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38ad8af82bce89f9a30818146c136184
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CONCLUSIONS
CO UR
Séant Riom
MOTIVÉES,
IIe
POUR
M .e
'
J
a c q u e s
S E R I E Y S , sous-doyen des notaires
de la ville d’ Aurillac , intimé et appelant;
CO NTRE
Sieur J e a n -B a p t is t e T E R N A T , propriétaire,
f ils à J o seph , et son héritier, appelant ,
intimé et demandeur en garantie ;
ET
EN
PRÉSENCE
DE
Dame M a r ie L A C A R R I E R E , veuve de M r
F O R T E T , conseiller, et sieur F r a n ç o i s
Jo s e p h - M a r ie F O R T E T , son f i s et son
donataire, défendeurs en recours ;
Tous habitans de ladite ville d'Aur illac.
A
ce qu’ il plaise à' la C o u r :
E n ce qui
1
touche
l’appel
7 8 6 , interjette par T e r n a t ,
à re s ti tuer la somme
A tt e n d u ,
de
de la sentence
en ce
quelle
du
3
Mars
le condamne
1 0 0 0 francs.
que l ’instruction du procès donne
D ’ APP
L
E
la
preuve
A
S E CTIO N
�f
.
. ( 2 ?
évidente que* le sieur Serieys n ' a pas
reçu cette somm e. .
Attendu , que la dame de Fortet a déclaré, par requête du
14 Avril
1785 ,
ne pas l ’a vo ir
donnée
au sieur S e r i e y s ,
maîgré rénonciation du contrat de ve nt e , ce qui se trouve
confirmé par la première contre-lettre
du même jour.
Attendu , que le sieur T er na t a dit dans sa requête du
8 Juillet 1 7 8 5 , et a déclaré dans son interrogatoire qu’il
a payé
ladite somme
à la dame
de
Fortet ;
qu ainsi
s’est mis en opposition f o r m e l l e , non-seulement
dame
de F o r t e t , mais encore a v e c
première contre-lettre.
Attendu , que
a ve c
la vente et
il
la
a ve c la
' y
l’objection
faite
par T ern at
à
Serieys,
( page 6 de son dernier mémoire ) d ’avoir avoué par deux
actes la réception de ces mille francs", n’est fondée
que
sur un jeu de mots , parce que la simple lecture de l’o b
jection elle-même prouve que Se ri eys a sommé T er na t de
p a y e r 3600 francs indépendamment des
que
1 0 0 0 f r a n c s , puis
¿a -première somme seule était payable a u x
créanciers
indiqués.
A t t e n d u , que le sieur Se rieys ne pouvait pas avo uer les
2 8 ' M a r s et premier Ma i
1786,
avoir reçu 1 0 0 0
francs,
et que T er na t ne devait pas les lui r e m b o u r s e r , puisqu’il
venait de le faire condamner à les lui restituer, par sen*te nce du 3
Mars pr é cé d e nt , et qu’il poursuivait l’exécution
de ladite sentence.
A t t e n d u , que si la
seconde
contre-lettre , du
5 Ju i n
1 7 8 2 , énonce que le sieur Se ri eys a reçu de T ern at ladite
somme de
1 0 0 0 francs, c’est par suite et complément de
l ’usure projettee par T e r n a t , qui aurait manqué son b u t ,
s’il , eût dit autrement.
/
�Attenduque
'
( 3 )
c’ est pr éci sé me nt, parce que les
contre-
lettres contiennent cette fausse mention , que le sieur S e ri e y s
a assigné T er nat en restitution et l ’a fait condamner*, qu’ ainsi
il n’y
a pas lieu de chercher une preuve dans les actes
même qui sont l’objet du ptocès.
E n vce qui touche l’appel interjette par le sieur S e r i e y s ;
de la même sentence , en ce qu’elle l’oblige à une affir
mation dont le sens est invoqué par T e r n a t , c om m e m o y e n
en sa faveur.
Attendu , que cet appel
que
de
repousser
le
surabondant n’a d’ autre intérêt
moyen
de
rectifier les expressions de ladite
ladite affirmation.
Ternat,
et
de
faire
sentence relativement à
'
Atten-du } que cet appel est re cevab le , et qu’il ne peut
résulter
de la signification de la sentence , aucune appro-
t bation , puisqu’il s’ agissait d’exécuter une disposition f a v o
rable au sieur Serieys.
A t t e n d u , que toutes les
explications
données
dans ses
requêtes précédentes, montraient le sens qu’il donnait l u i '
même a 1 acquittement de 3600 francs ; que , regardant cette
. somme c o m m e acquittée, au moyen des délégations , le sieur
Se ri eys-de vait croire que le sieur T er na t en faisait la même
interprétation , tant qu’il ne réclamait pas
contre
ce qui
avait été dit à cet égard.
Attendu , que l’affirmation offerte étant dans
s e n s , ne peut
le
même
offrir d’approbation qui soit opposée à ce
qui avai t été déjà dit
et n o n d é s a v o u é ;
que ledit sieur
Serieys n’a dû changer de l a n g a g e , et n’en a c h a n g é , en
que lorsque T e r n a t a é lev é^ pour la première f o i s ,
des doutes sur la sincérité de la seconde contre-lettre.
A z
�( 4 )
_
Attendu , que dès-lors la signification de la sentence du
3 Mars , faite par le sieur S e r i e y s , n’a pas pu être approb 3tive d ’une difficulté non encore é l e v é e , et que dès l ’instant
que T e r n a t
pius
a fait des
réclamations , le
offert son affirmation,
sieur Seriey s n’a
et a resté en cet état jusqu’à
son appel.
Attendu, que ce ne sont pas les expressions, mais le fait
de la chose jugée qu’il faut e x a m i n e r ; que tout l ’objet du
procès de 1 7 8 5 , étant de re couvrer
1 0 0 0 fr a n c s , l'affir
mation du sieur Serieys ne pouvait avoir pour objet r é e l ,
que de déclarer s’il avait ou non reçu cette somme.
.
A tt e n d u , que le premier juge n’a dû mettre
aucune im
portance dans le fait de réception des 3 6 0 0 fr an cs , puisque
aucun débat ne s’était élevé devant lui à cet é g a r d , et qu’ainsi
la sentence du 3 Mars 1 7 8 6 , ne peut fournir aucun m o y e n
à T ernat
contre
le sieur Se rieys.
Attendu au f o n d s , que les réclamations de T er na t contre
la seconde contre-lettre , quoique seulement élevées depuis
son
a p p e l , exigent
que l’affirmation
ordonnée par ladite
se nt e nc e, soient précises et réduites à l’objet unique qui était
en contestation , c ’est-à-dire au fait de la non réception de
la somme de
mettre
1 0 0 0 f r a n c s , si mieux n’aime la C o u r per
de la part du sieur S e r i e y s , de donner
affirmation
les
explications
contenues
en
en ladite
ses
écritures
précédentes.
E n ce
qui
touche l’appel interjette par le sieur Serieys
de la sentence par dctau^ du
23
Juin
1786,
qui
déclare
la seconde contre-lettre du 5 Jui n 1 7 8 Z , f a u s s e et supposée.
�( 5 )
Attendu 9 que T e r n a t n’a montré dans toute, sa
f
conduite
à cet- égard que des inconséquences et une hésitation dont
il est aisé de sentir le motif.
A tt e n d u , qu’ après
précédent, pour
av o ir
attendu le jugement du procès
demander par acte extra-judiciaire une e x
plication de ce qu’ il avait lu et relu dans toutes les requêtes,
le sieur T er na t a débuté par conclure à ce que
la seconde
Contre-lettre fût déclarée fausse et supposée, et a fait ensuite
tous ses efforts pour empêcher même une vérification.
Attendu , que le sieur S e r i e y s , à qui il reproche d’avoir
évité
ses premiers j u g e s , en
se
laissant
c on da mn er par
défaut , n’a eu évidemment d’autre but que de ne pas plaider
en deux tribunaux à la fois ( i ) ; tandis que T er na t avait affecté
d ’attendre le sort de la
première décision pour éviter la
décision des premiers ju ges , en feignant d’y recourir ensuite,
et sur-tout pour lasser et décourager le sieur Seriéy s , qu’il
savait poursuivi à outrance par ses c r é a n c i e r s , c o m m e
le dit page
21
il
de son dernier mémoire.
A t t e n d u , que la demande en déclaration de faux
de la
seconde contre-lettre, exigeait de la part de
T e r n a t , qu ’il
■sollicitât lui-même une vérification ou qu’il
passât à l’ins
cription de faux , tandisqu’ en refusant la seule v o i e légale
d’éclaircir sa prétention , il a continuellement agi et plaidé
contre sa propre demande.
A tte n du , que dans les huit ou dix écritures qu’ il a données
au parlement et même dans le procès-verbal
saire ( 2 ) nommé pour
( 1 ) A rrê t du ü
du C o m m i s
la vérification , par arrêt contra-
A v r i l 17 8 8 qui ¡o in t les d eu x a p p e l s , , ap p o in te an conseil
demandes eil j t0;t et j0 jIlti
( - ) M. Lan;bctt-Deicbam ps-de-M otel, conseiller en la Grand-chambre.
A 3
l
sur les
�.
<
6
}
d ic to ir e , sut appoîntement à mettre du 3 Mars 1 7 8 8 , T er na t
a affecté de se retrancher dans des prétendus a v e u x , ce q u ’il
n’a cessé de cop ier et recopier ju s qu a ce jour.
A t t e n d u , que si ces aveux avaient été aussi décisifs qu’il le
s u p p o s e , il n’avait
judiciaire du 27
nul besoin de notifier son acte extra
Mars 1 7 8 6 .
A t t e n d u , que si , c om m e il
le d i t , aucun créancier
de
Serieys ne s’ adressait à lui , si au contraire le sieur Seriey s
était vive men t poursuivi sans rien dénoncer, il est difficile
de comprendre à quelle intention T s r n a t a intenté un procès
tendant à ne p a y e r aucune de ces créances.
Attendu que la seconde contre-lettre a tous les caractères
de la sincérité ; qu’elle ne doit pas être plus
suspecte que
la première et que »plus l’usure de T er na t exigea d ’obscu
rité et de simulation
dans les
clauses d e . l a v e n t e , plus il
.falut d’explications et de contre-lettres
pour
ramener les
parties à leur véritable intention.
Attendu , que la dame de
mière contre-lettre
laquelle
elle
pour
semblait
se
'
Fortet ayant exigé
rendre
étrangère
participer par
nécessairement une seconde
une pre
l ’usure
la vente , il
contre-lettre entre
à
fallait-
T er na t
et
Seriey s s e u l s , d’après les circonstances.
Attendu,
que le prêt particulier et,indépendant de
500
francs fait par Ternat ( et dont il se fait un m o y e n
aux
pages 16 et 1 7
térêt qu’ il eut
de son dernier m é m o i r e ) prouve seul l’in
lui-même d ’exiger un emploi , tel qu’il est
spécifié dans la seconde contre-lettre.
A tt e n d u , que la*quittance d’And ré Serieys n’est que la
�\
( 7 ^
,
stricte exécution de ladite contre-lettre , et que cette quittanct
est du fa it même de Ternat.
s* A**' y yto A *)
Attendu e n f i n , que T er na t ne nie pas sa signat ur e, et
—
que la fable par lui imaginée pour créer une présomption*
ne peut pas détruire un acte de son fait.
Attendu,
que
s’ il
avait
eu lui-même
confiance en
sa
_
propre fable , il aurait été le premier à presser la vérifi
cation
devant
les écrivains
ex p é ri m e nt é s,
choisis
par le
P a r l e m e n t , au lieu de verbaliser pour les empêcher d’e xa
miner avec
lui les signes de faux qu’il indique.
E n ce qui touche l’objection présentée par T e r n a t ( page
^
2 de son dernier mémoire ) que Se ri eys ne justifie d ’aucune
diligence de ses créanciers énoncés dans la seconde contrelettre.
A t t e n d u , que T e r n a t se répond à lui-même ( page 9 ) ,
en disant qu’après la seconde contre-lettre les créanciers
de Serieys ccntinvièrenc leurs poursuites.
Attendu,
que dans sa
3 7 8 6 , il avait dit que
requête introductive
Seriey s était
contraintes par corps.
A t t e n d u , que
du 6 M a i
écrasé de frais et de
>
'
les poursuites et saisie-arrêt de
L ib e t et
M a n h e s , prouvent qu’ils étaient cré a nc ie rs , et que T e r n a t a
reçu une saisie-arrêt dont lui seul peut
en la produisant.
justifier
la
date
A t t e n d u , que si les dernières poursuites de ces créanciers
datent de 1 7 8 6 , ce n’est pas une
sont postérieurs à . ^ 1 7 8 2 .
E n ce qui touche
p reuve que leurs titres
l’objection ( p a g e
seconde contre-lettre est
détruite
1 0 et 1 1 )
par les
a ve ux
q Ue la
qu’a fait
Serieys au procès de 1 7 8 5 * d’avo ir reçu les 3 6 0 0 francs.
1
�.
Attendu,
que
Ç.8 >est
Serieys n’ en
con ven u
qu ’a vec
des
explications- 'et réserves que T e r n a t a toujours fait semblant
de ne pas
entendre,
et qui
sont cependant la copie de
cette seconde contre-lettre.
A t t e n d u , que si les réserves de la première requête ne
sont pas sur
la
copie,
elles sont très-nettement et
sans
renvoi à l’original signé du Rapporteur et signifié.
Attendu , qu’elles sont répétées dans les autres requêtes et
sur les copies.
A tte nd u, que la signification du premier Septembre 1 7 8 5
annonce à T ern at quau- moyen de la première contre-lettre ei
autres conventions , Serieys sera, créancier au lieu d'are débiteur.
A t t e n d u , que
dans
la requête
du
9
Déce mbre 1 7 8 5 ,
transcrite par T er nat lui-même en son mémoire ( p a g e 1 2 ,
alinéa 5 ) le sieur Serieys déclara a vo ir reçu les 3 60 0 fr an cs ,
et s il dit que c était en deniers effectifs , i l àjouta, ou par
secondes conventions par la rétention du p rix des acquisitions ,
payable aux créanciers ou légitimaires à indiquer par Serieys «
A tt e n d u , <que s’il a plu
à
T er na t
d ’imprimer le
mot
deniers effectifs s e u l , pour y trouver un a v e u , l ’explication
qui suivait immédiatement , donne à cet aveu un sens bien
c l a i r , que T ern at ne pouvait pas m éco nn aî tre , et qu'il n’a
pas pu d é s a v o u e r , puisqu’il n ’y a pas répondu.
Attendu e n f i n , que
lors de l’interrogatoire sur
faits et
a rt i c l e s , Serieys a demandé.par article non signifié,, [ar t. 9 ]
que T ernat fût interpellé de repondre, si outre la vente et
la contre-lettre , sur lesquelles il venait d’être interrogé , il
11 avait pas fait d'autres conventions particulières avec Serieys.
A t t e n d u , qu’ au lieu de s ’expliquer
franchement, T ern at
ne fit que des réponses évasives qui le convainquirent de
�.
,
( 9 -)
.
;
.
mauvaise f o i , tellement que le J u g e d’ Aurillac lui o b se r v a , ’
proprio m otu , qu’il ne disait pas la vérité.
A ttenduj que dès-lors Serieys n’a rien avoué à son p r é - ,
judice , et que , dans tous les cas > on ne détruit
pas
un
titre par des dires qui n ’ en énoncent pas même la date j
que le procès de
1785
était étranger aux 3 6 0 0 fr a n c s , et
que Ternat ne dit même rien qui tendit à accepter les a ve ux
dont il a voulu depuis se faire un m o y e n
En
principal.
ce qui touche les inductions que T e r n a t veut tirer
de la délégation du z i A v r il 1 7 8 3 ( page 1 5 et suivantes).
Atten du, que
l ’affectation qu’il
d a t e , et l’affectation plus
par deux
fois
copie ou
met
grande
à en souligner la
encore
d’en
communication par
demander
la
v o ie
du
greffe, n’ont pour but que d’appeler la défiance de la C o u r
sur une pièce pour l’étendre à une autre.
Attendu , que T ernat ne peut demander de bo nne foi
la
copie
ou
communication
d’une pièce
imprimée
lui ( page 15 ) et qui n’a été faite et signée, que
par
pour lui
être à l ’ instant remise en 1 7 8 3 .
Attend u, que
le soupçon qu’il veut élever sur la date,
seflace par les reçus postérieurs qui la mentionnent de n o u
v e a u , et qui sont d’une époque
antérieure aux procès.
Attendu , que les longs raisonnemens que fait T ern at à
1 égard du prêt de 500 francs, relatifs à la dé lég ati on , pour
tirer avantage de ce q ù il ri y a pas eu d'usure cette fo is
sa part, ( p a g e
usures
de
1 6 ) n’ont rien de c om m un avec les autres
qu’il a commises
par le résultat des deux contre-
lettres , et ne font au contraire qu’en confirmer la conviction.
En ce qui touche l’objection ( p a g e 2 3 , 24 et 25 )
que
dans la seconde contre-lettre, le papier est tourné au verso
et 1 écriture plus lâche
d’un côté.
'
�( 10 )
A t t e n d u j que quand cela serait v r a i , personne ne s’avise
en se
de
servant d’une demi
quel
côté
il
c o m m e n c e , et sur-tout
ne soupçonne pas que
des
observations
feuille pour é c r i r e , d’examiner
celui
qui écrit
celui a v e c qui il traite présentera
aussi
misérables
com m e
des
nullités
d ’or donnance.
A tte nd u, que le m o y e n de T er na t que l’ écriture est plus
serrée au recto act uel, est démenti par lui-même ( page 2 4 )
lorsqu’il dit que cette première page de la seconde contrelettre
est
remplie de
phrases
inutiles
et surabondantes}
parce qu’en les a b ré g ea nt , on aurait eu besoin de serrer moin s
Attendu , que tous les sophismes
suspecter
la
seconde
contre-lettre ,
de T er n a t pour faire
s’évanouissent
devant
cette seule considération, que si Serieys en eût été le fa-j
bri ca teu r,
il
aurait eu pleine liberté de la
manière à éviter tout procès
p ou r les
rédiger d’ une
îoco
fr an cs,
et à
éviter aussi la délégation de 1 7 8 3 .
A tte nd u en e f f e t , que le sieur S e r i e y s , n ’aurait pas man
qué de déclarer que les
1000
francs
n’étaient
pas payés
par T e r n a t , au lieu de c on ven ir de ce paye men t simulé et
u su r a i re , qu'il n’aurait pas
légitime d’André
manqué encore de
son frète à prendre sur
les 3 6 0 0 francs
au lieu de reconnaître que les 500 francs de
sont
des
un prêt
particulier fait par
déléguer la
cette légitime
T e r n a t , indépendament
3 6 0 0 francs.
Attendu enfin , qu’un
écrit signé et appprouvé n’ a pas
besoin d’être fortifié de raisonnemens.
Attendu, le principe actori onus probanJi incumhit , et que
Ternat
ayant intenté une demande pour conclure à ce que
la seconde
contre-lettre fut jugée fausse et
pas établi sa demande.
supposée, n’a
�Attendu ,
par
une
( ïO
f
que dès-lors il doit en être débouté, et que
conséquence
a vo ir son plein
forcée ,
effet.
contre-lettre
doit
.
Par ces motifs , faisant
T er na t de la
ladite
^
droit
sentence du
3
sur
l’appel
interjette par
M a rs 1 7 8 6 , dire qu’il a été
-v.
bien jugé par ladite sente nce , en ce que T e r n a t a été c o n
damné à rembourser la somme .d e 1 0 0 0 francs à S e ri ey s,
et en ce que
reçu ladite
que
ce
dernier
somme,
est
tenu
d’affirmer n’avo ir pas
mal et sans cause a p p el é , ordo nne r
ladite sentence sortira son
plein et entier effet, c o n
damner l’appelant en l’amende.
Faisant droit
sur l’appel
incident interjetté par le sieur
Se ri eys de la même s e n t e n c e , et le restituant en tant que
de besoin surabondamment contre toute approbation , dire
q u ’il a été mal jugé par ladite sentence en ce qui touche le
m od e d’affirmation ordonné par icelle , bien appelé quant à
ce émendant , ordonner que l’aifirmation prescrite par ladite
sent en ce, sera réduite à la non reception des 1 0 0 0 f r a n c s ,
'
si mieux n’aime la
C o u r ordonner que ladite affirmation
sera faite avec l’addition des réserves et explications c o m
prises dans les requêtes y v is ée s , ordonner
sera rendue.
Faisant
que l ’amende
droit sur l’appel interjetté par le sieur Se ri ey s de
la sentence du 23 Juin 1 7 8 6 , dire q u ’il a été mal jugé par
ladite s e n te n c e, bien a p p e l é ,
émen da nt, débouter T e r n a t
de sa demande en nullité de
la seconde
contre-lettre du
5 Juin 1 78 z , ordonner que ladite contre-lettre sfera exécutée
selon sa forme et ten eur , et qu’en c on séq ue nce , T e r n a t sera
tenu de rapporter dans le mois
quittance des créanciers à
lui indiqués, jusqu’à concurrence de la so mme de 36 0 0 francs,
�( 12 )
et des intérêts depuis ledit acte , sinon et faute de ce faire,'
le con damner à p a y e r et porter
ladite somme et intérêts
audit S e r i e y s , c o m m e aussi aux dommages et intérêts de ce
dernier,
suivant l ’état
qu’il en
donnera,
ordonner
que
l ’amende sera rendue.
Faisant droit sur la demande portée par requête du 20
Novembre
1 7 8 9 , ordonner
outrageans qui se
que
les
termes injurieux et
trouvent consignés
dans les requêtes et
procédures de T e r n a t , seront
su ppr im és ; faire défense à
T e r n a t de récidiver et injurier à l’avenir le sieur Seri eys ,
con da mne r T er na t en tels dommages intérêts q u ’il plaira à
la C o u r fix er, ordonner que l’ Arrêt de la C o u r sera quant
à ce affiché au
nombre de 500 exemplaires , tant dans la
ville d’Aurillac que dans les autres v illes du ressort d e la
C o u r , aux frais dudit T e r n a t ; cond amn er ledit T e r n a t aux
dépens faits tant
contre
lui que
contre la dame
Fortet
des causes principales et d’appel.
Signé
M r. C O I N C H O N L A F O N ,
S E R I E Y S.
Rapporteur.
M . D E L A P C H I E R , Avocat.
M .c DAUDE-VERNIO LES, A vo u é- Licencié.
A
Chez V
i a l l a n e s
A U R I L L A C ,
,
p è re
et Fils, Imprimeurs-Libraires,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Serieys, Jacques. 1788?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafon
Delapchier
Daude-Vernioles
Subject
The topic of the resource
contre-lettre
Description
An account of the resource
Conclusions motivées, pour Maître Jacques Serieys, sous-doyen des notaires de la ville d’Aurillac , intimé et appelant; contre Sieur Jean-Baptiste Ternat, propriétaire, fils à Joseph, et son héritier, appelant , intimé et demandeur en garantie ; et en présence de Dame Marie Lacarrière, veuve de Mr Fortet, conseiller, et sieur François-Joseph-Marie Fortet, son fils et son donataire, défendeurs en recours ; Tous habitans de ladite ville d'Aurillac.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Viallanes, père et fils (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1788
1786-Circa 1788
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53787/BCU_Factums_M0403.jpg
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