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MÉMOIRE
C o u r ro yale.
E N
till
_ _
_______
_______
R E P O N S E
2« CHAMBRE.
POUR
L e s s i e u r s J e a n - G i lb e r t e t N ic o la s - F é l i x D U M A Y
et
le
s ie u r
C H A M B O R D O N , su b ro g é tu te u r
d u m i n e u r P R U N E Y R E tous intimes;
°
CONTRE
,
L es sie u rs C R O M A R IA S et R O U G I E R anciens A v o u é s,
d e m eu ran t à R l o m . a p p e l a n t s ,
•: ■!
H!
E u présence de M B O N N E F O Y , A vou é à Is s o ire , a u s s i i n tim e .
L es sieurs Crom arías et R o u g ie r, cessionnaires du prix de cer
taines aliénations consenties p a r le sieur P ru n e y re , sont intervenus
dans un ordre ouvert sur le prix des biens de ce dernier;
Ils ont demandé la nullité de différents titres de créance des
frères D u m a y, notamment d’un acte du 29 mai 1 844 p a r lequel
ceux-ci ont é té subrogés à l'hypothèque légale du mineur P runeyre.
Ils ont cru voir dans ces actes le résultat d’un concert frau duleu x,
organisé entre les sieurs D um ay et les sieurs P runeyre et Chamb o rd o n , leurs beaux-frères. Ils ont indiqué e n c o re , comme prem ier
artisan de cette prétendue fraude , Me Bonnefoy, avoué à Issoire ,
�qui avail etc chargé par e u x de purger l'hypothèque légale du
mineur P runeyre , et q u i , depuis, a occupé pour les sieurs Dumay.
Cette demande a été accompagnée des imputations les plus mal
veillantes, mais, hûtons-nous de le d ire, les plus hasardées, soit
contre les frères D u m a y , soit contre le sieur Bonnefoy.
Attaqué devant le tribunal ou il exerce ses fonctions , le sieur
Bonnefoy ne pouvait laisser sans réponse les insinuations dirigées
contre sa délicatesse; il deyait aller au-devant des réserves dont ou
semblait le m e n a ce r, et il est intervenu dans l’instance en son nom
personnel.
Cependant, au jour fixé pour la plaidoirie, les sieurs Cromarias
et Rougier se sont bornés à prendre des conclusions; ils n'ont pas
été défendus, et le tribunal d’Issoire a adjugé les conclusions des
intimés. L e jugement dont est appel ne porte donc pas avec lui le
préjugé qui s’attache ordinairement à la décision d’une première
juridiction, puisque la cause n’a pas été discutée devant les premiers
juges. Mais les conclusions signifiées par les intimés, la communi
cation de leurs titres, auraient dû rectifier bien des erreurs de fait
et d’appréciation, commises par les adversaires dans l’exposé de leur
demande.
Devant la c o u r , on n'en a tenu aucun compte; les sieurs C r o
marias et Rougier ont fait imprimer, sous le titre d ’ Observations ,
un mémoire dans lequel les faits sont exposés d’une manière incom
plète et souvent inexacte.
j
On n’y reconnaît pas le véritable caractère des actes «soumis à
l’appréciation de la cour ; on y dénature les intentions des inti
m és; on in vo q u e , presque à chaque p a g e , la parenté qui existe
entr’eux et le sieur Bonnefoy, e t, pour constater une fraude qui
n’est nulle p ari, 011 va jusqu’à la calomnie, espérant, comme don
Basile , qu’il en restera quelque chose.
Les sieurs Dumay et Chambordon , connus jusqu’à ce jour sous
des rapports honorables, doivent aux magistrats et au public l’e x
plication de leur conduite; ils se doivent à eux-mèmes de réfuter
�-
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les imputations odieuses , à l’aide desquelles on a essayé de les
ilélrir.
Après avoir exposé fidèlement les faits d e là cause, ils espèrent
démontrer deux choses : d’a b o rd , qu’il n’a existé ni concert frau
duleux, ni fraude , à l’occasion des actes attaqués; et qu’il ne peut
être question que d’exam iner, si les intimés se sont mépris sur la
véritable étendue de leurs droits ;
E t en second lieu , que leslactes attaqués, et notamment celui qui
a subrogé le sieur Félix Dumay à l'hypothèque légale du mineur
P ru n e y re , sont des actes valables, et doivent être maintenus.
!
FAITS.
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v
L e sieur P run eyre contracta mariage avec la demoiselle Thérèse
D u m a y , le 5 i mars 1825.
Les père et mère de la future lui constituèrent, en avancement
d’hoirie, un trousseau en valeur de 5 ,000 f r ., livré lors de la c é
lébration du mariage , et une somme de 20,000 fr . , exigible à la
volonté du futur.
Différents dons ou institutions d’héritier furent faits en faveur
du futur par la dame P u e l , sa m è r e , la dame M a lb e t, sa tante, et
le sieur Louis P runeyre , son aïeul.
L a dame D u m a y , épouse Pruneyre , décéda trois ans après son
m a riag e , laissant un seul enfant , mineur , sous la tutelle de sou
père. M. Jean-Baptiste Dumay , aïeul du mineur , fut nommé son
subrogé-tuteur.
Le sieur Pruneyre n’avait pas encore touché la dot de son épouse ;
mais peu d’années après il eut une occasion d’en faire emploi dans
son intérêt personnel.
11 acheta de M. de Séguin, une propriété située à Saint-GermainL em bron , connue sous le nom d’E n c lo s -d e -la -F o r ê t, moyennant
80,000 f r ., dont 20,000 fr, furent payés comptant, e lle s 60,000fr.
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restant, stipulés payables en cinq termes de 12,000 fr.lch a cu n ,
d’année en année.
L e sieur Pruneyre n’ayant pas les 20,000 fr. qu’il devait payer
immédiatement, réclama de M. D u m a y , son b e a u -p è re, la dot
promise à son, épouse, qui lui fut payée en argent ou en valeurs né
gociables ; il en donna quittance à M. Dumay le 20 octobre 1827,
par un acte sous seing-privé, soumis plus tard à l’enregistremerit ; et
les valeurs provenues de M. D um ay furent remises ou négociées
à M. de S ég u in , qui consentit la vente de l’E nclos-de-la-F orêt, le
a 3 du même mois.
1
Voilà donc , quand et comment a été payée cette dot que les
sieurs Croinarias et Rougier ont prétendu n’avoir jamais été reçue
par le sieur P r u n e y re ; cette somme de 20,000 fr. appartenait au
mineur P runeyre , et son père n’avait pu la toucher que comme
tuteur; d e là ^hypothèque légale du m ineur, dont il sera souvent
question dans le procès.
L e sieur P runeyre avait été obligé de contracter des emprunts
considérables, pour finir de payer le prix de son acquisition à
¡NI. de Séguin.
Notamment, le 17 février i 8 3 8 , il avait emprunté à M. Paul Roudelle, une somme de 2 5 ,000 fr. alors restée due à M. de Séguin ,
qu i, en la recevant, avait subrogé ce bailleur de fonds à scs p rivi
lèges et hypothèques, jusqu’à concurrence de la somme par lui
prêtée.
Cependant le sieur P r u n e y re , sur la fin de 184* j e t ,dans les
premiers mois de 1842, avait vendu, en détail, différents immeu
bles situés à Auzat-sur-Allicr. 11 avait accordé des termes éloignés
pour le payement des prix de ces diverses aliénations.
La dernière do ces ventes est du î q juillet 18 4 2 , et il parait que
dès cette é p o q u e , ou m ê m e auparavant, le sieur P runeyre avait
arrêté le projet d’une cession de ces prix de vente, aux sieurs C r o
inarias et R ougier , qui font assez volontiers des spéculations de
cette nature. Mais pour éviter un v o ya g e des deux associés, de
�Rioin à Saint-Germ ain-Lembron , le sieur R ouglcr fut chargé seul
de conclure cette affaire , et le sieur C-roniarias lui donna une p r o
curation datée, du 20 juillet i8/j2, qui l’autorisait à acquérir pour
lui et en<son nom, ou de compte ci-demi, diverses créances mon
tant à la somme de 17,8 11 fr., dues à M. Joseph Pruneyre par
plusieurs personnes , etc., dont il connaît les échéances ; p ro cu
ration qui l’autorisait à a cq u érir, à tel p r ix qu’ il aviserait , ci
p a yer comptant ,-ou à prendre des délais , etc.
En ellet, le 11 août 1842 , et par acte reçu V ern iè re , notaire à
Saint-Germain , P runeyre fit cession aux sieurs Rougier et C ro niarias d’une somme de 1 7 ,8 1 1 fr. à lui due pour divers prix de
ventes dont il est inutile de donner le détail ; ensemble des intérêts
desdites sommes, depuis qu’ils avaient pris cours jusqu’au payement
intégral;
L e sieur Rougier accepta la cession , tant pour lui que pour le
sieur CrOmarias.
./ J ç ..
11 est dit dans l’a c t c , que la cession est faite moyennant pareille
somme de 1 7,8 11 francs que ledit sieur Pruneyre déclare avoir
reçue de M. Rougier , ès-dite qualité , et dont il lui donne quit
tance..
\Y‘\ -uvi'süï
I/acte constate e niin , que le sieur P runeyre a remis au sieur
Rougier les grosses exécutoires des actes de vente dont le prix
faisait l’objet de la cession. ■
;
Ainsi d o n c , le sieur Cromarias donne pouvoir de p a yer comp
ta n t ; le sieur Rougier paye comptant le prix de la cession ; peu
importe qu’ils aient ou non réellement payé la somme entière de
1 7 ,8 11 francs;(peu importe le bénéfice que devait leur procurer
cette opération.
,n
Ce qu’il importe de retenir, c ’est qu’ils payaient comptant, quoique
les immeubles dont le* prix leur était cédé , fussent grevés de l’h y
pothèque légale du mineur P runeyre , de l’hypolhèque légale de la
dame Sadourny , seconde épouse du vendeur , et qu’ils ne pussent
pas l'ignorer. Llsl-cc par imprudence qu’ils agissaient ainsi? L ’on
�verra bientôt le contraire. D ’ailleurs , comment supposer une p a
reille imprudence de la part de deux anciens avoués ; aussi rompus
aux affaires que soigneux de leurs intérêts ?(Il faut donc le recon
naître , si les sieurs Cromarias et Rougier avaient payé com ptant,
c ’est parce que la position sociale du sieur P r u n e y r e , sa fortune ,
au moins apparente, le crédit dont il jouissait, leur avait inspire
comme à tous ceux qui le connaissaient, la plus solide confiance;
c ’est parce qu’ils étaient sans inquiétude sur sa solvabilité; et cepen
dant on les verra, plus la r d , prétendre que les frères Dum ay ne
devaient pas avoir la même confiance , et qu’ils devaient nécessai
rement connaître la situation fâcheuse de leur beau-frère
Q uoi qu’il en s o it , les sieurs Cromarias et R ougier voulaient
faire p urger les hypothèques légales qui grevaient les immeubles
aliénés par le sieur Pruneyre , et notamment celle de son enfant
mineur du premier lit.
'•»
■
C ’est en parlant de cette purge que les sieurs Cromariaset Rougier,
dans leurs observations, commencent à dénaturer les faits, à substi
tuer le mensonge à la vérité.
Ils disent d’abord , page 5 , que le prix de la cession du i1 août
18 4 2 , quoique quittancé dans l’a cte , ne devait être p a yép a r euæ
qu'après la purge de l’hypothèque légale du mineur. Comment
croire à cette allégation imaginée p our le besoin de la ca u se ,
si formellement démentie par les énonciations de l’acte authentique?
Ils disent ensuite :
« Le sieur P r u n e y r e , qu i était seul porteur des actes de vente,
sechargea de faire opérer cette p u r g e . . . L es pièces fu r e n t remises
à M* Bonnefoy , parent de la famille D u m a y , et avoué à Issoire. »
Les sieurs Dumay n’ont aucune connaissance personnelle de cette
partie des faits; mais il est évident pour eux , il le sera bientôt pour
la C o u r, que Pruneyre n'était pas chargé de faire opérer la p u rge ,
et que ce n’est pas lui qui en a donne la mission à M* Bonnefoy.
Il existe divers motifs pour le démontrer.
En g é n é ra l, le vend eu r, déjà payé du prix de la vente, n’a aucun
�intérêt à faire purger les hypothèques existantes sur l’immeuble vendu.
L e sieur Pruneyre nîétait pas se u l porteur des actes; la cession
constate qu’il en avait fait la remise au sieur Rougier.
i
L e sieur R o u g ie r , nanti des actes , était seul intéressé à p urger;
ce n’est pas le sieur P runeyre qui a fait choix de M e Bonnefoy ;
depuis long-temps , il avait pour avoué M* V ach er , et si la purge
eût été à sa charge , c ’est à Me V acher qu’il eut remis les pièces.
Lejsieur R o u g ie r , au contraire, avait alors de fréquentes rela
yons d’aflairesiavécM * Bonnefoy. C ’est lui qui chargea M e B o n
nefoy de faire cette p u rg e , et lui remit les actes. Une lettre du g août
18^2, écrite, de Riom, par le sieur R ougier à Ma Bonnefoy, ne laisse
aucun doute sur ce point."
M e Bonnefoy fit opérer la p u r g e , et suivant lui , c ’est d ’après
l’indication du sieur R o u g i e r , qu’il fit notifier l’acte de dépôt des
contrats de vente au .'sieur'Auguste D u m a y , receveur des hos
pices, oncle du mineur Pruneyre ,1 qui par erreur fut considéré
par le sieur R ougier
com m e subrogé-tuteur.
Celte notification était donc irrégulière en ce qu’elle était faite
au sieur Dum ay qui n’était pas subrogé-tuteur de son neveu ; elle
l’était encore, en ce que la damé D u m a y , première épouse du sieur
Pruneyre, n’y est pas indiquée sous son véritable prénom de T h crèze D u m a y , mais sous celüi de 'Joséphine.
Cependant les sieurs Cromarias et Rougier continuent ainsi : « le
sieur Dum ay n’avait pas cette qualité ; il garda cependant un
silence absolu sur Ferreur. I l avait ses projets , sans doute ; car
il était depuis ■
835 , caution avec son frère , et pour une somme
considérable , du sieur Pruneyre dont les affaires embarrassées
leur étaient nécessairem ent connues . »
t 1
La notification destinée au subrogé-tuteur n’avait pas été faite du
domicile du sieur D u m a y , mais bien au bureau des hospices dont il
était receveur , et en parlant à son em ployé ; le sieur Dum ay dé
clare que cette copie ne lui a jamais été remise, et voilà la cause na
turelle de son silence... Il est' cependant probable que s’il eût eu
�XI0
- 8-
connaissance de cette purge , elle iie>l’aurait nullement inquiété ni
pour les intérêts du mineur , ni pour les suites du cautionnement
qu’il avait donné personnellement au sieur Pruneyre; parce qu’alors,
comme les sieurs Crotnarias et R o u g ie r , il avaiu une confiance
entière dans la solvabilité de celui-ci , tandis qu’au contraire, s’il
eût eu connaissance des embarras et de la situationifâcheuse des
affaires du sieur Pruneyre, il aurait pris des mesures pour échapper
aux suites possibles de ce cautionnement ; il aurait dû faire plus ; et
quoique n’étant pas le subrogé-tuteur ; il aurait dû prendre une ins
cription pour conserver l’hypothèque légale du mineur j il y'/était
autorisé, comme p a r e n t , par l’art. 2 i 3 g du code civil, lir:-
r
i
L e sieur Dum ay n’avait donc pas ses p r o j e t s . . 11 ne pouvait en
avoir aucun. Ni lu i, ni son frère n’étaient e n c o r e les créanciers du
sieur P runeyre ; ils ne pouvaient avoiriaucun intérêt à ce que la
purge de l’hypothèque légale du mineur fût ou non faite régulière
ment. Pas d’intérêt, pas de fraude possible. Comment donc a-t-on pu
dire et imprimer que , dans un but d’intérêt personnel, et par suite
d’un concert frauduleux, l’un d’eux ci laissé croire aux acquéreurs du
sieur P runeyre qu’il était le subrogé-tuteur de son neveu , que tous
les deux ont vouluprofiter ensuite d’une erreur qu i est en quelque
sorte leur ouvrage ?
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ni'
Il faut donc le retenir ; puisque cctle.;nullitéide purge légale
est la base de tout système de fraude imaginé parles sieurs Cromarias
et Rougier , les frères Dum ay ont été complètement étrangers à
tout ce qui s’est passé à cet égard ; M. Bonnefoy n’a a g i, ni dû agir
pour eux qui n’avaient aucun intérêt ; il n’a point agi non plus pour
le sieur Pruneyre. Il n’a été l’instrumentique du sieur R ougier ; et
si la purge légale est nulle , le sieur Rougier ne peut l’imputer qu’à
lui-même.
;il
Nous devons maintenant ,' faire connaître les faits qui ont donné
naissance aux divers titres de créance des frères Dum ay contre le
sieur Pruneyre.
,j.
Ce dernier, grûccs ù une fortune apparente assez considérable, et
�à son second mariage avec mademoiselle S a d o u r n y , avait eu lo n g
temps un crédit très étendu ; il n’existait sur ses biens , aucune ins
cription ; et ces diverses circonstances lui avaient permis de faire de
nombreux emprunts , par lettres de change ou billets à ordre , dont
le plus grand nombre souscrit à la maison Comitis et Marche , qui
elle-même les avait donnés comme doublure , et par voie d’endos
sement, à ses bailleurs de fonds.
En avril i 843 * la maison Comitis tomba en état i de faillite ; les
nombreux créanciers de cette maison luttèrent de diligence pour la
conservation de leurs droits ; ceux qui étaient porteurs de la signature
du sieur P ru n e y re , d’abord rassurés individuellement, lorsqu’ils se
connurent tous , se trouvèrent si nombreux , que cette signature
devint presque sans valeur. L e sieur P runeyre était en état de décon
fiture; il devait plus de 25 o ,ooo fr.
'
;i, •
On conçoit qu’en présence d’un tel désastre , tous les créanciers ,
si cruellement désabusés sur.une solvabilité qui jusque-là n’avait été
douteuse pour p ersonne, durent prendre leurs mesures pour o b
tenir des titres authentiques, .d’ une manière amiable, ou par la voie
judiciaire, afin d’avoir des h ypothèques; et aucun d’eux n’y a
manqué.
.
Parmi les créanciers figurait la maison D u c h é -D u m a y -B o y e r , de
lliom , pour une somme de 14,000 francs, montant de trois lettres
de change souscrites depuis plusieurs années.
Quant aux frères D u m a y, ils n’étaient pas personnellement créan
ciers du sieur P runeyre ; mais ilsl’avaient cautionné , par voie d’aval,
pour une somme de 20,000 francs, montant de deux, lettres de
change par lui souscrites à M. Félix Ilouganne, le 20 novembre
i 8 5 5 ; ils avaient donc à courir la chance de p ayer le sieur Rouganne, sans obtenir un recours utile contre le sieur Pruneyre, prin_
cipal débiteur. 11 était de leur intérêt de prévenir un pareil résultat.
Ils payèrent donc la somme due au sieur R o u g a n n c , et deman
dèrent aimablement au s i e u r P r u n e y r e , ce qu’ils auraient obtenu de
la justice, sur une simple assignation : un litre hypothécaire.
�D ’un autre côté, le sieur Félix D um ay, qui avait fait prêter par la
maison dont il est l’associé, une somme de 14,000 francs au sieur
P r u n e y r e , voulait aussi un titre pour la somme qui était due à celte
maison ; mais par m alh eur, il ne lui était tombé suus la main que
deux des effets du sieur P runeyre , s’élevant à 10,000 francs; et
dans la persuasion qu’il n’étaitpas dù autre chose à la maison Duché,
il ne réclama de titre que pour les io',ooo francs. 11 avait oublié un
effet de 4 iOOO francs, dont le montant est absolument perdu pour
la maison D uché-D um ay-Boyer.
C ’est donc pour les 20,000 francs payés à II. R o u g a n u e , et pour
les 10,000 francs faisant partie de la somme due à la maison Duché,
que le 8 mai 1843 , le sieur Pruneyre souscrivit aux frères Dumay
une obligation de la somme de 3 o ,ooo francs, et cela, bien entendu,
sauf au sieur Félix Dumay à faire compte à sa maison de banque de
la somme de 10,000 francs.
,
A in s i, quoique l ’acte constate que l’obligation est causée pour
prêt fait des avant ce jo u r et hors la v u e des notaires , il ne faut
pas en conclure avec les sieurs Cromarias et Rougier, qu'il n’ était
rien dû a u x sieurs Dum ay , et qu’il s’agit d’un titre frauduleux ,
simulé entre le débiteur et ses deux beaux-frères, pour diminuer le
gage des créanciers légitimes.
r;>'
L e sieur Pruneyre avait donné une hypothèque sur scs immeubles
situés dans la commune d’Auzat, vendus depuis 1842 ( et q u i , par
conséquent, ne pouvaient plus êire hypothéqués par lui) et sur ses
immeubles de St.-Gcrmain-Lcmbron. Les frères Dumay prirent une
inscriptiou.
Quant aux autres créanciers du sieur P r u n e y re , ils avaient agi
judiciairement; trente-cinq jugements avaient été rendus à leur pro
lit par les tribunaux de commerce d’Issoire cl de C le r m o n t, qui
tous condamnaient le sieur Pruneyre au payement des effets qu’il
avait souscrits ; qui tous prononçaient contre lui la contrainte par
corps.
Il ne restait de disponible au sieur Pruneyre que la propriété de
�la Forêt, qu’il avait acquise de M. de Séguin ; la saisie immobilière
on fut faite en février 1844 > à l‘n requête du sieur P a p o n , l’un des
créanciers inscrits.
‘
f|' . ^
Les sieurs Dumay doivent ici déclarer hautemeut, que pour par
venir au recouvrement de leur créance, ils ont voulu faireUout ce
qui était permis par la l o i , tout ce qu’aurait eu le droit de faire lui—
même tel autre créancier du sieur P runeyre; et s’ils n’ont fait
qu’exercer un droit légitime , leur qualité de parents du sieur Pru
neyre et du sieur Cham bordon, ne saurait donner à leurs actes un
caractère de fraude qu’ils n’ont jamais eu.
L e sieur F élix Dumay a voulu exercer le droit qui appartient à
tout créancier de payer le créancier qui lui est préférable, à raison
de ses privilèges et h yp othèqu es, afin de se faire subroger aux
droits de ce créancier. Droit incontestable, puisé dans les lois r o
maines, connu dans notre ancienne législation sous le nom de droit
d ’ o ffr ir , et formellement reconnu par l’art. 125 i du code civil ;
droit qui peut être exercé contre tout créancier indistinctement,
majeur ou m ineur, capable ou incapable; droit enfin, pour l’exe r
cice duquel la loi n’a exigé aucune forme sacramentelle.
On a dit plus haut que le sieur Paul Roudelle avait été subrogé
aux droits de M. de Séguin sur la propriété de la F o r ê t , jusqu’à
concurrence d’ une somme de 2 5 ,ooo fr. Cette somme n’avait pas
été remboursée au sieur Roudelle ; et ce d e r n ie r , ne voulant pas
subir les lenteurs d’une saisie immobilière e t'd ’un o rd re , annonça
l’intention d’exercer son privilège de vendeur, et de demander lu
résolution de la vente consentie par le sieur Séguin à P ru n e y re , le
a 5 octobre 1827. Cette mesure eût été très préjudiciable à la masse
des créanciers.
Pour en prévenir les conséquences, le sieur Félix Dum ay fit des
offres amiables au sieur R oudelle, de lui payer sa créance avec
subrogation; sur le refus du s i e u r Roudelle, il lui fit faire des offres
réelles par le ministère d’huissier, e l l e 19 avril 1844 » le sieur
Roudelle lui donna quittance de la somme de 2G,4o5 fr. 5 o c ., qui
�lui était alors d u e , 'en principal, intérêts et frais, et le subrogea à
ses privilèges et hypothèques.
L e sieur Félix Dumay n’avait fait qu’exercer à l’égard du sieur
R o u d c lle , ce droit incontestable accordé par l’art. I 2 5 i du code
civil. Il crut qu’il était de son intérêt d’exercer le même droit à
l’égard du mineur P r u n e y re , et deise faire subroger à son h y p o
thèque légale. P o u r cela , il n’avait pas à s’inquiéter ni des droits
des autres créanciers du sieur P ru n e y re , ni de ceux des acquéreurs
des biens d’Auzut et des cessionnaires Cromarias et Rougier, ni de la
question de savoir si ces droits avaient été plus ou moins c o m p r o
mis par la négligence des tiers intéressés; il n’avait qu’une seule
chose à fa ir e , offrir réellement et payer la créance du m in e u r, et
en obtenir à l’amiable ou en justice, une quittance portant subro
gation.
Dans un état de choses ordinaire et n o rm a l, ces offres auraient
dû être faites au tuteur du mineur Pruneyre. L e sieur Dum ay
pensa q u e , vu les circonstances, il était plus prudent, et plus con
forme aux intérêts du mineur, de faire ces offres au subrogé-tuteur.
On en fera bientôt connaître les motifs.
Mais le mineur Pruneyre n’avait pas de subrogé-tuteur. L e sieur
Dum ay père , son aïeul m aternel, qui avait eu cette qualité , était
décédé en 1829 , et n’avait pas été remplacé. Aucune circonstance
impérieuse n’avait nécessité ce remplacement.
L e s choses ayant changé, il était urgent de nommer un subrogétuteur. Celte nomination , les frères D u m a y, et tous autres créan
ciers du sieur Pruneyre auraient pu la provoquer dans leur intérêt
personnel; mais avant tout, elle était commandée p a r le s intérêts
du mineur.
C e n’est pas les sieurs Dumay qui ont fu it procéder à cette no
mination; c ’est le sieur P r u n e y r e , c’est le luteur lui-même qui a
fait convoquer le conseil de fam ille, et si les deux frères Dumay y
ont figuré, c ’est comme plus proches parents maternels du mineur ,
désignés par la loi pour en faire partie.
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X>?
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Du reste, cette nomination d’un subrogé-tuteur était indispen
sable; l’article 420 du code civil exige qu'il y en ait un dans toute
tutelle.
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Mais il y avait de graves motifs pour se presser.
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L e sieur P r u n e y re , ruiné, exproprié de son dernier immeuble ,
courant le risque d ’ètre appréhendé au c o r p s , n’ayant plus rien à
sa disposition, ne pouvait plus subvenir aux charges de la tutelle ,
ni fournir aux besoins du mineur, à son entretien, à sa nourriture ,
à son éducation. L e sieur P runeyre était dans le cas d’ètre destitué
de la tutelle. Mais pourquoi cette humiliation inutile?
D ’une autre p a r t , il y avait évidemment opposition entre les inté
rêts du mineur Pruneyre et ceux de son tuteur. L ’expropriation du
sieur Pruneyre allait donner lieu à un ordre entre ses créanciers; il
fallait exercer à cet o rd re , dans l’intérêt du mineur, les droits r é
sultant du contrat de mariage de sa mère ; il n’était pas convenable
que le sieur P r u n e y r e , débiteur et partie-saisie, vînt en qualité de
tuteur, demander à cet ordre , et sur lui-m èm e, la collocation de
la créance de.son fils; il était encore moins prudent de laisser passer
entre scs mains le montant de la collocation. Il fallait enfin prendre
des mesures, pour qu’à l’avenir les revenus du mineur fussent e m
ployés à ses besoins et à son éducation.
Dans la délibération du 22 mai 1844 ; Pnr laquelle le sieur Cliambordon fut nommé subrogé-tuteur, on ne pouvait énoncer tous ces
motifs peu favorables au tuteur, mais le sieur Pruneyre y expose
nu conseil de famille, qu’il a des intérêts opposés à ceux de son fils à
exercer immédiatement, et qu’il y a lieu de procéder à la nomina
tion d'un subrogé-tuteur, leq u el devra être autorisé à exercer les
actions immobilières du m ineur, soit dans la recherche des biens
et droits de sa m è r e , soit pour tous actes d’administration ou
autres , dans lesquels il se trouverait lui-même empêché.
Après cet exposé, le conseil do famille nonune subrogé-tuteur le
sficur C h am b o rd o n , oncle par alliance du m iucur, qui accepte le
onctions et prête serment.
�T e l est cet acte nécessite par les intérêts du mineur
ont été l’ objet.
qui seuls en
i'
Laissons les sieurs Cromarias et Rougier chercher les moyens de
prouver à la Cour, q u e, comme ils le prétendent, cet acte est frau
duleux, et continuons le récit des faits.
Le conseil de famille du mineur Pruneyre avait du v o ir dans la
nomination du subrogé-tuteur, la substitution de ce dernier, comme
administrateur de laifortune du m ineur, à un tuteur qui ne pouvait
plus administrer. Dans son exposé au conseil de famille , le sieur
P runeyre l’avait compris, l’avait ainsi voulu lui-m êm e; après avoir
pourvu à la surveillance des droits et des intérêts de son fils, le sieur
Pruneyre , sans domicile comme sans profession , devait quitter
l’ Auvergne pour se soustraire à des menaces de contrainte par corps.
Il ne tarda pointa seifixer à Paris.
. ¡,
Mais le subrogé-tuteur n’avait à sa disposition aucune ressource
appartenant au mineur; ce jeune homme , depuis plusieurs années,
avait été placé par son père à Montpellier , dans la maison d’un mé
decin, chargé de soigner sa santé et de pourvoir aux frais de son en
tretien, de sa nourriture et de son éducation . les frais de sa pension
dépassaient 2000 francs par année.
Pour y p o u r v o ir , il fallait attendre les ressources lointaines qui
devaient provenir au mineur de sa collocation sur le prix des biens
de son p è r e , et subir les lenteurs ordinaires d’un ordre qui pouvait
se compliquer d’incidents ; le procès actuel en est la preuve.
D ’un autre côté, le sieur Félix Duinay avait le droit et la volonté
de payer le mineur Pruneyre , pour se faire subroger à son h y p o
thèque légale.
Pour y parvenir, il devait payer la créance du mineur P runeyre,
en l ’acquit du sieur Pruneyre qui en était le seul débiteur? Devaitil, pouvait-il convenablement l'offrir et la payer au sieur Pruneyre
considéré comme tuteur, ayant seul capacité pour administrer et pour
recevoir les capitaux mobiliers du mineur? 11 en pensa différemment;
il trouva plus p ru d en t, pour son intérêt personnel et pour celui du
�xyy.
-< i5 —
mineur, de s’adresser au subrogé-tuteur , sauf à prendre des garan
ties pour assurer au mineur la conservation de sa c r é a n ce , afin qu’il
pût la recevoir intacte au moment de sa majorité ; afin que les r e
venus du mineur pussent être annuellement perçus et employés à
ses besoins jusqu’à cette époque.
1
.
¡m n
Dans cette pensée, le sieur Félix Dumay s’adressa au sieur Cham
bordon, pour obtenir à l’amiable, de lui, une subrogation qu’il aurait
pu obtenir de la justice, après des offres,,réelles et sur assignation.
En conséquence , et le 29 mai 1844 > ^ ful
entre le sieur
Ghambordon agissant comme subrogé-tuteur , et le sieur D um ay,
un acte dans lequel :on l’appelle des faits incontestables , l’état de
déconfiture du sieur P runeyre , la position fâcheuse du mineur,
l’embarras o u , pour mieux d ir e , l’impossibilité du subrogé-tuteur
de faire les avances nécessaires à ses besoins et à son éducation , et
l’on ajoute :
. j.:
i° Q ue le sieur Dum ay , voulant aider le sieurn Chambordon,
dans les m oyens de faciliter les dépenses nécessaires à l’éducation et
aux besoins de leur neveu co m m u n , tout en assurant au mineur
la perception du capital de sa créance, à l’époque de sa majorité,
a présentement p ayé comptant , pour et en l’acquit de M. P r u
neyre père , son beau-frère, au sieur Ch am bordon, ce acceptant eu
qualité de subrogé-tuteur du mineur Pruneyre, la somme de 25 ,000
fr. e t, de laquelle somme ledit sieur Chambordon donne quittance
au sieur Dumay payant de ses deniers personnels, pour ledit sieur
Pruneyre père ;
ül
...
20 Q ue le sieur Chambordon , en la qualité qu’il a g i t , subroge le
sieur Dumay dans les droits, privilège etihypothèque légale du mi
neur Pruneyre contre led it sieur Pruneyre père , jusqua co n cu r
rence de ladite somme de 23,000 fr.;
5 " Q u e cette somme de 20,000 fr. sera immédiatement versée à
la caisse des consignations , par ¡VI. C h am bo rdo n , en qualité de su
brogé-tuteur , pour y rester jusqu’à l’époque de la majorité du
mineur , et avec déclaration que cette somme est la propriété du
�% r*
_
,6 -
m ineur, et que les intérêts annuels de ladite somme seront touchés
par ledit sieur C h am b o rd o n , pour les employer aux besoins ¡du
mineur jusqu’à sa majorité;
>J:- :ü
j.
iq
4® Enfin , que M. Chambordon se charge de faire compte au
mineur Pruneyre de la différence d’intérêts qui existe entre le taux
de la caisse des consignations, et le taux légal en matière du prêt.
E t en effet, le lendemain même de cet acte, le sieur Cham bordon
versa la somme de 25 ,ooo fr. à la recette générale de C le n n o n t ,
avec toutes les déclarations nécessaires pour en garantir la propriété
au mineur/'
r
•
■
' •'
>11
]N'ous devions faire connaître les clauses de cet acte que l’on
cherche à dénaturer , en le qualifiant de cession illégale des droits
du mineur P ru n e y re ’j par un subrogé-tuteur qui n’avait point capa
cité pour la faire. On y verra que les intérêts du mineur ont été
soigneusement conservés; que cet acte lui a procuré des ressources
immédiates ; qu’il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un payement
accepté; que cet acte n’est entouré'd’aucune circonstance qui puisse
ressembler à la’fraude; ét'qu’en droit, il reste seulement à examiner
si le payement a été régulièrement fait, si la subrogation qui en a
été la suite est valable.
1(1
n , ¡n
Cependant la saisie-immobilière de l’enclos [de la F orêt avait cté
poursuivie à la requête du sieur Papou , par le ministère de M®
Bonnefoy, son avoué. L ’adjudication définitive était fixée au 6 juin
1844 > et trcs Peu d c temps avant cette époque le sieur Papon était
décédé. Il existait donc une saisie immobilière , sans créancier
poursuivant. Il importait d’éviter les lenteurs d’une nouvelle p r o
cédure , les frais de nouvelles appositions d’afiiehes, et le siéur Félix
Dtimay , conformément à la l o i , et le jour même fixé pour l’adju
dication, se subrogea à la poursuite com m encéc'par le sieur Papon ;
il ne crut pas devoir charger un autre avoué d’une procédure qui
louchait à sa fin, qui avait etc faite par i\I. Bonnefoy sous sa respon
sabilité, dont toutes les pièces étaient en son pouvoir; c’est pour cette
cause toute naturelle, que plus tard , lorsque les sieurs Cromarias
�c l Rougier.ont attaqué de fraude tous les titres de créance des frères
D u m a y , ceux-ci'ont chargé ¡VIe Bonnefoy du soin de leur défense;
comment donc les adversaires peuvent-ils voir un nouvel élément
de fraude dans cette circonstance insignifiante , en rappelant à chaque
ligne la parenté de M" Bonnefoy et des sieurs D u m ay? Q u a n ta
M* Bonnefoy y si violemment attaqué dans sa delicatesse , dans<sa
probité d’ofiiciér.iministcriel, par ses anciens clients, pouvait-il
avoir quelque motif sérieux ou même de simple convenance pour
ne pas accepter la confiance des frères Dumay ?
jXous ne pouvons terminer le récit des faits de cette cause sans
dire un meit d’une dernière circonstance que les sieurs Cromarias
et Rougier ont voulu rattacher au procès, quoiqu’elle soit fort indif
férente.
V r,n;3Î.:
. "¡•.S'
ils disent , p a g p 'io ,'que le payement fait au sieur Chambordon,
n’était pas utile au mineur, puisque les 23 ,o o o fr. versés n’ont
jamais servi à ses dépensesiquoique ce fût le prétexte donné dans la
quittance; et ils ajoutent, que ce prétexte était d’autant plus faux,
que le 26 janvier 1845, le conseil de fam ille, où assistèrent, soit le
sieur Chambordon, soit le sieur Félix D u m a y , autorisèrent le tuteur
à emprunter 1 , 3oo fr. pourifairc face aux dépenses de l’éducation
du mineur.
I
>oq
La circonstance de cet emprunt peut s’expliquer facilement ; la
somme de 25»ooo fi\ était un capital auquel le subrogé-tuteur ni le
tuteur lui-même ne devaient pas toucher; l’acte du 29 mai 1844-»
et la quiltance du versement, indiquaient même que celte somme
devait resterjù la/caisse des dépôts et consignations jusquà la ma
jorité du mineur Pruneyre. Les intérêts seuls de celle somme de
vaient être touchés par le subrogé-luieur, pour faire face aux besoins
et à l’éducation du mineur ; o r , celte somme 11’avait été versée que
le 5o mai 1844- > losjinlérêts ne pouvaient être exigés d e l à caisse
que le Zo mai 184 5 , cItI’oxi¡n’élail encore qu’au mois de janvier. Il
n’y avait aucune ressource présente applicable aux besoins du mi
neur. Voilà la t'ause de ce projet d’e m p r u n l, car il n’a point été
3
�H W °-
-
,8 -
réalisé. L e sieur Félix Dumay fit Fayanco de <ln pension de son
neveu ; il a fait depuis beaucoup d’autres avances dans l'intérêt de ce
dernier. ; > .ri ¡1
n — >vi)i.
-I unob juuuiiu«
Du reste ,1le sieur Félix Dumay n’ayant comparu que par un man
dataire à cette assemblée de famille, n’a pu y faire connaîti’e le paie
ment qu’il avait effectué au sieur Cliambordon, le 2g mai 1 844 î cl
quanti au sieur Chambordon , c ’est par erreur que: l’on a dit qu’ il y
était présent. Il ne faisait point partie du conseil de famille, ij u 1.
.jqoooi» <hr
Il nous reste peu de faits à rapporter. 'iir¡ifn«o
L ’adjudication de l’enclos de Laforêt avait'eu lieu l e 6 juin: 184 4 »
et un ordre avait été ou ve rt, sur le prix , aii* tribunal d’issoire:
Les frères Dumay y avaient produit pour demander la colloca
tion de l’obligation de 5 o , o o o , du 8 mai 1 8 /f5 ; le sieur Félix Dumay
avaitiaussi demandé la collocation de la somme par|lui pavée au
sieur Rondelle.
j . i:
;un
Il est vrai qu’il n’a point demandé à être colloqué en vertu de l’hypolhcque légale du mineur Pruneyre, pour la sommé de 23,000 fr.
à laquelle il avait été subrogé; agir ainsi eût été diamétralement
contraire à ses intérêts ; le sieur Dumay ne pouvait espérer la collo
cation de sa créance de 5 o,ooo f r ., qu’autant que l'effet de l’h yp o
thèque légale du mineur ne s’exercerait pas sur les biens dont le
prix était en distribution.
)■
"‘j i.
jiíó
Il est encore vrai que dans la même pensée, et sans s’occuper des
intérêts des tiers, mais dans le but de recouvrer unoicréance légi
time , qu’il était peu disposé à perdre , quoique beau-frère de son
débiteur, il a dégrevé l’enclos de Laforêt de l’inscription prise en
vertu de cette hypothèque légale, pour la faire peser uniquement
sur les autres biens du sieur P runeyre/¡ü: ■
»
Les choses étaient dans cet état, lorsque les sieurs! Rougier et
Crom arías, assistés de quelques-uns des acquéreurs des immeul.les
d’Auzat-sur-Allicr , sont intervenus dans l’instance d’ordre * par une
requête du 14 lllf|rs i8/(5 , suivie d’ordonnance et d’assignation aux
frères Duinny , au sieur Chambordon et au sieur P runeyre; aprè>
�— >9 —
avoir présente les f;iils dans le sens passionné de leur intérêt, en les
accompagnant d’allégations plus ou moins mensongères , ils ont de
mandé la nullité des différents actes qui constituent la créance des
frères D u m a y , comme faits en fraude de leur droit; cette fraude
aurait été concertée entre les quatre beaux-frères, assistés de M e Bon
nefoy , dès l’acteide notification fait par les soins de cet avoué , pour
p u rge r I’hypothcquo;légale du mineur P r u n e y re ; elle aurait été
consommée par la quittance du ag mai 1844, qu’ils qualifient de
cession illégale dqs.droits d é m in e u r P runeyre.
t u '.
Ils ont pareillement assigné l'adjudicataire de la propriété de la
Forêt et le premier créancier inscrit en assistance de cause.
r
L e 27 juin , 1,845 * les frères Dumay ont fait signifier des conclu
sions contenant, leurs ¡moyens de défense; ils ont demandé le rejet
de loutes¡les demandes formées par les sieurs Cromarías ot R o u g ier,1
et! la suppression de la -requête
du
14 mars
i 8 4 5 , comme
calomnieuse.¿ovin'' ib
■: ■ilitou
M. Bonnefoy est intervenu dans l’instance , et a pris des conclu
sions personnelles contre les sieurs Cromarias et Rougier.
C ’esL dans cet état ,•■que le 3 décembre i 8 4 5 , jour fixé pour la
plaidoirie, les adversaires firent prendre, p a r le u r a v o u é , des
conclusions contenant le développement de leur demande, et qu’a-*
près avoir entendu les plaidoiries des avocats des intimés et de
M. Boiinefoy , ainsi que le ministère public , le tribunal a rendu un
jugement qui déclare les sieurs Cromarias et Rougier purement et
simplement non recevables dans leurs demandes , et les en déboule ;
ordonne, en outre , la suppression de la requête du 14 mais 1 8 4 5 ,
en ce qui concerne les frères Dumay ; statue ensuite sur l’intervention
et la demande de M. Bonnefoy, et condamne les sieurs Cromarias
et Rougier aux dépens envers toutes les parties.
L ’appel de ce jugement fait r e v iv re , à la vé rité , toutes les ques
tions qui avaient été'soumiscs aux premiers juges ; mais les obser
vations que 11011s avons déjà faites nous permettront de nous expliquer
rapidement sur les imputations de fraude dirigées contre les frères
�D u m a y , et de consacrer principalement cette réponse à l’examen des
questions de droit posées par les adversaires.
D IS C U S S IO N .
'"
L ’exposé qui précède doit avoir démontré la certitude de plu
sieurs points qui doivent rester désormais liors de contestation ,
savoir :
i:
Q ue les frères Dumay n’étaient point créanciers du sieur P r u
n e y r e , lorsque les appelants ont fait p u r g e r , en 1842, l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre ;
Q u e , n’ayant aucun intérêt à empêcher la purge de celte h y p o
thèque lé g a le , ils n’ont pu directement ni indirectement influer sur
la régularité de la procédure faite à cel égard par les appelants;
Q u e le sieur Auguste D u m a y , n’ayant pas reçu la copie de la
notification à lui faite sous une fausse qualité de subrogé-tuteur, n’a
pas même à se faire le reproche de 11’avoir pas prévenu les sieurs
Cromarias et Rougier de leur e rreu r;
Q ue le mineur Pruneyre était réellement créancier de son père ,
d’une somme de 23,000 francs; que celte somme avait servi aux
besoins personnels du sieur P runeyre , et que ce dernier avait fait
connaître l’hypothèque légale de son fils, soit aux appelants, lors
des ventes qu'il leur a consenties, soit aux frères D u m a y , lors de
l’obligation du 8 mai 184 5 ;
,i‘
Que cette obligation du 8 mai 1845 est sincère , et que les frères
Dumay étaient créanciers sérieux et légitimes du sieur Pruneyre ;
Que la nomination d’un subrogé-tuteur au mineur P runeyre était
devenue indispensable; qu’elle 11’cst pas l’œ uvre des frères D u m a y,
mais bien du tuteur lui-même , qu i, devant le conseil de famille , a
déterminé très-expressément la cause cl l’objet de celle nomination,
ainsi que les attributions ou les pouvoirs qu’il étail urgent de conférer
an subrogé-tuteur.
11 est donc inutile d’examiner, de discuter des questions de fraude
�qui ne sc présentent réellement pas dans la cause; qui ne sont décélées par aucun in d ice , par aucune présomption sérieuse ; et nous
devons aborder immédiatement les véritables questions du procès ,
qui consistent à rechercher i° si l’acte fait le 2g mai 1844 > entre le
sieur Chambordon et le sieur Félix Dumay , est un acte valable; si
le sieur Charbordon , comme subrogé-tuteur, a eu capacité pour
recevoir et quittancer la créance du mineur; s i, par suite , le sieur
Félix Dumay se trouve valablement subroge à l’hypothèque légale
du mineur ;
<
20 Quels sont les droits que cette subrogation à l’hypothèque
légale du mineur Pruneyre , a dû conférer au sieur Félix Dumay ?
,1»
;T
PREM IÈRE Q U E STIO N .
Sans contredit, le but et l’intérêt des sieurs Cromarias et Rougier
était bien d’affranchir les immeubles dont le prix leur a été cédé , de
l’hypothèque légale du mineur P runeyre; ils avaient payé comptant
le prix de la cession à eux faite, soit parce que c ’était un plus sûr
moyen de réaliser un gros bénéfice, traitant avec un vendeur qui
avait besoin d’a r g e n t, et qui en avait fait une condition de la cession ;
soit parce que la solvabilité apparente de ce vendeur les avait com
plètement rassurés; ils avaient purgé l’hypothcque légale du mineur,
avec la certitude que son tuteur ne ferait pas inscrire cette h y p o
thèque légale , quoique l’art. 2 «56 du Code civil lui en fit un devoir
impérieux. Ils agissaient donc en cela d’accord avec le sieur P ru
neyre , et en pleine connaissance de cause, d’une manière évidem
ment nuisible au mineur, puisqu’ils voulaient le priver des effets de
celte hypothèque sur les immeubles patrimoniaux de son p è r e , qui
en étaient le plus anciennement grev é s; c ’est-à-d ire, le priver de
son gage le plus certain et le moins sujet à contestation.
Cependant, les sieurs Cromarias et R ougier s’érigent aujourd’hui
en protecteurs, en sévères gardiens des intérêts du mineur P ru
n eyre; ils ne s’attachent p a s , dans leur m ém oire , à prouver que
�Pacte du 29 mai i 844 a porté-atteinte à leurs droits personnels, en
ce qu'il aurait rendu leur position plus mauvaise qu’elle n’était au
paravant, en ce qu’il aurait compromis quelque droit qui leur ap
partenait. Us attaquent cette convention , comme ayant compromis
les droits du m ineur, comme en étant une aliénation illégale, et
comme ne lui ayant pas profité.
r -
Les frères Dum ay soutiennent d’abord que les sieurs Cromarias
et Rougier n’ont ni droit ni qualité pour critiquer cet acte; les in
térêts du mineur Pruneyre ne sont point placés sous leur sauvegarde;
ils ne sont pas ses tuteurs; ils ne sont pas même ses créanciers , et
n’ont aucun caractère pour exercer les droits qui lui appartiennent.
Cet acte ne pourrait être valablement attaqué que par le tuteur
lui-même , par le conseil de famille ou par le ministère p u b lic , s i ,
pour e u x , il en résultait la preuve que les intérêts du mineur ont
été compromis.
-■ jvjOjflJ 1 J'î u -
Jü'
Les appelants ne peuvent pas se plaindre, d’ailleurs , que cet acte
ait changé leur position. Avant comme après cet a c t e , les immeu
bles par eux acquis étaient grevés de l'hypothèque légale du mineur;
en supposant que cet acte fût annulé, le mineur reprendrait certai
nement tous les droits que cet acte a conférés au sieur D u m a y , et
pourrait les exercer de la même manière que lui.
Sous aucun rapport, les adversaires n’ont donc qualité pour cri
tiquer l’acte du 2g mai 1844*
S i, cependant, nous admettons comme simple hypothèse que les
sieurs Cromarias et R ougier aient réellement qualité pour critiquer
cet a c t e , nous devons , pour établir sa va lid ité, l’examiner et le
discuter sous trois points de vue différents : respectivement au m i
n e u r, respectivement;iau sieur Chambordon , respectivement au
sieur Dumay.
• h ■
Respectivement au mineur, la seule chose à considérer, est de
savoir si le résultat de cet acte a été de compromettre scs intérêts ,
de lui enlever quelque partie de ses droits ou de sa créance; et si
telle est la position faite nu m ineur, la Cour doit s’empresser d’ané-
�-
tfg f
23 _
antir l’œuvre (l’un subrogé-tuteur qui a complètement méconnu ses
d evo irs, qui a sacrifié les intérêts de son pupille.
¡jMais le résultat de l’acte du 29 mai
*
1844
a été tout contraire ;
011 ne conteste pas que le mineur a'.reçu toute la créance qui lui
appartenait; qu’il l’a reçue immédiatement, tandis que les autres
créanciers Pruneyre attendent, pour recevoir leurs cré a n ce s, la
clôture définitive d’un ordre. Ou neiconteste pas la solvabilité de
la caisse des consignations, qui a reçu la créance du mineur en dépôt.
Ce que l’on conteste, c ’est la capacité de la personne qui a reçu la
somme pour la verser à la caisse ; le payement fait au subrogétuteur , la consignation opérée par l u i , ne suffisent pas aux appe
lants, pour garantir les intérêts du mineur; le payement devait être
fait.au tuteur, seul capable d ’administrer et de r e c e v o ir ;... et quand
cela serait, où serait donc le préjudice causé au mineur? sa créance
en est-elle moins assurée? le versement à la caisse des consigna
tions en est-il moins avantageux pour lui? qu’importe que la somme
ait été versée par la main du tuteur, plutôt que par celle du sieur
Chambordon , pourvu que la somme ait été réellement ve rsé e , et
qu’ elle soit la propriété du mineur? iComment peut-on dire , que
ce payement n’a point été utile au mineur 1 lorsque les intérêts de
la somme déposée , perçus annuellement par le subrogé-tuteur ,
sont employés à ses besoins? que même , il lui a été nuisible , en
ce que le taux de la caisse des consignations est inférieur au taux
lé g a l, lorsque le subrogé-tuteur, s’est obligé lui-même à payer au
mineur la différence , faisant un sacrifice personnel, pour garantir
à son pupille la conservation de tout ce qui lui appartenait?
Du reste le tuteur, lui-même , et le conseil de famille ont connu
l’acte du 29 mai 1844 > cl ne l’ont point attaqué ; cet acte avait réa
lisé les prévisions énoncées dans la délibération du conseil de fa
mille du 23 mai 1 8/j4Les intérêts du mineur n’ont donc été 111 sacrifiés , ni même lé
gèrement compromis ; aucun motif de ce genre
annuler l’acle du 39 mai 1844 j cl
ne peut faire
^aul 1° reconnaître, ce sont
�— 24 —
bien les intérêts du m ineur, qui doivent, dans celle question,
préoccuper le plus les magistrats.
Respectivem ent au sieur Cham bordori.., il avait capacité pour
re ce vo ir et quittancer valablement la somme due au mineur P runeyre.
Pour établir le contraire , les sieurs Cromarias et Rougier , fei
gnant d’ignorer les circonstances qui ont précédé la nomination du
sieur Chambordon , comme subrogé-tuteur , rappellent des prin
cipes que nous nous garderons bien de contester, mais ils en font
une fausse application à la cause.
A in si, disent-ils, page 7 , le subrogé-tuteur n’a point le pouvoir
d’aliéner , même une valeur mobilière appartenant à son mineur ;
d’après l’article 4 2o du code c i v i l , ses fonctions consistent à agir
pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sonl en opposition avec ceux
du tuteur; mais ce droit d’agir n’est qu’un droit de surveillance ,
qui ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’administration des biens
du mineur.
Ils citent les paroles du tribun Muguet , et le tribun Leroi qui
disait : qu’il est possible que le tuteur ait des intérêts communs en
opposition avec ceux du m in e u r , et qui ajoute que le législateur
ne devait pas laisser ht jid élité a u x prises avec [intérêt ; ils
citent les opinions de MM. Magnin et de Frérninville , qui ne font
que confirmer la capacité du subrogé-tuteur dans l’espèce qui nous
occupe.
On ne saurait contester ces principes. Mais l’article 420 11’a fait
que poser une règle générale , lorsqu’il a dit que les fonctions du
subrogé-tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur lors
qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. La loi n’a spécifié
aucun cas; elle a laissé à la sagesse des tribunaux l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le subrogé-tuteur aurait agi. Rem ar
qu on s, toutefois, que ce n’est pas sans intention que la loi se sert
du mot agir ; elle n’accorde donc pas seulement au tuteur des fonc
tions de surveillance et de prétention ; elle lui a cco rd e , encore ,
�~ *5 _
% % y.
une action; et ccltc action, il peut l’exercer amiablement ou judi
ciairement, toutes les fois que les intérêts du mineur sont en oppo
sition avec ceuxtdu tuteur
non seulement il le p e u t , mais encore il
le d o it , et c ’est ce que M; de Frém inville, au numéro 160 cité par
les adversaires, qualifie d 'obligation imposée au subrogé-tuteur,
de défendre les intérêts d u 1m ineur , quand ils sont en opposition
avec ceux duituteuri
Ji
‘
u.
Le tribun Leroi donne cette action au subrogé-tuteur , lorsque
le tuteur a des intérêts communs en opposition avec ceux du m i
neur. A in s i, par e x e m p le , dans une instance en partage ou en
compte, le tuteur et son pupille peuvent avoir des droits respectifs,
des rapports et prélèvements à faire ; le tuteur pourrait a g i r , p ro
céder ou conclure dans un sens nuisible au m ineur, en servant son
intérêt personnel ; la loi veut que le mineur soit représenté et d é
fendu par un autre que le tuteur; elle p r é v o i t , dans sa sollicitude ,
i ;
#
j
‘.V
que le tuteur peut céder à des tentations coupables; elle ne veut pas
laisser sa fid élité a u x prises avec son intérêt; l’action du subrogétuteur peut seule empêcher ce résultat prévu par le législateur.
Si au lieu d’avoir des intérêts communs en opposition avec ceux
du tuteu r, le mineur a des intérêts absolument contraires ; si le
..
w,
ivui
.
tuteur ruiné doit au mineur des sommes considérables, devenues
exigibles^; s’il est urgent de prendre des mesures ^pour en assurer
la conservation et le remboursement, on ne doit pas s’attendre à ce
que le tuteur agisse contre lui-même; dans un cas semblable , il
1
° j /’
.
I i-l
doit cesser momentanément ses fonctions de tuteur, et le subrogétuteur doit en être investi. La loi ne permet pas que le mineur cesse
un seul instant d'être défendu ct( protégé ; le subrogé-tuteur doit
donc agir contre le tuteur empêché d’a g ir , de la même manière
que le tuteur agirait lui-même contre un étranger, dans l’intérêt du
m ineur. 11 peut et doit administrer toute aflairc dans laquelle le
mineur n’a à discutcrquc contre son tuteur; il peut, par conséquent,
4
�HW
-
»6 _
recevoir une créance; et la quittancer, lorsqu’elle est due par le
tuleur lui-même , tombé en faillite ou déconfiture,
h*1
îno-ii:
Si le tuteur est exproprié , et qu’umordre soit ouvert sur le prix
de ses biens , il est évident qu’il est du devoir du subrogé-tuteur
d’y produire ; et d’y demander la collocation des créances du mi
neur; c ’est à lui'que doit être délivré le bordereau de collocation ;
c ’est lui qui doit en recevoir le montant dans l’intérêt du mineur ;
il peut dès-lors le quittancer valablement. Dans un cas semblable ,
on ne saurait admettre , sans compromettre les intérêts du mineur,
que la collocation puisse être demandée et obtenue par le tuteur
qui eât en même temps débiteur et partie saisie; que la créance du
jnineur soit reçue et quittancée par le tuteur exproprié , qui ne
présente plus aucune responsabilité.
E n faisant l’application de ces principes à la c a u se , on trouvera
que le sieur Chambordon avait reçu de la loi la capacité de rece
vo ir et quittancer, en sa qualité de subrogé-tuteur, la créance due
au mineur P r u n e y r e , par son tuteur. Cette cap acité, il la tenait,
en co re, de la délibération du conseil de famille du 22 mai 1844 >
qui l’avait nommé; délibération q u i , d’après le vœu du tuteur luimême , l’autorisait à e x erc er les actions immobilières du m ineur ,
soit dans la recherche des biens, et droits de sa mère , soit pour
tous actes d ’administration , ou autres , dans lesquels le tuteur
se tiouverait lui-m èm e em pêché .
O r , qu’a'fait le subrogé-tuteur, autre chose qu’un acte de bonne
administration , en recevant la créance du mineur , amiablement,
et d’un tiers, au lieu d’en poursuivre le recouvrement en justice.
IS’a-t-il pas fait un acte de bonne administration , en versant cette
somme à la caisse des consignations, comme propriété du mineur?
L e résultat de l’acte du 29 mai 1844« a é t é , sans contredit,
d’asstucr au mineur la somme entière de 2},000 fr. qui lui était
d u c , tandis qu’à l’o rd re , sa créance pouvait être contestée, sans
aucun droit, sans doute; mais enfin, elle pouvait l’être, surtout si
quelque créancier eut imité les sieurs Cromarias et Rougier, q u i,
�— 27 —
«
sans aucun fondement, onl allégué dans leur demande et dans.leurs
conclusions, qu’il n’était rien du au mineur P n in eyre;!q u e son père
n’avait jamais reçu la dot de son épouse^ et qne'la quittance de
cette dot ,i fournie au sieur D u m a y , son beau-père, était fraudu
leuse ou simulée.
Les adversaires proclament le principe que le subrogé-tuteur
n’a le pouvoir ni de céder ni d’aliéner les droits du mineur; mais
ce qu’ils appellent une cession illégale, n’est que l’acceptation d’uu
payement que le subrogé~tuteur pouvait recevoir du débiteur luimêinc, et qu’il a pu re cevo ir d’un tiers, payant en l’acquit du d é
biteur. Au lieu d’aliéner la créance du m in eu r, il n’a fait qu’en
opérer le recouvrement; il l'a réalisée, et l’a certainement con
servée, en la déposant à la caisse des consignations.
Quant à la subrogation du sieur Félix D u m a y , à l’hypotbèque
légale du mineur, le sieur Chambordon avait le droit de l’accorder,
puisqu'il représentait le mineur, e lq u ’ilavait mandat de recevoir pour
lui; cette subrogation, môme purement conventionnelle, était au
torisée par les'art. 1249 et * 25 o du code civil; elle devait êlretune
condition expresse du payement fait par le sieur D u m a y , qui payait
pour le sieur P r u n e y re , et qui ne pouvait vouloir payer sans ob
tenir cette subrogation. Cette subrogation devait, d’ailleurs, s’o
pérer légalement et malgré le sieur Cham bordon, comme on va
le démontrer bientôt; cette subrogation , enfin, ne pouvait causer
le moindre préjudice au mineur, qui recevait en compensation le
montant intégral de sa créance.
En résumé, l’acte du 29 mai 1844 a etc , de la part du sieur
C h am b o rd o n , un acte de sagesse et de bonne administration dans
l’intérêt du mineur.
Respectivem ent au sieur F é lix Dumay , . . . . cet acte n’est pas
moins valable; le sieur Félix Dumay , tout en facilitant au subrogétuteur les moyens de réaliser les ressources nécessaires à son neveu,
a voulu exercer, dans son intérêt personnel, un droit qui lui appar
tenait ;
il
�%<f
-
23 -
Lorsqu’un débiteur est insolvable, c ’est-à-dire , -lorsque la valeur
des biens qu’il possède est de beaucoup insuffisante pour acquitter le
montant de ses dettes, il est indispensable que quelqu'un soit exposé
à perdre tout ou partie de sa créance; les créanciers examinent leur
position; la nature des créances et l’état des inscriptions leur ap-!
prennent les chances qu ’ils ont à courir; il leur est permis alors
d’exercer tous les droits que la loiimet à leur disposition pour amé
liorer leur sort, pour obtenir que leur créance soit utilement colloquée. Ils peuvent le faire sans être tenus d ’en prévenir les autres
créanciers, qui pourraient exercer les.mèmes droits avant eux , ou
concurremment avec eux. Ils peuvent le faire sans blesser la déli
catesse , et surtout sans pouvoir cire taxés de frau d e , parce qu’ils
n’agissent que pour la conservation de la chose qui leur est légiti
mement due.
r
II est aussi juste que naturel qu’entre deux créanciers, dont l’un
doit nécessairement perdre , chacun d’eux préfère que la perte re
tombe sur son adversaire.
10.
<
En payant le mineur pour se faire subroger à ses droits, le sieur
Félix D u m ay n’a donc pas voulu causer de préjudice à de mcilheu--
reitx cessionnaires ; mais, dussent-ils en souffrir, il a voulu éviter
une perte, un malheur pour lui-môme.
-ïi'
Sous l’empire des lois romaines et de l’ancienne législation fran
çaise , il a toujours été permis à un créancier, d ’offrir au créan
cier dont l’hypolhcque était antérieure à la sienne , le payement de
sa créance , afin d’etre subrogé aux droits de ce créancier; il pouvait
contraindre le créancier antérieur à recevoir sa créance ; (il pouvait
la consigner sur son refus; et le payement accepté p a r le créancier
antérieur, ou la consignation opérait de plein droit la subrogation
à son hypothèque, au profit du créancier postérieur. Une ordon
nance de Henri IV avait érigé ce principe en article de loi ( V o i r '
Ilen u sson , chap. /f , page g 3 et suivantes.— Ilousscau-Lacom be ,
■verbo Subrogation , n ° 6 , et verbo offrir. — G ren ier, Hypoth.
tome Ier, pages 179 et suivantes).
�Ces principes se résument dans les dispositions de l’article. 1201
du code civil;
.nmii;
La subrogation a lieu de plein d r o it , dit cet article, au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye unj autre créancier qui
lui est préférable , à raison de ses privilèges ou hypothèques.
* Outre la subrogation conventionnelle, dit G r e n ie r , n° g i , il
« est plusieurs cas dans lesquels il était juste que celui qui payerait
» la créance fût subrogé aux privilèges et hypothèques du créancier,
» malgré lu i , et encore malgré le débiteur. C ’est alors une subro» gation légale; elle se fa it par le se u l ministère de la l o i , sans
» convention, sans stipulation ; l’emploi seul des deniers emporte
* avec lui la subrogation, et en tient lien. L a loi prend la place du
créandier et elle j a i t la cession pour l u i , etc. » ^
D u reste aucun créancier n’est à l'abri de l’exercice du droit
d'offrir, et chacun des créanciers postérieurs a le droit et la faculté
de l’exercer; ils ont quelquefois un grand intérêt à le faire, et alors
la subrogation légale devient le prix de la course; la loi l’accorde
au créancier le plus diligent; vigilantibus jura subveniunt.
Nous avons déjà fait connaître l’intérêt qu’avait le sieur D u m ay
à exercer ce droit résultant de l’art. 1 a 5 1 ; les sieurs Cromarias et
Rougier pouvaient avoir le même intérêt que lui à agir comme il
l’a fait; ils peuvent éprouver le regret d’avoir été prévenus; mais
la subrogation légale aux droits du mineur P runeyre , est irrévoca
blement acquise au sieur D um ay.
Dans leur mémoire, les adversaires n’ont pas accordé la moindre
attention à celle subrogation légale; ils ont oublié l’article i a 5 i ,
pour ne voir dans l’acte du 39 mai 1 844 > que la subrogation co n
ventionnelle autorisée par l’article i a 5 o.
Ils ne contestent p a s , et ne pourraient sérieusement contester le
principe de cette subrogation légale. Ils disent seulement que le
droit du sieur Dumay a été exercé irrégulièrem ent, en ce qu’il a
payé au subrogé- tuteur, tandis qu’il aurait dû payer au tuteur qui,
�•-
3o -
seul, avait le pouvoir (l’administrer, q u i , s e u l , pouvait valable
ment recevoir et quittancer.
Nous avons déjà fait connaître dans l’exposé des faits, les motifs
de prudence puisés tant dans l’intérêt du mineur, que dnns l’intérêt
du sieur D u m a y, q u i'o n t déterminé sa conduite, et pour ne pas
nous répéter, nous n’y reviendrons point; nous croyons avoir dé
montré , d’ailleurs , que le subrogé-tuteur avait (capacité pour
recevoir.
Supposons, cependant , qu’au lieu de payer au subrogé-tuteur,
le sieur Dum ay eût payé au tuteur lui-m êm e; il en serait résulté,
pour le mineur, vu l’insolvabilité du tuteur, un très-grand préju
d ic e , probablement m êm e, la perte absolue de sa créance; le mi
neur aurait perdu le rang de son hypothèque légale fixé par la
date du contrat de mariage de sa m ère, et celle de la quittance de
sa dot ; il aurait obtenu , en échange , une nouvelle hypothèque
lé g a le , si l’on v e u t , à la date du payement qu’aurait fait le sieur
D u m a y , mais une hypothèque légale complètement illusoire: et si
le sieur Dum ay s’était conduit ainsi, le mineur P ru n e y re , à sa ma
jorité, les sieurs Cromarias et Rougier , dès à présent, ne lui fe
raient-ils pas le reproche d’avoir imprudemment et irrégulièrement
p a y é ; d’avoir payé eh l’acquit du sieur P ru n ey re , au sieur P ruI ■ \
> J' 1 n cyrc lui-mcme.
L ’on a d it , enfin , que cet étal d’insolvabilité du tuteur ne devait
pas empêcher le sieur Dum ay de lui faire le p a y e m e n t, sauf à
exiger qu’il fil le versement de la somme à là caisse des consigna
tions. Mais ce que l’on aurait obtenu par ce moyen , savoir : la
conservation de la créance du mineur, ne l’a-t-on pas obtenu en
payant au subrogé-luteur? la somme n’esl-ellc pas déposée à la
caisse des consignations? Q u ’importe au mineur et à la cause des
adversaires, qu’importe à la justice, que celte somme y ait été
versée par le sieur Chambordon , subrogé-tuteur , plutôt que par
le tuteur lui-même?
Il faut donc reconnaître, en définitive, que sous tous les rap-
�p o r ls , l’acte du 29 niai 1844 est valable; que le subrogé-tuteur
avait capacité pour r e ce v o ir; que le sieur D u m a y , en payant le
mineur P runeyre, n’a fait qu’exercer un droit que tout autre créan
cier aurait pii exercer avant lu i, et de la même manière; que la
subrogation qui en a été la conséquence
,|C S t
valable; qu’enfin, le
sieur Dum ay n’est poinl devenu propriétaire de la créance du
mineur, au moyen d’une cession illégale; mais que la cession s’eu
est opérée à son profit, par la seule force de la loi.
3! D E U X I È M E Q U E S T I O N .
't • !
'
<
Les prétendues questions de fraude étant écartées, la validité de
l’acte du 29 mai 1844 étant démontrée , il doit résulter de tout ce
qui p ré c è d e , que, comme subrogé aux droits du mineur, le sieur
Félix Dum ay était créancier du sieur P runeyre d’une somme de
23,0 00 f r . , avec hypothèque légale ou générale sur tous les biens
de son débiteur ; et que les frères D u m a y , conjointement, étaient
créanciers d’une somme de 5o ,o o o fr , avec hypothèque spéciale
sur l’Enclos-de-la-Forèt ;
i<
Il reste à examiner, maintenant, si le sieur Dumay pouvait léga
lement et sans fra u d e , mais dans son intérêt particulier , déplacer
l’hypothèque légale du mineur P r u n e y r e , de l’Enclos-de-la-Forêt,
pour la faire peser uniquement sur les biens d’Auzat-sur-AIlier ,
ou, en d ’autres termes, s’il a pu donner main levée de cette h y p o
thèque lé g a le , en ce qu ’elle grevait l’Enclos-de-la-Forêt, et main
tenir son inscription , uniquement sur les autres biens.
En thèse g én érale, l’hjpothèque étant indivisible, et subsistant
en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles ( c o d e c i v i l . art. 2 1 14 ) , il est certain
que le créancier qui a une hypothèque générale , a le droit de
c h o is ir , de désigner l’immeuble snr le prix duquel il veut être
p ayé de sa créance.
Cette faculté qui ne lui est contestée ni pnr le droit ancien, ni
�par le droit nouveau , parce qu’elle est de l’essence même de l'h y
pothèque, peut cependant faire naître de très-graves inconvénients;
elle p eut, dans ün o rd re 1! conduire à des résultats contraires à l’é
quité. Il pourrait dépendre du créancier qui a une 'hypothèque
générale, en exerçant son choix de telle outelle manière, d’empôchcr
un créancier q u in ’aurait qu’ une hypothèque sp écia le , mais inscrite
en rang u t ile / d ’être colloqué pour sa créance, pour faciliter à un
créancier, n’ayant aussi qu’une hypothèque spéciale, inscrite à un
rang postérieur, le moyen d’obtenir une collocation, à laquelle la
date de son inscription ne lui aurait pas permis de prétendre. On
pourrait exploiter cette faculté de choisir, qui appartient au créan
cier qui a l'hypothèque g é n é rale , obtenir à prix d’argent qu’il en
fit un mauvais u s a g e , et par des manœuvres frauduleuses, changer
Tordre légal des collocations , et rendre sans effet les dispositions
de l’art. 2154 du code civil.
r
' v x. m
Aussi, dit ¿VI. Dalloz , les auteurs et les tribunaux ont essayé di
verses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré
par la loi ; mais leurs efforts ont été stériles. L a cour de cassation a
maintenu dans toute son étendue le droit de l’hypothèque générale ,
exercé même par subrogation. »
Les auteurs qui ont écrit sur les h yp othèqu es, et notamment
MM. G renier et T r o p lo n g , ont cherché à concilier les effets atta
chés à l’indivisibilité de l’hypothèque générale, avec les intérêts des
créanciers qui n’ont que des hypothèques spéciales. Ils ont cherché
à tempérer la rigueur du droit par l’équité ; telle a été aussi la ten
dance d’une partie des cours r o y a le s , en distinguant toutefois les cas
où tous les biens du débiteur sont l’objet d’un seul et même o r d r e ,
de celui ou il existe plusieurs ordres sur le prix de biens différents ;
de celui où une partie seulement des biens ayant été vend ue, l’b y potheque générale peut s’exercer en même temps sur ces biens et
sur d’autres immeubles non encore aliénés.
,
Les adversaires ont pu trouver un certain nombre d’arrêts de
cours royales, qui ont décidé que dans le cas où tous les biens du
�débiteur sonl l’objet d’un seul et même ordre , les droiis respectifs
des créanciers hypothécaires à hypothèques générales et à h y p o
thèques spéciales, doivent être combinés de manière à éviter tout
dommage non nécessaire , c ’est-à-dire, à faire colloquer les créan
ciers à hypothèque spéciale, dans l’ordre de leurs inscriptions,
après avoir assuré la collocation de l’hypothèque générale. L e motif
de cette jurisprudence, puisé dans l’équité, est que la justice ne
doit pas souffrir que le créancier qui a une hypothèque générale
puisse restreindre volontairement sa collocation, à tel ou tel im
meuble, de manière à priver, à son gré, et sans aucun intérêt pour
lui-m êm e , tel ou tel créancier à hypothèque spéciale, de la co llo
cation qu’il devrait obtenir à la date de son inscription,
u
Pour ce ca s, plusieurs arrêts ont décidé que le créancier ayant
une hypothèque générale, n’a que le droit de demander sa colloca
tion en ordre u tile , et qu’une fois cette collocation assurée, il ne
lui est pas perm is, en désignant l’immeuble sur lequel il veut être
colloque , de jeter la perturbation dans l’ordre légal des créances
à hypothèques spéciales, et de faire, pour ainsi dire, l’ordre lui-même.
Cette jurisprudence, dont nous ne cherchons point à combattre
l'autorité, est fondée sur ce grand principe de droit et d’é q u ité ,
qu'il n’est pas permis de nuire à autru i, sans avantage pour soim êm e; dans le cas prévu par celte jurisprudence, il semble que le
créancier qui a une hypothèque gé n é rale , n’a le droit d’exiger
qu’une seule chose, le payement intégral de sa créance; et s’il est
colloque de manière à l’obtenir, tout intérêt doit disparaître pour
lui; il semble qu’il ne doit pas lui être permis de se mêler de la
question desavo ir auquel des autres créanciers doit être attribué le
surplus du prix.
Voilà le molifde lu jurisprudence consacrée par les arrêts descours
royales de T o u lo u se , de Limoges cl de llio m , invoquée par les
appelants, page i5 de leur mémoire; quant à l’arrêt unique de la
�-
34 -
cour de cassation qu’ils citent également, et qui est du 16 juillet
1 8 2 1 , il suffit de le lire pour voir qu’il ne s’applique pas directement
à la question.
Mais les adversaires n’ont cité, de la jurisprudence, que les déci
sions favorables à leur système ; s’ils eussent tourné le feuillet, ils
auraient trouvé beaucoup d’autres décisions contraires, émanées
d'autres cours royales, et*notamment de la cour de cassation. On
peut voir l’indication do ces arrêts dans lé dictionnaire de jurispru
dence de D a llo z, verbo H yp oth équ é , n° 275 et suivants.
Malgré c-:s puissantes raisons d’é q u ité , la cour de cassation et
plusieurs cours<royales respectant le droit attaché à l’indivisibilité de
l’hypothèque, ont reconnu au créancier qui a une hypothèque g é
nérale, la faculté de choisir l’immeuble sur lequel il veut faire porter
sa collocation,quoique des créanciersà hypothèque spéciale puissent
en souffrir. L e motif de cette jurisprudence est que les créanciers
qui n’ont qu’une hypothèque spéciale devaient sa v o ir, lorsqu’ils
ont contracté avec le débiteur com m un, que ce résultat était pos
sible; que c ’était à eux de s’informer de la véritable situation de ce
débiteur; de faire réduire l’hypothèque légale ou générale qui exis
tait sur ses biens, ou enfin, d’exiger de plus amples sûretés.
Mais les adversaires n’ont pas voulu voir et discuter la véritable
question qui est soulevée p arleu r demande; ils se sont bornés à éta
blir avec la jurisprudence, ce qui doit se passer, selon e u x , lors
qu’un créancier ayant une hypothèque générale est en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale, pour prouver que ce c r é a n
c ie r, pourvu qu’il soit utilement colloque, n’est point admissible à
causer aux autres créanciers un préjudice non nécessaire et sans
utilité pour lui-rnêmc.
La véritable question du procès, la voici : Lorsqu’un créancier qui
a en même temps une hypothèque légale ou générale est en con
cours avec des créanciers à hypoihèque spéciale, et lorsque le prix
�de tous les biens du débiteur n’est pas distribué dans un seul et môme
ordre, cc créancier a-t-il le droit de choisir l’irameuble sur lequel
il veut faire porter la collocation de son hypothèque générale, afin
de faciliter par cc moyen la collocation de son hypothèque spéciale,
et d’obtenir par conséquent la collocation de ses deux créances?
L ’aflirmative ne> paraît pas devoir souffrir la moindre difficulté;
Qui ne voit, en effet, la grande différence qui existe entre cette es
pèce et celle pour laquelle ont raisonné les appelants?
Dans le cas où le créancier qui a l’hypothèque générale, n’a pas,
en même temps , une hypothèque spéciale , les autres créanciers
peuvent lui dire avec un certain fondement : Pourvu que vous soyez
payé de voire créance, vous n’uvez pas le droit de causera d’autres
créanciers un préjudice qui ne peut être utile pour vous-m êm e,
vous n’avez plus d’intérêt.
;
Dans le c a s , au contraire, où le créancier à hypothèque générale
a , en même temps , une hypothèque spéciale, les autres créanciers
ne peuvent, sérieusement , lui tenir ce langage, car il peut leur r é
pondre : Mon hypothèque générale est indivisible , et j’ai le droit
de la faire porter sur l’immeuble qu’il me convient de choisir ; ce
droit dont la justice pourrait modifier l’exercice , si je voulais en
abuser , je ne viens pas l’excrcer pour nuire aux autres créanciers,
pour leur faire éprouver un préjudice non mécessaire , et sans uti
lité pour moi-même; je viens l’exercer pour ne pas perdre ma
créance à hypothèque spéciale, qui sans cela ne serait pas colloquée;
j’ai donc intérêt à le faire ; et si mon intérêt est conforme à mon
droit , vous n’êtes pas fondés à vous plaindre de la manière dont
j’entends
exercer ce
droit ; vous
ne pouvez m’empêcher de
l’ex ercer ainsi, qu’en me payant mes deux cré a n ce s, ou en me
laissant colloquer pour mes deux créances.
Dans le cas qui nous occupe , en effet , l’intérêt du créancier à
hypothèque g é n é rale , légitime cl justifie la manière dont il use de
�>
—
36 —
son droit de se faire colloquer sur tel immeuble , plutôt que sur tel
autre , et la jurisprudence n’admet plus de distinction quant à
l’exercice de ce droit,
L a cour de cassation, dans le cas dont il s’agit, a maintenu rigou
reusement le droit du créancier à hypothèque générale ; elle dit no
tamment, dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1835 (S ire y , l 3 5 .
i . 4 2 1 ) , __ qu’il suit du principe d’indivisibilité, que le prix de
chacun des immeubles sur lesquels frappe un droit d’hypothèque,
dem eure invariablement affecté à son ex ercice , sans qu’ il soit
au pouvoir , soit du d éb iteu r , soit de ses créanciers postérieurs
en hypothèque , d'en détourner Vapplication , contre la volonté
du créancier propriétaire de ce d ro it , seu l juge de son intérêt ¿1
cet égard ;
Et l’arrêt ajoute : que si dans des circonstances où cet intérêt n’é
prouverait manifestement aucune lésion , il peut être indifférent que
l’exercice de son hypothèque soit assigné sur la masse cumulée des
prix qui sont en distribution , il n’en saurait être de m ê m e , lorsque
le refus d’application du principe de l’indivisibilité de l’hypothèque,
entraînerait un préjudice, soit pour lui-m ême , soit pour d'autres
créanciers.
Q u e faut-il conclure de tout ceci ?... Q ue la jurisprudence ré
pugne à autoriser l’exercice du droit rigoureux qui appartient au
créancier à hypothèque générale, lorsque ce droit est exercé par
ce créancier, de manière à nuiie aux autres créanciers , sans intérêt
pour lui même ; qu'au contraire, elle autorise l’exercice de ce droit,
lorsque le créancier à hypothèque générale ne veut en user qu’en
vue d’ un intérêt sérieux et légitime.
Si ces principes sont vrais , s’ils concilient le droit cl l’équité,
l’application à la cause du sieur Dumuy en est facile Le sieur I)umay csl créancier tout à lu fois à hypothèque générale du chef du
mineur P ru n e y re , cl à hypothèque spéciale, de son clicl personnel.
�—
h
—
L e prix de lous les biens du sieur P runeyre , son débiteur, n’est pas
distribué dans un seul et même ordre; il n’y a d’ordre que sur le
prix des biens de Saint-Germain-Lembron ; il n’y en pas sur le prix
des biens vendus aux appelants. L e sieur Dumay n’a pas l’espérance,
vu la date de son inscription, d’être colloqué pour sa créance à h y
pothèque spéciale, sur le prix des biens de Saint-Germ ain-Lem bron,
s’il se fait colloquer sur ces biens pour le montant de sa créance à
hypothèque générale; il avait donc un intérêt incontestable à agir
ainsi qu’il l’a fait.
Remarquons, au surplus, que la question que nous venons de dis
cu ter, parce qu’elle a été soulevée par les adversaires, est intem
pestive et prématurée, et que leurs prétentions à faire modifier l’ordre
sont, au moins quant à présent, non-recevables.
Celte discussion, en effet, ne pourrait être discutée que par les
créanciers du sieur P runeyre, elles appelants ne sont pas créanciers;
ils ne demandent pas de collocation à l’o r d r e , et n’ont pas le droit
de critiquer l’ordre des collocations ; comme acquéreurs des biens
d’Auzat-sur-Allier, ils n’ont pas encore été troublés dans la posses
sion des héritages par eux acquis, et ce n’est qu’en cas de trouble
qu’ils pourront devenir créanciers du sieur P r u n e y r e , par suite de
la garantie qu’il leur a promise. Il semble donc que la cour ne peut
pas statuer sur un débat qui n’est pas né.
Du reste , qu’on les considère, si l’on v e u t, comme créanciers
dès à présent, puisqu'ils sont des tiers intéressés à surveiller les
résultats de l’ordre, l’application des principes devra toujours être la
même. L e sieur Dumay devra être maintenu dans tous les droits
qu’il a acquis et qu’il n’a fait qu’exercer comme l’auraient fait les
sieurs Cromarias et Rougier , s’ils s’étaient fait subroger à une
hypothèque générale.
Il est de toute évidence que dans la position où étaient les sieurs
Cromarins et Hougier, ils avaient intérêt à payer le mineur Pru-
�neyre pour être subrogés à son hypothèque légale , et que s'ils
l'eussent fait, ils auraient agi absolument de'Ia même'manicre que
le sieur Dumay ; ils n’auraient pas fait peser celle hypothèque légale
sur les immeubles par eux a cq u is, mais bien sur ceux de SaintG e rm a in -L e m b ron , afin d’en affranchir ceux d’Auzat-sur-Allier.
E t alors qu’arriverait-il aujourd’hui ?.... L e sieur Dumay ne serait
plus qu’un simple créancier avec une hypothèque spéciale ineffi
cace1; sa créance, étant primée par l’hypothèque légale du mineur,
ne serait pas colloquée ; réduit à la perdre, serait-il fondé à se
plaindre ; pourrait-il reprocher aux sieurs Cromarias et Rongier
qu’ils auraient employé des manœuvres frauduleuses; pourrait-il ,
enfin, contester leur droit et l'intérêt qu’ils auraient à l’exercer
ainsi ?... Il est évident que les adversaires feraient au sieur Dumay
la même réponse qu’il vient de leur faire lui-même.
Les sieurs Cromârias et Rougiër ont négligé de p ayer la créance
du mineur P ru n e y re , afin d’obtenir une subrogation qui eut mis
leurs intérêts à couvert ; ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce
qu’un autre vienne exercer un droit qu’ils ont dédaigné.
Enfin, lorsqu’ils onl contracté aveclesieur Pruneyre, ils ont connu
ou pu connaître sa situation hypothécaire ; ils ont eu connaissance ,
notamment, de l’hypolhèque légale du mineur Pruneyre, mention
née dans leur contrat d’acquisition; ils pouvaient , d’après les arti
cles 2161 et suivants du C ode civil, obtenir la radiation de l’h y p o thcque légale du mineur , et en faire affranchir les immeubles par
eux acquis, pour la laisser subsister uniquement sur les immeubles
de Saint-Germain-Lembron ; ils ont encore négligé de le faire. Ils
ont e u , enfin, le tort très-grave de payer le prix de leur acquisi
tion avant d’avoir purgé l’hypothèque légale du mineur ; ils ont fait
ensuite une purge irrégulière. A qui doivent-ils s’en prendre, si ce
n’esl à eux-mêmes ?
Quant au sieur Dumay et au sieur Cham bordon, leur conscience
ne leur reproche rien; ils croient avoir démontré que le jugement
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dont est appel a justement repoussé toutes les demandes de leurs
adversaires. Ils espèrent avec confiance que l'arrêt de la C ou r fera
justice des imputations calomnieuses dont ils ont été l’objet.
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M* C H I R O L , Avocat des sieurs Dumay.
M* D U C L O Z E L , A vocat du sieur Chambordon.
M* M A R I E , A voué du sieur Dumay.
M* T A IL H A N D , Avoué du sieur Chambordon.
Riom. — Imprimerie de A. Jouvet, Libraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay, Jean-Gilbert. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Dumay
F. Dumay
L. Chambordon
Chirol -Duclozel
Marie
Tailhand
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
conseils de famille
tutelle
dot
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieurs Jean-Gilbert et Nicolas-Félix Dumay, et le sieur Chambordon, subrogé tuteur du mineur Pruneyre, tous intimés ; contre les sieurs Cromarias et Rougier, anciens avoués, demeurant à Riom, appelants, en présence de monsieur Bonnefoy, avoué à Issoire, aussi intimé.
Annotations manuscrites. Question suivi de l'arrêt
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1835-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3010
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53628/BCU_Factums_G3011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conseils de famille
Créances
dot
hypothèques
minorité
tutelle