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MEMOIRE
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P O U R M effire J e a n D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & autres lieux;
J e a n
C E L E R Y , Marchand ; P i e r r e
M E R C A D IE R ; F r a n ç o i s C A U M E IL , &
M a r i e C A U M E IL , fa femme , Intimés.
C O N T R E la Veuve M E R C A D I E R ;
G
♦
e r a u d
M
E R C A D
I E R
R I B E Y R O L , fo n Curateur, &
L E S C U R E , A p p ellants.
;
J
N
e a n
ic o l a s
té d’une prairie de plus de 1 2 00
chars de foin. Les premiers Juges
ont pris les titres & la poffeffion ancienne pour
régie de leur jugement; avec de pareils guides ils
ne pouvoient pas s’égarer : auffi de quinze ParA
\
�tics que les Intimés avoient a combattre en pre
mière initance, il. ne leur en refte plus que deux ,
Mercadier & fa m ere, les autres Parties avoient
le même intérêt, mais elles n’avoient pas le mê
me entêtement ; elles ie font rendues à la raifon
.•& à la juftice ., la plupart même (ans attendre que
la Sentence dont eft appel les y forçât. Pour M er
cadier & ia mere une premiere défaite n’a fervi
qu’à accroîtfe leur obftination & à donner une
nouvelle a&ivité à l’efprit de tracaiTerie ÔC de
chicane qui les anime.
S ’il faut les en croire, la Sentence dont eil appel
confacre une procédure monftrueuiè dans ion
efpece , & l’ufurpation des biens d’un mineur iàns
défenfes ; les manœuvres les plus indignes ont pro
duit cet ouvrage d’iniquité , enfin les Juges de
qui elle émane, les Experts, furie rapport def,<|uels elle a été rendue , &c les Parties partagent
les inve&ives auxquelles les Appellants le livrent
également contre tous.
On ne doit pas être étonné de cette déclama
tion , ce font les vapeurs de la paifion qui s’exha
lent; il ne conviendroit ni à l’évidence du droit des
Intimés ni à leurs fentiments d’employer pour
leur déferife le même ton d’aigreur ; ils la puiferont dans la régularité de leur procédure & dans
la bonne foi de leurs titres & de leur poiïèifion.
F
A
I
T.
Le fienr de Roquemaurel & les autres Inti-
�mes ont le droit & la poiîèiîion ^entretenir une
chauffée ou pelliere fur la petite riviere d’Autre ,
pour en détourner le cours naturel & diriger
les eaux dans un canal qui les conduit à la prai
rie d’Efpinaffol, à travers les prés des Appellants
& beaucoup d’autres héritages.
A la tête de ce canal il exiftoitun écouloir ou
paffelis déitiné à le décharger du trop plein , donc
les Appellants & nombre d’autres Particuliers
profitoient pour l ’arrofement de leurs prés infé
rieurs.
En 1 année 17 7 0 une inondation emporta la
chauffée preique entiere, le fieur de Roquemau-,
rel la fit reconftruire ; mais à peine fut-elle réta
blie, que le paffelis fut emporté à. fon tour. Les
Appellants s’ offrirent a ie rétablira leursfrais ; ilsfe
propofoientbien de fedédommager; auiîi.laréconitruaion fut-elle faite de telle maniéré que toute
l’eau retombe par : récouloir r ie canal n’en reçoit
point & la prairie d’Efpinaiîbl refte à fee.
Il étoit trop intéreffant pour les Intimés de ie
conferver une prife d’eau auffi précieufe que celle
dont il s’agir, pour diiïimuler l’entrepriiè des A p ellants. lisfe hâtèrent de recourir à l’autorité de la
uftice, & demandèrent entre autres chofes, i°. le
retabliiïcment de l’écouloir ou pailclis dans ion an
cien état. n°. Des dommages intérêts proportion
nés a la perte qu’ ils fouffroient dans la récolte de
la prairie d’Efpinaffol par la privation de l’eau
néceflàire à fon arrofem ent, perte qui depuis a
A %
Ç
�été cftimce à cent chars de foin pour la feule par
tie de cette prairie, dont le iieur de Roquemaurel eil propiétaire. Cette a£tion intéreifoit égale
ment tous les Propriétaires des prés qui reçoivent
l’eau que le paiTelis laiile échapper du canal des In
timés : elle fut dirigée contre tous.
Le iort des deux chefs de demande formés
par les Inimés dépendoit de deux points de fait.
Ils demandoient le rétabliilement du pailèlis
dans ion ancien état, il s’agiiloit de favoir s’il ✓
avoit été changé. Ils demandoient des dom
mages intérêts pour la privation de l’eau , il s’agiiïoit de (avoir fi les changements faits dans
letat ancien du pailèlis étoient la caufe unique de
cette privation, ou s’ils y contribuolent & ju£
qu’à quel point.
Pour éclaircir ces deux points de fa it , ôc quel
ques autres moins intéreifants, fur lefquels les Par
ties étoient divifées, & dont nous aurons occafion de parler dans la fuite, il fut ordonné une
vérification des lieux par Experts, ôc une defcente de Juges. (<z)
Trois Experts (b) turent nommés & procédèrent
(a)
Par Sentence des z i Octobre & 1 9 N o v e m b r e 1 7 7 0 ,
& ,14 Mars 1 7 7 1 .
(/>) L a nomination de trois E x p e rts naroît au premier coup
d ’ccil une fingularité : mais les adversaires des iieurs de R o ouemaurel & C on fo rts l’ont rendue néceiTaire en faifant d iv e r lion entr’eux. L a Sentence du 1 1 O & o b re 1 7 7 0 , contradi£toire avec le fieur R e y , l’un des D éfendeurs o riginaire, & par
défaut contre tous les autres, ne nom m oit que deux E x p e r t s ,
�à la vérification ordonnée en préfehce du Com-'
miilàire qui le tranfporta fur les lieux. Deux de
ces Experts firent un rapport unanime , qui fe
référé au procès verbal du Commiilaire ; le troiiieme E xp ert, divifé avec les deux autres à
certains égards, fit fon rapport féparé.
C ’eit moins fur les faits que les Experts fe
trouvent divilés que fur les conféquences & la
maniéré de ju ger, ce qui devient aiTez indifférent.
Ils font d’accord fur tous les faits décififs : ainfi
ils concourent a rapporter , i°. que le pajjèlis
a&uel eft de 1 1 pieds de largeur -fur 7 pou
ces de profondeur au deiîous du cordon de la
cliauilée. (c) i°. Que toutes les eaux que reçoit
le canal s’échappent par le paffelis, ôc qu’il eft
impoffible qu’elles coulent dans le canal, atten
du qu’il a moins de profondeur que le pajjèlis. (¿Q
3°. Que la chauffée depuis le milieu de la riviè
re jufqu’au pailèlis forme un plan incliné, de
telle forte quelle eil moins élévée auprès du p a f
) le fieur Buiffon pour le fieur de R oquem aurel & C o n fo r ts , &
le fieur T rin cartl pour tous les D éfendeurs ; mais le fieur M e r cadier & fa mere y ayant form é o p p o f i t i o n , nommerent de
leur part le fieur L au m o n : c’eft ainli qu’il fe trouva trois E x
perts. L e ficùr Buiflon choifi par les In tim é s; le fieur L a u m o n
choiii par les A p p e l l a n t s , & le fieur T r in c a r d nomm é d ’Oflice
pour tous les autres D é fe n d e u rs, & fpccialement choiii p ar
le fieur R e y par a 61:e fignifié le 2.9 M ars 1 7 7 1 .
(c) V o y e z le rap p ort de BuiiTon & T r in c a r d à la page 2.8,
& le procès verbal de defeente à la page 60.
.(</) V o y e z le procès verbal de d c i c c n t e , page 60 & 6 i ; le
rapport de BuiiTon & T r i n c a r t , p age Z4 & 1 5 ; le rapport de
Lau m on , page 9 & 10.
�6
felîs dTun pied un; pouce que les veftiges de Fan- .
cienne. (¿) 4.0. Ces Experts finiilènt par dire que:
nayant trouvé aucun veftige des éolufes que l’oiv
prétendoit avoir exifté autrefois auprès du pajjelis 7,
ils ne pouvoient donner aucun éclaireiiîèment ài
ce Tujet. ( f ) Ils n’ont pas non plus fixé préciTé—
ment la hauteur à laquelle le pailèlis devoit être
porté, mais il fe font réunis à dire qu’il, étoic:
trop bas ôc trop large, (g).
C ’eft d’apres ces rapports qu’a été rendue la.
Sentence dont eft appel ;,en voici.les difpofitions.
les plus eflèntielles.
(Jette Sentence en homologant le procès ver
bal fait par le Lieutenant Général, Commiilàire
& le rapport des fieurs BuiiTon & Trincard ,
(e)
R a p p o r t d e B u ilfo n , page 30 ; procès verbal J e defeen- ta , page 6 ; ra p p ort de L a u m o n , page 5.
( / ) R a p p o r t dé T r i n c a r d &. Buiflbn , p ag e 39 ;„rapport deL a u m o n , page 1 6-,
( S ) V o y e z le rapport de T r i n c a r d & BiniTon , page 3 6. C es.
Experts- difent qu’ils font d’avis que Ufilits chauffée & paffelis
ne font pas fuffifamment élevés. L ’E x p e r t L a u m o n , tout favo ra
b le qu’il eft aux A p p e l la n t s , n’ a pas pu s’em pêcher de r e c o n noître la mêm e chofe en ces termes ; Q u e l q u e p r é s o m p
t i o n o u a p p a r e n c e q u ’i l y a i t q u e l e d é g o r g e m e n t
b u P A s s e l i s d a n s sa c o n s t r u c t io n a c t u e l l e e s t
TR O P B A S , il ejl indifpenfablè, avant que de pouvoir déterminer
exaclement lu hauteur, largeur ou abaiffement du dégorgement du.
paffelis y io. de remettre la chauffée dans fon ancicn alignement.
20. De nettoyer le canal, •$<>. De. connoitre ïétendue des prés que
Teau de la rivière doit arrofer.
On voit dans les expreifions entortillées de cet E x p e r t un
aveu bien précis que le paffelis eft trop bas ; il ne lai île de doute
que fur la fixation du degré d ’élévation qu’ on doit lui d o n n e rjm a is ces doutes difparoiifent à laledturc des enquêtes »co m
m e on le verra bientôt..
�iExperts, du-g A vril 1 7 7 1 J condamne la ¿am c
Déaura , veuve M ercadier, &: fon fils à faire ré
tablir , aufii-tôt que la iàifon le permettra le paffelis joignant la chaufïee du fieur de Roquemau
rel &c Conforts, à la hauteur de deux pouces de
moins que le cordon de la chaujfée , dans la largeur de 7 pieds feulement ; fi mieux ils n’aiment
faire preuve dans les délais de l’Ordonnance de
vant le Rapporteur du procès , tant par titres que
par témoins , que le paiîèlis qui exilloit avant la
cleftru&ion de la chauffée avoit moins de hauteur
& plus de largeur, fauf au fieur de Roquemauxel Ôc Conforts la preuve contraire.
Le fieur R e y 6c autres Défendeurs font con
damnés â fe joindre à la veuve Mercadier & fon
Îîls , c à contribuer fuivant leurs offres à la réconilru&ion du paffelis dont il s’agit.
Faute par les D éfendeurs de faire cette réconitru& ion, le fieur de Roquemaurel ôc Conforts
font autorifés à la faire faire.
A u cas où le fieur de Roquemaurel ÔC Conforts
■exhaufferoient la chauffée dans la fuite, conformé*
ment au rapport des Experts, il cft ordonné qu’ils
feront rétablir le paiïèlis à leurs frais ÔC dépens
<lans Vérat ci-dejjiis ordonné, c’eft-k-dire, à la hau
teur de deux pouces de moins que le cordon de la
•chauilèe, ou telle autre hauteur qui feroit réglée
d ’apr'es les enquêtes permifes.
11 eft permis au fieur de Roquemaurel 6c Con
forts de faire placer provifoirement un Batardeau
6
�8
fur le devant du pajfelis jufqu’à fa réconftru&ion ,
à l’effet de percevoir l’eau de la chauiîee.
Avant faire droit {un la demande en dommages
intérêts du iieur de Roquemaurel & Conforts , à
raifon de la privation des eaux pendant la conteftation, il eft ordonné quils en donneront état pour
être contredit, & enfuite fa it droit ainfi qu’il ap
partiendra.
Il eft fait défenfe à la veuve Mercadier & fon
fils de plus à l’avenir couper ou faire couper
aucun arbre le long de la levée ou digue, faite &
entretenue par le fieur de Romaquemaurel & Con
forts, depuis le pajfelis jufqu’au petit Pont & che
min de CrandeHe.
Lefieur R ey & autres Défendeurs, quiavoient
acquiefcéà lademande du fieur de Roquemaurel ÔC
Conforts, ont été condamnés aux dépens faits
contr’eux chacun à leur égard, jufqu’au n Juillet
1.77 i , jour de la réitération judiciaire de leur
acquiefcement. Nicolas Lefcure, qui n’étoit pas
du nombre des Acquiefçants, a été condamné
en tous les dépens à fon égard. Enfin il y en a eu
un quart de compcnié entre le fieur de Roque
maurel &. Conforts & la veuve Déaura & Ion
fils , qui ont été condamnés aux autres trois
quarts, ainii qu’au coîit & expédition de la Sentence, conjointement avec Nicolas Lefcure.
Ce Jugement cil fage. Les premiers Juges, en
fe fixant fur les faits qui paroiiïoicnt clairement
établis, ont laiifc aux Appcllants la liberté declaircir
�claircir ceux qui .pouvoient préfenter quelque in
certitude , & leur ont permis une preuve teitimoniale fur l’ancienne hauteur ÔC largeur du
paiïèlis contentieux.
Les Appellants ont fait une enquête en ver
tu de cette Sentence, malgré qu’ils, en euiïènt
interjette a p p e lle s Intimés de leur côté ont fait
leur enquête contraire;un nouveau jour s’eft ré
pandu fur tous les faits fur lefquels il reftoit quel
que otrfcurité, c l’on peut dire maintenant y qu en
rapprochant les enquêtes des rapports d’Expcrts
;& du procès verbal de defcente, l’état ancien des
lieux eft auiîi-bien connu que leur état a&ueî.
'D ’après cela il eft ailé de fixer le fort des Par
ties , 6c de faire connoître la témérité de l’ap
pel de Mercadier ’ & fæ mere, que la défertion
detoutes les autres Parties intéreiïees à lesfoutenir
annonce déjar aiTez. En vain ils multiplient leur
attaque pour chercher un endroit foible, ils ne trou
veront dereilource- ni dans les chicanes puerilles
qiiils élevent fur la form e, ni d'ans leur critique
fur le fond ; & il-ne faudra pas de grands efforts
pour démontrer que là Sentence dont eft appel eft
auifi- régulière dans fa forme que jufte dans fes
'diipoiitions..
6
�10
P R E M I E R E
PA R T IE.
Za Sentence dont efl appel & toute la procédure
qui lui fert de baß font à l'abri de critique
dans la forme.
. <
Le fieur Mercadier, mineur émancipé, après
avoir plaidé pendant deux ans entiers avec la plus
grande chaleur, fous l’autorité de fa M e re , qui
le difo.it fa curatrice, vient aujourd’hui nous dire
que fa Mere ufurpoit un titre qui ne lui appartenoit pas, qu’elle n’a jamais été fa curatrice & qu’il
n ’a eu d’autre curateur que R ib eyro l, qui lautorife en la Cour.
11 en conclut que toute la procédure efl: nulle
à fon égard, de même que la Sentence qui en >eft
la confommation; & il voudrait renvoyer les In
timés à. recommencer une procédure immenie ou
il y a eu enquêtes, rapport d’Experts, deicente
de Juge, parce que fa Mere & lui ont eu la mauvaife foi de tromper la Juftice^ur leurs qualités.
Si une pareille nullité pouvoit être écoutée ,
s’il falloir rétrograder au premier a&e de la pro
cédure, l’on comprend aifément fur qui retombe
raient les frais immenfes de celle qui ferait anéan
tie; la veuve Mercadier n’aurait pas trompé les
Intimés impunément en prenant dans tout le cours
de cette procédure la fauiîe qualité de curatrice
de fon fils , 6c en l’autorifant en cette qualité %
�ir
la Cour ne pourroit pas balancer à lui faire
fupporter perfonnellement tous les dépens d’une
procédure inutile pour avoir induit les Intimés en
erreur.
Mais les Intimés n en font pas réduits à cette
reiïource, Il leur eft aifé de démontrer que la
nullité dont Mercadier fait tant de bruit n eft
qu’une parfaite chicane.
Sans doute qu’un mineur émancipé ne peut
pas ejler en jugement fans autorité de curateur,,
ce principe: trivial ne fera pas combattu, mais
qu’en réfulte-t-il ? une exception dilatoire en fa
veur du mineur, aiïigné fans curateur ( A ) , &:
rien de plus. Une exception qui tend uniquement,
il le mineur en fait uiage, à retarder la difcuflion
juiqu à ce qu’il foit autorifé ;c ’eft-à-dire, que le mi
neur aiïigné fans curateur peut foutenir qu’il ne
peut pas être procédé contre lui jufqu’à ce qu’il '
fera valablement autorifé, & jufques-là refufer de
défendreMais s’il défend , iàns oppofer cette excep
tion , le demandeur qu’il entretient dans la bonne
foi ne peut pas en être vi£time. La procédure n’en
reçoit aucune atteinte, & en le faifant pourvoir
d’un curateur au moment où il fe plaint de n’être
pas valablement autorité, tout"ce'qui a été fait
julqu’alors dans la bonne foi eft légitime. C ’eft
ce que nous enfeigne Dumoulin fur l’article 78
(fi) V o y e z de Serres fur l’article f é c o n d du titre g de ¡ ’O r
donnance dé 1 6 6 7 .
B x
�IX
de la coutume de’ P a ris, (¿) & cette opinion
a été confacrée par un Arrêt de la Cour, rendu
à r Audience du 7 Septembre dernier, entre le iieur
Demontcelard &. le iieur Veirieres, plaidants Me.
Tronnet c Me. Bergier ; le fieur Demontcelard
attaquoit de nullité deux Sentences rendues con
tre lu i, l’une au Bailliage de Lautoing, l’autre
fur l’appel à la Duché de Montpenfier, fur le
fondement de fa minorité à l’époque de ces Sen
tences, rendues fans que ion curateur eut même été
appelle ; mais la Cour ne vit dans cette demande
en nullité qu’une chicane pour éluder une con
damnation qui étoit jufte au fond, c fans y avoir
égard, les Sentences de Lautoing c de Mont
penfier furent confirmées avec dépens.
La citation que nous fait Mercadier de l’Ordonnance de 166 7 au titre des requêtes civiles,
loin d ’être contraire à ces maximes , ne fert ,
qu’à les afïèrmir; en effet de ce que l’Ordonnance
met le défaut d’autorifation du mineur au rang des
moyens de requête civik , il en réfulte qu’il ne
fournit pas un moyen de nullité : car il y a une
grande différence de l’un à l’autre. Les nullités ie
propofent fans le {¿cours de la requête civile, c
durent trente ans , au lieu que les ouvertures de
requête civile fe couvrent par un filence de fix
mois, & ne peuvent pas être propofées fans lettres.
D ’apres ces principes conlacrés par la Jurifpru-
6
6
6
6
(J) G lo fe prem ière, in vtrb o , achetéàprix d’ a r g e n t,n o m b . z8.
�tlencede la Cour, les Intimés feraient fondés à fouitenir la validité de la procédure faite à Aurilllac
contre Mercadier , dans la fuppoiition même où
ilauroit procédé fans aucune forte d’autoriiation.
Ce dernier ne pourrait .cjue le reprocher à lui-mcme de n’avoir pas oppolé cette exception dilatoire.
Mais il n’en eft pas ainfi. Mercadier a été autorifé par fa mere pendant tout le cours de la pro
cédure , & il l’a été valablement.
Inutilement nous dit-on que nous ne -reconnoiilonsen France d’autrexuteurs ni curateurs que
ceux que la Juftice donne: que nous n’admettons
»oint de tutelles ni de curatelles légitimes ; que
e curateur qui n’a point été déféré par le Juge
étant fans cara£tare pour autorifer, l’autorifation
qu’il prête eft vicieuie ; que c’eft an Juge du domi
cile à qui il appartient de donner un curateur au
mineur fur un avis de parents, & que celui qui eft
ainfi nommé peut feul autorifer valablement le
mineur.
Tous ces principes font vrais h. l’égard des tu
teurs , ils font tous faux à l’égard des curateurs
ad lues. Il n’y a aucun parallele à faire entr’eux,
ni pour leurs fondions , ni pour la forme de leur
élection.
Le tuteur aie régime de la perfonne & l’admini£
tration des biens. C ’eft un adminiftrateur que l’on
donne au mineur incapable d’agir & même de
vo u loir, il ne peut pas fe le choifir, on le lui
donne.
Ï
�14
L e curateur ad lites au contraire n*efl: qu\m
•fîmple confeil pris par un mineur en qui la loi
reconnoît la capacité d’adminiftrer íes biens. Ce
mineur a la capacité d’agir & de vouloir, c’eft
à lui qu’il appartient de fe choifir fon confeil, &c
on ne lui en donne un malgré lui que ïorfqu’ii
refufe de s’en choiiir.
Delà la différence eilèntielle dans la nomina
tion des tuteurs & des curateurs;les uns font tou
jours nommés fur l’avis de parents, les autres fans
avis de parents , & parle fimple choix du mineur y
s’il veut le faire, ou par celui du Juge à fon re
fus. I l eft aiïèz ordinaire dans tous les Tribunaux
du Royaume de voir nommer des curateurs aux
mineurs : cependant on ne trouvera pas un feul
exemple de femblables nominations faites fur
avis de parents. Toujours elles ont été faites fur
requête lorfque le mineur a refufé de s’en choi
fir un ; toujours on a procédé avec celui qu’il s’eit
ehoifi lui-même, fans autre formalité que fon iim-.
pie choix lorfqu’ il a voulu le faire. Cette forme de:
>rocéder, confiante dans tous les Tribunaux de:
a Province, & reconnue de tous ceux qui en connoiflèntles ufages, eftla même par-tout. Un a $ e
de notoriété du Parlement de Provence , rappor
té par le dernier annotateur de du Perrier, (Aÿ
porte que lorfqu un mineur à befoin d’un cura-
f
(k) r a m e premier h liv. $ , au tit. des. cu rateu rs, aux ailes fir
a d Utts *
�teur pour l’ autorifer dansles a&es & pouTÎiiites des
procès, il le demande lui-même au Ju g e ; & fur
fon choix , le curateur eft nommé fans q u ilfo it
nécefjaire q u il y ait une affcmbléeae parents. Un
autre a&e de notoriété du Bailliage de Ville-fran
che atteftelamême chofe ; enfin , terriere dans ion
Traité des tutelles (/), nous dit d’après Boërius {iii)
& Maynard (tz), q ne le curateur aux caufes n'ejl au
tre ( le plus fouvent ) que fon procureur, au il f c
choifit lui-même. Les auteurs qui parlent des ufages du Châtelet tiennent le même langage.
De tout ceci nous devons conclure que le iimple choix du mineur donne caraâcre iufîiiant au
curateur qu’il iè choifit pour l’autorifer, & qu’il
fuffit, pour la régularité de la procédure, qu’a
yant adopté un curateur, il procède fous fon
autorité»
O r dans l’efpece Mercadier n’a-t-il pas authen
tiquement adopté fa mere pour fa curatrice? ne
lui a-t-il pas toujours conftamment donné cette
qualité dans tous les ailes de la procédure ? n’a-til pas procédé volontairement lous fon autorifation ? ne l’a-t-il pas choifie lui-même pour fon confeil? Il ne faut rien de plus que cette adoption pour
que la procédure foit à l’abri de loute criti
que.
Vainement Mercadier nous dira-t-il qu’il avoit un
(J) N o m b r e 1182..
(m) D écifion 92.
(n) Livçje 3 , chapitre 4.
�1 6
autre curateur, qu’il falloit l’appelTer. On îui répon
dra comme il Ta prévu qu’on Pignoroit; quecéroit
à lui à nous initruire îorfqu’rl a été appellé en
Juftice foiis l ’autorité de fa mere; que c’étoit à lui
à demander que fon vrai curateur fut appellé'-, que:
e’étoit à. lui à rejetter l’autorifation de ià mere..
Mais bien loin d elà, il a adopté cette autorifatioir,,
il a confirmé à fa mere la qualité de curatrice que
les Intimés lui avoient fuppofée * par-là il s’eil
fermé la porte à toute plainte, & il y a de la mau>
vaife foi de fa part à demander que l’on puniilè les.
Intimés de ce qu’il les a: trompés.
Mais c’eft une illufion de dire qu’il les ait tromipés , l’a fimple adoption, qu’il a fait de ià mere:
pour fa curatrice luira donné cette qualité abib1lument & uniquement dépendante de fon propre
choix : te ce choix à rendu l’aififtance de tout
autre curateur fuperflue', parce que rien n?ëm~
pêche que le mineur qui a un curateur n’en re
jette l?afliftance pour le choifir un nouveau confeill
Ajoutons a tous ces moyens que creit fans in
térêt que Mercadier iè plaint de n’avoir pas été
autorifé par fon curateur ordinaire: Ce curateur
n’auroit ailiirément pas montré un zele auiïi ar
dent que celui que fa mere a fait paroître. Chaque
a£le de la procédure fournit lia preuve que ia
défenfe n’a rien foufFert de la préférence qu’il
lui a donné fur fon curateur ordinaire..
Enfin que l’on confidére combien peu im
portantes
�*7
portantes font \ es fondions d’un curateur aux cail
les. Ce n’eft qu’ un perfonnage de pure parade dont
on fait jouer le rôle au premier venu : ÔC l’on
voudroit qu’une procédure fut nulle, parce qu’au
lieu d’appeller un perfonnage fans intérêt ni d’at
tachement ni d’autreforte, pour aiïiiter Mercadier, on aura appelle fa mere qui a fi vivement
pris fa défenfc? le curateur eft donné au mineur
pour qii’il foit mieux défendu, voilà l’efprit de
la loi : çerfonne n’auroit défendu Mercadier avec
plus d intérêt ni plus de zele que fa m ere, la
procédure en fournit la preuve ; le vœu de la loi
eft donc rempli, ôc les plaintes du lieur M er
cadier font également tardives, de mauvaife foi
& fans fondement.
Paifons à d’autres objets. Les Appellants, après
avoir ainii critiqué toute la procédure en général,
attaquent la Sentence dont eft appel, en particulier
fur deux motifs : le premier parce que y ayant eu
partage, on a appellé un Avocat pour le vuider :
le fécond parce que l’on n’a pas pris le plus ancien
Avocat du Siege iuivant l’ordre du tableau.
N eu f Juges afliftoient au rapport. Les Appel
lants prirent ombrage fur ièp t, c les reculè
rent à la fécondé léance , fous prétexte de pa
renté avec une des Parties, qui n’étoit que iimple fpe£tatrice, fans avoir jamais pris de part à
la conteftation. Les deux qui refterent le trouvants
divifés en opinion, Me. Lapeyre, A vo cat, fut ap
pellé pour vuider le partage, c il en pailà à l’a
vis du Rapporteur.
6
6
c
�i8
Le compatiteur fat oblige de céder a la plu
ralité ; mais il voulut fe donner au moins la fati£
fa&ion de faire connoître qu’il en paiïoit contre
fon avis , c par une fingularité qui n’a pas
d’exemple, il fie a la fuite de ià fignature la rela
tion de fon avis & des motifs qui l’appuyoient.
Les Appellants fe livrent à la critique de la
forme de cette Sentence & mettent deuxaiïèrtions
en avant, comme on vient de le dire; la premiere
que les deux Juges reftés feuls pour juger l’af
faire fe trouvant partagés, le jugement devoit
être renvoyé à un autre Siege ; la fécondé qu’en
fuppofant que l’on put appeller ou un Confeiller ou un Avocat pour départir , il falloic
d’abord épuifer le nombre des Confeillers, enfuite fuivre l’ordre du tableau entre les Avocats,
au lieu de choifir Me. Lapeyre par préférence
à quatre de iès Confreres plus anciens que lui.
Cette obje&ion n’eft pas embarrailànte. Tout
ce que nous difent les Appellants fur la maniè
re de'vuider les partages dans les Parlements
& dans les Cours Souveraines, compofées de pluiieurs Chambres, eft vrai ; ce qu’ils ajoutent que
lorfqu’il arrive un partage dans un Préfidial,
l’affaire doit être renvoyée au Préfidial le plus voifin, peut être vrai encore, parce qu’il s’agit de
rendre un jugement en dernier reifort ; mais tout
cela n’a point d’application à l’cfpece ; il ne s’agit
ici ni d’un A rrêt ni d’iin jugement en dernier
reiTort,il s’agit d’un jugement rendu au Baillia*
6
�ce. O r on défie les Appellants d’indiquer le moin
dre Règlement quiprefcrive le renvoi d’une af
faire partagée dans un Bailliage ou Sénéchaui*
fée à un autre Siege ; ni un exemple d’un pareil
renvoi. Tous les jours il arrive de femblables par
tages & jamais on ne les vuide autrement qu’en
appellantou un autre Confeiller, s’il s’en trouve,
ou un Av.ocat. C ’eft ainfi que cela fe pratique
dans la Sinéehauiïee de cette V ille , fous les yeux
de la C our, &c dans tous lesSieges de la Province.
Il falloit donc appeller un de plufieurs Confeillers qui reftoient encore, outre ceux qui s’étoient
recufés, nous difent les Appellants. La loi ne permet
de prendre des Juges parmi les Avocats, qu’au
cas où il manqueroit des Confeillers, encore en appellant les Avocats faut-il fuivre l’ordre du tableau.
. L a Sentence fournit la réponfe : on y lit que
Me. Lapeyre a été pris pour départiteur, à caufe
de la parenté, abjence ou maladie de M M . les
Officiers & des Avocats qui le précédent.
Les Appellants menacent de l’infcription de
faux fur cette énonciation ; on l’attend (ans alarme.
Enfin les Appellants fe recrient fur ce que l’on
n’a pas pris la précaution de faire prêter ferment
à Me. Lapeyre , qu’il n’avoit été confulté ni pour
l’une ni pour l’autre des Parties. Ils citent un ancien
A rrêt de 1 5 4 0 , qui annulla, difent-ils, une Sentent
ce fur ce feul motif. On y joint l’opinion du vieux
* Duluc 6c de la Rocheflavin.
L a réponfe eftque cette formalité, fi elle a jamais
C 2
�ao
étéenufage, a vieilli avec les auteurs qui l’avoicnt
créée. N i l’Ordonnance criminelle, ni celle de
1 6 6 7, qui ont prévu les cas où les Juges feroient
tenus d’appeller des Avocats, ne leur ont prefcrit un
pareil ferment, ôc iln eft point d’exemple qu’on l’¡ait
pratiqué depuis trois iiecles, quoiqu’il ne foit pas
rare de voir des Avocats fieger avec les Juges.
Il n’y a pas eu d’audience au Préfidial de cette
V ille depuis dix-huit mois où l’on n’ait vu fur le
iiege un ou plufieurs A vocats, & jamais on n’a
eu lêulement l’idée de leur demander de ferment
d’aucune efpece ; ils regarderoient même avec raifon comme une injure qu’on exigeât celui dont
parlent les Appellants. On leur doit la juftice de
leur croire aifez de délicatefïè pour s’abftenir dans
les caufes où ils ont été confultés, fans exiger de
ferment fpécial à ce fujet; ik l’on en trouveroit
peu qui vouluflènt acheter l’honneur de juger au
prix de cet affront.
Ecartons donc bien loin des chicanes fi pueriile s, nous devons regretter le temps que nous avons
perdu à y répondre, hâtons-nous d entrer dans la
difcufïion du fond.
S E C O N D E
P A R T I E .
L a Sentence dont ejl appel ría que dcsdifpojitions
jujles.
Partons des deux points fixes.
l*. Le droit de prife d’eau , dont les Intimés
�il
réclament l’ exercice, ne leur eft pas contefté; il
ne s’ agit que de régler la maniéré d’en uièr. •
a°*. L ’ufage de cette prife d’eau doit être ré*
glé par la pojj'cjjion ancienne, foit qu’elle forme
le titré des Intimés, ou quelle n’en foit que l’exé
cution, c’eft encore un point convenu, (o)
En partant de ces deux points il eft évident
que la chauffée
le paifelis emportés par une
inondation ont dû. être reconftruits dans leur an
cien état, de maniéré que les Parties puflènt ré
ciproquement jouir à l’avenir de la même quan
tité d’eau dont elles j ouiiïoient par le pafle, &:
que fi l’on y a fait des changements préjudicia
bles à l’une ou à l’autre, ils doivent être réta
blis. Examinons fous ce point de vue la Senten
ce dont eft appel , rapprochons les changements
qu’elle ordonne dans l’état a£tuel des lieux avec
leur état ancien ;{ ï ces changements exécutés ne
doivent que rétablir les choies dans l’ancien état,
les Appellants n’auront pas à fe plaindre. ’
Les rapports & le procès verbal de defcente don
nent tous les éclairciilements que l’on peut defirer
fn r Tétat a£tuel des lieux ; les enquêtes nous ap
prennent quel étoit leur état ancien; il ne s’agit
doric 'que de comparer ôc juger.
Mais nous avons déjà dit que les Experts avoient
été divifés : auquel des deux rapports s’arrêtera-t-on ? Quèftion inutile. S’il s’agiifoit de juger:
(o) V o y e z le procès verbal de la d efce n tc, page
toutes les écritures pajjltn.
■-»
Sç
'
�:
la préférence, elle feroit due au rapport de Buiffon & Trincard à plus d’un titre. i°. Deux E x
perts qui fe réunifient doivent, fans contredit,
l’emporter fur un ieul. a®. Le témoignage de ces
deux Experts eft confirmé par celui du Commitfaire qui s’eft tranfporté fur les lieux. 30. Il eft en
core loutenu par les dépoiitions des témoins en
tendus dans les enquêtes; il n’en faudroitpas tant
pour mériter à leur rapport une pleine confiance.
M ais d’ailleurs tous ces motifs de préférence font
ici fuperflus. Nous avons déjà dit que ii les Ex
perts étoient divifés dans leur a.vis, ils fe réunit
foient fur les faits eflèntiels , & feuls déçififs. Peu
importe la contrariété de leurs avis, La miflion
des Experts fe borne à l’éclairciflèment des faits f
aux Juges feuls appartient de décider d’après ces
faits. Oublions donc les décifions des Experts pour
ne coniûlter que les faits qu’ils atteftent, & voyons
fi d’après ces faits les Appellants ont à fe plaindre
de la Sentence dont eft appel.
I.
L a Sentence dont eft appel ordonne, com
me on l’a déjà d it, que le pafïèlis fera élevé de
cinq pouces, & réduit à deux pouces d’enfon
cement au deiîous du cordon de la chaufféeT, J i
mieux n aiment les Appellants faire preuve que
F ancien pajfelis avoit moins de hauteur & plus
de largeur. Les Appellants fe recrient fortement
iiir ce chef.
�a3
Si nous n’avions qu’à juflifier cette difpofitoin
nous nous contenterions de répondre aux Ap^eilants que la fixation de la largeur du paiTelis a 7
ùeds, 6c de fa hauteur à x pouces de moins que
a chauffée n’étant pas abfolue, 6c la Sentence leur
laiiîant l’option de prouver que le paifelis ancien
avoit plus de largeur & moins de hauteur, cette
alternative le met hors de tout intérêt.
Mais ce n’eft pas afTez de juftifier la Sentence
dont eft appel ; les Appellants ont fait l’option quelle
leur laifToit, ils ont fait des enquêtes; il s’agit donc
de fixer d’après ces enquêtes 6c la largeur 6c la
hauteur du paflèlis.
Les Appellants demandent, quayant égard aux
enquêtes, les Intimés foient- déboutés de leur de
mande en exhauflèment , fubfidiairement ou la
Cour ne pourroit, d ’apres les enquêtes, fixer la hau
teur du paflèlis, de maniéré que chacune des Par
ties jouiife de la même quantité d’eau dont elle
jouifloit anciennement ; ils concluent à un par
tage de l’eau à proportion de l’étendue des prés
que chacune dès Parties pofféde (/>), 6c veulent
même que dans ce partage les Experts ayent
égard à la quantité d’eau que les Intimés tirent
du ruiflèau d’Efpirat.
Ici fe développent les vues des Appellants. Le
paflèlis qui fait' aujourd’hui l’objet de la conte£
Î
(p) L ’E x p e rt Laum on leur a fourni l’idée de ce partage ; il
en parle dans fon rapport.
�'¿4
îatiorT n’a été formé dans le principe que pour
l’ utilité des Intimés, & pour décharger leur ca
nal du trop plein, ou le vuider lorfque bon leur
Jembloit. C ’eft ainfi que parloient les auteurs des
' Appellants en 1 7 1 a . (<7) ■
Dans la fuite les Appellants fe (ont fait un droit ,
de profiter de ce trop plein , & d’interdire aux In
timés la liberté de fupprimer , changer ou dimi
nuer le pajjelis qui le leur donnoit.
Aujourd’hui ils ne s’en tiennent pas là, &c peu
contents d’avoir érigé en droit formé , le fimplc
ulage précaire qu’ils avoient eu par occafion d’un
trop plein inutile aux Intimés, ils veulent s’égaler
à eux , & leur demandent un partage proportionnel
de l’eau dont ils n’avoient joui julqu’à préfent que du
•fuperilu. Mais.de pareilles prétentions combattues
par les titres & la poileifion des Intimés ne fe
ront pas fortune. ✓
L ’origine'de la prifc d’eau.des Intimés ie perd
dans des fiecles reculés. ;Un.a0:e paiïe entre leurs
auteurs- & ceux ; des Appellants avant 1 6 3 1 la
fuppofe déjà établie & la confirme, (r) Les auteurs
des Appellants reçurent par cet a&e de ceux des
Intimés un héritage & une fomme de deniers pour
foufFrir que ceux-ci confervaflènt le canal déjà fait
à travers leurs héritages pour la prife d'eau de la
riviere d’Autre, i au moyen de cette indemni-
6
(?) V o y e z l’ccriture du 31 Mai 1 7 Z 3 à la cote B.
(r) V o y e z la fécondé piccc de la cote i 3.
.
té ,
�M
té /les auteurs des Appellants s’interdifirent !a li
berté de s'aider de ladite eau pour arrojer leurs
héritages , ni autrement, enforte & maniéré que ce
foit.
Ce titre laiiTe-il aux Appellants quelque pré
tention au partage de l’eau en conteftàtion ? bien
loin delà , il ne leur donne pas même le droit de
forcer les Intimés à laiiîer un écouloir a la tête de?
leur canal pour la décharge du trop plein , enco
re moins leur donne-t-il le droit d’en preferire la»
hauteur, la largeur ¿k la forme..
. Les Appellants ne manqueront pas de dire quece titre ne paroît p as, & que la copie informe dé-'
pofée chez un Notaire en 1 7 1 1 par les auteurs des
Intimés, dont on rapporte une: expédition, n’eft
qu’un chiffon méprifable ; on répondra que l’an
cienneté de cette copie,, quoiqu’informe , lui don
ne de l’apthenticité, ôc qu’elle mérite d’autant
plus de confiance, que la réalité des conventions
qui y. font énoncées fe trouve d’ailleurs garantie''
par la poifelfion a£hielle qu’ont les Appellants
de l’héritage délaiiîe en indemnité à leurs auteurs,,
& confirmée par le partage de l’eau dont il eft quefc
lion , fait en 16 3 x (î) entre les auteurs des Intimés
feuls, & fans y admettre des concurrants. Un femblable partage ne fournit-il pas à luiieul une preuve ians réplique du droit exclufij des Intimés?,"'
(s) C e partage eft auifi produit fous la cote 13. Il a été'paifé ■
entre un-fieur de Roqucmaurel , aïeul du fieur dè R oquen.aurcl-, In tim é , & un fieur de C a m b c f o r t , repréfenté par lé fieur.
C elèry
autres Intimés:
D
�2,6
Mais enfin nous pourrions, fans rifque * abaiïdonnerces premiers titres aux Appellants : en voici
d’autres qui émanent encore de leurs propres au
teurs , 6c fur lefquels il n’y a pas de critique k
élever.
En l’année 1 72.3, la prife d’eau de la riviere d ’Autre fit encore naître des difficultés entre les au
teurs des Parties ; Pierre Greuze, aïeul de M er
cadier, Appellant, avoit entrepris de faire le long
du canal des Intimés de petites rigoles pour
faire répandre l’eau dans fes prés ; il y eut une
inftance liée , un rapport d’Experts, des écritures
réciproques, ( i ) Mais il s’en faut bien que l’aïeul
de l’Appellant prétendit alors être en droit de
partager l’eau de la riviere d’Autre avec les au
teurs des Intimés en proportion de l’étendue de
leurs pofièiïions. I l ne prétendoit pas même que
le pajfelis fut deftiné à fon ufage ; 6c il n’en parle
dans fes écritures que comme d’un écouloir prati
qué pour vuider Veau quand bon femble aux de
mandeurs (u) ( c’étoit les auteurs des Intimés. )
Enfin il réduit toutes fes prétentions au fimple
droit de prendre le trop plein du canal (x ) , 6c
(/) V o y e z les pitees de la cote B.
( u) V o y e z la copie de requête du 3 1 Mai 1 7 2 3 , qui eil la d e r niere piece de la cote B.
(z) L e s auteurs des Ap p ellan ts, dans leur requête du 29 A o û t
i ‘j i z , s ,expnmoientainCi:LesSuppîiantsfontenpoffeJJion p a r temps
fuffifant à preferire , d ’ avoir des rigoles en différents endroits
p o u r prendre ladite eau quand le canal eft fo rt plein. Ils ajoutoient que ces rigoles ne portoitnt aucun préjudice.aux proprié-
�2-7
.
sexcufe d’avoir fait des rigoles pour en dériver
l’eau , en difant que le nettoiement du canal & le
get de la vafe fur les bords avoient diminué le
regorgement.
*
Que répondront les Appellants à un aveu fi
précis de la part de leurs auteurs du droit exclufif des Intimés fur l’eau de la riviere d’A u tre, au
moins pour la quantité néceilàire à l’arrofement
de leurs prés ?
Qu’on ne croie pas que cette poÎlèÎTion exclufive des Intimés ait dégénéré dans aucun temps;
ii les Appellants ont quelque poiTefiion , elle n eft
comme celle de leurs auteurs que du trop plein ou
du regorgement du ranal deftiné afarrofem ent de
là prairie d’Efpirraflblles; La hauteur dû paiïèlis
au deiTus du pavé dit canal faifoit la méfure du
volume d’eau que devoit recevoir cette prairie ;
& lapoiîèifion aeslntim és a toujours été exclufive & de préférence jufqu’k concurrence de ce
volume. La forme feule de la conftru£tion du ca
n al, qui ne pouvoir fe décharger que lorfque la
hauteur de. l’eau excédoit celle du pajjelis , fourtaires des prés inférieurs , Teait coulant toujours également dans
ledit canal. Pouvoient-ils reftraindre pltis clairement leur droit
au trop plein du canal des Intimés? L a même chbfe fe trouve
répétée dans leur écriture du 3 1 'M a i 1 7 1 3 en ces ternies : Les
Suppliants n'ont fa it aucun préjudice aux Demandeurs ; puifqu’au
m o ye n des rigoles ( qui faifoient l’ objet d e là conteftation ) ils
ne peuvent percevoir de ladite eau pour arrofer leur pré que
quand ledit canal efl fort plein , & alors les Demandeurs en ont
pour leurs héritages beaucoup plus qu’ il ne leur en ejl ticcejjairt.
�2,8
nit une preuve fans réplique Je cette poiïeffion de préférence, juiqu’à la hauteur du pajfelis, & les enquêtes la confirment, (j/)
Le droit des Appellants ainfi réduit au trop.'
plein du canal dans fon ancien état, il ne p.eut
plus être queftion de partage. Le même volume
d’eau dont les propriétaires de la prairie d’E fp i- '
naiïolles ont toujours joui exclujïvement doit leur
être confervé. On ne peut le leur conferver qu’en
donnant au nouveau paflelis la même élévation
qu’avoit l’ancien; (les choies étant d’ailleurs éga
les) d’oij refte à conclure que fi l’on a donné
ce pailèlis dans la reconftru&ion une moindre élé
vation qu’il n’avoit anciennement, il doit être .exhauifé. O r il eft .démontré que dans la nouvelle,
conftru&ion on lui a donné plus de largeur 6c
moins de hauteur,.
Ç eft un fait çonftant entre les Parties, fk d’ail
leurs bien établi par les enquêtes , que dans l’état:
ancien des lieux l’eau couloit toujours facilement
& abondamment dans le canal des Intimés.
Il
eft prouvé au contraire par les rapports d’Experts
que dans l’état a&uel des lieux toute l’eau que la
(y) L e deuxième témoin de l'enquête des Intimés d ép o fe .
que dans l’ ancien état des lieux l’eau couloit danc le canal du .
lieur de R oquem aurel & fur le paffelis: que néanmoins quand
les eaux écoient très-bafles, & dans un temps de fochereffe,
teau couloit dans ledit can al, fans qu'il en pajfât fu r le paffelis. .
Les 1 6 , z i , zz, i 1) , z 6 , z8 & zeje. témoins tiennent !e m ê- .
nie langage,
L a fuite de cette note eft à la fin du Mémoire,
(l)
V o y e z les mêmes dépolirions déjà citées & nombre dau-r
très pajjim.
�a9
chauffée fait entrer dans le canal retombe par
le pajfdis. De-là réfulte déjà la conféquence que
le nouveau paifelis eft de beaucoup moins élevé
que Tandon , puifqu’il ne retient pas la même
quantité d’eau. Mais d’ailleurs ce Tabaiilement eft
démontré par les enquêtes. Une multitude de té*’
moins s’accordent à dépofer que l’ancien paiîèlis
étoit plus haut &: moins large que le nouveau. ( a)
; S’agit-il maintenant de fixer avec précifion le
dégré d’ élévation qui manque au paifelis nouveau ?
il n’eft queftion que de comparer fa profondeur"
actuelle au. deifous du cordon de la chauffée
avec celle de l’ancien paifelis. Les rapports d’Experts fe réuniifent tous fur la profondeur du
paifelis'a&uel, elle eft de fept pouces au deifous
du cordon de la chaufïee. A l’ égard de la profon
deur de l’ancien , plufieurs témoins de l’enquete
en parlent \ ils la fixent à deux ou trois pouces ,
favoir ,à deux dans les côtés & trois au milieu (¿) ;
d’autres difent qu’il étoit fi peu enfoncé qu’on
ne le connoiiloit que parce qu’il pajfoit plus d’eau
en cet endroit que fur la chauffée, (c)
Le nouveau paflèlis étant enfoncé de ièpt pou
ces , tandis que l’ancien, pratiqué en gondole y
ce font les expreffions des témoins, étoit enfon(o) T o u s les témoins de l’ enquête dépofent uniform ément
fur ce point.
(b) On p e u tlire le s dépofitions des % , 3 , . 6 , 7 ' & zoe. té m o in s;
& l e s quatre oremieres dépofitions de l’ enquête des Appellants.
(c) C e font les termes du 7e . témoin.
�3
°
que de deux poutes fur les bords ; iï en réfuîte
néceiiàirement que pour rétablir les choies dans
l’ancien état, le nouveau pailèlis doit être élevé
de cinq pouces. C ’eft précilément ce que la Sen
tence dont eft appel a ordonné, quel motif ont:
donc les Appellants de s’en plaindre?.
ce
I L
L e fécond' grief des Appellants tombe, fur le:
chef de la Sentence dont eft: appel, qui permetaux Intimés d ’exhauilèr la* chauilee , & avec,
elle le pailèlis , toujours jufqu’à la hauteur de deuxpouces du cordon.. C e grief eft tout auiïi peu ré
fléchi que le premier,.
Les lieux, doivent être rétablis dans Tandem
état, voilà la bouiTole qui doit nous diriger.' La*
chauffée, dans fon ancien état, étoit-elie plus éle
vée quelle ne l’eft a&uellement ?,. dans ce cas*
point de difficulté qu’il ne foit permis aux Intimés«
de l’exhauifer jufqu’à fon élévation ancienne, au
trement leur canal ne recevroir pas le même volu
me d’eau qu’il recevoit dans l’état ancien des lieux*.
Q r les Experts obfervent. dans leur rapport que
la chauffée a&uelle & dans le point le plus élevé ,
eft encore de quatre pouces moins élevée que l’an
cienne. ( d) Ils en tirent la preuve du témoignage
muet, mais bien irréprochable, des veftiges anciens,,
on veut dire, du niveau de quelques groflès pierres
(¿) V o y e z le rapport de BuiiTon& T rin card , p age
�31
encore exiftantes du coté du pré du fieur .Déaura J
& qui font reftées de l’ancienne chauffée. L ’éléva
tion de ces pierres répond à celle du canal du
côté oppofé. Ces deux indications ne permettent
pas de doute raifonnable, car il n’y auroit pas de
raifon à dire que l’on eût donné au bord de
f ancien canal plus d’élévation pour retenir les
eaux qu’à la chauffée pour les y faire monter.
11 eft. donc bien confiant qu’en élevant la chauf
fée aâuelle de 4. pouces dans i i partie la plus
haute, elle ne fera qu’à la même élévation de l’an
cienne. Cependant nous avons déjà obfervé que
la chauffée a&uelle n’eft pas d’une hauteur uni
forme , &c qu’elle forme un plan incliné depuis
le milieu jufqu’au paffelis, de forte qu’au point
de jon&ion elle fe trouve baiffée d’un pied un
police au defîous du niveau de la portion qui
fubfifte de 1’ ancienne, proche du pré du fieur
Déaura ; l’exhauflèmeiit en peut donc être porté à
un pied un pouce dans cette partie fans excéder
le niveau de l’ancienne élévation. Pourquoi les
premiers Juges n’auroient-ils pas permis aux In
timés cet exhauffement, jugé néceflàire par les E x
perts , pour faire entrer dans leur canal la même
quantité d’eau qu’il recevoit anciennement ?
Mais ne nous livrons-nous pas ici à des difîerta^
îions fuperflues ? les Appellants, contraires à euxmêmes, après s’ être récriés fur la liberté que don
ne la Sentence dont eft appel d’exhauffer la chauf
fée, après en avoir fait un de leurs principaux griefs,
�dbnnent les mains à cet" exhauflement d’ans leurs
conclufians, &L confentent que les Intimés don
nent par-tout à la chauffée a£hielle la même hau
teur que la partie qui a fubjijlé de üancienne dit'
côté du pré du Jîeur Déaura. C ’eft précifément
fur la hauteur de cette partie ancienne que fe
font réglés les Experts, dont le rapport a été Ho
mologué par la Sentence dont eft appel ; après
cela.il eft clair qu’il n’y a que du ridicule de 1&
part des Appellants a fe faire un grief de ce
que la Sentence dont eft appel permet un exhaui—
fement qu’ils autorifent eux-mêmes.,
I I I.
?’L ’aveuglement dés Appellants eft tel qu’ils n’ont:
pas eu.honte de fe feire un grief contre lamé?me Sentence de ce qu’elle ne condamne pas les
Intimés à nettoyer leur canal, à fairereconitruire.
la. chauffée & Préparer la Breche qui étoitaeô-:
té du* pafîelis'iors des rapports d’Experts...
: Ils fondent'ce grief ridicule fur ce que les
Experts fe font réunis a rapporter, i°. que la.
conftru&ioir de la chauffée en ligne courbe favorife l’écoulement des eaux parle pâilclis ; x°. qu’il
y avoit à* côré du même pailelis une breche par;
laquelle les fcaux s’écliappoicnt ; 30. enfin que lecanal avoit befoin de nettoyer à- plufieurs feu-droits, (f)
(c)
Le nettoiement a^f 5|<5 faic, & . la brcçhe eft réparée depuis
le mois de.Septembre 1 7 7 1 .
’ ■
' I. •
'-.'si:
t
Les
�33
Les Intimés remercient les Appellants de leur
foin à veiller à. leurs intérêts ; mais ils ne croient
pas qu’ils doivent les prendre à cœ ur, jufqu’au
point de faire un crime aux premiers Juges de
ne leur avoir pas fait une injon&ion de ne pas
les négliger.
Si Te canal des Intimés n’eft pas nettoyé ou
ne rétoit pas lors de la Sentence dont eft appel ;
iî la chauncc eft conftruite de maniere a faciliter
l ’écoulement d’une plus grande quantité d’eau
par le paiTelis ;s’il s’étoit formé au canal une bre
che par laquelle toutes les eaux s’échappoient, qui
fouftroit de tout cela ? les Intimés feuls: pour les
Appellants ils y trouvoient leur avantage, pnifqu’ils profitaient de toute l’eau. De pareils griefs
font en vérité plus que ridicules.
i v.
Les Appellants fe plaignent encore de ce que
la Sentence dont eft ap^el n’a pas condamné les
Intimés à faire rétablir a côté du pailèlis les écluíes qui y avoient été placées anciennement.
C ’eft encore ici un foin de trop que prennent
les Appellants. Ces éclufes avoient été placées
autrefois par les Auteurs des Intimés pour vuider
leur canal lorfque ben leurfembloit. C’eft ainfi qu’en
parle l’aïeul des Appellants dans fes écritures fignifiéesen 172.2-, & pluiieurs témoins de l’enquêE
�te rendent le même témoignage. ( f ) Dans la fuite les
auteurs des Intimés reconnurent qu’ils avoient fait
une faute , ùc que les auteurs des Appellants
baiiïoient ces éclufes loriqu’on ne les furveilloit
pas ; ils prirent le parti de les faire enlever pour
éviter des tracaiî'eries journalières. Les auteurs
des Intimés le virent avec peine peut-être, mais
fans murmure , parce qu’ils n’avoient pas droit de
s’y oppofer. Après cela on demande aux Appel
lants quel eft le m otif pour lequel ils demandent
le rétabliilèment de ces éclufes. Eft-ce pour l’in
térêt des Intimés ? on les difpenfe de s’en occu
per ; eft-ce pour avoir l’occaiion de les baiilèr
clandeftinement loriqu’on ne les furveillera pas
à l’exemple de leurs auteurs? ce m otif feroit plus
propre à les faire fupprimer , fi elles exiftoient,
qu’à les faire rétablir. Peut-être que ces éclufes
entrent dans leur lyftême de partage des eaux
de la riviere d’Autre ; mais nous avons démon
tré que ce fyftême de partage, combattu par les
titres &c la poifeiiion des Intim és, n’étoit qu’une
îlluiion. Ainfi la demande des Appellants en rétabliifemcnt des éclufes dont il s’agit refte fans
aucune forte de fondement.
t
y.
L a Sentence dont eft appel autoriie les Inti(f)
Intimés.
V o y e z le treizième & autres témoins de l’enquête des
•
�W s k placer par provifion un batardeau au de
vant du paiTelis, juiqu’à ce qu’il fera rehauifé &
retraici , afin qu’ils ne fouffriifent pas plus long
temps , ou qu’ils fouffriiTent moins du retard de
cette réparation ; en vain les Appellants ie recricnt
contre cette précaution proviloire, elle ne peut
paroître que jufte & fage aux yeux de la raifon,
dès que l’on a démontré la ncceffité d’élever &
de retraicirce pailelis, pour procurer aux Intimés
le même volume d’eau dont ils avoient toujours
joui.
V L
Enfin les Appellants, pour fe donner un grief de
pluscontre labentence dont eft appel , y l'uppofenc
une condamnation qui n’y eft pas. Ils fe préten
dant condamnés aux dommages intérêts des .Inti
més , réfultants de ce que la prairie d’Eipinaifolles
a été privée de l’eau deftinée à la fertilifer. Ils
crient fort haut à l’injuftice, fur le fondement que
plufieurs caufes qui ne font pas de leur fait ont con
couru a priver la prairie. d’Efpinaiîolles de l’arrofement ; favoir, la mauvaife conftru&ion de la chauf• fée ; la breche qui eft ou qui étoit à côté du paifelis ;
1 engorgement du canal qui avoit bcfoin d’ètre net
toyé, on leur répond qu’ils combattent une chimer e , que la Sentence dont eft appel ordonne finale
ment , avant faire droit fur la demande en domma
ges intérêts des Intimés, qu’ils en fourniroient leur
état pour être contredit. Ce chef de la Sentence,
E i
�36
conçu en de pareils termes , ne juge rien , laiiïè
l’avion 6c l’exception entiere; ainii ce dernier grief
eft aufïi illufoire que les premiers.
Mais au refte les Appellants, en fe plaignant
d’avance d’une condamnation de dommages in
térêts qui n’eft pas encore prononcée, ne doivent
pas efpérer de s y fouftraire ; ils ne donnent ici
que de fauiîes excuies.
Ce n’étoit pas l’engorgement du canal qui empêchoit les eaux d’y couler, puifqu’il étoit net
toyé à fon embouchure, 6c que cependant l’eau
n’y entroit pas. (g)
Ce n’étoit pas non plus la breché qui s’y étoit
form ée, puifqu’elle a été fermée en préfence du
Commiiîiire 6c des Experts, 6c qu alors toute
l’eau s’eft échappée par le pajfelis. Qiy
C e n’étoit pas enfin la conftru&ion de la chauf
fée en ligne courbe : la dire&ion qu’elle donnoit
aux eaux vers le pajjelis pouvoit bien augmenter
leur eifort pour s’échapper ; mais cette direâion
auroit toujours néceifairement été brifée, 6c elles
auroient également été forcéesàprendre leur cours
dans le canal, fi le paifelis avoit eu fon ancienne
élévation pour les y retenir.
AinÎi la feule vraie caufe de la privation qu’ont
fouffert les Intimés de l’eau néceilàire à l’arrofement de leur prairie c’eft l’abaiftcment du pajjc (¿7) V o y e z le procès verbal de defcente, & le rapport de
Buiifon & Trincarjd.
(h) Ibidtm.
�l i s ; l’on peut mcme dire que ^engorgement du*,
canal & la breche qui s’y étoit formée par l’ef
fort de l’eau auprès de fa chute, n’en étoient que
l’effet. C ’eft donc uniquement par le fait des A p
pellants que les Intimés ont fouffert cette pri
vation. Une condamnation de dommage intérêt
proportionnée à la perte qui en eft reiultée pour
eux en doit être la fuite , & fi elle n’a pas encore
été prononcée, les Appellants ne doivent pas fe
flatter de l’éviter.
Quel fujet de plainte refte-t-il donc aux A p
pellants? aucun de raifonnable : on croit avoir por
té la conviâion dans tousles efprits, &i fur la ré
gularité de la procédure, &. fur la fagefTe de
toutes les difpoiitions de la Sentence du Bailliage
d’ Aurillac ; les Intimés doivent donc attendre avec
fécurité un Arrêt qui ne peut que proferire un
! appel hazardé par la feule témérité, c foutenu
par le feul entêtement.
6
Monfuur N E V R O N D E S
Confeiller, Rapporteur
AU LN ATS,
M e. B E R G I E R , Avocat.
C a l v ig n a c ,
Proc,
�Les A p pellan ts o pp o fe ro n t peut-être le tém oignage con
traire de quelques témoins de leur enquête, qui dépofent les
uns qu’il couloit toujours de l’eau par le p a ffelis, lors mêm e
que le canal de la prairie d ’E fp in affolles étoit à fec , les autres
que dans le temps de féchereffe , il en paffoit moins dans le ca
nal que fur ce paffelis ; mais le faux de ces d é p o fitions fe m a nifefte trop évidem m ent par l’abfurdité qu’elles renferment
p o u r qu’elles puiffent mériter d ’ attention, dès que le fol du
canal étoit plus enfoncé que le paffelis ; du propre aveu des
A p p e l la n t s , il eft d ’im p o ffibilité ph yfiq u e que dans les temps
où les eaux étoient baffes elles fe déchargeaffent p a r l e p affelis.
au lieu de prendre- leur cours dans le canal.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D om aines
du R o i, R ue S . G en è s, près l’ancien. M arché au B led . 1 7 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille et autres lieux ; Jean Célery, Marchand ; Pierre Mercadier ; François Caumeil, et Marie Caumeil, sa femme, Intimés. Contre la Veuve Mercadier ; Géraud Mercadier ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Nicolas Lescure, Appellants.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
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1df98467a36c5b41281cf52cd74b7b40
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Text
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SOMMAI R E
S E R V A N T
D E
R E P O N S E
-POUR Meff i re Je an D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & Jean
. ,rC E L E R Y & Conforts r Intimés?
C O N T R E la ve u v e M e rc a d ie r, G e ra u d
M E R C A D I E R , & autres , Appellants,. '
f o p o in o i i iç ri A p r è s les ec l a i r c i f f e m e n ts q u e l’o n , a d o n
y tm £ m n
a iîS fi> i¥ î S
O! T+++++'*-+++
h m ^ - î^ î
W| ++•*•«*•+++++•* P
né. d a n s u n p r e m ie r , M é m o i r e ^ . l e s , d i f fe rta tio n s f e r o i e n t ici ¡ p lu s e n n u y e u f e s
q u ’u tile s ; q u e l q u e s r é fle x io n s f o m m a ir e s
f e r o n t fuffil antes , f o i t p o u r r é p o n d r e à
Un M é m o i r e , q u i n ’à d ’e f f r a y a n t q u e f o n
. v o lu m e „ f o it p o u r . ga ra n tir., des M a g i f t r a t s . j u d i c i e u x . &
é c la ir é s des p ie g e s d a n s le fq u e ls u n S o l l i c i t e u r in f in u a n t
& fu b til c h e r c h e à les e n t r a î n e r .
" ,
Il fe ro it in u tile d e r e v e n ir fu r la f o r m e ; o n e n a a ffe z
dit d a n s le p re m ie r M é m o i r e , p o u r é c a r te r fans r e t o u r
to u te s les c h i c a n e s q u ’ é l e v e n t les A p p e l a n t s b o r n o n s
•n o u s d o n c a u F o n d .
�#11
I.
L es Appellants fe récrient principalement contre les difpofitions de la Sentence d o n t e f t appela par lefquelles il
,eil ordonné que la chauffée qui dirige l ’eau de la riviere
d’Autre dans le canal deftiné à I’arrofement de la prairie
d’Efpinalîol.,fera ¿‘x haüflée , conform ém ent au rapport des
• E x p e r ts -T-rincard-&: JBoifïon ; & que Kecoulo.ir qui laiile
échapper :le trop plein de ce canal * dont les Appellants
’ profitent <pour~l'eurs>(prés inférieurs 7.fera de même é levé
j u f q u ’ à deux pouces au deffous du cordon de la chauffée.
Les Appellants ioutiennent principalement que les In
t i m é s d oivent être déboutés de leur demande en exhauffetnent , -foit de la chauffée , f o i t d u paffelis ; fuhjîdiairement
qu’il doit être ordonné un partage de l’eau de la riviere
.d’Autre entr'eux & les Intimés , dans la p rop ortio n de
l’étendue de leurs prairies ; d eux prétentions également
contraires aux titres & à la poffeilion immémoriale des
I n tim é s , & par là même évidamment téméraires»
L a chauffée & le paffelis ou e c o u lo lr , qui font l’objet
d elaconteftatioo,av.oient été emportés par une inondation
en 1769 , ils ont été rétablis; i’ont-Hs été com m e ils ont
dû l’ê t r e , c ’e il là la queftion à ju ger.
C om m e n t ont-ils aû être rétablis ? D a n s leur ancien
état, répondent les Appellants,, & de maniéré que chacune
dés Parties perçût la même quantité'(€eau qu elle percevoit
anciennement, (a) N o u s voilà’ d 'a cco rd . C ’eft tout ce que
demandent les intimés;*’
C e c i nous difpenfe de differter fu r les titres que chacu
ne des Parties invoque de fon côté. T o u t C o m m e n ta ire ,
'au fujet de ces titres, devient fijperflu. (è>) Les lieu x ont dû
{a) Page 42, & 61 de leur M ém oire.
(b)
Les Intimés ont fait v.oir dans leur prem ier M ém oire qu’il«
«voient des titr e s , & des titres refpettables; il leur feroit a ifé ,
s’il en étoit b e f o i n , da rép o n d re à la critique que les Appellants
en ont fait; mais à quoi bon s’ y a rrê te r , lorfque toutes les Par
ties confentent que la conteftation foit réglée p a r I’ancienno
pofleifion î
�«n
être r h a llïs dans leur ancien ètat\ nous n’ avons pas befqîn
d ’en favoir davantage fur le point de droit.
S’eft-on conform é dans la ré co n ftru û io n à cet ancien
état des lieux , ou s’en eft-on écarté ? c ’eft-là le feul point 7
à.éclaircir. Si l’on s’en eft é ca rté , point de doute que les
changements d oivent être rétablis.
O n s’en eft écarté , puifque tous les Experts & le C o m miffaire qui ont v u les lieux atteftent que la chauffée ac
tuelle. a moins d élévation que l ’ancienne , particulière
ment depuis le milieu jufqu’à la rencontre du paffelis..De
là réfulte q u e lle doit;élever dan&le canal des Intimés une
bien moindre quantité d ’eau;.
t
O n s’en eft écarté , puifque r é c o u lo i r a ô u e l eft de*
beaucoup plus large & plus bas que l’ancien ; d’où ré
fulte que le canal doit retenir & conduire à la prairie d’E f- •
pinaffol un. bien moindre, v o lu m e d’eau r fi toutefois il;
peut en retenir..
; '
. Enfin-, on s’èft écarté de cet ancien état des lieux:, puifqu’avant la deftru£lion de l’ancienne chauffée l’eau couloit toujours facilem ent & abondamment dans le canal'
des I n t i m é s a u lieu q u ’aujourd’hui il n’en reçoit pas unagouttei.
.
’
En. vain lesjAppellants eflayent-ils dë perfüadèr;’que le /
canal des Intim és, dans l’état a£luel du paffelis, recevroit'1
la même quantité d’eau q u ’il’ recevait a n cien n e m en t, s’il
etoit nettoyé ; c’eft vou loir' perfuader une chofe phyfiquement impoffible , dès qu’ils font forcés de co n ven ir que la,
partie Je la chaujfce qui. jo in t le pajfelis ejl moins élevée,
quel'ancienne* (c)
Moins; la chauffée eft’ élevée-, même dans une partie de.
fon é t e n d u e ,m o in d r e doit être néceffairement le volume.
d’eau qu’elle retient..
D ’ailleurs le canal a été. n e t t o y é , & après le nettoyement les Appellants ont eux-mêmes fait faire une vérifi
cation p a r l’Expert M aleprade , dont. ils. produifeait. le
rapport, extrajudiciaire..
(c) Page 60 & 6z de leur M ém oire.
A z-
�C e ra p p o rt^ to ù t favorable qii’ait été a u x Appellants ^
l ’Expert qui l’a.fait, porte que les Intimés avoient fait placer
au devant du paffelis un Bartadeau defeize pouces d’éléva
t io n , & que-cependant il ne paiToit dans leur canal , au
deffous d u 'P o n t de :C rand elle, que dix-fept pouces d ’eau.
D elà là conféquence que malgré le n e tt o y e m e n t, ce ca
nal n’aùrôit reçu qu’un pouce d’eau fi le paffelis n'eut pas
été bouché : hors eft-ce là , la quantité d’eau qu’il recevoit
anciennement ? à quoi bon lui donner une largeur d ’une
to ifeV & . vingt-deux. pouces comm unément de profon
deur
s’il n ’eut été deftiné â re cev o ir qu’un pouce
d’eau ; & de quelle utilité auroitété un auffi petit volum e
d’e’a u ’poùr des prairies de plus 1200 chards de fo i n ?
* Q u e les Appellants ceffent de combattre l’évidence. Si le
paffelis .& la chauffée reftoient dans. l’érat a & u e l, le canal
d’E fp in à ffo l ne recevroit point, ou prefque point d ’eau ; & il
ne peut recevoir la même quantité q u ’il re cev o it ancienne
ment que par l’éxhauffement de la chauffée & du paffelis.
C e point de fait 'eft ânconteftable. C ep endant on doit
co n ierver aux Intimés le même v o lu m e d ’eau d o n t ils
jouiffoient anciennement ; donc la chauffée & le paffelis
doivent être é le v é s ; donc les difpofitions de la Sentence
dont eft a p p e l, qui eri; ,ordonnent l’exhauffement , 11’ont
rien que de très-jufte..
.l
M ais s’il eft c e r ta in , nous diront les A p pellants, que
la chauffée & le paffelis d oivent être é l e v é s , quel degré
d’élévation leur donnnera-t-on ? les premiers Juges ont-ils
pu le régler arbitrairement i 011 ne trouve dans les enquêtes
& les rapports qu’incertitude à -cet égard ; „ dans cette
„ in certitu d e , le partage de l’eau relativement aux poffef„ fions des Parties qui d oivent en profiter, eft le feul
„ m oyen pour qu’aucune d ’elles n ’ait à fe plaindre. „
V o ilà donc le but .des A ppellants, ils>n’équivoquent
fu r les faits les mieux affurés , que pour obtenir le par
tage. proportionnel de l’eau de la llïv ie r e d’Autre.
. (d) C e û . la p rofondeu r com m une de ce canal fuivant les rap
ports d ’Expcrts.
�//3
i 1
#
Mais ce fyilèm e n o u ve a u s’accorde-t-il avec la maniéré
ancienne de jo u ir? étoit-ce par forme de partage que les
Intimés jouiffoient de l’eau que recevoit leur c a n a l, & les
Appellants de celle qui fe déchargeoit par le paflelis ? en
faifant aujourd’hui un partage dans une forme différente ,
n e fe ro it-o n que changer la m od e? une pareille idée eft
une vraie rêverie.
D ans un partage d’eau , la portion de chaque partie
prenante doit varier à mefure que les eaux font plus
ou moins baifes. S’il y en a beaucoup , la portion de ch a
que copartageants augmente ; s’il y en a p e u , chaque
copartageant en a peu ; mais au moins chacun d’eux en
a-t-il toujours , & jamais la portion d’aucun ne peut être
n u lle , lorfqu ’il y a une malle q uelconque d’eau à partager.
Il en a toujours été bien autrement entre les Parties &
leurs auteurs. L a conftru& ion de l ’ancien paflelis étoit
telle que l’eau dirigée dans le canal des Intimés ne p o u v o it s’en échapper que lorfqu’elle excéd oit la hauteur du
paflelis ; de telle forte que s’il arrivoit que la riviere ne four
nit pas au delà d elà quantité d ’eau néceffaire pour remplir la
capacité du canal jufqu’au niveau du paflelis, les Intimés
jouiffoient néceflairement de la totalité de l’eau, à l’exclufion.
des A ppellantsquine p ou voien t jamaisen p ro fiter,q u elo rfquefon niveau étoit au deffus du paflelis,& q uinep rofitoient
que de ce qui e x c é d o i t , c ’e ft-à -d ire , q u ’ils ne jouiffoient
dans aucun temps que du trop plein du canal des Intimés.
U n e pareille poffeflion caraâérifoit fans contredit l ’exer
cice d’un droit de prife d’eau exclujîj & <le préférence ,
de la part des In tim é s , ju fq u ’à concurrence du v o lu m e
néceflaire pour remplir la capacité de leur canal. Elle ne
Teflembloit en rien à un partage proportionnel.
Inutile de rechercher l’origine de ce droit de prife d’eau
exclufif (e') , tout aufli inutile d’examiner fi le paflelis avoit
■été formé par les auteurs des intimés pour leur ieule utilité ,
(e) L ’on a établi dans le prem ier M é m o i r e , p a g e Z4 , que le*
auteurs des Intimés avoient acquis ce d r o i t -exclufif fur les au
teurs des A p p ellan ts à titre o n é r e u x , circonftance qui c o n co u rt
à les rendre plus favorables.
�?
o u pour celle des Appellants ( / ) ; quelle qu'ait été fa deftfnation , bien loin de porter atteinte au droit des In tim és,
de jouir d’une quantité déterminée d’eau par préférence à
tous les autres R iv e r a in s , il le fuppofoit & le confirmoit..
U n partage proportionnel anéantiroit au contraire ce droit
tx c lu fif , confacrépajlap oiT eifion la plus ancienne ; ainii
il eil évident qu’il ne peut point ici en être queftion , parce
q u ’il ne conferveroit pas aux Intimés dans tous les temps-la
même quantité uniforme d’eau dont ils ont toujours joui ; &
fi l ’incertitude de l’ancienne hauteur du paffelis étoitaufliréelle que le fuppofent les. Appellants , ce ne feroit pas à:
un partage proportionnel qu’il faudroit recourir.. L e droits
e x clu fif & de préférence des Intimés.* fur un volum e quel
co n qu e d’eau , ne pou vant jamais recevoir, d’atteinte (g)
( / ) On a p ro u vé dans le prem ier M é m o ir e , page 2/3, que dan*: *
le principe Je paiFe.lis q.uî fâit l’ objet de la conteftation n’avoit
été formé-que p o u r la feule utilité des Intimés & jp o u r déchar
g e r leur canal du tro p plein ; mais ceci- eft indifférent. Il imp o r te r o it d e favoir fi le p a f le lis a été établi' pour Tütilité des
Intim és ou p ou r celle des A p p ella n ts , dans le cas où les Inti
m és en demanderoient. la. fuppreflîon..M ais ils dem andent feu
lem en t qu’i l f o i t rétabli dans fon état ancien ,.dàs lors.il eft abfo lu m e n t é g a l qu’il foit établi p our l’avantage des A p p ellan ts ;
ou p our celui des Intimés , p u ifq u e c e u x , à l’utilitédelquelâ i l r
étoit établi , continueront d ’en profiter-comme. ils en profitoientv
anciennement.
(g)
O n .d it que le droit e x c lu f i f des Intimés fur une quantité •
d ’eau fixe. & déterminée ne peut pas r e c e v o ir d ’atteinte, parce
que c ’eft une fuite néceflaire d e l’aveu fait par les A p p ellan tsqu e les lieux ont du être rétablis dans leur- ancien état t .& de
maniéré que chacune des Parties p u t percevoir la meme, quantités
d'eau qu'dle percevoit anciennement.
A u refte ,.les A p p ellan ts fem blent ie rep e n tir, à la page ^z*
d e leur M é m o i r e , d ’ayoir a d o p té p our réglé la pofleflion an
cienne. Ils citent des autorités &, des p réjugés, p our établir que
nul ne peut preferire le droit d ’em pêcher que fon v o ifm ne
puifle dériver l eau qui naitdans fon héritage , ou qui le traverfe, pour fa p ropre utilité. Mais q u ’ils lifent avec plus d e ré fle x io n ,
& ils verront quela m axim e de l’im prefcriptibilité des p rifesd ’eau
n’eft rien moins que générale. Ils app rendront à diflinguer en^
tre les coutumes qui ne reconnoiiïcnt nulle fervitude fans titre./.
�t i 'J
Ton pourrait to u t au plus r e n v o y e r à des Experts tcmoînS
la fixation de la quantité d’eau dont ils continueroient de
jouir exclufivem ent.
.
M ais au refté nous fommes bien éloignés de cette incertitude fur l’ancien état des lieux qui fert de prétexte à
la demande en partage d’eau , imaginée par les Appellants.
N e perdons pas de vue que ce n’eft qu’un fubfidiaire ,
o u pour mieux dire un expédient que les Appellants propofent dans la fuppofition d’une impofiibilité abfolue de
fix er, l’ancien état des lieux. Ils conviennent en le p ro pofant , que s’il eft poflible d’acquérir quelque certitude
fur l’ancien état des lie u x , il faut s’y tenir : or les A p p el
lants feront les feuls à ne pas trou ver de certitude dans
les enquêtes & les rapports fur cet ancien état.
i ° . Il n’y a point de difficulté fur l ’ancienne largeur d u
c a n a l , elle eft fixée à fix pieds ; les Parties font d ’a ccord
fur ce point.
2®. Sa profondeur eft également déterminée par la foie
ue les Appellants ont d éco u v ert au deifous d u pont de
Irandele.
30. L e rapport du paffelis au co rdon de la chauffée
eft encore connu ave c toute la précifion qu’o n peut
defirer. E n vain les Appellants s’agitent pou r é lever
2
& les pays o ù la feule p re fcrip tion fuffit p o u r les établir. Ils
apprendront encore à diftinguer dans les pays ou les fervitudes s’acqôierent par p r e f c r i p t i o n , le cas ou le particulier qui
a joui ¿Tirne can , Tie l’ a reçue qu’à la fortie de l’héritage de fon
v o if m , fans entretenir d ’a q u e d u c, de canal ou tout autre ou
vra g e de main d’ h om m e fur l’héritage de ce vo ifin , d ’avec le
cas ou il y aura eu un a q u e d u c , un canal ou tout autre o u v ra
g e d e m a in d ’h om m e fur l’héritage du voifin , & ils v erron t qu e
ii l ’on doit rejetter la p refcription dans la premiere fuppolîtio n , on doit l’admettre fans difficulté dans la fécon d é.
O r telle eft l ’efpece où fe tro u ve n t les Parties. L es Intim és
entretiennent un canal fur l’héritage dès A p p ellan ts p our l’ exer
cice de leur prife d ’eau ; ce fero it allez pour que leur p o fle ffion ancienne leur tint lieu de tout autre titre; ainfi ce n’eft pas
une grâce que les A p p ella n ts leur f o n t , en recoïinoiflhnt que
cette p oflelfion ancienne doit faire la règle des Parties.
.
�?
- des cloutes fift ce p o in t , ils font forcés de) reconnoî. tre que fix i témoins de l'enquête des Intimés fixent l’en
foncem ent du paffelis au deiîous du cordon de la chauf
f é e à deux ou trois pouces , un feul à quatre pouces ou
: environ ; ces d ép ortions fe trouvent foutenues par celles
des 3e. 4e. & 5e. témoins de la propre enquête des Appel
a n t s , qui dépofent qu’il ne paffoit que trois pouces d’eau
fur le paffelis.
O n concilie parfaitement toutes ces déportions en fixant
la profondeur du Paffelis au deffous du cordon de la chauf*
fée à .d eu x-p o u ces dans les côtés» & trois pouces dans le
-m ilieu , com m e parlent plufieurs des tém oins; tout au plus
pourroit-on rendre cet abbaiffement uniforme à trois p ou
ces , & alors o n feroit bien affuré de ne pas lezer les Ap¡ pellants., ('h)
,
(h)
V o i là un aveu de la néceifité d ’infirmer la Sentence , nous
d ira -t-o n elle fixe à deux pouces feulem ent le rabaiflèment du
paiTelis ; s’il d o it être fixé à trois , il en réfultera la co n fé q u e n ce que les A p p ella n ts ont eu un jufte fujet de fe plaindre &
d ’appeller* P oint du tout : la Sentence d o n t eft appel donne
une alternative aüx A p pellantà , elle fixe l’enfoncem ent du paf
felis à z pouces
fa largeur à j -pieds y-fi mieux ri aiment les
Appellants fa ir e preuve' que t ancien pajjelis avoit plus de largeur
.& moins, de hauteur : les A p p e lla n ts ont fait l’option. Us ont fait
une e n q u ê te , par-la la d ifp o fitio n de la Sentence qui fixoit la
p ro fo n d e u r du paifelis fe trouve anéantie. Elle a dégénéré p u
rem en t en , interlocutoire ; de forte q u ’il eft vrai de dire q u ’i l
n’y a rien d e jugé au fo n d fur ce ,point de conteftation ,fi b ie a
que l’on auroit pu p r o c é d e r d evant les mêmes juges d o n t eft
appel , & que la C o u r en réglant les Parties à cet é g a r d , fera
d ro it en quelque forte par évocation ; or quand elle r e g le ro ità
3 pouces la hauteur du p a if e lis , il y auroit toujours un e x haulfement très-confidérable à fa ir e , puifque dans fon état a c
tuel i! eft d e 7 pouces plus bas que la ch auffée, & qu e la c h a u f
fée eft e lle-m em e trop baffe. A i n f i , foitr qu ’on- fixe l’abaiflenient du paifelis à z p o u c e s , foit qu’on le fixe à 3 , les Intimés
auront toujours été égalem ent fondés à dem ander , com m e ils
l’ont fa it, que le paifelis fut é l e v é /
Il y a même plus. Les . A p p ellan ts en faifânt l’option qui
leur étoit déférée par certeSentence, y ont cvidam m ent acquiefcé,
Le
�117
t e rapport du palîelis au cordon de la -chauffée air.fi
déterminé , il ne réitéra plus q u ’à fixer la hauteur de la
chauffée ; or à cet égard les rapports fourniffent tous les
éclairciffements que l’on peut defirer. D ’un côté ils établiffent que la chauffée actuelle elt plus baffe que l ’ancien- ne , & les Appellants en conviennent ( au moins pour la
partie qui joint au paffelis ) point de difficulté par conféquent qu’elle ne d o iv e être é le v é e i Mais jufqu’à quel
point l’é le v e ra -t-o n -? les Experts Boiffon & - T r i n c a r d
fixent l’élévation néceffaire pour atteindre le niveau de
l ’ancienne chauffée, à quatre pouces dans la partie la
plus haute de la n o u ve lle , Ils-eii jugent d’après des gu i
des bien furs-, d’après-les» veiliges qui reftent encore de
cette ancienne chauffée'du c ô té du pré du fieur D éa u ra y
lefquels répondent .au. n iveau d u bord d u ‘ canal du1côté
oppofé.
Il n’y - a pas à liéfiter fans doute à autorifer les Intimés à
élever cette chauffée conform ém ent à ce rap p ort.C om m en t
les Appellants oient-ils d o n c fe plaindre de,la diipofition der
la Sentence qui le leunperm et ?
' -■
'r r
• Les Appellants prétendent que lés Experts fe font m é
pris, & que ce qu’ils-ont regardé com m e un rfcfté’de l’an
cienne chauffée n’en a jamais fait partie ; mais-fef flattent- '
ils que la Juftice accordera plus de confiance, à.leur affertion qu’à.celle, des Experts ?
;
A u refte les Appellants voudroient-ils encore u n e :n o u - ;>
v e lle vérification fur l’ancienne élévation de la^ chauf
fé e ? les Intimés n ’en craignent pas l’évenem ent s & fi là ;
C o u r la juge néceffaire , ils y confentent v o l o n t i e r s , mais
que pourroit nous apprendre une fécondé vifite de plus
que la premiere ? P o u r q u i juge fans p ré v e n tio n , la p ié miere. neJaiffe affurément aucun doute,
*
§:
I
I .
O n n’à point parlé'dans lé 'p rem ier M ém oire du c h e f
de la Sentence dont eft appel i qui fait défenfes aux Apdonc réfulte que leur appel non feulement, n’eft pas ibnd-d,.,.
ainfi qu’on l’a démontré/rhaisqu’ilr i ’eil pas> même* redevableJ3
�\
ra
pellants de coup er les arbres qui croîtront à l’avenir fur
le bord du canal des Intimés , depuis la chauffée jufqu’au
pont de C ra n d e lle , arbres qui n’exiftent p a s , & q u i n ’exifteront peutrêtre jamais.; une difpofition auüî peu im por
tante n ’a v o it pas paru d evo ir mériter l ’a tte n tio n , ni des
Appellants ni des Juges. Cependant les Appellants crient
fort haut fur ce chef. Il faut le juftifier , & pour cela il
ne faut qu'un mot. Depuis la chauffée jufqu’au pont de
C r.andelle, le côté inférieur du canal forme u n ee fp e ce d e chauffée, en maçonnerie que les Intimés entretiennent. Les
,arbres qui pourroient croître.dans^cette chauffée leur ap- ,
partiendroient fanscontredit comme acceffoire de là chauf
fée , d’ailleurs ils ne pourroient être coupés fans l ’endom
mager , ces motifs ¿font bien fuffifants, fans doute , pou au-_.
torifer.les défenfes faites aux Appellants de les couper.
■
r
§. *11
Ir.
N o u s n ’aurions pas cru a vo ir encore à parler de la c o n
damnation dédom m agés intérêts que les Appellants f u p p o - 2
fent dans la Sentence dont eft appel., .& qui n’y eft pas.
Les Appellants méritentcette co n d a m n a tio n , mais elle n’eft ,,
pas prononcée ; la Sentence ordonne fimplement avant
faire droit fur ces dommages intérêts , qu’il en fera fourni
déclaration , c’eft pour la premiere.fois que l’on a vo u lu
dire q u ’une Sentence qui pronon çoit par avant faire
droit , faifoit cependant droit. Cette Sentence n’a rien j u
g e , l’évo ca tio n n’eft point demandée , ainiï il;ne peut être
queftion en la C o u r de dom m ages in té rê ts
N o u s pou von s nous arrêter ici ; tout ce -qu’ajoutent les
AppelU nts fur les, autres chefs de la Sentence qu’ils atta
quent , trouve fa répooGs.dans le,premier M ém o ire, ou n ’en
mérite pas.
M . N E Y R O N D E S A U L N A T S yConfeiller , Rapport.
M e. B E R G I E R , A vocat.
C a l v i g n a c , Procureur.
_ ------- —----- ----- L_______•
<' :____________ :__ ;_________ _
Del'imprimerie de P. VIALLANES, près l’Ancien Marché au Bled. 1773
\
�N a négligé dans ce Sommaire une foule d’impoftures bazardées par les Appellants pour féd u ire , par*ce qu’el*
les ont paru fans c o n fé q u e n c e , ou qu’elles fe d é fru ife n t1
par elles-mêmes ; mais les Appellants prendroient peutêtre le filence des Intimés pour un aveu de toutes les fuj>
pofitions qu’ils fe fo n t permis ; il ne fera p a s ‘indifférent de(
parcourir rapidement les principales.
C ’en eft une premiere ae dire que 'fi la chauffée & le
paffelis étoient élevés ^conform ém ent à la Sent-encfc dotit
eft appel ,le s héritages iupérieurs des Appellants feroient^
inondés par le reflus des eau x , & les inférieurs privés
de l’arrofement hors les temps d’inondation. Les choies
étoient anciennement dans le même 'état o ù la Sentence
ordonne q u e lle s feront réta b lies, cependant les -héritages
fupérieurs à la chauffée n’étoient point inondés , & dans
l’état ordinaire de la riviere il fe d éehargeoitaffez d’eau par
le paffelis pour arrofer les inférieurs.
C ’eft u ne'fecond e fuppofition , que dans les temps de
fechereffe toute l ’eau fe déchargeât par le paffelis , & que
que le canal n’en reçut point. L a chofe ètoit phyfiquem ent
Jmpoffible , dès que le canal étoit plus bas que le paffelis ;
& il ne réfulte rien de plus des dépofitions de quelques té
moins ¡qui .parlent ainii , fi non que ces témoins font des
’impoileurs mal adroits. Les Appellants font forcés , p ou r
juftiiîer leur tém oignage , de dire que ce qu’ils atteftent
peut-être arrivé dans des temps où lecanal étoit e n g o r g é ;
niais alors leur depofition ne fe rapportant q u ’à un é v é n e
ment accidentel n e fig n iiie plus rien , &: ne p e u t , ni dé
tr u ire , ni balancer une fou le de dépofitions contraires, qui
prouvent que le canal des Intim és, dont la profondeur
com m une eft de i z à 24 pouces, étoit ordinairement plein,
& que dans les temps de fechereffe il ne paffoit point ,
ou prefque point d’eau fur le paffelis.
�lie
Iî I
C ’eft une troifieme fuppofition que la hauteur d u paf-,
fel is actuel ait été réglée fur le niveau de deux pierres qui
reftoient de l’ancien ; les d épofitions qui parlent de ce fait
p rouvent tout au plus q u e les O u vriers qui n ’avoient jamais
vu l’ancien paffelis ont reconftruit le fécond fur de fauffés indications : 'd ’ailleurs le fa u x de ces, d ép ofitions, eft. ’
facile à vérifier;elles portent que l’on a donné 1 o pouces d’é- *
lévation au paffelis actu e l, au deffus d’une ancienne fo le
qui exiftoit alors. Mais cette f o le étoit bien au moins de
niveau avec celle qui eft auprès du pont de C randelle ;
or le paffelis. n’a pas m ême 5. pouces au deffus. de cette
derniere .
C ’eft une cinquièm e fuppofition , & une infulte audac ieufe de dire, que les Intimés aient fait enlever la fo le
dont parlent les témoins.
C ’en eft une fixiem e enfin que l'ancienne 'chauffée &
l’ancien paffelis euffent été conftruits ou entretenus par les ,
auteurs des Appellants. C o m m e n t c o n c e v o ir qu’ils euffent .
fait une pareille dépenfe pour l’utilité des Intimés ? ;
i_
•
;
Ii
ii
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Sommaire servant de réponse pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille ; et Jean Célery et Conforts, Intimés. Contre la veuve Mercadier, Géraud Mercadier, et autres, Appellants.
Additions.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0404
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Ytrac (15267)
Rights
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Domaine public
canal
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dommages et intérêts
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Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
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