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OBSERVATIONS
SUR
LE
M É M O IR E
DE M. N E I R O N - D E S A U L N A T S .
�AVER T I S S E M E N T .
M . Neiron ayant eu l’attention de ne distribuer son
mémoire contre M . le procureur im périal, par le titre ,
mais contre moi par le fa it, que le 18 au so ir, et n’ayant
pu m’en procurer un exemplaire que le 19 au matin , car
j’étois à Clermont le 1 8 , j’ai eu à peine deux heures
pour répondre à ses inculpations. Il m’a été impossible
d’être aussi laconique que je l’aurois dû , et encore plus
impossible d’avoir recours aux talens d’un défenseur. Je
réclame donc l’indulgence des lecteurs sur ma réponse; ils
me pardonneront, je l’espère. Ce n’est pas dans la vie active
et le tumulte de la carrière m ilitaire, qu’on s’exerce à bien
écrire ; mais on y apprend à bien penser et à bien agir :
c’est à la pratique de ces vertus que s’est toujours bornée
mon ambition.
�OBSERVATIONS
De
m
.
c h a b r o l
; a n c ie n m i l i t a i r e ,
Sur le mémoire signé N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intitulé : M émoire justificatif, pour Joseph NEIROND e s a u l n a t s , habitant de la ville de R io m , accusé
à la police correctionnelle; con tre.M , le Procureur
! impérial. '
Si M . N eiro n -D esa u ln a ts, dans son m ém oire contre M . le pro
cureur im périal, ne cherchait qu'à égarer l'opinion publique et celle
de ses juges , en dénaturant l’affaire qui a provoqué sa dénoncia
tion au tribunal de p olice correctionnelle ; si ses efforts ne te n
doient qu’à surprendre un jugem ent favorable à sa cause , je ne
prendrois pas la peine de repondre à son m ém oire.
M ais M . Neiron
en se plaignant de ce que je suis son adver
saire, m'accuse d’un système de vexation contre l u i , et de cons
p ira tio n contre sa propriété, sa san té et celle de sa famille. ( V o y e z
page 1 . et page
5 , à la note qui appartient à la page 4 de son
mémoire. )
Je dois donc au public l'exposé de cette a ffa ire , et à l’honneur
de repousser une assertion aussi injurieuse que dénuée de fondement.
M . Neiron a réduit le meuniet Jean Debas , et toute sa fam ille,
A
�(o
à la misère îà plus profonde, et cela, sans b u t, sans m o tif comme
sans intérêt, en mettant à sec un m oulin, leur unique patrimoine.
Pour diminuer aux yeux .du public l’odieux d ’une pareille entre
prise , M . Neiron s’est permis de dire, avec un ton de m ystère, qu’il
n ’en agissoit ainsi que pour mes intérêts, parce que ce moulin me
devoit jadis une prestation en b lé , supprimée par les lois révolu
tionnaires : c’étoit pour me la faire payer qu’il en agissoit ainsi.
Il disoit à d’autres que son but étoit de me venger des torts de cet
homme.
Je vis donc ce pauvre meunier , accompagné de sa fam ille, venir
implorer ma clém ence, et me prier d’accepter une rente sur ce
m o u lin , pour désarmer ce qu’il appeloit ma colère. J’îgnorois abso
lument alors l’entreprise de M . Neiron : le meunier m ’expliqua son
infortune. Je consolai ce m alheureux, et refusai ses offres. Je lui
assurai que s’il n ’y avoit pas un an révolu depuis cette dernière
entreprise, il seroit infailliblement maintenu au possessoire: je me
trompois. Com m e M . Neiron avoit déjà usurpé, depuis an et jour,
une porte d’entrée et de surveillance dans son enclos, appartenant
à ce moulin , le tribunal faisant céder le principal, qui étoit l’eau,
à l’accessoire, qui étoit la porte, cumula les deux actions, et ren
voya le malheureux m euniçr au pétitoire , quoiqu’il n’y eût pas
quinze jours que son moulin eût cessé de moudre.
Pour atténuer encore, dans l ’opinion publique, la dureté de son
procédé, M . Neiron publia dans tous les cercles que c’étoit pour
rétablir la salubrité dans son en clo s, qu’il avoit vidé son étang ,
et qu’il ne devoit point d’eau à ce moulin. . .
E t parce que j’ai tendu une main secourable à cette fam ille, que
je l’ai consolée dans son désespoir, que je l’ai nourrie de mon pain,
il plaît à M . Neiron de me qualifier « de persécuteur contre sa
» personne, et dé conspirateur contre ses propriétés, sa sa n té, et
» celle de sa fam ille. »
M ais M . Neiron , qui attribue l ’insalubrité de son enclos à cet
amas d ’eau qui form oit6on étang, a sans doute rempli son objet;
car non-seulement il n’a plus d 'étan g, mais quoiqu’il affecte de
À
�( 3 )
répondre que le m eunier vouloit le rétablissement de son étan g,
afin d’exciter l’opinion contre ce m alheureux, il sait bien que Jean
Debas n’a pas la prétention d’exiger qu'il rétablisse son étang ; il
lui a dit et répété dans différentes écritures dont M . Redon lui a
donné communication. Jean Debas ne demande aqtre chose à
M . Neiron que le rétablissement du cours d ’eau dans la, direction
et la hauteur de ses rouages, au lieu de le diriger par le nouveau
lit qu’il a fait creuser en l’an 12 , à une quinzaine de toises plus
loin. C ’est donc dans le lit ancien et ¡habituel que demande Jean
Debas qu’on fasse couler l’eau, au lieu du lit nouveau ; et quand
M . Neiron allègue l’impossibilité de remettre les eau* dpns leur
ancienne direction sans remplir de nouveau son étang, il n’est pas
de bonne foi , il sait bien le contraire. 11 sait bien que toutes les
iois qu il faisoit pêcher son étang, le moulin de Jean D ebas continuoit son m ouvem ent, et que les eaux lui.étoient transmises alors
par le béai de précaution , appelé vulgairement la rase de la V e rgniere. M . D avid.de M allet laissa une fois son étang à sec pendant
trois mois de suite , et cependant l’action du m oulin ne fut pas
discontinuée un seul jour. D ernièrem ent, en messidor an i 3 , lors
de l’enlèvement des foins de l’enclos , il fut nécessaire, pour faci
liter leur exploitation , de rétablir les eaux dans l’ancien béai de
précaution ; l’eau se rendit si abondamment au m oulin, qu’il tourna
une matinée entière.
.
- L a joie de cette misérable fam ille, ce jo u r - là , fut si v iv e ,
qu’elle ne peut se dépeindre. Ils crurent M . Neiron ramené enfin
à des sentimens de justice envers eux ; ils crurent que des jours
de bonheur alloient enfin succéder à tant de larmes. Hélas ! cet
espoir cessa l'après-midi. Les foin s.enlevés , ,1’eau fut sur le champ
rétablie dans le nouveau lit, et alla, comme auparavant, inonder
le chemin, q u i, pendant le changement de scène, fut praticable.
Jean Debas offre de prouver ce fait par témoins. M . Neiron ose
cependant nier l’existence de ce béai, canal ou rase de précaution,
«t accuser M . le sous-préfet d ’avoir créé idéalement ce canal : ce
sont ses termes. Il suppose encore que ce m agistrat, « après avoir
�( 4 )
» approuvé le dessèchement de son étang, ordônne cependant des
» mesure^ qui tendent à le remplir d’eau ; » ce qui seroit une dé
rision, si cela étoit véritable. Mais M . le sous-préfet a dû voir par
le rapport de l’expert - géom ètre, M . Manneville , que le canal
existe. Jean Debas offre d’en faire la preuve, que telle étoit sa
destination et son usage constant, et il conjure M M . les juges de
nommer des commissaires pour vérifier son assertion : ils verront
qui de lui ou de M . Neiron en impose au public et à la justice.
L e mémoire de M . N éron, page 8 , assure qu e, « si je n’ai pas
» dicté l’arrêté de M . le so u s -p ré fe t, je l’ai au moins sollicité
» éloquemment et d ’une manière imposante; et qu’à cause de son
» désir général d ’obliger, et du peu de régularité des formes en
» administration, il se laissa aller à des erreurs. »
Mais la plainte des maire et adjoint a été formée en ventôse de
l ’an i 2 , et ce n ’est que quatorze mois après, qu’il a plu à M . le
Sous-préfet d ’y répondre, en prairial de l’an i 3. M . Neiron con
viendra qu’il fa u t, ou que mes manières imposantes et mon élo
quence aient été long-temps infructueuses, ou mises en usage bien
tard. En v é rité , quand l’amour de la justice ne seroit pas aussi
naturel à M . le so u s-p ré fe t, cette circonstance, dans le délai de
quatorze mois , suffiroit pour démentir pareille accusation.
Je défie à qui que ce soit de prouver que j ’aie jamais provoqué
cet arrêté de l’adm inistration, relatif à l’inondation du ch em in ,
qui fait l’objet de l’attention de M M . les juges de la police correc
tionnelle. Quoique j’eusse, autant que personne, le droit de me
plaindre, je m ’en suis reposé sur le zèle et le ministère des maire
et adjoint, qui sont chargés de la police des chemins vicinaux. Quant
à M . le sous-préfet, j’ai toujours imaginé que sa lenteur à prononcer
derivoit de son désir et de son espoir de voir term iner, par l’ar
bitrage , l’affaire du moulin , ce qui mettoit fin à tout.
« C ’est pour défendre sa propriété, sa santé et celle de sa fa » mille contre m oi, que M . Neiron se vante d’avoir employé des
» moyens aussi pacifiques qu’honnêtes. » ( Voyez p. i '\ de son
mémoire. )
�( 5 )
Je demanderais d’abord en quoi j’ai pu violer sa propriété, at
taquer sa santé et celle de sa fam ille. N e sem ble-t-il pas entendre
un ravisseur, q u i, se voyant aperçu, se met à crier au voleur,
afin de détourner sur un tiers l’attention du p u b lic, et pouvoir se
soustraire à la peine?
M . Neiron dépouille un meunier de son unique patrimoine , le
réd u it, et sa fam ille, à la misère la plus profonde : et c’est pour
se défendre contre moi qu’il emploie des moyens honnêtes et
pacifiques.
Voyons quels sont ces moyens ; c’est sans doute d’avoir con
senti à se soumettre à un arbitrage, mais les parties adverses y
ont concouru comme lui.
« M . Chabrol, dit M . N eiron, présida au compromis (vo yez
» p. 7 ) avec intérêt, avec chaleur. »
Il est très-certain qu’après avoir amené ces gens à com prom ettre,
je leur couseillai de passer l’acte par-devant notaire, au lieu de le
passer sous seing privé, comme le désiroit M . N eiron , qui avoit
déjà commencé à le libeller; c’est moi qui insistai, d’après la con
fiance que ces sept malheureux m ’avoient tém oignée, pour que
tout moÿen de révoquer l’arbitre fû t ôté à chaque partie. Cela
donna lieu à des plaintes sévères de la part de M . Neiron contre
moi. Je laisse au public à juger de quel côté étoit le piège.
» Je ne reconrtois pas la loyauté de M . Chabrol ( s’écrie
» M . Neiron , p. 7 ) , qui sollicite l’administration pour faire
« rendre provisoirement l’eau à son moulin. »
Je proteste que je n’ai ni hâté ni retardé l’arrêté de l'adm inistra
tion , et je défie qu’on m ’ait entendu en provoquer l’exécution ;
mais quand j’aurois sollicité l’administration de prononcer, il n’y
auroit là rien de déloyal ; et certes , ce n’est pas à l’école de
'M . Neiron que j’irai prendre des leçons de loyauté! J’ai eu une
peine sincère de l’avoir vu dénoncer à la police correctionelle : j’en
ai bien des témoins ; et quand M . Neiron met dans ma bouche
»> que je conviens que j’ai sollicité l’administration contre lui sans
« prévoir les mesures sévères qu’elle pouvoit prendre, » il sait bien
�( 6 )
que je ne l'ai pas dit > et que c'est un rêve de son cerveau bizarre
et fertile en inventions. Je proteste encore que je n ’ai sollicité, ni
directement ni indirectement, cette rigueur auprès de l’adminis
tration. M . Neiron m ’accuse encore, page 2 , « de cacher mon irilé» rêt particulier sous le masque d’un intérêt public supposé. »
O n verra plus loin le fruit de cette m échanceté, en attendant
que M . Neiron nous explique, s’il le p e u t, de quel intérêt public
il entend parler. Il s’agit d ’un moulin et d ’une prairie ; certes, c ’est
un intérêt bien privé que celui de ces malheureux ! Si le public y
est pour quelque chose, ce n’est que par l’intérêt que nous devons
tous au malheur et à l'oppression.
Venons maintenant à la note de la page 4 *
Après avoir d it , page 4 , que M . de Nocase avoit cédé sans ga
rantie , en 17 5 6 , aux périls, risques et fortune, ce moulin en ruine;
ce qui est un faux exposé et une manière astucieuse de rendre les
termes de cet a cte , parce que les mots , périls, risques etfortuné,
et sans garantie , s’appliquent aux héritiers du meunier déguerpis
s a n t, afin que lu i, ou les siens venant à rentrer dans le’ m oulin,
M . de N ocase, qui ledonnoit à nouveau b a il, n ’eût rien à démêler
avec les meuniers. M . Neiron ajoute :
» M . C h a b ro l, devenu acquéreur, n esu ivit pas.les erremens
» de M . de Nocase ; il fit faire une nouvelle reconnôissancé au
» m eu n ier, dans laquelle il lui assure la prise d ’eau à mon étang
» dans mon parc. Je n’ai pu voir cet acte ; mais la véracité de ceux
»
»
»
»
»
»
»
»
qui m ’en ont instruit est assez justifiée par la conduite do M , C habro’l , ancien colonel. M . Chabrol père eut pour o b je t, dans cette
innovation , de ne pas laisser son moulin , ou la rente qu’il produisoit, à la merci des propriétaires de l’étang...... D e cette nouvelle reconnoissance est résulté un droit de garantie....... de la
part du meunier contre M . C h a b ro l, ex-colon el, depuis que je
tiens mon étang en vidange......A u lieu de la subir généreusem e n t, M . Chabrol subsistue sa protection en faveur du meunier,
» et un système de vexation contre moi. »
C ’est là le fruit du germe jeté avec perfidie , page 2 , par
M , Neiron : en voilà le poison distillé à sa manière.
�( 7 )
Quand on veut remplacer des moyens d’attaque ou de défense
par la calom nie, au moins faut-il en imaginer de -v ra ise m b la b le s ,
et surtout on ne doit pas en machiner d’absurdes. Quoi ! M . Chabrol
père , qui avoit sur ce moulin des titres des quinzième et seizieme
siècles , auroit préféré de se procurer un titre nouveau par lequel
il auroit mis sans nécessité le sort de son moulin à la merci de la
fantaisie ou de l’avidité d ’un voisin , tandis qu’il en étoit à l’abri
par ses anciens titres ? une pareille absurdité tombe d’elle-même.
M . Neiron qui , en toute occasion , se montre détracteur de
M . C h a b ro l, mais qui cependant lui fait la grâce de lui accorder
quelques lumières et du talent , comment persuadera-t-il au public
et à ses juges ce chef-d’œuvre d’imposture? M ais M . Neiron vouloit me donner l’odieux d’être injuste envers Jean D ebas, comme
le privant de son recours en garantie contre moi. C ertes, si Jean
Debas avoit eu un pareil titre , ses conseils auroient été coupables
de ne pas l’en instruire , et moi bien plus encore de substituer,
comme ose m ’en accuser M . N e iro n , une vaine protection aux
indemnités que je lui aurois dues.
Que M . Neiron nomme les personnes officieuses dont la véracité
lui est si connue, qui l’ont instruit de l’existence de ce contrat
nouveau ; qu’il nomme le successeur du notaire qui lui offroit
expédition de titres; qu’il justifie de la note , qui sans doute indi
quera la date de l’inféodation de i ^56 : sans cela, son échafaudage
de calomnie croulera de lui-m êm e.
Page i 3 du mémoire :
« M . Neiron est fâché de me voir prendre confiance aux arti» fices de la chicane , etc. »
Sans doute il est juste qu’il se réserve à lui seul un patrimoine
qui lui appartient & tant de titres, et dont il se fait une aussi
solide gloire : je lui en laisse la possession, sans la plus légère envie.
Je ne m ’occuperai point ici des moyens de Jean D e b a s , Jean
Julien et consorts ; ils seroient surabondans , puisque la question
soumise au tribunal de police correctionnelle ne regarde aujour
d ’hui que l’inondation et la dégradation de la voie publique. Je me
contenterai d’observer que le Code civil, article 633 f prononce que le
�( 8 )
possesseur du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser
vitude du fonds inférieur. O r , Jean Debas ne doit passage sur
son héritage inférieur qu’à un filet d’eau plus ou moins considé
rable, selon les temps secs ou pluvieux, découlant de l’enclos SaintGenest. Je ne discuterai pas la loi Prceses de servitutibus etaquas,
et ne distinguerai pas les exceptions auxquelles elle est assujétie. Je
n ’examinerai point si les arrêts dont se prévaut M . Neiron s’ap
pliquent ou non à l’espèce dont il s’agit, entre lui et Jean Debas,
Je laisserai aussi sans réponse le système de diffam ation ourdi
contre le juge de paix de l’Ouest et son huissier, quelque fabuleux
qu’il soit ; car tout cela est étranger à la question qui doit être
jugée par le tribunal correctionnel; mais je donnerai à l’impression
la version fidèle de ma lettre, du 14 messidor, à M . T eillard ,
puisque M . Desaulnats s’est permis de la dénaturer en la tron-*quant, ainsi que la copie de la transaction surprise par lui à Jean
Julien , par laquelle il a la loyauté de le faire renoncer au bénéfice
du jugement obtenu , au provisoire, contre lu i, pour l’arrosement
des prairies environnantes.
Permettez-moi une dernière observation, monsieur Neiron.
A u lieu de distiller ce fiel surabondant qui vous dom ine, au lieu
de vous répandre en injures qui, fussent-elles fondées, ne changent
rien à la question dont le tribunal est sa isi, cède? p lu tô t, tout
vous y invite, cédez aux scntimens de justice et d?humanité que ré
clam ent, depuis quinze m ois, le malheureux Jean Debas et scs com
pagnons d ’infortune.
Q uoi! cette famille entièroque vous précipitez dans un abîme de
misère , n ’est donc rien à vos yeux ! Calculez les suites de son dé
sespoir ; vous, son plus près vojsin , la verrez-vous, sans remords ,
tendant aux âmes charitables des. mains desséchées par la soif et la
faim , et réduite à implorer un morceau de pain pour conserver
une existence que vous liii aurez rendue.insupportable ?
. , ,
A h ! faites cesser un spectacle aiissi cruel pour votre respectable
et digne épouse; ne la réduisez pas , elle, le modèle de toutes les
vertus, à gémir en silence d ’un maljieuf dont y o u s vous êles rendu
coupable*
�( 9 )
Et vous, jeunes beautés, vous, les dignes filles d'une telle m ere,
qui embellissez nos cercles , qui en faites l’ornem ent, et par votre
modestie , et par vos charm es, implorez la justice de votre pere
envers ces malheureux ; obtenez-leur la restitution de leur patri
m oine; et que les roses de l’innocence et de la pudeur , qui colorent
vos teints de l i s , ne soient plus exposées à la confusion, devant le
spectacle déchirant d’une famille malheureuse par la persécution de
celui qui vous donna le jour.
Pour vous , organes vivans de la l o i , appelés à prononcer sur
les intérêts les plus chers de vos concitoyens ; ah ! ne souffrez pas
que le temple auguste de la justice soit infecté par l’haleine empestée
de l’hydre sans cesse renaissant de la chicane ; fermez pour jamais
à ce monstre l’entrée du palais de T hém is ; et que le timide orphelin,
que la veuve éplorée, fassent entendre à jamais des cris de joie et
de bénédiction sur les oracles que vous aurez prononcés.
C H A B R O L , ancien militaire .
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PIECES J U S T I F I C A T I V E S
A l'appui des observations de M . C h a b r o l au mémoire
de M . J S e i r o n - D e s a u z n a t s .
V
ersion
dénaturée par
M. N
eiiion.
CoriE de ma lettre du 14 m essidor,
1.
■1,.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire du mou
lin , les citoyens Jean
Julien , et autres proprié
taires du pré voisin du
m oulin, consentent à ce
que les pouvoirs donnés
par le compromis soient
transférés à M . Touttée,
et qu’on écrive à M . Re
don d’envoyer l’ordre à
son secrétaire de délivrer
a u x parties respectives
les pièces déposées par
elles à l’appui de leurs
prétentions réciproques.
à M . T e illa r d .
M.
L e citoyen Jean D ebas, propriétaire
du moulin du Breuil ; les citoyens Jean
Julien, M ichel D o m a s, Jean V a le ix ,
Pierre Souslefour, Vincent Longchamb o n , possesseurs de prés environnant
ledit m oulin, consentent au désir que
vous avez manifesté de la part de M .
Desaulnats , vu l’absence indéfinie de
M . Redon , d ’engager ce dernier à se
départir de sa qualité d’a rb itre, qu’il
avoit bien voulu accepter en vertu du
compromis passé le 28 prairial an 12.
Ils consentent aussi à ce que les pou
voirs donnes à M . R ed on , par ce com
promis , soient confiés à M . T o u ttée ,
comme vous avez dit que le désiroit
M . D esaulnats; mais ils demandent
qu’au préalable il soit passé un acte au
thentique , pour transférer les pouvoirs
donnés à M . Redon dans les mains de
M . T o u ttce , dans le cas où le premier,
B
�C Ï3 >
ne devant pas revenir de quelque tem ps
de Paris , consentiroit à se désister de
sa qualité d’arbitre dans cette affaire;,
et qu’on écrive ensuite à M . R edon, encommun , pour lui soumettre ce nouvel
acte conditionnel, et lui demander son
départem ent, dans le cas d’un séjour
encore prolongé ,.et, s’il y consent, d’en
voyer l’ordre de délivrer aux parties res*
pectives les pièces déposées par elles , à
l’appui de leurs prétentions réciproques^
Voilà r m onsieur, ce qu’ils m ’ont
chargé de vous transmettre en réponse
à votre d ém arch e.. . . .
' Q uant à la lettre que vous me faites
l’honneur de m ’écrire, m onsieur, où
vous me dites « que je dois voir M . F a yn d it,p o u r qu’il fasse cbnnoltrede suite
» son agrément à M» le procureur im» périal * de suspendre les mesures ul»> térieures qui concernent son minis» tè re, » vous avez sans doute confon
du les deux affaire» que s’est attirées
M . Desaulnats, e t c r , . . . ,
V o u s voyez, monsieur, que Jean D e Bas, Jean Julien et consorts r n’ont au
cun caractère pour suspendre ou arrêter
le ministère de la justice de police corTectionnelle^ S’il appartient à quelqu’un
d’arrêter le cours de la justice dans cette
seconde a ffa ire , ce ne pourroit être que
M . le préfet : mais il me semble que
c ’est bien plutôt aux magistrats euxmêmes qu’il appartient de combiner
«ntr’eux ce que le devoir leur permet oui
�( *3 )
leur défend dans la distribution de la
justice.
Je su is, etc.
E xtra it de la transaction surprise h Jean Julien par M* Neiron.
Jean Julien, H ypolite Julien, Jean V a le ix , Pierre Souslefour,
Michel D o sm a s, Vincent Longchambon , plus h e u re u x que Jean
D e b a s , furent maintenus dans le droit d ’arroser leurs prairies ,
par un premier jugement du 21 germinal an 12 , et finalement par
un second jugem ent, portant débouté d'opposition, rendu par
<léfaut devant le même juge de paix, le 6 floréal an 12.
Après tous les délais et les chicanes possibles de la part de
M* Neiron , pour éluder et ne point obéir à ce jugement , il
feignit enfin d <3 6e rendre. Pressé par l’huissier C o la s, qui déjà
instrumentoit avec m enace, il fit insérer dans le procès verbal de
l ’huissier,.« que ce jugement ne pouvoit recevoir d ’autre application qu’aux eaux du G uargoulloux, et qu’il consent à ce qu’elles
»> soient dirigées dans les prés de Julien et consorts, et que s’ils
h éprouvant quelques obstacles , ils ne proviennent pas de son f a it ,
mais de celui du citoyen C h abrol, propriétaire du Chancet , et
» autres , ayant avec lu i, par titres com m uns, le droit d ’user de
>> celte eau du Guargoulloux pendant quelques nuits d’é té , parce
» qu’ils avoien t, dans le contour de ladite source, une digue et
» ouvrage de l’art à leur utilité com m une, et à leur charge , la» quelle ils avoient laissé détruire de manière qu e, faute de répa» rations, les mines de cette digue , et ses décombres , avoient
» rendu im praticable, ou réduit à un petit volum e, le cours que
;> le répondant ( le sieur Neiron ) , pour son propre avantage, et
» avant l’instance possessoire inue par les requérans, laissoit
» prendre auxdites eaux dans une direction qui se trouve favorable
» aux prés des requérans, sans que le répondant s’y croie obligé....
» qu’il n’ empôchoit pas les requérans de se pourvoir contre le
» citoyen Chabrol et consorts sus-énoncés, pour les contraindre à
B 2
�(
>4
)
» la réparation <îe la d ig u e , qui forme le seul obstacle à Pexécu» tion des offres du répondant pour le cours des eau x.......... E t
» attendu qu’il y a urgence, et que l’exécution est due à l’autorité
h de la chose ju g é e , avo n s, pour et au nom des requérans, pris
ü la réponse du citoyen Desaulnats pour refus de satisfaire audit
» jugem ent.... E t avant la confection du présent procès verbal, ledit
» citoyen NeironDesaulnats, et les requérans, sont tombés d’accord
» que le citoyen Desaulnats promet et consent q u e , par arran» gem ent, son moulin soit arrêté depuis m id i, au choix des requé» rans> et par eux, à compter de cejourd’hui, jusqu’à Notre-Dame
» de septembre prochain, pour conduire l’eau par voie extraordi» naire au gré des requérans , pendant lequel temps les parties
» feront des diligences pour faire interpréter le jugement dont il
» s’agit, et terminer définitivement toutes leurs contestations mues
» et à m ouvoir, tant sur le possessoire que sur le pétitoire, qui
» seront cumulés de leur présent consentement. E t ont signé
» N e iro n -D e sa u m ïa ts , J u lie n . » L e 24 floréal an 12.,
A in s i, tout, le fruit des jugemens obtenus en dernier ressort,
le 21 germinal et le 6 floréal, leur échappa par le piège dans lequel
M . Neiron entraîna ce cultivateur. C e malheureux ne comprit pas
qu’en consentant à cumuler ainsi le possessoire avec le pétitoire ,
il se mettoit dans la dépendance du sieur Neiron.
On lit dans le mémoire
de M . N eiron, p. 3 , second alinéa.
V oici la vérité dissimulée par M .
N eiron , quoiqu’il sache parfaitement le
contraire de ce qu’il ose avancer ici avec
impudeur, puisqu’il a une copipdu titre
Il n’y a pas encore cin - qu’il a collationnée lui-même sur les ti<7uante ans qu'un meu- très authentiques de Jean D ebas , en
nier, représenté aujourprésence et chez M . Redon.
cVhui par Jean D ebas ,
s'établit dans un pré que
En 176 6 , au i 5 juin , l’emphitéote
le chemin précité sépare du moulin du B reu il, Jean Barge , étant
du parc de S t.-G en est, m o rt, scs enfans mineurs négligèrent
�( i
sous l’étang. Cemeunier,
sans faire aucune convention avec le propriétaire du p arc, fix a ia
téte du béai 'Ou biez de
de son m oulin, an bord
dudit chem in., du Côté
de son p r é , de manière
à prendre les eaux dans
ce chemin , selon leur
cours fo r c é , p a r ie dégorgeoir de l’étang.
5 )
ce moulin au point de le laisser aller en
ruine. Ses héritiers, actionnés par M . de
N ocase, seigneur de Tournoeles , dont
la justice et la censive s’étendoient sur
ce m oulin , préférèrent de le déguerpir,
n’étant en état ni d’en payer les arrérages,
ni d’en rétablir les dégradations. M . de
Nocase leur fit grâce du tout. Cela est
prouvé par le titre de déguerpissement.
L e a 3 juin 17 6 6 , M . de N o ca se, en
conséquence de cet abandon èt déguerpissem ent, concéda à Jean Barge ce
moulin du B reuil, à la charge des rede
vances , etc.
Voilà l'historique tle ce m o u lin , q u eM . Neiron présente au public
et aux tribunaux comme d’une création m oderne, et de 175 6 , tandis
que des actes dont il a les copies lui disent le contraire.M ais, au reste,
c ’est la tactique ordinaire de M . Neiron. Si on lui oppose des titres,
il les dénature ; s’il a besoin de s’appuyer sur des fa its , il sait en
crée r, et de mensongers, et de calom nieux, ainsi qu’on l ’a vu
par ce mémoire.
■
N o t e d e la pqge 3 d u mé*
m o ire d e M . N e ir o n .
Jean Debas , après
s'en être fa it p rier, a
p ro d u it, è s - mains de
M . Redon, un titre q u i ,
m ’étant ci-devant connu,
n ’a pu être caché ; duquel titre il résulte qu*au
mois de juin 176 6 , M ,
R îïon sï.
Jean D ebas ne s’est jamais fait prier
decom m uniquersestitrcsjetM .N eiron,
dans un de ses mémoires en date du 20
août 1804 > communiqué à Jean Debas
par M . Redon , parle des titres de Jean
Debas comme les ayant lus avant l’arbitrage. En effet, dès le commencement
des entreprises de M . N e ir o n , Jean
Debas ayant eu recours i lui-même pour
�✓
( i6 )
Nocase , seigneur de en obtenir justice, et en ayant été acTburnoeles, céd a , etc. cueilli avec des dehors de bonté qui
le séduisirent;lui montra ses titres chez
•
! V
,
•
>
.
•'
un jurisconsulte.
Il est vrai qu’ensuite il n ’en a voulu
donner lecture à M . Neiron qu’en pré•.
-
sence de M . Redon ; il lui en fit faire
des copies, que M . Desaulnats collationna sur les titres eux mêmes, et dont
i;
*¡¡ ' '1
. ’>■ ; ' •>!> .
i' i- •’
■
.
il a des copies.
<.
Cettem esureet ces précautions furent
inspirées à Jean Debas , parce que M .
Neiron s’étoit permis de dire, même en
■
public : « Si Jean Debas s’étaye de titres
,
• •
*
< j .
S u i t e de la note.
» féo d au x, Jean demanderai le brùle« m ent. » On peut croire qix’une per' • 6onne capable d e dénaturer les titres
seroit bien plus satisfaite de les anéanti?.
!
.
: ' R ¿V o
.
C éd a , sans garantie
de sa part, a u x périls,
risques etfortune de B a
g e s , preneur , et auteur
d è Jeun D ebas,' un pré
d a n s lequel étoit un mou*
lin èn ruine, etc,
!
n^s i ,
|
C ’est surtout de ces mots que M .
Neiron veut tirer un grand avantage ,
i pour établir que le bailleur £ nouvel cmphitéose n ’avoit q u ’un usage précaire de
l ’eau, et n’en jouissoit que par tolérance;
e t , pour mieux égaror l’opinion, il ne
rapporte pas la copie de ce titre, qu’il a
cependant entre ses mains , et qu’il a collationnée lui-même devant M . R edon,
chez ce magistrat : mais il prend un dé
tour perfide pour jeter du blâme sur moi.
Nous allons en développer la noirceur.
En attendant, nous répondrons, ainsi
�!
( i7 )
que nous Favons déjà fa it, que les mots;
a u x périls r risques et fortune >s appli*
quent à l a circonstance du déguerpisBernent par les mineurs , et aux actionsen réintégrande auxquelles ne vouloit
. pas rester exposé M . de Nocase. C ’ es
ce que le titre copié tout au long auroit
établi ; mais il a convenu aux intérêts'
de M . Neiron de le tronquer selon sa
tactique ordinaire.
■
>.
!■ •
S ü j t e et fin de la,note
de la page 3.
Ce titre (c est le titre
de Jean D ebas) étant engagé dans le cabinet de
M . Redon, j ’en a i été
demander une nouvelle
expédition chez le successeur du notaire qui
avait reçu la minute ; elle
ne s’y est pas trouvée .* il
. .
-
R
éponse
»
*
Nous voici arrivés à la double perfidie
de M . N eiron contre moi t et contreM . * * * , notaire.
,
»
M . N eiron a été chez îe successeur du
notaire, commissaire à te rrie r, chargé
par M . de N ocase du renouvellement
du terrier de Tournoeles r il lui a d e mandé une expédition de» titres de Jean
D eb as, fondé-sur ce que ce» titres étant
dans le cabinet de M . Redon , absent,
y a seulement sur son r<$- il ne pouvoit s’en a id e r, et que cepen*pertoire une note (fui dant le succès de son affaire de police
prouve qne cette minute correctionnelle en dépendoit.
est entre les main» d e
IVf. Chabrol. S 'il en est
besoin -, je nommerai le
notaire ►
*
Cesuccesseur du notaire, commissaire
à te rrie r, que M . Neiron dit qu’il nom mera s’il £n est »besoin , avec une rctl—
cence bien- inutile, lui a répondu i
a Cette minute a été apnexée aux
autres minutes du terrier de T o u r » noeles par mon prédécesseur, lequel.
» terrier avoit été fini postérieurement &
�(1 8 )
« cette réin féodation. Quant à moi , je l'ai portée à la municipalité
» de Riom en 179 3 , ainsi que toutes les minutes des actes féodaux
» qui se trouvoient chez m oi, conformément à l’ordre qui en avoit
été donné lors du brûlement des titres. »
C e notaire chercha ensuite le répertoire de son prédécésseur; il
y a trouvé ces mots à l’an 17 56 , à la marge de la mention de cette
m in ute: « à la minute du terrier de Tournoeles. »
M . Neiron n’a donc pas vu , sur ce répertoire, que cette minute
est entre mes mains. C ’est donc une imposture dont la preuve sera
facile à démontrer; mais c ’étoit une jouissance pour M . Neiron de
m ’inculper, ainsi que le successeur du commissaire à terrier. Ce
notaire ne m ’a pas donné ce titre ; il auroit en cela manqué aux
devoirs de son ministère, et je n’aurois pas eu l ’indiscrétion de lui
faire une pareille dem ande, quand même j’y aurois eu l e plus
grand intérêt. Si ce notaire avoit conservé par hasard des minutes
d ’actes fé o d a u x , comme il n’est plus défendu d ’en délivrer des
expéditions depuis la loi du 8 pluviôse an 2 , et celle du 11 mes
sidor même année, Jean Debas et ses conseils auroient été fort
aise d ’en faire donner une expédition à M . N eiron, puisqu’il croit
que cet acte doit lui donner gain de cause devant le tribunal de
police correctionnelle.
Mais le sieur Neiron s’abuse étrangement : qu’il lise la copie
de cet acte qu’il a entre ses m ains, et il y lira sa condamnation; car
il établit le cours habituel de l’eau dans la direction des rouages du
moulin , et par conséquent par le pont com m unal, et prouve vic
torieusement qu’il n’a pu changer cette direction, et qu’il doit être
condamné à rétablir lé cours de l’eau dans son ancienne situation;
ce qu’il peut faire facilem ent, et sans rétablir son étang, quoiqu’il
ait avançé le contraire,
S i& x p .
F I N.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
moulins
police
moulins
terriers
Description
An account of the resource
Observation de M. Chabrol, ancien militaire, sur le mémoire signé Neiron-Desaulnats, intitulé : Mémoire justificatif, pour Joseph Neiron-Desaulnats, habitant de la ville de Riom, accusé à la police correctionnelle ; contre M. le Procureur impérial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
Circa 1756-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
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aqueducs
destruction de canalisations souterraines
diffusion du factum
Jouissance des eaux
moulins
Police
terriers
-
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5402a21d614f825430c4fbcd58ed5c7d
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Text
I
C
O
POUR
N
S
U
L
T
A
T
le Comte D E M E R L E ,
d'Ambert.
I
O
N
Seigneur , Baron
C O N T R E le C O R P S C O M M U N de ladite Ville
au fujet du triage & partage des Communaux.
,
L S fouffignés,qui ont vu copie de la Sentence rendue
E
par le Grand-Maître des E a u x & Forêts d’ Auvergne
le premier Décembre 1771 , entre Mr. le Comte &
Madame la Com teffe d e M erle, Seigneurs de la V i lle d ’A m b e r t,& les Habitants de la même V ille , 1a procé
dure fur laquelle cette Sentence eft intervenue & le Mémoire ,
E s t i m e n t que ce feroit une premiere queftion de fa v o ir fi
les terreins que les Habitants d ’Ambert qualifient de Com m u
naux méritent cette qualification , ou fi ce ne font que des va
cants , dont le pacage appartient aux Habitants & la propriété
au Seigneur haut-jufticier pour le tout.
.
Il eft fort commun de confondre ces deux chofes ; parce
que les communaux & les vacants ont cela de co m m un, qu’ils’
fervent au pacage des Beftiaux & non à d’autres ufages : la
Coutume d’Auvergne accorde en effet aux Habitants la faculté
d e faire pacager leurs Beftiaux dans les pâturaux communs &
dans les terres hermes & vacants ; telle eft la difpofition de
l’article 3 du titre 28 de, cette Coutum e, mais il réfulte de ces
expreffions que les communaux & les vacants forment deux
fortes de biens différents, quoiqu’ils aient une même def t nation
relativement au pâcage.
�t
Les communaux appartiennent aux Habitants & aux S eîr
gneurs, les vacants appartiennent aux Seigneurs feuls.
On ne peut révoquer en doute que les vacants n’appartien
nent exclufivement aux Seigneurs, c’eft un principe général
du droit Français, il eft fondé fur ce que les chofesqui n’appartiennentà perfonne font devolues au f i f c , & que tousles
héritages font préfumés provenir des Seigneurs dans le principe.
Il luffit de citer des Auteurs élémentaires, L o yfe l en fes inf*
tit. liv. z ,t it . z, n°. 4 8 ,A r g o u , en fon inilit. au droit Français ,
liv. z , cliap. ^ , art. 5 ; Coquille, queft. 9 , le donnent en maxime.
La Coutume d ’Auvergne n’en contient pas de difpofition
expreiTe, mais celle de Bourbonnois ,voifine de la nôtre, &
rédigée dans le même e fp r it , le décide ainfi en lart. 331 , &
une foule d ’autres Coutumes contiennent la même difpoiïtion,
fans qu’il y en ait une feule de contraire.
D ’ailleurs les Commentateurs de la Coutume d ’A uvergne
accordent ce droitau Seigneur haut ou moyen jufticier ;Mazuer
qui en a écrit les difpofitions avant qu’elles fuiîent rédigées par
l ’autorité Royale , le décide ainfi , tit. de Judic. N°. 13 ; Bafmaifon & P ro h e t, fur l’art. 15 du tit 1 2 , & Rigaltius, dans fon traité
d e s prejeript. Arvern. pag. 8*5 , 1e décident de même.
Il eft inutile d ’ajouter que c ’eft le fentiment du fa v a n tL o y feau dans fon traité des Seigneuries, chap. i x , n 0. 1 1 7 & 1 2 1 ;
de Bacquet, des droits de juftice , chap. 2 1 , n°. 1 ; & de Catelan , liv. 3 , chap. 41 ; on n’indique que les Auteurs du
premier rang.
La difficulté ne confifte qu’à diftinguer ce qui eft commu
nal d’avec ce qui eft vacant , & elle eft coniidérable à caufe
de l’identité de deftination & d’ufagede ces deux natures de
biens.
On peut en connoître la différence par les titres , & il paroît
que c’eft aux Habi tants à prouver que les terreins de cette qua
lité font des propriétés communes plutôt que des vacants ,
fans quoi ils ne font préfumés que des vacants ; il ne fuffitpas
aux Habitants de dire qu’ils ont exerçé le pâcage , puifqu’ils ont
également le droit de pâcage dans les vacants & dans les com
munaux , félon le texte même de la C o u tu m e , & fi on fuppofoit que le pâcage fu ifit, tout vacant fsroit néceifairement
.communal.
La preuve de la diftinttion doit être à la charge des Habi
tants , parce que le Seigneur a pour lui la préfomption géné
rale de propriété dans la juftice , ainfi les Habitants font dan*
l ’exception , c’eft à eux à la prouver.
Pour établir cette propolition , on n’emploiera que des au*
�Jr
torités tirées des Turifconfultes mêmes de la Province ou des
autres pays de franc - aleu , afin qu’on ne réponde pas que
cette maxime ne convient qu’aux pays où l’on a adopté la maxi
me nulle terre fans Seigneur, maxime qui produit des conl'équences très-différentes dans les Coutumes qui l’ont admis ,
puifqu’il en réfulte que les Seigneurs peuvent impofer des cens
fur les terres qui n’en ont jamais payé ; les Seigneurs en A u v er
gne n’ont pas ce d ro it, mais il n’a rien de commun avec celui
qui autorife à difpofer des vacants.
Mazuer dit au tit. de Judic. n°. 2Z, que tout ce qui eft en
clavé dans le territoire d ’un Seigneur ell réputé de fa juftice,
de Ton fief & de fon domaine particulier, omnia quœ J'unt in
terrilorio, jeu dlflriclu alicujus domini , cenfentur ejje de fu o fe u '
d o , ac dominio , & etiam de ju â Jurifdicliont.
V o ilà la préfomption générale , il faut un titre particulier
pour la détruire.
Bafmaifon ,fur l’art. 19 du tit. 17 de la Coutum e, dit que
les terres hermes & vaquants défrichés font réputés apparte
nir aux Seigneurs du territoire , & non au public, ni aux V i l
les ; il ajoute qu’ils peuvent en empêcher le défrichement, ou
impofer cens fu r la terre qui n'aura jamais été rompue ni défri
chée oit poffedèe allodiale par trente ans, & fur l’art. 5 du tit. 28 ,
n*. 2 , il ajoute que les Communautés peuvent poféder & prefcrire
les Communaux , mais que fi avant la pleine prefcription le Sei
gneur les f a i f t , il en pourra inveftir de nouveaux Emphytéotes.
On voit ailez par les termes de Bafmaifon , qu’il ne confidére que comme des vacants ce que les Communautés d’Habitants qualifient de Communaux , & pour que les Habitants
puiifent s’en dire propriétaires, il exige qu’ils aient cultivé &
défriché depuis plus de trente ans fans payer aucun cens.
C oquille,qui écrivoit dansïaC outum ed eN ivernois,allod iale
par une difpofition expreife, dit fur l’art. z6 du tit. 1 0 , les
Seigneurs liaut-jujliciers peuvent fa ire bails nouveaux des terres
yacantes qui ont été long-temps , même de plus de cent ans en
vaine pâture , & fervants au pâcage commun, quoique les gtns
de Vi fages les appellent communes , fans qu'ils cn parafent rede
vance qui fu t Jpécialement deflinè pour tel héritage.
Cet Auteur répété la même d o ûrine fur l’art. 6 du chap, 3
de la même C outum e, & fur l’art. 284, de l’Ordonnance de
Blois. Communes s'appellent, dit-il , terres, bois & pâcages qui
appartiennent en commun à tous les Habitants d'uneparoijfe dont,
ils ont accoutumé payer redevance au Seigneur ,• mais quand
iL't n'en payent point de redevance & ne montrent ni concejjion, ni
titres . lu préfomption ejl que ce font yaines pâtures 0 terres va.-
�cantei dont les Seigneurs kaut-jujliciers peuvent fa ire leur p ro fit,
comme de tous autres biens qui Je trouvent fans propriétaires.
A in fijfe lo n cet Auteur , il n’ y a de communaux que les
terreins concédés par les Seigneurs & c’eft aux Habitants à rap
porter la conceilion ou des a£tes qui la fuppofent.
Il parle encore de la queihon dans fes inftit. chap. 3, art. 6 ,
& il répété que le Seigneur pourra difpofer des vacants malgré
la vaine pâture des Habitants , parceque quand les fu je ts fe Jont
aidés du pdcage des terreins vacants, c'a été p a r droit de faculté
& non par droit de fervitude & foncier , dont ne peut réfulter au~
cun droit fuivant la déclaration des interprètes. &c.
. D um oulin, qui a été le plus grand partifan des principes de
l’ailodialité , dit néanmoins, & il le dit fur l’art. 168 de la Cou
tume d e T r o y e s , qui eft allodiale, que le Seigneur eil fondé
en la propriété dans fa haute juilice.
Les Commentateurs de la Coutume de C h a u m o n t, égale
ment a llod iale, tiennent le même langage fur l’art. 102 ; Gouffet & Delaitre , pag. 315, décident que le Seigneur eft préfumé
propriétaire des biens, bois & pacages fitués dans fa haute juftice , & que les Habitants doivent avoir un titre pour réclamer
la propriété ou l’ufage.
D ’après ces* principes , les communautés d ’Habitants font
obligées de faire voir que ce qu’ils appellent communal plutôt que
v a c a n t, a véritablement cette qualité, & ils doivent le prou
v e r , foit par titres de conceifion , foit par des titres ou des
faits fuppletifs , comme le, paiement d ’une redevance , ou le
défrichement & la converfion non contredite d ’une nature d’hé
ritage en un autre.
Mais en fuppofantque les terreins dont il s’agit foient de vrais
com m unaux, on ne peut au moins en contefter le triage au
Seigneur, il lui appartient par Part. 4 du tit. Z5 de l’O rd on nance de 1669.
Cette Ordonnance part également du principe que les Sei.gneurs font préfumés propriétaires primitifs, puifqu’en l’art.
^ , elle charge les Habitants de prouver que la conceifion du
.Seigneur n’a pas été gratuite , & fi la conceifion eft à titre
onéreux , elle fait cciTer le droit de triage.
Les Habitants oppofent que le droit de triage ne doit point
avoir lieu dans une Province defranc-alei ;ilsle confiderent com
me incompatible avec l’ai lodialité.
Cette objedion fe réfuté par trois moyens généraux, l’O r>donnance , la Jurisprudence de tous les Pays allodiaux , & la
1 facilité de concilier avec le droit de triage les principes des
Coutumes qui ont rejetté la maxime nulle terre fa n s Seig ntur.
�D ’abord l’Ordonnance de 1669 eft générale pour tout le R o
y a u m e , elle ne fait point de d iftin d ion , & il n’eft pas poifible
de penfer que le Légiilateur ne fe fo it point occup é des P a ysalIodiaux de fon R o yaum e , tandis qu’ils en com p ofent environ
la moitié.
.
Tous les Pays de droit écrit admettent le franc-aleu, il n’y
a de doute que f u r la G uienne, dont le privilege eft attaqué
& non détruit, mais le Languedoc avec toutes les Provinces
adjacentes, le Q u ercy, le Limoufin , la P ro ven ce, le Dauphiné , le L y o n n o i s , Forez & Beaujolois, le M âconnois, la Brefle ,
l e B u g ey , le Pays de Gex font inconteftablement des Provin
ces de franc-aleu , il en eft de même des Coutumes & Provinces
d’ Auvergne, de Bourbonnois, de Nivernois, de B e r r y , de Bour
g o g n e , de Frache C o m té , d e T r o y e s , d e C h a u m o n t, d eC h â lons de V i t r y , de Sezant &c. il eft incroyable qu’en for
mant une Loi générale pour le Royaume on n’eut pas dai
gné faire attention à des Provinces fi étendues & à une aufli
grande partie d’une même domination.
Audi la Jurifprudence dans tous les Pays allodiaux a admis
l e droit de triage en faveur du Seigneur haut-jufticier ; on peut
en donner des preuves particulières pour le plus grand nom bre.
Commençons par la Bourgogne , la Jurifprudence du Par
lement de Dijon nous eft atteftée par trois Auteurs.
D a v o t , qui eft le plus ré ce n t, dit dans les traités de droit à
l ’ ufage du Parlement de Dijon , tom . 2 ,p . 90 , que le 10 Décem
bre iô j - il fu t arrêté que les Seigneurs haut-jujliciers fourraient
demander le triage , il ajoute que les Seigneurs cenfiers & fo n
ciers n’ ont pas ce d r o i t , on rappellera dans la fuite cette fé
co n d é obfervation.
Bouvot , tom. 1 « . queit. i re. verbo bois, pag. 26, rapporte
Arrêts du même Parlement de 1615, qui ont adjugé aux Sei
gneurs de B r i i î e y le quart des communaux; ces Arrêts n’adjuSent que le q u a rt, parce qu’ils font antérieurs à l’Ordonnance
de 1669, & qu’auparavant la Jurifprudence varioit fur la por
tion re v en an te aux Seigneurs ; on leur avoir accordé le plus
fouvent le tiers, mais quelquefois le quart , & d ’autres fois
d e u x
Ia Salvaing , dans fon traité des fiefs, liv. 2 , chap. 9 6 , allure
du’en B o u r g o g n e on accorde le tiers aux Seigneurs haut-jufciers, de fon temps c’étoit déjà le tiers , quoique l’O rdonnancé n’ eut pas encore paru.
D u n o d qui a écrit en F ranche-C onné, dit dans fon traité
des P r e f c r i p t i o n s , page 100, que les Seigneurs ont droit de
demander une portion dans les communaux qui font tenu#
�W .
6
d’eux à titre g r a tu it, & que cette portion a été réduite au tiers,
il avoue que cette jurifprudence n’avoit pas lieu en FrancheComté avant l’Ordonnance de 1669, fous prétexte que les Com
munautés devoient être cenfées propriétaires dans les Pays de
franc-aleu , tel qu'ejl le Comté de Bourgogne , qu’on y pratiquoit
néanmoins l’ufage d ’accorder au Seigneur deux portions éga
les à celles des principaux habitants, & qu’on en u fe d e même
en E fp a g n e, mais que depuis l ’Ordonnance on accorde le tiers
aux Seigneurs.
D u p e rie r, liv. 2 , queft. 9, pag. 1 7 1 , dern. édir. prouve les
üfages du Parlement d’ A ix en faveur des Seigneurs.
La coutume de Nivernois eft conftamment allodiale, l’art. 1
du chap. 7 porte que tous héritages y fon t préfumés francs & allo
diaux y qui ne montre du contraire : rien de plus expreiTif, on a
vu cependant comment Coquille en plufieurs endroits de fes
ouvrages s’eft expliqué favorablement pour le Seigneur.
Dans la coutume de Bourbonnois le triage a été accordé au
fieur de D ouzon par Arrêt du Parlement de l’année 1763 ,
au rapport de M . l’A bbé F a rjo n e l, pour la terre de Montaigu
le Blin.
Le fieur de L o n g e u i l, Seigneur du Sauzet, près G a n n a t, a
obtenu un Arrêt conforme en 1764 , & il eft notoire qu’il
jouit paifiblement d’une partie des communaux.
La coutume de T ro y e s a une difpofition expreiTe en faveur
du franc-aleu, & P ithou,fur l’art. 168 de cette coutume , rap
porte un Arrêt du 3 Septembre
en faveur du Seigneur de
Rilliers, qui lui accorda le tiers des communaux.
Le Grand , fur la même co u tu m e , no. 15 , gl. 2 , no. 1 6 , cite
tin grand nombre d’ Arrêts conformes à celui de
dans
le cas où les Habitants avoient droit de propriété, & il ajoute
que s’ils n’avoient qu’ un droit d’ufage , le Seigneur pourroit
demander une plus grande portion.
On peut oppofer un Arrêt rapporté par D en ifart, qui a dé
bouté dans la même coutume le Seigneur de Pohan de fa de
mande en triage, mais on a vu par l’expédition même de cet Arrêt
qu’il y avoit un grand nombre de Seigneurs à Pohan, & qu’un feul
demandoit le triage; or il eft certain qu’ils auroient dû fe réu
nir : & il y a au Journal des Audiences un Arrêt du 23 N o
vembre 1660, qui a refufé le triage fur ce principe ; auifi une
confulration, délibérée à T ro y e s le 14. Mai 1 7 6 9 , attefte que
la Jurifprudence en Champagne étoit encore telle que Pithou
& le Grand l’avoient atteftée.
La coutume de Chaumont admet 1e franc-aleu aux art. 57 &
62; on a vu déjà comment s’expliquoient les Jurifconfultes qui
�ont écrit fur cette coutume ; Delaitre dit nommément qu’il faut
que lesHabirants aient un titre de conceflïon du Seigneur haurjufticier , fans quoi ils ne peuvent rien prétendre : ce font fes
ternies.
L ’art. 19 du tit. 2 de la coutume de V i t r y eft expreiïe pour
le franc-aleu ; or Saligpy , fur l’art. 123 de cette coutume, dé
cide que les Seigneurs jufticiers peuvent demander le triage , &
rapporte un Arrêt du 5 Juin 1609 pour le Marquis de Trefnel
contre les Habitants de Nully.
Billecart, fur l’art. 267 de la coutume de Châlons, pareille
ment allodiale , dit que le Seigneur a un tiers, la jujiiee & f a
chaffe réfervées.
Dans la coutume de B e r r y , un Arrêt de 1607 , rapporté par
Filleau, tom. 2 , pag. 380, a accordé à la dame de la RocheFoucault contre les Habitants de D un-le-R oi la moitié pour
fon droit de triage ; & Bocrins , fur l’ancienne coutume de la
même Province , tir. 10, §. n , fol. 68 vo. regarde les Seigneurs
comme vrais propriétaires ües communes & ufages : per Comi
tés & Barones regni, d it- il, funt flatuenda loca in eorum territoriis , in quibus animaha eorum pajeant fine fubditorum injuriâ.
Ils ont donc le droit d ’avoir une portion féparée pour leur
uiàge.
Si ce privilege d’allodialité admis dans toutes ces Provinces
y a paru compatible avec le droit de triage , doit-il produire
un effet différent en Auvergne ?
Les Commentateurs de cette coutumene nous donnent point
des décifionsaiiilî précifes , cependant on a vu déjà comment
Mazuer & Bafmaifon s’expliquent fur la préfomption de pro
priété générale en faveur des Seigneurs, & l’on n’y manque pas
non plus de préjugés pour le triage.
Pecquet, dans fes loix foreftieres, pag. 283 , rapporte un
Arrêt du 2.6 Novembre 1585 pour le Seigneur de Chabanes
contre fes Habitants, il ne dit pas précifément que l’Arrêt fut
rendu en Auvergne , m aison fait que les poifeflions de cette
maifon étoient en A u v erg n e, à l’exception de la rerre de la
Paliffe , qui 'eit en Bourbonnois , où la,Loi eit la même.
M. le Duc de Bouillon obtint le i<ÿ Janvier 1 66^ un Ju
gement aux Requêtes de l’Hôtel contre les Habitants de Gerzat.
Le dernier D uc de Bouillon à obtenu une Sentence pareille
en la Maîtrife de Riom le 25 Juillet 1756 contre les Habi
tants d ’Ennezat; il y avoit produit le Jugement des Requêtes
de l’Hôtel, & la Sentence de la Maîtrife a eu fa pleine & en- .
tiere éxecution , quoique le droit du Seigneur ne fut exercé
que par un cédataire.
�8
Un Arrêt du Confeil du % Juin 1767 a ordonné le triage en
faveur du fieur de C h a lie r , Seigneur de Pontgibaud , il a
été enregiflréau Greffe de laMaîtrife de Riom.
M. le Comte d’ Eilaing l’a obtenu contre les Habitants de
MoiiTac , ils lui oppofoient également l’allodialité , & ils précendoient que les anciens Seigneurs avoient exercé autrefois ce
d r o i t , cependant ils furent condamnés.
M. le D uc d’Orléans a obtenu différents Jugements contre
plufieurs Communautés du Duché de Montpenfier ; & nom
mément contre les Habitants de S. C lem e n t, & ceux de Clemantelle & la Roche.
Ces exemples prouvent un ufage confiant dans la Province
d ’ Auvergne.
Il eil facile de le concilier avec la coutum e, en effet le privilege
du franc-aleu confiile dans le droit-qu'a tout particulier de
jouir fans charge, preilation ny redevance d’ un héritage qui
ne fe trouve point compris dans le T errier du Seigneur : le
droit de triage ne donne point atteinte à cette liberté , &
n’entraîne pas avec lui le droit d ’impofer des cens fur les hé
ritages allodiaux.
Il y a plus, le droit de triage confirme & fuppofe le privi
lege de l’allodialité , puifque fi les tefreins dont on demande
le partage n’etoient pas allodiaux ,1e triage ne pourroit avoir
lie u , POrdonnance le défend dans ce c a s, le triage eil donc
bien éloigné de détruire l’allodialité.
L ’Ordonnance dit que ii, la conceflion des communaux n'a
pas été gratuite , le Seigneur ne pourra point demander le triag e,
d onc elle fuppofe que le communal eil poifédé en franc-aleu;
il ne peut y avoir que des communaux de deux efpeces , ou ils
ont été concédés à titre o néreux, ou ils ont été concédés àtitre
gratuit : dans le premier cas le triage eil exclu , dans le fécond
l ’Ordonnance l’admet ,elle autorife donc évidemment le partage
des communaux en franc-aleu , difons mieux elle lereilreint aux
communaux qui ont l’avantage d ’être en franc-aleu; dès-lors
il eil bien indifférent que ce franc-aleu foit un effet de la cou
tume ou un effet de la concefiion.Et qu’importe aux Habitants
d ’un Pays allodial que leurs poiTeilions foient préfumées pro
venir de la conceifion des Seigneurs haut-juiliciers ou qu’elles
aient un autre principe, dès que cette conceiTïon eil réputée
gratuite, & qu’elle établit, qu’elle refpiretoujours l’allodialité
loin de la détruire.
Cette diflin£tion feroit d’autant plus chimérique , que les Jurifconfultes d’ Auvergne nous enfeignent que l’allodialité y eil
Amplement de concellion. JBafmaifon fur l’art. 6o du rit. 3 1 ,
dit
�dit que là franchife des héritages ji'eft.d'ue*qu’ à la preriription ■
' le franc-aleu n’eft donc pas naturel, & laprefcriptiori -eft un£
conceiiîon préfumée.
,
'
''
•
t
Mais au refte il n'y a quant aii triage aucune diftin&ion à
faire entre le franc-aleu naturel & le franc-aleu de conceilion • le
franc-aleu n'eft certainement pas d’une qualité plus avanragqufeen Auvergne qu’en Nivernois & en Champagne , oii'-lès
Coutumes ont des difpofitions expYefles qu’on cherçheroit envain dans celle d’Auvergne., & cependant le triage a liçu dans
toutes ces Provinces'qui admettent le franc-aleu naturel: le
franc-aleu en gén éral, ni le franc-aleu naturel en particulier
ne font donc pas contraires au droit de triage; & tant de Pro
vinces arrachées à ce p rivilè g e , & qui en jouiflent, auroient-elles
été aiTezpeu clairvoyantes pour admettre le triage, s’il eut donné
atteinte a ce droit municipal.
Les Habitants d ’Am'fciert font encore m oinsfondés à’ préten
dre que le droit de triage appartient aux Seigneurs cenfiérs
& direfts.
D ’abord ils excipent du droit d’autrui, aucun;Seigneur dire&
ne paroît pour conte/ter au Seigneur d’Ambert le triage du
pour le partager avec lui.
.r
En fécond lieu , l’Ordonnance , les Coutumes, Ta Juriip'rti*
d en ce, l’autorité des Jurifconfultes , tour détruit la préférence
ou la concurrence qu’on prérendroir don ner au Seigneur ceniïer.
L ’Ordonnance de 1669 accorde ce droit au Seigneur, & le
Seigneur , fans autre addition , c’eft celui qui a la jurifdiéb'on •
lorfqu’on parle d ’une autre forte de Seigneurie, on l’exp liq u é
par une addition , ainfi on dit le Seigneur diredl , le Seigneur
fé o d a l, le Seigneur décimareur; mais le Seigneur de tel lieu de
telle ParoifTe, fans autre addition , caraétérife le Seigneur hautjufticier. P a r l’ufagede Franc, dit Chopin ,des privilèges des ruih
liv. 3 , chap. i l , les jujîiciers fontfimplement qualifiés Seigneurs.
Le Seigneur hsut-jufticier eft le fe u l, fuivantSalvaing, des fiefs,
part. Ire. chap. 56 & 57, qui puifTe fe qualifier fimplement Sei
gneur: on poarroit multiplier les autorités fans nombre fur cette
diftin£lion.
L ’Ordonnance de 1669 en contient une nouvel le preuve; elle dit
que fi les Seigneurs n’ont pas concédé gratuitement, ils n’auront
pour droit que l’ufage comme premiers Habitants ; or le premier
Habitant d’une ParoifTe eft certainement le Seigneur haut-jufticier par préférence aux Seigneurs direÔs.
L ’Edit du mois de Juin 1769, qui a réglé le partage des com
munaux dans lestrois Evêchés,&■qui aété enregiiîré au Parlement
de Aletsle 16 Juilletfuivant,a en ten d u ,& ainterprêté ainlil’OrB
*
�«><■
%a\
donnance de 1669., V o û to n s, eft-il die en l'article 7 , que tou*
les Seigneurs ou ceux, qui junifieront avoir la concejjion des droits
utiles de la hautejuftice foient admis ..'. à prélever par la voie du.
fort. :. . . . le tiers dans les communes où le partage fera
demandé.
Ces Ordonnances font fondées fur ce que les communaux
-ont été délaifTés originairement par les Seigneurs , pour attirer
des Habitants daps leurs terres. P e c q u e t, loc, .cit. dit que c’eft
4’origine des communaux.
. ' Cette vérité; reçoit un nouveau degré de force dans les Pays
d ’allodialité , puifque le Seigneur direft n’a des droit* de cenJive que limitativement fur les terres qui y font aflujetties
,par fon terrier ; fa qualité de Seigneur ceiTe relativement
.a tout héritage qui ne lui doit rien,, foit qu’il fe rapproche ou
qu’il s’éloigne de fa ceniive, mais le Seigneur haut-jufticier a
jîe droit univerfel¿ qui n’a d ’autres bornes que l’enclave de
fa Juftice.
•
C ’eft à quoi il faut rapporte^ encore le paflage célébré de
$ la z u e r, qu’ on a. déjà c ité , omnia quæ fu n t in territorio alicujus
¡JDomini fienfentur eje de fuo fe u d o , dominio ac jurifdiclione.
tíeflían a penfé après la ré d a â îo n de coutume, comme M a3uéï: avoit fait auparavant, puifqu’il dit fur l’art, ç du tir.
ÿLt Rçgulariter de jure omnia prœdia exiftenría in territorio ali
cujus Domini cenfenfur ejje de fu o feudo , & de fu â jurifdiclione.
Ainfi le Seigneur liaut-Jufticier a la préfomption de la Sei
gneurie féodale fur tout ce qui n’eil pas p ro u vé dépendre
<l’un autre fief.
Il
ne fuit cependant pas delà qtfil fuffife qu’ un héritage foit
^dans la Jufticed’un Seigneur, pour qu’il.foit tenu en-fief de lui^
.parce que la juftice, quoiqu’annexée originairement au fief, peut
en être féparée ; mais -il n’eft pas moins véritable que tout ce
qui eft dans le territoire du Seigneur haut-jufticier eft préfumé
d e fon fief, préférablement quæ fu n t in. territorio alicujus D o jnini cenfentur effe de fu o feudo ; que tout autre Seigneur a ber
.foin d’ un .titre particulier pour faire ceiTer la préfomption qui
.naît de la juftice, & par conféquent ¿jue celui qui eft Seigneur
r e n f l e r dans partie d’une juftice, doit être réputé fans qualité
c& comme étranger dans tout ce que fes titres n’englobent
.pas.
C ’eft par 'les mêmes principes que L o y fe a u , traité des Sei
gneuries , chap.
47, dit que la juftice attire la dire&e par
.u ne préfomption feulement, qui alieu quand il ne fe voit pas de
•^preuves au contraire, mais qui n’exclut pas la preuve contraire.
,le jnêm e ptuveipe encore , dans les Pays où la maxime
t
*
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• *; *
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~, ■*- ■j . r
#m/7je A»rr£ fa n s, Seigneur aylieu, c e ft le Seigneur hâu^juiÎfcÎer1
q u i a droit d ’irnpofer un çens fur ;un héritage, qui' tfeV.-dôj*
p a s ,& dç;nt fe propriétaire n;’a ppînt de titre p a m p Î j e r d’exemp
tion ; cette propolitiori, qui n’eft pas révoquée en doute'" ei£
atteftée par le mên?e £,<^/eau, n(v -, 5- . ; < ...
lr ,
.i
La jurifprudence a toujours accordé ce droit a u x.S çig n p rs'
h:iut-jufticiers, .préférablemantr aux Seiçti^urS jiinip.lemènç cçnfiers; & s’il y a;des. exemples que .les $eigpèuj\saj£nt eu cesdeux
qualités., il n’y ?:dû- m oinsauci^ .À rrjt q u ilW a ttq ^ u é au iîmpje}Séigneur| cenfipr , tandis qu’il y.,pn a'^ne./oùle qui l ’pnc
donné a u x Seigneurs haut-jufticiers. On va parcourir rapider'
ment tous les Arrêts,,connus fur çette raatiere..
- ,
F
Les deux premiers font du 23 Septembre 1.547 , & 29 Mar,s
1548, ils for^t rapportés par Pecquet, page 280 , il! dit.que çe$
dèux Arrêts cpnferverent aux Seigneurs la clia^e & U juflice','lès
amendes & les confiscations, doue ils <¿toiçnr Seigpeurs, liaùtjuilieiers. n ! '? ' F ■
•
.
•
L e troifieme, du .3. Septembre 1 ^ 2 , rapporté par Pithou &
par F ille au , eft en faveur du Tréforier de S. Benoît , qui, eft’
certifié ,Sgr. de Rïlliers : on voit en effet par le( procès verbal
de la cout,ume de T ro y e s ou. Rilhers eft utué, pa^e 708 , ¡que;
le Tréforier de S. Benoîr en eft Seigneur, haut-jtiihcier.
Pecquet
ibid. cite un,quatneijie Arrêt (Ju 17 Février.
çntrç le Seigneur & lesJ^ubitants^ d el,ig n y ; quand o n ,d it, le.
Seigneur & les Habitants d'un lieu, c e ft défigner le Seigneur
Juilicier & fes jufticiables ; pn peut appliquer la même oblervation à un autre Arrêt qu’ on trouve dans,le même recueil.
En fuivant toujours l’ordre chronologique, on trouve l’À rrêt du <j Juin 1609, entre le Marquis du Trefnel & les Habi
tants de N u l l y ; il eft rapporté par Saligny fur l’art. 23 de la
coutume de V itr y : cet Arrêt accorda le tiers au Seigneur avec
le droit de juftice fur le tout ; donc il eit rendu en faveur d«
Seigneur liaut-jufticier ; Bouchel rapporte l.e même Arrêt avec
les mêmes circonftances , Jiv. 1 , cliap.
, pag. 360 de foc^
recueil d’Arrêts.
- : .
t
Le même A u te u r, page 358 , & avant lui Filleau , avoitrap
porté un A»rrêt de ,1613 ; qui donne la moitié au Seigneur de
Montreuil , & l’autre moitié aux Habitants, fans que le Seigneur
& les fiens y puiiTent prétendre d’autres droits que la feigneurie diredte & foncière,, avec la redevance & la juflice, & droits
en dépendants , ainii le Seigneur avoir la Juflice, à la vérité il
¿voit auifi la d ire & e , ce qui l’auroit exclu depuis, l’ordonnance
de 1669 , à moins qu’il n’eut un titre fppciaj pouf, prouver que
les habitants n’avoient qu’un fimple droit d ’ufage moyennant
\
�'* 0
,1
redevance ..c as auquel la dire&e. n’exclut, pas lp p a rta g é
Les deux Arrêts dü Parlement 'de; Dijon<îte ‘ i tí x 5, recueillii'
par BqùVût,.fônt en faveur iles'Seigrtèurs d'e;Breííey, il'ne dit ji'às:
nomménientqu’ilk fuflent Séigneúri'Hattt-jufliíiers. Mars fur l’art.51
dirtit."i3 de la coutume d e'B ourgogne, le riiême Auteur dit que1
le Seigneur qui a la Jurifdi&ion eft celui qui a droit d ’e xig e r
des redevances poùr le droit de p â ca ge , & on a déjà vu que
D avot,' dèrniér afrêrîfte du Parlèmënt de D ij o n , rapporte un
arrête ü e 'ç e Parléftidiit '¿n'faveur du Seigne.ur'haut-jufticier. I}
_ Il y a trbr^'Àt’rêts ,'U’un de x 6 z r , rapporté parD ufrefnè fur
la coutume d ’Amierts1, l’autre par Bafnage fur celle de N o r
m a n d ie, & le troifieme du 24 Mai 1658, rapporté au journal
des A ud ien ces, qur ont refufé le triage à des Seigneurs haut-juftiçiers > ils étoient en même temps Seigneurs cenfiers: ces A r
rêts fortt dans les principes adoptés par l’Ôrdonnance de 1669;
fgs 'Sbigrièiirs àyoient des redevances fur les co m m unaux, ils
rië pOLÎvôiéHt prétendre la chofe & lé p rix .
. On voit parlesm otifs du jugement du Çrand-M aître desEàux& Forêts de Paris, confirmé par Arrêt du 17 Janvier I 7 4 9 e n :faveur desHeligieufes de Chelles , quei le triage leur fut accordé
en ^er,tu de la juilice ; la Seigneurie , d it- il, ne s'étant formée que
ft'ttki'iñtrodiLclián dís Habitants fu r Vappas des deux tiers dfs com
munaux concédés pïïr le Seigneur , ces deux tiers de communüux
fÿ n ï ïe prix de Uïntmdàciion des' habitants , guipar leur ¿tablijfentent am't forrhé lâSzïgneurjè?
Ces' habitants fon t fe s jujti-’
dables, '
Les Arrêts de 1759 & d ’é 1 7 6 1 , rapportés par D e n ifa r t, ont
acçQrdé le triage en Artois & en Flandre au Seigneur V ic o m f îe r ( c’eft-à-dire , au móyéri-jiífticier ) par préférence àü Seigneur
liaut-jufticier dans cés Provinces lé moyen-jufticier a tous les
droits qui font attribués ailleurs au Seigeur haut-juilicier; il eft
c onfiant, dit Maillart, dernier Commentateur d e l à coutume
d ’ A rto is, page 182 t que le droit de police & puiffance publique
ejl annexé particulièrement à la juftice &feigncurievicomtiere; en
effet l’article 6 de la coutume d'Artois lui donne les rivieres,
chemins, voieries & flots : le mot de flot fignifie frâux du coin-múnal ; Prohet l’a ¿emarqûé fur l'article ’6 cîu tir. 28 de notre
coutume ;• Ricard , ii/r l’àrticlé i 84. de la coutume d’A m ie n s, les
définit des terreins incultes ; les rivie re s, chemins &c voieries
font également des droits de haute-juftice, & cependant la cou
tume d ’Artois les donne au Seigneur m oyen ou vicomtier ; les
art. 6 & 7 lui donnent la connoiflance des poids & mefures ;
les arr. 9 & 10 , les épaves & les droits de bâtardife , les coutu
mes de Flandre font conformés à cejle d ’A rtois; les art. 9, 17
�& 34
celle de la Salle d e Plfle attribuent la police flr puifTance publique au Seigneur vicom tier, airifi les Arrêts rendu*
dans ces coutumes en faveur du Seigneur vicom tier, décident
ën Auvergne pour le Seigneur haut-jufticier.
*
La Sentence des Requêtes du 15 Janvier 1 66$, pour M. de
Bouillon contre les Habitants de G e r z a t, lui accorde le tiers
des pacages en qualité de Seigneur haut-jufticier ; ce font les
termes mêmes du jugement.
La Sentence du
Juillet 1 7 <¡6, pour le triage d’Ennezat a
copié les mêmes expreifions , elle accorde le triage au Seigneur
en qualité de Seigneur haut-jufticier.
T ous les Jurifconfultes, fans exception d’un feul, l’ontentendu de même, aucun ne préféré le Seigneur direft.
Saint Y o n , fur les anciennes Ordonnances des Eaux & F o
rêts, page 1 iz^ , d i t , juridicus ratione imperiivindicatprcdia ad
pecorum pafcum commoda in jurifdiclionis finibus fepta.
Le Commentateur de l’Ordonnance de 1669 le dit de mê
me fur l’art. 4 du tit. z^.
Ricard, fur la coutume d ’Am iens, art. zz<;, s’explique ainfi
on donne au haut-jufticier un tiers dans les communaux de
conceiTion gratuite & pâturages communs, s’il n’y a titre au
contraire.
On a vu que Coquille, fur l’art. 284 de I’Ordonnance de Blois,
-Billecard, fur l’art 267 de celle de Chalons, & c. les attribuent
aux Seigneurs haut-jufticiers.
Henrys, tome 2, liv. 3 , queft. 21 ,d itq u e le droit deBlairieeil
dû au Seigneur haut-jufticier pour la vaine pâture.
L o yfel, dans fes réglés de d ro it, liv. z , tir. z,n<\ Z3, donne
pour maxime qu’on ne peut avoir droit de pâturage en haute
juflice d'autrui fans titre ou redevance; & Lauriere, fon annota
teur , ajoute qui fe paye aux Seigneurs à caufe de leur haute juflice.
On a déjà cité les Commentateurs des coutumes de T r o y e s , de
Chaumont & de V i t r y , tous ne parlent que du Seigneur hautjufticier : Legrand d it, les Seigneurs des lie u x , les Seigneur fon
dés en la jurifdi&ion. Suivant Dum oulin, le Seigneur eft fondé
en la propriété dans fa haute-juftice ; Delaiftre & GouiTet fur celle
de Chaumont s’expriment encore plus énergiquement. Le Sei
gneur, dit le prem ier, eft préfumé propriétaire des bois & pâtu
res iî tués dans fa haute-juftice, il le répété trois fois. Saligny enfeîgne que les Seigneurs ont concédé les communaux, finon quant
à la juftice, ces concevions émanent donc du Seigneur hautjufticier.
On lit dans Filleau , tom. z , page 38 Z, que les Seigneurs
haut-jujliciers ne fe pouvant approprier entièrement les ufage$
�. , * 4'
'
pituraux & communaux fitucs en leurs jujîicts , ont demande
règlement.
C ’eft en faveur des Seigneurs haut-jufticiers que le Parlement
de Dijon arrêta le premier Septembre 1674, qu’ils pourroient
feul* demander le triage, & que les Seigneurs fonciers &. cenfiers n’auroient pas ce droit.
D unod apprend que l’on donne le tiers aux Seigneurs en
Franche-Comté depuis l’Ordonnance de 1669, & qu’aupara
vant ils n’avoient que deux portions égales à celle d’un des
principaux Habitants ; or le Seigneur à qui on accordoit cette
p o r tio n , comme principal Habitant, étoit néceifairement le Sei
gneur haut-jufticier.
La coutume de Lorraine dit en l’art. 29, au tit. 1 5 , que les
Communautés ne pourront difpojér de leurs bois, pâqués &
terres communales , fan s l'aveu & confentement du Seigneur hautjujiieier.
Quelques recherches qu’on ait pu faire, on n’a pu trouver
lin ieul Auteur qui ait prétendu que le Seigneur direft devoit
l ’emporter fur le Seigneur haut-jufticier.
Les Habitants d ’Am bert ne peuvent donc oppofer ni l’ai—
lodialité de la P r o v in c e , ni les droits des Seigneurs cenfiersj
l ’allodialité n’empêche pas le droit de triage , puifque l’Ordonnance de 1669 eft une loi générale pour tout le Royaum e ,
dont la moitié fe régit par franc-aleu: toutes les autres Provin
ces qui jouiifent de ce privilège l’ont jugé compatible avec le
droit de triage qu’elles ont univerfellement admis ; & le privi
lèg e du franc-aleu n’eftpas bleifé par la fuppofition d ’une conceilion primitive des Seigneurs haut-jufticiers; dès qu’on ad
mettra qu’elle a été faite gratuitement, en toute franchile &
allodialité, les Seigneurs ont pu concéder à leur gré en f i e f ,
en franc-aleu ou en cenfive.
SzMgny dit<\ue\zsSeigneurs, après avoir eu les concevons de leurs
terres en ontdifpofé. . . . ainfique véritables propriétaires . . . Cifan s
réferve de reconnoijfancc aucune ; finon quant à la jujiice\ c’eit fur
une coutume a llo d ia le , fur l’art. 19, du tit. i de la coutume de
V i t r y qu’il s’explique ainfi. Pourquoi refuferoit-on d’admettre en
A uvergne une préfomption reçue en Champagne , que les Sei
gneurs ont concédé en franc-aleu, fous la feule réferve de la juftice ; l’Ordonnancen’a t-ellepasadoptéles mêmes principes, en di"
funt que la conceflion des Seigneurs eil préfumée gratuite & que
c’eft aux Habitants à établir qu’elle a été faite à titre onéreux?
armésdecetégide,les Auvergnatsn’auroient jamais rien à craindre
pour la liberté de leurs héritages, quand il n’y aura pas de titres pré
cis pour les aifujettir à un cens ; qu’il cil facile par c o n f è r e n t de
�-concilier avec un privilege cher aux peuples de cette Province
le droit de triage en faveur des Seigneurs ; & on peut encore le
rapporter à la qualité de premiers & principaux Habitants,
qui doit leur aflurer une plus grande portion dans les chofej
communes.
„
Quant à la préférence du Seigneur d ire ct, on a établi qu’aucun
A rrê t ni Auteur ne l’a admife ; & l’Ordonnance la rejette
évidem m ent,en faifant difparoître le triag e , pour ainfi dire, à
la vue du cens direét; fi le communal doit un cens , voilà le
triage exclu , s’il n’en doit pas, voilà la direfte écartée; &
comment veut-on , que dans un Pays de franc-aleu la Seigneu
rie dire&e puiife embrafler un fonds qui ne doit pas de cens,
cette prétention n’attaqueroit pas au contraire le privilege de
franc-aleu? Sans creufer davantage cette idée , on peut dire au
moins avec évidence que l’Ordonnance ayant excepté du triage
tout communal fujet à un cens, exclut néceflairement tout Sei
gneur cenfier de la faculté de le demander.
Cettederniereréflexion difpenfe d ’obferver q ueM .leC o m te de
Merle eft Seigneur direct d’une partie des territoires voifins des
p r é t e n d u s communaux dont il s’agit ; mais on ne doit confidérer
que fa qualité de Seigneur haut-jufticier.
Après les motifs particuliers qui décident en faveur de M.
l e Comte de Merle , fi l’on veut porter fes vues au bien géné
ral &: à l’avantage p u b lic , rien n’y eft plus conforme que le
partage des com m unaux ; des terres inondées ou en friche de
v ie n d r o n t bientôt entre les mains d ’un particulier des héritages
f e r t i l e s , qui augmenteront la mafle des p ro d u irio n s, l’abondan,ce & les richefles de FEtat.
•Délibéré a Riom , le .4 A o û t 1773. Signés, C H A B R O E
& ASSOLENT*
�F
A
I T
.
T at des communaux de la V ille d ’A m b e rt,
fuivant l’arpentage fait par Me. V ital Cofte , Total de la
en exécution de la Lettre à lui adreiTée par M. le contenue des
Grand-Maître, datée du 18 Août 1-771.
communaux.
10. U n communal appellé Lachon de R everet,
con ten an t, fuivant ledit a rpentage, à raifon de
1600 toifes la fe te r é e , 67 feterées 1 cartonnée 4
................................................ 67 f. 1 c. 4 c.
coupées , ci ,
20. Un communal appellé de G a b o r y , conte
nant 6 feterées <5 cartonnées 3 coupées, de laquelle
contenue il y ena 5 cart. 3 coup, qu’on dit avoir été
ufurpées par le Domaine de S. Pardoux, c i, .
6 ^ j
3 0 . Un communal appellé la Juncheres, fitué
près le Pont de Chante , contenant 3 feterées , c i , 3
40. Un autre communal appellé la Juncheres ,
fitné près la V ille d ’A m bert , traverfé h préfent
par le nouveau chemin allant dudit Am bert au
nouveau P o n t , contenant, fa v o ir, la partie qui eft
a i midi dudit nouveau chemin 3 feter. 2 cart. &
la partie qui eft au nord dudit chemin , non com
pris le nouveau Cimetiere conftruit dans ledit com
munal , qui occupe une efpace de 3 cartonnées,
le reftant contient 3 feter. 6 cart., revenant en tour,
déduit le cimetiere , à 7 feter. ci ,
.
.
7
Lequel communal de 7 feterées a été ci devant
cédé par la V ille à l’Hôpital d ’icelle , pour fe li
bérer & décharger du paiement d ’ une rente an
nuelle de 150 livres que ladite V ille devoit audit
Hôpital.
50. Un autre communal appellé la Côte du Ponr,
contenant, fuivant ledit a rp e n ta g e ,8 ieter. z cart.
lequel étoit autrefois de 50 feter. ou e n v iro n , c i , 8 2
6». U n autre communal appellé fous la côte du
Pont & fous le chemin du Pont d’Am bert à faint
Pardoux , contenant une feter. 5 cart. 3 coup, ce
communal a été auill cédé par ladite V ille audit
Hopitill y Cl ,
,
•
»
.
.
.
1 5 3
70.
E
�17
7°. Un autre petit communal appellé de la Fa-'yetce, fi tué près la riviere de D o re , contenant 6
cartonnées , ci ..............................................
8o. Un autre communal appellé de ia Saiene
iîtué près le Couvent des Recollets , contenant z
feter. x cart. lequel eil traverfé par plufieurs che
mins, qui en occupent la majeure partie ci
I
Le total des communaux fe monte à quatre- 2
/
vingt-feize feterées cinq cart. & quatre coupées ci q6
5 4
Les Habitants difent qu’ils ont acquis le com munal appellé la Côte du P o n t, ils ne juftifient pas
du contrat d’acquifition, néanmoins le Seigneur
d ’A m b e r t , toujours modéré dans fes demandes
s’en rapporte à la prudence de la Cour pour la
valeur de la prétendue acquifition. Ce communal
fuivant l’article $ dudit arpentage , contient 8 fe
terées 4 cart. en le déduifant du total ci-deiTus il
réitéra encore,
.
.
.
.
’
oo
oo 3 ^
Les communaux cî-deflus font plus que fuffifantspour lesbefoms de la V ille : la preuve s’en rire de plufieurs circonftanLa premiere, le Corps de V ille cède à I ’Hôpital en in66un
com m unal, noté 4 dans l’arpentage ci-deiTus, pour fe libérer
d'une rente de cent cinquante livres, dont la V ille é to it char
gée en faveur dudit Hôpital ; ce communal contient T fete r^ c
z°. En i 7 69 le Corps de V ille céda encore audit Hôpital un
co m m u n al, note 6 en I état ci-deiTus, contenant 1 feter. c car
tonnées 3 coupées.
• )
~
30. En .76« le Corps de V ille décharge les propriétaires
d’ un préconfiderable,appellé pré-grand, du pâcage des fécon
dés herbes pendant 9 ans, moyennant la fomme de 600 liv
que les propriétaires lui ont payé.
4°. Le communal appellé la Côte-du-Pont, contenant an
ciennement cinquante feterées ou environ , fuivant les anciens
titres , fe trouve réduit aujourd’h u i, par les ufurpations des vo ifins, à la contenue de huit feterées deux cartonnées.
50. En 1770.1e Corps de V ille préfente un délibératoire à
M. d e M o n ty o n , Intendant de la P ro vin ce , à l’effet de pouvoir
affermer les fécondés herbes d’une étendue de 150 feterées de
prairies où elle a droit de pacager; la délibération eft homo
lo g u é e , & en conféquence affiches font mifes dans la V ille
d ’Ambert pour trouver des fermiers.
Ces cinq circonftances prouvent de la maniéré la plus éyi-
�i8
dente que les communaux font plus que fuffifants pour les b ef oins de la Ville.
La donation de dix démanchées, faite par le fieur Piff a v in ,
n’eft pas comprife dans le fufdit arpentage , & n’a rien de com
mun avec les communaux dont le Seigneur d ’Ambert deman
de le triage : on peut le vo ir par le plan qui a été remis à M .
l’A vo ca t Général.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
DA R I S , Procureur;
D e l’Imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bed. 1773,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Merle. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Assollent
Dufraisse de Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
hermes et vacants
coutume d'Auvergne
pacage
doctrine
franc-alleu
coutume du Bourbonnais
droit écrit
jurisprudence
arpenteurs
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Comte de Merle, Seigneur, Baron d'Ambert. Contre le Corps commun de ladite Ville au sujet du triage et partage des Communaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0530
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Coverage
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Ambert (63003)
Rights
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arpenteurs
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coutume d'Auvergne
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triages
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CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
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( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
''■«>
�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
�w
intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
�c
>
< *ÿ
faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
conflits de procédures
tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53185/BCU_Factums_G1227.jpg
appel circulaire
châtellenie
conflits de procédures
diffamation
homicides
médecine légale
menaces de mort
témoins
tentative d'assassinat
-
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edc6b0da4d287db2f32c8b0df3371421
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Text
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M O N S I E U R
SÉNÉCHAL
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D ’A U V E R G N E ,
MONSIEUR
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LE LIEUTENANT GÉNÉRAL CRIMINEL. ^ / ‘“^,■>s'', '■
r^r>^xn\-0^~f*v~y>
fo f< t-* > L .C
*
'Il
À i/V -y ^ '
S u p p li e humblement Jean-Baptifte G irau d, notaire royal,' ¡, .
$_a ¿ ¿ j
habitant de la ville de M ontaigut. accu fé
u 7* n
;&-rAJLt*+
C o n t r e M . le procureur du roi de la fénéchauffée d’A u -,
«M l
ve rg n e, accufateur ;
;
D ifant que la juftice, après avoir découvert un faux qui
peut étonner par fa nouveauté, s’occupe actuellement à e n ^ r ^ - ^ c J ^ Î
connoître les auteurs.
'
A peine a-t-elle commencé fes pourfuites, que fes regards
^
fe font portés fur le fieur Defm aroux : des preuves écrites, Ôc c J L v - «*de fon propre fait; des preuves teftimoniales, la voix publique,
fe font élevées tout-à-la-fois contre lui :auffi,qu oiqu il fut domi ^
C .
y
cilié connu, père de huit enfans & officicier public ( circonf
tances bien propres, en gén éral, à modérer les premiers coups
v
.
t - ''
A *
�( 2 >
'de la juftice )', il a été décrété de prife de corps & privé de
fa liberté.
Aujourd’hui le fieur D efm aroux, pour Te difculper, enfante
un fyftême abominable ; il ne craint pas de commettre un
fécond crime qui feul renferme tous les crimes enfemble. Dans
un mémoire qui vient de paraître, il s’efforce de prouver que la
juftice s’eft méprife ; que le feul auteur du faux qu’on lui impute,
eft le fieur Giraud.
A inil le fieur G ira u d , après avoir exercé avec honneur ,
pendant près de quarante ans, les fondions de notaire, fe
vo it obligé de defcendre à une juftification : au lieu de jouir
du repos auquel il avoit droit de prétendre, il voit déchirer
fa réputation, fa famille en alarmes, fon état fufpendu par un.
décret d’ajournement perfonnel. C e vieillard infortuné qui n’a
à.fe reprocher que d’avoir eu trop de confiance pour le fieur.
D efm aroux, fuccom beroit, fans d o u te, au milieu de tant de
m alheurs, s’il n’étoit rafluré par fon innocence.
Il faut qu’elle foit bien certain e, puifqu’il fe flatte de la
dém on trer, quoiqu’il foit dans la pofition la plus rigoureufe,
oii puiife fe trouver un accufé. Il a à combattre dans le fieur
D efm aroux un adverfaire redoutable par des talens qui l’ont
déjà fait triompher de quelques accufations judiciaires; qui
s^eft fait un crédit fur.les lie u x , foit par une fortune rapide
m ent acquife, foit parce qu’il a eu l’adrefle de fe rendre dépo-*
ficaire des titres & des fecrets des familles f i ).
-,
-• -
f
•
•
l
' ( i ) Defm aroux a eu l’adreflè de ne faire paraître qu’à la veille du
jugem ent un. long m em oire, dans lequel le fieur Giraud eft horrible
ment compromis. Il a eu plus d'années pour concerter & écrire' d e i
flnpôiHiresj- contre-le :fieur G iraud, que celui-ci n ra.eu dé 1jours-pou*
i
�,r - " ^ 'Z i L
x
se à ' " '
Vi; ‘’“ n 2r;c{ o'-v.rfi .1 :• !
•'
••••■'>• . .¿3 : • :.?
f A u moiç de feptembre 1 7 7 Î j le ileur Defrnârouxrlengâge.^
1^ (leur de Segonzat à lui vendre tout fon bien. L e 24. de^ce^
m ois, à dix heures du. fo ir, le fieur Defm aroux propofa au
fieur Giraud de recevoir cette v e n te , en fa qualité de notaire^
le fieur Defm aroux l’avoit lu i-m êm e réd igée, fous la forme
d’une donation, & la minute étoit écrite fur deux feuilles*
de la main du fieur L o u gn o n , fon clerc & fon beau-frère.
.. L e fieur Giraud renvoya la perfe&ion de ceta & e au-tende-,
d a in ; il en reçut la m inute quijfut contre-fignée par le fieur
Charbonnier. C et a S e étoit une donation , à la charge der
payer au-fieur R ance & à d'autres créanciers-du fieur de
Segonzat, la fomme, de ro zo o liv. & une penfion au fiëur de
Segonzat de 800 liv.
t O n conçoit aifément que le fieur Giraud n'avoit qu’une
connoiflance imparfaite des difpofitions de cet a£te; il lui fuffifoit de s’aiïurer qu’elles avoient été arrêtées entre les parties j
il n’avoit pas befçin de les approfondir.
.
L e fieur Giraud laifla cette minute au pouvoir du fieur
Defm aroux qui le défira, pour la faire contrôler & infinuerj
conformément à l’ordonnance de 173 1. C ’eft cette confiance
qui eft la fource de tous les maux'du-fieur,Giraud ; elle n’a rien
les rcfuten Defmaroux a fait tous fes efforts pour ôter au fieur Giraud
& a fon défcnfeur la connoiifance du mémoire. L a veille du jour où il
a eté diftribué, Lougnon monta la garde dans le cabinet dujdéfenfeur
elm aroux, pour empêcher qu’il ne fût délivré un exemplaire. d(i
^ r mo^re..au dcfenfeur du fieur Giraud. Ces petites reiTources font bieh
a 'S » « d W caufe d ip lo n b li.’
..
.. .
...
’ .
;
* -'*• *
- ‘ Â-'_w
.'iw.x/;: *
�C 4 ) '
'de blâmable ; elle n’eft pâs exceiÏÏve, fi T on fait attention;
qu’elle eft ordinaire entre confrères. Il n’eft même pas rare de
voir des notaires confier des minutes à'des juges, a'des avocats,
encore à d’autres perfonnes dont la probité eft Connue, oir
dans lefquelles on fuppofe de la délicatefle, à raifon des fonc
tions qu’elles exercent. •
A près que l’a£te fut contrôlé & infinué, Defm aroux en gardâ
pendant lon g-tem p s la minute. Dans cet in tervalle, il pria le
fieur Giraud de lui figner une ou plufieürs expéditions : le fieur
G iraud avoit un cara&ère trop facile pour s’y refufer ; d’ailleu rs, il ne foupçonnoit point dans Defm aroux des vues cri
minelles. '
5
U ne grande partie des biens donnés, o u , pour mieux dire,
vendus, étoit dans la dire&e de M . le duc d’Orléans : le fieur
S allen euve, fon ferm ier, demanda âu fieur Defm aroux les
droits, de lods. Defm aroux foutint qu’ils n’étoient pas dus ,
attendu que la fte étoit conçu en forme de donation; il donna
en communication au fieur Salleneuve une expédition d e ‘fa ite
conform e à. la minute: L e fieur Salleneuve foutint que les lods
éroient dus ; ô c'il faut obferver qu’il eut la précaution de
retenir une copie de l’expédition qui lui avoit été com m u
niquée.
Defm aroux , pour éludèr la demande en paiement des lods
'dont il fe vo yo it m enacé, conçut un projet qui ne fe concijioit point avec fa probité, mais dont l’exécution ne l ’effrayoit
p o in t, parce qu’il le croyoit convenable à fes intérêts; il ima
gina de m ultiplier, à fon g r é , la forme de fon aQe; de le faire
paroître nul aux yeux du ferm ier, lorfqu’il voudroit réclamer
le s lo d s , 6c de le m ontrer-valable au fieur de Segonzat, s’il
s’avifoit de.réclamer fa fortune»
�-P o u r parvenir à fon b u t, D efm ârou x:eut l’infidélité de.I
fouftraife une des feuilles de la minute ; on veut dire celle du :
milieu. C ’étoit fur cette feuille q a é tô it écrite cette claufe de
l ’afte qui contenoit la donation. L ’efprit & les ternies de cette .
claufe préfentoient une donation de biens préfens; Defm aroux
fit tranfcrire cette feuille par le fieur Lougnon , fon. beau- •
frè re , avec une addition qui étoit aflez facile. Dans la feuille i
tranfcrite, la donation étoit de tous biens préfens & à venir.
Perfonne n’ignore qu’une donation de cette nature faite autre-)
ment que par contrat de m ariage, eft nulle. C ette fécondé
feuille fut intercalée & fubftituée à la prem ière; & il eft eflentiel de rémarquer que Defm aroux eutifoin de conferver la ;
première qui contenoit la donation des biens préfens ; il devoitfairè ufage de cette feu ille, en cas de befoin, contre le fieuc>
de Segonzat.
: Peu de temps après, Defmaroiix remit au fièur Giraud la
minute ainfi défigurée, & il fe donna bien de garde -de rinftruireij
de fon in fid élité-E n cet é ta t, les fieurs Salleneuve Ôc -Rance^
ayant demandé chacun une expédition de l ’a£tè, le fieur Giraud!
la leur délivra. Ces expéditions fe trouvèrent àufli altérées
que la minute que Defm aroux avoit remife au pouvoir du fieuü,
Giraud. C e lu i-c i tranfcrivoit & collation n oitles expédition?)
fur la minute qu’il avo it, 6c qu’il croyoit véritable ; ¿1 n&'foup-r
çonnoit pas le changement qui y avoit été; fait ; eiiforte que^
fuivant lesiexp éd itio n s, la donation com prçnoit les; biens à
venir.
.
'
'
’
Dans cet intervalle, D efm aroux fongea à tirer parti de la
j^uftraftion de la véritable feuille. M ais, quelque fécurité que
ttienfonge'puifle afficher, il n’a jamais la'm êm e confiance
Üue la vérité. Deünaroux craignoic d’entrer en diicuifion avëCi
�<? * > _
lefieùr Sallénëuve;eti conféquence, îl eiîayi dê fe procurerait
t i t r e , qui parût exclure toute: a&îori de là pârt du fieur S allerl
neuve , '6c d’après le q u e l, ce dernier n e u t pas o fém ê m e fèrr
m ontrer.
:/ .
'
-•-> i:»r> s
* Defm âroux concerta line procédure clandeftine & fraudu-fo
le u fe y entre lui & le fieur de Segonzat ; il ie fit affigner .pari*
le fieur de S e g o n z a t, au bailliage de M o n tâig u t, par exploit"':
du 17 février 177 7 > pour voir prononcer la nullité’ de la*
donation. Defmâroux n’étoit pas de ces adverfaires qui ch'er-f
chent à prolonger les délais ; il ne lui fa llo it, ni tem p s, n i r
foin s, pour repoufler une demande qui n’étoit qu’un jeu :
anÏÏL, il s’empreiTa d en reconnoître , en apparence, la lé g itK i
m ité. 'I l laiiTa obtenir, le 4 mars 1 7 7 7 , avant l ’expiration des[
délais -del’ordonnance , une ièntencé qui déclare’la. donation!
nulle ( 1 ).
.
'•>
L e fieur Salleneuve, qui ignorôit peut-être les manœuvres
de Defmâroux , mais qui au moins ne le&aùroit pas redoutées ÿi
quand il les auroit connues , le fit a flig n er, -fous le nom: de»
M . le duc d’ Orléans en raiem en t des lo d s , le 1.y mars Î777/
Il èft eiTentiel de remarquer les moyens de défeniesy qui fiiréntoppofés par Defm âroux : on les expofe , d’après ce qii’il a dit»
lui-même dans fon m ém oire, ( page 10 ). Il oppofa que la donav
tion faite en ia faveur par le fieur de Segonzat,» n’avoit pu, part
fa nature , donner ouverture aux droits de lods; qu’au furplusÿ
il rie pouvbit plus être queftion: tde ces .droits;,.puiique la. dona
tion avoit été déclarée nulle } par une fentetice du bailliage de
* # *
*
( 1 > ^u^vant l’ordonnance de i G û j , le fieur dç-Segonzat n’ayroÎt
obtcpir une fentence que 27 jours après fon aiîïgnationl i ,J
il
_ •+
■- *»/■ >
•
i
(».i
]J }»tiû
j V
V A.
, .
« V J i l V
‘
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"
M
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. . . . t 1? . )
..
'M ontaigut, fur le fondement quelle coriiprenolt tous lés biens
ëchus & à échoir , préfens & à v e n ir, du fieur de Segonzat.
: L e fieur Defm aroux pourfuivit y au bailliage de M on taigutj
fur la demande du fieur Salleneuve ;
le \2 août 1777 > il
fit ren d re, par défaut, une fentence , par laquelle M . le duc
d’Orléans fut débouté de fa demande en paiement des droits
de lo d s, à la ch arge, par D efm aro u x, d’affirmer & de faire
affirmer par le fieur de S e g o n za t} que la donation du 24 fe p tembre 1^ 7 6 étoit fine ère, & quelle riavoit pas été imaginée
pour frujlrer M . le duc d'Orléans , des droitsfeigneuriaax.
O n voit que le fieur D efm aroux méditoit deux moyensi
contre le prince. Il difoit d’ab o rd , que l ’a & e , comme dona
tion , n’avoit pas donné ouverture aux lods ; mais il entendoit
toujours foutenir, comme il avoit déjà fait, que cet a£teétoit
nul ; d’où il réfultoit une conféquence plus certain e, que leâ
lods n’étoient pas dus : dans ce friom ent, D efm arou x, n'étané
paspourfuivipar le fieur Salleneuve., ne veut pas compromettre:
ce dernier moyen concernant la nullité ; il s’en tient au premier!
Q u e d’abfurdités dans cette fentence ! d’abord , il falloit
apprécier l’a£te en lu i-m êm e, 6c ce n’étoit pas l’affirmatiort
des parties qui pouvoit en déterminer la nature : en Teconti
lie u , il falloit approfondir le m oyen de nullité , foutenu par
le fieur de S e g o n z a t, adopté par Defmaroux : car , fi l’a à ë
Htoit nul., 1 affirmation ordonnée devenoit au moins inutile}
O n voit donc que la fentence a été rendue dans les vues dé
J efm a ro u x ; elle le riiettoit à portée d’efquiver la principalé
difficulté î'c’eft-à-dire , la n u llité , dont Defmaroux enténdoii:
i^re un moyen de réferv e, un m oyen auxiliaire, au cas qué
prefniér"rie‘ rdûTâît:‘pâsr. N è feroit-on^p^ tfenté de èroiré qué
r , 5 ? aroux avoit fmgulièrement influé fur les difpofiuohs dd
fe^ence ?
�( S )
,. Mais i ce qui confirme cette id ée, c’eft la manière dont cette '
fentence a été exécutée. En e ffe t, Defmaroux fit venir à l’au
dience le fieur de S e g o n za t, cette m achine, qui n’a jamais eu
d’autres m ouvem ens, que ceux que lui a donné D efm aroux:
il avoit prévenu le fieur de S egon zat, qu’il feroit queftion d’aPfirm er; auifi , le juge de M on taigut, attendu la préfence du
iieur de S e g o n z a t, reçut fon affirmation , ainfi que celle de
D efm aroux : c’eft ce qu’on voit dans' la fentence.
L e fieur Salleneuve interjetta appel de cette fentence au
parlement : en réfléchiifant fur les moyens dont il devoit faire
u fa g e, il s’apperçut que l’a & e , qui lui avoit d’abord été com
muniqué par Defm aroux , & dont il avoit retenu une co p ie ,
ne pari oit que des biens préfens , & que l ’expédition de ce
même a£te, que le fieur Giraud lui avoit d élivrée, comprenoit
les biens à venir. L e fieur Sallen euve, frappé de cette contrad i& ion , p ou rl’éclaircir, eut recoursau regiftre desinfinuations;
il fe convainquit que la donation ne frappoit que fur les biens?
préfens; il retira une copiecollation n éefu r le regiftre: a lo rs,
le fieur Salleneuve ne put plus douter de l ’indigne fupercherie
que Defmaroux n’avoit pas craint de m ettre en u fa g e , pour
frauder les droits feigneuriaux.
L e fieur Salleneuve en inftruifit le fieur Giraud : c e lu i-c i
tém oigna d’abord de l’éton n em en t, m êlé d’indignation & de
crainte. I l vit que D efm aroux avoit commis quelque falfification , dans la vue de faire paroître l’ad e dont il s’a g it , tantôt
valable, tantôt n u l, au gré defes intérêts. Il s’apperçut enfuite,
qu’il étoit devenu lui-m êm e, fans le fa v o ir, l ’inftrument du
crim e de D efm aroux, & que , malgré fon innocence, il pourroit être regardé , au prem ier coup d’oeil^ comme coupable
¡ou complice.
ri
“
.........
’ r
_ Dan?
�Dans le fiietice de la nuit , dans ce temps ou l ’on réfléchie
m algré f o i , pour peu que lJon ait l’efprit troublé , le fleur
Giraud porte fes regards fur les fuites funeftes de fa trop aveugle
confiance, pour un confrère qui n’étoit pas digne de l’être.
Il eft agité, tantôt par la crainte de voir fon honneur com pro
mis , ôc d’être confondu avec le coupable, tantôt par l’alpeft
d’une famille défolée : à l’abattement fuccèdent la fermeté ôc le
courage qu’infpirent ordinairement le témoignage de la confcience ôc l’indignation dont on eft animé contre le coupable
auteur des maux que l’on fouffre injuftement. L e fleur Giraud
trouve en lui des forces jufque-là inconnues ; ôc , fortant des
bornes de fon cara£tère , il prend une réfolution, qui paroît
d’abord peu fage, ôc qui ne peut être juftifiée que par l ’événe
ment: il oublie, ôc fon â g e , ôc fes infirmités; il fe munit d’un
piftolet ch argé, ôc il acco u rt, à la pointe du jo u r , chez
Defm aroux , qu’il trouve au lit.
11expofa à D efm arou x, avec ce ton énergique, qui ne con
vient qu’à l’in n o cen t, Ôc qui eft fait pour déconcerter le cou
pable , l’embarras dans lequel l’avoit mis D efm arou x, en fal
sifiant l’atte qu’il lui avoit confié : Defm aroux tergiverfa ; mais
enfin , il fut obligé d’avouer, ôc fon d é lit , ôc le m otif qui le
lui avoit fait commettre. Il chercha la véritable feuille qu’il
âvoit fouftraite, qui étoit écrite de la main de L ougnon ,
ainfi que la feuille fervant d enveloppe, qui étoit déjà au pou
voir du fleur Giraud : celui-ci ne fut pas plutôt muni de cette
feu ille, dont l’exiftence conftatoit tout-à-la-fois, ôcfon inno
cen ce, ôc le délit de D efm aroux, qu’il fortit de la maifon de
pefm aroux; ôc, ayant apperçu dans la rue, le fleur Salleneuve,
* }} lui d it, en lui montrant la feuille : voilà la véritable feu ille t
1“ porte,
6
�c 10 X
Il eft eflentlel de rem arquer, qu’à-peu-près à cette époque ^
ou au moins depuis que le fieur Salleneuve eut appris au fieur
Giraud que les expéditions qu’il avoit délivrées au fieur R ance
& au fieur Salleneuve étoient inexa&es, le fieur Giraud s’em preffa de fupprimer celle de Salleneuve, de fon confentem ent,
& de corriger celle de Rance.
Il faut actuellement reprendre le fil des pourfuites du fieur
Salleneuve contre Defmaroux. L a caufe ayant été plaidéeau
parlem ent, fur l’appel d e là fen ten ce,d e M o n ta ig u t, qui
déboutoit M . le duc d’Orléans de la demande en paiement des
lods , il intervint arrêt le 11 août 1779 , par le q u e l, faifant
droit fur les conclufions de M . le procureur général , il fut
ordonné que la feuille ajoutée à la minute de lacté de dona
tion , enfemble la minute de cet a£te , feroient apportées au
greffe civil du parlem ent, pour être pris, par M . le procureur
gén éral, telles conclufions qu’il a vifero it, & ordonné ce que
âe raifon. C e même arrêt condamna Defmaroux au paiement
3es droits de lods, & aux dépens.
L e ip mars 178 5, cet arrêt a été fignifiéau fieur G ira u d ,
à la requête de M . le procureur g é n é ra l, par P ontus, huiiïier.
L e fieur Giraud a remis à Pontus la m inute, & la feuille qui
avoit été fubftituée par D efm aroux; l’ad e de l’IniiiTier en con
tient décharge.
M .le procureur général a demandé la punition du faux dont
jls a g it. V ous avez été com m is, M oniteur, pour inftruire 8c
juger le procès : fur les informations, Defmaroux a été décrété
île prife de co rp s, & conduit dans les priions de ce fiége , &
le procès a été réglé à l ’extraordinaire.
~ L e fieur G iraud a dépofé-comme témoin ; i l a configné, dans
fa dépofition
le fait de 1 intercalation & fubftitûtion -de
Ix
�( ' T1 )
feu ille, de la part de Defm aroux. M ais, à ce premier fait »
le (leur Giraud en a ajouté un au tre , qui n’a jamais exifté ;
un fait qu’il ne peut avoir imaginé pour nuire à autrui, puifque^
s’il étoit v r a i, il le com promettroit principalement , ôc lu i
attireroit la repréhenfion de la ju ftice . O n conçoit bien que
le fieur Giraud n’a pu voir, fans chagrin , la naîflance, le progrès
& les fuites de cetta malheureuiè affaire. Q uelque raifon qu’il
eût de fe raffûter fur fon in n ocen ce, il ne pouvoit pas être
fans crainte , parce qu’il s’appercevoit que Defm aroux , dès
l ’inftant qu’il eut commis le faux, avôitp ris des précautions ,
non feulement pour fe m ettre à l’abri desîpôui-iuites judiciaires,
mais encore pour en rejetter tout le poids fur le fièur Giraud.
Depuis fept à huit ans ce malheureux vieillard a vécu dan^
l ’inquiétude & dans les angoiiTes. C ette cruelle lîtuation i,
altéré fes facultés intelle&uelles ; fa mémoire s’eft prodigieufement affoiblie, & fon imagination creufe & d éliran te, lui H
quelquefois repréfenté de vains fantômes, qu’il a innocemment
placés à côté de la vérité.
. Lorfque le fieur Giraud éproüvoit cette altération fenfible
dans fes organes, à l’époque où le fieur Salleneuve lui fit
appercevoir l’abyme dans lequel Defm aroux vouloit le plonger^
en lui remontrant qu’il avoit délivré & figné une ''expédition
différente de la minute , le fieur Giraud fit un ' mémoire qui
devoit être adreffé au confeil de M . le duc d’O rléan s, dans
1intention de fe juftifier. O n a déjà dit que Defm aroux t
lorfqu il étoit enpoiTeiïion d elà m inute, avoit faitfigner,par
le fieur G ira u d , quelques expéditions. Ces expéditions pa
c if ie n t au fieur Giraud autant de minutes ; en conféquencô
* ^héfite pas, en s’inculpant, de dire dans le m ém oire} que
einiaroux Tavoit engagé à figner plufieurs m in utes, fous là
•
1
B *
�( T i y
t
même d ate; qu’il les fupprimoit fuccefïïvém en t, 6c que le
contrôleur fe prêtoit à ces fuppreflions
en remettant fur
chaque minute qu’on lui préfentoit , la relation du contrôle.
L e fieur G irau d , dont l ’état étoit à-peu-près le m êm e, lors
de fa dépofition , voulant d’ailleurs foulàger fa mémoire
répéta fervilement la déclaration qii’il avoit faite au confeil
du Prince.
C ’eft cet aveu qui a provoqué, contre le fieur G iraud, un
"décret d’ajournement perfonnel, dans les liens duquel il gém it
3èpuis/iong-tem ps. Il ofe fe flatter que les dépofitions ne
contiennent aucunes-preuves qui y aient donné lieu : heuréufement cet aveu , o u , pour mieux d ire, cette rêverie,q u e
le fieur G irau d , revenu à lui , a abandonnée lors de la con
frontation, n’eft d’aucune conféquence, comme on le démon, .
'J '
'’
:
'
trera'da.ns la fu ite;.elle ne peut qu’infpirer un fentiment dé
pitié pou rie fieur Giraud ^ & une nouvelle indignation contre
Defm aroux.
A r r ê t q n s - n o u s ici un m om ent, & fixons les idées qui
for tçnt[ n atu reilement de.s faits dont obvient de rendre com pte;
11s,¡préf^ntpntrûiçqntçft.a bl emen t deux vérités. ^
iu L a prem ièrea qu’il a été commis un.faux dun genre inoui
jufqu’à préfent ; qu’on a fouftrait la feuille- du milieu de l’a£le
du 24 feptembre 177«?; qu’on y a fubftitué une autre-feuille,
'^anjJ^uellp. on^a inféré les termes à veiùr, qui n’étoient pas
^ i feu>jUe; ipuftrai.ce. C ette vérité eft‘ avouée par D efsnarGty&no'' r: : ?
. .
,
• L ? fé co n d é , que Defmaroux eft lui-même 1 auteur de la
fouftrattion de la véritable feuille, ôc de la fubflitution de la
fauife. DjifQiaroux ne fe rend pas de niême fur cette féconde
�( T3 )
vérité; mais, à Taîde de quelques réflexions, il eft impoiTiblô
à tout homme impartial d’en douter.
i° . L a feuille faufle , la feuille fubftituée a été écrite
'de la main de L ou gn o n , clerc ôc beau-frère de D efm aroux,
qui avoit écrit la minute fous fa di&ée ; enforte que les trois
feuilles font écrites de la main de Lougnon.
C ette circonitance feule ne permettra jamais de douter que
Defmaroux ne foit l’auteur de la fubftitution, ôc que L ougnon
ne foit fon complice.
2°. Defm aroux a néceflairement commis cette frauduleufe
fubftitution, puifqu’il demeura nanti de la véritable feuille du
milieu qu’il avoit d’abord fouftraite, pour y fubftituer celle
qu’il avoit fait tranfcrire par L ou gn on , puifqu’au moment où
le fieur Giraud s’apperçut de la fupercherie de Defm aroux ,
il alla chez lu i; il le força à lui donner la véritable feuillequ’il avoit gardée, ôc fe hâta de la montrer au Heur Salleneuve
qu’il rencontra dans la rue. La preuve de ces derniers faits
doit être confignée dans les informations; elle doit fu r-to u t
réfulter de la dépofition du fieur Salleneuve. Q ue Defm aroux
nous explique, com m ent il auroit gardé la première feuille
du m ilieu, s’il ne l’avoit pas fouftraite, pour y fubftituer la
faufle. V oilà un fa it, & un fait prouvé, contre lequel vien
dront toujours fe brifer les allégations menfongères de D ef
maroux.
.
3 . O n ne commet jamais gratuitement un crime, un faux
qui peut avoir pour fon auteur les fuites les plus funeftes; il
n’y a qu’un intérêt puiflant qui puifle contrebalancer la crainte
»
de l’événement.
11 faudrait bien méconnoître le cœur humain, pour ne paS
fe rendre à cette propoiition, L'im m ortel orateur de R o in c
�C T4 )
obtint l’abfolution d u n de fes concitoyens qui' éroît âccufé de.
parricide, en prouvant qu’il n’avoit eu aucun intérêt à ’ com
mettre un crim e aufll énorme (i). Sic vitahominum e jl, difoit:iI,
ut. ad maleficium nemo conetur fine fp e atque emolumento accedire. Il cito it un célèbre magiftrat Rom ain qui dans les caufes
criminelles avoit. coutume de demander de quel avantage le>
crime pouvoit être à l’accufé. L. Cajfius ille quem populus
Romanus feveriffimum & fapientiffitnum judicem putabat identi
derti iti caufis queerere folebat^ c u i b o n o f u i s s e t .
O r , il feroit difficile de concevoir quel intérêt le fleur
Giraud pouvoit avoir à la falfification de 1a â ç en queftion ;;
Ton feul intérêt étoit de ne pas s’écarter de Ton d e v o ir, de
veiller à la confervation du dépôt qui lui étoit confié. Il faudroit le fuppofer le plus infenfé des hom m es, pour croire qu’il'
ait confenti à l ’altération d u n e m inute, fans autre perfpe&ive*
que la honte & l ’infam ie; auffi n’a - t - i l pas plutôt connu la>
fraude de D efm aroux, quJil s’eft empreffé de la réformer.
Mais fi le fieur Giraud n’avoit aucun intérêt à com m ettre
cette altératio n , il n’en étoit pas de même de Defmaroux :
en donnant plufieurs formes à la donation, il pouvoit parvenirà fe fouftraire à des droits de lods confidérables. T e l étoit
auffi fon but. Salleneuve dem andoit-il les lo d s, il n’y avoit
pas d’a û e , ou ce qui eft de m êm e, il éto it n u l, au m oyen
de l’addition des biens à venir. L e fieur de Segonzat e û t-il.
voulu férieufement réclamer fes biens, l’a&e fe feroit toüt-àcoup transformé en donation de biens préfens ; il auroit paru
régulier.
( i ). Çic. pro Sexto. Rofào^ Amerinot
’
�E t qu’on fafle attention que Defm aroux dânsfon idée rifquoit
:idetout gagn er, & ne pouvoit rien perdre; ilefpéroit de leurrer
pendant long-temps le fieur Salleneuve, de le réduire à aban
d o n n e r fa prétention, en préfentant l’añ e comme une donation
'des biens à ven ir, en feignant de le regarder comme n u l;
mais ce facrifice n’étoit qu’apparent. L e rufé Defmaroux favoit
que la validité de la donation feroit toujours aiïurée v is -à -v is
le fieur de S e g o n za t, foit par la véritable feuille qu’il avoit
retenue, ôc qu’il fe propofoit p e u t-ê tre de fubilituer dans la
minute qu’il avoit remife au fieur G ira u d , en abufant une
•fécondé fois de fa confiance, foit par une des expéditions qu’il
s’étoit fait délivrer par le fieur G irau d , & qui contenoit la
mention des biens préfens feulem ent, foit enfin par la juftification du regiitre des infinuations, où l’ade avoit été tranfcrit
fous fa vraie form e, fans l’addition des biens à venir.
L a nullité apparente de la donation profitoit à Defmaroux-,
•& ne profitoit qu’à lui feul : comment donc attribuer ce projet
à un autre ? J s fe c it fcelus cui prodejl.
actuellement les moyens que Defm aroux
invoque pour faire regarder le fieur Giraud comme l’auteur du
„fa u x , pour renvoyer fur la-tête du fieur Giraud le glaive de la
juftice qu’il voit fufpendu fur la Tienne.
E x a m i n o n s
Il dit que lre fieur Giraud fut le rédacteur de l a£le ; que
Lougnon 1écrivoit fous fa di£tée, en préfence de Defmaroux
& du fieur de Segonzat ; que l’a&e ayant été achevé, & Lou^gnon en faifant la le& u re, Defm aroux s’apperçut que le fieur
G iraud, par ignorance, ou plutôt dans le deJJ'ein de trahir fe s
intérêts, avoit inféré dans la claufe que le fieur de Segonzat
^onnoit de plus à Defm aroux tous fè s biens échus & â échoir >
�c I* }
préfens & à venir s que Defm aroux fut frappé de Còtte claufe *
qui rendoit la donation radicalement nulle ; qu’en ayant fait
l'obfervacion, le fieur Giraud remontra qu’il fuffifoit de changer
la feuille du milieu , fur laquelle étoit écrite la claufe vicieu fe,
& de fubftituer une autre fe u ille , dans laquelle on ne com prendroit point les biens d échoir ou à venir ; que Defmaroux
6c le fieur de Segonzat fe rendirent à fon avis ; que dans le
même m om ent, la feuille ayant été tranfcrite par L ou gn o n , la
claufe ayant été fupprimée ôc l’a£te fig n é , Defm aroux fe retira
avec le fieur de S e g o n za t, laiflant fur la table du fieur G irau d ,
6t la minute de la donation, ôc la feuille fupprimée qu’on aurok
dû déchirer dans l’inilant ( pages y & 6 ).
Defm aroux ajoute que dès ce moment Girâud con çut le
defiein d’abufer de cette fe u ille , pour opérer la nullité de la
donation ; il lui fuppofe, à cet égard, un intérêt dont perfonne
ne s’étoit encore d ou té; il dit que le fieur Giraud forma le
projet de faire revenir le fieur de Segonzat contre la donation;
de l’engager à donner fon bien au fieur Boutin , beau-frère du
fieur Parin, gendre du fieur Giraud ; que c ’eft pour parvenir à
ce but que le fieur Giraud conferva la feuille qui contenoit la
claufe vicieufe.
■ Pour donner plus de poids à ces aflertions, le fieur Defm âroux rapporte une lettre qu’il prétend lui avoir été adreiTée
par le fieur de S e g o n zat, 6c qu’il date du 10 août 1777 : c ’eft
principalem entavec le fecours de cette lettre que Defmaroux
'entend prouver la perfidie qu’il impute au fieur Giraud.
Il n’y a pas une ligne de ce long paÎTagê du mémoire de
.D efm arou x, qu’on vient d’extraire, qui ne renferm e, ou des
im poilures, ou des invraifem blances} ou des contradictions
choquantes ;
�O-1? )
choquantes j ç’eft cequ-onva dém ontrer jufquau dernier degré
d’évidepce.
. -*. * » ■
■ -A •
<
•
En premier lieu , comment Defmaroux pèrfuadera-t-il.qu’il
nJa point préfidé à la- réd.a&ion d’un a£té aufll compliquérôc ;
aufllintéreflant pour lui? Com m entfuppofera-t-on que le fieur î
Giraud ait di£té une claufe auiTi vicieufe que celle de la dona-i
t'ion de biens échus ù à échoir, préfens & à venir ? Com m ent
croira-t-on que cette faute groiïière n’eût paint été rem ar-I
q u é e , foit par Defmaroux q u i, comme il d itÿréto it préfent à la rédaction-de l’a d é , foit par Lougnôn q u ifd e c ri-i
voit^ par ce praticien également attaché'à Defmaroux
par
les principes, &~par les liens du fang ? L e fieur Defm aroux
peut-il férieufement entreprendre de juftifier toutes ces invraifemblances? L e fieur Giraud qui a plutôt cherché à feifàire
éftimer par des fentimens honnêtes, qu’à fe faire admirer o u .
Craindre par des talen s, conviendra fans peine que D efm a
roux pouvoit mieux que lui rédiger un a£te auili im portant,
- & qu’il ne fe feroit peut-être pas chargé de fa rédaftion : on
ne peut même point douter que ce ne foient ce cara&ère
facile , cette crédulité aveugle , ¡en un m o t, cette bonhomie
qui aient déterminé le choix que fit Defm aroux du fieur Giraud ;
il préfum oit, fans doute, qu’il lui con fieroitla minute encore
plus facilement que tout autre notaire.
E n fécond lie u , s il étoit vrai que lors de la réda£lioit
de 1a&e , & dans l’étude du. fieur G ira ù d , Lougnon eût
fcrit la feuille qui contenoit la claufe vicieufe des biens â
Venir, comme le prétend D efm aroux, cette feuille paroîtroit
avoir été écrite d’un même co n tex te, avec la feuille fervant’
4 e^veloppe., elle feroit écrite de la même encre : cela eft
" 7 ‘ ..
. C
�( i8 )
înconteftable ; cependant M orgeat 6c BarBon , e x p erts, qui
ont vérifié les trois feuilles , ont été d’avis que celle qui contenoit la claufe vicieu fe, paroifToit n’avoir pas été écrite de là
même encre que la feuille d’en veloppe, ni d’un même con
texte , & ils ont porté un jugem ent tout différent de la feuille
qui contient la claufe valable; que ce tém oignage eft précieux
pour le fieur Giraud ! il l’auroit cependant ignoré fi le fieur
Defm aroux ne l’en avoit inftruit dans fon mémoire ( page j o .)
O n en fent aifément la conféquence. Si la feuille où il eft fait
mention des bienspréfens feulem en t, eft de la même encre &
du même contexte que la feuille fervant d’en velop p e, c’eft
parce que ces deux feuilles ont formé , dans le p rincipe, la
minute telle qu’elle a été rédigée & préfentée au fieur Giraud.
S i , au contraire, la feuille qui contient la claufe vicieufe des
biens à venir n’efl: pas écrite de la même encre & du même
contexte que l’enveloppe, fi certaines lignes fo n t rejjerrées ,
& dtautres efpacées & d’un plus gros caractère, c’eft néceffairement parce que cette feuille irrég u lière, a été tranfcrite
après coup. D o n c il n’eft pas vrai que cette feuille ait été écrite
dans lé même moment que la feuille fervant d’enveloppe ^ fous
les yeux du fieur Giraud , fous fa di£tée, & dans fon étude :
suffi., Barbon n’a pas balancé à dire que la feu ille fepare'e a
été écrite dans un temps différent de la donation.
E n troiiièm e lieu , comment préfumera-t-on qu’il fut venu
en idée au fieur Giraud de profiter de la circonftance qu’il avoit
en fon pouvoir la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe
pour opérer la nullité de la donation , pour, être à portée
¿ ’engager le fieur de Segonzat à difpofer de fes biens en faveur
du fieur Bouttin , beau-frère du fieur P a rin , gendre du fieur
Giraud ? ces relations auroient-elles été affez puiffantes pour
déterm iner le fieur Giraud à com m ettre un faux i
�C 19 )
Mais il eft même imp'ofljble que le fieur^Giraod ait conçu*ce
'deffein. E u e ffe t, s’il eût été affeSé de cette.id ée, il auroit)
fur le champ fubftitué la mâuvaife feuille à la bonne , ôc ilr
auroit préfenté la minute en cet état au contrôle ; elle auroit.
été copiée fur îeregiftre des infinuations, avec la claufe vicieufe^
au lieu deprendre ce parti, le fieur G ira u d , fuivantDefm arouxy
a fait enregiftrer l ’a£te dans fa forme régulière ; il faifoit tout:
ce qui étoit en lui pour en affurer la validité ôc l ’exécution*^
Com m ent donc Defmaroux a - t - i l pu avancer que dès le
moment même d e lap e rfe £ tio n d eT a & e ,le fieur Giraud avoit
formé le projet de l ’anéantir?
.a •
/
^
E n quatrième lieu , Defm aroux dit d’abord que le fieu£
Giraud avoit conçu'le deffein' d’amiuller l ’a£te ,*,dès Im itant
même qu’il fut réd igé, dans la vue de faire paffer les biens du
fieur de Segonzat au fieur Bouttin ; mais il ne tarde pas à fe;
contredire , ôc à donner un m otif tout différent au prétendu
projet du fieur ¡Giraud : il dit ( page 8 ) , que depuis la dona->
tioriy ayant été chargé, en fa qualité de procureur, de la défenfe.
de Jean R oufille, auquel le Jteur Giraud avoit fu fcité le procès
le plus injujle ( 1 ) , pour la vente de la coupe d’un bois taillis ;
i l devint un objet odieux pour le fieur Giraud: il fa u t me venger,,
dit Giraud, il fa u t me venger , quandj e devrois moi-même être
enveloppé dans ma propre vengeance.
Defmaroux fuppofe encore, que long-temps après la donation,
il s’eft formé contre lui une cabale, à la tête de laquelle il
place le fieur Salleneuve; ôc il donne à entendre que le fieur
Giraud a été gagné par fes ennemis, & s’eit prêté à leurs vue*
^alicieufes.
( * ) Ce procès eft arrive plus de deux 1ans après la donation*
Ç z
�.................................................
’ M ais, fi le fieur Giraud n’a'im aginé d’ânnuller la donatîott
ïjue pour fe venger de ce que Defmaroux a occupé' contre lui
pour Roufille plus de deux ans après, s’il a été gagné par'une
cabale, long-tem p s après la donation, il n’eft donc pas vrai;
que dans le moment même'de la*réda£tion de cet a£te, le fieur
Giraud ait “ferm é le projet de'Ü’annuller; il n’eil donc pas vrai
qu’il ait eu pour but de faire pafier les biens du fieur de Segonzat
au fieur Bouttin : fi toutes ces aflertions s’en tre-détruifent, il
eil impofiiblè d’ajouter foi à aucune.
Defmaroux fe réfute lui-même avec une facilité admirable;
& il ne pouvoit mieux nous prouver que fa défenfe n’a pas
fa vérité pour bafe }
’
'*
■•
?
-É n ”1cinquième lie u , fi l’on fait quelqu’attention à la con
duite qu’a-tenu D efm aroux, dès l’inftant de la perfeéHon de
l ’a& e, il eft impofiiblè qu’on fe perfuade que le fieur Giraud
ait abufé de la feuille qui renfermoit la claufe vicieu fe, dans
l ’intention “dé nuire à <Defmaroux.' Q u o i! fi Defmaroux eut
été auiïi indignement trompé par G iraud, fon premier mou
vement n’eût-il pas été-de crier contre ce notaire, à la per
fid ie, à la trahifon ? N ’a u ro it-il pas même été tout de fuite
défabufé, en confultant le regiftre des infinuâtioris ? n’auroit-il
pas fait valoir Ame expédition que vraisemblablement il avoit fait
iigner par le fieur G irau d , âvec*la claufe des biens préfens feule
ment? Mais Defmaroux tient une conduite bien différente. Sur
là demande en'nullité prétendue formée par le fieur de Segon
zat , il s’emprefle d’y acquiefcer y & laifie obtenir avant l’expiratioif des délais de l'ordonnance, une feritence qui prononça cette
nullité. Lorfqu’il eil enfuite a&ionné par le fieur Salleneüve,
én paiement des lo d s, il dit froidement que l’a£te ne peuc
(donner ouverture à ces droits parce qu’il a été déclaré m>li
y
\
�( «
)
ttefau d roit-il pas fermer les yeux à la lum ière, pour ne pas ,
reconnoitre Defmaroux pour l’auteur de cette procédure?
Auiïi la voix publique s’eft d’abord élevée contre Defm aroux.
R ien ne doit faire plus d’impreiTIon à cet égard , que la dépoiition du fieur Salleneuve. Peu de temps après l’a & e , il eut
des difcuifions avec D efm aroux, dont il a étudié depuis les •
manœuvres. Si Defmaroux eût été trahi par le fieur G irau d,
ne l’a u ro it-il pas dit au fieur Salleneuve; cependant, ce fer
mier n’a ceffé de dire dans le mémoire qu’il a envoyé au confeil du prince, & dont le fieur Giraud a une co p ie, que D ef
m aroux, en abufant d e là confiance ( i ) du fieur G iraud, avoit
fouftrait une feuille & en avoit fubftitué une autre, pour faire
paroître l’afte nul ; que fon but étoit de frauder les droits
feigneuriaux, parce qu’il préfumoit que le fieur Salleneuve
négligèrent de confulter le regiftre des infinuations, où l’a£te.
étoit tranferit avec des claufes qui le rendoient valable; que
la demande.en nullité du fieur de S egon zat, fur laquelle D ef
maroux fe fondoit à l’égard du fieur S allen eu ve, n’étoit qu’un,
jeu. L e fieur Salleneuve difoit qu’il n’y avoit rien de fi méprifable que la fentence du juge de M o n taig u t, du 12 août 1777
qui déboutoit de la demande en paiement des lods, à la charge
de l’affirmation.
Il ne négligeoit pas la remarque qu’on a déjà faite, que le
fieur de Segonzat étoit venu a 1audience pour affirmer, avant
que fon affirmation fût ordonnée. I l en concluoit que la,
fentence étoit préparée depuis long - temps. E n fin , le fieur
, ( 1 ) L e fieur Salleneuve fe fervoit d'un terme bien moins honnête;
^ difoit de Vineptie du notaire Giraud. Cette petite circonftance prouva
Ho >1 n’y avoit pas de çollufion entre le fieur Salleneuve & le fieuE
Giraud.
'
�f i z )
Salleneuve n’impute rien au fieur Girâud ; au ' contraire ^
il rend com pte de fa furprife & de fon indignation, lofqu’il
apperçut l’abus que D efm aroux avoit fait de la confiance de
la minute.
'i
E n iixième lieu , ce qui ne permet pas de douter que D e f
maroux ne foit l ’auteur de la falfification, c ’eft la circonitance
que le fieur Giraud alla retirer chez Defm aroux la feuille
fouftraite : il réfulte de ce fa it, que Defm aroux en im pofe,
lorfqu’il dit que le fieur Giraud demeura dépofitaire des trois
feuilles, lors de la réda£tion de l’a£te.
Defm aroux frém ira, fans doute, à la lecture de toutes ces
obfervàtions ; elles renferment la preuve la plus convaincante
de fon crime.
A l ’égard de la lettre du 10 août 1 7 7 7 , attribuée au fieur
de Segonzat, elle ne peut tenir contre les preuves qu’on vien t'
de développer. O n pourroit peut-être fe difpenfer de la réfuter
férieufem ent; cependant, pour ne rien n é g lig e r, dans une
affaire de cette im portance, on va démontrer qu’il en réfulte'
feulem ent, que Defm aroux eil adroit & rufé.
Il eft déjà dans tous les coeurs, que d’après le cara£tère du
fieur de S e g o n za t, il a été aufli aifé à Defm aroux de lui faire
écrire ôcfigner cette le ttr e , qu’il lui a été facile de faire tranfc rire , par L o u gn o n , la feuille qui devoit être intercalée. Pour
ne plus révoquer cette idée en d o u te , il nous fuffira de tranfcrire un paifage du mémoire de Defmaroux. C e u x , d it - il
(page 8 ) f qui °n t connu le fieur de Segonzat, ne feront point
étonnés que Giraud ait pu lefaire varier. Q u i ne voit donc que
D efm aro u x, qui dès Im itant de fon crim e, a pris des précau
tions , non pour le pallier , cela étoit im poifible, parce qu’il
étoit p rou vé, mais pour le rejeter fur le fieur Giraud , a fait
écrire ou figner cette lettre par le fieur de Segonzat ?
�C *3 )
O n ne peut en douter., d’après la manière dont cette lettre
eft conçue. M . Bidon 9 mon procureur, m a dit que vous aveç
form é oppofition à la fentence du 4 mars * 7 7 7 (q u i déclare
la donation nulle ) ; je vous prie de ne point la pourfuivre. M •
Giraud, quoique votre am i, m*avoit confeillé cette demande t
pour m'engager àfaire une nouvelle donation à M . Bouttin. I l
m'avoit dit qu il s’étoit réfervé , lors de la donation , de quoi à
me faire réuffir y je fu is trop content de v o u s, pour me laiffer
gouverner à l'avenir par de mauvais confeils. Faites faire la
foupe , je vais la manger che£ vous. Il falloit être fingulièrement intéreffé à faire trouver le fieur Giraud coupable j pour
écrire une femblable lettre. E lleeft trop étudiée, pour fuppofer
que le fieur de Segonzat l’ait écrite ; lui qui , a beaucoup près,
n’a jamais eu l’ufagedes lettres, ôcqui n'étoit pas d’un cara&ère
a s’enflammer pour obliger. I l eft impoiïïble que tout autre que
Defm aroux ait renferm é, en fi peu de lig n e s , tant de traits
propres à perfuader que la demande en nullité de la donation
étoit férieufe, à fe difculper de la falfification, & à noircir le
fieur Giraud. Com m ent Defm aroux a - t - il pu fe flatter qu’on
m éconnoîtroit fon ouvrage ? C ette pièce manque d’art 3 parce
qu ’il y en a trop.
Mais on n’efl pas réduit ici à de fimpîes conje£lures; il
s’élève contre cette lettre un écrit du fait même du fieur de
S e g o n zat, qui la dément entièrement : cet écrit eft le projet
d un mémoire qui fut adrefTé, en 1782 jp a rlefie u rd eS e g o n za t,
à M. le procureur général ; il eft de la main du curé d’Y o u x
qui lui a quelquefois fervi de fecrétaire.
L e fieur de Segonzat y expofoit que Defmaroux 1avoit
engagé, en 1 7 7 6 , à lui donner tout fon bien , a lâ charge de
payer quelques dettes, moyennant une penfion de 800 liv. ÔC
�C 24 )
en outre fous la réferve de la jouiifance de'quelques objets du
produit de i j o liv. qu’en 1 7 So D efm aroux, pour fe difpenfeç
de payer la penfion, & pour jouir des objets rdfervés, porta
le fieur de Segonzat' à venir demeurer chez luî ; il lui offrit fa
table & l’entretien ; que ces offres furent acceptées par le fieur
de S ego n zat, & arrêtées par un a&e fous feing-privé, du 2^
mars 1780 ; mais qu’il ne tarda pas à s’en repentir. La table de
Defm aroux ne répondoit pas à la penfion que le. fieur de
Segonzat abandonnoit, & l ’entretien: qu’il fourniifoit étoit
trop modique ; que pendant un an & quinze jours qu’il avoit
demeuré chez D efm arou x, on lui avoitfa it faire feulement une
paire de fouliers > deux paires de bas de laine, & on lui avoit
fa it retourner deux habits qu’il avoit en y entrant. L e fieur de
Segonzat difoit que depuis fa fortie de la maifon de Defma
ro u x , arrivée le 27 novembre 1781 , il ne lui avoit pas été
poffible d'en toucher un fo u ; que les huiffiers & les procureurs
11e voyant pas d ’argent, n avaient pas voulu travailler contre
un confrère ; que la place de lieutenant généràl a Montaigut 9
étoit vacante depuis long- temps ; que le fieur Bichard qui en
fa ifo itles fondionssf e trouvoit compliqué avec Defmaroux, dans
une affaire criminelle qui f e pourfuivoit à R iom ; q u ils avoient
intérêt de fe fouienir. C ’eil pour fortir de cet état que le fieur
de Segonzat im ploroit la prôte&ion de M . le procureur général*
: Il eft eiTentiel de remarquer que dans ce même mémoire il
eft parlé de la fouftra&ion de la première feuille & de la fubftitution de la fécondé ; que le fièur de Segonzat attribue cette
manœuvre à D efm aroux, puifqu’outre qu’il ne parle point du
fieur G ira u d , il dit que l’on fe jouoit ainfi de la foi d’un a£te*
pour s'exempter par là des droits de lods. ■
C e mémoire ne fut pas fans fruit. M . le procureur général
le
�( H )
le renvdya- à Ton Tubilitut en ce fiége ; fie, fur l’avis qui en fut
donné à D efniaroux, par 1VL le procureur du r o i, Defm aroux
confentit à de nouveaux engagemens avec le fieur de S ego n zat,
par un a£te 4u 14 juin 1 7 8 2 ,- qui fut paffé par la médiation de
fieux avocats de cette v ille .,
. .,1 • ■
»
O n fent aifément qu’il réfulte de ce m ém oire, des conféquences accablantes pour D efm aroux; il prouve, 1?. que le
iieur de Segonzat n’étoit pas auili content de Defm aroux que
1a lettre qu’on date du 10 août 1 7 7 7 , femble l’annoncer.
a0. Q ue le fieur de Segonzat ne regardoit pas le fieur
*Giraùd comme l’auteur^dfe la falfification, puifqu’il nè parle
pas du fieur G ira u d , & qu’il dit que cette manoeuvre avoit
Seulement pour but de s'exempter des droits de lods ; ce qui ne
•pouvoit profiter qu’à Defm aroux.
3°. Q ue le fieur de Segonzat n’avoit jamais entendu deman
der la nullité de la donation, puifque bien loin d’invoquer
•cette nullité , il apprend lui-mêmé qu’il n’avoic ceifé de l'exé
c u t e r , & qu’il a donné une nouvelle approbation à cet a£te
par le traité du 14 juin 178 2 ; d’où il réfulte manifeftement
que la procédure, en nullité de la donation, a été l’ouvrage
*de Defmaroux.
E n fin , que l’on faiTe attention!à cet état de la dépendance
*la plus ferv ile, de la foumiifion la plus rampante, dans lequel
:Te trouvoit le fieur de S e g o n za t, à l’égard de D efm aro u x, 6c
, dès-lors on ne fera point étonné que ce dernier ait obtenu qu
i extorqué la lettre dont il fait parade,
I^esm arou x oppofe que le fieur Giraud a lui-m êm e remis
*k minute au fieur T ailhardat de la F a y e tte , pour la faire infi-
P,
�'(* « 5
Muer ; que le contrôleur l’a enfuite rendue au fieur Giraud i
il prétend établir ces faits p ar'u n certificat du fieur de la
Fayette.
’
3
D ’abord ce billet paroîtra toujours fufpe&. Defm aroux eiï
l ’am i, le notaire, l ’homme de confiance du fieur de laFa'yètteJ
il le remplaçoitdans fon bureau, lorfqu’il étoit abfent. L e fieur
G iraud eft en état & offre de le prouver ; il eft donc bien
extraordinaire que le fieur de la F ayette ait écrit férieufement
un billet au fieur D efm aro u x, qu’il vo yo it plufieurs fois par.
jour.
,
* M a is, en fuppofant que ce billet foit fin cère, qu’en réfulteroit-il ? que le fieur Giraud auroit été faifi de la minute
immédiatement après le con trôle; mais il n’en feroit pas moins
vrai ; que le fieur Giraud auroit bien pu la remettre dans Ja;
fuite à D efm arou x, & que celui-ci auroit pu la garder pendant
long-tem ps.
r
.
-
^
Il
faut ne point perdre de vue quelle fieur Giraud aura tout
prouvé en fa faveur , s’il établit que Defm aroux a eu la m inute
en fon pouvoir dans un temps ou dans un a u tre, & que DeP-maroux ne prouve rien 3 en prouvant que . le fieur Giraud a
été faifi de cette même minute. C ette vérité eil fi évidente**
qu’il n’eft befoih que de lapréfen ter.
'
’
O r , le fieur Giraud a prouvé que Defm aroux avoit eu etl
fon pouvoir la minute : cela réfulte , i° . de ce que les expert*
1 o n t dit que la feuille-fubftituée avoit été écrite par L o u g n o n ,
dans un autre temps que celui de la donation ; c’eft-à-dife, hors
de la maifon du fieur G ira u d , ôc dans celle de Defmaroux »
a°. de ce que* le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la
feuille fouftraite, & en forçant la montra au fieuc Salleneuve :
�C 27 )
on fentibienqüe s’ile it prouvé que Defm aroux a fouftrait une
feuille de la minute & y en a fubilitué une a u tre , il l ’eft
également que Defmaroux a eu en fon pouvoir la minute : la
preuve de la fécondé propofition eft cohérente à la preuve de
la première.
O n voit donc que Defmaroux s’attache à prouver des inuti
lités , ôc cherche à faire perdre de vue les preuves qui l ’accablent.
M ais , dit encore D efm aroux, à-peu-près dans le temps où
la donation fut paifée, j’en communiquai une expédition au
fieur Salleneuve ( une de celles que le fieur Giraud a avoué avoir
fignée pour lui à différentes époques, lorfque Defmaroux étoit
faifi de la minute ). C ette expédition étoit régulière ; elle frap-*
poit fur les biens préfens ; donc il n’eft pas vra i, conclut D ef
m aroux, que j’aie eu le deffein d’annuller cet a£te, pour éviter
les droits de lo d s, auxquels il pouvoit donner lieu.
; V o ilà encore une autre fubtilité qu'on réfutera aifément.
Il
ne faut pas perdre de vue ce qu’on a dit dans le récit des
faits. Defmaroux n’avoit pas d’abord en vue la fouftra&ion
d’une feuille & la fubftitution d’une autre ; il croyoit pouvoir
échapper aux droits de lo d s, fur le fondement feul que l’a£te
étoit une donation, de fa nature ; ainfi, étant affe£lé de cette
id é e , Defmaroux ne devoit pas balancer à montrer une expé
dition fincère avec la claufeife biens préfens feulement. L e fieur
Salleneuve doit l ’avoir fait remarquer.
C e ne fut que lorfque Defm aroux s’apperçut de la foibleiTe
de fon o b jed io n , qu’il fe ravifa, qu’il fon gea, par le moyen de
k fouftra&ion, à faire paroître l ’a£le nul refpeftivement à
Salleneuve, & qu’il demanda, la n u llité, fous le nom du fieur;
de Segonzat.
•
D 2
�C e qui prouve què telies ont été les t é e s de Deimâroiix$>
c’eft qu’en fe défendant contre Sallen euve, fur la demande
çn paiement des lods, il a fait marcher de front le premier
m oyen réfultant de la nature de l’a& e, & qu’il n’a em p loyé
le moyen relatif à la n u llité, que comme auxiliaire, & en
paroiiïant toujours craindre de le compromettre.
O r , Defmaroux a pu tenir cette conduite , quoiqu’il eut
d ’abord donné en communication à Salleneuve , une expédi
tion fincèrô. Defm aroux penfoit que cette communication
n’avoit eu aucune conféquence ; que le fieur Salleneuve n’auroit pas fait beaucoup d’attention aux claufes de l’a£te : il ne
foupçonnoit pas que Salleneuve en eut retenu une copie. Enfin ,
dans tous les cas, il croyoit qu’eti faifant paroître, ou la minute
qu’il avoit a ltéré e, ou une expédition avec la claufe des biens à
venir, qu’il avoit furprife du fieur Giraud, en excipant d’une feu**
tence qui auroit prononcé la n u llité, il cro yo it, dit-on, que Sal
leneuve ne poufleroit pas plus loin fes pourfuites. Il y à même
plus, au moyen de l ’altération de la minute : Defmaroux pouvoit
rendre impuiflante, entre les mains de Salleneuve, uneexpédi1*
tion iin cère, quand il feroit vrai qu’il lui en eût donné une.
O n ne peut donc rien conclure-en faveur de D efm aroux, dô
ce qu’il a d'abord communiqué à Salleneuve une expédition
exacle.
_ D e s m a r o u x re lè v e , avec un air de triom phe, la m entioii
que le fieur Giraud a faite dans fâ dépoiition, des minutes fucCeilivement fupprimées. Il c r ie , contre le fieur G irau d , aux
inconféquences, aux contradi&ions ; il lui prodigue les épithète*
Ifes plus outrageantes.
Mais ; on a déjà exp liq u é, dans le récit des faits , ce qui a
�îlonné lieu à cette fable: c e ft le fruit du délire de l'im agination
du fieur Giraud , qui a été fur le point de fuccom ber fous le
poids des maux que lui fait fouffrir Defm aroux. Com m ent
celui-ci ofe-t-il donc fe faire un trophée de fon ignom inie, s’ar
mer du ridicule contre un vieillard qui n’eft malheureux f
que parce que Defmaroux lu i-m êm e èfb crim inel?
D ’ailleurs, rien de plus vain que cette déclamation : on ne
peut douter de la fauiîeté de cette fiippréfiiori de m inute, dont
l’aveu a été retra&é utilement par le fieur Giraud , & qui lui
.auroit principalement nuit3 il elïç eût été vraie. L e fieur D e f
maroux crie à toutes forcés ^ que cette fuppreflion eft une chi
mère ; Charbonnier, notaire con tré'-fign an t, l'a foutehù; le
fieur Tailhardat, c o n tr ô le u r ,l’a'auffi àttefté.'Q u e réfulte-ît-il
donc des reproches aigres ôc amers de D efm aroux ? que le
fieur Giraud a dit une erreur , une rêverie : eh ! il en convient.
'
•
S i :cette fupprelîion éft faufie, l’aveu qu’en a fait le fieur
Giraud ne peut lui nuire en aucune m anière; il ne le lie point.
Un homme qui avoue un fait qui ne nuit qu’à lui-m êm e, un
fait qui eft démontré fau x, peut être à plaindre; mais il n eft
$'as p ou r'cela puniflable
dVilleurs ÿ fuivaht>rn o s "lo ix , un
accufé n’eil jamais condamné fur fes-praptes.allégations* ex
•xohfejjîs,
, :. ,
Defmaroux ne fera p e u t-ê tre pas fatisfait de ces raifonne<mens; il pàroît ne reconnoître que les preuves de l’école; fon
mémoire eft hériiTé & allongé d?uHe-foule de citations inutiles.
.11 n’a iu marcher ^ü'avec iin coftége !de glofiateurs & d’inten•P^tçs du^droitVjPôifr achever' de le. convaincre, on va 'doriè
prouver par des autorités, que là confefiion d’ün fait démontré
’faux ne peut être d’aucune c o n flu e n c e . C ’eft ce qui réfultç
�X fo )
‘d e là loi î4> j f . ¿fe intèrrog. In^ totùm confeffîonès ita rata
fo n t , f i id 'q ’uod in confejfionéytnit, 6* ju s , 6* natura recipert
potejî.
’
r
Balde développe la propofition qu’on a déjà avancée fur la
lo i confej/ionibus du même titre. Confejfio, inquH, debet ejfe
vera actualité r> vèl pôtentialiterie aliàs non ejl obligatoria, fivé
f i t impojfibilis natura, five.ipfo jure.
M ornac fur la loi 14. confírme cette do& rine, & il la renJforce encore du fentiment du dotte C ujas, fur la loi impojfiJbilhim de regul.jur. aitque Cujacius, dit M orn ac, neminem e x
fa ifa CQtifeJJïont t ene r i, nijinaturœ conveniat confeffio.
1
Mais de ce que la fuppreiïion fucceifive des minutes eil une
fa b le , il n’en eil pas moins vrai que Defm aroux a fouflrait la
première feuille ôc fubilitué la fécondé. Il eft également cer
tain que par l ’effet d’une furprife, à l ’abri de laquelle n’auroic
■pas été l ’homme le plus prudent, il a fait figner par le fieur
Giraud une exp éd ition , dans laquelle il avoit furtivement
gliiTé, comme dans la minute altérée, ces mots à venir ( 1 ) ,
après avoir fait fign er, félon les apparences, une expédition
conform e à la vraie minute ; qu’^nfuite il a remis au fieur
.........................
—1" . ............ ....................... —:
( 1 ) L e (leur Giraud ne fe fouvient pas du nombre d’expéditions
que Defmaroux lui a fait figner, avant de lui rendre la minute. Quand
Je fieur Giraud auroit lui-même collationnc les expéditions fur la minute»
il auroit été également furpris. Defmaroux pouvoit lui préfenter tour-^-tour la vraie minute & la minute altérée
le fieur Giraud (jui ji’a jamajs
bien retenu les difpofitions de l’a& e^auroit pu penfer que chaque minute
étoit la véritable, fur-tout étant toutes écrites de la même main. C ’eft
ce qui lui eft a rrive, lorfqu ctantfaifî de la minute altérée, il en a délivré
innocemment des expéditions à Rárícd
Sallencüvc.
�f o 1 >
G irâud la minute
falfifiée,
avec les mêmes
term
es à venir
qui
^'•' / :
C«'.■/.
i Ust '
9 c*
relativement au fieur G iraud, opéroientun changement imper
ceptible, pour que le fieur Salleneuve confultant cette m inute,
¿im aginât que la donation étoit nulle , ’& qu’il n’étoit pas fondé
dans fa demande des droits de lods.¡¡
i, t
-. Mais le fieur G iraud n’a point: commis d’erreur fur le fait
de l’intercalation idont Defmaroiix eft auteur. L ’afifertion du
fieur Giraud fur ce fait eft, appuyée par les preuves qui réfulten t des dépofitions des experts & de celle du fieur Salleneuve
qui a vu rapporter par le fieur G iraud, la feuille fouftraite, en
fortant de la maifon de Defmaroux. V oilà autant de vérités
que Defmaroux^ ne ^parviendra jamais à ' obfcurcir. H eureux
encore dans fa trifte fituation, s’il,ne s’étoit pas rendu cou
pable d’une calomnie affreufe, par le plan de défenfes qu’il a
adopté.
- j0 vs
rI 1; I".
E n fin , Defmaroux dit que Lougnon a quelquefois écrit
pour leifiëùr Giiauciÿ^k: dans foh é tu d e; mais ce fait eft faux.
L e fieur Giraud l’a défavoué dans les interrogatoires, & D e f
m aroux n ’en offre même pas la preuve.
O n auroit peut - être préfenté la juftification du fieur
Giraud dans un plus grand jour , fi l’on avoit eu fous les
yeux les pièces du procès. O n auroit combattu avec fuccès
les dépofitions qui peuvent être contraires au fieur G irau d ,
en fuppofant q u il y en ait; mais il eft privé de cet avantage
par une loi qui a toujours paru dure aux yeux de la raifon ,
^^rt'fem ble préftrmer le c r i m e *& craindrer.de'.trotjver lin n o cence*qil eft .'cependant raiIUré p a rle s lumières fie l ’attention
Ofdinairç de íes juges;;
‘
r'
^
�;................
.
.
C e c o n sid ér é , M o n s ie u r , il vous plaife , en procédant
au jugem ent du procès, ayant égard au contenu en la pré
fente réquête que le fuppliant emploie pour moyens d atténuation ,- le décharger de l'accufation dont il s 'a g it, lui
perm ettre de faire imprimer & afficher votre fentence dans»
les villes dé R iom & de M on taig u t, jufqu’à concurrence de
cent exem plaires, fans préjudice de fes dommage s-in té rê ts
contre le fieur D efm aroux, & vous ferez bien.
'
?
Signé, G i r a u d .
:
Monfieur C H A B R O L , lieutenant général criminel
Rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
M i o c h e aîn é, procureur.
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D É G O U T T E , Imprimeur
Libraire , près la Fontaine des Lignes. 1784 .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Giraud, Jean-Baptiste. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Grenier
Mioche, aîné
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
Description
An account of the resource
A monsieur le sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le lieutenant général criminel. Supplie humblement Jean-Baptiste Giraud, notaire royal, habitant de la ville de Montaigut, accusé ; Contre monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussée d'Auvergne, accusateur ; …
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0113
BCU_Factums_G0934
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53953/BCU_Factums_B0114.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-en-Combrailles (63233)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Abus de confiance
donations
droits de lods
droits féodaux
Faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53940/BCU_Factums_B0101.pdf
368f9019e789c2d39b61e423015aec41
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R Pierre Pailler ,
*
C O N T R E Raimond Durand.
L E Confeil fouff i g n é , qui a examiné la procédure faite
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe, contre Raimond Durand.
• Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler , devant Cofteraufte Notaire
R o yal à Chaudefaigues le 3 Mai 17 57 , eft bonne & vala
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée.
O n ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 17 Mars 1 7 7 7 , tou
chant les formalités néceffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu’ils n’ont aucune appli
cation a l’efpece du procès
A
?
�t e teftament d’Antoine Durarrd du ra Janvier
ne r e n f e r m e aucune cliîpofition contraire aux loix ni dux
bonhes moeurs ; l ’idée naturelle qui fe-préfente éft donc
¡cjüëtout ce qu'il a voulu doit être exécuté. C ’eft une maxime
icerÇairïé que les diiippfitions du teftateùr 1 tiennent lieu de
ibix à l’héritier qui a accepté fà fucceffiori, & fit lex 'éjus
volüntas} dit TEmpereur dans la novelle 22. col. a. Exàmiriôns d’après ce principe là claufe du teftament d’Antoine
l3uraiid <^ui përîïiet a fa femme d’aliéner de fes biens-forids
pour l ’acquittement de fes dettes.
L e teftateùr fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont taillées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l ’année 1 7 4 7 } fes biens avoient
été faiiis fur iimple placard à la requête de Jean V igouroux,
un de fes créanciers , qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeublesj pour aifiarer à fes enfants la poifeilion de l’autre,
& parce que le teftateùr, ( eft-il dit dans ce teftament ) doit
plufieurs dettes contractées par fe s a u te u r s & qu Un a aucuns
deniers pour les acquitter , qiîil prévoit que le paiement n en
peut etre fa i t quen fo n d s } & éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des intérêts} il a donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
fem m e} de vendre 3 aliéner & engager des biens immeubles de
la fucceffion du teflateur) à telles perfonries, & pour tel prix &
autres charges 6* conditions quelle jugera à propos} pour le
P i m e n t des dettes pajfives du teflateiir, qui veut que l e f
dues ventes, aliénations & engagements qui feront fa its par
�ladite Marguerite Durand , foient aujji valables que s'ils,
étaient faits par le tejlateur} qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur 3 à peine .d’être prive de
fon hérédité} par le fe u l refus d'exécuter, lefdites ventes, alier
nations & engagements.
O u voit que l ’intention d'Antoine Durand étoit de laiifer
à Tes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre x
& il charge expreffément fon héritier d'exécuter £> entrenir les
ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution., à peine , eft-il d it, d’être privé de Vhéré
dité. C ’eft la même chofe quefi le teftateur avoit inftitué foin,
héritier dans tous les biens qui lui refteroient après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
I l eft certain qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives., c’eft-à-dire, fous
des conditions qu’il eft en fon pouvoir d'accomplir. >CJeft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Ha?red. Inft. fuus quoquç
hceres, fub conditione hœres potejl injiituu Sed excipiendus eft
film s j quia non fub omni conditione injtitui potejl, 6* quidem
fub eà conditione quee eft in potejlate ipfius, potejl. J)e hoc enim
inter omnes confiât. Ulpien fur cette L o i j nous attefte que
.cette réglé n’eft révoquée en jdpute ^.par aucun, jurifeon^
fuite ; que le fils ne peut pas être inûitiié héjriritier fou?
toutes fortes de conditions , niais feulement fous des con
ditions poteftatives}fub conditione quæ ejl in potejlate ipfius•
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer à
l ’inftitution qu’il faifoit en faveur d e l ’un,4,e /e sjilsj la con
dition d’exécuter la yente qui ferpit faite, ^e fesjbj.e_As P?r ^
femme j il fuffit de:vair qu’iljéfQit ;en ;jU-puHÎanjçe¿.4U.
titué de l ’exécuter.
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A 2
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II n’en feroit pas de m êm e, fi l'aliénation de l’héritage
dont-il s 'a g i t , portoit atteinte à la légitime de Raimond Du
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char
ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques & à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprioribus 3 2 , Cod. de inoff. tejiam. a poürVu à la confervation de
la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
aiticle donne en maxime que les biens qui excédent la légi
time de d roit, font fufceptibles de toutes les charges & con
ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari quod
ejl fupra légitimant.
'• Cette do&rine eft encore confacrée par un Arrêt du y
•Mars. 1^48 j rapporté par Papon, Liv. 2 0 ,t it . 3 , art. 3. Dans l ’eTpece de cet A r rê t, un pere avoit inftitué tous fes
enfants j fes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubfti
tution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
~\iniverfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants.,
l ’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que Ton vient de citer ;
mais il fut jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit dans la fomme
de 10000 liv. ce qui excédoit la légitime de droit due à fon
frere.
* O n prouveroit par une foule d'autres autorités quJun pere
peut mettre à l ’inftitution d’héritier qu’il fait , toutes les
'eoi^itions quJil lui plaît pourvu qu’il ne blelTe ni les bonnes
moeurs
j a légitime qui eft due à fes enfants.
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit pu aliéner lès
deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
Tes enfants, puifque n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
■ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, ôt il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur n'a pas
été exécutée, puifque l’entier prix de l’héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftifié par les quittances que les créanciers ont fournies
à Pailler, & par les titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiifion dé vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes,eft ii con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avoit voulu. Il
auroit pu donnera fa fem m e, non-feulement l’héritage dont
il s’a g it, mais encore les deux tiers de fes biens j fans la char
g e r de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle diipofition
étoit permife par la loi & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
emploi u tile , tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaifent l’univerfalité de fes biens, fi l es
dettes n'étoient acquittées.
^ O n a voulu ailimiler la vente faite en vertu du teilament
pi une aliénation de biens des Mineurs , o n a foutemi que
�le pere n’avoit pas pu difpenfer par Ton teftament des forma
lit é s re q u ife s par les règlements de 1630 & 1722, pour ces
fo r te s de vente ; & l ’on a Cité un Arrêt rapporté par B r c deau & L o u e t, lett. A . S. j. qui a déclaré nulle une vente
de biens de fes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l ’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 ôc 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceiTaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l’efpece p r é f e n t e p u ifq u e les biens vendus par la veuve D u
rand à P a iller, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
n e u rs.
A ux termes du teftament dJAntoine Durand j fes enTt*
fants ne devoient recueillir dans fes immeubles’"*que ce
qui refteroitj après ce qui auroit été vendu pour étein
dre les dettes. C e teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par' fa fem m e,
prendra la fucceflîon dans l ’état où elle l’aura mife par
Jes aliénations qu’il Tautorife de faire pour Textinclion
de les dettes $ il a pu difpofer ainfi de fes biens & les
aliénations font valables tant que l’exécutrice du tefta
ment n’en a pas ab u fé, tant qu’elle n’a pas bleÎTé la
■légitime due aux enfants.
Rien n’eft plus • favorable que les teftaments ; les L oix
veulent que les volontés des teftateurs foient exécutées
_6c qu'on leur donne la plus grande extenfion poilible.
In tcjlçLmaitis plenius voluntates tejlantium interpretamur f
dit la L o i 12 j, ff. Reg. Ju ris , & quelle que foit la fa
veur des mineurs , leur intérêt n’eft jamais préféré à ce«;
M des teftateurs. Les Loix permettent de réduire les
à la légitime i il feroit bien contrgdi&oire qu’elles
/
1
�7
.
.
pas permis aufïi la iage difpofition dun pere
q u i , craignant que Tes enfants ne foient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne l’aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour aiTurer la paifible poflefiïon du furplus de fa fucceiTion à fes enfants.
Quant à l ’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t, en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu par le tejlament du
n ’ e u fle n t
pere 3 ejl aliéné par le fils mineur, jans les formalités requifes.
Dans l’efpece de cet A r r ê t, s’agiiToit-il d’emplôyer les
deniers à acquitter des dettes ? L e pere avoit-il autorifé
fon fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt je trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a étéj rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le mineur lui-même.,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettait. pas de difpofer de fes immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il avoit fuppofé dans fon fils un
jugement , une capacité de contracter, que les jTLoîx ôc
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet ëfpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eft pas le mineur qui a vendu ; c’eft une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra&er, à qui l’affedtion m a te r n e lle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’e fp e c e de
\A rrêt 3 le teftateur avoit interverti les L o ix c iv ile s &
celles d e la nature, en ,.perrjiettant à junj m in e u r dalié
ner fon bien; dans notre efpece la fage prévoyance du
�8
' '
teftateur a ordonné une aliénation que les cîrconftances
rendoient néceffaire; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracte r, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les cîrconftances de l’Arrêt de 15 8 8 ,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas j mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece ,
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte va
leur; l’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que l'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite D urand
doit être exécutée.
r
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
CH ABROL , DUCROHET , CATH O L,
G R A N G IE R , P R A D IE R , F R E S S A N G E S ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JA FFE U X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A.
“
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I mprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777,
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
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Grenier, aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Longpré
Jaffeux
Tachard
Grenier, jeune
Subject
The topic of the resource
volonté du testateur
testaments
droit écrit
créances
testaments
successions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0101
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_B0102
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Chaudes-Aigues (15045)
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