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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu l’acte de déclaratio
n
de mariage, fait en exécution d e l’é d it du mois d e novem bre 17 8 7 ,
par A m a b le -G ilb e rt D u fra isse et F élic ité -A n to in e tte -M a g d e leine Guyot de Saint-Armand, devant le juge de paix de la section
de la Place-Royale, à Paris, le 3 mai 1 7 9 1 ; et sur ce qui lui a été
verbalement exposé;
que le cit. Dufraisse est aussi bien fondé à soutenir
la validité de l'inscription qu’il a faite sur les biens de la défunte
dame Guyot de Sain t-A mand, son é p o u s e , pour la sûreté des
gains et avantages matrimoniaux à lui acquis par son prédécès,
et à attaquer, pour cela, de nullité le divorce que ladite dame
Guyot avoit fait prononcer contre lui; que le cit. G eorges-Fran çois D u pleix, avec lequel ladite dame de Saint-Amand a convolé
à de troisièmes noces à la suite d ’un second mariage contracté
E
st im e
A
�( 2 ) .
en conséquence de ce divorce, scroit peu recevable et fonde a
attaquer de nullité le mariage dudit cit. Dufraisse avcc la demoi
selle Guyot de Saint-Amand.
E n effet, s’il est vrai que le divorce que la demoiselle Guyot
de Saint-Amand avoit fait prononcer contre le cit. Dufraisse soit
nul et irrégu lier, il en résulte, par une conséquence nécessaire,
tirée de l’art. X du tit. I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , quelle
n’a pu contracter de nouveaux liens, d’abord avec le cit. de Bèze,
e t, après le décès de celui-ci, avec le cit. Dupleix. Il en résulte
également qu’elle n’a pas cessé, jusqu a 1 époque de son décès,
d’être femme du cil. D uf r a is se je t , pai une dei nieie conséquence,
que les gains et avantages matrimoniaux , stipulés par le contrat
de mariage en faveur du survivant des deux époux , ont été
acquis au citoyen Dufraisse par le prédécès de ladite demoiselle
G uyot de Saint-Am and.
O r , il ne peut s’élever un doute sérieux sur la nullité du
divorce obtenu par la demoiselle Guyot de Saint-A m and contre
le cit. Dufraisse. Ce divorce étoit fondé sur l’inscription du cit.
Dufraisse sur la liste des ém igrés, qui est l’un des sept motifs
déterminés dans l’art. I V du paragraphe premier de la loi du 20
septembre 179 2. Il ne pouvoit donc, aux termes des art. X V I
et X I X du paragraphe II de la même l o i , être prononcé que
par l’officier civil du domicile du cit. Dufraisse, c’est-à-dire, par
celui de la ville de Lliom , dont le cit. Dufraisse a toujours été
habitant, et où la dame Dufraisse habitoit elle-même peu de
temps avant son divorce.
D e ce que la demoiselle Guyot de S a in t-A m a n d , au lieu de
se pourvoir devant la municipalité de R io m , pour oMeuir ce
divorce, comme le lui prescrivoient ces articles, l’a au contraire
demandé à la mun icipa lité de Sam t-A m an d, à laquelle son mari
étoit absolument étranger, il s’ensuit que ce divorce est absolu
ment nul et irrégulier, et que, pur cette raison, il n’a pu avoir
�( 3 ).
l’effet de dissoudre les liens qui unissoient la demoiselle Guyot
de Saint-Amand au cit. D ufraisse, ni de l'autoriser à en contrac
ter de nouveaux.
Cette loi n’excepte qu’ un seul cas où le d ivorce, pour cause
déterm inée, puisse être demandé ailleurs que devant l'officier
public du domicile du mari ; c’est celui de l’absence d'un des
époux depuis cinq ans, sans nouvelles : dans ce cas, elle autorise
l’époux demandeur en divorce à se p ou rvoir devant l’officier
public de son domicile. Mais la dame Dufraisse ne se trouvoit
pas dans ce cas, puisque la cause du divorce étoit, suivant elle,
l’émigration de son mari ; et q u e , dans ce cas, l’article X I X cidessus cité la renvoyoit expressément au domicile du m ari, et
devant l’officier public de ce domicile.
E u vain, pour échapper à la nullité évidente de ce divorce,
nullité qui entraîne celle du mariage que la demoiselle Guyot
a contracté depuis avec le cit. D u p le ix c e lu i-c i entreprendroit-il
de contester lui-même les qualités du cit. D ufraisse, et d’atta
quer ;\ cet effet la validité du mariage de ce dernier avec la
demoiselle G uyot de Saint-Amand : le cit. D upleix seroit tout
à la fois non recevable et mal fondé à faire usage d’un moyen
aussi odieux.
I
Non recevable, d’abord, parce qu’ il ne peut avoir plus de
droits que la demoiselle Guyot de Sa in t-A m an d , à laquelle il
a su ex to rq u er, en l’épousant, la donation de ses biens; et que
celle-ci a recon n u, de la manière la plus formelle, la validité
de son mariage avec le citoyen Dufraisse, en recourant à la voie
honteuse du d iv o rc e , comme au seul moyen de rom pre des
nœuds indissolubles.
Cette reconnoissance de la validité du mariage du citoyen
D ufraisse, quoiqu’elle fut seule suffisante pour opérer une fin
de non recevoir insurmontable contre l’objection du citoyen
D u p le ix , n’est pas au surplus la seule dont le cit. D u fra ’s e
A a
�(4),
puisse cxciper. L a demande en séparation de biens contre lui
formée par la demoiselle G uyot de Sain t-A m an d, le jugement
par lequel elle l’avoit fait p ro n o n ce r, l’acte de naissance et l’acte
mortuaire d’un enfant né de son mariage avec le cit. Dufraisse,
la qualité d’enfant légitime qui lui a été donnée, la possession
publique qu’elle a eue de l’ état de femme du cit. Dufraisse, la
qualité qu’elle en a prise dans tous ses actes, la reclusion qu’ elle
a éprouvée en cette qualité par suite de 1 inscription de son
mari sur la liste des é m ig ré s, sont autant de îeconnoissances
non équivoques, de sa p a r t , de la validité de son mariage avec
le cit. Dufraisse, et par conséquent autant de fins de non rece
voir qui s’éleveroient contr’e lle, si elle ,venoit, après c o u p ,
révo qu er en doute la validité de ce même mariage.
Si donc il est v r a i, comme on ne sauroit en douter, qu’à
supposer la demoiselle G uyot de Saint-Amand encore vivante,
elle ne pourroit être admise à attaquer un mariage qu’elle a
tant de fois reconnu valable, et plus formellement encore par
sa demande en d iv o rc e , à combien plus forte raison le citoyen
D u pleix ne peut-il y être re ç u , lui q u i, au moyen de la nul
lité du divorce, nullité qui entraîne avec elle celle de son ma
ria g e , devient aussi étranger à la famille Guyot de Saint-Amand
qu’ à celle du cit. Dufiaisse.
M a is, quelque victorieuse que soit cette fin de non recevoir
contre le cit. D u p le ix , le cit. Dufraisse pourroit sans danger lui
en faire le s a c r i f i c e , parce que les m o yen s, au fo n d , ne sont pas
moins t r a n c h a n s pour établn la régulaiîte de son mariage avec
la demoiselle Guyot de S a in t - A m a n d , et pour repousser la
critique que le cit. D upleix pourroit se permettre à cet égard.
A vant d’entrer en matière sur ce p o in t, il n’est pas inutile
de commencer par observer qu’à l’assemblée constituante , le
cit. Dufraisse avoit été l’un des principaux opposons à la loi
qui fut qualifiée de constitution civile du clergé; qu ’après même
�(5)
que cette loi eût été ad op tée, il alla jusqu’à protester contre.
D e là il est aisé de juger que le cit. D u fraisse,. dans son
opinion religieuse, ne rêgardoit pas comme catholique la nou
velle église qui fut établie en vertu de cette constitution3 qu’il
regardoit, au contraire, comme seuls et véritables pasteurs, les
ministres, q u i, faute de prestation de.serm en t, avoient.été dé
pouillés de leurs bénéfices >, et m,êin,e déportés ou reclus.
* Cependant, cette église constitutionnelle étoit la seule qui fût
réputée catholique aux yeu x de la l o i , la seule devant laquelle
des catholiques pussent contracter mariage. L e cit. Dufraisse
s’en regardant. comme sép&ré , •et* ne.voulant pas reconnoitre
ses ministres, voulant cependant donner une iorine légale au
mariage qui avoit été arrêté entre lui et la demoiselle Guyot
de S:iint-Arnaud , il eut recours au je /‘o rmes qui ayp.ient été
introduites par. l’édit du mois .de novem bre 1 7 8 7 ? alors en
pleine vigu eu r, pour assurer .l’état civil xk; ceux qui ne faisoient
pas profession de la religion alors, doniûfante en France.
Il fit en conséquence publier ses )}ùns-(Jan.s la. forme prescrite
par cet édit, tant dans la paroisse du ..domicile qu’iLa voit a lo rs,
comme représentant de la nation', que dans.çelle, où habitpit la
demoiselle Guyot de Saint-Aiuand , et même dans -celle^de sçs
tuteurs. A la suite de ces publications', et d’ une dispense par jui
obtenue dans la forme de cel édit, il se transporta le 3 mai J.791 >
avec la demoiselle Guyot de SaintrAmand, et ses tuteurs, assisté
de quatre témoins, devant le juge de pqix de la section de la
P la ce -R o y a le , pour y déclarer leur mariage , conformément à
Particle X V I de cet édit.
Ce juge reçut leur déclaration *i e t , sur le vu des publica
tions et dispenses de bans, du consentement de la mere du cit.
Dufraisse , et de celui des tuteurs de la demoiselle G uyot de
Saint-Amand , il déclara aux parties jr.aù nom de la lo i, co-n-
A3
�(6)
form ém ent à l’art. X V I I I du même é d it, quelles étoient unies
en légitime et indissoluble mariage ; inscrivit cette déclaration
jsur deux feuilles de papier destinées à servir de registre , les
signa, et les fit signer par les parties et par les témoins.
Toutes les formes, prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 ,
ayant été scrupuleusement observées , voilà donc un mariage
légalement c o n t r a c t é , un mariage qui ne peut etre raisonna
blement critiqué par ceux même qui aui oient qualité sullisante pour cela.
Vainement v o u d r o i t - on se faire un m o y e n , de ce qu’aux
termes de l’ ar tic le I er- de cet é d i t , la naissance , le mariage et
la mort de c e u x des Français qui faisoient profession de la reli
gion c a t h o l i q u e , ne pouvoient être constatés que suivant les
rites et les usages de ladite religion, autorisés par les ordonnances,
p ou r en conclure que le cit. Dufraisse et sa fem m e, qui faisoient
profession de cette religion , ne pouvoient emprunter pour leur
mariage les formes de Tédit de 1 7 8 7 , et voudroit-on opposer
au cit. Dufraisse, et la déclaration de catholicité, laite par sa
femme et l u i par devant notaire , le même jour 3 mai 1 7 9 1 ,
et la bénédiction nuptiale q u ’ils se firent donner le même jo u r ,
par un pretre.
Oui le cit. Dufraisse étoit catholique. O u i , la demoiselle
G ivot d e S a i n t - A m a n d l’étoit au ssi, du moins à cette époque.
Mais il faut le dire , ils ne l’étoient pas dan» le sens que les
lois at t a c h o ie n t alors à ce mot. Ils ne regardoient pas comme
catholiques les ministres de l’église constitutionnelle; ils les
regardoient , au c o n t r a i r e , comme séparés de l’église; ils ne'
pouvoient donc être obligés de recevoir de leurs mains le sacre
ment de mariage. Ils étoient donc obligés de recourir aux formes
introduites par l’edit de 17 8 7 : et ils le pouvoient d’autant mieux,
qu’ils étoient ou croyoient etre d une religion différente de celle
�t7)
qui jouîssoît du culte public en F ra n c e ; et que cet éclit embras
sent évidemment dans ses dispositions tous ceux q u i professeroient une l’eligion autre que la religion nationale.
Peu importe donc qu’à la suite de leur mariage , le cit.
Dufraisse et sa femme aient fait, par devant notaire, une décla
ration de catholicité : cette déclaration n’avoit pour objet que
de prévenir le do u te, que la forme de leur mariage auroit pii
faire naître dans la suite sur leur orthodoxie ; mais elle ne peut
porter la plus légère atteinte à la validité de leur mariage, quant
au c iv il, dès que toutes les formes prescrites par l’édit de 17 8 7
y ont été observées ; de là surtout qu’il est manifeste que la
religion catholique, dont les époux déclaroient faire profession ,
n’étoit pas la même que celle à laquelle la loi donnoit cette
qualification en France.
L a bénédiction nuptiale, que se firent donner le cit. Dufraisse
et sa fem m e, par un p rê tre , est encore plus indifférente. E lle
ne prouve pas davantage qu ’ils fussent de la religion nationale,
elle prouve même le contraire, puisque ce p rê tre , le célèbre
abbé M aury , aujourd’hui cardinal , n’a fait ce mariage qu’en
vertu de la permission du cit. V e y t a r d , curé de St. G e r v a is ,
qui étoit alors devenu victime de son refus de prestation de
serment.
Il est vi’ai que de là même que ce mariage a été fait eri vertu
de la permission du cit. V e y t a r d , q u i, suivant l u i , avoit perdu
la qualité de curé de St. G e r v a is , le cit. D upleix pouri-oit e n
faire résulter une autre nullité du m ariage, c o m m e non fait
coram proprio parocho; mais cette nullité, à la supposer aussi
réelle qu’ elle est chimérique et même dérisoire, ne frapperoit
que sur le sacrem ent, tandis qu’il ne s'agit, dans l’espèce, de les
envisager que du côté c iv il; et qu e, sous ce point de v u e , l a
parfaite observation des formes prescrites par fé d it de 17 8 7 ,
le rend à l'abri de toute atteinte.
�C8) .
Aussi la dernière ressource du cil. D upleix-paroit être de
soutenir, qu’à supposer même que le mariage du cit. Duiraisse
eût été légitimement contracté, il auroit perdu son effet, faute
par le cit. Duiraisse de s’être conformé à Tari. I X de la sec
tion I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le mode de cons
tater l’état civil des citoyens; article qui vouloit que si anté
rieurement à la publication de cette loi quelques personnes
s'étoient mariées devant des officiers civils, elles fussent tenues
d’en faire la déclaration , dans la huitaine , devant 1 olficier civil
de la municipalité de leur domicile, qui en dresseroit acte sur
les registres , dans les formes prescrites par celte loi.
' Mais, q u a n d cette loi pourvoit s’appliquer au cit. Dufraisse,
au moins est-il v r a i que le délai de îiuitaine, qu’elle accordoit
pour faire c e ll e déclaration, n’étoit pas fatal, et que cette loi
ne p r o n o n ç o i t pas la peine de nullité.
M a is, d’un autre côté, ce qui est plus tranchant et plus décisif,
c’est que cet article ne pouvoit avoir en vue que les mariages qui
avoient pu se faire devant des officiers civils, sans avoir préa
lablement observé les formes légales, les mariages qui n’étoient
pas déjà consignés dans les registres destinés à constater l’ élat
ci vil des citoyens.
O r , le mariage du cit. Dufraisse n’ étoit pas dans ce cas, puis
qu e, d’ une p art, il avoit été fait avec toutes les formes légales
prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 , puisque, d ’un autre
c ô lé , le registre sur lequel il avoit été inscrit, avoit déjà été
ou dû être r a p p o r t é dans le dépôt public destiné à recevoir les
registres de l’état civil- A quoi bon auroit-il donc été nécessaire
de réitérer la déclaration d’un mariage déjà consigné dans ces
registres, d’un mariage d’ailleurs précédé de publications et de
toutes les formes requises par la loi ?
On ne se permettra à cet égard qu’une seule observation qui
paroît décisive; c’esl que de même que le cit. Dufraissè et sa
�(9)
femme n'auroient pas élé obligés de réitérer la déclaration de
leur m ariage, en vertu d e là loi du 20 septembre 1 7 9 2 , s'ils
l’eussent fait devant le curé ou le vicaire de la paroisse, quoi
qu’ en exécution de l’ édit de 1 7 8 7 , de même aussi n’ont^ils pu
y être obligés pour s’ être adressés au juge, parce que cette loi
leur laissoit l’option ou de s’adresser au juge ou aux curés et
vicaires, et donnoit le même effet aux déclarations de mariage
reçues par les uns et par les autres, relativement à l’état civil des
citoyens.
On croit donc avoir établi jusqu’à la démonstration les propo*
sitions qui ont été annoncées en commençant, et par cette raison
on passera sous silence les moyens de défaveur qui s élèvent en
foule contre le cit. D upleix. Ce n’ étoit pas assez pour lui d avo ir
épousé la femme du cit. Dufraisse, sans que le premier mariage
fût valablement dissout. Il lui restoit encore à dénoncer le cit.
Dufraisse pour l’empêcher de recouvrer son état c iv il; et il n’a
pas resté en arrière d’ un si beau rôle. L ’odieux d’une pareille
conduite, développé lors de la plaidoierie, doit ajouter le plus
grand poids aux moyens de droit dans lesquels 011 a cru devoir
se renfermer.
D é l i b é r é à Hiom par l’ancien jurisconsulte soussigné, le
28 ventôse an 1 1 de la république.
TO UTTÉE.
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a vu la consultation ci-dessus
et des autres parts, les actes sur lesquels cette consultation est
fondée, et qui s’est assuré que la contestation à laquelle donnent
lieu les questions résolues par ladite consultation, est pendante
dans les tribunaux du département de la N iè v re ;
E st
e n t iè r e m e n t de
l ’a v i s énoncé en lad. consultation,
�C10 )
et par les mêmes raisons. L ’in térêt, qui ose to ut, a pu faire
élever les questions que D upleix paroît vouloir agiter. Mais la
raison , la loi et la justice concourent pour les décider contre lui.
D é l i b é r é à Riom. le 29 ventôse an 1 1 .
REDON.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture de la consultation
ci-dessus, de tous les actes qui lui servent de base, du mémoire
à consulter, et qui s’est" procuré la certitude que la cause étoit
de la compétence des tribunaux de la N ievre et du C h er,
' A d o t t e absolument les moyens développés par cette consul
tation, en faveur du cit. Dufraisse. Ils démontrent que le divorce
q u ’a fait prononcer la dame Duiraisse, née Guyot Saint-Am and,
est n u l, et que le mariage par elle contracté précédemment est
valable; quainsi le cit. Dufraisse doit obtenir la maintenue de
son inscription au bureau dos hypothèques, et le payement de
tous les gains et avantages stipulés par son contrat de mariage.
Indépendamment des moyens de droit sur la validité du ma
riage, et sur la pleine conservation des gains assurés au citoyen
Duiraisse , les fins de non recevoir à proposer contre son adver
saire sont déterminantes, et 11e permettent pas à D u pleix d’élever
mêm e des doutes sur la validité du mariage de la dame Guyot
Saint-Amand avec le cit. Dufraisse.
D é l i b é r é à R io m , le 29 ventôse an u .
.
VE11NY.
L e C o n s e i l , (pii a vu tous les actes énoncés dans les con
sultations ci-dessus, et pris une lecture attentive de ces consul
tations,
�C 11 )
de toutes les résolutions qui y sont
prises, et en adopte tous les principes et lqs moyens. Il croit
seulement devoir ajouter une observation sur une objection qui
ne paroît pas avoir été prévue.
On opposera p e u t - ê t r e , pour écarter la nullité du divorce
fondée sur ce qu’ il n’a voit pas été prononcé par l’officier public
du domicile du ma r i , mais seulement pour ém igration, l’un
des motifs déterminés par la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , que
l’on doit juger de ce cas déterminé comme de celui où le divorce
est demandé pour cause d’absence depuis cinq ans sans nou
velles; cas auquel le divorce peut être prononcé par l’officier
public du domicile actuel de l’époux qui le demande.
Mais, i ° . il y a une exception particulière dans l’article X V I I
du paragraphe II de la loi du 20 septembre. 17 9 2 , qui, dans
le cas de l'absence, attribue la prononciation du divorce à l’of
ficier public du domicile de l’époux qui le demande; au lieu
qu e , pour toutes les autres causes déterminées du d iv o rc e , la
loi exige généralement le ministère de l’officier public du do
micile du mari ; et l’exception ne peut pas être étendue d'un
cas à l’autre.
E
st
FERM EM ENT
d ’a v i s
20. P û t - o n même étendre l’exception d’ un cas à l’autre, il
iaudroit au moins que Témigralion se trouvât dans les mêmes
circonstances où la loi admet Je divorce pour cause d’absence.
O r , en ce dernier cas, le divorce ne peut pas être demandé
simplement pour l’absence de cinq ans; il faut encore que ces
cinq ans d’absence aient duré sans qu’on ait reçu des nouvelles
de l’absent. M a is, dans le fait particulier, le cit. Dufraissc se
dit êLre en état de rapporter des lettres de sa fem m e, qu’il en
«voit reçues en réponse à celles qu’il lui avoit écrites , mais
dont les dates ne remontent pas à cinq ans avant le d iv o rc e ;
par conséquent il n’y avoit pas eu ouverture au divorce pour
cause d’absence. A in s i, de toute manière, le divorce dont il s’agit
�( 12 )
est nul , pour n’avoir pas été prononcé par l'officier public du
domicile du mari.
D ÉLIBÉRÉ par le jurisconsulte soussigné, doyen des avocats.
A R i o m , le premier germinal an 1 1 .
’
1
Le
c o n se il
A N D R A U D.
SO U SSIG N É , q u i a v u de nouveau les pièces
énoncées en la prem ière consultation ci-co n tre ,
P
er sist e
dans la r é s o l u t i o n q u ’ il avoit déj à p ris e , et adopte
entièrement l'o pinio n des jurisconsultes qui ont délibéré p ré—
cédem m ent.
N u l d o u t e que le divorce est nul et irrégulier ; il ne pou-
vo it être prononcé que devant l'officier public du domicile du
m ari. L ’ état des hommes est sacré aux y eu x de la loi; e t, dans
cette matière où tout est de rig u eu r, on ne peut raisonner d’un
cas à un autre.
2°, L e mariage du cit. Dufraisse est valable ; il s’est conformé
en tous points à l’édit de 17 8 7 . D upleix n’a pas de qualité pour
le contester , e t , s’il n’y avoit pas eu de m a riag e, il eût été
inutile de recourir au divorce.
par l’ancien jurisconsulte soussigné. A Riom ,
le 3 germinal an 1 1 .
PAGES.
D ÉL IB ÉR É
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la consultation délibérée
le 28 ventôse dernier, en adoptant les moyens qui y sont discutés,,
E S T A BSO LUM EN T DU MEME A V IS ,
D
é l ib é r é
à R i o m , ce 4 ventôse an 1 1 ,
C A T H O L.
l
1■
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»
A R IOM , de l'imprimerie de L a n d r io t- , seul imprimeur du tribunal d ’appel,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufraisse, Amable-Gilbert. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Redon
Verny
Andraud
Pagès
Cathol
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
nullité du mariage
constitution civile du clergé
émigrés
Description
An account of the resource
Consultation [Dufraisse, Amable-Gilbert]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1787-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0533
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Ammand
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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constitution civile du Clergé
divorces
émigrés
nullité
nullité du mariage
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368f9019e789c2d39b61e423015aec41
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CONSULTATION
P O U R Pierre Pailler ,
*
C O N T R E Raimond Durand.
L E Confeil fouff i g n é , qui a examiné la procédure faite
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe, contre Raimond Durand.
• Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler , devant Cofteraufte Notaire
R o yal à Chaudefaigues le 3 Mai 17 57 , eft bonne & vala
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée.
O n ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 17 Mars 1 7 7 7 , tou
chant les formalités néceffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu’ils n’ont aucune appli
cation a l’efpece du procès
A
?
�t e teftament d’Antoine Durarrd du ra Janvier
ne r e n f e r m e aucune cliîpofition contraire aux loix ni dux
bonhes moeurs ; l ’idée naturelle qui fe-préfente éft donc
¡cjüëtout ce qu'il a voulu doit être exécuté. C ’eft une maxime
icerÇairïé que les diiippfitions du teftateùr 1 tiennent lieu de
ibix à l’héritier qui a accepté fà fucceffiori, & fit lex 'éjus
volüntas} dit TEmpereur dans la novelle 22. col. a. Exàmiriôns d’après ce principe là claufe du teftament d’Antoine
l3uraiid <^ui përîïiet a fa femme d’aliéner de fes biens-forids
pour l ’acquittement de fes dettes.
L e teftateùr fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont taillées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l ’année 1 7 4 7 } fes biens avoient
été faiiis fur iimple placard à la requête de Jean V igouroux,
un de fes créanciers , qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeublesj pour aifiarer à fes enfants la poifeilion de l’autre,
& parce que le teftateùr, ( eft-il dit dans ce teftament ) doit
plufieurs dettes contractées par fe s a u te u r s & qu Un a aucuns
deniers pour les acquitter , qiîil prévoit que le paiement n en
peut etre fa i t quen fo n d s } & éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des intérêts} il a donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
fem m e} de vendre 3 aliéner & engager des biens immeubles de
la fucceffion du teflateur) à telles perfonries, & pour tel prix &
autres charges 6* conditions quelle jugera à propos} pour le
P i m e n t des dettes pajfives du teflateiir, qui veut que l e f
dues ventes, aliénations & engagements qui feront fa its par
�ladite Marguerite Durand , foient aujji valables que s'ils,
étaient faits par le tejlateur} qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur 3 à peine .d’être prive de
fon hérédité} par le fe u l refus d'exécuter, lefdites ventes, alier
nations & engagements.
O u voit que l ’intention d'Antoine Durand étoit de laiifer
à Tes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre x
& il charge expreffément fon héritier d'exécuter £> entrenir les
ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution., à peine , eft-il d it, d’être privé de Vhéré
dité. C ’eft la même chofe quefi le teftateur avoit inftitué foin,
héritier dans tous les biens qui lui refteroient après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
I l eft certain qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives., c’eft-à-dire, fous
des conditions qu’il eft en fon pouvoir d'accomplir. >CJeft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Ha?red. Inft. fuus quoquç
hceres, fub conditione hœres potejl injiituu Sed excipiendus eft
film s j quia non fub omni conditione injtitui potejl, 6* quidem
fub eà conditione quee eft in potejlate ipfius, potejl. J)e hoc enim
inter omnes confiât. Ulpien fur cette L o i j nous attefte que
.cette réglé n’eft révoquée en jdpute ^.par aucun, jurifeon^
fuite ; que le fils ne peut pas être inûitiié héjriritier fou?
toutes fortes de conditions , niais feulement fous des con
ditions poteftatives}fub conditione quæ ejl in potejlate ipfius•
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer à
l ’inftitution qu’il faifoit en faveur d e l ’un,4,e /e sjilsj la con
dition d’exécuter la yente qui ferpit faite, ^e fesjbj.e_As P?r ^
femme j il fuffit de:vair qu’iljéfQit ;en ;jU-puHÎanjçe¿.4U.
titué de l ’exécuter.
/.
j
-r
............
A 2
�*
*
^
II n’en feroit pas de m êm e, fi l'aliénation de l’héritage
dont-il s 'a g i t , portoit atteinte à la légitime de Raimond Du
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char
ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques & à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprioribus 3 2 , Cod. de inoff. tejiam. a poürVu à la confervation de
la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
aiticle donne en maxime que les biens qui excédent la légi
time de d roit, font fufceptibles de toutes les charges & con
ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari quod
ejl fupra légitimant.
'• Cette do&rine eft encore confacrée par un Arrêt du y
•Mars. 1^48 j rapporté par Papon, Liv. 2 0 ,t it . 3 , art. 3. Dans l ’eTpece de cet A r rê t, un pere avoit inftitué tous fes
enfants j fes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubfti
tution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
~\iniverfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants.,
l ’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que Ton vient de citer ;
mais il fut jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit dans la fomme
de 10000 liv. ce qui excédoit la légitime de droit due à fon
frere.
* O n prouveroit par une foule d'autres autorités quJun pere
peut mettre à l ’inftitution d’héritier qu’il fait , toutes les
'eoi^itions quJil lui plaît pourvu qu’il ne blelTe ni les bonnes
moeurs
j a légitime qui eft due à fes enfants.
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit pu aliéner lès
deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
Tes enfants, puifque n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
■ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, ôt il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur n'a pas
été exécutée, puifque l’entier prix de l’héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftifié par les quittances que les créanciers ont fournies
à Pailler, & par les titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiifion dé vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes,eft ii con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avoit voulu. Il
auroit pu donnera fa fem m e, non-feulement l’héritage dont
il s’a g it, mais encore les deux tiers de fes biens j fans la char
g e r de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle diipofition
étoit permife par la loi & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
emploi u tile , tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaifent l’univerfalité de fes biens, fi l es
dettes n'étoient acquittées.
^ O n a voulu ailimiler la vente faite en vertu du teilament
pi une aliénation de biens des Mineurs , o n a foutemi que
�le pere n’avoit pas pu difpenfer par Ton teftament des forma
lit é s re q u ife s par les règlements de 1630 & 1722, pour ces
fo r te s de vente ; & l ’on a Cité un Arrêt rapporté par B r c deau & L o u e t, lett. A . S. j. qui a déclaré nulle une vente
de biens de fes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l ’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 ôc 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceiTaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l’efpece p r é f e n t e p u ifq u e les biens vendus par la veuve D u
rand à P a iller, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
n e u rs.
A ux termes du teftament dJAntoine Durand j fes enTt*
fants ne devoient recueillir dans fes immeubles’"*que ce
qui refteroitj après ce qui auroit été vendu pour étein
dre les dettes. C e teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par' fa fem m e,
prendra la fucceflîon dans l ’état où elle l’aura mife par
Jes aliénations qu’il Tautorife de faire pour Textinclion
de les dettes $ il a pu difpofer ainfi de fes biens & les
aliénations font valables tant que l’exécutrice du tefta
ment n’en a pas ab u fé, tant qu’elle n’a pas bleÎTé la
■légitime due aux enfants.
Rien n’eft plus • favorable que les teftaments ; les L oix
veulent que les volontés des teftateurs foient exécutées
_6c qu'on leur donne la plus grande extenfion poilible.
In tcjlçLmaitis plenius voluntates tejlantium interpretamur f
dit la L o i 12 j, ff. Reg. Ju ris , & quelle que foit la fa
veur des mineurs , leur intérêt n’eft jamais préféré à ce«;
M des teftateurs. Les Loix permettent de réduire les
à la légitime i il feroit bien contrgdi&oire qu’elles
/
1
�7
.
.
pas permis aufïi la iage difpofition dun pere
q u i , craignant que Tes enfants ne foient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne l’aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour aiTurer la paifible poflefiïon du furplus de fa fucceiTion à fes enfants.
Quant à l ’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t, en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu par le tejlament du
n ’ e u fle n t
pere 3 ejl aliéné par le fils mineur, jans les formalités requifes.
Dans l’efpece de cet A r r ê t, s’agiiToit-il d’emplôyer les
deniers à acquitter des dettes ? L e pere avoit-il autorifé
fon fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt je trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a étéj rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le mineur lui-même.,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettait. pas de difpofer de fes immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il avoit fuppofé dans fon fils un
jugement , une capacité de contracter, que les jTLoîx ôc
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet ëfpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eft pas le mineur qui a vendu ; c’eft une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra&er, à qui l’affedtion m a te r n e lle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’e fp e c e de
\A rrêt 3 le teftateur avoit interverti les L o ix c iv ile s &
celles d e la nature, en ,.perrjiettant à junj m in e u r dalié
ner fon bien; dans notre efpece la fage prévoyance du
�8
' '
teftateur a ordonné une aliénation que les cîrconftances
rendoient néceffaire; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracte r, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les cîrconftances de l’Arrêt de 15 8 8 ,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas j mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece ,
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte va
leur; l’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que l'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite D urand
doit être exécutée.
r
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
CH ABROL , DUCROHET , CATH O L,
G R A N G IE R , P R A D IE R , F R E S S A N G E S ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JA FFE U X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A.
“
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I mprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier, aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Longpré
Jaffeux
Tachard
Grenier, jeune
Subject
The topic of the resource
volonté du testateur
testaments
droit écrit
créances
testaments
successions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53940/BCU_Factums_B0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
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Domaine public
Créances
droit écrit
Successions
testaments
volonté du testateur
-
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2d77688f1ad250fb66a917881530fb59
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CONSULTATION
..
P O U R Pierre Pailler ,
CONTRE
l-.
Raimond Durand.
•
L Confeil fouff igné , qui a examiné la procédure faite
E
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe , contre Raimond Durand."
Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler
devant .Cofteraufte., Notaire
R oyal à Chaudefaigues le 3 'Mai 1 7 5 7 eft bonne & vala-}
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée
On ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 1 7 Mars ,1777., tou
chant les- formalités nécéffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu'ils n'ont aucune application a l ' efpece du procès. •
.
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�L e teftament d’Antoine Durand du. 1 J a n v i e r 17c-2 «ne renferme aucune difpofition contraire aux lbix ni aux.
bonnes moeurs ; l ’idée naturelle qui i$- préfente' eft donc
que tout ce qu'il ^ voulu doit être exécuté-. C ’eft une maxime
certaine que les ,difpofitions du teftateur'. tiennent lieq de
loix à l’héritier qui a accepté fa fucceifion, & fit Içx ejus
voliintas ,4dit TEmpereur dans la. novelle 22. col. 2. Exami*
ripiisi d’après ce principe la cl&ufe du teftament d’Antoine
Durand;,,qui; permetà.ia:fem me d’aliéner de fes- bienstfonds,
pour l’acquittement de fes dettes.
L e teftateur fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont laiffées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l’année 1747 } fes biens avoient
été faifis fur fimple placard à la requête de Jean Vigouroux,
un de fes créanciers, qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeubles pour affurer à fes enfants la poiTeffion de l’autre,
& parce que le teftateu r , ( eft-il dit dans ce tefta m en t) doit
plufieurs dettes contractées par fes auteurs & qu iln a aucuns
deniers pour les acquitter} quil prévoit que le paiement n'eu
peut être fa it qu en f o n d s &- éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des. intérêts,. il\_a, donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
f e m m e d e vendre, aliéner & engager des biens immeubles de
lafüccefjioti du teftateur, à telles-perfonnes, & pour tel prix ’&
autres ïharges^ & conditions, qu elle jugera à propos, pour le.
paiement des 'dettes paffives du teftateur, qui veut que lefdites ventes j aliénations 6* engagements qui feront faits par ,
t‘
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ladite Marguerite Durand, foient aufji valables que s’ils
étoient fa its par le teftateur ^ qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur, à peine d'être privé de
_fon hérédité, par le fe u l refus d'exécuter lefdites ventes3 alié
nations & engagements.
On voit que l’intention d'Antoine Durand étoit de laifler
à fes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre
.& il charge expreffément fon héritier et exécuter & entrenir les
. ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution j à peine , eft-ildit, d'être privé de l’héré
dité. C ’eft la même chofe que Ci le teftateur avoit inftitué fon
héritier dans tous les biens qui lui refteroient.après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
Il eft certaih qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives * ceft-à-dire, 'fous
des conditions qu’il eft en'fon pouvoir d'accomplir. ‘ C ’eft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Hxred. Inft. fuüs quoque
heures , fub conditione heures potejl injlitui. Séd .excipiendus ejl
Jîlius quia non fub omni condïùoni injlitui potejl, 6*1quidem
fub eâ conditione quœ ejl in potejlate ipjius¡potejl. De hoc enim
inter omîtes confiât. Ulpien fur cette L o i, nous' attefte que
•cette réglé n’eft révoquée en ' doute par aucun .jurifeon-fulte ; que -le fils ne^peut pas«être'inftitué hérititiersfôüs
toutes fortes de conditions', niais feülemettt fou s'’des -con
ditions poteftatives yfùb condltwne'qüiæ' èjl/ifi pôtéjlâte 'ip/ius.
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer^à
l ’inftitution qu’il faiibiren faveur deTuriidè fés'iUs^la con
dition d’exécuter !la.vente- iqui feroictfaitie'dè ies-biénis'pâf- fiL
¡femme >'il fuffit de voirIqu'ibtitoit en -lai puiiTàHce ^du ifils-inf
titué de l’exécuter.
2 ;
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Uï
y;
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Il n’en feroit pas de même,, fi l'aliénation de l'héritage
dont-il s'agit, portoit atteinte à la légitime de Raimond D u
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char-ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques ôt à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprio "ribus 3 2 , Co'J. de inoff. téfiam. a pourvu à la confervation de
■la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
article donne en maxime que les biens qui excédent la légi-time de d ro it, font fufceptibles de toutes les charges & con■ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari q u o i
ejl fupra légitimant.
: Cette do£trine eft encore confacrée par un Arrêt du y
Mars 1J48., rapporté par Papon, Liv. 20, tit. 3 , art. 5.
•Dans l ’efpece de cet A rrê t, un pere avoit inftitué tous* fes
•enfants j Tes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubftitution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
•univerfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants
l’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la. fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
•héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
•été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que l ’on vient de citer •
n ia isilfu t jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit.dans la fomme
de 10000. liv.<cç'qui excédoit la légitime de droit due à Ton
frere.
• :
_ O n prouveroit par une foule d'autres autorités qu'un pere
peut 1mettfe à rinftitimon .d’héritier qu’il fait , toutes les
.conditions qu’il ly i plaît pourvu qu’il ne bleife ni les bonnes
moeurs ni la légitime qui eft due à fes enfants. 1
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit 'pu aliéner lés
■deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
-fes enfants, puifqu.e n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, & il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur nJa pas
■été exécutée, puifque l’entier prix de l'héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftiiîé par les quittances que les créanciers ont fournies
•à Pailler, & par lés titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiilion de vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes, eft fi con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avo it voulu. Il
auroit pu donner à fa fem me, non-feulement l ’héritage dont
il s’a g it, mais encore: les deux tiers de fes biens „ fans la char
ger de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle difpofition
étoit permife par la loi j & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
'emploi u tile, tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard j com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaffent l’univerfalité de fes biens, fi les
.dettes nJétoient acquittées.
O n a voulu aifimiler la vente faite en vertu du teftament
-à une aliénation de biens des M ineurs, on a foutenu que
�6
; le pere n’avoit paâ pu difpenfer par Ton teftament des' forma
lités requifes par les règlements de 1630 ôc 172 2 , pour ces
fortes de vente ; & l’on a cité un Arrêt rapporté par B r o
deau ôc L o u et, lett. A . S.
qui a déclaré nulle une vente
de biens de Tes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 & 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceifaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l ’efpece préfente, puifque les biens vendus par la veuve D u
rand à' P ailler, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
neurs.
A ux termes du teftament d’Antoine Durand 3 fes en
fants ne devoient recueillir dans fés immeubles que ce
-q u i'refteroit, après ,ce qui auroit :été vendu pour étein
dre les l dettes. 'Ce teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par fa fem me,
iprendra la fucceifion dans l ’état où elle l’aura mife par
l e s - aliénations qu’il Tautorife -de 'faire pour l'extinction
•d e . fes dettes ; il a . pu diipofer ainfi *~de fes ’ biens ôc les
.-aliénations font : valables tant que l’ e x écu trice du tefta-ment n’e n ta pas abufé , tant qu’élle ’ n’a pas bleffé la
•légitime due aux enfants.
. Rien ^n’eft plus favorable que les teftaments ; fles Loix
.veulent ,que • les volontés dès teftâteurs foient exécutées.
ôc quTon leur donne la plus „grande i extetifion poifible.
Jn ''tejlütnentis plenius voluntates tejiantium ■interpi-etamur ,
d i t ‘la L o i
Reg. Ju ris, ôc quelle que- foit ~la fa
veur des m ineurs, leur intérêt .n’eft :jamais préféré, à ce
lui des teftâteurs. %Les‘ Loix ^permettent- de: réduire les
.enfants À la légitime ; il jferoit bien ;cohtradi&o'ife qu’elle);
�7
n’euflent pas permis aufïi la fage difpofitîon d’un pere
qui, craignant que fes enfants ne ioient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne 1 aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour affurer la paifible poflefiion du furplus de fa fucceiïion à fes enfants.
Quant à l’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t , en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu p_ar le- tejîament du
pere j eji aliéné par le fils mineur, Jans les formalités requifes.
Dans l’efpece' de cet A r r ê t , s’agiiToit-il d’employer les.
deniers à acquitter des dettes ? L e père avoit-il autorifé
fo n fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt fe trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a été rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le.m ineur lui-m.ême,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettoit pas de difpofer de fes-immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il av o it fuppofé dans ion fils un
ju gem en t , une capacité de contrarier, que lés L oix &
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet efpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à. fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eit pas le mineur qui a vendu ; c’eit une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra£ter, à qui l’affe&ion maternelle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’eipece de
l ’A rrê t, le teftateur avoit interverti les L oix civiles ôc
celles de la nature, en permettant
unt mineur d’alié
ner fon bienj dans notre efpece là -ia g e prévoyance du
�8
teftateur a 'ordonné une aliénation que les circonftances
rendoient néceffaire ; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracter, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les circonftances de l’Arrêt de 158 8 .,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas; mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece 3
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte v a -}
leur; l ’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que L'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite Durand
doit être exécutée.
• - '
*
»
•»
w
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
•
CH ABROL, DUCROH ET, CATH OL,
G R A N G IE R
P R A D IE R
FRESSANGES ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JAFFEU X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A R I O M , de l 'ïmprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777.
;
'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier Aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Logpré
Jaffreux
Tachard
Grenier Jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
créances
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Table Godemel : Pouvoir : 3. le pouvoir donné à sa femme, par le testateur, de vendre une partie de ses immeubles pour payer les dettes de sa succession est valable, ainsi que les ventes faites par elle, en exécution du testament. les enfans ne peuvent les attaquer de nullité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53965/BCU_Factums_B0126.pdf
ff9fd72e7673e153b7c82a1aeb3a1693
PDF Text
Text
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MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
!
P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
/ /
^ '■
�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
\
1
�'6
l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
t
A
Avant
�9
Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
�Ï6
« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
t
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A
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R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
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Factums Baron Grenier
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
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doctrine
droit de préférence
hypothèques
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P R É C I S
P O U R Sieur A n t o i n e T E S S O T , Marchand
Drapier , habitant de la ville d’Ébreuil, demandeur
& défendeur.
.
.
CONTRE M re G a b r i e l DE COURTAUREL,
Ecuyer, fieur DE MONCLARD défendeur
& demandeur
,
L fieur T e ffot réclame , contre le fieur de M onclard,'
E
le paiement de la fomme de 105 livres 9 fous ,
refltée due fur celle de16
5
livres 1 1 f o u s , portée
par une promeff e du 1 2 février 1784. Les chicannes que le
fieur de Monclard a employées pour éluder cette demande,
ont donné lieu à un procès confidérable ; la conteftation eft
même devenue com pliquée, parce que le fieur de Monclard
a oppofé plufieurs paiements , d'après lefquels il a prétendu
que, bien loin d’être débiteur du fieur T e ffo t , il é to it au
A
�contraire fon créancier. L e fieur T e flo t , pour édifier, a
voulu dém ontrer, quoiqu’il eût pu s’en difpenfer , comme
on verra dans la fu ite , que ces paiements s’appliquoient à des
créances autres que celles dont il s’agit , & qui lui font an
térieures ,• il a rappellé toutes ces créances, & il n’eft forte
de difficultés que le fieur de Monclard n'ait élevées pour les
contefter.
On peut cependant faire un raifonnement bien propre, à
Amplifier la conteflation ; à l’époque du billet du i 2 février
1 7 8 4 , le fieur TeiTot étoit certainement créancier de la
fomme de 1 6$ livres 11 fous , qui y eft contenue ; le fieur de
Monclard ne peut échapper à l’a£Hon réfultante de cette pro*
meile , qu’en prouvant qu’il l’a acquittée; o r , ce qui prou-’
ve déjà qu’il ne l’a point fait > c ’eft la circonitance que le
titre exifte entre les mains du créancier. Quel avantage ne
donne pas à un créancier le rapport du titre à l’egard d’un
débiteur qui n’a pour lui que des allégations ? Au furplus on
prouvera aifément t même d’après les propres aiTertions du
fieur de M onclard, qu’il ne s’eft point libéré de la totalité
du montant du billet, & qu’il en doit encore 105 liv. 9 fous.
F
A
I
T
s :
Depuis 1779 jufqu’en. 178 4 , le fieur Tefiot a délivré au
fieur de Monclard , en différentes fois , des marchandées en
drap pour l’ufage du fieur de Monclard , ou de fa famille.
Indépendamment de ccsmarchandées , le fieur Teffoc a auifi
délivré , ou fait délivrer, au fieur de Monclard différentes
quantités de bled froment.
Lorfque les délivrances déjà faites formoient un objet affez
�?
confidérable , les parties faifoient un compte particulier. L e
fieur de Monclard fouferivoit au profit du fieur TefTot, ou
des billets, ou des mandements tirés fur des fermiers , & à
chaque fois le fieur TeiTot effaçoitfur fon livre journal les
délivrances- qui concernoient le fieur de M onclard; il eft en
core arrivé que certaines délivrances de marchandifes n’ont
point été couchées fur le livre journal du fieur T eiT ot, parce
que le fieur de Monclard les acquittoit fur le champ , ou en
billets ou en mandements.
L e 12 février 1 7 8 4 , le fieur de Monclard fit au fieur
TeiTot une promeffe de 1 65 livres 11 fo u s, conçue en ces
termes : » J e reconnois devoir à M. TeiTot, marchand dra» pier , demeurant à E breu il, la fomme de it f j livres 1 1
» fous , pour refiant de tout compte fa it de marchandifes ,
» prijes ju fq u à cejourd'hui : laquelle fomme je promets
» payer dans le mois de décembre prochain. Fait à E b reu il,
» le 12 février 17 8 4 . Signé Courtaurel de Monclard. »
Il
ne faut pas induire de ces termes , pour refiant de tout
compte fa it de marchandifes, prifes jufqu à cejourd’hui > qu’à
cette époque il ne fut pas dû au fieur TeiTot autre chofe que
ce qui étoit porté par cette promeiTe. Les parties ont feu
lement entendu dire qu’il n’y avoit plus alors de compte
à faire entr’elles , rélativement aux différentes
déli
vrances, & que tout ce qui pouvoit être dû au fieur TeiTot
d’ailleurs , étoit réglé. C ’eft le feul fens que doivent avoir
ces expreifions, puifqu’à cette époque le fieur TeiTot étoit
créancier d’autres Tommes. Il n'y a point d’équivoque fur
ce fait important dans la conteftation, puifque le fieur de
Monclard en eft convenu , comme on verra dans la fuite.
L e a a mai 1 7 8 ; , le fieur de Montclard entra en paie-«
A z
�4
ftient à l'égard du fieur T effot. Mais il eft indifpenfable de
rendre compte de ce qui fe pafla alors.
Indépendamment de la promeffe de i 6$ liv. 11 fous, du
12 février 1 7 8 4 , le fieür de Monclard devoit encore au
fieur TeiTot partie du montant d’une autre , du 27 novembre
17 8 2 , qui étoit delafom m e de 4.3f livres 18 fous. Ilavo it
été payé fur cettefomme celle de 228 livres, qui étoit endoiTée fur cette dernière promeffe ; enforte qu’il en étoit
refié dû la fomme de 207 livres 1 8 fous. L e fieur de Monclard
voulant faire un paiem ent, il dut être naturellement queftion
du reftant de l'ancienne promeffe , parce qu’on commence
ordinairement par acquitter les créances les plus anciennes.
E n réunifiant le reftant de l’ancienne promeffe du 27 novem
bre 17 8 2 , qui étoit de 207 livres 18 fous, avec le montant
de la dernière promeffe du 12 février 17 8 4 , qui étoit de
165 livres 11 fous, il en réfultoit quJà l’époque d o n t on vient
de parler, c’eft-à-dire, au 22 mai 17 8 ; , le fieur de Monclard
devoit au fieur Teffot la fomme de 373 livres p fous.
Ce même jour Je fieur de Monclard dit au fieur Teffot
que les Frères Charitains d’Ebreuil devoient avoir reçu pour
fon compte une fomme de 168 livres. Il annonça l’intention
de la donner en paiement au fieur Teffot ; les parties fe
tranfportèrent au couvent des Charitains,pour favoir fi cette
fomme étoit en leur pouvoir ; Frère Sauvat leur dit qu’il ne
devoit la recevoir qu après la Saint Jean-Iiaptifte , lors pro
chaine ; & il fut convenu dès ce moment que le-: Frères
Charitains payeroient cette fomme au fieur T e ffo t, ou, ce qui
eft de même , qu’ils fe la retiendroient , & que le fieur
Teffot leur payeroit d’autant moins fur ce qu’il leur de
v o it, comme étant leur fermier.
�s
Indépendamment de cette fomme de i 53 livres ,
qui fut confidérée comme étant réellement donnée
à cette époque même , en acquit , au fieur T e iïb t, le
iieur de Monclard tira , en faveur du fieur TeiTot un
mandement de la fomme de i oo livres fur le iieur Béchon e t , fermier du fieur de Monclard.
Il fallut faire l’imputation de ces deux fommes fur ce
qui étoit dû au fieur T eiT ot, & voici comment il y
fut procédé : on commença
par la fomme de i 58
livres , à prendre fur les Frères Charitains, parce que
c’étoit la première dont il avoit d’abord été queftion
entre les parties. En l’imputant fur la fomme de 207
livres 18 fous, reftée due fur la promeife de 435 livres
18 fous, du 27 novembre 17 8 2 , cette promeife ne devoit
plus avoir effet que pour jp livres 18 fous : on imputa enfuite jufqu’à due concurrence fur cette fomme , le mon
tant du mandement de 100 livres tiré fur le fieur Béchonet , ôc après cette imputation ou compenfation fa ite , le
mandement de la fomme de 100 livres n’eut que la valeur
de la fomme de 60 livres 2 fous, laquelle dernière fomme
fut la feule qui dut être imputée fur le montant de la
promeife du 12 février 178 4. O r , en faifant diitraftion fur
la fomme de 1 65 livres 11 fous , montant de cette der
nière promeife , de celle de 60 livres 2 fous, il étoit refté
dû au fieur TeiTot, fur cette même promeife , la fomme de
1 o£ livres p fo u s, & comme il réfultoit de cette opération
que la promette de 4-5? livres 1 8 fous étoit entièrement
acquittée, elle fut retirée par le fieur de Monclard.
En conféquence de cette opération, le fieur de M on
clard écrivit lui-même derrière la promeife du 12 février
�1 7 8 4 , l’endoflement fuivant. » L e 22 mai 1 7 8 ; reçu 60
» livres 2 fous à compte de l’autre part en un mandement
s> à prendre fur M . B éch on et, un mandement de 1 co
j» livres , le furplus employé fu r une promeffe que j ’ ai cqffc
» cejourd'hui. » Cet endoflement eh figné du fieur TeiTot >
il a été écrit de la main du fieur de M onclard, parce
que le fieur TeiTot fait feulement figner ; on doit encore
remarquer qu’on ne fait guère fi l’avant dernier mot dô
l’endoffement eft caché, la ijfé , ou caffé. Mais au furplus
cela eft indifférent dans la conteftation ; il eft cependant
vrai que la promette de 4 3 j livres 1 8 fous fût retirée par
le fieur de M o n c la r d , & qu’elle exifte encore.
C et endoflement porte avec lui la preuve que leschofes
fe font paifées de la manière dont on a rendu com pte; d’un
‘c ô t é , fi le fieur de Monclard eût fait un paiement en ar
gent, il n’ y auroit pas la fra£lion de 2 fous, un débiteur
ne fait pas un à compte de 2 fous, à côté dune fomme
de 60 livres ; d’un autre coté la preuve de l'opération réfulte de ces term es: le furplus employé fu r une promeffe que
j 'a i caffé cejourd'hui.
C ’eft pour le paiement de la fomme de i o f livres p fous*
reftée due par le fieur de Monclard., fur la dernière pro
mette du 12 février 17 8 4 , que le fieur TeiTot l’a fait afligner
en la cour.
m
o
y
e
n
s
.
~ D 'après ce qui a été dit en commençant, on prévoit le
moyen fur lequel la demande du fieur TeiTot eft fondée.
I l eft porteur d’un titre, le fieur de Monclard ne peut l’at
taquer avec fuccès, qu’en prouvant qu’il en a payé le mon-
�7
tant. Il eft même obligé à une preuve écrite , c’eft la feule
qui puiflfe être admife , dès qu’elle tend à combattre un
titre , 6c dès que l’objet auquel elle eft rélative, excède
i oo livres ; fi le fieur de Monclard avoit acquitté le mon
tant de fa promefle., ne l ’auroit-t-il pas retirée de fon
créancier ? n’auroit-il pa§ pris cette précaution, lui qui a
retiré toutes les promettes qu’il a payées, 6c qui a eu foin
d’endoiier les paiements fur celles fur lefquelles il ne faifoitque des à comptes?
On convient cependant que ces préfomptions, quelques
violentes qu’elles foient, difparoîtroient devant des preuves
précifes.. Mais le fieur de Monclard eft hors d’état d’en rappor
ter aucunes. C ’eft ce dont on convaincra la C our, en difcutant fucceifivement les obje£tions du fieur de Monclard. ( * )
PREMIERE
OBJECTION.
L e fieur de Monclard dit que le fieur TeiTot convient
d’avoir reçu 6o livres 2 fous d’une part , le 22 mai 17 8 ^ ,
fuivant l’endofiement qui eft derrière la promette; qu’il a
reçu de plus 168 livres d’autre part, dans le courant du
mois de juillet fuivant, des ReligieuxCharitains d’Ebreuil.
Ces deux fommes , continue le fieur de M onclard, formant
un total de 228 livres 2 fous, que le fieur TeiTot convient
avoir reçu en 1785*, comment le fieur TeiTot, qui nes’avoue
créancier que d’une fomme de 1 65 livres 1 1 fous, en vertu
de la promefle du 12 février 17 8 4 , 6c qui a reçu d’après
lui-même 228 livres en
ofe-t-il prétendre qu’il refte
encore créancier de la fom m e de i o j livres p fous?
.( * ) Elles iont toutes ramaffées dans fon écriture du 1 2 juillet 17 8 6 .
�t
R É P O N S E .
Cette obje& ion, qui, toute ridicule qu’elle eft,eftp eu têtre la plus fpécieufe qui ait été faite de la part du iîeur
de M onclard, porte fur une confufion qu’il eft aifé de dé
mêler.
Au 2 2 mai 1 7 8 $ , il étoit refté dû fur la promefle de
livres 18 fo u s, du 27 novembre 17 8 2 , la fomme de
207 liv. 18 fo u s, parce qu’il n’avoitété payé à compte de
cette promefle que la fomme de 228 liv. fuivant un endoifemenc qui eft derrière cette prom efle, en date du 8 avril
1 7 8 5 .En joignant cette fommede 207 liv. 18 fous à celle de
1 6$ 11 fous, montant de là promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
elles faifoient la fomme de 373 livres p fous, dont le fieur
TeiTot étoit créancier au 22 mai 1 7 8 J . On n’a dû imputer
fur cette fomme que celle de 168 livres d ’une part, à pren
dre fur les Religieux Charitains , & eelle de 100 liv. d’autre,
montant du mandement tiré fur le fieur Béchonet , ce qui fait
2 6 8 livres, en déduifant cette dernière fomme fur celle
de 373 livres p fous, il refte la fomme de 105* livres p
, fous, qui forme l’objet de la demande du fieur TeiTot.,
voilà une vérité de calcul qui réfiitera toujours aux chicannes
du fieur de Monclard.
M ais de la manière dont le fieur de Monclard s’eft ex
pliqué , il a entendu que le jour où: fût écrit l’endoiTement qui eft derrière la promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
c'eft-à-dire, le 22 mai 1 7 8 ^ , le fieur TeiTot avoit reçu
d'abord 100 livres f montant du mandement tiré fur le fieur
Bechonec
�9
Béchonet, & ,.quJil avoit en outre reçuv effe&ivçment I*
fomme de i 68 livre s, defquelles deux fommes il Fut faie
dédu£tion fur le montant des deux billets de
livres
18 fous d’une part, & 1 6$ livres n fous d’autre; que c eff
en conféquence de ces deux paiements que la première
promefle fut acquittée, & que la dernière fut réduite à la
fomme de 105: livres p fous; le fieur de Monclard fuppofe
que les chofes étant en cet état, & • après rendoflem ent,
c’eft-à-dirc,au mois de juillet 17 8 y , le fieur TeiTot a reçu
des Religieux Charitains la fomme de 168 livres, qui appartenoit au fieur de Monclard ; il fuppofe que cette fomme
de 168 livres eft indépendante de pareille fomme qu’il prétend
avoir été touchée par le fieur TeiTot, lors de rendoifement
du 22 mai précédent. En partant de cette fuppofition , le
fieur de Monclard foutient que le fieur TeiTot, en touchant
les z6£ livre s, futfurpayé de 62 livres 1 1 fous, parce qu’il
ne lui étoit dû que i o 5 livres 9 fous, & il a d’abord formé
demande de cette fomme de 6 2 livres t i fous.
Ce moyen porte fur une fuppofition manifefte. L e fieur
de Monclard veut faire deux objets d’un feul. Lors de l’endoflement du 22 mai t j %5 , il n’a été queftion que d’une
feule fomme de z6# livres, elle, étoit à prendre fur les*
Religieux Charitains. L e fieur TeiTot, la prit pour comp
tant dès le 22 mai i y 8 5 , quoiqu’elle ne dût être touchée
qu après, fuivant la réponfe de Frère Sauvat : le fieur
TeiTot n’a donc reçu qu’une feule fois 168 livres , & le
fieur de Monclard ne peut tirer aucun avantage de ce que
cette fomme de 1 68 livres n’a été touchée par le fieur
TeiTot, qu’après l’endoiTement du 22 mai 17 8 ? . Cet en^'
•
/
B
�3oiïement tl’a été écrit qu'en conséquence du droit qu’avoit
le fieur TeiTot de toucher dans la fuite les 1 6S livres, des
mains des R eligieux Cliaritains.'
Ce qui prouve le fait qu’on a‘ déjà avancé, c’eft-à-dire , que
dès le 22 mai 17 8 j , il. fut pris des'renfeignements par les
pâmes auprès du Frère S au vâtrélàtivem en t à la fomme de
i6 8 liv . & que le. fieur T èiïo t'p rit dès-lors p o u r comptant
¿ette fom m e, quoiqu’il ne"' dût la toucher que dans là
fu ite, c’eft une déclaration donnée au Heur TeiTot par Frère
Sauvat, en ces termes ( * ). » J e certifie que M rs. deMon» clard & T éifot font venus enfemble me demander fi je
» voulois payer audit fieur TeiTot une fomme de 168 livres,
» je lui répondis que je ne pouvois la lui payer qu’après le
» terme de la Saint Jean-Baptifte, attendu que je ne reçe» vrois ladite fomme de Paris, qu’à cette époque. N ota, ils
» font venus plus d'un mois ou fix femaineS avant le paie» ment fait audit fieur TeiTot, en juillet dernier. A Ebreuil
le 13 janvier 17 8 6 ; f i g n i , Frère Cezaire Sauvat.
Indépendamment de cette preuve , il y a d’ailleur6 une
ihvraifemblance choquante dans raiTertion du fieur de Mondard. S ’il étoit vrai que lors de rendoÎTèment dû 22 mai
i/ 8 7 , lè fieur T efiot eût reçu une fomme de 168 livres,
]ê. fièur de Mohclard auroit-il fouffert qii’enfuite le fieur
TeiTot eut touché pareille fomme de 168 livres des R e li
gieux Charitains, quoiqu il ne lui fut dû que i o j livres p
ibus ? ôd. après qué le fleur TeiTot eût reçu cette fom m e,
Îë fieur de Monclard n'aüroit-il pas dèmandé tout de fuite
( * ) E lle eft fous la côte p rem iè re de Liprodu& ion du" fieur TeiTot.
�ït
âu fieur Teflot la reftitutîon de celle de <So livres a Tous
dont il auroit été furpayé ? Cependant il a gardë le filencb, 6c
il n’a élevé cette ridicule prétention, que pour eflayer de com
battre une demande qu’il n’auroitmêmè pas dû laiiTer form er.
v!
.
.
S E C O N D E
(.
. »
.
■
:
i
i
O B J E C T I O N .
L e fieur de M onclard, pour établir que le fieur TefTot
a été furpayé de beaucoup des deux Billets de 43 j livres 18
fous d’une part, ôc de 1 6 ; liv r e s 'n fous d’autre , dit qu’independamment de la fomme de 2z8 livres , endoiTée fur. la
première de ces promettes, de celle d e '10 0 livrés, mon
tant du mandement tiré fur le fieur B éch on et, & de celler
de 168 livres, reçue des Religieux Charitains, il a fait
d’autres paiements au fieur T e flo t, l’un de la fomme de
à3P livres , montant d’un mandement tiré par le fieur de
Monclard au profit du fieur T e flo t, fur lé fieur Béchonet,
en date du 22 février 1 7 8 3 , l’autre de la fomme de 300
livres,. montant d’un mandement tiré auiïi par le fieur de
M onclard, fur le même particulier, le 26 janvier 178 4 .
En conféquence de ces nouveaux paièments, le fieur de
Monclard a fait un nouveau calcul, & au lieu qu’il ne s’étoit prétendu créancier dans le principe que de 60 livre#
2 fo u s, il a dit enfuite qu’il étoit créancier de la fomme
de 3 3 1 livres, dont il a formé demande incidente.
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■R É ' P 0 N S E. 3 ' '
'■!»
1 * ’ v : ; ; •’ ■"H •' (
L es deux promeïïes des 2 7 'novenibre
fi^fôvrie^
17 8 4 , ne font pas les feules qui aient été confenties par le
\
�12
fleur de Monclard au profit du fieur Teflot. L e 2 1 août
17 8 1 , le fieur de Monclard avoic fait au fieur Teflot un
billet de 3 J0 livres 13 fous. L e xo novembre 178 3 , il lui
en fit un autre de 188 livres p fous. On voit que ces deux
billets montent à 539 livres 2 fo u s, & c’eft en paiement
de cette fomme que les deux mandements de 178 3 & 178 4
ont été tirés.
L e fieur de Monclard prétend que ces deux billets n’ont
jamais exifté, qu’ils n’ont été imaginés de la part du fieur
T e flo t , que pour fe tirer d’embarras fur l'imputation de ces
deux mandements.
Mais i° . le fieur T eflot n’avoit pas befoin de recourir à
un fubterfuge pour juftifier l’emploi des deux mandements.
11 pouvoit dire fans doute qu’ils avoient été tirés par le fieur
de Monclard pour ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, qu'il
ne devoit pas en être queftion aujourd’hui ; il importoit peu
fans doute que ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, le fuc
en vertu de billets ou autrement ,• le fieur T eflo t, en difant
que le fieur de Monclard lui devoit en vertu de billets qui
ont été retirés, comme la promette d e 4.3 f livres 18 fou«,
n’a ‘ donc ëu d’autre m otif que celui de . rendre hommage à
la vérité : rarement on en impofe fans intérêts.
2 °, L e fieur Teflot prouve par fon livre journal , qu’il
rapporte en règle & fans interligne, qu’ il a délivré au fieur
de M onclard, en différentes fois s depuis le 7 juin i7 7 p ,ju iqu’au 22 février 178 4 , pour 1 3 1 1 livres 6 fous <p deniers
de marchandifes ; c’eit ce qu’on voit aujc pages 41 , v°. 45- ,
y °. 4 6 , v°. $ 6 , v°. ’¿7 , r°. 14» & 14 2 . Ces mentions,
& ricçsifyr le livre journal* confiaient autant que des billets a
.
1.
-
■ -i
�*3
que le -fieur de Monclard étoic débiteur du fieur Teflot.. Pour
prouver qu’il a furpayé , il faudroic qu’il établît qu’il a payé
au delà de cette fomme de i 3 11 livres 6 fous 9 deniers , 8c
qu’il nJeût pas été dû autre chofe au fieur TeiTot.
3 0. Il s’élévera toujours contre le fieur de Monclard un
moyen tranchant, c’eft qu’il n’auroit pas tiré ces mande
ments en faveur du fieur T eiTot, s’il n’eût pas été alors fon
débiteur ; & fi le fieur TeiTot eut touché le montant de ces
mandements 3 fans être créancier, le fieur de Monclard ne
fe feroit pas reconnu débiteur du fieur TeiTot , foit par le
billet du 12 février 1784., foit par TendoiTement'qu’il a luimême écrit fur ce billet le 22 mai 17 8 J.
L e fieur de Monclard tire avantage de ce que le fieur TeiTot
a défavoué d’abord le paiement de la fomme de 228 livres ,
qui eft endoffée fur la promette du 27 novembre 1 7 8 2 , ainiï
que les deux mandements de 178 3 & 178 4.
Il eft vrai que le (ieur TeiTot étant interrogé par fon P ro
cureur pour avoir des inftru&ions , dit qu’il ne fe rappelloit
point dans le moment de tout ce qui s’étoit paiTé entre lesk
parties depuis 1779 > jufqu au billet du 12 février 1784. On
n’en fera certainement pas étonné, fur-tout fi on remarque,
que le fieur de Monclard avoit en fon pouvoir toutes les pro
mettes & les mandements, ôc que le fieur TeiTot, qui ne
fait point écrire , étoit réduit à çonfultçr fa mémoire. Il
ne devoit favoir autre ch o fe, fi ce n’çft qu’il ne lui étoic
rien dû pour lçs objets pour lefquels les mandements avoienc
été faits, & il lui étoit indifférent qu’il eût été payé, d’une
manière ou d’une autre, D ’après la réponfe du fieur TefToç,
fçn Procureur crut devoir fe défendre y con vie on le faitj
�*■
»
'
/
^ 1
félon le ftyle ordinaire du P alais, en difant que le fieur de
Monclard devoit juitifier , foit de l ’endoifement de 22S
livres , foit des deux mandements de 1783 & 1784. L e fieur
de Monclard ne pouvoit en effet en argumenter fans les com
muniquer. E n cherchant à donner lieu à cette juftifïcatiôn ,.
pour mettre le fieur T eifot en état de propofer fes moyens »
ce n’étoit certainement pas donner un défaveu précis, ÔC
qui pût tirer à conféquence. Voilà l’unique fens que Ton
doive attacher aux expreilions de l’écriture du î S mars 1786.
» C ’eft encore une fauife allégation , attendu qu’il ( le fieur
» d e Monclard) ne rapporte aucune quittance qui l’établiiTe.
» Ainfi l’on ne doic pas s’y arrêter un feul m om ent, dès
que le demandeur a défavoué formellement de s’en rap» peller. Il en eft de même d’un mandement de 300 livres,
» que la partie adverfe allègue auifi avoir donnée au de-*
» mandeur le 6 janvier 1784 , à prendre auifi fur le fieur’
» Béchonet: la partie adverfe n’en rapporte non plus aucune
» quittance. »
Enfin , ce qui achève de prouver que l’on n avoit pour
objet que de provoquer le rapport des pièces que le fieur
de Monclard annonçoit , ce font les termes fuivants*:
» Q u’il les rapporte , 1e demandeur fera de bonne foi. »
Mais ce qui prouve que le langage tenu dans cctte écri
ture j n a pu Être di£té par la mauvaife foi , c’eft que le
fieur Béchonet ayant enfuice rappellé au fieur T eifot les
époques des paiements des deux mandements de 1783 ôc 1784,*
le fieur T eifot en convint fur le champ. Il fit plus; comme
il avoit reçu le montant des mandements fans les endoiTer /
il eri donna quittance au Tieur Béchonet. ‘Quoique celui-1
�»
•
'
ci collude avec le fieur de M onclard, dont il eft’ fermier ,
il n’a pu s’empêcher de convenir de ces faits par fon avertifTement dvi 1 6 août 1786. C ’eft le fouvenir de ces mande
ments qui a fait rappeller au fieur TeiTot les billets pour
l ’acquittement defquels ils ont été faits.
On ne peut donc pas imputer à la mauvaife foi une dé
claration que le fieur T eiïo t n’avoitaucüii intérêt'de faire ,
& qui ne pourroit être^tout au plus que' l’effet d’une erreur
évidente.
T R O I S I È M E
O B J E C T I O N .
Outre les mandements dont on a déjà parlé , le fieur de
Monclard en a rapporté un autre de la fomme de 24.0 livres,
qu’il avoit auifi tiré le 8 décembre 17 8 1 , en faveur du fieuf
T eiTot, fur le fieur Béchonet. Il a dit qu’en fuppofant qu’il
eût été dû au fieur TeiTot la fomme de 1 3 1 1 livres , ainfi que
cela parôît par fou livre journal , il feroit furpayé de 433
livres 11 fous ; au moyen de cette fomme de 240 liv re s,
de celle de ^ 39 livres , montant des deux mandements de17 8 ? & 1 7 8 4 , de la fomme de 228 livres , endoiTée fur le
billet de 4 ? f livres «8 fous, du mandement de 100 livres ,
du 22 rriai 178 j , & enfin des deux fommes de 168 livres,
qu’il«fuppofe toujours que le fieur TeiTot a touchée ; l’une;
le 22 mai 17 8 J , & l’autre au mois de juillet fuivant ; en
coniéquence le fieur de Monclard a formé demande de cette
fomme de 433 livres 1 1 fous.
Cette objection n’eft certainement pas embarraiTante. Ou’5
fe rappelle ce qu’on a'dit en commençant, que certaines
�' ’ 1<s
délivrances n’étoient pas couchées fur le livre Journal >
parce que le fieur de Monclard les payoic foit en argent »
foie en mandement. On a dit encore qu’il y a eu des déli
vrances de b led , faites de la part du fieur T eifot au fieur
de Monclard. L e mandement en queftion a été fait pour
une de ces-dernières délivrances. L e fieur TeiTot prouve
par un certificat du fieur P afcal, fermier de V au ce, que cff
dernier a délivré dans le courant de juin 17 8 4 , par ordre
du fieur TeiTot, au domeftique du fieur de M onclard, en
viron huit à neuf fetiers de Froment. On ne fera donc
pas étonné que le fieur TeiTot en ait délivré en 17 8 1#
quoiquJil ne foit pas a£tuellement en état d’en rapporter ta
preuve.
On voit donc que toutes les obje&ions du fieur de Mon
clard n’ont porté aucune atteinte au moyen décifif du
fieur TeiTot. En combinant le billet du 12 février 1784*
l’endoiTement qui y a été écrit par le fieur de Monclard ,
& les aveux qu’il a été forcé de faire, il e f t d é m o n t r é que
le 12 février J 7 8 4 , il a été dans l’intention des parties de
ne biffer fubfifter que deux titres de créances entre les
mains du fieur TeiTot. Ces deux titres, qui font la promeiTe de 4 j f livres 18 fo u s , du 2 7 novembre 1 7 8 2 , 8c
celle du même jour 12 février 17 8 4 , de \6$ livres 1 1 ious> •
ont du feuls régler tout ce qui étoit dû au fieur TeiTot*,
pour le paffé. Ce qui prouve que , malgré la dernière promeiTe, la première devoit toujours avoir fon e ffe t, c’eft
que le 22 mai 1785*, le fieur de Monclard fit un paiement
de 2^8 livres à prendre, favoir, 1 68 livres fur les R eli
gieux Charltains, & ' t oo livres fur le fieur Bechonet
ce
�té paiement auroit excédé le montant de' la dernière prom efle; mais comme il étoit encore refté du 207 livres 1 8
fous fur la prem ière, on imputa d’abord les 268 livres fur
cette fomme , le refte des 268 livres fut enfuite imputé
fur les i 65 livres 1 1 fous, montant de la dernièrepromèiïe',
enforte qu’il en eft refté dû i o 5 livres 9 fous.
'■
L e fieur de Monclard convient de toutes ces imputations,
pour établir fa libération de la fomme de t o 5 livres 9
fo u s, il a été réduit à imaginer, qu’outre les 1 68 livre*
touchées par le fieur Teffot des Religieux Charitains, en
juillet t j 8 5 j il avoit encore touché pareille fomme lors
de l’endoflement du 22 mai précédent. Mais on a déjà établi
que le fieur de Monclard fait à ce fujet un double emploi.
I l a encore fait revivre d’anciens mandements ; mais il eft
bien évident qu’ils n’ont été faits qu’en paiement de créances
antérieures à celles dont il s’agit.
S ’il n’y avoit pas eu alors d’autres créances, pourquoi le
fieur de Monclard auroit-il fait ces mandements ? enfin , les
variations dans lefquelles il eft tombé à chaque fois qu’il a
formé des demandes incidentes, les contradictions choquantes
dont il n’a pu fe garantir, fuffifent pour prouver qu’il ea
impofe.
Il
a cru juftifier toutes les invraifemblances qu’on pouvoit
lui reprocher, par cettephrafequ’on remarque dans fa requête
du i er. mars t y 8 6 ; »cesd eu x promettes ont fourn i, dit-il,
» au demandeur le m oyen , de fe fhire payer deux fois le
»montant de fa créance, profitant du peu de connoiffance du
^Suppliant qui a l'honneur d'être gentilhomme.»
Dans le temps des croifades ôc des tournois"/on exeufoit
C
�ce langage de la' part des nobles,
même ils s' en faifoient
honneur. ; Mais aujourd’hui il paroît vraifemblable qu'un •
gentilhomme qui vit pâifiblement dans fon Château où il ;
ne peut être aflfé g é que par l'ennui, connoît ,l’état de fes ,
affaires, & on penfe qu’il eft très-jufte qu’il paye, quoiqu’il ;
ait l'honneur d’être gentilhomme.
.
>•
j
M. C A T H O L
D U D E F A N > Rapporteur.’.
M e. G R E N I E R , A vocat.
-,
A
.
J
u g e
,
Procureur.
\
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur; Libraire près Ja Fontaine des‘ Lignes. '
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tessot, Antoine. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Du Defan
Grenier
Juge
Subject
The topic of the resource
créances
livres-journaux
abbayes
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Antoine Tessot, marchand Drapier, habitant de la ville d'Ebreuil, demandeur et défendeur. Contre monsieur Gabriel Decourtaurel, écuyer, sieur de Monclard, défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1787
1779-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
Créances
livres-journaux
-
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0725bce8e2ce936431cdf470fde4c7f5
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
�2
Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
A 2
�4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
�6
teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
„„
v
? "
^ P 1*4 Ie P r *c '* c*e
**
donné
p a r le
f ie u r S o u b ir a n
q u e la c la u f e c o n -
i. '
o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
i
1
Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
musiciens
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
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60ab661de0c483374f070ab4e2919158
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MEMOIRE
COUR
D ’APPE L
SÉANT
P O U R
Les héritiers F L O U V A T ;
C O N T R E
Jeanne
,
A S T A N I È R E veuve M A R C O N .
I l est peu d ’héritiers aussi maltraites par les procès de successions,
que l'ont été les sieur et dames Flouvat. L a veuve Marcon est
depuis vingt-un ans en possession de son lot et de la presque tota
lité des autres biens; cependant, après des variations sans nom bre,
elle se dit aujourd’hui leur créancière.
Quoique toutes les difficultés soient réglées entre les parties par
deux arrêts; à en juger par le mémoire que signifie la veuve M arcon
il resteroit encore à statuer sur un compte inextricable.
A Dieu ne plaise que les sieur et dames Flouvat aient le projet
d’y fournir des débats détaillés! Après trente-cinq ans déjà passés
en procès, le reste de leur vie n ’y suffiroit pas.
A R IO M .
�( a )
Il semble que la veuve M arcon ait oublié ce règlement des arrêts,
car la base de ses calculs repose sur des systèmes nouveaux. 11 faut
encore chercher ces systèmes dans l’entassement de chiffres sous
/ lequel elle a affecté de les cacher, pour que la lassitude de la suivre
fit adopter en niasse un compte qu’on ne comprendroit pas.
C a r, il faut 1 avouer franchem ent, les héritiers F louvat, épou
vantés d’ avoir à combattre un ennemi fort de soixante-dix pages
1 in-4°. de chiffres, et d’un errata de deux pages, ont senti toute
la difficulté de lutter contre de telles arm es; et, semblables aux
E gyptiens, qui se voyoient forcés de résoudre, sous peine de la
vie, une énigme du Sphinx, ils ont hésité d’abord si, dans l’im
puissance de répondre à celle de la veuve M arcon, ils ne lui lais—
seroient pas plutôt dévorer ce qui reste de leur fortune.
Cependant il étoit dur de penser que la veuve M arcon, ayant
cédé ses droits pour 4 °°o liv re s, dans une succession estimée
27000 liv ., jouissant de son lo t, et débitrice en sus de 13900 liv.
depuis plus de vingt ans, pût cependant se trouver libérée et même
créancière.
Cette impossibilité étoit tellement palpable qu’elle devoit résister
à tous les chiffres du monde; et quand les héritiers Flouvat se sont »
un peu enhardis à considérer les détails du compte de la veuve
M arcon, ils ont vu bientôt le bout d’oreille percer en plusieurs
endroits, et ont trouvé très-simple que la veuve M arcon parvint
se dire créancière, lorsqu’elle fait porter intérêt à ce qui lui est
d û , et n ’en fait porter aucun h ce qu’elle doit; lorsque pendant
quarante ans elle s’obstine à trouver qu’un sixième revenant à sa
mère est absorbé par les charges , tandis que la moitié qu’elle y
amende elle-m êm e se porte chaque année à une somme consi
dérable; lorsiju’enfin, de son autorité privée, elle ajoute à son
I
�( 5 )
actif des valeurs arbitraires, des sommes inconnues, et éteint des
l ’origine, par une compensation à sa guise, les capitaux quelle
doit, pour qu’ils ne portent plus intérêt.
Voilà cependant sur quelle base est fondé un colosse de compte
qui pourroit séduire d ’abord par l ’immensité du travail et par
les précautions minutieuses qu’on a affecté de prendre dans des
tableaux explicatifs. L es héritiers Flouvat nç l’attaqueront pas
dans sa jn a sse , ils n ’y sont pas tenus, et n ’oseroient d’ailleurs
l ’entreprendre ; mais ils se contenteront de revenir à leur propre
com pte, sur l’une des premières années, de le comparer à celui
que présente la veuve M arcon à la même époque, et d ’en exa
miner les points de discordance. Cela suffira pour toutes les autres
années et pour l’éclaircissement du procès.
Pour se rendre intelligibles, les héritiers Flouvat donneront
quelques explications sur les faits principaux qui ont précédé le
compte ; et il est surtout nécessaire que la cour ait sous les yeux
l’état de la famille des parties et les deux arrêts principaux qui
ont statué sur leurs contestations,
F A I T S .
E t i e n n e A s t a n i è r e , m o rt en 1722.
M ARIE A u T E R O C H E , m orte le 11 m ars 1743 .
M a r ie .
F r a n ç o is e ,
Jean A s ta n iè r e .
A n to in e ,
Jea n -Jo sep h ,
m orte ab intestat.
C la u d a A u te r o c ü e .
m ort le 27 sep-
m o iu e .
tem b re 1738.
I
A s t a n iè r e .
C la u d e M a rc o n .
M r-C ésar,
M arc-A l e x .
M a r ie .
m o rt le i 5 septem -
m o rt le s a ju in
A n to in e F lo u v a t .
bro 1739.
1740.
I
�(4 )
Jean Astanière, par son testament de 1^5 8 , avoit institué ses
quatre enfans héritiers par égalité, sauf un préciput à César, de
5ooo livres.
César et Marc étant décédés peu de temps après, en droit écrit,
leur mère avoit recueilli une portion virile : mais elle passa en
secondes noces, et perdit par conséquent la propriété de cette
virile, sauf l’usufruit ; elle ne conserva la propriété que de la por
tion recueillie en collatérale du chef de M a rc , dans la succession
de César, comme n’étant pas provenue e x substantid patris, sui
vant la distinction du droit.
L a dame M a rc o n , héritière pour moitié dans le surplus, con
tracta mariage le 3 septembre 174^, et céda au sieur Flouvat ses
droits successifs moyennant 4000 liv., et ;\ la charge d ’être libérée
de la moitié d’une pension de 5oo liv. due à sa mère par la succes
sion paternelle.
Sa mère, présente, lui constitua de son chef 5 ooo livres, et la
moitié de scs meubles m eublans, à la charge de ne demander
aucun compte. Cette constitution étoit conforme au contrat de
mariage de la dame Flouvat, qui avoit été instituée héritière clela
mère en 1742.
En 177 1, la dame Marcon se pourvut contre sa cession, sous
prétexte de minorité.
U n arrêt du parlement de Paris, du 5 i juillet 177g* annulla
cette cession, condamna le sieur Flouvat à rendre compte des jouis
sances des successions cédées, depuis le 3 septembre 174^» avec
intérêts depuis la demande, à la charge par la dame Marcon de
lui faire compte de la moitié de la pension de i 5o livres, et de la
somme de 4000 livres, avec interdis depuis les payemens.
En exécution de cet arrêt, les biens furent estimés par experts
�(5)
le 24 février 1780. L e sieur Flouvat présenta l’état des charges dont
les biens étoient grevés, jusliiia du payement des 4000 ü v*>
de
quelques dettes de la succession.
L e procès sembloit toucher à sa fin : mais la dame M arcon ne
trouva pas avoir assez gagn é, et elle éleva la prétention singulière
que les 4000 livres ayant été reçues par son mari ( insolvable ), on
n ’avoit de recours que contre lui ; elle fit naître une foule de dif
ficultés sur les dettes payées, sur les charges, sur l’usufruit dû à
la m ère, représentée en cela par le sieur F louvat; car la dame
Marcon avoit trouvé plus lucratif de scinder sa cession, et de s’en
tenir à la dot particulière que sa mère lui avoit constituée.
Ces nouvelles difficultés donnèrent lieu à second arrêt du a 5
juillet 1781. Cet arrêt condamne la dame M arcon à payer person
nellem ent, i°. la somme de 4000 liv., avec les intérêts ¿1 compter
du jour cle chaque payement ( Ils sont de 1743, 1745 et 1746* ) ;
2 . la somme de 725 livres pour quatre ans et dix mois de la pen
sion de i 5 o liv.; 5 . la somme de 1000 liv. ( pour une provision
payee ); 4 • la somme de 5 oo liv. ( pour autre provision p ayée) :
elle est encore condamnée à faire compte de 279 livres 5 sous de
dettes payées.
'
Il est dit qu’il ne sera pas fait compte des intérêts de ces articles,
mais que les sommes seront compensées sur les jouissances jusqu’à
due concurrence.
Et à l’égard des déductions à faire sur les jouissances, des cens,
rentes, et usufruit dont les biens étoient grevés, l’arrêt porte les
dispositions suivantes :
O rd o n n e que sur le montant desdites jouissances revenantes à la fem m e
M a r c o n , seront déduites les sommes c i - a p r è s ,
�(6 )
■S a v o i r , i°. celle de i 5 G l i v r e s , portée en l ’article i du troisième c h e f
des conclusion s cle lad ite d em a n d e ;
a 0. C e lle de S7 livres a s o u s , portée en l ’article a ;
3 °. La m oitié des arrérages de la rente de 157 l i v r e s , payée aux sieurs
Costet de Crespat , à co m m e n ce r du 3 septembre 1 7 4 3 , jusques et com pris
l ’é c h é a n ce de la Tou ssain t d e 1769 seulement ; le tout sa uf la d é d u c tio n
des im positions royales ;
E t en outre la somme de 1 1 9 l i v 10 sous, faisant m o itié des 23 g l i v . ,
pa y ée à com pte par F lo u y a t fils a u d it de C re s p a t, le ao juillet 1 7 7 4 , en
sem b le la moitié de tous autres payeinens faits par lesdits F lo u y a t audit
d e C r e s p a t , depuis 1769 , sous les mêmes d éductions ;
4 °. L a somme de 997 liv . i o s o u s , portée en l ’article 4 ( droit de sur
v ie de la m ère ) , sur laquelle néanm oin s seront retenues les im positions
royales ;
5 °. C e lle d e 55 livres 10 sous T portée e n l ’a rtic le 5 ;
6°. L a m oitié des intérêts de la somme de 1260 l i v r e s , form ant le q u art
revenant à C l a u d a A u tero ch e dans le prélegs de M ich el-C ésa r A s t a n i é r e ,
depuis le 3 septembre 1 7 4 3 , ju s q u ’au 8 jan vier 1 7 7 2 ; ensemble la moitié
de la somm e à laquelle se trouvera m o n te r , depuis led it temps , le seizième
des jouissances des biens de Jean A stan iére, qui a appartenu à ladite C laud a
A u t e r o c h e , du c h e f d u d it M ic h e l- C é sa r Astan iére, à titre d ’usufruit seule
m e n t , d éd u ction faite des intérêts, tant des charges foncières que des rentes
annuelles et autres ch a r g e s, lequel seizième sera liq u id é d ’après l ’estimation
générale qui sera faite ( si fait n ’a été ) des jouissances des biens d u d i t
Jean A s t a n ié r e ;
7 0. L a m oitié de la som m e à laq uelle se trouvera m onter, p o u r le temps
et d ’après les estimations et déd u ction s ci-dessus énoncés , le d o uzièm e
des jouissances des biens de Jean A s t a n i é r e , q u i a appartenu à ladite C lau d a
Auteroche,
à titre d ’ usufruit s e u le m e n t,
d u c h e f personnel de M a r c -
A lex a n d re Astaniére :
P lu s , p e n d a n t led it tem ps, la moitié de? intérêts de la som m e de 4 1^ Hv»
i 3 sous 4 d e n ie r s, faisant le tiers revenant à ladite C la u d a A u t e r o c h e dans
le quart rec u eilli par ledit M a rc-A lexa nd re A staniére, du prélegs de 5 ooo liv.
d e M i c h e l- C é s a r , son f r è r e ; p l u s , la m oitié de la somme à laq uelle se
trouvera m o n t e r , po u r le temps et d ’après les estimations et d éd uction s
c i dessus é n o n c é s , le quarante - huitièm e des jouissances des biens diidit
Jean Astaniére , q ui a appartenu à ladite C l a u d a Au t er o c h e , à titre d ’usu
fruit s e u le m e n t, du c h e f d u d it M a r c-A le x a n d r e , c o m m e a y a n t eu droit
�( 7 )
dp jouir d ’un tiers dans le seizième échu a u d it M arc-Alexandre par le décès
d u d it M i c h e l - C é s a r , son frèru ( * )•
D éb ou te les héritiers F lo u v a t de leur d em ande en p a y em en t d u surplus
de la som m e portée en l ’ article 3 , et en condam nation d ’intérêts des sommes
portées aux sept articles ci-dessus,
sauf l ’im pu tation et la com pensation
sur les jouissances , ainsi qu'il a été ci-dessus ord o n n é.
C o n d a m n e lesdits F lo u v a t à a cq u itte r et faire te nir q u itte lad ite M a r c o n
de toutes d em andes et répétitions qui pourroient être formées c o n tre elle
pour raison d ’a u cu n e des dettes , rentes et charges ci-dessus allouées auxdits Flouvat.
E t dans le cas où , par l ’évén em en t des im putations et com pensation s
ci-dessus ordonnées , soit a vec les jouissances a nnuelles , soit a vec les autres
sommes particulières q ui po u rroien t se trouv er dues à lad ite M a r c o n , elle se
trou v ero it reliquataire envers lesdits F l o u v a t , c on d a m n e ladite M a r c o n à
payèr auxdits F lo u v a t le m o n ta n t d u d it r e l i q u a t , avec les intérêts à c o m p te r
du 5 o mai dernier , jour de la d e m a n d e , dépens c o m p e n s é s , fors le c oû t
de l 'a r r è t , q u i sera supporté par c e lle des parties qui , d ’après les i m p u
tations et compensations ci-dessus ordonnées , se trouvera d éb itrice.
Après une aussi ample explication, il ne sembloît plus rester de
difficultés; mais la dame Marcon ne jugea pas le procès assez com
pliqué ; elle prétendît qu’on n ’obéissoit pas à l’arrêt de 1779» en
se désistant sur le champ; et cependant elle n ’adoptoit pas le rapport
d experts de 1780, et concluoit à un amendement : à cela elle ajou
tait plusieurs conclusions nouvelles.
i°. Elle plaidoit, en première instance, sur le partage de la suc
cession de Marie A uteroch e, son aïeule, ouverte en 174^; elle le
fit évoquer au parlement.
( * ) C e ca lcu l de fraction s se réd u it à un s ix iè m e ; en e ffe t , r
«
~
T
ï
— ï.
C ’est donc un six iè m e que la nièrij a en u su fru it.
l ’ i u s , il lu i est accordé u n q u art et une m o itié dans le p réleg s de fcooo liv r e s , aussi en
u su fru it.
E n f in , ses d roits en p rop riété sont fix és à u n n e u v iè m e , p lu s un t r e n t e - s ix iè m e , par
l ’arrêt ci-ap rès.
�(S )
a*. Elle plaidoit sur le partage de la succession de son père et
de ses frères, quoiqu’il fû t virtuellement ordonne par les deux
premiers arrêts, dès qu’on devoit lui rendre compte de moitié des
jouissances; elle le fil encore évoquer.
5°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de Clauda Auteroche, sa mère, ou du moins de la virile à elle due, de l’argenterie, ^
des gains de survie et du compte de tutelle, quoique son contrat
de mariage et les précédons arrêts eussent réglé tout cela : autre
évocation , et jonction du tout.
4“. E nfin, elle demanda les jouissances de 178 1, qui étoient de
d roit, en vertu du premier arrêt.
Ces nouvelles réclam ations, et les débats qu’elles occasionnèrent,
embrouillant de plus en plus le procès, il fut rendu un troisième
arrêt le
I er.
août 1781.
« L es F lou va t sont c o n d a m n é s à se désister de la p o rtio n de b iens cédés
» en 1 7 4 3 , a v e c r estitu tion de jouissances et intérêts depuis 1 7 7 1 .
« I l est or d o n n é u n e nouvelle estim ation aux frais a va n c és de la dama
« M arcon. »
F ,lis a n t d r o it sur la dem ande en p a r ta g e d e la s u c c e s s io n d e M a r ie
s is ta n iè r e , évoquée en la c o u r , c o n d a m n e les héritiers F lo u v a t à payer
à ladite d ame M a r c o n la som m e de j 5 livres , faisant m oitié
de celle
d e i 5o liv r e s , à laquelle les meubles délaissés par M a r ie A u te r o clie ont
été estimés par le procès
le i 5 octobre
Verbal de d esc r ip tio n
fait après son décès ,
; ensemble la som m e de 18 livres i 5 sous p o u r le quart
en sus de ladite e stim a tio n , avec les intérêts d u tout à c o m p te r d u d i t
jo u r ; ensemble la m oitié de la valeur de tous autres meubles qui seront
justifiés a v o ir appartenu à lad ite M arie A u t e r o c l i e , au jou r de sa m o r t ,
m êm e des li t s , ta b le s, a r m o i r e s , coffres <:t chaises de M a r ie A s t a n i é r e ,
q u e ledit feu Ant oi ne F lo u v a t a reconnu a voir eus en sa possession , sui
v a n t l’estimation
qui en sera f.iite à l’ami.ible en tre les parties , sinon
par exp °rtj conven us d ev an t le juge royal d ’Issu ite, que la c o u r c o m m e t ,
ou par lui pris et nom més d ’office. Q u a n t aux autres droits de la suc
cession
de ladite M a rie A u t e r o c l i e , r é s u l t a n t , soit de son
contrat de
mariage
'
�(9 )
mariage avec Etienne Astanière , <lu
janvier 1681 , soit de la recon-
noissance passée pa r-d e va n t n o ta ire s , du 16 juin l'Ji'J t sans s arreter a
tous traités q u i auroient pu être faits au préju d ice de l ’institution contenue
dans le contrat de mariage de Jean Astan ière , d u 16 février 1722 ;
O rdo nn e que ladite M a r c o n , p o u r sa moitié dans lesdits droits , sera
payée sur les biens de la succession d u d it Jean Astanière , de la somme
de 3408 livres ; s a v o i r , celle de i 85 o l i v . à la date du 23 jan vier i6 S t , et
celle de i 558 livres à la date du 16 juin 1 7 1 7 , ensemble des intérêts
du
tout à c o m p te r d u
12 mars
174-3 j date d u décès de lad ite M a r ie
A u tero clie (*).
E n c e q u i to u c h e les dem andes en p a r ta g e d e la s u c c e s s io n d e J e a n
A s t a n iè r e , père c o m m u n , évoquées en la cou r , sans s’arrêter à la d em a n d e
en n u llité de la d isposition de Jean Astanière , relative à son m o b i l i e r ,
form ée par ladite M a r c o n , la d éclare n o n -recevab le dans sa dem and e
afin de partage des m eubles meublans d u d it Jean Astanière.
A l ’égard des im m eu b les autres que la maison située sur la place d ’I ssoire ,
ordonn e que dans la q u in za in e de la signification du prése n t
arrêt a
personne ou d o m ic ile , il sera à l ’am iable , si faire se peut , sin on par
deux experts autres que c e u x qui o n t dressé le procès verbal du 24 fév rie r
1 7 8 0 , p ro c éd é à la v i s i t e ,
arpentage
et e stim atio n
Vignes et bois , proven an s de la succession
des te rres,
prés,
d u d it Jean Astan ière , au
nom bre desquels ils c o m p r e n d r o n t le bosquet ou petit bois Saussay, actuel
lem en t joint au pré M outon par la partie seulem ent q ue lesdits experts
r ec on n oitron t être devenue une d ép en da n ce d u d it pré M o u to n , laquelle
partie sera, par lesdits experts , mesurée et estimée a vec led it pré M o u to n .
O r d o n n e que lesdits experts p ro c éd ero n t ensuite au partage et d ivision
de tous lesdits biens en deux lots égaux , autant que faire se pourra ,
lesquels l o t s , chargés de leurs soultes ou retour en d en iers, si aucunes il
y a , seront tirés au sort.
Q u a n t à la maison située sur la p la ce d ’Issoire , ayant égard aux d e m a n d e s,
offres et consentemens respectifs des parties , ord onn e que par les mêmes
experts il sera procéd é à la v i s i t e , toisé et estimation de ladite m a i s o n ,
en distinguant dans ic elle les trois parties d o n t elle se trouve a c t u e lle
m en t composée ; sa voir :
La prem ière p a n ie acquise par feu A n to in e F lou va t , de J e a n - B a p t i s t e
T i x i e r et sa fem m e , tenant du m id i
à la maison de C h a b r a t , et de
bise , à la seconde partie ci-après.
(*) Celta somme a ¿té payée. Voir l ’acte de 1 7 8 3 , ci-après,
B
�( 10 )
L a d i t e seconde partie én on cée et d écrite en un proeès verbal et rapport
d 'e x p e r ts, du p rem ier octobre 1667.
L a troisième partie , qui , a c o m m e n c e r des confins de la précédente ,
suivant ledit procès v e r b a l , form e le reste de ladite maison actuelle jus*
q u ’au c o i n de la maison du nom m é le B l a n c , de bise.
Lesquels experts examineront s i , dans l ’état actuel de la m aison, les trois
parties qui la com posent p e u v e n t se partager en telle sorte que les h éri
tiers
F lo u v a t aient la p rem ière po rtio n
ci-dessus
désignée , la
fem m e
M a r c o n et la veuve F l o u v a t , aient chacu n e m oitié dans le surplus ; auquel
cas ils in d iq u eron t et fixeront la m anière d ’o p é r e r , au profit desdits h é r i
tiers , le partage et séparation de la prem ière portion d ’avec le s u r p l u s ,
ainsi que le partage et séparation dud it surplus.
E t dans le cas où lesdits experts seroient d ’avis que lad ite maison ne
pe u t sa partager , et q u ’il seroit de l ’intérêt de toutes les parties ou de
q u e l q u ’une d ’elles de l i c i t e r , soit les trois portions de maison e n s e m b le ,
soit seulement les deux dernières portions , o r d o n n e q u ’ils estimeront la
valeu r de c h ac u n e desdites portions qui seront à lic ite r .
•
O r d o n n e au s u r p l u s , par rapport à la nouvelle estim ation des fruits
et jouissances c i-d e v a n t prescrite , que par les mêmes experts il sera de
s u ite , et par un procès verbal sé p a ré , p ro c éd é aux frais de ladite M a r c o n ,
et sauf à r é p é t e r , com m e d it e s t , à la nouvelle estim ation du produit de
c hacune pièce de t e r r e , pré ou
vig n e ,
le 3 septembre 1 7 4 3 ,
depuis
jusques et com pris 1 7 7 9 , année c o m m u n e , eu égard aux bonnes et m au
vaises années , d é d u c tio n faite des tailles , vingtièm es et autres im p o s i
tions royales , m êm e des cens et rentes foncières ( autres que celle
de 8 livres i 3 sous 4 deniers due aux B én é d ictin s , de 5 livres due aux
prêtres de S ain te-A n n e , de trois coupes from en t due aux mêmes , sur la
v ig n e aux C h a p e l l e s ;
desquels
cens
et
rentes
les parties
ont c om pté
entr'elles jusqu’ en 1778 et 1 7 7 9 , suiv an t l ’arrêt du 25 juillet dernier ) ,
ensemble des frais de culture et semailles , suivant l ’usage des lieux , sans
a v o i r , par lesdits experts , aucuns égards à la prétention des héritiers F lo u
vat , dans le cas où ils prétendroient a ppliq u er à feu A n to in e Flouvat la
jouissance à titre de percière , des objets dont
les baux à pe rcière ont
cesbé pe n d a n t sa possession ; desquels objets 1 s fruits et jouissances , à
com pter de la cessation desdits baux à p e r c i è r e , seront estimés p u rem ent
et s im p le m e n t , et suivant la d é d u c tio n ci-dessus.
C o m m e aussi ordonn e que lesdits experts estimeront la valeur du prod uit
<!<■ chacun desdits objets d ’année en a n n é e , et c e , suivant les m e r c u ria le s ,
minages ou pancartes de c h a c u n e a n n ée, s'il
s’en trouve po ur chaque
espèce de fr u it s , e t , à défaut d ’icclles , suivant la com m u ne ren o m m ée et
�( ”
)
leurs connoissances personnelles , dans
laquelle
fruits et j o u is s a n c e s , ne sera , du c o nsentem en '
estimation toutefois de
respectif des p a r t i e s ,
com pris le prod uit du bosquet on petit bois S a u s sa y , joignant le pre M o u ton .
O rdo nn e p a reillem en t que lesdits experts e s t i m e r o n t , com m e dit est , le
prod u it ou la valeu r de tous les objets ( autres que ceux expressément ex
ceptés par le présent arrêt ) q ui leur seront indiqués par l ’ une ou 1 autre
des p a r tie s, c o m m e d èp en d a n s des successions d o n t il s’a g i t , et c e , sans
p r é ju d ic e du d ro it de la partie q u i se c ro ir o it fo n d ée à em p êch er ladite
es t im a tio n , défenses réservées au con tra ire ;
C o m m e aussi qu'ils estim eront les loyers q u ’o n t du prod u ire les deux
dernières parties de la m a ison , eu égard à l ’ état dans lequel elles étoient
a va n t les réparations et reconstru ction s faites par feu A n t o i n e F l o u v a t ,
d éd u c tio n faite sur le m on tant desdits loyers T i°. de ceux des cham b res et
logemens stipulés au profit de M a rie A stanière et de C la u d a A uteroclie ,
aux termes des contrats de m ariage des 16 février 1722 et i 5 octobre 17/(2,
po ur le tem ps qu’elles en ont joui ou dû j o u i r ; 20. de ceux de la moitié de
la seconde partie d é c rit e au p roc ès v e rb a l d u p rem ier o c to b r e 1667.
R e la tiv em en t aux dem andes des héritiers F l o u v a t , afin d ’in d e m n ité des
réparations , nouvelles a cq u isition s , impenses et recon stru ction s par eux
prétendues faites dans lesdites deux dernières parties de m aison , c o n d a m n e
ladite M a r c o n , su iv a n t s e s o f f r e s , x°. à pa yer auxdits héritiers F lo u v a t la
somme de /po l i v . , de laq u elle ils ont d éclaré se c on ten ter p o u r une in d e m
nité de la moitié des droits cédés à feu A n to in e F l o u v a t , dans la seconde
partie de lad ite m a is o n , par Jean-Baptiste T i x i e r ' e t Jeanne M o u r n a t , son
épouse ; 20. à ]eur payer le m o n ta n t des réparations utiles et nécessaires
faites par le d it A n to in e F l o u v a t ; à l ’effet de q uoi ord onn e que par les
e x p e r t s , et dans le m êm e procès verbal d ’estim ation des f r u i t s , revenus
et jou issa n c es, estimation sera faite desdites réparation s, r e c o n s t r u c tio n s ,
impenses et améliorations utiles et nécessaires.
S u r les demandes de la dame M a rcon , afin d ’ind em nité des aliénations
faites par An toin e F lo u v a t , d ’aucuns des biens de la succession de 3ean
A sta n ièr e,
d éclare ladite M a r c o n non recevable. dans sa d e m a n d e en i n
d em n ité de la valeur et des jouissances des im m eubles donnés par led it
F lo u v a t à M a rie A s ta n iè r e , par la transaction du zZ septembre 1 7 4 4 , pour
l'a c q u it de sa légitim é.
Q u a n t aux in d e m n ité s prétendues p o u r l'a lién a tion de la petite maison
de Sauvngnac , v e n d u e à rente au n o m m é Canassy , et de la v ig n e aussi
donnée à rente à un p a r ticu lie r de S auvngnac , o rd on n e que par les mêmes
experts il sera procéd é à la visite, to is é , mesure et e stim a tio n , ta nt de
l a d ite maison que de ladite vigne , eu égard à le u r v a le u r actu elle
B
2
dé-
�( 12 )
du ction faite toutefois des im p e n se s, augmentations et améliorations qui
jeroient du fait des preneurs à rente , ensemble à l ’estim ation des loyers et
jouissances depuis le 3 septembre 1743 jusques et c om p ris 1779 ; et, dans le
cas où le m o n ta n t de 1 estim ation excederoit le p r in c ip a l des rentes m oyen*
n an t l e s q u e l l e s lesdites maison et vigne on t été a lié n é es, c o n d a m n e dés à
présent les héritiers F louva t à p ayer l'excédent à ladite M a r c o n .
A l'egard des im m eubles qui ont pu être c o n c é d é s à aucuns p a r t i c u l i e r s ,
s o it
par ledit Antoine F l o u v a t , soit par sa veuve ou ses h é r itie r s , à titre
de perciere , donne acte au xd its ve u ve et héritiers F l o u v a t , de leurs
offres de rend re sans e f f e t , dans le délai d ’un an à c o m p te r de la date du
present a r r ê t, tous les baux à percière q ui ont pu être consentis par ledit
feu A n to in e F louva t ou par eux , sans a u cun e garantie toutefois du fait
des tenanciers q u i se p rétend roien t en d roit d ’en jo u ir a ud it titre de p e r
c i è r e , in d é p e n d a m m e n t desdits nouveaux baux à p e r c i è r e , et en vertu de
titres en possession antérieure à iceux.
Sur les autres dem andes respectives des parties , afin d ’estimation des
d égrad ations ou améliorations prétendues faites aux terres, vignes et p r é s,
les m et hors de cour.
D e toutes lesquelles estimations de jou issances, répa ra tion s, r econ stru c
t i o n s , impenses et am éliorations et i n d e m n i t é s , sera, par lesdits e x p e r t s ,
dressé procès verbal séparé , c o m m e dit e s t , lors d u q u e l les parties p o u r
r o n t faire tels d i r e s , réquisitions et observations que bon leur semblera.
P o u rr o n t lesdits experts, à l’effet de toutes les opérations des deux procès
ci-d«ssus o r d o n n é s, f a i r e telles autres opérations prévues ou non
prév u es qu'ils jugeront nécessaires ou c o n v e n a b le s, m ê m e , en cas de par
V erb au x
tage e n t r 'e u x ,
c o n v e n ir d ’un tiers expert devant
le juge royal d ’Issoire ,
que la c o u r c om m et à cet e f f e t , ou en requérir la n om ination d ’office;
po u rron t aussi c o n s u lt e r , si bon leur s e m b l e , les v o i s i n s , o u v r i e r s , et
autres ayant connoissance de l ’ancien état et valeur tant de la maison d ’Is
soire que de la maison et vig n e baillées à rente , m êm e , com m e renseignem e n s , les titres et papiers q u i leur seront remis par les p a r tie s, n o ta m
m en t le procès verbal du prem ier octob re 1(167 . c elu i dressé à la requête
d u d it A n to in e F l o u v a t , le 22 avril 1 7 5 7 , et enfin celui du 2.4 février 1780.
F jH ce. f/ni to u c h e la dem ande en p a r ta g e d e s s u c c e s s io n s d e M ic h e lC é sa r e t d e M i n e - A l e x a n d r e A s ta n iè re ., frères c o m m u n s , form ée par
la d ame M a r co n ,
D on n e acte à ladite M a r ro n de ses offres de faire état ou payement en
deniers , à la veuve F lo u v a t , de la valeur à laquelle se trouvera monter la
portion virile de C lau d a A u ter o ch e , mère c om m u n e , dans la succession
d u d it M arc - Alexandre A staniére ; lui donne pareille m en t acte de ce q u e ,
�( ,3 )
par leur requête du ¡\ juin d e r n i e r , lesdits Flou vat accep ten t lesdites offres;
en co n s é q u e n c e , c on d a m n e ladite M a r c o n à faire état ou p a y em en t en d e
niers , à ladite ve u ve F l o u v a t , de la m o itié de la som me de 555 livres 11 sous
2 deniers , faisant le neuvièm e des 5 ooo livres de prélegs fait à Michel-Cesar
Astanière , par Ji.-an, son p è r e , ensemble de la m oitié du trente-sixième de la
valeur à laq u elle les biens de Jean A stan ière se trouveront monter , d après
l'estimation ci-dessus ord onn ée , d é d u c tio n faite des capitaux tant des charges
fon cières que des dettes , en sem ble dudit prélegs et autres legs , si aucuns y
a eu ; auxquels neuvièm e et trente-sixième le d roit de portion virile de Clau d a
A u teroclie , q uan t à la p r o p r ié t é , dem eure fixé p a r lu présent a r r ê t , sans
p réju d ice de l ’usufruit de la totalité des portions viriles de ladite C la u d a
A u teroclie , dans les successions desdits M i c h e l - César et M a r c - A l e x a n d r e ,
ses enfans , suivant q u 'il est fixé par l ’arrêt du 25 juillet dernier.
C e faisan t, sur la dem ande en partage desdites su c ce ssio n s, met les parties
hors de cour.
E n c e q u i to u c h e les demandes relatives à la s u c c e s s io n d e C la u d a
A u t e r o c lie , déboute lad ite M a r c o n de sa d em a nd e en n u llité de l ’o r d o n
nance du juge d ’ Tssoire, du 2g mai l'/ 'jZ , qui a permis à la veuve F lo u v a t de
prendre la qualité d ’héritière par b énéfice d ’inventaire de lad ite C l a u d a
Auteroclie.
Sans s’arrêter aux autres demandes de ladite M a r co n , afin de p a rtag e,
tant des portions viriles recueillies par C la u d a A u t e r o c l i e , que de ses gains
de survie , ni à sa dem ande afin de remise de sa p a rt de l’argenterie p r é
tendue irouvée dans la succession de C la u d a A u t e r o c lie , desquelles d em a n
des elle est d éb outée, d on ne acte aux F lo u va t de la déclaration faite par
ladite M a r c o n , q u ’elle n ’entend point d em a nd er le c o m p te de tu telle à
elle du par C la u d a A u te r o clie ; en c o nséquence , cond am ne ladite ve u ve
F l o u v a t , en ladite qualité d ’héritière bénéficiaire ,
i ° . A payer à ladite M a r c o n la som m e de 3 ooo livres à elle assurée par
ladite Clauda A u te r o clie , tant par le contrat de mariage d ’A n t o i n e F l o u v a t ,
que par celui de ladite M a r c o n , sous la c o n d itio n de ne pas d em and er
ledit co m p te de t u t e l le , avec les intérêts à c om pter du 8 jan vier 1 7 7 2 ,
date du décès de lad ite C lau d a A u t e r o c lie ;
2e. A délivrer à ladite M a r c o n la m oitié de tous les meubles en nature
( a u tre s q u e c e u x d e cave ) , à elle pareillem en t assurée par lesdits contrats
rte mariage , et ce , suivant les procès verbaux d ’apposition de scellés ,
reconnoissance d ’iceux et in v e n t a ir e , des 8 jan vier 1 7 7 2 , 6 et 19 j u i l
let 1 7 7 5 ;
3 °. A payer en m êm e temps à ladite M a r c o n la som m e de 35 o liv r e s ,
à laquelle la c o u r arbitre les dommages - intérêts r é s u l t a n s , soit du d é
�(
*4
)
faut de jouissance desdits m e u b le s , soit d u dépérissem ent q u ’ils ont pu
éprouver.
Sera ladite veuve F lo u v a t tenue de satisfaire aux condam nations ci-dessus1,
dans deux mois p o u r tout d é l a i , a com pter de la signification du présent
arrêt à personne ou d o m i c i l e , si m ieux elle n ’aime ren d r e son com pte de
bénéfice d'inventaire , ce qu elle sera tenue de faire dans le m ême délai de
deux m ois , sinon , et a faute de ce faire dans ledit d é l a i , et icelu i passé ,
en vertu du présent a rr êt, et sans q u 'il en soit besoin d ’autre , la déclare
d é c h u e d u d it bénéfice d 'in v e n ta ir e , et la répute d é b itric e p u r e .e t sim ple
d e ladite M arcon .
L e tout sans préju d ice et sous la réserve des droits et prétentions des
héritiers F lou va t , contre la succession de ladite C la u d a A u te r o c h e , d é
fenses réservées au contraire.
E n c e q u i to u c h e la dem ande de ladite Mar-con, afin de jo u is s a n c e p a r
m o itié y en la p ré sen te a n n é e , d e ton s le s f r u i t s e t revenus d e s b ie n s
d o n t i l s’ a g i t , ensemble afin d ’ind em nité de la priva tion q u ’elle a essuyée
d ’aucuris
d ’ic eu x en 1 7 8 0 ,
nonobstant
l ’arrêt
provisoire
du
8 juillet
de la m êm e an n ée, ordonne que led it arrêt sera exécuté pour la présente
a n n ée
com m e
i l devoit l ’être po ur 1780; en
c o n s é q u e n c e , que
ladite
M a r c o n jouira de tous les biens des successions dont i l s’a g it, par égale
po rtio n a vec la veu ve F l o u v a t , à la charge par elle , suivant ses offres ,
i ° . de faire état ou payem ent à la ve u v e F lo u v a t pour les années 17S0
et
178 1, des
in té r ê ts
de
la som m e
à laquelle
se
trou vera
m on ter,
quant à la p r o p r i é t é , d'après les estimations ci-dessus o r d o n n é e s , la por
tio n vi r i l e de C l ? u d a A u t e r o c h e , dans la succession de M a r c - A le x a n d r e ,
son fils, appartenante à lad ite ve u ve F l o u v a t , en sadite q u alité d'h éritière
b énéficiaire ;
20. D e c o n trib u e r pour m o itié au payem ent des c e n s , ta ille s , v in g
t i è m e s , frais d ’exp lo itatio n, rentes et autres charges desdites su ccession s,
m êm e de p a y e r , à la S ain t-M artin p r o c h a i n e , aux héritiers F l o u v a t , la
som m e de 218 livres po ur intérêts des 4°oo liv r e s , d ’une p a r t, et 725 liv.
d 'a u t r e , allouée par l ’arrêt du 2.5 juillet d ern ie r, plus celle de 18 livres
répétée par les F lo u v a t p a r leur requête du 4 juillet d e r n i e r ; lesquelles
sommes néanmoins ladite M a r c o n demeure autorisée à reten ir entre ses
m ains , sur et en d éd u ction du m ontant des sommes par elle répétées à
titre de non jouissance pe n d a n t l'a nn ée d e r n iè re , de tout ou partie d ’au
cuns des objets desdites successions ; à l ’effet de quoi o rd on n e que par
les mêmes experts qui procéd eron t aux opérations c i- d e v a n t ordonnées ,
la m oitié revenante à ladite M a r c o n
dans les loyers de la deuxième et
iroisieine portion do la maison sur la p la ce d ’Issoire , pour les années 1780
�( i5 )
et i y S i , sera estimée , eu égard à l ’état dans lequel etoient lesdites p a r
ties de m aison avant les réparations et reconstruction s faites par A n t o i n e
F lo u v a t , et d é d u c tio n faite seu lem ent des loy ers de la moitié de ladite
deuxième partie ; desquels loyers , ensemble du m on tant du produit de*
autres objets dont ladite M a r c o n n 'a pas eu la j o u is s a n c e , elle pourra
im puter et d éd uire la somm e sur le total de celles allouées par ledit arrêt
du 3,5 juillet dernier.
S u r le surplus des dem andes , fins et conclusions desdites parties , les
inet hors de cour.
C o n d a m n e les F l o u v a t , pour tons dom m ages et i n té r ê ts , aux trois quarts
des é p ic e s , v a c a t io n s , et co û t de l ’arrêt du 6 septembre 1 7 7 9 , q u i a dù être
a v a n c é par A n to in e F louva t et sa f e m m e ; cond am ne la dam e M a r c o n à
l ’autre quart des dépens réservés par 1rs précéd e n s arrêts; p l u s , à supporter
ou rembourser le quart des é p i c e s , v a c a t i o n s , et coût d u d it arrêt du 6 sep
tem bre 1 7 7 9 , tous les dépens relatifs à la nouvelle estimation réservés : c o n
d am n e la ve u ve F lo u v a t en une m oitié des autres dépens faits depuis l ’arrêt
du 6 septembre 1 7 7 9 , autres que ceux de la cause jugée par l ’arrêt du
a 5 juillet d ern ie r , de laquelle m oitié ladite ve u v e F lo u va t pourra e m p lo y e r
un sixièm e en frais de bénéfice d ’inventaire : cond am ne les héritiers H o u v a t
en un sixième desdits dépens, les deux autres sixièmes compensés, que la dame
veu ve Flouvat et la fem m e M a r c o n em p lo iron t r e sp e ctiv e m e n t en frais de
partage.
F.t sera le cout du présent arrêt supporté pour deux c in q u ièm es par la
dame veuve F l o u v a t , qui pourra en e m p lo ye r un sixième en frais de b én é
fice d inv en ta ire ; pour un au tre cin q u ièm e par les h éritiers F lo u v a t ; un
cinqu ièm e demeurant com pensé entre l a d i t e ve u v e F lo u va t et ladite M a r co n ;
et 1 autre c in q u iè m e réservé pour être répété en définitif.
11 est aisé de vo ir, par-plusieurs des dispositions de cet arrêt,
que le parlement étoit lassé de statuer sans cesse sur les mêmes
difficultés ; il donnoit tout pouvoir aux experts ; il régloit des in
demnités d ’office: et il y avoit lieu de croire qu’enfin il n ’y auroit
plus de procès.
M ais les sieurs Flouvat étoient assez malheureux pour qu’il n ’en
fût pas ainsi. Les experts nommés pour l’amendement requis
par la dame M arcon, employèrent un rapport de n eu f cent vingt
�( 16 )
pages à être divisés d’opinion ; un tiers expert estima la succession
à 27905 liv. 5 sous, et fixa les jouissances.
L es héritiers Flouvat purent enfin s’exécuter; et ils prouvent,
par ce qui se passa alors, combien ils étoient jaloux de terminer
avec la veuve Marcon par tous les sacrifices possibles.
i°. L ’arrêt lui adjugeoit, dans la succession de l’aïeule , une
somme de 3408 livres ; ils lui délaissèrent des fonds pour cette
somme.
20. L ’arrêt lui adjugeoit 83 liv. i 5 s. pour le mobilier de ladite
succession, estim é; plus, la moitié de celui qu’Antoine Flouvat
reconnut avoir en sa possession (d ’après une transaction de 1756).
Les héritiers Flouvat le fixèrent eux-mêmes à i 5 o livres, lors du
premier rapport d ’experts : ce qui eut lieu sans réclamation.
3 °. Par traité du 12 novembre
i j
85 , ils délaissèrent des im
meubles à la veuve Marcon pour la payer de tout ce qui lui étoit
dû dans, la succession maternelle, c’est-à-dire , de 3 ooo üy. pour
sa d o t, de 1714 hv* pour intérêts, de 35 o liv. pour dommagesintérêts arbitrés d ’office , et
pour
la somme de 55 o liv. pour un
quart des frais du premier rapport.
E t comme les immeubles cédés excédoient lesdites sommes de
celle de ï /^oo livres, il fut dit que cette somme de 1400 livres
resteroit entre les mains de la veuve Marcon , pour être ensuite
imputée : elle en est débitrice.
4 °. Par autre traité du 19 décembre 178 4 , la maison d ’Issoire
fut licitée entre les parties à i 56 oo livres ; la femme Marcon la
retint pour cette som m e, et il fu t réglé qu’il ne lui en revenoit
que pour a 5 oo liv. ( à cause des réparations et augmentations
inllcs par le sieur Flouvat. )
Sur le surplus, elle paya 600 liv. aux sieurs Flouvat; elle retint
en
�( l7 )
en scs mains la somme de i 25oo liv. pour en faire le rapport,. Sur
(J u oi
elle s’obligea d ’acquilter ce qui restoit dû au sieur T ix ie r ,
vendeur ( environ 800 liv .) ; et il fut ajouté qu’elle feroit compte
de l’ intêrét du surplus au taux de la lo i, sans retenue.
A in s i, la voilà débitrice de 1400 liv. depuis iy 83 , et d’environ
11700 liv. depuis 17 8 4 , avec l ’intérêt au denier vingt.
D e leur p a rt, les sieurs Flouval dévoient la restitution des jouis
sances de la moitié des biens de Jean Astanière depuis 174^; mais
tout prouvoil que les charges les réduisoient à rien , puisque leur
père avoit donné tous les biens à jouir à sa belle-mère pour ses
reprises : fait dont la dame M arcon se fait elle-même un m oyen.
T elle étoit la position des parties, lorsque le 18 mai 1785 la
dame Marcon assigna les sieurs Flouvat pour exécuter les arrêts,
et voir homologuer les rapports.
A lors les sieurs Flouvat présentèrent leur compte le 1". février
1786.
Ils divisèrent chaque année en deux chapitres ; le premier se
composoit, i°. des sommes payées à la dame Marcon , avec l'in
térêt , 2 . des reprises de la mère ( représentée par eux suivant les
aiiets ) , 3 . des charges annuelles et rentes; et le deuxième cha
pitre se composoit de la moitié des jouissances dues à la dame
Marcon , suivant le rapport.
Par ce com pte, les héritiers Flouval s’établirent créanciers de
5 i 52 liv. en 1780, époque où la dame Marcon s’étoit mise en pos
session; à cela, ajoutant les provisions payées, et autres sommes
ne portant pas in térêt, p lu s, les i 25 o liv. prix du retour de lot
de la maison, et.enfin les intérêts du tout jusqu’à la fin de 1785;
il en résulta que la dame Marcon étoit débitrice de 17983 liv.
Bientôt les sieurs Flouvat s’aperçurent qu'ils avoient omis dans
G
�C 18 )
ce compte quelques articles, et notamment la somme de 1400 liv.
portée en l’acte de 1783, comme restée dans les mains de la dame
M arcon : ils rectifièrent cette erreur par des conclusions.
L a dame M arcon signifia, le 17 décembre 178G, des débats à
ce
com pte,
ou plutôt elle en présenta un nouveau, où elle se
reconnut débitrice, en compte final, d e 4629 liv ., déduction faile
des 4000 livres et des i 5 ooo livres; laquelle somme de 4629 livres
elle prétendit devoir rester en ses mains pour sûreté des frais par
elle faits , offrant de payer Vintérêt de ladite somme de 4629 liv.
suivant l’acte de 1784.
Com m e par ce débat la dame M arcon avoit fait apercevoir
quelques défauts de calcul au compte des sieurs F lo u va t, ceux-ci
les rectifièrent par une écriture du 6 avril 1789. C e n’est qu’après
celte dernière rectification que le compte fut affirmé par-devant
M . Ferrand , conseiller, le 2 juillet 1789: après c e la , la dame
M arcon fit encore signifier de très-longs débats le 17 décembre 1790.
*Tel fut le dernier état au parlem ent, supprimé peu de jours après.
On fait grâce à la cour du détail fastidieux d ’une foule de pro
cédures frustraloires et occultes , qui furent faites sous le nom de
la dame Marcon , au sujet du même compte. On avoit fait inter\enir sa fille, comme curatrice du sieur M arcon; c’est à elle qu’on
rendoit un compte : on y faisoit paroilre plusieurs prétendus créan
ciers, et le procureur lui-même y intervenoit sous son nom. On
faisoit trouver les sieurs Flouvat débiteurs de 67000 liv.; et on surprenoit des arrêts par défaut , auxquels , faute d’eri recevoir copie,
il n 'y avoit pas eu d ’opposition, fenfin le scandale de celte procé
dure appela l’attention: un arrêt du 5 o août 1786, la déclara toute
entière nulle et fruslratoire, et condamna le procureur ( le sieur
Colet de lila c y ) aux dépens en son nom personnel.
�( *9 )
L e procès fut repris à R io m , comme tribunal choisi par les
exclusions respectives, en 1702. II n’y fut rien statué; mais ce qui
s’y passa est important pour la cause.
L e 1 3 prairial an 4 >les fils M arcon, agissant pour leur mère, signifièrent aux héritiers F lo u v a t, que le jugement du procès en reddition
de compte étoit peut-être fort éloigné, parce que le tribunal civil étoit
encombré d ’affaires (e tsa n s doute que les assignats approchoient
de leur fin ); qu’ils avoient intérêt de se libérer de trois objets indépendans du compte; en conséquence, ils firent des offres, à porte
feu ille ouvert et papiers déployés ( ce sont leurs expressions ), de
*999 ^ ^v* » Pour 1° Pr*x resté en leurs mains des deux actes de
1783 et 1784, et pour la virile due à Clauda Auteroclie, dans les
successions de ses enfans ; ils augmentèrent ces offres par autre
exploit du i 5 , et les portèrent à 21000 liv.
Ces offres ont été déclarées nulles, par jugement du a 5 prairial
an 7 , attendu qu’elles dépendoient d’un compte non réglé. 11 n’y
a pas eu d’appel de ce jugement.
Enfin, le procès a été repris en la c o u r, où la dame M arcon a '
fait signifier le inémoire auquel on répond.
M O Y E N S .
L a dame Marcon s’obstine h 11e vouloir pas suivre les formes
reçues. L ’ordonnance de 1667 dit que l’oyant compte donnera ses
blâmes et débats dans la huitaine ; et c’est un compte nouveau
qu’elle a voulu présenter. Mais où en seroit-on, et comment pourroit-on s’entendre, si le comptable étoit obligé de débattre un
second compte? et quelle raison y auroit-il pour qu’il n ’en donnât
pas aussi un troisième, sous prétexte de corriger le second ? 11 f auC a
�C 20 )
droit bien aussi le présenter avec ses apostilles et ses preuves ; et
malheur à la patience même la plus exercée, si les héritiers Flouvat
eussent voulu rectifier le second ou plutôt le troisième compte de
la dame Marcon par un quatrième compte!
L a course passera certainement de cette surcharge de chiffres;
il est même difficile de ne pas lasser son attention , par ce qui
reste à lui dire. Mais au m oins, puisqu’un soutènement décom pté
est chose nécessaire, les sieurs Flouvat en abuseront le moins pos
sible, et se contenteront de prendre pour exemple la première
année 1743 , c’est-à-dire, les quatre mois comptés de l ’année 174^ ;
de là ils parcourront quelques articles d’années subséquentes.
Il faudroit peut-être répondre auparavant à un calcul prélimi
naire que fait la veuve M arco n , aux pages 4 et 5 de son mémoire.
M ais la plupart de ces articles sont des objets étrangers aux arrêts,
et déjà proscrits par les hors de cour : tout cela d’ailleurs exigeroit
des développemens nouveaux; e t, dans une cause aussi compli
quée, ce seroit brouiller les idées de la cour, et s’embarrasser soim êm e, que de s’éloigner de l’objet positif du procès.
Il s’agit d ’un compte de jouissances , dû à la veuve M arcon, qui
doit, de son côté, des créances réglées, et des charges. Ce compte
a été présenté, il ne s’agit donc que d’examiner en quoi on le
dit défectueux.
§ . i ,T. D e 1743* ( Pctge 8 du mémoire. )
L ’article premier est un capital de 5 oo liv. pour un terme de
la dot reçue par la dame M arcon; elle l’alloue. L ’article 2 éloit
de 7 liv, 10 sous pour les intérêls de cette dot en 174^* L a dame
M arcon, par sa requête de 178G, allouoit 7 liv. 7 sous (j den. ;
�( 21 )
par sa requête de 1790, elle allonoit seulement 29 sous ; et enfin,
par son mémoire , elle n’alloue rien du tout.
Cette négation paroît d’abord peu conséquente ; mais elle s étend ensuite à toutes les années du compte ; et par ce moyen ,
la dame Marcon se dispense de payer pendant quarante ans 1 in
térêt des 4®oo livres qu’elle a reçues, malgré l'arrêt de 1779*
Son m oyen (q u i se trouve page 10 ) est de dire que le capital
est éteint par la compensation de sommes antérieures au 3 septemt
bre 1743» et ne peut porter intérêt.
Quelles sont ces sommes? Elle n’en dit x’ien. Quelles peuventelles être? A ucunes, sans contredit ; car les héritiers Flouvat ne
doivent rien d ’antérieur.
Us ne doivent que du mobilier de la succession de l’aïeule : le
total etoit de 86 liv. par l’arrêt, à quoi ajoutant *75 liv ., suivant
le rapport des sieurs Petit et R o b e rt, on sera toujours bien loin
de compenser 5 oo liv., et ¡x plus forte raison, dans les années
suivantes, sera-t-on éloigné de 4000 liv.
D ailleurs , de quel droit la dame M arcon raye-t-elle un article
autorisé? L arrêt du 21 juillet 1779 la condamne à faire compte
de la somme de 4000 liv. ; savoir, 5oo liv ., etc. avec intérêt à
compter de chaque payement.
Les articles 5 , 4 , 5 , 6 ont peu de différence entre le compte
Flouvat et la correction. C elte différence sera aisément rectifiée
lors de l’apurement; et quoique les héritiers Flouvat croient avoir
raison , il est inutile d’en occuper la cour.
L ’article 7 , relatif au sixième revenant en usufruit à la m è re ,
est rayé par la dame M arcon; et son m otif ( page 10 ) est de
renvoyer à un tableau par elle rédigé, pour montrer qu’il n ’y a
rien de reste dans la succession après les charges payées, et qu’ainsi
le sixième se réduit à rien.
�( 22 )
il y a p lu s, car nous verrons ci-après , dans Je § . II, que la
dame Marcon fait supporter à sa mère le prétendu déficit qu’elle
dit avoir observé.
C et article est encore très-important ; car il se répète à toutes
les années suivantes; et il en résulte que pendant vingt-neuf ans
( j u s q u ’e n
1772
)
les Flouvat n ’auroient rien
à
prendre pour lé
sixièm e des jouissances dû à leur mère : cela 11’est exact que pour
très-peu d’années , et les héritiers Flouvat n’ont pas attendu le
tableau auquel la dame M arcon les renvoie, pour dim inuer, ou
rayer même les années absorbées par les charges*
Par leur requête de 1789, ils ont réduit l’article 7 , de 174^ , à
39 so u s, et ont indiqué les autres années pendant lesquelles il y
avoit des déductions à faire.
M ais la loi doit être égale, et les héritiers Flouvat prennent acte
du tableau lui-m êm e, pour en induire que la moitié de ces mêmes
jouissances due à la dame M arcon doit aussi être réduite à rien.
C e n ’est cependant pas là le calcul de la dame Marcon ; elle
raye les articles du sixièm e, et conserve ceux de moitié.
N e nous étonnons donc plus qu’avec de tels élém ens, en ôtant
tous les ans d ’une part, et augmentant de l’autre, il y ait au bout
de quarante ans une si grande différence entre les deux comptes.
Il faut rétablir l’article 7 comme les sieurs Flouvat l’avoient
réduit eux-mêmes en 1789, et il est juste de partir de celle base
pour les années suivantes, jusqu’à 1772. Les héritiers Flouvat con
viennent encore que le sixième des jouissances revenant à la m ere,
et devant être prélevé avant partage , doit n ’être compté qu’en
dernier article, c ’e s t - à - d i r e , après le dégrèvement des charges.
L es articles 8 et 9 ne sont diminués que de peu de chose : c’est
encore un objet de calcul lors do l ’apurement.
�( =3 )
'
L ’article 10 consiste en 277 liv. i 5 s. pour le neuvième on pro
priété du prélegs de 5ooo liv. adjugé par l’arrêt du 1 '. août 1781.
L a dame M arcon ne rejette pas indéfiniment celte somme ; mais
il lui plaît de la transporter à l'année 1772 , comme elle le dit à
la page 10.
f •"
Ses motifs seroient assez cu rieu x, s’ils n’étoient contradictoires
1
avec ceux qu’elle emploie dans son tableau relatif à la radiation
de l'article 7. Si cela étoit p a yé, dit-elle, en 1 7 4 s , la mère n ’auroit plus dû réclamer les intérêts; et il vaut mieux lui payer la
somme au moment de sa m o r t, parce qu’elle a besoin jusque-là
de son revenu.
>
D ’après cela, on va croire que la dame Marcon portera tous
les ans l’intérêt de cette somme à sa mère pour la dédommager :
point du tout.
On croira au moins q u e , dans le tableau en question , elle lui
en fait compte, avant de la grever d’un sixième du prétendu
déficit, Au contraire ; car elle porte la moitié du prélegs en dé
duction , quoique la mère ne le prenne p a s , et il résulte du tableau
que la mere n ’a rien dans les jouissances à cause du [»rélegs qui
aide a les éteindre. 11 résulte aussi des pages 8 et 10, qu’elle n ’a
rien dans le capital de ce prélegs, a cause qu’il faut lui conserver
scs revenus.
11
11e reste plus qu’à savoir à quelle page on lui accorde ces
revenus ; mais la dame Marcon n ’en a accordé nulle part. Cepen
d a n t, dans son acte d’offres de l’an 4 , elle comptoit 6000 livres
d’ intérêts, et par conséquent elle y comprenoil ceux du.prélegs
de sa m ère, puisqu’il faisoit partie dos.trois capitaux offerts.
A u reste, comme la veuve Marcon n’est pas libre de transposer
des sommes qu'un arrêt ne transpose pas , les héritiers Flouvat
�( ^4 )
demandent qu’elles soient laissées à l’année où ils les ont placées,
parce que jamais on n’a vu attendre le décès d ’un créancier pour le
payer.
Ils remercient la dame Marcon d’avoir bien voulu veiller à leurs
intérêts, en disant qu’elle opéroit ainsi pour ne pas priver la mère
de ses revenus. M a is, s’ils se sont fait to rt, ils s’en consoleront;
et ce n ’étoit pas la peine de refondre tout un compte pour faire
semblant de ne pas les priver d ’un intérêt qu’ils ne veulent pas.
L ’art, xi est encore renvoyé à 17 7 9 , par un semblable effet de
la complaisance de la dame M arcon. Les sieurs Flouvat 11’en persis
tent pas moins à demander que la somme reste à l’annce 174^ , au
risque d’être privés des intérêts à courir.
L ’art. 12 est rejeté tout à fait par la dame M arcon; et ses
moyens ( page 10 ) so n t, sur ce point, beaucoup plus étendus.
C ’est qu’aussi sa tâche étoit pénible , car il ne s’agissoit de rien
moins que de lutter contre l’arrêt du 1". août 1781.
E11 e ffe t, cet arrêt dit textuellement que la dame M arcon fera
compte au sieur Flouvat de ^bo livres pour indemnité à lui duc
sur partie de la maison.
L a dame Marcon ne se le dissimule pas ; mais elle prétend
prouver que c ’est une injustice, parce que l’arrêt supposoit un par*tageet non une licitation.
Précisément l’arrêt prévoyoit aussi une licitation. Il fixa une
somme d ’office pour empêcher de nouvelles contestations ; et on
croit possible de faire tomber cette fixation.
Par quoi , au reste , est-il prouvé que la moitié de la maison , qui
revenoit dans l’origine à la dame Marcon , ait eu pour moins de
45 o livres de réparations? La dame Marcon veut-elle encore une
expertise ? Mais elle tranche la difficulté en 11’allouant aucune
somme
�C =5 )
somme. Elle veut en revenir à une transaction de 1G67, et a une
explication qui tendroit à rejuger partie du procès. Elle convient
cependant que la difficulté étoit nc6 lors de l’expertise et du traite
de 1784; m ais , d it-elle, on ne pensa
p a s
alors à ces 4^o livres.
On pensa à tou t, mais personne ne s’avisa de ¡mettre
en
question si
l ’arrêt de 1781 seroit.réformé lorsqu’il adjugeoit ces.460 livres , en
même temps qu’il ordonnoit partage ou licitation;' Les héritiers
Flouvat persistent donc à demander ces 45 o|‘livres , et lesi intérêts
dont ils ont formé demande,additionnelle par l,eur requête de 178g.
L ’ art. i 3 consiste en une so m m e''d e'^ g livres 5
sq ù s
, pour les
dettes payées par Antoine Flouvat. L a dame M arcon, dans sa requête
de 1786, allouoit cet article* kà la charge de produire les quittances;
aujourd’hui elle le réduit à 11 livres 18 sous , et se permet de ren
voyer le surplus à d’autres années.0
V
fi !) •
* 1
C ’est ainsi q u e , sans raison et avec de plus léger prétexte', elle
dénature un compte tout entier, et nécessite', à pure p erte, des
frais plus considérables cent fois quë la différence’ qui peut exister
entre 1 intérêt d’une foible somme divisée en trois années , et l’in
térêt de la même somme porté' tout à la fois.
A u reste , et ce n ’est pas seulem ent'une inutile tracasserie qu’il
y a h reprocher là-dcssüs à la veuve Màrcon , l’arrffculu 2$. juillet
1781 est im pératif; il a ordonné qu’elle tiendront compte de 279 1.
5 sous sans intérêts, et par simple compensation avec les jouissances.
L a loi ne doit donc pas êlre dure-pour le débiteur seul, qui s’est
libéré en payant la detle du créancier. L ’arrêt n-’a rien distingué sur
cette somme; et cependant, quant aux^ooo livres^'il a distingué les
époques de payernens : il a donc fallu distinguer quand l’arrêt le
voulait, et 11e pas distinguer qudndul ne le disoit pasi Los héritiers
Flouvat ont en eiiet divisé la somme de 4000 livres à scs diverses
D
�C 26 )
époques; et quant aux 279 liv. 5 sous, ils les ont portés à la pre
mière a n n é e , ce qui est absolument sans conséquence, puisqu’ils
ne les portent que pour déduire et non pour produire intérêt. C et
article doit donc être maintenu.
Q uant à l’article 14 > relatif aux impositions à déduire, les sieurs
Flouvat les portoient au hasard à 120 livres par an ( ce qui étoit
très-peu pour une succession de 27900 livres d ’immeubles ) , parce
qu’il leur avoit été. impossible de trouver les rôles.
L a dam eM arcon prétendit avoir été plus heureuse, etd it qu’elle
avoit un état général. Il se portoit , d is o it-e lle , à 101 livres 4 sous
pour 1743 ; e t, par une différence ass.ez inconcevable, l ’imposition
n ’éloit que de 27 livres en 1749 > quoique les biens fussent les
mêmes.
. ■
'
A u jou rd ’hui la dame Marcon fixe les quatre mois de 1745 à
jo livres, et l ’année 1749 a 5 francs 77 centim es( pages 8 et 17 );
et pour prouver combien tout cela est intelligible, elle.dit ( page 11 ).
qu’on trouvera dans trois tableaux tous les renseignemens néces
saires.
L a première cliose, également intelligible dans le premier tableau,
est que la cote des biens Astanière étoit confondue avec celle du sieur
P a y o t, deuxième mari de Clauda Auteroche, de sorte que la divi
sion à en faire a été à la pure volonté de la dame Marcon.
M ais c’cst assez s’occuper d ’un article qui doit encore rester tout
entier soumis au calcul définitif. Si la dame Marcon a des extraits
en règle des rôles, comprenant toute la cote dles biens A stanière,
et qu’il soit possible de la distinguer, pas de difficulté alors à suivre
cette déduction; sinon il faudra bien s’en tenir à celle faite par
les sieurs F lo u vat, ou la cour la fixera d’office.
�( 27 )
M S- 2. D e 1743. ( Page 9. )
L es héritiers Flouvat n’ avoient d ’abord, dans leur compte, porté
en déduction que la moitié des jouissances au profit de la dame
M arcon; m ais, par leur requête de 178 6 , ils ont reconnu q u i
falloit y ajouter le deuxième article rela tif aux meubles dont ils
avoient fait omission.
Aujourd’hui la dame M arcon se fait créancière de n euf articles
au lieu de deux. *
L e premier article n ’est pas contesté ; mais il plaît à la dame
Marcon de le portera
i
5 i liv. 18 sous au lieu de 137 liv. 10 sous.
C ’e st, d it-e lle ( page 11 ), une erreur qui s’est étendue à toutes
les autres années : aussi augmente-t-elle sa créance tous les ans ; et
sa preuve est encore renvoyée à un tableau.
M ais un meilleur tableau se trouve dans le rapport lui-même
du tiers expert. En 1743 , il a porté les produits à 375 livres : donc
la moitié étoit 137 liv. 10 sous; ainsi de suite dans les années
précédentes.
O r , la dame M arcon a assigné en homologation de ce rapport en
1785, aussitôt qu’elle fut nantie de 16900 liv. et de deux provisions.
T o u t est donc terminé, et il est inutile de refondre un compte
pour chercher au delà de ce qui est définitif.
L es jouissances doivent donc subsister telles qu’elles sont en
1743 , et à toutes les autres années, sauf au commissaire de la cour
à examiner si les sommes portées en compte par les Flouvat sont,
chaque année, la moitié exacte de la somme réglée par l’expert.
L ’article 2 est relatif au mobilier de l’aïéulc -, il est fixé par le
troisième arrêt : donc pas de difficulté. Les héritiers Flouvat ont
avoué l’omission.
: JïiK
j,
D 2
�( a8 )
D e m êm e, pour l’artîclc 5 , ils conviennent qu’il faut déduire
cette autre partie de mobilier ; mais on ne* peut diviser leur décla
ration : ils ont o ffe rt, au rapport Petit, y 5 1. pour moitié de i 5 o 1.,
et non g5 liv. 1 5 sous.
,
L es articles 4 et 5 sont une nouvelle, découverte de la dame
M arco n , fondée sur deux transactions de 1758 et 1744Si elle avoit voulu lire celle de 175G, elle y auroit vu que le
sieur FJouvat s'est chargé seulement de mobilier pour i 5 o livres,
et que le surplus avoit été vendu au sieur Payot. _
Elle y auroit vu que Marie Àstanière avoit la majeure partie
du mobilier par elle laissé à titre d’ usufruit, et que cela concorde
avec l’acte de 1738, où il n’est parlé d’autre mobilier que de celui
qu’on lui délaisse dans une chambre garnie.
L a transaction de 1766 est la dernière : donc les autres s’y rap
portent. D ira-t-on que si Clauda Auteroche a vendu à son mari
du mobilier de sa belle-m ère, la dame M arcon doit le retrouver
dans sa succession à titre de prélèvement , puisque les sieurs
Flouvat en sont héritiers?
M ais précisément l’arrêt de 1781 règle tout ce qui doit appar
tenir à la dame M arcon dans la succession de sa mère : elle y demandoit plusieurs espèces de mobilier ; elle en est déboutée, ainsi
que de toute réclamation en çompte. Il y a p lu s, elle est, sur tout
le reste de ladite succession , mise hors de cour.
Si donc il y a lieu de, débattre le compte de la dame Marcon ,
et de devenir o y a n t, on soutient que les articles 4 et 5 du §. a
doivent être rayés.
Il
!
en est de mêmd,fie l’article 6 , il n ’est fo n d é sur rien; et ce
n ’est pas. après, tafit jdç djébaljç. et de difficultés qu?il|faut élever
des prétentions nouvelles. Comm ent la veuve M a rco n , payée de
�( 29 )
la succession de son aïeule, a-t-elle pu laisser en arrière le revenu
de la seule année 174 3 ?
L ’art. 7 n ’est qu’une transposition de l’art. 3 du
1". L a dame
M arcon veut déduire les vingtièmes de la pension viagère de sa mère.
Elle y est fondée, d it-elle , par ¡son contrat de m ariage: on y
lit que sa mère a une pension payable de trois en trois mois par
avance, mais il n ’est pas dit qu’elle sera sujette à retenue.
A la vérité, le contraire n’est pas exprimé ; mais une pension
est par sa nature une chose alim entaire, et ce n’est pas une rente.
D ans ses écritures, la dame M arcon se fondoit su rF é d itd e >
174 9 , qui parle des rentes viagères. Il est curieux, de voir appli
quer à des arrérages de 1743 , un édit de 1749*
L 'a rt. 8 sexrapporte à l’art. 7 du § . 1 " ., qui étoit relatif au sixième
des jouissances appartenant à la mère.
Ici la dame M arcon , non contente d’avoir réduit ces jouissances
à rien , veut que la mère lui paye à elle le déficit de ces jouissances.
Demandons lui à quel titre; pour toute réponse elle renvoie à
l’un de ses tableaux.
„ Ce qu on y voit n ’est autre chose qu’ un calcul des .charges qui
absorbent les revenus, en y comprenant môme la moitié du prélegs
<jue la mère n ’a pas, mais qu’on n ’en met pas moins sur son compte.
T o u t cela n’explique pas par quel étrange système la m ère, qui
avoit droit au sixième des biens , et qu’on réduit à ne rien prendre
pendant trenle-six ans sur quarante, est obligée de fournir au déficit.
Q u’un héritier paye ultra v ir e s , cela se conçoit ; mais qu’une
mère, usufruitière d’un sixième, paye à Fhéritière de moitié le déficit
du sixièm e, parce que la succession est épuisée par les ch arges,
cela est impossible à comprendre ; et tous les tableaux du monde
ne peuvent pas en donner la solution.
it
�( 3o )
Enfin , l’article g est aussi une nouvelle découverte de la dame
M arcon. C ’est encore la mère q u i, n ’ayant pas assez de fournir
un sixième à la succession de son m a r i, doit fournir un autre
sixième h la succession de l’aïeule. L a dame Marcon a calculé qu’il y
avoit cinq mois et demi de différence entre l’époque fixée par
l ’arrêt pour le calcul des intérêts, et le temps où ils doivent com
mencer à cet égard.
Mais , i°. il est trop tard , encore une fo is , pour élever de nou
velles prétentions ; 20. ce n’est pas à la mère à rien fournir au profit
de la succession de l’aïeule; 5°. les arrêts de 1781 fixent le point
de départ général au 3 septembre 174^ : c’est donc les attaquer
que d'exiger des intérêts au delà.
D e 1744 à 1785.
L a dame Marcon n’ayant plus jugé à propos de donner de
motifs de sa manière de calculer, et de son habitude de réduire et
rayer presque tous les articles de l’actif des héritiers F lo u va t, il ne
sera nécessaire que de parcourir quelques-unes des années ci-dessus,
pour y faire quelques observations sur quelques articles, autant
néanmoins qu’on aura pu les comprendre.
1°. A partir de 174 3 , la dame M arcon annonce qu’elle ne
comptera plus d ’intérêts des capitaux de sa dot ; e t , en e ffe t, la
cour se convaincra que tous les ans chaque article premier est
par elle rayé du compte Flouvat.
C ’e st, dit-elle ( pages 12 et 14 ) , parce que les capitaux sont
absorbés par la compensation qui s’est opérée en 1743.
E t , en signe d ’exactitude, 011 voit en 1749 ( Pa8e 17 ) > qu’elle
lie compte pas Fintérêt de 5 ooo livres , mais qu’elle le compte des
�( 5 i )
1000 livres restantes; on voit encore ( p a g e g ) , qu’elle ne se dit
créancière qu’en 1771. O r, comment a-t-elle pu compenser, trente
ans auparavant, et tant qu’elle a été débitrice, ces /jooo livres?
Cependant elle se permet de détruire la disposition de l’arrêt de i 779>
qui la condamne à faire compte des intérêts.
Voilà donc près de quarante ans d’intérêts de 4 000 livres à
rétablir.
2". Quelle raison donne la dame Marcon d’une triple division
qu’elle fait à chaque année ( à son profit ) des excédans, avec ou
sans intérêt ?
D ès 1746 > elle se trouve en discordance de 2000 livres , c’està-dire , elle s’adjuge 2000 livres de plus ; car il faut s’entendre : et
on conçoit sans peine qu’avec un aussi bon com m encem ent, et de
bonnes dispositions à ne pas le laisser péricliter , on doit aller loin.
Ainsi , il ne faut pas s’étonner de la finale de son compte.
Cependant, dans sa note sur 1745 ( page 10 ), elle laisse percer
quelque chose de son plan sur le calcul des intérêts. Elle a fait
se« im putations, dit-elle , d’après les principes de l’arrêt du 25
juillet 1781 ; e t , par exem ple, elle a éteint des capitaux par com
pensation , notamment l’article 2 , comme la dette la plus dure :
on voit la même explication à la fin de la page 2.
O r , quelle est cette dette la plus dure? C ’est justement un capital
de 1000 liv ., auquel on veut bien donner un intérêt pour 17 4 5 ,
quoiqu’il ne soit payé qu’en septem bre, mais qui n ’en produit
plus pendant toutes les années subséquentes.
Voilà donc comment on s’est affranchi de cet embarras de payer
les intérêts du prix d ’une cession, tandis qu’on la fait annuller,
et qu’on se fait rendre compte du revenu des jouissances. T o u t
cela n’est ni juste, ni légal ; mais la dame Marcon n ’en donne
�( 52 )
de raisons que par deux lignes d'une note, ou par des tableaux de
c h iffre s, si on les trouve plus aisés à concevoir.
5°. Que signifie, en 17G7 (page 3 5 ), cette séparation d’un capital
qui ne produira d ’intérêt qu'en 1771 ? Pourquoi seulement en 1771 ?
Effectivement, en 1771 se trouve un grimoire d’excédans de six
espèces , sans la moindre réflexion ; et tout cela se perpétue jusqu'à
la fin , sans le secours encore d ’aucun tableau.
P e u t-ê tre bien la veuve M arcon aura-t-elle pitié de ce qu’on
renonce à la comprendre; mais il vaut mieux se confesser incapa
ble , que de raisonner sur ce qu’on n ’entend pas.
4°. L a dame M arcon ( page 49 ) déclare qu’elle a séparé du
compte sa dette de i 5Goo li v ., quoiqu'elle y ait porté celle de
1400 liv. de l’année précédente.
.
Elle ne dissimule pas que c ’est une finesse de sa part pour ne pas
payer les dépens qui sont réservés pour être payés par le débiteur.
Elle a même quelque soupçon encore d ’être d ébitrice, car, à la
page suivante, elle appelle à son secours 529 liv. qu’elle a portées
en compte sur les i 4 ° ° livres. L e compte plus régulier des Flouvat
prouve q u ’ils étoient créanciers en jy 85 : et si la veuve Marcon ne
le croyoit pas elle-même, pourquoi offroit-elle 21000 liv. en l’an 4?
L es héritiers Flouvat n ’étendront pas plus loin l’examen du mé
moire de la dame M arcon , quoiqu’à plusieurs des dernières années
il y ait bien des choses inintelligibles. M ais des doutes ne sont pas
des moyens ; et les héritiers Flouvat croient en avoir assez dit pour
démontrer que tout le travail de la dame M arcon doit être mis de
cô té, et qu’il faut s'en tenir au compte qu’ils ont présenté, sauf
les corrections que la cour jugera convenables.
OBSERVATION'S
�( 35 )
OBSERVATIONS
G E N E R A I j * 9,
.1 :
Quoiquè la dame M arcon cherche' à hérisser de difficultés un
procès déjà jugé trois fois, il est un fait certain qui parle plus haut
que tous ses chiffres.
C'est qu’elle a dans les mains la presque totalité de la succes
sion paternelle , qui est aujourd’hui la seule chose litigieuse.
Cette succession est estimée toute entière 27905 liv. ,5 sous, non
compris une partie de la maison à laquelle elle n ’avoit rien à pré
tendre , puisque c’étoit un acquêt du sieur Flouvat.
O r , elle a reçu en sus de la succession maternelle , et à imputer
sur la succession paternelle, 1400 liv. d’une p a rt, et i 56 oo livres
d’autre, à la charge de payer une seule créance, q u ’ e lle fixe ellemême à 8 i 5 livres; elle a reçu deux provisions de i 5 oo livres;
et enfin elle a encore reçu 4000 liv. pour sa d o t , dont elle n ’a
fait compte qu’en chiffres.
E lle a donc environ 22000 liv. en ses m ains, depuis 21 ans.
Elle doit au moins l’intérêt de ce qui ne lui appartient pas, puis
qu’elle réclame l’intérêt antérieur de ce qui lui appartient.
C e qu’elle doit, dira-t-elle, doit être compensé. O u i, mais jus
qu’à due concurrence ; telle est la convention de 1784.
O r , c’est elle-même qui a calculé qu’à chaque année , depuis
1783 jusqu’à 17 7 2 , les jouissances étoient absorbées par les charges
et les reprises de la mère (d o n t elle n ’est pas héritière). Elle
n ’a donc rien à prendre pour ces jouissances ; car si son cohéri
tier les p e rd , pourquoi ne les perdroit-elle pas ?
A u contraire, tout ce qu’elle a reçu en 1783 et 1784 lui a été
donné franc et quitte ; elle jouit depuis cette époque de plus du
double de ce qui lui revient.
E
�( 34 )
U n second fait duquel il est fort aisé aussi de tirer des consé
quence , est l’acte d 'o ffres, qui fut fait en l’an 4» de 21000 livres.
A qui persuadera-t-on que celui qui est créancier, se dise lui-même
débiteur, et offre de son bon gré une somme aussi considérable.
Les assignats sont en cendres ; mais Pacte d’offres existe avec tous
ses résultats.
1
Voilà ce que Monsieur le rapporteur est supplié de prendre en
principale considération, parce que si on peut fasciner les yeux
avec des pages d’arithem étique, au moins elles n ’éteignent pas'
l’évidence, et l’évidence préserve de l’étourdisscment.
L ’étourdissement naltroit sans doute de la grande étendue que
la veuve Marcon donne à son com pte, et encore plus du compte
préliminaire qui se lit aux pages 4 et 5.
Car on ne peut douter à la page 4 > que la veuve Marcon veuille
entasser de nouveaux faits par sa différence des valeurs de 1784
et de 1782, par une transaction inconnue de 1691, par des virilea
plus inconnues encore, des ventes de mobilier dont on ne parloit
pas avant les arrêts, et tant d’autres innovations.
Muis il ne s’agit pas d ’un nouveau procès.
Les héritiers Flouvat ont été assignés pour rendre un compte de
jouissances*,' dont les éléméns sont fixés avec détail. Ils l’ont rendu;
c’est donc lui seul qu’il faut su ivre, et rejeter d ’autrés com ptes,
puisqu’ils ne serviroient qu'à rendre l’opération interminable.
Ce 11e peut pas être un travail extrêmement pénible, puisque
toutes les sommes Sont connues. Les héritiers Flouvat doivent des
jouissances ; ils les doivent après les prelèvemens des reprises de la
m ère, après la déduction des charges; ils doivent encore deux
articles du mobilier de l’aïeule.
D e sa p a rt, la darne M arcon doit l’intérêt de ce qu’elle a reçu :
�( 35 )
les deux sommes se compenseront en se rencontrant, et ensuite
il courra des intérêts pour celui qui ne devra plus de capitaux.
D éjà on aperçoit un résultat quelconque, même avant d arriver
au temps où la dame M arcon a reçu des immeubles ; car les
sieurs Flouvat ne lui devoient pour capitaux que la moitié d’un
mobilier de 3 oo liv re s , plus le quart de 75 livres : de sa p art,
la dame M arcon devoit depuis 1743 un capital de 4000 livres;
à l’égard des revenus, l’un des cinq tableaux de la dame M arcon
prouve que le sieur Flouvat n'en avoit perçu aucuns.
A u re ste , les arrêts sont là pour tout ramener à la chose jugée,
et dissiper toutes les incertitudes. Les héritiers Flouvat ne pré
tendent pas qu’eux seuls ont raison. En se dépouillant de to u t ,
sans attendre les ordres de la justice, ils ont prouvé qu’ils savoient
sacrifier à leur repos leurs droits et leur fortune. C e qu’ils désirent
principalem ent, est de voir la fin d ’un procès qui a été la ruine
de leur m aison, et que la dame M arcon a seule aujourd’hui intérêt
d ’éterniser.
M . C A T H O L , rapporteur.
%
M '. D E L A P C H I E R , avocat.
M*. F A Y E , avoue'.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
Cour d’appel.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Flouvat. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
séparation de biens
absence
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Flouvat contre Jeanne Astanière, veuve Marcon.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1738-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0719
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0717
BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0317
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8cbea1c95650a5f7db180b18d8a43c6f
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Text
f
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MEMOIRE
••
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*
P o u r
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G i l b e r t - L o u i s B A R A T I E R , ju g e s u p p lé a n t d u trib u n a l d 'a r r o n d is s e m e n t d e G a n n a t , i n t im e et a p p e l a n t ,
-CONTRE
• . J os e p h
B O S T , habitant de la commune de Montigne t,
et G i l b e »r t e B O S T sa s œ u r ,* habitante de la ville
* , .»
de G a n n a t , appelans et intimés
E T
.
E liza b e th
E tie n n e
ENC ORE
;
C O N T R E
T A I L H A R D A T , et
J ea n -B a p tiste-
C R E U Z E T son m a r i , habitans de la
ville de Moulins
T A I L H A R D A T , prêtre, habitant de la
commune de St.-Aubin •
A
n t o in e
G ilb e rt
C h a rles
P A R R I O N , J e a n - B a p t i s t e L A P L A N CHE , e t
La Cenne C A M U S sa f e m m e , tous habitons de la
CAMUS D E
FONTENAY,
commune de Bellenave, intimés.
L e cit. Baratier est donataire on entre-vifs dé Gilbert Baratier et
Gilberte Bost,, scs oncle et tante.
■■ •
Cette donation remonte au 14 novembre 176 7.
„
*■ '•
* fc
"t
Elle comprend tous leurs biens meubles et immeubles présens,
sauf une réserve.
"
.
.
A.
•
�La propriété Je ces biens réside donc sur la tête du cit. Baratier
depuis plus de, trente-six ans.
,
C ’est sur la foi de cette donation qu’il a contracté mariage- ,
Oii’il
est^ né'six’ ^enfaiis de cette union.
„
#•«
V.
C ’est sur cette donation que repose son existencC sociale et celle
de sa nombreuse famille.
*
C e llç don’ation est attaquée aujourd'hui par le citoyen Bost et
sa sœur.
. c.
Elle a*été confirmée par le tribunal d’arrondissement de G annal,
pour les immeubles, qui forment la presque universalité des^bjftts
donnés.
«
■
■
L e cit. Bost et sa sœur sont appel ans de ce jugement.
Elle a été annullée quant au mobilier.
■'
L e cit. Baratier ,esl appelant en ce chef.
‘
;
*ï, 1
.
. £
L a contestation pimente aussi quelques autres objets sççchidaires,
pour lesquels le cit. Baratier et le'cit. Bost et sa .sœur sont respec
tivement appelans ou intimés.
A en juger par le mémoire de soixante-dix-sept pages d’impres
sion , signifié par lé"citoyen Bost*, cette discussion doit paroître
effrayante.
'Toutefois , le cit. 'Baratier espère qu’ avec de l’ordre il par
viendra à porter partout la clarté et la conviction.
Ir/ y a dans presque toutes les affaires le chapitre des person
nalités; ce chapitre n ’a pas été oublié dans celle-ci par le cit. Bost.
Sa censure est en défaut contre le cit. Baratier neveu, partie au
• procès. Son absence ¿1 l’époque de la donation, ses bons procédés
envers la famille B o st, la manière tendre et affectueuse dont le
cil. Bost a été lui-même accueilli et traité pendant toute sa jeunesse
dans la maison du cit. Baralior, son caractère connu de bonté,
*tle bienfaisance et de loyauté, en ont imposé au cit.. B ost, et ne
lui ont pas permis de hasarder contre lui la plus légère inculpation.
11 s’en est amplement dédommage contre la mémoire du c it._
Baratier oncle.
�( 5 )
Il est si Facile de calomnier les m orts, et de prêter une couleur
défavorable à des ,faits qui remontent à quarante a n s , surtout
hors des lieux où ils se sont passés!
On aura occasion de relever ces inculpations , et de justifier la
mémoire du cit. B aratier, dans le cours de celte discussion, en
traitant les différons objets auxquels elles ont quelque rapport.
On ne pourroit s’en occuper dans ce moment, sans s’exposer a
des répétitions, et sans mériter le reproche qu’on fit à ce voyageur
qui, pressé d’arriver, perdoit son temps à tuer des sauterelles qui
l'incommodoient dans sa route.
O B J E T S
DE
D I S C U S S I O N .
§. r TPrétendue nullité de la donation, tirée des biens présens et h venir.
A r
p f. r,
L e cit. Bost avoll accumulé , en cause principale, les moyens de
1 cit. Bost.
nullité contre la donation.
1
L a première nullité éloit fondée sur ce qu’elle avoit été reçue
par deux notaires hors de leur résidence.
« Auj ourd’h u i , en cause d ’appel, dit le cit. Bost dans son mé« moire, page 9 , on n’entend pas insister sur le premier moyen de
« nullité , et on tombe d ’accord que les actes passés par des notaires
« hors de leur résidence ne sont pas moins valables ,, lorsque les
« notaires ont instrumenté dans l’étendue du ressort de la justice
« où ils ont été reçus et im m atriculés......................A insi c ’étoit in« considcrvmcrit qUe ce moyen avoit été proposé au tribunal de
<( première instance , et on n'a garde d’y insister sur l’appel. »
L a seconde nullité éloit fondée sur ce que le procureur constitué
du donataire avoit, disoil-on , excédé scs pouvoirs.
« On 11’insistera pas non plus sur le deuxième-moyen de nullité,
« dit encore le cil. B o s t , même page 9.................. On croit devoir
« abandonner ce m o yen , parce qu’en examinant plus attentivement
A 3
•
«
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«
«
«
«
la procuration , on y a \n ([u outre le pouvoir donne an procu—
reur constitué, de souffrir dans la donation la réserve de
i5,ooo fra n c s, il lui a été de plus donné un pouvoir général de
consentir à toutes autres clauses que ses donateurs voudroient
attacher à sa donation. »
L a troisième nullité étoit tirée de ce que la donation, d’après
le cit. B o s t , cornprenoit des biens présens et à venir; et il s’expli
que ainsi sur ce troisième moyen, page 10.
« Mais il n ’en est pas de même du troisième m o ye n , fondé sur ce
« que la donation comprend tout à la fois des Liens présens et
« à venir, et on ne croit pas devoir le négliger. »
11 est bon de s’arrêter un instant à ces dernières expressions, pour
en déterminer le vrai sens, et en connoître toute la valeur en langage
de palais.
L e premier moyen de nullité avoit été proposé inconsidérém ent.
L e second l’avoit été parce qu’on n ’avoit pas examiné assez atten
tivement la procuration.
Mais à l’égard du troisième, on hésite si on l'abandonnera ou si
on insistera à en faire usage. On se détermine à le hasarder, parce
qu’enfin , tout pitoyable qu’il est, on n e croitpas devoir le négliger.
A u surplus, on ne sera pas étonné de ce peu de confiance du
cit. Bost dans ce troisième moyen, quand on verra qu’il est aussi
inconsidéré que le premier, et qu’il n’a été proposé, comme le
second , que parce qu’on n ’a pas examiné assez attentivement la
donation, dont on a même tronqué les expressions les plus essen
tielles, en affectant de les transcrire en lettres italiques, tout autre
ment qu’elles ne sont dans le texte.
Quoi qu'il en soit, ce troisième moyen est donc fondé sur cc que,
d’après le cil. Bost, celte donation comprend des biens présens et
des biens à venir.
O r, premièrement, il est faux que la donation dont il sagit com
prenne des biens à venir.
Secondement, le fait seroitvrai, q u ’il seroit sans conséquence pour
les biens p résen s, d ’après l’aveu consigné dans plusieurs endroits
�(5 }
du mémoire du cit. B o s t, et spécialement page
58 , où il s’exprime
en ces termes :
« 11 est vrai que c ’est par deux clauses différentes du même acte;
« que dans la première il est fait une donation de biens presens,
« et que dans la seconde il est fait une donation de biens à venir. »
Nous disons, en premier lieu, qu’il est faux que la donation
dont il s’agit comprenne des biens ii venir.
E t , en e ffe t, on Ht dans cet acte que Gilbert Baratier, et Gilberle Bost son épouse, donnent à Gilbert-Louis Baratier, leur
neveu , « ¡\ titre de donation pure, simple , irrévocable, et entre« x'ifs, tous uns chacuns leurs biens meubles et immeubles pre'sens,
« droits et actions qui leur compétent et appartiennent, de quelque
« nature qu’ils soient, en quoi qu’ils puissent consister, et en
« quelque lieu qu’ils soient situés, et sans qu’il soit nécessaire de
« les rappeler ici expressément. »
Les donateurs se réservent ensuite, premièrement, la propriété
de la charge de contrôleur au grenier à sel de G an n at, dont est
pourvu Gilbert Baratier, donateur : secondement, des meubles
ineublans, pour une somme de 1,000 francs, à prélever sur ceux
compris dans la donation : troisièmement, la propriété et dispo
sition d’une somme de 19,000 francs, laquelle, après le décès des
sieur et dame donateurs, sera payée et acquittée sur les biens
compris en la donation, dans le cours d’une année, en deniers ,
effets ou immeubles, au choix du donataire, et par estimation à
dire d’experts, à ceux ou à celles au profit desquels lcsdits sieur et
d a m e d o n a t e u r s o n auront disposé.
Vient ensuite l a c l a u s e dont le cit. Bost abuse contre le cit.
Baratier, soit pour en induire une d o n a t i o n de biens à venir, soit
pour en induire la conséquence que celte prétendue donation de
biens à venir vicie celle très-réelle des biens présens, qui précède.
On a vu que le cit. Baratier, donataire, étoit neveu du cit. Gil
bert Baratier , donateur ; et par conséquent dans l ’ordre de lui
succéder.
�(6 )
L e cit.. B a r a l i e r , oncle, n’entendoit pas que la donation qu’il
faisoit à son neveu, de ses biens présens, pût nuire à la portion
héréditaire que lui assuroil la loi dans sa succession.
M ais il vouloit eu même temps disposer à son g r é , soit de ses
réserves,
soit des acquêts ou conquêts qu ’ il pourroit fa ir e , de
m anière qu ’il n ’entendoit réserver à son neveu que sa portion dans
sa succession , telle qu’elle lui seroil déférée par la l o i , et sans lui
assurer une obole.
Ce qui signifioit, en d’autres termes, qu’il entendoit seulement
que la donation de tous scs biens présens fut en préciput et avantage,
et rien de plus; ce qui étoit alors de droit en ligne collaléralle,
mais ce qui étoit sans doute ignoré, soit du cil. Baralier donateur,
soit des notaires rédacteurs.
Quoi qu’il en s o it, c’est dans ces vues qu’a été rédigée la clause
qui suit :
« Et le cas arrivant qu’ils ( les sieur et dame donateurs ) vinssent
« à décédei^i(7/^v avoir disposé de tout ou partie des choses re'ser« v ées, ensem ble des acquêts qu’ ils pourront avoir f a it du jour et
« date (les présentes , lesquels, bien entendu, leur demeureront
« pareillement réservés, ils veulent et entendent que ledit Gilbert« Louis Baratier, nonobstant la présente donation , soit conservé
(f dans son droit de succéder , comme héritier, auædites réserves
« et conquêts ; lu i fa isa n t, quant à p résen t , donation et institu« Lion d e s a p o r t i o n i i é k é d i t a i r e , pour ledit cas oii ils décéde« roient sans avoir autrement disposé de tout ou de partie desdites
« réserves et conquêts. »
On a dit plus liaut qu’il n ’y avoil pas, dans cette clause, de
donation de biens à venir, et rien n’est plus évident.
D i s t i n g u o n s ici l es donateurs, e t c o m m e n ç o n s par G ilbert Baratier.
Il ne donne i-ien , il n ’assure rien à son neveu dans ses biens ù
venir ; tout se réduit, dans celle clause , à ceci :
S i, à mon décès, je n ’ai pas disposé de tout ou partie de mes
réserves, ou de ce que je pourrai acquérir par la suite, j’entends
que ruon neveu , donataire, y conserve sa portion héréditaire : o u ,
�ce qui revient au mêm e, je veux que la donation que je viens de lui
faire soit en préciput et avantage, et ne nuise pas à ses droits héré
ditaires, si je laisse quelques Liens dont je n’aie pas disposé.
O r , il est évident qu’avec une pareille clause le cit. Baratier
oncle ne donne rien.
E t , en effet, ou le cit. Baratier, donateur, aura disposé avant
son décès de ses réserves et de ses acquêts, ou il n ’en aura pas
disposé.
S'il en a disposé en totalité , le cit. Baratier n’a rien à y prétendre.
S ’il n ’en a pas disposé en tout ou en partie , le cit. Baratier étant
son héritier de d r o it , il recueille sa portion héréditaire de ce dont
il n’aura pas été disposé, par l’effet seul de la loi, et sans avoir
besoin de cette clause.
C ’est donc une pure superfluité que ces expressions de donation
et institution , pour ledit cas où il décéderoit sans avoir autre
ment disposé de tout ou de partie desdites résen'es ou conquéts.
Et on voit que toutes les parties ont mis si peu d’intérêt dans
ces expressions de donation et d’ institution, qui se trouvent jetées
an hasard dans cette clause qui est d ’ailleurs inutile dans toutes
scs parties , qu’elles ne sont pas même suivies de l’acceptation du
cit. Baratier ou de son fondé de pouvoir.
C ’est ici le moment de relever l’infidélité du cil. Bost.
Après avoir dit, page G de son mémoire, » qu’il n’est pas inutile
« de rapporter exactem ent et mot pour mot les termes de la dona« tion faite tant par le mari que parla fem m e, » il transcrit cette
donation tout entière, et il termine celte transcription en ces termes :
« I j I . s q u i . d o n a t i o n s le procureur constitué dudit (jilbert« L o u is Baratier a pour lu i reçues et acceptées. »
Et plus loin, page 11 , il répète :
« E t cela a été si bien entendu, qu’après celte disposition il est
« dit : L e s q u e l l e s d o n a t i o n s , ce qui se rapporte tant à la première
« des biens présens, qu’à la seconde des biens à venir, le procureur
« constitué du donataire a pour lui reçues et acceptées.
« Q u ’on prenne bien garde, ajoute le cit. Bost, à ce terme de
�« donation
em ployé
(8 )
dans la seconde clause, et à Vacceptation qui
« en est faite , etc . »
^
Eli ljicii ! qu'on lise attentivement l’acte de donation , cl on n ’y
trouvera pas un mot de cette acceptation ; on y verra au contraire
qu’il n ’ v a d ’acceptée que la seule donation des biens présens.
On y lit en effet ce qui suit :
« Ladite donation ainsi faite sous la réserve, en faveur desdits
« sieur et dame donateurs, et du survivant d’eux, de la jouissance,
«' u s a g e et usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui y
(t sont compris , promettant les tenir, de ce jour, à titre de cons« titut et précaire , en entretenir les immeubles en état de répara« tions usufruitières , jusqu’à ce que ledit usufruit en soit consolidé
« à la propriété; et quant aux meubles et choses mobilières coni« pris en la présente donation , indépendamment de ceux desdits
« meubles ci-dessus réservés, il en a été dressé un état signé et
« certifié desdits sieur et dame donateurs, qui sera annexé à la
« minute des présentes, pour, ledit usufruit et jouissance finis, être
« lesdits meubles et eflets mobiliers remis audit sieur donataire.
«
L
aqu elle
d o n a t io n
,
ledit C o m b e t , audit nom de fondé de
« ladite procuration dudit G ilbert-Louis B a ra lier, et pour lu i, a
« reçue et acceptée avec reconnoissance, et a promis en exécuter
« et accomplir toutes les clauses et conditions, et se sont dès à
« présent lesdits sieur et dame donateurs
démis , dés'dtus et
« dessaisis desdits biens. »
Il est donc clair qu’il n ’y a eu qu’une seule donation acceptée , et
non plusieurs , et que cette donation acceptée est celle des liions
présens , dont les donateurs se sont réservé l ’usufruit, cl dont ils se
sont dès à présent d ém is, dessaisis et dévelus en faveur du dona
taire.
C ’est donc une infidélité manifeste, et une double infidélité de
la part du cit. Bost, d’avoir altéré deux fois le texte de l’acte, et
d ’avoir imprimé en lettres italiques, l e s q u e l l e s d o n a t i o n s , au lieu
de l a q u e l l e d o n a t i o n , pour en imposer à la justice , et tromper la
bonne foi des lecteurs.
Quoi
�( 9 )
.
.
Quoi qu’il on soit, il reste dém ontré, quijint au cit. Baratiei
oncle, qu’ il n’a rien donné au cit. Baratier neveu , par cette clause
• 1
1**1
purement surabondante; qu’il n’a, rien voulu lui donner, e qu 1
n ’a l'ait que s’en référer au ministère de la loi.pour sqportion
ditaire, dans le cas o ù , à l’époque de son d écès, il luiresleroit quel
ques biens dont il n’auroit pas disposé, comme tout ou partie de sa
réserve ou des conquéts qu’il pourroit fair.e , fi compter de ce jour.
Mais cette clause , insignifiante pour le^it..Baratier oncle , 1 est
encore bien davantage pour la dame Baratier, tante du donataire.
L e cit. Baratier, donataire, n ’étoit pas dans l ’ordre de lui succé
der ; et comme toute cette clause se réduit à dire que nonobstant
la présente donation, qui comprend tousles b i e n s présens des dona
teurs , il ne sera pas exclus de sa portion héréditaire dans les ré
serves ou dans les conquéts , dans led it cas ou ils décéderaient
sans avoir autrement disj>osé de tout ou de partie desdites
réserves et conquéts ; il est évident que la dame Baratier ne donne
rien au delà des biens présens compris dans la donation , qu’elle
n ’ assure rien , puisque le cit. Baratier neveu n ’a point de portion
héréditaire à espérer dans sa succession.
Celle clause est donc absolument pour elle dans la classe D ç
inutilibus stipulationibus, qui forment la matière du titre X X du
liv. 111 des Instituts, que la loi suppose comme non écrites ; comme
si on donnoit un esclave mort ou un bippoeentaure qui n ’existe
pas. A t si <juis rem quœ in rerurn naturd non e s t, aut esse potest,
duri stipulatus fu e r it, v elu ti stychum qui mortuus s\t quem nji~
vere credebat, aut hippocentauruin qui esSe non p o ssit, inutiles
erit stipulatio.
j
M a i s le cit. Baratier peut aller plus loin : supposons qu’en effet
il y eût dans cette clause une donation de biens à venir, comme
le prétend le cil. Bost; ce seroit en tirer une très-laussc consé
quence, d’en conclure que cette donation des biens à venir, cir
conscrite dans une clause distincte et séparée , peut porter atleinte
B
�;i la donation fies biens présens, quol'on-convient être on elle-même
aussi régulière -et aussi parfaite* qü’il'soit possible d e le désirer.
Q u a n d l’article X V !d c l’ortlo'nriancé 'du i y 5 1 interdit'les dona
tions de b i e n s ' présens et à'N-criir1, lioi’s feonirdt de mariage, à
peine de n u llité desdites donations, même pour les biens présens ,
c e t t e loi suppose une donation solidaire de biens présens et à venir,
‘qui comprenne promiscuemoiit ces deux naturps de biens dans une
même clause, et'par une-même diction.
.
CJini dorintor eodem sermone , tj'fuso scilicet et g e n e m li,
Universas res suas sit com p lexa s, comme le dit V a lla , D e rebus
d u b iis , traité 2.
11 importe peu en effet que dans le même acte on fasse plusieurs
donations, les unes êntre-vils, de biens présens, et les autres d ’une
àutre nature, qui comprennent des biens à venir; les premières
peuvent être valables, et les secondes ne l ’être pas, parce que,
é t a n t distinctes, séparées et indépendantes les unes des autres, leur
sort est également indépendant, et leur régularité ou irrégularité N
ne sont pas solidaires.
,11 ne faut pas confondre la donation en elle-même avec Pinstrument de la donation.
' L a donation entre1vifs ne doit comprendre d’autres biens que
c e u x tpd appartiennent au donateur dans le temps de la donation :
ce sont les termes de l’ordonnance; et la donation entre-vifs, faite
au cit. Baratier; la seule par lui acceptée, ne comprend que les
biens qui apparlenoient àu’donateur dans le temps de la donation.
L a loi a donc été parfaitement observée, et tout est terminé à
cet égard, quant à la forme et quant au fond.
Quand le même acte qui contient cette donation e n t r e - v i f s de
biens présens, qui à tons les degrés de perfection qu’il est possible
de désirer , conliendroit cent autres dispositions de tout autre
genre, toutes nulles, dès qu’elles sont distinctes et séparées de
celle-ci, elles lui sont étrangères, et ne peuvent lui communiquer
les vices dont elles peuvent être infectées.
�C-» )'
Indépendamment que la raison le-: ,icut .a i n s i r*cl! 11 ost l “ us
propre à démontrer que tel est l’esprit de;ççtte ordonnance , que la
disposition textuelle de l’article X V I dp celte loi.
;o,. - ■ i
Cet articlo déclare nulles les donations,qui ,■quoiqu'elles ne oom-v
prennent que les biens présens, seront faites à condition de payer
les dettes et charges de la succession du (Jonateur, ou autres con
ditions dont l’exécution dépend deda s e u l e v o l o n t é du. donateur.
« Et en cas, est-il ajouté, qu'il ëc soitlréservé la,libçfté,de disk, poser d’un-effet connais, dans la; donation , ou d ’un*« somme fixe
« à prendre sur les>biens donnés , voulons que leditreffet ou ladite
« somme ne puissent être censés compris dans la donation, quand
« même le donateur seroit mort sans en avoir disposé : auquel cas ,
«■ledit effet o u ladite somme appartiendront aiijs. liqritiers. du ddnar j
« leur, nonobstant toutes clauses ou stijfulations cqlitraires'. » !
Cet article suppose des donateurs q i û , ço,rtivne les,sieur et.dame
Baratier, se sont fait une r é s i d e dur les bien&dûnnés, d’une somme ,
quelconque.
f- ' ♦
11 suppose que ¿es donateurs.ont stipulé q u e cçl.te;M’serve appnrlicndroit au donataire, dansdfiica» où. ils, n ’eik aujçoievxt pas-disposé..Cet article décide q u e , . nonobstant çett,e\sp'-fHdation > qui £sl
comprise dans ces expressions .¡générales!, S 7{Q'[io,b,st'fint lotîtes,. IcA
clauses ou stipulations contraires1 , la. §omme -.réservée Appar^.
tiendra aux héritiers des donateurs.
i
Mais cette loi n’annulle pas pour cela la disposition première, qui
est entre-vifs et des biens présens ,( parG(i qu’cll'ejêM c o m p l è t e et
parfaite, et indépendante de cette disposition iSééondaire avec la?:
q u e l l e cite n ' a r i e n d e c o m m u n .
E t il ne faut pas perdre
de
vue que la
-
,
■■.Wv''î.
décision
a
de'cet article X V I
est en bien plus forts ternies que l ’espèce qiii se présente,, puisque la,
loi suppose une disposition , à la vérité éventuelle ,.- niais formelle,\
des objets réservés, en faveur du donataire, fei\,çaô de .îiqu-djô'pôsi-.
lion au profit de tout autre ; au lieu que,- dans l’espèce, il n ’y a , de
la part de la dame Baratier , aucune espèce dé'disp'Osition au profit
de liaratier neveu, puisque, toute la;clause n’a.trait qu’à la portion>
B 2
�( 12 )
héréditaire, et que Bar aller neveu n ’étoit pas dans l’ordre de
lui succéder; el qu’à 'l ’égard dé Baralier oncle, il ne donne égale
ment rien à son neveu dé sa réserve et aulres Liens à venir, puis
que tout se’ réduit , dans Cétte cluuse , à dire que si le cit. Baralier
oncle n ’a pas disposé de cette réserve ou de scs autres biens à
venir, le cit. Baràtler neveu y conservera sa portion héréditaire ;
c’e s t - à - d i r e , q u 'il!H e ’sera pas exclus de sa succession, et qu’il
y prendra la portion'que là loi lui déférera.
A u surplus, ce que décidé cet arlieleX V Id e l’ordonnance de 1731,)
est décidé dans lemêmè seils par les auteurs qui ont prévu la ques
tion, par le texte du nouveau Code civil, et les discours des célèbres
jurisconsultes qui ont présidé à sa rédaction, et enfin par la juris
prudence du tribunal civil du département, qui a' précédé le Iriburtal d’appel.
..
' »
On a déjà vu précédemment ce que dit à cet égard Vrilla, dahs
son traité D e rebus d u b iis, que la donation des biens ài venir ne peut
vicier la donation des biens présens, que lorsque ces deux natures
de biens sont cùniùlées et confondues de manière à ne former qu’un
seul tout : Ciun dotiator eodem sermotie, effuso scilicet etgenerali,
universas res siltiS} sit com jjlexus ; c onfme s’il étoit d it, dans la
donation dont il sagit, que les sieur et dame Baratier donnent, à
titre de donation p u r è , simple , irrévocable et entre-vifs, tous
uns chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et à
venir, droits et actions} ■elc.
Alors ce seroil'le c a f de l’application de l’ordonnance,parce que>
la donation des biens présens et à venir seroil faite eodern serm one, effuso scilicet et generali ;■et il y auroit lieu de dire, avec
Valla , à l’endroit'cité, qu’on^ne peut les diviser, et que la donation
des biens présens doit suivre le sort de celle des biens a venir : E t
ipsa donatio respecta înobiliunl et immobilium futurorum non
su b sistâ t, nec in alir\ rebus sustinenda m detur, ne eadern res
y e l oratio diverso jhre censeatur.
:
:
C ’est ce qui fait dire à Sallé , dans son commentaire sur cette
ordonnance, que « le législateur n’ai pas jugé à propos de permettre
�( >r> )
« la séparation dos Lions présens cl des biens à venir, parce qu il
« est en effet contraire a u x véritables principes de diviser, après
« co u p , un acte qui a été originairement un dans l’ esprit des
« contractans. »
Nous lisons, dans le nouveau Code civil, ce qui su it, liv. III,
art. C C X X X I 1I.
« La donation entre -■vifs ne pourra comprendre que les biens
« présens du donateur ; s i elle comprend des biens à v en ir, elle
« sera nulle h cet égard. »
Et le cit. Bigot de l ’ réameneu nous donne, dans son discours,
l’explication de cet article, en ces termes :
« On avoit, dans l’ordonnance de 1 7 3 1 , déclaré nulle, même
« pour les biens présons, la donation qui comprenoit les biens pre« sens et à venir, parce qu’on regardoit ces dispositions comme
« indivisibles, a moins que l’ intention contraire du donateur ne
« f û t reconnue.
« Il est plus naturel de présumer que le donateur de biens pré« sens et à venir n ’a point eu intention de disposer d ’une manière
« indivisible : la donation ne sera nulle qu’à l’égard des biens à
« venir. »
Il résulte de ce passage, premièrement, que la disposition de
l’ordonnance de 1751 n ’étoit fondée que sur la présomption de
l’indivisibilité des biens présens et à venir; ce qui supposoit, comme
on Fa dit précédemment, qu’elle étoit faite par la même clause, et
d’une manière générale : eodem serm one, ejfuso s c i l i c e t e t generali.
Secondement, que cette présomption de la loi c e s s o i t lorsque
l’ intention contraire du donateur étoit reconnue ; à plus Jorle raison
lorsque, comme dans l'espèce, c e t t e intention c o n t r a i r e étoit évi
dente, et que la disposition des biens présons et la disposition pré
tendue des biens à venir étoient contenues dans deux clauses dis
tinctes, séparées, et étrangères l’une à l’autre.
Enfin ces principes ont été consacrés en l’an 7 , par un jugement
du tribunal civil du département, rendu en bien plus forts termes
que l’espèce qui se présente.
�Il
s ’agiss oit
( l/l )
d’une donation enlrc-vifs, faile par François Rigaud
de Chadelcuf, au profit d’Anloine Rigaud son fils, le 11 mars ï'JÇp,
de différais bestiaux et meubles détaillés audit acte; plus, d ’une
m a i s o n , grenier, aisances et dépendances , appelée Lagoulelte, et
tic tous les objets qui s’y trouveraient au décès dudit Rigaud père.
Cette donation comprenoit, de la manière la plus formelle, des
biens à venir, les objets qui se trouveraient dans la maison don
née, au décès du donateur. Ces biens h venir éloient dans la même
clause que les biens présens.
Mais il a suffi que les biens présens fussent distingués , ou
pussent l’être des biens à venir, qu’il n ’y eut pas ind ivisibilité ,
pour qu’on ait regardé cette stipulation des biens i venir comme
sans conséquence.
L e jugement rendu, en l’an. 7 , sur la plaidoirie des cit. M arie
et T a r d if, sans s’arrêter à la demande en nullité de ladite dona
tion , dont la veuve Rigaud, et les frères et sœurs du donataire
ont été déboutés, a ordonné qu’elle seroil exécutée selon sa forme
et teneur; en conséquence envoie Antoine Rigaud en possession de
tous les immeubles compris en ladite donation, ensem ble de tous le$
meubles , denrées et bestiaux, qui y sont inventoriés seulement.
Il 11'est pas nécessaire de faire sentir la différence de l’espèce
sur laquelle il a été statué par ce jugement, de celle qui se pré
sente à décider pour le cit. Baratier.
Dans la première, la donation de biens à venir étoit expresse et
formelle : dans celle du cil. Baratier il n ’y a point de donation
réelle de biens à venir; puisque tout se réduit à 11e pas l’exclure de
sa portion héréditaire dans la succession de son oncle, s’il n ’a pas'
disposé de scs réserves ou d e scs acquêts futurs, et q u ’ e l l e se ré
duit a b s o l u m e n t à ricri , de la part de la lanlc, puisqu il n’y a pas
<\c portion héréditaire pour le cit. Baratier, de son osloc.
Dans la première, la donation de biens piV:sens et à venir éloifc
dans la même clause : et dans celle du cit. Baratier, d ’après le cit.
Bost lui-même, la donation dés biens présens, et la clause où il
croit trouver une donation de biens
venir, sonl absolument dis-
�tinctos, séparées ,• indépendantes, étrangères 1 une à 1 autre, et n ont
a b s o l u m e n t ri(in d e c o m n i u n .
Le cit. B o s t auroit donc luit sagement de négliger ce preten u
moyen de n u l l i t é , qui est aussi inconsidéré que le p r e m i e r , e t aussi
ridicule que le second , qu’il avoit proposés en cause piincipale, et
qu’il a abandonnés sur l'appel.
Au surplus, le cit. Bost annonce assez le peu de confiance qu d
place dans ce moyen, par ces conclusions subsidiaires qui tex minent
son mémoire : « E t ou la donation de 1767 , quant a u x unmeu« M e s, seroit jugée v a la b le ............... audit cas , dire qu il a etc
« mal jugé parle jugement dont est appel, aux chefs dudit juge« ment qui déclarent non-recevables , ou qui déboutent les appe« lans des demandes en remploi et récompense, etc. »
C ’est donc à ces remplois et récompenses que paroissent se b o iner les espérances du cit. Bost. O n -verra bientôt jusqu’à quel point
elles sont fondées. M ais, pour suivre la marche qui nous est tracée
par le cil Bost, dans son mémoire, il laut discuter avant ce qui
est relatif aux meubles compris dans la donation, et à l’état qui
en a été f a i t , et qui a été annexé à la minute de celle donation.
S- I IPrétendue n u llité de Vétat du mobilier.
L a donation a été annullée, dans c e t t e p a r t i e , p a r l e motif que A p p e l
cet état des meubles n’est pas signé par le cit. B a r a l i e r ou son du cit. Baratier.
fondé (le p o u v o i r , mais seulement par les sieur et dame Baratier,
donateurs.
L e cit. Baralier est appelant en ce chef, et il lui sera facile de
justifier son appel.
v
Il faut encore commencer, sur cet article, comme sur le précé
dent, par rectifier une seconde infidélité commise par le cit. Bost
. dans la transcription de celte donation : on lit ce qui suit, page 8
de son mémoire.
�( 10 )
« Et q u a n t aux meubles et choses mobilières compris en la pré« sente donation , il en sera dressé un état signé et certifié desdits
s i e u r et dame donateurs, qui sera annexé à la minute des pré« sentes. »
A u lieu de ces expressions, II en sera dressé un é ta t, l’acte
porte : « Il en a été dressé un état signé et certifié desdits sieur et
« dame donateurs, qui sera annexé à la minute des présentes. »
Ces expressions, a été ou sera, ne sont rien moins qu’indiffé
rentes.
Il est rare que l’état du mobilier soit fait avant la donation, ou
dans le même instant mathématique que la donation ; cela est même
impossible , lorsque les parties ne savent pas signer: c’est alors un
second acte qui ne peut être fait que par le ministère des notaires ,
et qui ne peut se faire qu’après le premier.
Lors même que les parties savent signer, cet état ne se fait ordi
nairement qu’après coup. Il peut être long, et n ’être parachevé
qu’au bout de quelques jours : et cela est indifférent, pourvu qu’il
soit parachevé dans le délai de l’enregistrement, parce qu’il suffit
que cet état soit annexé à la minute lorsqu’elle est présentée à l'en
registrement.
Lorsque cet état est fait après la donation, c’est le cas le plus
ordinaire, et celui prévu par l’ordonnance, alors il faut rigoureuse
ment qu’il soit signé par le donataire, parce qu’il devient, en quel
que façon, un acte secondaire qui ne peut avoir de vertu que par
les signatures respectives des parties, et que sans la signature du
donataire, celui-ci ne seroit pas censé instruit de ce qu’il c o n tien t,
de la quantité et de la qualité des objets dont il est devenu pro
priétaire par l ’effet de la donation.
Mais lorsque cet état est fait avant la donation, qu’il est préexis
t a n t , qu’il est énoncé comme tel dans la donation, et réuni à la
minute à l’instant même de sa rédaction, alors le donataire, en
acceptant la donation et en la signant, remplit le vœu de la lo i , et
il ne reste rien à désirer pour le complément de la donation.
O n ne voit p a s, en e f f e t , cc que pourroit produire dans ce cas
uno
�(
;
une seconde signature; elle ne rendroit pas la donation plus cer
taine pour la quantité et la qualité des objets donnés , plus irrévo
cable dans ses effets: tout est déterminé d ’une manière invariable
par l’état fait et signé par les donateurs avant la rédaction de la
donation, énoncé comme tel dans la donation même, et qui a fait
une partie intégrante de cette donation , qui a été acceptée et
signée par le fondé de pouvoir du donataire.
Si l'on veut se convaincre que tel est l’esprit de cette ordon
nance , il suffit de poser l’hypothèse d ’une donation qui comprend
tous les meubles et effets provenus d'une succession , avec la men
tion formelle qu’ils sont donnés tels qu’ils sont énoncés dans l’in
ventaire juridique qui en a été fait la veille, lequel inventaire est
annexé à la minute de la donation : personne, sans doule, n ’osera
prétendre que cette donation est sans effet pour ces meubles, quoi
que cet inventaire ne soit pas signé par le donataire.
O r , si le défaut de signature, de la part du donataire, de cet
inventaire juridique, ne nuit pas, dans l’espèce proposée, à la dona
tion des meubles qui y sont désignés, comment peut-on soutenir
que c'e défaut de signature du donataire doit être plus rigoureux et
plus fatal pour l u i , lorsqu’il s’agit d’un état et inventaire fait par le
donateur lu i - m ê m e , signé par lu i, préexistant à la donation,
énoncé comme tel dans la donation , et d ès-lo rs ne faisant qu’un
avec la donation qui est acceptée et signée par le donataire?
Il faut sans doule respecter la loi quand elle est écrite, et s’y
conlormer : mais il faut aussi savoir la circonscrire dans les cas
qu’elle a prévus; en faire une application juste, telle qu’elle soit
avouce p a r lo b o n sons et la raison, et éviter surtout les subtilités
et les arguties, qui ne sont propres qu’à déshonorer la législation.
Au surplus, c’est une erreur de croire qu’une donation entrevifs, qui comprend des effets mobiliers dont l ’état seroit défec
tueux , seroit frappée de nullité pour ce qui concerne ce mobilier.
L ’ordonnance porle seulement: « Faute de quoi, le donataire ne
« pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers compris
x< dans la donation. »
C
�( i8 )
L a loi se contente, dans ce cas , de refuser au donataire l’action
pour demander la délivrance de ce mobilier au donateur ou à ses
héritiers.
D ’où il faut conclure, que si tout ou partie de ce mobilier a été
délivré au donataire par le donateur, ou que le donataire en ait été
mis en possession de son consentement, comme l’a été le cit. Baratier pour les meubles qui garnissoienl l’appartement qui lui a été
abandonné pour son logement et celui de sa famille, il est en droit
de retenir ce mobilier, comme maître légitime des choses données,
sans que le donateur ou ses héritiers aient aucune sorte d’action
pour les revendiquer.
A u reste , il n ’est pas inutile d’observer que tout le mobilier
compris dans l’état annexé à la donation, appartenoit au cil. Baratier oncle ;
»
Q u’il avoit été acquis pendant la durée de son premier mariage
avec la demoiselle Cluzel ;
'
'
Qu’en épousant Gilberte B o s t, en 1762 , elle n’apporta, dans sa
maison , que son trousseau ;
Q u ’elle n ’a pas recueilli de mobilier depuis son mariage, son
père étant mort insolvable, et a ja n t été forcée de renoncer à sa.
succession ;
Q u ’enfin, ce mobilier, personnel au cit. Baratier, n ’a pas fait
partie de la communauîé d’entre lui et Gilberle Bost, attendu que,
par une clause expresse de leur contrat de mariage, les futurs n’ont
confondu , pour former la communauté, qu’une somme de 5oo liv.
chacun , avec convention que tous leurs autres biens, meubles ou
immeubles, leur sortiroient nature de propres.
D ’ou il résulte que, quelle que fût la décision delà question qu’é
lève le cit. Bost sur cet état du mobilier, il ne pourroit, dans aucun
cas, en rien espérer, quand ce mobilier seroit encore en nature, et
quand il 11’auroit pas été presqii’cnlièremcnt dévasté par lui et par
sa sœ ur, pondant les quatre dernières années de la vie de leur lan te,
comme le cit. Baratier a offert de le prouver en cause principale;
offres qu’il a formellement réitérées en cause d’appel, par sa requêlc
�( T9 )
du 15 prairial dernier, en sc rendant appelant du clief du jugement
qui a mis les parties hors de cour et de procès sur ce point.
§.
III.
Prétendue nullité de la donation, pour les remplois.
Cet article a pour objet les actions en reprise de la dame Bara- A. r r e t,
tier sur la communauté, pour raison de ses propres aliénés.
du cit. Boit.
Ces actions en reprise étoient comprises dans la donation, d’une
manière implicite et explicite.
D ’une manière implicite, en ce que cette donation comprenoil
tous les biens présens de la dame Baratier, sans aucune exception ,
que d’une somme réservée.
D ’une manière explicite, en ce que cette donation comprenoit
tous les droits et actions qui lui compétoient et appartenoient, de
quelque nature qu’ ils fussent, en quoi qu’ils pussent consister, et
en quelque lieu qu’ils fussent situés, sans qu’il fût nécessaire de
les rappeler expressément.
M ais, dit le cit. B ost, l’ordonnance porte qu’il sera fait un état
des meubles et effets m obiliers compris dans la donation.
Les actions en reprise sur la communauté, sont mobilières de
leur nature.
Elles n’ont pas été comprises dans l’état du mobilier annexe k
Ja donation.
Dès-lors, soit que cet état soit régulier ou qu'il ne le soit pas,
cette donation ne peut être valable pour ces actions en reprise,
qui y ont été omises.
Ce raisonnement n ’est iondé que sur une erreur manifeste.
11 est faux en principe que les actions en remploi, ou reprises
sur la com m unauté, soient dans la classe des effets m obiliers,
dont l’ordonnance exige l’insertion dans l’état du mobilier annexé
à la minute de la donation.
Rien ne le prouve mieux que le texte même de la loi, qui porte
que « si elle renferme des meubles ou effets mobiliers dont la
C 2
�( 20 )
u donation ne contienne pas une tradition r é elle, il en sera fait
« un état s i g n é des parties. »
Ces e x p r e s s i o n s , dont ih donation ne contienne pas une tra
dition r é e l l e , annoncent assez de quelle nature doivent être ces
effets m obiliers, pour que la loi en exige l’insertion dans l’état du
mobilier; ce sont les meubles meublans, linges, bijoux, argent
comptant, billets, promesses, lettres de change, effets au porteur,
et généralement tout ce qu’on appelle effets de porte-feuille.
T o u s ces effets mobiliers sont susceptibles d’une tradition réelle,
de la main à la main, et, à défaut de cette tradition réelle, la loi
exige qu’il en soit fait un état qui soit annexé à la donation ,
pour en fixer la nature et l’espèce, la quantité et la qualité; sans
q u o i , Lous ces objets étant fugitifs, et reslans à la possession du
d o n a t e u r , ils pourroient disparoître à sa volonté, et la donation
en seroil illusoire.
Mais il n ’en est pas de même des actions en remploi, des droits
successifs, ou autres droits de ce genre.
D ’une part, ces sortes de droits sont fondés sur titres authen
tiques, qu'il ne dépend pas du donateur de dénaturer , et à la cer
titude desquels l’insertion dans l’état du mobilier ne peut rien
ajouter.
D ’autre part, ces droits exigent des liquidations embarrassantes,
souvent interminables, sans lesquelles l’insertion dans un état
annexé à la minute de la donation, est impossible.
D e sorte que, ou il faut convenir que l’insertion de ces sortes de
droits dans cet état est inutile, et qu’elle n ’est pas exigée par l'or
donnance, ou il faut aller jusqu’à dire qu’une donation de droits
successifs ou d’actions en remploi, avant le partage ou la liqui
dation d’une succession ou d ’une communauté, sera nécessairement
nulle ou impraticable, ce qui seroitahsurilç.
A u surplus , rien n’est moins rare que des étals de mobilier
annexés à des donations entre-vifs ; il s’en trouve en grand nombre
chez tous les notaires, et on ne trouvera pas un seul exemple qu’on
ait compris dans ces états, ni des droits successifs, ni des actions
�A 2
' l ^
en remploi , et encore moins une .universalité de droits de ce
genre, rjui sont nécessairement vagues et indéterminés de leur
nature, et qui ne peuvent être compris dans une donation, que
comme ils l’ont été dans la donation du cit. Baratier : « T o u s leurs
« biens meubles et immeubles présens, ilroil$iel actions qui leur
«
«
«
«
compétent ,ct appartiennent, de quelque nature q u ’ ils so ie n t,
en .quoi .qu’üs-puissent consister, et en quelques lieux qu’ils
soient situés, sans qu’il soit besoin de les rappeler, ici expressoment. »
M ais, d ’ailleurs, à quoi bon, dans l’espèce particulière qui se pré
sente, cette insertion dans l’état du mobilier des actions en remploi,
de la dame Baralier,7 sur la communauté d’entre elle et son mari?
Elle donnoit au cit. Baratier neveu tous les biens qui composoient la communauté, qui avoient été acquis aux dépens des
deniers provenue de ses propres aliénés, et qui les remplaçoient de
droit et de fait.
En donnant ces biens, qui formoient son gage pour ses remplois,
elle renonçoit, incontestablement aux droits qu’elle pouvoit avoir
sur ces mêmes 1/iens; car il est évident qu’on ne peut donner une
chose quelconque, sans se dépouiller des droits qu’on a sur la
chose donnée.
t
11 y a mieux : le mari et la femme donnoient l’un et l’autre
1 universalité de leurs biens, soit propres, soit de communauté, au
cit. Baratier neveu.
Le cit. Baratier neveu représentoit donc tout à la fois, et la dame
Baralier tante, qui étoit créancière de ses remplois, et le citoyen
Baratier oncle, qui on étoit débiteur, et qui avoit aussi de son
côte des actions semblables sur la communauté, spécialement pour
les dettes qu’il avoit payées du chef de sa femme.
Le cit. Baratier étoit donc :tout à la fois créancier et débiteur
de lu i-m ê m e,,ç t dèsrlors les deux qualités étoient confondues
idans sa perçpnne, et la créance étoit éteinte.
i l n ’y avoit donc pas lieu, dans l’espèce particulière qui se pré
sente, à. l’inseflion dans l’état du mobilier de ces actions respect
�tivcs en remploi, qu’avoient l’un contre l'autre la ’dame Baralier
et son m a r i , quand dans la thèse générale cette insertion eût été
exigée par l'ordonnance.
M a i s on a vu que le cit. Bost en suppose très-gratuitement la
n é c e s s i t é , qu’elle n'est ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi,
et qu’elle est même impossible, surtout quand on donne, comme
dans l’espèce, une Universalité de droits et actions de ce genre, qui
ne peuvent être connus et déterminés que par l’effet d'une liqui
dation plus ou moins lente, et plus ou moins susceptible d ’em
barras et de discussions.
Ir, est assez inutile , d ’après-ce qu ’on vient de dire, de discuter
l ’état plus ou moins exagéré de ces remplois :, que donne le cit.
Bost dans son mémoire.
'
Il se présente cependant deux observations importantes sur cet
état, qu’on ne doit pas passer sous silence.
L a première est que le cit. B o s t, dans ¿et état des reprises
de la dame Baratier contre l a : communauté ,• n e s’est occupé que
de l’actif, et a absolument oublié le passif, c’est-à-dire, les dettes
de la famille Bost, qui ont été payées au-* dépens de la commu
n a u té , et qui diminueroient d’autant ces prétendus remplois, s’il
étoit vrai que le cit. Bost fût fondé à les répéter.
Ce passif consiste, entr’autres objets, en 8,950 francs de con
trats tie rente que les enfans Bost furent chargés de payer en l'ac
quit de leur père, par le traité qu'ils passèrent avec lui le 19 sep
tembre 17^5, et qui ont été entièrement payés aux dépens de la
communauté des sieur et darne Baratier, et spécialement par le
cit. Baratier neveu.
Il consiste encore en la créance des héritiers Lachaussec , qui
avoit pour cause.la restitution-de la dot d'Elizabeth Lachaussée,
dernière, femme (lu cit. Bost père, créance omise-dans ce traité
du 19 septembre 1765, qui a été réglée à 5 ,600 frimes par un
traité du 19' mai 1786 , et qui n ’a même été pàyee que tout
récemment'par le cit. Baralier n eveu, av-ec les intérêts qui eft
sont échus depuis ce Irailé,
�(
25 ) -
La-seconde observation qui se,présente estrelative à,une somme
de plus do 9,000 francs, forman,t(-lii por,tion tl^GUbert^ost, dit le ,
Bossu, dans le prix du dornaifiq 1prpivçn.u; dq0la .danic Mjcbçjp,«-,,,.
situç près d^JQpnjon., et vendu,.ep 1763 an .cit. :Cony,, que l^cj,t.l;
Bost prétend devoir faire p a f tiu ,de ces remplois.
Si l’on en croit le cit. B o s t , le •.çit.^ara.tier/o n c le ,fu t ,à peipe
marié .avec Gilbcrte Bost, qu’il ^orma^le ^1t i s s e
se^rçt^dr^
« Jiiallrç de tout ou da xla p lus grqnde pai'lie^ dç, l(t fortune de, cette \
«JtwM e*-» r a g c ; 5 .
.y»
. %
. .- ! '
« Q u ’il y avoit à peine un an qu’il étoit marié, lorsqu’il engagea^
(t Antoine et Gilbert Bost, ses deux beaux-frères, à vendre, conjoin« lement avec lui et avec sa fem m e, un domaine assez considé« rable qu’ils,¿ly,oient recueilli de la dame Miçlielçt leur
.... ■
rj.-.i
; ,v
. Que Gllbçvt Bost, vivant et habitant avec le c it.IParalier.,<?l;1
«, sa sœur, c’est Ici cit. Baraficr quipst censé^ay.oir profit«' de cette
«< somme, avec d ’autant plus de raison, qu’il, est inort chez eux
« qiialrcjinois après, et qu’il n’ a pas été fait d’inventaire après sa
« mort. » Page 28.
i;l
.
■, ■ • h;-.-
L a réponse à ces inculpations, contre la^nemoire du cit. Baratier.
on cle, sç trouve d ’abo.rd dans le mémoire du c it .jB o s t , où on lit,
page 26, ce,qui s u it :
,
;
r. j , , ,
-
,
« 11 est vrai que les deux contrats de vente fo t iç jo i que le prix}
" en fut payé comptant aux trois vendeurs. »
Si ces aclos fo n t fo i de ce fa it, npus pourrions noys dispenser det
n o u s o c c u p e r d e c e q u ’ e s t d e v e n u c e p r i x , q m , . u n e f oi f}, l o u c h é ,
etoil
et n ’a laissé a u c u n e trace.
.
.,I(,
,
.
..•
M ais, pour la justiiîcnli<m «le .la in«imgir<j r]u cit. ..î’p a lie r ^pn,
doit rappeler quelques laits qui sont ^le notoriété dans G a n n a t, et
qui peuvent être attestés par tous les çUoyens de çette ville, «[ui
ont été .contemporains du cit. jBar^tier^t des deux^Çrpres, Bost.,
Gilbert ot(iAnloino Bost, frères ¡de la darue Bnralier, a voient
vécu plusieurs années, Jiors de la imi.spnfJcj leur père av^nt le mariage
de leur sœ u r; ils avoient alors, il. peu prèç pour lo.ulc fortune
j
�( 24 )
Y
/_
pnlr’eu:: c l l e u r sœ ur, le domaine situe* près le D o n jo n , qui, à
raisoh deTc^oignemént de i 4 ;à ï 5 lieue^ de' leur demeure, ne leur
1
prodüisoit presque rien; ils'aivdFeiit'd’aillbuWn'iené, l’Arï et Î'autre,
unc vie dissipée qui les a'voit forciés itîc coHtraeterbeaucoupde délies,
cc fut pour les payer qu’ils ftirèhtiercés de vendre ’c d'domaÎne,
' Les. contrats de vente/bni’y b i j comme’ lè dit le cit. Bost, que
cTidcun des vendeurs toùcha'le tiérs du prix; Gilbert et Antoine
Bostven payèrent lcrùt^ dèltes», et le cit. Baratier eiViploya son tiers
à payer les acquisitions qu’il avoil faites en cômrnunauté avec sa
-v •
; .
femme, r,:!" J
Irni‘ ;
'
’ 1
Ces ÿlooo fr. consommés, il ne relsloit 5 Gilbert B o st, dit lo
Bossu , dont la fortune et la santé' étoient également ruinées ,
d’autres ressources qûe quelques prétentions litigieuses contre son
père, sur lesquelles il ne pouvoit pas compter pour sa subsistance :
il se jeta alors dans leé bras de '¿a sùeiir et de son beau-frère, qui le
reçurent dans leur niàisôiv, bt'liü'donnèrôiit tôus les secours dont il
v
eut besoin jusqu’à sa mort.
C ’est donc m i e fable absolument conlrbuvéë par le cit. Bost,
que cet accaparement de la somme de 9,000 fr. de la part du
cit. Baratier oncle, et une calomnie gf'atuite contre sa mémoire.
A in s i, d’après le cit. Bost lui-m èm é, ces prétendus remplois, en
écartant l’absurde prétention d ’y réunir les 9,000 IV. touchés par'
Gilbert Bost, du prix de la vente du domaine de la succession Michelet, formeroient, suivant soii calcul, une somme de 16,907 liv.
i 3 sous 4 deniers; sur'quoi il faudroit distraire le passif, payé par
la communauté ,1 montafilt comme 011 l’a vu précédemment, à
8 ,f)5o francs , d ’une p a r t, en contrats de rente dûs par le cit. B o s t ,
portés par le traité tlti ic) Septembre 1766 ; et 3,600 francs, d’autre,
pour la créance des héritiers' Lachaussée, réglée par le traité (lu 18
mai 1785; ce qui réduirôit cctôbjel à une somme d ’environ /|,ooo ir.
Ail reste, quand le cit. feo'sl' mel taiit d ’importance, soit à ces
remplois, soit à l’ état du mobilier qu’il-prétend''défectueux, et qu’il
veut en faire résulter la nullitddé lrï donation'pour ces différons
objets, il ne s’aperçoit paysans doute qiVil agit sans iiïtôrél, 01 i
mémo
�( a5 )
même contre ses propres intérêts , parce que la donalion ne peut
être annullée dans quelques parties;, sans que les^ objets qui en
seront distraits soient imputés sur la réserve que s’est laite la dame
Baratier, et dont elle a disposé'iiu profit du cit. Bost.
T elle est d’abord la réserve de 1,000 Irancs, faite par les dona
teurs, à prélever sur le mobilier; il est bien évident que si la do
nation étoit nulle, pour ce mobilier, le donataire seroit aliranclu
de'cette réserve^ :'i’
;r ’
' '
11 en est de même de la réserve de ig,ooo francs, faite par l es sieur
cl daine Paralier, « laquelle, est-il dit dans l’acte, a p r è s le décès
« des sieur et dame donateurs, sera payée et acquittée sur les biens
« compris eu la présente donalion , dans le cours d'une année, soit
« en deniers , effets ou immeubles, au choix dudit sieur dona,« taire. »
La donation est d'une totalité de biens ; la réserve est laite sur
cette totalité, et le payement de cette réserve est à prendre sur
cette totalité.
Cela posé , il est encore évident que , s’il y avoit une partie
quelconquede celte donation qui pût être annullée, ou pour laquelle
le donataire n ’eût pas d ’action , il sei’oit libéré d’autant sur cette
réserve, puisqu'il seroit privé de la matière qui étoit destinee à
eüecluer le payement de la somme réservée.
Ainsi, d ’une p a rt, attendu que les remplois se réduisent à peu
de chose, d’après la distraction du passif payé par la c o m m u n a u t é ;
et d’autre part , attendu que le mobilier se réduit à rien -respecti
vement aux h’éi’itiers Bost, soit parce qu’ il appartenoit en entier
au cit. B a r a t i e r oncle avant s o n mariage avec Gilberle B o s t , que
dès-lors il n ’ i i i oi t i>;is ontrô dans la c o m m u n a u t é , et qu’il faisoit
partie de ses biens propres et personnels, sur lesquels les héritiers
Bost n ’ont aucun droit, soil encore parce que ce mobilier a été
presque entièrement dévasté-par le cit. Bost et sa sœur, dans les der
nières'années de la vie de la dame Baratier, il est évident qu’ils ne
relroiivcroient pas dans ces remplois et dans ce mobilier ce qu’ils
pcrdroityiil sur la réserve.'
D
�CaG ).
. .
Mais le cit. B a r a l i e r n ’a. pas besoin d ’insister sur ces réflexions
secondaires : il a démontré précédemment que les moyens qu’on
lui oppose s u r l’an e t l’autre o b je t, ont leur source dans une fausse
a p p l i c a t i o n dç l’ofdonnance de 17.31 ; qu’à l’égard des remplois,
l ’ i n s e r t i o n de ces sortes de reprises dans l’état du mobilier, n ’est n i
d ’ u s a g e ni praticable ; et que pour les autres objets mobiliers com
p r i s dans cet état, sa préexistence annoncée dans la donation en
fait un seul et même acte avec la donation, qui est parfait par la
signature et l’acceptation de la,donation de la part d u donataire;
§• i v .
R e la tif à E lizabeth 1 \iilhardat, fem m e Creuzel.
L e cit. Baralier, privé de la douceur d ’avoir des enfans de son
premier et de son second mariage, prit auprès de lui Elizabeth
Tailliardat sa nièce.
L e cit. Bost veut qu’on lui paye la somme de i , 5oo l’r . formant
moitié de celle de 3 ,000 fr. à laquelle il évalue les alimens qui lui
ont été fournis par la communauté.
L e cil. Baratier a dit en cause principale, et il ne cessera de le
répéter, que cette demande est une vraie dérision.
Il seroit singulier que le cit. Baratier, qui auroit pu avoir cent
convives par jour à sa table, sans que sa femme eût pu le trouver
mauvais, n ’eût pas eu le droit d’y appeler sa nièce.
Les enfans Bost y ont été comme elle dans leur, .enfance, et il
11e seroit pas venu en idée au cit. Baratier de réclamer comme une
perle pour la communauté les dimens que son oncle a pu leur,
fournir.
Il s’en falloil bien (railleurs que la demoiselle Tuilbardal iut
à charge dans la maison de son onclic : elle possédoil sa confiance
et celle de sa tante; son travail, et les. soins qu’elle-se donnoit
pour la tenue de leur ménage el pour leurs affaires, faisoient plusque compenser le peu de dépenses qu elle, leur occasionoit.
�( 27 ')
Quanl aux autorités qu’invoque le cit. Bost, heureusement pou:
1 honneur ¡des auteurs qu’il cite, on n’y voit rien qui puisse la\onser une aussi étrange prétention.
'
• > <
• Il n ’en-est pas de même de la somme de G,oobfr. à prendre sur
fia réserve, que le cil. Baralier oncle a constituée à la demoiselle
Tailhardat, en la mariant avec le cit. Bonnefont, en 1 77 2'
Il est certain que si la demoiselle Tailhardat a reçu c e s G,ooo fi.
cette somme a dû avoir été payée talix dépens de la c o m m u n a u t é ,
et qu’il eu est du récompense à la succession Bost.
Comme la demoiselle Tailhardat est en cause, il y a long-temps
que le cit. Bost auroit dû prendre les moyens que lui donne la loi
pour parvenir à la découverte de la vérité.
Le cit. Bost trouve plus-commode de grever le c i t . Baralier de
celle somme de 6,000 fr. envers la communauté, sous prétexte qu il
doit être m ù n i d e s quittances que la d e m o i s e l l e T a i l h a r d a t a du
en fournir ii son oncle,
■r .
M a is , premièrement, le payement de celle so m m e, s’il a eu
lieu, n ’est pas de son fait : ainsi il n’est pas étonnant qu’il ne soit
pas muni des quittances.
Secondement, s’il les avoit, son intérêt seroit de les produire,
puisque, soit comme débiteur de la réserve, soit comme héritier
en partie de son oncle, il a 2,000 fr. à gagner, si ce payement est
justifié.
Troisièmement, il offre son serment, si on l’exige, q u ’ il n'a en
sa possession, et n’a jamais eu aucune quittance de cette somme
de G,000 fr.
A u surplus, après le.décos du cit. B aralier o n cle, tous ses papiers
sont restés à la disposition de Gilherle B o s t, sans q u ’elle ait pris
la précaution d'en faire inventaire, quoique sou contrat de mariage
eu contînt la clause expresse.
Depuis, la plupart de ces papiers ont suivi le sort du mobilier.
Pendant que le cit. Fost et sa sœur faisoient charger noeluniemenl
le mobilier de la maison Baratier, sur des chars à bœufs, pour le
conduire tantôt à leur domaine de Grand val, tantôt" ailleurs, ils
D a
�t ? 8 ‘).
faisoicnl m môme tnrtips ¡charger des grands sacs pleins de papiers i
faits que 11««cil- B a r a t i e r . a articulés et offert de prouver en cause
principale, et dont il a de rechef .offert la preuve en causc d’appel.'
Les p a r t i e s . <5nt été ri)¡ses hors.'de cour sur ce chef/; Le cit.
B a r a t i e r en est appelant, et il espère obtenir sur cet objet l a justice
qu’on lui a refusée en- cause principale.
Ouoi qu'il en soit, il'suffit qu’après le. décès du cil. Baratier
o n c l e , tous ses papiers soient restés à la disposition de G i l b c r l o
Bost, et que celle-ci ait omis d’en faire inventaire, comme l’y
o b l i g e o i t une clause expresse) de son contrat! de mariage, pour
qu’il soit également contraire à la justice et à la raison de vouloir
rendre le cit. Baratier garant de la perte, de ces quittances , quand
le payement feeroït certain , et qu’il senoit prouve que ces quittances
ont existé : à plus forte, raison lorsque ce payement est absolument
incertain, et que le cit. B o st V p as-m êm e pris la peine de suivre
la marche que lui traçoit la loi pour s’en assurer, par l’aveu môme
.r i
de la dame Tailhardat, qui est en causc.
§. v .
i
Piestiiutiun de jouissances.
A r r e l
d u
cit. E ost.
,
L e cit. Bost a demandé en cause principale la restitution des
jouissances perçues par le cit. Baratier, de partie des biens com
pris dans la donation.
.
11 a demandé la restitution de ces jouissances, perçues pendant
la vie du cit. Baratier o n c le ,'e t , après son décès, pendant la vie
de la dame Baratier.
•>';
"<•
Le jugement dont est appel a déclaré le cil. Bost non-recevable
dans sa demande :
.
r,
Pour les jouissances;antérieures a u décès du cit. Baratier, parce
q u ’il
étoit maître de seairevenus, et qu’il cn.pouvoil disposer à son
b
Pour les jouissances postaieures , parce que le. cil. Baratier les
�( 29 )
avoit perçues à titre onéreux , et en vertu (le traités passés avec
la dame Baratier elle-même :
Et enfin, pour les unes et les autres, parce que la dame Baratier
avoit survécu plus de douze ans à son m ari, cl qu’elle les avoit
approuvées par son silence.
Le cit. Bost est appelant de ce chef du jugement, non pas quant
aux jouissances perçues du vivant du cit. Baratier oncle; il aban
donne celte prétention; mais ([liant aux jouissances perçues depuis,
jusqu'au décès de la dame Baralier.
C e chef de discussion exige des détails qui pourront paroilrc
fastidieux: mais le cit. Baralier doit à la mémoire de son oncle,
il se doit à lui-même de mettre sa conduite au grand jour, et de
]trouver qu'il a acheté bien chèrement ces jouissances qu’on lui
reproche si amèrement.
Lorsqu’on l’année 1774 le cit. Baralier neveu contracta mariage
avec la demoiselle Savy, le cit. Baratier son oncle étoit accablé de
dettes.
11 devoit du chef de la famille Bost 8 ,y 5 o fr. de contrats, et
beaucoup d’années d’arrérages qui en éloient accumulées.
Il devoit du même estoc près d e 4 >ooo fr. aux héritiers Lachaussée,
pour la.reslilution de la dot de la dernière femme du cit. Bost père.
Il uevoit une multitude de contrats sur ses propres ou sur les
acquisitions de la communauté, tous également arréragés.
11 devoit encore beaucoup de dettes exigibles, pour des emprunts
qu’il avoit faits, soit pour payer aux héritiers Cluzel ce qu’il avoit
reçu de sa première femme, soit pour d’autres objets; el ces dettes
croissoiont tous les jours par le cumul des arrérages des rentes et
des inicl'els, et par l’eUet d ’une mauvaise administration.
L e cit. Baralier neveu reçut 20,000 fr. de la dot de sa f e m m e ,
en effets du cil. Savy son beau-père.
Il en employa 8,000 fr. à payer les dettes les plus urgentes de
son oncle.
de
11 lui restoil en 1777, trois années après son mariage, un effel
1 2 , 0 0 0 lr. du cit. Savy : il lallul encore en faire le s a c r i f i c e .
�(
1
5o )
iO cil. Baralier oncle devoit au cit. P ila i des arrérages de renies,
accumulés pendant longues années; il avoil aussi f a it , en d iffé ra is
temps , des emprunts du cit. P i l â t , par lettres de ch a n g e , qui
avoienl grossi par degrés, par le calcul des intérêts toujours ajoutés
au capital.
Par le dernier compte fait entre le cit. Pitat et le cit. Baratier
oncle, le i “r. avril 1776, toules ces sommes réunies s’étoicnl
trouvées monter à celle de 12,000 Ir.
L e cil. Baratier oncle souscrivit encore une lettre de change do
c e l t e somme au cit. Pitat ; mais le cit. Pital exigea le cautionnement
du cit. Baratier neveu, que celui-ci 11c put refuser.
A l’échéance, la lettre de change fut protestée; ce protêt fut
suivi d’une sentence du tribunal de commerce, portant condam
nation par corps contre l’oncle et le neveu.
L e cit. Baratier étoit encore débiteur par lettre de change d ’une
somme de 0,260 fr. envers le cit. G eoffroy, de Clermont.
L e cit. Baralier neveu avoit encore été forcé de cautionner cette
letlre de change, comme celle du cit. Pitat.
11 y avoit, comme sur la première, protêt et sentence par corps.
On menaçoitde mettre l’une et Paulredeces sentences à exécution,
11 étoit urgent de prendre 1111 parti.
Il fut passé un acte, devant R o lla t, notaire à G a n n a t, le iG
octobre 1777 , entre le cit. Pital et les cit. Baratier oncle et neveu,
dans lequel, après le narré de ces faiIs, 011 lit que le cit. Baralier
oncle, n ’ayant aucun moyen pour satisfaire ii la dellc du ciloy,
Pital, il a proposé h son neveu d’employer à sa libération un billet
de 12,000 fr. à lui dû par le cit. Savy, son beau-père; laquelle
som m e, y e s t - il d it, form e le restant de celle de 0.0,000 fr .
constituée à M arie- Thérèse Savy son épouse.
Pour dédommager son neveu de ce sacrifice, il lui propose do
lui abandonner pour un temps la jouissance de son bien de Ghabannas.
L e neveu souscrit à ces propositions : et commenl'anroil-i! pu
§’y refuser, étant exposé à deux sentences de conLrainte par corps.
�( 51 )
q u ’il étoit m ena cé à c h aq ue i nstant de Voir m et tr e à e x é c u t i o n ?
Il abandonne donc au cit. Pilât le billet de son beau-père, de
12,000 fr. Il retire la lettre de change et les sentences; il paye
en outre tous les intérêts et les frais.
Il se charge aussi de payer les
5, a 5 o
fr. dûs au cit. G e o f f r o y ,
ensemble les intérêts et frais.
Et le cit. Baratier oncle lui abandonne pour huit années la jouis
sance du bien de Chabannas , avec différentes autres conditions
très-onéreuses, qui ne seroient rien moins qu’indifférentes, dès qu'il
s’agit de prouver la sincérité de cet acte, mais que le cit. Baralier
se trouve forcé de passer sous silence, pour abréger cette discussion.
Quoi qu’il en soit, on voit que le résultat de cet acte, est que
le cit. Baratier sacrifie la dot de sa femme pour payer les dettes
de son oncle, qui lui donne en remplacement des jouissances passa
gères , q u i , soit par leur nature, soit par leur peu de durée, sont
bien éloignées de pouvoir entrer en compensation avec les capitaux
dont on exige le sacrifice, et auquel il lui est impossible de se
refuser, d’après les engagemens par corps qu’on a commencé par
lui faire contracter.
Le cil. Baralier a ici en sa faveur, non pas seulement le texte
des actes, mais la notoriété publique : tous ses concitoyens sont
instruits de ces faits; et le cit. Bost lui-même connoît mieux que
pci sonne toule la sincérité de ces actes, et toute la franchise et
la loyauté de sa conduite.
Ces premiers sacrifices du cit. Baratier neveu avoient bien suffi
pour mellre son oncle à l’abri des contraintes par corps.
Mais il lui restoit une multitude d ’autres créanciers q u i , avec
le temps, devinrent pressans.
A ces dettes se joignit, en
1785,
un
vide
considérable dans la
caisse de la poste aux lettres, dont il étoit directeur à Gannat.
Sa destitution fut prononcée par l’administration des postes;
et le cit. San terre, contrôleur des postes, fut envoyé à G a n n a t ,
dans les premiers jours de juillet de cette année 178 5 , p o u r m e t t r e
à exécution l’arrêté de l’administration.
�( 02 )
L a position du cit. Baratier oncle étoit aussi critique que la
première fois. On assembla les conseils et les amis communs, et
on passa un second acte devant le même Rollat, notaire à Gannat,
le ?.(’> juillet 1785, entre le cit. Baratier oncle, Gilberte Bost sou
é p o u s e , et le cit. Baratier neveu, par lequel lesdits Baratier et
Gilberte Bost, oncle et tante, donnent pouvoir à Baratier neveu,
de vendre et aliéner, conjointement et solidairement avec lui, le
domaine de Lyonne et des Bernard , à la charge d ’en employer le
prix à payer les dettes passives dont il fut fait un état double, signé
des parties, montant à 22,558 liv. i 5 s. 9 d. qui est produit au
procès, et qui est d’autant plus authentique, qu’il est écrit de la
main du cit. Santerre, contrôleur des postes, qui a péri à L yo n
sous la hache révolutionnaire, au mois de décembre 1795.
Il est ajouté, q u ’attendu que par cette aliénation ledit Baratier
neveu se trouvera privé de la jouissance de ce domaine de L yo nne
qui lui avoit été délaissé par son contrat de m ariage, scs oncle et
tante lui abandonnent en remplacement le bien de Ch aban nas, tel
qu’il lui a déjà été délaissé par l’acte du iG octobre 1777.
A u moyen de ces conventions, les sieur et dame Baratier renon
cent expressément, solidairement l’un pour l’autre, à toute espèce
d ’usufruit sur le bien de Chabannas, et notamment à celui qu’ils
s’étoient réservé tant par leur contrat de mariage que par la dona
tion du 14. novembre 1767.
L e cit. Baratier ne put alors parvenir à vendre ce domaine. On
sait à quel degré d’avilissement tombèrent les denrées en 1784 et
les années suivantes; le discrédit des biens fonds fut à son comble,
et la vente fut différée de concert entre le cit. Baratier et ses oncle
et tante.
Mais le cit. Baratier n’en remplit pas moins ses engageinens; il
fit face au débet de la caisse des postes, il lit des emprunts, il paya
les créances exigibles et les arrérages de rente, enfin il ;i depuis
remboursé les capitaux; e t, à force de sacrifices, il a assuré à son
oncle et à sa tante la jouissance paisible des biens qu’ils ont con
servés, dont ils ont en effet joui sans le plus léger trouble jusqu’à
Jeur mort.
Tel
�( 33 )
T e l est l’lnstorique des actes sur lesquels sont fondées les jouis
sances dont le cit. Bost réclame la restitution.
On ne voit, dans tous ces actes, que des arrangemens de famille
fondés sur l’intérêt des sieur et dame Baralier, qui, au moyen de
la perte de quelques jouissances, se sont débarrassés de toutes leurs
dettes, et en ont chargé leur neveu, auquel on n’ose pas reprocher
d ’avoir jamais m anqué, à leur égard, un seul instant à ses engagemens.
•
En vain le cit. Bost veut-il tirer avantage de ce que ce domaine
de Lyonne n’a pas été vendu du vivant du cil. Baralier oncle, et
faire considérer l’acte de i y 85 comme une simple procuration révo
quée par sa mort.
L e cit. Baratier neveu éloit chargé de payer des detles pour le
montant de ce domaine, elles ont été payées; son oncle et sa tante
n o n t plus été inquiélés par leurs créanciers : le but essentiel du
traité étoit rempli par là. Les. sieur et dame Baratier n ’avoient
d autre inléret que de se mettre à l’abri des poursuites de leurs
créanciers; et, soit que le domaine fût vendu, soit que le cit. Baratier
en jouit en attendant le moment favorable de s’en défaire avan
tageusement, cela étoit absolument indifférent, soit au cit. Baratier
oncle, soit à la dame Baratier, soit à ses héritiers.
On ne voit pas d’ ailleurs quelle conséquence veut tirer le cit. Bost
de cette révocation de procuration par le décès du cit. Baratier
oncle ; le cit. Baratier neveu étoit propriétaire de ce domaine en
verlu de la donation de 1767 , et indépendamment de l’acto
de 178?»; ainsi, loin d ’avoir moins de droit de faire cette vente
après le décès du cit. Baratier oncle , il est(évident qu’il en avoit
beaucoup plus , et quC cette procuration du cil. Baratier oncle
lui devenoil superflue.
Q u an t'à l’usufruit qu ’avoit la dame B a r a lie r , soit en vertu de
son contrat de m ariage, soit en vertu de la donation de 1767 , sur
les biens de son m a r i , ou de la com m unauté , elle y avoit formel
lement renoncé par F a d e de
i
785 , pour ceux de ces biens qui
avoient été abandonnés par cet acte au cil. Baralier neveu.
E
�( M )
En vain le cit. Bost prétend-il encore que la dame Baralier n ’a pu
renoncer à tout ou partie de son usufruit, du vivant de son mari.
D ’une part, c’est une erreur en principe; premièrement, en
ce qu’un don mutuel d’usufruit ne s’entend que de ce que les
conjoints laisseront à leur décès, ce qui n’empêche pas les alié
nations , et autres dispositions faites sans fraude ; secondement,
en ce que cet abandon d’une partie de son usufruit, de la part de
la dame B aratier, étoit nécessité par les circonstances, et lui assuroit la jouissance paisible de tous les biens dont l’usufruit lui
étoit conservé.
D ’autre part, quand cet acte de 1783 eût été susceptible de
critique, elle n’avoit que dix ans pour s’en plaindre après la mort
de son mari , et pour se faire restituer dans ses droits , confor
mément à l’ordonnance de i 53 c), et à toutes les lois connues en
matière de restitution.
Or , non-seuicmènt il s’est écoulé plus de douze années depuis le
décès de son m ari, dans un silence absolu de sa part, sur cet
acte de 1785 ; non-seulement elle l’a vu exécuter journellement
sous scs yeux; mais elle a même ajouté aux abandons contenus
dans cet acte, en délaissant au cit. Baratier une partie de l’ap
partement qu’elle s’étoit réservé, pour l ’aider à loger sa nombreuse
famille.
C ’est donc avec raison que le tribunal de première instance a
déclaré le cit. Bost non-recevable dans ce chef de demande, soit
parce que les jouissances perçues par le cit. Baratier, ne l’avoient
été qu’à titre onéreux , soit parce que le défaut de réclamation ,
3de la part de ï a ’darrie Baratier,'dans les dix ans depuis le décès
:’de son m a r i, auroit rendu cet acte inattaquable, quand, dans le
principe , il eût été susceptible de l’être.
TMOÇt ,
'
!
�(
55 )
S-
V
mu'«<o'1« <**•
1.
R e la tif a u x actes approbatifs de la donation.
L e principal but du cit. Baratier, d é fa is a n t usage de ces actes ,
a été de justifier la mémoire de sou oncle, que le cit. Bost n a
cessé d’inculper, dans tout le.cours du procès, comme ayant
abusé de son autorité , et employé de mauvaises voies pour ob
tenir de sa femme la donation du i4 novembre 1767.
L e cit. Baratier a dit, et avec raison, que la dame B ar at i er avoit
vécu, depuis cet acte, plus de vingt ans avec son mari, dans la
.plus parfaite union, et qu’elle avoit fait journellement des actes
approbatifs de cette donation, tels que les ventes qu’elle a con
senties avec le cit. Baratier neveu , comme son donataire, le 29 fé
vrier 1768, le 3 o novembre de la même année, le 22 juin 17S1 ,
et plus spécialement encore le 2G juillet 1785, p a rle s arrangemens qu’elle a faits avec lui pour payer les dettes de la maison,
et s’a ss ur er, ainsi qu’à son m ari, la joi^issance paisible des biens
q u ’ils avoient conservés.
L e cit. Baratier a encore dit, et avec raison, qu’elle avoit sur
vécu treize ans à son m ari, et que pendant ce long intervalle, où
elle jouissoit de la plus parfaite indépendance, elle 11’a cessé éga
lement d’approuver, de confirmer cette donation;
Soit en abandonnant avec complaisance à son neveu une par
tie de son logement qui lui devenoit inutile, et qui étoit néces
saire à son neveu pour loger sa nombreuse famille;
Soit en r e c e v a n t de lui, e t en lui donnant quittance notariée
de la finance de Foffice de contrôleur au grenier à sel, qu’il avoit
fait liquider;
Soit en disposant, au profit du cil. Bost, de sa réserve, par l’ acte
du 7 juin 1793, dans lequel la donation est rappelée à toules les
lignes ;
Soit enfin par une multitude d ’aulres acles qui se sont passés
E 2
�( 3G )
journellement entre les parties, pendant plus de c4w)mi ù trniae ans
qui se sont écoules depuis la donation jusqu’au décès de Gilberte
Bost.
L e cit. I3ost fait de grands efforts pour prouver que des actes
approbatifs d’une donation, faits par la donatrice, n ’ont pas la
v e r t u de lui donner une validité qu’elle n ’auroit p as, d’après la
maxime tirée de Dumoulin , confirmatio n ih il dnt.
On n e conteste pas ce principe; aussi n’est-ce pas dans ce sens,
comme on l’a vu précédemment, que ces actes ont été rappelés
et produits.
Mais il n ’en est pas de même des actes faits par l’héritier de la
donatrice après son décès ; son approbation alors est une vraie
confirmation , et qui le rend non-recevable à en faire la critique.
L e 12 brumaire an 8 , après le décès de Gilberte Bost, Joseph
Bost, reconnoissant le cit. Baratier comme donataire très-légitime
de son oncle et de sa tante, lui fait signifier la disposition que sa
tante a faite à son profit, de sa réserve, par l’acte du 7 juin 1795.
On lit, dans cette signification , que, comme ledit cit. Baratier
est donataire de ladite G ilberte B o s t , et de définit G ilbert
B ara lier, de tous leurs b ie n s, par acte reçu D e là n , notaire à
C h a r ro u x , le 14 novembre 176 7, il lui donne copie de l’acte
contenant disposition à son profit, de la réserve portée par ladite
donation, à ce qu’il 11’en prétende cause d’ignorance.
E t le cit. Bost ne peut pas prétexter que cette donation lui étoit
inconnue, puisqu’elle avoit dû nécessairement passer sous ses yeux,
lors de l’acte du 7 juin 1793, et qu’elle étoit encore censée sous
ses yeux dans le moment où il la datoit et l’analisoit dans cette
signification.
11 résulte de cette signification deux conséquences également pré
cieuses pour le cit. Baralier.
L a première, que ce n ’est qu’après coup, et parce qu’il l’a cru
utile ;Ysa è'ause, ‘qu’ il a imaginé lés inculpations qu’il s’est permises
contre la mémoire du cit. Baralier oncle, en cause principale et en
cause d’appel.
�L a seconde, que cette donation étoit régulière aux yeux du cit.
Bost, nu’elle éloit revêtue de toutes les formes voulues par la loi,
et qu’il bornoit toutes scs prétentions, sur les biens compris en la
donation, à la réserve que s’étoit faite Gilbcrte Bost, et dont elle
avoit disposé à sou profit par l’acte du 7 juin 17^5.
§.
y 11.
Créances du cit. Baratier contre le cit. B ost.
i
Ces créances consistent en trois articles.
"
Le premier est la créance payée par le cit. Baratier aux héritiers
Lachaussée, en l’acquit de la famille Bost.
Cet article est allouai par le ciU Bost. L a créance a été fixée à
5,Goo francs, par un traité de 1785 : il esl dû au cit. Baratier
1,200 francs pour le tiers de celte somme, non comprisses intérêts.
L e second article a pour objet le prix de l’office de contrôleur
au grenier à sel, dont le cit. Baratier oncle est décédé pourvu, et
que Gilberte Bost a touché le 26 nivôse an 2.
Cet article est alloué par le cit. Bost, et monte, à l’échelle, à
1,128 francs, non compris les intérêts.
L e troisième est relatif à un contrat de i 5o francs de rente,, au
.1
principal de 2,600 francs, dû par le cit. Bost et sa sœur, comme
héritiers de leur père.
L e cit. Baratier en a formé demande devant les premiers juges.
11 y a été déclaré non-recevable.
11 est appelant de leur jugement en ce chef. . ■■
L e c i t . Bost combat cet appel, pages 4;7,» 4 $ ct 49
son
moire, et il o p p o s e a u c i t . B a r a t i e r , premièrement, que ce contrat
de rente n’est dû qu’en vertu d’un acte du 18 janvier 17G8, pos
térieur à la donation ; que dès-lors il n ’a pu en faire partie.
Secondement, que dans tous les cas la donation seroit nulle pour
cet o b je t, à défaut de signification aux débiteurs.
On répond, quant au premier m o yen , qu’ il y a de la part du
cit. Bost erreur dans le fait et erreur dans. les conséquences.
�( 38 )
Erreur dans le fa it, en ce que, lorsque le cit. Bost père eut
abandonné ses biens à ses enfans et gendre, par le traité du 19 dé-,
ceinbre 1765, à
charge de payer ses dettes, il fut passé un pre-<
niier traité sous seing privé entre les sieur et dame Baratier, et
Antoine Bost leur frère et beau-frère, le 01 janvier 1766, qui est
rapporté et produit au procès par le cit. Baratier, par lequel le
domaine de Grandval fut délaissé au cit. Bost.
Et comme la valeur de ce domaine excédoit de 2,600 francs les
droits du cit. Bost, il s’obligea à payer aux sieur et dame Baratier
1 5o francs annuellement, jusqu’au remboursement de celle somme
de 3,600 francs, qu’jl pourroit faire faire quand il le jugeroit à
propos.
‘ Ces arrangement furent ensuite passés pardevant notaires, le
iS'janvie'r 1768.
On lit dans cet acte qu’Antoine Bost s’oblige de payer les i 3o fi.
annuellement, à coinpter du 5 i janvier 1766, jour du traité
seing privé; et toutes les autres conventions portées par cet
remontent à la même époque du 5i janvier 1766, comme la
en possession du cit. Bost, du domaine de Grandval.
C ’est donc de ce jour 3 1 janvier 1766 qu’éloit due la rente
sous
acte
mise
dorit
il s’agit, et non du 18 janvier 1768, jour de l’acte pardevant
notaire.
'
Mais veut-on que ce contrat ne remonte qu'au 18 janvier 1768,
lu conséquence qu’en tire le cit. Bost n ’en est pas moins erronée.
En effet, le cit. Baratier étant donataire de tous les biens présens
de ses oncle et tante, par l’acte du 14 novembre 1767, s’il n ’étoit
pas donataire de ce Contrat de 2,600 francs dû sur le domaine de
Grandval, il étoit donataire d’une porlion quelconque de ce do
maine de Grandval, jusqu'il concurrencé de celte somme qui éloit
due par forme de retour de lot; ce qui seroit bien plus avantageux
pour le cil. Baralier, la valeur de ce domaine étant au moins qua
druple de la somme pour laquelle il fut délaissé au cit. Bost.
Ainsi le cil. Bosl raisonne contre ses propres intérêts, quand il
cherche ù prouver que l’existence de ce contrat est postérieure à
la donation.
�( 5g )
L e second moyen opposé par le cit. B o s t, tiré du défaut de
signification de la donation, n ’est fondé que sur une erreur de droit.
L e cit. Bost a, h la vérité, en sa faveur, le sentiment de Ricard,
et de quelques autres jurisconsultes qui ont été égarés par l’opinion
de cet auteur d ’ailleurs très-recommanduble.
M ais, comme le dit Rousseau de Lacombe dans son Commen
taire sur l’article X V de l’ordonnance de 17 5 1 , « O n lient cotn« munément, au contraire, et avec raison, que la réserve d’ usu*
« fr u it a effet de tradition en ce c a s , et rend une telle donation
« 'valable contre le donateur ou ses héritiers ; et par arrêt du
« 17 août 173g, rendu au rapport de M . N o n e t, la donation d’une
« rente sur la ville a été jugée valable contre l’héritier du donateur,
« quoiqu’elle n ’eût pas élé signifiée au payeur. »
A u surplus, il ne reste rien à ajouter sur cette question, à ce
que dit M . Cochin dans sa 81°. consultation , qui se trouve à la
fin du tome V de ses Œ uvres, qui est intitulée en ces termes :
S i les donations de droits incorporels manquent de tradition,
quand elles ne sont pas signifiées.
« Il n y a aucune loi, dit cet auteur, qui ait établi la nécessité
« de signifier les donations aux débiteurs des sommes cédées; les
« donations de cette nature ne sont pas distinguées des autres, ni
« assujetties à d’autres formalités. Il est même très-important
« d observer que dans l’ordonnance des donations, de 1731 , lors
« de laquelle on a discuté toutes les questions traitées par Ricard,
(< on n a mis aucun article qui oblige de signifier les donations des
« rentes constituées à ceux qui en étoient les débiteurs; ce que le
« législateur n’auroit pas omis, s’il avoit jugé cette formalité néces« saire. »
Il
ajoute qu en effet il n ’y a aucune raison pour établir la né
cessité de cette signification;
Que ce n ’est pas un bon moyen de dire que quand la donation n'est
pas signifiée, le donateur n ’est pas saisi, parce qu’un transport ne
saisit que par la signification. « Car ce terme, dit-il, de saisie ou
« saisine renierme une équivoque qu’il est facile de lever.
�( 40 \
« T o u t transport, quoique non signifié, oblige le cédant envers
« le cessionnaire, et par conséquent saisit le cessionnaire relative« ment au cédant; en sorte que le cédant ne peut plus disposer
« (]c ]a chose cédée, et, s’il le fait, il en est garant et responsable
(f
«
«
«
«
envers le cessionnaire. Il est vrai que, relativement à un tiers,
le cessionnaire n ’est saisi que par la signification; par exemple,
relativement à un débiteur, à un second donataire, ou à un
créancier du cédant, le cessionnaire n ’est saisi que par la signification : mais pour la v alidité de la donation il suffit que le
(( donataire soit sa isi par rapport au donateur , c ’est-à-dire, que
<( celu i-ci soit dépouillé de la propriété, et qu’ elle ait p a ssé au
« donataire ; o r , pour cela la signification n’ est pas nécessaire,
« et par conséquent la donation par elle-m êm e est parfaite entre
a e u x , ce qui suffit.
i< Il est vrai, ajoute encore cet auteur, que le donateur peut
« l'ecevoir le remboursement du débiteur, tant que la donation
« ne lui est pas signifiée : mais il n ’a pas le droit de le recevoir ;
« et, s’il le fait, il doit rapporter le prix au donataire; et c’est h\
« précisément ce qui rend la donation valable. Il n’est pas néces« saire que le donateur ne puisse contrevenir de lait à la donation ;
r< i! suffit qu'il ne le puisse de droit. »
Il
termine par dire qu’il y a , à la vérité, arrêt pour et contre sur
cette question; qu’il y en a eu un rendu il y a trois à quatre ans
en la seconde chambre des enquêtes, qui a confirmé une pareille
donation , qui n ’avoit point été signifiée, « et qu’ en consultant les
« règles et écartant les préjugés, on est persuadé que la signifi« cation n’ est point de l’ essence de la donation, q u e lle n’ est
« établie par aucune l o i , et qu’ elle n ’est pas nécessaire pour
« rendre la donation irrévocable. »
ici en plus forts termes que cette consul
tation de AT. Cochin, et l’arrêt de 17^9 rapporté par Rousseau de
L e s p a r t i e s se t r o u v e n t
L.icombe.
II
s’agissoit, dans l’une et l’autre espère, de simples rentes cons
tituées , taudis qu’il s’agit ici d ’une rente causée pour retour de
lot,
�(
41 )
l o t , qui tient de la nature des rentes foncières, et réellement im
mobilières, tandis que les rentes constituées ne sont que dans la
classe des immeubles fictifs.
A u surplus, on ne sauroit trop le répéter, le cit. Bost conteste
cette re n te , contre ses propres intérêts, puisque si la rente n étoit
pas d u e , il appartiendroit au cit. Baratier la propriété d’une por
tion du domaine de G ra n d v a l, correspondante à la proportion de
ces 2,600 fr. avec la somme totale de 14,000 fr. pour laquelle ce
domaine avoit été délaissé au cit. B o s t, p a r le traité du 31 janvier
17 6 6 , rédigé en acte authentique par l’acte du 18 janvier 1768.
Q u an t au remboursement de ce co n tra t, fait à la dame Baratier
par le cit. Bost et sa sœ ur, nul doute q u ’ils n ’ aient été en droit
de le faire, dès que le cit. Baratier ne leur avoit pas notifié sa
donation.
M a is , com m e le dit M . Cochin , le donateur n’ a pas droit de
le recevoir, e t, s’ il le f a i t , il doit rapporter le prix au donataire.
E t comme le cit. Bost et sa sœur se trouvent héritiers de G ilberte
B o st, qui a reçu ce rem boursem ent, et qui n’ avoit pas droit de le
recevoir, il s’ensuit qu’ils doivent en rapporter la valeur au cit.
B a ra tie r, ou plutôt q u ’ils restent débiteurs du m êm e c o n tra t,
comme ils l’ étoient avant le remboursement.
L e cit. Baratier a rempli sa tâche : il se flatte de n ’avoir rien laissé
à désirer sur tous les objets de la contestation qui divisent les
parties : il ne lui reste désormais qu ’à attendre son jugement avec
la sécurité que doivent lui inspirer la bonté de sa cause et les lu
mières de ses juges.
L e cit. C A T H O L , rapporteur.
B
0 IR 0
T ; ancien jurisconsulte.
M AN D E T
je u n e , avoue'.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Baratier, Gilbert-Louis. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Boirot
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
donations
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gilbert-Louis Baratier, juge suppléant du tribunal d'arrondissement de Gannat, intimé et appelant ; contre Joseph Bost, habitant de la commune de Montignet, et Gilberte Bost sa sœur, habitante de la ville de Gannat, appelans et intimés ; et encore contre Elizabeth Tailhardat, et Jean-Baptiste-Etienne Creuzet son mari, habitans de la ville de Moulins ; Antoine Tailhardat, prêtre, habitant de la commune de Saint-Aubin ; Gilbert Camus de Fontenay, Charles Parrion, jean-Baptiste Laplanche, et la citoyenne Camus sa femme, tous habitans de la commune de Bellenaves, intimés
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1767-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0702
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Monteignet sur-l'Andelot (03182)
Gannat (03118)
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mtra-ü—upiaa»;3:$ytv*ç^:c7-4.-TafcB
COUR
*
i
M
E
M
O
I
R
E
D ’A P P E L
SÉANT
P O U R
A R IO M .
Les
h é ritie rs
F L O U V A T
;
C O N T R E
Jeanne
I
l
A S T A N IE R E ,
veuve
M A RCON.
est peu d ’héritiers aussi maltraités par les procès de successions,
que l’ont été les sieur et dames Flouvat. L a veuve Marcon est
depuis vingt-un ans en possession de son lot et de la presque tota
lité des autres biens; cependant, après des variations sans nombre,
elle se dit aujourd’hui leur créancière.
Quoique toutes les difficultés soient réglées entre les parties par
deux arrêts; à en juger par le mémoire que signifie la veuve Marcon
il resteroit encore à statuer sur un compte inextricable.
A Dieu ne plaise que les sieur et dames Flouvat aient le projet
d ’y fournir des débats détaillés ! Après trente-cinq ans déjà passés
en procès, le reste de leur vie n ’y suffiroit pas.
A
�(2 )
II semble que la veuve Marcon ait oublié ce règlement des arrêts,
car la base de ses calculs repose sur des systèmes nouveaux. 11 faut
encore chercher ces systèmes dans l’entassement de chiffres sous
lequel elle a affecté de les cacher, pour que la lassitude de la suivre
fit adopter en masse un compte qu’on ne comprendroit pas.
C a r, il faut l’avouer franchement, les héritiers Flouvat, épou
vantés d ’avoir à combattre un ennemi fort de soixante-dix pages
in-40. de chiffres, et d ’un errata de deux pages, ont senti toute
la difficulté de lutter contre de telles armes; et, semblables aux
E gyp tien s,
qui
se v o y o ien t
forces de résoudre, sous peine de la
vie, une énigme du Sphinx, ils ont hésité d’abord si, dans l’im
puissance de répondre à celle de la^veuve Marcon, ils ne lui lais—
seroient pas plutôt dévorer ce qui reste de leur fortune.
Cependant il étoit dur de penser que la veuve Marcon, ayant
cédé scs droits pour 4 ° ° ° livres, dans une succession estimée
27000 liv ., jouissant de son lo t, et débitrice en sus de i 3goo liv.
depuis plus de vingt ans, pût cependant se trouver libérée et même
créancière.
Cette impossibilité étoit tellement palpable qu’elle devoit résister
à tous les chiffres du monde; et quand les héritiers Flouvat se sont
un peu enhardis à considérer les détails du compte de la veuve
M arcon, ils ont vu bientôt le bout d ’oreille percer en plusieurs
endroits, et ont trouvé très-simple que la veuve Marcon parvint
à se dire créancière, lorsqu’elle fait porter intérêt a ce qui lui est
d û , et n ’en fait porter aucun ?» ce qu’elle doit; lorsque pendant
quarante ans elle s’obstine à trouver qu’un sixième revenant à sa
mère est absorbé par les charges , tandis que la moitié qu’elle y
amincie elle-m êm e se porte chaque année ù une somme consi
dérable ; lorsqu'cnfm, de son autorité privée, elle ajoute ù son
�C3 )
actif clos valeurs arbitraires, des sommes inconnues, et éteint dès
l ’origine, par une compensation à sa guise, les capitaux qu’elle
doit, pour qu’ils ne portent plus intérêt.
Voilà cependant sur quelle base est fondé un colosse de. compte
qui pourroit séduire d ’abord par l’immensité du travail et par
les précautions minutieuses qu’on a affecté de prendre dans des
tableaux explicatifs. Les héritiers Flouvat ne l’attaqueront pas
dans sa masse, ils n ’y sont pas tenus, et n ’oseroient d’ailleurs
l ’entreprendre; mais ils se contenteront de revenir à leur propre
compte, sur l’une des premières années, de le comparer à celui
que présente la veuve Marcon à la même époque, et d ’en exa
miner les points de discordance. Cela suffira pour toutes les autres
années et pour l'éclaircissement du procès.
Pour se rendre intelligibles, les héritiers
donneront
Flouvat
quelques explications sur les faits principaux qui ont précédé le
compte ; et il est surtout nécessaire que la cour ait sous les yeux
l’état de la famille des parties et les deux arrêts principaux qui
ont statue sur leurs contestations.
F A I T S .
E t i e n n e A s t a n i è r e , m ort on 1722.
M a r i e A u t EROCIIE , m orte le n m ars 1743.
I
I
I
M a r ie .
F r a n ç o is e ,
J ean a s t a n iè r e .
A n t o in e ,
J e a n -J o s e p ii,
m orte a i in te s u t.
C laU D A A u T E R O C IIE .
m ort le 27 sep-
rnoiuQ.
tem b re 1738,
r~
I
i
A s t a n iè r e ,
C la u d e M a rc o n .
I
I
M 1- C é s a r ,
M a r c - A lf .x .
M a r ie .
m ort le i 5 si-Ptem -
m ort le 22 ju in
A n to in e F lo u v a t .
bre 1739.
174 o .
|
1
�(4 )
Jean Àstaniere, par son testament de 1738, avoit institué ses
quatre enfans héritiers par égalité, sauf un préciput à César, de
5ooo livres.
César et Marc étant décédés peu de temps après, en droit écrit,
leur mère avoit recueilli une portion virile : mais elle passa en
secondes n o ces, et perdit par conséquent la propriété de cette
virile, sauf l’usufruit; elle ne conserva la propriété que de la por
tion recueillie en collatérale du chef de M a rc, dans la succession
de César, comme n ’étant pas provenue e x substantiâ patris, sui
vant la
distinction d u droit.
L a dame M arcon, héritière pour moitié dans le surplus, con
tracta mariage le 3 septembre 1743, et céda au sieur Flouvat ses
droits successifs moyennant 4000 liv ., et à la charge detre libérée
de la moitié d’une pension de 3oo liv. due à sa mère par la succes
sion paternelle.
Sa mère, présente, lui constitua de son ch e f 3ooo livres, et la
moitié de scs meubles m eublans, à la charge de ne demander
aucun compte. Cette constitution étoit conforme au contrat de
mariage de la dame Flouvat, qui avoit été instituée héritière de la
mère en 1742.
En 17 7 1, la dame Marcon se pourvut contre sa cession, 60us
prétexte de minorité.
Un arrêt du parlement de Paris, du 3 i juillet 1779, annulla
cette cession, condamna le sieur Flouvat à rendre compte des jouis
sances des successions cédées, depuis le 3 septembre 1743, avec
intérêts depuis la demande, à la charge par la dame Marcon de
. lui faire compte de la moitié de la pension de i 5o livres, et de la
somme cle 4000 livres, avec intérêts depuis les payemens.
\
En exécution de cet arrêt, les biens furent estimés par experts
�(5)
le 24 février 1780. L e sieur Flouvat présenta l’état des charges dont
les biens étoient grevés, justifia du payement des 4000 li v ., et de
quelques dettes de la succession.
L e procès sembloit toucher à sa fin : mais la dame Marcon ne
trouva pas avoir assez gagné, et elle éleva la prétention singulière
que les 4000 livres ayant été reçues par son mari ( insolvable), on
n ’avoit de recours que contre lui ; elle fit naître une foule de dif
ficultés sur les dettes payées, sur les charges, sur l’usufruit dû à
la mère, représentée en cela par le sieur Flouvat; car la dame
Marcon avoit trouvé plus lucratif de scinder sa cession, et de s’en
tenir à la dot particulière que sa mère lui avoit constituée.
Ces nouvelles difficultés donnèrent lieu à second arrêt du a 5
juillet 1781. Cet arrêt condamne la dame Marcon à payer person
nellement, i°. la somme de 4000 liv., arec les intérêts à compter
du jour de chaque payement ( Us sont de 174^, 1745 et 1746. ) ;
2". la somme de 726 livres pour quatre ans et dix mois de la pen
sion de i 5o liv.; 5°. la somme de 1000 liv. ( pour une provision
payée ); 4°*
somme de 5oo liv. ( pour autre provision p ayée) :
elle est encore condamnée à faire compte de 279 livres 5 sous de
dettes payées.
Il
est dit qu’il ne sera pas fait compte des intérêts de ces articles,
mais que les sommes seront compensées sur les jouissances jusqu'à
due concurrence.
Et à l’égard des déductions à faire sur les jouissances, des cens,
rentes, et usufruit dont les biens étoient grevés, l’arrêt porte les
dispositions suivantes :
O rd o n n e que sur le montant desdites jouissances revenante» à la fem m e
M a r c o n , seront déduites les sommes c i - a p r è s ,
�(6)
S a v o i r , i°. celle de i 56 l i v r e s , portée en l ’a rtic le i d u troisième c h e f
des conclusions de ladite d em a n d e ;
a 0. C e lle de 37 livres 2 sous , portée en l ’article 2 ;
3°.
La m oitié des arrérages de la rente de i 37 l i v r e s , pa y ée aux sieu's
Costet de C r e s p a t , à c o m m e n c e r du
3
septembre 1 7 4 s , jusques et com pris
l'é c h é a n c e de la T o u ssain t de 1769 seulem ent; le tout sauf la d é d u c tio n
des impositions royales ;
E t en outre la som m e de t i g l i v 10 sou s, faisant m oitié des 2^9 l i v . ,
payée à c o m p te par F lo u v a t fils a u d it de C r e s p a t, le 20 juillet 1774« en
sem ble la m oitié de tous autres payem ens faits par lesdits Flouvat audit
de C r e s p a t , depuis 1 7 6 9 , sous les mêmes d é d u c tio n s ;
4°. L a som m e de 997 liv . 10 s o u s , portée en l'article 4 ( dî'oït de sur
f i e de la m ère ) , sur laq u elle néanm oin s seront retenues les impositions
royales ;
5 °.
C e l l e de
55
livres 10 s o u s , portée en l ’a rticle
6°. L a m oitié des intérêts de la som me de i
25o
5
;
l i v r e s , form ant le q uart
revenant à C la u d a A u ter o ch e dans le prélegs de M ich el-C ésa r A s t a n i é r e ,
depuis le 3 septembre 1 7 4 $ , jusqu ’au 8 jan vie r 1 7 7 2 ; ensemble la moitié
de la som m e à laquelle se trouvera m o n te r , depuis led it temps , le seizième
des jouissances des biens de Jean A stan iére, qu i a appartenu à ladite C lau d a
A u t e r o c h e , du c h e f d u d it M ic h e l- C é sa r Astan iére, à titre d ’usufruit seule
m e n t , d éd u c tio n faite des intérêts, tant des charges foncières que des rentes
annuelles et autres c h a r g e s, lequel seizième sera liq u id é d ’après l’estimation
générale qui sera faite ( si fait n ’a été ) des jouissances des biens d u d i t
Jean A s t a n ié r e ;
7 0.
L a m oitié de la s o m m e à laq u elle se trouvera m onter, p o u r le temps
et d ’ après les estimations et d éd u ction s ci-dessus énoncés , le d ouzièm e
des jouissances des biens de Jean Astaniére , q u i a appartenu à ladite C lauda
A uteroch e,
à titre d 'u su fru it se u le m e n t ,
d u c h e f personnel de M a r c -
A le x a n d r e Astaniére :
P l u s , pe n d a n t led it tem ps, la m oitié des intérêts de la som m e de 4 16 liv.
i 3 sons 4 d e n ie r s, faisant le tiers revenant«! ladite C la u d a A u te r o ch e dans
le quart r ecu eilli par ledit M a rc-A le xa n d re Astaniére, du prélegs de
5ooo
liv .
de M i c h e l - C é s a r , son f r è r e ; p l u s , la moitié de la somme à laq uelle se
trouvera m o n t e r , po u r le tem ps et d ’après le» estimations et déd u ction s
c i dessus é n o n c é s , le quarante - huitièm e des jouissances des biens d u d it
Jean A siatuire , q ui a appartenu à ladite C l a u d a Au teroch e , à titre d ’usu
fruit s e u le m e n t, du c h e f d udit M a r c-A le x a n d r e , coium a a y a n t eu droit
�C7 )
de jouir d ’un tiers dans le seizième échu audit M a rc-A lexa nd re par le décès
d u d it M ic h e l- C é s a r , son frère ( * ) .
D éb ou te les héritiers F lou va t de leur demande en p a y e m e n t du surplus
de la som m e portée en l ’a rticle
3,
et en condam nation d'intérêts des sommes
portées aux sept articles ci-dessus, sauf l ’im pu tation et la com pe n sa tion
sur les jouissances , ainsi q u ’il a été ci dessus o rd onn é.
C o n d a m n e lesdits F lo u v a t à a cq u itte r et faire tenir q uitte ladite M a r c o n
de toutes dem andes et répétitions qui pourroient être formées c o n tre elle
pour raison d ’a u cun e des dettes , rentes et charges ci-dessus allouées auxdits F lou vat.
E t dans le cas où , par l ’évén em en t des imputations et com pensations
ci-dessus ordonnées , soit avec les jouissances a n n u e l l e s , soit a vec les autres
sommes particulières qui po urroien t se trouver dues à lad ite M a r c o n , elle se
trou v ero it reliquataire envers lesdits F l o u v a t , c o n d a m n e ladite M a r c o n à
p ayer auxdits F lo u va t le m on ta n t d u d it r e l i q u a t , avec les intérêts à c o m p te r
du ôo mai dernier , jour de la d em a nd e , dépens c o m p e n s é s , fors le c o û t
de l ’arrêt , q ui sera supporté par c e lle des parties qui , d ’après les im p u
tations et compensations ci-dessus ordonnées , se trouvera d éb itric e.
Après une aussi ample explication, il ne sembloit plus rester de
difficultés; mais la dame Marcon ne jugea pa6 le procès assez com
pliqué ; elle prétendit qu’on n ’obéissoit pas à l’arrêt de 1779, en
se désistant sur le champ; et cependant elle n ’adoptoil pas le rapport
d ’experts de 1780, et concluoil à un amendement : à cela elle ajoutoit plusieurs conclusions nouvelles.
i°. Elle plaidoit, en première instance, sur le partage de la suc
cession de Marie Auteroclie, son aïeule, ouverte en 1745; elle le
fit évoquer au parlement.
(■*) C e ca lcu l do fraction * se réd u it A un s ix iè m e ; en e ffe t , r ï ’ î’ T ï + 7 1
C ’e»t donc un six iè m e que la m ère a en usufruit.
P l u s , il lu i est accordé un quart et uuo m o itié dans le p réleg s de fcooo l i v r e s , aussi en
u su fru it.
l'n fin , scs d roits en propriété sont fix és i un n e u v iè m e , plu s u n tr e n t e -s ix iè m e , par
l ’arre t ci-ap rès.
�(8)
2°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de son père et
de ses frères, quoiqu’il fût virtuellement ordonne par les deux
premiers arrêts, dès qu’on devoit lui rendre compte de moitié des
jouissances; elle le fit encore évoquer.
5°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de Clauda Autcroche, sa mère, ou du moins de la virile à elle due, de l’argenterie,
des gains de survie et du compte de tutelle, quoique son contrat
de mariage et les précédens arrêts eussent réglé tout cela : autre
évocation, et jonction du tout.
4 °. Enfin, elle demanda les jouissances de 178 1, qui étoient de
droit, en vertu du premier arrêt.
Ces nouvelles réclamations, et les débats qu’elles occasionnèrent,
embrouillant de plus en plus le procès, il fut rendu un troisième
arrêt le 1". août 1781.
« L es F lo u va t sont co n d a m n é s à se désister d e la p o rtio n de biens cédés
» en 1 7 4 3 , a v e c r estitu tion de jouissances et intérêts depuis 1 7 7 1 .
« I l est o r d o n n é une nouvelle estim ation aux frais a va ncés de la dame
« M arcon. »
F a isa n t d ro it sur la d em ande en partage de la su ccession d e M a rie
A sta n iè r e , évoquée en la c o u r , c o n d a m n e les héritiers F lo u v a t à p ayer
à ladite dam e M a r c o n la som m e <le
livres , faisant m oitié de celle
de i 5o liv r e s , à laquelle les m eubles délaissés par M a r ie A u te r o c h e ont
été estimés par le p r o c éj
verb al de d e sc r ip tio n
fait après son décès ,
le i 5 octob re 1 7 4 S ; ensemble la som m e de 18 livres i 5 sous po ur le quart
en sus de ladite e s t im a tio n , a vec les intérêts du tout à c o m p te r d u d i t
j o u r ; ensemble la moitié de la valeur de tous autres meubles qui seront
justifiés a v o ir apparten u à ladite M a rie A u teroch e , au jo u r de sa i n o r t ,
m êm e des l i t s , ta b le s , a r m o i r e s , coffres et chaises de M a r ie A s t a n ic r e ,
que led it feu An toin e F lo u v a t a reconnu avoir eus en sa possession , sui
vant l'estimation qu i en sera faite à l'amiable entre les parties , sinon
par experts conven u s d ev an t le juge royal d 'I ssoire, que la c o u r c o m m e t ,
ou par lui pris et nomm és d'office. Q u a n t aux autres d roits de la suc
cession
de ladite M a rie A u t e r o c h e , r é s u l t a n t , soit de son
contrat de
mariage
�(9 )
m ariage avec Etien ne Astanière , d u
25
jan vier 1681 , soit (le la recon-
noissance passée pa r -d e v a n t n o ta ires , d u 16 juin 1 7 1 7 , sans s’a rrêter à
tous traités q u i auroient pu être faits au p r éju d ice de l'institution conten ue
dans le contrat de mariage de Jean Astanière , d u 16 fév rie r 1722 ;
O rd o n n e que ladite M a r c o n , p o u r sa moitié dans lesdits droits , sera
p a y é e sur les biens de la succession d u d it Jean A s t a n i è r e , de la som m e
de
3/(.o8
livres ; s a v o ir , celle de i 85o liv . à la date du z 3 jan vie r 1681 , et
celle de i 558 livres à la date du 16 juin 1 7 1 7 , ensemble des intérêts
d u tout à c o m p te r d u
A u t e r o c h e (*).
12 mars
1 7 4 3 , date du décès de lad ite M a r ie
E n c e q u i tou ch e les d em andes en partage d e la su ccessï> n d e Jean
A s ta n iè r e , père c o m m u n , évoquées en la cour , sans s’arrêter à la d em a n d e
en n u llité de la d isposition de J ea n Astanière , r elative à son m o b i l i e r ,
fo r m ée par ladite M a r c o n , la d éclare n o n -rec ev ab le dans sa d em a n d e
afin de partage des m eubles ineublans d u d i t Jean Astanière.
A l ’égard des im m eu b les autres que la maison située sur la place d 'I sso ir e ,
ord on n e que dans la q u in za in e de la signification d u p rése n t arrêt à
personne ou d o m i c i l e , il sera à l ’a m iab le , si faire se peut , sin on par
deux experts autres que c e u x qu i o n t dressé le procès verb al du 24 fé v rie r
1780 , procéd é A la v i s i t e , arpentage et e stim atio n des terres , prés
vignes et bois , proven an s de la succession
d u d i t Jean A stan ière , au
n o m b re desquels ils c o m p r e n d r o n t le bosquet ou petit bois Saussay, a ctuel
lem en t join t au p r é M o u to n par la partie seulem ent que lesdits experts
r e c o n n o itr o n t être devenué une d ép en da n ce d u d it pré M o u to n , laquelle
partie sera , par lesdits experts , mesurée et estimée avec ledit pré M o u to n .
O r d o n n e que lesdits experts procéd eron t ensuite au partage et division
de tous lesdits biens en deux lots é g a u x , autant
que faire se p o u r r a ,
lesquels l o t s , chargés de leurs soultes ou retour en d en iers, si aucunes il
y a , seront tirés au sort.
Q u a n t à la maison située sur la p la ce d 'Isso ir e, ayant égard aux demandes ,
offres et consentemens respectifs des parties , ord onn e que par les mêmes
experts il sera p ro c éd é à la v i s i t e , toisé et estimation de ladite m a i s o n ,
en distin gu a nt dans ic elle les trois parties d o n t elle se trouve actuelle*
m e n t com posée ; sa vo ir :
La prem ière p a r i e acquise par feu A n to in e Flou vat , de Jean-Baptiste
T i x i e r et sa fem m e , tenant du m id i
à la
maison de C h a b r a t , et
bise , à la seconde partie ci-après.
( * ) C o tte «omme a é té p a y é e. V o ir l ’acte de 1 7 8 3 , ci-ap rè s.
B
de
�( 10 )
L a d ite seconde partie énoncée et décrite en un procès V e r b a l et rapport
d ’experts , du p rem ier octobre 1667.
L a troisièm e p a r t i e , q u i , à c o m m e n c e r des confins de la précédente ,
suivant ledit procès v e r b a l , form e le reste de ladite maison actuelle ju s
q u ’au c o in de la maison du nom m e le l î l a n c , de bise.
Lesquels experts examineront s i , dans l ’état a ctuel de la m aison, les trois
parties qui la c om po sen t p e u ve n t se partager en telle sorte que les héri
tiers
F lo u v a t aient Ja prem ière portion
ci-dessus
d é s i g n é e , la
fem m e
M a r c o n et la ve u ve F l o u v a t , aient chacun e m oitié dans le surplus ; auquel
cas ils in d iq u e r o n t et fixeront la m anière d ’o p é r e r , au profit desdits h é r i
tiers , le partage et séparation de la prem ière po rtio n d ’a vec le su r p lu s ,
ainsi que le partage et séparation d udit surplus.
E t dans le cas où lesdits experts seroient d ’avis que ladite maison ne
p e u t se partager , et q u ’il seroit de l ’intérêt de toutes les parties ou de
q u e l q u ’une d elles de l i c i t e r , soit les trois portions de maison e n s e m b le ,
soit seulem ent les deux dernières portions , o r d o n n e qu'ils estimeront la
valeu r de ch acu n e desdites portions qui seront à lic ite r.
O r d o n n e au s u r p l u s , par rapport à la n ou velle estim ation des fruits
et jouissances c i - d e v a n t p rescrite , que par les mêmes experts il sera dç
s u i t e , et par un procès verbal sép a ré, p r o c é d é aux frais de ladite M a r c o n ,
et sauf à r é p é t e r , c o m m e d it e s t , à la nou velle estim ation du produit de
ch acu n e pièce de t e r r e ,
pré ou
v i g n e , depuis le
3
septembre
1743,
jusques et c o m p r is 1779» année c o m m u n e , eu égard aux bonnes et m au
vaises a n n é e s , d é d u c t i o n faite <les tailles , vin gtièm es et autres im p o s i
tions
royales , m êm e
de 8 livres l 3 sous
4
des cens et rentes
foncières
( autres
deniers due aux B én é d ictin s , de
3
que c e lle
livres due aux
prêtres de S a i n t e - A n n e , de trois c o u p e s fro m en t due aux mêmes , sur ]a
v ig n e a u x . C h ap elles ; desquels
cens
et
rentes les parties ont c om pté
e n t i ’elles jusqu’ en 1778 et 1 7 7 9 1 su iv an t l ’arrêt du 2,5 ju illet dernier ) ,
ensemble des frais de culture et semailles , suivant I usage des lieux , sans
a v o i r , par lesdits experts , aucuns égards à la prétention des héritiers FIouvat , dans le cas où ils prétendroient a ppliq u er à feu A n to in e Flouvat la
jouissance
à titre de percière , des objets dont
les baux à pe rcière ont
cessé pe n d a n t sa possession ; desquels obj»ts I s fruits et jouissances , à
com pter de la cessation desdits baux à percière , seront estimés pu rem ent
et s i m p l e m e n t , et suivant la d é d u c tio n ci-dessus.
C om m e aussi ord onn e que lesdits experts estimeront la valeur du prod u it
d'> c hacu n de«lits objets d ’année en a n n é e , et c e , suivant les m e r c u r ia le s ,
minages ou pancartes de c h a c u n e a n n ée, s'il
s'en trouve
po u r chaque
espèce du f r u its, e t , ù défaut d i c t l l e * , suivant la c om m u ne r eno m m ée et
�( 11 )
leurs connoissances p e r s o n n e lle s , dans laquelle
estimation
toutefois de
fruits et jo u is s a n c e s , ne sera , du consonteinen' r esp e ctif des p a r t i e s ,
com pris le prod u it du bosquet ou petit bois Saussay , joign an t le pré M o u to n .
O rdo nn e pareillem en t que lesdits experts e s t im e r o n t, c o m m e dit est , le
p r o d u it ou la valeur de tous les objets ( autres que ceux expressément e x
ceptés par le présent arrêt ) qui leur seront indiqués par l ’ une ou l ’a ulre
des p a r tie s , com m e d ép en da n s des successions d o n t il s’a g i t , et c e , sans
p r é ju d ic e du d ro it de la partie q u i se c ro iro it fo n d ée à em p êch er ladite
e stim a tio n , défenses réservées au con tra ire ;
C o m m e aussi q u ’ils estim eront les loyers q u ’o n t dû prod uire les deux
dernières parties de la m a is o n , eu égard à l ’ état dans lequel elles étoient
a va n t les réparations et reconstru ction s faites p a r feu A n t o i n e F l o u v a t ,
d éd u c tio n faite sur le m ontant desdits loyers , x°. de ceux des cham bres et
logeinens stipulés au profit de M a r ie A stan ière et de C la u d a A u t e r o c h e ,
aux termes des contrats de m ariage des i 6 février 1722 et i 5 octobre 1 7 4 a ,
po u r le temps qu’elles en ont joui ou dû j o u i r ; 20. de ceux de la m oitié de
la secon d e partie d é c rit e au procès verbal du prem ier o c to b r e 1667.
R e la tiv em en t aux dem andes des héritiers F l o u v a t , afin d 'in d em n ité des
r ép a ra tion s, n ouvelles a c q u i s i t i o n s , im penses et r econ stru ction s par eux
prétendues faites dans lesditcs deux dernières parties de maison , c o n d a m n e
ladite M a r c o n , suivant ses o ffr e s , i°. à pa yer auxdits héritiers F lo u va t la
som m e de 460 l i v . , de laq u elle ils ont d éclaré se c onten ter p o u r une in d e m
nité de la moitié des droits cédés a!feu A n to in e F l o u v a t , dans la seconde
partie de lad ite m a is o n , par Jean-Baptiste T i x i e r et Jeanne M o u r n a t , son
épouse ; a0, à leur p ayer le m on ta n t des réparations utiles et nécessaires
faites par led it A n to in e F l o u v a t ; à l ’effet de quoi ord onn e que par les
e x p e r t s , et dans le m êm e procès verbal d ’estimation des f r u i t s , revenus
et jo u issa n c es, estimation sera faite desdites rép a ra tion s, r e c o n s t r u c tio n s ,
impenses et am éliorations utiles et nécessaires.
S u r les demandes de la dame M a r c o n , afin d in d em nité des aliénations
faites p a r An toin e F lo u v a t , d ’aucuns des biens de la succession de Jean
A s t a n i è r e , d éc la r e ladite M a r c o n non recevable dans sa d em a n d e en in
d em n ité de la valeur et des jouissances des im m eubles donnés par led it
F lo u va t à M a r ie A sta n iè r e , par la transaction du
23 septembre
1744> pour
l ’a cq u it de sa légitime.
Q u a n t aux in d e m n ité s prétendues pour l ’aliénation de la p e tite inuison
de S a u v a g n a c , v e n d u e à rente au n o m m é Canassy , et de la vig n e aussi
donnée à rente à un p n rtic u lirr de S au v a gn ac , or d o n n e que par les mêmes
expert» il sera p ro c éd é à la visite, to is é, mesure et e stim a tio n , tant de
l a d ite maison que de ladite v i g n e , eu égard à le u r va leu r a c t u e l le , dé-
B a
�( 12 )
duction faite toutefois des im p e n se s, augmentations et am élioration1: qui
seroient du fait des preneurs à r e n t e , ensemble à l ’estimation des lovais et
jouissances depuis le
3
septembre 1743 jusques et c o m p ris 1779 ; et, dans le
cas où le m on tant de l'estim ation excéderoit le p r in c ip a l des rentes m o y e n
n ant lesquelles lesdites maison et vig n e o n t été a liénées, c o n d a m n e dés à
présent les héritiers F lo u v a t à pa yer l ’excédent à ladite M a rco n .
A l’égard des im m eubles qui ont pu être c o n c é d é s à aucuns p a r tic u lie r s ,
soit par ledit An toin e F l o u v a t , soit par sa ve u ve ou ses h éritiers, à titre
de pe rciére , d on ne acte auxd its ve u v e et héritiers F lo u v a t , de leurs
offres de ren d r e sans e f f e t , dans le déla i d ’un an à c o m p te r de la date du
présent a r r ê t , tous les baux à perciére qui ont pu être consentis par led it
feu A n to in e F lo u va t ou par eu x , sans au cun e garantie toutefois du fuit
des tenanciers q ui se préten d roien t en droit d ’en jouir audit titre de perc i è r e , i n d é p e n d a m m e n t desdits nouveaux baux à p e r c i é r e , et en vertu de
titres en possession antérieure à iceux.
S u r les autres dem andes respectives des parties , afin d ’estimation des
dég ra d atio ns ou améliorations prétendues fuites aux terres, vignes et p r é s,
les met hors de cour.
D e toutes lesquelles estimations de jou issa nces, répa ra tion s, r ec o n stru c
t i o n s , impenses et am éliorations et i n d e m n i t é s , sera, par lesdits e x p e r t s ,
dressé procès verbal sé p a r é , c o m m e d it e s t , lors d u q u e l les parties p o u r
r o n t faire tels dires , réquisitions et observations que bon leur semblera.
P o u rr o n t lesdits experts, à l’effet de toutes les opérations des deux procès
verbaux ci-dessus o r d o n n é s, faire telles autres o p é r a t i o n s prevues ou non
prév u es q u ’ils jugeron t nécessaires ou c o n v e n a b le s, m ê m e , en cas de par
tage e n tr ’e u x ,
c o n v e n ir d ’un tiers expert devant
le juge royal d ’Issoire ,
q u e la c o u r c o m m e t à cet e f f e t , ou en req u é rir la nom ination d ’office;
p o u rro n t aussi consulter , si bon leur semble , les voisins , ouvriers , et
autres a yan t connoissance de l ’ancien état et valeur tant de la maison d ’Is
soire que de la maison et vig n e baillees à r e n t e , meine , com m e renseignemens , les titres et papiers q u i leu r seront remis par les p a r tie s , n o ta m
m en t le procès verbal du p rem ier oc to b re 1667 , celui dressé a la requête
enfin celui du z/t février 1780.
K n ce q u i touche la d em ande en partage d rs su ccessio n s de M ic h e l-
d u d i t A n to in e F l o u v a t , le 22 avril
César et d e M arc * A le x a n d r e A s L an ière. , frères c o m m u n s , form ée par
la d am e M.ircon ,
Donne acte à ladite M a r c o n de ses offres de faire état ou payem ent en
deniers , à la ve u ve F lo u va t , de la valeur à laquelle se trouvera monter la
portion virile de C la u d a A u t e r o c h e , mère c o m m u n e , dans la succession
d u d it M a rc - Alexandre Astnnlèro ; lui donne pareillem en t acte de ce q u e ,
�( i5 )
par leur requête du 4 juin d e r n i e r , lesdits Flou vn l a cc e p te n t Iesdites offres;
en co n s é q u e n c e , c o n d a m n e ladite M a r co n à faire état ou p a y e m e n t en d e
niers , à ladite ve u ve F l o u v a t , de la m o itié de la som m e de
2 deniers , faisant le neuvièm e des
5ooo
555
livres 11 sous
livres de prélegs fait à M icliel-C é sar
Astanière , par J<;an, son p è r e , ensemble de la m oitié du trente-sixième de la
valeur à laquelle les biens d e Jean Astanière se tr ouveront monter , d ’après
l'estimation ci-dessus ordonnée , d é d u c tio n faite des capitaux tant des charges
fon cières que des dettes , ensem ble d u d it prélrgs et autres legs , si a ucun s y
a e n ; auxquels neuvièm e et trente-sixième
A u te ro c h e
le
droit de portion virile de C lau d a
, q u an t à la p r o p r ié t é , dem eure fixé p a r lu présent a r r ê t , sans
pr éju d ice de l ’usufruit de la totalité des portions viriles de ladite C la u d a
A u tero ch e , dans les successions desdits M ic h e l -C ésa r et M a r c - A l e x a n d r e ,
ses enfans , suivant q u 'il est fixé par l ’arrêt du a5 juillet dernier.
C e fa isan t, sur la dem ande en partage desd iteï su c ce ssio n s, met les partiel
hors de cour.
E n ce q u i touche les demandes relatives à la su ccessio n d e C lau d a
stu tero ch e , déboute ladite M a r c o n de sa d em a nd e en n u llité de l ’o r d o n
nance <1(1 juge d 'îs s o ir e , du 29 mai 1 7 7 3 , qui n permis à la veuve F lo u v a t de
prendre la qualité d ’héritière par bénéfice d 'in ventaire de lad ite C l a u d a
Auteroche.
Sans s’arrêter aux autres demandes de ladite M a rcon , afin de p a r ta g e ,
tant des portions viriles recueillies par C la u d a A u t e r o c h e , que de ses gains
de survie , ni à sa dem ande afin de remise de sa p a rt de l ’argenterie p r é
tendue trouvée dans la succession de C la u d a A u t e r o c h e , desquelles d em a n
des elle est déb ou tée, d on ne acte aux Flouvat de la déclaration faite par
ladite M a r c o n , q u 'elle n ’entend point d em ander le c o m p te de tutelle à
elle dû par C la u d a A u te r o c h e ; en conséquence , cond am ne lad ite ve u ve
F l o u v a t , en ladite qualité d ’héritiere b én é ficia ire ,
i ° . A payer à ladite M a r c o n la somme de
3ooo
livres à elle assurée par
ladite Clauda A u t e r o c h e , tant p a r l e contrat de mariage d ’A n t o i n e F l o u v a t ,
que pnr celui de ladite M a r c o n , sous la cond itio n de ne p.is d em a n d e r
ledit co m p te de t u t e l le , avec les intérêts à c om pter du 8 jan vie r 1 7 7 2 ,
date du décès de ladite C la u d a A u t e r o c h e ;
2 e. A d élivrer à ladite M a r c o n la moitié de tous les meubles en nature '
( autres que c e u x d e cure ) , à elle pareillement assurée par lesdits contrats
de m a r ia g e , et c e , suivant les procès verbaux d'apposition de s c e l l é s ,
reconnoissance d ’iceux et inventaire , des 8 jan vier 1772 , fi et iq j u i l
let 177S ;
5°.
A payer en mêm e temps à ladite M a r c o n ln som m e de
35o
livre*,
à laquelle la c o u r arbitre les dommages - intérêts r é s u lta n s , soit du dé-
�C *4 )
faut de jouissance desdits m e u b le s , soit d u
ép ro u v e r .
dépérissem ent q u ’ils ont pu
Sera ladite veuve F lo u v a t tenue de satisfaire aux condam nations ci-dessus,
dans deux m ois p o u r tout d é l a i , à co m p te r de la signification du présent
arrêt à personne ou d o m i c i l e , si m ieux elle n ’aime rend ra son com pte de
bénéfice d'inventaire , ce qu'elle sera tenue de faire dans le m êm e délai de
deux mois , sinon , et à faute de c e faire dans l e d i t d é l a i , et icelui passé ,
en vertu" du présent a r r ê t, et sans q u 'il en soit besoin d'autre , la déclare
d é c h u e d u d i t bénéfice d ’i n v e n t a i r e , et la répute d é b itric e pure et sim ple
d e ladite M a r co n .
L e tout sans p r é ju d ic e et sous la réserve des droits et prétentions des
héritiers F l o u v a t , c o n tre la succession de ladite C lau d a A u t e r o c h e , d é
fenses réservées au contraire.
E n ce q u i lou che l.i deirtande île ladite ATarcon , afin de jo u issa n ce pa r
m o itié , en la présente année , tle tous le s fr u its e t revenus des biens
d o n t il s ' a g i t , ensemble afin d ’ind em nité de la p riva tion q u ’elle a essuyée
d ’a ucuns
d iceu x
en 1 7 8 0 ,
nonobstan t
l ’arrêt
prov isoire
du
8 juillet
de la m êm e an n ée, ordonne que le d it arrêt sera exécuté pour la présente
ann ée
com m e
i l d ev oit l ’être po u r
1780; en c o n s é q u e n c e , que
ladite
M a r co n jouira de tous les biens des successions d on t i l s’a g it, par égale
po rtio n avec la veu ve F lo u v a t , à la charge par elle , su ivant ses offres ,
i ° . de faire état ou payem en t à la ve u ve F lo u v a t pour les années 1780
et
1 7 8 1 , d es
intérêts de
la som m e
à laquelle
se
trouvera
m on ter,
q u an t à la p r o p r i é t é , d'après les estimations ci-dessus ordonnées , la por
tio n v ir ile de Clpu d a A u t e r o c h e , dans la succession de M a r c - A le x a n d r e ,
son fils, appartenante à ladite ve u ve F l o u v a t , en sadite qualité d'h éritière
b én é firi lire ;
20, D e c on trib u er pour m o itié au payem en t des c e n s , ta ille s , v i n g
t i è m e s , frais d ’exp loitation, rentes et autres charges desdites su c c e ssio n s,
m êm e de p a v e r , à la Sain t-M artin p r o c h a i n e , aux héritiers F l o u v a t , la
som m e de 218 livres po ur intérêts des 4000 livres, d ’ une pr.rt, et 725 liv.
d 'a u t r e , allouée par l ’arrct du
25
juillet dernier, plus celle de 18 livres
répétée par les F lo u v a t p a r leur requête du
juillet d e r n ie r ; lesquelles
som m es néanmoins ladite M a r c o n demeure autorisée à retenir entre ses
m a in s , sur et en déd uction du montant des sommes par elle répétées à
titre de non jouissance pe n d a n t l'année d er n iè re, de tout ou partie d ’au
cuns des objets detdites successions ; à l'effet de quoi ord on n e que par
les mûmes experts qui procéd eron t aux opérations c i-d e v a n t ordonnées ,
la moiti» revenante à ladite M a r co n
dans les loyers de la deuxième et
Uoisiéine portion de la maison sur la place d ’Issoire , pour les années 1780
�( J5 )
et 17S1 , sera estim ée , eu égard à l ’état dans lequel étoien t lesdites p a r
ties de maison avant les réparations et r econ stru ction s faites par A n t o i n e
F lo u v a t , et d é d u c tio n faite seulement des loyers de la m oitié de lad ite
d eu x ièm e partie ; desquels loyers , ensemble du m o n ta n t d u prod u it de*
autres objets dont ladite M a r c o n n 'a pas eu la jouissance , elle pourra
im p u te r et d éd u ire la som m e sur le total de celles allouées p a r ledit arrêt
du ï.5 juillet dernier.
S u r le surplus des demandes , fins et conclusions d tsd ite s parties , les
met hors de cour.
>
C o n d a m n e les F l o u v a t , pour tous dom m ages et in t é r ê ts , aux trois quarts
des é p ic e s , v a c a t io n s , et co û t de l ’arrêt du 6 septembre 1 7 7 9 , q u i a dû être
a v a n c é par A n to in e F lou vat et sa fem m e ; c ond a m ne la dam e M a r c o n à
l ’autre quart des dépens réservés par les p r é c é d e n s arrêts; p l u s , à supporter
ou rem bourser le quart des épices , vacations , et c oû t d u d it arrêt du 6 sep
tem bre 1779 , tous les dépens relatifs
à la
nouvelle estimation réservés : c o n
d am n e la ve u v e F lo u v a t en une m oitié des autres dépens faits depuis l ’arrêt
du 6 septembre 1 7 7 g , autres q u e ceux de la cause jugée par l’arrêt d u
25 juillet d er n ie r , de laquelle m oitié ladite ve u v e F lo u va t pourra e m p lo y e r
un sixième en frais de bénéfice d ’inventaire : c o nd a m ne les héritiers F lo u v a t
en un sixième' desdits dépens, les deux autres sixièmes compensés, que la dam e
ve u ve F lo u v a t et la fem m e M a r c o n em p loiron t r esp e ctiv em e n t en frais de
partage.
E t sera le r.oùt du présent arrêt supporté po u r deux cinq uièm es par la
dame veuve F l o u v a t , qui pourra en e m p lo ye r un sixième en frais de b én é
fice d ’i n v e n ta ir e ; po ur un a u tre cin q u ièm e par les héritiers F lo u v a t ; un
c in q u ièm e dem eurant com pensé entre l a d ite veuve F lou vat et ladite M a r c o n ;
et l'autre c in q u iè m e réservé pour être répété en définitif,
11 esl aisé de voir, par plusieurs dfis dispositions de cet arrêt,
que le parlement étoit lassé de statuer sans cesse sur les mêmes
difficultés ; il donnoit tout pouvoir aux experts ; il régloit des in
demnités d ’office: et il y avoil lieu de croire qu'enfia il n’y auroit
plus de procès.
Mais les sieurs Flouvat éioicnt assez malheureux pour qu’il n ’en
fût pas ainsi. Les experts nommés pour l’amendement requis
par la dame M arcon, employèrent un rapport de neuf cent vingt
�( i6 )
pages à être divisés d’opinion ; un tiers expert estima la succession
à 27905 liv. 5 sous, et fixa les jouissances.
«
Les héritiers Flouvat purent enfin s’exécuter ; et ils prouvent,
par ce qui se passa alors, combien ils éloient jaloux de terminer
avec la veuve Marcon par tous les sacrifices possibles.
i°. L ’arrêt lui adjugeoit, dans la succession de l’aïeule, une
somme de 3408 livres; ils lui délaissèrent des fonds pour cette
somme.
20. L ’arrêt lui adjugeoit 85 liv. i 5 s. pour le mobilier de ladite
succession, estimé; plus, la moitié de celui qu'Antoine Flouvat
reconnut avoir en sa possession ( d ’après une transaction de 1756).
Les héritiers Flouvat le fixèrent eux-mêmes à i 5 o livres, lors du
premier rapport d’experts : ce qui eut lieu sans réclamation.
5°. Par traité du 12 novembre 1783 , ils délaissèrent des im
meubles à la veuve Marcon pour la payer de tout ce qui lui étoit
dû dans la succession maternelle, c’est-à-dire , de 3ooo liv. pour
sa d o t, de 1714
Pour intérêts, de 35o liv. pour dommages-
intérêls arbitrés d ’office, et pour la somme de 55o liv. pour un
quart des frais du premier rapport.
Et comme les immeubles cedes excedoient lesdites sommes de
celle de 1400 livres, il fut dit que cette somme de i/,oo livres
resteroit entre les mains de la veuve Marcon ; pour être ensuite
imputée : elle en est débitrice.
4°. Par autre traité du i y décembre 1784, la maison d ’Issoire
fut licitée entre les parties à iôfioo livres; la femme Marcon la
retint pour cette somme, et il fut réglé qu’il ne lui en revenoit
que pour 25oo liv. ( à cause des réparations et augmentations
faites par le sieur Flouvat. )
Sur le surplus, elle paya 600 liv. aux sieurs Flouvat; elle retint
eu
�( *7 )
en scs mains la somme de i 25oo liv. pour en faire le rapport. Sur
quoi elle s’obligea d’acquitter ce qui restoit dû au sieur T ix i e r ,
vendeur ( environ 800 li v .) ; et il fut ajouté qu’elle feroit compte
de Vintérêt du surplus au taux de la lo i , sans retenue.
A i n s i , la voilà débitrice de 1400 liv. depuis 1783 , et d’environ
11700 liv. depuis 178 4, avec l’intérêt au denier vingt.
D e leur p a rt, les sieurs Flouval dévoient la restitution des jouis
sances de la moitié des biens de Jean Astanière depuis 174^; mais
tout prouvoit que les charges les reduisoient à r ie n , puisque leur
père avoit donné tous les biens à jouir à sa belle-mère pour ses
reprises: fait dont la dame Marcon se fait elle-même un moyen.
T elle étoit la position des parties, lorsque le 18 mai 1785 la
dame Marcon assigna les sieurs Flouvat pour exécuter les arrêts,
et voir homologuer les rapports.
Alors les sieurs Flouvat présentèrent leur compte le 1". février
1786.
Ils divisèrent chaque année en deux chapitres ; le premier se
composoit, i°. des sommes payées à la dame Marcon , avec l’in
térêt , 20. des reprises de la mère ( représentée par eux suivant les
arrêts ) , 3e. des charges annuelles et rentes ; et le deuxième cha
pitre se composoit de la moitié des jouissances ducs à la dame
Marcon , suivant le l'apport.
Par ce com pte, les héritiers Flouvat s’établirent créanciers de
3 i 52 liv. en 1780, époque où la dame Marcon s’étoil mise en pos
session; à cela, ajoutant les provisions payées, et autres sommes
ne portant pas intérêt, plus, les ia5o liv. prix du retour de lot
de la maison, et enfin les intérêts du tout jusqu’à la fin de 1785;
il en résulta que la dame Marcon étoit débitrice de 17985 liv.
liientôt les sieurs Flouvat s’aperçurent qu'ils avoient omis dans
G
�( i8 )
ce compte quelques articles, et notamment la somme de 1400 liv.
portée en l’acte de 1783, comme restée dans les mains de la dame
Marcon : ils rectifièrent cette erreur par des conclusions.
L a dame Marcon signifia, le 17 décembre 1786, des débats à
ce compte, ou plutôt elle en présenta un nouveau, où elle se
reconnut débitrice, en compte final, de462g liv., déduction faite
des 4000 livres et des i 5ooo livres; laquelle somme de 462g livres
elle prétendit devoir rester en ses mains pour sûreté des frais par
elle faits , offrant de payer Vintérét de ladite somme de 4G29 liv.
suivant l’acte de 1784.
Comm e par ce débat la damer IVIarcon avoit fait apercevoir
quelques défauts de calcul au compte des sieurs Flouvat, ceux-ci
les rectifierent par une écriture du 6 avril 178g. Ce n ’est qu’après
celte dernière rectification que le compte fut affirmé par-devant
M . Ferrand , conseiller, le 2 juillet 178 g: après ce la , la dame
Marcon fit encore signifier de très-longs débats le 17 décembre 1790.
T e l fut le dernier état au parlement, supprimé peu de jours après.
On fait grâce à la cour du détail fastidieux d ’une foule de pro
cédures frustratoires et occultes , qui furent laites sous le nom de
la dame Marcon , au sujet du même compte. O11 avoit fait inter
venir sa fille, comme curatrice du sieur Marcon; c’est à e lle q u ’on
rendoit un compte : on y faisoit paroitre plusieurs prétendus créan
ciers, et le procureur lui-même y intervenoit sous son nom. On
faisoit trouver les sieurs Flouvat débiteurs de 57000 liv.; et on surprenoit des arrêts par défaut , auxquels , faute d ’en recevoir copie,
il n'y avoit pas eu d ’opposition. Enfin le scandale de cette procé
dure appela l’attention: un arrêt du 5o août 1786, la déclara toute
entière nulle et frustratoire, et condamna le procureur (le sieur
Golct de lilacy) aux dépens en son nom personnel.
�( *9 )
L e procès fut repris à R io m , comme tribunal choisi par les
exclusions respectives, en 1792. 11 n ’y fut rien statué; mais ce qui
s’y passa est important pour la cause.
L e 1 3 prairial an 4 , les fils Marcon, agissant pour leur mère, signi
fièrent aux héritiers F lo u vat, que le jugement du procès en reddition
de compte étoil peut-être fort éloigné, parce que le tribunal civil étoit
encombré d’affaires ( et sans doute que les assignats approchoient
de leur fin); qu’ils avoient intérêt de se libérer de trois objets indépendans du compte; en conséquence, ils firent des offres, à porte
feuille ouvert et papiers déployés ( ce sont leurs expressions), de
*999® ^v* > pour le prix resté en leurs mains des deux actes de
1783 et 1784, et pour la virile due à Clauda Auteroche, dans les
successions de scs enfans ; ils augmentèrent ces offres par autre
exploit du i 5 , et les portèrent à 21000 liv.
Ces offres ont été déclarées nulles, par jugement du a5 prairial
an 7 , attendu qu’elles dépendoient d ’un compte non réglé. Il n’y
a pas eu d’appel de ce jugement.
Enfin, le procès a été repris en la c o u r , où la dame Marcon a
fait signifier le mémoire auquel on répond.
•
m o y e n
s.
L a dame Marcon s’obstine à 11c vouloir pas suivre les formes
reçues. L ’ordonnance de 1667 dit que l’oyant compte donnera ses
blâmes et débats dans la huitaine; et c’est un compte nouveau
qu’elle a voulu présenter. Mais où en seroit-on , et comment pourroit-on s’entendre, si le comptable étoit obligé de débattre 1111
second compte? et quelle raison y auroit-il pour qu’il n’en donnât
pas aussi un troisième, sous prétexte de corriger le second? II fauC a
�( 20 )
droit bien aussi le présenter avec ses apostilles et ses preuves j et
malheur à la patience même la plus exercée, si les héritiers Flouvat
eussent voulu rectifier le second ou plutôt le troisième compte de
la dame Marcon par un quatrième compte!
L a course passera certainement de cette surcharge de chiffres;
il est même difficile de ne pas lasser son attention , par ce qui
reste à lui dire. Mais au m oins, puisqu’un soutènement décompté
est chose nécessaire, les sieurs Flouvat en abuseront le moins pos
sible, et se contenteront de prendre pour exemple la première
année 1743 , c’esl-à-dire, les quatre mois comptés de l’année 17^3 ;
de là ils parcourront
quelques
articles
d ’années
subséquentes.
Il faudroit peut-être répondre auparavant à un calcul prélimi
naire que fait la veuve M arco n, aux pages 4 et 5 de son mémoire.
Mais la plupart de ces articles sont des objets étrangers aux arrêts,
et déjà proscrits par les hors de cour : tout cela d ’ailleurs exigeroit
des développemens nouveaux; e t , dans une cause aussi compli
quée, ce seroit brouiller les idées de la cour, et s’embarrasser soim êm e, que de s’éloigner de l’objet positif du procès.
II s’agit d ’un compte de jouissances , dû à la veuve Marcon, qui
doit, de son côté, des créances réglées, et des charges. Ce compte
a été présenté, il ne s’agit donc que d ’examiner en quoi on le
dit défectueux.
§. 1". D e 1745. ( Page 8 du mémoire. )
L ’article premier est un capital de 5oo liv. pour un terme de
la dot reçue par la dame Marcon ; elle l’alloue. L ’article 2 étoit
de 7 liv. 10 sous pour les intérêts de cette dot en 174^. L a dame
M arcon, par sa requête de 178 6, allouoit 7 liv. 7 sous 9 den. ;
�( 31 )
par sa requête de 1790, elle allouoit seulement 29 sous ; et enfin,
par son mémoire , elle n’alloue rien du tout.
Cette négation parolt d’abord peu conséquente ; mais elle s’é
tend ensuite à toutes les années du compte ; et par ce
m oyen ,
la dame Marcon se dispense de payer pendant quarante ans l’in
térêt des 4000 livres qu’elle a reçues, malgré l ’arrêt de 1779.
Son moyen (qui se trouve page 10) est de dire que le capital
est éteint par la compensation de sommes antérieures au 3 septem
bre 1743, et ne peut porter intérêt.
Quelles sont ces sommes? Elle n’en dit rien. Quelles peuvent*
elles être? Aucunes, sans contredit; car les héritiers Flouvat ne
doivent rien d’antérieur.
Ils ne doivent que du mobilier de la succession de l ’aïeule : le
total étoit de 86 liv. par l’arrêt, à quoi ajoutant j 5 l i v ., suivant
le rapport des sieurs Petit et R o b e rt, on sera toujours bien loin
de compenser 5 oo liv., et à plus forte raison, dans les années
suivantes, sera-t-on éloigné de 4000 hv.
D ’ailleurs , de quel droit la dame Marcon raye-t-elle un article
autorisé? L ’arrêt du 21 juillet 1779 la condamne à faire compte
de la somme de 4000 liv. ; savoir, 5oo liv ., etc. avec intérêt à
compter de chaque payement.
Les articles 3 , 4 , 5 , 6 ont pou de différence entre le compte
Flouvat et la correction. Cette différence sera aisément rectifiée
lors de l’apurement; et
quoique
les héritiers Flouvat croient avoir
raison , il est inutile d ’en occuper la cour.
L ’article 7 , relatif au sixième revenant en usufruit a la m è re ,
est rayé par la dame M arcon; et son m otif ( page 10 ) est de
renvoyer 5 un tableau par elle rédigé, pour montrer qu’il n ’y a
rien de reste dans la succession après les charges payées, et qu’ainsi
le sixième se réduit à rien.
�( 23 )
Il y a p lu s, car nous verrons ci-après , dans le
I I , que la
darne Marcon fait supporter à sa mère le prétendu déficit qu’elle
dit avoir observé.
Cet article est encore très-important ; car il se répète à toutes
les années suivantes; et il en résulte que pendant vingt-neuf ans
( jusqu’en 1772 ) les Flouvat n ’auroient rien à prendre pour le
sixièm e des jouissances dû à leur mère : cela n’est exact que pour
très-peu d’années , et les héritiers Flouvat n ’ont pas attendu le
tableau auquel la dame Marcon les renvoie, pour diminuer, ou
rayer même les années absorbées par les charges.
Far leur
requête de
178g,
ils o n t réduit l ’article
7,
de
1743 , à
3g so u s, et ont indiqué les autres années pendant lesquelles il y
avoit des déductions à faire.
Mais la loi doit être égale, et les héritiers Flouvat prennent acte
du tableau lui-m êm e, pour en induire que la moitié de ces mêmes
jouissances due à la dame Marcon doit aussi être réduite à rien.
C e n ’est cependant pas là le calcul de la dame Marcon ; elle
raye les articles du sixièm e, et conserve ceux de moitié.
Ne nous étonnons donc plus qu’avec de tels élémens, en ôtant
tous les ans d ’une part, et augmentant de l’autre , il y ait au bout
de quarante ans une si grande différence entre les deux comptes.
Il faut rétablir l’article 7 comme les sieurs Flouvat l’avoient
réduit eux-mêmes en 178«), et il est juste de partir de celte base
pour les années suivantes, jusqu’il 1772. Les héritiers Flouvat con
viennent encore que le*kixième des jouissances revenant à la mère,
et devant être prélevé avant partage, doit n ’être compté qu’en
dernier article, c’est-à-dire, après le dégrèvement des charges.
Les articles 8 et 9 ne sont diminués que de peu de chose : c’est
encore un objet de calcul lors de l ’apurement.
�( ^
)
L ’article 10 consiste en 277 liv. i 5 s. pour le neuvième en pro
priété du prélegs de 5ooo liv. adjugé par l’arrêt du 1". août 1781.
L a dame Marcon ne rejette pas indéfiniment cette somm e; mais
il lui plaît de la transporter à l'année 1772 , comme elle le dit à
la page 10.
Ses motifs seroient assez curieux , s’ils n ’éloient contradictoires
avec ceux qu’elle emploie dans son tableau relatif à la radiation
de l’article 7. Si cela étoit p ayé, dit-elle, en 1743, la mère n ’auroit plus dû réclamer les intérêts; et il vaut mieux lui payer la
somme au moment de sa m o r t , parce qu’elle a besoin jusque-là
de son revenu.
D ’après cela, on -va croire que la dame Marcon portera tous
les ans l’intérêt de cette somme à sa mère pour la dédommager :
point du tout.
On croira au moins que, dans le tableau en question, elle lui
en fait compte, avant de la grever d ’un sixième du prétendu
déficit. Au contraire; car elle porte la moitié du prélegs en dé
duction , quoique la mère ne le prenne p a s, et il résulte du tableau
que la mère n ’a rien dans les jouissances à cause du prélegs qui
aide à les éteindre. Il résulte aussi des pages 8 et 10, qu elle n ’a
rien dans le capital de ce prélegs, à cause qu’il faut lui conserver
ses revenus.
Il
11e reste plus qu’à savoir à quelle page on lui accorde ces
revenus; mais la dame Marcon 11’en a accordé nulle part. Cepen
d a n t, dans son acte d’offres de l’an 4 , elle comptoit Gooo livres
d ’intérêts, et par conséquent elle y comprenoit ceux du prélegs
de sa mère, puisqu’il faisoit partie des trois capitaux offerts.
A u reste, comme la veuve Marcon n’est pas libre de transposer
des sommes qu'un arrêt ne transpose pas , les héritiers Flouvat
�(=4)
demandent qu’elles soient laissées à l’année où ils les ont placées,
parce que jamais on n’a vu attendre le décès d’un créancier pour le
payer.
Ils remercient la dame Marcon d ’avoir bien voulu veiller à leurs
intérêts, en disant qu’elle opéroit ainsi pour ne pas priver la mère
de ses revenus. M a is, s’ils se sont fait tort, ils s’en consoleront;
et ce n ’étoit pas la peine de refondre tout un compte pour faire
semblant de ne pas les priver d ’un intérêt qu’ils ne veulent pas.
L ’art, i i est encore renvoyé à 1779» par un semblable effet de
la complaisance de la dame Marcon. Les sieurs Flouvat n’en persis
tent pas moins à demander que la somme reste à l ’année 1742 , au
risque d’être privés des intérêts à courir.
L ’art. 12 est rejeté tout à fait par la dame M arcon; et ses
moyens ( page 10 ) sont, sur ce point, beaucoup plus étendus.
C ’est qu’aussi sa tâche étoit pénible , car il ne s’agissoit de rien
moins que de lutter contre l’arrêt du i*\ août 1781.
En e f f e t , cet arrêt dit textuellement que la dame Marcon fera
compte au sieur Flouvat de 450 livres pour indemnité à lui due
sur partie de la maison.
L a dame Mqrcon ne se le dissimule pas ; mais elle prétend
prouver que c ’est une injustice, parce que l’arret supposoit un par
tage et non une licitation.
Précisément l’arrêt prévoyoit aussi une licitation. Il fixa une
gomme d ’office pour empêcher de nouvelles contestations ; et on
croit possible de faire tomber cette fixation.
Par q u o i, au reste, est-il prouvé que la moitié de la maison, qui
revenoit dans l’origine à la dame Marcon , ait eu pour moins de
45o livres de réparations? L a dame Marcon veut-elle encore une
expertise ? Mais elle tranche la difficulté en n’allouant aucune
somme
�( ^5 )
somme. Elle veut en revenir à une transaction de 1667 , et à une
explication qui tendroit ù rejuger partie du procès. Elle convient
cependant que la difficulté étoit née lors de l’expertise et du traité
de 1784 ; m a is , dit-elle, on ne pensa pas alors à ces 45 o livres.
On pensa à tout, mais personne ne s’avisa de meltre en question si
l ’arrêt de 1781 seroit réformé lorsqu’il adjngeoit ces 45 o livres , en
mitme temps qu’il ordonnoit partage ou licitation. Les héritiers
Flouvat persistent donc à demander ces 45o livres, et les intérêts
dont ils ont iormé demande additionnelle par leur requête de 178g.
L ’art. i 3 consiste en une somme de 27g livres 5 so u s, pour les
dettes payées par Antoine Flouvat. L a dame Marcon, dans sa requête
de 1786, allouoitcet article, à la charge de produire les quittances;
aujourd’hui elle le réduit à 11 livres 18 sous , et se permet de ren
voyer le surplus à d ’autres années.
C ’est ainsi q u e , sans raison et avec le plus léger prétexte, elle
dénature un compte tout entier, et nécessite, à pure perte, des
frais plus considérables cent fois que la différence qui peut exister
entre l’intérêt d’une foible somme divisée en trois années , et l’in
térêt de la même somme porté tout à la fois.
A u reste, et ce n ’est pas seulement une inutile tracasserie qu’il
y a à reprocher là-dessus à la veuve Marcon , l’ arrêt du 25 juillet
1781 est impératif; il a ordonné qu’elle tiendrait compte de 27g 1.
5 sous sans intérêts, et par simple compensation avec les jouissances.
L a loi ne doit donc pas être dure pour le débiteur seul, qui s’est
libéré en payant la detlc du créancier. L ’arrêt n ’a rien distingué sur
cette somme; et cependant, quant aux4«oo livres, il a distingué les
époques de payeinens : il a donc fallu distinguer quand l’arrêt le
vo u lo it, et ne pas distinguer quand il ne le disait pas. Les héritiers
Flouvat ont en effet divisé la somme de 4000 livres à ses diverses
D
�(
)
époques; et quant aux 279 liv. 5 sous, ils les ont portés à la pre
mière année , ce qui est absolument sans conséquence, puisqu’ils
ne les portent que pour déduire et non pour produire intérêt. Cet
article doit donc être maintenu.
Quant à l’article i 4 > relatif aux impositions à déduire, les sieurs
Flouvat les portoient au hasard à 120 livres par an ( ce qui étoit
très-peu pour une succession de 27900 livres d ’immeubles ) , parce
qu’il leur avoit été impossible de trouver les rôles.
L a dame M a r c o n prétendit avoir élé plus heureuse , et dit qu’elle
avoit un étal général. Il
se p o r l o i t , d i s o i t - e l l e ,
à 101
livres
4 sous
pour 1743 ; e t , par une différence assez inconcevable, l’imposition
n ’éloit que de 27 livres en 1749 , quoique les biens fussent les
mêmes.
Aujourd’hui la dame Marcon fixe les quatre mois de 174$ à
10 livres, et l’année 1749 a 5 francs 77 centimes( pages 8 et 17 ) ;
et pour prouver combien tout cela est intelligible, elle dit ( page 11 )
qu’on trouvera dans trois tableaux tous les renseignemens néces
saires.
L a première chose, également intelligible dans le premier tableau,
est que la cote des biens Astaniere etoit con fondue avec celle du sieur
l ’a y o t , deuxième mari de Clauda Auteroche, de sorte que la divi
sion h en f.iire a été à la pure volonté de la dame Marcon.
Mais c’est assez s ’occuper d ’un article qui doit encore rester tout
entier soumis au calcul définitil- Si la dame Marcon a des extraits
en règle (les rôles, comprenant toute la cote <1<‘ S biens Astanière,
et qu’il soit possible de la distinguer, pas de difficulté alors h suivre
cette déduction ; sinon il faudra bien s’en tenir à celle fuite par
les sieurs Flouvat, ou la cour la fixera d’office.
�C 27 )
§ . 2. D e 1743. (
9. )
Les héritiers Flouvat n ’avoient d ’abord, dans leur compte, porté
en déduction que la moitié des jouissances au profit de la dame
M arcon; mais, par leur requête de 1786, ils ont reconnu qu’i^
falloit y ajouter le deuxième article relatif aux meubles dont ils
avoient fait omission.
Aujourd’hui la dame Marcon se fait créancière de neuf articles
au lieu de deux.
L e premier article n’est pas contesté; mais il plaît
Marcon de le porter
à i 5i
liv.
18
à
sous au lieu de 137 liv.
C ’est, dit - elle ( page 11 ) , une erreur qui s’est étendue
la dame
10
à
sous:
toutes
les autres années : aussi augmente-t-elle sa créance tous les ans ; et
sa preuve est encore renvoyée
à
un tableau.
Mais un meilleur tableau se trouve dans le rapport lui-même
du tiers expert. En 1743, il a porté les produits à 375
livres
: donc
la moitié étoit iZq liv. 10 sous; ainsi de suite dans les années
précédentes.
O r , la dame Marcon a assigné en homologation de ce rapport en
1785, aussitôt qu’elle fut nantie de 16900 liv. et de deux provisions.
T o u t est donc terminé, et il est inutile de refondre un compte
pour chercher au delà de ce qui est définitif.
L es jouissances doivent donc subsister telles qu’elles sont en
17 4 3 , et à toutes les autres années , saui au commissaire de la cour
à examiner si les sommes portées en compte par les Flouvat sont,
chaque année, la moitié exacte de la somme réglée par l ’expert.
L ’article 2 est relatif au mobilier de l’aïeule j il est fixé par le
troisième arrêt : donc pas de difficulté. Les héritiers Flouvat ont
«voué l’omission.
D 2
�( ’ a» )
De même, pour l’article 5 , ils conviennent qu’il faut déduire
cette autre partie de mobilier ; mais on ne peut diviser leur décla
ration : ils ont offert, nu rapport Petit,
1. pour moitié de i 5o 1.,
et non çp liv. i 5 sous.
Les articles 4 et 5 sont une nouvelle découverte de la dame
M arcon, fondée sur deux transactions de i y 5S et 1744*
Si elle avoit voulu lire celle de i j 5 6 , elle y auroit vu que le
sieur Flouvat s'est chargé seulement de mobilier pour
i 5q
livres,
et que le surplus avoit été vendu au sieur Payot.
Elle y auroit vu que Marie Astanière avoit la majeure partie
du mobilier par elle laissé à titre d’usufruit, et
que
cela concorde
avec l’acte de 17^8, où il n’est parlé d’autre mobilier que de celui
q u ’on lui délaisse dans une chambre garnie.
L a transaction de 175G est la dernière : donc les autres s’y rap
portent. Dira-t-on que si Clawla Auteroche a vendu à son mari
du mobilier de sa belle-mère , la dame Marcon doit le retrouver
dans sa succession à titre de prélèvement , puisque les sieurs
Flouvat en sont héritiers?
Mais précisément l’arrêt de 1781 règle tout ce qui doit appar
tenir à la dame Marcon dans la succession de sa mère : elle y demandoit plusieurs espèces de mobilier ; elle en est déboutée, ainsi
que de tonte réclamation en compte. 11 y a plus, elle est, sur tout
le reste de ladite succession , mise hors de cour.
Si dJnc il y a lieu de débattre le compte de la dame Marcon ,
et de devenir o y a n t, on soutient que les articles 4 et 5 du §. 2
doivent être rayés.
11
en est de même de l'article G , il n ’est fondé sur rien ; et ce
n ’est pas après tant de débats et de difficultés qu’il faut élever
des prétentions nouvelles. Comment la veuve Marcon , payée do
�( 29 )
la succpssion tic son aïeule, a-t-elle pu laisser en arrière le revenu
de la seule année 174^ ?
L ’art. 7 n ’est qu’une transposition de l’art. 3 du §. x". L a dame
Marcon veut déduire les vingtièmes de la pension viagère de sa mère.
Elle y est fondée , dit-elle, par son contrat de mariage : on y
lit que sa mère a une pension payable de trois en trois mois par
avance, mais il n ’est pas dit qu’elle sera sujette à retenue.
A la vérité, le contraire n’est pas exprimé ; mais une pension
est par sa nature une chose alimentaire, et ce n ’est pas une rente .
Dans ses écritures , la dame Marcon se fondoit sur Pédit de
1 749, qui parle des rentes viagères. 11 est curieux de voir appli
quer à des arrérages de 17/^3 , un édit de 1749L'art. 8 se rapporte à l’art. 7 du § . 1 " . , qui étoit relatif au sixième
îles jouissances appartenant à la mère.
Ici la dame Marcon , non contente d ’avoir réduit ces jouissances
à rien , veut que la mère lui paye à elle le déficit de ces jouissances.
Demandons lui à quel titre ; pour toute réponse elle renvoie à
l’ un de ses tableaux.
C e qu’on y voit n ’est autre chose qu’un calcul des charges qui
absorbent les revenus, en y
comprenant
merae la moitié du prélegs
que la mère n’a pas, mais qu’on n en met pas moins sur son compte.
T o u t cela n ’explique pas par quel étrange système la mère, qui
avoit droit au sixième des biens , cl qu on réduit a 11e rien prendre
pendant trente-six ans sur quarante,
est
obligée de fournir au déficit.
Q u’un hérilier paye ultra 'vires , cela se conçoit ; mais qu’une
mère, usufruitière d’un sixième, paye à l’héritière de moitié le déficit
du sixièm e, parce que la succession est épuisée par les charges ,
cela est impossible à comprendre ; et tous les tableaux du inonde
ne peuvent pas en donner la solution.
�( 3o )
E n fin , l’article 9 est aussi une nouvelle découverte de la dame
Marcon. C ’est encore la mère q u i , n ’ayant pas assez de fournir
un sixième à la succession de son m a r i , doit fournir un autre
sixième à la succession d e l’aïeule. La dame Marcon a calculé qu’il y
avoit cinq mois et demi de différence entre l’époque fixée par
l ’arrêt pour le calcul des intérêts ; et le temps où ils doivent com
mencer à cet égard.
Mais , i°. il est trop tard , encore une fois , pour élever de nou
velles prétentions ; 20. ce n’est pas à la mère à rien fournir au profit
de la succession de l’aïeule; 59. les arrêts de 1781 fixent le point
de départ général au 3 septembre 174^ : c’est donc les attaquer
que d'exiger des intérêts au delà.
D e 1744 à 1785.
L a dame Marcon n ’ayant plus jugé à propos de donner de
motifs de sa manière de calculer, et de son habitude de réduire et
rayer presque tous les articles de l’actif des héritiers F lo u v a t, il ne
sera nécessaire que de parcourir quelques-unes des années ci-dessus,
pour y faire quelques observations sur quelques articles, autant
néanmoins qu’on aura pu les comprendre.
i°. À pirtir de 174^, la dame Marcon annonce qu’elle ne
comptera plus d ’intérêt6 des capitaux de sa dot ; e t , en effet, la
cour se convaincra que tous les ans chaque article premier est
par elle rayé du compte Flouvat.
C ’est , dit-elle ( pages 12 et 14 ) , parce que les capitaux sont
absorbés par la compensation qui s’est opérée en 1743.
E t , en signe d ’exactitude, 011 voit en 1 749
C
Pa8c *7 )» fî u,°lle
ne compte pas l'intérêt de 3ooo livres , mais qu’elle le compte des
I
�( 5i )
1000 livras restantes; on voit encore (page 9 ) , qu’elle 11e se dit
créancière qu’en 1771* O r , comment a-t-elle pu compenser, trente
ans auparavant, et tant qu’elle a été débitrice, ces 4000 li\res?
Cependant elle se pcrmetde détruire la disposition de l’arrêt de 1779,
qui la condamne à faire compte des intérêts.
Voilà donc près de quarante ans d ’intérêts de 4 °oo livres à
rétablir.
2". Quelle raison donne la' dame Marcon d’une triple division
qu’elle fait à chaque année ( à son profit ) des excédans, avec ou
sans intérêt ?
Dès 17+6, elle se trouve en discordance de 2000 livres, c’està-dire , elle s’adjuge 2000 livres de plus ; car il faut s’entendre : et
on conçoit sans peine qu’avec un aussi bon commencement, et de
bonnes dispositions à ne pas le laisser péricliter , on doit aller loin.
A i n s i , il ne faut pas s’étonner de la finale de son compte.
Cependant, dans sa note sur 1745 ( page x5 ), elle laisse pei’ccr
quelque chose de son plan sur le calcul des intérêts. Elle a fait
scs imputations, dit-elle, d ’après les principes de l’arrêt du a5
juillet 1781 ; e t , par exemple, elle a éteint des capitaux par com
pensation , notamment l’article 2 , comme la dette la plus dure :
on voit la même explication à la fin de la page 2.
O r , quelle est celte detle la plus dure? C ’est justement un capital
de iooo li v ., auquel on veut bien donner un intérêt pour 1745 ,
quoiqu’il ne soit payé qu’en septembre, mais qui n ’en produit
plus pendant toutes les années subséquentes.
Voilà donc comment on s’est affranchi de cet embarras de payer
les inlérêts du prix d ’une cession, tandis qu’on la fait annuller,
et qu’on se fait rendre compte du revenu des jouissances. T o u t
cela n ’est ni juste, ni légal; mais la dame Marcon n ’en donne
�C 53 )
de raisons que par deux lignes d ’une note, ou par des tableaux de
chiffres, si on les trouve plus aisés à concevoir.
5°. Que signifie, en 17G7 (page 55 ), celte séparation d’un capital
qui ne produira d ’intérêt qu’en 1771 ? Pourquoi seulement en 1771?
Effectivem ent, en 1771 se trouve un grimoire d’excédans de six
espèces , sans la moindre réflexion ; et tout cela se perpétue jusqu’à
la fin , sans le secours encore d ’aucun tableau.
P e u t- ê tr e bien la veuve Marcon aura-t-elle pitié de ce qu’on
renonce à la comprendre; mais il vaut mieux se confesser incapa
b l e , que de raisonner sur ce qu’on n ’entend pas.
4°. L a dame Marcon ( page 49 ) déclare qu’elle a séparé du
compte sa delte de i 5Goo l i v . , quoiqu’elle y ait porté celle de
1400 liv. de l’année précédente.
Elle ne dissimule pas que c ’est une finesse de sa part pour ne pas
payer les dépens qui sont réservés pour être payés par le débiteur.
Elle a même quelque soupçon encore d ’être débitrice, car, à la
page suivante, elle appelle à son secours 629 liv. qu’elle a portées
en compte sur les 1400 livres. L e compte plus régulier des Flouvat
prouve qu’ils éloient créanciers en 1785 : et si la veuve Marcon ne
le croyoit pas elle-même, pourquoi oifroit-elle 21000 liv. en l’an 4?
Les héritiers Flouvat n ’élendront pas plus loin l’examen du mé
moire île la dame Marcon , quoiqu’à plusieurs des dernières années
il y ait bien des choses inintelligibles. Mais des doutes ne sont pas
des moyens; cl les héritiers Flouvat croient en avoir assez dit pour
démontrer que tout le travad de la dame Marcon doit être mis de
côté, et qu’il faut s’en tenir au compte qu’ils ont présenté, sauf
les corrections que la cour jugera convenables.
OBSERVATIO NS
�C 33- )
>
’
, • i»
O B S E R V A T I O N S
-r
G E N E R A L E si
Quoique la dame Marcon cherche à hérisser de difficultés un
procès déjà jugé trois fois, il est un fait certain qui parle plus haut
v >' ■
C ’est qu’elle a dans les mains la presque totalité de la succes
sion paternelle, qui est aujourd’hui la seule chose litigieuse.
que tous ses chiffres. .
.
Cette succession est estimée toute entière 27905 liv. 5 sous^non
compris une partie d e là maison à laquelle elle n ’avoit rien à pré
tendre , puisque c’étoit un acquêt du sieur Flouvat.
(J.
O r , elle a reçu en sus de la succession maternelle , et à imputer
sur la succession paternelle, 1400 liy. d ’une p a rt, et, 16600 livres
d ’autre, à la charge de payer une seule créance, qu’elle fixe ellemême à 8 i 3 livres ; elle a reçu deux provisions de i 5oo livres;
et enfin elle a encore reçu 4000 liv. pour sa d o t, dont elle n ’a
fait compte qu’en chiffres.
E lle a donc environ 22000 liv, en ses m ains, depuis a i ans.
Elle doit au moins l’intérêt de ce qui ne lui appartient pas, puis
qu’elle réclame l’intérêt antérieur de ce qui lui appartient.
C e qu’elle doit, dira-t-elle, doit être compensé. O u i, mais jus
qu’à due concurrence; telle est la convention de 1784*
O r , c ’est elle-même qui a calculé qu’à chaque année , depuis
1785 jusqu’à 177 2 , les jouissances étoient absorbées par les charges
et les reprises de la mère ( dont elle n’est pas héritière). Elle
n ’a donc rien à prendre pour ces jouissances; car si son cohéri
tier les perd , pourquoi ne les perdroit-elle pas ?
A u contraire, tout ce qu’elle a reçu en 17S3 et 1784 lui a été
donné franc et quitte; elle jouit depuis cette époque, de plus du
double de ce qui lui revient.
E
�(34)
Un second fait duquel il est fort aisé aussi de tirer des consé
quence , est l’acte d'offres, qui fut fait en l’an 4» de 21000 livres.
A qui persuadera-t-on que celui qui est créancier, se dise lui-même
débiteur, et offre de son bon gré une somme aussi considérable.
Les assignats sont en cendres; mais l’acte d’offres existe avec tous
*
ses résultats.
:
Voilà ce que Monsieur le rapporteur est supplié de prendre en
principale considération, parce que si on peut fasciner les yeux
avec des pages d ’arithemétique, au'm oins elles in’éteignent pas
l’évidence, et l’évidence préserve de l’étourdissement.
i1,
L ’étourdissement naitroit sans doute de la grande étendue que
la veuve Marcon donne à son com pte, et encore plus du compte
préliminaire qui se Jit aux pages 4 et 5. j
'
!
Car on ne peut douter a la page 4 > que la veuve Marcon veuille
entasser de nouveaux faits par sa différence des valeurs de 1784
et de 1782, par une transaction inconnue d e ri 6 g i , par des viriles
plus inconnues encore, des ventes de mobilier dont on ne parloit
pas avant les arrêts, et tant d’autres innovations.
Mais ‘il ne s’agit pas d ’un nouveau procès.
" Les héritiers Flouvat ont été assignés pour rendre un compte de
jouissances , dont les élémens sont fixés avec détail. Ils l’ont rendu;
V c s t donc lui seul qu’il faut suivre , et rejeter d’autres comptes,
'puisqu’ils ne serviroient qu’à rendre l’opération interminable.
C e ne peut pas être un travail extrêmement pénible, puisque
toutes les sommes sont connues. Les héritiers Flouvat doivent des
jouissances ; ils les doivent après les prélèvemens des reprises de la
mère, après la déduction des charges; ils doivent encore deux
’ articles du mobilier de l’aïeule.
I
’
De sa part, la dame Marcon doit l’intérêt de ce qu'elle a reçu :
�(3 5)
les deux sommes se compenseront en se rencontrant, et ensuite
il courra des intérêts pour celui qui ne devra plus de capitaux.
Déjà on aperçoit un résultat quelconque, même avant d ’arriver
au temps où la dame Marcon a reçu des immeubles ; car les
sieurs Flouvat ne lui devoient pour capitaux que la moitié d ’un
mobilier de 5oo livres , plus le quart de 7 5 livres : de sa p a rt,
la dame Marcon devoit depuis 1743 un capital de 4000 livres;
à l’égard des revenus , l’un des cinq tableaux de la dame Marcon
prouve que le sieur Flouvat n'en avoit perçu aucuns.
A u reste , les arrêts sont là pour tout ramener à la chose jugée,
et dissiper toutes les incertitudes. Les héritiers Flouvat ne pré
tendent pas qu’eux seuls ont raison. En se dépouillant de t o u t ,
sans attendre les ordres de la justice, ils ont prouvé qu’ils savoient
sacrifier à leur repos leurs droits et leur fortune. C e qu’ils désirent
principalement, est de voir la fin d ’un procès qui a été la ruine
de leur maison, et que la dame Marcon a seule aujourd’hui intérêt
d ’éterniser. •
M . C A T H O L , rapporteur.
M*. D E L A P C H I E R , avocat,
Me. F A Y E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Flouvat. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
généalogie
experts
créances
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Flouvat contre Jeanne Astanière, veuve Marcon.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1738-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0317
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0719
BCU_Factums_M0718
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Successions
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29ffe46dd46841681e378fd6e8fc1658
PDF Text
Text
C R É A N C E S
D U
NOM
DATE
d es
de
CRÉANCIERS
ORIGINAIRES.
P È R E .
SOMMES.
l'D ÏP O T H È Q U E .
Chateau Debort
15 mars 1719.
Dubois - Dumont , dit
Lavinhac....................
Gaspard Dubois - Du Hugues Rochefort, . . .
Pcsquet ou Tlieroulde,
comme aux droitsde la
veuve Puliabilier. . .
1020 fr.
1731.
9560
1731.
5571
1753.
97 2
1751.
571
1741.
260
1746.
7349
1765.
2545
�C R É A N C E S
N
0
D E
M È R E .
DATE
M
de
des
CRÉANCIERS
L A
1’
ORIGINAIRES.
A n n e Gorce et Gaspard
Sinionet..........................
S 0 M M E S.
II Y P O ” H â Q U E,
6 septembre 1712.
5 o 4 4 fr.
réduit en 1727
à 525 1 f r.
24 décembre 1726..
5257
P e r ro n .................................
24 avril 1731.
5240
L aville.................................
27 avril 173G.
1200
28 juillet 175g.
649
Pesrjuet ou T b e ro u ld e ,
com m e aux droits de
Beraud............................
1722.
6337
Joseph et Pierre Simon.
1728.
8679
»
-------------------------------- ,
�MÉMOIRE
P ou r M e. A n t o i n e G A Z A R D , avocat, maire
de la ville de Murât, intimé, et incidemment
appelant ;
dame S u z a n n e D E C H A L U S , veuve
en premières noces de François D u b o i s d e
St.- J u l i e n , et en secondes noces de Pierre
T o u r n e m i r e , appelante d'unjugement rendu
au tribunal civil de Murât, le 14 prairial an 9.
C o n tre
QUESTIONS.
L e pouvoir d’ aliéner les biens d o ta u x, énoncé au
contrat de mariage de la dame de C halus, est-il général
et illim ité?
La. condition imposée au m ari d’employer le p rix pro
venant des ventes au payement de ses dettes et créances
hypothécaires, en commençant par les plus anciennes,
et qu’ il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l'acqué
reur de rechercher la date de ces créances ?
Pouvoit-il en avoir les moyens lors de l'édit de 1771 ?
L' indication faite par le m ari vendeur n'a-t-elle pas
libéré valablement l’acquéreur?
L ’appelante seroit-elle aujourd’hui recevable dans sa
demande en nullité de la vente ou en restitution du prix?
F A I T S .
S
uzanne
DE
CH ALU S,
a u j o u r d ’h u i v e u v e T o u r -
n e m i r e , e t M a r i e - A n n e d e C h a l u s , sa s œ u r , o n t s u c c é d é
A
�44 *
( 2 }
par égale portion au sieur Danty, leur oncle maternel.
Elles jouissoient indivisément de sa fortune, lorsque, le
I er. juin 1773, Suzanne Chalus, majeure et non mariée,
et le sieur de Chalus, son beau-frère, époux de MarieAnne , vendirent solidairement, et avec promesse de
garantie, quelques parcelles d’héritages provenans de la
succession Danty, au sieur Denis Gazard, père de l’inti
m é, moyennant la somme de 2100 francs, dont le con
trat porte quittance.
L e 4 août 17 7 4 , la dame Suzanne Chalus contracta
mariage avec le sieur François Dubois de Saint-Julien.
On a vu qu’elle étoit majeure, et maîtresse de ses
droits. E lle se constitue en tous ses droits, parts et por
tions héréditaires qui lui sont échus par le décès de ses
père et m ère, et par celui de Jean-Baptiste Danty, son
oncle maternel; « lesquels droits, est-il dit, de quelque
« nature qu’ils puissent être, en quoi qu’ils puissent et
« doivent consister, et où qu’ils soient sis et situés. Elle
k donne par ces présentes plein pouvoir et autorité au
« sieur Dubois de Saint-Julien, son futur m a r i, de les
« rechercher, partager, vendre, céder, aliéner, et au« trement en traiter et transiger à tels p r ix , clauses,
« charges et conditions qu il avisera bon être,■recevoir
u et fournir quittance du prix des aliénations ou traités
« qu’il passera ; pour tous les actes auxquels le futur
« époux aura consenti à raison des droits et biens de la
« demoiselle future, valoir et sortir même effet que si
« elle les a voit elle-même passés avant ces présentes. »
Il est ajouté : « A la charge toutefois que sous la
« réserve et retenue de la somme de 10000 francs que
�«
«
«
«
«
«
«
C 3 ).
le futur époux pourra recevoir sur les premiers deniers
ci toucher des biens de la demoiselle future, pour en
disposer et faire tel emploi que bon lui semblera, et
de laquelle somme de ioooo francs il déclare faire dès^
ce jour assiette et assignat sur tous ses biens présens
et à venir, pour la demoiselle future y avoir recours
le cas arrivant.
« Tout le surplus du prix desdites aliénations, et
« autres droits mobiliers déjà acquis à la demoiselle
« future, seront employés à la libération des dettes et
« créances hypothécaires, à commencer par les plus
« anciennes et privilégiées du futur époux; à l’effet
« duquel emploi le futur faisant les aliénations , sera
« tenu de déléguer le prix d’icelles en l’acquit des
« créances, auxquelles la future demeurera subrogée de
« plein d ro it, pour plus ample sûreté de la restitution
« de sa dot. »
On lit encore dans ce contrat la clause suivante :
« Nonobstant ce qui est ci-dessus d it, que tous effets
o mobiliers déjà acquis à la demoiselle future seront
« employés en l’acquittement dés dettes du futur époux,
« cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
« recevoir, sans aucune indication d’em ploi, ceux dé« pendans de la succession et faisant partie des biens du
« sieur Danty, son oncle, non excédant la somme de
« ioo francs pour chaque échéance, etc. »
L e 13 octobre 1775, Jean-François Chalusdu Chûtelet,
tant en son propre et privé nom, qu’au nom et comme
mari de dame M arie-Anne de Chalus, et ayant droit,
suivant leur contrat de mariage, de vendre les immeubles
A 2
�( 4 )
appartenans à sa femme, et François Dubois de SaintJulien , aussi tant en son propre et privé nom , que
comme mari de dame Suzanne de Chalus, tous deux
solidairem ent, sans division ni discussion, vendirent
avec pleine garantie, au sieur Denis Gazard , père de
l’intimé, un domaine appelé de Lan del, une montagne
en dépendante, euseinMe les bestiaux qui garnissoient les
montagne et domaine, et qui sont désignés au contrat.
L e prix de la vente est fixé ù 36000 f r . , et 968 fr.
pour épingl s; savoir, 4000 francs pour le mobilier,
et le surplus pour les immeubles. L ’acquéreur paye
comptant la somme de 9368 francs, dont le contrat porte
quittance. 11 est dit que sur cette somme le sieur de
Chalus a pris celle de 6484, francs, et le sieur Dubois
de Saint-Julien celle de 2884 francs : quant à la somme
de 27600 francs restante pour parfaire l’entier p rix , le
sieur Gazard, acquéreur, s’oblige de la payer, savoir,
celle de 3600 francs à la Noël lors prochaine, aux créant
ciers du sieur de Saint-Julien qu i lui seront indiqués
par lu i, en conform ité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec la dame Suzanne de
Chalus.
Les 24000 fr. sont stipulés payables en quatre termes
égaux; moitié sera payée au sieur de Chalus, et l’autre
m oitié aux créanciers du sieur de Saint - .Julien , sur
Tin d ic a tio n qui en sera faite par ce dernier : le to u t
a u s s i ch c o n fo r m ité e t s u iv a n t les cla u s e s cn o n cée s a.u
c o n tr a t de m a r ia g e du s ie u r de S a in t - J u lie n .
Jusque-là il est impossible d apercevoir aucun abus ou
excès de pouvoir de la part du sieur de Saint-Julien,
�C 5 )
l’un des vendeurs : toutes les clauses de la vente sont
conformes à celles du contrat de mariage, et le sieur de
Suint-Julien n’a fait que ce qu’il avoit le droit de faire.
Cette observation trouvera sa place dan§ la suite.
Il paroît que le sieur Dubois de Saint-Julien étoit
pressé de faire cette indication. L e contrat de mariage
n’énonçoit aucune date des créances qui pesoient sur le
sieur Dubois; il n’en particularisoit aucune, et il étoit
impossible au sieur Gazard, acquéreur, de les counoître :
il dut donc suivre la foi de son vendeur, qui étoit luimême intéressé à ce qu'on remboursât les dettes les plus
anciennes comme les plus onéreuses.
D ’un autre côté, l’acquéreur devoit être pleinement
rassuré sur la plus grande partie de la somme qu’il devoit
pour la portion du sieur de Saint-Julien; son contrat de
mariage apprenoit que sur le prix des venfes immobi
lières qu’il avoit le droit de faire, il pouvoit toucher
jusqu’à concurrence d’une somme de ioooo francs, dout
il avoit la faculté d’user comme il lui plairoit, sans être
tenu à aucun emploi ni désignation de payement. Il ne
revenoit sur le prix de la vente , au sieur Dubois de
Saint - Julien , qu’ une somme de 18484 francs : il n’y
avoit donc, par conséquent, que celle de 8484 francs
qui devoit être employée au payement de ses dettes.
Quoi qu’ il en soit, les 17 et 18 du même mois d’oc
tobre 1775, le sieur Dubois de Saint-Julien fait ses indi
cations ; il désigne les sieurs Lamouroux , Roux cadet,
et Blattin , tous trois négocians à Clermont, et leur donne
des mandemens pour être payés sur le prix de cette
vente.
�( <5 )
L e sieur Gazard paye au sieur Lamouroux une somme
de 1600 francs; celle de 1000 francs au sieur Roux cadet;
celle de 13000 francs au sieur Blattin. Il rapporte toutes
les quittances, ainsi que les titres authentiques, dont le
plus ancien remonte à
E t quels étoient ces titres ? C ’étoit des lettres de change
dont les créanciers avoient obtenu la condamnation par
corps. Certes il étoit urgent pour le sieur Dubois de
Saint-Julien de se débarrasser de pareils créanciers, et
il ne pouvoit faire un meilleur emploi du prix de ses
ventes.
Mais ce qu’il y a d’important à ajouter, c’est que par
le contrat de vente, du 13 octobre 1775, les immeubles
avoient été vendus francs et quittes de toutes charges,
dettes et hypothèques, même des arrérages des cens dont
les biens étoient grevés envers les seigneurs.
Cependant le sieur Gazard fut bientôt assailli par une
foule de créanciers du sieur D an ty, qui l’assignèrent
hypothécairement; et malgré les dénonciations faites à
ses vendeurs, qui se laissoient toujours condamner par
défaut, il s’est vu obligé de payer, i°. une somme de
467 francs pour arrérages de cens ou impositions restés
dûs, et dont il rapporte les quittances; 20. une somme
de 160 francs pour frais, sur les demandes hypothécaires
formées par les sieurs D um as, Gandillon et Danjou ,
créanciers à titre de rente viagère, du sieur Danty;
30. celle de 82 livres 18 sous au sieur Gandillon, pour
arrérages d’une rente due par la succession Danty, et
dont le sieur Gazard a retiré quittance le 12 octobre 1777;
40. la somme de 1756 francs 20 centimes au sieur Sau-
�( 7 ) ..
brier de L au b ret, exécuteur testamentaire de la dame
veuve de Boisset, créancière de cette somme de la suc
cession Danty, et dont le sieur Gazard rapporte aussi la
quittance.
Ainsi le sieur Gazard q u i, aux termes de son contrat,
ne devoit au sieur de S a i n t -Julien que la somme de
18484 francs, a payé,
i°. L e jour du contrat, deux mille huit
cent quatre-vingt-quatre francs, c i ...........
2884 £• »Ci
20. Au sieur Lamouroux , seize cents
francs, c i .........................................................
1600
»
3°. A u sieur Blattin, treize mille francs,
c i ...................................................................... 13000 • »
4°. A u même sieur Blattin, une somme
de dix-huit cent soixante-onze francs, ci. 1871
»
dont ce dernier étoit encore créancier, et
en a fourni quittance au sieur Gazard le
zo février 1789.
5°. Pour arrérages de cens ou impositions, quatre cent soixante-sept francs, ci.
467
»
6°. Pour frais des demandes hypothé
caires dont on a déjà parlé, deux cent
soixante francs, c i ........................................
260
»
7°. A Gandillon, quatre-vingt-deux liv.
huit sous, c i ..................................................
82 40
8°. A Saubrier de Laubret, dix-sept cent
1756 20
cinquante-six livres quatre sous, c i .........
T o t a l
................................. 21920f. 60c.
Ce n’est pas tout encore •, le sieur Chalus du Châtelet,
�(
8 )
covendeur du sieur Dubois de Saint-Julien, s’étoit permis
d’avancer que son contrat de mariage, dont il ne justiiioit pas, lui donnoit la faculté d e vendre : ce n’étoit
de sa part qu’une assertion mensongère. A peine est-il
décédé, que Marie-Anne Chalus, sa veuve, fait assigner
le sieur Gazard, par exploit du 25 octobre 1785, au
bailliage de V ie , pour voir déclarer, en ce qui la concernoit, les deux ventes de 1773 et de 1776 nulles et de
nul eifet, et que le sieur Gazard fût tenu de se désister
des immeubles par lui acquis, avec restitution de jouis
sances.
Il fallut composer avec la dame veuve Chalus, dès que
son mari n’avoit pas craint de commettre un stellionat,
mais sauf la garantie du sieur Gazard contre le sieur de
Saint-Julien, qui avoit vendu solidairement. En con
séquence, par acte du 7 mai 1787, Marie-Anne Chalus
ratifia, soit la vente consentie en 1773 , conjointement
avec sa sœur, soit la vente de 17 75 , moyennant une
somme de 5630 francs et une pièce de toile. De sorte
que le sieur Gazard a été rançonné de toutes les manières,
pour une acquisition faite de bonne foi, et qui sembloit
lui présenter toute sûreté.
L ’exemple de la dame de Chalus 11’a fait qu’encourager
la dame de Saint-Julien, sa sœur : cependant la récla
mation de celte dernière a été plus tardive, et sa conduite
précédente n’annonçoit pas qu’elle eût l’intention d’in
quiéter le sieur Gazard.
On voit que la dame Saint-Julien forma contre son
mari, le 10 s e p t e m b r e 1788, une demande en séparation
de biens; le 26 du même mois de septembre, elle fit
rendre
�rendre ¿'une sentenceT1 intërtô'cutoire , qui ' ordonna la
preuve des faits de dissipation du mari* elle obtient, le
13 janvier 1789, une sentence qui prononce cette sépa
ration , et n’oublie rien dans les condamnations qu’elle
fait prononcer. . ■t . :
‘-•-Elle fait notamment condamner son mari à lui payer
et rembourser une somme de 18484 francs, revenant,
est-il d it, à la demanderesse, en sa qualité d’héritière
du sieur Danty, son oncle maternel, pour sa m oitié'du
p rix de la vérité du domaine dé ‘L a n d e l, provenant de
cette succession ; laquelle v e n t é é t é consentie par' le
sieur Dubois* de S ain t-Ju lien , et par le sieur François
de Chalus du Châtelet, son b e a u -frè re , au profit du
sieur D en is G a z a r d , négociant, de la ville de M urât,
par contrat1du 13 octobre 1775.
La dame veuve Saint-Julien ne contestoit pas alors la
validité de la vente ni des. indications faites par son mari,
puisqu’elle l’a fait expressément condamner au rembour
sement dû prix de cette môme vente. ’ ,!l
Son premier, acte d’hostilité suppose encore les mêmes
intentions; car le 28 avril 1789 elle fait faire entre lfes
mains du sieur Denis Gazard une saisie-arrêt de tout ce
qu’il pourroit devoir à François Dubois, son m ari, et
par exprèsidu prix de la vente du dôrilainè de Landel.
Elle annonce que cettè saisie-arr!ê t )e'st faite eu vertu
de sa séparation du 3 janvier pbécédetlt,' qui 'lh déclare
créancière de son é p o u x d ’une somme'cle 60004 francs.
Elle assigne en même temps le sieur Gazard pour faire
son allirmation sur la saisie.
Elle ajoute, à la vérité, qu’elle n’entend point npprouB
�MO-
( IO )
ver la ven te, et qu’elle se réserve, au contraire, d’en
demander la nullité. Mais la protestation ne sauroit être
aussi forte que l’action; et lorsqu’on voit que la dame de
Saint-Julien fait condamner son mari à lui rembourser
le prix de la vente, sans aucune réserve; lorsqu’en même
temps elle fait saisir et arrêter entre les mains de l’acqué
reur le prix de cette même vente, il est diflicile de penser
qu’après ces actes approbatifs et géminés, elle puisse se
pourvoir avec succès contre un acquéreur légitime.
La dame Dubois de Saint-Julien ne s’en tint pas là.
L e 6 août suivant, et dans une requête ou elle se qua~
lifie veuve de Saint-Julien , elle demande que le sieur
Gazard soit condamné à lui remettre les titres et quit
tances contenant subrogation à son profit de la part des
créanciers hypothécaires et les plus anciens de son mari,
jusqu’à concurrence de la somme de 18484 francs, faute
de quoi elle conclut à la nullité du contrat de vente de
17 7 5 , avec restitution de jouissances depuis le décès de
son mari, si mieux n’aime le sieur Gazard lui payer la
gomme de 18484 francs, avec l’intérêt depuis la même
époque.,
,
;
L e sieur G azard, en défenses, justifie des quittances
des créanciers qui lui avoient été indiqués par son ven
deur ; et par requête du 19 février 1790, il forme de
mande incidente contre elle du prix de la ratification
consentie par la dame de Chalus, sa sœur, des intérêts
et des frais par lui faits sur les demandes hypothécaires.
E t , au surplus, soutint la validité de la vente et de sa
libération.
La discussion fut quelque tejnp9 suspendue par le si-
�( II
)
lence de la dame de Saint-Julien et le changement des
tribunaux. Mais l’instance ayant été reprise au tribunal
civil de M urât, le sieur Gazard, par ;une nouvelle re
quête du 14 prairial an 9 , en soutenant 'la dame de
•Saint’-Julien non recevable dans sa demande, conclut à
la restitution de toutes les sommes qu’il a voit payées
au delà du prix de son acquisition , et dont on a fait
plus hautüe détail",!avec les intérêts ainsi que dè droit.
- C ’est lë même jour q u e ,‘ la cause portée à l’audience,
le tribunal de Mui’at rendit Un .jugement contradictoire
par lequel il donne acte au sieur Gazard de ses offres
de remettre, dans tel dépôt public qui seroit choisi, les
titres de créances qu’il a remboursées sur le prix de sa
vente, les quittances par lui retirées, ainsi que les délé
gations qui ont été faites par le sieur Dubois de SaintJulien; ordonne que le sieur G azard déposera au greffe
du tribunal ses titres, pièces et quittances, pour y rester
e n ’ dépôt pendant l’espace d’un mois à compter de la
Signification du jugement, pour que la1dame de Chalus
puisse en prendre communication, ou en retirer telles
copies colla tionnées qu’elle jugera à propos.
La dame de Chalus est déboutée de sa demande en
nullité de la vente.
I
'
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Ga
zard, Suzanne de Chalus est condamnée à luî rembourser,
i°. La somme de 634 liv. 2 sous 6 deniers, faisant avec
celle de 1045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1680 liv.
payée par le sieur Gazard , à défuttt Saubrier-Laubret,
sur celle de 7490 liv. formant le principal d’une rente
constituée par feu Jean Danty, le 20 aôût 1760.
B 2
�¿5X( I2 )
2°. Celle cîe 89 livres 2 sous 2 deniers, payée par le
sieur Gazard, pour arrérages de cens dûs sur le domaine
de L an d el, pour les années 1773, 1774 et 1775, ainsi
qu’il résulte des quittances relatées au jugement.
30. La somme de i 55 livres 12 sous pour les impo
sitions de l’année 17 75 , suivant la quittance représentée
par le sieur Gazard.
4°. Celle de 53 liv. 8 sous pour le montant des arré
rages d’une rente due au sieur Gandillon.sur la succes
sion D anty, et payée par le sieur Gazard, suivant sa
quittance.
r
5°. La somme de 120 liv. 19 sous 6 deniers pour le
montant d’un exécutoire de dépens décerné au profit de
Gazard, contre les héritiers Danty, le 26 janvier. 1782,
et le coût de deux procès verbaux de refus,et rébellion,
qui ont suivi cet exécutoire.
6°. Celle de y 5 livres 1 sou pour frais faits par le sieuv
Gazard dans l’instance relative à la demande hypothé
caire formée par Gandillon sur le domaine de Landel;
la dénonciation de cette demande et celle en recours
contre les héritiers Danty , qui avoit été adjugée par
sentence d elà sénéchaussée d’Auvergne, le 24 mai 1777,
si mieux n’aime la dame Chnlus, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière ordinaire.
7 0. La somme de 64 livres 5 sous pour frais faits par
le sieur Gnzard, sur la demande en déclaration d’hypo
thèques, formée par le sieur D anjou, dénonciation d’icelle, et poursuite en recours.
Suzanne Chalus est également condamnée au pavement
des intérêts de toutes ces sommes, à compter de la
demande.
�( 13 )
L e sieur Gazard est renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il
avisera pour le payement de la somme de i 5j francs,
faisant le prix de la pièce de toile fournie par le sieur
Gazard p è r e , à Suzanne de Chalus.
Cette dernièi’e est encore condamnée à rembourser au
sieur Gazard les sommes qu’il lui en a coûté pour ob
tenir la ratification de Marie-Anne de Chalus, du contrat
deivente du i er. juin 1773? suivant la ventilation qui
en seroit faite sur la somme de 5630 francs, montant du
prix de cette ratification, pour la vente de 1773 et celle
de 17 75 , avec les intérêts de cette somme.
Sur la demande en remboursement formée par le sieur
Gazard, du prix de la ratification du contrat de 1775 ,
le sieur Gazard est mis hors de cour, ainsi que sur les
autres chefs de demande, fins et conclusions des parties:
la dame de Chalui est condamnée en tous les d é p e n s,
tant ceux faits en la sénéchaussée qu’au tribunal de
Murât.
Les premiers juges se sont déterminés par plusieurs
motifs qu’011 se contentera- d’analiser.
Ils avoient posé en question, i°. celle de savoir si
le sieur Gazard étoit tenu de rapporter les quittances
établissant sa libération du prix de la vente; 20. si faute
de rapport de ces quittances, le contrat de vente de
1775 devoit être déclaré nul; 30. si le sieur Gazard étoit
valablement libéré du prix de son contrat; 40. si Suzanne
de Chalus devoit être tenue de rem bourser au sieur
Gazard la somme de 5630 francs par lui payée à MarieA n n e Chalus, pour obtenir la ratification des ventes de
1773 et de 1775; 5». si on pouvoit statuer sur les de-
�( 14 )
mandes inçidentes formées par le sieur Gazai’d , contre
la dame de Chalus, en remboursement des sommes par
lui payées aux créanciers de la succession Danty, ainsi
que du montant des frais par lui faits sur les demandes
hypothécaires; de ces mêmes créanciers, et sur les de
mandes en recours.
« Les premiers juges pensent sur la première question,
que le sieur Gazard n’est pas tenu de se dessaisir des titres
qui établissent sa libération, qui lui sont nécessaires visà-vis les héritiers Dubois; que les offres qu’il fait de les
déposer au greffe, pour que la dame de Chalus puisse
en prendre communication ou en retirer des expéditions
collationnées, sont raisonnables, et doivent suffire à la
dame veuve Saint-Julien.
« Les premiers juges disent ensuite que Suzanne de
Chalus a donné à son mari, par son contrat de mariage,
le pouvoir de vendre ses biens dotaux ; qu’elle l’a au
torisé à toucher sans em ploi, ou pour en faire tel usage
qu’il jugeroit à propos, une somme de ioooo francs.
« Il leur paroît évident, d’après les termes du contrat
de m a r ia g e , que cette somme devoit être prise sur le
prix des aliénations des immeubles, et qu e, dans tous
les cas, quand on supposerait quelqu’ambiguité, l’obscu
rité ou l’équivoque s’interpréteroit contre la dame de
Chalus.
« L e contrat de mariage ne porte pas que la somme
de 7384 francs, prétendue touchée par le sieur Dubois
de Saint-Julien, sera imputée sur les 10000 francs dont
il avoit la libre disposition.
« Daus la supposition que cette somme de 10000 fr.
�( i5 )
dût être pi'ise sur le mobilier, le sieur Dubois n’a réel
lement touché, lors de son contrat de mariage, qu’une
somme de 5oo francs.
« La somme de 1940 francs, à laquelle la valeur des
meubles a été fix é e , ne forme pas une créance pour
Suzanne de Chalus ; ce n’est qu’une vente du trousseau
faite au mari, d’après la maxime, D o s œ stim ata, dus
vendita : et pour le surplus, le mari a seulement reçu
les titres établissant'ses créances; remise de titres néces
saire, puisque Suzanne de Chalus se constituoit én^dot
ces différentes sommes, et que le mari seul avoit le droit
de les percevoir.
« Les indications faites par le sieur Dubois au sieur
Gazard, des créanciers qui devoient recevoir le prix du
contrat de 1 7 7 5 , ont été^faites par actes des 1 7 . et 18
octobre 177^; elles sont donc antérieures à la quittance
de 14000 francs, donnée par Dubois au sieur d’Anglard:
d’où il suit qu’en supposant que la somme de 10000 fr.
que Dubois devoit toucher sans em ploi, dût être prise
tant sur les meubles que sur lés' immeubles, François
Dubois a pu toucher la somme de 10000 francs , sans
em ploi, du sieur G azard, ou la déléguer à tels de ses
créanciers qu’il lui plaisoit d’indiquer.
« D ’un autre c ô té , Suzanne de Chalus a jugé ellemême que cette somme de 10000 fr. devoit être prise
sur la vente des immeubles, autrement elle eût eu ù
exercer une action contre le sieur d’Anglard , en rem
boursement d’une somme de 4000 fr. qui auroit excédé
celle de 10000 francs dont le innri pou voit user. Elle
n’a pas formé cette action.
•
�.(i6)
« SiiMune de Clialus, en donnant à son mari le pouvoir
de vendre ses biens dotaux pour en employer le prix
au payement des créanciers personnels du mari, à com
mencer par les plus anciens en hypothèques, et les plus
privilégiés , a formellement chargé son mari de faire
l’indication des créanciers. Il en résulte que le sieur Gazard a dû payer les créanciers qui lui étoient indiqués
par Dubois, il lui étoit d’ailleurs impossible de connoître
les créanciers les plus anciens : il n’avoit aucun moyen
dans les lois du temps pour acquérir ceite connoissance.
« Si François Dubois n’a pas indiqué ses créanciers
les plus anciens eu hypothèques , Gazurd , acquéreur,
ne doit pas en être responsable : Suzanne de Chalus a
à se reprocher d’avoir choisi un mandataire infidèle, et
doit seule supporter les effets de cette infidélité, quelque
funeste qu’elle puisse être pour elle. La loi 21 il'., §. 3 ,
Jiegot. gest., en a une disposition précise.
« Le sieur Gazard a pu valablement payer la somme
<le 10000 francs, fcoit ù François Dubois, sans emploi,
soit à ses créanciers chirograpliaires.
« Dans la créance de 13000 francs payée à Blattin,
il se trouve une créance hypothécaire pour la somme
de 1838 francs, dont l’hypothèque frappoit tant sur
François Dubois que sur J e a n , son père.
a La presque totalité des créances dont Suzanne Cluilus
justifie par le rapport des inscriptions, vient du chef de
la mère de François Dubois et de son aïeul; celui-ci n’a
pu devenir débiteur de ces différentes créances qu’après
le décès de sa mère, et elles 11 ont été déclarées exécutoires
contre lui que depuis 1777 jusqu’en 178Î).
a Les
�( *7 )
« Les premiers juges remarquent ensuite deux choses;
l’une, que ces créances appartiennent aujourd’hui à Pierre
Tourneinire, second mari de Suzanne de Chalus, qui
eu est devenu cessionaire; la seconde, que dans ses ins
criptions elle ne dit point en vertu de quel titre il étoit
devenu propriétaire de ces créances : d’ou il suit que
dans cette famille on a formé le dessein, ou de s’emparer
des biens à vil p rix, ou de rançonner les acquéreurs;
ce qui n’est ni juste ni honnête. Enfin il est douteux
que les inscriptions de Tourneinire aient conservé l'hy
pothèque de ces mêmes créances.
« Le tribunal remarque encore que toutes les créances
payées par Gnzard à Blattin , Lamouroux et Roux ,
étoient des créances emportant la contrainte par corps;
cette contrainte avoit même été prononcée par les sen
tences que Blattin avoit obtenues : elles formoient donc
des créances privilégiées, surtout pour un gentilhomme
qui avoit compromis sa liberté, et pour qui l’emprison
nement eût été l’a liront le plus sanglant. Les femmes,
dont les biens dotaux étoient inaliénables, avoient néan
moins la faculté de les vendre pour les créances de cette
nature, lorsque le mari n’avoit point de ressources.
« Indépendamment de toutes les sommes payées aux
créanciers indiqués, le sieur Gazard a payé encore celle
de 1680 francs à feu Saubrier-Laubret, pour partie du
sort principal d’une rente due à la veuve de Boisset par
la succession Danty , et qui étoit hypothéquée sur le
domaine de Landel. Ainsi 10000 francs jwyés .sans
em ploi, et qui pouvoient l’être aux tenues du contrat
de mariage, 7838 fr. faisant partie de lu créance Blattin,
c
�( i8 )
et portant hypothèque depuis 17 6 7, 1680 francs payés
à Saubrier-Laubret, excèdent la portion l'evenante à
Dubois d’une somme de 634 francs.
« Il résulte de deux certificats d’inscription formée au
bureau des hypothèques par les créanciers de François
Dubois, délivrés par le conservateur de Clermont, le 5
fructidor an 8 , et les bordereaux d’inscription rapportés
par Suzanne de Chalus constatent qu’elle n’a fait aucune
inscription sur les biens de François D ubois, son mari ;
elle auroit perdu toute espèce d’hypothèque sur ces mêmes
biens, quand bien même le sieur Gazard auroit employé
le prix à payer les créanciers les plus anciens.
<f L e sieur Gazard a été aussi obligé de payer plusieurs
sommes pour arrérages de cens, rentes foncières, impo
sitions dues sur le domaine de Landel. Il a payé des
dépens sur les demandes en déclaration d’hypothèques
formées contre lui ; il a été obligé de faire des frais
pour se défendre : la demande en remboursement qu’il
a formée de ces objets n’est qu’une demande incidente
pour laquelle il étoit inutile de passer au bureau de paix;
et ces sommes doivent lui être allouées.
« Le sieur Gazard a été obligé de payer à Marie-Anne
de Chalus une somme de 5630 francs, pour obtenir sa
ratification du contrat de vente du i cr. juin 1773 , et de
celui du domaine de Landel. Suzanne de Chalus ayant
vendu par le contrat du icr. ju,n 1773 , solidairement
avec sa sœur, est tenue de faire valoir ce contrat, et par
conséquent de rembourser à Gazard ce qu’il lui en a
coûté pour obtenir la ratificationde cet objet. iVlaisqueîque
pouvoir général et illimité que Suzanne de Chalus ait
�( T9 )
donné à son mari de vendre ses biens dotaux, elle ne
lui a pas donné pouvoir de vendre la portion de bien
appartenante à sa sœur, et indivise avec la sienne. »
Tels sont en substance les motifs qui ont déterminé
les premiers juges ; ils sont de la plus grande force rela
tivement à la demande formée par Suzanne de Chalus;
mais les intérêts du sieur Gazard sont blessés en deux,
points : i° . les premiers juges ne pouvoient amalgamer
la créance payée à Saubrier avec le prix de la, vente.
L e sieur Gazard avoit payé au delà de ce qu’il devoit,
indépendamment de cette créance qui est personnelle à
la dame de Chalus : ce seroit la faire perdre au sieur
Gazard, que de vouloir l’employer à compléter le prix
de la vente de 1776 ; et il n’en étoit nullement besoin.
D ’un autre côté, le sieur D ubois, par son contrat de
mariage, avoit droit de vendre les biens de sa femme
à telles conditions que bon lu i sernbleroit. Les propriétés
de la dame Dubois étoient indivises avec celles de sa sœur:
il étoit difiieile de trouver des acquéreurs sans une vente
solidaire, et cette condition de solidarité n’excédoit pas
les pouvoirs du mari.
Le sieur Gazard devoit donc obtenir la condamnation
de la somme totale qu’il a payée pour obtenir la rati
fication de la dame de Chalus.
La dame veuve Tourncmirc ayant eu le courage d’in
terjeter appel d’un jugement qui a si justement repoussé
ses prétentions, le sieur Gazard s’est, de son côté, rendu
incidemment appelant quant aux deux chefs qu’on vient
d’expliquer; et c’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit
de prononcer.
C 2
�*.
\(iO-
( 20 )
A van t d’examiner le mérite des prétentions de la dame
Teuve Tournemire, il convient de vérifier si la dame de
Chalus est aujourd’hui recevable à former cette demande.
On se rappelle que la dame de Chalus a fait prononcer
sa séparation de biens avec le sieur Dubois, son premier
m a ri, par sentence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
13 janvier 1789 ; cette sentence liquide en même temps
ses droits , et on voit que Suzanne de Chalus n’a rien
oublié : elle conclut entr’autres choses à ce que son mari
soit condamné à lui payer la somme de 18484 f r . , qui
lui revient en sa qualité d’héritière du sieur Danty, son
oncle maternel, pour sa moitié du prix de la vente du
domaine de Landel, provenant de cette succession, et
consentie par le sieur Dubois de Saint-Julien conjoin
tement avec le sieur François de Chalus du Châtelet,
son beau-frère, au profit du sieur Denis Gazard, négo
ciant, de la ville de M urât, par contrat du 13 octobre
l y 7 5'
Telles sont littéralement les conclusions par elle prises,
comme on le voit, en grande connoissance de cause, et
avec le contrat à la main. La sentence de séparation
prononce la condamnation de cette somme au profit de
Suzanne de Chalus : au moyen de cette sentence, et de
son hypothèque, qui remoutoit à son contrat de mariage,
elle avoit dans les mains tous les moyens de se faire rem
bourser.
Elle a clle-mêine reconnu et confirmé la vente faite
par son mari. Elle obtient tout ce qu’elle pouvoit exiger,
le remboursement du prix de la vente. Comment donc
aujourd’hui pourroit-elle réclamer la nullité de cette
�M r.'
( 21 )
même vente ? Ne seroit-ce pas avoir et la chose et le
prix ?
La dame de Chalus dira-t-elle que loi's de cette con
damnation elle étoit toujoui’s en puissance de mari; que
ses biens dotaux n’en étoient pas moins inaliénables?
Mais , i°. il ne s’agissoit pas d’aliénation , puisque
l ’objet étoit vendu en vertu du pouvoir qu’elle avoit
donné en majorité par son contrat de mariage ; 2°. il
est de principe que celui qui peut agir peut aussi ap
prouver. O r , on ne contestera pas, sans doute, que la
dame Dubois, séparée de biens, avoit la faculté d’ac
tionner les acquéreurs en désistement, de demander la
nullité des ventes, comme d’exiger le payement du prix,
si les acquéreurs ne s’étoient pas valablement libérés.
La dame Dubois ne px-end pas ce parti; ce n’est point
la nullité des ventes qu’elle demande, elle reconnoît que
son mari à valablement vendu ; elle ne réclame pas contre
les tiers acquéreurs le remboursement du p r i x , elle re
connoît aussi qu’ils se sont valablement libérés : mais
elle demande la condamnation de toutes ces sommes
contre son mari qui les avoit touchées; elle obtient cette
condamnation qui remplit son objet, et lui fait reprendre
tout ce que son époux a touché ou reçu pour elle.
Cette sentence de séparation a passé en force de chose
jugée; la condamnation contre le mari subsiste : il y a
donc une contradiction bien frappante entre cette sen
tence et la demande formée contre le sieur Gazai’d. Elle
réclame contre ce dernier ce qui ne lui est pas d û , ce
qu’elle a droit de reprendre sur les biens de son m ari,
�( 22)
ce qu’elle ne peut obtenir deux fois. Il y a donc contre
sa demande une fin de non-recevoir insurmontable.
La dame veuve Tournemire n’osera pas dire que les
biens de son mari fussent insufïisans pour obtenir le
remboursement de ses créances; elle a produit au procès
plusieurs pièces qui prouveraient sa turpitude. Elle fait
usage d’une expropriation forcée poursuivie sur partie
des biens du sieur Dubois, à la requête d’un sieur Théroulde et d’un sieur Lebarois-d’Orgevalle, tous les deux
prête-noms du sieur Tournemire, ou dont il a acquis les
droits à vil prix. L e sieur Tournemire s’est rendu adju
dicataire des biens expropriés, moyennant une somme de
60000 f r . , c’est-à-dire, pour la moitié de leur valeur; il
s’est ouvert un ordre pour la distribution du prix de
cette vente, et là le sieur Tournemire, figurant comme
cédatàire des prétendus créanciers du sieur Dubois de
Saint-Julien , s’est fait colloquer par jugement d’ordre
pour la totalité du prix ; de manière qu’ il a trouvé le
moyen d’avoir une grande partie des biens sans bourse
délier.
Ce li’cst pas tout encore ; il s’est rendu aussi adjudi
cataire des biens qui appartenoicnt ou sieur D ubois,
d.ins le département de la Corrèze. L à , il iiguroit sous
le nom du sieur Lachapelle, son cousin, qui a fait en
sa faveur une déclaration de mieux. Il a obtenu pour
45000 fr. des biens qui valoient plus de 100000 fr. ; et
c’est lorsque Tournemire est nanti de toute la fortune
de Dubois de Saint-Julien , de tout ce qui formoit le
gage des créanciers dont il a obtenu les cessions par
�( 23)
lassitude; c’est avec cette fortune si considérable, dont
il est en possession , ou dont il a revendu une partie
avec des bénéfices immenses, que la dame veuve Tournemire vient porter l’inquiétude et jeter l’alarme parmi
les créanciers de son m ari, qu’elle a spoliés avec autant
d ’audace que d’indignité.
Les circonstances qui accompagnent cette demande
sont tellement défavorables, qu’elle ne peut se promettre
aucun succès, indépendamment de la fin de non-recevoir
qu’on vient de développer.
Mais ces moyens pourroient-ils avoir quelqu’apparence
de fondement en point de droit? Ce n’est pas sans raison
que les premiers juges, dans leurs motifs, ont tiré parti
de toutes ces circonstances, de ces présomptions graves
et concordantes, qui établissent que la dame Dubois de
Saint-Julien , en ne justifiant d’aucun de ses titres de
cession, a conçu le dessein de tout dissimuler à la justice,
de s’emparer, pour des sommes modiques, de tous les
biens de son mari , et de rançonner les acquéx*eurs; ce
qui est contre toutes les convenances et contre toutes
les règles d’honnêteté et de délicatesse.
En prenant les choses dans l’état où elles se présentent,
la dame Dubois de Saint>Julien ne peut espérer de rendre
le sieur Gazard garant ou responsable de l’inexécution
prétendue des clauses de son contrat de mariage : elle
étoit majeure et maîtresse de scs droits lorsqu’elle s’est
mariée; elle a donné ù son mari le pouvoir le plus absolu
et le plus illimité, de vendre ses immeubles à telle con«
dition qu’il jugeroit à propos. Il est inutile de s’appe
santir sur le point de savoir si elle a pu donner ce droit
�1 24 )
à son mari. Il est constant, eu principe, que la femme
majeure peut donner à son futur le droit de faire ce
qu’elle pouvoit faire elle-même.
Elle lui a donné plein pouvoir et autorité de vendre,
céder et aliéner tous ses biens immeubles, sous la seule
condition et x’éserve de la somme de 10000 fr. que son
futur pourra recevoir sur les premiers deniers à toucher
de ses b ien s, pour en disposer et faire tel emploi que
bon lui semblera.
Il est remarquable que cette permission 'de toucher
10000 francs suit immédiatement la faculté de vendre les
immeubles. Ce n’est qu’après cette clause indivisible, que
la demoiselle Dubois parle de son mobilier, dont elle fait
l’énumération dans son contrat, et pour lequel elle se
contente de l’hypothèque sur les biens de son mari.
L e mari est le maître de toute la dot mobilière ; c’est
son domaine c iv i l , comme le dit Duperrier : il a le
droit de la toucher, de la percevoir; et sa quittance li
bère valablement les débiteurs.
Si pour le prix de ses immeubles elle charge son
mari de l’employer au payement de ses dettes anciennes,
elle le charge aussi d’en déléguer le prix; et les acquéreurs
devoient nécessairement suivre la foi de son indication.
La fin de non-recevoir résultante de la séparation
du 13 janvier 1789, de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Gazard iils, sur le prix de celte vente
de 1775, suiliroit pour écarter les prétentions de la dame
de Saint-Julien. Ce sont autant d’actes géminés et npprobatils de la vente, dans 1111 temps ou elle avoit la
liberté d’agir et la faculté de vouloir.
Au
�( *5 )
A u fond, et indépendamment de ces premiers moyens,
il est aisé de prouver que la dame veuve Tournernire
n’a aucune sorte d’action à exercer contre le sieur Gazard.
Il faut considérer d’abord par quel acte le sieur
Dubois a reçu les pouvoirs en vertu desquels il a vendu;
2°. quelle étoit l’étendue de ses pouvoirs, s’il les a ex
cédés ; 30. si l’acquéreur avec lequel il a traité, n’a pas
été forcé, par la nature môme de ces pouvoirs, à suivre
la foi de son vendeur.
Quand on aura discuté ces différentes propositions,
on examinera le mérite des objections de la dame de
Saint-Julien ; il sera besoin surtout de faire remarquer
son inexactitude, et de relever les erreurs dans lesquelles
elle est volontairement tombée.
P r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
C’est par son contrat de mariage que la dame veuve
Tournemire a donné à son mari le pouvoir le plus ab
solu et le plus illimité, de vendre et aliéner ses biens
immeubles. Les contrats de mariage sont susceptibles de
toutes les conventions : c’est un pacte entre deux familles
qu’ il faut respecter , parce que sans ces conventions le
mariage n’auroit pas eu lieu.
La dame Dubois, née en 1744 , étoit âgée de trente
ans lors de son contrat de mariage; elle avoit déjà ellemême vendu , étant fille, une portion de ses immeubles;
elle avoit une connoissancc exacte de ses liions; ce qui
est assez prouvé par le détail auquel elle se livre dans
son contrat.
D
�( 2 6 }
Quel étoit son objet lorsqu’elle a permis à son mari
d’aliéner ses biens? c’étoit de venir au secours de son
époux, d’affranchir ses propriétés des dettes qui les grevoient; et elle ne faisoit pas un grand sacrifice, puis
qu’elle n’a voit que des propriétés médiocres et indivises,
qui eussent perdu de leur valeur en les divisant. Elle
convient elle-même qu’elle a donné à son mari un pou
voir valable; elle reconnoît qu’il a pu vendre, mais elle
prétend que c’est sous des conditions inséparables de la
permission qu’elle a donnée; et c’est sur cette prétendue
indivisibilité de la condition que roule tout son système.
En quoi consiste donc cette condition ? Est-elle res
trictive? L ’inexécution pourroit-elle entraîner la nullité
de la vente? Ce n’est là qu’une chimère qui ramène à
l’étendue des pouvoirs qu’elle a donnés à son mari, et
à vérifier si ce dernier a excédé ses pouvoirs. C’est l’objet
de la seconde proposition.
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
S’il y a jamais eu d’exemple d’un pouvoir général et
illimité, c’est dans le contrat de mariage qu’on le trouve.
L e mari est le maître absolu : tous les actes qu’il va
passer sont aussi valables que si la femme les avoit
passés elle-même. Sur les premiers deniers à toucher
des bien s, le mari peut disposer à son gré d’une somme
de 10000 francs, et sans aucune désignation. Il est clair
qu’on ne peut entendre par biens que les immeubles :
jusque-là il n’a point encore été question du mobilier;
ou n’a parlé que des aliénations ou des ventes qui sont
�7
C' 27 )
permises au mari; et déjà, avant qu’il soit question du
mobilier, le mari a assigné et hypothéqué cette somme"
de ioooo francs sur ses propres biens. La clause sui
vante établit encore plus clairement que les ioooo fr.
ne s’appliquent qu’aux immeubles. Tout le surplus, estil dit, du prix desdites aliénations ainsi que des autres
droits mobiliers seront employés, etc. Donc la somme
de ioooo francs doit être prise préalablement sur le
prix de la vente des immeubles. C’est une chose avant
l’autre : la future ne s’occupe que postérieurement.de son
mobilier dont elle veut aussi l’emploi à la libération de
son mari.
Et comment cela pourroit-il être autrement? le mari
ne touche point de mobilier lors du contrat de mariage,
la femme ne se constitue que des billets ou effets qu’elle
livre à son mari, si on n’cn excepte une somme de 5oo fr. :
il est dans l’intention respective des parties que la vente
des immeubles soit faite avant l’échéance des effets. C’est
donc nécessairement et préalablement sur le prix des
immeubles que \ù mari pouvort et devoit toucher cette
somme de ioooo francs.
11 faut d’ailleurs faire une bien grande différence entre
les immeubles et le mobilier. I/acquéreur qui achète du
mari un bien dotal de sa femme doit connoître le contrat
de mariage, et a le droit d’en exiger la représentation;
le débiteur du' mobilier, au contraire, n’a pas cette fa
culté. L e mari est le maître du mobilier de sa iemme ;
il peut seul exercer toutes les actions m obilières et en
.faire le recouvrement : le débiteur est tenu de verser
entre les mains1 du m ari, et so libère valablement sans
D
2
�( 2S )
autre examen ; et quoique le mari soit tenu par son
contrat de mariage de faire emploi de ce mobilier, la
femme seule, qui a exigé cette condition, doit veiller à
cet emploi : elle n’a d’action que sur les biens de son
mari ; elle n’en a point contre les débiteurs qui justifient
de leurs quittances.
Point de doute donc que la somme de ioooo francs
a dû être prise sur les immeubles, et que le sieur Gazard a dû payer sans crainte jusqu’à concurrence de cette
somme.
Maintenant Suzanne Chalus a voulu que le surplus
fût employé au payement des créanciers du mari, les
plus anciens et les plus privilégiés , qu’il seroit tenu
de déléguer. Voilà sans doute une indication bien Vague :
il est impossible de savoir et de connoître quels sont ces
créanciers; on n’en désigne aucuns. La dame de Chalus
s’en rapporte pleinement et entièrement à la foi de son
mari; elle l’investit d’une confiance générale : et les tiers
ne doivent pas être plus scrupuleux dans leur examen,
que la femme elle-même. L ’acquéreur qui se présente
prend connoissance du contrat ; il y trouve un pouvoir
illimité donné au mari de vendre les immeubles de la
femme; il y voit bien qu’après ioooo francs le reste du
prix doit être employé au payement des créanciers les
plus anciens. Mais comme c’est d’après la délégation du
mari, et qu’on ne s’est pas mis en même de faire rénu
mération ou la désignation de ces créances, pourvu qu’il
paye à des créanciers indiqués par le mari, il a rempli
toutes les conditions du contrat; il se voit nécessaire
ment obligé de suivre la foi du vendeur. Il n’y a point
�( 29 )
d’excès de pouvoirs : il peut y avoir abus de la part
du mandataire; mais cet abus ne concerne pas l’acquércur : et c’est ce qu’on va démontrer dans la troisième
proposition.
T
r o i s i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Par le contrat de vente, du 13 octobre 1775, le domaine
de Landel a été vendu au sieur Gazard par les maris
des deux sœurs. Le sieur Dubois de Saint-Julien donne
quittance de 2884 francs sur la portion qui lui revient;
le surplus du prix, stipulé payable à termes, doit l’être aux
créanciers du sieur de Saint-Julien , qui seront indiqués
par l u i , en conformité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec Suzanne de Chalus. Cette
condition est répétée deux fois, à raison de la différence
des termes despayemens, et toujours sur l’indication qui
sera par lui faite des créanciers, conformément à son
contrat de mariage.
Une première réflexion qui se présente, c’est qu’il est
impossible au moins d’attaquer la vente de nullité ; car le
mari n’a vendu que suivant les conditions énoncées en
son contrat de mariage : elles sont littéralement rap
portées dans la vente. 11 apprend qu’il ne peut vendre
qu’en faisant payer le prix aux créanciers qu’il indiquera,
conformément au contrat de mariage. Jusque-là pas
d’excès de pouvoirs, sûreté pour l’acquéreur, puisqu’il
doit payer aux créanciers qui lui seront indiqués par le
vendeur, qui doit aussi déléguer d'après son contrat de
mariage.
�( 30 )
La demande en nullité de la vente est donc une véri
table absurdité. Que la dame Dubois se fût bornée à
demander la restitution du prix qui n’auroit pas été payé
aux créanciers plus anciens, il devient alors nécessaire
d’entrer dans quelques explications. Mais qu’elle conclût
à la nullité de la vente et au désistement du domaine,
lorsqu’elle est obligée de convenir qu’elle a pu donner
permission de vendre, lorsque cette vente a été faite con
formément aux clauses du contrat, c’est ce qu’on ne peut
concevoir ni expliquer. Aussi voit-on qu’elle est en con
tradiction avec elle-même dans sa défense ; car dans ses
griefs elle ne conclut qu’à la restitution du p rix, et dans
son mémoire elle demande la nullité : ce n’est donc que
sous le rapport de la demande en restitution du prix que
l’on doit discuter. La demande en nullité est tellement
choquante, qu’elle ne mérite pas un plus grand déve
loppement.
On a déjà prouvé que la somme de ioooo francs a
été valablement acquittée, sans qu’il fût besoin d’emploi :
reste celle de 8484 francs.
Le surlendemain de la ven te, le sieur Dubois de St.Julien indique les créanciers Blattin, Roux et Lamouroux:
le sieur Gazard paye sur cette indication. Blattin étoit
créancier hypothécaire jusqu’à concurrence de la somme
de 7838 francs, et son hypothèque remontoit à 1767; il
étoit indiqué par le sieur Dubois, et le sieur Gazard a
dû croire qu’une hypothèque qui remontoit si haut devoit
être une des plus anciennes; il ne devoit voir autre chose
que l’indication. Lamouroux et Roux , dit-on, n’étoient
que créanciers chirographaircs. Cela peut être; innis ces
�( 3i )
créances étoient des lettres de change; mais ces créances
entraînoient la contrainte par corps; mais ces créanciers
étoient'indiqués par le sieur Dubois; mais enfin le sieur
Gazard pouvoit payer jusqu’à concurrence de ioooo fr.
sans emploi. O r, en payant Blattin, Lamouroux et R o u x,
le sieur Gazard ne pouvoit courir aucuns risques.
Si le sieur de Saint-Julien étoit tenu de déléguer le
prix de la vente aux créanciers plus anciens en hypo
thèques, ou privilégiés, il a abusé de son p ou voir;
mais ce n?est point la faute de l’acquéreur, qui ne pou
voit apercevoir ni éviter cet abus; et on sait que l’abus
de pouvoirs est un fait personnel au mandataire, qui
seul en est responsable : c’est ce qui est enseigné par
D ôm at, dans ses Lois civiltis, liv. I er. , tit. i 5 , sect. i re.,
n°. i r . Celui qui donne un pouvoir à un tiers est obligé
de répondre de ce qui uura été mal géré par celui qu’il
commet , sauf son recours contre le mandataire : telle
est la disposition de la loi 21 , §. d ern ., ff. de neg. gest.
Voici comment s’explique cette loi : M andatu tuo negot¿a mea L ucius T itiu s gessit, quod is non rectè gessit,
tu mihi actione negotiorum gestorum teneris ?ion in hoc
tantum ut actioncs tuas prœstes, sed etiam quod itnprudenter eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentùî cju sjecit tu rnihi prœstes.
L ’art. 1991 du Code Napoléon dit que le mandataire
est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure
chargé, et répond des dommages-intérêts résultans de
son inexécution. Par l’article suivant, il est tenu nonseulement du d o l , mais encore des fuutcd qu’il commet
dans sa gestion.
�( 3* )
En appliquant ces principes à l’espèce, qu’étoit ici le
sieur Dubois de Saint-Julien? Il étoit le mandataire de
sa femme. S’il n’a pas bien rempli son mandat, si elle
l’a imprudemment choisi, s’il n’a pas fait des indications
conformes à son mandat, il en est responsable; il est
tenu des dommages-intérêts : mais la dame Dubois n’a
d’action que contre lui; elle a à se reprocher de ne pas
avoir limité davantage son pouvoir, de ne pas avoir fait
une délégation plus précise, de s’en être rapportée à son
indication. Cette délégation est absolument extrinsèque,
ne tient pas à la substance de l’acte, et ne peut vicier
ni la vente ni les payemens.
Dès que la dame Chalus s’<*toit elle-même livrée à son
époux par la généralité de ses pouvoirs , l’acquéreur
devoit donc, suivre la foi de son vendeur. En effet, de
deux choses l’une; ou la dame Chalus connoissoit les
dettes anciennes et privilégiées de sou mari, ou elle ne
les connoissoit pas.
Dans le premier cas, il étoit tout simple de prévenir
toutes discussions, en indiquant elle-même les créanciers,
et les dettes à acquitter.
Dans la seconde hypothèse, si elle ne les connoissoit
pas, si elle ne s’est pas fait représenter l’état de ces
créances, il est évident qu’elle s’est entièrement confiée
à son mari, et s’en est rapportée à lui sur les payemens.
Comment voudroit-elle aujourd'hui rendre les acquéreurs
garans de l’abus que son mari a fait de sa confiance illi
mitée ? Il a vendu et délégué en vertu d’un pouvoir
spécial; il n’apparlenoit pas à l’acquéreur de s’immiscer
dans aucune recherche à cet égard : il étoit même im
possible
�( 33 )
possible à cet acquéreur d’obtenir, relativement aux dettes
personnelles du sieur de Saint-Julien, d’autres connoissances que celles que ce vendeur vouloit donner. Les
immeubles vendus appartenoient à la dame de SaintJulien , le prix en provenant devoit être employé à l’ac
quittement des dettes du mari; que pouvoit faire l’acqué
reur dans cette circonstance? Il achetoit sous l’empire de
l’édit de 17 71, devoit-il obtenir des lettres de ratification?
mais ces lettres de ratification ne lui auroient fait connoître que les créanciers de la femme, et ce n’étoit'point ,
à eux qu’il devoit payer le prix. Devoit-il rechercher les
oppositions qui pou voient subsister sur le sieur Dubois?
mais ces oppositions, s’il en existoit, ne lui am’oient appris
ni la date ni la nature des créances. La législation hypo
thécaire qui existoit à l’époque de la vente ne donnoit
aucune publicité aux hypothèques ; le créancier chirographaire a v o it, comme le créancier hypothécaire, le
droit de former opposition au bureau des hypothèques :
cette recherche eût donc été absolument vaine; et il ne
restoit d’autre moyen au sieur Gazard, pour se libérer,
que de suivre l’indication de son vendeur.
Il faut toujours se reporter au temps où les actes ont
été faits. Aujourd’hui, et depuis la loi du 11 brumaire
an 7 , il est facile de connoître les créanciers hypothé
caires; il suflit de retirer un extrait des inscriptions du
bureau des hypothèques : ces inscriptions a p p r e n n e n t la
date des titres, par conséquent l’antériorité d e s . créances.
L ’éditde 1771 n'oiï'roit pas cette ressource; on ne pouvoit
connoître les titres hypothécaires que lors de l’ordre ou
distribution des deniers sur le prix d’une vente ; et le
E
�( 34 ) ^
sieur Gazard ne pouvoit pas même user de ce moyen,
puisque les immeubles vendus appartenoient à la femme,
et qu’il devoit payer aux créanciers du mari.
Ce n’est donc qu’en confondant les temps et les lieux
que l’appelante a pu donner quelque couleur à un sys
tème extravagant. Et lorsqu’on considère que l’appelante
a obtenu contre son mari la condamnation du prix de
cette vente; lorsqu’on la voit elle ou ses enfans en pos
session de tous les biens de ce même mari; quand on se
pénètre des clauses du contrat de mariage, qu’on y trouve
un pouvoir absolu et illimité de vendre tous les im
meubles , que le prix doit en être payé aux créanciers
du m ari, et sur l’indication du mari, on demeure con
vaincu que le sieur Gazard n’ayant acquis que confor
mément aux clauses du contrat, n’ayant payé que sur
l’indication du mari, est nécessairement à l’abri de toutes
recherches à cet égard.
On ne peut s’empêcher d’observer encore que par une
fatalité singulière, et une préférence dont le sieur Gazard
se seroit bien passé, la dame Suzanne dp Chalus ne s’est
adressée qu’à lui ; et cependant elle nous apprend ellemême dans son mémoire, que postérieurement à la vente
de 1775 le sieur Dubois de Saint-Julien a vendu le do
maine de la Verrière au sieur Teilhard, domaine qui est
d’une égale valeur A celui de Landel. Le sieur Teilhard,
comme le premier acquéreur, a payé un à-compte lors
de la vente, et s’en est rapporté pour le surplus à l’in
dication de son vendeur, qui n’a pas été plus exact que
lors du premier contrat. Cependant la dame de Chalus
a gardé le sileuce sur cette vente. Il étoit dans l’ordre
�( 35 3
des choses, si elle croyoit avoir des droits, de s’adresser
d’abord au dernier acquéreur ; c’étoit le moyen d’éviter
un circuit d’actions. Elle pouvoit recevoir tout .ce qui
lui étoit dû de ce second acquéreur, pourquoi a-t-elle
donc dirigé exclusivement ses poursuites contre le sieur
Gazard ? On ne peut imputer cette démarche qu’à des
intentions perverses et de mauvaise foi.
Mais cette vente postérieure est un obstacle à la de
mande de la dame de Chalus. Il est dans les principes
qu’on doit d’abord épuiser les derniers acquéreurs avant
de remonter aux premiers. Il est bien évident que la
dame de Chalus, même dans son système, n’est qu’une
simple créancière, que les ventes sont inattaquables, que
le premier acquéreur auroit un recours contre les der
niers : la dame de Chalus devoit donc, avant tout, épuiser
les derniers acquéreurs; et en supposant qu’elle eût des
droits, elle seroit non recevuble à les exercer contre le
sieur Gazard.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement les objec
tions proposées par la dame de Chalus, qu’elle a divisées
en cinq questions.
Dans la première, elle prétend que Gazard n’a pas
payé valablement jusqu’à concurrence de ioooo francs.
C ’est attaquer l’acte dans sa substance même ; et c’est
alors qu’elle se promène de suppositions en suppositions.
Elle n’est pas exacte, lorsqu’elle dit que cette somme
étoit à prendre sur les premiers deniers; il falloit au moins
achever la phrase : à toucher des biens de la demoiselle
fu tu r e ; il falloit dire que cette phrase se lie avec la permissiou de vendre les immeubles, qu’elle en forme l’emE 2
�>V Xl(t-
( 36 )
,
semble ; que ce n’est que le surplus du prix des aliénations,
ainsi que les droits mobiliers, que le mari est obligé d’em
ployer.
Elle n’est pas exacte, loi’squ’elle dit que le mari a
touché, lors du contrat, la somme de 7384 f r . , puisqu'il est constant qu’il n’a reçu que la somme de 5oo fr. ;
que le surplus consistoit en billets ou effets payables à
termes, et qui ne répondoient pas à l’urgence des besoins
du mari.
Elle n’est pas exacte encore, lorsqu’elle parle de la
somme de 14500 francs reçue du sieur d’Anglard, puis
qu’elle est obligée de reconnoître elle-même que la quit
tance donnée au sieur d’Anglard est postérieure et à la
ven te, et à l’ indication des payemens.
L e surplus de la discussion n’est qu’un jeu de mots et une
ridiculité. Elle voudroit élever des doutes sur la sincérité
de la date de ces mandemens, comme si la date n’obligeoit
pas celui qui a souscrit le mandement, lorsque la dame
de Chalus reconnoît elle-même, par sa sentence de sépa
ration, que le mari avoit touché cette somme, et qu’elle
n’a formé sa demande qu’après le décès du mari.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus lumineuse
sur la seconde question. Elle prétend que le sieur Gazard
n’a pas valablement payé sur l’indication de son mari;
elle veut combattre les principes qu’il a invoqués; elle
soutient que la loi de negnt. gest. , citée par le sieur
Gazard, ne s’applique qu’à un mandat général et in
défini, et elle prétend que dans l’espèce le mandat étoit
limité : mais elle n’a pas même cherché à prouver cette
assertion ; elle met en fait ce qui est en question , et
�( 37 )
combat la difficulté par la difficulté. Comme on croit
avoir démontré que le mandat étoit général et absolu,
que Suzanne Chalus s’étoit elle-même livrée par la géné
ralité de ses pouvoirs , et s’en étoit entièrement remise
à l’indication de son mari , ce seroit tomber dans des
l'épétitions que de s’occuper plus long-temps d’une asser
tion aussi hasardée.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus conséquente
sur la troisième question ; elle prétend que Gazard a
pu et dû connoître s’il existoit des créances antérieures.
Il n’a voit qu’à se transporter, dit-elle assez légèrement,
au bureau des hypothèques, et vérifier s’il existoit des
oppositions. Mais on a déjà fait voir à la dame de Chalus
que l’existence des oppositions n’auroit rien appris au
sieur Gazard : ces oppositions n’énonçoient ni la date,
ni la nature des créances ; le créancier chirograpliaire
formoit son opposition comme l'hypothécaire-, il n’y avoit
donc aucun moyen possible de vérifier la priorité des
créances.
La dame de Chalus prétend établir sur la quatrième
question, qu’il existoit des créances antérieures à celles
acquittées par le sieur Gazard ; elle a pris la peine de
faire deux tableaux pour la plus grande intelligence de
cette partie de la cause, et elle n’a pas atteint son but,
car elle n’a fait que l’obscurcir. Qu’importe au sieur
Gazard, et à tout autre, de connoître ce qui s’est passé
dans cette famille; les institutions, les substitutions, les
élections, les Gorsse, ou les Dubois ? D ’abord la dame
Gorsse vivoit encore à l’époque de 17 7^ , et c’étoit à
elle à se mêler de ses affaires.
�zï*
( 38 }
La seule chose qui n’est pas fort importante, mais qui
auroit au moins quelque chose de plausible, eût été de
savoir s’il existoit des oppositions. La dame de Chalus,
malgré toutes ses recherches, n’en a présenté que quatre:
mais sur ces quatre oppositions, l’une faite à la requête
du sieur Troupinon-Dum as, ne frappe que sur la suc
cession Danty, et par conséquent étrangère à la question;
l ’autre, du 3 décembre 17 7 6 , également postérieure à
la vente, frappe sur Marguerite Gorsse, qui vivoit alors:
elle est faite à la requête d’un sieur Barre, procureur,
demeurant à Clermont; et ce Barre, qui ne réclame rien,
n’a jamais figuré parmi les créanciers Dubois. Une troi
sième, du 30 avril 1774, faite à la requête des sieurs
Simond , frappe encore sur Marguerite Gorsse. Enfin,
u n e - quatrième, du 18 octobre 1773, faite à la requête
du sieur Jean Beraud, porte seule sur François Dubois,
sans énoncer aucuns titres. D e sorte que le sieur Gazard
ne pouvoit acquérir aucune lumière sur la priorité ou
l’ancienneté des créances, et n’a voit d’autre boussole que
l’indication de son vendeur.
Il ne paroît même pas que ces créanciers aient pris
aucune précaution conservatoire. Si Théroulde est aux
droits de Beraud, Tournemirc est lui-même aux droits
de Théroulde, et a dans ses mains le gage des créanciers.
Ma is la dame Suzanne de C halus, qui ne veut jamais
paroîlre embarrassée , prétend que quand bien même
les créanciers anciens auroient laissé prescrire leurs titres,
elle seroit toujours fondée à dire que le sieur Gazard
n’a pas rempli le mandat qui lui étoit imposé ; c’est
tourner autour d’un cercle vicieux : car bien certaine-
�C 39 )
m e n t, si les anciennes créances étoient prescrites , le
payement fait à Blattin, Lamouroux et R o u x, rempliroit
alors l’objet de la vente, et la dame Chalus n’auroit aucun
motif pour se plaindre.
La dame de Chalus a-t-elle mieux raisonne lorsqu’elle
a prétendu qu’elle n’agissoit pas comme créancière, mais
comme propriétaire ? Pour le dire ainsi, il faudroit
prouver la nullité de la vente, et c’est ce qui a le moins
occupé la dame Suzanne de Chalus.
lia cinquième question retombe dans les premières, et
n’offre que du vague ou de l’incertitude. La dame de
Chalus voudroit prouver que la permission de vendre
ne peut pas être séparée de la condition ; elle invoque à
cet égard l’autorité du dernier commentateur sur l'art. 3
du titre 14 , qu’elle voudroit expliquer à sa manière. L e
dernier commentateur suppose une condition limitée,
comme une charge d’emploi en d’autres fonds , ou en
payement de dettes, ce qui suppose les dettes de la femme,
ou en acquisition d’une charge, etc. : c’est alors qu’il dit
avec fondement que la condition est inséparable de la
permission, parce qu’il y a un objet certain et déterminé
qui forme la matière de l’engagement, qui est nécessaire
pour la validité de la convention. Mais lorsqu’il s’agit
d’une condition vague et indéterminée, d’une chose dont
le mandataire est le maître, puisqu’on se livre à sa foi,
alors il n’existe plus de condition essentielle et insépa
rable. On ne peut mieux comparer cette clause générale
et si étendue, qu’à celle par laquelle le mai’* se seroit
engagé à employer sur le plus clair et le plus liquide de
ses biens. O r , le dernier co m m en ta te u r, 6°. quest., ne
�%%<?( 4 0 )
pense pas qu’une clause aussi vague puisse équivaloir à
une condition d’emploi. Ce seroit entraver les transactions
commerciales; il n’y auroit plus de mutations certaines;
et l’intérêt public exige qu’on puisse donner toute sûreté
comme toute facilité dans les mutations.
La dame de Chalus en revient toujours à prétendre
que le mandat étoit borné et limité ; elle invoque cet
adage de droit : Fines maïuiati custodiendi sunt. Mais
qu’elle se rappelle donc qu’on lui a nié la majeure, qu’on
lui a prouvé que son mandat étoit général et absolu,
qu’elle n’a d’action que contre son m ari, s’il est vrai
q u ’ il ait abusé de son pouvoir, et q u ’elle l’a ainsi reconnu
en faisant elle-même prononcer la condamnation contre
lui de toutes les sommes qu’il a reçues sur le prix des
ventes.
Restent les demandes incidentes du sieur Gazard : la
dame de Chalus les combat bien foiblement; elle auroit
d’ailleurs bien mauvaise grâce de contester au sieur Ga
zard les sommes qu’il a payées à sa décharge, et notam
ment la créance Saubrier. Mais la dame de Chalus pré
tend que le sieur Gazard n’a pas voulu faire attention
que les premiers juges avoient employé cette somme à
compléter le prix de la vente de 1776; et c’est préci
sément de quoi se plaint le sieur Gazard. 11 avoit payé
bien au delà de sa dette , indépendamment de cette
créance ; et il entend avec raison la répéter contre la
dame Chalus, en la faisant débouter de sa demande. Il
se plaint de ce que les premiers juges ont ajouté cette
somme pour compléter le prix de la vente, parce que
c’est un moyen de la lui faire perdre, si d’ailleurs il est
libéré
�( 4 i )_
libéré du prix de son acquisition. O r il a payé bien
au delà : 2884 francs quittancés par le contrat, 13000 fr.
au sieur Blattin , 1600 fr. au sieur Lamouroux, 1000 fr.
à R o u x , 1871 fr. qu’il a payés de plus au sieur Blattin,
les intérêts de ces sommes : tout cela s’élève au delà de
la somme de 18484 francs dont il étoit débiteur.
Les premiers juges ne devoient point retrancher de ce
payement les créances qu’ils regardent comme cliirographaires, puisque le sieur Gazard n’avoit payé que sur
l’indication du sieur Dubois; les premiers juges l’avoient
ainsi décidé par leurs motifs précédens, et se trouvent
en contradiction en faisant porter la créance Saubrier
sur le prix de la vente. Ce grief est donc bien fondé,
puisque la dame de Chalus ne peut pas même contester
la légitimité de la créance; et quand elle vient dire que
le sieur Gazard, en réclamant cette somme, reconnoît la
nullité de la vente, elle ne fait que déceler son embarras
et la pénurie de ses moyens.
L e second grief du sieur Gazard a déjà été expliqué
dans le cours du mémoire. On n’a pas oublié que le
sieur Dubois de Saint-Julien pouvoit vendre à telles
charges et conditions qu’il lui plairoit. La solidarité sti
pulée avec le sieur de Chalus, son beau-frère, étoit une
condition essentielle et indispensable de la vente : elle
résulloit de l’indivision du domaine, qui 11e pouvoit se
vendre que cumulativement et solidairement. La dame
de Chalus a dit que tous les actes faits par son mari
auroient la même force et validité que si elle les fai soit
elle-même. C’est donc elle-même qui a contracté un en
gagement solidaire; et si les premiers juges l’ont conF
�( 4^ )
damnée justement k rembourser au sieur Gazard les
sommes qu’il avoit payées pour obtenir la ratification
de la vente de 1773 , il falloit aussi porter la même
décision pour la ratification de la vente de 177^ : ubi
cadem ra tio , ibidem jus.
A l’égard des autres sommes payées pour frais des
demandes hypothécaires ou pour y défendre, de celles
payées pour arrérages de cens, impositions, ou rentes
antérieures à la vente, Suzanne de Chalus n’a pas entrepris
de les contester. '
On terminera cette discussion par une observation
essentielle. Dans le prix de la vente du domaine de Landel,
il y est entré la somme de 4000 francs pour mobilier >
dont 2000 francs pour la portion du sieur Dubois de
Saint-Julien. Cet objet n’étoit point assujéti à un emploi;
c’étoit une somme que le sieur de Saint-Julien avoit
droit, comme mari, de recevoir : elle seroit donc aussi
à diminuer sur celles qui devoient être payées aux créan
ciers. Enfin le bien avoit été vendu franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques, et on a vu que le sieur
Gazard, à peine devenu a c q u é r e u r , avoit été assailli de
demandes hypothécaires.
Cette acquisition, loin de lui être avantageuse, n’a cessé
de lui donner des inquiétudes; et après plus de trente
ans de possession, on le voit encore obligé de parcourir
tous les degrés de juridiction pour se défendre contre
une demande inconvenante et hasardée. C’est une femme
qui a dans ses mains toute la fortune de son mari; qui
n’a d’autre but, d’autre objet, que de rançonner un ac
quéreur de bonne foi; qui lui donne la préférence sur
�( 43 )
des acquéreurs postérieurs, comme sur les détenteurs des
biens de son mari, qui lui off roient une ressource certaine.
Les circonstances, les principes, les motifs de considéra
tion se réunissent en faveur du sieur Gazard, et il a tout
à espérer de la justice de la Cour.
M . C A T H O L , rapporteur.
Me . P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
/-v
m o, <a - ( f - ,
'
A RIOM , de l’imp. de TH IBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue deS Taules, maison Landriot. — Mai 1810,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
hypothèques
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
stellionat
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine Gazard, avocat, maire de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant ; contre dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre Tournemire, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 14 prairial an 9. Questions. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, énoncé au contrat de mariage de la dame de Chalus, est-il général et illimité ?
tableau des créances du père et de la mère
note manuscrite : « 13 août 1810, 1ére chambre, bien jugé sur les deux appels. »
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53378/BCU_Factums_G2008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
domaines agricoles
ferme
fraudes
hypothèques
stellionat
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53275/BCU_Factums_G1601.pdf
cbb9dc38f64aa2c6cd8d9b4abe9c2bc1
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Text
■îi
GÉNÉALOGIE DES PARTIES.
N.............
Treveis.
C ath erin e,
à
Georges Bonnafoux.
2
Françoise-Hyacinthe,
à
Louis Laval
d’Arlempde.
Catherine,
à
Gaspard
Montereymard.
I
Laval-d’Arlem pde,
Marie M a rth e ,
morte sans p o sté rité ,
A
a
Bénigne Plantier.
5
CalherineFrançoise,
a«
Pierre
SaignardCliom ouroux.
IVIicliel.
JulieAngélique,
M arieM a rlh e,
à
FrançoisAm able
LarocheNegly.
à
Jacques
M athon,
appelans.
2
GeorgesFrançois,
JosephBênigne,
intim é.
intimé.
5
Joseph
R aym on d ,
A lexisFrançoise,
intim ée.
intim é.
intim ée.
4
JeanneM drieM artlie,
intim ée.
*¡
4
2
LouiseFrançoise,
�M
É
M
O
P O U
I
R
E
R
Dame J u l i e - A n g é l iq u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 5 floréal an dix ;
C O N T R E
'! .
COUR
D’APPEL
’
SÉANTE
Les sieurs J o s e p h - R a y m o n d , B é n i g n e , A l e x i s - AR I O M .
F r a n ç o i s e S A I G N A R D - C H O M O U R O U X ,p r o
priétaires, habitans de la ville d 'Yssingeaux, intimés ;
et encore C O N T R E
••
n
G eo rg e- F r a n ç o is - A l e x i s L A R O C H E - N E G L Y ,
propriétaire, habitant du lieu de Ch am blas commune
de Saint-Etienne-Lardey r o l, intim é.
Q U E S T IO N P R IN C IP A L E .
Une donation faite au nom d’un t iers par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a r t, est-elle
obligatoire pour celui au nom de q u i elle est f a i t e ?
Ct
a h e r i n e et Marthe T re v eis étoient sœurs. Là pre
mière épousa Georges Bonnafou x et eut trois enfans,
■A
�C2 )
Catherine, Françoise-Hyacinthe, et Catherine-Frnnçoise.
La seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonriafoux, première fille de Catherine
T reveis, s’est mariée avec Gaspard Montereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-1A n géliqu e, épouse de sieùr Jacques Mathon.
Ce,sont les appçlan's. ;î ; a,/ > •'
!
•- r
Françoise-Hyacinthe JBonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Loüi$, delLaval-d’Arlerripde , et a eu un lils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
^
^
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze e n f a n s il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un auti'e. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise, et Alçxi$7Françpise.
»
7
.. ■ ;
'
:I T >
M arie-M artlie , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Négly ;'il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,'est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de M arieMarthe Saignard- C hom oroux, avec François - Am able
L aroch c-N egly, se? père et mère lui constituèrent une
somme de 1800b
savoir /celle de 9000 ^ pour droits pa
ternels , 2000 /tVdii clief m a t e r n e l , 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle future épouse,
du c h e f de darne Catherine Ti'eveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3 0 0 0 du chef-de darne M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tier, aussi de son ordre,
1000 tt du c h e f de)
:J ea n - A y m é de Saignard-deChoinouroux j aussi.de> son^ordre y en tant moins des
�( 3 ) '
droits légitimaifes qui -peuvent lui être dûs du chef
desespère et m ère, et finalement la somme de 2000 ir
que demoiselle ; M arie - Alexis de Saignard, présente,
donne et c'onstituoi de son fchef.
; ; ¡;
•>: « Laquelle entière constitution, e$t-il ajouté >ledi l.sieur;
« de Chom ouroux, tant. de son chef que' de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
« en son propre et privé n o m , et solidairem ent, payer. »
' L e père p aye, en effet, jusqu’à concurrence.! de
12000 tr. Cette dernière som m e est-stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels d elà somme de 3000
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans iiité,rêts qu’à défaut de
payement.
.
•
r
L ’aïeule ni là tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroclie-Negly, fit son testament , et con*
firma la donation de 1000 1t'. portée par le contrat de
mariage de sa petile-fillé.
)(
L e 30 août iy ô y , Marie-Marthe Treveis ^veuve Plan?
lie r , fit aussi son ■
tëstament. Il contient quelques legs
p ieu x , et une institution universelle, au profit de Ca-ttherine Bonnafoux , veuve Montci’eymard , mère de?
appelans , ! et garde le (silence le plusrabsolu sur la dona
tion de 3000 1f~ que! Louis +■
Pierre Saignard-de-C ho-r
m ouroux, disoit avoir faite par so 7i ordre à la dame
L aroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obér
ree : la dame Bonnafoux ne voulut, l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2.
�( 4 - ) - .....................................................
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission , avec assignation aux parties intéressées. La dame
Laval seule s’y fit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit été constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 17 2 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dame Bonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000 ^ qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de M arie-Martlie T reveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dameiLaroche-Negly, sa petitenièce, lui a survécu pilus de iquinzé ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de: vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme; 'L es deux , époux , le mari
surtout , maître de la dot mobilière , n’a jamais réclam é,
n i contre la grand’tante , ni) contre ses héritiers , le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux; son beau-
�( 5 y
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plantier; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.
En général, et surtout en pays de droit écrit, la dot
est censée payée après dix ans, à compler du dernier
terme échu ; le mari en devient seul resp on sable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u
louse , dans le resso rt d u q u el les parties sont domiciliées.
Ce n’est qu’en l ’an y , et par acte des 18 floréal et
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois
ans après le contrat de mariage de la dame Laroche-N egly,
que les héritiers Saignard-Chom ouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux,
A van t aucune demande formée par les héritiers de la
dame Laroche-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannimens ) entre les mains d’un sieur Bonne ville, comme
des biens du sieur Matlron et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000
constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie T reveis, à
la dame de Laroclie-Negly , et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard, si
prevoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroche-Negly, et sans avoir aucun titre confie
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�c 6 3
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saignard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette m anière, ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
lies appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payements de la dot de
leur m ère, ainsi que des droits successifs qui dévoient
leur révenir dans les successions de leur oncle et tante :»
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Georges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lu i
que pour ses frère et sœurs ÿ il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mêmes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
'
;
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon~
dation de la cédule des Laroclie-N egly en ces termes :
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à être concilié sur faction en garan
tie de la demande du sieur de L aro clie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 rh constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et Marie-*
Marthe Treveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé , portant pou voir, delà part de Catherine et
�(7 )
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M artheFrançoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation
de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai©
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
propre de M arie-M artheTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
I ia v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l’huissier ne dit pas môme qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame M ath on , trouvée à M ontfaucou,
sans apprendre comment elle se trouvoit là.
S;)ignard , pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjugé toutes celles prises dans sa cédule, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours de
l ’instance.
L e 11 fructidor a n 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000
contre
Sut gnard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se
�( 8 )
ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
>
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroche-Negly et lesSaignai’d ),
ordonne que dans une décade les arbitres procéderont au
partage ; e t, avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tf", ordonne la vérification des écritures et signa-,
tures Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de Bourg-*
A rgentai, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser que la signature est sincère.
Les appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et simples do M arie-M artlic Treveis. Catherine Bonna-*
foux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. L a donation de M arie ^M arthe
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1753 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit d’ailleurs éteinte par la prescription; ce
n’est pas après cinquante-trois ans de silence qu’on pou*
voit former une semblable demande.
�(9 )
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions ;
et enfin, le i 5 floréal an 10, a été rendu, à Yssingeaux,
uu jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti-iLunal disant droit aux conclusions principales
* prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclietç N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés M atlion
c? et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 g e rm in a l an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanliac-Villeneuvc
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 * en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et M arie - M arthe Treveis sœurs, en
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles dc« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœtlrs.
« et bslle-sœur Laroclie-Negly, de la somme de 3666 ***
« 13^ 4$n, j pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Am ablc Laroche-N egly, du 13 février
« 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
K somme de 666
13«/ 4^v > depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 100 0^ , depuis le 14 février 17 4 7 ;
« d’autre somme de 1000
depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
“ 1749 » sous toutes les déductions et distractions de
B
�( ÏO }
« droit ; condamne les frères et sœurs Chomouroux aux
« entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
« disant droit aux conclusions prises par les frères et
« sœurs Chom ouroux, demeurant les instances jointes,
« sans avoir égard à la demande en main-levée provi« soire et définitive des bannimens mis au préjudice des
« mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
« sieur B onneville, a condamné et condamne le sieur
« d’A rlem pde, et les mariés M athon et M ontereymard,
« en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
« leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
« Chomouroux., pour la somme de 666
13^ 4-^, dont
a la condamnation se trouve prononcée eontr’e u x , en fa« veur des Laroclie-N egly, et ce avec les intérêts depuis
« le 14 février 1749, sous toutes déductions et distrac« tions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
« subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
« et M ontereym ard, dont les a dém is, les a condamnés
« et condamne, en leur qualité de successeurs à Cathe« rine Bonnafoux, héritière de Mai*ie-Marthe Treveis,
« à relever et garantir les Chomouroux de la condam« nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
« et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
« adjugeés aux L a ro c lie -N e g ly , et sous les mêmes
« déductions et distractions ; a condamné conjointe« ment les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r « lempde, â un tiers des dépens, tant de la demande
« principale que de celle en garantie, non compris les
« frais de la vérification des signatures des sœurs T re « -yeis, ensemble le rapport fies experts , lesquels dé-
�( 11 )
pens demeurent à la charge des mariés Ma th on , ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’Ai>
lempde. »
Ce jugement est fondé sur une foule de motifs qu’il
est important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-N egly, contre
« les frères et sœ urs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la même décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés M athon et M onle« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlem pde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme liéri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fïce d’inventaire de M arie-Marthe T reveis?
« La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
a Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-N egly, pendant le vivant de
« leur père ; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé
K ignorer ses droits ; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son p è re , et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute prescription, soit d’un
B a
'«f
«
«
«
«
�t iO
héritage ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra non valentem , etc. L e Journal du
Palais de Toulouse rapporte deux arrêts, du mois
d’août i 6 ç 5 et 1702, conformes à cette doctrine; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
l’égard de son fils , cependant nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu-*
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur et le fils de famille ; que le mineur a le
libre exercice de ses actions.; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens; la
loi ne lui accorde aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent, et la prescription ne reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle.
« Considérant que la dame Cliom ouroux, femme Laro clie -N e g ly , ayant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 juin 1766, il ne court sur
sa tête que dix ans trois mois de prescription utile ;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son
cours qu’A l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé , jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu'un intervalle de quinze ans, ce
�( 13 )
« qùi forme ün total de près de vingt-six ans-, qu’il fai« loit trente- années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Laroche-Ncgly.
r
« Considérant que les experts ayant décluré les signa
it tures de Catherine et de M a r i e -M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000 if faite à la mère des enfans Lnroche-Ncgly, p;,r
« “Louis Chomouroux son p ère, n’est que l’exécution (le
« la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chomoui:ou;x
k ne peut être considéré que comme le mandataire de$« dites sœurs, ou tout au plus comme leur cautiçn ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pqs
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étai^t
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obl;•« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Ne^ly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis C hom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs T i’eveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule.,des
« mariés M athon, et héritière deM arie-M arthe Treveis,
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’ inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T rev eis, pour en
�( 14 )
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac« eepter ou abandonner ladite hérédité ; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven
te taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« M arthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pris la qualité d’héritière
cc sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dkk penser de la regarder comme héritière pure et simple,.
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel M ontereymard, fils de Ca« tlierine Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
« et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porté dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d'héritier bénéficiaire de sa mère et de
« la dame Treveis ; que la femme M athon a pareille« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son p è r e , sans réclamer la division do la succession
« de M arie-M arthe Treveis ; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces' diverses successions.
« C o n sid é ra n t que le délai pour délibérer présup« pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’aban« donner; que s'il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quev ses intentions, il est tenu de se départir de la
�t 15 )
« faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous be-ne■
« iice d’inventaire ; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et sim ple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant élevé aucune contestation à raison du don de i o o o ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroche - Negly ; qu’ il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlem pde sont cohéritiers, pour un tiers,
« <le la <lanse Catherine T r e v e is ; l’on ne peut se dis-
« penser d ’en
pro n o n ce r la jccmcLamnation en fa v e u r des
« -enfans L a r o c h e -N e g ly .
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« ‘la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération , etc. etc. »
T e ls sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qn’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appel. Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
«t des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
Introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
:jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms d u '
frère Saignard, les noms de ses sœurs , ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoil
libellé.
Ils ont invoqué l’article i ev. du titre -2 des A jo u rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
* juridictions, seront libellés , contiendront les co n c lu -
�( i6 )
or sions, et sommairement les moyens de la demande, L
« peine de nullité des exploits ; »
I/article 2 du même titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausJ
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroclie-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leurs frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au -y
thentique, ou au moins en vertu d’une permission dej
la justice. Ici les Saignai*d, ou du moins le frèi’e , tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les Laroch e-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-im portant, surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme ù la loi.
' Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�i7 y
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de lu contestation.
On peut la réduire h trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 174^* > '
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les *
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de M arieMarthe T reveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
30. Pourroit-on,
§
Ier-
La donation portée par le contrat de mai'iage de
M arie-M arthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
1746 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è re , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle future épouse , du c h e f
de dame Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette,
dernière. T ois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P la n tier , aussi par
i on ordre , etc.
Il n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père ■
s’ob lige, en
C
�( i s y
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte.
Les clauses cl*un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien cle certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’en
gage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne /peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun eiTet, laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auraient au jour de leur
décès. Cette donation étoit faite comme se portant fort
pour M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i 5 novem
bre : Marie mQiirut et laissa pour héritiers tous scs
�( x9 )
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M arie, sans procuration de sa p art,.et
soutini’ent que la ratification postérieure de leur tante
•n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arret
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
vo ir que Jean avoit eu de M arie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
En vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et pap
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763 j c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�C( 20')
date qu’à cette époque ; et encore n’est - ce pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de m ariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine >Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux iemmes qui
n ’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, ré
sulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q iiil s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration , de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quelqu’un.pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite > la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�f 2ï )
véritable donation entrc-vif's ; e t , d’après l’ortlonnan-ce
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est faite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en rcs« tera minute, à peine de nullité. » ( A rticle i er. de l’or
donnance. )
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
ordonné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation e n tre -v ifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer■tüine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce seroit donc, com m el’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
D onations, partie i re. , chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuroient sous seing privé jusqu’au décès du
donateur , parce qu’ il auroit toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
■enfin rien ne seroit plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un m o t, il n’ existoit aucune obligation des deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a. tout pris sur son compte- Un acte
•sous seing privé ne peut produire aucun effet h côté
¿ ’un contrat de mariage ; ce seroit une véritable contrcïettre au co n trat, et toute contre-lettre au contrat de
mariage est absolument n u lle , ù moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne sauroit donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Inde-
�( 22 )
pendamment des motifs de suspicion qui naissent aiséïnent contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pou voient
révoquer ce pouvoir sous seing privé ; elles n’ont pas
valablement, donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ IICette action, dans tous les cas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. La dame Laroclie-Negly , mariée
en 1746 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans h M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. L a femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes lés
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
•le silence, s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
domiciliées , le mari devient responsable de la d o t ,
quand même il ne l’auroit pas reçue , s’il ne s’est fait
payer par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari est responsable de la dot constituée par le père t
�(i 23 )
de la fem m e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans en
faire demande , cette patience trop longue tourne en
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non u rserit, et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
foire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs un temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte cinq arrêts à l’appui de son opinion : l’u n , de
1664; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i 665 ; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des term es, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement ;
et cette' présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur v i e , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres
cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille CI10^mouroux aucune, minorité qui ait pu suspendre ou
Jarrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
13 tévi-icr 1749, échéance des termes de payement ;
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
�( 24 )
Les frères Saignard - Chomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose1
qu’une demande en garantie, qui ne pourrait prescrire
qu’autant que la demande pi’incipale des Laroclie-Negly
serait elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroclie-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Mathon. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroclie-Negly.
En effet, la constitution portée au contrat de mariage
de 17 4 6 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et. en son
nom personnel, de faire le payement de lu totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son nam , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pou voient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
La procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , eu garantie de l’action que les frères et
sueurs Larocho-Ncgly exerceraient contre lui en payement
des
�( *5 )
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu qu 'il s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Chomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante ,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes*, ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière ; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroche-Negly étoit éteinte par la
pi'escription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p è re , mais bien d’une somme m obilièi'e, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
�(26)
de cette différence est prise de ce que la loi J u l'a défen^dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend par
conséquent la prescription; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Gatelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir , et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de près- ,
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personnequi puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scrihens solventi sim ilis est. L e laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du même sen
tim ent; la loi J u lia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’ une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749* L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-ils éta
blir une différence entre la femme et les enfans mineurs
&ous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�C ¿7 )
point de d roit, quia abi eadem ra tio , ibidem jus. L e
père n’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas la faculté d’agir ? n’est-il-pns de
principe que les créances personnelles d’un mineur, pourvu
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pas plus
avancés en point de fait. M arie-M arthe Saignard, leur
m ère, a vécu jusqu’en 1774» il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription ; ce n’est que quinze
ans après la mort de leur père que les enfans LaroclieNegly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence ; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à l’aïeu le, les deux
autres au père de la dame M atlion : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
1
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Montereyrnard, est sous la date du 13 mars 1760: il en résulte qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMarthe Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre de 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles que l’on dit écrites par M ichel Montereymard ,
n ont aucun rapport avec la procuration. Il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Clioinouroux, et prie d’attendre qu’il
D 2
�( 28 \
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et finit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier ;
tout annonceroit, au contraire, qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L a v a l, et ne peut se trouver dans les
mains des Chom ouroux que par un abus de confiance : et
L aval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
Mathon pour une somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père ù. l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-trois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Xæs appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de M arie-M arthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger co cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir dém ontré, i° .
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
2°. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requete, du 13
février de la même année 1759, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du décès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1769, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de Maximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission; il contient rémunération de tout ce qui compose
la succession, ornnia jura successionis.
Les poursuites actives et passives n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire; les appelans pro
�duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
t iè r e , d’après la maxime ln antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de. droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres de bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire suffisoient pour attribuer la qualité.
Gomment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs .et sim
ples , parce qu’ils nuroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de;commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenus à réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. Lai dame Ma thon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas âge ; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
ét.'.t d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à.provoquer la demande des enfans Larochc-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
el le tuteur de la dame Ma thon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché- ù faire sortir du tombeau de la pres
cription, des titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que lcux’s auteurs avoienteon-
�( 31 )
damnée à l’ oubli : mais leurs intentions perfides ne p e u
ven t être couronnées d’aucun succès; ils ont n é g lig é o u
m éconn u les premières règles de la pro céd u re ; le titre
q u ’ ils in v o q u e n t, et q u ’ils ont sorti de la poussière, est
irrégulier et nul. T o u t p r o u v e qu e depuis lo n g -te m p s
les affaires de famille étoient terminées. E n f in , la pres
cription , ce remède l é g a l , vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais m ie u x appliqué.
M.
C A T H O L ,
M e. P A G E S
r a p p o r te u r .
( d e R iom ) , a n c ie n a v o c a t.
M e. V A Z E I L L E ,
avoué.
ARIO M ; de l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Arbre généalogique.
Table Godemel : Dontation : 9. une donation faite au nom d’un tiers, par contrat de mariage, en 1746, et sans procuration annexée, est-elle obligatoire pour celui au nom duquel elle a été faite ? Si celui qui s’est porté fort a rempli la donation, a-t-il une action en garantie contre le tiers dont il avait reçu procuration par acte sous signature privée ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1223
BCU_Factums_G1602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53275/BCU_Factums_G1601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53181/BCU_Factums_G1223.pdf
affa94a4d1854b1f53e3b42f4c8bbc74
PDF Text
Text
JSt
MÉMOIRE
p
o
u
J £ i rtl
lU tV U lO
r
.
i**Ur-iy$,
Dame J u l i e - A n g é l i q u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari, propriétaires, habitans d u lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 floréal an d ix;
5
C O N T R E
Cour
D ’a p p e l
SÉANTE
L e s sieurs
J
oseph-
R
a y m o n d
, B
én ig n e
, A
lexis
-
a r io m.
S A I G N A R D -C H O M O U R O U X ,pro- =
priétaires, habitans de la ville d 'Y ssingeaux, intimés ;
F
rançoise
ET
G
ENCORE
C O N T R E
L A R O C H E -N E G L Y ,
propriétaire habitant du lieu de Cham blas, commune
de Saint-Etienne-Lardeyrol , intimé.
eorge-
F
rançois-
A
lexis
Q U E S T IO N
P R IN C IP A L E .
Une donation fa it e au nom d'un tiers , par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a rt, est-elle
obligatoire pour celui au nom de qu i elle est faite ?
C a t h e r in e et Marthe T r eveis étoient sœurs. La pre
mière épousa Georges Bonnafoux, et eut trois enfans,
A
i
j'
£
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. *
A 4»
Vv*Àà
-
Ht.
(/ )
%. . Catherine, Francoise-Hyacintlie, et Cathei'ine-Francoise.
seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonnafoux, première fille de Catherine
xi+* Treveis, s’est mariée avec Gaspard M ontereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-A ngélique, épouse de sieur Jacques Mathon.
Ce sont les appelans.
Françoise-Hyacinthe Bonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Louis de Laval-d’Arlem pde , et a eu un fils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze enfans ; il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un autre. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise,
et Alexis-Francoise.
»
M arie-M arthe , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Negly ; il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de MarieMarthe Saignard-Cliom oroux , avec François - Am able
L aroche-N egly, ses père et mère lui constituèrent une
somme de 18000 ft~; savoir, celle de 9000 pour droits pa
ternels, 2000 1i~ du chef maternel, 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle fu tu re épouse,
du c h e f de dame Catherine Treveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3000 *** du c h e f de dame M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tie r , aussi de son ordre,
1000
du c h e f de M . J e a n -A y m é de Saignard-deC hom ouroux, aussi de son ordre, en tant moins des
~1
7
3
�JZ
( 3 )
droits légitimaires qui peuvent lui être dûs du chef
de ses père et m ère, et finalement la somme de 2000 ***
que demoiselle Marie - A lexis de Saignard, présente,
donne et constitue de son chef.
« Laquelle entière constitution, est-il ajouté, ledit sieur
« de Chom ouroux, tant de son chef que de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
a en son propre et privé n om , et solidairem ent, payer. »
L e père p a y e, en effe t, jusqu’à concurrence de
12000 t t . Cette dernière somme est stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels de la somme de 3000 ^
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans intérêts qu’à défaut de
payement.
I/’aïeule ni la tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroche-Negly, fit son testament, et con
firma la donation de 1000 ^ portée par le contrat de
mariage de sa petite-fille.
L e 30 août 1757, Marie-Marthe T reveis, veuve Plant ie r , fit aussi son testament. Il contient quelques legs
p ie u x , et une institution universelle, au profit de Ca
therine Bonnafoux , veuve Montereymard , mère des
appelans, et garde le silence le plus absolu sur la dona
tion de 3000 ^ que L o u is-P ierre S a ig n a rd -d e -C h o
mouroux disoit avoir faite par s o j i ordre à la dame
Laroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obé
rée : la dame Bonnafoux ne voulut l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2
>5
�. U )
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission, avec assignation aux parties intéressées. La darne
Laval seule s’y lit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit éLé constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 172 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dameBonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000
qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de Marie-Mnvthe Treveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dame Laroclie-N egly, sa petitenièce, lui a survécu plus de quinze ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme. Les deux époux , le mari
surtout, maître de la dol mobilière , n’a jamais réclamé ,
ni contre la grand’tante , ni contre scs héritiers, le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux, son beau-
�( 5 )
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plan lier ; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.'
, .
Eu général, et surtout en pays de droit écrit, ¡la- dot
est censée payée après dix ans, à compter du dernier
terme échu ; le mari en devient seul responsable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u - A
lousc , dans le ressort duquel les parties sont domiciliées.
-C e n’est qu’en l’an 7 , et par acte des 18 floréal et,;
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois j
ans après le contrat de mariage de la dame Laroclie-N egly,
que les héritiers Saignard - Chomouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux.
A vant aucune demande formée par les héritiers de la
dame L aroclie-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannim ens, entre les mains d’un sieur Bonneville, comme
des biens du sieur Matliori et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000 lf~, constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie Treveis, <1
la dame de Laroclie-N egly, et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard , si
prévoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroclie-N egly, et sans avoir aucun titre contj e
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�w
\ u .
(
6)
;
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saïgnard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette manière , ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
Les appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payement de la dot de
leur mère , ainsi que des droits successifs qui devoient
leur revenir dans les successions de leur oncle et tante :
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Gcorges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lui
que pour ses fr èr e et sœurs ; il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mômes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon
ciation de la cédule des Laroche-N egly en ces termes:
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à etre concilié sur l’action en garan
tie de la demande du sieur de L aroclie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 ^ constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et M arieMarthc Trcveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé } portant pou voir, delà part de Catherine et
�7
• ' •
(
)
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M
arthe-j
' '
Françoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
p r o p r e de M arie-M artlieTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
L a v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l ’huissier ne dit pas même qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame Ma thon , trouvée à M ontfaucon,
sans apprendre comment elle se tx-ouvoit là.
Saignard, pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjuge toutes celles prises dans sa céd u le, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours do
l’instance.
L e 11 fructidor an 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000 ^ contre
Saignard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se-
�( 8 )
'ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
'exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroclie-Negty et les Saignard),
ordonne que dans une décade les ai’bitres procéderont au
partage ; e t , avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tl~, ordonne la vérification des écritures et signa'tui-es Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de BourgArgental, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser-que la signature est sincère.
ï^és appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et "simples de Mnrie-Marthe Treveis. Catherine Bonnafoux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. La donation de M arie-M arth e
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1763 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit ’ d’ailleurs ' éteinte par la prescription; ce
'uVst pus après cinquante-trois ans de silence qu’on pouvoit former une semblable demande.
�C 9)
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions;
et enfin, le i floréal an 10, a été rendu, à Yssingeuux,
un jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti'ibunal disant droit aux conclusions principales
« prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclie« N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés Ma thon
.< et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 germinal an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanhac-Villeneuve
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et Marie - Marthe Treveis sœurs, eu
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles de« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et b^lle-sœur Laroche-Negly, de la somme de 3666 ^
« 13^ 4 ^ , pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Arnable Laroche-N egly, du 13 février
ce 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
« somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 1000 ^ depuis le 14 février 1747;
« d’autre somme de 1000 , depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
ce 1749; sous toutes les déductions et distractions de
5
B
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«
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«
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«
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*
f 10 )
droit; condamne lés frères et sœurs Cliomouroux aux
entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
disant droit aux conclusions prises par les frères et
sœurs Cliom ouroux, demeurant les instances jointes,
sans avoir égard à la demande en main-levée provisoire et définitive des bannimens mis au préjudice des
mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
sieur Bonneville, a condamné et condamne le sieur
d’Arlem pde, et les mariés Mathon et M ontereymard,
en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
Cliom ouroux, pour la somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , dont
la condamnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des Larochc-N egly, et ce avec les intérêts depuis
le 14 février 1749, sous toutes déductions et distractions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
et M ontereymard, dont les a dém is, les a condamnés
et condamne, en leur qualité de successeurs à Catherine Bonnafoux, héritière de M arie-M arthe Treveis,
h relever et garantir les Cliomouroux de la condam
nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
adjugeés aux L a ro c lic -N e g ly , et sous les mêmes
déductions et distractions ; a condamné conjointement les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r lempde, à un tiers des dépens, tant de la demande
priucipalc que de celle en garantie, non compris les
frais de la vérification des signatures des sœurs T re veis , ensemble le rapport des experts ; lesquels dé-
�/ 4*
( 11 )
pcns demeurent à la charge des mariés M atlion, ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’A rlempde. »
1
Ce jugement est fondé sur une-foule de motifs qu’il
e s t important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-Negly, contre
« les frères et sœurs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la môme décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés Mathon et M onte« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlempde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme héri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fice d’inventaire de Marie-Marthe T reveis?
' « La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
« Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-Negly, pendant le vivant de
« leur père; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé'’
« ignorer ses droits; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son père, et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute'prescription, soit d’un
B 2
«
«
«
«
«
�IfvC
C 'i a -)
«. héritage, ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra nonvcilentem , etc. L e Journal du
Palais , de .Toulouse rapporte deux arrêts , du mois
d’août. 1695 et 1702, conformes à cette doctrine ; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
[ l’égard de son fils ,, cependant, nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis ,qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur, et le fils de fam ille; que le mineur a le,
libre exercice de ses,actions; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester,en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens ; la
loi ne lui accorde, aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent,,et la prescription ne,reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle. .
.
« Considérant,que la dame Chom ouroux, femme La
roche - N e g ly , ajTant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 ju in ;i
, il ne court sur
sa tète que.dix ans trois mois de prescription utile;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des.frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son.
; cours qu’à l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé, jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu’ un intervalle de quinze ans, ce
756
�Sé&
c
1
3
)
« qui forme un total de près de vingt-six ans; qu’il fai
te loit trente années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Iiaroche-Negly.
« Considérant que les experts ayant déclaré les signa« tures de Catherine et de M arie-M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000
faite à la mère des enfans Laroche-Negly, par
« Louis Chomouroux son père, n’est que l’exécution de
te la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chom ouroux
« ne peut être considéré que comme le mandataire des« dites sœurs, ou tout au plus comme leur caution ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pas
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étant
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obli« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Negly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis Chom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs Treveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule des
« mariés M athon, et héritière de Marie-Marthe Treveis^
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T re veis, pour en
�c 1 4 }
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac
te cepter ou abandonner ladite hérédité; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven« taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« Marthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pxùs la qualité d’héritière
« sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dis« penser de la regarder comme héritière pure et simple,
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel Montereymard, fils de Ca« tlicrinc Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
te et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porto dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d’héritier bénéficiaire de sa mère et de
cc la dame T reveis; que la femme Mathon a pareille-'
« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son père , sans réclamer la division de la succession
« de M arie-M arthe T reveis; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces diverses successions.
cc Considérant que le délai pour délibérer présupcc pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’abancc donner; que s’il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quer scs intentions, il est tenu de se départir de la
�M S
5
( i )
r faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous béné« fice d’inventaire; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et simple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant •élevé aucune eontestation à raison du don de iooo ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroclie-N egly ; qu’il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlempde sont cohéritiers, pour un tiers,
de la dame Catherine Treveis ; l’on ne peut se dis—
penser d ’en prononcer la condamnation en faveur des
enfans Laroche-Negly.
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération, etc. etc. »
Tels sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qu’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appeL Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
et des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms du
frère Saignard, les noms de ses sœurs, ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoit
libellé.
<
Us ont invoqué l’article I er. du titre 2 des A jou rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
« juridictions, seront libellés, contiendront les conclu-
ou?
�( 16 )
t< sîons, et sommairement les moyens de la demande, i
« peine de nullité des exploits ; »
L ’article 2 du môme titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausr
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroche-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leui’s frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au
thentique , ou au moins en vertu d’une permission de
la justice. Ici les Saignard, ou du moins le frère, tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les L aroche-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-important , surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme à la loi.
Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�7
( i )
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de la contestation.
On peut la réduire il trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 1746,
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
. 20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
30. Pourroit-on, dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de MarieM arthe Treveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
§ Iert
La donation portée par le contrat de mariage de
Ma rie-Marthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
'17 4 6 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è r e , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle fu tu r e épouse , du c h e f
de daine Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette
dernière. Tois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P lan tier , aussi par
son ordre , etc.
11 n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père s’o b lige, en
C
�(' 18 )
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte,
lies clauses d’un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien de certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’engage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun effet , laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auroient au jour de leur
décès. Celte donation étoit faite comme se portant fort
pour, M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i novem
bre : Marie mourut et laissa pour héritiers tous ses
5
�*9
(
)
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M a rie , sans procuration de sa p a rt, et
soutinrent que la ratification postérieure de leur tante
n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arrêt
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
voir que Jean avoit eu de Marie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
Eu vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et par
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763-, c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�*
(
20
)
date qu’à cette époque ; et encore n’e s t-c e pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de mariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux femmes qui
n’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, résulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q u il s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l ’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration, de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quel ju’un pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite , la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�//<
\
( 21 )
véritable donation entre-vifs ; e t , d’après l’ordonnance
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est fuite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en res
te tera minute, à peine de nullité. » ( Article I er. de l’or
donnance. )
.
:
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
oi'donné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation entre-vifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer
taine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce serait donc, commel’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
Donations, partie i ]e. y chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuraient sous seing privé jusqu’au-décès du
donateur , parce qu’il aurait toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
enfin rien ne serait plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un mot , il n’existoit aucune obligation des. deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a .tout pris sur son compte. Un acte
sous seing privé ne peut produire aucun effet k côté
d’un contrat de mariage ; ce serait une véritable contrelettre au contrat , et toute contre-leltre au contrat de
mariage est absolument n u lle , à moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne saurait donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Indé-
*
�( )
22
pendnniment des motifs de suspicion qui naissent aisé
ment contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pouvoient
révoquer ce pouvoir sous seing p riv é ; elles n’ont pas
valablement donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ II.
""
. s
¡
.
• Cette action, dans tous leseas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. L a dame Laroche-Negly , mariée
en 17 4 6 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans à M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. La femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes les
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
le silence , s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
dom iciliées, le mari devient responsable de la d o t ,
quand-même il ne l’auroit pas reçue, s’il ne s’est fait
payer,par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari çst responsable de la dot constituée par le père
�23
(
)
de la femm e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans enfaire demande , cette patience trop longue tourne eu
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non urserit ,* et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
faire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs ün temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte.cinq arrêts £i l’appui de son opinion : l’un, de
1664 ; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i
; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des termes, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement;
et cette présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur vie , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans ?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres*cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille Chomouroux aucune minorité qui ait pu suspendre ou
arrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
le 13 février 1749? échéance des termes de payement *
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
665
�( H )
• Les frères Saignard - Cliomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose
qu’une demande en garantie, qui ne pourroit prescrire
qu’autant que la demande principale des Laroche-Negly
seroit elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroche-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Matlion. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroche-Negly.
E n effet, la constitution portée au contrat de mai'iage
de T746 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et, en son
nom personnel, de faire le payement de la totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son n om , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pouvoient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
. X a procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père. Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , en garantie de l’action que les frères et
sœurs Laroche-Negly exerccroient contre lui en payement
des
�S i)
(25)
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu q u i l s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Cliomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes; ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroclie-Negly étoit éteinte par la
prescription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p ère, mais bien d’une somme m obilière, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
«".<
�vO
f î6)
de cette différence est prise de ce que la loi JuVa défen
dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend p ir
conséquent la prescription ; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Catelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir, et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de pres
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personne qui puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scribens soh’enti sim ilis est. Le laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du meine sen
tim ent; la loi J itlia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749. L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses ■
héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-iïs étabJ’r une différence entre la femme et les enfans mineurs
sous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�( 27 )
point de droit, quia ubi eadem ratio, ibidem jus. L e
père 11’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas-la faculté d’a g ir ? n’est-il-pas de
principe que les créances personnelle^ d’un mineur, pourvii
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pss plus
avancés en point de fait. M arie-M artlie Saignard, leur
itière, a vécu jusqu’en 1774 ; il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription; ce 11’fest qüe quinze
ans après la mort de leur pèrë que lès enfans Laroche-Negly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à ra ïeu le , les deux’
autres au père de la dame Mathon : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Monte-'
reymard, est sous la date du 13 mars 1760 : il en résu Ite qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMartlie Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre dé 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles‘que l’on dit écrites par M ichel Montereymai-d ,
rt’ont aucun rapport avec lap rocu ration .il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Chom ouroux, et prie d’attendre qu’il
D a
�c 28 )
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et linit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier;
tout annonceroit, au contraire , qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L aval, et ne peut se trouver dans les
mains des Chomouroux que par un abus de confiance : et
Laval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
M athon pour unè somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père à l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-ti’ois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Les appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de Marie-Marthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger en cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir démonti-é, 1°.
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
20. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requête, du 13
février de la même année l ’j ôg, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du dé_cès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1759, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de M aximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission ; il contient l’énumération de tout ce qui compose
la succession, omnia jura successioms.
Les poursuites actives
passives
et
n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire j les appelans pro-
�3
(' ° )
duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
tière, d’après la maxime h t antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres do bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire sufïisoient pour attribuer la qualité.
Comment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs et sim
ples , parce qu’ils auroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenusu réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. La dame Mathon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas age; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de'ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
étit d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à provoquer la demande des enfans Laroche-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
et le tuteur de la dame Mathon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché.à faire sortir du tombeau de la pres
c r i p t i o n cíes titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que leurs auteurs a voient con-
�>¿1
31
(
)
damnée à l’oubli : mais leurs intentions perfides ne peu
vent être couronnées d’aucun succès; ils ont négligé ou
méconnu les premières règles de la procédure; le titre
qu’ils invoquent, et qu’ils ont sorti d e la poussière, est
irrégulier et nul. T out prouve que depuis long-temps
les affaires de famille étoient terminées. Enfin, la pres
cription , ce remède légal, vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais mieux appliqué.
M. C A T H O L ,
rapporteur
.
M e. P A G E S ( de Riom ),
M e. V A Z E IL L E ,
.
ancien avocat.
avoué.
i
A RIOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1601
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Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
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34effb12f425bd274a955c05f4198488
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Text
li>
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St . Amable Défendeur.
C O N T R E M e. G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même E g life , Demandeur.
C
' E s t en renverfant les principes les plus connus en matiere bénéficial e , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. A m a b le a eu tort de ne pas lui conférer une fem i-P rébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nom mé. Pour perfuader enfuitc qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint p a s , en fe chargeant du rôle odieux
de D é vo lu ta ire , de fouten ir une dem ande, qui a u ro it, pour le fieur B la n
q u e t, fi elle réuffiifo it , des fuites fi funeftes, qu ’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux é ta b li, de la part du fieur S o u b ira n , s ’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
F A I T .
U ne fem i-Prebende du C hapitre de St. A m ab le ayant vaqué par le
décès du fieur B o u rle t; le Chapitre y a nom mé le fieur B la n q u e t,p a r un
acte cap itu laire, du 5 A o û t 1 778 .
L e fieur Blanquet en a pris p offeffion le 7 du même mois.
L e fieur Sou biran, au mois d ’O ctobre fu ivan t, a obtenu en C o u r de
R ome des provifions de ce B é n é fice , com m e vacant par la m ort du dernier titulaire, fu p er obitum ultimi poffef f oris. Il en a pris p o ffeff i on le 19
A
�V f‘
2
Janvier 1 7 7 P , & par exploit du prem ier Fe'vrier fuivant il a fait affigner
le fieur Blanquet pour vo ir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
d ro it, poiTeflîon & jouiiFance de la femi-Prébende en queftion; il a con clu
à h reftitution des fru its, atten d u, eft-il d it, que ce Bénéfice ne p eu t être
p offédé que par un Prêtre a ü u el & non p a r un fim ple Clerc.
C ette procédure étoit évidem m ent irréguliere; on en expliquera bientôt
1a raifon ; le iîeurSoubiran qui l’a fenti, a cru y remédier en obtenant en C o u r
de R o m e de nouvelles provifions, avec la claufe de D é v o lu t , lïcèt qui
dam in ha b ilis, & c. & c e lle , j u s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
C alendes d’A o û t , ce qui ré p o n d , dans notre ch ro n o lo g ie, au 26 Juillet
1 7 7 9 , & après avoir pris un nouveau V ifa de M . l’E vêque ; il les a faites
fignifier au Procureur du fieur B la n q u e t, le ip O £ î:o b re luivant,
M
O
Y
E
N
S
.
Il efl: aifé de dém ontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
süflî odieufe & auflî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de n o n -recevo ir, réfultant du
défaut de form alités, auxquelles il étoit ailujetti ; & quand il les auroit rem
p lie s, le fieur B lanquet peut oppofer des m oyens qui établiiTent ju fqu ’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran efl: fans droit.
D é fa u t de j'ormalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflîon paifible d’an & jour d ’un B éné
fice , que par lav o ie du D é v o lu t} & en fe foumettant aux formalités impofées aux D é v o lu ta ire s, pour mettre un frein à leur cupidité. O n connoît
niiez la fameufe réglé de annali poffejfore, introduite dans le R oyaum e
par plufieurs O rdonnances.
Q u e lle que foit l’incapacité de celui qui a été p o u rv u , qu’il n’ait ni titre
C a n o n iq u e , ni bonne f o i, n’ im porte, il efl pofleiTeur paifible par an &
jour ; fon adverfaire efl un vrai D é v o lu ta ire , il efl fournis à toutes les règles
établies contre les D évolutaires. T e l efl: le privilège de la poiTeflîon an
n a le , de quelque n a t u r e qu’elle foit. M . L o u e t , fur la règle de A n n a l.
Potfe/j: s’explique à ce fujet avec toute la prccifion poflible , alias impé
trantes, dit-il ,prœ textu nullitatis titu li, aut ïncapacitatis ¡'ojfejforis régu
lant non obfervarent, cjus pojjeffionem eluderent, & f i Canon ica infiitutio
& b o n a fid es ïn pojj'ejjorc defiderarentur ,n ik il ju r is vel privilegii annali
pojjejfori tributretur, nec enirn régula hanc infiitutionem & botiam fid e m ,
fe d A l*& A LF .M POSSESSION EM D ESID ER AT,
�3
O r , le fieur B lanquet avoit poifédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le B énéfice en queftion, à l’époque de la lignification des P rov ifio n s , contenant la claufe de D é v o lu t, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTellion du fieur B lanquet eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été lignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 O cto b re 17 7 p .
L e fieur Soubiran devoit donc fatisfaire aux form alités établies contre
les D évolutaires. Il falloit qu’il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. L a claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du D é v o lu t
accidentel; c’eft-à-d ire, lorfque le D évolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifcflion. M a is après tannée d ep o jfejjlo n , dit JVle. P iales, traité
du D é v o lu t, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo m odo fo n t abfolument
indifpenfables. L a règle de annali poflèfTore les exige , p u ifq u e lle veut
qu'on ne puijfe troubler le pojjejfeur annal que p a r un D év olu t déterminé.
L e fieur Soubiran devo it encore faire afligner le fieur B lanquet a vec élec
tion de dom icile, configner la fomm e de 1200 livres dans les fix mois de
la date de fes p ro vifio n s, aux termes de la D éclaration du 10 iMars 1 7 7 6.
D ès qu’il a m éprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette D éclaratio n , il eft évidem m ent non -recevable.
I l ne peut p a s, pour couvrir cette fin de n o n -recevo ir, argum enter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O & o b re 1 7 7 8 , com m e préventionnaire & fur la vacance d u B én éfice,o p éréep ar le décès du fieur B ou rlct.
C es provifions font abfolum ent nulles, & la demanda à laquelle elles fer
vent de fondem ent, n’a pu produire aucun effet & form er un trouble à la
poflelliondufieur B la n q u e t, fuivant la réglé qui doit principalem ent avoir
lieu contre les D ivo lu ta ire s , quoJ nullum e f l , nullum fo rtitu r effeclum.
U ne courte expofition des principes de la matière prouvera la nullité de
ces provifions.
L e P a p e , par fon droit de p réven tio n , moins admis que toléré parm i
n o u s, peut nommer à un B é n é fic e , concurrem m ent avec le C ollateur. Mais
fi le C o llateu r a n o m m é , la prévention du Pape celle; la nomination
même nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla impedit preventionern Papcc.
L orfque la nomination du C ollateu r cit n u lle, c ’eft à l’O rdinaire , fui
vant la puretc des rè g le s, à réform er par droit de D évo lu tio n l’abus que
le C o llateu r a fait de fa nom ination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si pour obtenir cette réform e on s ’adreiTe à la C o u r de R o m e ,
A 2
�*4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’E vêque D io c é fa in , c ’eft parce que le Pape a fur les O rd i
naires la même prévention qu’il a fur les C ollateurs. Mais il n’efl: alors
q u ’ a i f o c i é aux fo n d io n s des O rd in a ire s, avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nom m er que com m e ils le feroient eux-m êm es. E t
com m e il peut nom m er Juper obitum ultim ipojjefforis , lorfque le C o lla teur n ’a point conféré le B é n é fic e , de même il ne peut nommer qut ju r e
devoluto, lorfque le C o lla te u ra fait ufage de fon d ro it, parce que l’O r d i*naire ne pourvoit nommer que de cette m aniéré, il n’auroit que le droit de
réform er la nomination vicieufe du C o lla te u r, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fonctions de l’O rd in â ire, auxquelles fon droit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A in fi, lorfqu’un E ccléfiaftique veut faire réform er une nomination vi~
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nom mé ou autrem ent, il ne peut
le faire que par la voie du D é v o lu t, avec cette différence q u e , s’il fe pour
v o it dans l’année de la nom ination, iln ’eft que D évolutaire a ccid en te l, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifions la claufe lïcèt quidam. A u lieu
q u e ,s ’il attaque un B énéficier qui a la poifeffion paifible d ’an & jo u r, ii
eft D évolutaire prin cip al, il eft fournis à toutes les form alités qu’on a déjà
expliquées.
L es provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en C o u r de
R o m e , font donc évidem m ent irrégulières ; il l’a reconnu lui-m ême en
en prenant de n o u velles, avec la claufe du D évo lu t. Mais il n’a pas fait cefler l’irrégularité, parce q u e, dès qu’il a attendu plus d’un an après la p o ffeffion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n ’a pu le faire que coqnme D é
volutaire p rin cip a l, & il ne s’eft conform é à aucune des réglés que cette
qualité preferit.
C e feroit encore fans fondem ent que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , ob je& eroit que ces provifions, contenant la claufe
du D é vo lu t a ccid en tel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
pofledé le B énéfice dont il s’a g it , pendant un an & un jour.
C e m oyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas’au D évo lu ta ire d ’obtenir
des provifions avant lapofeffion d’an & jo u r , il doit encore les faire fignificr^, Si form er fa demande en com p lain te, avant que le B énéficier ait ac-
( i ) T r a i t i d u D t r o l u t d e M e . P ia le » , te n o t a m . le chap, i j .
�y .....................................
cette pofelïion. Enforte que fi l’incapacité eft r é p a fé e ,o u fi l’inca
p a b l e rciigne le B énéfice après l’obtention des provifions du D é v o lu ta ire ,
qu is
mais avant fa com plainte, le droit du D évolutaire s ’évanouit. C ette d o c
trine eft enfeignée par tous les A uteurs. D um oulin leditexpreilem entdans
le nom bres 202 & 203 de la réglé de publicandis. L e favant M agiftrat
M . DagueiTeau , en portant la parole lors d’un A rrê t du 24. M ai 1696 ,
receuilli au Journal des A u d ie n ce s, difoit que, quoiquenfait de Bénéfi
ces y Jus ex titu lo n o n ex p o ile fiîo n e , & que c e jl la provifion qui fa it le
titre Canonique, & donne le droit, cela n 'a p a s lieu tou t-à-fait à (égard
du D é v o lu ta ir e .... C ’ejl du jour de la demande en complainte, que to n
p eu t dire que le droit ejl acquis au D évolutaire. D urand de M a iilan e,
dans fon D iétionnaire de JurifprudenceCanonique ,a u m ot, D évolu t,p a g e
I j p , édit. de 1 7 7 0 , dit que Le droit n e fi acquis au D év olu ta ire, que du
jo u r q u 'il a form é f a demande en complainte , & non du jo u r des provifions
ou de laprife depoffeffton. Q ue cette maxime eflunanimement enfeignéepar
les Canonifies F rançais & autorifée p a r les A rrêts.
M ais quand le fieur Blanquet négligeroit d ’invoquer la fin de non-rec e v o ir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa C aufe ne feroit pas moins
allure. L es m oyens q u i s’élevent fur le fo n d , accablent fon A dverfaire.
P o u r prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nom ination
du fieur B la n q u e t, fur le fondem ent que celu i-ci n ’eft pas encore P rêtre,
on établira deux propofitions.
L a p rem iere, q u e, d’ après la B u lle de fécularifation du Chapitre de St.
A m a b le , de l’année
,& fu iv a n t le? principes, pour être valablem ent
nom m é à une iem i-Prébende de ce C h a p itre , il ne faut pas être Prctre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fé c o n d é , que l’année dans laquelle on doit fe faire prom ouvoir
aux O rdres facrés , à l’effet de pouvoir poiTéder un B énéfice facerd otal,
ne com m ence a courir que du jour de la paifible pofleflkm .
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L a B u lle s’explique clairem ent en faveur du fieur Blanquet. L e Pape ,
apres avoir fécularifé le M onaftére de St. A m a b le , & après avoir réduit
les Chanoines au nom bre de q u ato rze, y compris le D o y e n , crée & éri
g e fix Bénéfices fem i-Prcbendés, en ces termes, Necnon f e x perpetua firnp licia Bénéficia Ecclefiajîicaferni-Prebcndas nuncupandaprofex Presbi-
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terisperpetu'is fim pllcibus B eneficiatisfem i-Prebendatisnuncupandis ïifdem auüorltate & tenore erigirnus & in fiitu im u s, quorum J'ex Betieficioîum collatio fe u p r o v ifio fit & pertineat a d Abbatem &
Capitulum p rœ -
d ic lo s, qui de hujufm adi fimpLicibus B eneficüs dum tempore vacabunt,
rresbiteris in divino ojficio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectcc Ecclefiœ exp ertis'& exercitatis, neceffariàprovidere teneantur.
I m m é d i a t e m e n t aprcs , vient l’affeftation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur, h a quod diSœ J'ex fem i-Prebendcc illis qui
in pueros chori ju erin t recepti & p er tetnpus in iis ordinandum defervierint ,a jfeâ œ dicatæque remaneanr, ita quod liceat A bbati & Capitulaprœfa t is infiituere & providere de qualibet fem i-P re b en d â , pro tempore va
cante , uni Sacerdoti qui nutritus fu e r it inpuerutn cko ri ejufdem ere✠E c clefîœ.
D ans la fuite la B u lle contient une claufc qui fe référé à tous les B éné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. L e Pape régie dans cette
c la u fc , le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des B énéfices facer
d o t a u x , feront obligés de fe faire recevoir à l’O rdre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’année. A c quod Canonicatus & Prœbetidœ necnon l^ icarice & F R Æ D I C T A B E N E F I C I A , aliis quàm a clu P resb jte ris a u t i n
tali œtate quod infràannum adom nes & fie r a s & Presbyteratus ordines
f e promovere facere p offrit, conflitutis, conferri non p o jfin t, & aliter ja d c c
colla àon es, provifioncs & alicc difpofitiones milice fu it.
Il y a dans cette claufc tant de précifion & de c la rté , qu’elle n ’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & yrccdiâa B én éficia, le Pape a évidem m ent entendu
com prendre les fem i-Prébendés dans l’obligation de fe faire prom ouvoir
dans l ’an à la Prctrife. D e quels B énéfices facerdotaux cft il fait mention
dans la B ulle ? D es Canonicats ou
tuelles ,
de Suint A m a b le ,
P rében des, des Vicairies perpé
de Saint J e a n , de Saint H y p o lite , de
V itra c , d’A u b iat , & des fem i-Prébendes. O r , 0n ne craint p is d’avanccr que le
Pape dans la c la u fe q u o n vient de rap p orter, fait une
énumération c:ipreiTo de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des C a n o
nicats ou Prébendes ; ac quôd Canonicatus & P reb cn d it, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon l^ ica ria , & en ajoutant immé
diatement & les Bénéfices Jufdi ts , & pr& dicla Bénéficia , n’a-t-il pas
d éfign é, nommé mctne les femi-Prébendes ; c ’étoient les feuls B énéfices
facerdotaux qui reftailent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refu feà attacher à ces m ots, & prœ dtüa B én éficia , l ’idée
:%
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des fem i-Prébendes , on viole toutes les réglés d e là G ram m aire, on veu t
que des expreffions qui ont un fens clair , p récis, déterm iné, deviennent
des pléonafm es ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
im portante.
Q u ’oppofe le fieur S o u b ira n , pour écarter le vrai fens de ces termes ,
& prœdicla B én éficia ? Il d it, dans le Précis qu’il a donné de la B ulle ,
page 6 , q u e , comme au temps d elà régu larité, de (impies N o v ic e s, loin
encore des Ordres fa c r é s , pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P a p e , pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrangemens ci-d effu s, ajoute tout de f u it e , ac quod
Canonicatus & Prebendœ , & c . il paroît que le fieur Soubiran con clu t d e-!à,
que les term es, & procdiâa B én éficia } & la clau feq u i les contient, doi-»
ven t fe rapporter aux N o vices.
M ais dans cette interprétation on s’eft égalem ent écarté de la vérité &
de la raifon. II faut obferver que lors de la B u lle de fécularifation , il y
avoit p lu fieu n novices qui furent confervés dans le C h a p itre , en qualité de
Chanoines. L e P ap e, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tous les
Bénéficiers en général devoient fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, s ’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & e'toient vraifem blablem ent
dans l’im pollibilité de fe faire Prctres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouifTent de leurs Prébendes com m e ils avoient fait a u p a ravan t,
jufqu ’à ce qu ’ils foient conftitués dans les O rdres facrés. C ette claufe
fuit im m édiatem ent celle où le Pape a fixé le tem p s, dans lequel on doit
être P rêtre, ac novicii f e u Canonici qui M onafierii hujusm odi ordinem
ipfum nondurn Jutit expreffe profejji in Canonicos ajjumantur , deque
corurn Canonicatibus & Pnvbendis quemadmodurn ftaclenits g a v ifi fu n t
donec & quoufifue in d iâ is f i e ris ordinibus confiituti fu erin t, & pofltnodum
a d ipfos f a cros Ordines p rom oti, prout cccteri Canonici prœ dtüi intégré
gaudeant & percipiant.
O n com prend aifément que cette dernière claufe n’a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes & predicla Bénéficia.
i° . C es expreflîons ne peuvent pas convenir aux n ovices, parce qu’alors
le Pape n’en avoit pus parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
devoient ctre Prctres. ( i )
(i) On
Hiroit d ’ »prcs
!c
P rè d i de
t e r à ans l e i N o v i c e » , p r ic é d e cel le qu i e l i
*>n l ’a
obfetvé.
la Bu l le d o n n i
relative i
par
le
que U d au fe con
cepeiidiDt pai co m ra e
fieur S o u b ir a n
U P r i l l i l e , ce ijui n ’ eft
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2*. L e s n o v ices, fi on eût entendu les com prendre dans cette c la u fe ,
ne feroient pas défignés dans ces expreflions & prœdiâa- B én éficia , parce
qu’étant C hanoin es, les termes Canonicatus &Prœ bendœ léroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3 0. C es mots & prccdicla B én éficia , n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel B énéfice ; ils fe rapportent évidem m ent à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la B u lle ; ils comprennent donc
les fem i-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentirà l’interprétateur que la
claufe qui régie le d é la i, dans lequel les B énéficiers doivent fe faire rece
v o ir à laPrêtrife eft abfolum ent étrangère aux n o v ices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un a n , & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l ’an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la prem iere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la cla u fe , dans laquçlle le Pape impofe l ’obligation d’être Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux B én é fices,
entre l’A b b é & le Chapitre. D ans celle-ci on y v o it les termes & alia.
B én éficia p ræ d id a . A u m oyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les B énéfices énoncés dans la B u lle ; ils font reftreints aun e
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
être de même des termes & preedida B énéficia, qui font dans la claufe
relative à la nécelïité de la P rêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
R apportons les termes de la cla u fe , concernant le droit de nom ina
tion. A c prej'entatio perfonarum idonearum ad V icarias E T A L I A B e ~
M E F J C I A P R Æ D I C T A O L I M A D ABU A T I S E T CONV E N T U S M o -
nafierïi hujufm odi collaùonem , Provifionem , pnvjentationes Jeu quatnïi;
alidtn difpojitionem conjunclius velJ'eparaiim s p l c t a n t i a ,
& c.
A pres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nom i
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le d é la i, dans lequel on
doit être Prêtre. A c quod Canonicatus & P reben d a, neenon Vicaritx. e t
P R Æ D I C T A B e n e f i c i a aliis quàm aclu Prejbiteris aut in tali cctate
quod inf 'rà annum adornnes & ja cro s & Preflnieratus Ordines Je promoveri
fa ie r c p o jin t, confiitutis conjerri non pofjint.
C es deuxelaufes n’ont abfolum ent rien de com m un en interprétant la
fécondé
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fé co n d é , il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a été
rédigée.
i° . Si dans la c la u fe , concernant la nomination des B é n éfice s, les e x preffions & alla B énéficiaprccdicla ne peuvent avoir une application g é
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle , c ’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu ’elles défign en t, non pas fous les B é n é fice s, mais certains de ces B é n éfices; c’eftà-d ire, ceux d^nt la nom inatioa -appartenoit auparavant à l’ A b b é & au
M onaftere. A d V ic a r ia s e t a l i a B é n é f i c i a p r æ 'd i ^ t *i olim a d
Ab'uaùs & Convenais M onaflerii hujufm odi collationem , provïfionern. . . .
SPECTANTIA.
Mais dans la claufe relative à la P rêtrife, les termes & prccdicla Bénéfi
cia , font em ployés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & V icairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prccbenda,necnon F icariœ E T P r æ d i c t a
B é n é f i c i a . D ès qu’après les Canonicats & les V icairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fem i-P réb en d es, le P a p e ,
en difant & les Bénéfices j u f d i t s , s’eft exprim é en termes auilî forts que
s ’il eût d it, & lesJem i-Prébendes.
x°. L es term es, & alia prccdicla Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nom ination, & ceux & prccdicla B énéficia, qui fe trou
ven t dans la claufe fuivante, relative à laP rctrife, ont un fenstout différent;
& c’eit toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, com m e
exprim ant les mêmes objets.
L e P a p e , après avoir donné à l’A b b é ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Q ia n tr e rie , de la P révôté Si des C an o n ica ts, aiTocie tout de
fuite l ’A b b é & le C h a p itre , à l’eflet de nommer alternativem ent ( i ) aux
V icairies p erpétuelles, Si aux autres B é n é fices, dont la collation apparte n o it, avant la B u lle , à l’A b b é Si au M onaftere. Collaùo verô Cantorice
prœpojituræ ac Canonicatuum & P rœbcndarum, aliorumquc Beneficiorum
pleno'jure necnon, collatio, provifio . . . . fp fi Jacobo A b b a ti, & procfentatio perfonarurn idonearum ad F ie arias & a l i a B é n é f i c i a P HÆd i c t a o l i m ad A bb a tis & conventûs M onafleria hujufm odi collatio
nem.. . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacatione, adeofdern Jacobum
Abbatetn & Capitulum alternatis vicibus, & c.
D ès qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & V icairies perpétuelles,
C O C e t t e ï l t e r n a i i v e n ’a dû aulli a v o ir lie u q u e p o u r la v ie d e l ' A b b é ,
B
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avant ces mots & alla Bénéficia prccdiCla. O n a néceflairem ent entendu
com prendre fous ces mots des B énéfices q u iéto ien t, ou p ou voien tn e pas
ctre facerdotaux, C es Bénéfices étoientd es V ica iries, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la B u lle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é ,
ou féparément ou conjointement-, & dont la collation appartient actuelle
ment au C hapitre. ( O
. O r pourroit-on donner le même (ens aux term es, & prœ dicla B énéficia,
qui font dans la claufe concernant laPrêtrife.?Ces termes ne peuvent s’ap
p liq u e r, com m e ceux de la claufe p récéd en te, à toutes fortes de B én é
fices facerd o ta u x , ou non facerdotaux', dès que le Pape s’en eft fervipou r
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir q u ’en fe faifant prom ouvoir
à l ’O rdre de Prêtriie. L es termes de la premiere claufe fe référent aux B é
néfices quelconques facerd o tau x, ou n o n , dont la nomination appartenoit à P A b b é & au C o u v e n t; & les termes de la fécondé claufe ne peu
ven t s’appliquer qu ’ aux Bénéfices facerd otau x, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & V icairies perpétuelles; & après ces C an o n içats & V ic a ir ie s , il ne refte d ’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la B u lle que les fem i-Prébendes.
Confultons àp réfent refp rit de la B u lle ,il y cil fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des C anonicats ou P rében des, des V ic a i
ries perpétuelles 6i des fem i-Prébendes. Q uoique ces derniers B énéfices
aient été érigés pour des P rêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fo n d io n s facerdotales, il paroît même qu’on pouiroit les empêcher
de les exercer publiquem ent. C e font les Chanoines qui en font chargés.
A l’égard des Vicairies p erp étu elles, la nature de ces B énéfices exige
encore plus queles C an o n ica ts, lanécefiîté dclaPrêtrife. Cependant le Pape
a accordé aux Chanoines & aux V icaires p erp étu els, un an pour fe faire
p rom ou voir à l’O rd te de la Prêtrife. O r , peut-on préfumer que le Pape
n ’aye pas entendu accorder le meme délai aux fenii-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les B cneficiers chargés des fonélions fa ccrd o ta lcs,
cufTent un an pour obtenir la Prctrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p a s , qui ne peuvent pas exercer les fon d ion s facerd otales,
en fuiTent revêtus au m om ent de leur nomination / Su pp ofera-t-on dans
la B ulle une pareille difpoiition ?
[ i } O n v o i t , d ' i p r i « q u e l q u e » e n d r o i t i d e la B a l l e , q u ’il e x i f t o i t H e i B éné fic e« q u i n e f o n t < tp e m i j n t p*» d c ( î j a é i , 4 c d o n t U C o l U t i e n « p p i r t c n o i t i l ’A b b é 4 : a u C o u Y e n t .
�tïf
II
M ais pouvons-nous fu iv r e ,e n interprétant cette B u lle , un guide plus
fûr que l’exécution que le Chapitre de St. A m ab le lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a&es de feize nominations que le C h a
pitre a tuites des fém i-Prébendes , à des D iacres , Soudiacres , ou à de
fimples C lers tonfurés. L a p re m ie re a été faite en i y S o , quelques années
après la fulmination de la B u lle , dans un temps où les impreifions que
doit faire fur les efprits une L o i n o u v e lle , étoient encore récen tes, &
où peut-être exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoient figné la fupplique.
O n doit remarquer les termes d ’une de ces nom inations ,q u i eft du
premier Septem bre 1702. L es Capitulans nom ment J\de. Jacques M a u g iti, M uficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœ ur, comme ayan l
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A C H A R G E
D E S E F A I R E P r ê t r e D A N S L ' A N , à caiife que ledit Bénéfice efl
presbitéral. C ette difpoiition n’eft-elle pas vifiblem ent dirigée par les
termes de la B ulle ,infrà annum.
Q uelques-unes de ces nominations font très-récentes. O n y vo it celle
du ficur F a u r c , actuellem ent Chanoine de la S te . C h a p e lle , d u r y F é v r ie r
17 3 9 . Il étoit alors fimple C le r c , & au Séminaire de C lerm ont. M agifiro
Carolo Faurc, Clerico diücc diœcefisynuncin Seminario Claromonten/ifianti. L e fieur B lanquet eft dans les mêmes circonltances.
' En 175*2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
C le rc tonfuré, ancien enfant de C hœ ur.
En 175*7, L e fieur Juiferau, fimple C le r c , & ancien habitué de St.
A m a b le , a été nom m é à une autre iem i-Prébende , comme une performa
digne & capable de la pofjéder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le C h ap itre , au fieur C laud e R o tfig n o l, Soudiacrc <£O rdre,com
me capable de remplir la fem i-Prébende.
M ais quand il (croit im poflible d ’appliquer aux fem i-Prébendes , les
termes , & prccdicla B énéficia, qui fc trouvent dans la clauie de la B ulle
relative à la Prctrife. Il efl: toujours bien certain que pour p ouvoir ctre
nom mé valablem ent à une f e m i - P r é b e n d e de St. A m a b le , il n’eft pas néccifairc qu’on f o i t Prêtre au m o m e n t de la nomination ; il f u f ï it de pou
vo ir l'ctre dans l’an.
C ’eft un principe élém entaire en matière b é n éficia le, que le feul cas
où un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un B énéfice faB 2.
�v u
12
c e rd o ta l, c’eft lorfque le B énéfice doit fon exiftence à une fondation
particulière ,
que le Fondateur a établi cette néceiïité. D ans tous les
a itre s cas , & de quelque nature que foie le B é n é fic e , il n’eft obligé
de e faire prom ouvoir à l’ O rdre de Prêtrife, que dans l’année de fes provifions. Tous les Canonijles , dit M . d’A gu eflea u , cinquième p la id o y e r,
diflinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fu n d a tio n e ,
(i la L oi rend un énéfise fa c e r d o ta l, i l fiijf it que celui qui en efl pourvu
reçoive VOrdre de la P rêtrife dans tannée de fes provifions ; f i e efl au
contraire la deflination du fond ateu r qui établit la nature du B én éfice,
i l doit être Prêtre dans le temps q u 'il efl pourvu ; c efl la différence que
tous les Dodeurs'm ettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n y a pas
un A u teu r qui ne kiTeçette diftinétion, on pourroit en citer une fo u le;
mais une vérité aufli certaine, n’a pas befoin de tant d'efforts.
A v a n t la D éclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les C urés ou V ica i
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire re c e v o ir, à l ’O rdre de la P rê
trife, que dans l’année de leurs provifions. C ette D é cla ra tio n , en déro
geant à la r é g lé , à l’égard de ces B é n éfices, l ’a confirm ée relativem ent
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft: encore un principe élémentaire q u e, l’année dans laquelle un B é
néficier doit ctre Prêtre pour p ouvoir poilcder un B énéfice facerd otal,
ne court qu’à com pter de la paiiîble poffeilion qu’il en a acquife. S ’il n’eft:
. point tro u b lé , il eft réputé poiTefTeur paiiîble après un a n , & il a toute
l ’année fuivante pour fe faire recevoir à la Prêtrife , enforte qu’il fuffit
qu’il foit Prêtre dans deux ans, à com pter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflîon, alors l’an
née dans laquelle il doit ctre P rê tre , ne court qu’à com pter de la ceil'a~
tion du tro u b le , o u , ce qui eft de m êm e, de la paiiîble poflcflîon.
L a raifon que les auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
E ccléfiaftiq u c, fans P atrim oin e, a pour titre clérical un B énéfice. Suivant
le droit com m un , tout B énéficier n’eft réputé poiTèfleur de fon B énéfice
q u ’après un an de poiTeilîon. L ’E vcque ne peut donc p a s , avant l’expira
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléfiaftiquc q ü i, n’ayant
d ’autre titre clérical qu’un B énéfice dont il pourroit être évincé dans la
fu ite, feroit hors d o tât de foutenir la dignité du facerdocc à laquelle il
auroit e tc clevé. C e qui tourneroitau defavantage de l’E gliie & à lu honte
du C le rg é ,
�m
13
L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’E véque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu’après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du fieur Soubiran.
Il n’efl: pas pollible de confulter un A u teu r can onifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des principes qu’on vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des M ém oires du C le r g é , tom. 1 2 , page 10 0 3 ,
édit. in-4,0. C 'e fi, difent-ils, la doctrine commune de nos A uteurs F ran
çais , q u e , fu iv a n t les maximes du R oyaum e, celui qui efl pourvu d'un
B énéfice, n 'ejl réputé poffeffeur paifible qu'après Vannée de f a prife d ep ofJejJion, quand même dans cette année il n a u ro it p as été trou b lé, & f u i
ra rit ces A u te u r s , l'année dans laquelle certains Bénéficiers fo n t obligés
de f e fa ir e promouvoir à C Ordre de P rê trife ,
n e
co u rt
q u 'a p r è s
CETTE PREM IERE EXPIRÉE.
D es Auteurs du plus grand p o id s, qui y font cité s, s ’expliquent avec
la même préciiïon. Notandum e j l , dit Rebuffe dans fa p ratiq ue, tit. de non
promot. intr. ann. num.
quod annusific
c o m p u t a t u r a
v i e
p a
-
C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S A D E P T Æ , & in hoc regno pacificam poffef-
Jionem quis non dicitur habere ante annum. O u
id
p o s t
a n n u m
P A C IF IC Æ POSSESSIO N IS ,A L T E R U M H A B E T AN N U M AD PROM O V E N d u M , nefi.pro/noveretur in primo anno, & pofieà in fin e anrii
ci Beneficium evinceretur, effet presbyter fin e Bénéficia & mendient e cogeretur in opprobrium totius Cleri
P aito r, de B eneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl. promot. num,
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum adpromotionem non
curritnifipoft annumprimutn ab adeptâpacificâpofi'effione numerandum...
ne evido Bénéficia... & fo rte fin e patrim onio, quod cavendum eff'e monetit
Canaries, Ordo clericalis vilefeat, & mendicet in felix in plateis clericu s,. .
P rim u s ann us non n u m e r a t u r ,e t post illud tem pus
}I AH e t a n n u m
ut
P R O M O V E A T U R , quo elapfo Beneficium vacat.
D ’H erico u rt, loix E ccléf. part. 2 , chap, 2 , n. 1 1 , dit que ceux quifont
pourvus d'un B énéfice, auquel il y a que/qu Ordre J'acré attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs provi fions , l'âge requis pour qu'ils puiffent
recevoir L'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible poffeffion ; il a jo u te , & comme on a fixé une année pour cette pojjejfion p a ifib le ,
p ar rapport à ¿'Ordination , il fau t du moins que le pourvu ait reçu /’ O r
dre ma r q u é D A N S L E S D E U X A N S D E L A D A T T E D E S E S P R O F I
T I O N S . Il s’explique de m cm c,a u n°.<5 .
c jr\
�i4
I l fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la mcme fa-*
v e u r , f i , à l’époque de cette nom ination, il n’eût pas été d’âge à pouvoir
ctre Prêtre dans l’an , o u , ce qui eft de m êm e, dans deux a n s , ( parce que
l’ année de la paifible poflèiïion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B u lle , aut in tali œtate quod infrà anmirn ad omnes & fa cros & Presbyteratûs ordines j e promoveri facere p o ffitit.
■M ais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m o y e n , lors de fa nom ination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquiem e année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier N ovem bre
& ia nomination du y A o û t 1778 .
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux a n n ées,’à com pter
de la p rifed e poflefïîon, fans le trouble form é par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M . l’E veque qui ne
lui perm et pas de recevoir le fieur Blanquet dans la P rêtrife, cavendum
ne Ordo clerica lisv ilefca t& m en d icetin felixin plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poflèfl'ion, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à com pter de
fa prife de pofTeifion , c ’eft-à-dire au 7 A o û t 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé ; il lui fuffira de fe faire prom ouvoir à la P retrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran.
Q u e l’on ceiTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fém i-P rébcndes pour fix Prêtres ,p ro J e x P rcsB yteris, ayant vou lu qu’elles fuflent
conférées à un P rê tre , uni facerdoti. Il eft impofiible q u ’on y puiile
nom m er valablem ent un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D e s Prê
tres , d it-o n , qui n'ont d ’autre titre , d'autre qualité, que celle d'être
Prêtre ; des Prêtres qui ne feraient pas dans les Ordres jacrés: quel abfurde langagefuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Q u e rcfulte - t - i l
deces
aiîertions
faites avec tant d’aiTurance?
Q ue l’interprétateur n’a connu ni la le ttr e , ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignare les
premières notions
en
matière b é n é fic ia i , &
qu’il ac-
e u f; le Chapitre de St. A m a b le , d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groiliere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m a b le , doivent être conférées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la elaufe qui contient l’ére& ion
de ces B é n é fice s, qu’on ne pourra y nommer que des P rctres, aclu. E t
une elaufefuivante qui fe référé à tous les B énéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les co n férera , le délai d’un an ,p o u r fe faire prom ouvoir
a tous les O rdres iacrc's. Q uand cette elaufe ne fe trouveroit point dans
�i;
la B u lle ,e lle ferolt fuppléée par le droit com m un, il fuffiroit, fuivant les
prin cipes, que ces Bcnéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c ’eft-à-dire dans
deux ans ) à com pter de leurs nominations.
L e s C ures ou V icairies perpétuelles font ians doute deftinées à des
Prêtres , on ne peut y nom m er qu’un Prêtre : cep en d an t, fuivant les C a -n o n s , les C o n c ile s , la Jurifprudence certaine du R o y a u m e, ceux à q u io n
c o n fé ro itc e s B én é fice s, avant la D éclaration de 174.2, n’étoien tob ligés
de fe faire prom ouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paifible
poiTelIion , les Chanoines font encore dans la réglé g én érale, à laquelle
il n’a été dérogé pour les C urés feuls, & l ’on ne veut pas y com prendre les
fem i-P rében d és, qui ne iont chargés d ’aucunes fo n d io n s facerdotales,
qui ne peuvent pas rem placer les Chanoines dans leurs H ebdom ades/
L e fieur S o u biran , en préfentant com m e un triom phe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m a b le , du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce q u ’il
ne connoît pas encore L’état de la queftion. Il avoit infinué, pour fe (ervir de
fes termes , a l a g r a n d e P L u r a l i t é des C apitulans, (1) q u e , fi le fieur
B lanquet réuifiiToit, les femi-Prébendes pourroient être remplies à l’avenir
par de fimples C lercs T on fu rés. L e Chapitre , en con féqu en ce, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle , a déclaré que les Bénéfices
fem i-Prébendes fo n t, par leur titre d’éred ion , des B énéfices facerdotaux«
M ais le fieur B lanquet a -t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara d e re de Bénéfices facerdotaux ?
11 convien t de la vérité de cette aiTer-
tio n : Mais il a établi qu ’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nom ination aux fem i-P rébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire prom ouvoir à l’O rdre de la Prêtrife.
O n a donc é ta b li, i° . que le fieur Blanquet ayant la poiTeflion paifible
d ’an & jo u r, lors de la fignification des provifions-du fieur S o u b ira n ,
contenant la claufe de D é v o lu t, licèt quidam , & c. L e fieur Soubiran devo it remplir toutes les form alités impofées aux D évo lu ta ires, & que le
mépris qu il a fait de toutes ces formalités form e une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2°. Q ue cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la B u lle d e
iécularifation du Chapitre de St. A m a b le ; il fuffit aux femi-Prébendes de
1 0 I l y a , i la p a g e * <*n
d e j i d é e s fi e x t r a o r d i n a i r e s , q u ' o n a ét é o b l i g é d ’i n v e n t e r de »
t e r » « « p o u r les re n d r e . M A J O R I T É
D E S
V O IX .
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p ouvoir fe faire prom ouvoir à la P rêtrife, dans l'an de leur nomination.
Q uand la B ulle feroit muette à cet é g a r d , ce délai leur feroit donné par le
droit co m m u n , dès q u ’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à leg e, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’etre Prêtre a clu , à Fondatione.
30. Q u e l’an dans lequel on d o it le faire prom ouvoir à l a Prétrife pour p o f féder un B én é fice facerdotal, ne doit courir qu’à com pter de la paifible poffeffio n , que con féquem m ent le fieur B lanquet, pour co n ferv er fon B én éfice,
ne doit avoir les O rdres facrés que dans l ’a n , à com pter de la ceffatîon du
trouble caufé à fa p o ffeffio n , par le fieur S ou b iran , & que s’il n’eût pas été
tro u b lé, il lui auroit fuff i d’être Prêtre dans deux a n s, à com pter de fa prife
de poff effi o n , qui eft du 7 A o û t 1 7 7 8 , c ’eil-à-dire au 7 A o û t 1780.
M o n f i e u r C A T H O L , A v o ca t du Roi.
M e. G R E N I E R ,
A v o c a t.
V e r n i e r e s , Procureur.
A
R I O M , de l’Im prim erie de M a r t i n D E G O U T T E .
1780.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
Chapitres
droit canonique
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, femi-prébendé de l’Église St. Amable, défendeur. Contre Maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
Table Godemel : Semi-prébende : 1. la demande possessoire relative à une sémi-prébende de l’église Saint Amable, dirigée contre Blanquet, n’ayant été formée qu’après l’an et jour de la possession, est-elle non recevable dès que Mr Soubiran n’a pas agi par la voie du dévolut, ni observé les formalités imposées aux dévolutaires ?
2. la nomination du sémi-prébendé est-elle nulle par cela qu’il n’est que simple clerc ? n’a-t-il pas, au contraire, la faculté de se faire promouvoir à la prêtrise dans l’an et jour de sa nomination ? de quelle époque doit-on calculer le cours de cette année ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1010
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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