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dec7efdb90345419376081f70bdb851a
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Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
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290bd6ebb40fe581b57a6d59507d7386
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Text
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P
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C
I
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P O U R
J
e a n
G
&
i l b e r t
J
a c q u e s
GARACHON,
cu ltiv a te u rs, habitants de la com m une de SaintG e rv a is, appellants ;
;
C O N T R E
v
G E R V A I SE A L L È G R E , veu ve de B enoît M artin ,
tutrice de leurs en fan ts;
fille dudit B enoît
L
J
e a n n e
M ARTIN,
& autres intimés.
e s motifs du jugement du tribunal de Montaigut fuffifent
pour faire voir qu’il ne peut pas fubfifter; ce font prefqu’autant
d'erreurs, ainfi qu’on efpère de l'établir.
Antoinette Laguet époufa en premières noces Jean Bathias
dont elle eut deux enfans ; en fécondes noces Pierre Martin ,
& il provint de leur mariage quatre enfans, G erva is, Jean ,
M ichelle & Françoife.
Par fon contrat de mariage avec Pierre M artin, du 3 août
1702 , Antoinette Laguet inftitua héritiers Jean Bathias, aîné
A
�Ides enfans de Ton premier_mariage, & le premier à naître, cîu
fécond ; la légitime des autres enfants fut fixée à trois cents
livres.
I/inftitution pouvoit être conteftée en ce qui concernoic
l ’enfant du premier l i t , mais Jean Bathias ayant été marié en
11723, avec Marie D u f a il , cette difpofition fut renouvellée
en fa faveur ; ainfî ces deux enfans furent faifis valablement
de la qualité d’héritiers de leur mère.
Antoinette Laguet décéda en 1728.’
Gervais M a rtin , aîné des enfans du fécond l i t , époufa ett
'1730 Anne V iv ie r; ils eurent cinq enfans, favoir, J e a n n e ,
P é tro n ille, G ilb ert, Marie & autre Marie.
Pétronille Martin contra&a mariage, le 21 juin 176 0 , avec.
A nnet Garachon. E lle fut inftituée héritière par fon p è re , qui
fe départit de la propriété de fes biens.
Il eft néceflaire de tranfcrire fidèlement les claufes du con*trat de m ariage, c’eft delà que dépend le jugement qui doit:
intervenir.
En f a v e u r duquel m a ria ge , y eft-il d it, les p ère & mère de la
fu t u r e ont f a i t , crée'e & injîituée ladite Pétronille Martin , leur
f i l l e j leur fe u le & unique héritière de tous les'b ien s , tant meu ~
h les , e ffe ts , quim m eubles dont ils mourront vêtus & fa ifis; fanS:
p ou voir fra u d er ladite injlitution , direâem ent ni in d ireâ em en t ,
par quelque forte d'acle & nature de contrats que c e puifje ê t r e ,
pas même par donation ni tejla m en t , & fans pouvoir , p ar l e d i t 1
Gervais M artin, vendre ni aliéner aucuns f o n d s , b âtim en ts , ni
h é r ita g e s , en quelque fo r te & manière que c e puifje être >fans
le confentem ent de l'héritière injîituée & du fu tu r é p o u x , & au
j>rcju<iicc de l'injlitution d'héritier ; le tout à p ein e de n u llité} &■
�U )
fans laquelle claufe exprej/e} ledit fu t u r époux n a u roit confetiti
au fu t u r m ariage .
'D ans ‘une autre partie du c o n t r â t , on voit qu’Annet
Garachon devoit réfider dans la maifon de fon b e a u -p è re ;
qu'ils feroient aiïbciés en tous meubles, acquêts & conquêts ;
il eit ajouté , que l ’un ne pourroit faire fans l ’a u tre ,
aucune
fo r t e ¿affaire excédant la valeur de cinq fols ; qu’ Annet Gara
chon ne feroit pas tenu des engagements que Gervais Martin
auroit contractés fa n s
f o n conjentem ent & f a participation,
L ’efprit qui di£ta ces conventions n’eft pas difficile à con
cevoir.
M
Gervais Martin avoit déjà aliéné une partie de fes biens*
Son gendre futur en étoit inftruit ; & juftement prévenu contre
Gervais M artin, qui pouvoit diiliper le refte de fa fortune, il
ne confentit au mariage que fous la condition formelle que
Gervais Martin ne pourroit difpofer à l’avenir d’aucun iim
meuble fans fon confentement & celui de fa fille.
A n net Garachon n’accepta aufll la fociété qu’avec les môme*
précautions, & après avoir ilipulé que Gervais Martin ne
pourroit rien faire fans fa participation.
L ’inftitution d’héritier pure & fimple , n’eût pas aiïuré un
'droit infaillible fur les biens de Gervais Martin ; on favoit
qu’elle n’empêchoit pas de vendre ; on voulut prévenir les
abus auxquels le cara£tère de diffipation ou de foibleife de
Gervais Martin pouvoit donner lieu : il fut dit en conféquence
fa n s
le confentem ent de f o n gendre & de f a f i l l e , à p ein e de nullité .
dans le contrat, qu’il ne pourroit vendre aucun immeuble
L a fociété pouvoit aufli offrir des dangers ; on les arrêta
A 2
�(4 )
.
avec le même foin ; les claufes du contrât de mâriage nçf
laiiToient rien à délirer à cet égard.
L e 6 oftobre de la même année., ce contrat de mariage fut
fuivi d’un acte, par lequel Gervais Martin abandonna à Année
Garachon la jouiflfance de fes biens, à la charge de le loger ,
nourrir, entretenir, ainfi que fa femme; de leur délivrer quatre
chars de bois par année, & de leur payer douze liv res, par,
forme de penfion.
.
Il y eft dit en co re,q u e Gervais Martin ne pourroit vendre nî
aliéner aucun de fes biens, tant que cet aûe exifteroit, fa n s
le confentement précis de fort gendre. Enfin on y rappella l’inC
titution d’héritier faite dans le contrat de mariage, qu’on dit
qui feroit exécutée fuivant fa force & vigueur.
Gervais Martin ne pouvoit donc faire aucune aliénation.
I l exiftoit à cet égard une double prohibition dans le contrat
de mariage & l’a£le du 6 o&obre 1760. Ces d e u x a & e s, qui '
fe réunifient, fe fortifient réciproquem ent, fie chacun d’eux
contient une preuve littérale de ce qu’on avance. A la v é r it é ,
le dernier pouvoit être révoqué ; mais jufqu’à ce qu’il fût
anéanti par une déclaration contraire, il dëVdit avoir fon
e ffe t, & ne permettoit pas à Gervais Martin de vendre,*
fuivant la do&rine de tous les auteurs.
Il en refte un troifième, qu’il eft encore indifpenfable de
connoître.
O n a vu qu’Antoinette Laguet avoit înftitué deux enfans
héritiers, à la charge de payer à chacun des autres trois cents
livres pour leur légitime.
En 174.1, Jean Martin, un des enfants du fécond lit , exigea
le paiement des trois cents livres.
�241
-«Vf '
Xs).
L a moitié fut acquittée par Jean Bathias/fuivant un afte
î3u 22 mai de cette même année.
"
.
L e i cr. août fuivan t, il en fut pafTé un autre , en forme
'de tranfaáion, éntre Gervais & ’ Jean M a rtin , par lequel il
fut délaiflfé en paiement à ce dernier un héritage eftimé cent
trente livres; & Jean Martin réduifit à foixante-cinq livres
le furplus de ce qui pouvoit lui être dû. Il n’eft pas inutile
de rapporter lés t*ermes de l’a£le.
• E t parce que la terre ría été efilmée que cent trente livres, ô*
qu elle ne remplit pas la moitié de la légitime en principal f
intérêts ou jouifjances, ledit Jean Martin, eft-il d it, pour faire
plaifir àfon fr è re , faciliter fe s affaires, & à la prière S* requifition dudit'Gervais-M artin t s’ efl bien voulu contenter de la
fomme de foixante-cinq livres pour le rejlant de ladite légitime.
i° . O n ne peut pas douter que Jean Martin approuva 1^
légitime conventionnelle, puifqu’on voit dans l’a& e, qu'il vouloit faire aiïigner pour en obtenir le paiement, & q u il en
reçut en effet le montant.
2°. Q u ’il renonça à toute aftion en fupplément, puifqu’il
confentit
ce il u^ av°it été promis fut modéré. Il
feroit abfurde de fuppofer, qu’ayant voulu faire remife d’une
partie de la légitime conventionnelle, il eût prétendu enfuitc
qu’elle n’étoit pas fuflifante, & réclamer des droits plus confidérables.
Enfin , on
doit obferver que Jean Martin flipula que
la fomme de cent cinquante
livres feroit payée exempte
des dettes de la fucceilion d ’Antoinette L a g u e t , qui rederoient à la charge des héritiers ; cette convention devenoit une
yente de droits fucceififs, contre laquelle la reftitution, pour
^
�.
taufer de léfion, ne pouvoit 'pas a v o ir lie u } & qui éteïgnoîc
toute efpèce d’a&ion de la parc de Jean Martin.
,
L a fomme de foixante-cinq livres , dont Gervais Martirï
£voit demeuré d é b ite u r/ fu t payée , ainfi qu’il, réfulte d’une
quittance du 6 o£tobre 1743.
, ,,
r \
Il eft donc évident que Jean Martin n’avoit plus de droit fur
les biens d’Antoinette Laguet. ,
Cependant le 28 juillet 1 7 7 0 , Tes repréfentans formèrent une
’d emande en partage au ci-devant baillage.de Saint Gervais ;
& le 16 avril 1 7 7 2 , il fut rendu une fentence qui ordonna
le partage, à la charge par eux de rapporter ce qui avoit
été reçu par Jean Martin.
1
L ’a&ion fut dirigée contre Gervais Martin & les enfans de
Jean Bathias.
En exécution de ce jugem ent, Gervais Martin convint de
choifir des experts; & il en fut nommé par défaut pour les
enfants de Jean Bathias.
Ces experts firent un rapport, le 2.6 mars 1773 , qui mit le
comble aux injuftices.
Jean Bathias & Gervais Martin avoient alién<|gg0partie des
biens : ces objets furent portés à un prix excefiif dans l’eftimation ; ceux qui avoient demeuré dans leurs mains, au contraire,
furent évalués beaucoup au-deflus de ce qu’ils devoient l’être.
O n ne comprit pas dans ce rapport la moitié de la légitime
conventionnelle qui avoit été payée par Jean Bathias ; les
jouiflances furent exagérées, & c . O n fixa en conféquence à
quatre mille trois cents une livre huit fols ce qui paroiiToic
du aux repréfentants de Jean Martin ; & on dépouilla les
enfants d’Annet Garachon de
tous les biens
qui avoienc
�¿u s
X'7)
Appartenu à Gervais Martin f ô c qui âvolent paiTé fur leur
t ê t e , pour les attribuer aux héritiers de Jean Martin.
A n n et Garachori étoît privé de la v u e ; il décéda peu de
temps après; Ton afte mortuaire eft de 1 7 7 6. Ses enfants
étoient dans l ’âge le plus tendre. O n ne trouva aucune réfiCtance de leur part. T o u t fembla favorifer les projets des héri
tiers de Jean Martin : ceux d’Annet Garachon fe trouvèrent
fans défenfes, à caufe de leur minorité, ou de l ’état auquel étoit
réduit leur père.
Gervais Martin parut enfin fe prêter aux vues injuftes des
héritiers de Jean Martin , pour confommer, fans retour, la ruine
dés enfants d’Annet Garachon. L e 1 6 juillet 1 7 7 2 , il futpaiTé
un a£te entre lui & les repréfentants de Jean Martin , par
lequel on faifoic approuver à Gervais Martin la fentence du \S
avril précédent , & le rapport des experts, dans lequel on
fuppofoit qu’il avoit été délaiiTé des biens aux héritiers de
Jean M a rtin , en paiement des jouiflances qui leur étoient
d u es, & des frais de l ’inihnce..
O n faifoit auiïi déclarer à Gervais Martin , qu'il confentoît
a ce que le ?apport des experts fût exécuté , fans qu’il fut
befoin d’homologation.
O r ce rapport n’exiftoit pas, puifqu’il n'eit que du 26 mars
177 5 ■
e ft une furprife évidente, ou Gervais Martin *
par une fatalité déplorable ôc un concert f r a u d u l e u x , travailloit contre les intérêts des enfants d’Annet Gar ach on.
Q u e lle qu’ait été la caufe de tant d’injuftices , les héritiers
«de Jean Martin s’emparèrent de tous les biens de G ervais
M a r tin , & des enfans d’Annet Garachon en 1772. Us en ont
joui depuis : Gervais Martin & les enfans d’Annet Garachon.
,ont été réduits à l ’indigence la plus extrême..
�8 )'
C e n’a ’¿té qu’en 1794 que ces enfans ont eu eonnoiflance du
'(
.
préjudice qu’ils avoient éprouvé, & des titres qu’ils pouvoient
faire valoir. Ils ont formé tierce oppoficion à la Sentence du
ci-devant Baillage de Saint-Gervais, & à tout ce qui avait fuivi.
Ils ont invoqué le contrat de mariage de leur m ère , du 21
juillet 176 0 , & l’a&e du 6 o&obre fuivant: ils ont demandé
la nullité de la Sentence, ainfi que du rapport des E x p e rts,
le défiftement des biens & la reftitution des jouiffances.
O n devoit croire que cette réclamation feroit accueillie ; le
droit <ies héritiers d’Annet Garachon n’était pas équivoque :
mais la bonté d'une c a u fe , n’en aiTure pas toujours le fuccès.
Par jugement du tribunal de M o n taig u t, du premier fru&idor,
an 3 , les enfans d’Annet Garachon ont été déclarés non-rece-'
vables. Ils ont déféré cette décifion aux lumières du tribunal,
& ils efpèrent avec confiance qu’elle fera réformée.
L e contrat de mariage de Pétronnille M artin, du 21 janvier
1 7 6 0 , ne permet pas de douter que Gervais Martin ne pou
voit plus difpofer de fes biens après cet a&e ; que toutes fortes
d ’aliénations lui furent interdites. L a ledure-dff contrat de
niariage fufiit pour établir cette vérité. La diipofition faite par
Gervais Martin fut qualifiée d’inftitution; mais elle eut un effet
préfent ; Gervais Martin fe départit de la propriété de fes
biens: il eft dit qu’il ne pourroit vendre aucun bâtiment, ou
immeuble, fans le confentement de fa Jîlle & de fon gendre, à
peine de nullité. Il faut confidérer cette difpofition comme une
donation entre-vif; parce que les effets quelle devoit a v o ir ,
en font connoître la véritable n ature, fuivant toutes les loix
anciennes & nouvelles ; & particulièrement fuivant la réponfe
à la première des queftions contenues dans la loi du p fru&idor
�ZxJ
(9 )'
an s., faite en interprétation de celle ..du 17 nivôfe précédent;.
L a difpoficion du contrat de mariage eft d’autant
plu3
claire, d’àutant plus décifive, qu e, relativement à la fociétc
établie entre Gervais Martin & fon gendre, lé premier ne
pouvoit former aucun engagement fans le confentement de.
liàutre ; qu’il fut ftipulé que le gendre ne feroit pas tenu dés
obligations contra&ées fans fa participation & à fon infir.
iToutes les clauiès, toutes les conventions, toutes les parties
'de ce c o n trat, prouvent, de la manière là plus évidente,-que
Gervais Martin ne pouvait aliéner directement ni indirectement
íes biens qui lui appartenaient, & que la propriété en paila à
Pétroniilè Martin & à . fes defcendâns ; qu’ils eurent un droit
acquis fie irrévocable au moment du contrat de mariage.
L ’a&e du 6 o£tobre de la même année ajoute à cette p r e u v e ,.
f& contient une double prohibition de vendre ôc d’aliéner de
la part de .Gervais Martin. Il fit l ’abandon de l’ufufruit de fes
biens, avec convention exprefie qu’il ne pourrait vendre tant
que cet a&e fubïifterait. A la v é r ité , une démiffion de biens •
n’eft pas irrévocable ; mais jufqu’ à ce
qu’elle foit détruite
par une révocation exprefie , il eft certain que celui qui en eft
l ’auteur ne peut pas difpofer des biens qu’elle comprend ; tous
les Jurifconfultes ont tenu à cet égard le même langage. O n
peut voir le Brun des Succédions, liv. premier, ch. 1 , fe£t. $
n. 23. Ricard des D onations, partie première, n. 1 i j ’o.
O n ne peut pas oppofer qu’il eft dit dans cet a£té, que G er
vais Martin ne pouvait vendre tant que /’actefubfijleroit ; qu’il,
femble que fiT a& e eût été révoqué, les ventes eufient été per-znifes , & qu’on avoit donné atteinte au contrat de mariage.
,1?. L ’a&e du C octobre 1760 , ne dérogeoit pas au contraer
v..
E*
�'(to)
6c mariage ; on y rappela, au contraire , rinftitution d’héritlei
faite en faveur de Pétronille Martin , qu’on dit qui demeure roit en f a fo r ce & vigueur. 2 0. C ’était Pétronille Martin ou
fes defeendans qui devaient être iaifis de i’inilitution d’ héritier .;
£c Pétronille Martin ne fut pas préfente a cet a&e ; ainfi il ne
pouvoit pas lui nuire. .
Enfin on ne peut pas douter que le contrat de mariage de
Pétronille Martin devait être exécuté dans tout ce quil ren
fermait. O n fait la faveur qui était accordée à ces aûes paries
lois anciennes, & que toutes les conventions faites en faveuc
des mariées ôc de leurs defeendans étaient valables, fuivanc
une foule d’article3 de notre Coutum e, ôc notamment les 25 ,
a 6 , 27 & 40 du titre 14.
O r , fi Gervais Martin ne pouvait pas difpofer de fes biens;
fi le contrat de mariage de Pétronille Martin devoit avoir fon
effet, comme perfonne n’oferoit le contefter, il eft fenfible que
l ’a&ion dirigée contre Gervais Martin , ôc les confentemens
qu'on fuppoferoit qu ’il auroic donnés, ne font d'aucune conféquence. L a raifon en eil fimple ; les a&es faits en l’abfence
d’Annet Garachon & fa femme euiTentété nuls : il falloit donc
qu’i s fuflent appelés dans l’inftance :
C àm àpari f i t , Jlare in
ju d icio & contra here. Gervais Martin ne pouvant pas aliéner
fans l’approbation de fon gendre & de fa fille, on ne devoit
pas avoir égard aux confentemens qu’il auroit accordés. Orc
contrarie en jugement comme par devant notaire; fîc fi la
volonté de Gervais Martin était inutile dans un c a s , elle étoic
auili défe&ueufe dans l’autre.
O n peut ajouter que ce moyen eft d’autant plus puifiant-,
qu’il s'agic d'une difpofition en ligne d irc & e, faite parcontrac
�( -I 1 )
'dé mariage; q u e lle étaitcenfée connue & difpenfée de l ’infinuation , fuivant l’odonnance de 1731.
Sous tous, les points
de vue
t
poffibles, il ne peut refter
de difficultés fur la nullité des confentemens que Gervais
Martin pourroit avoir prêtés.
j
Les motifs du jugement du Tribunal de Montaigut font des
erreurs fi frappantes, qu’il fuffic prefque de les expofer pour
Iss avoir réfuté.
Il y eft dit i p. que Jean . Martin avoit droit de fe tenir à
la légitime conventionnelle., ou à celle qui étoit déterminée
par la loi.
2 0. Q ue dans l’a£te du premier août 1 7 4 1 , Jean Martin
convint qu’Antoinette Laguet n’ayant laiflfé que des immeu
bles, il ne pouvoit pas payer différemment la légitime.
3°. Q u ’on ne pouvoit pas induire de cet a£te que Jean
Martin eut approuvé le règlement qui avait été fait par fa m ère,
& qu’il .eut renoncé au fupplément de fes droits. 4.0.
Q u e le fupplément de la légitime eft de même nature ••
que la légitim e, ôc qu’ il eft dû en corps héréditaires.
Q u ’enfin les enfans d’Annet Garachon ne pouvoient pas
revenir contre les confentemens émanés de Gervais Martin ,
parce qu’ ils étoient fes héritiers, & que Gervais Martin n’auroit .pas pu revenir lui-même.
Il
eft vrai que Jean Martin pouvoit exiger , dans l ori- -
gin e, la légitime légale
& refufer celle qui avoit été fixée
à 300 livres; mais Ta&e du premier août »741 > prouve fan 3
réplique qu’il accepta la dernière; puifqu’on y voit qu’il vou
loir faire aifigner Gervais Martin pour en être p a yé, ôc qu’i l Ta reçue en effet.
B 2 !
�l
)’
'a0. Gervais Martin oppofa dnns le préambule de I’a£îé^
•qu’il ne s’étoit trouve que des immeubles dans la fucceiîiort
d’Antoinette L a g u e t, & qu’il n’étoit pas obligé d'acquitter la
légitime en argent : mais il falloit recourir aux diipofitions,
& on auroit appris que Jean Martin ‘fut payé en deniers:
l’héritage qui fut cédé fut pris pour 130 livres, & Gervais
Martin promis de payer 6$ Iiv. pour le furplus de 150 livres t
•en principal ou intérêts dont il étoit chargé.
30. 11 réfulte de l’a£te dont il s’a g it , une approbation évH
•dente de la légitime conventionnelle, & une renonciation au
fupplément ; car il eft dit que Jean M artin, pou r fa ir e p la ifîr
h fo n f r è r e , le fa c ilite r dans fes affaires ., &à fa prière &réquïjî îioti, avoit bien voulu f e contenter de la fom m e de 65 liv. p ou r le
refiant de Ja légitime. Lorfque Jean Martin confentit à faire
des facrifices fur ce qui avait été promis, il eft évident qu’il
tfentendoit pas réclamer un fupplément. Il feroit abfurds
& contradiüoire qu'ayant renoncé à une partie de la légitime
conventionnelle, on fupposât qu’il vouloic exercer des droits
plus
confidérables, & prétendre que la fomme de 300 livres
n‘ ëtoit pas fuffifante. L ’a&e emportait avec lui-même une abdi
cation définitive de tous les droits de Jean Martin dans les biens
d’Antoinette Laguet.
En un m o t, Jean M artin, qui ne voulut pas même exiger
la totalité de la légitime conventionnelle, & qui fit remife
d’une partie , n’entendoit pas fe réierver la faculté de foutenir
un jour que la fomme de 500 liv. ne remplifloit pas fes droit*
dans la fucceffion d'Antoinette Laguet. L a modération qu’il fie
volontairement ne permettait pas de dire, que la légitime ré
g lé e par la mère étoic infuffifante : cette conféquencc, qu»
�X 1? J
p rod u it la convî&ion la plus entière, ne peut pas Être contri*
dite.
La claufe où il fut ftipulé par Jean Martin que les 300 liv,
feroient acquittées fans qu’il fut obligé de contribuer aux dettes
d’Antoinette Laguet, opéroit encore une fin de non-recevoir
invincible. Cette convention doit être regardée comme une
vente de droits fucceiïïfs, qu'on ne pouvait jamais attaquée
pour caufe de léfion.
4.0.
C ’étoit une erreur groiTière de fuppofer que le fupplé.
ment de la légitime eft toujours dû en corps héréditaires. Lorfau’après la mort des père & mère l ’enfant a reçu une partie
de la légitime_qui lui avoit été promife en argent, s’il peuc
exiger un fiipplément, il nJeft payable qu’en deniers ; tous les
auteurs ont été d’accord fur ce principe, & le Tribunal de
Montaigut auroit à combattre fur ce point l’opinion générale
& unanime .* il fuffit de renvoyer à le B ru n , üv. 2 , ch. 3 ,
fe£t. 10 , n. 6 ; DepeiiTes, c.
page 3 2 8 , n. 12 ; Lacombe,
* u mot L é g i t i m e , seûion 10, n. 3
Enfin on a dit que les enfans d’ Annet Garachon ne pouvoient
pas revenir contre les confentemens donnés par Gervais Mar
tin , parce qu’ils font fes héritiers.
O n convient que l’héritier inftitué qui eft mis à la place de
l’héritier
a i intejlat , eft obligé de payer les dettes de l’infli-.
tuant ; & que lorfqu’il s’agit d’une inilitution pure & fimple-y
qui ne .priveras fon auteur de la faculté de vendre & de difp o fe r , l’inftitué eft fournis à tous les engagements formés
par .l’inftituant.
M ais le tribunal de M ontaigut s eft fait illufion fur
1appli
cation de cette règle. L a queftion qui s’ofTroic à décider j
�1 1 »*
< \ lü
l 'i 5
¿toit de fa v o ir, fi Pétronille Martin-, ayant été inftituêe >
héritière avec la clàufe expreiTe que fon père ne pourroic
vendra fans fon confentement & celui de jo n mari, à peine de .
nullité des ventes , les enfants de Pétronille Martin étoient
obligés d’exécuter les a£tes faits par Gervais Martin ou les
confentements émanés de lui f O r , comment pouvoit-onfaire un problème de cette queftion ? elle eft réiolue en la
propofant, & on n’eût pas trouvé deux tribunaux dans toute
l ’étendue de la république, qui n’euffent prononcé la nullité :
de ces aftes.
E n attaquant celui du 1 6 juillet 1 7 7 2, confenti par Gervais'
M a r t in , les enfants d’Annet Garachon demandent feulement1
l'exécution du contrat de mariage de leur mère ; & fi cette
réclamation étoit rejetée, il ne feroit plus vrai de dire, qu’en
1 741 toutes les conventions faites par contrat de mariage
’¿ toient valables; que Gervais Martin avoit contra£lé des enga- .
gements irrévocables; il faudroit convenir quJil pouvoic pu ,
contraire changer de volonté., & les anéantir à fon gré.
E n fin , il ne faut pas perdre de vue ce qu’on a obfervé déjà 't
fur le rapport du 26 mars 1773 , qui ajoute à l’injuflice de la t
fentence qui l ’avoit précédé : que les biens aliénés par Jean
Bathias 6c Gervais Martin y furent portés à un prix exceifif
tandis que ceux qui étoient encore dans leurs mains, & qu’on ’
voulcit attribuer aux defeendants de Je a n- Ma r t i n, furent
eftimés à vil prix : que ce rapport ne comprit pas la fomme
. dq cent cinquante livres qui avoit été reçue de Jean Bathias,
& les intérêt? dont les héritiers de Jean Martin devoient fai;ei ■
raifpn . ,
1
�SL& \
1
i
s
1
L e Jugement du tribunal réparera infailliblement toutes ces
‘înjuftices fes lumières en font un fur garant, & on attend fa
décifion avec confiance. Celle du tribunal de Montaigut eft
en oppofition avec tous les principes ; elle n’eft qu’ une preuve
‘ du tribut funefte attaché à l’humanité. Tous les titres font en
faveur des enfans d’Annet Garachon ; ceux de Jean Martin
n’ont aucun droit aux biens dont ils jouiff ent depuis vingtcinq ans. Il eft temps que cet abus ceff e , que la fentence
qui ordonna le partage & tout ce qui a fu iv i, foit détruit
' que. le règne de l’équité commence.
Au furplus, les repréfentants d’Annet Garachon ne veulent
rien obtenir qui ne foit conforme aux loix : ils favent que Jean
Martin avoit droit à l’accroiffement qui provenoit du mariage
d e M ichelle Martin , & ils ne fe plaignent pas à cet égard.
S ign é B O R Y E , homme de lois.
À
R I O M J de l ’Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E
vis-à-vis la Fontaine des Lignes.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Garachon, Jean. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Borye
Subject
The topic of the resource
héritier universel
contrats de mariage
obligation alimentaire
légitime
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean, Gilbert et Jacques Garachon, cultivateurs, habitants de la commune de Saint-Gervais, appellants ; Contre Gervaise Allègre, veuve de Benoît Martin, tutrice de leurs enfans ; Jeanne Martin, fille dudit Benoît, et autres intimés.
Annotations manuscrites jugement de Floréal an 5 confirmant le jugement du tribunal de Montaigut qui reconnaît valable l'institution d'héritage universel.
Table Godemel : Institution d'héritier : 5. après une institution d’héritière universelle, par contrat de mariage, en faveur d’une fille, avec abandon des biens, et clause que l’instituant ne pourrait vendre sans le consentement de sa fille et de son gendre, celui-ci, a-t-il pû, pour payer la légitime conventionnelle d’un autre enfant, lui transmettre des immeubles ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1702-Circa An 5
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
héritier universel
légitime
obligation alimentaire
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5b7017f3eaf2cc3056fda117a19f5248
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CONSULTATIONS
SU R
LA N U L L I T É d ’ UN DI VORC E.
�CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I M P R I M E ,
P O U R
M a r g u e r i t e C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles, intimée;
C O N T R E
C a th e r in e
M A I G N E , appelante de jugement du
tribunal de première instance séant au P u y , rendu
le 24 floréal an 13.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
l'estimable auteur du mémoire imprimé pour la dame CouguetA
�(O , F lo ra t, que le jugement du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
au fantùme de divorce opposé à cette v e u v e , a décidé que le
sieur de Reyrolles est mort son é p o u x , rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et aux lois , pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lui inspirer des craintes.
La demoiselle Maigne se pare de la qualité de seconde femme
et de veuve du divorcé de Reyrolles ; mais elle sait bien que ce
sont là des titres usurpés; que son mariage essentiellement nul,
pour avoir été précipité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne l’arracha point à la honte du concubinage, et ne couvrit
m êm e pas ses désordres de l’excuse et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas ign orer, lorsqu’elle engagea sa foi
au sieur de Reyrolles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas ig n o rer, disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau mariage dans l’année
du divorce (1) : ce mariage en outre présente d’autres vices
inutiles, quant à présent, à rapporter.
D ’un autre côté , jamais elle n’a , pendant ce prétendu ma
riage , goûté les douceurs de la maternité.
C e n’est donc ni pour couvrir son honneur, ni pour conser
ver un état à ses enfans, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c’est uniquement pour retenir, sans retran
chement et sans partage, la riche dépouille du d éfu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquement pour nager dans un superflu plus abondant, et le
réserver à des collatéraux avides.
A h ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l’im
pulsion du sentiment et l'humanité la feroient pencher bien vite
en faveur de l’épouse légitim e, à qui la cupidité ose disputer les
(«) A rt. a , $• 5 de la loi du 20 septembre 1792.
�y
'( 3 )
;
avantages matrimoniaux que le plus solennel et le plus saint
des contrats lui avoit assurés, et qu’ une courtisanne voudioit
réduire au plus extrêm e dénûment.
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d’émouvoir
le sentim ent, pour réunir les suffrages à la cour d’appel comme
elle les a réunis en première instance : il lui sufiit de faire pailer
la loi.
L e sieur de Reyrolles lui engagea sa foi aux pieds des a u tels,
le 8 novembre 1774 1 avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour former un mariage indissoluble.. Ce
m ariage, légalement contracté, ne devoit être dissous que par
la mort de l’un des époux. Une loi postérieure en disposa autre
m en t, et voulut que ce lien sacré pût être rompu , entre les
deux é p o u x , par le divorce , dans les formes qu'elle déter
mina. Le sieur de Reyrolles , dans le délire de la passion qui
l ’égaroit, vo u lu t tenter de rompre par cette nouvelle voie les
sermens qui l’unissolent à son épouse ; mais conduisit-il l’en
treprise au terme marqué par la loi? il s’en faut bien. Un acte
de divorce précipité , arbitraire, et monstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce, provoqué
par lui seul le 24 m£d 179^> sur la simple allégation de l ’incom
patibilité d’humeur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir par
la réflexion, un rapprochement entre les époux , qui est le pre
mier et le principal vœu de la loi (i). Eh bien ! il fut prononcé
le 28 juillet même année, à la suite d’une seule assemblée de
parens ou d’amis conciliateurs , par une complaisance de l’offi
cier de l’état c iv il, qui eût été co u p ab le, si sa prévarication
n étoit pas excusée par l’ineptie dont il a consigné la preuve
dans 1 exercice de cet acte de l’autorité pu bliqu e, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et religieux tout à la fo is,
(1 ) A r t i c l e s 8 , 9 , l o et s u i v a n s
,
§. 2 ils la lo i d u 20 s e p t e m b r e 1 7 9 a .
A
2
�(4)
que les ¿poux avoient contracté devant le ministre du c u lte , sui
vant les lois du temps, le 8 novembre 1774» mais seulement la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H éraud , notaires.
Une prononciation si prém aturée, quand on veut y trouver
la dissolution du mariage par divorce fondé sur l'incompatibi
lité d’humeur qui n’y est p a s, et si bizarre , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
seule, peut-elle être présentée de bonne foiaux tribunaux comme
un acte de divorce sérieux? Le bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu’une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l ’esprit de vertige?
Vainem ent on multipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalement prononcé par le consentement mutuel des
époux : jamais on ne parviendra à faire illusion.
i°. Le consentement mutuel des époux n’avoit été mis par la
loi au rang des causes légitimes de divorce , qu’avec des condi
tions propres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le législateur, et im
périeusement commandées. Ce genre de divorce devoit être provo
qué par le mari et par la femme réunis, et agissant conjointem ent,
par un acte de convocation de six au moins de leurs plus proches
parens, signifié par un huissier, non de la part de la femme au
m ari, ou de la part du mari à la femme , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la femme
conjointement (1) ( celle-ci autorisée expressément à cet effet
par le mari ) (2) ; l’assemblée des parens devoit se former par un
( i j A r tic le s 1 et 2 de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(2) L'autorisation de la feim ne par le mari n ’est pas littéralement exigée
p.ir la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , mais elle est prescrite p a r les lois générales
p o u r tous les actcs (jui concern cn t la personne de Ici fem uje en puissance Uu
m ari.
�5 )
concert unanime des époux ; en un m o t, à jou r f i x e , et au lieu
convenu avec les parens ou amis. Un olficier municipal devoit
être requis de s’y rendre , à l’effet de dresser un acte contenant
simplement que les parens ou amis avaient entendu les époux
en assemblée dûment convoquée , et qu’ils navoient pu les
concilier (1).
Un mois au moins après la date de cet acte , les époux persé
vérant dans leur dessein, avoient la l'acuité de se présenter , tou
jours conjointement et de concert, devant l’officier public chargé
de recevoir les actes de mariage ; e t , sur leur demande , cet
officier public ètoit tenu de prononcer leur divorce sans con
naissance de cause (2).
Est-ce avec un pareil concert que les 'époux de Reyrolles pro
cédèrent pour faire prononcer la dissolution de leur mariage ?
non. Les vit-on se réunir pour convoquer conjointement et de
concert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis,
mais seulement des actes isolés et hostiles de chaque coté ; point
de convocation notifiée conjointement aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
iem in e, et de la femme au mari : partout la marche et les ca
ractères du divorce par incompatibilité d’humeur ; nulle part la
marche et les caractères du divorce par consentement mutuel
et spontané.
20. Les époux se présentent le 27 juin devant les parens :
sera-ce pour leur exposer qu’il leur est impossible de supporter
plus long-temps le tourment de leur union , et qu’ils demandent
conjointement le divorce? nullement. Le mari rappelle l’acte
signifié de sa part à son épouse, le 24 mai* à 1effet de pro
voquer le divorce par incom patibilité d ’humeur; la fem m e, de
son co té, rend compte de l’acte de représailles que l’amour-
Article /,.
1, 2) Article 5 de la même loi mèinu §. a.
,
A3
�w (¿ç**
. . .
.< 6 )
propre irrité lui avoit fait notifier à son m ari, le 27 du même m ois,
pour lui déclarer qu’il n’avoit fait que prévenir ses intentions,
qui étoient les mêmes que celles de son mari; ce qui veut dire
qu’elle désiroit comme lui un divorce pour incom patibilité d ’hu
meur , si les tentatives trois fois réitérées de conciliation voulues
par la l o i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. La dame de R eyrolles, loin de se refuser à une concilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit q u ’elle éloit disposée ¿1
suivre en tous points la volonté de son mari ; et par consé
quent de se réunir à l u i , s’il vouloit se désister de son projet
de divorce. Le m ari, au contraire, déclara qu’il persistoit au
divorce ; mais il est clair qu’il persista s e u l, et que tout se
réduisit, de la part de la fem m e, à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Que voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanim e,
au consentement réciproque, persévérant et également spon
tané des deux cù té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentement m utuel? rien assurément. On n’y voit
donc pas les préliminaires impérieusement exigés pour ce genre
de divorce.
5". Enfin on ne trouve pas non p lu s , dans l ’acte de divorce
du 28 ju illet, la preuve de l’accomplissement de cette impor
tante condition exigée par l’article 5 de la lo i, que le divorce
fût prononcé par l’officier public, sur la demande des époux;
car il ne fut demandé ni par le m ari, ni par la femme. Le
récitatif de l’acte prouve en effet qu’ils se bornèrent à requérir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de ma
riage passé devant Couguet jeu n e et Ilé r a u d , notaires : ce
n’étoit pas là l’objet du divorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. Le divorce ne détruit pas les con
ventions matrimoniales , il ne détruit que le mariage lui-m ém e,
par rapport à la personne des époux ; c est-à-dire, rengagement,
de rester unis jusqu’à la m o rt, et soumis aux devoirs qu’en-
�(7 )
2
ü
\
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Ce fut bien là le prononcé de l’officier p u b lic, puisquil
déclara que leur meninge ¿toit dissous , et qu’ils etoient libres
de leurs personnes ; mais ce n’étoit pas ce que les époux lui
avoient demandé. Encore une fois, ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novembre 17745 devant le ministre de
la loi et du c u lte , qu’ils avoient requis l'officier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquement du contrat de mariage
passé la veille devant Couguet jeune et Héraud , notaires. Leur
réquisition étoit dérisoire , elle étoit un fau ; l’officier public
eut l’ineptie de ne pas s’en apercevoir , et de prononcer gra
vement un divorce qu’on ne lui demandoit pas. Que conclure
de là ? que cette prononciation arbitraire et d 'o ffice, d un di
vorce qui n'étoit pas dem andé, n’est qu’ une monstruosité, une
illusion , un vain formulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au même instant où
elles sortirent de la bouche do la sottise affublée du costume
de l’autorité publique. Sunt verba et voces, prœtercti que nih.il.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette espèce
de comédie ridicule.
Aussi l ’épouse a trouvé protection et accueil dans les organes
de la l o i , en première instance : pourroit-elle craindre d’être
repoussée dans une cour, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
O u i, vous serez repoussée, nous dira avec une insultants
arrogance l’opulente demoiselle Maigne , parce que vous avez
élevé contre vous des fins de non-recevoir i n s u r m o n t a b l e s , soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années consécutives , vou s, dame Florat-Reyrolles,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la première fois des
plaintes ; soit par YOtre silence jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles.
Des fins de non -recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La demoiselle Maigne se ila tte -t-e lle donc
�% •!
M
(8)
que la cour d'appel oubliera cette maxime aussi ancienne que
la société , et qui vient d’étre renouvelée par l’article 6 du
Code civil : cc On ne p eu t déroger par des conventions par
ti ticulières a u x lois q u i intéressent l'ordre public et les
« bonnes mœurs ? w II faudroit cependant l’oublier , et ad
mettre en principe qu’il est permis de déroger par des con
ventions p rivées, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
m œ urs, pour valider par une adhésion , soit expresse, soit
incite, un divorce dans lequel les formes légales ont toutes été
m éprisées, et pour donner de la consistance à ce fantôme.
Loin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de l’ordre s o c ia l, et 11e laisseront que le
caprice pour directeur de l’ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est permis de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablement prononcé laisse à régler entre les époux; ce
11e sont là que des points secondaires et de droit purement
privé : mais transiger sur la validité du divorce en lui-m êm e,
et rendre valide, par une approbation formelle ou tacite, celui
qui seroit nul par la violation des formes légales, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté arbitraire des parties.
L ’arrét de la cour de cassation, du 24 pluviôse an i 3 , que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , n’a rien de contraire
à ces régies. On l’a démontré dans le mémoire, pag. aG et 37 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrét de la cour d’appel de Trêves ,
qui étoit attaqué , et qui fut maintenu , suifit pour cette démons
tration. L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cepen
dant tenté de le faire annuller par justice. Son épouse repoussoit
les nullités, et d’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L ’arrét avoit déclaré le mari
non recevable dans sa demande eu nullité ; mais pourquoi ? non
parce que le inari avoit reconnu la validité du divorce , mais paroc
�)
( 9
que Cette validité étoit réelle. A tten d u que les moyens de n u l
lité sont sansjoiulem ent, étoit-il dit dans l’arrë t : c e m otif tranche
tout.
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le mémoire , qu’il n’y a pas
eu un seul acte d’approbation d irecte, expresse et form elle de la
validité du d ivo rce, en ce qu’il avoit dissous ce m ariage, et
déclaré les époux libres de leurs personnes ; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de la part de la dame
Florat de Reyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le premier comme
dissous, lui dira-t-on encore? Elle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vigilance, en anticipant de deux mois le terme
d’une a n n ée, pendant lequel il lui étoit interdit de former de
nouveaux liens, dans le cas même où son premier mariage eût été
légalement dissous (i)?
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles pour réclam er le titre d ’épouse, si vous n’en étiez pas
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
mettre aux prises avec l’implacable Maigne, qui auroit fait réparer,
par un second divorce , les vices du premier. Mais , après to u t,
la fin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de Reyrolles , n’aurolt eu de poids ,
m êm e sous le régime des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n’auroit été attaqué que plus de cinq ans après le décès
du sieur de Reyrolles. Ici la nullité a été dem andée, non-seule
ment dans les cinq ans , mais même dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C ’est
ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt rendu
en l’an 10 , entre la demoiselle Preaudeau et l ’héritier de Davignon , son mari divorcé (2).
(1) A r tic le 2 , §. 3 de la loi du 20 septem bre 1792 , précitée.
(2)C et
arrêt est rap porté dans le r e c u e il de S ir e y , «n 10 , page G5.
�< 5 * 0
S .
C i° )
Il ne nous reste plus qu’à parler d’une dernière fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germinal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne ain si, comme dans l’affaire
Mac-Mahon. « Le texte de l’article i fir. de la loi est ainsi conçu :
« Tous divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou au« torisés par jugement , avant la publication du titre du Code
« civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
« lois qui existoient avant cette publication.
cc Le terme générique tous , embrasse indistinctement la géné« ralité des actes qualifiés divorces , afin qu’ils aient leur effet.
« Le législateur ne demande qu’une chose ; c ’est qu’ils soient
cc prononcés par un officier de l ’état c iv il, quelle que puisse être
cc l’irrégularité de leurs formes. »
K otre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrêt même
qui intervint dans cette affaire cé lèb re , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on remarque que la loi transitoire
du 26 germinal fut spécialement discutée. L ’émigré rentré MacMahon ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à demander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence , par le m otif que la loi transitoire
du c.6 germinal an 11 , interdisoit toute réclamation contre les
divorces prononcés avant la publication du Code civil , quel
ques nullités de forme qu’on pût leur reprocher : la cour de
cassation repoussa y au contraire, absolument ce m oyen, nous
dit l ’arrétiste (1). Le sieur Mac-Mahon fut seulement déclaré
non recevable , à cause de sa qualité d’émigré rentré ; et
te attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sepcc tembre 1792, expliquées par l’avis du conseil d’é ta t, du 11
« prairial an 12 , approuvé par l’empereur le 18 du même mois,
cc que les absens de France rentrés ne peuvent point attaquer
cc les actes de divorce faits pour cause d’absence , dans ce sens
( i ) R ç c e u i l J e S i r e y , an 1 3 ,
page 216 .
�2oJ
( n )*
« qu’ils puissent reînettre en question l’a ffa ire , et discuter la,
te cause de divorce. «
Tous les cloutes sont dissipés , ce semble.
La nullité absolue de l’acte de divorce prononcé entre les époux
de Reyrolles , le 28 juillet 1793 , ne peut pas être mise en pro
blème* ; elle n’est couverte , et elle ne pouvoit l’étre , par aucune
fin de non-recevoir. Le jugement du tribunal du P u y , q u i , en
l ’a ccu e illan t, a déclaré le mariage des époux Couguet-Florat et
Claude de Reyrolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
qui a maintenu , en conséquence, la dame de Florat^ dans les
titres et les droits de veuve du sieur de Reyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de l’ordre et
des mœurs.
D
élib é r é
à
Clevmont-Ferrand , le 8 janvier 1806.
BE R G 1E R , B E I L L E - B E R G I E R .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la présente con
sultation , est entièrement du même avis et par les mêmes
raisons. Le divorce étant n u j, dans une matière d’ordre p u b lic,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On*
ne croit pas pouvoir rien a jo u ter, ni aux moyens établis dan»’
la consultation pour prouver la nullité du d ivo rce, ni aux ré
ponses qui y sont faites aux fins de n o n -recev o ir proposées.
On n’a rien trouvé dans le mémoire de la demoiselle M aigne,
qui a paru après cette consultation , qui n’ait été prévu ; et il
ne reste dans ce mémoire que l’apologie du divorce.
D é l i d é i v é à Riom , le 19 janvier 1806.
a n d r a u d
, g a s c i i o n , b o r y e .
oo.
�X j E CO N SE IL SO U SSIG N É , q u ia vu le mémoire en réponse
de la demoiselle M aigne, la consultation de MM. Andraud ,
Gaschon et Borye , du ig janvier 1806, et revu sa consulta
tion première du 8 janvier, qui, quoiqu’antérieure au mémoire
de la demoiselle M aigne, en a prévenu les m oyens, et y a
répondu d’avance,
P e r s is t e , avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Reyrolles et la dame
C o u g u et-F lo ra t, le 28 juillet 179 3, est nul de toute nullité,
et que les fins de non-recevoir par lesquelles on prétend en
écarter l’examen , ne sont que de pures illusions.
Si la demoiselle Maigne a c r u , dans son mémoire , ou plutôt
dans son libelle, prouver que la modération n’est pas son caracr
tère, et que son ton n’est pas celui de la d écen ce, elle a par
faitement réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du Puy a mal jugé, en décidant que le sieur Reyrolles est mort
l’époux légitime de la dame Couguet F lorat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans ce m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celui de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
primées qui l’accompagnent. Un seul fait mérite d’étre relevé:
en veut parler de l’exploit d’assignation donnée, dit-on, à la
requête de la dame Couguet F lo ra t, au sieur de R eyrolles, à
comparoitre et se trouver le 28 ju illet, par-devant l’officier
pu b lic, pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
déclarant que comparant on non , il y sera procéda tant en
absence qu'en présence {1). La demoiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans le-
(1) V o i r le* pngej 38 et
3g
du m ém o ire de la dem oiselle M a ig n e ,
�20/
( i3 ) M
."
quel on la trouve, comme une pièce tranchante et décisive,
pour caractériser le divorce par consentement m utuel? Si elle
l’a pesée , comment n’a-t-elle pas aperçu que cette pièce est
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n étoit
qu’un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère?
En e f f e t , le divorce pour incompatibilité d’humeur et de
caractère, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’autre, et en Xabsence comme
en présence de l’époux appelé , d’après les articles 5 et 6 , sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792, relative aux actes de
l’état civil. Quant au divorce par consentement m u tu e!, ce
n’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plait de fixer, que la loi veut qu’il soit prononcé,
c ’est sur la demande qu’en font conjointem ent les deux époux ,
qui se présentent spontanément et d’un commun accord , à cet
e ffe t , devant l’officier public , en la maison com m une, a u x
jo u r et heure qu’ il aura indiqués. ( Art. 5 de la loi citée. )
Ici la pièce produite par la demoiselle Maigne prouve irré
sistiblement que les deux époux ne se présentèrent pas spon
taném ent et sans assignation devant l’officier p u b lic, aux jour
et heure qu’il leur avoit indiqués, pour requérir conjointement
le divorce ; qu’ils ne comparurent l’ un et l’au tre, au con traire,
que sur Yassignation donnée par un s e u l, et aux jour et heure
que le provocant avoit lui-méme indiqués : donc elle prouve
irrésistiblement qu’ils ne comparurent pas pour requérir un di
vorce par consentement m u tu el, mais uniquement pour requérir
un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ; d’où
il suit que ce n’est qu’un divorce pour incompatibilité d’hum eur
qui fut pronon cé, et par conséquent un divorce dont il est
impossible de se dissimuler la n u llité , puisqu’il fut prononcé
prématurément, et sans observer les délais et les trois épreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
ta pièce que la demoiselle Maigne a produite en triomphe se
�( 1 4 .)
retourne contre elle-m ém e, et ne servira qu’à m ieux assurer
sa défaite.
D e l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 21 janvier 1806.
B E R G I E R.,
}
A RIOM , de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Table Godemel : Divorce : la loi transitoire du 26 germinal an onze rend-elle inattaquables les divorces faits en éxécution de la loi du 20 septembre 1792, fussent-ils irréguliers et contraires aux formes voulues par cette loi ? La nullité du divorce a-t-elle été couverte par la qualité de femme divorcée prise par la femme dans différens actes, par cette possession d’état, et par le décès du mari divorcé ? en cas de nullité du divorce le traité fait entre les époux divorcés, relativement à leurs intérêts privés, seraient-ils infecté du même vice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_G1510
BCU_Factums_M0707
BCU_Factums_G1511
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53249/BCU_Factums_G1509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
-
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PDF Text
Text
P R E C I S
P O U R
F
r an ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à St.-G ilbert, commune de St.-Didier ;
C O N T R E
F r a n ç o is M
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
L E citoyen François M orand est débiteur de Bonnam our d une somme de 19,500 francs; elle r eprésente la
Valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il in v o q u e , pour y parvenir, la loi du 16
�■
(
o
-
nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la
dépréciation du papier-monnoie. François Morand ne
conteste pas la validité de cette dem ande-, il déclare, au
contraire, q u elle est juste; mais il prétend qu’Annet
M o r a n d , son f r è r e , s’est ch a rg é , par un arrangement
particulier entr’e u x , d’acquitter ses obligations. Annet
M orand lutte vainement contre la garantie q u il a pro
mise , et contre la force de la l o i , avec une foiblesse
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien n é glig er, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas cle s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
' F A I T S .
François Bonnamour se rendit adjudicataire, les I er et
2 prairial an 2, de plusiers héritages nationaux, m oyen
nant’ 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François MorantJ, à la charge de lui rembourser
*
*^
^
les sommes données, et d un bénéfice de 23,800 francs.
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. P o u r réaliser le
r montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses -, il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement de oo francs, endossé sur ces
5
effets, réduit' la créance de Bonnarnour à la somme de
1 9 , 5 0 0 ' francs en principal.
�( 3)
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François M orand vendit à Annet M o ra n d , sans
garantie, la majeure partie ,des immeubles cédés .par
Bonnamour. L a condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellem ent, au
moins 1,200 francs, A n n et M orand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la m anière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. L a conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
v L a loi du 16 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arch e; B o n n a m o u r, en l’in voq u an t, a cité
François M orand au bureau de paix 'de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François M orand
a ré p o n d u , que d ’après ses arrangemens avec Annet
M o ra n d , il demandoit un délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M o ra n d , cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même m ois, devant le juge de paix. E n con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets ,
il a soutenu qu’il a voit déclaré , par acte du 19 p lu
viôse, q u’il entendoit se conformer aux articles
et 7
■de la loi du 11 frimaire précédent, et payer tout ce
5
qu il devoit , dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papier
monnoie.
A 3
’
�( 4 )
.
_
Il a offert de rem plir ses obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François M orand sont précieux. Il a
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’avoit prom is;
Que les quatre billets devoient être acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
Morand ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François M orand enfin a été assigné, pour se vo ir
condamner à payer les 10,000 francs échus, ou 6,ooo
francs par forme de provision.
Annet M orand a été mis en cause. Il s’agit de
montrer que Bonnamour est réellement créancier
la somme de 19,600 francs en num éraire, avec
intérêts.
dé
de
les
-
�CS )
PIÈCES
JUSTIFICATIVES.
<E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bon
nam our, au profit de- François M o ra n d , le premier
messidor an 35 de la notification faite par Annet Morand
à François B onnam our, le 19 pluviôse an 6 , et sur ce
^ u i a été exposé;
E s t i m e .que les sommes, restées dues à François
B on n am our, pour le prix- de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16, nivôse dernier, et non par la loi
du 11 frim aire, ainsi que. vou,droit le prétendre A n n et
M o ran d , auquel François M orand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il ayoit été. subrogé par Bonnaimonr.
, ■, •
.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
.district de Garinat, d,e plusieurs; immeubles nationaux.
r P a r acte d,u premier messidor an 3 , il a s u b ro g e
purement et simplement à-ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été faite aux mêmes p r ix ,
�( 6 )
.
.
.
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles-, il est dit par le contrat, que
cette somme a été payée co m ptan t, tant en papier
monnoie ayant cours, q u en effets comroerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François M orand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet M oran d, son frère, à la charge par ce dernier ,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet M orand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
1
Mais Annet M orand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. L es effets qui restent dus,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’aprës
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et
du titre I er. de la loi du 16
nivôse ; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus , suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du co n tra t, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion , en valeur nom inale, il est quitte de cette portion,
5
et doit payer 1 autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier aik
�............... (V) .
.
_ ...
acquis un immeuble pendant l é j cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
i ,’o oo-, lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p r ix , et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de i ,ooo ,
5
5
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7,500 n\
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’il a payé les trois
quarts o uïes quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le q u a rt, ou le cinquième du p rix ainsi réduit à la valeur
réelle. ■
•
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’ il n’existe plus que
des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une e rr e u r, i° .'p a r c e
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets repvésen- 1
tent le prix de la vente; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent M o r n a c , Henrys et D u p e rrie r; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un,
im m eub le, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même m an ière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de m êm e nature.
1
Délibéré à Riom , le 11 ventôse an 6.
-
GRENIER,
P A G E S ,
A N D R A U D ,
T O U T T É E , YERNY.
'
�(
8
)
L e SOUSSIGNÉ est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a v is , et par les mêmes motifs. A
Clermont-Ferrand, ce 12 ventôse, an 6 de la république
française. D A R T I S - M A R S I L L A C .
L e s o u s s i g n é est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M ou lin s, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
L e s o u s s i g n é est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L e so u ssig n é
est entièrement de l’avis des délibé-
rans. M I Z O N .
L e s o u s s i g n é est du m ême avis. P I N O T .
Le
c o n s e il so u ssig n é ,
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du m ême
avis, et par les mêmes raisons. l i a notification du 19
pluviôse, est irrégulière et nulle. X^a loi du 11 frimaire
ne reçoit aucune application ; il faut, se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles; et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs^ qui ?ont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
ç 'numéraire le montant du prix, de la vente, sans réduc
tion, et sans cju il soit nécessaire de recourir aux exper-
�.
'
(9 °
,
lises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. D élibéré à R i o m , ce i messid.
an 6. B O R Y E .
5
L eS O U S S IG N É , qui a pris lectured’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François M oiand et
Anne t Morand, frères, ainsi que de différen tes consultations
qui sont à la suite , délibérées à R iom , à Clermont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l’opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec e u x , que
^a somme de 1 g,ôoo francs restée due ¿François Bonnamour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M o ra n d ,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu'il fit
h ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéi'eur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier rnonnoie.
E t d’ab ord, remarquons que Bonnam our nereconnoît
et ne doit reconnoître que François M o ra n d , pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a
contracté; à lui seul qu’il a re v e n d u , en l’an 3 , le domaine
national qu’il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
clans
la rétrocession
faite par
François
M orand à A n n e t./
-1
_
t
A
>
le 6mc, jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
5
les clauses et conditions de cet acte ne peuvent pas lui
�être opposées ; res inter alios a cta , tertio nec nocet ,n e c
•prodest.
Po u r savoir ce qu’il peut exiger de ce d ébiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur son
origine.
O r , il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payem ent,
qu oi qu ’ elle ne soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins vin reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu'il fit à François M orand,
le 1 e1'. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple p r ê t, pendant la
dépréciation du papier-m onnoie, rie sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle d e .
dépréciation, du jour de leur d ate, d’après l’article 2 de
la loi du 11 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre m êm e; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur laits et articles ».
Dans l’espèce , les billets qui sont le titre , au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, font déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3»
il est expressément déclaré que François
M orand se libéra du p r ix , en assignats et en effets com
m erciaux ; quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en effets commerciaux.
�( u ■
)
Voilà donc l'origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir ,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est.aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du n fr i
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du 1er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l ’acte de subrogation
énonçoit des ejjets com m erciaux . L ’identité de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François M orand et B o n n a m o u r , dans le même temps ,
sufïiroient seules pour le v e r‘ l’ équivoque ,• car il est de
principe que tous les actes passés le m êm e jo u r , entre
les même6 parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M o ra n d , que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le 'prix de la’ subroga
tion du ier, messidor an 3, ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
‘
Cependant, s’il est constant que les 19,500 francs restés
dûs à Bonnamour sont dûs pour solde du prix d’une
revente d’im m eubles, la conséquence que le payement'
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
�C
)
tion des prix de vente d’ im m eubles, par la loi du 16
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le 5 frimaire a n 8
BERG1ER.
C e t t e affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l’Allier.
L a question étoit simple: la loi du 1 6 nivôse an 6 la
décidoit en faveur de Bonnamour. L ' attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de la l o i , i l a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la l o i , les principes constans
du tribunal d appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très - grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôm e.
A
r i o m
,
d e
l ’i m p r i m e r i e
d e
l a n d r i o t
Imprimeur du Tribunal d’appel.
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Touttée
Verny
Rolland
Dartis-Marcillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à St.-Gilbert, commune de St.-Didier; contre François Morand, propriétaire, demeurant en la commune de Jenzat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1794-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
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Domaine public
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assignats
Créances
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PRECIS
ET C O N S U L T A T I O N ,
P
G u illa u m e
et
O
U
F ran ço is
R
'
C H A U T A R D , appelans;
C O N T R E
Jean n e
T IP H A L IE R , veuve de
A n to in e ,
F ran ço is ,
autre F r a n ç o i s
enf a n s , intimés.
et
Jean
J e a n n e
P ie r r e
:
CHAUTARD,
A n n e - M a r ie
7
C H A U T A R D , leurs
-
Q U E S T I O N .
Un enfant légitimaire qu i, après le décès de son p è re ,
a approuvé le partage-que ce père avoit f a i t dans sa
fa m ille ; qu i a reçu de sesfr è r e s héritiers institués ,s a
légitime conventionnelle, qui étant devenu m ajeur a ,
par une transaction su rp rocès, traité de tous ses d ro its,
peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu’il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
D U mariage de François Chautard avec L ouiseP rulh ière
toient issus, entre autres enfans ? François et Antoine
é
�,
( 2 }
.
Chautard, pères des appelons; et Jean Chautard, mari
et père des intimés.
_
E n 1 7 4 7 , François Chautard, fils aîné, ayant épousé
Marie Bravard, François Chautard, son p è r e , l’institua
son héritier universel, à la charge d’associer à l’institution,
Antoine et.Annet C hautard, ses deux frères puînés. L a
légitime de Jean Chautard lut alors lixée à un ameuble
ment et à la somme dé 400 liv. tant pour biens paternels
que maternels. L a mère étoit décédée, et sa dot consistait
cri une modique somme en argent.
Avitoineet Annet Chautard ayant aussi contracté mariage
en 1700 , leur père renouvela l’institution qu’il avôit déjà
faite en leur fa^eurypar le contrat de mariage de son fils
aîné, et augmenta «de la somme' de 5o liv. la légitime de
Jean Chautard.
Annet Chautard, 1 un de ces trois héritiers, décéda sans
postérité peu._de temps après., et. avant son père,-de sorte
‘ V-- ! t '! que tout l’eiTet de l’institution se réunit sur les têtes de
François et d’Antôine Chautard, co-institués, re et verbis.
'
\ < Le
juilÎet 17^ 9, François Chautard, premier du
■nôiti-j déjà très-avancé en âge, fit un dernier règlement
•
dans sa iamille, afin d’éviter, après son décès , toute espèce
'
. de contestation entre scs enfans. Ayant fait nommer un
v
curateur a Jean Chautard, François Chautard, premier
du n o m , partagea par égalité , tous ses biens entre scs deux
; liéritiers^institués, se réduisit à une pension, et porta à la
somme de 600 liv. la légitime de 4Ôo liv. qu’il avoit d’abord
faite à Jean Çhautard: ce dernier, autorisé de son curateur,
' \ promit de sè contenter de cette légitime.
\s
\
�( 3 )
,
Après le décès de François C liautard, pi-emier du nom %
arrivé le 12 avril 1764, Jean Ghautard ayant contracté
mariage, reçut de ses frères une: somme de 350 liv. sur sa
légitime conventionnelle : Jeap. Cliautard étoit. alors m i
neur •, mais, parvenu à sa majorité, et par transaction du 4
novembre 17 6 9 , il traita avec ses frèi-és de'tous les droits
généralement quelconques qu’il pouvoit prétendre dans les
successions, directes et collatérales, et même pour les droits
d accroissement de sgs sœurs forcloses. Cette, cession de
droits fut faite moyennant la somme de 35o liv. en sus de
la légitime conventionnelle. L e prix de cette cession fut
dans la suite payé sans aucune protestation ni réserve de
la part de Jean Cliautard.
*;
, fI o u t paroissoit être terminé irrévocablement ; néan
moins environ dix ans a p rès, Jean Cliautard prit des
lettres dé rescision contre la transaction du 4 novembre
1769,- il donna, pour seul prétexte que, par ce traité, il
éprouvoit une lésion de plus d’outre moitié : dans la
suite, il im a g in a de prétendre que ses frères, cédataires ,
avoient été ses protuteurs ,* d où il conclut qu il n’avoit pu
valablement traiter avec eux sans un compte préalable. L a
demande en entérinement de ces lettres ayant été portée
en la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e ; y fut accueillie ;
par sentence du 10 mars 1786 *, les lettres furent entérinées
et le partage fut ordonné-, mais, sur l’appel porté en la cidevant cour du parlement de Paris, cette sentence fut infir
mée sur les productions respectives des parties,par arrêt
rendu en la seconde chambre des enquêtes, le 28 mai
1789 : Jean Cliautard fut déclaré non recevable dans toutes
ses demandes, et condamné aux dépens.
A 2
�( 4 )
. . . .
Ch au tard étant décédé, les intimés obtinrent au
tribunal de cassation, le 2,8 frimaire de l’an 2 , un jugement
par défaut,, qui cassa l’arrêt du parlem ent , e t renvoya le
fond de la-contestation, de-vant les juges qui en dévoient
Jean
connoître.
Les motifs de ce jugement sont remarquables : « attendu,
y est-il dit, « que Dicte du 4 novembre 1769, est le pre<c mier acte passé entre -les Cliautard -, héritiers institués,
« et leur frère légitimaire, et qu'il ne s’est pas é c o u l é dix
« années, à compter de eet'atte, jüsqu’à l’obtention et la
« signification des lettres de rescision , le tribunal casse et
« annullel’arrêtdüio'i'-deMantparlement de Paris, du 28 mai
« 1789, parce qu’il a déclaré Jean Cliautard non recevable
« dans 9a demande ^ e n té rin e m e n t de lettres de rescision ;
«en quoi il est contrevenu à l’article 46 de l’ordonnance
« dè Louis X l t , du mois de juin i 5 io , qui porte : Voulons
¿ e t ordonnons que toute rescision de contrat et d’autres
«actes quelconques, fondée sur dol, fraude, circonven« tion, crainte , violence ou déception dyoutre m oitié d u ■
v juste p r ix , se prescrivent dorénavant, tant en nos pays
« coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans con« tinuels, a compter du jour que lesdits contrats et autres
ç actes auront été faits. »
*
, On demande au conspil si les héritiers de Jean Chautard
sont recevables à demander le partage des successions dont
il avoit reçu le prix.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire et des pièces y énoncées,
�E s t i m e que la réclamation des héritiers de Jean
Chautàrd n’est pas fondée : plusieurs moyens, aussi puis^
sans que décisifs , concourent et se réunissent pour la faire
proscrire et pour faire infirmer, par conséquent* la sentence
de la ci-devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , du 10 mars 1786.
i°. François Chautard, premier du nom , avoit iaitun.
partage dans sa fam ille, et Jean Chautard y avoit
acquiescé. Personne n’ignore que- de tels partages et
àrrangemens de famille, faits par le père entre sesenfans ,
ont toujours formé entr’eux des jugemens domestiques,
que la nature , la raison et la loi les obligent de respecter.
Optim um enirn con silium paternel pietas stm per pra
liber is cap ¿t.
■
Les coutumes décident et les auteurs disent que les
partages faits par les pères et mères entre leurs enfans,
prévenant l’office des arbitres ou experts , 'sont favora
blement reçus par les lois romaines ; les auteurs en citent
plusieurs à l’appui de leur opinion : ils ajoutent q u e ,
par ces partages, les pères et mères peuvent donner
aux uns leurs portions en argent seulement, et aux
autres , en héritages ; ils ont la liberté de faire ces par
tages conjointement ou séparément, s im u l, dit D u
moulin , vel seoj'sim ’ hoc est etiam de ju re comrnuni.
Cette maxime est si favorable que nos usages l’ont étendue
même aux coutumes muettes (1),* on trouve à ce sujet,
(1)
Bourbonn. coutum e, art. 216. Nivern. art. 17, cliap. 34.
Duc lié de Bourgog. art. 6 et 7, chap. 7. Amiens, art. 49. Lor
raine, art. 4. Auroux Desponiniiers sur Bourbonn. art. 216, nos.
1 • 6 et i 5 . Lacombe, verbo partage, sect. 6, n. 3. d’Espeissés,
A 3
�,
( 6 )
.
.
-
une très-belle décision dans les capitulaires de Charîemagne ( i ) . Ce législateur, après avoir observé qu’il
n’est pas permis de disposer de la fortune des personnes
vivantes, ajoute : Sed prœcipiente pâtre divisionem ab
eo Juctam durare , si modo nsque ad extremuni ejus
vivendi spatiian, volimias eadem perseçerasse doceatur.
On ne sauroit douter que François Chautard, premier
du n o m , n’eût laissé à Jean Chautard, son fils, tout ce
qui lui pouvoit revenir pour sa légitime de droit, puisqu'il
eut l’attention de l’augmenter, soit à proportion que
sa fortune prit quelque accroissement, soit à proportion
que le nombre de ses en fans diminua. Ce partage fait par
un père, premier législateur de scs enfans, doit opérer
une première fin de non recevoir contre la prétention des
héritiers de Jean Chautard.
2 Il est aussi de principe fondé sur le texte même de
la loi municipale du département du P u y - d e - D ô m e ,
laquelle régit les parties, que celui qui a "approuvé les dis
positions faites par un défunt, n’est plus recevable à
les contredire (2).
Cette décision est en tout conforme aux dispositions
des lois romaines : Q u i agnovit judicunn defuncti, accu
sare ut inojjiciosam volunlatem patris quant probavÎt,
I er. pag. i49.BrocIeausur Louet, lett. p, s o m . 24. Lebrun,
traité des suce. liv. 4 , cliap. i cc. nos. 10 et 11.
tom.
( 1 ) Liv. 7, cbap. 248.
(2) Cout. d’Auverg. tit. 12, art. 5o.
�.
( 7 )
.
lion p o te s t, dit' l’une de ces lois ( i) . Godefroy s’exprime
de la môme manière. L a moindi'e approbation suffit, porte
une autre lo i, agnovissevidetur, q u i quale quale ju d iciurn defuncti comprobavit. Basmaison et P r h o e t ( 2 )
disent que si le ljgnager venant ab-intestat agrée tant soit
peu le testament, recevant ou baillant, de fait ou de
p aro le, il ne pourra plus contrevenir à la volonté du
d éfu n t ( 3 ).
Jean Cliautard accepta, du vivant de son p è re , la
légitime conventionnelle qui lui étoit destinée : après le
décès de son p è r e , il reçut une partie de cette légitime :
des payemens lui ont été faits, lors même qu’il étoit
en m ajorité,• on doit donc d ire , avec assurance, qu’il
avoit approuvé les dispositions de son p è re , agnoveraù
ju d iciu m d e fu n c ti, et qu’il n’étoit plus rècevable dans
sa demande en partage,
■
. 3 . Une troisième fin de non recevoir aussi décisive
résulte de la transaction du 4 novembre
, Une transaction se reconnoît à deux marques princi
pales : la prem ière, quand elle est faite pour assoupir ,
soit un procès qui étoit déjà n é , soit un procès qui
étoit sur le point de naître : T r a n sa d lo est rem issio
litis pressentis vel in u n in en tis, dit C u ja s, et après lu i,
Pothier. La seconde marque est quand les parties, sc
relachant respectivement de leurs droits, retiennent ou
(1) Paragr. i cr. 1. 8. cod. de i/wffic. testam.
(2) Sur le même art. 5o de la cout. d’Auverg.
(3) Cout. de Bourbon, ait. 32J.
�-reçoivent
( 8>
d’un côté, tandis qu’elles abandonnent de
l’autre , aliquo d a to , aliquo retenta. Ces deux caractères
distinctifs se trouvent dans l’acte de 1769. Par ce traite,
Jean Cliautard a renoncé à une légitime en corps héré
ditaire, à un supplément de légitime, et à tous les droits
qu’il pouvoit avoir dans les successions de ses père et
mère et dans celles de ses frères et sœurs : cette renon
ciation est expresse,* et, pour prix d’icelle, ses frères lui
donnèrent une somme de 360 liv. en sus de sa légitime
conventionnelle. Cet acte doit donc être regardé comme
une véritable transaction sur procès. Cela étant, il paroit
évident que Jean Chautard ne pouvoit être écouté dans
sa demande. E n effet, tout le monde sait qu’on ne peut
revenir contre une transaction passée entre majeurs sans
dol ni contrainte : telle est -la disposition de plusieurs
lois romaines et celle de l’ordonnance de Charles I X ( 1
laquelle porte : « Confirmons et autorisons toutes tran
« sactions q u i, sans dol et fo rce, auront été passées
«entre nos sujets majeurs............. Voulons que contre
« icelles nul ne soit reçu à se pourvoir sous prétexte de
</ lésion quelconque, même de celle appelée, à cause de
.r son énormité, dohis re ipsâ , mais que les juges, dès
« l’entrée du ju g em e nt, s’il n'y a autre chose alléguée
«contre lesdites transactions, déboutent les impétrantes
« lettres de l’effet et entérinement d’icclles ».
(1) L. ï o , au cod. de transact, 1. 16, cod, tit. 1. 20, cod. tit.
ordonu. de i 56o.
'
Mornac
�C9 )
.
Mornac ( i ) dit que les tribunaux ont toujours jugé
que l'ordonnance de i 56 o , sur le fait des transactions,
devoit être observée tant pour le passé que pour l'avenir,
cùm sit declaratoria ju r is antiqui.
Jean Chautard n’avoit pas prétendu que la transaction
de 1769 fût l’effet de la force, du d o l, de la violence
et de la surprise ; il avoit uniquement exposé qu’il avoit
été lésé par ce traité ; ainsi, comme il est démontré que
la lésion n’est point considérée en transaction, et qu’il
est avoué que Jean Chautard étoit alors m a je u r, il
devoit encore, par ce m o tif, être.déclaré non recevable
dans sa demande.
40. Si l’on envisage la transaction de 17 6 9 , non comme
une transaction sur procès , mais comme une simple
vente de droits successifs, il est également sensible que
la demande de Jean Chautard nepouvoiL être accueillie,
quand même il auroit éprouvé une lésion de plus d’outre
moitié : en effet, il est constant parmi nous, et telle est
la jurisprudence de tous les tribunaux, que la cession
de droits successifs n’est pas susceptible de rescision pour
cause de lésion d’outre moitié : Loysel (,2) en a fait une
règle du droit français. L ’incertitude, à laquelle s V p >sc
un acquéreur , est une considération puissante qui
exclut toujours et absolument le moyen de lésion,
qui pourroit donner lieu à la restitution contre lui.
S il se trouve du b én éfice, il n’est pas juste de lui
(1) Sur la loi 16 qui vient d’êlrc cilée.
Liv. 3 , lit. 4 , n°. xi .
B
�.
(
10
envier ce profit , parce que , s’il y a de la p e rte , elle
retombe sur lu i, sans ressource : le vendeur reçoit une
somme certaine qui ne peut lui être enlevée ; son gain
est assuré et à couvert de tout événement : l’acquéreur,
au contraire, ne tr o u v e , pour le prix de son a rg e n t,
qu’une espérance traversée de périls et d’ inquiétudes.
L ’on ne peut connoîtreles dettes d’ une succession qu après
- les trente ans dans lesquels les actions personnelles se
peuvent prescrire : jusqu’à ce terme fatal de prescription ,
un acquéreur flotte toujours entre la crainte et l’espé
rance , entre la perte et le gain : il ne faut qu’ une
promesse, qu’une garantie du défunt, pour renverser la
fortune la mieux établie.
C ’est d’après ces raisons naturelles que nos lois et nos
jurisconsultes ont toujours décidé q u e , dans une vente
de droits successifs, il n y avoit point de restitution, à
cause de l’incertitude de l’événement. On trouve, à ce
sujet, une foule d’arrets dansM aynard, Papon, Ferrières,
Beroyer sur Bardet, L e b ru n , D enisart, etc............... L e
dernier commentateur de la coutume du département
du Puy-de-Dôme ( i ) en cite un , du 26 août 1782, coniirniatif d’une sentence de la ci-d eva n t sénéchaussée
d’Auvergne. Cette fin de non recevoir seroit seule
suffisante pour faire rejeter la réclamation des héritiers
de Jean Chautard.
■
'
5*. Les intimés sont mal fondés à prétendre qu’il étoit
( 1) Chap. 1 2 , art. 5 o , quest. 2e.
�( 11 )
dû nn compte u «Jean Cliautard, p^r l f,s auteurs dos
appelans, attendu qu’ils n’avoicnt été ni ses tuteurs, ni
ses proluleurs : ils n’avoient point été ses tuteurs, le
■fait est constant, puisque les tutelles sont dalives en
France, et qu’on ne rapporte point d’acte de tutelle ;
ils n avoientpas été non plus ses protuteurs., ni n’avoient
pu lètre : en effet, on nomme protuteur celui q u i ,
sans aucune mission, sans aucun titre , s’ingère, à délaut
de tuteur, dans l’administration des Liens d’un mineur ;
mais ce n o m , cette qualité et ces conséquences cessent
toutes les lois que celui qui s'immisce, le fait et le peut
Jaire a tout autre titre que celui de protuteur, notam
ment quand il est héritier universel, comme clans l’espèce.
L en ru n , L o u e t , L aco m b e, F errières, etc........... par
lant des actes qui sont sensés donner la qualité d’héritier,
se reunissent pour dire qu'il suiiit de pouvoir faire une
chose en une autre qualité ,■pour être réputé ne l’avoir
pas laite comme héritier. C e l u i , par conséquent, qui
seroit présumé protuteur, à défaut de titre qui lui donnât
droit de jouir des biens d’une succession indivise entre
l u i, -ses frères et sœurs m ineurs, cesse d etre présumé
protuteur, quand ce titre se rencontre danssapersor.no:
si Ion considère un moment le droit que donne l'ins
titution d h é ritie r, cette proposition devient évidente.
I **
• *
■
. •
.
<institution d h éritie r, ,disent tous les auteurs, est
lui titre Universel., qui assure à celui qui en est revêtu,
le droit de jouir de la succession entière de l’institution',
dy. succeder ni witvcrsitni ju s defanclL Tou te l’hérédité
«ippartient u l’héritier institué, comme s'il éloit setd.
'
B a
�'( 12 )
, ..
héritier ab -in testa t. Lorsqu’il se présente des légitimaires , ils so n t, en quelque sorte, considérés comme de
simples créanciers donnés par le ministère de la loi a la
succession du défunt, et qui demandent à l'héritier institué
le payement de leurs créances.
C ’est d’après ces principes que, par arrêt du ci-devant
parlement de Bourdeaux , du 29 avril 1699 ( 1 ) , il
fut jugé qu’un frère institué héritier, qui clevoit une
légitime pécuniaire à son frère , n’étoit point présumé
a v o ir été son protuteur , et conséquemment qu’il n’étoit
p o in t tenu de lui rendre compte. C’est ce qui fut aussi
jugé en la ci - devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 23
novembre 1 7 8 4 , et ce .qui avoit été jugé peu de temps
auparavant dans la famille des Altaroclie, de la commune
de Massiac. Telle est enfin la jurisprudence constante du
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme. Il y e n
a un jugement très-récen t; il a été rendu en dernier
ressort, le 8 du présent m ois, après-une très-a m p le
discussion, et sur les conclusions du commissaire du
directoire exécutif.
François et Antoine Chautard , pères des appelans,
avoient été institués héritiers universels par François
C hautard/ premier du nom : Jean Chautard avoit été
réduit à une légitime conventionnelle ; les auteurs des
appelans avoient donc un titre qui les autorisoit à jouir
(1)
Rapporté par Brillon , verbo interêt, cl par ‘ Lapcyrère ,
édition de 1706, lot. I. n°. 82.
�.
( 13 )
des biens de l’institution ; c’cst en vertu de ce titre
qu ils ont j o u i , et non comme protuteurs de Jean
Chautard, leur frère ; d’où il résulte qu’ils ne lui devoient
point de compte.
6°. E n fin , le motif qui a servi de base au jugement
du tribunal de cassation, n’est étayé que sur une erreur
de droit.
D ’abord, en supposant que le traité de 1769 eût été
sujet ¿1 rescision, pour cause de lésion d’outre moitié, le
tiibunal n auroit pu de piano casser l’arrêt du ci-devant
parlement de Paris : il axiroit dû s’assurer auparavant
s i l y avo it, ou n o n , lésion.
2. . On a prétendu mal i\ propos , que le traité de
1769 étoit dans le cas d’être rescindé, pour cause de
lésion d o utre m oitié, sur le fondement que c’étoit le
premier acte passé entre les Chautai’d.
Il
est vrai q u e , si cet acte étoit un simple partage,
et que Jean Chautard y eût éprouvé une lésion, m ême
du tiersau quart, il auroit été en droit de le faire rescinder
dans les dix ans; mais cet acte n’est pas un partage,
c’est une vraie transaction sur procès, contenant .vente
de droits successifs : cela vient d’être démontré.
Quelques auteurs avoient distingué, à la v é rité , la
cession laite à un cohéritier, de celle laite à un étranger:
ils avoient pensé que dans le premier cas la lésion du
tiers au quart sullisoit pour eh o p é r e r la rescision ,
- suivant la maxime que le premier acte entre cohéritiers
est réputé partage, dont l’égalité doit être l’aine et la
base ; mais le sentiment contraire a p r é v a lu , et tous les
�.
.
f 14 >
,
autours qui ont écrit après Brodeàü ont pensé qu’une
cession de droits entre cohéritiers, 11e mérite pas plus
de laveur que si elle étoit faite aux étrangers, par la
raison que l’incertitude de l’événement est la même
dans les deux cas.
Un acte ne peut être considéré comme un partage ,
que sous deux conditions : la p rem ière, que les parties
soient cohéritières *, la seconde , quelles aient l’inten
tion de diviser, les biens entr"elles , et non de vendre et
d'acheter la portion l’une de l’autre. Ce principe est
enseigné par Dumoulin ( 1 ) qui dit que, si ceux qui ont
quelque chose de commun , traitent ensemble, que
l’acte no commence pas par un partage, on ne peut le
Considérer .comme formant un partage, quia rem citnt
non intendant diviilere, non est divisio.
d’Aguesseau (2 ) étoit si convaincu de cette vérité q u il
cLisoit à ce sujet : Il est inutile d'emprunter le -secours
cles.jlçîig et l’autorité des docteurs , pour prouver une,
maxime qui est également constante dans les principes
çle 1 équité naturelle, dans les maximes ¿de droit et dans
la jurisprudence. Parmi les arrêts qui ont jugé cette
question, il y en a un très^célèbre du <û-devant parlem ent
de Paris , rendu sur les conclusions de Seguier, le 10
mai 1760 • cela avoit été ainsi jugé par autre arrêt du 7
juin 1728.
( î ) Sur l’art. 33 de la commue de Paris, n°, 71*
(2) Dans ses .plaidoyers»
�'
(
1 5 }
.
.
.
.
O n observera enfin, que le tribunal de cassation a fait
une très-mauvaise application tle l’article 46 de l’ordon
nance de 1.510, attendu que cet article ne s'a p p liq u e
qu’aux ventes ordinaires de biens - immeubles, dans
lesquelles le vendeur se trouve lésé et 1 ordonnance de
i 56 o défend d’admettre la rescision pour cause de lésion,
même d’outre moitié, qui pourroit se trouver dans une
transaction. A i n s i, sous quelque point de vue qu on
envisage la demande en partage qu’avoit formee Jean
Chautard, il est, sans difficulté, quelle ne pouvoit être
accueillie, et que la sentence de la ci-devant sénéchaussee
d’A u vergn e doit être infirmée.
D é lib é r é à R io m , le 10 ventôse, an 4 de la r é p u b liq u e
française.
G A S C H O N.
T O U T T É E , père, A N D R A U D , T O U T T É E ,
jeu n e, G R E N I E R , B O R Y E ,
PAGES.
A R I O M , DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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¿I
�QUESTIONS.
1ere. Fille renonçant a succession fu tu re , en pays
de droit é c rit, au profit de l héritier qui seroit institué,
sa renonciation profite aux mâles : si le père meurt
sant f a ir e d ’autres dispositions.
.
IIME E n pays de droit éc rit, où l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , L'institution du
posthume, dont la fem m e est enceinte, comprend elletous
les posthumes qui naissent après le testament. 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chautard, Guillaume. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Touttée
Andraud
Touttée jeune
Grenier
Borye
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
minorité
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis et consultation pour Guillaume et François Chautard, appelans; contre Jeanne Tiphalier, veuve de Jean Chautard, Antoine, François, Jeanne, Anne-Marie, autre François et Pierre Chautard, leurs enfans, intimés. Question. Un enfant légitimaire qui, après le décès de son père, a approuvé le partage que ce père avait fait dans sa famille ; qui a reçu de ses frères héritiers institués, sa légitime conventionnelle, qui étant devenu majeur a, par une transaction sur procès, traité de tous ses droits, peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu'il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1747-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzelles (63023)
Rights
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coutume d'Auvergne
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DITR1CT
PRECI S
de
Pour LÉGER. R I C A R D , c ito ye n , habitant de
la commune de L e z o u x , appelant d’un jugem ent rendu au district de Billom le 3 germinal
dernier,
Contre m a r g u e r i t e M A Z 1N , femme séparée,
quant aux b ie n s , A n t o i n e B A N N I E R ,
autorisée en ju s t ic e , intimée.
‘
'
q u e s t i o n
.
Une fe m me, q u i, en coutume d’Auvergne , a vendu
ses biens dotaux, pour racheter s o n m ari de prison,
avec toutes les form alités prescrites , p eut-elle de
mander la nullité de cette aliénation , sur le pré
texte qu’ a l'époque de cette vente, son m ari possédoit encore quelques héritages, mais hypothéqués à
une fo u le de creanciers, antérieurs à celui qu i avoit
obtenu la contrainte par corps ?
Les questions les plus simples deviennent aujourd’hui
des problèmes, et p ar-tou t on ne voit qu’ incertitude
ou erreur! Les points de jurisprudence les plus certains
A
t i i i e r s
.
�•
.....
.
( * )
.
.
sont méconnus. Les personnalités remplacent les princi
pes; de vains'motifs de considération sont substitués aux
moyens de droit ; -l’arbitraire à succédé aux lois les plus
précises ; les propriétés sont chancelantes et incertaines !
*. T d le s sont les tristes vérités dont le jugem ent du district
de Billom fournit une nouvelle preuve. , '
; Le. 14 novembre 1778, A n toin e B an n ier, habitant du
lieu de D allet, vendit à Léger R ica rd , appelant, la quan
tité de quatre cent vingt-six pots de vin rouge, moyennant la
somme de mille vingt livrçs. qu’il reconnut avoir reçues.
Il s’obligea, par; a'cte notarié, à délivrer la quantité
de vin vendu , dans le courant du mois de ju in , lors
prochain , et il n’est pas. mutile d’observer que B a n n ier
■ se soumit à la contrainte par corps, attendu qu’il s agis
sent d’ un objet de son commerce.
B a n n ie r , hors d’état de faire cette, délivrance , vint
trouver le citoyen R ic a r d , le 8 mars 177c); il le pria
d’accepter une obligation, pour tenir lieu du prix de la
vente, qu’il avoit touché; et quoique le marché lut de
venu avantageux au citoyen R ica rd , celui-ci voulut bien
le résilier; Bannier lui consentit une obligation de mille
quatre cent deux livres, causée pour la vente'et. déli
vrance de quatre cent vingt-six pots de v in , ou pour les
frais de la première vente ; il renouvela sa soumission à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit de vente
pour le fait de son commerce.
Cette obligation fut stipulée payable en deux termes;
moitié au 24 juin suivant, le reste au 11 novem bre, lors
prochain.
•
B an n ier ne fut pas exact à l’échéance : le 18 ju in ,
/
�( 3 )
il y eut un commandement de p ayer; et le 12 juillet
suivant, un procès verbal de rébellion.
On ne peut pas reprocher i R ica rd une grande pré
cipitation dans ses poursuites , puisque du com m an de
ment, à l’exécution., il y eut plus d’un mois d'intervalle.
Mais une obligation étoit un 'vain titre, qui n’imprimoit.
qu’une hypothèque sur les biens de Bannier-, et R ica rd
etoit primé par une foule de créanciers plus anciens.
Pour parvenir au payement de sa créance, et attendu
qu’il s’agissoit d un fait de commerce; que B annier s’étoit
soumis consécutivement par deux actes, à la contrainte
par corps; 'Ricard le traduisit en la juridiction consulaire
de Billom , et obtint le 20 juillet 1779 , une sentence qui
condamne R am ner consulairemènt au payement du pre
mier terme écliu de l'obligation.
Cette sentence fut mise à exécution le lendemain • la
femme B am iier présente requête au juge des lieux 'de
mande à être autorisée à consentir une obligation au profit
de R ic a r d , poür racheter son mari- de p r i s o n ; elle obtient
une ordonnance conforme , sur l’exhibition de l’acte d’-'
crou ; et le 23 juillet, -elle consent une obligation de
la somme de sept cent; v in g t-se p t livres sept sous trois
deniêrs dont son m’ari se-rendit caution « «' '■
■
)
Dans l'in tervalle, il fallut lle nouvelles poursuites • la
femiriè Banmer n est'pas plus exacte qi,e son mari. Ce
l u i . « s inquiété peu de'‘son cautionnement. T raduit de
fio u veta à 'k juridiction'corisul&iré'de Billom“,' une sb- '
coude sentence, du i 5 février i 78 o , le oondâmne au
payement de 1 obligation Consentie par sa fem m e, et dont
il s’ëtoit rendu caution.
ii
>
A 2
�C4 )
^
Il y a eu des commandemens de payés , des procès
verbaux sans nom bre, et tout est inutile : le second terme
de l'obligation arrive, il faut recommencer ; il est assigné
en la juridiction consulaire de Rio'ui, et le 30 novembre
1780, jRicard obtient une sentence qui condamne jBanirier au payement du terme échu.
B a n n ie r , de nouveau dans les pi'isons, Marguerite
M a z in , sa fem m e, s’occupe sérieusement de l’en faire
sortir : elle présente requête au ci - devant lieutenantgénéral de la sénéchaussée, pour demander permission
de ven d re, afin, de racheter son mari de prison , et se
libérer du montant de l’obligation qu’elle avoit consentie
au profit de Ricard.
Sur la représentation de l’acte d’écro u , elle obtient
le décret du juge, et vend à R ica rd quatorze œuvres
de vigne, moyennant la s o m m e de o n z^ cent trente livres,
jusqu’à concui\rence de laquelle elle étoit autorisée à.
vendre.
Depuis cette ven te, il n ’est pas de vexations que la
femme B a n n ier n’ait fait éprouver à Ricard. C e lu i-ci,
qui a v o i t eu la facilité de venir au secours de B a n n ier,
et avoit a u g m e n t é ses créances, a toujours trouvé à son
chemin Marguerite M azin , qui s’étoit fait séparer de
biens avec son mari : il n ’y a p a s eu un procès verbal
d’exécution, que la femme B an n ier n’ait formé oppo
sition ; pas un meuble saisi qui n’ait été réclamé par
elle comme lui appartenant. Tous les tribunaux ont. re
tenti de scs querelles, soit- avec R ic a r d , soit avec les
autres créanciers : par-tout elle a succombé. Le détail des
jugemens qui ont été rendus est étranger à ce mémoire,
�.
( 6 >
et en grossiroit inutilement le volum e; mais elle a mis
le comble à la mesure , en revenant contre l'obligation
et la vente par elle consentie au profit de R icard.
Après plus de 13 années de silence, et lorsqu’elle a
Vu que les immeubles avoient augmenté de valeur
par une progression énorme , elle a imaginé, après avoir
épuisé les voies conciliatoires, de traduire au district
de Billom , le citoyen R ic a r d , par exploit du 16 prai
rial de l’an a , pour voir déclarer nulle l’obligation par
elle consentie, le 23 juillet 17 79 , et être condamné
au désistement des 14 œuvres de vigne par elle vendues,
pour rachetei son man de prison, le 30 novembre
1780; elle a demande la restitution des jouissances,
depuis la vente , et les intérêts du tout.
La femme B annier a exposé qu'il étoit établi . par
son contrat de mariage, que tous se sbiens étoient
dotaux.
Elle a argumenté de la disposition de la coutume d ’Auveig n e, qui interdit 1 aliénation des biens de cette nature ,
pendant la durée du mariage.
*
Elle a soutenu que la coutume ne permettoit l’alié
nation des biens dotaux, pour racheter le mari de pri
son , que lorsque le mari n’avoit pas d’autres biens'- et
a mis en fait qu'A ntoine B a n n ier , son époux, possédoit plusieurs immeubles, lorsque R ica rd l’avoit con
traint de vendre.
Elle a pretendu encore que les formalités exigées
par la loi municipale , n’avoient pas été remplies ; que
la vente avoit été faite sans connoissance de cause.
Elle s est ensuite livrée a des personnalités injurieuses
�( 6)
envers R ica rd , moyens ordinaires de ceux qui n ont
pas d’autre ressource.
R ica rd , méprisant les injures, a rendu compte des
faits avec exactitude \ il a rappelé la disposition de
l’article 7 du litre 14 de notre coutume , qui autorise
]a feinint* à aliéner ses biens dotaux , en cas de néces
sité, pour alimcrLs décile, de son mari et de ses enfans,
ou pour racheter son m ari de priso/2.
La venté consentie par Marguerite M a z in , avoit
ce dernier objet, puisque son mari étoit privé de sa
liberté.
Si la coutume exige connoissance de cause et décret
du ju g e , cette connoissance de cause existe lorsqu’il y
a un . acte d'écrou -, le décret du juge est rapporté :
tout étoit donc en règle.
‘
L a coutume, en disant que la femme peut aliéner ses
biens dotaux, à défaut d’autres biens, n’a entendu par
ler que des biens de la femme qui péuvent être de
différente nature , parapliernaux ou dûtaux et comme
la femme est maîtresse, dans tous lés cas, d'e ses tiens
parapliernaux , ils doivent être épuisés les premiers, s’ils
s o n t sufïisans , a v a n t d en venir aux biens dotaux ; mais
il n’est et né peut être question des biens du- mari
qui petit se trouver dans l’nnpossibilité de les aliéner,
l\ raison des privileges, ou hypothèques antérieures, et
par là seroit menacé de languir dans une dure captivité.
Cette explication si naturelle n’a pas satisfait les pre
miers j u g e s ; là cause portée à l’audience, le 3 germinal
dernier, il y est intel'venu un jugement dorit il est
essentiel de connoitre les motifs,
�.
. .
^7 \
' « A ttendu, est-il dit, que l'obligation de la M a zut
e femme B an n ier, est le résultat d’une collusion rrnmi« feste entre R ica rd et B a n n ier, celui d’une machina
it tion tramée pour acquérir les biens de la femme ;
‘ ’« Collusion, machination prouvées par la conduite
« de R ica r d , qui, ayant un titre paré, fait une somk mation , un procès verbal de rébellion, et abandonne
« des poursuites commencées, pour obtenir un jugement
« consulaire absolument inutile : illégitimité qu’il met dans
« ses poursuites, en obtenant le 20 juillet un jugement
<r qu’il ne peut obtenir que dans la soirée; et cependant
« B an n ier etoit incarcéré le lendemain à sept heures
« du matin, et le même jour une ordonnance qu’on fait
« obtenir à la femme pour sortir son mari de prison,
* qui y étoit à peine en tré, ou qui n’y étoit entré que
« volontairement, car nul huissier ne se fût exposé à
« mettre un jugement de la veille à exécution, et R ica rd
« n’eut osé s’y exposer ;
«’ Attendu qu’il est constant que B a n n ier avoit des
« meubles et des immeubles, que la raison et la justice
a disent devoir être épuisés, avant de conduire une
« femme à l’aliénation de ses immeubles ;
« Attendu que la vente est la suite d’une obligation
« nulle et illégitime ;
.
« Attendu q uelle n a pas été faite par aucun des cas
« prévus par la l o i ,
•
« Le tribunal déclaré nulle l’obligation consentie
« par la M a z u i, au profît de Ricard. , le 23 juillet
« 1779 j déclare aussi nulle la vente des 14 œuvres de
« vigne, du 30 novembre 1780 ; ordonne que l’une et
�,
•
(
8
.
,
« l’autre demeureront sans effet :' condamne
t R icard à
« sedésisler, au profit de la M a z m , des 14 œuvres de
« vigne; à lui en laisser la libre possession et jouissance;
« lui fait défenses de l’y troubler, aux peines de droit; le
« condamne à rendre compte des jouissances perçues
« depuis la vente; au payement des dégradations, suivant
« festirnation par experts ; le condamne au payement des
-« intérêts du tout et aux dépens. »
Ce jugement est aussi singulier dans ses motifs, qu’in
juste dans ses dispositions; R icard s'est empressé d’en
interjeter appel • le tribunal de Thiers a été saisi de la connoissance de cet ap p el, après les exclusions respectives.
On gém it, comme on l’a observé en commençant, de
voir motiver un jugement sur des personnalités, ou sur
des motifs de considération, tandis q u ’ o n met de côté
les principes et les moyens de droit. R icard détruira,
avec facilité, les assertions erronnées de collusion, de
machination ' il établii'a ensuite la validité de la vente,
en rappelant la disposition de la coutume, qu’on s’est
permis d’interpréter d’une manière si contraire au texte
et à l’esprit de l’article qu’il invoque.
’
Il ne peut y avoir, ni collusion, ni machination; c’est
pour la première fois, sans doute, qu’on a imaginé qu’un
débiteur eolludoit avec un créancier, lorsque ce dernier le
poursuit rigoureusement, le fait traduire dans les prisons,
après avoir épuise toutes autres ressources, fait exécu
ter et vendre ses meubles par une foule de procès
v e r b a u x , dont il n en est pas un seul qui n’ait lait un
incident toujours contradictoirement discuté et jugé.
Mais, dit-ofl> cette collusion et machination est prouvée
par
�'
. ( 9 \
~
par la conduitode R icard qui avoit un Litre p arc, en
vertu duquel il avoit commencé des poursuites qu’il
abandonne, pour obtenir un jugement consulaire abso
lument inutile.
Les premiers juges, au lieu de voir des machinations,
auroient dû voir les titres parés dont ils parlent ; ils
auroient lu , dans les deux obligations de 1778 et de
1779 ? clu(i B an n ier s’étoit soumis consécutivement à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit d’objets
de son commerce; que, par conséquent, R icard avoit
eu le droit de le traduire devant les juges-consuls ; ils
auroient senti que les jugemens consulaires n’étoient pas
inutiles ; que c etoit, au contraire, la seule ressource qui
restât à R ic a r d , pour se procurer le payement de ses
créances , par la raison qu’une sentence consulaire lui
donnoit une action sur la personne du d ébiteur, tan
dis qu’une obligation ne lui donnoit qu’une hypothèque
sur ses biens, hypothèque postérieure à toutes les autres
créances; à M arguerite M a z i, 1 3 sa fem m e, dont l’hy
pothèque ^remontoit à son contrat de m ariage, et qui
d e p u i s sa séparation, s’est fait adjuger tous les biens de
son mari pour le montant de ses reprises.
.•
I , .Qu’importe que R ic a r d n’ait pu obtenir la sentence
que dans la soirée ? que B a n n itr ait été incarcéré Je
lendemain, etc.? où donc est l’impossibilité que la sen
tence ait été exécutée avec célérité; narrivc-t-i.1 pas tous
les jours qu un créancier, qui trouve le moment opportun,
fait saisir son débiteur, lorsqu’il sait où le prendre , et
11e se presse-t-il pas au contraire de faire exécuter le
jugement avant que le débiteur soit averti et puisse se
B
�.
( 10 ) ■ .
.
..
soustraire par la fuite; et d’ailleurs 'iln’est pokrt question
ici du hic 11 ou mal procéd é, oti jugé par les sentences
consulaires J elles ont été exécutées, approuvées, ne sont
point attaquées, ne pourroient pas l’étre, parce qu’elles
ont passé en force de -choses 'jugées. Mais c’est "trop
s’arrêter sur des motifs-aussi pitoyables : on s’empresse
d’aborder la question de droit.
r
J
L ’art. 7 du titre 14 de notre coutume autorise ’la
femme à aliéner ses biens d otau x, à défaut d’autres
biens, en cas de nécessité , poux dlimens d?elle , de son
mari, de ses enfans, ou pour Tacheter son m ari de 'prison,
Cette aliénation peut être'faite,sans aucune récompense,
:pourvu qu’il y ait connaissante de' cause et im'xlécr&t
d u ju g e .
•
On a agité ‘long-temps parmi 'les jurisconsultes , 'si,
pour qu’il y eut c o n n a i s s a n c e de cause ; il falloit un
avis de parens, indépendamment d’un décret du ju ge,
•■
et à cet égard on'a fait une distinction pbur 'les aliénations
causées pour alimens , d avec “celles qui avoient pour
objet de racheter le mari de prison.
.
Dans le premier cas, on a pensé qu’il étoit nécessaire
d’avoir un avis de pai-ens, parce que la nécessité de cette
aliénation 11e pouvoit être constatée que de cette -ma
nière ; mais 011 a décidé que l’avis 'de parens étoit inu
tile, l o r s q u ’ il sagissoit de racheter le 'm ari de prison;
ou a pensé avec rajson qu’il existoit une assez grande
- c o n n o i s s a n c e de cause du procès verbal ^ ’emprisonne
ment et de lacté d’écrou. Il Suffit de rapporter à ‘l'hôtel
du juge ces deux pièces, sur lesquelles le juge rend son
d écret,'et ce décret a toujours été suffisant pour valider
les ventes qui s Ciisuivoient.
�,
, .
( 11 )
Telle étoit la jurisprudence constante et l'usage de la
ci-devant sénéchaussée d’Auvergne. On trouve au Journal
des Audiences un arrêt du 21 juin 17 0 7 , qui a jU(r£
la question en thèse. Le dernier commentateur est égale
ment de cet avis : il rend compte d’une sentence qu’il a
omis de dater, et qui a ju g é , en très-grande connoissance de cause, qu’il n’étoitpas nécessaire dans ce cas de
prendre un avis de parens : enfin ce point de juris
prudence est devenu trivial parmi nous , on ne se per
met plus de le révoquer en doute.
Dims l’espèce, le procès verbal d’empris.ônncinent,
l’acte d’écrou., le décret du juge sont rapportés. L ’obli
gation de la femme B an n ier a donc eu une cause légi
time ; l’aliénation de ses immeubles , qui en a été la
suite, a donc été valablement faite.
.
M ais, ajoute-t-on, il est constant qu’à l’époque de lp.
vente consentie par sa femme, B a n n i e r avoit des meublcs , des immeubles , notamment vingt-trois œuvres
de vignes : laïaison et la justice veulent qu ils soient épuisés
avant de conduire une femme a l’aliénation de ses biens
dotaux. .
‘
î
Il se présente une foule de réponses ¿1 cette objection •
il est ¿vident, cl’apres le texte de l’article, que la-cou
tume , en permettant i\ la femme ^’alié;ier ses biens^jptaux,
à fa u te d autres bien s, n a en tendu--pai/Jçr
dcyf^/ien?
de la'i.io;mne , et non de ceux çlu i ^ y i d o n t iJLr ne$t
pas question dans l’article.
¡} .... ,, '
,
Cela ne veut dirç autre chose, sinon. qi)ip;.cjlaps le cas.j
où la femme auroit des biens paraphcri^aux, pu^aycijtiis;!)
sullisans pour subvenir à la détresse de son .¿nari, cjle
B 2
�.
( i2 )
^
devroit les aliéner par préférence à ses biens dotaux.
La raison en est sensible : la femme dans notre cou
tume, est maîtresse de disposer, comme bon lui semble,
de ses biens aventifs et paraphernaux : elle en est mere
de fam ille, pour se servir des termes de la lo i; au lieu
que les biens dotaux sont inaliénables de leur nature.
Les prem iers, par conséquent, doivent être épuisés,
avant d’en venir aux derniers : c’est ,ce qu’a voulu la cou
tume, et on devroit s’en tenir au texte. Si donc la femme n’a
q u e des biens dotaux, elle peut les aliéner, pour rache
ter son mari de prison, quand même le mari auroit
encore quelque bien : l’intérêt public , la faveur du
commerce, le repos des familles, exigent que les ventes
de ce genre s o i e n t valables.
L e dernier commentateur rcconnoît lui-m êm e que
son opinion est contraire au texte de la coutume , qui
n’a entendu parler que des biens de la femme, et non
de ceux du mari. S’il pense que les biens du mari doivent
être premièrement épuisés, son avis n’est fondé sur
aucun jugement ou a rr ê t, et aujourd’hui , plus que
jamais, on devroit suivre littéralement le texte- de la
lo i, sans se permettre de l’interpréter.
A la vérité B a sm a iso n , dans sa Paraphrase, a énoncé
la même opinion : on conviendra même qu’il est rai
sonnable?.^ .que lorsque le mari a des biens sulïisans
pour payèr'^èes dettes , il commence par les aliéner,
plutôt que ceux.de sa femme; mais il peut a r r i v e r que,
quoique le mari ail des biens, il soit dans l’impossibilité
d-acquitter, avec ces mêmes biens, la dette qui le retient
en captivitésM ' '
6
z n.
�,
.
' 13 )
Le créancier qui a la contrainte par corps contre son
débiteur, peut avoir des créanciers fort antérieurs à
lui en hypothèques, ce qui rend la vente impossible
aux créanciers postérieurs. Il en résulteroit qu’alors le
mari languiroit dans une captivité rigoureuse; ce qui
rendroit absolument illusoire la faculté que la coutume
accorde ¿1 la femme d’aliéner ses biens dotaux, pour
racheter son mari de prison.
.
Cette distinction s’accorde parfaitement avec l’opinion
du dernier commentateur : il ne lui paroît pas naturel
que la femme vende , quand le mari peut pourvoir à
ses besoins. Mais lorsque le mari a ses biens affectés à
des créances antérieures à celles qui le retiennent en
prison, il est dans l’impossibilité de subvenir à sa dé
tresse, et alors il faut que la femme vienne à son secours;
c’est là le cas que la coutume a voulu et dû prévoir , les
seules lumières de la raison doivent convaincre de cette
vérité.
Telle est l’espèce où se trouve le citoyen R ica rd •
la femme B annier en a imposé à la justice, lors
qu’elle a soutenu que son mari avoit encore des meu
bles. Comment a-t-elle pu mettre en avant cette asser
tion , elle q u i, à chaque procès verbal de saisie-exécu
tion , est venu demander, et a fait demander par sa
mère, la main-levée de la saisie, sur le fondement que
son mari navoit aucune espèce de meubles, et que
ceux qui avoient été saisis appartiennent à elle ou à sa
m ère? Ce n’est pas au citoyen R ica rd seul, contre
lequel elle est pourvue, sous ce prétexte, mais contre tous
les autres créanciers, et notamment contre le citoyen
Vernièrcs.
�( *4 )
Elle a ajouté, mais sans en donner aucune preuve,
que son mari possédoit v in g t-tro is œuvres de vig n e,
lorsqu’elle a aliéné ses biens dotaux : quand le fait
seroit vrai , R am iier étoit dans l’impossibilité de ven
dre ; il y avoit une foule de créanciers antérieurs au
citoyen R icard ; la femme M a zin elle-même avoit uiie
f hypothèque du jour de son contrat de mariage ; cette
iTypotlicqluTabsorboit seule, et au-delà, tous les biens du
m ari, puisque la femme, dans la suite, se les est fait ad
ju g e r, en totalité, pour le montant de ses reprises,
et a poursuivi le désistement contre les tiers acquéreurs.
E l l e ne pou voit pas se départir de son hypothèque j
dès quelle étoit en puissance de mari : c’eût été de
sa p a rt, une aliénation absolument nulle. Quand elle
auroit pu le faire, R icard n’eût p a s été.plus a v a n c é , parce
que les créanciers antérieurs se seroient mis en posses
sion des vin g t-tro is œuvres de vig n e, ou auroient été
colloqués avant lu i, sur le prix de la vente.
R a m iier n’avoit donc d’autre ressource pour se
r a c h e t e r de prison, que dans les biens de sa fem m e,
qui paroît se repentir, aujourdhui, de lui avoir tendu
une main secou rable : ainsi le moyen de nullité est odiçux
et de mauvaise foi.
'
Si on considère ensuite, que c’est apjj^s plus de treize
années de silence , que la femme R annier vient témoi
gner des regrets davoir fait son devoir ; qu’elle n’a
form é cette demande, qu’à raison de la progressionsurvenue dans la valeur des immeubles, que les préten
tions de ce genre se. multiplient tous les .jours , et
deviennent le iléau de la société ; on demeurera côn-
�(15 )
vaincu qu’il faut enfin qu’il y ait quelque chose de
certain parmi les hommes ; que la prétention de la
femme B an n ier est déplorable , et on s’empressera de
réformer un jugement q u i, à tous égards, et sous
tous les rapports, est contraire aux principes et à
l’équité.
Ainsi semble : à R io m , le 20 th erm idor, an 3 de
la république française. P A G E S .
TO U T T É E , ANDRAUD, GRANGHIER,
V E R N Y , T O U T T É E , jeune, F A V A R D , GAS
C H O N , B O R Y E , GRENIER.
$
A RIOM, DE L’ I M P R I M E R I E DE LANDRIOT.
\
1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard, Léger. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée père
Andraud
Granchier
Verny
Touttée jeune
Favard
Gaschon
Borye
Grenier
Subject
The topic of the resource
coutume d'Auvergne
vin
créances
biens dotaux
prison
Description
An account of the resource
Précis pour Léger Ricard, citoyen, habitant de la commune de Lezoux, appelant d'un jugement rendu au district de Billom, le 3 germinal dernier, contre Marguerite Mazin, femme séparée, quant aux biens, d'Antoine Bannier, autorisée en justice, intimée. Question. Une femme, qui, en coutume d'Auvergne, a vendu ses biens dotaux, pour racheter son mari en prison, avec toutes les formalités prescrites, peut-elle demander la nullité de cette aliénation, sur le prétexte qu'à l'époque de cette vente, son mari possédait encore quelques héritages, mais hypothéqués à une foule de créanciers, antérieurs à celui qui avait obtenu la contrainte par corps ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1778-Circa An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0147
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lezoux (63195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens dotaux
coutume d'Auvergne
Créances
prison
vin
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PDF Text
Text
P R E C I S
t r ib u n a l
P
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d ’a p p e l
séant à Riom .
G erm ain
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b
a
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a
p
p
n
e
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CONTRE
Le citoyen G e r m a i n S O A L H A T a în é, proprié
,
taire , habitant de la même commune intimé.
QUESTION.
Peut-on invoquer les lois Per diversas et ab Anastasio,
au code Mandati, contre un créancier légitime qu i a
accepté en payement de ce qui lu i étoit dû, des droits
certains et fondés sur un titre q u i ne pouvoit éprouver
aucune difficulté?
O
n
se flatte de faire voir que le jugement du 7 fruc
tidor an 2 , qui a condamné Soalliat jeune à rétrocéder
A
�,
( * )
.
_
les droits qu’il avoit acquis valablement, est injuste; que
le ci-devant tribunal de district de cette ville, qui a cru
trouver dans les lois qu’on vient de citer , la base iné' branlable de cette décision, n’a consulté ni le m o tif , ni
l’esprit, ni la lettre de ces mêmes lois, et que par con
séquent ce jugement ne sauroit subsister.
Gilbert Soalhat, premier du nom , et Anne Durantin 7
eurent cinq enfans; P ierre, A n to in e, Gilbert, Étiennette
et Gabrielle.
IVaîné de ces enfans épousa Marie T ix ie r ; il est re
présenté par Germain Soalhat aîné.
Gilbert Soalhat, second du nom , eut pour fils autre
Germain Soalhat jeune, appelant.
Les deux filles furent m ariées, savoir : Gabrielle avec
Joseph Simonin , Étiennette avec Louis PourcherElles ont eu des enfans qui ont cédé leurs droits à
Germain Soalhat jeune, leur cousin-germain, par trois
actes différens des 19 mai 1787 , 13 juin et 7 octobre
1788.
Les enfans de Gilbert Soalhat et d’Anne Durantin
firent le partage des biens de leurs père et mère en 1720.
O n voit dans l’acte qui est rapporté, et qui est du 13,
mai de cette année, qu’un héritage de vingt-huit cou
pées , situé au lieu de V illen euve, terroir des niveaux 7
fut divisé en quatre portions égales, et compris dans les
lots d’A n to in e, de G ilbert, de Gabrielle et d’Étiennette
Soalhat.
■
Cette vérité importante dans les discussions qui régnent
entre les parties est justifiée clairement par le partage
�I
( 3 )
dont on vient de parler. Antoine, G ilb ert, Gabrielle et
Éliennette Soalhat eurent chacun sept coupées de ter
rain dans l’héritage des R iv e a u x , et la lecture seule de
l’acte ne permet pas d’élever le moindre doute à cet
égard.
Les entons auxquels appartenoit cet héritage , en
furent dépouillés peu de temps après le partage. Il passa
clans les mains de Pierre Soalhat, qui n’y avoit aucun
droit, et Germain Soalhat aîn é, son fils, en a joui jus
qu’ici.
L e i5 décembre 1738, Gabrielle, Étiennette Soalhat
et leurs maris iirent assigner en désistement de la moitié
de cet héritage Marie T ix ie r veuve de Pierre Soalhat,
qui en étoit en possession.
L ’assignation fut donnée au bailliage de Montpcnsier,
contre Marie T ix ie r , tant en son nom qu’en qualité de
tutrice de ses en fans;
'
Elle opposa en défense le 12 février 1739, que l’exploit
étoit nul parce qu’il n’a voit pas été libellé, qu’Etiennette
et Gabrielle Soalhat n’avoient pas déclaré eu quelle qualité
elles avoient formé cette action.
Ces défenses ne méritoient pas de réponse sérieuse,
étiennette et Gabrielle Soalhat avoient eu soin de désigner
l’héritage, sa situation, ses confins, d’énoncer le partage
du 13 mai 1720, qui devoit être le fondement solide de
leur prétention : l’exploit étoit aussi régulier qu’on pouvoit le désirer.
L ’indigence extrême où étoit réduite Etiennette Soalhat,
le décès de Gabrielle Soalhat et de son m ari, celui de
Marie Tixier qui arrivèrent ù peu près dans le même
A 2
�( 4 )
temps, firent abandonner les poursuites, et les choses
demeurèrent en cet état jusqu’en 1760.
Gaspard Pourcher, un des enfans d’Etiennetle Soalhat;
Francois, Sébastien, et autre Francois Simonin, enfans
de Gabrielle Soalhat, dirigèrent à cette époque une seconde
demande en désistement de la moitié de l’héritage des
Hiveaux , contre Germain Soalhat fils de Pierre et de
Marie Tixier.
Cette assignation est du i 5 décembre; on y prit des
conclusions pour les jouissances depuis vingt-neuf ans.
Il paroît que les enfans d’Etiennette et de Gabrielle
Soalhat ignoroient la réclamation faite en 1738 par leurs
père et m ère, et il ne faut pas en être surpris; en 1738
ces enfans devoient être dans l’age le plus tendre.
Germain Soalhat aîné, c o m p a r u t sur cette demande et
prétendit que l’ héritage des Riveaux avoit ete vendu à
son père par Benoît Pellard; il fit dénoncer l’action à Jean
Pellard , fils du v e n d e u r supposé.
Jean Pellard intervint dans 1instance, et opposa que
Gaspard Pourcher et les frères Simonin dévoient établir
leurs qualités et justifier qu ils représentoient Gabrielle
et Étiennettc Soalhat.
2°. Que l’ héritage réclamé provenoit de Gilbert Soalhat
et d’Anne IDurantin.
3°’ Q u ' É t i c n n e t t e et Gabrielle Soalhat é l o i e n t filles
de Gilbert et cl Anne Durantin , ainsi qu'on l ’a v o i t
annoncé.
*
¿p. Que dans le partage qui avoit été fa ft des biens de
ces derniers, il étoit échu à Etiennette et à Gabrielle
Soalhat une partie de l’héritage des Riveaux.
�.
.
„
,
(
}
.
Germain Soalhat aîn é, lit valoir en défense contre
Gaspard Fourcher et les en fans Sim onin, les allégations
téméraires et frivoles de Jean Pellard, son garant, et
soutint que l’action formée contre lui devoit être rejetée.
Ce langage étoit odieux dans la bouche de Soalhat aîné.
La qualité e t les droits des enfans d’Etiennette et de Ga
brielle S o a l h a t ne lui étoient pas inconnus, toutes les
parties étant issues de frère et sœurs.
Ce qu’il est indispensable d’observer, en ce qui concerne
Gaspard Pourclier, c’est qu’il avoit agi en son nom propre.
O r , Etiennette Soalhat, sa m ère, étoit vivante; son ac
tion n’étoit pas recevable par ce motif. Mais Etiennette
Soalhat, qui avoit disparu quelque temps du lieu de son
domicile, étant de retour, intervint dans l’instance par
requête du 4 lévrier 1 7 6 1 , et déclara qu’elle adhéroit
aux conclusions qui avoient été prises par son fils.
Dans la même requête, les frères Simonin firent Ja
preuve de leur généalogie, et donnèrent, à cet effet,
copie de tous leurs actes de naissance.
Il fut prouvé aussi par le rapport du partage du 13 mai
1720, qu’Etlennette et Gabrielle Soalhat étoient filles de
Gilbert Soalhat et d’Anne Durantin ; que la moitié de
l’héritage des Riveaux leur appartenoit incontestablement
en vertu de cet acte.
Il ne devoit donc pas rester de difficultés : cependant
il lut prononcé un appointement en droit, par sentence
du 9 mars 1761 ; et le même jugement prononça la
jonction des conclusions en recours et garantie, et en in
tervention à la demande principale.
Il seroit impossible de savoir le motif de cet appoin-
�, .
.
f
6
}
.
.
temcnt évidemment inutile : rien n’étoit plus sensible que
le droit d’Etiennette Soalhat et des enfans Simonin ; il
n’étoit pas susceptible de contradiction raisonnable.
Jean Pellard, garant formel de la demande originaire,
fit tous ses efforts pour éloigner le moment des condam
nations qu’il ne pouvoit pas éviter.
Il annonça que l'héritage qui faisoit l'objet des contes
tations, avoit été vendu à son père en 1 7 1 4 , par Antoine
Soalhat, un des enfans de Gilbert et d’Anne Durantin,
et il eut recours au moyen méprisable de la prescription.
i°. L a vente n’étoit qu’une supposition imaginaire; il
n’en avoit jamais existé.
20. Etiennette Soalhat et les frères Simonin produisirent
les pièces de l’instance de 1738; ils reprirent cette de
mande, eL la prescription s’évanouit aussitôt; car de 1720
à 1738, il ne pouvoit pas s’être écoulé trente ans, et de
1739 à 1 7 6 1 , on ne pouvoit pas trouver également le
temps nécessaire pour prescrire.
,
E11 conséquence, le 31 août 17 62, il fut rendu une
sentence définitive sur la production respective des parties,
par laquelle Soalhat aîné fut condamné à se désister de
la moitié de l’héritage des Riveaux, à rendre compte des
jouissances depuis la demande, et aux dépens.
Cette sentence adjugea le^ recours exercé avec juste
raison contre Pellard : ce dernier fut condamné à garantir
Soalhat aîné , de toutes les condamnations intervenues
contre lui.
Jean Pellard et Soalhat aîn é, se rendirent nppelans
de ce jugement le,21 mars 1763. Ils savoient qu’Eticnnetto Soalhat et les représcnlaus de Gabrielle Soalhufc
�,, .
,
. i“ 7 ^
n’éloient pus en état de Taire les avances des frais considé
rables d’au procès au ci-devant parlement.
Pour éviter l’exécution de la sentence, Jean Pellard et
Soalhat a în é , furent attentifs seulement de relever leur
appel, et les choses restèrent en cet état jusqu’en 1787..
L e 19 mai de cette année, Gaspard elAntoinePourcher,
deux des enfans d’Etiennette Soalhat, cédèrent leurs droits
dans cette instance à Germain Soalhat jeune. L a cession
fut faite moyennant 110
qui furent retenues par Soalhat
jeu n e, et qui lui étoient dues en vertu d’une sentence et
d’un exécutoire de dépens , obtenus contre Etiennette
Soalhat, le 10 juin et le 2 septembre 1779.
On ne veut pas taire que l’acte fut consenti sans garan
tie , ci aux périls, risques et fo rtu n e de Soalhat jeune.
Soalhat jeune fut obligé de souscrire à toutes les con
ditions qu’on voulut imposer, parce qu’il recevoit en
payement les droits qui lui furent cédés, et qu’il n’avoit
pas d’autre ressource pour recouvrer le montant de sa
créance.
Cinq autres enfans d’Etiennette Soalhat firent une cession
semblable, le 3 juin 1788, moyennant 69 ^ qu’ils devoient
pour leurs portions de la sentence et de l’exécutoire de
dépens dont on a déjà fait mention , et encore moyennant
quatre setiers de froment qui furent délivrés au mois de
décembre suivant.
Enfin par acte du 7 octobre de la même année, les enfans
de Gabvielle Soalhat et de J oseph Simonin cédèrent encore
leurs droits à Soalhat je u n e , contre Germain Soalhat
aîné. Cette cession fut laite moyennant 200 tt' ) payables
dans deux ans, à compter du
octobre suivant, ou aussi-
�c 8 }
.
tôt que l’instance pendante au ci-devant parlen ent auroit
reçu sa décision.
Soalhat jeune, accepta les droits des héritiers Simonin,
afin d’augmenter ceux qui lui avoient été déjà transmis
par les enfans d’Edennette Soalhat.
■ En vertu de ces différens actes, Soalhat jeune, se sub
rogea aux poursuites commencées sur l’appel de la sentence
de 1762. L a suppression des anciens tribunaux; étant arrivée
avant la décision, toutes les parties consentirent de pro
céder au ci-devant tribunal du district de cette ville •Soalhat
'aîné y fut assigné le 30 septembre 1 7 9 1; l’instance y fut
continuée jusqu’au 20 juillet 1792 j et lorsque la cause fut
sur le point d’être portée à l’audience, Soalhat aîné forma
une demande en subrogation , sous le prétexte spécieux,
qu’il s'agis soit de droits litigieux, et q u il existoit des
contestations avec lu i , à l’époque où les cessions avoient
été faites.
Ses conclusions, qui n’avoient été prises que par simple
requête, furent d’abord rejetées; mais Soalhat, aîn é,
ayant renouvelé sa demande, par cédule et exploit des
•.22 et 26 thermidor an 2 , le 7 fructidor de la même année,
Soalhat jeune fut condamné, par un jugement contra
dictoire, à passer un acte de subrogation au profit de
Soalhat a în é , à la charge par celui-ci de lui rembourser le
prix des cessions, les frais et loyaux coûts des actes, les
intérêts depuis les payemens qui pourroient en avoir été
faits, et enfin les dépens que Soalhat jeune auroit faits
sur l'appel de la sentence du 31 août 1762.
Par une suite de ces premières dispositions, les parties
furent mises hors de cours, sur l’appel de cette sentence,
qui n'avoit plus d’objet,
�( 9 )
Soalhat jeune fut condamné aux dépens relatifs à
l’action en subrogation , et en la moitié du coût de l’ex p é
dition et de la signification de ce jugement.
Germain Soalhat jeune s’est rendu appelant de cette
décision. L e ci-devant tribunal du district de Clermont,
le tribunal civil du département d’Allier n'ont pas statué
sur cet appel qui leur a été successivement déféré. Il
s’agit d'en examiner aujourd’hui le m érite, et de faire
voir que le jugement du 7 fructidor an 2. ne peut se con
cilier avec les principes, sous quelque point de vue qu’il
soit envisagé.
1
-
1
----------- —
—
---
~
;
L e droit en lui-m êm e de Gabrielle et d'Etiennette Soa
lhat , ou de leurs enfans, ne pouvoit pas être douteux.
L ’appel de la sentence du 31 août 1762 étoit évidemment
injuste. Germain Soalhat aîné et P e lla rd , son garant,
n’a voient d’autre projet, quand ils attaquèrent cette sen
tence témérairement, que de se maintenir en possession
de l’héritage des R iv e a u x , au mépris de toutes les lois
et d’une réclamation légitime à laquelle ils ne pouvoient
rien opposer de solide.
Marie T ixier avoit prétendu que l’assignation du i5
décembre 1738 n’étoit pas libellée.
Ce langage seul annonçoit qu’elle ne pouvoit pas con
tester l’action au fonds.
En 1 7 6 1 , Soalhat aîné et Pellard ajoutèrent qu’il falloit
que les descendans d Etiennette et de Gabrielle Soalhat
fissent connoître leurs qualités.
20. Q u ’ils prouvassent qu’Etiennette et Gabrielle Soa
lhat étoient nées du mariage de Gilbert Soalhat et d’Anne
Purantin.
�( 10 )
3°. Que l’héritage des Riveanx avoit appartenu à Anne
Durantin ou à Gilbert Soalhat, et qu’il en avoit été at
tribué une partie à Etiennette et à Gabrielle Soalhat.
4°. Ils invoquèrent la prescription.
Toutes ces objections inutiles furent puissamment ré
futées.
,
i° . Les actes de ■
naissance des enfans d’Etiennette et
de Gabrielle Soalhat furent produits.
2°. Etiennette Soalhat devint partie dans l’instance de
176 0 , et il fut établi clairement, par le partage du 13
mai 1720, qu’Etiennette et Gabrielle Soalhat étoient issues
de Gilbert Soalhat et d’A n n e Durantin; que l’héritage
des Riveaux provenoit de la succession de leurs père et
m ère, et qu’il en appartenoit la moitié à Gabrielle et à
Etiennette Soalhat.
. ..
L ’ instance de 17 3 8 , qui fut reprise en 1 7 6 1 , faisoit
cesser toute idée de prescription-, il étoit impossible de
s’appuyer sur ce m oyen, l o r s q u e les pièces de cette ins
tance furent produites; le désistement devenoit donc iné
vitable, et la sentence de 1762 ne pouvqit se dispenser
de l’ordonner, sans blesser évidemment toutes les lois.
PelJard et Soalhat aîne ont eu recours-alors h la d e
mande en subrogation, pour éluder les suites de ce ju
gement. Essayons de prouver qu’on a fait une mauvaise
application des lois 22 et 23, au code M a n d a ti , où l’on
a voulu puiser la décision qui est intervenue à cet égard.
i ° . Il est à propos d’observer que Jean Pellard est
garant formel de Soalhat aîné, que c’est sur lui que dé
voient tomber et que rejaillirent en effet les condamna
tions prononcées en 1762.
�^
C 11 )
O r , Pellard n'avoit aucun titre pour s’arroger la jouis
sance de l'héritage des B iv e a u x ; il n’a d’autre caractère
que celui de simple usurpateur : cependant il profiteroit
de l’effet de la subrogation, et c’est lui infailliblement qui
a formé cette action sous le nom de Soalhat aîné. L a loi
pourroit-elle favoriser une cause aussi injuste? De deux
parties dont l’ une a des titres qui l’autorisent à repré
senter les propriétaires légitimes de l’ héritage dont il
s’agit, tandis que l’autre s’en est emparé sans aucun droit,
et par une voie de fait qui auroit dû être réprimée par
des poursuites extraordinaires, qu’elle a conservé cette
jouissance criminelle pendant soixante ans ou p lu s , au
mépris de tous les principes, et malgré un jugement
équitable et qu’on ne peut se dispenser de confirm er,
sera-ce en faveur de celle-ci que les tribunaux décideront?
Pellard oseroil-il dire que Soalhat jeune a obtenu à vil
prix les droits qu’il fait va lo ir? Q u’avoit payé Pellard
lorsqu’il a dépouillé, en 172 2 , Gabrielle et Etiennette
Soalhat, d’ une propriété qui leur appartenoit incontesta
blem ent, et qu’il en a disposé? Pellard et S o a l h a t aîné
pourroient-ils faire quelque reproche à Soalhat jeune,
lorsqu’il est évident qu’ils ne parviendront jamais à excuser
1 appel de la sentence de 1762; que l’ injustice de cet appel
est plus claire que le jo ur; qu’il est hors de doute que
Pellard et Soalhat aîné ont cherché seulement à profiter
de la foiblesse, de la pauvreté extrême d’Etiennette et
de Gabrielle Soalhat ou de leurs enfans, pour éluder
les dispositions sages de ce jugement.
20. L ’action en subrogation a été intentée au moment
où l'appel de la sentence de 176 2, devoit être jugé en
dernier ressort.
2
�(12)
Germain Soalhat j ?une , étoit intervenu dans l’instance
au parlem ent, depuis le 20 novembre 1789 ; on procéda
au parlement et î ;u ci-devant tribunal du district, jusqu’au
26 thermidor an 2 , époque de l’assignation sur laquelle
intervint le jugement du 7 fructidor. L ’instruction sur
l’appel étoit entièrement achevée et on attendoit chaque
jour la décision définitive. L a demande en subrogation
n’étoit plus admissible par ce motif. On peut voir à cet
égard Pothier , dans le traité du contrat de vente, part.
6. chap. 4. n°. 597. Les auteurs du dernier répertoire
de jurisprudence, aux mots droits litigieux.
30. Les lois P e r diçersas et ab A n a sta sio , au titre du
«ode M an dat! , sont relatives aux acquéreurs d’objets liti
g ie u x , d’actions douteuses et incertaines. Elles ne concer
nent pas ceux qui achètent des droits fixes, déterminés
et fondés sur des titres qui ne peuvent pas éprouver de
contestations. L e texte même de ces lois apprend cette
vérité ; car il est dit dans la prem ière, par opposition
aux droits dont la loi a voulu parler, qu’à l’égard de
ceux qui ne peuvent pas être douteux ou équivoques,
les personnes h qui ils appartiennent ne les transportent
pas â d’autres, et les exercent par elles-mêmes : la distinc
tion faite par la loi est donc sensible : cian certurn s i t ,
pro indubitatis obhgaiionibus , eos magis quibus autca,
s up])et chant ju ra sua vindicarc, qutim ad alios ea
transferre velle.
Tous les auteurs ont enseigné que c’est ainsi que ces
lois devoient être entendues, et qu’elles ne recevoient pas
d’application à des droits qui ne présentaient pas d’in
certitude et de doute , qui éloient établis par des titres
précis et qu’on ne pouvoit pas attaquer.
�C *3 )
.
C'est par cette raison que Pothier et les auteurs dü
d e r n i e r répertoire de jurisprudence avoient dit, à l’endroit
cité d éjà , qu’à la veille du jugement définitif, il n’étoit
pas permis de demander la subrogation , parce qu’il n’y
avoit plus de difficulté alors ; que la subrogation ne doit
avoir lieu que pour les dettes incertaines et qui donnent
lieu à des procès.
^
L o u e t, lettre C. soin. 1 3 , a dit que suivant les lois
Perdiçersas , ab Anastasio, on pouvoit rembourser celui
qui avoit acquis des droits litigieux, et il rapporte plusieurs
arrêts conformes à son opinion; mais il est évident qu’il
ne parle que des droits incertains et qui peuvent donner
lieu à des discussions.
Brodeau, son annotateur, s’explique de même : « Les
« arrêts, dit-il, ont fait distinction entre les cessions faites
ir entre étrangers, des di’oits litigieux, et de ceux qui
t< ne l'étoient pas : JDatur tantum actio adversùs ergo
« labos,sU>elitium redemptores : cùm statutœ sim contra
« eos qui prœ ovaritia vel alios vexandi libidine , vili
« redirnunt actiones litigiosas vel dubias ; mais lorsqu’un
^ créancier vend une dette certaine, mais qui n’est pas
« liquide ni liquidée, quoique ce transport soit fait mi
« nori pretio , le débiteur n’est pas recevable à offrir le
« remboursement, et à demander la subrogation : autre« ment il faudroit anéantir toutes les lois mises sous le
« titre de hœrcd. vel acL vend. »
Coquille, sur l’article premier du chap. X X X I I de la
coutume de Montargis, soutient que la loi P e r diversas
ne reçoit pas d’application , encore que le p rix de la
cession soit moindre que les droits cédés j ca r , à causa
�( 14 )
/
des difficultés , d i t - i l , on p eut fa ire msilleur m a rch é ,
et néanmoins le ccssionnaire peut agir pour toute la
somme .
Ile m y s , tom. i , liv. 4, chap. 2, quest. 5 , a distingué,
comme Brodeau , les transports de droits litigieux et ceux
de dettes claires et certaines : il dit que les lois qui défen
dent les transports, s’appliquent aux premiers seulement;
et qu’on doit concilier par cette distinction, l’opinion de
quelques auteurs, et les arrêts qui paroissoient faire douter
que les lois 22 et 23, au cod. M an dati, fussent observées
en France.
On trouve exactement le même langage dans Lacombe,
en son dictionnaire de jurisprudence civile, au mot Trans
p o r t, N°. 8 , où il dit, comme Brodeau, qu’il n’a fait
que copier fidèlement : que les arrêts ontf a i t distinction
entre les transports des droits litigieux et de ceux qui
ne le sont pas. Lacombe cite Brodeau, lettre C ,soin. 13,
ci-dessus i n d i q u é , et D um oulin, dans son traité des usures,
questions 62, N °. 413 , sur lequel Brodeau s’étoit appuyé
également.
M o rn a c, sur les mêmes lois, offre un exemple du prin
cipe qu’on vient d’établir sur ces autorités nombreuses.
Il dit que le ci-devant seigneur pouvoit céder ses droits
féodaux, sans que le vassal pût espérer d’être admis à la
s u b r o g a t i o n . Pourquoi cela? C’est qu’il s’agit dans ce cas
d’nn objeL déterminé et fondé sur un titre certain.
Un grand nombre d’arrêts a confirmé le principe qu’on
vient d'exposer. On en trouve deux dans le dernier recueil
de jurisprudence, aux mots D roits litigieux, et Perdi~
Ÿers as.
�( 15 )
L e p rem ier, qui est aussi rapporté dans le répertoire de
jurisprudence universelle, fut rendu dans l’espèce suivante.
Un avocat de Laval étoit devenu cédataire d’ une créance
dont le recouvrement étoit douteux , quoique la dette fût
certaine par elle-m êm e. On opposa le vice de la cession,
comme d’un objet litigieux , parce que les biens du débi
teur étoient en saisie réelle, et qu’il étoit défendu d ailleurs
spécialement aux avocats d’acheter des droits incertains.
Mais l’avocat général Saint-Fargeau ayant observé qu’il ,
s’agissoit d’un droit certain et fondé sur un titre qui ne
pouvoit pas être contesté, la cession fut confirmée par
arrêt du 13 juin 1761.
.
Voici le second arrêt:
Marie Beaumont avoit épousé un nommé M ouiller ; ils
achetèrent une maison : Marie Beaumont décéda, et
laissa un enfant qui mourut quelque temps après elle,
sans postérité.
Suivant la coutume du Maine qui régissoit les parties,
Mouil.er avoit la moitié de la maison en propriété,comm e
co n q u ê t, et l’autre en usufruit pendant sa vie.
Les héritiers de la femme vendirent leur moitié de
la nue propriété à 1111 nommé Dormet.
Mouiller voulut être subrogé à la vente en vertu des
lois P a r diçersas et ah jlnastasio. Il observoit quelques
circonstances qui devoient faire présum er, suivant lu i,
1 que le partage seroit très-difficile avec Dormet.
Celui-ci répondit que les lois dont on vouloit faire
usag« n’avoient rien de relatif à sa cause; qu’il étoit ques
tion de droits précis, fixés par la coutume. L e premier
juge avoit ordonné la subrogation; mais la sentence fut
infirmée
^7
^out 1763«
�( i6 )
Un troisième arrêt recueilli par Lépine de Grainvilli»
et publié avec les mémoires , développe d’une manière
plus satisfaisante encore l’esprit des lois V er diversas et ab
jincistasio. On croit qu’il est important d’analiser les
moyens qui préparèrent ce jugement.
■ M ichel de Guerin avoit été marié deux fois et avoit
eu deux enfans.
Léonore de Guerin fille du premier lit, renonça à la
succession de son père et devint créancière pour les reprises
de sa m ère, qui consistoient en la répétition du fonds
du douaire, le remploi de ses propres et autres créances.
Elle céda ses droits à Julien B rillard, moyennant un
prix assez médiocre. Julien Brillard prit aussi plusieurs
autres créances sur la succession de Michel de Guerin.
Il fut passé un acte entre lui et le tuteur de Jean de
G u erin , enfant du second l it , par lequel on abandonna
à Brillard en payement de quelques-unes de ses créances ,
trois métaieries faisant partie des biens de Michel de
Guerin.
E n 1720, Jean de Guerin se pourvut e nnullité contre
la vente faite par son tuteur ; il demanda aussi d’être
subrogé aux droits cédés à Brillard.
On ne fut pas divisé sur la nullité de la vente; mais
l’action en subrogation fut examinée et discutée avec une
grande attention.
O n disoit pour Jean de G u e rin , que toutes cessions
de droits indéfiniment, sont prohibées par les lois du litre
du code Mandatiy que le débiteur est toujours reçu ù
oiTrir le remboursement au cessionnaire.
2?. Que Brillard avoit acquis à vil p rix , les droits
du
�C *7 )
du plus considérable dos créanciers, qu’il avoit recherché
ensuite les autres; et qu’ayant réuni toutes les créances
dans sa personne, il avoit commencé aussitôt des pour
suites actives.
3°. Qu’au moyen de 300 fr. qui avoient fait le prix
de deux créances, on lui avoit cédé des biens qu il
évaluoit lui - même à 6,000 fr. et qui valoient bien
davantage.
4 0. Que les droits cédés à Brillard étoient litigieux
par leur nature; que suivant les lois P e r diçersas et ab
jln a s ta sio , et soit qu’elles eussent condamné seulement
les cessions de droits litigieux et incertains, soit qu’elles
eussent voulu rejeter toute espèce de cessions de droits,
JBrillard ne pouvoit pas en éviter l’application.
Brillard fit voir que les lois 22 et 2 3 , au cod. M an
d a ti , ne concernoient que les acheteurs de procès; il fit
usage des autorités, en grande partie, qu’on vient de re
cueillir.
Il
dit que les droits qui lui avoient été vendus n’étoient pas douteux et incertains, qu’ils étoient portés par
un contrat de mariage et par des actes sur lesquels il ne
pouvoit pas s’élever de contradiction raisonnable ;
Que quoique ces droits eussent donné lieu à plusieurs
demandes en justice, on ne devoit pas les regarder comme
litigieux', que ce n’étoit pas les demandes qui pouvoient
les rendre tels, mais lorsqu’ils étoient incertains et équi
voques par eux-mêmes ;
Que des droits qui ne sont pas encore liquidés, peuvent
former une créance certaine, parce qu'il ne s’agit alors
que du plus ou du moins;
,
�.
c i 8 )
.
.
..
Que Jean de Guerin ne pouvoit objecter la vilité du
prix des cessions,' parce que sa condition n’étoit pas de
venue plus mauvaise; qu’il avoit pris les droits des autres
créanciers, afin d’éviter des discussions et des irais qui
eussent été supportés par le bien commun ;
Q u ’enfin il falloit concilier la liberté du commerce
avec l’application des lois; que les actions mobiliaires et
immobiliaires avoient toujours été dans le commerce,
comme les meubles et les immeubles effectifs.
L ’arrêt en. date du I er. février 173 0 , fut en faveur de
Brillard.
* .
Peut-on voir de préjugé plus décisif? Il s’agissoit, dans
l’espèce de cet arrêt, de plusieurs objets dont quelquesuns avoient donné lieu à des demandes et à des instances;
il n’est question, dans celle-ci, que d’ un seul objet; de la
moitié d’un héritage contenu dans un partage sur lequel
il ne pouvoit s’élever de contestation fondée» Jamais il
n’y eut de droit plus certain, mieux connu, plus évi
dent que celui de Gabrielle et d’Etiennette Soalhat, ou
de leurs représentans. L a demande formée en 1738 ne
devoit pas faire la matière d’une instance; et l’appel de
la sentence de 1762 étoit une injustice sur laquelle on ne
peut pas jeter de voile spécieux.
O n trouve dans l’espèce de cet arrêt, une réponse sa
tisfaisante à toutes les objections qu’on pourroit faire à
Soalhat jeune : outre qu’il existoit des instances sur une
partie des droits acquis par Brillard, on lui opposoit que
les cessions avoient été consenties à vil p r i x , et sans ga
rantie par conséquent; mais parce que les droits étoient
certains en eux-mêm es, et établis par des titres, toutes
�( l9 )
ces allégations furent rejetées; l’arrêt jugea que les lois
qu’on vouloit opposer au cédataire ne recevoient pas
d’application.
4°. En supposant que les droits acquis par Soalhat
jeune pussent être vus d’une manière moins favorable ,
et comme sujets à litige, le jugement du 7 fructidor an 2
ne seroit pas moins défectueux; il ne s’accorderoit pas
avec les lois ovi l’on a prétendu puiser ses dispositions
vraiment illégales.
L a loi P e r diçersas, qui condamne les transports de
di*oits litigieu x, excepte ceux qui sont faits entre héri
tiers , légataires, fidéi-commissaires, ou à des créanciers
légitimes qui les acceptent en payement, ou enfin à ceux
qui avoient déjà des droits apparens sur les objets cédés;
exceptis scilicet cessionibus quas inter cohœredes, pro
actionibus hœreditatisjie r i contigit , eth is quascurnque,
quas vel creditor, vel is qu i res aliquas possidet, pro
debito , rerum apud se constitutarum munimine ac
tuitione accepit; nec non h is , quas inter legatarios seii
Jidei - com m issarios , quibiis débita, vel actiones , s eu
res aliçe , relictœ su n t, pro his J ie r i necesse sit.
Godefroi a eu soin de faire remarquer ces exceptions.
On les trouve repétées dans la grande glose. L ’auteur,
après avoir observé que la prohibition générale faite par
la l o i , ne s’applique pas aux conventions qui avoient été
faites entre cohéritiers , ajoute qu’il en est de même à
l’égard d’un créancier qui reçoit des droits en payement
de ce qui lui est dû : Item si creditor accepit à suo debi
tore notnen sui debitoris insoluturn , aget jure cesso.
*
Paul de Castres, sur la même lo i, a tenu un langage
'
C 4
�'
( 20 )
parfaitement semblable; il enseigne que lorsque le trans
port de droit a un juste motif, il ne peut pas être critiqué.
S i aute.m, dit-il, subsit a li q u a justa causa propter quant
ces,set suspicio prœdicta, de calum niâ, vel redemptions
litis , valeat cessio, et il n’oublie pas d’observer qu'il s’en
trouve cinq exemples dans la loi m êm e, et de hoc punit
quinque exempla in versiculo exceptis , etc.
Godefroi cite aussi P a p o n ,e n ses notaires, liv. 2. tit.
des ventes, fol. 87, où cet auteur établit plusieurs excep
tions encore qu’il faut faire dans la loi l Jer diversas.
Pothier dans son traité du contrat de vente, à l’en
droit déjà indiqué, n. 593, n’a fait que transcrire fidèle
ment le langage de Paul de Castres, en disant: q u il ne
doit pas y avoir lieu à la peine portée par cette lo i ,
toutes les f o i s que le transport de droit litigieux a eu
une juste cause.
L e même auteur dit aussi,à la vérité, que si un créan
cier qui a accepté un transport de ce genre, pouvoit
être payé facilement de son débiteur, la subrogation
pourroit avoir lieu dans ce cas.
L a loi n’a pas fait cette distinction. Elle a approuvé
indéfiniment les transports dedroits, même litigieuxetdou
teux , en faveur dés créanciers qui les ont reçus en paye
ment de ce qui leur étoit d û ; et suivant le langage des
auteurs, il suffit pour cju’ils ne puissent pas être censurés,
qu’ils aient une juste cause, qu’ils n’aient pas été recher
chés dans le dessein de vexer.
A u reste, Soalhat jeune ne pouvoit pas être payé dif
féremment de sa créance par Éliennette Soalhat, et on
en trouve la preuve dans les actes mêmes'des 19 mai
�C
)
1 7 8 7 , et 3 juin 1788. L a créance en acquittement de
laquelle ces deux cessions furent consenties, remontait
à'd ix ans auparavant, et il n’avoit été rien payé.
lia loi 23 ab Anastasio a confirmé les exceptions faites
par la loi P e r diversas, et n’a opéré d’autres change
m ens, si ce n’est qu’à l’dgard des transports de droits
faits partie à titre gratuit, et partie moyennant un p r i x ,
elle, a voulu qu’ils fussent considérés comme s’ils eussent
été consentis moyennant Je prix qui y est énoncé.
Il
est vrai qu’une constitution grecque de Justinien’,
sembloit avoir condamné tous les transports de droits en
général, à moins qu’ils n’eussent été faits à titre de pure
libéralité.
'
1
■
Mais cette constitution n’a pas fait partie du corps du
droit et n’a jamais été observée , ainsi qu’il résulte des
autorités nombreuses qu’on vient de rappeler, et parti
culièrement de celles de Lépine de Grainville et de P o th ie r ,
à l’endroit cité.
Ces deüx derniers auteurs enseignent aussi qu’un trans
port de droits litigieux est valable, quand il est fait pour
la conservation de droits antérieurs déjà acquis. C ’est ainsi
qu’on disoit pour Brillard , dans l’espèce de l’arrêt du
I er. fevrier 1 7 3 0 , que s’il avoit acheté d’autres créances
après la cession qui lui avoit été faite par Xiéonore de
Guerin , il 1avoit fait pour épargner des discussions dont
les frais eussent été supportés par les biens de Michel de
Guerin.
Enfin , on peut dire que le principe est consigné dans
le texte même de la loi P e r diversas : ce seroit donc
sans espoir de succès qu’on voudroit attaquer le tra n sp o rt
�.
( 22 )
.
fait par les enfans de Gabrielle Soalhat. Ces droits furent
acceptés parce que Soalhat jeune avoit été obligé de
prendre ceux des représentans d'Etiennette Soalhat, en
payement de ce qui lui étoit dû.
_ O n ne doit,pas oublier que la position de Soalhat
jeune est infiniment plus favorable que celle de Brillard,
au profit de qui intervint l’arrêt du premier fév. 1730.
Celui-ci avoit recherché volontairement, librem ent, les
droits dont il étoit devenu acquéreur. L ’arrêt prononça
cependant à son avantage, parce que les droits étoient
appuyés sur des titres ou déterminés par la loi. Soalhat
jeune a reçu en payement une partie des droits qui lui
ont été cédés : tout se réunit pour le soutien de sa cause ;
les dispositions formelles de la l o i , la doctrine universelle
des auteurs, la jurisprudence constante des arrêts.
O n croit donc pouvoir conclure avec confiance que le
jugement du 7 thermidor an 2? sera indubitablement
réformé.
ï ° . Parce qu’il s’agit d’un droit certain, déterminé ,
établi par un partage qui ne pouvoit pas être contesté.
20. Parce qu’ une partie des droits cédés à Soalhat jeune ,
a été reçue en payement, et que les lois qu’ on vouloit
lu i opposer, décident expressément en sa faveur dans
ce cas,
30. Parce que Jean Pellard, garant des condamnations
qui doivent intervenir, n’a aucun titre pour couvrir le
vice de sa détention. Le tribunal, qui ne peut voir qu’a
vec un œil justement prévenu une possession aussi odieuse,
et qui remonte à près d'un siècle, ne voudra pas que cet
usurpateur coupable de tant d’injustices, s’autorise ouver*
�C 23 )
tement de sa décision, pour y mettre le comble. Il faut
que celui qui a foulé aux pieds tous les principes, m é
prisé l’autorité des jugemens , dépouillé une famille in
digente , et disposé d’une propriété qui ne lui appartenoit
p as, soit tenu de s’en désister et de payer ce qu’il doit :
si ce n’est pas envers les propriétaires originaires qu’il se
lib érera, son sort ne doit pas être différent à l’égard de
ceux qui les représentent en vertu de titres approuvés
par l'opinion unanime des auteurs, et confirmés par le
texte précis des lois.
B O R Y E ancien jurisconsulte.
C O S T E S , avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r o t , imprimeur du tribunal
d ’appel------ An 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Soalhat, Germain. An 9?]
Creator
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Borye
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
créances
Description
An account of the resource
Précis pour Germain Soalhat jeune, cultivateur, habitant de la commune de Villeneuve-les-Cerfs, appelant ; contre le citoyen Germain Soalhat aîné, propriétaire, habitant de la même commune, intimé. Question. Peut-on invoquer les lois Per diversas et ab Anastasio, au code Mandati, contre un créancier légitime qui a accepté en payement de ce qui lui était dû, des droits certains et fondés sur un titre qui ne pouvait éprouver aucune difficulté ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1787-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0152
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villeneuve-les-Cerfs (63459)
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Domaine public
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Text
CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I MP R I MÉ ,
POUR
M a r g u e r ite C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles, intimée ; .
C O N T R E
C
a t h e r i n e
M A I G N E } appelante de
ju g e m e n t
tribunal de première instance séant au Puy
le 24 floréal an 13.
du
rendu
T
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
'el stimable auteur du mémoire im prim é pour la dame CouguetA
�co
ï l o r a t , que le jugem ent du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
au fantôm e de divorce opposé à cette v e u v e , a décidé que le
sieur de R eyrolles est mort s o n , ép o u x , rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et au x lois , pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lu i inspirer des craintes.
L a dem oiselle Maigne se pare de la qualité de seconde fem m e
et de veuve du divorcé de R e yro lles; mais elle sait bien que c e
sont là des titres usurpés; que son m ariage essentiellem ent n u l,
pour avoir été p récip ité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne l’arracha point à la honte du co n cu bin age, et ne couvrit
m êm e pas' ses désordres de l’excu se et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas ign orer, lorsqu’elle engagea sa fo i
au sieur de R eyro lles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau m ariage dans l’année
du divorce (1) : ce m ariage en outre présente d’autres vices
in u tiles, quant à présent, à rapporter.
D un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu m a
riage , goûté les douceurs de la maternité.
C e n’est donc ni pour couvrir son h o n n eu r, ni pour conser
ver un état à ses e n fa n s, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c ’est uniquem ent pour reten ir, sans retran
ch em en t.et sans partage , la riche dépouille du d é fu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquem ent pour nager dans un superflu plus abon d an t, et le
réserver à des collatéraux avides.
A h ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentim ent et 1 humanité la feroient pencher bien vite
ch faveur de l’épouse légitim e , à qui la cupidité ose disputer les
«— pjv-H—
oq ■
»>
. « î*
---- ----- 1-------- — — —
....................... i——----- -—
' fif Art. 2, §/s delà loi du ao septembre 1792,
�C 3)
avantages m atrim oniaux que le plus solennel et le plus saint
des contrats lu i avoit assu rés, et qu une courtisanne voudroit
réduire au plus extrêm e dénûment.
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d ém ouvoir
le sen tim en t, pour réunir les suffrages à la cour d’appel com m e
elle les a réunis en prem ière instance : il lui suffit de faire pat 1er
la loi.
'
,
L e sieur de Reyrolles lu i engagea sa foi aux pieds des a u te ls ,
le 8 novem bre i 774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour form er un mariage in isso u e
m a ria g e , légalem ent co n tracté, ne devoit ê tie c issous que p^
la mort de l’un des époux. U ne loi postérieure en
ispo.a c
n ie n t, et voulut que c e lien sacré put etre ro m p u , entr^
d eux époux , par le divorce , dans les formes qu e le < ter
mina. L e sieur de R eyrolles , dans le délire de la passion qui
l ’é g a ro it, voulut tenter de rom pre par cette nouvelle voie les
sermens qui l’ unissoient h son épouse ; mais conduisit-il 1 en
treprise au term e marqué par la loi? il s’en faut bien. U n acte
de divorce précipité , arbitraire , et m onstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le 24 mai 179 5, sur la sim ple allégation de l ’in com
patibilité d’hum eur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir pai
la réfle xio n , un rapprochem ent entre les époux , qui est le pre^
m ier et le principal vœu de la loi (1). Eli bien ! il f " 1
^
le 2 8 juillet m êm e an n ée, à la suite d’une s e u l e a s s c m j ^e ^
parens ou d’amis conciliateurs , par une com plaisance
cier de l’état c i v i l , qui eût été coupable , si sa pievar
n étoit pas excu sée par l’ineptie dont il a cons’pn a I
dans l’exercice de cet acte de l ’a u t o r i t é publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et r e l i g i e u x tout a a o is ,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iv a n s , §. a de la loi du 20 septembre I 7 9 2.
A
2
�( 4)
que les époux avoîent contracté devant le ministre du c u lt e , sui
vant les lois du tem ps, le 8 novem bre 1774, mais seulem ent la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H é ra u d , notaires.
U ne prononciation si p r é m a t u r é e , quand on veut y trouver
la dissolution du m ariage par divorce fondé sur l’incom patibi
lité d’hum eur qui n’y est p a s, et si b iz a r r e , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
se u le , peut-elle être présentée de bonne fo iau x tribunaux com m e
un acte de divorce sérieux? L e bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l ’ e s p r i t de vertige ?
V ain em en t on m ultipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalem ent prononcé par le consentem ent m utuel des
époux : jam ais on ne parviendra à faire illusion.
x°. L e consentem ent m utuel des époux n’avoit été mis par la
loi au rang des causes légitim es de d iv o rc e , qu’avec des cond i
tions propres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n ’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le lég islateu r, et im
périeusem ent commandées. Ce genre de divorce devoit être provo
qué par le mari et par la fem m e réunis, et agissant conjointem ent,
par un acte de convocation de six au moins de leurs p lus proches
p a re n s, signifié par un huissier, non de la part de la fem m e au
m a ri, ou de la part du mari à la fem m e , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la fem m e
conjointem ent (1) ( celle-ci autorisée expressém ent ii ce t effet
par le mari ) (2) ; L’assemblée des parens devoit se form er par un
(t) A r tic le s 1 et 2 île la loi (lu 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(2)
L'autorisation de la fem m e par le mari n'est pas littéralement exigée
p .r la loi du 20 septembre 1792 > iaais elle est prescrite par les lois générales
pour tous les actes q u i c o n c e r n e n t la personne de la feinuie en puissance d u
n u ti.
�( 5)
concert unanime des époux ; en un m o t, à j o u r f i x e , e t a u l i e u
c o n v e n u a v e c le s parais o u a m is . U n o liicier m unicipal d evoit
être requis de s'y rendre , à l’effet de dresser u n a c e c o n t e n a n t
s i m p le m e n t n u e le s p a r e n s o u a m is a v a i e n t e n t e n d u le s c-pouoo
en
a s s e m b lé e
d û m en t con voq u ée ,
e t q u 'i l s n a v a ie n t p u
es
concilier (1).
‘
,
n .
U n mois au moins après la date de cet. acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se présenter tou
jours conjointem ent et de c o n c e rt, devant 1 officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur eur c „m an
,
-
officier public ¿ to it tenu de prononcer leur ( H orce
naissance de cause (2).
,,
E st-ce avec un pareil co n cert que les époux de R eyro es p
cédèrent pour faire prononcer la dissolution de leur m anag ^
non. Les vit-on se réunir pour convoquer conjointement et
co n cert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulem ent des actes isolés et hostiles de chaque cûté ; point
de convocation notifiée conjointem ent aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fe m m e , et de la fem m e au mari : partout la m arche et les ca
ractères du divorce par incom patibilité d’hum eur ; nulle part la
m arche et les caractères du divorce par consentem ent mutuel
et spontané.
a0. Les époux se présentent le 27 juin devant les parens
sera-ce pour leur exposer qu’il leur est i m p o s s i b l e de s u p p o r
1 1
1
i l
r m ’ ils d e m a n d e n t
plus long-temps le tourm ent de leur union , et 4 11
^ pacte
conjointem ent le divorce? nullem ent. L e m au
^
signifié de sa part à son épouse , le 2.4 n ia i, à l et f c t ( P
voquer le divorce p ar incom patibilité d'hum ew , a e
»
son c û té , rend com pte de l’acte de r e p r e s a i l l e s que am our
(l) Article 4 ,
(a) A r tic le
5 Je la même loi , m êm e
§. a.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m a ri, le 27 du même m o is,
pour lui déclarer qu’il n ’avoit fait que prévenir scs intentions,
qui étoient les mêm es que celles de son mari; ce qui veut dire
qu’elle désiroit com m e lui un divorce pour incom patibilité d 'h u
m eur , Si les tentatives trois fois réitérées cle conciliation voulues
par la l o i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. L a dame de R e y ro lles, loin de se refuser à une con cilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu clic ¿to it disposée ci
suivre en tous points la 'v o lo n t é de son mari ; et par consé
quent de se réunir à lu i , s il v o u l o i t se desister de son projet
de divorce. L e m a r i, au contraire , déclara qu’il persistoit au
divorce j mais il est c la ir qu il persista seul , et que tout se
r é d u is it, de la part de la fe m m e , à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Q ue voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentem ent ré cip ro q u e , persévérant et égalem ent spon
tané des deux c ô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentem ent m utuel? rien assurément. O n n’ y voit
donc pas les préliminaires im périeusem ent exigés pour ce genre
de divorce.
5°. Enfin on ne trouve pas non plus , dans l’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accom plissem ent de cette im por
tante condition exigée par l’article 5 de la l o i , que le divorce
fût prononcé par 1 officier p u b lic, sur la dem ande des ép ou x ;
car il ne fu t demandé ni par le m a r i, ni par la fem m e. L e
récita tif de l’acte prouve en effet qu’ils se bornèrent à r e q u é r ir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m a
riage passé devant Couguet je u n e et I ié r a u d , notaires : ce
n ’étoit pas là l’objet du d ivorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. L e divorce 11e détruit pas les co n
ventions matrimoniales , il ne détruit que le m ariage lui-m éine,
par rapport à la personne des époux ; c ’est-à-dire , l’engagement
de rester unis jusqu’à la m o r t, et soumis aux devoirs qu’en
�( 7)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Ce fut bien là le prononcé de l’officier public , puisqu’il
déclara cjue leu r m cinoge étoit dissous , c l (ju ils cto ieu t libres
jtle leurs personnes ; mais ce n étoit pas ce que les époux lui
avoient demandé. Encore une f o is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novem bre a 7 7 4 , devant le ministre de
la loi et du c u lte , qu’ils avoient requis l’officier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquem ent du contrat de m aiiage
passé la veille devant Couguet jeune et H éraud , notaires. L eu r
réquisition étoit dérisoire , elle étoit un jau ; 1 officier public
eut l’ineptie de ne pas s en apercevoir , et de piononcer giavem ent un divorce qu’on ne lui demandoit pas. Q ue conclure
de là ? que cette prononciation arbitraire et d o f f i c e , d un di
vorce qui n’étoit pas dem andé, n’est qu’ une m onstruosité, une
illusion , un vain form ulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au m êm e instant ou
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costum e
de 1 autorité publique. S u n t v e rb a , cl -v o ce s, p r œ t e r e à q u e n i h i l.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette espèce
de com édie ridicule.
Aussi l ’épouse a trouvé protection et a ccu e il dans les organes
de la l o i , en prem ière instance : p o u rro it-elle craindre d’étre
repoussée dans une c o u r, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
O u i, vous serez repou ssée, nous dira avec une insultante
arrogance l’opulente dem oiselle M aigne , parce que vous avez
élevé contre vous des fins de non-recevoir insurm ontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années co n sé cu tiv es, vous, dame F lo ra t-R ejro lle s,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la prem ière fois es
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
D es fins de non - recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La dem oiselle Maigne se fla tte - t- e lle donc
�« ( 8)
que la cour d'appel oubliera cette m axim e aussi ancienne que
la société , et, qui vient d’étre renouvelée par l’article 6 du
Code civil : ce O n ne p e u t déroger p a r des conventions par
ti ticuli'eres a u x lois q u i intéressent l ordre p u blic e t les
« bonnes mœurs ? » II faudroit cependant l’oublier , et ad
m ettre en principe qu’il est perm is de déroger par des con
ventions p rivé es, aux lois qui intéressent 1 ordre public et les
m œ u rs, pour valider par une a d h é sio n , soit e x p re sse , soit
ta c ite , un divorce dans lequel les form es légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantùme.
L oin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de 1 ordre s o c ia l, et ne laisseroit que le
caprice pour d irecteur de 1 ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est perm is de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablem ent prononcé laisse à régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purem ent
privé : mais transiger sur la v a lid ité du divorce en lu i-m êm e,
et rendre valid e, par une approbation form elle ou ta c ite , celu i
qui seroit nul par la violation des formes lég a les, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public et les bonnes tnocurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté arbitraire des parties.
L a ir é t de la cour de cassation , du p.j pluviùse an i 5 , que la
dem oiselle IMaigne appelle à son se c o u rs, n’a rien de contraire
à CCS règles. O n 1 a dém ontré dans le m ém oire, pag. aG et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de T r ê v e s ,
qui étoitattaqué , et qui fut m aintenu , sulfit pour cette dém ons
tration. L e sieur Jîoebler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fe m m e , avoit cep en
dant tenté de le faire annuller par justice. Son é pouse repoussoit
les n u llité s, et d ’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L arrêt avoit déclaré le mari
11011 recevable dans sa dem ande en nullité ; mais pourquoi P non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�( 9)
que cette validité étoit réelle. A tte n d u que les moyens de n u l
lité sont sa n sjo n d em en t, étoit-il dit dansl’arrét : ce m o tif tranche
tout.
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le m ém oire , qu’il n’y a pas
eu un seul acte d’approbation d ir e c te , expresse et fo r m e lle de la
validité du divorce , en ce qu’il avoit dissous ce m a ria g e , et
déclaré les époux libres de leurs personnes; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de la part de la dam e
Florat de R eyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le prem ier com m e
dissous, lu i dira-t-on encore? E lle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vig ila n ce , en anticipant de deux mois le terme
d’ une a n n é e , pendant lequel il lui étoit interdit de form er de
n ouveaux liens, dans le cas m êm e où son prem ier m ariage eût été
légalem ent dissous (i)?
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la m ort du sieur de
R eyrolles pour réclam er le titre d ’ép ou se, si vous n’en étiez pas
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
m ettre aux prises avec l’im placable Maigne, qui auroit fait réparer,
par un second d ivorce , les vices du prem ier. Mais , après to u t,
la fin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de R eyrolles , n ’nuroit eu de poids ,
m êm e sous le régim e des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n ’auroit été attaqué que plus de cinq ans après le décès
du sieur de R eyrolles. Ici la nullité a été dem andée, non-seule
m ent dans les cinq ans , mais m êm e dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C est
c e que la cour de cassation a form ellem ent décidé par arrêt rendu
en 1an 10 , entre la dem oiselle Preaudeaù et 1 héritier de D avignon , son m ari divorcé (2).
(ij Article 2 , §. 3 de la loi ilu
20
septembre 179 2 » Precitep.
(2) C et arrêt e n rap porté dans le r e c u e il de S ire y , an 10 , page
G5.
�( 10 )
Il ne nous reste plus qu’à parler d ’une dernière Fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germ inal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne a in s i, com m e dans l’affaire
M ac-M alion. « L e texte de l’article i cr. de la loi est ainsi conçu :
« T ous divorces prononcés par des officiers de l’état c i v i l , ou au« torisés par jugem ent , avant la publication du titre du Code
« c iv il re la tif au d ivo rce, auront leurs effets confoim ém ent au x
cc lois qui existaient avant cette publication.
« L e term e générique tous , embrasse indistinctem ent la génécc ralité des actes qualifiés d iv o r c e s , afin (pi ils aient leur effet.
« L e législateur ne demande q u ’une chose ; c ’est q u ’ils soient
« prononcés par un officier de l’état c i v i l , quelle que puisse être
cc l ’ i r r é g u l a r i t é de leurs formes. 35
N otre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét m êm e
qui intervint dans cette affaire c é lè b r e , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on rem arque que la loi transitoire
du 26 germ inal fut spécialem ent discutée. L ’ém igré rentré M acliialion ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à dem ander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence , par le m o tif que la loi transitoire
du c.G germinal an 11 , interdisoit toute réclam ation contre les
divo rces prononcés avant la publication du C ode civ il , quel
ques nullités de form e qu’on pût leur reprocher : la cour de
cassation repoussa , au co n tra ire, absolum ent ce m o y en , nous
dit l’arrétiste (i)> L e sieur Mac ÎMahon fut se\ilement déclaré
non r e c e v a b l e , à cause de sa qualité d’ém igré rentré ; et
cc
attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sep-
cc
teinbre 179 2 ,
e x p liq u é e s
par l’avis du conseil d ’é ta t, du 11
cc prairial an 12 , approuvé par 1 em pereur le 18 du m êm e m ois,
cc
(pie les absens de F ia n ce rentrés ne peuvent point attaquer
cc
les actes de d ivorce faits pour cause d’absence , dans ce sens
(1) IU-çeuil Je Sirey, an i 5 , page 2I^
�C Tr )
« qu’ils puissent rem ettre en question l’a ffa ir e , et discuter la
« cause de divorce. »
• T o u s les cloutes sont dissipés , ce semble.
L a nullité absolue de l’acte de d ivorce prononcé entre les époux
de Royrolles , le 28 juillet i 7 g3 , ne peut pas être mise en pro
blèm e ; elle n’est c o u v e rte , et elle ne pouvoit 1 être , par aucune
fin de non-recevoir. L e jugem ent du tribunal du P u y , q u i , en
l ’a c c u e illa n t, a déclaré le m ariage des époux Couguet-Florat et
Claude de R eyrolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q u i a m a in ten u , en con séquen ce, la dame de F lorat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de R eyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de 1 ordre et
des mœurs.
D
îlibéré
à C lerm o n t-F erran d , le 8 janvier 1806.
BERGIER,
L
BEIL LE-BERGIER.
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u la présente co n
sultation , est entièrem ent du m êm e avis et par les m êmes
raisons. L e divorce étant n u l, dans une m atière d’ordre p u b lic ,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne cro it pas pouvoir rien a jo u te r , ni a u x m oyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d iv o rce , ni au x ré
ponses qui y sont faites a u x fins de n o n - r e c e v o i r proposées.
On n’a rien trouvé dans le m ém oire de la demoiselle M a ig n e ,
qui a paru après cette consultation , qui n'ait été p ié v u , et
11e reste dans c e m ém oire que l’apologie du tlh orce.
Dinnim*
Hiom , le 19 janvier 180G.
ANDllAUD,
g a s c h o n
,
b o r y e
.
�-1—iE C O N S E IL S O U S S IG N É , q u ia vu le m ém oire en réponse
de la dem oiselle M a ig n e , la consultation de MM. Andraud ,
C asch on et Borye , du 19 janvier 1806, et revu sa consulta
tion prem ière du 8 janvier, q u i, quoiqu'antérieure au m ém oire
de la dem oiselle M a ig n e , en a prévenu les m o y e n s, e t y a
répondu d ’a van ce,
P e rs is te , avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Pieyrolles et la dam e
C o u g u e t- F lo r a t, le 28 ju illet 1 7 9 3 , est nul de toute n u llité ,
et que les fins de n o n - recevoir par lesquelles on prétend en
écarter l’exainen , ne sont que de pures i l l u s i o n s ,
Si la dem oiselle M aigne a c r u , dans son m ém oire , ou plutôt
dans son lib elle, prouver que la modération n ’est pas son carac
tère , et que son ton n est pas celu i de la d é c e n c e , elle a par
faitem ent réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du P u y a mal ju g é , en décidant que le sieur R eyrolles est m ort
1 époux légitim e de la dame Couguet-F lorat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans c e m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celu i de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
prim ées qui 1 accom pagnent. Un seul fait m érite d’être relevé:
bn veut pailer de 1 exploit d’assignation d on n ée, d it-o n , à la
requête de la dame Couguet F lo r a t, au sieur de R eyro lles, \
com paroltre et se trouver le 28 ju ille t, p a r-d ev a n t l'officier
public , pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
cU'rlarant que com parant on n o n , i l y sera procède ta n t en
absence qu’en presence (1). L a dem oiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans le-
(1 ) V o i r les pages
3S et
uiém oire de la d em oiselle M a ign e,
�( i3 )
quel on la tro u ve, com m e une p ièce tranchante et d écisive,
pour caractériser le divorce p a r consentem ent m u tu e l? Si elle
l ’a pesée , com m ent n’a-t elle pas aperçu que cette p ièce est
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n’étoit
qu’un divorce p our incom patibilité d ’hum eur e t de caractère?
En e f f e t , le divorce pour incom patibilité d’hum eur et de
ca ra ctè re, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’au tre, et en l’absence com m e
en présence de l’époux appelé , d après les articles 5 et 6 , se c
tion 5 de la loi du 2.0 septem bre 17 9 2 , relative a u x actes de
l’état civil. Q uant au divorce par consentem ent m u tu e l, c e
n ’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fix e r, que la loi veut qu’il soit p ro n o n cé,
c ’est sur la dem ande qu’en font con jo in tem en t\es deux ép o u x,
q u i se présentent spontaném ent et d ’un com m un a c c o r d , à cet
e f f e t , devant l’officier public , en la m aison co m m u n e , a u x
fo u r e t heure q u ’ i l aura indiqués. ( Art. 5 de la loi citée. )
Ic i la p ièce produite par la dem oiselle M aigne prouve irré
sistiblem ent que les d eux époux ne se présentèrent pas sponta n em ent et sans assignation devant l’officier p u b lic , au x jour
et heure qu’il leur avoit in d iq u é s, pour requérir conjointem ent
le d iv o rce ; qu’ils ne com parurent l’ un et l’a u tre , au co n tra ire,
que sur Yassignation donnée par un s e u l, et au x jour et heure
que le provocant avoit lui-m ém e indiqués : donc elle prouve
irrésistiblem ent qu’ils ne com parurent pas pour r e q u é r i r un d i
vorce p a r consentem ent m u tu e l, mais uniquem ent pour requéiir
nn divorce pour incom p a tibilité d 'h u m eu r e t de caractère, d où
il suit que c e n’est qu’ un divorce pour in com p ^ 1!” ^ d hum eur
qui fut p ro n o n cé, et par conséquent un d h o rc e dont il est
impossible do se dissim uler la n u llité , puisqu’il fut prononcé
prém aturém ent, et sans observer les délais et les trois tpreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la p iece que la dem oiselle M aigne a produite en triomphe se
�( 14 )
retourne contre e lle -m ê m e , et ne servira qu’à m ieux assurer
sa défaite.
D
é l i b é r é
à C lerm ont-F erran d, le 21 janvier 1806.
B E R GIER,
»
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d'appel. — Janvier 1806
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0615
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Le Puy-en-Velay (43157)
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divorces
nullité
remariage hâtif
-
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CONSULTATIONS
SUR
LA N U L L I T É
d ’ UN
DIVORCE.
�CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I M P R I M É ,
P O U R
M a r g u e r it e
C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles ? intimée
CO N TRE
C a t h e r i n e M A I G N E , appelante de jugem ent du
tribunal de première instance séant au P u y , rendu
le 24 flo réa l a n 13.
I
»
L E C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
l’estimable auteur du mémoire imprimé pour la dame Couguet-,
A
�C2 )
Florat i que le jugement du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
fantôme de divorce opposé a cette veuve , a décidé que le
aieur de Reyrolles est mort son époux, rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et aux lo is, pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lui inspirer des craintes.
La demoiselle Ma:gne se pare de la qualité de seconde femme
et de veuve du divorcé de Reyrolles; mais elle sait bien que ce
sont là des titres usurpés; que son mariage essentiellement nul,
pour avoir été précipité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne 1 arracha point à la honte du concubinage, et ne couvrit
m êm e pas ses désordres de l’excuse et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas.ignorer, lorsqu’elle engagea sa foi
au sieur de R eyrolles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas »ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau mariage dans l’année
du divorce (1) : ce mariage en outre présente d’autres vices
inutiles, quant à présent, à rapporter.
D ’un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu ma
riage , goûté les douceurs de la maternité.
Ce n’est donc ni pour couvrir son hon neur, ni pour conser
ver un état à ses enfans, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c’est uniquement pour retenir, sans retran
chement et sans partage , la riche dépouille du d éfu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquement pour nager dans un superflu plus abondant, et le
réserver à des collatéraux avides.
Ah ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentiment et l’humanité la feroient pencher bien vite
en faveur de l’épouse légitime , à qui la cupidité ose disputer les
(i) A r t. a , §.
5 de la loi du ao septembre 1792.
�(3.)
avantagesi matrimoniaux que le plus solennel et le plus 'saint
des contrats lui avoit assurés, et qu’ une courtisanne voudront
réduire au plus extrême dénûment.
»
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d émouvoir
le sentim ent, pour réunir les suffrages à la cour d’appel comme
elle les a réunis en première instance : il lui suffit de faire pailer
la loi.
n
L e sieur de Reyrolles lui engagea sa foi aux pieds des au tels,
le 8 novembre 1774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour former un mariage indissoluble. Ce
m ariage, légalement contracté, ne devoit être dissous que par
la mort de l’un des époux. Une loi postérieure en disposa autre
ment , et voulut que ce lien sacré pût être rompu , entre les
deux époux , par le divorce , dans les formes qu’elle déter
mina. Le sieur de Reyrolles , dans le délire de la passion qui'
l’égaroit, voulut tenter de rompre par cette nouvelle voie les’
sermens qui l’unissoient A son épouse ; mais conduisit-il l’en
treprise au terme marqué par la loi? il s’en faut bien. Un acte
de divorce précipité , arbitraire , et monstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le »4 mai 1ygS, sur la simple allégation de l’incom
patibilité d’humeur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir par
la réflexion, un rapprochement entre les époux , q u i est le pre
mier et le principal vœu de la loi (1). lîlt bien ! il fut prononcé
le 28 juillet même année, à la suite d’une seule assemblée de
parens ou d’amis conciliateurs , par une complaisance de l’offi
cier de l’état civil , qui eût été coupable , si sa prévarication
n’étoit pas excusée par l’ineptie dont il a consigné la preuve
dans l’exercice de cet acte de l’autorité publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et religieux tout à la fois,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iy a n s , §. 2 de la loi du 20 septembre 1792.
A 2
�(4)
que les époux avoient contracté devant le njinis.tre du c u lte , sui
vant les lois du. temps, le 8 novembre *774, mais seulement la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H éraud, notaires.
Une prononciation si prém aturée, quand on veut y trouver
la dissolution du mariage par divorce fondé sur l'incompatibi
lité d’humeur qui n’y est pas , et si bizarre , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
seu le, peut-elle être présentée de bonne foiaux tribunaux comme
un acte de divorce sérieux? Le bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu’une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l’esprit de vertige ?
Vainem ent on multipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalement prononcé par le consentement mutuel des
époux : jamais on ne parviendra à faire illusion.
, i°. Le consentement mutuel des époux n’avoitété mis par l.a
loi au rang des causes légitimes de divorce , qu’avec des condipropres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le législateur, et im
périeusement commandées. Ce genre de divorce de voit être provo
qué par le mari et par la femme réunis, et agissant conjointement,
par un acte de convocation de six au moins de leurs plus proches
parens, signifié par un huissier, non de la part de la femme au
m ari, ou de la part du mari à la femme , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la femme
conjointement (1) ( celle-ci autorisée expressément à cet effet
par le mari ) (2) ; l’assemblée des parens de voit se former par u n
(1) A rtic le s 1 et 2 J e la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(i) L'autorisation <le la fenune par le mari n ’est pas littéralement exigée
p.*r la loi du ao septem bre 179 a , mais elle est prescrite par les lois générale»
po ur tous les actes q u i concern ent la personne de la fem m e en puissance d u
n n r i.
�concert unanime deâ éponx ; en un m o t, ci jour f i x é , et au heu
convenu avec les parens ou amis. Un officier municipal devoit
être requis de s’y rendre , à l’effet de dresser un acte contenant
simplement que les parens ou amis avaient entendu les époux
en assemblée dûment convoquée , et qu’ ils n ’avoient pu les
concilier (1).
Un mois au moins après la date de cet acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se p r é s e n t e r , tou
jours conjointement et de concert, devant l’officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur leur demande , cét
officier public ¿toit tenu de prononcer leur divorce sans con
naissance de cause (i).
Est-cé avec un pareil concert que les époux de Reyrolles pro
cédèrent pour faire prononcer l a dissolution de leur m a r i a g é ?
non. Les vit-on se réunir pour convoquer c o n jo i n t e m e n t et db
concert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulement des actes isolés et hostiles de chaque côté ; point
de convocation notifiée conjointement aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fem m e, et de la femme au mari : partout la marche et les ca
ractères du divorce par incompatibilité d’humeur ; nulle part la
marche et les caractères du divorce par consentement mutuel
et spontané.
20. Les époux se présentent le 27 ju in devant les parens :
sera-ce pour le ur exposer qu’il leur est impossible de supporter
plus long-temps le t o u r m e n t de le u r union , et qu’ils demandent
c o n jo in te m e n t le divorce? nullement. Le mari rappelle l’acte
signifié de sa part à son épouse, le 24 m ai, à l'effet de pro
voquer le divorce par incompatibilité d ’humeur; la fem m e, de
son cô té, rend compte de l’acte de représailles que l’amour-
(1) A r tic le 4.
(a) Articlu
5 de la même loi , même §. 2.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m ari, le 27 du même mois
pour lui déclarer qu’il n’avoit fait que prévenir ses 'intèntions,
qui étoient les mômes que celles de son mari; cë qui veut dire
qu’elle désiroit comme lui un divorce pour incompatibilité tl’hu
meur , si les tentatives trois fois réitérées de conciliation voulues
par la lo i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. La daménile Rôyrolles, loin de se refuser .Vune concilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu’elle ¿toit disposée ¿1
suivre en tous points la volonté de son m a ri; et par consé
quent de se îéunir à l u i , s’il vouloit se désister de son projet
de divorce. Le m ari, au contraire, déclara qu’il persistoit au
divorce ; mais il est clair qu’il persista seul , et que tout se
d éd uisit, de la part de la fem m e, à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Que voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentement réciproque, persévérant et également spon
tané des deux cô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentement mutuel? rien assurément. On n’y voit
donc pas les préliminaires impérieusement exigés pour ce genre
de divorce.
3°. Enfin on ne trouve pas non p lu s , dans l ’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accomplissement de cette impor
tante condition exigée par l’article 5 de la lo i, que le divorce
fut prononcé par l’officier public, sur la demande des épou x;
car il ne fut demandé ni par le' m a ri, ni par la femme. Le
récitatif de l’acte prouve en effet qirils se bornèrent à requérir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m çriage passé devant Couguet jeu n e et H éraud, notaires : ce
n’étoit pas là l’objet du divorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. Le divorce ne détruit pas les con
ventions matrimoniales , il ne détruit que le mariage lui-méme,
par rapport à la personne des époux ; c’est-à-dire, l'engagement
de rester unis jusqu’à la m o rt, et soumis aux devoirs qu’en-
�(
'7
)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Cp fut bien là le prononcé de l'officier p u b lic, puisqu il
déclara que leur mariage, ¿toit dissous , et qu’ils etoient librck
de leurs, personnes ; mais ce n’étoit pas ce que les époux lui
avoient dçmandé.<-Encore une fo is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novembre 1774 5 devant le ministre de
la loi et du cu lte, qu’ils avaient requis l’oFiicier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquement du contrat de mariage
passé la veille devant Couguet jeune et Héraud , notaires. Leur
réquisition éloit dérisoire , elle étoit un je u ; l’officier public
eut l’ineptie de ne pas s’en ap ercevo ir, et de prononcer gra
vement un divorce qu’on ne luj demandoit pas. Que conclure
de là? que cette prononciation arbitraire et i£ o ffice, d u n d i
vorce qui n'étoit pa.s demandé, n’est qu’ une monstruosité, une
illusion, un vain formulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au même instant où
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costume
de l ’autorité publique. Sunt verba et voces, prœtereà que nihil.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette e s p è c e
de comédie ridicule.
,
Aussi l ’épouse a trouvé protection et accueil dans les organes
de la lo i, en première instance : pourroit-elle craindre d’étre
repoussée dans une cour, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
Oui » vous serez repoussée, nous dira avec une insultante
arrogance l’qpulente demoisel}e M a i g n e , parce que vous avez
élevé contre v o u s de s fins de non-recevoir insurmontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années, consécutives , vous, dame Florat-Reyrolles,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la première fois des
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
Des fins de non-recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La demoiselle Maigne se fla tte -t-e lle donc
�ta)
que la cour d'appel oubliera cette maxime aussi ancienne que
la société , et qui vient d’étre renouvelée par 1’articlè 6 du
Code civil : ct
ne Pcut déroger par des conventions par
ie ticulières au x lois qui intéressent l'ordre public et les
u bonnes mœurs ? » Il faudroit cependant l’o u b lie r, et ad
mettre en principe qu’il est permis de déroger par des con
ventions privées, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
m œ urs, pour valider par une adhésion, soit expresse, soit
tacite, un divorce dans Içquel les formes légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantôme.
Loin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de l’ordre so cia l, et ne laisseroit que le
caprice pour directeur de l’ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est permis de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablement prononcé laisse h régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purement
privé : mais transiger sur la -validité du divorce en lui-m êm e,
et rendre valide, par une approbation formelle ou tacite, celui
qui seroit nul par la violation des formes légales, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public ct les bonnes mœurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté aibitraire des parties.
L ’arrét de la cour de cassation , du 24 pluviôse an i 3 , que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , n’a rien de contraire
à ces règles. On l’a démontré dans le mémoire, pag. 2G et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrèt de la cour d’appel de T rê v e s ,
qui étoit attaqué , et qui fut maintenu , suffit pour cette démons
tration. L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cepen
dant tenté de le faire annuller par justice. Son épouse repoussoit
les nullités, et d’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L ’arrét avoit déclaré le mari
non recevable dans sa demande en nullité ; mais pourquoi? non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�G
9
)
que cette validité étoit réelle. A tten du que les moyens de n u l
lité sont sansfo n d em en t, étoit-il dit dans l’arrét : ce m otif tranche
tout.
«v^mcr
>
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le mémoire , qu’il n y a pas
eu un seul acte d’approbation d irecte, expresse et form elle de la
validité du d iv o rce , en ce qu’il avoit dissous ce m ariage, et
déclaré les époux libres de leurs personnes ; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de là part de la dame
Florat de Reyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le premier comme
dissous, lui dira-t-on encore? Elle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vigilance, en anticipant de deux mois le terme
d’une année, pendant lequel il lui étoit interdit de former de
nouveaux liens, dans le cas même où son premier mariage eût été
légalement dissous (1)?
9i
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles pour réclamer le titre d ’épouse, si vous n’en étiez pas'
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
mettre aux prises avec l’implacable Maigne, qui auroit fait réparer,'
par un second d ivorce, les vices du premier. Mais , après tout,
la lin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de Reyrolles , n’auroit eu de poids ,
même sous le régime des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n’auroit été attaqué que plus de cinq an s ap rès le décès
du sieur de Reyrolles. Ici la nullité a été demandée, non-seule
ment dans les c i n q ans , m ais même dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C ’est
ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt rendu
en l’an 10 , entre la demoiselle Preaudeau et l ’héritier de Davign on , son mari divorcé (2).
(1) A r t i c le 2 ,
3 de la loi du 20 septembre 1792 , précitée.
(2) Cet arrêt est rapporté dans le recueil de Sirey , an 10 , page
65 .
�(
10
)
Il ne nous r e s t e pins qu’à parler d’une dernière fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germinal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne ain si, comme dans l’affaire
M a c - M a h o n . « Le texte de l’article i er. de la loi est ainsi conçu :
« Toiis divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou au« torisés par jugement , avant la publication du titre du Code
« civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
« lois qui existoiçnt avant cette publication.
cc Le terme générique tous , embrasse indistinctement la génécc ralité des actes qualifiés divorces , afin qu’ils aient leur effet,
cc Le législateur 11e demande qu’une chose ; c ’est qu’ils soient
cc prononcés par un officier de l’état c iv il, quelle que puisse être
cc l’irrégularité de leurs formes. 33
Notre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét même
qui intervint dans cette affaire célèbre , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on remarque que la loi transitoire
du 2G germinal fut spécialement discutée. L ’émigré rentré MacMahon ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à demander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence, par le m otif-que la loi transitoire
du 06 germinal an 11 , interdisoit toute réclamation contre les
divorces prononcés avant la publication du Code c iv il, quel
ques nullités de forme qu’on pùt leur reprocher : la cour de
cassation repoussa, au contraire, absolument ce m oyen, nous
dit l’arrétiste (1). Le sieur Mac-Mahon fut seulement déclaré
non recevable , à cause de sa qualité d’émigré rentré ; et
cc attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sepcc tembre 1792, expliquées par l’avis du conseil d’état, du 11
« prairial an 12, approuvé par l’empereur le 18 du même mois,
cc que les al/sens de France rentrés ne peuvent point attaquer
cc les actes de divorce faits pour cause d absence , dans ce sens
( t ) R e ç ç u i l de S i r ey , an i 3
,pope
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11 \
« qu’ils puissent remettre en question 1 affaire, et d iscu terla
« cause de divorce. »
Tous les cloutes sont dissipés , ce semble.
La nullité absolue de l’acte de divorce prononcé entreles époux
de Rf;yrolles , le 28 juillet 1793 , ne peut pas être mise en pro-,
blèma ; elle u’est co u verte, et elle ne pouvoit l’étre , par aucune
fin <le non-recevoir. Le jugement du tribunal du P uy , q u i, en
l'accueillant , a déclaré le mariage des époux Couguet-Florat et
Claude de Rey rolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q ui a m aintenu, en conséquence, la dame de Florat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de Reyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de l’ordre et
des mœurs.
;
A
D é l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 8 janvier 1806.
'l
11
BERGIER, BEIL LE-BERGIER.
IMWI
LE CONSEIL
b
ui
r/i
S O U S S I G N E , qui a vu la présente con
sultation , est entièrement du même avis et par les mêmes
raisons. Le divorce étant n u l, dans une matière d’ordre p u b lic,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne croit pas pouvoir rien ajouter , ni aux moyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d ivo rce, ni aux ré
ponses qui y sont faites aux fins de non - recevoir proposées.
On n a rien trouvé dan s le m é m o i r e de la demoiselle M aigne,
qui a paru après cette consultation , qui n’ait été prévu ; et il
ne reste dans ce mémoire que l’apologie du divorce.
D élibér é
à Riom , le 19 janvier 1806.
ANDRAUD,
GASCHON,
BORYE.
�C« )
L e CO N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu le mémoire en réponsede la demoiselle M aigne, la consultation de,M M . Andraud ,
Caschon et Borye , du 19 janvier 1806 , et revu sa consulta
tion première du 8 janvier, qui, quoiqu’antérieure au mémoire
de la demoiselle Maigne, en a prévenu les m oyens, et y a
répondu d’avance,
, avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Reyrolles et la dame
C ou gu et-F lorat, le 28 juillet iy g 3 , est nul de toute nullité,
et que les fins de non-recevoir par lesquelles on prétend en.
écarter l’examen , ne sont que de pures illusions.
Si la demoiselle Maigne a c r u , dans son mémoire , ou plutôt
dans son libelle, prouver que la modération n’est pas son carac
tère , et que son ton n’est pas celui de la d écen ce, elle a par
faitement réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du Puy a mal jugé, en décidant que le sieur Reyrolles est mort
l ’époux légitime de la dame Couguet-Florat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans ce m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celui de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
primées qui l’accompagnent. Un seul fait mérite d’être relevé :
en veut parler de l’exploit d’assignation donnée, d it-on, à la
requête de la dame Couguet F lorat, au sieur de Reyrolles, à
comparoitre et se trouver le 28 juillet, par-devant l’officier
p u b lic, pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
déclarant que comparant ou n o n , i l y sera procédé tant en
absence qu'en présence (1). La demoiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans leP ersiste
(0
V oir
le* pages
38 et
5g du mémoire de la demoiselle Maigne,
l
�( i3 )
quel on la trouve, comme une pièce tranchante et décisive,^
pour caractériser le divorce par consentement m utuel? Si elle*
l’a pesée, comment n’a t-elle pas aperçu que cette pièce esti
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n étoit
qu’un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ?
En e ffe t , le divorce pour incompatibilité d’humeur et de
caractère, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’autre, et en l'absence comme
en présence de l’époux appelé , d’après les articles 5 et 6 , sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792, relative aux actes do
1 état civil. Quant au divorce par consentement m u tu el, ce
11’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fixer, que la loi veut qu’il soit prononcé,
c ’est sur la demande qu’en font conjointem ent les deux époux,
qui se présentent spontanément et d’un commun a cco rd , à cet
e ffe t, devant l’ofiicier p u b lic, en la maison com m une, aux
jo u r et heure qu’il aura indiqués. ( Art. 3 de la loi citée. ),p.
Ici la pièce produite par la demoiselle Maigne prouve irré-f:
sistiblement que les deux époux ne se présentèrent pas spojir
tanément et sans assignation devant l’officier public , aux jouf
et heure qu’il leur avoit indiqués, pour requérir conjointement
le divorce ; qu’ils ne comparurent l’un et l’au tre, au contraire,
que sur l’assignation donnée par un s e u l, et aux jour et heure
que le provocant avoit lui-méme indiqués : donc elle prouve
irrésistiblement qu’ils ne comparurent pas pour requérir un di
vorce par consentement m u tu el, mais uniquement pour requérir
un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ; d’où
il suit que ce n’est qu’un divorce pour incompatibilité d'humeur
qui fut prononcé, et par conséquent un divorce dont il est
impossible de se dissimuler la nullité , puisqu’il fut prononcé
prématurément, et sans observer les délais et les trois épreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la pièce que la demoiselle Maigne a produite en triomphe sc
�( 14 )
retourne contre elle-même , et ne servira qu’à mieux assurer
sa défaite.
v
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 1806.
BERGIER.
*
A RIOM , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
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Title
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Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0708
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0706
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Brioude (43040)
Rights
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