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3f6724d8dfd3525f6b9b75295ec520c7
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Text
CONSULTATIONS.
�CONSULTATIONS.
L
e
c o n se il s o u s s ig n é
, qui a pris lecture
du mémoire consulter pour le citoyen Pierre A u d ig ie r,
notaire public, habitant de la commune de R ochefort,
Contre Etienne Prugnard , et Marie Demurat ? sa
fe m m e ,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 178 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l’adjudication a été
A 2
�( 4)
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendi’aud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la femme, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n Gendraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu'il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
memes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Demurat est donc une véritable chimère. On va le démon
trer , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles : Marie
Gendraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’ hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
drau d, femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’ Etienne P ru g n ard \ et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d'Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�. ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement , et fut obligé de passer
la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d A u v erg n e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M. A ch on , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Achon fait sa déclaration de
m ieux, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours eji
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie De mura t , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce poin t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : m ais, le 25 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A
3
�( 63
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre , « A la cliai’ge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D e m u r a t , sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« m ent de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour x’aison de cette créance et autres pré« tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’à tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu , et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie D e m u ra t leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i°. Que l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3 0. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nominc.
�( 7 ')
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e v , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel sib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 3 8 , enseigne également que
la chose achetée appartient ù celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i ea pecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643,
Despeisses, tome
page 5oo,nom b. 1 1 , s’exprime ainsi :
a Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit etre rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue De>« peisses, il n'est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
�«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 8 )
Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
la constitution de dota été faite en deniers, il soit dit
qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
père de sa femme certains fonds évalués à la somme
constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
même raison demeure, que les deniers ont été constitués
en dot, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran et, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a aclieté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payem en t. Il est donc juste alors qu'il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance duc à l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de 1 adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�(
9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice,
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa femme, on doit, à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptiojie, IV , §. Tutor
itli. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil p r i x ,
de tons les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce que, dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
T r o n ç3o n ,y sur Paris,* titre X V I , des criées, article C G G L IX .
O r, si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de scs mineurs , à plus forte raison le mari, dont
l ’administration n’est pas aussi rigoureuse. Et ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d’un bien apparie-
�( IO )
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incoinmutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à scs cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom ine .
On dit communément au palais , et 011 tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom m e , cest-àd ir e , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis, pour
l’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-pelit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code Tie rei uxoriœ actione , qui, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu'un fonds commua
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I ur. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose ï ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquèt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir i\ la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme.
nota , quod
j'eu d w n ^ u re et ¡ío test a te fc od a l i à viro retentuw, 7ion cenaîtitr inter conqueslus vel acquestus , ncc ejjficitur com-
�( 11 )
mune inter conjuges , sed proprium solius uxoris à
cujus propriis dependet. Quoniam v i retractus feodalis
unitur et incorporatur m en sœ fiu d i dominantis , nec in
eo habel maritus n isi usumfructam et adm inistrationem, sicut in rehquis propriis uxoris. Tamen soluto
mcitrimonio media p a rsp retii est legalium impensarum
solutarwn à marito , debent ipsi vel cjus hceredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient à la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général Bignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examiner ce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
�( 12 )
lucr tout entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dii-e autrefois à un empereur quel’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i diniittamus u xorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit cjue le mari
n’achète pour sa fem m e, qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poui’suivre le recouvrement d’une créance com
mune, Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu'un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pourroi t pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’ intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lo rsq u ’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l'espèce particu
lière: point d’indivision d’immeubles, inlenlion bien ma-
�( 1 3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lu i, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a achete que pour lui. Eût - il acquis uxorio nomine , il eût môme été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Riom, le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A v i s ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P rugnard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio n o m in e , ce qui n’est
Pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élib éré à Clermont-Ferrand , le I er. germ inal an n .
B
0
IR
0
T.
�C *4 )
L E J U R I S C O N S U L T E A N C IE N , S O U S S I G N É ,
e s t d u MÊME A v i s , et par les mêmes raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetait
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéfoit pas uxorio
nom ine, à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette ju risp ru d en ce qui est contraire aux
principes; m a i s , dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le I er. germinal an 1 1 .
D A R TIS-M A R CILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
A V IS , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré a Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n BERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réilexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeubiesj qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité i\ des immeubles acquis
par G ranet, en son nom personnel ; pour opérer la dotaü t é , il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
Partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l'espèce, les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rajiport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothéqué; et qu a 1 égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�( 16 )
dans tous les cas, il ne doit, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le
5
germinal an 1 1 .
MAUGUE,
A. R I O M ; de ¡’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
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Title
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Pagès
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
créances
immeubles acquis uxorio nomine
Description
An account of the resource
Consultations. [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0731
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
immeubles acquis uxorio nomine
Successions
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MÉMOIRE A CONSULTER,
P O U R
A n t o i n e , J e a n et L o u i s - X a v i e r - S i l v a i n
GOMICHON, appelans, et demandeurs en garantie;
C O N T R E
F r a n ç o is e
GOMICHON, veuvede P i e r r e D e p e y r e
intimée
ET ENCORE
et J
DEPEYRE, N..,.. DEPEYRE,
et Guillaume ARMET, son mari défendeurs
en garantie«
C O N T R E
J e a n
o s e p h
T A B L E A U GÉNÉALOGIQUE.
G régoire G om i chon,
mort en 1720
Catherine Augier.
S ii v a in ,
né en 1699,
m ort en 1748:
ne en 1697,
mort en 1727
A ntoine
néen1702
Françoise B ontem s,
morte en 1733
Jean,
F rançoise,
à
Intimée,
Marie Lafont.
née en 173 7,
m ariée en 1753,
Pierre Depeyre.
r
AutoiflC.
Jean.
L o uis-X avicr-S ilvain ,
Appelans
Catherine.
Jean.
Joseph,
N
<i
G uillaum e A rm et.
A
�C 2 )
F A I T S .
.
J e a n G o m i c h o n , prem ier du n o m , est décédé en 17 2 7 ;
laissant en minorité un fils appelé Jean , com m e son père.
Silvain G om iclion, son oncle paternel, fut nommé son tuteur.Jean G o m ich o n , deuxièm e du nom , étant parvenu à sa ma
jorité, forma demande contre ledit S ilvain , son o n c le , en red
dition de com pte.de tu telle, par exploit du 23 janvier 174$.
'
C e tte dem ande fut portée devant le châtelain de Montluçon.
L e 24 mars suivant, Jean G om ich on obtint une sentence par
d é f a u t , qui condamna Silvain G om ich on à rendre le c o m p te
d em a n d é; et à défaut de c e faire, le condamna à payer la somme
de 3ooo fra n c s , intérêts et dépens.
Silvain ou m iciion uecéda le 10 juin 1748 , laissant une fille
m in eure, appelée Françoise G om ichon.
L e 2 i du m êm e m ois, Jean Gom ichon fut nommé son tuteur.i
Il n’avoit que vingt-deux ans.
Il o b tin t, le 11 ju illet 1749 » des lettres ro y a u x , pour être
relevé de différens actes qu’il avoit faits en m in o rité, et entre
autres de l’acceptation de cette tutelle.
Il ne paroit pas que Jean Gom ichon ait donné suite à ces
lettres : il parolt m êm e, au contraire, que Françoise Gom ichon
ayant contracté mariage avec Pierre D<?peyre, le 21 novem bre
17 5 5 , Jean Gom ichon a paru au contrat par fondé de pouvoir,
en qualité de tuteur de l a d i t e F r a n ç o i s e G o m i c l i o n .
Q u o iq u ’il en soit, le 8 juin 1768, D ep eyre a donné assignation
à Jean Gom ichon devant le châtelain de T re ig n a t, pour rendre
com pte de la gestion qu’il avt>it eue dea biens de Françoise G o
m ichon , sa fem m e.
^ ^ e a n G o m ich o n , de son c tjté , à qui il étoit dû un semblable
T ^ fcp to par la succession de Silvain G o m ich o n , se pourvut de
nouveau par exploit des 24 et 3o ju ille t 1768, et conclut contre
Françoise G om ich on, et P ierre D e p e y re , son m a ri, ù ce que la
�( 3 )
«sentence du 24 mars 174$, qui ordonnoît la reddition de c e
com pte de tu te lle , et à défaut de c e , condam noit S i l v a i n Gom ichon au payem ent de la somme de 5ooo fra n c s, pour tenir
lieu de reliquat, avec intérêts et dépens, fût déclarée exécutoire
contre la fem m e D epeyre , com m e elle l’étoit contre Silvain
G ô m ich o n , son père ; qu’en conséquence elle fut condam née à
payer la somme de 5ooo fra n c s , avec intérêts et dépens.
En niëm e temps Jean G om iclion se m it en règle sur la de
mande en reddition de com pte de tutelle de Françoise Gom ichon
et de son mari.
C e com pte fut rendu juridiquem ent le x3 août 1759; et Jean
Gom ichon établit qu’au lieu d’étre débiteur de sa pupile, il étoit
son créancier : w il etoit difficîia que cela fût autrem ent, Silvain
G om iclion ayant fait de très-mauvaises affaires , au point qu’il
avoit été emprisonné pour d ettes, qu’il étoit mort peu de temps
après s’être évadé des prisons, et que Jean Gom ichon avoit été
obligé de liquider sa succession.
Françoise Gom ichon et son mari fournirent des d é b a t s sur c e
c o m p te , le
2.3 d u m êm e mois d’aoû t, et les choses sont restées
dans ce t état jusqu’au mois de juin
1763.
A cette époque , Jean D e p e y r e , qui liabitoit dans la haute
Auvergne , près de S t.-F lo u r, vint en Bourbonnais ; des amis
et parens communs cherchèren t à concilier les parties ; et par
le résultat de leur m éd iatio n , il fut passé une transaction sur
p ro cè s, le 22 juin J763.
f ; D epeyre y stipule ta n t en son nom qu’en qualité de mari et
maître des droits et biens dotaux de Marie-Françoise Gom ichon y
sa fe m m e , absente.
O n y rend com pte de la tutelle qu’avoit eue Silvain Gomichon
de lajpersonne de Jean G om ich on , son n eveu, et du jugem ent
de 1745, qui condam noit ledit Silvain à rendre com pte de ladite
tutelle ; à défaut de c e , le condamnoit à payer 3ooo f r . , a v e c
intérêts et dépens,.
A %
�( 4 )
O n y rend aussi com pte de la tutelle quravoit eue Jean Go*
m ic lio n , de Françoise G o m ich o n , fille à Silvain ;
D e la reddition juridique de ce dernier com pte , par lequel
Jean G om ichon s’étoit prétendu créancier au l i e u d ’ é t r e débiteur,
et des débats fournis sur ce compte.
« T o u tes lesquelles demandes et poursuites, e st-il a jo u té ,
« m ettoient les parties dans le cas d’avoir plusieurs sentences et
« arrêts de la Cour de parlem ent, qui auroient pu occasionner
« la perte totale de leurs b ie n s, pour à quoi obvier, et é viter
cc les inconvéniens fâcheux qui auroient pu en résulter, et main
te tenir la paix et l’ un io n , elles ont été conseillées de traiter1et
« transiger sur le to u t, ainsi et de la m anière qui suit. »
P ierre D e p e y re , stipulant comme il a été dit en téte de l’acte r
subroge Jean Gom ichon à tous les droits revenans à sa fem m e,
sans ra c« r t : . n , m oyennant la somme de 600 francs , stipulée
payable en quatre term es, sans intérêts pendant les termes.
Au m oyen de quoi les parties se tiennent m utuellem ent quittes,
et tous procès dem eurent éteints et assoupis ;
« E t les p a rtie s, à l'ex écu tio n e t entretènem ent de tout ce
« que dessu s. ont respectivem ent obligé , ajfecté et hypothéqué
xc tous leurs biens présens et à venir. »
<
J'>0
L e s choses sont restées dans cet état jusqu’au 16 avril 1787.
A cette é p o q u e , Jean Gom ichon étoit d é cé d é , laissant ses
enfans en m inorité sous la tutelle de Marie L a fo n t, leu r mère.
P ie rre D epcyre., e t M a nc-F rançoise G o m ich o n , sa fe m m e ,
firent signifier la transaction du 22 j u i n 17G3 à Marie L a fo n t,
«en cette qualité de tutrice de ses enfans m ineurs, e t ils l’assi
gnèrent en m êm e temps pour voir d é clare r-cette transaction
e xécu to ire contre e l l e , audit n o m , com m e elle l’étuit .contre
ledit défunt Jean G om ich on; en conséquence, se voir condam ner
h leu r payer la somme de 600 fr. portée par ledit a c t e , avec lea
•intérêts et fràis.
’
1
‘ 1
E t l’année su ivan te, le 19 avril 17 8 8 , Antoine Gom ichon *
�C5 )
l’un des appeTans , sé transporta à M urât ; il fit com pte avec
Françoise Gom ichon de tous les intérêts du capital de 600 f r . ,
dûs et échus jusqu’au jo u r, qui se 'trouvèrent monter à une
somme pareille de 600 f r . , et Françoise Gom ichon lui en donna
quittance tant en son nom propre et p riv é , que com m e fondée
de procuration de son mari.
. v:
< D eu x ans après cette quittance, et le 3 o juillet 1790, Pierro
D ep eyre est décédé à Bayonne.
En 1793, et le 9 m ars, Françoise G om ichon a , pour la pre
m ière f o is , conçu l’idée de rechercher sa fam ille du .Bour
bonnais.
i
Elle a pris pour prétexte une prétendue succession d un Antoine
G om icJi'in, oncle et gran d -o n cle co m m u n , qu’elle supposoit
décédé à Passy près Paris;
:'i< t
>
- Elle a fait citer en conciliation M arie LaTont, veuve de Jean
G o m ich o n , sur les différentes demandes qu’e lle ‘se propo'soit
de form er, soit en partage de cette succession,
r
Soit en nullité de la transaction du 22 juin 17G3,
Soit en reddition et règlem ent du com pte de tutelle qu’elle
préte'ndoit lui être dû par Jean Gom ichon , e t de c elu i q u 'elle
■
pouvoib devoir du c h e f de f e u Silvaiu Gom ichon ,
Soit en désistement des biens provenus dè ses père et m ère,
avec restitution de» jouissances, avec intérêts et dépens.
Cette citation a été suivie de procès verbal de n o n -c o n c i
liation , et d’ assignation au tribunal de Montluçon , 'en date
du 3 septembre suivant.'
-:
" ir/!
,!
v>
C ette action ne fut poursuivie1 par la veuve D ep ey re ’, que
jusqu’au mois m essidor an 2.
'
Silence absolu depuis cette époque jusqu’au mois de frim aire
an 9.
1 '
1
i:lElle fit alors une première tentative en r e p ris e ,'q u i’ fut annullée par jugem ent' du tribunal deL M onthiçon $°et elle fu t
Condam née;aux dépens.,
t>i;‘
: c. ' ; 1 .nu
�( 6 )
' Elle form a une nouvelle action en re p rise , au mois messidor
an 11.
?!
'
; Les parties s’occupèrent alors principalem ent de la« succession
d ’Antoine Gom ichon , oncle et grand-oncle com m u n , qu’elle
prétendoit être décédé à Passy près P aris, dont la veuve De^
peyre dem andoit le partage.
>
O n lui opposa que pour dem ander le partage d’une succession,
il falloit établir, i°. le décès de l’individu de c u ju s;
..j2 0. Q u ’il n’avoit pas laissé des héritiers plus p ro ch e s;
-,
5 °.
Q u ’il avoit laissé une fortune quelconque.
O n ajouta qu’il étoit de notoriété qu’Antoine Gom ichon avoit
jadis entrepris un co m m e rc e de bœufs , qu il y avoit fait de
¿nauvaises affaires, et que se voyant accablé de d ettes, il s étoit
expatrié pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers.
L a Vcuvu D cj ,oyrc , convaincue par ces raisons , se rendit
justice : elle se départit de son action ; et un jugem ent contra
dictoire , du 5 ventôse an 12 , donna acte de c e départem ent,
et ordonna que les héritiers Gom ichon défendroient au fo n d ,
dépens réservés.
;
C ette réserve des dépens est un peu étonnante, d’après le dé
partem ent prononcé juridiquem ent de l’action principale q u i,
jusqu’a lo rs, avoit occupé les parties ; mais ce qui est encore
plus éto n n a n t, c ’est que les héritiers Gom ichon ont été con
damnés depuis à ces mômes dépens , com m e on le verra par
la suite.
'
<n
Q u o iq u ’il en soit, les parties ont ensuite procédé sur l’objet
de la contestation rela tif à la transaction du 22 juin 1763,, dpnt
la veu ve D ep ey re dem andoit la nullité.
>,.
?
Les héritiers G om ichon l’ont soutenue non recevable dans
cette demande en nullité , attendu qu’elle avoit ratifié cette
transaction , soit par la dem ande.qu’elle avoit fon n ée conjoin
tem ent avec sorç^nari.^le 1.6 avril 17 87 , jten da nte, à fu i>e déclarer
pette transaction exécutoire contre les enip.n$ G o m ic h o n c o m m e
�'e lle l’étoit contre le u r p è r e , soit par la quittance notariée du ig
avril 1788, de tous les intérêts du prix de la transaction, échus
jusqu’alors.
'Nonobstant ces moyens qui sembloient d écisifs, il est inter
venu un second jugem ent contradictoire, le i 3 fructidor an 12,
q u i, sur le m otif que la ratification de la veuve D epeyre n’étoit
pas form elle, « sans avoir égard à la fin de non-recevoir pro« posée par les héritiers G o m ich o n , déclare nul l’acte du 22 juin
« 1763 , qu’on date mal h propos du’- 22 juillet. »
C e m êm e jugement joint au fond une demande en provision
qui avoit été formée par la veuve D epeyre.
E t pour être lait droit sur les fins et conclusions de la de
manderesse , ordonne tjuc
parties en viendront à l audience,
tous dépens réservés.
Ce jugem ent a éîé signifié à avoué le 26 floréal an i 3 ; et les
choses sont restées dans cet état j u s q u ’a u 2 juillet 1 8 0 7 , que la
cause portée de nouveau, à l’audience, il est intervenu un troi^
sièmè jugem ent conçu en ces termes :
j : ’ « L e tribunal donne acte de la déclaration faite par M e. M eu« nier, qu’il n’ a plus charge d’occuper pour les défendeurs;
« donne défaut contre eux ; pour le profit, tient l’instance pour
l €( reprise ; les condam ne à rendre com pte de la gestion qu’il
« a eue dé la personne et biens de Françoise Gom ichon ; à le
« présenter et affirm er dans le m ois, p ar-d evan t le président
cc du tribunal ;
« Les condam ne à se désister des biens immeubles revenans
« à l a d i t e G o m i c h o n d a n s les s u c c e s s i o n s de ses père et m ère,
« avec restitution dus jouissances, telles qu’elles seront fixées
« par experts ;
cc Condam ne lesdits défendeurs a u x dépens liquidés à 435 f .
cc 5?. c. , au c o û t, levée et signification du présent jugem ent, nCe jugem ent a été signifié à avoué le 8 juillet dernier, e t i
dom icile le 21 du m êm e mois.
�'> L es héritiers G om ichon ont interjeté un premier appel au domi
c ile élu par la veuve D e p e y re , le 5 août dernier: ^ tant de c e
dernier jugem ent que du précéd ent, du i 3 fructidor an 12 , et
-ils ont réitéré ce t appel à son d o m icile, a ve c assignation èn là
C our d’appel à R io m , par exploit du 26 septem bre dernier. ..
Ils ont, par un autre exploit du m êm e jo u r, dénoncé à Jean
et Joseph D e p e y re , et à la femme Arm et et à son m ari, lesdits
D ep eyre enfans et héritiers de Pierre D e p e y re , les poursuites
exercées contre eux par Françoise G om ich on, leur m ère et bellem ère , avec sommation de les faire cesser, sinon, et à défaut de
c e f a ir e , ils ont protesté de les rendre garans et responsables
de tous les évènem ens et de toutes pertes, frais, dépens, domjn ages-intérêts.
D ans cet état de choses, les appelans dem andent au co n se il,
i°. Si leur appel du premier ju g em en t, du i 3 fructid or an 2,
Cst recevable et fondé?
20. Si leur appel du second ju g e m e n t, du 2 ju illet 1807, est
¿gaiem ent recevable et fondé?
-
3 °.
Et subsidiairem ent, dans le cas où le prem ier jugem ent
seroit confirm é, si le second pourroit l’ê tr e , soit dans la dispo6ition relative au com pte de tu telle,
Soit dans celle relative au désistement prononcé contre les
appelant ,
Soit dans ce lle relative à la restitution des jouissances,
Soit enfin dans celle relative aux dépens?
4 °* E n fin , si les héritiers Gom ichon sont en droit d’exercer
une action en garantie contre les héritiers D ep ey re, et jusqu’où
doit s’étendre cette garantie?
�( 9 )
L e SOUSSIGNÉ , qui a vu et examiné le mémoire i con
sulter ci-dessus et des autres p a rts, ensemble toutes les pièces
du procès, e s t d ’ a v i s , sur les différentes questions proposées,
des résolutions qui suivent.
' Sur la prem ière question, qui consiste à savoir si l’appel des
héritiers G om ichon, du jugem ent .du i 3 fructidor an 12 , est
recevable et fondé , le soussigné estime qu’il y a lieu de se dér
cider pour l ’affirmative.
D ’abord il ne peut pas y avoir de fin de n o n -recevo ir à
opposer aux héritiers G om ichon contre ce t appel.
L e jugem ent est a la vérité d u x3 fructidor an. 1 2 ; mais il
n’a été signifié qu’à avoué le ’20 floréal an i 3 , et il ne l’a été
dans aucun tem p s'à dom icile. O r , il n’ y a que la signification
à dom icile qui fasse courir le délai de tro is mois , accordé pour
interjeter appel d’un jugem ent contradictoire.
O’est ce q u i est textuellem ent décidé par l’ article 14 <je Ja
loi du 16 août. 1790 , dont là disposition a été expressém ent
renouvelée par l’ article 443 Jdu Code de procédure actu elle
m ent en vigueur.
C et appel est égalem ent fondé.
C e jugem ent, sans avoir égard aux différentes approbations
faites par la veuve D ep ey re, de la transaction du 22 juin 176 3 ,
a déclaré cet acte n u l, sur le fondement que ces approbations
n étoient pas une ratification assez form elle.
■ L e s p r e m i e r s j i i g e s ont p en sé, et avec raison, que le traité
du 22 juin 1763 étoit nul dans son principe , respectivem ent
à Françoise G om ichon, parce qu’il ¿toit fait par le mari seul, et
q u il comprenoit des droits immobiliers appartenans à la fem m e.
Si ces droits immobiliers eussent été situés en coutum e d 'A u
v e rg n e , ils auroient encore eu raison de regarder com m e sans con
séquence les différentes approbations que Françoise G om ichon
B
�(
IO )
auroit pu faire du traité de 176 3 , parce que ces droits immo
biliers étoient d o tau x, que la loi les auroit rendus inaliénables,
et que dans c e cas elle n’auroit pu approuver c e traité et le
ratifier valablein nt qu’après le décès de son mari”.
M ais les biens im m eubles dont il est question dans ce tra ité ,
étoient situés sous l’empire de la coutum e de Bombonnais >
et cette coutum e les rendoit aliénables , avec le consentem ent
de la fe m m e , d’après ces expressions de l’article 225 de cette
coutum e : « Mais il ne peut ( le mari ) vendre ni aliéner les
«.t héritagesd e sadite fem m e, sans son -vouloir et consentem ent.»
D ’où il résulte qu’il ne faut dans cette co u tu m e, de la part
de la fe m m e , p o u r . rendre l'aliénation valable, que la preuve
de son vou lo ir e t consentem ent.
E t cette disposition est la m êm e, soit que la fem m e soit
m a r i é e e n coutum e u ' A uvergne , ou qu’elle le soit en coutum e
de B ourbon nais, com m e l’attestent un acte de notoriété de la
sénéchaussée de Bourbonnais, du 6 juillet 170 6, rapporté par
A u r o u x , sur l’article 238 de cette co u tu m e , et le dernier co m
m entateur de la Coutum e d’A u v erg n e , sur l’article 3 du titre
14 , tome 2 , page 225.
Ces premiers principes une fois posés, il ne s’agit que de
savoir si le vouloir e t consentem ent de Françoise Gom ichon sont
suffisam ment établis par les actes que les appelans rapportent.
L e premier est la signification juridique, faite par le mari et
la fe m m e , de ce t r a it é du 2 2 juin 176 3, à Marie L afon t, en
qualité de tutrice de ses enfans, héritiers de Jean G om ich on,
leur p è r e , avec assignation devant le juge des lie u x , pour voir
déclarer ce traité exécutoire contre e u x , com m e il l’étoit contre
leur p è re ; en conséquence, se voir condam ner
leur pa_yer la
somme de Goo francs portée par ledit acte , avec intérêts et
dépens.
C et acte n’a pas besolndc com m entaire : Françoise Gom ichon
ne pouyoit pas m ieux exprim er son vouloir e t conscntemene
�(
II )
à tout le contenu au traité du 22 juin 176 3, qu’en en deman
dant elle-m êm e l’exécution en justice, conjointem ent avec son
m ari, contre la veuve et les héritiers de celu i qui l’avoit souscrit.
Mais cette prem ière preuve du vouloir e t consentem ent de
la fem m e D ep eyre a bientôt été suivie .d’une seconde preuve
encore plus énergique.
,
L e 19 avril 178 8, Françoise G om ich on , tant en son nom
propre et privé , que com m e fondée de procuration de son m ari,
a réglé compte avec Antoine G om ichon, l’un des appelans, de
tous les intérêts qui étoient échus jusqu’au jo u r , du capital
de 600 francs, porté par le traité du 22 juin 1763.
. Ces intérêts se trquvèrept m onter, les retenues .légales dé
duites, a la somme de 600 Tranca, qui fut com ptée à Françoise
G om ichon , qui en consentit quittance devant G a n ilh , notaire
a u , bourg de Çhajinargue, « sans préjudice à elle des 600 fr.
« jde capital ,^et des intérêts qui pourvoient en échoir à l’avenir,
ce jusqu’à parfait p a y e m e n t, et de son hypothèque. »
r ¡Q,n,a yu ,q u ’jl ne; falloit;.,Men.coutum e de Bourbonnais ..pour
Valider :l’aliénation faite par le mari des biens de sa fe m m e ,
que son 'vouloir e t consentem ent.
¿O r, ici. ce vouloir e tl consentem ent sont exprim és de la m a
nière la plus absolue, et dès-lors l’acte de 1763 doit être consi
déré com m e aussi ; parfaitem ent régulier que si Françoise
Gom ichon y avoit paru, puisque tout c e qu’elle auroit pu faire
auroit été d’y donner son vouloir e t consentem ent, com m e
elle l’a fait par la demande en déclaration de titre exécutoire
du 1G avril 1787, et par la quittance notariée du 19 avril 1788.
C e seroit vainem ent que la ve u ve D ep eyre croiro it, pour
justifier les premiers ju g e s, pouvoir tirer parti de la disposition
de l’article i 338 du C o d e , sur les ratifications, car c e t article
prononce encore form ellem ent sa condamnation.
I Après avoir d it, en e ffe t, dans quelle form e et dans quels
termes ¡doit être, conçue la ratification d’une obligation, pour
<kre v a la b le, la loi. ajoute ;..rn
■„¡j
B z
�( 12 )
« A défaut d’acte de confirm ation ou ratification, i l suffit
« que l'obligation soit exécutée volontairem ent, après l’époque
'« à laquelle l’obligation pouvoit être valablem ent confirm ée ou
’« ratifiée; »
Ici les parties étant régies par la coutum e de Bourbonnais,
l’acte du 22 juin 1763 pouvoit être valablem ent confirmé et
ratifié dans tous les tem ps, à la d ifférence de la coutum e d ’Àu.vergnè , qui n’auroit permis de le confirm er et de le ratifier
q u ’après le décès du mari.
1
'D è s -lo ts f, à défaut d ’acte de confirmation ou ratification, il
suffisoit que l’acte lu t ex écu té 'volontairement.
1
" O r, on ne peut pas nier que le traité'de 1763 n’ait été e x é
cu té volontairem ent par Françoise G o m ich o n , soit par la de
m andé du t6 avril 178 7, soit p a rla quittance du 19 avril 1788.’ E t co m m e aux term es de c e mente article « la confirm ation,
«¡■
‘ratification ou exécu tion v o lo n ta ire, ‘dans les form es et à
« l’époque déterm inée par la lo i; emporte la rénonfcihtîon' a u x
I . J.
,
.■ 1 ■
V
•>
« m oyens et'excep tio n s qu on pouvoit opposer c ô iitrë c fe tà c te ,
te sans préjudice néanmoins aux droits des tiers,
il en résulté
que Françoise Gom ichon est absolum ent non récevable à revenir
contre ce traité du 22 juin 1763, e t’ q u e 'le jugem ent1 qui l ’a
déclaré nul ne’ peut subsister.
: ,•
E t c ’est ùn grand’ borilieùr qüé: cela"soit ’ainsi. O n verra par
la suite.com bien ce traité étoit p ré cie u x pour1toutes les parties*,
et avec quelle vérité les- rédacteurs de cet acte ont dit dans le
préam bule, « q u e toutes leurs demandes et p o u r s u i t e s mettroibnt
«
«
«
«
les parties'dans le cas d avoir plusieurs sentences et arrêts de
l'a! Cour de p a rle m e n t, qui aiiroient pu occasionner la pt^rte
totale dé leurs biens : . ‘
. pour à q u o i'o b vier, elles
o nt'traité et transigé , etc. »
• • "
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1 ï •i lj. : ■
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Sur la seconde question, q u i a pour objet tle savo ir si l’appel
du jugem ent d ira ju illet i8Ô7Jest égalèiiïént rèdCviiblë ët fondé»
il y a aussi lieu de décider affirmatiVententi0^ i:^
1 '■ ’
�.
. .
( 13 )
D ’abord, il ne peut pas y avoir de fin de non-recevoîr à
opposer aux appelans ,
Soit parce que ce jugem ent, à la rigueur-, dévroit être ré
puté com m e non avenu, aux term és'cle Paiticle i 5 6 du Code
de procédure , "attendu qu’il est rendu par défaut / et qu’il V a
pas été mis à exécutidii ‘dans" le s 1 six mois’ de son obtention’,
n ’ayant été signifié qu’au 'm o is de juillet "i8oç);;
Soit parce que les appelans ont interjeté leur appel presque
immédiateriïënt a p r è s la signification qui1 leur en1 a été faite.
J A u fond ; l’appel est fondé.
^
11<J.'
‘
'[
r C ’es'f une Conséquence fok^ée dé c e 'q u i à été dit précédem
m ent sur l’iippcl du jugem ent du i 3* fructidor an 12.
12
Si en e fle t il est démontré q ù e c e prem ier jugem ent a mal
à propos annullé le traité du 2.2 juin 1763, et que c e t'a c te doit
conserver toute sa force et vërtu ,ntb u ïné^ti;térmihÔcBritro- les
partiesî "¿¿“ toutes le s 1 condàmtliiàtionâ‘ •prononcées rcbntre'''les
appelant par le" second j u g e m e n t 1/ t o m b e n t ;d’ëites-mémefe ;et
.
*
; r:'' '•■)!/
, ! ;\
. ...
disparoisaent.
.
.
. \
Mais coinmev e n ‘Cour souveraine i r faut1 d é fe n d re ^ toutes
fins, il nous reste à ex’a ttiiner subsidiairemenli quèï s e rb it'le
sort dés1^£imès:'dans‘ léfrcas ôîfi,1 ¿ïm'tr&Mtbût£{m èt/ië1? lé ju g e
ment d ü ;i S fructiidoi;>a ri',i2 ,:i^u:i d éciarë’ Ie''tfaîtë nUI:,:!Wroic
confirm é. ..
f t n o ^ n io O Ooicntîjvrl 1; i:o;U;.<0: >
f Les psarti'è4uréntr,é rôient RâIors *'dâns°l& d^düle'dês3discuksiôns
qu’elles ont'voulu éfeiridrè par cè traité."0
«
...
_ *
■
-I' .J--' 1. »t
r. .................
'.
. ,. -* • : : * . • - . J
titres et les procédures qui auroient ' pu Jdil moins 'répandre
quelques't’i 'âits'de lum ière ddnii
chàbs? ! n
01 t' i,v{
Q uoi qu'il 'en3soit,*si*lé^ partWô^sônt'jà^Uis;forcëesr d1én ré&
�C
1.4 0
venir à ces anciennes contestations, il faudra du moins com
m encer par infirm er toutes les dispositions de ce dernier jugem ent
jdu 2 juillet 1807.
■ ,r ...
/
L a prejnière est conçue en ce s,te rm e s:
. ( ce. Les condam ne à rendre com pte dp la gestion que leur père
« a eue de la personne et biens d e F ra n ço ise G om ichon ; à le
« présenter et affirm er dans le mois , par-deyant le président
a du tribunal. »
.
O n a vu dansées fV ts que si Jean Gom ichon avoit été tuteur
de Françoise G om ich on , sa co u sin e, Silvain G om ich on, père do
ladite F ran çoise, a vo i^ lu i-p iém e été tuteur de Jean Gom ichon,
son neveu ;
"r . '
«
!
• ;
Q ue Jean G o m ich o n avoit form é dem ande à Silvain G om ichon,
en reddition de ce com pte(de tu te lle , le 23 janvier 1745;
Q u e par. une s e n t e n c e du çbÛtelaill de ^Ontll^ÇOn , du 2.4 matS
de,la mjâmp année, Silyain G om ichon avoit été condam né à rendre
çp -compte , sipon ,à payer à son neveu .3ooo fr. ppur( re liq u a t,
avec intérêts et dépens ;
■
1
Q ue ee com ptô n’a jamais été rendu ; que dès-lors cette somme
de 3 ooo francs étoit censée acquise à Jean G om ich on , ^ v e c les
intérêts depuis 1 7 4 ^ jusqu’en 1763, que les pprtie^pi^t transigé
tant sur
compte- de ^tutelle que sur celuij <jue dçvpit Jean
G om ichon à Françoise G o m ich o n , sa cousine.
