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/Vî? / ft/- /fsi^/v/^cy
- -»
A JUGER,
D ’A P R È S
CINQ
A U D IE N C E S ,
COUR
d ’a p p e l
SÉANT
A RIOM.
POUR
l ere. SECTION.
J e a n , et autre J e a n C H O U V E N C , père et fils,
appelans, demandeurs en tierce-opposition ;
CONTRE
C a t h e r i n e M O L I N , et les mariés VEND R I È S et B O R N E intimés, défendeurs.
S i les appelans peuvent être évincés de tout ou de
partie de la métairie du Villars , acquise par Chouvenc,
père, de Marie M o lin , le 14 août 1778?
Cette question principale amène celles-ci :
E n l a f o r m e , l’appel est-il périmé ? Dans ce cas,
la péremption n’a-t-elle pas été couverte ?
A u f o n d , l ’ac ti on des i nt im és n e d o i t - e l l e pas être
A
�écartée par la prescription de dix ans entre présens?
Ne peut-on pas opposer utilement la prescription de
trente ans à Catherine Molin ?
Respectivement à la femme Vendriès, la tierce-oppo
sition a - 1 - elle été portéç, régulièrement en la cour ?
a-t-elle été formée dans un délai utile ? a-t-elle dû être
précédée de la voie de conciliation? Les Chouvenc peu
vent-ils être considérés comme ayans cause de la Croizière ; e t , dans ce cas, sont-ils non-recevables dans cette
tierce - opposition ? S’ils sont recevables , cette tierceopposition est-elle fondée ? Mais la femme Vendriès
n’est-elle pas irrécevable à réclamer contre la cession
qu’elle a faite de tous ses droits ?
Subsidiairement, sous le rappo.it de l’une et de l’autre
des intimées , d’un côté , ne sont-elles pas garantes de
leur demande? d’un autre, le testament de Catherine
Ferrapie est-il n u l? Cette nullité, fût-elle réelle, peu (elle etre valablement opposée ? Que ce testament ren
ferme une substitution fiduciaire ou iidéicommissaire,
Marie M o lin , venderesse, n’en a - t - e l l e pas recueilli
l’effet ?
Encore subsidiairement, bien qu’on restreignit Marie
Molin , ou Chouvenc , son acquéreur , au tiers des biens ,
n’est-il pas évident que Chouvenc ne seroit pas rempli
de ce tiers ? Dans ce doute, ne seroit-il pas indispen
sable d’ordonner une estimation préalable de tous les
biens, et d’accorder compulsoire , afin d’obtenir tous
extraits d’actes propres à établir les prélèvemens dûs à
Marie Molin ?
Toutes ces questions vont composer cinq parties.
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Péremption.
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L e jugement dont est appel, rendu par forclusion le
19 prairial an 2 , ne comprend que Chouvenc pèi’e avec
quelques autres cocondamnés qui ont transigé sur l’appel.
L ’acte de signification de c e jugement à domicile , du
27 messidor a n 2, a etc fait seulement à la requête de
Vendriès comme mari, quoique Jeanne Borne, sa femme,
et Catherine M olin, fussent en qualité dans ce jugement.
Jusqu’au 9 vendémiaire an 8 , on ne voit pas qu’il y ait
eu aucun tribunal saisi de l’appel, avec toutes les parties
qui figuroient dans le jugement: Jeanne Borne et Cathe
rine Molin n’ont jamais été en qualité dans les différens
actes sur l’appel. Chouvenc fils, étranger au jugement,
n’a été en qualité que pour la première fois dans l’assi
gnation du 9 vendémiaire an 8. L es.céd ulc, procès
verbal de non conciliation et assignation , des 6 pluviôse,
21 ventôse et 13 germinal an 9 , qui ont eu lieu à la
requête de Catherine Molin et de Jeanne Borne , sans
accession de Vendriès, d’avec qui sa femme se dit séparée
quant aux biens, prouvent qu’il n’y a pas eu, jusqu’à cette
époque, de péremption, et que même plusieurs des par
ties qui avoient fait appel s’étoient désunies et avoient
fait des traités. Il 11’y a pas eu péremption, parce que la
péremption n’atteint que les parties qui sont en instance,
et lorsqu’il 11’y a ni mutation dans les personnes, ni chan
gement dans l’état de l’aflaire. O r , i°. Catherine Molin
A 2
�(4)
et Jeanne Borne n’ont jamais été en qualité sur l’appel
avant le 9 Vendémiaire an $ ; n°. d’un c ô té , le iils Cliouvenc , donataire de son père, est devenu un nouveau per
sonnage dans l’instance; d’un autre, u supposer que l’ins
tance fût liée avec toutes les parties , comme elle l’étoit
par l’intérêt réciproque émanant du jugement dont est
appel, puisque l’éviction n’étoit que conditionnelle, si
les objets des dernières ventes ne suflisoient pas pour
remplir les intimées, cette liaison,et de personnes,et d’in
térêts, a cessé par des arrangemens partiels avec plusieurs
des condamnés, ainsi qu’il est constaté par les cédule,
procès verbal et assignation, des 6 pluviôse, 21 ventôsô
et 13 germinal an 9. Outre que ce changement appor-4
toit une novation dans l’état de la procédure, il s’agissoit
de prendre de nouvelles conclusions à raison de la dis-*
jonction de diverses parties colitigantes: il n’y avoitdonc
pas, de l’aveu même des intimées, péremption en l’an 9.
A u reste , cette péremption n’eût pas été encouruede
plein droit. Il est vrai que le parlement de Toulouse différoit,danssa jurisprudence, decelui deParis. Danscelui-ci,
il falloit demander cette péremption , au lieu q u e , dans
celui-là , le seul laps de temps couru suilisoit pour asseoir
cette espèce de prescription : cependant, c’étoit contrairé
à l’esprit de la loi Properandurn, et à la doctrine des
plus célèbres jurisconsultes. La péremption , sans doute,
est une peine résultant d’une négligence. Pour avoir en
couru cette peine, il faut bien que la négligence soitconstmte , et elle ne peut l’être que par une déclaration judi
ciaire. C’est ce qui résulte des expressions de la loi P o st
liteni contastatarh j d’où conclut M . Bonnament, nou
�(5)
vel auteur provençal, maxim. 27, que la péremption
n’a pas lieu pour les sentences par défaut ou forcluclusion : c’est de cette nature qu’est le jugement dont est
appel. Ce môme jurisconsulte, tom. 1 , max. 24 , n°. 8,
enseigne que la prescription ne peut être suppléée par le
ju g e , qu’elle doit être proposée par la partie qui veut
fe’en aider, vu que la prescription n’étant pas meri j u n s ,
sed con trà , partim juris , partim f a c t i f \e juge, en la
suppléant, suppléeroit au fait qui doit toujours être avoué
par les parties.
D ic i potest, enseigne Faber, nullam reo imputandam
négligentiam, quamdiii nullam acior diligentiam adhib u it.........actorum enirn est lites perseqni , reoruni
fu g e r e . . . . potuerint milita accidere quœ ju e r in t ne
hodiè Us tractari passif.
Ici, nulle poursuite avant l’an 9 , sur l’appel de Cliouv e n c , de la part des intimées ; et il est a rr iv é , entre
toutes les parties comprises dans le jugement, des con
ventions qui ont changé l’état du litige.
M . D u v a l, 1). reb. dub. , tract. 1 5 , veut que le juge
prononce sur le.fait; et Mornac , qui pense comme le
précédent, dont il fait l’éloge, rapporte un arrêt du 3 mai
1618 , lors duquel M. le président dit qu’il n’y avoit pas
de péremption si personcirum mutatro intercesserit.
Dans l’espèce, il y a eu nécessairement changement de
personnes par les traités faits entre plusieurs des con
damnés et les intimées sur les objets corrélatifs avec les
Chnn venc.
Il laut conclure que le parlement de Paris avoit mieux
„.saisi le véritable sens de la loi Properandum , en subor
�C6 )
donnant la peine de la prescription à la vérification et à la
prononciation du fait de négligence, s u p e r l i t e m c o n T E S T A T A M ; et on doit regarder comme déclaration d’un
droit ancien dans la diversité de jurisprudence des deux
parlemens de Pax*is et de Toulouse, la disposition du
Code c iv i l , qui porte, art. 2223, « que les juges ne peu« vent pas suppléer d’office le moyen résultant de la
« prescription. »
Il n’y a donc jamais e u , ni de fait, ni de droit, aucune
péremption; mais existât-elle, elle a été couverte par
la cédule du 6 pluviôse an 9 , par le procès verbal de non
conciliation, du 21 ventôse, et par l’assignation du 13 ger
minal de la même année ; par l’acte de bail de copie du
jugement dont est appel, contenant sommation , de la
part des intimées , de signifier causes et griefs ; par leur
réponse à ces griefs ; par les conclusions au fon d , prises
par Vendriès dans sa requête d’intervention, et par-le
jugement qui a reçu cette intervention. L ’exception de
péremption n’a jamais été considérée comme étant de
droit public; il est libre aux parties d’y renoncer. C’est ce
qu’enseignent M . de la Moignon , pag. 58 , raax. 224;
Despeysses, tom. 2, pag. 538; Graverol sur LarocheF la v in , pag. 234 ; L a n g e , tom. 1, pag. 626, 627 ; le jour
naliste du palais de Toulouse, qui rapporte un arrêt de
cette cour, du 20 févi’ier 1727 ; Rodier, pag. 259; enfin
Vodel sur Catclan, tom. 2, 'pag; 197 , d’après un arrêt
du 13 septembre 1691.
:
...
-
�*bzs>
(7 )
D e u x i è m e
p a r t i e
.
Prescription de d ix ans entre présens.
~ '« Celai qui acquiert de bonne fo i, et par juste titre,
« un immeuble, en prescrit la propriété par clix ans. »
( Art. 2265 du Code civil. )
« La bonne foi est toujours présumée ; et c’est à celui
« qui allègue la mauvaise loi à la prouver. » ( Art. 2268. )
« Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de
« l’acquisition. » ( Art. 2269. )
« Les prescriptions commencée^ à l’époque de la pu« blication du présent titre, seront, réglées conformément
« aux lois anciennes. » (A rt. 2281.)
^Ce dernier article n’est cité que pour rappeler que la
loi nouvelle se réfère aux anciennes sur les difficultés
résultantes de la prescription.
Les trois autres articles ne peuvent pas présenter de
question de rétroactivité, parce qu’ils ne sont qu’une
déclaration du droit ancien, établi et expliqué par les
lois romaines ; mais ils prémunissent contre tout ce qui
pouvoit contrarier le caractère de bonne foi.
Ces articles ne sont que la répétition des articles 46 ,
49 et 5o du projet du Code. 11 n’est point de tribunal,
ni d’autorité, qui ait proposé la moindre observation ;
et après que M . le conseiller d’état Bigot-Préameneu
et M . l’orateur tribun Goupil-Préfeln, se sont réunis,
comme l’avoient fait les empereurs romains, pour dis
tinguer les possesseurs avec litre et bonnç foi, de ceux
�(8 )
qui manquoîent des d eu x, ou de l’un ou de l’autre, se
sont accordés, autant pour la paix des familles que pour
l’intérêt de l’agriculture , à poser pour principe que
l’acquéreur de bonne fojL et par juste titre ne doit pas
être exposé à l’ester dans une longue incertitude, pour
se livrer avec confiance aux constructions, et aux amélio
rations, par défrichement ou dessèchement.
« Le titre est juste, dit l’orateur tribun, à l’égard de
« l’acquéreur, quoiqu’il puisse ne l’être pas de la part
« du vendeur; et la bonne ou mauvaise foi de celui-ci
cc ne peut être d’aucune considération relativement à
« l’acquéreur de bonne foi ; et c’est à celui qui revendique
« à prouver la mauvaise foi. »
Chouvenc a eu juste titre et bonne foi, le 14 août 1778,
par l’acquisition qu’il a faite de Marie M olin , qui étoijt
notoirement reconnue comme possédant l’universalité des
biens délaissés par Pierre Molin et Catherine Ferrapie,
ses père et mère.
Mais, d it - o n , i°. Marie Molin ne pouvoit vendre
que sa portion, et nullement celle de ses cohéritiers ;
20. d’après la Novelle 119 , chap. 7 , ses cohéritiers ayant
ignoré Ja vente, ont eu trente ans pour revendiquer ;
30. le droit romain n’est qu’une raison écrite; 40. la
jurisprudence constante du parlement de Toulouse, at
testée par Boutaric et par Serres, n’admettent pas cette
prescription de dix ans ; 5°. aujourd’hui cette jurispru
dence doit tenir lieu de loi.
RÉrONSE.
�(9 )
RÉPONSE.
Premièrement, Marie Molin ne pouvoit pas sans
doute vendre la portion de ses cohéritiers ; et il est éga
lement certain que ces cohéritiers avoient trente ans utiles,
du jour de l’ouverture de la succession, pour l’éclaincr
contre toute vente faite par l’un d’eux : mais la question
concerne l’acquéreur. O r , que Marie Molin fut consi
dérée comme possesseur ou vendeur de mauvaise foi, res
pectivement à la vente des portions d’autrui, Chouvenc,
second possesseur, seroit dans le cas de la Novelle :
habens titulum et bonam fidem à malœ fîdei possessore
prœscribit inter pressentes spatio decem annorum.
Si Chouvenc étoit lui-même en mauvaise foi, ce seroit
aux intimées à le prouver; mais il étoit dans un bonne
foi évidente ; il avoit vu constamment Marie M o lin ,
'Chambarlhac et Dejoux, ses deux premiers maris, jouix-,
au su et en présence des sœurs et frère, de l’universa
lité des biens laissés par les père et mère communs, de
puis 1745, c’est-à-dire, depuis trente-trois ans : le 14 août
1778 , il avoit lieu de croire que Marie Molin étoit
libérée par quittance ou par prescription de la part de
ses cohéritiers. Cette croyance, qui constitue la bonne foi
de cet acquéreur, n’est-elle pas pleinement justifiée par
le seul fait de la possession paisible de Marie Molin ,
pendant plus de trente ans avant le contrat de vente
du 14 août 1778 ?
Catherine Ferrapie, mère des enfans Molin , décédée
le 28 mars 1735, avoit laissé le domaine du Villars, des
B
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>4
( 10 )
biitimens et jardin à Tence, et divers héritages détachés.
Pierre M olin, leur père, décédé le 20 mars 1745, a voit
en copropriété, alors indivise avec ses frères et ses oncle
et tante , le domaine de la Bruirette, et une maison et
jardin à Tence.
D u mariage desdits Molin etFerrapie, étoient nés six
enfans : i° . Marie M olin , venderesse, née le 2 février
1718, pubère en 1730, majeure à l’époque du décès de
son p è re , jouissant h cette époque de cette métairie par
elle vendue en 17 78 , et mariée pour la première fois,
en février 175 3, à Chambarlliac ; 20. Catherine, Tune
des intimées, née le 24 janvier 1720, pubère en 1732, et
majeure avant la mort de son père, décédé le 20 mars
1746 : elle avoit laissé jouir paisiblement sa sœur aînée et
ses deux maris pendant trente-trois ans; 30. M a r g u e r i t e ,
décédée le 17 décembre 1740, conséquemment avant le
père , et dont personne n’avoit réclamé la portion ;
40. Jeanne, née le 7 février 1725, décédée le 10 juin
1778, et qui n’avoit aucunement réclamé; 5°. Pierre, né
le 2 mai 17 3 1, mort le 3 novembre 1748 ; 6°. Thérèse,
née le 5 avril 1733, mariée le 5 avril iy 55 avec Borne,
mère de la femme Vendriès, autre intimée : Thérèse
Molin étoit veuve depuis le 13 mai 1768, et domiciliée,
depuis cette époque, à Tence, lieu de sa naissance.
Si Chouvenc avoit pu concevoir quelque inquiétude
respectivement à ces trois derniers enfans , n’é toi t-il pas
parfaitement rassuré relativement aux trois autres, d’au
tant que l’objet de son acquisition ne formoit pas le tiers
des biens des père et mère ?
En falloit-il donc autant pour établir la sécurité , la
bonne foi de cet acquéreur ?
�2> Z 1
( 11 )
Secondement, peut-on raisonnablement supposer dans
Catherine et Thérèse Molin l’ignorance de la vente faite
par leur sœur ainée , en 1778 , à Chouvenc ? S i vcrus
dominus hune possiderc sciait et ipsum non inquietavit.
Sin autern ignoravit, tum non prœscribit n isi spaiio
trigenta annorinn.
Admettons, contre la vérité , que Chouvenc eût cru
acheter seulement une partie du domaine du Villars, d’un
possesseur de mauvaise f o i , Catherine Molin et ses sœurs,
majeures depuis long-temps, et cohabitant , selon ellesmêmes , avec leur sœur aînée et leur beau-frère , q u i ,
l’une majeure et l’autre pubère , au décès de leur p è r e ,
a voient vu Chambarlhac et Dejoux , maris de Marie
Molin , jouir de ce domaine , pourroient-elles être pré
sumées , vivant dans la môme commune , bien p lu s ,
sous le même toit , n’avoir pas su que la jouissance de
ce domaine avoit passé de la veuve Dejoux à Chouvenc
en 1778 ? L e contrat de vente authentique n’a-t-il pas
reçu sa publicité par le contrôle et l’insinuation ? Peuton croire qu’elles ne s’étoient pas aperçues qu’il ne venoit
plus dans la maison, de métayer du Villars, qu’il n’y avoit
plus de ce domaine, ni quart, ni pittance, ni volailles,
ni corvées? Si elles se fussent crues copropriétaires ,
n'auroient-elles pas inquiété cet acquéreur. Ce silence
ne p r o u v e - t-il pas qu’elles ont sanctionné la venle ;
qu’en tout événement elles ont adopté ce que la règle , en
matière de partage , fait pratiquer , de faire entrer dans
le lot du cohéritier vendeur ce qu’il a aliéné.
En troisième lieu , de quelle utilité peut être dans la
cause ce qu’ont opoose les intimés sur l’eiïet du droit
D 2
�I
(12)
romain en France? Tout ce qu’on pourroit répondre
équivaudroit-il aux dispositions de lu cour de cassation ,
qui a souvent jms pour base d’annullation de jugemens,
diverses contraventions aux lois romaines ?
4°. C’est bien juger légèrement de la jurisprudence
d’une c o u r, de ne pas saisir l’ensemble des opinions de
ses jurisconsultes. A la vérité , Serres, d’après Boutaric ,
qui n’a fait à ce dernier que quelqu’augmenlation , atteste
que dans les pays de droit écrit on ne peut acquérir les
immeubles , non plus que les meubles , que par une
prescription de trente ans , qui est appelée , en d r o it,
longissimî te/nporis. Boutaric se demande par quelle
bizarrerie la prescription de dix ans se trouve adoptée
dans les pays coutuiniers , et l’ejetée dans les pays de
droit écrit : mais , continue-t-il, « c’est chose dont il est
a assez difficile de rendre raison, si on rie veut dire qu’en
« cela les pays coutumiers et les pays du droit écrit ont
« cherché à se conformer aux principes du droit romain ,
« quoiqu’ils s’en soient également éloignés les uns et les
« autres. » 11 accuse les auteurs de la coutume de Paris
de n’avoir pas réiléchi que la Novelle 119 exige que
celui qui allègue la prescription, ait acquis d’un autre qui
fût aussi dans la bonne f o i , du moins dans le cas où le
véritable propriétaire a ignoré l’aliénation et le droit
qu’il avoit en la chose aliénée ; et il accuse encore les
jurisconsultes des pays de droit écrit cc de n’avoir pas
« réiléchi que la Novelle ne fait d elà connoissance du
« propriétaire une condition pour la prescription de dix
« ou de vingt ans, que lorsque celui qui veut prescrire
c ou qui allégué la prescription a acquis d’un possesseur
�)
( *3 )
de mauvaise foi-, que l’esprit de la Novelle est celui-là,
que l’ignorance où est le propriétaire et de l’aliénation
et de son droit, est un obstacle à la prescription de dix
ou de vingt ans, lors seulement que celui qui allègue
ou qui oppose la prescription n’a pas acquis d’un possesseur de bonne foi , et que la mauvaise foi de celui
qui a aliéné n’est aussi un obstacle à la même prescription, que lorsque le propriétaire n’a pas eu connoissance de l’aliénation et de son droit sur la chose
aliénée. »
...
Maintenant, dans tous les systèmes, quelle application
eût faite Boutaric dans cette espèce , où Catherine et
Thérèse M olin, copropriétaires du domaine du Villars,
majeures depuis long-temps, habitant dans ila même com
mune, bien plus, réputées, selon elles-mêmes, jouissant
par indivis, par une cohabitation avec f Marie M o lin ,
n’ont pu ignorer la vente? Bouta i’ic n’eût-il pas pensé
que dans celte position où étoient l’acquéreur et la venderesse, ni l’un ni l’autre n’ont pu avoir de mauvaise foi ?
A in s i, d’après ces deux jurisconsultes, Boutaric et
Serres, il seroit contraire à leur doctrine, et ce seroit
faire injure à la loi romaine et à la raison qui en est la
base, de confondre les deux prescriptions langi et longissim i iem poris, le possesseur avec titre et bonne foi,
d’avec celui qui n’a ni l’un ni l’autre.
A u surplus, ces deux professeurs ne rapportent aucun
arrêt de Toulouse, parce que sans doute il ne s’est point
présenté d’espèce semblable à celle-ci, ou, s’il y en a eu,
le premier propriétaire ou l'acquéreur éloit de m a u v a i s e
foi, ou le propriétaire évincé n’avoit pas, ou pouvoit
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
�C
!4 )
être présumé n’avoir pas connoissance de l’aliénation.
Enfin, ces deux professeurs, dont l’avis ne pourroit
équivaloir à une jurisprudence constante, sont contrariés
par la majorité des auteurs qui ont traité cette question
pour le droit écrit.
L ’auteur des Remarques du droit français, un des plus
anciens du parlement de Toulouse, qui vivoit en i5oo,
et dont l’ouvrage a été imprimé en 1 5 14, établit, pag. 457,
pour dix-liuitième maxime, qu’en la prescription de dix
ans inter prœsentes.... Ju re ciçili suffîcere bonam jîdem
Jouisse in initio contractas ; ou bien : Tempore traditio n is, s i post contractum res empta aut permulata
tradita fiie r it.
Guypape, du parlement du Dauphiné, cité par Serres,
Guypape, auteur plus ancien que le précédent, d it,
qu. 416, que « la prescription de dix ans entre présens....
« pour les immeubles possédés avec titre et avec bonne
« foi, est en partie favorable et en partie odieuse : par
« cette considération, on prend un milieu pour elle. La
« contestation en cause l’interrompt, et non le simple
« exploit libellé. »
D u perrier, du parlement de P roven ce, admet celte
espèce de prescription; mais deux choses l’ont, d i t - i l ,
rendu presqu’inutile, i°. dans le cas de la nullité de la
vente; 20. lorsque la mauvaise foi du vendeur passe à la
p er s o nne de l’uclieteur, si ce n'est que le propriétaire
sache la vente et ne s'en plaigne pas. Il ajoute que p r e s
q u e J A M A I S la prescription de dix ou de vingt ans 11e
suffit au possesseur contre la revendication.
Son annotateur en induit que cette prescription est de-
�I
( '5 )
venue pi’esqu’inutile, et que, d’après le cardinal Luca ,
elle n’est plus que pour les écoles, parce qu’il y a dans
le palais bien des remèdes pour s’en garantir.
Ces autorités militent pour Cliouvenc. L u i, ainsi que
Marie M olin, ont été chacun de bonne foi, et Catherine
et Thérèse Molin ont connu la vente, et ont laisse jouir
l’acquéreur, paisiblement plus de dix ans. Si presque
jam ais la prescription de dix ans ne suffit, si elle est
devenue presqitinutile parce qu’il y a dans le palais
bien des remèdes pour s'en garantir, il s’ensuit néces
sairement qu’elle suffit quelquefois et qu’elle est utile,
lorsque, comme dans l’espèce, il n’y a pas de remèdes
pour s’en garantir.
Bonnainent, du même pnys, maxime 42, qui cite mal
a propos sur cette question l’article 134 de l’ordonnance
de 1539, rapporte l’opinion de Duperrier; il atteste que
Buisson, autre auteur provençal, certifie que l’on donne
pour Tordinaire trente ans, et que cependant de Bczieux
rapporte un arrêt contraire intervenu sur des circons
tances différentes.
Papon , dans ses Arrêts, liv. 12, n°. 7 , des prescrip
tions , certifie qu’en pays de droit écrit les prescriptions
décennales et vicennales sont pratiquées.
Mais revenons aux arrêtistes du parlement de T o u
louse.
Voici ce qu’a éçrit M . Mainnrd , conseiller en cette
cour , tom. 2 , pag. 107 : ce II s’est élevé des disputes et
« questions dans des cas occ.urrens, au sujet de telles et
« semblables prescriptions , sur ce qui peut être estimé
« juste et valable titre avec bonne fo i.... Ces questions
�( iG )
« f o r t brouillées ont fait qu’on ne s’arrête pas fo r t ordi« nairement et précisément à la prescription de dix et de
« vingt ans ; la prescription de trente ans , dite d’un
« long temps par les empereurs , étant celle qu’on tient
« et garde exactement. »
Cet ajouté est contraire aux expressions précédentes :
On ne s'arrête pas f o r t ordinairement.
Despeysses a éludé cette question, en distinguant néan
moins , tom. i , part. 4 , titre 4 , par deux articles différen s, la prescription de dix ans pour les immeubles,
d’après Guypape et la loi romaine, au Cod. D e prœscript, long, te/np, , d’avec celle pour l’hypothèque.
Aussi , d’un côté , ne v o it-o n rien dans Albert ,
Cambolas , Dolive , Laroche et le Journal du palais ;
d’un autre , les jurisconsultes des autres parlemens de
droit écrit attestent le contraire de Serres et de Boutaric.
D u n o d , que Serres n’invoque que sur la prescription
de trente ans, page 19 4 , au lieu de s’être porté sur ce
qu’il dit de la prescription de dix ans, page 17 5 , Dunod,
disons-nous , atteste que cette prescription de dix ans
s’observe dans les pays de di’oit écrit.
Bretonnier, dans ses Questions alphab,, tom. 2 , p. 74,
rapporte que tous les parlemens de droit écrit admettent
cette prescription de dix ans , et il n’excepte que celui
de Grenoble , non pas selon G uypap e, mais d’après
Çliorier,
Ilenrys , auquel Boutaric renvoie , tom. 2 , liv. 4 ,
çhap. 6 , quest. 19 , pag. 240 et 241 , explique disertement la Novelle , et rapporte un arrêt du parlement
de P a p s , du 6 mai 1637 , approbatif d’une sentence de
la
�( 17 )
la sénéchaussée de Lyon , qui avoit confirmé la décision
du bailliage de Forez , pays de droit écrit, dans la cause
des nommés Maison-Neuve et F a u re , bien moins favo
rable que dans l’espèce présente , puisque Faure , tiersacquéreur , avoit su le droit du demandeur. Il persiste ,
sur la question 42 , n°. 7. Ses observateurs tiennent la
même opinion ; et le dernier, page go 5 , donnant, a
l’aide de Salvain, usage des iiefs , chap. i er. , un démenti
à Ghorier , assure « qu’il n’y a point de maxime plus
« certaine dans tout le droit que celle qui établit la près« cription de dix ans entre présens, et vingt ans entre
« absens ; et cette maxime a paru si juste et si utile ,
« qu’elle a été embrassée par toutes les nations : elle est
« devenue le droit commun de toute l’Europe. »
Cependant il convient d’usages différens , et il désire la
cessation de ce schisme dans la jurisprudence.
Enfin nos auteurs élémentaires en ont fait des prin
cipes de notre ancien droit ; Pocquct de Livonnière ,
chap. 9 , max. 34 , pag. 530 ; A rgou , pag. 235 : et le
Code civil est p lu tô t, dans cette partie , déclaratif de ce
droit ancien que constitutif d’un droit nouveau , en éta
blissant l’uniformité qui doit dorénavant avoir lieu dans
toute l’étendue de l’empire, sur cette incertitude ou sur
cette vacillation de jurisprudence ; mais , selon tout ce
qui vient d’être rapporté du parlement de Toulouse ,
d’après même Boutaric et Serres, et les autorités qu’ils
rappellent, rien n’est plus incertain que la jurisprudence
de cette cour sur l’inadmission de la loi romaine , dans
tous les cas du concours de la bonne foi et du juste titre,
C
�( i8 )
avec la connoissance de la vente de la part du coproprié
taire présumé , sans nulle inquiétation.
Cinquièmement , des novateurs ont porté atteinte à
cette ancienne maxime JNo7i exemplis sed legibus judicandum. Il paroît même que dans quelques circonstances
la cour de cassation a préféré la jurisprudence d’une cour
à la disposition textuelle de la loi romaine. Nulle loi
humaine n’a pu tout prévoir. Certainement l’autorité
établie pour la sauve-garde des lois ne reproduira pas
les enquêtes par turbes , et ne mettra pas les répertoires
de jurisprudence en opposition avec le Code c iv i l , dont
le principal bienfait tend à ramener tous les tribunaux
à l’unité de pratique , comme il a établi l’unité de prin
cipe ; mais , dans cette conjoncture , nulle jurisprudence
déterminée qui ait atténué le résultat des longues mé
ditations des législateurs romains, par la Novelle 119 ,
qui est devenue le type des trois articles de notre Code.
Il n’y a pas eu seulement présomption d’entière pro
priété sur la tête de Marie M olin , venderesse, comme
dans l’espèce de l’arrêt rapporté par Henrys ; il y a eu
à la fois certitude de cette propriété , et connoissance de
la vente, de la part de Catherine et de Thérèse Molin.
A u surplus, autant les certitude et connoissance, que
la nécessité d’adopter cette espèce de prescription, acquer
ront plus de force par le surplus de cette discussion.
�3î j
( I9 )
T r o i s i è m e
p a r t i e
.
Prescription de trente ans.
Cette prescription est relative à Catherine Molin. Née
le 24 janvier 1720, elle étoit pubère le 28 mars 173^,
jour du décès de sa mère ; elle étoit majeure lors de celui
de son père, du 20 mars 1745. Elle a successivement hé
rité , i°. de Marguerite , sa sœur, morte le 17 septembre
1740; 20. de Jeanne, autre sœur, q u i, née le 7 février
1725, est décédée le 10 juin 1778 ; 30. de Pierre M olin,
son frère , q u i, né le 2 mai 17 3 1, est mort le 3 novem
bre 1748.
Pendant tout le temps qu’a vécu Marie M olin, décé
dée en 1788, Catherine , sa sœ ur, l’une des intimées , n’a
rien réclamé. Il y avoit donc prescription trentenaire
depuis 176 5, respectivement à la succession de la mère,
dont la métairie dont il s’agit, faisoit partie; depuis 1775,
pour celle du p ère, et depuis 1770, pour celle de M ar
guerite M o lin , sa sœur. A l’égard de Jeanne Molin , autre
sœur , décédée en 1778 , elle n’avoit rien réclamé depuis
les décès de ses père et mère, de Marguerite, sa sœur, et
de Pierre, son frère; en sorte que Marie Molin , venderesse , avoit prescrit contre toute prétention de Catherine
M olin , sa sœur, l’une des intimées, soit de son chef, soit
comme représentant Marguerite, Jeanne et Pierre Molin,
ses sœurs et frère, décédés en 1740, 1746 et 1778.
Mais, dit-on , pour Catherine Molin , sa cohabitation
et celle de Jeanne avec Marie Molin ont i n t e r r o m p u
cette prescription.
C 2
�( 20 )
D ’abord, si ces cohabitations sont réelles, l’acquéreur
de Marie Molin en induit, ainsi qu’on l’a remarqué ,
la preuve que les deux sœurs ont eu connoissance de
la vente faite par leur sœur aînée, du domaine du Villars,
à Chouvenc, le père, en 1778, et dès-lors, nulle diffi
culté d’adopter la prescription de dix ans entre présens.
Secondement, cette prétendue cohabitation n’est point
établie contradictoirement avec Chouvenc qui la désavoue.
En troisième lie u , fût-elle certaine , elle ne seroit interruptible de prescription qu’au regard des cohéritiers ,
et nullement envers Chouvenc, tiers acquéreur.
Quatrièmement, ce moyen ne poürroit être opposé,
et mériter quelque considération , que respectivement
aux portions de Catherine et de Jeanne, nullement sous
le rapport de Marguei'ite et de Pierre, décédés en 1740
et 1745.
Enfin, cette cohabitation avec des beaux-frères, maris
et usufruitiers des biens de Marie M olin , n’équivaudroit
pas à une possession indivise, capable d’opérer celte in
terruption naturelle, exigée par les lois, et qui n’a lieu que
per corporalem et realem detmtionem rei. C’est ce qu’en
seignent d’Argentré, sur l’article 276 de la coutume de
Bretagne, cap. 4 , n°. i er.; Domat, liv. 3, tit- 7; Pothier,
sur les pandectes, liv. 4 1 , tit. 3 ; D u val, tract. i 5. C’est
d’après cette doctrinç que le parlement de Bordeaux,
par arrêt du 21 mars 1673, i*apporté par Lapeyrere, a
jugé que le légitimaire étoit non-recevable, pour n’avoir
pas formé sa demande dans les trente ans, quoiqu’il eût
été nourri dans la maison de son frère. Cet arrêt, contraire
à ceux cités par D o liv e , et à son opinion, a relevé la
�( 21 )
fausse interprétation que cet auteur et divei*s juriscon
sultes ont donnée à la loi 7 , au cod. Carn n otissin ù ,
§. 5 , imo et illu d , parce que par les expressions per
hanc detentionem, on ne peut entendre qu’une posses
sion réelle, corporelle, ou d’intention ; et c'est ainsi que
l’a expliqué le Code civil, art. 2243, qui doit à cet égard
être déclaratif du §. imo et illud.
Les intimés se sont abusés en invoquant, à cet égard,
les lois F a m iliœ erciscundœ , commuai dwidundo.
Ces lois n’ont aucune application.
Sous le rapport de Marie M o lin , venderesse, elle- a
dû réclamer contre la ven te, et contre la promesse de
ratifier dans le délai de dix ans depuis sa majorité ; et
c’est ce qu’elle n’a pas fait.
Sous le rapport de l’acquéreur, il n’est pas cohéritier;
c’est un tiers détenteur : on n’ordonne, et on ne fait de
partage avec l u i , que lorsqu’il s’agit de le réaliser avec
des cohéritiers dont l’acquéreur a acheté. I c i, il n’y a
dans les intimés que des cohéritiers qui représentent le
vendeur.
,
Les appelans pourroient borner là la discussion ; les in
timées doivent être repoussées, l’une et l’autre, par la
prescription de dix ans entre présens; subsidiairement,
Catherine M o lin , par celle de trente ans. Mais pour
suivons sur les autres subsidiaires.
�( «
Q u a t r i è m e
)
p a r t i e .
Tierce-opposition.
%
Ce subsidiaire n’a lieu que parce que la femme V en d riès, fille de Thérèse Molin , a opposé un jugement
en dernier ressort, qu’elle a fait rendre le 26 janvier
1 793 5 avec
Croisière, troisième mai*i et héritier tes, ^y^i^taire de Marie Molin.
D ’abord la cour- est-elle compétente pour connoître
de cette tierce-opposition? Les intimés ont soutenu la
négative dans leur réponse à griefs , et aux premières
audiences; mais ils n’ont pu répliquer ni au moyen résultant du fait que la cour a remplacé le tribunal du
P u y , qui a jugé comme cour dappel,, ni au moyen du
droit ; de ce q u e , d’un côté, d’après la loi du 11 février
1791 , en assimilant la tierce - opposition à la requête
civile, par induction de l’art. 2 tit. 35 de l’ordonnance
de 1667, elle devoit être portée à un tribunal d’appel;
de l’autre, s’agissant de tierce-opposition à un jugement
en dernier ressort, il eût fallu nécessairement se pour
voir devant le même tribunal qui l’avoit rendu, ou devant
celui qui lui est substitué, parce que la tierce-opposition
n’est qu’une intervention qui ne peut etre portée à
d’autre tribunal q u ’à celui qui a l’endu le jugement contre
lequel réclame cet intervenant qui n’y a pas été partie.
Enfin, les intimés se sont départis de ce moyen ù la der
nière audience.
�( 23 )
Les Chouvenc ont-ils renoncé à cette tierce-opposi
tion , et ont-ils été astreints à la former dans les dix ans?
i°. Il faut une déclaration expresse pour renoncer à
un droit acquis. L e silence, surtout dans une cause que
les appelans ont dû laisser juger par défaut, ne peut pas
tenir lieu de cette déclaration. »
2°. S’il y a diversité d’opinion sur le délai de dix ou
de trente ans pour former opposition , il n'en a jamais
existé sur la tierce-opposition. Rodiei’ , sur l’article 10 ,
titre 27, et sur l’article 2 , titre 35 de l’ordonnance de
1667 , distingue non-seulement l’opposition de la tierceopposition, mais encore la tierce-opposition de la part
d’un tiers qui n’a pas été du tout appelé , d’avec la tierceopposition de celui qui a été indûment appelé. Tout
tiers-opposant a trente ans pour réclamer , pai’ce que
l’ordonnance ne fixe pas de délai, qui dès-lors est celui
de trente ans, que le droit commun a fixé pour acquérir
la prescription.
A u reste, disent les intimés, cette tierce-opposition
est nulle, parce qu’elle n’a pas été précédée de tentative
de conciliation.
Cette tierce-opposition n’a eu lieu, que parce que les
intimés ont voulu exécuter, contre les appelans, le juge
ment en dernier ressort, qui ne les concerne pas. Ce
n’est pas par action principale, mais seulement par excep
tion nécessairement incidente au procès , qu’ils l’ont
formée. La loi n’assujettit à cette voie préalable, que les
demandes principales ; et c’est ce qui a été jugé p a r la cour
de cassation, p a r divers arrêts des 29 p r a i r i a l an 9 ,
5 pluviôse, 24 prairial an 1 1 , 2 6 vendémiaire an 12.
�( H )
A u surplus, insistent les adversaires, cette tierceopposition n’est ni recevable, parce que Cliouvenc est
l’ayant cause de la Croisière, ayant été entendu dans sa
personne , lors du jugement du 26 janvier 1793 ; ni fon
dée , parce qu’il a été bien jugé en prononçant la nul
lité du testament de Catherine Ferrapie; qu’en tout cas
Marie IVlolin n’avoit pu recueillir la succession de sa
m ère, Catherine Ferrapie.
Premièrement, Jousse n’entend par ayans cause, que
les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur,
èt non ceux qui succèdent à titre particulier de dona
tion ou de vente.
Comment Chouvenc, acquéreur de Marie Molin pen
dant qu’elle étoit veuve D e jo u x , en 1778 , pourroit-il
être l’ayant cause de la Croisière , qui n’est devenu mari
de cette venderesse, et son héritier testamentaire , que
long-temps après ce contrat de vente ? Si cet héritier n’a
pu disposer par contrat en faveur d’un autre , de ce
que Marie Molin avoit vendu à Chouvenc , a-t-il pu
nuire judiciairement à cet acquéreur ? N ’est-il pas éga
lement certain , par la loi 2, au code, liv. 7 , tit. 3 6 , par
celle du digeste 1 , liv. 41 , tit. 2 , et 74, liv. 5o, tit. 17,
que pas plus la chose jugée qu’un contrat ne peuvent nuire
à un tiers.^
L ’ancienne, comme la nouvelle jurisprudence, se sont
conformées à cette règle , souvent même lorsqu’il a été
ques ti on de créanciers , en expliquant les cas susceptibles
de l’application de l’article je*-, ou de l’article 2 du titre 35
de l'ordonnance de 1667.
Avant cette ordonnance, un arrêt du parlement de
Paris,
�c 2 5 }
Paris , du 20 mai 1599, rapporté par Papou , avoit reçu
la tierce-opposition de Claude de Tourn on , tiers-posses
seur des biens d’un débiteur insolvable, et contre lequel
il y avoit présomption de collusion.
Celui du 28 mars 1702, au Journal des audiences, est
étranger à l’espèce, ainsi que celui du conseil, en 1704,
l’apporté par Brillon.
Quant aux deux rapportés par Cocliin , du 31 mai
1726, tome 6 , page 527, et du 8 mai 1744 , tome 5 ,
page 349; le premier n’a pas de rapport à notre espèce,
parce qu’il paroît que les immeubles jouis par le tierspossesseur étoient aiï'eclés antérieurement à la vente; et
l’autre seroit d’autant plus concluant pour cette cause ,
que la tierce-opposition du marquis de R ey n e l, contre le
duc d’Orléans, n’avoit pour objet que des créances.
Pa rmi les arrêts recueillis par Denisart et par G u y o t,
ceux de 1743 , 1760, 1761, 17 6 1, février et juillet 1777,
,ainsi que ceux de la cour d’appel de Paris, des 29 prai
rial an 9 et 18 ventôse an 11 , et celui de la cour de
cassation, du 22 fructidor an 9 , sont étrangers à l’es
pèce. Mais ceux des 17 janvier et 30 mai 1767 , et fé
vrier 1778 , 21 brumaire an 5 , de la cour de cassation,
de celle de Bordeaux, du 9 thermidor an 9 , et de celle
de Rouen , ont admis des tierces - oppositions dans des
espèces ou semblables ou moins favorables. Il seroit aussi
inutile que fastidieux d’analiser ces décisions; il suffit de
l’appeler l’observation des rédacteurs du Répertoire, au
mot opposition, page 4 1 9 , « qu’on a vu les tribunaux
« préférer , ù la rigueur , la voix de l’équité qui leur
« parloil en faveur des parties condamnées injustement. »
!D
�o 6)
Mais ne perdons pas de v u e , dans cette affaire , que
Chouvenc n’est nullement créancier ni tiers-détenteur de
Lacroisière; il étoit acquéreur de sa femme long-temps
avant que Lacroisière l’épousât, et qu’il en devînt l’hé
ritier..
Ce scroit une erreur de soutenir que ce jugement a
eonfirmé la sentence de Tence. Par celte sentence, lafemme Borne a été déboutée de sa demande en nullité
du testament, et en ouverture de substitution en faveur
de Pierre Molin. Ce n’a été que sous la réserve' de tous,
les moyens de Marie M o lin , contre les lettres de resci
sion, que l’estimation par experts a été ordonnée.
■Sur l’appel respectif porté au tribunal du P u y , la
femme Borne se plaignoit du débouté , et Lacroisière,,
de ce que les lettres de rescision n’avoient pas été rejetées..
D ’un autre côté, Catherine Molin avoit demandé par
quatre différentes requêtes contre Lacroisière, héritier
de sa femme, en la justice de T e n c e , un douzième du
chef de la Ferrapie, sa mère , et un dixième du chef de
son père, et avoit obtenu sentence conforme à ses con
clusions, le 17 août 1790 : mais il existoit un appel de
la part de Lacroisière.
C’est en cet état, que fut rendu le jugement du 26 jan
vier 1793 , qui,infirmant la sentence du 2 novembre 17O4,
nnnulle le testament de la Ferrapie-: non-seulement Laeroisière' négligea d e s m o y e n s péremptoircs, mais encore
il consentit que le mot remis fût changé en celui de re
cueilli • que l’on donnât la femme Vendriès quinze ans,
lors de son contrat de mariage ; tandis qu’elle en avoit
•vingt-deux..
�•7I 27 )■
>
^
Ge fut dix-huit jours après, le 14 février 1793., que
la femme Borne et Catherine Molin se réunirent avec
Lacroisière, chez un notaire. Lacroisière ne se contenta
pas de stipuler au gré de l’une et .de l’autre, il aban
donna tout ce qu’il possédoit, même tout ce qu’il pouvoit posséder ; il ne se borna pas à déclarer une pré
tendue insuffisance, il alla jusqu’à indiquer des tiers-acqué
reurs , malgré qu’il en fût le garant , et à stipuler les
intérêts d’un sieur Molin , véritable partie secrete , et de
cet acte, et du procès, quoiqu’il ..ne fût pas en qualité
dans cet acte.
L e payement de tant de complaisances fut 1200 francs,
et quelques meubles délivrés à Lacroisière, ou qu’il s’est
retenus. Les appelans en ont offert la preuve ; mais cette
preuve de collusion, à la différence de celle d’une con
vention , ne résulte-t-elle pas de la réunion des diverses
circonstances, de la différence des prétentions de Cathe
rine et de Thérèse Molin , de leur réunion au même
résultat, de s’être fait substituer par Lacroisière à tout
ce qu’il pouvoit posséder provenant de Marie Molin ?
M ais, quelques foibles qu’elles fussent, ces circonstances,
ne seroit-il pas révoltant, ce système, de .prétendre que
Lacroisière eût p u , en 17 9 3 , détruire l’acte de vente
que Marie Molin a voit consenti irrévocablement en 1778 ?
S’il 11e l’a pas p u , il seroit sans doute par trop ridicule
de considérer cet acquéreur, de 1778 , comme l’ayant
cause de Lacroisière , qui étoit bien éloigné d’avoir
aucun droit, aucune prétention en i778:idonc cet acqué
reur a dû être appelé ; d on c, ne l’ayant pas été , il a la
faculté d'user du droit de la tierce-opposition que lui
D 2
�( 28 )
donne l’article 2 du titre 35 de l’ordonnance de 1667.
Secondement, jamais tierce-opposition ne fut mieux
fondée , et ne mérita autant de faveur.
D ’abord,Thérèse M o lin , mère de la femme Vendriès,
n’étoit pas recevable. Par son contrat de mariage du 5
mai 1755 , elle céda à Marie Molin, sa sœur, en la per
sonne de Chnmbarlhac, son m ari, tous les droits qu’elle
a voit dans les sucessions de ses père et mère, et dans celles
de Marguerite et Pierre Molin , ses frère et sœur, moyen
nant 1900 IV. A g é e alors de vingt-deux ans , devenue
majeure en 1758, elle a reçu le prix de cette cession par
quittance du 21 mars 1761. Elle s’étoit constituée pour
dot le prix de cette renonciation ; elle avoit promis de
ratifiera sa majorité; et quoique l’action rescisoire fût
paraphernale, quoique Marie Molin fût en outre par
faitement devenue maîtresse de tous ses droits par le décès,
de son mari , Antoine Borne , du 13 mai 1768 , elle a
laissé écouler les dix ans fixés par l’article 134 de l’ordon
nance de 1539, sans réclamer, puisqu’elle ne s’est pourvue
que le 22 janvier 1783.
M ais, dit la femme Vendriès , i°. cette cession de
droits ne peut être considérée que comme un partage
provisionnel, puisque la ratification à la majorité a été
convenue ; 20. Marie Molin avoit été établie protutrice
ou administratrice des biens de Pierre et de Thérèse
M olin; elle devoit un compte; ne l ’a y a n t point rendu,
toute convention faite non l'isis inhuüs , ?>cc (üspoitctis
rationibits, est radicalement mille par l’article 131 de
la môme ordonnance de i5;39 , constamment suivie au
parlement de Toulouse; et l’action pour faire prononcer
cette nullité dure trente ans.
�( 29 )
D ’abord, c’cst une absurdité de présenter comme par
tage , sans que rien puisse le caractériser, une véritable
cession de droits successifs, Reproduiroit-on encore ici
les lois Familiœ erciscundœ, comtnuni Aividwido ? on
renverrait à la réponse qui y a été faite. Mais il est in
différent, dans l’espèce, si la convention portée par le
contrat de mariage est une vente ou ün partage, puisque,
dans l’un comme dans l’autre cas, l’action de rescision
n’a duré que dix ans. Thérèse Molin n’a jamais pu ignorer
l’obligation qu’elle a contractée personnellement ; e t , dans
le fait, elle a ratifié, en ne réclamant pas contre cette
obligation, non-seulement depuis 1768 qu’elle a été ma
jeure et maîtresse de ses biens parapliernaux, mais encore
depuis sa viduité. T e l a été l’avis du célèbre Cocliin
73e. consultation, tome 3 , page 775.
En second lieu, dans le fait, la prière de Pierre M o lin ,
dans son testament de 1743 , à Marie M o lin , de gérer
l’hérédité, dans laquelle il avoit institué autre Pierre
M olin, son fils, ne peut pas être considérée comme opé
rant une protutelle. -Au surplus , cette prière d’abord
adressée à Ignace Molin , irère du testateur, et seule
ment subsidiairement à Marie Molin , est devenue cadu
que , pavee que ce testateur n’étant décédé que le 20 mars
17^5, Thérèse Molin éloit pubère à cette époque. Pierre
n’a resté que six semaines à le devenir; et il est prouvé,
pu- une procuration donnée par lu i, devant Roubin ,
nntaiiv , du 20 janvier 1748 , visée dans la sentence de
Tence, du 17 août 1790, qu’il administrait, à cette époque,
ses biens.
Mais , d’ un cûté , les intimées soutiennent, et la femme
�( 30 )
"Vendriès l’a fait juger , que ce testament est nul, parce
que les légitimaires n’ont pas été honorés du titre d’ins
titution ; et ce qui est nul ne peut produire aucun effet.
D ’un autre côté , s’il y a eu une administration tutélaire,
c’est Ignace Molin qui en a -été chargé, ainsi que l’a
reconnu Catherine Molin par divers actes émanés de
son fait, après le décès d’Ignace M olin, notamment par
celui notarié qu’elle fit conjointement avec Marie Molin,
le 2 décembre 1763.
Dans le droit , quand on envisagerait Marie Molin
comme administratrice comptable, elle n’avoit que dix
ans, et non trente ans, pour réclamer utilement. La
controverse qui existoit à ce sujet dans les tribunaux ,
comme parmi les jurisconsultes, a dû être terminée par
l ’article 476 du Code c iv il, qui doit être regardé comme
déclaratif ou explicatif du droit ancien. L e projet de ce
Code portoit la même disposition , articles 103 et 104.
La cour de cassation , dans ses observations , a adopté
cette partie de l’article 104. Des vingt-six cours d’appel
qui ont donné leur avis sur le projet j trois seulement,
celles de Liège et d’Orléans pour les dix ans, et celle
de Paris pour les trente ans ; les vingt-trois autres cours
ont , par leur silence , adhéré au projet. Les tribuns
M M . Iluguet de la Seine, et L e r o i, l’ont admis, ainsi
que M. le conseiller d’état Berlier. Procès verbal de-dis
cussion du projet de code c iv il, tome 2 , page 620. Ce
commissaire rappelle les diverses mesures de prescription ,
selon les pays, pendant la monarchie. Cette discordance
n’eût-elle pas sufii pour provoquer une déclaration du
r o i , explicative. C’est ainsi qu’il faut considérer le Code
�Ml
C 3i )
civil, q u i, pariàm êm e, ne présente aucun effet rétroactif.
Une autre fin de non recevoir enveloppe à la fois les.
deux intimées ; elles sont garantes de. leur, propre de
mande. Par l’acte du 14 février 17930. elles, sont devernues successeurs universels de-Marie. Molin , et par là
obligées de maintenir la vente qu'elle a consentie le 14
août 1778, d’après la maxime,, Qutm de evictionc te n d
actiu eumdem ogentem repellit excepiio.
En acceptant de Lacroislère-, héritier testamentaire
de Marie M olin , non - seulement les maison et jardin
qu’il occupoit, et le domaine de la Bruirette , mais encore
tous autres objets , s’il y en a , les intimées, ont pris la
place de Lacroisière; c’e s t - à - d ir e ,, de son chef, elles
doivent maintenir la vente qu’à faite Marie M olin;. et
elles ont si bien manifesté leur conviction qu’elles sont
tenues des faits de. Marie M o lin , que, de leur propre
a ve u , elles ont traité avec les autres qu’elles avoient
aussi fait assigner en désistement, et contre la plupart,
desquels elles ont obtenu la même condamnation que
contre, les. appelons. Qui dit to u t, n’excepte rien. Par
l’expression générale, tous autres objets , s'il y en a ,,
on doit nécessairement entendre le mobilier et les papiers..
En prenant tout à forfait, elles.se sont chargées des obli
gations de garantir de la part de Lacroisière , dont
elles ont constitué l’insolvabilité, en acceptant de lui,,
sans compte, ni mesure, ni inventaire, tout ce qui provenoit de la succession de Marie Molin.
Parmi ces papiers étoient les quittances de ce qui*
a<voit été payé par.Marie M olin, et par ses trois-maris „.
�( 32 )
A la décharge des successions des auteurs communs.
Les intimés soutinrent , ù la dernière audience, qu’il
ne falloit pas faire remonter la généalogie plus haut qu’aux
père et mère communs, et que c’étoit Cliouvenc qui
retenoit les papiers pi’ovenus de Marie M o lin , puisqu’il
en existoit dans leur dossier.
t'
R É P O N S E .
En premier lie u , par le premier contrat de mariage
de Marie Molin avec Chambarlhac , en 1763, son mari
eut pouvoir de vendre pour désintéresser deux oncles,
Mai’celin, et Ignace Molin , présens au contrat. Mais
ces oncles n’étoient pas les seuls ; il existoit encore Biaise
et Jean : ce Biaise étoit légataire de Marie Molin , grandtante de Marie Molin. Cette Marie M o lin , première,
par son testament, du 22 juillet 1769, avoit encore légué
à Geneviève Périer, sa nièce, fille d’une Jeanne, femme
Périer , et elle avoit fait héritier Ignace Molin , curé du
Chambon , son neveu, qui par son testament du 7 no
vembre 1763 , après avoir dit que Marie Molin , sa nièce,
jouissoit des biens affectés à ses droits, lui légua 800 fr.,
et les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre ; en sorte
que cette recherche nécessi toit divers partages, que Marie
Molin , deuxième , ou ses trois m a r i s , ont écarté , en
désintéressant les héritiers et légataires de la grand’tante
Marie Molin, première. Lorsque Marie Molin, deuxième
du nom , eut consenti la vente de 1778, au père Chouvenc,
celui-ci acquitta diverses créances à la décharge de sa
venderesse , envers l’une de ses sœurs , envers les sieurs
de
�( 33 )
de Reynaud, et Olivier de T e n c e , et envers le curé de ce
lieu. Chouvenc n’exigea pas de subrogation , ni men tip n
que le prix de son acquisition eût été payé de ses deniers
à ces créanciers, tant il croyoit à la sûreté de la vente ,
et à l’obtention, sans opposition, des lettres de ratifica
tion-qui furent expédiées sur cette acquisition.
En second lieu, de tous les titres qui sont dans le dossier .
des appelans, le premier contrat de mariage de Marie
Molin est le seul qu’il tienne d’elle. £1 paroît quelle en
a voit fait usage le 3 février 1773, cinq ans avant la vente
de 1778, dans un procès qu’elle avoit contre Catherine
de Chambai'lhac, veuve Boulhot.
Cette fin de non-recevoir, évidemment démontrée, et
qui ajoute à la nécessité d’adopter la prescription de
dix ans, devroit dispenser de s’occuper des droits suc
cessifs de Marie M olin , venderesse ; mais ne laissons
rien à désirer contre le jugement du 26 janvier 1793.
L e testament de Catherine Ferrapie, du 24 mars 1735,
régulier dans la formé , a transmis, par l’effet de la subs
titution qu’il contient, la succession à Marie Molin.
L ’extrait vidimé de ce testament, en vertu de l’arrêt
de la cour , et le procès verbal qui a eu lieu à ce sujet, ne
laissent aucun doute que le mot abrégé ilî° , précédé des
mots la testatrice, et suivi de ceux-ci, enquise et re
quise , ne peut signifier autre chose qvCi/litérée, enquise
et requise ; c’est-à-dire , qu’elle nç-sait pas écrire , et que
la demande et la réquisition lui ont été faite de cette
déclaration. L e mot illitéré, d’après Cambolas, p. 362
et 363, et l’usage constant du pays de Languedoc, qui
résulte de tous les registres des notaires de cette contrée,
E
�C 34 )
est synonyme avec ceux-ci, ne sait écrire. Suétone en
donne la même explication, d’après les expressions de
Néx*on , à qui on deinandoit une signature : Utinam
litteras nescirem.
Ce procès verbal a été contradictoire seulement entre
des femmes; d’un côté, celle Chouvenc, assistée de son
parent, le notaire Gire , d’Yssingeaux ; de l’autre , les
femmes adverses, assistées du même sieur Molin , pour
qui l’acte du 14 février 1793 contient des réserves, quoi
qu’il n’y soit pas en qualité. Pourquoi dans ce procès
verbal fait-on dire que la femme Vendriès n’a point eu
de constitution de dot? Pourquoi avoir empêché que le
notaire commis par la cour ne constatât l’uniformité de
la même abréviation usitée par ce môme notaire, dans
d’autres teslamens contenus dans le même registre, depuis
1732 jusqu’en 1738, si ce n’est dans quelques actes écrits
d’une autre main que la sienne?
« Parmi nous, dit Ferrières dans son Dictionnaire de
« d ro it, les abréviations sont reçues ou réprouvées,
« par rapport à la facilité ou à la difficulté de les en« tendre. A in si, on admet celles qui ont une signiiica« tion certaine dans l’usage , et pour les autres on n’y
« auroit pas d’égards. » L e même , dans son ouvrage
intitulé Science parfaite des notaires, leur recommande
de ne point se servir d’abréviations , à moins qu’elles
n’aient une signification certaine dans l’usage.
Si la cour estimoit , dans sa sagesse , qu’il finit éclaircir
davantage ce fait , il s’agiroit d’ordonner l’apport du
regis Ire.
jVluis, en d r o it , il n’en est aucunement besoin.
�S/l
.
( 35)
L ’ordonnance du mois d’août 1735 n’est que postérieure
au testament du 24 mars précédent. Celles d’Orléans et
de Blois n’ont pas été enregistrées au parlement de T o u
louse, et n’y étoient point observées. Cambolas rapporte
un arrêt de cette c o u r , du 21 juin 1624 > en la deuxième
des enquêtes , qui déclara valable le testament de Giraud
Martin , que ses frères arguoient de nullité, parce qu’il
n’y avoit pas de.signature. M . D olive, pages 408 et 4 ° 9 î
a recueilli deux arrêts, des i 5 mars 1631 et 22Tiiai 1632,
et a attesté que l’ordonnance, sur ce point, n’est point
en usage dans cette cour , « q u i, ajoute-t-il, par le mou« vement de l’utilité publique qui s’intéresse dans la sub« sistance des dernières volontés des mourans, se porte
« plus volontiers à suivre la disposition d’une des nou« velles constitutions de l’empereur Léon , qui veut que
« le nombre suffisant des témoins fasse valoir un tes
te tament, quoique destitué des seings , des sceaux et des
« suscriptions du testateur et des témoins. »
C’est ce qu’atteste encore M . Sallé,dans son ouvrage
sur l’Esprit des ordonnances, art. 5 de celle de 1735,
tome 1 , pag. 25 î. IL ajoute à la citation de Dolive et
de Cambolas, celle d’un arrêt du parlement d’A ix , re
cueilli par Boniface , qui prouve que ce parlement n’a
pas été plus exact observateur de cette ordonnance à cet
égard. Les lois romaines avoient toujours prévalu. Les
dernières volontés d’un père ou d’une mère envers leurs
enfans lenoient lieu de toutes les formes , et ces lois vouloient que ces volontés fussent gardées par tous les moyens.
Maynard, tome 1 , page 698.
E a
�K C 36 )
A u reste, s’il y avoit nullité dans ce testament, la fa
culté de la demander, cette nullité, seroit prescrite au
moins depuis 1738» ci116 ce testament a été contesté; elle
seroit encore écartée par la loi du 28 septembre 17 9 1,
qui maintient les testamens auxquels on opposerait ces
nullités. Cette l o i , quoique désignant quelques provin
ces, notamment le Vivarais , d o it, pour l’honneur même
de la législation, s’étendre dans les pays soumis à la même
juridiction des parlemens de Paris et de Toulouse, suitout dans l’étendue de ce dernier parlement, où les or
donnances d’Orléans et de Blois n’étoient pas observées.
Cette nullité étant aussi puissamment écartée, tant par
le fait que par le d ro it, il est aussi facile d’établir que
Marie Molin a recueilli l’effet de la substitution établie
par le testament.
- En voici les clauses.
« La testatrice a institué , et de sa propre bouche
« nommé pour ses héritiers universels, Ignace Molin ,
« curé du Chambon, et sieur Pierre Boyer, son oncle,
« à la charge de remettre, lorsque bon leur semblera,
a ladite hérédité audit P ierre, iils de ladite testatrice;
« et au cas ledit Pierre Molin , son fils, vînt à mourir
« sans pouvoir disposer, ou sans avoir remis ou recueilli
« ladite hérédité, elle lui substitue ladite Marie. Ladite
« testatrice a fait cependant ladite institution d'héritier
« sans distraction de quarte, et sans qu’ils soient obligés
« de rendre aucun compte des fruits ou revenus de ladite
« hérédité; et au cas où ils fussent recherchés, elle leur
« en fait un prélegs, et à la charge d’entretenir les
« enfans. »
�3Sî>
( 37 )
Pierre B o y e r, l’un des héritiers , est décédé le 2 5 juin
1740. A cette époque, Pierre M olin, né le 2 mai 1731,
étoit pupille , et il est décédé le 3 novembre 1748.
Ignace Molin , l’un des deux héritiers institués, est de
venu le seul, par l’accroissement résultant du décès de
Pierre Boyer. D ornat, liv. 3 , tit. 1 , sect. 9 ; Brillon ,
V . accroissement, nos. 26, 2 7 , 28, 29, 30; Maynard,
liv. 5 , chap. 1 0 ; Code civ il, art. 1044, 1045.
Cette substitution est-elle fiduciaire, ou fideicommissaire? Cette question est absolument indifférente. Dans
l’un comme dans l’autre cas , la volonté de la testatrice
n’est pas conjecturale , elle est clairement exprimée. Il est
constant que Catherine Ferra pie a voulu que son entière
succession advînt à son fils, o u , à son défaut, à sa fille
aînée ; mais elle a voulu que le fiduciaire ou le fideicommissaire ne fît la transmission que quand bon lui
sembleroit, et qu’au cas le fils vînt à mourir sans pou
voir disposer , ou sans que l’héritier eût remis, et, si l’on
veut encore, sans qu’il eût recueilli. Il est évident, dans
tous les cas, que lors du décès de Pierre M o lin , il ne
pouvoit point disposer; qu’il ne lui avoit été rien remis;
qu’il n’avoit rien recueilli. Lors de son décès, Pierre
Molin étoit pubère et pouvoit tester; mais il étoit mi
neur, et il lui étoit interdit de disposer par acte entre v ifs ,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Si Pierre Molin
eût atteint sa majorité, il s’agiroit de discutersi la parti
cule ou devroit s’entendre disjonctivement ou copulativement. Mais Pierre Molin est décédé en minorité , dans
les liens de la prohibition de disposer entre vifs, et il de-
�(38)
vient indifférent de savoir s’ilavoit recueilli un objet dont
l’époque de la remise avoit été laissée à la volonté d’Ignace
Molin , et dont il est certain que la remise n’avoit pas
été effectuée. La testatrice n’a point entendu limiter la
faculté de disposer ; les expressions, sa?is pouvoir dis
poser , comprennent toute la latitude dont ce pouvoir
est susceptible. Il suffit donc que Pierre Molin ne pût
disposer entre vifs , pour que cette vocation soit devenue
caduque , et dès-lors nécessairement la seconde appelle
Marie Molin à recueillir. Telle a été l’intention de la
testatrice. Catherine Ferrapie a vo u lu , sans doute, pré
férer son fils ; mais, dans la prévoyance ou d’indignité
ou d’incapacité, elle a laissé â l’arbitrage du curé du
Chambon le temps de la remise , et, dans le cas de la réa
lisation de cette remise, elle a entendu que le fils pût
disposer ; en sorte que par l’effet de cette clause, si la re
mise eût été faite à Pierre Molin , et que lors de son
décès, eu majorité, il eût été interdit, d’après cette clause
impérative , la substitution eût été ouverte en faveur de
Marie Molin. Si donc Pierre M o lin , lors de son décès,
n’a pu disposer, soit parce qu’il étoit dans les liens delà
m inorité, soit parce qu’il ne lui avoit été fait aucune
remise, ou encore parce qu’il n’avoit recueilli ni par
le fa it, ni par le droit ; c’est incontestablement Marie
M o lin , seconde appelée , qui a recueilli la substitution
de Catherine Ferrapie. C’est donc en pure perte que les
intimées ont compulsé la loi Generaliter, puisque les
deux conditions sont arrivées, incapacité de disposer,
et n’avoir pas recueilli. Si les expressions du testameut
�M
i
( 39 )
étoient douteuses, il suiliroit que la volonté de la testa
trice fût évidente. In conditionibus testamentorum ,
voluntatem pottùs quant verba considerari opporteat.
Et cette volonté a expliqué et dirigé clairement les con
ditions. In conditionibus , pritnum locuni voluntas
d.ifuncti obtinet eaque régit conditiones. Lois 19 et
101, if. de cond. Ricard, chap. 1 , n°. 16.
Enfin, cette substitution n’a jamais été ouverte, de droit,
en faveur de Pierre Molin ; il ne l’a jamais recueillie de
fait ; i ° . il ne seroit point censé remplir un degré.
M . Daguesseau, 1 1 e. question.
Tout se réduisoit dans lui à une espérance. A b ire à
nobis dominium speratur, si conditio legati extitcrit,
L . 66. if. de reivindic. Le substitué conditionnel est sem
blable au créancier conditionnel, qui n’a aucun droit,
tant que la condition n’est pas arrivée. Gonditionales
dicuntur h i quibus nondùrn conipetit actio. L . 54, if.
de verb. signif.
2°. Il n’y a jamais eu plus de doute dans la famille, que
dans la notoriété publique, que Marie Molin a recuilli.
S’il y a eu acte de remise de la part d’Ignace M o lin , il
est entre les mains des intimées , ainsi que tous les papiers
de la famille, comme il a déjà été prouvé ; mais il en
existe au procès d’autres preuves écrites et équipollentes.
i°. Dans le contrat de mariage de Marie Molin avec
Chambarlhac, son premier mari , du 13 février 1763,
la future, en présence d’Ignace Molin , se constitua dans
ses biens , dont elle autorisa son futur à faire vente, pour
le payement des L É G I T I M E S et droits SUCCESSIFS com-
�C 40 )
pétens aux sœurs de ladite Juture épouse j qu’il sera
libre audit futur époux de liquider en argent, ainsi que
ledit'sieurfutur époux avisera , de même que les droits
appartenans à sieur M arcelin M olin , son oncle.
2°. Dans le testament d’Ignace M o lin , du 7 novembre
1763 , il lègue à Marie Molin , sa nièce, la somme de
800 francs ; laquelle, est-il d it, se retiendra sur les biens
de feu ses père et mère que jo u it ladite M o lin , à laquelle
il veut et entend que tous les intérêts à lui dûs jusqu’à
ce jour de ses droits légitimantes, lui appartiennent.
30. Dans les requêtes de Catherine M o lin , au nombre
de quatre, visées dans la sentence de 1790 , elle y a in
connu qu’elle n’avoit à prétendre qu’un douzième dans
la succession maternelle, et un dixième dans la succession
paternelle, Cette sentence jugea conformément à ses de
mandes.
O r , si Marie Molin a été reconnue, parla famille,
héritière, possédant l’universalité des biens paternels et
maternels, Chouvenc a-t-il pu douter du contraire, lors
qu’il a acquis d’elle en 1778? et par cette conséquence
forcée, n’étoit-il pas certain de la bonne foi de la venderesse ? de là même n’avoit-il pas prescrit par dix ans?
C
i n q u i è m e
p a r t i e
.
Estim ation et compulsoire.
En écartant hypothétiquement les prescriptions, les
fins de non^recevoir, et le testament de Catherine Fer^
rapie,
�âS7
t 40 _
ra p ie , et en supposant que Marie Molin , venderesse,
n’eût qu’un tiers à prétendre dans les successions des père
et mère, il faudroit bien lui accorder les prélèvcmens
qu'elle auroit à faire. Il en est qui sont établis par les
pièces du procès; i ° . 1900 fr. payés à Thérèse Moliu
pour le prix de la vente par elle consentie par son contrat
de mariage, suivant la quittance notariée du 21 mars
1761 ; 2°. celle de 900 fr. payée à Catherine Molin , sui
vant l’acte du 14 février 1793 ’■
> 3°* ^es ^°° francs légués
à Marie Molin par Ignace M o lin , son on cle, ensemble
les intérêts de tout ce qu’il avoit à prétendre, tant de
son chef sur les successions de ses père et mère , que1
comme représentant Marie M o lin , sa tante, sur les suc
cessions de ses aïeul et aïeule. Ce dernier objet nécessiteroit des partages préalables ; mais il est à présumer,
d’après le contrat de mariage de Marie Molin , venderesse, avec Chambarlliac, de 17^3, qu’elle ou ses maris
ont acquitté des légitimes envers Biaise, Jean et M ar
celin , dont elle préleveroit ou le montant ou les portions
en nature. Si les quittances ont été données par actes
publics , un compulsoire seroit indispensable pour en
recouvrer des extraits , en laissant à la religion de la cour
d’apprécier dans sa sagesse tout ce qui a été dit sur les
titres de famille, parmi lesquels étoient sans doute beau
coup de quittances sous seing privé. A toutes ces don
nées , soit certaines, soit conjecturales, ajoutant l’estima
tion de tous les biens des père et mère, à l’époque du
14 août 1778 , 011 croit pouvoir assurer que l’objet de
l’acquisition faite par Chouvcnc étoit bien loin de rcinF
�( 42 )
plir tous ?les droits de sa venderesse , M arie M olin.
A ce sujet, les intimés opposent que le jugement dont
est appel ne grève pas les appelans, parce que le désis
tement n’est ordonné qu’autant qu’il y auroit insuffisance
pour remplir les lots des intimés.
Combien est misérable cette objection , d’après tous
les moyens qui viennent d’être développés ! Mais ce qui
est le plus péremptoire sans doute, c’est que les intimés,
en se subrogeant aux droits de Lacroisière, héritier de
M arie M o lin , l’ont déchargé de toute restitution, sous
quelque dénomination que ce puisse ê tre , et ont encore
ajouté au titre et à la bonne foi de l’acquéreur de cette
M arie M olin.
C ’est à ce point principal que doit se réduire cette
immense affaire. Plus il y auroit du doute sur les ques
tions secondaires, plus il seroit équitable de se décider
par la prescription de dix ans entre présens. Il suffit
de comparer les sentences et jugemens de 178 4 , 1790 ,
1793 , avec l’acte du 14 février 1793 ? les cédule et procès
verbal de pluviôse et ventôse an 9 , et les moyens qui
viennent d’être détaillés , pour demeurer convaincu,
d’après la disposition du Code c iv il, d’accord avec la loi
romaine, d’après même Boutaric , Serres et de Bezieux,
que jamais il n’y a eu cause où cette prescription fût aussi
favorable que décisive. A u surplus, les subsidiaires ne
laissent rien A désirer , pour repousser une ténacité d’au
tant plus injuste, d’autant plus tém éraire, que les intimés
ne sont réellement rien dans cette affaire. C’est un sieur
M o lin , leur paren t, auteur et partie secrète, tant de
�( 43}
la procédure dont il a écrit et dirigé presque toutes les
pièces , que de l’acte du 14 février 1793, où il n’est pas
en qualité, quoiqu’il soit la principale partie qui a été
ensuite souvent rappelée, pour son profit, dans les actes
de procédure.
Me. C O U H E R T - D U V E R N E T , avocat.
Me. C O S T E S , avoué .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chouvenc, Jean. An 13?]
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Couhert-Duvernet
Costes
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : A juger, d'après cinq audiences, pour Jean, et autre Jean Chouvenc, père et fils, appelans, demandeurs en tierce-opposition ; contre Catherine Molin, et les mariés Vendriès et Borne, intimés, défendeurs.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1778-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_G1611
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1612
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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Text
'm
MEMOIRE
P O U R
C O U T A N S O N et M a r g u e r i t e
C H E C L I N , sa femme, intimés
P ie rre
C O N T R E
J a c q u e s
L
,
C H E C L I N appelant.
EQ U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 153 9, doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme Coutanson, en m in orité, par ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclama
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevablc sur son app el, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�dûment forcés de reproduire devant les mêmes juges
de première instance, une demande cii nullité de cette
renonciation implicitement, comprise dans la demande en
partage, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette' demande en nullité ?!
f a
i t s
..
L es frère et sœurs Cliéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d’A n d ré Chéclin avec Marie Coutanson.
L e père est décédé en mars 1770. Par son testament,
du 16 du même mois, il a légitimé chacun de ses enfansa une somme de 800 fr. avec un ameublement.. Il a ins
titué pour son héritière fiduciaire sa v e u v e , à là charge
par elle de rendre l'hérédité ¿1 celui ou à celle de leurs
enfans qu'elle jugeroit à propos : dans le cas où elle viendroit à décéder sans avoir fait ce c h o ix , le testateur nomma
Jacques C héclin, appelant, pour recueillir l’entière hé
rédité. L a mère fut nommée tutrice de leurs enfans,
avec décharge de toute reddition de compte et revenu.
Cette veuve le fut encore aux sept enfans, sans excep
tio n , par avis de parens et ordonnance de justice du
2.6 avril 1770 , à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que quoiqu'elle pût se dispenser (Vaccepter
cette ch a r g e, néanm oins elle veut bien se charger de
la tu telle, et p rom it de bien et Jidèlem ent vaquer au
deçoir de sa charge.
P ar le contrat de mariage des intim és, du 9. février1 7 73 , leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
au lieu de 800 qui lui a voient été légués par le père?>
�.3
(
Sot
* 4^
)
e't d’autres objets, le tout payable à longs termes de 6c
francs par an , pour tenir lie u , est-il dit, à la future ,
de sa portion dans la succession, de son p è r e , qui étoifc
é c h u e , de tout augment et supplément; et au m oyen
de ce , la fille mineure ren on ça, sans dire au profit de
q u i, t\ tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua eu tous ses biens, et donna
plein et entier pouvoir à son futur de les i*echercher.
L ’appelant contracta m ariage, le 27 mai 17 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés ù cet acte : la mère remit
au fils l’hérédité dont elle étoit ch argée, et décéda
quelque
temps après.
P ar exploit du 13 prairial an 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunal de famille pour obtenir le partage
des biens d’A n d ré Chéclm et Mario Goutanson, auteurs
commüns.
L e 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit un ju
gement contradictoire, par lequel « considérant que la
» demande en nullité, formée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu» nauxne pouvoient en connoître sans au préalable avoir
»
»
»
»
»
a
épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rej e t e r . . . . . . . relaxe ledit Jacques Chéclin , de la demande en partage.........à la charge........... de payer...........
en argent ou en fond et à leur choix.. . . . s a itf a u x
m ariés Coutanson et C héclin à se p o u rv o ir, s’ ils y
sont fo n d é s , contre la renonciation...........»
Ce jugement fut exp éd ié, mais nullement signifié. L a
discussion s'étant de rechef engagée devant le tribunal
A 3
�(
4
}
d’Yssingeaux, substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce juge
ment que comme étant d’instruction", elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
midor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquence de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 5 3 9 , et lo partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce trib u n a l, à l’au
dience du 2 prairial d ern ier,aétéplaid ée;m ais,su rlesconclusions du citoyen substitut, il a sursis d’un mois, pendant
lequel temps l’expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, prouve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , en cause
principale, s’arrêtant plusausensqu’aux mots de cette rédac
tion, n’ont regardé ce jugement indivisible et contradictoire,
que com m e simple instruction p u is q u ’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E N S.
Il ne peut être question, dit l’appelant, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , parce que Marie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit Agée de 17 ans, conséquemment p u b è re ,
à l’époque du décès d’A n d ré Chéclin , et parce que cette
m ère, d’un côté, ne devoit aucun compte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de su fille , d’autant
�( 5 )
s<>$
# 9
qu’elle en étoit expressément dispensée par le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition pour elle
ni pour son fils, de la part de sa fille : qu’au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o r e z , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i-d e v a n t parle
ment de T o u lo u se, mais bien de s’aider de la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix an s, conformément à l’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce ra p p o rt, les dix ans utiles ont été révo lu s, soit
qu’on les fasse courir de l’époque de la m ajorité, soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
1787 , que la mère a fait l’ élection d’héritier en faveur dé
son fils, parce que dans ce cas, au lieu de regarder l’action
du 13 prairial an 2 , comme demande en nullité, il faut
seulement la considorei* com m e d em an d e en p a r ta g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinal
an 7 , d’autant plus que cette demande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qui conséquemmcnt a acquis,
par l’exécution , la force de chose ju g é e , et établit une fin
de non recevoir contre une demande qui est irrévoca
blement prescrite.
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, les ordonnances de 1649 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
2°. Si on se déterminoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
PARTIE.
« Nous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentaires, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs, gar» diens,haillistreset A U T R E S LEURS A D M I N I S T R A T E U R S ,
» être nulles, de nul effet et valeur.» A rt. C X X X I de
l’ordonnance de 1539.
« E t quant au six-vingt-unzième article, faisant men» tion des donations, nous voulons et ordonnons, en in?> terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
gardiens, haillistres et a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
soient nulles, et de nul effet et v a le u r ; et telles les
avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
celles qui frauduleusement seront faites durant le temps
de ladite administration , à personnes interposées, venant directement ou indirectement au profit desdits
tuteurs , curateurs , gardiens , haillistres et A U T R E S
a d m i n i s t r a t e u r s . » Ordonnance de 1Î949.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1667,
l i t X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs 3 curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n i s t r é LES BIENS d ’ a u t r u i , « i\ rendre compte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie, et les répute comptables,
» encore que le compte soit clos et a r r ê té , jusqu’à ce
�*S\\
•( 7 )
w qu’ ils aient payé le reliquat, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur étoit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eut rendu compte ; non est
J'un ctus qfficio iiisi rationes reddiderit. Jusque-là il ne
pouvoit être déchargé par quelqu’acte que ce fiit, suivant
la l o i , si qitid e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ; et la glose
entend par ces mots , s i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le mineur et le tuteur, m êm e les transactions; ut
a ccep tilla iio , pactum de non petendo 3 transactio %'el
delegatio. Il en étoit de m ême de toute espèce d’admi
nistrateur. L/n si qui s , if. de negot. gest.
Dans le même d r o it, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions particulières le cours de cette prescription1
lé g a le ;c ’est ce qui arrivero it, si onadmettoit la nécessité
de se p o u rv o ir, clans les d ix ans, contre des actes qui
emporteroient la décharge de la tutelle.
M ornac ad leg. X X I X , cod. liv. II, tit. I V , s’exprim e
ainsi : D o cem u s enim quotidian is rerum exp erim en tis,
n ih il prodesse tu ta ri quod transigen t in genere de tutelœ suœ adm inistratione : im o nec s i auditâ parte rationum suarw n , m inor'J'actus m a jo r , libérationem gé
néraient de cœ leris om nibus ad tutelam spectantibus
dederit. Oportet quippè rationes r e d d i d i s c u t i , dispungi et claudi tandem autore ju d ice. ¿ ilià s et n is iità
JiŒ cJiant, ni/ul agit, ciun us que a d 'a n n o s t k i g i n t a '
possit m in or petere rationem , sub pretextu specierum
post repertarum quœ cum que generalis intercesserit
transactio : servam usque in co vulgam. L eg. cum sers
�(
8)
de coud. et demonstr. Q uœ vult r.inn q u i sit rcitionïbus
reddendis obnoxius rcdderc oportere ration e s , ut dis-.
cu tia tu r s i pillât un quidquid.egerit v eln o n e g e n t , ciim
agere debuisset.
_
Mais rien n’est plus énergique que ce qu’enseigne
M. Duval dans son excellent traité de rebus dubiis , en in
terprétant les deux articles G X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordonnancesfaites
» par Louis X II et François I, touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
»
»
»
»
majeurs et mineurs; item , si ladite prescription a lieu,
les dispositions faites par iceux m ineurs, au profit de
leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ........ item pour le
regard du tuteur ou A U T R E a d m i n i s t r a t e u r qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son mineur après sa m ajorité, ou
»
»
»
»
»
»
»
»
avant la reddition de compte-, le doute est .grand
à savoir , si ladite prescription de ,dix ans a lieu en ce
cas........... M ovet dubium quod lex est generalis et indistinctè loquens............ Sed contrarium est verum .
Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, lesquelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
V o len s enirn occurrere hujus rnodi dispositionibits
» etcon tractibus qua s habetpro infectis. Pourtan t l’autro
»
»
»
»
ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
celle-ci ; c’est-à-dire, qu’elle n’a lieu pour le regard des
dispositions faites au profit des tuteurs et adrninistrateurs, soit par contrat ou donation quelconque entre-
» v i f s , ou i\ cause de m ort; n’y fait rien de dire que l’or•
donnanco
�a
9
(
5
» donnance touchant la prescription de dix ans subsé» quente, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au même cahier
» et publiées en même temps, l’an 16395 pourquoi la '
» présomption de droit est que l’une se corrige par l’autre,
» joint qu’elle est conforme au droit commun qui annulle
» les contrats faits avec les tuteurs, soit pour le regard
» de la disposition, ou d e là tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine de Papon jurisconsulte du F o r é s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses arrêts,
et 3me. notaire, liv. I X : « L e mineur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n ir ................à cause de dol
» dudit tuteur................Les dix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» r e ç u dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de .1667 , à
ce cas ; ainsi devra le mineur être
ans après son âge parfait. »
de R o d ier, commentateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du parlement de Toulouze a été
constamment conforme à ces autorités, suivant le témoinage uniforme de Meynard , de D olive , de Serres ,
de Catelan.
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de i562 avoit adopté l’art. C X X X I . O n en
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T 5 dans
B a rd e t, tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet,16 3 6 , qui
prononça la nullité d’une renonciation faite par une iille
héritière de son p è re , au profit de sa mère tutrice, qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
compte. Divers autres rapportés par C h e n u , Brodeau,
Bardet et Montholon ,3 ont adopté l’article C X X X I Y >
B
�.('ÏO )
m êm e sur-de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compte préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du 29 mars i ü j ô ,
qui sont étrangers à notre espèce ; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes-, et depuis
cOl'te é p o q u e , le parlement de Paris a rejeté la fin de
non-recevoir des dix ans, pour n’adopter que la pres
cription de trente ans* Les arrêts sont des 18 février 1703,
17 décembre 1706 et 26 mars 1707. Celui de 1706
rapporté au journal des audiences, tom. V , liv. V I ,
cliap. ' X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion q u i-avo it été faite avec un homme chargé de
procuration, et qui avoit a d m i n i s t r é p o u r des mi neui ' S.
M . l’avocat gé n éra l, Jo ly - de -F le u ry , observa , i ° . que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I Y ; qu’il
11’y a nulle prescription pour un administrateur qui 11’a
rendu compte ; qu'il est toujours débiteur. 20. Que tout
administrateur de biens de mineurs est protuteur , et est
toujours présumé frauduleux.
cIl est inutile à la cause de remarquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de Toulouze avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d u n e p a r t,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la commune de Bas en Busset étoit
nn démembrement du Languedoc ; pendant le temps où
il a existé, le parlement de Paris a consacré par trois
arrêts , le premier du 30 août 170 7, rapporté par Ilcnrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxime rappelée par Chopin : tribunalium veiriatio
nullam p a rti legum n n d a iio m n u
�R aviot, arrêtiste de D ijon , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m ineur, est préférable pour l’utilité publi
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1716 , qui a consacré
l’usage de cette co u r, pour les trente ans. Enfin Lacombe
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M. l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t, et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles de
nullité absolue. Ils en concluent que l’action dure 30 ans,
soit pour faire rendre le d é p ô t, soit pour revendiquer
contre une disposition surprise par le dol h l’e rr e u r , et à
line facilité irréfléchie.
Personne ne méconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’après la lettre du célèbre Auzannet,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renommés et en expérience et en probité, dans le temps
où Louis X I V ayant donné , com m e, de nos jo u rs, Bona
parte, la paix à l’Europe , prit comme ce héros dont on
connoît les sollicitudes pour la rédaction des difTérens
co d e s, toutes les précautions pour retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article C X X X I de l’ordonnance de 10 39, et les or
donnances de 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ail porté aucun
changem ent, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor an 4 et a 5 frimaire an 10.
B
3
�s
•'
' ( 12 )
lie premier a admis la nullité (Tune cession faite par
P ierre Durand , en faveur de son frère, Claude, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et qu'il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
comme étant administrateur comptable.
L e deuxième a cassé comme contraire
l’articlo
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , et à l’arlicle Ier. , titre
29 de l’ordonnance de 16 6 7 , et comme contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la môme ordon
nance de 1539, un jugement du tribunal d’appel d’E vau x,
qui avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
mée dans les dix ans de la m ajorité, la demande en nullité
d’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è re , tutrice} qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans le sens de l’article C X X X I V
de l’ordonnance de 16 3 9 , en cassant un jugement du tri
bunal d’appel de P a ris, qui avoit écarté la fin de non-recev o ir , en qualifiant donation des actes qui n’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, l o i n d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle -ci avoit renoncé au profit
de son b e a u - fr è r e , au lieu que Marguerite Cliéclin n’a
dirigésa renonciation qu’enfaveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa mère
comme étant sa tutrice, on 11c peut au moins contester et
/
�( . 3 ).
.
J
"
ïe fait d administration en lui-mêm e et les titres qui ]a lui
ont conférée, le testament du p è r e , l’acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tutrice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette mère ;\ rendre compte. Les
lois s’expliquent génériquement pour tous les adminis
trateurs, que l'arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais lçs expressions de l’ordonnance de 1667 >
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès "Verbal de cette ordonnance, on avoit inséré dans
la première rédaction ces expressions Cl’économ e t com m iss aire et m andataire, et le législateur préféra celle Ü adm i
nistrateur, employée dans les ordonnances de 1639 et 1649.
H é ! qu’importe que le père com m un ait dispensé , par
son. testament, sa v e u v e , q u ’il n o m m a it tu trice, de faire
inventaire et de rendre compte? D ’abord, Marie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid èlem en t vaquer au de
voir de sa charge. Sans doute, le premier devoir d’une
tutrice, d’une usufruitière , d’une administratrice , est de
faire inventaire, de constater ce qu'elle prend et d’en ren^
dre compte.
Mais d’ailleurs, cette obligation ne souffre point de
dispense j elle e s t, de droit public , établie, par la loi Y ,
ita autein , /f. li[>. 26, tit. 7 , n °. 7 , J id ia n u s. Q uidam
decedens j i l i i s suis dederat tu to res, et adjecerat, eos
aneclogistos esse roio, et a itJ u lia n u s tutores n isih o n a m
Jideni in adm m istralione prœ stiterint, d a m n a rid ebere,
quamv'is testamento com yrehensinn sit ut aneclogisti
essent ' nec eo nom m e e x causa Jidei-connnissi q u icquam consequi d eb eb im t, ut a it J u lia n u s : ac est vera
�•
t
( 14 )
ista se n te n tia , nemo eni/n j u s p u b l i c u m r e m i t t e r e p o t e s t liujus inod'i cautionibus nec m utare J o r mam antiquitiis constitutam .
Marie Coutanson n'a point usé de bonne fol en ne
faisant point inventaire , et en exigeant une l'enonciation
en bloc, delà part sa fille, sans lui présenter seulement
d’instruction.
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveur d’un comptable , gratuite, puisque la mère n’a
rien fourni de sa substance; elle s’est opérée p a r le dol
et la fra u d e, en privant sa fille de la plus légère connoissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tut. 9. §. 2. ffi de tutorib.
q u i ignorans universa quœ in vero era n t instrum entum
transactionis sine a qu ilia n a stipulatione
non tarn decipitur quant p a ciscitu r.
interposuit
- Cette mère , cette tutrice ou administratrice com ptable,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir A sa fille l’espoir
d’une élection d’ héritier, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
Que les novateurs , entraînés p a r l’exemple du tribunal
d’É vau x ,'ne disent donc plus que les affaires doivent
a voir u n c j ï n ,q u i lj ( i u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lois, en
classant chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
b lis, n’ont introduit d’autre âge que celui qu’elles ont
combiné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’a g ir , par ce principe
contra non valentcm agerc non cu rrit prœscriptto. Ainsi
�,
( t "• ) .
Vune affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu’elle
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu’il
faut pour l’éteindre.
>
.
D E U X I È M E
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’époque où
exercée,et sur l’époque où elle l’a été
L ’appelant prétend que l’intimée a
tant de sa majorité , qui a eu lieu le
et qu’elle n’a formé sa demande que le
l’action a dû être
réellement.
dû agir dès l’ins
23 février 1 7 7 7 ,
28 germinal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il y a eu suspension
de prescription, tant qu’elle n’a pu agir, et qu’elle l’a
fait utilem en t, le 13 prairial an 2.
L ’in t im é e , en m êm e temps q u ’il l ui f u t fait une dot,
se constitua en outre en louSj ses biens présens et
à ven ir, pour la recherche desquels elle donna sa pro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
pouvoient consister cette constitution particulière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la mère venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son père ! Mais
la femme a manifesté , par ce même acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en nvoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Sous ce premier rap p o rt, il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant, dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u lo u se , conformément à la loi
1 6 , lf. d efu n d o dotali, que la prescription du fond dotal
�•
V
( 16 )
ne court pas contre la femme pendant le m ariage, sinon
qu’elle eût commencé auparavant ; Serres , liv. I I ,
lit. V I I I , page 192 ; Catelan et Vedel , liv. I V , ehap.
X L V • Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I Ï , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t, liv. I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I 5 Lacombe , verbo prœ script. , sect. V I I ,
n°. 1 ; Henrys , liv. I V , Q. 175.
Mais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n pourroit em p lo yer, pour premier moyen , l'effet
delà puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble etre adoptée par plusieurs de nos auteurs
modernes, d’après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo puissance p a tern elle, sect. II, et le projet du
code c i v i l , surtout d’après 1arrêté 128 de M .le P. Lamoignon , au sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès ; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma» gistrat, ne court au profit du père et DE L A m è r e , de
» l’aïeul ou DE t/ a ï e u l e de leur v i v a n t , nonobstant que
» la tutelle soit finie. »
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’auto
rité sur sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testament, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ître , suivant la loi ad ea 167. jj\ de rcg. ju r. où
celui qui dispose en faveur d’une personne à laquelle il
est soumis, est réputé disposer contre sa volonté; vellc
non créditur q u i obsequitur irnperio dorni/ii. La volonté
est l’âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
comme volonté
celle qui est forcée. Coacta voluntas
non
�,
,
C 17 )
J t\
4
á t
mon ' habetur pro volúntate Cujas ad tí t. cod. s i quis
(iliquem tutori prohibuer. vel coeger. Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih il
'consensui tain contrariinn est quàm vis atque metus.
•Loi 116 , ff. de reg. jur.
S i, comme il n’en faut pas douter, la mère a usé de sa
puissance sur sa fille, en la faisant renoncer, il est Lien évi
dent que la même cause a forcé cette fille au silence , pen
dant tout le temps que sa mère a vécu ; et le gendre a telle
ment partagé la condescendance et la crainte de sa femme ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration pour
rechercher le bien dotal , mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas môme de ce silence une
protestation continuelle contre la m od icité de la constitu
tion convcntionelle ,.ct une intention bien manifeste de
z’éclam cr contre?
Mais un second moyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière de la mère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt d’agir pendant la durée de
cet usufruit. La jurisprudence sur ce point est trop cer
taine pour s’ étendre davantage.
Un troisième moyen est la confusion clés droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chéclin. On n’a pas
perdu de vue que la renonciation dont il s’agit, n’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant pour écarter l’idée qu’elle eut été faite en fa
veur de personne prohibée, a soutenu quelle tournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais celte masse
-étoit en dépôt. L a remise pouvoit en avoir lieu en faveur
C
�5» « W
*
i l
(i8)
de l’intimée , parce que M arie Coutanson a eu la liberté
pendant toute sa vie d’élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses intérêts,
de faire un procès à sa mère. En se ¡aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’hérédité de son p è re, et elle se fût attiré son animadver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence, ne m ater pejus Ja ceret.
Mais, répond l’adversaire, tous vos motifs de crainte,
d ’espérance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant pour sa substance que pour celle
d’A n d ré Chéclin , par son testament du 3 janvier 178 6 , efe
par mon contrat de mariage du 27 m a i 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autre
de ces actes. L e premier pouvoit être révoqué à chaque
instant. Quant au second, la mère n’y a appelé ni sa iîlle ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’éviter la réclamation contre^
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ignorer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage do
Jacques Chéclin.
En un m o t , la renonciation n’étant dirigée qu au profit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
Elle eût profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette même masse d’hérédité, et il falloit nécessai
rement attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
Il doit donc demeurer pour bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mère
arrivé depuis le 27 mai 1787-.
�{ i9 )
- ^z a
Il reste à prouver que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqueminent avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o in t, l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait commode ; mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e premier jugement du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eux à se pour
voir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du non bis in
idem , cette demande en nullité delà renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée parce jugement ? Il a soutenu
dans le procès verbal de non-conciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’à satiété, dans ses causes et
moyens d’appel, sans en avoir dit mot lors de la plai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m idor an g , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a rta g e, du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage, pour établir d’après luimeine que l’action en nullité a été introduite dans les 10
nnâ!? Il se retourne et veu t tout, à la fois blanc et noir!
tantôt , que cette demande ait été formée le 13 prairial
an 2 , et qu’en prêtant au jugement du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte ; tantôt, que
celte demande n’ait été fo rm ée, pour la première fois,
que le 28 germinal an 7 , et qu’étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élérnens de cette bigarrure, de ce sophisme.
L e jugement du 2 nivôse an 7 a débouté, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la même chose que s’ il avoifc
G 2
�4ÀA jlix
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•:
( âo )
prononcé, quant 5 présent, non recevable, on un sursis*,
afin d’observer la forme de la conciliation, dès que l’exception péremptoire de la nullité absolue, étoit consi~
dérée comme devant être une action principale, sujette
à ce préalable.
A u fon d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. L e débouté, la fin de non rece
voir , le sursis, ont également en vue le sort de la demande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n itif, ou de l’accueil de la demande principale; eu sorte
que, quelle que soit l’expression, ce n’est dans le vrai q u’un
jugement d’instruction , et l’appelant l’a si bien reconnu,
en cause principale, qi,i’au lieu de s’attacher à cette prétendue fin de non recevoir, il a discuté le fond de la quest i o n , et par là , il est devenu lui-même non-recevable*
à l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangement des m ois, que deprêter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d’exécution du jugement du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u té , bien p lu s, une
persuasion d’un débouté pur et simple, et définitif; mais
si l’appelant l’eût pensé ainsi, en cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui rétorq u er, dans son
système de divisibilité d’exécution du jugem ent, du 2
nivôse an 7 , qu’il a lui-même exécuté la seconde partie
de ce jugement purement et simplement ; car si les inti
més .ont été bien éloignés de demander le payement
du prix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu’il
lui eût été inutile tic l'offrir,
I
�,l
JiS
z r )\
^
Maintenant ayons .pour;certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation,
soit dans les causes et moyens d’àppel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en soi, comme conforme au
principe, au surplus formellement accepté parla réponse
signifiée le-24 floréal, que la demande en nullité delà renon
ciation a été comprise dans lademandeen partage,du 13 fri-maire an 2, d’après la maxime generalis petitio includit ea
om nia q u œ in eâ petitione possunt in cludi..Cet axiome
est encore appuyé par un autre: P e titio b on orim iy os ;
scssio n ïs* hœ reditatis addïtio7ieju prcvsùpponit. L a de-:
mande en partage-exclut l’idée de préférence du prix;
d’une renonciation. In cîu sio unius est exclusio aîterius.
Semblable discussion sur ce point, et sur l’application des:
art. G X X X I et- G X X X I V de l’ordonnance de 1 5 3 9 , a*
été jugée en ce t r i b u n a l m ê m e section présidée par le:
citoyen V e r n y , il l’audience du 18 germinal dernier. ;
L e 25 février i y 56 , Jeanne Barthélém y, par son contrat
de mariage avec Jean Pagès, renonça,.moyennant 330 i'r.,
aux successions de son père échue, et à celle
échoir
de sa m ère, non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélémy son frère. L e mari en donna quittance. L e i o j
février 1 7 8 6 , Jeanne Barthélémy lit assigner les en fans
héritiers de Jean Barthélémy pour venir à division et
partage. Jugement du tribunal du P u y , du 11 fructidor'
an 7 , q u i d écla re, quant ¿1 présent, non-rcccçahle,■sur
ce qu’elle auroit dû se p o u rv o ir , avant tout, contre larenonciation de ses droits héréditaires. L e i r brumaire
*n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en '
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent deux-.
�* * *
'
c
>
fins de n o n -re c e v o ir,r l’une:-résultante-de''la quittance
donnée par le m a r i, l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de trente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
]a renonciation. Jugementdu tribunaldeBrioude,du 3 ger
minal an 9, q u i1, sans s’arrêter aux deux fins de non-rcce*
v o i r , ' O r do n n e le partage. Appel. A l’appui on a invoqué
l’article C X X X 1V de l’ordonnance de 16395 on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l’article G X X X l , de la qualité d’administrateur comptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal decassation^ d on tilaété fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
à l’appelant d’imaginerlainéme fin denon-recevoir, qu’op
pose Jacques Chéclin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugement du P u y qui déclaroit, quant à présent, non-receval^le. C ’est ce qui donna lieu à la quatrième question insé
rée dans ce jugement: * Si une demande eri partage, ne con» .tenant point de conclusions sur l’action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante pour admettre la
» prescription ? » L e jugement de Brioude fut confirmé,
plaidant le citoyen P agès-M eym ac, pour l’intimée. L e
m otif qui se rapporte à la q u a t r i è m e question est ainsi
conçu : .« Considérant,'qu’à l’époque, à-laquelle a du cesser
» la p r e s c r i p t i o n de ce droit est celle du 4 février 178^),
» jour où l’intimé a formé contre les appelans la de» iiiànde ,eii partage, laquelle a été continuée par l’exploit
» du. i l brumaire an 8, qurcontient l’action en rescision
» ;contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne paroît pas qu’on puisse rien opposer à ce pré
jugé si conforme au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�•
( -
î
3
)
->'27
an 2 , continuéeTpar la cédule dti ¿ 8 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit: d’autant plus que la première de ses demandes a
eu expressément pour objet de SE r é g l e r s u r l e s
successifs.
’
C ’est en vain que l’appelant s’ést flatté d’exclure par des
chicanes, les intimés, d’une succession de valeur de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.-■ Que l’on pèse la valeur de cette renonciation par
elle-m êm e, par la mère qui l’a obtenue, par la fille q u i
l’a fa ite ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
droits
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , même par l’action intentée
réellement dans les dix ans ; il doit rester évidemment
démontré que cette renonciation est cad u q u e, comme
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle pouvoit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que comme
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit en privant sa fille mineure
et qui étoit sous sa dépendance, d’ un com pte, m ême
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveu glém en t, la fille a réclamé
contre cette renonciation au moment même qu’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui n epouvoient
être autres que ceux auxquels l’autorité maternelle venoit
de la faire renoncer, et en donnant sa procuration à son
mari pour en faire la recherche j que , bien-loin d’avo ir
approuvé cette renonciation faite à vil prix et à.ternies.
fit 0
#
»
�^
U < -,
: ( .H)
'é lo ig n é s, il n’a. été xcçù aucun a com p te; que ce silence
inéme est une interruption ; q u ’il n’a pu courir de pres
cription , d’abord, en puissance maritale, puis, parla nature
d e là renonciation, tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d’étre
élue ont subsisté ; qu'enfin il n y a point à hésiter d’appli
quer l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V , Faction
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
’ 13 prairial an 2 , dans l’intervalle des dix ans ; que con:séquemment le jugement dont est appel doit être con
firmé avec amende et dépens,
t
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. jurisc.
C R O I Z I E R , avoué.
L
e c o n s e il
m ém oire, E S T I M E
s o u s s ig n é
, qui a vu le présent
q u ’il a é t é bi en j u g é p a r le j u g e m e n t
du triburud d’Yssingeaux.
L a mère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement t\ sa mort de peu
de jours. Peu importe qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu’elle avoit besoin d’être mise en tutelle-, les
parens en jugèrent de m êm e , lors de la confirmation de
la tutelle, qui fut faite par le juge des lieux. La mère ellemême accepta la tutelle de sa fille pubère, comme celle
.des autres enfans : de plus, la mcrc avoit l’usuiruit des
biens
�( 25 )
biens du père par son testament; mais cet usufruit ne
pouvoit frapper sur la légitime de la fille; par consé
quent devoit non seulement un compte d’instruction ,
mais même un compté d’administration pour la jouis
sance de la légitime. Dès qu’elle devoit un co m p te,
tant qu’elle ne l’avoit pas r e n d u , elle ne pouvoit pas sti
puler de sa fille, dans son contrat de mariage, une renon
ciation qui emportoit la décharge du compte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
personne, ni acceptée par personne, contrastoit singu
lièrement avec la clause subséquente du contrat de ma
riage , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit pouvoir à son futur mari d’en faire la rechei’che.
L a dernière clause détruisoit la première. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se pourvoir, pour faire déclarer cette n u llité ,
dans les dix ans, terme fatal des actions rescisoires, ou
Vaction s’est-elle prorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 153 9 , celle de 1649 et l’art,
prem ier de celle de 1 6 6 7 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, n’a nulle application aux actes
passés entre les mineurs, même devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas l’endu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 15 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus connue 7
comme on peut le voir dans le passage du traité de rebus
dubiis , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le mémoire.
Si dans la suite on s’éloig n a , contre tout principe, de cette
jurisprudence o a fut obligé d’y revenir, lorsque parut
D
�C
*6 )
l’orclonnancc de 16 6 7 , et à dater de cette époque, les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
ioans; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée d’A u vergn e
s’y étoit-elle toujours conformée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nombre d’autres ; l’une au rap
port du conseiller N evrezé, du 22 juillet 1749; la seconde
rendue à l’audience, lors de la première cause de l’avocat
Beaulaton, à présent juge du tribunal, du 24 juillet
de la même année, et la troisième du 4 juin 1 7 6 1 , au
rapport du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les pi’emiers temps de la révolution,
qu on parut vouloir renouveler les questions, sans néan
moins qu aucune des milliers de lois qu’elle a enfantés,
ait dérogé aux vrais princip.es de la matière et aux ordon
nances qui les av.oient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
trib un al, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugement du
tribunal d’E v a u x , du 19 floréal an 3; ct'rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugement du
tribunal de cassa tion.Pi'eniier m otif: «Que l’article C X X X I
» de l’ordonnance de 1639, déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra» tetirs, directement ou indirectement, avant le compte
» re n d u , et qu’une renonciation faite par un mineur en
» faveur d’une personne qui adininistroit ses biens et
» agissoit pour les héritiers d’un com ptable, présentoit un
» avantage indirect en faveur de ses héritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
33 ans, parce que selon l’articleIer- du titre X X I X de
a l’ordonnance de 1667, h comptable ne cessant de l’être
�jfS f
( 27 )
que par la reddition de son com pte; c’est le compte
» seul qui peut éclairer le mineur sur ses intérêts. »
Troisième m otif : «Que l’article C X X X I V de l’ordonnance
» de 1 5 39 , qui restreint le délai à dix ans, n’est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de commun avec
» celles en n ullité, qui durent trente ans, et pour lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » Enfin le dispositif, qui casse
» le jugement du district d 'E v a u x , comme contraire aux
> articles C X X X I de l’ordonnance de 1 539, et premier
» du titre X X I X de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e
» contenant une fa u s s e application de l'a rt. C X X X I V
» de l'ordonnance de 1 539. »
Les autres questions q u ’on a voulu élever dans cette
affaire, sont trop bien discutées dans le m ém oire, pour
qu’o n pense q u ’il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été em ployés, et qu’on adopte pleinement.
D é l i b é r é à R iom , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
i»
__
Oi
a j
.
( A A c / v i A ^
A
Riom,
•
de l'imprimerie de L a n d r i o t ,
du
tribunal d ’appel»
seul imprimeur
A n 1 0 — 18 o2 »
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant. Annotations manuscrites.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_G1419
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53232/BCU_Factums_G1418.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
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99ed547116787ff604723f4f49662302
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
P ierre
COTANSON
et
/
M arguerite
'
C H E C L I N ,. sa
;- ,_-/»>• ■
. femme,
' .■
. ' intimes
x■
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" «‘ r ‘ . ' ’ '
C
O
J a c q u e s
L
N T RE
•
/
C H E C L I N , a p p e la n t.
E Q U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la fem me C outanson, en m in o r ité , p ar ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son adm inistratrice?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques C héclin est-il recenable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables
qu’ils ont été in
A
�...................( 2 )
dûment forcés cle reproduire devant les mêmes juges
de première instance, u n e demande €n nullité de cette
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p a rtag e, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
f
a
i t s
.
L e s frère et sœurs Chcclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é Chéclin avec M arie Coutanson.
L e père est décédé en mars i 7 7 o. Par son testam en t,
d u 16 du m êm e mois, il a légitimé chacun de ses enfans
a une somme de 800 fr. avec un ameublement. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p ar elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans q u e lle jugeroit à propos : dans le cas où elle vien
drait ¿\ décéder sans avo ir fait ce c h o ix , le testateur nomm a
Jacques-Chcclin , appelant, p o u r recueillir l ’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs enfans ,
avec décharge de toute.reddition „de com pte et revenu.
Cette ve u ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens et ordonnance de justice du
26 avril 1770 , à la réquisition du ministère public
,ct elle déclara que q u o iq u 'elle put se dispenser tFaccepter
.cette charge , n éa n m oin s elle veut bien se charger de
la tu te lle , et p ro m it de bien et fid è le m e n t vaquer au
devoir de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim es, du 9 février
1773-, leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
nu lieu de 800 qui lui avoient été légués par le père,,
�( 3 )
.
•et d'autres objets , le tout payable ¡\ longs termes de 60
francs par a n , p o u r tenir l ie u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qui étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément * et au m o y en
de c e , la fille mineure r e n o n ç a , sans dire au profit de
q u i , à tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua en t o u s s e s biens, etdonna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 mai 1 7 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m cre rem it
au fils l’ hérédité dont
elle
étoit c h a rg é e ,
et
quelque temps après.
P a r exploit du 13 prairial an 2 , les intimés
quèrent un tribunal de famille p o u r obtenir le
des biens d’A n d r é Chéclin et M arie G outanson,
communs.
'
'
I jG 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit
décéda
'
provo
partage
auteurs :
' :
un ¡ju
gement contradictoire , par lequel « considérant que la
» demande en n u llité, form ée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu
» n a u x n e pouvoient en co n n o ître sans au préalable avoir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la re
» jeter..............
relaxe ledit Jacques Chéclin , de la de
» m ande en partage.........à la charge........... de p a y e r . . . . .
» en a rg e n t'o u c n 'iô n d et iV leur ch o ix.........s a û f a u x '
» m ariés Coutanson et Chéclin à se'pbihvoîr-, s ils y ' >
» sont.j'ondés , contre la renonciation ............... '»
Ci; jugem ent fut e x p é d ié , mais nullement signifié. lia
discussion s'étànt de rccUef engagée devant -le tribunal
A 2
�,
.
.
(
4
)
d’Yssingeaux, substitut* à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germ inal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju ge
ment que com m e étant d’instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m idor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquencedel’article
C X X X I de l'ordonnance de i 5 3 9 ) et le partage o rd o n n é .
L a cause appelée à to u r de rôle , en ce t r i b u n a l , & l'au
dience du a p ra iria l d e r n ie r , a été plaid ée; m a is , surlesC 0nclusions du citoyen s u b stitu t, il a sursis d-un m o ;S; p e n d an t
lequel temps l'expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u ve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les p a r tie s , en cause
principale, s’arrêtant plusau sens q u ’aux mots de cette rédac
tion, n’o ntregardéce jugem ent indivisible et contradictoire,
q u e com me simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E
N S.
II ne peut être question, dit l’ap pelan t, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 >parce que M arie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit âgée de 17 ans, conséquemnient pubère ,
à l’époque du décès d’A n d r é Chéclin , et parce que celle
m è re , d’un c ô t é , ne devoit aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de sa £Ile y d’autant
�( 5 )
qu ’ elle en étoit expressément dispensée p ar le testament j
d’ un autre , elle n’a reçu aucune, disposition, p o u r elle
ni p ou r son f i l s , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o rez , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i r devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ien de s’aider, de la juris
prudence de celui de Paris qui n’adm ettoit(q u e jle .lapsde
dix a n s , conform ém en t à l ’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce r a p p o r t , les dix ans utiles ont été révolus., soit
qu ’ on les fasse courir de l’ époque d é j à m a jo r it é , soit
qu’ on, admette la suspension du délai jusqu’ au; 27 - mai.
178 7 , que la m ère a fait l ’ élection d’ hérîtier<en faveur de
son f ils , parce que dans ce c a s , au lieu de regarder l'action.",
du 13 prairial an 2 , com m e demande en nullité , il faut
seulement la. considérer com m e dem ande en partage', et.
ne rapporter cette demande en nullité-qu’au 28 germ inal,
an 7 , d’autant.plus que cette de mande est l’exécution d u
jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
p ar l’exécution , la force de chose j u g é e , et établit une fin
de non recevoir ' contre une dem ande qui est irrévo ca -.
blement prescrite.
•
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
" i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1639 , les ordonnances'de 1^49 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
20. Si on se délerm inoit par 1 article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�•
'
.
C6 )
P R E M I È R E
P A R T I E .
i y \
- s !N"ous déclarons tontes dispositions d5entre~vifs ou tes*
» tainen(aires, cjui seront ci-apres faites par les donateurs
» ou.testateuis, au p io fit de leurs tuteurs , curateurs, gar
» dicns,l aillisties et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» 'ê t r e nulles; de nul effet et valeur.» A rt, C X X X I de
rôtfdannance! de 1 6 3 9 .
•
'1;«. Et'.quant au six-vingt-unzièm e art;t.]C) faisant m en.
» n o n des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in„ .terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites p a r les don ateurs
* o u testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
» gardiens ybaillistres et
AUTRES
a d m in istra teu rs,
» soient nulles, et de nu L effet et v a le u r ; et telles les
¡0 avons declareeset déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles qui frauduleusement seront faites d u r a n t le temps
» de ladite administration , à personnes interposées v e
» nant directement ou indirectement au profit desdits
» tu te u rs , curateurs , - gardiens , bdllistres et
»
ADMINISTRATEURS. »
Ordonnance de
AUTRES
1Ô49
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 16 6 7 ,
tît., X X l X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs*
pro tuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres
g a rd ien s, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n istr é
LES
biens
d ’a u t r u i
,
« à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
5» encore que le compte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�.
'
.(
7
)
„
-
»• 'qu’ils a ie n f p a y é le reliqu at, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives. »
'
,
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur ¿toit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu ’il eût rendu com pte ; non est
•functus' o jjicio n is i ration es red d id en t,' Jusq ue-là il ne
'P ou voit être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , idt. de auct. et cons. tutor. j et la glose
¡entend par ces mots , s i q u id , toutes sortes de conventions
entre le m in eur et le ,t u t e u r r ■mCme^les'transaçtÎG.ms j ut
.a ccep tilla tio , pactu m \ de n o n pet en do ^ tra n sa c tio ^ v el
delegatio. Il' en étoit de m êm e de to.ute .jespècerjd'admirnistrateur. L o i si q u is , ff. de n egot.' gesL \
:
D ans le m êm e droit ¡, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans._ Il n’est pas^ possible ¡ de ?borner , -p a r l e s
conventions p articu lières, le .cours de cettér:prescription
légale ; c est c e- qui arriveroit', si on admettoit'la nécessité
de se po ur v oi r ,, dans- les d i x ans , contre des actes qu i
em porteroient la décharger de la tutelle..'
•
„
,
M o rn ac ad leg., X X I X y cod. l iv .'I I , tit, I V ? s’exp rim e
.ainsi : Docemus enim quotidianis .rerurn experùnentis
m hil prodesse tut a n quod transigerit in genere de tutelce suce administratione : nno nec si auditâ parte ra
tionuni suarurn minor fo e tu s major r libérationem ge•neralem de cœteris\omnibus ad tutelam spectantibus
dederit.. Oportet quippè rationes r e d d id is c u ti dis
pungi et claudi tandem autore judice. ¿Llitis et nisi ità
hœ cjîa n t nihil agit, citm usque ad annos t r i g i n t a
possit minor petere rationem , sub prétexta specicrmn
.post repertarum quçecumque generalis intercesserit
transactio : se/ya/nusque in eo .vulgard. heg„ cum ser.
,
,
,
�.
.
- '
.
( 8 5
,
.
de cohd. e t dem onstr. Q uce v u lt r.îan q u i s il ra tion ibu s
reddendis obnoxius reddére oportere rat lotie s ut dis
cutiatur sigdlaùm qiadquid egerit çel non egerit, citm
■aD
fct a dèbuisset.
,
-
Mïi-is rien nést plus 'énergique que ce q u ’enseigne
M . D üvaÎ dans sôn excellent traité de rebus d u b iis , en in
t e r p r é t a n t • les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que s o m e n t y a difficulté sur lesordonnancesfaites
par L ou is X l l i e t Frahçois I , touchant la prescription
»•de dix ahs»contre la rescision des contrats faits p a rles
„ majeurs'termineurs ; ite m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eurs, au profit de
» leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ; . . . . item p o u r le
» regard du tuteur ou a u t r e a d m i n i s t r a t e u r qu i
» auroit j o u i , par ¡l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son m ineur ap rès'sa m a jo rité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
” cas........* - M o v et d ubiu m q u o d le x est g en era lis e t in
» d istin ctè loq u en s............ Sed co n tra riu m est v en im
» Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les-mineurs, au profit de leurs tuteurs
•» quelles elle ddclare nulles, de nul effet et
les-
valeur
» V o le n s em'm occurrere h u ju s m o d i d isp o sitio n ib u l
» etco n tra ctib u s q u a s h a b etp ro ùifectis. Pourtant l’autro
» ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
» celle-ci ; c’est-à-dire, qu ’elle n’a licu p our le regard des
» dispositions faites au profit des tuteurs et administra
» teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre
» v i f s , ou à cause de m o r t 3 n’y fait riCu ci e
{j Ue i’o r_
donnanco
�( 9 )
», donnance touchant la prescription-'de dix ans subsé-
» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliier
» et publiées en m êm e tem p s, l’an i ^39 3 p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par 1 autre,
» joint qu ’elle est con fo rm e au droit com m u n qui an nulle
» les contrats faits avec les tu teu rs, soit p o u r le regard
» de la disposition, ou d e l à tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F ores ,
pays des parties.j liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses a rrêts,
et 3 *1*15, n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à causé de dol
» dudit tuteur................ L es dix ans de l’ordonnance ne
» sont- pr.opres en ce cas ; ainsi devra le m in eur être
» reçu dans les 30 ans après son âge parfait. »
•
C ’est aussi l’avis de R o d i e r , comment at eur de l’ordon
nance de 1 6 6 7 , à l’article cité.
La
ju r i s p r u d e n c e d u
parlement:
de
T o u l o u z c a été
constamment conform e à ces auto rités, suivant le térnoinage uniform e de M eyn ard , de D,olive , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de 1 5 6 s avoit adopté l’art. G X X X I .
O n en
tro uve d’autres conformes dans Brodeau , le ttre -T :; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 1636 , qui
p r o n o n ç a la n u l l i t é d’ une r e n o n c i a t i o n faite par une fille
de son p è r e , au profit de sa mère t u t r i c e , qui
n’ avoit point fait d ’ i n v e n t a i r e , et ne lui avoit rendu aucun
héritière
compte. D ivers autres
rapportés
p a r-C h e n u ,
Brodeau,
Bardet et M o n lh o lo u , ont adopté l’article C X X X I V ,
B
�,
.
10 ^ • .
.
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuleurs, sans com pte préalablement rendu. Il en est
cependant plusieu rs, notamment celui du 29 mars iô y ô ,
qui sont étrangers à notre e sp è c e } mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes ; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris 'a> rejeté la fin de
non-i’ccevoir des dix ans , p our n’adopter que la pres
cription de trente ans. L e s aiiets sont des 18 février 170 3,
i 7 décem bre 1706 et 26 mars- 17 0 7 . Celui de 1706
rapporté, au journal des audiences, tom. Y
liv. V I
chap. X L V , édition de 1 7 3 6 , ’ a annullé une transac
tion q u i avoit été • faite avec un hom m e chargé de
•
•
•
«|
Q
O ’
p ro cu ra tio n , et qui avoit administré p QUr des mineurs.
M . l’avocat g é n é r a l, J o ly - de - F le u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n y a nulle prescription p o u r un administrateur qui n’a
rendu compte* qu'il est toujours débiteur. 2 0. Q ue tout
administrateur de biens de mineurs est protu teu r , et est
toujours présum é frauduleux.
Il est inutile à la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de T o u lo u z e avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une part
il n ’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L a n g u e d o c ; pendant le temps où
il a e x isté , le parlement de Paris a consacré p ar trois
a r r ê t s , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H enrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxim e rappelée par C hop in : tribunalium
jiu lla m p a r it le gui n m u ta tion cin .
v a ria tio
�( II
)
r
R a v io t, arrê tiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années a u m in e u r , e s t préférable pour 1 utilité p u b li
a
/"
*
r
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacre
l’usage de cette c o u r , p our les trente ans. Enfin L a co m b e ^
au mot restitu tion y sect. Ire. n°. 4 , rapportant u n arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M . l’avocat général G ilbert.
’
Les jurisconsultes ont assimilé l’ obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
.et simples qui en sont données à des donations nulles de
•nullité absolue. Ils en .concluent que l’action dure 30 an s,
soit p our faire ¡rendre le d é p ô t , soit p o u r reven d iq u er
contre une disposition surprise par le dol à l’erreur , et à
une facilité*irréfléchie, n . , *
f ■r '
:.i
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés d.e M . de
Jjamoignon, rédigés, d’aprèsla lettre du célèbre A u z a n n e t ,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
.renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où Louis X I V ayant donné , c o m m e , de nos j o u r s , B on a
p a rte, la paix à,l’E u ro p e , prit com m e ce hpros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
codes , toutes les précautions p our retrancher la chicane.
.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article Ç X X X I de l’ordonnance de i 5 3 9 >
le s.o r
donnances de 1^49 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun,
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugeinens des 13 prai
rial,, 3 messidor an 4 et s5 frimaire an xo,
*
B 3
/
�( Ï2 )
_
/ L e prem ier a admis la n u ll it é d'une cession faite par
‘’P ierre D uran d , en faveur de son frère, C lau d e, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
asccndans, et q u ’ il y eut eu un autre tuteur. Il a été regardé
, com m e étant administrateur comptable.
L e deuxièm e a- cassé .comme contraire à l’article
• C X X X I de l’ordonnance de 1539 ? et à l’article 1er. titre
29 de 1 ordonnance de i 6 6 y , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la mêm e ordon
nance de i 539 , un jugement du tribunal d’appel d’E v a u x ,
q u i avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
m ée dans les dix ans de la m ajorité, Ia demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui-ne lui avoit pas rendu
com pte.
' "
L e troisième a jugé dans le sens de l ’article C X X X I V
de 1 ordonnance de 1639 , en cassant un jugement du tri
bunal d appel de P a n s , qui avoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation dos nclcs qui 11’cn «voient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , ]0rs des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabitelle L apo ito . C e llo -c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que Marguerite Chéclin n’a
dirigé sa renonciation q u ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du d io it on ne considéroit pas sa mère
com m e étant sa tutrice, ou ne peut au moins contester et
�'( *3
le fait d’administration en lui-m êm e et les titres qui la lui
ont c o n féré e, le testament du p e r e , 1 acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tu tr ic e , et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. Les
lois s’expliquent gén ériquem en t p ou r tous les adminis
tra te u rs , que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’apres le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions & économ e ¡ com m issa ir e etm c u id a la ire , et le législateur préféra celle (^admi
n istrateu r, em p loyée dans les ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu’im porte que le père c o m m u n ait dispensé , par
son testament, sa v e u v e , qu ’il n o m m o it tu tr ic e , de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de J id è le m e n t v a q u e r au de
voir de sa charge. Sans d o ut e , le premier d evo ir d’une
tu tr ic e , d’une usufruitière , d ’une administratrice , est de
faire in ven taire, de constater ce qu’elle prend et d ’en ren-j
dre compte. '
’
'
•
. .
.
Mais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
•dispense j elle e s t , de droit public , établir, par la loi V ,
ita autem , JJ'. liv. 2 6 , tit. 7 , n °. 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedeiis filiis su is d éd ir a i tu to r e s , et a d jecera t, eos
aneclogistos esse r o lo , et a it J u lia n u s tutores n is i bonani
■Jidem in a d m in istra iio n e prœ st/terin t, d a n m a r id e b e r e ,
quannñs testam ento com p réhen sio n sit ut a n eclog isti
essent : n e c e o n om in e e x causa fid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est veva>
�( i4 )
ista s entent l a , nem o en im j u s
'
-t e r e
potest
pu b l ic u m
r e m it
-
hujus m o d i cautio nib us nec rn u ta r e j'o r-
niam a n tiq u itù s constituta m .
M arie Coutanson n’a point usé de bonne foi en ne
faisant point inventaire , .et en exigeant une renonciation
- e u b lo c , d e là part sa fille, sans lui présenter seulement
d’ instruction.
:
.
Cette renonciation nest qu’une simple décharge en
faveur d un comptable , gratuite , puisque la m ère n’a
rien ■
fourni de sa substance^ elle s’est opérée p a r l e dol
■
et la fra u d e , en privant sa fille de la plus légère con-noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
s itio n de,.la loi I X q u i cùm tut. g, §. 2. ff. de tutorib.
•q u i ,ignoi ans universa quee m v ero era n t in stru in en tu n i
' tra n sa ctio n is 1sin e aqitilta n a stipitlcittone
non tant' ‘d ecip itu r qricim p a c is c itu r .
in terposu it
■
. Cette mère , 'cette tutrice ou administratrice com p table,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h é r itie r, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
,
.‘
•
Q ue les n ovateurs, entraînés par l’exem ple du tribunal
-d’É v a u x , ne disent donc plus que les a ffa ires doivent
a v o ir une f in , q u 'il f a u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is, en
classant chaque prescription dans les termes q u e lle a éta
b li? , n ont introduit d^autre âge que celui q u ’elles ont
conibiné avec tontes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux quelles ont îe •connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
contra non valen tem agere non cu rrit prcvscriplio. Ainsi
�( 15 } .
.
une affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu ’elle '
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu il
faut pour l’éteindre.
D E U X I È M E
_
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’ époque où l’action a dû être
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l'intimée a d û agir dès l’ins
tant de sa majorité , qui a eu lieu le 23 février 1 7 7 7 ,
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
. Celle-ci soutient au contraire qu’ il y a eu'slispension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u e lle I V
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
' ■ v'
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’il lui fut fait u n e;d o t, 1
se constitua en outre en tous ses' biens :présens et
à v e n ir, p ou r ;la recherche desquels elle donna sa p r o
curation à son mari. Or,- en quels autres biens présens
p o u vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n ’est dans la demande en partage auquel la m ère venôit
de la faire renoncer ,’ ;dans lés biens de son p ère ! M ais
la fem me a manifesté , par ce m êm e acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu ’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu’il en avoit été expressément chargé par le contrat demariage. Sous ce prem ier r a p p o r t , i l y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent ¿\ la loi
1 6 , ff. d e fu n d o d o ia li, que la prescription du fond dotal
�( 16 )
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu'elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. II ,
tit. V I I I , page 192 j Catelan et V edel , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est
aussi ce qu’enseignent D o m a t , l i v . I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I j L a com b e , verbo p r œ scrip t.,
n°. 1 ; H e n rys , liv. I V , Q. i y 5 .
sect.
V II,
M a is.la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n 'p o ü r r o i t e m p lo y e r, p our prem ier m oyen , reflet
d e là puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble ctre' adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo pu issa n ce p a ter n elle, sect. I I yet le projet d u :
codé c i v i l , surtout d’après l’arrêté 128 de M .le P. Lara oi
gnon ’ aù sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès • « ladite prescription de trente ans, dit ce m a
» g is tra t, ne court au profit du père et D E L A M È R E , de
» l’aïeul ou DE ï/ A ï e u l e de leur vivan t , nonobstant que
35 la tutelle soit Unie. »
(
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’a u to
rité sur sa fille q u e lle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice, en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
maître
suivant la loi ad ea 1 5 y.
de res. ju r. où.
celui qui dispose en faveur d’une personne à iaquellc il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; Telle
non cred itu r q u io b s e q u itu r im perio dom ini. L a volonté
est fa m é de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C o a cla vo lu n ia s
n on
�•
C 17 >) ,
,
non h a b etu r pro volu htate Cujas ad tlt. eôd. s i q m s
cthquem tu to ri prohibùer. vel coeger. -Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si .contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l’extorque : N ih il
co n seiisu i tam contrciriim i est q u itn i vis atque m etus.
L o i 1 1 6 , if. de reg. ju r .
• • •;
•
S i , com m e il n’en faut pas d o u t e r , la m ère a usé de sa
puissance sur sa f ille , en la faisant ren o n c er, il est bien é\ v*
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au sile n c e , pen
dant tout le temps que sa m ère a vécu ; et le gendre a telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le-bien d o ta l, mais encore il s’ est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
pi’olestation continuelle contre la m odicité de la constitu
tion c o n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclamer contré?
t
• ... .
.
Mais un second m oyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière cleila mère p a ille testament du 1
père. lia fille n’avoit pas intérêt) cl’qgii* pendant'la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre d a v a n t a g e .'•'< .
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs e t
passifs, dans les mariés Cou tan-son et C.héclin. O n n’a pas
perdu de v u e ,q u e la renonciation dont il s’a g i t , n’a été
dirigée cil faveur de personne ni acceptée par personne.
L appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eût été faite en fa
veur de personne p r o h ib é e , a soutenu qu’elle tournoit au
profit de la masse de l’ hérédité du père ; mais cette masse
étoit eu. dépôt. L a remise pou vo it cil avo ir lieu en faveur
G
�r *8 ) '
_
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la lib e lle
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses in térêts,
de faire u n procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’ hérédité de son p è r e , et elle se fût attiré'son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence ,72e m a ter peju s fa c e r e t .
M ais, rep o n d 1 adversaire, tous vos motifs de crain te,
d esperance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la m ere , tant p ou r sa substance que p o u r celle
d A n d r é Checlin , par son testament du 3 janvier 1 7 8 5 , et
p ar m on contrat de mariage du 27 mai 1787. •
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’im ni Tautre
de ces actes. L e premier p ou voit être rév o q u é à chaque
instant. Q uant au second, la m ère n’y a appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation , qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage de'
Jacques Chéclin*
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée q u ’au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle eû t profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d ’ hérédité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude ^ de cette espé
rance.
Il doit donc dem eurer p our bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mèrea n ’iv é depuis le ¿ 7 mai 17871.
�-
t x?^ .
,
.
Il reste à p ro u ve r que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqucmraent avant les 10 ans.
O li! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
ii fait com m ode } mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eu x à se p o u r
vo ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité d elà renonciation, sous le
p rétexte qu ’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on-con ciliatio n du 14 floréal
an 7 ,' et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’ a p p e l, sans en avoir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est interven u le jugem ent du 5 ther
m id or an. 9 , que cette demande' a été comprise dans la
demande en p a r t a g e , du 1 3 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage , p o u r établir d’après lu im e m e que 1 action en nullité a été introduite dans les 10
a n s ? Il sé retouvne| et v e u t to u t'à laMfois blanc et n o ir!
tantôt', que cette demande ait é té 'fo rm ée , le 13 prairial
an 2 r, et qu’en prêtant au ju gem en t du 2! nivôse an 7 , la
chose jugée et 1 exécution , elle soit éteinte 5 tantôt, q u e
cette demande n’ ait été fo r m é e , p ou r la prem ière fois,
r r 1
Q
•"
'
1
r ■
tjue le 20 germimü an 7 , et q u ’étant postérieure au terme
de 10 a n s , elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élémens de cette big a rru re, de ce sophisme.
’ k o jugem ent du 2 nivôse an 7 a débouté., sauf l’action
en nullité 3 c’est absolument la m êm e 'chose'que s’ il avoifc
C 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p rése n t, non recevabJe,,ou un sursis^,
afin d ’observer la form e de la conciliation,' dès que l’exccption pérem ptoire de la nullité absolue, était consi*dérée com m e devant être une action principale , sujette
à ce préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. I jg débouté, la fin. de non rece
v o i r , le sursis, ont également en vue le sort de la de
mande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de 1 accueil, de la demande principale ; en sorte
q u e , quelle que soit 1 expression, çe n’est dans le vrai q u ’ un
jugem ent d’instruction , et l’appelant l’a si bien rec o n n u ,
en cause p rincipale, q u ’au lieu de s’attacher à cette p ré
tendue fin de non rec e vo ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par l à , il est devenu lui-m êm e non-recevableà l’opposer sur l’appel.
,
!
C e s t en vérité abuser étrangement des m o ts , que depreter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d e xecu tio n du jugem ent du 2 nivôse an y , qu’on
en infère une approbation du débouté , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-•*mais
si l’appelant l’eut pensé a in si, en cause principale’ ,que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce q u ’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui ré to rq u e r, dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 2.
a lui-m êm e '-ai.culo
exérniv« la
1-, seconde partie
.•
.nivôse an 7! ,’ qu’il
-»
de ce jugement purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du prix de la ren o n cia tio n , l ’appelant a bien senti qu’il.
W eût clé inutile tic foili'ir.
'
V- 1 '
Il !
�( te ) '
^
'
) îiMaintendnt 'ayons p p ü r certainf que 1 adversaire , en
a vouan t, soit dans le p r o c è s verbal de non-conciliation ,
soit clans les causes et moyens cl a p p e l, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i , com m e conform e au
principe, au surplus formellement accepte pai la îeponse
signifiée le 24 floréal, que Ja demande en nullité delà renon
ciation a été;comprise dans ladem andeen p a rtag e,d u 1 3 ^ “
inaire an 2 , d’âprès m a xim eg en era h s p etitio in clu d it ea
om nia qu œ .in eii p etition e 'possunt in clu d i. Cet axiom e
est-encore appuyé; par un autre-: P e t i t 10 h 011 or uni poS)
sessiou is h œ red itn lis à iW tio n e m prçcsuppoiiit. L a de
mande en .partage r-excliit l’iidiée de préférence du p r ix
d ’une renonciation. In ç lu s io u n i us est e x c la sio a lte n u s .
• Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. Q X X X I et
été jugée en ce
çitoÿcn iVerny
. l ie 2,5 février
C X -X X I Y , de 'l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
t r i b u n a l, m êm e section présidée par le
à Vaudionce du 18 germinal dernier.
i y 5 6 , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de m ariage avec Jean P a g es, renonça, m oyennant 330 f r .r
aux successions de-son père échue,. et à celle iY échoir
de sa m è r e , non présente au Contrat, en faveur de Jean.
Barthélém y son frère. L e;m ari’ en donna quittance; L e 10
février 1 7 8 6 , Jeanne B arth élém y lit assigner lesenfans
héritiers de Jean Barthélém y p o u r-v e n ir à division et
partage. J u gem en t du tribunal du P u y , du 11 fructidor
nrii7 ? q u i déclare 9 q u a n t'à p r é s e n t, nonr-recevable, sur
ce q u e lle auroit dû se p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de scs droits héréditaires. L e 11 bru m aire
®n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
feviltité de la renonciation. Les,défendeurs opposèrent deux,
;
�t 22 )
^
Ens de n o n -re c e v o ir,' f u n e résultante''de ¡la quittance
donnée par le m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de Irente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la renonciation. Jugeirientdu tribunaIdeBrioude,du 3 ger
minal au 9, q u i , sans s arrêter aux deux üns de non-rece*
-voir, ordonne lé partage. Appel. A l ’appui on a in voqu é
l ’article C X X X I V de l ’ordonnance de 1 ¿39 ; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
1 article C X X X I , de la qualité d’administrateur com p table,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
a 1 appelant d im aginerlam êm e fin den on -recevo ir, qu’op
pose Jacques C h e c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du Pu y qui déclaroit, quant à p ré se n t, non-recevable. C est ce qui donna lieu a la quatrième question insé~
rée-dans ce jugement: « Si une demande eh partage, ne côn» ton d u t-p o in t *de conclusions sur l'action en rescision:
» contre la renonciation , est suffisante p o u r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de B rioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-Meyrr\ac , ’p o u r l’intimée. I;e
m o t i f 'q u i se rapporte à la quatrième question est ¡ainsi
conçu : « Considérant, qu ’à l'époqu eii laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 6 ,
» jour 011 l’intimé a form é contre les appelans la de
» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par. l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient l’action en’ rescision
» conire la renonciation d o n t i l s’agiu
”■
; ■1.■• 1 . '
Il ne paroît pas q u ’on ^puisse rien opposer ît ce p ré
jugé si conform e au principe ; il y . a absolument parité
de raisons pour fixer l ’cpocjuc de la demande au 13 prairial
�( 23 )
_
an 2 , continuée" par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient- la .demande en nullité de la renonciation dont
'
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r .objet d e . SE
R É GL ER.
SUR
les
successifs.
’
C ’est en v a i n , que l’appelant's’est flatté d’exclure par des
droits
chicanes, les intim és, d’une succession de va leu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.
•
'
Q u e l’on pèse la' va leu r dé cette renonciation par
e lle -m ê m e , par la nïère qui l’a obtenue par la fille qu i
l a f a it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , p ar la faculté de
réclam er clans les trente ans ; m êm e par l’action intentée
réellement dans les d ix ans ; il doit rester évidem m ent
dém oïitrc que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice ? a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit,en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’ un c o m p te , m êm e
d mstLuction , soit en lui laissant 1 espoir
de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclam é
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui ne p o u v o ie n t
etre autres que ceux auxquels l’aulorité maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa procuration à son
m ari pour en faire la recherche ; que 7 bien -lo in d ’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à; v il p r ix et à termes-
�........
CC )
H
éloignés, il n’a été reçu aucun acompte '; que ce silence
m êm e est une m tci 1 uption , qu il n a pu courir de près*
c rip tio n , d a b o r d , en puissance m aritale,puis, parla nature
de la renonciation , tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d etre
■élue ont subsisté ; q u ’enfin il n > a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de i 539 , et q u e ,
•quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V l ’action
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
13 p ia m a an 2 , dans 1 intervalle des d ix a n s ; que conséquem m ent le jugement dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P u r conseil, C O U I J E R T - D Ü V E R N E T , anc. ju r isc .
C R O I Z I E R 3 avoué.
,
■Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é , qui « v „ te pr#Sent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien-jugé par le jugem ent
du tribunal d’ Yssingcaux.
L a m ère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement à sa m ort de peu
de jours. P e u im porte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé q u e lle avoit besoin d ê tre mise en' Wtelle ; les
parons en jugeront d e m e m e , lors de la confirmation de
la tu telle, qu i lut faite pai le juge des lieux. L a mère ellcm enic accepta la tutelle de sa fi 116 p u b è re, com m e celle
des autres cnians : de p lus, Iîi niere avoit l’usufruit clcs
biens
�.
- . ( 25)
.
biens du p ère par son testament; mais cet usufruit ne
p ouvoit frapper sur la légitim e de la .fille; par consé
quent devoit non seulement un com pte d’ instruction ,
mais m êm e un com pte d’administration pour la jouis
sance de la légitime. D ès qu ’elle devoit un c o m p t e ,
tant qu’elle ne l’avoit pas rendu , elle ne p ou vo it pas slipuler de sa fil/e, dans son contrat de m a ria g e, u n eirenon• •
«
r ' ciation qu i em portoit la décharge du com pte. D ’ un autre
côté , cette renonciation qui u’ étoit dirigée en faveur de
perso n n e, ni acceptée par p erso n n e, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
n a g e , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit p o u vo ir à son fu tu r m ari d’en faire la recherche.
X«a dernière clause détruisoit la prem ière. !La nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette nullité ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l ’action s’est: elle p rorogée jusqu’à trente an s? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle "de 1649 et l’art,
p rem ier de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’ article C X X X I V de
1 ordonnance clé 15 3 9 , n ’a. nulle application aux actes
passés entre lés m in e u rs, m êm e devenus m ajeurs, et les
tuteurs qUi'n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 1 6 3 9 , dont l’intelligence devoit être aloi'S plus c o n n u e ,
com m e 011 peut le v o ir dans le passage du traité tic rébus
d u b iis , de M . D u v a l , qu ’on a transcrit dans le m ém oire.
S i dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin c ip e , de cette
jurisprudence on fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
'
D
,
�.
£ z6 )
,
.
l’ordonnance de 1 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
10 ans; aussi jurisprudence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e
s’y é to i t-elle toujours conform ée. O n peut en citer trois
parmi un grand nom bre d’autres ; l’une au rap
p o r t du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749-, la seconde
l a
s e n
t e
n
c e
s ,
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
Beaulaton,
à ' présent juge
du tribun al, du 24 juillet
de la m êm e an née, et l a - troisième du 4 juin 1761 * au
r a p po r t du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les premiers temps de la rév o lu tio n ,
qu ’ on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néan
moins q u ’aucune, des milliers de lois q u elle a enfantés ?
ait dérogé aux vrais princip.es’de la matière et.aux^ordonnârices qui les avoiént( consacrés ; mais le ■
tribunal , de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d 'É v a u x , du 19 floréal an 3 ; et rien de plus^tranchant que les motifs et le dispositif de ce ju g e m e n t du
tribunal decassation.fcremier m otif : «Que l’article C X X X I
33 de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare nulles toutes disposi
» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra
» tours, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» ren d u , et qu’ une ‘renonciation faite pm* un mineur en
» faveur d’une personne qu i administroit ses biens et
» a°*issoit p our les héritiers d’ un com p table, présentoit un
« avantage indirect en faveur de ses h éritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
» a n s , parce que selon 1 article Ie** du titje
X X I X i de
» l’ordonnance de 1 6 6 7 , le comptable ne cessant d c l ’cLre
�que par la reddition de son com pte c 'est le com pte
» seul qui peut éclairer le m in eur sur ses i n terets.
Troisièm e m o tif : Q ue l’article C X X X I V de l'ordonnance
de 1 5 3 9 , qui restreint le délai a dix ans, n e' st relatif
qu'aux actions rescisoires qui n' o n t rien de com m un avec
celles en n u llité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
' il n’est pas besoin de lettres. E nfin le dispositif, qui casse
le ju gemens du distr ict d'Évaux c o m m e contraire aux
du titre X X I X de l' ordonnance de 1 5 3 9 e t p r e m i e r
d u t i t r e X X I V d e l ' ocornte
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L e s autres questions qu ’ on a vo u lu élever dans cette
a f f a i r e s o n t t r o p b i e n d i s c u t é e s d a n s l e m é m o i r e ,. p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
.
qui y o nt été e m p lo y é s} et-qu’on adopte p leineniènt.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53708/BCU_Factums_M0209.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53898/BCU_Factums_M0703.pdf
1a09388423e84b52b0eef0233149b408
PDF Text
Text
M É M O I R E
pour
P
i e r re
COUTANSON et
‘
M
arguerite
C H E C L I N , sa femme, intimés
;
C O N T R E
r
Jacques
C H E C L I N , appelant.
L E QU E L des articles C X X X I ou C X X X I V Je l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme C o u ta n so n , en m in o r ité , par ordre
de sa mère qui é toit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V ,
a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�(. * )
dûm ent forcés de reproduire devant les mêm es juges
de première instance, une demande en nullité de celte
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p ar t a g e , dont ils
n’ont été déboutés qu ’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
F A I T
S.
L e s frère et sœurs Chéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é
l i e père est décédé en
du 16 du m êm e m ois, il
à une somme de 800 fr.
Chéclin avec M arie Coutanson.
mars 1770. P a r son testam en t,,
a légitim é chacun de. ses enfans
avec u n ameublement.. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p a r elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans qu ’elle jugeroit à propos r dans le cas où elle v ie n droit à décéder sans avoir fait ce c h o i x , le testateur nom m a
Jacques C h é c lin , appelant, p o u r recueillir l’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs en fa n s,
avec décharge de toute reddition de com pte et revenu.
Cette veu ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens e t ordonnance de justice du
26 avril 1 7 7 ° > à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que q u o iq u e lle pût se dispenser d'accepter
cette c h a r g e , n éa n m oin s elle veu t bien se ch arg er de
la tu te lle , e t p r o m it de bien et fid è le m e n t v a q u er a u
devoir, de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim és, du 9 février
1 7 7 3 , leur mère et belle-mère constitua il sa fille 1,000 fra u lieu de 800 qui lui a voient été légués par le p è re ,
�<3 )
et d’autres o b je ts, le tout payable à longs termes de 60
francs p a r 1a n , p o u r tenir l i e u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qu i étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément ; et au m o y en
de c e , la fille’ mineure r e n o n ç a , sans dire aù profit de
q u i, à tous ses droits paternels ; mais immédiatement
après cette clause,elle se constitua en t o u s ses b i e n s , et donna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 m ai 1787', les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m ère rem it
au fils l’hérédité dont
elle ’étoit c h a r g é e , ‘ et
décéda
quelque temps après.
P a r exploit du 13 p r a iria l'a n 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunâïi:de famille p o u r obtenir le partage
des biens d’A n d r é lChééliri : et M a rié JC o u ta n so n , aùtéurs •
commiirts. 1’>
■i;''1 »1 '•">
n
i
- >!>I. vlfinn?
L e 2 nivôse ail 7'^ lè tribunal du P u y rendit u n j u - ’
gemeht con trad ictoire, par lequel « considérant que la
» demande en n u llité , form ée à cette audience par les
»' demandeurs, tend à anéantir cet a c t e ,, e t dévient par
» lt\ p rin cipale; que d’ après les nouvelles lois, les trib u a n a u x n e pouvoient en connoître sans au préalable a vo ir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rejeter.. . . . . . relaxe ledit Jacques .Chéclin , de la de»• inandc en partage.. . . . à la charge.. . . .'‘ de payer.. . . .
»• en argent ou en- fond et à l e u r i c h o i x . . . . . s d i/ f a u x
» m ariés G outanson et C h éclin à se p o u r v o ir ," s Us y .
» so n t fo n d é s , contre la ren o n cia tio n . . . . . . »
C e jugement fut e x p é d ié , mais nullement signifié. L a
discussion s’ étant de reclief engagée devant le tribunal
A
a
�(4 )
d’Yssingeaux* substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju g e
ment que c o m m e étant d’ instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m id or, dont est appel. Elles discutèrent au fond- L a nullité .
de la renonciation fut prononcée en conséquencpde l’articleC X X X I d e r}’pi’donnance de 1 6 3 9 et.le partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce t r ib u n a l, à l'au
dience du 2 prairial dernier, a été plaidéejm ai^, sur lesconclusions du citoyen substitut f il asursis d’un m ois, p endant 1
lequel temps l’expédition du ju gem ent ,du arnivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe :/la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u v e ;,qu:en effet les expres-j,
sions. sont u n débouté de la demande ren; partage * sauf lajj
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , ‘ en. cayse
principale, s’arrêtant plus au sens q u ’ aux m ots de cette rédac
tion,n’ont regardé ce j ugem en t indivisible et contradictoire,
qu e com m e simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
,r
M O Y E N S .
Il ne peut être question , dit l’appelant j de l’article .
C X X X I de l’ordonnance de 1539 , parce ^ue M arie Cou-
tanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille , puis
que celle-ci étoit âgée de 17 a n s, conséquem m ent p u b è r e ,
h l’époque du décès d’A n d r é C l i é c l i n , et parce que cette
m è r e , d?un c ô té , n ed evo it aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de m ariage de sa fille , d’autant
�(.5 ) .
q u e lle en ¿toit expressément dispensée p ar le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition p o u r elle
ni pour son üls , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le c i - d e v a n t F o r e z ,
il
convient d’écarter la jurisprudence du ci - devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ie n de s’aider d é la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix a n s , conform ém ent à l ’article C X X X I V de cette l o i }
que sous ce î-app.ort j les dix ans utiles ont été r é v o lu s , soit
qu’ on les fasse courir de l’ époque de la m a jo r ité , soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
178 7 , que la m ère a fait l’ élection d’héritier en faveur de
son fils , parce que dans ce c a s, au lieu de regarder faction,
du 1 3 prairial an 2 , com m e demande en n u llité , il faut
seulement la considérer com m e demande, en p a r t a g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinalan 7 , d’autant plus que cette dem ande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
par l’exécution , la force de chose j u g é e , et-établit une fin
de non recevoir contre une dem ande qu i est irrévo ca-.
blement prescrite.
'
;
R É P O N S E .
Cette discussion sc divise en deu x parties.
l0> C ’est l’ai-ticlc; G X X X I et non l ’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1 6 3 9 ? les oi'dormances de 1549 et de 166 7,
qui doivent être la base de la décision.
2 0. Si on se déterm inoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
L es autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
p
a
r
t
i
e
.
« N ous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentairbs, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au proiit de leurs tu teu rs, curateurs, gar» diens, baillistres et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» être nulles, de nul effet et valeu r.» A r t . C X X X I de
l'ordonnance de 1639.
•
..
«• E t quant au six-vingt-unzièm e article, faisant m en» tion des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in» terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
». gardiens,.baillistres et A U T R E S A D M I N I S T R A T E U R S ^
» soient ¡nulles, et de nul effet et valeu r ; et telles les'
» avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles q u i:frauduleusement seront faites durant le tem p sL
» de ladite administration , ià personnes interposées, v e » nant directement ou indirectement au profit desdits
» tuteurs , curateurs , gardiens , baillistres et A U T R E S
» A D M I N I S T R A T E U R S . » O rdonnance de 1549.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1 6 6 7 ,
tit. X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens , mais encore TOUS A U T R E S QUI A U R O N T A D M I
N I S T R É l e s b i e n s d ’ a u t r u i , « à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
» encore que le com pte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�C7 )
» qu’ils aient pîvvé le reliq u at, s’il
en
est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l ctoit encore le droit romain. L e tuteur etoit censó
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eût rendu com pte \ non est
¿functus offîcio n is i ra tion es reddiderit. Ju sq u e-là il ne
p ou vo it être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ,* et la glose
entend par ces mots ys i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le m ineur et le tu te u r, m ê m e les transactions; u t
a ccep tilla tio , pactu m de n on p eten d o , tra n sa ctio vel
delegatio. Il en étoit de m êm e de toute espèce d ’adm i
nistrateur. L o i s i q u is , ÍF. de negot. gest.
D ans le m êm e d r o i t , l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions p articu lières, le cours de cette prescription
légale; c’est ce qui a rrivera it %si on ad m ettoit la nécessité
de se p o u r v o i r , dans les d ix a n s , contre des actes q u i
em porteroient la décharge de la tutelle.
.
M ornac cid leg. X X I X . , cod. liv. I I , tit. I V , .s’exp rim e
,
inhil prodesse tutari quod transigerit in genere de tuteîce suce administrai
e : ùtià nec si auditâ parte raiionum suarum ,minor Ja ctas m ajor , Jiberationern gé
néraient de cwleris omnibus ad tuleïam spectantibus
dcdcnt.
quippè rationes reddV, discuti , dispimgi et claudi tandem autore judice. ¿íliiis et n isiità
h œ cfia n t , nihil agit, cùm us que ad annos t r i c i n t a
ainsi : Docem us enun quotidianis rerum experùnentis
lo ti
O p ortet
possit mijior petere rationern , sub prelextu specicrum
post repertarurn
quœcumque generalis
intercesserit
transactio : serva/nusque in eo vulgari. Lèg. cum sei\
�(
8)
de cond. e t dem onstr. Q u œ v u ll r.iim q u i s it ra tio n ib u s
reddendis o b n o x iu s reddere oportere rat ione s , u t dis c u tia tu r sigittaùm q u id q u id egerit ç e l non e g c n t , cim i
a géra debuisset.
M ais rien n’est plus
énergique
que ce q u ’enseigne
]VL. D u v a l dans son excellent traité de rebus d u b iis , en in
terprétant les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordorinanccsfaites
» par L ouis X I I et François I , touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
» majeurs et mineurs ; it e m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eu rs, au profit de
>3
leurs tuteurs ou A D M I N I S T R A T E U R S ........ item pou r le
» régard du tuteur ou A U T R E
ad m in istr ateu r
qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix ans, des choses à
'» lui délaissées par son m ineur après sa m a jo r ité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
» cas.. . . . . . M o v et d ubium qu òd le x est generalis et in » d istincte loqu en s............ Sed co n tra ria v i est -verum.
•» C ar il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, les» quelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
» V o le n s en im occurrere h u ju s m o d i d isp osìtio n ib u s
3) et G ontractibus qu a s habet p rò ù ifectis. Pourtan t l’au tre
>3 ordonnance doit recevoir, restriction et déclaration de
» celle-ci \ c’est-à-dire, q u ’elle n ’a lieu p ou r le regard des
33 dispositions faites au profit des tuteurs et adm inistra>3 teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre33 vifs , ou à cause de m o rt; n’y fait rien de dire que l’or
donnance
�C9 ) ' '
» donnance touchant la prescription de dix ans subse» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avecles
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliieu
» et publiées en m em e te m p s, l’an 1539 \ p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par \ autre,
» joint qu’elle est conform e au droit com m u n qui annulle
» les contrats faits avec les tu te u rs , soit p o u r le regard
» de la disp ositio n , ou de la tradition et possession. »
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F o r e s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nom b. 9 , de ses a rrê ts,
et 3me. n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à cause de dol
» dudit tuteur................ Les d ix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» reçu dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de 1667 , à
ce cas ; ainsi devra le m in eur être
ans après son âge parfait. »
de R o d i e r , com m entateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du
parlement de T o u lo u z e a été
constamment conform e à ces au to rités, suivant le lé m o inage uniform e de M eyn ard , de D o liv e , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabôrd
un arrêt de 1662 avoit adopté l’art. C X X X I . O n eu
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T ; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 16 3 6 , qui
pi'ononca la nullité d’ une renonciation faite par une, fille
héritière de son p è r e , au profit de sa mère tu tric e , qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
com p te..D ive rs autres rapportés par C h e n u , B r o d e a u ,
Bardet et M o ntholo n , ont adopté l’article C X X X I V 3
B
�( 10 )
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compLe préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du
iïiîiis i 5y 5 ,
qui sont étrangers à notre esp èce; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des p rin cip es; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris a rejeté la fin de
ifon-recevoir des dix a n s , p o u r n’adopter que la pres
cription de trente ans. L es arrêts sont des 18 février 170 3 ,
17
décem bre
1706 et 26 mars
r a pp o rt é au journal
1707. Celui de 1706
des audiences, torn. V ,
liv. V I ,
cliap. X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion qui avoit été faite avec un h o m m e chargé de
p ro c u ra tio n , et qui avoit administré p ou r des mineurs.
M . l’avocat g é n é ra l, J o l y - de - F l e u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n ’y a nulle prescription p ou r un administrateur qui n’a
rendu compte ; qu’il est toujours débiteur. 2°. Q u e tout
administrateur de biens de mineurs est p rotu teu r , et est
toujours présumé, frauduleux.
, Il est inutile, il la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de
T o u lo u z e avec
la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une p a r t ,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667 :
d ’un autre côté r la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L an guedoc ; pendant le temps où
il a e x is t é , le parlement de Paris a consacré par trois
a r r ê ts , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H cnrys,
les deux autres des 2.1 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
m axim e rappelée par C hopin : trib u n a liu m
n ullarn pcirii k g u m rnutationem .
v a ria tio
�X ” )
R a v io t, arrêtiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m in e u r , est préférable p our l’ utilité p u b li
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacré
l’usage de cette c o u r , p o u r les trente ans. Enfin Lacom be f
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêm es principes que
fit valoir M . l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
com pte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles’ de
nullité absolue. Ils en concluent qu¿ l’action dure 30 an s,
soit p ou r faire rendre le d é p ô t , soit p o u r reven diquer
contre une disposition surprise par le dol à l’ erreur , et à
une facilité irréfléchie.
■x
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’api-ès la lettré du célèbre A u z a n n e t,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où L ou is X I V ayant donné , c o m m e , de nos jours ./Bona
p a rte , la paix à l’E u ro p e , prit com m e ce héros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
c o d e s , toutes les précautions p o u r retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article G X X X I de l’ordonnance de 1 ^ 3 9 , et les o r
donnances <le 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêm es principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor au 4 et z 5 frimaire an iq ,
Ba
�rL e prem ier a admis la nullité d’ une cession faite par
P ie r r e D u ra n d , en faveur de son frère, C la u d e , quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et q u ’il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
c o m m e étant administrateur comptable.
Le
deuxièm e
a cassé com m e contraire ¿\ l’article
C X X X Í de l ’ordonnance de 1639 , et à l’article 1er. , titre
29 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la m êm e ordon
nance de 1 5 3 9 , un jugement du tribunal d'appel d’E v a u x ,
q u i a voit déclaré non-recevable, p our n’avoir pas été for
m ée dans les d ix ans de la m a jorité, la demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m in e u re , au profit
de son beau-frère , m oyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans l e ’ sens de l ’article C X X X I V
de l’ordonnance de 1 5 3 9 , en cassant un jugem ent du tri
b u n a l d’appel de P a r is , qui àvoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation des actes qui n ’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a fem m e intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle - c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que M arguerite Chéclin n’a
dirigé sa l’enonciation qu ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa m ère
com m e étant sa tutrice, on ne peut au moins contester et
�( ?3 ) a
le fait d’administration en lui-m êm e et les -titres.qui la lui
ont c o n fé r é e , le testament du p è r e , l’acceptation sponr
tanée q u ’elle a faite de la justice de la qualité de tu trice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. L es
lois s’expliquent gén ériquem en t p o u r tous les adminis
trateu rs, que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions ^ é c o n o m e , com m ise
s a ir e e i m a n d a ta ire, et le législateur préféra celle $ adm i
n istra teu r, em p loyée dansles ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu ’im porte que le père co m m u n ait dispensé , par
son testament, sa-v e u v e , qu’il n o m m o it tu trice, de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid è le m e n t v a q u e r aü de
v o ir de sa charge. Sans d o u t e , le prem ier d evo ir d’une
t u tr ic e , d’une usufruitière j d’ une administratx-ice , est de
faire inventaire, de constater ce qu ’elle prend et d’en ren^
dre compte.
M ais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
dispense ; elle e s t , de droit public , établie, par la loi V ,
ita autem , J f. liv. 2 6 , tit. 7 , n ° . 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedens f i l i i s su is dederat tut or e s , et a d jece ra t, eos
aneclogistos esse 2>olo, et a it J u lia n u s tutores n is i bonarn
fid e m in a d m in istra tion e p rœ stiterin t, d a m n a r id e b e r e ,
qu am vis testam ento com p rehen sian sit ut a n eclogisti
essent : n ec eo n om in e e x c a u s â jid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est ver a
�( M )
ista sen ien tla ,-i>nemo en im j u s p u b l i c u m r e m i t t e RE POT e s t ' lut ju s m o d i cd u tio n ib u s n ec m u t are f o r
mant a n tiq u itu s constituta/fi.
■
M a r i e C o u t a n s o n n ’a point usé de bonne foi en n e
faisan t point inventaire , et en exigeant une renonciation
b lo c , de la:part sa fille , sans lui p r é s e n te r seulement
d’ instruction.
;
e n
,
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveu r d’un comptable , g ra tu ite , puisque la mère n’a
rien fourni de sasubstance ; elle s’est opérée p a r l e dol
et la fraude , en privant sa fille de la plus légère con noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tu t. 9. §. 2. j f . de tu torib.
q u i ignorons univers a quœ in vero e r a n t in stru m en tu m
tra n sa ctio n is sin e a q u ilia n a stip u îa tio n e
7 ioii tam d ecip itu r qu iim paciscitur.
in terp osu it
- Cette m ère , cette tutrice ou administratrice co m p ta b le,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h éritier, qui l’eut fait profiter de l’effet
de sa renonciation;
> -i
Q u e les novateurs, entraînés par l’exemple.du tribunal
d’É v a u x ,'n e disent donc plus qu e les a ffa irés doivent
a v o ir u n e fin , q u i l f a u t proscrire les vieilles rech erch es.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is , en
c l a s s a n t chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
blis , n’o n t introduit d’autre âge que celui q u ’elles ont
com biné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu ’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
con tra non valentem agere non c u r rit prœ scriptio. Ainsi
�( i 5 ) #
une affaire de deu!x siècles est toujours jeun e, tant qu’ellen’est point trop vieillie par le laps dei temps utile qu ’ il
iaut pour l’éteindre.
. D E U X I È M E
t
P A R iT I E , '
?
• 1• ' ' A A
Il y a discordance sur l'époque où l'action a dû etre
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l’intimée a dû agir dès l’ins
tant de sa niajoi'ité , qui a eu lieu le 23 février 17 7 7 ?
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il, y a eu suspension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u ’elle l’a
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’i l l u i f u t fait une d o t ,
se constitua en outre en tous, ses biens présens et
à v e n ir , p our la recherche 1desquels elle donna sa p ro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
p ou vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la m ère ^venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son p ère! M ais
la fem m e a manifesté , par ce m êm e acte , son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en avoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Souscc prem ier r a p p o r t , il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent à la loi
1 6 , if. de f u n d o d vlcili, que la prescription du fond dotal
�( 16 }
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu ’elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. I I ,
tit. V I I I , page 192 ; Catelan et V e d e l , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t , liv. I I I , tit. V i t ,
sect. V , n°. V I I ; L a c o m b e , verbo prccscn 'pt., sect. V I I ,
n°. 1 i H e n ry s , liv*. I V , Q . 175.
M ais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
t O h p oürroit ërriployer, p ou r p rem ier m oyeu , l'effet
dé la puissance maternelle m éconnue dans le droit rom ain ,
ét qüi semble êtrô. adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d’après les rédacteurs du répertoire dejurisprudence, verbo p u issa n ce p a ter n e lle , sect. I I , et le projet du
code c i v i l , surtout d ’après l’arrêté 128 de M .l e P. L am o ignon , au sujet précisément dé la prescription dont il s’agit
au p ro c è s; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma*
» g istra t, ne çourt au profit du père et d e L A MÈRE, de
» l’aïeul ou d e i / à ï e u l e de leu r v i v a n t , nonobstant que
» la tutôllé soit iiniél »
* *
«
Cependant la veuvë Chéclin avoit d’autant plus d auto
rité sur'sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ît r e , suivant la loi ad ea
f f . de reg. ju r . où
celui qui dispose en faveur d ’une personne à laquelle il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; velle
non cred itu r q u i o h seq u itu r in ip e n o dornini. L a volonté
est l'âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C oa cta voluntas
n on
�n on
( *7 ) #
h abetur pro voluntate Cujas ad til. ,cod. s i qtas
aliqu cm tu to ri p roh ibu er. val côeger. Décision fondue
sur ce qu’il n'est vien qu i soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih r f
con sen su i tam co n tra riu in est qiutm i’is a tq uc m etus.
L o i 1 1 6 , ff. d e ‘ reg. ju r .
î.. ;•1
S i , com m e il n’en faut pas d o u te r, la m ère a usé de. sa
puissance sur sa f ille , en la faisant r e n o n c e r , il est bien é v i
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au silence , p en
dant tout le temps que sa m ère a vécu-j et le gendre a' telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le bien d o t a l, mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
protestation continuelle contre la m odicité de Ja constitu
tion co n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclam er contre?
M ais un second m o y en de suspension de la prescription,
est la qualité d’ usufruitière de la m ère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt.d’agir pendant la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre davantage.'
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chdclin. O n n’a pas
perdu de vu e que. la l’enoncialion dont il s’a g i t , n ’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eiit été faite en fa
veur de personne p ro h ib é e , a soutenu qu’elle lournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais cette masse
-étoit en dépôt. L a remise p o u vo it en avoir lieu en faveur
G
�I 18 )
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la Iiberto
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée p ou r la recueillir :
ainsi c e lle -ci auroit agi doublement contre scs intérêts T
de faire un procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
é c a r té des dispositions bénévoles p ou r la transmission de
l ’ h é r é d i t é de son p è r e , et elle se lut attiré son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle 5 elle a donc
agi sagement par le silence, 7ie m a ter pejus ja c e r e t .
M ais, rép o n d l’adversaire, tous vos motifs de crain te,
d’espérance ,, ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant p o u r sa substance que p o u r celle
d’A n d r é Chéclin , par son testament du 3 janvier 1785 , et
par m on contrat de mariage du 27 mai 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autrede ces actes. L e prem ier p ou voit être ré v o q u é à chaque
instant. Quant au second, la m ère n ’y ¿r appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier pé
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage deJacques Chéclin.
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée qu'au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle Cdt profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d’ h éréd ité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
i l doit donc dem eurer p our bien con stan t, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu ’après le décès de la n iè r e
arrivé depuis le 27 mai 1787.
�( *9 )
. -
I l l’es te à p rou ver que l’action utile a ¿te intentee le 13
prairial an 2 , conséquemment avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait com m ode •, mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en p artage, sauf ¿1 eux à se pour
v o ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter,,à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité de la renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on -con ciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’a p p e l, sans en a vo ir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m id o r an 9 , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a r ta g e , du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce la n g a g e , p o u r établir d’après lui"môme que l’action en nullité a été introduite dans les 10
a n s? lis e retourne et v e u t tout à la fois blanc et n oir!
‘t a n t ô t , que cette demande ait été form ée le 13 prairial
an 2 , et qu’en-prêtant au jugem ent du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte j tantôt, que
cette demande n ’ait été f o r m é e , p o u r la prem ière fois,
q u e le 28 germinal an 7 , et qu’ étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
t io n , de dix ans.
Séparons les élémens de cette b ig a rru re , de ce sophisme.
L e jugem ent du 2 nivôse an 7 a d ébou té, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la m êm e chose que s’ il avoit
G 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p r é s e n t, non recevable, ou un sursis,,
afin d’observer la form e de la conciliation, dès que l’ex
ception pérem ptoire de la nullité a b so lu e, eloit consi
dérée
comme
devant être une action p rin c ip a le , sujette
à cc préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
J e u x parties indivisibles. L e d ébou té, la ü n de non rece
v o ir , le sursis,. ont également en vue le sort de la de
mande en-nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de l’accueil de la demande principale; en sorte
q u e , quelle que soit l’expression, ce n’est dans-le vrai q u ’un
jugem ent d’instruction, et l’appelant l’a si bien r e co nn u ,
en cause p rin c ip a le , q u ’au lieu de s’attacher à cette pré
tendue fin de non rec e v o ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par
il est devenu lui-m êm e non-recevablc'
u l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangem ent des m ots, que doprêter à la demande du 28 germinal an 7-, une telle accep
tion d’exécution du jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u t é , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-, mais
si l’appelant l’eût pensé a in si, eu cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu ’il a dé
fendu au f o n d , ne peut-on pas lui r é t o r q u e r , dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 3
nivôse an 7 , qu ’il a lui-m êm e exécuté la seconde partie
de cc jugem ent purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du p rix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu ’il
lui eû t été inutile de l’offrir^
�( ai ) ^
M aintenant ayons p o u r certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation ,
soit dans les causes et m oyens d’appel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i, com m e conform e au
principe, au surplus form ellement accepté p a rla réponse
signifiée le 24 floréal, que la demande en nullité de la renon
ciation a été comprise dans la demande eu partage, du 13 fri
maire an 2 , d’après la m a x im e g en era lis p etiiio in clu d it ea
om n ia qu œ in câ petitiona p o ssu n t in clu d i. Cet axiom e
est encore ap pu yé par un a u tre: P e ii t i o h o n o rn m p o s
sessiom s h œ red ità iis ad dition em prœ supponit. L a d e -v
mande en partage exclut l’idée de préférence du p rix
d une renonciation. I n c lu sio u n iu s est ex ch tsio a lteriu s.
Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. G X X X I et G X X X I V de l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
été jugée en ce t r ib u n a l, m êm e section présidée par le
citoyen V e r n y , . i\ l'audience du 18 germinal dernier.
L e 20 février i y û ô , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de mariage avec Jean P a g è s , r e n o n ç a m o y e n n a n t 330 fr.,
aux successions de son p ère é c h u e , et à celle à échoir
de sa m e r e , non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélém y son frère. L e m ari en donna quittance. L e 10
février 1786 , Jeanne B arth élém y fit assigner les en fans
héritiers de Jean B arthélém y p o u r venir à division et
partage. J ugem ent du tribunal du lJu y , du i t fructidor
an 7 , q u i déclara , q u a n t à p r ése n t, n o n -recev a b lc, sur
ce qu'elle auroit dû sc p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de ses droits héréditaires. L e 11 bru m aire
an 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent doux.
�fins de n o n -rc c e v o ir, l’une résultante de la quittance
donnée par l e m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit-écoulé près
de (rente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la r e n o n c i a t i o n . J ugem en t du tribunal de B riou de, du 3 ger
m in a l
■ voir,
an 9 , q u i , sans s’arrêter* aux deux fins de non-rece«
ordonne le partage. A p p el. A l’appui on a invoqué
•l'article C X X X I Y de l’ordonnance de 1639; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l ’article C X X X I , de la qualité d’administrateur com ptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, i l prit fantaisie
à l'appelant d’im agin erlam êm e fin de n on -rccevoir, qu’op
pose Jacques C h é c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du P u y qu i déclaroit, quant à p rése n t, non-recevable. C ’est ce qui donna lieu à la quatrièm e question insé
rée dans ce jugement: « Si une demande en partage, ne con». tenant point de conclusions sur l'action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante p ou r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de Brioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-M eym ac , p o u r l’intimée. L e
m o tif qui se rapporte à la -quatrième question est ainsi
conçu : « Considérant, qu'à l’époque à laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 ^ ,
» jo u r où l'intimé a form é contre les appelans la de» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient faction en rescision
» contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne p a r o î t pas qu ’on puisse rien opposer à ce p ré
ju gé si conform e au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�( 23)
an 2 , continuée'’ par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r objet de SE RÉGLER. SUR LES
successifs.
C ’est en vain que l’appelant s’est flatté d’exclure par des
d roits
chicanes, les intimés, d’une succession de valeu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée*
Q u e l’on pèse la va leu r de celte renonciation par
elle -m ê m e , par la m ère qui l’a o b ten u e, par la fille qui
l ’a fa it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , m êm e par l’action intentée
réellement dans les dix. ans j il doit rester évidem m ent
dém on!ré que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l s o i t en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’un c o m p t e , m êm e
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclamé
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , e n se c o n s t i t u a n t ses d ro i t s p r é s e n s qui ne p o u vo ien t
être autres que ceux auxquels l’ a u t o r i t é maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa p rocu ration à son.
mari pour en faire la recherche ; q u e , bien-loin d’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à vil p rix et à termes.
�( H )
élo ign é s, il n’a été reçu aucun «compte ; que ce silence
m êm e est une interruption ; qu ’il n’a pu courir de pres
cription , d’a b o r d , en puissance maritale, puis, parla nature
de la r e n o n c i a t i o n , tant que 1 usufruit a d u r é , tant que
la c ra in te révéreritielle ou tout au moins l’espoir d ’être
élue ont subsisté ; q u ’enfin il n’y a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par fart. C X X X I V , l ’action
en nullité est implicitement renferm ée dans la cédule du
•13 prairial an 2 , dans l’intervalle des d ix ans ; q u e c o n séquem m ent le jugem ent dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. juj'îsc*
\
C R O I Z I E R , a vou é.
J L i E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a vu le présent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugem ent
du tribunal d ’ Yssingeaux.
L a m ere avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement a sa m ort de peu
de jours. P eu im p orte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu ’elle avoit besoin d ’ôlre mise en tutelle; les
parens en jugèrent de m ê m e , lors de la confirmation de
la tutelle , qu i fut faite par le juge des lieux. L a mère ellem êm e accepta la tutelle de sa fille p u b è re, com m e celle
des autres enfans : de p lu s, la m ère avoit l’usufruit des
biens
�(* 5 )
biens du père p ar son testament; mais cet usufruit ne
pouvôit frapper sur. la légitim e de la fille ; par consé
quent devo it n on seulement u n com pte d’in stru ctio n ,
mais m êm e un com pte d’administration p our la jouis
sance de la légitime.
tant qu’elle ne l’avoit
puler de sa fille, dans
ciation qu i em portoit
D ès q u ’elle devoit u n c o m p t e ,
pas rendu , elle ne p o u vo it pas sti
son contrat de m a ria g e, une renon
la décharge du com pte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
p erso n n e, ni acceptée par jpersonne, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
riage , par laquelle la fille se constituent tous ses biens et
donnoit p ou vo ir à son futur m ari d’en faire la recherche.
L a dernière clause détruisoit la prem ière. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette n u llit é ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l’action s’est-elle p rorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle de 1549 et l’art,
p rem ie r de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 16 3 9 , n,£l nulle application aux actes
passés entre les m in e u rs, m êm e devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de i5 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus c o n n u e ,
comme on peut le v o ir dans le passage du traité de rebus
à u bü s , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le m ém oire.
Si dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin cip e , de cette
jurisprudence ou fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
D
�(
)
l ’ordonnance de x 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , le»
arrêts rejetèrent constamment la fi.11 de non-vecevoiv de 9
lo a n s; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée cTAuvergno
s’y étoit-elle toujours conform ée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nom bre d’autres l’une au, rap
p o rt du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749 ; la seconde
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
B e a u la to n , à présent juge
du tribunal,, du 24 juijle.lj
de la m êm e an n ée, et la troisièmeudu 4 juin l 'j ô i j att
ra p p o rt du conseiller Brujas. .
,•
Ce ne fut que dans les p rem ierstem p s de la révolu tio n *
qu ’on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néanr
moins qu ’aucune des milliers de. lois qu ’çlle a enfantés,
ait dérogé aux vrais principes de la matière et a u x ordon
nances qui les avoient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d’E v a u x , du 1,9 floréal an 3; et rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugem ent du
tribunal de cassation.Premier m otif: «Q ue l’article C X X X I
5) de l ’ordonnance de 16 3 9 , déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres admiuistra» teurs, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» re n d u , et q u ’ une renonciation faite par un m ineur en
» faveur d’une
personne qu i administrent ses biens et
» agissoit p ou r les héritiers d ’un c o m p ta b le , présentoit un.
» avantage indirect on faveur de ses héritiers, :» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas1, l’action subsiste pendant trente
53 a ris, parce que selon l’article Ier- du titre
X X I rK d e
» fordonnance de 16 6 7 , lu comptable ne cessant d e l c t r e
l
�( 27 )
» que par la reddition de son c o m p te , c’est le com pte
» seul q u i p eu t éclairer le m in e u r sur ses intérêts. »
T roisièm e m o tif : a Q u e l'article C X X X I V de l'ordonnance
» de 1 5 3 9 , qui restreint le délai à d ix an s, n’ est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de com m un avec
» celles en nullité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » E n fin le dispositif, qu i casse
» le jugem ent du district d 'É v a u x , com m e contraire aux
» articles C X X X I de l’ ordonnance de 1 5 39, et prem ier
» du titre X X I X de l ’ ordonnance de 1 6 6 7 , e t com m e
» con ten a n t une f a u s s e app lication de Tart. C X X X I V
» de l 'ordonnance de 1 539. »
L e s autres questions qu’on a vo u lu élever dans cette
a ffa ire, sont trop bien discutées dans le m é m o ir e , p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été e m p lo y é s , et qu ’on adopte pleinement.
D é l i b e r È à R i o m , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
À R i o m, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du tribunal d’appel, — An 10. — 1802»
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Andraud
Subject
The topic of the resource
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0210
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
minorité
ordonnance de 1539
tribunal de familles
tutelle de la mère
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53234/BCU_Factums_G1420.pdf
ea439d3bf24cc8ab33c32b084e203ab8
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Text
PRECIS
EN
RÉPLIQUE,
POUR
P
ierre
C O U T A N S O N et C
.
;
I;
a t h e r in e
C H E C L I N , sa femme, intimés \
!
'
i-
CONTRE
!
J
acques
C H E C L I N , appelant.
L ' A P P E L A N T veu t exclure de la cause, et nomme
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d ’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la l o i , et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités, le ton d’assurance dans la
A
j
�#.'• «
I H,
( ^ )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
clarté, l’évidence des moyens, dans le vrai point de la
difficulté.
Jusqu’ici la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyens, lors de la plaidoirie, dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord,
l’appelant
est-il recevable
et fondé à prétendre
l’intimé non-recevable dans sa demande? la négative
a reçu un tel degré d’évidence, pages 2o , 2 1 , 22 et 23
de l’imprimé de l’intim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse.......D ira-t-il, en plaidant, qu’il
ne l’en a pas jugé digne? —
Les intimés a voient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles, surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
La fin de non-recevoir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause, étant une fois écartée, l’action
�en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les dix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 1787? Depuis la majorité de l’in
timée jusqu’à cette époque, y a - t - i l eu suspension de
prescription? l’ailirmative a été démontrée pages i 5 ,
1 6 , 17 et 18 du mémoire.
L ’apjDelant
regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valoir, d’après les autorités les plus res
pectables , sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au premier point, il tente vainement de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation génél’ale de la constitution en dot, de la part de l’intim ée,
de tous ses droits, une réserve en aventif qui n’existe
p as, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
timés, page 16, ont rappelé que le droit romain 11e reconnoissoit pas de puissance maternelle*, et il englobe incon
sid é ré m e n t,
dans son apostrophe familière d’absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes recommandubles , des dispositions
de coutumes, M . le président do Lam oignon, les coopératours du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription : l’appelant n’y a pas répondu.
A z
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimes
reviennent à la question jusqu’ici principale.
N ’est-ce pas l’appelant qui tente de détourner l’at
tention sur le vrai point de la cause, en présentant
d’abord comme certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Chéclin avoit elle-meme
contractée judiciairement?
M a r ie G o u tan so n , d it l ’a p p e la n t ,
n’é to it, ni ne pou-
voit être tutrice de sa fille ; l’appelant, en compulsant les
autorités du digéste, du cod e, des institutes, de D om at,
eût sans doute écla tfci la cause, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle légitim e, et qui est évidemment
étranger à la contestation. Ne pouvant douter que M arie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père; qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son
expresse de sa
part
consentem ent,
et avec obligation,
de gérer, 11’étoit-il pas naturel de
s’attacher h ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci ? lia
faculté permise au père de donner un tuteur à scs enfans , émane de sa puissance. Il suiiisoit que l ’enfant
�( s >
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fût pubère
ou impubère. Paterne, pietas pro liberis consilium
capit.
L e père avoit même ce pouvoir pour l’enfant éman
cipé ou exhérédé : celui-ci pouvoit-il être impubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. Tutores constituuntur, dit Ulpien [ dont le témoignage est rappelé
par M . Potliier dans son appendice sur les seizième et
dix-septièm e livres du digeste, toine I I , page 168.
Ferninis autem iàm irnpuberibus quiim puberibus, et
propter scxûs infirmitatem et propter forensii/m rerinn
ignorantiam. Il y avoit même une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
père, étoit censé nommé aux iilles; mais le tuteur donné
aux lilles n’étoit pas censé donné aux iils, d’après les dif
férentes lois rapportées par F e m è re s, dans son traité
des tutelles, page
5,
qui termine ainsi : Excm plo enim
pessi/num est Joiiiuiino
vocabulo
ctiaîn
rnasculos
continari.
Mais n’est-ce pas assez que Marie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice ?
et le fait seul de la gestion ne l’a -t-il pas rendue
comptable aux yeux de la loi?
�( 6 )
M arie Coutanson étoit tutrice dans le droit; elle l’étoit
encore dans le fa it, parce que , quelqu’avantage qu’eût
pu lui faire son mari , il ne pourroit atténuer la légi
time de rigu eu r, due par la loi à ses enfans ; ce n’est
donc pas le cas d’invoquer l’adüge trivial : Qui peut le
p lu s , -peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luimême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la Jllle 11est pas f a it e
au profit de la mère , et que les ascendans, quoique „
tu teu rs
,
sont exceptés de la prohibition
de l’ordon
nance de 1539, et de l’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille eu ne
lui donnant pas même un compte d’instruction, et qu’elle
ait blessé l’égalité au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère,p o u r avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dumoulin.
N ’cst-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, là où le légitim aire,
depuis l'ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
lant, pour détourner Tai-ticle CX XX J.de l’ordonnance
�( 7 )
de
i 539 ,
^
qu’une discussion profonde sur les autorites
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
débattues , que tout le monde connaît , un tissu d’ab
surdités ; une dissertation sans objet, q u i , comme tant
d'autres , ne fe r a pas changer la jurisprudence.
Mais c’est précisément la jurisprudence qui a été invo
quée ! Plaisanter, se moquer, se croire le plus habile,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se complaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h omme,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donné
la consultation im prim ée, que l’appelant se divertit à
nommer consolation éphémère : quoique ce juriscon
sulte ait vieilli avec succès dans l’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
Par conseil, COH E R T-D U V ER N ET , ancien jurisc.
CROISIE R , avoué.
A
R iom , de
l'im p rim erie de L
a n d r io t
tribunal d ’appel. —
, seul im prim eur
A n 10.
du
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
fideicommis
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An account of the resource
Titre complet : Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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A related resource
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
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Domaine public
doctrine
fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
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6d334c0eb9064520546cbda8064f1530
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Text
P R E C I S
EN
R É P L I Q U E
P O U R
P
i e r r e
C O U TA N SO N
CH ECLIN ,
et
C
a t h e r i n e
sa femme, intimés
C O N T R E
J a c q u e s
L
C H E C L I N ,
appelant.
’ A P P E L A N T veut exclure de la cause, et nomm e
absurdité tout ce qui le contrarie dans son projet d’ex
clure une légitim aire d’ un droit qu’elle ne tient que de
la lo i, et que les auteurs de ses jours n’ont pas plus pu
lu i ra v ir, que les subtilités; le ton d’assurance dans la
A
�•
C2 )
discussion, et les efforts téméraires pour intercepter la
cla rté, l’évidence des m oyens, dans le vrai point de la
difficulté.
J u sq u ’ici
la symétrie des moyens a été entraînée autant
par la rédaction du jugement dont est appel, que par le
plan de défense qu’a présenté l’appelant dans ses causes et
m oyen s, loi's de la plaidoirie , dans sa réponse imprimée.
Rétablissons dans l’ordre naturel et ordinaire de ques
tions principales, celles que l’appelant nomme subsi
diaires.
