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MEMOIRE
C O
DES
P O U R fieurs P i e r r e & L é o n a r d
R U D E U I L , Pere & Fils ,
Marchands , Confuls & Collec
teurs de la Ville de S. Y rie ix ,
année 1765 9 Appellants.
C O N T R E f ieur A n t o i n e
T O U Z A T D E S . E T IE N N E
Receveur des Tailles en Election
de Limoges Intimé
,
,
.
L queftion foumife au Jugement de la Cour,
A
? eft de favoir fi les fieurs Rudeuil ont fait
| deux payements de 600 livres chacun au
*
Bureau du fieur Touzat, l’un le premier
A v ril 1766 , l’autre le premier M ai. Celui du
premier M ai n 'eft pas contefté, tous les R egiftres de
la Recette en font chargés , & le fieur Touzat atoujours offert de le paffer en compte. A l’égard de
celui du premier A v r il, qui eft le feul contefté , l’on
�demande à tout homme raifonnable quelle eft la preu*
ve la plus fu re, la plus fatisfaifante &c la moins fufpe&e que les iieurs Rudeuil puiiTent en produire ?
chacun répondra que c’eft une quittance : ils en produifent une en bonne form e, l’écriture ni la fignature n’en font point defavouées, cependant le iieur
Touzat veut traiter ce payement de fable ou d’impo£
ture. N ’eft-ce pas offenfer la raifon ôt feioulever contre
l ’évidence même?
F A I T :
Les fieurs Rudeuil ont été Colle&'eurs , Porte*
Bourfe de la V ille de S. Y rieix en l’année 1765.
Cette colle&e eft confidérable, les importions de tou
te nature y vont à plus de vingt mille livres.
Le Commerce fait la principale occupation & le
principal bien des Habitants de cette V ille , où il iè
tient dix Foires dans l’année. ( a ) C ’eft à la fuite de
chacune- de ces F oires, qui facilitent le recouvrement
des deniers royaux, que les Confulsfont en ufage dë“
faire des payements confidérables. au Bureau de la
Recette, ( o )
L a principale foire fe tient le Mardi de la Semaine:
fainte. En 1 7 6 6 , fécondé année de la colle£le du fieur
R u d e u il, elle leur procura un recouvrement de 600
livres, qu’ils firent paiîèr au Bureau du fieur T ouzat,
>ar la premiere commodité fure qui fe préfénta; on
eur rapporta quittance fous la date du premier A vril.
C e payement fut fuivi de pluiieurs autres, & en
f
(a) Le 13 Janvier , le premier jour de Carêm e, le mardi des Ra
m e a u x , le Jeudi de la Pentecôte, le z6 Juin, le z 6 Juillet, le 16
A o û t, le 21 Septembre , le 6 Novem bre & le 10 Décembre.
(b) Ce fait ie vérifie aifément en abutant la date des Foires avec
celle des différentes Quittances produites.
�particulier d’un du 14. du même mois d’A v r il, fait à
la fuite d’une Foire de S. Jean de Ligoure, où les fieurs
Rudeuil avoient fait une vente de Beftiaux; ( a) ôc
d’un autre du premier M ai fuivant. Ce dernier paye
ment eft de 600 livres comme celui du premier A v ril,
il fut fait par le fieur R u d eu il, fils , lui-même, qui
en revenant à S. Y rieix perdit la Quittance en route :
mais cette perte fut réparée quelque temps après par
un duplicata. Il fallut quelques façons pour l’obtenir
des Commis du fieur T ouzat, cependant il fut enfin
expédié.
Quelques mois après le fieur R u d eu il, fils, voyant
par le calcul de fes Quittances qu’il avoit payé au
fieur Touzat les fommes qu’il devoit verfer dans fa
caiilè, à peu de choie près, il demanda un compte
final. Ce compte fut fait par les Commis du fieur
T o u za t, d’abord fur les regiftres de la R ecette; le
fieur Rudeuil fe trouve débiteur de 6xx livres 7
fols 8 deniers. Etonné de fe voir reliquataire d’une
iomme aufli fo r te , il demande la vérification de fes
Quittances ; on la fait : il ne fe trouve débiteur
que de
livres 7 fols 8 deniers.On cherche la caufe
de la difcordance des Regiftres & des Quittances, &
l’on s’apperçoit que la Quittance du premier A vril
I76 6 n’eft point enregiftrée. Ce fut un prétexc itiffifant pour refufer de paiîèr cette Quittance à compte.
Ce n’étoit pas la premiere fois que les Commis du
fieur Touzat avoient trouvé de la contrariété entre les
Quittances des Confuls & leurs Regiftres , mais ils
avoient accoutumé de n’écouter que leurs Regiftres.
Si les Confuls avoient quelquefois laiiTé échapper des
(a) Le fieur T ouzat convient de ce fait.
�plaintes, des pourfuites rigoureufes, & des menaces
les avoient étouffées. Ils crurent donc qu’il fuffiroit
avec le iieur R udeuil, comme avec tous les autres, de
prendre le haut to n , ils fe trompèrent. Le fieur Ru*deuil offre la iomme de
livres 7 fols 8 deniers d o n t.
il eft reliquataire , on la refufe, il fe retire,
porte .
fes juftes plaintes au fieur Commiiîaire départi. Ce
Magiftrat fage & éclairé , autant qu’équitable , fait
appeller à fon Hôtel les Commis du fieur Touzat', il
les interroge , le langage myftérieux de l’impofture
laiiîè appercevoir leur embarras; la honte du menfonge
eft imprimée fur leur front : il interroge le fieur R u
deuil en leur préfence ,1 a iimplicité naïve cara&ériiè
la vérité dans toutes fes réponfes. Les Regiftres & les
Quittances, tout eft mis fous les yeux du iieur Commiflàire départi. Après l’examen le plus réfléchi,, in
digné du defordre des Regiftres dont le fieur Touzat
vante il fort l’exa&itude, il prononce contre les Com
mis du fieur Touzat, interdits & confondus, le juge
ment auquel la Cour mettra le dernier fceau. Il reçoit
l’affirmation du fieur Rudeuil lur la iincérité de la
Quittance du premier A vril 1766 , & enjoint aux
Commis du iieur Touzat de la pailèr en compte. ( a )
Pendant que cela fe paffoit, le fieur Touzat étoit
à Paris. De retour en Province , fes Commis lui ren
dirent compte du Jugement du fieur Commiiîaire
départi, il fembla y foufcrire & condamner leurs
démarches. Son filence pendant plus de dix mois
promettoit la tranquilité aux iieurs Rudeuil : mais
enfin il le rcveiilat tout à coup,
voulut eilayer un
(a) On offriroit volontiers la preuve de tous ces faits, fi le fieur
Touzat ofoit les defavouer.
�coup ¿ ’autorité. D ’un côté il décerne une con
trainte contre les iieurs. R u d eu il, 6c fait exécuter fur
eux pour plus de 7000 liv. de meubles où de den
rées. De l’autre il’ leur intime une injonction de por
ter à fon Bureau leurs Rolles 6c leurs quittances.
Quel deilein avoit-il fur ces quittances ? ne cherchons
pas à approfondir ce myilere. ( a ) quoiqu’il en foit
les iieurs Rudeuil ne fe laiilèrent pas effrayer. Des
offres réelles de la fomme de z z liv.. 7 fols 8 den.
6c des frais furent toute leur réponfe ; ils fe pour
vurent enfuite en l’EleCtion de Limoges , pour la
main-levée des effets exécutés fur eux. . ,
1 : -u
Le fieur Touzat a été plus heureux en l’Ele£tion,
qu’au Tribunal du fieur Commiffaire départi. Il a atta
qué les offres des iieurs Rudeuil d’iniùfïiiàhce, fous
prétexte que la quittance de. 600 livres, du premier-!
A vril 1766 y ne devoir point paiïèr en compte , qu’elles
n’avoit été expédiée que le premier M a i, avec une
erreur de date, quelle avoit pour objet le payement
de même fomme de 600 livres, du premier M ai de .
la même année , dont les fieurs Rudeuil ne produifoient qu’un duplicata de quittance , 6c qu’enfin il n’y
avoit eu aucun payement le premier A vril. Il s’eft
attaché à accréditer ce fyilême en l’étayant de quel
ques vaines conjectures tirées des circonilances 6c de j
quelques pofübilités oifeufes ; 6c les Elus , dont eit ’
appel, ont donné dans l’illuiion. En conféquence la
quittance du premier A vril a été rejettée ; les offres
(a)
L ’on ne prétend pas critiquer ici les intentions du fieur T o u
zat : il pbuvoit n’agir que par les impreilions de l'es Com m is, car fa
probité eil connue; & la meilleure preuve qu’il puiil'e'en donner,,
c’eit que le Ciel a béni fes travaux, il n’y a pas 40 ans que fon l ’ere
étoit L aquais, & le Fils elt aujourd’hui I7,cuyer à 60000 liv. de rente.
�6
desfieurs Rudeuil ont pafle pour iniîifîiiàntes, & il a
été permis au iieur Touzat de faire telles faites de f a
faifie exécution qu’il aviferoit.
Telle eft la Sentence dont eft appel ; elle a jugé quun
payementn’eft pas fufEiamment juftifié par une quit
tance. Quelle ineptie ! Ce feroit faire tort aux lumiè
res de la Cour , de foupçonner qu’elle pût feulement
héiiter à faire rentrer dans le néant une Sentence auiïi
fauvage'& d’une auiïi dangereufe conféquence. La foi
eft due à une quittance fans d ou te, &c l’on ne peut
faire que d’inutiles tentatives pour en détruire le té
moignage avec de vaines préemptions. Lefieur Touzat
multiplie en vain fon attaque pour trouver un endroit
foible ; fes efforts ne peuvent être qu’impuifîànts ; la
quittance du premier A vril fe fuffità elle-même. Fautil defeendre dans une difcuiïion de principes pour dé
montrer que la Cour lui doit toute fa confiance ? Il
ne fera pas beioin de grandes diiîertations pour éta
blir d’un côté que la foi due à cette quittance & à fa
date , ne peut être altérée par aucun afïèmblage de
préemptions contraires ; de l’autre , que li l’on
pouvoir écouter des préemptions prefïàntes contre
cet a& e, celles que préfente le iieur Touzat feraient
trop foibles pour qu’on s’y arrêta. L ’on va établir
en un mot l’impuifiance des préemptions q u ele fieur
Touzat oppofe contre la quittance du premier A v r i l,
& leur futilité.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Impuijfance des Prefomptions contre une preuve écrite.
De toutes les preuves, celles qui iè font par des
�7
tu
écrits, font fans doute les plus fures.Elles tirent une for
ce invincible du témoignage que ceux qui font les ailes
rendent contre eux-mêmes. Témoignage qui eft im
muable , parce que l’écriture le conlerve toujours fans
altération ; témoignage qui ne peut pas paflèr pour
fufpe£t, puifqu’il part de celui à qui l’on l’oppofe.
La preuve teftimoniale tient le fécond rang : elle
eft moins fure que la preuve écrite, foit parce que la
mémoire des témoins peut n être pas exacte , foit par
ce que leur probité n’eft pas toujours à l’abri de la
fubornation. Enfin lorfque le Juge ne peut être guidé
dans la recherche de la vérité ni par une preuve écrite,
ni par une preuve teftimoniale, obligé de prendie un
p arti, il peut s’abandonner à la lueur des préemptions.
C ’eft le dernier ordre des preuves, & le plus équivo
que , parce que les apparences égarent fouvent les plus
clairs-voyants.
Une fuite naturelle de la confiance que méritent les
>reuves écrites, & de l’avantage de la certitude qu’eles ont fur les autres genres de preuve, c’eft qu’elles
ne puiilènt jamais être balancées par des preuves teftimoniales, toujours peu fures, encore moins par des
préemptions & des conjectures équivoques ; car la
faine raifon di&e que la preuve de toutes la plus fure
ne doit pas céder à celles qui font moins fures. ( a )
Delà eft née cette maxime triviale, adversùs tejlimonium feriptum tejlimonium nonfcriptiun nonJhtiir. (7>)
Delà font nées les fages prohibitions des Ordonnances
de Moulins ÔC de 1 667 , ( c ) qui interdifent toute
f
(a) On peut voir tous ces principes établis dans Domat. Loix ci
viles , liv. 3 , tit. 6 , fe&. z & iuivantes.
(b) L. 1 , Cod. de tejlibus.
(c) Art. z } du tit. 2.0.
�i\%
ni
.8
preuve teilimoniale. Contre & outre le contenu aux
actes, ni fur ce qui feroit allégué avoir été dit avant,
lors ou après.
' Mais là cette maxime trouve Ton application k tou
t e s fortes cl’a&es, avec combien plus d’avantage s’appli
que-t-elle aux quittances & à tous les aâes qui prouvent
la libération toujours favorable ? toutpréiume en faveur
de la libération ; ainfi n’a-t-on jamais douté qu’il n’y eut
qu’ùnè preuve écrite , c’eft-à-dire , une contre-lettre
dans la même forme que la quittance qui pût la dé
truire. S i facla ejl in feriptis ,fe u cumJcripturd publicd, vel privatdynon potejlprobari contrarium nijî per
aliam jeripturam ei contranam. ( a)
• S’il n’eit pas permis d’attaquer la foi d’un a&cpar
line preuve teilimoniale , comme l’on ne peut pas en
douter, l’on ' voudroit l’attaquer avec des préem p
tions bien plus équivoques encore , & qui. tiennent le
dernier rang dans l’ordre des preuves. De quelle conféqùence ne fcroit-il pas qu’on eut laiifé cette porte
ouverte à la mauvaife !foi , pour ie jouer de iès
engagements les plus folemnels ? Il n’y auroit
aucun a£le qu’on ne tentât de renverfer à l’aide
de quelques circonilances dont on tireroit des conféquences arbitraires. Les titres les plus refpe£lables ,
fur lefquels feroient fondés le repos & la tranquillité
des Familles, deviendroient le jouet du caprice , s’ils
pouvoient être combattus par des poiîibilités & des
préemptions prefque toujours trompeuiès ; il n’y
auroit plus rien de certain dans la Société; & la preuve
écrite, que l’on a toujours regardée comme le plus
ferme appui de la vérité, deviendrait la plus chan(a) V . la g lo fo fur la Loi generaliter, cod. do non numeratâ pecuniâ.
celante
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celante & la moins aiïurce. La L o i eft trop fage pour
autoriier un abus auiù étrange. Il paroîtra toujours
ridicule aux yeux du bôn lè n s, de vouloir perfuader
qu’on doive abandonner une réalité pour une poiiibilité ; la certitude pour l’apparence ; le premier ordre
de preuves en un m ot.Le témoignage écrit, ailhré &
immuable de celui meme à qui l’onioppofe , pour le
dernier ordre des preuves, celui des préemptions qui
ne font preique toujours que de belles illuîions.
Q u ’un tiers , contre qui l’on veut le prévaloir d’un
a8;e où il n’eft pas partie, l’attaque de fraude ou de
fimulation ,. qu’il foutienne que cet a£le ne contient
pas l’expreilion de la vérité; un Seigneur , par exemle , dont on a voulu frauder les droits de lod s, un
ignager, dont on a voulu éluder le retrait, en paffant, au lieu d’un contrat de vente, un bail à, rente/
non rachetable, avec une contre-lettre fecrette ; qu’ils
offrent la preuve teftimoniale de la fraude , ou qu’ils
propofent même des indices violents pour la faire
préfumer, iis doivent être écoutés: parce que lesa£tes,
quelques authentiques qu’ils ioien t, ne peuvent jam ais,
faire de préjudice aux perfonnes tierces de qui l’inté
rêt y feroit blefle. (¿z) C ’eft le cas d’appliquer la
maxime invoquée par le fieur T o u z a t, dolas peij~
picuus indiciis- probari convenit.
Mais peut-on écouter de même celui à. qui l’on
oppoie un a£le ligné de fa propre m ain, ou de celle:
d’une perfonne qu’il repréiente , lorfqu’il viendra dire;
j’ai iigné cet a£l:e , mais ce fait n’eft cependant pas:
vrai. Une pareille prétention n’eft-elle pas le comble
£
(a) V o y .. D om at , ibid. fedi:. 2 , nom. 8 ; Danti & BoilTeau de la
preuve par témoins, ch. 7 ; C o d i i n , tom. $ , pag. 318 & iuivantesi.
�to
de l’abfurdité ? Il n’y a qu’une contre-lettre qui puiiîe
démentir un pareil a&e ; & toutes les préfomptions
que peuvent jctter des foupçons fur fa iincérité, ne
fervent de rien à celui qui l’a iigné. N on potejl proban
contrarium , niji per aliam Jcripturam ci contrariam. Ça)
Concluons donc , fans crainte de nous tromper ^
que la quittance du premier A vril 1766 , rapportée
par les fieurs R u d eu il, eft la meilleure preuve qu’ils
puiiTent produire du payement fait à cette date, qu’on
«efufe de leur paiTer en compte. Que cette quittance ,
ayant pour elle l’autorité & le fceau de la L o i , elle
mérite toute la créance qu’exigeroit la vérité même ;
& que la foi qui lui eft d u e , ne peut être balancée
par aucun aiïèmblage de préfomptions contraires. Par
ce que, ( l’on ne làuroit trop le répéter, ) la preuve
de toutes la plus fure, ne le doit jamais céder à celles .
qui font moins ii'ires &: d’un moindre poids.
PreiTé par la force de l’évidence, le fieur Touzat
eiTaye de nous donner le change. Tous ces principes
font vrais , nous dit-il ; on convient que les a&es, &
particulièrement les quittances , font une pleine foi
en Juftice ; auiïi n’attaque-t-on la quittance du premier
A vril ni dans fa forme1, ni dans fon contenu ; on
ne prétend pas contefter la vérité du payement dont
elle fournit la' preuve , on ne veut que relever l’erreur
de date qui s’eft gliiîce par inadvertance dans cette
quittance, démontrer qu’on doit y fubftituer la date
du premier M ai à celle du premier A vril ; rapporter
(a) V o y e z BoiiTeau & D a n t i , Domat & Cochin , ibid. & la L o i ^ i neralitcr, déjà citée , dont les termes font énergiques. Nimis enimindignum ejfc judicamus , quod fu â quifque voce dilucidè proteflatus ejt,
id in eumdcm cafum infirmarc , icjlimonioque proprio refijîere.
�tr>
11
én un mot au premier M ai le payement quelle annonce
fait au premier Avril.
Le piège n’eft pas aiTez couvert ppur n être pas apperçu. Q ui ne voit que la date eft une partie aufli e£
l'entielle d’une quittance que la fomme même qui y
eft exprimée ? D its non minus quam fumma pars ejl
obligationis. Ça') Q ui ne voit que changer la date de
la quittance du premier A vril en celle du premier M ai,
ceft l’anéantir , & identifier le payement de 600 liv.
du premier A v ril avec celui de pareille fomme du
premier M a i, quoique ces deux payements foient par
faitement diftin£ts ; que c’eft vouloir dire que les iieurs
Rudeuil n’ont point fait de payement le premier A vril
& conléquemment donner un démenti formel à cette
quittance , contredire la vérité du fait quelle prouve,
& heurter de front tous les principes auxquels on rend
lin hommage forcé? Si cette quittance fait une preuve
complette & mérite une confiance entiere, fi la foi lui
eft due en juftice, comme l’on eft forcé d’en convenir,
011 doit convenir également qu’elle lui eft due pour ia
date auiïi bien que pour fes autres parties, il y a pa
rité de raifon. Cette date doit donc demeurer immua
ble au premier A vril.: aucun aifemblage de préem p
tion ne peut avoir aflez de poids pour déterminer à
lui en lubllituer une autre. Ce n’eft pas au paye
ment du premier Mai qu’on peut rapporter cette quit
tance , elle le précédé d’un mois entier; il n’y a qu’un
payement du premier A vril qui puifïe en ctre l’objet,
ce payement du premier A vril eft donc une réaiité ,
& non pas une chimere.
L ’erreur de date n’eft cependant pas impoifble
(«) Leg. 1. §. E diîim es y de. edendo..
�Y .
ia
dans tine quittance, nous dira le fieur T o u zat, &
c’eit un principe di&é par l’équité, qu’une pareille
erreur, fi elle étoit reconnue & bien établie, ne pour*
roit porter aucune atteinte au droit des Parties. Quelle
reiïburce reitera-t-il donc au Créancier pour n’en être
pas la vi&ime & pour faire reconnoître cette erreur,
ii l’on n’écoute ni la preuve teftimoniale, ni les pré
em ptions ? La folution de l’obje&ion n’eft pas embarailànte. Un Créancier, en recevant cinq mille cent
livres, ne donne quittance que de cinq cent livres,
& omet le mot nulle : La mépriiè n’eft pas impoffible , & paroît auiïi facile que l’erreur de date : on
demande au fieur Touzat lui-même quel parti pourra
prendre le Débiteur pour fe faire tenir compte de
■
) i oo liv. qu’il a payé au lieu de ^oo liv. dont il a
quittance ? Il répondra à coup fur qu’il articuleroit
en vain une erreur gliflee dans la réda&ion de cette
quittance ; qu’il en offrirait en vain la preuve, elle
ne ferait pas admife, parce qu’on n’en reçoit aucune
contre & outre le contenu aux actes , ni fu r ce qui
feroit allégué a\oir été dit avant, lors ou après les
acles. Quelle reflource lui reftera-t-il donc ? l’affirma
tion du Créancier, (æ) Hé bien cette réponfe que le
(a) Il peut arriver dans des cas femblables qu’un Particulier de
mauvaife foi profite de l’erreur gliflée dans un a & e , en ajoutant le
parjure à l’infidélité : n’importe; il n’çit point de Loi fans inconvé
nient. Il feroit d’une bien plus dangereuie conféquence de com pro
mettre la foi des aftes avec des Témoins obfcurs , ou de tout foumettre à l’incertitude des préem ption s. La fureté publique difparoîtroic , & il n’y auroit aucun acte fur lequel l’eiprit pervers ne
pût répandre des nuages. T ous feroient attaqués fous prétexte d ’er
reurs ; celui qui auroit confenti une obligation dé 500 livres prétervdroit ne s’étre obligé que pour ^00 liv r e s , & fuppoieroit que c’eft
par erreur que' l’a£tc porte 500 liv. Il n’y auroit pas plus de raifon
de refufer la preuve teiHmoniale de cette prétendue erreur de forn-
�13
nv
fieur Tonzat nous feroit, on la lui fait à lui-même.
Il prétend que la quittance du premier A vril n’a été
expédiée que le premier M ai ; que fi elle fe trouve
dattée du premier A v ril c’eft une erreur ; on lui ré
pond , que cette erreur eft une fuppofition , que la
quittance porte la véritable datte qu’elle doit a v o ir,
que les fieurs Rudeuil ont fait compter à la recette
du iieur Touzat la iomme exprimée dans cette quit
tance, que le payement qui en fait l’objet eft diftinâ:
& féparé par l’intervalle d’un mois de celui du pre
mier M ai,^que les fieurs R udeuil, en un m ot, ont
compté ou fait compter au Bureau i z o o livres, pour les
deux payements des premier A vril & premier M a i, ils
offrent leur affirmation fur tous ces raits ; cette affir
mation , iis l’ont même déjà faite devant le fieur Com miiîàire départi, ils font prêts à la réitérer , c’eft tout
ce que l’on peut exiger d’eux. Ça)
me , que d’ une erreur de date ; ainfi la fage précaution des L o i x ,
qui n’ont permis d’attaquer la foi des a£tes que par l’infcription de
faux , deviendroit un j e u , parce qu’il feroit aifé d ’éluder leurs p ro
hibitions en fuppofant une erreur. Loin de nous un relâchement auili
funefte de la févérité des régies. T o u t ce qui eft écrit eft réputé la
vérité à l’égard de celui qui l’a é c r i t , ou de ceux qui le repréientent.
Cum fu is confejjionibus acquiefeere debeat, ead. leg. generalitcr Cod.
(a) C ’eft af [ez mal-à-propos que le fieur T o u z a t , pour combattre
ces principes, nous cite la Loi 92 ,dc regulis juris , un Arrêt de 1716
& un autre de 1738 , recueilli par Dénizard. La Loi pz veut que
l’erreur d ’un Copifte , qui ne cupie pas fidellement , ne nuife pas
aux Contraétants. L ’Arrêt de 1716 décharge des peines d u - faux un
Notaire qui dans une expédition avoit mis la date du 7 au lieu du
2.7. Celui de 1738 déclare valable un Teftament daté du Mardi 9 M a i ,
quoique le Mardi fut le 8. Que réfulte-t-il de ces citations > que
l’erreur de date ou toute autre erreur ne nuifent point lorfqu’elles
font reconnues & prouvées. On n’a jamais fongé à combattre une
maxime auifi raifonnable. S’il y avoit une erreur de date dans^ la
! quittance du premier A v r i l , les fieurs Rudeuil n’auroient garde de
s’en prévaloir. Mais il rie s’agit pas ici de favoir l’effet que produiroit
cette erreur, fi elle étoit reconnue , il s’agit de la prouver , & de
�*1
14
En vain cherche-t-on à rendre les fieurs Rudeuil dé
favorables, fous prétexte qu’ils ont réiirté à un inter
rogatoire fur faits tk articles qu’on avoir fait ordonner yar défaut en premiere inilance \ s’ils y ont réf i f t i , c’ cit parce que les faits n’étoient tu pertinents ni admiJJibLs. Les premiers Juges l’ont reconnu eux-mê
mes , puifque, par un Jugement contradi&oire , ils
ont reçu les fieurs Rudeuil oppofants à la Sentence par
défaut, qui ordonnoit cet interrogatoire, (a) Mais il
l’on veut encore les faire entendre fur des faits per
tinents, ils font prêts à fubir tous les interrogatoires
qu’on exigera, & à juftifier parla re’.igion du ferment
la bonne foi de toutes leurs démarches.
Il eft affez plaifant de voir le fieur Touzat offrir
un ferment contraire dans fa derniere écriture, pré.
favoir cqmme.nt on peut la prouver. C/eft fur quoi ni la L*oi citée
ni les Arrêts ne difent pas un mot. La Loi ne parle que de l’erreur
d ’un C o p ifte , facile à vérifier en coilationnant la Copie avec l’Original. L’Arrêt de 1738 eft dans l’efpece d-’ une erreur prouvée par le
Calendrier ; dans celui de 1716 , il s\igiffoit d'une erreur qui ie démontroit en coilationnant l'expedition datee du 7 , avec la mi-,
nute datée du 17. Dans tous ces cas il y avoit une preuve écrite &
palpable de l’erreur ; elle, ne devoit produire aucun effet ; rien de
plus jufte : mais ici l’erreur eft fuppofëe , on n’en a aucune preuve écritt.
jldverfàs tejlimonium feriptum non fertur teftimonium non jeriptum. On
ne peut que demander l’affirmation des Heurs Rudeuil.
(a)
Le fieur Touzat a glifl'é dans fa derniere écriture que lorfqu’uno
Partie refufe de répondre fur faits & articles, les faits font tenus pouf
iivérés ; il en conclut qu’on doit regarder comme avérés les faits .
fur lefquels o a avoit voulu faire interroger les fieurs Rudeuil. Ce.
fophifme fait pitié & prouve l’embarras dç fa caufe Son raifonnement feroit jufte fi l’interrogatoire ordonné contradi&oirem ent, les.
faits ad mis comme pertinents, les fieurs R.udueil n^avoient point paru de
vant le J u g e , & q u ’ il y eûteu procès vert al dedéfaut qui tintlesfaits
pour avérés. Mais ici il en eft bien autrement, on ordonne par dé
faut un interrogatoire fur faits inadmijjihks j les fieurs Rudeuil y
forment oppafm on , leur oppolïtion eft reçue contradi&oirement
la Sentence qui ordonnoit l’interrogatoire eft anéantie , & I’qû
veut que les faits foient tenus pour avétés
c’eft délirer.
�*5
"y
tendre qu’il doit prévaloir à la foi due à l’a&e , Ôc
nous dire qu’il eft prêt d’affirmer qu’au premier A v ril
1 7 66 > il n’a été fait aucun payement a fon Bureau,
lui qui à cette époque étoit à Paris. Quelle délicateffe
de confcience ! Il eft prêt d ’affirmer fur un fait qui
ne lui eft pas perfonncl, qui s’eft paiîe avec fon Fils
& fes Com m is, pendant fon abfence de la Province ;
c’eft être aiTurrément bien prodigue d’affirmation. Il
paroît que le fieur T o u zat, pour peu qu’oti l’en preflat,
affirmeroit pour ion Fils, iès C om m is, fonDonieftique
& tous fes Concitoyens. H o ! ce ne feroit pas une a£
iîrmation auffi bannale qui pourroit captiver la con
fiance de la Cour , quand il ne feroit pas d’ailleurs
ridicule de la propofer contre le témoignage d’un
a&e. (¿z)
Forcé dans ces premiers retranchements, le fieur
Touzat fe replie fingulierement dans fa derniere écri*
ture. O n ne prétend pas contefter la quittance du
premier A v r il, nous dit-il en abandonnant tout-àcôup fon premier fyftêm e, on ne la critique ni dans
fa forme , ni dans f a datte, ni dans fo n contenu,
( b) on veut allouer la fomme qu’elle porte , mais cette
feule quittance ne peut pas faire preuve des deux paye
ments des premiers A vril & premier M à i, & ne fcrt
tqu’à en junifier un feul; on ne doit donc en allouer
qu’un feuL
Raifonner ainfi, quoiqu’en dife le fieur Touzat >
c’eft paflèr du blanc au n o ir, on he prétend plus
contefter la quittance du premier A v r il, ni critique^
(æ) Cum fu is confejfionibus acquiefcefe debeat. D i& a leg. généralités
(b) V o y . au 13. rolle de la grofle des réponfes à griefs du fieur
Touzat,
�ia date , cela veut dire qu’on convient qu’ il y a eu
un payement de 600 livres le premier A v ril; cepen
dant on ne veut compter que pour un feul les deux
payements du premier A vril 6c premier M a i; c’eft
donc maintenant celui du premier M ai que l’on contefte, &c néanmoins l’on ne cefle de nous répéter que
l’on n’a jamais prétendu le combattre. Comment con
cilier ces variations ?
M ais enfin que le fieur Touzat opte encore:
eft-ce le payement du premier M ai qu’il defavoue r
eft-ce celui d u . premier A vril ? on a des preuves aufli
frappantes de l’un comme de l’autre. La quittance du
premier A vril ne peut fervir de preuves que de l’un
des deux, cela eft vrai ; & c’eit prêter aux iieurs
Rudeuil un ridicule qu’ils n’ont jamais mérité , de
fuppofer qu’ils veulent faire lervir cette quittance de
preuve, pour deux payements ; mais elle juftifie fans
répliqués le payement du premier A v r il, comme on
l’a démontré, tout fon effet fe borne là. N ous n’avons
pas befoin de fon fecours pour juftifier le payement du
premier Mai. Nous avons pour l’établir plus de preu
ves qu’il n’en faut ; il eft vrai qu’on n’en rapporte
pas de quittance originale , elle eft perdue, ôc l’on n’a
jamais fait urfmyftere de fa perte, ( a) mais en place de
cette quittance, nous avons l’aveu du fieur Touzat
qui n’a jamais ofé méconnoître ce payement : le té
moignage de fes Regiftrcs de recette ; ils font foi en
Juftice contre lu i, & ils en font chargés ; nous avons
enfin le duplicata de. la quittance perdue, ligné du
même Commis qui avoit figné la quittance originale,
& qui par conféquent a le même poids que la quit(a) On en parlera plus particulièrement dans la féconde partie.
tance.
�©¿I
u\
17
tance. Il n’en faut pas tant pour qu’on ne puifîe éle
ver aucun doute raifonnable iûr la réalité de ce pa
yement du premier M a i, on pourroit faire grâce
au fieur Touzat de l'on aveu, du témoignage du du
plicata , & n’invoquer que la dépoiition de fes Rejiftres, ils font fon propre ouvrage, il ne peut pas
es démentir.
A des preuves auiîi lumineufes qui portent
toutes avec elles le cara&ere de la conviction, n’eftce pas une dériiion de vouloir oppofer des poifibilités &; des préemptions chimériques qui ne peuvent
tout au plus que fonder des doutes ? L ’on pourroit
s’arrêter ici &; abandonner au mépris de vaines conje&ures qui ne peuvent jamais être oppofées avec fuccès à une preuve écrite : cependant pour ne rien lai£
fer à deiirer, deicendons dans le détail de ces pré
comptions qu’on fait ionner ii haut: appréciées à leur
j[uile valeu r, elles ne paroîtront que de vrais riens..
Î
S E C O N D E
P A R T I E .
Les Préfomptions oppofées par le fieur Touzat ne fo n t
que des chimeres.
Quoiqu’on ne doive jamais écouter celui qui com
bat la vérité d’un A & e qui eft de ion fait ou du fait
de ceux qu’il repréfente, accordons pour un moment
au iieur Touzat l’avantage qu’auroit un tiers auquel,
on oppoferoit la Quittance du premier A vril 6c qui
pourroit en attaquer la iincériié par des préfomptions
frappantes r il n’èn lera jias plus avancé, parce que tou
tes les préfomptions qu il railèmbîe pour faire fufpecter cette Quittance , ne fervent pour la plupart qu’à
C
�-
i8
•mieux en canonifer la vérité. A vant que d’entrer
dans le détail, rappelions quelques principes.
55 Les préfqmptions, à la faveur defquelles un tiers
'55 veut attaquer la foi d’un A & e , ne doivent être
55 reputées faire preuve quelorfque la certitude, qui
55 réfulte de leur nombre & de leur qualité, eft égale
v en clarté & en évidence au témoignage de plu.-»>iieurs perionnes dignes de foi qui depôièroient du
.» mcme fait. En un mot les préem ptions, pour faire
.» preuve entiere , doivent être d’une telle force quelles
» induifent une efpece de néceifité de penfer qu’il eft
n impojfible que la chofe foit ainiiquelle eft énoncée
» dans l’a&e. (a)
Et comme les préemptions ne peuvent jamais
• prouver direélement la vérité qu’on cherche, puifqu’elles
ne font que des conféquences qu’on tire d’un fait
connu , pour en induire un fait inconnu , elles ne
peuvent jamais avoir la force de la perfuaiion qu’autant
que la liaifon du fait connu au fait inconnu eft en
. quelque forte néceifaire & infaillible. In dubio , infirurriento Jlandum ejî. (b)
A vec ces principes univerfellement reconnus , exa
minons les préemptions relevées par le iieur T ouzat,
il fera facile de remarquer combien elles font frivoles.
Elles fe divifent naturellement en deux clailès : les
unes tendent à perfuader que les fleurs Rudeuil n’ont
fait aucun payement au Bureau du fieur Touzat le
premier A v r i l , les autres que la quittance de cette
date a été délivrée feulement le premier Mai.
(a) V ç y e z Denizard au mot préfomptions , & les Auteurs qui y
font cités.
(b) V o y e z Danti &. BoiiTeau , traité de la preuve par Témoins.
Chap. 7. à la fin.
�Frivolité du premier ordre de précomptions.
Il n’eft pas poilîble q u il y ait eu un payement le
premier A vril 1 7 6 6 , nous dit le iieur Touzat ,
i°. parce que le premier A vril étoit la troiiieme Fête
de Pâques, jour auquel le Bureau eft fermé. i°. Par
ce qu’il n’eft pas vraifemblable que ce jour de Fête
l’on eût trouvé au Bureau le fieur Taraud qui a figné
la quittance, & le iieur T o u z a t, fils de la main
de qui elle eft écrite. 30. Parce que les Rcgiftrcs ne
fe trouvent?'chargés d’aucun payement à cette date;
4.0. Parce qu’il a été fait un payement de 700 livres
le 14 du même mois ,■ôc qu’il n’eft pas croyable que
dans un même mois les iieurs Rudeuil euiTent pu faire
deux payements auiïi. corifidérables.
r;’
j,
• L ’on ne voit guere réfulter de l’eniemble de toutes
ces circonftancesd’impoflibilité,ni phyiique, nimorale^
qu’il y ait eu un payement au premier A vril ; elles ne
pourraient tout au plus quefonder quelque doute ; mais
des doutes ne peuvent pas détruire la foi d’un aête même
à l’égard d’un tiers,, in dubw infinimentojlanduiih ejl.
Il y a même plus en rapprochant enfcmble tomes ces circonftances, on les verra concourir à.dépofer en faveur
de la quittance, loin de jetter des nuages iur fa fincérité:
- L ’on nous dit que le premier*Avril étoitain jour
dfcFéte , que le Bureau de la Recette n’eft pas ouvert ce
jour-là, c’eft un uiàge :
mais cet ufage eft de pure
fantaiiie ; les Commis du l i e u r Touzat peuvent, quant
•'(a)- L é 'ïie u rT o iiz a t a tort d’annoncer cet ufage comme iiniverfel
& inviolable, il arrive plus d ’jine fois dans les üi reaux de la.Recette
de cette V ille & ailleurs qu’ on y reçoit des payements les jours de
Fêtes. Ce nreil' pas avec plus de raiion qu’il veut faire pafler la
troiiieme Fête de Pâques pour la plus folunnelle de l’année. Cette
idée, eil extravagante.
�ils le veulent, recevoir de Targent tous les jours; il
n y a aucune efpece d’impofîibilité , ni phyfique, ni
morale qu’ils fe foient relâchés de cet ufage arbitraire
en faveur d’un étranger, d ’un commifïionnaire char
gé de l’argent d’un Conful éloigné , pour lui épargner
lin léjour. Les Bureaux de Contrôle font exactement
fermés les jours de Fèces; il n’eft cependant pas rare
que ces jours-là même les Contrôleurs reçoivent des
aêtes à contrôler, qu’ils mettent la relation fur les
minutes, & qu’ils retiennent des notes pour les rap
porter le lendemain fur le regiftre. Eft-il impoiïible
que les Commis du fieur Touzat ayent été capables
d’un pareil aâe de complaifance ? Eft-il impoiïible
que ces ‘ Commis ayant ainfi retenu des notes ayent
oublié ou afïè£té de ne point rapporter le payement
fur les regiftres de la recette ?
Mais eft-il poifiblc, continue t-on , qu’on ait trou
vé le fieur T ouzat, fils, au Bureau un jour de Fête
pour écrire la quittance ? voilà donc quelque chofc
de bien étrange, de trouver quelqu’un chez foi un jour
de Fête! & ne feroit-il pas plus extraordinaire qu’on
y eCit trouvé tous les autres Commis raiîemblés ?
Cette circonftance, que la quittance du premier A vril
eft écrite de la main du fieur Touzat, fils, eft de toutes
la plus favorable aux iieurs Rudeuil. En effet il eft
aifé de concevoir qu’un Commiifionnaire des fieurs
Rudeuil s’étant préfcnté chez le Receveur un jour de
Fcte , pour faire un payement, il aura rencontré le
fieur Touzat, fils, qui avoit accoutumé de travailler au
Bureau, (a) il l’aura prié de lui éviter un féjour, la
(a) En vain le fieur Touzat vient-il nous dire que fi la quittance
du premier A vril ell écrite de la main de fon Fils c’eft un hazard .
�Ui
i ï
grâce n’étoit pas aiïcz importante pour être refufêe t
ïur-tout de la part d’un jeune hom me, à l’âge du fieur
T ouzat, fils, on cft toujours officieux ; la fomme comptée , la quittance faite, le fieur T ouzat, fils, l’envoie
à figner au fondé de procuration de ion pere, on la
délivre au Commiiîionnaire des fieurs Rudeuil , fe
réfervant de la faire enrégiftrer le lendemain par tous
les Commis chargés de la tenue des Livres journaux
& Sommiers ; le lendemain on oublie cet enrégiftrem en t, y a-t-il dans tout cela quelque chofe de bien
merveilleux ? 6c qui nous dira même que l’omiifion
de l’enrégiilrement n’ait pas été afiè&ée, 6c que le
fieur T o u za t, fils, n’ait pas trouvé l’occafion favora
ble pour fouftraire à fon Pere la fomme qu’il avoit
touchée, 6c l’employer à iès menus plaifirs ? Le fieur
Touzat a beau nous protefter qu’il ne laiiïè manquer
fon Fils de rien ; les jeunes gens ont toujours des
petits befoins dont ils n’aiment pas à faire confidence
a leurs P eres, 6c ils ne fe font pas un fcrupule de
les tromper pour y pourvoir , fur-tout quand ce
font des Financiers. Seroit-il donc bien étonnant que
le fieur T o u za t, fils, voulant s’approprier la fomme
qu’il avoit reçue , eût négligé de la rapporter au
Caiiïier du Bureau, 6c d’en faire charger les R cgi£
tres ? Que le fieur Touzat s’adreife donc à (on Fils ;
qu’il lui demande pourquoi il a fait la quittance du
premier A vril ; qu’eft devenue la fomme qui en fait
que c’eft la feule qu’il ait écrite , & qu’il ne travaille pis ordinai
rement au Bureau. Pour fe convaincre du contraire, il he faut que
jetter les yeux fur les quittances produites, on en remarquera plu*
fieurs écrites de la même main que celle du premier Avril ; ort lôs
diftingue fur-tout par la différence d’ortographe du nom de la
V i lle de Saint Yriex.
�ai.
l’objet ; qui l’a reçue? Il répondra à toutes ces queitions en balbutiant , 6c tout fon difcours , où l’on
n’entendra rien, pourra lignifier, mon Perey j ai pris
cette fomme pour mes menus plaifirs.
V oilà l’énigme que le lieur Touzat ne peut péné
trer, parjaitement réfolue. Cette circonftance que la
quittance en quefiion eft écrite de la main du lieur
Touzat, fils, développe tout le myftere. Le lieur
T ouzat, fils , bien rélolu à le faire un fonds pour
fes menus plaifirs, de la fomme qu’il avoit eu la complaifance de recevoir un jour de F ête, n’â eu garde
de faire part de ce payement ni au Cailïicr, ni aux
autres Com m is, le défaut d’enregiftrement de cette
quittance fur les Journaux 6c Sommiers, n’aura alors
rien de lurprenant. Ça') L ’on n’a pas befoin, pour expli
quer ce défaut d’enregiftrement, defuppofer un con
cert de fraude entre plufieurs Commis , on pourroit
(a) Mais comment le iîeur Touzat , fils, auroit-il pu obtenir la
fignature du fieur Tarnaud , pour la quittance du premier Avril ,
nous demande-t-on encore ? La probité de ce Commis n’eft pas
iufpeéte , il n ’auroit pas favorifé les vues du fieur Touzat / filsj
La probité du fieur Tarnaud n’eft pas fufpedte : quel éloge flatteur
pour un Commis de Finances , s’il partoit d’ une bouche qui ne
fut pas elle-même fufpefte ! mais on répond que ce pheenix de pro*
bité , formé dans les humiliations de la prifon , oii fes fcrupules
l ’ont quelquefois conduits
a pu figner la quittance dont il s’a g it,
fans fe compromettre. Parce que le fieur Touzat nous apprend luimême que, fuivant le plan d’adminiftration de fon Bureau, le'fieurT arn aud , fon fopdé de procuration, doit figner les quittances qui
lui font préfenrées telles qu’elles font rédigées par les autres
C o m m is, chargés des R egiftres, parmi lefquels on doit compter le
fieur Touzat , fils , qui fait fouvent leurs fonitions: fi les quittances
qu’on lui préfente a figner font fautives , c’eit au Rédaéteur à qui.
l ’on doit s’en prendre , & non pas au fieur Tarnaud. Après cela
le fieur Tarnaud a-t-il dû foupçonner quelque furprife de la part
du Fils de fon Receveur , qui lui a préfenté à figner une quittance
dont il ctoit le Reda£teur ? V o y elles contredits de produclions à cet
¿gard.
�2-3
127
parfaitement l’expliquer par une fimple inadvertance
du fieur Touzat, fils, lui feul, qui ayant reçu un pa
yement un jour de Fête, en l’abfence du Cailîicr 6c
des autres Com m is, auroit oublié de le rapporter &
d’en faire charger les Regiftres ; mais il paroît bien
auiîi vraifemblable que cet oubli du fieur T ouzat,
fils, a été volontaire.
A u refte, quoiqu’il en foit des caufes de ce non enre
gistrement de la quittance, ioit qu’on doive l’attribuer a
iou bli ou à l’affe£tation, il eft également indifférent
aux fieurs R u deu il, parce que la quittance dont ils
ibnt porteurs étant en bonne form e, elle opère auiH
bien leur libération fans être enregiftrée, comme fi elle
étoit enregiftrée. L ’omiiîion de cet enregiftrement eft
le fait des Commis du fieur Touzat qui ne peut pas
s’en prévaloir, fraude Juâ nemo patrocinari potejl.
Inutilement le fieur Touzat s’écrie-t-il que fès R e
giftres font foi en Juftice ; on conviendra de cette
maxime, lorfqu’il s’agira de le« faire valoir contre lui ;
mais quand il voudra en conclurre que lorfqu’ils ne
ne font pas chargés d’une fomme, les quittances qu’on
en rapporte ne font d’aucune conlidération, que lès
Regiftres, en un m ot, font foi de ce qu’ils ne con
tiennent pas, on lui dira que les prétentions font
ridicules.
Le iieur Touzat releve une derniere circonftarice
qu’on peut encore tourner contre lui. Il lui fembîe
peu vraiiemblable que les fieurs Rudeuil ayent fait
deux payements dans lé mois d’A vril i y é é , l’un de
6oo livres le premier de ce mois, l’autre de plus dp
700 livres le 14.
Comment ces deux payements dans un même mois
�r-*'
24.
peuvent-ils étonner le fieur T o u zat, tandis qu’il en
a été faits également deux <5
k de plus confidérables
dans plufieurs autres mois? A inii en M ai 17 6 6 , on
trouve deux payements , l’un de 600 livres le premier
de ce m o is, l’autre du 13 de la fomme de 860 liv.
En Octobre il a é.é payé 600 livres le 8 , & 540
livres le 14. Le 10 N ovem bre, 14. jours après, il a
été p.iyé 1143 livres, & le 30 du même mois 666
livres ; voilà 1900 livres à peu près dans unfeul mois,
fans qu’on en apperçoive cependant un feul ou il n y ait
pas eu àz payement. Après, cela eft-il iîirprenant que
dans le mois d’A vril ont ait payé 1300 livres ? mais il y a
même plus: il feroit bien plus étonnant que les iieurs
RudeuiL n’euiîènt pas payé une iomme auiii forte dans;
le mois d’A vril 17 6 6 , qu’ils n’eu/Tent pas faits deux
payements, tandis que d’un côté la Foire du M ardi
de la Semaine Sainte leur avoit procuré un recouvre
ment c.oniidérable 6c des fonds iufiifants pour le pâ
ment du premier A vril qui a iùivi cette F o ire, tan
dis que d’un autre côté les fieurs Rudeuil ont tiré les
fonds du payement du 14 d’une vente de üeftiaux
qu’ils firent a la Foire de Saint Jean de. Ligoure t
ainfi que le fienr Touzat l’a lui-mènie annoncé, (a)
S’il y avoit eu un payement le premier A v ril, con
tinue le fieur T ouzat, l’on devroit nous indiquer le
Commiiïionnaire qui a été chargé de le faire , on avoit
d’abord indiqué Gandois* Huiiïier , ajoute-t-on , 6c
Gandois a donné un démenti à cette allégation devant
le fieur Commiiïàire départi.
Il faut porter l’impudence bien loin pour répéter
à chaque page, comme la fait le fieur Touzat dans
(<2) V o y e z les Ecritures de la caufe principale,
fes
�lia
íes Ecritures , que les fieurs Rudeuil ont éprouvé un
defaveu en face, lorfqu’ils ont indiqué'Gandois pour
le porteur du «payement fait le premier A v r il, car
I o. jamais l’on n’a défigné. précifément
Gandois
comme le porteur de ce.payement. Les fieurs Rudeuil
ont feulement dit,que cet HuiiTier s’étoit chargé ion-,
vent de porter de l’argent à la Recette pour eux, que
ce pouvoit être lui qui avoit fait le- payement du pre
mier A v r il, mais qu’ils n’en étoient pas aiTez mémoratifs pour 1’aíTurer. i°. L ’on prouveroit auiïi que Gandois interrogé a répondu de même qu’il avoit fait plu-fieurs payements pour les fieurs R udeuil, mais qu’il
ne fe rappelloit pas aiTez préciiément des époques pour
aifurer que celui du premier A vril fut du nombre.
Quel avantage peut tirer le iieur* Touzat d’une femblable réponie ?
Mais ii Gandois n’eft pas le Commiffionnaire qui
a fait le payement du premier A v r i l, qu’on nous en.
indique donc un autre, pouriuit encore le iieur Touzat.
Comme s’il étoit néceiîaire ou poifible que les fieurs
Rudeuil fe rappellaifent au bout de deux ans du nom.
d’un Commiflionnaire & des circonftances d’un paye
ment particulier entre 4 6 , prefque tous également faits*
par commiifion. Avoient-ils beioin de charger leur mé- -moire de toutes ces particularités inutiles, lorfqu’une.
quittance aiTuroit leur libération? O n ne làuroit trop
le répéter, c^tte quittance le liifîit à elle-même : Facit
probationcm prebatam. Le témoignage que pourroit
rendre de (a fincérité le porteur de la fomme payée
n’ajc/uteroit rien à ion authenticité, il eft inutile de.
le connoître.
C ’eft par afFedation qu’on refufe de s’expliquer ,
�continue-t-on encore , parce qu’on ne perfuadera ja-’
mais qu’on ait oublié le nom d’un Commiiïionnaire
chargé dans les Fétcs de Pâques. Cette circonftance,
celle de la Proceiïion iolemnelle des Reliques qui fe
fait ce jour là à Limoges ; cette particularité que le
payement auroit été reçu par complaiiànce un jour
auquel le Bureau étoit ferm é, tout cela ne diftin*
gue-t-il pas bien ce Commiiïionnaire entre tous les
autres?
Le fieur Touzat y penfe-t-il bien, lorfqu’il veut faire
paiTer ces particularités pour mémorables à l’égard des
iieurs Rudeuil ? Le payement dont il s’agit a été fait
un jour de Fête ; mais ce n’eft pas ce meme jour de
Fête que la iomme avoit été comptée au Commiiïionnaire par les iieurs Rudeuil, elle devoit être entre fes
mainsdepuis pluiieurs jours : le Commiiïionnaire a trou
vé le Bureau fermé , ce n’eft que par complaifance
quon a vécu, la fomme dont il étoit porteur : au fortir
du Bureau il a aiïifté à la Proceiïion folemnelle des
Reliques, mais les iieurs Rudeuil n’ont pas été témoins
de toutes ces particularités, ce n’eft donc pas pour eux
qu’elles font mémorables. Elles peuvent l’être par leur
Commiiïionnaire, à la bonne heure ; mais ne fe le rap-i
pellant pas , peuvent-ils l’interroger ? C ’eft ic moquer
que de prétendre détruire la foi d’un a&e avec de
pareils riens.
Ainfi s’évanouiilènt ces premières préemptions que
lé fieur Touzat regarde comme invincibles; ou elles ie
retournent contre lui-même, ou ce font de vraies pué
rilités ; voyons (i celles qui reftent à examiner méritent
mieux qu’on s’y arrête.
�*7
i 3i
Second ordre de préfomptions chimériques.
L e ficur Touzat s’efforce de prouver que la quit
tance du premier A vril a été expédiée le premier M ai
ieulement; quelle a pour objet le payement du pre
mier M a i, & que c’eft par inadvertance quelle a été
datée du premier Avril. Une pareille erreur cit facile
à commettre, nous dit-il, il n’eft pas merveilleux qu’au
premier d’un mois l’on ait l’idée pleine du mois qui
vient de paifer, 6c qu’on date de ce mois par meprife
au lieu de dater du mois courant. De la poil bilité de
cette meprife il en conclut qu’elle eft réelle. Mais il.
nous permettra de lui dire que cette conclufion n’eft
pas d’un bon Logicien. De ce qu’une chofe eft poifible , il ne s’en fuit pas quelle ioit arrivée. A potentia
ad aclum non valet conjcquentia.
D ’ailleurs quoiqu’une méprife fur la date d’un a&e:
ne foit pas impoiîible dans la thefe générale , elle ne.
paraîtra jamais vraiiemblable dans les circonftances prélèntes. Le fieur Touzat prétend que le Commis qui,,
dans fon fyftcm e, a daté du premier A vril au lieu du
premier Mai , avoit l’idée pleine du mois qui venoit
de finir ; mais fi ce Commis eut eu l’idée ii remplie du
mois d’A v ril, ii les almanachs aifez multipliés dans ion
Bureau nel’euiîcnt pas fu fri fa mment avertide ia diftraction , il auroit donc daté du premier A vril l’enregifixe
ment port^ au premier Mai fur les Journaux de la Recette,
comme la quittance qu’on veut faire pailèr pour être
de la même date. Car le fieur I.ou/at répété fouvent
que les fommes veriées dans fa caiile font d’abord
cnregiftrées fur trois Rcgiftres avant que la quittance
en l’oit expédiée, que le Commis qui.fait la quittance
�.*:» ,
a8
fait lui-même un de ces enregiflrements
que c’eil
fur ion propre enregiflrement qu’il expédie enfuite la
quittance. Le Commis qjui a fait l’enregiftrement du
premier M ai avoir bien 1idée remplie de ce mois qu’il
venoir d’écrire lui-meme fur le Regifh-e. Il copie enfuite fur une quittance ce qu’il vient d’écrire fur le
Regiftre , comment concevoir qu’en copiant la date
du premier .Mai qu’il a lui-mème donnée à l’enregiftrem ent, & qu il a ious les yeux, il perde tout à coup
l’idée de ce mois de M ai 6c mette A vril en place ?
Une pareille prétention eft révoltante , il vaudroit
autant dire qu’en voyant un homme, le fixant <$c lui
adreifant la parole, on peut ne pas s’appercevoir de
lui ; il faudrait des preuves bien palpables pour perfuader une diflra6Hon ii peu vraifemblable & morale
ment impoiïible ; ôc quelles iont les preuves qu’on
nous préfente pour accréditer une méprife aufli finguliere ? un cercle vicieux.
La fomme portée par la quittance du premier
A v r il, & celle payée le premier M a i, font ièmblables, nous dit-on, donc cette quittance a le payement
du premier Mai pour objet, lieile conféquence ! 011
pourrait dire, en fuivant ce rationnement, que les
payements des 12. Mars 176 <5 , 16 Décembre de la
racme année, 20 Mars 17 6 6 , premier A v r il, pienner Mai , 7 Juillet, 8 Oêtobre , de la même an
née iont tous 1111 lcul 6c même payement, parce qu’ils
font tous de la même fomme de 600 livres. Cette
concluiion ferait extravagante, parce que la différence
des dates &c des époques diltingue parfaitement ces
fept payements. Mais fi l’identité des fommes ne peut
pas feule identifier tous ces diflérents payements, à
�caufe de la diverfité des dates, la niêm c’diverfité des
dates doit également être un obftacle invincible k la
confufion des payements des premier A vril & premier
M a i, ôc met une diflinflibn parfaite entre eux. Dire
que la quittance du premier A v ril n’a été délivrée que
le premier M a i, parce qu’elle porte une fomme femblable au payement du premier M a i, c’eft fuppofer l’er
reur de date dans cette quittance, & non pas la prouver.
L ’identité de numéro qui Te trouve fur la
quittance du . premier A vril & fur le duplicata du
premier M ai , l’une & l’autre numérotées feiziéme quittance , n’eit pas plus concluante , & ne
peut pas être un motif de les confondre. Cette iden
tité auroit quelque chofe d’impofant, fi l’on voyoit
une fuite exacte dans ces numéros depuis la première
jufqu’àla derniere quittance : mais au défordre de ces
numéros l’on s’apperçoit fans peine que les Commis
les regardant avec raifon comme inutiles, puifqu’ils ne
font ni preicrits par les Règlements ni d’ufage général,
ont numéroté les quittances qu’ils fournifloient fans
beaucoup de réflexion, l’on peut même dire au hazard.
Le fieur Touzat a fait deux claifes de quittances^
la premiere comprend celles de la Taille & autres
Importions acceifoires ; la fécondé , celles des Vingtiè
mes. A la faveur de cette diilinéHon, il a eiîayé de dé
brouiller le cahos des numéros donnés aux différentes
quittances , mais cette défaite ne lui réuilira pas ,
parce qu’en coniidérant ces quittances fous deux claflcs,
l ’une des Vingtièmes, l’autre de la T a ille , Impoiitions
acceiioires & quittances de Décharge , il cil aifé de
. le convaincre que l’ordre cil fou vent renverfé , &
qu’il n’y a ni fuite ni exactitude dans les numéros.
�3°
A in fi, 10. dans la claffe des quittances du Vingtième:
on en trouve deux fous le numéro 1 0 , toutes deux
du i 8 Oftobre 17 6 6 ; & celle qui vient à la fuite,,
qui eft du j Décembre , fe trouve numérotée onze,
quoiqu’elle foit la quatorzième de cette claile. i° . La
quittance du 5 A oût 1766■•, de la même claile des
Vingtièm es, numérotée leptieme, avoit été précédée
de huit autres , conféquemment devoit être numéro?
tée neuvieme. 30. Enfin on étoit fi peu attentif fur
les numéros , que dans la même claiTe des Vingtiè
mes , on trouve cinq quittances qui n’en ont aucun.
Il n’y a pas plus d’ordre dans la claile des quit
tances de la Taille. Ainfi l’on trouve deux quittances,
numérotées vingt-uniemes, & il .eft remarquable quel’une eft du 11 A oût 17 6 6 , l’autre du-«J Décembrede la même année ; entre ces deux dates il y a eu
fix différentes quittances de données, numérotées vingtdeuxieme, vingt-troiiieme, vingt-quatrieme ; deux font
numérotées vingt-cinquieme ; une autre eftfous le numéro
vingt-feptieme : de maniéré que la derniere numérotée
vingt-unieme , qui eft du j Décembre, fe trouve précé
dée de vingt-huit autres , & conféquemment devroit
être numérotée vingt-neuvieme. De vingt-neuf à vingtun , voilà une rétrogradation bien fenfible. Après cela
doit-on trouver plus étonnante la rétrogradation des
mêmes numéros fur le duplicata du premier-Mai qui
auroit dû être numérotée dix-fept ? On ne pourra pas
concevoir une rétrogradation de dix-fept à fèize , tan
dis qu’on n’eft pas étonné d’une rétrogradation de
vingt-neuf à vingt-un.
O n trouve deux quittances numérotées vingt-cinq ,
de date fort différente; il n’en paroît aucune numérotée
�vinçr-fix, àuucrie nüiïiérotée vingt-huit , quoiqu’on
retrouve enfuite les numéros trente, & fuivants :
Quel fond peut-on faire fur des numéros auftî fautifs?
Si les deux quittances numérotées vingt-un, les deux
quittances numérotées dix,les deux quittances numéro
tées vingt-cinq, ne fe confondent pas ;fi elles prouvent
autant de payements iéparés, parce qu’elles font de dates
différentes , pourquoi veut-on que les quittances & du
plicata des premier A vril &c premier M a i, numéro
tées feize , doivent fe confondre ? La diveriité des
dates ne les diftingue-t-elle pas auiïi bien que. les aiW
très ? y auroit-il deux poids dans la balance de la
Juftice ?
O n obje&e qu’il n’y a pas de parité k faire entre
les quittances numérotées 1 0 , 25 &: 1 1 qui ne fe
confondent pas avec le duplicata du premier M ai
17 6 6 , & la quittance du premier A vril numérotée
feize, parce qu’on ne rapporte pas de quittance ori
ginale du premier Mai. Mais fi le numéro eft indif
férent fur les quittances où il eft mis au hazard , pour
quoi ne veut on pas qu’il ait été mis au hazard fur le
duplicata ? enfuite la différence des dates qui diftingue
deux quittances numérotées du même num éro, ne
diftingue-t-il pas auiîi bien le duplicata du premier
M a i, & la quittance du premier A vril? Les iicurs
lludeuil ont perdu il eft vrai leur quittance du pre
mier M a i, ils ignorent quel numéro on lui avoit don
né ; mais quoiqu’il en foit de ce numéro , il eft cer
tain 6c démontré par les Regiitres que le premier M ai
ils ont fait un payement, que ce même jour premier
Mai on leur a expédié une quittance , quelle que j u t
le numéro de cette quittance expédiée le premier M ai i
�dès qu elle avoit pour objet un payement fait au premier
M a i, elle ne pouvoit pas s’identifier avec celle du pre
mier A v r il, qui a pour objet un payement ja it au pre
mier Avril.
Mais c’eft cette.même quittance du premier A vril
qui a été expédiée le premier M ai avec une erreur de
date , ajoute-t-on.
C ’eft là le fait qu’il faudroit prouver & qu’on ne prou
ve pas, car on nous donne fans ceiïè pour preuve la
queftion même. . . . De. ce que les Appellants ne rappor
tent pas la quittance originale du premier M a i, on
en conclud qu’ils n’en ont jamais eu de cette date.
Ce fait eft indifférent, car s’ils n’en avoient jamais e u ,
ce feroit la faute du fieur Touiat ou de fes Com m is,
qui auroient du en fournir une , puifqu’ils ont reçu un
payement au premier M a i; ne l’euifent-ils pas fournie,
on ne pourroit pas s’en prévaloir aujourd’h u i, parce
que la libération des fieurs Rudeuil feroit fuftiiàmment juftifié par le témoignage des Regiftres; mais au refte, ils l’ont eu cette quittance, &t s’ils ne la
rapportent pas, c’eft parce qu’ils l’ont perdue.
Cette perte devroit être prouvée, continue l’in tim é,
&C l’on ne la prouve pas. L ’obfcrvation feroit judicieufc, fi le payement du premier M ai étoit defavoué
ou qu’il pût l’être : fi en un mot il n’étoit pas cnrégiftré fur les journaux de la recette, l’on diroit aux
Appellants: vous allégués un payement du premier
M a i, établiifez-le : vous prétendez en avoir reçu quit
tance, rapportez-la; cette quittance eft perdue , ditesvous , prouvez qu’elle ait exifté par des témoins qui
l’ayent vue & tenue, indiquez le temps &c les circons
tances de la perte de cette quittance , tout cela feroit
raifonnablc,
�raifonnable, parce que le rapport de cette pièce feroit
indifpenfabîc pour la libération des Appellants : mais
ici il en. efl bien autrement. La quittance du premier
M ai eit fuperflue pour établir le payement de cette
date ; les Regiftres de la recette en font chargés , c’eit
aflez pour que ce payement doive être alloué iàns dif
ficulté ; mais, fi la quittance originale du premier M ai
eft inutile aux Appellants , fi leur libération eft éga
lement afîùrée fans le fecours de cette pièce, à. quoi
leur ferviroit d’en prouver la perte ?
Cette perte eft une fuppofition, s’écrie avec force
l’intimé , (a) vous ne repréfentez-pas cette quittance ,
parce que vous ne l’avez jamais eu. Si l’on n’en avoic
jamais eu , encore lin coup, ce ieroit par la faute de
l’intimé qui auroit dii en fournir une , puiiqu’il avoit
reçu un payement, mais on en a eu , & ce qui le
prouve fans répliqué, c’eft le duplicata qu’on en rap
porte , & qu’on a pris pour en réparer la perte. Ce n’eft
pas d’aujourd’hui que les Appellants ont parlé de la
perte de cette quittance , ils n’en ont jamais fait un
myftere ; ils l’ont annoncée , ils ont folicité un dupli
cata long-temps avant qu’il y eut aucune apparence
de conteftation fur la fincérité de la quittance du pre*
mier A vril précédent, dans un temps qui n’étoit point
fuipeft, & l’intimé'a-t-il bonne grâce aujourd’hui de
. traiter de. fuppofition la perte de cette quittance qu’il
(a) On veut faire regarder la perte de la quittance du premier
Avril comme impoiRble, fous prétexte que c’eit la ieule qui manque,
& qu’àyant été jointe, aux autres, elle n’a pas pu fe perdre feule;
niais on demande quelle eit la preuve que cette quittance ait été
jointe aux alitres. Le iieur Rudeuil , fils , l’a perdue en route dans
fon retour à. Saint Yrieix , le même jour qu’elle lui. avoit été
expédiée.
E
�a regardée comme fi réelle dans le temps qu’il en a
fourni le duplicata ?
C ’eft une furprifeinfigne que ce duplicata, continue
l’intimé avec chaleur : on a fuppoié adroitement, pour
l’obtenir, la perte d’une quittance qui n’avoit jamais
exiilé, 6c dans la vue criminelle de fe ménager les moyens
de iè faire allouer par double em ploi, 6c le payement
du premier M a i, 6c la quittance fauifement datée du
premier Avril. Semble-«, il pas à entendre l’intim é, que
l'ans le fecours du duplicata les Appellants ne pourroient pas exiger qu’on leur tint compte du payement
du premier M ai? L ’Intimé compte donc pour rien le
témoignage de fes Regiftres? Cependant il eft convenu
plus d’une fois, que fesRegiftres faifoient foi contre lui.
S’ils font*foi contre lu i, les Appellants n’ont donc pas
befoin du fecours, ni de la quittance, ni du duplicata
pour fe faire paiTcr en compte le payement du premier
Mai. Mais ce dupLcaia étant une pièce furabondante 6c
fuperflue, eft-il poifible d’imputer de la furprife 6c de
la fraude aux Appellants pour l’avoir demandé ? Si
en général l’on ne doit jamais préfumer la fraude &
la furprife, à plus forte raifon ne doit on pas la pré
fumer dans un a&e indifférent, neriio prcfumitiir malum gratis. Que l’intimé fe livre fans ménagement à
toutes les déclamations que le dépit lui infpire , il
ne parviendra jamais à faire fupçonner de furprife dans
les démarches des Appellants f toutes marquées au
coin de la bonne foi la plus pure. Ils ont perdu une
quittance, ils en ont demandé un duplicata', rien de
plus naturel. Ce duplicata ne pouvoir opérer rien de
plus que les Regiftres chargés du payement qui avoit
été fait ; n’eft-il pas évidemment ridicule d’imaginer
�qu’on ait pris à mauvaife intention une pièce dont on
ne pouvoir faire d’autre uiage que celui de fe faire
>ailèr en compte un payement légitime & porté par
es Regiftres?
Enfin le fieur Touzat releve tout aufli mal à pro
pos , comme une dernicre circonitance importante,
celle que la quittance du premier A vril & l’enrsgiftrement du premier M ai font l’une & l’autre écrits
de la main de fon Fils. Il en conclut qu’ils font du
même jour. La conféquence n’eft guère jufte , car il
ne peut réfulter rien de plus de cette Circonftance ^
finon que le fieur Touzat, fils, a fait les fondions de
Commis le premier M ai comme le premier A v ril, &
ce n’elt pas les feuls mois dans lefquels il les ait fai
tes , puifque , parmi les quittances produites, il s’en
trouve plufieurs écrites de fa main.
f
C O N C L U S I O N . .
V oilà donc tous les nuages qu’on avoit voulu ré*pandre fur la quittance du premier A v ril 1766 en
tièrement diifipés. On croit avoir démontré que cette
quittance mérite de captiver toute la confiance de la
Cour : qu’elle ne peut être attaquée par le fieur T ou
zat , ni dans fa datte , ni dans -fa teneur ; c’eft ailèz
qu’elle loit lignée de la main de fon fondé de pro
curation, dont le fait elt le lien propre, pour qu’il ne
puiîle pas la démentir, confcjfîonibus fa is acquicjïerz
débet. Aucun aifemblage de préemptions *ne peut en
balancer le poids, parce que la preuve de toutes la
plus fùre ne doit pas le céder à celle qui eft équivo’que ôc trompeufe, non potejl probari contranum ,
�36
nijiper aliam Jcripturam ei contrariam; il n y a qu’une
contre-lettre qui put détruire cette quittance, 6c l’on
n’en produit pas.
L ’on eft allé plus loin : on fe flatte devoir éta
bli qu’en accordant au fieur Touzat l’avantage qu’on
accorderoit à un tiers, de combatre la foi de-la quit
tance du premier A vril 1766 avec des préem ptions,
celles qu’il a ramaifées dans fes différentes écritures n’ont
ni affez de force, ni aiîez deliaifon pour former cette
impofïibilité, au moins morale, que la quittance donc
on parle foit fidelle , cette impoilibilité qui feule peut
lui ôter la confiance que la Loi lui donne , in dubio
injhuniento Jtandum ejh
Concluons donc que les fieurs Rudeuil ont fait un
riavement au Bureau du fieur Tou7at le premier A vril
/ /
*/' ’
*
1
i* ■
1766
, puilqu
une quittance
hors de
critique
nous V1 atteile : ce payement doit lui être, tenu à compte fans,
contredit ; il eft donc entièrement libéré envers lefieur Touzat ; l’exécution de fes meubles 6c denrées ne:
peut par conféquent être envifagée que comme une
vexation criante^qui doit armer la lévérité de la Cour.
L a vexation eft reconnue , elle doit être punie par
une condamnation de dommages 6c intérêts d’autant
plus confidérables, que depuis deux ans les fieurs
Rudeuil ont. en. fequeftre pour 7000 livres de
denrées , qui ont perdu dans la qualité 6c dans
le prix.
Mais ce n’eit pas encore la feule fatîsfa&ion que les
fieurs Rudeuil ont droit d’attcndre.On s’eft livré fans mé
nagement aux déclamations les plus outrées, 6c à la
diffammation la plus éclatante contre eux , parce qu’ils
ont oie faire entendre de juftes plaintes contre la
vexation ;
�37
vexation ; la Cour vengera, fans doute, de tous ces •
outrages des Négociants dont le Commerce ne peut
fe foutenir que fur la réputation de la bonne foi la
plus pure. La fuppreffion des écritures du fieur Touzat & l’impreffion de l’A rtêt de la Cour font les
moindres peines dues à la calomnie confondue. L e
fieur Touzat cherche inutilement à fe rendre fes Ju
ges favorables par d’importunes follicitations. Des
Magiftrats qui n ’ont que la vérité pour guide, la loi
& Féquité pour régie , n écoutent que le bon droit*
R Ü D E U I L ;
Monfieur C H A R D O N
Confeiller, Rapporteur.
M e.
R A N Q U E T 3
D U
B E R G IE R ,
B o
Avocat.
y
e r
, Procureur»
'
Nota. L ’on a deux exemples ré ce n ts, & bien m ém o rables, des
abus qui fe pratiquent dans les Bureaux de Recette. x°. La conteftation portée en la Coiir entre le Confuí de V itra c , le fieur M o neilier , Receveur à Tulles , & fon Commis’; dans laquelle l’on a
adjugé plus de <$.oo livres d e reilitution au C o n fu í, & des domma
ges & intérêts. %Q. L ’affaire d’entre le iieur Pajot , le Receveur de
Gannat & plufieurs Confuís. Ces deux affaires nous ont appris à
combien de vexations les Confuís font expofés chaque jour de la
part des Receveurs , ou leurs Commis ; combien leurs Regiftres
font fautifs , & de quelle funefte conféquence il feroit de fe re
lâcher , en leur faveur , de la févérité des Régies.
A CLERM ONT-FERRAND,
D e l ’imprimerie de P. V i A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , près l’ancien Marché au B le d , 1769.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rudeuil, Pierre. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chardon du Ranquet
Bergier
Boyer
Subject
The topic of the resource
fiscalité
témoins
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Pierre et Léonard Rudeuil, Père et Fils, Marchands, Consuls et Collecteurs de la Ville de S. Yrieix, année 1765, Appellants. Contre sieur Antoine Touzat de S. Etienne, Receveur des Tailles en l'Election de Limoges, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1766-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
37 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yrieix-la-Perche (87187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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fiscalité
quittances
témoins
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MEMOIRE
P O U R G i l b e r t R E B I E R E , C ordon nier,
E t ie n n e t t e , A n n e & A n t o in e t t e
R E B I E R E , fes Sœurs j A p p elan ts de Sen
tence de la D uché de Montpenfier.
C O N T R E Me. F r a n ç o i s D U P U I ,
Notaire & Procureur.en la V ille de Chambon,
Intimé’
L
'
Affai re dont il s’agit eft moins importante par elle-même que par la queftion de droit public à laquelle elle
donne lien. Elle a pour objet une foible donation , q u i, malgré tous les
efforts de la cupidité, a fu réfiftcr devant le pre
mier Juge aux attaques les mieux soutenues. Les
Adverfaires, qui cherchoient à la com battre, n’ont
rien négligé ‘pour l’aneantir ; cependant après la
A
�décifion du premier J u ge, l’intime a été le feul qui
fe foit cru fondé a porter plus loin fes pourfuites.
Il s’eft pourvu au Bailliage dé M ontpeniier, & fes
allégations y ont acquis un certain intérêt auquel il.
n’auroic point dû s’attendre.. Pour faire tomber la
donation il a infifté fur une furvenance d’enfant ;
mais cette iurvenànce n’étant conftatée par aucun
commencement de preuve écrite ÿ les Juges pouvoient-ils permettre d’y ilippléer par une preuve
teftimoniale ? telle étoit la difficulté principale qui
devoit les arrêter, & fur laquelle néanmoins ils iè
{ont hardiment expliqués ; ce fera auilirle point e f
fentiel que nous aurons a difcuter.
-, j . • Peut-être femble-t-il déjà que l’affirmative ne
devoit fouffrir aucun doute. Quand il s’agit de re
chercher la vérité j pourquoi ne pas admettre, dirat-on , tout,ce qui peut la faire découvrir ? motifféduifant qui a entraîné les deux Officiers qui ont
rendu la Sentence dont eft appel : ils ont été jaloux
de favoir la vérité ; mais entre les moyens' de la reconnoître, ils n’ont pas fait attention qu’il y en
avoit de ii dangereux, que ce feroit expofer la vé
rité même que de* les employer. Soyons plus réfervés : prenons pour guide la loi qui doit nous
éclairer fur cette matière ; &c en défendant les in
térêts de la vérité-, nous verrons à quels dangers
elle feroit livrée , fi la Sentence; dont -eft appel
pouvoit fubfiller.
�-f Le i o Février 1 7 4 4 , une Marie R e b i'e r e ^ f c
majeure, ujant de je s droits, voulant donner aux
Appéllants, fes couiins germains, des marques de
ion. attachem ent/leur fait donation de quelques
bâtiments fitués en la -Ville de' Cham bón : -la v a - r
leur en eft m odique, les chofes données ne1font
appréciées qu’à 300 livres. '
- ! ■.i: f
La Donatrice appofe pour condition a fa libéra-"
lité qu’elle confervera l’uiufruit des objets donnés'
pendant ia v i e , ‘ & que cet <uiiifruit pailera encore
au premier mari qu’elle épouicra. ,r
' t.; >1
Le lendemain cette fille contra&e avec un F ran
çois Coulandre : elle iè conftitue tous fes droits, &c
rend fon prétendu l’uiufinitier général de tous les
biens dont elle fe trouvera faifie lors de ion décès.J
- Le mariage fe célébré le jour d’après ; aiibout de ’
1 5 ni°is la femme vient a mourir. Le mari fe faifit
de 1 ufufruit de íes biens ; les Donataires ne difent
rien.' .
. V j ” .*»<•; ; ;.*j v i'.;- , /..» r
En 177 0 rUfufruitier meurt à: feri tour : les
Appellants veulent alors fé mettre en poiîeifion dés
héritages donnés, mais ils éprouvent de la réfiitance
de la part de l’intim é1&• de troiî» autres cohéritiers,
prétendants droit a laîfucceilion de la Donatrice.
A i % nation devant le Juge de Chambón pour
voir dire que la donation fera exécutée fuivant ia
forme &; teneur.
.
A i
�Les Adverfaires combattent cette même dona
tion lous différents prétextes. Ils prétendent d’abord
que lors de fa libéralité , la femme étoit par fes fian
çailles fous, puijjance de mari, que par conféquent
elle avoit les mains liées. En fécond lieu, ils obiervent qu’en même-temps que cette femme donnoity
elle n’auroit point dû retenir, comme, on dit quelle
l’a fait,. & qu’en fe contrariant a in fi, le:don deve-;
noit illufoire. En troifieme lieu ,. ils veulent que: le
défaut du mot de remerciment dans l’a&e foit une
nullité. Finalement ils articulent une furvenance
d’enfants pour rendre la libéralité caduque.
C e s vains prétextes deviennent faciles j, diiîiper
aux yeux du premier Juge, On-prétend que cette
femme étoit fiancée lors de la donation, mais
quelle preuve en produit-on ? Aucune. Donner &
retenir ne vaz/rla maxime eil vraie ; mais il y avoir
défaifiiTemenr a&uel de propriété , fans autre re
tenue que de l’ufu.fruit pour un temps. Les D o
nataires n’ont point remercié, mais ils ont accepté,
& il n’en falloir pas davantage. Il cil: furvenu un
enfant, mais où en eft la preuve écrite ? O n offre
des témoins- mais leur dépofmon eft-elle recevable ? Et quand, même oii pourroit l’admettre , fe
ibumet-on de prouver que Ucnfantfut né vivant, 6c
u’il fut viable?nulle foum iifionà cçt égard] ( a )
>ès - lors quelle eft la folutioh du premier Ju-
S
(a) O n a v o i t b ie n o f f e r t , fi V o n v e u t , p ar une ¿crit ure d u
ï i A v r i l 1 7 7 1 d e p r o u v e r q ue la f emm o étoic a c c o u c h é e , &
q u e l’e n f a n t , au m o m e n t d e fa nai lf ancc , a v o it encore $uct~
�ge? Il ne s’en rapporte pas à fes propres lum ieres,»
il prend co n feil,
le décide pour la validité de
la donation.
'
,
Les Adverfaires étoient au nombre de quatre.
Ils ie confultent fur cette décifion, l’avis cft d’y
adhérer. Mais, l’in tim é, en qualité de P rocu reu r,
fe fent plus de. re£ources que fes cohéritiers pour
fatiguer les donataires , -jen les traduiiànt de Tri-?
bunal en Tribunal ; il interjette- donc lui feul appel
de la Sentence du Juge de Cham bón au Bailliage
de Montpenfier.
Sa caute ne devient pas plusinréreilàntea Aiguë-»
perfe qu’à Chambón. M êm es chicanes , mêmes
réfutations ; mêmes articulations , même défaut
de preuve ; il devoir dès-lors.s’attendre à la même
iflïië. Mais point du tout : parce qu’il avoit arti
culé que la Donatrice .¡étoit accouchée d’un en
fant , les Juges de ce Bailliage'.ont p-iîétendu que
c étoit le cas d’admettre la preuve vocale de cet
accouchement. Il eft vrai qu’ils ont bien fenti
qu il falloit quelque chofe de plus , qu’il falloir
une preuve en. même-temps.que l7enfant fut venu
viable , aufïi ont-ils accordé d’afïice à l’intim é la
faculté de vérifier ce dernier p o in t, quoiqu’il nes’y fut jamais fournis, & qu’il fut cependant le
plus eifentiel. C a r autre chofe étoit dedire, comme
nous venons de le remarquer , que l’enfant avoit
que mouvement de vit : mai s autre c h o f e ¿t oi t d e d o n n e r q u e l
ques l i g n e s d e vie o u d ’être* viable»
�ipantre quelque mouvement de vie ,' ou de ioutenic ;.qu.’i l t , f u t . v i a b l ' e . .<» :.» <ii.1,
¡
,
Il eil doncqueftion aujourd’hui de favoir fiicette>
Sentence :fera-accueillie" de la OourJ"°‘.;L A «
Il
fembler'oit que'toute la diícuííioñ ■
devroit iel
borner à ce point de d r o it, fi la preuve a été
régulierementl ordonnéeou non ; car la Sentence ,
eôil'admettant,;ba:préjugé .que lesfautres moyens
em ployés1 par FIntimé ne pouvOient' faire fenfa-í
tion , fans quoi ilauroit été plus expédient de pro
noncer la nullité qu’ils avoient pour o b je t, que
d’autofiferruhe.preiive'aiiiTi'dangéreufe que celle
dont il s’agit. CependantTIntim é, par fa requête
donnée en la- C o u rp re iîe n ta n t à merveille que
cette preuve fera déclarée inadmiilible, a fortement
infifté a faire valoir, fes premiers moyens. Il faut
donc les reprendre &c les iuivre avec autant d’exac
titude, que de précifion. :
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D i sc u ssi o
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V.
oyens
.
•trLe premièr à!été?de dire -que.M arie Rebiere
étoit par íes fiançailles, avec François Coulandre
en. puiiîànce .de 'fo in prétendu r de façon à ne
pouvoir plus.»faire aucune difpoiition.
y M ais eft-il .bien vrai de nos jours qu’une
fille fiancée/; ioit fous- l’autorité 'de fon pré
tendu , comme .une femhie fous l’autorité de ion
mari ? La coutume d’Auvergne parle cffe&ivement de femme fiancée : mais il cft bon de
�<r,
remonter an temps de fa rédaâion, dans ce temps
ou les fiançailles avoient i quelque , chofe de plus
iblemnel qu’elles n ’ont maintenant; c’étoitudéja
une.) elpece de mariage par' paroles de,, prélent ,
dont on drefloit a£l:e , au lieu qu’aujourd’hui) cc
n’eft plus qu’ une cérémonie qui n’a rien d’eiïèntiel. Il y a même quelques; Diocefes ou elle/ceile
d’être en ufage. E n un ¡mot.(31 il-cfl; 'exadem ent
vrai que lès idéesiOnt fiofortl cliangé a cet égard
que s’il arrivoit que deux perfonnes fiancées n’e a
viniTent point au Sacrem ent, & quelles demeur
raifent \fiancées toute leur vie , on.n-loferôit partir
du texte d elà coutume pour.critiquer les a£Ujs,que
la fille auroit pu faire dans Cet éta t} fous prétexte
qu’il lui falloit l’autorité de fon fiancé, pour con
trarie 1•
f i tj i. f î# ..• * . *A u furplus. tranchons,fur une; obfervatiion.qui
nous meneroit trop loin fi vous «voulions y mçtjtre
de l’érudition: fuppoions ;qù’une fillçjfiancée ou
promife ne puiiFe plus agir lans la participation
de fon prétendu , quelle, preuve a donné; le fieur
Dupui que .M arie R ebieçefut fiancée Iqrs de la
donation? aucune,. Voudroit-il,encore; ètre admis
à la preuve de ce fait ? mais l’article 7 de l’Ordonnance de 1639 'défend à tous Juges , même
à ceux d’ Eglife , de recevoir la preuye par témoins
des promeifes de mariage.autt-pmcnt.que par écrit.
A u rd lc,, quelle,meilleure preuve ;clu contraire
fau d rait-il aux Appellants que l ’Aéte m ené de
donation où la donatrice s’eit dite j i l l e majeure,
i
�;
8
xifant de fe s droits ? Elle n’étoit donc dans læ
dépendance de perfonne, elle pouvoit donc li
brement diipoièr.
, -Les vraies fiançailles 'aujourd’hui Îbnt les con-;
trats de mariage où les ¡Parties promettent de s’époufer, &c comme Marie Rebiere n’a contracté
que le lendemain de la donation , ce n’eft donc
que de ce jour-la tout au plus qu’elle eft'devenue
fous'la puiilànce de ion .prétendu ; dès-lors ce qui
étoit fait auparavant ne poüvoit ’être argué d’in
capacité. Le jour de .fon contrat elle-a pu, fi l’on
V eut, réitérer ia promeflè aux pieds des Autels,
mais il n’y avoit point de loi qui exigeât que cette
cérémonie précédât le -mariage d-un plus grand
ou moindre intervalle : ainfi nous croirions afouièr
des moments de la C o u r que de porter plus loin
la réfutation d’un moyen -fi ridicule.
A l’égard de là maxime donner & retenir ne
vaut, le fieur D üpui a ''prétendu qu’elle «étoit ap
plicable a l’efpece en ce que la Donatrice par fon
contrat de mariage s’étoit confkituée tous fes ¡biens
& droits, fans en excepter môme les objets don
nés , <Sc delà il a conclu qu’elle avoit donné & re
tenu.
Nous iommes fàchés7pourl’honneur du bon iens,
d’ctre obligés de refondre a cette miierable objeélion. Quoique cette femme fefoit conflituée tous,,
fes biens & droits, cette conftitution n’a néan-*.
moins aucun rapport aux objets donnés, elle n’en
parle pas. Cette itipulation, d’ailleurs fort inutile,
ne
�ne pouvoir s’appliquer qu’à ce qui lui reiloit en
core ; finalement c’ eii: qu’il ne dépendoit plus d’elle
de diipofer des biens donnés ou de fe les approprier
de nouveau ; l’a&e étoit irrévocable, quod Jcmcl
placiterat, ampliiis dijplicere non pote rat ’ ainfi
quand même la future par fon contrat de mariage
fe feroit nommément conilitutée ( ce qui n’eit pas )
les choies données, cette conilitution ne pouvoir
nullement préjudicier a fa libéralité.
La maxime donner & retenir ne vaut, fe feroit
rencontrée dansl’eipece, fi après avoir donné, Marie
Rebiere avoit retenu par le même a&e l’objet de la
donation, ou du moins fi elle y avoit inféré quel
que clauie, iuivant laquelle elle eut eu le pouvoir
de fe jouer de fa générofité. Mais point du tout,
elle fe déiaifit de la propriété des objets donnés,
jelle ne s’en réferve pour elle èc le mari qu’elle
prendra que le fimple ufufruit ; cette réferve étoit
une condition qu’il lui étoit libre d’appofer: dans cette
condition même on trouve une tradition , du moins
fî& ive, telle qu’il la faut pour une donation : car
comme le remarque fort bien le célébré Ricard
( tr. des don. part, i , ch. 4 , fe£L ' i , cliil. 1 , )
d’après la loi quifquis 28 , cod. de don. retenir
l’ufufruit d’une chofe, c’cft donner la chofe mê
me. Idem enim e jl, dit cette lo i, ufiimjruïïum re
tiñere, quàm rem tradere. Dès-lors nous croyons
qu en voila fuffiiamment.fur cet article.
Quant au remerciaient que le fieur Dupuis pré
tend avoir du fuivre la donation, s’il a voulu dire
B
�1°
qu intérieurement les donataires devoient favoir
gré à leur couiine des marques d’affe&ion qu’elle
leur d o n n o it, & même qu’il étoit de l’honnêteté
de l’en remercier par des effufions de cœ ur, nous
ferons, s’il ve u t, d’accord la deiïus avec lui : mais
qu’en homme de loi il veuille nous ioutenir que
l’acceptation expreflè portée par l’a â e de libéralité
n’étoit pas iiiffifante , nous le renverrons a l’O r donnance de 1 7 3 1 qui n’exige rien au delà, &C
qui abroge tous autres u fages, ltyles & coutumes.
L ’acceptation renferme fans doute le rem ercim ent,
iouvent même le plaifir d’être généreux l’emporte
fur celui d’être remercié , & ne l’exige point.
Mais pour l’acceptation, c’eft différen t, elle
form e le contrat : en acceptant ce que le dona
teur me transfère, la cholè n’eft plus à lu i, le
voilà dépouillé, 6c en même-temps je deviens obligé
à remplir les charges qu’il m’impofe. O bligation
d e part &: d’autre ; de la part du donateur, de
ne plus fonger à ce qu’il m’a donné , & de la
m ienne, d’exécuter les claufes auxquelles je me fuis
engagé. En voilà encore fans doute plus qu’il n’en
faut fur une chicane auifi finguliere.
D
i f f i c u l t é
e s s e n t i e l l e
.
Pour ce qui eft de la furvenance d’enfant ; cet
article, qui a paru le fcul aux Juges d’Aigucperfe
, mériter quelque attention , préfcntc en effet la
partie la plus fcrieufe à traiter. Il cit vrai qu’aux
�11
termes de la l o i , un enfant furvenu au donateur
iuffit pour opérer de plein droit la révocation de
la libéralité , nous rie contenons pas le principe;
( b ) mais quelle doit être cette iurvenance d’en
fa n t,
comment peut-elle le constater ? V o ici
ce qu’il faut examiner.
L a révocation d’une donation par furvenance
d’enfants eft fondée fur des motifs dignes de la
fageife du Légiflateur. I l fuffit de confulter la
nature pour préfumer qu’un homme n’eut point
donné ion bien , s’il fe tut attendu à de la poftérité. La loi dès ce moment entre dans fes regrets,
& anéantit ce qui eft devenu le fujet de fon re
pentir.
M ais cette faveur ne s’applique point indiffé
remment à la furvenance de tout individu de
l’efpece humaine : un enfant qui viendroit au
monde fans avoir vécu ne changeroit rien à ..ce
qui fe trouveroit fait; eut-il refpiré un m om ent,
fi par fa conftitution il n’étoit pas deftiné à aug
menter le nombre des Etres vivan ts, s’il n’étoit
pas ce qu’on appelle viable en terme de jurifprudence , fon apparition fur la terre n’opéreroic
aucun dérangement : ce n’eft point pour un ob
jet inutile à la fociété que la loi s’écarte de la ré
gie , elle ne s’intérefle qu’à ceux qui peuvent en
{!’ ) C e p e n d a n t dans l’A u v e r g n e , avant l ’O r d o n n a n c e de 1 7 3 1 ,
p a r u ne d i f p o f i t i o n p a rt i cu l iè re de la c o u t u m e , la f u r v e n a n c e
d ’enf ant n’étoi t p o i n t un m o t i f d e r é v oc a ti o n. Si nous p e nf i o n s
c o m m e le fieur D u p u i , q ue ne d i r i o n s - n o u s pas à ce fujet
p o u r e f la ye r d e faire i l l u f i o n ?
B i
\
�Il
faire l’efpoir &c le foutien. Dans quel détail n’en
trerions-nous pas, s’il étoit néceilàire de dévelop
per plus particulièrement ce principe !
N o n , ce n’eft point par la furvenance d’une
figure humaine que fe révoque de plein droit
une donation. Il faut un .enfant qui, non feule
ment ait v é cu , mais qui encore ait été deftiné à
vivre. S i vivus perfcclè. natus ê j l , dit la loi. Si la
nature a donc manqué fon ouvrage , ii elle ne l’a
pas pleinement animé de ce foufle de vie qu’elle
accorde à< fes autres enfants , la .loi rébute cette
produ&ion imparfaite , &. ne change rien à l’ordre iocial.^ 'L.
<■
,. ..
. A -jj •;
.j
M ais fi l’enfant eil venu au monde avec tous
les fignes'd’une conftitution ordinaire, quoiqueia
mort ait fuivi ide près ia naiiïànce , la loi n’a pas
moins opéré dans l’inftant & fans retou r'to u t
x c qu’elle pouvoit opérer en fa faveur.* Sa mort
en ce c a se it plutôt regardée comme une fuite’des
foins qui lui ont, m anqué, que comme un vice de
formation. Mais à quelles marques, reconnoît-on fi
un enfant »étoit viable ou non .?t II étoit viable',
s’il ai fait des. mouvements ordinaires
:aux enfants,>
II
& non de ces mouvements qui marquent un paflàge de la'>vie au trépas; s?ilai jetté des cris^cnjuji
mdtt, fi en haiilànr>il/a>> donné, des: efpéiiancps'de
vie, 11 ne Téroit pas , fi ces-, fignçs ne-fe,-forrt
point rencontrés ; ce n’étoit qu’un, être éphemér-e
pour lequel le vœu des hommes (Sc delà loi étoit
entièrement fuperflu.
. ..
j
�Polir la révocation d’une libéralité par furvenance d’enfant d eu x. chofes doivent donc con^
courir, & la certitude que l’enfant eft furvenu,
& l’aifurance qu’il étoit viable. M ais lorfque,cette
certitude manque , quelles preuves eft-on autoriie d’en donner? V o ici le nœud de la difficulté.
. >Le premier J u g e, qui eft.celui de Cham bon ,
attaché à la loi , &. ne voulant pas être plus fage que ceux qui l’ont portée*, a cru qu’il n’y avoit
d’autre preuve admiihble en ce genre que la preu
v e par écrit.; Les' Officiers d’Aigueperfe ont cru
que leur fupériorité fur ce Jugeies autorifoit à être
fupérieurs a la loi même , ôc qu’ils pouvoient le
décider par une preuve teftimoniale, enconiéquence ils l’ont ordonnée.
- M ais ont-ils; bieirréüéchi fur ce que les Auteurs
nous enfeignent au fujet;;de }la; preuve par té-m.ôi;n$? ont^ils ,médité. iurr-les ¿bus auxquels,elje a
donné ii fouvent ouverture ? ils n’avoient- qu’p.
jèttfcr ’les’ yeux fur le procès, verbal* de l’Q rd on naiicc de 1667 , ils y'auroient vu les iàges(motifs
qui pnt déterminé le Légiflateuçà nç laxcrlérer jque
pour certains cas-légers & g. la^ prohiber. abi,olu
men t clans toutes les autres affaires d’importance.
La Joi a j^ien prévu en même’ temps qu’il étoit intéreilànt de prendre des précautions, pour aifui^r
la naiilanec des citoyens ; elle-n’a point voulu i^iirb
.dépendre leur état d’un, événement auifi dance'« ,
1 1 ;
^ . 1
/Y* '
**11*
reux que celui d une preuve vocale ; aulli a-t-elle
•PJd°j}.péjen^conl^quenee qu’il feroit tenu des rc-
�A *4-
giftres p u b lics, pour être fenls les dépofitaires de
Phonneur & de la tranquillité des fam illes, &
dès ce moment elle n’a plus permis dé puifer la
vérité dans aucune autre fourcc étrangère.
Les Juges d’Aigueperfe auroiént du s’ètre formé
l’cfprit fur cette lo i, cependant ils ont cru pouvoir
penièr différemment: ii au v r a i, ont-ils d it, il efb
iurvenu un enfant, parce que ia naiiîânce ne ferà.
point confignée dans des regiftres publics , en doiton moins permettre la preuve vocale de ce fait ?
V oila quelle a toujours été leur idée : mais ils pouvoient raiionner plus jufte : on parle de la furvenance d u n enfant ; cette iurvenance n’eft point vé
rifiée par un extrait des regiftres où elle devroit
être marquée, donc elle n’elt point réelle, & que
'nous ne devons point nous arrêter a la fimple arti
culation d’un fait pareil.
Q u ’il foit dur, il l’on v e u t, pour des héritiers
de ne pouvoir, a défaut de preuve, profiter d’un
moyen fi efficace pour faire tomber une libéralité;
mais faut-il, pour favorifer la fàuflc cupidité d’un
collatéral avide, donner atteinte à la loi la plus for
melle , tandis que les enfants eux-mêmes , dans les
circonftances les plus favorables , n’en ont toujours
éprouvé dans le ian&uaire de la Juftice que la ri
gueur la plus abiolue ?
Q u ’on ouvre nos livres fur cette matiere, au mot
état, ou queflion d ’état, on verra que les Loix R o
maines rejettent en pareil cas la preuve par témoin,
& que le même cfprit qui les anime a décidé tout
�ce qui cil porté à cet égard par l’article <>i de
TOrdonnance de i $39 ; par celle de Blois, article
1 8 1 ; par celle de 1 6 6 7 , & par la Déclaration de
1 7 3 6 , dont l ’exécution a déjà fait un objet d’at
tention de la C o u r , par un Règlem ent de 1772- ;
mais s’il faut des exemples, en voici :
En 1 6 4 1 , une M arie d’Am itié vouloit prouver
par témoins qu’elle étoit fœur d’Elifabeth & d’Anne
Rouilèl. M . 1 Avocat Général Talon s’éleva conf
ire une tentative fi périlleufe, déploya avec élo
quence tous les incovénients auxquels donneroit
lieu Tadmiffion d’une preuve p a r e i l l e p a r A r ^
rêt du 7 Mars de la: même année M arie d Am itié
fut déboutée de fa demandç.
En 172 6 la demoifelle de Choifeul fut bien à
la vérité autorïfeeà conftater ion état par témoins,
mais il y avoit commencement de preuve par écrit
dans le journal d’un Accoucheur , mort quelque
temps, auparavant. Son a£le baptiftaire ne lui donnoit ni pere ni mere ; mais cet a&e paroiiloit &c
donnoit lieu a des préemptions pour elle, il y avoit
encore des lettres non fufpe&es qui dépoibient en ia
faveur, en un mot des particularités fans nombre
venoient à l’appui de fa réclamation ; ce qui ne fè
rencontre point dans l’efpece dont il s’agit.
En 17 3 4 » une jeune Pcrionne avoit faitaiïigner
” un Gentilhomme du pays de C au x pour qu’il l’a
» reconnut pour fa fille ; elle alléguoit qu’elle n’a* voit point été baptifée, mais fimplement ondoyée.
» Elle articuloit une naiiîance & des foins du pere
�16
& de la mere tres-circonftanciés jufqu’a un certain â g e , & difoit qu’alors elle avoir quitté la
maifon paternelle, parce qu’elle y. étoit mal
traitée , & c . cette demande fut iolemnellement
plaidée au Parlement de Rouen. L ’Anonym e of>
froit la preuve; mais par A rrêt du 2 6 Janvier,
même année , elle fut déboutée de .fa demande,
parce qu’elle n’avoit aucun commencement de
preuve par écrit, (c) "•
' ;
En 1735 lln Jeune Homme' n .avoit entrepris
de perfuader qu’il étoit fils, des fleurs & dame
deSàiilîy , il avoit articulé les faits les plus im
portants & les plus précis:: il avoit obtenu des
Juges de C h in o n . permiifion d’en faire preuve
par témoins. Son enquête, compoféc d’un grand
nombre de dépofitions , étoit ii claire »& il précifè quon ne pouvoir fe refufèr à l’évidence d&
l’état qu’il réclamoit. La dame de Safilly elle(c)
L ’abus du b o n fens a été t e l p o u r l ’ i n t i m é , d ’ o fe r di re
q ue le c o nt r a t de m a r i a g e d e M a r i e R e b i e r e a ve c F r an ço is Coi^l a n d r e é toi t un c o m m e n c e m e n t d e p r e u v e par é c r i t ; mais le
m a r i a g e n’eft q u’ une v o i e à la p r o c r é a t i o n des enfants ; refte à
f a v o i r s’il en eft p r o c r é é : de la p o i f i b i l i t é i l’a f te , faufle c o n f é q u e n c e . Si le. m a r i a g e étoi t un c o m m e n c e m e n t de p r e u v e ,
ce c o m m e n c e m e n t fe t r o u v e r o i t t o u jo u rs , pa rc e q u ’ on ne fe
di t o r di n a i r e m e nt fils de tel & d e telle que p a r c e q u ’ on fait
q u ’ il y a un m ar iag e. Mais fi un c o n t r a t ou un a£te de c é lé b r a
t i on p o u v o i t fuffire , les P e r f o n n a g e s d o n t nous p a rl o n s a v o i e nt
c ette r ef l o ur c e : ponrqti oi c ep e nd an t- o nt - il s é c h o u é ? c ’eft p ar ce
q u ’ il n’ y a a uc u ne c o n n e x i o n néceflaire entre l e f a i t a r t i c u l é & le
m ar iag e. O n p eut être mari é fans q ue celui qui nous r é cl a m e
p o u r p er e & me re foit néceiTairement no t r e enf ant] a ut re me nt
quelle dangereufs conféquence !
même
�' » même fembloit fe prêter a la réclamation , mais
« rien ne put l’emporter fur l’auilérité des regies,
» & par A rrêt folemnel du i l Mars de la même
« année, furies conclufions de M . de C hauvelin, la
» Sentence , qui avoit ordonné la preuve , fut infïr» m ée, & le prétendu Saiilly débouté4de fa deman» de. « L ’efpece de cet A rrêt eft rapportée plus au
long dans les Caufes célébrés , ( tome 1 5 , édi
tion de 1 7 5 1 . )
En 1765 a paru la grande affaire du fieur
de Rougem ont ; quels,indices ne s’élevoient pas
en ia faveur pour le faire croire fils du iieur Hatte ,
'comme il le pretendoit? il auroit bien voulu être
admis à une preuve teftimoniale, mais'les princi
pes & l’A rrêt furent contre lui.
En 1768 les Juges de N evers avoient autorifé
un Claude A u d in à proiiver par témoins qu’il
étoit fils du Marquis de la F e rté , il y avoit des
lettres qui fembloient le reconnoitre pour t e l ,
ou qui pouvoient être regardées comme un com
mencement de preuve par écrit; mais on fit valoir
contre lui toute l’autorité de la L oi a , au
code de tejl. on lui dit : defende caufam tuam argumentis & injlrumentis quibuspotes ,f o h autem tejies
ad ingenuitatis probationem non fufficiunt..........
non epiflolis , non nudis aJJ'everatïojiibus....... j î l i i
patri conjlitauntur. E t par A rrêt du 1 *Janvier
* 7 6 9 , fu ries conclufions de M . Barcntin, l’infirmation de la Sentence 11e fouffrit aucune dif
ficulté.
c
�i-8
D ’après des préjugés fi frappants-, comment le
fieur D upui pourroit*il le flatter que la C o u r penfera différemment? il allègue que M arie Rebiere
a mis un enfant au monde; mais quel commence
ment de preuve en donne-t-il? Q u oi ! il voudrait
avoir plus de privilege que n’en auroit l’enfant
lui-même, s’il réclamoit aujourd’hui fon état? il
voudroit être admis à une preuve v o ca le, tandis
que cette voie feroit conftamment refufée à l’en
fant , malgré toute la faveur qu’il pourroit méri
ter? A la vue d’une témérité pareille on ne fauroit
croire qu’il ait d’autre m otif de confiance en {g,
caufe que -celui que peut infpirer l’e'tatdes App^lla n ts, dont la fortune ne fauroit réiifter à.tant
d’épreuves ?
M ais fi l’enfant, dit-il, eft mort {ans avoir pu
recevoir le B aptêm e, /pourquoi exiger le rappqrt
d’un Extrait baptiftaire ? Q n -a été dtfpenfé .de
faire mention de lui dans les Regiftres publias;
cependant fi cet enfant n’en eft pas. moins venu au
m on d e, pourquoi ne,pas permettre de cqnftater
fa naiifance par témoins * dès 'que l’autre genre,ç|<ï
preuve eft impoilible ?
Voilai toujours la même atteinte à 1$ l o i , fous
le ton le plus fpécieux : on veut donc que (’en
fant fojt mort fans avoir reçu les cérémonies. c}e
l’E g liiè , .fans même avoir pu être ondoyé; ( ç#r
s’il l’avoit- é té , on auroit dû le porter
FEgliiç
poiir l’inhum ation, ôç en faire çlreffer a& e) la
tournure eft ingénieufe, pour fe tirer d’ijn pas
�.
. •
r9
difficile ; triais en voulant éviter un étueil, l’ Adverfaire eft: tombé Bans un autre. Si l’enfant, cft venu
au monde fans~avoir pu être o n d o yé, tout ‘porte
dès:lors à cônje£hirer qu’il 'n’étoit point viab le,
& même qu’il étoit déjà mort au fortir du fein de
fa mère : car enfin, fiâ l’inilant de'fdn'âpparition on
avoit remarqué quélques fignts d e v ië , bnri’auroit
pas manqué de lie munir du Sacrement.; ^ pendant’
comme l’efficacité de 'nos myfteres n’a point :été
pour lu i, il y a donc toute apparence que le* C h i
rurgien accôü dicu r, dont parlent les‘écritures de
l ’Adverfàire , n’a;pas 'ignoré ,qu?il y ,a une grande
différence, :fuivânt que nous Tavons déjà‘remar
q u é , ttiivc quelques mo.uveïnerîtsdont on vouHroit
argumenter & de vrais fignes de vie ; l’enfant,
comme on le f a it , , eft comprimé dans le fein de
fam ere : fut-il mort avant de naître , lorfqii’il efl:
forti de cette étroite démeure ,11 ‘fe fait une dila
tation de fes membres, que les gens de l’art rte fauioient prendre pour une m arque'de vie. L ’émiifion des cris eft'le feul indice infaillible de vitalité ;
c’cfl aüfli celui que'laioi propofe , Jrvaceni cmiJit,
Indice que' l'Intim é^ ’a point ofé articuler.
D e fimples mouvements n’étant donc pas tou
jours des preuves que le-fujet eft animé ;>ces mêmes
mouvements., lorfqu’ils ne font que paÎîàgcrs,
indiquent encore moins fa viabilité. Dès-lors ii
l’enfant n ’étoit point viable , qu’importe qu’il ait
paru ou non.
C ’étoit un E t r e , comme nous l’avons d it , pour
C 2,
�0,0
lequel la donation dont il s’agit étoit fort indiffé
rente , fa furvenance n’exigeoit.aucun changement
aux choies coniommées. D elà cet argum ent, fi
l’enfant a été du moins o n d o y é , fa fépulture
eccléiiailiquc doit fe trou ver, qu’on la rapporte;
fi elle n’eftpas une preuve de la viabilité, elle fera
du moins une preuve de fa furvenance , faut enfuite
à conftater qu’il étoit en état de vivre. Si au con
traire, à défaut de preuve par écrit de Ion inhuma
tion, il paroît, comme on le dit, qu’on n’a même pas
eu le temps de l’on doyer, preuve, ou du moins pré
e m p tio n naturelle, qu’il n’a jamais vécu , ou que
tout ail plus fa vie n’a été qu’un éclair; & dès-lors
pourquoi admettroit-on une preuve , q u i, quand
même elle ieroit adm iiïible, ne ferviroit à rien ,
( c i ) Q u ’ importe que M arie Rebicre foit accou
chée , ii fontruiu n’a point été animé de ce fouffle
de vie que la loi exige pour renverfer les chofes
établies ?
Allons plus lo in , formons les hyporhefes les
plus favorables au iyftême de l’A dvcrfaire: fup(d)
Mais au b o u t d e 30 a n s , des t é m o in s qui v i e n d r o i e n t di re
q u ’ils favent q ue M a r i e R e b i e r e c i l a c c o u c h é e , & q u e f o n fruit
a fait des m o u v e m e n t s v i t a ux , p o u r r o i e n t - i l s faifir la c o n f i a n
c e d ’un n o m b r e de Ju ge s é c l a t é s ? N e f ai t - o n pas q u ’en pareil'
cas il eft faci le d e p r e n d r e l ’a p p a r e n c e p o u r l ar é a l i t é ? C o m m e
l ’a dm in ir t ra t io n d ’ une p r e u v e , dans le cas où elle elt p e r mi fe ,
d é p e n d t ou jo ur s de l ’arbi tr age des J u g e s ; cette f eul e c i r c o n f t a n c e d e l’i m p o f l ï b i l i t é m o r a l e de d o n n e r par r émo i ns une cer
t it ude du fait d o n t il s’ a g i r , Teroit fuffifante p o u r faire rejetter
Jes entreprifes d e celui qui c r o i r o i t y p a r v e n i r , q u a n d m ê m e
R a i l l e u r s l a L o i n ’ y f e r oi t p a s f o r m e l l e m e n t o p p o f é e .
�y*
21
pofons que l’enfant étoit parfaitement conform é,
qu’il étoit deftiné a la vie comme les autres hu- .
mains , mais qu’en venant au monde il a payé le
tribut a l ’impéritie d’une fage-fem m e, ou qu’à dé
faut de foins néceilàires il lui eft furvenu un acci
dent fatal : ajoutons à la fuppofition toutes les
particularités les plus propres à faire croire qu’il
y a eu un enfant & u n enfant viable ; néanmoins s’il
n’en paroît aucun commencement de preuve par
é crit, nous foutiendrons toujours avec confiance
que la JuiHce n’a qu’un flambeau dont elle puiile
s’aider en pareil ca s, celui que la Loi lui propofe.
La lumière que peut fournir une enquête eit trop
fuipe&e & trop dangereufe pour s’y arrêter ; à dé
faut de clarté on doit demeurer attaché à la L o i,
en ne la quittant d’un inftant, on ne craint nulle
ment de s’égarer.
Dans les préjugés que nous venons de rappor
ter , de quelles particularités les plus frappantes ne
s aidoient pas les enfants mêmes qui recherchoient
leur état. Les preuves teftimoniales étoient déjà fai
tes, on y voyoit comme la vérité dans fon plus grand
jour; le penchant auquel on fefentporté en pareil casr
d’être favorable à un fils qui réclame fon pere, fa
mere , fes parents ; l’éloquence des orateurs, le cri
de la nuture, tout devoit être féduiiant; un fils pouvoit-il fouifrir de l’injure qu’on lui avoit faite ? étoitil maître d’empccher ce qu’on avoit réfolu contre
lui ? que dcmandoit-il ? de faire connoître la vérité:
il appelle le témoignage des hommes à fon fecours
�22
tous viéririënt "en foule aifitrér qüë fa rédamàtioh
eftjü fte, quelle eft'fondée fur la’plus exacte vérité ;
mais il eft quelque chôfe de plus réipe&able aux
yeux des Juges que le fuffrag’e 'des hom m es, c’eft
là Loi qui leur parie : dès ce moment ils raffèrmiffent léiir edeur trop âtténdri, &c ràlfürént lés Ju rif
cdiifültés 6c la fociété èn donnant le triomphe à
la Loi.
O B S E ]R V A T I 0 N S.
Gomment a-t-il pu T e‘‘faire "qU’utie foiblë don a
tion !de 300 ‘livrés, corifëritie a un 1Cbrdontiier &
a’ fes trois fœurs par leur coufine germ aine, ait pu
exciter la cupidité1d‘e l’A d verfaire, au point de faire
conibmrtVer etrfrais aux Donataires plus cjuetïc' Va
lent les chofes données ? S’ils étoient dés étrangers
opulents, & que lë fieür D u p u i, "Nbtaire & x r o cuieür, fut dans la détreilè, peut-être féroit-il'excufàblë de rttürmui-ér de la libéralité ; ‘mais pbint du
tout, ‘lés ^on'atairés font les proches’ parents de la
bienfaitrice; leür état'de trille médiocrité devoit
lés 'méttre à couvert de l’énvic; il iufHibit même
que lé fieür Î)upui fut plus habile qu’eux dans l’art
d’otifdir
de conduire une'procédure, pour qu’il
dut iïïarijucr jMüs de'défmtéreÎfement en pareille
occafion , ¿epéndlrit jamais il ne fut plus animé
darisTes pourfuites.
 u 'fo n d 'fu r quoi eft fondée fa réclamation ?
fur de prétendues nullités &c fur une furvenance
�2-3
d’enfant. Pour, les nullités, nous venpns dç, vpjr
qu’il étpit le feul capablp 'de les, prpppïèr,, &
qu’elles ne méritent pas Ta plus legej;e attent^oja : à
l’égard de la furvenance d’enfant , nous croyons
avoir comme démontré que les Juges de M ontpenfier, en voulant corriger,le Juge de C h am b o n ,
ont donné dans une erreur palpable : ils fe font
/
/ j
. .
i
.
■
*'*■
/' / écartés des principes les mieux avérés , ils ont
frondé la Loi la plus fage , &c en même-temps
la plus impérieufe : ils ont vouju que; l’intim é
fut recevable à vérifier par témoins un fait que
ies cohéritiers aujourd’hui défavouent par leur
filence ; il les a,voit engagés k plaider conjoin
tement avec lui devant le premier Juge , mais
ia décifion leur a fait ouvrir les yeux : ils reconnoifîènt maintenant la témérité de la conteftation ,
qu’il leur avoit fait entreprendre : ils ne veulent
plus infifter , & le fieur D upui lui feul , parce
qu’il eft Procureur , portera plus loin fes dé
marches ?
Quoi qu’il en io it, nous ne cherchons point k
furprendre la religion de la Cour , comme il a
iurpris celle des deux Juges qui ont rendu la <
Sentence dont eft appel. Nous n’implorons au
cune confidération humaine fur mille circonftances que nous pourrions détailler en faveur des
Appellants , nous nous en tenons pour eux k la
loi.. Refte maintenant, a, fayoir.JaquelJc des deux
Sentences fera confirm ée, de celle.de Cham bon
ou d.’AîSy.Çpcrre
.
�2-4-
ou elle fixera les efprits fur la Jurifprudence con
nue , ou elle donnera lieu a recourir à de nou
v e a u x principes.
'Mr. D E M A L L E T
Rapporteur.
D E
M e. D A R E A U
S.
GENEST,
, Avocat.
B o y e R , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rebière, Gilbert. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Mallet de Saint Genest
Darreau
Boyer
Subject
The topic of the resource
donations
coutume d'Auvergne
fiançailles
puissance maritale
viabilité nouveau-né
donations par survenance d'enfants
conflit de lois
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gilbert Rebière, Cordonnier, Etiennette, Anne et Antoinette Rebière, ses Soeurs, Appellants de Sentence de la Duché de Montpenfier. Contre Me. François Dupui, Notaire et Procureur en la Ville de Chambon, Intimé.
Table Godemel : Survenance d’enfant : Les héritiers de la donataire, attaquant la donation entre vifs, faite par elle en 1744, peuvent-ils être admis à prouver par témoins qu’il y a eu survenance d’enfant, et qu’il était viable ? La naissance et la viabilité doivent-elles être établies par les registres publics ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1744-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de lois
coutume d'Auvergne
donations
donations par survenance d'enfants
fiançailles
jurisprudence
puissance maritale
viabilité nouveau-né
-
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91363065396a79a327b6bac97fea41df
PDF Text
Text
P O U R fieur A n d r é N U G I E R ; M archand,
habitant de la V ille d’Ardes , Appellant.
C O N T R E P i e r r e P E S T E L & C o n fin s,
1
Collecteurs de la même V ille en
•
•
intimés.
•
-
»
L
E procès d’entre Peste l & N ugier pré
fente deux qu f t i ons en matière de repartition d’impôts..
' . .
,
Un Particulier peut-il ’être impofé en
deux cotes perfonnelles & dans un même rôle ?
première quef t ion.
,
’ L e Particulier ainfi impofé dans un même rôle
en deux cotes perfonnelles , peut-il fe pourvoir contrel es Confuls, premiers auteurs de la cote nouvelle?
f econde quef t ion.
F A I T S ,
N ugier avoit acquis (a) avant 1 7 6 5 , moyennant
(a) V o y e z a u x p a g e s 6 & 7 d u p r é fe n t M é m o ir e la n o te ' D .
A
�800 livres de vente & autres charges, des biens pro
venants du fieur François Morin du Sauzet, dont
la majeure partie-étoit fituee dansées dépendances
dé 1$ colleâe de SâinfcHérent.
Eh coniequCnce.de ces acquittions, là cote faite
fur N ugier dans les rôles de 1 765 fut motivée dans
les ternies qui fuivent : v
^
« André N u g ie r , Marchand, de fromages, pour
» ia cote perionnelle, parcelles de prés-vergers, re» venu net' dèr fes domaines de T ravay, B u fiier,
» Yieille-Prade, y compris la maifon dujieur Mo~
» riri, par lui acquife & rentes actives,
» T a ille ,
17^6!...
r i
;
-,
>^Capitat;ion
.. . ■7.8
.
> 290 1. 14 i.
» C ru e s, / . . . 3^
14^3
Les Colle&eurs- de l’année 17 6 6 continuèrent:
là' cote de "Nugier*dans les mêmes ternies en ce q u i
conccrnoit les indications & Tes ^motifs. ; à l’égardde l’impofition , .elle fut diminuée de 7 I1V. 10 lois y-:
6c forma un total de deux cents quatre-vingt-deux
livres quatre fois,
.
.
2,8z liv. 4. f.
JVlais P e lte l, chargé de la -çollè&e pour 1 7 6y
& fur lequel N ugier avoit ¿11 l’avantage ; par mal
heur,dans des conteftatiohs antérieures & étrangères
à la préfentè, P c ile l, difons-nous, imagina des chan»
gements , h la faveur de (quel.s il put jetter fur N u - *
gier 139 livres 6 io ls 'd ’augmentation , c’eft pour
cet effet qu’iule eptifaen deux cotes, perfonnclles,
ainfi qu’i l W t ï
' '‘
» A n d r é N u g ie r , Marchand de fromages, y
•'
f
t
-
�3‘
............................,
>> compris 6 livres pour la rnaifon dont il a defiiïé
» Pierre J?eftel-,i i
-u: '. v '.u.-r/ « y . - v, \
» T aille, . • ;
* ; l 8 6 l. *;
» Capitation , • » .84*'
5:^ r ‘ 3°^ ^ *3 !•'*
» Crues,
3^.
O n voit que cette première coté étoit augmen
tée de 26 livrer. 9 fols , ïeu'égard a l ’année précé
dente ; mais cette augmentation, véritablement in-:
jufte (/>), ne iatisfaiioit pas Pcitel ; il ajouta la fe-_
c o n d e
cote perfonnelle qui fuit
» Plus ledit lieur André N ugier pour :le revenur> net des biens »&; rentes'qu’il a acquis du/iieur"
M orin du Sauzet,
^ ,.r:,
«
» Taille, ;
* • ¿ 8 1. :
V 3 0 8 I . 13 f.
» Capitation , ■
. . 38
I2 ?
*7
« Crues , • t* - ‘
‘ ■_1^; ' j;{;
'..40:9 1. j£a'£„
*îf.
V Z 1:
îJijf P R O C E D Ü
' N ugier ainfi cotifé en deux cotes peiTonnelles<,
& avec une augmentation de 139 livres^é fb ls ,;;
'
.
■.i'î ■c
>iio v : r !.u.{n «
(b) Ce n'ëft pas cette premiere cote qui form e I 9bjet,tfu.proces, i{
& N u c i e r n’en a.fait l’o b fe r v a tio n en, pren^iere iiîiian.c^/comn^e
en l a f c ô u r q u e p o i i t . d é m o n t r e r p léiriem eni la vexation.; d o n t r
il s’e il plaint. Peftel a cru pallier çette augmentation en r a p - (C
p e lla n t que la c o te d e N u g i è r ’ étoit en 17 6 4 à la f o m m e d;e (l
180 liv. & q u ’pn l ’année. 1.767 on la.- reijy te a [la même* fon>-
niè • v ô y é z la note C ; mais pourquoi Peftél n’a; t-il pa? o.^fèrvé (t
q u e ’ l a ' c o t e de” 17 6 4 n’ étoit pas faite fur .iNÎiigiec f ^ ! . q u e l l e ..
com brcnoit'à là fois riin pofitidn à fupfe'orteç
(t
cellë que'devoit fuppnrrer.fort pçre? cependant il ne p o u voit
l ’i g n o r e r il a'jdans fon do ifie r.l’e x trait en fo rm e de cette in ÿ - a
p o f i t i o n ,’ conçii ¿n ces term es \ M is . CLtudi '& Andrc N u g i e r ‘
pere & f i l s . . . & c. V o y e z la c o te $ de la p r o d u & i o n d e - P eflel. “
A
%
i is 1767.
�4
fit aiïïgner Pcilel & Tes Conrorts par exploit du i w.
A v ril 17 6 7 » pour voir ordonner, que la cote en
» double emploi de 6S livrés -de principal de taille'
» feroit rayée & b iffée/.............fe voir en confë» quence condamner a iiipporter en leur nom
» propre & privé ladite cote, & aux dépens. »
P e ite l, par Tes défenfes du 16 M ai 176 7 ( c ) ?
reconnut que N ugier étoit effe&ivement impofé ¿/z
(c) » A in fi il n’ eft pas d o u t e u x q ue les D é f e n d e u r s o n t été
i> n o n f e u le m e n t a u to rifé s à f a ir e la cote, de 6 8 liv. fur le D e » - ma/idaur p o u r les b je n s j. q u i l a acq u is d u fieur M o r in d u
» S a u z e t, m ais e n c o r e ils en o n t été expreiT ém ent c h a r g é s par:
» le C o r p s c o rtyn un & H abitants.
»> E n cet é t a t , p o u r fe r é f u m e r , le D e m a n d e u r fe p la in t d e1
» ce que f a cote perjbn n tlle d e l ’année p ré fe n te fe t r o u v e a u g » m en tée de 13 liv . 13 fo ls en p r in c ip a l de t a ille ; » ( c ’eft une
e rre u r , N u g i e r n ’a v o i t pas & n ’a jamais f o r m é -dq d e m a n d e
à 'C e fujet ) »i'& d e ce q u e les D é f e n d e u r s lui o n t fait une
» f é c o n d é c o t e d e <68 liv . p o u r le r e v e n u net & rentes q u ’il
» a acquis d u - f ie u r M o r i n d u S a ü z e t , il p r é te n d q u e c ’ eft un
» d o u b le e m p l o i , q u e ce«« derniere cote d o it être r a y é e des rôles.
» O n lui o p p o f e q u e f a cote perfonnelle é to it e n 17 6 4 à l a (
» fom^nCjde 180 liv. q u ’ en l ’année p ré fe n te .1767 o n l ’ a r e m i f e
» ' à la m ê m e f o m m e , en y ajou ta n t f e u le m e n t .6 liv.. p o u r l a .
» 'm a T fo n d o n t il a d é fifté P ierre P e f t e l , a in û il n ’a aucu n lieu
» d e s’en p la in d r e .
_
,
» A l’ëgarcl i/ç la cote d e '6$ liv . q u ’ on lui. a Faite p o u r .r a i f o n
» ' d e s biens acq u is d u fieu r M o r in d e S a u z e t , cette cote ne
» fau ro it être p lu s jiifte , p u ifq u ’en 1 7 6 4 le d i t fieu r M o r in é to it
» -c o tifé à .6^ ü v .
f; ...
,
;
.-il
> ^ V f ü r p l u s l e s D é f e n d e u r s o n t été c h a r g é s d e ,fr ir e la x a te t
» ' p ar les H ab itants ; i l j e D e m a n d e u r , p r é te n d a v o i r été, f u r - ^
» c h a r g é , ' i l ' n ' a q u e là v o i e d e fe! p o u r y q i r c o n tr e le C o r p s ,
» c o m m u n & H ab itants d é la c lu ç V i l l e d ’ Â r i| e s .p o u r fe. faire-,
» r é d u i r e ; m a i s on eff p e rfiia d é q u ’ils ne fero n t;p a s em barraf» fés de fe d é f e n d r e , & d e lui Faire v o i r q u ’il n ’eft pas à f o n
» :f a u x -, p
, •
.. . 1..
.
.......... !
�Û ôè
deux cotes diftin&es, il chercha à les juftifier, &
en particulier la derniere, la ieule dont il devoit
être quellion.
Il paroît indifférent de rapporter ici les répli
qués 6c réponiès reipeâivement fournies, ainii
que le iiirplus de la procédure qui a été tenue en
premiere inltance ; ce feroit nous expofer à des ré
pétitions ; il doit fuiiire de rappeller quant à préiènt
que la cauiè ayant été appointée en d ro it, il fut
rendu le 2 x A vril 1769 , par forclufion contre N u gier, la Sentence définitive dont eit appel, laquelle
elt concue en ces termes : » nous avons déclaré
» le demandeur non recevable dans ièsdemandes_, ..
»• &: l’en avons débouté ,* ô i Ue coiidamnons
aux
9
v dépens. »
O
-r ,
b s e r v a t i o n s
„
: î
P r é l i m i n a i r e s .
■
- ■
#
'J 1 ’ P
Il convient de s’arrêter d’abord h l’intérêt qui a :
de'terminé l’a&ion de N u gier; on voit dans les
ecrituresde Peftel des / ‘ Juin 17 7 3 & 7 Janvier
1774. qu’il s’eft principalement occupé à-écarter
ces m otifs; il eft allé juiqu’à-fuppoicr contre la
teneur des écritures de N ugier * que ce dernier avoit:
lui-même reconnu n’avoir aucun intérêt à fe plain
dre. Il préfente le cœur de Nugier comme maîtrife)
par 'd*indignés pâjjioiïs, & il fprétend que f action '
dont il s’agit a étc formée par la pajfion. la plus
baffe, ( page 2 & 3 de la requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
Ü avoue luï-iniiM, ajoute Éeftel, parlant de N ugier,
y
Ü
�6
( Pag c 7
requête du 7 Jànvier 1 7 7 4 ) il avoue
lu i-m êm e ri être pas fur-im pofé, fur quoi Peitel
fait une exclamation qui pourroit quadrer avec la
üippofitioii mais,,qui eft:détruite par le fait ; recon
naître , d it-il, ( page 7 ) la jufhce de la cote du
ta u x , & conclure à ce que le Colle Heur qui Va in*
partie la fupporte >en f i n propre & privé nom,
n ejl-cùpas une dérijion ? ce raifonnement eft fondé
fur, unf faux fuppoie.
La cote faite fiir N ugier en 176 6 , comprenant
ion ancien patrimoine <St fes biens nouvellement
acquis,, ctoit de 2,82 liv. 4. f. en. total , les deux
cotes perionnelles- faités fur le même N ugier en
176 7 , & pour, les mêmes objets qui avoierit été
compris dans la cote unique de 1 7 6 6 , montèrent
à 429 liv. l o f . n’étoit-il pas intéreffant pour N u
gier de remédier a ces changements; ,■par l'effet d e f
quels il avoit été chargé d’une fi exorbitante aug
mentation ?. 71 ¡' '
i
.......' «r.
' •
’
Peitel objecte que N ugier avoue lui-même n être
pas fur-im pofé, mais dans quel temps , dans quelle.’
écriture , 'a quelles peribnpes v de quelle manieret
N ugier a-t-il fait qet-.aveu? qlie Peitel réponde ?>
pour l’y ; décef miner , N ugier lui donne le défi de
juilificr fa fuppoiition, & il fe croit autorifé jufqu’à
Ce à la taxer d-impofturC. (¿/) ,
‘(</)‘O n ,'doi'r -’p e n f e t de mCnve'de' ce que- Pefle! avapc<^(page
i ^ ’de.laV req 'oète'd ii 7' Ju in 1*773 ) -clu e.'N ü p ic r 'ift convenu dans '
j ’dn -écriture^du
M a i 1 j 6 ‘8 avôir jo u i en 1 7 6 J de tous Vzs
lie n s du fieu r M arin ; la requête citée par Peficl d é m o n tr e le
c o n t r a ir e , en v ô i c M t s term es.-» L e D e m a n d e u r n?a p o in t jo u i •
�Il effc vrai que N ugier ne s’eft pas pourvu précifcment comme fu r-im pojé& t contre la fur-taxe ;
fi telle eut été ion intention, & auroit pris la voie
de l’oppoiition en furtaux , & y auroit compris l’une
& l’autre des deux cotes ; c’eii uniquement comme
abufixement impofé & contre la double cote perfonnélle qu’il se il plaint, & dans cette vu e, qui'
tendoit également a la déchargé & avec moins de
frais, il dut iè poürvoir par demande en nullité,
ôt feulement contre la nouvelle cote ; mais ia con
duite en cela & fes explications pour faire diilinguer
fon a&ion en nullité qui devoit être dirigée contre
les Colle&eurs , d’âvec l’aâion en furtaux. qui au
roit dû erre formée contre la Paroiilè, ces explica
tions, diions-nous , ne forment pas un aveu que la
taxe ioit juite, & n e couvrent aucunement l’intérêt
ienfible qui étoit le but des pourfuites.
!
n d e ces d e u x d o m a in e s ( C h a r m a y haut & C h a r m a y bas ) foie
» en 1764 , Toit en 1765 , fo it en 1766 ; il n’a joui de C h a r m a y
» haut q u ’en 1 7 6 7 , te m p s-a u q u e l cft m o r t M . P a u lm ie r , qu?
» a v o it v e n d u ces d e u x d o m a in es au pere du d o n a te u r du
» D e m a n d e u r ; quant à celui d e C h a r m a y bas le D e m a n d e u r
» n ' e n ¡o u i/p u s : c ’ e iD e fieur A u z a t , qui étant cré a n cier du i î e u r
» M o r in fe l’eft fait adjuger im m é d ia te m e n t après la d o n a t i o n ,
» qui en a j o u i , & qui en j ° uit e n c o r e ; q u a n t au d o m a in e d e
» Sauzet le D e m a n d e u r n’ en a p a s j o u i , c ’e.ft la d a m e L e g u i lh e
» qui en a joui & en jo u it encore. L e D e m a n d e u r a été en c on » teila tio n a vec elle p e n d a n t l o n g u e s années au P ré iid ia l de
» R i o m au fujet d a ce d o m ain e. C e p ro cès c il e n c o r e p e n d a n t
» au P a r l e m e n t , & p e n d an t, cet in terva lle le D e m a n d e u r n’a
» perçu aucun fruit ni revenu de ce d o m a in e ; ( p a ge s z i , az"
» &
de la requête du 16 Mai 1768 » ) la d a m e L e g u i lh e a
fait autorifer fa jouiiTance & p r p p r ié tc par A r r ê t du P a r le m e n t;
�8
M o y e n s
jd’A
p
p
e
l.
La Sentence dont eit appel a deux difpofitions,
la premiere déclare N ugier non recevable dans ia
demande , la fécondé le déboute de cette même
action. P eftel, en expliquant ces difpofitions, a infinué que lafin de non recevoir a été prononcée par la
raiion fuppofée que N ugier ne pouvoit s’adreilèr
aux Colleâeurs ; & pour colorer la prononciation
de débouté , Peiiel a prétendu que les deux im por
tions faites fur N ugier dans les rôles de 17 6 7 .ne
formoient qu’une feule cote , que l’objet de la de
mande de ce dernier n’étoit autre chofe qu’un fimple alinéa , & que d’ailleurs fréquemment dans les
rôles de plujieurs Paroijfes un Particulier a deux
ou trois cotes, ( page 1 6 de la requête du 7 Juin
I 773 * )
Pour détruire ce fingulier fyitême, N ugier prou
vera qu’il a du fe pourvoir contre les Collecteurs,
& que ion a&ion étoit fondée.
Pr
e
m1e k
e
Proposition.
L a demande en nullité de la cote nouvelle a pu
être dirigée contre les Collecteurs.
Les Corps communs desParoiiîes ne font point
tenus de répondre (tir les abus & nullités qui font
du fait des Collecteurs ; cette aifertion n’a pas
befoiij.
�befoin de preuve ;To r i la cote abufive & nulle
contre laquelle -N û gief a réclamé•-fcft'1du?‘fait dès
Ç ollé& eiirs, c’eft tin/^oint dè fait qu’éh -ne peù’c
décemment contéfter : lè'}Corpsricorhnuin- n’étoït
donc pas tenu de répondre fur l’abusr &; la nullité
que^prçfente cette cote, & 'jpar'une'dérnier^ côniéquerice ;l’a£Horï’inteMtéë paV N u gier L* pôiir'fairfe
prononcer la nullité de cette-cote*’ a 'du 'êprédirigée coritre les- Colle&eursi
og tno'rr . v.-u-i
Ce raifonnement démonftratif doit porter la
convi&ion dans les^éfprits; P eitel feint cepen
dan t d’y réfifter, & poîur colorer ibhopirçioh fimtilé e , il excïpe d’un délibératoire (è) des habitants*
qu’il dit avoir provoqué ( page
dé fa : Requètfe
du 7 Juin' 1 7 7 3 v) & par lequël:il prétend avoir
étérautorlié"à faire'fü r'N u gier la cote dont çé
dernier s’ëit plaint./: '':y ;*
^
3 i:
ri
‘r j II fe’préfçrite trois réflexions èh’ téponfa à* ciçrte
f; ■•■
•■■ 1 1 ' 1
*' ■f- ..................
■...
- ( e) C e d é lib é ra to ire d u . y D é ç e m b r e 1766 è il conçu. e n ; ces
term e s : » fur q u o i la matiere^mife en. délib é ra tion le C o r p s de
» V i l l e eft d ’avis d e JaiiTçr', à- Îd pYud’erhceM èfdiw l ô ô n f i m ^ l e i
-» rëp^r'tîti&ns ài'faire Air les'c o tjfa b le s ;a în lr / &;con^me *i|:ap» p artiend.ra.,fivvant,leurs véritables.&.proprei;çqnïipifl%riçfi^:
» & c h a r g e n t lefdits H abitants & 'C b f p s c o n V m ü iÎ / le f d ïts C o r i » fuis d e ra p p e l!e r dans le u r s 'r ô le s la c o te des/héritiers dii
» fieu r M o r in d u ,$ a u ze t ,qui e ft.p a r m é m o ire ; leSj bjens du que}
» fe r o n t répartis au niarç la liv re ,' & à p ro p o rtio rç 'd es 'autres
» c o tifa b le s ,'Tur chacün- d e ^ e ù x ' q ù i poiTédent 'aifiïéjl'em ent
» J e s b ie n s , & ce à p eine, au x d irs .Ueufs C o ç f u l s dj’êçee popr-»
p fijivis.à {’ordinaire. f & d e d em e u re r gara n ts en. leUrs n o m s
» Jdu niA ntanr d èfdites c o tifa r io r lis ^ p r o m e tta n t:1é f Ü it s ' 1»èù W
» H abitants d e'g a r a n tir j & tndmirüfer j e f â n s , fieurst Ç o n f u l s
» d e to u s é vén em en ts q ui p o u r r a ie n t a r r i v e r , p o u r r^ifou d yf -
» ' d it « co tiÔ iio a s.
■
■'« !•
«- -
�IO
obje&ion, 1°. L e d,¿libératoire fuppofoir que les
détempt.eurs des r,biens du fieur Morin, n’avoienc
pas- été .çotifés; pour ces o b jets, ce qur étoit d&;menti ,: au flioins à Regard de N u g ie r,. par les
cotes de 1,76 ^ ÔC de 176 6 , &c il e ii.à remarquer
que le$ autres particuliers „détempteurs des biens
du fieur M orin,, tels que le fieur.Âuzat, la dame
L.eguilhe fk. ,, qui n’avpient pas été \cotiTés dèslo rs, n’ont point connu l’effet! de ce délibératoire,
JPeftel. ne leur en vouloir pas.,
2,°.. L ’impofition faite iur, le fieur M orin ne
forn^oit qu Aine feule, & même cote avec, l’impoiition faite fur la dame .Boheç,. la; m ere, qui en
avoit obtenu rla. radiation par Arrêts de la C ou r
des Aides dçs;
Juillet 6c 4 Septembre 1 7 6 4 ,
fignifiék a.u<,Çprps- cqn>mun dans leur temps ; de
maniéré que N u gier , n’eut-il même pas, été: déjà
impofé il aurpit été ipjufte de-lui faire fupporter
cette cote en entier ? tel . étoit cependant l’unique
but de P e fte l, ainii qu’il le déclara dans iès dé-.
fenÎes rapportées en la nore C . 1 , , V
- £3°.En fuppofant'que le délibératoire eut pu tra
cer à. Peftel r|a route qu’il’ a iuivi p our nuire à
N u g ie r , il ne s’enfuivroit pas que N u gier eut dû
diriger ion aâio n contre le Corps commun ; il eft
yrai que l.ç : Corp$,commun auroit pu;1être mis en
caufe par Peftel en c o n fé re n c e d& la promeiïè
de garantie portée par le delibératoire ; mais cette
a£tion receiîôire n’étant fondée que fur le déli»
bératoirè , qui doit être confidéré comme un fim4*
�'
II
plé traité entre les Délibérants & P eftel, on ne
pouvoir en rien conclure relativement a la& io u
principale i former par Nugier^. qui n’étoit pas'
cenfé connoître,; &: ne Connoiiîoit effe£livement
pas ce délibératoire, rei inter âlios acta.
Peftel préfente une fécondé objeâîon qu’il
déduit de ce qu’en? matiere d efu rtau x les Confuls ne peu ven t erre ;a&lonnés dire&ement & fand
queToppofant fe ioit d’abôfd adreifé a la Paroiilè,
L a diilin&ion des objets des oppofitions en furtaux & des demandes en abus ou nullité fervira
de réponfe.
En matiere de furtaux, il eil uniquement q iief"
tion de iàvoir fi les oppoiànts doivent fupporter
plus ou moins d’impoiition ; & dans les deman
des en abus & nullité, il eft queftion de fa voir
s’il y a irrégularité dans la formation, du rôle.
O r il eft de l’intérêt du Corps commun d’être
préalablement inftruit des prétentions de ceüx qui
veulent faire diminuer ou modérer leurs cotes,
au lieu qu’en fait de formalité les Confuls peu
vent feuls répondre aux a&ions intentées, étant
& deyant être les feuls auteurs de leur rô le ,
ainii qu’il eft preferit par l’article 18 de l’Edit de
M ars 1600 , par l’article 47 de l’Edit de Septem
bre 1634, 6c généralement par tous les règlements
de la matiere.
Si N ugier eut a&ionné le Corps commun , on
lui auroit oppoié que fa demande n’étant fondée
que fur l’irrégularité du rôle, il de voit s’adreflèraux
B 2
�ü tû
< \
^
12
Colle&eurs qui l’ont form é; auiïi N u gier n’a-t-il
pas conclu à la réimpofition du montant de la cote
abuiive fur le; général desrhabitants^ mais bien à ce
que les' Colledeurs' la 'fupjtartacfîent 'en l'éur* notti
propre & privé, parte qu’ils font feuls auteurs
de l’abus, & qu’ils doivent feuls en répondre.
Les Colle&eurs font tenus, & tenus feuls de ce
qui eft de leur fait,: i â cote abuiive & nulle, pour
raifbn de laquelle .N ugier a formé fa dem ande,
efl: du fait des Cblle'&eurs ces derniers en font
donc tenus, & feuls tenus ; c’eft donc contr’eux
que Peftel a dû fe p ou rvo ir, ia u f leur recours
contre les Délibérants,, s’il y échoit. ;
;
*
> . . .•
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
N ugier étoit fo n d é dans f a demande en nullité
de la fécondé
nouvelle côte perfonnelle que
P ejlel lui f i t eh ZJ767.
Il efl: de principe de droit & d’ufage en matiere d’impoiition , dans les Pays où la cote efl:
perfonnelle, que chaque Taillable n’eft tenu de
lupporter qu’une feule cote perfonnelle.
Par contradi&ion à cette propofition, Peftel
repréfente en la Cour la nouvelle cote perfonnelle,
comme fimple partie de la prem iere, comme fim ple article en alinéa ? & néanmoins, prélumant
peu de cette allégation démentie par le fa it, il
prétend qu’il peut être fait-y fans irrégularité, plu
sieurs cotes perfonnelles fur un même particulier.
�Commençons par conftater le fa it, nous établi
rons enluite le droit.
Les cotes font formées de l’enfemble de la ligne
appellée principal de la T a ille , de la ligne.de la,
Capitation & de la ligne des Crues , le tout énon
cé en trois indi&ions diftin&es, 6c dont les
fommes réunies forment le rélultat & le montant
de la cote. Les articles partiaires des cotes font
ou le principal de la Taille feule, .ou la Capita-t
tion feule, ou la ligne des Crues confidérées en
fe u l, ou enfin des articles particuliers dont pourroit être formée cette dernier e ligne.
Cela polé & revenant à l’indi&ion dont nous1
nous occupons, on voit qu’elle forme une cote &
non un iimple article de cote. En effet il n’y eft
pas feulement queftion d’une partie d’im pofitions,
nous y trouvons le principal de la T aille, la C api
tation & les C ru es, c’eil à-dire1, toutes les parties
form elles, intégrantes & eiîèntielles de la cote.
D ’après cette vérification, il faut être accou
tumé au ièïieux du polémique pour ne pas fe li
vrer aux rires que feroit éclater, dans toute autre,
occafion, l’idée finguliere de Peilcl fur Ion alinéa ;
idée nouvelle , & qui n’avoit pas été imaginée lors
des défenies fournies le 1 6 M ai 1 7 6 7 , dans le s
quelles Peftel reconnoiifoit la vraie qualité de l’indi&ion dont il s’a g it, & lui donnoit celle dccore
fans diitin&ion & fans diminution , ainfi qu’on peut
le voir répété jufqu’a cinq à fix fois dans la partie
de fes déiènfes rapportées en la note C .
�'
* 4*
Il doit donc demeurer pour confiant que dans
le fait l’indiftion dont il s’agit eft une vraie cote &
une féconde çote perfonnelle ; or dans le droit cette
fécondé cote perfonnelle eft abufive 6c nulle. .
Q uel eft le fimple Scribe qui ne fe révolteroit
contre la prétention de N u g ie r , le premier qui
ait voulu introduire le dangereux ufage, de faire
)lufieurs cotes perionnelles lur un même particuier ôc dans un même rôle ? cette prétention eft
cependant préièntée à la Cour comme fondée fur
les régies &: l’ufage; « mais au furplus, dit P eftel,
n (page 26 de là, Requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
» quand la cote faite fur A n d ré N u gier en 1767
*t en formeroit deux diftin&es , quoique non fe» parées ( idée révoltante ) il n’en réfulteroit
» aucun avantage pour lui ; fréquemment dans les
n rôles de plusieurs Paroiiïès le même particu» lier a deux ou trois cotes ; cette diviiion de
» cote l’auto riièra-t-elle à demander la radiation
n d’aucune ? >»
Cette objection n’ a pas été réfléchie, fans quoi
Peftel auroic fans doute apperçu la différence,
qui fe rencontre entre la cote perfonnelle , faite
dans les rôles du domicile du Taillable & les
çotes d’exploitation faites fur le m êm e, Taillable
dans d’autres colle&es ou il pofféde des biens ruraux.
Tous les règlements rendus fur l’impofition des
Tailles pour le reflort de la C o u r , & en exprès l’A r rct du C onfeildu 16 O & obre 1738 , l’art^ d esin f^
tru&ions données pour lors par M . le Commiffaire
Î
�départi, la Déclaration du j 2 A v ril 1 7 6 1 , & les in£
tru&ions données iur cette Déclaration, ailreignenc
les Particuliers poiîédants des biens dans des collettes,
autres que celles de leurs domiciles, à indiquer aux
Corps communs de ces collectes les Métayers ou
Colons de leurs biens, ou a iiipporter dans ces mê
mes colleâes fous leurs propres nom s, & faute d’in
diquer Colon , une cote appëllée d'exploitation ;
mais il en eft bien autrement de la cote perionrielle,
ainfi que nous l’apprennent les mêmes règlements.
C es règlements, en divifant en deux portions, le
montant des quatre fols pour livre impofitiôn à
faire fur les biens rilraux , & en àùtoriiant les
Colle&eurs à'impoièr aux deux fols pour livré, ou
m i-tarif, les forains propriétaires des biens fitués
d a n s larcolleâe de ces G oniùls,~ & ce comme cote
d’exploitation , leur défendent expreflement d’y
comprendre les deux fols pour livre 1ou mi-tarif
que doit iuppofter le revenu net ; ces deux fols pour
livre ne peuvent être rapportés , iïdvant Teip'rit &
le texte même dés règlements, qu’à la cote perforinelle que le taillabïe fupporte dans les rôles de
la c o l l e f t e où il cil domicilié , ce qui forme une preu
ve indubitable que le taillabïe ne doit fupporter
feüle cote perfonnelle.
En effet l’obligation de rapporter à la cote perfonnelle, fupportée par le taillabïe dans la collede
de fon domicile, les deux fols pour livre du reve
nu net de tous &: un chacuns les biens qu?il jpofTéde
dans d’autres colle&es, n'annonce-t-elle pas evidemq
u
’ u
n
e
�1 6
ment que le taillable ne doit fupporter qu’une feule
; cote perfonnelle ? Si le taillable pouvoit être aftreint
, a fupporter deux cotes perfonnelles , a laquelle de
. ces deux cotes perfonnelles devroit-on rapporter les
deux fols pour livre du revenu net des biens poffedés dans d’autres Paroiffes
Mais n’eft-ce pas vouloir prouver l’évidence que
de s’occuper à établir ce principe facré dans le droit
& dans l’ufage ; favoir qu’il ne peut être fait qu’une
feule cote ( f ) perfonnelle fur chaque taillable, &
qu’une fécondé cote de cette efpece eft abufive &
nulle. O r cet abus eft d’autant plus puniffable dans
l’efpece préfente, q u e Peftel ne pouvoit méconnoître la premiere cote perfonnelle que fupportoit N u gier , c’eft Peftel lui-même qui l’avoit faite.
( f ) L a D é c la r a tio n 'd u 4,A v r i l 1 7 6 4 , par la q u e lle certains des
d r o its des C o l l e c te u r s f o n t fixes p r o p o r t i o n n é m e n r au n o m b r e
' ; d e s c o t e s , p o u r r o i t ê t r e fi n g ulié r e m ent é te n d u e , fi le fyft è m e de
P e fte l é to it a d o p t é , car les C o l l e c teurs ne n é g l ig e r o ié n t pas
la m u ltip lic a tio n des co tés. V o i c i c o m m e s’e x p r im e l ’a rticle
2 d e cette D é c l a r a t i o n : » o u tre lefd ites f o m m e s p r in c i p a le s ,
» & le fd its huit; d en iers p o u r .l i v r e attribués , aux d its C o l l e c » teurs & R e c e ve u rs , il' fera e n c o r e i m p o f é à l’a ve n ir dans
» c h aq u e r ô le f i x deniers p a r c o te , lefq û e ls a p p a r tie n d r o n t aux
» C o l l e cteur? p o u r i n d e m n i t é 'd e s f r a i s , d e c o n f e c t io n & ex» p é d itio n s d e fd its rôles, » .
M onjleur C A I L L O T , Rapporteur.
B o y e l , Procureur.
A ,C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi Rue S, Genès, près l'ancien Marché au Bled, 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nugier, André. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Boyer
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
rôle
fiscalité
fromages
taille
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Nugier, marchand, habitant de la ville d'Ardes, appelant. Contre Pierre Pestel et consorts, collecteurs de la même ville en 1767, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0433
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Collecte de l'impôt
commerce
fiscalité
fromages
rôle
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Text
MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
O •• C'-t: \ : --..ij
• - .3 '
'
»
^
'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
c *%
,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
;
_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
\
T
1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
i: Î5113 3ic-f> ii i:'ü'
1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
_■
JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53020/BCU_Factums_G0611.pdf
24a80ac3440cfd25b95929ad96e7ec99
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Text
oJ
_
&
P R E C I S
P O U R les Sr. & Dame D E S A I N T C I R G U E S ,
Appellants & Intimés.
C O N T R E L A C O M M U N AU TE
des Habitants de la Roche-Donneza t , Intimés
& Appellants.
L fieur de Saint M e fm in , pere & beauE
jjïf
Pere des fieur & dame de Saint Cirgues poffeffeur de
l’unique fource qui
put procurer de l’eau dans la Paroiffe
d e la Roche , fenfible a u befoin des H abitants, la
leur donna gratuitement en 17 5 5 , à la charge par
eux de faire conduire toute l’eau à un regard de
divifion qui feroit indiqué par le Fontanier, & où
il prendroit le furplus de l 'eau qui refteroit après
qu’on en auroit diftrait un volume égal à celui que
fourniffoit la fontaine de Saint Genes de Clerm ont, qu’il confentoit qu’ils y priffent ; il fe ré
ferva auff i le trop plein du bac de la fontaine pu
blique qu’ils dev oient faire faire, & voulut que
A
�1
le regard de divifion fermât k deux clefs, donc
l ’une refteroit entre fes mains & de les héritiers ,
& l’autre ès mains des Habitants.
Ttrmesdei'a(te A l’égard de fa prife au regard de divifion,
u concejjion.
pa$ e p0rte........ leJjeur de Saint M efminJe réfervc
la portion d'eau qui excédera celle quifer a nécejjaire
pour faire jluer à perpétuité , continuellement , en
tout temps , la fontaine de la paroiffe , ainji & de
même ¿juejlue actuellement celle de Saint Gênés :
& à 1 égard de celle qui devoit fe faire au b a c ,
il ajoute tout de fuite, & f e réferve aujji le trop
plein du bac.
Reprifentattenia Malheureufement pour les fieur & dame de
ngard dt divifion $ aint Cirgues , 1e fieur de Saint Mefmin vint
les Habttjnts y
# O
'
^
> n
r
dtia Rochtontfait a mourir avant qu on mit la main a 1 œ uvre, la
feirtcniw.
mort ^ l’âge de madame de Saint M efm in, ion
ufufruitiere , qui la mettoit hors d’état de veiller
à la confervationdefes droits, fournirent aux Habi
tants l’idée de s’en prévaloir, en fe rendant maîtres
de la diftribution ; & comme fi fa donation eut
été fufceptible d’interprétation fur la précifion
avec laquelle il l ’avoit refreinte & limitée, & fur
la force des termes qui déiignoient formellement
un partage , une divifion , une difraction de la
portion d’eau q iiil concédoit d’avec celle q iid fe
réfervoit , ils firent faire un regard de divifion uni
que dans fon genre , qui eft autant contre les ré
glés ordinaires de l’a r t , que contre le bon fens &
la raifon , & qui ne lui pouvoit donner que le trop
plein dudit regard ; &i comme tout ce qui eft irré-
�gulier n’entraîne après loi que le déiordre , une
pareille exécution ne tarda pas d’enfanter les difputes ôc les conteftations ; époques du procès.
Les fleur 6c dame de Saint Cirgues, peu de
temps après être entrés en jouiiîànce du bien de la
Roche , par le décès de la dame de Saint M ein iin ,
le virent tout à coup privés du peu d’eau que fourniiloit leur fontaine , & comme ils avoient auiïi
hérités du droit d’avoir une des deux clefs du re
gard de divifion , ils s’en procurèrent Pinfpeâioq ;
il ne leur fut pas difficile pour lors de reconnoître
que le tariilèmcnt qui les l'urprenoit provenoit de
la ridicule pofition dans laquelle on y avoit placé
leur prife, qui laiiïànt retomber Jur eux feu ls
une perte d’eau, occafionnée par la rupture de
quelques canaux de la conduite publique, devoir en
produire naturellement le tariflement, iàns que la
Fontaine de la Paroiiîè en dût éprouver la moin
dre altération.
Ils curent d’abord recours aux follicitations,
pour engager les Habitants d’y remédier ; les H ab i
tants qui nétoient pas enfouÿrance , les entretin
rent de promeiïès ftériles pendant plus d’un an ,
ce qui les força de les faire aiïigner en la Sénéchauffée de Riom , par exploit du 2 4 M ai 1 7 7 0 , par
lequel les fieur & dame de Saint Cirgues con
clurent i°. à ce que les Habitants fuÎTent condam
nés à faire raccommoder leur conduite publique.
i° . A ce qu’ils fuiTent condamnés à faire refaire le
regard de divifion, luivant les réglés ordinaires de
A z
�l'art, attendu la méprife vifible de l'exécution qui
ccoit entièrement contraire à la lettre & à refprit
de l’a&e de concefïion. 3 0. Que la prife des H abi
tants fut réduite au volume d’eau concédé par
l’a&e. 4.0. Q u ’ils fuilènt condamnés à arracher les
arbres qui avoifinoient leur conduite publique, 6c
qui y occafionneroient Îans ceilè des ruptures ou
engorgements. 50. Q u’il leur fut fait défenies de les
troubler ¿ansTufage du trop plein du bac.
Quelques juftes 6c raifonnables que fuilènt ces
demandes, elles éprouvèrent de la part de ces H a
bitants toutes les contradictions que l’eiprit de
p a r ti, foutenupar l’ignorance & la chicane, peu
vent faire naître, d’où s’en eft fuivi un premier
procès-verbal, jdeux rapports d’Experts, une des
cente de Ju g e s, une épreuve fuivie d’un fécond
procès-verbal dreiTé par B a riè, Fontanier de la
V ille de R io m , fous les yeux des CommiiTaires
nommés pour la deicente.
D e ces diverfes opérations, il réfulre, i°, que
la diftribution eft contre toutes les règles de l’art.
a°. Q u ’au temps de l’épreuve de Barie ( faite à la
fuite de l’été brûlant de 1 7 7 1 , qui avoir fait tarir
prefque toutes les iources de la Cam pagne) la
iource en queftion fourniilôit trois bons pouces
d’eau. 3 0. Que les Habitants pour leur fontaine
en prenoient au regard deux pouces 6c dem i, 6c
W i l n’y reftoit pour celle des ficur 6c dame de
Saint Cirgucs qu une bavure. zj.°. Que de la iource
au regard il y avoit une perte d’eau de près de
�demi-pouce-qui retomboit toute iiir eux,' & fur
laquelle ledit Barie ne put former que des con
jectures.1) 0. Q u’un pouce d’eau étoit fuffiiànt pour
le feryiçc de, la fontaine publique, Certains des
Experts entrent dans d’autres diiïe'rtations fur les
termes de l’aâe de conceiïion; mais cette dernière
partie n’étoit pas de leur miniftere, mais de celui
des Juges , c’eft pourquoi on n’en pariera pas.
Sur ce eft intervenu Sentence du 2.1 M ars
1 7 7 a d ’une partie des difpofitions 4 e laquelle
les fieur.ôc dame de Saint Cirgues iont Appela
lants. 1% E n ce que dans la conftruâion d’uft
nouveau regard de divifion qu’elle ordonne , elle
laiiîè fubfifter l’abfurdité de leur prife qui eft for?
mellement contraire à la lettre & ^ ,1 ’efprit de
l’a&e de conceiïion: a°. Çn ce . que dans l’optiott
du quart de l’eau qu’elle leur déféré, elle les con
damne au quart de l’entretien de la conduite de la
fontaine des Habitants. 3 0. En ce qu’elle compenie
les dépens. 4.0. En ce quelle met,les Parties hors
de cours fur la demande qu’ils avoient forjiiée., à
ce qu’il fut fait defenfes à ces Habitants de les
troubler dans l’ uiage du trop plein. <j°. En ce
qu’elle les condamne au coût de la Sentçncc.
:r • î;
-
M otifs d 'À p p d :
Cette queftion fe réduit à prouver., i \ q u e la
diftribution a&uelle faite après la morç,du Dona
teur , en l’abicnce de lès h éritiers,cil totalement
�...
contraire a la lettre & a Peipritde Fa&e de concefc
fio n , & par cbnféquent qu’elle auroit du être
profcrite par ladite Sentence. 2°. Que les Habitants
n’ont aucun intérêt réel à s’oppofer à ce qu’elle
foit re&ifiée fuivant les réglés ordinaires de l’art
& fuivant le droit ;commun.
•* •
,
■
»
i
Preuves de la première propojîtion
D'es que la diftribution a&ueîle efi: unanimemerçt reconnue contraire aux réglés ordinaires de
l’art1, -dès-lors elle devoit être réjettée par la Sen* Dtmat t. ». tence, fuivant'cette décifion des Jurifconiwltes, *
S’ 'rinwpritMm
Porte que dans l’exécution d’un ouvrage quefdes conventions.
conque, projette-dans u i v a & e , on doit fuivre
qufiqutduchtdTns l’ufagc -du:p a y s, lôrfqifon n’y arien ftipulé de
fllntàb^mlTts contraire a l’exécution ordinaire ; or les iieur &c
" ‘quifuhZTiâ dame de Saint Cirgues ne réclament pas feulemenc
zoi</i/.-inoi)fcuris l’ufagc >du pays contre l’abfurdité d’une pareille
în 'p ic i folet q u o d i - n
M
•
•
*
t
•
1
I»
•
vertfimiiiuseft,aut ctiltribution, mais memecelu! de 1 univers entier;
Te°?(okt! limquC & ^oin Clue ^es te.rmes‘^c l’a&e de conceiïion ftipulent rien de contraire à l’ ufage ordinaire, on y
trouve au contraire les raifons les plus pofitives
de le fuivre.
Lj diflrlbnnon La lettre d’un a£le iè connoît par les exprefil'fmrTll'TJt fions littérales dudit a&e ; or les deux réferves
itconc'jion.
^ L)onatcur, portées parl’a&e de conceifion, font
énoncées littéralement à la fuite l’une de l’autre,
par dèux manières différentes de s’exprimer.
;
’ Sa pcife de bonne eau au regard de divifion
�eft ainfi é n o n c é e . L e fieur de St. Mefmin fe
réfeiye la portion d ’eau cjui excédera celle , & c. . .V
fa prife au bac
Je réjèrve aujjî le trop plein
du bac.
Il eft clair'comme le jour que les deux m a
niérés de s’exprimer à l’égard de fes deux réfervcs ne font différentes littéralement à la fuite
l’une de l’autre que parce qu’elles expriment lit
téralement deux intentions différentes, deux vues
différentes du Donateur fur. la maniéré de prendre
l’eau.
'
' ’
O r fes deux prifes font exa&ettient les mêmes:’
au regard de aivifion comme au bac, fa prii’e
n’eft: qii’une eau refluante que les orifices infé
rieurs de la Paroiiîê ne peuvent abforber que ce
qu’on appelle un trop plein ; cettè 'égâlité dans la
maniéré d’ufer de ces deux réferves fcft donc ma
nifestement contraire aux différentes vues du D o
nateur, exprimées par la lettre de l’a&e de concef*
fion, fans quoi il fe fut iervi tout uniment des
mêmes expreifions littérales à l’ égard de fes deux
différentes rélèrves.
Dans l’une il l’entend d’une eau refluante, de
ce qu’on appelle un trop plein, auJJtJHpule-t-il
eu il Je ré/èrve le trop plein du bac : à l’égard de
l’autre il l’entend d’une diviiion ordinaire, Conime
font toutes celles de ceux qui ont droit de fon-'
taineà une cuvette générale de divifion, où il n’y
a de différence dans la diflrribution que dans le
plus ou le moins'de diametre des orifices des Par--
�•J V ^
^
p
.v
• •
• Û’J f
j' • ^ )
ties pren antes, oc oit commencent Leursnconduites
particulières*, a u jji Jlipule-t il que la jîenne y doit
commencer & rejîer a f i s frais. "
Comnicnt auroit:i.l pu -rentendre autrem ent y
puifqu’avant fa mort il n’y*¿voit jamais eu dans
le monde -d’exemple du contraire, & l’on ne iàurok difeonvenir qu’entre cettepliràfe }je me réferye l ’eau Lqui excédera celle > & c . ou celle-ci. .»
/n .
p
' i l
'
’
je , me véjerve, L eau qui rejtem après (^u on en auta dijlràit celle , & c . il n’y a abiolùment aucune
différence fi ce ,rt’eft que la premiere eft^plus la
conique que la féconde.
L a diflribution a&uelle efl donc contraire à la
lettreJ de l’afle: de conceifion.^,: v
r
2 La di(trilu.
T out ' Bailleur çherclib tout âu moins à faire
¡ion aciueiu con- fa condition égale à celle de ceux à qui il donne,
traire à lefpntd*
'* %
\ *. tv 1-, *.
1 U r* m .
l'aiïed<concc£ion* cette intention entre dans l idee des perlonnes les
moins intéreiTées; i ÔC quelque grand que foit le
déiïntéreflement que les Habitants aient droit de
reconnoître danslaconceiTion du fieurde Sr. M efj
mi n, il y a de la témérité de le poufîer jufqu’au
point de vouloir perfuader qu’il ait voulu rendre
fa referve dépendante de leurs attentions à ram af
fer toute l’eau ; encore s’il y paroiiîoit comme ven
deur, c’eut pu être une condition bizarre de la
vente, mais étant donateur, c’cft s’aveugler que de
foutenir un pareil fyltème.
La dtjlriluiioi
Il ,nç s’étpit pifs fans doutct frit une réferve fi
*i“
nf}J}uîut.te cxpreilc d’une des ¿eux clefs .du regard de divi-'
lion que pour n’en être que le concierge , ou tout
au
�313
au
plus le gardien d’un droit chimérique.
L a diftribution agnelle eft un germe de contei- l * dijinbuthn
,.
y
C
•
l
r
o
1
afluille tonfidirit
tationsperpetuelles. JLa rontamedes lieuroc dame
UsfuUtsn*•
de St. Cirgues dépendante de la vigilance d’une ,uredes'
Com m une, les met continuellement dans le cas,
à-la moindre diminution, de l’attribuer à des accidentscfurvenus à la conduite publique; la C o m -’
mune étant toujours la même, on lent que leurs
repréfentations lorfqifils feront Jeuls en fo iiffrance'y. ne feront guère, d’impreflions fur elle pour
l’obliger d?y remédier , l’origine du procès en eft
la preuve la: plus complette..
Delà s’enfuivront des a¿tes judiciaires pour les
contraindre , des Ordonnances de Ju ges, des pro
cès verbaux, des épreuves & c. enfin la repro
duction continuelle du procès a£tuel, d’où s’enfuivroient vifiblement la ruine des uns & des au
tres; cela neft-il pas vifiblement contraire à l ’eiprit & à l’intention des Parties
il eft donc vi- *Domas,Livre
lible que* la diftribution actuelle eft contraire à v e n t i o n i b u s c o n la lettre & à l’eiprit de l’acte de conceifion, & memnpo«SsVqiàm
que la Sentence auroit du la profcrire;à plus forte ^ afpeftaripiaraiion quand le texte fe concilie avec l’intention na
turelle des Parties*.
Preuves de la Jeconde propofîtion.
Seconde propo.
Les feuls & uniques intérêts des Habitants confiftent, i°. à fe conferver la poiïèificn de la four- ÎXppo/nJc^ul
ce que le fieur de St. Mefmin leur a donné, 2°. la diftribution acv
l
.
1
]
1)
C rr r
tuelle /oit reftifice
a y pouvoir prendre un volume d eau iunijant pour f^ va n t les n^us
faire flucr leur fontaine comme celle de St. Genès ord,nMru dtUrt'
B
«
�A l ’ égard du prem ier, les iieur 6c dame de
St. Cirgues reipectent trop les vues bicnfaiiàntes
du fieur de S. M efm in; à l’égard des Habitants
de la Roche, pour ne pas ratifier, en tant qu’ilferoit en e u x , la conceifion &: donation qu’il leur
a fait de fa fource., ils ne leur en ont jamais conte-fté, ni ne leur en conteftent pas la poileffion.,
6c fon abondance fe trouve conftatée par l’épo
que de l’ épreuve de Bariè qui la doit faire confidérer comme contenant communémentquatre pou
ces d ’eau ^ conformément à l’évaluation qu’en avoit
fait le Fontanier dans fon devis eftimatif, outre
que les Habitants font convenus eux-mêmes qu’elle
étoit intariiïàble.
A l’égard du fécond, il conftate d’apres lepro*
ces verbal de B a rfe , qu’il faut aux Habitants un
pouce carré d’eau pour leur procurer une fon
taine comme celle de St. Gen'es en 17^ <5. E t mal
gré-/a prévention vijible du fieur de St. M efm in
de vouloir procurer à une Paroiilè de 6 à 7 cents
Habitants une fontaine égale à celle , qui dans
ces tcmps-là fourniifoit aux befoins de 9 à 10
mille H abitants, 6c malgré cette difproportion
frappante les fieur 6c dame de St. Cirgues n’ont
jamais contefténi ne conteftent pas aux Habitants
le droit d’y prendre un pouce carré d’eau.
L ’unique objet intéreilant pour les Habitants
ayant donc toujours été ainfi refpc&é 6c ailiiré,
ils n’en ont eu d’autres pour conftituer les héri
tiers de leur bienlaftcur en des frais immenfes,
�3 /J
'
i f
& leur difputer une furabondance qui ne leur
appartenoit pas , que celui de perpétuer l’injufte & odieufe interprétation que la mort du
donateur &: l’abfence de les héritiers leur avoienc
fuggéré d'esle commencement, d’autant plus odieufc que lur le reproche ridicule des Habitants qu’ils
avoient été , pour ainfi dire, forcé à accepter la
lource dont il s’agit ; les fieur ôc dame de St.
Cirgues ont offert de les indemnifer &c rembourfe rà dire d’Experts de tous les frais ôi dépenfes
que leur a occafionné la conduite de la lource
en queftion,. à. condition comme de jufte qu’ils
en retireroient toute l’eau chez eux..
Dès qu’il eft démontré que la diflribution ac- seconde <r,fPojî.
tuelle fe trouve contraire à la lettre & à Tefp rit t‘°^e Sentence,
de l’a 61e de conceflion ,. il s’enfuit quelle c ltie f- *<£*!*ffiwaux
fet de l’erreur & de l’ injuitice, que c’cfl dès-lors
un renverfement de l’ordre naturel qu’il cil de ^ T r é p t ï a t i o l T d '
la juiHce de r é t a b l i r & non une raiion d’agra- la conduite de [ j
ver la condition des héritiers du donateur.
i u l n u ! nHu'
Cette difpofitiotv eft manifeftement contraire
a l’a&e de conceiTion qui ftipule pofitivement qu’il
doit y avoir deux conduites pour l’eau, l ’une de
la fburce au regard de divifion où fe doit ren^
dre toute l’eau & qui doit refter à la charge des
Habitants donataires, <Sc l’autre qui doit com
mencer audit regard pour conduire dans la maifon du donateur la portion qu’il s’y eft réfervée
& qui doit refter à les frais.
Si l’eau de cette Source eut appartenu de tout
13 2.
�temps aux Habitants, ils auroient Lien incontes
tablement été obligés à l’entretien de leur con
duite , mais le Donateur ne la leur a donnée qu’à
condition qu’ils en feroient conduire toute l’eau
juiqu’au regard de divifion, ils le font donc en
gagés à l’entretien de leur conduite jufques-là,
c’cit donc contre toute juilice & 'contre la flipulation expreilè de l’a&e que la Sentence les
condamne d’y contribuer.
Contribution auifi odieufè qu’injuile, qui rendroit les donateurs tributaires des donataires , &
eu égard à leur état perfonnel, par lequel ils font
exempts de corvée, &c qui les y aifujettiroit à
l’occalion d’un bienfait, ce qui démontré le mal
■Troipmt dïfpode cette féconde difpofition de la Sentence.
fuion de la SenLes fieur & dame de St. Cirgues ayant formés
uTdépMTP‘n^ des demandesqui avoientpour objet l’exécution de
la lettre & de l’efpritde l’a£tede conceflion & les
régies naturelles de la plus exa&e équité , & les
opérations des Experts les ayant juflifié, les H a
bitants ayant conilamment combattu ces deman
des , fur-tout celle qui concerne la réconilruction de la cunette, qui étoit l’objet principal, &
cjui a été ordonnée par la Sentence, devoient con~
Îéquemmcnt être condamnés aux dépens.
En effet, les dépens étant la feule indemnité
que les fieur (Sc dame de St. Cirgues puiilènt
recevoir fur la léfion qu’ils ont conilamment éprou
vés , il étoit de l’équité qu’ils leur fuflènt adjugés ,
il étoit de la juilice que les Habitants qui avoienc
�cherché par tous les détours de la chicane à
pallier l’injufte interprétation qu’ils avoient faits,
dans l ’efpérance que la partie n’étant pas égale,
les fieurs 6c dame de St. Girgues feroient for
cés d’abandonner la réclamation de leurs d roits,
fuflènt punis en cela même qui cara&ériioit le plus
leur ingratitude.
^
quatrième j;rCette difpofition qui met les Parties hors de fcfiiicn de U Senr
1
1
1
P
/
1
r
o
ta c t qui met let
v^our, lur la demande rormee par les lieur oc Parties hors dt
dame de St. Girgues , à ce qu’il fut fait défenfcs CouT'
aux Habitants de les troubler dans la jouiilance
du trop plein du b a c , en le débouchant ou en
en vuidant toute l’eau furie pavé , niais qu’il leur
fut ordonné de n’en ufer queluivant les réglés de .
la police , eft manifeftement contraire à l’aBe de
conceifion, puiique l’effet de ce hors de Cour rend
illufoire la réiervedu Donateur à cet égard , 6c en
hardit chaque particulier à mettre les bacs à fcc , 6c à
diilipcr inutilement trente ou quarante bacholces
d ’eau toutes les fois qu’il peut en avoir befoin d’un
fceau devant chez l u i , 6c laifïè la Paroiilè fans
fecours en cas d’incendie, 6c les beftiauxfans abreu
voir , on ne le fouffriroit pas dans une V ille où
il y a plus d’une reilource à cet égard ; cette dil- 1
pofition cfb d o n c autant contraire à 1 intérêt pu
blic qu’à l’intérêt particulier des lieur & dame
'
de St. Girgues ; 6c li la Sentence eut prononcé des
défenles contre les entreprifes des Habitants en
général, elle eut prévenu les entreprifes des Ha
bitants en particulier ; ce chef de la Sentence doit
s
�*4
donc être réformé , ainf i que les précédents.
cinquième difle s fie u r & dame de St. Cirgues ayant dépofition dt ht Sert/
5*1
1 *
1
/
tencequi condamne montre qu ils ne devoient pas etre condamnes au
l‘/e ÇTcvgneîZi <
quart des réparations de la Fontaine des H abicwtdtla.Sentence, tants, que la Sentence auroit dû porter des défenfes contre les Habitants en général de ne les
point troubler dans la jouiffance du trop plein,
de. n’en ufer que fuivant les réglés ordinaires de la
police ; & une nouvelle conftructio n du. regard
de divifion, qui étoit l ’objet principal,,ayant été
ordonnée, auffi-bien que les réparations de la con-_
duite publique & l’arrachement des arbres devoient, en juftifiant toutes leurs demandes, faire
retomber fur les Habitants'le coût de la Sentence.
Il
falloit aux fieur & dame de St. Cirgues un
titre pour fe rédimer des vexations des H abi-.
tants , mais il n’étoit pas jufte qu’il fût à leurs
dépens, dès qu’il étoit prouvé que les Habitants
avoient tort il étoit de l’équité que le coût de
la Sentence fut plutôt à la charge des donataires ,
qui avoient toujours joui aux: dépens des dona
teurs, qu’à celle des donateurs qui avoient tou
jours foufferts & qui avoient toujours été les
v ictimes de la fubtilité des donataires.
M onfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur.
B
A
De
C L E R
o
y
e
r
,
Procureur.
M O N T - F E R R A N D ,
l ' i m p r i m e r i e d e P i e r r e V I A L L A N E S , I m p r i m e u r d e s D o m a i n es
d u R o i , R u e S.. G e n è s , p r è s l ’a n c i e n M a r c h é a u B l e d . 1773 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Cirgues. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boyer
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
fontaines
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieurs et dames de Saint Cirgues, appelants et intimés. Contre la communauté des habitants de la Roche-Donnezat, intimés et appellants.
Table Godemel : Eau. Après une concession gratuite des eaux provenant d’une source, en faveur des habitans, pour leur créer une fontaine d’un volume déterminé, avec réserve du surplus et même du trop-plein du bac de la fontaine publique, les héritiers du propriétaire-donateur se sont plaints de la mauvaise construction du regard de division, ainsi que de la distribution des eaux, comme contraires à la lettre et à l’esprit de l’acte de concession et aux règles de l’art.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1755-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Roche-Blanche (63302)
La Roche de Donnezat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53020/BCU_Factums_G0611.jpg
climat
fontaines
Jouissance des eaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53710/BCU_Factums_M0211.pdf
371cedcc299e8c461536d9b13750cbcc
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E .
P O U R
M arie - J Ulien C H A P P E L , Officier de
santé pharm acien, habitant à Clerm ontFerrand , Défendeur
C O N T R E
M a r g u e r i t e M O N E S T I E R , son
dam e
épouse ? se disant autorisée par justice ,
demeurant en la même v ille, Demanderesse
en divorce.
L ’aimer , en être aimée , est ton p lus dou x partage
T r a d u c t io n d e M ilc o n .
E
t A i t - i l donc dans la destinée de la Dame C h appel d être la
première
l'
,
depuis la publication du code civil à
donner au public
exemple scandaleux d’ une demande en divorce ? . . • • U n e femme
�N
(O
née dans un état h onorable,
p o u v a i t - elle
pousser I oubli
de tous
les devoirs et de toutes les bienséances, au point de i échimer des
tribunaux la dissolution de sou mariage, d’y venir abjurer s o l e n
nellement sa qualité il’épouse , et d oser soutenir en même leins ,
p ar une singularité qui tient d i délire , qu\uwun acte légal ne lui
a conféré ce respectable titre? Convenait-il , enfin, à une mère de
famille de ten ir'u n e conduite qui ne tend rien moins qu’à com
promettre son étal et celui de sa fille, à diffamer sou mari, e t
à se ineUfte en spectacle de la manière la plus désagréable ?
U n tel excès d’égarement est en opposition manifeste avec le3
bonnes mœurs.
'
Certainem ent, si la Dame Cliappel n’était pas livrée à de perfides
conseils, si des im pulsons étrangères ne l’agitaient sans cesse, il
serait facÜe de la rappeler à elle-même , par la seule considéra
tion
des
conséquences funestes de ses
téméraires
démarches ;
mais son imagination sédu te ne se complaît que dans T e n e u r ,
et la rend également insensible à la voix de la raison ,
celle de la nature. 11 est cruel
comme à
pour le C.<-‘n C l i a p p e l ,
employé tous les moyens pour conquérir
q-.ii a
son aifection , de ne
trouver en elle que des sentimens de h a in e , et ce qui le j t u d
peut - être plus à plaindre est de s e n tir , quand tout est changé
pour lu i, qu’il lui est impossible de changer lui-même.
Aussi , malgré la vive douleur qu’il ressent de voir
sa femmo
cumuler contre lui les imputations les plus calomnieuses, pour
se créer des moyens apparens d’obtenir du tribunal la rupture du
noeud conjugal, et quoique de tels procédés soient capables d ’irriter
quiconque en serait l’o b j e t , le C.cn Cliappel ne perdra jamais de vue
qu’il est époux , qu’il est p e r c , et que pour avoir la p a ix , il n’est
point de sacrifice que de pareils litres ne déterminent. Pénétré de
�( ?)
•
celle vérité et fort de la pureté de ses inienùons , connaissant
t ie n d’ailleurs la nuiin pej l’i ue d’où parlent les traits les plua
envenimés qui ont été dirigés contre lui , il tiendra toujours un lan
gage conforme à la loyauté de son caractère , espérant avec confu-ïice
que les magistrats trouveront
dans leur propre conscience , des
motifs plus que suffisans de rejeller une demande, qui est tout-àla-fois odieuse, n u l l e , inadmissible et mal fondée.
F
A
I
T
S
.
I.e g messidor an 11 , la D am e Chappel a présenté au C.e*
B o y e r , premier juge , faisant les fonctions de président , une
requête expositive des faits q u i l’ont déterminée à provoquerle divorce
contre son mari ; mais reconnaissant elle-même la fragilité de ses
m o y e n s , elle s’est réservé d ’attaquer son mariage
de nullité , sur
le fondement que les publications et l’acte du mariage ont été rédigés
p a r le C.cn C h a p p e l, son beau p è r e , alors officier m unicipal. E lle
a joint à cette re q u ê te , pour pièces justificatives de sa demande ,
i.° l’extrait dudit acte de mariage du 5 o frimaire an 8 ; 2.° une
lettre sans d a t e , à elle écrite par son mari ; 5.° une ordonnance
du tribunal en date du 8 prairial an i l , rendue sur sa p étitio n ,
en la chambre d’instruction , et portant autorisation pour former
et. poursuivre sa demande en divorce. L e C.cn Boyer a rempli le
voeu de la loi ; il a représenté à la Dame C h a p p e l, avec l’éner
gie
du
sentiment } les
conséquences
funestes de l a . demande
q u elle voulait engager ; il n ’a rien omis pour lui faire abandonner
Un Projet si violent : mais la D am e Chapelle a été inébranlable
dans ses résolutions; en sorte que le C.c» Boyer a dressé pro
cès - verbal de la remise
desdites pièces }
et a ordonné
que
�( 4 )
lés deux époux seraient cités devant lui , en la chambre, d’ins
truction
à j ° ur et heure fixes. L o 16
les deux- époux ont*
comparu devant le C.en B o y e r , qui leur a fait toutes les re p ré
sentations propres à opérer entre, eux un rapprochem ent, et il
a constaté par son procès - verbal leurs dires respectifs. On yvoit que le Cien Chappel a déclaré qu’il ne
consentait pas a u'
d iv o rc e ; q u ’il a demandé que son épouse se réunisse* à lui ; qu’il
l ’a même sollicitée de. revenir dans sa m aison , promettant d’avoir
pour elle tous- les égards possibles , en un m ot, de la traiter
maritalement ; qu’au contrairè son épouse avait rejette cette invita
tion , disant qu’après ce qu'elle avait é p ro u vé, elle ne pouvait
compter sur les
promesses du. Cen.
C h a p p e l., et qu’ainsi elle ■
persistait da n s. sa^ demande en divorce. L ’obstination de la Dame
Chappel a donc rendu vaines et infructueuses, les remontrance» et
les sollicitations du magistrat.
L e 20 du même mois , sur le rapport-du C.çn Boyer et sur les
conclusions du commissaire du Gouvernement ,.11 a élu rendu par
le tribunal une ordonnance , .qui a permis à la Dame Chappel de
faire citer son mari à comparaître en personne à l’audience à huis
clos ,
dans les délais de la l o i , , pour répondre aux fi ns de sa
requête de divorce, q u i, en o u tre , l’a autorisée à rester pendant
le cours de l’instruction , dans la maison de ses père et m è r e ,
et à voir son e n f a n t , quand bon lui semblera ; niais sur la remise
de l’e n fa n t, » sursis à faire droit.
L e 20 therm idor, les deux époux se sont présentés à l'audience
à huis clos.
L a Dame Chappel a fait exposer les motifs do sa demande P
elle a représenté les
pièces
qui l ’appuyent et a nommé
les-
tCiuviüs qu’elle se propose do luire entendre. Sou inuria ensuite»
�(*>
fait
proposer
a soutenu
ses
être
observations
tout-à-la-fois
.
sür
cette
'pour
satisfaire
à
la
demande ,
qu’il
odieuse , nulle , inadmissible
mal fo n d é e , et il a indiqué , en tant que
ment
'
loi , les
de besoin
témoins
et
et seule
qu’il
pourrait
produire.
Il
a été dressé
observations
procès-verbal
des
comparutions , dires et
des parties , qui l ’ont signé ;■ensuite le tribunal
a renvoyé les
deux époux à l ’audience publique du j e u d i , 7
fructidor p roch ain, heure de
8 du matin , a ordonné la com
munication de là procédure au commissaire du G ouvernem ent,
et a commis pour rapporteur le C .en Boyer.
C ’est dans cet état
divorce de
qu’il s’agit de savoir si la demande en
la Dame Chappel peut être admise , ou si au con
traire elle doit
être rejëttée.
l ’affirmative de
cette dernière proposition.
N ous
*
■
,
.
Plusieurs
soutenons avec
'
confiance
•
}
M o; Y E N S.
considerations
doiycnt.
des magistrats toutes' les fois qu’il
se
présenter dans
s’agit d’un
l’esprit
divorce, <c L e s
î> tribunaux (d it leC.cn T reilh ard , conseiller d’ É t a t , dans son dis
)> cours sur la loi du divorco ) 11e sauraient porter une attention
)> trop sévère dans Hnstrucr.ion et l ’ examen de ces sortes* d’a f » faires........ Il ne faut point- affaiblir dans l’ame du magistrat
w ce sentiment profond, d e ’ peino secretlc qu’il doit éprouver,'
» quand on lui parle de divorce **^...
En
eiïet , que de réflexions ne
action !....
•
fait pas naître une pareille.-
�•
(O
Premièrement , l’on ne
quoique
pe. mis
se dissimuler
s o it
étant une occasion
com m e
e n tra în a n t
avec lui des maux graves et
que
l ’usage
en paraît justifié
forte
raison ,
quand
qui a
toujours
dans
retenu
pensée
les
quelque
scandale , et comme
de
certains , lors même
par les
circonstances ,
est évident que l ’on en
il
le divorce,
généralement réprouvé par l’opinion
publique
sées
que
la loi , n ’imprime à la
, qu’il ne
d ’- o d i e u x
c h o s e
par
peut
à
plus
abuse. C ’est
ce
femmes verlneuses , qui , d’avance excu
une pareille démarche par la notoriété des souffrances
que d ’indignes maris leur font éprouver ,
préfèrent cependant
dévorer leurs chagrins dans le silence.
S e c o n d e m e n t,
conduite ' d'une
quelles inductions ne peut - on pas tirer de la
jeune
fe m m e ,
divorce à la séparation
qui invoque
de corps ! De
v iro n n e-t-elle pas elle - même ,
par
quelle
préférence le
défaveur ne s’en
en réclamant la dissolution d ’ un
lien dont elle avait ju ré aux pieds des
autels de
respecter l’in
dissolubilité ! E t si le parjure est toujours h o n te u x , combien ne
d o it - i l pas p a r a î t r e plus r é v o l t a n t , <luu& la circonstance
ou l’in
térêt de l ’e n f a n t réclame l a conservation du noeud conjugal , à qui
il doit l’ existence et la légitim ité!
T roisièm em ent,
le divorce est l'image
P ar le d ivo rce, les époux
de la mort naturelle.
so n t, pour ainsi d ir e , anéantis 1\1U
pom- l’aulre. L ’éternité commence
déjà
pour
eux,
puisque la
loi leur ôte jusqu’il l’espoir de se réunir jamais. Plus malheu
reux
que si la mort
dans le
.
ancienne
monde
même les
entretient
,• •
en
séparés ,
leur
eux le souvenir
amer
eût
besoin de
de
leur
1I„ ,,vn;.n les regrets de l’u n , les remords de
luuson ; elle excitc
7
l ’a u tre ; elle le» force de se rappeler le passé,
le plus
présence
s’oublier
lorsqu’il, auraient
pour l ’avenir. Privés du bénéfice
�(?)
clu te m p s 'q u î, dans le cas de la mort n a tu relle, efface insensi
blement les objets, les
divorcés
lie
trouvent que
des
occasions
tio p fréquentes d ’éprouver les plus douloureuses impressions.
Quatrièmement , quel sort le divorce ne prépare-t-il pas aux
eniuns nos
du
mariage que
l’on veut dissoudre
? Innocentes
Violimes, leur é ta t , leur éducation, leur fortun e, tout est com
promis.
Îileves sous de si
devoir être encore
de calculer les
funestes auspices ,
l’avenir
plus sinisLre pour eux ; il est
maux
semble
impossible
qui les attendent ; de nouveaux
engage-
Miens les feraient tomber sous une domination étrangère. O r p h e
lins du vivant même de leurs père et mère , c ’est en vain qu’ils
les appelleraient ; à peine trouveraient-ils dans celui à qui le dépôt
en serait confié, ces soins tendres et généreux
qu’ils ont droit
d’ut tendre de tous les deux.
Cinquièm em ent , le C.«--« T r e ilh a rd j, flans son discours précité,
pose en principe que <c le divorce
» •être un b ie n ,
» le divorce
puisque
ne doit
en lui - m êm e
ne
peut
pas
c ’est le remède d’un mal ; mais que
pas être
non
plus
signalé
» mal , s’il peut être un remède quelquefois
» d’ailleurs il est reroiinu et incontestable
comme
un
nécessaire ; que
que la loi doit offrir
H à des époux outrages } maltraités , en péril
de
leurs jours }
» des moyens de mettre à couvert’ leur honneur et l e u r ' v i e » .
Méditons ces p en secs, èt nous saisirons parfaitement l’esprit do
la loi sur
le divorce. C e r te s , point
n est pas -un bien ; mais s’il est un
que c est un terrible r e m è d e , qu’on
do doute que
re m è d e , il
le divorce
faut convenir
ne doit a p p liq u e r ‘ qu’à un
mal e x trê m e , èt dans un cas désespéré; sans quoi
lu remède
¿tant plus *langereux «pie le mal , on tomberait
dans
l'incon
vénient d’opérer par le m o ye u d’ un tel jo n iè d e ,
un très-grand
�( 8)
m a l , sans aucun bierK Aussi la pensée du -législateur n ’ est p o in t
équivoque à cet é g a r d ,
ércoux
obligés de
puisqu’ il ne
m eU re à co u v ert
destine
leur
ce
rem èd e
honneur et
qu’aux
leur
Yie.
D o n c il lu-ut exam iner scrupuleusement si la fem m e qui de m an d e
le divorce y est .exiK.)o.wiCiil dans lu position c e mettre à
co ."'^^^
sen honneur et sa vie..
L e
baron de P u i le n d o r f, tom. H , p. 2c3 , <]1JO;1ue nssez fa vo
rable au d iv o rce , convient pourtant q u ’il serait également d é sh o n nête et nuisible que le mariage pût
fortes raisons, m êm e
i.,-e
dissous sans
de ir è s -
du consentement des parties ; car une telle
licence troublerait ex trêm em en t l ’ordre et la p a ix .des familles et
pa r conséquent de l ’Etat.
Sixièmement ^ en matière de
rappeler
les
anciennes
divorce, il est
maximes
touchant
les
essentiel
Ûc
séparations
c o r p s , puisque la loi nouvelle ouvre également ces deux
se
tie
voies
sur les mêmes motifs a et ne les distingue que par la différence
dçs effets relatifs au nœud conjugal. O r ,
dans l ’ancien régime y
il .fallait que les mauvais traitemens fussent excessifs pour don
ner lieu à la séparation de corps : suivant le chapitre
restitutione sp o lia lo ru m , aux
séparation que
dans le cas
i5 ,
de
décrétales, il n ’y avait lieu à la
où la femme n ’avait
m oyen de garanti? sa vie de la cruauté d’un
aucun autr&
époux
dénaturé.
S i teinta sit v iri sccvitia , ut rnulieri trepidanli non p nssit sujjiciens securiicis p r o v id er i' A la vérité, la jurisprudence ne suivait
pas à la lettre la disposition du droit canon } et appréciai les
jnauYais traitemens,
suivant la nature
des
circonstances et les
conditions et qualités des parties > mais toujours fallait-il qu’ils
parussent infiniment graves.
Com m e l ’IiPijneur est encore plus précieux quo Ja vie , 6ur-
�(9)
tout pour une femme ve rtu e u se ,
séparation de
il y
c o r p s , lorsque par
avait
encore lieu
des injures
atroces
outrages r é it é r é s , un mari avait eu l’indignité de
déshonorer, sa f e m m e , sans qu’elle
dre. sujet.
à la
et
des
chercher
à
lui en eut donné le moin
Ces maximes dérivent encore aujourd’hui de l'article
C C X X V de la loi du d i v o r c e , portant que « les épo ux pourront
» réciproquement demander le divorce pour e x c è s , sévices , ou
» injures graves de l ’un d’eux envers l ’autre ». Sur
q u o i, le
C “ . T reilh ard a observé « qu’il ne s’agit pas là de simples m ou
» vemens de vivacité, de quelques paroles dures échappées dan6 des
» instans d’humeur ou de mécontentement ,
de quelques
refus
» même déplacés de la part d 'u n des é p o u x , mais de véritables
» excès , de mauvais traiteméns personnels
de s é v ic e s ,
dans
» la rigoureuse acception de ce mot sæ v itia , cruauté t et d ’i f l» ju r e s p ortant un g ra n d caractère de g ra v ité ».
Septicm cinent j dans ccs sortes (l’uiTiiircs}
il
y
a quantité
de
choses soumises à la pure sagacité des juges , et le plus souvent
la
disposition particulière de leurs esprits influe singulièrement
sur l ’événement
de la
rigueur jetterait dans
opprimee
,
mais
1 effet le plus
contestation. Sans
le
aussi
doute que
désespoir
une
trop
condescendance
de
femme
fu n e s t e , en donnant à toutes
1 indépendance ,
l ’envie
et
l ’espoir
de
de
véritablement
produirait
celles
briser
trop
qui aiment
les
liens
du
mariage. U ne telle facilité nous conduirait bientôt ù ces temps
do désordre
que le vdivorce
produisit
chez
les
romains ,
et
qui étaient tels que le philosophe Sénèque disait : « Il n ’y a
» point aujourd'hui
» Elles
comptent
do
leurs
)> consuls, mois par le
femmes
années ,
nombre
qui aient honte
non
p ar
le
du
divorce.
nom bre
des maris qu’elles
des
ont eus :
a
�( 1° )
» elles
sortent
de chez
un mari pour se remarier,
» remarient que pour quitter
ensuite le nouveau
et ne se
mari qui les
w épouse ». Juvenal , dans sa sixième satyre , a peint ces indigne3
moeurs , de manière à en
inspirer toute l’horreur ;
et
leurs
progrès furent si rapides , que les empereurs Théodose et Valen-
tinien
spécifièrent dans une l o i , les seules causes pour lesquelles
le divorce pourrait être autorisé ; et comme ces causes ne furent
pas assez restreintes, l’usage du divorce devint encore assez fr é
quent pour perpétuer le scandale des moeurs, le danger de l’ exem
ple , la division des familles et la perte des enfans
H u it iè m e m e n t , il ne faut point perdre de v u e ,
tes les nations où le divorce
m o tifs,
la loi
qui
est permis sur
l ’autorise
est
de pure
plus
suivre l'homme de
lo in ,
de se
ou moins
tolérance.
t e m p s , le torrent des moeurs entraîna les lo is ;
6ées de
qae dans tou
de
D e tout
elles sont obli-
prêter , do céder un
peu à ses écarts, mais toujours dans l’in ten tio n , non pas d'autonsor le mal , . „ . ¡ s seulement d ’c „
C e s t la remarque de B „ s l o r f ,
eu,pêcher
sü„
u„
plus grand.
d ivortu s , ou il prouve que la loi sur le divorce est
une tolu
rance , une connivence politique, et nullement un pré, CJile
autorisation directe. C'est ainsi que M o ïs e , YOJil„ t ^
secondes noces , Paîtrait d’une f e m m e ,
jeune , ou plus b e lle ,
••
r
^
ou plus riclie
portait les Juifs au n i c u r f r / i
prenneres fem mes , ou a une
(i
,o ^
•
1
vio debordée
5
ami.,
•
1 mieux
leurs
jDon-
trer de 1 indulgence p o u r la rupture du mariage
i
’
,
& > que de p e r
pétuer le règne des haines et des homicides N i
•
..
•
1 rN°lre ]t)i du
divorce est de même une condescendance du lénîd^i
. .
,
'•è'feinieur lenipo»e , a un abus que notre position semble avoir *. i
.
,
4
p i r e . Ce n'est <iu’à regrc! ^ue le
4
*crKiu‘ neccs-
G ou v cn icin cm l ’a p ro p oscc j,
�,
,
Cav le conseiller d’Etat ,
(
11 )
T r e i l h a r d , dit : « Nous r*e connais
sons pas d’acte plus soleninel
que
celui du
mariage.
C ’est
» par ïe mariage que les familles se forment et que la société
v se
perpétue... D e tous les co n tra ts, il n ’en est pas un seul
)> clans lequel 011 doive plus
» perpétuité de la
désirer l'intention et le vœu de la
part de ceux qui contractent
».... E n su ite ,
il fait voir q u e , dans notre position , on ne peut se flatter de
trouver, le moyen
d'assortir si parfaitement les
unions conju
gales , d’inspirer si fortement aux époux le sentiment et l ’amour
de leurs devoirs respectifs , qu’il ne
capables
s’ en
trouve quelques-uns
d’excès propres à déterminer leur
séparation. L a
loi
n ’autorise donc l’emploi du remède du divorce que par la néces
sité de notre
mœurs.
Le
état présent
législateur
ne
et
de
la corruption
dissimule
p o in t
sa
actuelle
douleur
des
d’être
réduit à c elle extrém ité } pu isqu’il lait «les voeux po ur que quelqu’institution ou quelque loi salutaire épure
au point de pouvoir se passer d’ un pareil
T outes ces réflexions
doivent
juges une détermination
l ’espèce humaine
remède.
donc exciter
également
dans
l’ame
des
salutaire de n'accueillir une
demande en divorce qu’autant que les circonstances en démon
treraient l’indispensable nécessité.
Ceci
posé , examinons
les mol ifs que
donnés pour établir sa d e m a n d e , et
la Dame
par
Chappel a
une saine critique ,
voyons si les faits dont elle se plain t, sont de nature a exiger
l ’ usage du remède auquel elle a eu recours.
Sa requête
m a r i,
autres
contient
dix -se p t
chefs
d ’accusation contre son
et depuis à l’audience à huis clos, elle en a ajouté trois
consignés au p ro cè s-ve ital ; ce qui fait
Sans doute que la Dame
en tout vingt.
Cliappcl a pense que la quantité de»
�(
imputations
était propre
I2 )
à éblouir le public , et à le
rendre
favorable à sa cause ; mais elle s’est trom pée, car devant les magistrats
et aux y e u x
de
tout homm e sensé, c est la qualité seule
des
faits qui peut faire sensation. Vainement a-t-elle cherché à peindre
son mari sous les couleurs les plus odieuses j il y a long-tems qu&
la justice est en garde contre le prestige d’ une fausse peinture^
« Il n ’y a point de femme , dit le célèbre C o c li in ,t o m e V , p ,
» 4 7 , qui, formant une demande en séparation, ne fasse un portrait
» affreux du caractère et des procédés de son mari ; il n’ y en a
,, point qui n ’articule des faits graves et souvent circonstanciés ,
» et qui ne demande permission d ’en faire preuve. Quand le mari
» s’oppose à la preuve , on ne manque jamais de s’écrier que c’est
» un éclaircissement innocent ; que les faits sont vrais ou qu’ils
» sont faux $ que s "’ils sont faux A les enquêtes doivent faire le
i> triomphe du mari et couvrir la femme de confusion j que s’ils
» sont vrais , il serait souverainement injuste de refuser à la fem m e
» la liberté d’en (aire preuve et d’en tirer les avantages qui doi» vent affermir son repos et la mettre à l'abri des persécutions
)> auxquelles elle est exposée. Mais ces vains prétextes n ’en impo» sent pas à la justice. E lle sent l ’inconvénient d ’admettre trop
}) légèrement de pareilles preuves , soit par le danger de c e lle
» preuve en elle-m êm e , soit parce qu’elle perpétue une division
v funeste et scandaleuse par les longueurs qu’elle entraîne, soit
» e n f i n , parce qu’il se trouve souvent des fins de non recevoir ,
» qui ne permettent
plus d écouter les plaintes affectées d’une
» femme qui n ’aspire qu’à 1 indépendance.
w C ’est ainsi que la D aine I l a p a l l y , qui articulait les faits les
» plus graves et les plus circonstanciés , qui se plaignait queson
mari l ’iiyait presque égorgée et ne lui ayait laissé qu’un reste
�» de vie pour s’échapper de
sa
maison et pour implorer le secours
» de la justice , fu t cependant déboutée de sa demande a iin de
» permission de faire preuve d ’un événement si c r u e l . c est ainsi
» que la Dam e de M arclieinville, la D am e d’Ervillé et plusieurs
î> autres ont été aussi déboutées de pareilles demandes , la cour
« n’ayant pas témoigné moins de réserve p our admettre des preu» ves de celte qualité , que pour prononcer définitivement, des
» séparations qui offensent toujours
lîhonnêtelé publique et qui
» présentent à la société les exemples les plus dangereux et ,1e»
i) plus funestes«.
C ’est particulièrement dans cette cause que le tribunal recon
naîtra la nécessité de rejetter une demande en d iv o rc e , qui n ’est
appuyée que sur des faits , dont les uns' sont rejeltés par la loi
mêm e comme insignifians pour autoriser une pareille action, et
dont les autres sont de pure imagination et impossibles à p rouver v
de l’aveu même de la Dam e Cliappel. U n e analyse succincte de
tous ces faits suffira pour convaincre le tribunal de la vérité de
notre proposition.
..
,
l -° L a D a m e Ç h a p p el déclare q u 'il y a in com p a tibilité d ’h u
m eur et de caractère
entre elle et son m ari. E lle s’imagine
vivre encore sous le règne de la loi du 20 ( septembre »-X92 >*lui.
• donnait aux, épo ux un prétexte commode pou* d ivorcer, p u is q u e
défaut de raisons , il suffisait, pour satisfaire le-caprice , d’alléguer
celle prétendue incompatibilité. Mais les nombreuses et intéres
santes victimes d'un si léger prétexte , ont mis le G ouvernem ent
dan6 le cas de le proscrire de, la législation, et ce n ’est plua
aujourd liui un- moyen de divorce.
E lle im pute d son
bauchées et les lit u x
•
m ari de fr é q u e n te r les fe m m e s
de p r o stitu tio n ,
d é
et même elle p réte n d
�( »4 )
q u 'il a eu recours au x rem èdes
tle
ce.t m a uva ises
persuutîeru-t-elle
jrè q n e n ta lio u s.
que
et de moeurs , 'pour
sèule inspire' le
que
son 1mari
lui
A
fut
nécessitaient les
q u i 1 Ui
Dame
suites
C hnppel
assez dépravé
de gcnits
préférer des misérables , dont
la vue
dégoût ?;A vilir soir mari par ■
db pareils r e p ro
c h e s c ’est encore
plus
’s 'avilir soi-même.
Cette
outrageante
s p u t a t i o n - e st d'ailleurs tout-à-fait gratuite , car outre qu ’elle
est
sans fondement et même dénuée
qù^enoiire l a . loi n ’admet - point
de vraisemblance , c'est
de pareils
fait»
p ou r-a p p u yer
une demande en divorce. D'après l ’art. C C X X I V d e ' l a loi du 5 o
ventôse an X I , ' « L e 'm a r i -ne
» dans lfc- caè
¿Ü il' aura
peut être accusé d’adultère que
tenu
s a ‘ concubine
dans l a J maison
)>'jconnniiiIig-)>.■Ôr ^ ic i, il n*est pas question dd concubine ^ mais
par un- e-bcces dfe
méchancelé
C cn. -Chappel
Je
et
peindre
Heureusement que les
ôn veut décrier la conduite du
absolument
comme
plaint
pas
éui
libertin.
personnes honnêtes des deux se xe s, que
le* C .en • C happel voit habituellement , lu i
sanlé n ’a jamais
un
rendent justice.
Sa
compromise , et comme son épouse ne se
que la sienne ait été
en danger , il en
résulte que
ce m oyen est tout-à-fait illusoire.
3•
Dam e
ca fés et d ’y
Chappel reproche d son m ari de
p erd re au je u tout le p ro d u it de
Si le fait était vrài ,
cela
pourrait donner
courir
les
son commerce.
lieu à une sépara
tion de biens et non pas au divorce. Mais le C.cn Chnppel n ’est
pas uil joueur , il n ’en' a jamais eu ni
Au reste , il
les goûts ni les facultés.
ne pouvait rien perdre aux dépens de sa femme ;
car depuis près de quatre ans qu’ il est marié , il r.’a
venir à déterminer
son
pu par
beau-père à lui donner le plus
ù-compLo sur la modique pension pnnuelle de 8oo
léger
, qu’il avait
constituée à sa iille. L e C.c« Chappel a d o n c , lui s e u l , supporté
�((iV)
les - charges
du
mariage.
noyés de dettes ; au
voulait
joueurs
contraire ,
qu’il avait contractées
M o n estier
Les
pour
sont presque
le C.en C h a ppel a payé celles
ses fra is de
s’acquitter
envers
l ’ état de ses affaires seraient dans le
noces , et si
lui
,
son
ses occupations ? N e
d ’honnêtes gens se p e r m e ttr e cette
le C .CH
com m erce
et
m e illeu r ordre. E s t-il donc
défendu à un m a r i , sous peine du ‘ divorce
s’ y délasser de
toujours
d'aller au café pour
voyons-nous pas
quantité
recréation ? P e u t - o n leur.ien
faire un crime ? non , sans doute.
Ainsi 'ce re p ro ch e , prouve
tout-à-la-fois le désir
de
4 .° h a
refu sa it
et ’ l ’embarras
le
trouVer coupable. ~
D a m e C h a p p el se p la in t de ' ce
aux
dépenses 'nécessaires
pitoyable m otif pour un divorce
t
■
de
que son 'mari
son
! L a 'D a m e
m énage.
se
Quel
Chappel a é t é ,
•
comme son mari / logée e t ’ nourrie' dans'- la m aison,
et à là
table du C . cn C h a p p e l , père , qui u eu pour elle tous les égards
et
toutes les attentions
possibles : elle
ne pouvait donc avoir
aucune difficulté, ni aucun souci to u c h a n tLlcs dépenses*du m é r '
•• . •, * 1
•
nage. Serait-ce donc au sujet des' dépenses' de • sa toilette'et" de
scs plaisirs , qu’elle se plaint de quelques lésines de la part
,
,
r
i. ' ’
•
’ ,.
.
t e son m a ri? Mais chacun la -d e s s u s doit calculer sa dépensô
sut ses facultés, et il semble que c’était bien honnête,
dans la
position du
u n ' 1ton
d e ce n t,
C.cn^ Chappel ,
sans être
taisies. Cependant
de
tenir
sa' femme sur
encore obligé d<J "subvenir a louïes ses fan
il
n ’est personne qui ,
avcc un
cornuierew
médiocre , eût lait plus de sacrifices pour satis-foire les goûts de
son épouse. L a
Dame
Chappel
vement atlâchée à son se rvice ;
souvent
avait une domestique exclusi
ell'-i ¿lait
très-bien
au bal et au spectacle : on tic sait
fallait faire de plus
mise , allait
pus irh p ce qu’il
pour la. contenter 5 iuais co qu’il y a de
�(
16
)
certain , c’est que toute autre femme eût été f o r f contente. A i r
re-Ue
ello ne disconvicu'lra pas que les C'ciu C h a p p e l, père et
iils lui ont proposé plusieurs fois de lui abandonner pour son
entretien
et ses plaisirs la pension
de 800*, que ses père
et
jnèrè lui ont constituée dans son contrat de mariage , espérant
q Ue cette destination déterminerait
Éette pension ; mais la D am e
le
C.en Monestier à p ay e r
Cliappel a toujours refusé cette
offre généreuse.
•
5.° JS Ils se p la in t d ’ in ju res atroçes et d ’ outrages très-g ra ves t
q u 'elle p réten d
a v o ir
reçus jou rn ellem en t de
p o in t q u 'elle a p a ssé sa
vie
ici
m a r i, au
dans les chagrins et les p le u r s ,
et n 'a éprouvé ni adoucissem ent , n i relâche
Ce sont les
son
dans son m a lheur.
termes de sa requête. Il est facile de reconnaître
l’exaltation
des idées d’une
femme qui cherche à apitoyer
le public sur son sort et à exciter en sa faveur quelques inouvemeïls de sensibilité. C ’est un
pur c o n t e , débité pour le besoin
de la cause ; aucune femme n ’a passé une vie plus agréable que
la Damo Cliappel. Quels instans réservait-elle donc pour pleurer ,
elle qui sa levait à onze h e u r e s , faisait ses quatre repas, em
ployait à sa toilette
une bonne partie (le la journée et passait
les soirées dans les sociétés , les spectacles, les bals ou les p ro
menades ? C s n’est point là l’existenco d’une femino continuel
lem ent gémissante sur ses malheurs. D ’une p a r t , l a notoriété p u
t crin assertion , et de l’a u tre , si nous la réduisons
bliquo dément so™
»
ic
i
r
I
ps iniures et les outrages dont elle se p la in t ,
à s’expliquer sur tes *« ;
o
t
,
ello nous retrace
¿09
“cènes Jo
lh e u ,r 0 ’ q u *
“P P H “ « 4
111.,; iivoc tr è s - p e u d e discernem ent.,
6 “Pour çirconsumcier les injures et les outrages dont ello « plaint,
„lie raconte d'abord
que t m m ari revenait du je u « n o
««0
�(i.7 ^
très-m a u v a ise hum eur , lors même que ses p ertes étaient m o d i
> "i
. a i )7 .
"î 11 ' t 1,v
.
.
gtiev ; que p e n d a n ts Iq n u it i l fç h u a it pi;en(tit un p o ig n a rd
et dans sa .fréçépie gesticulai^ j\ ingnaççi{tt cle iuery sa fe m m e f
f a f illf " et luirm èm e y que. le f c h o s e s e n f ila iç u t •fen u fis « ,ç.cr
p o in t y ii elle v o y a it a rriver chaqu e
jpuit en fr é m issa n t y ^
q u 'elle f u t
obligée de fa i r e cou cher une (domestique dans sa
cham bre ,p o u r le retenir dans ses instarf,^ de, dé Liref Y o ilà donc
le C.en Chappel .transformé en
un nouveau Bé>y:erley-, qui , dans
son désespoir veut/poignarder
tout ce. qu’il a rde; plus cher, et
-se débarrasser ensuite lui-même d’ui^e,?vie qui lui est
tune. De pareils tableaux sont- destiné^ à produire
im por
au théâtre
de grandes sensations , mais dans le. lemple de la justice , c ’est
en vain que l ’on cherche à ém ouvoir, si l’on ne-parvient à p er
suader.
O r ici , nulle vraisemblance
situations
nulle justesse
par co nséqu en t, faux portrait.
d une feininc
s ccliuuiîc 7 clic
indifférentes , un caractère de
dans les
Quand\ l ’imagination
suit d o n n c ï
aux cliosps
les jilus
gravité. L e C.cn C hap pel , qui ¡p.
servi , possède, différentes espèces d ’a r m e s , parmi lesquelles «si
un de ces poignards antiq ues, qui ressemble beaucoup à un mau
vais couteau de cuisine. Son épouse n ’a jamais
quiétude de cette arme , qui reposait
témoigné
d’in
tranquillement ¡jJans une
commode de son appartement ; cependant, depuis plijs d’un an
q u ’ elle a quitté son mari , vous voyez
comme elle a «u tirer
partie de la scène du poignard de B éw erley : il n ’y manque qu’une
chose , c est qu’elle convient de l ’impossibilité do la
preuve
puisque la scène s’est passée dans 6on appartement pendant la
¡nuit. Ce sont la de ces images phosphoriques
>d.éclat
et peu de consistance ; la justice
qui ont beaucoup
ne.-s’,est jatyiajs laissç
tromper par de pareilles fictions, qui peuvent aussi’ prendra leur
source dan» quelque mauvais
reye.
�( 18 )
7.* La Dam e C h a p p e l, poursuivant son r é c it, ajoute
jo u r sa dom estique fa is a n t le
Ut
q u yun
de son m ari , trouva un grand
couteau o u v e r t, destiné sans doute d rem placer le p o ig n a r d y
ce
q u i ne f it
l ’invention!-..
q u 'a jo u te r
a ses fra y eu rs. Quelle
fertilité dans
L e C .cn Chappel porte habituellement un couteau
de peu de valeur et d environ
six pouces de longueur ; peut-
être l’aurâ-t il laissé dans 1 appartem ent, sur la co m m o d e , ou sur
la cheminée
requête
ou même sur son lit ( car on ne dit pas dans la
oui la dom estique'l’a trouvé ) ; ¿h bien ! en voila
pour jetter la Dame Chappel
assez
dans une frayeur mortelle , pour
autoriser son d ivo rc e , pour lui iaire prendre son mari en h o r
reur.
L a justice ne s affecte pas au gré des parties pour
choses si indifférentes.
des
-
8.° "Pendant qiCelle était enceinte , son m ari la jc tta à bas
du lit"et Vobligea de p a ss e r la
nuit toute nue sur le ca rrea u ,
q u oiq u ’ i l f il un iras-grand f r o i d , q u i lu i g la ça le sang. Encore
une. scène secrette d’h o r r e u r , dont la lecture des mauvais romans
p o u v à if seule fournir r i d c e à la Dame Chappel. Est-il croyable
qu ’ un fait (le celle importance ait été passé sous silence dans sa
requête^', et qu’elle en ait parlé pour la première fois à l’audience
de-huis clos du 22 -thermidor dernier? Rien n ’est plus fucile que
d ’inventer. Mais, a quoi bon s abandonner aux écarts de son ima
gination , quand on en est réduit à dire que la scène s’cst passé
dans le m ystère ? L a justice méprise les discours romanesques,
rCt le C . '“ Chappel ne peut être obligé de combattre des chimères.
Il suflit de remarquer que la fausseté do 1 imputation se démon
tre p a r 1 le'fait même : car si ChappeL avait pu exercer envers sc
femme un pareil acte de barbarie j sur-tout dans le temps de sa
grossesse} -<¡11q aurait du en p u rir, ou tout au moins éprouver les
�( *9 ).
plus gvaves accïdensj et cependant elle fie s’eli est jam ais.plainte,
elle n ’en a paa dit iin mot dans s'd requete.-,
-yremplie de
q u o iq u e
détails minutieux et insignifians, et sa memoire ne lui a rappelé
ce cruel, évén em en t qu’à la
d e r n i è r e / a u d i e n c e . 1, G’ sst. e r i
V ente $e
jouer de la justice , que d’o3er. débiter ^de pareils c-ontes.-
pir>.rî'
9.S A u m ois de flo r é a l an 9 , au s u je t du 'paiem ent d'un e fa ç o n
'
.
■ •
1 • . > ■
f
fie robe p o u r sa p etite ¡ l e Cen. C h ap pel entra eh fu r e u r et p orta a son
épouse un violent coup de p oin g dans Ve sth m a c, q u i f a i lli t la 1 èYi
verser. Une personne p résente'vo ulut sb perm ettre qu elque* ôbser,v a tio n s, m ais le Ccn. C h a p p el la mit à ïa'p'orte. D^une circonstance
très-sim ple, la D a m e C liap pel en fait un
sujet
de
plainte
très-
sérieux. E lle veut parler dTun p e tit débat qui" eut lie u ‘ entre les
deux é p o u x , au s u je t , n on du paiem ent d*une façon de ro b e pour
su petite ,
mais de
la c l e f (le la^Tianque f, " q i i e le C .cn
lie voulait plus confier à sa fem me ,
C h a ppel
parce q u ’elle s’emparait de
*
\'y ' '•*
tout l ’argent que produisait la vente des
.
•
drogues. Oübliant
sa
faiblesse, la Daine Cliappel voulut arracher de vive force la clef
‘ ■ *-
de la banque , que le _C.cn
,1
Cliappel
|
».
#
,
r
tenait dans" ■
>ses“ nfains , èt
dans sa viva cité , elle se frappa le poignet contre la banque. L a
Demoiselle Brousse , présente à ce rd ébat j prit chaudement les
t
■
a
^
■
•
intérêts de son sexe et de la Dam e C h a p p e l , son intime a m ie ,
jI
.'
■
• •
en sorte que s’étant permis quelques réflexïôns im p ertin e n te s, le
C.cn Cliappel
se crut autorisé
affaires ; cette
Demoiselle
prit’
à la prier de se meîer de ses
cela p our
un congé et
sortit
aussi-tôt. Voilà le fait dans son exactitude. D e pareilles brouilleries ne sont point des causes déterminantes de divorce.
io.°
de
la
Un
jo u r ,
Dam e
en présence
C h a p p çl ? son
d u _ C.en M o u esh e r ,
m ari
l*outragea
’o ncle
grièvem ent
�(
p e n d a n t p lli* de
s'en
aller
deux
20
)
heures y et lu i répéta p lu sieu rs f o i s d e
de la m a iso n , q u ’ i l f a lla i t qu’ elle n'eût p oin t
de
cœ ur p our rester avec l u i , q u 'il lu i en fe r a it tant q u 'elle serait
■
bien obligée de s’ en
a ller. L e récit de la D am e Chappel est
marqué- au coin cle l’exagération sur certains faits
et de la faus
seté sur les autres.. L a circonstance qu’elle rappelle ici ne donna
,lie u ,q u 'à .d e s propos de vivacité fort excusables. C ’était encore
au sujet de la clef de la banque 7 dont la Dame Chappel abusait
p our prendre l’a r g e n t, sans en vouloir donner à son mari , qui dit
au C .“ Monestier , oncle : « Vous m ’avez fait un mauvais cadeau >
)> vous m ’avez donné une méchante fem m e, je travaille comme
)> un m alheureux, et je ne pyis pas avoir le sou , elle prend tout».
Rappelons-nous que la loi du divorce ne tient aucun compte des
paroles
dures
échappées darçs la v iv a cité , et ne donnons pas à
de pareils propos plus d’importance qu’ils n’en méritent.
11."
Pour
rendre
scs
outrages p u b lics ,
le
Cen.
Chap—
p e l ouvrait la porte de sa boutique , et criait d tue - tête. L a
D am e Cliappel
-veut absolument faire
passer
son mari
pour
un fou , mais tout le monde sait bien qu’il ne l ’a jamais é t é ,
et qu’en aucun t e m p s , il n ’a
excité ni
dé so rd re , ni
scandale
dans le public. Si ce fait était de nature à mériter une preuve ,
!
ses voisins seraient les premiers à lui rendre justice, mais ce n ’est
' '
pas le cas.
. ,
12.° L e s représentations de
pc.l n ’ ont p u
produira
•
* •ti
■i
•
la fa m ille de la D a m e Cfirtp-
a ucun e f f e t ,s u r l'esprit de son m ari.
Quand .et comment la famille Monestier a-t-cllo fuit des r e p r é icnlations au C*n. C h a p p e l ? L e C on. Monestier , p è r e , ne
lui a
jamais témoigné ni affection, ni déplaisir, si ce n est une fois quo
Je C ' “. Chappel s’avisa de lui demander quelqu’argent pour
aller
�r
oo
,
à Paris acheter des objets utiles pour son commerce , ce qui parut
lui faire de la p e i n e } quoiqu’il se dispensât de lui donner la m oin
dre chose. Quant à la D am e Monestier , elle a toujours ti'aité le
C”
Chappel du haut de sa grandeur ; il se rappelle notamment
qu’à l’occasion de la petite brouillerie dont nous avons déjà parlé.,
et qui eut lieu en présence de la Demoiselle B r o u s s e , sa femme
ayant été se plaindre à sa m è r e , la D a m e M onestier, accompagnée
de la D am e M ig n o t , se
donna la peine de venir chez lui pour
lu i signifier, avec ce ton hautain et im périeux qui
tient à son
caractère, qu’il n ’était pas fait pour épouser sa fille , et quoique
le C en. Chappel pouvait fort bien lui répondre de manière à rabais
ser son amour propre , il voulut pousser le respect envers sa b elle
m è r e , jusqu’à garder le silence sur une pareille im p e rtin e n ce :
aussi, la D a m e M i g n o t , voyant sa soumission, crut que c ’était le
cas de lui représenter avec douceur com bien un mari
doit être
ilatté d ?étre le très-humble serviteur des volontés de son é p o u se ,
et reconnaître que son premier devoir est;de lui accorder un e
pleine e f e n t i c r e confiance, et de lui obéir en toutes choses, parce
c est le vrai moyen d’avoir la paix dans son ménage.
i«3 .
La
Dam e
l (t diffam ée
en
C ha p pel
disant
se p la in t encore que
son
m a ri
à certaines personnes q u ’i l vou -
dràit bien La voir enceinte ^ jpour l'a ccu ser d ’ adultère • q u 'il
était f â c h é q u 'elle ne f i t p a s de connaissance p o u r a voir occa
sion de la renvoyer. C e n ’est pas assez de faire passer son mari
pour fou , la Dame C h ap p e l veut encore le peindre comme un
homme inepte , qui ne,sait pas qu’autant il est facile de commettre
l’adultère , autant il'est dilticilc de le prouver. C ertes, le C on. C h ap pel tient une conduite bien opposée aux intentions qu’on lui prête,,
et sa seule résistance au divorce met assez l’honneur de sa ienune
�à couvert , pour q u ’ elle ne craigne pas les discours de la méchan
ceté Il est vrai que des femmes ont obtenu
leur séparation de
corps contre des maris qui les avaient injustement poursuivies
judiciairement pour
cause
d adultère C ’était la peine
de leur
calomnie et la satisfaction due à un outrage véritablement grave ;
n»ais ce u x -là plaidaient pour perdre leur femme , et le C e\ C h ap p e l , au contraire , plaide pour la conserver.
1 4-° P o u r Vobliger
de sortir de la maison ,
le C.°n C hap -
p e l lu i écrivit une lettre sans d a te , où i l termina p a r lu i dire
de prendre son p a r t i, de p a r le r à sa fa m ille , parce- que p o u r
l u i , son p arti est bien p r i s , q u ’il va quitter Clermont. R ien ne
»
prouve miteux l’illusion de la Dame Chappel , que d’avoir osé pro
duire elle-même
une le t t r e , qui lui rappelle tous ses torts et
prouve jusqu’où sa conduite envers son mari a été injuste et déso
lante. C ’est dans un excès de douleur, les larmes aux y e u x , que le
C ' Q. Chappel épanclie son coeur, et témoigne à sa femme combien il
est malheureux, de n ’avoir pu lui inspirer le moindre retour
de
tendresse. L a cause 'de son désespoir n ’était propre qu’à la flat
t e r , ou du moins à l’attendrir, si déjà son coeur n ’ eût été loin de
lui. L e tribunal, qui a cette lettre sous ses yeux , n ’en peut juger
autrement.
l 5.°
fa it
La
Dam e
p roposer
une
C happel
prétend
séparation
sentit , « condition q u ’ e lle
que
volontaire ;
son
m ari lui
q u ’ elle y
a.
con
aurait son enfant et q u ’ i l p a y e ra it
40^ p a r mois p our sa nourriture et son entretien y m ais que
le C.en C h a p p el ne voulut p a s céder l'enfant. Jamais le C.c»
Chappel n ’ a fait faire à sa femme une pareillo proposition , c’est
au contraire ce qui lui fut astucieusement proposé par un ami
perfide ,
qui
est Fauteur do leur discorde , et à qui il répon-,
f)it(ju’on lui ôterait la vie plutôt que de quitter son enfant.
�iG.® E n sortant de la m aison ,
sa
ftlle ,
jo u r s
m ais elle
a va it
la D a m e C h a p p el em m ena
Vattention de
l en voyer
tous les
voir son p ère q u i , abusant de sa confiance , la r e tin i,
donna des coups de p i e d ■à la servante q u i t'a va it amenée et
la m it d la porte r en d isa n t q u 'il ne vou lait p a s que sa m eie
eût cet e n fa n t, ni q u 'elle la vit. Il est vrai que la Dame Chapp e l , se retirant chez son pére , emmena sa domestique et
f ille ,a v e c tous ses effets , ceux
de l’enfant et même
effets de son mari. Celui-ci crut d’ abord que sa femme
drait
sa,
plusieurs
revien
bientôt d’elle-m ême dans sa maison • mais voyant qu’elle
ne se pressait pas , il usa de son d r o it , en retenant son e n fa n t,
dans l’espoir que la inère serait plus empressée de revenir chez
lui. L a domestique , qui était toute dévouée à sa maîtresse , voulut
remporter cet enfant , elle se perm it d^nsulter le C.en C h a p p e l,
qui
lui donna un
porte.
coup
Depuis ce tems
de pied
dans le cul
, la Dome
et la
C liapp el n ’a m onlré aucun
attachement pour sa lille, dont le C.cn Chappel a eu
grand soin.
m it à Ih
Dans tout ‘ cela , le C.cn Chappel a fait
le plus
ce
qu’il
avait le droit de faire.
1 7'
sur
D eu x
le
mois après sa
boulevard' du
sortie }
sém inaire ,
étant avec des
la
D om e
D am es
C h a p p el
venir sa f i l l e , que portait là servante' j sou p r cjn ier
vit
m ouve
ment f u t de la prendre dans ses bras et de là caresser } m ais
son m ari
survint qui V'arracha b ru sq u em en t, il aurait m utilé
les m embres’ d élica ts de cet e n fa n t , si' elle ne le lu i eût cédé.
Voilà positivement la scène de la vraie mère dans le jugement
de Salomon. L a Daine Chappel ne'dit pas que , sous lo prétexte
de caresser sa 1111e
elle
se sauva
chez elle et força son jnuri
de courir après pour la lui reprendre. Il en vint
bien à b o u t ,
�( 14)
sans
violence et sans
pour
celte
faire aucun mal à l ’enfant ; sa tendresse
petite est assez
connue pour qu’il
„0
craigne pas
q u ’on lui reproche d ’être mauvais père.
' j S 0
Le
* son
m a r i, p o u r
m ent
2
p r a ir ia l d ern ier ,
lu i
reçut a vec m épris ; i l
veut
au divorce. Oui
co n sen tir
com patible
la
D am e
le
divorce
proposer
m utuel y m ais i l ne
,
^
C h a p p el écrivit
par
daigna pas lire sa
vivre
consente
lettre
et la
sép a ré, m ais ne veut p a s
toute proposition de divorce est in
avec les sentimens duC.eu Chappel et de sa famille ;
mais loin de vouloir
vivre séparé , i! n’a cessé
d’inviter
son
épouse à se réunir à lui ; les procès-verbaux des précédentes
séances
en
font foi et prouvent que c’est elle seule qui
veut
v iv re loin de lu i.
j g o i l y a p e u de jo u r s que le
C .en
C ha p pel vint
avec
p lu s ie u r s je u n e s gens , sous les fe n ê tre s de son épouse , p o u r
l'in su lte r en
l ’ appelant
mie , mie poupée , i l
sa voix p our n'être p a s reco n n u , et s'est
sauvé,
contrefaisait
qu a nd on est
venu p o u r le reconnaître ; e’est-ù-dire, qu’ on ne l’a point re
connu
,
et cependant sa femme Taccuse. Elle a cru devoir ajou
te r ce fait
à
ceux insérés
dans sa requête.
Lorsqu’elle en a
parlé à l ’audience de huis clos, elle a exciLé la pitié autant que
la surprise ; car des enfans de six ans 11e s’amuseraient pas à
aller sous des fenêtres , pour l’appeler , m ie , mie poupée. O r ,
qui croira que des jeunes gens se donnerontla peine d’aller avec
son mari , exprès pour dire de pareilles sottises ? Qui supposera
le C.en Chappel capable d’aller troubler le repos de sa femme
depuis sa
demande en divorce , lui qui a usé envers elle do
toutes sortes d ’égards avant celte demande ? Il faut qi,e la Damo
C h ap pel ait l’esprit troublé pour alléguer des rêveries do cetto
espèce,
�( *5 )
so.*
fa is a n t
Lo
c .*
notifier
b e a u -p è r e , p o u r
Chappel a
mis le
comble à « « in ju res en
un com m andem ent a u
q u 'il ait
C.en M on estier
à lu i p a y e r les
son
arrérages de
a
pen sion de son ép o u se; c a r d a n s ce com m andem ent, t
que le C.en M o n e stie r , loin d'autoriser sa f i lle dans une cti
de divorce , aurait du la renvoyer ch e z son m ari ; qu
n ’ ignore p oint que cette action a p our objet de f a ir e re
à la Dam e C hap pel son indépendance , afin de lu i fa ir e ensui
consentir des arrangem ens destru ctifs
de
e
l ’ institution d h tri
tière portée dans son contrat de m ariage ; qu'une telle conduite
dispense le C.en C happel de
tous les égards q u 'il a eus p o u r
son beau-père ju s q u 'à ce jo u r y qu i l est tenis que le
•
Jlîoneslier remplisse ses engageniens. Quoi ! c est une insu le
de forcer par les voies juridiques , un
beau-père à satisfaire aux
promesses authentiques qu’il a souscrites en mariant sa
Est-ce donc aussi un crime de lui rappeler q u il im p oite à son
honneur et au bonheur de sa li lle , que la nature et les mœurs
ne so ie n t pas outragées par une demande en divorce } touto^ fon
dée sur la calomnie ou sur de misérables prétextes 7 N ’est-il
pas permis à un mari qui éprouve les plus indignes procédés,
d’en révéler les causes secrettes et
de dévoiler le
concert
de
fraudes
dont on veut le
rendre v i c t i m e , ainsi que son epouse
et son
enfant? U n beau-père qui autorise sa iille dans la de-
marcho la plus imprudente , qui vient ju sq u e s. dans le tribunal
approuver 6a résistance à toutes
les
invitations , soit de
son
mari^ soit des m agistrats, peut-il encore exiger quelques égards ?
Certes*, le "C.en C h a p p e l, traité plus indignement qu un é tra n g e r,
repoussé avec dédain cle la maison de son beau-père, tandis que
son plus mortel ennemi , le C .cu L o u ir e t t e , auteur de toutes les
discordes qui existent entre lui et sa femme , y est reçu à clia
que instant du j o u r , ne peut plus voir dans le C.en M onestier
qu’ un homme dont il doit déjouer la politique.
E n un m o t , il
a droit de demander ce qui lui est dû. , il en a
esoih j^son
beau-père so refuse injustement à l'a c q u it de conventions sacrées
qu’ il lui
facile do r e m p lir 1;
rien
n ’ est
que do l ’y contraindre par les voies légales.
donc
ph iS
lcgihme.
, .
•) h l
�( *6 y .
M ainten an t, qu’il nous soit permis d interroger la conscience'
tTes magistrats et de leur demander s i , d’après les principes reçus
en cette m atière, il est possible d ’admelire l’action intentée par
la Dam e Clinppe'. Nous sommes convaincus du contraire , parce
que toute la cause doit se réduire à cette unique question : L a '
vie et l ’honneur de la D am e Chappel sont-ils en p é r il, au point
qu’elle
ne puisse lés m ettre
divorce ? Oi*,
à couvert autrem ent que par u n
sur cette queslion-, il
n’est' personne dë- bonne
foi qui ne tienne aussi-tot p our la négative. Il n’ÿ a ici" aucunsfaits de sévices , mais de simples brouilleries passagères , suiviesd^une cohabitation paisible ; il n^ÿ a poinb non plus d’outrages ,
ni d ’injures , portant un grand caractère dé g rav ité , mais seule
ment
des propos de vivacité provoqués par la D am e
Chappel.
eile-méme. Aucune juste cause n ’a déterminé sa sortie de la m a iéon de son mari. E n pareille-circonstance, serait-ce donc le cas
d’admettre une preuve des faits par elle allégués ? non , parce que
cétte preuve ne peut avoir lieu sur les faits import ans q u i ,. do
son propre a v e u ,
se seraient passés dans l e mystère de la n u it,
et qui n ’ont été imaginés que pour lé besoin de la cause, et que
cette preuve serait illusoire sur les autres faits insignifiaus* pour
un divorce. E n se réservant , dans sa. requute , d ’attaquer son.
iijuriüge dé nullité, n ’ést-ce pas avouer qu’elle ne peut réussir dans sa
demande en divorce ? C ’est donc le eus de se rappeler la doctrine
de l’illustre Cochin déjà c it é , et d ’otouiïer, dès Je princip e, une
affaire qui n eut jamais
du
paraître.
Adm ettie
la preuve ,
ce
éerait prolonger inutilement d?s débats- scandaleux, entretenir lç.
hairie. et les vaines espérances d ’une épouse égarée; ce serait for
cer Îo C*“. Chappel de rom pre le silence touchant les témoins
produits contre lui par son é p o u se , «graver le mal sans o b je t,,
perpétuer les. dissentions entre deux
familles destinées, à vivro
dans la paix d ’une alliance éternelle.
D 'a ille u r s , quel danger ne présenterait pas une preuve admi
nistrée par des témoins intéressés, tels que la plupart de ceux
jprojluits par la Dame Chappel , qui a osé indiquer, pour justifier
bon accusation, ce même L o u ir e tt e , auteur de.ses divisions nve,c
son époux,, ennemi mortel du C " 1. Chappel , puisqu'ils ont eu Ica.
't
�( *7 )
. r.
.
.
rixes les pTtis violentes , au point qùfe Louirtftte lui a iiré d e n *
coups de pisLolet, dans un moment ou le C ou.
iftppel ¿toit to rs
armes ; la Daine M ign ot, qui est l’a w e et le conteil <Ie la famille
IVlonestier, qui a acquis un empire absolu sur l’ esprit (le la L-sn.e
C h a p p e l, et
la dirige
par ses leçons autant q u e -p a r ses exem
ples ; la fille C h av ag n a t, qui jouit de ta plus mauvaise réputation y
qui passe publiquement pour recevoir des cadeaux et des habille—1
mens de la Dame Chappel , afin de lui être favorable, q u i , étant à
qu’elfe
méprisait
ouvertenvent les ordres de son maître : la Demoiselle
son s e r v ic e ,
lui était si
totalement dévouée
Brousse t
^
'
m‘
iV
.
■ *
1 11,
. •>.£ r , , •
confidente et amie intime fie la Daine C h a p p e l , et dont lés mau
vais conseils n ’ont pas peu contribué à l ’éloigner de sès d e v o irs;
le C . M onestier, p è r e q u i y p our l’exécution
maintient sa fille dans une
de ses p r o j e t s ,
résolution qu’ elle n ’eût osé soutenir
©Ile-meme ; la Dam e Monestier « qui, a toujours traité s o n d e n —
•
■.
¡a : 'u
i..
• ¡.a Jr.
ore avec hauteur et dédain, qui ne comprend pas qu’un m ari.ne
soit pas l’esclave de sa femme , et veut que tout genou fléctiisse
»levant sa iille comme tlevnnt elle , ele. T etc. ? A s su ré m e n t, outrs
1 inutilité de la p r e u v e , son dungcr resulte ici de 1q ciïspopition
particulière des esprits des ténjojns
produits
par la Dam e C!hag-
pel j et lorsque la Justice cherche la véjrilér, çHe ne pjîut. ^’ expo-*
ser elle-même à s’environner, (les ténèbres du mensonge. TouL con
court donc à rejetter , tou t-à -la -fois , et la preuve et" là demàncfe
en divorce.
'
L e C . Cliappel a poussé jusqu’ici hss égards pour son épouse ,
jusqu’au point de rester seulement sur la défensive ; un autre à
sa p la ce , pourrait la faire repentir de sdn1 agression, en lui rap«»
pelant ses toits avec aigreur ,
mais L’espoir de la ramener par
la douceur, le soutient encore et le dispose naturellement à l Jin*
dulgence el au pardon des oil’e nses dont elle lui fait sentir l’a—
nieviume. Cependant il ne peut dissimuler au tribunal que p lu
sieurs causes ont altéré" lâ~piu5c 'd e so n 'm é n a g e ; ï : u L e c a r n c té r e
capricieux de son épouse ;^a." ^on obstination à recevoir^ malgré
ses défenses,
le C.in L o u iie lte , long - temps ei\core âpres ^qu’il
eut rompu toute liaison avec l u i , et qu^il eut reconnu la perfidie
�< *8 )
d e s e s conseils e t . de. s
a p ré tendue amitié | 3
L es tons dédaigneux
qu’elle prenait e n v e r s . C . » . C hap p e l, q - e l l e traitait., pour la
m oindre1 Contrariété , de butor , g o u j a t manant , et antres ter
m es
indécens
,
dont une femme honnête ne doit jamais se s e rv ir ,
sur-tout à. l ’égard de son mari 4 . L e s p r i t de, dissipation de son
ép ouse , son goût pour une dépense, nullement proportionnée à ses
'f a cultés. V o i l a e n p e u dè m o ts, les causes des petites querelles
~aui ont eu lieu entre les deux époux , et quoique les torts soient
é videmment du cote de la Dame Chappel , un mouvement de
r epenttir de,.sa. part ;peut encore les f aire oublier. il est si peu
d unions dont quelques n uages n altèrent la douceur et la purete ,
que les époux sont bien
obligés
d’apprendre à supporter leurs
m u t u e l s défauts ; car s i , pour la moindre broüillerie , l’on avait
recoursau
divorce , le mariage ne'serait plus qù’un Concubinage
e t u n e s o u r c e perpetuelle dë désordres.
T e r m i n o n s p à r u n e séule réflexion : la vië et l’honneür de la
D a m e C h a p p e l ne s on e t n ' o n t jamais ‘é té’ co m p ro m is; la position des deux époux n est point ’desesperée ; il n y a donc pas
l i e u d ’employer a leur égard le remède terrible du divorce. A u
contraire , il est de leur devoir et la justice e st intéressée à les
r è u n i r afin d e ''r é p a r e r , par l ' e x e mple d ’une vie douce et paisi
b l e , ’ l ' o u t r a g e q u e l a d a m e Chappel a ’ déjà' 'fait! à'l'h on n eteté
p u b liq u e , par le scandale de sa demande.
C H A P P E L .
L
n‘
e
C.en B O Y
E R,
;R O U S S E A U , Jurisconsulte.
’
B O N N E F O I ,
A C le r m o n t . chez
R apporteur.
■
Avoué.
V E Y S S Ë T , i m primeur de la Préfecture
u
P
d u y -d e -D ô m e .
j
' ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappel, Marie-Julien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Rousseau
Bonnefoi, Avoué
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
jugement moral du divorce
appréciation de la notion de mauvais traitements
séparation de corps
témoins
premier divorce clermontois depuis la promulgation du code civil
violences sur autrui
maltraitance
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Julien Chappel, officier de santé pharmacien, habitant à Clermont-Ferrand, défendeur ; Contre dame Marguerite Monestier, son épouse, se disant autorisée par justice, demeurant en la même ville, demanderesse en divorce.
Annotations manuscrites : voir le jugement qui admet la preuve des faits, et l'arrêt infirmatif au journal des arrêts de Riom, an 12, p. 88.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
Circa 1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53710/BCU_Factums_M0211.jpg
appréciation de la notion de mauvais traitements
divorces
jugement moral du divorce
maltraitance
nullité
premier divorce clermontois depuis la promulgation du Code civil
séparation de corps
témoins
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53064/BCU_Factums_G0903.pdf
5443cc2d9757cf0ceafb033f08792963
PDF Text
Text
P O U R
C H A P P E L , Officier de
santé pharm acien ?habitant à Clerm ontFerrand Défendeur ;
M a r ie - J u l i e n
C O N T R E
D
M a r g u e r i t e M O N E S T I E R , son-
ame
épouse se disant autorisée par justice ,
Demanderesse,
, demeurant en la même ville,
'
' L
•*
en divorce.
•
■
<1
'
:
"
-L’aimer, e n ê tr e aim é e est ton esttonplusdouxpartage partage.
• '
' i
,
T r a d u c tio o d e M ilto n .
•
E t a i t - i l donc dans la destinée de la D am e C h ap p el d’être là'
prem ière , depuis la publication du code civil , à donner au public
l’exem ple scandaleux d ’une dem ande en divorce ? . . . . U ne fem m e
�(o
née dans un état honorable, pouvait-elle pousser l’oubli de tous
les devoirs et de toutes les bienséances, au point de réclamer des
tribunaux la dissolution de son m ariage, d’y venir abjurer solemnellement sa qualité d’épouse , et d'oser soutenir en même lerns ,
par une singularité qui tient du délire , qu’aucun acte lc-gal ne lui
q conféré
ce respectable titre? Convenait-il , enfin, à une mère de
famille de tenir une conduite qui ne tend rien moins qu’à com
promettre son état et celui de sa HUe, à diffamer son m ari, e t
'
à se mettre en spectacle de la manière la plus désagréable ?
Un tel excès d’égarement est en opposition manifeste avec les
bonnes mœurs.
Certainem ent, si la Dame Chappel n’était pas livrée à de perfides
conseils, si des impulsions étrangères ne l’agituio ni sans cesse, il
serait facile de la rappeler à elle-m êm e, par la seule considéra
tion des conséquences funestes de ses téméraires démarches j
niais son imagination sédu te ne so co m p laît que dans T e n e u r ,
et la rend également insensible à la voix de la raison , comme à
celle de la nature.. Il est cruel pour le C.en C h a p p el,
.
. .
m
’
V
'
qui a
«
employé tous les moyens pour conquérir son affection , de ne
trouver en elle que des sentimens de h ain e, et ce qui le rend
peut - être plus à plaindre est de sen tir, quand tout est changé
pour lu i, qu’il lui est impossible de changer lui-même.
Aussi
malgré la vive d a t e u r qu’il ressent de voir «a femme
cumuler contre lui les imputations les plus calomnieuses, pour
..
t
ce creer des moyens apparens d’obtenir du tribunal la rupture du
,
»001$ conjugal,
"
...............................................
pi qtioiquerde tels procédés soient capables d’irriter
qjfigqiymf eu.rspruit, l’obje* >le Ç.eh Chappel ne pferdraijaniaia «le vue
qu’il e^t ppqux ,, qu’jlt.çst, père , et ¡qüeopoür frvpîr la p a is, il n’c s ï
point de'sacriQce que de pareils titres ne détermiuent. Pénétré de
�.y
(?)
celte vérité et fort de la pureté de ses intentions , connaissant
.
t
• ».
tie n d’ailleurs la nmin perfide d’où parlent les trails les plus
envenimés qui ont été dirigés contre lui } il tiendra toujours un lan
gage conforme à la loyauté de son caractère , espérant avec confianco
que les magistrats trouveront dans leur propre conscience , des
motifs plus que suffisansde rejelter une demande, qui est tout-àla-fois odieuse y n u lle , inadmissible et mal fondée.
F
.
-.;j ii
A
15 T
S.
L e 9 messidor an n , la Dame Chappel a présenté au C.<*
B o y e r, premier ju g e , faisant les fonctions de président , une
requête expositive des faits qui l’ont déterminée à provoquer le divorce
contre son m ari ; m ais reco n n aissan t elle-même la fra g ilité de se»
moyens , elle s’est réservé d’attaquer son mariage de n u llité , sur
le fondement que les publications et l’acte du mariage ont été rédigés
par le C .cn C h a p p el, son beau p è re , alors officier municipal. E lle
a joint à cette requête, pour pièces justificatives de sa demande ,
i.° l’extrait dudit acte de mariage du 5 o frimaire an 8 ; 2." une
lettre sans d a te, à elle écrite par son mari ; 5 .° une ordonnance
du tribunal en date du 8 prairial an n , rendue sur sa pétition ,
en la cliambre d’instruction , et portant autorisation pour form er
et poursuivre sa demande en divorce. L e C .cn Boyer a rempli le
voeu de la loi ; il a représenté à la Dame C h a p p e l, avec l’éner
gie du
sentim ent,
les
conséquences funestes de la
demande
quelle voulait engager; il n’a rien omis pour lui faire abandonner
projet si violent : mais la Dame Chapelle a été in éb ran lab le
dans ses résolutions ; en sorte que le C.cn Boyer a dressé pro
cès - verbal
ja remise
desdites pièces
et a ordonné que
�C4 ) '
lès deux époux seraient ci lés devant lu i , en la chambre d’ins^
truction, à jour et heure fixes. Le. iG , le s . deux époux o n f
comparu devant le C.en B o yer, qui leur a fait toutes les repré
sentations propres à opérer entre eux un rapprochem ent, et il
a constaté par son procès - verbal leurs dires respectifs. O n ’ y
voit que le C .cn Cliappel a déclaré qu’il ne
consentait pas au
divorce ; qu'il a demandé que son épouse se réunisse à lui ; qu’i l i
l’a même sollicitée de revenir dans sa. maison , promettant d’avoir'
pour elle tous les égards possibles , en un m ot, de la traitera
iparitalenient ; qu’au -cprçtraifce son épouse ayaitrejetté cetteinvitation
,
d is a n t
qu’après ce (^ e lle avait éprouvé
,
elle ne pouvait
compter sur les promesses du O n .. Cliappel , et qu’ainsi elle persistait dans sa demande en divorce. L ’obstination de la Dame
Cliappel a donc ren d u . vaines et infructueuses les remontrances et:
les sollicitations du m ag istra tL e 2 0 . du même mois , sur le rapport du C.en Boyer et sur les •
conclusion s du commissaire du Gouvernem ent, il a été rendu par
le trib u n a l une ordonnance, qui a permis à la Dame Cliappel de.
faire citer son mari à comparaître en personne a 1 audience a huis,
clos
dans les délais de la lo i , pour répondre aux fins de sa;
req u ête de divorce, q u i, en outre, l’a autorisée-à rester pendant!
le cours de l'instruction , dans la maison de ses- père et m è re ,,
et à voir son enfant, quand bon lui semblera j mais sur la remise
de l’enfant, a sursis à faire droit.
L e 25 >therm idor, des deux époux se sont présentés à l’audience
à huis clos.
L a Dame Chappei a fait exposer les motifs de- sa demande >,
¿lie a représenté les
pièces
qui l’appuyent et a nommé
l</s-
té moins quelle se propose de faire entendre. Son m aria ensuite*
�fO'
>r .
fait proposer 9es
(<)
observations
sur
celte
dematide ' j ' qu’il
a soutenu être tout-à-la-fois odieuse , nulle , inadmissible et
^ ^i ^
•i'
• 1• f 1' *
**
mal fondée, et il a ind ique, en tant que de besoin et seule
ment 'pour
satisfaire
i
à
la
loi , les
’
produire.
Il a été ¿Tressé
observations
témoins
i il
'
procès-verbal des
qu’if
pourrait
u t / f'
comparutions" , dires et
des parties , qui Pont signé ; ensttité le
tribunal
a renvoyé les deux époux à l’audience publique du je u d i, 7
fructidor prochain, heure de 8 du matin , a ordonné la com
munication de la procédure au commissaire du Gouvernem ent,
et a commis pour rapporteur le (Xen Boyer.
C ’est dans ce t état
d ivo rce de
la
q u ’il
s’agît de savoir si la
D am e C lia p p e l p eu t
dem ande
en
ê tre adm ise , ou si au con
tra ire elle doit
ê tre rejeltée.
Nous
soutenons ayec
l ’affirmative de
cette dernière proposition.
confiance
"
M O Y E N S *
Plusieurs
t
doivent
considérations
des magistrats toutes les fois
se
présenter dans l’esprit
qu^il s’agit d’un divorce. « Les
)) tribunaux ( dit leC.cn Treilliard , conseiller d’É ta t, dans son dis)) cours .sur la loi du divorce,) ne sauraient porter une attention
j» trop sévère dans ^instruction et Pexamen de ces sortes d’af)) faires........ 1-1 ne iaut ppint affaiblir dans l’ame du. magistrat
)) ce sentiment profond de peine seorette qu’il doit éprouver,
y
t
» quand on lui parle de divorce»...,,
E n effet , que d« réflexions ne
action !.....
'
fait pas naître une pareil!^
.r
�( O
Premièrement , l’on ne peut se dissimuler que le divorce,
. ^
■
•; .. i ^
_
3, '
J,J' •, i'1■
'
quoique permis p a ra la loi , n’imprime à la pensée quelque
cl;ose d’odieux , qu’il ne soit généralement réprouvé par l ’opinion
publique , comme
\
’,< up
étant une occasion de scandale - et comme
.
. . ..
• .•
entraînant' avec lui des maux graves et
.
.
T
certains , lors même
que
l'usage en paraît justifié par les circonstances , à plus
et > . • t: " • joov ;
1
jforte raiso.n , tpiand il est évident que l’on en abuse. C ’est ce
Il v/nb t ëtîo...jC ;n m
qui a toujours retenu le* femmes vertueuses , qui,, d’avance e xcu Y t lijíJOj I1’ ’ OUplUiKJ
'10.i, ':
.■> tu . , [
séos dans ,une .pareille démarche par la notoriété des souffrances.
::m
r . ‘. . n n o lr to r. t ri:inr:i i.o -
o'iiiîmi
. f» »■•ïi» ;-ovj r,c h i ' ■: i . i
que d’indigne^ maris^.leur^font éprouver^ ^ préfèrent- cependant
dévorer leurs chagrins dans le .silence.
° .1
.J r
II. iOq.ji.-,
• ..
Secondement ,. quelles inductions ne peut - on pas tirer de la.
np oUí i r. rv. :
J: t: '
i
conduite, d’uneo jeune fepime ,
-
*• '•/
..........
1
qui invoque par préférence .le-
divorce à i a séparation de corps! De quelle défaveur ne s’en yironne-t-elle pas elle - même , en réclamant la dissolution d^uilt
lien dont elle avait juré aux pieds des autels de respecter l’in
dissolubilité ! E t si le parjure est toujours honteux, combien ne
d oit-il pas paraître plus révoltant j dans fa circonstance où l’in
térêt de l’enfant réclame la conservation du noeud conjugal, à qui
i l 1doit1 l’bkiâtertcfe’ et f i légitimité!'
'
“
’
*
f0 Tioiâîeih^ilènt y le Jdivorce est Fimage de l'a mort naturelTél
P a r
'le divorcc',’'íes époiix sont , pour ^insi dire , anéantis Tun.
pbiif ^ f * ? t e r n i f ë
commence déjà poiir e u x , "puisque0 lai
loi leur ; ôte jusqu’à l’espoir dfe se réunir ’ jamáis. Phis màlh’e ureux
que si 'là mort !l'inêmo; les eût l séparés
1 leur
présence
dans lé_ monde i:entrétieut e n -e u x le souvenir am er1 de
ancienne liaison; elle ex cite 'le s regrets' de lu n
leur
les l'emords de
llautrei; elle l e s ’f fiicerd eJ86 rappeler le passé, lorsqu’ils auraient
le plus besoin de
s’oublier pour ¡ ’avenir. Privés du bénéfice
�(7)
'du temps q u i, dans le’ cas dp la mort n atu relle, effaceiinsenii-*;.
blement les objets, les divorcés ne trouvent que des occasions
tiop fréquentes d’éprouver les j>Ius douloureuses impressions.-'
Quatrièm em ent, quel •sort le divorce ne prépare-t-il pas aux
enfans nés du mariage que l’on veut dissoudre ? Innocentes
victim es, leur é ta t, leur éducation, leur fortune, tout est com
promis. Élevés sous de si funestes auspices ,
devoir être encore
l’avenir
plus sinistre pour eux ; il est
semble
impossible
de calculer les maux qui les attendent; de nouveauxi.engagemens les feraient tomber sous une dominaliomélrangèreii.Qrplielins du vivant même de leurs père et rmèré
c’est end vain qu'ils-
les appelleraient; à peine trouveraient-ils dilûfe’ kelui là qui le dépôt j
en serait -confié , ces) soins tendres et généreux-- qu’ilsaout droit
d'ut tend ro de loiis les deux, .’ il
:ir
-.r'abnc ?.->l
:p!
i
-Cinquièm em ent, le C .e>i TreilH ard, dana son disoours jp récitér j
pose en principe que « le divorce en,;Ini,-çmêmai nenpeut- pas» ê t r e un b ien ,
puisque c ’est ,}e remède d'un
» le divorce-lue doit pas êtie
)) mal
non plus
tmflisil jquar.>
signalé
çynnnp.ilUnu
s’il . peut être uni.remède quelquefois ; néceijsaireijj)i;queti
J) d’ailleurs il est-reconnu 1er incontestable—q u e'la \lo i doil.\QÎTrir^
» à des époux outrag^s.-^' maltraités , zen périlinde sUjur»:ojQiw»[>>a
» des moyens de- me tire là couvert! lejür ülumneurtnetnleiW) yie/Difi
Médiloii» ces-pensées Ji ehnous, iaj-sirons^tfaiteniefrt ’l îesprM ô?«
la loi >!6ür •te K d ivo çcèiiiÇ eH fsp o ia it /de' \dbirte\qire,».lev;divorc6^
n’ est-'pais'un bîen ; rnmis> s i l i .'es k:u n rt<réinède
il faiit icdjvenlFF
qute c\\st un -tèri'îble rewèdeijitqu’on newdoit ,appliqüen)qu'ûvlwnit
xri«îI'éVtTêni^,i let dflns3uii'iMffl6 «Iffwèfcpéfé^ sanslitjuçi j iearJteûJBdoT
étant plus dangereux que le mal , ou-'tombefaTtm Jahs; Jfiuconirj
Vôiitem d’ôpéfei? par^'lo^ittojyon’ d ’u » ’ lefc
iü:wgra.rj}<l
�(8)
mal yrsans aucun bienl Aussi' la pensée du-Iegisktetif 11 f s* P oin*
équivoque à cet égard , puisqu'il rie. ««Justine- ce remè&e .qu-aux
époux obligés de mettre à, couvert leur
honneur^et le u r
IJtonc ?ii'ffaut examiner .scrupuJettyeme.nt si la i ";niiue qiû;‘-cm ai'^e
le ••■divorce.] <ist exactement dansi-Ta position de iik '^ 10 a Ç°ll',ert
ton •honneur et sa vie, ' v
i
i: .
-irai ,
* L e baron dePuiTeudorf., tomi JF, p . 208, quoique ass
.:
;
^aFP"
rablejau divorce, .convient pourtant qu’il serait également dés.*l0ri“
jiêiei^t nuisible que le mariage p u t . être dissous sans» de frès-'i'
fortes i’àisons, même du consentement des parties; car une telle t
licence troublerait extrêmement l’ordre ét Ja paix des familles et [
par conséquentule l ’Etdt,.
-i
••••;.
. î
)Sixièmement j en 1matière idc d ivorce, il est essentiel de se ;
rappeler les anciennes
co rp s fi
maximes
touchant
les
séparations
de ;
puisque; là l o i ' n o u velle o u v re ég alem en t ces deux t voies
sur leëmiçmes m otifs, e t'n e les distingue que par la d ifféren ce \
des;«ifetô.tjejatif« au noeud conjugal. O r , dans l’ancienfrégime >(
il fallait que les mauvais1traitemens fussent excessifs pour don—< '
ïifePfiicu tv la 'réparation ;de c o r p s 1: suivant le chapitre 1 5 J de
restitution'# spoliatorum > aux ' décrétalcs, il n’y avait lieu à la
séparation! que : 'datis le 'cas • oui: la ■
'femme n ’avait
aucun autre ;
moyen de;gaiantir .sa; vie ’de lia "cruautiê ^d’un 1 époux dénaturé.
Si'tajitci sit i>iri sœ vitia , ut mulierii trepidanii non posait suffi-'
ciens ,securilcis provideri. A lia vérité j la jurisprudence 11e suivait,
pÛS à la lettre là disposition du droit ca n o n , ¡et ' appréciai les
m
a u v a i s
¡traitem ens, suivant l a ’nature) des
circonstances et les,
conditions et qualités des parties’, m a is :toujours fallait-il qu’i l s .
parussent infiüim ent gravas, j
i n: •»!
:ru
1 ;r . . , t'i
Com m e fh o m ie ù r est encore plu» p récieu x que la
in, )■
>
vie , su r-
�C9 )
tout pour «ne femme vertueuse, il y
avait
encore lieu à la:
séparation de co rp s, lorsque par des injures atroces
et
de»
outrages réitérés, un mari avait eu l’indignité d e ' chercher à
déshonorer. 6a f e m m e s a n s qu’ella lui en eût donné le moin
dre. sujet. . Ces maxime» dérivent encore aujourd’hui de l’arliclo
C C X X V de la loi du d iv o rce , portant que « les. épOQX pourront
)> réciproquement demander le divorce pour excès , sévices , ou
» injures graves de l’un d’eux envers l’autre w. Sur quoi , f le
C'". Treilliard a observé « qu’il ne s’agit pas là da simples >mou»> vemens de vivacité, de quelques paroles dures échappées rlans des
» instans d’humeur on de mécontentement ,
de quelques refus
» même déplacés de la part d'un des é p o u x , mais de véritables
» excès , de mauvais traitemens personnels , de sév ic es , dans
» la rigoureuse acception de ce mot sæ vitia, c ru a u té , e t d ’in -
» ju r e s
portant un gra n d caractère do gravité
S e p tiè m e m e n t, dans ces sortes d’affaires,
».
il y a quantité de
choses soumises à la pure sagacité des juges , et le plus souvent
la
disposition particulière de leurs esprits influe singulièrement
sur l’événement
de la contestation. Sans
rigueur jetterait dans
opprimée , mais
le désespoir
aussi
trop
de
doute que
trop
de
une femme u véritablement
condescendance
produirait
1 effet le plus funeste, en donnant à toutes celles qui- ai meut
1 indépendance ,
l’envie
et
l ’espoir de
b r i s e r 1 lesi
liens
dii
mariage. Une telle facilite nous conduirait bientôt à ces temps
de désordre
que le divorce produisit chez les romains ,
et
qui étaient tels que le philosophe Sénèque disait : » Il n’y a
w point aujourd'hui
Elles
de femmes
comptent leurs
années ,
consuls, mais par le nombre
qui oient honte
non
par le
du divorce*
nombre, des
des maris qu’elles ont eus *
�' Q {-10 )
v elles sortent de chez un mari pour se remarier', et ne se
» remarient que pour quitter ensuite le nouveau
mari qui le»
» épouse ». Juvénal , dans sa sixième sa ty re , a peint ces indignes
moeurs V de manière à en inspirer toute l’horreur ;
progrès furent si!rapides
et' leurs
que lès empereurs Théodose et Valen-
tinien spécifièrent dansPune lo i, les seules causes pour lesquelles
Je divorce pourrait être! autorisé ; et comme ces causes ne;furent
pas assez restreintes, l’usage du divorce ‘ deVint encore assez fré
quent pour perpétuer le scandalé deslmocurs , le danger de l’exem
ple , la division des familles et la perte dés enfans.
H u itiè m e m e n t, il ne faut point perdre de vu e, que dans tou
tes les nations où le divorce est permis su r'‘ plus ou moins de
motifs ,
la loi qui l’autorise est d e ; pure
tolérance.
De tôut
teti'ipSj le torrent des moeurs entraîna les lo is; èlles sont obli
gées de suivre l’homme de loin ,’ de se
prêter , de céder uil
peu à ses écarts, m ais toujours' dans l’intention , non pas d^àutoriser le m a l, mais seulement d’en empêcher un plus grand".
C ’est la reniarqué de B u xto rf ;’Jdans son traité de spomaÙbus
divorliis , où il prouve1,que la foi sut1 le divorce est une to lé
rance ,Ume'éonnivence politique, et nullement un prétexte ou une
autorisation directe. C rest ainsi que Moïse , voyant que le désir de3
secondes :noces , l’attrait d’une "fem m e, bu plus* riche , ou plus
'jeunoîy’’ ou- plus b elle,
port'àii ' les ' Juifs ^'au' meurtre ^de* leurs
premières femmes , ou à nno°vïo tfcbordëé”, aima mieux 'm o n
trer de l’indulgence pour ia'rupture du m ariage, que de per
p é tu e rie z règne 'des. haines è t’ 'clcs
homibijcs. Notre' lo i'd u
•divorce tfet de même ùne condescendance du législateur
lçjr\po-
rel , à un'übus que! notre position 'semble avoir' rencfy/ néces•fairç, C q n’est qu’à regret que le/'Gouvernem ent ' l’a ' proposée j
�'Ç i )
ïàv le 1 conseiller ‘d’Etat^, ° ' T r c i l b a r c l d i t : « Nous ne • connais-
5) soiis pas d’acle plus soÎémhel que
celui du
mariage.
C ’est
5) par le mariage que les :lumilles se forment et que la société
-tr n
..
•
,
¡ r ‘-
,
•* :, ' •
,
» se perpetue... De tous les contrats, il n en est pas un seul
J
'
' i ** *
'■ l l <
'
î*
*’
» dans lequel on doive plus desjrër l ’intention et le vœu ' de la
. j ‘l f ;
J 41
» perpétuité de la
- ,
'r .
part de ceux qui contractent'
[
Ensuite,
il fait voir qu e, dans notre position , on ne peut se flatter de
^
j
;î * *'
*'
*'
trouver le moyen ’ d^assortir si parfaitement les unions conju1
‘ n•
1
'
’ l 'I' l .
•'rï.
gales , d inspirer si fortement aux époux le sentiment et 1 amour
(II ' ' ■*■■<.
. -I
de leurs devoirs respectifs , qu’il ne s’ en trouve quelques-uns
')7*
•
•;i! '
'
■,:»
capables d’excès propres à déterminer leur séparation. L a loi
,0
}
***' *' ' :) H
'' ‘
n’autorise donc l’emploi du remède du divorcé que par la néces§ité de notre état présent et de
mœurs.
Le
la corruption
législateu r n e1 dissim ule
p o in t
sa
actuelle 'd e s
douleur
d’être
ré d u it à cette extrémité , puisqu’il fait des vœux poufique quel-
qu’institulion ou quelque loi salutaire épure l ’espèce hum aine >
au point de pouvoir se passer d’ un pareil remède. 1
‘‘
Toutes ces réflexions doivent donc exciter dans l’ame
<c
des
juges une détermination également salutaire de n^accueillir une
• *' :i" ■
*
,
demande en divorce qu’autant que les circonstances en démon
treraient l’indispensable nécessité.
C eci, p o sé , .examinons les motifs que
la Dame
Cliappel a
donnés pour établir sa dem ande, et par une saine critique ,
voyons si les faits dont elle se p la in t, sont de nature a exiger
.4 r -
l ’usage du remède auquel elle a eu recours.
Sa requête
contient dix-sept
chefs d’accusation contre son
m a r i, et depuis à l’audience à huis clos, elle en a ajouté U°*s
autres , consignés au procès-verbal ; ce qui fait
en ton* vingt.
Sans doute que la Dame Cliappel a pensé que la quantité de»
�V.}
( I»)
imputations était propre à éblouir le public , et à le
rendre
favorable à sa cause ; mais elle s’est trompée, car devant les magistrats
et aux yeux
de tout homme sensé, c’est la qualité seule
des
faits qui peut faire sensation. Vainement a-t-elle cherché à peindra
son mari sous les couleurs les plus odieuses ; il y-a long-tems que
la justice est en garde contre le prestige d’ une fausse peinture« Il n’y a point de fem m e, dit le célèbre C o cliin , tome V , p» 47 y qui, formant une demande en séparation r ne fasse un portrait
3) affreux du caractère et des procédés de son mari 5 il n’y en a
i) point qui n ’articule des faits graves et souvent circonstanciés ,,
)> et qui ne demande permission d ’en faire preuve. Quand le mari
)) s’oppose à la preuve , on ne manque jamais de s’écrier que c’est
» un éclaircissement innocent ; que les faits sont vrais ou qu’ils
)) sont faux j que s^ils sont faux t les enquêtes doivent faire le
î) triomphe {lu mari et couvrir la femme de confusion j que s’il»
3)
sont vrais , il serait so u vera in em en t in ju ste de refuser à la femme
ï) la liberté d’en faire preuve et d’en tirer les avantages qui doij) vent affermir son repos et la mettre à l'abri des persécutions.
» auxquelles elle est exposée. Mais ces vains prétextes n’en impo» sent pas à la justice. E lle sent l’inconvénient d'admettre trop
v légèrement de pareilles preuves r soit par le danger de cette
» preuve en elle-mêm e , soit parce qu’elle perpétue une division
3) funeste et scandaleuse par les longueurs qu’elle entraîne , soit
» enfin , parce qu’il se trouve souvent des fins de non recevoir ,
)> qui ne permettent plus d’écouter les plaintes affectées d’une
5) femme qui n’aspire qu’à l ’indépendance.
)) C ’est ainsi que la Dame R apally , qui articulait les faits les
« plus graves et les plus circonstanciés , qui se plaignait queson
mari l’avait presque égorgée et ne lui ayait laissé qu’un reste
�c u)
» de vie pour s’échapper de. sa maison et pour implorer le secours
)) de la justice , fut cependant déboutée de sa demande à fin de
)> permission de faire preuve d’un événement si cruel : c’est ainsi
» que la Dame de M archeinville, la Dame d’Ervillé et plusieurs
» autres ont été aussi déboutées de pareilles demandes , la cour
)> n’ayant pas témoigné moins de réserve pour admettre des preu» ves de cette qualité , que pour prononcer définitivement des
« séparations qui offensent toujours l’honnêteté publique et qui
» présentent à la société les exemples les plus dangereux et les
» plus funestes«.
C ’est particulièrement dans cette cause que le tribunal recon
naîtra la nécessité de rejetter une demande en divorce, qui n’est
appuyée que sur des faits , dont les uns sont rejettés par la loi
ineme comme insignifians pour autoriser une pareille action, et
dont les autres sont de p ure im agin ation et impossibles à prouver,
de l’aveu même de la Dame Chappel. Une analyse succincte de
tous ces faits suffira pour convaincre le tribunal de la vérité de
notre proposition.
i.° L a D am e Çhappel déclare q u 'il y
-
a incom patibilité d 'h u
meur et de caractère entre elle et son m ari. Elle s’imagine
viyre encore sous le règno de la loi du 20 septembre 17 9 a , qui
donnait aux époux un prétexte commode pour divorcer, puisqu'a
défaut de raisons , il suffisait, pour satisfaire le caprice , d’alléguer
cette prétendue incompatibilité. Mais les nombreuses et intéres
santes victimes dJun si léger prétexte , ont mis le Gouvernement
dans le cas de le proscrire de la législation, et ce n’est plus
aujourd’hui un moyen de divorce.
a.° E lle im pute à son m ari de fréq u e n te r les fe m m es dé
bauchées et les lieux de p ro stitu tio n , et même elle prétend
�7O
/O
;
( M )
q u 'il a eu 'recours aux remèdes que nécessitaient les suitet
de ' ces mauvaises
persuadera'-t-elle
fréquentations. A qui la
que son
et d e tJim cu rs, pour lui
mari
Dame Cliappel
fût assez dépravé
de ‘ goûts
préférer des m isérables, dont la vue
seule inspire le dégoût ? Avilir son mari p a r ’ de pareils repro
ches , c’est encore plus
s’avilir soi-même.
Cette
outrageante
imputation est d ’ailleurs tout-à-fait gratuite , car outre qu’elle
est sans fondement et même dénuée
de vraisemblance , cJest
qu’encore la loi n ’admet point de pareils faits pour appuyer
une demande en divorce. Diaprés l’art. C C X X IV de la loi du 00
ventôse an X I , « L e mari ne peut êlre accusé d’adultère que
» dans le" cas' où il aura tenu sa concubine
dans la maison
î) commune ■
’»i O r , i c i ,'i l n ’est'pas question de concubine ; mais
p a r'ü n excès de1! mechàncèVél!, on veut décrier la conduite du
C ‘ n.
Cliappel et
le peindre absolument
comme u n - libertiri.
He ureusement quo les personnes lionnêles des deux sexes, que
le C .en Cliappel v o i t ‘ habituellement , lui
rendent justice.
Sa
santé n ’a jamais éLé compromise , et com m e1son épouse riese
plaint ’'pas que la sienne ait été en danger , il en résulte que
ce ’moyen est tout-à-fait illusoire.
J 3
L a D am e Cliappel reproche ' à son mari de courir les
cafés et d ’y perdre au jeu tout le produit de
son commerce.
Si le fait était vrai , cela pourrait donner lieu à une sépara
tion de biens et non pas au divorce. Mais le C.cn Cliappel n est
pas un joueur , il n ’en a jamais eu ni les goûts ni les facultés.
Au reste , il ne pouvait rien perdre aux dépens de sa femme ;
car depuis près de quatre ans qu’il est marié , il r/a
pu par-
-venir à déterminer son beau-père à lui donner le plus léger
à-com pto sur la modique pension annuelle de 800 i1~, qu’il avait
ponslituée à
fille. L e C.en Cliappel a d o n c, lui se u l, support«
�(OV)}
les
charges du
mariage.
Les»’joueurs
sont presque
toujours
noyés de dettes; au contraire , le C.«i Chappel a payé celles
qu’il avait contractées pour ses frais de noces , et si le Ç.en
Monestier
voulait
s’acquitter envers lui , son
commerce
et
l’état de ses affaires seraient dans le meilleur ordre. E st-il donc
défendu à un m a ri, sous peine du d ivo rce, d'aller au café pour
s’y délasser de ses occupations ? Ne voyons-nous pas quantité
d’honnêtes gens se permettre cette recréation ? Peut-on leur en
faire un crime ? non , sans doute.
Ainsi ce reproche prouve
tout-à-la- fois le désir et l’embarras de le trouver coupable.
4 .° Z.« D am e Chappel se p la in t de ce
refusait
aux
dépenses nécessaires
de
que son mari
son
pitoyable m otif pour un divorce ! L a Dame
ménage.
se
Quel
Chappel a é t é ,
fcôrnme son mari , logée et nourrie dans la m aison,
et à la
table du- C.cn C h ap p el, père , qui a eu pour elle tous les égards
et toutes les attentions possibles ¿''elle ne pouvait donc avôiu
aucune difficulté, ni aucun souci touchant les dépenses du m é
nage. Serait-ce dortc ‘au sujet des" dépenses de sa toilette et do
ses plaisirs , qu’elle se plaint de
quelques 'lésines , de la part
de son m ari? Mais chacun là-dessus doit calculer sa i dépense
sur ses facultés , 'e t 'i l semble que c’était^bien honnête,
dans la
position du C .eu Chappel ,
un ütou
décent,
o-.
taisies
de tenir sa ^femme sur
sans être encore obligé de1*subvenir à*'tontès ses fan—
Cependant il' nrest personné q u i,- a v e c itn : commercé
:!
m édiocre, eût fait plus de sacrifices pour satisfaite les :goûts de
tj
1
son épouse. La
Damo
Chappel avait une 'dormis'tiquo'i exclusif
veinent attachée à son service1;' ello 'était tfès'-bii1n ’ 'hiise", allait
souvent
au t>al et au 'ip ectacle : ‘ û h 'ïid i'à it
pas Irop'co
fallait faire5 do plus "p our' la ' co'nteuter J niais ce q u ’il y a de
�certain , c’est quo toute autre femme eût été fort’ contente. Au“
reste , elle ne disconviendra pas, que les C ’eus C happel, père et
lils , lui ont p ro p o sé plusieurs fois de lui abandonner pour son
e n tre tie n e t ses plaisirs la pension
de 8 0 0 * , quo ses père
et
mère lui ont constituée dans son contrat de mariage , espérant
que cette destination déterminerait le C.cn Monestier à payer
c e lte
pension ; mais la Dame
Chappel a toujours refusé cette
offre généreuse.
5 .° E lle se plaint d ’ injures atroces et d ’outrages très-graves ,
qu'elle prétend a voir
reçus journellem ent de son m a ri, au
p oint q tie lle a passé sa
vie dans les chagrins et les pleurs ,
et n'a éprouvé ni adoucissem ent, ni relâche dans son m alheur.
Ce sont lesi termes de sa requête. Il est facile de reconnaître
ici
l'exaltation des idées d’une femme qui cherche à apitoyer
le public sur son sort et, à exciter en sa faveur quelques mouvemens do
s e n s ib ilité .
C ’est; un pur conte , débité pour le besoin
de la cause ; aucune fçmme n ’a passé une vie plus agréable que
la Dame Chappel. Quels instans réservait-elle donc pour pleurer ,
elle qui s.0 levait à onze heures, faisait ses quatre repas, em
ployait à sa tpilette une bonne partie do la journée et passait
tes soirée« dans les société?, les spectacles , les bals ou les promqnadqs ? Ca n’est point là l’existence d’une femme continuel
lement gémissante sur ses malheurs. D ’une p a rt, la notoriété pu
blique dément S0,n assçrtjon >et de l’autre , si
nous la réduisons
à s’expliquer sur tes injures et les outrages dont elle se plaint ,
elle naus retrace* des scènes de théâtre, qu’elle applique à son
•î
jnari avec trè ^ p eu de discernement.
6.°PeiV pifÇQnstajioie^ljeB injures et les outrages dont elle se plaint,
elle Façopte «Vabord quff $o.n piari revenait du je u aveç une
�(I7)
très-m auvaise humeur,, lo^smême que ses pertes étaient modi
ques ; que. pendant la, nuit il ne lavait , prenait un poignard
et. dans sa fcènêate g estic u la it,,, menaçait de. tuer sa fem m e ,
sa fille
et lui-même ; que lés choses \en étaient <>enu#s d
ce
p oint qu’elle )Voyait arriver chaque
nuit en frém issa n t'/
qu'elle f u t obligée de fa ir e coucher,un e domestique dans $a
chambre , pour le ¡retenir dans ses insla/is de délire. Voilà: donc
1g C-en Cliappcl transformé en un n o u veau 'B éw erley, qui^ d an i
poix désespoir veut poignarder
tout ce qu’il a ide rplus clïer^et
se débarrasser ensuite luiim ême d’une . vie qui lui est im por
tune. De pareils tableaux sont
deéti.nés à, produire
au théâtre
de grandes sensations!, mais dans le temple de la ju stice, c’est
en vain que l’on cherche à ém ouvoir , si l’on ne parvient à per
suader. O r ici , nulle vraisemblance , nulle justesse
situations ; par conséquent, faux portrait.
il’uno fem m e
s’échauflb , elle sait.donner
Quand
dans les
l’imagination
aux choses' les plus
indifférentes , un caractère de ¡gravité, L e C.cn G lia p p el , qui a
servi , possède différentes . espèces d ’armes , parmi lesquelles est
un de ces poignards antiques, qui ressemble ¡beaucoup àiün mau
vais couteau de -cuisine. Son épouéesip-à jamais témoigné
quiétude de cette arm é, qui reposait: tranquillement
d ’in
dajls 'une
■commode de son appartementr;' cependant») depuis plus d’un an
q u e lle a- quitté :son mari 1, voua îvoyez- comme 'elle a , su tirer
partie do la scenai.du poignard de Béwerley^ il. n ’y manque’qu’una
chose j!ic’es.t qu’elle convient de l’impossibilité da là
preuve: -,
puisque la 8cèné(s}est’ pdssée-'darife èomappartemont pendant la
nuit. Ce sont là de epsî images pliosphariques ■
qui ont beaucoup
d’éclat et peu de consistance ; la .'justice* nb. s’fe'st- jamais laissa
tromper par de pareilles fictions , quii.peûveüt auBsi p ren d re leuç
source dans quelque mauvais rêve.
2
�SX
( *8 y
7.° La Dame C h appel, poursuivant son ré cit, ajoute qiüurt
jo u r sa domestique fa is a n t le Ut de son m a r i , trouva un grand
couteau o u v e r t, destiné sans doute à remplacer le p o ig n a r d ,
ce qui ne f ît qu'ajouter à ses fra y e u rs. Quelle fertilité dans
l ’invention!...
L e C .cn Chappel porte habituellement un couteau
de peu de valeur et d ’environ six pouces de longueur ; peutêtre l’aura-t- il laissé dans l’appartem ent, sur la commode , ou sur
la cheminée , ou même sur son lit ( car on ne dit pas dans la
requête
o ù ,la .'domestique>l’a trouvé ) ; eh bien ! en voilà assez
pour jetter la Dame Chappel dans une frayeur mortelle., pour
autoriser son d ivorce, pour lui faire prendre son mari en h o r
re u r.
La justice ne s’affecte pas au gré .des parties pour des.
choses sî indifférentes.
■i8.° P endant qu’elle ' ¿Lait enceinle , scni m a r i la j è l t a d baa
du lit et Vobligea de p a sse r la nuit toute nue sur le carreau r
quoiqu'il f i t un très-grand f r o i d , qui lui glaça le sang . Encora
une; seine eecrette d’horreur^ ilont la lecture des mauvais romans
pouvait seulé fournir lJidée à la Dame Chappel.' E st-il croyable
qu’ un fait de cette importance ait été- passé sôus silence dans/sa;
req u ête, et qu’elle en aiip arlé pour la première fois à l’audience,
de huis clos du 22 thermidorodernier ? Rien n’ est plus facile que
d’inventer. Mois à quôi-hoti.yahandonner aux écarts de son imar
gination , quand on en est rtîduit à dife que la scène sîcst.passé
dans le mystère ? L a justice méprise les discours romanesques^.
e t le C .en Chappel ne! peut ¡être obligé de combattre des chimères.
Il suffit de remarquer que la fausseté de l’imputation se démon
tre par le 'fait même : car si Cliappel avait pu : exercer envers sn
femme un pareil'acte de barbarie , ■
sur-tout dans le temps de sagrossesse> ellé' aurait dû en.' périr ,o u to u ta u moins éprouver les
�0 9 >
pins graves accideng, et-cependant elle ne s’en est jamais plaihtç,
•cllevn’èn a'pas dit un.m ot d an s sa requête, quoique remplie de
détails mihù'lrcux et inéigriifians » et sa mémoire ne lui a'rappelé
ce cruel événement qu’à la tlerniète • audience. C^est en vérité se
jouer de la justice , que d’oser débitei4 de pareils contes.
.o4>
9.^ A u mois de Jlo rèa l an g , au sujet du paiem ent et une fa ç o n
" l'y ■'
1
■
.! :o: .■
’ •.:!) .
' ■ i’/'r ;
de robe p o u r Sjaj)elile} le Cen. Çhappel entra enfu r e u r et porta a son
épouse un violent coup de poing dans Vestom ac , qui fa illit la renverser. Une personne présente voulut se perm ettre quelques obser
vations, mais le Çc». Çhappel la m it à la porte. D ’ une circonstance
■
'
¡tt
t Oiülî. ..
/.
h,
très-simple, la Dame Cliappel en Tait un su je t.d e plainte
, (
tres-
sérieux. Elle veut parler d’un petit/débat qu i'eu t lieu entre les
deux ép o u x, au sujet, non du paiement d’ une façon de robe pour
sa p e tite , m ais de la c le f (le la b an q u e , qiie le' C .cn Cliappel
11e voulait plus confier à sa femme
tout l ’argent que. produisait la vente
parce qu elle 's’ emparait de
des drogues. Oubliant sa
iaiblesse , la Dame Cliappel. voulut arracher de vive forcé là clôf
"\ I 1
•í1i Í1J. •*. .]
-' ‘f
rl ' f'‘'(t ’
d elà banque, que le C.cn Çhappel tenait dans ses m ains, vè t
dans sa vivacité., elle se frappa le poignet contre la banque. L a
Demoiselle Brous.se , présente à ce d éb at, prit chaudement les
intérêts de son sexe et de la Dame C lia p p e l, son intime am ie,
en sorte que s’etant permis quelques réflexions impertinentes , le
C.cn Cliappel se crut autorisé
affaires ; cette
à la prier de se mêler de ses
Demoiselle prit cela pour un congé et so rtit
aussi-tôt. Voilà le fait dans son exaclitude. D e-pareilles brouilleries ne sont point des causes déterminantes de divorce.
• : J »•-'f ‘* •
>
io .°
Un jo u r ,
la Dame
en présence
du C.en Monestier ,
Chappçl , son mccri t l ’ outragea
.
oncle
grièvement
�( 20 )
p en d a n t'p lu t de detix heures , et lui répéta plusieurs f o is de
s'en, aller de la m aison , q u ’ i l f a lla it qu’ elle n'eût point
de
cœur pour rester avec lu i, q u 'il lu i en fe r a it tant qu'elle serait
bien obligée de s ’en aller. L e récit de la Dame Chappel est
marqué au coin de l’exagération sur certains fa its , et de la faus
seté sur les autres. L a circonstance qu’elle rappelle ici ne donna
•'l
lieu qn*à des propos de vivacité fort -excusables. C ’était encore
au sujet de la clef de la banque , dont la Dame Chappel abusait
pour prendre l’argent, sans en vouloir donner a son m a ri, qui dit
au C .en Monestier , oncle : « Vous m’avez fait un mauvais cadeau ,
» vous m’avez donné une méchante fem m e, je travaille comme
)> un m alheureux, et je ne puis pas avoir Îe sou, elle prend tout».
Rappelons-nous que la loi du divorce ne tient aucun compte des
paroles
dures
échappées dans la vivacité, et ne donnons pas à
de pareils propos plus d’importance qu’ils n’en méritent.
I i.°
P fiu r
rendre
ses outrages publics ^ le
C en.
Chap—
n el ouvrait la porte de sa boutique , et criait d lue - lêle. L a
...
. j /.
-u
»;:j ,
[
Dame. Chappel vçut absolument faire passer son mari pour
ifî
un fou , ,mais tout le monde sait bien qu’il ne l’a jamais é té ,
Àj
et qu’en .aucun temps , il n ’a excité ni désordre, ni scandale
dans le public. Si ce fait était de rature à mériter une preuve r
ses voisinai seraient les premiers à lui rendre justice, mais ce n ’est
pas le cas.
12.0 L e s représentations de la fa m ille de la D am e Chap
p e l n ’ ont p u produire aucun effet sur Vesprit de son mari.
Quand et comment la famille Monestier a -t-e lle fait des repré
sentations au C™, Chappel ? L e C en. Monestier , p ère, ne lui a
jamais témoigné ni affection , ni déplaisir, si'c e n’est une fois quo
le C 0,\ Chappel s’avisa de lui demander quoiqu’argent pour allèr
�/T
( 2I )
à Paris acheter des objets utiles pour son com m erce, ce qui parut
lui faire de la peine , quoiqu’il se dispensât de lui donner la moin
dre chose. Quant à la Dame M onestier , elle a toujours traité le
C on. Cliappel du haut de sa grandeur ; il se rappelle notamment
qu’à l’occasion .de la petile brouillerie dont nous avons déjà parlé,
et qui eut lieu en présence de la Demoiselle B rousse, sa femme
ayant été se plaindre à sa mère , la Dame M onestier, accompagnée
de la Dame M ign o t , se
donna la peine de venir chez lui pour
lui signifier, avec ce ton hautain et impérieux qui tient à son
caractère, qu’il n ’élait pas fait pour épouser sa fille , et quoique
le O n. Cliappel pouvait fort bien lui répondre de maniéré à rabais
ser son amour p ro p re , il voulut pousser le respect envers sa belle
m è re , jusqu’à garder le silence sur une pareille impertinence :
aussi , la Dame M ign o t, voyant sa so u m issio n , crut que c’était le
cas «le lui représenter avec douceur combien un mari doit être
ilatté d’étre le très-liumble serviteur des volontés de son épouse,
et reconnaître que son premier devoir est de lui accorder une
pleine et entière confiunce, et de lui obéir en toutes choses, parce
c’est le vrai moyen d’avoir la paix dans son ménage.
i 5 .° L a D a m e
Va
diffamée ,
en
Cliappel
disant
se p la in t encore que son m ari
à certaines personnes qui il vau
drait bien la voir enceinte > p o u r Paccuser d ’ adultère ,j q u 'il
était fâ c h é qu'elle ne f i t p as de connaissance p o u r a voir occa
sion de là renvoyer. Ce n’est pas assez de faire passer son mari
pour fou , la Dame Chappel veut encore le peindre comme un
homme in ep te, qui ne sait pas qu’autant il est facile de commettre
l ’adultère , autant il est difficile de le prouver. C ertes, lo C on. Chapr
pel vient une conduite bien opposée aux intentions qu’on lui prête,
et sa seule résistance au divorce met assez l’honneur de sa femme
�h co u vert, pour qu'elle ne craigne pas les discours de la méchan
ceté. Il est vrai que des femmes ont obtenu leur séparation do
corps contre des maris qui les avaient. injustement poursuivies
judiciairement pour cause d’adultère C ’était la peine
de leur
calomnie et la satisfaction due à un outrage véritablement grave ;
mais ceux-là plaidaient pour perdre leur fem m e, et le C cn. Chapp e l, au contraire , plaide pour la conserver.
1 4 '° P our Vobliger de sortir de la maison ,
le C.
Chap-
pel lui écrivit une lettre sans date , oit il term ina p a r lui dire
de pr&ndre son p a rti , de p a rle r d sa fa m ille , parce que p o u r
lu i', son parti est bien p r i s , q u 'il va quitter Clermont. Rien ne
prouve mieux l’illusion de la Dame C lia p p el, que d’avoir osé pro
duire elle-mêm e
une le ttre , qui lui rappelle tous ses torts et
prouve jusqu’où sa conduite envers son m aria été injuste et déso
lante. C ’est dans un excès'de douleur, les larmes aux yeu x , que le
C en. Chappel épanche son c œ u r, et témoigne à sa femme combien il
est malheureux de n ’avoir pu lui inspirer le moindre retour de
tendresse. L a cause de son désespoir n ’était propre qu’à la flat
te r , ou du moins à l’attendrir, si déjà son cœur n ’eût été loin de
lui. L e tribunal, qui a cette lettre sous ses yeux , n ’en peut juger
autrement.
i 5 .°
La
D am e Chappel
fa it proposer
une
prétend que son
séparation volontaire ;
m ari lui
q u ’elle y
a
con
sentit , d condition qu'elle aurait son enfant et q u ’il p a y era it
4 0 ^" p a r mois pour sa nourriture et son entretien ; m ais que
le C.en Chappel ne voulut p a s céder l’enfant. Jamais le C.en
Chappel n 'a fait faire à sa femme une pareille proposition , c’est
au contraire ce qui lui fut astucieusement proposé par un ami
perfide ,
qui
est hauteur de leur discorde , et à qui il répon-,
dit qu’on lui Qterait la vie plutôt que de quitter son enfant.
�( *3
j 6.° E n sortant de la maison ,
la D am e Chappel emmena
sa f i l l e , mais elle avait l’attention de
jo u r s
Venvoyer tous les
voir son père q u i , abusant de sa confiance , la retin t ,
donna des coups de p ie d à la servante qui l a va it amenee et
la m it à la porte ¡en disant qu’il ne voulait p a s que sa mère
eût cet e n fa n t , ni q u e lle la vît. 11 est vrai que la Dame Chapp e l , se retirant chez son pére , emmena sa domestique et sa
fille , avec tous ses effets , ceux de l’enfant et même
plusieurs
effets de son mari. Celui-ci crut drahord que sa femme revien
drait bientôt d’elle-même dans sa maison ; mais voyant qu'elle
ne se pressait pas , il usa de son d roit, en retenant son enfant,
dans l’espoir que la mère serait plus empressée de revenir chez
lui. L a domestique , qui était toute dévouée à sa maîtresse , voulut
remporter cet enfant , elle se perm it d’insulter le C .e«i C happel,
qui lui donna tm co u p
porte.
Depuis ce teins
de p ie d
dans le
cal et la
mit à la:
, la Dame Chappel n ’a montré aucun
attachement pour sa fille, dont le C .en Chappel a eu le plus
grand soin. Dans tout cela , le C.en Chappel a fait
ce
qu’il
avait le droit de faire.
17.° D eux
sur le
mois après sa sortie ,
boulevard
du
étant avec des D am es
sém inaire , la
D am e
Chappel
venir sa f i l l e , que portait la servante j son prem ier
vit
m ouve
ment f u t de la prendre dans ses bras et de la caresser , m ais
son m ari survint qui Varracha b ru sq u em en t, il aurait m utité
les membres délicats de cet e n fa n t, si elle ne le .h ii eût cédih
Voilà positivement l'a1 scène' de( la vraie mère dans le jugement
dè Salomon. L a Dame Chappel ne dit pas’qûe , sous le prétexté
de caresser sa fille , elle sé^ sauva
chez elle et força son mari
de courir après pour la lui reprendre. Il en vint bien « b o u t,.
�(h )
sans violence et sans
faire aucun mal à, l ’enfant ; sa tendresse
pour ccüo petite est assez connuo, pour qu'il ne craigne pas
qu’on lui reproche d’être mauvais père,
18,°
L e a p r a iria l dernier , la D am e
à son m a r i, pour lui proposer
le
Cliappel écrivit
divorce p a r
consente
m ent m utuel ; m ais il ne daigna p a s lire sa lettre et la
reçut
avec mépris ; il veut vivra séparé, m ais ne veut p a s
consentir au divorce. Oui , toute proposition de divorce est in
compatible avec les sentimens duC.cn Chappel et de sa famille ;
mais loin de vouloir vivre sépare , i! n ’a cessé d’inviter son
'
j
épouse à se réunir à lui ; les procès-verbaux des précédentes
séances en font foi et prouvent que c’est elle seule qui veut
l
vivre loin de lui.
ig .°
I l y & P cu de jo u rs que le C.en
Chappel vint
avec
plusieurs je u n e s gens , sous les fen êtres de son épouse, p o u r
l'insulter en l ’appelant mie , mie poupée , il contrefaisait
sa voix pour n'être p<fs reconnu, et s’est sauvé , quand on est
venu p o u r le reconnaître ; c ’est-à-dire, qu’on ne l’a point re
connu , et cependant sa femme l’accuse. Elle a cru devoir ajou
ter ce fait
à ceux insérés
dans sa requête.
Lorsqu’elle en a
parlé à l’audience de liuis clo s, elle a excité la pitié autant que
la surprise $ car, des enfans de six ans ne s’amuseraient pas à
aller sous des fen êtres, pour l’appeler , m ie , mie poupée. O r ,
qui croira que des jeunes gens çe. donneront la peino d’aller avec
son mari , exprès pour dire de pareilles sottises ? Qui supposera
le C.Çn Chappel capable d’aile? troubler le repos de sa femme
depuis sa
demande en divorce jj lui qui a usé envers elle do
toutes sortes d’égards avant qetto demande ? Il faut que la Dame
Chappel ait l’esprit trpubléi flpur alléguer des rêveries de celtç
espèce.
�0i
( *5 )
L e C.CK C happel a mis le comble à ses injures en
fa isa n t notifier un commandement au C.en M onestier , son
beau-pére} p o u r qu’il ait à lui p a y e r les arrérages de la
pension de son épouse ; c a rd a n s ce com m andem ent, il ose dire
que le C.en M onestier , loin d'autoriser sa fille dans une action
de divorce , aurait du la renvoyer chez son m ari ; que Fort
n ’ignore p o in t que celle action a pour objet de fa ir e rendre
à la Dame Chappel son indépendance , afin de lu i fa ir e ensuite
consentir des arrangemens destructifs de l ’institution d ’héri
tière portée dans son contrat de mariage ; qu'une telle conduite
dispense le C.en Chappel de tous les égards q u ’il a eus p o u r
son beau-père ju sq u 'il ce jo u r ; qu 'il est teins qus le C.c,ï
M onestier remplisse ses e ngagemens. Quoi ! c’est une insulte
20*
de forcer par les voies juridiques , un beau-père à satisfaire aux
promesses authentiques qu’il a souscrites en mariant sa fille !
E st-ce donc aussi un crime <le lui rappeler qu’il importe à son
lionneur et au bonheur de sa fille , que la nature et les.m œ urs
ne soient pas outragées par une demande en divorce , toute fon
dée sur la calomnie ou
sur de misérables prétextes ? N ’est*il
pas permis à un mari qui éprouve les plus indignes procédés,
d en révéler les causes secrelles et de dévoiler le
concert
de
iiaudes dont on veut le rendre victim e , ainsi que son épouse
et son enfant ? Un beau-père qui autorise sa iille dans la dé
marche la plus imprudente , qui vient jusques dans le tribunal
approuver sa résistance à toutes les invitations , soit de son
m a ri, soit des magistrats
Certes , le C.<-u C h ap p el,
repousse avec deduin de
son plus mortel ennemi
, peut-il encore exiger quelques égards ?
traité plus indignement qu’un étranger,
la maison de son beau-père , tandis que
, le C .en Louirette , auteur de toutes les
discordes qui existent entre lui et sa femme , y est reçu à cha
que instant du jour , ne peut plus voir dans le C.en Monestier
qu’un homme dont il doit déjouer la . politique. En un m o t, il
a droit de demander ce qui lui est dû , il en a besoin ; sou
btiau-père se refuse injustement à l'acquit de conventions sacrées
qu il lui est facile de remplir j rien n’est donc plus légitime
que de 1 y contraindre par les voies légales.
4
�., w , .
(îty
.
,,
.
M aintenant, qu'il nous soit permis ¿'‘interroger la conscience
&es magistrats et de feur demander s i , d’après les principes reçus
en cette matiere', il ’est possible d’admettre Paetion intentée par
la Dame Chappel. Nous sommes convaincus du contraire", parce
qué‘ toute ta cause doit se réduire à cette unique question : Lii
viè^et l’honneur'de la Dame Chappel sont-ils en p é ril, au point
qu’elle ne puisse,les m ettre à couvert autrement que par un
divorce ? O r , sur cette q u e s l i o n i l n’est personne de bonne
fo i qui ne tienne aussi-tôt pour la négative. Il n’y a ici aucuns
faits de sévices., mais de simples brouilleries passagères , suivies
d'une cohabitation paisible; il n^y a point non plus d’outrages,
ni d’in ju res, portant un g^and caractère de gravité, mais seulemfent des'propos de vivacité provoqués par la Dame Chappel
elle-même". Aucune juste cause n’a déterminé sa so‘rtie de la mai
son de son mari. E n pareille circonstance, serait-ce donc le cas
¿ ’admettre unie preuve des faits par elle allégués ? non , parce que
cétte preuve né peut avoir lieu sur les faits importans q u i, de
son propre a v e u , se seraient passés dans le mystère de la n u itr
èl qui n ’o n t été imaginés que pour le b esoin de la cause, et que
celte preuve serait illusoire sur les autres faits insignifiuns pour
un divorce. E n se réservant , dans sa req u ête, d’attaquer son
ïriàriage de nullité, n ’est-ce pas avouer qu’elle ne peut réussir dans sa
cTetfiande eii divôrce ? C’est donc le cas de se rappeler la doctrine
de l'illustre Cocliin déjà c ité , et d’élo ù ifer, dés le princip e, une*
affaire qui 'h ’eut jamais du paraître. Admettre la p re u v e , ce
serait* prolonger inutilement des débat4 scandaleux, entretenir ¡a
h a in e 'èt'les Vaines espérances d’uné épouse égarée ; ce serait forèer le C '“.' Chappel 'de rompre lé silence touchant les témoins
{produits* càritre lui par son épouse , ‘ agraver le inal sans o b je t,
jjerpêtiiev leè diseentiôns eritre deux familles destinées à vivre
ÜUns la paix d’une alliance'étem elle. ’
‘ 1, "
D ’aillfeurS , quel danger lie présenterait pas une preuve .admi
nistrée^ par des témoins intéressés, tels que là plupart de ceux
produits par la Dame C h a p p e l, qui a osé indiquer, pour justifier
sdiT accusation, cem ênie L o u irette, ‘auteur de ses divisions avec
son époux , ennemi mortel du C*“'. Ü ftappèl, puisqu'ils ont eu les
�(*7 Í
•
rixes les plus viólenles, au point que Louirette lui a iiré ,t!e u x
coups de pistolet ,xkns un moment où le C tu. Chappel était sans
ormes ; la Dame M ignot, qui est l’ame et le conseil de la famiile
M onestier, qui a acquis un empire absolu sur l’esprit de Ja Dame
C h ap p el, e t' la dirige •par ses leçons autant que par ses exem
ples ; la fille Chavagnat, qui jouit de la plus mauvaise réputation ,
qui passe publiquement pour recevoir des cadeaux et des liabillemens de la Dame C h ap p el, afin de lui être favorable, q u i, étant à
son service } lui était si totalement dévouée qu’elle méprisait
ouvertement les ordres de son maître ; la Demoiselle Brousse f
confidente et amie intime de la Dame C lia p p el, et dont les mau
vais conseils n ’ont pas peu contribué à l'éloigner de ses devoirs ;
le C e'\ M onestier, p è re , q u i, pour l’exécution de ses p ro je ts ,
maintient sa fille dans une résolution qu’elle n’eût osé soutenir
elle -m êm e ; la Dame Monestier , qui a toujours traité son gen
dre avec hauteur et dédain , qui ne c o m p r e n d pas qu^un mari ne
soit pas l’esclave de sa femme , et veut que tout genou fléchisse
devant sa fille comme devant e lle , etc. , etc.? Assurém ent, outre
Finutilité de la p reu ve, son danger résulte ici de la disposition
particulière des esprits des témoins
produits par la Dame Chap
pel ; et lorsque la justice cherche la v é rité , elle ne peut s’expo-'
ser elle-mêm e à s’environner des ténèbres du mensonge. T out concourt donc à rejetter , to ut-à-la-fois , et la preuve et la demande
en divorce.
L e Ccn- Chappel a poussé jusqu’ici les égards pour son é p o u s e ,
jusqu’au point de rester seulement sur la d éfen sive; un autre à
sa place , pourrait la faire repentir de son agression, en lui rap
pelant ses torts avec aigreur ,, .mais l’espoir de la r a m e n e r par
^oüJigijt-iÊncore^et Jg ¿i^ jo sç naturellement à l'indulg^Ticp et
j.aijl oncles ^flejnses d^nt elîé^ Ju rîait sentir l’a
mertume. Cependant il ne peut dissimuler au*}nb 1inal que plu
sieurs“ causer ont aîtéré là* prtiy d<r san ménrrge; r*-fce-cam»rt*re
capricieux de son épouse; 2.0 Son obstination à recevoir ,.J?ia|gré
ses défenses, le C.en L o u ire tte , long - lemps encore après qu’il
eût rompu toute liaison avûc lu i , et qu’il eût re co n n u la perfidie
�( »8 )
de ses conseils et de sa prétendue am itié; 3 .° L es tons dédaigneux:
qu’ elle prenait enve rs le C.en C h ap p el, qu’elle traitait , pour la
moindre contrariété , de b u to r, g o u ja t , m anant , et autres ter
mes indécens , dont une femme honnête ne doit jamais se se rv ir,
sur-tout â l ' égard de son mari ; 4 .“ L ’esprit de dissipation de son
é p o u se , son goût pour une dépense nullement proportionnée à ses
facultés. Voilà , en peu de mots , les causes des petites querelles
qui ont eu lieu entre les deux époux , et quoique les torts soient
évidemment du coté de la Dame Chappel , un mouvement de
repentir de sa part peut encore les faire oublier. Il est si peu
d'unions dont quelques nuages n ’altèrent la douceur et la p u re té ,
que les époux sont bien obligés d’apprendre à supporter leurs
mutuels défauts ; car s i , pour la moindre brouillerie , l ’on avait
recours au divorce, le mariage rie serait plus qu’ un concubinage
et une source perpétuelle de désordres.
Term inons par une seule réflexion : la vie et l’honneur de la
Dame Chappel ne sont et n ’ont jamais été compromis ; la posi
tion des deux époux n ’est point désespérée ; il n’y a donc pas
lieu d ’e m p lo y e r à le u r ég a rd le r e m è d e terrible du divorce. A u
c o n t r a ir e , il est de leur devoir et la justice est intéressée à les
ré u n ir, afin de rép arer , par l’exemple d’une vie douce et paisi
b le , l ’outrage que la Dame Chappel a déjà fait à l ’honnêteté
publique, par le scandale de sa demande.
C H A P P E L.
Le C.en B O Y E R , Rapporteur.
C. L .
R O U S S E A U ,
Jurisconsulte.
À Clerm on t, chez, V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôme.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappel, Marie-Julien. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Rousseau
Bonnefoi, Avoué
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
jugement moral du divorce
appréciation de la notion de mauvais traitements
séparation de corps
témoins
premier divorce clermontois depuis la promulgation du code civil
violences sur autrui
maltraitance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Julien Chappel, officier de santé pharmacien, habitant à Clermont-Ferrand, défendeur ; Contre dame Marguerite Monestier, son épouse, se disant autorisée par justice, demeurant en la même ville, demanderesse en divorce.
Annotations manuscrites : voir le jugement qui admet la preuve des faits, et l'arrêt infirmatif au journal des arrêts de Riom, an 12, p. 88.
Table Godemel : divorce : Considérations générales sur le divorce. – caractères des sévices propres à le justifier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
Circa 1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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appréciation de la notion de mauvais traitements
divorces
jugement moral du divorce
maltraitance
nullité
premier divorce clermontois depuis la promulgation du Code civil
séparation de corps
témoins
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52911/BCU_Factums_G0303.pdf
0722d700a6bca73101990f93c9f8a834
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♦v + * v ’ +^, +r^ ^ v + ‘v + '^ ?+^r+ A s# c/* +^?+ici +**, +^?+ ^ r î ^ ; + ' £ ï i? ;
R
IS
C
E
P O U R le fieur A ndré B R U N E T , Entrepreneur
de B âtiments APPellant;
CONTRE le fieur D E FR E SSIN E , Notaire
... . . i Royal,Intimé,.'
~ ,
L
1
e
Janvier:,1 7 7 2 le fie u r Brunet a .
acheté du fieur P ichon de-Bury diffé- 3
rents im m eubles, moyennant 2
0
4
3
livres de prix principal.. , J#;
Le- m arch é fa it , le fieur-.Brunet
en a fait la déférence-au ,fieur de. F reff in e -,-parent.;
lignagner de f
on7vendeur , & aToffert de lui en.,
paffer. revente, à l’am iable,-s’il’ le .d efiro it,& de
lui donner toutes fortes-de facilités; pour fon rem- ^
bourfement.
•Le fieur de Freffine l'a refufé & l u i à promis expréffement qu’i l n’exerceroit pasirle .retrait ,
qu il pouvait faire les réparations que fon açqui4
�fition cxigeroit & en ufer en propriétaire incomminable.
Cependant le dernier jour de l’année que la cou
tume de la Marche accorde aux lignagers, le iîeür
de Freffine a exercé le retrait.
Le fieur Brunet a tendu le giron, à la charge
par le fieur de Freiïine de jurer & affirmer à
l’Audience s’il n’étoit pas vrai qu’il eut promis
au fieur Brunet de ne pas exercer le retrait., Ôc
fur plufieurs autres faits qui tendoient à circonfc
tancier & a confirmer cette rénonciation.
La Sentence des Juges de Guéret,, fans s’arrêter
au ferment requis, adjuge le retrait au fieur de
Freiïine.
' Appel de la part du fieur Bruriet
Il eft confiant qu’un lignager peut renoncer
à la faculté de retraire que la loi lui accorde , il
n’y a pas im feul Auteur qui rie ioic d’accord fur
ce point ; le fieur Brunet fera valoir à l’Audience
les fentiments de tous ces Auteurs, qu’il feroit trop
long de rapporter ici.
Tout ce que l’on peut kiobje& ervc efft donc que
la rénonciation n eit pas écrite, & il ert convient;
mais comme les paroles lient les hommes, que
l’écriture n’eft pas de l’eifence de l’engagement,
qu’elle n’a été imaginée que pour parer à la
mauvaife foi des contrariants qui peuvent nier des
conventions qui ne font pas prouvées par écrit;
dès que le iieur Brunet s’en rapporte au ferment
du fieur Freifine fur la fmcérité de cette convention,
�(Çy
«SO
3
il n’y a plus entr eux befoin d’écrits, fon ferment
fera preuve pour ou contre le fieur Brunet; fi le
fieur Freffine affirme qu’il n’a, pas renoncé
au retrait , le fieur Brunet eft prêt à lui
paffer contrat de revente ; s’il affirme au contraire
qu’il a renoncé , ou s’il refufe d’affirmer fur ce
fa it, alors la convention eft prouvée, & Brunet
déchargé du retrait.
Si la convention eft licite, comme l’affirment
tous les Auteurs , fi elle exclut du retrait fans re
tour , il eft d’une fuite néceffaire que cette con
vention puiffe être établie au befoin, elle ne l’eft
pas par écrit dans l’efpece, elle doit l’être par le
ferment, qui dans la circonftance eft le feul moyen
de fuppléer à l’écrit que les Parties n’ont pas eu
la précaution de paffer pour établir .cette rénon
ciation.
Le fieur Brunet réunit fur cette queftion l’avis
de tous les Avocats les plus célébrés de Riom ,
de Clermont & de Guéret.
\
B
A
o
y
e
r
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E Î l R A N D ,
D e l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
d u R o i , R u e S . G e n è s , p rès l'ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunet, André. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur André Brunet, Entrepreneur de Bâtiments, Appellant. Contre le sieur de Fressine, Notaire Royal, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Creuse
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52911/BCU_Factums_G0303.jpg
coutume de la Marche
retrait lignager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52887/BCU_Factums_G0210.pdf
9f8ab4bd538f789bc7bc8961c1020562
PDF Text
Text
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MEMOIRE
C O N S E IL
SUPÉRIEUR.
P O U R Me. J e a n - B a p T i s T E D E L A . Ire. Chambre.
B R E T O I G N E , fieur D U M A Z E L ,
‘ A vocat en Parlem ent, premier Echevin de la Affiîre quî fle: V ille de Saugues, Intimé.
mande ,ttemion‘
C O N T R E fieurs A n t o i n e & B e n o i t
F R O M E N T , pere & fils , Marchands
de la Ville du Puy en V élay, Appellants de
Sentence du Bailliage de Saugues , en la Duché
de Mercœur.
E N préf ence de Mef f ire A n n e t P R O L H A C ,
Curé de Saugues , de Mef f ire J e a n -F r a n ç0 i s
M O L H E R A j T , Chanoine de la Collégiale de la
même V ille, & des enfants héritiers d 'A m a b le
C 0 U R E T , veuve E N G E L V I N.
Infequiturque d o lu m , mens non fibi confcia fraudis. Juv.
C
Omment peut-il fe faire que maigre toutes
les précautions les plus recherchées contre
la fraude & l’injuftice, la maufaife foi foit toujours
�2
plus ingénieufe a tromper les meiures que l’on
prend pour récarrer, qu’on n’eft habile à fe ga
rantir de Tes pieges
de fes malheureux effets?
on va trouver extraordinaire que pour avoir voulu
travailler de la maniéré la plus efficace à éteindre
un procès que la chicane alimentoit depuis 1 2
ans, les moyens mêmes employés à cette fin aient
été le germe d’une nouvelle conteiïationl Peut-être
paroîtra-t-il plus iingulier encore qu’un homme
dont l’âge & les qualités annoncent une certaine
expérience, ait fujet aujourd’hui de fe reprocher
d’avoir agi avec une (implicite qu’on aurait de la
- peine à pardonner à la perfonne la plus bornée :
mais il n’en eft pas moins vrai qu’on a cherché à
le ilirprendre, & qu’on l’a iiirpris. Hé ! ne iont-ce
pas ceux qui ont le plus de droiture, qui agiiïènt
avec le plus de fimplicité ! ils ne iàuroient tromper,
ils s’imaginent de même qu’on foit incapable de
les trahir : fauffe idée dont l’intimé aujourd’hui reconnoît un peu tard toutes les dangereufes conféquences !
O n verra en même temps combien les fondions
d’un Juge font fouvent plus embarrailantes qu’on
ne fe le perfuade communément : la vérité n’eft
pas toujours facile à démêler du menionge : l’impoiture cit fi adroite, que fouvent il ne faut pas
moins que quelques rayons d’une lumière iurnaturelle pour la confondre. Si le Juge dont eft ap
pel avoit befoin de ce fècours extraordinaire dans
l’affaire dont nous allons parler, il ferait vrai de
�dire qu’il l’a obtenu. Ôn lui préfente une promeile fouicrite de l’intimé : cette promeiîe eft vraie,
c’eft un billet au porteur , qu’il ne faufoit défavouer ; mais il réclame contre l’injuftice & la mauvaife foi qu’on veut exercer contre lui : la vérité
feroit toute fa reiîource, elle lui fuffiroit, s’il avoit
le bonheur de la faire connoître.: il l’invùque., elle
Îe montre ouvertement aux yeux du Juge ; fa caufe ^
reçoit un meilleur accueil, Ôc ics Adverfaires font
obligés de fe retirer, la promeiîe a la m ain, cou
verts de honte & de confuiîon.
V o ila en fubftance, dans ce dernier trait, toute
l’affaire que nous allons développer a la C o u r ;
comme la prolixité nous eft infupportable, nous
' éviterons tout ce qui fera étranger à la caufe.
N ous ferons cependant obligés d’entrer dans des
notions abfolumcnt néceffaires pour approfondir
le myftere d’iniquité que nous avons à combattre,
peut-être l’indignation nous arrachera-t-elle quel'q u ’expreifion que nous n’aurons pu retenir; mais
nous prévenons que notre intention n’eft de faire
injure à perfonnc. On eit indigné y &z on ne
peut le d ire , iàns le faire paroître.
Notion préliminaire.
Dans le fait l’intim é s’ étoit aiïocie en 1 7 5 6
à un iieur A b el M olh erat, & un ficur V ital
Engclvin , pour prendre a titre de ferme tous les
revenus du Chapitre Cathédral de l’E glife du Puy,
* A 2.
04* ' * *
<
v- . O** •
4 .
*
�Pendant le cours de leur bail ils avoient éprouvé
de la réfiftance dans leurs perceptions de la part
d’une ParoiiTe qui avoit voulu faire la rebelle, ii
fallut plaider en la Sénéchaufîee du P u y , les habi
tants furent condamnés ; appel de leur part ail
Parlement de Touloufe.
Il fut queition de favoir en 17 5 9 lequel des
Aiîocies iroit à la fuite de cette affaire ; il fut
convenu que ce feroit l’in tim é, qu’il feroit toutes
les avances néceiîaires , qu’il k fuivroit jufqu’à
A rrêt définitif, & que chacun des A flo cié s, en
cas de condam nation, entreroit dans les frais ou
dépens pour un tiers II fut convenu en même
temps que les A flo c ié s, reliants fur les lieux,
feroient les affaires pour le député comme pour
eux , (k. qu’il lui en feroit rendu fidel compte.
L e Procès dure au Parlement depuis 17 5 9 ju£
qu’en 1 7 7 0 , que l’intimé parvient à obtenir un
A rrêt définitif.
A fon retour, il n’ a rien de plusprefle que de ren
dre compte de fa conduite à fes aflociés, & deman
de qu’ils aient à en faire autant envers lui.
Ce qui devoit fe faire fans la moindre difficulté
de parc ni d’autre , devient la matière d’une conteftation bien formée en 177.2,.
Il étoit queition de grandes indemnités que
le iicur du Mazel ( l ’in tim é) fe croyoit fondé à
réclamer, & outre cela d’un compte de nombre
d’objets dont il lui falloir faire raifon. T out ceci
annonçoit le procès le plus long & le plus lerieux ;
�le fieur du M azeî, pere de
enfants, tous vi
vants , étoit rebuté à l'on âge d’avoir plaidé fi
long-temps. Il gémiiïoit d’avance de la trifle néceilité où l’on alloit le réduire de plaider encore ,
lorfque le fieur P ro lh ac, C uré de l’endroit, qui
redoutoit l’événement pour les enfants mineurs du
fieur E n gelvin , engage la veuve &c le iicur M olherat d’entrer dans des propofitions d’arrangement
avec le fieur du Mazel.
On étoit bien aiTuré que celui-ci, extrêmement
las du procès, ne demanderait pas mieux que
d’y donner les mains. EfFe&ivement on lui fait des
propofitions ; mais par une bizarrerie finguliere ,
au lieu de traiter fur le to u t, on s’arrête aux in
demnités que du M azel réclam oit; cet article
étoit pour lui intéreiTant. L e fieur C uré follicite ,
prelTe le fieur du Mazel de commencer par là ;
celui-ci, en homme b o n , fimple &: honnête , cède
a l’importunité, & finalement fe reftreint pour ces
indemnités, qui avoient pour objets, des frais,
faux-frais 6c avances ( autrement qualifiés de dommages-intérêts ) à la fomme de trois mille livres.
A l’égard du fond de l’affaire, qui avoit trait
au compte que du Mazel dem andoit, il fut con
venu qu’il feroit nommé deux arbitres pour régler le
différent. Ces deuxarbitresfurentle fieur Bonhom
me & le fieur C o u rt, Procureurs. Il y eut d’amples
pouvoirs rcfpe&ivement donne's pour terminer fur
leur avis, ou fur celui d’untiers ; &c en même temps
il fut arrêté que la tranla&ion interviendroit dans
�6
im mois ou fix femaines au plus tard, particularité
à ne pas oublier.
Ici commence l’afEiire eilèntielle. Quand tout
fut donc arrête 7 le (leur Molherat & la veuve Engelvin er.tr’eux comptèrent l'Jo o livres au fieur
du M azel pour moitié des 30 0 0 livres d’indemni
té , & la veuve Engelvin pour les autres 1 ^00
livres fit un billet payable au porteur.
On fit faire pareillement un billet de la même
nature & de la même iomme au fieur du Mazel
pour le lier plus étroitement fur la parole qu’il
avoit donnée de finir ; ces deux billets furent re
mis au fieur Curé pour en être dépofitaire, avec
convention verbale que celui qui fe retra&eroit de
l’arrangement confié aux arbitres perdroit le mon
tant du billet. Il eft bon de noter qu’on avoit fait
donner au fieur du Mazel une quittance générale
fous fignaturc privée de tous les dommages & in
térêts qu’il pouvoit prétendre, laquelle fut pareil
lement rcmife au fieur Curé.
D e cette combinaiion il réiultoit que fi le fieur
du Mazel venoit à iè retrader, il perdoit les 1 ^00
livres, montant de fon billet y &c que le fieur C uré
remettroit aux aiiociés la quittance ou département
des dommages-intérêts ; que ii au contraire ies
aiiociés revenoient contre la convention, ce dépar
tement lui feroit rendu avec- fon billet & celui de
la veuve Engelvin y ce qui fàifoit parité de jeu. Jeu
fingulier, qui n’eft que trop ordinaire dans quel
ques provinces où l’on abuie de ces papiers de com
�merce, qui ne devroient exa&emcnt avoir lieu qu’en
tre négociants , & qui entraînent des inconvénients
auxquels il feroit de la fagelle des Cours de remé
dier, s’il étoit poffible.
Il fut fait également deux autres billets de 300
livres chacun , pour l’honoraire des A rbitres, l’un
par la veuve Engelvin , & l’autre par le fieur du
M a z e l, leiquels furent également dépolés entre les
mains du fleur C u r é , avec convention verbale que
le billet de celui qui fuccomberoit ièroit le feul
négocié, & que l’autre feroit remis a ion auteur.
Quand ces préliminaires ruineux furent fignés,
tous les papiers , titres & autres pieces du procès
furent remis iur le' cham p, & même fans inven
taire ni récépiiïe delà part du fieur du M azel, en
tre les mains des Arbitres, qui étoient pré lents, afin
qu’ils s’en occupaient fans délai r >car ayant tout
lieu de croire qu’il fe trouvcroit créancier, puiiqu’il
lui avoir déjà été accordé 30 00 livres de domma
ges-intérêts , il n’avoit rien a négliger pour que
tout ie terminât le plus promptement poiüble.
D u Mazel attendoit donc avec une forte d’im
patience la décifion des arbitres , loriqu’il s’étoit
déjà paile 5 m ois, que malgré toutes fes inftances
réitérées auprès d’eux , il n’avoit pu encore obrenir la moindre folution : ce délai affe&é l’obli
gea de faire aiïigner a ce fujet devant le Juge de
Saugues &; les Parties intérefïces & le s Arbitres. Sur
cette aiïignation il intervint Sentence le 17 N o
vembre 1 7 7 1 , par laquelle il fut ordonné que
�8,
dans le délai d’un mois les Parties & les Arbitres
rapporteraient une tranfa&ion , ou rendroient raifon de leur ina&ion ou de leur refus.
Cette Sentence fe fignifie, le fieur duM azel efpére de voir bientôt terminer les longueurs , mais
point du tout ; toujours même affè&ation a ne rien
finir. Il cite de nouveau les Parties &c les A rb i
tres à rAudience du Juge , &c il intervint fécondé
Sentence le 29 Décembre fuivant, par laquelle il
eil ordonné que dans le délai de quinzaine ( nou
veau terme accordé ) les Arbitres feront tenus de
finir leur opération ou de dire en perfonne les caufes de leur retard a exécuter la premiere Senten
ce , finon qu’après le délai expiré, il feroit de plein
droit permis a du Mazel de reprendre fes pourfuites, tous dépens réfervés.
Si fes Aflociés avoient eu la même envie que lui
de fin ir, c’étoit le cas de convenir de nouveaux
A rb itres, & de les prier de s’occuper de l’affaire
férieufement &c fans délai ; mais ils écoient trop
éloignés de rien faire de ce qui pouvoir accélérer
leur condamnation, ôc trop charmés de conferver
de fi amiables compofiteurs pour fe prêter à tout
ce qui pouvoit abréger les difficultés ; ils aimeront
mieux garder le filence & voir jufqu’oii le fieür du
Mazel pouileroit la partie. Celui-ci après avoir encore
pris patience pendant deux mois depuis la derniere
Senrcnce, qui n’accordoit que quinzaine, alloit re
prendre vivement fes pourfuites, lorfque le C uré,
djpofitairc de toutes les picccs, demanda jufqu’à
�la mi-carême pour rapporter la tranfa&ion. D u
Mazel fut pïus généreux qu’on ne le méritoit ; il
accorda de bonne grâce juiqu’à Pàque , avec aiTurance bien pofitive que ce feroit le dernier terme
qu’on obtiendroit de lui. E t comme on lui avoit
occafionné des frais de procédure pour les deux
Sentences obtenues , qu’on lui retenoit induement ion billet de 1 500 livres, ou du moins l’arjent rqui en étoit l ’objet, il exigea fes dépens,qui
ui furent rembourfés fur le cham p, 6c en donna
quittance , laquelle fut dépofée entre les mains du
fieur C u ré, ainfi qu’un billet de 36 livres, a lui confenti pour indemnité du retard qu’il éprouvoit au
iujet des 1 <500 livres dont il auroit dû être payé.
C e qu’il y a de iingulier, c’eft qu’on auroit bien
voulu encore que du Mazel eut fait un autre bil
let au porteur pour gage de fa parole fur le nou
veau délai qu’il accordoit ; mais c’étoit fe jouer trop
ouvcrtemenr de fa fimplicité, il fe répentoit'déja,
mais trop tard, d’avoir été ii facile à donner dans
les pieges qu’on lui avoit tendus ; finalement il eut
l’efprit de faire voir que ia parole d’honneur devoit
fufîire , que d’ailleurs ne demandant pas mieux que
de voir promptement finir toutes chofes , il n’avoit
aucun intérêt a fe rétra&er. Il fe contenta donc de
remettre entre les mains du fieur Curé la nou
velle procédure qu’il avoit faite au fujet de l’inac
tion des Arbitres avec une étiquette conçue en ces
termes : dépôt remis à M . Prolhac , Curé de Sau•
gues, jujquà Pàque prochaine , temps auquel il U
f
�JO
remettra au Jicur du Ma^d fans aucuneformalité
de jujliccj s'il ne rapporte la tranfachon dont il
s'agit..
Les Fêtes de Pâque lont expirées & au delat
<que du M azel, malgré toutes fes démarches & Tes
inftances les plus réitérées., n’efl: pas plus avancé
qu’auparavant. Il fe plaint vivement au fieur C u
ré vdu peu d’exa&itude qu’on avoit eu de répondre
;à ia bonne f o i t a n d i s que de ion côté il avoit
été icrupuleufement jaloux de tenir ia parole, il
croit appercevoir du myftere dans la réponie du
C u r é , en conféquence il ie détermine à lui faire
fignifier un a&e recordéle 14 .M ai 1 7 7 3 , contenant
une narration exa&e de ce qui s’étoit paiTé, & de
demander qu’il ait à lui faire un aveu de la vérité
du réciti
L e fieur C uré répond a cet a&e qu’il n’a rien
à dire quant a préiènt fur le dépôt cjui lui fut con
fié , mais que loriqu’il ièroit appelle en juilice, il
verroit ce qu’il auroit à déclarer.
Une pareille réponfè étoit bien iuipe&e dans Îà
bouche : la vérité devoit-elle ofFenfer quelqu’un ?
dès qu’elle pouvoit fervir à faire rendre juftice à qui
■elle appartenoit, pourquoi la taire ? L e fieur du
Mazel crut donc n’avoir de meilleur parti à pren
dre dans les circonftanccs que d’expofer le même
narré au Ju g e , & de demander qu’il lui fut per
mis de faire align er le C uré devant lui pour répon
dre catégoriquem ent fur chaque article, ce qui lui
fiito&royé par Ordonnance du 1 5 Juillet 1 7 7 3 .
�»
II
' L e i o du même mois le C uré com paroît, 6c
dit r i avoir rien a répondre fu r les conditions du
dépôt qui pôuvoit lui avoir été confié f la loi du
dépôt Lui ordonnant le filence.
Que fignifie une réponfe pareille } où a-t-on vu
que dire la vérité ce foit bleiTer la loi du dépôt ?
autre chofe une confidence > autre chofe un dé
pôt. Que quelqu’un me faiTe part en ami des fecrets de ion cœur y je fuis un malheureux fi je viens
à les révéler , a moins que la Jufticé ne Fexige pour
l’intérêt d’un tiers , & qu’il n’y ait point eu de
néceflité a la confidence qui m’a été faite ; car autre chofe feroit fi j ’avois été d’état a recevoir néceflairement cette confidence ; mais à Pégard d’un
dépôt de Pefpece de celui dont il s’a g it, c’etoit une
fauiïè délicateiTe de la part du fieur C uré d’exciper
de la prétendue loi du filence. Qu’un tiers étranger
à la choie eût exigé cette explication, fans doute
qu’il eût été louable de la Lui refùfer ; mais lorique
c’eft une des parties même intéreifée qui la de
m ande, pourquoi héfiter fur l’hommage que l’on
doit a la vérité, dès qu’elle lui eft néceilaire pour
empêcher la fraude & l’injuftice > Peut-être que le
fieur C uré ne nous trouvera pas un cafuifte fuivanp
fes principes , mais nous croyons l’être en ce mo
ment fuivant l’équité , & par confisquent iùivant
la religion. Dans Pin fiant no.us allons voir combien
il eft fâcheux pour le fieur du Mazel que le fieur
C uré s’en foit trop rapporté à fa confcience a cet
cgard.
B
2L
�Sur la réponiè du fieur Curé le Juge ordonne
qu’à la diligence du fieur du Mazel le tout fera
communiqué aux parties intéreifées, avec aifignation à comparoir devant lu i, & c .
,
Affaire principale.
f
.
*
C ’eft ici qu’il faut fe rappeller le billet de i ^oo
livres qu’on avoit fait faire au fieur du M azel, paya
ble au porteur : ici il va devenir la vi&ime de la
fraude la plus infigne : ici on va voir avec quel peu
de fcrupule le Curé, fi délicat en apparence, en agit
fur le dépôt qui lui eft confié : le filence, dit-il,
eft pour lui une loi inviolable, & il ne craint pas
de violer le dépôt lui-même ; il étoit convenu
comme nous l’avons d it, que celui qui fe retracteroit feroit puni ; le fieur Curé à la vérité avoit
été fait le dépofitaire des armes de la vengeance ,
mais ce n’étoit pas lui à punir, il devoit fimplement
être le porteur des inftruments de la punition : la.
eau fe de l’une des parties devoit lui être auifi à cœur
que celle des autres : il devoit p rier, preifer de ter
m iner, ou du moins s’il fe regardoit comme devant
être le vengeur de la prévarication, il devoit être
lin vengeur jufte, ôc punir les vrais coupables: mais*
point du tout, fa partialité ne s’étoit déjà que trop,
manifeftée ; il acheve d’en donner les preuves les
plus complettes.
Il s’imagine que parce que le fieur du Mazel l’a
fait ailigner, cette démarche peut être pour lui une
�*3
raifon de faire tifage contre lui des armes dont il
l’avoit rendu dépofitaire,
que fous'prétexte
qu ’il n’avoit plus envie de term iner, c’étoit le cas
de lui infliger la peine à laquelle il s ’etoit fournis;
en conféquence il remet aux Engelvin le billet au
porteur, confenti par le jfieur du M azel, &c aux
A rb itré s, celui qui concernoit leurs honoraires.
Le fieur du M azel ne s’attcndoit certainement
point à un procédé p areil, lorfqu’on lui annonce
que fon billet de 15 0 0 livres avoir été remis par.
les Engelvin'aux' nommés Jrp .m en t, pe^e:ôc n ls,
Marchands de la V ille du Puy., &. que ceux-ci
l’avoient fait aifigner,en la Jiiriidi£tioq Gonfulaire*
de la V ille Brioude, pour êtfc .condamné à leur
en faire le paiement.
^
, ;
Sa furprife -futitellp,;.qu’qr\ peut fe l’imaginer.
Il n’eut rien de plus préile que-.de fe rendre à,
Brioude ; il cxpofe aux. Ju ges-aGonfuls - toiite[ la
fraude dont on a ufé envers lui ; les Juges-^Côn^,
fuis n’ont pas de peine à concevoir qu'effective
ment les choies ^peuvent être ;carnrnçjljes annôh-r
ce ; en Juges pleins de fageiîè
die défonce , avant-»
de 1k 111 e r .i!s r d o nnen t que le ijeur .Curé- de
Saugues fera entendu, pour lavoir de Ju .L x o jn -..
ment les.phofes le iont ,pailles.. L e Çui\çrparpîte,n
perlonne" devant ces Jugest; il leur fait .alors unaveu iincére de fon imprudence, il ne peut difïimu-1
1
i
r 1
r*
1
^
1er que les rrom ent ne lont, (\\x\m\prctc~nom^
qu’ il ne leur cil; rien dû , qu’ils n’ont rien d e b o u t
pour avoir ce b ille t, ôc que fi le iîeuvudu M a^cl'
�H
n’ eft pas dans ion t o r t , comme il Ta cru trop lé
gèrem ent, le billet doit lui être remis, (a)
* Les Ju ges-C on fu ls, fur cette explication, ne
regardent «plus la demande portée devant eux
comme une affaire de commerce, ils en renvoient la
connoiiïànce au Juge ordinaire.
Les Froment favoient parfaitement que le Ju ge
de Saugues n’ignoroit point toute la manœuvre
î
• r ; *1
■ encore allez
(T
qui s etoit
pratiquée
us n’ avoient*. pas
de front pour lui foutenir en face que le billec
leur eut été confenti pour M archandifes, comme*
ils l’avoient prétendu à Brioude; ils fe laiiïènt
condam ner, & interjettent appel de la Sentence
en la C o u r , où ils fe foint flattés qu’on n’entreroit
dans aucune des particularités qui pouvoient leur
être contraires, pour ne faire attention qu’au billec
dont ils font porteurs, (b)
. L ’Intimé, malgré l’efpecè de certitude qu’il croit
avoir fur la confirmation de la Sentence dont eft
appel, n’a pas laifle , à telle fin que de raifon , d’appeller en' la C our le fieur Prolhac , C uré de Sauues1 j -ainii que le fieur Molherat & les héritiers
ingelvin, comme parties néceiîàires dans la cauie
f
' ('<f) F ro m e n t, fils , fut pareillem ent interrogé à p a r t; ni fa
réponfô ni celle du Curé ne furent rédigées, par é c rit, to u t 1
fe traite fom m airem ent aux Boùrfes co n lu laires; on y écrit
m oin s’ quon n’ y parle.
• (b) U ne chofe à rem a rq u e r, c’ eft qu’il n’ y a point d ’appel
de laSentence des Ju g e s-C o n fu ls, fi ces Ju g es ont régulièrem ent
ren vo yé , puifqu’on ne s’ en plaint p a s , le billet n’étoit d o n c
point fait pour être com m ercé.
�pour demeurer garants envers lui, en cas d’événe
ment , attendu que ce feroit par leur fait qu’il ie*
roit tenu du paiement du billet, s’il furvenoit quel-'
que condamnation, (c)
Il n’eft donc queition actuellement que de rap
procher tous les traits de lumiere les plus propres
à faire voir que la remife du billet faite aux Appellants eft l’œuvre de la fupercherie & de la mauvaiie foi la plus iniigne , que par conféquent il eft
jufte que les chofes ioient rétablies dans leur pre«
mier état juiqu’à nouvel ordre : après quoi nous
ferons fentir le fondement de la miiè en caufe des
vraies parties intéreilees, pour répondre de tout en
cas d’événement.
DifcuJJion vis-à-vis des Appellants.
Les Appellants veulent que le billet dont il s’a
git leur ait été confenti pour fait de commerce :
mais quelle efpece de commerce l’intimé a-t-il pu
avoir avec eux ? quelle relation d’état & quel gen
re de négoce peut-on articuler ? les fleurs Froment
iont marchands de dentelles de la Ville du Pu y j
mais y a-t-il la moindre vraifemblance que l’in
timé y qui toute la vie n’a été occupé que d’af
faires , ait voulu devenir fur la fin de fes
jours un revendeur ; il eft A v o c a t, premier Eche(c) Il y avoit déjà eu dem ande pareille devant le B ailli de
Saugues : ce ci donnera lieu à une évocation.
�l y : .
16
vin'du Bailliage, & cette placé aurait-elle été faite
pour un petit marchand *en détail, tel qu’il faudrôit le iuppoier ? premiere circonftancé qui effecti
vement donne bien à „penfer que jamais le'*billet
en qüeftïon n’a été fait pour les From ent, pere &
fils ; d’ailleurs il n’eft pas dit aux porteurs , mais
au .porteur.
w T
~r Liés Frômènt ^diront peut-être qu’il, fuffifoit .que
le billet ' fut* (’au porteur , &f ^qu’ils( l’euffênt1 reçu
d’autrüi, pour qu’il fût égal1’que l’intimé eût'com->’
mercé avec'eux ou avec celui en faveur duquel il
¿voit étét originairement- coniènti.
- C eft- l’argument le plus fpécieux qu’ils fe font
propofé de faire valoir ; mais fi ‘éffe&ivement il a’
été confenti. a quelqu’autre marchand pour fait de
marchandifes, dites de qui vous le tenez, nommez
celuij qui vous , l’a négocié. Voilà la pierre de touche qui les a éprouvés devant les Jü ges-C o n iu ls,
qui les auroit fait connoître devant le Bailli dé
Saugues. Ils ont voulu iàuver la difficulté, en s’i
maginant que la C ou r n’y chercherait pas de ii
près : ’ cependant c’eft un moyen de découvrir la
vérité ; pourquoi feroient-ils difpcnfés de cette dé
claration ? ils craignent cet écûeil, & en effet ils
rie peuvent s’empêcher de convenir que ce fera les
Engelvin , qui n’ofant point le faire valoir par euxniêmesy'oiit cherche a fe fervîr du 'nom des F ro
ment,, gens faciles aiLprêter-à tou t, &c qui par un
faux honneur
.croient obligés aujourd’hui de ioutenir la partie1;'mais encore une fois qu’ils déclarent
�■ '7
,
çle qui ils tiennent ce billet ; l’Ititimer el’unç décla
ration a. l’autre. arrivera.ijuiquà, U?fource /î ’ quçl
tort letur;fa.itr.Qfti.3j- : uv./'-v’.as -mai ~Jj nivbgnH
. 1 Cependant comment oÎ^rme^it-,ils!fe ieppferiilir
cet argument > apr'ds. avoir, fauteriu : devant les
Juges-Confuls d’avoir fourni en marchandifes, a
l’intimé,lç montant: dçrfoh billet, mais :enciare en
quelles- rnarchandifes.,yleur,c a-t^oh dit ? ¿le, 'défaut
de* mémoire;,eft alors venu à leur-feeôUTS,iils:dnc
répondu qu’ils ne fe râppelloienx point IlVipece
de founiture, mais que Le billet'conténoit vérité.
V it -on jamais de réponfe. d’une .plus:infignp
mâuvaifè foi >an a un billet'de ji 5 00 >livres jcFun
particulier pour màr.chandifes, & l-’onne fe rappelle1
plus ce que 1 on à. fourni d’une.année à l’autre ? i o r i
oublie une livraifon de i$ o q livres à';la:i£ais~?i
mais un Marchand n’a:t-il pas toujours'lies!livrèsry>
ou.iil retrouve ce qu’il a r.cçu & :x h ‘ qn’il d ven+i
du ? cette ieuje circonila'nce eft éneore décifivq c o îk
tre les A ppelan ts.
r û'
, Un fait confiant, ôi qu ils ne (au raient ;déiàvmier^
c;eft qu’après avoir cté^condamnés, fentaht ;a nier^
veille que leur demandé ne pouvoitque'Lcurfairdle^
plus grand tort, ils ont été au devant dcspourfuitesf
que l’intimé auroit pu faire pour récupérer les frais
qu’on lui avoit'i otcafionne* Ils avoient'’ chargéf
1Huiftlér d(i lui faire des .offres ,' que; l’Inrimél
avoit déjaiacceptées, & dont il écrivoic-l^qi^tM iVî
c e , lorfque 1un des Engclvin p aro ît, appelle-»
lH u iflier 6c .fait reprendre l’argent, ic’eib u n iait •
£
�dont la preuve eft offerte, s’il clt befoin ; preuve
qui dévoilera tout leuconcert qui regnoit entre les
Engelvin & leur prête-nom ; concert qui devien
dra ,encore plus palpable, fi l’on- obfcrve- que la
fignification du relief d’appel en la Cour faite a
l’in tim e, à la requête des From ent, eft écrite de
la. mainid’un* des Engelvin, En effet , il eft ordi
n a i r e dans .les affaires où ihy.a un prêtè-nom , que
celui-ci. ne fe donne pas beaucoup de peine, &
qu’il laifle aux véritables Parties tout le foin d’agir.
-Mais:enfin., diront les A d veriàires, qu’eft-ce
que tout;cela prouve? :
Tourcs ces particularités ne font pas à la vérité
une preuve frappante au premier abord ; s’il en
ctoit autrement, fans doute qu’il n’y auroit plus
de difficulté ; mais toutes ces particularités rappro
chées , leur liaifon bien fentie, on ne peut fe refu-*
fer à la conviction intime que l’on a de la fraude
pratiquée contre celui qui s’en plaint aujourd’hui,
i l eft queftion de la faire fentir cette fraude : peutêtre ne pouvons-nous pas nous flatter d’y réuilir
vis-à-vis de ceux qui rejettent tout ce qui n’eftpas
conforme aux maximes auftéres de la chicane fur
laquelle ils font principiés. V oici un billet au por
teur , diicnt-ils, rien ne peut l’effacer qu’un paie
ment. C ’eft le centre , duquel il n’eft pas facile de
les fortir; mais la Jufticc fe régie fur d’autres
principes ; elle fait par expérience de quelles ma
nœuvres font capables la fraude & lamauvaife foi ;
elle fait qu’on n ’épargne rien pour cacher le dol
�f9
&c l’artifice , & que les hommes les plus injuiles
font ceuk qui réclament \'e plus ^ouvertement fes
Teglesôc ies:maxiiries. A uifi^oriquon fe plaint de
Fraude , ne refufe-t-elléfpoint ion attention a la
iàifir ; elle'entre jufquesdans les plus petits détails,
& c’efl pour elle une- efpece de triomphe de la
confondre & îd e la punir.
/:r ; -o l
r ~
- L ’équité a donc *des réglés iupérîeures qui ne
iontrfaites que pour des Juges pleins de fageffe ÔC
. de difcernement. La cTiofe la plus jufle en apparen
ce peut iè montrer à leurs yéux: avec tous fes 'dé
fauts , tandis'qaaux yeux du vulgairé éllénè fait Voir
que les dehors'les plus favorables. L*é<3uifé*'efl:i’ame de la juitice , les réglés les plus iévères font
pour la défendre, & jamais pour empêcher d’arriver
jufqufa elle: in omnibus \æquitas maxime fpcclrinila
Dès-lors fi l’intimé à iùjet /de feiplaindre de fraude'*,
pourquoi ne lui fera-t-iLpas' permis de la fuivre
dans toutes les finuofités où elle'cherche à fe re
plier ? elle fe tient dans rcbfcurité , il faut donc y
jetter toute la liimiere propre à la découvrir^; cju’inVporte que toute la'clarté n’tmane pasf d’urt feulJ‘&
même flambeau.* Si la fraude fe re^cdnncît*, il nVn
faut pas davantage, & l’événement jùilifie'tôüs les
moyens qu’on a; pu dès^lors employer ;pour la
déceler. ; I ;rt :• v*.-*,
• ' ;,jI J -l -t.-m
z
- Faire voir a Ia'Juilice. que-le billfct dôni il s’agit
rï’âuroit jamais dû paroître, &c qu’il cil -indighc a\Vx
Adveriaires dc.le produire , tout ceci n’elt pas aife;
ce n’eil que d’une obfcrvation a l’autre qu’on parC X
�-vient k ce but. Pour cet; effet il a, donc fallu éta
blir
il a çtç; ,queft ion; d’a.ffaire.s -rentre i ’Intim é,
les fleurs En,gelvin: &C Mblherat .^- & ce.premier
pôint. ;de: : fait 4« Ît .iiiçqnîéltablê. . On fait, qu’il
n’ eft irialheureufement que trop d’üfage, lorfqu’il eft
queftion de billets , qui. ne devraient-¡être: que- des
promeilès a l’ordinaire eptre. particuliers , de faire
aveç I4 pUs;grande ■facilité ou une »lettre de-chan
ge , :ou-uti billet a ordre:ou au porteur
il y a ;une
certitude prefquJentierq qu’i l y a. eu un billet de
jpuicrit paç -l’intim é, & que ce : billet a été dépofé .erçtrë les^faairis du, fieur-Curé de l’endroit; car
erifin il'-y ;a.£u .:un dépôt , la procédure tenue à
Saugues. le prouve1, qu’on dife en quoi confié
•toit ce dépôt. L e Curé étoit maître de la caufe des
Parties.: l ’intimé n’a.pas.eu lieu de fe louer de fes
procédés il , a fallu enjvenir à la voie judiciaire»,
il eft dès-lors tout naturel.de ¡penfer que les foibleifes de l’homme l’ont emporté chealu i fur la force
du cara&cre dont il eft revêtu. Son cœur s’eft
jpuÿert-au refferiçiment : Tefprit s’ eft offufqué., il.a
£rii que riji^n ié étoit coupable d’infracHon -pour
J’avoiir fait-fiiligner ; ceci lui a été fortement-incul
qué par le$i Ei-jgelvin , dont il . ne demandoit pas
jrtiicip; que de! favorifer :la a w fc ;;.fansj effort il leur
a donc remis le billet qui devoir punir l’infra^eur.
T: J,e$ Engelviii tufc-msmes faire iiifage de ce Irllet^ la -dhofe- eut:été un peu trop hardie; il fallait
«’y prendre différemment ; il leur falloit quelqu’un
ijui fe prètatià.toute-leiir.iiiaiivaifc foi ,.■& les Fro*
�11
ment ne de voient pas s’y refufer, en voici la raiion : From ent, fils, avoir recherché en mariage la
•bru de l’in tim é. ou du moins il avoit été aifez pré
venu pour croire qu’elle étoit faite pour lui : il avoit
éprouvé des refus humiliants. Après le mariage de cet
te fille , ce jeune homme felivre à des folies dans l’en•droit oii il la fait établie, au point que la Police eit obli
gée de s’en mêler. (</) L ’Intimé & toute fa famille
■achèvent dès ce moment de devenir pour Froment,
pere 6c fils/, des objets dignes de toute leur averr
fion, dès-lors pourquoi fe feroient-ils refufés a l’o f
fice que l’on exigeoit d’eux. iL femble que cet épifoderparte^d’une’ imagination qui cherche à com
biner ; nous croyons même qu’il peut être pris pour
un de ces traits hazardés par . des plaideurs témé
raires ; mais le fait n’eft pas moins ré e l, & félon
l’hommage que nous ¡devons ¿¡la vérité. Ainfi .nou
velle circonitance qui indique a ¡merveille les fui
tes de l'affaire.
Lorique les Appellants-font demande du billet,
ils oient ioutenir que c’efhpoirr :marchandifes par
►
'
(</) S i m anie un jour fut de fe mettre en "MoifTonneur
d ’ aller d em an d er de l’o u v ra g e à la po rte de différents-Particuliers de la V i l l e de S au g u e s; il porta la d é n fio n lî l o i n , que
fur les plaintes de l’in tim é , on rut o b lig é de l ’arrêter & de le
tenir quelque tem ps en p rifo n . Sur>quoi il eil bon d e noter
que cette aventure arriva le 2.9 A o û t dernier , & que le le n d e niain les ÀH'ociés ,'p ro fin in t d e s d if p o h t i o n s où étoient les I r o n i e n t , leur rem irent le b illet d o n t d em and e fut fuivie le m êm e
jo ur C ette d em an d e n’eft pas au n om de F r o m e n t , fils f e u l ,
on l’a mife encore* fous celui du p e r e , & l’on a eu r a ifo n ; car
‘
1 eltlde- notorictxi q u i i F r o m c n c , fils?.ne fait-aucun. com m erce.
�22
•eux fournies ; on veut favoir quelles marchandifes,
ils ne peuvent le dire ; ils devraient avoir leurs regiftres, & ces regiftres ne donnent aucun éclairciiièment. Si pour iè retourner ils diiènt qu’il iuffit que le billet foit au porteur, on leur demande
qu’on fâche du moins de qui ils le tiennent,
ils
•ne veulent rien répondre : les Juges défirent depuifèr la vérité dans la bouche même du Curé &C '
des Parties, interrogations , & d’après les éclaircif
fements p ris, l’affaire eft renvoyée a l’ordinaire.
Les Adveriaires commencent de rougir , ils ne
-pourraient foutenir les regards du Bailli de Saugues,
ils ie laillènt condamner, ils veulent même payer
tous les frais pour qu’il ne foit plus queftion de cette
miférable demande. Mais les Engelvin les raferm iilènt,
les difpofent a faire bonne contenance
en la C our : effectivement ils cherchent à la faire
du mieux qui leur fera poiïible ; nous avons un bil
let , difent-ils , &c nous voulons en être payés.
M ais ce billet, on voit d’où il dérive : on fait que
le fieur du Mazel n’a jamais négocié ni avec vous,
ni avec d’autres M archands, on voit que vous avez
prêté votre nom à la fraude , & dès lors vous êtes
auili répréheniible que ceux qui vous ont affocié
à ce myftere d’iniquité.
L a C our verra donc avec une efpcce d’indig
nation toute la manœuvre dont on s’elt rendu cou
pable envers l’intimé : elle concevra aifément
que le billet dont on voudrait obtenir le paie
ment , n’eit autre que celui qui avoit été fouferit
�*3, .
lors des procurations données pour tranfiger', <Sc
line derniere particularité qui achèvera de convain
cre , c’eit que les procurations &c le billet font écrits
de la même main , de la même encre , dattes du
même lieude Saugucs , 6c du même jour 23 Juin
1 7 7 2 : cependant comment fe feroit-il fait que
l’ïnti mé fe fut trouve embarraifé en même temps
à projetter une tranfa&ion , à donner procuration,
ôc à jaire , comme on d it , des affaires de com
merce pour 15 0 0 livres, lui qui n’a jamais eu ni
le titre ni la qualité de marchand, & fur-tout avec
les fieurs From ent, domiciliés a plus d’une journée
delà?
Toutes ces réflexions font fans doute frappan
tes , pour fe convaincre que ce n’efl: pas fans connoiifance de caufe que les Juges-Confuls ont ren
voyé l’affaire devant le Juge ordinaire, & que ce
lui-ci a proicrit la demande des Appellants ; mais
cette vérité va paroître dans fon plus grand jo u r,
à mefure que nous difeuterons avec ceux qui ont
été appellés en aiîiilance de cauie. '
JDiJcuJJion vis-à-vis du Jieur Curé.
Il auroit été louable fans doute au ficur Curé
de s’intéreiTcr à l’extinétton d’un procès entre gens
de l’endroit, fes Paroiiîîens, fi, exempt de préven
tion & de partialité, il n’eut été animé d’autre zélé ’
que celui de leur procurer la paix : mais l’événe-,
ment fait voir aujourd’hui que l’intimé s’eft livré
�?4
un pçu trop aveuglement a fa drfcrétion ; on rend
cet Eccléilaitique le dépositaire du page de l’exécudon des. paroles données , ce n écoit point iniiècret encre ies parties, elles pouvoient le divulguer
fi bon Leur avoit ièmblé, ainfi des que l’ intimé lui
demandoit en Juftice fa déclaration fur la fmcérité
des faits par lui expoiés, & que cette déclaration
lui étoit néceilàire , pourquoi, ious prétexte cjue la
loi du dépôt exigeoit le filence > refufer un eclairciifement qui . ne pouvoit tendre qu’au bien de la
Juftice & à l’honneur de la vérité? nous avons fait
voir plus haut que ce prétexte étoit tout-à-fait illufoire, dès qu’il ne s’agifloit pas d’une confidence
qui demandât le fecret ; il devoit donc s’expliquer,
fauf à le faire fuivant la vérité pour l’une 6c l’autre
des Parties.
Son iilence étoit dès-lors un refus injufte , don
nant ouverture aux dommages-intérêts réfultants
du,préjudice qu’il caufoit a l’intimé. N os livres
font remplis d’arrêts par lefquels des perlonnes de
confiance, des Confeilèurs même, ont été obligés
de déclarer des dépôts qui leur avoient été faits ;
il n’y auroit d’exception que pour les cas où une
pareille déclaration auroit trait à revcler une Confeifion , mais dans notre efpcce rien n’émanoit du
Tribunal de la Pénitence; le iieur C uré n’étoic
exactement en cette partie qu’une perfonne pri
vée,
dès-lors il devoit s’expliquer.
S ’il avoit encore borné fa faute au lilence, mais il
l’aggrave ouvertement par l’adtion , en remettant le
billet
�billet aux E n g elv in , ou quoique ce foit au fieur
Molheirat Parties adverfes de l’intimé. De quel
droit cependant faifoit il de Ion chef cette rcmîfc?
il étoit convenu qu’efre&ivement celui qui rérra£teroit (a parole feroit puni ; mais l’intimé étoit-il
le coupable, lui qui au contraire avoit mis tout
en œuvre pour avoir une'"folütiûn de$ ‘ A rb i
tres , & q u i travailloit encore à l’obtenir? heureüfement qu’il eft muni de toute la procédure la plus
propre à conftater fa bonne volonté,
la réfiftance de*fes Parties adverfes à terminer.,On y verra
que ¿il avoit été queftion d’infliger la peine., c’ctoient-elles à la fupporter ; & point du tout, le fieur
Cure va leur remettre le billet!
*
'
A u furplus, de quel droit s’érigeoit-il en Juge
en cette partie? il dévoie garder le dépôt jufquV
CeJqü’il rut jugé quel étoit celui qui méritoit d’etre puni.*-En le .remettant d’autorité privée, c’é-'*toit alors quelque chofe de plus que de manquer
à la loi du< d épôt, c’étoit vicier le dépôt merne.'
Il y il plu.s;, fiVppôfons qu’il eut été maître d’en
difpo'fer, ee qui n’eft pas, il eft toujôur's.vrai de dire
qu’il ne pouvoir le faire qu’en faveur de celui à
qui l’on n’avoit rien à reprocher, & il favoit bien
que rintim é avoit tout l’intérêt le plus marque
de finir , q iu l n’avbifc rien négligé pour parvenir a,
cette 'fin i que dès-lors"s*il y ayôit iin billetra re
mettre ,. c’ctôit à lui qu’il deVoit être remis , airçfi
que celui qui avoir été fouferit par la veuve EnD
�i6
gelvin, faute par les Aifociés d’avoir terminé ;
car leur retard affe£té équivaloir parfaitement à une
rétractation de la parole d’accommodement donnée.
Le Curé n’ayant donc pas fait ce qu’il devoit
fa ire , ayant fait au contraire ce qui ne lui étoit
point permis , il eft bien fans contredit qu’il ne
peut éviter les fuites, de fa mauvaife-foi. V oiçi
actuellement un billet entre des mains étrangères,
qui en demandent le paiement.^ Ju fq n ’à préfent
la Juftice a connu la vérité , 6c l’intimé a triomphé de la tentative des Appellants-; mais,:fi pai;
événement la Sentence .du Bailli de Sai]gues
ç .to it'in firm é ece qui-n’eil cependant pas „à pré
fum er, *& que l’in tim é ‘fut obligé de payer, le
iieur Curé pourroit-il éviter l ’effet des conclufions
recurfoires prifes contre lui ? non fans doute : fauf
a lui fon recours contre qui bon lui fembleroit
Jciens qui noect, invitus damnum rèfarçiat.
Mais fi par réflexion le C uré étoit capable de
ne pas convenir du fait, on veut dire , du dépôt
fait entre fes mains du billet dont il s’a g it , injure'
cependant que nous n’oferions lui faireJv nous ne.
ferions pas en peine d’en tirer la preuve de ia pro
pre déclaration ; il eft vrai qu’elle ne parle pas de
billet , mais quoique laconique, elle eftii analogue
à l’état de la conteftation qu-on ne peut l’appliq'ucr
à autre chofe ; car quel ’ lcroit ' le dépôt dont il a
voulu parler, fi ce n’étoit de4ce même billet ? penfet-il qu’on puiife encore en douter ? l’in tim é, en cas
/ 1 .
.*
�*7 ,
r
de difficulté , offre de fuppléer a une entiere cer
titude par la preuve teitimoniale la plus complette.
Ainfi qu’il ne ‘ionge a aucune iupercherie a cet
é g a r d ,, nous ferions à même de le convaincre de
la mauvaiiè foifla plus infigne : il a remis le billet
ou aux Aflociés ou aux fleurs Froment ; & en
attendant le débat entr’eu x , entrons dans une petite
difcuflion. vis-a-vis de ces mêmes aÎTociés. »
1»:
DifcuJJîon vis-à-vis des Sîjfociés.
C es Aflociés fon r, comme nous l’avons dit ,
les fieurs Môlherat & les héritiers Engelvin ; ç’étoient eux qui dévoient profiter du billet de i <500
liv res, dans le cas 011 l’intimé auroit rétra&é ia
parole ; mais la procédure fera voir tout ce que
l’intimé a fait pour terminer l’arrangement, &: les
Aflociés pour le reculer ; ils fe font prévalus de I4
complaifance, ou pour mieux d ire, des foiblefles
du fieur du M azel, pour tromper fa bonne foi.Ils
ont connu toutes les difpoiitions du fieur Curé h favorifèr leurs vues , & ils en ont indignement abufé.
Dès que nous venons de Voir que le billet eh quef*
tion ne peut être autre que celui qui avoit été dépofe , il faut donc ou cjue les Proment le tiennent
directement des AfTocies, ou du fieur Curé de leur
part. Si les Aflociés prétendent que cette remifè s’eft
faite fans leur participation, le fait en ce cas cft
totalement perfonnel au fieur Curé. Auroit-il voulu
D 2.
�.
3.8
abufer de la confiance la plus iàcrée pour profiter
de ce qui ne lui appartenoit pas ? qu’il s’arrange
dès-lors avec les AiTociés, mais que l’intimé n’en
foit point la dupe. Si au contraire les AiTociés ont
demandé ce billet, & qu’ils l ’aient négocié euxmêmes aux From ent, le C liré & les Aiîociés font
conjointement coupables : le premier, de l’avoir
remis , & les autres d’en avoir fait ufage, & dès-t
lors ils ‘deviennent iolidairement garants de cette
efpece de délit.
Sans doute que ni les uns ni les autres n’ auront
ailèz de front pour diieonvenir de la vérité des faits
que nous yenons de rapporter ; mais fi les AiTo
ciés, pour fe retourner, venoient à dire que le billet
leur a été remis, parce qu’effe&ivement il devoit l’ê
tre, faute par l’intimé d’avoir tenu ia parole, nous
ferions bien aifes de les prévenir que jamais prétexte
ne feroit plus facile a combattre : nous ne revien
drons pas fur ce que nous avons déjà dit a ce fujet,
mais il eft toujours vrai d’aifurer que l’intimé eil
muni de toutes les pieces les plus propres à. faire
voir que ce font les AiTociés qui n’ont jamais voulu
finir , maigre tout ce qu’il a pu faire pour les y
porter ; pour s’en convaincre il ne s’agira que d’e
xaminer ces pieces , Sc l’on verra que fi l ’indem
nité encourue pouvoir de même s’adjuger de plein
vol h quelqu’un , l’intimé aura doublement lieu de
fe plaindre tk de ce qu’on a commerce un billet
qu’on auroit dû lui rendre , ôc de ce qu’on ne lui
�a pas remis celui des Aiîociés / dont il devoit
profiter.
. Dans ces circonftanc.es il -eft donc ienfible que
dès que les Froment veulent infifter fur l ’appel ,*
l ’intimé n ’a pu s’empêcher de mettre íes Aiiociés
ainii que M . le Curé en caufe. Si les Appellants
peuvent faire du m al, ce font eux qui leur .ont four
ni des armes , &: il eft. jufte qu’ils le réparent
Sciens qui nocet, damnutii refarciat : maxime qui
réclamera toujours contre leu'rs procédés, fauf en-,
tr’eux à favoir qui fera plus particulièrement obligé
de s’y .conformer. : ,
_ •; , *.
-,
- .J.R E Ç A P I T U L A T I O K - Í .
•'
•
'•
. En fe remettant le tableau de cette cauiè fous
les yeuxyori peut s’appercevoir qu’elle étoit aiîez
compliquée poùrj jnériter i,1e ; détail.quc: nous venons
d’ y donner. Si nous ,avonSi.été : allez•heui eux pour
yjetter toute la clarté néceilàire, on doit compren
dre actuellement i que rien n’eft plus déiàgréable
que la ppfition de • l'intimé.! Il .sj’agiiToit de termi
ner une affaire c.oniidérable avecîdes. Aflbciés y il1
fe prête a toutes les* proportions rqivon peut lui.'
faire : il devoit plus fe défier de-læ parole de fes
Parties, qii’ellçp ne devoient foupçonner la fienne-;
on affe&e de. dematidendes aiîùrancesrcfpe&ives,'l’Intimé fait'tout; ce que l’on veut. L ç temps où tout
devoit être confommé elt triplement écoulé fansl
�.
. .. 3?
,
quil y ait rien de f a it , il iè-plaint, il murmure..
L e fieur Curé reçoit des reproches, il en. eit piqué,.
& dans le même temps paroît entre les mains d’un
étranger le billet dont il étoit dépofitaire.
Sur les plaintes d e 'l’intimé les Juges-Confuls
prennent tous les éclairciflements nécefiaires pour
s’aiïurer delà vérité,'ils reconnoiilent qu’effe£Hve~
ment il y a de la fupercherie , que le billet dont
il s’agit n’a jamais été pour fait de commerce'
ré e l, & renvoient l’affaire au Bailli. Le B ailli’
recueille toutesrles particularités de là c a u fè ,"&
renvoie le Défendeur de la demande en paiement.
Appel en la Cour , non pas de la Sentence des
Juges-Confiils , mais de celle du Bailli. L ’Intimé y
traduit 6c le Curé & le s Aiîociés; contre les Appel
lants il vient de faire voir que c’eft la turpitude
même, de le prêter fr ouvertement à la fraude.
Contre le C u ré , fon-peu de fidélité au fujet du
d ép ô t, ôteontre les A ffociés, leur injuftice à vou
loir profiter de ce qui ne leur eft nullement acquis.
Bonne foi furprife , confiance trah ie, vérité1 dé
couverte , juilice reiidue, nouvelle attaque , défenfe nouvelle, toujours1 même efpoir 6c même
attente ; voilà en abrégé toute la caufc.
PuifTe 1’ amour de la droiture entretenir le flam
beau de l’équité, dont la lumière a montré le vrai
aux yeux des premiers Juges. Les Adverfaires ne
manqueroient' pas fans doute de faire foufler tous
les vents les plus propres à l’éteindre ; mais fa clarté
�Aj S
31
n’en deviendra que plus v i v e , & la Cour verra
toujours de quelles manœuvres font capables l’in
térêt & la vengeance. Puiffe fa décifion rendre
le repos à un homme qui peut-être n’eft au
jourd’hui fi inquiété que pour l’avoir trop defiré ; & apprendre aux hommes injuftes que
la mauvaife foi n’eft: pas toujours fi cachée,
que des lumieres fupérieures ne puiffent la dé
couvrir.
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o
y
e
r
,
Procureur.
D« l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l’ancien Marché an Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bretoigne, Jean-Baptiste de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
Chapitre cathédral
ferme
arbitrages
papier de commerce
compétence de juridiction
tribunal de commerce
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Jean-Baptiste de la Bretoigne, sieur Du Mazel, Avocat en Parlement, premier Echevin de la Ville de Saugues, Intimé. Contre sieurs Antoine et Benoît Froment, père et fils, Marchands de la Ville du Puy en Velay, Appellants de la Sentence du Bailliage de Saugues, en la Duché de Mercoeur. En présence de Messire Annet Prolhac, Curé de Saugues, de Messire Jean-François Molherat, Chanoine de la Collégiale de la même Ville, et des enfants héritiers d'Amable Couret, veuve Engelvin.
Table Godemel : Dépôt : 1. le porteur d’un billet de commerce, souscrit pour apurer la consommation d’un arbitrage, qui l’a reçu du dépositaire, contrairement aux conditions du dépôt, peut-il en exiger le paiement, si le souscripteur prouve que sa confiance a été trahie, et que le porteur n’est qu’un prête-nom ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1756-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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arbitrages
Chapitre cathédral
commerce
compétence de juridiction
ferme
papier de commerce
tribunal de commerce
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6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53088/BCU_Factums_G0927.pdf
ab1ccfd7925d3be5178e59090a162e4f
PDF Text
Text
T R IB U N A L D E C A SSA T IO N .
P O U R V O I R A U CIVIL.
m
é
m
o
i
r
.
e
P o u r P i e r r e BOYER, juge au Tribunal civil
de l 'arrondissement de Clermont-Ferrand , chef-lieu du
département du - P u y-de-Dôme , demandeur ;
Jean-Baptiste-César CHAMPFLOURD’ALAGNAT , propriétaire , habitant de Clermont 3
Contre
défendeur.
A
l'âge de 67 ans il me
que je dois employer à faire
reste encore un moment
disparaître les calomnies
d’existence
que m on
adversaire ne cesse de répandre contre moi. Je veux que l ’honneur
me survive , et que l’opprobre couvre à jamais le cruel ennemi qui
m e déchire
les lois viennent à mon secours, et me fournissent
l'occasion de dévoiler toute la noirceur de son procédé.
I l est inutile de débuter par le tableau toujours révoltant de
la plus insigne ingratitude, de la perfide calom n ie, de la surprise
et de la mauvaise foi
les faits présentés , soutenus de preuves
écrites , en feront bien mieux ressortir les différentes nuances, que
tout ce que je pourrai dire dans un prélude.
C 'est sur la fin de 17 8 3 ,
ou au commencement de 17 8 4 que
mon adversaire me fut présenté par son frère Champflour-Desmoulin ,
dont la mémoire me sera toujours chère , et avec lequel il avait
été pendant plusieurs années en délicatesse. L e premier me peignit
la situation de ses affaires j son discrédit qui était tel qu!il n'aurait
A
�par trouvé un L ouis à emprunter y ni à vendre la moindre partie
de son b ie n , par la crainte des prêteurs de p erd re, et par celle des
acquéreurs d’écre de suite évincés. Sa détresse
était
au point qu’il
était obligé de rester chez lui pendant le jo u r , et de ne sortir que
la nuit pour ses affaires , à raison d’un jugement consulaire qui avait
été rendu contre lui en
faveur
d’un particulier de R iom , qui le
condamnait par corps à. lui payer une modique somme de n o a f r .
pour le m ontant d’une lettre de change. Des huissiers avaient été
mis depuis plusieurs jours en surveillance, et il était sans argent
pour la faire cesser.
J e l’invitai à me déclarer franchement ses dettes , son avoir et
ses ressources. L ’énumération des dettes , à ce m o m en t, était
effrayante ; mais il me parut que son avoir était plus que suffisant
pour y faire face , et qu’il était possible de lui conserver au moins
une partie de son bien : au récit de ses malheurs , il joignit ainsi
que son frère des suplications et les invitations les plus pressantes,
pour m’engager à venir à son secours , soit par
mon argen t, soit
par mon c ré d it, et par mes talens dans les différentes affaifçs dont
il était alors assiégé.
D es larmes arrachées par l’infortune et l’état de sa position furent
la suite de cette première entrevue. J e suis né bon et compatissant;
je fus touché ; je mêlai mes larmes à celles des deux frères , et dès
ce moment , bien fatal pour la tranquillité dont je n’avais cessé de
jouir jusque l à , je lui livrai généreusement
tout ce
que j ’avais
d’argent ; je lui promis ma signature j il usa de l’un et de l’autre
sur-le-cham p, et dans l’heure il jouit de 5a liberté et d’un repos
qu’il avait perdu depuis long-tems.
M on procédé fut regardé par les deux frères comme un effet de
la providence. Ces fières qui ne s’étaient vus depuis long-sems ,
redevinrent frères ; mon adyersaire
ne
savait
comment remercier
celui qui lui avait procuré ma connaissance, et dans
sa première
expension ¡’étais l’homme unique.
Peu dç tems après je fus encore bien plus grand à
ses yeux :
�?
un particulier fui demandait plus de soixante mille fran cs, cette
demande indépendante de la première énumération des dettes , fut
allarmante pour m oi qui m’étais déjà livré } il m’apporta une multi
tude de registres, des com ptes, un tas de petits papiers particuliers,
et une infinité de chiffons qu’il avait retiré de ce particulier , à toutes
les époques •, je m’en occupe pendant plus de huit mois j je fais un
travail pénible mais tranchant, et tel que sur le vil et l’examen de
mon opération, et au moment où mon ouvrage était sous presse ,
l'individu fut forcé par vo ie amiable de renoncer aux soixante mille
fran cs, et de lui
compter lui-même
rrente-un
m ille
n eu f cents
francs.
J'avo u e j et je ne l’ai jamais dissim ulé, qu’à cette époque v o u s'
m 'àvez fait un cadeau d ’environ mille écus en bijoux et argenterie j
vous crûtes le devoir à mon désintéressement j j re ne vous prenais
aucun intérêt pour l’argent que je vous avais piété ; je n'avais rien
exigé pour les honoraires de mon travail qui avait duré plus de
huit mois j c’est tour ce que j ’ai reçu de vous ; mais mon ardeur
pour vous sortir du bourbier de vos affaires ne se borna point li.
I l existait un commencement de
procès
de comptabilité
entre
route la famille Champflour et les citoyens V iry , pète et f i ls , au
sujet de la charge de Receveur des tailles à
Clerm ont : j ’ai em
ployé encore pour cette affaire plus de six, mois. J ’ai fait de plus
un travail dans le mâïne genre du prem ier, quoique pour une
recette différente , à raison de laquelle on vous demandait quatorze
m ille francs que vous ne payerez jamais. Je me suis occupé d’une
multitude d’amres ; en un m o t, le fardeau de vos affaires a été écrasant
pour moi pendant nombre d’années ; je ne pouvais
pas
me flatec
d’avoir une heure de libre chaque jour , à moins que vous ne fussiez
en voyage.
L ’opération principale concernant les citoyens V iry
ment heureuse, mais elle ne procura pas de suite
parut égale
le montant de
son résultat; il y avait des lettres de change que j’avais endossées.
I l fut arrêté entre vous et moi de faire la yente de votre maisoni
A i
�<vy.
4
de C lerm o n t, comme l’objet le moins one'reux pour va» intérêts ;
elle est affichée ; des acquéreurs se présen ten t, niais pleins de la
même frayeur des prêteurs d ’arg e n t, sans aucune confiance pour
votre garantie , tous veulent une caution pour la sûreté de leurs
deniers.
II était naturel que cette caution fut prise dans la
famille , ec
il n’y avait que le citoyen B u ra u d , votre beau-père , qui avait con
servé son bien et celui de sa fe m m e , in tact,
qui pût s’y prêter j
niais il existait depuis plusieurs années une séparation de fait entre
vous et votre fem m e; vous ne voyez ni elle ni sa fam ille ; je me
chargeai de vaincre cet obstacle. Votre beau-père m’avait des obli
gations notables qui sont encore connues ; il adhéra à ma demande ,
et pouvait-il s’y refuser sachant tout ce que j ’avais fait pour v o u s ,
qui rejaillissait nécessairement sur ses petits enfans qu’il eût toujours
chez lui ! la ven te, par ce moyen , eût lieu le 1 6 janvier 1 7 8 6 ;
vous en touchâtes 15 ,6 0 0 francs qui étaient sa vraie v aleu r,
sans
néanmoins que j ’eusse pu opérer votre réunion.
L a maison ven d u e, vous répandîtes généralement dans la V ille
que je vous avais tiré d’affaire , que vous ne deviez plus
rien , et
qu’il vous restait votre bien de Beaumont , objet conséquent , que
vous avez augmenté encore par des acquisitions de biens nationaux.
Vous a v a l’abord séduisant; au premier aperçu il semble que vous
êtes incapable de trahir la vérité ; vous fûtes cru sur ce bruit que
vous aviez pris soin ■ d’accréilitcr. Des partis se présentent pour
l'établissement de vos
filles ; l’aînée et
la
cadette furent mariées
très-avantageusement.
M ais il s ’en fallait bien que la nouvelle du jour que vous aviez
répandue, celle d’avoir payé vos dettes , eut de la réalité ; il en
existait encore de très-pressantes , fondées sur des lettres de change
que j ’avais endossées.
Une découverte heureuse se présente ; un Officier de santé de la
commune de Clerm ont avait 17 ,3 0 0 francs à placer, vous allez à
Jui pour les obtenir, il vous répondit qu’il voulait une caution j
V
�j
vous m’ofFrez, H m’accepte : m a is, comme nous étions à l’époque
du 9 août 17 9 ° » 1 Officier de santé qui donnait cette somme en
num éraire,
voulait en
être remboursé de
m êm e,
et il
exigea
pour cela un billet d’honneur ; vous lui offrîtes le vôtre , il n'en
veut pas.; j'offre le mien , il l’accepte sans hésiter ; vous m’en donntz
un pour ma garanrie, où'votfe honneur ne fut pas inséré (i) ; vou s,
prites l’argent toujours pour éteindre des lettres de change.
D es emprunts et des paiemens se répètent encore ; le courant de
vos affaires était à-peu-près de cent mille francs par a n n ée; j’étais
le banquier et l’endosseur toujours généreusem ent, et sans aucune
sorte de bénéfice.
A l’époque de 1 7 9 1 , voici
quelle était ma situation avec vous.-
outre la lettre de change de 1 7 ,5 0 0 fr. de l’Officier de santé, assurée
par mon billet d’honneur , il existait de ma p a rt, solidairement avec
v o u s , nombre d’effets souscrits par nous d eu x, indépendament des
lettres de change que j ’avais endossées ; le tout était pour votre
compte ; j ’avais , et j ’ai encore vos indemnités pour ceux qui sont
contractés par sim p le billets ; en voici le détail :
i .° J e m 'étais obligé pour 20^400 francs
en
R ochefort de R iom , capitaine d’infanterie ; ce
faveur du
billec
citoyen
portait que
c’était de l’argent qu’on vous avait prêté ;
2 .0 Pour 11 ,6 0 0 francs au citoyen
Brunei , juge
au ci-devant
présidial de Clerm ont ;
3.0 Pour 6000 francs en faveur du citoyen G uyot 3 homme de
loi à Vic-sur-Allier ;
4 .0 Pour 4240
mont ;
francs à défunt Charbonnier , bourgeois à C ler-
( 1 ) Je reconnais que monsieur B oyer n’a consenti un
billet d’ honneur de
1 7 ,3 0 0 francs en faveur de monsieur B o n n e t, pour lui payer en argent pareille
somme , montant d’une lettre de c l:an g e , titie au profit dudit sieur Bonet par
moi , et endossée par ledit monsieur Boyer j je
leconnais , cîis-ji , qu'il n’a
fait le tout que pour me faire plaisir ; je promets
en
conséquence l'indem
niser dudit billet fait ce 5 août 1 7 * 0 . Signé CIiampflour-d’Alagnar.
�6
5 .® Pour 4 , 4 0 j francs 1 1 sous 6 den. à la dame veuve LamotKe.
de Clermonc ;
6 ° Pour 16 0 0 0 francs
au
citoyen A s tie r , cadet,
somme quo
vous avez touchée en numéraire j7 .0
E n fin vous me deviez personnellement pour argent prêté',',
suivant deux billets des i . er octobre et m novembre 17 9 0 , 7 7 5 0 6 :.,
outre un autre billet de 800 francs que j ’avais
consenti
en faveur
d’une nommée Martine D elarb re, et dont le montant avait été.,
touché, par votre femme et sa mère..
Champflour ! obliger pour vous mon honneur ! exposer ma personne
ft tous les instans à.la contrainte par corps / plus que \x valeur de mes pro
priétés! (i)vou s prêter mon argent sans intérêt ! ne rien prendre pour les
honoraires de mon travail qui vous a été si utile dans les différentes
affaires que j ’ai traitées pour vos intérêts ! qu’aurai-je pu faire dé
plus pour un p ère, pour un enfant, pour un vrai ami de tous les
rems ! et pour qui l’ai-je fait *
Il vous plaît de faire un voyage de long cou rs, à la même époque
de 1 7 9 1 . O h ! j ’avoue que ce départ qui ne m’affecta pas dans les
premiers mois de votre absence, me- tourmenta
cruellement après
une année révolue. L a disposition rigoureuse des lois sur- l’émigration présumée , votre
inscription comme
émigré
sur
la liste de.
l’administrâtion du district de C lerm on t, la crainte fondée d’être en
bute à tous vos créanciers porteurs de mes engagemens qui auraient
absorbé tour ce que je possédais, la triste perspective d’être obligé
de vendre généralement tout mon bien , et de manquer aux enga
gemens que j-’avais contractés en établissant mes enfans ; ce tableau,
était déchirant pour moi.
C ’est dans ces circonstances pressantes que , ne recevant aucune
nouvelle de votre p a rt, et votre famille n’en recevant pas non plus ,
je me conformai à la loi : .je fis enregistrer au
(0
Pendant quarante
ans d’un travail
opiniâtre ,
je
district
n'ai
J }OOQ fn a c s d’ac<jai';iùon , itidépenJuaent. de jnon fMiimoMKi.
vos enga?
fait «juc pour
�genacns et les miens. M a démarche a été précédée de celle de huit
autres de vos créanciers , et suivie d’un nombre qui s’élève à quatrevingt-onze parmi lesquels on y trouve votre femme et vos gendres
qui ont agi d ’après le conseil du citoyen
Grenier } jurisconsulte
■célèbre j actuellement Tribun.
Vous revenez enfin en 1 7 9 3 , j ’étais alors membre de la munici
palité de Clermonr. Votre retour au lieu de dissuader le public du
■fait de votre émigration
qui au vrai n’existait pas , opéra un effet
-contraire. A u moment de votre arrivée vous vîntes m ’accabler d’ami
tié , vous me fîtes voir vos papiers a je les trouvai bons. Vous
êtes appelé à la municipalité , vous n’osiez pas y paraître , je vous
rassurai. N ous y arrivons ensemble. Je m’abstiens de mes fonctions
municipales pour devenir votre défenseur, vos certificats sont pré
sentés , on élève des soupçons, vous m’aviez si fort convaincu de la
sincérité de vospièces que je les écartais avec fermeté,et vous-même pour
Faire disparaître tout d oute, offrîtes et demandâtes à la commune de
nommer deux commissaires pris dans le conseil général qui iraient
avec vous à Boulogne , où vous aviez resté , pour vérifier le faux
ou le vrai de vos papiers} ceci fut arrêté sur la fin de l’hiver 17 9 j .
J ’allai avec votre femme prier les commissaires d’avoir pour vous
les égards que se doivent de vrais citoyens j ils le promirent et au
total le voyage n'eut pas lieu.
D es lois sont émises pour l’incarcération des personnes dites sus
pectes en maison de réclusion. Vous vous cachiez tantôt à Pérignat»
outre-ailier , chez votre gendre , tantôt à B eaum on t, chez un cul
tivateur. Vous voulez absolument me voir A Pérignat pour vous
con soler, je ne pouvais pas y aller pendant le jo u r , crainte que
ma démarche vous
fit découvrir j je
pars accompagné du citoyen
C h a lie r, oncle de votre gendre , au milieu de la nuit. J e passe deux
jours avec vous ; je reparts ensuite la nuit toujours avec
la même
compagnie.
V ous me faites encore sa v o ir, et au citoyen Boirot , juriscon
sulte connu, votre retraite cachée à Beaumont j vous demandez abso-
�s
lument à nous voir et à, eonferer ensemble ; nous partîmes le même
s o ir , toujours la nuit} et après avoir passé trois heures avec v o u s,
nous ne nous retirâmes pas sans éprouver les plus grands dangers
avant de retrouver nos paisibles habitations.
H élas! pourquoi mon
dévouement pour vous ,
a-t-il
été sani
borne ? fallait-il après avoir engagé pour vous mon honneur, et
hazardé ma fortune, exposer encore ma vie? quel était donc le ban
deau fatal qui me couvrait les yeux.
Ici se présente un autre ordre de fait.
J ’ai agi envers votre frère D esm oulin comme
avec vous , et s’il
v iv a it , ce que je désirerais , je serais sans repentir à son égard} il
serait incapable de m’en donner.
E n 17 8 9 , votre frère eût le malheur de faire une partie de jeu
chez la dame F .......... ; partie
funeste ; il y perdit beaucoup : lé
fait est notoire. Il n'avait pas , dans le jeu , l’argent nécessaire pour
faire face à sa perte; il trouva du crédit. Ces sortes de dettes sonc
d’honneur, et votre fière n’en manqua jamais j on comptait sur lé
sien.
Il vint chez moi déposer sôn repentir et sa douleur. Il m ’annonce
q u ’il est sans ressource de votre cô té, quoique son débiteur. Il me
dir en même temps avoir trouvé 110 0 0 francs , mais à cette con
dition que l’individu qui les offrait , exigeait de sa part la cession
de 16 0 00 francs en principal qui lui étaient dûs par les citoyens
V iry , produisant par année 15 0 0 francs de revenu , revenu autorisé
par les lois d’a lo rs, s’agissant
de la vente d’une partie d’un office
de receveur des tailles.
Je fus révolté contre l’usurier bien connu de v o u s , et sans autre
examen j ’assurai à votre frère q u ’ il trouverait de l'argent sur ma
signature , et qu’elle était à sa disposition. Toujours plein d’honneur,,
il ne voulut en user qu’en me donnant des sûretés. Il me propose
daccepter une obligation de 110 0 0 francs à prendre sur celle de i t f
qui lui ¿tait due par les V iry , et en même temps une procuration
pour toucher les i j o o francs d’intérêts par année jusqu’au rembour
sement
�A °)S
■
r
9
seraient du principal dont le terme était Rx( par un traité, duquel intérêt
je devais lui faire raison sous la déduction de celui que je serais dans
le cas de payer moi-même pour lui aux prêteurs : car pour tout ce
que j ’ai fourni de mon c h e f, il ne fut jamais question entre nous
d’intérêt.
J ’acceptai cette obligation j 1 * délégation et la procuration, sa date
est du 28 mai 17 8 9 .
L e même jo u r , la dame Blaud , votre sœ ur, ayant des relations
avec la citoyenne Bughon , veuve Sauzade , celle-ci lui assura qu’elle lui
fera prêter mille écus par son frère Bughon , marchand , à six pour
cent. Votre frère vous en prévint ; vous vîntes chez moi tous les
deux , et comme l’obligation était déjà faite , et que pour en remplir
le montant il était naturel que je dusse m’obliger ; je souscrivis en
mon nom une lettre de change de 3 18 0 francs, en faveur de vous
Champflour aîné , q u i, à l’instant même en passâtes l’ordre à Bughon
qui en avait compté le montant. Cette lettre de change et l ’ordre sont
du même jour de l’obligation de votre frère ; tous ces faits voiis
sont connus , ainsi qu’à la dame Blaud votre soeur.
Cham pflour-D esm oulin, au moyen de cette so m m e, éteignit ses
dettes du jeu les plits pressées.
J ’avais déjà découvert 5000 francs du citoyen L escu rier, de Salers
pour lequel j ’étais chargé d’une affaire à
la cour des Aides ; j’en
instruisis les deux frères , le prêt fut fait le 3 juillet 17 8 9 un mois
et cinq jours après l’obligation de iz o o o francs. Desmoulin prit
l’argent en votre présence et en celle du notaire , du prêteur et de
moi-même. Lescurier exige six pour cent d’intérêt et donne quatre
années de terme. L ’obligation fut en conséquence portée à 6 10 0 francs ;
l’intérêt qui étoit de 300 francs fut stipulé payable chacune des quatre
an nées; il l’a été par m o i, ainsi que le principal précisément au
terme d’ab ord , à L escu rier, et après son décès à son frère comme
héritier.
C'est le citoyen B ap tiste, notaire à C le rm o n t, qui jouissait d’une
réputation méritée , qui reçut l’obligation que je consentis à Lescuritr.
B
�0
C ’e'tait lui-même qui avait i£çu celle que m'avait consînri Desmoulirt
un mois auparavant. C ’était lui qui était votre notaire affidé, il avait
reçu la vente de votre maison le 1 6 janvier 1 7 8 6 , il savait tout ce
que j ’avais fait pour les deux frètes C ham pflour, et que tout n’était
de ma part qu’office d’ami. M oins généreux
que moi envers les
Champflour , il se fit payer du coût de l’obligation ÿ ce qu’il n’aurait
pas exigé de moi dans aucun cas , et sur-tout existant alors un concor
dat entre les notaires et les ci-devant procureurs 3 à C lerm o n t, d’a
près lequel au:un ne devoir prendre d’argent pour les' affa'res qu’ils
pouvaient avoir les uns en
contractant, les autres en plaidant \
il me fournit sa quittance , (i) elle est de 7 1 fr ., et datée [du 10 ju il
let 17 8 9 , sept jours après l’époque de l’obligation. E lle est écrite de
sa main , et Baptiste est mort depuis plus de huit ans.
Ces trois premiers objets se montent à 9 4 5 1 francs> j ’ai payé de
plus d’après une note écrite, de la main de votre frère,
sa v o ir, i
1 3 !atin , m archand, le 8 juillet 1 7 8 9 , cinq jours après l’obligation ,
Î.6-; francs z s. 6 den. Dans le même temps à Case , perruquier ,
3 15
francs pour le montant d’ une lettre de change j à Lahousse ,
billardier-pautnier , ¿400 francs, montant d’ une autre lettre de change
qui était échue au premier janvier 1 7 8 9 ; il me remit la lettre de
change après avoir mis son acquit de mes mains et deniers ; il oublia
de le sign er, et moi-mème je n’y fis pas attention , la remise de la
lettre de change me suffisait. J e payai encore à F a b re , m archand,
m 8 fran cs, montant d’ une lettre de change souscrite par D esm oulin,
le 14 janvier 17 9 0 . Tous ces objets se portent à la somme de
francs i s. 6 den.
C ’est ainsi que j ’ai rempli l’obligation de iz o o o francj que m’avait
( 1 ) Je sous'iijné , notaire en cette ville , reconnais avoir reçu de M . Boyer ,
procureur en h cour des aides de cette V ille , la
somme de soixante-douze
livre» pour contrôle et réception d’ une obligation de
la somme de
six mille
¿eux cents livrer , consentie par ledit Boyer au profit du sieur Charles Lescufie r , le )
du p résen t, dont quitte. A Clerm ont-Ferrand , le 10 juillet 1 7 8 ? .
Quittance de 7 1
francs.
Baptiste,
�*
consentie votre frère, et vous voyez que j ’étais en avance de i < îji
francs z s. 6 den. 3 er ce n’est pas étonnant, outre le pouvoir que
j ’avais de toucher les 1 1 0 0 0 francs en principal , j ’avais celui de
to u ch er,
sauf
à
en faire
com pte,
les
ijoo
francs d'intérêt que
produisait chaque année le principal des 16 0 0 francs.
i Vous avez été présent à to u s, notamment aux emprunts d eB u gh o n
et Lescurier ; il vous a même p lu , sans que je l’eusse
m’en fournir de votre main la preuve écrite, (i)
ex ig é ,
de
C e billet n’a ni date ni signature , mais sa composition annonce
suffisamment son époque. J ’y suis qualifié de m on sieur, Bughon et
Lescurier le sont aussi, et ce mode était d'usage à la date des em prunts,
il n 'a cessé qu a l’explosion de la révolution. Vous m’avez écrit une
lettre en l’an 4 qui sera insérée en son lieu dans ce mémoire pour
prouver votre p erfid ie, où vous m ’avez donné la qualité de citoyen t
et sur-tout celle d ’ami.
. D e ces faits résulte cette réflexion qui porte la vérité à l'évidence,
vous qui me deviez ; moi q u i, notoirement n’empruntai jamais que
pour vous et votre frère, peut-il tomber sous les sens qu'ayant le
droit d’exiger de vous q u i, depuis que j ’ai eu la fatalité de vous
connaître , n’avez cessé de me
des effets de Buglion
devoir bien au-de-là du montant
et L escu rier; j ’ai emprunté pour moi sans
besoin personnel, sans prétexte pour aucune affaire ni pour moi ni
pour mes a m is, à un intérêt de six pour cent ; non , la raison
rejette à jamais une' pareille idée.
J ’ai f a i t , pour m’assurer le remboursement de cette obligation
toutes les poursuites auxquelles les lois m ’ont forcé. Diligence inu
tile contre les Viry qui alors avaient perdu, la charge
de receveur
des tailles ; tentatives infructueuses d’exécution mobiliaire ;
tion au bureau des hypothèques. J e
(0
inscrip
11’ai rien touché des V iry , ni
Monsieur Boyer a emprunté pour mon fr è r e ,
x .* A monsieur B u g h o n ..................................................... jo o o fr.
» •° A monsieur l’Abbé A u b i e r ....................................... 1* 0 0
A monsieur Lescurier........................................... jooo
B 1
�♦
'
Yl
principal ni intérêts ; v o u s v o t r e
frère et le citoyen Blaud n ’avea
rien touché non plus. L es poursuites contre les V iry nous ont été
communes. M ais j ’étais nanti du traité passé entre les V iry et vous
tous , et c’est ici le premier aperçu de votre conduite astucieuse i
mon égard. V o u s seul essayâtes inutilement que je vous en fisse la
remise , et je ne le tenais que du citoyen Blaud qui avait avancé
les frais d’enregistrement ; je m ’y refusai : cet acte m’était devenu
commun. Je vous en offris le dépôt. Il a eu lieu le premier jour
complémentaire de l’an 4 dans l’étude du citoyen Chevalier t notaire
i Clerm ont. (1)
( 1 ) Par-devant les notaires à Clerm ont-ferrand , soussign és, sont comparus
les citoyens Je m -B ip tiste -C e z a r Cham pflour , et Pierre B o y e r , juge au tribunal
civil du département du Pai-de-D 6m e ,
Lesquels ont remis et déposé en nos mains ,
pour être placé
au
rang de
nos minutes ,
1 .® U n traité sans signatures p rivées, passé entre
Jean
et André Artaud-
D evivy , Jean -C ezar C h am pflour, Josephe Champflour , M trie-C lau d ine Champ
flour , et Jean Giraud-Blaud , par lequel lesdjts V ir y , pire et fils ,
obligés à payer quatre mille cinq cents francs tous les ans , pour
se
la propriété des deux tiers du prir d« la charge de receveur des tailles
ci-devant élection de Clerm ont , avec convention que la
sont
raison de
de la
rente de quatre mille
cinq cents francs ne pourra être rachetée que dans dix ans , moyennant le
capital de quarar. te-hui: mille francs. Ledit acte fait quintuple , le 14 décembre
1 7 8 1 , et a éti enregistré à Clerm ont le 1 7 janvier , 1 7 8 4 par G iron qui a reçu
cent cinquante-une livre dix sous. Ledit acte étant sur une feuille grand papier
com m un; commençant par cet mots ;
nous soussigné
A n d ré
A rtaud-D eviry ,
et finissant par la date déjà énoncée en les signatures suivantes j D eviry . p i r e ,
C h aaipflou t-J’A la g n a t, C h am p flo u r, capitaine, D eviry , fils , B lau d , avec cette
note ; cet acte a été passé dans le cabinet de monsieur C hazerat , intendant
d'Auvergne , ensuite de laquelle est sa sign atu re, scellé le 30 ja n v ie r;
1°
L ’expédition d’ un jugement contradictoire, rendu entre les mêmes parties
en la sénéchaussée de C le rm o n t, le 19 janvier 1 7 8 4 , portant
condamnation
du paiement de ladite rente ;
3.0 Autre expédition de jugem ent rendu
entre
Iesdites
parties
devant électian de Clerm ont , le 3 avril de ladite année 17 8 4 ,
ladite rente , scellé* le 7 avril même mois 3
ju
en la tisujet de
�4#
: ; ............. .
, . . . . ■
.
: .r
“ C et acte authentique ajouté à votre écrit annonce bien certainement
la parfaite connaissance que vous aviez du composé de l’obligation
de iz o o o francs que m 'avait consenti votre frère, puisque vous en
reconnaissiez vous-même la sincérité.
Il existe encore d'autres preuves écrites , dont l’une est authentique
par la production que vous en avez faite vous-même à l’audience du
tribunal d’appel.
■ Vous aviez tenu note de tous les objets qui avaient rempli l’obli
gation de iio o o francs , vous les aviez fait transcrire par votre aflidé
Louirette , ainsi que vos moyens de résistance suggérés par votre dis
position ordinaire de non payer, et vous n'avez contredit dans cet
écrit, en aucune manière , les articles de Bughon et Lescurier.
L a finale de cet état , dont il est fait mention dans le jugenienc
du tribunal d'appel j porte à la troisième page recto une invitation que
vous m’adressez pour nommer des arbitres. C et écrit sans date est nécessairement antérieur au traité qui a
eu lieu dans la suite entre n o u s, et dès qu’il contient les emprunts
faits à Bughon et Lescurier que vous n’avez pas contesté, il prouve
de nouveau que vous aviez la
connaissance parfaite de ces deux
articles, et forment l'aveu le plus formel que vous me les deviez
d’après notre traité.
Coste , également votre aflidé , a fait par votre impulsion quelque
chose de p l u s , et qui se rapporte toujours à votre procédé d'alors.
4 • n Enfin
,
un commandement de p a y e r , avec signification desdits
deux jv g e -
tnens , ainsi que d'une cession fa ite au citoyen B o y e r ,
ain si que
ledit exploit en date du 6 mars
dudit 'm ois. Desquelles
1 79 f , enregistré le 7
du
traité ,
pièces qui ont été paraphées par nous notaire , le dépôt en a cté requis par les
comparans , comme commun entre eux , à l'effet d'en retirer des expeditions pour
la poursuite de leurs; droits.
D e quoi nous avons
dressé le présent acte en
l’ étude , le 1 . “ jour complémentaire de l’an 4 de la République , une et indi
visible. Les parties ont signé* la minute demeurée
à C h e v a lie r , n o ta ir e , a
¿té enregistrée audit C le rm o n t, le 3 complémentaire de
B iy le qui a reçu une livre en numéraire.
la
même
arrufe par
�%
< V v
*4
J V i un. état écrit de sa mnirç (i) qui contient n o n
seulement le
détail des objets qui remplissaient ec au-delà l’obligation de iz o o o fr»
mais encore la réduction en numéraire d’après l’échelle du rembourlem ent que j ’avais faite en assignats des effets de Bughon et Lesçuriert
car se ?ont les seuls qui ont
été remboursés en papiers, n’ est-ce
pas encore un, nouveau surcroîc de preuve ?
E n résumant cet article. Ecrits formels avoués de votre part. Acte
notarié où vous avez concouru , écrit de vos deux serviteurs Louirette
Sommes payées p a r
le
citoyen B o yer
en
l ’acquit du
citoyen Desmoulin.
_
Lettre de ch an ge, 18 mai 17 8 9 au citoyen Bughon ,
Remboursement 3^180 fra n c s, acquittée le 1 7 décembre 1 7 9 1 ,
en assignats. c i .......................... ............................................. 3 ,18 0 f r .
Plus pour intérêts et frais . . . .
ijj
de
E n tout.................................3 ,3 15
Réduction à l'échelle
de dépréciation.......................... 1 3 5 3 1 . u s
3 juillet 1 7 8 9 , obligation du cit. Boyer en faveur
du citoyen Lescurier , de 6 , 1 0 0 fran cs, p ayab le,
savoir 300 fr. au 18 mai 17 9 0 , pareille somme de
300 fr. au 3 juillet 1 7 9 1 , encore 300 fr . le 3 juillet
1 7 5 1 , et les 5,30 0 fr. restans au 1 juillet 17 9 3 .
Quittances des sommes ci-dessus.
4 Juillet 179 0 . . .
13
13
J ui l l et 1 7 9 1
Jui l l et I 7 ÿ i
. . .
. . .
300 fr. réduits à
300
3 00
300 f .'
réduits à
réduits à
170
107
3 Juillet 17 9 3 . . . Î 3 ° °
réduits à
Coût de l'o b li g a t io n ................................
1908
71
\
m
fixoo f r . réduits à 4 757 fr !
; 110
31 M ai 17 S 8 , à Lahouîse 1,4 0 0 fr. échéans au
Remboursement i / 'j a n v i e r 1 7 8 9 , « ............................................................ 14 0 0
en numéraiie.
8 Juillet 1789 , au cit. Blatin 16 7 liv. 1 s. , ci. . 16 7
10 Juillet 178 8 , au cit. C ase 3 1 J liv. payables
au 10 juillet 17 8 9 , ci.................................... ............... ... • 3 1 J
1 4 J a n v i î r 1 7 9 0 , au cit. F a b r e j n 8 liv. payables
le 1 4 avril > 7 ?o , ci,
• .............................. ....
9} » 0
1
ii
»
1
m
*4
�»s
et C oîte. II est donc démontré matériellement que les emprunts que
j'ai fait de Bughon et Ltscurier étaient pour votre frère. Cependant
je les ai payés , j ’en rapporte les quittances et les effets j c’est donc
encore une fois la dette de votre frère que j ’ai payée et non la m ienne.
E t vous vous êtes obligé de m’en faire raison ; vous savez encore
qu’avec des assignats qui valaient cent ¿eus vous m 'avez remboursé
85 5 0 francs prêtés en num éraire,
et vous savez aussi la promesse
verbale que vous m’aviez faite lors de ce remboursement de m’in
demniser. Vo.us étiez instruit comme moi que j’avais payé Bughon
et Lescurier en même espèce, après des poursuites du premier au tri
bunal de com m erce, c’est d’après cela que vous avez formé vousmême le traité qui contient nos obligations. L es deux doubles sont
écrits de votre m ain, mon prénom est laissé en blanc dans celui qui
m ’est destiné ; cet acte se présente sous l’aspect du sentiment et de
délicatesse. M ais on verra bientôc la vôtre disparaître. (1)
( 1 ) Nous soussignés Jean Baptiste et C ezar Chatnpflour , propriétaire , habi
tant de la ville de C lerm otu -ferran d , d'unt p a r t ;
Et
B o y e r , juge au tribunal civil du département du Pui-de-
D ôm e , d'autre part -,
Désirons terminer amiablement entre nous le compte que nous croyon <nou*
devoir respectivem ent, mettre à l'abri notre délicatesse de
l’ égard l’un de l’autre , et maintenir de cette manière les
toute suspicion à
sentimens
d’estime
et d’amitié réciproque qui ont régné depuis lang-tem s entre nous , avons fait
cjioix des citoyens Louirette et Cosre , nos amis com m uns, à l'effet de pro
céder audit compte , lequel est relatif aux objets dont le détail suit :
i . ° Suivant une procuration passée devant Baptiste , notaire , le 1 juillet 17 8 5 ,
Je citoyen Champflour-Desm oulin s'esr reconnu débiteur envers moi Boyer ,
d’une somme en principal de douze mille francs , et m’a autorisé à me retenir
cette somme sur la créance à lui due par les citoyens V iry .
Quoiqu’il paraisse par cet acte que moi B oyer étais alors créancier de cette
Jomme , la vérité est cependant que je devais en faire l’ emploi à l'acquitterrçent
«les différentes dettes du citoyen
D esm oulin, et
que ce n’était que par
ce
m oyen que j’ en devenais véritablement créancier. Cette condition de ma parc
n’était point écrite, elle était simplement Une suite de la confiance qu'avait ca
Rio! le citoyen Desmoulin , itère du citoyen Champflour.
�\ r
'i<S
D e ce que j'ai dit jusqu'à ce m o m en t, il résulte, i . ° que je vous ai
rendu de ^om breux et d’importans services , 2.0 que je vous ai prêté
en numéraire 8550 francs, en 1 7 9 0 , que vous m’avez remboursé en
assignats , moyennant cent écus , à la fin de messidor an j ; 30.
que
j ’ai emprunté et remboursé pour votre frère 9452 francs à Bughon
et à. L escu rier, indépendamment des autres objets que le jugement
du tribunal d'appel vous a condamné à me rembourser j des écrits
assurent la véracité de tous ces faits.
Il est inutile de parler de la reconnaissance que vous me deviez , et
qui aurait dû suivre votre existence. Plein d’indignation je passe au
i . ° Les 1 . "
octobre et n
novembre 1 7 9 0 , il fut
prêté
par
B oyer à moi Champflour , une somme de 7 7 5 0 francs. V ers
m oi Boyer
le
citoyen
le même tems ,
«mpruntii une somme de 800 francs pour le compte des citoyenne*
Buraud et Chîm pflour. L ’une et l’autre
de
ces
sommes ne m'ont été rem
boursées qu'au moment oa les assignats éprouvaient une perte considérable.
Dans ces circonstances , pour nous indemniser réciproquement de
la perte
q u ’ont éprouvé les assignats aux époques des paiemens que ftioi Boyer ai dû
faire sur le prix de la
cession Je
nooo
francs ci-dessus
énoncée ,
et moi
Champflowr , des remboursemens aussi ci-dessus énoncés.
Nous consentons à être réglés par les citoyens Coste et Louirette , et nous
leur donnons pouvoir de procéder et arrêter les comptes dont il s’agit • et ce
d’après et sut le taux de l'échelle de dépréciation du papier monnaie , aux diffé
rentes époques des paiemens et remboursemens par nous faits ; en conséquence
nous fournirons tous renseignemens nécessaires,
et
remettrons aux
C o ste et Louirette ; s a v o ir , moi Boyer les quittances justificatives
citoyens
de l'emploi
des 11.0 0 0 fra n c s , ain<i que les notes , titres et docuinens relatifs audit compte .
et moi Chamj.flour les effets et les acquits des sommes dont j ’étais débiteur ;
et de tout quoi il sera dressé un é t a t ,
au bas duquel
sera le récépissé des
citoyens Coste et Louirette» lesquels compteront aussi les intérêts conformé
ment à la loi.
Promettons souscrire audit compte , et de l’exécuter suivant s* teneur , sans
appel de notre part. A cet effet , celui de nous qui se t r o u v e r a
réliquataire ,
ptdmet de satisfaire l’autre du montant dudit réliquat.
Fait double sous r.os signatures p rivé e s, à Clermont-ferrand , le 15
fructidor
an 7 de la République française, Signé Cliam pflour et Boyer.
développement
r
�développement de votre perfide calomnie et de votre mauvaise foi ;
à laquelle j ’ajouterai la marche astucieuse dont vous avez usé dans
votre défense pour tromper la religion des juges du tribunal d’appel ,
et me surprendre moi-même.
Cro;rait-on que ce traité qui semble n’avoir été dicté que par des
intentions pures , amicales , par le sentiment et la délicatesse entre
un bienfaiteur et celui qui jouit de ses bienfaits ? croirait-on , d is-je3
que l'ingrat à qui j’ai affaire , aidé de Louirette , à qui il ouvre et
ferme la bouche à volonté, ait osé répandre dans le public qu’il
m 'avait trompé dans ce traité., et de s’en faire un trophée ? le fait
est cependant vrai. J ’en fus instruit pat une personne dont la véracité
n’est point suspecte , en présence de Coste qui alors étoit à lui-m êm e,
et je d ois, à la v érité, qu’en ce moment il me sembla n’être pour rien
dans le concert entre vous et Louirette.
Cette annonce à laquelle je ne crus que par la confiance que j ’a
vais dans celui qui m’en fie p art, m ’étourdit à tel p o in t, que je la
lui fis répéter plut d’une fois.
J ’examine , je réfléchis sur le piège j j ’y apperçois bien de l’astuce,
mais en me référant à la chose } je crois pouvoir me rassurer.
E ffectivem en t, quel est le résultat de ce traité, on y voit autre
chose si ce n’est, i . ° que vous vous obligez à me rembourser principal
et intérêt des 8550 francs prêtés en num éraire, sous la déduction â
l’échelle des assignats que vous m’aviez donnés , à la fin de messidor
an j , qui ne valaient pas cent écus. Vous ne pouvez contrarier cette
date qu’en rapportant les effets et les acquits, ainsi que vous vous
y êtes expressément obligé par le traité dont vous êtes l’auteur. E t
moi Champflour m ’oblige de rapporter les effets ' et les acquits dont
j ’étuis débiteur.
i.°
Q u e , de ma part , je ne devais vous compter qu’à l’échelle les
remboursemens que j’avais faits en assignats à Bughon et Lescurier;
vous les connaissiez, il existe des preuves écrites du fait , tux seuls
ont été payés en papier, tous les
autres l’ont
été
en numéraire,
le substantiel du traité 11e contient rien de p lu s, vous et moi étions
C
�$oo
r
/»h -
'is
V
obligés très-form ellem ent, il n’érait besoin que de calculateur pout
compter
et régler le compte qui était aisé. Vous fites choix do
Louirette et Coste pour faire ce compte , j ’y consentis. Pouvais-je
être en «iéfiance contre de simples calculateurs ? Il ne pouvait même
pas me venir à l’idée de les prendre pour juges arbitres, nous avions
tout jugé nous-mêmes. N o s opérations étaient absolument indépen
dantes des calculateurs. _
1
D ’après ce traité, je croyais que le compte serait fait le même
jour , vous aviez d’autre vue. C e traité ne contenait point de terme
pour l’opération des calculateurs , c'est ici le commencement de votre
m anœ uvre, vous deviez et il n'est pas dans votre goût de
paytr.
Vous ne remettez aucunes pièces aux calculateurs. Votre affidé Louirette
que je pressai pour vous les demander, ne me montra que des dis
positions semblables aux vôtres ; c’est vous qui le faisiez mouvoir ;
vous crûtes l’un et l’autre que ce calcul était à votre v o lo n té, et par
conséquent à jamais interminable.
C e procédé augmenta mon indignation. J e vous en témoignai mon
m écontentem ent, je fus berné plusieurs jours par vous et L o u irette,
et ce ne fut qu’à ce moment que
je fus convaincu de votre but
insidieux. Je vous écris une lettre très-explicative sur tous les objets
que vous me deviez ( vous l’avez produite à R iom ) je vous fixai
le ternie de votre réponse. V ous ne m’en fites aucune , en consé
quence je vous fis citer en conciliation devant le juge de paix.
L à , plusieurs interpellations vous furent faites , vous résistâtes à
toute explication, vous vous référâtes à notre traité que vous qua
lifiâtes di compromis. L a conciliation n’ayant pas eu lieu 3 je vous
citai au tribunal civil du département du Pui-de-Dôm e , je conclus
contre vo u s, conformément à
nos obligations, je vous demandai
les 8550 francs , sauf la déduction du montant des assignats, et tous
les objets qui avaient servi à
remplir l’obligation de votre frère.'
S o u s nies offres de ne vous compter qu’à l’échelle
de dépréciation
les remboursemens que j ’avais faits à Bughon et Lescurier. Je révoquai
Louirette et C o ste , la loi
m’en donnait le d ro itj mais
loin
de
�■*?
révoquer vos obligations et les m ien n es, j ’en demandons au con~
traire l’exécution ; je vous citai en justice , et enfin l'affaire fut portée
par suite de la nouvelle organisation judiciaire au tribunal de C lerm o n t, lieu de votre dom icile, où je remplis la place de premier
juge.
.
; D ès la première citation vous aviez annoncé très-publiquement
que votre défense allait paraître dans un mémoire imprimé que vous
supposâtes être déjà fait. Ce projet me faisait plaisir , mais la réfle
xion vous fie craindre ma réponse
elle
aurait démonté la trame
calomnieuse sur laquelle vous aviez fondé toutes vos espérances. Pour
avoir toute liberté de me calom nier, vous avez préféré de ne point
écrire , système affreux qui vous a réussi pour le moment. Vous vous
laissez condamner par défaut à .C lerm ont,
lieu de votre d om icile,
où vous étiez connu. Vous interjetez appel à Riorn , même silence
de votre part, et ce n’est qu’à l’audience
sans que je ptisse ni dusse m’y
attendre , que vous étalez tout le fiel de la calomnie et toute la noir
ceur de l’ingratitude , après avoir eu soin de faire circuler sourdement
par quelques émissaires les fausses impressions que vous vouliez semer.
Quelle différence de ce langage à celui que vous m’avez tenu ,
en l’an 4 , dans une lettre que vous m’avez écrite à R io m (1 ).
Il est aisé de répandre toutes sortes de calomnies qui ne vien
nent que trop naturellement à
une
imagination malfaisante. Vous
u ’aviez rien écrit. J ’étais nanti de titres et de bonne foi ; ma sécu(1)
C h er citoyen et ami ,
V ous êtes attendu chez vous aujourd'hui à ce que m’a dit votre voisin lie
boulanger. Comme j'ertvoie à Ilium pour conduire les acquéreurs de mon vin ,
il vous sera peut-être commode de vous servir de la voiture qui doit re v en ir
ce soir ; c’ est ce qui m’ engage à vous écrire deux mots. M on domestique vous
remettra ma lettre , et vous conduira si vous ctes
dans
l’intention
à Clermont.
Salut et fraternité ,
et sur-tout votre a m i,
C H A M P F L O U R .
de venir
�‘i *
fîrs er celle de mou défenseur étaient parfaites; lui et moi ne.poa**
vions nous attendre qu’à un succès complet ; cependant vos voci
férations j les menées qui les avaient précédées et le peu de prix
que mon défenseur et moi y mîmes } ont fait que je n’ai été qu’im
parfaitement défendu et que vous avez recueillis en partie le fruit de
votre surprise qu’on va bientôt voir suivie d'une scarfdaleuse mauvaise
foi.
“
J ’ai exposé
yos
r>
obligations et les miennes ; vous-même sembliez
les avoir basées sur la bonne foi et la délicatesse j pouvais-je m ’at
tendre que vous y manquassiez ? je n’avais d’autre préjugé
contra
vous sur l’honneur que celui qui paraissait naître de votre affaire
a v e ; l’officier de santé } et vraiment je n’étais pas encore convaincu.
L es moyens sourds dont vous aviez frapé l ’oreille de nos juges
et des personnes marquantes i R iom , furent que ¡’étais terroriste,
et cette expression annonce la férocité.
A l’audience, et d’après le caractère sous
lequel vous
m’aviez
peint j votre venin y ajouta celui de dénonciateur effréné.
M o i terroriste ? raportez-en le moindre trait ; je souscrirai à tout
ce vous voudrez. Il existe dans l’affaire , et envers v o u s, des preuves
d’humanité et de bienfaisance de ma
p a rt, qui
sont
absolument
éloignes de ce caractère , et je n'ai été remarqué 3 djns tout le courant
de la révolution que par les mêmes traits.
M oi dénonciateur !. je vous donne le m im e d é fi^
J e ne1 dois cependant pas oublier qtte votre noirceur m’a présenté
comme tel à l’audience, et comme vous ayant dénoncé vous-même j
votre supercherie , ou pour mieux dire votre cruelle méchanceté vous
porta à dire que moi seul avais fait une déclaration au district d’adminis
tration de Clerm ont , do différons engagemens qui existaient entré
nous. J e vais au départem ent, dépositaire de ces registres ; je ne me
trouve que le huitième sur la liste , et je vois le nombre de vos
dénonciateurs ( si c'est l’être que de conserver ses droits d après une
loi impérative ) s’élever à 91 j votre femme et vos gendres sont de
lu partit ) au n.° jit f .
�S o 'S
i r
Ces premières imputations ne frapaieric que sur l’opmion \ I*
mienne a été et sera toujours pour l’humanité , l’honn eur, la déli
catesse et la bonne foi.
M ais vous m ’aviez préparé quelque chose de bien plus amer , tou
jours puisé dans le même fonds.
J ’ai dit que j'avais remboursé
pour
D esm o u lin ,
votre frère ,
¿,4 0 0 francs à L ah o u sse, paumier-BilIardier à Clerm ont } étranger
d'abord à cette com m une; vous imaginez er suggerez à Lahousse
que c’était
vous qui aviez
fait ce
remboursement. O n connaîc
aujourd’hui assez généralement les moyens donc vous êtes
capable
d ’user. Lahousse n’est pas ignoré non plus.
Lors de ce remboursement, Lahousse reverse entre vos mains la
somme q t ’il avait reçue de m o i; vous
vous arrangez sur l'article
de l’intérêr. L a finale est que Lahousse a éprouvé même
perte. J e
lui avais donné du numéraire , ec il n’a reçu de vous que des
assignats dans le tems de leur baisse. J e tiens ce faic de Lahousse
lu i-m êm e, à la seconde entrevue que j ’ai eue avec lui depuis plus
de cinquante ans que j'habite Clerm onr.
C epen dant, à la veille de l’audience , vous obtîntes de lui une
déclaration contraire , vous la fîtes valoir méchament , autant dans
le public qu’à l’audience, toujours
dans
la
vue de
rendre nia
probité équivoque.
Pour donner l'air de la vérité à cette déclaration ,' vous im asinez
O
une nouvelle im posture, vous faites plaider que votre frère était
malade , er qu'il avait de l’inquiétude sur l’échéance de cette lettre
de change, et pour marquer votre disposition à l’obliger , vous
faites paraître une quittance de Lahousse 3 datée du 8 juillet 1 7 88.
Cette quittance toute fraiche quoique écrite sur
un vieux chiffen ,
ne pouvait d'aucune manière quadrer à vos vues'; ec d’abord , il
n’y •était pas dit que c’était pour votre frère que vous aviez p a yé;
elle vous est donnée pour
votre
d’usage de prendre une quittance
propre
dette ;
particulière
d’ailleurs
est-il
lorsqu’on acquitte
une lettre de change , la remise qui en est faite par le créancier no
6uffit-elle pas ? ■
�11
A u fa it, la lettre de change est datée du 3 1 mai 1 7 8 8 , et n’était
payable qu’au i . er janvier 1 7 8 9 ; quelles pouvaient être les inquié
tudes de votre frère au 8 juillet
1 7 88.
Il
n'y avait qu’un mois
et huit jours qu’il avait emprunté , et il avait terme jusqu’au i . er
janvier 17 S 9 . Finissez
par rougir de
votre concert odieux avec
Lahousse.
A ussi le tribunal d’appel ne s’est point arrêté à cette trame ; il
serait en eâF;t bien dangereux et bien inconséquent de faire dépendre
le sort de celui qui a payé , et auquel le titre de la créance a été
rem is,
d’ une
déclaration
quelconque
provoquée et
surprise par
l'homme qui cherche sans regarder au prix , à en perdre un autre y
quel fléau ne serait-ce pas pour la société ?
Vous allez plus loin. Oubliant avec délice la délicatesse et les
sentimens qui paraissaient vous avoir conduit lorsque vous conçûtes
notre traité , vous avez l’impudeur de retracter vos engagemens sur
l ’indemnité des 85 50 francs, pour lesquels, en me remboursant en
assignats 3 vous ne m ’avez pas donné cent écus..
Conduit pat le même sentim ent,, vous vous rejettes
gation de iio o o francs que m’avait consentie
voulez que ce soit pour moi
votre
que j ’aie emprunté
sur l’obli
frère; vous
de Bughon et
Lescurier.
Vous produisez à la première audience un état écrit de la main
de votre frère , vous en aviez déchiré ou couvert d ’encre les dates ,
vous le fires disparaître aussi-tôt , et
pour
toujours
sans doute:,
parce que votre conduite y était dévoilée.
A la première audience j ’avais articulé que c’était1 la dame B la u d ,
votre sœur , qui avait procuré à votre frère Desmoulin les milite
écus empruntés de Bughon , et j ’avais dit la v é rité ; vous la fires
paraître à la seconde audience ; mais au moment
me fit des questions, et où
où
le président
j’allais le requérir d’en faire a votre
sccur, vous avez soin de la faire disparaîrre ;
vous craignîtes que
sa candeur ne lui permit pas de déguiser la véritc.
�Vous ne pouvez pas contredire les faits que je viens de p o se r, le
tribunal d’appel et tout le bareau en sont témoins.
Enfin , par la ruse , la surprise , la calomnie et la mauvaise foi
vous êtes parvenu à me tromper et tromper la justice. L e jugement
que j ’attaque, rendu entre vous et moi le 27 germinal dernier au
tribunal d’appel séant
i
R iom sur délibéré , au rapport du citoyen
C a th o l, a rejeté vos obligations, soit sur l’indemnité relative aux
■8550 francs prêtés en num éraire, soit les emprunts que j'avais fait*
pour votre frère de Bughon et Lescurier. I l vous a condamné à me
rembourser l ’efFet de Lahousse et ceux de Blatin , Case et F a b r e , à
compenser les d épen s, excepté le coûc du jugement auquel vous êtes
condamné.
Vous allez célébrer à votre maison de cam pagn e, à Beaum ont,
avec toute la pompe possible, le triomphe de vos ruses j vous fûtes
généreux 3 parce que vous étiez persuadé que c’était moi qui payais.
Hélas ! parce que je vous avais démandé ce qui m ’était si légiîimem enr dû , fallait-il après ce jugement qui me l’avait refusé vous
mépriser assez vous-même pour donner une fête ?
-
L a fête ne vous satisfit pas, vous fûtes le seul qui y savourâtes
le fruit de vos intrigues. Vous imaginâtes d’autres moyens pour donner
de l’aliment à votre calomnie. M ais très-inconsidérément , vous pu
bliez et faites publier par Louirette que les chefs dans lesquels j ’avais
succom bé m’étaient bien dûs , mais que vous vouliez que je ne pro
fita pas du cadeau que vous m ’aviez fait. Ingrat / un présent n’est
jamais fo rc é , et si j ’eusse pu prévoir ton ingratirude, ma porte
aurait été fermée pour jamais à toi et à ton présent. T u ne m ’as
pas payé un centime par heure pour le temps que tu m’as fait perdre»
et dont j’ai privé la foule d’honnêtes gens qui affluaient chez moi.
Toujours furieux dans votre haine qui n’avait d’autre but que de
vous dispenser de me payer, goûtant le plaisir de m’avoir fait perdre
quinze ou seize mille francs que vous avez reconnu me devoir après
le jugement. Vous heurtez à toutes les portes pour me faire destituer
de ma place de prem itr juge au tribunal civil de l’arrondissement de
�*+
C le rm o a t, •chef-lieu-du département du Pui-de-D om e. Ÿ ou s répandes
impudemment que ce jugement me déshonore : comme s’il éta^t
possible d’être déshonoré en demandant son bien à celui qui , par sa
mauvaise foi , cherche à vous le faire perdre. Vous avez la bassesse
de chercher à en persuader les défenseurs au tribunal civil qui n’a
joutent aucune f j i à votre délation. Vous me forcez par-là de faire
imprimer et les motifs et lts dispositions de ce jugement. Vous
espérez par suite de votre calomnie de trouver les moyens de frapper
l’oreille du gouvernem ent, et vous n’avez rien négligé pour y par
venir ; mais quoique je sois demeuré calme et tranquille , il m’esc
revenu qu’il ne vous était resté de toutes ces démarches que le cruel
désir de me faire plus de mal encore.
Vous affectez d’oublier ce qui est connu de tout le département.
D ans aucun temps je n’ai demandé de places. J ’étais content de
m on premier état dont j ’ai toujours joui avec agrément. Celles dont
j ’ai
été honoré ne m ’ont pas été données par l’effet de l’intrigue,
mais de la confiance et de ma soumission aux lois. J ’appelle sur la
véracité de ce fait tous mes concitoyens , la députation passée et
présente du département du Puy-de-Dôm e et le gouvernement luimême. Je n’ai jamais dit ni écrit à aucune personne en place un
mot qui tint à la sollicitation.
J e ne m’abaisserai pas jusqu’à demander à mes collègues dans les
différentes fonctions que j ’ai remplies des attestations de ma conduite ;
mais ne me donnez pas un défi à cet égard , vous seriez couvert
de confusion par le démenti quelles vous donneraient de toutes vos
calomnies.
Il
est malheureux pour moi que je ne puisse pas m’occuper dans
ce moment des moyens accablans que j’ai à présenter, et qui n’on;
pas été plaidés au tribunal d’appel. L a loi me force à me restreindre aux
infractions qu’elle a soufferte par le jugement dont je poursuis 1*
cassation , et je passe aux moyens.
Premier moyen de cassation.
L a cause a été plaidée pendant deux audience* \ à la seconde et
le
�fc i j
germinal il fut ordonné tm délibéré au rapport jldu ciroyen
C ach o t, à qui les pièces furent remises sur-le-champ ; ce délibéré ne
fut prononcé que le 27 , et l’a été sans rapport préalable ni plai_
doirie de la part des défenseurs. J ’étais à l'audience , et je n’ eus
q u ’à entendre le jugement q"ue j ’ attaque , ce qui est une contraven
tion aux articles I I I et X de la loi du 3 brumaire an z , qui dans
ce cas exige un rapporc à l’audience , publiquement.
Second moyen.
C e ju gem ent, en vous condamnant à me payer 4200 francs dont
vous ne m’aviez pas fait des offres , compense les dépens, excepté
le coût du jugem ent auquel vous êtis condamné. Autre violation
des dispositions de l’article premier du titre X X X I de l’ordonnance
de 16 6 7 ainsi conçu:
« T oute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
» indéfiniment j sans que , pour quelque cause que ce s o it, elle en
» puisse être déchargée. «
Troisième moyen.
L a première et la plus sacrée de toutes les lois pour la société
et pour les individus qui la com pose, est celle qui maintient les
conventions et les obligations contractées volontairement \ les liens
qui les soumettent à leur exécution 11e peuvent être brisés que dans le seul cas où leurs engagemens auraient pour base une cause illicite
et prohibée.
C ’est pour le maintien de cette loi précieuse que nos législa
teurs ont assujetti les juges de ne porter leurs décisions q u ’en les
motivant et en annonçant publiquement la loi qu’ils ont appliquée,
afin que les particuliers qui ont le malheur djavoir des procès , ne
puissent pas ignorer que c’est la loi qui les a jngés plutôt que les
juges qui doivent en être les esclaves. On va
voir à quel point la
première section du tribunal d’appel séant à R iom s’est écartée de
ce principe.
Une loi du î x frim aire an 4 s’exprime ainsi : « considérant que
D'
�pour arrêter les vols que font à leurs créanciers les débiteurs dô
» mauvaise foi en les remboursant en assignats au moment où ils
» n’ont aucune v a le u r, etc. etc. »
U ne autre loi du 5 thermidor an 4 a été rendue d'après les mêmes
principes à l’article premier : il est dit qu’à dater de la publication
de la présente loi , chaque citoyen sera, libre de contracter
comme
bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites , seront exe'cuy
te'es dans les termes et valeurs stipulés.
E n f in , l’article V de la loi du 15 fructidor an 5 s’exprime ainsi:
"
« Tout
traité ,
accords ou transaction faits depuis
le premier
» janvier 1 7 9 1 , contenant fixation en numéraire m étallique, réduc» tion ou arermoiment d’une créance résultante d’un autre titre, quel» qu’en fut la date ou la valeur exprimée dans ces nouveaux actes,
» auront leur pleine et entière exécution. »
J ’ai rapporté dans tout son contexte votre obligation., et vous
convenez dans cet acte me devoir 8550' francs que je vous avais
prêtés en numéraire. Vous rapportez même la date des effets. Vous
êtes
l’auteur, le rédacteur et l’écrivain des
deux doubles , vous
laissez en blanc mon prénom dans celui qui m ’est destiné. Vous
convenez aussi ne m’avoir remboursé cette somme lorsque les assignat»
éprouvaient une perte considérable^ousvous obligez de rapporter/« effets
q-is vous m’ ave-[ consentis et les acquits que j e vous ai fournis qui
fixaient l’époque certaine du remboursement que j ’assure être dans le
courant de messidor an 3 , presque sur la fin , moment auquel ce que
vous me donnâtes en assignats ne valait pas cent écus. Vous promettez
de m ’ indemniser d’après le taux de l’échelle du département du Pu ide-D.ôme , de la perte que vous m 'aviez faite éprouver. T elles so n t
vos obligations qui avaient pour cause , d’après la loi , la restitution
d ’ un vol bitn connu de nous deux. Vous faites intervenir à cet enga
gement la délicatesse 3 vous vouleç que je n’aie aucun reproche à vous
faire. Cette obligation était irréfragable ; ses causes étaient puisée*
dans la plus seine moralité et dans les lois précitées.
Cependant le jugtm eiic dont je demande la cassation, l’a annulé
�*7
dans cette partie, et a ordonné son exécution dans un autre. L ’at-il pu ? et ses dispositions ne sont-elles pas évidemment une infrac
tion i toutes les lois ?
L es motifs de ce jugement ne peuvent l'excuser dans cette p a rtie ,
ses motifs sont évidemment éronés ou au moins
inapplicables à
l’espèce.
,
L e premier est calqué sur la loi du 1 1 frimaire an 6 qui déclare
définitif les paiemens accepcéi en assignats , et qu’ayant reconnu moiinéme avoir écé remboursé en assignats, je n’avais pas le droit de
réclamer l’ effet de l’obligation que vous m’avez consentie.
M ais la loi de l’an 6 prohibe-t-elle les restitutions de la part de
celui qui veut les faire volontairem ent, et par délicatesse à celui qui
a été
victime de la crainte ou de la complaisance ? n’y aviez-vous
pas renoncé par notre traité ? d ’ailleurs , cette loi annulle-t-elle les
obligations ayant une cause aussi conforme aux dispositions de celles
que je viens de citer ? et n’est-ce pas une infraction absolue à ces
lois et à la raison que présente le premier et le principal m otif de
ce jugement ?
L e second , le troisième et dernier m o tif n’ont rien de commun
à la contravention à la loi j ils sont purement idéals et facultatifs.
Dans le second , on cherche à excuser la contravention à la loi ,
sous prétexté que ce jugement avait fait disparaître l’indemnité que
j ’avais promise à Champflour sur les remboursemens que j ’avais faits
en assignats A Lesci rier et à Bughon pour le compte de D esm oulin ,
deux articles que le jugement rejette , et dont je parlerai dans mon
quatrième moyen de cassation.
M ais faut-il de réciprocité pour rembourser à quelqu’ un ce qu’on
a reconnu véritablement lui devoir , et ce que la loi caractérise de
vol. Où en trouvera-t-on une qui dispense de payer une dette avouée
et reconnue? d’ailleurs il aurait fallu
une
condition irès-expresse
dans notre traité qui eût prévu et bien expliqué
et il n’en existe pas.
cette con dition ,
Quant au dernier il est détruit pat le fait même et par les piècea
D i
�■19
de' la procédure 5 il
compromis 3 les
parte 'q u ’ en tout cas
B o yer ayant révoqué h
engagement de Champflour ont cessé p a r son propre;
fait.
M ais il 11’exisre point de compromis
entre
les
parties, ce sont
des obligations très-formelles et irrévocables : en voici la preuve.
U n jugem ent contradictoire , du 19 brumaire an 8 , rendu entré
Champflour présent j et moi au ci-devànt tribunal civil séant à 'R io m .
est ainsi conçu :
» Attendu que le citoyen Champflour a déclaré , par l’organe de
« son défenseur, avoir signé l’acte dont il s'agir.
■ » L e tribunal ordonne qu’au principal les parties procéderont en
» la manière ordinaire, et cependant donne acte au demandeur de
j> ce que le citoyen Champflour reconnaît avoir signé l’acte du 15
» fructidor an 7 ; eh conséquence ordonne que ledit acte portera
» hypothèque sur les biens dudit C ham pflour, à compter de ce jo u r».
L a même expression a été répétée datis vos moyens rapportés pat
le jugement du tribunal d’ap p el, où il y est dit par vous-m êm e,.
p a r l ’acte du 15 fructidor an 7 : la même expression y est répétée
plusieurs fois ; ainsi d& votre aveu , notre traité est un acte et non
un compromis.
.
Q a’est-ce effectivement qu’un compromis ? . c'est une convention
faite entre deux particuliers qui ont des contestations, et sur les
quelles ils ne sont point d’accord, i Ils nomment
deux arbitres,
et
leur donnent pouvoir de juger leurs diffôréns ou en dernitr ressort
ou sauf l’appel.
Or le traité en question n’a aucun
de ces caractères 5 vous et
moi décidons tour. Chacun contracte les obligations qui lui sont rela
tives. Louirette et Coste ne sont choisis que pour être de simples,
calculateurs } la qualification de compromis donnée à cet acte n'est
donc que pure fantaisie. L oin par moi d'avoir révoqué les engagemens que nous avions contractés , j'en ai demandé expressément
l’exécution par mes citations, et ce n’est pas révoquer un acte que
4 ’eu réclamer l'cfLc. L a révocation qui existe esc restraiute au seul
�su
ï?
choix qu’ avait fait Champflour de LouVettS et Coste qui n’ont 'p„iî
quitté ses poches pendant qu’a duré notre discussion soit à Clerm ont
jo it à R iom . L e tribunal d’appel en a été témoin ; et pour mou
compte je me suis félicité de les avoir révoqués.
Quatrième moyen.
>
r J ’avois une obligation de 1 1 0 0 0 francs qui m’avait été consentie
pat Desmoulin ; le même acte portait délégation sur les Vi ry qui
lui en devaient 16000 3 et procuration pour coucher l’intérêt de
cette so m m e, portée à 1 5 00 fr. par année , s agissant de la vente
d’une partie de l ’office de receveur des tailles , où Desm oulin avait
part ; je devais faire
compte à
Desm oulin de
cet intérêt. Il
ne
dépendait que de moi de me faire payer du montant de cette obli
gation par les V iry
à l’échéance du terme qu’il avait pris par le
traité passé avec les Cham pflour et JBlaud 3 ce dernier en qualité de
m a ri, traité déposé en l ’étude de Chevalier , notaire à Clerm ont ,
par Champflour et m o i , plusieurs années après la date de l’obligation.
Si j ’ai fait l’aveu que lors de cette obligation, j ’en avais pas de suite
compté le m ontant, c’est parce que je l’ai v o u l u , c’est que la vérité
■fut toujours ma boussole , et que mon h onn eur, depuis mon exis
tence , n’a jamais reçu d ’atteinte. Champflour a été témoin r e tous
les actes d’après lesquels j ’ai rempli et au-de-là le montant de cette
.obligation. I l a lui-même passé l’ordre de la
lettre
de change
de
j , i 80 francs 3 empruntés à Bughon ; il 3, été également présent de
l ’emprunt de 6 1 0 0 francs de Lescurier qui sont les deux objets rejettés par le jugement. Sa connaissance sur ces deux objets est
assurée par un écrit de sa main , d ’autant plus avoué par lui 3 que
(omme je l ’ai observé dans les fa its , i l a osé m’en, dîmander la remise
p a r une demande judiciaire qu’ il a formée au tribunal d ’appel séant
à Riom j et qui y
est encore pendante.
L e s lois et les principes que j ’ai mis en avant mettent les écrits
^ous leur sauve-garde comme chose sacrée} cependant le jugement
que j ’attaque ne s’y est point arrêté 3 et son m otif à çtt
égard est
de dire que la dette de Bughon et de Lcscuriet m 'é lit pçrsçnnelle.
�Sans doute que c'est moi qui m’écais o b lig é , je devais le fairi
pour remplir l’obligation de 12 0 0 0
fr. qui
m’avait été consentie.
M.iis il est écabli par preuves écrites , émanant de vous-même , que
c’est D :sm oulin qui a tou-hé ces deux emprunts. N otre traité porte
obligation de ma part de rapporter les quittances justificatives de
l’emploi de 12 0 0 0 fr. , montant de l'obligation , ainsi que les notes ,
titres et riocumens relatifs audit compte. O r , ayant prouvé par vos
écrits que Desmoulin , votre frè re , avait touché les deux emprunts
rejetés par le ju gem ent, et ayant établi par quittance, et rapporté
les cff.-ts que j ’ai acquittés à Bughon et à Lescurier , n’était-ce pas
la dette de Desmoulin que j’avais payée? et ayant ainsi rempli les
obligations que j ’avais contractées dans notre traité , n’est-il pas contre
toutes les lois que l’obligation que Desmoulin m’avait consentie,
n’aie pas été maintenue ? la confession de celui qui est muni d’ un
pareil titre peut-elle être divisée en matière civile ?
Cinquième moyen.
Une loi du 3 octobre 1 7 8 9 3 sanctionnée te 1 2 } s ’ exprime ainsi ',
tout particulier, corps et communauté pourront à l ’avenir prêter l'argent
à terme fix e , avec stipulation d ’intérêt suivant le taux déterminé pa r
la l o i , sans entendre rien innover aux usages du commerce.
Par notre convention il est expressément dit que Louirette et
Costc compteront aussi les intérêts conformément à la lo i , et alors il
n ’y avait point de demande.
'
L e jugement vous condamne à me rembourser 4200 fr. que j ’ai
payés pour votre frère pour des dettes onéreuses > et où toujours
l'intérêt est au grand mo i n s , au taux du commerce. M es paiemens
remontent au tems du numéraire 3 et où il
n’était pas question
d’assignats.
L e ju gem ent, d’après la
lo i , pouvait-il me refuser cet
intérêt
conventionnel , autorisé et permis , lorsque , dans cette partie , il
consacre votre obligation , quoiqu’il la rejette dans l’autre. Cependant
les intérêts ne me sont adjugés que du jour de
la demande. Ce
jugem ent présente donc encore une nouvelle infraction à la loi.
�Avec cette m ultitude de m oyen s, tous tirés d e s lo is
moyens
qui sont encore plus dévélopés dans m a requête en cassation. Je
dois en attendre avec sécurité l’admission.
B O Y E R ,
A
c l e r m o n t
D E L ’IM P R IM E R I E
DE
-f
e r r a n d
GRANIER
ET
,
F R O IN ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-De-Dôme, demandeur ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat, propriétaire, habitant de Clermont, défendeur.
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
Circa 1786-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0928
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53088/BCU_Factums_G0927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Beaumont (63032)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52939/BCU_Factums_G0331.pdf
94de76887fc802badd72216a27aea54e
PDF Text
Text
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'M
0
\/*
-^-
MEMOIRE
P O U R Meffire V i n c e n t B O U N I N ,
Seigneur de Lavaud-Rois , Prieur-Curé de la
Paroiffe de la Celle-D unoife, Intimé.
C O N TRE
,
lefieur E t i e n n e B O U R D A U D r
Marchand a p pellant
i^ n o n o n y i U
N Pafteur qui ne foupire qu’après la
concorde & la bonne union parmi
+++1-++++++
Î^ÎUJ^Î
++++++++++ fes Paroiffien s , q u i,. peu jaloux de fe
Ss +■►*•+•*•♦+♦+■► mêler des intérêts de famille, eft néan
ü5>moiii<>n3<£i moins affez complaifant pour rendre
tous les meilleurs offices qui dépendent de lui, qui,
oubliant fes propres intérêts r fait facrifier fa bourfe
& fon repos en faveur de ceux qui invoquent fon
zèle & fa charité, n e devroit fans doute jamais s’at
tendre à devenir la victime de fa bienfaifance : mais
il étoit réfervé à l’intimé d’éprouver un fort tout
différent. Rien n’eft épargné pour calomnier fes;
bontés ; fes démarches les plus innocentes font foupA
+++++f+t++
+
+++**+++
H
Ü +
+ «0“
«fri + /AK + ^ * +
+ i I
4*
S
Se c o n d e
• CHAMBRE,
�çonnées des intentions les plus coupables, & fa ré
putation eft compromife au point qu’il eft obligé
de foumettre aujourd’hui fes devoirs & fa condui
te a un jugement public.
Nous n entrerons point dans un auiïi long détail
que l’aiFaire fembleroit l’exiger. L’Intimé fera auiïi
iuccint & réfervé que l’Appellant a été prolixe &C
furieux : on veut juiqu’au dernier moment lui don
ner l’exemple d’une fageiïè & d’une modération
dont il n’a point encore fu profiter.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Appellant, avant fon mariage ( nous iommes
forcés de le dire ) ( a ) ne répondoit pas toujours a
beaucoup près aux intentions qu’avoient pour lui
fes pere & mère. C eux-ci cherchent les moyens de
fe l’attacher, & l’inftituent par fon contrat pour
leur ieul & univerfcl héritier.
C e jeune homme , ail lieu d’être reconnoif
fan t, cil le premier à faire mener la vie dure a ceux
dont il a reçu les preuves de la prédilection la plus
marquée : plaintes & murmures de la part de fes
parents. Tout le monde le fait : les gens de campag
ne , dans leurs affligions, n’ont fou vent d’autres reifources qu’auprès de Irur Pafteur : c’eft dans fon
fein qu’ils fe plaifent a verfer leurs peines & leurs
(a) Il femblera peut-être que ce petit détail foit fuperflu ,
mais on va voir dans le m oment qu’il étoitindifpenfable pour
en venir au fait eiTentiel.
�chagrins. Inftances réitérés auprès de l’intime' pour
tâcher de ramener leur fils à de meilleurs fentimcnts,
mais démarches inutiles : ce fils fe ro idit, <Sc l’expé
rience nous apprend que les exhortations font des
injures auprès de ceux qui n’ont point envie de fe
corriger. Bourdaud, fils, au lieu de iavoir gré à ion
Curé,le regarde dès ce moment comme un cenièur,
ennemi de íes intérêts <$t de fa conduite.
La mere de l’Appellant vient a m ourir } procès
entre ion pere &i lui. Toute la famille invoque de
nouveau le zele du Curé pour tâcher d’éteindre le
feu de la chicane. Il eft ailèz heureux pour les rap
procher au point de traniiger.
Cette tranfa&ion auroit dû être l’époque d’une
éternelle réconciliation, point du tout ; nouvelles
plaintes de la part du pere contre le fils. Le Curé
cil encore prié d’interpofer fes bons offices ; mais le
fils a obtenu tout ce qu'il pouvoit efpérer , il n’a plus
d’intérêt à ménager perionne ; mépris , outrages,
iniolcnccs envers tout le monde, & le pere obligé
de cherher un afyle étranger.
Que deviendra ce Vieillard , infirme 6c obéré ?
Par fes prières & íes larmes il excite plus que jamais
la compaífion de fon Pafteur. Celui-ci le raiïîire,
lui promet une continuelle aififtance, & le confole.
11 avoit un autre fils qui fuivoic fes cours de
Chirurgie à Paris , & même à la veille de gagner
fa maîtrife. Le Curé n’improuve nullement la réfolution où eft le pere infirme d appeller ce fils
auprès de lui. Le jeune homme arrive : il gémit
�de la ficuation où il trouve Ton pere , il invite
toute la parenté à iè joindre à lui pour amollir
le cœur de ion frere aine. Les perfonnes les plus
qualifiées des environs iè prêtent à féconder Tes
démarches, &: Ton fen tq u eles nouvelles exhor
tations du Curé ne furent point oubliées.
Vaine entreprife ; rien n’eft capable de vaincre
la dureté de ce fils obftiné. Le Chirurgien fe dé
termine donc a ièrvir de confolateur à Ton pere.
M ais Ton féjour en province ne peut lui être
d’une grande reiïource, fi on ne le met à même
de faire quelques profits ; tout le monde eft d’ac
cord qu’il faut que le pere lui cède pour un prix
une petite maiion où il s’étoit réfugié, avec le
refie de quelques foibles marchandées , ce parti
cft adopté, & le pere 6c le fils traitent en conléquence par A&e authentique du mois de M ars
ï 77°V oilà le jeune Homme à même de faire un
petit négoce , mais il lui faut quelqu’un 6c qui
prenne ioin de fon pere, 6c qui veille à la bou
tiq u e, pendant qu’il exercera fon art auprès des
malades. Il appelle auprès de lui une niece ( Jeanne
Labourg ) qu’il avoit à deux lieues de là. Cette
fille s’y re n d , & répond parfaitement aux vues
de fon oncle 6c de Ion aïeul.
Le vieux Bourdaud béniiloit la providence de
lui avoir ménagé tant de faveurs , lorfquil cil
à la veille de perdre l’unique objet de fes eipcranccs. Le fils le plus tendre 6c le plus rcipcèW ux
�S to
cft au lit de la mort ; ce jeune homme fè refigne
à tout : il n’a d’autre regret que de ne pouvoir
vivre plus long-temps pour l’auteur defes jours;
mais enfin il ne veut point mourir fans faire uiàge de la faculté qu’il avoit de difpoièr, il fait
donc un teftament, par lequel il lègue le tiers de
les biens à là niece , à la charge de l’ufufruic
pour fon pere.
Le malade avoit en vue d’attirer par reconnoiilànce auprès de lui une dame de Paris , donc
il avoit reçu toute forte de fèrvices. Il s’étoit déjà
chargé d’une partie de fes hardes qu’il avoit ame
nées avec lui. Craignant que ces objets ne fe per- *
diflènt après fon décès , il fait appeller le fieur
Curé , & le prie de s’en rendre depofitaire pour
les faire paiTer auiïitôt après fà mort à la dame
dont il lui laifTe le nom & l’adreilè. Le C u ré,
pour lui faire plaifir & le tranquillifer, fe.charge
de la commiifion , & peu de temps après le jeune
homme expire.
Bourdaud, pere, h laveille d’etre plus malheu
reux que jam ais, emploie de rcchef la médiation
des honnêtes gens auprèsde fon fils pour le. portera
profiter de l’exemple que lui avoit donné fon frere:
toujours- même invincibilité. Enfin ce pere affligé
fe détermine à traiter avec fa petite fille Jeanne
Labourg , pour l’engager à prendre foin de fa perfonne & lui détermine le legs que fon oncle lui
avoit fait fur la petite maiion pour laquelle le
défunt avoit traité avec lui.
�J ï4
* '''
6
Il continue de vivre dès-lors chez elle & avec
elle. Cependant le terme de la vie de ce vieillard
approche : il demande à voir Ton fils ainé , il
voudrait lui ailiirer les marchandifes auxquelles
il a iuccédé par la mort du Chirurgien ; mais cet
ainé le refufe à tout. Le pere, en homme rempli
de prévoyance & de probité, paiîe une vente de
ces mêmes marchandifes à Jeanne L abourg, fa
petite fille , a la charge , d it-o n , par elle d’en
payer le prix aux Marchands & Créanciers dé
légués.
Il eil bon de remarquer ici que B ourdaud,
p ere,fe trouvant débiteur d’une fomme de fix:
cents livres envers une veuve la C heife, ôt à la
veille d’éprouver toutes fortes de contraintes, avoic
eu recours, comme à l’ordinaire, à ion Curé pour
parer a la vexation. Ce P afteur, toujours charita
ble , &c aujourd’hui trop dupe de ion penchant
à obliger , s’étoit rendu caution pour lu i, au mo
yen de quoi il avoit obtenu un long délai en fa
veur du débiteur, fon paroiiïicn.
A la veille de la mort de Bourdaud, pere, le
Curé prévenu que le fils héritier fe propoioit de
répudier la lucceilion , cherche à prendre fes furetés pour la créance dont il avoit répondu ,
de crainte d’être obligé de faire décréter les biens
d’une fucceflion vacante, il propoie h l’héritier
préfomptif ou de fe charger du cautionnement,
ou de ne pas trouver mauvais que Ion pere lui
vende quelques parcelles d’héritages pour en faire
�fervir le prix au paiement de la créance, afin de
n’être point recherché tôt où tard comme caution.
Le fils ne répond à cette honnêteté que par toutes
fortes d’injures & d’iniolences , enfin le Curé ac
cepte la vente que lui coniènt Bourdaud pere.
C e bon vieillard bientôt après ceiTe de vivre ,
ion fils à cette nouvelle iè traniporte fur le champ
dans la maifon de ia niece, où il vient de décéder,
il en expuliè cette fille avec violence, &c ‘fe rend
maître de tout.
La fille auiîi-tôt va fe confulter : on lui dit que
la maiion lui appartenant, ion oncle n’avoit eu
aucun droit de l’en chaiTer d’autorité privée, ô c
qu’elle pouvoit y rentrer.
A ion retour elle va chez un fieur Favier ,
Notaire , ion parent , le fieur C uré s’y trouve
avec plufieurs autres perionnes, elle leur fait part
de l’avis qu’on lui a donné , chacun lui répond
que fi telle eft la façon de penfer de ion confeil,
on ne trouve aucun inconvénient à la fuivre. Elle
dit qu’il lui faut des témoins de fa rentrée dans ia
m aiion, prie le fieur Curé de ne pas trouver
mauvais qu’elle emploie des ouvriers qui travailloicnt pour lui. Le Curé permet de faire tout ce
quelle jugera h propos.
Cette fille rentre chez elle , & même fe fe r t ,
dit-ton , à cet effet d’une pince de fer qu’avoient
les ouvriers du Cure.
Voilà où commence le dénouement de l ’affaire.
�8
A C C U S A T I O N S .
Bourdaud , aujoud’hui Partie adverfè, méditoit
depuis long-temps les moyens de fe venger des foins
& des bontés quon avoit en pour ion pere , pour
i on frere & pour fa niece. CelleTci fur-tout étoit
pour lui un objet de jaloufie , il,ne pouvoit la voir
d’un œil indifférent fixer ià demeure dans le
même endroit que lu i, & devenir l’émule de fon
commerce. Il cherche dès-lors tous les moyens
imaginables de la perdre de .réputation & de la
vexer ; il s’adreffe a un Procureur de village*
qu’il trouve diipofe a fuivre fà paillon ; on s ar
rête au parti le plus violent ; il s’agit non feule
ment de compromettre fa niece par une procé
dure crim inelle, mais encore tous ceux qui ont
pu prendre part a fa fituation dire&ement ou indire&ement. Et comme l’intim é efi: connu pour
un homme également pacifique & généreux, on
cherche plus particulièrement a l’inculper, dans
l’efpérance qu’il fera un facrificc de ce qui lui
cil du par la fucccflion pour éviter un procès,,
ou que craignant d’être compromis dans lepublic par une accufation , il ira au devant de tout
ce qui pourra en arrêter le progrès, & même fera
des efforts pour déterminer la niece à fe défiiter
de fes prétentions.
Voila les vues réelles qui ont fervi de prétexta
aux démarches dont nous allons parler.
Oïx
�On rend donc plainte de la rentrée de la niece
dans fa m aiion, on fuppofe des iùggeftions con
cernant les aétes de famille où Bourdaud , pere,
fe trouve partie, & des fouftra&ions de fes effets*
on frappe dans cette plainte , tant contre Jeanne
Labourg que contre les prétendus complices &
pour donner plus d’éclat à cette procédure , on
obtient permiilion de faire publier monitoire.
Cette plainte rendue, elle eft effe&ivement fuivie de publication de monitoires &c d’une infor
mation de <$6 témoins.
• Le Curé n’auroit jamais du s’attendre 'a ic voir
compromis pour des affaires qui lui étoient abiolument étrangères , mais point du tout, on lui fignifie un décret d’ajournement perionnel , dont le
titre d’accuiàtion eii d’être indiqué p o u r complice
de la rentrée de Jcanne Labourg dans f a maijon ?
avec fracture de poire.
: ,
La juilification du fieur Curé ne devoit point
être difficile ; elle ne le fut pas non plus. Il fe rend
devant le juge , & par fes réponiès aux interroga
toires il établit fon innocence de la maniéré la
plus formelle.
Nous iommes obligés, avant d’aller plus loin, de
parler ici d’un petit incident qui a donné lieu à
tien des injures de la part de I’accufàtcur.
Bourdaud , ayant obtenu pcrmiiïion de faire pu
blier monitoires partout où il lui plairoit, & vou
lant foire foire cette, publication dans la paroiiïè de
la C elle* fît commettre par l’OfScial tout autre
B
�Prêtre que le Curé ou le Vicaire de l’endroit ;
lorique ce Prêtre étranger iè préienta , le Curé en
fut iu rp ris, en obfervant qu’aux termes de l’art. 4.
du titre 6 de l’Ordonnance de 1 6 7 0 , il n’y avoit ’
de commiiîion réguliere que celle qui émanoit du
Juge laïque. Cette circonftance donna lieu au
C uré à un appel ccmme d’abus.
L ’intention du Curé étoit moins d’empêcher
que le monitoire ne fe plubliat, que de prévenir
un pareil abus pour la fuite , & afin que Bour
daud ne doutât du confentement qu’il donnoit à
cette publication , qui d’ailleurs ne pouvoit être fufpendue par un fimple appel, il lui en fit fignifier un
a&e authentique , co n fin é dans la procédure.
Si Bourdaud avoit été réfléchi, dès qu’il avoit fait
ufage du conlentement en faiiin t publier, il auroit
attendu que le Curé eut fait iuite de ion appel.
M ais point du tout : pour faire fentir d’avance
toute la vexation qu’il alloit faire eiTuycr à ion
Curé , il obtient fur cet appel une commiifion
pour l’anticiper.
On fait que ces commiifions ie fignifient avec
line aifignation pure &c fimple , mais le Praticien
de Bourdaud auroit été fâché de fuivre vis-à-vis
du fieur Curé un ufage fi ordinaire, il n’eft pas
d’injures, même les plus étrangères a l’affaire, qu’il
n’infére dans cette lignification , qui cil d’une longeur inouïe.
Le C uré obligé de procéder fur cet appel comme
d’abus au Parlement de P aris, où Bourdaud l’a-
�11
voit traduit, demande une réparation de ces in
jures. Le Parlem ent, fur plufieurs conclufions r e fr pe&ivement prifes, met les Parties hors de C our,
mais pour la réparation des injures renvoie le.
Curé à fe pouvoir en la Cour , où 1appel fur
lequel on doit aujourd’hui ftatuer étoit alors pen
dant. Dans un moment nous allons parler de ces
injures.
Pour en revenir à notre objet principal, l’appel
comme d’abus n’ayant point empêché la publica
tion des monitoires, 6c cette publication ayant été
fuivic d’une information de 5 6 tém o in s, 6c d’un
décret qui en formoit la clôture , le Curé veut
enfin être délivré de toutes lés tracaiTeries de fa
mille ou l’on a cherché a l’impliquer, en conféquence il donne fa requête.
C ’eft ici que Bourdaud diflille tout lé fiel &
l’amertimie dont il devoir abreuver fôn Curé, (b)
Il fait ourdir une requête monitreufe, dont la traîne
n’eft qu’un tiiîù d’horreurs abominables ( ‘'nous ne
tarderons point d’en rendre compté ) & 1i?ettë re
quête fe termine a demander un délai.
’
Le Curé de fon côté, par une Requête , releve
toutes les turpitudes de fon adveriaire , conclut à
une fiitisfa£Hon7 6c fait connoître qu’après 18 mois
de délai 011 de procédure il elt temps que l’afïàire
__________ _
prenne une route.
* ' y 1/1/
(^D lm Tï^d^iTîeï^îe l ’Inrimé on trouvera une nore de la main
de l’homme de zonfîance de Bourdaud , par laquelle il eftannoncé qu’il Te prépare à. lancer des \n)vrcs f o u d r o y a n t e s contrele lieu r Curé. On y a voir quilà tenu parole.
13 z
�$yo
v^..
n
Le Juge effeâivement reconnoît que la perple
xité a été aiTez longue ; il voit qu’il ne s’agit que
de quelques intérêts de fam ille, & fe détermine
à civiliier la matiere par jugement du 1 6 Juillet
I 773 :
ce jugement dont l’Adverfaire s’eil
. rendu Appellant.
A P P E L .
‘
Nous ne iau rions croire que les griefs qu’il en
tend propofer puiiïènt faire la moindre fenfation ;
s’il veut dire que le Juge devoit encore attendre,
nous lui répondrons qu’il n’avoit déjà que trop at
tendu, que rien n’avoit empêché Bourdaud d’a g ir,
qu’il a eu tout le temps poifible pour inform er,
qu’après 56 dépofitions, ayant lui-même fait clore
l’information , c’étoit le cas ou de civilifer la ma
tière ou de la régler à l’extraordinaire.
M ais pour un règlement à l’extraordinaire par
récolemens 6c confrontations, il fàlloit qu’il y eut
lieu à prononcerj des, peines'afflidives ou infaman
tes. Or quelles peines TAcciifàteur vouloit-il pro
voquer contre toute, ia famille <5c fon C uré? y étoitil même recevable ? pour peu que l’on foit verlé
dans les matières çriminclles, on fait que les peines
publiques ne concernent jamais les* Parties privées
qui n’ont que des intérêts civils à: pourluivre, dèslors le Juge en civiliiànt n’a donc fait'que fe con
former aux réglés 6c h l’équité.
Au ilirp lu s.quel grief fait cc réglçmcnt ?;(il met
�13
J u
les Accufés dans le cas de fe juftifier par des preu
ves de leur côte, rien de plus naturel. Il y a quel
que choie de mieux, c’eft qu’il autorife encore
l’Accufateur lui-même à contrarier ces preuves par
de nouvelles enquêtes, & fur ce point on peut
dire qu’il accordoit trop a l’Appellant.
M ais les motifs de Ion appel font faciles à pé
nétrer ; Bourdaud fentoit à merveille que le fieur
C uré parviendroit aifément à détruire la calomnie.
Il s’agifloit d’ébranler 1 a confiance par des lon
gueurs & des chicanes. Il ne lui reftoit que de
hazarder un appel, & il l a f a it, mais fes idées
l’ont trompé ; il eft: clair que l’Adverfaire s’eft ren
du Appellant fans motif, & que la Sentence qui
civilife eft réguliere. A inii comme l’intimé eft par
venu à fa juftification, &c qu’il ièroit inutile d’être
renvoyé à plaider plus long-temps devant le premier
Ju g e , révocation du principal ne fauroit fouffrir
la moindre difficulté.
Evocation du p rin cipal
Pour traiter cette partie avec clarté nous dirons
deux mots de la procédure, après quoi nous jfüivrons les différents genres d’inculpation , & nous
finirons par les injures dont 1Adveriaire s eft ren
du coupable.
Quant h la procédure, les démarchés de I A p
pellant n’ayant trait q u a des inteiets de famille,
& ne s’agiflint que de favoir fi différents aâcs
�M
u t.
14
confèntis par un p ere, après une inititution d’hé
ritier pure 6c fim ple, étoient permis ou non ; il
femble qu’on devoit fe borner a la voie civ ile*
fans chercher, a la faveur d’une plainte, a compro
mettre malicieufement l’honneur & la tranquillité
d’un C u ré , qui ne devoit au contraire éprouver
que les marques de la plus vive reconnoiilance de
tout ce qu’il avoit fait pour le rétabliifement de
l’union entre ceux qui avoient eu recours à lui. Ainfi
premiere raiion pour fe plaindre de cette procé
dure extraordinaire, fi le J u g e , autre néanmoins
que celui qui avoit procédé à l’information, n’avoit
rétabli les chofes en civilifant la matiere.
Une autre obfervation, c’eft que l’intim é ayant
reconnu depuis peu que le Ju g e, le Procureur fifcal 6c l’H u iiîier, ibus le miniitere de (quels il a été
informé, étoient parents au degré prohibé d el’A ccufàteur ;il n’en faudrait pas davantage,aux termes
de l’Ordonnance 6c de la Jurisprudence des A r
rêts , pour la faire annuller ; mais l’intimé n’a pas
befoin de cette reilource pour en éviter les fuites;
peut-être leroit-on afîez hardi pour lui obje&er une
fin de non recevoir, fous prétexte qu’il ne s’eil
point expliqué là deifus devant le premier Ju g e ;
ii cela étoit, nous lui obferverions qu’en matiere cri
minelle , tous étant de rigueur, un Accuie n’eft
jamais non recevable à propofer tous les moyens
de fait 6c de droit qui peuvent fe préfenter en fa
faveur. D ’ailleurs nous le répétons, ce qui cil de
droit public ne fe couvre jamais par le filcnce ou
�îa difîimulation des Parties. Ainfi nous laiiTons a
la Cour à juger du mérite de cette obfervation ;
car enfin quelle confiance peut-elle prendre dans
des dépolirions rédigées par un parent de l’Accuia te u r, & fur les aiïignations données par un
H uiiïier qui avoit tant de facilité pour prciîèntir
les témoins & les inviter iècrettement à féconder
les vues de fon parent, (c)
A l’égard des inculpations au fond , le fieur
Curé croyoit que tous les reproches envers lui ie
bornoient, fuivant le titre d’accufation du décret,
à s’ètre prêté à la rentrée ’de Jeanne Labourg
chez elle : mais par la requête donnée enfuite par
l’Accuiàceur, il lui a été encore obje&é. i°. D ’avoir
favorifé cette rentrée, a 0. D’avoir porté le pere
à confentir les différents a&es dont nous avons
parlé. 3 0. De s’être approprié des effets de la fuccefiion. 4.0. De s’ètre fait confentir vente par le p ere,
peu de temps avant fa m o rt, de partie de fes fonds.
5 0. Enfin d’avoir confeillé à un particulier la
fuppreflion de fon billet pour lui en faire faire
lin autre a Ion profit.
Pour ce qui cft de la rentrée , il eft aifé de
s’appercevoir que Bourdaud a affefté du férieux
pour faire illulion. C ar enfin que fignifie cette
rentrée , & en quoi l’accufé y a t-il eifentiellement
participé ? Jeanne Labourg par occaiion le trouve
avec d’autres perfonnes chez le fieur F a v ie r, elle
(c) Nous laiiTons à MM. les Gens du Roi à prendre telles •
conclurions qu’ils aviferont pour le bon ordre.
�16
leur fait part de l’avis qu’on lui a donné, & prie
le Curé de ne pas trouver mauvais qu’elle appelle
de fes ouvriers pour témoins , le Curé croit ne
devoir pas s’y oppofer, la rentrée fe fait fans lui
en plein jo u r, fans blefïer ni frapper perfonne ,
& en préfence d’un Officier public qui en dreiïè
procès yerbal ; ainfi pourquoi falloit-il s’en faire
un prétexte pour l’inquiéter? D’ailleurs celui-ci a
été informé que le provifoire fur cet article avoit
été jugé entre Bourdaud & fa niece, que cette
fille avoit été confirmée dans la poiTeffion de ia
maiion , dès-lors fi elle n’eft point coupable pour
cette rentrée , fes prétendus complices le font en
core moins.
Quant aux fuggeftions , quel intérêt avoit
le Curé que le pere traitât avec fon fils le
Chirurgien ,
après lui avec Jeanne L abourg,
fa petite fille ? Que gagnoit-il à tous ces arran
gements ? La choie lui étoit fort indifférente. O 11
le connoît ( fans vouloir faire ici Ion éloge )
pour un homme d o u x, généreux <Sc chantable,
on s’adreife a l u i , on l’invite a appuyer fur les
arrangements que la famille propolè pour Pinrérct
d ’un vieillard qui lui eft recommandé : il conièille,
fi l’on veut, comme le feroit tout étranger affec
tionné au bien de la paix , tout ce qui fera le
mieux pour l’avantage de tout le monde, 6 c l’on
veut qu’il foit aujourd’hui refponfable de la force
ou de l’invalidité des a&cs qui ont eu lieu ? En
vérité, fi le fyftcme de l’Adveriaire pouvoir être
�17
adopté, ccTeroit fermer la porte à la compaflïon,
au loulagement. Le Paiteurde l’endroit lemoins
zélé 6c le moins charitable feroit le plus tranquille
6c le plus heureux. Mais quel intérêt a-t-on d’em
pêcher qu’on n ’ait recours à lui , 6c qu’il ne foit
auffi officieux &c ferviable que fes foins 6c lès
facultés le permettent ?
Au furplus dans le dro it, s’il y a fuggeflion,
fi les a&es ne peuvent fe foutenir , que l’Adverfaire ne les attaque-t-ils vis-à-vis de ceux qui feuls
ont intérêt à les défendre : qu’importe au fond
au Curé qu’ils fubfiftent ou non ? La voie civile
étoit ouverte , 6c pourquoi prendre à fon égard
une voie auffi injurieufe à fon miniftere que la
voie crimin elle ?
Quant aux effets que Ton prétend qu’il s’eflr
anproprié , il n’y a qu’une mauvaife foi aufli in Îigne que celle dont l’Appellant eft capable , qui
ait pu le porter à lui faire le moindre reproche
à ce flijer ; ces effets, dont nous avons déjà parlé,
font quelques hardes 6c ajuftements de fem m e,
dont le jeune Bourdaud l’àvoit chargé à l’article
de la mort pour faire paflèr à une dame de Paris.
Ces effets ont été renvoyés fuivant l’a&e que l’Ii>
tim éen rapporte dans fa procédure , 6c l’on veut
en faire un m otif d ’inculpation envers lui? M ais
depuis quand eft il défendu à un Curé de répon
dre à la confiance que peut avoir en lui un ma
lade à l’article de la mort ? Quelles feront défor
mais les voies plus honnêtes donc on pourra le
c
�i
8
fervir en pareil cas pour remplir certains devoirs
de probité & de conicience dont on a plus le
temps de s’acquitter par foi-même ? Nous le répé
tons , il étoit réfervé à l’Adverfaire d’entrer dans
des déclamations fur cet article ; mais la religion
&c la bonne foi s’accordent à condamner de pa
reils reproches. ( d )
A l’égard de la vente qu’on dit que le Curé
s’efl: fait confentir par Bourdaud , p ere, quelque
temps avant fa m o rt, nous avons déjà rendu
compte des motifs de cette vente. Le Curé
s’étoit-il rendu caution ou non de la créance due
à la veuve la Chaife ? Voilà où il faut en reve
nir. M ais enfin pour faire voir à l’héritier qu’il
ne vouloir point émolumenter dans cette vente,
quelles propofitions ne lui a - t - o n point faites
avant comme après ? le Curé a toujours offert de
le mettre à fes droits en fe chargeant du caution
nement : mais point du tout. Il falloir fe réfcrver d’en faire un prétexte d ’inculpation , &: c’efl
ce prétexte qui fe manifeftc aujourd’hui.
Q u a n ta la prétendue fupprefïion du b ille t ,
c’eil l’indignité même que d’en avoir voulu faire
un nouveau chef d’acccufàtion. Voici le fait :
B ourdaud, pere , étoit créancier du fieur Doraux
de Dun , & ce créancier n’avoit aucune fureté.
( ci ) Il y a des lettres dont nous ne pouvons nous permet
tre ici la publicité. On les com m uniquera : elles achèvent de
cem pletter la juftification de l’in tim é.
�i?
Bourdaud, craignant qu’il ne fut dupedefa bonne
foi , remit au Notaire Pacaud un billet à ordre
qu’il avoit fur un nomme Brunaud, de la même
iomme à peu-près que celle qui étoit due à D oraux , afin de le faire paflèr à ce dernier e n r a ie
ment. Lors de l’inventaire ce Notaire déclare
qu’il a ce billet pour le remettre à Doraux. Lé
Curé fe trouvé\préfent dans une occafion où le
débiteur parle-de ce b ille t, fur le conieil que
demande ce particulier pour le parti qu?il avoit
à prendre, le C uré, fans enfavoir davantage, croit
qu’il n’en a d’autre que de payer Doraux , ou
de s’obliger envers lu i,. & l’on peut delà en in
férer que ce Curé a cherché frauduleufement à
tromper la fucceiïion ? Que gagnùit-il à ce confeil , nemo fin e >causd malus .
M ais ce qui fait voir plus particulièrement tou
te la turpitude d e’ Bourdaud, c’eit qu’il a plaidé
à Guéret pour ce billet qui étoit, dit-on , d c 4.o
liv res, & lur l’affirmation faite par Doraux que
cette fomme lui étoit légitimement d u e, Bour
daud a fuccombé. La choie ainfi ju gée, comment
cet homme a-t-il eu-l’audace de faire une incul'
pation à ion Curé de ce qui a été trouvé en juflice de droit & d’équité ? Nous irions rrop loin
ii nous voulions nous abandonner à toutes les réfléxions qui naiífent de fes procédés.
La Cour pourra donc voir que rien n’eil plus
gratuit que toutes les inculpations faites a 1In
timé , fur-tout fi elle veut bien jetter les yeux
C i
�iV i
2.0
fur les enquêtes juilificatives auxquelles il a fait
procéder , elles font des plus concluantes fur tous
les chefs ; mais en même temps qu’elles le juftifient , elles couvrent PAccufateur de honte ÔC
d’ignominie par les injures dont-il s’eft rendu
coupable : les voici.
I N J U R E S
.
Les plus graves, comme étant les plus permanen
tes , font celles qui font confignées dans des écrits ;
or quelle malignité n’a point commencé de montrer
Bourdaud en fignifiant fa commiiïion fur l’appel
comme d’abus ? il fuffit de voir cette fignification
pour en être indigné. Suivant lui ( & ians ménage
ment pour fa niece, ii elle étoit dans le cas d’en
avoir befoin ) le Curé auroit abufé de ion m iniitere de Dire&eur
de ConfeiTèur du vieux Bour
daud pour le porter a des bienfaits envers fa petite
fille , fa bonne amie ( de lui Curé ) à laquelle il a
donné le titre de Demoifelie , parce qu elle a mérité
f a protection ,
d’autres expreilions plus indécen
tes , iuivant leiquelles il a voulu ouvertement faire
entendre qu’il y avoitdes habitudes entre cette fille
.& lui.
Enfuite par la monftrucufe requête dont nous
avons parlé, il leve le mafque; voici comme il dé
peint le Cure. l i a fem é , dit-il , la divifion dans la
fa m ille de fo n P én itent , il * ejl ligué.dans le parti
de l'iniquité p o u r coopérer à la fr a u d e qui jem b le
�ai
a voir été le prix d ’une inclination fufpecle p ou r une
je u n e f i l l e ................M ais s ’i l v o u lo u acauérir quel
ques fa v eu r s de Jeanne Labourg , ne ae\oit il p as
les p ayer à f e s dépens ? . . . . au heu de détour
ner du c r i m e , il s'en ejl rendu complice p o u r en
adoucir l'horreur . . . . I l J e précipite lui-même
dans le cahos de Viniquité, où il entraîne les f o i b le s
p a r J a conduite fca n d a leu jé ............... C e flp r o u v e r ,
q u e , bien loin 3 être animé de Vefprit de D ieu , il
ejl tourmenté au contraire par un efprit, nequam a
Domino , comme Vétoit S a ü l , après que Vefprit de
D ieu J e f u t retiré de lui. . . . Que répondrez-vous ,
Pafleur cr u e l, au f o u v e r a i n j u g e , lorfque , &c..........
Décriture v eu s avertit bien certainement que cette
mauvaife fem ence que v ou s répan de^à pleines mains,
a déjà f o r m é une éch e lle, p a r laquelle vous êtes
monté juj'qu au fep tiem eLd eg ré de -Pabomination
de Dieu , &c...............
Dans d’autres endroits il dit que c’eil un vrai
T artu fe , un homme qui fait adroitement refufer
ou accorder l’abfolution fuivant fes intérêts, & tirer
des rétributions de fes Pénitents, au lieu de les rappeller de leurs égarements ; en un m ot, il n’elt pas
d’infamies qu’il >ne fe ioit permifes fur les intentions
& fur les mœurs de ion Curé. Sa requête eit un
vrai libelle diffamatoire, dont il y a eu plufieurs co
pies de diftribuées méchamment. M ais enfin a quoi
borne-t-il cette requête ? à demander , comme nous
l’avons d it, un délai ; mais pour avoir un d é la i,
étoit-il néceifaire de montrer tant de haine ô ^de
�12
fureur? 'La pure envie d’injurier cil donc marquée ;
&c dès-lors fln tim é, bièn fonde à conclure à une
réparation /tant 'pour les'injures’répandues dans la
fi^nification de la 'commiifion , 6c fur 'lefquels le
Parlement h autorifé l’intimé a ie pourvoir en la
C o u r, que pour les diffamations reriûuvcllées'dans
le libelle dont nôus venòns^de parler.
j Réflexions Corollaires.
i
Si la GourTe dònne la*peine'd’entrer dansTexamen de toute la procédure, fi elle •jette en même
temps un coup d’œil für les différents a£tas que l’on
argue cle'iùggeilion, elle s’àppercevra que" rien n’eft
plus défagréable que la fituatiòn de l’intim é, elle
verra que ce C u ré,-q u i jouit d’un bôii bénéfice &c ,
d^un patrimoine confidérable (î?)>, ne-pot1!voit avoir ,
d’autre intérêt que celui de la paix parmi Tes Paroii- *
iiens; qu’il lui a toujours été/com m e’il lui eft en
core , fort indifférent que les’a&'es que l’on prétend'
attaquer iubfijleiit ou* non. ’Que d’après^ la 'façon de >
penièr des gens du mbnde prévenus, il aurôït: peutêtre mieux fait de demeurer tranquille,’ & devoir
laiilé iès Habitants'en; prôie à la divifion , que de
s être, prete a les concilier ; ¡que1 l’Adverfaire, mal
inipire, a cru que ces déclamations, que l’on ie per>(e) Si nous ne craignions de bléfTer fa m o d e ftie , nous pour
rions ajourer qu’il a reçu trop d ’éducation , & qu’il refpefte
trop fa nai^ an ce pour déroger jamais aux fentiments qu’elle e il
feule capable de lui mfpirer..
H
,
■ï
�Jo)l
V '
met aujourd’hui fi facilement contre les gens
d’Eglife , mais auxquelles des Juges fans paffion ne s’arrêtent nullement, n’auroient bsfoin que
de la malignité pour les accréditer. Il a fenti que
la voie civile ne lui feroit nullement favorable ,
il a cherché a éfaroucher les eiprits d’une au
tre maniéré ; mais il n’a été que trop convaincu
du cara&ere de douceur & de charité de fon Curé :
il a cherché a profiter de cette averiion qu’il lui
connoît pour le procès, dans l’idée quil ieroit le
premier à lui demander grâce pour fa réputation,
&c à lui faire ou faire faire toutes fortes de iacrifices ; l’intimé cependant ne croit pas devoir être
dupe à ce point. Il eft vrai que fon honneur eft
compromis, mais c’eft parce qu’il n’eft que trop pu
bliquement compromis, qu’il croiroit indigne de
lui de le racheter à prix d’argent ; on a dit qu’il
s’étoit prêté a des voies de fait prohibées-, mais il
eft bien aife qu’on fâche que la Juilice n’y a rien
trouvé de repréhenfible. On a voulu lui fuppoièr des habitudes fufpe&cs avec une jeune perionnc , mais il eft charmé qu’on apprenne , &
que cette jeune perlonne eft incapable de fe dés
honorer
lui de s’avilir & de s’oublier ( f ) ; on a
c h e r c h é h lui reprocher d’avoir voulu animer le pere
conrrc le fils, mais on faura au contraire qu’il n’a
travaillé qu’à ménager les afFeûions de l’un, & ra(/) L’outrage eft d’autant plus fenfible , que perfonne dans
l ’endroit n’a formé !c moindre foupçon , & que plus l’A d v e rfaire s’attache à diffamer fa niece, plus il excite l’indignation.
�a4
mener l’autre a fes devoirs. Enfin on a prétendu
qu’il s’eil comme approprié jcertains effets de fuccefïion , mais il ëft bien aiiè de rendre compté de
fa conduite, <5¿ de montrer qu’il n’a fait que ré
pondre à la confiance qu’on avoit en fa fagefîe
& fa difcretion.
Etre obligé dé prouver qu’on n’a'pas fait une
chofe, rien fouvent de plus difficile : les négatives,
comme on le fait, ne s’écabliflent qu’avec peine :
cependant l’intimé croit être parvenu à faire voir
qu’il n’a jamais contrarié les intérêts de l’Appellant par fuggeflions ni autrement ; en un m o t,
qu’on voie ces a&es , 6c de l’aveu de tous ceux
qui en ont connoifïance, on s’appercevra qu’on
ne doit nullement attribuer a fuggellion ce qui
peut s’attribuer à tout autre motif plus fenfible ,
,celui de l’intérêt réel quavoit le défunt à traiter,
comme il l’a fait ; finalement, la fuggellion , fuppofé qu’elle fut un moyen pour l’héritier, pouvoitfè
propofer par la voie civile, fans chercher à com
promettre d’honnêtes gens par la voie crim inelle;
car enfin la nullité des a£tes ne peut &-ne doit
fe pourfuivre, quand elle peut avoir lieu, que contre
les Parties intéreiîées, & non contre ceux qui,
comme l’intim é, n’y ont aucun intérêt.
Il cil donc fenfible que quels que fuient les dé
bats qui peuvent aujourd’hui fe rencontrer entre
l’héritier inflitué & ceux-qui ont traité avec ion
pere, l’intimé ne doit point louffrir des contellations qui peuvent aujourd’hui s’enfuivre. Il a fubi
�X5
Jç)T ,
un décret d’ajournement perionnel pour un fait
qui n’avoit du férieux qu’en apparence, 6c dont
l’illuiion eft Aujourd’hui démontrée ; il s’eit juftifié'
par Tes réponfes aux interrogatoires &c par les
enquêtes auxquelles il a fait procéder» On voudroit
le tenir engagé dans une affaire criminelle, &; le
laiiîèr continuellement en proie aux fables 6c aux
mauvais propos ; ion miniftere exige qu’il ne refte
pas plus îong-temps fous le poids d’une injufte aceufation. L ’affaire eftiim ple, du moins à ion égard,
il efpére donc qu’elle fera jugée irrévocablement
pour lui.
•C e ne ièroit pas ailez d’être déchargé ou ren
voyé des imputations qu’on lui fait ; il eft démon
tré que toute la manœuvre n’a eu lieu qu’à deiîein
exactement de le difïàmer à l’ombre d’une procé
dure qui femble autorifer la déclamation. Mais il
fera reconnu que Bourdaud pouvoir propofer fes
Chefs avec plus de décence & moins de fureur ;
ce n’eft pas que l’intimé ne ioit bien au deilus de
l’outrage 6c de l’injure : en Pafteur toujours bon
&: généreux, il n’en coûterait rien à fon cœur pour
lui faire grâce des offenfes qu’on lui a faites. Mais
c’eft en qualité de Curé qu’il iè trouve inculpé,
& il eft trop jaloux de mériter la confiance 6c
l’attachement de fon troupeau pour être indifférent
fur tant d’horreurs 6c de calomnies ( g ) : 6c que
( g ) Qu’on les remarque bien ces calomnies ; elles font d’un
genre fi atroce , que nous n’avons pas cru devoir nous y arreter
pour en faire fentiir toute 1 horreur & la gravité.
�- i6
ne fe permettrait pas encore l’Adverfaire, fi l’im
punité affuroit fon triomphe ? Il a été le pre
mier a fe livrer a l ’outrage , il eft jufte auffi qu’il
foit le premier à témoigner du repentir : l’exemple
de l’injure exige celui de la réparation.
M onf i eur - C A IL L O T D E B E G O N , A vocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
Bo
A
y e
R , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimeri e de P i erre VIA L L A NES , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, pris l’ancien Marché au Bled. 1774
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bounin, Vincent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
querelles familiales
successions
diffamation
monitoire
appel comme d'abus
droit canonique
procédure civile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Vincent Bounin, Seigneur de Lavaud-Bois, Prieur-Curé de la Paroisse de la Celle-Dunoise, Intimé. Contre le sieur Etienne Bourbaud, Marchand, Appellant.
Table Godemel : action criminelle : le plaintif de faits punissables de peines infamantes et capitales peut-il être forcé d’en faire la poursuite par la voie civile, après l’avoir régulièrement commencée par la voie criminelle ? Un prévenu de ces faits, ainsi qualifiés, peut-il faire recevoir pour faits justificatifs, et avant la visite du procès, la preuve des injures verbales qu’il prétend avoir été proférées contre lui et en son absence, ou insérée dans des écrits signifiés ? Ce prévenu récriminant par demande en réparation d’injure, peut-il se faire opposer, par la voie des monitoires, ces injures après avoir fait ordonner que la poursuite en serait commencée par la simple action civile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0332
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52939/BCU_Factums_G0331.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-Dunoise (23039)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel comme d'abus
diffamation
droit canonique
monitoire
procédure civile
querelles familiales
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52906/BCU_Factums_G0229.pdf
accc19d810fc963eae80f8b27ccad8f4
PDF Text
Text
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R
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P O U R le fieur B I T A R D D E S A R M E N I E N S ,
Seigneur des Portes, A ppellant & Dem andeur.!J
,
C O N T R E J acques R A I L L A R D J ean
P A R R O T & F rançois V E Y R O N N E T,
Laboureurs Intimés & Défendeurs.
,
,
E T contre le fieur Comte D E L A V A L
P E R I G E R E Défendeur.
u,>aoizi»CTp L
I s’agit dans cette affaire de droits
+++++4~f+++
-o*+«
*+v+
+JK+
4
+,r+,
v0+
+++++
+++4 |! feigneuriaux en fervitude réclames
f+*
À¥*t4*1►1*^ +
j
par un Seigneur contre fes V a ffaux.
4
4
+
*
*►
++++
+ A+ 4 Jj*+
+
V+YfV+
+ -M+*+++++ iw
Il n’eft pas queftion de confidérer
____________
!3>cioinor3:(E.! fi ces droits font rigoureux , s’ils
font contraires à la liberté naturelle, qui au fond
n’eft qu’une chimere, mais s’ils font établis par des
A
�2.
titres autKent^l’J ^ ,jc autoriiés par les loix qui
régiiïènt les P a r t î t
Le fa,t*
L e fieur des Arméniens eiï Seigneur de la
terre des Portes, fituée en Com braille 6c fur les
frontières de la Marche.
.. Les Emphytéotes de cette terre font pour la
plupart grevés de la fervitude réelle & perfonnelle,
ilipulées expreiïement par les titres de la Seigneu
rie , & autorifées par les loix municipalles de la
Combraille. (tf)
D e cette terre dépend un V illage appelle du
C lu zeau x-B oyer, aiîervi à une redevance de 1 2
livres 3 iols arg en t, fix fetiers fix boiiTeaux ÔC
une coupe feigle, deux fetiers avoine, fix bohacles à vin , fix gelines & 3 fols argent.
Indépendemment de cette redevance aflife fur
tout le Village , chaque Tenancier doit au Sei
gneur un arban à bras par iemaine & un arban
a bœufs de quinzaine en quinzaine, le tout en
fervitude
avec tous droits de fuite & de main
morte.
C es droits font établis par un terrier de 1 5 <58 ,
par un aveu & dénombrement de 174.1 , & par
(a) Coutume d’A u v e r g n e , tit. 28 , rtrt. 1 , » audit pays de Com» braille V a aucuns de ierve condition de main-morte & d e
» s u i t e , & les autres francs & affranchis.
A rt. 1 1 , n & au (H audit pays de Com braille y a plufieurs
» qui font'de (erve condition & de fuite.
N ote du Commentateur fur l ’art. 1 , » il y a dans le p ays
s de Com braille fervitude réelle & perfonnelle, & c . & c . »
�plufieurs lieves affirmées qui en conftatent la per
ception jufqu’en 1 7 7 1.
A cette époque J e 1 7 7 1 les Intimés ont com
mencé , pour la première fg is , à oppofer de la
réiiftance à leurSeigneur & à refufer la prédation,
il les a fait aiïigner en la Juftice des Portes pour
fe voir condamner à payer foüdairement la re
devance dont il s’a g it, fous la déduâion d’une
certaine quotité dont il a confenti de tenir compte
pour fes poileilions perionnelles dans le tenement.
E t il a en outre conclu à ce que chaque tenan
cier fut cçndamné à faire les arbans à bras de huit
jours en huit jours , & à bœufs de quinze jours en
quinze jours, conformément à fes titres.
L e Village du Cluzeau-Boyer étoit compofé
de cinq chefs de famille } les Intimés & les nom
més Chagot & Mourlon ; ceux-ci furent mis en
caufe par leurs cotenanciers, mais ils ne voulu
rent prendre aucune part dans la conteilation , ils
s’empreilèrent au contraire de rendre hommage
à la juilice des prétentions du Seigneur des
Portes, (a)
Les Intimés refterent donc feuls chargés du
poids de la conteftation , & ne la fuivirent
qu’avec plus d’acharnemenr.
Ils n’eurent pas cependant le courage deconte£
(a) Ces deux Particuliers les ont ¿gaiement abandonné dans
un procès pour la bannalité du moulin du C lu z e a u - B o y e r , ou
après avoir épuifé trois Tribunaux , les Intimés ont iuccombé
par A rrêt du mois de Mai dernier.
A i
�ter la redevance, elle étoit trop bien établie pour
éprouver la plus légere contradiction, mais ils
prétendirent en premier lieu que le Seigneur des
Portes ne déduifoit pas une portion fuinfante de
la redevance’ pour fes poiîèiïions dans le mas.
L ’ Appellant leur répondit qu’il n’entendoit leur
faire aucun tort , que dans la dédu&ion offerte
il s’étoit conformé à ce qu’avoientfait fes prédéces
se u rs, qu’au furplus il confentoit à un également,
& il y conclut.
Les Intimés prétendirent en fuite qu’en procé
dant à cet également les Experts devoient y com
prendre un étang coniidérable fitué dans ce m as,
appartenant au Seigneur des Portes, qui jufques-la
n’avoit pas contribué a la redevance, à moins que
le Seigneur des Portes ne juftifiat que cet e'tang
exifloit avant les reconnoiiïànces de 15 5 8 .
L ’Appellant juilifia de cette exiftence antérieure
par un aveu & dénombrement de 14 4 5 , dans le
quel cet étang étoit relaté comme faifant partie
des propriétés du Seigneur.
Après ces premières difficultés les Intimés en éleverent une troifieme fur la folidité de la redevance.
Celle-ci écartée, il en parut une quatrième de
la part de P arro t, qui prétendit etre affranchi par
un a&e de 1 7 1 0 d’une émine de bled fur la tota
lité de fa portion de la redevance.
Enfin les Intimés clcverent pluficurs autres
conteftations fur les arbans à bras &; à bœufs,
exigés par l’Appellant.
�¿p
Xy
Parrot prétendit entr autres chofes avoir des
titres ¿'abonnement, mais Raillard n ’en avoir au
cun , &c Veronnet, qui prétendoit en avoir pour
une partie de fes poflèiTions, étoit expreifément a£*
ièrvi à ces arbans pour une autre partie du tenem ent, qui ne lui avoit été concédée qu’à cette con
dition par un a&e de 1 7 4 1 .
En cet état le Juge des Portes, qui ne s’en rapportoit pas à íes propres lumieres, & qui auroit
pu d’ailleurs être ioupçonné de partialité dans la
caufe de ion Seigneur, envoya toutes les pieces
du procès à un Jurifconfulte éclairé qui décida :
Premieremenr, qu’il ièroit fait un également
de la redevance entre tous les Tenanciers.
Secondement, que l’étang du Cluzeaune ièroit
pas compris dans légalement.
Troifiemement, que dédu&ion faite de la por
tion du Seigneur, tous les Tenanciers payeroient
iolidairement le furplus de la redevance.
Quatrièmement, que fur l’article de l’émine de
redevance, prétendue affranchie au profit de Parrot en 1 7 1 0 , les Parties contefîeroient plus am
plement.
Cinquièmement, que Raillard & Veronnet feroient les arbans à bras de huit jours en huit jours,
& à bœufs de 15 jours en 1 5 jours, & qu’en fourniiîànt la charrette e lle ie r o it compteepour unarban.
Sixièmement, à l’égard de Parrot, qui pretendoit avoir des titres d’abonnement pour les amans,
que les Parties contcileroient plus'amplement dans
�6
Moyens.
deux m ois, pendant leiquels les Parties rappor
teraient différentes pieces énoncées dans cette Sen
tence pour juftifier de la validité ou invalidité des
prétendus abonnements invoqués par Parrot.
A cq uici cernent a la Sentence de la part de
Chagot ÔC Mourlon.
Appel de la part de Parrot, Raillard & V e. ronnet au Bailliage de Montpeniicr : Ordonnan
ce de défenies.
Comme cette Sentence ordonnoit un également
très-proviioire , que le fieur des Arméniens étoit
en foufFrance de ia redevance depuis trois ans,
quoiqu’elle ne fut pas conteftée ; que cette inftance fufpendoit d’ailleurs la perception de toute ia
dire&e par l’efprit d’indépendance que les Inti
més ont communiqué à tous les Tenanciers de
la Seigneurie des Portes
qu’enfin en procédant
au Bailliage d’Aigueperiè ,il s’expoioit a être traduit
au Parlement de Paris, où les Praticiens d’A igueperiè s’obftinent a porter les appels des Sentences
rendues dans leur Siege, malgré les Arrêts de la
Cour & la volonté du Souverain ; il a pris le
parti d’interjetter appel en la Cour de cette O r
donnance de défenies, &c de demander qu’en l’in
firmant, évoquant le principal & y faifant droit,
la Sentence du Juge des Portes foit confirmée dans
toutes fes difpofitions.
Scs moyens pour l’obtenir font l’évidence du
bien-jugé de cette Sentence dans toutes fes d if
pofitions.
«
�7
Elle ordonne un également de la redevance, Jj?“ !ere
& cet également étoit demandé par toutes les
Parties.
Les Intimés ont à la vérité prétendu en la C o u r,
quoiqu’ils n’y aient jamais longé en caüfe prin
cipale , que cet également devoit être fait à pro
portion de l’étendue 6c non de la qualité du
cerrèin.
M ais premièrement c’eil: l’afiàire des E xp erts,
qui fuivront fur ce point leurs lumieres, 6c la cri
tique des Intimés lèroit à tous égards prématurée.
E n fécond lieu , comme il n’y a fur cette matiere aucune lo i, ni dans le C o d e , ni dans nos
Ordonnances, ni dans nos Coutum es, il faut iè
conformer à l’uiage des lieux.
O r il eft notoire que dans la Com braille &
dans la Province de la Marche tous les égalements font faits à proportion de la qualité 6c
non de l’étendue du terrein, 6c cette forme des
égalements eft d ’autant plus analogue à la nature
de ces deux contrées, qu’elles préfentent prcfque
par-tout dans le même tenemenc le contraire
d’une montagne aride 6c d’un vallon fertile, 6c
qu’il feroit tout-à-fait injufte qu’un terrein agreft e , 6c qui n’eft pas fufceptible de la moindre produ&ion,fupportât autant de redevance que celui
qui dans, la même étendue fournit chaque année
les récoltes les plus abondantes.
Cette Sentence ordonne que l’étang du Cluzeau- seconde difpo
B oyer fera diiirait de légalement.
íl“on,
�é-bC
*
/
•-
8
Lebien-jugé de cette fécondé difpofition eft encore
évident d après l’aveu & dénombrement de 1 4.4.5,
011 le Seigneur de Vorennes, en dénombrant les pro' priécés dont il rend la, foi & hommage à fon
Seigneur fuzerain,y comprend le heu, Mas & V il
lage du Clu^cl, Jîtué ParoiJJ'e de M w jfa t-la Guarenne & étang d'icelui lieu du Cluzel. ( a )
!î
Quand on liroit dans un aile poltérieur rap
porté par les Intimés, qu’ils datent de 164.1 , que
le Seigneur des Portes, en affermant ion moulin
du Cluzeau-Boyer, a ftipulé qu’il pourroit faire
un étang, s’il le jugeoic à propos; tout ce que
l’on peut en conclure c’eft que l’étang étoit alors
à fec, Ôc le fieur des Arméniens eit convenu dans
tous les temps qu’il étoit en effet refté à fec pen
dant plus d’un iiecle ; mais ce deiïechement mo(a) Les Intimés ¿lèvent une double équivoque fur cet aveu
& dénombrement.
Ils prétendent qu’il eft étranger à la conteftation, parce qu’il
n’eft queftion dans ce titre que la terre de Vorennes & non de
la Seigneurie des P o r t e s , & en ce que le mas & village y dé
nommé s’appelle du Cluzel & non du Cluzeau-Boyer.
Mais io. il eft no toire, & les Intimés en font parfaitement
inftruits, que les terres de Vorennes & des Portes font réunies
depuis plufieurs fiecles , & ce fait eft d ’ailleurs conftaté par la
faifie réelle de 1 6 8 4 , & par le bail judiciaire de 16 8 5 , produits
par le fieur des Arméniens.
z°. A l’égard du mas & village du Cluzel l’équivoque eft en
core moins fo n d é e : il n’ y a p o in td ’autre village dans la paroifte
de Minflat qui s’appelle du C lu zel; il eft d ’ailleurs bien évi
dent que le mot du Cluçeau & du Cluzel défignent la même
dénomination plus ou moins corrompue , & que ce village a
depuis reçu le iurnom de B o y e r , des particuliers de ce nom
qui l’habitoient en 1 5 5 8 , & qui en étoient alors les principaux
propriétaires.
mentané
�mcntané ne íauroit contredire ion exiftence anté
rieure à l’époque des rcconnoiilànces des Intimés,
qui eft conftatée par un titre authentique & con
firmée, foit par l’antiquité de la chauffée qui a exifté
de tout temps , foit par le fait convenu que les
Intimés n’ont iongé dans aucun temps à faire con
tribuer les Seigneurs des Portes à la redevance
pour cet étang, (a )
Enfin il faut raiionner pour l’Etang dont il s’a
git comme pour le moulin qui eft au bas de la
chauflée de cet étang ; ce moulin fait partie du
mas du Cluzeau-Coyer, cependant il ne contribue
pas à la redevance ; les Intimés ne prétendent pas
qu’il doive faire partie de légalement ; la raiion en
.eft fimple, c ’eft qu’il n’a pas fait partie des reconjioiilànces, qu’il a appartenu de tout temps au Sei
gneur , & que n’ayant dans aucun temps été pof
fedé en propriété par les Intimés ni par leurs au.teurs, il n’a jamais pu être afïèrvi à la redevance
portée par ces reconnoiflànces.
Le Juge des Portes a bien jugé en condamnant Tro:r,eme ¿ir
les Intimés à payer la redevance folidaircmcnr.
Pül,ti°n*
Les Intimés prétcndroient-ils que lorfqu’un Sei
gneur acquiert partie d’un mas affe&é h fa rede
vance , il perd la folidité ? C ’eft une erreur qui
aujourd’hui n’a plus de partifans, & qui eft depuis
long-temps bannie de îa Juriiprudcncc. ^
(ii) Si le Seigneur des Portes concribue a» paiement de !a re
d evance, c’ell pour desterres qui lui font échues depuis peu
en m ain-m o rte, ou qu’il a acquifes & réunis a Ton domaine
du Cluzeau-Boyer.
�I
IO
‘ ■'•Prétendroient-ils qu’ils ne font pas iolidairement
obligés par les reconnbiilances ? la réponfe a cette
obje&inn eil puiiee dans les reconnoiiiances même:
ils font a la vérité cinq reconnoiilànts, & il y a cinq
reconnoiflances , n.ais chaque reconnoiilànt rie s’o1
blige pas comme propriétaire de tel ou tel hérita
ge , de telle ou telle portion dans le mas , mais
comme tenancier du mas & village du Cluieau,*
Boyer indivifement,
fous le point de vue d ’un
tout unique envers le Seigneur.
Cette ioliditc eil d ’ailleurs conilatée par l’aveu
& dénombrement de 1 7 4 .1, & par les Iieves af
firmées qui défignent le mas comme aifervi à une
redevance unique.
Elle eil conilatée par toutes les quittances rap
portées par les Intim és, qui finilTent par la réferve de la iolidité de la pagéiic.
Elle eil conilatée par l’exiilencc des commu
naux dans le mas du C luzeau-Boyer, qui, jouis in-;
diviièment, promiicucment par tous les habitants
du village.
O annoncent évidemment un feul tout,/
une redevance unique &C iolidaire. (¿2)
Enfin &z fubiidiairement, cette folidité eil d’au
tant plus incontcilablc dans l’eipcce, qu’il n’eil pas
un feul des trois tenanciers contenants qui, par les
révolutions arrivées dans le mas , ne poileae des
(u) L ’exiftence de ces ccmr.nmrmx cil notoire , & fera fuis
doute avouée par les Intimes; fi elle ctoit liéiavouéc , il lufli—
roit de recourir aux dillbrents adlcs n p p o rtés par l e s Intimés,
& notamment à ceux des ¿6 Mars 1 6 1 1 & 1 0 ¿Mai 1640.
�héritages qui en i ^58 e'toient poiîedes par chacun
des cinq reconnoiilants.
La Sentence du Juge des Portes a bien jugé en Q»atr'e»e d;r.
condamnant Radlard 6c V eronnet a f aire les arbans
. a bras de huit jours en huit jours, 6c a bœufs de
quinze jours en quinze jours, conformément aux
titres.
Ces deux particuliers objectent contre cette difpofition : premièrement, que les arbans font réels,
qu’ils doivent être divifes entre fous les tenanciers
du m a s, que par coniéquent le Seigneur doit y
contribuer pour fes propriétés , 6c qu’ils doivent
faire partie de légalement.
Secondement, que fubfidiairement, 6c quand ces
arbans feroient dus par chaque chef de famille ,
ils feroient exceiïifs 6c devroient être réduits à la
quotité fixée par la Coutume.
Troifiemement enfin, que dans tous les cas V c ronnet ayant des titres d’abonnement, il ne pourroit être condamné à faire ces arbans que confor
mément a fes titres.
Les arbans font réels 6c divifibles comme la . Prière Ob1
1
nn
.
t
t
>■
jcCtion.
redevance entre les lcnancicrsdu mas clu CluzeauBoyer.
R é p o n s e . Sans agiter des queilions oifeufes
fur ce que conilitue l’effence des corvées réejles
ou des corvées peribnnclles, il fuffit d’obferver
qu’il s’agit ici d’arbans ou corvées de l’homme
tenant un héritage en condition mortaillable, avec
tous les attributs de la iervitudc , q u i, tout a la
B a
�fois réels & perionnels, font attachés a l’héritage
ferf ou mortaillable, <Sc fe multiplient a propor
tion des chefs de famille.
C ’eft ce qui nous eft attefté par les loix de la matiere, par Im age général de la Marche &c de la Corn* braille, par les titres refpe&ivement produits par les
Parties
enfin par l’ufage particulier de-la Sei
gneurie des Portes.
r> Dans les difficultés qui fe préfentënt au fujet
» des fervitudes du pays de Com braille, outre ce
» qui eft confticué par les titres des Seigneurs,
» dit Prohet dans fes notes fui* l’art. 1 1 du tit.
_ » 28 de la coutume d’A u vergn e, j’eftime qu’il faut
n fe régler par les coutumes de la Marche 6c du
» Bourbonnois, qui font limitrophes. »
Dans l’efpece la Paroiflè de M in iîàt, ou eft
fitue'e la Seigneurie des Portes, eft partie en M ar
che, partie en Combraille ; les corvees ne font con
nues & défignées dans cette Seigneurie que par la
dénomination d’arban, qui n’eft ufitée que dans la
M arche, de forte que tout concourt à prouver que
nous devons prendre pour bouiïole la coutume de
la Marche.
„Or cette coutume s’exprime ainfi, art. 134*
» T o u t h o m m e tenant iervemcnt ion héritage
n 011 mortaillablcment, doit faire par chacune
» (èmaine à ion Seigneur le ban ou arban , & c . »
C es expreifions, tout homme tenantfervementJ'ort
héritage, ne laiiîcnt pas d’équivoque fur laqueilion,
il fuffit de tenir un héritage fervement ou mor-
�13
raillablement pour être fournis à l’arban, quand
.. on ne poife'deroit quune toiie dans cet héritage
fe rf; c’eft l’obfervation du Commentateur, qui dit
que ” l arban ejldû,Joit quon ait un s,rand ou petit
» héritage enJerve ou monaillablc c o n d itio n Jo it
n que le fujet rèjide ou non fu r ledit héritage. »
»
»
»
»
»
C e Commentateur ajoute, » il eft du à différents Seigneurs, fi l’homme pofiede des hérirages conditionne's de divers Seigneurs, mais
il l’un des Seigneurs acquiert & réunit en ià
perfonne les autres Seigneuries, le fujet ne doit
plus qu’un arban chaque ièmaine.
»: Que s'il arrive une divijion des héritages con-
» ditionnés entre les enfants des tenanciers ou autre» ment, enforte qu’il y ait plujieurs propriétaires
» féparés , chefs defam ille , chacun d'eux fera tenu
». à.Varban envers le Seigneur.
La lo i, le Commentateur font donc ¿gaiement
pofitifs fur cette queilion , c’eit d ’ailleurs la ma
xime la plus triviale de la Province de la Marche
'& ? d e la Combraille que les arbans fe multiplient
à proportion des chefs de fam ille, jamais on y a
c o n n u des demi-arbans, des tiers d’arbans, cha
que tenancier les fait en entier & en fait le nom
bre fixé par les titres ou par la Coutume , les
Intimes font les premiers qui aient ofé critiquer
cette maxime, & encore ne Font-ils fait qu’en la
Cour & hors de leur Patrie ; ca* ils n’ont pas oie
faire ufage d’un pareil moyen en caufc principale.
M ais la lo i, la notoriété de la Marche & de
�*4
la Combraiüe fur cette multiplication des arbans,
à proporcion des chefs de fam ille, font encore
confirmées dans l’efpece par les-titres produiis
refpe&ivèment par les' Parties.
Dans les reconnoiiTances de 1 5 5 8 , les tenanciers
du M as de Çluzeau-Boyer ■s’obligent aux arbans
à bras de huit jours en huit jours, &c à bœufs de
quinze jours en quinze jours , comme les autres
hommes ferfs . . . . comme les autres hommes Jèrfs
audit heu du Clu^eau-Foyer.... comme ïes autres
hommes ferfs de ladite Seigneurie des Portes, en
leur payant les droits accoutumés.
Dans les a&es poitérieurs rapportas par les In
timés on voit des abonnements pour ces arbans
pour tel tenancier & fa fam ille; & notamment
un abonnement pour Jean de C o u rtiat,,d u 15
M ars 1 6 ^ 2 , qui commence en ces termes :
» Il eit ainii que le V illa g e , M as & tenement
» du Village du Cluzeau-Boyer, relevé & dé» pend en tous droits ¿c fervitude , cenfivc, Ju f» tice , direéïe d e là Seigneurie des Portes vies
» Habitants & Cotenanciers duquel V illa g e , en» tr’autres redevances, qu’ils iont tenus & ont
» accoutumé de rendre
payer, font des arbans
» à bras Q U ’U N C H A C U N D ’I C E U X ont
« accoutumé rendre de huit en huit jours , & ar» bans à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
« & du nombre defquels audit Village efl Jean
» de Couniat , &cc. »
C et atlc contient enfuite l’abonnement de ce
�Jean de C ourtiatà douze arbans par an, moyennant
une redevance’d’une, émine de bled feigle.
. Q r cet a&e conftate encore bien évidemment
par fa nature même , puifqu’il n’y auroit pas d’a
bonnement fi les arbans étoient diviiibles entre les
tenanciers, &c par ies expreiîions, les Habitants
& tenanciers duquel Village .............. Un chacun
d’eux ont accoutumé de. rendre à bras de huit jours
en huit jo u rs , &c. que ces arbans fe multiplient
à proportion des chefs de famille , tenanciers du
mas ou V illa g e, que chacun en doit le même
nombre & les doit en entier, & qu’ils,.ne font
ni diviiibles comme la redevance , ni fufeeptir
bles d’être compris dans l’également.«
Enfin faut-il encore confirmer' cette multipli
cation d’arbans par l’uia^e^particulier? dçi la Sei
gneurie des Portes ; cet ülïge.-eftoconft'at4ipar la
Sentence même iur laquelle il s’agit de prononcer,
par quatre autres Sentences
un A rrêt des 28
Novem bre 1. 74 .71 , 3 1 ’ A oût, 174 8 & * i Janvier
1 749 produits par le fieur des Arméniens,.r.erv
dus contre différents tenanciers de la terie ,’ qui
qnoioue repréfentantsd’un feul reconnoiffant, font
c o n d a m n é s à faire chacun les arbans tqta qu’i.ls
f o n t , portés par les titrés.
• ;
; . J(.
Tout iè réunit donc en faveur du Seigneur de£
Portes ; la loi, les titres des Parties, l’ufàgc gé
néral d j .la M arche, Tuiage général de la Com brailta, l’uiage particulier de k terre des Porrcs.r,
tout confjrnic la multiplication des arbans apro-
�f '
6/»a
Seconde
jîflio n .
i6
portion des chefs de famille , tout concourt à re-<
jeeter la divifibiiité de ces arbans , la contribution
du Seigneur & légalement réclamé par les In
timés.
Cès Arbans font exceßifs, ils doivent être ré
duits à la quantité'fixée par la coutume.
R é p o n s e . Par quelle coutume les Intimés
prétendent-ils fe régler pour fixer la quantité de
ces arbans? Eiï-cepar c e lle d’ Auvergne ? Mais les
articles 10 & i l du titre i 8 de cette coutume
réfiftent abfolument à cette rédu&ion des arbans
a un moindre nombre que celui qui eit fixé par les
titres.
En effet on lit ce qui fuit, art. 10 : « toutes
» fois y a pluiieurs Seigneurs audit pays d’ A u » vergne qui ont plufieurs manoirs ¿k tenements
>v tenus d’eux en condition de main-morte , &c à
« caule’ de ce,p ar droit confKtuéou preicription,
» ont , outre ce que leur baille ladite coutume,
» plufieurs aurres droits, tant à ladite lucceilion
» defdits conditionnés qu’autrement , lejquels
» droits leur font réfervés nonobflant ladite cou» turne, pourd'iceux jouir félon leur droit conjhtué
n ou preß lit. »
Telle cil la loi générale de la Province, voi
ci celle particulière à la Combraillc : art 1 1 , »
» auili audit pays de Com braillc y a pluiieurs
» qui font de ferve condition &C de fuite, fur
» lcfquels leurs Seigneurs ont plufieurs dtoits,
» tant par droit coniHtué, preicription qu’au trement,
�17
>» m en t, lefquels droits leur font réfenés nonobf» tant ladite coutume, pour,.d’iceux jouir ainfi que
n de raifoh. »- '
■*
C ’en fèroit aiïèz pour écarter Pobje&ion des In
timés,la coutume d’Auvergne eft pofitive fur la qu ef
ftion qui nous divife.; la Coutume particulière de la
Combraille eft encore plus expreilè , il n’eft donc
pas poifible de s’écarter du titre pour en venir
au droit commun.
M ais v e u t - on confulter la Coutume delà Marr
che, à laquelle cependant, comme le dit Prohet
dans ià note fur cet article 1 1 , on ne doit avoir
recours que lorfquc le titre eft muet? elle n’eft
pas moins favorable à la cauie du Seigneur des
Portes.
- On lit à la vérité' dans l’article 1 3 4 de cette
Coutume que tout homme tenant iervement ou
mortaillablement fon héritage doit faire un arban par femaine du métier qu’il fait faire, 6c
que s’il fait cet arban à bœufs il en vaut deux,
ce .qui fait quatre arbans fimples par m ois,
au lieu que fuivant le titre du Seigneur des
P o rte s, les tenanciers du Village du CluzeauBoyer doivent par mois deux arbans à bras & deux
arbans à bœufs ( a) qui font doubles ce qui vaut
fix arbans iîmples, c’eft à-dire,un tiers en fus dç
ce qui eft fixé par la coutume de la Marche.
(u) La femaine où le Tenancier fait
doit pas l’arban à bras.
1arban à bœufs il ne
'
�i8
M ais on lit dans le procbs verbal de cette cou
tume que quelques Seigneurs s’étant oppoiés à cet
article, Meilleurs les Commiflairés réierverent
expreifément à tous les Seigneurs de la M arche
la faculté de percevoir de plus grands droits s’ils
leur étoient acquis par leurs titres. Cette réièrve
eft ainfi conçue :
» Sur le cent trente-quatrieme article. . . . .
»* Et parce que lefdits M arthellade, pour ledit
» Seigneur d’O ugnon, & M e. Michel Beringue,
ji pour le Seigneur de Chateauver, ont maintenu
» avoir plus grands droits que ce qui eft conte» nu audit article. Avons rêfervé, J i aucuns Sei» gneurs ont droit de prendre & avoir plus grands
j> droits , d’en jouir comme ils en doivent jouir , auili
n fi les fujets ont accoutumé de payer un droit
» moindre , ils uferonc comme ils ont accoutumé^
» & iau f aux Seigneurs ôc Sujets reipe&ivement
» leurs défenfes au contraire. »
Ainfi donc, foit que l’on confulte la coutume
de la Marche , ioit que Ion confulte celle d’A u
vergne, foit que l’on confulte celle particulière à
la Com braille, qui doit régir les Parties , il réfulte également des unes & des autres , que la
premiere loi dans cette maticre eft celle du titre ;
que toutes les Parties doivent s’y conform er,
parce que c’eit fous ces conditions qu’elles ont
v-oulu contra&er , & .que les conventions.doivent
a r e exécutées lorfqu’elles n’ont rien de contraire
aux bonnes mœurs.
�D ’ailleurs ces titres ont été de tout temps exé
cutés dans la Seigneurie des Portes, comme le
prouvent les lieves affirmées, les différentes Sen
tences &c l’Arrêt rapportés par le iieur des A j>
méniens, qui çonftatent que l’exécution a toujours
été conforme aux titres, 6c que I’ufage. de la Sei
gneurie s’eft toujours cpncilié avec la conceifion
primitive;
.
.:
Vainement les Intimés voudront-ils exagérer îa
dureté de cette ièrvitude & prétendre qu’ils font
livrés à la merci de leur Seigneur q u i , toujours
prêt à vexer íes iu jets, fè fera un plaifir amer
de les diftraire de la culture de leurs terres pour les
employer à ion utilité perfonnelle ou à >íes ca
prices.
Cette vexation n’eft ni vraifemblable ni pofïible: elle n’eft pas vraifemblable, parce qu’il eft de
l ’efïènce des arbans, des corvées en fervitude de
ne pas s’arrérager, pas même d’une femaine à l’au
tre ; qu’il cil; par conféquent impofïible que le
Seigneur n’en perde pas une grande partie, &
que dans le fait il eft rare qu’un Seigneur exige
même un arban par mois.
A u furplus, quelque rigoureufe que fut cette
Servitude, elle n’en eft pas moins jufte , parce
quelle eft la condition de la concefïion; Jic voluit,
Jic contraxit : les coutumes d’Auvergne & de la
Marche , loin d’y réfifter, prouvent au contraire
que le titre eft la loi unique qui doit regir les
Parties, qu’il faut s’y conformer, tk non pas re
�Ci#
10
T ro ifiem e ob'
■£lion.
courir a des ftatuts qui ne font faits que pour fuppléer au défaut des conventions.
Quand les arbans ièroient dus par chaque chef
de fam ille, quand
ne feroit pas poifible de les
réduire a une quantité moindre que celle qui eil
portée par les titres, François Veronnet étant
abonné pour ces arbans par des aétes du dernier
fiecle, il n’a pas dû être condamné a les faire,
conformément aux titres, a bras de huit jours en
huit jours, 6c a bœufs de quinze jours en quinze jours.
R e p o n s e . Quelque vertu qu’euifent ces abon
nements dans le dernier fiecle, ils font aujourd’hui
fans coniequence, parce que depuis 1 7 4 1 Veronnet ou fès auteurs ont acquis dans le mas du C luzeau-Boyer de nouvelles poíTeííions qui ne leur
ont été concédées qu’à la charge expreflè de les
tenir conformément aux reconnoiifances de 1 5 5 8 ,
6c de fatisfairc à tous les droits 6c devoirs y portés.
A cette époque de 1 7 4 1 , le nommé M o la s,
tenancier du M as du C luzeau-Boyer, décéda iàns
hoirs communs avec lui, fa fucceifion fut dévolue
par droit de fervitude & de main-morte à la dame
de L a v a l, qui poifédoit alors la fcigncurie des
Portes.
Maricn Tabazicr, auteur de V cro n n ct, cotifm
germain de M o la s, tenta d’abord de lui conteiter cette fucceifion , mais il íe déíiíta pre(qu’auflitôt de toutes fes prétentions ; 6c par un a&c du 1 2
Novem bre 1 7 4 1 , la dame de Laval lui fit conccflion de tous les biens qui compofoicnt cette
�fucceifion, moyennant la fomme 89 6 Iivr. qui
fut payée comptant- * & à la charge de tenir
le tout » en cenfîve} directe, Jèrvitude réelle &
» perfonnelle , droit de main-morte & de jiiite de
» ladite dame de L a v a l, à caulè de ia Seigneurie
» des Portes, dans les mêmes conditions, ( fans
» quoi la préfente vente rüauroitpas été faite ) fu i -
a vant & conformément aux reconnoiffances d ej» dits jours z 6 M a i & 3 0 A v r il 1558 , fans
„ rien innover ni préjudicier.
En confécjuence Tabazier s’oblige » de tenir &
» porter lefdits biens^ comme il a été ci-devant dit, &
w dans les mêmes conditions , fuivant & relative» ment auxdites reconnoiffances, q ü il ratifie , apn prouve & confirme , voulant que ces préfentes
» fervent de reconnoijfance nouvelle , pour que le
» toutforte fon plein & entier effet, quant auxdits
» biens ci-deffus vendus. Nonobftant la tranfac» tion faite entre défunt Mre. Gabriel de D urât,
w vivant C hevalier, Seigneur des Portes, & Jean
» de Courtiat, reçu Mourlon , Notaire R o y a l,
n au lieu de Bardet, le 4 M ai 164.7 , ( a ) attendu
» que les mcmes biens vendus font rentrés dans
» la propriété & poifeifion, comme ils étoient
» anciennement en celle de fes auteurs qui les
»> avoient délaiifés auxdites conditions, & que par
» coniéquent il lui eft libre d’en difpofer de mê.
( a ) Cet a&e de 1 64.7 contenoit afFranchiiïcnienren faveur d®
Jean de Courtiat £: de fa maifon , de la fervitude perfonnelle»
& confcrvoir la fervitude réelle.
�2,2
<« me qu’ils'furent délaiifés par la reconnoiiîànce
» , dudit jour 1 6 mai ' 1 558. „
E t il eft ajouté : *> & à l’égard de tous les. au?> très biens que ledit Tabazier poiféde dans ledit
Village Ôôdépendances du Cluzeau-Boyer, pror
>t venus dudic Jean de Courtiat & autres dénom» mes. en ladite, tranfa&ion , . elle fubftftera &
»> fouira, effet du xonfentement ..de ladite dame
>> de I^iyal ; en conféquçnce r icelui Tabazier, lui
» promet de continuer le paiement de,.tous les
» c e ns r e nt e s , droits & devoirs.feigneuriaux qu’il
>1 lui doit en vertu deidites reconnoiilances, 6c
» de Tactc d’affranchiilèment fait, entre ledit Sein gneur Gabriel de D urât & ledit Jean de.Courn tia t, reçu par ledit M o u rlo n , N otaire ro y a l, le
« 1 5 M ars 1
(a),.&c en.conformité d’icelui
v a â e , tant pour fes biens particuliers que pour
n ceux ci-deilus vendus ,fans diminution. »
Il rélulte évidemment de la le&ure de cet a£le
qu’il faut diftinguer dans les poiîèifions de Veron^
net dans le mas du Cluzeau-Boyer les.poilèftions
anciennes antérieures à 1 7 4 1 & les poifeiïions
provenues de la fuccciïlon de Gabriel M au las,
qui lui ont été concédées par. la dame de Laval
par .cet a£le. de J 7 4 1 , que, quels que ioient fe$
titres d’abonnement ou d’affranchiflement pour
fes anciennes poileiTions, ils font abfolument fans
application k celles provenues de la fucceifion de
( a ) Cet afte de i6^z eft l’aile d ’abonnement des arbans
à 1 z par a n , m oyennant une ¿mine de bled fcigle de redevance.
�a3
^
G abriel M aillas, qui ne lui ont été concédées qu’à
la charge expreffè de les tenir à toutes les condi
tions des reconnoiiïànces de 1 5 3 8 , fans aucun
changement ni innovation, & par coniéquent~à
la charge des arbans à bras de huit jours en huit
jo u rs, & à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
tels qu’ils font portés par ces titres.
. <
C ’eft en vain que Veronnet prétend équivbquer
fur la derniere diipoiition de cet a&e , en fuppofarit qu’il eft dit par cette diipofition que Taba
zier doit payer les cens , rentes , droits & devoirs
feigneuriaux, en conformité de l’a&e d’affranchifiement du 15 M ars 1 6 5 2 , tant pour fes biens
perfonnels que pour ceux; énoncés dans cet
a&e.
L ’obje&ion difparoît dès qu’on ceiïè de fyncoper
la claufe 6c qu’on la voit dans fon entier : on y
lit d’abord que l’a&e d’affranchifïèment de la fervitude perfonnelle du 4 M ai 16 4 7 fubfiftera pour
ies biens que poifédoit Tabazier antérieurement,
provenus de Jean de Courriat & autres, au pro-r
fit defquels cet affranchiiTement avoit été fait,
mais qu’à l ’égard des biens qu’il acquiert par
cet a&e , fa loi eft dans les rcconnoiilances
de 1 5 5 8 , qui auront leur plein ôc entier effet,
fans y rien innover ni préjudicier.
Et en conféauence de cette double nature depoftèilions, la dame de Laval oblige Tabazier de
lui continuer le paiement de tous les cens, rentes
droits &c devoirs Seigneuriaux quil doit en yeiiu)
�defdites reconnoiifances & de Vacle S'affranchi^
fement du
mars i6$z.
L a conjondive e t montre bien évidemment
que c’eft en vertu de l’un & de l’autre de ces
titres qu’il doit payer tant pour fes biens perfonnels
jjuc pour ceux ci-dejfus vendus, & non pas en
conformité de l’ade de 1 6 52* feulement ; &. ce qui
leve toute équivoque c’eft que les Parties ajoutentexpreilement que ce lerafans diminution ; pour annon
cer que la dame de Laval, en concédant à ion
emphytéote les objets énoncés dans cet ade, a la
charge de tous les devoirs ôc droits Seigneuriaux
portes par les reconnoiifances originaires, a néan
moins voulu fe conferver, outre les devoirs por
tés par ces reconnoiiïances, l’émine de redevance
que Jean de Courtiat s’étoit obligé de payer par
cet a&e de 16*52.
C ’cft ce que fignifie cette obligation de payer
les droits ôc devoirs Seigneuriaux en vertu des
reconnoiifances de
& de l’a&e de ,. 1 6 5 2 ,
c ’eil ce qui réfulte évidemment de ces exprcÆions
fans diminution, qui fuivent immédiatement cette
obligation & qui l’expliquent, de forte que cette
claufc , dont Veronnet voudroit exciper, ne peut
dans aucun fens recevoir une interprétation qui lui
foit favorable , ôc ne fait que furchargcr fa con
dition au lieu de l’améliorer, (a)
A u furplus comment pourroit-il refter de l’é(a) Cette Surcharge étoit très-permife dans un adtc de conceflion.
quivoque
�quivoque fur ce point ? comment poùrroit-on pré
tendre que la dame de Laval a voulu déroger aux:
-reconnoifiànces de 1 5 58, &c conferver à Tabazier le bénéfice de l’abonnement pour ces biens
nouvellement concédés, lorfqu’elle répété à chaque
ligne qu’elle ne fait cette concefïion que dans les
mêmes conditions, & conformément aux reconnoif
Jances de 1$ 5# : que fans cette condition la préJente vente nauroit pas étéfaite : que cette vente
cil faite fans rien innover ni préjudicier à ces reconnoiffances, lorique non contente de ces pre
mières ftipulations, la dame de Laval exige expreilement que Tabazier s’oblige de rechef à les
tenir dans les mêmes conditions, fuivant & relati
vement aux reconnoijfances ; qu’il les ratifie, ap
prouve & confirme , que ces préfentes Jasen t de
reconnoiffance nouvelle, pour que le tout forte fon
plein & entier effet pour les biens ci-deffeus ven
dus que ces biens font rentrés dans fa propriété
& p°JfeJfion ■> & <lue Par conféquent il lui ejl libre
d'en difpofer de même quils Jurent délaiffés par la
reconnoiffance dudit jour 2.6 M ai 1558.
C ’eftfpar ces cxpreiïions qu’il faut juger de
l ’efprit de l’a£le de 1 7 4 1 , elles expliquent éner
giquement l’intention de la dame de L a v a l, elles
défignent clairement les engagements que Taba
zier a contra&és, & tous les efforts des Intimés
ne iauroient les obfcurcir.
Il réfulte donc de cet a& c, encore une fo is,
que depuis 1 7 4 * Vcronnct eft fournis a la loi
�iO.
2.6
commune des tenanciers du Cluzeau - B o y e r, a
l’exécution pleine & entiere des rcconnoiilànces
de 1 5 5 8 , aux arbans à. bras de huit jours en huit
jours, & à bœufs de quinze jours en quinze jours.
Quant à R a illa rd , aftreint dès le principe à
la même lo i, il n’a jamais excipé d’aucun a£te poitérieur qui l’ait modifiée en fa faveur, d’oii il faut
conclure que le premier Juge a bien jugé en les
condamnant l’ un & l’autre à faire ces arbans con
formément aux titres , c’eft-à-dire, un arban à
bras de huit jours en huit jours, & un arban a
bœufs de quinzaine en quinzaine,
îem e &
Il refte deux autres objets fur lefquels il a été
difP°û- or(j onnÊi par je prernier J Ug e que les Parties con*
tefteroient plus amplement dans un délai, pen
dant lequel elles rapporteroient différentes pieces
énoncées dans cette Sentence.
L e premier eit relatif à une émine de redevance
dont Parrot a prétendu être affranchi par una£te
de 1 7 1 0 .
Le iieur des Arméniens lui a oppofé que cet
a£lc a voit été fait pendant que la Terre des Portes
étoit en faifie réelle, & dans un temps où Fran
çois de D urât, dénommé dans ceta&e , étoit dépolfédé par des baux judiciaires, ( a) qu’au furplus
cet aâe n’avoit jamais eu d’exécution, puiiqu’ il 1
étoit conftaté par les lievcs qu’il avoit payé depuis
(a) Cette faifie réelle eit de 1684., & les baux judiciaires de
1 6 8 ç & 1 6 9 6 ; ces trois pieces font produites par le lieur des
Arméniens.
�ïf f
£ss
17.10 la même quantité de redevance que dans les
temps antérieurs.
Parrot a obje&é au iïeur des Arméniens que/
repréientant le Comte de L a v a l, fon vendeur, qui
croit aux droits de François de D u rât, qui avoît
fait cet affranchiilement en 1 7 1 0 , il n’étoit pas
recevable à le critiquer.
On lui a répondu que les héritiers préfbmptifs
de François de Durât avoient renoncé à fa fucce£
fion
qu’elle étoit reftée vacante.
En cet érat le premier Juge a ordonné que les
Parties contefteroient plus amplement dans le
mois , pendant lequel le Seigneur des Portés *pourroit rapporter la renonciation des héritiers pré
fbmptifs de François de Durât à fa fucceiïion r
ou autres chofes équivalentes.
Le fieur des Arméniens a depuis rapporte cette
répudiation faite juridiquemneten la Juitice des Por
tes en 1 7 1 8 par Louife de D u rât, fille de Fran
çois , <Sc mere de la dame de L a v a l, qui depuis a
été envoyée en poilèiîion de la terre des Portes
pont fe remplir de fes créances, (a)
Dès-lors il eft manifefte ou qu’il faut confirmer
cette Sentence qui ordonne le plus amplement contefté, & qui ne fait aucun tort aux Parties r ou
qu’il faut rcjettcr cet a£le de 1 7 1 0 , li la Oour
(a) La copie collationnée de cette répudiation , rapportée en
la Cour par le fieur des Arméniens, sert adhir.ee, mais il en
exifte une expédition originale entre les mains du fieur de La
val Perigcre, qui fer^ rapportée , s il en eft befoin. A u furplus
il en a été donné copie aux Intimés.
<
D 2
�2.8
’¿ou ve dès ce moment ia religion iuffiiamment
inftruite pour prononcer fur ce chef de la contes
tation.
Quant a l’autre objet fur lequel le premier Ju
ge a également prononcé un plus amplement contefté, il fuffit de tranfcrire les difpofitions de la
ièntence pour déterminer la Cour à la confir
mer.
Parror prétendoit être abonné pour les arbans,
comme repréientant Jean de C ourtiat, en vertu
de deux a&es de 1 6 5 2 & 1 653*
L e fieurdes Arméniens conteftoit l’authenticité
de ce* deux a£les & la qualité de repréfentant
Jean de Courtiat dans la perfonne de P a rr o t,il
foutenoit en outre que Courtiat ou fes repréiènrans avoient acquis poftérieurement à ces pré
tendus abonnements d ’autres héritages dans le
mas, pour lefquels les abonnements étoient fans
effet.
L e premier Ju ge ordonne » que les Parties conn teileront plus amplement dans deux moi s , penn dant lequel temps ledit Parrot juftificra des par» tages & autres titres fervant à établir les poin fellions que Jean de Courtiat avoit dans le mas
n du Cluzeau-Boycr lors de l’affranchiiicment du
» 15 M ars i6>)2,ôc qu’ il repréfenteledit Courj ? tiat, comme auili quela dame de V cillan , dé» nommée en l’aile du 25 Avri l 1 6 5 3 , étoit pron priétaire de la terre des Portes, ou qu’elle étoit
n repréfentée par les précédents Seigneurs des Por-
�,,
„
3,
„
„
„
,,
„
tes , vendeurs du Demandeur, & ledit Demandeur pourra établir de Ül part, dans ledit dél a i , que ledit Courtiat ou fes repréfentants
avoient acquis poftérieurement audit a&e de
1 6 5 1 de nouvelles poiîèffions dans ledit mas,
à raifon deiquels ils ont dû les arbans ordinaires indépendemment de ceux dont ils avoient
affranchi partie. „
L ’appel des Intimas & l’Ordonnance de défenies qu’ils ont obtenu -au Bailliage d ’Aigueperiè
ont empêché les Parties de conteiler plus ample
ment fur cet objet & de faire les preuves ordon
nées, de forte que cet article n ’eft pas en état
de recevoir ià décifîon, & la confirmation du
plus amplement contefté cil indifpeniable.
Contre leJîeur de Laval,
Il eft vendeur du fieur des Arméniens, il a
tranfmis la terre des Portes avec garantie telle
qu’il en avoit jo u i, ainfi que fes PrédécefTeurs,
& conformément aux titres, terriers, aveux, dé
nombrements & lieves, dont il lui a fait la remiiè
lors du contrat de vente.
Ces titres font conteilés, les Intimés préten
dent altérer la redevance auxquels ils font aiTèrvis parl es reconnoifTances de 1 ^ 5 8 , dont les
lieves attellent la pleine exécution ; le fieur de
Laval doit donc le garantir de 1événement de cette
conteilation.
�3°.
A u furplus cette gatantie n’eft pas conteftée ;
le fieur de Laval a pris fon fait & caufe, mais
le bien-juge de la Sentence du Juge des Portes eft
trop évident dans toutes fes difpofitions pour avoir
befoin de beaucoup infifter fur cette action
r ecurfoire.
• . .i ; . .r•.
V
l
Monfïeur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Confeiller. Rapporteur.
M e. B O I R O T , Avocat.
• V
B o Y E R , Procureur.
D e l ’im p rim erie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B led . 1 7 7 4
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bitard des Arméniens. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
droits féodaux
corvées
arban à bras et à bœufs
coutume d'Auvergne
experts
usages locaux
communaux
main-morte
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Bitard des Arméniens, Seigneur des Portes, Appellant et Demandeur. Contre Jacques Raillard, Jean Parrot et François Veyronnet, Laboureurs, Intimés et Défendeurs. Et contre le sieur Comte de Laval Périgère, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mainsat (23116)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arban à bras et à bœufs
communaux
corvées
coutume d'Auvergne
coutume de la Marche
droits féodaux
experts
main-morte
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52891/BCU_Factums_G0214.pdf
19d48cb4f1b287fcf24905e3e74eeae4
PDF Text
Text
P
R
. lr ; -
E
. j .
C
.
I
S
P O U R M e ffire P i e r r e a n d r e B A R E T ,
E cuyer
Seigneur de Beauvais , A vocat au
Parlem ent, & M a ir e , nommé par le R o i , de
la. V ille de G u é re t, Intime: ,
* l
.
J t '
ç
'
•
•
-■»
•
*
’Tf
C O N T R E A ntoine LALO ZE &
M a r i e G I R O 1 R f a Femme A p
p ellants de Sentence rendue en la Sénéchauf f ee
de Guéret le
Juillet1 7 7 2
,
,
E T encore contre Me. J o s e p h D U F O U R \
Procureur au même Siege
auffi Appellant
de la même Sentence.
•
,
N
U e action auff i indifpenfaBle que légitime a donné lieu,à la Sentence dont
l’appel eft fournis à la décifion de la
Cour,
Le fieur B aret ayant été averti qu’ une des
Granges, dépendante d’un Domaine à lui apparA
�2r
tenant, fitué au village des Moulins J parôiilè J e :
Sc. Sulpice le Guéretois , étoit entraînée parle
mauvais état de deux autres Granges qui étoient
au deiious , l’une appartenante a Marie Giroir , y
femme d’ Antoine Laloze , & l’autre aux Mineurs •
d’Antoine Bouraly, fetranfporta fur les lieux avec :
des ouvriers intelligents, q u i, après avoir vifité les
trois G ranges, lui aiTurerent que le mauvais état
des deux inférieures entraînoient la fienne; il fit
en conféquence fommation aux Propriétaires der[
ces deux Granges de faire ce qu’il convenoit en pa
reil cas pour rétablir le dommagecauféàlafienne,'
& en prévenir un plus grand ; ils n’en firent rien,
ce qui l’obligea de les traduire en Juftice, où il in
tervint une Sentence préparatoire,, par laquelle il
fut ordonné que par Experts les trois Granges iè-y
roient vifitées, pour connoître d’où pouvoit pré
venir le dommage caufé à la Grange du fieurBaret & la chute dont elle étoit ménaçée. ‘ J
E n exécution de cette Sentence, qui paflè en
force de chofe jugée , les Parties cô'nvinrent d Experts; le fieur Baret en,nomma un , ôt les P ro
priétaires des deux Granges voifmes de la fienne
en nommèrent chacun un ; ils procédèrent enfemble a la' vifite ordonnée, &C comme ces.deux*
qui agiiïoient d’intelligence entr’èux contre W
iîeur. Baret , ne furent pas d’accord avecle fien ,
le Lieutenant Général de Gucret nomma un
tiers Expert d Office.
u.Ce tiers Expert fc décida par fon rapport en
�* "3
: faveur du. fieur B a r e t , & attribua la chute pro
chaine de fa Grange à_ celle des deux autres qui
'•étoient en mauvais état, principalement à la Gran. ge de la femme à Lalo ze,q u i la joignoit immé-diatement.
*r L e iieur Barct ayant demandé , en conféquerr:cc du rapport de ce tiers E x p e r t, que les Pro
priétaires des d-eux étant au deifous de la fienne,
-fuÎTènr condamnés folidairement à lafaire réparer;
Tun dé ces Propriétaires, c eft à dire AntoineBou<raly \ tuteur des-Mineurs Rivalier, garda le filence,
mais Laloze fk fa femme donnèrent une Requête,
par laquelle ils prétendirent que le rapport du
tiers Expert ne pouvoir leur nuire , ious pré
texte qu’il ne s’étoir accordé ni avec l’Expert
du fieur rB a r e t, ni avec les deux autres ; & dans
jcette Requête ils employerei.it plufieurs termes
injurieux &. calomnieux contre le fieut Baret ,
jufqu’à y. dire qu’il avoit formé l’injufte projet
d’envahir le bien de l’orphelin, que depuis quel
que temps il étoit fi inquiet, qu’il ne pouvoit
ioufFrir aucuns voifms ,. 6c qu’il avoir furpris la
religion du Lieutenant Général de G uéret,en lut
faifant choiiir pour tiers Expert un homme qui
lui étoit entièrement dévoue, pour être fon client
& duquel il avoit dreiTé le rapport.
Comme tous ces faits étoient aufii faux & ca
lomnieux qu’injurieux à la Magiflrature & au fieur
Baret , il conclut par une Requête à ce que
celle qui lcscontcnoit fut lupprimée , qu’il fut fait
�4
défenfes ail Procureur de récidiver J qu’il fut
condamné à lui en faire réparation, enfes dom
mages intérêts applicables aux pauvres, & aux
dépens de l’incident en fon nom , fauf à M rs.
les Gens du R o i à conclure contre lui en l’a
mende & à Tinterdi&ion , le tout conformément:
à ce qui efl porté par l’article 2,9 de la-l'econde
partie de l’édit de Février 1 7 7 1 • L a Caufe portéé à l’. Aüdience, intervint:la Sentence dont eil ap p el, rendue fur un délibéré ,&
fur les concluions des.Gens du : R o i , .par.laquelle:,
en homologuant le rapport de l’Expert tiers , les
conclufions du fieur Baret contre les Proprié
taires des deux. ¡Granges .voiiines à 'la fienne lui
furent adjugées , c’elt à dire, qu’ils furent.condamnés iolidairement à réparer le dommage caufé
à fa Grange , & aux dépens ; & à l’ égard de la
demande* qu’il avoit .formée contre Dufour i
Procureur de Laloze & fa femme, il fur, or-*
donné que les termes injurieux contenus dans
la Requête qu’il avoit faitfignifier feroient rayés ,
la Requête fupprimée, défenfes à lui de récidi
ver , ôc pour tous dommages intérêts il fut con
damné aux dépens de l’incident en Ion nom.
Laloze & fa femme ont d’abort interjetté ap
pel de cette Sentence. D u fo u r, leur Procureur ,
en a fait enfuite autant ,4mais Bouraly , bien con
c ilié , a gardé le filen cc;& depuis qu’ils ont été
féparément anticipés iur ces appellations , la
Grange de la femme à Laloze s’cil écroulée ainii
�que celle; dès Mineüfs’ &e B ô ü r à ly ^ & iô n t en~
. -traîne.avec iellêS'la-Grafige'idiifieut -Bâ:ilet '/ qui
" e n a fait dreiTer procès verbal-jauqlièl les/uns &
r les autres furent fbmraés«d’êtreprefents / ce qu’ils
¿:. ne Jjugefent pas: a -propos? de-faire.3 - - ÎJi- / nii‘
Les'Tro'iS'tjra'n^ês ibnP-dônc tombées,,‘la- chiite
de.cêlleîdu fteiir: Bâret^, qiii.etoit ën-Îrbon fétat
" que le pignon a refté"dàns ioh^'éntiêr^ ayant été
occafionh'ée prirtcipalenknt parcelle de- Laloze^ëc
fa femme r ainfi!que lëtiérs'-Expert rà fdécidé'ÿàr
: fon rapport-,’¡où’-il remarqûé- -dés iircorifhncès
qui ne laiifent pas à *’en douter , ce qui eft d’ail
leurs confirmé par- le procès verbal fait après la
chûte’des*tPôi$;Gfciftges ; il'nepeùt donc y aivoir
<k-difficulté*' à côtifirriier- la* 'Sentencérrqiu le$'r?a
condamnés^ folidàircment avec Bouràlv !, tuteur,
' <
C ' f'
'- •
't!
Sf /
a reparer^la O r a n g e , qui-ayant ete entrainee de
puis cette Sentence par* les; deux autres , doit être
.entièrement r é t a b lie & rriiie' d a n s j l F ^ c m e eta-c
q u ’elle étoït ;ci-devant / avec dom mages intérêts
& dépens.
r
. :i
r-'n jo
ij. ^
A l’égard de Me. D ufour, Procureur ^la Sen
tence dont il s’eft rendu àppellant eft, on peut
le di re, trop douce pour l ui, puiicju’elle n^pro
nonce d’autre condamnation^ a ion égard qiië celle
des dépens de l ’incident, ce qui ne iaifoit pas 1111
objet de 30 liv. avec la radiation des termes in
jurieux contenus dans une Requête entiérment
écrite de» la 1 main , la •fuppreiïioVrde' cette écri
ture remplie de calomnies , Ôt défenfes de jrcci-‘
�\ 6
d i v e r : tandis que; fuivant),l a l o i i l dévoit, être
; condamné à:jfaire;une réparation àu :fieur Baret r
- en des dommages intérêts dont il'avoit confenti
. que -l’application fut faite aux pauvres, même.en
l’amende & en une interdictionfi'|Mrs. les Gens
d u R o i y avoient c o n c lu cette condamnation eft,
on le répété tro p douce,eu égard à l’atrocité des
injures & a' l’état des Parties ; l’injuriant éft un
. jeune Procureur- d o nt l’i m pet uo fi té.n e p eut. êt r e
v arrêtée que par une condamnation févére ;:l'injurié
.e ft un ancien Avocat,, âgé de 66 a n s .q u ia exercé
la 'profeffion dans fa patrie avec diftinction pen
dant 4 3 ans, & d
o
n
tla pro bité eft tellement rec o n n u e que l er o i l'a n o m m é gratuitement de
p u is le -mois de N o vembre dern ier à :la place- de
Maire, de'la .Ville d e G u e r e t i l a d o n c lieu
d ’efpérer que loin que la C our mitige la légère
.condamnation, prononcée ,contre ce Procureur
par la Sentence dont eft appel, elle l’augmentera
au contraire fur les conclufions que le Miniftere
public voudra bien prendre l'ors de la plaidoierie:
de la cauf e , pour le maintien du bon ordre &
de la difcipline du Barreau.
n
■'Monfieur DE BEG O N, Avocat Général
„rfj
,
A
C L E R
B o
y
e
r
Procureur..
M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' i mp r i me r i e de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i , Rué S. G e n è s, près l'ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baret, Pierre-André. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Boyer
Subject
The topic of the resource
mitoyenneté
experts
préjudice
mise en péril du bien d'autrui
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Messire Pierre-André Baret, Ecuyer, Seigneur de Beauvais, Avocat au Parlement, et Maire, nommé par le Roi, de la Ville de Guéret, Intimé. Contre Antoine Laloze et Marie Giroir, sa femme, Appellants de Sentence rendue en la Sénéchaussée de Guéret le Juillet 1772. Et contre Me. Joseph Dufour, Procureur au même siège, aussi Appellant de la même Sentence.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 1. les propriétaires, qui, par défaut d’entretien de leurs bâtiments, causent dommage ou la chute de celui du voisin, sont passibles de ses dommages-intérêts. Injures : 2. le procureur, qui dans une écriture, allègue des faits faux et injurieux à l’une des parties, peut être mis en cause, pour voir supprimer sa requête et être condamné à des dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52891/BCU_Factums_G0214.jpg
experts
ferme
mise en péril du bien d'autrui
mitoyenneté
préjudice