d’avoir dépouillé les Seigneurs
du Pleiïis, fes prédéceiîèurs, & qui vouloit fe pour
voir en Juflice pour en faire prononcer l’iniliiHiànce, ayant trouvé la dame de Cheugny difpofée
'à y renoncer, pailaavec elle l’aile du 1 3 Décembre
1 7 6 9 , par lequel elle ne vendit point, comme le
prétend le fieur Brunau , mais fe défifta pure
�ment 6c fimplement en faveur du fieur de Gril
lon du bénéfice de la traniadion de l688:rCette dame, en relachant ainfi aù fieur de Gril
lon un bien qu’il coniidéroit comme une dépen-»
dance de la terre du Pleiïis , comme un appanage
dont les Seigneurs „auxquels il avoit fuccédé, 6c
lui même, n’avoientjamais été réellement dépouillés,
devoit-elle le garantir ? la joüiiîànce momentanée
& paiïàgere qu’elle en avoit eu , &c avant elle
la famille du défunt fieur de Cheugni, avoit-elle
changé quelque chofe à la nature de ces rede
vances, à leur quotité particulière y ou a leur mon
tant en total ? elle rendoit les choies telles que la
promeiïe de 1688 les avoit fait paiTer a Marie
Quartier ; étoit-il donc naturel qu’elle icellat cette
remife d’une obligation de fa part d’en faire, va-1
loir les objets ? y auroit-il eu deda. juitice à l’exi-j
ger, 6c de la raifon &c de la prudence'à Tac-)
corder ? d’ailleurs, quand même elle' auroit ilipulé
une garantie a cet égard, n’auroit-ce p ^ é té uni
engagement illufoire , de l’exécution duqüel eller
n’auroit jamais pu être tenue ; &c ne lui auroit-il
pas fuffi de juliifier qu’elle s’etoit demife de ces
-redevances, telles qu’elles étoient a tous égards à
l’époque du 18 Août 1688 ; pour fe faire déçhar-,
ger pleinement!de l’efFet-dè cette elaufe ? :j •
Sila jouiflancedes direftes dont il s’agit n’avoit pas'
paiTé fur la tête du défunt fieur Girard de Cheungy,
comme 011 ne voit pas que le fieur Girard de Buifon , auquel le fieur J3runau*vcut abfolumqit en at-rj
�16
tribuer là propriété, l’ait jamais revendiqué, ni n’en
failè même pour le moment de réclamation, il fau
drait donc a la fin en regarder la propriété comme
déferte ; car dès que perfonne autre ne s’offroit a
cet égard que la dame de Cheugny, il faut de néceflité convenir , ou qu’elle en étoit la propriétaire,
ou qu’il n’y en avoit point du tout : c’eit là l’extrêmité où réduit abfolument le raiionnement -du
fieur Brunau.
3°. Le fieur Brunau nous dit qu’il n’y a pas de
preuve que les héritages compris dans la reconnoif
fance- dont le fieur de Grillon juftifie pour établir
la'redevance qu’il réclame, foient les mêmes
que ceux fur leiquels il en veut exiger le paiement.
Les héritages compris dans la déclaration par
nouveaux confins* font .véritablement les'mêmes
que ceux de cette’reconnôiiîance auxquels on a dit
qu’ils répondoient,
leur identité eit parfaite ;
& fi cette vérité n’étoit pas connue du fieur Brunau
lui-même , il ne:s’en ieroit pas tenu à un reproche
vaguer, ilj n aurait pas - manqué d’iiidiquer cette dif-.»
férence ; s’il ne Fa pus faiti, c’clt l’impuiiTance où
il a été de le faire, a laquelle feule on doit en attri
buer la cauiè. A u refte , s’il articuloit un déiaveu politif, on auroit la reilource'd’une expé
rience pour prouver à là Cour ce nouveau tort de
fa part.
40. Le fieur Brunau prétend dans Fobje&ion qui
fuccéde qu’une reconnoiiTance d’une date aufll
éloignée, 6cqui n’a .jamais été fuivic de paiement,
�n’a jamais fait un titre ; & que c’efi: une maxime
que les reconnoiilances ne font pas titre,
i Le fieur Brun au entallé ici l’infidélité ilir l’eir
reur , en déclarant contre toute vérité que ladire&c
portée par cette reconnoiifance n’a point été deffervie , tandis qu’il eft notoire, & qu’il ne peut pas
l’ignorer, lui-meme, qu’elle a été payée à la dame
de Cheugny dans ià maiion de Satenot juiqu’en
1 7 3 6 incluiivement.
Et en avançant que c’eft une maxime que les reconnoiilànccs ne font pas des titres, où a-t-il donc
tiré cette maxime finguliere ?
Toute reconnoiiîànce, fi elle eft en fo r m e c ’eftà-dire, fi elle eft géminée & revêtue d’ailleurs des
formalités qui font de l’eiïènce de tout autre a£te ,
forme un titre qui oblige celui qui y a paru, . ôc
qui engage à ion défaut ceux qui le . repréientent,
en un mot qui captive la foi publique avec autant
de force &c d’autorité que tout autre infiniment
notarié • ; ce _n’eft donc autre choie qu’un para
doxe obfcur que la prétendue maxime du fieur
Brunau.
50. Il nous apprend que quand la reconnoiiïànce
du 1 S Août 1678 pourroit faire un titre, ilferoit
toujours anéanti par la prefeription centenaire, qui
par une loi générale eft une, &: fait le plus grand
droit poiïible.
Ne pourroit-on pas dire d’après cette aflenion
que le fieur Brunau a pris plaifir de fe jouer de
la raifon comme de la vérité ?
C
�iB
En effet pourroit-on fe perfuader, fi on ne le
voyoit de Tes propres yeu x, qu’il y a eu quelqu’un
d’affez inconiidéré pour prétendre à l’époque du
27 Novembre 17 7 3 d’anéantir par la voie d elà
preicription centenaire une reconnoiiïance du 18
Septembre 16 7 8 ? l’inadvertance de cette objec
tion eft iî grande quon eft tenté, a la première
le&ure qu’on en fait, de croire qu’on s’eft trompé,
& qu’on la répété pour s’aiîurer fi on ne l’a pas
fait: jamais il n’y eut d’exemple d’un pareil éga
rement.
A u furplus , quand la reconnoiiïance qu’on at
taque avec de fi foiblcs armes feroit d’une date
beaucoup plus éloignée, l’effet de la loi qu’on vou
drait lui oppofer ne lui porterait pas d’atteinte. Les
direâes feigneuriales ne font dans le Nivernôis fujettes ni a la prefcription centenaire , ni a aucune
autre ; elles font imprefcriptibles de leur nature ,
& il n’y a que la ceflâtion de la caufe qui les a
produites qui puillc les éteindre , c’elVa-dire >
{’abandon ou le retour dans les mains des Seigneurs
des héritages , à la concciîion deiquels elles doivent
leur exiftence.
Quant au reproche par lequel on prétend que
la reconnoiiïance du 18 Septembre 16 78 n’eft point
en form c,i & que le fieur de Grillon a fi peu iatis-’
fait a la loi qui veut que tout demandeur établiiïe’
ià demande, que l’on feroit tenté de croire que la
conteftarion ne doit fon exiftence qu’à une machi
nation ; la prudence ne permet' pas dé croire que
�la réflexion y ait plus de part qu’au précédent; il
ne fê borne point a critiquer l'ans fondement les
titres &: la demande du fieur de Grillon , il attaque
encore plus injuftement les perionnes.
En quoi ces titres font-ils donc défe&ueux, 6c
comment le fieur de Grillon a-t-il péché contre l’Ordonnance dans la demande qu’il a formée vis-h-vis
de Godard ? Pourquoi le fieur Brunau fe tait-il iur
des défecluoiités, qu’il eit, fi elles font réelles, de
ion intérêt de mettre au jour & de faire valoir ?
Peut-il fe promettre quelque fruit d’une plainte va
gue , .& qui n ’annonce pas de grief pofitif ?
Il y a une bonne railon à rendre de fa’retenue , r
c’eit qu’il eft dans l’impoiTibilité de particularifer
ces vices, fans quoi il n’auroitpas attendu pour les
articuler qu’on l’eut défié , comme on le fait ici de
s’en expliquer.
/ f'
;
On pourrait demander plusférienfcmentau fieur
Brunau qu’eft-ce qu’il a apperçu dans la demande
du fieur de Grillon qui put faire feupçonner quel
que machination , quelques mauvaiiès rvoies ou
démarches cachées & illicites ?
Auroit-il prétendu fuppléer aux raifôns qui luiT
manquent par des injures atroces? 011 connoîtroitil allez peu les bornes que l’honnêteté <Sc les bienféances ont preferites au droit de fe défendre, pour
les franchir avec auifi peu de modération ? n’eil-ce
pas la infulter les gens gratuitement fans en avoir
de fujet, &. fans pouvoir s’en promettre de fruit?
La prétention du fieur de Grillon cil légitime,
C 2
�«' *
io
la demande qui rénonce, régulière ; le titre fur le
quel elle elt fondée, en bonne forme, & fa conduite
irrépréhenfible ; 6c c’eit injuftement qu’on les at
taque.
6°. On veu t, en fuppofant le défiitement dont
on a parlé réel , que le fieur de Grillon n’ait
pas droit de réclamer les arrérages des directes
qu’il a pour objet, parce que, dit-on , cetade n’eu
parle pas.
Le défiitement fait par la dame de Cheugny a
fait paifer au fieur de Grillon tous les droits quelle
avoit, & en a dépouillé cette Dame comme fi ja
mais elle en avoit joui ; il a mis le fieur de Grillon
dans le cas d’être confidéré comme fi ces diredes,
n’avoient jamais ceifé d’appartenir à ics prédécefleurs 6c à lui-même.
La dame de Cheugny, en renonçant au bénéfice
de latranfadion de 1 688 , a été dès cetinftant défintéreilee dans les arrérages des diredes auxquelles il
a trait comme dans le fonds de ces diredes , parce
que ces arrérages font partie comme le fonds du
bénéfice de cet ade/qui n’a pas befoin de rien ex
pliquer dès qu’il contient un dépouillement géné
ral : au refte fi ces arrérages n’appartenoient pas au
fieur de Grillon, a qui appartiendroient-ils donc?
la dame de Cheugny n’y pouvant plus prétendre ,
ni qui que ce foit autre de.fa famille à fa place.
Si le fieur Brunau n’a préfenté jufqu’ici aucun r
im yen qui méritât de coniidération , il n’eft pas
plus heureux dans celui de la preicription, qui cil
�le dernier qu’il propoie ; il prétend cependant que
celui-ci couronne tous les autres.
>
Il a tord ou raifon, fuiÿant la façon de l’entendre.
R aiio n , ii on enyifage ce moyen comme en
core plus mauvais 6c plus déplorable que ceux qui'
le précédent.
Tord, s’il a efpéré d’en tirer plus d’avantage
que de ceux qu’il a déduits avant. _
Il fonde la->preicription qu’il allégué fur l’arti-,
cle 12. du titre des cens, l’article 2.8 de celui des
bourdelages, &: l’article 6 de celui des preferiptions de la coutume de Nivernois ; & il cite en
outre Denizart; au mot champart,, nombre,
■
l’ Auteur d’un di&ioijnaire des, fiefs, nombre 76
le coutumier général dé TouiTaint Chauvelin.
Que d’autorités pour ne rien prouver ! les ar
ticles de la coutume qu’on, cite ne s’appliquent,
point a la queftion non plus que. Je nombre’ ’2.4.,
du mot châmpàrt de là colledionrde Dènrzah.
Les dire&es feigneuriales, bourdelages, comme ■:
cens, (ont imprefcriptibles dans la coutume de
Nivernois , ÔC il n’y, a , que les ’arrérages qui ne ,
le foient pas, ! dont lai coutume ne, pèrmet dç de
mander que vingt-neuf années & la courante,
ainfi que des droits cafuels, comme lods &c ven
tes, indemnités
autres pareils.
Celles qui ne font pojjit. feigneuriales font, au
contraire preicri’ptiblcs. pàt**: trente-; années,! tant
pour le fonds que pour les arrérages ; tels font les
principes fur cette matière, I . 1
*
�6(0
• ■'
ai
• Ils font fondés en ce qui eft des premieres,
quant au fonds, fur l’article 13 du titre des fiefs,
6c fur l’article 16 de celui des bourdelages.
- Et par rapport 'a leurs. arrérages & droits- caÎùels fur l’article 1 1 6 du titre des fiefs, l’article »
2 1 du titre des cens <St l’article 28 de celui des
bourdelages qui, les uns comme Les autres, fixent,
comme on vient •de dire, a vingt-neuf ans & la
courante l’échy qu’on en peut exiger;, & pronon
cent la prefcription pour tout ce qui eft antérieure
ment acquis.
Et à l’égard des directes qui ne font pas ieigneuriales, fur l’article 6 du- titre des preicriptions.
^ C e font là des-vérités fr évidentes, qu’il fufïitpour s’en convaincre d’examiner cette coutume :
elle s’explique d’une maniéré qui ne permet pas
de ie' tromper, à moins "que de vouloir le faire de;
dçfîèin prémédité. 1
,
L ’article 12 du titre! desfîefs, qui prépare la d if
pofition de l’article 1 3 qui en eft le réciproque,
porte que fi le Seigneur Suzerain a fait fiifir feo-->
dalement le fief de ion vaifal, & l’a mis en fa
m âin, faute’de foi & hommage à lui non faits,
droits &C devôirs non payés &: dénombrement non
donné, il ne peut acquérir contre lui droit pctitoire ni poflefloire au fynds de la choïe par quel
que laps de temps q u il rla tienne en fa main.
- 'Et l’articlefl 3 -,' qiïd fi-lé; vailitl- (¿le fon ¿ôté cefTe
de faire la foi & hommage , rcconnoiilànce ou
reprife de fon fief, il ne -peut acquérir contre ion
1
�Seigneur la liberté de la choie féodale, ni aucun
droit petitoire ni pôilefloire d’icelle par ‘qiielq[uè
laps de temps que ce loit, c’cft-a-dire, que le Sei
gneur dominant ni le vailal ne peuvent prefcrire
l’un contre l’autre.
L ’article 16 du titre des bourdelages porte aufll
que fi quelqu’un a tenu par trente ans la ièigneurie utile d’un héritage à quelque titre que ce'ioit,
le Seigneur direét ou celui à qui la redevance
appartient ne peut le. contraindre à montrer Ton
titre, ou a défaut de ce lui ôter ledit héritage ou
l’inquiéter en icelui, mais bieqi peut le contrain
dre de paflèr nouveau titre &: recorirtoiiiànce.' i
Nous avons vu dans les articles précédents la
iùzeraineté 6c iès mouvances imprefcriptibles ; ce
lui-ci déclare-que le bou'rddâge
.lêrcérïs .lie font
pareillement, en nous apprenailt c[üe ït; cjiielqü’üH
a tenu pendarit trente'ans un héritage Vqùèlque
titre que ce foit, c’eft-à-dire, ioit à titre de cens,
ou ioit a titre de bourdélage’,,'. Îe Seignétir dont
il eft porté qui'ne peut pliis, par rapport aux trente
années de jouiilance que ce quelqu’un en a , PobIiu
ger à juftifier du titre en vertu duquel il' le tient,
ni a ce défaut l’inquicter ou le troubler dans ~Îa
propriété , 'peut néanmoins Îç contraindre d’en
pâiîer titre nouvel & ' reconnoiiïance, parce qüç
frie céns & le bourdélage iè preferivoient, le Sei
gneur , duquel on tiendroit dés héritages à l’un ou
î’aure de ces titres, ne pourroit pas plus apres trente
années de *jolriflàncc contwindte'a:én 'paflèr titri
�2-4
nouvel 6c reconnoiíTance, qu’a montrer les con
trats, en vertu • defquels 011 en feroit en poilef.fion’ i :
,
,
Si on paiTe aux articles 16 des fiefs, 22 des
cens <Sc 2 S des bourdelages, le premier fait foi
que le droit de retenue de quint 6c requint eit pres
criptible par 3.0 ans , 6c que le droit de retenue fe
preicrit' encore par ; 4.0 jours , lorique le vailàl a
remis la. groiïè de fon acquifition au Seigneur
fuzerain.
Le fécond que les cens, lods & ventes & autres
droits appartenants au Seigneur cenfier-font auiïi
preferí ptibles par .le même eipace de temps.
, • Et le troifieme que bourdelage , tiers denier 6c
autres droits appartenants au Seigneur direâ font
.¿gaiement preicriptibles, comme il a. été -dit au cha
pitre desf ceniives...
. .^ C ’eft-a-dire ,. que l ’a rtic le 16 du titre des fiefs
'declare preferir par la révolution de 30 ans le droit
que le Seigneur fuzerain auroit eu en cas de vente
de retenir lin ftef (V fa mouvance., ou 'de fe faire
payer des quints qui lui en fçroient revenus, s’il en
eut ufé ayant cette époque 6c qu?il dépouille aulïi
ce Seigneur du droit de retenue, lorfqu’il a gardé
pendant 4<? jours la gi;oile..du contrat.d’acquiiîtion
de lon .ya.nal. lans 1 avoir, exerce, 6c c]u 11 ne luj.
Iaïfïç plijs clans ce, dernier cas que celui de le faire
payer des quints qui lui en reviennent. .
L ’article 22 des cen^ $C ^.8 des bourdelages li
mitent-pareille^
à vingt? neuf ans 6 :1^ 'courante
' - .............. *
différentes
�f i •
le droit d’exiger les arrérages de ces deux eipeceé
différentes de redevances, ôc des lods ÔC ventes &:
autres droits qui en réfulterit.' 1 -r ':I ,rr‘ i
La loi, en fixant dans ces‘trois 'derniers articles
le temps 'juiqu’où elle perniet d’exiger des droits
cafùels, ne fait que répéter fous une expreiïion d if
férente ce qu’elle a dit a l ’article 2 6 du tit. des bourdelages , que le Seigneur d’un héritage ne pouvoir
obliger celui qui en jouiiloit depuis.30 ans a lui mon
trer ion titre , ni à ce défaut l’inquiéter , ni le trou
bler dans ia jouiiîànce; & qu’il n’avoit plus pour
lors que lq feul droit de le contraindre à recbnnoître, parce que-Ies quints, deniers, lods' & venteà
ôc autres droits caiuels y par rapport* auxquels, ièuls
le Seigneur fuzerain ôc Seigneur difeci peuvent ie
faire repréiènter les contrats d’acquifition, deve?
nant prefcrits par l’efpacé de 30 années, Tinftant
où elles s’accomplifîènt, en opérant l’éxtin&ion de
ces droits cafuels, anéantit en même temps la fa
culté de fe faire repréfenter les groifes des contrats
pour leiquels il en auroit été dû, fi on en eut fait la
répétition avant ce terme, l’effet ne pouvant pa£
durer plus que la caufe qui le produit.
Le fieur iirunau, qui voudroit faire l’application
des deux derniers articles des trois qu’on vient de
rapporter au fonds des dirc£les ièigneuriales, quoi
qu’ils ne regardent que les arrérages ôc les droits
cafuels, ne fait pas attention que les fiefs que l’article
1 3déclare imprefcripcibles de la part du Yaiïalvis-à*
vis du Seigneur fuzerain, ne font autre, chofe que ces
�-a 6
mêmes redevances qui donnent l’être à ces fiefs , &
qui en font la iiibftance.
> . r«-.., ,
“ O r, comment pourroit-il iè faire qu£ çes rede
vances fuiTei)t ’impr.efcriptiblespar rapport au Sei
gneur ilizerain pour ,lq vaifalj, &;'qu’elle,s fuiîènt
fujettes a la prefcription a l’encontre de ceçdernier
.en faveur de, ceux qui les devroicnt(? la vertu.qui les
préferve de la prefcription au regard de,la fuzeraipeté , doit également les en .garantir vis-à:vis de ces
derniers ; car il faut néceifairement de deux chofes
l’une , ou lui refufer entièrement ce privilège , ou
le lui accorder; fans, referve ,* on nepeUt piis admet
tre de temperament a cette occafion.^
s ,■ ■. , ,
Comme d’après la difpofition de l’article 1 3 du
titre des fiefs, qui annonce formellement leur impref
criptibilité , celle de l’article a 6 du titre des bourdelages, qui porte qu’un particulier qui a joui pen
dant 30 ans d’un héritage a quelque titre que ce
ioit ( c’eft-a-dire, à .titre de bourdelage ou à titre
de cens ) n’eft plus obligé de montrer le contrat
en vertu duquel il en jouit au Seigneur dont il eft
porté , qui n’a plus le droit.de l’inquiéter ni le
troubler dans fa jouiilancc ; mais qili peut contrain
dre ce particulier a reconnoître cet héritage , foit
qu’il foit tenu a bourdelage , foit qu’il foit tenu a
Cens ? on ne .peut pas fenfément méconnoître l’imprcicriptibilité annoncée ii clairement par le premier
de ces articles, & répétée .par le fécond; pour rie pas
laiiTcr le moindre iujet h l’équivoque, il faut donc
.abfolument rcjettçr l’idée fie ja prefeiption dont le
�*7
fieur BrujpaiijeÎt imbu,pour fe foume^tre à la^nccei^
Çti d’admettxe ljmpreiçripti’biliJté>que la; lfti articulé
d^bôi;d ipour les fies 9. ¿^quelle reitçirç ' ¿ftabon-j
dammen.t aufregard,des cens
des bourdelages^
en. obligeant après 30 années de jouiilance , fans au
cune limitatioii de temps, celuiquipoilédejoit des hé-,
litages a l’un ou a l’autre de çes(titfes àlesTOçonfroître.
. L e . iieiu; Brunau ,.vqui iè .révolte^ contre- cejtte,
lo i, a pouffé Pindifcretion jufqu a attaquer le Com
mentateur de la coutume de Nivernois, par rap-'
port a tar note \qu^il y mife .,a [¡a fuite _de ^article2,2 du titre des cens ,!& ,d e } am çlet;a8 de Celui;
des bourdelages , par laquelle 11 avertit que-Iaprefcription dont il _effc parlé' dans ces articles
ne regarde que les arrérages des redevances &.f
leurs droits cfifiiels., &: point ;du tout le fonds de»
ces redevances. : ,rr. ' —:,u •-•r-.'hi r; ’■ v “! rv 1
Le prétexte dont le fieur Brunau /e fert pour
chercher querelle a cette occàfion a Guy Coquille ,
auquel le rare favoir & l’excellence de ion diieer-,
nement ‘ont mérité universellement dans , le Bar
reau le titre de judicieux,,^ eit fingulier : il pré-’
tend que cet Auteur a diitingué ce que la loi ne
diftinguoit pas, 6c qu’il eft formellement contre- 4
venu par la a la déclaration rendue par François I.
au fujet de la réda&ion de la 'coutume, qui a de’7
fendu de faire aucune interprétation.
On répondra d’abord au fieur Brunau que l’Ordonnance qu’il cite n’a pour objet que de régler.
la conduite que les Cpmmiiïàires nommés pour ré- ;
D a
�Q í
\ v
l 8
diger cette coutume dévoient tenir 'en procédant
à fa réda&ion ; qu’en leur défendant' d interpré
ter ^ elle leur a a la-vérité- par la prefcrit lanéceP
fité de ie renfermer dans les termes*del’ancienne,
&: n’a laiilé à leur difpofition que l’arrangement
des articles, mais qu’elle n’a. nullement eu en vue
de défendre au Jurifconfulte qui feroit aiTez éclairé
pour corinoitre parfaitement les diipofitions de cette
coumme , & aiïez zélé pour fes concitoyens pour
leur en développer le fens , afin de les préierver de
toute mépriiè , de leur rendre ce bon office. Au
iurplus quand Guy Coquille n’auroit pas rendu ce
Îèrvice à fon pays, la raifon ne fe feroit-elle pas
chargée de ce foin pour lui? permet-elle de prendre
les chofes dans un autre fens? les contradi&ions que
l’on rencontreroiten'le faiiant neiuffiroient-cllespas
pour faire ientir l’erreur dans laquelle on tomberoit. '
Les loix d’un Pays ne peuvent jamáis être oppofees
les unes aux autres ; loin de ie contredire , elles con
courent toutes au même bu t, qui efb de fixer aux
peuples pour qui elles font faites des maximes cer
taines fur tous les différents points de vue, fous les
quels leurs intérêts , relativement au Pays qu’ils
habitent, peuvent être confidérés.
Et d’ailleurs c ft- ce. interpréter une cxpreiîion
quelconque que de la prendre dans fa feule vraie
lignification , & d’en raire remarquer le véritable
ôc unique fens ? n’eil-ce pas au contraire céder fimplement à la nature , 6c en fuivre les impreiTions ?
Et quoique la caufe nous fourniffè une preuve que
�la précaution du Commentateur ne devoit pas tou
jours avoir le iuccès qu’il auroit pu s’en promettre,
le motif qui l’a fait agir eft trop iàge pour mériter
autre choie que ' des éloges de la part du Prince
comme de fes Sujets.
Comme les articles que nous venons d’examiner ne
fontpas les feuls dont on prétende faire valoir l’autorite pour établir la prefeription qu’on nous oppoiè,
& qu’on implore encore pour y parvenir celle de l’ar
ticle 6 du titre des preicriptions , nous allons voir
s’il répond mieux que les autres aux intentions du
fieur Brunau.
Nous avons dit que les dire&es qui n’étoient '
point ieigneuriales étoient iiijettes à la preicrip
tion de 30 ans , tant pour le fonds que pour les
arrérages: nous allons rendre compte des motifs
pour leiquels elles y iont affujetties1.
Ces redevances font entièrement *preicriptibles
par 30 années , parce qu’elles font coniidérées
comme l’effet d’une convention ordinaire, comme
toute autre obligation contenue dans un contrat fait ’
de particulier a particulier, par laraifon que celui qui
en a impofe la condition a bien pu le faire dès qu’il
a trouvé quelqu’un difpofé à s’y foumettre ; mais *
qu’il n’a pu, de quelques termes qu’il fe foit fervi
clans cet engagement, lui procurer une exécution de
plus longue durée que celle des autres contrats : c’eft
pourquoi on aifimile ces fortes de redevances aux
rentes foncières ordinaires ; & qu’en les confiderant
comme telles, on en juge par les mêmes principes.
�C ’eft fur le même fondement que, la coutume a
couché fous un autre titre-cette de.rmerp^ efpece cle
redevance , qu’elle l’a féparée du titre des-çens ÔC
des bôurdelagès1 nobles ; elle préfente ceux-ci à la
fuite du titre des fiefs , parce qu’ils en font une dé
pendance , qu’ils en font partie , ôc. qu’ils les for
ment ; au lieu que le cens dont il eft parlé dans.;|ce
dernier article n’offrant qu’une redevancp purement
roturière , ÔCqui ne difiéie que par les effets qu’elle
produit en conféquence des conventions portées par
le titre qui l’établit, des rentes foncières, ordinaires,.
eft mis en parité avec elles par la coutume, qui ne lui
accorde pas quant à la durée de privilège plus étendu.
Le fieur Brunau ne borne point encore là les au
torités dont il croit pouvoir fe prévaloir ; il cite en
core Denizart au mot champart, l’Auteur d’un
di&ionnaire des fiefs, ôc le coütumier général
de . Chauvelin. "
Il eft vrai que Denizart, en parlant des charnparts , dit au nombre 24 que ce droit eft fujet
à la prefeription lorfqu’il n’eft pas feigneurial ;
mais que quand il eft feigneurial, il^n’eft preicriptible que pour la quotité comme les cens, cxcep*
té en Auvergne , en Bourbonnois , en M arche,
en Nivernois ôc dans les autres coutumes où la
prefeription du cens eft admife, Mais il ne s’enfuit
pas delà qu’on puiilè en tirer aucune conféquence
favorable au fieur Brunau.
Il y a dans la coutume de Nivernois deux
eipeces de champarts., la premiere noble fe per-
�. 31
çoit fur l’héritage qui le doit , indépendamment
-du cens fèigneurial .auquel'il eft affefcté. ;>
* ' Et la- fécondé elpece. roturiere ou foncière ainfi
-que la redevance’auquel êft d’ailleurs aifujetti le
terrein fur lequel*ce droit fe paye.
Le premier de -ces champarts , comme fei•gneurial & attaché a un fief., eft impreicriptible
.de même que la; redevance r.cenfiviere ou bourdeliere qui elt due avec lui.
r Et le dernier eft par fa nature roturiere aifujetti
à la preicription ainfi que la redevance qui l’ac
compagne , comme devant fon* origine , ainfi qu’on
l’a dit, à une convention ordinaire.
j
f
.... Le champârt en un mot fuit dans la coutume
de Nivernois la condition de la redevance a la
quelle il eft réuni. Si elle eft noble - &: vraiment
ieigneuriale , il l’eft aulfi.
i>
’
Si au contraire elle eft roturiere, il l’eft pareil
lement ; & c’eft un ufage confiant, ou plutôt une
loi du pays , que la qualité de l’un décide de celle
de l’autre. On peut; même au furplus donner cette ’
régie pour générale ; aufli forme-t-elle la matiere
des nombres 2 , 3 , 4 , 5 &c 6 du même Denizart,
au même mot champarts.
Comment peut-on fe pei'fuadcr que cet Au
teur, d’après les détails 011 il entre dans les cinq
nombres dont on vient de parler au fujet de la'
différence de ces deux efpeccs de droits, ait
eu en vue le champart & le cens noble dans ce
qu’il a dit au nombre 24 par rapport au Nivernois ?
�Cela peut d’autant moins tomber ious le iens
qu’il a fait au nombre 4 1 .du 1 motrcens ; la ci'tation d’un Arrêt rendu in terminis pour la mê
me Province le 16 Juin 17&3 , au rapport de
M . de Béze de. Lis , en faveur'de la demoifelle
•Bourgoing de Sichamp , qui diftingùe deux cens
•dans cette coutume, l’un feigheurial & imprefcriptible , & l’autre roturier, &c par cette raifon fujet
à la prefcription.
.
£>
Sans cela cet Auteur ne fe contrediroit-il pas ?
& ii cela étoit, quelle foi mériteroit-il ? il perdroit
tout à la fois par la, & la confiance & l’eftime du public qu’il a jullement méritée ; parce qu’on
feroit dans le cas de l’oppofer à lui-même , &
dans l’incertitude de iavoir a laquelle de iès opi
nions il faudroit déférer &C s’en tenir
Quant aux témoignages de TAuteur d’un dic
tionnaire des fiefs 6c du coutumier général de
Chauvelin , ils ne font d’aucune autorité. Il feroit
en vérité fingulier que quelqu’un né dans la cou
tume de Nivernois, fournis a cette difpoiition, &:
ayant d’ailleurs cette coutume fous les yeux, eut
beioin pour les connoître d’avoir recours à ce
qu’en difent ces Auteurs. Il reiTemblcroit à un
Peintre qui, voulant'tircr le portrait de quelqu’un,
au lieu d’en étudier fur fa perfonne les-traits ,
l’air, le maintien, la figure,chereberoit a fe pro
curer ces connoiilànces en coniidérant ion ombre.
On ioutient en outre le bourdelage fujet h la
preicription , parce que , ^dit-on, les décrets en
purgent
�purgent, fi on .ne s’y oppofe pas pour raifon de
cette redevance,. & qu’il eft d’ufàge de regarder
comme aflùjettis à prefcrire les droits pour la
çonfervation defquels il faut s’oppofer. Et on propoiè, ious la garantie du coutumier général de
Chauvelin, cette prétention comme une maxime
générale &c certaine pour le Nivernois ; <ce qui
nous met dans la néceiïité de recourir à la cou
tume de cette Province.
Elle porte au 44e. article du titre des exécu
tions, criées ôc fùbhaftations que le Sergent don
nera aiïignaùon au pourfuivant , ou débiteur &
aux oppofants par.devant le ju ge, pour voir con
firmer lefdites criées, à la charge des droits &
devoirs feigneuriaux , féodaux ôc dire&s feule
ment , fans arrérages des redevances , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies.
C ’eft là la loi mot pour mot Ôc dans toute fa
pureté. Loin de dire que les décrets purgent les
biens des bourdelages, Jelle prévient au contraire
que l’adjudication n’en eft annoncée , ôc n’en doit
êtrefaite qu’à la charge des directes fans aucune dif-,
tin£tion;(à la charge, dit-elle, des devoirs fei
gneuriaux, féodaux ÔC dire&s ) ôc toute la peine
qu’elle prononce contre les Seigneurs, à défaut
par eux de s’y être oppoies, c’eft de leur faire
perdre les arrérages qui en font échus ; ( fans ar-';
rérages des redevances, continue-t-elle , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies )
c’eft ici véritablement le cas d’appliquer au fieur
�Brun au lui-m êm e le reproche "qu’ il a fait fans
raiiôn.au- Commentatèur de diftingùer'ce que la
loi ne diftinguoit pas.
' ^
:
- En effet voit-on quelle fafîe' quelques :diftinc~
tions entre le cens &c le bourdelagè, qui forment
les deux'efpeces dej diré&es-feigneuriales comme
dans le 'Nivernois ? pourquoi le bourdelage , dès
qu’il eft feigneurial j Lné- jouiroit-il pas du' même
privilège que le cens?n’eft-ihpas noble'ainfi quci
lu i, & ne fait-il pas ’également partie des fiefs,
pour n’avoir pas leihïême- degré de çbnfidératiori
aux yeux d erla Jiifticë ? revêtus l?un & l’autre' du
même' degré de féodalité, compris l’un comme’
l’autre fous le titre1de,-fief, ils font en parité de
privilège pour la durée ,'J&/ ils ne différent l’un
de l’autre que par'leurs effets.!
r” i' ï’u '
S ’il eft arrivé qu’il y 'ait eu des dédiions 011 on’
n’ait pas accordé la m^méi faveur au'bourdelage,
il s’agiffoit certainement de bourdelage roturier :
encore falloit-il qu’on, fût déterminé par des . mo
tifs particuliers, parce que fans cela on auroit jugé
contre la loi, ce qu’on ne doit naturellement ni
penfer ni croire : ce feroit au refte une exception
de la réglé, qui loin de la détruire ne feroit que
la confirmer.
,
?
E n vain on prétendra obje£l:cr les fentiments
dont on a parlé : on n’oppofe point des opinions
aux ftatuts d’une Province. 'C e font les loix d’un
pays qui en doivent déterminer le régime : c’çft
leur but, & les peuples qui l’habitent ne' peuvent
�■
^
■' ■ . . . . ÔA
avoir 'ni Gonnôîtrc"'d’aütrès réglés; s’ils ne leur dé
voient pas une' entiere io u m iflio n y ’ auroit-il quel
que chofe de;‘ Arable àv,çet- égard ? il faut, & 'il y
a en effet um point fixe* en.toutes choies, 6c ce
point par rapport aux 'différents intérêts des peu
ples , c’eft la loi. Ellè n'en décide pas ieulement
en iouveraine1, Ion empireeft encore auiîi univerfel qu’abfolu.
’
' *
Celle qui le fait "dans la f circonftarice , n’eft
pas feulement clairement énoncée daps le volume
fait pour lui fervir de dépôt. ; & fans ceiîe d’a
près ion inftitution , 011 l’adoption qu’on eii a'faitey'
retracée dans les■dédiions vdes iTnbünatik qui . y
font fournis, elle elt encore, plus, particuliér.erftent’
confignée dans le cœur des Juges Mont ils font compofés, où .elle fe cènierye comme dans tirie 'efpece de’ Chartre! vivante r;; _<Jûi^(t ^oiijôïifsi renouvellée fucceiïiven'ient,
continue' de le faite ,
à meiiiré que'ces Jù'gés fe iont\fuccéde's, 6c fe
fùccédent les’tins. anx autres.l
Rien en effet dé -plm .précifcment annoticé daris
la Coutiïme que rimprclcriptibilité!des f ie f s ^ des
dirédes ieigneuriales dont’ilîs font formés. Elle ne
‘ic* contente pas d’énoncer ce privilège, a l’article
13 du titre des fiefs1, en avcrtiiTanf quc f i leyajfal
cejje de faire la
-&
imagé reconnoijfance
oû'reprife de fort fie f, il ne petit acquérir çontre
fo n Seighcùr^ fu^erain ) là ÏÏbené'dc l(i chofe féo
dale y ni aucun droit pétitôire ni pojjejjbire dicclle
par quelque laps de temps que ce Jo it ; elle dit
E 2
fè i
/l'on
\\
�$ 6
encore à Varticle x G du, titre des bourdelages, que
J i quelqu’un a tenu pendant trente ans lafeigneurie utile d ’un héritage à quelque titre que cefoity
( cens ou bourdelage ") le Seigneur direct, ou celui
à qui la redevance appartient, ne- peut robliger de
montrer fo n titre , ou à défaut de c e , lui ôter
ledit héritage , ou Vinquiéter en icelui, mais bien
le peut contraindre de pajJ'er titre nouvel' & recon.
noijfance ; c’eft a dire‘que les fiefs ne prefcrivent jamais, &: que le Seigneur duquel un héri
tage eft porté peut .après trente ans , ôc quel
que teijips quilj veuille l’exiger /contraindre le
propriétaire à èn -pailer titre nouvel ou reconnoinance.;,
Si rien n’eft plus clair que cette lo i, rien auiïi
de plus univerfèllement connu , ôc de plus ponc
tuellement fuivi que: fa, diipofition dans les diffé
rents- Sièges de la Province du Nivernois. Il n’eil
effectivement pas d’exemple qu’on y ioit jamais ,
contrevenu dans les jugements qu’on y a rendus
fur la queftion qu elle a pour objet.
Cette juriiprudence ne fe borne point d’ailleurs
a u x Tribunaux de Su Pierre ’ôc de N.evers ^ 'elle
eft encore coniàcree par les Arrêts que le Par- ¿
lemcrit de Paris à rendus fur cette matière. Celui*
du 6 Juin*' ' ' 117 ) yS y. .dont
on;
a/^éia parlé, interyemi
.
J
' 1_ '
*
* \;
en la fécondé CJiamhrc. dcs/Lnqüêtcg^ au rapporede*
M . de Béze cíe Lis, qnfaveur delà demo^fellc Bouir
goingde Si champ ,\çn rend le témoignage le plus
authentique. . , , v
\ .
^
6*3
�Il fait foi que les dire&es ièign curiales font
impreicriptibles en Nivernois , 6c qu’il n’y a que
celles qui font iimplement foncières qui foient
fujettes à la preicription de trente ans, comme
dépendant d’une convention ordinaire.
Comme la dire&e qu’on demandoit à la demoiièlle de Sichamp n’étoit point noble, elle fut ju
gée , preicrite, parce que le titre fur lequel 011
l’établiiïoit étoit d’une date plus que trentenaire ;
& pour que cette décifion iervit dans la fuite de
frein à la mauvaife volonté , & de réglé dans
l’efpece, la C o u r, en déclarant fujettes à la prei
cription trentenaire les direâes purement fon
cières , prononça en même temps fur l’imprefcriptibilité de celles qui font nobles &c feigneuriales , & déclara que ces dernieres ne fe pre£
crivoient point.
■. Mais quand l’impreicriptibilité des directes feigneuriales ne feroit pas fixée par le témoignage
des articles de la coutume de Nivernois qu’on a
cités , qui la décident de la maniéré la plus précife, n’auroit-on pas, pour déterminer le fens des
articles 22 du titre des cens, & .2 8 de celui des bourdelages, outre l’article 16 du titre des, fiefs qui
prouve qu’ils n’ont, ainfi que lui , rapport qu’aux
fculs arrérages, l’article 1 2 delà coutume de Pa
ris , par laquelle celle du Nivernois s’interprète,
qui renferme ièul le fens des articles 12 , 13 & 1 6 des
nefs, 22 des cens & 28 des bourdclagcs, & qui
porte, iùivant la citation de Denizart, nombre 70,
�C%h
\ -c.
^8
du mot prefcription , que le Seigneur féodal ne
peut preicrire contre fon vailal le fief faiii fur
icelui , de même que le vaiîàl ne peut preicrire
la foi qu’il doit a fon Seigneur, 6c que, quel
que longue qu’ait été la jouiifance fans avoir fatiffait à ce devoir, elle ne peut l’en diipenfer ; mais
que les profits, comme par exemple, les quints ,
les requints , les reliefs 6c les cenfives, fe pres
crivent par trente ans, s’il n’y a faifie, ou initance
pour raifon d’iceux ?
Peut-on comparer ces articles les uns aux autres,
fans être forcé de convenir qu’ils ont la même
fignification , parce qu’ils font conçus dans les
mêmes termes ? il d’après cela on obierve que l’ar
ticle 1 2 de la coutume de Paris n’a pour objet
que l’échu de vint-neuf ans 6c la courante, le
fonds du cens feigneurial y étant impreicriptible,
n’eft-on pas également obligé d’avouer que les
articles 2 2 6c 28 dont 011 a parlé, & dont le
fieur Brunau veut faire l’application au fonds des
redevances feigneuriales, n’ont pareillement, comme
le Commentateur le dit, rapport qu’aux arréra
ges , à moins d’avancer qu’on ne parle pas à Pa
ris le même langage que dans le Nivernois , ÔC
que ce qui veut aire arrérages dans cette Capi
tale du Royaum e, fignifie fonds de la chofe dans
cette Province.
Si malgré l’empire d’une loi auffi cxprelîè , 6c
l’autorité d’une jurifprudence auifi confiante , on
peut encore entreprendre de faire décheoir les di-
�rectes fèigneuriales du privilege de l’imprefcriptibilité dont elles jouiffèn t, on ne doit pas du moins
fe promettre d’autre fruit de cette démarche témeraire que de voir profcrire de nouveau cette
prétention : les fieur Brunau & Godard, qui ont
ofé le tenter, doivent-ils fe flatter d’un autre fort ?
non fans doute. Et la Cour ne balancera point
à confirmer la Sentence de St. Pierre, qui a jugé
conformément aux difpofitions de la coutume du
Nivernois.
,
Monf ieur D E V E R N IN E S Avocat Général.
D A
A
DE
r
t
i s , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l'imprimerie de P i e r r e
du Roi, Rue S. Genès ,
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
près l’ancien Marche au Bled. 1774-
�
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[Factum. Potrelot de Grillon, Edouard. 1774]
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De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
directe seigneuriale
droits féodaux
arrérage
bordelage
coutume du Nivernais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Edouard Potrelot de Grillon, Ecuyer, ancien Capitaine de Carabiniers, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et Seigneur du Plessis, Montécot, Fremouzet, et en partie de la Verchère, la Courvée et Moncharlon, Intimé. Contre Messire Denis-Robert Brunau, Ecuyer, Seigneur de Champlévrier, et en partie de la Verchére, et Baron de Vitry, et Jean Godard, Appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1678-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0228
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Domaine public
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arrérage
bordelage
coutume du Nivernais
directe seigneuriale
droits féodaux
-
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ad57ce279f66c5d4b7df04f562731e0b
PDF Text
Text
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. i .
1'
. r a:-
M EM OI R E
S I GNI FI É
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'
P 0 U R dame G u i l l e l m i n e P R EV E R A U D
DE L A U B E P I E R R E , & Meff ire L o u i s
' P U Y D E M U S S I E U X , Ecuyer, fon
mari , Intimés. .
^
C O N T R E Me. C l a u d e D U B O U Y S ,
Avocat en Parlement Receveur des conffignations
du Bourbonnois Appellant.
,
,
•;r .. •
• ¡>
L
E s fieur & dame P u y de Muff i eux foutiennent ici le bien-jugé d’une Sentence par défaut de la Sénéchauff é e de Moulins qui a
canonifé une demande en retrait lignager par
eux formée contre le fieur du B o u y s , lequel
oppoie aujourd’hui en la C o u r c o ntre.ce re
trait quatorze nullités ou o bjecti o n s qu’il regarde comme
v i cto rie uf es.
’
Il n’en faudroit pas tant fans doute pour opérer le triom A
�phe du fieur du B o u y s & la profcription du retrait qu’il
attaque. U n e feule nullité feroit bien capable de produi
re ce dôuble effet ; mais on peut avancer hardiment que
là procédure d e s f i e u r & dame P u y de Muffieux ne con-"
tient pas même cette nullité unique,
F A I T S .
Pa r contrat pafle devant Notaire le 2 A o û t 1 7 7 3 , la
dame -de Ghantemerle , v e u v e de Meffire Pierre Pr e ve raud , E c u y e r , tant en fon nom que fe fa ifa n t f o r t pour
un de Tes fils , Officier au Régiment de Poitou , v e n d i t ,
conjointement & folidairement ave c les iieurs Preveraud.
de V o m a s & Preveraud de Laubepierre , Tes deux autres
fils, au iîeur du B o u y s t aujourd’hui Appellant en la C o u r ,
la terre & feigneuriè du P l a i x & Tes dépendances , ave c
cinq domaines énoncés au contrat.
Cette vente fut faite moye nna nt la fomme de 4 1 5 0 0
livres., dont 11500 livres furent payées comptant : 16000
livres furent ftipulées payables à des termes c o n v e n u s ,
.entre les mains du fiçur Preveraud de 'V om as, l’un des
vendeurs pour tous les autres ; & il fut dit que les 140 00 I,
reliantes ne feroient payées qu’après le décès de la dame
v e u v e P r e v e r a u d , covendereffe ; & cependant l’intérêt.
Par exploit du 21 Septembre de la même année , les '
fieur & dame P u y de M u f f i e u x , aujourd’hui Intimés en
la C o u r , s’ annonçants comrçie gendre & fille, beau-frere
& iœur des vendeurs , f i r e n t ‘aifigner devant le Sénéchal
de Moulins, le fieur du B o u y s , en retrait lignager des o b
jets de ion acquifition , qui étoient des propres à fes ve n
deurs du côté & ligne de la dame P u y de Muffieux. C e t
exploit contient I’expreffion ordinaire des offres de bo ur fe,
deniers ,r|l o y à ü x coûts , coûteménts & à parfaire, & fe
trouve d ’àilleurs r e v ê t u ‘des .formalités prefcrites par les
O rd o n n a n ;c iés"&.par la coutume de B û u r b o n n o i s , qui fait
•ici la loi dès Parties.
L a circonftance que l c i i c u r du B o u y s redevoit encore
:
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'1.. <• •* H ••
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�33.»
3
fur le. prix de ion contrat une Tomme de 30000 liv. pour
laquelle il avoit ienne, exigeoit. des.Intimés, pour le Suc
cès de leur retrait ^ & pounrendre. l’acquéreur indemne *
ou qu’ils^lui fiflenr. donner une.déchargeât la part des v e n
deurs., ou qu;’ilsf6urjuflenr caution d’exécuter en f o n j i e u
& place les obligations, d bn t il i é t o i t. te n ù ! ;On prit le.premier.de ces deux partis.
T
Les Vendeurs dans les mêmes qualités qu’ils avojent v e n
du , c’eft-à-dire, l a d a m e . v i u v e Preveraud fd portant fort;
pou r Ton fils l ’O f f i c i e r , & Tes deux autresifils en leur nom>
donnèrent le. t 31 D é c e m b r e u n c requête-d'intervention,
laquelle, pour faciliter le retrait, en q u e i t i o n , & en c a s q u ’il
eut l i e u , ils demandèrent a 3e » de ce qu’ils:déchargeoient
» conjointement & folidairement le .fieur, d u ^ o u y s dp
» toutes fes obligations portées, au: contrat, ;deVyem,e;, &
n notamment de la Comme de 30000 livres & (d,es'ipté* rêts
de<-c& qu’ils confedtoient que les fieur.iijç dame
» P u y de Muflieux , retrayants^fuffent fubrogés aux droits
» & obligations dudit fieur du. Rouys ; & enfin de.,ce. qu’ils
» •promettoient de ne jamais le xechercbieri pii inq^ieitter
h p o u r raifon de ladite v
e
n
t
e
[
- Conime-le-¿fieur d u . B o u y s av-oiç conftitué Prioçyfe^y'
fur la demande en retrait, les vendeurs firent
cette requête d’intervention^tant'à ce Procureur du £eur
du B o u y s , qu’à celui des Intimés; & ceux-ci dénonceren,t
ce tt e m ê m ç . ¡intervention aur fieur du B o u y s ; par upe re,cjtiête: qu’ils donnerent-kd<Koc \, Si 1pair laquelle a-;f aifant; tou
jours les' offres! r e q u j f a s chaque.-■
journée. de la^caufe, ilp
demandèrent entrautres choies', qu^atteiidu quelle fieur du
JBouys n’a v o i t - p o i n t de domicile connu dans la V il le
de Moulins , il hit tenu d’y e ri élire un où les Intimés
puflent réalifer leurs: offres:. ;
. L a caufe en cet1état portée ;à l ’Audiertce, il y intervint
le 16 du même mois-de D é ce m br e Sentence :contradictoire entre les Intimés ( retrayants) & les vendeurs ( in
tervenants) & par défaut contré le fieur du.Bouys , acq ué
reur , qui donne a û e aux retray.ants des offres à l ’ordi
�4
naire : donne pareillement a ô e auxintervenants & a u x re
trayants des intervention., déclarations & confentements
portésen leurs requêtes; & avant faire dj-oît au fon d, ordon«
ne que dahs le jour de. la>figni£.catiün. de Sentence le fieur
du>Bouys feroit^enu'-dei.déciarer & indiquer précifément
fa maifon,'de-'Véfidetiûèùà--Moulins.
•■■■!.
En exécution de cette Sentence Le fieur du B o u y s , par
aflediMO-du mêjme mois d e D é c e m b re , déclara qu’il élifoit
domlcilé' én là Maifon & Etude de M e . P i r o n , f o n P r o c u ’i
réut'", '-pour- y ¡‘recevoir toutes offres , exploits , .fignif i c t i o n s & autres a£es: relatifs^au préfent retrait. ,
!ir,,Iie même-jour les Intimés donnèrent une nouvelle re
quête, contenant toujours les offres preferites, & par laquel
le' ils conclurent au principal à l’adjudication du retrait ,
& à c e q u ’il fut nommé, un.dépo/vaire. pour .recevoir, la
confignation de leurs.deniers , en cas de refus-,d’accepter
■attendu'la quali.té du fieur du Bbü.ys deIRçcev.eur des c o n T
fignatiôns en titre & én exercice.
■
• ■_
: Sur cela les Parties• étant retournées à l’A u d i e n c e ,
Sentence définitive y f u t rendue Jç z a du même mois de
D é c e m b r e , é g a l e m e n t c o n t r a d i â o i r e entre les retrayants.
1ës^ritervenant& , & par défaut contre le fieur du
'B ou ÿs i
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. . ;i 4
' - C e t t e :Sentence donne a&e aux retrayants de leurs
offreS , ainfi que des déclarations , foümiffion, décharge
& cônféntement des intervenants ; & . en adjugeant le,pro>
•fit du défaut contré le fieur du B o u y s , ac q ué re ur ., le
c o n d a m n e ' à délaifïer par. ¡retrait iïguager . les objets dç
fo n acquifition', & 4 en.paiTer contrat:dë.reventeaux Intitnés dans huitaine , f m o n que la Séntonce en tiendroit lieu.
O r d o n n e que le fieur du B o u y s affirmeroit à la premiere
Audien ce la fincérité de ion contrat; q u a n t . au i prix c o m m e 1aûfîî celle-de l’état-de fes:fràis & loyaux -c où ts,
•qu’il iïéroit tenu de tlépofer. au Grefle. Et en conféquenctf“'
du confen te men r prêté par-les vendeurs par leur-requête
d’intervention , & accepté par les retrayants la derniere
Audience , la Sentence, décharge le:.fieur. du B o u y s de
�5
toutes les obligations qu’il po u vo it avoir contra&ées en
vers les vendeurs par ion contrat d ’acquifitiori ; donne
a&e de l’él eûi on de domicile faite par le fieur du Bouys
chez M e . P i r o n , ion Procureur ; & commet M e. Perrotin,
N o t a i r e , pour recevoir îa confignation des deniers des
retrayants , en cas de refus par l’acquéreur de les a c c e p t e r,
fur les offres qui lui en feront faites au domicile par lui
é l u , ainfi que d’une expédition en papier de la préfente
Sentence : tous dépens c o m p en fé s , que le fieur du B o u y s
pourroit empl oye r en l o y a u x - c o u t s , & c .
Cette Sentence fut figtiifiée au Procureur du fieur du
B o u y s le vingt-.quatre du même mois de Dé cembre à onze
heures & demie du matin , & elle le fut au domicile par
lui élu à i i heures trois quarts. D a n s le même inftant le
fieur du B o uy s en interjetta appel par a 8 e daté & c o n
trôlé avant midi du même jour 24 D éc em br e.
C e t appel étant de nature à fufpendre toute exécution
de la S ent enc e, on auroit pu fe difpenfer de paiTer outre.
Et il eft bien confiant qu’aujourd’hui en la C o u r on ne
peut s ’occuper que du bien ou mal jugé de la Sentence
elle-rpême , & de la validité ou invalidité de l’exploit
de fignification qui précéda l’appel du fieur du B o u y s :
mais que pour toute la procédure poftérieure , faite à
M o u li n s , laquelle étoit inutile & furabondante au m o y e n
de l’a p p e l , & qui n’a jamais été foumife à l’examen des
premiers J u g e s , cette procédure , difons-nous , ne peut
être attaquée aujourd’hui en la C o u r , quand même elle
renfermeroit quelques v i c e s , parce que les Retrayants fe.roient toujours en état de réparer ces vices prétendus ,
-en recommençant la procédure dont il s’agit , après que
par l’Arrêt à intervenir la Sentence aura été confir
mée.
.
Q u o i qu’il en f o i t , cette procédure poftérieure à l’ap
pel du fieur du B o u y s coniifta 10. dans un procès ve r
bal d ’offres réelles faites par les Retrayants au fieur du
B o u y s , par exploit du 14 D é c e m b r e , heure d’onze cin
quante minutes avant m i d i , de la fomme de 115 00 ü v . que
�6
le fieur du B o u y s avoit payée comptant lors de Ton con*
trat ; de celle de 1 5 1 6 liv. pour fes frais & loy aux c o û t s ,
& d’une expédition de la Sentence définitive pour fa dé
charge envers les vendeurs. 20. Cette procédure confifta
enfuire dans une affignation donnée par le même exploit
d ’offres au fieur du B o u y s , pour voir cç>nfigner furie champ
les chofes offertes fur le refus 'd'accepter qu’il avoit
fait par la bouche de M e . Piron , fon Procureur ; refus
mot ivé fur V a p p el, & fur ce que lui M e . Piron n’avoit point ordre de recevoir. 3°. Cette même procédure
confifta encore dans la confignation qui fut effeftivement
faite le même jour entre les mains de M e . Perrotin , des
efpeces offertes & de l’expédition de Sentence. 40. Et
enfin elle coniifta dans la fignificatiôn avec bail de c o p ie ,
faite le lendemain jour de N o ë l , en vertu d’une O r d o n
nance ad hoc , de la quittance ou procès verbal de coni i g n a t i o n , en têtede laquelle on fit donner une fécondé c o
pie de l ’afte d'offres de la veille.
Maintenant c ’eft tant contre cette procédure exécutoire
d e l à Sentence définitive , que contre cette Sentence même
& contre la procédure antérieure que le fieur du B o u y s
accumule en la C o u r les nullités imaginaires & les ob*
jeftions que nous avons ici à réfuter pour les Intimés. '
N o u s diviferons cette réfutation en deux parties ; la
première fera relative aux objeÉUons & nullités préten
dues , reprochées à la procédure faite juiqu’au procès
verbal d’offres réelles exchiiîvem ent , ce qui comprend
la procédure antérieure à la Sentence , ù. ainfi que cette
Sentence même , & l’exploit de fignificatiôn à domicile.
J?ans ¿a fécondé partie nous traiterons des nullités re*
proc hée s à la procédure faite pour l’exécution de la Sen
t e n c e , à commencer au procès verbal d’offres ; & nous f e
rons voir en même temps qu’il ne peut pas en êt rcqueilion
en la C o u r , & que les Intimés feroient toujours à temps
après l’Arrêt de réparer les çléfe£hioiités de cette p ro cé
dure , en fuppofant que véritablement elle fût défectueufo.
�<I&5
*
7
P R E M I E R E
•
jfc
•
P A R T I E.
'
Procédure antérieure aux offres réelles.
i ° . O n atta-que l’exploit de demande de nu ll i té , & la
Sentence de m a l- j u gé , fur ce que par l’e x p l o i t , ni d e p u i s ,
les Retrayants n’ont pas établi leur qualité de parents lign a g e r s , ni que les biens fuiTent propres de leur ligne ; &
fur ce q u e , d’après l’O rd onn an ce dé' 1 6 6 7 , titre 5 , article
3 , les premiers Juges ne pouvoient p a s , dit* on , a d j u g e r,
même par défaut, la demande en retrait j qu d ie ne f u t ju jle
& bien vérifiée. .
Réponfe. Cette premiere nullité eft précifément l ’efpece d’un Arrêt du Parlement du 16 Juillet 1 6 7 4 , rapporté
au Journal du Palais. O n y foutenoit un exploit en retrait
n u l, fous le-prétexte qu’on n’y avoir pas même exprimé
que le demandeur fut p a ren t, & que l’héritage fut propre.
Mais on répondoit que par l’exploit le défendeur étant
afligné pour fe v o i r condamner à délaijjer r héritage par
droit de retrait lig n a ger, tout cela vouj oit dire que c ’étoit
un héritage propre qui avoit été ven d u , & que celui qui
vouloit le retirer étoit parent du vendeur du côté & ligne de
l'héritage. O n djoutoit que la preuve»de ces faits n’auroit
été néceilaire que fi le défendeur l ’avoit ïfequife , mais que
ne l’ayant pas f a i t , il nefalloit rien ajoujef aux folemnités du retra it, comme il n’y faut rien diminuer ; fur quoi
l’A r r ê t , conformément à une Sentence de$ Requêtes de
l’Hôtel , déclara le retrait bon & valable. ’
O r ici les Retrayants fe font annoncés •pbyY parents
très-proches des Vendeurs , & pour vouloir re tireras biens
par retrait lign ager: & d’un autre côté l’acq uéjeyr n’a ja
mais e x c ip é d u défaut- de preuve de la’ parenté des perfonnes & de la propriété des biuns ; la demande étoit donc
fuififammeju v é r if ié e ; les premiers Juges* ont donc pu
l’accueillir.
z°. U n e autre ob je&ion de l’Appellant eft de dire que
‘ •
�8•
fuivant l’art. 470 de ne tre coutume de Bourbonnois ,
„ en chofe achetée pour certain prix payable à termes
„ (c e qui e(l l'efpece aUuelle pour Us 3 0 0 0 0 livres non
„ payées comptant ) le retrayant n’a lefdits termes qu’en
» donnant bonne fureté au vendeur de payer èfdits ter» mes ; & s’il ne le f a i t , il n’eft reçu , s’il 11e baille argent
u ou srave à l’acheteur ou au vendeur. „ O r ici les Intim e s , dit-on , n ont donne tu argent ni gage pour les
30000 livres pour lefquels le contrat accordoit des termes :
donc ils n’ont pas dû être reçus au retrait.
Réponfes. L ’article de la co utum e.dont il s’agit ne ftatue évidemment que dans le cas où l’acquéreur aftionné
en retrait ne feroit point déchargé par le vendeur des
obligations portées au contrat. C a r fi on donne à cet ac
quéreur une décharge de fes obliga tions , il eft bien cer
tain qu’alors il n’a ni argent ni gage à demander, puifque
la décharge le libère entièrement & efface toutes les obli
gations qu’il avoit contra&ées. O r ici on a offert au fieur
d u B o u y s , a cq u é re u r, tout l’argent qu’il avoit payé c o m
ptant ; & d’un autre côté les vendeurs eux-mêmes font
intervenus dans la caufe pour le décharger de fes obli
gations quant aux 30000 livres non payées , & la Sen
tence rendue contradi&oirement avec eux ( vendeurs )
contient cette décharge : il ne falloit donc rien de plus à
cet acquéreur pour rendre le retrait admifïîble; ce n’eft
donc pas ici le cas de l’article 470 de la coutume.
3 0. O n objecte enfuite que la copie de la requête d’in
tervention des vendeurs n’étant point fignée de leur P r o
c u r e u r , & celle de la requête en dénonciation de cette
intervention , donnée par les retrayants, n’étant pas {ignée
non plus par le l e u r , il en réfulte la nullité de ces reqiutes , & par conféquent un défaut de décharge.
RéponJ'es. L ’ufagc confiant en la Sénéchauffée de M o u li is eft que les Procureurs ne fignent point la copie des
requêtes qu’il font fignifier à leurs Confrères. Ils en fignent
feulement l’original, & ils font mention dans la c o p i e ,
tant de cette fignatureà l’original que de {’Ord on na nc e du
Juge
I
�^3 7
9 ,
Juge & de fa fignature; & c ’eft la fignature de l’Huiffier au bas du fig v ifié qui fait la f o i & l’authenticité de
la copie. O r ici il eft fait mention dans les copies des
requêtes dont il s’a g it , & de la fignature du Procureur
aux o r i g in a u x , & de l’O r d o n n a n c e ainfi que de la fignature du Juge à ces mêmes ori gin au x; les formalités requifes par l’ufage du Siege ont donc été obferviéés dans
les copies1 dont il s’agit ; ik le fieur du B o u y s ne citant
aucun article*de l’O rd on na nc e ou de la coutume , en un
m ot , aucune loi qui condamne cet ufage & prefcrive la
fignature du Procureur au bas de ces copies 3 l ’omiffion
de cette fignature n’eft pas une nullité.
4°. Suivant une autre objetttonde l’A p p e l l a n t , il falloit,
a ve c la requête d’in te rv en ti on , faire donner copie de la
procuration en vertu de laquelle le Procureur des inter
venants donnoit en leur nom cette requête. O r ce Pro cureur n’avoit pas de procuration , ou du moins il n’en a
pas fait donner copie , donc , & c .
Réponfes. Le Proc ureu r des intervenants a vo it en fes
mains une procuration pour intervenir & pour faire toutes
les déclarations, donner toutes les décharges & confentèrnents , portés par la requête d’intervention. Cette pro
curation eft dans le fac des Intimés en la C o u r , pour
juftifier de fon exiftence. Q u e fi le Procureur des inter
venants n’en fit p oi nt d on ne rc op ie avec celle de la re q u ê t e ,
c ’eft que rien ne l’y obligeoit , & que p er fo nn en el u i dtmanda cette copie. Il eft des cas fans doute où un Procureur eft:
tenu de juftifier de fa procuration & de la joindre aux piè
ces : par e x e m p l e , quand il s’agit de former une infcription
de faux incident ; mais cette obligation en ce cas eft
fondée fur une loi précife , qui eft l’article 3 du titre 2
de r O r d o n n a n c e de 1 7 3 7 . O r ici point de loi qui obli
geât le Procureur des intervenants de produire fon man
d a t , & d’en donner c o p i e ; on ne peut donc inférer une
n u lli té , ni fe faire un m oy en quelconque de ce qu’il
n’auroit pas notifié ce mandat.
5 0. O n infifte & on dit que la copie de la procuration
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�étoit au moins néceflaire pour aflurer les confentements,1
décharges & promefîes portées par la requête d’interven
tion ; que ces promefles , confentements & décharges auroient même dû être donnés par un a£te authentique,
portant minute ; & que fans cela le fieur du B o u y s n’eft
point valablement libéré envers fes vendeurs , & p a r c o n féquent rt’eft: pas renvoyé indem ne, qui eft la première
obligation de tout retrayant.
R éponfes. Les retrayants avoient deux voies pour faire
donner à l’acquéreur fa décharge de la part des vendeurs.
D ’abord celle d’une décharge devant N o t a ir e , & alors
peut-être il auroit fallu que l’a & e , contenant cette déchar
g e , eut été paiTé en minute. Sec ond eme nt, la voie d e l à
décharge ju diciaire, auili bonne pour le moins que celle
devant Notaire , parce que l’on contra&e encore plus folemnellement & plus irrévocablement en Juftice que
pardevant un Notaire. O r de ces deux v o i e s , c’eft la
derniere qu’on a p r if e ; mais pour qu’elle eût fon efficacité,
il fuffifoit que les vendeurs intervinffent dans la caufe , &
déclaraflent qu’ils déchargeoient l’acquéreur de toutes fes
obligations : or voilà ce qu’ils ont f a i t , & la Sentence
en donne a£te ; quelle autre décharge l’acquéreur pouvoitil donc demander? &: en quoi une copie qu’on lui auroit
d on né de la procuration des intervenants auroit-elle plus
pfluré fon indemnité ?
6 °. Cette c o p i e , obje£e-t-il , m’auroit mis en état de
me défendre contre le défaveu que les vendeurs pou voient
f a i r e , com me ils le peu vent encore , de leur P r o c u r e u r , qui
fegl a paru dans la caufe. C e défaveu , en effet ( pourfuit l’Appcllant ) feroit dans le cas de faire tomber toute
la procédure de l’intervention & de la décharge , ce qui
me laifTeroit toujours fujet à l ’a&ion des vendeurs ; & par
tant je ne fuis pas r e n v o y é indemne.
R éponfes. La crainte d’un défaveu de P r o c u r e u r , qui
feroit tomber l ’intervention & la décharge des v e n d e u r s ,
& qui par- là expoferoit l’acquéreur à leurs pourfuites, eil
aiïurément une crainte trop fubtile , & qui ne fauroit em
�11
pêcher l’effet d’un retrait, fous prétexte qu’on ne renvoie
pas l’acquéreur i nd e m ne , en ce qu’on ne le guérit pas d’une
crainte pareille. S’il falloit guérir même de la peur un ac
quéreur pour pour le renvoyer indemne , jamais il n’y auroit de retrait dans les efpeces femblables à la n ô t r e , de
quelque maniere qu’on s’y prit. C a r enfin, fi en faifant in
tervenir les vendeurs dans l’inftance en retrait pour y dé
charger l’a c q u é re u r, c e lu ic i a encore peur d’un défaveu
du Procureur ; n’auroit-il pas pu avoir peur d ’une infcription de faux ou de tel autre m o y e n d’attaquer une déchar
ge pardevant N otaire , fi Ton s’étoit déterminé à lui d o n
ner fa décharge en cette forme ? N ’auroit-il pas pu égale
ment avoir peur qu’on ne vint à fe pourvoir ou par la
même voie de l’infcription de faux , ou par celle de la
prife à partie, ou de l’incom pé te nce , ou autre femblable
contre une Sentence de décharge, dans laquelle les vendeurs
auroient été préfents, même en perfonne? Il y a plus,qu’on
eut donné ici au fieur du B o u y s la copie de procuration
dont il parle , qu’on eut même joint l’original de cette
procuration à la minute de la Senten ce , & qu’on lui eut
offert une expédition du t o u t , n’auroit-il pas encore pu
avoir peur que les vendeurs ne priffent des lettres de
refcifion contre leur procuration & ne vinflent enfuite à
le pourfuivre malgré cette procuration & la décharge qu’ils
y auroient donnée?Enfin il eft encore des peurs que pourront
avoir un a cq ué re ur , dans le cas où au lieu d’untdccharae de
la part de íes v e n d e u r s , on lui fourniroit une caution pour
parvenir à un retrait; faudroit-il dont en co nclure que cet
acquéreur ne feroit pas rendu indemne par cette ca u ti on ,
laquelle feroit d’ailleurs reçue d’une maniere juridique ?
R i e n n ’eft donc moins capable de faire impreifion iur des
efprits judicieux que les teireurs paniques que l’Appellant
vo udroit ici nous donner pour des obftacles au retrait
dont il s’agit. Si la procuration dont il parle étoit néceflair e , c’étoit au Procureur des Vendeurs & non à lui. O r
ce Procureur en étoit muni pour fa propre fureté ; & PAppellant ayant pour la fienne l’expédition de la Sentence qui
�<
ii\o
«>»<.
Tl
fait fo n titre de libération t il n’eft pas en droit de fe plaindre
de ce q u ’on ne lui en a pas fourni d’autre.
7°. Cette Sentence , obje&e-t-il encore , n ’ayant d’ap
pui que la requête d’intervention , fi on défavoue le
Pro cur eu r qui a donné cette requête , la Sentence tombe
quant à la décharge qu’elle contient en ma f a v e u r , &
« pour lors je redeviendrai fujet à l’a&ion des vendeurs ;
je ne fuis do nc pas indemne , puifqu’il refte une a&ion
ouverte contre moi.
R éponfes. Cette obje&ion rentrant dans la précédente,
on peut dire qu’elle a déjà reçu fa réfutation. Ajoutons
ici , en nous , prêtant pour un moment à la .chimere du
fieur du B o u y s , que l’attipn qu’il fuppofe refter ouverte
contre lui , dans le cas d’un défaveu du Procureur des
vendeurs , eft une a£tion tout au plus pojjible dans l’or
dre phyfique des choies , mais impojjible dans l’ordre
juridique. C ’eft-à-dire , que les vendeurs ont bien , fi l’on
. v e u t , la faculté phyfique d’a£tionner le fieur du B o u y s ,
..malgré la décharge qu’ils lui ont donnée , co mm e j’ai
moi la faculté phyfique de faire donner un exploit à un
hom me qui ne me doit rien , ou qui m’a payé ce q u ’il
me devoit & qui eft porteur de ma quittance ; ou c o m
me j ’ai la faculté phyfique de faire. aüigner«mon voifin.à
ce q u ’il ait à me livrer fa maifon , ou un Seigneur quel
conqu e à ce q u ’il ait à me céder la terre ,; mais ces de
mandes & autres femblables étant manifeftement injufteç,
font impoifibles dans l ’ordre ju ri d i q u e , parce qu’elles ne
peuvent jamais être fuivies de fuccès. O r il feroit abfurde de prétendre q u e , pour r e n vo ye r un acquéreur in
demne , en matiere de retrait, il faut faire en iorte qu’il
ne puiiïe pas même être expofé à la moindre des a v i o n s
poifibles dans l ’ordts phyfique ; & il fuffit bien fans
doute de le mettre à l ’abri de toute aftion légitime &
juridique. Mais pour cela il ne faut que de deux chofes
l ’une , ou lui fournir une* exception triomphante contre
. l ’a ô i o n , ou lui d p n n c r u n recours afiuré qui le garantifle
des fuites de cette même a£tion, La fuffifance de i’indem-
�nité de l ’a cq u é re u r, au premier c a s , eft écrite dans ces
termes de la loi 1 1 2 , ff. de R e g . ju r . n ïh il interejl ipfo
ju re quis aclionem non habeat 3 an per exceptionem in jitmetur ; & elle eft fondée au fécond cas fur l ’u fa g e , l ’é
quité naturelle & le bon fe ns , qui ne permettent pas de
regarder comme fujetà l ’a&ion celui qui a un bon garant
des fuites de cette a&ion même.
O r tout cela fe trouve dans notre efpece ; car que les
vendeurs du fieur du B o uy s foient afîezinjuftes ( n o u s de
vrions dire aflez infenfés) pour lui demander l ’exécution
des obligations dont ils l ’ont déchargé par la Sentence
le fieur du B o u y s aura une exception vi&orieufe contr ’eux dans cette même Sentence. Q u e ces vendeurs pouffaflent enfuite le délire juf q u ’à défavouer le Proc ureu r
qui oc cupa pour eux , le fieur du B o u y s touveroit en
core fa fureté dans le recours de garantie q u ’il auroit
contre ce Procureur ; & ce dernier feroit en état de repoufler ces mêmes vendeurs & de les écrafer du poids
de leur propre procuration. Le iieur du B o u y s ne court
donc ici aucun danger , & l ’expédition de la Sentence
eft pour lui un bouclier impénétrable , à l ’abri duquel
il eft parfaitement indemne.
8°. Le fieur du Bo uys fe fait encore un m o y e n de ce
que la décharge portée en fa faveur , par la requête d’inter
vention & par la Sentence , eft donnée par les deux freres
Preveraud 8c par la Mere commune , en fo n nom & comme
f e portant fo r t pour l'autre frere. O n ne plaide p o i n t , ditil , par Procureur ; il falloit donc que le troisième frere
fut dans les qualités de la requête &: de la S e m e n c e , &
que la décharge émanât de l u i , fans quoi je fuis toujours
•expofé à fon aftion.
Réponfes. C ’eft la Mere qui enfo n nom , & fe portant fo r t
pour fon troifîeme fils , avoit vendu conjointement & ¡o lidairement avec les deux autres. O n l’a' vu dans le récit des
faits. O r les qualités de la requête d’intervention, ainlî que
celles de la Sentence du côté des ve ndeurs, font exacte
ment les mêmes. Mais cela devoit être de la forte. O n ne
�14
p ou vo it décharger l’acquéreur de Tes obligations que dans
les qualités qu’on les avoit ftipulées de lui. L ’acquéreur
ne peut donc pas critiquer ces qualités dans la d é c h a r g e ,
après les avoir adoptées dans le contrat. La Mere ayant
pu faire le c o n t r a t , a pu le défaire. D ’ailleurs ce n’étoit
pas plaider que d’intervenir dans l ’inftance en retrait, pour
y confentir la décharge ; c'étoit feulement fe préfenter
pour comra£ler e n ju jlic e , comm e on auroit pu faire pardevant Notaire. Il n’y avoit abfolument rien de co nten
tieux dans l’intervention & dans la déch arg e, nul ne s’y
oppofant & ne pouvant s’y oppofer. LaiMere ne ie préfentoit pas en jufkice pour y tenir la place de fon fils ; elle s’y
préientoit pour elle-même, & elle n’y tenoit que fa p ro
pre place. Elle y portoit à la vérité deux titres, deux
qualités ; f a v o i r , fa qualité perfonnelle& individuelle &
celle de garante volontaire de fon fils ( c a r fe faire fo r t pour
q u e l q u ’u n , n’efi: autre chofe que fe rendre volontairement
fon garant.) Mais on n’a jamais dit ni pu d i r e , que le garant
fut le Procureur du g a r a n t i , ni qu’il agît & qu’il plaidât
pour le g a ra n ti , quand il agit & plaide même dans cette
qualité de garant. C e n’eil donc pas ici le cas d’appliquer
la maxime qu’on ne plaide point par Procureur.
9 0. La Mere ( c o n t i n u e le fieur du B o u y s ) pou voit
avoir un pou voir fuffifant pour vendre au nom de fon
fils, mais non pas pour libéreren juftice l ’acquéreur une fois
engagé envers ce fils. O n vend tous les jours par P r o c u
reur ; mais encore un co up , on n’y plaide pas.
Réponfes. O n .vient de dire que la Mere ne comparoiffoit pas en ju ft ic cpo ur p la id e r , mais pour confentir une
déch arg e; & qu’elle n’y comparoiiToit pas pour fon fils,
mais pour e l l e , dans les qualités qu’on a expliquées. Le
refte de l’obje&ion eft une erreur; la Mere n’avoit pas plus
lin po u vo ir de fon fils, à l’effet de v e n d r e , qu’elle n’en
avoit à l’effet de libérer l’acquéreur : ou plutôt , elle n’avoit
pas un moindre po u vo ir pour confentir la décharge que
pour confentir la vente. En l'un &: en l’autre elle n ’agifîoit p?s comme fondée des pouvoirs de fon fils; elleagif-
�, 5
^43
foi t d’elle-même, de Ton propre m o u v e m e n t , en fon nom '
& comme garante de fon fils. Dan s ces qualités elle avoit
lié l ’acquéreur par le contrat de v e n t e , dans ces mêmes
qualités elle le délioit par la décharge ; niais fon droit
pour lier avoit formé fon droit pou r délier-, d o n c , & c .
i o \ Par le contrat de vente ( infifte-t-on ) le droit étoit ac
quis au fils contre l’acquéreur, & la Mere n ’a pas pu le lui
faire perdre par la décharge poftérieure ; la confommation de la vente co nfommoit la miifion de la Mere , &
obligeoit l’a cq uér eur , non plus envers la M e r e , mais e n
vers le fils , pour lequel elle avoit vendu* La M e r e , par
la décharge , n’a d on c pas pu donner au f i l s , fans fa par
ticipation, un autre débiteur que celui qu’elle lui avoit
d’abord donné par la v e n te : ou en tout cas elle n’a pas
p u , fans la participation de ce fils, libérer envers lui le
premier d éb ite u r, f a v o i r , l ’Appellant en fa qualité d’acqué
reur ; ce dernier demeure donc toujours obligé envers le r
fils ; il n’eft donc pas indemne.
Réponfes. T o u t ceci ne roule que fur des équivoques
& de fauifes fuppofitions. L ’Appellant fe figure toujours
que la mere a vendu pour & au nom de fon troifieme fils
en vertu de fes pouvoirs ; & en coniéquence il raifonne
ici comme en matiere de mandat ; mais il fe trompe. L a
mere n ’étoit pas mandataire de fon fils , puisqu’elle n ’av o i t pas de procuration de lui ; elle ét oit, à Ion é g a r d ,
ou comme une perfonne qui de fon c h e f vendroit la ch ofc d ’autrui , ou tout au plus comme celle qui feroit les
affaires d ’un autre à fon infu , & que les loix appellent
ncgotiorum gcjlor.
Mais le mandataire proprement dit & le fimple gé
rant ( negotiorum geflor) ne fe reifemblent point du tout.
L e premier ( le mandataire ) agit en vertu d ’un vérita
ble contrat déjà formé entre lui & le mandant : & ce
c o n t r a t , c ’eft la procuration que le mandant a donnée
au mandataire ; en conféquence la tierce perfonne ave c
laquelle le mandataire , d ’après la procuration , agit &
tr ai te , eft cenfée traiter & traite en effet avec le man-
�16
dant lui-même, qui , par fa procuration , a , pour ainfi
dire , foufcrit & confommé d’avance le traité. A u m o y e n
de quoi ce n ’eft pas le mandataire, mais le mandant q u i ,
par le traité , s ’engage envers la. tierce perfonne., & qui
reçoit fon engagement.
Mais dans le cas du negotiorum g e flo r , il en eft tout
autrement; il n ’y a point^en ce cas de contrat préexiftant
entre le gérant & ce lui.p ou r qui ;il g è r e , & en core moins
entre ce dernier & la tierce perfonne a v e c qui fe fait
la geftion. Il ne réfulte do nc de l a . g e f t i o n qu'un quaii
contrat renfermé entre le gérant & celui pour qui il gère,
& il n ’y a ni contrat ni quaii contrat entre celui-ci &
la tierce perfonne av e c qui l ’affaire fe fait ; cette tierce
perfonne n ’eft d onc point du tout engagée envers celui
p ou r qui fe fait l ’affaire ; elle n ’eft engagée q u ’envers
\e,gérant, com m e c ’eft le gérant feul qui eft engagé enve rs el le . C e font là des points de droit que fans doute on
ne nous conteftera pas.
O r il en réfulte dans notre efpece que le fils n ’avo it
point de droit acquis contre lefieur du B o u y s , en vertu
de la confommation de la vente faite par la . mere. Les
droits qui naiifoient de cette vente n ’étoient acquis q u ’à
la mere feule ; c ’étoit elle ieule qui p o u v o i t agir e x vendito contre le fieur du B o u y s , a c q u é r e u r , en exécution
des obligations q u ’il avoit contra&ées envers elle par le
contrat de vente ; comme c ’étoit c o n t r ’elle feule que
cet acquéreur auroit pu a g i r , e x cmpto , dans le cas où
l ’exécution de la vente auroit fouffert des difficultés par
line év i& ion ou autrement.
Il
auroit donc fallu de toute néceffité , une chofe qui
n’eft pas , pour acquérir au fils les droits qui réfultoient
du contrat de v e n t e , avant la décharge donnée à l’ac
quéreur par la mere : ç’auroit été un atle paiTé entre la
mere & le fils, portant remife de la mere au fils de tout
le profit du contrat , & contenant d’ailleurs ratification
du contrat de la part du fils. U n tel a£te furvenu de
puis la vente ,, & notifié à l’acquéreur , ou pafîe en fa
�;} 7
f >réfence & a v e c l u i , auroit fans doute acquis au fils tous
es droits réfultants de la vente contre l’accjüéreur; &
c ’eft alors feulement qu’il n’aüroit plus été poflïble que |k
mere , par une décharge poftérieure à la ratification ,
fit perdre ces droits au fils fans,fon confentement & fans
une procuration-de fa part. Mais t a n t ‘q u ’il n’y avoit
point de ratification de la part du fils , la vente n ’étoit
point fon affaire , mais feulement celle de la mere. C ’eft
ce qui s’induit de plufieurs loix du digefte & du code ,
au titre de negotiis geflis. N u llu m negotium .tuum geflum
ejl t ciim debitor tuus non fu e r it : s e ï ) r ' a t î ü a b i t i o
F E C I T T U U M . L e g . 6 , §. 9 , ff. S i pecuniam tüam à deiïitore tuo Ju lia n u s exeg it , eafn'que folutionem RATAM.
H A BU I S T I , habes adverfus eum negotiorum geflorum ac~
tionem. Leg. 9 , cod. Sur quoi M e . P o t h i e r , en fes paride£ïes,enfeigne qu’il en faut dire de même én cas de vente
faite au nom d’àutrui',' & qu’alors la vente n’eft l’affaire
de celui-à qui appartenoit la chofe vendue , qu’autant
que cette vente eft par lui ratifiée ; & la raifon en eft
qu’il n’y a point proprement d’aliénation 3 à fon égard',
fans fa ratification. Idem dicenduni f i rem meam quis meo
' nomine vendiderit ; ciim enim i non alienetur nifi ratum
habeam ,-non aliter quàm f i ratum habeam , negotium ad
me pertinebit : nec aliter negodoriim géfiorum obligatio
nafcitur.■
O r dans notre efpece le contrat de vente ( qui éft ici
le 'negotium gefium) n’étoit point approuvé & ratifié'phr
le fiis lorfque la mere a d éc h a rg é 'l’acquéreur des ob liga
tions qu’il y avait foufcrites. L e fils en c e ’moment iravoit
d onc pas encore dé droit acquis en vertu du contrat, à ren
contre de l’acquéreur. N o n aliter quàm f i ratum habeam ,
_ negotium ad me pertinebit. C ’étoit do nc la merefeule en
ni ré fid oi en t faute de la ratification du fils ; totiS' les
roits’ a&ifs & paififs du contrat ;,puifque rnê mé, félon
. P o t h i e r , ce*défaui de ratification dü fils faifoit que pour
fon regard il n’y avoit'point1 d'aliénation , point de vettte.
Cùm non a lien etu r, n ifi ratum habeam. En cet état l’ac
3’
,
�i8
quéreur ayant été libéré par la mere qui avoit vendu, 8c
libéré par elle dans les mêmes qualités qu’elle avoit v e n
d u , ne peut donc jamais avoir rien à craindre de la part
d u fils pour lequel la mere s’étoit porté f o r t , & qui n ’a
jamais ratifié. Il n ’étoit donc pas befoin ici de la p roc u
ration du fils, ni qu’il fut dans les qualités de la requête
d'intervention & de la Sentence , pour la validité , l’effi
cacité & l ’irrévocabilité de la décharge donnée à l’acqué¿■eur.
i i ° . L e fieur du B o u y s après avo ir épuifé fes efforts
-contre la Sentence que nous défendons , croit trouver
auffi une nullité dans la fignification qui lui en a été faite
.au domicile par lui élu chez M e . P i r o n , fon Procureur.
L ’Huiifier, félon l ui , dit avoir parlé à f a perfonne. O r ,
a j o u t e - t - i l , je fuis en état de prouver mon a lib i, donc
,l’exploit de fignification contient un f a u x , & partant il
£Ît nul.
Réponfes. P o u r écarter ce m o y e n il fuffit des termesi
de L’exploit & les voici : # Je. . . . . Huiflier................
» ai fignifié & notifié à M e . C la u d e du B o u y s ................
» au domicile par lui élu en la maifon & étude de Me..
M P i r o n , Procur eu r ès C ou rs de Mo ulins y demeurant
M rue du F ou r Banal Paroiffe de faint Pierre d’Izeure où
» je me fuis exprès tranfporté en parlant à fa perfonne. »
Q u i ne voit que c’e i t à la perfonne de M e . Piron que
l’Huifliera p a rlé , après setre tranfporté en fa m a if o n , rue
. du Éour Banal ; & non pas à la perfonne du fieur du
B o u y s l u i- m ê m e , q u i ne demeuroit point dans cotte mai, rfon , & qui feulement y a v o k élu fon domicile pour l ’inftruftion de la caufe ? Falloit-il donc que le fieur du B o u y s ,
pou,r trouver une ijullité , oubliât ce qu’on lui a dit autre;••foisau C o l l è g e , que les pofféflifs Jon ,f a > J t s fe rappor
t e n t au plus prochain fubftantif qui les précédé , & qui
-.«toit i c i , M e . Piron]? Mais quand .ou n’a pas de nullités
véritables à oppofer à un retrait, il tautl)ien en chercher
^ ’imaginaires. O r c ’efl: ce qu’a fait le fieur du B o u y s , non
Seulement par rapport à celle dont il s’jg i t en ce moment
�34r
T9
.
& qui regarde l'exploit de fignification de la Sentence ,
mais encore relativement à toutes les autres objeftions
qui attaquent ou l’exploit de demande ou le fond même
de la S e n t e n c e , & que nous nous flattons d’àvoir ci-devânç"
détruites.
S E C O N D E
P A R T I E .
Procédure relative à i l'exécution de la Sentence.
C ette procédure confifte datii le procès verbal d ’offres
réelles, contenant refus & aflignation p o u r v o i r coniîgner-f1
dans l’afte ou quittance de confignation ; & dans l’afte de
fignification de cette quittance , ( l a copie duquel dernier
aile contient auifi une fécondé copie du procès verbal d’of
f re s , & une premiere de la quittance de confignation.)"
L e fieur du B o u y s rend hommage par fon filence à
régularité , en la forme., de l’afte ou quittance de c o n
fignation & de la copie qui lui en a été fignifiée, ainfi qu&
de la fécondé copie qui lui a été en même-temps donnée du*
procès verbal d’offres. Mais à l’entendre il y auroit dan*
la premiere copie de ce dernier procès verbal qui . e f t , d it il , pour lui la véritable , trois nullités bien caraftérifees ;
fa v o i r , i ®. le défaut de d it e d’avant ou d’après midi. 2» L e
défaut d’expreifion de la Jurifdiftion où les Huiiïiers inf-trumentants font immatriculés. 30. L ’infuffifancedes offres,
en ce que la copie dont il s’agit ne porteroit que 1x8 louis
d’o r , au lieu qu’il en auroit fallu 1 29. Et à ces trois nul
lités pr ét en due s, le fieur du B o u y s en ajoute une quatriè
me ; ( a v o i r , que la c o n fig na t io n, au fond , feroit précipitée’
pou r avoir été faite cina minutes après les offres, tandis
que , fuivant le fieur du Bo uys , elle ne devoit être
faite que vingt-quatre heures après.
Réponfes. S’il pouvoit être queftion d’examiner ici en‘
la C o u r le mérite de ces quatre prétendues nullités , il fe
roit bien aifé d’en faire v o i r le néant &r l’illufion.
C a r on répondroit fur la premiere que la date de l’a f t e
d’offres cil fufRfammenc f i x é e , (même dans la copie dont i l
C 2
1
�- • •
ÆO
«s’agit') à onze lieures cinquante minutes avant m idi s quoi
que ces mots avant m idi ne s’y .trouvent pas. Et on puiierpit c.ette fixation dans la remarque faite par M e Pi ron ,
Pr oc ure ur dé TAp pel la nt lui-même , & écrite à la réqui
sition de ce Procureur par les Huiifiers inftrumentants
-dans l’original & la copie du procès verbal ; ' f a v o i r , que
la rcponfe de l u i , A fe. P iro n , à la faction des offres & à la
fom m àtion a lu i fa it e de recevoir, étoit fin ie A t.’ H EU R E D E
m p i ' SON.NANT* O r i î c’étoit à midi fonnant que M e .
P ir on avoit fini de fair.e fa jépo nfe a u x offres 3 il s’enfuit
forcément que c*étoit à o n ze heures cinquante minutes
avant midi. .& non pas avant m inuit que le procès verbal
de fa&ion des offres étoit co mmen cé. A u t n o y e n de quoi
l ’afte porte lui-même la fixation de fa date au jour , à
l ’heure & à la minutei
. S u r la. fécondé nullité on dîrolt' que les deux Huiifiers
( qui inftrumentoient dans Moulins même ) f e donnant
pour être reçus .& immatriculés l'u n au Bureau des F in a n
ces & l'autr£ en la M aîtrife des E a u x & F o rêts, & ie difant
tput de fuite demeurants e u x & leurs deux Recors en cette.
V ille de M o u lin s ; ces derniers mots en cette V ille de M o u
lin s peuvent fort bien fe rapporter tout à la f o i s , & aux
lurifdi&ions des matricules , qui étoient le Bureau des
Finances & la Maîtrife de la V il le de Moulins , & au lieu
de la demeure des Huiifiers, qui étoit cette même V il le
de Moulins. O n a jo u t e ro i t, par fimilitude, qu’un Huiflier
de la C o u r , çjui en èxplpitant dans Clerm on t même , fe
qualifieroit ainfi , xin t e l , H uiffier reçu & immatricule au
Ç onfeil Supérieur, demeurant en cette V ille de Clermont t
indiqueroit fuffifamment la C o u r pour être la Jurifdi&ion
de fa matricule. Et ' d é t o u r cela on tireroit la conféquençe que l a copie d’a^e d’offres dont il s’agit eft d’autant
moins nulle fous le point de vue en qjieftion , que l’O r d on na nce ( de 1667 ) fuivant M e . Jouffe fur 1article 2 du
titre des ajournements %qui eft le fiege de la matiere , n exi
ge des Huiifiers la déclaration du Siege où ils font imma(.rïçulés, qu’afinque la partie afligncc fâche s’ils n’ont pas
�34^
2[
exploité au-delà de leur reffort : ch of e qui ne pou voit
être ici ignorée du fieur du B o u y s, & encore moins de M e .
P i r o n , Ton P r o c u r e u r , à qui on faifoit les offres pour le
fieur du B o u y s , & qui tous les jours peut-être charge les
mêmes Huiffiers ( qu’il connoiffoit parfaitement ) d’inftrumenter pour lui dans Moulins & au déhors.
Contre la troifîeme n u llité on répondroit cjue l ’origi
nal de l ’afte d’offres, ainfi que la fécondé copie qui en fut
donnée à l’A p p el la nt , enfemble l’original & la copie du
procès verbal de confignation , tout cela portant cent vingt,
n e u f louis d’or ( ce qui rend les offres intégrales & fuffîfantes ) fait croire avec affez de fondement que l’exprefiion de cent vingt-huit louis d 'o r , qu’on veut que porte
feulement la premiere copie de cet a£te d’offres , feroit le
fruit de l’erreur ou de quelque hazard qui feroit que le
mot huit , formant ici toute la difficulté , fe trouveroit
dans la copie en queffion à l’endroit où dans tous les au
tres exemplaires du même a£te fe lit le mot neuf. O n fortifieroit cette idée par la circonftance que le mot h u it dans
cette même copie en queftion ne paroit pas auffi net en
lui-même ni dans fes entours que tous les autres mots ;
que la lettre h , qui commence ce mot huit peut aifément
rem ))acer la lettre n , qui eft la premiere du mot n e u f; que
la diphtongue «¿, qui fuit dans le mot huit reffemble affez
dans toute écriture à la main à la diphtongue eu, qui fuit
auffi dans le mot n e u f -, & qu’enfin grattez un peu fur un
papier quelconque le jambage inférieur de la lettre / \ q u i
termine le mot n eu f, & vous trouvez à peu près la lettre
r , par laquelle finit le mot huit. Et de ces différentes obfervations on inféreroit avec raifon que la diffemblance d’entre
l’original & la copie des o ff re s , relativement au mot conten
tieux, n’opére pas une nullité dans les offres. Enfin on infifteroit d’autant plus à foutenirque, malgré l’accident arrivéà la
copie dont il s’a g i t , les offres dans le principe étoient fufïifantes fur la copie comme fur l’o r i g i n a l , & contenoienr i 29
lo u isd ’or & n o n p a s f e u l e m e n t 1 28; q u e d ’uncôté le réfulrat
ou produit du nombre des louis d’or of fe rt s, tel que ce réfui-
�21
7
fat eft écrit clans la copie même dont il s’agit, eft de la fomme
de 3 0 9 6 livres , ce qui n’atiroit pu être , s’il n’a voit été
offert & compté que 1 28 louis lefquels produifent feule
ment 3072 liv. & que d’un autre côté s’il y a v o i t e u u n déficit
d ’un louis d’or dans les offres, M e . Piron, Procureur de l’Ap»
p e l la n t, e n préfence duquel ( & de fon C l e r c ) les eipeces
furent c o m p t é e s , M e . Piron q u i , tant dans l’original que
dans la copie de l ’ ad e d’o ff re s , figna & fon refus de les
accepter & les motifs de ce refus ; M e . Piron , difonsn o u s , auroit alors donné pour un de ces motifs de refus
l’infuffifance des offres , ce q u ’il ne fit cependant pas : fe
contentant de dire à cet égard que l’appel qu’avoit interjetté le fieur du B o u y s avant l’heure & la minute des
offres, auroit dû empêcher les Huiffiers de paffer outre ,
& que le fieur du B o u y s , qui étoit abf ent , n’ avoit donné
aucun ordre à l u i , M e . Piron , de recevoir.
Enfin f u r la derniere n u llité on oppoferoit que ce n’en
feroit pas une de faire une confignation avant l’expira
tion du délai accordé pour la faire ; que tous les inftants
de la durée d’un délai font utiles ; qu’il n’y a point de
manquement à prévenir l’inftant fatal de l’expiration du
délai ; qu’il n’y en auroit qu’à laiffer paffer cet inftant ; que
d’ailleurs la coutume de Bourbonnois ne dit nulle part que
la confignation ne fera faite que vingt-quatre heures après
lesoffresi que les Commentateurs de cette coutume lur l art.
428 enfeignent au contraire qu’il faut configner immédia
tement après que les offres font faite s, & du moins dans
les vingt-quatre heures du retrait adj ugé , conformément
à l’article 1 36 de la coutume de Paris ; & qu’enfin dans 24
heures, n’eftpas \z m êm ezho fe qu'après
heures \
z\i
contraire fi ce qui doit être fait dans les 24 heures n’étoit
fait qu'après, c’eft alors qu’il y auroit nullité.
Mais tout ceci n’eft que de f u r c r o i t , par forme d’obfervation , & pour défendre à toutes fins. C a r dans le fond ,
la C o u r n’a ici à prononcer que fur le bien ou le mal-ju
gé Je la Sentence ; & les offres ni la confignation ne font
point de la Sentence. D ’un autre côté l’appel du fieur du
�3J1
B o u y s étant antérieur à l’a£le d’offres', comme cela eft:
confiant par les réponfes de M e . Piron dans ce dernier
afte même & comme d’ailleurs la date & le contrôle de
l’afte d’appel en font f o i , les retrayants pou voi en t fe difpenfer de faire ni offres ni coniîgnation ; conféquemment
ce f o n t , d a n s l’e fp ec e, des a&es fuperilus, de furérogation
& q u i , par la raifon qu’ils n’étoient pas néceffaires, auroient
pu être impunément nuls , & peuvent être recommencés
après l’Arrêt,
N o u s difons d’abord que la C o u r n’a ici à prononcer
[ue fur la S e n t e n c e , & non fur les procédures qui ont
uivi pour parvenir à fon exécution ; & c’eil un principe.
T o u t jugement déféré au Tribunal Supérieur y doit être
examiné , difcuté & jugé in fia tu quo , au moment où il
a été rendu. Les procédures qu’on pourroit avoir faites
p ou r l’exécuter forment une Claffe à part. C e font des
procédures hors le ju g e m e n t, lefquelles n’ayant jamais
paffé fous les y e u x du premier J u g e , ne peuvent pas être
portées re3à au Tri bu na l du Juge S u p ér ie u r; ce dernier
n’ayant à décider que s’il a été bien ju g é , & non s’il a été
bien exécuté. C e qui eft d’autant plus vrai i c i , que l’appel
du fieur du B o u y s , q ui a faifi la C o u r , ne frappe point
fur les procédures dont il s’agit en cet endroit.
N o u s difons en fécond lieu que l’appel d’une Sentence
adjudicative de retrait étant fu fp e n fîf, les procédures que
l ’on fait enfuite ne font pas néceffaires , parce que le d é
lai pour les faire ne court pas pendant que fubfifte l’inftance d ’appel. Et nous en avons pour garants,entr’autres A u
teurs , A u ro u x des Pommiers fur le même article 428
de notre C o u tu m e de Bourbonnois , n°. 3 a , & DupJcflis,
fur la C o u tu m e de Paris , traité du retrait lignager ,
chap. 2 , §. 2.
N o u s difons en ;troifieme l i eu, que des nullités qui ne
fe trouveroient que dans des afles non néceffaires, ne font
pas à confidérer , ne vicient point le reite de la procédure ,
& peuvent en conféquence être réparées. Et c’tft encore la
do&rine d’A u r o u x , loco citato\ n°. z i . C ’eft celle de
Î
�24
B r o d e a u , fur M . L o u e t , lettre R , n*. 5 2 , & du même
Brodeau ainfi que de F er ri er e , en leurs Commentaires
fur l’article 140 de la C o u tu m e de Paris. „ Q u a n d le re* trayant (d if ent ces Auteurs ) fait des offres défectueufes
» en un acte où elles ne font pas néceff aires, cela n’em
>, porte pas nullité ni d é c h é a n c e , quoiqu i l femble q u 'a yant
» cru être obligé de fa ir e ces offres , i l les a it dû fa ir e
» régulières. D e forte que les offres imparfaites , en un
» acte où elles font inutiles & non néceff aires, font re„ jettées comme fuperflues , fans qu’elles puiffent nuire ni
>, préjudicier à celui qui les a faites. »
E n f i n , on peut dire q u e toutes ces maximes o n t é t é confacrées par la C o u r elle-même, dans l’affaire du retrait des fieur
& d a m e Baudot contre le fieur Mei lhe urat, jugée par Arrêt
du 17 Mars dernier. L e fieur Meilheurat étoit dans cette
affaire ce qu’eft ici le fieur du B o u y s . Il attaquoit de mal
jug é une Sentencé' émanée auffi de la Sénéchauffee de
M o u l i n s , dont il étoit appellant; & il arguoit de nullité
des offres que les fieur & dame Baudot avoient faites
en exécution de cette Sentence. Les fieur & dame Bau
dot o p p o f o ie n t , comme font ici les Inti m és, que leurs of
fres étant furabondantes, à c a u f e de leur p o ftériorité à l’ap
pel de leur A d v e rf a i re , les irrégularités qui pouvoient fe ren
contrer dans ces offres étoient indifférentes; & qu’ils
étoient à même de les refaire après l’Arrêt. O r la C o u r
l’a jugé a in f i , puifque par l’ Arrêt fufdaté , elle a mis
l’appellation du fieur Meilheurat au n é a n t , & l’a condamné
notamment aux! dépens de fes demandes. Pour roi t- elle donc
aujourd’hui changer fa Jurifprudence ? c’eft ce que l’on ne
croit pas devo ir redouter. S ig n é , P U Y D E M U S S I E U .
Me. R E C O L E N E , Avocat,
D
A
a r
t
i s , Proc.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , R ue S. G en ès , près l ’ancien M arché au B led. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préveraud de Laubépierre, Guillelmine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
monnaies
coutume du Bourbonnais
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour dame Guillelmine Préveraud de Laubépierre, et Messire Louis Puy de Mussieux, Ecuyer, son mari, Intimés. Contre Maître Claude du Bouys, Avocat en Parlement, Receveur des consignations du Bourbonnais, Appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0314
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52923/BCU_Factums_G0315.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ygrande (03320)
Theneuille (03282)
Moulins (03190)
Plaix (Seigneurie du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
coutume du Bourbonnais
monnaies
retrait lignager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52963/BCU_Factums_G0420.pdf
1f254677ca79a88c3cddc751e8feb33c
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Text
42?
i
REPLIQUE
P O U R
le fieur P U E C H , Prieur - Curé de la
Capelle, Intimé.
C O N T R E la D ame D E M O N T F O R T ,
A ppellante.
IL eft fingulier que la dame de Montfort invoque un acte de notoriété du
.
Bailliage d’Aurillac du 1 3 A vril 1684.,
quiateftq
u
edans tout le reff ort de ce
Bailliage, foit Pays de coutume ou Pays de droit
écrit, il n’y a point de franc-aleu, & que la maxime ,
nulle terre fans Seigneur y eft généralement obfervée; après qu’elle-meme eft convenue dans tout le
cours du procès que c’eft la maxime contraire,
nul Seigneur f ans titre , qui eft fuivie dans toute
la Province. C e ft pour cette raifon que l’intimé
n'avoit pas cru devoir citer dans fon premier M é
moire un acte de notoriété du meme Siège du 1 2
A v ril 1 7 5 3 , tout contraire au premier , & ou il eft
dit que le franc-aleu de nature & fans titre a lieu
dans le Siege , & que la maxime , N U L S E I -
�a
G N E U R S A N S T I T R E y ejl obfeiyée exacte
ment. Enforte que l’on avoit cru de bonne foi qu’il
ne feroit plus queftion clans le procès , ni de faite
de notoriété de 1684., ni de la maxime nulle terre
fans Seigneur. T out ce qui réfulte de ce change
m ent, c’eft que la dame de Montfort donne par
la à entendre qu’elle fe défie de Tes moyens , puifqu’elle en emploie un fi mal fondé.
Il feroit inutile ici de fe répandre en citations,pour
établir que dans toute la Province d’Auvergne le
franc-aleu a lieu, &: qu’on n’y reconnoîtpoint de
Seigneur dire0: ians titre ; c’eft une de ces maximes
qu’on ne peut attaquer, fans trouver autant de con
tradicteurs que de lefteurs ou d’auditeurs. L ’on fe
contentera de renvoyer à la diiTertation fur les lieves
qui fe trouve à la fuite du Commentaire deProhet,
fur l’article i , du titre 1 7 des preferiptions de la
Coutume. Perlonne n’ignore qu’elle fort des mains
d’un Magiftrat (¿7) auiîl inftruit dans le droit,
que des régies 6c des ufagesde la Province.
Il y donne pour m a x i m e c e r t a i n e , tant pour la
partie de la Province qui fe régit par le droit écrit
que pour celle qui le régit par la coutume , que
l’on n’y reconnoît nul Seigneur fans titre. A quel
propos la dame de Montfort a-t-elle été donc
mettre au nombre de fes titres prétendus l’a£lc
de notoriété de 16 8 4 ?
( ‘0 M. Champflour , Lieutenant-Particulier en la SénéchauiTéo
de cette Ville.
(/>) Voyez page 145 & 246 , de l’édition de Prohct, de 1 7 7 0 .
�2.
^
Sa reconnoiiTance de 14 6 6 éftu n a & e q u i n’efl
¿ ’aucune valeur.
On lui a dit en premier lieu , qu’elle n’efl point Défautdeforme
en forme probante, parce qu’elle n’eil pas même
fignée du N o ta ire , ni revêtue d’aucun Sceau.
Elle veut prouver que les Notaires n’étoient pas
en ufage dans le quinzième iiecle , temps de la reconnoiiiànce, de ligner leurs M inutes,. par l’arti
cle 1 7 4 de l’Ordonnance de 1 5 3 9 , qui leur en
joint de les iigner. Mais cet argument n’eft pas
concluant, du moins pour toutes les Provinces du
Royaume. Il pouvoit fe faire que dans quelques
Pays les Notaires ne iignailent point alors leurs
M in u tes; mais on a prouvé par le témoignage de
M afuer, qui vivoit dans cette Province, & qui
eil contemporain de la reconnoiiiànce, qu’alors
le s Notaires lignoient les T erriers, puifqu’il dit
qu’on n’ajoutoit pas une foi entiere aux Terriers
anciens qui n’étoient pas fignés du Notaire : Terra
ins libris à codicibus anticmis, niji fint Jignati
manu N otant , non datur plena fides. Il auroit été
ridicule de refufer une pleine foi aux anciens T er
riers , non lignes du N otaire, fi dans le temps
même que Mafuer écrivoit, il eut été encore d’ulàge que les Notaires ne les iignailènt pas. Il auroit
du au moins ajouter en ce cas, qu’il en ctoit de
même des Terriers nouveaux ; ce qui auroit étc
encore plus ridicule. Il eil donc clair, parce que
dit Mafuer,que de fon temps, qui cil le même que
celui de la reconnoiiTance, les Notaires étoient en
�H*w
*
page 4 &
Auvérgne dans l’ufage de figncr les Terriers ; &
puifque celui de la dame de M ontfort ne l’eft
pas , il s’enfuie qu’il effc contraire à l’ulage qui
s’-obfervoit alors , & qu’il mérite par conicquent
encore moins d’égard que s’il étoit d’un temps où
Mafuer attefte qu’il y avoit des Terriers qui n’étoient pas lignes de la main du Notaire. On avoit
oppofé ces réflexions à la dame de M o n tfo rt, ÔC
elle y a demeuré muette,
Elle nous cite dans fon Mémoire plufieurs
autres Ordonnances ; mais elles n’ont toutes
du rapport qu’à la fignature des Parties & des
Témoins ik non à celle du Notaire. On lui p a t
feroit le défaut de fignature des Parties & des
Tém oin s, mais c’eft celle-même du Notaire dont
on lui reproche le défaut.
C ’eft en vain qu’elle obferve qu’à la marge
du regiftre où eft la prétendue reconnoiiîànce,
on lit au commencement de chacune ces m ots,
groJJ'atimi cjî , ce q u i , fuivant fon explication,
veut dire qu’elles ont été expédiées. Ces mots
grojfatum cft, qui y ont été mis par une main
inconnue, ne font pas capables de donner au
corps du livre l ’authenticité qui lui manque.
Elle veut appuyer ion rcgiilrc par la prcltation des cens qui ie fa it, ii on veut l’cn croire
conformément à ce qu’il porte. O n ignore com
ment elle en ule envers les ceniitaircs ; mais ce
que l’ o n i aie politivcmcnt, c’cft que le cens qu’elle
demande à l ’intimé n’a jamais été payé, ou ii
�<3/
5
l’on aime m ieux, quelle n a p a s, de fon pro
pre aveu, la moindre preuve qu’il l’ait jamais
été. L ’on lait auiTi que quand un ancien Sei
gneur de la Capelle en a fait mention dans une
lieve ou dans un état, il l’a compris pour trois
fo ls, tandis que la reconnoiiTance n’en porte qu’un.
C ’efi: donc bien mal à propos qu’elle invoquera
conformité de la preftation avec fa prérendue
reconnoiiïànce. Elle eft donc dénuée de tout
appui , & fon défaut de forme demeure pleine
ment à découvert.
Quant à fa fubftance, on a oppofé à l’Appel- vices dans
lante deux vices, l’un que la prétendue recon- fubftance*
noiiîànce de 14 6 6 paroit être le titre confti' tutifdu cens, quoique le confefîànt poifédât déjà
le fonds, & l’autre qu’elle a été confentie par
quelqu’ un qui n’en avoit pas le pouvoir.
L a dame de Montfort répond au prem ier,
que cette reconnoiiTance fe rapporte au temps paifé par ces mots & ab antiquo &c. Que ces mots
renvoient à la premiere reconnoiiïïince du regiitre qui explique ce qu’ils veulent dire.
On n’a point cette premiere reconnoiilànce pour
voir cette explication ; mais quelle qu’elle fo it,
quelle influence peut-elle avoir fur celle dont il
s’agit ?on prie la Cour de la lire, elle eft tranfcrite dans le premier Mémoire de l’in tim é, &
elle y verra que ces mots & ab antiquo &c. font
places de maniéré que leur figniiîcation eft treséquivoque. Us ne fc trouvent quapres l’accep-
�6
tation du Seigneur, tandis qu’auparavant Guil
laume Arnaud , confeilant, ne parle que de lui
&C de les fucceilèurs , & que tout ce qu’il dit ne
le rapporte qu’au temps avenir. Cette forme de
reconnoîcre eft:, on ne lauroit en difconvenir,
tres-extraordinaire.
L a dame de Montfort donne pour premiers
titres du cens dont il s’agit les dénombrements
de 134.3 & de 13 6 ^ ., dans lefquels le Seigneur
de la Capelle a com pris, dit-elle, le Bourg de
la Capelle, avec toutes les appartenances, au milieu
duquel Te trouve le Presbytcre.
On lui a déjà dit qu’il n’eil pas poiTible de les
lir e , & qu’elle auroit du en faire tirer une copie
par un déchifreur. Mais on lui a ajouté que ces
fortes d’ailes ne pouvoicnt nuire à des tiers, fur*- '
tout polir établir un cens dans un Pays de francaleu. Et ce moyen lui a paru làns doute trop fort
pour entreprendre d’y répondre ; car elle a gardé
là-deflus le iilence le plus profond. Elle s’elt con
tentée de foutenir, que quoiqu’ils ne fufient pas
iîgnés du N otaire, ils ne laiil'oient pas d’être en for
me; parce que les Notaires y avoient mis une croix %
accompagnée de quelques ornements qui renoient
lieu de lignatures. On ne s’arrêtera pas à critiquer
une forme ii lingulicrc, tandis que la dame de
Montfort convient elle-même que les Notaires
fignoient du moins leurs expéditions, tels que ieroient les dénombrements qu’elle r a p p o r t e , s’ils ne
�4 3 ?>
7
fignoient pas les minutes. Mais on lui répété que
quelque choie qu’il puiiïè y avoir dans ces dé
nombrements que le Seigneur de la Capelle a
donnés au Vicomte de C a rla t, ils ne ferviront
jamais de titres contre d’autres perfonnes qui n’y
iont point parties; & que tout l’ufage qu’elle en
peut faire n’a trait qu’à la juftice & non à la
d ir e â e , pour laquelle il faut des titres paiîes avec
les Emphytéotes.
A l’égard, du défaut de pouvoir dans celui qui
a fait la reconnoiiTance , la dame de Montfort
nous dit fort tranquillement que c’ eft une iùppofition de prétendre que Guillaume Arnaud , confeiTant, a diiïimulé ia qualité de Chanoine Régu
lier , & que cette iuppoiition fe détruit par la
reconnoiilànce. On ne comprend pas ce railonnenient , parce que la iuppoiîtion ne pourroit être
détruite par la reconnoiifance, qu’au cas que G uil
laume Arnaud fe fût dit Chanoine Régulier.
Alors il n’y auroit point effe&ivement de diiïimulation de cette qualité, ou bien il faudroit du
moins qu’il eut pris une qualité incompatible avec
celle de Chanoine Régulier , comme s’il s’étoic
dit Prêtre Séculier ; mais n’ayant rien dit de con
traire, & n’ayant pas déclaré qu’il étoit Chanoine
R é g u lie r, c’eit précifément en quoi confifte la
diflimulation , s’il eft vrai qu’il le fût. Il ne reile
donc qu’à prouver que le Curé de la Capelle
étoit réellement alors Chanoine Régulier de 1O r
dre de S. Auguftin.
�4*4
Liv. LX- & fuiv.
'
. V
8
Il eft d’abord un fait convenu par la dame de
Montfort que le Cure de la Capelle étoit, il y a
peu d’années, un Chanoine Régulier de la Com
munauté de Montfalvy , <k que cette Commu
nauté n’a été iécularifée que depuis tres-peu de
temps. L ’Intimé produira même une copie de la
Bulle de fécularifation ; ce fait pofé , il eft aifé
de prouver que lors de la reconnoiiîance, & mê
me long-temps avant, la Cure de la Capelle étoit
deiTèrvie par un Chanoine Régulier.
Tous les Auteurs s’accordent à placer l’origi
ne des Chanoines Réguliers dans le l i e . iîecie.
C ’eft entr’autres ce que nous enfeigne le favanc
Abbé de Fleury dans fon Hiftoire Eccléiiaftique *
& dans ion Inftitution au Droit Eccléiiaftique,
chapitre z x , & où il dit qu’ils furent en grand
crédit pendant le n e . & le 12e. iiecle. C ’cft
effectivement alors que les Evêques leur confiè
rent l’adminiftration des Cures , ainii que nous le
liions dans l’Auteur du Traité des Bénéfices, tom.
premier , page 2.13 , édition de 1 7 3 6 , où il cite
nne Lettre du Pape Urbain I I de 1098 , un Con
cile de Poitiers de 1 1 0 0 , qui permirent aux Evê
ques d’en uler a i n i i à caufe de la dilette des Prê
tres Séculiers. Et le même Abbé de Fleury nous
dit au chapitre
de ion Inftitution , que dans
la iiiitc il fut défendu aux Moines de demeurer
en poileihon de tenir des Eglifes Baroiiliales ,
m a i s que les Chanoines Réguliers y demeurèrent.
C cil auili cc que l’on voit dans le IYaité des M a
tières
�„9
tieres Bénéficiâtes de M e .,F u e t , liv. 3 , chap. 1
où il dit de plus, que les Chanoines Réguliers de
VOrdre deJaint Augujlin dejjervoient eux-mêmes
les Prieurés-Cures qui dépendaient de leur Ordre,
foie en y mettant un de leurs Religieux 9fo it en y
faifant le femice divin tour à tour. La Commu
nauté des Chanoines Réguliers de M ontfalvy
étoit précifément de cet O rd re, & la-Cure de la
Capelle étoit deiîervie par l’un d’eux; le dernier a
été leiieurde M ellet, qui, après fafécularifation,
a réfigné fa Cure à l’intimé. On ne peut donc s’em
pêcher de reconnoitre que c’eft dans le n e . fiecle
que foit la Cure de la Capelle y foit les autres qui
dépendent également de la Communauté de
M on tfalvy, lui ont été données.
Ce n’eil aiTurément: pas après la reconnoiilance de 1 4 6 6 ; car l’on lait qu’alors les Chanoines
Réguliers avoient perdu beaucoup de leur crédit,
par le relâchement qui s’ étoit introduit dans leurs
maifons ; de forte que l’on fongea dans la fuite
à les réform er, comme ils avoient été eux-mê
mes dans l’origine la réforme des Chanoines. L a
. Communauté de M ontfalvy fut du nombre de
celles qui embrailerent la. réforme , fous le nom
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de
. France, qui avoit été portée dans la Maifon de
fainte Genevieve de P a ris, par les foins du Car
dinal de la Rochc-Foucauld en 1624.. Prohet en
a fait l’obfcrvation dans une note fur les Cou
tumes locales de Montfalvy. Il cil: donc certain
B
�que depuis le'i^.e. iiecle jufqu’à: là ieculàrifatiort
toute récente de la Communauté de M ontfalvy
la Cure de la Capelle a toujours été adminiftrée
par un Chanoine Régulier de cette Communauté;
& il s'enfuit qu’on a eu raiion de dire que G u il
laume A r n a u d , auteur de la reconnoiifance de
14.66 , qui s’y eft dit fimplement Reclor parochiahs Ecclcjiœ de Capellâ An.ve7j.ani, a diflimulé
fa qualité de Chanoine Régulier.
Mais' fi Guillaume A rn a u d , confefïant, n’étoit,
comme on ne peut en douter, Curé de la Capeli e , que parce qu’il étoit un des Chanoines R é
guliers de la Communauté de M ontfalvy , que
doit-on penfer d’une reconnoiilànce qu’il a confentie pour un cens fur le Presbytere, fans qu’il
y foit vifé le moindre titre, fans qu’il y ioit mê
me exprimé que fes Prédéceiîcurs reuiTent pofiédé en cenfive , fans qu’il y fut autorifé par fa
Communauté , dont néanmoins il dépendoit abfolument, puifque comme on l’a prouvé dans le
premier Mémoire , &c par les autorités qu’on a
citées dans celui-ci, il étoit amovible au gré de
fes Supérieurs, & qu’il l’a même paifée en diiiimulant fa qualité de Chanoine R é g u lie r , en
préfence & lous l'acceptation du Seigneur lui-mê
me de la Capelle. Enfin que doit-on en penfer en
voyant que ÎAppcllantc eit dans l’impinifince de
prouver que le cens prétendu ait été payé, même
une feule année depuis 14.66, qui cil la date , tan
dis que quand il feroit vrai q u e ce fut un pro
�1I
priétaire jouiffant de fon fonds en pleine liberté
qui l’eut confentie, elle ne feroit fuffifante pour
établir le cens, fuivant la commune opinion des
Interpretes , comme l’attefte l’Auteur de la d i f
fertation fur les lieves qu’on a déjà c ité , que fi
elle étoit appuyée d’autres adminicules, & qu’elle
eut été fuivie d’une longue perception.
Monf i eur C A I L L O T , Rapporteur.
\
M e. T I X I E R ,
Avocat.
D a r t i s , Procureur.
A
De
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
.près l'ancien M arché au B led 1 7 7 3
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Puech, Jean. 1773]
Creator
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Caillot
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
franc-alleu
nul seigneur sans titre
coutume d'Auvergne
droit écrit
terriers
Masuer
cens
La Capelle (Seigneur de)
Carlat (Vicomte de)
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
ordre de Saint Augustin
sécularisation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le sieur Puech, Prieur-Curé de la Capelle, intimé. Contre la Dame de Montfort, appellante.
Publisher
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De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1466-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0419
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
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Domaine public
Carlat (Vicomte de)
cens
chanoines
coutume d'Auvergne
dissimulation d'état d'ecclésiastique
droit écrit
franc-alleu
La Capelle (Seigneur de)
Masuer
nul seigneur sans titre
ordre de Saint Augustin
sécularisation
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52956/BCU_Factums_G0413.pdf
6dcee3b8dd956957d8a0bf279c486977
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Text
PRECIS
' . • '! . •
P O U R
le fieur M
T
a r t i a l
'
.
S A N D O N ,
Marchand en la V ille de Felletin en M arche,
Intimé.
'
J: . ‘ i
■
C O N T R E le C O R P S C O M M U N des
H abitants de ladite V ille , Appellant de Sen
tence de l'Election de Guéret du 20 Septembre
r • :.
■ .... , t
17 7 3
L fieur Sandon, dans la foixante-dixieme
E
année de fon âge , outre les infirmités
communes a la vieilleffe , eft encore accâblé & tourmenté par plufieurs'autres
maladies dangereufes &; incurables, connues de fes
concitoyens, & atteftées par fes Médecin & Chi~"
rurgien.
,
^
Prêt a fuccomber fous’le poids de tant de maux
.étant détenu au l i t , il ne peut éviter ni parer les
.coups qui lui font portés par la jaloufie & l’envie
A
�pour le contraindre à faire la C olle& e, qu’en faiianc retentir fa foible voix dans. le fan&uaire de la
JuiHce.
-,
Suivant l’ordre du' Tableau des Colle&eurs de
Felletin , le fieur Sandon s’eit trouve premier Con*
iul porte-bourfe pour la préfente année 1 7 7 4 • • •
C e Vieillard fe voyant par fon grand â g e ,'& en
core plus par les infirmités, dans l’impoilibilité de
lever les deniers du R o i , muni d’un certificat de fes
Médecin & Chirurgien ordinaires, préfenta requê
te aux Officiers de TElection de Guéret pour être
déchargé de la Colle&e.
Sur cette requête intervint une Ordonnance le 2 1
Août dernier fur les conclufions du Procureur du
R o i, qui porte que le Corps commun » des Habi’
» tants de Felletin fera tenu de convoquer l’af*
y>’ femblée, à l’effçt de délibérer dans huitaine, fur
» le contenu en ladite requête , & le tout rapporté,
» être ordonné ce qu’il appartiendroit. »
L e 30 Août 1
-e fieur Sandon fit fignifier aux
M aire c Echevins la requête, l’ordonnance ôc cer
tificats des Médecin CC C hiru rgien , avec fommation de ie conformer a POrdonnance.
Les Habitants Yaflcmblcrcnt le j Septembre ,
& firent la délibération fuivante. Après un mur
6
examen FA[fembUea a m ît q u ily à plufieiirs Par.
ticuhers dans ladite V ille qui ne font pas compns
dans Pancien Tableau ,
q u i n ont jamais leyc
les deniers du R o i Icjqucls jo u t a i état d'être porte
b o u fe ,
que ledit iieur Sandon doit demander
,
-
�■J47
3
a Meifieurs de PElcéKon la confection d’un nouveau
Tableau , dans lequel ians doute on comprendra
tous ceux qui ne font pas dans l’ancien/ & : que pour,
lors, a la confection de ce nouveau Tableau, celui
qui fera indique pajjera au heu & place du Jieur
Sandon , & dans ce cas feulement la Ville conicntira a la décharge du fieur Sandon.
Sur le vu de cette délibération Sentence eil
intervenue en TEleflion de Guéret le 1 0 Sep
tembre dernier, qui 01 donne que lejieur Sandûn
demeurera déchargé de la collecte, en conféquence
que fon nom fera raye tant fur le'Tableau & récolement d’iceliuqùe fur la Com m iifion, & qu’en
fon lieu & place il fera' fubftitué celui' qui fera
nommé &: indiqué par le nouve au T a b l e a u qui fera
fait à cet effet par les H abitants, à la diligence
des Maire & Echevi nsqui . feront tenus de con
voquer lajfemblée à la maniéré accoutumée.
L e fieur Sandon a fait fignifier cette Sentence
aux Officiers Municipaux le 1 8 Octobre dernier,
avec fommation d’y fatisfaire ; on s’eft aiïèmblé
le 5 N ovem bre, mais au lieu de procéder à un
nouveau Tableau, ainii que la Sentence l’ordonnoit
&c que les Habitants l’avoient requis par leur dé
libération du 5 Septembre , on fe contente de
faire une critique amere & injurieufe contre la
Sentence, fans autrement rien arrêter ; enfin cette
délibération ne préfente qu’ un barbouillage qui
ne lignifie abfolument rien.
Peu de jours après cette délibération le Maire
A i
�ayant été obligé de s’abfenter pour affaires perionnelles, le fieur Jacques Moutier ^Chirurgien à Felletin , iimple particulier ( fans aucune qualité ) pro
fitant de l’ablènce du Maire ,
craignant fans
doute d’être nommé Conful au lieu du fieur Sandon, attendu que c’étoit fon tour fuivant-l’ordre du'
Tableau, s’efb avifé de préfenter requête à M . l’in
tendant de M oulins, dont le fieur Sandori ignore
la teneur ; mais il paroît qu’il a furpris de la reli
gion de M . l’intendant une Ordonnance portant
permiifion de convoquer les Habitants pardevant
le Subdélégué de Felletin* qui, en vertu des ordres
ci-deiïïis, fit annoncer au bruit du tambour, le Jeu
di 9 Décembre dernier, environ les 1 1 heures du
m atin, qu’il y. auroit afïèmblée le même jour à une
heure de relevée, fans en expliquer les caufes
A l’heure indiquée le Subdélégué fe rendit à
l’Hôtel de V ille > il SY trouva' environ vingt perfonnes feulement qui firent une délibération abiolumcnt contradictoire avec celle du ^ Septembre
précédent, quoique les mêmes délibérants aient
concouru aux deux.
En effet par la délibération du «5 Septembre
l’Aiiembléç ne concerta point les infirmités du fieur
San do 11, au contraire elle confentit a ia décharge
de la Collecte a raifon de ces mêmes infirmités, &
ne demanda qu’à faire un nouveau Tableau. Ce
pendant oubliant l’arrêté du Septembre , ils don
nent pouvoir audit (icur M outier, fils , qui 1açcepte,
«d’interjetter appel de ladite Sentence du 20 Sep-
�V
ternbré dérnier à la requête du C orps commiiW,
dont les frais de p ouifuite , ëft-il dit feront pris
fu r les. deniers patrimoniaux.
De pareilles contradi&ions font conrîoîrre l’iriconftance & la fragilité de l’eiprit hum ain, lorf*
qu*il eft guidé par l’ambition.
C ’eft en vertu de cette derniere délibération
que le fieur M o u tier, fils, pour fuît aujourd’hui
le‘ iîeur Sandon jufques fur fon lit de douleur,
6c lui fait la guerre aux dépens des deniers pa
trimoniaux, qui fuffifent à peine pour les char
ges ; en fa qualité de fondé de pouvoir de la V ille
il a obtenu un A rrêt de la Cour au dernier mo
ment , c’eft-à-dire, le 7 Janvier prefent m ois, qui
le reçoit Appellanc de la Sentence de G n é re t, &;
indique une Audience extraordinaire au Jeudi 13 .
Cet A rrêt a été fignifié au fieur Sandon le 10.
C ’eft en cet état que la caufe fe préfente, &
c’eft ici le moment de faire voir que les H abi
tants font non recevables dans leur appel. E t en
effet, la Sentence en déchargeant le fieur Sandon
de la C ollc& e, ordonne qu’il fera fait un nouveau
Tableau ; mais en cela certe Sentence n’a fait que
fe conformer à la délibération des Habitants du <5
Septem bre, qui ont reconnu qu'il y avoir plufieurs
particuliers dans la V ille qui ne font point com
pris dans [ ancien Tableau , & qui n ont jamais
levé les deniers du R o i , kfquelsfbnt en état d'être
porte-bourfe. Que le iieur Sandon doit deman
der à M M .
de PElc£Hon la confe&ion d’un
1
�H
r~
6nouveau Tableau, & que celui qui fera indiqué
pajfera au lieu & place du Jieur Sandon.
Si donc cette Sentence eft: absolument confor
me à la demande des H abitants, fi elle a adopté
leurs requiiitions , ils font aujourd’hui non recevables dans l’appel qu’ils en ont interjette; la fia
de non recevoir eft tranchante, elle eft fans ré
pliqués. .
La derniere délibération du 9 Décem bre, qui a
autoriie le fieur M outier, fils, a interjetter appel
d,e la Sentence de l’Ele£tion , eft nulle
irrréguliere i contraire aux règlements.
^ C éto it aux Officiers municipaux à convoquer •
l’aiTemblée, & aux Echevins en l’abiènce du M ai
re ; c’éroit à eux à y préfider v & non au Subdélé
gué. L ’Edit de la nouvelle création des Officiers
municipaux y eft précis; ainii fous ce point de
vue, la délibération du 9 Décembre eft nulle ôt
irréguliere, ôc doit être déclarée telle; au fond
elle eft injufte, parce que les délibérants ne pouv o ie n t s’y écarter de l’ arrêté qu’ ils avoient fait dans
l’aftemblée au 5 Septembre, qui doit faire la loi
des Parties.
L a Sentence a bien jugé au fond en déchargeant
le fieur Sandon de la collecte ; l’impoftibilité où il
eft de remplir cette commiifion a été reconnue par
les Habitants en l’aflcmblée du 5 Septembre, d’ail
leurs les certificats des Médecins & Chirurgiens at
tellent fes infirmités &c maladies : il cil atteint d’un
rhumatifmc habituel, prclquc univerfel, qui I’empê-
6
�3
7
**
.
'
che périodiquement de marcher, & le force quelque
fois à fe fervir de bequilles: il eit iujet à une oppreiTion, la difficulté de reipirer qui augmente au
moindre mouvement : il eit attaqué d’une hernie
complette tres-confidérable , qui par des fréquents
engorgements, malgré les bandages qu’il porte
toujours, lui fait fouvent courir des riiques pour ia
v ie , & autres infirmités conilatées aud. certificat.
Le fieur Sandon n’eft plus dans un âge à pou
voir efpérer la guériiôn de fe s m au x, il eft dans fa
foixante-dixieme année, étant né le 1 9 Novembre
1 7 0 4 , ainfi à raifon de fes infirmités feules & de
Timpoiïibilité de pouvoir agir, il doit être déchargé
de la colle&e.
Mais fut-il aiïèz heureux pour être iain de corps,
il ne feroit pas dans le cas de pailèr à la C ollefte,
*premièrement, parce qu’il a rempli cette charge en
I j i . , & qu’il ne feroit dans le cas d’y repailèr de
plus de 20 ans.
Secondement, parce que le Corps commun a re
connu dans la délibération du Septembre qu’il y
avoit beaucoup de Particuliers qui n’avoient pas enco
re fait la collecte des deniers du R o i , & qui nétoient
6
pas compris dans le Tableau.
D ’où il fuit qu’avant d’en revenir au fieur Sandon , il faudrait toujours épuifer le nombre des
particuliers qui n’ont jamais pailé, & de ceux qui
ont été Colle&eurs avant 1762, ; <Sc fi dans le T a
bleau a&ucl de ladite V ille le fieur Sandon fe trou
ve en r«ing pour la préfente année, cela vient de
\
*T
�-8
-
^
ce que le Corps de V ille , en procédant à la fac
tion du Tableau en l’année 1 7 6 6 , eût la mauvaife
foi d’avancer fon .tour de plufieurs années , pré
voyant dès lors qu’en le nommant pour une an
née plus reculée , il fe feroit trouvé feptuagenair e , & par cette raifon exempt de collecte.
IL eft a préfent démontré d’un côté que les Ha
bitants font non recevables dans leur appel, & de
l’autre que la Sentence a bien jugé en déchargeant
le f ieur Sandon de la Collecte ; les fieurs Moutier,
pere
fils , qui viennent dans la colonne des
Collecteurs immédiatement après le fieur Sandon,
ne .peuvent éviter de paffer en fon lieu & place',
puifque la Ville n’a pas jugé a propos de faire .le
nouveau Tableau qu’elle avoit demandé par fa premiere délibération du 5 Septembre, & qui avoit
été ordonné p a r la Sentence dont.eft appel , qui
doit être confirmée avec dépens
Monfieur DUFFRAISSE DE VERNINES
Avocat Général.
(
D a r t i s ,
,
Procureur.
A . C L E R M O N T , F E R R A N D,
D e l ’ Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S . G e n è s près l’ancien Marché au Bled, 17 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sandon, Martial. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
certificat médical
assemblées des habitants
intendants
collecte de l'impôt
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Martial Sandon, marchand en la ville de Felletin en Marche, intimé. Contre le corps commun des habitants de ladite ville, appelant de sentence de l'Election de Guéret du 20 septembre 1773
Table Godemel : Collecte : L’âge avancé et les infirmités sont causes de dispense de la collecte.
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An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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Felletin (23079)
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assemblées des habitants
certificat médical
Collecte de l'impôt
fiscalité
intendants
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53031/BCU_Factums_G0622.pdf
ede10b0501e25c6961a6b8d8a9803f22
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Text
PRECIS
POUR
Jean
T
E N I N , Intimé & Appellant.
C O N T R E le f ieur B e r na r d D E P R E S L E ,
£ x - Procureur au Parlement de Paris
Appellant & Intimé
,
.
L
E principal objet de cette conteftation eft de
f a v o i r f i , fans droit & fans titres, le fieur
Deprefle a pu faire faifir & exécuter des Boeufs
>_ç t y . arants s appartenants à T é n i n.
Cette propofition n’auroit jamais fait un pro
blème s’il ne fe fut trouvé un homme tel que le fieur
D e p re fle , perfonnage qui femble n’avoir été admis dans
la fociété que pour en être le fléau.
Cette caufe paroiffoit avoir été fuffifamment entendue
par les plaidoieries & l’attention que la C o u r a bien vou lu
y donner. Mais l’intervalle des Audiences fait craindre au
Défenfeur du malheureux T é n i n que fes moyens n’échap
pent à fes Juges , & q u a
' force d ’impoftures on ne leur
faffe perdre de vue les véritables circonftances qui d o i
vent les d écider en fa faveur.
Cette crainte le détermine à tracer dans cet écrit les
principaux faits & moyens de fa défenfe. Pu iffent fes Ju*
ges le lire ave c quelqu’intérêt
A
�L e nom de TAcIverfaire de T é n in fuffit pour le faire
co n n o ît re ; nous n’en dirons rien i c i; les faits de la caufe
parleront affez.
FAIT.
L e 19 Mai 17 69 T é n i n afferma du fieur GouIfTet un
Do m a i n e appelle Laubois ou Butteau , pour l’efpace de 6
ou 9 a n n é e s , moyennant 150 livres par an , payables en
deux termes, l ’un au 1 1 N o v e m b re , l’autre au i * \ M a i ,
quatre journées de B œ u f s , quatre Poulets & 100 bottes
de paille pour chacun an , lefquelles feroient employées
aux réparations des couvertures des bâtiments. Il fut c o n
ven u que il une moindre quantité fuffifoit , le furplus
feroit confommé dans le Domaine.
C e Bail porte qu’il ne feroit drefle à la fin d’icelui aucun
procès verbal de l'état du Do m ai ne , attendu que le Pre
neur le prenoit en ajje^ mauvais état.
I l e(lperm is à T é n in de le garnir de B e flia u x à fonprofit,
attendu qu’il n’y en avoit point dans le Do m a in e.
C e Bail n’ôte pas au Preneur la faculté de fous-aflfermer le Do m a in e , il eft muet à cet égard. Il ne l’oblige
pas non plus d’en habiter les bâtiments ; enfin il ne porte
abfolument aucune claufe dont on puiile argumenter con»
tte le Preneur.
Peu de jours après , c’e ft- à -d ire , le 1 7 Juin 17 69 le
fieur Gouf let , propriétaire de ce D o m a i n e , débiteur du
fieur de B a u d r e u i l , Lieutenant Général au Bailliage de S.
Pierre le Moûtier , lui fit une délégation du prix du bail
pou r toutes les années à échoir. Cette délégation fut ac
ceptée par le fieur de Baudreuil :,l’on fit intervenir dans
le même aile T én in , qui l’accepta auffi & s’obligea envers
ce dernier au paiement du prix du bail , enforte qu’au
m o y e n de cette délégation accéptée il n’étoit plus débiteur
du fieur Gouffet.
C e particulier ne tarda pas à fe défaire de ce D o m a i n e ,
il le vendit deux ans après au fieur Depreile t & le pre-
�46*
mier a&e de propriété de celui-ci fut le commencetr.ent
du procès qui eft à juger.
San sfe donner la peine de fignifier Ton contrat d’acquifition , autrement que par ces exprefîions , pat acte du 8
J u ille t i j j i , pajfé par devant N otaires au Châtelet de
P a r i s , apert A ndré GouJJet avoir vendu au fieur D eprefle
fo n D om aine de Butteau ; le fieur Deprefle fit afîigner
T é n i n en la Juftice d’Apremont le 8 A o û t 1 7 71 » pour fe
» voir condamner & par corps , à fe réintégrer & revenir
» dans ledit Domaine pour l’exploiter par lui-même & le
» garnir de beftiaux fuffifants pour faire cette exploita» t i o n , comme aufli de rétablir les foins qu’il avoit re» cueillis ladite année 1 7 71 , finon fe voir condamner de
» lui payer la fomme de 1000 livres de dommages & in>, térêts. »
Cette affignation fut fuivie d ’une Sentence par défaut
Je 5 Septembre 1771 , qui condamna Tén in à garnir le
Do m a in e de Beftiaux , & de rétablir les foins recueillis
dans icelui , le tout dans huitaine, finon feroit fait droit.
Cette Sentence fut fignifiée le 12 Septembre avec fommation à Ténin de fe réintégrer dans le Do m ai ne en
queftion , quoique la Sentence ne le portât pas ; mais dès
le 11 du même mois Tén in en avoit interjette appel
en la Pairie de Nevers ; l’afte qui le contient porte aflignatiou pour vo ir infirmer la Sentence.
C e t appel étoit au moins d évo lu ti f & deiTaififloit par
conféquent le Juge d’Apremont ; néanmoins il n’arrêta pas
le fieur Deprefle; après avoir fait une faifie-arrêt entre
les mains du Métayer de T én in de 4Bceufs arants & de
Br e bi s, Ag na u x & Moutons appartenants à ce dernier,
il obtint une fécondé Sentence au Bailliage d’Apremont
le z8 N ov em br e fuiv an t, qui „ faute par Té n in d’avoir
>, fatisfait à la précédente Sentence , le condamne & par
» corps à fe réintégrer en perfonne dans ledit Domaine
» pour l’exploiter. A l’effet de quoi autorife ledit Deprefle
» à fa ir e arrêter Ténin par-tout oiil'H uijjxer le trouveroit,
w excepté les jours de Fêtes & Dimanches ; le condam-
�4
» ne &: par corps à lui payer 40 liv. pour le cent de bottes de paille q u ’il eii tenu de lui d él i v re r, fi mieux il
w n’aimoit les lui livrer en nature; condamne Té n in à lui
» payer la iomme de 3 0 0 0 liv . de dommages & intérêts,
» enfemble les intérêts defdites fommes & de celle de j b
» L pour la demi-année de ferm ages, échue le 11 du même
» mois de N o v e m b r e , & pour faciliter le payement def» dites fommes s déclare la faifie fa ite par ledit D e p r e f e
» des 4 Bœufs arants, Brebis & Moutons bonne & va» table ; en conféquence ordonne que lefdits Bœufs &
„ autres objets faifis feroient v e n d u s , & les deniers en pro» venants délivrés au iîeur D e p r e i l e , condamne T é n i n
H en tous les dép'ens. »
L e (leur Deprefle fignifie cette Sentence à T é n i n , &
n’ayant plus rien à faire juger à A p r e m o n t , il court à
N e v e r s , où le danger devenoit preffant. Il conftirue Pr o
cureur fur l’appel interjette par T é n in de la Sentence
du 5 Septembre , & le 7 Déce mbr e intervint une Sen
tence contradictoire , qui donne a û e de la conftitution
d’Archambaud pour Procureur du fieur D e p r e i l e , & or
donne qu’il feroit tenu de fournir fes exceptions & défenfes.
L e même jour 7 D é c e m b r e , T é n i n , qui avoit à crain
dre que le (leur Deprefle ne fit mettre la fécondé Sentence
à exécution , en interjetta appel par une requête préfentée au Lieutenant Général de N e v e r s , & demanda des
défenfes d ’exécuter cette Sentence. L a même requête c o n
tient des offres réelles des 75 liv. pour la demi-année
de fer ma ges , échue au 11 No v em b re précéd en t, & pr ou ve
que les cent bottes de paille qui devoient être livrées au
D om a in e pour la couverture des bâtiments l’avoient été.
Enfin , par cette requête T é n in articule un fait impor
tant , qui jufqu a préfent n’a pas été défavoué 3 que l u i ,
T é n i n avoit offert au(ieur Deprefle & dans fa propre M a iIon , le lendemain 12 N ov em b re , la demi-année de fer
mages échue le jour p r é c é d e n t , & que pour toute réponfe le fieur Deprefle l'avoit mis à la porte .
�Q u o i qu il en Toit, le meme jour 7 Décembre ordon
nance intervint fur cette requête, qui fit défenfes d’exé
cuter cette derniere Sentence, & non pas toutes les deux
comme on l’a plaidé.
L a requête & l’ordonnance furent fignifiées au iïeur
Depreile en fon domicile à Preile, en parlant à fa perfo n n c.
Le fieur Depreile ne jugea pas à propos de conilituer
Procureur fur ce fécond appel ; en conféquence , Sen
tence intervint le 15 Février 1772 , qui ,, déclare le dé- ‘
* faut pris au Greffe fur icelui bien obtenu , faifant
« droit fur les deux appels , infirme les Sentences , dé» charge T én in des condamnations contre lui prononcées;
h lu i donne a â e de la rèalifation faite fur le Bureau de
» l’A u d i e n c e , e n préfence d ’Archambaud , Procureur du
» fieur Depreile , de la fomme de 75 livres pour la de» mi-année de fermage dont eft queftion , échue le 11
» N ov em br e précédent , en ju jlijia n t néanmoins par ledit
» fieur Depreile que cette demi-année lu i ejl due , & que
» GouiTet & Conforts ne fe la font point réfervée ; lef» quelles offres ont été retirées pour n ’avoir été
» par ledit fieur Depreile , & le condamne aux dépens.»
Cette Sentence fut fignifiée le 20 du même mois , cinq
jours après, au Procureur du fieur D e p re il e, avec fommation d’y fatisfaire. L a déclaration des dépens adjugés
par la Sentence lui fut fignifiée ; & c e l u i - c i , fans doute
chargé par le fieur Depreile , taxa à l’amiable les dépens,
& exécutoire en fut décerné contradi&oirement en faveur
de Tén in ; enforte qu’il en réfulte un acquiefcement for
mel à la Sentence. No us le prouverons dans la fuite.
Les chofes refterent en cet état jufqu’au 30 Mars 1772
jo ur auquel il parut un Arrêt de la C o u r que le fieur D e*
prefie avoit furpris fur Requête non communiquée le 14
Janvier pré cé d en t, mais qu’il avoit gardé en poche jufq u ’à ce moment. C e t Arrêt ordonnoit l’exécution provifoire
des deux Sentences d’A p r e m o n t , pour ce qui
celle
bail, &
acceptées
du
concernoit
faifoit défenfes d’exécuter l’Ordonnance
�6
de défenfes du 7 Dé cembre : il fut fignifié à Té n în ave c
fommation d’y fatisfaire, & déclaration que le fieur Depreile
étoit op po fj nt à toute Sentence qui auroit pu avoir été
obtenue contre lui.
Le 4 Avri l fu iv a nt , c ’eft-à-dire , cinq jours apr ès, &
avant midi, Tén in fit fignifier à la Partie adverfe un afte
par lequel il lui déclara qu’z/ soppofoit à l'exécution de
l ’ Arrêt fu r R eq u ête, & qu’il réitéreroit fon oppofition par
Requête quand il en feroit temps.
M a lg ré cette oppofition à l’Arrêt fur Requête le fieur
Depreile paffa outre. II fit faifir & exécuter quatre Bœufs
que T é n i n avoit donné à fon M ét a ye r pour l’exploitation
du D o m a i n e , & quelques Brebis & Moutons. Cette fuiiie exécution a é t é , à la vérité , datée du 3 , jour précé-'
dent ; mais il eft démontré qu’elle a été antidatée à caufe
de l ’oppofition. i ° . Elle n’a été fignifiée que le lendemain
4 après midi, & le fieur Depreile favoit trop bien l ’O r donnance pour avoir vo ul u donner ouverture à un m oy en
de nullité aufii radical. 2.0. Le procès verbal de faifie n’a
été contrôlé que le 5 A v r i l , même jour que l ’exploit de
fignification de la faifie. 30. L ’on a inféré dans le procès
verbal de faifie que l’on n ’avoit pas pu en donner copie
le même j o u r , parce qu'i l y avoit fept mortelles lieues de
Laubois au domicile de Té n in , tandis qu’il eft pr ou vé au
procès qu’il n’y a que quatre lieues, & que lors de la
plaidoierie ce fait a été articulé. L ’on eft aifément c o n
vaincu de cette antidate, lorfqu’on fe rappelle que c ’eft:
Bernard Depreile à qui on la reproche.
Q u o i q u ’il en f o i t , c ’eft une faifie-exécution de beftiauv que la Partie adverfe fit faire fur T é n i n , & non une
faifie-arrêt, comme on l’a prétendu lors de la plaidoierie.
O n lit dans ce procès verbal , date du 3 A v r i l , J 'a i faifi
& exécuté & mis fous la main de Juflice quatre Bœ ufs
de tra its, & c. . . au régime
gouvernement defquels j’ai
établi pour gardien, & c . . . Et dans l’exploit de fignification
on lit également : J ’ai fignijîé & baillé copie du procès
verbal de faifie-exécution , & c.
»
�411
7
' C e qu’il faut bien remarquer auflî, c’eit que cette faiiîe
a é ti faite à défaut de paiement , porte le procès verbal , de
la fomme de 75 liv. pour la demi-année de fermage échue le
i l No v em b re précédent, & de celle de 4 0 1. pour les cent
bottes de pa ille, le tout en quoi y y eil-il d i t , ledit Ténia
a été condamné par une Sentence du 28 N o v e m b re : ce
qui écarte fans reiTource ce que l’on a p la id é , que cette
Sentence ne prononçoit de condamnatiom que des inté
rêts & non du principal de ladite fomme , malgré 1 énon
ciation contraire qui fe trouve dans cette Semence.
L ’oppofition formée par Tén in à l’Arrêt fur Requête
n’embarraiTa pas long-temps Bernard de Prefle^Il fît faire
line fommation , le 12 M a i , à Tén in de fe trouver le
lendemain au Marché de Saincoin , pour être préfent à
la vente des beftiaux faifis fur lui ; & dans le même ex
ploit il le fomme de lui payer 75 liv. pour le terme échu
au premier Mai : mais une circonftance qu’il ne faut pas
perdre de vue , c’eft que ce n’eft pas pour le paiement de ce
fécond terme que la faifie a été faite , c ’eft pour le pre
mier , parce qu’à l’époque de la fai fie, il n’y en avoit
qu’un d’échu.
Le lendemain 13 M a i , les beftiaux faifis furent vendus
& adjugés moyennant une fomme de 508 I. 6 f. fomme
bien inférieure à leur valeur.
'
Tén in a interjette appel de cette faifie-exécution & du
procès verbal de vente ; il a demandé la nullité , la
reftitution des Bœufs & autres objets faifis fuivant leur
V a le u r, à dire d’E x p e r t s , & 1200 1. de dommages &
intérêts. C ’efl: en cet état que la Caufe fe préfentoit,
lorfqu’elle a été portée à l’A u d i e n c e ; ce n’eft que lors de
la plaidoierie que Bernard Deprefle a interjetté appel pour
la premiere fois de la Sentence de Nevers du 15 F é v r i e r ,
& qu’il a articulé différents faits qui ne fignifient rien &
qui n’ont été mis en avant que pour jetter de la confu«on dans cette affaire.
(-
�*'>.> v.
8
M O Y E N S .
Les faits de cette Ca ufe en annoncent les moy ens .
Bernard Deprefle eft-il recevable en la forme dans l’ap
pel qu’il a interjette de la Sentence de N evers du 1 5 F é
v ri er ? C e t appel eft-il fondé au fonds ?
L a faifie-exécution faite des Beftiaux dont il s’agit eftelle valable ? eft-il dû des dommages & intérêts à T é n in ?
V o i l à exaftement les feules queltions qui foient à
ju g er .
PREMIERE
PROPOSITION.
F in de non recevoir contre Vappel de la Sentence de Nevers .
L a fin de non recevoir qui réfulte contre l’appel de
la Sentence de Nevers eft fans répliqué; elle eft écrite dans
l’O rd onn an ce ; elle veut que les Sentences auxquelles
l ’une des Parties a acqui ef cé , foit formellement , foit taci
tem en t, paffe en force de chofe j u g é e , & que l'appel n e n
f o i t pas recevable.
O r Bernard Deprefle a acquiefcé à cette Sentence p a r
la taxe à l’amiable & contradictoire , faite par fon P ro
cureur & de fon o r d r e , puifque jufqu’à préfent il ne l ’a
pas dé favoué , des dépens adjugés par la Sentence. C et te
taxe à l ’amiable & contradi&oire eft fans contredit l’exé
cution la plus formelle à la Sentence qui adjuge ces dé
pens , püifque ce n’eit qu’en vertu de cette même Sen
tence que les dépens font taxés.
Cette taxe à l ’amiable & contradi£loire a toujours été
d’autant plus confidérée comme une exécution , un acquies
cement formel à tous Jugements, & une fin de non re
c e v o i r contre les voies de droit admifes pour les faire
anéantir , que l ’on ne peut être reçu à fe pourvoir par
Requête civile contre un Arrêt , fi le Procureur d e
Partie qui réclame
voit taxé à l’amiable les dé
la
a
pens-
r
�9
.
pens adjugés. Perfonne ne feroit également reçu à fe
p ou rvo ir en caflation contre un A r r ê t , fi l ’on avoit pro
cédé à l’amiable à cette taxe. O r fi l’on ne feroit pas reçu à
revenir contre un Arrêt par la Requête civile ou par la voie
de caifation , parce que la taxe des dépens adjugés auroit
été faite à l’amiable 6t contradi&oirement ; il s’enfuit bien
pofitivement que l ’on ne peut pas revenir contre une
Senten ce , en exécution de laquelle les dépens adjugés
auroient été taxés amiablement. La fin de non recevoir
.eft la même dans tous les ca s ; parce que l’appel eft une
v o i e de droit pour faire réformer un Jugement en pre
mier reffort ; comme la Requête civile & la caflation ,
pou r faire anéantir des Arrêts ou Jugement rendus fouverainement.
Cette taxe à l ’amiable eft une fin de non recevoir il
puiflante contre l’appel d’une Sentence, que celui qui
l ’auroit faite ne pourroit pas fe plaindre de l’Exécutoire
qui feroit décerné en conséquence ; parce que l’on feroit
dans le cas de lui d i r e , ave c beaucoup de fo n d e m e n t ,
vo us ne p ou ve z pas revenir contre votre propre fa i t,
v o u s avez taxé vous-même , c'eft fur vos propres apoftilles
que l’Exécutoire a été décerné ; par conféquent vo us ne
p o u v e z pas réclamer contre. Si donc vous neres pas recevable à vous plaindre de l’Exécutoire , à plus forte raine Fètes-vous pas à réclamer contre la S e n t e n c e , parce
que l’Exécutoire n’eft que l’e x é c u t io n , la fuite, la conféquence du juge ment.
C e raifonnement eft tranchant: Bernard Deprefle en a
fi bien fenti toute la f o r c e , q u ’il n’a pas ofé jufqu’à préfent appeller de l’exécutoire ; & ce feroit d’ailleurs infructueufement qu’il le feroit.
fon
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
A u fond , l ’appel de la Partie adverfe n’eft pas fondé.
L a Sentence de Nevers a bien jugé. Elle a infirmé les
deux Jugements d’Apremont ; elle l’a dû.
La première de ces Sentences condamne 1 énin à gar-
�nïr le D o m a i n e de beftiaux convenables à la culture des
terres d’i c e l u i , & à rétablir les foins qu’il y avoit recueil
lis en 1771 ; le tout dans hu it ain e, iinon feroit fait droit.
O r T é n i n ne pouvoir pas être tenu de garnir le D o
maine de b e i l i a u x , parce que fon Bail ne l ’y obligeoit
pas ; tout ce qu’on pouvoir exiger de l u i , c’eft qu’il ne
commit aucune dégradation
jamais on ne lui en avoit
reproché en cauie principale.
L e B a i l , qu’on le life, ne porte aucune obligation à
cet égard. Il conftate qu’il n ’y avoit pas une feule bê
te dans le Doma ine , & il porte une claufe eflentielle à
re marquer.» r e c o n n o i t , y eft-il d i t , ledit Gouflet que ledit
» Do m a in e eft a&uellemennfans Be ft iau x, qu’ilp erm et au>, d it Ténin de Le garnir pour Jon compte & d'enlever
» à la fin du préfent B a i l tous les bejliaux q u i l y pourra
» mettre.
O r n ’eft-il pas évident q u e , d’après cette c l a u f e , Ténirï
n ’eft pas obligé à ameubler le Do m a in e de beftiaux, ii
lui eft feulement permis de le faire. Mais l’on ne peut pas
convertir cette permiffion en contrainte. T é n i n p o u v o i t
ufer de la faculté qui lui avoit été accordée d’ameubler le
D o m a i n e , ou ne pas en ufer ; mais de ce qu’il le p o u v o i t , il ne s’en fuit pas qu’il le devoit ; la claufe du Ba il
y eft contraire.
i ° . T én in , en fous-affermant le Domaine^ comm e il ère
avoit la fa cu lt é , ainft qu’on l’établira dans un moment %
avoit laiffé au Sous-Fermier deux paires de bœufs & autres
beftiaux pour le c u l t i v e r , 8c c e font ceux que la Partie*
adverfe a fait faifir & exécuter : par conféquent fa deman
de n ’étoit qu’une v e x a t i o n , puifqu’il y avoit dans le D o
maine & pour l’exploitation d ’icelui autant de beftiaux
qu’il en falloir.
L a deuxieme difpoficion de cette Sentence eft bien aufli
ridicule: elle condamne T én in à réintégrer dans le D o
maine les foins cueillis dans icelui-. O r qu’on life encore
le b a i l , & T é n in paiTe condamnation ii on y trouve une
claufe qui Faftraigne à cela-
l
�4>J
n
Par ce B a i l , les foins & autres fourrages lui appartien
n e n t , & fous ce point de vue il eft le maître d’en difpofer à fa volo nté . Il a pu les loger par-tout où bon lui a
femblé , & les v e n d r e , fans que perfonne eut droit de le
trouver mauvais.
Dira-t-on que ces foins étoient deftinés à la nourriture
des beftiaux & devoient être confommés dans le D o m a i n e .
Mais 1 °. l’on ne trouve rien dans le Bail qui l’indique.
2°. Le Propriétaire des beftiaux eft le maître de les nour
rir comme bon lui femble. 30. 11 eft faux que tout le
foin provenu du Do ma in e ait été vendu. Tén in ou fc n
Sous-Fermier en a gardé fa provifion , lefur-plusa été vendu,
& l’on n’a fait en cela qu’ufer d’un droit légitime. Le B a i l ,
encore une f o i s , 11e porte rien à cet égard. C e Bail for
me la loi des Parties & il faut la fuivre. Ainfî cette fé
co nd é difpofition eft auflï injufte que la premiere.
L a fécondé Sentence du 28 N ov em b re 1 7 7 1 eft e n c o
re plus injufte.
En la forme elle eft n u l le , au fond elle eft ridicule. En
la forme elle eft radicalement nulle , le Juge qui l ’a ren
due étoit à cette époque deiTaifi de la conteftation par
l’appel que Tén in avoit interjette de celle du 5 Septem
bre , par conféquent le Juge ne pouvoit plus en connoître.
T o u t le monde fait que l’appel produit deux effets , l’un
fufpenfif & l ’autre dévolutif.
Dans le premier cas le jugement attaqué 11e peut pas
être exécuté au préjudice de l ’appel.
D a n s le fé c o n d , le Juge à quo eft deiTaifi, & ne peut
plus prendre connoiflance de la conteftation.
A la vérité l’appel n’eft pas toujours fufpenfif. Plusieurs
Sentences s’exécutent au préjudice d’icelui ; mais il eft:
toujours & dans tous les cas dévolutif. T o u jo u rs il deffartt le Juge à quo ; toujours il faifit le Juge ad quem.
O r y ayant eu appel de la Sentence du 5 Septembre ,
le Juge d ’Apremont fe trouvant deflaifi, ne pou voit plus
rendre fa fécondé Sentence , qui fe trouve radicalement
nulle à défaut de cara&ere en fa perfonne.
�n’y
11
Il
avoit point à la vérité de défenfes contre cette
première Sentence ; mais tout le privilege que Bernard
Depreile pouvoit en retirer, en fuppofant que la Sentence
fut exécutoire par p r o v i i i o n , étoit de la faire e x éc u t er ;
c ’eft-à-dire , de contraindre par proviiion Té n in à ameubler
le Do m a in e de beftiaux & à réintégrer les foins.
Mais il ne p ou vo it dans aucun cas reporter la conteftation devant le Juge d’A p r e m o n t , qui a procédé nulle
ment en rendant fa Sentence du 28 N o v e m b r e .
Si l’on parcourt enfuite cette S e n t e n c e , on s’apperçoit
aifément qu’elle a jugé ultra petita. Elle adjuge 3000 1.
de dommages & intérêts à Bernard D e p re il e, & celui-ci
n’en avoit demandé que 1000 1. Elle condamne T e n i n
à lui payer 75 1. pour la demi-année de fermage échue
au 11 N o v e m b r e , & cet objet n’avoit pas été demandé.
Elle condamne à p a ye r 40 1. pour les cent bottes de
p a i l l e , & il n ’y avoit pas de demande formée à cet égard ;
& enfin , elle déclare la faifie bonne & valable , & or
donne la vente des beftiaux faifis : il n y avoit pas plus d e
demande fur ce c h e f que fur les autres.
A la vérité nous nous fommes app erç us, par la c o m
munication que nous avons prife des pièces de la Partie
adverfe , qu’elle préfenta une Requête au Juge d’Apremont
le 14 N o v e m b r e ; mais cette Requête n ’eft jamais ve nu e
à la connoiffance de T é n i n ; Bernard Depreile n’a jamais
eu la précaution de la lui iignifier; il s’eft contenté d ’en
donner copie, à un. prétendu P r o c u r e u r , qui eft un fimpl e J ou rna lie r, & qu’il avo it fait conftituer pour T é n i n
lors de la premiere Sentence. Mais en fuppofant que véri
tablement ce Procureur eut été conftitué par T é n i n , fes
p ou voi rs avoient ceiTés. Il n’étoit conftitué que fur la pre
miere Sentence , & y ayant appel, fon miniftere avoit fini.
Cette Requête contenoit des demandes principales qui
devo ient être formées à d o m i c i l e , & non de Pr oc ure ur
à P r o c u r e u r , & fur-tout lorfqu’il n’y en avoit plus de
conftitué. C e font là de ces notions communes que tout le
mo nd e fait, & que sûrement le fieur Deprefle n’ignoroit pas.
�Ail fond cette Sentence eft injufte ; elle condamne
T é n i n à fe réintégrer dans l e ' D o m a i n e Butteau , finon ordonne qu’il y feroit contraint par corps ; o r , a-t-on
jamais vu de condamnation pareille ? contraindre quel
qu’u n , & par co rp s, à exploiter lui-même une Ferme ?
Q u e l l e abfurdité ! quelle vexation ! quelle injuftice !
O ù eft le titre qui conftate les engagements de Té n in à
cet égard? quelle promette a-t-il faite ? quelle obligation
a-t-il contraftée pour raifon de ce ? A-t-il engagé fa pro
pre perfonne à faire cette exploitation ? Q u ’on life le B a i l ,
& Tén in paife condamnation, iî l’on en rapporte la moindre
preuve. Le bail ne l’aftreintpas à exploiter lu i- m êm e , il eft
muet à cet égard. O r s’il n’y a pas de L o i prohibitive à
cet effet, le principe eft en faveur du P r e n e u r ; il a pu
fous-affermer le B a i l , il a pu fubftituer à fon d ro it , il a
pu y mettre un M ét a ye r ; s’il a pu ufer de ces différents
droits, la Sentence n’a pas dû le condamner à exploiter
lui-même , & encore moins l’y contraindre par c o r p s ,
& permettre à la Partie adverfe de le faire arrêter dans
fa propre maifon. L a Sentence le lui permet néanmoins ,
puifqu’elle autorife à le faifir p a r - t o u t où on le trouveroit.
La fécondé difpofition le condamne à payer à la Partie
adverfe 3000 1. de dommages & intérêts ; pourquoi donc
ces dommages & intérêts ? Etoit-ce parce que Tén in n ’av o i t pas exploité lui-même ; mais il a p rou vé qu’il 11’y
étoit pas obligé. Etoit-ce pour cnufe de dégradation ?
Mais il eft de notoriété publique que les héritages étoient
à cette époque & font actuellement en meilleur état qu’ils
n’étoient en 1 7 6 9 , temps auquel Tén in les a affermés.
Ju fq u ’au moment de la plaidoierie la Partie adverfe ne
l u i avoit reproché aucune dégradation ; comment auroitelle pu le f a i r e ? Té n in avoit joui en bon pere de famille,
& avoit amélioré des héritages qui , d ’après le Bail ,
étoient en mauvais état. Cette condamnation de d o m
mages & intérêts étoit donc une abfurdité & une injuftjce ?
�L a troîfieme difpofition condamne à p aye r à la Partie
adverfe 40 1. pour les cent bottes de paille portées par le
Bail , finon à les livrer en nature.
O r , à cet é g a r d , il n’y avoit jamais eu de difficulté.
T é n i n devoit livrer cette quantité de bottes de paille au
D o m a i n e pour être emp loyé e à la couverture des bâtiments ;
& le Bail portoit que (1 cette quantité étoit plus que fuffifant e , le furplus appartiendroit au Preneur & leroit confommé
dans le Domaine. O r cette livraifon étoit faite. V o i c i
ce qu’on lit dans la Requête de T é n i n , préfentée en la
Pairie de Nevers le 7 Dé ce mbr e 1771 , , , C ’eft à tort
, , que le fieur Deprefle demande du gluy , ce lont les
, , bottes de paille ; i l doit être employé dans le Domaine ;
,, i l doit y être, livré ; i l y efl ; de quoi Ce plaint le fieur
3> Deprefle.
La quatrième difpofition de la Sentence prononce la
condamnation de 75 l. pour la demi - année de fermage
échue au 11 N o v e m b re précédent. O r il efl; prouvé que
T én in ne la devoit pas au fieur Dep ref le, mais bien au
fieur de B a u d r e u i l , à qui le prix de cette Ferme avoit été
délégué par un a£le authentique en 1769 ; délégation qui
avoit été acceptée par ce créancier 8c par T én in , & au
m o y e n de laquelle c e l u i - c i avoit contra&é l’en gag e
ment formel de ne p aye r qu’à lui.
Cette délé gat io n, une fois faite & a c c e p t é e , lioit les
mains de T é n i n ; il n’étoit pas débiteur du Propriétaire
du D o m a i n e ; & celui-ci en vendant ce même Do m ai ne
ne pouvoir pas céder les fe rmages, parce qu’ils ne lui appartenoient plus, à moins qu’il n’eut rapporté la décharge
de la délégation ; & c’eft ce qu’on n’a pas fait ju fq u a
préfent.
20. T é n in potivoit d ’autant moins être pourfuivi pour
cet o b j e t , que cette demi-année de fermage échue le 11
N o v e m b r e avoit été offerte le 1 2 , dans la maifon même
du fieur Deprefle par T é n i n en perfonne. C e fait ,
ui a été articulé en Ca ufe principale, n’a jamais été
éfavoué. V o i c i ce qu’on l i t 3 à cet égard , dans cettç
3
�M
Requête du 7 Dé cembre 1 7 7 1 , , , Tcnîn s'eft prcfentè
, , che^ lu i le 1 z Novembre i j j i , l'endemain de l'échéance,
, , pour lu i offrir cette derniere année de ferm age. P o u r
J} toute réponfe, le fieur Deprefle voulut frapper le Supp lia n t , qui f u t obligé de Je retirer.
dont i l efl en
,,
la preuve. , , O r , encore une f o i s , ce
fait articulé n’a jamais été défavoué.
30. Indépendemment de ces premieres offres de payer
une fomme qu’il ne devoit p a s , T én in fit des offres
réelles de ce même objet à Bernard Deprefle par une re
quête précife du 7 Dé cembre 1 7 71 , & qui lui fut fignifiée en parlant à f a perfonne en fo n domicile à Prefle ; of
fres réelles qu’il po u vo it par conféquent accepter.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
N u llité de la f a i fie* exécution.
Q u e l q u ’évenement qu’ait l’appel de la Partie adverfe,
la faifie-exécution dont il s’agit n’en doit pas moins être
déclarée nulle ; cette partie de la caufe étant abfolument
indépendante de l’autre.
E n premier l ie u 'e lle efl: faite fans titre. A la vérité
le procès verbal annonce bien que c’étoit en vertu de
l ’Arrêt fur requête, qui ord onn oi t l’exécution des Senten
ces d’A p re m o nt ; mais à l ’époque où il a été fignifié, cet
Arrêt ne pouvoit plus avoir la moindre fuite. Les chofes n etoient plus dans le même état ; elles n’étoient plus
entieres. Les Sentences d’Apremont étoient également fans
force. Elles avoient été anéanties par une Sentence du
Juge Supérieur, qui n’étoit pas attaquée, qui même étoic
devenue ina tt aqu ab le , & qui par conlequent devoit avoir
fon exécution. L ’Arrêt fur requête étoit donc c o m m e non
avenue , faute par le fieur Deprefle d’en a v o i n f a i t ufage
dans le temps.
En vain viendroit-il dire , comme il l’a fait à la pre
Audience ? qu’il
connu la
de
mière
n’avoit
Sentence
Ne-
�• i6
vers que le 4 Avri l ; il eft p rou vé que le 20 Février elle
lui a voit été fignifiée.
En vamtiiroii il encore , que par la fignification de l’Arrêt fur requête, il avoit déclaré q u ’il étoit oppofant à toute
Sentence qui avoit pu être intervenue , parce que cette
oppofition ne peut lui être d’aucune utilité. i ° . Elle n’éroit
pas recevable : elle devoit être formée dans la huitaine ;
elle 11e l’a été qu’un mois & demi après. i ° . Eut elle été
r e c e v a b le , elle pouvoir bien arrêter l ’exécution de la
Sentence de Nevers , mais elle ne p ou vo it pas faire re
v i v re celles d’ Apremont qui avoient été infirmées.
3 0. En fuppofant que cet Arrêt fur requête put encore
avoir quelqu’e x é c u t i o n , malgré la Sentence définitive de
N e ve rs , il étoit du moins anéanti par l ’oppofition que
T é n in y avoit formée le 4 Avr il. Tout' le monde fait
que de pareils Arrêts font fufceptibles d’o p p o f i t i o n , &
qu étant une fois attaqués par cette v o i e , ils ne peuvent
plus être exécutés avant qu’on ait ftatué fur le mérite de
l ’oppofition.
En fécond lieu cette faifie eft nulle , elle eft faite pro
jion debito.
L a C o u r eft fuppliée de fe rappeller q u ’elle eft faite
pou r le paiement d’une iomme de 75 livres pour la de
mi - année des fe rm a g e s , échue le 1 1 N o v e m b r e précé
dent , & 40 livres pour les 100 bottes de paille. O r
T é n i n a pr ouvé qu’il ne devoit aucuns fermages au fieur
Depreile au m oy en de la délégation acceptée ; que quand
il n ’y auroit pas eu de d é lé g at io n , l’on ne po u vo it pas
faire faifir fes B ef tia u x, parce qu’il avoit offert à la Par
tie adverfe cette demi-année de fermage à deux différen
tes reprifes , & chez lui & par une requête précife qui
lui avoit été fignifiée en parlant à f a perfonne, & ces
offres furent réalifées fur le Bureau de l'Audience.
A l ’égard des bottes de paille , elles avoient été livrées
au D o m a i n e où elles devoient letre ; la même requête
du 7 D é ce m br e en fait mention.
4
}
°. En troifieme lieu cette faifie eft nulle parce qu’on
�n ’y a p^s obfervé les formalités de l’Or d on na nc e . Elle
( art. 7 du tit. 43 ) veut que l’on donne copie fur le champ
du procès verbal de faifie, à peine de nullité ; & ce procès
verbal n’a été fignifié que le lendemain après midi,
A la vérité , pour couvrir cette nullité, la Partie adverfe
a fait inférer dans le procès verbal, que la fignification n ’av o i t pas pu en être faite le même j o u r , parce qu’il y avoit 7
lieues de l ’endroit où la faiiie étoit faite au d o m i
cile de Tén in ; mais cette énonciation eft faufile , il n’y a
pas plus de 4 lieues, ce fait eft prouvé au procès. T é
nin l’a d ’ailleurs articulé en plaidant. A u fur-plus l’O rdonnance ne diftingue p o i n t , elle eft impérative & pro
nonc e la peine de nullité des faifies qui ne ieroient pas
fignifiées le même jour.
- 4 0. Et enfin , ce font les Bœufs qui fervoient à l’ex
ploitation du D om a in e dont il s’agit que le fieur Depreile
a fait faiiîr s & c’eft chez le M ét a ye r de T én in qu’ils l’ont
été. O r n ’y a-t-il pas une mauvaife foi infigne & une
vexation horrible de faire faifir des Beftiaux qui fervoient
à l’exploitation d’un D om ai ne , les faire vendre fans aucun
titre & fans aucun droit; & de venir enfuite demander qu’on
foit tenu d’ameubler de Beftiaux ce même Do m a in e. Il
l ’étoit dans le principe * puifque le fieur Depresle a eu
l ’indifcrétion de les faire vendre ; & s’il n’y en a plus , c’eft
par fon propre fait.
Si donc la laifie-exécution eft nulle , fi la L o i veut qu’elle
ioit déclarée telle , indépendamment du fort de 1 appel de
la Partie adverfe; il s’enfuit que le fieur Depresle doit être te
nu de réintégrer dans ce même Do m a in e les Bœufs arants,
M o u t o n s & Brebis de pareille valeur que ceux qu il a
fait vendre ; finon il doit être condamne a en pa yer le
p r i x , fuivant l’eftimation qui en fera faite par gens qui
les au rom vus. Il doit également être condamné en des
dommages & intérêts. Et la fomme de 1200 liv. qu’il a
demandéeà cet égard n’eft pas ex ho rb it an ie , pour 1 indemnifer des vexations qu’il a effuyées & des pertes que cette
faifie lui a occafionnées.
C
�i2
L a Partie adv erf e, fentant' bien qu’elle ne peut fe fouf*
traire à cette condamnation, a cherché à jetterde la confufion dans cette affaire & à en faire perdre de vue le v é
ritable objet. Après un filence de près d’une année de
puis fon premier appel 3 elle a articulé le jo u r même de
la plaidoierie de la Caufe s afin qu’on n’eût pas le temps
d’y r é p o n d r e , des faits qui ne iîgnifient exa&ement rien.
Elle a articulé, i°. que le D o m a i n e n’étoit pas habité*
C e premier fait eft indifférent. T é n i n a p rou vé qu’i l n’étoit
pas obligé de le faire. 20. Q u e ce Doma ine étoit dépou rvu
de Beftiaux ; mais rien ne l’obligeoit à y en mettre : il Ta
pr ou vé par la claufe même d u Bail. D ’ailleurs com men t
peut-il y en a v o i r ? le fieu r Depresle les a fait vendre. S i
d onc il n’y en a pas c’eft: par fon propre fait.
3°. Il a articulé que Tén in n’avoit pas e m b l a v é l a quan
tité de terre qu’il p ou voi t emblaver r & que le furplua
avoit refté i’ans culture^
L e Défenfeur de T é n in ignore la.quantité. de terrein q u e
ce dernier a emblavé. C e fait n’ayant été articulé qu’àl’A u dience, il n’a pas eu le temps de recevoir de fon client des inftru&ions à cet égard. Mais que ce fait articulé ioit vrai ou
f a u x , il eft indifférent ; le Ba il ne L’oblige pas à emblaver
une certaine quantité de terrein ; il eft muet à cet égard : il
n’eft obligé qu’à j o u i r , exploiter o u faire-exploiter en b o n
pere de famille. O r il articule qu’au moment a£u,el les h é
ritages du Do m ai ne Laub oi s font en meilleur état qu’ils
n e l ’étoient, lorfqu’i l y eft entré. L e Bail porte qu’ils étoienü
«n affez mauvais état. Si Ténin. tt’a. pas emblavé ch aqu e
année la moitié d u Do m a in e r c’eft vraifemblablement
parce: qu’il ne l’a pas p u , foie parce que: les. terres n’étoient p,?s en^état de produire’, & foit à. caufe de la faifon. Mais de ce qu’il n’a. pas e£BÎ?lavé autant de terrein;
que la Partie adverfe prétend qu’il: deivoic en emblaver ,
s.’enfuit-il une- dégradation, ?- Il eft v-ifible que non ;•
parce que plus les. terres fe r e p ai en t , moins elles font»
dégradées ; c’eft au. contraire en; les faifant produire fou ve nt qu’on les détériore. A u furplus , p o u r v u que Ténia-
�423
*9 .
laiiïe à la fin du Bail les héritages comme il les a pris ^
l ’on n’a rien à lui demander. Les faits articulés de dégra
dations font anticipés, le Bail de T é n i n nexp'ire queft
l J74'> jufques-là la Partie âdverfe n’eft pas redevable k
former de demande à cet égard,
40. L a Partie adverfe a articulé que les foins âvoientf
été vendus. O r Té n in a p rou vé qu’il en âvoit le droit.
5°. E t enfin que les bâtiments avoient été détériorés
pa rl a pourriture des charpentes & deftru£îiotls des m u r s ,
par les pluies & autres intempéries de l’air , faute par*
ledit T é n in d ’avoir fourni la paille néceifaire à
tien du couvert & autres réparations locativeS.
L e Défenfeur de Tén in obferve encore i c i , que n’ayant
pu recevoir des inftruftions de fon client 7 il ne peut’
a vou er ni defavouer ce fait. Mais la le£ïure du Bail lui'
fournit plufieurs réponfes '9 & des lettres de fon client
lui apprennent que l’o n n’a aucune dégradation à lu?
reprocher.
L e Bail prouve que les bâtiments étoienf e'rî
vais état lorfqu’il a pris la Ferme. O r d’apfés celai
T é n in eft bien fondé a foutenir fon Adverfaire' n'oïi récevable dans la demande qu’il fo r m e , afin d’être admis1
à prouver l’état de ces bâtiments ; le propriétaire doit
s’imputer la faute de n ’avoir pas fait conftater cet état.
E t ayant déclaré qu’ils étoient en mauvais état , il ne
peut pas exiger que Tén in les faiTe réparer.
2°. D ’après le B a i l , T é n in n’eft obligé à autre chofe
q u ’à fournir un cent de bottes de- paille pour la c o u
verture des toits. Il n’eft pas même obligé à faire faire
ni entretenir cette couverture ; il n’eft obligé à aucune
forte de réparation : il n’y a à cet égard qu’à lire le Bail
& l’on fera aifément convaincu de cette vérité.
Il n’é t o i t t e n u , difons-nous, qu’à fournir i o o bottes de
paille pour la couverture des toits. O r il eft prouvé qu’il
les a livrées au D o m a i n e , par confèquent s’il eft arriv é'
quelque, dégradation dans les bâtiments par le défaut d e
l’entre
i°.
mau
couverture des to itselle n’eil pas de. fon fait ¿ü’n’étoit te--
�nu qu’à livrer les 100 bottes de paille ; il l ’a fait ; fi les
charpentes fe font pourries , ce ne ft d onc par fa f a u t e ,
m a i s bien celle du fieur Depresle. L e Bail à cet égard
forme fon titre d’exemption. S i G o u f f e t , propriétaire du
D o m a i n e , avoit v o u lu l’aftraindre à ces réparations, le
bail en auroit fait mention. Il ne l’auroit pas fait obliger
feulement à fournir cent bottes de paille , & de ce
q u ’il lui a impofé cette obligation , il s’en fuit néceffairement qu’il n’a pas v o u l u l’aftraindre à autre chofe. S ’il
eut été chargé d e s c o u v e r t u r e s , il auroit été inutile de ftipuler qu’il fourniroit cent bottes de paille pour les répa
r e r , & encore moins de ftipuler que fi cette quantité
n entroit pas dans ces réparations, le furplus appartiendroit à T é n i n & feroit con fomm é dans le .D o m a i n e .
A u furplus l’on défavoue formellement que depuis fon
entrée dans le Do m a in e il y aye la moindre dégradation
qui foit de fon fait ; il articule au contraire que les héri
tages font en meilleur état q u e' n 1969 » temps ou il les a
pris ; ainfi il a lieu d’efpére r que la C o u r le vengera des
vexations inouies, qu’un Praticien avide & réformé lui
fait e f f u y e r , & l’en délivrera pour jamais.
a
M e . D A R T I S D E M A R C I L L A C , Avocat.
D
A
a
r
t
i
s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'im prim erie de P i e r r e V l A L L A N E S , Im p rim eur des D om aines
du R o i, Rue S . G e n ès, près l'ancien M arché au B led . 1 7 7 2.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tenin, Jean. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
créances
saisie exécution de bestiaux
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean Tenin, intimé et appelant. Contre le sieur Bernard Despresle, ex-procureur au Parlement de Paris, appellant et intimé.
Table Godemel : Saisie exécution et vente de bœufs arans contre un fermier, ont-elles eu lieu avec juste titre et régularité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1769-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Apremont-surAllier (18007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bail
bail à ferme
Créances
saisie exécution de bestiaux