D ’abord, l’appelant est-il recevable et fondé à prétendre
l ’intimé n on -recevab le dans sa dem ande? la négative
u reçu un tel degré d’évidence, pages 20, 2 1 , 22 et 23
de l’im prim é de l’in tim ée, que l’appelant n’y a pas fait
la plus légère réponse....... D ira -t-il, en plaidan t, qu’il
11e l ’en a pas jugé d i g n e ? -----
Les intimés avoient pris des conclusions verbales et sub
sidiaires à l’audience du 2 prairial dernier, pour appeler
du jugement du 2 nivôse an 7; mais cet appel et ce juge
ment sont également inutiles , surtout d’après l’abandon
spontané de la part de l’appelant en cause principale,
et sur l ’appel, de cette puérilité de prétendre que ce
jugement étoit sans retour.
L a Un de n o n -reccvo ir, ressource ordinaire des plai
deurs en désespoir de cause; étant une lois écartée, l’action
�C 3 )
en nullité a-t-elle été comprise dans l’exploit du 13 prai
rial an 2 , dans les d ix ans à partir du décès de la m ère,
postérieur au 27 mai 178 7? Depuis la m ajorité de l ’in
timée jusqu’à cette ép o q u e, y a - t - i l eu suspension de
prescrip tion ? l’affirmative a été dém ontrée pages i
5,
16 , 17 et 18 du mémoire.
L ’appelant regarde comme absurde tout ce que les
intimés ont fait valo ir, d’après les autorités les plus res
pectables, sur la suspension opérée par la puissance ma
ritale et par la puissance maternelle.
Quant au prem ier p o in t, il tente vainem ent de prêter
au contrat de mariage qui renferme la stipulation géné
rale de la constitution en do t , de la part de l ’in tim ée,
de tous ses d ro its, une rései've en a v e n tif qui n’existe
p a s, de l’action en nullité de sa renonciation.
A l’égard du second, il affecte d’ignorer que les in
tim és, page 16 , on trappelé que le droit romain ne rcconnoissoit pas de puissance m aternelle; et il englobe incon
sidérém ent, dans son apostrophe fam ilière à 'absurde, ce
qu’il y a de plus prépondérant dans le droit français,
divers jurisconsultes rccommandablcs , des disposilions
de coutum es, M . le président de I,am oignon, les coopérateurs du projet du code civil.
Les intimés ont opposé d’autres moyens de suspension
de la prescription ; l’appelant n’y a pas répondu.
A 2
�( 4 )
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les intimés
reviennent à la question jusqu ici principale.
N ’est-ce pas l ’appelant qui tente de détourner l’at
tention
sur le vrai point de la cause, en présentant
cl’abord comme
certitude
que l’intimée n’a réclamé
qu’en l ’an 7 , contre sa renonciation, tandis qu’il est au
moins en thèse, si cette réclamation n’a pas eu lieu le
13 prairial an 2, et en hasardant de détruire une qua
lité de comptable que la veuve Cliéclin avoit elle-m ême
contractée judiciairement ?
M arie Coutanson, dit l ’appelant, n’é to it, ni ne pouvo it être tutrice de sa fille ; l ’appelant, en compulsant les
autorités du digeste, du co d e , des institutes, de D om at,
eût sans doute écla irci la ca use, en écartant tout ce qui
a rapport à la tutelle lé g itim e , et qui est évidem m ent
étranger à la contestation. N e p o u v a n t douter que M a r ie
Coutanson a été nommée tutrice par le testament du
père-, qu’elle a été confirmée par un avis de parens et
par la justice, de son consentement, et avec obligation
expresse de sa part de géi'er, n’étoit-il pas naturel de
s’attacher à ce qui est enseigné sur la tutelle testamen
taire ? le droit ne la place-t-il pas avant la légitim e?
ne lui donne-t-il pas la préférence sur celle-ci? L a
faculté permise au père de donner un tuteur ù ses enfans ; émane de sa puissance. Il sufiisoit que l ’enfant
�5
.
(
)
fût sous cette puissance pour recevoir un tuteur de la
volonté du père ; et il étoit indifférent qu’il fut pubère
ou
im pubère. P a tern a pietas pro hberis consilium
capit.
L e père avoit même ce p o u voir pour l ’enfant éman
cipé ou exhérédé : cclui-ci pouvoit-il être im pubère? Bien
plus ; on distinguoit les trois sortes de tutelles pour les
femmes pubères comme pour les pupilles. T u tores cojîstitu u n tiir, dit U lp ie n , dont le témoignage est rappelé
par M . Pothier dans son appendice sur les seizième et
d ix-sep tièm e livres du digeste, tome I I ,
page
168.
F e m i n i s a u te m tàm im pub erib us q u à m p iib e rib u s, et
p ropter se x û s in firm itatem et p r o p t e r f o r e n s i in n r e r u m
ignora/itiam. IL y avo it m êm e une telle différence entre
les deux sexes, que le tuteur, nommé aux fils par le
p è re, étoit censé nommé aux filles; mais le tuteur donné
aux filles n’étoit pas censé donné aux fils, d’après les dif
férentes lois rapportées par E errières, dans son traité
des tutelles, page
pessitnum
5,
qui termine ainsi : E xem p lo cnim
est J cm in in o
voccibuloj etiam
m asculos
continari.
M ais n’est-ce pas assez que M arie Coutanson ait con
tracté en justice l’obligation de gérer comme tutrice?
et le fait seul de la gestion
comptable aux yeux de la lo i?
ne l’a - t- il pas
rendue
'
�C 6 )
M arie Coutanson étolt tutrice dans le droit; elle Tétoit
encore dans le fa it, parce q u e , quelqu’avantage qu’eût
pu
lui faire son mari , il ne pourvoit atténuer la légi
tim e de rig u e u r, due par la loi à scs enfans ; ce n’est
clone pas le cas d’invoquer l’adage trivial : Q u£ peiit le
■plus , peut le moins.
O n ne conçoit pas pourquoi l’appelant n’a pas luim ême jugé étrangères à la contestation les deux propo
sitions , que la renonciation de la J llle u est pas f a i t e
au profit de la. mère , et que les ascendans, quoique
tu teu rs,
sont exceptés de la prohibition de l’ordon
nance de 1539, et
l ’édit d’ampliation de 1649.
Ces discussions sont aussi oiseuses qu’ incohérentes.
Il suffit que la mère comptable ait trompé sa fille en ne
lui donnant pas même un compte d’ instruction , et qu’elle
ait blessé l’égaliLé au-delà de la faculté que lui en a voit
donnée le p ère, pour avoir donné lieu à la nullité , et
non à la restitution, selon les expressions de Dum oulin.
N ’est-il pas du dernier ridicule de faire parade de
progression de denrées, d’augmentation de valeurs, de
reproches de cupidité , d’am bition, lu où le lég'tim aire
depuis l ’ouverture des successions en 1770 et 1787 ,
n’a reçu
j la moindre chose?
C ’est plutôt une législation nouvelle que propose l’appe
1
lant , pour détourner l’article C X X X de l’ordonnance
�(71
de 1 53 9 qu’une discussion profonde sur les autorités
qui lui ont été opposées.
Selon l u i , ce sont des questions étrangères , souvent
,
débattues , que tout la monde connaît , un tissu d'abssurdités ; une dissertation sans o b je t, q u i , comme tant
d'autres , ne f e r a pas changer la jurisprudence.
M ais c’est précisément la jurisprudence qui a été in vo
quée ! Plaisan ter, se m o q u er, se croire le plus habile ,
c’est sans doute beaucoup pour celui qui se com plaît en
lui-même ; mais ce n’est ni modeste pour un jeune h om m e,
ni circonspect envers le jurisconsulte célèbre qui a donne
la consultation im p rim ée, que l ’appelant se divertit a
nomm er consolation éphém ère : q u o iq u e ce juriscon
sulte ait v ie illi avec succès dans l ’étude et l’application
du droit et de la jurisprudence, c’est encore moins satis
faisant pour la justice, pour la vérité.
P ar conseil, C O H E R T - D U V E R N E T , ancien ju risc.
C R O I S I E R , avoué.
A. RIOM , de
l'im prim erie
de
L an driot
tribunal d ’appel. A n 10
, seul im prim eur
du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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[Factum. Coutanson, Pierre. An 10]
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successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
prescription
fideicommis
Description
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Précis en réplique pour Pierre Coutanson et Catherine Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
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Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1798-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
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BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_M0703
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Yssingeaux (43268)
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fideicommis
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
prescription
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
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631394dd4a6108e9cfb0c90d3a5ec0f5
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SM 0N B tm iEEC e9S 22G
R
E
P
A C a u s e s et M
O
N
S
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d'appel, et a M
imprimé
o yens
,
é m o ir e
P O U R M a r i e L A C O U R S , et P i e r r e
B L A N Z A T , son mari; A n n e L A C O U R S ,
et F r .. B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e
L A C O U R S , et S i m o n B A R R A U D , son
mari habitans de la ville de Clermont, défen
deurs en opposition, intimés;
,
,
,
CONTRE G a s p a r d LACO U RS propriétaire
habitant de la même commune demandeur en
opposition appelant ;
,
En présence de J e a n - B a p t i s t e RODDIER
et d ’A N N E T H E R I D I E R E S , consorts,
habitans de la même ville.
Q
u
elesépreuves de douleur et de retenue pour
la piété filiale !
Les filles Lacours , mères de famille, encore jeunes,
réclament, moins pour elles que pour leurs enfans, la con
firmation d’un jugement, qui ne leur a accordé que ce
A
�Sk0
v
( 2 )
qui leur étoit assuré par la nature , attribué par les lois,
établi par des actes authentiques, par des actes dont la
clarté dans les expressions ne présente pas plus de doute
dans le fait que dans le droit.
Dans cette lutte affligeante, comment se peut-il que
leur père imagine des invraisemblances , pour éluder la
justice qu'il doit à ses enfans ? A quel embarras ne réduit-il
pas ses filles, de se faire entendre sur certains points, par
le silence, d’éclairer et mouvoir la vertu magistrale par
des réticences révérencielles ?
F A I T S .
Marie-Jeanne et Amable G uyot, filles de Gaspard Guyot
et de Gabrielle Teytard, furent mariées, l’une avec Gaspard
Lacours, appelant, l’autre avec Bonnet Gauttier.
Par le contrat de mariage de l’aînée avec Lacours, du
3 février i y 55 , ses père et mère lui constituèrent une
dot, et l’instituèrent leur héritière, conjointement avec
Amable Guyot, sa sœur, cependant avec un avantage de
5 oo francs. Les instituans se réservèrent une somme de
1,000 f r . , pour en disposer en préciput, et la faculté de
disposer de cette réserve fut laissée h Gabrielle Teytard,
dans le cas où elle survivroit h Gaspard Guyot, son mari.
Il fut fait un avancement d’hoirie h la femme Lacours
en immeubles, et en 2,000 fr. pour trousseau, meubles
et argent.
Par le contrat de mariage d’Amable G uyot, sœur puînée
de M arie-Jcanne, avec Bonnet Gauttier, du 9 novembre
�*f
( 3 )
.
1-759 , Gappard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et
nière, firent en sa faveur constitution de dot, institution
sous la même réserve , et un avancement d’hoirie en
immeubles, trousseau, meubles et argent.
1
De l’union conjugale de Marie - Jeanne Guyot avec
Gaspard Lacours, sont issus seize enfans; il n’en est resté
que quatre qui ont succédé à leur m ère, les trois filles
intimées, et leur frère Jacques Lacours.
Amable G uyot, femme Gauttier, n’a eu qu’une fille,
nommée Gabrielle.
L a femme Gauttier est décédée en juin T765, quelques
jours avant Gaspard G uyot, son père.
Gabrielle Gauttier, sa fille , est morte en basrirge , et
avant Gabrielle Teytard, son aïeule.
L e décès de Gabrielle Teytard est du 17 janvier 1773.
Amable Guyot et Gabrielle Teytard avoient leur domi
cile dans le faubourg de Saint-Alyre près de Clermont, conséquemment sous l’empire de la coutume d’Auvergne;
les autres immeubles étoient situés dans la ville de Cler
mont et aux environs, par conséquent en droit écrit.
Marie-Jeanne G u yo t, mère des intimés, recueillit l’en
tière succession de Gabrielle Teytard, sa mère , qui a sur
vécu à Amable G uyot, sa fille, et à Gabrielle Gauttier, sa
petite-fille; elle succéda à Gaspard Guyot, son père, pour
la totalité des biens situés en pays de coutume, sauf l’usu
fruit de la moitié acquis à Bonnet Gauttier, comme ayant
survécu à Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit succédé
pour la moitié à Gaspard Guyot, son aïeul, sauf encore le
prélèvement de i , 5oo fr. pour le préciput de 5oo fr.
stipulé par le contrat de mariage de Marie-Jeanne Guyot,
A 2
v
�(4 )
et pour la réserve de 1,000 f r ., dont Gabrielle Teytard
disposa en faveur de la femme Lacours, par son testament
du 10 mai 1766, d’après la faculté stipulée dans le contrat
de mariage du 3 février i y 55.
Marie-Jeanne Guyot succéda à son père pour moitié
dans les biens situés en droit écrit; Bonnet Gauttier, hé
ritier de Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit recueilli,
du chef de sa m ère, l’effet de l’institution qui lui avoit
été faite par Amable Guyot, son aïeul, est devenu pro
priétaire de l’autre moitié.
E n fin , la mère des intimées a recueilli des biens pro
venus de Philippine Teytard, tante de Gabrielle Teytard,
-su u
f décédée à la fin de 1776 ou dans les premiers
jours de 1777.
Marie-Jeanne Guyot, femme Lacours, est décédée le
25 nivôse an 3.
Les intimées étoient toutes établies à cette époque; elles
avoient été constituées en dot par leurs contrats de ma
riage des 20 février 1786, 22 février 1789 , et 24 janvier
1 793 Aucun de ces contrats de mariage ne renferme, de la
part du père Lacours, la réserve d’usufruit.
lia loi du 28 août 17 9 2 , portant « que les majeurs ne
« seront plus soumis à la puissance paternelle », a ouvert
en faveur des intimées, le droit de demander, dès l’ou
verture de la succession de leur m ère, tous les biens do
taux et aventifs, meubles, mobilier et immeubles qu’elle
avoit portés ù Gaspard Lacours; mais elles eussent aban
donné ce droit, si leur père ne les y eût forcées.
On passe sous silence tous les procédés doiucbtiques :
�('5 )
mais plusieurs ventes réalisées de la part du père Lacours,
non seulement de ses immeubles, mais encore d’une partie
de ceux provenus de la dot de sa femme, des affiches
posées pour la vente du surplus, jetèrent l’alarme dans
les familles des trois filles Lacours; pressées par des besoins
, lors actuels , effrayées sur l’avenir par la réclamation
muette de leurs enfans, lassées par une triste condescen
dance de leur époux, elles ne purent encore se résoudre
à former aucune demande à leur père.
Résistant encore à des rigueurs, à des excès même non
mérités, elles ne purent se refuser à leurs propres reproches
sur les dangers de voir à la fois leur m ari, leurs enfans,
leur propre père et elles-mêmes, exposés h la plus affreuse
misère ; elles ne purent prévoir, sans effroi, l'impossibilité
inévitable où elles seroient de satisfaire au vœu de la na
ture et de leur cœ ur, de venir au secours de tous, si elles
ne prenoiçnt au moins des mesures conservatrices. Deve
nues instruites que leur père dénaturoit son actif, en
substituant, par des quittances, aux privilèges et à des
obligations hypothécaires , des papiers négociables , la
femme Barraud tenta infructueusement auprès de son père,
la conciliation, en pluviôse an 4.. ......................................
Cependant toutes les filles Lacours s’abstinrent encore
d’aucune .action directe; elles se contentèrent, les 1 3 . et
17 prairial an 6, de former opposition au bureau des hypo
thèques , et de fiiire des saisie-arrêts entre les mains des
citoyens B.oddior et Iléridivres.
Ceux-ci parurent n’être pas indifférons.sur ces actes de
précaution, puisqu’ils exigèrent de Lacours une promesse
�( 6 )
de garantie de sa part des effets de ces oppositions; Lacours
pi'omit de leur en rapporter m ain-levée, et néanmoins
reçut 3,000 francs, par acte du 25 ventôse an 7.
Lacours pressentantbien la difficulté d’obtenir cette main
levée, resla dans l’inaction; mais Roddier et Héridières,
après l’avoir fait inutilement citer en conciliation, ainsi
que les intimées, firent assigner le père et les filles au
ci-devant tribunal civil du département, pour voir déclarer
les oppositions nulles, et qu'au surplus Lacours fût tenu de
les en garantir et indemniser.
Un jugement du 6 messidor an 7 , contradictoire avec
les intimés, déboutèrent Roddier et Héridières à l’égard
des filles Lacours, et donnant défaut contre leur père,
le condamna à garantir.
Celui-ci y forma opposition, et fit citer en conciliation,
tant ces tiers détenteurs que ses filles et leur mari.
Cette voie ayant été infructueuse, Lacours, par exploit
du 28 thermidor an 7 , fit assigner les intimés Roddier
et Héridières au tribunal civil, pour voir dire qu’il seroit
reçu opposant au jugement du 6 messidor, en ce qu’il
avoit été débouté de sa demande en main - levée; au
fond , « se voir lesdits compris condamnés à justi
ce fier des titres en vertu desquels ils ont fait faire ladite
« saisie, celle faite entre les mains des citoyens et citoyennes
« Boutarel, frère et sœurs, et une inscription sur lui au
« bureau des hypothèques, et faute de justification de
« litres valables , voir dire que lesdites saisie - arrêts,
<r opposition et inscription et toutes autres faites ou à
« faire , seront déclarées nulles et de nul effet, avec
« main-levée, radiation cl dQiniiiagos-iutérûts; et en cas
�M s
( 7 )
« de justification de titres valables, voir dire et ordonner
« que lesdits compris seront tenus de déduire et tenir
« en compte sur ce qui pourroit leur être légitimement
« dû; savoir, Lacours et Blanzat, la somme de 3,461 fr.
« pour les trousseau, meubles , argent et contrat de
« rente, suivant leur contrat de mariage ; Lacours et
« Bertet, la somme de 3,300 francs pour même cause;
« et lesdits Lacours et Barraud, la valeur à dire d’ex« perts d’une vigne de sept œuvres; d’une terre ci-devant
« vigne d’entour huit œuvres, et 5oo francs pour la valeur
« du trousseau, si mieux n’aiment ces derniers, se désister
« purement et simplement desdits héritages et lui en aban« donner la propi’iété.......... E t attendu qu’il résultera
« d’après lesdites déductions, que les filles JLacours seront
« payées de leurs créances , voir prononcer les main« levée et radiation. V oir néanmoins donner acte audit
« Lacours des offres qu’ il fa it, dans le cas où il seroit
« débiteur de quelque chose, de parfournir-ce qui pourra
« se m anquer pour compléter ce q u i doit légitimement
« revenir auxditesjilles Lacours, dans le cas seulement où
« il seroit déchu de l’usufruit des biens de sa femme......
« qu’il se réserve. »
Par exploit du 4 fructidor an 7 , les intimées accep
tèrent les ofFies et consentement de leur père, de leur
payer ce qu’il leur doit.
Cest le 14 de ce merne mois, que toutes les parties
en vinrent h l'audience du tribunal civil.
L a question sur la privation d’usufruit éprouva de
longs dél'ats.
Il fut soutenu de la part de Lacou rs, que l’on ne pou-
�(8)
voit étendre l'effet de la loi du 28 aoiit 1 7 9 2 , qui abo
lissent la puissance paternelle, à celui de faire cesser l’usu
fruit absolument étranger et indépendant de cette puis
sance, qu’il falloit juger par la loi et non par induction ;
que la disposition de la ci-devant coutume d’A u v e r g n e ,
cjui accorde au père l’usufruit des biens de sa fe m m e ,
reste dans toute sa vigueur ; qu’ on invoqueroit en vain
l ’article 48 du chapitre 1 4 de cette coutume, parce que
cet article suppose des biens acquis à la fille au moment
de son m a riag e, tandis que les filles Lacours n’avoient
rien d’acquis, puisqu’elles ont été mariées père et mère
v iv a n s ; que la forclusion qui en résultoit, équivaudrait
à une réserve d’usufruit, puisque cette forclusion ne laissoit
aucun espoir aux filles Lacours ni en propriété ni en usu
fru it, du chef de leurs père et m è r e ; qu ’au surplus les
filles scroient remplies, et au delà, des sommes qui leur
reviennent du chef de leur m è r e ; que tout ce cju’il A
t o u c h é s’élève à une somme de 21,292 francs ; que cer
taines déductions faites, cette somme demeure réduite pour
les trois quarts l’evenant aux trois filles L a c o u rs , à 1 5 ,6 3 1
francs 10 sous, et que ce qu’elles ont touché par leur con
trat de m ariage, se porte à plus de 22,000 francs, d’après le
compte qu’il en fait; que quand elles ne scroient pas rem
plies, leurs intérêts sembleroient résister aux persécutions
qu’elles font éprouver à leur p è r e , étant appelées p arles
nouvelles lois à sa succession , sa fortune s’élevant i\ TLUS
reste, la compensation qu’il
dem ande, résulte de l’axiom e nemo libéra Lis , nisi libé
ra tus , que dès que la volonté de l’homme fait place à
DECENT MILLE
f r a n c s : cju’au
la volonté de la lo i; dès q u e , par la cessation de la for
clusion
�(93
cl usi on les filles sont appelées par égalité avec leur frère
au partage des successions de leurs père et mère ; il en
résulte qu'il n’existe plus de contrat entre les parties; et
la forclusion cessant, la dot qui en étoit le prix doit
également disparoître ; que ce sacrifice étoit conditionnel
de la forclusion ; qu’il cesse avec l’existence de la forclu
sion ; que tout ce qu’il a donné de son chef, doit être
•imputé sur sa dette, et que dès-lors sa dette est couverte,
-et au-delà.
. •
♦
.i
Les intimés opposèrent que la privation d’usufruit s’opéroit par la lo i, pour les biens en pays de droit écrit, et par
le défaut de réserve pour ceux situés en paj's de coutume ;
que pour les premiers, d’après la loi cùm oportet, au code
de bonis quœ lib eris, l’usufruit n’étant qu’une émanation
et un effet inséparable de la puissance paternelle, cet effet
ne pouvoit pas plus durer que la cause, d’autant que les
•biens qui étoient l’objet de cet usufruit, ne leur sont éclius
qu’après qu’elles ont été sorties de la puissance paternelle,
pour passer sous la puissance maritale....
Que quant aux biens situés en coutume, le statut local
s’explique d’une manière impérieuse.
« Quand le père fiance ou marie sa fille » , porte l’article
X L V III de cette loi municipale, «il est privé de l'usufruit
cc i\ lui appartenant ès biens maternels ou aventifs de sadite
.« fille, SÎ EXPRESSÉMENT IL NE LE RÉSERVE.
A ux autorités des commentateurs on a joint celle de la
jurisprudence , soit dans le cas de la forclusion, soit dans
celui de la renonciation conventionelle, tant pour les biens
échus, lor6 du contrat, que pour ceux à v e n ir, parce que
B
�5 M>
\
( 10 )
l’article généralisant le principe , ne souffre pas d’excep
tion ; parce q u e, si le père avoit un droit, en mariant sa
fille, il a dû se le réserver ; parce que, s’il n’en avoit pas,
il n’a pu l’acquérir ; paxxe qu’enfin on ne peut juger par
équipollence, quand la loi est im pérative, lorsque la forclusion qui ne peut être opposée à la femme Barraud ,
mariée en 1793? a été détruite jusques dans ses racines, à
l’égard des deux autres filles, par la loi du 8 avril 17 9 1.
Pour ce qui concerne la libération prétendue par le père,
il étoit répondu de la part des filles Lacours, que le père
étant dans le devoir de doter ses filles , toutes les consti
tutions qu’il fait, sont réputées l’avoir été de sa propre
substance; que néanmoins elles veulent bien tenir à compte
à leur père les biens à lui appartenans pour former la légi
time maternelle , si en effet il leur en a donné avec cette
destination. Passant ensuite à l’analise des contrats de ma
riage contenant dot paternelle et dot maternelle, il fut
observé que la femme Blanzat n’a rien reçu du chef mater
nel ; que la femme Bertet a eu une vigne, estimée 600
francs, mais que cette vigne provenant de la mère , elle ne
peut pas être l’objet d’une imputation sur ce que Lacours
père doit h ses enfans, parce qu’il ne peut éteindre sa dette
qu’avec des objets qui lui sont personnels ; que la femme
Barraud ne doit pas non plus souffrir aucune compensa
tion , puisque d’un côté elle n’a rien reçu des 2,000 francs
argent, qui lui ont été constitués pour dot maternelle,
payable seulement après le décès des père et mère ; que
de l’autre, les deux héritages dont elle jouit, proviennent
à la vérité , du père , mais qu’il ne peut pas en employer la
valeur à acquitter la dette de sa femme. Enfin il fut fait une
�C 11 )
remarque décisive, que le père Lacours annonçant luimême une fortune de plus de c e n t m i l l e f r a n c s , et
n’ayant que quatre enfans, n’avoit pas disposé du douzième
en faveur des trois filles réunies, puisqu’on retranchant
les immeubles provenus de la m ère, elles n’ont touché
entre elles qu’un capital de 6,961 francs. Il en fut conclu ,
avec raison, qu’un tel prétexte de prétendus sacrifices ne
pouvoit autoriser le père à retenir le bien de ses enfans,
chargés de nombreuses familles , et les laisser dans les hor
reurs des besoins, quand il a dix fois plus de revenus
qu’il lui en faut de son bien personnel.
C’est sur cette discussion, rapportée sommairement,
que fut rendu le jugement dont est appel. En voici la
teneur :
«Attendu , respectivement aux biens régis par le droit
a écrit, que l’usufruit, attribué aux pères par les lois ro« maines, est une émanation de la puissance paternelle ;
• « Attendu que l’émancipation faisoit cesser l’usufruit
* pour m oitié, et conservoit l’usufruit de l’autre moitié
« au pèi’e, même sans réserve, suivant la disposition de
« la loi cùm oportet, au cod. de bonis quæ liberis ;
« Attendu que l’effet de la puissance paternelle a été
« aboli par la loi du 28 août 17 9 2 3 Ç[ue l’usufruit n’étoit
« attribué au père en pays de droit écrit, qu’en vertu
« de cette même puissance ;
« Attendu, en ce qui touche les biens situés en coutume,
« 1 art. X L V III du tit. 14 de la coutume qui porte, que
« quand le père fia n c e ou m arie ses f d le s , il est privé
« de f usufruit de plein d ro it, si expressément il ne se
c< le réserve.
B 2
�t
( 12 )
« Attendu , quant aux jouissances, qu’elles sont dues ;
« Attendu qu’il est justifié queLacours père a reçu , i°.
« suivant son contrat de mariage, i , 55o francs, distraccc tion faite de ses gains; 2°. 3,600 francs, suivant sa quit
te tance du 30 décembre i j 65 ; 3 0. celle de 3,000 fr. en
« un contrat de rente par lui constitué en faveur de Ga* brielle Teytard, sa belle-mère, le 1 1 avril 17 6 9 ; 40.
«• celle de 2,000 fr. en un autre contrat, du 16 septembre
« 17 7 0 ; 5 °. celle de 9,892 fr. suivant la reconnoissance
«f du 5 décembre 1780.
« En ce qui touche la valeur des marchandises et du
« mobilier provenus de Gaspard G u yot, attendu que
« Gabrielle Teytard étoit usufruitière de ces objets qui
cc ont demeuré confondus dans sa succession ;
« Attendu que la reconnoissance de 1780 comprend
ce évidemment tout ce qui, dépendoit en meubles, argent,
c< elfets de la succession de Gabrielle Teytard, qui avoit
« réuni dans sa main tout ce qui provpnoit en mobilier
ce de Gaspard Guyot;
ce En ce qui touche la demande tendante à ce qu’en
ce. cas de privation d’usufruit, Içs filles Ldcours soient tenues
ce d’acquitter, sur leurs, droits;maternels, tout ce qu'elles
ce ont reçu de leur père et de sa propre substance, aux
ce termes de leurs contrats de mariage;
« Attendu, i°. les principes que le devoir du père est
ce de doter ses filles, et que, dans le fait, il leur a fait,
« de son chef, des constitu tions particulières ; 20. que ces
« constitutions distinguent ce .qui devoit être pris sur les
ce biens maternels, d’avec cc qui éloit donnépqrLacourSj
« de sa jM-oprc substance;
�///
( >3 T)
« Attendu néanmoins que Lacours a compiTs, dans leset constitutions faites par lui: personnellement, des;biens« maternels, et qu’ il seroit injuste de lui en faire remplacer'
« la valeur en biens h lui appartenans;
a En ce qui touche la demande en restitution de la
« somme de io,ooo livres, prétendue provenue de la suc« cession de Philippine Teytax’d, et touchée par Lacours;
« Attendu, i ° . que la reconnoissance de 1780 a été sans
« préjudice de la valeur des objets provenus de la suc
ée, cession de Philippine Teytard, et qu’il a été énoncé dans
«. cette reconnoissance, par Lacours lui-même, qu’il avoit
« fourni une quittance séparée de ces objets, par-devant
«:. notaire ;
« 2?. Que cette quittance donnée par le mari à sa femme
« qui l’a prédécédé, a dû nécessairement être trouvée
« par lui dans sa succession, et que Lacours, qui en est
«„présumé rétentionnaire, doit la représenter; 3 0. que
« son refus d’en faire l’exhibition, fait naître contre lui
« une violente présomption de mauvaise.foi;
«Le tribunal déclare Gaspard Lacours privé de l’usufruit
« des biens maternels de M arie, Anne et Antoinette La« cours, filles; en conséquence, condamne ledit Gaspard
« Lacours à se désister en faveur de ses filles , des trois
« quarts des immeubles dont il est encore on possession ,
« provenant de Marie-Jeanne Guyot, leur mère, à leur en
« laisser la libre possession et jouissance; fait défenses audit
« Lacours de les y troubler; le condamne à restituer A ses
« filles les jouissances desdits immeubles, depuis le décès
« de ladite Marie-Jeaiine G uyot, suivant l'estimation qui
« en sera faite par experts dont les parties conviendront,
�C *4 )
» ou q u i, à leur refus, seront pris et nommés d’office,
« en la manière ordinaire; aux intérêts du montant des« dites jouissances, savoir, de celles antérieures à la de« mande, à compter d’icelle, et de celles qui lui seront
« postérieures , à compter de chaque perception. Con« damne pareillement Gaspard Lacours à restituer auxdites
« filles Lacours la somme de quatorze mille huit cent
« quatre-vingt-une livres dix sous formant les trois quarts
« de toutes les sommes énoncées dans les motifs du présent
« jugement, et portées par les actes des 3 février i y 55 ,
a 30 septemb. 17 6 5 , 25 février 17 6 9 , 26 septemb. 1770 ,
« et 5 décembre 17 8 0 , avec les intérêts à compter aussi
« de l’époque du décès de Marie-Jeanne Guyot ; condamne
« aussi ledit Gaspard Lacours, à représenter, dans le mois,
cc à compter de la signification du présent jugement, la
« quittance ou reconnoissance authentique énoncée en
« l’acte du 5 décembre 17 8 0 , et relative aux sommes et
« autres objets touchés par ledit Gaspard Lacours, procc venant de la succession de Philippine T e y ta rd , tante
«c de la mère desdites filles Lacours ; sinon et faute de ce
ce faire, dans ledit temps, et icelui passé, sans qu’il soit
« besoin d’autre jugement, condamne ledit Gaspard L a
ce cours à payer à ses filles les trois quarts de la somme
ce de 10,000 francs q u i, suivant la déclaration des filles
ce Lacours, forme l’objet de la quittance énoncée en la
ce reconnoissance dudit jour 5 décembre 1780 , avec les
ce intérêts de ladite somme, depuis le décès de Mariece Jeanne Guyot.
ce Sans s’arrêter à la demande en main-levée de saisie
ce et eu radiation d’inscription formée par ledit Gaspard
�3$$
C15 )
« Lacours, de laquelle il est débouté , confirme les saisie« arrêts faites à la requête des filles Lacours, entre les
« mains desdits Jean - Baptiste Roddier et Annet H éri« dières, comme des biens de Gaspard Lacours; en con« séquence, faisant droit sur les conclusions judiciaires
c< des filles Lacours, condamne lesdits Roddier et H éri« dières à vider leurs mains en celles des filles Lacours,
« des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers
« Gaspard Lacours, jusqu'à concurrence de ce qui est dû
« à ses filles, à imputer, i°. sur les intérêts et frais, etc. •
« Faisant droit sur les conclusions de Roddier et Héri« dières, contre Gaspard Lacours, déboute ledit Lacours
« de son opposition au jugement par défaut, du 6 messi« dor dernier j ordonnons que ledit jugement sera exécuté
« suivant sa forme et teneur ; condamne ledit Gaspard
« Lacours aux dépens envers toutes les parties, et ordonne
« que le présent jugement sera exécuté, nonobstant et
« sans préjudice de l’appel. »
L ’appelant n’attendit pas la signification de ce juge
ment , pour notifier, le 26 du même m ois, par extrait,
i° . un traité passé entre lu i, comme mari de Marie-Jeanne
G u yo t, et autres prétendant à la succession de Philippine
Teytard, du 30 janvier 17 7 7 ; 2°. une q u it ta n c e dont il
n énonce pas la date, en marge de ce traité , de la somme
de 1 3 1 francs 20 centimes, ensemble des intérêts encourus
et des frais. Il prétendit par là , satisfaire à la disposition
relative h cet objet, pour faire tomber la condamnation
des 10,000 francs.
Le 12 ventôse an o 3 les causes et moyens d’appel ont été
signifiés.
�( 1 6 }
Le 22 du même mois, un jugement par défaut, a pro
noncé le bien jug'é. Il y a eu opposition , le 6 germ inal,
et il circule un mémoire imprimé sous le nom de l’ap
pelant, qui n'a point été signifié, et qui n’est signé de
personne.
Les intimées avoient d’abord résolu de ne point écrire;
mais les efforts qu’a faits leur père de les rendre défavo^
rables , même odieuses à la justice et à l’opinion publique,
les forcent d’éclairer l’une et l'autre par une publicité au
thentique de leur défense.
A une analise exacte des deux écrits de l’appelant ; suc-»
cédera la réfutation dans le même ordre.
D I S C U S S I O N .
Lacours a d’abord semblé par les conclusions, qui sont
le prélude de ses causes et moyens, limiter son appel au
dispositif du jugement, qui a pour objet la liquidation
qu’il contient des répétitions dues aux filles Lacours, du
chef de leur m ère; cependant, soit dans le cours de cette
production , soit dans son mémoire imprimé , et notam- ^
ment par sa requête en opposition, il réclame contre
l’entier jugement.
Les intimés vont donc répondre à tous les chefs de
discussion opposés par l’appelant.
I a i dot, dit-il, donnée aux fille s , et leur renoncia
tion d la succession de la mère , pourraient aisément
rem placer
�///
( *7 )
remplacer la réserve que le père étoit en droit d é fa ir e
par le contrat de m a ria g e, m ais qu 'il était inutile ,
puisque les fille s r i y devoient succéder.... Q uen te q u i
concerne ( pages 10 et n du mémoire ) les bie 7is situés
en droit écrit, la loi q u i a supprimé la puissance pater
nelle r i a pas ordojiné cette privation contre les pères ;
quelle ne s’est pas expliquée à ce sujet ; q u il riest pas
perm is d'ajouter c l ses dispositions ,*qu en ce q u i touche
les biens de coutum e, la réserve d’ usufruit étoit inu
tile , puisque sesfille s avoient été dotées ; quelles devoient
être forcloses ; quelles avoient même renoncé expres
sément aux successions paternelle et maternelle ; . . . .
que cet abandon absolu de leur part emportoit avec soi
la déchéance de f usufruit j et que s i on veut induire de
Tabolition de la puissance paternelle celle de ïu s ifr u it
que les lois anciennes accordoient au père , il ri est pas
possible, p a r une suite conséquente, de ne pas convenir
que la privation de tous les droits sans exception , sti
pulée contre les f il le s , contenoit aussi la privation de
Tusufruit à leur égard.
>
L ’appelant invoque , à l’appui de celte assertion, les
principes immuables de la saine raison, qui est la pre
mière des lois.
Ce sont précisément ces principesrde la saine raison,
que les filles Lacours opposent avec succès à leur père.
N est-il pas de la saine raison, que les descendons suc
cèdent aux ascendans ? N ’est-il pas de la saine raison, que
la servitude personnelle, qui faisoit autrefois de la puisC
�C 18 )
sance paternelle une tyrannie qui flétrissoit les tendres
sentimens que la nature fait naître , fût de plus en plus
restreinte à ces doux rapports, premiers rudimens de la
vertu, qui prescrivent aux enfans le devoir de la piété
et de la reconnoissance envers leurs ascendans , sur-tout
envers leurs pères indigens , qui imposent à ces mêmes
enfans, devenus eux-mêmes chefs de fam ille, un triple
devoir également sacré, de venir à la fois au secours de
ceux qui leur ont donné le jour, de leur propre progé
niture, de rentier corps social? N ’étoit-il pas temps que ces
anciens flambeaux des siècles de ténèbres pfdissent devant
l’éclat de la vérité, et que la France, subjuguée depuis
si long-temps par l’autorité des lois romaines, soumît
enfin les préjugés à l’autorité de la raison , et qu’après
avoir été l’esclave de ces préjugés, elle en devînt le juge?
L ’usufruit des pères étoit un reste de cette barbarie
prim itive adoptée par R om ulus, de la loi des douze tables,
qui donnoit aux pères droit de vente et de mort sur leurs
enfans. L ’adoucissement des m œ u rs, peut-être le besoin
des législateurs, en m êm e temps qu’ils réduisirent insen >
siblement l’effet de cette puissance , d’abord à la propriété
indéterminée des objets de succession et du pécu le, en
suite à une portion v ir ile , enfin à l’usufruit, bien plus
encore à une moitié d’usufruit, en récompense de l’éman
cipation , suivant les lois au cod. de bon. mat. et de bonis
quœ liberis , et par la novelle 2 2 , chap. 3 4 , ils introdui
sirent et étendirent divers modes de cessation , soit <1e la
puissance paternelle, soit de l’usufruit qui en étoit l’émânatiun.
�( 19 )
L ’inégalité, suite nécessaire du régime féodal, avoit
introduit la forclusion et les renonciations des filles en
faveur des mâles.
Nos premiers législateurs commencèrent par abolir, le 8 avril 179 1» « toute inégalité ci-devant résultant entrç
« héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés ,
« de la distinction des sexes ou des exclusions coutu« mières soit en ligne directe , soit en ligne collatérale.......
« En conséquence les dispositions des coutumes ou statuts
« qui excluoient les filles ou leurs descendans du droit de
« succéder avec les mâles, ou les descendans des mâles,
« furent abrogées. »
L ’article 4 de cette loi, ordonne que ses dispositions
.« auront leur effet dans toutes les successions qui s’ ouvrir ront après la publication. »
Les renonciations conventionnelles ne recevoient point
d’atteinte par cette loi ; elles pouvoient encore en entraver
les résultats. Mais la loi du 28 août 17 9 2 , en abolissant
la puissance paternelle , en affranchissant à la fois, et sans
indemnité, les enfans sortis de cette puissance, et de l’usu
fruit qui en étoit l’effet’, et de toute renonciation qui
pouvoit émaner de la crainte révérencielle , ou ce qui est
la raeme chose, de cette même puissance , assura un
prompt eifct de la loi précédente, et dégagea de tous
les obstacles que les lois ai’bitraires avoient introduits et
entretenus, malgré les réclamations de la loi naturelle, cet
axiome le mort saisit le v i f , qui est une suite nécessaire
de la saine raison. Cette saine raison l’a donc enfin emporté
sur le prestige^ des préjugés qui y étoient contraires , et
qui avoient été cependant le type des lois positives.
C2
J
�M
w
C 20 )
C’est donc par les règles de la nature et de l’équité,
que D ieu , comme l’observe Domat, liv. p rél., tit. I e r ,
sect. i ere , som. 2. et 3 , a lui-m ôm e établies, et qu’il
enseigne aux hommes par les lumières de la raison ; c’est
donc par les propres armes de l’appelant, que sou système
est renversé. Or , si l’usufruit, cet effet de la puissance
paternelle qui en étoit l’unique cause , la forclusion déri
vant d’un statut coutumier , et les renonciations conven
tionnelles stipulées et voulues impérieusement par le père
par un autre effet de sa puissance, ont été anéanties par
les deux lois qui coïncident naturellement en faveur des
majeurs héritiers a 7j intestat, il est bien évident que les
lois arbitraires qui. avoient créé cette dérogation au droit
naturel ; disparoissent ; que celui-ci a recouvré toute sa
force ; que tous les raisonnemens qui ont pour objet de
rappeler les conséquences des principes éteints, viennent
se briser auprès de cette saine raison qui les proscrivoit;
enfin que c’est cette saine raison qui , seule dans cette
partie, doit être la base du jugement d’appel, comme elle a
été le motif du jugement dont l’appelant demande la réformotion: Quodvero naturalis ratio inter ornnes hornines
constituit, id apud omnes peraquè custoditur. D. L. G.
Ainsi s’écroule l’objection reproduite, sans nouvelles
p reu v es, par l’appelant, sur les effets de la d o t, de la
forclusion , des renonciations, de leur prétendue équipol
lence A une réserve qui n’auroit pas un meilleur sort. Ainsi
doit ê t r e confirmé le jugement qui a foudroyé des para
doxes aussi opposés à deux lois d'autant plus impératives
qu’elles émanent du plan d’égalité civile , principale base
du régime républicain.
�( 21 )
Mais il y a plus; si, abstraction faite de ces deux lois,
le frère des intimées fût décédé avant la mère; et que les
filles préférant, après le décès de Marie-Jeanne Guyot, la
réalité de cette succession à l’espoir éventuel de la succes
sion paternelle, eussent demandé contre le père la priva
tion d’usufruit, en vertu de l’art. X L V III du lit. 14 de
la coutume d’Auvergne, elles eussent également réussi,
parce que c’eut été la faute du père de n’avoir pas prévu
l’événement, par une réserve expresse ; parce que la loi
n’établit aucune équipollence, et qu’il ne peut pas être
suppléé à l’expression exigée rigoureusement par le statut.
.C’est l’avis du dernier commentateur, deuxième et sixième
question ; il cite une sentence de la sénéchaussée d’A u
vergne, de 1779- C’est aussi la doctrine de D uperrier, de
Catelan, pour les pays de droit écrit, d'après les lois de
bo?iis quœ liberis et de emancipat.
Au surplus, les lois des 8 avril 17 9 1 et 28 août 179 2, ne
laissent rien à désirer, et on doit juger combien peu l’ap
pelant a compté sur ce moyen principal, par les efforts
qu’il fait de rendre caduques les dispositions secondaires
de ce jugement, en attaquant et la liquidation, et le mode
de payement qu’elles renferment
Avant d’entamer cette discussion, il convient d’établir
les situations chronologiques des fortunes de . Gaspard
Lacours et de Marie-Jeatine G u yo t, sa femme.
Le m ari, par son contrat de mariage de 1766, fut cons
titué par ses père et mère , en une somme de 1,400 francs,
payable seulement après leur décès. Il fut de plus institué
héritier par Julien Lacours, son oncle.
Lu femme Lacours, indépendamment des institutions
�( 22 )
dont elle ne devoit recueillir l’eiTet qu’après l’ouverture
des successions de ses père et m ère, reçut eu avancement,
un ameublement estimé 200 francs, i , 5oo fr. en numé
raire , une septerée de terre et une vigne de quatre œuvres
et demie , pour jouir dès l’instant du mariage.
Jean Lacours, père de Gaspard, est décédé environ en
176.5; sa veuve n e ju i survéquit qu’environ trois ans.
C’est à cette dernière époque que leur fils Gaspard L a
cours eut quelques parcelles de biens, dont la valeur étoit
absorbée par les dettes; car laTourdias, sa femme, avoit
été obligée de se faire séparer quant aux biens , et il étoit
reconnu dans la famille que Jean Lacours étoit mort in
solvable.
Julien Lacours, oncle de Gaspard, mourut le même
jour que Jean Lacours, son frère ; mais Antoinette Triozon, sa femme, lui ayant survécu environ douze ans,
Gaspard Lacours n’a recueilli cette succession, qu’environ
en 1777. Elle consistoit dans une mauvaise maison, rue
du P o r t, qui étoit louée 60 francs par an , et dans trois
œuvres et demie de vigne. Lacours a été encore obligé
de payer beaucoup de dettes sur cette hoirie.
Marie Tourdias laissa une succession tellement obérée,
que Lacours, son fils, y répudia.
Si on doit réduire h presque zéro les successions des père,
mère et oncle de Gaspard Lacours, on va remarquer com
bien étoit féconde la fortune de Marie-Jeanne Guyot.
Gaspard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et m ère,
gens simples, ennemis de tout lu xe, n’ayant que deux
filles, outre une forlune au-dessus du médiocre, en im
meubles, étoient parvenus par leurs épargnes, ù avoir un
�c
)
numéraire considérable, pour l’activité de leur commerce.
Indépendamment des fabriques de toiles, pour lesquelles
ils employoient journellement douze ouvriers, ils ache
taient de très-grandes quantités de pièces de toile et
d'étoffe, et ils en vendoient à chaque foire de Clermont,
aux Languedociens, pour 8 à 10,000 francs. Ils n’ont jamais
eu recours à des emprunts pour entretenir ce commerce,
et on va se convaincre combien précieuse étoit à Gaspard
Lacours, cette mine d’industrie.
C’étoit dans ce trésor que Lacours alloit puiser, avec
cette assurance que lui présentoit la prédilection marquée
qu’avoient ses beau-père et belle-mère pour sa femme, leur
fille.
Lorsque cette épouse épanchoit ses chagrins et ses
regrets dans le sein de ses filles, elle calculoit par détail,
jusqu’à 60,000 f r . , ce que son mari avoit reçu pour elle.
Mais si Gabrielle Teytard, femme de Gaspard G u yo t,
surpassoit en intelligence et en activité son m ari, Philip
pine Teytard sa tante ne lui cédoit en rien.
Cette fille , que Gaspard Lacours présente comme une
misérable domestique, avoit fait un commerce considé
rable de vin ; elle l’achetoit ordinairement dans le temps
des vendanges, au comptant, de certains vendeurs habi
tués et de confiance ; elle leur laissoit un bénéfice pour
la revente, et chaque année elle faisoit des profits d’au
tant plus surs, quelle ne dépensoit presque rien.
Ce lut cette tante qui chérissoit tendrement MarieJeanne G u yot, femme Lacours , sa petite-nièce , qui crut
acheter, en faveur de sa bien-aimée, de bons procédés de
la part de son m ari, en venant à leur secours par une
�Ch )
somme de 3 , 5oo fr ., dont Gaspard Lacoilrs fît reconnoissance par acte notarié, du 30 septembre 17 6 5 , au profit
de sa femme , comme lui ayant été « donnée manuelle« ment, est-il dit, par demoiselle Philippe Teytard , sa
« tante , habitante de la ville de Riom ; et laquelle somme
« ledit sieur Lacours a employée dans son commerce. Les
« présentes déclarations et reconnoissance faites par ledit
« sieur Lacours pour la sûreté de sa conscience , et à la
a restitution de laquelle , le cas arrivant, il a obligé tous
« ses biens présens et à venir par les mêmes forces et
« compulsions que de ladite somme portée par ledit contrat
« de mariage , A V E C L A LIBERTÉ A L A DEMOISELLE
« G
uyot
d ’e n
d isposer
comme
DE BIENS AVENTIFS-
« ET PARAPHE RNA UX . »
GabrielleTeytard, devënueveuve Guyoten I765,etusufruitière des biens de son mari, continua avec le même succès
son commerce; et ce fut sans l’afFoiblir qu’elle se dépouilla
d’une somme de 5 ,000 f r . , qu’elle donna en rente à son
gendre L a c o u r s , par deux actes notariés , des 25 février
1769 et 30 septembre 1770.
Il est important de remarquer que, par ces actes,
Lacours consentit expressément, et par condition du bail
de l’argent, que ces rentes sortiraient à sa femme, nature
de bien aventif et paraphernal, malgré qu’elle fût héri
tière instituée de Gabrielle Teytard.
Il y a entour trente ans, que Gaspard Lacours fit l’ac
quisition de la métairie de Fontlïède, de valeur aujour
d’hui de 30,000 fr. Il ayoit alors touché', oiitre la dot de
sa femme , soit de Philippine, soit de Gabrielle T eytard,
scs tante et belle-mère, 8, 5oo fr. Il acheta aussi à peu près
à
�J(>2>
( 2 5 )
à la même époque, de la veuve Tourdias, des portions
qui revenoient h ses deux enfans dans les deux maisons j
rues des Gras et de Saint - Barthélémy. Lacours les fit
abattre et reconstruire ; il a ensuite éprouvé un procès,
sur la demande en désistement formée contre lui par les
enfans Tourdias , des objets vendus par leur m ère, et il
en a coûté à L acou rs, pour assoupir cette affaire , plus
de 5.000 fr.
L ’usufruit des biens d’Amable Guyot ayant pris fin
par le décès de sa veuve , Gabrielle Teytard, en janvier
1 7 7 3 , le 30 avril suivant, il y eut traité entre Lacours
et Bonnet Gauttier, beaux-frères. Celui-ci, héritier de
Gabrielle Gauttier, sa fille , réclamoit par représentation
d’Amable Guyot, sa m ère, en propriété, la moitié des
biens délaissés par Amable Guyot en pays de droit écrit, et
l’usufruit de la moitié de ceux situés en pays de coutume.
Ce réclamant fut désintéressé, au moyen de la libération
de ce qu’il avoit reçu par son contrat de mariage , et de
ce qu’il devoit personnellement, au moyen de la propriété
:de quelques immeubles, au moyen enfin d’une somme de
800 fr. une fois payée, pour, est-il dit, lui tenir lieu de
Tentier usufruit.
On remarque, dans ce traité, une contradiction bien
révoltante; il fut reconnu une vérité constante, que la
maison et le domicile de Gaspard Guyot étoient situés dans
le faubourg de Saint-Alyre, près de Clermont, régis par la
coutume, et que c’est sur la moitié de ces biens, consi'quemment sur la moitié du mobilier dont la disposition
est réglée par le domicile, que Gauttier, comme héritier
de sa fille, avoit l'usufruit; et cependant Bonnet Gaultier
D
�( 2 6 )
comprend dans la cession qu’il a consentie, sa portion en
propriété dans le mobilier de la succession de Gaspard
Guyot, son b eau -p ère; et cet objet, dont la propriété
entière appartenoit à la femme Lacours, mère des intimées,
fut néanmoins acheté moyennant trois sommes réunies,
formant la somme totale de 2,700 fr ., peut-être encore
moyennant la cession qui lui fut faite de la partie de rente
de i , 5oo francs : les intimées font, contre cet acte, toutes
réserves et protestations.
Ce fut encore, environ dans ce temps, que Lacours,
p è re , échangea avec le citoyen Boutarel le domaine de
Fontfrède pour celui de Ternia, dans le Marais, moyen
nant le retour pour plus-value de ce dernier, d’environ
16,000 francs que Lacours compta à Boutarel. C’est depuis
1792 ou 17 9 3 , que Lacours est rentré dans la propriété
du domaine de Fontfrède, et que la famille Boutarel a
recouvré le domaine de T ern ia; mais Lacours a eu pour
retour environ 30,000 francs, qui forment l’objet des saisiearrêts entre les mains de Roddier, dTIéridières et des
Boutarel.
On a dit que Philippine Teytax*d étoit décédée en i ’"77,
et que Lacours a fait donner copie, par extrait,d’un acte
qu’il passa au sujet de cette succession , le 30 janvier 1777,
ensemble d’une quittance dont il ne fit point mention de
Ja date, ni dans l’exploit du 28 thermidor an 7 , ni dans
les causes et moyens d’appel, mais qu'il apprend, dans son
mémoire imprimé, être du 6 décembre 1789.
Par la connoissance que les intimées ont prise de ces
actes, il paroît, i ° . que Philippine Teylard avoit des im
meubles, puisqu’elle en a légué un demi-quart à chacun
1
�( 27 )
de deux de ses cohabiles à lui succéder, par son testament
du 8 avril 17 7 6 ; 2°. qu’il fut fait des réserves des sous
tractions faites dans sa succession ; 3 0. que l’on doit néces
sairement inférer de la déclaration qui termine cet acte,
de la part des Vidal et Régnai, de garantir Teytard et
Lacours de toutes poursuites h raison d’autres titres de
créance, que tout n’a pas été terminé par cet acte, ou
qu’il y a eu des omissions ou des réticences qui supposent
un actif beaucoup plus considérable dans cette succes
sion.
De même qu’en 17 7 3? les deniers reçus de Gabrielle
Teytard servirent à Lacours pour faire des acquisitions,
de même les deniers provenus de PhilippineTeytard furent
employés par lui en augmentation du domaine de T ern ia,
soit par des acquisitions de prés et terres, soit par des
constructions entières de biitimens, par des plantations,
par des jardins.
Lorsque Lacours a été évincé du domaine de T ernia,
il a vendu séparément tous les objets qu’il y avoit réunis
par acquisitions.
A ce tableau mêlé de certitude et de désirs d’entière
démonstration, il faut ajouter l’observation que fait luimême Lacours, page 2 de son m ém oire, « qu’il a eu
« de ce mariage seize enfans.......que ces enfans ont été
« élevés d une manière convenable : 011 pourroit même
a- dire qu ils ont reçu une éducation au-dessus des facultés
« du pore. Les filles ont été placées l o n g - temps dans les
« couvens; le fils a eu des maîtres de latin, de danse,
« et rien n’a été négligé à cet égard. »
On 11e surchargera pas ce tableau de l’historique qui a
D 2
�(
2
8
}
réduit le nombre de ces seize enfans à celui de quatre.
On a fait mention de la femme Chollet ; on instruira bien tôt
de la constitution de dot qui lui fut faite. Il existoit encore
une fille décédée après avoir été religieuse dans la com
munauté dite de N otre-D am e, à R io m , pour laquelle
Lacours avoit dépensé environ 4,000 francs. Enfin il y
avoit encore un garçon qui étudioit la langue latine.
Maiscequeles intimées ne peuvent se dispenser d’ajouter
pour la défense de leur cause, c’estl’énormité de dépenses
que Lacours , sans autre ressource industrielle que celle de
l’état de chapelier, a faites pour élever une nombreuse
fam ille, donner à plusieurs de ses enfans une brillante édu
cation , faire des acquisitions aussi considérables , des cons
tructions ruineuses , et de soutenir des procès dispen
dieux, dont un dernier lui a coûté plus de 26,000 fr.
Il lui restoit, en 1780 , sept enfans; il se proposa d’établir
l’un d’eux, Gabrielle Lacours, avec Chollet.
La femme Lacours profita de cette circonstance , pour
exiger de son mari ce qui avoit été refusé à de longues
réclamations., à des reproches, à des larmes multipliées,
la reconnoissance de ce que son mari avoit recouvré de
ses biens dotaux et aventifs.
Lacours se détermina aussi difficilement qu’imparfai
tement à cet acte de justice; et abusant à la fois de son
autorité et de sa répugnance à faire cette reconnoissauce,
il crut mettre à profit la timidité , la crainte de JYIaricJeanne (îuyot.
Par acte du 5 décembre 1780 , « il reconnut avoir reçu
�s6t
( 29 \
« depuis environ sept ans 9,892 f r ., tant en deniers comp« tans qu’en meubles meublans , argenterie, effets et mara chandises en toile; tout quoi lui est échu et advenu par
« le décès de demoiselle GabrielleTeytard,sa m ère,veuve
« de sieur Gaspard Guyot, son père, m archand de toile
« en cette v ille , et à laquelle demoiselle Teytard, ladite
« dame Lacours , a seule succédé d’abord après son décès ,
« arrivé depuis environ s^pt ans ; dans laquelle susdite
« somme ne sont point compris les contrats de constitu« tion de rente qui appartenoient à ladite demoiselle
« T eytard , et qui font partie de sa succession , dont ledit
« sieur Lacours jouit c o m m e e n a y a n t l ’ u s u f r u i t ;
« laquelle somme ledit Lacours a assignée sur tous les biens
« présens et à ven ir, pour, par ladite demoiselle Guyot
« son épouse, y avoir recours A r n È s l e d é c è s d e s o n
u M A R I , sans préjudice des constitutions exprimées par
« leur contrat de mariage, et des gains et avantages ma
te trimoniauxy énoncés; tout quoiladitedeinoiselleGuyot,
« se réserve de même que tous biens aventifs à elle échus
« par le décès de demoiselle Philippine Teytard , sa tante
et maternelle , LESQUELS LEDIT SIEUR L A C O U R S A
« REÇUS SÉPARÉMENT , ET DÉCLARE EN A V O I R FOURNI
« QUITTANCE D E VA N T NOTAIRE. »
Cet acte, du 5 décembre 17 8 0 , fut passé dans l’étude
du notaire Chevalier , à Clerm ont, et c’est trois jours
après, le 8 , que Gaspard Lacours et sa femme stipulè
rent en personne dans la maison de la demoiselle Brizard,
veuve Ciiollet, à Aigueperse, dans le contrat de mariage
de G a b r i e l l e Lacours , leur fille , avec Claude Chollet.
Ils lui constituèrent un trousseau en meubles ou argent,
�( 3° )
évalué à 1,200 f r . , et une dot de 10,000 f r . , y compris
1,000 fr. pour la réserve contenue dans le contrat de
mariage du 3 février
, à elle légué par Gabrielle
Teytard dans son testament, du 10 mai 1766. Il fut au
surplus d it, qu’ily avoit dans cette constitution,la somme
de 1,000 fr. seulem ent, du chef de la mère de la future.
Par le contrat de mariage de Marie Lacours, l’une des
intimées, avec Blanzat, du 20 février 17 8 6 , ses père et
mère lui constituèrent pour trousseau, en nippes, meu
bles et argent, 1,700 fr. ; un capital de rente, de 2,461 fr. ;
une terre et deux vignes ; et enfin 3,000 fr. payables après
le décès des Lacours et Guyot. La terre et les vignes dé
livrées, et la somme de 1,000 fr. dans les 3,000 fr. à
recevoir après le décès, furent déclarés être du chef de
la Guyot, femme Lacours.
Par celui d’Anne Lacours avec Bertet, ses père et mère
lui constituèrent un trousseau de 5oo f r ., 1,200 fr. en
argent, un contrat de rente au principal de 1,600 fr .,
une vigne estimée 600 fr ., et 3,000 fr. payables deux ans
après le décès desdits père et mère ; la vigne de 600 fr.
et 1,000 fr. à prendre dans les 3,000 fr., furent stipulés
du chef maternel.
Enfin par celui d’Antoinette Lacours, autre intimée,
avec Barraud, du 24 février 17 9 3 , il lui fut constitué par
ses p è r e et m ère, un trousseau de 5oo fr. une vigne, et
une terre jadis vigne, pour 1,800 fr. et une somme de
3,000 fr. payables après les décès desdits père et m ère,
dont deux mille lurent déclarés être du chef maternel.
Ce détail étoit indispensable pour préparer à l’appré
cia fion des moyens inventés p a r l’appelant. Son but a été
�( 3 1 ■;
d’équivoquer sur la clarté des stipulations employées dans
les actes , d’obscurcir la vérité, sur-tout d’éluder les con
séquences qui résultent naturellement de la vacillation
continuelle dans ses procédés, et d’une tendance soutenue
dans son imagination cl amoindrir l’effet des reconnoissances, qu’il ne se détermina sans doute à consentir,
que pour éviter l’éclat dont il étoit menacé de la part de
Marie-Jeanne Guyot.
C’est le moment de présenter ce clief-d’œuvre de combi
naison de Lacours, sinon afin d’annuller la liquidation
prononcée par le jugement dont est appel, au moins pour
faire tomber indirectement la disposition qu’a confirmée la
privation d’usufruit, déjà ordonnée parles lois et par la
coutume. Tous ses efforts ont pour objet de changer, le
vrai sens des actes, pour attribuer ïi libéralité ce qui
émane d’une obligation indispensable et certaine, pour
faire renvoyer après son décès, un payement qu’il a été
condamné de faire présentement.
Commençons par ce' qui est provenu de Philippine
Teytard; 3,5oo fr. d’un côté, pour la reconnoissance du
30 septembre 17 6 5 , et 10,000 fr. portés par le jugement
dont est appel.
L appelant a combattu ces deux chefs l’un par l’autre.
La reconnoissance, d it-il, ne renferme qu’une libéra
lité déguisée. Il est invraisemblable qu’une domestique pût
exercer aussi gratuitement une telle générosité.
a J e n’ai jamais vu Philippine Teytard , et je n’ai jamais
« r ie n reçu ; j’eusse fait une reconnoissance: cette fille,
« par intérêt pour Jeanne G u yo t, n’eût pas manqué de
« l’exiger. Tout au moins s’en fut-elle réservé la jouis-
�(3 2 )
« sance. Quant aux 10,000 francs, il est inconcevable que
« le tribunal ait pu adjuger cette somme sans aucune es« pc*ce de renscigncmens, de connoissance de cause. Le
<r traité que j’ai passé avec les cohéritiers, du 30 avril 1777,
« et que j’ai produit lors du jugement du 14 fructidor
« an 7 , prouve que Philippine Teytard ne laissa qu’un
« mobilier fort modique, dont elle avoit disposé plusieurs
« années avant sa mort, et seulement une somme de 900 f.
« dont je 11e touchai que 13 1 fr. 5 sous , à la vérité pos«• térieurement à la x-econnoissance du 5 décembre 178 0 ;
« mais il est évident que la rcconnoissance se réfère à cet
« acte................. Du reste, les x-econnoissances des 30 sep« tembre et 5 décembre 1780 , ne sont que des libéralités
« déguisées. Lors de cette dernière, j'étois malade au
« point que l’on désespéroit; et ces reconnoissances par« venues à la connoissance de mes enfans, excitèrent leur
« réclamation ; tils ne se bornèrent pas à des plaintes, ils
<* passèrent bientôt aux reproches, aux menaces envers
« la mère : c’est ce qui me détermina à lui léguer par mon
« testament clos, en 1790, l’usufruit de tous mes biens,
a et je confirmai les reconnoissances que je lui avois faites;
« mais je ne fis tout cela qu’afin de maintenir Je respect et
« la soumission de mes enfans envers leur mère. »
Ces moyens sont épars, soit dans les causes et moyens
d’appel, soit dans le mémoire imprimé, avec ces deux
différences, i ° . que là, la maladie supposée à toute ex
trém ité, dégénère ici en simple fièvre ; 20. que là, le tes
tament de 1790 annonce une confirmation des reconnois
sances faites à la femme, et qu’ici il n’en est fait aucune
mention.
Qu’imporle
�J7 I
( 33 )
Qu’importe à la vérité, à la clarté des expressions de
l’acte du 30 septembre 176 5, que Lacours ait vu Philip
pine Teytard, et qu’il ait reçu d’elle directement ou par
l'intermédiaire de M arie-Jean n e Guyot, la somme de
3 ,5oo francs? Les termes de la reconnoissance ne cons
tatent-ils pas ce dernier fait? La sûreté de sa conscience,
qui en a été le m otif, n’exclut-elle pas toute idée de li
béralité? Si Lacours n’eût entendu que stipuler une li
béralité, auroit-il souffert que Maric-Jeanne Guyot, sa
femme, exigeât, dans cet acte, cette clause : « Avec la
«■ liberté, à la demoiselle Guyot, d’en disposer comme de
« biens aventifs et paraphernaux ? »
De ce que Philippine Teytard n’a pas paru dans cet
acte, et de ce qu’elle ne s’en est pas réservé la jouissance, il
résulte deux conséquences naturelles, et elles se rétorquent
contre l’appelant; la prem ière, qu’elle ne vouloit point
passer aux yeux de ses autres parens, ni de personne,
pour avoir de l'argent; la seconde, que ce n’étoit qu’un
léger superflu des sommes considérables qui formoient son
commerce secret : ces deux inductions s’accordent parfai
tement, et avec la déclaration faite par Lacours, dans l’acte
du 5 décembre 17 8 0 , qu’il avoit reçu d’autres sommes
provenant de Philippine Teytard avant cette époque, et
avec les résultats que présentent l’acte du 30 janvier 17 7 7 ,
et la quittance en m arge, du 6 décembre 1789.
Ce n’est pas inutilement que Lacours, pressé autant que
fâché de faire la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 ,
a déclaré qu’ il avoit fait une quittance séparément et pardevant notaire , des biens aventifs échus i\ sa fem m e,
p a r le décès de Philippine Teytard. Il ne pouvoit pas
E
�( 34)
être question de l'objet de la quittance postérieure de
neuf ans, à 1780. Cette quittance d e ^ S c ) , eu marge
de l’acte de 17 7 7 , expédiée sur papier du timbre anté
rieur à lu révolution , étoit produite, selon l’aveu de
I<acours, lors du jugement du 14 fructidor an 7 ; et il
11’en a pas fait la même application que sur l’appel.
Cette déclaration ne forme-t-elle pas une preuve par
écrit contre Lacours? ne présente-t-elle pas une vrai
semblance que, soit à titre de dépôt, soit par don manuel,
au lit de mort, il ait reçu cette somme de 10,000 francs,
qu’il en a fait réellement une reconnoissance notariée,
peut-être par un notaire étranger aux deux villes, ou qu'il
a seulement dit à sa femme, le 5 décembre 178 0 , que
cette reconnoissance existoit, afin de prévenir la demande
que Marie-Jeanne Guyot pouvoit former contre lui, et
les preuves qu’il étoit possible à sa femme d’articuler et de
faire pour établir sa réclamation ? Ce qui donne un degré
de certitude à cette vraisemblance, c’est la réunion des
circonstances, i°. que le don secret de 3,5oo f r ., et sans
réserve de jouissance de la part de Philippine T e y t a r d ,
annonce une dissimulation et des richesses pécuniaires chez
cette fille; 2 0. qu’elle avoit disposé de ce qui étoit appa
rent, par des donations particulières entre-vifs et testa
mentaires, des années 1772 et 17 7 6 ; 30. que les réserves
de Lacours, par l’acte de 17 7 7 , de se pourvoir pour sous
tractions, font présumer ou qu’il accusoit pour prévenir
qu’on l'accusat, ou qu’il a traité particulièrement de l’objet
de ces soustractions; 40. que la décharge qui termine cet
acte de 17 7 7 , enveloppe 1111 mystère ténébreux qui fait au
moins présumer qu’il existoit d’autres sujets de réclama-
�» 3
( 3 5 )
tions, de libérations ou de compensations. Si, lors de l’acte ;
du 5 décembre 17 8 0 , Lacours n'eut détourné l’attention
de Maric-Jeanne Guyot, par l’assurance qu’il lui-donna
d’une quittance antérieure, il se fût, sans doute, élevé
une discussion entre le mari et la femme. Lacours voulut
l'empêcher ou la prévenir, sinon par la vérité, au moins
par le stratagème, en lui disant qu’il existoit une recounoissance particulière, notariée. Lorsque les filles Lacours
ont articulé 10,000 francs pour tenir lieu du rapport de
cette quittance, c’est d’après la certitude que leur a donnée
leur mè re : et dans l’état où s’est présentée la cause devant
les premiers juges, pouvoient-ils décider différemment,
ou d’accorder les 10,000 francs, ou d’ordonner le rapport
de la quittance dont Lacours avoit annoncé authentique
ment l’existence? Ces juges pouvoient-ils annuller la dé-.,
claration faite librement par Lacours, en présence de sa
femme, dans l’acte du 5 décembre 17 8 0 , de l’existence
de cette quittance? Aujourd’ hui même que la quittance
de 1789 ne peut suppléer celle annoncée exister avant
l’acte du 5 décembre 17 8 0 , que reste-t-il à la justice ? nulle
autre ressource que celle de déférer le serment in litem
aux femmes intimées , et qu’elles offrent, qu’en tant qu’il
est de leur connoissance, d’après la déclaration de leur
m ère, Lacours, père, a reçu 1 0 ,0 0 0 francs de la succes
sion de Philippine Teytnrd, au par-dessus des 3,5oo fr.
contenus dans la reconnoissance du 30 septembre i y 65 .
C’est le seul parti à prendre; il est commandé par les
principes et par les circonstances.
Ou Lacours a dit v ra i, en assurant sa femme que cette
E 2
�I
(Z6 )
reeonnoissilnce particulière existoit, et, clans ce cas, c’est
uue mauvaise foi d’en refuser le rapport ; ou il eu a im
posé, et,alors c’est un dol. Dans les deux cas, la mauvaise
foi et le dol ne peuvent profiter à celui qui les commet,
pour retenir injustement ce qui ne lui appartient pas ; il
est constant qu’en vertu de la déclaration laite par le père,
dans l’acte du 5 décembre 1780 , il doit être condamné à
payer uue somme quelconque : il n’est question que d’en
déterminer la quotité , et dès-lors cette quotité ne peut
être réglée que par le serment ùi /item. Tout ce que l'on
pourroit ajouter, ce scroit d’y joindre une preuve de com
mune renommée; mais cette preuve d’une industrie prou
vée clandestine, remonte à plus de trente ans, et c’est par
le dol personnel de Lacours , d’avoir fait mention d’ une
quittance qu’il ne rapporte pas, que Marie-Jeanne Guyot
ne fit pas les preuves qu’il lui auroit été au moins possible
alors de proposer; et certes, d’ un côté , une somme de
10,000 francs n’est pas exhorbitante pour une fille indus
trieuse , q u i, onze ans auparavant, avoit fait un présent do
3 , 5 oo fr. ; d’un autre côté, Lacours mérite-t-il quelque
confiance, quelques égards ? lui qui annonce à sa femme
une reconnoissance qu’il ne rapporte pas ; lu i, qui s’est
emparé de tous les papiers qu’avoit sa femme à son décès;
lu i, qui n'a pas craint de produire dans son dossier les
expéditions des actes délivrés ¿\ sa femme; lu i, qui défioit,
dans le principe du procès, sesenlansderapporterdes titres ;
lui q u i, si 011 en croit au bruit public , a fait brûler après
la mort de sa femme beaucoup de papiers qui établissoient
les répétitions qu’elle avoit prétendre; lui enfin, qui,
�S ïJ
(37 )
dans tous les actes qu’il a passés au sujet des recouvremens
des biens dotaux et aventifs , n’a cherché qu’à y mettre
de la diffusion, de l’insuffisance , de l’incertitude.
Enfin , il y auroit encore un parti qui ne doit être re
gardé que comme très-subsidiaire, et qui paroît ne pas
devoir être pris d’après le titre du 5 décembre 17 8 0 ; ce
seroit de surseoir à faire droit sur ce chef, jusqu’à l’ou
verture du testament queLacours a appris lui-meme avoir
fait devant Chevalier, notaire à Clermont, en 17 9 0 , et
cju’il dit contenir des reconnoissances, ou ratifications de
rcconnoissances, en faveur de Marie-Jeanne G uyot, sa
femme. Il n’a pas répété cet aveu dans son mémoire im
prime ; mais il suffit qu’il existe dans ses causes et moyens
d’appel ; en tant que de besoin les intimés acceptent cet
aveu, et ils invitent Lacours à consentir que cet acte de
vienne public. S’il ne défère pas à cette invitation, ce n’est
certainement que parce qu’il en redoute l’événement.
La prétendue maladie qui faisoit désespérer du rétablis
sement de la santé de Lacours, et le langage comme le
sentiment supposés aux filles Lacours, décèlent la per
suasion intime de l’appelant de l’indébilité de l’acte du
5 décembre 1780.
Quant à l’allégation de la maladie, elle est littéralement
démentie par l’acte même du 5 décembre 178 0 , et par le
contrat de mariage passé à Aigueperse trois jours après,
le 8 décembre 1780.
Le premier de ces actes constate que Lacours sc trans
porta, avec sa femme, chez le notaire, et la contexture
de la rédaction prouve les débats et les souvenirs des objets
�i i i
( 38 )
en détail, dont résulta le total des fractions qui fut porté
à 9,892 francs.
Il est’prouvé par le second, i°. queLacours se transporta
à Aigueperse; qu’il médita sur la dot qu’il constitua à sa
fille, sur la réversion qu’il stipula.
Il est rai'e, quand on s'écarte de la vérité, qu’on ne
tombe en contradiction.... Selon les causes et moyens d'ap
pel, Laconrs êtoit alors très-m alade; on dcsespétoit
que sa santé pût se rétablir. Selon le mémoire im prim é,
page 6 , il avoit gardé les fièvres depuis long-temps.
Quant h la sensation supposée aux filles Lacours sur les
causes, sur les effets de ces reconnoissances , l’invraisem
blance se joint à la fausseté.
Le sexe et l’âge des intimées peuvent-ils d’abord faire
présumer des calculs, des reproches , des menaces si op
posés à leur inexpérience, à la confiance et à la douce
affection envers une mère qui en étoit autant digne , aux
emportemens et aux mauvais tvaitemens qu’elles éprouvoient fréquemment de la part de leur père , et qu’on cite
encore dans le voisinage de l'habitation Lacours, comme
des traits inconcevables?.........................................................
Il est aisé de juger sous combien de rapports l'intérêt
des filles Lacours étoit que leur père rendît pleine justice
à leur m ère, si l’on considère la conduite qu’il a tenue
pour l’administration de sa fortune, depuis le décès de
IVlarie-Jeanne Guyot; les intimés voudroient bien que le
public fût aussi circonspect sur les véritables causes de ce
procès .........................................................................................
�Srr
C 39 )
« Au fond, continue Gaspard Lacours ; la reconnoissance du 5 décembre 178 0 , n’est qu'une libéralité dé
guisée. Dans le fait, il est impossible que Gabrielle
Teytard eût 9,892 fr. puisque l’inventaire du mobilier
de Gaspard G u yo t, d’autant moins suspect, qu’il avoit
pour contradicteur Bonnet Gauttier,qui avoit fait appo
ser les scellés , ne présentoit qu’une valeur de 1,206 fr.
dans le droit; il faut plus juger des conventions par le
fait que par les expressions, poliùs idquod actum quàm
id quod diction sit sequendion est. Dès que cette reconnoissance ne sera réputée que comme libéralité,
Lacours a pu y apposer la condition qu’il lui a plu, de
ru payer le montant qu’après son décès. Les dispositions
faites par des personnes malades, ont été souvent regar
dées comme suspectes. C’est par ces motifs que les donationsentre-vifsdégénéroienten donations àcausedemort.
O r, si c’est une libéralité, on ne peut pas se refuser au
délai du payement. C’est ainsi que le tribunal civil l’a
jugé dans la cause d’entre un nommé M argot, de Combronde, et la fille naturelle de sa défunte femme,
Margueritte Pouzolz. Quant aux contrats de rentes, ils
ne confèrent que le droit de percevoir les revenus an
nuels, parce que les filles Lacours n’ont pas plus de droit
que Gabrielle Teytard, leur m ère; parce que les filles
Lacours n avoient pas formé l’action principale en rem
boursement des capitaux , ce qui eût exigé de passer au
bureau de conciliation ; parce qu'enfin , n’y ayant pas
eu d’oppositions de leur part sur les ventes des deux
maisons, elles étoient censées avoir renoncé à la de
mande en remboursement.»
�(4 0 )
Ce n’est que sur l’appel que Lacours a hasardé des con
ceptions aussi futiles. Mais est-il recevable à attribuer, au
jourd’hui, à donation, à donation à cause de mort, à des
calculs conjecturaux des rcconnoissances, dont lui-même
a articulé avoir t o u c h é le montant? N ’a-t-il pas dit for
mellement, lors du jugement du 14 fructidor an 7 , « que
« tout ce qu’il a t o u c h é , s’élève à une somme de 21,292
« fran cs.. . . ? » N ’a-t-il pas compris dans cette somme les
9,892 francs? Ne s’est-il donc pas accordé avec la lettre de
l’acte du ‘5 décembre 17 8 0 , pour rappeler qu’il a réelle
ment TOUCHÉ les sommes détaillées, qui sont l’objet de
cette reconnoissance? L ’evit-il fait s’il eût imaginé alors,
que pour le besoin d’un appel, il substituerait le mot de
libéralité à celui d’obligation ?.
Au surplus, les 9,892 francs, montant de la reconnois
sance, n’ont pas été seulement composés des objets inven
toriés après le décès de Gaspard Guyot ; ils l’ont été aussi
de l’argent monnoyé et des effets de Gabrielle Teytard, non
compris dans l’inventaire, ou qu’elle avoit accrus par son
commerce depuis 7 à 8 ans. Le dessaisissement de sa part
de 5,ooo fr. donnés en rente à son gendre, prouve qu’elle
avoit pardevers elle assez de fonds pour l’entretien de cette
industrie. Du reste, d’un côté, l’évaluation des objets inven
toriés à 1,206 francs, n’avoit d’autre objet que de fixer la
pexxeption du fisc. D ’après le relevé fait des articles, les
valeurs s’élèvent à plus de 4,000 francs, et le dépouillement
des inventaires qui ne comprend que 36 francs en argent,
suffit pour établir l’étendue du commerce des mariés Guyot
et Teytard : d’un autre côté, Gautlier n’avoit rien pré
tendre ni contre Gabrielle Teytard ni sur sa succession.
N ’oublions
�^
( 4* )
! N ’oublions pas que d’une part, il y avoit à prélever d’abord
la dot de Gabrielle Teytard, puis i , 5oo fr. de la part de
Marie-Jeanne G u yot, en vertu de son contrat de mariage
et du testament du 10 mai 1766 ; d’un autre côté, Bonnet
Gauttier n’avoit que la moitié en usufruit du mobilier pro
venant seulement de Gaspard Guyot, dont le domicile étoit
en pays de coutume.
On n’avoit sans doute pas besoin de cette explication ,
pour appuyer la reconnoissance du 5 ^jH^bre 17 8 0 , dont
la clarté dans les expressions comme dans les causes, ne
laisse aucune équivoque.
Lacours eût été , sans doute, le maître de donner tout
son bien à sa femme. Aucune loi ne le lui défendoit. Il n’auroit donc pas eu besoin de feindre d’avoir touché les objets
articulés. Le faitest donc constant qu’il a touché réellement.
-L ’intention de manifester ce fait, n'a pas pu être plus claire
ment expliquée. Ainsi, les maximes invoquées par l’adver
saire, qui ne s’appliquent qu’aux contrats de vente , sont
étrangères à l’espèce; et s’il y avoit de l’ambiguité ou de
l’obscurité, elles s’interpréteroient contre lui. In ambiguis
pro dotibus respondendum. L . in am biguis, ff. de ju re dot.
Am bigua p etitio , vel exceptio aut oratio interpretatur
secundùrn intentionem proferentis.lL.Siquis intentionenij
67, dejudiciis. Am biguitas in stipulatione contra stipulatorem est interpretenda.En voilà assez pour l’ambiguité.
Quant au doute, les principes sont aussi certains en faveur
de la lettre de l’acte. In dubio enim standum est instru
mento not. in L. ult. cod. dg fuie instrument.
Bien plus, 011 doit conjecturer combien il en a coûté à
Lacours de faire cette reconnoissance, puisqu’il a voulu,
F
�( 42 )
par abus de son autorité, aggraver le sort de sa femme et
sans le consentement de celle-ci, en s’arrogeant l’ajouté d’un
attermoiement. Mais cet ajoutéabsolument nul,n’a été obli
gatoire ni pourMarie-Jeanne Guyot, nipourses héritiers.
Du reste, y auroit-il à cet égard quelque difficulté, et
bien que les principes sur les remboursemens des princi
paux de rente soient vrais, la fin de non recevoir écarte ces
deux assertions. Lacours, soit par son acte signifié le 28
thermidor an ^-y'soit par l’acceptation qui a été faite de
la part des intimés, par exploit du 7 fructidor suivant, soit
enfin par le jugement dont est appel, ily a eu contrat judi
ciaire sur les offres faites par Lacours de se libérer de tous
les objets, si la privation d’usufruit étoit prononcée. Il ne lui
est donc plus possible de revenir sur ses consentemens. Ce
contrat dispense de réfuter tous les sophismes employés par
l’appelant sous le prétexte de libéralité, de donation, du
jugement dans l’affaire M argot, du défaut de demande
principale de la part des intimées, et de l’abstentiond’opposition de leur part sur la vente des maisons. Nous oppose
rons cependant sur ce dernier objet à Laco u rs, que de son
aveu, ses filles ont eu pour lui cette déférence,et que si elles
n’eussent pas pris celte précaution sur les ventes ulté
rieures , elles eussent été réellement victimes des fins de
non recevoir.
A u surplus, d’après les oppositions sagement avisées et
exécutées A propos, Lacours n’a pu se refuser h ces rem
boursemens. Les acquéreurs contraints de les faire euxmêmes, ont exigé comme il a été dit , que Lacours rap
portât main-levée de ces oppositions. Lacours s’cM expres
sément soumis à faire le rapport de ces main-levées, et c’est
�S$\
( 43)
en conséquence de cette soumission qu’ il a offert lui-même
le payement, et il a , par cet expédient j dispensé scs filles
de changer leurs conclusions, de former une demande
principale inutile, et de tenter préalablement la concilia
tion sur cet objet. E n un m o t , tout a été consommé à cet
ég ard , par l’acceptation et par le jugement dont est appel,
qui a consommé le contrat judiciaire.
L ’adversaire se retranche encore sur sa libération ; il
veut qu’on impute sur ce qu’il doit, ce que ses filles ont
reçu par leur contrat de mariage, ensemble 3,5oo francs,
d’une part, qu’elles ont reçus de Roddier etH éridières,
et 2Ôo fr. qu’il dit avoir payés à Bonnet Gauttier, pour la
moitié delà vigne restée en commun dans le traité de 1773.
Quant au premier article, l’appelant n’a pas attaqué le
principe, qu’il est du devoir du père de doter ses filles.
Cette obligation est consacrée par la loi 19 , ff. de ritu
nupt. , par celle cognovitnus 19 , cod. de hœred. , et par la
novelle n 5 , chap. 3 , §. s i alicui. C’est la doctrine de
Despeisses, de Domat, de Bretonnier, d’A lbert, de Cam
bólas, du président Fabre, au cod. liv. 2 , tit. 1 2 , déf. 8 ,
n°. 4 : N on enim su jjic it quod pa ier maritum quœ rat
Jiîic c , nisiet eam dotet competenterpro modofacultatum.
Mais de combien a dû être cette dot ? Le père a luimême distingué ce qui étoit de sa substance dans la dot
qu’il a constituée à chacune de ses filles : il ne peut donc
pas aujourd’ hui changer la destination qu’il a lui-même
imposée, et reprendre , pour la libération de ce qu’il doit
du chef maternel, ce qu’il a pu être contraint de donner,
et ce qu’il a réellement donné du sien.
F 2
�( 44)
L ’observation que fait Lacours ( mémoire, page n ) ,
que son fils n’a point formé d’action contre lu i, ne peut
point atténuer le jugement dont est appel ; l’un des motifs
de ce jugement porte , qu’il seroit injuste de faire rem
placer par le père , en biens à lui appartenons, ceux ma
ternels qu’il a compris dans la constitution faite par lui
personnellement, et il n’a été condamné à se désister que
des trois quarts des immeubles, dont il est encore en pos
session , provenans de la mère. C’est donc une inexacti
tude de la part de Lacours de dii'e, qu’il a été condamné
au désistement de tous les immeubles , tandis qu’il n’a été
condamné qu’au désistement des trois quarts. Mais lors
du partage, l’égalité se réalisera entre les quatre enfans;
il sera fait des lots, et s’il est dû aux filles une récompense
ou indemnité de la part du père, Lacours fils sera étranger,
dans ce moment, à cette discussion : la disposition du juge
ment, dans cette partie, doit donc être maintenue.
A l’égard des 3,5oo fr. reçus de Roddier et Héridières,
et des 25 o fr. réclamés par Lacours pour prétendu paye
ment fait à Gauttier , les intimés n’en contestent pas la
déduction, à la charge, quant à ce dernier article, de jus
tifier le payement ou le compte mentionné dans la quit
tance du 12 juin 1782. Les déductions qui seront faites
seront à imputer d’abord sur les intérêts des principaux
et sur les frais , et ensuite sur le montant des arrérages et
intérêts d’ iceux , des deux rentes de 1769 et 17 7 0 , dûs
d’ul ord jusqu’au décès de Gabriel 1e Teytard, arrivé le 17
jam er 1773? si ce n’est que Lacours n’en rapporte quit
tance ; autrement ces arrérages forment un capital dans les
mains de Gaspard Lacours, dont il doit les intérêts depuis
�( 45 )
le déiès de Marie-Jeanne Guyot. Ces déductions seront
ensuite imputées sur les arrérages de ces rentes, à partir
du décès de Gabrielle T eytard , jusqu’au décès de MarieJeanne Guyot, puisque Lacours reconnut que ces capi
taux faisoient partie des biens aventifs et parapliernaux de
sa femme, par condition expresse contenue dans chacun
de ces contrats.
Les intimés sont encore fondés de réclamer les intérêts
courus depuis que Lacours a touché les autres biens aven
tifs de sa fem m e, soit en principal, soit en intérêts. Per
sonne n'ignore les distinctions qui ont été faites par les
auteurs sur la disposition de la loi dernière, cod. depactis
couvent. , tels que Bretonnier et Menocliius, qui exigent
le consentement de l’épouse, et l’emploi des fruits à l'usage
commun. Mais ces distinctions disparoissent, lorsqu’il est
prouvé qu e, par ces fruits ou ces intérêts, le mari est de
venu plus riche. Dans ce cas , le mari doit rendre les fruits
i\ sa femme \ c’est conforme à la loi 1 7 , cod. de donat.
inter vir. et uxor. non n isi in quantum locupletiorfuit
habere te actionem. C’est l’opinion de Bartole sur la loi
s i stipulata 33 , §. siu x o r.Jf.d e donat. inter vir. et uxor.
O r, c’est un lait constant que lorsque Lacours a recueilli
la succession de Philippine Teytard, les fonds qu'il en a
retirés, l’ont placé au périgée de sa fortune.
il
«
«
«
Ce n’étoit pas assez pour Lacours de dépouiller ses filles,
a fallu encore les calomnier, et se faire piteux. « Elles
ont, dit-il, juré ma ruine ; et on peut dire, qu’elles ont
déjà trop bien réussi dans leur funeste projet..............
Outre les dots promises, je n’a vois cessé de les combler
�m < 46)
« de bienfaits ; le prix de la vente de la cave fut donné
« à la femme Bertet qui étoit alors à Gannat.
« J ’ai été obligé de vendre deux m aisons.. . . Il ne me
« reste pas 300 fr. de revenu net ; chacune de mes filles est
tf plus riche que m o i.. . . Lorsqu’il a été dit, au moment
«. du jugement, que ma fortune s’élevoit à 100,000 fr.
« c’étoit une assertion irréfléchie, absurde, et qui nepro« vient pas de moi......... » Il termine par leur reprocher
de vouloir arracher des mains de leur p ère, la modique
portion de la fortune qui lui reste.........Qu’on n’ose pas
dire qu’elles semblent prévenir son décès par leurs vœux ,
mais que leur ambition le feroit présumer.
Est-ce bien le citoyen Lacours qui ose tenir un pareil
langage ?
Est -ce avoir juré sa ruine, d’avoir tardé trop long-temps
a la prévenir, d’avoir attendu depuis le
nivôse an 3 ,
jusqu’en l’an 6 , pour réclamer l’exécution des lois ?
Est-ce avoir juré sa ruine, de ne s’être déterminé qu’à
des actes conservatoires, au moment où des ventes rap
prochées et sans besoin , les menaçoieut de perdre le bien
de leur mère? Lies modiques dots promises par leur p ère,
les ventes et les quittances factices ne préparoient-elles pas
l’amertume de se voir privées, par leur négligence, de
l’espoir consolant de partager avec leur père, des alimens
laissés c\ ses petits-enfans par leur aïeule, et arrosés des
sueurs et des larmes de leur mère ?
Est-ce avoir juré sa ruine , d’avoir prévenu les effets de
la garantie qu’ il devoit i\ Roddier et Iléridièrcs ?
Enfin est-ce avoir juré sa ruine, de l’avoir arrêté dans sa
course précipitée vers l'abîme, que des causes malheureu-
�( 47 )
sement trop notoires lui creusèrent depuis'long-temps ?
Si les filles Lacours ont à se féliciter d’avoir réussi dans
un projet, c’est d’avoir élevé par leurs oppositions et leurs
saisie-arrêts, une digue assez forte contre le projet de
leur p ère, manifesté par des aliénations, par des affiches
indicatives de vente de tout le surplus, par des quittances
simulées, de priver ses enfans, et de leur légitime dans ses
biens, et de la succession de leur m ère; c’est sur-tout d’a
voir sauvé, malgré lu i, leur père j de la risée, du mépris,
de la misère où l’eût nécessairement entraîné la réalisa
tion de ses projets.
N ’est-ce pas une dérision de rappeler, de la part d’un
père, des dots promises, des bienfaits envers ses enfans.
Quant aux dots : les avoir seulement promises, ensuite
éluder cette promesse, en vendant les immeubles qui en
sont la sauve-garde, et gourmander ses enfans de pour
voir à cette sûreté que réclament des petits-enfans ; si ce
sont là des bienfaits, de quelles expressions se servira-ton désormais pour peindre au sentiment, les sollicitudes
paternelles d’exécuter les engagemens que la tendresse et
le devoir leur ont fait contracter pour la félicité de leur
descendance !
IVlais peut-on faire sonner si haut ces mois dots promises,
si on les compare à la légitime dont la fortune de Lacours
présentoit la perspective ?
Lorsque Lacours établit la première de ses filles avec
Chollet, il lui constitua de son chef plus de 8,000 francs.
Il avoit. alors sept enfans, ce qui supposoit une fortune de
cent douze mille francs.
�.
.
.
4
8
}
Ce n’étoit donc ni irréfléchi ni absurde d’avoir dit en sa
présence, sans contredit ni désaveu de sa p art, que sa for
tune s’élevoit à plus de cent mille francs. On eut donc
raison de lui ripostez-, dans le même instant, qu’un père qui,
d’après lui-même, a une fortune de plus de cent mille fr.
et qui n’a que quatre enfans, n’excède pas ses facultés; qu’il
ne remplit pas même ses devoirs, en donnant à trois de
ses enfans réunis, moins que le douzième de sa fortune.
Cette contrariété d’assertions de la part de Lacours
mène à un dilemme d’où il lui sera bien difficile de se tirer.
Ou votre fortune est approximative de cent mille francs,
ou, pourmeservir de vos expressions, il vous reste àpeine
de quoi subsister.
Au premier cas, il seroit injuste et ridicule de votre part,
de retenir à vos enfans et petits-enfans ce que la loi leur
défère du chef de leurmère, et de leur refuser la sûreté d’une
dot que vous leur avez promise infiniment au-dessous de
leur légitime de rigueur, puisqu'il ne vous reste d’enfant
l é g i t i m e qu’un seul fils.
~~
Dans le second cas, vous pouvez d’autant moins trouver
mauvais nos mesures conservatrices , que vous nous
apprenez vous-même, moins par votre langage que par
vos projets déjà trop réalisés des ventes d’immeubles, qu’il
résulterait pour nous, pour nos enfans, pour vous-même,
un danger évident de privation d’alimens.
A l’égard des prétendus bienfaits postérieurs aux dots
promises, le respect filial doit triompher de la véracité.
Les filles Lacours se contentent de rappeler à leur père,
qu’elles n’ont jamais démérité auprès de lu i.........................
Le
�H r
( 49 )
Les pertes, vraies ou supposées, arrivées parla révo
lution, ne présentent qu’un décroissement dans le mobi
lier; la diminution delà fortune a eu des causes d’autant
plus douloureuses pour les filles Lacours, qu’elles ont
acquis trop de publicité ; mais elles ne font pas plus de tort
dans l’opinion publique aux intimés, que l’esclandre que
fit Lacours , au sujet de quelques chapeaux , et qui occa
sionna une telle indignation populaire, qu’il fut peut-être
redevable de la vie h celle qui lui devoit le jour.
La femme Bertet n’a cessé, et ne cesse depuis 1792, d’a
voir des chagrinsbien cuisans. Bien loin de recevoir de son
père des soulagemens, tout au moins quelque consolation,
il ne fait qu’y ajouter en la forçant d’acheter chèrement
des tribunaux , la justice qu’elle auroit cru obtenir du
cœur paternel.
A h ! Lacours ose dire que chacune de ses filles est plus
riche que lui ! Il est donc riche de son propre aveu? Mais
chacune de ses filles, chargée de famille, est pauvre, non
pas à mendier, parce qu’un travail pénible les met ¿1 l’abri
de cc fâcheux expédient. L ’étalage que fait l’appelant, de
la situation de ses filles, ne mérite pas plus de confiance
que ses autres assertions; selon sa coutume, il les dément
lui-même, en ajoutant que Bertet est à l’hospice d’hu
manité, et qu’il ne coûte rien «\ sa femme. Insultera-t-il
toujours à la vérité, à la nature, au malheur? lia femme
Bertet riche! et elle souffm'roit son mari à l’hospice d’hu
manité! O u i, la femme Bertet a son mari à l’hospice; il
lui reste deux enfans, de sept: non seulement elle est privée
do l'industrie de cet époux infortuné, mais encore elle ne
G
�C 5o )
peut retirer cc qu’elle lui a porte en dot. Hélas! la femme
Bertet est en butte à la misère, au désespoir! et elle est/
d’après son père, plus riche que l u i ! ...............................
Les filles Lacours sont bien éloignées de vouloir rien
arrach er de la fortune de leur père; elles ne font que
réclamer ce que le devoir d’épouse, le devoir de mère,
leur ordonnent impérieusement : elles ont démontré, par
leurs procédés, dans toute la conduite de cette affaire,
combien il en a coûté à leur cœur d’engager cette lutte.
La consolation d’arracJier leur père à l’état affligeant de
détresse qu’il redoute, et dont il n’est menacé que par luim êm e, les résout, les encourage à supporter le déchire
ment que cause à leur ame l’insulte par laquelle il finit
son libelle.
Qu’il daigne descendre dans sa conscience ! qu’il veuille
bien y rappeler et les accens douloui’eux et'les vertus de
son épouse! que dans ce doux et tendre épanchement, il
accepte les propositions avantageuses que l’on n’a cessé de
lui offrir pour son agrément et pour la conservation de
ses propriétés? Refusera-t-il toujours d’honorer, dans ses
fi lies, l'exemple de gratitude et de moralité qu’elles donnent
h leurs enf’a ns? H é! ces enfans ne sont-ils pas les siens?
Qu’il se laisse enfin toucher! qu’il s’établisse le magistrat
de sa famille! qu’il sacrifie à la nature, à la justice, les
impulsions ennemies de son repos , et qui le maintiennent
dans l’éloignement de ses fillos ! il lui seroit si aisé de
remplir, à sa satisfaction, le vœu de tous ses enfans !
Tout se réunit, jusqu’à la propre défense de l’appelant,
�SVCy
( 51 } .
pour confirmer un jugement qui a rendu à la fois hom
mage aux lois propices à la nature, à la raison, à la né
cessité de sanctionner des obligations authentiques, et de
les délier de tous les obstacles que l’abus d’autorité a pu
y introduire.
A quoi serviroit aux intimées d’étre réintégrées dans
leur propriété? à quoi mèneroient leurs actes conserva
teurs? Comment maintenir le contrat judiciaire consommé
par le jugement, du 14 fructidor an 7 , si la sagesse et les
lumières du tribunal ne faisoient triompher la candeur,
la vérité, la misère, la tendresse filiale, de l’a rt, du men
songe , de l’opulence, et d’une rigueur sans exemple?
Un p ère, sans doute , mérite les plus grands égards : mais
un pève qui ne doit son aisance qu’à sa femme; un père
q u i, dans peu d’années, sans nécessité, vend, et donne
quittance pour plus de 40,000 francs; un père qui ma
nifeste l’intention la plus marquée de priver ses filles des
biens qui leur sont également acquis par la nature et par
les lois, pour les réduire, ainsi que leurs enfans, à la
mendicité; un père qui renouvelle tous ses efforts pour
soustraire à ses filles la connoissance de leur m atrim oine,
qui va même jusqu’à nommer libéralité une obligation
aussi-bien motivée : ce père, qui ne se contente pas de
consommer la ruine de ses enfans, en les faisant plaider,
veut encore les déshonorer, et ajouter l’opprobre à l’indi
gence : ce père ne devient-il pas un sujet particulier de
rcconnoissance publique aux lé g is la t e u r s qui ont si bien
calculé et restreint l’effet ou plutôt l’abus de la puissance
paternelle, en secondant le vœu de la nature, qui exclut
les renonciations à successions a échoir, et qui consolide
�( 52)
à la propriété un usufruit si utile à l'’âge où l’on peut
être à la fois père de famille et citoyen.
Par conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T ,
ancien jurisconsulte.
C R O I Z I E R , avoué.
A R io m d e l'im p r im e r ie
de L
an d rio t
d ’appel. —
,
A n 9.
im p rim eur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Marie. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
dot
usufruit
vin
famille nombreuse
éducation
renonciation à succession
forclusion
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
droit écrit
pays de droit coutumier
experts
commerce de toiles
foires
chapeliers
créances
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à causes et moyens d'appel, et à Mémoire imprimé, pour Marie Lacours, et Pierre Blanzat, son mari ; Antoinette Lacours, et Simon Barraud, son mari ; habitans de la ville de Clermont, défendeurs en opposition, intimés ; Contre Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la même commune, demandeur en opposition, appelant ; En présence de Jean-Baptiste Roddier et d'Annet Heridieres, consorts, habitans de la même ville.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_M0131
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53150/BCU_Factums_G1122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chapeliers
commerce de toiles
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
dot
droit écrit
éducation
experts
famille nombreuse
foires
forclusion
pays de droit coutumier
renonciation à succession
Successions
textile
usufruit
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53678/BCU_Factums_M0137.pdf
a0a394e7ea0f269dc0c42868667c8e0f
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MEMOIRE
TR I BU N A L
d’appel ,
séant à Riom.
P 0 U R
L e citoyen A n t o i n e M O U R G U E S, neveu, pro
priétaire , habitant de la ville de Saint-Etienne,
departement de la L o ire, appelant et antici
pant
.
C O N T R E
P i e r r e P R E N A T , ancien marchand de rubans,
habitant de la ville de Saint-D idier , département
de la H aute-Loir e , intimé e t anticipé.
Q U E S T I O N .
Un banqueroutier fr a u d u le u x , un voleur convaincu
et condam né irrévocablem ent , peut-il éluder, par le bé
néfice d e la cession de b ie n s , la contrainte par corps
prononcée contre l u i ?
F A I T S .
•
U N
jugement du tribunal correctionnel de SaintEtienne, du 3 germinal an 6 appliquant l’article X X X V
de la loi du 19 juillet 1 7 9 1 , confirmée par celle du 7 fri-
A
�.
( o
.
maire an 2 , a condamné par corps, P ren at, à rendre et
restituer au citoyen M o u rg u e s, en bon état, les mar
chandises et harnois détaillés dans les citation et factures,
avec six mille francs de dommages-inlérêts, valeur numé
riq u e , si m ieux Prenat n’aitnoit payer, pour la valeur
des marchandises et objets, douze mille francs, outre les
six mille pour dommages-intérèts, avec cinquante francs
d’amende , un mois d’emprisonnement, des dépens liqui
dés, l’impression et l’affiche du jugement, au nombre de
cinquante exemplaires.
Ce jugement a été confirmé par deux autres rendus
contradictoirement au tribunal criminel de M ontbrison,
des 19 frimaire et 19 pluviôse an 7 , et le pourvoi en
cassation a été rejeté par le tribunal suprême.
Prenat a satisfait à la ^vindicte publique; m ais, pour
maintenir son escroquerie et braver fimpunîté envers le
citoyen M o u rg u es, il a fait déposer son bilan chez un
notaire à Saint- D i d i e r , le z 5 floréal an 8 ; il a ensuite
fait citer ses proches parens, tous ses prétendus créanciers
h ypothécaires, et le citoyen M ou rgues, en conciliation,
pour être admis à la cession de biens, et à la décharge
de la contrainte par corps. Cette voie n’ayant pas réussi,
et sur l’assignation qu’il fît donner à ses parens et au ci
toyen M o u rgues, il a été rendu, à l’audience du tribunal
d’arrondissement d’Issingeaux , un jugement par défaut
contre les parens, et contradictoirement avec le citoyen
M ourgues qui a accueilli la demande de P r e n a t .
C ’est l’appelant qui a fait expédier et s i g n i f ie r ce juge»
ïnent, avec déclaration d’appel et anticipation..
�( 3 )
M O Y E N S .
Sept motifs ont été la base de cette décision.
O q traitera séparément chacun des deux premiers ; les
cinq autres seront l’objet d’une même discussion.
P
r e m i e r
m o t i f
.
Considérant q u 'il résulte de Tacte du dépôt de bilan
rem is p a r P r e n a t , que ce dernier a eu des pertes co/isidérables q u i Vempêchent d e ja ir e honneur à ses a f
fa ir e s .
'
Ce b ila n , irrégulier dans la fo rm e , bien loin de m é
riter au fond aucune confiance, et d’appitoyer sur le sort
de ce débiteur, met à découvert une âme profondément
corrompue j il ne doit qu’exciter l’indignation de la justice,
et la déterminer à rejeter ce bilan comme émanant d’un,
banqueroutier frauduleux.
Ce bilan est irrégulier , parce qu’il n’est appuyé ni
d’aucuns titres, ni d’aucun registre ou livre journal; il
est impossible de distinguer les effets actifs, b o n s, dou
teux et mauvais.
L ordonnance de 16*73 (1) prescrit aux marchands dè
représenter leurs livres, registres ou journaux en bonne
form e, cest-a-dire, signés et paraphés, pour être remis
dans un dejiot public ou ès mains des créanciers, au choix
de ceux-ci.
(1) Titre X I , art, III<
�•
A
.
(
4
)
,
,
Cette môme loi ( i) ordonne qu’à défaut de cette repré
sentation, ils pourront être réputés banqueroutiers frau
duleux.
l>a déclaration du 13 juin 1 7 1 6 , en confirmant ces dis
positions, ordonne à tous ceux qui sont en faillite, de
donner un état exact et détaillé de tous leurs effets'mo
biliers , et que faute de ce , ils ne puissent être reçus à
passer avec leurs créanciers aucun contrat, ni se prévaloir
d’aucun sa u f-co n d u it, et qu’ ils puissent être poursuivis
comme banqueroutiers frauduleux, même par un seul
créancier, sans le consentement des autres.
Ces lois s’appliquent <\ Pren at, parce qu*il n’a ni rap
porté , ni déposé aucun livre, registre ou journal en forme j
parce qu’il s’est borné à donner vaguement un état de
débiteurs, sans énoncer, rap p o rter, et déposer aucuns
titres, sans même apprendre le domicile de la plupart,
avec désignation de lieu , de canton et de département.
C ’est dans de semblables espèces que deux sentences
du Châtelefc (2) jugèrent indispensable le dépôt au greffe,
des registres et titres; par la seconde, un marchand de
toiles, du M ans, fut débouté de sa demande en entéri
nement de lettre de cession, par la seule raison qu’il ne
représentait pas de registres.
A u f o n d , la seule lecture de ce bilan décèle le dol r
la fraude, la perfidie : loin d’y trouver, comme les pre^
?niers juges * des preuves que Prenat a éprouvé des pertes
(1) Art. XI du mctne tilre. ,
(2) Des 16 octobre 1756 et 9 février
Dcaisan.
•
rapportées pas?
•
�-considérables, on n ’y remarque aucuns faits qui présentent
des pertes; il n y est articulé ni banqueroute, I1ti insolva
bilité, ni vols, ni avaries quelconques; on voit évidem
ment la double .affectation d e P re n a t, d’avoir désintéressé
tous ses créanciers qui avoient des contraintes par corps
contre lui,et de n’avoir appelé que des créanciers hypothé
caires, des parens trompés ou séduits ; enfin tout concourt
à convaincre que ce bilan n’a été qu’un stratagème de
Prenat pour consommer son larcin, se jouer de la justice et
braver 1 autorité. Ainsi ce premier m otif, ù raison du bilan
de P re n at,est ridicule.
'
D
e u x i è m e
m o t i f
.
.
” i ?
Considérant que la m ajorité de ses créanciers se
ré u n it, et p our reconnaître la sin cérité du f a i t , et
p o u r accepter la cession.
Erreur dans le d ro it, erreur dans le fait.
« Les voix des créanciers prévaudront non par le
« nombre des personnes , mais eu égard à ce qui leur sera
« d û , s’il monte aux trois quarts du total des dettes. »
C ’est la disposition de l’ordonnance de 1673 (1) ; mais
cette quotité des trois quarts a été réduite à la moitié
par la déclaration du 30 juillet i y i 5 .
M . Dom at (2) atteste, d’après la loi d ern ière, au code
qui bon. cedere p0M. que chez les Romains un' se u l ,
dont la créance étoit p lus‘ forte que ceUe j e tJuatl.c autres
ensemble, étoit le maître du répit.
(1) Titre X I , art. V L
(2) Liv. I V , tit, V , sect. I re»
-
�,.
f 6 )
■
M . le président Lam oignon ( i ) a pensé que s’il se
-trouve dû à un ou deux créanciers plus qu’à tous les
autres ensemble, leur proposition sera suivie.
Cette distinction, dit M. Jousse, est très-ju dicieuse,
parce que plus il est dû à un créancier, et plus il a in
térêt de veiller à la conservation des biens du failli et au
recouvrement de ses effets.
D ’après le b ila n , toutes les dettes passives s’élèvent à
30,090 fr. La créance du citoyen M ourgues est de 18,000 fr.
conséquemment elle excède de plus de moitié toutes les
autres réunies, qui ne présentent q u ’un total de 12,090 fr.:
donc le suffrage du citoyen Mourgues a dû prévaloir sur
celui des autre's réunis.
, Mais on a supposé que les autres créanciers étoient
admissibles à se ré u n ir, et il s’en faut bien qu’ils eussent
cette capacité.
i ° . Ils sont tous parens du failli,au degré prohibé; ils
l i a n t pu émettre leur suffrage : c’est ce qu’enseigne encore
M, le président Lam oignon (2).
.
3°. Tous les parens n’ont point de contrainte pàr corps;
leurs créances sont purement civiles et hypothécaires.
C o m m e , d’après l’ordonnance de *673 (3), les créanciers
hypothécaires ne peuvent être tenus d’entrer dans aucune
com position, remise ou attermoiement, il est bien évi
dent qu’ils n’ont paru au bureau de conciliation, qu’afin
de consommer leur collusion préméditée avec Prenat, 1(?
— (1) 8e. arrêté,
(2) 9°. arrêté.
(3) Tit. X I , art. VIII,
�. .
( 7 )
failli, leur parent. Cette collusion est d’autant plus odieuse,
que presque tous sont acquittés, au moins de très-grande
partie de leurs créances; mais P re n at, toujours infidèle,
s’est bien gardé d’instruire de sa libération.
Il est donc bien constant que Prenat n’avolt en v u e ,
par son bilan , que le citoyen M ourgues; que celui-ci étoit
seul qui eut 1 intérêt et le droit de s’opposer au bénéfice
de la cession, et que le second motif disparoît devant les
principes et la vérité.
A u surplus, ce n’est que très-subsidiairement et sura
bondamment, qu’on vient de réfuter ces deux motifs, afin
de ne laisser le moindre spécieux sur les bases de ce juge**
m entj parce q u e , dans l’espèce, il ne s’agit pas de ma
tière (pivile ni commerciale : c’est l’exécution de jugement
criminel ; c’est à la fois le maintien de l’ordre et du pou
voir de juridiction, des m œ u r s et de la sûreté sociale.
I I I e , I V e , V e , V I e et V I I e
m o t i f s
.
Considérant que le CITOYEN P r e n a t a exécuté les
jugem ens rendus contre l u i , quant à la-peine; que dèslors le citoyen M ourgues reste avec une action simple
ment cnn/e.
•
que les autorités invoquées ne sont ap
plicables que dans le cas où le débiteur riaurait p a s
exécuté les condam nations correctionnelles.
Considérant que dans Tancienne législation le béné
fic e de cession étoit un remède accordé au débiteur
m a l h e u r e u x , pouv se m ettre à t abri de la contrainte
n u corps.
'
Considérant
�,
( 8 )
......................................
Considérant que dans le nouvel état de législation,
OÙ LA L I B E R T É I N D I V I D U E L L E EST PLUS S O L E N N E L
, on ne sa u ro it retenir un citoyen
dans les f e r s , p a r le défaut de payem ent d’une som m e
p éc u n ia ir e, dès que le débiteur f a i t tout ce q u 'il peut
f a i r e , en cédant tout ce q u 'il a à ses créanciers ; que
1 exécution du systèm e du citoyen M ourgues raviroit
pour toujours la liberté à P r e n a t , p u isq u 'il serait tou
jo u r s dans l'im possibilité de le satisfaire ; q u i l n existe
aucune lo i ,m étne pour les délits les plus caractérisés,
q u i infligent une pareille peine.
Considérant q u e , d'après toutes k s lois , le bénéfice
de cession a jnis le débiteur à l’a b ri de la contrainte
par c o r p s, et notam m ent celle du i 5 germ inal an 6.
LEMENT c o n s a c r é e
Ce raisonnement, négligé dans sa symétrie, ne p r é
senle que méprise autant dans le droit public que dans
le droit privé , contradictions , et les conséquences les plus
dangereuses.
D ’abord un citoyen malheureux n’en est pas moins
citoyen ; mais un escroc , un frip o n , convaincu et ju g é ,
est aussi indigne de la pitié accordée au m alheureux, que
de l ’éminente qualification de citoyen.
.
Cette méprise de la part des premiers juges, a été la
source de toutes leurs erreurs.
A van t d’arriver aux conséquences qui f o r m e n t les 30 et
4e motifs, rappelons les principes sur l’origi110 etla p iogxession de la contrainte par corps, et d e ses effets.
.A u x. atrocités du b a n n i s s e m e n t , .de 1esclavage, des
touvmens, de la mort m êm e , introduites par la législation
grecque
�(9 )
grecque contre les débiteurs ; atrocités transmises aux
Romains par la loi des douze tables, les empereurs subs
tituèrent le bénéfice de la cession des b ie n s, mais avec
cette restriction , que les débiteurs établiroient que leur
ruine avoit pour cause un événement malheureux.
P ro h ib e tu r ne quis om nino , val f is c i debiior vel
A l i e n æ rei , in auro citque in argento divcrsisque n iobilibus retentator ac d e b iio r, ad cessionis bénéficiant adm itta tu r, n i s i d o c e a t s e a l i q u o f a t a l i c a s t j a d
IN OPI AM
R ED U C T U M ,
ALIOQUIN
AD
S OLUTIONEM
COMPE LLI TUR A C E R B I T A T E SUPPLICIORTJM ( i ) .
.
C ’est la disposition de la novelle 135 de Justinien, Q u i
in im içersum e x a c c i d e n t i n o n s u p i n a n e g l i g e n t i a
rcs suas am isisse. .....
L e droit français a fait prévaloir ces diverses dispositions
sur la clémence delà loi J u lia ,e n établissant les exceptions
dont le bénéfice de cession seroit jugé susceptible.
Les bases de ces exceptions ont été la faveur des choses,
l’indignité des personnes.
Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordi
naires, dit M. de M ontesquieu, la loi ne doit point donner
la contrainte par corps, parce qu’elle fait plus de cas de la
libei te d un citoyen que de 1aisance d un a u tre } mais dans
les conventions qui dérivent du commerce, ( et il aurait pu
ajouter, dans les cas qui intéressent les mœurs ), la loi doit
faire plus de cas de 1aisance publique que de la liberté d’un
citoyen,
_
C ’est donc en faveur du commerce et des mœurs, que
(1) L. I, au cod. Théod. qui bon. ced.jposs,
•
B
. .
�.
. .
( 10 )
les lois , la jurisprudence et les jurisconsultes de F n n c e
se sont accordés pour limiter la faveur des cessions de b.eus,
afin de maintenir la durenécessiléde la contrainle par corps.
L ’ordonnance de Philippe V I , en août 1349, prohiba
toutes grâces ou lettres de répit contre les marchands et
fréquentans les foires de Brie et de'Champagne. Celle du
10 octobi’e 1536 porte la môme exception pour les foires
de Lyon.
I*e même avantage a été introduit en faveur des effets
de la confiance, dérivant des dépôts et d’administration.
Mais bornons-nous à l’espèce particulière à l’indignité du
débiteur.
T outes les autorités dont le citoyen Mourgues va faire
le détail, l’analise et l’application à la'cause, émanent de
ce principe si cher à l’esprit et à la raison, si précieux au
cœur et à la sûreté de tous les citoyens, D eceptis non
decipientibus ju r a subveniunt.
Nos législateurs ont toujours présumé que le cessionnaire
de biens encouroit par là même une espèce d’infamie dont
l’empereur Justinien avoit voulu les affranchir. Les ordon
nances des années 1490, i 5 io et 1673, ont voulu que ces
cessions de biens fussent faites par le cessionnaire en per
sonne, et non par procureur, et qu’ily eût une désignation
publique de leurs personnes par quelque marque exté
rieure.
Mais ces législateurs ont spécifié les cas d ’ i n d i g n i t é ou
les cessionnaires ne seroient pas reçus par ce remède, k
se mettre à l’abri de la contrainte p a r c o r p s .
L ’o r d o n n a n c e de i 560 (1) p o r t e q u e to u s banquerou-»
(1) A n . G X L i n .
*
�( IT )
•
tîerï, et qui feront faillite en fraude, seront punis extraor.dinairement et capitalement.
Celle de 1679 (1) veut que les ordonnances faites contre
•les banqueroutiers et ceux qui doleusement et frauduleu
sement font faillite ou cession de biens soient g ard ées,
et que les tromperies publiques soient extraordinairement
et exem plairem ent punies.
Celle du 25 juin i58 2 donna une commission p o u r faire
le procès à ceux qui-depuis vingt ans avoient fait banque
route et faillite. • '
Celle de mai 1609 ordonne qu ’il soit extraordinairement
procédé contre les débiteurs faisant faillite et cession de
l iens en fraude de leurs créanciers.'
Celle de Louis X I I I , en janvier 1629 ( 2 ) , reçoit une
application spéciale à la cause.
« Décla rons que c e u x ‘lesquels non p a rle u rs fautes ou
Et débauches , ains par m a l h e u r ou inconvénient, seront
« tombés en p a u v r e té , et auront été contraints à cette
« cause de faire cession de biens, n ’encourent p o u r cela
« infamie ni aucune m a r q u e , sinon la publication et
« affiche de leurs noms. »
'
. O n voit par cette-loi-, que l'intérêt public l ’ em porte
jsur la justice individuelle.
' .
Ce q u i.se pratiquait p o u r 1 obtention
des lettres'de
r é p i t , etoit com m un a ce qui éioit exigé p our être reçu
au bénéfice de cession. O r , la déclaration en form e de
(1) A rt. C C V .
(2) A r t . C X L 1V .
V' ;
- , 7 .
B 2
' J
�C
^
règlement, du 23 décembre 1699 (1 ), exclu oit ces lettres
pour restitution de dépôts volontaires, stellionat, répara
tions, dommages et intérêts adjugés en matière criminelle.
Cette disposition a été renouvelée par une autre dé
claration ou règlement, du 13 décembre 1702 (2), et elle
distingue parfaitement les matières criminelles d’avec les
alla ires qui intéressent le go u vern em en t, pour lesquelles
le même règlement (3) s’explique de même.
Les nouvelles lo is , même celles faites par les législateurs
de 1793 , qui croyoient mieux asseoir la liberté par la plus
affreuse licence , n'ont pas dérogé aux anciennes.
A la vérité la convention nationale, par son décret du
9 mars 1793 , ordonna l’élargissement des prisonniers qui
étoient détenus pour dettes: elle prononça l'abolition de
la contrainte par corps; mais elle chargea son comité de
,
législation de lui faire incessamment un rapport sur les
exceptions; en sorte que cette loi circonstancielle, dans
un moment où le législateur vouloit attacher le plus grand
nombre possible d’individus à la révolution , n’a eu dans
le vrai en v u e , en décrétant cette abolition , que les dettes
civiles, et elle annonça que le principe étoit susceptible
de beaucoup d’exceptions.
,
C ’est ainsi que l’envisagea la législature subséquente par
sa loi du 23 ventôse an 5 ; non seulement elle a b r o g e a la
loi du 9 mars 1 7 9 3 , mais encore elle r e c o n n u t q u e l l e
n'a voit eu pour objet que la contrainte par c o r p s en ma(1) A rt. X .
(a) A n . V .
(3) A rt. I V ,
�C T3 )
tière civile ; c'est - à - dire , l’effet des obligations entre
citoyens, et elle ordonna que désormais les obligations>
pour le défaut d’acquittement desquelles les lois anté
rieures prononcoient la contrainte par c o r p s , y seroient
assujetties comme par le passé.
On pourroit dire que la loi du i 5 germinal an 6 est
absolument étrangère à l'espèce, puisqu’elle n’a eu pour
objet que les matières civiles et de com m erce, et que par là
m ô m e , elle a entendu maintenir toutes les lo;s faites pour
punir le dol et la fra u d e , et assurer l’exécution des jugemens rendus pour réparations des délits ; néanmoins on
y voit resplendir les anciens principes pour la faveur do.
commerce et de la confiance , et à raison de l’indignité des
personnes, puisque, sous le premier rapport ( i ) , la con
trainte par corps est autorisée entr’auties choses pour stellionat, dépôt nécessaire, cheptel de bestiaux, et objets
d’agriculture confiés ù un ferm ier; sous le second rap
port (a ), elle autorise cette contrainte contre les septua
génaires, les mineurs, les femmes et les filles pour stellionat procédant de leur fait, quoique le même texte en
dispense ces individus en matière civile.
Il
est vrai que (3J toute personne légalement incarcérée
pourra obtenir son élargissement par le bénéfice de ces
sion ; mais encore une fois, et d’après la même loi (4), il
ne s’agit que de 1 exercice de la contrainte par corps en
(1) Titre Ier. art. I I I , i y et V .
( 2 ) A r t . V du même titre.
(3) Titre III, art. X V III.
(4) Art. X IX du même titre.
�^14)
inatière civile et de com m erce, et nullement de la con
trainte par co rp s, résultant d’un jugement criminel con
tradictoire et en dernier ressort, pour restitution d’objets
volés , et pour réparations civiles.
C ’est sur les dispositions de cette lo i, qu’a été basé le
projet du code civil.
' Ce projet a eu si peu en vue d’arrêter l’effet de la con
trainte par corp s, pour les cas où elle a lieu par le pri
vilège de la chose et par l’indignité du débiteur, que (1)
relativement à la cession des biens , en distinguant la v o
lontaire d’avec la judiciaire, celle-ci, dit-iJ ( 2 ) , est un
bénéfice que la loi accorde au débiteur M A L H E U R E U X
E T d e b o n n e f o i . Il y. a m ê m e , ajoute-t-il ( 3 ) , cer
taines créances à l’égard desquelles la loi n’accorde point
Je bénéfice de la décharge de la contrainte par corps ;
toutes les dettes auxquelles la loi attache celte contrainte,
matière c iv ile , étant susceptible de cette exception , la
cession^ judiciaire n’est d’ usage que pour les dettes commer
En
ciales.
,
Bien loin donc qu’il ait été porté aucune atteinte aux
principes et aux usages adoptés dans nos mœurs, qui ren
d e n t inadmissibles les cessions de biens par l’indignité des
débiteurs j les nouvelles lois consacrent d’une manière spéciale.-et irrévocable -, et les principes-, et les usages qui ont
toujours été opposés avec succès à la turpitude et à l'ef
fronterie.
(1) Liv. I l l , tit. I l l , sect. V I I I .
(2) A r t . C X C .
g ) A r t . C X C IL
•
•
�C 15 )
Faisons donc ressortir ces usages parles autorités delàjurisprudence, et par la réunion des jurisconsultes.
L ’arrêtiste Albert rapporte (i) deux arrêts du parle-.,
ment de T o u lo u se, l’un du 9 juillet 16 2 6 , qui déclara,
un maquignon non recevable à faire cession de biens,
envers un nommé L a r o q u e , parce que c’est' une espèce
de stellionat d acheter un cheval c\ c ré d it, et en le reven
dant com ptant, de vouloir ainsi profiter de l’argent.
L ’a u tre , du 26 mars 16 4 8 , contre un p a rticu lier, qu i
ayant sur une procuration reçu de l’argent p ou r u n a u t r e ,
ne lui rend pas com pte de ce qu’il a reçu : JJolo enim
non réstïtuit quod restituere debeat. L . 8 , § . 9 , ff.
m anda ti.
A r g o u (2) rejette la cession de biens généralement dans
tous les cas ou la dette procède du dol et de la perfidie
du débiteur, notamment de celui qui est condamné eu,
l ’amende et intérêt civil p o u r crime et délit.
.
Boérius (s) établit l’exception : U bicum que q u is con -
çenitur ratione rnaleficii vel doli.
Catelan (4) assure que la seule fraude , toujours punis
sable , peut fournir une exception , et que l’esprit des lois
a toujours été de ne donner ce triste secours qu’à la bonne
foi malheureuse. V e d e l , annotateur de cet arrêtiste ( 5 ; ,
s’explique d’une manière précise pour tout ce qui d é r i v e ,
de matière criminelle , et étend même l’exception au civil,
(x) Page5 78 et 79.
(2) Tome II, pag. 390, 39t.
'
(3) Déc* 349 >n°‘ 8*
(4) Tome II, ch. XV", XXXII,
(5) Ch. X V , XXXI.
.......
�.
(16)
.
s’il y avoit de la fraude qui donnât lieu de refuser ce bé
néfice que la loi n’accorde qu’à l’in fo rtu n e, et qu’elle
dénie toujours à la fraude d’après la m axime, nemo enirn
e x s u o delicto conditionem suam n ieliorem ja cere poîest,
d’après la disposition de la loi non fr a u d a titu r (i).
' L es compilateurs Denisart, G u y o t , et Rousseau de la
G om b e, sont du même avis.
Ce dernier exclut la cession pour dommages-intérêts,
e x delicto.
L e premier déclare inadmissibles les stellionataires, et
ceux auxquels les créanciers peuvent opposer nn dol
f o r m e l; et il cite une sentence du C h âtelet, du 5 août
i j Sj , par laquelle un prisonnier détenu pour une dette
à l’occasion de laquelle il avoit été condamné au blâme
par sentence confirmée par arrêt, a été déclaré non recevable dans sa demande en entérinement des lettres de
cession.
•
• L 'a u tre , G u y o t , atteste le même principe contre ceux
qui ont été condamnés en matière criminelle à des dom-,
niages-rintérêts, et rapporte un grand nombre d’arrêts
de divers parlem ens, notamment de celui de Tou lou se,
et un dernier de celui de Paris , du 18 octobre 1 7 7 6 :
l ’objet de cette cause a une parfaite identité avec la nôtre;
car la demoiselle Peloux étoit la seule opposante au con
sentement unanime de tous les autres créanciers.
C o q u ille, su r la coutume de Nivernois (2) , e n se ig n e •
que le dépositaire employant à ses affaires la ch o se de(1) ff. de reg. jur.
(?) Tome I I , pige 324.
�_
( r7 )
•posée , comme larcin , ne peut nier le dépAt sans d o l , et
que tout ce qui est dû pour crimes n’est sujet à r<5pit ni
à cession.
'
.'<<
[
Despeisses excepte de même celui qui est condamné
aux intérêts procédant de délit.
.
M. Dolive ( i ) condamne d’une manière trop tran
chante Ja.méprise.'des premiers juges!, pour se dispenser
de transcrire sa doctrine: « Les lois; quelque douces et
« indulgentes qu’elles soient, ne prêtent jamais leurs mains
•« ci la rnalice des hom m es, et si bien quelquefois elles
-« n exceptent rien par l’étendue de leurs termes géné• r raux ; elles contiennent toujours en soi , par l’intention
« du législateur, l’exception du dol et de la fraude j autre-
«
•«
ce
«
«
«
«
«
«
«
ment il adviendrait que l’injustice trouveroit son appui
dans la justice m ê m e , et que les remèdes introduits
contre le mal en feroient naître de seconds m a u x .. . .
C ’est pourquoi il faut avouer que la loi %J.uUa , qui
donn? cet avantage, aux débiteurs, de p o u v o ir■
abandonner leurs b ien s, quoiqu’elle ne soufFre poi nt, dans
le corps du d roit, aucune restreinte particulière qu’en
un seul cas , reçoit néanmoins cette exception générale
que nous venons de dire comme une clause intimement
attachée à toute sorte de lois: In legxi nihil ex'cipitur,
« disoit Scneque en ses controverses, std multa quam vis
« 11011 excipiantur uitdliguntr/r,; et scriptum legis anc< gustian est , m tcrpretatio vero diff usa ,quœ dam auteni
« tant m anifesta sunt ut nulla.ni cciutionem desiderent.
« Ce fondement établi y nous sommes obligés d’avouer
( t) Ch ap. XXXI.
�.
.
( 1 8 . )
.
.
« qùe la loi J u lïa n’entendit.jamais faire part de son b£.« néfîce aux débiteurs, m a l i c i e u x e t c o u p a b l e s , mais
« bien A u x m i s é r a b l e s , a u x i n f o r t u n é s . En effet,
la .cession de biens est app elée, dans le d ro it, m isera
is. bile a u xiliu m , flebile adjutoriurn , via om nium m
« Jelicissim à . P o u r nous montrer sans doute qu’elle a
« pour son sujet la. misère et l'infélicité , qui. rend - les
>r hommes dignes dé compassion et de'larmes ,■et non pas
» le dol et le crim e, qui les’ rend dignes d’opprobres et
« de supplices. Aussi tous nos docteurs soutiennent cons« tamment que cette l o i , bien que fort générale, ne com
« prend point les criminels poür les condamnations pé« cuniaires; et qu’en ce cas la ¡cession .n’ayant point de
« lien , le privilège cède au droit commun , parce qu’user
« de cette indulgence envers les coupables, ce seroit ouver« tement introduire l’impunité sous l’aveu des lois, qui la
« doivent chasser elles-mêmes de la rép ub liq ue, comme
« la peste des bonnes mœurs et l’amorce du vice. »
D ’après des expressions aussi énergiques, nous devrions
sans doute croire avoir tout d it, et n’avoir plus rien î\
prouver : mais telle a été la nullité des citations exposées
' aux premiers juges; telle est la défaveur que donne en
général la qualité d’appelantj tel est enfin l’intérêt majeur
de M ourgues, commun à tout citoyen envers qui des
malfaiteurs se flatteront d’être quittes, en imitant Prenat,
de ne pas rester victime de l’impunité de cet escroc. II
va donc continuer d’établir, par funanimité des sufïragcs,
lia faveur de la cause*'qu'il soutient.
M. Dom at ( i) attribue à plusieurs causes 1 empêchement
( j) Làv. I V , tit. V , scct. I,
�A
( 19 3
de L’efi'et des grâces des cessions:de biens et des répits,
par l’ indignité du débiteur, ou par le privilège de la
créance, « A insi on n e (recoit pas, dit-il,.à la cession de
« biens, celui qui doit un.intérqt civiladjugé pour crime. »
M. le président Fabi:e .ne .pouvoit-que confirmer une
règle aussi précieuse aux mœurs (i). Comler^natus e x
delicto /ion pote.st cedere bonis nec,in p reju d iciu m J isci,
neç in prejudicium .PARTIS c u i adjudicaiunj. a li q u i d est
PROPOSA.
, t
f
,
.Çettp autorité
.d’ i^e.^iujière.plus particulière,
la distinction des premiers juges, et .prouve ^eqr erreur
d’avoir protendu q.u,e ;|?renqt étqit déchargé de la con
trainte pijr .corps, ,çnye.rs..Mour^ues, pour ,1a ,réparation
q u i'k ù a ‘ été infligée po.u’r ,ves,titpii0n , parqe qu’il ayoit
subi sa peine pour la vindicte publique. . ( ;
Ferrières (2) exjge qu’.il -y ^ait .bonne fpi pour que le
débiteur puissei jouir d e,ceitris,te secour^, et qu’il ,]jui est
refusé* pour dettes procédant de,crimes ou de fraude>telles
que condamnations prononcées pour réparation civile et
pour dommages et interêts èn'easlie délit.
■
^
.
.1
•,
r
Ce meme jurisconsulte ajoute ailleurs» ( 3 ) ’Et non
« à ceux qui ont contracté des,dettes dans le dessein de
« luire cession. N em u ii sua f m u s -débet ;patro c in a ri. I/.
« in fe u . ff. q u œ in fr a u d , dhjrfr.I^quité ne souffre, pojnt
« qu’on trouve de l’intérêt dans sa .fraude:, .ceu?frJ.à étqnt
cc indignes de commisération, q u i sua turÿitudiric eau« sârunt sïb i inopiam. L . T. CO(j. T h é o d ..d .t.
. ■
(1) Déf. 4 , ^ V Ï I , tit. XXXI~
J T ”
t ,(2> Dio*. (le droit. , < • . <
>,
()/ .;.
,
(3) Art. C X 1 de la coutume de Paris, '
C 2
/>
.
�•
■
(
> ,
Guypape, magistrat de Grenoble !, la refuse.......« 3ff. in
« delictis et q u a si delictis; 4 0. li ceux qui ne peuvent
« rien imputer à la mauvaise fortune, q u i suo n on jfo r« tu n œ v itio e x accidünti,• 5°. s’ il y a de la mauvaise fo i, cc deceptis non dècipiêutibàsjura: sùbvehiùnt. »
C ’est l’avis de M. :H énris! (1) , d’Inibert (2) qui cite
cinq arrêts conformes, du parlement de P aris, des an
nées 1ÎS77, i 58 i y i 586 ; de Jousse, sur l’article X I I du
titre X X X I V de l’ordonnance de 1667 (3); du président
Latnoignon (4) : ce magistrat proposoit, clans ses arrêtés,
d’abroger l’usage des èessions de biens', les ordonnances,
lois et coutumes qui en font mentions
.
Si le projet étoit de les abroger p ou r dettes purem ent
civiles1, ibJ'oTtiori ne devoient-^eltes pas être admises dans
les cas de dol et de déliti '
!
‘ L a ro ch e , at’rêtiste de Toulouse (5); Leprêtre (6), qui
fait, sur cette question, une dissertation très-lumineuse;
M a yn a rd , magist. de Toulouse (7); Mazuer (8), Papon (9),,
*
1:
tI
j
.
- (1) T o ra . I V , liv. I , eloap. X X X I . ;
(2) Pratique, liv. I V , pag. 835..
. (3) Toin. I I , pag.
65i.
:
.
,
‘
! (4)iPart. Irc. pig. ^07; part. I I , pagJ 520.
( 5 ) Liv. V I » lit. X X . '
•
‘ (6) i re* cent.1 chap. C.
1
(7) L iv . I V , chap. X V I I .
'
(8) Pag. 666..
*
(g) Arrêts, liv .X , 8e. arrêt, 3e. not. liv. V III, tit. des repif»,
pag. 557.
'
"
’ ' ..................
�( 21 )
P ig ea tf, auteur moderne de la procédure civile du Châ' telet ( i ) ; Pocquet de Levonière (2).
R avio t, jurisconsulte de Dijon (3), cite un arrêt du
25 juin 16 7 2 ; après une longue controverse sur la di
versité d’opinions au sujet des intérêts civils, il décide
f o r m e l l e m e n t que la cession de biens ne doit pas être
admise dans le cas du larcin. La restitution de la chose
volée n’est pas un intérêt civil, c’est une obligation plus
réelle et plus inhérente qaœ e x delicto nascitur.
■L e professeur Serres se réunit à la majorité pour les
dommages - intérêts. « C e u x , dit-il (4), qui se trouvent
« condamnés pour crimes ou délits, en des amendes ou
« à des domrnages-intérêts tenant lieu de peine. »
Enfin Soëfve, arrêtiste du parlement de Paris ( 5), s’ex
plique de la même manière que M. D o l iv e , sur le sens
de la loi J u lia .
D e cette masse d’autorités uniformes , et dont une
partie avoit été invoquée par le citoyen G aillard, défen
seur de M ou rgues, il résulte la certitude et l’étonnement
que les premiers juges, à qui on ne peut pas refuser in
tégrité et lumières, se sont écartés des principes é lé m e n t
ta ires.
* Ils ne pouvoient considérer les effets de la cession de
(1) Tom. Ier. pag. 847, 85 i , 853.
(2) Pag* 642 et suiy.
(3) Tom. Ier. quest. 3.
(4) Liv. I V , tit. V I , pag. 576 et 577.
(5) Cent. 2 , chap. L X X V I , pag, 184*
�.
^ 22 )
.
biens, que sous le rapport civil, sous celûi du commerce,
et sous l’aspect criminel.
Dans aucun cas, ils n’auroient pas dû étendre le mot
de malheureux à celui de criminel; ils n’auroient pas dû
faire sympatiser l’infortune, un accident imprévu , avec,
un v o l, avec un vol réfléchi et prémédité; ils auroient
dû commencer par le considérant qu’ils ont placé le cin
quièm e, en rendant hommage à cette distinction.
Ensuite, pénétrés de,l’esprit de la loi du ii> germinal^
a n '6', ils se seroient convaincus que plaçant hypothétique
ment-cette question sous l’aspect civil, Mourgues avoit,
bien autant de privilège qu’un propriétaire envers son fer
mier , envers un dépositaire contre lesquels la contrainte
par corps a *été 'conservée.
¡L’exceptianportee par cette loi.contre les stellionataires,,
indiquoit et la ressemblance avec le voleur, et la môme
application de -l’exception.
