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MEMOIRE
P O U R Meffire V i n c e n t B O U N I N ,
Seigneur de Lavaud-Rois , Prieur-Curé de la
Paroiffe de la Celle-D unoife, Intimé.
C O N TRE
,
lefieur E t i e n n e B O U R D A U D r
Marchand a p pellant
i^ n o n o n y i U
N Pafteur qui ne foupire qu’après la
concorde & la bonne union parmi
+++1-++++++
Î^ÎUJ^Î
++++++++++ fes Paroiffien s , q u i,. peu jaloux de fe
Ss +■►*•+•*•♦+♦+■► mêler des intérêts de famille, eft néan
ü5>moiii<>n3<£i moins affez complaifant pour rendre
tous les meilleurs offices qui dépendent de lui, qui,
oubliant fes propres intérêts r fait facrifier fa bourfe
& fon repos en faveur de ceux qui invoquent fon
zèle & fa charité, n e devroit fans doute jamais s’at
tendre à devenir la victime de fa bienfaifance : mais
il étoit réfervé à l’intimé d’éprouver un fort tout
différent. Rien n’eft épargné pour calomnier fes;
bontés ; fes démarches les plus innocentes font foupA
+++++f+t++
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S
Se c o n d e
• CHAMBRE,
�çonnées des intentions les plus coupables, & fa ré
putation eft compromife au point qu’il eft obligé
de foumettre aujourd’hui fes devoirs & fa condui
te a un jugement public.
Nous n entrerons point dans un auiïi long détail
que l’aiFaire fembleroit l’exiger. L’Intimé fera auiïi
iuccint & réfervé que l’Appellant a été prolixe &C
furieux : on veut juiqu’au dernier moment lui don
ner l’exemple d’une fageiïè & d’une modération
dont il n’a point encore fu profiter.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Appellant, avant fon mariage ( nous iommes
forcés de le dire ) ( a ) ne répondoit pas toujours a
beaucoup près aux intentions qu’avoient pour lui
fes pere & mère. C eux-ci cherchent les moyens de
fe l’attacher, & l’inftituent par fon contrat pour
leur ieul & univerfcl héritier.
C e jeune homme , ail lieu d’être reconnoif
fan t, cil le premier à faire mener la vie dure a ceux
dont il a reçu les preuves de la prédilection la plus
marquée : plaintes & murmures de la part de fes
parents. Tout le monde le fait : les gens de campag
ne , dans leurs affligions, n’ont fou vent d’autres reifources qu’auprès de Irur Pafteur : c’eft dans fon
fein qu’ils fe plaifent a verfer leurs peines & leurs
(a) Il femblera peut-être que ce petit détail foit fuperflu ,
mais on va voir dans le m oment qu’il étoitindifpenfable pour
en venir au fait eiTentiel.
�chagrins. Inftances réitérés auprès de l’intime' pour
tâcher de ramener leur fils à de meilleurs fentimcnts,
mais démarches inutiles : ce fils fe ro idit, <Sc l’expé
rience nous apprend que les exhortations font des
injures auprès de ceux qui n’ont point envie de fe
corriger. Bourdaud, fils, au lieu de iavoir gré à ion
Curé,le regarde dès ce moment comme un cenièur,
ennemi de íes intérêts <$t de fa conduite.
La mere de l’Appellant vient a m ourir } procès
entre ion pere &i lui. Toute la famille invoque de
nouveau le zele du Curé pour tâcher d’éteindre le
feu de la chicane. Il eft ailèz heureux pour les rap
procher au point de traniiger.
Cette tranfa&ion auroit dû être l’époque d’une
éternelle réconciliation, point du tout ; nouvelles
plaintes de la part du pere contre le fils. Le Curé
cil encore prié d’interpofer fes bons offices ; mais le
fils a obtenu tout ce qu'il pouvoit efpérer , il n’a plus
d’intérêt à ménager perionne ; mépris , outrages,
iniolcnccs envers tout le monde, & le pere obligé
de cherher un afyle étranger.
Que deviendra ce Vieillard , infirme 6c obéré ?
Par fes prières & íes larmes il excite plus que jamais
la compaífion de fon Pafteur. Celui-ci le raiïîire,
lui promet une continuelle aififtance, & le confole.
11 avoit un autre fils qui fuivoic fes cours de
Chirurgie à Paris , & même à la veille de gagner
fa maîtrife. Le Curé n’improuve nullement la réfolution où eft le pere infirme d appeller ce fils
auprès de lui. Le jeune homme arrive : il gémit
�de la ficuation où il trouve Ton pere , il invite
toute la parenté à iè joindre à lui pour amollir
le cœur de ion frere aine. Les perfonnes les plus
qualifiées des environs iè prêtent à féconder Tes
démarches, &: Ton fen tq u eles nouvelles exhor
tations du Curé ne furent point oubliées.
Vaine entreprife ; rien n’eft capable de vaincre
la dureté de ce fils obftiné. Le Chirurgien fe dé
termine donc a ièrvir de confolateur à Ton pere.
M ais Ton féjour en province ne peut lui être
d’une grande reiïource, fi on ne le met à même
de faire quelques profits ; tout le monde eft d’ac
cord qu’il faut que le pere lui cède pour un prix
une petite maiion où il s’étoit réfugié, avec le
refie de quelques foibles marchandées , ce parti
cft adopté, & le pere 6c le fils traitent en conléquence par A&e authentique du mois de M ars
ï 77°V oilà le jeune Homme à même de faire un
petit négoce , mais il lui faut quelqu’un 6c qui
prenne ioin de fon pere, 6c qui veille à la bou
tiq u e, pendant qu’il exercera fon art auprès des
malades. Il appelle auprès de lui une niece ( Jeanne
Labourg ) qu’il avoit à deux lieues de là. Cette
fille s’y re n d , & répond parfaitement aux vues
de fon oncle 6c de Ion aïeul.
Le vieux Bourdaud béniiloit la providence de
lui avoir ménagé tant de faveurs , lorfquil cil
à la veille de perdre l’unique objet de fes eipcranccs. Le fils le plus tendre 6c le plus rcipcèW ux
�S to
cft au lit de la mort ; ce jeune homme fè refigne
à tout : il n’a d’autre regret que de ne pouvoir
vivre plus long-temps pour l’auteur defes jours;
mais enfin il ne veut point mourir fans faire uiàge de la faculté qu’il avoit de difpoièr, il fait
donc un teftament, par lequel il lègue le tiers de
les biens à là niece , à la charge de l’ufufruic
pour fon pere.
Le malade avoit en vue d’attirer par reconnoiilànce auprès de lui une dame de Paris , donc
il avoit reçu toute forte de fèrvices. Il s’étoit déjà
chargé d’une partie de fes hardes qu’il avoit ame
nées avec lui. Craignant que ces objets ne fe per- *
diflènt après fon décès , il fait appeller le fieur
Curé , & le prie de s’en rendre depofitaire pour
les faire paiTer auiïitôt après fà mort à la dame
dont il lui laifTe le nom & l’adreilè. Le C u ré,
pour lui faire plaifir & le tranquillifer, fe.charge
de la commiifion , & peu de temps après le jeune
homme expire.
Bourdaud, pere, h laveille d’etre plus malheu
reux que jam ais, emploie de rcchef la médiation
des honnêtes gens auprèsde fon fils pour le. portera
profiter de l’exemple que lui avoit donné fon frere:
toujours- même invincibilité. Enfin ce pere affligé
fe détermine à traiter avec fa petite fille Jeanne
Labourg , pour l’engager à prendre foin de fa perfonne & lui détermine le legs que fon oncle lui
avoit fait fur la petite maiion pour laquelle le
défunt avoit traité avec lui.
�J ï4
* '''
6
Il continue de vivre dès-lors chez elle & avec
elle. Cependant le terme de la vie de ce vieillard
approche : il demande à voir Ton fils ainé , il
voudrait lui ailiirer les marchandifes auxquelles
il a iuccédé par la mort du Chirurgien ; mais cet
ainé le refufe à tout. Le pere, en homme rempli
de prévoyance & de probité, paiîe une vente de
ces mêmes marchandifes à Jeanne L abourg, fa
petite fille , a la charge , d it-o n , par elle d’en
payer le prix aux Marchands & Créanciers dé
légués.
Il eil bon de remarquer ici que B ourdaud,
p ere,fe trouvant débiteur d’une fomme de fix:
cents livres envers une veuve la C heife, ôt à la
veille d’éprouver toutes fortes de contraintes, avoic
eu recours, comme à l’ordinaire, à ion Curé pour
parer a la vexation. Ce P afteur, toujours charita
ble , &c aujourd’hui trop dupe de ion penchant
à obliger , s’étoit rendu caution pour lu i, au mo
yen de quoi il avoit obtenu un long délai en fa
veur du débiteur, fon paroiiïicn.
A la veille de la mort de Bourdaud, pere, le
Curé prévenu que le fils héritier fe propoioit de
répudier la lucceilion , cherche à prendre fes furetés pour la créance dont il avoit répondu ,
de crainte d’être obligé de faire décréter les biens
d’une fucceflion vacante, il propoie h l’héritier
préfomptif ou de fe charger du cautionnement,
ou de ne pas trouver mauvais que Ion pere lui
vende quelques parcelles d’héritages pour en faire
�fervir le prix au paiement de la créance, afin de
n’être point recherché tôt où tard comme caution.
Le fils ne répond à cette honnêteté que par toutes
fortes d’injures & d’iniolences , enfin le Curé ac
cepte la vente que lui coniènt Bourdaud pere.
C e bon vieillard bientôt après ceiTe de vivre ,
ion fils à cette nouvelle iè traniporte fur le champ
dans la maifon de ia niece, où il vient de décéder,
il en expuliè cette fille avec violence, &c ‘fe rend
maître de tout.
La fille auiîi-tôt va fe confulter : on lui dit que
la maiion lui appartenant, ion oncle n’avoit eu
aucun droit de l’en chaiTer d’autorité privée, ô c
qu’elle pouvoit y rentrer.
A ion retour elle va chez un fieur Favier ,
Notaire , ion parent , le fieur C uré s’y trouve
avec plufieurs autres perionnes, elle leur fait part
de l’avis qu’on lui a donné , chacun lui répond
que fi telle eft la façon de penfer de ion confeil,
on ne trouve aucun inconvénient à la fuivre. Elle
dit qu’il lui faut des témoins de fa rentrée dans ia
m aiion, prie le fieur Curé de ne pas trouver
mauvais qu’elle emploie des ouvriers qui travailloicnt pour lui. Le Curé permet de faire tout ce
quelle jugera h propos.
Cette fille rentre chez elle , & même fe fe r t ,
dit-ton , à cet effet d’une pince de fer qu’avoient
les ouvriers du Cure.
Voilà où commence le dénouement de l ’affaire.
�8
A C C U S A T I O N S .
Bourdaud , aujoud’hui Partie adverfè, méditoit
depuis long-temps les moyens de fe venger des foins
& des bontés quon avoit en pour ion pere , pour
i on frere & pour fa niece. CelleTci fur-tout étoit
pour lui un objet de jaloufie , il,ne pouvoit la voir
d’un œil indifférent fixer ià demeure dans le
même endroit que lu i, & devenir l’émule de fon
commerce. Il cherche dès-lors tous les moyens
imaginables de la perdre de .réputation & de la
vexer ; il s’adreffe a un Procureur de village*
qu’il trouve diipofe a fuivre fà paillon ; on s ar
rête au parti le plus violent ; il s’agit non feule
ment de compromettre fa niece par une procé
dure crim inelle, mais encore tous ceux qui ont
pu prendre part a fa fituation dire&ement ou indire&ement. Et comme l’intim é efi: connu pour
un homme également pacifique & généreux, on
cherche plus particulièrement a l’inculper, dans
l’efpérance qu’il fera un facrificc de ce qui lui
cil du par la fucccflion pour éviter un procès,,
ou que craignant d’être compromis dans lepublic par une accufation , il ira au devant de tout
ce qui pourra en arrêter le progrès, & même fera
des efforts pour déterminer la niece à fe défiiter
de fes prétentions.
Voila les vues réelles qui ont fervi de prétexta
aux démarches dont nous allons parler.
Oïx
�On rend donc plainte de la rentrée de la niece
dans fa m aiion, on fuppofe des iùggeftions con
cernant les aétes de famille où Bourdaud , pere,
fe trouve partie, & des fouftra&ions de fes effets*
on frappe dans cette plainte , tant contre Jeanne
Labourg que contre les prétendus complices &
pour donner plus d’éclat à cette procédure , on
obtient permiilion de faire publier monitoire.
Cette plainte rendue, elle eft effe&ivement fuivie de publication de monitoires &c d’une infor
mation de <$6 témoins.
• Le Curé n’auroit jamais du s’attendre 'a ic voir
compromis pour des affaires qui lui étoient abiolument étrangères , mais point du tout, on lui fignifie un décret d’ajournement perionnel , dont le
titre d’accuiàtion eii d’être indiqué p o u r complice
de la rentrée de Jcanne Labourg dans f a maijon ?
avec fracture de poire.
: ,
La juilification du fieur Curé ne devoit point
être difficile ; elle ne le fut pas non plus. Il fe rend
devant le juge , & par fes réponiès aux interroga
toires il établit fon innocence de la maniéré la
plus formelle.
Nous iommes obligés, avant d’aller plus loin, de
parler ici d’un petit incident qui a donné lieu à
tien des injures de la part de I’accufàtcur.
Bourdaud , ayant obtenu pcrmiiïion de faire pu
blier monitoires partout où il lui plairoit, & vou
lant foire foire cette, publication dans la paroiiïè de
la C elle* fît commettre par l’OfScial tout autre
B
�Prêtre que le Curé ou le Vicaire de l’endroit ;
lorique ce Prêtre étranger iè préienta , le Curé en
fut iu rp ris, en obfervant qu’aux termes de l’art. 4.
du titre 6 de l’Ordonnance de 1 6 7 0 , il n’y avoit ’
de commiiîion réguliere que celle qui émanoit du
Juge laïque. Cette circonftance donna lieu au
C uré à un appel ccmme d’abus.
L ’intention du Curé étoit moins d’empêcher
que le monitoire ne fe plubliat, que de prévenir
un pareil abus pour la fuite , & afin que Bour
daud ne doutât du confentement qu’il donnoit à
cette publication , qui d’ailleurs ne pouvoit être fufpendue par un fimple appel, il lui en fit fignifier un
a&e authentique , co n fin é dans la procédure.
Si Bourdaud avoit été réfléchi, dès qu’il avoit fait
ufage du conlentement en faiiin t publier, il auroit
attendu que le Curé eut fait iuite de ion appel.
M ais point du tout : pour faire fentir d’avance
toute la vexation qu’il alloit faire eiTuycr à ion
Curé , il obtient fur cet appel une commiifion
pour l’anticiper.
On fait que ces commiifions ie fignifient avec
line aifignation pure &c fimple , mais le Praticien
de Bourdaud auroit été fâché de fuivre vis-à-vis
du fieur Curé un ufage fi ordinaire, il n’eft pas
d’injures, même les plus étrangères a l’affaire, qu’il
n’infére dans cette lignification , qui cil d’une longeur inouïe.
Le C uré obligé de procéder fur cet appel comme
d’abus au Parlement de P aris, où Bourdaud l’a-
�11
voit traduit, demande une réparation de ces in
jures. Le Parlem ent, fur plufieurs conclufions r e fr pe&ivement prifes, met les Parties hors de C our,
mais pour la réparation des injures renvoie le.
Curé à fe pouvoir en la Cour , où 1appel fur
lequel on doit aujourd’hui ftatuer étoit alors pen
dant. Dans un moment nous allons parler de ces
injures.
Pour en revenir à notre objet principal, l’appel
comme d’abus n’ayant point empêché la publica
tion des monitoires, 6c cette publication ayant été
fuivic d’une information de 5 6 tém o in s, 6c d’un
décret qui en formoit la clôture , le Curé veut
enfin être délivré de toutes lés tracaiTeries de fa
mille ou l’on a cherché a l’impliquer, en conféquence il donne fa requête.
C ’eft ici que Bourdaud diflille tout lé fiel &
l’amertimie dont il devoir abreuver fôn Curé, (b)
Il fait ourdir une requête monitreufe, dont la traîne
n’eft qu’un tiiîù d’horreurs abominables ( ‘'nous ne
tarderons point d’en rendre compté ) & 1i?ettë re
quête fe termine a demander un délai.
’
Le Curé de fon côté, par une Requête , releve
toutes les turpitudes de fon adveriaire , conclut à
une fiitisfa£Hon7 6c fait connoître qu’après 18 mois
de délai 011 de procédure il elt temps que l’afïàire
__________ _
prenne une route.
* ' y 1/1/
(^D lm Tï^d^iTîeï^îe l ’Inrimé on trouvera une nore de la main
de l’homme de zonfîance de Bourdaud , par laquelle il eftannoncé qu’il Te prépare à. lancer des \n)vrcs f o u d r o y a n t e s contrele lieu r Curé. On y a voir quilà tenu parole.
13 z
�$yo
v^..
n
Le Juge effeâivement reconnoît que la perple
xité a été aiTez longue ; il voit qu’il ne s’agit que
de quelques intérêts de fam ille, & fe détermine
à civiliier la matiere par jugement du 1 6 Juillet
I 773 :
ce jugement dont l’Adverfaire s’eil
. rendu Appellant.
A P P E L .
‘
Nous ne iau rions croire que les griefs qu’il en
tend propofer puiiïènt faire la moindre fenfation ;
s’il veut dire que le Juge devoit encore attendre,
nous lui répondrons qu’il n’avoit déjà que trop at
tendu, que rien n’avoit empêché Bourdaud d’a g ir,
qu’il a eu tout le temps poifible pour inform er,
qu’après 56 dépofitions, ayant lui-même fait clore
l’information , c’étoit le cas ou de civilifer la ma
tière ou de la régler à l’extraordinaire.
M ais pour un règlement à l’extraordinaire par
récolemens 6c confrontations, il fàlloit qu’il y eut
lieu à prononcerj des, peines'afflidives ou infaman
tes. Or quelles peines TAcciifàteur vouloit-il pro
voquer contre toute, ia famille <5c fon C uré? y étoitil même recevable ? pour peu que l’on foit verlé
dans les matières çriminclles, on fait que les peines
publiques ne concernent jamais les* Parties privées
qui n’ont que des intérêts civils à: pourluivre, dèslors le Juge en civiliiànt n’a donc fait'que fe con
former aux réglés 6c h l’équité.
Au ilirp lu s.quel grief fait cc réglçmcnt ?;(il met
�13
J u
les Accufés dans le cas de fe juftifier par des preu
ves de leur côte, rien de plus naturel. Il y a quel
que choie de mieux, c’eft qu’il autorife encore
l’Accufateur lui-même à contrarier ces preuves par
de nouvelles enquêtes, & fur ce point on peut
dire qu’il accordoit trop a l’Appellant.
M ais les motifs de Ion appel font faciles à pé
nétrer ; Bourdaud fentoit à merveille que le fieur
C uré parviendroit aifément à détruire la calomnie.
Il s’agifloit d’ébranler 1 a confiance par des lon
gueurs & des chicanes. Il ne lui reftoit que de
hazarder un appel, & il l a f a it, mais fes idées
l’ont trompé ; il eft: clair que l’Adverfaire s’eft ren
du Appellant fans motif, & que la Sentence qui
civilife eft réguliere. A inii comme l’intimé eft par
venu à fa juftification, &c qu’il ièroit inutile d’être
renvoyé à plaider plus long-temps devant le premier
Ju g e , révocation du principal ne fauroit fouffrir
la moindre difficulté.
Evocation du p rin cipal
Pour traiter cette partie avec clarté nous dirons
deux mots de la procédure, après quoi nous jfüivrons les différents genres d’inculpation , & nous
finirons par les injures dont 1Adveriaire s eft ren
du coupable.
Quant h la procédure, les démarchés de I A p
pellant n’ayant trait q u a des inteiets de famille,
& ne s’agiflint que de favoir fi différents aâcs
�M
u t.
14
confèntis par un p ere, après une inititution d’hé
ritier pure 6c fim ple, étoient permis ou non ; il
femble qu’on devoit fe borner a la voie civ ile*
fans chercher, a la faveur d’une plainte, a compro
mettre malicieufement l’honneur & la tranquillité
d’un C u ré , qui ne devoit au contraire éprouver
que les marques de la plus vive reconnoiilance de
tout ce qu’il avoit fait pour le rétabliifement de
l’union entre ceux qui avoient eu recours à lui. Ainfi
premiere raiion pour fe plaindre de cette procé
dure extraordinaire, fi le J u g e , autre néanmoins
que celui qui avoit procédé à l’information, n’avoit
rétabli les chofes en civilifant la matiere.
Une autre obfervation, c’eft que l’intim é ayant
reconnu depuis peu que le Ju g e, le Procureur fifcal 6c l’H u iiîier, ibus le miniitere de (quels il a été
informé, étoient parents au degré prohibé d el’A ccufàteur ;il n’en faudrait pas davantage,aux termes
de l’Ordonnance 6c de la Jurisprudence des A r
rêts , pour la faire annuller ; mais l’intimé n’a pas
befoin de cette reilource pour en éviter les fuites;
peut-être leroit-on afîez hardi pour lui obje&er une
fin de non recevoir, fous prétexte qu’il ne s’eil
point expliqué là deifus devant le premier Ju g e ;
ii cela étoit, nous lui obferverions qu’en matiere cri
minelle , tous étant de rigueur, un Accuie n’eft
jamais non recevable à propofer tous les moyens
de fait 6c de droit qui peuvent fe préfenter en fa
faveur. D ’ailleurs nous le répétons, ce qui cil de
droit public ne fe couvre jamais par le filcnce ou
�îa difîimulation des Parties. Ainfi nous laiiTons a
la Cour à juger du mérite de cette obfervation ;
car enfin quelle confiance peut-elle prendre dans
des dépolirions rédigées par un parent de l’Accuia te u r, & fur les aiïignations données par un
H uiiïier qui avoit tant de facilité pour prciîèntir
les témoins & les inviter iècrettement à féconder
les vues de fon parent, (c)
A l’égard des inculpations au fond , le fieur
Curé croyoit que tous les reproches envers lui ie
bornoient, fuivant le titre d’accufation du décret,
à s’ètre prêté à la rentrée ’de Jeanne Labourg
chez elle : mais par la requête donnée enfuite par
l’Accuiàceur, il lui a été encore obje&é. i°. D ’avoir
favorifé cette rentrée, a 0. D’avoir porté le pere
à confentir les différents a&es dont nous avons
parlé. 3 0. De s’être approprié des effets de la fuccefiion. 4.0. De s’ètre fait confentir vente par le p ere,
peu de temps avant fa m o rt, de partie de fes fonds.
5 0. Enfin d’avoir confeillé à un particulier la
fuppreflion de fon billet pour lui en faire faire
lin autre a Ion profit.
Pour ce qui cft de la rentrée , il eft aifé de
s’appercevoir que Bourdaud a affefté du férieux
pour faire illulion. C ar enfin que fignifie cette
rentrée , & en quoi l’accufé y a t-il eifentiellement
participé ? Jeanne Labourg par occaiion le trouve
avec d’autres perfonnes chez le fieur F a v ie r, elle
(c) Nous laiiTons à MM. les Gens du Roi à prendre telles •
conclurions qu’ils aviferont pour le bon ordre.
�16
leur fait part de l’avis qu’on lui a donné, & prie
le Curé de ne pas trouver mauvais qu’elle appelle
de fes ouvriers pour témoins , le Curé croit ne
devoir pas s’y oppofer, la rentrée fe fait fans lui
en plein jo u r, fans blefïer ni frapper perfonne ,
& en préfence d’un Officier public qui en dreiïè
procès yerbal ; ainfi pourquoi falloit-il s’en faire
un prétexte pour l’inquiéter? D’ailleurs celui-ci a
été informé que le provifoire fur cet article avoit
été jugé entre Bourdaud & fa niece, que cette
fille avoit été confirmée dans la poiTeffion de ia
maiion , dès-lors fi elle n’eft point coupable pour
cette rentrée , fes prétendus complices le font en
core moins.
Quant aux fuggeftions , quel intérêt avoit
le Curé que le pere traitât avec fon fils le
Chirurgien ,
après lui avec Jeanne L abourg,
fa petite fille ? Que gagnoit-il à tous ces arran
gements ? La choie lui étoit fort indifférente. O 11
le connoît ( fans vouloir faire ici Ion éloge )
pour un homme d o u x, généreux <Sc chantable,
on s’adreife a l u i , on l’invite a appuyer fur les
arrangements que la famille propolè pour Pinrérct
d ’un vieillard qui lui eft recommandé : il conièille,
fi l’on veut, comme le feroit tout étranger affec
tionné au bien de la paix , tout ce qui fera le
mieux pour l’avantage de tout le monde, 6 c l’on
veut qu’il foit aujourd’hui refponfable de la force
ou de l’invalidité des a&cs qui ont eu lieu ? En
vérité, fi le fyftcme de l’Adveriaire pouvoir être
�17
adopté, ccTeroit fermer la porte à la compaflïon,
au loulagement. Le Paiteurde l’endroit lemoins
zélé 6c le moins charitable feroit le plus tranquille
6c le plus heureux. Mais quel intérêt a-t-on d’em
pêcher qu’on n ’ait recours à lui , 6c qu’il ne foit
auffi officieux &c ferviable que fes foins 6c lès
facultés le permettent ?
Au furplus dans le dro it, s’il y a fuggeflion,
fi les a&es ne peuvent fe foutenir , que l’Adverfaire ne les attaque-t-ils vis-à-vis de ceux qui feuls
ont intérêt à les défendre : qu’importe au fond
au Curé qu’ils fubfiftent ou non ? La voie civile
étoit ouverte , 6c pourquoi prendre à fon égard
une voie auffi injurieufe à fon miniftere que la
voie crimin elle ?
Quant aux effets que Ton prétend qu’il s’eflr
anproprié , il n’y a qu’une mauvaife foi aufli in Îigne que celle dont l’Appellant eft capable , qui
ait pu le porter à lui faire le moindre reproche
à ce flijer ; ces effets, dont nous avons déjà parlé,
font quelques hardes 6c ajuftements de fem m e,
dont le jeune Bourdaud l’àvoit chargé à l’article
de la mort pour faire paflèr à une dame de Paris.
Ces effets ont été renvoyés fuivant l’a&e que l’Ii>
tim éen rapporte dans fa procédure , 6c l’on veut
en faire un m otif d ’inculpation envers lui? M ais
depuis quand eft il défendu à un Curé de répon
dre à la confiance que peut avoir en lui un ma
lade à l’article de la mort ? Quelles feront défor
mais les voies plus honnêtes donc on pourra le
c
�i
8
fervir en pareil cas pour remplir certains devoirs
de probité & de conicience dont on a plus le
temps de s’acquitter par foi-même ? Nous le répé
tons , il étoit réfervé à l’Adverfaire d’entrer dans
des déclamations fur cet article ; mais la religion
&c la bonne foi s’accordent à condamner de pa
reils reproches. ( d )
A l’égard de la vente qu’on dit que le Curé
s’efl: fait confentir par Bourdaud , p ere, quelque
temps avant fa m o rt, nous avons déjà rendu
compte des motifs de cette vente. Le Curé
s’étoit-il rendu caution ou non de la créance due
à la veuve la Chaife ? Voilà où il faut en reve
nir. M ais enfin pour faire voir à l’héritier qu’il
ne vouloir point émolumenter dans cette vente,
quelles propofitions ne lui a - t - o n point faites
avant comme après ? le Curé a toujours offert de
le mettre à fes droits en fe chargeant du caution
nement : mais point du tout. Il falloir fe réfcrver d’en faire un prétexte d ’inculpation , &: c’efl
ce prétexte qui fe manifeftc aujourd’hui.
Q u a n ta la prétendue fupprefïion du b ille t ,
c’eil l’indignité même que d’en avoir voulu faire
un nouveau chef d’acccufàtion. Voici le fait :
B ourdaud, pere , étoit créancier du fieur Doraux
de Dun , & ce créancier n’avoit aucune fureté.
( ci ) Il y a des lettres dont nous ne pouvons nous permet
tre ici la publicité. On les com m uniquera : elles achèvent de
cem pletter la juftification de l’in tim é.
�i?
Bourdaud, craignant qu’il ne fut dupedefa bonne
foi , remit au Notaire Pacaud un billet à ordre
qu’il avoit fur un nomme Brunaud, de la même
iomme à peu-près que celle qui étoit due à D oraux , afin de le faire paflèr à ce dernier e n r a ie
ment. Lors de l’inventaire ce Notaire déclare
qu’il a ce billet pour le remettre à Doraux. Lé
Curé fe trouvé\préfent dans une occafion où le
débiteur parle-de ce b ille t, fur le conieil que
demande ce particulier pour le parti qu?il avoit
à prendre, le C uré, fans enfavoir davantage, croit
qu’il n’en a d’autre que de payer Doraux , ou
de s’obliger envers lu i,. & l’on peut delà en in
férer que ce Curé a cherché frauduleufement à
tromper la fucceiïion ? Que gagnùit-il à ce confeil , nemo fin e >causd malus .
M ais ce qui fait voir plus particulièrement tou
te la turpitude d e’ Bourdaud, c’eit qu’il a plaidé
à Guéret pour ce billet qui étoit, dit-on , d c 4.o
liv res, & lur l’affirmation faite par Doraux que
cette fomme lui étoit légitimement d u e, Bour
daud a fuccombé. La choie ainfi ju gée, comment
cet homme a-t-il eu-l’audace de faire une incul'
pation à ion Curé de ce qui a été trouvé en juflice de droit & d’équité ? Nous irions rrop loin
ii nous voulions nous abandonner à toutes les réfléxions qui naiífent de fes procédés.
La Cour pourra donc voir que rien n’eil plus
gratuit que toutes les inculpations faites a 1In
timé , fur-tout fi elle veut bien jetter les yeux
C i
�iV i
2.0
fur les enquêtes juilificatives auxquelles il a fait
procéder , elles font des plus concluantes fur tous
les chefs ; mais en même temps qu’elles le juftifient , elles couvrent PAccufateur de honte ÔC
d’ignominie par les injures dont-il s’eft rendu
coupable : les voici.
I N J U R E S
.
Les plus graves, comme étant les plus permanen
tes , font celles qui font confignées dans des écrits ;
or quelle malignité n’a point commencé de montrer
Bourdaud en fignifiant fa commiiïion fur l’appel
comme d’abus ? il fuffit de voir cette fignification
pour en être indigné. Suivant lui ( & ians ménage
ment pour fa niece, ii elle étoit dans le cas d’en
avoir befoin ) le Curé auroit abufé de ion m iniitere de Dire&eur
de ConfeiTèur du vieux Bour
daud pour le porter a des bienfaits envers fa petite
fille , fa bonne amie ( de lui Curé ) à laquelle il a
donné le titre de Demoifelie , parce qu elle a mérité
f a protection ,
d’autres expreilions plus indécen
tes , iuivant leiquelles il a voulu ouvertement faire
entendre qu’il y avoitdes habitudes entre cette fille
.& lui.
Enfuite par la monftrucufe requête dont nous
avons parlé, il leve le mafque; voici comme il dé
peint le Cure. l i a fem é , dit-il , la divifion dans la
fa m ille de fo n P én itent , il * ejl ligué.dans le parti
de l'iniquité p o u r coopérer à la fr a u d e qui jem b le
�ai
a voir été le prix d ’une inclination fufpecle p ou r une
je u n e f i l l e ................M ais s ’i l v o u lo u acauérir quel
ques fa v eu r s de Jeanne Labourg , ne ae\oit il p as
les p ayer à f e s dépens ? . . . . au heu de détour
ner du c r i m e , il s'en ejl rendu complice p o u r en
adoucir l'horreur . . . . I l J e précipite lui-même
dans le cahos de Viniquité, où il entraîne les f o i b le s
p a r J a conduite fca n d a leu jé ............... C e flp r o u v e r ,
q u e , bien loin 3 être animé de Vefprit de D ieu , il
ejl tourmenté au contraire par un efprit, nequam a
Domino , comme Vétoit S a ü l , après que Vefprit de
D ieu J e f u t retiré de lui. . . . Que répondrez-vous ,
Pafleur cr u e l, au f o u v e r a i n j u g e , lorfque , &c..........
Décriture v eu s avertit bien certainement que cette
mauvaife fem ence que v ou s répan de^à pleines mains,
a déjà f o r m é une éch e lle, p a r laquelle vous êtes
monté juj'qu au fep tiem eLd eg ré de -Pabomination
de Dieu , &c...............
Dans d’autres endroits il dit que c’eil un vrai
T artu fe , un homme qui fait adroitement refufer
ou accorder l’abfolution fuivant fes intérêts, & tirer
des rétributions de fes Pénitents, au lieu de les rappeller de leurs égarements ; en un m ot, il n’elt pas
d’infamies qu’il >ne fe ioit permifes fur les intentions
& fur les mœurs de ion Curé. Sa requête eit un
vrai libelle diffamatoire, dont il y a eu plufieurs co
pies de diftribuées méchamment. M ais enfin a quoi
borne-t-il cette requête ? à demander , comme nous
l’avons d it, un délai ; mais pour avoir un d é la i,
étoit-il néceifaire de montrer tant de haine ô ^de
�12
fureur? 'La pure envie d’injurier cil donc marquée ;
&c dès-lors fln tim é, bièn fonde à conclure à une
réparation /tant 'pour les'injures’répandues dans la
fi^nification de la 'commiifion , 6c fur 'lefquels le
Parlement h autorifé l’intimé a ie pourvoir en la
C o u r, que pour les diffamations reriûuvcllées'dans
le libelle dont nôus venòns^de parler.
j Réflexions Corollaires.
i
Si la GourTe dònne la*peine'd’entrer dansTexamen de toute la procédure, fi elle •jette en même
temps un coup d’œil für les différents a£tas que l’on
argue cle'iùggeilion, elle s’àppercevra que" rien n’eft
plus défagréable que la fituatiòn de l’intim é, elle
verra que ce C u ré,-q u i jouit d’un bôii bénéfice &c ,
d^un patrimoine confidérable (î?)>, ne-pot1!voit avoir ,
d’autre intérêt que celui de la paix parmi Tes Paroii- *
iiens; qu’il lui a toujours été/com m e’il lui eft en
core , fort indifférent que les’a&'es que l’on prétend'
attaquer iubfijleiit ou* non. ’Que d’après^ la 'façon de >
penièr des gens du mbnde prévenus, il aurôït: peutêtre mieux fait de demeurer tranquille,’ & devoir
laiilé iès Habitants'en; prôie à la divifion , que de
s être, prete a les concilier ; ¡que1 l’Adverfaire, mal
inipire, a cru que ces déclamations, que l’on ie per>(e) Si nous ne craignions de bléfTer fa m o d e ftie , nous pour
rions ajourer qu’il a reçu trop d ’éducation , & qu’il refpefte
trop fa nai^ an ce pour déroger jamais aux fentiments qu’elle e il
feule capable de lui mfpirer..
H
,
■ï
�Jo)l
V '
met aujourd’hui fi facilement contre les gens
d’Eglife , mais auxquelles des Juges fans paffion ne s’arrêtent nullement, n’auroient bsfoin que
de la malignité pour les accréditer. Il a fenti que
la voie civile ne lui feroit nullement favorable ,
il a cherché a éfaroucher les eiprits d’une au
tre maniéré ; mais il n’a été que trop convaincu
du cara&ere de douceur & de charité de fon Curé :
il a cherché a profiter de cette averiion qu’il lui
connoît pour le procès, dans l’idée quil ieroit le
premier à lui demander grâce pour fa réputation,
&c à lui faire ou faire faire toutes fortes de iacrifices ; l’intimé cependant ne croit pas devoir être
dupe à ce point. Il eft vrai que fon honneur eft
compromis, mais c’eft parce qu’il n’eft que trop pu
bliquement compromis, qu’il croiroit indigne de
lui de le racheter à prix d’argent ; on a dit qu’il
s’étoit prêté a des voies de fait prohibées-, mais il
eft bien aife qu’on fâche que la Juilice n’y a rien
trouvé de repréhenfible. On a voulu lui fuppoièr des habitudes fufpe&cs avec une jeune perionnc , mais il eft charmé qu’on apprenne , &
que cette jeune perlonne eft incapable de fe dés
honorer
lui de s’avilir & de s’oublier ( f ) ; on a
c h e r c h é h lui reprocher d’avoir voulu animer le pere
conrrc le fils, mais on faura au contraire qu’il n’a
travaillé qu’à ménager les afFeûions de l’un, & ra(/) L’outrage eft d’autant plus fenfible , que perfonne dans
l ’endroit n’a formé !c moindre foupçon , & que plus l’A d v e rfaire s’attache à diffamer fa niece, plus il excite l’indignation.
�a4
mener l’autre a fes devoirs. Enfin on a prétendu
qu’il s’eil comme approprié jcertains effets de fuccefïion , mais il ëft bien aiiè de rendre compté de
fa conduite, <5¿ de montrer qu’il n’a fait que ré
pondre à la confiance qu’on avoit en fa fagefîe
& fa difcretion.
Etre obligé dé prouver qu’on n’a'pas fait une
chofe, rien fouvent de plus difficile : les négatives,
comme on le fait, ne s’écabliflent qu’avec peine :
cependant l’intimé croit être parvenu à faire voir
qu’il n’a jamais contrarié les intérêts de l’Appellant par fuggeflions ni autrement ; en un m o t,
qu’on voie ces a&es , 6c de l’aveu de tous ceux
qui en ont connoifïance, on s’appercevra qu’on
ne doit nullement attribuer a fuggellion ce qui
peut s’attribuer à tout autre motif plus fenfible ,
,celui de l’intérêt réel quavoit le défunt à traiter,
comme il l’a fait ; finalement, la fuggellion , fuppofé qu’elle fut un moyen pour l’héritier, pouvoitfè
propofer par la voie civile, fans chercher à com
promettre d’honnêtes gens par la voie crim inelle;
car enfin la nullité des a£tes ne peut &-ne doit
fe pourfuivre, quand elle peut avoir lieu, que contre
les Parties intéreiîées, & non contre ceux qui,
comme l’intim é, n’y ont aucun intérêt.
Il cil donc fenfible que quels que fuient les dé
bats qui peuvent aujourd’hui fe rencontrer entre
l’héritier inflitué & ceux-qui ont traité avec ion
pere, l’intimé ne doit point louffrir des contellations qui peuvent aujourd’hui s’enfuivre. Il a fubi
�X5
Jç)T ,
un décret d’ajournement perionnel pour un fait
qui n’avoit du férieux qu’en apparence, 6c dont
l’illuiion eft Aujourd’hui démontrée ; il s’eit juftifié'
par Tes réponfes aux interrogatoires &c par les
enquêtes auxquelles il a fait procéder» On voudroit
le tenir engagé dans une affaire criminelle, &; le
laiiîèr continuellement en proie aux fables 6c aux
mauvais propos ; ion miniftere exige qu’il ne refte
pas plus îong-temps fous le poids d’une injufte aceufation. L ’affaire eftiim ple, du moins à ion égard,
il efpére donc qu’elle fera jugée irrévocablement
pour lui.
•C e ne ièroit pas ailez d’être déchargé ou ren
voyé des imputations qu’on lui fait ; il eft démon
tré que toute la manœuvre n’a eu lieu qu’à deiîein
exactement de le difïàmer à l’ombre d’une procé
dure qui femble autorifer la déclamation. Mais il
fera reconnu que Bourdaud pouvoir propofer fes
Chefs avec plus de décence & moins de fureur ;
ce n’eft pas que l’intimé ne ioit bien au deilus de
l’outrage 6c de l’injure : en Pafteur toujours bon
&: généreux, il n’en coûterait rien à fon cœur pour
lui faire grâce des offenfes qu’on lui a faites. Mais
c’eft en qualité de Curé qu’il iè trouve inculpé,
& il eft trop jaloux de mériter la confiance 6c
l’attachement de fon troupeau pour être indifférent
fur tant d’horreurs 6c de calomnies ( g ) : 6c que
( g ) Qu’on les remarque bien ces calomnies ; elles font d’un
genre fi atroce , que nous n’avons pas cru devoir nous y arreter
pour en faire fentiir toute 1 horreur & la gravité.
�- i6
ne fe permettrait pas encore l’Adverfaire, fi l’im
punité affuroit fon triomphe ? Il a été le pre
mier a fe livrer a l ’outrage , il eft jufte auffi qu’il
foit le premier à témoigner du repentir : l’exemple
de l’injure exige celui de la réparation.
M onf i eur - C A IL L O T D E B E G O N , A vocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
Bo
A
y e
R , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimeri e de P i erre VIA L L A NES , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, pris l’ancien Marché au Bled. 1774
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bounin, Vincent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
querelles familiales
successions
diffamation
monitoire
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Vincent Bounin, Seigneur de Lavaud-Bois, Prieur-Curé de la Paroisse de la Celle-Dunoise, Intimé. Contre le sieur Etienne Bourbaud, Marchand, Appellant.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0332
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52939/BCU_Factums_G0331.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
diffamation
droit canonique
monitoire
procédure civile
querelles familiales
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52887/BCU_Factums_G0210.pdf
9f8ab4bd538f789bc7bc8961c1020562
PDF Text
Text
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^+•v'+'ï’+■v■+'v'+'ï'+■Y'■,
MEMOIRE
C O N S E IL
SUPÉRIEUR.
P O U R Me. J e a n - B a p T i s T E D E L A . Ire. Chambre.
B R E T O I G N E , fieur D U M A Z E L ,
‘ A vocat en Parlem ent, premier Echevin de la Affiîre quî fle: V ille de Saugues, Intimé.
mande ,ttemion‘
C O N T R E fieurs A n t o i n e & B e n o i t
F R O M E N T , pere & fils , Marchands
de la Ville du Puy en V élay, Appellants de
Sentence du Bailliage de Saugues , en la Duché
de Mercœur.
E N préf ence de Mef f ire A n n e t P R O L H A C ,
Curé de Saugues , de Mef f ire J e a n -F r a n ç0 i s
M O L H E R A j T , Chanoine de la Collégiale de la
même V ille, & des enfants héritiers d 'A m a b le
C 0 U R E T , veuve E N G E L V I N.
Infequiturque d o lu m , mens non fibi confcia fraudis. Juv.
C
Omment peut-il fe faire que maigre toutes
les précautions les plus recherchées contre
la fraude & l’injuftice, la maufaife foi foit toujours
�2
plus ingénieufe a tromper les meiures que l’on
prend pour récarrer, qu’on n’eft habile à fe ga
rantir de Tes pieges
de fes malheureux effets?
on va trouver extraordinaire que pour avoir voulu
travailler de la maniéré la plus efficace à éteindre
un procès que la chicane alimentoit depuis 1 2
ans, les moyens mêmes employés à cette fin aient
été le germe d’une nouvelle conteiïationl Peut-être
paroîtra-t-il plus iingulier encore qu’un homme
dont l’âge & les qualités annoncent une certaine
expérience, ait fujet aujourd’hui de fe reprocher
d’avoir agi avec une (implicite qu’on aurait de la
- peine à pardonner à la perfonne la plus bornée :
mais il n’en eft pas moins vrai qu’on a cherché à
le ilirprendre, & qu’on l’a iiirpris. Hé ! ne iont-ce
pas ceux qui ont le plus de droiture, qui agiiïènt
avec le plus de fimplicité ! ils ne iàuroient tromper,
ils s’imaginent de même qu’on foit incapable de
les trahir : fauffe idée dont l’intimé aujourd’hui reconnoît un peu tard toutes les dangereufes conféquences !
O n verra en même temps combien les fondions
d’un Juge font fouvent plus embarrailantes qu’on
ne fe le perfuade communément : la vérité n’eft
pas toujours facile à démêler du menionge : l’impoiture cit fi adroite, que fouvent il ne faut pas
moins que quelques rayons d’une lumière iurnaturelle pour la confondre. Si le Juge dont eft ap
pel avoit befoin de ce fècours extraordinaire dans
l’affaire dont nous allons parler, il ferait vrai de
�dire qu’il l’a obtenu. Ôn lui préfente une promeile fouicrite de l’intimé : cette promeiîe eft vraie,
c’eft un billet au porteur , qu’il ne faufoit défavouer ; mais il réclame contre l’injuftice & la mauvaife foi qu’on veut exercer contre lui : la vérité
feroit toute fa reiîource, elle lui fuffiroit, s’il avoit
le bonheur de la faire connoître.: il l’invùque., elle
Îe montre ouvertement aux yeux du Juge ; fa caufe ^
reçoit un meilleur accueil, Ôc ics Adverfaires font
obligés de fe retirer, la promeiîe a la m ain, cou
verts de honte & de confuiîon.
V o ila en fubftance, dans ce dernier trait, toute
l’affaire que nous allons développer a la C o u r ;
comme la prolixité nous eft infupportable, nous
' éviterons tout ce qui fera étranger à la caufe.
N ous ferons cependant obligés d’entrer dans des
notions abfolumcnt néceffaires pour approfondir
le myftere d’iniquité que nous avons à combattre,
peut-être l’indignation nous arrachera-t-elle quel'q u ’expreifion que nous n’aurons pu retenir; mais
nous prévenons que notre intention n’eft de faire
injure à perfonnc. On eit indigné y &z on ne
peut le d ire , iàns le faire paroître.
Notion préliminaire.
Dans le fait l’intim é s’ étoit aiïocie en 1 7 5 6
à un iieur A b el M olh erat, & un ficur V ital
Engclvin , pour prendre a titre de ferme tous les
revenus du Chapitre Cathédral de l’E glife du Puy,
* A 2.
04* ' * *
<
v- . O** •
4 .
*
�Pendant le cours de leur bail ils avoient éprouvé
de la réfiftance dans leurs perceptions de la part
d’une ParoiiTe qui avoit voulu faire la rebelle, ii
fallut plaider en la Sénéchaufîee du P u y , les habi
tants furent condamnés ; appel de leur part ail
Parlement de Touloufe.
Il fut queition de favoir en 17 5 9 lequel des
Aiîocies iroit à la fuite de cette affaire ; il fut
convenu que ce feroit l’in tim é, qu’il feroit toutes
les avances néceiîaires , qu’il k fuivroit jufqu’à
A rrêt définitif, & que chacun des A flo cié s, en
cas de condam nation, entreroit dans les frais ou
dépens pour un tiers II fut convenu en même
temps que les A flo c ié s, reliants fur les lieux,
feroient les affaires pour le député comme pour
eux , (k. qu’il lui en feroit rendu fidel compte.
L e Procès dure au Parlement depuis 17 5 9 ju£
qu’en 1 7 7 0 , que l’intimé parvient à obtenir un
A rrêt définitif.
A fon retour, il n’ a rien de plusprefle que de ren
dre compte de fa conduite à fes aflociés, & deman
de qu’ils aient à en faire autant envers lui.
Ce qui devoit fe faire fans la moindre difficulté
de parc ni d’autre , devient la matière d’une conteftation bien formée en 177.2,.
Il étoit queition de grandes indemnités que
le iicur du Mazel ( l ’in tim é) fe croyoit fondé à
réclamer, & outre cela d’un compte de nombre
d’objets dont il lui falloir faire raifon. T out ceci
annonçoit le procès le plus long & le plus lerieux ;
�le fieur du M azeî, pere de
enfants, tous vi
vants , étoit rebuté à l'on âge d’avoir plaidé fi
long-temps. Il gémiiïoit d’avance de la trifle néceilité où l’on alloit le réduire de plaider encore ,
lorfque le fieur P ro lh ac, C uré de l’endroit, qui
redoutoit l’événement pour les enfants mineurs du
fieur E n gelvin , engage la veuve &c le iicur M olherat d’entrer dans des propofitions d’arrangement
avec le fieur du Mazel.
On étoit bien aiTuré que celui-ci, extrêmement
las du procès, ne demanderait pas mieux que
d’y donner les mains. EfFe&ivement on lui fait des
propofitions ; mais par une bizarrerie finguliere ,
au lieu de traiter fur le to u t, on s’arrête aux in
demnités que du M azel réclam oit; cet article
étoit pour lui intéreiTant. L e fieur C uré follicite ,
prelTe le fieur du Mazel de commencer par là ;
celui-ci, en homme b o n , fimple &: honnête , cède
a l’importunité, & finalement fe reftreint pour ces
indemnités, qui avoient pour objets, des frais,
faux-frais 6c avances ( autrement qualifiés de dommages-intérêts ) à la fomme de trois mille livres.
A l’égard du fond de l’affaire, qui avoit trait
au compte que du Mazel dem andoit, il fut con
venu qu’il feroit nommé deux arbitres pour régler le
différent. Ces deuxarbitresfurentle fieur Bonhom
me & le fieur C o u rt, Procureurs. Il y eut d’amples
pouvoirs rcfpe&ivement donne's pour terminer fur
leur avis, ou fur celui d’untiers ; &c en même temps
il fut arrêté que la tranla&ion interviendroit dans
�6
im mois ou fix femaines au plus tard, particularité
à ne pas oublier.
Ici commence l’afEiire eilèntielle. Quand tout
fut donc arrête 7 le (leur Molherat & la veuve Engelvin er.tr’eux comptèrent l'Jo o livres au fieur
du M azel pour moitié des 30 0 0 livres d’indemni
té , & la veuve Engelvin pour les autres 1 ^00
livres fit un billet payable au porteur.
On fit faire pareillement un billet de la même
nature & de la même iomme au fieur du Mazel
pour le lier plus étroitement fur la parole qu’il
avoit donnée de finir ; ces deux billets furent re
mis au fieur Curé pour en être dépofitaire, avec
convention verbale que celui qui fe retra&eroit de
l’arrangement confié aux arbitres perdroit le mon
tant du billet. Il eft bon de noter qu’on avoit fait
donner au fieur du Mazel une quittance générale
fous fignaturc privée de tous les dommages & in
térêts qu’il pouvoit prétendre, laquelle fut pareil
lement rcmife au fieur Curé.
D e cette combinaiion il réiultoit que fi le fieur
du Mazel venoit à iè retrader, il perdoit les 1 ^00
livres, montant de fon billet y &c que le fieur C uré
remettroit aux aiiociés la quittance ou département
des dommages-intérêts ; que ii au contraire ies
aiiociés revenoient contre la convention, ce dépar
tement lui feroit rendu avec- fon billet & celui de
la veuve Engelvin y ce qui fàifoit parité de jeu. Jeu
fingulier, qui n’eft que trop ordinaire dans quel
ques provinces où l’on abuie de ces papiers de com
�merce, qui ne devroient exa&emcnt avoir lieu qu’en
tre négociants , & qui entraînent des inconvénients
auxquels il feroit de la fagelle des Cours de remé
dier, s’il étoit poffible.
Il fut fait également deux autres billets de 300
livres chacun , pour l’honoraire des A rbitres, l’un
par la veuve Engelvin , & l’autre par le fieur du
M a z e l, leiquels furent également dépolés entre les
mains du fleur C u r é , avec convention verbale que
le billet de celui qui fuccomberoit ièroit le feul
négocié, & que l’autre feroit remis a ion auteur.
Quand ces préliminaires ruineux furent fignés,
tous les papiers , titres & autres pieces du procès
furent remis iur le' cham p, & même fans inven
taire ni récépiiïe delà part du fieur du M azel, en
tre les mains des Arbitres, qui étoient pré lents, afin
qu’ils s’en occupaient fans délai r >car ayant tout
lieu de croire qu’il fe trouvcroit créancier, puiiqu’il
lui avoir déjà été accordé 30 00 livres de domma
ges-intérêts , il n’avoit rien a négliger pour que
tout ie terminât le plus promptement poiüble.
D u Mazel attendoit donc avec une forte d’im
patience la décifion des arbitres , loriqu’il s’étoit
déjà paile 5 m ois, que malgré toutes fes inftances
réitérées auprès d’eux , il n’avoit pu encore obrenir la moindre folution : ce délai affe&é l’obli
gea de faire aiïigner a ce fujet devant le Juge de
Saugues &; les Parties intérefïces & le s Arbitres. Sur
cette aiïignation il intervint Sentence le 17 N o
vembre 1 7 7 1 , par laquelle il fut ordonné que
�8,
dans le délai d’un mois les Parties & les Arbitres
rapporteraient une tranfa&ion , ou rendroient raifon de leur ina&ion ou de leur refus.
Cette Sentence fe fignifie, le fieur duM azel efpére de voir bientôt terminer les longueurs , mais
point du tout ; toujours même affè&ation a ne rien
finir. Il cite de nouveau les Parties &c les A rb i
tres à rAudience du Juge , &c il intervint fécondé
Sentence le 29 Décembre fuivant, par laquelle il
eil ordonné que dans le délai de quinzaine ( nou
veau terme accordé ) les Arbitres feront tenus de
finir leur opération ou de dire en perfonne les caufes de leur retard a exécuter la premiere Senten
ce , finon qu’après le délai expiré, il feroit de plein
droit permis a du Mazel de reprendre fes pourfuites, tous dépens réfervés.
Si fes Aflociés avoient eu la même envie que lui
de fin ir, c’étoit le cas de convenir de nouveaux
A rb itres, & de les prier de s’occuper de l’affaire
férieufement &c fans délai ; mais ils écoient trop
éloignés de rien faire de ce qui pouvoir accélérer
leur condamnation, ôc trop charmés de conferver
de fi amiables compofiteurs pour fe prêter à tout
ce qui pouvoit abréger les difficultés ; ils aimeront
mieux garder le filence & voir jufqu’oii le fieür du
Mazel pouileroit la partie. Celui-ci après avoir encore
pris patience pendant deux mois depuis la derniere
Senrcnce, qui n’accordoit que quinzaine, alloit re
prendre vivement fes pourfuites, lorfque le C uré,
djpofitairc de toutes les picccs, demanda jufqu’à
�la mi-carême pour rapporter la tranfa&ion. D u
Mazel fut pïus généreux qu’on ne le méritoit ; il
accorda de bonne grâce juiqu’à Pàque , avec aiTurance bien pofitive que ce feroit le dernier terme
qu’on obtiendroit de lui. E t comme on lui avoit
occafionné des frais de procédure pour les deux
Sentences obtenues , qu’on lui retenoit induement ion billet de 1 500 livres, ou du moins l’arjent rqui en étoit l ’objet, il exigea fes dépens,qui
ui furent rembourfés fur le cham p, 6c en donna
quittance , laquelle fut dépofée entre les mains du
fieur C u ré, ainfi qu’un billet de 36 livres, a lui confenti pour indemnité du retard qu’il éprouvoit au
iujet des 1 <500 livres dont il auroit dû être payé.
C e qu’il y a de iingulier, c’eft qu’on auroit bien
voulu encore que du Mazel eut fait un autre bil
let au porteur pour gage de fa parole fur le nou
veau délai qu’il accordoit ; mais c’étoit fe jouer trop
ouvcrtemenr de fa fimplicité, il fe répentoit'déja,
mais trop tard, d’avoir été ii facile à donner dans
les pieges qu’on lui avoit tendus ; finalement il eut
l’efprit de faire voir que ia parole d’honneur devoit
fufîire , que d’ailleurs ne demandant pas mieux que
de voir promptement finir toutes chofes , il n’avoit
aucun intérêt a fe rétra&er. Il fe contenta donc de
remettre entre les mains du fieur Curé la nou
velle procédure qu’il avoit faite au fujet de l’inac
tion des Arbitres avec une étiquette conçue en ces
termes : dépôt remis à M . Prolhac , Curé de Sau•
gues, jujquà Pàque prochaine , temps auquel il U
f
�JO
remettra au Jicur du Ma^d fans aucuneformalité
de jujliccj s'il ne rapporte la tranfachon dont il
s'agit..
Les Fêtes de Pâque lont expirées & au delat
<que du M azel, malgré toutes fes démarches & Tes
inftances les plus réitérées., n’efl: pas plus avancé
qu’auparavant. Il fe plaint vivement au fieur C u
ré vdu peu d’exa&itude qu’on avoit eu de répondre
;à ia bonne f o i t a n d i s que de ion côté il avoit
été icrupuleufement jaloux de tenir ia parole, il
croit appercevoir du myftere dans la réponie du
C u r é , en conféquence il ie détermine à lui faire
fignifier un a&e recordéle 14 .M ai 1 7 7 3 , contenant
une narration exa&e de ce qui s’étoit paiTé, & de
demander qu’il ait à lui faire un aveu de la vérité
du réciti
L e fieur C uré répond a cet a&e qu’il n’a rien
à dire quant a préiènt fur le dépôt cjui lui fut con
fié , mais que loriqu’il ièroit appelle en juilice, il
verroit ce qu’il auroit à déclarer.
Une pareille réponfè étoit bien iuipe&e dans Îà
bouche : la vérité devoit-elle ofFenfer quelqu’un ?
dès qu’elle pouvoit fervir à faire rendre juftice à qui
■elle appartenoit, pourquoi la taire ? L e fieur du
Mazel crut donc n’avoir de meilleur parti à pren
dre dans les circonftanccs que d’expofer le même
narré au Ju g e , & de demander qu’il lui fut per
mis de faire align er le C uré devant lui pour répon
dre catégoriquem ent fur chaque article, ce qui lui
fiito&royé par Ordonnance du 1 5 Juillet 1 7 7 3 .
�»
II
' L e i o du même mois le C uré com paroît, 6c
dit r i avoir rien a répondre fu r les conditions du
dépôt qui pôuvoit lui avoir été confié f la loi du
dépôt Lui ordonnant le filence.
Que fignifie une réponfe pareille } où a-t-on vu
que dire la vérité ce foit bleiTer la loi du dépôt ?
autre chofe une confidence > autre chofe un dé
pôt. Que quelqu’un me faiTe part en ami des fecrets de ion cœur y je fuis un malheureux fi je viens
à les révéler , a moins que la Jufticé ne Fexige pour
l’intérêt d’un tiers , & qu’il n’y ait point eu de
néceflité a la confidence qui m’a été faite ; car autre chofe feroit fi j ’avois été d’état a recevoir néceflairement cette confidence ; mais à Pégard d’un
dépôt de Pefpece de celui dont il s’a g it, c’etoit une
fauiïè délicateiTe de la part du fieur C uré d’exciper
de la prétendue loi du filence. Qu’un tiers étranger
à la choie eût exigé cette explication, fans doute
qu’il eût été louable de la Lui refùfer ; mais lorique
c’eft une des parties même intéreifée qui la de
m ande, pourquoi héfiter fur l’hommage que l’on
doit a la vérité, dès qu’elle lui eft néceilaire pour
empêcher la fraude & l’injuftice > Peut-être que le
fieur C uré ne nous trouvera pas un cafuifte fuivanp
fes principes , mais nous croyons l’être en ce mo
ment fuivant l’équité , & par confisquent iùivant
la religion. Dans Pin fiant no.us allons voir combien
il eft fâcheux pour le fieur du Mazel que le fieur
C uré s’en foit trop rapporté à fa confcience a cet
cgard.
B
2L
�Sur la réponiè du fieur Curé le Juge ordonne
qu’à la diligence du fieur du Mazel le tout fera
communiqué aux parties intéreifées, avec aifignation à comparoir devant lu i, & c .
,
Affaire principale.
f
.
*
C ’eft ici qu’il faut fe rappeller le billet de i ^oo
livres qu’on avoit fait faire au fieur du M azel, paya
ble au porteur : ici il va devenir la vi&ime de la
fraude la plus infigne : ici on va voir avec quel peu
de fcrupule le Curé, fi délicat en apparence, en agit
fur le dépôt qui lui eft confié : le filence, dit-il,
eft pour lui une loi inviolable, & il ne craint pas
de violer le dépôt lui-même ; il étoit convenu
comme nous l’avons d it, que celui qui fe retracteroit feroit puni ; le fieur Curé à la vérité avoit
été fait le dépofitaire des armes de la vengeance ,
mais ce n’étoit pas lui à punir, il devoit fimplement
être le porteur des inftruments de la punition : la.
eau fe de l’une des parties devoit lui être auifi à cœur
que celle des autres : il devoit p rier, preifer de ter
m iner, ou du moins s’il fe regardoit comme devant
être le vengeur de la prévarication, il devoit être
lin vengeur jufte, ôc punir les vrais coupables: mais*
point du tout, fa partialité ne s’étoit déjà que trop,
manifeftée ; il acheve d’en donner les preuves les
plus complettes.
Il s’imagine que parce que le fieur du Mazel l’a
fait ailigner, cette démarche peut être pour lui une
�*3
raifon de faire tifage contre lui des armes dont il
l’avoit rendu dépofitaire,
que fous'prétexte
qu ’il n’avoit plus envie de term iner, c’étoit le cas
de lui infliger la peine à laquelle il s ’etoit fournis;
en conféquence il remet aux Engelvin le billet au
porteur, confenti par le jfieur du M azel, &c aux
A rb itré s, celui qui concernoit leurs honoraires.
Le fieur du M azel ne s’attcndoit certainement
point à un procédé p areil, lorfqu’on lui annonce
que fon billet de 15 0 0 livres avoir été remis par.
les Engelvin'aux' nommés Jrp .m en t, pe^e:ôc n ls,
Marchands de la V ille du Puy., &. que ceux-ci
l’avoient fait aifigner,en la Jiiriidi£tioq Gonfulaire*
de la V ille Brioude, pour êtfc .condamné à leur
en faire le paiement.
^
, ;
Sa furprife -futitellp,;.qu’qr\ peut fe l’imaginer.
Il n’eut rien de plus préile que-.de fe rendre à,
Brioude ; il cxpofe aux. Ju ges-aGonfuls - toiite[ la
fraude dont on a ufé envers lui ; les Juges-^Côn^,
fuis n’ont pas de peine à concevoir qu'effective
ment les choies ^peuvent être ;carnrnçjljes annôh-r
ce ; en Juges pleins de fageiîè
die défonce , avant-»
de 1k 111 e r .i!s r d o nnen t que le ijeur .Curé- de
Saugues fera entendu, pour lavoir de Ju .L x o jn -..
ment les.phofes le iont ,pailles.. L e Çui\çrparpîte,n
perlonne" devant ces Jugest; il leur fait .alors unaveu iincére de fon imprudence, il ne peut difïimu-1
1
i
r 1
r*
1
^
1er que les rrom ent ne lont, (\\x\m\prctc~nom^
qu’ il ne leur cil; rien dû , qu’ils n’ont rien d e b o u t
pour avoir ce b ille t, ôc que fi le iîeuvudu M a^cl'
�H
n’ eft pas dans ion t o r t , comme il Ta cru trop lé
gèrem ent, le billet doit lui être remis, (a)
* Les Ju ges-C on fu ls, fur cette explication, ne
regardent «plus la demande portée devant eux
comme une affaire de commerce, ils en renvoient la
connoiiïànce au Juge ordinaire.
Les Froment favoient parfaitement que le Ju ge
de Saugues n’ignoroit point toute la manœuvre
î
• r ; *1
■ encore allez
(T
qui s etoit
pratiquée
us n’ avoient*. pas
de front pour lui foutenir en face que le billec
leur eut été confenti pour M archandifes, comme*
ils l’avoient prétendu à Brioude; ils fe laiiïènt
condam ner, & interjettent appel de la Sentence
en la C o u r , où ils fe foint flattés qu’on n’entreroit
dans aucune des particularités qui pouvoient leur
être contraires, pour ne faire attention qu’au billec
dont ils font porteurs, (b)
. L ’Intimé, malgré l’efpecè de certitude qu’il croit
avoir fur la confirmation de la Sentence dont eft
appel, n’a pas laifle , à telle fin que de raifon , d’appeller en' la C our le fieur Prolhac , C uré de Sauues1 j -ainii que le fieur Molherat & les héritiers
ingelvin, comme parties néceiîàires dans la cauie
f
' ('<f) F ro m e n t, fils , fut pareillem ent interrogé à p a r t; ni fa
réponfô ni celle du Curé ne furent rédigées, par é c rit, to u t 1
fe traite fom m airem ent aux Boùrfes co n lu laires; on y écrit
m oin s’ quon n’ y parle.
• (b) U ne chofe à rem a rq u e r, c’ eft qu’il n’ y a point d ’appel
de laSentence des Ju g e s-C o n fu ls, fi ces Ju g es ont régulièrem ent
ren vo yé , puifqu’on ne s’ en plaint p a s , le billet n’étoit d o n c
point fait pour être com m ercé.
�pour demeurer garants envers lui, en cas d’événe
ment , attendu que ce feroit par leur fait qu’il ie*
roit tenu du paiement du billet, s’il furvenoit quel-'
que condamnation, (c)
Il n’eft donc queition actuellement que de rap
procher tous les traits de lumiere les plus propres
à faire voir que la remife du billet faite aux Appellants eft l’œuvre de la fupercherie & de la mauvaiie foi la plus iniigne , que par conféquent il eft
jufte que les chofes ioient rétablies dans leur pre«
mier état juiqu’à nouvel ordre : après quoi nous
ferons fentir le fondement de la miiè en caufe des
vraies parties intéreilees, pour répondre de tout en
cas d’événement.
DifcuJJion vis-à-vis des Appellants.
Les Appellants veulent que le billet dont il s’a
git leur ait été confenti pour fait de commerce :
mais quelle efpece de commerce l’intimé a-t-il pu
avoir avec eux ? quelle relation d’état & quel gen
re de négoce peut-on articuler ? les fleurs Froment
iont marchands de dentelles de la Ville du Pu y j
mais y a-t-il la moindre vraifemblance que l’in
timé y qui toute la vie n’a été occupé que d’af
faires , ait voulu devenir fur la fin de fes
jours un revendeur ; il eft A v o c a t, premier Eche(c) Il y avoit déjà eu dem ande pareille devant le B ailli de
Saugues : ce ci donnera lieu à une évocation.
�l y : .
16
vin'du Bailliage, & cette placé aurait-elle été faite
pour un petit marchand *en détail, tel qu’il faudrôit le iuppoier ? premiere circonftancé qui effecti
vement donne bien à „penfer que jamais le'*billet
en qüeftïon n’a été fait pour les From ent, pere &
fils ; d’ailleurs il n’eft pas dit aux porteurs , mais
au .porteur.
w T
~r Liés Frômènt ^diront peut-être qu’il, fuffifoit .que
le billet ' fut* (’au porteur , &f ^qu’ils( l’euffênt1 reçu
d’autrüi, pour qu’il fût égal1’que l’intimé eût'com->’
mercé avec'eux ou avec celui en faveur duquel il
¿voit étét originairement- coniènti.
- C eft- l’argument le plus fpécieux qu’ils fe font
propofé de faire valoir ; mais fi ‘éffe&ivement il a’
été confenti. a quelqu’autre marchand pour fait de
marchandifes, dites de qui vous le tenez, nommez
celuij qui vous , l’a négocié. Voilà la pierre de touche qui les a éprouvés devant les Jü ges-C o n iu ls,
qui les auroit fait connoître devant le Bailli dé
Saugues. Ils ont voulu iàuver la difficulté, en s’i
maginant que la C ou r n’y chercherait pas de ii
près : ’ cependant c’eft un moyen de découvrir la
vérité ; pourquoi feroient-ils difpcnfés de cette dé
claration ? ils craignent cet écûeil, & en effet ils
rie peuvent s’empêcher de convenir que ce fera les
Engelvin , qui n’ofant point le faire valoir par euxniêmesy'oiit cherche a fe fervîr du 'nom des F ro
ment,, gens faciles aiLprêter-à tou t, &c qui par un
faux honneur
.croient obligés aujourd’hui de ioutenir la partie1;'mais encore une fois qu’ils déclarent
�■ '7
,
çle qui ils tiennent ce billet ; l’Ititimer el’unç décla
ration a. l’autre. arrivera.ijuiquà, U?fource /î ’ quçl
tort letur;fa.itr.Qfti.3j- : uv./'-v’.as -mai ~Jj nivbgnH
. 1 Cependant comment oÎ^rme^it-,ils!fe ieppferiilir
cet argument > apr'ds. avoir, fauteriu : devant les
Juges-Confuls d’avoir fourni en marchandifes, a
l’intimé,lç montant: dçrfoh billet, mais :enciare en
quelles- rnarchandifes.,yleur,c a-t^oh dit ? ¿le, 'défaut
de* mémoire;,eft alors venu à leur-feeôUTS,iils:dnc
répondu qu’ils ne fe râppelloienx point IlVipece
de founiture, mais que Le billet'conténoit vérité.
V it -on jamais de réponfe. d’une .plus:infignp
mâuvaifè foi >an a un billet'de ji 5 00 >livres jcFun
particulier pour màr.chandifes, & l-’onne fe rappelle1
plus ce que 1 on à. fourni d’une.année à l’autre ? i o r i
oublie une livraifon de i$ o q livres à';la:i£ais~?i
mais un Marchand n’a:t-il pas toujours'lies!livrèsry>
ou.iil retrouve ce qu’il a r.cçu & :x h ‘ qn’il d ven+i
du ? cette ieuje circonila'nce eft éneore décifivq c o îk
tre les A ppelan ts.
r û'
, Un fait confiant, ôi qu ils ne (au raient ;déiàvmier^
c;eft qu’après avoir cté^condamnés, fentaht ;a nier^
veille que leur demandé ne pouvoitque'Lcurfairdle^
plus grand tort, ils ont été au devant dcspourfuitesf
que l’intimé auroit pu faire pour récupérer les frais
qu’on lui avoit'i otcafionne* Ils avoient'’ chargéf
1Huiftlér d(i lui faire des .offres ,' que; l’Inrimél
avoit déjaiacceptées, & dont il écrivoic-l^qi^tM iVî
c e , lorfque 1un des Engclvin p aro ît, appelle-»
lH u iflier 6c .fait reprendre l’argent, ic’eib u n iait •
£
�dont la preuve eft offerte, s’il clt befoin ; preuve
qui dévoilera tout leuconcert qui regnoit entre les
Engelvin & leur prête-nom ; concert qui devien
dra ,encore plus palpable, fi l’on- obfcrve- que la
fignification du relief d’appel en la Cour faite a
l’in tim e, à la requête des From ent, eft écrite de
la. mainid’un* des Engelvin, En effet , il eft ordi
n a i r e dans .les affaires où ihy.a un prêtè-nom , que
celui-ci. ne fe donne pas beaucoup de peine, &
qu’il laifle aux véritables Parties tout le foin d’agir.
-Mais:enfin., diront les A d veriàires, qu’eft-ce
que tout;cela prouve? :
Tourcs ces particularités ne font pas à la vérité
une preuve frappante au premier abord ; s’il en
ctoit autrement, fans doute qu’il n’y auroit plus
de difficulté ; mais toutes ces particularités rappro
chées , leur liaifon bien fentie, on ne peut fe refu-*
fer à la conviction intime que l’on a de la fraude
pratiquée contre celui qui s’en plaint aujourd’hui,
i l eft queftion de la faire fentir cette fraude : peutêtre ne pouvons-nous pas nous flatter d’y réuilir
vis-à-vis de ceux qui rejettent tout ce qui n’eftpas
conforme aux maximes auftéres de la chicane fur
laquelle ils font principiés. V oici un billet au por
teur , diicnt-ils, rien ne peut l’effacer qu’un paie
ment. C ’eft le centre , duquel il n’eft pas facile de
les fortir; mais la Jufticc fe régie fur d’autres
principes ; elle fait par expérience de quelles ma
nœuvres font capables la fraude & lamauvaife foi ;
elle fait qu’on n ’épargne rien pour cacher le dol
�f9
&c l’artifice , & que les hommes les plus injuiles
font ceuk qui réclament \'e plus ^ouvertement fes
Teglesôc ies:maxiiries. A uifi^oriquon fe plaint de
Fraude , ne refufe-t-elléfpoint ion attention a la
iàifir ; elle'entre jufquesdans les plus petits détails,
& c’efl pour elle une- efpece de triomphe de la
confondre & îd e la punir.
/:r ; -o l
r ~
- L ’équité a donc *des réglés iupérîeures qui ne
iontrfaites que pour des Juges pleins de fageffe ÔC
. de difcernement. La cTiofe la plus jufle en apparen
ce peut iè montrer à leurs yéux: avec tous fes 'dé
fauts , tandis'qaaux yeux du vulgairé éllénè fait Voir
que les dehors'les plus favorables. L*é<3uifé*'efl:i’ame de la juitice , les réglés les plus iévères font
pour la défendre, & jamais pour empêcher d’arriver
jufqufa elle: in omnibus \æquitas maxime fpcclrinila
Dès-lors fi l’intimé à iùjet /de feiplaindre de fraude'*,
pourquoi ne lui fera-t-iLpas' permis de la fuivre
dans toutes les finuofités où elle'cherche à fe re
plier ? elle fe tient dans rcbfcurité , il faut donc y
jetter toute la liimiere propre à la découvrir^; cju’inVporte que toute la'clarté n’tmane pasf d’urt feulJ‘&
même flambeau.* Si la fraude fe re^cdnncît*, il nVn
faut pas davantage, & l’événement jùilifie'tôüs les
moyens qu’on a; pu dès^lors employer ;pour la
déceler. ; I ;rt :• v*.-*,
• ' ;,jI J -l -t.-m
z
- Faire voir a Ia'Juilice. que-le billfct dôni il s’agit
rï’âuroit jamais dû paroître, &c qu’il cil -indighc a\Vx
Adveriaires dc.le produire , tout ceci n’elt pas aife;
ce n’eil que d’une obfcrvation a l’autre qu’on parC X
�-vient k ce but. Pour cet; effet il a, donc fallu éta
blir
il a çtç; ,queft ion; d’a.ffaire.s -rentre i ’Intim é,
les fleurs En,gelvin: &C Mblherat .^- & ce.premier
pôint. ;de: : fait 4« Ît .iiiçqnîéltablê. . On fait, qu’il
n’ eft irialheureufement que trop d’üfage, lorfqu’il eft
queftion de billets , qui. ne devraient-¡être: que- des
promeilès a l’ordinaire eptre. particuliers , de faire
aveç I4 pUs;grande ■facilité ou une »lettre de-chan
ge , :ou-uti billet a ordre:ou au porteur
il y a ;une
certitude prefquJentierq qu’i l y a. eu un billet de
jpuicrit paç -l’intim é, & que ce : billet a été dépofé .erçtrë les^faairis du, fieur-Curé de l’endroit; car
erifin il'-y ;a.£u .:un dépôt , la procédure tenue à
Saugues. le prouve1, qu’on dife en quoi confié
•toit ce dépôt. L e Curé étoit maître de la caufe des
Parties.: l ’intimé n’a.pas.eu lieu de fe louer de fes
procédés il , a fallu enjvenir à la voie judiciaire»,
il eft dès-lors tout naturel.de ¡penfer que les foibleifes de l’homme l’ont emporté chealu i fur la force
du cara&cre dont il eft revêtu. Son cœur s’eft
jpuÿert-au refferiçiment : Tefprit s’ eft offufqué., il.a
£rii que riji^n ié étoit coupable d’infracHon -pour
J’avoiir fait-fiiligner ; ceci lui a été fortement-incul
qué par le$i Ei-jgelvin , dont il . ne demandoit pas
jrtiicip; que de! favorifer :la a w fc ;;.fansj effort il leur
a donc remis le billet qui devoir punir l’infra^eur.
T: J,e$ Engelviii tufc-msmes faire iiifage de ce Irllet^ la -dhofe- eut:été un peu trop hardie; il fallait
«’y prendre différemment ; il leur falloit quelqu’un
ijui fe prètatià.toute-leiir.iiiaiivaifc foi ,.■& les Fro*
�11
ment ne de voient pas s’y refufer, en voici la raiion : From ent, fils, avoir recherché en mariage la
•bru de l’in tim é. ou du moins il avoit été aifez pré
venu pour croire qu’elle étoit faite pour lui : il avoit
éprouvé des refus humiliants. Après le mariage de cet
te fille , ce jeune homme felivre à des folies dans l’en•droit oii il la fait établie, au point que la Police eit obli
gée de s’en mêler. (</) L ’Intimé & toute fa famille
■achèvent dès ce moment de devenir pour Froment,
pere 6c fils/, des objets dignes de toute leur averr
fion, dès-lors pourquoi fe feroient-ils refufés a l’o f
fice que l’on exigeoit d’eux. iL femble que cet épifoderparte^d’une’ imagination qui cherche à com
biner ; nous croyons même qu’il peut être pris pour
un de ces traits hazardés par . des plaideurs témé
raires ; mais le fait n’eft pas moins ré e l, & félon
l’hommage que nous ¡devons ¿¡la vérité. Ainfi .nou
velle circonitance qui indique a ¡merveille les fui
tes de l'affaire.
Lorique les Appellants-font demande du billet,
ils oient ioutenir que c’efhpoirr :marchandifes par
►
'
(</) S i m anie un jour fut de fe mettre en "MoifTonneur
d ’ aller d em an d er de l’o u v ra g e à la po rte de différents-Particuliers de la V i l l e de S au g u e s; il porta la d é n fio n lî l o i n , que
fur les plaintes de l’in tim é , on rut o b lig é de l ’arrêter & de le
tenir quelque tem ps en p rifo n . Sur>quoi il eil bon d e noter
que cette aventure arriva le 2.9 A o û t dernier , & que le le n d e niain les ÀH'ociés ,'p ro fin in t d e s d if p o h t i o n s où étoient les I r o n i e n t , leur rem irent le b illet d o n t d em and e fut fuivie le m êm e
jo ur C ette d em an d e n’eft pas au n om de F r o m e n t , fils f e u l ,
on l’a mife encore* fous celui du p e r e , & l’on a eu r a ifo n ; car
‘
1 eltlde- notorictxi q u i i F r o m c n c , fils?.ne fait-aucun. com m erce.
�22
•eux fournies ; on veut favoir quelles marchandifes,
ils ne peuvent le dire ; ils devraient avoir leurs regiftres, & ces regiftres ne donnent aucun éclairciiièment. Si pour iè retourner ils diiènt qu’il iuffit que le billet foit au porteur, on leur demande
qu’on fâche du moins de qui ils le tiennent,
ils
•ne veulent rien répondre : les Juges défirent depuifèr la vérité dans la bouche même du Curé &C '
des Parties, interrogations , & d’après les éclaircif
fements p ris, l’affaire eft renvoyée a l’ordinaire.
Les Adveriaires commencent de rougir , ils ne
-pourraient foutenir les regards du Bailli de Saugues,
ils ie laillènt condamner, ils veulent même payer
tous les frais pour qu’il ne foit plus queftion de cette
miférable demande. Mais les Engelvin les raferm iilènt,
les difpofent a faire bonne contenance
en la C our : effectivement ils cherchent à la faire
du mieux qui leur fera poiïible ; nous avons un bil
let , difent-ils , &c nous voulons en être payés.
M ais ce billet, on voit d’où il dérive : on fait que
le fieur du Mazel n’a jamais négocié ni avec vous,
ni avec d’autres M archands, on voit que vous avez
prêté votre nom à la fraude , & dès lors vous êtes
auili répréheniible que ceux qui vous ont affocié
à ce myftere d’iniquité.
L a C our verra donc avec une efpcce d’indig
nation toute la manœuvre dont on s’elt rendu cou
pable envers l’intimé : elle concevra aifément
que le billet dont on voudrait obtenir le paie
ment , n’eit autre que celui qui avoit été fouferit
�*3, .
lors des procurations données pour tranfiger', <Sc
line derniere particularité qui achèvera de convain
cre , c’eit que les procurations &c le billet font écrits
de la même main , de la même encre , dattes du
même lieude Saugucs , 6c du même jour 23 Juin
1 7 7 2 : cependant comment fe feroit-il fait que
l’ïnti mé fe fut trouve embarraifé en même temps
à projetter une tranfa&ion , à donner procuration,
ôc à jaire , comme on d it , des affaires de com
merce pour 15 0 0 livres, lui qui n’a jamais eu ni
le titre ni la qualité de marchand, & fur-tout avec
les fieurs From ent, domiciliés a plus d’une journée
delà?
Toutes ces réflexions font fans doute frappan
tes , pour fe convaincre que ce n’efl: pas fans connoiifance de caufe que les Juges-Confuls ont ren
voyé l’affaire devant le Juge ordinaire, & que ce
lui-ci a proicrit la demande des Appellants ; mais
cette vérité va paroître dans fon plus grand jo u r,
à mefure que nous difeuterons avec ceux qui ont
été appellés en aiîiilance de cauie. '
JDiJcuJJion vis-à-vis du Jieur Curé.
Il auroit été louable fans doute au ficur Curé
de s’intéreiTcr à l’extinétton d’un procès entre gens
de l’endroit, fes Paroiiîîens, fi, exempt de préven
tion & de partialité, il n’eut été animé d’autre zélé ’
que celui de leur procurer la paix : mais l’événe-,
ment fait voir aujourd’hui que l’intimé s’eft livré
�?4
un pçu trop aveuglement a fa drfcrétion ; on rend
cet Eccléilaitique le dépositaire du page de l’exécudon des. paroles données , ce n écoit point iniiècret encre ies parties, elles pouvoient le divulguer
fi bon Leur avoit ièmblé, ainfi des que l’ intimé lui
demandoit en Juftice fa déclaration fur la fmcérité
des faits par lui expoiés, & que cette déclaration
lui étoit néceilàire , pourquoi, ious prétexte cjue la
loi du dépôt exigeoit le filence > refufer un eclairciifement qui . ne pouvoit tendre qu’au bien de la
Juftice & à l’honneur de la vérité? nous avons fait
voir plus haut que ce prétexte étoit tout-à-fait illufoire, dès qu’il ne s’agifloit pas d’une confidence
qui demandât le fecret ; il devoit donc s’expliquer,
fauf à le faire fuivant la vérité pour l’une 6c l’autre
des Parties.
Son iilence étoit dès-lors un refus injufte , don
nant ouverture aux dommages-intérêts réfultants
du,préjudice qu’il caufoit a l’intimé. N os livres
font remplis d’arrêts par lefquels des perlonnes de
confiance, des Confeilèurs même, ont été obligés
de déclarer des dépôts qui leur avoient été faits ;
il n’y auroit d’exception que pour les cas où une
pareille déclaration auroit trait à revcler une Confeifion , mais dans notre efpcce rien n’émanoit du
Tribunal de la Pénitence; le iieur C uré n’étoic
exactement en cette partie qu’une perfonne pri
vée,
dès-lors il devoit s’expliquer.
S ’il avoit encore borné fa faute au lilence, mais il
l’aggrave ouvertement par l’adtion , en remettant le
billet
�billet aux E n g elv in , ou quoique ce foit au fieur
Molheirat Parties adverfes de l’intimé. De quel
droit cependant faifoit il de Ion chef cette rcmîfc?
il étoit convenu qu’efre&ivement celui qui rérra£teroit (a parole feroit puni ; mais l’intimé étoit-il
le coupable, lui qui au contraire avoit mis tout
en œuvre pour avoir une'"folütiûn de$ ‘ A rb i
tres , & q u i travailloit encore à l’obtenir? heureüfement qu’il eft muni de toute la procédure la plus
propre à conftater fa bonne volonté,
la réfiftance de*fes Parties adverfes à terminer.,On y verra
que ¿il avoit été queftion d’infliger la peine., c’ctoient-elles à la fupporter ; & point du tout, le fieur
Cure va leur remettre le billet!
*
'
A u furplus, de quel droit s’érigeoit-il en Juge
en cette partie? il dévoie garder le dépôt jufquV
CeJqü’il rut jugé quel étoit celui qui méritoit d’etre puni.*-En le .remettant d’autorité privée, c’é-'*toit alors quelque chofe de plus que de manquer
à la loi du< d épôt, c’étoit vicier le dépôt merne.'
Il y il plu.s;, fiVppôfons qu’il eut été maître d’en
difpo'fer, ee qui n’eft pas, il eft toujôur's.vrai de dire
qu’il ne pouvoir le faire qu’en faveur de celui à
qui l’on n’avoit rien à reprocher, & il favoit bien
que rintim é avoit tout l’intérêt le plus marque
de finir , q iu l n’avbifc rien négligé pour parvenir a,
cette 'fin i que dès-lors"s*il y ayôit iin billetra re
mettre ,. c’ctôit à lui qu’il deVoit être remis , airçfi
que celui qui avoir été fouferit par la veuve EnD
�i6
gelvin, faute par les Aifociés d’avoir terminé ;
car leur retard affe£té équivaloir parfaitement à une
rétractation de la parole d’accommodement donnée.
Le Curé n’ayant donc pas fait ce qu’il devoit
fa ire , ayant fait au contraire ce qui ne lui étoit
point permis , il eft bien fans contredit qu’il ne
peut éviter les fuites, de fa mauvaife-foi. V oiçi
actuellement un billet entre des mains étrangères,
qui en demandent le paiement.^ Ju fq n ’à préfent
la Juftice a connu la vérité , 6c l’intimé a triomphé de la tentative des Appellants-; mais,:fi pai;
événement la Sentence .du Bailli de Sai]gues
ç .to it'in firm é ece qui-n’eil cependant pas „à pré
fum er, *& que l’in tim é ‘fut obligé de payer, le
iieur Curé pourroit-il éviter l ’effet des conclufions
recurfoires prifes contre lui ? non fans doute : fauf
a lui fon recours contre qui bon lui fembleroit
Jciens qui noect, invitus damnum rèfarçiat.
Mais fi par réflexion le C uré étoit capable de
ne pas convenir du fait, on veut dire , du dépôt
fait entre fes mains du billet dont il s’a g it , injure'
cependant que nous n’oferions lui faireJv nous ne.
ferions pas en peine d’en tirer la preuve de ia pro
pre déclaration ; il eft vrai qu’elle ne parle pas de
billet , mais quoique laconique, elle eftii analogue
à l’état de la conteftation qu-on ne peut l’appliq'ucr
à autre chofe ; car quel ’ lcroit ' le dépôt dont il a
voulu parler, fi ce n’étoit de4ce même billet ? penfet-il qu’on puiife encore en douter ? l’in tim é, en cas
/ 1 .
.*
�*7 ,
r
de difficulté , offre de fuppléer a une entiere cer
titude par la preuve teitimoniale la plus complette.
Ainfi qu’il ne ‘ionge a aucune iupercherie a cet
é g a r d ,, nous ferions à même de le convaincre de
la mauvaiiè foifla plus infigne : il a remis le billet
ou aux Aflociés ou aux fleurs Froment ; & en
attendant le débat entr’eu x , entrons dans une petite
difcuflion. vis-a-vis de ces mêmes aÎTociés. »
1»:
DifcuJJîon vis-à-vis des Sîjfociés.
C es Aflociés fon r, comme nous l’avons dit ,
les fieurs Môlherat & les héritiers Engelvin ; ç’étoient eux qui dévoient profiter du billet de i <500
liv res, dans le cas 011 l’intimé auroit rétra&é ia
parole ; mais la procédure fera voir tout ce que
l’intimé a fait pour terminer l’arrangement, &: les
Aflociés pour le reculer ; ils fe font prévalus de I4
complaifance, ou pour mieux d ire, des foiblefles
du fieur du M azel, pour tromper fa bonne foi.Ils
ont connu toutes les difpoiitions du fieur Curé h favorifèr leurs vues , & ils en ont indignement abufé.
Dès que nous venons de Voir que le billet eh quef*
tion ne peut être autre que celui qui avoit été dépofe , il faut donc ou cjue les Proment le tiennent
directement des AfTocies, ou du fieur Curé de leur
part. Si les Aflociés prétendent que cette remifè s’eft
faite fans leur participation, le fait en ce cas cft
totalement perfonnel au fieur Curé. Auroit-il voulu
D 2.
�.
3.8
abufer de la confiance la plus iàcrée pour profiter
de ce qui ne lui appartenoit pas ? qu’il s’arrange
dès-lors avec les AiTociés, mais que l’intimé n’en
foit point la dupe. Si au contraire les AiTociés ont
demandé ce billet, & qu’ils l ’aient négocié euxmêmes aux From ent, le C liré & les Aiîociés font
conjointement coupables : le premier, de l’avoir
remis , & les autres d’en avoir fait ufage, & dès-t
lors ils ‘deviennent iolidairement garants de cette
efpece de délit.
Sans doute que ni les uns ni les autres n’ auront
ailèz de front pour diieonvenir de la vérité des faits
que nous yenons de rapporter ; mais fi les AiTo
ciés, pour fe retourner, venoient à dire que le billet
leur a été remis, parce qu’effe&ivement il devoit l’ê
tre, faute par l’intimé d’avoir tenu ia parole, nous
ferions bien aifes de les prévenir que jamais prétexte
ne feroit plus facile a combattre : nous ne revien
drons pas fur ce que nous avons déjà dit a ce fujet,
mais il eft toujours vrai d’aifurer que l’intimé eil
muni de toutes les pieces les plus propres à. faire
voir que ce font les AiTociés qui n’ont jamais voulu
finir , maigre tout ce qu’il a pu faire pour les y
porter ; pour s’en convaincre il ne s’agira que d’e
xaminer ces pieces , Sc l’on verra que fi l ’indem
nité encourue pouvoir de même s’adjuger de plein
vol h quelqu’un , l’intimé aura doublement lieu de
fe plaindre tk de ce qu’on a commerce un billet
qu’on auroit dû lui rendre , ôc de ce qu’on ne lui
�a pas remis celui des Aiîociés / dont il devoit
profiter.
. Dans ces circonftanc.es il -eft donc ienfible que
dès que les Froment veulent infifter fur l ’appel ,*
l ’intimé n ’a pu s’empêcher de mettre íes Aiiociés
ainii que M . le Curé en caufe. Si les Appellants
peuvent faire du m al, ce font eux qui leur .ont four
ni des armes , &: il eft. jufte qu’ils le réparent
Sciens qui nocet, damnutii refarciat : maxime qui
réclamera toujours contre leu'rs procédés, fauf en-,
tr’eux à favoir qui fera plus particulièrement obligé
de s’y .conformer. : ,
_ •; , *.
-,
- .J.R E Ç A P I T U L A T I O K - Í .
•'
•
'•
. En fe remettant le tableau de cette cauiè fous
les yeuxyori peut s’appercevoir qu’elle étoit aiîez
compliquée poùrj jnériter i,1e ; détail.quc: nous venons
d’ y donner. Si nous ,avonSi.été : allez•heui eux pour
yjetter toute la clarté néceilàire, on doit compren
dre actuellement i que rien n’eft plus déiàgréable
que la ppfition de • l'intimé.! Il .sj’agiiToit de termi
ner une affaire c.oniidérable avecîdes. Aflbciés y il1
fe prête a toutes les* proportions rqivon peut lui.'
faire : il devoit plus fe défier de-læ parole de fes
Parties, qii’ellçp ne devoient foupçonner la fienne-;
on affe&e de. dematidendes aiîùrancesrcfpe&ives,'l’Intimé fait'tout; ce que l’on veut. L ç temps où tout
devoit être confommé elt triplement écoulé fansl
�.
. .. 3?
,
quil y ait rien de f a it , il iè-plaint, il murmure..
L e fieur Curé reçoit des reproches, il en. eit piqué,.
& dans le même temps paroît entre les mains d’un
étranger le billet dont il étoit dépofitaire.
Sur les plaintes d e 'l’intimé les Juges-Confuls
prennent tous les éclairciflements nécefiaires pour
s’aiïurer delà vérité,'ils reconnoiilent qu’effe£Hve~
ment il y a de la fupercherie , que le billet dont
il s’agit n’a jamais été pour fait de commerce'
ré e l, & renvoient l’affaire au Bailli. Le B ailli’
recueille toutesrles particularités de là c a u fè ,"&
renvoie le Défendeur de la demande en paiement.
Appel en la Cour , non pas de la Sentence des
Juges-Confiils , mais de celle du Bailli. L ’Intimé y
traduit 6c le Curé & le s Aiîociés; contre les Appel
lants il vient de faire voir que c’eft la turpitude
même, de le prêter fr ouvertement à la fraude.
Contre le C u ré , fon-peu de fidélité au fujet du
d ép ô t, ôteontre les A ffociés, leur injuftice à vou
loir profiter de ce qui ne leur eft nullement acquis.
Bonne foi furprife , confiance trah ie, vérité1 dé
couverte , juilice reiidue, nouvelle attaque , défenfe nouvelle, toujours1 même efpoir 6c même
attente ; voilà en abrégé toute la caufc.
PuifTe 1’ amour de la droiture entretenir le flam
beau de l’équité, dont la lumière a montré le vrai
aux yeux des premiers Juges. Les Adverfaires ne
manqueroient' pas fans doute de faire foufler tous
les vents les plus propres à l’éteindre ; mais fa clarté
�Aj S
31
n’en deviendra que plus v i v e , & la Cour verra
toujours de quelles manœuvres font capables l’in
térêt & la vengeance. Puiffe fa décifion rendre
le repos à un homme qui peut-être n’eft au
jourd’hui fi inquiété que pour l’avoir trop defiré ; & apprendre aux hommes injuftes que
la mauvaife foi n’eft: pas toujours fi cachée,
que des lumieres fupérieures ne puiffent la dé
couvrir.
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o
y
e
r
,
Procureur.
D« l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l’ancien Marché an Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bretoigne, Jean-Baptiste de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
Chapitre cathédral
ferme
arbitrages
papier de commerce
compétence de juridiction
tribunal de commerce
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Jean-Baptiste de la Bretoigne, sieur Du Mazel, Avocat en Parlement, premier Echevin de la Ville de Saugues, Intimé. Contre sieurs Antoine et Benoît Froment, père et fils, Marchands de la Ville du Puy en Velay, Appellants de la Sentence du Bailliage de Saugues, en la Duché de Mercoeur. En présence de Messire Annet Prolhac, Curé de Saugues, de Messire Jean-François Molherat, Chanoine de la Collégiale de la même Ville, et des enfants héritiers d'Amable Couret, veuve Engelvin.
Table Godemel : Dépôt : 1. le porteur d’un billet de commerce, souscrit pour apurer la consommation d’un arbitrage, qui l’a reçu du dépositaire, contrairement aux conditions du dépôt, peut-il en exiger le paiement, si le souscripteur prouve que sa confiance a été trahie, et que le porteur n’est qu’un prête-nom ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1756-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52887/BCU_Factums_G0210.jpg
arbitrages
Chapitre cathédral
commerce
compétence de juridiction
ferme
papier de commerce
tribunal de commerce
-
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MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
O •• C'-t: \ : --..ij
• - .3 '
'
»
^
'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
c *%
,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
;
_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
\
T
1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
i: Î5113 3ic-f> ii i:'ü'
1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
_■
JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions