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f ie u r d e l a V e r g n è r e s , e n q u a lité d e p è r e & lé g it im e
a d m in iftra te u r d e D e m o if e lle A n n e D e f c o r o l e s , &
M e F r a n ç o is M a y e t , N o t a ir e R o y a l & P r o c u r e u r
d ’o ffic e e n la ju ftic e d ’O l i e r g u e s , D e m a n d e u r ,
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CO N TR E
M . M e P i e r r e A n d r a u d y Seigneur
de P a r p a le ix Confeiller du R o i , Juge-Magif t rat
en la Senechauffee & Siège Préfidial de ClermontFerrand, Défendeur.
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Andraud
ne peut réclamer le partage des biens de
Catherine G odivel, fans attaquer directement le texte
enotre
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coutum e, qui prononce la forclufion contre la fille
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�quî^iefl: m arine, père & mère vivans* iàns réferve d’efpoit*
.l*« )« !;c^ —iueceiTif. Il prétend que la renonciation qu’ Antoinette G odiy ^ ^ - v e l j fa bifaïeule, a faite en faveur d’un de fes frères feu lem en t,
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---- é — ------ cféroge à la forclufion, & a dû la rendre habile à fuccéder ,
—
. <rrrypwv^£&~ ou ^ ce q Uj e ft. j g même , fes defcendans, dans le cas où la
j
*
poftérité de ce frère, au profit de qui elle a renoncé, viendroic
^
à s’ éteindre. M . Andraud foutient que les defcendans de l’autre
7 at
frère d’A ntoinette G odivel ne peuvent pas invoquer la fo'r¡¿gale; qu’ils ne font pas fondés en vertu du droit
^v<aa— d ’accroiflement que notre coutume donne aux m âles, à repréfenter A ntoinette G odivel au partage de la fucceflîon de Caî t ^ J L / ^ i^ / ^ Kjh e rin e . I l ne fera pas difficile d’établir que cette prétention
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eft une erreur.
Si M . Andraud eft exclus de la fucceflîon de demoifellé
Catherine G o d iv e l, comme on ne fauroit en d o u ter, il ne
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peut y avoir de difficulté à adopter la demande des fieurs
'rxAH'Î)efcoroles ô t.M a y e t, tendante à être fubrogés à l’effet des
— cefïîons que M . Andraud s’eft: fait confentir par leurs cohé-
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r^^ers'
ei* ¿ tonn^ cl ue
Andraud ait avancé que les def■
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• . cendans d’une fille, en la fuppofant même forclofe, ne peuvent
y, / .t cS : ? 7 être écartés par l’a&ion en fubrogation ; qu’il fuffit que l’acqué-i
C - Ü ? r e u r foit parent pour.que cette action celle; qu-il importe peu
* * qu’il foit héritier ou non.
JB*
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&
M e Jean G o d iv e l, avocat, a eu deux femmes. D e fon premier
mariage avec demdifelle Anne Andraud, eftiilu Henri G odivel;
celui-ci & ClaudinfeBiaudinières, foh époufe, ont eu uiie fille
nommée M arie -J ean n e G odivel. C ette dernière a époufé
Erançûis-A dm irat-Seyinier ;-& -d é ce mariage elle a eu trois
�( 3 )
enfans; favoîr, le fieur A dm irât, prêtre, le fieur Adm irât',
bourgeois, ôc demoifelle Marie Admirât.
. Marie Admirât a contracté deux mariages : le prem ier, avec
le fieur M ayet, d’où defcend fieur François M a yet, un des
V*
demandeurs, fie le fécon d , avec le fieur D efco ro les, autre
-C.^. 0 des demandeurs.
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y v*-fcr*~t" Anne D efcoroles, dem oifelle, eft née de ce fécond mariage;
<r '^ >T'*eIle eft repréfentée dans l’inftance par fon p ère, comme légî^ time adminiftrateur de fes biens.
¿ J A’ ï , T e l eft l’état de la defcendance du premier mariage de M e
VC-.A-1 je an G o d iv e l, avec A nne Andraud. Paifons à fon fécond
'•
mariage avec demoifelle M agdeleine de M âcon.
^ ^ C e fécond mariage a donné le jour à fept en fan s, dont
trois mâles ôc quatre filles. Ces enfans fo n t, Guillaum e f
Jofeph, Em m anuel, Antoinette, Jeanne, M arie ôc Gabrielle.
r* "ll faut d’abord écarter deux des mâles; favoir, Jofeph ÔC
Emmanuel G o d iv e l, décédés tous deux prêtres. Leurs biens
fe trouvent confondus dans ceux de fieur Guillaum e G o d iv el,
leur frère, qui leur a fuccédé; enforte qu’on peut feindre qu’il
n'y ait eu que ce feul mâle de ce fécond mariage. C ’eft fur
quoi les parties font d’accord.
Guillaume G o d iv el, de fon mariage avec demoifelle Jeanne
de Saleffe, a eu quatre enfans, Charles, Catherine, M arie ôc
9utre Catherine. L es trois premiers font décédés fans poftér it é , & tous leurs biens ont pafTé à demoifelle Catherine
G o d ivel, fécondé du n o m , qui eft auiïi décédée fans poftérité
mois de décembre 1783 : c’eft le partage de fa fucceiïïon
9 Ul fait la matière du procès.
¿ .A l’égard de demoifelle A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée des
^e s > elle. a eu [de fon mariage avec M e Martin* Garnaud
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�( 4 J
plufieurs enfans , du nombre defquels eft demôifelle Barbe
Garnaud qui s’eft mariée avec le fieur BeiTeire des Horts.
D e ce mariage eft iiTue la demôifelle BeiTeire} mère de M .
Andraud.
Par rapport aux trois autres filles, Jeanne, Marie & G abrielle G o d ivel, elles ont eu des defcendans dont il eft inutile
de s’occuper, par les raifons qu’on va expliquer
- Pour foulager l’attention des le&eurs, on mettra fous leurs
yeux le tableau de la généalogie.
D es quatre filles que M e Jean G odivel a eues de fon fécond
m ariage, A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée, époufe du fieur G ar
naud, eft la feule qui fe foit mariée du vivant de fes père &
m ère ; les trois autres n’ont contra&é mariage qu’après leur
décès : c ’eft par ce m otif qu’on n’a pas fait figurer leur poftéritédansla généalogie. Elles n’ont point été forclofes : aufii,
leurs defcendans ne font point parties au p ro cès, & on ne leur
contefte pas le droit de partager la fucceifion de demôifelle
Catherine G odivel.
Par les articles de mariage d’Antoinette G odivel avec fieur
M artin G arnaud, du 27 mai 16 84, M c Jean G odivel & demoifelle Magdeleine de M â c o n , fes père & mère , lui conftituèrent une dot de 6000 livres, & on y ajouta la claufe fuivante
qui donne lieu à la conteftation : m oyennant ladite conflitution ,
ladite fu tu re époufe renoncera , de l'autorité dudit fu tu r époux ,
à toutes fuccejfions , directes & collatérales , au profit de fe s
frè re s germ ains fe u le m e n t , enfans de ladite demôifelle de M â co n ,
f a mère , & dudit fieu r Godivel.
O n conçoit aifément le m otif qui a donné lieu à cette claufe.
Suivant notre co u tu m e, la fille mariée du vivant de fes père
f>c m ère,-eft forclofe de toutes fucceiïions, direSes & colla-
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Jean
L
G o d i v e l ’;
Henri Godivel.
Catherine Blandinières,
Seymier,
G
o d i v e l
.
Antoinette.
Martin Garnaud.
Guillaume Godivel.
Jeanne de Salefle.
M arie-Jeanne Godivef.
François A d m irât-Seym ier.
Emmanuel
Adm irat-
s i e u r
2°. Magdeleine de Mâcon.
i° . Anne Andraud.
. . . . Adm iratSeym ier, prêtre.
e d i t
C h a rle s ,
fans poftérité.
Marie Adm irât-Seym ier.
2”. Joachim DefcoMayer.
rôles, demandeur.
I o. L e fieur
C atherine,
fans poftérité.
M arie,
fans poftérité.
Catherine}
de cujus.
B a r b e G a rn a u d .
.......... BeiTeire
des H o r t s .
. . . . BeiTeire.
. . . . Andraud.
bourgeois.
François M a y et,
demandeur.
A nne Uefcor oies»
M . Andraud y
défendeur.
T rois autres filles
qui ont des defeendans,
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�térales , Ti les père & mère ne lui réfervent refp ô ir’ fucceflif.
L ’intention du fieur G odivel & de la demoifelle de M âcon >
étoit bien de biffer leur fille dans l'interdiction prononcée par
la coutume ^ puifque, bien loin de ilipulcr qu’ils vouloient l’eâ
tirer, ils prenoient la précaution de la faire renoncer, o . r
M ais, fuivant la l o i , la renonciation dcvoit profiter*, n o n ’
feulement à Guillaum e G o d ivel, frère gërmain d’A ntoinette ,
mais encore à Henri G odivel , fon frère? confanguin ,• repréfenté par le fieur M ayet & la demoifelle Deicorolés. Perfonne n’ig n o re , & M . Andraud ne le contefte pas, q u e ,/
fuivant nôtre coutum e, la portion de la fille forclofe accroît à
tous les frères indiftin&ement , 'm êm e aux confanguins, au
moins quant aux biens paternels.
M agdeleine de Mâcon voyoit fans doute âvec peine, que H enri
G o d iv e l, enfant du premier lit.d e fon m ari, partageroit avec
Guillaum e G o d ivel, fon fik ’j le bénéfice de la f 11 Hifii m. O n
voit d o n c, que pour éviter ce partage, pour attribuer l’effet j *
de la forclufion en entier à Guillaume G o d iv e l, qui lui étoit
aufli cher que Henri G o d iv e l, devoit lui être indifférent, elle ,
engagea fon mari à faire ufagedu pouvoir que lui donnoit la ^
jurifprudence, à.diriger la:renonciation au profit de Guillaume
G o d iv e l, préféraWement àrHenri.îc
¡u, '
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L a branche de Guillaume G odivel vient d efe perdre, dans
h perfonnede demoifelle Catherine .Godivel-, fa dernière fille ,
dépédée au mois de décembre 1783 : fa fucceflion eft ouverte
en pays de cou tu m e, & les immeubles y font fitu és.’
ç AuiTi-tôt après fo n / d é c è s tq ù s les héritiers collatéraux fe
font préfentés pour recueillir la fucceilion. L e partage à dû s’en
fajrei en autant.de portions que Guillaume G odivel avoit de
frères ou de fœurs; c’eft-àrdire, en cinq. Mais ^ les.defcendan* 1
de H enri G o d iv e l} outre leur portion ^devoient prendre^ en I
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vertu du droit d’accroiffem ent, la portion d?A ntoinette G o*
divel.
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N éanm oins, M . A ndraud, comme repréfentant Antoinette
G o d iv e l, s’eft placé au nombre des héritiers de Catherine. M»
E f c o t , confeiller en la C our des A id e s , en qualité de mari dé*
dame A ntoinette G arnau d, fe trouve dans la même pofition
que M . Andraud ; la dame Ton époufe eft petite-fille de demoifelle A ntoinette G odivel ; il s’eft auiïi préfenté comme héritier ; :
& fi l ’événem ent étoit favorable à M . Andraud , il éleveroit '
vraifemblablement la même prétention.
. Il dépendoit, de la fucceflion dont il s’a g it, un mobilier confidérable ; pour en éviter le dépériiTement, le fieur Gibergues
qui repréfente une des trois filles non forclofes de M c Jean
G o d iv e l, a requis l ’appofition des fcellés : fur fa requifition, le
juge de Befle en a fait la rémotion.
E n .ce t éta t,to u s les héritiers apparens ont fa it, le 6 février
dernier, un partage de l’argent ôc des meubles qui fe font trouvésdans la maifon de la demoifelle G o d iv e l, à l’exception cepen
dant de lafom m e de p 222 livres, qui a été diftraite & dépofée
entreles mains d’un' tiers, pourpayerles legs faits parla demoi-^
felle G o d iv e l, & les dettes les plus urgentes( 1 ).
M . Andraud eft entré dans ce p artag e, non feulement de '
fon c h e f, mais encore comme ayant acquis les droits fuccefifs
de trois cohéritiers ; fa v o ir, du fieur Gibergues & des fieurs
Adm irat-Seym ier s oncles du fieur M ayet & de la demoifelle
D efcoroles.
J
M ais M . Andraud ne fauroit induire de cette circonftance ,
_________ _________________________
1
( 1 ) C e t aéte contient quelques autres diipoiltÏDns qu’il eft inutile de
rapporter dans ce précis ; on s’en tient aux faits n écefftircs, pour l’intel- •
la ço n tsih tio n ,.
-
..
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�( 7 )
une approbation de fa prétendue qualité d’héritier de lâ part des
demandeurs. C e partage ne porte que fur le mobilier de la D llé1.
G odivel ; il n’a pu être que provifoire : d’ailleurs, les droits
des parties n’étoient pas encore connus; les titrés n’étoient pas
rapportés : auiTi les parties, foit dans ce p artage, foit dans tous
les autres a£tes qui ont précédé & fuivi, ont eu la précaution
de ftipuler cette claufe : fans préjudice à nos qualités refpeâives\
prétentions, moyens de droit 6* de fa it, protejlatiotis, réferves,
demandes formées ou àformer . . . défirant tous d’éviter le dépérijfement du mobilier de cette fuccejfion. !i'
~
C e qui prouve au furplus, que même avant ce partage , les
demandeurs!, comme repréfentans Henri G o d iv e l, entendoient exclure M . Andraud, c ’eft qu’ayant été inftruits qu’il
avoit acquis les droits fucceffifs du fieur abbé A dm irat-Seym ier, ils s’em preffèrent, dès le 3 février 178 4; c’eft - à - dire,
avant le p artage, de le faire affigner pour être condamné à en
pafler fubrogation à leur p ro fit, fous les offres dé l’indemniferî.
L es fieurs D efcoroles 6c M a y e t, ayant appris e'nfuite que
M . Andraud avoit encore acheté les droits fucceffifs du fieur
G ibergues, ils l’ont également fait affigner, par exploit du p
février 178 4 , en fubrogation de-cette fécondé ceÎfion, fo'üç leè
mêmes offres de l’indem nifer, fur la repréfentatioii q u il feroit
des contrats d’acquifition.
'
;
• • V /,
t Dans le cours de 1 inftancc, les fieurs D efcoroles 6c M a ÿet,
ont demandé que M . Andraud fût exclus de la fuccefliôri dé
Catherine G o d iv e l, ôc qu’ils fufFent auto'rifés à 'y prendre
^• portion-que les defcendans - d,An'toinék'ef'G od ivel y au*oient prife ,'e n i fuppofant q u elle n’eût point été forclofe.
es feurs D efcoroles & M ayet ont encore infifté fur les demanc'es en fubrogation
à l’effet de ¿toutes les ceflibiis qui
^voient'dt’é confenties delà part de leurs cohéritiers.
�(•8 }
f r M.rrA'ndrâudtConteftei.toutes; ces' prétentions ; 'i l foutient
,qu’Arntoinette G o d iv e l, fa^bifaïeule, n’a point) été forclofe j
qü’à la v é r ité , ayant renonce, au profit de Guillaume G o d iv e l,
elle devoit être exclue de toutes fucceiïions, tant qu’il y auroit
eu des defcendansde Guillaume G od ivel; mais que la poftérité
de Guillaum e G odivel s’étant éte in te, les repréfentans d’A n
toinette G odivel ont recouvré leur habilité à fuccéder ; que
tîa renonciation d’A ntoinette G odivel a été conditionnée par
.ces ternies., au profit de [es frères germains feulem en t, ôt furtout par cette dernièrç expreifion , feulem ent; de manière que
.f0nrexclufi0n devoit feulement durer tant qu’il y auroit des
defcendans des frères germ ains, & qu’à défaut de ces defcendans , l’exclüfion s’évanouit.
,
. M . Andraud foutient encore.que quand il devroit être écarté
de la fucceifion de demoifelle Catherine G o d iv e l, à raifon
de la"forclufion d’A n to in ette, les'dem andeurs ne feroient
pas pour cela fondés dans leurs demandes en fubrogation,
parce qu’il eft parent, & que d’ailleurs il a déjà pris connoiffance des affaires de la fucceilion.
Pour combattre les moyens de défenfe d e M . A ndraud, on
va prouver rdeux propofitions.
L a prem ière, qu’Antoinette G odivel â été forclofe, & qu’au
défaut de poftérité de la part de Guillaume G o d ivel, les repré
fentans Henri G odivel ont dû remplacer A ntoinette G o d ivel,
au partage des fucceiïions collatérales.
L a fécon d é, ,que l’a&ion en fubrogatjon a lieu contre les
defcendans de la fille forclofe, ainfi que contre lesjétrangers.
■
PR EM IÈ R E PROPOSITION.
S ’il s’agiiToit d’interpréter la claufe du contrat de mariage
. ...
.
T .;rfi £ i v b w h .
d’A ntoinette
�^ ’Antoinette G o d ivel, en elle-m êm e, & en faifant abftraâion
des principes de notre coutum e; fi la queftion étoic purement
gram m aticale, nul doute que cette interprétation ne dût fe
faire en faveur de M . Andraud. Mais on eft obligé de porter
un jugement différent, fi on ne perd pas de vue ces principes.
I l eil donc néceflaire de les développer; c’eft avec leur lumière
que nous éclairerons les routes que l ’on doit fulvre dans cette
interprétation.
Suivant la difpofition de notre coutume’ ( art. 2 j du tit. 1 2 ) ,
la fille qui fe marie du vivant de fon p ère, qu’elle foit dotée
ou n o n , eft forclofe de toutes fucceilions directes 8c collaté
rales, tant qu’il y a des mâles ou defcendans d’eux. Pour
opérer cette forclu fion , il n’eft pas néceflaire que le père
indique que telle eft fa volonté ; il ne faut point de renon
ciation; la forclufion eft prononcée par la loi. D ès le moment
que la fille eft mariée, elle eft frappée d’une inhabilité de fuccé'd er, tant qu’il y a des repréfentans de fes frères, & cette inhabi
lité fe communique à tous fes defcendans; en un mot elle eft
retranchée de la famille.
Pour faire ceffer cette incapacité dans la perfonne de la
fille , il faut que le père en la mariant lui réferve expreffém ent l’efpoir de fuccéder ; qu’il la retienne dans fa famille
( art. 27 ).
;~*
Il eft également certain que la portion de la fille forclofe
appartient aux m âles, <^u à kyrs.repréfentan«. C ’eft la faveur
des mâles qui feuls perpétuent les m aifons, qui a donné lieu à
cette lo i; ce font donc eux qui en doivent profiter.
^ ne peut y avoir d’équivoque fur le m otif de la loi ; elle
^ expliqué e lle -m ê m e , & pour la cotifervation des maifons
U^U Pay s j a été avlfé par lefdits états, & c. ( art. 3 1 ) .
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1
^
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j. *
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Loin d’ici ces déclamations que l'on s’eft quelquefois pef*
mifes trop légèrem ent contre cette lo i; ces reproches qu'oil
lui a faits d’avoir prodigué tous les avantages à un des fexes,
& d’en avoir entièrement privé celui q u i, fuivant nos ufag e s , bien plus que fuivant nos lo ix , ne peut fe reproduire
qu’en perdant fon nom. Ces plaintes frivoles ne peuvent
toucher le cœ ur des magiftrats auxquels l ’exécution de la loi
eft confiée : rien n’en prouve mieux la fagefie, rien ne juftifie
mieux fes vues politiques, que l’obfervation qu’on en a faite
jufqu’à nos jo u rs, & l ’exemple de plufieurs provinces du
royaume qui l ’ont adoptée.
toug j es auteurs jm5ug ,je nos principes fe font élevés
< ro
£
l avec force contre ces plaintes peu réfléchies. Ecoutons ce
, &.«u^&vy^**=^ q u e nous dit le favant M . Bouhier dans fes obfervations fur
la coutume de B ou rgogn e, qui à cet égard a des difpofitions
t>. vwaC,
à-peu-près femblables à la nôtre. I l ejl évident, d it-il, ( chap.
3.6 , tom. i er, pag. f 2p ), que le jlatat dont il s'agit n'a point
fa it par haine pour le fe x e 3 mais feulement en faveur des
m âlest & pour la eonfervation des biens dans les fam illes. I l
—— doit donc être tenu pour favorable. Celte réflexion fert à réfuce quon dit que l ’exclufion des fille s ejl contre le droit
'/A,.
f 0,nmun' Un ufage auffi ancien que la nation j que nos auteurs
7! *
regardent comme un point efjentiel au bien de l ’éta t, & qui
vp^ ¿¿m^, r
univerft lie ment reçu p a r -to u t, peut bien ctre appelé notre
CU<~.
'% o it commun, v U
50
J1 ne faut donc pas s’étonner que toutes les difpofitions
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des pères de fam ille, qui ont paru tant foit peu douteufes
& équivoques aient été rapprochées des principes de la coutu m e, parce que le retour au droit commun eft favorable,
1
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que dans l ’incertitude un père eft préfumé avoir difpof4
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�( II )
'¿e Fes bien s, félon le vœu de la loi. I l n’eft donc pas extraor
dinaire que toutes les fois que des difpofitions louches ont
mis en oppofition la nature qui follicitoit lé g a lité , avec la loi
qui la défendoit, les magiftrats aient toujours fait pencher la.
balance du côté de la loi.
Ces exemples font en grand nombre. Un père en mariant
fa fille, J*^avoit-il f Mor'i é ^QS fucceffions dire&es., fans parler
des collatérales ? Dans ce c a s , quoique par un argument â
contrario fi puiflant dans le droit, on eût pu dire que le p ère,
en ne déclarant fa fille inhabile que pour les fucceffions
dire& es, avoit vraifemblablement entendu lui réferver les
collatérales, quoique la fille pût faire valoir cette maxime ,
iticlujîo unius ejl exclufio alterius : néanmoins les tribunaux
de la province ont toujours jugé que dans ce cas même la
fille étoit forclofe des fucceifions collatérales, & leurs ju gemens ont été confirmés par les arrêts. O n a penfé qu’au défaut
de renonciation exprefle pour les fucceilions collatérales, les
mâles pouvoient en exclure la fille, en vertu de la forclufion
légale, à laquelle le père n’avoit pas d é ro g é, & qui ne ceiïoit
de veiller pour eux. Pour que le père foit préfumé n’avoir
voulu exclure fa fille que pour les fucceffions dire&es, & avoir
défiré de lui conferver les collatérales, il faut qu’il ait marqué
bien manifeftement cette intention ; qu’il fe foit fe r v i, par
exem ple, de la particule lim itative feulem ent t o u , comme
on difoit autrefois, tant feulem ent.
Suppofons encore qu’un père ait un fils & plufieurs fillesy
dont les unes aient été mariées de fon v iva n t, fans réferve
^ eipoir fucceffif, & dont d’autres ne foient pas m ariées, fie
conféquenj- non forclofes; que dans cet état le père donne.
tfiftament le quart de fes biens à fon fils, 6c qu il dife,
a l ’égard des. trois autres quarts ils fero n t partages par égale*
�( I* )
portions entre le fils & les filles à marier} 6* non fore lofes ; ort
penferoit au premier coup d’œ il, d’après cette claufe, que fi
le fils prend le quart, les trois quarts reftans doivent être par
tagés égalem ent, ôc par têtes, entre lui & les filles non mariées.
R ien nê paroît plus impérieux que ces termes du père : par
égales portions entre le fils & les fil^s^à marier. O n ne croiroit
pas que le fils, lors du partage, dût àv'ôî'ffe quart qvMui a été
lé g u é , & prendre de plus dans les trois quarts reftans, les por
tions que les filles forclofes y auroient prifes, fans leur inhabilité.
Cependant, cette prétention de la part du fils a toujours été
accueillie à chaque fois qu'elle a été élevée : plufieurs fentences
de la fénéchauifée d’A uvergn e, anciennes & modernes, l’ont
ainfi jugé ( i ). O n a penfé, conformément à l ’opinion de
Bafm aifon, que le fils étoit toujours fubrogé par le miniftère
de la coutum e, à la place des filles forclofes; que le père, en
fe fervant de ces term es, à ïégards des trois autres quarts, ils
feront partagés par égales portions entre lefils & les filles à marier,
n'avoit pas eu en vue une égalité abfolue ; mais feulement une
égalité relative à la lo i; que pour que le fils rie pût pas toutà-la-fois réclam er, & le quart lég u é, & l’accroilfement dans les
trois quarts reftans, il faudroit que le père eût difertement
exprimé qu’il ne faifoit le legs du quart, qu a cette condition î
( i ) Cette queftion s’eft clevée en la féncchauflee d’Auvergne en
1 7 8 2 , entre le fïeur Bagès & M c Juge; elle a été décidée en faveur du
fils, par fentence du i y août 1782. Il n’y a point de doute fur l’eipece.
^ affaire a etc inftruite par M e Bergier Si par le defenfeur des fieurs
M ayet & Defcoroles. Cette fentence eft rapportée par le dernier com
m entateur, fur l’art. 31 du tit. 1 2 , pag. 4 6$; ¡1 cite les fentences anciennes
de 1630 & 1662 qui y font conformes. L ’on obferve que les expédi
tions çn furent produites au procès des fieurs Bagès fit Juge,
î» j
/
�0 3 ')
q u e , comme le dit Bafmaifon à ces m ots, par égales portions >
il eût ajouté ceu x - ci ^ fa n s que les mâles puiffent s'aider de
Vaccroiffement des portions des fille s mariées.
E n fin , on a douté fx le père voulant fordorre fa fille pouvoit la faire renoncer au profit d’un de fes enfans mâles exclufivement aux autres. Une fentence de la fénéchauflee d’A u
vergn e, du 17 juin i 5 j 4 , rapportée par Prdhet fur l’article 31,
a jugé que le père avoit cette faculté. Mais un arrct du 21 juin
174J , rapporté par L acom be, au mot renonciation y fe£t i ere,
n°. 2 4 , a jugé le contraire. Cet arrêt eft fondé fur ce qu e, fuivant la coutum e, le bénéfice de la forclufion accroît à tous
les mâles indiftin&ement, & qu’il ne dépend pas du père d’in
tervertir cet ordre.
EmpreiTons-nous cependant de rendre hommage aux prin
cip es, & convenons que cet arrêt n’a jamais fait jurifprudence
en Auvergne : on y a toujours penfé que le p ère, au moment
qu’il marie fa fille , pouvant lui réferver l’efpoir de fuccéder-,
peut auffi diriger, à fon g r é , l’effet de la forclufion, au profit
d ’un de fes enfans m âles, au préjudice des autres ; que pouvant
le plus, il peut le moins. Mais de ce que cette queftion a été
élevée & difcutée plufieurs fois, de ce qu'elle a ézë jugée difFé;rem m ent, il en réfulte au moins qu’il n y a pas de loi plus rellgieufement obfervée en A uvergne, quelafubftitution des mâles
à la place des filles forclofes.
Si l'on rapproche ces observations de la claufe inférée au
contrat de mariage d’Antoinette G o d iv e l, il eft impoiTible
4 e n;ç pas condamner le fyfteme de .M . Andraud.
M e Jean G odivel ôc M agdeieine de M acón , fon époufe,
mariant leur fille ,'n ’ont point déclaré quils voulaient la
•T.eteiùr dans leur famille : elle a donc été forclofe. L a coutume
"
‘ t
*
*
-
1
�C 14 >
& le filence du père ont concouru pour opérer cette fbrclufton ; mais le père ne s’eft même pas renfermé dans le filence;
il a indiqué une volonté exprefle de forclorre fa fille; il l ’a.
d o té e , fous condition qu’elle renonceroit. Comment donc
M . Andraud peut-t-il dire qu’A ntoinette G odivel n’a point
é té forclofe ?
i
A la vérité le p ère, féduit par les fol licitations de Magdeleine de M âcon , fa fécondé fem m e, a ftipulé que la renon
ciation , ou ce qui eit de même , la forclufion profiteroit
aux mâles du fécond l i t , par préférence à celui du premier.
Mais cette préférence ne fauroit renfermer une privation
générale & indéfinie du droit d’accroiflement contre le fils
a in é , frère confanguin de la renonçante.
>
D ’après la renonciation au profit des frères germains, ceux-cî
ou leurs defcendans devoient feuls remplacer la fille, lorfqu’il
écherroit des fucceifions collatérales; mais, en cas de défail
lance de la poftérité des frères germ ains, alors le frère con
fanguin devoit reprendre les droits que lui donnoit fa qualité
de mâle. L ’exercice de ces droits ne devoit être fufpendu que
pendant la durée de la poftérité des frères germains. L a defcendance des frères germains venant à s’éteindre, la fille ne pouvoit
pas efpérer de prendre part aux fucceifions collatérales, parce
qu’en vertu de la forclufion lé g a le , elle devoit être perpé
tuellement inhabile à fuccéder, au moins tant qu’il y auroit
des defcendans du frère confanguin. D ès Tinftant’de fon ma
riage, elle contra&oit cette incapacité; elle en étoit frappée
par le miniftère de la coutum e, & le père réuniifoit fa volonté
au voeu de cette loi.
■^
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L a renonciation exprefle & conventionnelle manquoit à 1«,
yérité au frère confanguin & à fes defcendans j maia ila pou-
�c
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*
^
voient invoquer à leur fecours la forclüfion légale. M . An-*
draud ne peut contefter toutes ces propofitions, fans s’élever
contre les principes élémentaires de notre coutume.
M ais, dit M . A n d rau d , fi Jean G odivel s’étoit contenté
de dire que fa fille feroit tenue de renoncer, au profit defes
frères germ ains, je conviens qu’on pourroit foutenir qu’il a
Amplement voulu que les frères germains fuiïent préférés au.
confanguin , quant au droit d’accroiiTement ; quJil n’a pas
voulu priver de ce droit le frère confanguin, au défaut des
frères germains. M ais, continue M . A ndraud, Jean G o d iv el
eil allé plus loin; il a dit que la future renonceroit au profit
de fes frères germains feulem ent. Cette particule lim itative
feu lem en t, annonce que fon intention étoit que fa fille
ne fut forclofe qu’autant qu’il y auroit des defcendans des
frères germains, & qu’elle ne le fût pas, dans le cas de la
défaillance de leur poilérité. L'inhabilité de la fille, dit tou
jours M . A ndraud, n’étoit relative qu’aux frères germains:
ceux-ci difparoiflans, la fille ou fes defcendans devoient recou
vrer leur habilité à fuccéder , même quand ils auroient été
en concurrence avec les repréientans du frère confanguin.
V o ilà le principal moyen de M . Andraud} & on ne croit pas
l ’aifoiblir en le rapportant.
O n s’apperçoit au premier coup d’o e il, que M . Andraud
donne trop dextenfion au mot feulement. R ep o rto n s-n o u s
à l’époque du contrat de mariage ; faifons attention qu’il y
avoit deux cas à prévoir : d’abord la concurrence du frère
confanguin avec les frères germ ains. lprfqu’il écherroit des
fucceiTions collatérales; enfuite, la défaillance de la poftérité
freres germains 6c la préfence du frère confanguiu feul t
de fç8 defcendans. L e iieur G odivel s eil occupé d uns
�feule id ée; il n’a prévu qu’un feul cas; c’eft-à-dire, la con*
currence du frère confanguin avec les frères germains de la
future ; il a défiré qu’alors les frères germains fuiTent préférés
au confanguin, & cette préférence a dû avoir lieu entre leurs
defcendans.
M a is , le fieur G odivel n’eft pas allé plus lo in ; il n’a pas
prévu le cas de la défaillance des frères germ ains, & il n’a
pas ajouté que ce cas arrivant, le frère confanguin ne pourroit
point remplacer fa focur ; qu’en un m ot il n’y auroit de forclufion que refpe&ivement aux frères germ ains, & que ceux-ci
difparoifîans, la forclufion ceiferoit à l ’égard du frère con
fanguin.
C e qui préoccupe M . Andraud, c ’eft la confufion qu’il a
faite de deux chofes qu’il faut bien diftinguer; favoir, la for
clufion, ou ce qui eft de m êm e, la renonciation légale & la
direction de la renonciation. L a forclufion eft dans la loi ;
elle fubfifte dans toute fa force, fi le père n’y a pas dérogé i
o r , le p è re , en mariant fa fille , n’a pas di£té cette déroga
tio n ; fon premier m ouvement, au contraire, a été de faire
contracter par fa fille l ’incapacité déjà prononcée contr’elle
par la loi ; il l’a fait renoncer. A la vérité, il a dirigé l’effet de
cette incapacité au profit des frères germains; mais il n’a pas
fongé pour cela à l’effacer dans la perfonne de fa fille, en cas
qu’il ne reftât que le frère confanguin.
»
L ’on ne peut donc attacher à la particule feulem ent, que
l ’idée de préférence aux frères germains fur les frères con~
fano-uins, en cas de concurrence en treu x; mais il eft impoffible d’y attacher l’idée d’exclufion indéfinie contre le frère
confanguin, notamment dans le cas où les frères germains
n ’exifteroient plus.
�( 17 )
Quand on fiippoferoitque le fieur G o d iv e l, p ere, a compris
toute la'force & retendue'de'ce m o t , feulem ent, lorfqu il s en
eft fervi ; quand on admettroit qu’il l’a apprécié, comme auroic
fait le grammairien le plus fcrup uleux, qu’en réfulteroit-il ?
qu’il l’a employé pour fignifier , qu’au cas qu'il vînt à échoir
des fucceffions collatérales , & que tous fes enfans, ou leurs
defcendâ’ns fe préfentaiTent pour les recueillir , alors G uil
laume G o d iv e l, ou fes defcendans , feroient feu ls en droit de
prendre la portion d’Antoinette G odivel. V o ilà le terme où
peut nous conduire toute l’énergie de ce m ot, feule ment ; mais,
vouloir en faire ré fu lte r, qu’au défaut même des freres ger
m ains, le confanguin ne profiteroit pas de la forclufion , c e ft
fuppofer, dans la claufe, une idée fecondaire, ultérieure qu on
ne peut y trouver; une idée qui eft au delà de l ’étendue qu’on
peut donner à cette expreffion , feulement-, une id é e , dont
cette exprcifion ne fera jamais le figne, aux yeu x de tout homme
impartial: il y a plus, c ’eft prêter au fieur G o d iv e l, p ère, une
intention qu’il nJa jamais eue.
E n effet, le fieur G odivel paroît jaloux de la confervation
de fon nom ; il fonge à réunir fur certains de fes enfans mâles
les avantages de la fortune qui è'ft fi néceflaire à l’illuftration.
Mais fi leurs branches euffent dû difparoître, fes mouvemens
d’affedion ne feferoient-ils pas dirigés vers fon autre fils qui
feul pouvoit tranfmettre fon nom , & perpétuer fa famille ?
n entendoit-il pas faire paifer ces mêmes avantages fur la tête
de ce fils , dans le cas où les efpérances qu’il avoit conçues ,
Relativement aux autres, feroient vaines & illufoires. T e l a dû
tre 1 ordre naturel de fes idées ; mais s’il ne l ’a pas dit bien
1 ertem ent, la loi l'ordonne impérieufementpour lui.
ette particule, feulem ent, ne peut avoir un fens auilî étendu
Sue ces m ots, & non d'autres ; on ne pourroit que d ire} tout aq
C
�(
)
plus, que la p&rùjçulexqrfsrmje tacitement ce qui eftdit expreffémerit par ces m ots i & non d'autres. Cependant, Xuppofon^
que le fieur G odivel eût fait renoncer fa fille au profit de fes
frères germ ainç, & non d ’ autres, M . Andraud ne pourroit pas
faire confidérer ces termes , comme emportans rid ée de la
réferve des fucceifions en Javeur d’A ntoinette G o d iv e l, dans
Je cas où la poftérité des frères germains viendroit à manquer*
C ’eft ce que nous enfeigne le B ru n , dans fon traité desfucceiTions, liv. 3 } chap. 8,fe£t. i , n 9. 4.7 ; il parle pour la coutume
de Bourbonnois , où la forclufion a lie u , comme dans la n ôtre,
avec quelques différences cependant, qui font étrangères à la
queilion , &• qui n’empêchent pas l’application du fentimenc
de le Brun. Une fille mariée , d it-il, par fa mère 3fou s la cou
tume de Boutbonnois , renonce à toutes fuccejfions directes &
collatérales, au profit de R em i, fon frère, e t n o n d ’ a u t r e s :
Rem i meurt ; il s'agit de favoirfi les autres mâles profiteront de
fa fucceffion , à l'exclufion de laf ille renonçante , ou fi, elle y
viendra avec les frères. V o ilà certainement notre queftion.
L e Brun décide que dans ce c a s , la fille eft exclue par les
autres m âles, au défaut de R em i ; il dit l'avoir ainfi décidé en
arbitrage avec M M . Lapoue & B erroyer:il n'eft pas inutile de
rapporter les folides raifons de cette décifion. Quand,la renon
ciation , dit l ’auteur, ne peut pas avoir effet au profit de R e m i,
elle doit être exécutée au profit des autres mâles ; parce que la
f o r c l u f i o n légale vient au défaut de la renonciation expreffe . . .
L es mots y E T n o n d a u t r e s , 11,ajoutent rien à la renoncia
fion enfaveur de Remi : on entend, que tant que le frère préféré
pourra ven ir, il exclura les autres ; mais ces mots n opèrent plus
rien, quand il s'agit de la fucceffion même du.frère préféré, la
fénonciation devient pur€ & (impie
par confeqaent, au profit
¿e fqus les m âles, . , D ’a i l l e m , il y a bien de Ift. différence >
"
�C 19 )
éntrtles mots', é t n o n a u t r é ' M e N t } & Us mots ¡ e t n o n
d a u t r e s : les premiers fo n t condition, mais non les derniers ; & les derniers même ne p o ù r r o i e n t pas effacer une renonciation f
qui étant générale, ejlcenfée expreffe pour chaque renonciation
en particulier.
. ■, ' , . >
• 1
M. A u ro u x d e s P o m m ie rs , fur l’article 307 de la coutume de
Bourboftnois j n°. 1 2 , nous dit que le fentiment de le Brun ,
eft fuivi dans cette province. Si la fille mariée, d i t - i l , en cette ■
)
coutume 3 renonce aux fucceffions directes ou collatérales , au
profit de Jean t fon frère germain s e t n o n d a u t r e s , &que
Jean vienne à décéder avant elle j fans enfans, en ce cas , la .
renonciation qui rie peut pas avoir effet au profit de Jean , fera
exécutée au profit des autres frères germains ( 1 ) ; parce que la.
forclufion légale vient au défaut de laforclufion expreffe.
E n fin , le dernier commentateur de notre coutume , tom e
1er i page S73 , a adopté pleinement le fentiment de ces deux
auteurs; m ais, ce qu’il eft eflentiel de remarquer , c ’eft qu’il
prévoit le cas où l’on fe feroit fervi de la particule feulem ent :
de la manière dont il s’efl: exprimé , on ne peut douter qu’il
n’ait penfé que cette particule feulem ent feroit infuififante
pour opérer la réferve des fucceffions collatérales à la fille ,
dans le cas où la poftérité du mâle , au profit de qui elle auroit
renoncé , viendroit à manquer. Après s’ être expliqué comme
lç Brun ôc M. A u ro u x , il ajoute: Ilfa u d ro it Jltpuler exp/effém ent „ que la fille renonce en fa v e u r dé tel de fe s frères feu lem ent 3’ 6* m êm e, què; lui ou f a pofiérité , venant à d éfa illir, elle
ou fe s defeendans, deviendront habiles à fu ccéd er, nonobjlant
l exijîence des autres mâles , ou defcetidans et eux.
( 1 ) M. A uroux dit des frères germains , parce qu en B o u rb o n n o is,
^ forclufiçn accroît au profit des frères germains} cen eft q u aleu r défaut
4 ue les confanguinsou utérins y font appelés.
C a
�O n ne p e u t, à là v é rité, dilfimuler q u e M . Andraudproduit
line confultation de ce même com m entateur, par laquelle il
fem ble q u 'il a penfé que M. Andraud ne peut être exclus de la
fucceifion dont il s’a g it , parce qu Antoinette Godivelne sejlp a s
contentée de renoncer en faveur defe s frères germains 3 qu elle a
ajoute la particule taxativ estantfeulement, qui emporte la réferve
des fucceffions vis-à-vis les frères confanguins. O n eft prévenu
que M . Andraud préfente cette con fu ltation , comme l'arme
principale avec laquelle il entend combattre fes adverfaires.
M a is , il faut remarquer que la confultation a été donnée
avant que le commentaire parût. L ’auteur , dans cet ouvrage
deftiné à éclairer le public ,’ a mieux approfondi la queftion ; il
a été touché de l’avis de le Brun & de M . A u ro u x , qu’il cite :
il paroît avoir été frappé de ces mots , & non d'autres , qu’il
rapporte ; en conféquence , il n’a pas balancé à foutenir que la
particule s feu lem en t, n’étoit pas fuffifante pour opérer une
réferve en faveur de la fille , en cas de défaillance de la poftérité ,
du frère , au profit de qui elle renonçoit ; que le père auroit
dû annoncer, que dans ce cas, la fille ne feroit point forclofe a
refpetiivement aux autres frères. Seroit-il donc poiïïble dé
mettre en parallèle cet avis particulier , avec une opinion con - [
fignée dans un ouvrage doftrinal ( i’ ) ?
Mais , dit M . Andraud, lorfqu’un père fait renoncer fa fille
aux fucccOions dire&es , avec la particule taxative feulem ent,
cette particule a 1’cfFet de lui réferver les fucceffions collaté
rales : donc elle a dû opérer le môme effet dans notre efpèce y
au défaut de frères germains.
( i ) L ’efprit qui prefide au barreau , difoit M. de F ourcroy , nous
communique une certaine chaleur pour des gens , dont nous ne connoif-
fons fouvent que le nom, qui nous anime dans la défeniè de leurs intérêts}
-i ;
'
^ . fi;:
¡iu i-.r
J
�C « )
I l faudroît bien fe faire illufion pour ne pas fentir le vice
d e c e raifonnement. D a n sle fp è c e propofée par M . Andraud ,
le père ne peut être affe£té que d’une id ée; c’eft de priver fa
fille de toutes les fucceflions dire£tes & collatérales , ou , au
contraire, de ne la priver que des fucceiTions dire&es. A in fi,
lorfque le père ne fe contente pas de faire renoncer fa fille aux
fucceflions dire&es, & qu’il ajoute, feule ment, on ju g e , & avec
raifon, que cette particule annonce fuffifamment qu’il a voulu
reftreindre la renonciation aux fucceflions dire& es, & qu’il a
entendu réferver à fa fille les fucceflions collatérales. Il eft
im poflible, dans cette efpèce 3 de donner un autre fen sà cette
particule taxative.
M a is, dans l’efpèce aftuelle , il y a deux chofes que le père
pouvoit avoir en idée ; favoir, la forclufion & la direction de la
renonciatipn , au profit des frères germains. Il ne s’occupe pas
du premier objet; il nefonge pas à tirer fa fille de T efpèce de
profcription , dans laquelle la loi Tenveloppoit : il ne peut donc
pas s’être fervi du m o t, feulem ent, pour limiter l’étendue de
cette forclufion qu’il laifloit à la difpofition de la loi ; fon feul
defîein étoit de diriger l’effet de cette renonciation, en cas de
concurrence des frères: le m o t, feulem ent, ne doit être inter
prété que dans cette idée ; il ne peut donc s’en être fervi que
pour mieux marquer la préférence qu'il donnoit aux frères
germ ains, toujours dans la concurrence quJil avoit en vue.
M a is, il eft impoflible que ce m o t, feulem en t, préfente l’idée
d’une exclufion indéfinie du frère confanguin, en cas de défail
lance des frères germains. O n ne peut pas même en conjethirer
qui nous transforme en e u x , |& qui fait, par un échange merveilleux de
notre efprit avec le le u r, que nous celions d’ctre ce que nous fommcs ,
pour devenir ce qu’ils font,
1'
^‘ l
4
l
�( 22 )
cette volonté de la part du père : d’ailleurs, la loi d e là forclufion eft trop impériéufe en faveur des m âles, pour céder à des
conjectures ; elle ne peut difparoître que devant une volon té
clairement énoncée.
.
-i
SECONDE
p r o p o s it io n
:
j
M . Andraud étant exclus de la fucceilion de denioifelle
Catherine G o d iv e l, ne peut raifonnablement contefter lar
demande en fubrogation des ceflions qu’il s’eft fait con fen tir,
d’abord par le fieur Adm irat-Seym ier, p rêtre, & enfuite par
le Heur G ibergues, qui étoit déjà cddataire des droits fucceilifâ
du fieur Adm irat-Seym ier, bourgeois.
;
M . Andraud oppofe en vain qu'en qualité de parent, il ne
peut être écarté par la demande en fubrogation ; que cette
a£tion n a lieu que contre les étrangers. Cette jurifprudence a
été introduite par deux motifs : en premier lieu , pour empê
cher que des étrangers ne portaflent un œ il curieux & indis
cret fur les affaires d’une famille ; & , en fécond lie u , pour que
des cohéritiers ne fuifent pas expofés à eifuyer le caprice ôc
les vexations d ’un nouveau copartageant qui pourroit être de
compofition difficile, ou dont l’infolvabilité feroit naître deÿ
inquiétudes fur les garanties refpectivés, dont l’exercice pour
roit un jour avoir lieu. Ces motifs puiffans ont fait étendre à
cette efpècela difpofition des lo ix , per diverfas & ab Jînajiafio
cod. mandad, fuivant lefquelles le débiteur d’une créance liti-1
g ie u fe, peut fe rédimer de toute a£lion envers le cédataire dei
cette créance , en lui rembourfant le prix de la ceifion.
^
Il
eft donc indifférent que l ’acquéreur foit parent ou non?
L a loi n'a eu pour objet que de favorifer les cohéritiers ; il?
ont le même intérêt à écarter un parent qu’un étranger; Ici
parent peut apporter au partage des difpûhtiûnsr hainéufesôd
�C *3 )
proceiTives : plus il y a de copartageans, plus les opérations d u '
parcage fe com pliquent, plus les biens fe m orcèlen t, & par
conféquent plus ils diminuent de valeur. Ces motifs m iliten t,
en faveur des héritiers, contre un parent, avecla même force que
contre un étranger; ils peuvent d on c, dans un cas comme dans
un autre, implorer le fecours d e lalo i. En un m o t, un acqué
reur non héritier , quoique parent, eft étrangeràla fucceilion.
A u iïï, fuivant les auteurs qui ont traité la m atière, tout
acquéreur eft réputé étranger, s’il n’eft point héritier : on n’ en
connoît aucun qui ait diftingué d’un étranger le parent qui
n’eft point héritier , & cette diftin&ion ne leur auroit certaine
ment pas échappé, fi elle eût eu quelque fondement.
Mais la queftion n’eft pas nouvelle ; elle s’eft préfentée en
la fénéchauffée d’A uvergn e, dans l ’efpèce même où fe trouvent les parties. L e fieur B rugeron, d’A m b e rt, avoit acheté
lgs droits d’ ùn cohéritier, dans une fucceilion où il auroit été
ap pelé, fi la fille qu’il repréfentoit n’eût pas été comme A n to i
nette G o d iv el, frappée de la forclufion : un des autres coh é
ritiers exerça contre lui l’a&ion en fubrogation , & cette
demande fut accueillie par une fentence de 1 année 1768 ( 1 ).
M . Andraud oppofe encore que d’après le partage du 6 février
1784., dans lequel il èft entré , il connoît l’état de la fu c c e ffion , & que dès-lors les motifs de la l o i , en faveur des héri
tiers , ne fubfiftent plus.
M a is, 1
M . Andraud ne pourroit employer ce moyen avec
quelqu’apparence de fondem ent, qu’ autant qu’il y auroit eu
une divifion du patrimoine de demoifelle Catherine G odivel :
o r , peut-on confidérer du même oeil un partage provifoire de
( 0 Me Affolent a note cette fentence en marge du recueil d eL aco m b e,
au m o t tra n jp o r t.
�( h 5
ï ’argent & des meubles fait à la* hâte, pour en éviter le dépéJ
riifem ent, & dans un initant où les droits des parties n’étoient
pas connus ? N e refte-t-il pas à partager les principaux objets de
la fucceflion , des papiers & effets confidérables, & tous les
immeubles ? Pourquoi M . Andraud veut-il faire perdre de vue
les proteftations que les parties n’ ont ceifé de faire, foit dan*
le partage, foit dans les autres a£tes, de nepréjudicier en aucune
manière à leurs droits? & d’ailleurs a-t-on oublié qu’une des
demandes en fubrogation a été formée le 3 février, trois jours
avant le partage?
‘ 20. Quand il auroit été fait un partage même défin itif, cette
circonftance ne formeroit pas un obftacle a la demande en 1
fubrogation : c ’eft ce que nous enfeigne le B run, liv .4 ,c h a p . 2 ,.
fe£t. 5 , n • 6 j. Enfin j eflime, d it - il, que cette fubrogatiott
des cohéritiers a lieu au cas même que la vente fo it fa ite s après
que le partage a été exécuté & confommé par la même raifort
qui l peut furvenir des difficultés & des garanties.
* Q uelle idée d o it-o n avoir a&uellement de la fécu rité1
que M . Andraud afFe&e de faire paroître, de cette ardeur avec
laquelle il pourfuit le jugem ent du procès 3 & qui a mis fes
adverfaires dans la néceifité de développer avec précipitation
leurs moyens de défenfe ?
M onjieur B E R N A R D * rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
L e b l a n c , procureur.
1
.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É qui a vu le mémoire*
E S T D ’ A V I S que la prétention de M . Andraud eft
Contraire aux principes particuliers de notre coutume.
On
•
�C
H
)
O n a toujours tenu pour certain que la renonciation, faite
par la fille , au profit d ’un de fes frères, n’eft qu'une préfé-r
rence en faveur de ce frère, en cas de concurrence entre lui
& le s ’autres. Mais cette renonciation ne tire pas la fille de
la forclufion v i s - à - v i s les autres frères. Enforte qu’au cas
que le fr è r e , au profit duquel la renonciation eft^faite ,
vienne à décéder, ou que fa poftérité vienne à s’étein d re,
les autres frères, ou leurs defcendans, doivent repréfencer,
au partage des fucceflions, la fille qui a ainfi renoncé. C es
frères font alors appelés par la renonciation générale qu’ ils
puifent dans la co u tu m e, & qui vient à leur fecou rs, au
défaut de la renonciation expreife.
Pour qu’ils fuflent privés de cet avantage, il faudroit que
le père eût ftipulé qu’en cas de défaillance du m â le , au
profit duquel la renonciation étoit fa it e , la fille recouvreroit l’habilité de fuccéder, & ne feroit pas forclofe refpettivement aux autres frères, ou leurs defcendans.
O r , il eft impoflible de voir cette condition dans le contrat
de mariage d’Antoinette G odivel.
M . Andraud oppofe que la particule taxative feulem ent
appofée à la renonciation aux fucceifions d ireiles, emporte
réferve des fucceflions collatérales, & qu’elle doit opérer
le même effet dans la claufe du contrat de mariage d’A n to i
nette Godivelle.
Mais ce raifonnement ne peut fe fouten ir, & il eft vifibJe
.qu'il n’y a point de parité entre les deux efpèces.
Quand une fille renonce aux fucceflions directes feulem ent ,
On juge que cette reftri&ion emporte une réferve tacite des
fucceflions collatérales, parce que cette reftri&ion porte fur.
la chofe m ê m e, ôc fur la fubftance.de la forclufion,.au lieu
�(» « )
que dans le cas particulier, là reftriction feulem ent n e s'applique
qu’au bénéfice de la forclufion, & n'en limite pas l’étendue«
Il
paroît qu’il y a encore moins de doute fur la ,feconde
propofition. Les defcendans d'une fille forclofe , quoique;
parens , peuvent être exclus par l ’action en fubrogation, lorf
qu’ils ont acheté les portions de quelques-uns: des cohéritiers;
ils font réputés étrangers, dès qu'ils ne font pas héritiers :
la jurifprudence paroît fixée à cet égard par la fentence de
1 7 68 , citée au m ém oire; & on en connoît d’autres qui y
font conformes. -,i‘ 1-
<;•
u ' D élibéré à R iom le 30 juin 1784. S ig n é , T O U T T É E ,
D E P A R A D E , L A P E Y R E , V E R N Y , T O U T T É E jeune,
G A S C H O N D É P A R A D E fils, B R A N C H E , G R E N I E R ,;
JO U R D E . r
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• 1
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A R I O M chez
1. .
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M
a r t i n
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D É G O U T T E , Imprimeur
L IBRAIRE près la F ontaine des L ignes 1 7 8 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Descoroles, Joachim. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Grenier
Leblanc
Touttée
Deparade
Lapeyre
Verny
Touttée, jeune
Gaschon
Deparade, fils
Branche
Grenier
Jourde
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour messire Joachim Descoroles, ecuyer, sieur de la Vergnères, en qualité de père et légitime administrateur de demoiselle Anne Descoroles, et maître François Mayet, notaire royal et procureur d'office en la justice d'Oliergues, demandeur. Contre monsieur maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand, défendeur.
arbre généalogique
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
BCU_Factums_B0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53954/BCU_Factums_B0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Olliergues (63258)
Clermont-Ferrand (63113)
Chanterelle (15040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
généalogie
jurisprudence
secondes noces
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53721/BCU_Factums_M0222.pdf
1c31a9f9c03b82e405d9144e964d4341
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!
m.
:<
H
1
O
2
Claudine, Catherine
à Jean
décédée
Forissier,
sans
décédée postérité.
postente.
HH
H
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Royon,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
�\\
GÉNÉALOGIE.
Claude l ’AIlier,
à Claudine Naime.
____
I
Antoinette l’A llier,
mariée deux fois.
Secondes noces :
à Louis Vachon.
Premières noces :
à Claude Besson.
I
Claudine, Catherine
Marie - Thérèse,
à Jean
décédée
mariée deux fois.
Forissier,
sans
décédée postérité.
trT1 noces:
2e*' noces :
sans
Jean Bcsson. à Jean Sabot*
postérité.
de Peubert.
Pas d’enfans.
4
Antoine.
Anne,
à Jean Sabot de Dunières.
_________X ______
s
Marguer.
Marie-
à
A nne,
Antoinette,
a Jean Varinier.
Rouchon. à Raucon.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Royon,
veuve de Denis
Courbon.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 1726 ,
à Matthieu Courbon. *
fi
I
Marguerite.
I
Françoise
à Jean
Delage.
^
1
✓N
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Jean
Claudine
Delage
a cédé ses Courbon,
droits à
à Joseph
Claudine Chômât,
Courbon.
intimés.
—■--
-T- •
Marie-Anne,
à Claude Crouxet.
*M atth.
Courbon.
2,lc*- noe.
Françoise
Verdier.
deux
enfans.
I
Antoine,
défendeur
en assist,
de cause.
s
3
Margue
Marierite,
Anne,
à Claude
décédée
Gamicr,
sans
défendeur postérité.
en assist.
de cause.
Margue
rite.
4
,
Pierre
décédé
sans
postérité.
3
4
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
Pierre.
5
Jean,
à Marie
Couvert.
■V I
Jean ,
appelant.
ñX
�MEMOIR E
.
...........
E N
R
E
P
O
N
S
E
,
.
POUR
“C la u d in e COU R B O N , femme séparée de biens de
Joseph C h om â t ) notaire public, habitant de la ville
‘ de Saint-Etienne, département de la L o ir e , et le citoyen
C H Ô M Â T , tant en son nom .que comme autorisant
sa femm e intimés et demandeurs
TRIBUNAL
D 'A P P E L
C O N T R E
J e a n et a utre J e a n V A R I N I E R , père et fils , pro
' priétaires, habitans du lieu des Ronzes , commune
- de T en ce , département de la' H au te-Loire , appelons
et défendeurs ,•
,
e t
e n c o r e
C O N T R E
A n t o in e V A R I N I E R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a riy défendeurs en assistance de cause.
QUESTIONS.
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d'aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose ju g és?
Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1728.’
F A I T S . '
Du mariage de Claude l’Allier avec Claudine N a im e ,
est issue Antoinette l’A llie r, qui fut mariée deux fois :
A
SEANT A R IO M .
�(
2
)
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant ;
Antoine Besson est provenu de ce mariage.
E n secondes noces, Antoinette l’Allier.a épousé Louis
Vaclion, et à e u , de cette union, quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, Marie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Je a n Forissier, est morte sans pos
térité; Catherine est décédée iîlle : M arie -T h é rè se fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes-noces, avec
Je a n Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sabot, née le 16 décembre 1 7 0 2 , et mariée
le 19 janvier 1 7 2 6 , à Matthieu Courbon.
Après la mort de Marie-Thérèse Vachon , Je an Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
Denis Courbon, et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M arie-T h érèse
Vaclion et de Je a n Sabot, avec Matthieu Courbon, sont
issus deux enfans; savoir : Françoise Courbon, mariée à
Jean D elage, d’où est issu autre J e a n ; et Jean-Baptiste
Courbon, marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
Claudine Courbon, mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine Courbon, femme Chôm ât, représente Jean
D e la g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
Matthieu C ourbon, devenu veuf de Marie Sabot, a
épousé en secondes noces Françoise V e rd ie r, dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
Anne Vaclion, sœur de M arie-Thérèse, épousa Je an
Sabot de Dunièrcs, dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�-
.
( 3 )
femme Rouclion ; M arie-A nne, femme Raucon ; el A n
toinette, femme de Je a n Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: M arie-A nne, femme de Claude
Crouzet, qui a eu quatre enfans, Antoine, Marie-Anne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
Marguerite et Pierre Varinier ne paroissent point dans
la cause; Antoine, autre enfant de Jean V arin ie r, est
aussi défendeur erç assistance de cause; pt..enfin , Je a n
V arin ier, second du n o m , a épousé Marie Couvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du n o m , qui est
appelant.
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra
le tableau au m ém oire, pour plus grande facilité.
Marie-Thérèse Vachon contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette l ’A llie r, sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V ach o n , son p è re , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’Allier, son épouse»
Les mômes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat: avec Je a n Sabot de Peubert,
du 7 janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines ; 1 un situé au lieu d(î
D u n ières, et l’autre au lieu de 1 A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur,
A z
�.
.
,
( 4 )
.
.
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 170 2 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; Marie-Thércse V achon, sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
Royon , veuve de Denis Courbon , et mère de Mat
thieu , lors futur époux.
E lle se constitua , tous et un chacun , ses biens meu
bles et immeubles , noms, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont « par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m ère, qui consistent en deux petits domaines,
a l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
k au lieu et appartenances de l’Allier,paroisse de Dunières;
« donnant pouvoir, icelle fiancée, audit Coui’bon d’exiger
« et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
« semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appar« tenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
« reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu elle veut éti’c aussi valables que si elle-m ém ey étoit
(f intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d1en fa ire
« aucun em ploi , si ce n’est seulement que, du prix qu’il
« retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitu« tion de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
« et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
r passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa femme, elle le constitue son procureur géné« r a l , renonçant à toutes lois contraires.
On a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�..
( 5 y
.
singulière èt inusitée ÿ'en observan tique cette permission
indéfinie d’aliéner sfins emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner h son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
‘
'
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d’y
revenir dans la suite, parce que cfest là.toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 1 7 2 8 , 1 1 fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu-Courbon son mari, et Jean Sabot père,
par lequel ils cédèrent efrenon'cèrent > en faveur d’Anne
Vachon , tante de Marie et femme de Jean Sabot de'Dunières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis Vaclion et Antoinette TAllier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubertpouvoit s’ctre acquises sur ces hoiries, à l’augrnent gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
Vachon son épouse j et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des céda taires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
: i ,
' ‘
Il est à remarquer que par cet acte Anne Vachon ,
cédataire, s’est permis de se qualifier de donataire unwer~
selle de Louis Vachon'et d’Antoinette l’AUier ses pere et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de Marie-Thérèse Vachon , mère de la cédante,
qu’elle'étoit donataire de la moitié de tous les biens de ses
s
.
«
,
*
pore et mère.
1
'
On a encore rapporté une note relative h ce traité du
A 3
�(
6
)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « Nota. Cet acte
« n’est point signé de'Courbon, .qui savoit le faire, parce
k qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. On voit même sur la minute, qui
•e est au pouvoir du notaire Marnat h P u n ières, que la
te déclaration faite par Courbon de ne savoir signer, a.été
k mise pprès coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laHaute-Loire, le 4 thermidor
an 4.
.
Marie Sabot, femme de Matthieu Courbon, est morte
le 2 3 février 1 7 3 2 , laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu Courbon, son é p o u x, s’est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’Anne , femme de Sabot de
Dunières, et tante de M arie Sabot, femme Courbon , avoit
epouse Jean Forissier , qui étoit mort laissant un enfant
mâle qui décéda peu de temps après son père , et à qui
sa mère succéda. Cette Claudine Vachon est elle-même
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 5 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de co qu’elle avoit succédé
à sou fils , elle avoit recueilli un domaine appelé de M erle,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a rin ic r, représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 2Q octobre 17 4 9 , Matthieu Courbon, Jean-Bapliste
�.
f( 7 )
... .
.
Courbon son fils; Françoise Courbon sâ fille, et Jos'epïi
Delage son- mari ,'firent assigner Je an 'V a rin ierY e t A n
toinette Sabot fille d’Anne Vachon , et de Jeai^Sabôt de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Dunières ,
pour'se voir condartinër à leur délaisser lés domaines de
D u n ières, dëTAllier et de'M erle , dépendais !de la succes
sion dë M arie-Tliérèse Yâclidn^ en "vertu1 des’&onations
a Jelle faites par SeS p ère ',e t‘ tn'è^è ,I’ daihk‘1sôn contrat de
mariage du'7 janvier-1702VaVëfc fëstitù'tiion des jouissances
ainsi que1 de 'droit,<suiV-a!ni? Tëistimatîtiirqui ëri! s’eroit ‘faite.
Antoinette Sabot ë? Jean Vftrinièr opposèrent unë fift
de non recëvoii“ qu’ils Tai'sbi'ent resuiter1, 'soit d ü Jco^tHal:
de "mariage" de M arié!Sa b'ot',' du i^ ’ Jàhvier
} soit
du traité du 20 avril"1^ ^ ’/-' ! nî) "• ! 8 - Ji y-’~ '
*
•
• . -*
*r
»•
*
-.
‘
1 Antoinette'Sabot décé'd’a'dans l’ïnteifVàlTeV-ïfinslancè fut*
reprise, par exploit du 29 mai i y ô o , avec Je an V'arinier
son m ari,'tan t‘ enKs6n iioih propre et'^privé quen qua
lité d’administrateur defi^ersonnes et biens de 'èès enfans 5
et le 17 mars 17 5 3 , Matthieu Courbon e‘t ses ërifans se pour
vurent eriMétfres de réscisibh''èôh:ti;e lè'liüitë de 1728 ¿‘ et
firent signifiér ces lettres, le 21 mài'suiVant, à Jean Marinier.
L a cause «fut appointée par le juge* de Dunièrcè, et,
le 5 juillet'1 7 5 5 , il rendit'tme seliterrcë surproductions
respectives, q u i , en entérinant les lettres'de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et réVoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 ? remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité,
à défaut pat V a n n i e r d’avoir justifié !d’aucune disposi
tion. valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa fciume , dis'
A 2
�..
.
c, 8 :?
.
.
biens par lui jouis et possédés , consistans aijx trois do
maines de T A llier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varinïer à en faire 4e.,délaissement a(ux intimés , avep
restitution des jouissances depuis la demande.formée con
tre l u •i - V a n n i e "t
r e t contre
Antoinette'Sabot
*■)
^ 'i
) . sa fem m e,s
suivant l’estimation qui en sera faite par experts. "
Il est ordonné q u e, par les mêmes exp erts, .il sera
procédé à l’estimation des .dégradations faites tant dans,
les bois qu’aux bâtimens des trois domaines , dont V arim er sera tenu de leur faire compte, à la charge], par
les demandeurs, de compenser, sur la restitution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé-sur les biens 5 même de rembourser
tout excédant , s’il s’en trouve.,„par le comptç qui sera
fait entre les:partie.s(; Varinier est condamné en tous les
dépens. ,
c ,
:
,
,
Cette sentence fut signifiée le 26 août -1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-devant sénéchaussée du P u y ,
le .29 du même mois.
, . .
,,
.
. L e procès y fut appointé pqv, jugement du 22 mars 1 7 56.
Jean Varinier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de lu même, année ; et, le 19 mars
J 7 7 9 , l’instance fut.reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du nom ,
liLs de Jean premier et d’Antoinette Sabol.
Los poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
hou chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�( 9 )\
anciens tribunaux furent supprimés et enfin Claudine
Courbon ayant acquis les droits de Je an Delage son-cousin,
par acte du 1 3 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur.Rap
pel , par exploit du 3 pluviôse suivant, lies parties se con
certèrent pour attribuer la connoissarice de l’appel au tri
bunal civil: defla¡Haute-Lóire,¡qui, le 4 thermidor ans'4, a ’
rendu un jugement définitif dont il.est important de connoître les dispositions, ainsi que :les< principaux motifs.’-.
Mais avant ,’il est bon d’obsenvè® que Claudine Courbon
s'étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce quelles ïV&rinier’a voient “été, éondamnés-au
désistement des énl’éao biens .délaissés» par Louis! iVachon,
et Antoinette de FAllier-, .attenduiqu’i^n’erfrevehoit que:
moitié à Claudine' Courbon j etde> tribunal ' de la Hautes
L o ire , par son jugeme’nfcjtfaisant droit suñlesiáppels [res
pectivement- relevés) paroles parties, :deilâî sentence du )5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été .m al ]û^&rquant à ce , bie«
appelé' et avant faite droit sùr la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses en fan s , contre, l’acte
du 20 avril 1 7 2 8 , et sur les autres'demandes, fins et con
clusions des parties, orddnne qu’aux frais et (avancestde
Claudine C ourbon, sauf'à répéter s’il y échoit , et par des
experts dont les'parties conviendront dans la'décade, il
sera procédé à l’estimation des biens, immeubles délaissés
par Louis Vachon et Antoinette de l’AUier,. pour en rap-t
porter la valeur à l’époque de l’acter.du 20 avril 17285
ordonne que, dans.le môme delüi, Varinier{donnera 1 état
du mobilier délaissé par Vachon et 1 Allier,'sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon y ou , à défaut de ce, la
preuve de lu qualité, quantité, valdur et consistance de co
A 5
�mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et -vérifier^ tant par acte que par témoins,'
dansée même'délai, que le domaine de M erle, ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vaçhon et F Allier, et de
Claudine V ach on leur jille , veuve F o rissier ; enfin-que
Varinier ou ses auteurs 'avoient fait des dégradations considé
rables dans les imnieublCsi dépèndàns de ces successions ,;
soit en; faisant des coupés'dans les bois, soit en défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet , commis pour entendre les
témoins, nom/ner un expert id’offïce, s’il y a lieu , même
un tiers, s’il-.y^ échoit, et recévbjr l’affirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et fapporté,!être ordonné ce qu’il ap
partiendra^'dépens-réservés.
r ’
;
lies j!uges:de la Hautei-Loire se sont mépris sur la véri
table-question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugement, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple actioü en restitution', contre la permission d’aliéner
quelle avoit donnée pav son contrat de mariage. Suivant
èuxyla validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésee par la. vente. Ils reconnoissent bien que le
délai idb l’action en restitution n a pas utilement couru,
soit contr'elle, parce qu’elle est decédée avant les dix ans
de majorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils éloient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur Je point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�( II )
/
contient aliénatîon.de bien dotal;wais il$ regardent comme
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiersi, susceptible- d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart. , r> h
¡:i ; ï \ ('r
■ , Ce n’est là qu’une confusion de.prinçipes!|quel que soit
le motif qui ait dicté leur-jugementyil iri’en £st pas-moins
irrévocable et en dernier ressort y, et il faut,partir de la
chose jugée. ,
.
.
¡fn ; .om • ..
■
,- Sans doute il seroitl facile, d’ établir ^sîles choses étoient
entières , que tous les biensrde
Sabot Revoient lui
sortir nature de bien, dotal,; puisqu’elle s’ estjClonstitué; tout
ce qui lui étpit échu p ar le' décès de ses père et mère ; et,
il seroit ridicule d e 'fa ire une' d iffé r e n c e , -pour fixer la na
ture des biens , „entre ceux .que la femme se .Constitue elleiriême, ou ceux quiilui sont cônstitués par des ascendans
ou des tiers-. 1 On sait qü’il n’y a de biens -paraphernaux que ceux' qui sont réservés comme tels; .mais qu’en
pays de droit écrit, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage r ils ne peuvent être que.,dotaux.
La femme mineure .qui se m arie, et qui se constitue ses
biens, ne peut donner à'spn mari la permission de les
vendre; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle : la constitution faite par la femme imprime
un caractère d’inaliénabilitéiaüx biens qui y sont compris;
si le mari .vend dans la-suite, l’aliénation est nulle de,
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
Mais, dans l’espèce particulière, leti’ibunal de la HauteLoire ayant ordonné l'estimation,il n es’agitplus que d’exa‘
A 6
�miner le mérite du rapport des experts et des enquêtes
qui ont été faites.
Les experts ont opéré sur l'indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés par Louis VaeKon , Antoinette
l’A llier, et Claudine Vachon leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et celle de l'année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Us ont estimé les fonds composant le domaine de
Dunières à la somme de 16 ,18 7 ^r* valeur de 1797 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de l’Allier a été porté à 1 1 ,4 5 6 fr. valeur
de 1 7 9 7 , et à 3,747 francs, valeur de 1 7 2 8 ; de manière
que ces deux domaines forment un objet de valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
Cette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque Marie Sabot renonça , à cette
époque, moyennant une modique somme de 1 , 1 3 0 fr.
aux droits qu elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 5i 2 f.
outre le mobilier pt les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilier, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e premier ignore en quoi consistoit ce mobilier; mais
il est à sa connoissance que Je an Varinier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougeuet, une partie ‘de bois appelée Palissac, le tout dépen-
,
�( 13 )
^
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis Vachon et d’Antoinette l’A llie r, et de celle
de Claudine Vachon, veuve Forissier.
L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis Vachon et Antoinette
FAllier ; mais il a cependant connoissance que Claudine
V ac h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon, trois lits et autres meubles meublans.
-Quant aux immeubles, ce témoin atteste que le pré
appelé du Merle dépend de la succession de Louis Vachon
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine Vachon leur fille; il
déclare que Je a n Varinier père a dégradé le bois de
Garenne d’Hougenet, et qu’il existoit une maison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
' L e troisième témoin dit que Claudine Vachon ameublissoit et récoltoit le fourrage du pré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou
genet.
L a déclaration du quatrième témoin est relative à la
destruction de deux bois faisan! partie de la succession de _
Vachon et l’A llier, et qu’il impute à J e a n Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine Vachon n laissé un mobilier dont ils ne
Connoissent pas la valeur; mais ils attestent également le sdégradations commises par les Varinier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendons- des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allicr.
�( *4 )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu'il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean Varinier a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de ce mobilier, 011 doit le fixer par ap-*
proximationet proportionnellement à là valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties ; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,490 fr.
T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d'appel ,
comme substituant le tribunal civil,
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité,* mais, la cause plaidée contra-*
dictoiremeut le 6 fructidor an j o , le tribunal a rendu un
jugementqui,sanss’arrêteraux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fond, et de suite a appointé
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui a voit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier, Çe jugement a écarté lus
moyens de nullité, sur le fondement qu’il remplaçoit le
tribunal civil de la H aute-Loire, saisi de la connoissance
de l’appel 5 qu'il rie pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V arin ier, parce qu’il ne pouvoit se
réformer lui-même, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, eu aban
donnant tous les moyens de (orme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est-un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi Ju lia et la loi unique au code D e rei uxorice actione ,
§. ï 5, défendent d’ aliéner, même d’hypothéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic , R eipublicœ
interest dotes mulierum salvas esse. 11 n’étoit pas besoin,
dans l’ancien ordre , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. Telle est l’opinion de
D u m ou lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais , et de d’Argentré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose I eie. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est majeui-e, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m ineure, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de 3a coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V \ et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut coutumier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception, et qui n’ajoute rien à la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se faire restituer d’une pareille clause ne doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C t6 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son mari ?
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières ‘étoit conforme aux
principes, en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi quel*acte du 20 avril 1728 ,
Il n’y avoit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren**
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indé^
pendamment de ce qu’il contenoit aliénation de biens
dotaux, les cédans avoient été induits eu erreur , à raison
de ce qu’Antoinetle Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d’aucnne disposition valable en sa faveur.
Les juges du Puy en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la môme manière dans le fait. Us ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte y
comme contenant aliénation d’uu bien d otal, il n ’exist oi t
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C’est ce motif contre lequel les appelans dirigent tous
leurs efforts, Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de celte nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
veiU’ai'cent d’autorités pour établir que cet açle u ’étoit pas
�C 17 )
g
.
^
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’e rre u r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle, quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d'ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
s’agit point de réformer ce jugement; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c’est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728. ’
Les appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire; qu il
ordonne, avant Ja ir a droit sur la demande en restitu
tion , que les parties c o n v i e n d r o n t d experts ; que ce n est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P uy , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8 )
préparatoire. Il décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution ; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fait, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.1
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Hàute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de 17 2 5 et la cession de 17 2 8 ,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, parce que
le jugement de la Haute-Loire n’infirme pas la sentence de
Dunières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens ù
Claudine Courbon.
On doit l’inférer du rnotif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon jusLifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet 17 5 5 , en ce quelle a coudamné lesVarinier au désistement des entiers biens, et,
dans Je dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quanta ce. Les appelans ne sont donc
pas Ibrt heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
(Quanta la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les let 1res de rescision, dépend du point
de savoir s’ il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r, cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�( i9 )
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’ap p el, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur l’appel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
bunal, se réduit à ces termes : Y a -t -il ou non lésion
dans la vente de 1 7 2 8 ?
'
P our établir cette lézion, il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été cédés pour une somme
de 1 , 1 3 0 francs. L a valeur des biens a été portée, par
le rapport des experts, à l’époque de 17 2 8 , à une somme
de 9,024 francs; la moitié, revenante à Marie Sabot,
étoit de 4 , 5 i 2 francs : il y a donc lésion énormissime,
et presque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 25 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde que, dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
Ils ont également voulu , sans doute dans 1 intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
avoient composé le domaine de Dunières de difïerens
articles provenus de diverses branches de successions.
�C 20 )
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres , et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
Les appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’Anfoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai 1694.
Mais on a écarté ce testament d’un seul mot. Il éfoit
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llier,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clame 1exécution : il paroît, au contraire, qu’Antoine
Besson n a pas meme accepté la succession de sa grand’m è re ; et, dans la requête qu’il présenta le 5 juin 17 0 0 ,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière objection que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re, qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728,
Mais Claudine Courbon répond, i°. qu’elle n’est pas
héritière de son père, dont tous les biens ont passé, ù
titre d’institution , aux enfans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
20. Il est jugé irrévocablement, par le jugement de la
llau te-L o ire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 l'ait dis<r paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« Vannier prétendoienl y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner per
mission d’aliéner,
�(2 1 )
Il est jugé en dernier ressort que le traité de 1728 est
susceptible d’être rescindé pour cause de lésion.
L e rapport des experts établit une lésion énormissime.
L ’enquête prouve qu’il existoit un mobilier dépendant
de la succession de Louis Vaclion et d’Antoinette de
l'Allier. Faute par Jean Varinier d’avoir fait inventaire
de ce mobilier, on doit en fixer la valeur ou la consis
tance dans la proportion des autres biens, dès que les
témoins ne donnent pas des lumières suffisantes.
Les appelans ne peuvent réussir dans leur demande
subsidiaire en amendement, parce que le rapport des
experts est régulier et satisfaisant; que l’amendement qui
est à l’arbitrage du juge, ne doit être ordonné qu’autant
qu’il y a partialité, erreur ou ignorance de la part des
experts.
Il est constaté qu’il y a eu des dégradations considé
rables commises dans les bois, ainsi que dans les autres
immeubles, dont Varinier doit restituer la v ale u r; et
comme il importe que les affaires finissent, il est juste
que Claudine Courbon obtienne, après tant de travaux
et de frais, la restitution d’un patrimoine dont elle a été
dépouillée par l’injustice et la cupidité.
rapporteur.
L e citoyen B R A N C H E ,
Par conseil : P A G È S ( de Riom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeu n e, avoué.
A
R I O M , de
,
de L à n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.. — A n 1 1 .
l'imprimerie
\
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. An 2]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeurs ; contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause. Questions. La femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à son mari, le droit d'aliéner ses immeubles dotaux ? Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée ? Y a-t-il lésion dans la vente portée par le traité du 20 avril 1728 ?
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 2
1725-An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Eienne (42218)
Tence (43244)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53721/BCU_Factums_M0222.jpg
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53063/BCU_Factums_G0902.pdf
2d368fce2e4f1ef9a937b4805cb82cc5
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
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-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
j; '
<■
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i;l '
1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
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:ùi i 1.
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t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
*
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53062/BCU_Factums_G0901.pdf
19b95d52a4ea50f644472e3b132cc1e3
PDF Text
Text
MEMOIRE
.
P O U R
fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes #
commune de Tence , département de la HauteL o i r e , défendeurs au principal et appelans ;
C O N T R E
C L A U D I N E C O U R B O N fem m e séparée de biens
de J o s e p h C H O M A T , notaire , demeurant a
,
département de la L o ire , et contre
ledit C H O M A T y tant en son nom que comme
autorisant sa femme
,
demandeurs et intimés ;
En présence d ’ A n t o i n e
V A R IN IE R ,
habitant
du lieu de Fourneaux , commune de Dunières ;
A n to in e
CROUZET
,
fils
de
C R O U Z E T , habitant au lieu de
C la u d e
Mazeaux,
commune de T e n c e ; M a r i a n n e C R O U Z E T
et C l a u d e G A R N I E R son m a r i , habitant au
lieu de Salerne, commune de Saint- J e u r e , dépar
tement de la Haute-Loire, tous propriétaires, et
défendeurs en assistance de cause ;
f i lT f n -
.........
ifn rr-TTTTTnfrr
\Jn
^ i r r r r r m u ir nr
UN arrangement de famille souscrit en
n' ' * {
„
„
d ’ a p p e l
J e a n V A R I N I E R , père , et J e a n V A R I N I E R ,
Saint-Etienne
„
1728 par les
auteurs des parties pour prévenir les difficultés sans nombre
A
d e
r i o m
2 . e SECT IO N .
�I
( 2)
que présentent le partage des successions des aïeux com
muns , a donné aux adversaires une occasion de susciter
un procès qui dure depuis cinquante-trois ans ; ils ont
cherché tous les moyens possibles de faire prononcer la
nullité d’un acte véritablement inattaquable de sa nature
et respectable par son objet comme par son ancienneté.
De deux systèmes qu’ils ont successivement clevés pour ce
sujet, le premier a déjà été rejeté et le second n’est pas soute
nable , car il ne s’agit plus maintenant que de savoir, i. si
les enfans des contractans, après avoir recueilli leur succes
sion , peuvent attaquer les actes souscrits conjointement et
solidairement par leurs auteurs 5 2.0 si une vente de droits
successifs peut être rescindée sous préteste de lésion ; c’est là
les véritables points de la cause, le surplus n est que tressubsidiaire , et la négative de ces propositions ne peut
souffrir de difficulté, c’est ce que nous allons démontrer.
l
F A I T S .
Du mariage de Claude de Lallier avec Claudine Naime,
en date du 19 janvier 1649 , sont issus plusieurs enfans,
notamment Antoinette de Lallier.
Celle-ci a épousé en premières noces Claude Bcsson. Ils
ont donné le jour à Antoine qui a été institué héritier par
Claudine Naime, son aïeule, suivant son testament du
2 1 mai 1694.
Après la mort de Claude Besson , sa veuve convola avec
Louis,»Viacliqn^.xlioù. ^ Q » t« *^ g ^ .P au ^ n e^ .C atherine ,
Marie-Thérèse et Anne Vachon. <
******
Marie-Thérèse Vachon épousa Jean Besson dont elle
n’eut point d’enfans; mais après la mort de ce premier
�( 3)
m ari, elle passa à des secondes noces avec Jean Sabot de
Peubert , dont elle eut une fille nommée Marie Sabot.
, Celle-ci fut mariée à Matthieu Courbon, et de leur
mariage sont provenus deux enfans ; Françoise qui a épousd
Jean de Léage, et Jean - Baptiste Courbon qui épousa
Antoinette Boudard.
Claudine Courbon est née de ce mariage ; elle s’est_
_mariée avec Joseph Chômât, notaire à Saint-Etienne, et
ce sont les parties adverses.
Pour Anne Vachon , sœur de Marie-Thérèse , dont nous
venons de retracer la lignée, elle fût mariée avec Jean
Sabot de Dunières, dont elle eut trois filles ; savoir,
Marguerite qui épousa Rouchon, Marianne qui épousa
Rançon , et Antoinette Sabot qui fût mariée î\ Jean
Varinier premier.
Cette Antoinette Sabot, femme V'arinier, fût instituéeN
par Antoine Besson, fils de Claude Besson et d’Antoinette
de Lallier, son héritière universelle, et par ce moyen elle
recueillit l’entière succession de Claudine Naime, épouse
de Lallier, dont Antoine Besson étoit héritier, comme
nous l’avons déjà observé.
Du mariage d’Antoinette Sabot avec Jean Varinier pre
mier sont issus cinq enfans; Marianne, Marguerite, An
toine, Pierre et Jean Varinier second.
Celui - ci a épousé Marie Couvert, dont il a eu Jean
Varinier troisième, ce sont les défendeurs et appelans.
1 our Marianne Varinier, elle a épousé Claude Crouzet)
dont elle a eu deux enians, Antoine et Marianne Crouzet
qui s est mariée avec Claude Garnier, lesquels ainsi qu’An
toine V arinier, leur oncle , ont tous été appelés
les
A 2
�( 4>
intimas pour assister dans la cause, et voir déclarer com
mun avec eux le jugement à intervenir.
' Telles sont la généalogie et les ' qualités des parties , il
faut rendre compte maintenant des actes de famille.
Lors du premier mariage de Marie-Thérèse Vachon
avec Jean Iîesson, Louis Vachon et Antoinette de Lallier,
scs père et mère , lui fixèrent une constitution de dot.
Sa mère lui donna la moitié de scs biens présens et à
venir, son père lui donna la moitié de toutes les liqui
da tipns, réparations et améliorations quil s’etoit acquis
sur les biens de son épouse.
Dans le second contrat de mariage que consentit MarieThérèse Vachon avec Jean Sabot de Peubert le 7 janvier
17 0 2 , Louis Vachon et Antoinette de Lallier, ses père
et m ère, réitérèrent en sa faveur les mêmes donations et
constitutions dotales qu’ils avoient faits en sa faveur lors
de son premier mariage.
Marie Sabot, fille de Marie-Thérèse Vachon et de Jean
Sabot de Peubert, fut mariée le 19 janvier 1725 avec
Matthieu Courbon.
On remarque dans son contrat de mariage, la clause
suivante ;
<< Marie Sabot, fiancée, s’est constituée d’elle-meme en
» tous et chncuns ses biens présens et à venir qui sont,
¡y par exprès, ceux de sa défunte mère, donnant pouvoir
v audit Courbon, son fiancé, d’exiger et recevoir sesdits
>> biens , de les vendre et aliéner, si bon lui semble, et
f) d’en disposer comme d’une chose lui appartenant’ en
,> propre et tout ainsi que son fiancé jugera à propos, et
»> pour la validité de tous les actes que ledit Courbon
�(•' 5 >
» pourra passer, soit pour aliéner, à renier ou trans>> porter des biens de ladite.;Marie Sabot, sa fiancée, icelle)> de l’autorité de son père a fait et constitué son procureur
>> général, spécial et irrévocable ledit'Çourbon, son fiancé. >>
Le 20 avril 1728 , il: fut passé un traité entre ;Mariç,
Sabot, -Matthieu .Courbon son mari et Jean Sabot son
père, d’une part, et Jean Sabot de Dunières, mari d’Anne ^
Vachon , d’autre part „ portant ; “ que pour, éviter les
>> contestations qui s’ensuivroient pour en venir au partage
» des biens que .Marie Sabot peut prétendre sur ceux;
>> donnés à sa défunte mère, ou pour .faugment gagné
>> par son père au moyen de sa survie, ils ont amiable>> ment réglé et accordé avec Jean Sabot , mari d’Arme
53 V a c lio n , fille et d onataire u n iverselle de feu L o u is j
» Vachon et Antoinette de Lallier, à la somme de n 3o
» livres , tant pour les droits de légitime que ladite
n Marie Sabot auroit pu avoir et pi'étendre en la susdite
>> qualité sur l’hoirie desdits/(yaclion et, de Lallier, ses
>> aïeul et aïeule , en principal et intérêts que pour
>> l’augment à elle aiïerant par la survivance dudit Sabot
>> son pere ù ladite feue Thérèse Vachon sa m ère, ou
)> pour les hypothèques que ledit Sabot pouvoit s’être
>> acquis sur 1 hoirie de sa première femme, sans y rien
>> réserver ni retenir , au moyen de quoi Marie Sabot,
>> Matthieu Courbon son mari et Jean Sabot ¡son père,
» tous trois ensemble solidairement tes uns pour les
>> autres, et chacun d’eux seul pour le tout, sans divi’ > sion d action ni ordre de discussion à quoi ils ont
” renoncé ; et par exprès ladite Sabot , tant comme
» majeure que comme procédant de l’aulorité de sou père
�(s y
>> et de son ' m ari, renonçant au droit velléïen, introduit
n en faveur des - femmes et à tout autre contraire aux
t} présentes, ont de gré et volontairement cédé et renoncé
>> en - faveur dudit Sàbot, mari d’Anne Vachon , à tous
i» les droits, actions et prétentions de ladite Marie Sabot
»> sur' l’hoirie de Jean Sabot son p ère, à l’augment par
;> lui gagné au moyen de sa survie à Thérèse Vachon sa
» première femme, et à tous autres droits généralement .
}> quelconques, avec subrogation en leur lieu , droit et
tf place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction, ni
)t restitution de deniers que de là loyauté de leurs' créances,
i) sans quoi ils nauroient consenti à ladite subrogation. >>
L e montant de cette cession a été acquitté en différentes
fois; mais par une dernière quittance du 5-janvier 174 3
Jean Sabot de Peuberf, père de Marie Sabot, reconnut
avoir reçu d’Anne Vachon, veuve d’autre Jean Sabot de
Dunières, la somme de 482 liv. pour solde et fin de paie
ment du prix de la cession de 1728 en principal et
intérêts. .
Marie Sabot étant décédée, Matthieu Courbon, son mari,
de concert avec Jean-Baptiste Courbon, son fils, et encore
avec Joseph de Léage qui avoit épousé Françoise Cour,
bon , sa fille, commencèrent le procès actuel, en faisant
assigner, le 8 octobre 1749» J can Varinicr, premier du
nom , ainsi qu’Antoinette Sabot, sa femme, fille de Jean
Sabot de Dunières, et d’Anne Vachon, pardevant les ordi
naires de Dunières, à l’eiïet de se désister en leur faveur
des-trois domaines de Dunières, de-Lallier et de Merle,
ayant appartenu à Marie-Tliérèse Vachon leur aïeule,
avec restitution de fruits.
�( 7)
Sur cette demande, Vannier et sa femme Antoinette
Sabot leur opposèrent une fin de non recevoir résultante
du contrat de mariage de Marie Sabot de 17 25 et de la
cession de 1728. .
1
;j<
Alors les demandeurs impétrèrent au parlement de
Toulouse des lettres de rescision qu’ils firent signifier le
12 mai 1753.
Cependant dès i j 5o , Antoinette Sabot femme de Jean
Varinier étoit décédée, laissant cinq enfans dont quelquesuns étoient pubères.
Néanmoins, sur ces lettres, intervint sentence des ordi
naires de Dunières le 5 juillet 17 55 qui, entérinant les
lettres, casse et annulle la clause insérée dajis le contrat
de mariage de Marie Sabot avec Matthieu Courbon du .19
janvier 17 2 5 , ensemble l’acte du 20 avril 1728 j remit
les parties en même et semblable état qu’elles étoient
auparavant; ce faisant , et à défaut par Jean Varinier
mari, de feue Antoinette, Sabot et père de Jean Varinier
second, aussi défendeur, d’avoir justifié d’aucune valable
disposition en faveur d’Antoinette Sabot son épouse, des
biens jouis et possédés par ledit Varinier, consistant aux
trois domaines de Dunières, de iLallier et.de Merle ayant
appartenu à Marie Sabot comme fille-unique, de'Thérèse
Vaclion ; le| condamne à en faire le délaissement à Matthieu
Courbon, père, et légitime administrateur des biens de JeanBaptiste Courbon et de Françoise Courbon.* mariée ù
Joseph de Léage ; à en restituer les fruits vou lcs.rcom
penser , ainsi que de droit, depuis la demande, avec le
montant des dégradations faites dans les bois et bûtiinens
desdits domaines , le tout suivant l’estimation qui en sera
faite par experts.
�<8 )
Cette sentence fut signifiée aux Vannier le 26 août
i j 55 , et ils en interjetèrent appel devant le sénéchal dit
P u ÿ , le 29 du môme mois.
La cause d’appel fut liée le 22 mars 17 5 6 , mais le 27
mars 1759 , Jean Varinier premier mourut, et Matthieu
Courbon décéda le 16 mai suivant.
En 17 7 5 , les enfans Varinier procédèrent au partage
définitif des successions de leur père et mère.
- Ce ne fut qu’après un silence:iet une cessation de pour
suites de 25 ans que la contestation se rengagea.
Le 19 mars 1779 , Jean-Joseph Chômât et Claudine
Courbon son épouse, Joseph deLéage et Françoise Courbon
son épouse firent• assigner , en reprise d’instance, Jean
Varinier second ; ils surprirent même un défaut au séné
chal du Puy , le 2.5 juillet 1 7 8 1 , et un appointement de
clausion le 28 mars 1783.
Varinier second présenta sa requête tendante à l’infirmation de -la sentence de Dunières et. à- son renvoi de
l’instance dirigée contre son père. Gagne, son procureur,
vint à mourir en 1785 , de sorte que le procès fut encore
suspendu jusqu’au 27 septembre 1788 que Varinier fut
assigné en constitution de nouveau procureur , et qu’il
chargea le citoyen:>Vialatte de sa défense. ••
' Alors Varinier présenta le 16 décembre 1788 une
requête raisonnée où il démontra la nécessité' d’infirmer la
sentence: des juges de Dunières.
De leur côté , Jean-Joscph Chômât et Claudine Courbon
sa femme conclurent , par une requête contraire, à ce'
que la sentence de Dunières fut exécutée en ce qui touche
l’entérinement dès lettres de rescision ; mais en même
tems,
�( 9 ). .
tem s, à ce qu’ils fassent reçus incidemment appelans de
la même sentence, et h ce que faisant droit sur leur appel
incident , il plut au sénéchal condamner Jean Vannier
second à leur délaisser la moitié des biens ayant appar
tenu h Louis Vaclion et Antoinette de Lallier, et par
exprès des deux domaines de Dunières et de Lallier,
ensemble la moitié de la valeur des bois défriches avec
intérêts et restitutions de,.fruits.
Joseph de Léage,et sa femme Françoise Courbon n’étoient
point en qualité dans cette requête.
}
Le sénéchal du Puy ne s’occupa point de cette „affaire*
Le dernier acte de la procédure tenue devant lui est du
14 décembre 178g , et Joseph de Léage , mari de Françoise
Coui'bon , est décédé le 24 février 1790 . L a contestation
est encore restée impoursuivie pendant sept ans.
Dans cet intervalle, Claudine Courbon s’est fait séparer
de biens avec Chômât son mari ; après quoi, et le 3
pluviôse an 4 > elle a fait assigner Jean Varinier second,
et son fils pour reprendre l’instance pendante au sénéchal
du P u y , et pour lui voir adjuger les conclusions quelle
et son mari avoient pris précédemment ; elle s’est ensuite
qualifiée de cédataire des droits de sa sœur Françoise
Courbon, veuve de Léage. Enfin, les parties trouvèrent
a propos de convenir de déférer la connoissance de cette
cause d’appel au tribunal civil du département de la IlauteLoire séant au Puy.
En eHet, le 4. thermidor an 4 > 1° tribunal civil du Puy
saisi de cette ailaire , rendit un jugement en dernier ressort
et contradictoire qui , faisant droit aux appels respectifs
des parties de là sentence des ordinaires de D u n iè re s cli^
II
�(-10 )
B juillet ;I7'55 , / clit qu'il a été mal ju g é , bien appelé,
ïaW efpÎm ant ', 1 avant fa ire "d ro it sur ¡'entérinement des
ïeitfes de rescision impétrees par Matthieu Courbon et ses
êiîfÛitS éiWefs ïdete 'de cession' du '20 avril 17 2 8 , autres
demandes, fins et conclusions des parties, ordonné qu’aux
frais avancés de Claudine Courbon, partie adverse, sauf
«
.
.*
.é . \
»
à répéter si le cas y échoit, et par experts convenus ou
pris d’office, il seroil procédé“ à l’estimation des biens
immeubles délaissés 1 par Louis Vachon et Antoinette de
Lallier, et à leur valeur à l’époque de la cession du 20
avril 1728 ^ordonne encore que les Varinicr donneraient
ï’état du mobilier délaissé par lesdits Vachon et de Lallier,
sauf les côfifrcclit3 de Claudine Courbon ;qui demeure
autorisée "à prouver, tant par actes que par témoins, que
le domaine de Merle ou partie d’icelm provient des succes
sions' de Louis Vachon et Antoinette de Lallier et de
Claudine Vachon , femme Forissier leur fille, qu’il a été
commis des dégradations considérablés dans les bois et dans
les immeubles dépendans desditès successions , sauf aux
Varinier la preuve contraire, pour ensuite sur les rapports
et enquetés ótre ordonné ce qu’il appartiendra ; et le
tribunal a ‘commis le ju^e de paix de Monlfaucon pour
entendre les témoins , nommer les experts et recevoir
l’aiTirmation de leur rapport.
Le 9 fructidor an 4 , Claudine Courbon fit signifier cc
jugement aux Varinier: le 17 , le juge de paix de Montfaucon procéda à l’audition des témoins, en présence et
du consentement des parties.
Le 2/j. messidor au 5 , elles nommèrent respectivement
leurs experts devant le même juge de paix qui reçut leur
�( » )
sermont : le 19 fructidor suivant, ceux-ci se sont fait
assister d’indicateurs amenés par Claudine Courbon, et, en
l’absence des Varinier , ils ont procédé à l’estimation des
domaines de Dunières et de Lallier avec tant de célérité
que leur procès-verbal a été clos le 28 du même mois.
Le 1 1 nivôse an 6 , Claudine Courbon fit signifier aux
Varinier le rapport des experts et les enquêtes avec .cita-»
tion au tribunal du Pny pour les voir homologuer, et pajj
suite voir adjuger ses conclusions précédentes. (
Le 1 1 messidor an 6 , les Varinier père et fils .élevèrent
un incident ; ils représentèrent au tribunal que' l’action de
la partie adverse avoit été dirigée contre leur mère, Antoi
nette Sabot, au sujet de la succession de Louis Vachon
et Antoinette de Laitier 7 ses aïeux j qu’ils n’étoient pas les
seuls héritiers et représentans d’Antoinette Sabot, puisqu’elle
étoit décédée ab intestat, laissant cinq enfans, savoir;
Jean Varinier second , Antoine Varinier, Marguerite Vari
nier, Marianne Varinier, mariée à Claude Crouzet, repré
sentée aujourd’hui par Antoine Crouzet et Marianne Crouzet,
femme de Claude Garniçr, ses deux enfans; qu’ainsi, eux
Varinier second et troisième n’étant successeurs d’Antoi-:
nette Sabot que pour un cinquième, iil falloit appeler en
cause leurs cohéritiers.. . .
, r
'
Claudine Courbon adhéra à la proposition des Varinier,
et par jugement de ce jo u r, le tribunal du Puy ordonna
la mise en cause de tous les enfans successeurs et héritiers
dAntoinette Sabot, femme de Jean Vannier premier.
Le 4 nivôse an 7 , Claudine Courbon , en exécution
des jugemens précédens, fit citer tous les enfans et suc
cesseurs d’Antoinette Sabot pour venir reprendre l'instance
13 2
�( 12 )
d’appel1 pendante nu' tribunal du P u y , et par sa' citation
ëllë prit de nouvelles conclusions. Elle demanda à être
reçue a opter du jour de sa date, la donation contractuelle
faite à Marie-Thérèse Vaclion, sa bisaïeule, et vidant les
interlocutoirés, vu le résultat des enquêtes et rapports des
experts,'felle conclut à ce que les successeurs d’Antoinette
Sàb’ot fussent tenus de se désister en sa faveur, i.° de la
moitié des immeubles ayant appartenu à Antoinette de
Lallier, sa trisaïeule', qui étoit foncière, lesquels immeu
bles consistoient dans les fonds désignés au rapport des
experts,: formant les domaines de Dunières, de Lallier
et le pré du Merle; 2.0 de payer la moitié des dégrada
tions commises dans les bois désignés en l’enquête ; 3.° de
lui remettre la moitié du mobilier délaissé par Louis Vachon
et Antoinette de Lallier, suivant la consistance qui en seroit
fixée par le tribunal approximativement à la valeur des
fonds , si mieux n’aimoient les défendeurs consentir à le
fixer 11 2/j 00 liv ., ( le tout avec intérêts et restitutions de
fruits à dire d’experts, et néanmoins, sous l’offre de ladite
Courbon , de tenir en compte ce qui a été payé
scs
auteurs, lors du traité de 1728 qui sera rescindé comme
. contenant lésion du tiers ail quart , et de supporter la
moitié des detles , s’il y en a , avant le mariage de MarieTliérèsc Vaclion , du 7 janvier 1702.
Celte citation n’a été suivie d’aucun jugement, parce
que le tribunal civil de la Haute-Loire a été supprimé
par la dernière organisation judiciaire; mais le 17 ther
midor an 9 , Claudine Courbon toujours seule et en qua
lité de femme séparée de biens, a cité au tribunal d’appel
tous les enfans V annier, pour y reprendre l’instance ci-
�( .3 ) '
devant pendanic au tribunal civil de la Haute-Loire, et
pour lui voir adjuger ses conclusions précédentes du 4
nivôse an 7 ; par la suite son ma'ri est intervenu pour
l’autoriser.
En cet état, la cause a été portée ¿\ l’audience du G
fructidor an 10. Les appelans ont d’abord proposé plu
sieurs moyens de nullité contre la procédure qui a été
tenue depuis le 3 pluviôse an 4 jusqu’ic i, soit devant le
tribunal civil de la Haute-Loire, soit devant le tribunal
d’appel , et quoique ces moyens fussent considérables et
sensibles, les appelans en ont été déboutés sur le motif
que le jugement rendu en dernier ressort au Puy le 4
thermidor an 4 étoit définitif dans la partie qui a prononcé
le mal jugé de la sentence de Dunières , et qu’il étoit
passé en force de' chose jugée, puisque les parties ne
s’étoient pas pourvues en cassation. Sur le fond, le tribu
nal les a appointé au conseil.
Le but des appelans est donc de démontrer que les
demandes, fins et conclusions des parties adverses sont
inadmissibles sous tous les points de vue.
M O Y E N S .
Le mal jugé de la sentence de Dunières n’est plus un
problème, puisque sur l’appel principal de Jean Vannier
premier, et sur l’appel incident de Claudine Courbon et
de Chômât, son-m ari, il a été décidé , par jugement en
dernier ressort d u ’tribunal civil de la Haute-Loire , le 4
thermidor an 4 > qu’il avoit été mal jugé par ladite sen
tence ; le jugement du Puy a été reconnu définitif à cet
�( 4 )'
égard par le jugement du 6 fructidor rendu en ce siégé.'
C’est donc une chose décidée. Nous avons fait remarquer
au tribunal dans nos premières écritures les vices de cette
sentence.
Elle éloitsi peu Soutenable ; que se trouvant attaquée par
les appels respectifs des parties , le tribunal civil de la HauteLoire n’hésita pas à en prononcer l’infirmation.
Les Varinier père et fils écoutant cette prononciation
crurent qu’ils ailcient sortir d’aiiaires, et que le tribunal r
alloit déclarer non-recevables les demandeurs dans l’enté
rinement de leurs lettres de rescision, ou tout au moins
les en débouter parce que c’étoit la conséquence naturelle
du dispositif de ce jugement ; mais quelle fut leur surprise
d’entendre le tribunal ordonner qu’avant de faire droit surl’entérinement clos lettres de rescision , il seroit procédé; par
experts à l’estimation des biens immeubles délaissés par Louis
Vachon et Antoinette de Lallier , et à leurs valeurs à l’épo
que de la cession du 20 avril 1728, qu’eux Varinier don
neraient l’état du mobilier, sauf les contredits de Claudine
Courbon , qui étoit autorisée à prouver tant par actes quepar témoins, que le domaine de Merle, ou partie d’icelui provenoit des successions de Louis Vachon et Antoinette de
Lallier et de Claudine Vachon, femme Forissier leur
fille, et qu’il a été commis des dégradations considérables
dans les. bois et dans les immeubles desdites successions y
sauf la preuve contraire pour ensuite sur les rapports et
enquêtes, être ordonnés ce qu’il appartiendra. 1,
Quel fut leur étonnement d’entendre les sixième et sep
tième motifs de ce jugement où il est dit : considérant que
s’il s’élève des doutes sur la rescision dudit acte de 1 7 2 8 ,
�° 5)
comme contenant aliénation d’un bien dotal, il n’en existe
aucun pour le regarder comme premier acte de partage
susceptible de rescision pour cause de lésion du tiers au quart;
considérant que cette lésion ne peut résulter que de la valeur,
que les biens aliénés ou cédés avoient à l’époque dudit acte
de 17 2 8 , d’après l’estimation qui en sera légalement faite.
Il y avoit véritablement de quoi s’étonner qu’un tribu
nal rempli de lumière et de sagesse pût tomber dans-une.
erreur si grande, que de prendre pour un premier acte de
partage une cession qui n’avoit été consentie que pour évi
ter les contestations qui s’ensuivroient pour venir au par
tage des biens que Marie Sabot pouvoit prétendre sur ceux,
donnés à sa déjunte mère>, ou pour ïaugment gagné
par son père au moyen de sa survie.
Comment des contestations qui étoient à craindre et à
éviter en 1728 , n’ont-elles pas parues encore plus redou
tables après un laps de temps de 74 années ?
Pourquoi rejeter les petits enfans de ceux qui ont sous
crit la cession de 17 2 8 , dans des difficultés extrêmes sage
ment prévenues par leurs auteurs?
Comment savoir actuellement au juste quels étoient les
biens donnés à Marie-Thérèse V aclion, mère de Marie
Sabot , et bisaïeule de l’intimée , lorsqu’on pense que sa
donation contractuelle est du 7 janvier 1702 , qu’il s’est
écoulé plus d’un siècle depuis son contrat de mariage, et
que les biens à elle donnés par la trisaïeule de l’intimée,
provenoient de ses quatrièmes aïeux, Claude de Lallier
et Claudine Naime, mariées le 19 janvier 1649?
Comment surtout découvrir aujourd’hui en quoi consisfoit
la moitié de toutes les liquidations , réparations et amélio-
�'
( 'ï 6 r
rations que Louis Vachon s’étoit acquis sur les biens d’Antoinete de Lallier, son épouse, et qui fait partie de la dona
tion de Marie-Thérèse Vachon , mère de Marie Sabot ?
Comment établir par témoins la consistance du mobilier
délaissé par Louis Vaclion et Antoinette de Lallier son
épouse, décédés depuis environ cent ans ? Est-il dans le
pays une seule personne assez âgée pour parler de pareil
les choses ?
"i
A quel propos s’informer si le domaine de M erle, en
tout ou en partie, provenoit non seulement des successions
de Louis Vachon et d’Antoinette de Lallier, mais encore
de la succession de Claudine Vachon, femme Forissier ,
leur lille, dont il n’avoit pas été question jusques-là dans
le procès.
En un mot, il est inconcevable que sous le prétexte d’un
premier acte de partage, l’on ait pensé à vouloir rescinder
par voie de lésion, une véritable vente de droits succes
sifs universels faite avec subrogation pure et simple, sans
néanmoins aucune garantie d’éviction ni restitution de
deniers.
Avant tout, ne devoit-on pas considérer que la cession
de 1728 avoit été consentie par Jean Sabot de Peubcrt,
père de Marie Sabot, par Marie Sabot elle-même et par
Matthieu Courbon , son m ari, tous trois ensemble soli
dairement les uns pour les autres, et chacun d’eux seul
pour le tout sans division d’action , ni ordre de discussion r
non seulement pour les droits de Marie Siibot du chef
de sa mère dans les successions de ses aïeux , mais encore
de l’angment que son père avoit gagné par sa survie à
Marie-Thérèse Vachon, son épouse; que dès-lors il n’y
avoit
�( *7 )
avoit pas lieu à la rescision de la part de Matthieu Cour*
l)on , soit en son nom personnel , soit comme père et
légitime administrateur de ses enfans, attendu que Marie
Sabot avoit succédé à son père, un des principaux contractans solidaires, qu’elle étoit tenue comme son héritière
de sa propre garantie., et quelle étoit dans le cas de la
maxime, •quem de evictione tenet actio, eumdem agentem
repellit exceptio.
')
D ’ailleurs est-il possible de se tromper sur les caractères qui
distinguent les ventes de droits successifs d’avec les actes
de partage ?
,
Dans tous les parlemens de France, les principes sur
cette matière étoient les mêmes.
! :i
■ -Dans celui de Toulouse, dont le ressort comprenoit le
pays où cette cause a pris naissancê, on tenoit pour maxi
mes invariables que les demandes en rescision pour cause
de lésion formées par des vendeurs de droits successifs ,
étoient inadmissibles.
?
M. Meynard, chapitre 63 , livre 3 , rapporte les arrêts qui
constatent cette jurisprudence.
, M. de Catellan l'atteste de même, livre 5 , chapitre G.
“ La raison, dit Vedel dans ses observations sur le même
;> chapitre, est que l’acheteur peut être inquiété pendant
>> 3o ans pour les dettes passives inconnues de l’hérédité ,
” et qu’il seroit injuste que s’étant exposé aux périls de
>> cette recherche, on lui enlevât le profit qu’il fait dans
» son achat. »
\
M. deCorm is, célèbre avocat au parlement d’A ix T, ensei8nej chapitre 66 de sa quatrième centurie, “ que c’est liu;> tention qui détermine faute , qu’il faut prendre garde si
G
�......................................................(
i8
)
» la ' prem ièreet principale intention a été défaire un
» partage, et non pas une vente. >>
Charles Dumoulin a aussi enseigné sur l’article 22 de
l’ancienne coutume de Paris, << que le caractère d’un acte
>ï dé partage' se rcconnoît à deux conditions ; la première,
” qu’il soit fait entre cohéritiers ; la seconde , que les con>} tractans aient eu manifestement l’intention de partager ,
» et non pas de vendre ou d’acquérir, parce qu’alors ,il
ff''y a cesision et vente, et non pas partage. >> Voyez le
onzième plaidoyer de d'Aguesseau.
Brodeau, sur Louet, avoit imaginé de distinguer la ces
ision faite entre cohéritiers, de la cession faite à un étran
ger. Il pensoit que la première'devoit être considérée comme
premier 'aefe^ dë;épaWage>^Süso^ptibie de restitution pour
càuse de lésion , et que la seconde n’en ctoit pas susceptible ;
mais Berroyer, dans ses notes sur Barde t.; s’est élevé avec
force contre cette distinction , de même que lo Grand sur la
coutume de Tro}rcs, qui soutiennent qu’hors le cas de dol'y
il n’y a pas moye£L d’attaquer. fdè 'pareilles ventes.
Cependant, le sentiment de1 Brodeau a été long-tems
suivi dans la sénéchaussée d’Auvergne ; la dissertation ois
M. Chabrol est entré sur cette question à l’article 25 du
litre 12 de la coutume, ne laisse aucun doute î\ cet égard;
car il observe que la sénéchaussée abandonna le sentiment
de Brodeau, pour se conformer à la jurisprudence géné
rale qui se trouve constatée par une foule d’arrêts de tous
les parlemens, rapportés notamment par Papon, Bardet ,
Lonet, H enri, septième plaidoyer, deuxième proposition^ de
Bretonnier, Dénizart, le répertoire de jurisprudence et le?
arrêts de Brilloli.
�( *9 )
II est impossible, d'après des principes si constans, de
porter atteinte à la cession du 20 avril 17 2 8 , qui a tous
les caractères d’une vente de droits successifs, et pas un
seul d’un acte de partage.
i.° L ’intention des parties ne fût point de partager,
puisqu’elles déclarent au contraire quelles traitent pour
éviter les contestations d’un partage.
2V5 Les vendeurs subrogent l’acquéreur en leur lieu et
place, sans néanmoins aucune garantie d’éviction ni resti
tution de deniers, que de la loyauté de leurs créances ,r
sans quoi ils n’auroient consenti î\ ladite subrogation.
Voilà donc l’acquéreur exposé à tous les l’isqües et périls
d’une héi’édité sans aucun recours.
E t quoi, c’est après
25
ans d'exécution d’un acte, dont
les suites incertaines ont été encourues par l’acquéreur ,
qu’un des vendeurs et ses en fans héritiers des autres prin
cipaux contractans et obligés , ont imaginé de l’attaquer
*( •
par la voie des lettres de rescision ; et c’est enfin après 74 ans
qu’il s’agit encore de savoir si ces lettres impétrées contre
la cession de 1728 seront entérinées ?
Nous soutenons avec confiance que les principes résistent
à une pareille prétention, et que les adversaires, au lieu'de se'
livrer aux illusions de la cupidité, auroient dû respecter
un acte dicté par leurs auteurs dans un esprit de }paix et
de prudence.
i
Qu’ils ouvrent les yeux sur leur entreprise, et bien
tôt ils reconnoîtront la chimèi’e de leur espérance.
Jamais ils ne parviendront «1 persuader au tribunal que
la cession de 1728 est un premier acte de partage.
Son conteste justifie assez que c’est un traité portant vente
C 2
�(
20 )
de droits successifs, souscrite par des majeurs et inattaqua
bles sous prétexte de lésion, que conséquemment il n’y a
pas lieu à l’entérinement des lettres de rescision.
Toute leur objection consiste à dire que notre difficulté
est souverainement jugée par la décision 'du tribunal de la
Haute-Loire, qui a considéré la cession de 1 728, comme
premier acte de partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart, et a ordonné, avant faire droit
sur l’entérinement des lettres, les enquêtes et rapports d’ex
perts auxquels il a été procédé, que les appelans se sont
conformés au jugement rendu le 4 thermidor an 4 > en
nommant leurs experts et en assistant à l’audition des témoins,
et qu’ils ont par cette conduite approuvé formellement une
décision que le tribunal de cassation avoit seul le pouvoir
d’annuller.
Si cette objection a pu donner aux intimés quelque
confiance dans leurs prétentions, il est tems de les désabuser.
Le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire du 4
thermidor an 4 , contient deux dispositions très-distinctes.
Par la première , il a décidé que la sentence de Dunièrès
avoit mal jugé en entérinant les lettres de rescision obtenues
par Matthieu Courbon contre son contrat de mariage de
J7 2 5 et la cession 17 2 8 , et en remettant les parties au
même et semblable état qu’avant lesdits actes. Celte dispo
sition est à la vérité très-définitive, et reconnue telle par le
jugement du G fructidor dernier , rendu en ce siège.
Par la seconde, au contraire , le tribunal de la HauteLoire s’est borné î\ prononcer, qu’avant faire droit sur
l’entérinement des lettres, il seroit procédé aux estimations'
des biens délaissés par Louis Vachon et Antoinette de
�( 21 )
L al Hcr, qu’il seroit fait preuve des dégrada tions commises
dans lesdits biens , comme aussi que le domaine de Merle ,
ou partie d’icelui provenoit des mêmes succession s ^ e t enfin
de la consistance du mobilier. Cette disposition çstpuremen t
préparatoire, et comme il est de principe certain que les
interlocutoires,ne lient point les juges qui les ontrpronon c é ,
il est sensible qu’il est encore tems d'abandonner un inter
locutoire mal-à-propos ordonné, pour s’en tenir aux principes.
Les Vannier n’avoient ni intérêt ni droit de se pourvoir
en cassation,contre le jugement rendu en dernier ressort ,
le /(. thermidor an 45 p v le tribunal de la Hautc-Loire.^
Ils n’avoient point d’intérêt, puisque., p arla prem U'rû
disposition de ce jugement, il^toit définitivement, statué,sur
leur appel en infirmant ]a sentence des juges tic Dunièi-C's.
Ils n’avoient point le droit de se pourvoir en cassation
contre la. seconde disposition, parce que l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 ne permet pas d’appeler d’une
décision préparatoire.
-i( •
r
Quant à leurs prétendus ’acquiescrmens résultans de la
nomination de leurs experts et de leur comparution î\
1 audition des témoins , ils sont sans conséquence y puisque
le même article V I défend d’opposer aux parties ni leur
silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens
de celte nature.
La seconde disposition du jugement du Puy ne présente
qu’un interlocutoire par ces termes : avant fa ire droit sur l'en
térinement des lettres de rescision, et Claudine Courbon 1’«
reconnu par sa citation du 4 nivôse au 7 , puisqu’elle a conclu
à la rescision pour cause de lésion du tiers au quart, conclu
sions qu’elle n'eût pas prise, si le jugement »du 4 ther
midor an 4 l’avoit jugé.
; 1 - •
�( ¿2 )
Assurément, si le tribunal de la Haüte-Loire subsistoit
cncôre, il nlacsit croit pas à juger le mérite de la cession de
J728 d’apres1les vrais principes , sans aucun égard pour
la:disposition’ préparatoire'par lui précédemment ordonnée
l e '4 thermidor ah !4- O r,''ce'que le tribunal de la HautcLoire pbürroit faire après une plus mûre réflexion, comment douter que lé tribunal d’appel qui l’a remplacé, ne
puisse lei faire ? *
.
Tout i concourt donc à nous convaincre que l’objection
des adversaires est peu sérieuse et incapable de déterminer
le tribunalrd’appel à consacrer l’erreur ’ qui a , un instant
séduit'les juges!du Puy. ;
:!
1
j Voudraient-ils revenir au système des juges de Dunières ,
considérer le contrat de mariage de Marie Sabot, comme
contenant une constitutiondotalé etlSsoutenir la cession de
1 728 nulle,comme contenant aliénation d’un bien dotal ? Mais,
outre la fin de non-recevoir!, ce système a été rejeté parle tri
bunal du Puy en prononçant l’infirmation decette sentence; il’
11’y a plus à y revenir, surtout après la discussion où nous
sommes entrés dans nos premières écritures j touchant
Terreur de ce i système - et les viccs de cette sentence.
Supposons subsidiairement l’impossible , admettons que
la cession de 1728 puisse être considérée comme premier
acte de partage et susceptible de rescision pour lésion du
tiers au quart, nous verrons, 1 .° que l’intérêt des intimés est
sans realité; 2.0 que les enquêtes et les rapports d’experts,
dont ils demandent l’homologation, sont dans un état d’insuf
fisance et d’imperfection qui les rendent indignes des regards
et de la confiance de la justice; 3.° que la lésion prétendue
n’est point établie; 4*° que leurs demandes nouvelles sont
'
-
-
inadmissibles et ridicules.
/
• •• • • 1 ■
1
�(
23 )
■' D ’abord, les intimés se sont persuades que Marie Sabot,
leur aïeule, avoit cédé des droits fort considérables à Jean
Sabot de Dunières pour une somme de n 5o livres.
Cependant ils est à présumer que ces droits, étoient d une
^médiocre valeur ,; quand on fait attention que Marie-Tlicrèse, Vachon, mère de Marie •Sabpt, ’ n’avoit pour toute
fortune; que la moitié des biens d’Antoinette ,de Lallier sa
mère, laquelle- n’avoitjà son tour d’a u tre patrimoine quune
légitime de rigueur ,dans< fes. biçns: idQi C^udine- P^aime i
mère $. au moyen de ^’institution d’héritier que Claudine^
Naime avoit faite par spn( ¡testament u'du 51 -Ttiai; i(6$'4 len faveur de son petit-fils Antoine ;Besson, enfant du pre-)
micrlit d’Antoinette de Lallier, laquelle.avoit,t.du chef-idd
son père, fort peu dç chose, Claudinç N^ime étaiit itïn.eüLTGi'.
En outre, quelle idée péut-on se,former dês préteiitlùes
répétitions considérables de Marie Sabot, aïeule des intimés,
quand ù la considération précédente.)fie joint laicircons
tance que cette moitié dps-i bionshdotipés à Mariç-Thcrjvsft
Vachpn par Antoinçttç,4 e..Lallier ,nflans^ sa, Jégitiijae3\u;
biens de Claudine jNainiç,. çtoit chavgp ^de la ^o^tj^, des
dettes et- des légitimes,;de,plusieurs frères et sœurs?fU . , 7
De plus, Mattliiçiy Çourbon, aïeul ;des. intimés , :nayapt
dirigé sa demande; en. rescision, de, 1 75,^* rquCj contre V;îu!*{
nier père, alors veuf d’Antpinelle; Sabot;, fille de (Jean Spboft
de..Dunières, au profit duquel-la'cession ;de 17 28 , avoit,
été consentie , et contre V a ls e r # fils aîné:4e;la/lHp Antoir,
nette Sabot, qui étoit Recédée ab mçc&tqt;, ei|.,|f,7£}P .>l?j?.Ti
çant.cinq en fans, les intimés iVobtiemlrpiont«
,<dtflHt>
cinquième de la moitié de cette légitime dégagée d ^ cs ciu>|/î.ges, attendu que la prescription est acquise par un silence
de 78 ans sur les autres quatre cinquièmes.
�( H )
i ■Au premier aperçu, l’on peut bien se douter que le pro
duit des réclamations des intimés n’a de viileur que dans
leur imagination. ° ,,fîi
’ "Mais^qVespèreiit-ils de leurs enquêtes et de leur rapport
d’experts,dontiils sollicitent l’homologation avec tant d’ardeur?
- On doit sé rappeler, que parle jugement du 4 thermidor
an 4 » rendu par le tribunal de la Haute-Loire, Claiidine
Coùrbon fut autorisée à prouver , -tant par" actes que par
témoins, que le' domaine de M erle, ou partie d icelui pro
vient^ des successions:de Louis Vaéhoh, et Antoinette de
Lalliër et de Claudine V achon,' femme FdrÎssier leur fille,
qu’il a été commis des dégradations considérables dans les
bois et dans les immeubles dépendans desdites successions ,
sauf.aux Vannier'la preuve contraire':r ;
i" 1'
r; Sept ¡ témoins ont été produits à ce sujet par Claudine
Courbon. ' : !
^
Quel »est le résultat d e ‘cette enquête ? i.° personne ne
sait en quoi ¿onsistoit le mobilier de Louis Vachon et d’An
toinette de Lallièr, ni même s’ils en avoient. En .effet, les
témoins netoient pas nés à lepoque du décès des mariés
Vachon'et de Lallier 2.0 suivant le deuxiëme témoin r
Claudine Vachon, femme Forissier, a laissé quelques meu
bles dont1¡il 'ne: peut dire la'valeur ; ce fait est étranger à
la causé, puisqu’il ne s’agit pas de la succession de Clau
dine Vachon,' femme Forissier; 3.° suivant les premier et
deuxième témoins, il n’a point existé un domaine de Merle,
mais seulement un pré appelé de ce nom , et situé au bas
du bourg de Dunières. Le deuxième témoin dit que ce pre
dépend des successions des mariés Vachon et de Lallier,
et
�( a5 )
et de Claudine Vachon leur fille. La mention de celle-ci
est très-importante , il faut aussi observer que le troisième
témoin déclare qu’il ignore si ce pre dépend de la succes
sion des mariés Vaclion et de Lallier ; mais qu il est a sa
connoissance que ledit pré a été ameublé par les grangers de Claudine Vachon. Le quatrième témoin, quoiqu âge
de 81 ans , a déposé n’avoir aucune connoissance que le
domaine de Merle, ni aucun fonds de ce nom fit partie
de la succession des mariés Vachon et de Lallier, ni de
leur fille Claudine Vachon. Le cinquième dit, quil ignore
si le pré de Merle fuit partie de la succession des mariés
Vachon et de Lallier ou de leur fille. On verra bientôt
que le pré de M erle, qui a été joui par Claudine Vachon,
femme Foi’issicr, ne provenoit point des successions des
mariés Vaclion et de Lallier ; 4 *° quant aux dégradations,
il paraît que les Vannier ont coupé un bois appelé les
garennes ou genêts, et quoiqu’autres arbres dans un autre bois
appelé de Pélissac ; 5.° le deuxième témoin de l’enquête
dit qu’il existoit une maison dépendante des successions des
mariés Vachon et de Lallier,et de Claudine Vachon leur fille,
et que cette maison a été démolie par les acquéreurs des fonds
vendus par Vnrinier père. C’est le seul témoin qui parle
de celte maison.
Maintenant, quel avantage les intimés peuvent-ils reti
rer de cette enquête ? ils n’ont rien prouvé relativement au
mobilier des mariés Vachon et de Lallier.
Un seul témoin a parlé du mobilier de Claudine Vachon,
et ce mobilier n’a aucun rapport la contestation.
Le prétendu domaine de Merle se réduit i\ un pre situe
au bas du bourg de Dunières ; mais ce pré ne provenoit
D
�( a6 )
pas de la succession dés mariés Vachon et de Lallier. Clau
dine Vachon en a joui à tout autre titre que celui de
succession comme nous le démontrerons. C’est une ruse
de Claudine Courbon d’avoir demandé à prouver que ce
fonds provenoit des successions des mariés Vachon et de
Lallier, et de Claudine Vachon , femme Forissier leur fille.
Elle a voulu insinuer par ce moyen aux témoins et à la
justice que ce fonds provenoit des mariés Vachon et de
Lallier ; mais nous avons la preuve du contraire , et que
Claudine Vachon en a joui à tout autre titre.
Il n’y a que la coupe dans les bois des genêts et dePélissae
qui soit prouvé , mais sans beaucoup de profit pour les
adversaires; car les Varinier ayant joui de ces bois depuis
la mort d’Antoine Besson, héritier de Claudine Naime, le
quel institua ensuite pour .son héritier Antoinette Sabot,
femme de Jean Varinier premier ; il n’est pas étonnant que
pendant un si long espace "de tems, ils aient été dans le
cas de faire des coupes dans des bois de genêts et d’essence
de pin qui se renouvèlent promptement : on ne peut pas
appeler ces coupes des dégradations , puisque c’est un
usufruit ordinaire. D’ailleurs , il ne faut pas croire que ces
bois soient bien considérables, car c’est au contraire une trèsmince propriété.
Tout considéré, l’enquête de Claudine Courbon est d’un
foible mérite et très-insignifiante dans son résultat.
Pour le rapport d’experts, il est tout-à-fait insoutena
ble. D ’abord, il a été fait en l’absence des Varinier, et sans
les appeler à l’opération. Claudine Courbon assistée de trois
paysans, s’est transportée sur les lieux pour faire aux experts
les indications nécessaires, et c’est avec le secours de ces
�( 27 *
habiles gens qu’ils sont parvenus à estimer les domaines de
Dunières et de Lallier, et à en fixer la valeur, soit à l’épo*
que de l’an 4 > soit à l’époque de 1728.
Il n’étoit cependant pas facile à des experts et à des
indicateurs, dont le plus âgé n’étoit pas né en 17 6 0 , de
fixer la valeur réelle des immeubles en 17 2 8 ; mais ce
n’étoit pas encore là le plus difficile de l’opération. Le point
essentiel étoit de savoir en quoi consistoient les deux do
maines de Dunières et de Lallier à l’époque de 17 2 8 , car
depuis ce tems jusqu’au 2g fructidor an 5 ( 16 septem
bre 17 9 7 , ) ces domaines avoient pu recevoir bien des
augmentations par la réunion de plusieurs fonds acquits ou
provenus de successions.
En effet, c’est ici particulièrement que le tribunal va
reconnoître les conséquences fatales de la disposition pré
paratoire du jugement rendu le 4 thermidor an 4 Par Ie
tribunal de la H aute-Loire, qui a jeté les parties dans un
dédale de contestations vingt fois plus grandes que celles
que redoutoient les auteurs de la cession de 1728.
Avant de critiquer le rapport dont les intimés deman
dent l’homologation ; nous présenterons au tribunal quel
ques réflexions générales et préliminaires.
Il paroît que les experts ont adopté pour système, qu’en
1728 les biens-fonds valoient deux tiers de moins qu’en
1 79V î car ^ans ^a comparaison des valeurs entre ces deux
époques, leur rapport prouve qu’ils ont adopté cette dif
férence. Cependant il n’est personne qui ne sache que les
fonds ont bien plus que triplés depuis 17 2 8 , et que telle
quartonnée de terre qui s’est vendue 100 francs en *797 »
n’avoit pas coûté z 5 francs en 17 4 0 , à plus forte raison
D 2
�( 28 )
en
1728 ; preuve que le rapport est erroné.
Suivant cc rapport, le domaine de Dunières est estimé
5277 liv. et celui de Lallier 3747 liv.', au total 9024 liv.
Les experts ont agi sans connoître les distractions qu’ils
auroient’ dû faire.
i
' Ils ignoroient sans doute qu’au décès d’Antoinette de
Lallier arrivé en 17 10 ', il y avoit plusieurs successions
réunies qui coinposoient les propriétés dont elle avoit eu
la jouissance, savoir, les successions de Claude de Lallier
et de Claudine Naime sa mère, celle de. Jean Sabot de
Dunières, celle de Boulaigue, celle de Pécelières, celle de
Perail, dont les propriétés consistantes en maison et fonds
ont été estimées 7000 liv. en 177^.
■” Ils ignoroient que le domaine de Lallier n’en méritoit
pas le titre, n’étant composé que de quelques petits héri
tages mentionnés dans une reconnoissance de 16 12 , sur les
quels il falloit en distraire les propriétés expédiées à son
frère Pierre, par Claudine Naime sa belle-sœur.
Indépendamment de la reconnoissance de 16 12 , l’on
voit par l’attestation du notaire Marnas, qui a en son pou
voir les rôles delà commune de Dunières, qu’aux années
16 9 7 , 1 7 0 1 , 1706 , Claudine Naime étoit cotisée à 3 i livres
3 sols, 25 livres 16 sols et 27 livres 19 sols ; qu’en 1697,
André Boulaigue et Catherine Pécelières furent imposés
14 livres 12 sols, et que la môme année, Claude de Lal
lier 11’étoit cotisé ali Dunières qu’à 3 livres 12 sols; que
de cc rapprochement, il résulte évidemment que le do
maine de Dunières étoit de peu de conséquence, et ne
pouvoit certainement pas valoir 5277 livres à l’époque de
1728.“ Cc qui le prouve encore, c’est que l’on voit par un
�jugement de 17 19 qu’Antoine Besson ne faisoit consister
les immeubles dont Antoinette de Lallier sa mere- jouissoit qu’au seul domaine de Lallier, sans parler daucuns
fonds i\ Dunières.
Les experts ont composé le domaine de Dunieres de i 5
articles, en confondant les propriétés provenués.de diver
ses branches de successions.
•
Ainsi, ils ont compris à l’article 14 ? im Pre aPPe^ ^cs
Prairies au terroir du clos, contenant une métanchee et de
mie , tandis que cet objet vient d’Anne Faure et de la
succession Péoelières.
A insi, ils ont compris à l’article 8 le pré des Bonzes ou des
Vcrnes, quoique ce pré provienne de Jean Sabot qui 1avoit acquis, fait dont Claudine Courbon a reconnu la vt'i ite
à la centième page de ses écritures, où elle consent u la
distraction de cet objet.
A insi, ils ont compris à l’article 4 Ie Pr(^ du M erle,
quoiqu’il ne soit jaïnais provenu des successions de Louis
Vaclion et d’Antoinette de Lallier, mais qu’il ait seulement été
possédé par Claudine Vachon, femmeForissier leur fille, u
tout autre titre, et comme lui étant venu par toute autre voie.
Nous avons rapporté dans nos premières écritures comment ce
pré avoit passé en jouissance dans les mains de Claudine V a
chon , femme Forissier. Pour éviter les répétitions et les lon
gueurs, le tribunal est prié de jeter un coup d’œil sur nos
causes et moyens d’apprl, où nous avons relevé les dis
tractions ¿1 faire sur les biens compris dans le rapport des
experts, qui est un véritable ouvrage de ténèbres , 011
règne une confusion, telle qu’il est impossible de le laisser
subsister , et quidonneroit lieu du moins à un amendement.
�( 3° )
Claudine Courbon ne peut contester toutes ces distrac
tions ; mais pour en éluder les conséquences, elle demande
acte de ce qu’elle opte la donation des biens présens
faite t\ Marie-Thérèse Vachon sa bisaïeule, suivant son
contrat de mariage du 19 janvier 1702.
Deux raisons ne permettent pas de s’arrêter à cette nou
velle demande. D ’abord il y a i o 1 ans que cette donation
contractuelle existe, et ce seroit s’y prendre un peu tard
Jxrar faire une pareille option. D’ailleurs il résulte de la
cession de 17 2 8 , que Marie Sabot a traité en qualité de
donataire par sa mère de la moitié des biens délaissés par
les donateurs, puisque sa cession n’a pour objet que d’é
viter le partage et la supportation des charges. Il y a plus,
c’est qu’en 1 7 1 6 , Jean Gery avoit fait condamner MarieThérèse Vachon au paiement de sa pension, en qualité de
donataire des biens présens et avenir des mariés Vachon
et de Lallier ses père et mère, sans aucune contradiction
de la part de ladite Thérèse , relativement à cette qualité.
Au reste, ce n’est pas en cause d’appel que l’on peut
former des demandes nouvelles. La loi des 16 et 24. août
1790 soumet toutes les demandes de ce genre, qui sont
principales à deux dégrés de juridiction, après avoir épuisé
la voie de conciliation, et la loi du 3 brumaire an 2 ne
permet point de les admettre.
Il
seroit bien extraordinaire, qu’après un siècle, Clau
dine Courbon pût faire option d’une donation acceptée
sans distinction par son aïeul et par sa bisaïeule, main
tenant surtout que les choses ne sont plus entières, que les
biens sont vendus depuis long-tems, et que les dettes et
légitimes ont été payées par Jean Sabot de Dunières,
�(3 0
cessionnaire de tous les droits de Marie Sabot.
Touchant le subsidiaire de la cause, les intimés ont pro
posé quelques objections, dont une seule mérite réponse.
Ils soutiennent que le testament de Claudine Naime , en
faveur d’Antoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai
i6g/j., est nul, parce qu Antoinette de Lallier, fille delà
testatrice, et mère de l’héritier institué , a été prétérite dans
ce testament, lequel est d’ailleurs resté sans exécution.
Il
n’appartient point à Claudine Courbon d’invoquer au-'
jourd’hui un moyen qu’il a plu à sa trisaïeule de ne point
relever. Un testament exécuté depuis plus de 80 ans n’est
plus susceptible de critique. L ’exécution de ce testament
est non seulement présumée, mais encore prouvée par
une requête du 5 juin 17 0 0 , qu’Antoine Besson présenta
aux juges de Dunières, pour être reçu héritier sous béné
fice d’inventaire, et qu’il fit notifier à Antoinette de Lal
lier sa mère. Il est resté héritier pur et simple.
Cette pièce prouve deux choses : c’est q u e, d’une part,
il falloit que Claudine Naime eut fort peu de choses, puis
que son petit-fils craignoit d’accepter; purement et simple
ment sa succession, et qtiç , d’un autrevcôté , 'H îifepjjr^ît
pas qu’Antoinette de Lallier ait réclamé contre le'îtestament pour cause de prétérition.'
Tout concourt à justifier qu Antoinette de Lallier
n’avoit qu’une légitime dans les biens de sa mère.
En résumant cette cause , l’on voit qu’il faut s’arrêter
à des points fixes, et rcconnoître d’abord que la sentence
des juges de Dunières, qui avoit annullé la clause du con
trat de mariage de Marie Sabot de 17 2 5 , portant pouvoir
à son mari de vendre ses biens , ainsi que la cession de
�(
32
)
17 2 8 , a été reformée par le tribunal de la Haute-Loire,
qui en a prononcé le mal jugé par son jugement en der
nier ressort du 4 thermidor an 4 laquelle disposition est
définitive et inattaquable, mais qu’il n’en est pas de même
de l’interlocutoire ordonné par le même jugement, parce
que tant qu’il n’est pas vidé, les juges sont les maîtres de
s’en écarter, et de décider, d’après les vrais principes, 1 .°
que. les enfans héritiers des principaux contractans ne
peuvent revenir contre des actes souscrits solidairement par
leurs auteurs commegarans naturels;2.°qu’unecessionde droits
successifs n’est point susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion; en conséquence déclarer les intimés non recevables dans l’entérinement de leurs lettres de rescision. C’est
ce qu’attendent les appelans des lumières et de la sagesse
du tribunal, qui ne perdra pas de vue, combien il importe
à la tranquillité des familles, de ne point porter légère
ment le ciseau dans des actes dictés par la prudence des aïeux
des parties qui .vouloient leur éviter des contestations de
toutes espèces, et maintenir la concorde parmi leurs des
cenda ns. »
' - ç
' "
Ayf
Rapporteur.
C. L. R O U S S E A U , Jurisconsulte.
C O S T E , Avoué.
A
CLERM O N T-FERRAN D ,
DE L'IMPRIMERIE DE LA V EUVE DELCROS ET FILS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varinier, Jean. 1797?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
C.L. Rousseau
Coste
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Varinier, père, et Jean Varinier, fils, propriétaires, habitant au lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, défendeurs au principal et appelans ; Contre Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire, demeurant à Saint-Etienne, département de la Loire, et contre ledit Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, demandeurs et intimés ; En présence d'Antoine Varinier, habitant du lieu de Fourneaux, commune de Dunières ; Antoine Crouzet, fils de Claude Crouzet, habitant au lieu de Mazeaux, commune de Tence ; Marianne Crouzet et Claude Garnier son mari, habitant au lieu de Salerne, commune de Saint-Jeure, département de la Haute-Loire, tous propriétaires, et défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : 1-mineur : la femme mineure peut-elle, par son contrat de mariage, donner à son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux ? 2-cession : une vente de droits successifs entre cohéritiers peut-elle être considérée comme premier acte de partage et, par suite, sujette à rescision pour cause de lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1797
1728-Circa 1797
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0902
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53062/BCU_Factums_G0901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
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