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Text
.
M EM O IRE
tribunal
CHAMPFLOUR DE PALBOST,
Jacques
a p p e l a n t d ’un j u g e m e n t r e n d u au tribunal civil
,
d e l’a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t ,
le 1 4 fruc- „
tidor an 1 0 ,
C O N T R E
■
M a r t ial C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J ean -B a pt ist e A nne C H A M P F L O U R -L A U R A D 0 U X
intimes
,
.
L
e
citoyen Cliam pflour de Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts p ou r term iner toute discussion avec ses co
héritiers; il n 'a épargné ni les sacrifices d ’intérêts, ni les
A
�procédés. D e u x de scs frères ont pris a tache de lai sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré gén éreux, plus ils sont
•
„
rirnits ont été méconnus et sacrifiés par
le
e x i g e a n s . ols> u i u i w
i
jugem en t
•m
dont il se plaint; il se voit oblige de recourir
tribunal
supérieur
p ou r obtenir justice
:
mais en m êm e
temps il se doit à l u i - m ê m e de rendre compte de 'tou$.\
les faits, de toutes les circonstances qui" ont d a n n . c j i e u
aux contestations, multipliées que ses deux fi;èt^qnj£fait*.
riâi tre. i t c ro it ne .'dxy&ir. négliger .auçun'^dé^iljî-, q b e lq j* &
jïiinuticLfx-Qu’ ils puiséènt jpa>roîtr&vaux .ÿr.soîin'e&f müif*'.
féren-es.
' ”
F A I T S .
*
-•
'
Jacques Champflour-Palbost, appelant-, a épousé dame
Marie-Elisabeth Henri.
Son contrat de m ariage contient deux dispositions de
la part de ses père et m ère. P a r la p re m iè re , ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs a prendre sur
le pins clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’ instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans nulles puînés; ils confirment et fixent la légitime
de la daine de Cliazcllc, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu'elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que celte institution n embrassera que
les biens dont ils n ’ a u r o n t pas disposé, attendu la réserve
qu'ils font, il cet ég ard ,
d ’en
disposer en faveur de leurs
autres enfans, s’ils le jugent a propos.
�( 3 )
E n fin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera , dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’efFets ro y a u x , produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champilour -L a u r a d o u x , marié six mois avant Jacques
Champilour, son frère aîné : sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
Etienne C h am p ilo u r, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m o rt, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de c o n n o î t r e les dispositions. i°. Il l è g u e la jo ui s
sance de tous ses bi ens m o b i li e r s et i m m o b i l i e r s ,
la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
par son contrat de m ariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. a Jean -B aptiste-A n ne Cham pflour, dit
M ontepédon, son second fils, 60,000 francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées p o u r l u i , ou
dont il avoit rép o n d u , et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M o n tga y, 5 , 14 * francs. ,
2°. A l’abbé de Champllour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs,,sans répétition d’une
A 2
�(40
‘Somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitim e, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
s o m m e , montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
C l e r m o n t , dont Etienne de Champflour le père avoit
r é p o n d u pour l’abbé de Champflour.
T o u t le monde connoît l’origine de la première ci’éance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris à crédit,
en cette ville de Riom , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s en tiendraient a u x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - A nne de ChampflourL au ra d o u x , son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Mon tord , ou 7 5 ,000 f.
à son choix-, c’e st- à- di re , que sa lé g it i m e est a u g m e n t é e
de 5,ooo IV. sans c o m p t e r u n e somme de 6,000 francs,
q u ’ E t i e n n e Champllour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n -B a p tiste-A n n e Champllour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Cliampllour-Pulbost de ne pas lui
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Cliampilour
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
« droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites 1 la
« révolution , j’anrois augmenté la léytim e de mes cu„ rans pu în és, ainsi que la dot de ia dame Q .a zc llc ,
« malgré sa renonciation; mais les circonstances ne uie
« le permettent pas ».
�( 5 )
f
Ce testament ci été respecté ‘ 6 t ’ execute par JeanBaptiste C h a m p flo u r-M o n tép éd o n , et par la dame de
■Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
L e citoyen Champfkrar-Lauradoux a demande 1exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5,ooo fr,
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Ghampflour
îe père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de M auriac; et comme ces biens étoient
trop considérables , il a joint ses intérêts, à ceux de son
frère l’abbé de S. P a r d o u x , pour demander le payement
de leur légitime en commun ; ils ont aussi demandé qu’ou
leur cédât la maison paternelle de Clermont.
L ’a b b é de S a i n t - P a r d o u x a s u r t o u t re fu se d’acquiescer
au testament. Il a p r é t e n d u q u ’o n ne d e v o i t pas lui tenir
compte des dettes payées pour l u i , parce que., suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
«C’est ici le cas d’observer que Champflour - P a lb o s t,
après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit'prendre. Il avoit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’ institution. P o u r sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à uu
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux dilférens régisseurs., pour faire dans les divers bureaux
d enregistrement les déclarations nécessaires à l’acquilteinenl des droits de ia succession; ces droits furent payés.
�( 6 5
r
au nom' de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion q u ié to ie n t entre les mains de différens régisseurs;
les quittances lurent donnees au nom de tous.
La clame de C h a m p f l o u r la mère donna aussi une pro
c u r a t io n p o u r payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
r ais on de ses jouissances, et les quittances de ce deniidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le décès du père, Champ
flour - P a lb o st, appelant, convoqua une assemblée de
fam ille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit rem boursé, au nom de lui Jacques Cham pflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le m on tan t, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même; déclaration par acte authentique, a ses freres, en
y ajoutant néanmoins , que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses freres, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement en papier.
L a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son m ari, en vertu de son testament. Cette
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChampllourJoscM-and; et le fils a în é , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa mère ,q u ’elle faisait une pension de 2,000 IV.
par année à son quatrième fils, quil Un pnroisso.t juste
de traiter de la même manière le cil. Chain pflour-Josen m d , qu’elle conservèrent ainsi sa tranquillité • ce qui
�fut adopté, et le traité rédigé par le cil'* T n io llie i, au
jourd’hui juge au tribunal d appel.
^
L ’abbé de Ghampüour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension* il éloit lo g é , n o u rri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. Mais , depuis long
temps , l’abbé de Champïlour coliabitoit avec ses p eie
et m è r e , sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
com m unication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l'interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d'Etienne Chain pflour ; et la dame sa m è r e , voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de. le^
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
Li’abbi: de C l i a m p i l o u r se refusa à cet a r r a n g e m e n t , ,
ainsi q u ’à tous c e u x q u i lui f u r e n t p r o p o s a s , et la p e n
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du p è r e , le citoyen
C lia m pilo ur-La lira d oux m a r ia ses deux filles-, il engagea
sa mère à donner i\ chacune la somme de 6,000 fr.
L a dame de Champïlour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Cham pïlour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 f r ., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Bpirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champïlour
ainep il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratifier tous les arrangeinens qu’ils croiroicnt
convenables.*
‘
�f 8 5
,
■
••
Pierre Berard de C h a zelle, b e a u -frè re , assista à ces .
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux y assistoît
airssi, faisant tant pour lui que pour ses frères légiti
mai res ; mais dans une intention toute contraire, et ne
c h e r c h a n t qu à elever sans cesse de nouveaux incidens.
L es arbitres s’en aperçurent enfin , et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen B o y er, ju g e , qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier; tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l'abbé Cham pflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et ce ne fut qu’avec effroi que. Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
L e citoyen Champflour prit aussitôt son parti-, il prit
la q u a li t é d’heritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’ héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 IV.
faite par la m è re , au profit des lilles de ChampllourLauradoux: mais l’appelant declai a qu il n étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de laire
honneur à tout, d’executer avec respect les dernières
volontés de ses père et inère; e t, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 ir. portés par la donation.
Malgré
�C9 ?
.
’
0 Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étaient éloignés de tout a r r a n g e m e n t . ChampflourLauradoux cessa: de le voir. Gérard Ghampflour , oncle
com m un, lui ayant demandé le m otif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect a son
frère l’abbé.
1
; •' ’
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique , q u i, par' état et par
d evo ir, devoit être un ministre de p a ix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à "u n
procès qui n’auroit pas dvi naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipflou r, oncle, qui avoit des droits sur les biens de M au
riac , instruit que Ghampflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi: de tous
les droits qui auroient pu en em pêcher la transmission.
Jaccpjes Champflotu*, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître h concorde dans la famille, s’em\
pressa de condescendre au désir de ses deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clerm ont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour rétablissement de l’un de ses enlans.
L a valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans ■
. non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
a un prix très-modique , mais il lui proposa1encore d’aller
les régir par lui-m êm e pendant un an 5 pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exliorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
'
B
�■(no')
^
Ces propositions, toutes raisonnables qu elles parôis‘ Soienl , furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
m a t i o n leur a été favorable.
E n faisant ces offres, Jacques Cham pflour-Palbost
s’ étoit réservé, i . à Clermont une remise et des caves
■
comblees de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour 1 appelant , qui n a pas de bonnes caves dans la
■
maison qu il habite ; et il restoit encore dans la maison
«cédée une cave considérable.
. L ’appelant se réservoit. encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise, une grange et un gre
nier au-dessus, et un four autrefois banal. Ces bâtimens ,
-acquis par la dame Champflour grand’m ère, étoient dis
tincts et séparés des autres, et ne servoient pas à 1’ex
ploitation des biens de Mauriac., 011 il y a plus de bâti
mens qu’ il n’eu faut.
Celle réserve de bâtimens étoit nécessaire à l’appelant
pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
qu’ il est inutile d’expliquer.
P o u r faire estimer ces biens de M auriac, on n choisi
un- notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue.perse qui a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’apiès cette estimation, remarquable par sa
/partialité, les intimés gagnent plus de 40,000 fr. sur ces
•immeubles.
Enfin, Jacques Chanipilour en avoit-il assez fait pour
contenter ses deux frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation; l'abandon des biens de M auriaç3
�C ri )
quoique ses d'eux‘frères n’eussent pas le droit de choisir.,, .
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Champilour-Joserand et la dame de Chazelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère ; les intimés ont
cru-, avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont lait
naître une foule de questions: ils ont cité J a c q u e s Cham p-’
flour , leur frère aîné , devant le bureau de paix,, pour
se concilier sur la demande qu’ ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour, le -payement de
leurs légitimes conventionnelles', montant à 70,000 fxv
chacun; 20. de la- somme de 5 ,ooo-fr;,, donnée par le
père commun à Jean~Baptiste-Anne Cham pflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
IL s c m b l o i t q u ’a v a n t tout , p o u r , ce d e r n i e r c h e f ded e m a n d e , le c o n s e n t e m e n t des a ut res lé g it i m a i re s éto it
essentiel, puisque la loi leur attribue en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens Rispal et Sim onnet, experts , à lie fie t de
piocéder au* délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champilour aîné se vit obligé, pour accélérer'
1 exécution de cet arrêté du bureau de paix y de faire
assigner ses frères , à l’eifet de le voir homologuer. Il
eonclut, par cet e x p lo it, à ce que , pour se libérer, i° . de
là somme de 70,000 fr. d’une part, montant de la légi
time conventionnelle de Jean-Baptiste-Anne Champflouriiauradoux, et de celle de 5 ,000 fr. d’autre, dont il a
été gratifié j 2;<>. de ki somme de 6o;ooo Ir. restée due à
B i.
�( 12 )
Martial C h a m p ilo u r-S a in t-P a rd o u x , distraction faite de
la somme de 10,000 fr. à laquelle le père com m un avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées p ou r le com pte
de l’abbé de S a i n t - P a r d o u x , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la lo terie, à R i o m ; il-'
seroit autorisé a leur e x p e d ie r , sur le pied de 'l’estima
tion qui en seroit faite, i° . les bâtim ens, p r é s , terres,
vignes et bois qui composent »le domaine de M a u ria c,
ensemble les 'meubles meublans et d ’exploitation , les
récoltes de 1 année qui ameubloient les bâtimens du do
m aine , sous la iréserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et g ie n ie r , et de la maison qui form oit le four
banal ; 2°. une maison située à C lerm ont, rue de la Maison
commune., à l ’exception de la remise et cave qui en
avoient été séparées.
.
Jacques Cham pflour conclut à ce q u e , dans le casque
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses frères, ces derniers fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son to u r, en cas d’insulfisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , a son clioix, de leui expédier ou indiquer d,autres
biens de la succession du père commun.
Sur celle demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
en 9 , qui ordonne q u e , pour parvenir au payement de
la légitime de Joan-Baptiste-Anne Cliam pilour-Lnuradoux , montant à 76,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublées dans ce domaine, et c e , d’après l'es
timation
•exjicrts.
qui en seroit faite par Simonnct et Rispal,,
�O S )
,
_
C e jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation , les experts seront tenus de s exp liq u er,
et donner leurs avis sur le point de fa it, de savoir si la
maison , grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse reser
ver , pouvoient ctre distraits des autres bâtimens du
dom aine, sans nuire à l’exploitation 'des ‘biens.
1
E n fin , il est aussi ordon n é, du consentement de Champflour S a in t- P a r d o u x , que l’excédant de-la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
1 abbé de Saint-Pardoux , et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clerm ont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ecs m ê m e s droits par d’autres biens , en cas d’insuilisance, s’il y a lieu.
.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement-:
la maison de Clermont a été evaluee a iç)3ooo fr. et
l’abbé de Saint-Pardoux s’en est mis en possession , en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 15,17-1 fr. i 5 cent, et
Jea 1î-bap tiste-Aune Champflour-Iûiuradoux a été envoyé
eu possession de-ces -objets, par le même jugement.
,
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de sa v o ir, si les
badinons réservés par Cham pflour-Palbost pouvoient
être distraits des'autres bâtimens , sans nuire à l’exp loi
ta lion des biens.
•Baudusson, nommé tiers-expert, a porté la valeur du
�( *4 ' )
p
l)ien de Mauriac à 89,849 fr. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champilour-Lauradoux avoit offert de se dépar
tir des bûtimens réservés par son frère aîn é, qu’il pûtmieux qu’ un autre juger de la nécessité ou de l’inutilitéde ces butimens, néanmoins le tiers-expert a c r u devoir
déclarer que les bûtimens reservés par Jacques Champ—
flour-Palbost ne pouvoient être distraits des autres, sansnu ire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Cham piloui-Lduiadoux a demandé l'homologation d u
rapport du tieis-expert, et a en même temps conclu, i° . à.
être envoyé en possession de la maison, grange et grenier
reseives par son1fie ie ,.pour en jouir et disposer couimc
de sa chose propre.
2°. Champflour - Lauradoux a demandé la déduction
d ’une somme de 283 fr. 76 cent, à lui restée due de9
arrérages deJa pension qui lui avoit été faite par la mère
commune , et celle de 2,760 fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légili maire»’..
Eu troisième lieu, il a conclu à ce q n e , sur l’excédant
du prix du domaine de Mauriac , du mobilier' et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champflour —I a 11.os t lut valablement libéré de lu somme de
7^,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
4°. Il a demandé contre son irère aîné la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5«. E n fin , il a conclu à ce que sou frère aîné fût
condamné en tous les dépens.
L ’a p p e l a n t , sur le premier ch ef, a répondu q u e , son
frère ayant offert de lui abandonner les bûtimens réservés,
tout devoit être consommé ùaprès ses oiïres; et l’avis du-
�i 15 } .
.
.
'tiers-expert, quant ci ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
d’ailleurs, c’étoit à Champilour-Palbost qu’ il appartenoit
d’offrir aux légitimaires les biens hereditaires qui leur
■
revenoient pour la légitime conventionnelle*, et si Champdlour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à ceder
ces bâtiinens., il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
L e second chef de demande n’a pas été conteste par
?l’appelant;>mais, sur le troisièm e, il a observé que les
'75,000 fr. formant la légitime de L a u ra d o u x , ne pou■voienl pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
ISi le légitimarre est autorisé à exiger le payement de
.sa légitime en. biens héréd itaires, il faut l’entendre de
toute espèce de biens ,qui composent la succession *, cestà-dire, qu’ il doit -prendre des ¡contrats, du mobilier ,
►■comme des immeubles : et., si Çham.pilour-Palbost avoit
offe rt le b i e n de M a u r i a c , ce n ’est q u e p a r la raison q u e
• Charnpflour-Lauradoux avoit réuni ses intérêts avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux-, qu’il comptoit que ce bien
de Mauriac et la maison formeroient les deux portions
d’immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
'
la proportion de leur amendement., et que le surplus
,-ceroit payé en contrats, effets ou mobilier.
Pourquoi Lauradoux a v o it - il donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire q u e , par ce moyen , il auroit
tout en immeubles ? -Ce seroit une erreur qui nuiroit
Singulièrement à Champflour-Palbost.
Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
chef de demande , Champilour-Palbost a repondu qu’il
•n y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
et .les .cens, .et que ces titres avoient été lamproie dos
�( r6 )
flammes; qu’ il ne restoit que le contrat d’acquisition, q u i
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
c o n c e v o i r sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu ;
et la condamnation de depens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Gham pflour-Palbost, à son to u r, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i<\ à ce qu’il lui fût
fait main - levee de 1 inscription faite sur ses biens, à la
requete de Champflour-Lauradoux; inscription sans objet,
peu convenable dans le pro céd é, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut au payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Cham pflour-Lauradoux, lors d elà vente qui en fut faite
par Ghassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième licir, au payement de la somme
de 5 y 6 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de M a u r i a c .
4°. A u payement de la somme de 5oo francs, h laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de M auriac,
po u r la nourriture de quatre domestiques mâles et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i 01'. vendémiaire an 9 juseju au ier. p e i n a i de la même
année, époque à laquelle les denrées ont él <
5 affermées.
5 °. Mu fin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’ail g-, du domaine de Mauriac,
déduction
�C
)'
déduction faite de 83 francs 30 centimes qu’il dévo.t'sup
porter comme ayant récolté les vignes de 1 an 9.
Lauradoux. n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a reconnu-qu’il ne pouvoit refuser, la main-lfevée de son inscription.
l i a également, reconnu la légitimité du second chef;,
mais il' a, offert’ de déduire cette, somme sur les interetsde sa légitim e; et: cette prétention est- sans fondement,,
parce que le prix du* mobilier fait partie de la masse
de la succession : il doit par conséquent, être impute
sur le principal :• et on sent-le motif de cette différence;:
lé principal est exigible en biens héréditaires lesr inté
rêts ne doivent être payés qu'en argent..
Grande dissei'talion sur le troisième chef qui a pourobjet le centième denier du- domaine de Mauriac.
S u i v a n t . L a u r a d o u x , le c e n t i è m e d e n i e r est u n e c h a r g e
de l’hérédité; la légitime conventionnelle doit être francheet quitte.
.
Mais le centième denier ne doit-il pas être p a yé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’esîr-il pashéritier des biens qui lui sont adjugés, puisqu’il ne payepas de droits-comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage , et ne paye que le droit fixe commete l?■D ’ailleurs, c’étoit la dame Ghampflour m ère, qui
a voit payé ce droit avant que Charnptlour - Palbost eut
accepté la qualité' d’héritier ; et la dame Clumipflourn’avoit pas eu l’intention de foire présent de cet objet,
à ses enians.
L e cit. Palbost pouvoit donc 1- ré p é te r, comme son-:
héyitiei}.
..
-
"
G,
�"( i B )
X e quatrième chef de demande a également été T 615jet
d’une longue discussion. Comment Ghampflour-Lauradoux p o u rro it-il éviter de rembourser les frais de cul
t u r e ? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , de la Técolte
<en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n’y
'avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu’ le faire
trav aille r "et moissonner': il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier, trois autres domestiques m âles, et
'trois filles. Les fouiiages qui se sont consommés à cette
•ép o q u e, appartenoient à Champflour-Palbost; et quand
■on ne feroit pas mention des fourrages que ChampflourX auradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques ont été réduits à un taux m o déré, en ne les portant
qu’à 5 oo fr.
Mais C h am pflour-Lau rad on x se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l'estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le i cr. germinal an 9 ;
on n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
'depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par C !1a 111p ilo u r-L au r ado u x.
II faut maintenant en ven ir aux demandes personnelles
à C■
ia m pilour- Sa ¡111- P a rdoi 1x : 011 rendra com pte ensuite
de col 1 *s qui ont été formées par 1 appelant contre le
même.
I/;ibbé de Saint-P ardou x a dem an d é, 10. que Champ
flour- P a Ibost, son Irère, fût déclaré bien et valablement
lib é r é envers lui d’une som m e de 24,000 francs , par lui
reçue de C h a m p ilo u r-L a u ra d o u x , et formant, l’excédant
�C'iO }
du- prix du domaine de M au ria c, et
iw
mobilier, qu.:^
garnissoit ce domaine.
"
.^
Ge premier chef de demande n’a éprouve aucune diiu cu lte, sauf erreur de calcul5, ce qu’on, examineia dans.
la suite.
_
. Mais l’abbe de Saint-Pardoux a conclu en second lieu
à> ce q u e, attendu que la,somme de 24,000 francs d unepart, et celle de 19,000 fr. de l’a u t r e p r i x de la-maison,
de Clerm ont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimâmes, qu’il fait monter à 70,000. francs,,
le citoyen Palbost soit tenu, d’indiquer des biens> suffisans.
pour compléter les droits légitimâmes , sinon- et fautede ce, que le droit d’indication lui demeure d é fé ré , etr
qu’en attendant cette indication., les parties conviennent
d?experts.
Champflour-Palbost- a x’épondu ,,sur ce clief de dem ande,,
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner en immeubles
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des-effets
sur l’état,. L ’abbé- de Saint-Pardoux a répondu que son
frère étoit n o a recevable à offrir des contrats, parce q u e ,
lors du- jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, cCautres biens , ne comprenoit que des,
im m eubles, et ne s’appliquoit pas à toutes sortes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pouvoit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession,
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fissent bien et dûment garantis..
En troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé'
G *
.
�'( 20 ')
■yne son frère fût tenu de lui payer la somme ‘de -45227 Tr.
-30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages de
la pen sio n de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
■
autres en fans puînés j 2 0. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
P o u r les intérêts de la légitima depuis le décès d e là
.■mère, point de difficulté*, à l’égard de la pension, la
.mère n’en avoit jamais fait.à l’-abbé de SaintrPardoux,
rqui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pai’d o u x , aussi exigeant que son frère , a
1conclu à ce que -le cit.-Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tou r, le cit. Palbost a demandé :
i ° . A être autorisé à faire dresser procès verbal du
soupirail existant à-une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d un
• emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la nécessité qu’il y avoit de lui faire conserver le
passage p a r la cour , pour r é p a r e r les tu ya u x , ainsi que
le c a n a l , toutes les fois qu’ ils en auraient besoin ;
2°. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs,, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
3°. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon<ci ère 5
_
¿p. La somme de Ç21 fr. o centim es, montant du
m o b i l i e r a d j u g é à S a i n t - P a r d o u x l o i s d e la v e n t e ;
5 °. L e
r e m b o u r s e m e n t et la déduction d’une somme
<.d e -1,200 fr. de provision , reçue, par Saint-Pardoux, j
�*( 21 ‘)
, .. ,
,(6°. 'La ’remise d’ une m ontre d or à répétition , et de
f’d eux couverts d’argent;
- '7°. La remise des bijoux et argent monnoye que 1 abbé
de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du deces de la
ïmère com m une;
8°. L a remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
-à Saint-Pardoux les-contrats et-effets sur l’état, prove-'
•iians des successions des père et mère commùns, pour
^compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-îPalbost..a*conclu au rapport de la
:main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de rSaint^Pardoux, à la requête des
• créanciers de ce dernier.
E n f i n , J a c q u e s C h a m p f l o u r - P a l b o s t a t e r m i n é par de
i m a n d e r que l’a b b é de . Sa in t - P a r d o u x f û t te n u de lui
.•faire raison des dettes payées à sa décharge,, d’après les
■
acquits qu’il oiïre de rapporter/et. notamment la somme
ode 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
¡par lui pris à crédit en-cette ville de Riora.
L a cause portée à l’audience du >14 vcnLôse an i q ,
■sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
'e t , cinq mois a p rès, c’est-à-dire, l e ¡14 fructidor a n . i o ,
i l a été prononcé un jugement définitif, dont il est
; important de- connoîtreJcs motifs et les dispositions.
iJDcmandcs de Lauradouoc..
"Attendu que Cham pflour-Palbost s’en est rap porté aitx
adirés des experts, sur l e p o i n t de savoir .si les butiineas
�'I
( 22- }
de la Cadefone, leurs dépendances, et le four ci-devant’
banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine deM a u ria c, délaissé par Palbost, et que l’expert de L aur a d o u x et le tiers expert ont pensé que les batimens
étoient utiles e t nécessaires à l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard , n’ont été suivies
d’aucun engagement synallaginatique, et que les experts'
ne peuvent obliger les parties q u a v ec leur aveu constaté
par leurs signatures..
’ Sur le second c h c f , attendu que les sommes qui en
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des deux sommes ci-dessus allouées, Champflour~
Palbost? soit véritablement l i b é r é , sur le prix du domaine
d'e Mauriac et du m o b ilie r , de ]a somme de 70,000 ir.
d’une p a r t , et de 5 ,000 fr. cVautre;
Attendu que Palbost a offert à Lauradoux le domaine
dont il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite par
ex p e rts, pour l’acquittement de sa légitim e, sans autre
condition que celle de verser l’excédant du prix entre
les mains de Champflour-Saint-Pardoux , à compte de
sa légitime , et sans qu’il ait parlé d’aucune rente sur
l’état, quoique son contrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a in t - ï ai doux et consenti par
Lauradoux.
Sur le quatrième ch ef? ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est londee sur la loi «t
star la raison»
�' ( • 2 3 ))
1D em andes de P a lb o st ^contre La uvad oitx.
'En ce qui touclie'la 'demande en main-levée de 1 ins
c rip tio n faite par Lauradoux sur son frère a în é;
Attendu l’adoption de cette .demande , d e . la part de
-Lauradoux.
*
Sur le second ch e f, attendu que Lauradoux a offert
•de déduire la somme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième ch ef, tendant au remboursement d’une
•somme de 576 fr. 60 cent, pour droit de. centième denier
.du bien de Mauriac.,;
Attendu que ce payement étoit à la-charge de l’héri•tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
-conventionnelle, sans .la ‘demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième ch ef, ayant, pour objet la somme de
, 5 oo fr. pour frais de culture, etc.
A tten d u , i ° . que la.prop riété d esbestiaüx a résidé
*sur la tête de Palbost, jusqu’à l'estimation qui en a été
: faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
20. Que jusqu’à cette époque, il.a été. tenu de nourrir
■
et de fournir au payement des gages des domestiques
-destinés à leurs soins.;...que ces.domestiques ont fait pour
lui la levée de .la -récolte.de ses vignes , ses vins , la
itatture des grains pendant l’ h iv e r, s o i g n é le tout pour
Me compte de .Palbost ,• jusqu’à l'estimation.
3°. Que postérieurement: .à. l'estimation les, mêmes
bestiaux ont ’été nourris des objets estimés.
.4°- Que la très-grande partie .du domaine de Mauriac
•eloit donnée à titre de colonage ou de ferme .à prix
t <l’argent, et que la réserve. éto itkpeu considérable*
�C
m
)'
5 °î Que I d ’s de l'estimation de ce domaine
il* estf
articulé et non désavoué queles objets de réserve étoientr
cultivés et ensemencés, et quils ont été estimés en ceti
éta t.
6°. Enfin , qu’à l’époque de l’estimation^ ^nobiliaire r
l e s bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquisun degre de valeur bien plus considérable, q u’ils n’a—
voient au i el. vendém iaire, epoque de l’estimation du
domaine.
Sur le cinquième chef de demande , ayant pour objet'
le remboursement de la somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à 216 fr. 17 cent.,
déduction faite de 8 3.fr. 30 cent.,pour la récolte des,
vendanges de l’an 9 ;
Attendu les offres faites par Lauradoux ,,de rembourserla somme demandée , sur le rapport des quittances , et
d’après le compte qui sera fait à l’amiable , sur le role
i n a l r i c c p o u r counoître ce que Palbost doit supporter „
à raison de la. jouissance des vignes.
D em a n d es de S a in t-P a rd o u x *,
Prem ier chef,,ayant pour objet que Palbost soit déclaré’
bien et valablement libéré,, envers S a i n t - P a r d o u x /)<■]asomme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lnu*radoux, excédant du- prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
AlLendu que P a lb o s t, par ses offres de délaisser lé
domaine de M auriac, y avoit attaché la condition que
I<auradoux seroit tenu de compter 1 excédant du prix,
de
�(; z 5; y
de lestimationy à Saint-Pardoux, à compte dë sa légi
time y ce qui est indépendant des autres objets de ré
clamation ; ■
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux ,,du consen
tement de P a lb o st, à ce qu’ il fût payé par Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
.
Attendu aussi'les déclarations de St. P a r d o u x ,, d’avoir'
seçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
Sur le second c h e f , qui a pour objet la demande en
indication des biens pour compléter le montant de lalégitime ,, et dont le déficit est de 27,000 f.
•
. A t te n d u , 1.0. que Palbost,. d’après son contrat dem ariage, a été autorisé à. donner à chacun de ses soeurs^
et freres légitimaires , à compte de leur légitim e, unesomme de 20,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
.
Attendu,, néanmoins, q u e, d’après l’état fourni parP a lb o st,, il n’existoit de rente due sur l’ é t a t l o r s dut
décès des père et mère com m uns, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart y
' Attendu que Palbost n’a pas mis i\ ses offres la condi
tion que S a in t-P a rd o u x recevroit les contrats dont i l
s agit ; que même il a payé entièrement Lauradoux en,
immeubles,.sans exiger qu’ il prît des contrats; que ,,d’après
h*i > il en a fait aulant envers son frère Joserand, et sa^
sœur, épouse du- citoyen Cluizelle.
- Sur le troisième ch ef, tendant au payement de la somme'
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,oqo fr. laite par la mère commune à chacun de scsD-
�¿ 6 ')
^
^
enfans • 2°. des intérêts de ses droits légitimâmes , ’à
compter du décès de la mère com m une;
A t t e n d u , sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
-a été nourri et logé dans la maison qu’habitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension de 2^000 fr.
Quant au second objet, attendu q u e ‘les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du m oment
(qu’ils sont ouverts.
'
D em a nd es deC ham pJlour-Palbost contre S. P a rd o u x.
Premier c h e f, tendant <à faire-dresser procès verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux.,
•à ce que Champilonr -Palbost fasse dresser à ses frais
procès verbal de l'état des lieux;
Attendu néanmoins , que Cham pflour-Palbost, dans
le délaissement par lui fait de la maison en question,,
ne s’est réservé aucune servitude, notamment-le droit
de passage par lui réclamé.
Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
'le centième denier de la maison ;
Attendu les motifs expliqués sur le même sujet à
l ’égard de Champflour-l^auiadoux.
Troisième c h e f p a y e m e n t de la contribution foncière
p o u r la maison ;
, . .
Attendu les offres faites ’par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction-de
ce que Palbost s’en est réserva
�Quatrième ch ef, tendant au payement de 921 fumes
25 - centimes , pour mobilier adjugé a Saint-Piirioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait raison de
là somme de 1,200 fr. de provisions-, adjugée à SaintPardoux ;•
Attendu que cette demande est adoptée;
Sixième c h e f, tendant à la remise de la montre cl or
à répétition , et de deux couverts d’argent ;
Attendu les offres faites de cette rem ise, par SaintPardoux.
Septième chef, ayant pour but la réclamation des bijoux
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ’y
A t t e n d u , i Q. q u e S a i n t - P a r d o u x n’ a v o u e a v o i r touché
que 592 f r a n c s , q u i lui f u r e n t remis par la f e m m e do
chambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
S a in t-P a rd o u x articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de huit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraisfunéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé le'
pain chez le b o u la n ger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef,, au sujet de la remise des tableaux defamille;
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux, üi
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième ch ef, à ce que Saint-Pardoux soit tenu de*
recevoir des contrats do rente sur letat;
Attendu qu’il y a été fait droit..
D a
�'(•*8 ;)
D ix iè m e ch ef, ayant p o u r objet le rapport de la main
le v é e des saisies-arrêts laites à la requête des créanciers
'de S a in t - P a r d o u x -,
A t t e n d u le consentement donne par Saint—Pardoux ,
q u ’ aussitôt que Palbost lui auroit donné connoissance des
saisies qui existoient entre ses inains, il en donnera u n
n o u v e a u , pour que Palbost puisse payer des créanciers
légitimes.
O n zièm e "chef, ayant pour objet que Saint -P a rd o u x
■Soit tenu de faire raison k Palbost des dettes payées à sa
•décharge par le père com m un , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter., notamment de la somme de 9,000 fr.
•en num éraire, pour des billets de loterie pris à crédit
,par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour SaintPardoux, l’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de P alb ost,
1 institution d héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoii’
'd ’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès, suivant la réserve expresse con
tenue au contrat de mariage.
L e tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cjhanipflour - Pfllbost a Lauiadoux ; en conséquence ,
•envoie ce dernier en possession du dom aine, ensemble
des ba11meus appelés de Ki Cadelonc, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose p ro p re,
aux conditions qui seront ci-apres expliquées : condamne
•C ’ iampllour - P alb ost, de son consentement, à payer à
X a u r a d o u x } i«. la somme de 2^3 francs
centimes,
�( 29 0
, ,
..
d ’ une part., à 'iü i restée due p ou r arrérages 3 e la pension
{alimentaire qui avoit été iaite par la m ere com m une à
'■chacun de ses enfans; 2°. à celle de 2 ,7 5o francs, d a u tre
■part, p our les intérêts de la légitim e de Lauradoux*.
déclare Palbost valablement libéré envers L a u r a d o u x , de
la somme de 75,000 fra n cs, p o u r légitim e et r é s e rv e ,
et envers Saint - P a r d o u x , à com pte de sa lég itiïn e, de
l’excédant de ,l’estimation du dom aine et du mobilier^
lequel se porte à la somm e de 24,000 fra n c s ; à la charge
‘ et condition, par L a u r a d o u x , de garantir Palbost envers
les autres légitimantes, de toute réclam ation à raison de
5,000 francs, m ontant de la réserve.
•
. Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
^•titres et papiers qu’il *peut avoir par devers lu i, aj^ant
virait au d o m a i n e d e M a u r i a c , et de se p u r g e r p a r seri i n e n t , à l ’a u d ie n c e du trib u n a l, dans la h u i t a i n e , à
-compter du jour de la signification du présent juge
m en t, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Champilour-Palbost
"contre L aurad oux, fait m ain -le v é e de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur dos
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
’ sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
■Condamne L a u ra d o u x , de so n •consentement, à ’ faire
■
vu¡son à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la.partie du mobilier i\ lui adjugée lors de la vente
faite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, A
■compter du;.jour de la demande fo r m é e p a r Palbost,.et
�C 30 )'
de faire c o m p e n s a t i o n j u s q u ’à due concurrence avec celle*
adjugée à L a u ra d o u x .
de sa demande en payement de la
s o m m e de 5j 6 francs 6 0 centimes, payée pour centième’
d en ier, à raison du domaine de Mauriac.
L e déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
M auriac, nourriture des domestiques et des bestiaux.
Condam ne L auradoux, de son consentement, à rem
bourser à Palbost la somme qu’il établira avoir payée
pour lui’ sur les- impositions du domaine de M auriac,
suivant les quittances' qu’ il sera tenu de rapporter, et
lia contribution qui sera fixée amiablement entre e u x ,
ou par le premier notaire-sur ce requis, que le tribunal
D é b o u t e Palbost
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à’
raison de la- jouissance pour l’an neuf., de la récoltc
des vignes-.
E n ce qui touche les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
ch ef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
}a somme de 24,000 Irancs sur sa légitime, pour l’excédant
du prix du domaine de M auriacT et du m obilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 2 4 , 0 0 0 francs.
Autorise P a l b o s t , sur sa garantie expresse, à fournir
à Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence de la
�(3 0
,
f ,
:•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée duc à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la huitaine, ,à compter de la
signification du .présent ju g em e n t, des biens .fonds, im
meubles, .pour être délaissés à Saint-Pardoux., d’après
■
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
»'Conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
•sera nommé d’ office par le tribunal; et faute par Palbost
de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication , et poursuivre l’esti—
-mation par les experts qui seront nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs, faite par
la mère com m une, en deniers ou quittances; ensemble
les intérêts, à compter du jour de la demande: déboute
S ain t-P ard o u x de sa demande en payement de l’autre
'moitié.
Condamne Palbost'à payer'à Saint-Pardoux les inté
r ê t s de sa légitime, à compter du décès de la mère com
m une, saut la déduction des interets de ce qu’il a touché
sur le principal.
Faisant droit sur les demandes formées par Palbost,,
contre Sain t-P ardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
•réservées dans la maison délaissée
Saint-Pardoux, de
.même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et'ce par Chassaigne, notaire, que
le tribunal commet à cet effet; lequel pourra s’assister
de gens i\ ce connoissant, en présence de Suuit*Pardou;?ç,
�C 3* >
.
.
.
ou icdui dû ment appelé, et néanmoins aux Praisde Palbost'..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes ¿\ cet égard..
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fr.
p o u r centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
' C ondam ne Saint-Pardoux, de son consentem ent, à faire
ra iso n à Palbost de ce q u il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, à com pter de l’époque
de son en v oi en possession.
Condam ne Saint-Pardoux àpayer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que Saint-
Pardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,20.0 f r . ,, reçue par Saint-Pardoux pour provision»
Condamne Saint-Pardoux de son consentement, h re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition , et deux
couverts d’argent , sinon à en payer ou compenser la
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés a Saint-Pardoux, lesquels experts p o u rro n t «’as
sister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison
Palbost d e
]a somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
seulement des irais itinéraires de la mère com m une,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à la charge toutefois, par Saitii-Pardoux , d’ailirmer
ù l’audieuce du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il n’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�-
-
.
C 33 T
r
•des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’ il a déclare.
1
Autorise Palbost, du consentement de Saint-ParJoux
à re tire r, à sa v o l o n t é l e s tableaux de famille par lui
réclamés.
.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoitre àSaint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faitescomme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après ' l’indi
cation qui en sera faite.
•
'
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommesprétendues payées par l e ’père com m un,, à l’acquit 'dè>
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives’,
des parties , les met hors d’instance..
Condamne Palbost aux dépens des rapporls d’experts*
et tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu; entre les parties , excepté le coxit du présent juge
ment ,/auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philanlrope,.
blesse évidemment les intérêts du citoyen Chnm pflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques C hanipflour
vouloit elever des ineidens , il pourroit fécarler d'un
seul mot. L a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10 , en
présence des citoyens Doinat, Boyer et Trébueheli, juges:'
ou la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
b é ré , puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire au 1 1 , on y a fait figurer les citoyens
D o in a t,.'Boyer e t M u r o l; en sorte q u ’il pnroit que le cit..
Trébuch et, qui a entendu plaider 1 affaire, ne l’a pasjugée, et que le citoyen M u ro l, qui ne l’a pas entendu*
E.
�'( 34 )
#
-plaider, l’a jugée. Ce seroit sans contredit une nullité::
mais le cit. C h a m p f l o u v est ennemi de tous incidens; il
n’a pas m ê m e insisté pour avoir l’expédition du juge
ment q u i p r o n o n ç o i t le délibéré, et ne fait mention de
c et te circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu'il
.doit être plus économe de ses idées philantropiques de
protéger le foible contré le f o r t , ¡le pauvre contre le
riche. Il pourroit en résulter ci la fin qu’on ne jugeroit
.plus que les personnes., que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u’il est encore ridicule de prétendre-que Jacques Champflour a recueilli une succession
de i ,200,000 f 1.. si cela étoit.ainsi, pourquoi ses frères
.se seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient tant à gagner en prenant leur légitime
de rigueur ? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que le citoyen
Cham pflour- Palbost auroit agi plu* sagement pour ses
in térêts, en se contentant de la donation de 300,000 fr.
Mais il faut écarter'toute discussion étrangère, pour
ne s’occuper que du fond de la contestation.
Jacques Champilour a interjeté appel de ce jugement,
,i°. en ce que le compte des deux légitimes de ChampilourL auradoux et de Champflour-Sainl-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conioim émcnt à leur premiers demande.
20. En ce que le prix de lous les biens, batimens ino
.provenaris des successions des pere et m ère, qui ont été
.adjugés ou pris par les intimés, n ont pas été déduits
sur le montant du principal des deux légitimes.
30. lin ce qu’ il n’est pas dit que les biens de Mauriac
t.ont été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�( 35 )
. .
.
verbal du citoyen Baudusson , e x p e r t, tous autres droits-,
de la ci-devant terre de M auriac demeurant réservés.
4°. En ce que le prix de 1 estimation des demées de
.
Mauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7 ^ 1 7 1
17 sous, n’a pas été compris dans le compte fait dans le*
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimas.
5°. En ce qu5il y a plusieurs erreurs de calcul dans lejugement.
'
r
6°. En ce que les intérêts qui peuvent .être dûs à raison
des deux légitim es, ont été compris avec différens objets
de la succession, adjugés, tandis que ces intérêts’ ne dé
voient pas être- payés en biens héréditaires r et a- étoiènt
exigibles qu’en numéraire.
7°. E n ce que ce jugement décide que la dame^ de
Champilour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr. '
à Sainl-Pardoux ^ et en ce que Champtlour-Palbost est
condamné à payer la moitié de cette pension.
8 °. En ce que Ghampflour-Palbost a été débouté de sa
demande en payement du centième denier des biens do
Mauriac et de la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques Champflour a été déboulé de
sa demande des frais de culture, gages de domestiques.,
nourriture de bestiaux du domaine de M a u ria c, p o u r
l’an 9.
i o a . En ce que ce jugement n’adjuge aux légitimaires
que pour 3,220 francs de contrais sur l'état.
i l 0.. Eu ce qu’il est ordonné que Ghampflour-Palbost
sera tenu de garantir lesdits contrats sur létat.
,
12°. En ce que les 8,000 irancs de contrats dus sur
Gliavlcville, n’ont pus été adjugés aux intimés y quoique
E. a.
�'( 3 6 )
contrats fassent partie d e l a succession, et qu’ils aiertt
été offerts par Charnplloiir -1 albost.
130. E n ce q u e la p r o v i s i o n de 1 , 2 1 5 francs-, p a y é e p a r
•CCS
P a l b o s t à S a i n t - P a r d o u x , ' n ’est pas d é d u i t e su r le p r i n ■
-c ipal de ses d ro it s lé g iti m a ir e s .
l 4 °. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
à faire constater, par un procès verbal, une ouverture
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré
servé; qu’il n est.pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera , dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à 1 écoulement des eaux des deux maisons.
i 5°. Eu ce que l abbé.de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d'argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
Sa.int-Pardo.ux les oiïVoit en nature.
16°. En ce-que l’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé y -se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de Chainpflour mère, tandis que cette nourriture
nvoit été payée par le citoyen Palbost.
17 0. En ce q u e.l’ abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
dam né à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
ses créanciers.
18°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Sainl-Pardoux , par feu Etienne Champilour le père.
190. E11 ce que Champllour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l'est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fruelidor an 10.
.20°. Enfin, en .ee que le,jugement n’ordonne pas lia.
�\
C 37* 3
•¿restitution ou compensalicm d’ une somme de 630 francs
:zo centimes, montant d’iin exécutoire relatif aux frais
•d’expertise., et payé par Champflour-Palbost au citoyen
■Chassai n g.
Tels sont les griefs du-citoyen C h am pflour-Palbost
'Contre.ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
particulier.,, et par des moyens péremptoires.
Il est assez dhisage ^que les légitimaires exagèrent les
'forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
•l’ héritier : c’est ce que n’ont pas-.manqué de faire les
'intimés, qui ont.cherché à appitoyer sur leur sort; leur
défenseur même est allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
»eux, leur frère est à .la tête d’une fortune de plus de
11,200,000- francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur
des légitimaires, qui cependant, loin de demander leur
■légitime de rigueu r, ont préféré leur légitime conven
tionnelle ?
Dans l’ancien o rd r e , cette légitime eût été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui lait à la
vérité une loi de fournir ces légitimes en biens, avec la
condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
entier que pour 2.0,000 fr. de.capitaux.en elfels royaux
.produisant le denier vingt.
Ce n est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
*les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an . 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui reste dû sur ¡celle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois et usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
-dcsxinq cents, n’a plus aujourd’hui .le.même but d’uli-
�( 38 )'
ïi-té on de faveur. L e législateur voulait seulement éviterle payement de la légitime en papier discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans
re to u r , la loi reste, et il faut l’exécuter.
Les intimés ont calculé, qu’en se réunissant, pour
demander leur légitim e, ils auroient une plus grande
portion d immeubles 5 ils ont formé leur première de
mande en masse. Les offres de la maison de Clermont eC
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la
demande 5 et,, s il n en eut été ainsi, s’il avoit fallu offrir
séparément des immeubles à chacun , certes ChampflourPalbost n auroit pas offert à Lauradoux 1g domaine do
Mauriac..
Celte propriété précieuse, que Chainpflour-Palbost
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
la portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père des biens détachés, qui sulliroient pour remplir la portion d’itmneublcs revenante
à chacun des intimés.
Il ne prit donc le parti d’offrir M a u ria c, que pour
être quitte envers deux; h jugement du 3 nivôse an 9
le confiimoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l’appelant y si
le jugement dont est appel pou voit subsister dans cette
partiel s’il étoit obligé d indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux y il en résulteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce
de biens de la succession,, recevroit toute sa portion ea
�( 39 )
p
t
im m eubles, et que tous les contrats resteroient a Champ-
flour-Palbost ; de manière qu’alors le légitimaire deviendroit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc viole en ce chef
-les conventions des parties; il est contraire aux interets
de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquee
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de ChampflourPalbost est bien fondé en cette partie.
Cette même .loi du .18 pluviôse an 5 , en donnant aux
■légitimaires la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitime., n’a entendu que le .principal
de cette légitime seulement, les intérêts n’y sont point
compris. L ’h éritier, débiteur des légitim es, a le droit
■d’acquitter ces intérêts-en argent.: la maxime , fr u c t u s
■
augent h æ red ita tem , ne peut s’a p p l i q u e r q u ’ à l’héri
tier qui vient à p a r t a g e , et n o n a u l é g i t i m a i r e c o n
v e n t i o n n e l qui n’est qu’un créancier de la succession. Ce
■seroit même donner un sens trop étendu à la maxime,,
■vis-à-vis de l'héritier, que de penser que les fruits doi
vent toujours être payés en biens. On ,ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances , qu’autant
>que le débiteur ne paye pas à l’instant même ; car il a
•encore le droit de payer-ses .jouissances en argent ; et la
,preuve s en tire de ce que la transcription au bureau
■des hypothèques., de la part d’un tiers acquéreur, purge
quant i\la restitution des jouissances, qui n’est encore q u ’une
-créance sous ce rapport; h plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire ,les intérêts delà
■légitime conventionnelle. P o u r q u o i donc le jugement
dont est appel n’a-t-il pas déduit^ sur le principal des
�c 4° y
légitimes , le mobilier , denrées et argent qui ont été'
reçus par les i n t i m é s ? ces objets ne faisoient-ils pas partie'
delà succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
d e m a n d é s et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ilspas des biens de la succession , ou , pour se servir de l’e x
p re ss io n de la lo i, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourP a l b o s t le droit de payer les intérêts en n u m é ra ire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
lies intérêts,-ont encore évidemment mal ju g é , quant à
- ce second chef.’,
L e citoyen Cham pilour-Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Chainpflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Chainpflonr-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson r tiers expert,, n’a
désigné, en effet, que le rural ; et, de la manière dont
le jugement prononce , il sembleront que les renies et
les autres droits éventuels appartiennent à ChampflourL auradoux , quoiqu’ ils aient été spécialement réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’appelant n’expliqueroit-il
pas clairement ses idées connue ses espérances sur ce
point? Il éloit du au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou m ix le s, et d’autres droits de cette
nature, qu’on sVst dispensé de payer depuis les lois sup
pressives de toute espèce de féodalité. L e gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d espérer que tout ce qui est
purement, foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’ un fonds, tout ce qui nest point entaché de féo
dal i l é ,,
�.
£ 41 ?
. '
.
dalité , pourra .être répété. L e citoyen Lauradoux ne
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étran gers, puisque
Ghampflour-Palbost n’a concédé à ses deux freres que
le ru ra l: dès - loi’s T il ne falloit laisser aucun dou te,
aucune am biguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers e x p e rt, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprim er disertement : et le- jugement
doit encore Être réform é , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
n’a pas c o m p r i s dans le c o m p t e la somme d e 7,5 17 fr.
17 so us , formant*le p r i x des d e n r é e s d e M a u r i a c , adju
gées à Lauradoux , et que cet objet n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard , le citoyen
Champilour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel. Une pre
mière qui paroît sensible, c’est qu’ on n’a porté le m obi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, c e p e n d a n t les denrées sont
estimées 7,617 IV. 9 5 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un lotal de 16,571 fr. 16 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr. au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugem ent, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens de M a u r ia c , que?
F
�X 42
) ^
d’ une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que djamp"*
flour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
‘biens fo n d s, pour le surplus, 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clerm ont, le prix des biens ,batimens et denrées
de M a u r ia c ,' les différons autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux , alors il ne reste du, s u t le principal des
l é g i t i m e s q u ’ une somme de 8,84g francs., dont il faudrait
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus liant; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
lo i, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même ol jet * toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du p ère, n’ont pas été déduits sur le principal.
P ar le septième, Cham pllour-Palbost se plaint de ce
qu’ il a été condamné a payer, à l’abbé de Saint-Pardoux,,
la moitié de la pension de 2,000 ir. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
O n a e x p iq u e , dans le rec.t des faits, ([ne la dame
Ghampdotir, en vertu du testament de son m ari, étort
usufruitière de ses biens. D e u x de ses enians, Lauradoux
et M o n lép éd o ii, n liabitoient point avec elle; elle crut
devoir (aire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs':
mais elle s’cn dispensa par rapport à Champilour-SaintPurdouXj parce que celui-ci habitolL dans sa maison, qu’il
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': j ? - ; y étoll nourri , lo g é , chauffé, éclairé et Blanchi’ ; ce qmdevoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension quelle^
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- £ C [p iaisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n eû t grande envie ^ ^
z. « î •' de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui etoit d aucun - ?
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secours; il se dispensoit de toute espèce dVgards et de
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soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 l.
s’il vouloit quitter sa maison; mais, sur son refus, elle f ...
»
•
cru-t ne lui rien devoir. Quel est donc le litre de Saint£ /•
Pardoux pour réclamer cette pension? Lorsque la mère
a voulu s y engager vis-à-vis de ses autres enfans, elle a t ■
J? *•? J*. Pl ^s ce^e obligation par un traité : il n’en existe aucun
v
*
^
*'
* l i '^e CG ^enre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit "*• •
'l ^ ' contester l’usufruit de sa m ère? mais il ne l’a point fait.. £
^ Sa mère a jo u i en v e r t u du testament de son mari , en ~
v e r t u d ’u n litre q u e ses enfans d e v o i e n t re sp e c te r’; sa s u c - « " »
fi
* cession ne seroit d o n c ten u e à a u c u n e re sl i lu ti o n .
'
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que cette
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
*
c •
‘V i '
'
I;
ne- lui étoit promise par aucun acte ; loreq-u’il n’a-
a V01t Pour ^U1 qil’une allégation ou l’exemple de ses deux
m -t
„ F• *
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r *
C i: * ir ^rcs? vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exis\ f.
pas pour lui? D e quel droit, d après quel principe £ f
* f
^ i / ^ un tribunal peut-il ainsi, e x ccquo et bono , calculer que ' c
*. ^
... S a in t-P a rd o u x a pu manger 1,000’ francs par an chez
«• ,
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? Il
/ *, r
.f
fi n existe aucune loi qui puisse faire présumer une con•j y j
veution de ce genre; elle doit être portée par un acte; et * ■
£*
C ►lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut •S <
. ^ asseoir celle pension sur aucune base : le jugement est
2 <
■ donc aussi injuste qu’ irrégulier en ce chef.
' . v ,;
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L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
c^e soule11^' y ue ma^ à propos il a été débouté de sa de^ S I K m a n d e en r e m b o u r s e m e n t du centieme denier des biens
*
de Mauriac et de la maison de Clermont.
^
i
"
v»
"
^
* - P
5
Ge centième denier a été acquitté avant que C h a m p f lo u r - ^ f * ^ ^ ^ \
Palbost eût accepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge S . ? \ »
de tous les enfans ; et on ne voit pas que l'acceptation de
| ■
«*
P u'sse Priver l’héritier du remboursement de
* y0 M ce droit. L a seule objection qu’on ait proposée contre ce
^ chef de demande, est de dire qu’en général le légitimairt»
^
o |^
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte f S
Celui qui accepte une légitime conventionnelle, ditJ devient étranger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé- « *
J*
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
¡"de celui qui conserve le nom-et la qualité d’héritier.
"*
II
seroit bien difficile d établir cette proposition en point ~
de droit, et de l’appuyer sur "le texte des lois ou sur des
arrêts. En effet, celui qui accepte une légitime conven^
*
* tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’ il
^
n e
puisse réclamer un supplément : cette action en sup!• ^ S xv*
Y § plérnent dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils ^
Vv
\' fJ11^
\.jn u »
«.* ;u,ciuie auuimuut
accenu,t1on de 1la
’ ’ vnVj a
similitude cuuLentre il’accent:,tion
^
•
•
1
9 s*
^ t\
k
légitime
conventionnelle
et
une
cession
de
droits
suci
O
Â
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£
-a —
— - ...... ------------ U1UUÏS sucT ’héritier
iîm’ mil
pprlp scs
qpq droits
/'IrMile successifs,
ci woncc-I i\- vend.1 il e ^ ^
£
^ cessiis. L
qui cède
à.
k
'
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui ^
^
s
_
V, Y
' v
|j ^jv*
ne fait.qu’acccpler une légitime conventionnelle, conserve £ ^ v! ^
toujours l’action supplémentaire en qualité d’ h é r itie r ,'^
N
et jusqu’à concurrence de sa portion de droit : dès-lors., $■
m*
s’ il demande ce supplém ent, ne faut-il pas déduire toutes V Y ¡S V
r M e s charges de la succession, pour calculer ce qui d u i t ^ ^ v
�(4$)
.
.
Huî revenir ? et psi’ ce moyen ne contnhuc-t-il pas stix
dettes comme aux charges , quoiqu il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne c o n trib u e -1 -il pas aux
frais de l'estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il
y a ici un bien plus fort argument en faveur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
co u rir proportionnellement au payement du .centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroït
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois., qu’il pourroit se Jibérer de-cette légi
time en a r g e n t , et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi d é r o g e a u x a n c ie n s p r i n c i p e s
le lé g iti m a i r e peut .exiger le payement .de sa légitime en biens
héréditaires; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user, à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le faire contribuer aux charges.
Mais s il veut etre payé en biens, il nécessite une esti
mation aux Irais de laquelle il doit contribuer. Il est véri
tablement héritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion , est réputé partage., comme premier
acte entre cohéritiers; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer cette qualité d’ héritier, elle a si bien
■considéré le délaissement qui lui est fait comme un par
t a g e , que cet acte n’est assujéti qu’à un droit fixe d e .3 fu.
�C 46 )
35 centimes, comme tous autres partages, tandis queV
s’il <5toit étranger , l’acte seroit une venta! le vente assuiélie à un droit d’enrrgistrement de 4 pour 100, commetoutes autres mutations.
, ,, . .
.
A in s i, en partant de ce tait, que le legitunaire prend'
dos biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
¿o it le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé->
laissé.
P ar quel motif le citoyen Champflour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d'expliquer le motif de ce jugem ent, qui
fait le neuvième g rief de l’appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5 oo fr.
parce qu’ il avoit profité des vendanges de cette même
année-, mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par scs frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux \ e t , sans contredit,. sa
«t
»
• .
r
^
demande n ('toit point exagciee.
Les premiers juges, cependant, ont prétendu que la
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,.
qu’au moment où le mobilier a été estimé. Il leurparoît
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n’ont été estimés que le x«. germinal an 9- par consé
quent, ceux c on som mé s depuis le i»r. vendémiaire pré
cédent n’ont pas été c o m p ri s dans l’estimahon. l / a p p e
lant a donc nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�'
C 47 )
#
^
_
Laurad’o iix a biea perçu la récolte en foin ; il a Lien
aperçu la récolte en grains pour 1 an () ; il doit donc les v
irais de culture ; il doit doue les gages des domestiques ; et
dès-lors la disposition du jugement, qui débouté 1 appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
O n ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité ^des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pai'doux 11e prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220; et, par une disposition plus singu
lière encore, ils obligent Palbost de .garantir ces mêmes
•contrats.
'
Cependant, si Ton consulte le contrat de mariage de
Champflom’-P alb ost, il a le droit de donner en,.paye
ment à chacun de ses frères des contrats sur l’état,
.jusqu’à concurrence de 20,000 francs.
Si on met de côté le contrat de mariage, Lauradoux
et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion : on ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
forte somme en contrats do rente : ce chef de jugement
'■est donc erroné.
.
Mais il est contraire à tous les prin cipes, lorsqu’il
oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats.,
ou du moins de quelle garantie a-t-on entendu parler?
Est -ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou scro it-ce la garantie des faits du
.gouvernem ent? C ’est ce que les premiers juges n’ont
.pas .pris la peine d’expliquer 3 ou n en ont-ils pas senti
�C 48 3
.
la différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost scroit tenu de g a r an ti r les faits du gouverne
m e n t, ce seroit une a b s u r d i t é , parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l'iiéP
»
*
i
• i
* «
r i t ie r à des procès sans cesse renaissans,, et qui nauroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles r e
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Gharleville. Ces.
co ntra ts font partie de la succession, et avoient été offerts
par l’appelant à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcntjvoudroit - on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand, et à la dame de Cimzelle sa sœur.
A cet égard , il a été le maître de traiter avec ses deux
c o h é r i t i e r s , comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père ; ils n'ont élevé aucune discussion ; ils sc
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné* il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
co nd esc en d an ce , et de leur délaisser les objets qu'ils pou
voient désirer.
.
M ais, puisque les intimés rechercnent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et m ère co m m u n s, alors ils n ont
p oint
�( 49 )
point à se plaindre quand on sc conforme envers eux.
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de i ,21 5 fr.:le jugement du i5 iloréal an n e u t , qui lui adjuge celte ;
somme ,, n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droitslégitimaires.
Champilour-Palbost se plaint de ce que cette somme
n ’a pas été déduite sur le principal / toujours par lem otif que les intérêts ne sont exigibles qu’en numé
ra ire, et que c’est aggraver le sort de l’ héritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.. '•
Par le quatorzième grief, Champilour-Palbost se plaint
de ce qu’ il n’est pas autorisé à faire constater , par procès
verb al, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment p a r lui r é s e r v é , d é p e n d a n t d e la m a i s o n p a te r
nelle ; de ce q u ’il n’est pas autorisé e n c o r e de faire r é p a
re r , quand besoin sera, dans la maison délaissée, un‘ canal en pierre de taille, servant à l’écouloment des eaux
des deux maisons.
La demande de l’appelant ne faisoit aucun tort à son
frère de Sainl-Pardoux. Il s’agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est e n g o rg é ,,
ou qu’ il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce can al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend, pour toule réponse, que ChampilourPalbost n’a pas fait celte r é c l a m a t i o n , lors du procès •
verbal d’estimation des experts. Mais d abord 1appelant
n.étoit pas présent à, cette estimation; et des qu’il s’est
Ci
�( 5o )
^
réservé cet e m p l a c e m e n t , il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
L ’abbé Saint-Pardoux avoit offert de rendre en nature
à son frè re la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sém ent répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et en pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu'on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Ghampflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse; et dès que SaintP ardou x avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
Il
est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champilour la
mère , puisque Champilour - Palbost a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
I/e jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée des saisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Cîiampilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu’on les lui aura fait connoître. Mais
d a b o rd S a i n t - P a r d o u x connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait l’énumeration. Lespremiersjugcssavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trais de ren te,q u ’elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si C h a m p i l o u r - I albost 11 a pas la main-
�(5 0
.
levée des saisies, il demeure toujours garant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son f r è r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et ou a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère , comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i- m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! L e principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
du l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désag réab les souvenirs.
G w a b b e de S a i n t - P a r d o u x , c h a n o i n e d e l à c a t h é d r a l e ,
âgé de plus de quarante ans, grand vicaire d e p u is nom
bre d années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis
1768
, qui possédoit encore une
vicairie considérable appelée des Vedilles , qui devoit
. être dans 1 opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9 , 0 0 0 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers im portuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies ; son père est v e n u à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Cliampflour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, u soutenu que ces objets etoient sujets à rapG a
�( 52 )
p o rt; il a été débouté de ce chef de demande, et c’eit
le dix-huitième grief énonce en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
m en t dit q u e , par le contrat de mariage de Palbost.,
1 institution dheritiei faite a son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les pere et mère n’auroient pas
dispose avant leui dcccs , suivant la x'éserve expresse
^contenue au contrat de mariage.
On. ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
« u moins ne p e u ven t-ils être M e t de l'erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le testament du
père commun. Cet acte exprime une volonté bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPaidoL^ à 6o,ooo francs : il rappelle qu’il a payé pour
l u i , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ^ftllet;
2 . une somme de 3 j° ° ° francs qu’il a l’emboursée à
1 IIotel-Dieu de Clevmont : et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
«de Saint-I'ardoux, dans le cas seulement où il approu■çeroit et s'en tiendrait a u x dispositions du testament.
Ainsi SauH-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime ; qu’autant qu’il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qu'au
tant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
V o ilà ia condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de FurgoIIes, la condition est tellement inhéîcnte au testament ^
^une ne peut subsister sans
�( . 5 3 ) ..................................
Vautre. O r , 'Saint-Pardoux n’a poiiit acquiescé au testoinent de son père : loin de s’en tenir à la somme fixée
par le testament pour Sa légitime , il a réclamé cêlle
.portée au -contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés''de son père,,
il a exigé rigoureusement tous ses droits •, il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
a payé pour lu i, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitimé.,
■ou qu’il n’a dispensé de l'imputation , qu’autant que la
¡légitime demeureroit fixée à 6o,ooô fr.
'> :
Personne n’ignore que. tout ce, qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième-, au code
■de collahojie , en a une disposition précise. Telle est
e n c o r e la d o c t r i n e de L e b r u n , dans son traité des suc'Cossiofts.y et cle tous les fiutcuFs cjui ont traité Ici matière.
• L o u e t , lettre Pv7 sommaire 1 3 , ne fait pas de d ou te, que
.lout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet h rapport,,
.■tt doit etie imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
•arrêt du 6 juin 1 6 1 4 , qui. condamna le cohéritier à rap-poiter 1 argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore 1 opinion de Ferrières, sur
l a i i s , article 304 : il dit que l’argent qui a été prêté
•au fils par le p e r e , ou qui a été payé par le père au
‘Créancier du fils, est sujet au raüport. B rillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre 41,,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
mère., pour un de leurs eufans, doivent se rapporter,,
■et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. Eu
�( 54 )
.si, les lc'gitimaires n’étoient pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eu x ,
ou p o u r r o i t a is é m e n t rendre les institutions illusoires,
v i o l e r ainsi les engngemens les plus solennels , et la foi
qyi est due.aux contrats de mariage.
..
Y
a- t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
r é c l a m é e par l’appelant? Des billets de loterie pris à crédit
. jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suffit, d’en rappeler
l’o rigin e, pour 'prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Ghampflour-Palbost , 1 institution cohéritier
faite à son p r o fit, ne pouvoit avoir d’eiTet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
6uivant la réserve expresse contenue nu contrat de mariage.
V o i là , sans contredit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition ? On ne connoît que deux manières de disposer
à titre gratuit, ou par donation entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etienne
Champilour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de l'abbé de Saint-Par
doux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il n’iguoroit
pas même que ces sommes étoient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu 1 en dispensez, qu autant qu il se conlcnteroit de 60,000 irancs poui sa légitimé.
E to it-c e ainsi qu’on devoil. interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoit à juste litre la réputation
tVun homjne d’honneur ï Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
■magistrat intègre et éclaire, il a emporte les regrets -de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. lies motifs du jugem ent, ainsi que sa dispo
sition à cet éga rd , sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les reformer.
Enfin, les derniers griefs de C h a m p f l o u r - P a l b o s t portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. O n a déjà démontré
l’injustice de cette condamnation; et il est sensible que
les légitimaires, usant de la faculté que leur donne la loi,
de se faire délaisser des biens héréditaires suivant l’esti
mation, doivent nécessairement contribuer aux frais de
l’expertise. Ils sont la première et unique cause de l'opé
r a t i o n ; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en p r e n a n t des b ie ns de la succession, v a l e u r de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C ’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’ héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu il n avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été m é
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l’héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux reclamations des frères,
et ailoiblir les justes prétentions de 1 aîné.
�Sur Tappel ou lat p réve n tio n fa it place à la justice,.
C h a m p flo u r-P a lb o st a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablem ent accueillies,
Signé C H A M P L O U R - P A L B O S T .
_
P A G E S ( d e R i o m )., a n c ie n ju r is c o n s u lt e .,
C O L L A N G E S,av o u é
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0213
BCU_Factums_G1301
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
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légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
�*
1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments