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MEMOIRE
¿«¿La
P O U R M . E s c o t , Confeiller en la Cour des Aides de
Clerm ond-Ferrand, & Madame fon E p o u fe , du chef &
~
vs«,
,
m )1
• (M||
10
à caufe d’e l l e , A p p e l a n s & Demandeurs ;
C O N T R E le Sieur A n d r a u d j Confeiller en la Sênéchauf f ee & Siège Préfidial de la même V ille &
fes
Confors, intimés & Défendeurs.
S i l’ on écarte de la préfente affaire, tout ce que le fieur
Andraud y a mêlé d’étranger & tout à la fois d’injurieux
pour M . & M a d ame E f c o t , afin de les rendre s’il pou
v o ir , défavorables aux yeux de la C o u r ; cette même affaire
fe réduit à ces deux queftion
uniques :
Premiérem ent , la renonciation faite en Coutume d’A u
vergne, ( o ù la représentation a lieu à l’infini dans les deux
lignes ) , par Marie - Barbe Garnaud ( dont defcendent ici
e fieur Andraud & fes Conforts ) , dans fon contrat de
mariage paffé en 1 7 1 5 , à tous biens paternels , maternels 3
fraternels , fororiens , & à toutes autres fucceffions directes &
collatérales, ( ce font les mots ) , cette renonciation expreffément dirigée, d’ailleurs, en faveur des mâles & de leurs defcendans réduits ici à la feule perfonne de Madame E f c o t ,
A
■Se
�s’étendoit*elle jufqu’à la fucceifion de Catherine Godivel ou
verte en collatérale dans cette mêmeCoutume d Auvergne au
mois de Décembre 17 8 3 > laquelle fait ici plaider les
parties? E t en conféquence le fieur Andraud 6c fes Con
forts , tous defcendans de Marie - Barbe Garnaud renon
çante , étoient-ils exclus de cette fucceifion , par Madame
E fco t , fille de mâle , de maniéré qu’elle y dût prendre
leurs parts & portions, indépendamment de fa part per-?
Tonnelle ?
Secondement} M . & Madame E f c o t , qui jufqu’au mois
de Juin 1 7 8 5 , ont été dans l’ignorance de fa it la plus
profonde touchant l’exiftence du fufdit contrat de mariage
de Marie-Barbe Garnaud ôc de la renonciation y contenue,
& qui par l’effet de l’erreur où les tenoit cette ignorance
& pendant tout le temps quelle a duré , ont reconnu
pour cohéritiers, le fieur Andraud & fes C o n fo rts, & les
ont en conféquence admis & même appellés à partage ;
M . & Madame E f c o t , difons - n o u s, après être fortis de
leur erreur par la découverte qu’ils ont faite au mois de
Juin 178 6 y du contrat de mariage portant renonciation,
qu’ils avoient ignoré jufqu’alors , ont-ils pu poftérieurement
& conféquemmenc à cette découverte, & fur le fondement
que tout ce qu’ils avoient fait jufques-là étoit le fruit de
Vtrreur de f a i t
j
revenir fur leurs pas, interjetter appel des
Sentences par eux-mêmes provoquées, qui ordonnoient le
partage; & vouloir, en un m o t, exclure le fieur Andraud
& fes Conforts , de tout droit & de toute participation à
cette même fucceifion, au partage de laquelle ils les avoient
appelés & admis auparavant ?
V o ilà , difons - nous , quelles font les deux queftiona
�3
( dégngées de tous hors-d’œuvre ) fur Iefquelles la Coût
a ici à prononcer par fon Artêt à intervenir.
O r , nous foutenon s, & nous établirons ci - après dans
nos m oyens, fous deux fe rio n s féparées, l’affirmative fur
l’une & fur l’autre de ces deux queftions; & enfuice nous
réfuterons fommairement, dans une troifieme fe & io n , les
écarts injurieux du iïeur Andraud.
F A I T S .
C ’eft dans la ville de B e i f e , disante de fix lieues de la
ville de C le rm o n t, & pays de Coutume ( & non pas de
Droit-écrit) de la Province d’A u y erg n e, que s’cft ouverte
en collatérale , au mois de Décem bre 17 8 3 , la fucceflion
de la Demoifelle Catherine G o d iv e l, de laquelle il eft ici
queftion.
T o u s les individus, au nombre de plus de trente s ayant
ou prétendant avoir droit à cette fucceflion , formoienc
cinq clafles ou fouches premières d’héritiers, Iefquelles fe
fubdivifoient chacune en plufieurs branches ou fouches
fecondaires.
E t nous difons , formoient cinq clajfes ou fouches pre
mières ; à raifon de ce que le tronc commun de la parenté
de tous ces individus entr’e u x , & avec la défunte D em o i
felle G o d iv e l, qui étoit J e a n G o d i v e l fon a ïe u l, avoic
eu de deux mariages cinq etifans. Car nous ne parlerons
point d’un fixiem e .enfant ( Guillaume Godivel ) , qui fut
aufl] fils de J e a n , & qui fut le pere de Catherine G odivel
de cujus; non plus que d’un frere & de deux fœurs quelle
A ij
�4
avoit eus, & qui moururent avant elle, & fans poftérité,.
comme elle.
Ces cinq enfans ( de Jean Godivel ) dont les defcendans
aujourd’hui encore vivans , fe diftribuent dans les cituj
clajfes ou Touches qui étoiept appellées par la l o i , à la
fucceflion contientieufe, ( fauf les excluions particulières),
étoient,
i° . H e n r i G o d i v e l , fils unique du premier l i t , d’où
defceïident les héritiers du nom d JAdmirât - Seym ier , de
M a y e t , & de Defcorolles , & faifant la premiere fouche.
2 °.
A n t o i n e t t e G o d i v e l , née du
fécond l i e , 6c qui
eft le chef de la fouche commune à Madame E f c o r , ôc
à fes A d v e r f a ir e s a& u els, le fieur Andraud & fes Con forts,
ainfi qu’aux enfans du nom de Chaffegay i laquelle fou
che eft la fécondé.
5 ° . U ne a u tr e
d em o iselle
G
o d iv el
, fille aufli du
fécond lit de Jean Godivel ; laquelle époufa dans le temps
un fieur E ou d et , & forme la troifieme fouche.
4.0.
L a q u a t r i è m e , remonte ultérieurement à une troi
fieme demoifelle G odivel , aijili fille du fécond lit de Jean.
Godivel , & laquelle fut dans le temps mariée avec un
fieur de la B o u t é e .
50. E n f i n ,
la c in q u ièm e
& dernier fo u c h e , comprend
toute la poftérité vivante d’une derniere Demoifelle Godivel
du nom de J e a n n e , que Jean fon pere eut également de
fa fécondé femme , & qui époufa en fon temps un fieur
Andraud de Saint - Neclaire , de même nom que le fieuc
Andr.ud ici intim é, mais non pas fon parent.
D e toute cette foule de parens de la défunte Demoiielle G o d iv e l, nul ne fut plus emprçiFé que le fieur A n
�s
draud, à recueillir fon opulente fucceilïon; fucceilion q u i,
groflie en effet de celles de fou frere & de fes deux fceurs,
prédécédés, paffoit dans le pays pour un objet de cent
mille écus au moins.
Mais le fieur Andraud avoit depuis long temps calculé,
qu’ayant fix freres ou fœ u rs, il nauroit de fon chef qu’une
très - modique part dans cette fucceiïion ( un trois cent
quinzieme)j au lieu que ÜVIadame E f c o t , qu’ on verra dans
la fe&ion troifieme de nos moyens que cet Adverfaire
voudroit donner ici pour être fans intérêt , y avoit de fon
chef un quinzième , & dans le cas de l’exclufion du fieur
Andraud & de fes C o n fo r ts , un fécond quinzième ; le
tout revenant à 40,000 liv.
L e fieur Andraud chercha donc d’un côté à acquérir,
& il acquit en effe t, à vil prix , dit - on , & à diverfes
époques, les droits de plufieurs autres cohéritiers, foit de
f a branche , foit des branches de fa fauche , foit des bran
ches & des fouches étrangères.
Il auroit même voulu acquérir les droits de Madame
E f c o t , & il en fit la propofition à Moniieur fon mari & à
e l l e ; mais cette propoficion q u i, du côté du prix feul au
roit écé inacceptable, fut à tous égards rejettée. M . &
Madame E fco t céderent cependant par la fuite ces mêmes
droits de Madame E f c o t , mais cela jufqu’à concurrence de
la moitié feulement, ( ce que la Cour voudra bien remar
quer ) à la dame deVoïjfiere, membre de.la dernieredes cinq
• fouches d’héritiers qu’on a vus plus haut
D ’un autre c ô t é , le fieur Andraud fut îe prem ier, 8c
même d’abord le feul de tous les cohéritiers, q u i, malgré
la rigueur de la faifon ( fin de Décembre 1 7 8 3 j , fe cranf-
�porta de la ville de Clermont fa dem eure, en celle de
BeiTe (fituée au pied du Mont-d O r , pays le plus froid dâ
toute l’A u v e r g n e ), où s’étoit ouverte la fucceiïion, dont les
effets, pour l’abfence des héritiers, avoient été mis fousles fcellés par les Officiers de la Juftice du lieu.
L à , le fieur Andraud demanda judiciairement la main
levée de ces fc ellés, la confe&ion de l’inventaire, le féqueftre de l’argent monnoyé, jufqu’au partage ; & dans la
fuite m êm e, ii propofa de faire porter cet argent au bu
reau des Confignations de la Sénéchauifée de Clermont
où il eft Confeiller.
Mais quand M . E fco t pour Madame fon époufe , &
les autres cohéritiers furent auili arrivés à BeiTe , tous
défapprouverent les a£tes judiciaires que le fieur Andraud
avoit déjà provoqués en leur abfence ,
fi ce n’eft la de
mande à ce que les fcellés fuiTent levés , à laquelle ils
acquiefcerent. E t en conféquence ces fcellés l e v é s , inven
taire fut fait, ôc l’argent monnoyé montant à trente mille
& quelques cens liv r e s , ne fut ni féqueftré ni porté aux
Confignations , mais partagé à l’amiable ( le 6 Février
17 8 4 ) . E t ce fut également à l’amiable que , dans un autre
voyage fur les l ie u x , au mois de Décembre de la même
année 17 8 4 , on partagea le mobilier de la fu cceiîion , en
attendant le partage des immeubles.
Mais ii n’eft pas vrai ce que dit & répété le fieur A n
draud dans fes écritures, & dans le Précis qu’il vient de
faire imprimer : « Q ue lors de l’inventaire que fuivit le
» partage de l’argent com ptant, les cohéritiers s’entre-com» muniquerent les titres juftificatifs de leur parenté &
» leurs droits à la fucceifion ; que notamment lui ,
de
fieur
�7
» Àndraud , préfenta & communiqua le contrat de mariage
» contenant renonciation de Marie-Barbe Garnaud fon
» ayeule ; que M . E fco t l u t , examina & approuva ce
a contrat de mariage , ainfi que les titres des autres cohé» ritiers , qui ,
» à partager ».
en confequence } furent admis comme lui
Toutes ces aflertions , difons-nous , font faufiles ; elles
ont été déniées par M . & Madame E fc o t dès le moment
où le fieur Andraud les a avancées en la C our ; ils l ’onc
même défié d’en faire la preuve , comme ce feroit à lui
à la faire puifque c’eiî lui qui allégué ; & il n’a jamais
ofé l’entreprendre.
L e fait e ft, en e ffe t, que tous ceux qui fe préfenterenc
pour prendre part à la fucceffion dont il s’agit , étant de
la même p ro v in ce, on pourroit même dire piefque du même
canton } & s’entre-connoiiTant tous pour parens entr’eux
& avec la défunte , ils fe tinrent réciproquement tous
pour cohéritiers j fans s’en demander les preuves ; & ceux
qui avoient des titres d’exclufion ne s’en vanterent pas.
Il n’y eut que les fieurs Mayet & Defcorolles feuls ,
.qui voulurent écarter le fieur Andraud. Pour cela ils fo r
mèrent contre l u i , le 3 Février 1 7 8 4 , la demande en
fubrogation aux droits qu’il avoit acquis notamment des
fleurs Admirat-Seymier , de la même fouche qu’eux ; & ils
fondèrent cette demande fur ce que le fieur Andraud n’avoit
aucun droit perfonnel
dans la fucceiïïan ,
à laq u elle,
par conféquent, il é t o it , difoiçnt-ils , étranger.
Mais la Cour voudra bien prendre garde que ce n’écoit
point de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud , ayeule
du fieur Andraud , que les fieurs Mayet ôc Defcorolles
�8
argumentoient pour l’exclure , comme font aujourd’hui
M . ôc Madame E fco t ; ils argumentoient feulement du con
trat de mariage , contenant auifi une renonciation } d A n
toinette Godivel elle-même , mere de cette Marie-Barbe
Garnaud & c h e f de la fécondé fouche.
E t la C o u r voudra bien aufli obferver q u e , quoique les
prétentions fie le moyen des fieurs Mayet ôc Defcorolles ,
fi le fuccès s’en fut enfuivi , euiient pu envelopper ôc
Madame E fco t & tous les autres membres de la fouche
d 'Antoinette G odivel, dans l’exclufion qu’ils demandoient
contre le fieur Andraud ; néanmoins ils n’attaquoient que
le fieur Andraud feul ; ôc leurs conclurions fe bornoient
à demander d’être fubrogé en fon lieu ôc place pour les
cédions qu’il s’étoit fait faire. E n quoi il les fit déclarer
non-recevables par Sefltencô de la Sénéchauifée de Cler
mont du 5 Juillet 17 8 4 ., confirmée enfuite par Arrêt de
la troifieme Chambre des Enquêtes de la C o u r , du 1 2
Juillet 1 7 8 $ : ôc cela parce que
nette Godivel n’ avoit été faite qu’en
feulement de la renonçante , ôc
Defcorolles ne defeendoient que
la renonciation à'Antoi
faveur des freres germains
que les fieurs M ayet ôc
d*un frere confanguin (a).
Cependant le fieur Andraud prétendroit que cette Sen
tence & cet Arrêt concernant les fieurs Mayet & D e f
corolles , lui ont aiTuré dans la fucceflion dont il s’agit ,
la qualité ôc les droits d’héritier perfonnel , que M , 6c
Madame E fco t lui conteftent ici. Il prend aufli prétexte
(a) Voyez un Mémoire imprimé pour le fieur Andraud en 17 8 5 ,
dans cette ancienne affaire, qui vient d ctte tout récemment produit par
M . & Madame Efcot dans celle-ci.
�9
de cette ancienne conteftation, & de ce que l’avantage
«lu triomphe qu’il y obtint rejailliiToit fur Madame Efcot:
& fur les autres membres de la fouche d 'Antoinette Godiv e l } pour accufer M . & Madame E fco t d’ingratitude 3 en
ce qu’ils veulent, d it - il, le priver de fa part dans une
fucceiïion qu’il a confervée pour tous. E t
enfin, il de
mande à M . & Madame E fc o t io o o liv. pour leur part
contributoire .dans les faux-frais par lui faits contre les
mêmes fieurs Mayet & Defcorolles.
Mais on prévoit combien il nous fera aifé de réduire à
leur v a le u r, dans nos moyens', toutes ces prétentions du
fieur Andraud ; pourfuivons le récit des faits.
L a conteftation particulière , dont on vient de parler ;
& celle que le fieur Andraud foutint pour fe faire nom
mer fequejire de la fucceiïion, malgré les héritiers qui s’y;
oppofoient, avoient néceflairement éloigné le partage défi
nitif de toute cette fucceiïion.
Ces obftacles étant le v é s, M . & Madame E fc o t , q u i ,
conjointement avec le fieur Deshorts & la dame F a u c h e r,
( oncle & tante du fieur Andraud ) avoient provoqué
ce
partage en la SénéchauiTée de C le rm o n t, par les exploits
qu’ils y avoient fait d on n er, dès les mois de M ais 6c
d’Avril 1784-, aux cohéritiers apparens & finguliéremenc
au fieur Andraud , y firent enfin ordonner ce même par
tage par trois Sentences différentes, dont celle qui fut
rendue le 30 Août 1 7 8 ; , eft ( quoiqu’en veuille dire le
fieur Andraud ) la dominante. Ils firent faire enfuice , con*
jointement toujours avec le fieur Deshors &
la dame
F a u c h e r , tous les a£tes préparatoires du partage qui devoit
âttt la pleine exécution de cette Sentence.
B
�10
E t tous ces àftes ( dont le dernier eft du 2 ; F évrier
17 8 5 ) fe faifoient ainfi, du côté de M . & Madame E fc o t ,
par la raifon & dans le tems qu’ils ignoroienc encore la
renonciation qui excluoit le fieur Andraud & Tes Confors.
Mais enfin le moment étoit venu où le contrat de ma
riage de M a r i e '- Barbe G ârnaud , contenant cette renoncia
t io n , alloit être découvert. L a dame de V o iflie r e , cohéritieré perfonnelle de Ton chef., & ceilionnaire comme on
Ta v u , de la moitié des droits de Madame E f c o t , apprit
au mois de Juin de la même année 178<5 , temps auquel
le partage nétoit pas encore com m en cé, que ce contrat
tenu jufqu’alors fi fecret, exiftoit en minute entre les mains
d’ Antoinette P enijfat , veuve du fieur Beflon N o ta ire, fuc"ceflfeur à la pratique & aux minutes du feu fieur Cothon
auili Notaire devant lequel ce même contrat avoic été
paiTé le 2 6 Mars 1 7 i j .
L a dame de Voifliere ayant donc inftruit monfieur &
‘madame E fc o t de cette importante découverte , M . E fc o t
fe rendit au bourg où demeuroit la veuve Bedon , & fe
fit délivrer par le fieur M a ry , N otaire, une expédition collationnée du c o n tra t, fur la minute qu’en repréfenta &
que retira enfuite cette v e u v e , dépofitaire.
O r , on voit par ce contrat de m ariage, qui eft ici la
piece effentielle ,
qu’alors ( 26 Mars 1 7 1 j ) Antoinette
Godivel mere de la
e x ig e o it, d’après la
tionnelle de la parc
des “'fucceilions de
future époufe étoit décédée
Coutume , une renonciation
de cette future époufe pour
l’eftoc maternel. Succédions
: ce qui
conven
l’exclure
de fejîo c
maternel , dont la Cour voudra bien remarquer & ne pas
perdre de vue pour les moyens, qu’il n’y en avoit dans ce
�■
11
mo'ment-là qu’une feule d3échue ( celle de la mere de la fu
ture ; ) & que toutes celles de fes freres & fœ urs, & de tous
fes autres parens collatéraux, ainli que celle de fon ppre ,
étoient à échoir', circonftance décifive contre la grande, o b
jection du fieur Andraud que nous verrons & réfuterons
en fon lieu ; fa v o ir , que la renonciation ici ne frappoit
pas fur* les fucceificns à échoir. L e contrat porte donc
cette renonciation conventionnelle, de Marie-Barbe G arn aud , non-feulement pour les fucceilions de l’eftoc mater
n e l , mais encore pour celles de l’eftoc paternel , quoiqu’à
ce dernier égard la renonciation fût inutile. V o ici com
ment la claufe en eft conçue.
« L e fieur Martin G arn a u d , pere de ladite future époufe^
» lui a conjlitué un trouifeau évalué à 800 l i v . , plus une
» robe de fiançailles fuivant la condition des parties, le tout
» payable lors de la célébration ; & en D&t & C'hancere ,
» pour tous biens paternels & maternels & ce qui peut
» lui revenir du don & legs à elle fait par défunte Barbe
» T io lier fa grand’ mere , la fomme de cinq mille deux
» cens livres ;
»
»
»
»
y>
»
treize cens livres pour biens maternels ou tout ce qu elle peut prétendre fur fes ( lifez
ces ) biens ( maternels ) , piéfens & à venir exprimés ou
non exprimés ; cinq cens livres pour le legs de fa grandmere ; & le furplus , qui eft la fomme de trois mille
quatre cents livres , pour tous biens paternels : laquelle
fomme de ja o o liv. fera payable par ledit fieur Garnaud
sa v o ir ,
>» de fon v iv a n t, jufqua concurrence de y 000 liv. ; & les
» deux cents livres reftantes , après fon décès. M
oyennant
» laquelle conflitution , ladite demoifelle future époufe ,
» autorifée dudit
futur é p o u x , reconnoiiTant être bien
B ij
�12
»
dotée
&
appanée ^ a renoncé
&
renonce à
to u s
b ie n s ,
» paternels, maternels, fraternels , fororiens, & a t o u t e s
» a u t r e s s u c c e s s i o n s > dirc3.es & collatérales * au profit
» des mâles & d e s c e n d a n s d eux *.
Munis de cette piece , contenant une abdication aufli
claire des fuccefllons , principalement à échoir ; telles qu’étoient -d’une part celle du pere , d’autre parc celles des
freres & des fœurs , &
enfin toutes autres fucceflions
collatérales dont en effet il n’y avoir aucune d’échue ;
M . & Madame E fco t interjetterent & releverent, au mois
d’Août de la même année 1 7 8 5 , appel en la C o u r , « de
» la Sentence de la Sénéchauifée de Clermont , du 30
» Août 1 785 y & de tout ce qui avoit précédé & fu ivi : en
■» ce que le fleur Andraud & fes Confors avoient é té , par
> erreur de f a i t , appelés à la fucceflion de la demoifelle
m Godivel , de cujus ». E t c’eft cet appel qui a conduit
les Parties aux pieds de la C o u r , à laquelle M . & Madame
E fco t demandent au fond & au principal ,
*
Q u ’en vertu de la renonciation portée au contrat de
» m ariage, du 26 Mars 1 7 1 $ ) le fieur Andraud & fes Con» fo r s , comme repréfentans Marie-Barbe Garnaud renon» çante , foient déclarés exclus au profit de Madame E fco t
j> de toute part perfonnelle , dans la fucceflion dont il
» s’agit; qu’en conféquence ils foient condamnés à rendre
»
»
»
»
»
avec intérêts à madame E f c o t , tout ce qu’ils peuvent
avoir déjà pris ou reçu à titre de part perfonnelle , dans la
fufdite fucceffion; aux o ffr e s par madame E fc o t de rendre
ou compenfer proportionnellement au fieur Andraud, les
faux-frais de la conteftation qu’il a fait juger contre les
» fleurs M ayet & Defcorolles.
\
�»5
D e Ton côté le fieur Andraud demande pour lui & fes
C o n f o r s , que M . & Madame E fco t foient déclarés nonf.jcevables & mal fondés dans leur appel & dans leurs
demandes, & condamnés à lui payer mille livres pour leur
parc des faux-frais ci-deiTus.
M O Y E N S .
Suivant notre p la n , nous devons ici i ° . établir l’exclu-
fion du fieur Andraud & de fes C o n fo r s , de la fucceifion
G o d iv e l , par l ’effet de la renonciation contentieufe :
î°.
répondre aux fins de non-recevoir du fieur Andraud
contre l’a ppel, & à fes obje&ions fur l’erreur de fait ; 3 0. &
enfin réfuter fes injures, dont il voudroit fe faire des
m o y e n s.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
L e fieur Andraud & fes Confors exclus en faveur de
madame Efcot j de la fuccejfion dont il s 'a g it , par l'effet
de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud.
L e s renonciations conventionnelles des filles qui fe ma
rient , dans la Coutume d’Auvergne , fe règlent pour leurs
objets ôc pour leurs effets , fur la forclufion légale pro
noncée par l’article 2$ du titre 1 2 de cette Coutume.
Forclufion , à I’ i n s t a r de laquelle ces renonciations ont été
i itroduites : comme le dit plufieurs fois le dernier Commenta
teur de la Coutume, (M. Chabrol) fur cet a r t i c l e ^ , feûion y.
O r , f ivant l’article dont il s’agit : « F ille mariée pat
» le pere ou par l’ayeul paternel, ou par un tiers, ou d’elle» même , Iefdits pere ou ayeul paternel & mere vivans ,
* elle ni fes dcfcendans ne peuvent venir à fucceifion de pere ,
L
�» m ere j fr e r e
, }
*4
f œ u r } ni a u t r e q u e l c o n q u e , d i r e c t e
» ou c o l l a t é r a l e
tant qu’il y a maie ou defcendant de
» m âle héritant efdites fucceflions ; foit ledit defcendant
» mâle ou femelle »•
I l n’y avoit donc i c i , comme on l’a déjà o b fe rv é , que
la circonftance du prédécès de la mere de M arie - Barbe
G arnaud (Antoinette G odivel ) qui rendît néceiTaire fa
renonciation conventionnelle , pour opérer fa '!forclufion >
de toutes fucceflions du côté maternel ; puifque fon m a
riage & la Coutum e l’ opéroient de droit pour toutes celles
du côté paternel, dès que c’étoit.fon pere même ( Martin
Garnaud ) qui la marioit.
M ais , cette renonciation conventionnelle de M arie-Barbe
G a rn a u d , & cela tant pour les fucceflions paternelles que
pour les maternelles , éft écrite en toutes lettres
dans
ces mots de la claufe de fon contrat de mariage que nous'
avons rapportée plus haut : « a renoncé & renonce à tous
» biens paternels , maternels , fraternels & fo ro rien s, & à
» toutes autres fucceflions dire&es & collatérales , au
» profit des mâles & defeendans d e u x ».
E t remarquez que cette renonciation , pour les fuccef(ions quelle embrafle
eft comme calquée fur l ’article
ci-deflus de la Coutume. Car Marie-Barbe Garnaud renonce
a tous biens paternels j maternels j fraternels & fororiens ,
& à t o u t e s A U T R E S fucceffions dire de s & collatérales, au
profit des mâles & defeendans d'eux ; ôc l’article de la
Coutume 3 dans le cas de fon application , déclare la fille
m ariée , incapable de venir à fuccejfion de pere ^ mere j
frere , fœur ni autre quelconque , directe ou collatérale ,
tant
y a mâle ou defcendant de mâle.
�O r de cet article , tous les Com m entateurs, d’accord
avec l’ufage & la jurifprudence , ( & avec le fieur Andraud
lui-même , page 3 de Ton Précis) concluent entr’autres
c h o fe s , que la forclufion légale s’étend à to u s les biens des
pere & mere de ¿a f i l l e , & à to u s ceux de leurs parens
collatéraux , p réfen s ou a v e n ir . E t remarquez aufli qu’ils
concluent de la f o r t e , quoique la Coutume ne porte pas
textuellement les m ots, p réfen s & à v e n i r ; mais feulement
ceux de fu c cejjio n q u e l c o n q u e , directe ou c o lla téra le,
ta n t qu il y a m âle ou defcendant de m â l e , h érita n t > &c.
O r fi , dans la partie de la claufe de renonciation dont il
s’a g i t , on ne lit pas les m o ts, fucceilions à écheoir ou f u t u
res ou à v e n i r , on y lit c e u x , to u tes a u tre sfu c c tffio n s directes
& collatérales j
au p r o fit des m âles & defcendans ' d 'e u x .
Ces derniers mots de la renonciation, fynonymes & on
peut dire identiques avec ceux de la Coutume, comprennent
donc également les fucceilions de toute efpece qui étoienc
alors à échoir dans la famille de la renonçante,
>
* comme celle
qui étoit déjà échue ; & par conféquent ils comprennent
la fucceilîon qui nous fait ici plaider, é c h u e , com me
m u s l’avons d i t , 68 ans après la renonciation.
E t c’eii-là la premiere de nos réponfes à la grande objeftion que nous fait aujourd’hui le fieur Andrâud : « que
» cette renonciation ne contient pas littéralement les mots
» fu c cejfio n s à échoir» ; objè&ion dans laquelle nous pou
vons même dire que définitivement il fe retranche.
C a r , d’un c ô t é , il paroît par le Précis de cet Adverfaire
& par fes dernieres écritures , qu’il a abandonné tout ce
qu’il avoit dit dans les premieres , fur les prétendus vicea
de la renonciation en elle-même. Vices qui en effet n’onc
�24
jamais exifté ; cette renonciation étant faite dans les formes
& avec les conditions requifes pour la rendre valable: un
contrat de mariage ; un prix certain & a & u e l, & même
diilinft pour les fucceifions du côté marernel , & pOUE
celles du côté paternel ; & enfin une direction expreffe en
faveur des m âles, qui eft le grand m otif des renonciations
com m e de la forclufion des filles en Auvergne.
D ’un autre c ô té , nous ne regardons pas comme de*
objetlions qui méritent de bien longues réponfes , ce que
le fieur Andraud juge à propos de continuer de dire enco
re aujourd’hui : c o m m e , par exem ple , fes cavillations fur
le ftyle de la renonciation , flyle qui pour être, fi l’on v e u t,
peu élégant & peu concis , & mal orthographié dans le
m ot fe s p o fle iïif, mis pour ces démonftratif-, n’en eft pas
moins pour cela fort intelligible.
E t nous m ettrons, à peu p rè s, dans la même catégorie
les lieux communs que le fieur Andraud débite ( d’après
,
quelques Auteurs combattus par d’a u tre s), fur la prétendue
défaveur des renonciations, lefquelles il dit être odieufes
com m e défendues par les L o ix R o m a in e s, com m e con
traires à l’égalité entre enfans établieipar la nature & par la
lo i civile ; com m e excluant toute demande en fupplémenc
de légitim e ; comme pouvant priver des filles mineures de
biens & de droits à elles déjà acq u is, & partant inaliéna
bles ; comme toujours fo rc é e s , par la crainte qu’ont les
filles de ne pas fe marier ; & enfin com m e étant des armes
sûres entre les mains des p eres, pour bleiTer envers leurs
filles les droits de la nature , & pour les ruiner.
T ou s ces lieux com m u n s, difons-nous, font de facile
réfutation.
�i° . L es renonciations conventionnelles des filles font
d ites, dans nos livres ( & quelquefois par les mêmes A u
teurs ) , tantôt odieufes & tantôt favorables ; fuivant les pays
& fuivant les principes ou les faffe£tions ou les circonftances dans le/quelles les Auteurs ont écrit.
Ainfi , dans les pays dont le D ro it R o m ain fait la lo i
m unicipale, dans ceux où l’égalité entre enfans ne peue
abfolument pas être v io lé e , dans ceux où la mafculinité
& la confervation des familles par le moyen des mâles ;
n’eft: pas en fi grande confidération , & dans ceux enfin
où la Coutum e ne prononce pas contre les fille s, de forclufion
lé g a le , dont encore une fois les renonciations
conventionnelles font l’image ; ces renonciations alors peu
vent être regardée» com m e odieufes ; & c’eft ce qui les a
fait qualifier telles par les Auteurs qu’invoque le fieur A n draud , & ce qui faifoit faire à Lebrun le lo u h a it, répété
dans le premier écrit du fieur A n draud, que la légiilation
daignât les abolir dans toute la France.
M ais en attendant l’accomplifTement de ce vœ u fantafqu e, & que le fieur Andraud , en fa qualité de mâle ayant
des foeurs, ne manqueroit pas fans doute de rétrader dans
l’occafion , il faut ici fe conformer à la légiilation e x is
tante. E t il faut fe rappeler & ne pas perdre de vue que
nous fommes ici en pays de Coutume & non de Droit
écrit de la Province d’Auvergne,
O r dans cette C o u tu m e, l'égalité entre les enfans, même
venans à la fucceilion de leurs pere & m ere, n’eft pas e x i
gée ; l’intérêt des mâles confervateurs des maifons y eft
Singulièrement en crédit ; & enfin la forclufion des filles
qui fe m arient, ôc de leur poftérité, de toutes fucceflions
D
�36
échues & à échoir , en faveur des mâles 6c de leurs defcendans jufqu a extindion , y forme le droit commun &
la réglé générale. Il fuit donc de tout cela, & ceft ce qu'on
peut donner d’ailleuis pour confiant dans le f a i t , que les
renonciations conventionnelles, comme la forclufion légale
des filles, f o n t , dans cette même Coutume d’Auvergne , in
finiment favorables.
2°. Q ue fi l’effet de ces renonciations eit'de pouvoir im
punément donner atteinte à la légitime, ceft encore là un
traie de reifemblance de la renonciation conventionnelle,
avec la forclufion légale de la Coutume ; cette Coutume
au commencement de l’art. 3 J du même tit. 1 2 , portant
en effet « que la fille forclofe ne peut demander légitime
» ni fupplément d’icelle ». Mais c’eft de plus ce que la Cour
a confacré par fes Arrêts pour les renonciations convention
nelles dans tous les pays de fon
re ffo rt, tant coutumiers
que de droit écrit. (V o y e z Henrys & Bretonnier, liv.
queft. 1 1 & 1 2 .)
50. L e s renonciations des filles mineures aux fucceffions
échues & à échoir ne font point nulles, & même ne con
tiennent point de léfion quant aux fucceffions échues, lorfque le prix des renonciations pour ces fuceffions échues en
égale la valeur. O r i c i , outre qu’on ne prouve pas que
Marie-Barbe Garnaud fut mineure à l’époque de fon ma
riage , c’ eft q u e , l’eût-elle é t é , comme il n’ y avoit alors
pour elle d’autres fucceffions échues que celle d’Antoinette
G o d iv e l, fa mere ; quelle n’avoic qu’un fixieme dans cette
fucceflion , ayant alors cinq frétés ou fœurs vivans ; que
les femmes en Auvergne , où il n’y a ni communauté ni
douaire
ne laiifent d’autres biens que leur d o t , & qu’A n
�*7
toinette G odivel n’avoit eu en dot que fix mille livres ;
il ne revenoit dans fa fucceifion, à Marie-Barbe Garnaud
fa fille renonçante, que mille livres. Mais le contrat de
mariage dont il s’agit porte treize cens livres pour le prix
de fa renonciation aux biens m aternels, & l’ on pourroit
encore ajouter à ce prix les huit cent livres de trouiTeau,
fans parler de la robe de fiançailles ; ce prix à l’égard des
biens maternels, defquels feuls il s’agit i c i , excédoit donc
de beaucoup, bien loin de ne pas ég a le r, la valeur des biens
échus ; & cet excédent s’appliquoit de droit à ceux à
échoir.
4.0.
A l’égard des renonciations aux biens ou fucceifions
à échoir, que les filles mineures peuvent faite comme les
majeures, il fuffit pour leur validité qu’elles ayent un prix
quelconque, égal ou inégal aux biens, Ôc quelque modi
que même que puiiTe être ce prix ; pourvu , comme
difent les auteurs, qu’il ne foit pas dérifoire , tel que feroit
la fomme de cinq fols. E t la raifon en eft que l’incertitude
desévénemens rend abfolument impoifible, dans le moment
de la renonciation, l’eflimation de ces fucceiïions à é c h o ir ,
dont l’efpérance peut même ne jamais fe réalifer : ce qui
fait que la léfion ne peut jamais fe préfumer pour la fille
qui les abdique moyennant la d o t , telle quelle, qu’on lui
conftitue dans le moment.
50. Quant à la crainte des filles de ne pas fe marier y nous
ignorons fi c’eft le m otif des renonciations de quelques-unes;
mais nous ofons dire que ce m o tif, vrai ou faux , feroit in~
capable d’affoiblir l'efficacité de leurs renonciations ; &
certainement la Cour ne fera pas d’ un autre avis.
6°. Enfin les Auteurs qui font le moins partifans des
D ij
�28
renonciations , &
Lebrun entr’âutres ( des Suc. liv. 3 ,
chap. 7 , §. 1 , no. 3 .) difenc que «par la préfomption de
» l’affe&ion p a t e r n e l l e , une renonciation à fucceffion future
» doic être regardée comme une difpofition judicieufe
» plutôt que com m e une injufte prédile&ion, par la raifon
» que le pere eft toujours cenfé prendre le meilleur parti
» pour fes enfans ».
Cette raifon en eifec eft un adage univerfel, que les
Légiflateurs n’avoient même pas befoin d’inférer comme il
l’ont fait dans leurs Codes ( patris pietas optimum pro liberis confilium capere in dubio prœfumitur) ; parce qu’il eft
la conféquence immédiate du plus profond fentiment de
la nature, l’amour paternel; c’eft donc calomnier la nature
même que de fuppofer avec le fieur Andraud que des peres
& meres veuillent en blejfer les droits & ruiner leurs filles,
lorfqu’en plaçant ces filles avec une d o t , dans une famille
étrangère, iis les font renoncer aux fucceifions de toute
leur parenté.
Mais le fieur Andraud appuie encore fon obje£tion ( de
l’omiifion du mot à échoir dans la claufe de renonciation
de fon a y eu le), fur deux pafiages qu’il prend dans le
tome premier du Commentateur plus haut cité de la Cou
tume d’Auvergne. L ’ ü h { page 402 vers la fin) portant:
« que la renonciation doit être exprejfe , qu’il ne fufiit pas
» qu’on puiife induire des termes de la c la u fe , que la.fille
» a entendu renoncer; qu’il faut que la renonciation foit
» directe ». E t Vautre (page 4.20 vers le commencement),
où l’Auteur parlant d’une fille qui fe marieroit apres La mort
de fe s pere & mere , dit : « Q ue fi cette fille libre encore
■» de renoncer ou n o n , difoic quelle renonce à toutes fuc*■
�* cejjions diiectes & collatérales, il ne faudroit entendre
» cette renonciation que des fucceifions échues > & elle
» feroic habile à recueillir les fucceifions à échoir, parce
» qu’on n’eft pas préfumé dans le doute s’être occupé des
» chofes à venir ».
M ais le premier de ces partages bien l u , avec fa fu ite,
dans l’Auteut m ê m e , & bien entendu, ne prouve rien ici
pour le Heur Andraud.
Car l’Auteur en parlant là du moment où la fille pro
duit au dehors & exprime fon acte de renonciation , il fe
fert bien des ternies que le fieur Andraud rapporte; mais
cet Auteur ajoute trois lignes plus b a s , pour expliquer fa
p en fée , q u il n e jl pas indifpenfable q u il fo it d it , que la fille
renonce y & qu’une claufe équipoletue qui a la même force
produit les mêmes effets. E t il indique pour fondemens de
fa décifion trois anciens arrêts de la C o u r, & une Sen
tence récente de la SénéchauiTée d’Auvergne à R io m .
L e premier des A h êts (tiré de le V e ft ) , ayant jugé que
la promeffe de fe contenter d'une fomme pour tous biens préfens & à venir étoit une renonciation fufEfante ; & la Sen
tence ayant été rendue dans une efpece où il étoit feule
ment dit par le contrat de m ariage, quau moyen de fa dot
la fille demeureroit privée & forclofe 3 &c.
Il n'eft donc pas vrai qu’il foit de néceifité abfolue qu’une
fille qui renonce fe ferve précifément du mot de renoncer
pour exprimer à cet égard fon intention ; &
une phrafe
équipolente quelle em ploieroit, ayant la même force produiroit les mêmes effets. I l n’ eft pas vrai non plus qu’il faille
que ce foit la fille renonçante q u i , elle m êm e , articule &
prononce fa renonciation. Car dans les efpeces de l’Arrêc
�& de la Sentence ci-d eiïu s, il paroît que c’étoîent les pere
& mere feuls qui avoient p a rlé , dans les phrafes où réfi*
doient les renonciations , jugées fuififantes quoique non
littérales.
O r fi la renonciation, fi l’intention de renoncer peut va
lablement & efficacement s’exprimer par des mots équiva
l a i s ; n’en eft-il p as, à plus forte raifo n , de même des
o b jets, c’eit-à-dire, des fortes de fu cceifio n s, échues ou à
échoir, fur lefquelies les parties entendent que frappe 1*
renonciation quelles ftipulent?
Quant au fécond paflage de M . C h ab ro l, il manque d’ap
plication à l’efp ece, puis qu’il y eft queftion d’une fille qui
renonceroit après la mort de fes pere & mere dont par
conféquent les fucceifions feroient déjà ouvertes à fon profit ;
ce qui ne fe rencontroit pas i c i , du moins quant au pere
de M arie-Barbe Garnaud.
D ’ailleu rs, l’Auteur fuppofe que M e de renonciation
dont il parle, contiendroit feulem ent, ou purement & Am
plement ces mots : renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; & il fuppofe en c o re , qu’il y auroit en con>
féquence , du doute fi les fucceifions à échoir font de
com prife de la renonciation : décidant qu’alors elles n’en
font p a s, parce q u e , dit-il, on n’eft pas préfum é, dans le
doute, s’être occupé des chofes à venir.
Mais ici notre a£te de renonciation , comme nous Talions
faire voir dans un m om en t, eft bien loin de ne contenir
que les feuls mots renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; il eil bien loin de laiifer du doute fur la
comprife des fucceifions à éc h o ir, quoique ce mot à échoir
ne s’y life pas ; & M . C h ab ro l, enfin 3 ne dit pas que ce
�mot à échoir ne puifTe pas être fuppléé par des équivalens,
auili bien que le mot renoncer pour la renonciation en foi.
T o u t dépend donc fur l’un comme fur l’autre p o in t, de
la maniéré dont les parties ont exprimé leur intention.
Car il n’y a point fut cette matiere.de ce qu’on appelle
termes facramentels * que les L o i x ayent exigés , à peine
de ne pas reconnoître l’intention des Parties ôt la vérité,
dans tous autres termes.
Si donc dans le cas de l’obje&ion actuelle, la claufe
de renonciation eft conçue de forte que tout leâeur raifonnable exempt d’intérêt & de préjugé, y voye clairement
que les Parties ont eu véritablement cette intention que la re
nonciation comprît toutes les fucceifions qui étoient à
échoiry auiïï bien que celles qui étoient échues ; pour lors
il faut dire & juger que les fucceifions à échoir y font
réellement comprifes.
O r , on a vu que la claufe porte d’abord que ce que
le pere donne à fa fille, il le lui donne en dot & chancere;
mais en Auvergne chancere lignifie appanage, & tous deux
portent à l’efprit l’idée d’une forclufion abfolue pour le
préfent & pour l’avenir, de toutes les fucceifions de la
famille de la fille chancerée.
Il eft dit enfuite que fur les j a o o liv. de la dot &
chancere, 1 300 liv. font données à la future pour biens
maternels, ou pour tout ce quelle peut prétendre pour
ces biens, prejens & à venir exprimés ou non exprimés. Q ui
p.ourroit donc méconnoitre - là toutes les fucceifions de
l’eftoc maternel, dont une feule (celle de la mere même)
étoic préfente comme déjà échue , & toutes les autres
étoient à venir comme encore à échoir ?
�$2
On lie après cela dans l ’endroit où la fille elle - même
prononce fa renonciation, que moyennant la dot ci-deflus,
reconnoiflant être bien dotée & appanée, elle renonce à
tous biens p a t e r n e ls , maternels, fraternels ou fororiens} ÔC
à toutes autres fucceffions directes & collatérales.
M ais ne faudroit-il pas s’aveugler foi-même ,
pour ne
pas voir des biens à venir , des fucceflions à échoir, &
pour voir même autre chofe que des biens Ôc des fucceflions
à échoir, dans ces biens paternels, fraternels & fororiens, &
dans toutes ces autres fucceffions directes & collatérales ?
d’après encore une f o is , qu’alors il n’y avoit de biens préfe n s , de fucceflions échues pour la renonçante , que le
legs de fa grand’ mere ôc que la fucceflion de fa mere.
E n fin , ce qui acheveroit ici d’effacer jufqu’à l’ombre des
doutes s’il pouvoit y en a vo ir, c'eft la vocation des defeendans
de« mâles freres de la renonçante, pour recueillir à la place
& au défaut de leurs peres les fucceflions auxquelles elle
déclaroit renoncer. Car ces freres de la renonçante étoient
tous beaucoup plus jeunes qu’e lle ; ôc Gabriel l’un d’e u x i
le feul qui a eu de la poftérité, ( ôc donc Madame E fco t
eft ici la fille ) , ne fut marié que fept ans après elle. I l
n’y avoit donc que des fucceflions à échoir qui pûflent être
recueillies par ces defeendans des freres de la renonçante;
d o n c , appeller ces defeendans pour recueillir dans leur
temps les fucceflions auxquelles elle renonçoit , cétoic
manifeftement ôc néceiTairement apprendre que c’eft à des
fucceflions qui étoient alors à échoir , qu’elle entendoic
renoncer & qu’effedivement elle renonçoit.
Il eft donc démontré par tout ce qu’on vient de lire, que
la renonciation dont il s’a g i t , inattaquable ôc nous pouyons
�3*
vons dire point attaquée en e lle -m ê m e j com prenoit les
fucceiïions alors à é c h o ir , autant pour le moins que celles
qu’il pouvoit y avoir d’échues; & par conféquent l’effet‘s'en
étend aujourd’hui fur la fucceflion G odivel : ce qui n’efl:
pas contefté par le fieur A nd raud , les prémifles fuppofées.
I l faut donc que lui & fes Confors abandonnent à
M adame E fco t les parts & portions qu’ils auroient voulu
prendre dans cette fucceifion ; fi , com m e nous l’allons
maintenant prou ver, ils n’ont point de fins de non-recevoir,
ni d’autres obje&ions valab les, pour s’en défendre.
S
e c t i o n
s e c o n d e
.
L'ignorance, conjîamment d e f a i t , de M . & Madame Efcot,
touchant Vexiflence de la renonciation de Marie - Barbe
Garnaud , écarte toutes fin s de non-recevoir, & toutes
autres objections.
Ic i le fieur Andraud commence par étaler fes prétendues
fins de non-recevoir. Il conteile enfuite la nature de l’ignorance & de l’erreur de M . & M adam e E f c o t , foutenant
quelles ne feroient pas de fa it mais de droit , M . & Madame
E fc o t connoiffant, d it-il, la renonciation. Il ajoute que
Vexception de l’erreur & de l’ignorance , même de f a i t ,
n’efl: pas admiiïïble contre la chofe jugée , l’ordonnance
n’en ayant pas fait un des moyens de requête civile. I l
foutient en fin , que dans l’efp ece, l’ignorance & l’erreur
« auroient été trop groflleres & trop aifées à diffiper, pour
les fuppofer ôt les pardonner à un M agiftrat â g é , qui a
» fon fils Magiftrat ; tandis que l’homme le plus inepte n’y;
» feroit pas tombé ».
E
�Î4
Mais premièrement, les fins de non-recevoir font ici au
tant de chimeres.
N ous avons vu qu’il n’en réfultoit point de l’Arrêt obtenu
contre les fieurs M ayet & D efcorolles ; & il ne pouvoit
pas en réfu lter, à caufe de la différence des efpeces , des
P a rtie s , des titres & des moyens.
Il ne réfultoit pas non plus de fins de non-recevoir de
tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires, aflignations ,
fom m ations, lignifications, procès-verbaux, jugemens ou
fentences , acquiefcement à ces fentences , 6c pourfuites
aux fins de les faire exécuter & de parvenir au partage
définitif de la fucceifion ; le tout fait ou provoqué par M*
& Madame E fc o t contre ou avec le fieur Andiaud & les
autres. Car tout cela conccuroit pour le temps avec l’igno
rance & l ’erreur ; tout cela n’ayant point paflfé le 2$
Février 1 7 8 6 ; &
l’ignorance & l’erreur, fa com pagn e,
n’ayant ceifé qu’au mois de Juin fuivant. O r , c’eit une
vraie pétition de principe, que de vouloir donner pour des
fins de non-recevoir contre l'e x c e p tio n de l’erreur & de fes
privilèges, les faits mêmes inglobés dans le cercle de la
durée de l’erreur , & qui précifément en ont été les fruits.
Par les mêmes raifons, il n’en réfultoit pas davantage,
de ce que M . & Madame E fco t auroient, fi l’on v e u t ,
laiffé & même ( on le fuppofe ) commis exprès au fieur
Andiaud le foin du procès Mayet & d’Efcorolles ; ni de ce
qu’ils ne fe feroient pas joints à ceux qui ne vouloient point
du fieur Andraud pour fequeftre ; ni de ce que ce feroic
M . & Madame E fco t qui l’auroient eux-mêmes affiené
>
O 9
en qu-ilitc d3héritier, pour prendre fa part dans la fuccejfion ;
ni de ce qu’ils auroient requis acte de l’adhélion & du
�confemement par lui donné à cette demande; ce qui âuro it, dit-il, formé le contratjudiciaire & communiqué aux
Sentences la force inébranlable de la chofe ju g é e , ces Sen
tences n’ordonnant que ce que M . ôc Madame E fco t avoieti
eux-mêmes demandé.
N ous difons que tout cela encore n’engendre point ici
de fins de non-recevoir contre M . & Madame E f c o t ; par
la raifon toujours que les dates yréfiftent, tour cela ayant
précédé de beaucoup le mois de Juin 1 7 8 5 , époque de
la ceiTarion de l’erreur, par la découverte du titre d’erclufion du fieur Andtaud. Cet Adverfahe ne peut donc pas
alléguer en fa faveur la chofe jugée ni le contrat judi
ciaire y puifque la chofe, laquelle feroit ici de favoir 11
par la renonciation de fon aïeule , il étoit exclus ou non
de la fucceffion G o d i v e l , cette ch o fe, par erreur de fait,
n’étoit point encore controverfée ; ôc puifque le contrat
judiciaire n’eft pas plus compatible avec l’erreur de fa it , que
le contrat volontaire, i àute alors de véritable confentement
dans l’un comme dans l’autre : Quotiiani non videntur qui
errant confentire.
Enfin , le fieur Andraud nous apprend que profitant de
ce que M . ôt Madame E fco t n’avoient pas pris d’Arrêt de
défenfes, il a , nonobftant leur appel, fait faire le partage-,
& p a y é , comme fequeftre, les honoraires des Experts.
Mais quand il nous apprendroit a u ffi, qu’il a , de p lu s,
vendu une partie des immeubles d elà fucceifion, cesentreprifes téméraires faites au mépris de la litifpendance en la
C o u r , 6c abfolument étrangères à M . 6c Madame Efcoc
( res inter alios aâce ), 11e peuvent pas lui fervir de moyens
contr’eux , nemini fraus fua patrocinari debet : 6c tout leur
E ij
�effet fera de groiïïr la maffe des reftitutions qu’il aura à
faire, & de fournir des débats a fou compte de féqueftre.
Secondement , fes obje&ions fur la nature de Yerreur où
étoient M . & Madame E fco t,n ’ont pas plus de folidité que
fes fins de non-recevoir.
D o m a t , d’après les L o i x R o m a in e s, explique parfaite
ment ce que c’cft que l’erreur de fa it 6c que l'erreur de
droit (dans fes L o ix C iviles , premiere partie , livre premier,
titre 18 , §. premier). « L ’erreur ou ignorance de f a i t t
» dic-il, confifte à ne pas favoir une chofe qui efl. L ’erreur
» ou ignorance de droit , confifte à ne pas favoir ce quune
» loi ordonne ». E t il cite , pour exemple de l’erreur de
f a i t , le cas d’un héritier inftitué qui ignoreroit la mort
du teftateur ou l’exiftence du teftament : f i nefciat decej[î(fe
teflatorem 3 aut f i nefciat efje tabulas , in f a c t o errât : &
pour exemple de l’erreur de d r o it , le cas d’un héritier qui
auroit c r u , à R o m e , ne pas pouvoir demander la poffeffion des biens avant l’ouverture du teftament, f i non putet
f e bonorum pojfejfionem petere pojfe antè apertas tabulas > in
j u r e errât.
O r ici ce n’étoit pas le point de droit « qu'une renon» ciation dans le goût de celle de M arie-Barbe Garnaud ,
» exclut en Coutum e d’Auvergne la renonçante & tous
» fes defcendans de toutes les fucceffions préfentes & à
» venir de la famille » , que M . & Madame E fco t igno» roient ; mais c'écoit le fa it même de l’exiftence de la
renonciation de M arie-Barbe Garnaud ; f i nefciat effe. tabu
las : leur ignorance étoit donc non pas de droit > mais de
fa it.
E t c’eft en vain que le fieur Andraud continue de dire
�n
qu'ils avoient cûnnoiiTance de cette renonciation ; ôc que
le contrat qui la contient fut examiné ôc approuvé, avec
tous les titres des autres paren s , par M . E fc o t lu i-m êm e,
lors de l’inventaire, ôc avant le partage de l’argent comptant
du 6 Février 17 8 4 . Ajoutant que fans cette connoiflance
M . E fco t n’auroit pas pu tracer, comme il a fait depuis ,
la généalogie des enfans de Martin Garnaud , ÔC de ceux
de M arie-Barbe fa fille ( ici la renonçante ).
C ar d’abord , pour faire une g én é alo g ie, Ôc une généa
logie que le fieur Andraud accufe même ailleurs d’être
inexad e , & une généalogie de perfonnes auiTi proches pa
rentes de l’époufe du G én éalogifte, que l’étoient ici de
Madame E fc o t tous les defeendans de Martin Garnaud &
de M arie-Barbe fa fille , il n’eil pas néceifaire de connoître
les contrats de m ariage, ni même les baptiftaires de ces
perfonnes ; & il fuffit de connoître les perfonnes mêmes ôc
de vivre ou avoir vécu familièrement avec elles & au mi
lieu d’elles.
A l’égard de la préfentation, de la l«£ture ôc de la vé
rification prétendues faites des titres des différens héritiers
& notamment du contrat de mariage portant la renoncia
tion de Marie-Barbe G arnaud, au mois de F évrier 17 8 4 .,
nous avons déjà dit que c’étoient là autant de faits fuppofés ; ôc ce qui en démontre bien la fuppoficion , c’eft
que les fieurs Mayet ôc Defcorolles , q u i, préfens à l’in
ventaire ôc au partage de 1 7 8 4 , auroient donc été auflî
préfens à la levure du contrat en queftion, n’en ont ce
pendant point argumenté contre le fieur Andraud dans leur
procès en fubrogation , déjà commencé dès Je 3 Février
1 7 8 4 , 6 c terminé feulement le 12 Juillet 1 7 8 j ; Procès o»
�iis avoient uniquement à prouver que le fieur Andraud
n’étoit pas héritier. C e que la renonciation de fon aïeule
en effet ne lui perm etcoit pas d être.
M ais ce qui prouve encore plus la fuppofition donr nous
parlons, & ce qui eft ici d é c ifif, c’eft encore une fois
l’impuiffance du fieur Andraud de faire & même d’entreprendre la preuve des faits. C a r , que le fieur Andraud
ne s’y trompe p o in t, il eft écrit dans les L o ix c iv ile s ,
comme dans les L o ix canoniques } 6c il eft enfeigné pat
D om at ( loco citato ) , que l’erreur qui n’eft pas prouvée
être de f a i t , eft préfumée n’être que de droit ; l’ignorance
étant préfumée , là , où la fcience n’eft pas prouvée. Prafu~>
nûtur ignorantia ubi feientia non probatur.
Troijîemement, que l’exception de l’erreur même de f a it t
ne foit pas ici adm iiïible, parce que l’erreur de fait n’eft
pas m ife , par l’O rdonnance, au rang des ouvertures de
Requête civile, ou fous le prétexte de la chofe ju g ée , c’eft
ce que le fieur Andraud ne perfuadera pas à la Cour.
I l y a une grande différence entre des moyens de requête
civile & des moyens d’appel ; la requête civile eft un des
remedes extrêmes contre les jugemens fouverains ; remede
particulier qui a pu être circonfcrit dans des bornes plus
étroites afin que les Procès ne s’éternifaiTent pas. L ’appel
eft le remede ordinaire & unique contre les jugemens contradi&oires des Tribunaux inférieurs, remede général dont
la L o i n’ a ni déterminé ni pu déterminer les c a s , qui font
in fin is, ôc q u elle a laiffés en conféquence à l’arbitrage des
Ju g es de l’appel. Quand donc il feroit abfolument vrai
( ce que nous n’avons point intérêt d’examiner) que l’erreur
de fait n’eft pas un moyen de requête c iv ile , il n’en feroit
�19
pas moins vrai qu'elle eft un moyen irréfragable d’appel ;
& il ne s’agit ici que d’appel ôr non pas de requête civile.
Pour ce qui eft de la chofe jugée f le fieur Àndraud a
cru voir dans quelques L o i x R o m a in e s , que ce cas n’admettoit point l’exception de l’erreur de fait ; mais on lui a
fait voir que c’étoit feulement devant le même Ju g e qui
avoit rendu la Sentence contre laquelle on vouloic revenir
pour erreur de fa it , ôc non pas quand l ’affaire étoit portée
par appel devant le Ju g e fupérieur. O r , nous fommes ici
devant le Ju g e fupérieur, qui eft la Cour.
Mais de plus , il n’y a jamais eu ici ce qu’on appelle
cho se
ju g é
F. : les Parties plaidantes
la
n’ayant jamais agité
en premiere inftance la queftion ( ici à juger ) de la parti
cipation ou de Vexclujîon du fieur Andraud & Confors de
la fucceifion dont il s’agit ; en forte que quend la Sénéchauifée deClerm ont les a admis à partager cette fucceifion,
ce n’eft point par forme difpojidve, mais feulemenr par forme
fuppofitive , d’après que l’ignorance du titre d’exclufion
faifoit que perfonne ne conteftoic l’admiiTion. C ’eft donc
la Cour feule qui jugera pour la premiere fois la queftion
qui nous fait ici plaider , & qui n’eft née que depuis
l’appel & fur l’appel ; & la Cour la jugera , nous l’efpét o n s , en faveur de M . & de Madame E f c o c , conformé
ment au principe, auiïi écrit dans les L o i x Rom aines , &
enfeigné par D o m a t , que foit en matiere de perte foit en
matiere de gain , l’erreur de fait ne nuit pas. Error fa eîi
nec in damais nec in compendiis obejl.
Quatrièmement enfin, mais le fieur Andraud nous opofe
à fon tour Domat difant ( ibid. N °. p ) qu’il faut confidérer 9 « fi l’erreur de fait feroit fi grojjiere qu’on ne doive
�» pas la préfutner ». E t il prétend que telle auroit été l’er-<
rcur de M . ôc de Madame Efcot.
Mais fans que nous tranfcrivions ici fes préfomptions ,
on va c o n n o î t r e ôc apprécier par nos réponfes, celles fur
lefquelles il infifte 6c compte le plus.
i° . M . ôc Madame E fc o t n’auroient eu la fa c ilité , peutêtre , de lever une expédition du contrat de mariage con
tenant la renonciation de Marie-Barbe G arnaud , ou d’en
demander une copie au fieur A n d raud , ou d’en prendre
communication dans le doflier du fieur Deshorts ôc de la
dame F a u c h e r , qu’autant qu’ils auroient fu que cette re
nonciation exiftoit réellement. O r , comment auroient-ils
pu même foupçonner que Marie-Barbe Garnaud avoit fait
une renonciation que fes defcendans avoient en poche ÔC
qui les écartoit de la fucceflion contentieufe , quand ils
voyoient ces mêmes defcendans fe préfenter avec l’aflurance
la plus impofante pour prendre part à cette fucceflion ?
L e foupçon en pareil c a s , auroit été trop injurieux à trop
de perfonnes pour entrer dans le cœur de M . Efcot. M a is ,
croire à la probité, eft-ce donc une erreur grofliere ?
2°. Pafle qu’il n’ y ait pas un Auvergnat qui ne fâche que
les filles mariées en Coutume d’A u v e rg n e , pere ôc mere
v ivan s, font forclofes3 t lies ôc toute leur poftérité, au pro
fit des mâles ôc de leur defcendance, de toutes fucceilions
à échoir. Mais tous les Auvergnats favent également que
fuivant la même Coutum e les filles & leur poftérité peu
vent être réfervées à l’efpoir fucceflif par leur contrat de
mariage ; ôc que fi la mere eft prédécédée, il faut de la
part de la fille une renonciation pour les fucceilions du
côté maternel. E t ces Auvergnats favent aufli q u e , quoi
qu’en
�41
qu’en dife le fieur Andraud pour le befoin de fa c â u fe , les
expéditions des contrats de mariage des filles, ne fe mul
tiplient pas ; qu’il ne s’en fait prefque jamais qu’une feu le,
qui refte au mari de la fille , comme leur titre commun ,
& qui paffe à leurs defcendans, mais non pas à leurs col
latéraux.
M . & Madame E fc o t à l’ouverture de la fucceffi o n dont
il s’agit q u i, à l’égard de Marie-Barbe Garnaud & de fa
poftérité étoit une fucceffi o n maternelle, pouvoient donc
croire fans ineptie , avec les héritiers des autres branches ,
fur-tout les fieurs Mayet & D e fc o ro lle s, & avec les Juges
des demandes en partage, & avec les défenfeurs des par
ties , & avec tous les Auvergnats enfin qui voyoient ce
qui fe paff o i t , pouvoient c ro ire , difons - n ou s, ou que
Marie-Barbe Garnaud avoit été mariée du vivant de fes
pere & mere avec réfervation aux droits de fuccéder, ou
que mariée après la mort de fa mere, elle n’avoit pas fait
de renonciation,
3°. Quand il feroit vrai que M . & Madame E fc o t auroient connu les contrats de mariage de quelques-unes des
fœurs de Marie-Barbe Garnaud , lorfqu'elles décéderent
fans poftérité; s’eniuivroit-il qu’ils auroient également connu
dans ce temps-là ou dans aucun autre , le contrat de ma.
riage de Marie-Barbe Garnaud elle-même à la fucceifion de
laquelle ils n’avoient rien à prétendre ? ce contrat
de
m ariage, abfolument étranger à la famille particulière de
Madame E fcot , &
qui n’étoit le titre que de la famille
commençante à Marie-Barbe G arnaud, & réfidante aujourd h u i dans le fieur Andraud & fes C o n fo r s ? c e contrat de
mariage, qui n’étoit ni ne pouvoit être du fa it de M . &
F
�42
de Madame Ê fc o t : ce q u i , fuivant encore les L o i x &
D o m a t , eft une circo n fta n c e qui juftifie le rre u r, in alie.nl
f a d i ignorantiâ tolerabilis error efi ? ce contrat de mariage
que M . E icot ne dut point trouver, comme il ne le
trouva p o in t , dans les papiers de Madame fon E p o u fe ,
lorfqu’ils fe marierent en 17 j 3 ; quoique le pere de M a
dame E fc o t ( Gabriel Garnaud ) eut dû payer en qualité
de mâle & d’héritier du pere c om m u n , 200 liv. faifant le
dernier terme de la dot de Marie-Barbe , fa f œ u r , renon
çante : dot qui avoit été entièrement payée depuis long
tem ps, 6r. qui fe feroit même trouvée prefcrite dès 1 7 4 J ?
ce contrat de mariage enfin , dont M . & Madame E fco t n’avoïent jamais eu ni b efo in , ni occafion de prendre connoiflfance, avant l’ouverture de la fucceifion dont il s’a g it ,
temps auquel on le leur a caché avec tant de fo in , & ,
dirons-nous, tant d’artifice ?
4 °.
L ’exemple des fieurs Mayet &
Defcorolles qui
cherchoient dans le contrat de mariage d’Antoinette G odivel
de quoi exclure le fieur Andraud par une renonciation ,
ne fait rien ici contre l’ignorance de M . & Madame E fco t
du contrat de mariage de Marie-Barbe Garnaud. L e s fieurs
M ayet &
Defcorolles pouvoient avoir fu où prendre le
contrat d'Antoinette Godivel ; fans qu’il en réfulte que
M . & Madame E fc o t connuifent ou poifédaifent, ou
fuifent en quel endioic prendre celui de M arie-Barbe G a r
naud. E t répéterons-nous ici que s’il y avoit eu polfibilité
de connoître ce dernier contrat , qui exclut bien plus
évidemment le fieur Andraud que non pas le prem ier,
les fieurs Mayet & Defcorolles eux-mêmes, qui plaidèrent
à outrance le fieur Andraud pendant plus de deux ans ,
n’auroient pas manqué de fe le procurer ?
�'4 ?
y0. L 'intérêt, de M . & Madame E f c o t , à connoître ce
c o n tra t, fi fameux depuis leur appel ôc fi profondément
ignoré d’eux auparavant, ne faurait non plus leur rendre
cette ignorance nuiiible, ôc la rendre ici profitable aux
fieurs Andraud ôc Confors qui la fomentoient par intérêt
a u iïi, mais intérêt, ofons le d ire , coupable; celui d’ufurper une fucceifion qui ne leur appartenoic pas.
L ’obje&ion , d’ailleurs, de l’intérêt, fe rétorque ici en
faveur de M . ôc Madame E fco t. C a r , puifqu’on nous parle
de préem ptions , ( tandis que fuivant les principes il faudroît pour réuiTir contre nous , qu’on nous donnât des
preuves proprement d it e s ) , e f t - i l à préfumer que fans
l’ignorance effedive du contrat en queftion, & fans l’erreur
de fait inféparable de cette ig n orance, M . & Madame
E fco t qui ont des enfans, eufTent voulu laiiTer prendre au
licur Andraud ôc C o n fo r s , une part héréditaire de 40000 1.
qui n’appartenoit qu’à eux ? O n n’eft pas ainfi libéral de
fon bien ôc de fes d roits, quand on les connoit. Nemo
jaciare fuum vellc prcefumitur.
6°. Enfin il eil auffi ridicule qu’inutile d’alléguer fans ceifc
que M . E fco t cil M agiftrat, eil âgé j ôc a fon fils M agiftrat. L ’âge ôc la Magiftrature, non plus qu’aucun é t a t , aucun
rang , aucune place fur la terre , ne mettent à l’abri de
l’erreur de fa it.
L e s préem ptions du fieur Andraud font donc auiTi in
capables que fes fins de non - recevoir & que toutes fes
autres o bjed ion s, d’empêcher ici l’adjudication des demandes
de M . ôc de Madame E fco t.
E ij
�44
S
e
c
t
i
o
n
t
r
o
i
s
i
è
m
e
.
Réfutation des écarts injurieux du. fleur Andraud.
A entendre cet Adverfaire dès le début de fon Précisa
M . E fc o t a manqué ici au foin de ià propre réputation ,
& à fa qualité de Magiftrat ; par la raifon qu’ayant cédé
les droits de Madame fon ép o u fe , l’un & l’autre ne font
p l u s , dans l’affaire , que des prête-noms fans intérêt , ou
n’ont qu’un intérêt très-modique.
Mais , encore une fois , M . & Madame E fco t n’ont
cédé que la moitié des droits de cette derniere dans la
fucceffion dont il s’a g it; ce fait ne nous eft pas contefté.
O r , au moyen de la renonciation qui excluroit le fieur
Andraud &
fes C o n fo r s , ces droits de Madame E f c o t ,
feroient de deux quinzièmes au total
faifant 40,000 liv.
N ’en eft-ce donc pas affez pour que M . & Madame E fc o t
ne puifent pas être accufés de n’être ici que des prêtenoms , ôc fur-tout d'être fans intérêt ?
Mais d’ailleurs , quand , contre la vérité du fait , ils
feroient des prête-noms, qu’en réfulteroit-il pour le jugement
de l’inftance ? R ien . Un Cédant peut, fans blâme , prêter fon
nom à fon ceffionnaire pour la pourfuite des droits cédés.
C ’eft la légitimité ou l’illégitimité des droits qu’il faut
juger , 6c non pas les perfonnes qui les exercent.
E n fécond lieu * le fieur Andraud veut que Monfieur &
Madame E fcot foient ici des ingrats ; parce qu’ils demandent
â le faire, félon lu i, priver de fa portion dans une fuccdfion
pour laquelle il fe feroit facrifié. C ’eft-à-dire, parce quils
�ne veulent pas pas abandonner à lui &
Vraifemblablement vingt mille livres pour
autant pour celui de la dame de Voifliere
E h ! quels font donc enfin les facrifices
à Tes C o n fo r s ,
leur com p te, 6c
leur ceflionnaire.
qu’il voudroit fe
faire payer fi cher f
C ’eft i° . d’avoir été le fequeftre gratuit de la fucceilion ;
ce qui lui auroit fa it , d ir - il , négliger fes propres affaires.
Mais pourquoi donc ambitionnoit-il tellement cette qualité
de fequeftre, que les cohéritiers ne voulant pas la lui dé
férer j il les plaida fortement ôc long-temps pour fe la faire
donner ?
2 °. C ’eft l u i, dit-il en co re, qui foutint feul & à grands
frais le Procès contre les fleurs Mayet ôc D e fc o ro lle s,
dont les prétentions auroient eu l’effet d’exclure de la fucceflion contentieufe la fouche entiere, dont eft, comme
lui , Madame E fcor.
Mais par le Mémoire qu’en 1 785 il donna à la C our
contre les fleurs Mayet ôc D e fco ro lle s, on voit que c’étoit
pour lui-même qu’ilfoutient ce procès : afin de conferver
les ceflions lucratives qu’il avoit p rifes, qui tenoient à la
qualité d’héritier qu’il fe donnoit, ôr aux quelles ni M a
dame E fco t ni les autres individus de la fouche n’avoienc
aucune part.
Au furplus les fieurs Mayet ôc Defcorolles furent con
damnés dans le temps en tous les dépens envers le fieut
Andraud. L es perfonnes qui pouvoient être intéreffées à
fa victoire ne fauroient donc dans tous les cas être rede
vables envers lui que des faux-frais que le combat lui au
roit coûtes. Or par les offres que lui ont toujours faites
ôc que lui font encore à cet égard M . ôc Madame E f c o t ,
ils accompliflent abondamment toute juftice.
�4*5
Quant à la gratuité du feq u eftre , elle n’exifte plus
fi le iïeur Andraud demande à ce fujet ou des falaires , ou des
dédommagemens pour le tort que la geilion des affaires de la
fucceffion auroit fait aux Tiennes. Q u’il porte d o n c , s’il v e u t,
en dépenfe & qu’il /uftifie ces falaires & ces dédommage
o n s , dans le compte qu’il rendra de fon adminiftration ;
& pour lo r s , M . & Madame E fc o t lui feront voir qu’à
cet égard encore ils ne font ni injuftes ni ingrats.
En troifîeme lieu, M . E fco t (dit le Heur Andraud dans
fesécritures) non-leulement a ufé d’ingratitude envers m o i,
mais il a manqué à fa parole, en refufant de me céder les
droits de Madame fon ép o u fe, après me l’avoir p/omis
ôc avoir arrêté avec moi les conventions de ce marché.
L e fieur A ndraud, on croit l'avoir dit, auroit voulu envahir
toute la fucceilion Godivel. D e là fes tentatives auprès des
différens appelés à cette fucceflion pour les engager à lui
céder leurs droits , tentatives qui réuifirenc auprès de plufieurs , & qui échouerent auprès des autres, & notamment
auprès de M . & de Madame E fco t. M ais il n’y eut jamais
de la part de ces derniers , de parole donnée à ce fu je t,
ni de conventions arrêtées avec le fieur Andraud ; & ce
fut dès fa premiere propofition qu’ils l’éconduifirent. V o ilà
toute la vérité.
En quatrième lieu enfin , le fieur Andraud pour com ble ;
a imputé à M . E f c o t , de n avoir eu d’autre but que de le
tracaffer 3 par fon appel & fes demandes ; c’eft la haine
perfonnelle qu’il lui p o rte , qui l’a fait agir ; il a inftruit
conire lui fe u l, laiifant de côté fes Confors ; c’eft même
pour fervir contre lui des haines étrangères, qu’il a choifi
pour ceffionnaire des droits de Madame fon E p o u fe , un
�4:7
des ennemis jurés de lui Heur A n d rau d , un homme qui
lui avoir fait toutes fortes de chicanes , & qui même avoic
cherché à exclure de ia fuccdflion toute la branche d’A n
toinette G o d iv e l, & c .
M ais ici nous demanderions au fieur Andiaud pourquoi
il veut fe figurer qu’on le hait ? D ’abord c’eft un intérêt
de 40000 livres pour M . ôt Madame E fc o t ou pour leur
ceifionnaire, qui les a fait agir contre l u i , 6c non le m otif
d’une haine perfonnelle d’autant plus im aginaire, qu’il die
lui-même ailleurs ( ce qui eft très-vrai ) que M . & Madame
Efcot avoient toujours bien vécu avec lui ? D ’un autre
c ô té , fi c’eft contre lui principalement qu’ils ont dirigé leur
appel & l’inftruûion qui a fu iv i, c’eft qu’il a le principal
rôle dans l’aifaire ; & que fes Confors & lui n’ont qu’un
même intérêt & que les mêmes moyens. E t après to u r,
M . & Madame E fc o t ont rempli vis-à-vis de ces Confors
du fieur Andrand les formes de ¡ ’Ordonnance.
Q uant aux haines étrangères qu’il prétend que M . ôc
Madame E fc o t auroienc cherché à fervir contre lui dans
le choix de leur ceifionnaire , nous ne le comprenons
point. A u dernier trait du fignalement qu’il donne de ce
ceifionnaire, prétendu fon en n em i, nous ne pourrions re
connoitre que le fieur d’E fcorolles ou le fieur Mayet. M ais
ni l’un ni l’autre ne font les ceiïionnaires de M . & de
Madame E fc o t ; &
la feule &
véritable ceifionnaire
( la dame de V oiifiere ) , n a rien de commun avec e u x ,
pas même la branche de parenté.
T outes les déclamations du fieur Andraud contre M . & *
Madame E f c o t , portent donc à faux , & ne fo n t , on le
ré p é té , que des hors-d’eeuvres par lefquels il voudroic
�■48
tâcher de rendre fur-tout M . E fcot défavorable aux yeux
de la Cour. Mais vains efforts ! La réputation de M .
' E fcot & com me homme , & comme Magiftrat > n’a fouffert
aucune atteinte dans cette affaire : la C o u r vient de ,le voir ;
& M . E fcot ne craindroit pas de prendre encore le
Public de Clerm ont & de toute la Province pour Juge entre
fon détracteur & lui.
Monfieur C L É M E N T D E
V E R N E U I L , Rapporteur . . .
M* R E C O L E N E , Avocat.
J U L H I A RD , P r o c .
De l’imprimerie de C H A R D O N , rue de la Harpe ,
vis-à-vis celle Poupée. 17 8 9 .
�
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Factums Vernet
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Escot. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Verneuil
Recolene
Julhiard
Subject
The topic of the resource
successions collatérales
coutume d'Auvergne
généalogie
contrats de mariage
estoc
droit romain
droit écrit
renonciation à succession
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour monsieur Escot, conseiller en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, et madame son épouse, du chef et à cause d'elle, appelans et demandeurs ; Contre le sieur Andraud, conseiller en la sénéchaussée et siége présidial de la même ville, et les consors, intimés et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Chardon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1783-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besse-et-Saint-Anastaise (63038)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume d'Auvergne
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opinion publique
renonciation à succession
successions collatérales