-iParcQurant ensuite les différentes positions du débiteur,
sous le rapport du commerce, il se fût, présenté sans doute,
eti\ la'fois , à leurjesprit et.à leur .cœur,,avec ,1a distinction,
du biènlct dumial ,-de la liberté.etde la »licence ,jl’incon
séquence , le danger d’allier la fraude avec la bonne fqi,
le crirne avec le.rnailheur, et .de leur >répartir légalement,
au mépris des règles sociales, la compassion due au débi
teur malheureux.
Dans la même hypothèse, s’ilsïusséntjmtrés dans quel
ques détails il ce sujet, en reconnoissant P r e n a t. indigne
par la nature de la dette, ils l ’a u r o i e u t convaincu;daus^i
mauvaise foi pour sa banqueroute qufipomï l^escrqquerie.
A u lieu de faire r^si^te.r.^e.sQn bi^^ une certitude de
�C 23 ) ^
^
pertes considérables •, bien loin d'accueillir'une allégation
dénuée de la plus légère p reu ve, de la plus petite pré
somption*, au contraire, à raison du défaut de rapport
des registres et journ au x, et des pièces justificatives de
l’actif; à raison de l’affectation de Prenat, d’employer le
suffra ge de ses parens et de ses créanciers purement h yp o
thécaires; en un m ot, à raison des jugemens criminels,
ils auroient dû conclure que la conduite de P ren at, qui
avoit été déjà condamné pour v o l , ne pouvoit pas plus
exciter de confiance par son bilan que de commisération
par son escroquerie.
Mais les jugemens criminels en dernier ressort, con
firmés au surplus parle tribunal de cassation, ne devoientils pas faire abstraction des lois en matière civile et de
com m erce? Outre que la voie de la contrainte par corps
ne pouvoit recevoir d’atteinte par le fait de Prenat, n’étoitellc pas aussi intacte par la démarcation des pouvoirs ?
Comment les juges du tribunal d’arrondissement d’Issingeaux n’ont-ils pas aperçu qu’étant seulement juges de pre
mier ressort, ils se mettoient au-dessus non seulement des
tribunaux correctionnel et crim in e l, mais encore de celui
de cassation, en s opposant i\ l’exécution des jugemens
souverains et absolument inattaquables? N ’o n t-ils pas
trouble cette hiérarchie de pouvoirs dans l’ordre des juri
dictions ? Ne se sont-ils pas exposés à la prise î\ partie,
à la F o r f a i t u r e .
E h ! qu’ importe encore que Prenat ait payé l’amendç
au fisc, et qu’il ait subi le temps de prison qui lui a été
infligé? c’est une preuve de plus qui justifie la légitimité
de la contrainte par corps prononcée contre lu i, comme
�.
S 24 )
peine envers la partie civile; peine d’autant plus indis
pensable , que Prenat n’a eu en vue par toutes ses dé
marches, qui ont préparé, amené et consommé sa ban
queroute, que de se perpétuer dans l’injustice de •con
server son vol.
L e troisième considérant renferme donc une erreur
dans le fait et dans le droit.
Dans le fait, en méconnoissant les jugemens correc
tionnel et criminel qui ont prononcé la contrainte par
co rps,com m e peine envers la partie civile.
Dans le droit, en n’envisageant que comme action sim
plement civile l'effet de jugemens en dernier ressort, qui
ont infligé la contrainte par corps pour réparation d’un
délit.
P ar une conséquence nécessaire,le quatrième motif est
une erreur; puisque l’intérêt c iv il, quoique distinct de
celui de la partie publique , n’a reçu aucune atténuation
par l’exécution de la peine, et par le défaut de renon
ciation do la part de Mourgues à la contrainte par corps
qui lui a été adjugée par suite de la peine due au crime
d’escroquerie , pour lui en procurer la réparation.
L ’on a déjà fait remarquer le vide du cinquième motif,
A l’égard des sixième et septième motifs , c’est une
monstruosité intolérable dans les idées sur la liberté indi
viduelle , et dans les conséquences de toutes les lois a n
ciennes et nouvelles, notamment de celle du i 5 germinal
'an 6 , qui ont établi et maintenu la c o n t r a i n t e par corps.
‘ Ce n’est point de la liberté r é p u b l i c a i n e , dans la Grèce
ni à R o m e , que dériva l ’a d o u c i s s e m e n t de la contrainte
par co rp s, pur le bénéfice de cession : la sûreté indivi•
duel/e
�C 25 )
duelle étoit indéfiniment soumise ù la sûreté générale. On
ne pouvoit guère non plus espérer cet adoucissement
sous un régime despotique, o ù , comme l’observe M o n
tesquieu, personne n’a de fortune assurée, et où on prête
plus à la personne qu’aux biens.
Lu cession de biens entre naturellement dans les gouverneinens modérés.
,
L e peuple gagne ordinairement dans les révolutions,
et n’importe sous quel régime.
Ce fut après la bataille de Pharsale que César, devenu
dictateur, favorisa le débiteur par la loi J id ia ,* mais il
sut allier la modération avec la ferm eté, en n’affoiblissant
pas les moyens de punir les crimes; et depuis, nul gou
vernement n’a dérogé à ces principes de douceur et de
sévérité.
En France les autorités, du temps des rois , comme
sous la république , n’ont point méconnu cette distinc
tion. Les lois des 9 mars 1793 , 2.5 ventôse an 5 , et
i 5 germinal an 6 , n’ont eu pour objet què les dettes
civiles et de commerce.
A in si, les premiers juges ont été indifférens et sur la
faveur de la chose, et sur l’indignité de la personne, en
induisant d’un bilan nul et infidèle, une preuve d’inforlu n e , au lieu d’y reconnoître le comble de la perfidie;
en accolant à un créancier prépondérant sous tous les
rapports, quelques autres rejetés par la lo i, soit comme
parens, soit comme purement civils et hypothécaires,
au lieu d accueillir le seul qui avoit le droit de s’opposer
î\ la cession de biens, en séparant 1 effet de la peine envers
le fisc, de celui identique de la partie civile; en confondant
la faveur due ù finfortune avec la juste sévérité due ai»
�.
.
.
.
.
.
crim e; en établissant le germe d’une anarchie ju d icia ire,
puisqu’en se constituant sauve-garde ou sauf-conduit d’un
Condamné pour crim e, contre l’exécution de divers jugemens souverains, ils ont absous ou délié de la peine celui
contre qui la justice avoit appliqué la lo i, et ils lui ont
fourni le moyen évasif d’une peine justement et irrévo
cablement infligée ; en un m o t , ils ont travesti la faveur
des lo is , en rempart contre l’exécution des lois ; e n fin ,
sous le prétexte de liberté, ils ont enhardi la licence, en
établissant un voleur le maître de la chose d’autrui ; en
lui laissant la faculté de se jouer, le reste de sa vie, de
la correction prononcée-contre lui.
! protecteurs de la lib erté, mais manutenteurs des lois qui ont combiné les égards dûs à l ’infor
tune , avec le frein d’une police qui préfère les m œ urs,
l’aisance, la sûreté pu b liqu e, à la licence d’un coupable,
M agistrats
vous n’hésiterez pas de rendre aux jugemens en dernier
ressort, la force dans laquelle le tribunal suprême les a
maintenus. V o u s apprendrez aux premiers juges à mieux
peser, en pareil cas, l’ennui d’un citoyen d’être forcé à
ajouter encore au perdu , par des frais d’emprisonnement
et de g é o le , avec cet ennui de la p riso n , qui seul peut
déterminer Prenat à restituer au moins une partie de ce
qu’il a v o l é , comme dit Balde sur la l o i , Ob œs a lien um ,
u t iœ dio carceris ajjcctus tandem solvat.
P a r conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T , anc. ju r isc.
C R O I Z I E R , avoué.
À Riom de l’imprimerie de
imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9.
L a n d r io t ,
-
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mourgues, Antoine. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Antoine Mourgues, neveu, propriétaire, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, appelant et anticipant ; contre Pierre Prenat, ancien marchand de rubans, habitant de la ville de Saint-Didier, département de la Haute-Loire, intimé et anticipé. Question. Un banqueroutier frauduleux, un voleur convaincu et condamné irrévocablement, peut-il éluder, par le bénéfice de la cession de biens, la contrainte par corps prononcée contre lui ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1798-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0137
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Etienne (42218)
Saint-Didier-en-Velay (43177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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banqueroute
Créances
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MÉMOIRE
P O U R
DE SCEPEAUX , v e u v e
DAURELLE DE CHAMPÉ-
M a r ie -L o u ise -J o se p h
de
B
l a is e
T I È R E , intimée ;
C O N T R E
DAURELLE D E
C H A M P É T IÈ R E, sa f i l l e , et J a c q u e s
BEINAGUET D E P E N A U T IE R , son
L o u is e - M a g d e la in e
m ari appelans.
E
ST-CE toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée , et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de Champé-
�(
2
)
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
cîevoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugem ent cteindroit poux* toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M cic. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir, dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrimoine, a jeté dans le public une
consultation imprimée , pour graver à jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial éloit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard penible, JV1^C. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
• de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés cliez son père, qui
n’est mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur à sa mémoii*e d’accepter sa succession par be'iiéiice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa mère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’avoir m éritéej quand enfin
�.
.
( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la méditation , part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle 11e retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Champétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
La cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissance dotale faite à une personne prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de mariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a Louché, les héritiers du mari sont fondés, en
A u vergn e, à contester cette reconnoissance ; s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance n’existoit pas,
F A I T S .
M do. de Champétière s’est mariée le 20 août 1770.
M de. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, lui
A z
�( 4 ) ,
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M do.
de Scepeaux délaissa a sa fille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa part,
M de. de Scepeaux, en faveur dudit mariage, promit
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pouvoir avan-r
tagcr son frère germain à son préjudice.
M . de Cliampétiere promit à sa femme un douaire de
1,800 francs; et pour son logement, le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 73 , à Paris. Cette
mort donna droit a JVI. de Champetière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeiibles d’ajjrès son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partip de celle de M de.
P lielip p ea u x , v e u v e ü u g u e sc lin , et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en Anjou
son domicile ordinaire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié ? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à'ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot ; et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A uvergne,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A njou et à Paris.
�(5 )
. . .
M de. de Champêlière avoit deux frères; l’un né
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. Ainsi la succession de ]M‘K
de Scepcaux a dû être partagée par moitié avec son frère
germain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs,' étran
gers , ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( Gen. de Fr. tom. T^Il, pag. 389. M oréri,
tom. I X , pag. 236, édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions à madame de Champctière depuis son mariage; celle de M . l’abbé de Chaillan,
en *779 > ceHe de M . D uguesclin, son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à la vérité, furent paraph ern ales;
mais une partie n’en fu t pas m oins à la disposition de
M . de C h a m p é tiè re , qui pouvoit les r é g ir d’après la
coutume d’A uvergne; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p eu , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequ el, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi alors , en faveur de sa femme,
de ses biens dotaux et paraphem aux.
En effet, on conçoit encore que si M de. de Champétiere a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie ; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�(
6
)
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Champétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
g r a nd empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires-, il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M do. de Champétière ce
qui lui étoit dû, il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à Mae. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétièi*e ne périclitoit pas, et
l’institution ne p o u v o it y p o rter aucune atteinte.
E n fin , M . de C ham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours ;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous do
ce à quoi M de. de Champétière s’attendoit, d’après
�( 7)
...
l’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : cemem e
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce juge, W>n autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent.la recevoir.
I-c 19 prairial an 5 , M . de Champetiere a fait a
-sa femme, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Champétière échangea ce
- -logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , pour, d it- il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoit pas une chimère.
.
M . de C ham pétière a survécu p rès de [trois ans
à ces actes : peu de jours avant sa mort , il a fait un
'codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
•
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procuration ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictee au
citoyen Cases notaire à Carcassonne ,' le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�C8 )
#
_
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l’inventaire, à l’agent du citoyen,
de Penautiei'. I^e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Champétière
a cet inventaire principal de Domaise , à celui de Ghamp étière, et à celui de la Batonie \ car là et là encore il
y avoit des papiers. ‘
. Mais c etoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. Le mobilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à vil prix ( i) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du maître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit un leu rre, pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les nom breuses affiches dont
le cito ye n P en au tier co u v rit les villes et les villages , au
fait il ne voulut plue rien vendre.
M ,lc. de Champétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer : il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de i ;8oo francs ; il
(1) Faut-d dire ^ug 1g citoyen Bcinn^uct vendit tous les portraits
de famille, et n’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�<■9 )
,
paya en outre une année d’intérêt des 41 )000 ft’ancs ? er*
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt a vcndie
Champétière , M de. de Champétière seroit déleguee ,
la première.
En effet il vendit Champétière au Cen. ffié r it ie r ,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit ,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M do. de Champétière fût la
première créancière, précisément il aflecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloigriés, et trois
créanciers clair ograpliaires qui n’avoieul pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé malhonnête offensa justement M de.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette yente , devant le tribunal
d’Ambert.
rJ
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel é toit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
con tenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs-, mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M dc. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�( IO )
en demandan t que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, e t .M de. de Champétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulut evitei les chicanes en la suspendant
pour suivre celle qu’on exigeoit.
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour voir déclarer ses titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de voir dans cette procédure avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane
avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnât qu’on enavoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
cela exceptions pour demander la nullité de l’exploit
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
Enfin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 iloréal an g
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première
par jugement du 26 messidor suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant quela reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution faite à M do. de Penautier ; soit
�0
•
( II )
de la loi du 17 nivôse ,• que M 1*®. de Champétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793 5qu e ~
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ice u x ,
promettant lui payer de son clief 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de. quoi ils font
résulter que M . de Champétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
T
.
»
•
_
lie s citoyen et dame de Beinaguet n’on t donc plus
d e m oyens p ou r h arceler le u r créan cière p ar des inci-
dens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abreviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Champétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ne doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourraient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; a°. parce qu’il n’y pas do
B a
�prohibition qui s’ opposât à sa validité; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester*,
4°. parce qu’elle a été reconnue valable.
,
§•
I - ’.
# I æ légitimité se prouve par le contrat de mariage.
XI y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : or, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas.les biens institués lors de son mariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de ,principe que quand le mari jouit
des biens parapliernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenii’ qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens parapliernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com mun, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions mobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions immobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant, de cette qualité et d elà justice,
�( *3 )
, . .
que le mari doit un compte negotiorumgestoJ'um, qu ">msi
fa femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernanx pendant le m ariage, et actioni '
’
liéri tiers après la dissolution du m aiiage, en re
de compte de tous les objets dotaux.
^ ^
Gela posé, si la reconnoissance de 1 an 5 n existoit pas,
ou si M do. de Cliampétière v o u lo ifla contester, ü
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
• Qu’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi ceitam
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotioruni gcstonmi du clief de son pere : ce com pte se
composeroit, i°. de tous les objets que M .d e C h a m p e tie re
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arreragees avant
le m ariage ayant form é des c a p ita u x , et de meme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par 3VIdo.- de
Baglion ; 2«. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en ^773 ?
meme
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la meme chose relativement
aux cohéritiers; 30. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de C h a m p é tie r e , ainsi q u il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de paraphernaux administrés jus
qu’alors ; 40. enfin, des revenus même de ces paraphernaux}
�( i4 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la coutume d’Auvergne.
Si donc M dc. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m a ri, certainement tout est tei’miné dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son m ari, en 1770,
une partie de sa fortune à venir à titre de d ot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est connue.
Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 1 6 janvier 179 3; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une -quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot i\ son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot ? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour 1 avenir; ainsi le passé
resleroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distiDguoit tres-bien qu’il avoit
�( ï5 )
de l’argent à sa femme et à lui , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son clief.
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ■
>
quand déjà la guerre de la Vendée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Champétière.
Après la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. Mais bientôt M de. de Cham
pétière, heureuse par la révolution comme par les pro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle'
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son mari : ainsi,
voilà le grand elfet qu’auroit eu l’acte du 16 janvier,
s il eût été réel et suivi d’exécution.
•
A -t-o n bien p u , au re s te , argum enter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, acte de p récaution sans doute in u tile , m ais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
h quelque époque qu’il ait été fait.
Rien donc ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de
Penautier topposent à M de. de Champétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ X I.
Qu’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes do Bourgogne , de Nivernais et de Normandie.*
qui prohibent les avantages entre époux; et de plu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�C 16 )
#t
p
tao-er. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
deprouver que tout acte récognitif est sincérenles auteurs
qui les co m m en ten t , n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la valid ité de l’acte se prouve par les
circonstances , sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également*, mais il n’en est pas de môme des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume 11e défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire un autre héritier ,ce qui est plus relatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
t i e r c e personne. A-Ussi D u m o u lin a - t - i l explique, que si 1 ms-*
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoitpas
em p êch é de donner ou léguer des choses particulières , et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u vergn e, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages ; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas 1 objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 prairial, au moins de la part de l’héritière de son
mari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner y
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa cta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet saltem in vint
donationis , dit Ranchin, et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avo it dit de môme. La loi 2. au cod. de dote
ca u ta , avoit dit aussi q u ’une telle reconnoissance ne p o u v o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulement qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, eu opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière ne pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Penautier proposerait un partage ,
G
�C 18 )
quand il a fait les inventaires incognito , vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000francs d’immeubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M d0. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelansà conclure à ce partage de moitié en usufruit,
par cela seul qu’il épouvante M dc. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens , et y opposer une fin de 11011xecevoir.
L a loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte aune dette réelle; car hon a neque
dicuntur, nisi dedudo œre aheno. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’eventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoit pas vendu, ou s’en informer : ainsi elle
�C *9 5
.
.
, .
n’a du compter que sur les Liens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champélière n a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et ven d ie,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d un q u ait,
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu u n
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conjiteri,
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelans
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
num ération ; mais encore les quittancés de la dot su pp lé
m entaire , ou autrem ent advenue pendant la du rée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
laveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P apon , Coquille, R icard , D en izart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directem en t, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à i\no
G z
�( 20 )
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes niais plus explicatifs, iis ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5.) que celte recon
noissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel' aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite; que la fem m e
71 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n e s t qu en fa v e u r des créanciers du m ari; (Fer
r iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la veuve Am iot : mais Lucas étoit un acquéreur pour
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
q u ’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d autres sommes. Sur
ce la , Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de derniere volonté, et les actes
entre vifs. Dcnizart et Lacombe ne font que citer ces
B eau co u p
premiers auteurs,
�( 2* )
• ,
,1
A u c u n e de ces au torités n’est d on c co n tra ire a M le.
de C h a m p étiè re ; elles s’a cco rd en t toutes a fa v o riser les
c ré a n c ie rs , et cela est lé g a l ; m ais les h é ritie rs du m a ri
le r e p r é s e n te n t, et il n ’est pas d ifficile d ’é ta b lir que la
fa v e u r d u c a u x créan ciers ne les reg a rd e pas.
M é n o c h iu s a d it : d o tis receptœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e m cred ito r u m , p rœ ju d ica t m a r ito e t h æ r e d i s u s
■EJUs. F a cliin é e d it q u ’ il n ’y a p lu s de so u p ço n de fra u d e ,
q u an d il n ’y a pas de créan ciers. C a te la n et H e n ry s
disent, q u e la confession de d e v o ir , faite p a r u n m o r i
b o n d , ne n u it
q u ’à l ’h é r itie r ; D u n o d ,
D espeisses et
l ’au teur du traité de la d o t , en seign en t d e m êm e q u e
les reconnoissances dotales a u th e n tiq u e s , o u sous sein g p r i v é , ne p e u v e n t pas être com battu es p a r les h é ritie rs
d u m ari. ( M e n o c h . 7. 3. p rœ s. 12.,- F a c h i n . co n tr. ju r .
I. 8 , cha p . 87 ,• C citcîan , 7, 4 , ch a p . 2.5 ' H e n r y s , t.
I er. , p. 5 9 3 , a n c. éd .'7 D u n o d , p r œ s c r ., p . 1 8 0 ; D e s p .
t. I , p. 474; tr. de la d o t, t. I I , p. 20 1.
C ette d o ctrin e
est co n firm é e p a r
u n e lo i exp resse.
L ’ord onn an ce de 1629 p o r t e , art. 1 3 0 , « to u te q u itta n ce
» de d ot sera passée p ard evan t n o ta ir e s , à p e in e de n u llit é ,
» p o u r le regard des c r é a n c ie r s
s e u le m e n t.
»
E lle e stc o n firm é e p a r u n acte de n o to r ié té du C lià te le t,
q u i ra p p o rte q u e l ’e x ce p tio n
n o n n u m e r a tœ p e c u n iœ
11 est p o in t co n n u e dans la co u tu m e de P a r is ; q u ’ain si’*
sans réelle n u m é ra tio n , la reconn oissance d u m a ri est
suffisante p o u r le ch a rg e r en vers sa fem m e de ce q u ’il a
le c o n n u , et p o u r l ’o b lig e r , l u i et ses h é r it ie r s , à en
faire la restitu tion . ( A c t e s de n otor. i 5 m a i i 685 .)
L e s cito yen et dam e de P e n a u tie r -p réten d en t
que
�( Û2 -)
M de. de C h am p étière doit prouver la'réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une ^rreur contre le droit et contre les circonstances.
C o n tre le droit -, car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiers, ce
qu e les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cùm ab aho
quxim à muliere, vir fa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ,• ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85 . ) Et si la
femme elle-m êm e avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentum dotis in rebus mobilib u s , non potest assumere in se onus probandi rem
se rnodicam dedisse. (M enocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni confessio n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconnoissances attaquées par les lientiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par-,
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela, dit Basnage, les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
_
_
pas etc reccvables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée, après tan t d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir cjue
M do. de Champétière rende compte à l ’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’est-ce pas au m ari, maître des actions
« mobiluiircs de sa femme , i\ faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’est-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nierojent des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�.
( 24 )
.
M do. de Champétiore n’a donc rien 1 prouver, et
Vundè habuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers , elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Vundè habuit. Si donc
elle plaide contre sa fille elle-même, sa fille est garante
à cet égard, de sa propre demande.
§.
iv .
Jusqu’ici M do. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
•procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Champétière a reçu une année d’intérêts de cette somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge, au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Champétière leur rappelle que le
payement de cette année d’intérêts a été fait en présence
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( 25 )
offrir la preuve de ce payement, et sans doute cette preuve
serait admissible; car c'est un fait et nullement une con
vention.
‘
Il est à croire que les citoyen et dame de Penaulier
n’eleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe , que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que même ils,
« auraient pu faire nnnuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t, lip. 2 , t. 7 , sect. 1 ;
D e m z a r t, v° payement.
'
Maisce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. Une année d’in
térêts a été payée particulièrement ; donc la dette a été
connue ; donc l’acte a élé a p p ro u v é ; et cetlc approbation
est d’autant plus ‘irrévocable , que l’acte étant contesté ,
l’acquiescement est une transaction de liie moçenda.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial;
ils 11 ont de p ro jet, et ils le font dire à l’oreille de tout
le m onde, que de traîner en longueur pour sauver le 1
capital qu’ils lont semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, qui , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de ne pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cliampétiere donne lieu à des calculs anticipés, comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M do. de Champélière a faites pendant
la révolution, et les privations de tout genre qu’elle
D
�( 26 )■
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
p riétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et a l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes , malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
i
Signé, S c e p e a u x , veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C II IE R , homme de lo i.
F A Y E , avoué,
qui a lu le mémoire cî-dessu9,
la consultation des cit* Boirot et^Daitis, et les pieces mentionnées ^
i F, C O N S E IL SO U S SIG N É ,
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre le succe9
de l’appel interjeté contre elle des jugemens de Riom et d’A m b e rt,
E
s tim e
et que ces jugemens se sont conformés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5 .
J/origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage de
1770, L e mobilier de
de Baglion étoit un objet dotal. A in si
le mari en a été com ptable, et a dû le reconnoitre, pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du 16 prairial
£St fait près de trois ans avant le décès de M . de Champétière j
�( 2
7
)
il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune
des parties;
c ’est l’acte lib re, obligé et juste d'un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire , ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l’héritière de son mari. M dc. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu elle devroit elle-même. L’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 179 5 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m ari, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penaulier, et la loi du 17 nivôse , ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D eliberé à R iom , le 14 prairial an 10.
GRANCHIER,
PAGES,
GASCHON,
DEVAL,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM AC, CO U HERT-D U VERN ET.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 10,
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0313
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Coverage
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Riom (63300)
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7ccb146b122b68228019e23d5b548990
PDF Text
Text
MÉMOIRE
*
POUR
DE SCEPEAUX, v e u v e
d e B l a i s e DAURELLE DE CHAMPÉTIÈRE , intimée
M a r ie -L o u is e -J o se p h
C O N T R E
DAURELLE DE
CHAMPETIÈRE sa f i l l e et J a c q u e s
BEINAGUET D E PENAUTIER, son
L o u ise - M a g d e là in e
y
,
m a r i , appelans.
E s t - ce toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M e
de Cham pé-
A
�( o
•
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir , dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
m ère comme abusant de cette im bécillité pour la dé
pouiller de son patrim oin e, a jeté dans le public une
consultation im prim ée , pour graver à jamais l ’exemple
de son respect lilial au profit de la postérité.
Xi’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une m ère ; et si quelquefois, portant
dans le passé un regard p é n ib le , M de. de Cliam pétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la m oindre pétition pour elle; com
m ent pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortu n e, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même-, alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de celte conduite : mais
quand M de. de Penautier a d o n n é, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés chez son p è re , qui
n ’est m ort que le 16 vendém iaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur «1 sa m ém oire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis lo n g-tem p s elle fait
semer sourdem ent, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’ayoir m éritée} quand enfin
4
�( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 4r,ooo francs qu’ellen ’a jamais ignoré être Lien sincère et Lien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
prem ier payem ent; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ u r, et le prétexte ne peut
pas en etre cherché dans des causes étrangères. U n jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à D ieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Cham pétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alh eu reu x, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de P en au tier, de savoir si une recon
noissance dotale faite à une personne p rohib ée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
m ent réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a to u c h é , les héritiers du mari sont fo n d és, cil
A u v e rg n e , à contester cette reconnoissance; s’ils sont
fondés à demander que leur m ère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance u’existoit pas,
F A I T S .
• M da. de Cham pétière s’est mariée ,le 20 août 1770.
M do. de B a g lio a , veuve de Scepeaux , sa m è re , lu i
A a
�( 4 )
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
p è re; pour lesquels, f u t - i l d it, et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa fille la jouissance totale de trois
objets im m obiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeui’oient réservés : de sa p a rt,
M do. de Scepeaux, en faveur dudit m ariage, prom it
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pou voir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Cliam pétière prom it à sa femme un douaire de
1,800 fi-ancs ; et pour son logem ent, le château de la
B a to n ie , avec les meubles qui s’y trouveroient.
M dc. de Scepeaux est morte en 1 7 7 3 , à Paris. Cette
m ort donna droit à M . de C liam pétière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve Duguesclin , et d’un oncle m ort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un m obilier considérable, soit en A n jou
son dom icile ordin aire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce m obilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Cliam pétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
,cn quoi consistoit-il? Sans doute la réponse î\ ces ques
tions appartient au m a ri, maître de la d o t; et M dc.
de Cliam pétière, alors très-jeune el habitant l’A u verg n e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�(6).
M ‘,c. de Cham pétière avoit deux frères ; l ’un ne
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A in si la succession de M de.
de Scepeaux a dû etre partagée par m oitié avec son frère
germ ain , quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait im prim er qu’il y avoit -plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs • étran
g ers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M o ré ri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( G en. de F r. tom. V I T , pag. 389. M o r é r i,
tom. I X , pag. 2 3 5 , édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions h madame de Champétière depuis son m ariage; celle de M . l ’abbé de Chaillan,
en 17 7 9 ; celle de M . D u gu esclin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces ti’ois successions, à la v é r ité , furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins à la disposition de
M . de C h am pétière, qui pou voit les régir d’après la
coutume d’A u v erg n e; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 17 9 3 , dans le q u e l, disent-ils, M . de
Cham pétière s’est départi a lo r s , en faveur de sa fem m e,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
E n effet, on conçoit encore que si M de. de Cliam pétière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Cham pétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu'il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont, pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cham pé
tière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés , ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gené dans ses affaires ; il institua sa
fille h éritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riche; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M de. de Cham pétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 179 2 ,
qui eût donné une action à. M de. de P en au tier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M d?. de Cham pétière ne péi’iclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Cham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa fem m e, la somme de 41,000 francs
provenans tant du m obilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Sccpeaux,que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
çe à quoi M do. de Champétière s’atten d oit, d’après
�( 7 3 l ’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune m obiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce ju g e, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme 011 le d i t , de
l ’usufruit de sa maison de B iom ; mais comme par
son contrat de mariage elle de voit avoir celui de toute
l’habitation
de
la
Batonie ,
qui
eût . em pêché
d e’
vendre la terre , M . de Cham péticre échangea ce
logem ent viduel contre celui beaucoup m oindre de sa
maison de Riom ,p o itr , d it - il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendi'e. Sacrainte, comme on v o it, n’étoitpasunecliim ère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
ù ces actes : peu de jours avant sa m ort , il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est m ort le 1 5 vendém iare an 8 ; et cet h o m m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une m achine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
scellés, muni d’une procuration ad h o c , que la ¡pré
voyance des citoyen et dame de Peinauticr avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 y
quarante-six jours avant la m ort de monsieur de Chainpé-
le s
tière ! !
�Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’in ven taire, à l ’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier ; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Cham pétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham
pétière , et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit dès papiers.
M ais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e m obilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à v il p rix ( i ) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du m aître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22?ooo francs. Il vendit ensuite un m oulin 14,000 francs :
c’étoit vin le u rre , pour m ontrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les n o m b re u se s affiches dont
v4 c citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
Vfait il ne .voulut plus rien vendre.
M de. de Cham pétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d ’a r b r e s étaient un attentat u son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’exp liq u er: il paya
valeur des habits de deuil ; it
paya le prem ier terme du douaire de 1,800 francs ; il
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinnguct vendit tous les portraits
de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�X9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda m ain-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étan tp rêtà vendre
Cham pétière , M de. de Cham pétière seroit d élégu ée
la prem ière.
E n effet il vendit Cham pétière au Cen. l’IIé ritie r,
par acte du 17 therm idor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit
ne supposant pour les im m eubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
prom esse, et quoique M do. de Cham pétière fût la
prem ière créan cière, précisém ent il afi'ecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen D ucros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloignés, et trois
créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé
m alhonnête
offensa
justement
M dc.
de Cham pétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du p rix de cette vente , devant le tribunal
d ’A m bert.
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoitde deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces term es,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant p a s,
M do. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Àm bert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�(• IO •)
en demandant que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M de. de Ghampétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulu t éviter les chicanes en la suspendant T
pour suivre celle qu’on exigeoit.
E lle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour vo ir déclarer ses titres exécutoires ; et-il est
vraim ent honteux de v o ir dans cette procédure , avec
quelle élude scrupuleuse on lu i fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
,kD ’abord réquisitoire de l ’exploit dé dem ande, quoique
la présentation mentionnât qu’on en avoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa fem m e; après
cela exceptions pour demander la nullité de l ’ex p lo it,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’A u d e ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
E n fin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Ghampétière obtint un jugement le 2 iloréal an 9.
E lle revint à A in bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers, et elle fut avec justice colloquée la prem ière,
par jugement du 26 messidor suivant.
L e s citoyen et dame de Penautier ont interjeté deu x
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui deH iom .
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissancc
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution fuite à M dc. de Penautier , soit
�( 11 ^
de la loi du 17 nivôse ,• que M de. de Cham pétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 179 3, que
M . de Cham pétière s’étoit départi au profit de sa fem m e,
à com pter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ic e u x ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A n jo u : de quoi ils font
résulter que M . de Cham pétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse,
•
,
r
M O Y E N S .
L es citoyen et dame de Beinaguct n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la prem ière fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l ’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M de. de Cham pétière doit être payée.
Ses eiforts pour le prouver 11e doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est: plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germ inal an 5 est incontestable ; i ° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 20. parce qu’il n’y pas do
B 2
�( 1 2 ')
prohibition qui s’ opposât à sa validité ; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
4 °. parce qu’elle a été reconnue valable.
§.
1er.
. L a légitim ité se prouve par le contrat de mariage.
I l y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’A u vergn e : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du m ariage, soient réputés do
taux , s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
con traire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens pai-aphernaux de sa fem m e, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son in a r i, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraph ern aux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
m ari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
çxei’cer en son nom les actions m obiiiaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inunobilia irc s, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de prin cipe, dérivant de cette qualité et d e là justice,
�C *3)
que le mari doit un compte negotiorm ngeslorum ; qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses paraphernaux pendant le m ariage, et actionner ses
héritiers après la dissolution du m ariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
■ Cela p o sé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M d8. de Cham pétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
~ Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier d evroit alors un compte negotiorurn gestorum du ch ef de son père : ce compte se,
com poserait, i° . de tous les objets que M . de Cham pétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Sce
peaux, suivant l’inventaire ou la preuve par com m une
renom m ée, ensemble de toutes les dettes ai'réragées avant
le mariage ayant form é des cap itau x, et de môme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M do. de
Baglion ; 2°. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faii-e dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renom m ée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativem ent
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens para
phernaux, touchés par M . de Cham pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de p a r a p h e r n a u x administrés jus
qu’a lo r s ;^ . enfin ; des revenus même de ces paraphernaux,
�( 14 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre com pte, et que tel est le vœ u de
la coutume d’A u vergn e.
Si donc M de. de Cham pétière a une action en
com pte in d u bitable, et si ce compte a été rendu par
son m a r i, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. E lle a mis dans les mains de son m a r i, en 177 0 ,
une partie de sa fortune à ven ir à titre de d o t; elle
doit la i'ctrouver intacte api'ès la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
dim inuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la'fem m e avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la m atière du compte est connue.
• Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 16 janvier 1 7 9 3 ; mais qu’est-cc donc que cet acte?
une quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. M ais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot h son m ari, pendant le mariage.
M ais comment cet acte donncroit-il quittance de la
d o t? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. L e départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passe
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distinguoit très-bien qu’il avoit
�( i5 )
de l’argent à sa femme et à l u i , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
Q u ’étoit donc cet abandon de jouissance en 1 7 9 3 ,
quand déjà la guerre de la V endée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Cham pétière.
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais bientôt M de. de Cliampétière, heureuse par la révolution comme par les p ro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du dom icile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracism e, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son m ari : ain si,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16 ja n v ie r,
s’il eût été réel et suivi d’exécution.
A -t-o n bien p u , au reste, argumenter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, a cte ‘ de précaution sans doute in u tile, mais
to u jo u r s
nul et très-nul pour opposer à une femme m ariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.
R ien donc ne s’oppose à la légitim ité de la recon
noissance du 16 p r a i r i a l : mais les citoyen et dame de
Penautier'opposent à M do. de Cham pétière des moyens
de
p r o h ib it io n
; il sera aisé de les écarter.
■ §
I
I.
Q u’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de N orm andie,
qui prohibent les avantages entre ép o u x; et de p lu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�( i6 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère; les auteurs
qui les com m entent, n’ont donc pas d û enseigner un
respect aveugle pour la con ven tion , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l ’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’A uvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de d o n n er, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la v é r ité , on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’ un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime égalem ent; mais il n’en est pas de môme des actes
q u ’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume ne défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire ¡wz autre h éritier,ce qui est plus i-elatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tie r ce personne. Aussi D um oulin a-t-il expliqué, que si l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre h é ritie r, il n’étoitpas
em pêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u v e rg n e , il n’y a pas de prohibition.
O n oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veu t, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
1rs avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. L a loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Cham pétière n’est pas une personne pro
h ib ée , il n’y a pus de suspicion proposable contre l ’acte
du 1 6 p ra iria l, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Cham pétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconn oître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion com ptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore v a la b le, parce que M . de Cham pétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa c ta
p er m a ritu m , constante rnatrim onio, valet saltem in virri
d o n a tio n is, dit R an cliin , et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avoit dit de même. L a loi 2. au cod. de dota
caut.a, avo itd it aussi qu’une telle reconnoissance ne pouv o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lo is, D anty, page 1 3 9 , enseignent la m êm e
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Cham pétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle cc qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulemont qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penqutic r, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la d o t, et ensuite faire
réduire lo surplus ù un usufruit de m oitié? Certaine
m ent M Jo. de Cham pétière no pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais se ro it-ce sérieusement
<juc le citoyen de Penaulier proposerait un partage %
C
�Ci8)
quand il a fuit les inventaires in cognito, vendu le m o
bilier le plus p récieu x, dém em bré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale te r r e , et vendu déjà pour
e n viro n 80,000francs d ’im m eubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent m ille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Chow pctièrc n'entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien com m uniquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. E n vain lui
m ontrera-t-on que les dettes étrangèi’es n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n ’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
N e sero it-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de m oitié en usuiruit,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que p o u r
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de non*ecevoir.
L a loi du 17 nivôse , pas plus qu’une institution, ne'
jxm vent p o r t e r atteinte à une dette réelle; car bona neque
d icu n ta r, n i s i dcducio œre alteno. M . de Cham pétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il m o u r r o i t saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa fem m e, d’une dot. qui n’étoit qu’éventuelle lors de soncontrat de mariage. L a famille de Penauticr a dû savoir
que ce compte 11’étoit pas rendu, ou s’en inform er : ainsi elle
�t 19 ^
11’a <Ju com pter que sur les biens qui resteraient après ce
compte et après les dettes. M . de Cham pétière n’a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et v en d re,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un q u art;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car q u i potest dare potest confiteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numerata; p ecu n iœ , admise p a rle s
lois rom aines, n’a pas lieu en France. N on seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
numération ; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m a r i a g e , sont valables et irrévocables contre le m ari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, son t, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrem ent dans cette matière , ou en faveur d’en fans
d ’un prem ier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner,
P a p o n , C oqu ille, R ic a r d , Denizart et Lacom be se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
q u’on no peut pas faire directement, et qu’ainsi si uno
i’cconnoissancc ou confession de devoir est faite i\ uno
C 3
�( âa )
personne p ro h ib é e , il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du m ari pourront déballi’e la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que celte reconnoissance est bonne contre le m a r i, mais que cela îrem pêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (L eg ran d , sur T roies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudicier aux créanciers,
et ne peut nuire qu’a celui qui l’a faite ; que la J'émule
n e s t obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l ’acte n’est q ü e n fa v e u r des créanciers du m ari; (F err iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Bçinaguet,
11e disent rien de contraire à cela. Papon , en exem ple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas c o n t r e
la veuve A m io t : mais Lucas étoit tin a c q u é r e u r pour
suivi ; mais la q u itta n ce donnée à la femme étoit sans
réelle num ération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il com m ente, puisqu’elle prohib e, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avania g e r, ce qui n ’a pas lieu en A u vergne. Ricard cite en
exem ple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de d on ner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur iVautres sommes. Sur
ce la , Bergier r e m a r q u e , en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, et les actes
entre vifs. D enizart et Lacom be ne font que citer ces
premiers auteurs.
�( 21 }
A u cun e de ces autorités n’est donc contraire à M Jo.
de Ghampétièrc ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
le représentent, et il n’est pas difficile d’établir que la
laveur due aux créanciers ne les regarde pas.
M énochius a dit : doits recep tœ confessio f a c t a in
Jra udem creditonnn^prœ judicatm arito e t h æ r e b i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand il n’y a pas de créanciers. Gatelan et Henrys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un m ori
bond , ne nuit qu’à l’h éritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t, enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingpx*ivé, ne peuvent pas être combattues par les héritiers
du mai’i. ( M cn och. 1. 3. prœs. 12. ; F a ch ù z. contr. ju r.
I. 8, c/iap. 87 ,• Cateïcm , /. 4 , c/iap. 20 ; H enrys , t.
Jer. ; p, 5^3, anc. éd. \ D u n o d , prœ scr., p. 180 ; D esp,
t. I , p. 4 7 4 ; tr. de la dot, t. I I , p. 201.
Cette doctrine est confirmée par une loi expresse.
L ’ordonnance de 1629 P ° rtc , art. 130, « toute quittance
s; de dot sera passée pardevant notaires, à peine de n u llité,
¡1 p o u r le regard des créanciers
seulem ent.
»
Elle est confirmée par un acte de notoriété du G hàtelet,
qui rapporte que l’exception non n u m era tœ p c c w ii œ
n ’est point connue dans la coutume de P aris; qu’ainsi,
sans réelle num ération, lu reconnoissance du inari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
recon n u , et pour l’o b lig er, lu i cl ses h é r itie r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de notor. i 5 m a i i 6 8 5 .)
Les citoyen et dame de Penautier prétendent que
�( 22 )
M de. de Cham pétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C ’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le d ro it; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les h éritiers, ce
que les nppelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quel qu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cian ab alio
quàm ¿1 m u liere, v ir ja t e t u r se dotem accepisse, nulla
est suspicio taeïtee donationis ac proindè dos ver à num erata prœ sum itur. ( F a chin . ibîd. ch. 8 5 . ) E t si la
femme e lle -m ê m e
avoit donné des objets m o biliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M u lie r quœ dédit augmentum dotis in rebus nw bilibus , non potest assurnere in se onus probandi reni
se m odicam dedà'se. ( M enoch. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de N orm andie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni con
fe s s io n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-m êm e, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le v é
r ifie r , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 1 6 7 1, qui ont validé des re
connoissances attaquées par les héritiers du mari. 11 en
cite aussi de c o n t r a ir e s ; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans ce la , dit B a s n a g e , les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
pas été rccevables f\ contester la confession du m ari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
M ais dans les circonstances de la cause, c’est vraim ent
une abstention de raisonnem ent, que de vou loir que
M Je. de Cham pétière rende compte à l’héritière de
son m ari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’ il a dix avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellem ent c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ir e , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son com ptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’e s t-c e pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, h faire toutes les diligences
« pour recouvrer le m obilier ? N ’est-ce pas à lui à com pter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le m obilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
'
Ce que disoit Cocliin dans son 12 7e plaid oyer, en ton
nant contre ceux qui nicroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cocliin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de 11’ajouler aucune autorité au
raisonnement.
�( 24)
M de. de Cham pétière n’a donc rien h p ro u v er, et
Yundè habu it est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la rccounoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires ù la preuve de Vtmdè habuit. Si donc
elle plaide contre sn fille elle-m êm e, sa fille est garante,
à cet é g a rd , de sn propre demande.
s.
IV .
Jusqu’ici M do. de Cliam pétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coutoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est ap p ro u vée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Cham péticrc a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
m êm e en la pensée que ce fait put être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M d°. de Cliam pétière leur rappello que le
payement de cette année d’intérêts a été fait eri présenco
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( *5 )
offrir la p reu ve de ce payem ent, et sans doute cette preuve
seroit admissible; car c’est un fait et nullem ent une con
vention.
Il est à croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de p rin cip e, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairem ent des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t , liv. 2 ,
7 , sect. 1 \
D e n iz a r t , v° payement.
M ais ce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle p art, parce que le bon sens les rend fam ilières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. U ne année d’in
térêts a été payée particulièrem ent ; donc la dette a élô
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté,
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial j
ils n’ont de p r o je t, et ils le font dire à l ’oreille de tout
le m o n d e, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom n ie, q u i , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de 11e pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cham pétière donne lieu à des calculs anticipés , comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M de. de Cham pélière a faites pendant
la ré v o lu tio n , et les privations de tout genre qu’elle
D
�( * )
est obligée de s’imposer depuis lon g-tem p s, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans m alignité
se diront aussi, que M de. de Cham pétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l ’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-m ême et à l’avenir qui la jugera. M ais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeraient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conserve jusqu’ ici ses biens patrim oniaux en contractant
des dettes , m algré les procédés dont elle a ù se plaindre7V
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par rcconnoissance et orgueil pour sa postérité.
Signé, S c e p e a u x , veuve D
a u r e l l e d e C h a m p é tiè r e ,
L . F . D E L A P C I U E R , hom m e do lo i,
F A Y E , avoué.
T Æ
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-d e ssu s,
la consultationdcs cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées *
E stim k que M 1*0. de C ham pétière ne doit pas craindre le snccca
de l’appel interjeté contre elle des jugem ens de R iom et d ’A m b e r t,
et que ces jugem ens se sont conlorinés aux principes, en validant
la rcconnoissance du iG prairial an 5 .
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage d«
1770. L e mobilier de M dc. <1° Baglion éloit un objet dolal. A in si
le mari en a été c o m p t a b l e , et a dù le rcconnoltre , pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
£5t fait près (le trois aus avant le dcccs de i\I. de Champétière y
�il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l'acte libre, obligé et juste d’un père de fam ille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de C hampétière ayant le même d r o it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de '
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m a ri, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
élibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G RAN C H IER, P A G E S , G A S C H ON, D E V A L ,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM A C, COUHERT-DUVERNET.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel.— A u 10.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
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Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
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An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0313
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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BCU_Factums_M0206
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