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CONSULTATION
A L ’A P P U I D U M É M O I R E
PUBLIÉ
POUR
les
h éritiers
REYNARD
et N A L L E T ,
Appelans;
»
1
C O N T R E M . le M arquis d e S T R A D A , In tim é ;
i*
E t contre Le sieur G R A N C H I E R , ancien Receveur
des Consignations.
L e C O N S E IL S O U S S IG N E , qui a vu le jugement
rendu le 29 janvier 1 8 1 7 , Parle
tribunal de R i o m ,
contre les héritiers Reynard et Nallet, et le mémoire
publié pour eux devant la Cour royale,
�(a )
E s t i m e q u e les m o y e n s d é v e l o p p é s dans ce m é m o i r e
sont décisifs, et ne p e u v e n t m a n q u e r de faire r é f o r m e r
le j u g e m e n t c o n t r e l e qu el ils sont dirigés.
Il est victorieusement démontré que les premiers
juges ont donné à l’acte du 29 mars 1791 un sens et
des effets dont il n’est pas susceptible.
D ’abord, en ne s’attachant qu’aux faits, on est déjà
convaincu que les sieurs Reynard et Nallet ont reçu la
somme portée dans cet a cte , à titre de prêt, et non de
paiement. ■
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D e quoi se compose cette somme? Du capital et des
intérêts de diverses lettres de change par eux souscrites
au profit du sieur Granchier.
L ’acte du 29 mars 17 91 n’a fait que remplacer les
engagemens précédens.
Il ne s’est opéré de changement que dans la forme
du titré. Son objet est resté le même. C ’était fonjours
un emprunt fait par les sieurs Reynard et Nallet.
Mais il y a plus, c'est qu’en principe, et dans la
position respective des parties, ce ne pouvait pas être
autre chose.
L e sieur Granchier était dépositaire judiciaire du
prix de la terre vendue par le sieur de Slrada.
lies sieurs Reynard et Nallet, qui se présentaient à
Tordre, 11’üvaient sur co prix aucun droit certain, tant
que leur collocation n était pas ordonnée.
En cet état, le sieur Granchier pouvait bien leur
�(3 )
prêter, soit ses propres fonds, soit ceux de sâ caisse,
que les réglemens l’aulorisaient à faire valoir.
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Mais il ne pouvait pas leur payer valablement une
créance non encore colloquée.
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Il faut donc reconnaître q u e , s’il leur a remis des
fonds, ce n’est point un paiement qu’il leur a fait, c ’est
un prêt à ses risques et périls.
^
L e principal m o lif du tribunal pour décider le con
traire, est que les termes dé l’acte du 29 mars 17 91
expriment une quittance.
.
On ne conçoit pas qu’il ait à ce point méconnu les
principes les plus élémentaires sur l’interprétation des
actes.
V
Une première règle, c’est qu’il faut rechercher la
commune intention des parties contractantes , plutôt
que de s’arrêter au sens littéral des termes : VoLuntatem contrahentium potiits quàm verba spectari plaçait.
I/. 2 1 9 ,
if. de verb. sig n . — Article n 56 du Code
civil.
U11 autre axiome non moins certain, c ’estr qu’il
faut entendre Î’acte dans le sens où il peut être va
lable, plutôt que dans celui où il serait sans effet :
Comm odissimum id est accipl quœ res de quâ agitur
m agis valeat quant pereat. L. 1 2 , ff. de reb. dub. ‘
L. 3o, de verb. obi.— Article 1 1 67 du Code civil.
O r , quant à l'intention des parties, il est conslanf
que l’écrit du 29 mars 1791 n'a eu d’autre objet que
�(4)
de remplacer divers'titresqui constataient bien posi-v
tivement un prêt fait par le sieur Grancliier.
E t quant aux effets de l’acte , il est démontré'que
ce n’est que comnfe reconnaissance d’un prêt qu’il
pouvait être valable.
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,_
Impossible donc d’y voir un paiement ; impossible
de le considérer comme une quittance.
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L e sieur de Strada, ainsi qu’on l’a parfaitement établi
dans le mémoire , restait étranger à cette opération.
X^e sieur Granchier en courait seul les chances. Il devait
seul en supporter la perte, en. cas de non collocation
ou d’insolvabilité des sieurs Reynard et Nallet.
L ’acte du 29 mars 1791 ne pouvait devenir propre
au sieur de Strada, ne pouvait former pour lui un titre
libératoire, qu’au moment ou il serait pièce comptable
pour le sieur Grancliier.
• Et il ne'pouvait être comptable qu’après la collo
cation des sieurs Reynard et Nallet, pour les sommes
dont le sieur Granchier se trouvait alors dépositaire ,
et dont il aurait encore à rendre compte.
O r, il existait bien des valeurs en dépôt chez le
sieur Granchier, lors de la première collocation pro
noncée au profit dessieurs Reynard et Nallet, le 1e1 ther
midor an 2.
Et conséqueniment, jusqu’il concurrence du mon
tant de cette collocation, l’acte du 29 mars 1791 est
devenu tout à-la-fois libératoire pour le sieur Granchier
�(5 )
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vis-à-vis du sieur de Strada, et pour le sieur de Strada
vis-à-vis les sieurs Reynard et Nallef.
Mais il n’en a pu être de même pour la seconde
collocation, arrêtée seulement le 16 pluviôse an 5.
Alors ce qui reslait d’assignats déposés chez le sieur
Granchier avait péri. Il n ’avait plus dans ses mains
aucune valeur appartenant au sieur de Strada. II n’y
avait donc plus de compensation possible entre la somme
avancée par lui aux sieurs Reynard et Nallet, et celles
qu’ils avaient à exiger comme créanciers du sieur de
Strada.
Celui-ci est donc resté débiteur de la seconde collo
cation. L ’acte du 21 germinal an i 3 ; par lequel il s’en
est libéré, a une cause réelle, légitime; il ne peut être
rescindé.
C elle première proposition nous paraît d ’une telle
évidence, que nous croyons qu’elle est seule plus que
suffisante pour faire infirmer le jugement attaqué. Ainsi
c’est bien surabondamment qu’on s’est o c c u p é , dans
le mémoire, de la proposition subsidiaire, qui consiste
à soutenir, d’une paî t , q u e , s’il y a erreur dans la
transaction du 21 germinal an i 3 , les parties doivent
être remises au même élat qu’avant qu’elle fût con
sentie; et, d’autre part, qu’on ne peut imputer sur la
créance des héritiers Reynard et Nallet les sommes
comprises pour intérêts dans la reconnaissance du 29
mars 17 91.
Si cette proposition fixe l ’attention de la Cour, ce
�(6 )
ne sera sans doute que pour faire ressortir davantage
les erreurs dans lesquelles sont tombés les premiers
juges.
Quoi de plus étrange, en effet, que d’annuller une
transaction dans l'intérêt de l’une des parties, et de la
maintenir contre l'autre, quand elle a pour cause une
erreur de fait commune à toutes deux?
E t , d’un autre côté, ne serait-il pas aussi absurde
qu'injuste, de précompter aux héritiers Reynard et
INallet les intérêts des sommes qu’ils auraient reçues
à-compte d’une créance qui en produisait elle-même?
Quant à la demande du sieur Granchier, elle n’a rien
qui puisse les inquiéter.
L e règlement fait avec lui est, dès-à-présent, telle
ment établi, que probablement il n’osera pas le nier.
On ne voit pas, d’ailleurs, quel intérêt il pouvait y
avoir ; car l’arrêté du 6 nivôse an 3 le place dans le
cas prévu par l'article 22
qui veut que le solde du
l’échelle de dépréciation
être soldé, et la créance
de la loi du 16 nivôse an 6 ,
compte soit réduit, d’après
à l’époque où il aurait dû
du sieur Granchier, évaluée
d’après celte base, ne s’élèverait pas même à la somme
qui lui a été allouée.
A u surplus, si, contre toute attente, il persistait à
demander un nouveau règlement ,et qu’il restât quelque
doute dans l’esprit des magistrats, sur l’existence du
�(7 )
premier, on ne pense pas qu’ils pussent h é s i t e r d’après
la correspondance produite , à ordonner la preuve
testimoniale.
Délibéré à Paris., le 2 5 mars 1818.
Sign és:
D ARR IEU X .
D E LA C R O IX FRAIN VILLE. '
GRAPPE,
CH AM PIO N VILLENEUVE.
,
TH EVENIN.
PERIGNON.
MANUEL.
F. N I C O D .
/
A RIOM, DE L'IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PAL A IS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Darrieux
Delacroix Frainville
Grappe
Champion Villeneuve
Thévenin
pérignon
Manuel
Nicod
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation à l'appui du mémoire publié pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes