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Text
Ave)
MEMOIRE
CONSULTER
A
.
r
ET C O N S U L T A T I O N ,
f
POUR
CHASSAING,
fille majeure, C a
t h e r i n e C H A S S A I N G , veuve BERGO U -.
N IO U X , J e a n C H A S S A IN G JO U R D A N ,
E l i z a b e t h - C H A S S A IN G et J e a n - G i l b e r t
C H A S S A IN G , son mari , tous héritiers légi-
P errette
* timaires d'’A n t o in e
et beau-père;
CHASSAING ,
leur père
c o n t r e
CHASSAING , héritier
institué, dudit A n t o i n e CHASSAING.
A n to in e - B e rn a rd
E n 17 8 1 , Antoine Chassaing maria Antoine-Bernard
Chassaing , son fils aîné , et l’institua son héritier universel, sous la réserve d’une somme de 30,000
, à dis-
i
�( 2 )
poser en faveur de qui bon lui sem blerait, et avec charge
que n’en disposant p a s, cette somme feroit partie de
l’institution , et à la charge par l’héritier institué de payer
à chacun de ses frères et sœui's une légitime de 12,000
Antoine Chassàing est décédé en l’an 7 ; et les frères
et sœurs d’A ntoine-Bernard Chassaing ne voulant pas
s’en tenir à la légitime dé 1 2 , 0 0 0 ^ , qui leur avoit été
àestinée par le contrat"de mariage de l’héritier institué,
lui demandent leur légitime de droit en corps hérédi
taire j mais ils demandent de plus qu il soit tenu de leur
payer lu réserve de 30,000 ^ , pour la partager entre eux.
L ’héritier institué prétend, qu’ils n epouvoien texiger
la réserve , qu’autant qu’ils s’en tiendroient à la légitim e
qui leur avoit été destinée, et dont il étoit grevé envers
eux par son contrat de mariage ; mais qu'ils 11e peuvent
avoir en même temps eUalégitirne 4e droit et la réserve»
. L a question paroît devoir se résoudre par la disposi
tion de la loi du 18 pluviôse, an 5 , article 2 , qui porte,.
« que les réserves faites par les auteurs 'd’institutions con« tractui’lles, qui n’en auront pas valablement disposé,
* feront partie de la succession a t intestat , et seront
« partagées également entre tous les héritiers, autres« que les institués, sans imputation sur les légitimes ou
« portion de légitimes dont les héritiers institués auraient
«• été grevés ».
Ici l'héritier institué (lit qu’il n’a été grevé que d’une
scmine de 12,000 1f~, envers chacun de ses frères et
sœurs* d’où il conclut que ce n’est qu’autant quo ses
frères et sœurs s’en tiendront
cette légitime dont il a
.¿té grevé envers.^ e u x ,- q u ’ils pourront prétendre à la
1
�C3 )
réserve ; mais que cette réserve ne doit point leur appar
tenir, outre la légitime de droit'dont il n’a pas été grevé
par son contrat de mariage.
A u contraire, les légitimaires soutiennent que la loi
ne distingue pas entre la légitime destinée et la légitime de
d ro it; qu"à l’égard de la légitime destinée , l’héritier ins
titué en a été grevé par son contrat de mariage ; et que
pour la légitime de droit, il en est grevé par la loi ; qu’ainsi
de quelque manière qu’il en soit grevé , la réserve doit
également leur appartenir, dès que la loi du 18 pluviôse
n en fait aucune distinction, de quelque manière que
Miéritier puisse être g re v é , soit par la lo i, soit par la
convention. .
CONSULTATION.
V u le mémoire des frères et sœurs ChasKaing, la ques
tion étant de savoir, si en même temps qu’ ils demandent
l’expédition de leur part légitimaire paternelle en corps
de l’ Iiérédité, ils ont le droit de se faire délivrer aussi
la réservé de 30,000 ^ que s’étoit faiteleur père dans l'iastitution contractuelle, dont ce dernier avoit gratifié A n toine-Bernard , son fils aîné , en le mariant en 17 8 1 ;
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , «tim e que la demande
des légitimes en corps héréditaires des frères et sœurs
Chassaing , n’exclut pas de leur part la demande en déli
vrance de la réserve de 30,000 ^ 5 la première s’établit
sur les principes anciens, la seconde sur les lois nouvelles;
�( 4 )
et il n’y a rien qui s’oppose à ce qu’elles soient formées
simultanément.
Il est vrai qu’Antoine Chassaing, en instituant contractuellement son fils aîn é, avoit fixé à 12,000 ^ en argent,
la part légitimaire de chacun de ses autres enfans; mais
quand la loi assuroit à ceux-ci une quotité des b ien s,
une fraction de la propre substance de leur p è re , ex ipsa
substantia patris ; ïeg. scimus in pr. cod. de inoff. tes tam. novel. 1 8 , cap. 1. Il ne fut pas laissé à la volonté de
celui-ci de dénaturer leur droit et de les réduire à une
somme d’argent.
>
, Si le légitimaire s’est contenté de la somme d’argent
qui lui a été assignée ou léguée , il n'est plus autorisé à
demander que des corps héréditaires lui soient délivrés ;
mais il a été libre de ne pas accepter la disposition pater
nelle , et en la répudiant, d'exercer son droit entier ;
cam quantitatem repudiare , et légitimant in corpori bus bonorion hœreditariorum petere.Cod.Fabr. eod.def. 9.
V oilà le cas des enfans d’Antoine Chassaingj ils ne se
sont pas contentés de la somme de 12,000 liv re s, que
leur père avoit assignée à chacun d’e u x , et l’héritier con
tractuel ne peut leur refuser l’expédition des corps héré
ditaires que la loi leur destine.
Quant à la réserve de 30,000 liv re s, si Chassaing père
étoit mort avant la promulgation des lois nouvelles sur
les successions , sans en avoir disposé , elle au roit, selon
l’expression du contrat, fait partie de l'institution , et
l ’on ne pourroit refuser à l’ héritier le c^voit de la retenir.
Cela fut changé par la loi du 17 nivôse an 2 , dont
l’article 2 ; en môme temps qu’il assura l’exécution des
�( 5 )
dispositions irrévocables , annulla celles q u i étoient
susceptibles de révocation , et en ce dernier point ,
fut confirmée par la réponse 1 6 du décret du zz
ventôse.
Il s’ensuivit, que la réserve à l’égard de laquelle il n’y
avoit en faveur d’Antoine-Bernard Chassaing qu’une dis
position révocable , ne put appartenir à c e lu i-c i, et
demeura dans la succession ab intestat ,* puisque pour y
prendre p a rt, il auroit été obligé de rapporter l’objet
de son institution. ( L o i du 17 nivôse article 8 ).
A in s i, la réserve fut assurée aux autres enfans héritiers
ab intestat de leur père ; mais ils ne conservèrent pas
moins leur action contre leur frè r e , en délivrance de
leur légitime , ou bien l’annullation de la disposition
révocable auroit été éludée , et A ntoine-Bernard Chas
saing en auroit retenu l’avantage ; car la réserve impu
tée sur les légitim es, auroit .été employée au payement
de sa dette.
S i cependant le droit des légitimaires de se faire en
mOme temps expédier leur légitime et délivrer la réserve ,
avoit encore été la matière de quelque difficulté, la loi
du 18 pluviôse an 5 , en auroit fourni la solution.
Il y fut disposé , article 2 , que les réserves dont les
auteurs d’institutions contractuelles n’auroient pas dis
posé , feroient partie de la succession ab intestat , qu'elles
seroient partagées également entre tous les héritiers, au
tres que les institués, et qu’ils ne lesimputeroientpoint
sur les légitimes ou portion de légitim es, dont les hé
ritiers institués auroient été grevés.
P ou r l’accomplissement littéral de cette l o i , il faut, à
A3
�( 6)
l’égard des enfans Chassaing, que la réserve de 30,000 liv.
soit partagée entre les légitimaires , et que leur frère ne
soit pas moins tenu de leur délivrer leurs légitimes ,sans
prétendre aucune im putation; c a r, s'il lui étoit fait im
putation de la réserve , il est clair que contre le vœu
de la lo i, elle lui resteroit, et lui seul en recueilleroit le
bénéfice.
C ’est en équivoquantsur ces mots de la loi de pluviôse ,
« sans imputations sur les légitimes ou portions de lé
gitimes , dont les héritiers auroient été grevés , » qu’A n toine-Bernard Chassaing paroît vouloir , s*il expédie des
légitimes en corps héréditaires, ne pas délivrer en même
temps la réserve.
Il f u t , dit-il, grevé en faveur de ses frères dans Finstitution faite en sa fav eu r, non pas de la légitime indé
finim ent, mais précisément d e là somme de 12,000 liv.
assignée à chacun d’eux.
Il soutient que l'héritier légitimaire étant essentielle
ment héritier ab intestat , et la légitime une portion de
l’ hérédité en g én éral, la loi seroit absurde qui renverroit les réserves dans la succession ab intestat , et en même
temps en refuseroit l’imputation sur les légitimes.
Qu’entendue dans ce sens, la loi de pluviôse conser*
veroit en partie à celle du 17 nivôse, an 2 , FefFet
rétroactif qui lui fut originairement attribué et qui a
été.aboli , puisque selon l’ancienne législation, le légiti
maire recueillant la réserve, auroit été tenu de l’im
puter sur sa légitime.
Alors même que ces objections auroient quelques ap
parences de vérité, le texte précis de la. loi de plu-
�(
7 )
viôse en seroit la réfutation suffisante. Cette loi a voulu
que le légitimaire eût en même tem ps, et la légitime
et la réserve; les inconvéniens quelconques de cette vo
lonté , ne l'ont pas empêchée ; il n’est pas permis d’y
chercher des prétextes pour la contredire.
Il n’y a au surplus dans l’argumentation d’AntoineBernard Chassaing, que de la subtilité.
Gomment peut-il dire qu’ il ne fut pas grevé de la
légitime indéfinim ent? la légitime n’est-elle pas une
charge de l'hérédité, l’objet d’un droit à exercer contre
l ’héritier, pretendœ legitimce jus. Dict. cod. Fabr. eod.
def. 4. « Une dette, ditRoussille, dont les père et mère
« sont débiteurs envers leurs enfans, et que leur liéri« tier est obligé de leur payer m algré lui par une action
« particulière que la loi donne aux enfans. (Instit. au dr.
de légitim e, part. 1 . ch. 1. §. 4. ) E t puisque AntoineBernai-d Chassaing fut h éritier, n’est-il pas évident par
cela seu l, qu’il fut grevé de la légitime due aux autres
enfans ?
Cette légitim e fut évaluée par le père commun à
12,000 liv. pour chacun d’eux ; mais l’évaluation ne put di
minuer ni le droit des légitimâmes, ni l’obligation de
1 hentiei , restoit 1 action donnée à ceux —là contrc
l’h éritier, et la charge imposée à celui-ci par la loi.
L on ne peut attribuer q u à une confusion de prin
cipes l’opinion qu’Antoine-Bernard Chassaing développe
contre ses frères et sœurs; il raisonne de son institution
contractuelle, comme il raisonneroit d’une donation par
ticulière ou d’une donation de biens présens.
S’il étoit donataire particulier ou des biens présens ,
�il ne seroit directement tenu des légitimes, qu’autant
qu’il en auroit été chargé par la donation ; elles devroient autrement être prises sur les biens dont le dona
teur n'auroit pas disposé , et par conséquent sur la
résorbe, et n’atteindre les biens donnés que subsidiairement et par retranchement. ( Ordonnance de 1 7 3 1 , ar
ticle 34). Mais l’institution contractuelle ne se régit pas
par les mêmes principes.
Celui qui a été institué çontractuellement, étant véri
tablement héritier, il s’ensuit qu’il est grevé des charges
héréditaires,et sur-tout que c’est contre lui que doit être
exercée l’action directe des légitimaires.
A son égard la réserve a la consistance et l’effet du
legs, elle est de même une donation particulière dont il
doit détourner l’objet aux personnes en faveur de qui
l’auteur de l’institution en a disposé ; donatio quœdam.
ab hœrede prœstenda : înst. §. 1. de légat. E t il n’est pas
moins chargé des légitimes. Car elles se prennent non
sur les le g s , mais sur la masse de l’hérédité.
Comment l’héritier institué ne seroit-il pas chargé
des légitim es? c’est même l’obligation du donataire des
biens présens et à ven ir, dans le cas où la donation est
permise avec cette étendue : la loi dit qu’il est tepu in
définiment de payer les légitimes des enfans du dona
teur , soit qu’il en ait été chargé nommément par la
donation, soit que cette charge n’y ait pas été exprimée.
( Ordonnance de 1 7 3 1 , article 3 6 ). E t la raison de cela,
suivant la remarque de Fu rgolle, est que le donataire
universel tient la place de l’héiùtier.
Si cependant les légitimes dévoient être prises sur la
�X il
C9 )
reserve, il rie seroit pas vrai d’une part que le donataire
ou l’héritier institué en fût tenu directement ; et ce seroit
vainement d’autre part, que l’instituant ou le donateur
aUroit stipulé la réserve.
Furgolle n’ hésistepas à décider que la réserve est libre
.: ;
des légitimes; que si, selon l’article 34 de l’ordonnance,
les légitimes doivent être prises sur les biens non-donnés,
c’est seulement en matière de donation particulière ou
des biens présens, et non quand il y a un titre univer
sel , dont l’obligation de payer les légitimes ne peut pas
être séparée, et que la réserve ne sauroit être rendue
in u tile, comme il arriverait si elle étoit absorbée par les
légitim es: ( sur l’article 3 6, verb. le donataire sera tenu).
Il n’y a donc pas de l’absurdité à ce que la réserve soit
franche des légitim es, et le donataire universel ou l'hé
ritier contractuel obligé à payer et les légitimes et la ré
serve : c’est au contraire l’accomplissement juste et raison
nable de la volonté qui dicta la disposition.
V oilà ce que vouloit la législation ancienne. Avant la
loi du 17 nivôse , la légitime n’auroit pas dû être prise
sur la réserve, dont le père auroit disposé; elle étoit due
sur l’hérédité et la réserve par l’héritier. Comme le père
auroit eu le droit de transmettre la réserve à des étran
gers franche des légitim es, il auroit pu la donner t\ ses
enfans par préciput et sans imputation sur la légitime.
— L ’argument le plus spécieux d’Antoine-Bernard Cliassaing est ainsi facilement renversé, et nul effet rétroactif
n’est conservé aux lois nouvelles, puisque la réserve n’au- l’oit pas moins été franche des légitimes autrefois qu’à
présent.
cir.
�A „
( 10 )
Que disent donc les lois nouvelles ? On l’a vu par la
loi de nivôse : les dispositions révocables furent annulléesj
relui qui étoit donataire ou héritier contractuel sous une
réserve , avec clause que la réserve lui appartiendroit ,,
si une autre destination ne lui étoit pas donnée, celui-là
avoit en sa faveur une disposition révocable, dont il ne
dut plus espérer de recueillir l'effet.
D ’autre p a rt, l’auteur de la disposition n’eut plus la
faculté d’assigner, à sa réserve, une destination, puisque
les successions devoient être partagées également non-«
obstant toutes donations : ( art. 9 ).
Si les choses étant ain si, la réserve avoit dû servir
au payement des légitimes, la lo i, au lieu d’annuller
la ’ disposition relative, l’auroit confirmée.
• Ne voit-on pas que le donateur ou l’instituant avoit,
avant cette lo i, le droit d’assigner sa réserve à d’autres
personnes que les légitimaires, et que s’il l’a voit fait, le
donataire ou l’héritier n’auroit pu se dispenser de payer
la réserve aux personnes désignées , et, les légitimes aux
légitimaires ?
Il
ne peut être supposé que la loi dont l’intention
étoit d’annuller la disposition, en sorte que .le donataire
ou l’héritier n’en pût profiter, l’annullât au contraire,
dans le sens que lui seul en dût retirer le bénéfice, et
ne demeurât assujetti qu’à l’une des deux, obligations
qui résultoient de son titre.
Quand môme la législation sc seroit arrêtée à ces
term es, il faudroit décider que les deux obligations
subsistent ; mais ce point de droit a été ‘bien plus cer
tain , après la loi du 18 pluviôse an 5.
�( 11 )
A la place des personnes q u i, en vertu d e la volonté
de l’homme , auroient pu être appelées à recueillir
ces réserves, cette loi déclara que la législation nou
velle mettoit les héritiers légitim és, et elle explique que
comme celles-la en auroient l’avantage franc des légitimes,
celles-ci les recevroient franc des légitimes aussi.
E t , pour revenir aux enfans Chassaing, leur père
auroit p u , avant la loi du 17 nivôse, donner à des
étrangers sa réserve de 30,000
et alors Antoine-B ernard Chassaing auroit dû payer à cet étranger les 30,000
^sans. être quitte de la légitime envers les autres enfans.
Que ceux-ci eussent accepte l'évaluation que leur
p ère avoit ’ faite de cette légitime à 12,000
pour
chacun d’e u x , ou qu’ils eussent demandé des corps
héréditaires, la réserve n’auroit pas moins du aller a
la destination marquée par le père.
Ce qui auroit été alors l’exécution de la volonté
paternelle, est maintenant l’exercice de celle de la lo i,
et nulle différence n’y doit être apportée.
E n deux m ots, Antoine-Bernard Chassaing, héritier
institué, a été grevé de plein droit de la légitim e, et
par son institution même de la réserve ; et la loi a
ordonné le payement ou la délivrance de l’une et de
l ’autre.
D élibéré à P aris, le 1 5 prairial an 8.
Signé
C H A B R O U T et D E B L O I S ,
A RI O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
Imprimeur du Tribunal d’appel»
��
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Perrette. 1800]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrout
Deblois
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation, pour Perrette Chassaing, fille majeure, Catherine Chassaing, veuve Bergounioux, Jean Chassaing Jourdan, Elizabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing, son mari, tous héritiers légitimaires d'Antoine Chassaing, leur père et beau-père ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, héritier institué, dudit Antoine Chassaing.
Annotations manuscrites :
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1800
1780-1800
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments