"Item Id";"Item URI";"Dublin Core:Title";"Dublin Core:Subject";"Dublin Core:Description";"Dublin Core:Creator";"Dublin Core:Source";"Dublin Core:Publisher";"Dublin Core:Date";"Dublin Core:Contributor";"Dublin Core:Rights";"Dublin Core:Relation";"Dublin Core:Format";"Dublin Core:Language";"Dublin Core:Type";"Dublin Core:Identifier";"Dublin Core:Coverage";"Item Type Metadata:Text";"Item Type Metadata:Original Format";"Item Type Metadata:Physical Dimensions";"PDF Text:Text";tags;file;itemType;collection;public;featured 53563;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53563;"[Factum. Servolle, Gaspard. 1836?]";"contrats de mariage |biens dotaux |coutume d'Auvergne |biens paraphernaux |successions ";"Titre complet : Consultations pour Gaspard Servolle, intimé ; contre Jean-Baptiste Chevalier, et autres, appelants d'un jugement rendu par le tribunal civil de Riom, le 27 novembre 1834. |Annotations manuscrites. Le 20 octobre 1836, arrêt confirmatif, 3éme chambre ».|Table Godemel : paraphernaux. 2. un contrat de mariage régi par la coutume d’Auvergne, contenant constitution d’une dot particulière en faveur de la future, stipulait, en outre, au nom de sa mère, le droit qu’elle lui attribuait de recueillir, pour lui ressortir nature de bien dotal, la part qu’elle pourrait amender dans la succession d’étienne Ussel, son frère, oncle maternel de la future, dans le cas où elle survivrait à celui-ci. La mère de la future est décédée avant étienne Ussel et sa fille, future, a succédé, pour partie, à son oncle, non par l’effet de la clause, mais par la force de la loi et jure suo. elle a fait cession de ses droits successifs à son frère. après sa mort, ses héritiers ont attaqué de nullité la cession comme portant sur des biens dotaux et inaliénables ; ils ont demandé partage. jugé que les biens cédés étaient paraphernaux, que l’aliénation en est valable, et que la cession équivaut à un partage.";"Bayle-Mouillard |Tailhand |Dalloz |Parrot| Dupin";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie de Thibaud fils (Riom)";"Circa 1836|1797-1836|1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2808|BCU_Factums_G2809|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53563/BCU_Factums_G2807.jpg";"application/pdf|12 p.";fre;text;BCU_Factums_G2807;"Riom (63300) |Herment (63175)";;;;;"biens dotaux,biens paraphernaux,contrats de mariage,coutume d'Auvergne,Successions";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2807.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53533;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53533;"[Factum. Poya. 1829]";"abandon d'enfant |renonciation à succession |successions |estoc |successions collatérales |enfants naturels |testaments |reconnaissance de paternité |conflit de lois |recherche de paternité |loi du 10 novembre 1803 (travaux préparatoires de la) |rétroactivité de la loi |doctrine ";"Titre complet : Mémoire à consulter et consultation pour les Sieurs Poya, Rome, dame veuve Abraham et consorts, héritiers ou légataires de l'estoc paternel de Jean-Louis Carraud d'Urbise, contre Les enfans d'Hélène Dubois, se disant fille de Jean-Pierre Carraud, frère du sieur d'Urbise. |Annotations manuscrites. « 19 février 1829, arrêt infirmatif en audience solennelle. Journal des audiences, 1829, p. 337 ? » |[suivi de] Consultation pour les héritiers ou légataires de la ligne paternelle de Jean-Louis Carraud d'Urbise.|Table Godemel : Enfant naturel : 5. l’enfant naturel, né en 1751, baptisé sans désignation de père ni de mère, mais produisant, plus tard, une reconnaissance émanée de sa mère, sans en rapporter une de son père putatif, peut-il prétendre qu’il a été légitimé de plein droit, par le mariage subséquent de ce dernier avec sa mère ? pour réclamer les effets d’une pareille légitimation n’est-il pas nécessaire de prouver la filiation antérieure au mariage ? les dispositions des lois romaines sur cette matière s’appliquant à des mœurs et à des usages qui rendaient d’ailleurs, inutile toute reconnaissance, peuvent-elles être invoquées ? a défaut de la cérémonie du poêle, qui sous l’ancienne législation, tenait lieu, en France, de reconnaissance des enfants nés avant le mariage, et qui était tombée en désuétude, doit-on chercher des éléments de décision dans la jurisprudence antérieure aux lois intermédiaires et au code civil ? l’ancienne jurisprudence ne présentant, en l’absence d’une loi positive sur la matière, que variation et contradiction, ne doit-elle pas être regardée comme inapplicable ? ne doit-il pas en être de même de la loi du 12 brumaire an 2, et de celles qui l’ont suivie, quant à son exécution, soit en ce que cette loi de brumaire n’avait trait qu’aux enfants naturels existant alors et agissant en réclamation de paternité ou de maternité contre un individu pris isolément, soit en ce qu’elle n’admettait que le droit de prétendre aux successions ouvertes depuis 1789 ? n’est-ce pas le cas, au milieu de cette incertitude, et s’agissant de déférer la paternité à un individu décédé en 1781, de recourir au principe consacré par l’article 331 du code civil, considéré, sur ce point, comme l’expression d’une raison générale ? tout effet rétroactif ne doit-il pas cesser, dès le moment qu’il est reconnu que l’enfant naturel n’avait aucun droit acquis, au moment de la publication du code civil ? si, dans tous les cas, l’ancienne jurisprudence pouvait être invoquée pour l’enfant naturel, soit à raison de sa naissance (1751), soit à raison du décès de son père putatif (1781), ne devait-il pas alors s’appuyer sur des commencements de preuve par écrit, sur des indices et présomptions graves établissant sa filiation, et rendant admissible la preuve des faits articulés ? spécialement, pourrait-on admettre, sous l’empire du code civil, une recherche de paternité, à l’occasion d’une naissance arrivée en 1751, et de la part des héritiers de celle qui ayant intérêt à l’existence de cette paternité, ne rapporte aucune reconnaissance, aucun écrit de son père putatif, et qui n’a elle-même intenté son action en réclamation qu’en 1802, c’est-à-dire 51 ans après sa naissance et 21 ans après le décès du père putatif ?";"Isambert |Hennequin |Dalloz";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'imprimerie de J.-J. Vaissière (Clermont-Ferrand)";"1829|1751-1829|1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53533/BCU_Factums_G2618.jpg";"application/pdf|34 p.";fre;text;BCU_Factums_G2618;"Riom (63300) |Saint-Pierre-Roche (63386) |Ardeyrolles (village de) |Reyvialle (village de)";;;;;"abandon d'enfant,conflit de lois,doctrine,enfants naturels,estoc,loi du 10 novembre 1803 (travaux préparatoires de la),Recherche de paternité,reconnaissance de paternité,renonciation à succession,rétroactivité de la loi,Successions,successions collatérales,testaments";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2618.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0