D ’après ces faits* ile s tc la ir que les juges de prem ière instance
n’ont pu a n n u l l e r ce traité de 176 5, sans l’annuller pour toutes
les parties 5rique çhacun a dû rentrer dans
droits ^ que. d^siors ils n’ont pu. ordonner que les héntipr^rendroient le çomptQ
de tutelle dem andé,pfir Françoise Ç om ichon , et qu’ils le préçenteroient et affirm erpient d 4Ils.(le mois,, par-devant le président
du tribunal, sans ordonner en m êm e'tem ps que Françoise G o*
I ' 1 •
'
. . • t>1 •I' :•1 .
r. , '., u ^ ‘
inlchon ren d rp lt, com m e héritière de Silvain Gom ichon . son
p è r e , le compte de tutell^ (I14 à Jean g o m ic h o n , dqnt il avoit
.1
. .
,
étfi fMt^ü^ftntérieiir.çment,
'
«
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i
»
.
'
, /.
,
*
- *»1
,
7
d ^ a u t d^. ce ^ le jugem ent
�( i5 ï
1 ;.-'ïr» r-o r;oiii.
. o/'V) ?riri v..-;.
i
du 24 mars i y 4 5 , qui condamnoit ledit Silvain ÇJomîchon à
5ooo francs pour reliquat, avec intérêts et fra is, seroit exécuté
selon sa form e etrteneyr,
^ ;.... .
,(f .
Indépendamment que ce mode,de prononcer sur ce c h e f entre
les parties, étoit de d ro it, puisque les. parties se devoient res
pectivem ent un jotiÇfipîerdpjtute^le^ ç^îj.uç Je-traité annpllé avoit
également, ç.e compte -respectif pour objet, François,ç Gomichon.
y avoit elle-même doni?^ les m a in s , en ç e quç par sa cédule en,
conciliation / du 9 mars. ijq 5 \ elle avoit c o n d u jc au règle,meiit
« et reddition du com pte de tutelle que leu Jean G om ichon, son
« cousin , a eue de sa personne et b ien s, çt de. celui que ladite
cc r e q u é r a n te p *” * ■
‘ i*’ *'***''
t h i j île Jeu Silv&in l Gçtnic/10/i. »
Ce prem ier c h e f du jugem ent du 3 juillet, 1,807^ contient, ençpre
un autre m al-jugé m anifeste, en ce qu’ihest établi .par le,traité,
du 22 juin 176 3 , que Jean G om ichon qyoit fourn^spn com pte,
à Françoise Gom ichon le i 3 août 1769, et que celle-ci et son
mari y avoient fourni des débats le- 23 du m êm e mois
D ès qu’il existoit un compte de tutelle re n d ^ e t débattu, les*
premiers juges ne devoient pas condam ner les appelans à . rendre
ce même com pte r et à le présenter et affirm er dans, le mois ,
devant le président du tribunal; ils devoient seulem ent ordonner
que les parties procéderoient en la forme ordinaire à l’apurement
du com pte rendu et débattu en 1769.
C e premier c h e f du jugem ent du 2 juillet 1807, n e^ o u rro it
donc manquer d’être infirmé sous un double point de vue, quand,
par im possible, le premier jugement du i3 iïuctid or an 12 , q u i(
annulle le traité du 22 juin 176 3 , seroit confirmé.
:r.
"i
Il en seroit nécessairement de m êm e de la seconde disposition
de ce jugem ent, ainsi c o n ç u e :
« Les condam ne à se désister des biens im m eubles revenans
« à ladite G om ichon, dans les successions de ses père et m è re,
« avec restitution des jouissances telles q u e lle s seront fixées
<< par experts. »
�C 16 )
Il faut distinguer dans çettec’(iispo3Îtion ce qui est relatif ali
‘ cle’â1i'rhm'eüiîlèâ, V i'c e 'q u i ’ë st relatif1a la 'restitution ’
E t d’abord, en ce qui est du désistement de^ im m éübles,T a'
disposition de ce jugéfrlënt ne peut se soutenir [‘ par plusieurs
faisons égalem ent décisives. f'
; ‘
'
1
lia prem ière âë tire dê 'ce’ que ¿éttè'^dëmande 'éii désistem ent
¿ ‘'été' fórfnée’'Và(;uèmeAt Yn 'gïobo , J« dés biens’im m eubles pro
ci ventié d e s 's u c c e s s io n s 'd e ’- ¿ es’ pèrè ê t ' i i i è r e » ; 1 tandis que
r ô r‘d orinaiicéRde *'16677 ¿oils l’empire ^de laiqùelle Ta' dem ande a
¿té fo rm éel’ pbrtfÿit éxpressém ent'1, article 5 'du titr e 'g , que dans
toute dëm ànde en m atière réelle ou désistement d’ im meublës,
l’ exploit de dem andé devoit co n ten ir, à peine de n u llité , le
ïVcJttf,rTa3situdtiônyià1 Contenue, les teriâns et aboutissans, et la
lia ture aVi J m om en t/le l'exploit dé chaque héritage dont le f
dësïstëmêtit"'étbit demiittdé ;
'3
*■
Disposition qui'a été im périeusem ent renouvelée sous la même
peinéf‘1dë n u llité , par l’art. 64 du nouveau Code de procédure.
?/En sdcond liéü , leâbiëns d e là maison Gom ichon étoiènt restés
indiVik!;JSilVain Gomichori1^' péré de la veuvé D ep eyre , les a.jOiiisTqng-tëmps bn'tôtalité pendant sa tutelle de Jean Gom ichon,
i Ji. i ; •
ii,r
'i.
son neveu.
I l a m ô m e continué d’en jouir après l’ém ancipation de son
n e v e u , jusqu’à sa mort arrivée en 1748.
‘
11
■ J e a n , »de son c ô t é , devenu tuteur de là fille de S ilv a in , en
ar joui à son tour, t o u j o u r s p ar i n d i v i s ; e t le s c h o s e s étoient en
c e t état nu m om ent du traité du an juin 1763.
D ans cet état de choses , en supposant le traité de 17G3 anm illé , Françoise G om ichon ne pouvoit pas form er contre les
représentais de Jean G om ichon une demande en désistem ent,
mais une action en partage dés biens indivis, qui est la seule
je ç u e entre cohéritiers. 1
f
£,a-jurisprudence dò l i C òiir óst constante à cet ég ard ; elio
•
ttnnulle
�( *7 )
emnulle journellem ent de pareilles dem andes en désistem ent, e î
renvoie les parties à se pourvoir par l’action en partage.
C om m ent, d’ a illeu rs, les appelans pourroient-ils aujourd’hui
exécuter c e jugement? D e quels objets pourroient-ils se désister,
lorsque tous les biens de la fam ille n ’ont jamais cessé d’étre
divisés ?
Sur quelle base pourroit se faire ce désistement? Q u elle est
la portion que Françoise G om ichon prétend lui appartenir dan9
ce s biens? E st-ce le tiers , le quart, la m oitié?
A u ra -t-elle le choix de la maison, du jard in, de telle ou
zelle nature de biens?
O n sent que tout ce la seroit absurde, et qu’en pareille ma
tière il n 'y a de ju ste, de raisonnable, de possible dans l’exér
c u tio n , que l’action en partage.
C e c h e f du jugem ent relatif au désistem ent des im m eubles
ne peut donc encore m anquer d ’étre infirmé.
Il ne. peut pas m ieux se soutenir dans la partie de cette dis-,
p o s itio n qui est relative à la restitution des jouissances.
E n e f f e t , cette disposition est encore v a g u e , indéfinie ; on
ne voit pas quand cette restitution doit co m m en cer, et quand
elle doit finir.
Cependant cette explication n’est pas indifférente.
.O n ne peut disconvenir que le traité du 22 juin 176 3, quand
il seroit annullé pour Françoise G o m ich o n , ne doive avoir sa
pleine et entière exécution pour Pierre D ep ey re, qui a vo it,
com m e m ari, l’usufruit des biens de sa f e m m e , et qui a pu
valablement traiter de ce t usufruit.
Il n’y auroit donc, m êm e dans la supposition de l’annullation de c e traité , aucune restitution de jouissances à prétendre
d e la part de Françoise G o m ich o n , depuis 176 3, époque du
tra ité , jusqu’en 1790 qu’il est décédé ; ce qui dim inue.de vingtsept ans la restitution vague et générale prononcée par le juge*
ment dont il s’agit.
G
�- On pourroit ajouter que dans tous les cas il n ’y auroit encore
pas lieu à cette restitution de jouissances y depuis, le décès dé
P ierre D e p ey re, jusqu’au mois de septembre 1793, que Fran
çoise Gom ichon a formé sa demande én ar.nullation du traité
de 1763, avec d’autant plus de raison, que les biens dont* il
étoit question dans c e traité étoient situés en Bourbonnais , 'où
l ’aliénation en étoit p e rm ise , et que le traité de 1763 étoit par
faitem ent connu de Françoise G o m ich o n , puisqu’elle l’avoit app ro m é en 1787 et 1788.
:
f
Il ne reste qu’à dire un m ot sur l’article des dépéns.:Ili'
L es appelans y ont été condam nés indéfinim ent et une
grande partie de ces dépens avoit eu pour objet la demande en
p aitage de la succession d'Antoine G o m ich o n , dont elle avoit
été obligée de se d épartir, et dont le départem ent avoit été h o
m o l o g u é par un jugem ent contradictoire du 3 ventôse an 12.•
C est donc dans tous les points que ce jugem ent ne peut
m anquer d ’étre infirm é ; il faut m êm e convenir que la rédac
tion en seroit inexcusable, si on ne considéroit qu’il a été rendu
par défaut contre les appelans ; c e qui doit aussi faire disparoltre toute espèce de préjugé que pourroit faire naître ce tte
prem ière décision.
»
'‘
tf
S u r la dernière question du m ém oire, relative à l’action en
garantie contre les héritiers D e p e y r e , et sur l’étendue de ce tte
garantie , le soussigné estime que cette action est fo n d é e , et
que l’étendue de cette garantie n ’a d ’autres bornes que le quan
tum interest des héritiers Gonichon.
II
ne faut pas perdre de vue qu’on raisonne toujours dans
la supposition invraisem blable que le jugem ent du 1 3 fructidor
an 12 , qui annulle le traité du 12 septem bre 176 3 , soit
confirm é.
P ierre D epeyre a stipulé dans ce t a c t e , ta n t en son nom
qu’en q u alité de m ari et maître des droits et biens dotaux de
�(
*9
)
Marie - Françoise G om îch on, son ép ou se; e t à Vexécution et
e n t r e tellem ent
de tout le contenu en cet a c t e , i l a obligé
tous ses biens présens e t à venir.
,
;uEn contractant ce t en gagem en t, il s’est soumis à toutes les
conséquences qui en pourroient résulter; il a promis de faire
valoir cet acte dans tout son contenu ; dès - lors il est devenu
garant de tous les effets de son inexécution, j
O r , quels seroient les effets de cette inexécution , dans le
plan ■
de la veuve D ep eyre? D e nouveaux comptes de tu te lle ,
l’éviction des biens alién és, des restitutionssd e jouissances qui ;
suivant ses prétentions,, monteroient à ¡plus d’ un d em i-siècle,
et d’énormes dépens. :..Mj '
r-'
T ous ces effets devroient être supportés par les héritiers
D ep eyre.
.; J
< .
;
.
:î •
• j tÇ ’ e s t 'ainsi
que le t décident; Jes anciennes, et les nouvelles
lois. Evicta res e x empto actionem a d pretium d u n ta xa t recipiendum , sed a d id (¡uod in terest, cornp etit. L oi 70, au dig.
d e 'e v iè tiw '
m
i
Rousseau de la Com be, au m ot éviction, n°. 6, explique c e
ç u o d interest en ces termes :;;
„ /'.« En cas d’éviction , l’acquéreur peut dem ander au ven d eur,
« non-seulem ent la restitution du p rix , mais aussi ses domcc mages - in té rê ts..........................tout le profit que l ’acquéreur
cc eût reçu de la ch o se, si elle ne lu i avoit pas été évincée.
:E t le nouveau Code en^ donne une définition encore plus
e x a c te , article i 65o , qui est conçu en ces termes : x
r: cc Lorsque la-igarantie'à été prom ise, ou q u ’il n’a rien été
cc stipulé à c e s u j e t , si l’acquéreur est é v in c é , il a droit dû
« demander contre le v e n d e u r,
1
~
<c 1®. L a restitution du p rix;
;;•« 2°^ Celle des fru its, lorsqu’il est obligé de les rendre au
<1 propriétaire qui l ’évince ; .
1
cc .3 °«!:Lés frais faits sur l a ;demande en garantie de Tacher
çc te u r , et ceu x faits par le demandeur originaire ;
C 4
�C‘ 2 ° X
« 4°. Énfin les dommages «intérêts, ainsi qué les frais, e f
« loyaux coûts du contrat. »
V/\v
C e seroit vainem ent que les héritiers D ep eyre voudraient
exciper de c e que la cession faite par Pierre D ep eyre à Jean
Gom ichon-, de tous les droits m obiliers et im m obiliers de sa
fem m e , l’a été aux risques, périls et fortunes de ce dernier.,*
sans autre garantie de la part de Pierre D ep eyre que celle, d e
ses faits et promesses.
>
- >
>
i .
■
: >, >
- Il est évident que ce qui est aux risques , périls et fortunés
de Jean G o m ich o n , c ’est île plus ou,m oins de valeur des objets
cédés ; c e sont les dettes des père et m ère de Françoise G o
m ichon , qui dem eurent aux risques et périls de Jean G om ichon
sans répétition contre D ep eyre et sa fem m e, iM ais au m o y e n de la garantie de ses faits et prom esses, g a
rantie qui étoit d’ailleurs de d ro it, et au m oyen de Rengage
m ent <1« foire exécu ter e t entretenir ce t acte dans tout son
co n te n u , il s’est incontestablem ent soum is à le m ain ten ir, à
le faire valoir envers et contre tous, et par conséquent àto u té»
les suites que pourrait entraîner son inexécution.
C e seroit e n co re en vain que les héritiers D epeyre préten
draient qu?il n’y a lieu , dans l’espèce , pour toute garan tie, qu’à
la restitution des deniers , parce que Jean G om ichon connoisso itle v ice du traité, en ce qu’il traitoit des droits de la fem m e
D ep ey re avec son m ari, en l’absence de cette d ern ière, et qu’ic i
Le prix du traité de 1763 n’ayant pas en core été payé , cette
garantie devient illusoire.
'1
: ‘ Ce m oyen seroit p eu t-être proposable, s’il s’agissoit d’un bien
d o tal, situé sous l’empire de la 'coutum e, d’A u v e rg n e ,'à raison
de l’inaliénabilité rigoureuse des biens dotaux, fondée sur un
statut négatif prohibitif.
" *’ T •' »
. E ncore les opinions étoiont-elles d iv in e s su r'ce lte question;
et la plupart des jurisconsultes regardbient, dans c e c a s , le
m ari com m e passible des dom m ages-intérêts<de l’a ch e te u r,
'n;J
•>:!.'1 z j ; j : . , nr- »
v
�( ar )
parce qu’il- rï’étoîf* p a s'e x c u sa b le Jd’avoir‘contracté d e se n g a g e mens^qu’il'n ’ëfoit 'pas çn ^ tat'd éfin ir-,^ eti'q u è ces1eirigâgemens
ne pouvoient pas: étré ;lb jouet des verïts.°J an ni) f ni! 1, . iio:
M a is'ïci'lès-b ie n s1 qui drit-'dortrië !liç.u a u tra ité tdë iy 03 , sOM
situés sous l’em pire de la coutum e de Bourbonnais*1 Lès-bien»
dotaux, dans cette co u tu m e, sont soumis au droit co m m u n ;
ils sont aliénable^ com m e ides^bieiis "'de-toute a'ùtrë n a t u r e l
O r , dans le droit com m un , une vente q u e lc o n q u e , m êm e
«T-J \
<r
du bien d’au tftii{ld6nriOTt lieu à des dom m ages-intéréts, lorsque
l ’acquéreur se trouvoit évincé par le véritable propriétaire.
R em cilienam distraliere quem p o sse, nulla d ub italia est t
nam em ptio est, e t v en d itio ; sed res ernpton a u fen potest.
Loi 28, au dig. D e eontralunda cmplione.
f^endita re aliéna , disent les interprètes, tenct contractus
in prejudicium v en d ito ris, non dom ini.
en dit or de evictione tenetur.
« La chose d’autrui peut être v e n d u e , et la vente en est
« v a l a b l e , dit D espeisses, tom. i er.,p a g e 1 4 , n°. 7> à Ce que
« le vendeur soit tenu d ’cviction. »
Rousseau de la Com be nous dit a u s s i, dans son R ecueil de
jurisprudence, au mot Vente , section i re. , n°. 2 , que « q u o i« que la vente du bien d’autrui soit valable , à Veffet de la ga« rantie de Vacquéreur contre son v en d eu r, l’acquéreur peut
« être évincé par le propriétaire. »
C ’étoit donc un point constant et de droit com m un dans
notre ancienne ju risp ru den ce, que le ven d eu r, même du bien
d’a u tru i, ne pouvoit être à l’abri de l’action en éviction , et
des dom m ages-intéréts dûs à l’acquéreur.
Au surplus, les héritiers D ep eyre peuvent ici d’autant moins
échapper à cette a ctio n , que Pierre D ep eyre n’a rien fait que
du/vouloir et consentem ent de^sa fem m e , com me.lü: p ro u v e ^
]a .dem andec:dur,i;6 a v r i l s 787.,;e t lia «jujftançç
que s’il y avoit, com m e-oadeisuppose.^ ¿atia.'l'ecjügement du i3
�V
( 2 2 )
fructidor. an 12 , insuffisance ,dans c e s :deux, ratifications cette
insuffisance seront du; fait ¡de ;Pier r e D e peyre a t t e n d u qu’il ne
tenoit qu’à l u i , dans tous les tem ps, de l a rend re.plus fo rm e lle ,
plus parfaite , et telle que c e. traité, de 1763 f u t à l ’abri de
toute atteinte.
f.
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C le rm o n t:F e rra n d ,.le 2 octobre 1809,--,;
D É L IBERE
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imprimeur de la Cour d’appel,e t libraire^'
rue des T aules;m aiso n L A N D R IO T Janvier 1810.. '
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gomichon, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, pour Antoine, jean et Louis-Xavier-Silvain Gomichon, appelans, et demandeurs en garantie ; contre Françoise Gomichon, veuve de Pierre Depeyre, intimée ; et encore contre Jean et Joseph Depeyre, N….. Depeyre, et Guillaume Armet, son mari, défendeurs en garantie.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1745-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0548
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montluçon (03185)
Treignat (03288)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53855/BCU_Factums_M0544.pdf
1ffa9edff0a6e1950bbd015a085b9680
PDF Text
Text
MÉ MO I R E
P our R e n é E S M E L I N ,
G ilb e rt E S M E L I N - D E U X -
A I G U E S , C l a u d e - A m a b l e L A P E L I N , et M a r i e - M a g d e le in e
E S M E L I N , son épouse , J e a n - F r a n ç o is L A -
G A R D E - D E L A V I L E N N E , et T h é r è s e E S M E L I N ,
son épouse ; M a r i e - A d é l a ï d e E S M E L I N , veuve D e b a rd , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve d'A m a b l e D
e c ham ps,
ex-religieuse, appelante ;
E n présence de P rocu le E S M E L I N , ex-religieuse ;
E t encore en présence de J ac q u e s - M
ar ie - P ierre
L O IS E L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d ’Agnès
E
sm e lin ,
leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
LA. dame D echamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d’anciens jurisconsultes de son
choix ( * ) , qu’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�( » )
Ce traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
En ce qui la concerne, il a été dicté par la générosité.
11 lui assure un patrimoine d’environ 3oooo f r . , dettes payées.
Elle se dit lésée.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec Marie-Anne-Barthélemy G ibon , le 29 février 1756.
Ils se sont unis sous le régime de la communauté, avec clause
expresse que « pour y acquérir d ro it, chacune des parties y con» fondroit Coo fr.; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
» écherroit par succession, donation , sortiroit nature de propre» fonds. »
Ils n ’avoient qu’une fortune médiocre; elle s'est grossie par de’
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs têtes,
spécialement du chef de la dame Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc, a été celle du sieur
Jean-Baptiste de Lachaussée, son oncle, décédé à Moulins en 1764.
L a seconde, celle de Gilbert de Lachaussée, aussi son oncle,
négociant à M oulins, décédé en 1766.
L a troisième, celle de Jacques de Lacha*ussée, frère des précé
dons, administrateur de PHôtel-Dieu de Paris, décédé en 1787.
Il a voit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
nommé pour ses légataires universels, Marie Farjonnel, sa mère;
Antoinette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
Lachaussée , femme Laplanche; Catherine de Lachaussée, fille
majeure ;
Et les en fans et desccndans de Marie de Lachaussée, décédée
femme Gibon.
L ’inventaire de cette succession en portoit l’actif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une somme de
�(3 )
1179^00 fr. d ’effels ro y a u x , devant L aroche, notaire au chàtelet
de Paris, le 29 avril 1788, qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa femme un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
Marie Farjonnel, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage provisionnel,
mourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite aum oisde novembre 1789.
L e sieur Gibon , son frère , directeur des aides à ChàteauT hierry , mourut au mois de juillet 1790.
Il laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les enians Esmelin, le sieur G ibon ,
de Moulins, leur oncle, et le sieur Gibon-Montgon , leur cousin
germain.
L e sieur Gilbert G ibon, père de la dame Esmelin, mourut en 1792.
Enfin Elisabeth Esmelin-Duclusor, l’une des filles des sieur et
dame Esm elin, mourut aussi sans postérité dans le courant de la
même année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
II avoit marié quelques-uns de ses enfans avant la mort de
Marie-Anne-Barthélemy Gibon , son épouse.
Il en a marié d’autres depuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d’hoirie.
Deux de ses filles , Procule et Geneviève Esmelin, avoient pris
le parti du cloître, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
Mais les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
vœ ux, elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter serm ent, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e ttre , à
toutes fins, ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales.
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-seule-
Aa
�( 4 )
ment elle avoit prêle serment, mais elle ne dissimulent pas l'in
tention où elle éloit de se marier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits maternels, pour garantit sa
famille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l’effet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
Mais , dans le même tem ps, le sieur Esmelin père éloit forcé
d ’en prendre de semblables avec d’autres de ses ercfans.
L e sieur Debard éloit inscrit sur la liste des émigrés, et Adé
laïde Esmelin, son épouse, étoil en réclusion; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. 11 fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
père, le 1" germinal an 2. Mais comme elle n’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscriplion du sieur Esmelin-Deux-Aîgues, sur la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, comme ascendant d ’émigré, aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la dame Dechamps, qui en abuse aujourd’hui, sait mieux
que personne qu’ils n’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’élant calmés, plusieurs des enfans
Esmelin, la dame Lapelin , le sieur Esmelin-Deux-Aigues, et les
mineurs Loisel, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lapelin, en lui donnant
un à-compte sur la succession de René Gibon;
Avec le sieur Esmelin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. Lucas, président du tribunal de Gannat, leur parent,
qui a dicté la transaction passée enlr'eux au mois de germinal an i 3.
Quant aux mineurs Loisel, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloienl justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
seroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n’avoil pas été
arrêté par les difficultés insurmontables qu’il trouvoit à distinguer
sa fortune personnelle de celle de scs enfans.
�( 5 )
Mais la dame Dechamps , subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse, et
qui l’ont abreuvé d’amerlume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue mettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
11 avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L eblon d, Américaine, qui , privée de ses revenus des îles, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’Angle
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances énormes , au point
qu’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de Clermont.
Chaque jour ses dettes alloient en croissant, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
Déjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de Clermont, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu’avec l’endossement du
sieur René Esmelin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa ruine.
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dechamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fortune, il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i8 o 5 , et il est mort
le ig du même mois.
Les scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en forme,
en présence de tous les intéressés, et spécialement de la dame
Dechamps, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’actif bon qui fut porté dans cet invenf (*) Le sieur Esmelin aîné avoit déjà cautionné pour 60000 fr. d’eftets de son
père à son décès; il est porteur do scs lettres , pur lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�\
( 6 )
ta ire , il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267330 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la dame Dechamps.
L a dame Dechamps dit dans son mémoire , page 4 » que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis , caressans. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, qu’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l’éloignoit de sa famille, et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e , sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du mo
bilier , ils l’admirent pour un huitième, quoiqu’il ne lui en revînt
qu’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égards et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSoooo fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consommer en frais tous les
biens de la succession ;
D e plus de 60,000 liv. d’autres dettes par billets, obligations,
rentes viagères ou constituées ;
T ém oin de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens communs, au point que sur 24
ou 25 domaines, il n’y en avoit pas un seul dont les bàtirnens ne
fussent en ruine, les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la récolte prochaine.
Plus pressée d’aillours de jouir de son lot qu’aucun de s?s co
héritiers, à raison de sa position, elle a été la première à désirer
le partage.
�(7 )
On est convenu de faire estimer préalablement tous les biens
qui devoient en être l’objet.
On a nommé pour exporta les sieurs Renaudet et Ferrier, connus
trop avantageusement dans l’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame Dechamps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps qu'ils ont travaillé à l’estimation de la terre du Bouis, qui
joint son habitation.
Cette opération terminée , tous les copartageans sont unanime
ment convenus de s ’ e n référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C lerm ont,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clermont avec les deux experts, R e
naudet et Ferrier, dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , examiné, discuté en leur présence par les arbi-»
1res.
Mais comme de tous les frères et sœurs Esmclin , six seulement
avoient des droits dans les biens m aternels, à raison de la mort
civile de Procule et de Geneviève; que tous au contraire étoient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas à faire éloit,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en former deux
masses séparées.
Les arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 éloit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et darne Estnelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
11 existoit à la vérité des inventaires dos deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de René-Barthélem y G ib o n ;m a is
les héritiers Esmclin ne les avoient pas en leur possession ; et ils
n ’eloieul pas en état de les représenter.
�( 8 )
Ils n’avoîent pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Ils ignoroient ce qui en avoit été touché par leur p è re , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
Les arbitres avoient d’ailleurs sous les yeux une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dame Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la communauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondrait 600 fr. ; et le surplus de leurs biens,
» avec ce qui leur écherroit par succession, donation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*)• »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n ’avoir con
tracté qu ’une communauté légale et conforme à l’article 276 de
la coutume de Bourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la communauté, et appartenoit par moitié à chacun d’eux; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
Les arbitres, au milieu de celle obscurité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée maternelle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Procule Esmelin , qui
l ’avoit trouvée dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autant plus de confiance, qu’elle étoit écrite en entier
do la main de Barthélémy , notaire , dépositaire do la minute.
(**) I«a masse totale de l’a ctif lion étoit de 5<j85 <j 5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, de 267330 fr.
Los dettes passives connues lors du partage, étoient de 205yS6 fr.
Colles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr,
�(. 9 )
Les arbitres ne se dissimulèrent pas, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan étoit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la communauté
légale des père et mère communs, comme elle paroissoit l’être
d’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
M a is, d’une p a rt, il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers, dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre part, il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tous, d’en venir à des discussions juridiques, qui présentoient un
abîme sans fond et sans rives, prêt à engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considéroit d’ailleurs la portion que devoit recueillir Pro
cule Esmelin, que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
Et à l’égard de la dame Dechamps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage qu’elle pouvoit retirer de ce mode de-partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Quant aux mineurs Loisel , indépendamment que l’acquiesce
ment de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
Il en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esmelin-Deux-Aigues.
Après sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
B
�( IO )
L e sieur Esmclin, qui connoissoit mieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . Lucas, président du
tribunal de G a n n a t, leur parent.
M . Lucas, après avoir entendu les sieurs Esmelin, père et fils,
pendant plusieurs séances, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits maternels directs et collatéraux, à 57760 francs, dont
42760 francs pour les capitaux, et i 5ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d’après cet aperçu que les parties traitè
re n t, sous sa dictée, devant H u e , notaire ù Gannat, le 17 ger
minal an i 3 (*).
T o u s l e s cohéritiers du sieur Esmelin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitem ent la sincérité de ce traité; et la médiation d e M . Lucas,
prouvée par sa signature, ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. Mais comme il sembloit en résulter quelque
avantage en sa faveur, ils prétendoient qu’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esmelin-Deux-Aigues insisloit sur l’exécution de cet
acte, comme étant un traité à forfait, convenu de bonne foi, slfr
des droits successifs dont la quotité étoit absolument incertaine.
Il ajoutoit que l’avantage qu’on prétendoit résulter de ce traité ,
n ’étoit rien moins que réel; qu’il étoit plus que compensé, par la
circonstance que, dans le plan du partage proposé, il n’avoit à pré
tendre qu’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitième, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore qu’en supposant que ce traité produisît quelqu’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être critiqué,
parce qu’il étoit bien loin d’absorber les réserves disponibles que
(*) l a transaction fait mention expresso qu’elle a été passée en présence et
par la médiation do M. L u ca s, qui l ’a signée.
�( 11 )
s ’étoit faites le père commun par les différons Contrats de ma
riage de ses enfans (*).
D ’après ces considérations, il fut arrêté que le sieur EsmelinI)eux-Aiguësprélèveroit, avant tout partage,le montant dece traité.
Mais le mode de ce prélèvement n ’étoil pas sans difficultés.
D ’une part, le capital des droits successifs du sieur EsmelmDeux-Aigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances , et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa faveur, devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
On prit le parti d’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapproclioit de
plus.en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
Cet obstacle applani, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur René Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre contre la succession de son père.
L a principale résultoit delà donation que lui avoit faite son père
de la terre de Bouis, par acte du 2 mars 1793, immédiatement
avant les lois de l’égalité; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin, par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de cette terre au profit de tel
d’entr’eux qu’il jugeroit à propos.
Cette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Coutume de Bourbonnais, qui iaterdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l ’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux deux époux toutes les successions
mobilières.
En raisonnant d’après la clause insérée dans ce contrat de mariage, qui les rendoit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
Ba
�( ^ )
"Le sieur Esmelin père n ’étant d’ailleurs décédé que sous l’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés comme légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
Mais le sieur René Esmelin n’attendit pas qu’on lui en demandât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n’y
mit qu’une seule condition, celle de l’union et de la concorde, et
que tout se terminât à l’amiable.
L a dame Debard , de son côté, élevoit des réclamations d ’urr
intérêt m ajeur, qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et Gudevert,
le 3 mai 1 7 7 5 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit mort
en possession , qu’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
soir sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d’années
de jouissances de ces mêmes biens, qu’elle réclamoit à titre de
créancière.
L a dame Debard en fit généreusement le sacrifice , sans autre
indemnité qu’une somme de 1200 francs à prendre sur les créance»
douteuses, et sans y mettre d’autres conditions que celles qu’y
avoit mises son frère, l’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur Delavilenne, stipulant pour sa fem m e, dont ¡F
étoit fondé de pouvoir, fît aussi le sacrifice d’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation qu’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par son
contrat de mariage.
T o u s ces obstacles applanis , il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéralion,les motifs qui l’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en fit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�( >3 )
que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
Et enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d’employer dans ce partage la voie du sort.
Les rapports étoient tous inégaux, et varioient depuis 5oo fr.
jusqu’à 33ooo fr.
L e tirage au sort n’eût pu se faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque domaine, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent portions , contre le texte de la loi et le vœu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots de
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Dechamps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du Bouis , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de ses mineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite sous ses yeux, et pardesexperts logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot devoit être chargé; 011 lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins onéreux, et des créanciers sur la
complaisance desquels on pou voit le plus compter.
Ces différentes opérations terminées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs foyers, en bénissant leurs arbitres, et en.
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient comme
rétablies entr’eux d’une manière inaltérable.
Mais le bonheur de la famille Esmelin ne fut pas de longue durée.
L a dame D echam ps, rentrée dans ses foyers , y retrouva le
«dém.on de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tombeau, et qui médiloit la ruine de sa famille.
Dès ce premier m om ent, il fut arrêté entr’eux de tenter, paç
�(
>4 )
toutes sortes de voies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à Clermont.
Avant de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son lo t, de l’affermer pour plusieurs années, de se faire payer
d ’avance du prix du bail, et surtout de laisser à ses frères et soeurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n’a pas payé
une obole, et qu’ils acquittent journellement pour elle.
Après avoir ainsi pris scs précautions, et le 18 juin 1806, là
dame Dechamps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père com m un, sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regaidés cômme non avenus.
Cette citation a été suivie d’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
L e 25 du même m ois, la dame Dechamps a présenté requête au
tribunal d arrondissement de G annat, tendante au fond à ce qu’il
lui fût permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la demande en par
tage, dans les délais ordinaires, et à la première audience, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu’il fût sursis à la coupe et
exploitation des différais bois de haute futaie, et tous autres dépendans de la succession du père commun.
Elle demandoit en même temps qu’il lui fût permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par experts , à l’effet de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d’en fixer le nombre et la valeur , pour, après ce rap
port, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviscroit.
Cette demande provisoire cachoit une insigne perfidie. La dame
Dechamps savoit qu’il existoit, au décèsdu père commun , plus de
i 5oooo fr. de lettres de change, toutes échues, protestées ou re
nouvelées par ses frères et sœurs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n’étoient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res•ources, pour faire honneur aux engagemena les plus urgens, que
�( i5 )
dans le prix de ces b o is, qu’ils se hâtaient de vendre et d’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e projet, dira-t-on, étoit insensé ; elle ne pouvoit elle-même
manquer d’en devenir victime : cela est vrai ; mais faut-il nier
l ’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A-t-on oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces ?
Quoi qu’il en soit, le tribunal de Gannat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire , par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame D e c h a m p s v e x o i t ainsi ses freres et sœurs,
et tentait d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le 5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l’incident élevé par
la darrje Dechamps.
C et incident terminé, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
Ce conseil, composé du grand-père maternel des mineurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches parens, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v ril, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à so
retirer auprès de M. le commissaire impérial, qui seroit invité a
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité et en dire
leur avis, conformément à l’article 467 du Code civil.
L e 3 i décembre, sur la requête qui lui a été présentée par le
sieur Loisel, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . Andraud, Borye et PagèaYerny.
�( .6 )
Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l’ex
ception de la dame Dechamps, ont demandé l’homologation de la
transaction du i 5 avril.
La dame D echam ps, fidèle à son plan de contradiction, n ’a pas
manqué de s’y opposer.
Mais sans avoir égard à son opposition, dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été homologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire impérial, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de famille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire impérial, pour l’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen,
du partage ;
Désignation de M M . Andraud , Borye et Pagès-Verny;
A vis de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
*
L a dame Dechamps en a au contraire demandé la nullité, fon
dée sur le [défaut d’observation des formes voulues par la lo i , et
subsidiairement la réformation pour cause de lésion;
Et par jugement contradictoire du 2 mai dernier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire impérial, elle a été déboutée de
toutes ses demandes , et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa forme et teneur.
Appel de la dame Dechamps des trois jugemens des i3 décembre
1806, ai février et 2 mai 1807.
Ses moyens en cause d’appel sont les mêmes qu^en cause prin
cipale ; nullité de la transaction et du partage, lésion résultante de
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés se divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le premier, que la dame Dechamps n’est ni
recevable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont elle
excipe.
Dans
�Dans le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
Dans le troisième, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril, en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession maternelle, ils en ont été amplement dédommagés.
§ I"
L a dame D echam ps n’ est ni recevable, ni fon d ée a opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
Toutes les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des x5 et 20 avril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g ré, et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Decliamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
mémoire, sans en avoir entendu la lecture, page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglément, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-même, page i 3 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a it , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
mant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis, sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses mineurs, pour venir habiter dans sa
propre maison, qui fait partie de son lot.
A in si, non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�( *8 )
Et le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’habitation, cette translation dans sa propre maison, dans le
moment où elle remplit l’air de ses cris contre ce partage , qu’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu’il y a des mineurs intéressés dans ce par
tage, ne change rien à cette première fin de non-recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
fraude, d e là facilité ou de l’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
Mais ils ont seuls le droif de se plaindre de la violation de ces
formes, et il n’est pas permis aux majeurs d ’en excipcr.
C ’est ainsi que le décide l’article 1 125 du Code civil, qui porte
que « les personnes capables de s ’engager, ne peuvent opposer
Vi n c a p a c i t é du mineur , de l’interdit ou de la femme mariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s’appliquer avec d’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant que le partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
La loi seroit muette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en vain que la dame Dechamps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Quand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d’excepter
du principe général les partages faits avec des mineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
en ce qui concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de Pliouime fait cesser celle de la
loi, et que celte convention n’a rien d ’illicite et de contraire aux
bonnes mœurs.
Mais, d’une psr', ce lexte est clair, précis, d ’un négatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’autre part, cette loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par Lebrun, dans son T raité des Suc
�( *9 )
cessions, liv. 4, chap. i " , n ° 2 i où, parlant du partage provisionnel,
il dit que le mineur a le droit de s’y tenir s’il lui est avantageux,
ou d ’y renoncer s’il n’y trouve pas son compte; et que pour rendre
cette faculté réciproque, il faut qualifier le partage de simple pro
visionnel , et stipuler, par une clause précise , qu’il sera permis, tant
aux majeurs qu’aux mineurs, de demander un partage définitif ;
« autrement, le mineur pourra se tenir au partage , si le bien qui
» lui a été donné est plus commode , et la faculté ne sera pas re» ciproque pour les majeurs.
L e même principe est rappelé par Rousseau de Lacom be, au
mot P a r t a g e , sect. 5 , n 9.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, si,comme dans l’espèce, il a voit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la facilité
de revenir contre ce partage, il y eût été formellement expliqué
qu’il seroit irrévocable en ce qu i concerne chacun des majeurs ?
Mais dans tout ce qu’on vient de dire, on a supposé, avec la
dame Dechamps, que les actes qu’elle attaque sont infectés de tous
les vices qu’elle leur suppose, résultans de la violation de toutes
les formes voulues par la l o i , pour les transactions et les partages
dans lesquels des mineurs sont intéressés ; et on a vu que dans c( tte
hypothèse elle 11’a pr.s le droit de les censurer, soit parce que la loi
lui en interdit la faculté, soit parce qu’elle se l’est interdite ellemême, par une convention formelle faite entr’elle et tous ses co
héritiers majeurs.
Mais celte hypothèse est purement gratuite, et toutes les for
mes prescriles par les lois pour la garantie des mineurs, ont été
scrupuleusement observées dans l’espèce.
On ne [»eut nier que l’acte du i 5 avril ne fut une transaction
telle que la définit l’article 2044 du Code civil , « un contrat par
» lequel les parties terminent une contestation née, ou prévien» nent une contestation à naître. »
Il s’agissoit dérégler les droits l e s plus compliqués, entre une mul
titude d'héritiers ; sur quatorze successions, qui présentoienl des
C 2
�( 2 0 }
questions sans nom bre, qui pouvoient donner lièu à des discussions
interminables.
Q u’exigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L'autori
sation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du Gouvernement, et l’homologation du tri
bunal, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r, on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l’autorisation du
conseil de famille, et la dame Dechamps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais ce traité, qui pour les majeurs étoit irrévocable en ce
qui concernoit chacun d’eux, n'étoit qu’un projet pour les mi
neurs , jusqu’à ce qu’il eût été autorisé par le conseil de famille,
et par l’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du Gouvernement; ce qui étoit prévu par l’acte même’, dans le
quel on lit qu’il ne sera passé en forme authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la l o i , pour en assurer la validité.
IN’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur moyen d’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui dévoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu*il avoit été convenu,
et qu’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l’intérêt des mineurs ?
Vainement le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangemens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esmelin; vainement on auroit fait part de ces mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouverne
ment pour donner leur avis; rien n’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité même, qui n’étoit pas encore obligatoire
pour les mineurs, et qui nepouvoit le devenir que par l’assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
Celte circonstance de la préexistence du traité du i 5 avril, à
l’assemblée du conseil de famille et à l’avis des jurisconsultes.
�( 21 )
n’est donc qu’un moyen de plus en faveur de ce traité, parce
qu’ il en résulte que, soit l’approbation de la famille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien misérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
On l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu’un pro
jet, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
blanc ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Quant au traité secondaire du même jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l’intérêt des mineurs Loisel, puisque c’est ce traité
qui leur assure la succession de René Gibon, dont ils étoient exclus
par la loi.
11 ne peut donc y avoir ni motifs, ni prétexte de le censurer.
L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu’un projet pour les mineurs,
jusqu’à ce qu’il devînt obligatoire à leur égard, comme à l’égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées comme pour la transaction: le conseil de
famille, assemblé pour la seconde fois, l’a autorisé; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
Ainsi, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
mes, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a man
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
r
�( 23 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêts
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps , loin d'être lése'e par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 a v ril, et par le partage fa it d’ aprèï
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Celte proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i5 avril; aujourd’hui, elle est démontrée mathématiquement.
On éloit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l’estoc maternel avant le décès de la dame Esinelin étoient con
fondues dans la communauté.
Cette confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de ma
riage de 1756, dans laquelle on avoit omis d’insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la communauté , et que le surplus des biens des futurs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou donation,
leur sortiroient nature de propre.
Cette erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profil des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la dame Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit elre prélevé sur la communauté, qu’il faut
considérer comme interrompue au décès de la dame Esmelin, ar
rivé au mois de novembre 178 9 , d'après la-faculté qu’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 270 de la Coutume de
Bourbonnais.
Les successions échues depuis le décès de la dame Esmelin \ et
tout ce qui a été louché par le sieur Esmelin sur les successions
�( -3 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
Ainsi, on doit prélever sur la communauté, i° ce que le sieur
Esmelin a touché sur la succession de Jean-Baptiste de Lachaussée,
décédé à Moulins en 1764;
20 Ce qu’il a louché de la succession de Gilbert de Lachaussce,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° La somme de i 68, 5ooliv. qu’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant Laroche, notaire à Paris, le 29 avril 1788;
4° Ce qu’il a dû toucher de la succession de Marie Farjonnel,
bisaïeule des en fans Esmelin , décédée en 1788, l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
16 8 , 5oo liv. par le parlage provisionnel de 1788.
Et on doit prélever sur la masse de sa succession , composée
soit de sa portion de la communauté, déduction fuite des prélèvemens, soit de ses biens personnels,
i° La somme de 188, 55o liv. 16 s. qu’il a reçue d e là succes
sion du sieur René-Barthélemy Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats , ce qui est étubli par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. Ce qu’il a dù loucher, pour le compte de scs enfans, de la
somme d’environ 900,000 livres, restée indivise , de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
.
5°. Ce qu’il a dû loucher de celle même somme, soit comme
représentant Elizabelh de Lachaussée , femme Laplanche , soit
comme représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
les droits, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette somme
de 900,000 liv.; ce qu’il n’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l ’in d iv is io n de ces droits avec eux ;
4". Ce qu’il a dû toucher de la succession de Gilberl-Barlhéleniy
G ib o n , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l’effet des
cessions de droits de leurs cohéritiers dans celte succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour absorber
la succession du sieur Esmelin.
�(
4
)
. Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances Ou les intérêts
des capitaux, à compter du moment du déccs de la dame Esmelin,
attendu qu’aux termes de l’article 174 de la Coutume de Bour
bonnais, l'usufruit des pères cesse de plein drojt, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les mâles?
, Si on y joint pour 5o mille francs de ventes de bois de la com
munauté, faites par le sieur Esmelin, après le décès de sa fem m e,
toutes établies par preuves écrites ?
Pour pareille somme, au moins, de dégradations commises dans
les biens de la communauté, depuis la même époque?
Que sera-ce enfin, si on y joint plus de 225,000 liv.d e dettes,
connues lors du partage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dame Decliamps?
Non compris les prétentions de la dame de B a rd , qui-ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
Non compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
paris contre cette succession, qui sont connues de la dame Dechamps , et qu’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemment de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d ’un million ( et elle est à peine du tiers) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
Et il ne faut pas perdre de vue, d ’une part, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décos de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit h la moitié
de tous ces biens acquis, sans aulres charges que celle de la moitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p^rt, que sur les 225,000 livres de dettes passives, il y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
Esmelin, et n’ont été contraclées que depuis le décès de la dame
Esmelin; ce qui les fait uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 2G7,55o livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cetlte succession,
no
�(
*5)
ne doivent être comptées que pour le cinquième, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Dechamps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
dame Esmelin , qui contient, dit-elle, legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n’est pas rapporté, et il y a lieu de croire qu’il ne
le sera jamais ;
Il est olographe , et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n’est pas sans de bonnes raisons qu’on n’en a parlé que vague
ment dans le traité du i 5 avril;
Ce testament n’est pas d’ailleurs tel que le suppose la dame
Dechamps ;
Il porte legs de l'u su fru it, ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le fa it, avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa mort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René Gibon , qui n’est échue à ses en fans qu'après le décès
de leur mère, et à laquelle , par conséquent, ce testament ne peut
avoir d’application.
Il est évident, d’après ce qu’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement d e l à transaction du 1 5 avril, que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’actif de la succession du sieur
Esmelin étant plus qu’absorbé par le passif, la dame Dechamps
ne peut, en sa qualité d’héritière, espérer d ’en retirer une obole?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a, ou non , lésion
dans l’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u te fo is , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la dame Dechamps,
D
�( 2 6 }
'
que les tien s-fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses mineurs, et
par conséquent parfaitement à sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par elle, logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin que, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c'en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé que, loin que la dame
Dechamps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v ril, elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce qu’elle tient , tout ce qu’elle
possède de la succession de son père, elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que par leurs bienfaits.
On dit que ce fait est trop bien prouvé, parce que celte géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt qu’on leur a rendu toute la justice
qu’ils pouvoient désirer.
§ III,
R e la tif a u x mineurs L o isel.
On ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dame Dechamps
et Procule Esmelin, plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices scroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
On pourroit dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers majeurs, qui ont le
même intérêt qu’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
majeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller à leurs intérêts.
On pourroit dire encore, comme l’ont fait les trois anciens juris-
�( ‘
27 )
consultes désignés par M . le commissaire impérial, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n’éprouvât pas de retard. T o u s les bâtimens
» des domaines étoient en ruine. 11 éloit dû des sommes considé» rables, qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
« et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
» La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance qu’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» 11 s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
» la division entre les lignes paternelle et maternelle.......................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il étoit impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu’elles pourroient avoir.
» La transaction qui termine toutes ces contestations sans frais,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, offroit à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est l’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o isel, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs vœ ux, et la mère des mineurs Loisel,
parce qu’elle éloit hors des termes de représentation.
C ’étoit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 179°*
Il a été convenu par les art. 8 et g du traité particulier , du i 5
avril 1806 , que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils coinmenceroient par prélever 5280 fr.
Ilsontà partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur legrand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce moment du ni
veau de leur capital.
Da
�( =8 )
Ils ont, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a ro c h e , provenu de cette même succession.
Il a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f’r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses mineurs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers majeurs , pour les dédommager des sacrifices qu’ils pouvoient faire au bien de la paix, par leur acquiescement au traité
du i 5 avril, peut être évaluée à environ 14 à i 5o o o lr .; tandis
que, dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant comme un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de Geneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 I r . , formant le sixième de 60000 fr.
Quant à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur lo t, comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c’est une inculpation gratuite faite aux
experts, dénuée de vérité comme de vraisemblance , et qui ne
prouve autre chose, si ce n’est l’habitude où est la dame Dechamps
de Lotit hasarder.
Ce seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et cnlomnieuxdont le mémoire de la dame
Dechamps est rempli; il faudroit écrire dos volumes, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litige, pour se faire une idée de sa
véracité , de sa bonne foi sur tous.
Par exemple, on lit, page i 3, que lorsqu’elle a voulu se mettre
en possession des objets attribués à son lot, « à peine le foin du pré
» du domaine de Chirat a-t-il été coupé , que René Esmelin l’aîné
» et Deux-Aiguës sont venus avec une troupe de bouviers s’en ein)i parer à force ouverte, en l’accablant d’injures et de menaces. «
�( ^9 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
fem m e , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de Bouis, qui est
entrée dans le lot du sieur René Esrnelin.
Ce pré est nommément compris dans ce lot, q u i, comme to u s les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les yeux
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Scs cohéritiers se sont emparés du bois C h a b ro l, qu’ils font
» exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
Les arbres en étoient vendus au sieur Gillot, par le sieur Esmelin,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
Dechamps, à qui on a donné le bois Chabrol pour i 320 fr. , en
réclame tout à la fois le fo n d s, qui vaut au moins 2/|00 f r ., et le
branlant, qui avoit été vendu 16000 f r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
(c Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses mineurs, du chef de M . De» cham ps, leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » Même
pa^e i 3.
Mais la dame Dechamps nous apprend e lle -m ê m e qu’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a d o n c , jusqu’à la dé
cision , ni injustice, ni usurpation. Sub ju d ice lis est.
u 9°. Il y a lésion , en ce que René Esmelin, fils aîn é, n ’a point
�(
3o )
» rapporté à la masse les terres du B eyrat, de la Presle, la Sou» braut, Laroclie, le L ogis, etc. valant plus de 200000 francs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûment
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soubraut,
une maison , des vignes, pour la som m e, réduite à l’échelle, de
i 25oo fr.
La vérité est que celte somme a été payée par le sieur Esmelin
père. L e sieur René Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
du partage.
Si le père avoit voulu avantager son fils, d une maniéré indirecte,
de cette acquisition, rien n eut été plus facile; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo ir. qu’il avoit payés pour lui.
Ces fraudes ne sont pas rares, et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s’est marié, et a quitté la maison pater
nelle le 8 frimaire an 5.
Sa femme lui a porté le revenu d’une dot de 4^000 f r . , dont il
a conservé l’usufruit après son décès.
Il a acquis en l’an g le bien de la Presle, par acte authentique,
au prix de 2^000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ; il n’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i ......................................................... 10000 fr.
Il a acquis, le 2 germinal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont 3oooofr.
en délégations de contrats, et
5oooo fr. en délégations
exigibles, c i ..............................................................................
Le 28 prairial an 12, il a acquis encore, par acte
authentique , la locaterie du Lut ou des Chaises Gooo fr.
3oooo
c i ...................................................................................................
Gooo
T
otal
46000 fr*
�(
3i )
Il a revendu , par acte authentique, une portion de la locaterie
2900 fr.
du Lut au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i .......................
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à Bellenave,
10000 f r . , c i .................. ........................................................ 10000
11 a revendu en détail le Lien de la Presle, par diffé
rons actes authentiques, 24000 f r . , c i .............................. 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3ooofr.,
c i .................................................................................................
5ooo
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
sieur René G ib o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ................................................................ ....................
T
o t a l
.....................................................
2600
4 25oo fr.
Ainsi la différence est de 55oo fr.
Ce n ’est pas qu’il ne reste au sieur René Esmelin quelque for
tune personnelle ; mais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées , il la doit à l’heureuse circonstance
d’avoir acheté bon marché, et d’avoir revendu cher;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations ; à son
industrie.
Loin qu’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
père, qui étoit, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l ’échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin père, dans un pressant be
so in , avoit touché, peu de temps avant sa m ort, 6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
Comme ce fait étoit notoire dans la famille, il n’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester cette somme de
6555 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n’y a pas un fait avancé par la dame Dechamps, auquel il ne
fût facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience permettoient de les relever tous.
�( 32 )
Il reste à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
Dechamps, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L'un est relatif à ses créances contre la succession du père com
mun , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
qu’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
Les intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa main; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus, ils offrent de revenir à compte avec elle sur
cet objet, ou devant tel commissaire qu’il plaira à la Cour de nom
mer, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de 4 n 5 liv. de mobilier porté
dans son lot..
Elle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
biens, et en cela, ses plaintes sont évidemment indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i5o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioooo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette somme ;
Elle n’en”a reçu en effet qu’une partie.
Une autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
Une autre partie est encore en nature, notamment les bois de
sciage.
Enfin, il y a un déficit dans le mobilier, à raison des distrac
tions qui en ont été laites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue pur le traité particulier
du i5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dame Dechamps
et le sieur René Esmelin aîné, que les contestations pendantes
ontr’eux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt h lui rendre justice
sur ce p o in t, qui dépend d'un compte qu’il offre encore de faire
devant tel commissaire qu’il plaira à la cour de nom m er, ou de
vant les premiers juges.
Encore
�( 33 )
Encore un mot :
L e sort de la dame Dechamps est dans les mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses demandes, elle est perdue.
S’ils lui résistent, c ’est par pitié pour elle , c’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o is e l, leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib on , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l’assentiment de leur père, de leur aïeul maternel, leur subrogé
tuteur, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire impérial, du commissaire impérial lui-même, enfin des
juges du tribunal de G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des faits ,
des circonstances et des localités ,_se sont empressés de les homo
loguer et d’en ordonner l’exécution.
T a n t d ’autorités réunies ne permettent pas de douter de l’uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
comme pour les majeurs , et les intimés espèrent que la Cour voudra
bien , en les consacrant par son a rrê t, mettra la dame Dechamps
dans l’impuissance de se nuire à elle-même , et de nuire désormais
à sa famille.
S ig n e ' R e n é E s m e l i n ,
G ilbert
Esmel i n - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l in , M a r i e - M a g d e l e i n e Esme l i n - L a p e l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a u d e - D e l a v i l en ne , T h é r è s e Esmel in -L a v ile n n e , M a r ie-A d elaïd e Esm elin,
/
ve u v e D ebart
B O I R O T , a n c ie n ju r is c o n s u lt e .
H U G U E T , avoué.
A C L E RM O N T , de l'imprimerie de L andriot, imprimeur de la Prélecture.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
traités de familles
successions
émigrés
inventaires
arbitrages
coutume du Bourbonnais
conseils de famille
partage
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deuxaigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adélaïde Esmelin, veuve Debard, intimés ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfans, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle, aussi intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-Circa 1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0544
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Paris (75056)
Château-Thierry (02168)
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MEMOIRE
P o u r A n n e DELAIRE,
veuve de
M ichel V irotte , et les s i x (Enfans
nés de leur mariage, appelans
C
L
les quatre Enfans du premier lit du
dit sieur V irolle, intimes.
o n t r e
’a p p e l, est, sur le fo n d , d ’un jugement par défaut du tribunal
de la Palisse.
L a dame V irotte e t ses enfans ont eu leurs raisons pour venir
directement aux pieds de la Cour.
Il a été répandu un mémoire im prim é, au nom des enfans du
premier lit du sieur V irolte.
' <
On y peint le sieur Virotte comme un père injuste, q u i , voulant
passer à de secondes n o ces, a pris des mesures qui tendaient ouver
tement à spolier les quatre orphelins laisses par sa première fem m e ;
A
�( 2)
E t la dame V iro tte com m e une fem m e am bitieuse, qui a obsédé
son m ari, pendant quarante-quatre ans qu’a duré leur union, pour
l ’empêcher de réparer ses torts par un acte de justice éclatant.
On n’opposera à ces injures que de la modération; on ne répondra
aux calomnies que par des faits.
L e sieur V iro tte , domicilié en Bourbonnais, a contracté un pre
mier mariage avec A n n e Brirot, le G août 1752.
Il fut constitué à A n ne B r i r o t , par ses père et m è r e , une dot de
2000 livres en deniers, et 4 ° ° livres de meubles.
O n voit dans le dernier feuillet du livre-journal du sieur V ir o tte ,
qu'il n ’a reçu de son beau-p ère, sur cette dot , ' que quelques
à-comptes, et de loin en loin.
Il eut quatre enians de ce m a ria g e , et il perdit sa fem m e au mois
de novembre 1766.
Il resta dans cet état de viduité jusqu’au mois de février 1 7 6 2 ,
q u ’il épousa A n n e Delaire.
11 prit la précaution, avant de contracter ce second m ariage, de
faire faire un inventaire dissolutif de la communauté qui avoit sub
sisté entre lui et A n n e B riro t, et qui avoit continué avec les quatre
enians qu ’il avoit eus de ce mariage.
C e t inventaire fut fait dans les formes usitées dans la Coutume
de Bourbonnais.
Cette première communauté n ’avoit pas élû irès-ajantageusc.
L e sieur Virotte et sa première femme étoienl entrés en ménage
sans avances , sans moyens pécuniaires.
Il s’éloit rendu fermier de quelques biens; mais les denrées
cloient au plus vil prix, com m e on peut le voir dans les pancartes
du t*mps. Une guerre désastreuse avoit tari toutes les sources de
la prospérité publique; et par surcroît d ’infortune, une grêle aff’r use avoit, en 1761 , dévasté toutes ses récoltes , et altéré la qua-
1 le
du
fieu
de grains qui avoient échappé à ce fléau.
O n ne doit donc pas être étonné que l ’inventaire dissolutif de la
irc.iiière communauté n ’ait donné q u ’un résultat do trois mille et
quelques cents livres.
�(
3
)
A près son second m ariage, les affaires du sieur V irotle commen
cèrent à s'améliorer.
L a paix de 1762 ranima l’industrie et le commerce. L e sieur
V ir o tte , secondé par une fem m e économe, active et laborieuse,
augmenta scs fe r m e s , se livra à l ’engrais des bestiaux pour la pro
vision de P a ris, fit de vastes entreprises sur les bois, et embrassa
tous les genres de spéculation dont les circonstances et les localités
pouvoient lui présenter les moyens. Sa fortune s’est accrue insensi
blem en t, et la seconde communauté a été portée ;'t un degré de pros
périté qui a excité l’envie des enfans du premier lit.
D e là , tous leurs efforts pour tenter de faire annuller l ’inventaire
destiné à dissoudre la première communauté contractée entre le sieur
V iro tte et leur m è re , et continuée avec eux jusqu’au second ma
riage du sieur V ir o tle avec la dame Delaire.
Pour parvenir a ce b u t, il a paru tout simple de calomnier les in
tentions du sieur V ir o t le , de le représenter, au moment de con
tracter une seconde union, méditant dans le silence et préparant
avec art des mesures propres à spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
On ne voit pas, à la vérité, ce dont il pouvoit spolier ces quatre
orphelins , car il étoit alors à peine au niveau de ses affaires. Mais
qu ’importe! a dit l ’auteur du m ém oire, calomnions, calomnions,
il en reste toujours quelque chose.
Cependant, ce père injuste, dénaturé, ne s’occupe, en contrac
tant un second m ariage, que de l’intérêt de ses enfans du pre
mier lit.
L a loi le rendoit commun avec sa seconde fem m e; il déroge a
cette loi j il stipule expressément, dans ce second contrat, que la
communauté n ’aura lieu e n lr ’e u x q u e dans le cas seulement que,
lors du décès de l yun ou de l’ autre des futurs, il y aura des en
fan s vivans du présent mariage, avec convention qu’ elle n’aura
pas lieu au cas contraire.
D e sorte que si la dame Delaire n’avoit pas eu d ’e n f a n t , elle étoit
condamnée à travailler gratuitement, pendant toute sa vie, pour
les enfans du premier lit, sans autre espérance qu ’un douaire préiix
de i/|0 f r ., stipulé par ce contrat.
�(
4)
On peut juger par là si lé cœur du sieur V irotte , préoccupé
d'une nouvelle passion , s’ étoit entièrement ferm é sur les intérêts
des demandeurs; si la fam ille étrangère, a laquelle il alloit
s'a llier , lui avoit imposé des lois contraires à ses sentimens.
M é m o ir e , page i .
L e sieur V iro lte ne se contentoit pas de s’occuper de la fortune de
ses enfans du premier lit, il ne négligeoit rien pour leur éducation.
D an s le premier â g e, il les a fait élever chez lui par des précep
teurs; de là il les a envoyés dans des collèges. Leurs études finies,
il les a tenus chez des procureurs; et enfin parvenus à 1 âge de de
venir eux—mêmes peres de fam ille, il leur a procure a tous des
établissemens avantageux.
Q u ’on lise leurs contrats de m a riag e, on les trouvera tous ins
titués par égalité avec les enfans du second lit.
Les filles elles-mêmes, condamnées par la Coutum e à une forclu
sion rigoureuse, ont été instituées héritières par égalité avec leurs
frères des deux lits.
Enfin le sieur V iro tte n ’a fait qu ’un seul avantage dans sa famille,
et cet avantage est en faveur du fils aîné du prertiier lit.
Q uan t à la dame V ir o tt e , elle en appelle à la conscience de ses
adversaires ; c’est à eux-mêmes , et non pas à l’auteur du M é m o ir e ,
qu ’elle demande s’ils n’ont pas trouvé en elle une seconde mère ;
si elle ne les a pas traités, dans tous les instans, avec les mêmes
soins, avec la même tendresse que ses propres enfans.
E t en faudroit-il d ’autre preuve que l’union qu ’elle a su m ain
tenir pendant quarante-quatre a n s , entre ses enfanç et ceux du
premier lit, sans q u e , jusqu’au décès du sieur V ir o tte , cette union
ait été troublée par le plus léger n u ag e?
Q uan t au caractère d ’ ambilion qu’on lui reproche , ce n’est
encore qu’à l ’auteur du Mémoire qu’elle l ’im p u te , et non aux
enfans du premier lit.
A u surp'us, un mot suffit pour la justifier sur ce point.
A u moment de la mort de Son m a r i, les greniers étoient pleins
de g rain s, les caves pleines de v i n , et elle a remis près «le 24,000 fr.
en num éraire, sans qu'elle s'en soit réservé une obole.
�C ’en est assez sur le chapitre des calomnies ; il est temps de
revenir à la cause. . .
•
85
L e sieur V iro tte est décédé au mois de novembre i o .
U n inventaire , fait en présence de tous les intéressés, a constaté
l ’état de sa succession.
:
Mais les parties ont été divisées sur le mode du partage.
Les enfans du premier lit ont cru pouvoir critiquer l’inventaire
fait par le sieur V ir o tt e , au mois de janvier 17G2, destiné à dis
soudre la première communauté contractée avec leur mere. Ils
ont prétendu que cet inventaire étoit défectueux ; que la première
communauté n ’avoit pas été interrompue; que dès-lors la seconde
communauté devoit être partagée en trois portions égales entre eux,
la dame Virotte et.la succession du sieur V iro tte ; et c ’est dans ce
sens qu ’ils ont form é , au tribunal de la P alisse, leur demande en
partage, qui a été accueillie par le jugement par défaut dont la
dame Virotte et ses enfans sont appelans.
Les enfans du premier lit opposent deux sortes de m oyens contre
cet inventaire.
Les uns sont relatifs à la form e, les autres à de prétendues frau
des, erreurs ou omissions.
A v a n t d ’entrer dans la discussion de ces m o y e n s , il n ’est pas
hors de propos de la préparer par quelques réflexions préliminaires.
L a continuation de co m m u n a u té, contraire aux lois romaines
et en général à tous les principes reçus eu matière de société, etoit
autrefois inconnue en Bourbonnais.
On lit dans l ’ancienne Coutum e de cette province , rédigée en
ï
493 , ce
qui s u it , article 6 du titre des C om m u n a u tés :
K Item , l’on tient par ladite C o u tu m e , que les enfans étant en
» puissance de père, n'acquièrent point de communauté avec leur» dit pere ni ses personniers , supposé qu ils soient seigneurs do
» leurs biens, à cause et com m e héritiers de leur feue mère ou autre. »
Cette continuation de communauté a été introduite dans nos
usages par l’article u 8 de l ’ancienne Coutum e de Paris.
�( G )
Elle a depuis été étendue à beaucoup d ’autres C o u tu m e s , et
spécialement à celle de B o urbo nnais, rédigée en i
.
520
On lit dans l'article 2 7 o d e cc tte nouvelle C o u tu m e , que « si l’un
« des conjoints par mariage , ou autres communs personniers, vont
» de vie à trép as, et laissent enfans ou autres qui soient leurs lie—
» ritiers, et le survivant desdils conjoints ne fa it aucun inven~
» taire, partage ou autre convention éqwpollant à partage, dedans
» 4'o jo u rs, à compter du jour du trépas du prémourant, la com « munauté de biens se continue et conserve entre ledit survivant et
» lesdits enfans, pour la portion du d é fu n t, si bon leur sem ble; et
» néanmoins sont saisis et en possession de la succession de leurs
» père et mère trépassés, ou autres , desquels ils sont héritiers. »
Mais cette continuation de communauté a toujours répugné à
tous les bous esprits, comme n ’étant propre qu’à faire naître des
procès interminables dans les fam illes, et ù orner les tribunaux.
Aussi les célèbres jurisconsultes qui ont rédigé le nouveau C o d e ,
en épurant nos anciennes lois , se sont-ils empressés d ’abroger cet
usa g e , parce qu’ il e'toit la source de procès innombrables , a dit
T ro n c h e t, dans sa discussion au conseil d ’état, sur l’article 1442
du Code.
Berber a dit après l u i , que« T ro n cb e t a très-justement objecté
» les embarras de cette continuation de communauté ; mais ,
» ajoute-t-il, ils deviendroienl plus grands encore si le survivant
» des époux se rernarioit, car le nouvel époux entreroit aussi dans
» la société J c est ce qui avoit lieu dans le ressort de la Coutum e
» de P a ris, et de celles qui avoient admis la continuation d eco m )> munauté ; o r , ¡’on conçoit qu’une telle institution est essentiel» lement mauvaise. »
« Q u an ta la continuât ion de com m u nauté, dit encore T re illia r d ,
» après T ro n cb e t et B c rlier, on a toujours réclamé contre cette
» institution ; la section saisira avec avidité les moyens qui pour« ront être proposés pour suppléer à ce remède dangereux. »
Quoi qu’il en soit, celte institution de la continuation de com
m u n a u té, essentiellement mauvaise, et contre laquelle on a tou
jours réclamé, étoit en vigueur au moment où le sieur V irotte a
�(
7)
passé à de secondes noces. Il a donc dû faire, pour l’in terrom p re ,
ce que lui prescrivoit la Cou tu m e sous l’empire de laquelle il vivoit.
C e lte C ou tu m e exigeoit aucun inventaire , partage, ou autre
convention équipollant a partage.
E n remontant à ce qui se pratiquoit dans les temps anciens, nous
voyons que la jurisprudence étoit singulièrement favorable à cette
interruption de communauté.
N ous lisons dans le Prêtre , 2' cent. ch. 22 , « qu ’anciennem ent,
» suïficiebat de fa cto factum fu isse inventarium, licet minus so» lernne , et que par quelque acte, le père ou la mère survivant
» eussent témoigné qu ’ils n ’avoient plus do volonté de continuer
» ladite communauté. »
D u m ou lin avoit dit égalem ent, sur l'article i
de la Coutum e
de Blois, s a tis e s t co n sta re description ern honâ. f i t l f a c t a n i .
L a plupart des commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais
ont adopté cette opinion, entr’autres, Jean D écidant, Louis Semin,
et François Déculant.
