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4 tS
i
MEMOIRE
P O U R Dame
» '
M a r g u e r it e
.. J
.
D E TRENTY,
il
Veuve de M re. Antoine De M urat de M ontfor t , ■
Dame de la Capelle & autres Lieux, Appellante,C O N T R E M re. J e a n P U E CH ' PrieurKcuré
de la Capelle en V e z ie ,Intimé
L
E Procès pendant devant N o ffeigneurs ‘
Confeil Supérieur provient d’un fol »
de rente que la dam e d e M ontfort
prétend lui être du par le fieur Curé,
de la Capelle à raifon de fon Presbytere & Ja r
din y joignant, fitués dans ledit lieu de la Capelle.’>
Les titres & moyens fur lefquels la dame de
Montfort fonde fa demande f o n t ,
1 °. Une reconnoiffance confentie par M . G uil
laume Arnal , Prêtre & Curé de ladite Paroiffe
de la Capelle , au profit de noble Pierre de
G au fferand , Seigneur de. la Capelle le 1 1 A o û t
1 4 6 6 ,d evan t Me. Guillaume Deftaing, Notaire.
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V.VX'
a
-a°, Un hommage Ôc dénombrement du I er.
M ars 1 3 4 3 , devant Pierre F le x e rii, Notaire.
3 0« A^itre hommage & -dénombrement du
jeudi après'la Fête de la Nativité de Sr. JeanB a p tille '13 6 4 ., devant Jean Flexerii, Notaire.
• 4 0.- Autre hommage & dénombrement du 29
0 <5tpb.re 14.80 , ,devant Me. Claude S o b rerii,
Notaire.
;
5°." Une Lieve de la rente de la Châtellenie de
la Capelle en V e z ie , de l’année 1 6 1 o.
6°. Un dénombrement* des cens & rentes de
l a ‘Capelle, dû 4. Séptembre 164.6, figné du iieur
S.enezergues, Seigneur de la Capelle, en conféquence du bail à ferme qui en fut confenti le
même jour devant Cofinhal, N o ta ire , par ledit
fieur Senfczergues au- nommé, Aubcrt.
7 0. Un a&e de notoriété du Bailliage d’Aurillac , en date du 1 3 A vril 1 6 8 4 , dans lequel il
eil certifié que dans tout le reiïbrt des Bailliage
& ! Siege Préfidial d’A u rilla c , foit pays de cou
tume ou de droit écrit, il n’y a point de francaleu, en telle forte que la maxime nulle terre fans
Seigneur y cil généralement obfervée , & qu’un
héritage fe trouvant enclavé dans d’autres hérita
ges dépendants en ceniive , directe & jufticc eft
réputé être de la mouvance , fi le poiîèiîeur ne
jurtific de l’allodialité, ou en legue un autre Sei
gneur qui le vendique.
8°. Le droit d’enclave , qui ne peut être contefté à la dame de Montforr.
�y{/y
3
D ’apres ces afteS 6c moyens peut-on fuppofer
que le Presbytere de la Capelle 6c Jardin y j o i gnant puiilènt être .tenus en iranc-aleu ; de pareil
les fuppofitions ne iàuroient réiifter à la force de
ces attes, il faudroit qu’ils fuiTent de ;nul effet
6c anéantis. C ’e-ft l ’entreprife du fieur Curé, de
la Capelle.
Cette tentative fe manifefte par le Mémoire
que le Prieur de la Capelle vient de faire fignifier.
i°. Il prétend que la reconnoiilànce du 1 1 A oût
,14 6 6 n’eft point en forme probante, parce quelle
n’eft point lignée du Notaire.
L ’ufage formel dans lequel étoient les Notaires
de ne point figner leurs minutes dans le quator
zième liecle , fournira à la dame de Montfort une
réponiè toute fimple, 6c elle fera ians répliqué par
le moyen des Ordonnances de nos Rois.
Ce ne fut que par l’article 174. de l’Ordonnance
de 1 5 3 9 que les Notaires furent ailujettis à infé
rer tout au long dans leurs regiftres 6c protoco
les les minutes des Contrats, 6c de mettre à la
fin de ladite iniertion leur leing ; 6c par les O r
donnances d’Henri I I , du mois de M ars l ^ 4
de Charles I X de 15 6 0 , article 8 4 , & d’Henri
I I I , de 1 5 7 9 , article 1 6 5 , qu’il fut enjoint aux
Notaires 6c Tabellions de faire figner aux par
ties 6c aux témoins inftrumentaires, s’ils favoient
ligner, les contrats 6c a£lcs qu’ils rccevroient ; 6c
dans le cas que lefdites parties 6c. téir.oins 11e
lliflcnt figner, d’en faire mention en ;la .minute.
9
�' L ’oii voit même que l’Ordonnance de Charles
' I X n’avoit point été exa&emerît lu ivie, principa
lement en Auvergne, puifque le R o i Henri I I I ,
par cplle'du mois de Juin de 1 5 7 9 , déclare bons
&TlvateBles lesxontrats & tous'àùtres'a&es paiTés
paroles Notaires du .haut ',1 bas 6c plat pays
d ’Auvergne jufqu’en Tannée 15 7 2 ., quoique la
iolemnité portée par l’article 84. de l’Ordonnan•ce'de C h a rle sIX riait pas été gardée-; ainfi il n’eft
:pas étonnant que les' reconnoiiïances inférées dans
ledit regiftre ne foient point fignées du N otaire,
des parties & des témoins , puifque dans ce temps
on n’étoit point dans l’uiàge de les iigner ; d’ailleurs
les mots ‘grojjatiun cjl , émargés au commencement
d e f chaque reconnoiiiànce dans ledit regiilre, qui
eft le titre fondamental pour l’établiilèment de la
rente qui compoiè la- Châtellenie de la Capelle,
& d o n t la preftation du cens fe fait conformément
à ce même T errier, prouvent iuffifamment qu’il
cil en forme probante , puifqu’il a été expédié.
2°. Le Curé de la Capelle icmtienc encore que
cette reconnoiflànce paroît être le premier titre,
& qu?çlle eft par là même incapable d’établir.un
cens, que le reconnoiflant poiledoit déjà le fonds,
& qu’il ne parle point de íes Prédéceííeurs,
comme font toutes les reconnoiiïànces qui décla
rent tenir & poiiédcr de la cenfivc d e .................
comme leurs JPrédéceflèurs ont tenu & poilèdé,
mais qu’ il rcconnoît feulement pour lui ÔC'-ics
Succeilcurs Curés.
�5
Pour réponfe à cette derniere obje& ion, la dame
de Monfort ie fervira ici de la reconnoifTance de
Guillaume A rn al, dont le Curé de la Capelle a
fait tranfcrire au long la teneur dans fon Mém oi
re, il a voulu ignorer la fignification du mot &
ab antiquo , qui y eil inférée; 6c que cette reconrioiiîance contient fur la minute des abréviations
qui renvoient leur fignification à la premiere re
connoiilance inlérée tout au long dans ledit regiftre; on y voit en terme formel & précis ce que
le Curé de la Capelle pouvoit exiger à cet égard ;
& au lurplus le mot & ab antiquo , inféré dans la
reconnoiilance dudit Guillaume A r n a l , fignifie
clairement que le Presbytere de la Capelle & le
Jardin y joignant, étoient tenus d’ancienneté, &
ab antiquo, de la dire&e cenfive du Seigneur de la
Capelle. Il neft pas mieux fondé à fou tenir que
cette reconnoiilance eft le premier titre, les a£tes
de 13 4 3 & 1 3 6 4 portent que ie Seigneur de la
Capelle, en dénombrant le Bourg dans ces termes :
Videlicct villani de Capella, cum fu is pertinentiis
confruntatiLV ex und parte; cum affano Ecclejiœ
del FraiJJè ex alici ; cum affario de Jaticlo Mario
& cum affario manfi de Ménagés ex altera ; cum
affario manji de Feydel ex altera : les dénombre
ments portent fur le Bourg de la Capelle te icj
appartenances. O n ne peut pas douter que le Pres
bytère & Jardin ne foient des appartenances dudii
B o u rg , puifqu’ils font placés au milieu, l’on doi:
donc conclure qu’ils font partie & font compri;
�6
dans ces dénombrements; c’eft donc inutilement
que le Curé de la Capelle a mis en fait que la reconnoiflànce de 14.66 étoit le premier titre.
30. Le Curé de la Capelle dit encore que la reconnoiiïànce eft invalide , parce que Guillaume
A rn al, qui l’a conièntie , étoit Chanoine régulier
de la V ille de M o n tia lv y , i qu’il a diiïimulé ià
qualité de Chanoine régulier.
>
Il eft vrai que la Cure de la Capelle eft à la
nomination du Prévôt de M o n tfa lv y , mais le
Curé de tous les temps, & avant la fécularifation y
a feul perçu les fruits & adminiftré les revenus j
jamais le Prévôt ni le Chapitre n’ont paru dans
aucun a&e concernant la Cure , i le Curé feul
a fait tous les a£tes d’adminiftration. L ’allégation
qu’il fait qu’il a diiïimulé fa qualité de Chanoine
eft une fuppofition qui fe détruit par la force
de la reconnoiilànce, c de foutenir que l’hom
mage de 14.80 eft iigné de Claude Sobrerii, que
par cette même raifon la reconnoiiîance de
14.66 devoit l’ ctre , fc détruit par la comparaiion
de la minute à l’expédition : l’hommage de 14 8 0
eft une expédition , & la reconnoiilànce eft en
minute, voilà pourquoi l’un eft iigné & l’autre
ne l’ eft point.
4.0. Les dénombrements de 1 3 4 3 & 1 3 6 4 ne
font point en forme probante ( dit le Curé de
la Capelle ) parce qu’ils ne font point lignés du
N o ta ire; s’il avoit pris lc&urc de ces a&cs, il
auroit vu que leur finie termine par ces mots , &
6
6
6
�7 .
4***.
ego Petrus Flexerii, Clericus, Notariüs prœdic
tas , /z/c publicè me Ju b Jc n p Jî , & figno meo fo~
litojignavi
de luire eft une croix ornée de diffé
rentes figurés, qui étoient lesfeings donc ces N o
taires étoient dans l’uiàge de iè fervir , ainfi
qu’ils le déclarent ; où eft donc le doute que
ces a&es ne foient dans la forme la plus
probante ?
- 50. I l avance que l’iiommags-de 14 8 0 n’énon
ce point une direâe univerfelle iur toutes les ap
partenances du Bourg de la C apelle, celui-ci fe
référé exactement a ceux de 134.3 & 1 3 6 4 , à cette
différence près que les premiers confrontent, inglobo tout le Bourg de la .Capelle, & que celui
de 14 8 0 déiigne en particulier les biens fonds
qu’un chacun tenoit dans ledit Bourg & fes ap
partenances , voilà la raifon pourquoi il eft fait
mention dans celui-ci du Presbytere & Jardin y
joignant, & la dame de Montfort met en fait,
fans pouvoir être contredite, que le dénombre
ment de 14 8 0 renferme tout le Bourg & appar
tenance de là Capelle, fans rien excepter, d’ou
il réfultc que l’univerfalité de la direéle fur le
Bourg de la Capelle eft établie en faveur de la
dame de Montfort en vertu des dénombre
ments de 1 3 4 3 , 1 3 6 4 & 14 8 0 , & des reconnoiiïances des autres Habitants de la Capelle, in
férées dans ledit regiftre du X I V e. iiecle , & la
fufdite de Guillaume Arnal de 14 6 6 .
6°. L e Curé de la Capelle dit encore qu’il n’eft
�8
vifé aucun titre plus ancien dans la reconnoiffance de 14.66.
Si la recbnnoifïance de 14 6 6 faiioit mention
d’ une plus ancienne, elle fuffiroit fans d’autres
adminicules : ii la dame de Montfort rapportoit
le titre prim ordial, c’eft-à-dire, le bail à cens, il
n’y auroit point de difficulté; elle n’emploie ce
titre que comme un (impie titre déclaratif de ion.
droit de dire&e, c elle foutient qu’il eft fuffifanc
avec les adminicules qu’elle prélente , elle s’appuie
fur l’avis de M . la lioche Flavin c de tous les
Auteurs*du pays du droit écrit, qui font les feuls
qu’on doive confulter iur une affaire du pays de
droit écrit.
L ’ Arrêt rapporté par M . Bôuguié, rendu fur
la Coutume du M a in e , eft fol itaire, contraire à
la Juriiprudence du pays de droit écrit, c d’ail
leurs rendu en faveur d’un tiers acquéreur con
tre un Seigneur qui ne rapportoit qu’une leule
Déclaration ifolée, fans autres adminicules.
Les Auteurs du droit écrit admettent pour
adminicules les avœux c dénombrements, c fingulicrement 1*Auteur des droits Seigneuriaux de
Boutaric, édition de 1 7 5 8 , page 15 ,qui appelle
adminicules tout ce qui peut faire connoître que la
reconnoiilànce à eu quelques fuites, c il obierve
qu’ il n’importe que les a£les qui prouvent cette
exécution loient du fait des tenanciers 011 des Sei
gneurs , que les lieves, les baux à ferme, les ventes
c les avœux c dénombrements font des admi
nicules
6
6
6
6
6
6
6
6
�4^ '
9
.
rticules fuffifants , quoique le tenancier n’y foït
entré pour rien ; or peut-on préiènter d’adminicules plus propres à ioutenir la reconnoiiïànce de
14 6 6 que ceux produits de la part'de la dame
de Montfort pour établir le droit de directe du
Seigneur fur la Maifon presbytérale ôi le Jardin
y joignant ; tout concourt à démontrer que c’eft
à jufte titre que le Curé avoit reconnu cette maiion au Seigneur de la'Capelle; elle confronte de
trois côtés avec le Château, Jardin ôc Terre de
la dame de la Capelle , qui font expréilèment
contenus dans le dénombrement de 14 8 0 , com
me étant fpécifique ; en un m ot, tout le Bourg
de la Capelle, lans aucune exception, fait partie
des fufdits dénombrements , & fut reconnu audit
Seigneur de la Capelle dans le même temps que
le Presbytere : aucun autre Seigneur ne làuroit
interrompre l’univerfalité de la dire&e établie en
faveur de ladite D am e; le Curé de la Capelle ne
juiliiie d’aucune preuve d’allodialité , peut-on
doncpréiumcr qu’il la tient en fraric-aleu;
L e C11 ré de la Capelle parle contre la propre
connoiilince, loriqu’il dit qu’il y a d’autres Sei
gneurs dont la ccniive eft entremêlée avec celle
de la dame de Montfort, cette ceniive cil aiïife
fur des Villages féparés & bien éloignés, & elle
11e porte en aucune façon fur les héritages du Bourg.
Le Prévôt n’a aucune ccniive ni fonds dans le
Bourp de la Capelle, il n’a qu’une petite ceniive
fort éloignée du B o u rg, & aucun fonds ni hé ricaB
�4*4
10
ges dans la ParoiiTe ; la cenfive du Prieur ( fi elle
.çxiile ) ne porte point fur le B o u r g , non plus que
celle du Chapitre ; 'à l’égard du Chapelain de Ste.
R ad ego n d e, c’eft une fondation faite par le Sei
gneur : il a donné’ à ce Chapelain des rentes fur
0
*1
1
1
un Village de la P a ro ilïe , avec relerve de la ju£
tice &: des droits feigneuriaux , il lui a donné auiïi
une Chambre dans le Château & un Jardin y
joignant, le Chapelain tient tout de la conceilion
du Seigneur ; ainfi la franchife de la maifon du
Chapelain, au lieu de détruire le droit de dire&e
univerfellè du Seigneur , fert au contraire à l’éta
blir, & des que les dénombrements englobent tout
le Bourg dans leurs confrontations, où eft le doute
que la maifon du Curé , fituée dans ce B o u rg, ne
joie compriiè dans l’enclave, à moins que le Prieur
ne préfente un titre de franchife?
A cette prérogative de l’enclave elle joint une
reconnoiiîànce, des hommages, dénombrements,
lieve &: bail à ferm e, que faut-il de plus pour
ailurer une ceniive dans le chef-lieu de la Seigneu
rie ? L a maxime nul Seigneur lans titre n’exclut
point dans le pays de droit écrit la prérogative
de l’enclave , c’cil .une vérité atteilée par tous
les Auteurs qui connpiiTent les ulages du pays de
droit écrit : la lieve de 1 6 1 0 parle du cens dû
fur la Maifon presbytérale, dpnt le. ccns.cit.exi
gible ; ii les Fermiers n’en ont pas fait la levée,
c’cil à caufe de là modicité, on ne jjcuc croire que
cet! le refus du ccnfitairc qui ait été caille qu’on
"à
\
y -|
•
f f*
*
�n’ait pas levé le cens, parce qu’alors les Fermiers
qui auroient eu intention d’être payés auroient
dénoncé ce refus au Seigneur.
L ’état que le Seigneur a fourni aux Fermiers,
dans lequel il comprend la cenfive due par le
P r ie u r , ne laiffe aucun doute fur l’exiftence de
cette cenfive ; fi elle n’eut point été établie, il ne
l ’auroit point donnée comme exigible au Fermier,
&: fi le furplus a été fervi , il faut croire qu’on
pouvoit fe faire fervir de celle-ci.
Le Prieur cherche à rendre la déclaration de
la dame de Montfort défavorable, en la préfentant comme fort peu intéreffante dans fon objet;
il eft vrai que le cens eft m odique, mais la mou
vance eft un droit.précieux pour un Seigneur, &
il feroit fort dur pour la dame de Montfort de
la perdre fur une Maifon & Jardin que le Curé
tient de la conceffion de fes prédéceffeurs;ce n’eft
que par humeur que le Curé lui contefte un droit
f i bien établi ; elle ne feroit pas dans le cas de
plaider fi la Cure étoit remplie par tout autre
que lui.
Monjieur C A I L L O T , Rapporteur.
p r Jo oc u ur e ru rd
a
n
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S - , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1773.
�
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A name given to the resource
[Factum. Trenty, Marguerite de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Jourdan
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
franc-alleu
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marguerite de Trenty, veuve de messire Antoine de Murat de Montfort, dame de la Capelle et autres lieux, appellante. Contre messire Jean Puech, Prieur-Curé de la Capelle en Vezie, intimé.
Table Godemel : Cens, Censive. 5. Un cens est-il régulièrement établi par une reconnaissance de 1466, non signée du notaire, ni revêtue d’aucun sceau ? De quelle époque les notaires ont-ils été obligés de signer leurs minutes ? 6. Une seule reconnaissance peut-elle suppléer le titre constitutif du cens ? 7. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens sur le presbytère, pour y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ? Qualité : 1. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens pour le presbytère, sans y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1343-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
chanoines
dissimulation d'état d'ecclésiastique
franc-alleu
liève
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Text
42?
i
REPLIQUE
P O U R
le fieur P U E C H , Prieur - Curé de la
Capelle, Intimé.
C O N T R E la D ame D E M O N T F O R T ,
A ppellante.
IL eft fingulier que la dame de Montfort invoque un acte de notoriété du
.
Bailliage d’Aurillac du 1 3 A vril 1684.,
quiateftq
u
edans tout le reff ort de ce
Bailliage, foit Pays de coutume ou Pays de droit
écrit, il n’y a point de franc-aleu, & que la maxime ,
nulle terre fans Seigneur y eft généralement obfervée; après qu’elle-meme eft convenue dans tout le
cours du procès que c’eft la maxime contraire,
nul Seigneur f ans titre , qui eft fuivie dans toute
la Province. C e ft pour cette raifon que l’intimé
n'avoit pas cru devoir citer dans fon premier M é
moire un acte de notoriété du meme Siège du 1 2
A v ril 1 7 5 3 , tout contraire au premier , & ou il eft
dit que le franc-aleu de nature & fans titre a lieu
dans le Siege , & que la maxime , N U L S E I -
�a
G N E U R S A N S T I T R E y ejl obfeiyée exacte
ment. Enforte que l’on avoit cru de bonne foi qu’il
ne feroit plus queftion clans le procès , ni de faite
de notoriété de 1684., ni de la maxime nulle terre
fans Seigneur. T out ce qui réfulte de ce change
m ent, c’eft que la dame de Montfort donne par
la à entendre qu’elle fe défie de Tes moyens , puifqu’elle en emploie un fi mal fondé.
Il feroit inutile ici de fe répandre en citations,pour
établir que dans toute la Province d’Auvergne le
franc-aleu a lieu, &: qu’on n’y reconnoîtpoint de
Seigneur dire0: ians titre ; c’eft une de ces maximes
qu’on ne peut attaquer, fans trouver autant de con
tradicteurs que de lefteurs ou d’auditeurs. L ’on fe
contentera de renvoyer à la diiTertation fur les lieves
qui fe trouve à la fuite du Commentaire deProhet,
fur l’article i , du titre 1 7 des preferiptions de la
Coutume. Perlonne n’ignore qu’elle fort des mains
d’un Magiftrat (¿7) auiîl inftruit dans le droit,
que des régies 6c des ufagesde la Province.
Il y donne pour m a x i m e c e r t a i n e , tant pour la
partie de la Province qui fe régit par le droit écrit
que pour celle qui le régit par la coutume , que
l’on n’y reconnoît nul Seigneur fans titre. A quel
propos la dame de Montfort a-t-elle été donc
mettre au nombre de fes titres prétendus l’a£lc
de notoriété de 16 8 4 ?
( ‘0 M. Champflour , Lieutenant-Particulier en la SénéchauiTéo
de cette Ville.
(/>) Voyez page 145 & 246 , de l’édition de Prohct, de 1 7 7 0 .
�2.
^
Sa reconnoiiTance de 14 6 6 éftu n a & e q u i n’efl
¿ ’aucune valeur.
On lui a dit en premier lieu , qu’elle n’efl point Défautdeforme
en forme probante, parce qu’elle n’eil pas même
fignée du N o ta ire , ni revêtue d’aucun Sceau.
Elle veut prouver que les Notaires n’étoient pas
en ufage dans le quinzième iiecle , temps de la reconnoiiiànce, de ligner leurs M inutes,. par l’arti
cle 1 7 4 de l’Ordonnance de 1 5 3 9 , qui leur en
joint de les iigner. Mais cet argument n’eft pas
concluant, du moins pour toutes les Provinces du
Royaume. Il pouvoit fe faire que dans quelques
Pays les Notaires ne iignailent point alors leurs
M in u tes; mais on a prouvé par le témoignage de
M afuer, qui vivoit dans cette Province, & qui
eil contemporain de la reconnoiiiànce, qu’alors
le s Notaires lignoient les T erriers, puifqu’il dit
qu’on n’ajoutoit pas une foi entiere aux Terriers
anciens qui n’étoient pas fignés du Notaire : Terra
ins libris à codicibus anticmis, niji fint Jignati
manu N otant , non datur plena fides. Il auroit été
ridicule de refufer une pleine foi aux anciens T er
riers , non lignes du N otaire, fi dans le temps
même que Mafuer écrivoit, il eut été encore d’ulàge que les Notaires ne les iignailènt pas. Il auroit
du au moins ajouter en ce cas, qu’il en ctoit de
même des Terriers nouveaux ; ce qui auroit étc
encore plus ridicule. Il eil donc clair, parce que
dit Mafuer,que de fon temps, qui cil le même que
celui de la reconnoiiTance, les Notaires étoient en
�H*w
*
page 4 &
Auvérgne dans l’ufage de figncr les Terriers ; &
puifque celui de la dame de M ontfort ne l’eft
pas , il s’enfuie qu’il effc contraire à l’ulage qui
s’-obfervoit alors , & qu’il mérite par conicquent
encore moins d’égard que s’il étoit d’un temps où
Mafuer attefte qu’il y avoit des Terriers qui n’étoient pas lignes de la main du Notaire. On avoit
oppofé ces réflexions à la dame de M o n tfo rt, ÔC
elle y a demeuré muette,
Elle nous cite dans fon Mémoire plufieurs
autres Ordonnances ; mais elles n’ont toutes
du rapport qu’à la fignature des Parties & des
Témoins ik non à celle du Notaire. On lui p a t
feroit le défaut de fignature des Parties & des
Tém oin s, mais c’eft celle-même du Notaire dont
on lui reproche le défaut.
C ’eft en vain qu’elle obferve qu’à la marge
du regiftre où eft la prétendue reconnoiiîànce,
on lit au commencement de chacune ces m ots,
groJJ'atimi cjî , ce q u i , fuivant fon explication,
veut dire qu’elles ont été expédiées. Ces mots
grojfatum cft, qui y ont été mis par une main
inconnue, ne font pas capables de donner au
corps du livre l ’authenticité qui lui manque.
Elle veut appuyer ion rcgiilrc par la prcltation des cens qui ie fa it, ii on veut l’cn croire
conformément à ce qu’il porte. O n ignore com
ment elle en ule envers les ceniitaircs ; mais ce
que l’ o n i aie politivcmcnt, c’cft que le cens qu’elle
demande à l ’intimé n’a jamais été payé, ou ii
�<3/
5
l’on aime m ieux, quelle n a p a s, de fon pro
pre aveu, la moindre preuve qu’il l’ait jamais
été. L ’on lait auiTi que quand un ancien Sei
gneur de la Capelle en a fait mention dans une
lieve ou dans un état, il l’a compris pour trois
fo ls, tandis que la reconnoiiTance n’en porte qu’un.
C ’efi: donc bien mal à propos qu’elle invoquera
conformité de la preftation avec fa prérendue
reconnoiiïànce. Elle eft donc dénuée de tout
appui , & fon défaut de forme demeure pleine
ment à découvert.
Quant à fa fubftance, on a oppofé à l’Appel- vices dans
lante deux vices, l’un que la prétendue recon- fubftance*
noiiîànce de 14 6 6 paroit être le titre confti' tutifdu cens, quoique le confefîànt poifédât déjà
le fonds, & l’autre qu’elle a été confentie par
quelqu’ un qui n’en avoit pas le pouvoir.
L a dame de Montfort répond au prem ier,
que cette reconnoiiTance fe rapporte au temps paifé par ces mots & ab antiquo &c. Que ces mots
renvoient à la premiere reconnoiiïïince du regiitre qui explique ce qu’ils veulent dire.
On n’a point cette premiere reconnoiilànce pour
voir cette explication ; mais quelle qu’elle fo it,
quelle influence peut-elle avoir fur celle dont il
s’agit ?on prie la Cour de la lire, elle eft tranfcrite dans le premier Mémoire de l’in tim é, &
elle y verra que ces mots & ab antiquo &c. font
places de maniéré que leur figniiîcation eft treséquivoque. Us ne fc trouvent quapres l’accep-
�6
tation du Seigneur, tandis qu’auparavant Guil
laume Arnaud , confeilant, ne parle que de lui
&C de les fucceilèurs , & que tout ce qu’il dit ne
le rapporte qu’au temps avenir. Cette forme de
reconnoîcre eft:, on ne lauroit en difconvenir,
tres-extraordinaire.
L a dame de Montfort donne pour premiers
titres du cens dont il s’agit les dénombrements
de 134.3 & de 13 6 ^ ., dans lefquels le Seigneur
de la Capelle a com pris, dit-elle, le Bourg de
la Capelle, avec toutes les appartenances, au milieu
duquel Te trouve le Presbytcre.
On lui a déjà dit qu’il n’eil pas poiTible de les
lir e , & qu’elle auroit du en faire tirer une copie
par un déchifreur. Mais on lui a ajouté que ces
fortes d’ailes ne pouvoicnt nuire à des tiers, fur*- '
tout polir établir un cens dans un Pays de francaleu. Et ce moyen lui a paru làns doute trop fort
pour entreprendre d’y répondre ; car elle a gardé
là-deflus le iilence le plus profond. Elle s’elt con
tentée de foutenir, que quoiqu’ils ne fufient pas
iîgnés du N otaire, ils ne laiil'oient pas d’être en for
me; parce que les Notaires y avoient mis une croix %
accompagnée de quelques ornements qui renoient
lieu de lignatures. On ne s’arrêtera pas à critiquer
une forme ii lingulicrc, tandis que la dame de
Montfort convient elle-même que les Notaires
fignoient du moins leurs expéditions, tels que ieroient les dénombrements qu’elle r a p p o r t e , s’ils ne
�4 3 ?>
7
fignoient pas les minutes. Mais on lui répété que
quelque choie qu’il puiiïè y avoir dans ces dé
nombrements que le Seigneur de la Capelle a
donnés au Vicomte de C a rla t, ils ne ferviront
jamais de titres contre d’autres perfonnes qui n’y
iont point parties; & que tout l’ufage qu’elle en
peut faire n’a trait qu’à la juftice & non à la
d ir e â e , pour laquelle il faut des titres paiîes avec
les Emphytéotes.
A l’égard, du défaut de pouvoir dans celui qui
a fait la reconnoiiTance , la dame de Montfort
nous dit fort tranquillement que c’ eft une iùppofition de prétendre que Guillaume Arnaud , confeiTant, a diiïimulé ia qualité de Chanoine Régu
lier , & que cette iuppoiition fe détruit par la
reconnoiilànce. On ne comprend pas ce railonnenient , parce que la iuppoiîtion ne pourroit être
détruite par la reconnoiifance, qu’au cas que G uil
laume Arnaud fe fût dit Chanoine Régulier.
Alors il n’y auroit point effe&ivement de diiïimulation de cette qualité, ou bien il faudroit du
moins qu’il eut pris une qualité incompatible avec
celle de Chanoine Régulier , comme s’il s’étoic
dit Prêtre Séculier ; mais n’ayant rien dit de con
traire, & n’ayant pas déclaré qu’il étoit Chanoine
R é g u lie r, c’eit précifément en quoi confifte la
diflimulation , s’il eft vrai qu’il le fût. Il ne reile
donc qu’à prouver que le Curé de la Capelle
étoit réellement alors Chanoine Régulier de 1O r
dre de S. Auguftin.
�4*4
Liv. LX- & fuiv.
'
. V
8
Il eft d’abord un fait convenu par la dame de
Montfort que le Cure de la Capelle étoit, il y a
peu d’années, un Chanoine Régulier de la Com
munauté de Montfalvy , <k que cette Commu
nauté n’a été iécularifée que depuis tres-peu de
temps. L ’Intimé produira même une copie de la
Bulle de fécularifation ; ce fait pofé , il eft aifé
de prouver que lors de la reconnoiiîance, & mê
me long-temps avant, la Cure de la Capelle étoit
deiTèrvie par un Chanoine Régulier.
Tous les Auteurs s’accordent à placer l’origi
ne des Chanoines Réguliers dans le l i e . iîecie.
C ’eft entr’autres ce que nous enfeigne le favanc
Abbé de Fleury dans fon Hiftoire Eccléiiaftique *
& dans ion Inftitution au Droit Eccléiiaftique,
chapitre z x , & où il dit qu’ils furent en grand
crédit pendant le n e . & le 12e. iiecle. C ’cft
effectivement alors que les Evêques leur confiè
rent l’adminiftration des Cures , ainii que nous le
liions dans l’Auteur du Traité des Bénéfices, tom.
premier , page 2.13 , édition de 1 7 3 6 , où il cite
nne Lettre du Pape Urbain I I de 1098 , un Con
cile de Poitiers de 1 1 0 0 , qui permirent aux Evê
ques d’en uler a i n i i à caufe de la dilette des Prê
tres Séculiers. Et le même Abbé de Fleury nous
dit au chapitre
de ion Inftitution , que dans
la iiiitc il fut défendu aux Moines de demeurer
en poileihon de tenir des Eglifes Baroiiliales ,
m a i s que les Chanoines Réguliers y demeurèrent.
C cil auili cc que l’on voit dans le IYaité des M a
tières
�„9
tieres Bénéficiâtes de M e .,F u e t , liv. 3 , chap. 1
où il dit de plus, que les Chanoines Réguliers de
VOrdre deJaint Augujlin dejjervoient eux-mêmes
les Prieurés-Cures qui dépendaient de leur Ordre,
foie en y mettant un de leurs Religieux 9fo it en y
faifant le femice divin tour à tour. La Commu
nauté des Chanoines Réguliers de M ontfalvy
étoit précifément de cet O rd re, & la-Cure de la
Capelle étoit deiîervie par l’un d’eux; le dernier a
été leiieurde M ellet, qui, après fafécularifation,
a réfigné fa Cure à l’intimé. On ne peut donc s’em
pêcher de reconnoitre que c’eft dans le n e . fiecle
que foit la Cure de la Capelle y foit les autres qui
dépendent également de la Communauté de
M on tfalvy, lui ont été données.
Ce n’eil aiTurément: pas après la reconnoiilance de 1 4 6 6 ; car l’on lait qu’alors les Chanoines
Réguliers avoient perdu beaucoup de leur crédit,
par le relâchement qui s’ étoit introduit dans leurs
maifons ; de forte que l’on fongea dans la fuite
à les réform er, comme ils avoient été eux-mê
mes dans l’origine la réforme des Chanoines. L a
. Communauté de M ontfalvy fut du nombre de
celles qui embrailerent la. réforme , fous le nom
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de
. France, qui avoit été portée dans la Maifon de
fainte Genevieve de P a ris, par les foins du Car
dinal de la Rochc-Foucauld en 1624.. Prohet en
a fait l’obfcrvation dans une note fur les Cou
tumes locales de Montfalvy. Il cil: donc certain
B
�que depuis le'i^.e. iiecle jufqu’à: là ieculàrifatiort
toute récente de la Communauté de M ontfalvy
la Cure de la Capelle a toujours été adminiftrée
par un Chanoine Régulier de cette Communauté;
& il s'enfuit qu’on a eu raiion de dire que G u il
laume A r n a u d , auteur de la reconnoiifance de
14.66 , qui s’y eft dit fimplement Reclor parochiahs Ecclcjiœ de Capellâ An.ve7j.ani, a diflimulé
fa qualité de Chanoine Régulier.
Mais' fi Guillaume A rn a u d , confefïant, n’étoit,
comme on ne peut en douter, Curé de la Capeli e , que parce qu’il étoit un des Chanoines R é
guliers de la Communauté de M ontfalvy , que
doit-on penfer d’une reconnoiilànce qu’il a confentie pour un cens fur le Presbytere, fans qu’il
y foit vifé le moindre titre, fans qu’il y ioit mê
me exprimé que fes Prédéceiîcurs reuiTent pofiédé en cenfive , fans qu’il y fut autorifé par fa
Communauté , dont néanmoins il dépendoit abfolument, puifque comme on l’a prouvé dans le
premier Mémoire , &c par les autorités qu’on a
citées dans celui-ci, il étoit amovible au gré de
fes Supérieurs, & qu’il l’a même paifée en diiiimulant fa qualité de Chanoine R é g u lie r , en
préfence & lous l'acceptation du Seigneur lui-mê
me de la Capelle. Enfin que doit-on en penfer en
voyant que ÎAppcllantc eit dans l’impinifince de
prouver que le cens prétendu ait été payé, même
une feule année depuis 14.66, qui cil la date , tan
dis que quand il feroit vrai q u e ce fut un pro
�1I
priétaire jouiffant de fon fonds en pleine liberté
qui l’eut confentie, elle ne feroit fuffifante pour
établir le cens, fuivant la commune opinion des
Interpretes , comme l’attefte l’Auteur de la d i f
fertation fur les lieves qu’on a déjà c ité , que fi
elle étoit appuyée d’autres adminicules, & qu’elle
eut été fuivie d’une longue perception.
Monf i eur C A I L L O T , Rapporteur.
\
M e. T I X I E R ,
Avocat.
D a r t i s , Procureur.
A
De
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
.près l'ancien M arché au B led 1 7 7 3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puech, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
franc-alleu
nul seigneur sans titre
coutume d'Auvergne
droit écrit
terriers
Masuer
cens
La Capelle (Seigneur de)
Carlat (Vicomte de)
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
ordre de Saint Augustin
sécularisation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le sieur Puech, Prieur-Curé de la Capelle, intimé. Contre la Dame de Montfort, appellante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1466-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0419
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52963/BCU_Factums_G0420.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Carlat (Vicomte de)
cens
chanoines
coutume d'Auvergne
dissimulation d'état d'ecclésiastique
droit écrit
franc-alleu
La Capelle (Seigneur de)
Masuer
nul seigneur sans titre
ordre de Saint Augustin
sécularisation
terriers
-
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91363065396a79a327b6bac97fea41df
PDF Text
Text
P O U R fieur A n d r é N U G I E R ; M archand,
habitant de la V ille d’Ardes , Appellant.
C O N T R E P i e r r e P E S T E L & C o n fin s,
1
Collecteurs de la même V ille en
•
•
intimés.
•
-
»
L
E procès d’entre Peste l & N ugier pré
fente deux qu f t i ons en matière de repartition d’impôts..
' . .
,
Un Particulier peut-il ’être impofé en
deux cotes perfonnelles & dans un même rôle ?
première quef t ion.
,
’ L e Particulier ainfi impofé dans un même rôle
en deux cotes perfonnelles , peut-il fe pourvoir contrel es Confuls, premiers auteurs de la cote nouvelle?
f econde quef t ion.
F A I T S ,
N ugier avoit acquis (a) avant 1 7 6 5 , moyennant
(a) V o y e z a u x p a g e s 6 & 7 d u p r é fe n t M é m o ir e la n o te ' D .
A
�800 livres de vente & autres charges, des biens pro
venants du fieur François Morin du Sauzet, dont
la majeure partie-étoit fituee dansées dépendances
dé 1$ colleâe de SâinfcHérent.
Eh coniequCnce.de ces acquittions, là cote faite
fur N ugier dans les rôles de 1 765 fut motivée dans
les ternies qui fuivent : v
^
« André N u g ie r , Marchand, de fromages, pour
» ia cote perionnelle, parcelles de prés-vergers, re» venu net' dèr fes domaines de T ravay, B u fiier,
» Yieille-Prade, y compris la maifon dujieur Mo~
» riri, par lui acquife & rentes actives,
» T a ille ,
17^6!...
r i
;
-,
>^Capitat;ion
.. . ■7.8
.
> 290 1. 14 i.
» C ru e s, / . . . 3^
14^3
Les Colle&eurs- de l’année 17 6 6 continuèrent:
là' cote de "Nugier*dans les mêmes ternies en ce q u i
conccrnoit les indications & Tes ^motifs. ; à l’égardde l’impofition , .elle fut diminuée de 7 I1V. 10 lois y-:
6c forma un total de deux cents quatre-vingt-deux
livres quatre fois,
.
.
2,8z liv. 4. f.
JVlais P e lte l, chargé de la -çollè&e pour 1 7 6y
& fur lequel N ugier avoit ¿11 l’avantage ; par mal
heur,dans des conteftatiohs antérieures & étrangères
à la préfentè, P c ile l, difons-nous, imagina des chan»
gements , h la faveur de (quel.s il put jetter fur N u - *
gier 139 livres 6 io ls 'd ’augmentation , c’eft pour
cet effet qu’iule eptifaen deux cotes, perfonnclles,
ainfi qu’i l W t ï
' '‘
» A n d r é N u g ie r , Marchand de fromages, y
•'
f
t
-
�3‘
............................,
>> compris 6 livres pour la rnaifon dont il a defiiïé
» Pierre J?eftel-,i i
-u: '. v '.u.-r/ « y . - v, \
» T aille, . • ;
* ; l 8 6 l. *;
» Capitation , • » .84*'
5:^ r ‘ 3°^ ^ *3 !•'*
» Crues,
3^.
O n voit que cette première coté étoit augmen
tée de 26 livrer. 9 fols , ïeu'égard a l ’année précé
dente ; mais cette augmentation, véritablement in-:
jufte (/>), ne iatisfaiioit pas Pcitel ; il ajouta la fe-_
c o n d e
cote perfonnelle qui fuit
» Plus ledit lieur André N ugier pour :le revenur> net des biens »&; rentes'qu’il a acquis du/iieur"
M orin du Sauzet,
^ ,.r:,
«
» Taille, ;
* • ¿ 8 1. :
V 3 0 8 I . 13 f.
» Capitation , ■
. . 38
I2 ?
*7
« Crues , • t* - ‘
‘ ■_1^; ' j;{;
'..40:9 1. j£a'£„
*îf.
V Z 1:
îJijf P R O C E D Ü
' N ugier ainfi cotifé en deux cotes peiTonnelles<,
& avec une augmentation de 139 livres^é fb ls ,;;
'
.
■.i'î ■c
>iio v : r !.u.{n «
(b) Ce n'ëft pas cette premiere cote qui form e I 9bjet,tfu.proces, i{
& N u c i e r n’en a.fait l’o b fe r v a tio n en, pren^iere iiîiian.c^/comn^e
en l a f c ô u r q u e p o i i t . d é m o n t r e r p léiriem eni la vexation.; d o n t r
il s’e il plaint. Peftel a cru pallier çette augmentation en r a p - (C
p e lla n t que la c o te d e N u g i è r ’ étoit en 17 6 4 à la f o m m e d;e (l
180 liv. & q u ’pn l ’année. 1.767 on la.- reijy te a [la même* fon>-
niè • v ô y é z la note C ; mais pourquoi Peftél n’a; t-il pa? o.^fèrvé (t
q u e ’ l a ' c o t e de” 17 6 4 n’ étoit pas faite fur .iNÎiigiec f ^ ! . q u e l l e ..
com brcnoit'à là fois riin pofitidn à fupfe'orteç
(t
cellë que'devoit fuppnrrer.fort pçre? cependant il ne p o u voit
l ’i g n o r e r il a'jdans fon do ifie r.l’e x trait en fo rm e de cette in ÿ - a
p o f i t i o n ,’ conçii ¿n ces term es \ M is . CLtudi '& Andrc N u g i e r ‘
pere & f i l s . . . & c. V o y e z la c o te $ de la p r o d u & i o n d e - P eflel. “
A
%
i is 1767.
�4
fit aiïïgner Pcilel & Tes Conrorts par exploit du i w.
A v ril 17 6 7 » pour voir ordonner, que la cote en
» double emploi de 6S livrés -de principal de taille'
» feroit rayée & b iffée/.............fe voir en confë» quence condamner a iiipporter en leur nom
» propre & privé ladite cote, & aux dépens. »
P e ite l, par Tes défenfes du 16 M ai 176 7 ( c ) ?
reconnut que N ugier étoit effe&ivement impofé ¿/z
(c) » A in fi il n’ eft pas d o u t e u x q ue les D é f e n d e u r s o n t été
i> n o n f e u le m e n t a u to rifé s à f a ir e la cote, de 6 8 liv. fur le D e » - ma/idaur p o u r les b je n s j. q u i l a acq u is d u fieur M o r in d u
» S a u z e t, m ais e n c o r e ils en o n t été expreiT ém ent c h a r g é s par:
» le C o r p s c o rtyn un & H abitants.
»> E n cet é t a t , p o u r fe r é f u m e r , le D e m a n d e u r fe p la in t d e1
» ce que f a cote perjbn n tlle d e l ’année p ré fe n te fe t r o u v e a u g » m en tée de 13 liv . 13 fo ls en p r in c ip a l de t a ille ; » ( c ’eft une
e rre u r , N u g i e r n ’a v o i t pas & n ’a jamais f o r m é -dq d e m a n d e
à 'C e fujet ) »i'& d e ce q u e les D é f e n d e u r s lui o n t fait une
» f é c o n d é c o t e d e <68 liv . p o u r le r e v e n u net & rentes q u ’il
» a acquis d u - f ie u r M o r i n d u S a ü z e t , il p r é te n d q u e c ’ eft un
» d o u b le e m p l o i , q u e ce«« derniere cote d o it être r a y é e des rôles.
» O n lui o p p o f e q u e f a cote perfonnelle é to it e n 17 6 4 à l a (
» fom^nCjde 180 liv. q u ’ en l ’année p ré fe n te .1767 o n l ’ a r e m i f e
» ' à la m ê m e f o m m e , en y ajou ta n t f e u le m e n t .6 liv.. p o u r l a .
» 'm a T fo n d o n t il a d é fifté P ierre P e f t e l , a in û il n ’a aucu n lieu
» d e s’en p la in d r e .
_
,
» A l’ëgarcl i/ç la cote d e '6$ liv . q u ’ on lui. a Faite p o u r .r a i f o n
» ' d e s biens acq u is d u fieu r M o r in d e S a u z e t , cette cote ne
» fau ro it être p lu s jiifte , p u ifq u ’en 1 7 6 4 le d i t fieu r M o r in é to it
» -c o tifé à .6^ ü v .
f; ...
,
;
.-il
> ^ V f ü r p l u s l e s D é f e n d e u r s o n t été c h a r g é s d e ,fr ir e la x a te t
» ' p ar les H ab itants ; i l j e D e m a n d e u r , p r é te n d a v o i r été, f u r - ^
» c h a r g é , ' i l ' n ' a q u e là v o i e d e fe! p o u r y q i r c o n tr e le C o r p s ,
» c o m m u n & H ab itants d é la c lu ç V i l l e d ’ Â r i| e s .p o u r fe. faire-,
» r é d u i r e ; m a i s on eff p e rfiia d é q u ’ils ne fero n t;p a s em barraf» fés de fe d é f e n d r e , & d e lui Faire v o i r q u ’il n ’eft pas à f o n
» :f a u x -, p
, •
.. . 1..
.
.......... !
�Û ôè
deux cotes diftin&es, il chercha à les juftifier, &
en particulier la derniere, la ieule dont il devoit
être quellion.
Il paroît indifférent de rapporter ici les répli
qués 6c réponiès reipeâivement fournies, ainii
que le iiirplus de la procédure qui a été tenue en
premiere inltance ; ce feroit nous expofer à des ré
pétitions ; il doit fuiiire de rappeller quant à préiènt
que la cauiè ayant été appointée en d ro it, il fut
rendu le 2 x A vril 1769 , par forclufion contre N u gier, la Sentence définitive dont eit appel, laquelle
elt concue en ces termes : » nous avons déclaré
» le demandeur non recevable dans ièsdemandes_, ..
»• &: l’en avons débouté ,* ô i Ue coiidamnons
aux
9
v dépens. »
O
-r ,
b s e r v a t i o n s
„
: î
P r é l i m i n a i r e s .
■
- ■
#
'J 1 ’ P
Il convient de s’arrêter d’abord h l’intérêt qui a :
de'terminé l’a&ion de N u gier; on voit dans les
ecrituresde Peftel des / ‘ Juin 17 7 3 & 7 Janvier
1774. qu’il s’eft principalement occupé à-écarter
ces m otifs; il eft allé juiqu’à-fuppoicr contre la
teneur des écritures de N ugier * que ce dernier avoit:
lui-même reconnu n’avoir aucun intérêt à fe plain
dre. Il préfente le cœur de Nugier comme maîtrife)
par 'd*indignés pâjjioiïs, & il fprétend que f action '
dont il s’agit a étc formée par la pajfion. la plus
baffe, ( page 2 & 3 de la requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
Ü avoue luï-iniiM, ajoute Éeftel, parlant de N ugier,
y
Ü
�6
( Pag c 7
requête du 7 Jànvier 1 7 7 4 ) il avoue
lu i-m êm e ri être pas fur-im pofé, fur quoi Peitel
fait une exclamation qui pourroit quadrer avec la
üippofitioii mais,,qui eft:détruite par le fait ; recon
naître , d it-il, ( page 7 ) la jufhce de la cote du
ta u x , & conclure à ce que le Colle Heur qui Va in*
partie la fupporte >en f i n propre & privé nom,
n ejl-cùpas une dérijion ? ce raifonnement eft fondé
fur, unf faux fuppoie.
La cote faite fiir N ugier en 176 6 , comprenant
ion ancien patrimoine <St fes biens nouvellement
acquis,, ctoit de 2,82 liv. 4. f. en. total , les deux
cotes perionnelles- faités fur le même N ugier en
176 7 , & pour, les mêmes objets qui avoierit été
compris dans la cote unique de 1 7 6 6 , montèrent
à 429 liv. l o f . n’étoit-il pas intéreffant pour N u
gier de remédier a ces changements; ,■par l'effet d e f
quels il avoit été chargé d’une fi exorbitante aug
mentation ?. 71 ¡' '
i
.......' «r.
' •
’
Peitel objecte que N ugier avoue lui-même n être
pas fur-im pofé, mais dans quel temps , dans quelle.’
écriture , 'a quelles peribnpes v de quelle manieret
N ugier a-t-il fait qet-.aveu? qlie Peitel réponde ?>
pour l’y ; décef miner , N ugier lui donne le défi de
juilificr fa fuppoiition, & il fe croit autorifé jufqu’à
Ce à la taxer d-impofturC. (¿/) ,
‘(</)‘O n ,'doi'r -’p e n f e t de mCnve'de' ce que- Pefle! avapc<^(page
i ^ ’de.laV req 'oète'd ii 7' Ju in 1*773 ) -clu e.'N ü p ic r 'ift convenu dans '
j ’dn -écriture^du
M a i 1 j 6 ‘8 avôir jo u i en 1 7 6 J de tous Vzs
lie n s du fieu r M arin ; la requête citée par Peficl d é m o n tr e le
c o n t r a ir e , en v ô i c M t s term es.-» L e D e m a n d e u r n?a p o in t jo u i •
�Il effc vrai que N ugier ne s’eft pas pourvu précifcment comme fu r-im pojé& t contre la fur-taxe ;
fi telle eut été ion intention, & auroit pris la voie
de l’oppoiition en furtaux , & y auroit compris l’une
& l’autre des deux cotes ; c’eii uniquement comme
abufixement impofé & contre la double cote perfonnélle qu’il se il plaint, & dans cette vu e, qui'
tendoit également a la déchargé & avec moins de
frais, il dut iè poürvoir par demande en nullité,
ôt feulement contre la nouvelle cote ; mais ia con
duite en cela & fes explications pour faire diilinguer
fon a&ion en nullité qui devoit être dirigée contre
les Colle&eurs , d’âvec l’aâion en furtaux. qui au
roit dû erre formée contre la Paroiilè, ces explica
tions, diions-nous , ne forment pas un aveu que la
taxe ioit juite, & n e couvrent aucunement l’intérêt
ienfible qui étoit le but des pourfuites.
!
n d e ces d e u x d o m a in e s ( C h a r m a y haut & C h a r m a y bas ) foie
» en 1764 , Toit en 1765 , fo it en 1766 ; il n’a joui de C h a r m a y
» haut q u ’en 1 7 6 7 , te m p s-a u q u e l cft m o r t M . P a u lm ie r , qu?
» a v o it v e n d u ces d e u x d o m a in es au pere du d o n a te u r du
» D e m a n d e u r ; quant à celui d e C h a r m a y bas le D e m a n d e u r
» n ' e n ¡o u i/p u s : c ’ e iD e fieur A u z a t , qui étant cré a n cier du i î e u r
» M o r in fe l’eft fait adjuger im m é d ia te m e n t après la d o n a t i o n ,
» qui en a j o u i , & qui en j ° uit e n c o r e ; q u a n t au d o m a in e d e
» Sauzet le D e m a n d e u r n’ en a p a s j o u i , c ’e.ft la d a m e L e g u i lh e
» qui en a joui & en jo u it encore. L e D e m a n d e u r a été en c on » teila tio n a vec elle p e n d a n t l o n g u e s années au P ré iid ia l de
» R i o m au fujet d a ce d o m ain e. C e p ro cès c il e n c o r e p e n d a n t
» au P a r l e m e n t , & p e n d an t, cet in terva lle le D e m a n d e u r n’a
» perçu aucun fruit ni revenu de ce d o m a in e ; ( p a ge s z i , az"
» &
de la requête du 16 Mai 1768 » ) la d a m e L e g u i lh e a
fait autorifer fa jouiiTance & p r p p r ié tc par A r r ê t du P a r le m e n t;
�8
M o y e n s
jd’A
p
p
e
l.
La Sentence dont eit appel a deux difpofitions,
la premiere déclare N ugier non recevable dans ia
demande , la fécondé le déboute de cette même
action. P eftel, en expliquant ces difpofitions, a infinué que lafin de non recevoir a été prononcée par la
raiion fuppofée que N ugier ne pouvoit s’adreilèr
aux Colleâeurs ; & pour colorer la prononciation
de débouté , Peiiel a prétendu que les deux im por
tions faites fur N ugier dans les rôles de 17 6 7 .ne
formoient qu’une feule cote , que l’objet de la de
mande de ce dernier n’étoit autre chofe qu’un fimple alinéa , & que d’ailleurs fréquemment dans les
rôles de plujieurs Paroijfes un Particulier a deux
ou trois cotes, ( page 1 6 de la requête du 7 Juin
I 773 * )
Pour détruire ce fingulier fyitême, N ugier prou
vera qu’il a du fe pourvoir contre les Collecteurs,
& que ion a&ion étoit fondée.
Pr
e
m1e k
e
Proposition.
L a demande en nullité de la cote nouvelle a pu
être dirigée contre les Collecteurs.
Les Corps communs desParoiiîes ne font point
tenus de répondre (tir les abus & nullités qui font
du fait des Collecteurs ; cette aifertion n’a pas
befoiij.
�befoin de preuve ;To r i la cote abufive & nulle
contre laquelle -N û gief a réclamé•-fcft'1du?‘fait dès
Ç ollé& eiirs, c’eft tin/^oint dè fait qu’éh -ne peù’c
décemment contéfter : lè'}Corpsricorhnuin- n’étoït
donc pas tenu de répondre fur l’abusr &; la nullité
que^prçfente cette cote, & 'jpar'une'dérnier^ côniéquerice ;l’a£Horï’inteMtéë paV N u gier L* pôiir'fairfe
prononcer la nullité de cette-cote*’ a 'du 'êprédirigée coritre les- Colle&eursi
og tno'rr . v.-u-i
Ce raifonnement démonftratif doit porter la
convi&ion dans les^éfprits; P eitel feint cepen
dan t d’y réfifter, & poîur colorer ibhopirçioh fimtilé e , il excïpe d’un délibératoire (è) des habitants*
qu’il dit avoir provoqué ( page
dé fa : Requètfe
du 7 Juin' 1 7 7 3 v) & par lequël:il prétend avoir
étérautorlié"à faire'fü r'N u gier la cote dont çé
dernier s’ëit plaint./: '':y ;*
^
3 i:
ri
‘r j II fe’préfçrite trois réflexions èh’ téponfa à* ciçrte
f; ■•■
•■■ 1 1 ' 1
*' ■f- ..................
■...
- ( e) C e d é lib é ra to ire d u . y D é ç e m b r e 1766 è il conçu. e n ; ces
term e s : » fur q u o i la matiere^mife en. délib é ra tion le C o r p s de
» V i l l e eft d ’avis d e JaiiTçr', à- Îd pYud’erhceM èfdiw l ô ô n f i m ^ l e i
-» rëp^r'tîti&ns ài'faire Air les'c o tjfa b le s ;a în lr / &;con^me *i|:ap» p artiend.ra.,fivvant,leurs véritables.&.proprei;çqnïipifl%riçfi^:
» & c h a r g e n t lefdits H abitants & 'C b f p s c o n V m ü iÎ / le f d ïts C o r i » fuis d e ra p p e l!e r dans le u r s 'r ô le s la c o te des/héritiers dii
» fieu r M o r in d u ,$ a u ze t ,qui e ft.p a r m é m o ire ; leSj bjens du que}
» fe r o n t répartis au niarç la liv re ,' & à p ro p o rtio rç 'd es 'autres
» c o tifa b le s ,'Tur chacün- d e ^ e ù x ' q ù i poiTédent 'aifiïéjl'em ent
» J e s b ie n s , & ce à p eine, au x d irs .Ueufs C o ç f u l s dj’êçee popr-»
p fijivis.à {’ordinaire. f & d e d em e u re r gara n ts en. leUrs n o m s
» Jdu niA ntanr d èfdites c o tifa r io r lis ^ p r o m e tta n t:1é f Ü it s ' 1»èù W
» H abitants d e'g a r a n tir j & tndmirüfer j e f â n s , fieurst Ç o n f u l s
» d e to u s é vén em en ts q ui p o u r r a ie n t a r r i v e r , p o u r r^ifou d yf -
» ' d it « co tiÔ iio a s.
■
■'« !•
«- -
�IO
obje&ion, 1°. L e d,¿libératoire fuppofoir que les
détempt.eurs des r,biens du fieur Morin, n’avoienc
pas- été .çotifés; pour ces o b jets, ce qur étoit d&;menti ,: au flioins à Regard de N u g ie r,. par les
cotes de 1,76 ^ ÔC de 176 6 , &c il e ii.à remarquer
que le$ autres particuliers „détempteurs des biens
du fieur M orin,, tels que le fieur.Âuzat, la dame
L.eguilhe fk. ,, qui n’avpient pas été \cotiTés dèslo rs, n’ont point connu l’effet! de ce délibératoire,
JPeftel. ne leur en vouloir pas.,
2,°.. L ’impofition faite iur, le fieur M orin ne
forn^oit qu Aine feule, & même cote avec, l’impoiition faite fur la dame .Boheç,. la; m ere, qui en
avoit obtenu rla. radiation par Arrêts de la C ou r
des Aides dçs;
Juillet 6c 4 Septembre 1 7 6 4 ,
fignifiék a.u<,Çprps- cqn>mun dans leur temps ; de
maniéré que N u gier , n’eut-il même pas, été: déjà
impofé il aurpit été ipjufte de-lui faire fupporter
cette cote en entier ? tel . étoit cependant l’unique
but de P e fte l, ainii qu’il le déclara dans iès dé-.
fenÎes rapportées en la nore C . 1 , , V
- £3°.En fuppofant'que le délibératoire eut pu tra
cer à. Peftel r|a route qu’il’ a iuivi p our nuire à
N u g ie r , il ne s’enfuivroit pas que N u gier eut dû
diriger ion aâio n contre le Corps commun ; il eft
yrai que l.ç : Corp$,commun auroit pu;1être mis en
caufe par Peftel en c o n fé re n c e d& la promeiïè
de garantie portée par le delibératoire ; mais cette
a£tion receiîôire n’étant fondée que fur le déli»
bératoirè , qui doit être confidéré comme un fim4*
�'
II
plé traité entre les Délibérants & P eftel, on ne
pouvoir en rien conclure relativement a la& io u
principale i former par Nugier^. qui n’étoit pas'
cenfé connoître,; &: ne Connoiiîoit effe£livement
pas ce délibératoire, rei inter âlios acta.
Peftel préfente une fécondé objeâîon qu’il
déduit de ce qu’en? matiere d efu rtau x les Confuls ne peu ven t erre ;a&lonnés dire&ement & fand
queToppofant fe ioit d’abôfd adreifé a la Paroiilè,
L a diilin&ion des objets des oppofitions en furtaux & des demandes en abus ou nullité fervira
de réponfe.
En matiere de furtaux, il eil uniquement q iief"
tion de iàvoir fi les oppoiànts doivent fupporter
plus ou moins d’impoiition ; & dans les deman
des en abus & nullité, il eft queftion de fa voir
s’il y a irrégularité dans la formation, du rôle.
O r il eft de l’intérêt du Corps commun d’être
préalablement inftruit des prétentions de ceüx qui
veulent faire diminuer ou modérer leurs cotes,
au lieu qu’en fait de formalité les Confuls peu
vent feuls répondre aux a&ions intentées, étant
& deyant être les feuls auteurs de leur rô le ,
ainii qu’il eft preferit par l’article 18 de l’Edit de
M ars 1600 , par l’article 47 de l’Edit de Septem
bre 1634, 6c généralement par tous les règlements
de la matiere.
Si N ugier eut a&ionné le Corps commun , on
lui auroit oppoié que fa demande n’étant fondée
que fur l’irrégularité du rôle, il de voit s’adreflèraux
B 2
�ü tû
< \
^
12
Colle&eurs qui l’ont form é; auiïi N u gier n’a-t-il
pas conclu à la réimpofition du montant de la cote
abuiive fur le; général desrhabitants^ mais bien à ce
que les' Colledeurs' la 'fupjtartacfîent 'en l'éur* notti
propre & privé, parte qu’ils font feuls auteurs
de l’abus, & qu’ils doivent feuls en répondre.
Les Colle&eurs font tenus, & tenus feuls de ce
qui eft de leur fait,: i â cote abuiive & nulle, pour
raifbn de laquelle .N ugier a formé fa dem ande,
efl: du fait des Cblle'&eurs ces derniers en font
donc tenus, & feuls tenus ; c’eft donc contr’eux
que Peftel a dû fe p ou rvo ir, ia u f leur recours
contre les Délibérants,, s’il y échoit. ;
;
*
> . . .•
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
N ugier étoit fo n d é dans f a demande en nullité
de la fécondé
nouvelle côte perfonnelle que
P ejlel lui f i t eh ZJ767.
Il efl: de principe de droit & d’ufage en matiere d’impoiition , dans les Pays où la cote efl:
perfonnelle, que chaque Taillable n’eft tenu de
lupporter qu’une feule cote perfonnelle.
Par contradi&ion à cette propofition, Peftel
repréfente en la Cour la nouvelle cote perfonnelle,
comme fimple partie de la prem iere, comme fim ple article en alinéa ? & néanmoins, prélumant
peu de cette allégation démentie par le fa it, il
prétend qu’il peut être fait-y fans irrégularité, plu
sieurs cotes perfonnelles fur un même particulier.
�Commençons par conftater le fa it, nous établi
rons enluite le droit.
Les cotes font formées de l’enfemble de la ligne
appellée principal de la T a ille , de la ligne.de la,
Capitation & de la ligne des Crues , le tout énon
cé en trois indi&ions diftin&es, 6c dont les
fommes réunies forment le rélultat & le montant
de la cote. Les articles partiaires des cotes font
ou le principal de la Taille feule, .ou la Capita-t
tion feule, ou la ligne des Crues confidérées en
fe u l, ou enfin des articles particuliers dont pourroit être formée cette dernier e ligne.
Cela polé & revenant à l’indi&ion dont nous1
nous occupons, on voit qu’elle forme une cote &
non un iimple article de cote. En effet il n’y eft
pas feulement queftion d’une partie d’im pofitions,
nous y trouvons le principal de la T aille, la C api
tation & les C ru es, c’eil à-dire1, toutes les parties
form elles, intégrantes & eiîèntielles de la cote.
D ’après cette vérification, il faut être accou
tumé au ièïieux du polémique pour ne pas fe li
vrer aux rires que feroit éclater, dans toute autre,
occafion, l’idée finguliere de Peilcl fur Ion alinéa ;
idée nouvelle , & qui n’avoit pas été imaginée lors
des défenies fournies le 1 6 M ai 1 7 6 7 , dans le s
quelles Peftel reconnoiifoit la vraie qualité de l’indi&ion dont il s’a g it, & lui donnoit celle dccore
fans diitin&ion & fans diminution , ainfi qu’on peut
le voir répété jufqu’a cinq à fix fois dans la partie
de fes déiènfes rapportées en la note C .
�'
* 4*
Il doit donc demeurer pour confiant que dans
le fait l’indiftion dont il s’agit eft une vraie cote &
une féconde çote perfonnelle ; or dans le droit cette
fécondé cote perfonnelle eft abufive 6c nulle. .
Q uel eft le fimple Scribe qui ne fe révolteroit
contre la prétention de N u g ie r , le premier qui
ait voulu introduire le dangereux ufage, de faire
)lufieurs cotes perionnelles lur un même particuier ôc dans un même rôle ? cette prétention eft
cependant préièntée à la Cour comme fondée fur
les régies &: l’ufage; « mais au furplus, dit P eftel,
n (page 26 de là, Requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
» quand la cote faite fur A n d ré N u gier en 1767
*t en formeroit deux diftin&es , quoique non fe» parées ( idée révoltante ) il n’en réfulteroit
» aucun avantage pour lui ; fréquemment dans les
n rôles de plusieurs Paroiiïès le même particu» lier a deux ou trois cotes ; cette diviiion de
» cote l’auto riièra-t-elle à demander la radiation
n d’aucune ? >»
Cette objection n’ a pas été réfléchie, fans quoi
Peftel auroic fans doute apperçu la différence,
qui fe rencontre entre la cote perfonnelle , faite
dans les rôles du domicile du Taillable & les
çotes d’exploitation faites fur le m êm e, Taillable
dans d’autres colle&es ou il pofféde des biens ruraux.
Tous les règlements rendus fur l’impofition des
Tailles pour le reflort de la C o u r , & en exprès l’A r rct du C onfeildu 16 O & obre 1738 , l’art^ d esin f^
tru&ions données pour lors par M . le Commiffaire
Î
�départi, la Déclaration du j 2 A v ril 1 7 6 1 , & les in£
tru&ions données iur cette Déclaration, ailreignenc
les Particuliers poiîédants des biens dans des collettes,
autres que celles de leurs domiciles, à indiquer aux
Corps communs de ces collectes les Métayers ou
Colons de leurs biens, ou a iiipporter dans ces mê
mes colleâes fous leurs propres nom s, & faute d’in
diquer Colon , une cote appëllée d'exploitation ;
mais il en eft bien autrement de la cote perionrielle,
ainfi que nous l’apprennent les mêmes règlements.
C es règlements, en divifant en deux portions, le
montant des quatre fols pour livre impofitiôn à
faire fur les biens rilraux , & en àùtoriiant les
Colle&eurs à'impoièr aux deux fols pour livré, ou
m i-tarif, les forains propriétaires des biens fitués
d a n s larcolleâe de ces G oniùls,~ & ce comme cote
d’exploitation , leur défendent expreflement d’y
comprendre les deux fols pour livre 1ou mi-tarif
que doit iuppofter le revenu net ; ces deux fols pour
livre ne peuvent être rapportés , iïdvant Teip'rit &
le texte même dés règlements, qu’à la cote perforinelle que le taillabïe fupporte dans les rôles de
la c o l l e f t e où il cil domicilié , ce qui forme une preu
ve indubitable que le taillabïe ne doit fupporter
feüle cote perfonnelle.
En effet l’obligation de rapporter à la cote perfonnelle, fupportée par le taillabïe dans la collede
de fon domicile, les deux fols pour livre du reve
nu net de tous &: un chacuns les biens qu?il jpofTéde
dans d’autres colle&es, n'annonce-t-elle pas evidemq
u
’ u
n
e
�1 6
ment que le taillable ne doit fupporter qu’une feule
; cote perfonnelle ? Si le taillable pouvoit être aftreint
, a fupporter deux cotes perfonnelles , a laquelle de
. ces deux cotes perfonnelles devroit-on rapporter les
deux fols pour livre du revenu net des biens poffedés dans d’autres Paroiffes
Mais n’eft-ce pas vouloir prouver l’évidence que
de s’occuper à établir ce principe facré dans le droit
& dans l’ufage ; favoir qu’il ne peut être fait qu’une
feule cote ( f ) perfonnelle fur chaque taillable, &
qu’une fécondé cote de cette efpece eft abufive &
nulle. O r cet abus eft d’autant plus puniffable dans
l’efpece préfente, q u e Peftel ne pouvoit méconnoître la premiere cote perfonnelle que fupportoit N u gier , c’eft Peftel lui-même qui l’avoit faite.
( f ) L a D é c la r a tio n 'd u 4,A v r i l 1 7 6 4 , par la q u e lle certains des
d r o its des C o l l e c te u r s f o n t fixes p r o p o r t i o n n é m e n r au n o m b r e
' ; d e s c o t e s , p o u r r o i t ê t r e fi n g ulié r e m ent é te n d u e , fi le fyft è m e de
P e fte l é to it a d o p t é , car les C o l l e c teurs ne n é g l ig e r o ié n t pas
la m u ltip lic a tio n des co tés. V o i c i c o m m e s’e x p r im e l ’a rticle
2 d e cette D é c l a r a t i o n : » o u tre lefd ites f o m m e s p r in c i p a le s ,
» & le fd its huit; d en iers p o u r .l i v r e attribués , aux d its C o l l e c » teurs & R e c e ve u rs , il' fera e n c o r e i m p o f é à l’a ve n ir dans
» c h aq u e r ô le f i x deniers p a r c o te , lefq û e ls a p p a r tie n d r o n t aux
» C o l l e cteur? p o u r i n d e m n i t é 'd e s f r a i s , d e c o n f e c t io n & ex» p é d itio n s d e fd its rôles, » .
M onjleur C A I L L O T , Rapporteur.
B o y e l , Procureur.
A ,C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi Rue S, Genès, près l'ancien Marché au Bled, 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nugier, André. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Boyer
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
rôle
fiscalité
fromages
taille
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Nugier, marchand, habitant de la ville d'Ardes, appelant. Contre Pierre Pestel et consorts, collecteurs de la même ville en 1767, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0433
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Collecte de l'impôt
commerce
fiscalité
fromages
rôle
Taille