A-uroux rapporte les expressions de ce dernier co m m en tateu r,
sur le mot I n v e n t a i r e : « Etiani minus soient n e, dit-il, quia hoc
83
j) nostrum statutum hoc paragrapho tantiun requirit ad interrupn tionem societatis. I n v e n t a i h e , p a r t a g e , d i v i s i o n ou a u t r e
» CONVENTION ÊQUIPOLLENTE. Undb S u ffltit , ajoute-t-il, simpleX
» declaratio contrarice 'voluntatis , aut actus societatis derogato» nus. Ita semper v id i observari: ita asserit ). Joannes D écid a n tf
» cujus opimonis erat ) . Ludovicus Sem in. »
1
7
O n trouve une multitude d ’arrêls dans Brodeau sur L o u e t ,
let. C . som. o , et dans tous nos autres arrêtâtes, qui ont décidé,
conformém ent à c es principes, qu ’un inventaire, quoique défec
tueux, étoit suffisant pour interrompre la communauté.
O n voit dans l’ un de ces arrêts, du 20 février 1610, rapporté
par Pelens, dans ses Actions foreuses, liv. , act. o, que le prin
cipal m o tif qui détermina la C our à rejeter les moyens opposés
contre l’inventaire qui avoit été fait pour dissoudre la première
com m unauté, fut q U’il ne pnroissoit pas raisonnable d ’appeler les
3
5
3
enfuns du premier lit au partage de la seconde communauté, puis-
�( 8 } .
que le premier mariage navoit dure que trois ans , et le second
quarante a n s, pendant lesquels s’ e toit accrue la communauté
par Vindustrie de celte seconde femme.
L ’auteur nous dit que « la C o u r a.déclaré l’inventaire avoir eu
» assez de force pour dissoudre la communauté; ce sont, ajoute-t-il,
» les mêmes mots desquels a usé M . de Harlay . »
D e nos jours , M . Cocliin a rappelé ces principes, et les a fait
valoir comme étant dans toute leur vigueur, dans la cause de Pierre
T lié ro u e n n e , et Marie A n n e Pingard , sa fe m m e , contre M arie
Blan chard, et Christophe B l a n c h a r d , enlans du premier mariage
1
4
de ladite Pingard. T o m . * > Pag ‘ ^ *
Il s’agissoit, c o m m e dans l ’espèce, d ’une question de continuation
de c o m m u n a u t é , dans la Cou tu m e de Senlis, fondée sur les pré
tendues défectuosités de l’inventaire fait par M arie P ingard, avant
de passer en secondes noces avec le sieur Tliérouenne.
L a Coutum e de Senlis exigeoit, comme celle de Bourbonnais ,
un inventaire et rien de plus, et elle n ’admettoit même pas d ’acte
équipollent, com m e celle de Bourbonnais.
M . Cocliin observe que nous avons en France deux sortes de
C outum es, qui règlent de quelle manière la communauté peut être
dissoute ou continuée.
« L a première de ces C ou tu m e s, dit-il, est de celles qui deman» dent, pour dissoudre la com m unauté, un inventaire fait et parfait
» avec un contradicteur légitime, et qui soit clos; ce que l’on cotn» prend SOUS l’idée générale d ’inventaire solennel : telle est la C ou j> tume de P aris, dans les articles 2/,o et 241.
» L a seconde espèce de Coutumes est de celles qui demandent
» simplement qu ’il soit fait un inventaire, sans ajouter qu ’il soit
)> solennel, o u , ce qui est la même chose, fait et parfait.
» D ans ces C ou tu m e s, le moindre acle dérogeant à la com m u» n a u t é , suffit pour en empêcher la continuation , et un inventaire,
» destitué même des formes ordinaires, en opère toujours la disso» lu lion.
» C ’est ce que décident unanimement tous les auteurs qui ont
» traité la matière , ajoute M . Cocliin , et en particulier Lebrun ,
�C9 )
» dans son T r a ité de la co m m u n auté, liv.
3,
cliap.
3,
sf.ct. i " ,
v n 10 et suivans. »
11 cite
aussi les différens arrêts rapportés par Brodeau sur L o u e t ,
qui ont jugé q u ’un inventaire, quoique d é lic tu e u x , n'en étoit pas
moins suffisant pour interrompre la communauté.
L a dam e V irotte pourroit sans doute invoquer toutes ces auto
rités avec confiance ; et faisant surtout 1 application à 1 espèce de
Parrèt de 1 6 1 0 , elle pourroit d ir e , comme on le disoit lors de cet
arrêt, et avec bien plus de vérité, que le premier mariage du sieur
V i r o t t e , avec A n n e B r i r o t , n ’avoit duré que quatre ans; que la
première communauté étoit nulle ou presque nulle lorsqu elle est
entrée dans la maison du sieur V iro tte ; que le second mariage a
duré pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels S est accrue
la communauté par son industrie , et par les fruits d ’un patri
m oine précieux, qui ont été versés annuellement dans celte com
munauté , qui ont singulièrement contribué à en accroître les bé
néfices; qu’il y auroit donc lieu de dire, avec M . le président de
Iia r la y , que l ’inventaire, quand on le supposeroit minus s o le m n e ,
auroit eu assez de force pour dissoudre la communauté.
L a dame V iro tte pourroit soutenir cette thèse avec d ’autant
plus d ’avantage, que le sieur V iro tte , non content d ’avoir fait faire
un inventaire pour dissoudre la communauté d ’entre lui et ses
enfans du premier l i t , avant de passer à de secondes n o ce s, a
en outre consigné dans son contrat de mariage avec elle,
u n e
décla
ration qui prouvoit de plus en plus son intention bien prononcée c e
dissoudre cette première com m unaulé.ElIeest conçue en ces termes.
» Déclarant avoir fait faire inventaire dissolutif de la co m m u » nautéqui étoit entre lui et ladite défunte demoiselle A n n e Brirot,
m devant L o u h e r , n o ta ir e , le
»> la Coutum e. »
25 janvier •1762,
conformém ent à
Mais tout ce qu ’on a dit jusqu’ici, est moins pour le besoin de
la cause que pour fixer les principes de la maliere.
L a dame V iro tte et ses enfans peuvent aborder avec sécurité
l ’examen des moyens que leur opposent les enfans du premier l i t ,
B
�( 10 )
contre la validité de l ’inventaire sur lequel est fondée l’interrup
tion de la première communauté.
En e f fe t , cet inventaire a été fait dans la form e la plus rigou
reuse et la plus solennelle.
L e sieur Virotte a commencé par faire assembler, devant le
juge des lie u x , le conseil de f a m ille , pour nom m er un subrogé
tuteur à ses en fans mineurs.
C elte assemblée a été composée de parens et amis des m ineurs,
tous gons recom mandables, et tenant le premier rang dans le pays.
Si l'on en croit l ’auteur du M é m o ir e , on a écarté, à dessein, de
cette assem blée, le sieur A ntoine Brirot , aïeul des m ineurs, qui
étoit le défenseur ne de leurs intérêts, et qui pouvoit, mieux que
personne, les garantir de la spoliation dont leur père cherchoit à
les rendre victimes.
M ais on voit un Antoine Brirot parmi les parens assignés, et
cet Antoine Brirot ne peut êlre que l’aïeul des mineurs.
C e n ’est donc pas la faute du sieur V ir o tte , si le sieur Brirot
n ’a pas assisté à celte assemblée.
Il est d ’ailleurs de notoriété, que le sieur Brirot éloit alors accablé
d ’infirmités , et bors d ’état de sortir de chez lui.
C 'est un ja it fauac , dit l ’auteur du M ém oire, page i .
E h bien! si la C o u r croit ce fait de quelque im portance, la dame
V ir o tle et ses en fans déclarent q u ’ils l’articulent d ’une manière
expresse, et qu ’ils offrent d ’en faire la preuve par toutes les voies
5
de droit.
Q uan t au subrogé tuteur ou curateur avec lequel devoit être
fait l’inventaire, il n ’a pas été du choix du sieur V i r o t l e , mais
de la famille assemblée, qui a jeté les yeux sur le sieur de Finance,
châtelain de Chavroche, proche parent des m ineurs, qui avoit
tellement la confiance de la famille B r ir o t, qu’il fut de rechef
n o m m é , en 1764» subrogé tuteur des en fans d ’Antoine Brirot.
C e t inventaire a donc été fait avec légitime contradicteur. C ’étoit la première et la plus importante formalité exigée par la C o u
tume de Paris et par les lois les plus rigoureuses sur la matière.
T o n s les autres moyens de forme, q u ’on oppose contre cet In
ventaire, ne sont que de pitoyables chicanes.
�1
( 11 )
T e l est le m oyen tiré de ’assignalion donnée le m êm e jour aux
sept parens ou amis qui se sont réunis pour le conseil de fam ille,
com m e si l ’on ne savoit p as, d ’une p a r t, que cette assignation étoit
superflue, puisqu’ils pouvoient se réunir volontairement chez le
j u8e > pour délibérer, sans assignation préalable, et d ’autre p a r t ,
q u ’il est tout simple que s’étant tous trouvés dans le même lie u ,
on leur ait donné en même temps l’assignation pour assister au
conseil de famille.
T e l est encore le moyen tiré de la circonstance que c'est le
sieur Loulier , qui après avoir tenu l’assemblée comme b a i ll i , a
l'ait l’inventaire com m e notaire. (*)
C o m m e si l’on ignoroit que presque tous les baillis des justices
seigneuriales étoient en mêm e temps notaires ; que ces fonctions
n ’avoient n e n d ’incompatible; que lorsque le sieur Louher travailloit à 1 inventaire com m e notaire, il avoit épuisé ses fonctions
de juge ; et qu enfin , tel étoit l’usage universel dans les campagnes,
usage tellement consacre, q u e, lut-il abusif, il iaudroit le m ain
tenir pour la tranquillité p u bliq u e, d ’après la m axim e tirée d e l à
loi Barbarius P hilip p us : Error communis f a c it fu s.
Il faut placer dans la m êm e classe des chicanes vraiment pi
toyables , le m oyen que l’on prélend tirer de la circonstance que
celui qui a fait les fonctions de substitut du procureur fiscal à
l’ assemblée de fa m ille , étoit cousin de la dame Dclaire.
Indépendamment q u ’on n'établit pas cette p are n té , qu’on en
établit encore moins le degré, où a-t-on pris qu’avant le mariage
du sieur V ir o tte avec la demoiselle D e l a i r e , ce prétendu cousin
d û t se récuser dans une assemblée de famille des mineurs V irotte
dans laquelle il n ’étoit pas question, et il nepouvoit pas être ques
tion de cette prétendue cousine ?
O n prétend encore que ce prétendu cousin n ’étoit ni gradué, ni
cu rial, dans la justice de M ontaigut-le-Blanc; mais il est permis,
après un demi-siècle, de tout hasarder sur des faits de ce genre.
(*) M. L o u h er étoit un notaire distinguo par *?s t.ileas, ses lum ières et ses v e rtu s ; il a
é té envoyé au tribunal révolutionnaire, avec M. et M m e. D avaux et 13......par G.....M. Louher
y a péri avec M . et Mme. U n a u * , lo 2 ; floréal an 2.
Lettres imprimen« de G ..... à Fouquier-T.tinville , des 1 6 ventoso et 14 cerminal an s- cer
tifiées pour copie conforme, par Paris , greffier du tribunal révolutionnaire.
�( l2 )
Sa présence au procès-verbal n’ est pas du fait du sieur V ir o lt e ; ce
n ’est pas lui qui l’y a appelé; et par cela seul q u ’il y a fait telle ou
telle fonction, il est présumé en avoir eu le droit, jusqu’à preuve
contraire.
C e n ’est pas une chicane moins pitoyable que le moyen q u ’on
prétend faire résulter de ce que le sieur Feyard a f a i t , dil-on , les
fonctions d ’expert dans l’inventaire, après avoir assisté au conseil
de famille.
L ’objet du conseil de fam ille étoit uniquement de no m m er un
subrogé tuteur qui eût qualité pour assister à l’ inventaire, com m e
légitime contradicteur; cette mission rem p lie, le sieur Feyard
pouvoit se livrer à toute autre fonction.
A u surplus, on ignore s i , com m e le prétend l’auteur du mé
m o ir e , le sieur F eyard a bu et mangé avec le sieur V ir o tte , pen
dant la durée de l’inventaire; c ’est un fait qu’il n’est pas facile
d ’éclaircir après
ans: mais ce qu ’il y a de ce rtain , c ’est que
c ’est abuser d ’une manière étrange de la disposition de l’ordon
45
nance de 1 6 6 7 , que de l’appliquer à ce cas, et q u ’il faut être ré
duit à une grande disette de m o yens pour en employer de pareils.
Après avoir ainsi épuisé sa critique sur la forme de l ’inventaire,
l ’auteur du Mémoire en vient aux erreurs, aux om issions, aux
prétendues infidélités de cet inventaire , au moyen desquelles le
sieur V irotte est parvenu a spolier les (¡uatre orphelins laissés
par sa première femme.
11 est encore b o n , sur ce point , de commencer par fixer les
principes de la matière. O n ne peut les puiser dans une source plus
pure que dans P o llu e r,
1 auteur le plus
accrédité du clroît coutu-
mier. Il s’exprime ainsi, dans son traité de la C om m u n au té, n° 79^:
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire , si elles ne
» sont pas malicieuses , les effets omis ayant pu échapper à la
» mémoire du survivan t, l ’inventaire ne laisse pas d ’être valable,
» et d'empêcher la continuation de communauté.
» L ’omission est présumée malicieuse, dit-il ailleurs, n° G88,
.» lorsque la m nltiludedes choses omises et la qualité de ces choses
)i qui éloient en évidence et d ’un usage journalier, ne permet pas de
�( i3 )
» penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du s u r v iv a n t,
» qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
» L ’omission doil surtout êlre jugée m alicieuse, lorsque les effets
» om isdans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis la m ort ou
w pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils
» étaient, el portés hors la m aison, ou cachés dans quelque recoin. »
Si après avoir ainsi posé les principes de la matière, on passe aux
erreurs ou omissions qu’on reproche à cet inventaire, que voit-on?
U n e prétendue modicité dans l’estimation de quelques effets
mobiliers qui sont inventoriés.
Mais , d ’abord , nous répondrons ce que disoit M . Cochin à une
semblable objection , dans l’affaire de Marie P in g a rd , fem m e
T herou en ne :
« L a critique que l’on fait sur le prix des estimations , ne regarde
» point M arie Pingard; c ’est le fait des experts, qui se sont sans doute
» conduits suivant ce que leur conscience leur a dicté. »
2ent. t Ces sortes d ’estimations étant soum ises, en C ou tu m e de
Bourbonnais, au droit de crue ou parisis du cinquième en sus de
l’estimation des experts, elles ne dévoient pas être portées à une
valeur rigoureuse.
3 nt-,
en prenant pour exemple le lit qui faisoit partie du trous
seau d ’A n n e B rlro t, cette estimation est facile à justifier.
O n se plaint que ce lit n ’a été porté qu’à 100 francs dans l ’in
ventaire, tandis qu’il avoit été porté à 200 francs par son contrat
de mariage.
M ais qu ’on ouvre le livre-journal du sieur V ir o tte , dans lequel
il écrivoit jusqu’à scs plus secrètes pensées , et on y verra , au
dernier fe u ille t, qu’en se rendant compte de ce qu'il avoit reçu de
son beau-père, sur ce qui lui avoit été promis, il d i t , en parlant
de ce lit, estim é 200 francs par M . Drirot, mais c e s t trop cher.
On avoit promis au sieur Virotte pour 200 francs de m e u b le s;
mais on lui donnoit le moins q u ’on p o u v o it,e t il recevoit ce qu'on
vouloit lui d o n n e r, plutôt que de se brouiller ou d ’avoir dos con
testations.
11 avoit reçu ce lit pour 200 f r . , parce que son beau-père, qui
en avoit été lui-même l’appréciateur ; l ’avoit exigé ; mais ¡1 a voulu
�( H )
consigner cette injustice dans son registre, en faisant mention que
ce lit étoit porté à un prix excessif.
Est-il donc bien étonnant que ce même l i t , après avoir servi
d ix ans , n ’ait été estimé que xoo 1., et cela dans un inventaire qui
étoit soumis à la c r u e , ou au droit de parisis du cinquième en sus,
ce qui le portoit à
liv.
C e qu’on vient de dire s’applique également à l'estimation dulinge.
125
D ’une p a r t , cette estimation n’est pas du iait du sieur V ir o tte ,
et ne pourroit avoir aucune influence sur le sort de l’inventaire.
D ’autre p art, il ne faut pas perdre de vue que le sieur Virotte
n'avoit alors q u ’un très-petit m é n a g e , que son linge étoit form é
de la toile la plus grossière, qu ’il avo'it dû dépérir depuis le décès
de la dame B r i r o t , que sa maison avoit été abandonnée à des do
mestiques ; qu’enfin la crue ou le droit de parisis faisoit un de
voir aux experts de baisser le prix des objets in ven toriés, puisque
celui qui en demeuroit ch a rg é , étoit tenu d ’un cinquième en sus.
L ’auteur du M ém o ire passe ensuite aux infidélités.
« L ’article 20 porte, d it-il, q u ’il n ’éloit d û , suivant le dépouille» m ent du livre-journal du sieur V ir o lt e , par le colon du domaine
» C ro le t, et par les métayers ou locataires des biens de la dame
>> P r é v e r a n d , de la terre du P o n ç u t, et de celle du M é a g e , dont
» il etoit f e r m ie r , que la somme de 253 liv.
n Si l’on prend le livre-journal m êm e, d ’après lequel l’inventaire
» fait c e t t e indication, on trouve ses folios
,
, 71 , n o , i i 3
» et 123 , la preuve q u ’il étoit dû 816 livres 10 sous. »
5
45 58
L ’objection reçoit plusieurs réponses également décisives.
L a première est que l’inventaire constate que le sieur Virotte
a livré son journal au notaire qui procédoit à cet inventaire, pour
en faire le dépouillement.
C e qui établit,
d ’u n e
p art, que cette erreur, s’il y en avoit, ne
scroit pas son ouvrage;
D ’autre p art, q u ’il y mettoit toute la bonne foi, toute la loyauté
et tout l’abandon qui étoient dans son caractère.
2*'nt- , que ce qui exclut toule idée d ’infidélité, c ’est qu'après
avoir livré son journal pour en faire le dépouillem ent, il exige
�( i5 )
q u ’il soit inventorié, pour servir de m onum ent éternel de la droi
ture et de la loyauté de sa conduite.
C e n ’est pas tout; il continue de se servir du mêm e livre-journal,
d ’y écrire toutes ses affaires, et il a eu soin de le conserver jusqu’à
sa mort.
On ne craint pas de faire, à la mémoire du sieur V i r o t t e , l ’in
jure de dire que s’il a conservé si précieusement ce livre-journal,
c ’etoit pour assurer à ses enfans du premier lit les moyens d ’atta
quer un jour cet inventaire, et q u ’il les déposoit dans l ’acte mêm e
qu ’on le forçoit de faire pour dépouiller scs e n fa n s , afin que leur
découverte devînt moins difficile. M ê m ., page 17.
Malheur à l’homm e qui a pu concevoir une pareille pensée! Q uoi!
on pourra croire que le sieur V ir o tte , le plus respectable dos pères,
aura conservé avec so in , dans ses archives, son livre-journal pen
dant un dem i-siecle, dans 1 espérance q u ’après sa mort d deviendra
un brandon de discorde entre sa veuve et ses enfans des deux lits,
et qu'en descendant dans la tom b e, son ombre aura souri au plaisir
amer de les voir s’entredéchirer, et dévorer, en dissensions juridi
ques, la fortune q u ’il a pris tant de peine à leur amasser?
Revenons à des idées plus ju stes, plus naturelles et plus satis
faisantes pour le cœur humain.
L e fait seul que le sieur V iro tte a voulu que ce livre-journal
fu t inventorié, prouve invinciblement l’impossibilité qu ’il voulût
être in fid èle, et qu ’il voulût spolier les quatre orphelins laissés
par sa première fem m e.
C e fait seul prouve encore invinciblement l’impossibilité qu il f û t
infidèle, p u isq u e , dès q u ’il existoit une preuve écrite de cette
créance vraie ou prétendue, dans le livre-journal, et que ce livrejournal étoit inventorié, cette prétendue infidélité se réduisoit tout
au plus à une erreur de calcul, toujours sans conséquence, et qui
d ’iiilleurs n ’éloit pas du fait du sieur Virotte, mais de ceux à qui ce
journal avoil été livré pour en faire le dépouillem ent, com m e le
constate l’inventaire.
A u surplus, nous sommes bien éloignés de convenir de cette
erreur, même sous le point de vue d ’erreur de calcul. N ous n’avons
�( 16 )
pas dans ce m oment ce livre-journal sous les y e u x ; m a i s , d ’après
l ’habitude qu’ a l’auteur du M ém oire de tout hasarder, il est trèspermis de croire qu'avec un examen plus approfondi et fait sans
p ré v en tio n , on trouveroit un résultat bien différent de celui que
ce M ém oire nous présente.
A cette prétendue infidélité succèdent les fausses déclarations sur
le produit des gerbes de blé qui étoient alors engrangées. O r, ce pro
duit est fixé par approximation par les experts; il n ’est donc pas du
fa it du sieur V irotte. A in s i, nul reproche à lui faire, quand il y
auroit une erreur quelconque sur ce produit probable des gerbes de
b l é , qui n ’étoient pas encore battues.
M ais cette erreur n ’est encore que dans l'imagination de l ’auteur
du M ém oire.
L e produit des gerbes qui se Irouvoit écrit dans le livre-journal
au m om ent de l’inventaire, ne pouvoit pas être celui des gerbes
qui étoient engrangées, et qui étoient encore à battre.
Les inductions que l’on veut tirer de ce registre, qui porte,
d i t - o n , que le cent de gerbes produisoit douze coupes, tandis
q u ’il n ’est porté qu ’à dix dans l’inventaire, ne sont donc q u ’une
absurdité.
E t quand on voit que la discussion sur le produit présumé de
ces gerbes de blé se termine par cette exclam ation, « Quelle sous» traction ! . . . . . i l n’y a pas une seule raison à fa ire valoir pour
}) l ’effacer. », on croit voir la montagne en travail.
« V ienn ent maintenant les omissions, dit l’auleur du M ém oire;
» elles ont un caractère de gravité révoltant. »
Encore la montagne en travail.
5
L a première a pour objet une obligation de 5 1 9 liv. 1 s o u s , du
10 juin 1 7 6 0 , due par les nommés Baiier, métayers du domaine
Barnier.
C e tte omission est facile à justifier.
D ’abord, il n 'y a pas eu de soustraction , c ’est-à-dire d ’omission
volontaire et faite m alicieusem ent , puisque la pièce existe, et
�( 1
7
)
qu ’elle a été conservée par le sieur V ir o lte , pendant quarante-quatre
a n s, depuis cet inventaire.
2 ment. f cette obligation étoit rappelée sur le liv r e -jo u r n a l ,
44
au compte de ces m étayers, folio
* et
sieur V iro tte n ’a pu
avoir ni la volonté de la soustraire, ni la possibilité de la soustraire,
puisqu'il a livré lui-même son registre pour en faire le dépouille
m ent , q u ’il a ensuite exigé qu’il fût inventorié, et qu’il s’est sou
mis par là à le représenter dans tous les instans.
A u surplus, il est facile d’expliquer comment cette obligation a
pu échapper à ceux qui ont fait le dépouillement du livre-journal du
sieur Virotte.
, Il est probable que cette obligation est restée chez le notaire
qui l ’avoit reçue, et qu’on ne l ’aura pas trouvée parmi les papiers
du sieur V iro lte au m om ent de l ’inventaire.
E t il n ’est pas étonnant d ’ailleurs qu’on ait fait cet oubli, quoi
q u ’elle fût rappelée dans le livre-journal, la page 4 4 , où cette obli
gation étoit rappelée dans le compte des B a fïe r, se trouvant bâtonnée par e r r e u r , comme on le lit à la quatorzième ligne de ce
com pte, écrit de la main du sieur V iro tte :
« L e compte du & février 1761 est bon, quoiqu’ il soit barré;
)> c’ est une erreur. Signé Virotte.»
On conçoit q u ’en faisant le relevé de ce livre -jou rn a l, on n'a
pas dû porter son attention sur les endroits M to n n é s ; de sorte
que la mention de celte obligation a dû naturellement échapper
à celui qui faisoit le dépouillement du registre.
, C V st ainsi que s’explique cetle omission , la seule réelle, mais
faite si innocem m en t, que le sieur Virotte n ’a mis à l’éca rt, ni
l'obligation , ni le livre -jou rn a l où elle étoit relatée, et qu ’il a
au contraire voulu que ce livre-journal fût inventorié, com m e une
preuve irrécusable de sa bonne foi.
L e second article d ’omissions qu'on reproche à cet inventaire,
est d'une somme de
livres au total 011 de 18 livres pour la m o itié,
dont on suppose que le sieur V irotte a voulu spolier les quatre
56
orphelins de sa première fem m e.
G
�36
( »8 )
O r , ces
liv. avoient etc payées au sieur de Douzon par le sieur
V ir o tte , à la St. M artin 1761.
C 'étoit une dette de la co m m u n auté, qu’avoit payée le sieur V ir o tte , et qui ne devoit pas être portée en a ctif dans l’inventaire.
L e troisième a pour objet le bail de la terre du M é a g e , dont le
sieur Virotte étoit fe rm ie r , et une somme de 464 livres 6 sous 7
den iers, dont il é to it, d it-o n , en avance sur sa l e r m e , suivant
une quittance du 14 mars 1762.
O n n'a sous les y e u x , ni le l i v r e -jo u r n a l, ni cette quittance;
mais sa date seule, du 14 mars 17 6 2 , prouve le contraire de cette
avance prétendue, puisqu’elle est postérieure de près de deux mois
à l'inventaire, et plus d ’un mois au second mariage du sieur Virotte.
L e q u a t r i è m e e s t relatif, dit-on, aux foins de réserve produits
par cinq prés, avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit
deux chevaux.
N ous dirons ici avec M . Cocliin , dans la cause de M arie P in gard, « que pour établir une pareille omission, il faudroit établir
» q u ’il y avoit réellement des foins.
» Mais il d e v o it, dit-on, y en avoir, continue M . C och in .
« E t sur quoi, dit-il, est fondée cette nécessité ? D ’ailleurs, on
>”> inventorie ce qui est , et non pas ce qui doit être. »
A u surplus , il n’est pas même vrai de dire q u ’il dût y en avoir.
D ’a b o rd , il n ’est pas exact de dire que le sieur V iro tte eût des
bœ ufs gras dans ses écuries; on voit dans le livre-journal, page
3 i 4 , qu’il n ’a commencé ce commerce qu ’en 1771.
D ’ailleurs, le foin de réserve que l’on suppose avoir dû se trouver
chez le sieur V ir o t t e , au moment de l’inventaire, avoit dû être
cueilli au mois de juin 17G1. O r , il est naturel de croire que ce
foin avoit été vendu par le sieur V ir o tte , depuis le mois de juin
jusqu’à la fin de janvier su iva n t, époque de cet inventaire; sur
tout dans une année aussi désastreuse que l’année 17G1 , où le
sieur Virotte avoit perdu la presque universalité de ses récoltes
par la g r ê le , ce qui avoit dû le forcer d ’user de toutes scs autres
ressources pour payer le prix do ses fermes.
A quoi ou peut ajouter que le sieur V iro tte ayant pris de cep-
�C 19 )
taines quantités de foin en entrant dans ses fe rm e s, il devoil en
rendre pareille quantité à sa sortie; et sous ce point de vu e, ce fo in ,
s ’il s’en étoit t r o u v é , n ’auroit fait que représenter celui qu ’il auroit pris en entrant en fe rm e , et n ’auroit pas dû être in ve n to rié ,
comme ne formant pas un a ctif réel de la communauté.
L e cinquième est relatif à l ’omission des pailles des dîmes du
-Ménge, qui faisoient, d it-o n , un objet de réserve.
O n sait qu’en Bourbonnais, à mesure que les blés sont écossés,
on livre les pailles aux colons, pour la nourriture des bestiaux ou
pour faire des engrais; ni le propriétaire, ni le fermier, ne sont en
usage de se les approprier.
E t à raison de la grêle de 1761 , il y a tout lieu de croire q u elle s
furent bien loin d ’être suffisantes en
colons.
17G2 , pour les besoins des
E n fin , le sixieme article d ’omission est re la tif aux prebats ,
q u i , dit-on, suivant le 11»
du livre-journal , faisoient un objet
im p o rta n t, à raison de l ’importance des fermes.
Cet objet important est affermé 12 boisseaux au ferm ier des
Maillards.
3
C es 12 boisseaux, qui étoient sans doute du seigle, pouvoient
alors valoir 6 liv. à raison de la vilité du prix des denrées.
A i n s i , c'est un écu de
3
livres dont ce père injuste a voulu
spolier les quatre orphelins de sa première fem m e , lui qui en
passant son contrat de m ariage, quelques jours après, a la précau
tio n , pour ménager leurs intérêts, de stipuler qu ’il n ’y auroit
pas de communauté entre lui et la seconde f e m m e , s’il n ’y avoit
pas d ’enfcins de leur mariage.
A u surplus , pour entendre cet article, il faut savoir que les pré
bats sont des gerbes qu ’on est en usage, dans quelques domaines, de
battre une première fois légèrem ent, pour en extraire un premier
grain destiné aux semences, et que l ’on finit de baltre en hiver pour
achever d ’en tirer les grains qui y sont restés.
Il paroît qu ’il y avoit eu des prébats dans le domaine des M a il
lards, et que le sieur Virotte avoit affermé au métayer de ce do
maine le grain que ces prébals pouvoient produire, moyennant i a
boisseaux.
�( 20 )
C e t objet n ’a pas été omis dans l’inventaire ; il a été compris
dans le dépouillement général qui a été fait du livre-journal, pour
faire le relevé des dettes de ces métayers.
A in s i, cette prétendue omission n ’est pas seulement ridicule et pi
toyable en elle-même, elleestencore absolument contraire à la vérité.
L ’auteur du M é m o ire , après avoir épuisé le chapitre des omis
sions , ajoute que l’inventaire présente encore à la critique une
infinité d ’articles :
T e l s que la déclaration de oo livres en numéraire ou arrérages
de ce n s;
i
E t celle faite p a r le s i e u r Virotte*, portant que les habits, linges
et hardes d ’A n n e Brirot, sa première fem m e, avoient été vendus,
échangés ou employés à l’usage des mineurs.
5
Est-il étonnant, sur le premier article, que le sieur V iro tte n ’eût
pas une plus grosse somme en numéraire , après une grêle comme
celle qu ’il venoit d ’essuyer, et après avoir payé le prix de scs fermes,
dont les échéances étoient sans doute à N o ë l?
E t quant aux linge et hardes de la dame B r ir o t, estimés par
son contrat de mariage à 200 livres, le sieur V iro tte pouvoit-il en
faire un meilleur usage, que d ’employer pour ses enfans tout ce qui
en étoit susceptible? et ne devoit—il pas, en bon père de fa m ille ,
vendre et échanger le surp lus, com m e il l ’a fa it, pour en éviter
le dépérissement?
L a critique sur l ’article des bestiaux n ’est pas plus raisonnable;
tout étoit constaté par des baux à ch e te l, et tout consistait ü cet
égard dans quelque légère différence dans la perte ou le croit.
L ’auteur du Mém oire termine sa discussion sur cet inventaire,
par rappeler les expressions de P ollu er, et nous nous plaisons à les
rappeler com m e lui :
« Q u oiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire, si elles ne sont
» pas malicieuses, les eilels omis ayant pu échapper à la mémoire
» du survivan t, l'inventaire ne laisse pas d'être valable, et d ’em » pêcher la continuation d(T communauté. »
Nous répéterons avec lui que l’omission est présumée malicieuse,
�( 21 )
lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses
qui étoient en évidence et d ’un usage journalier , ne permettent pas
de penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivan t,
qui ne les a pas comprises dans son inventaire;
Que « l’omissiondoitsurtout être jugée m alicieuse, lorsque les ef» fets omisdans l ’inventaire ontété, par le survivant, depuis la m o rt
» ou pendant la dernière maladie, détournés du lieu où ilsé to ie n t,
« et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. »
Ici on ne voit rien de soustrait, rien deilû tou rn é, rien de caché.
T o u s les objets matériels sont représentés ; tout ce qui tient au
calcul est mis en évidence par l'exhibition du livre-journal, par
le dépouillement qui en est fait. S ’il se trouvoit que sur quelque
article ce dépouillement n ’eût pas été fait avec une exactitude assez
scrupuleuse, il ne faudrait pas l’imputer au sieur V iro tte , qui a
livré ce registre à honnête, au probe L oulier, notaire, chargé de la
confection de cet inventaire, et qui y mettoit tant de loyauté et de
bonne foi , q u ’il a exigé expressément qu’ il fû t inventorié, pour
être représenté dans tous les instans.
U n seul article peut laisser, au premierabord, quelque léger pré
texte à la critique; c ’est l ’obligation de ig francs.
1
3
Mais quand on voit que cette obligation avoit pu rester chez
le notaire qui l’avoit r e ç u e , et ne pas se trouver parmi les papiers
du sieur V ir o tt e , au moment de l’inventaire;
Q u ’il n ’avoit ni la volonté ni la possibilité de la soustraire, puis
q u ’elle étoit couchée sur son livre-journal inventorié, à l’article du
44
compte de ses métayers des Barniers, folio
»
Q ue ce compte avoit été rayé par erreur , comme on le lit dans la
note du sieur V iro tte , écrite et signée de lui au même folio, ce qui
avoit dû naturellement détourner l’attention de ceux qui faisoient
le dépouillement de ce journal;
Quand on considère, enfin , que le sieur V irotte a conservé pré
cieusement cette obligation jusqu’à sa m o rt; celle omission, qui
cesse d ’en être une, dès que l’existence du titre est constatée par le
journal inventorié, dépose hautement en faveur d e là bonne foi du
6ieur V iroU e ; et d e là loyauté de l’inventaire.
�( 22 )
A joutons q u e , s’il en étoit besoin pour la c a u s e , on pourroît
rappeler ce que dit le Prêtre : Sufficiebat de facto factum fu isse
inventariutn, licet minus solemne;
C e que dit Dum oulin , sur la Coutum e de Blois : Satis estcons-
tare descriptionem bond fid e factam ;
C e que disent François D é c id a n t, Jean Déculant et Louis Sem i n , commentateurs de la C ou tu m e de Bourbonnais, sur le m ot
I n v e n t a i r e : Eliani minus solem ne. . • sufficit simplex declaratio
contrariée 'voluntatis , aut actus societahs derogatorius : itasem per aiidi obserrari.
On pourroit dire que les nom breux arrêts cites par Brodeau sur
L o u e t , ont jugé que des inventaires , quoique d é fe ctu e u x , suffi
s s e n t pour interrompre la co m m u n auté, surtout dans les C o u
tum es qu i, com m e celle de Bourbonnais, n ’exigent q u ’aucun in
ventaire ( talis q u a h s) , partage ou autre acte équipollent;
Que dans la plupart de ces arrêts il étoit question d ’om issions,
çt m êm e de soustractions ;
Q u e dans celui de 1610, cité p ar P e le n s, « la
5e nullité
é to it,
)> dit l’a uteu r, qu’il y avoit eu plusieurs omissions j »
Q u e dans la cause plaidée par M . Cocliin , il étoit au$si ques
tion d ’omissions considérables.
O n pourroit enfin citer l’opinion de Renusson, dans son traité de
la C om m u n au té, part. , cliap. 2, n*
, et ce que dit son anno
ta te u r , page 284, qu’ un inventaire infidcle n’empêche pas Vinter
3
35
ruption de la communauté’.
A u surplus, on ne peut assez admirer la sagesse de ces décisions,
qui ten doientà faciliter par toutes sortes de moyens l’interruption
d e l à continuation de co m m u n a u té , lorsqu’on voit nos législateurs
reconnoltre que c’étoit une institution essentiellement mauvaise,
une source intarissable de questions épineuses, de difficultés inex
tricables, propres à mettre en défaut toute la sagacité des plus pro
fonds jurisconsultes, qui avoient donné lieu à des milliers de vo
lum es in-folio, dont les bibliothèques étoient encombrées; et que
le résultat le plus ordinaire de ces continuations de communautés
étoit la ruine assurée des enfans d ’un i°r , 2’ ,
3*,
et quelquefois
�♦
(
)
d ’un 4*lit, lorsqueles survivans des père et mère avoient successive
ment contracté plusieurs mariages.
Il est d ’ailleurs peu de cas où l’injustice de cette continuation de
communauté fût plus frappante que dans l’espèce.
Lorsque la dame V irotte est entrée dans la maison de son m a r i,
la fortune des quatre enfans du premier lit consistait dans la moitié
du montant de l’inventaire, qui étoit, au total, de io fr.
Ils ont donc été nourris, entretenus , élevés aux dépens de la se
3 6
conde com m u nauté; c’est cette seconde communauté qui a payé
et nourri les précepteurs; p ay é , pour les mâles, les pensions dans
les collèges, chez les procureurs; pour les filles, les pensions dans
les couvons; c ’est la seconde communauté qui a fait les irais de
leur établissement; c ’est encore en partie aux dépens de cette se
conde com m unauté, q u ’ils ont été dotés et constitués.
A in s i, non-seulement ils n ’ont pas contribué un seul instant au
b ie n , à l’avantage de cette seconde com m unauté, ni par leurs tra
v a u x , ni par leurs revenus; mais ils n ’ont cessé de l’épuiser par des
dépenses excessives au-dessus de leur état et de ce q u ’étoit alors la
fortune du sieur Virotte.
L a dame V iro tte ne rappelle pas ces dépenses pour en faire des
reproches aux enfans du premier lit; non-seulement son mari les
a faites de son consentement, mais elle y a contribué de tout son
pouvoir; elle mettoit sa gloire à les voir bien élevés; elle partageoit
leurs succès; elle sembloit enfin dans tous les instans se livrer à la
douce erreur de se croire leur propre m ère, et elle doit leur rendre
la justice de d ire , que jusqu’à l ’instant fatal qui lui a ravi le sieur
V ir o lt c , ils n ’ont cessé de lui témoigner de l’attachement, et les
égards que inériloient ses procédés généreux.
L a circonstance dont on vient de parler de l’établissement des
quatre enfans du premier lit, fait naître un nouveau moyen d ’in
terruption de la première communauté, que la dame V irotte et ses
enfans ne croient pas devoir négliger, quoiqu’il soit superflu, d ’a
près tous les autres m oyens qui s’élèvent en leur faveur dans cette
cause.
�(
^4 )
■ L a C outum e du Bourbonnais n ’e x ig e a n t, pour l’interruption de
la com m unauté, qu’aucun inventaire, partage, division, ou autre
convention équipollenle, on a toujours pensé dans cette C ou tu m e ,
que le mariage des enfans hors de la maison paternelle , produisoit
l ’effet d ’interrompre la co m m u n a u té, lors même qu’il n ’avoit pas
été fait d ’inventaire, surtout s’ils avoient été dotés et constitués à
une somme équivalente ou approximative des biens qu’ils étoient
en droit de prétendre du ch ef du conjoint prédécédé.
C ’est ainsi que l’a pensé D u m o u lin , le flambeau du droit cout u m ie r , dans ses notes sur cette C o u tu m e , que l’on doit regarder
com m e d'autant plus précieuses qu elles sont plus rapprochées du
temps de sa rédaction.
Coquille se propose cette question sur l ’art.
C ou tu m e du Nivernois :
4 du tit.
2 de la
« L a question est, dit cet auteur : L e père survivant n ’a point fait
» d ’inventaire, mais il a marié ses filles , et leur a baillé dot com » pétente; ou b ie n , a marié ses fils et leur a acheté office, ou leur a
» donné autre m oyen de vivre. Savoir si les enfans susdits auront
»
»
»
»
»
»
continué la communauté. Sur quoi j ’estime que p a r le mariage la
communauté a été suffisamment contredite, jaçoit que les enfans
n 'y aient expressément renoncé, suivant ce que dit D u m o u lin , en
l’ annotation sur la Coutum e de Bourbonnais, article 27 0 , et dit
avoir été jugé entre la veuve et les enfans de Denis G r o n , qui étoit
procureur en parlement. »
C e t a u teu r, qualifié de ju d ic ie u x , donne ensuite les raisons sur
lesquelles son avis est m o tivé, en ces termes :
« L a raison, selon mon a v is , est que les enfans ne peuvent et ne
» doivent avoir communauté universelle en deux lieux, quand en
» l’un des deux la personne n ’y est pas et n’y fait rien,"et il fait mé» nage et négocie à part où le père ne prend rien.
» E t encore pour ce que, ajoute-t-il, la dot de la fille ou le m oyen
» que le père a donné à son fils , tient lieu , et est comme sa part
» du droit qu ’il avoit en la masse de la communauté. »
T e l le est aussi l’opinion d ’Auroux-Dcsporumiers, sur la Coutum e
de Bourbonnais.
�(
25 )
h Après avoir cité un arrêt contraire, de 16 10 , et une sentence de
1 6 1 1, qu’il dit avoir trouvés dans un manuscrit d ’un certain M . Rougnon, il rapporte l’opinion du président D u re t, qui s’explique ainsi,
sur ces mots, E q u i p o l l a n t a p a r t a g e : V e lu tis i filia a superstite
nuptui tradita s i t , ejus respecta , actus est sufficiens ut societas
dissolvatur , quamvis expresse huic non renunciaverit; quo jure
utirnur.
Il
ajoute que Jean Déculant atteste dans ses notes sur cet article,
q u ’il l ’a toujours vu ainsi pratiq uer, qu’on ne consultoit p a s, et
q u ’on ne jugeoit pas autrement de son temps : Ita vid i sm iper ob-
servari in judicando et consulendo; et que la note de D u m ou lin
s ’applique aux mâles comme aux filles : Q uœ M o lin œ i nolula
non habet soliirn locurn in f ilia nupta et dotata, sed etiam in f ilio
cu i in matrimonium quid certuin fiie rit assignalum.
' « C 'e st aussi, dit A u r o u x , le sentiment de Jean F a u lc o n n ie r,
w dans ses observations sur le présent article. »
A u ro u x émet ensuite son opinion personnelle sur cette question,
en ces termes :
c
« C e dernier sentiment me paroît le plus conforme à l ’esprit de
» la C o u tu m e , et il me paroît qu ’en s'attachant aux ternies>de
» notre article, on ne peut point s’empêcher de d ire, que le père
» survivant et mariant ses onfans hors de chez lu i, et leur donnant
» une somme pour leur part dans les droits qui leur appartiennent
» par le décès de leur m ère, fait cesser à leur égard la contînua» tion d e là com m u nauté; car il ne peut pas, à ce qu il me paroît,
» mieux marquer la volonté q u ’il a de ne plus demeurer en co m » munauté avec son enfant, q u ’en le mariant hors de chez l u i , lui
» donnant ce q u ’il prétend lui appartenir, et souffrant qu ’il fasse
» un commerce et une communauté à part.
« Notre Coutum e, au présent article, ajoute Auroux, n edem an d e
m autre chose pour arrêter la c o n t i n u a t i o n de communauté , q u ’un
» inventaire ou partage , division ou autre convention equipollant
» à partage; o r , comment p e u t - o n qualifier le mariage d ’un e n f a n t ,
» sa séparation d ’avec son père, la dot q u ’on lui constitue pour ses
» droits acquis par le décès dosa xnère, autrement que de partage,
D
�(
26
)
» ou tout au m o in s , com m e parle la C o u tu m e , de convention équi-
» pollanl à partage ? »
* C e t auteur, dans sa cen t-tro isièm e addition, rappelle que l’art.
118 de l’ancienne C ou tu m e de Paris portoit, comme la Coutum e
de Bourbonnais, qu’il n ’y avoit point de continuation de com m u
n a u té , si le survivant des conjoints avoit fait faire inventaire, ou
autre acte dérogeant à la co m m u n a u té; que par suite de ces ex
pressions ^ on décidoit alors que les enfans dotés par le survivant
ne pouvoient plus demander la continuation de communauté, parce
que le contrat de mariage étoit une espèce de partage , et acte dé
rogeant à la communauté; que les réformateurs de la Coutum e ayant
supprimé ces term es , e t autres actes équipollens, l’inventaire fait
en bonne form e peut s e u l, dans cette C o u t u m e , dissoudre la
communauté.
« M ais, ajoute-t-il, com m e la disposition de notre C ou tu m e , au
» présent article 2 7 0 , n ’a pas été ré fo rm é e , il est vrai de dire
» que suivant cet a r tic le , et eu égard aux termes dans lesquels il
» est c o n ç u , le mariage de l’e n f a n t, hors de la maison du p è r e ,
» suffit pour dissoudre la com m unauté. »
Enfin , il rapporte une sentence de la sénéchaussée de M o u lin s,
rendue le 14 mars 1 7 2 7 , lui A u r o u x étant du nombre des juges,
par laquelle il fut jugé que « le mariage de M arie R a v e l, sa cons» titution de d o t , la nouvelle communauté contractée avec F ran » cois Boucaud , sa séparation et sortie de l ’ancienne com m u» n a u t é , son défaut de collaboration en icelle, devoient être re» gardés comme un partage ou actes équipollens à partage , dis» solutifs p a r conséquent de co m m u n a u té, aux termes de l’article
» 270 de notre Coutum e. »
Ici les quatre enfans du premier lit sont m ariés, plusieurs de
puis trente et quelques années.
T o u s ont été dotés, non-seulement de l’universalité de leurs
biens propres, mais encore en partie aux dépens de la seconde
communauté.
A u cun d ’eux 11’a mis sa collaboration dans cette seconde com-*
munauté.
�(
7)
2
"
T o u s sont sortis de la maison paternelle.
T o u s ont contracté une nouvelle communauté.
Dès-lors l'application de ce préjugé se fait de lui-même a l ’espèce.
M ais les parties se trouvent ici dans de Lien plus forts termes.
D u m o u lin , Coquille, D u r e t , D é c u la n t, Faulconnier, A u r o u x ,
supposent une communauté continuée entre un père et ses en fan s,
qui n ’a pas fait d ’inventaire qui ne s’est pas rem arié, qui n ’a pas
contracté une nouvelle communauté avec une seconde fem m e ,
et ils n ’hésitent pas à décider que la communauté est interrompue,
lorsque les enfans sont dotés et mariés hors de la maison paternelle.
1
A combien plus forte raison faut-il le décider ainsi, dans espèce
où il existe un inventaire fait dans le dessein de dissoudre la com
munauté ;
U n e déclaration formelle de celte dissolution, insérée dans le
second contrat de mariage du sieur V iro tte ;
U n e nouvelle communauté contractée avec une seconde femme ;
Quatre enfans dotés et mariés hors de la maison paternelle, et
qui tous ont contracté une communauté particulière, Jonc m é n a g é
et négocient autre p art, où le père ne prend rien , com m e le dit
Coquille.
A combien plus forte raison encore, doit-on le décider ainsi,
dans l’espèce où ces quatre enfans du premier lit n'ont contribué
eu rien à l ’avantage de cette seconde co m m u nauté, ni par leur
collaboration , ni par leurs revenus, où ils l’ont au contraire épuisee
dans tous les sens par leurs dépenses, et où cette s e c o n d e com m u
nauté n'a subsisté, n ’a prospéré que par 44 ans d ’économie, de
soins, de travaux de la dame V ir o tte , et par les revenus annuels
d ’un riche patrimoine, qui se sont confondus dans cette com m u
nauté ?
Q u ’oppose-t-on contre tant de moyens ? L ’ arrêt des V id a lin ,
3
58
rendu, d it-o n , le mai i y
, cité par Ducher.
C e t arrêt ne peut être mis en balance avec toutes les autorités
nous venons de citer.
O n sait d ’ailleurs que les arrêts dépendent le plus souvent des
que
circonstances , ou d ’une défense négligée.
�( 28 )
E t si on s’en rapporte à l ’auteur qui cite cet arrêt, on y remar
que que le père avoit institué ses enfans ses héritiers par égalité,
avec la condition ridicule de s’en tenir à une somme quelconque
pour leurs droits m aternels, sous peine d ’apanage, pour les filles,
et pour les m ales, d 'êt r e réduits à leur légitime.
.
O n ne voit pas q u ’il y eût eu un inventaire destiné à dissoudre
la co m m u nauté; une seconde communauté contractée par le sur
viva n t; une dot constituée aux enfans m ariés, bien supérieure à
leurs droits m aternels, et toutes les circonstances qui se trouvent
dans cette a ffa ire, et qui la rendent la plus fa vo ra b le , pour l ’in
terruption de la c o m m u n a u t é , qui ait jamais paru dans les tri
bunaux.
A jou tons que le sieur V iro tte a fait un traité avec ses enfans
du premier l i t , en 1 7 8 4 , qui forme encore une preuve nouvelle
de celle dissolution-de co m m u n auté, en ce qu e, par ce traité, le
sieur V iro tte a restitué à ses enfans les jouissances de certains
biens qui leur étoient propres, q u ’il avoit aliénés, tandis que ces
jouissances seroient entrées dans la c o m m u n a u té , si elle n ’avoit
pas été dissoute.
Mais tout ce qu’on vient de dire dans cette dernière partie de
la discussion, n ’est que par surabondance de droit.
L inventaire du mois de janvier 176 2 a été fait avec légitime
contradicteur ; il est lo y a l, il est de bonne foi. Il n'en eût pas
fallu davantage pour interrompre la communauté dans la Cou tu m e
la plus sévère; et ce n’est pas aujourd’hui qu ’il faut ajouter à la
rigueur des lois sur cette m a t iè r e , lorsqu il est réconnu que cette
institution étoit essentiellement mauvaise, et que les sages réfor
mateurs de nos usages gothiques, les rédacteurs du Code civ il, se
sont empressés de l ’abolir.
Signé V I R O T T E - D U C H A R M E , tant pour lui
que pour sa mère et ses frères et sœurs du second lit.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué.
A C L E R M O N T , d e l ’im p r im e r ie d e L AN D RIO , im p r im e u r du la P r é f e c t u r e .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Delaire, Anne. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
inventaires
communautés familiales
parsonniers
partage
livres-journaux
élevage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Anne Delaire, veuve de Michel Virotte, et les six enfans nés de leur mariage, appelans ; contre les quatre enfans du premier lit dudit sieur Virotte, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 3
1752-Circa An 3
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0539
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigu-le-Blin (03179)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume du Bourbonnais
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parsonniers
partage
secondes noces
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81688eab11ae5469b194e5f61c60382f
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Text
MÉMOIRE
ET
I
CONSULTATION,
P o u r M . C H A B R O L , ancien colonel;
E n r é p o n s e à l'’imprimé de M. N E I R O N D E S A U L N A T S , ancien magistrat, intitulé
Précis, et à sa consultation signée M e i m a c .
L
E ruisseau des Gros - f o u i l l o n s , ou G a r g o u illo u x ,
com m ence aux c n v ir o n s d u village de S a in t-G e n e s t-
l’E nfant , situé à une lieue de la ville de R iom . Plus
de trente sources form ent son origine; un large et grand
aqueduc à ciel o u v e r t , revêtu en pierres de taille ? et
dont la largeur varie depuis six pieds jusqu’à d o u z e , sur
une lo n gu eu r de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( O
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l'arrosement des nombreuses prairies du cantoh, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et le9
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . îseiron h
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
àùjourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans 1’intérieur de l’enclos de
S a in t-G e n e st; elle étoit placée à son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 1735 , qu’elle restât murée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont h soixante toises plus à l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
jnoulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
marché, et toutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendam m ent du droit de diriger en entier le ruis
seau dey G ro s-B o u illo n s dans leurs nombreuses prairies
1«j jours et les nuits q u i leu r sont d évo lu s, d’après le règle-
�(3)
ment local relatif aux arrosemens , MM. Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et. aux
jardins du Cliancet une prise des mômes eau x, par un
aqueduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité y
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins
peuvent déposer avoir vu les fontaines, et jets d’eau du
Chancet en activité.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration ; une
grande partie des eaux échappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M . Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M . Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o i x , puis
par une lettre du 21 janvier i 8 o 5 ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M . Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche,
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 2.5 février i 8 o 5. M . Neiron lui
demande, par cette missive, cty mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant ¿a durée du tra vail, et de la ja ir e murer aprèsles travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13* époque
ou les canaux d’arrosage se ferment, M. Chabiol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l’endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages eh
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. U u g
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des bois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute a des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèche. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M . Nei
ron, d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h abro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer a M. Cliabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos,c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et ses fermiers,
par l’une des portes charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des eaux des Gros-Bouillons;
qu’enfin M . Neiron lu i-m cm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoil ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoicnt
�( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 1 3 , comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g r a v e , après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise fo i, et la mesure de
son caractère ; il s’est donc démasqué lui-meme : a b u h q
dice omnes.
Dès que M . Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M.Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i 8o 5 , le sommer de cesser tous ses travaux, de
sortir sur le champ de son enclos, lui el ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre, M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèche.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron ¡fils, avec les lettres de M. Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
1 apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer h leur réédification,
M . Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
�(6)
mettre M . N eiron, et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces, restaurations
que pour lui intenter un procès, et l’entraîner dans les
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles ; les prairies de M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus , étoient frappées de stéri- ^
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités, et
les co-usagers de ces eaux d’enormes dommages-intérêts:
car enfin vâloit mieux pour eux des aquéducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
11 se pourvut devant le tribunal c iv il, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de ses
droits à réparer ses aquéducs, digues, et prises d’eau.
11 exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons ; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
« de ruine......... e*c*
« Qu’il eu avoit commencé les réparations à l’instiga« tion môme de M. Neiron p è re , ainsi qu’il étoit prouvé
« par ses deux lettres, et que cependant ilavoit été troublé
« dans ses’ travaux par les voies de fait et les violences dé
«• M, Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers." »
�(7)
t D ’après cet expose, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête , il iui:
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13 ; elle est ainsi conçue :
'
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
« continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnen’e nécessaires pour la conserva« tion et entretien de la digue dont il s’agit......... .......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
« autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................a
Muni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédifiant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sut
les bords ; il en fit conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d'oc*tobre i 8o 5 l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations -7
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806, ils ne
s’ÿ sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa*
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de son aquéduc couvert,
lorsque le 14 rnai dernier il s’est vu actionne par M. ]Seirôn-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouett , canton
de Riom.
�,e 8 ) .
.Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
]\1. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’ usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés; que M . Neù’on-Dosaulnatsestauto« risé à reprendre la libre jouissance audit terrain...... et
« que pour l'éparation du dommage, M. Chabrol soit
« condamné en 4° f ^ 1103 de dommages-interets , et aux
a dépens. »
M . Chabrol a répondu que « M . Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de pi’endre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que détoit un
« droit de pure fa c u lté dont il a pu user ¿1 volonté ; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc q ii ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
a point une nouvelle œ uvre, mais bien une réédÿica« tion , une réparation de ce qui lui a appartenu et lui
« appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
c< il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du tribunal civil, en date du 2e. jour complè
te mentaire de l’an 13 > ^ permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation n’étoit
pas de sa compétence; cependant il ordonna son transport
sur
�( 9 Ï
sur les lieu x , pour connoître l’objet de la demande eu
complainte possessoire et réintégrande de M. NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de.l’Ouest, auprès des rochers,
« une élévation faite en pierres et gàzorinées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
« par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoit’re qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle cons« traction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M. Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau, au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on” voyoit’ .encore des'Vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux do tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers ; qu’i\ l’endroit du mur
« ou sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, a l’exemple de ses prédécesseurs.
»
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a prétendu que rien 11e prouvoit
B
�( 10 )
« que les m orceaux en pierres de taille et en b r iq u e ,
« que M . Chabrol présentait comme des marques d’an« ciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie où
« est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
« objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
« on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
« qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
« d’autres parties de son enclos, où il y avoit ancienne
té ment des machines hydrauliques. »
oc Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u est, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
« des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usurper une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vie^x tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion , il montre à M. le juge
de paix de l’Ouest des morceaux de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos.
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquita.s sibi.
Comment expliquer cette parfaite similitude entre les
débris que M . Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de iVJ. Chabrol, et ceux qu’il montre a 1V1. le
juge de paix à d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple : les mêmes mains qui
ont été e m p l o y é e s pendant l’hiver, que les travaux étoient
interrompus, ù déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son nquéduc, à mesure qu’ou.
�C 11 )
les déracinoit, ont dû nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( V o y e z son procès
verbal du 19 mai 1806.)
A u reste M. Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne existence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ich el, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de p a ix , prouve sa
mauvaise foi.
j
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
.13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 mai, six jours après.
On ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
nom sur un immeuble donnoit droit à en dépouiller
B 2
�( 12 )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indiqué pour la visite des lieux, étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuse?
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu(c 1-és......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’ctois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
« ces tuyaux placés a côté de ceux qu’on avoit mis en évi« dence dans inon enclos...... J ’invite M. le juge de paix
« a ne tei miner son opération que lorsqu’il aura visité le
te pont sus-enonce....... Mon fils1passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon 11’eût été suffisant. »
A p r è s avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron nous assure qu’il ne put se dé^
fendre, il laisse avec perfidie sous silence les dires de
JNI. le juge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du ponl. Il f‘,ut donc les relater ; les voici. Que
fait M. le juge de paix a la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le,pont? il interroge M. Chabrol: « Ces tuyaux
�*( 13 )
« proviennent-ils de l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos ? »
M. Chabrol lui répond, « Non , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e rv i, mais ailleurs, » ■
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M . Neiron.
t D e sa voiture il voit cheminer une charrette chargée
de vieux tuyaux.
Eh bien! il y a voit six tuyaux sur cette charrette : elle
n’en étoit donc pas chargée'; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette..
I l voit cacher les tuyaux sous .un pont.
On plaça sous le.pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’etre brisés par étourderie ou malveillance; en
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime.
Jl ne peut se défendre du soupçon que s ’il étoit arrivé
un moment plus tard, il aurait trouvé ces, tuyaux pla
cés à côté de ceux qii’un avoit mis en évidence dans son
enclos.
' ■'
Si M. Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voii les lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des e a u x , à les dévier pour opérer les
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�( *4 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux dégorgeoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus de difficulté;
celui surtout des sources près les rochers a coûté des peines
infinies. Les domestiques de M . Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance n’a pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les eaux qu’à l’aide de tuyaux de
brique; les ouvriers, les passans peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa m o r a l i t é enfin, c’est ce qui ne peut se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’à la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M. Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
Les parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p a ix , du 14 juin.
M, Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieu?/ contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent , ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le c o n d a m n â t en 1 0 0 francs de dommages-intérêts.
A la suite de vingt et un attendus, M . le juge de paix
de l’Ouest a prononcé son jugement en ces termes : >
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en com« plainte f o r m é e contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
K aux peines de droit; le condamne à remettre les choses
“ •dans leur ancien état, dans huitaine à compter de la signi-
�( i5 )
«
«
«
«
«
«
«
fication du jugement faite à personne ou à domicile;
faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera remboursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
règlement qui en sera fait en la manière ordinaire ; et
pour dommages-intérêts, condamne M . Chabrol à tous
les dépens. »
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
O n lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela , parce q u e , dit-on, le jugement est en dernier
ressort.
■
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
fausse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fa it, ni dans le droit , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
paix, en disant à la première audience qu’ il n’arvoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à c o n d u i r e
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait q u ’e x é c u t e r ce que 1 or
donnance de M. le président du tribunal civil? du 2 com
plémentaire, lui permettoit de faire.
Il avoit conclu d’une manière p l u s expresse, h la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, dii 14 ju,n > & ce
qu’il se déclarât incompétent, ou déclarât M. Neiron non
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés duos le juge
ment préparatoire»
�( i6 )
#
Voilà doiïc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à ht fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort eu faveur de sa juri
diction? N on , sans doute -, s’il l’eût fait il eut commis un excès
de pouvoirs. C’est une consequence de 1article
du Code
de la procédure, conforme en cela à l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à iooo francs , les juges de paix jusqii’à 5o francs.
11 y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fonde sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la demande reconventionnelle de M. Cha
brol eu ioo francs de dommages-intérêts, occasionnés par
la suspension de scs travaux, par la perte de temps de ses
ouvriers , par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux; abandonnés sur un chemin au premier occupant.
ün
�'
.
(
17 ^
O n n’examinera pas jusqu’à quel point il faut considérer,
comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation, q u i, selon M'. Neiron ,
attribue aux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté , pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérèts à 5 o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
eu fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’etipèce dans
laquelle se trouvent les parties.
„ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à 5o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
(l’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de 5o francs , puisque M. Chabrol avoit
forxné une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérèts.
Vainement M . Neiron prétend-il que la compétencq
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égarcl
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de 5 o fr. C est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’aqtion. C’esti une jurisprudence adoptée par l’universa-r
lité des tribunaux de l'empire , que la compétence du
premier ou dernier ressort ue doit pas s’établir se
C
�( ,8 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrêts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et 26 nivôse an 12. ]VI. IVTerlin, dans ses Questions de
droit, tome 3, p aS- 37^ et su*vantesj enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion , au supplément de l’an 13 , page 116, n’hésite point
à dire, en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de 5o fr. pour
tous dommages-intérêts, que « si à cetle première demande
a vcnoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i , réunie à la première, excéderoit la
« somme de 5o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il laudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Neiron prétend que cette demande reconvention
nelle de M. Chabrol, n’etoit qu’une tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitil pour éluder le dernier
ressort.
Ma is on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux cjue légitime, puisque M. Chabrol a soulîert et
souffre encore un lort rcel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée ù temps, dès qu’elle l’a été
�( T9 )
avant le jugement définitif dans une justice de paix ,
•puisqu’il est défendu d’écrire.
I-cs conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron. Il se prétend troublé dans sa possession
•par les travaux de M . Chabrol ; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; et M. Chabrol, qui en avoit éprouvé
•un bien plus grand par l’action de M. Neiron, à raison
•de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perle
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
%
de dommages-intérêts.
>
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle -même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier l’essort; mais en prenant de nouvelles conclu•sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pouyoit ni ne devoit prononcer en dernier îessort,
qu’ il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu il 11 a entendu juger qu’à la charge de 1 appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n a pas usé de
. cette formulle, cette ommission ne sauroit nuire à son jugement. Autrefois cependant les présidiaux éloient rigoiv»
C 2
�( 20 )
j’eusqment'àstreint à déclarer s’ils jugeoient en premier où
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens nié
faïsoient pas mention du dernier Ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l'appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M. INeiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’il fût statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande x’econve'ntionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige.
A u reste, s’il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de POuest a entendu juger en dernier
. fressort, ou à la charge de l’appel, il faudroit se décider
pour l’appel comme lé plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n’étant
qu’une exception, elle doit etre rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’ûppel de M. Cabrol est recevable.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d’abord sous le point de
vue de l’incompétence, et subsidiairement sous celui dti
mal jugé.
L ’incompétence du juge de paix de l’Ouest résulte de
l’ordonnance du président du tribunal c iv i l, du 2 conlt>U‘mentaire de l’an 13 , et du conflit de juridiction qu’elle
�J
(2 0
établit, en la rapprochant de la citation donnée devant
le juge de paix.
M . Neiron père s’étoit permis des voies de fait contre
M. Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser
violemment ses ouvriers par le ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,
et cela provisoirement, contre les agressions de MM»
Neiron-Desaulnats père et fils.
Mais M. Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol. Cependant M Chabrol,
par sa l'equôte, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prisés
« d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aqueducs, lesprises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne seraient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière r e s t a u r a t i o n ; e t
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible de
mettre la dernière main à la digue.
Si M. Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espece d ab
dication de ses droits, dont M. N eiron n’eût pas manqué
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
com plém entaire de l’an 1 3 , avoit mis des restrictions à la
faculté qu’elle accordoit à M . C h a b r o l, au liou d ’une jus
�tice, c’eut été un malheur pour lu i; c’eût été l’exposer à
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si MM. Neiron père et fils ne 1 eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con« server. »
C’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation, et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux:
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier? Ce ne peut jamais être à
lin juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
celte ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins un exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétemment rendu, subsidiairement il ne peut
manquer d’être infirme <1 îaison du mal juge.
]fiu rcn.Q.liant à la de m a u dç originaire de M, Neiron-
�)
( 23 )
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux c i-« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
possessoire de M. Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
ses aquéducs : et poui’quoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l ’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , en
profitant des travaux de M. Chabrol; entreprise et nova
tion contre laquelle M. Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-intéressés.
routes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc à être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain ,
dit M. Neiron, qu'ila eu tort d'usurper; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M . NeironPesaulnats dans la possession et jouissance du terrain
�C 34 )
dont il s'agit, et fait défense à M. Chabrol de Pjr
troubler.
- O r , ce terrain prétendu usurpé est lel't même du grand
•aquéduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. Ou ne voit p a s comment JVl.Ncii-on auroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avo.ir jamais
eu la propriété de cet aqueduc-digue ou agoge , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
jde la part de M. Chabrol ; il n’a fait que réparer un
Ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
conduire une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
ce fait; il uie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec m o i, avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires contentieuses que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu’un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même ne sufliroient pas en cas d’opposition? Peuvoitr-il penser que partie de ces débris dJsparoîtroit île
ce
�ce local, que ceux qui n’avoient pas été déracinés à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha"brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Ouest, dans son dix-septième attendu,
dise qu’il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
- mémoire de M . le juge de paix l’a mal servi, Mr Cha■■brol y a rémédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en* vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
<pris des conclusions formelles tendantes à être admis
t à faire preuve par témoins, qu’il existait dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en car naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
«partie en tuyaux de brique ; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M. Cha
brol n’a point fait une nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux:
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
I<a réparation de cette
conduite n <i pu donner
• lieu ù une action possessoire de la part-de M . Neiron,
parce q u e , comme ou l’a déjà dit, aux termes de l’art. 697
du Code civil:
a n c i e n n e
D
�( 26)
Celui à q u i il est dû une servitude a droit dé fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi 1 1 , au di
geste, livre 8, titre 4.
I l résulte (Vun droit de prise d’eau lafa cu lté tacite de
la restaurer, lïen approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere r/n/ii nvum licea t, ut adiré
quàrn proxim è p ossun , ad reficiendum eum , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 ,
i , titre 4, au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux depenses de sa restauration 7 cette suspension
11’a pu nuire aux droits de M. Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aqueduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction.
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l’article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’A rgen tré, cpii a traité la question dans son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume de Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il ne
resteroit que des vestiges.
11
dit, à l’égard des moulins , qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il eu subsiste quelque portion.
Quandiii quœdarn de prtore ma ten œ supersunt p a li,
cubiccc trabes} parietinev quœ symbolo et notcc esse
�, •
. . .
( 27^
'possilnt prioris constructionis : hœc enim signa cum
suit ternporis successivi, et permanentis signa tutn retinent in possessione juris.
Ista itiquam et superstantia fundamcnta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediunt. Il en est de
m êm e, d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps; quand il n’y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est permis de les rétablir.
Quandiùparietinœ et vestigia restabunt, etiam si antè
centum annos in eo nulla colurnba résid en t, eoque
jure ntimur ,• quod nemo rectè prohibere possit, quia
vestigia possessionem retinent.
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur la
loi 34 au digeste De servitutibus rusticorum prœdiorium.
Si columbarii , vel tnolindini fla lilis , vel stagni ves
tigia restant, etiarn post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restitui
instaurai'!que possint à domino.
C’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et ne se perdent
« point par le non usage. »
• *
llo ru m enim jnrittm quœ f a c u l t a t i s doclores vacant,
sol a possessio civil ¿s prescriptionem irnpcdit, neque non
utendo percunt.
« D ’où il suit (dit A u ro u x des Pommiers) qu’il ne
a peut se rencontrer de possession formée de liberté de
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés par
�( 28 )
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est ou peut etre continuel sans
a voir besoin du f a i t actuel de l'homme telles sont les
conduites d ’e a u , les égouts, les rues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, que, lorsqu'il s'agit de servi
tudes continues, les trente ans pour acquérir l’extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aqueduc, lequel forme son
lit , qui est immergé par les eau x, et dont il lui est im
possible de faire aucun usage.
La prétention de M . N eiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être proscrite,
et le jugement dont est appel par M . Chabrol doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l’incompétence qui résulte de l’ordonnance du 20.
jour complémentaire de l a
' n 13.
P a r con seil, B E R G I E R,
A R ! O M , de l'imprim erie de L
B O IR O T.
andriot,
seul imprimeur d e la
C o u r d'appel — A o û t 1806 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
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aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux
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MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
POUR
Les L
égataires
u n iv e r s e ls d e M ad am e D E
C H A Z E R A T ,
V
'
CONTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M a d a m e R o llet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’A u vergn e, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
<
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été inodiiié par celle du 4 germinal an 8 , qui permettoit
A
�(2 )
a ceux qui n’avoient ni ascendans ni clescendans, ni frères
ni sœurs, ni dcscendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs b ie n s , elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit celte loi.
E lle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
A p rès un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à la propriété de mes b ien s, mon intention
» étant, autant q u i l dépend de m o i, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils m e sont pai’venus, je donne et lègue tout ce
» dont il m ’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
,, de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
„ aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me suc»
.»
»
»
»
»
v
céder suivant les règles de la représentation à. l’infini,
telle, q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume
d Auvergne, pour être partagé entre les trois brauc lie s , au marc la livre de ce qui m’est parvenu de
chacune desdites branches, et être ensuite subdivise
dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
représentation à l’infini} et néanmoins, je veux et en-
» tends q u ’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la niasse totale des biens compris au
,,
»
»
»
présent le g s, d’abord le montant de mes legs particuliers, cl ensuite le sixième du surplus, que je donne
et lègue au citoyen Fiiirudeche de Grom ont fils aîné,
et au citoyen Sablon - D ucorail a m é , chacun pour
» m o itié , etc. »
�(3 )
M me de Chazerat a fait depuis différons codicilles.
Par les deux prem iers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques changemens à ceux déjà laits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
E t dans le troisièm e, du il\ messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i floréal an 1 1 , sur
les donations et testam ens, elle s’exprim e en ces termes :
« L a-n ouvelle loi m ’ayant accorde la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veu x et entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tam ent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
-» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule m aternelle, de tout ce dont il m’étoit permis
» de disposer p a r la loi du t\ g e r m i n a l an 8, ait son effet
» poui la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de la m anière
3
»
»
»
»
expliquée audit testament, sauf aussi mes legs particu liers, et les dispositions par moi faites en faveur
de mon m a ri} à tout quoi il n’est rien d é r o g é par
le présent codicille. »
A p rès le décès de M mo. de C h azerat, M . de Chazerat
s est mis en.possession de ses biens, pour en jouir en
(lu■
aUté (Tusu(Vni tier.
dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps a l’abn de critique.
Ce u u
q u’;ui rnois de janvier 1808, qu un cession'
naire de droits litigie u x, agissanl au nom d’un sieur IVlirlavaud, l’uu j üs
second mariage de Phili-,
A 2
�(4)
bert M a rcelin , aïeul maternel de M m0 de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur fe"~fondement que
ce legs universel étoit fait en haine et au mépris des
nouvelles lois.
E t cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R iorn, q u i, par son jugem ent
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M me de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du 14
messidor an 1 1 , q u i ont été déclarés nuls, quant au le^s
universel, a o r d o n n é le partage de ses b ien s, confor
m ém ent aii Code civil.
L es légataires universels, dépouillés par ce jugem ent
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugem ent et le m ém oire
à con sulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M m0 de Chazerat
ne peut la ire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en haine des nouvelles
E st d avis
lois , on diroit qu’elle a déclaré form ellement qu’elle entendoit se conform er à là loi du 4 germinal an 8, qui lui
perincttoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutum e qui les régissoit, ne lui auroit permis de
disposer que du quart p a r testament j
�(5 )
Que par respect pour cette l o i , et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens qu autant q u il dépend d elle ;
Quvi par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des se x es, des filles foi closes et
de celles qui n e l’étoient pas*,
Qu^elle n’em ploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain ;
Q u ’elle emploie les expressions du régim e républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de G ioinon t
et Sablon-Ducoi*ail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
O n ajouteroit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M m0 de Chazerat pouvoit être considérée
comme faite en haine dès nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
3
'distribué chaque année après son décès o setiers from ent
et 10 setiers seigle a u x prêtres et a u x religieuses qui sont
demeurés Jidcles à Vancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Q ue cependant cette disposition a été f o r m e l l e m e n t ap
prouvée par un décret émané de Sa M ajeste llim p ereu r.
M ais à quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de IVl"10 de Gliazerat j il suffit d ’ e x a m i n e r ce qu’elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L art. ()iG du Code poi'te: <( -A- défaut d ascendant et
�(
6
5
» de descendant, les libéralités paractes entre-vifs oy tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, celui de la lo i, et celui de la volonté de l’homme.
L orsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans,
m eurt ab intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se tait;
la volonté du testateur la rem place : dicat testator, et erit
lex .
C ’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugem ent que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Cliazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
E t on croit justifier c& te interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant article G de ce meine C ode, ainsi con çu:
« O n ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent Vordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est com m enté, délayé dans de nom breux
considérans , et répété jusqu’a la satiété.
1
]\]ais jamais on n’en lit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nem ent, et tend à ébranler l'édifice social.
�(7)
Il agit contre les lionnes mœurs, quand il offense l’iionnêteté publique.
O r, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes m œ urs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parons, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Q u ’on dise, si l’on v e u t, qu’elle en a disposé contre le
vœ u et contre le texte de là l o i , et qu’on mette h l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes m œurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion pien d ia le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-devant
Coutum e d’A u v e rg n e, et cette citation an nu lle,d it-on ,ses
dispositions.
C a r on lit dans l ’article 1.390 du Code , que « les épOUX
» ne peuventplus stipuler d ’une manière générale que leur
» association sera réglée par l’une des coutum es, lois ou
•» statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
O n ne se seroit pas attendu a trouver dans cc texte la
nullité des dispositions faites par M m0 de C h a z e ra t en
faveur des consultans.
lCnt, parce que cette lo i, qui est au titre de la commu
naulé, u’a
commun avec les testainens, et sm tout
avec un testament en ligne collatéralle, poux lequel a
loi donne au testateur une latitude sans bornes j
. Q uy celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 967 du Code, on peut disposer, soit sous le titic d ius-
�( 8
)
titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent etre restreintes au cas qui y est p ré v u , et
qu’on ne doit pas les étendre d’ un cas à un autre, sur
tout d’une m atière ordinaire à celle' des testamens, où la
volonté est tout.
bluntas in testamentis dominatur.
» T o u t ce qui diminue la plénitude de la liberté est
» odieux et détesté par la loi. » M . d’A guesseau, plai
doyer
.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12, et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années;
58
Q u ’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on 11e peut raisonna
blem ent exiger que M me de .Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c’est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugem ent, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur; tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la. loi qui est en
vigu eu r au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéresse la confec
tion du testament, ses formes, ses expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été lait.
M ais i n d é p e n d a m m e n t de ces premiers m o yen s, i l
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
do
�(9)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d e M mede Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu elle vient d exp iim er,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an 8.
_
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aïeul et aieule
paternels, et de son aïeule maternelle.
E lle ne les nomme pas chacun par leur nom , et il est
facile d’en sentir la raison; les m orts, les naissances jour
nalières parmi de nom breux h éritiers, auroient pu faire
naître des difficultés, et entraver l’exécution de ses v o
lontés: elle préfère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rie n , sans doute, dans ce testament,
non-seuleinent qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes m œurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus répréhensible.
A p r è s avoir dit qu’elle appelle à r e c u e i l l i r sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de Chazerat ajoute,
pour éviter toute équivoque s u r la désignation des parens
appelés, qlle ce Sont ceux qui s e r o i e n t en o ïd ie de lui
succeder, suivant les règles île lu représentation à l injini.
Jusqu’ici , on no trouve encore rien qui offense 1 ordre
B
�( 10 )
public et les bonnes m œ urs, rien qui soit contraire aux
lois.
M me de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les être?
vivans ses légataires universels, pouVoit à plus forte raison
les choisir dans sa fam ille, et préférer telles ou telles
branches.
'Son choix fix é, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler à sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décès; et
le seul m oyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation ¿1 1 infini.
Quand le testament de M rae de Chazerat auroit été pos
térieur au C ode, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Xvlais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fin i, telle q u e lle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d'Auvergne.
Si on en croit les considérans du ju gem en t, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Cha
zerat a transcrit ces lignes fatales; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribun aux, et frappe son
testament d’anatheme.
O n croit voir la montagne en travail.
Au*fait. O n a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M m0 de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
com m unauté, insérée dans le Code.
lit on voit dans la discussion qui a eu lieu au conseil
�(
11
)•
d’Etat sur cet article, et par les observations de M . Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume , m algré la défaveur alors attachée à toutes les an
ciennes institutions.
M . B erlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
» il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» q u e, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
»» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte quJen supposant que cette loi nou
velle / uniquem ent créée pour la communauté , fut
applicable au testam ent, m êm e à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes , le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même du codicille fait depuis le Code
c iv il, parce qu’il ne fait que confirm er et étendre à la
fortune entiere de M me de Chazerat, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la m oindre trace du rappel des
anciennes lois.
k n second lie u , cet article i3 90 dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d u n e manière gé
nérale, qUc leur association sera reglee par lu n e des
coutumes, lois ou statuts locaux qui regissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�( la )
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet a rticle, que « chacun conserve la faciiTté
« de faire passer dans son contrat de max-iage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour rè g le , pourvu
« q u i l les énonce. »
,
A in si, dans le cas m êm e prévu par la loi du règle
m ent de la communauté entx-’ é p o u x , le vice de la con
vention ne consiste pas à r a p p e l e r telle ou telle coutum e,
mais ci la rappeler d’ une manière generate, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
O r , en
dans la fausse supposition
q u e cette l o i soit applicable à l’espèce, on voit que si
jVIme de Chazerat rappelle dans son testament la coutume
- d’A u v e rg n e , ce n’est pas d’ une manière générale, et
raisonnant^toujoui’S
comme règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et pi’écision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches qu’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
E lle prend si p e u , en effet, la coutume poux* règle
généi’alc et unique de sa succession, que loin de se con
form er à cette coutum e, elle s’en éloigne en tous
points.
L a coutume d’A u vergn e interdisoit à M m6 de Chazerat
la plus légère libéralité en faveui* de son inaiù, et elle
profite avec autant d’empressement que de reconnoissance de la faculté que la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa laveur de ¿’usufruit universel de ses biens»
v
�( i
3 .)
L a coutume d’A u verg n e ne permettoit de disposer par
testament que du quart de ses biens, et elle dispose des
trois quarts.
E lle fait p lu s, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conformément à la loi
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullem ent la coutume d’A u vergne.
M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
D es propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule m aternelle;
D es acquêts, des contrats sur l ’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contx*ats, ce m obilier étoient
dévolus par la coutume d’A u vergn e aux parens paternels,
exclusivem ent à tous autres.
O r , M m®de Chazerat, au mépris de cette lo i, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule m ater
n elle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, au marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ,* ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
étoit form ellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutum e; et loin d e la p re n d ie
poui règle de successibilité cntx’e ses liéx’itiex-s, elle la
fxonde ouvertement dans tous les points.
M mo de C h a z e r a t n ' a pris d ’a u t r e r è g l e pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal au S»
�( H >‘
E t pour le clioix de ses liéri tiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté*, et cette volon té est absolument en
contradiction avec la coutume (VAuvergne.
L a coutum e d’A u vergn e n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
M ais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recu eillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroient suivant les règles de la représentation à Vinfini.
C ’en étoit assez', elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
m ent et son décès.
M ais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppem ent à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
m ode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité ,
dans la ci-devant Coutum e d’A uvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rap pelée, d’une p art, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’in voquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage-, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication s u r a b o n d a n t e , superflue si l’on veu t, mais q u i,
telle qu’elle lût, n’a jamais pu nuire à l’objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
aux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale estvalable en elle-m êm e,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la su ivre, les descendans de Philibert M arcelin ,
aïeul maternel de M me de C liazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la prétendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
des trois branches, auquel les descendans de Philibert
M arcelin ne peuvent avoir aucune part.
- Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’A u v e rg n e , qu’a faite M mede Cliazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse, qui adinetloit la représentation à l’in fin i, article 82.
Q u en admettant l e mode de p a r ta g e de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M mc de Cliazerat, on ne peut trouver aucune
diiïerence assignable entre les divisions et subdivisions
a faire conformément à la représentation a l’in fin i, telle
qu'elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’A uvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u e lle a voit lieu
d après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
D e sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d ’A uvergne, ou de la loi du 17 n ivôse, étoient absolu
ment syn0nymes.
Ce qui justiiieroit de plus en plus M m0 de C liazerat,
s il en étoil besoin, du prétendu délit q u on lui im pute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 , sous l’em pire
�( is y
d elà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourroit porter l’hum eur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is , qui étoit absolument
conforme à celles de la loi n o u v e lle , qui étoit alors en
pleine vigueur.
L es autres considérans du jugem ent dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagu es, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l ’ e x é c u t i o n du testament de M me de Cliazerat, à raison
des p r o c è s auxquels il peut donner lieu.
O n parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions , la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des com m entateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’A u verg n e, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution plus
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
E lle possède des biens propres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’m ère paternels, et de sa
grand’m ère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M nie de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des dcsccndans des trois branches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de JVlme de Chazerat.
A insi,
�»7 5
<
A in s i, rien n’est si facile que de trouver ces bien s, con
sistant tous en fonds de te r r e , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi d ire, sous la main des légataires appelés a les
recueillir
Il n’y a pas plus de difficulté sur la manière de distri
buer ses autres biens, quels q u ils soient, entre les tiois
brandies de ses héritiers.
E lle veu t que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exem ple, que si M
de
Cliazerata laissé pour 600,000 f. de propres, dont ^00,000 .
de l’estoc de l’aïeule m aternelle, 200,000 fr. de 1 estoc e
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aieule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule m aternelle prendront la moi
tié de ses autres biens •, les parens de l’estoc de l’aieul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germ e du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus raifinée de trouver prise.
O n ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu il faille aa
nuller un testament, parce qu’un praticien avide ou un
acquéreur de droits litigieux peut y trouver des piétextes
de faire des procès et de troubler le repos des 1 ritiers
légitimes appelés par la testatrice h r e c u e i l l i r sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. M ais
G
�( >8)
faut-il priver les légataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C ’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des erreurs qui sont le partage de
l’hum aniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’aud ien ce, et n’a pas eu sans doute une médiocre influence
sur la d é t e r m i n a t i o n du tribunal (i).
O n lit dans cet ouvrage ce qui suit, tom. , pag. i
:
« Il est bien permis de disposer ù son gré de ses b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
v établit.
3
35
S’il est permis de disposer son gré de ses biens, ce ne
p eu t être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
( Si la loi donne cette faculté de disposer à son g ré , ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne p e u t, en cifet, créer en collatérale un oi’dre
de succéder autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par la loi pour la trans-
( i) T raitJ des Donations et Testam ens, par J. Gronier, (du Puy-de-Dôm e),
ancien jurisconsulte , mombro du T rib u n a to t do la Légion d’honneur.
�( *9 )
mission des biens, et y substituer la volonté d e llio n im e .
A liquando bonus dormitat Jlomerus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du C o d e, qui interdit
toutes conventions contraires à l o i dre public et aux
bonnes mœurs.
A b u s étrange des mots et des c h o s e s , auquel on a re
pondu précédem m ent, et sur leq u el il est inutile de
l'evenir.
L a citation que fait cet auteur de l ’art. i
389 n’est pas
plus heureuse.
O n y lit que « L es époux ne peuvent faire aucune
» convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan
» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport a eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen» dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x , sans pre» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
» pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé>» terminés par le présent Code. »
O utre que cet article n ’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait atix
époux de donner dans leur contrat de m ariage des lois
particulières à leur postérité \
Q u ’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se p résen te, où il s’agit d’une succession
collatérale dont la transmission dépend uniquem ent e
la volonté du testateur, qui a pu choisir scs liéiitiers non
seulement dans sa fam ille, mais hors de sa fam ille, et
paim i tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse à l’objection dans les
expressions qui le terminent i Sans préjudice des dona*-
�( 20)
» tions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» form es y et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du C od e, qui porte q u e, « à compter du jour où ces
» lois sont exécu to ires, les lois romaines , les ordon» nances, les coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
»> particulière dans les matieres qui sont l’effet desdites
» lois c o m p o s a n t le present Code. »
M ais en prononçant que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de lo i, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lo is,
et frapper d’anatlième tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou m êm e, si l’on veu t, les prendre pour
règle de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas form ellement prohibé par le C od e, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion } que le G ouvernem ent a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’E m p ire , et
que nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de m agistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu?il y a acquis de vastes connoissances.
O n terminera cette discussion, qui n’a quelqu’im portance que parce q u ’elle est d’un grand intérêt, par ob
server que si M m0 de Chazerat a traité l’es descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aïeul ma-
�( 21 )
ternel, moins avantageusement que les descendans de
son aïeul et aïeule paternels et de son aieule m atern elle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui etoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rie n , au lieu qu’elle se regardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c etoit avec ces propres que
s’ étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir dautres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas meme à la lo i, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui p ermettoit
de la transmettre à son gré. D ica t testator, et erit lex .
D élibéré
à Clerm ont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G IE R , D A R T IS -M A R C IL L A T , /
F A V A R D , M A U G U E , J E U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ) , A L L E M A N T .
A C L E RM O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t Im p r im eu r de la Préfecture
Libraire, rueSaint-Genès, maison ci-devant
Potière.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation, pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le sieur Mirlavaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0519
Source
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legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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Text
UN DERNIER MOT
Pour les Légataires universels de Madame
DE
C HAZERAT.
« M a d a me de C h azerat, malgré scs nombreux teslamens et
» codicilles , n’a point disposé de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d’A u verg n e, à une loi abolie ; elle a
» blessé en cela l’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
» la considérer com m e décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
» qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
» c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M i r l a v a u d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L'homme de sens qui est étranger à toutes les a r g u t i e s du.
Palais, répond : Com m ent se peut-il que madame de Chazerat
n'ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m orte a b intestat?
Je lis ce qui su it dans son testament du 26 messidor an 9 .
"Q u a n t à la propriété de mes bien s, mon intention étant,
» autant qu 'il dépend de m oi, de les faire retourner à ceux de
A
�( » )
» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’ est permis de disposer , sui» vantla lo i du 4 germinal an 8 > à tous ceux de mes parens de
)> la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an
i i , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes biens , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testam en t, en faveur de mes
« parens de l’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. />
Je vois évidem m ent, continue l’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces deux testamens ou codicilles , madame
de CHazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel, '
. Des descendans de son aïeule paternelle,
D es descendans de son aïeule m aternelle;
Q u elle en a disposé autant qu’ il de'pendoit ¿Celle,, c’est-à-dire,
autant que le lui permettoient les lois ;
Q u ’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
(
Q u’en l’an u < elle :en a disposé suivant le Code civ il, qui
avoit s u c c é d é à la loi du 4 germinal an 8 ; quelle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus fom ieile que son
intention étoit de s’y conformer.
Après avoir ainsi appelé & recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
maternelle , elle ajoute qu elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr’eux suivant les règles do la représentation ¡h
l'infini,
,
�Kieni ïi’étoit plus permis que cet ordre de distribution de ses
biens, que prescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires ; il
étoit d’ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
étoit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé vin légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là , son testament seroit à l'abri de la critique la plus sévère.
Mais après ces m o ts, suivant les règles de la représentation
à Vinfini, madame de Chazerat a ajouté, telle ¿¡u’ elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’ Auvergne.
E lle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expression», sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu on
» 11e peut déroger , par des conventions particulières , aux lois qui
v intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
M ais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
moeurs;
Q u un testament et un codicille ne son t pas des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individu» qui contrac
tent en tr’eux des engagemens quelconques, licites’ou illicites. *
11 y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont^contraires à l’ordre public et aux bonnes
mœurs; c’est l’article goo du C od e; il est conçu en ces t e r m e s :
« D ans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les c o n » ditiohs impossibles, celles q u i seront contraires aux lois et aux
»» niœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N -É C R IT E S . »
Et on voit dans la consultation de T u r in , que cct article du
C o d e n’e6t que le résultat de toutes les lois: r o m a i n e s rendues sur
cette m a t i è r e .
S '‘ donc il étojt vral que madamc Je Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testament', t e l l e qu’elle avoit lieu dans la 'c ievant coutume d’Auvergne, eût eu le malheur d’offenser l’ordre
�C4)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites , et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou meme faire quelques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle los regarde
seulement comme non-écrites , et le t e s t a m e n t a toute l’exécution
qu’il peut avoir, en retranchant ces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
O n pourroit s’en tenir là , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de sen s, que l'article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testament , comme aux con
ventions p a r t i c u l i è r e s , aux transactions sociales , où est donc
l ’attentat de madame de C h azerat, contre l’ordre public et les
bonnes
m œ urs !
qu’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
O n co n v ie n t
l’ infini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
p r e s s i o n s , elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o ts, telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d’abord, que ces mois n’ajoutent rien aux
précédens, suivant les règles de la représentation à l'infini.
« C ’est un moyen , dit M . C habrol, sur l’article 9 du titre 12
„ de la C o u t u m e d’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
» plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
« et se trouve a p p e l é à la succession, en remontant à l’ascendant
» dont il descend, et qui étoit à degré égal avec les héritiers ou
» leurs auteurs. »
L e legs u n iversel d e m ad am e d e C h a ze ra t une fois fixé sur les
trois chefs de famille du mémo degré,
L ’aïeul paternel,
1
�( 5 )
' L ’aïeule paternelle,
„ E t l’aïeule m aternelle,
L a représentation à l’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, qui seroient vivans a 1 epoque de son
décès : elle les rapproclioit tous également de leurs aut
L eur vocation étoit la m êm e, par les seules réglés gcnerales de
cette représentation à l’infini; et la Coutume d ’A u v e r g n e , rappelée dans ce tes ta m e n t, ne pouvoit ni en augmenter ni
minuer les effets.
,
n
Ces dernières expressions n’étoient donc qu'une super«.. te ,
une vraie sup erfétation , dans le testam ent de ma ame e
.
'
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas,
la maxime triviale super/lua non nocent.
C es expressions superflues vicient encore moins une
isp
^
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et q u elle est enti
et parfaite sans le secours de ces expressions.
A u surplus, de quelle manière madame de Chazerat rappe e
t-elle la ci-devant Coutum e d ’Auvergne?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
m aternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n’a rien de prohibé. Elle veut que cette division,
en soit faite suivant les règles de la représentation à Vinjini.
E t craig.iant que ces expressions laissent encore quelque chose
à. désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu’elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’ Auvergne .
A in si, cette ci-devant Coutum e d’Auvergne n ’est r a p p e l é e que
comme exemple , denionstrandi gratid, majoris démonstrations
causd, comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale faite de
ses biens par madame de C h a ze ra t, une disposition n e tte , pré
cise, absolue j cette disposition est l'effet de sa volonté, et non
d une loi quelconque.
�(6)
Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 ; c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois qu’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’est encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division; se fasse suivant les règles de
la représentation à l 'infini.
Si après avoir prescrit ce mode d e division elle rappelle la ci devant Coutume d 'A u v e rg n e , ce n est de sa part qu’un excès de
précaution, une s u r a b o n d a n c e d e paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer p l u s clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutum e étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d’appliquer au testament de madame de Chazerat l’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de m ariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
cause.
BOIROT.
A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r io t t , Imprimeur do la Prefecture,
et L ibraire, rua Saint-Genès, maison ci-devant P otière.
�
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[Factum. Mirlavaud. 1808]
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Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat
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de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
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1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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6 p.
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BCU_Factums_M0517
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dacd8f1eba26a783fa1d9c8ee866d1d6
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Text
MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATION,
PO UR
Les L
universels de M adame DE
CHAZERAT,
é g a t a ir e s
CO NTRE
L e S ie u r M I R L A V A U D .
M adame R ollet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’Auvergne, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été modifié par celle du 4 germinal an 8 , qui permetto it
A
�(2 )
à ceux qui n’avoient ni ascendans ni descendans, ni frères
ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs biens, elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit cette loi.
Elle fit un testament olographe le 26 messidor an 9.
Après un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à Ja propriété de mes biens, mon intention
» étant, autant q u il dépend de moi, de les faire retour» ner ¿1 ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est pei'mis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
» de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule maternelle, qui seroient en ordre de me suc» céder suivant les règles de la représentation à l’infini,
» telle q u elle avait lieu dans la ci-devant Coutume
» d ’Auvergne, pour etre partagé entre les trois bran» clies, au marc la livre de ce qui m’est p a r v e n u de
» chacune desdites branches, et etre ensuite subdivisé
» dans chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la
» rep résen tatio n à l’infini; et néanmoins, je veux et en» tends qu’avant la division et subdivision, il soit pris
» et prélevé sur la masse totale des biens compris au
» présent legs, d’abord le montant de mes legs parti* culiers, et ensuite le sixième du surplus, que je donne
» et lègue au citoyen îarradeche de Gromont fils aîné,
» et au citoyen Sablou - Ducorail aîn é, chacun pour
» m oitié, etc. »
�(
3
)
M me de Chazerat a fait depuis différens codicilles.
Par les deux premiers, des 17 floréal an 10 et 14 messi
dor an 11 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques cliangemens à ceux déjà faits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
Et dans le troisième, du ily messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i 3 floréal an i l , sur
les donations et testamens , elle s’exprime en ces termes :
« L a nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veux çt entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tainent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
» aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule maternelle, de tout ce dont il m’ étoit permis
» de disposer par la loi du 4 germinal an 8, ait son effet
» pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de'la manière
» expliquée audit testament, sauf aussi mes legs parti» culiers, et les dispositions par moi faites en faveur
» de mon mari ; à tout quoi il n’est rien déro gé par
» le présent codicille. »
Après le décès de M mo. de Cliazerat, M . de Chazerat
sJcst mis en possession de ses biens, pour en jouir en
qualité d’usufruitier.
Ses dispositions testamentaires ont p a r u pendant long
temps à l’abri de critique.
Ce na été qu’au mois de janvier 1808, qu un cession*
naire de droits litigieux, agissant au nom d un sieur M irlavaud, l’ un des desceudans du second mariage de PhiliA 2
�( 4 )
bert M arcelin, aïeul maternel de M mo de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur le fondement que
ce legs universel étoit fait en liaine et au mépris des
nouvelles lois.
Et cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R ioin, qui, par son jugement
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M mo de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille du i/j.
messidor an 1 1 , qui ont été déclarés nuls, quant au legs
universel, a ordonné le partage de ses biens, confor
mément au Gode civil.
Les légataires universels, dépouillés par ce jugement
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugement et le mémoire
à consulter,
que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M me de Chazerat
ne peut faire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en lutine (les nouvelles
lois , on diroit qu’elle a déclaré formellement qu’elle entendoit se conformer à la loi du 4 germinal an 8, qui lui
permettoitde disposer des trois quarts de scs biens, tandis
que la Coutume qui les régissoit, ne lui auroit permis do
disposer que du quart p a r testament y
E
st d a v is
�(5)
Que par respect pour cette lo i, et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens quautant q u il dépend d'elle ;
Que par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma
ternelle , sans distinction des sexes , des filles forcloses et
de celles qui ne l’étoient pas*,
Qu'elle n’emploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain $
Qu’elle emploie les expressions du régime républicain,
en qualifiant de citoyens M M . Farradèche de Gromont
et Sablon-Ducorail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
On ajoutex-oit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M mo de Cliazerat pouvoit être considéi'ée
comme faite en liaine des nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
distribué chaque année après son décès 3 o setiers froment
et io setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui sont
demeurés fid èles à l'ancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui par cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Que cependant cette disposition a été form ellem en t ap
prouvée par un déci’et émané de Sa Majesté l’E m p e re u r.
M ais ¿\ quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de M me de Cliazerat; il suffit d’examiner ce qu elle a fait
et ce qu’elle a pu faire ?
L ’art. 91G du Gode porte: « A défaut d’ascendant et
�(6 )
» de descendant, les libéralités par actes entre-vifs ou tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, ce
lui de la loi, et celui de la volonté de l’homme.
Lorsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans
meurt cib intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se taitla volonté du testateur la remplace : (licat testator, et erit
lex.
C’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugement que nous examinons fait taire
la volonté de M me de Chazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
Et on croit justifier cette interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-même, en
invoquant 1 article G de ce même Code, ainsi conc.u :
« On ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est commenté,.délayé dans de nombreux
considérons , et repelé jusqu a la satiété.
JVlais jamais on n’en fit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver
nement, et tend à ébraulcr l’édifice social.
�(
7
)
Il agit contre les bonnes mœurs, quand il offense l’hon
nêteté publique.
Or, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
que M me de Chazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parens, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Qu’on dise, si l’on veu t, qu’elle en a disposé contre le
vœu et contre le texte de la lo i, et qu’on mette à l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes mœurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion prendra le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M mo de Chazerat a cité dans son testament la ci-dèvant
Coutume d’Auvergne, et cette ci tationannulle, dit-on, ses
dispositions.
Car on lit dans l’article 1390 du C ode, que « les époux
» ne peuvent plus stipuler cl une manière
cile que leur
» association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou
» statuts locaux qui regissoient ci-devant les diverses par» ties de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
On ne se seroit pas attendu h trouver dans ce texte La
nullité des dispositions faites par M me de Chazerat en
faveur des consul tans.
lCnt, parce que cette loi, qui est au titre de la commu
nauté, n’a rien de commun avec les testamens, et surtout
avec tin testament en ligne collatéralle, pour lequel la
loi donne au testateur une latitude sans bornes;
^ Que celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle 9G7 du Code, on peut disposer, soit sous le titre d’ins
�titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent être restreintes au cas qui y est prévu, et
qu’on ne doit pas les étendre d’un cas à un autre, sur
tout d’une matière ordinaire h celle des testamens, où la
Volonté est tout. « Voluntas in testamentis dominatur.
» Tout ce qui diminue la plénitude de la liberté est
»> odieux et détesté par la loi. » M . d’Aguesseau plaidoyer 58.
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12 , et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an g , par conséquent antérieur de
plusieurs années5
Qu’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on ne peut raisonna
blement exiger que M me de Chazerat ait dû s’y conformer
avant qu’elle existât.
Car c est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugement, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur} tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la loi qui est en
vigueur au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéressé la confec
tion du testament, ses foimes, scs expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment où
il a été fait.
Mais indépendamment de ces premiers m oyens, il
est facile d’écarter l’application de cette loi au testament
de
�(
9
)
de M me de Chazerat, par des moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille d eM made Cliazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses biens aux
estocs d’où ils lui sont provenus.
Par suite de cette intention qu’elle vient d’exprimer,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est permis de dis
poser par la loi du 4 germinal an B.
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aieul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle.
Elle ne les nomme pas chacun par leur nom, et il est
facile d’en sentir la raison; les morts, les naissances jour
nalières parmi de nombreux héritiers, auroient pu faire
n aître des difficultés, et e n tra v e r l’exécution de ses vo
lontés: elle prélère de les appeler à recueillir ses biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rien, sans doute, dans ce testament,
non-seulement qui porte atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus repréhensible.
Après avoir dit qu’elle appelle à recueillir sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de CJiazeral ajoute,
pour éviter toute équivoque sur la désignation des parens
appelés, que ce sont ceux qui seroieut en ordre de lui
succtder, suivant les l'ègles d e lu re p r é s e n t a tio n à l i n jîn i.
Jusqu ic i} on ne trouve encore rien qui offense l’ordre
B
�(
10
)
public et les bonnes mœurs, rien qui soit contraire aux
lois.
M mô de Chazerat, pouvant choisir parmi tous les êtres
vivans ses légataires universels, pouvoit à plus forte raison
les choisir dans sa famille, et préférer telles ou telles
branches.
Son choix fixé, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler h sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décèsj et
le seul moyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation à l infini.
Quand le testament de M me de Chazerat auroit été pos
térieur au Code, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté.
Mais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fini , telle qu elle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d’Auvergne.
Si on en croit les considérans du jugement, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Chazerat a transcrit ces lignes fatalès; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs ; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribunaux, et frappe son
testament d’anatlieme.
On croit voir la montagne en travail.
A u fait. On a déjà vu que c’étoit en l’an 9 que M rae de
Chazerat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
communauté, insérée dans le Code.
Et on voit dans 1& discussion qui a eu lieu au conseil
�(
3
d’État sur cet article, et par les observations de M. Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume *, malgré
© la défaveur alors attachée à toutes les anciennes institutions.
M . Berlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
« il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» que, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
» un droit nouveau, etc. »
D ’où il résulte qu'en supposant que cette loi nou
velle , uniquement créée pour la communauté , fut
applicable au testament, même à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes, le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n’en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même dû codicille fait depuis le Code
civil, parce qu’il ne fait que confirmer et étendre à la
fortune entière de M me de ChazcraJt, le legs des trois
quarts fait en vertu de la loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la moindre trace du rappel des
anciennes lois.
En second lieu, cet article i3go dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d ’une manière gé
nérale , que leur association sera réglée par I une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devant
les diverses parties du territoire français.
B 2
�(
12
)
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet article, que « chacun conserve la faculté
« de faire passer dans son contrat de mariage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour regie, pourvu,
« q u il les énonce. »
A insi, dans le cas même prévu par la loi du règle
ment de la communauté entr’époux, le vice de la con
vention ne consiste pas à rappeler telle ou telle coutume,
mais à la rappeler (Vune manière génerûle, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
en raisonnant toujours dans la fausse supposition
loi soit applicable à l’espèce, on voit que si
3Mm® de Cliazerat rappelle dans son testament la coutume
d’A uvergne, ce n’est pas (Vune manière générale, et
c o m m e règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière , et seulement pour désigner avec
clarté et précision le mode dans lequel elle veut que
ses biens, une fois dévolus aux branches q u ’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
Elle prend si p eu , en effet, la coutume pour règle
générale et unique de sa succession, que loin de se con
former à cette coutume, elle s’en éloigne en tous
O r,
q u e cette
points.
La coutume d’Auvergne interdisoit à M me de Cliazerat
la plus légère libéralité en faveur de son mari, et elle
profite avec autant d empiessement que de reconnoissance de la faculté que’ la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa faveur de J’usufruit universel de ses biens»
�(
)
L a coutume d’Auvergne ne permettent de disposer par
testament que du quart de ses Liens, et elle dispose des
trois quarts.
T Elle fait plus, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conform ém ent ci la lo i
du 4 germinal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullement la coutume d’Auvergne.
■ M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
Des propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle;
Des acquêts, des contrats sur l’état et sur particuliers,
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contrats, ce mobilier étoient
dévolus par la coutume d’Auvergne aux parens paternels,
exclusivement à tous autres.
• O r, M mo de Chazerat, au mépris de cette loi, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule mater
nelle; elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, an marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ; ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en
éloit formellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de la coutume; et loin de la prendre
pour règle de successibilité entre ses héritiers, elle la
fronde ouvertement dans tous les points.
M mo de Chazerat n ’a pris d’aulre règle pour la quotité
de disposer que la loi du l\ germinal an
�( i4 5
Et pour le clioix de ses héritiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté 5 et cette volonté est absolument en
contradiction avec la coutume d ’Auvergne.
La coutume d’Auvergne n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
Mais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recueillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroientsuivant les règles de larepre'sentation à Vinjîni.
C’en étoit assez j elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels j elle prévenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
ment et son décès.
Mais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppement à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
mode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité
dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rappelée, d’une part, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’invoquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’étoit rappelée que comme une
indication surabondante, superflue si l’on veut, mais q u i,
telle qu’elle fut, n a jamais pu nuire ¿\ 1 objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
nux trois branches appelées à les recueillir,
�( i5 )
O r , si la disposition principale est valable en elle-meme,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la suivre, les descendans de Philibert M arcelin,
aïeul maternel de M me de Chazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la pretendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
'des trois branches, auquel les descendans de Philibert
Marcelin ne peuvent avoir aucune part.
, Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’Auvergne*, qu’a faite M mede Chazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 1 7 nivôse, qui admettoit la repi’ésentation à l’in fin i, article 82.
Qu’en admettant le mode de partage de la représen
tation à l’infini dans les divisions et subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M me de Chazerat, on ne peut trouver aucune
différence assignable entre les divisions et subdivisions
à faire conformément à la représentation à l’infini, telle
q u elle avait lieu dans la ci-devant coutume d ’Auvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u elle avoit lieu
d’après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
De sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d Auvergne, o u de la loi du 17 nivôse, étoient absolu
ment synonymes.
^ Ce qui justificroit de plus en plus M m0 de Chazerat,
s il en étoit besoin, du prétendu délit qu’on lui impute,
puisque son testament étant fait en l’an 9 ? sous 1 empire
�( i6 )
delà loi du 17 nivôse, et la confection destestamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourvoit porter l’humeur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is, qui étoit absolument
conforme à celles de la loi nouvelle, qui étoit alors en
pleine vigueur.
Les autres considérans du jugement dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagues, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l’exécution du testament de M me de Chazerat, à raison
des procès auxquels il peut donner lieu.
On parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions, la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des commentateurs, depuis la rédaction de la coutume
d’Auvergne, et on les trouve toutes dans le testament de
M me de Chazerat.
Cependant rien n’est plus simple, d’une exécution p lu s
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
Elle possède des bienspropres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’mère paternels, et de sa
grand’mère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M we de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des descendans des trois bx*anches, dont les auteurs
en ont fait le partage avec ceux de M m0 de Chazerat.
Ainsi,
�( *7 )
A in si, rien n’est si facile que de trouver ces biens, con
sistant tous en fonds de terre , qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi dire, sous la main des légataires appelés à les
recueillir.
Il n’y a pas plus de difficulté sur la maniéré de distri
buer ses autres biens, quels qu’ils soient, entre les trois*
branches do ses héritiers.
Elle veut que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exemple, que si M ms de
Chazerat a laissé pour 600,000 £ de propres, dont 3oo,000 f.
de l’estoc de l’aïeule maternelle, 200,000 fr. de l’estoc de
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aïeule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule maternelle prendront la moi
tié de ses autres biens} les parens de l’estoc de l’aïeul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germe du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est diilicile à la chicane la
plus rallinée de trouver prise.
On ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu’il faille an
nuliez- un testament, parce qu’un praticien avide ou un
ncquéreur de droits litigieux peut y trouver des prétextes
de faire clés procès et de troubler le repos des héritiers
légitimes appelés par la testatrice à recueillir sa succession.
C est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. Mais
G
�< i8 )
faut-il priver les iégataires universels de M mo de Chazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des .erreurs qui sont le partage de
l’humaniité
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’audience, et n’a pas eu sans doute une medLocrc iniluenec
sur la détermination duutribunal fi).
On lit dans cet ouvrage ce qui suit, lom. 3 , pag. i 35 :
« Il est bien permis de disposer à son gré de scs b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
w établit. »
S il est permis de disposer à son gré de ses biens, ce ne
peut être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
Si la loi donne cette faculté de disposer à son gré, ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne peut, en effet, créer en collatérale un ordre
de su ccé d e r autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et des Testamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par,la loi pour la trans*
(O Traitd des Donations ct T estam ens, par J. Grcnier, (du Puj-dc Dómc),
anden jurisconsulto, mombro du Tribunat ct do la Legión d’houncur.
�.( o iÿ )
mission des biens, et y substituer la volonté dû l’homme.
ydlifjiumdo bonus domiitcil Uomcrus.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du Code, qui interdit
toutes conventions contraires ù l’ordre public et aux
bonnes ' mœurs.
r
Abus étrange des mots et des choses, auquel on a ré
pondu précédemment, et sur lequel il est inutile de
revenii*.
L a citation que fait cet auteur de l’art. 1389 n’est pas
plus heureuse.
On y lit que « Les époux 11e peuvent faire aucune
* convention ou renonciation dont l’objet seroit de chan» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen* dans, soit par rapport à leurs enfans entr’eu x, sans pré» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
« pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé» terminés par le présent Code. »
Outre que cet article n’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait aux
époux de donner dans leur contrat de mariage des lois
particulières à leur postérité;
Qu’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui se présente , où il s’agit d’u n e succession
collatérale dont la transmission dépend u n iq u e m en t de
la volonté du testateur, q u i a pu choisir scs héritiers nonseulement dans sa famille, mais hors de sa famille, et
panni tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse îi l’objection dans les
expressions qui le terminent : « Sans préjudice des doua-
�(20)
» lions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» formes , et dans les cas déterminés par le présent
» Code. »
E n fin , on oppose encore aux consultans l’article der
nier du Code, qui porte que, « à compter du jour où ces
» lois sont exécutoires , les lois romaines , les ordon» nances, les.coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont 1 effet desdites
» lois co m po san t le présent Code. »
Mais en p ro n o n ça n t que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de loi, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lois,
et frapper d’anathème tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou même, si l’on veut, les prendre pour
règle_de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas formellement prohibé par le Code, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion ) que le Gouvernement a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’Em pire, et
que nul lie peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de-magistrature, qu’autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu’il y a acquis de vastes conaoissances.
On terminera cette discussion, qui n’a quelqu’importauce que parce qu’elle est d un grand intérêt, par ob
server que si M me dé Chazérat a traité les descendans
du second mariage de Philibert M arcelin, son aieul ma»
�ternel, moins avantageusement que les descendants de
son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui étoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rien, au lieu qu’elle se r egardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c’étoit avec ces propres que
s’étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir d’autres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas même à la loi, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui permettoit
de la transmettre à son gré. D icat testator, et erit lex.
D
élibéré
à Clermont-Ferrand, le 29 juillet 1808.
B O IR O T , B E R G I E R , D A R T I S - M A R C I L L A T ,
F A V A R D , M A U G U E , JE U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ), A L L E M A N T .
C L E R M O N ]T , «lo l'imprimerie c I o L a n d r i o t , Imprimeur do la Préfecture
et Libraire, rue Saiut-Gcncs, maison ci-devant Potière.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le Sieur Mirlavaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
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legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
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a g a u d
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p r in c ip a l a c q u e r e u r d u b ie n d e v e r v a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is M a r ie d e
V
ic h y
d é f e n d e u r e n a s s is ta n c e d e
incidem m ent
appelan t
de
ju g e m e n t
c a u se a
rendu
au
t r i b u n a l . d e p r e m iè r e in stan ce d e C lerm o n t, l e
3 M e fs id o u a n 1 1 ;
"
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d ' AI n t o i n e R I C A R D '
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n F r a n c o is M a r ie d e V ic h y , in tim é s
E n p résen ce d e T h érése L A N G L A R D ;
é p o u s e d iv o r c é e e t c r é a n c iè r e p r in c ip a le d u d it
.
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n e r e fs e e n
a f s is t a n c e d e c a u s e
L
es
créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ ench ères dans le délai ,1
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l ’enchère irréguliere ,et nulle > projettée mais non con s o m m é par un
autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui eu supprima tous les actes ?
‘
�..........................................................
( 2 )
^
Sont-Ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui L’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre
eux-mêmes la revente du bien enchéri ,
par expro
priation forcée ?
Le
Tribunal de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son
jugement
viole trop ouvertement la lo i et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
L e fait s’explique en deux mots :
Antoine-Jean-M arie de V ich y , dom icilié à B ois-le-D u c en H ollande ,
vendit à Bernard-Antoine Magaud , par contrat du i.e r floréal an 9 , au
prix de soixante-huit m ille francs , un corps de biens appelé Yarvasse ,
situé dans la commune de Chanonat.
Son contrat d’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lerm on t , le 3 du même mois , et notifié avec le certificat de trans
cription , le
12 , aux créanciers inscrits ,
conformément à l’article
X X X de la loi du n brumaire an 7.
L e délai d’ un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions d’enchérir etrequérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du ven d eu r,
fit notifier le 11 , conséquemment en temps utile , une soumission d’en
chérir d’ un vingtième ; mais à qui fut faite cette notification , d’après
l’extrait de l ’enregistrement nui est produit ? à Bernard-Antoine M agaud ,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
d’ une notification pareille faite en même temps à M . de Vichy vendeur ,
ni à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier dom icile
connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
absent et hors de France , conformément à l ’article V I I I , titre II de
l'ordonnance de 1667 '■
> ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’apptl , conformément à l’article VII , même titre II
de l’urdo mance , en le considérant comme
étranger ; ni enfin au do
m icile élu qu’on lui suppose chez le citoyen B onnefoi, avoué à Cler
mont : on 11e trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet a cte? une
sommation à
M. do V ich y de payer à sa ci-devant épouse j 3/j,f>77 l*vr° 9 > ainsi qu il
résulte d’ une dénonciation qui en lut faite à l’un des acquéreurs , dont
onjproduit quelques fragmens.
D elà résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il 11’y avait eu
�(
»
)
.
de notifications d’enclièies .avant le délai fatal expiré le 12 prairial ,
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’en fut fait aucune à M. de V ich y
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux
acquéreurs ; car l ’article X X X I de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées ta n t à
l'acquéreur qu'au vendeur , à peine de nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’ enchérir, dont il s’agit ; mais ce lle-là suffisait seule pour rendre l’ en
chère
imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait .pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
D eux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Varvasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en m aître ; et pour se mettre en état de
payer son acquisition
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les
plus prpfonde , ils
pulser de Varvasse.
} il a vendu le patrimoine de ses pères situé à
héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
se réveillent tou t-à-cou p , et visent à l ’ex
Cependant ils n’osent pas l ’attaquer en fr o n t ,
et ils s’adressent à la dame Lan glard-de-V ichy.
Ils
font
entendre
le langage du rep ro ch e , et poussent l ’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes
dispositif :
qui l ’ont obtenu. E n
voici les motifs et le
« A ttendu , y est-il—d it , que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François Brochet , etc. ,
le
i 3 messidor
» an neuf , constate suffisamment l ’existence de l ’enchère par elle noti5> fiée aux acquéreurs de
son mari.
» Attendu que l ’article X X X I de la lo i
* accorde aux créanciers inscrits la
» enchères
de l’immeuble
du 11 brumaire an 7
faculté de requérir la
mise aux
vendu par son débiteur.
I 5
�(
’ » Attendu que
4
)
d’après l’article XVIII de la loi du
n
brumaire
» an 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l ’immeuble
» vendu à un vingtièm e en sus de celui stipulé en la vente volon
» taire , tient lieu de première enchère j qui nécessairement profite à
» tous les créanciers , et leu r donne la faculté de poursuivre la
>> vente par expropriation forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
» faire des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
» L e Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
» les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
» à poursuivre, par
expropriation forcée , la revente des objets énoncés
» et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
L a dame de
V ich y n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
réclamation sera-t-elle
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l ’appel. Leur
sans succès ? Non : les
lumières et l ’impar-
partialité du Tribunal d’appel leur en sont garans.
Jtt
O j j r Æ
x r ê
J P tem iev
30 ) ’
J P 3É X , .
^ÏÏL ojjen.
L e Tribunal de Olermont a déclaré , en point de f a it , que l ’existence
de l’enchère faite par la dame L aaglard -d e-V ich y, sur les acquéreurs
de son mari , est suffisamment constatée ; mais il
est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits , et par les
dates que donnent eux-mêm es les héritiers Ricard aux actes qu’ ils
prétendent avoir été notifiés à M. de V ich y ; que s’il a existé un acte
de soumission ,
dans le
il n’a point été notifié à M . de Vichy vendeur ,
ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
même temps ,
nullité absolue d e l à soum ission, prétendue signifiée aux acquéreurs,
en est la conséquence forcée ; car l ’article X X X I de la
brumaire an 7 , la prononce expressément.
Il porte ;
loi du
11
�(
5
)
« T out créancier , dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble ,
à la
» charge i . ° ,e tc .
» z .° D e se soumettre de p o rter, ou faire porter le prix: au moine
» à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
Or
s’il est indubitable que la soumission
L an glard -d e-V ich y, aux acquéreurs de
notifiée
son mari ,
par
dans
la dame
le
d é la i,
était nulle pour n’ avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir
réprouvé
qu’elle donne suite à cet acte
par la lo i ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les
créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
•
cPecotiè
^TTLoyen.
C e n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardd e-V ich y reparaîtrait sous les yeux du T rib u n a l, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est a p p el, qui autorise
les créanciers à s’en emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
L e Tribunal de Clerm ont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite , dans le d é la i, par madame de
V ich y , de sa seule vo lo n té, pour sa seule utilité , comme première et
principale créancière, et entièrement à se3 risques } appartenait à tou3
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulement profitât aux autres
créanciers qui n’encouraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué
dè3 le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis
L a loi du 11 brumaire an 7 a conféré , par l ’article X X X I , à t >ut créan
cier inscrit la faculté de requérir la mise aux enchères, sans que lu réqui
sition de l’un empêche la réquisition des autre?.
�(
6
)
• D e ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-m êm e particulièrem ent et isolément.
,
Ç elui qui reste dans l ’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
çoQcem e-,du prix stipulé au contrat de. v en te, plutôt que dp courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il con sen t, par cela seul
qu’il se t a it , à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’ach eteur, conformément à l’ar
ticle'X X 'X II de la loi.
’
1
t C ’est pour cela que l ’article XXXIII de la môme lo i n ’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères , qu’au plus diligent , soit de l’ac
quéreur , soit du créancier qui /’ a requise lim itativem ent , et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C ’est pour cela enfin
que l ’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
. Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l ’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). E lle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l ’effet. Hé bien ! elle
a
fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût. la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
d’en ch érir, ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l ’acquéreur , comme ils l’ont voulu 5 de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l ’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur
l’expropriation fo rcée, de
profiter de l ’enchère lorsqu’ il y en a une. L e créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l ’adjudication, h l ’effet de pour
suivre son e n ch ère, n’en est pas seulement d éch u , il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à p a y e r , comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter où
fa ir e porter f immeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A r t ic le V I do la loi du 11 iru m a irt: , »ur l ’e xp rop riation .
�( 7 )
t
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l ’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère , quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par su ite , il n’appartient pa 3 à celui
qui l’a faite de la rétracter.
.
A ce raisonnement qui est le principar m otif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. C e
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l ’enchère est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l ’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’ elles ont été notifiées
tous les créanciers inscrits , en exécution de l ’article V I de la loi sur
l ’expropriation forcée 3 lorsque cette notification leur a rendu l ’objet et le
bénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu’au jo u r annoncé pour
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l ’accepter.'
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. L e provoquant qui ‘a attendu le dénoue
m ent pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la laisser, puisqu’il jouait avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire q u i, comme madame de V i
c h y , se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de com m un, disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin , et ne se retire qu’au dénouement ? L e contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche^ pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’ il n’en existe aucun entre le premier
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il nsy a point de parité à établir entre deux cas si différons, et que la'
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que'
1 oreille des créanciers en eut été frappée'par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des lois à madame de V ich y ,
dans les circonstances
particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l ’abaudon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la m ise'
aux enchères jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mèmes , en les endormant dans une '
fausse sécurité , ni que l’abandon de ses poursuites trompe leur attente • •
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d’enchérir , qu’après l’ex
piration du délai 3 et par conséquent U est im possible qu’e lle ' ait influù’
�(
8
)
sur la détermination qu’ils prirent de s’ en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’ en indiquer , nous renverrions les intimés au n .° n 5 d u
journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd'hui.
. Il ne s’agissait pas seulem ent, en e ffe t, de savoir si un acquéreur pouvaitêtre contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis ,
sur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
¿té signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l ’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux
enchères , qui persiste à la
requérir , qui a
rempli toutes les form alités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des olfres
réelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l’on
ne désintéresse pas de m im e , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiement , à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l ’intervention des autres créanciers ,
et leur demande en subrogation ,
L e i.e r germinal an i o ,
furent également repoussées.
le Tribunal de première instance , séant i
Meanx , où l’affaire fut d’abord portée , condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’imnieuble aux enchères , et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant a Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la cito yen n e Poucet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention, dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’i l , ^ ^ exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribu nal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière , par jugement du 11 prairial an 11 , dans l’espèce suivante :
Alexis
�C 9 )
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’eux , déclara , tant à l ’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtièm e en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier in s c rit, garda le silence ; mais Bablantie r , s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer j ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du Z nivôse an 10 , qui déclare
Lartaud non
recevable.
Les motifs
de
ce
jugement
sont
ainsi
conçus :
« V u les articles X X X I , X X X II , XXXIII de la lo i du 11 brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
» à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
» d’eux , puisque par l’article X X X II cette réquisition ne doit Être sig » nifiée qu’à l ’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
» revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l ’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la lo i n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l ’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» A ttendu que la partie de AJancel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait f a i t que pour la conservation de
» ses droits ; qu’il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facu ltatif, à moins que la loi n’y at
» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne s« rencontre pas dans la loi du u brumaire an 7 ».
L e T rib u n a l, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du
11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
Jugement du Tribunal de G a n n a t, confirme ce jugem en t, sauf à Lartaud,
a p p ela n t, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablan-
tier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
2
�C
i°
)
S i, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refus*?
aux créanciers inscrits la subrogation à
l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et
qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenM agauddoit-iltriom plier
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s , et qui n’a jamais eu une exis -
tence légale (*).
On est prévenu qu’ils se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le
régime
hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c i v i l , adopté par le corps législatif le 28
ven tô se, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’ab usen t , s’ils placent quelque confiance dans ce m oyen tiré d’une lo i
de trois ans postérieure
à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétro actif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du
Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
fa ites à l'avenir ; mais elle est sans influence sur le sort et les effets des
enchères fa ite s et abandonnées depuis trois ans.
E n second lieu , si l’article X C X IX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’ un autre c ô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * )
Q « ’on n ’ e s ia y e pas Je b a la n ce r ce s p réju g e s par le ¡ligam ent ren d u au trib u n al do
c a ssa tio n , lo
an 10 ,
dans l ’a ffa ire
G e n io u s t
a b so lu m e n t sans a p p lica tion ; c a r il n ’é ta itp a s q u estion , dans l ’a ffa ire
et
V c r s e p u y ; il est
V c r s c p u y , de sa vo ir
si des créan cier» in scrits d ovaien t etro reçu s h so su b roger à l ’cn ch èro faito p a r un
autre
c ré a n c ie r , p o u r re q u é rir la m isa d’un bion v en d u a u x e n ch è re s. Il s’ agissait se u le m e n t dfl
s a v o ir si un c ré a n c ie r in sc rit » vait la facu ltu do 6e su b roger à la p ou rsu ite d’une exp ro p ria
tion f o r c é e , su r la q u e lle lo p o u rsu ivan t sem b lait disposé à ne pa> re q u érir la m iso aux en ch è
re« , lo jo u r indiqué par les affich es d even ues com m u n es à tous les cré a n ciers par la n o ti
fic a tio n qui le u r en avu it e 'té fa ito , on exé cu tio n do l ’a rtic le V I do la lo i du 11 h m m airo an
7
su r l ’oxprop riatio n fo rc é e ; c e qui n ’a rie n de com m u n ave c la su b rogation aux en ch è re s
faito su r uno vonto v o lo n ta ire qui no sont n otiliées qu ’ à l ’a cq u éreu r et au ven d eu r. D ’a illeu rs >
1» question de sa vo ir si la su b rogation a la p ou rsu ite do l ’exp rop riation fo rcée e st a d m issi
b le i ne fu t m êm e pas jugéo dans l ’a ffa ire V o rs e p u y , puisque le p o u rsu ivan t l ’a vait écartés
•n con tin uan t la p o u rsu ite , et on requ éran t l ’ad ju d icatiu n qui fu t p ro n o n cé e .
( * * ) Article I I , titre préliminaire du Code.
�( 11 )
qu’aux soumissions ¿ ’enchérir qui seront légalem ent faites; et il e x ig e ;
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le délai , à peine de nullité . L a
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ich y , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée te lle .
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne ; quod nullum e s t , nullum producil effectum.
S’il fallait couronner des moyens si’ victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l ’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans in térêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque su ccès, la créance de la dame de V ich i qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils p rovoq uen t, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est majeur , au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu j au cours de l ’an 9 , son bien de S t.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’ il les a rendues pures et simples lorsqu’il
a du croire la propriété de Varvasse.immuablement fixée sur sa tête , par
l ’expiration du délai des enchères , et le désistement de la
V ich y du projet qu’elle avait annoncé d’en former.
sa position , si cette
prix des fonds
acquisition lui échappait
dame dey
Q uelle serait donc
aujourd’hui que les
ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Égalem ent dépouillé , et de
son
ancien et de son nouveau patrim oine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans p ro fit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : mais la justice
et la
lo i qui le protègent ,
le garantiront de ce malheur.
"
T elle est l ’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois gernrinal an 12.
b e r g i e r
.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V ic h y , et la consultation du citoyen B ergier, du 3
de ce mois ,
*
Sont absolument du mJme avis que le citoyen Bergier, et par les infimes
motifs.
2 2
�( 12 )
^
•’
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa-i
culte d’enchérir tendant à l'inexécution d’un contrat, doit toujours être jugéerigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la lo i, à peine de déchéance.
\
•A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
Y ic liy au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte -de
notification n’est point rapporté', et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la supposer , d’après une mention vague contenue dans un autre acte ,
L a dame de Y ic h y n’aurait-clle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent en profiter î
A cet égard , la loi du 11 brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éral, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri sc désistant de son enéhère , le droit
qui en résultait n ’est point communicable aux autres.
En supposant ce point d outeux, on ne pourrait qu’être fortem ent touche
d ’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugemens cites dans la con
sultation du citoyen Bergier.
I l est vrai q u e, suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créan cier, requérant la mise aux enchères , n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l ’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
M ais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous autres , serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l’on peu t même dire n ’êtro
point susceptible de répliqué, résulte de ce qu’il n’est prouvé, en aucune ma-,
n ière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve.
Cependant il est incontestable, d’après l ’art. X X X I de la loi du
11 bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu'elle devait encore l'être au vendeur ; et çct article dit : le tou t, à
peine de nullité.
Il
n'y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est mil ,
est aux yeux de la loi comme ce qui 11’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme o n l ’adéjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, cil allant
plu* luin que celle du 11 brumaire an 7 , ne parle, art. X Ç I X , que du simple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne prévoit
aucune réponse à ce moyen.
T<e tribunal de Clermont , en motivant son jugem ent, a dit que << l ’acte do
» notification fait à la requête de Thérèse Lunglaid a François Brochet, etc.,
�(
13
)
» lo i3 messidor an g , constate suffisamment l'existence de l'enchère par elle
» notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant tou jou rs, était-il suffisant que la notification fut faite aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n ’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tion ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circpnstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tclleinent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n ’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
tlire que les raisons qu’on vient de déduire en recev ra ien t, si elles en avaient
b eso in , un nouveau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés
an ix de la République française.
GRENIER
et F A V A R D ,
le zS germinal
. .
du Puy-de-Dôme.
L e soussigné, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’enchère n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment cette enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirei avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D autre part , ce n e s t pas la simple enchère faite clandestinem ent, pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers ; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les affiches.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C'est ie seul sens raisonnable qu’on puisse donner à l ’article X C I X du litre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. L a transcription , la notifica
tion , l ’cnchùrp, l ’expropriation, tout doit être lait dans les plus brefs délais
puisque le plus long ne passe pas /(o jours,
1
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à un créancier de faire uuc enchère à laquelle il a cru ne devoir
donner aucune suilc.
�(
i4
)
On dit pendant 5 o ans , parce que si on admet Une pareille action
après deux a n s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l ’étendre à tr o is , à
q u atre, à d i x , et jusqu’à trente ans ; ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
et absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tète de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrani , le $ floréal an 12.
B 0 I R 0 T.
L e Conseil so u ssign é, qui a vu la présente C on sultation , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. Les résolutions qui y
sont prises sont appuyées sur les principes les plus certains , et d’une
application absolument indispensable à l'espèce.
D é lib é r é à
R io r n ,
le
io
flo r é a l a n
n ,
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrement du même avis et par les mêmes rai
sons. Rien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle l non, sans doute ; ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime ,
in antiquis enuntiativa probant. lies créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de rappor
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l ’acte du i 5 messidor ? Ensuite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une preuve suffisante de l ’existence de la déclaration d’enchère î L ’ac»
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l ’original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la consultation , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à R io m , ce to floréal an ix.
PAGES -MEIMAC.
J
O
Æ
£
Î
D u citoyen BERNARD M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ir e paraître les héritiers R IC A R D } intimés.
L e mémoire des héritiers Ricard n’est qu’ une déclam ation insipide
qui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer son juge
ment dans cette affaire.
�(
i5
)
Pas un m ot , dans z 5 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L au glard -d e-V ich y , faute d’avo ir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d r o it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être sig n ifié , tant à l'acquéreur qu’au vendeur , dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article X X X I de la lo i du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l ’article
M M CLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.e r , 3 et 4.
L e point de f a i t , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a r i, ven d eu r, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial an
q , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé , que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 1 x prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ich y ,
vendeur , à son dom icile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oin s, après l’expiration. ..^ du délai fatal ; et les extraits des registres de l’enregistrement confirment
çette vérité.
Q uelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points
l ’ un de droit , l’ autre de f a i t , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ic h y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur , et par une su ite ,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de V ich y de poursuivre une pareille réquisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refu s, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de d ilig en ce, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit effectum. La soumission nulle de la dame de V ich y , quand on en représen—
le ra it les actes , ne donnerait donc d r o it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges.
2 .° Les dissertations à perdre h a le in e , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions , sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses juges , en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un m oyen tranchant qui s’explique
en deux mots , et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus r e b e l l e s , comme celui de la nullité de l’enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi ne pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au Tribunal l’ennui des dissertations assom
mantes dans lesquelles ou voudrait nous engager sans utilité ?
*
3 .° Mais nous 11e pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet amas de déclamations injurieuses ^ dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
* v
�(
i6
)
Ils crient , d’un bout à l ’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ich y , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitim e , en s’emparant du bien de leur débiteur à v il prix. Mais , de
bonne f o i , y a -t-il de la raison à prétendre que la dame de V ich y ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’au
rait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six m ille
francs de frais ? Il n’y eu a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de V ich y exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
E û t-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l ’obligation d5y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit cette acquisition au plus haut prix dans le
temps , et si bien au plus haut p r ix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de C lerinont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 m ille francs aujourd’hui , dit-on T et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela serait , on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des im m eubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un m otif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saiut-Sandoux , au même prix proportionnel
rie l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition , dont il ne pourrait C-tre
déchu sans éprouver la perte de 3o m ille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs p a r tie ls , n’était que de
35 oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
L e produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix m ille francs.'
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’ un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clcrmont-Fcrrand, de l'imprimerie de L IM E T , P ère et F ils.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
ventes
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1801-Circa An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0244
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53743/BCU_Factums_M0244.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53739/BCU_Factums_M0240.pdf
f95707a386f1ccd98161479b8a017c4f
PDF Text
Text
CONSULTATION
P
our
le citoyen
à n n e t
_
PERISSEL
avoué au
i bunal d’appel, appelant;
r
T
i
C o n t r e scs frè re s et sœurs légitimaires, intimés,
.
/
/
--------------------------------- -
FAIT
^<0M4JL
A rf
j
T
ierhe
.
Périsscl et Michelle L a b r y , père et mère des parties,
ont laissé huit enfans ; de ces huit enfans deux filles furent mariées,
|
en 1 7 6 7 , l'autre en 1 7 7 3 , dotées et forcloses.
|
A n n e t Périssel, fils aîn é, par son contrat de mariage du 4 mai
i
1789 , fut institué héritier universel de ses père et m ère, à la charge
de payer des légitimes fixes, en argent, à chacun de ses frères et
sœurs non établis, et un supplément, également en deniers, à ses
deux sœurs mariées.
L e père mourut dans les premiers jours d ’octobre 179 0; la mère
I
n ’est décédée qu’en floréal an 8.
L e s légitimaires, après l’ouverture des successions, préférèrent
les dons ou legs particuliers que leur frère aîné avoit été chargé de
.
leur p ayer, à leurs légitimes en corps héréditaires. Celui-ci voulut
se dispenser de payer ces dons ou legs particuliers, en offrant par
tage égal à ses frères et sœurs : mais les choses n ’étoient plus en-
_
tières lorsqu’ il prit ce parti ; ses offres furent rejetées par jugement
du tribunal d’ appel; il fallut p a y e r , et il paya en argent.
L e s légitimaires, remplis de tout ce qu ’ils avoient dem andé, se
sont rappelé que leur p ère, dans le contrat de mariage de l’héritier
universel, s’étoit rendu caution solidaire de la restitution de dot
de sa b r u , et du payement de scs gains éventuels de survie ; ils
prennent l ’alarme, et ils disent : Nous avons ruiné notre frère ; où
*
en serions-nous s'il ne laissoit pas assez de biens, a sa m ort, pour
répondre de la dot et des gains de sa fe m m e ? nous ne craindrions
�( 2 )
pas d ’action hypothécaire de la part de notre belle-sœur ni des siens,
dès que nous ne possédons pas un seul immeuble de la succession
de notre père, qui s’éloit constitué caution solidaire du payement de
ses reprises matrimoniales; mais l’action personnelle ne nous atteindroit-elle pas com m e héritiers lég itim aires? Oui certainement, çlle
nous atteindroit; car le premier engagement de tout héritier est
de succéder aux obligations contractées par le défunt, et de payer
ses dettes : o r , nous sommes véritablement des héritiers, puisque
nous sommes des légitimaires. E t les voilà qui se hâtent de former
une inscription hypothécaire de 26,000 fr. sur les Liens d ’Â n n e t
P e r isse l, pour la conservation de leur hypothèque de garantie des
suites du'cautionnem ent fourni par leur père.
A n n e t Périssel, justement surpris de voir ses frères et sœurs
sonner ainsi l ’alarm e, et mettre un embargo général sur les négo
ciations que l’arrangement de ses affaires pourroit exiger, a réclamé
contre une inscription om brageuse, à laquelle il est impossible
d ’assigner un fondement raisonnable, et il en a demandé la radia
tion, mais sans succès en première instance; sera-t-il plus heureux
en cause d ’appel? il doit le croire, car il sera jugé par un tribunal
également distingué par ses lumières, par l’amour de la justice, et
par son ardeur à réprimer les tracasseries.
M O Y E N S
D É C I S I F S .
D éjà il est évident que quand on considéreroit les intimés comme
héritiers, en partie, de leur p è r e , n ’ayant à redouter, de la part
des créanciers, que la seule action personnelle qui se divise de plein
droit entre tous les héritiers , et ne peut être exercée contre chacun
que proportionnellement à son a m en d em en t, ils n ’auroient à se
précautionner contre les recherches de la dame Périssel, dont la
perspective les inquiète, que pour sept seizièmes de sa créance :
l’ inscription conservatoire qu’ils ont form ée pour la garantie de la
dette entière est donc incontestablement exagérée pour les neuf'
seizièmes.
M ais elle n ’est pas moins évidemment dénuée de fondement pour
�(3 )
les autres sept seizièmes. L es intimés en conviendront, si la frayeur
qui les égare leur permet un instant de réflexion.
Us se dem anderont, Qui so m m e s-n o u s? E t certes, quoiqu’on
n 'y voie pas très-bien quand on a peur, ils ne pourront pas prendre
le change sur leur véritable qualité; ils s’apercevront q u ’ils ne res
semblent pas plus à des héritiers de leur p è r e , q u ’un légataire
étranger à qui il auroit légué cent écus par son testament. Ils ont
rêvé quand ils se sont crus héritiers de fait, chacun pour une seizième
portion de leur père; ils étoient habiles à le de ve n ir, oui : mais ils
. ne le sont pas devenus; ils se sont non-seulement abstenus, mais
opiniàtrément défendus d ’accepter la qualité d ’héritier, et de prendre
part au p artag e , pour s’en tenir au don ¡>arliculier qui leur avoit
été fait dans le contrat de mariage de leur frère , héritier universel,
par la voie de la charge qui lui, fut imposée à leur profit en l’ins
tituant. N ’ e s t héritier q u i ne veut. Us n ’ont pas voulu être hériritiers de leur pore ; ils ne le sont donc pas. U n donataire, un lé
gataire principal ou su b o rd o n n é, n ’im porte, lorsqu’il n ’est que
donataire ou légataire d’ un objet p a rticu lier, n ’est pas un héritier
et n ’en contracte pas les engagem ens, en acceptant le don ou le
legs qui lui est fa it ; il n ’épouse pas les dettes de son auteur, il
n ’en est aucunement tenu : les créanciers sont sans droits et sans
action contre lui. Ces règles, qui sont de tous les pays et de tous les
te m p s, du droit romain comme du droit fran ça is, viennent encore
d ’être consacrées de nouveau p arle tit. I". liv. III du co decivil, adopté
par le corps législatif le 29 g erm in al, art. C L X I , ainsi conçu :
« L e légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au
» prorata de son ém olum en t; m ais le légataire particulier n’ est
h pas tenu des dettes e t charges : sa u f toutefois l’action hypothé« caire sur l’immeuble légué. »
E t cette règle est répétée dans la loi du i 3 floréal, iorm ant le
litre II du même livre du c o d e , art. C C C X I N , qui porte :
« L e légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes
m
de la succession ; saut l’action hypothécaire des créanciers,
h
V oilà un antidote.bien capable, ce semble, de guérir les intimes
�(4
)
de leur frayeur enfantine, sur les recherches des créanciers de leur
père.
V oilà aussi un m o t if bien tranchant pour le trib u n a l, de pro
n o n ce r, sans hésiter, la radiation de leur inscription de garantie
contre un danger imaginaire.
D
é libér é
à
C le r m o n t-F e r r a n d , par le jurisconsulte soussigné,
le 11 prairial an 11.
BERGIER.
L E S O U S S I G N É , qui a vu et examiné la consultation des autres
parts,
E
st d u
m êm e a vis et
par les mêmes raisons.
D a n s le f a it , les frères et sœurs du citoyen Périssel ne sont,
dans l’espèce, que des donata ir e ou légataires particuliers d ’une
somme de deniers.
C ’est un point jugé entre les parties, puisque le citoyen Périssel
aine a succombé dans sa prétention de vouloir les faire considérer
com m e héritiers légitimaires.
D a n s l’ancien d r o i t , de simples donataires ou légataires parti
culiers n ’étoient pas tenus des dettes du d é f u n t , quoiqu'ils fussent
ses héritiers présomptifs; com m e on le voit dans L e b r u n , traité
d es successions, liv. I V , chap. II, sect. II, n°.
52.
D ans notre droit nouveau ils le sont encore m o in s, d ’après les
deux articles du nouveau code qui sont cités de l’autre part.
O n pense donc que l’inscription faite par les frères et sœurs du
citoyen Périssel ne peut subsister, et que le jugement qui l’a main
tenue doit être infirmé,
D
é libé r é
à C lerm o n t-F erra n d , le i 5 prairial an 1 1 .
B O I R O T.
A R I O M , de l’imprimerie de
L
a n d r i o t
,
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1
seul imprimeur du
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Annet. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel, appelant ; Contre ses frères et sœurs légitimaires, intimés.
annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1767-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0240
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Aigueperse (63001)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Successions
-
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abd7d20643b359877cf6ec4e81a233f6
PDF Text
Text
C O N S U L T A T IO N S .
�CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture
du m ém oire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire p u b lic , habitant de la commune de R o ch e fo rt,
Contre Étienne Prugnard , et Marie D em u rat, sa
fe m m e ,
'
que le citoyen A u digier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa fem m e, conformément à son contrat de vente ;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 31 août 1780, appartient incontestablement au citoyen
E stim e
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Dem urat, sa fem m e, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudroient prétendre que l'adjudication a été
A 2
�..
.
(4 )
.
.
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Jean G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
- qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
„mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
La prétention d’Etienne Prugnard
murat est donc une véritable chimère.
trer , en rappelant quelques principes
en analisant succinctement les faits qui
question.
et de Marie D eOn va le démon
de la matière, et
donnent lieu à la
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G en draud, mçiriee Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d ig ie rj Jacqueline Gen
draud , femme D e m u r a t, d’où est issue Marie D em urat,
épouse d’ Etienne Prugnard • et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�(
5 )
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent G en draud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrem ent, et fut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 31 août 1780, sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u v e r g n e , qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A c h o u , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e m ême jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fait sa déclaration de
m ieu x , au profit de Jean-Baptiste G r a n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 1780, Marie Gendraud, et G ranet,
son m a r i , formèrent contre Marie Dem urat , fille de
Jacqueline G en draud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercie r, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose ù ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le a 5 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A 3
�.
.
.
.
( 6 )
..
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
e t, en outre , « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D em urat, sa fem m e, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it , qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré• tentions, Granet subroge Audigier , tant à Feffet du
« procès , qu’i'i tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie G endraud,
femme G ran et, et Françoise G ran et, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
II s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
1
On établira, i ». Q ue l’acquisition, faite p a r le mari
avec des deniers d o ta u x , n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
30. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nomme.
�( 7)
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu, que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son com pte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel s ib i , def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. M azuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 38, enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à'celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
Par une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa fem me, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C ’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1, n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2, page 643.
Despeisses, tome 1 e1'. page 5o o ,n o m b . 1 1 , s’exprime ainsi :
« Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, ncan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. P a r e i l l e m e n t , continue D e « peisses, il n’est pas au p o u v o i r du mari de bailler
t. ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
A 4
�•
A
( 8 )
•
« Bien que par le m ême contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
cf père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiei’S, après la
« dissolution du m ariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
«r en d o t, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie D e m u ratetso n mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G r a n e t, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou ses héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver cette propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. La créance due à l'hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gondraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�( 9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers ; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
'
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fe m m e , on d o it , à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. O n sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptLone, I V , §. Tutor
nït. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a été jugé par un arrêt du 12 janvier 1620, rapporté par
T ro n ç o n , sur Paris, titre X V I , des criées, article C C C L IX .
O r , si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de ses m in eu rs, à plus forte iviison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E l ici le mari
île s’est pas même rendu adjudicataire d u n bien apparte-
�.
( 10 )
.
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femrne et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom me .
O n dit communément au palais , et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa fem m e, acquiert uxorio nom m e , c’est-àdire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p e u t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione , q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licite et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome Ier. titre Ier. des fiefs, page 303,
glose i ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa fem me, est un conquit de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E t n ota , quod
j'cudwnyjure etpotestatefeodah à viro rétention,77on cen~
x'Uur inter conquestus vel acquestus, nec ejjicitur corn-’
�C ” )
mune inter conjuges ? sed propnw n sohus a x o n s à
cujus propriis dependet. Quomam vi retractus fco d a lis
unitur et incorporatur jnensŒfoudi dommcintis, nec in
eo habet maritus nisi iisumfructum et administrationem , sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media parspretii est legalium impensarum
solutarum à marito , debeht ¿psi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dom inant, et que le mari exerce le
retrait féo d a l, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C ’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
fe m m e , acquéroit pour la femme et non pour lui. C ’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 1639, rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro-'
priétaire du quart d’une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la m ère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lu i, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m a ri, il étoit obligé de le resti-
�.
( 12 )
.
tuer tout entier à sa femme. Cette m axim e, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i dimittamus uxorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n ’achète pour sa fe m m e , qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, par la voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne p ourroit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
O11 ne peut pas étendre une maxime rigoui’euse. P ou r
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’cspèce particu
lière: point d’indivision d immeubles, intention bien ma-
�( i3 )
^
#
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification , d ép ô t, obtention de
lettres de ratification , toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio no
mine , il eût même été le maître de vendre. Dès-lors ,
le citoyen A u d ig ie r, subrogé aux droits de G ran et, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés," à
R io m , le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S I G N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, e s t AB S OL UME NT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P ru gn ard , est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’a g it, uxorio n om in e , ce qui n’est
pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an n .
BOIROT.
�(
14
)
L E J U R I S C O N S U L T E A N C I E N , S O U S S IG N É ,
EST
DU
MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen B on arm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor an 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa femme , n’acqucroit pas uxorio
nom ine , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes; m ais, dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le
I er.
germinal an 11.
DARTIS-M ARCILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u MÊME
A V I S , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
B E R G I E R.
�C
)
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus d éveloppés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme G ran et,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles , qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se m ariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de G ranet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n e t, en son nom personnel ; pour opérer la dota
l i t é , il auroit fallu , ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’ il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritièresde Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des Glles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne’ sauroit: s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�16
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
D élibéré à C lerm ont-Ferrand, le 5 germinal an 11.
"
M A U G U E.
A- R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d'appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme].
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0238
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
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Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
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PDF Text
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MÉMOIRE
PO UR
DE
LES
LA V I L L E
PAU VRES
D’A U R I L L A C ,
LÉGATAIRES d’ u n e
SOM M E
DE
4
80000
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4
¿ktyiA/ty,
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Sm ^l/o^^tuX bijflcS
6 4 t.
A RI OM,
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l’im prim erie
IMPRIMEUR
de
DE L A
LANDRIOT,
COUR D ’ A P P E L »
Ju in 1804.
se u l
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É M
O
I R E
PO U R
'
L e s Pauvres d’A u rillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , ap p elan t;
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V
C ONT R E
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#•.
•
-
*
Le sieur C A P E L L E , héritier de madame
G
a l i e u
de,
.
I l existe un corps q u i, né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur, de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge’ de le consoler, et tous les hommes le resp ecten t car le respect est
du au malheur.
A 2
�_
.
u ?
L es pauvres composent ce corps; ïes pauvres, c’està-dire, cette portion des citoyens de chaque état, h qui
le ciel a donné la vie, et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir,
X/’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
¡contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces biens, ces dons, fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers,-se-nomment également fondations : ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique; ce
.sont des eaux salutaires dont rhumanîtë, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens; c’est un legs de
80000 1i~, dei'nier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la pei’te. Ii’héritier le
refuse ; des premiers juges Îont annullé : mais le gouver
nement l’approuve, mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le coniiinieront» Il est -digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
<et l’autorité publique doit consacrer, les dernières volontés
d’ujiç ferpmq assez généreuse pour vouloir faire le bien
a,u delà, même
-■* * ■du
* .tombeau,
- * • * et assez heureuse pour le
pouvoir*
�(5)
’
^
C’est à des femmes que madame de Galieu ayoit confié FA IT S,
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
•découvrir ; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe'aux regards, telles qu’un Dieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouché!
que de dons échappés à leurs mains !
iSans parler ici des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes <jui se consaeroient par des vœux
au service des pauvres, plusieurs villes comptoient avant
àa révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les -nommoit indifféremment Dames de la :c harité, Dames
de la miséricorde, Trésorières des pauvres. Rio'm, Cler
mont avoient les leurs, et parmi «lies comptoient leurs
noms les plus illustres. On en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris : -on en trouvoit aussi dans la ville
d’Aurillac.
Les Dames de la charité étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
•chaque ville: c’ étoient des femmes du monde, les unes
mariées, d’autres veuves, d’autres célibataires. Elles ne
knsoient aueun vœu ; libres ^abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement. Elles ne for—
«noient point de corps; dégagées de tous liens publics s
�(6 )
ne retirant d’autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
•mais parleurs vertus', connues de l’autorité seulement par
.leurs bienfaits, comme la ‘fleur modeste par ses parfums.
. Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
rdans les maisons ; obtenir dé l’avare pitié des dons qu’elle
refuse a un homme, et qu’elle accorde à une’ femme ;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
■qui le nourrit; assister l’artisan malade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier vin lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis ,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit Ses Dam es de la
charité : on les nommoit dans cette ville, comme dans
la plupart des provinces méridionales, Dames de Vœuvre
de la miséricorde,' ce qui veut d ire, dames chargées
du travail de la charité. Tel étoit leur titre à Grenoble,
à Montpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame' de Galieu, qui lègue le
revenu cle l’une de ses terres aux pauvres de Cœuvre de
la miséricorde de 1(igeac. Croira-1-011 que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvres? C roira-t-on
que ce procès n’auroit jamais existé , si quelques dames
pieuses .d’Aurillac n’avoient été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde ?
•
�c 7 y
. "
'
' Leurs aumônes / leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v ille , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse étoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royaume, se trouvoient à Aurillac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes , et q u i, après avoir prélevé les frais du service
de l’église ,. se partageôieïit' ce: qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres. ‘ La ville avoit, à la vérité, un hôpital; mais cet éta
blissement ne jouissoit que d’un revenu médiocre. La
classe indigente et laborieuse du peuple-attaclxoit d’ailleurs
une espèce de honte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. On ne comptoit de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’une rente de 4 3 2 ^ , payable
sur la quittance des échevins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
• Le zele de ces dames: sembla s?accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de Troyes,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d’imiter de si nobles exemples, rivalisèrent dë
charité avec madame de Fontanges. On fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricord'e prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de Vie ordon
nèrent la délivrance. X>es quêtes devinrent plus nom
breuses ; les assemblées de charité plus régulières ; le
)
�( 8>
çuré d’Aurillae les présidoit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneur, dû à son
nom, l’étoit plus encore à son zèle. C’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit Ja supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
çe titre de supérieure ; il n’étoit donné, comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tète d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagement avec le monde, auroient-*elles formé une communauté ? Comment madame d©
Fontanges, épouse et mère, en auroit-elle été la supé»
rieure ? ce titre est incompatible aveç çeux qu’elle avoit
yeçus des lois et de la nature.
- A cette époque, vivoit à Aurillae une veuve extrême-*
ment riçhe et sans enfans : on la nommoit Françoise^
Dorothée de Cabridens. Elle avoit été mariée au sieur
de Galieu de Eigeac, qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de Grialou, située
dans le Querci, à l’un de ses parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre à l’abhé Cabridens de Clavières, son frère, parent
d’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1774? et l’abbé de Cabridens a joui de la
terre jusqu’il sa mort,
C’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bienfaisance. Il fut question, en 17 7 7 , d’éta
blir à Aurillae une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )•
de 65o , et un capital de 10000 ft. Il-voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à ■l’instruc
tion de la jeunesse, même en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
I777'
.
. .
*
. ' . '
L ’abbé deCabridens destinoit encore d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d’une grande
fortune. La succession de madame de Galieu, sa sœur,
est composée de biens situés en Auvergne et en Querci.
Tous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de Cabridens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière , qui viennent d’être vendus plus de 80000 ^ , et
le fief de Clavièrcs, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne parle pas de plusieurs maisons et de quelques
autres immeubles de médiocre valeur. La fortune de
l’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pouvoit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa sœur, n’avoit point d’enfans. Il
crut devoir a son état, à son caractère , d’adopter les
pauvres pour les siens; mais, pressé par l’âge,.et assiégé
par les iniirmités qu’il traîne à sa suite, il confia à sa
sœur L’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient -les Dames de la miséricorde pour l’objet de
scs secours , et il la chargea de payer jla=rente qu’il avoit
destinée à l’éducation de la jeunesse.': Ces' dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui dit-il,
B
�X
)
'que le public pût en douter. H lui laissa donc àb iritéstdt
sa succession tout entière. Mais madame de Galieu a
pris soin dé nous apprendre à quelles conditions : en
léguant ^oooo7*" aux pauvres, pour remplir, dit-elle.,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués p ar
'son fr è r e avant sa m ort, et «n ordonnant de vendre,
pour acquitter ce legs, tous ses biens d’Auvergne, c’està-dire tous ceux qui ,lui venoient de -l’abbé de'Gabridéns.
■Cependcntla maison de madame de Gaiieu étoit assiégée.
"Que d?amis, que dei parens ne se trouve pas une testatrice
opulente'! 'Qui poürroit dire-toutesles manœuvres*, pein>dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
;prëmière .place, ou du moins une place dans son testraient'?
- X e .jour si'long-temps attendu arriva enfin :'ee fut le
- 4 'octobre 1785. Madame de Galieu avoit-, à "ce qu’il
rparoît, plusieurs.parens au même degré-: ¿’étaient des
'enfans de ses cousines germaines, -c’est-à-dire, ses neveux
bretons. Deux habitoient Aurillac. L e troisième vivoit
à-Saint-Constant, yillagie à.quelques lieuesde cette -ville-:
eon te nommdit le sieur Capelle, et il avoit quatre enfana,
-¿Leux ifilles et detix> fils. Madame de Galieu •choisit l’aîné,
alors âgé de cinq ans, ' pour son héritier ;;elle lui substitua
*s©n f r è r e , sans faire aucune mention des-îillcs. La substi
tution ne 1s’est rpas ouverte-, et -:Pierrc-Anloine-Urbain
’ Gapelle,cousin auquatrième degré de madame deGalieu, •
jouit seul aujourd’hui d’une fortune dont il'ne pouvoit
^espérer qu’un .douzième, 'suivant l’ordre de la nature.,
¿puisqu’il aüroit‘ été'obligé de _parl/iiger avec son irètfe
�c ï't y
.
Qt ses deux sœurs le tiers, qui revenoit à- soa père..
Ces détails feront juger si l’extreme faveur que croit
mériter l’iiéritier de-madame de Galieu-,, si çetle pi:édi—
lection spéciale que lui- portoit, dit-il, sa. bienfaitrice r
si. ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines çlii-<
mères. Quelle faveui: extrême ne inéiiite- pas un héritics?préféré à des païens pki? rapprochés! préféré à son propre*
-père, à son frère , à ses sœurs ! Quelle prédilection spé~.
eiale n’a pas témoignée madame d.e Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais vu 5l qu’elle n’a choision le sait, que parce que la- foiblesse- de son âge semi
bloit ne pas. lui permettre de contrariée les volontés de
sa bienfaitrice ! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni La nature n’appeloient person~>
Bellement à la succession ?
Madame de Galieu laissoit environ 5ooooo de biens y
■ en meubles, en créances., ou; en terres.. E lle possédoit.
le fief de Grialou, celui de. Claviçres, les domaijaes.de
Feicelle,, de Lacombe, de Faillitou , de la Bartassière,
etc.; des, maisons, à Arpajon.,, à,Aurillac, k Figeac; ua
mobilier considérable. E lle a fait, il- est vrai, des legs,
en très-grand nombre ils s’élèvent, dit l’héritier, à
270000 tir. On veut l’en croire : mais, enfin la moitié
de cette somme est consacrée à acquitter les dettes, de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que* l’autre, moitié qui *■
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
liegs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
4 e la succession , et quand ou songera aux conditions
B 2
�1 12 )
'
imposées par l’abbé de Cabridens à madame de G alleu,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux, on remarque celui du revenu
de la terre de Grialou, laissé pendant,un ¿ra aux pau~
vres de Tœuvre de Ici miséricorde de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
révolution ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes. ' ■ :
■
t
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations , qui ( s’il eu faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes , qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réduite, toujours sui
vant l’héritier. Elle est faite en faveur des pauvres de
l’œuvre de la miséricorde d’Aurillac : elle est l’objet de
ee mémoire.
.
On sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de certaines conditions. Voici de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
' « E t -pour rem plir, dit-elle, les pieux desseins qui
¥ ni ont été communiqués par J 'a i monsieur Cabri« dens , mon f r è r e , avant son décès , je lègue aux
« pauvres de l’œuvre de la miséricorde de la ville d’Auc rillac, laquelle •oeuvre est administrée par de pieuses
« dames, et dont madame’'la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000 ; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité, aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
* Aurillac, la pension et rente annuelle que monsieur
�( i3 )
« i’abbq de Cabridcns, mon frère ,• s’étoit obligé de
« leur payer par les actes passes avec eux, et avec les
« consuls et communautés, d’Au villa c , .sans ’laquelle
« condition je n’aurois légué-jù li\dite œuvre que lq
« somme de 60000
Je veux qu’il soit employé le
« revenu de 20000 pour, assistermessieurs les prêtres
« de la ville et çom?nunauté d’^Aurillac^ qui seront
« ,dans le besoin , .et encqre les autres•prêtres des çeh
« virons de ladite v ille ,r si le retenu de ladite,somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
« 40000 restantes soit employé à soylager et assister
« le surplus des pauvres- que. Iqdiie, .çsupvexa. cputumG
« d'assister. Je ?,*reux en conséquence' que la .^pnime de
« 80000 , ci-dessus léguée aux conditions mentionnées}
« .soit payée auxdjtes dames administrant ladLte opuvrp ,
« sur la quittance qui en sera fournie par-ladite dame
« marquise de Fonümges, leur supérieure , et aux termes
« ci-dessous .fixés. » ,
;
• ; . , ..
Madame de Galieu 11e fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea,son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eut atteint l’âge de vingt-cinq ans, fous les revenus de sa
succession , et d’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à l’oeuvre dp la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au môme usage le
prix d.e tous ses biens d’Auvergne, dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbe de Cabridens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il venoità mourir avant que
le sieur Gapclle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�( i -4 y
toutes lès- précautions que pouvoit suggérer la prudence*
<V une bienfaisance éclairée; Vaines précautions! soins*
inutiles ! Tant de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personne nepeut se flatteraujour—
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existenee; que^
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats,
que ceux du sang, -ne trouvent jamais assez considérablela-succession qu’ils nrosoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vol' personnel les legs que leur bien
faiteur's’est permis de faire, et ceux dé ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de (ïaliëu survécut quatreans à son testament.
Ses résolutions ne- se démentirent point relie mourut sans,
y avoir rien changé-, au mois de janvier 1785:; heureuse
de quitter, pour le séjour deTéternel repos, une terre où
fërmentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils.la; pleureront
l:ong-temps_
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres,.la marquise
de Fontanges , qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 8toooo ti") que1
madame de Galièu- leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations; faites en- faveur
des pauvres soient approuvées par le- parlement, qui
nommera- des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). La marquise de Fontanges
se rendit chez M. le procureur général, pouir le prier de
demander en son nom l’homologation nécessaire. M1. le
procureur général y. consentit.. Il traça la- marche qu-’oii.
�( i'5 )
''âevoit srîivre. Il falloit, dit-il-, remettre une rcopie du.
•'testament au procureur du roiprès le*bailli âge d’Aurillac,
qui la lui advesseroit, en l’invitant à requérir.quelle lçgs
fût approuvé >par le parlement.- M. le procureur général
promit de -le demander. Ce fait est certain ^madame de
ï ’ontanges, qui v it1encore., madame^de Fontanges, -.qui
-liabite Aurillac -, l’attesteroit -, et un ;tel témoignage ne
-sera pas-récusé,
,, ' . .1 • ' ■
'
'Le testament fut ènvoyé à Paris, vers la Æn de 179-..
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état,'firent négliger cetteaffaixej comme beaucoup
d’autres, par le procureur général, Il.étoit peu question
•de fondations, lorsqu’on ne s’oceupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé /.et Sans lui;l’homologation
-devenoit impossible.
'
-Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
IGalieu s’étoit -mis en possession .de tous ses biens,, con
formément à ses volontés; il devoit les,garder jusqu’à ce
■quë<l’héritier eût "atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des-meubles,-et les'vendit pour acquitter une partie des
legs.-Il voulut ensuite «faire procéder,, suivant les ordres
de la testatrice, à la-vente des:biens d’Auvergne. Le sieur
■Capelle ,'père de l’héritier qurn’avoit alors que neuf ans,
•s’ opposa à cette vente : il représenta.que le-moment n’étoit
¿pas favorable à'ia ventesdes immeubles; et il-avoit-raison,
-l’année 1789 achevoit son; cours. *
,
-Mais les troubles qubcommençorent, et les-désordres
‘•plus grands Encore dont ils éfoient avant-coureurs, inquié^oient.peu le.père du sieur Capelle : ce . qui l’alarmoit ?
�(
16 X
c’ctoit la nécessite de payer des legs qu’il regardent comme
son b i e n ' et'sa conduite, l’a assez montre.
: (Je* ne fut’1tfù’eja 1792 ,.et api'ès ayoir laissé »¡écouler les
aimées moins orageuses àe.l<jgo et 17 9 1, que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un. jugement qui l’^iutorisoit à
vendre les biens désignés pan madame dé Galieu ; ce juge
ment est du 27 janvier 1792. Dès que le sieur Gapelle père
le connut, il lit solliciter une suspension de vente; ^exé
cuteur testamentaire y consentit..Mais enfin, press,é sans
doute par les légataires, et après !un délai de six mois,
il fit poser des affiches qui indiquaient au i 5 juillet les
premières enchères^ e t l’adjudication définitive au 30 du
même mois.- >an >
•
•
•
1 lié '30 juillet 1 yg2, l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors;
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs-faite par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils; le sieur Capelle, dis-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchères, un acte d’appel du jugement qui ordonnoit la vente. Cet incident surprit et troubla l’assem
blée; et ori vendit seulement quelques petits biens épars,
à l’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.- ■
L ’cîüécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y suxvécut pas long-temps : son. fils prit alors l’administration
et la jouissance dés biens de la succession. Ainsi Tavoit
ordonné lu testatrices jusqu’à ce que son héritier eut
atteint l’âge de vingt-cinq arts : mais ce qu’elle ne vo.ulqit
pas,
�'
C *7 )
p
pas, mais ce qu’elle défendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui ëtoit confiée, et toute
■la succession 7 au sieur Capelle’ (père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son'fils, mais avec leremords
peut-être d’avoir payé dUngratitudè la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
■nommé à son ^héritier d’autres ’ administrateurs >que son
père.
: Ainsi l ’héritier de madame 'de Galieu possède depuis
douze ans une fortuné qui ne lui appai'tiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que Tannée prochaine!
Ainsi n’ont pas été'acquittées les dettes dè ¡la charité-et
de la religion, -que les revenus -dont il jouit devoient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit'domort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutentiainsi les
vœux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus! - i .
Si quelque chose peut excuser lafoiblesse derceux q u V
voit choisis madame de'Galieiij c’est (le sinistre, étatde’la
. France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. Le'soleil de 1793
avoit lui : tout se bouleversoit, toutpérissbit, et les talens
*et la vertu, et la religion et la ‘patrie.
•
Alors parurent ces lois à ja m a i s inémorable's, qui dé
clarèrent qu’il 11’y avoit plus.de pauvres-, que la bienfai
sance nationale 11’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoieut inutiles : /a bicnJaisance nationale s’en empara. Un décret rendu cil 17.94
G
�(i8)
réunit au domaine de l’état toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence ; en un mot, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes, les maisons de secours des maisons de force , les
églises, le dirai-je! des écuries.........Qùi auroit alors ose
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispersées plutôt que
supprimées ; les unés avoient fui aux approches de l’orage,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ges jours affreùx semblent déjà loin de nous. Un héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la ^victoire : sesi premiers soins ont- été de rendre leur
cours-à rces soùrces salutaires, et pures qu’alimente la cha
rité publique*. Il à-rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevéi ces autels à l’ômbre desquels les infortunés
trouvôient toujours un refuge ; il a remplacé, s’il est pos
sible \ les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’auti’és anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant; dans'la,plupart'des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance, i
.Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes descelles des hôpitaux, aussi-bien que leurs attri
butions. Le gouvernement a ordonijé que les hôpitaux
aüroient des administrateurs particuliers, chargés de-régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consàcreroient a fonder de nouvelles places,
ou h conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
,
Les bureaux de bienfaisance sont une réunion d’hommes
�( 19 )
charitables, qui,nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié oiï’re à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache; ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. Un arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
- de les distribuer.
Un de ces établissemens a été formé à Aurillac ily a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’un l’eproche à. leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
- On a dit quelle étoit la misère des pauvres d’Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule esperance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
On a dit que ce legs n’avoit été paye ni par l’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. Le
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au siçur
G 4
.
.
�(
20
)
Capelle, qui fut cité en conciliation , et ensuite devant les
juges de première-instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. Le sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes ; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de Saintl'Iour.
Xes pauvres auroient- pu1 se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il- avoit .été obtenu sur une
requete qui ne leur avoit pas-été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. Mais., certains de la
justice de leur cause, ils crurent qu’aucun tribunal ne
devoit leur paroître suspect, et ils citèrent à Saint-Ftour
l’héritier de madame de Galieu.
Cependant-, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 1749, toutes les fondations devoient être homo
loguées par le parlement, qui, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalitén’avoit pas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent devoir demander au gou
vernement un arrêté q u i, tenant lieu d’homologation,
approuvât le legs, autorisât le bureau de bienfaisance
à l’accepter en leur nom, et fit connoitre à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droitsdes Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les renseignemens nécessaires
furent envoyés h Paris. Le ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’aflaire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’arrêté du gouvernement qu’on va lire.
�( 21 )
Copie de VArrêté des Consuls.
Les consuls de la république, sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur ,
- ’
Le conseil d’état entendu,
'
•
Arrêtent ce qui suit :
A r t i c l e i er.—Le legs de 80000
fait à l’Œuvve delàmiséricorde de la ville d’Aurillac, par madame Françoise-;
Dorothée de Cabridens, veuve Galieu, suivant son tes
tament du 4 octobre 1785., reçu par Marmontel, notaire'
à Aurillac, enregistré, sera accepté au- nom des pauvres ■
de ladite ville par le bureau de bienfaisance , rempla
çant aujourd’hui l’Œ u vre de;la m iséricorde, pour la dis-)
tribution des seco.ui’s à domicile.
A r t , 2 .— Le montant de ce legs sera réuni aux autres
biens et revenus des pauvres de. la ville d’A urillac, pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, a l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A r t . 3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance fero n t, sur les biens de la succession de la tes
tatrice, tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie1
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5 . — En cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�( 22 )
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, dans
'
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A r t . 6. — U ne somme annuelle de 65 o ^ sera pré
levée sur le revenu du legs, pour être employée par
le maire à l’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A r t . 7. — Pour remplir les autres intentions de la
testa’trice, il sera pareillement prélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 100 0^ , représen
tant au denier vingt un capital de 20000
, pour êti'e
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se trouveront dans le besoin.
- A r t . 8. — E n cas’ qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand n o m b re, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
■ A r t . 9. — Le ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul; signé B o n a p a r t e ,
Tel est l’arrêté du gouvernement, en faveur des pauvres
d’Aurillac. Le bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de 1 aiïaire, qui lui paroissoit
décidée à l’avantage des pauvres par cet arrêté, l/es pre
miers juges n’en ont pas eu cette idée ; le procureur im
périal seul a conclu au payement du legs. Quant aux juges
de St.-rFlour, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pas fuit un legs aux pauvres d’Aurillac, mais bien à l’Œuvre
�C 23 )
de la miséricorde, qu’ils ont considérée comme un corps ;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’avoit pas été fondée par des
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle et inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
dans sa demande. '
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
savoir, que les Dames de la miséricorde formoient une
communautéet que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée h des œuvres de charité , ce seroit vouloir,
sans être utile à la cause , aifoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , et laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l’erreur.
.
La cause, en cet état,présente des questions également MOYENS,
importantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
On n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n est point la fortune d’un particulier • c’est l’ordre, c’est le
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
reformateur des arrêtés du gouvernement, et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ils n’ont pas excédé leur compétence,
n’out-ils pas porté atteinte au droit public, en déclarant les
�( 24 )
,
pauvres d’Aurillac non -recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 17 8 5 , et que l’arrêté du gouver
nement, tenant lieu d’homologation, a rendu valable?
Voilà les deux questions de droit public que fait naître
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce méïnoire. On y ajoutex’a une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
PARTIE,
On a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tombés,
sont des questions de droit public. C’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o ir , et pour établir en même temps la capacité
des .pauvres en général à recevoir des libéralités, il est
nécessaire de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres, en nom collectif, dit J . M. Ricard,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-meme, toujours renouvelé, tou
jours existant, Les législateurs de Rome, aussi-bien que les
nôtres, ont toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
XI est inutile d’en donnor la raison, Chacun voit que lo
nécessaire
�( *5 )
^
nécessaire du pauvre fait le superflu du rich e, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveugle
'fortune.'
,■
‘ Les dons faits aux pauvres, considérés comme un corps f
se nomment en général fondations. Les fondations sont
de droit public, parce que le gouvernement seul crée t
établit les corps, et'prononce sur tout ce qui les regarde.
C’est par cette' raison que divers édits ont pourvu à la
manière dont les’ fondations pourvoient être faites, à leur
acceptation et à leur administration au nom des pauvres.
La déclaration de 1749 formoit le dernier droit sur cette
matière avant la révolution. En voici les dispositions r o
latives à la cause :
.
'
<
Déclaration de 17 4 9 .
A r t i c l e ïe r.— Voulons qu’il ne puisse être fait aucun
nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires,
maisons ou’ communautés religieuses, même sous prétexte
d’hospices; congrégations, confréries, hôpitaux ou autres
corps, et communautés, soit ecclésiastiques, séculières
ou régulières, soit laïques, de quelque qualité-qu’elles
soient; ni pareillement aucune nouvelle création de chai
pelles, si ce n’est en vertu de notre pei'mission expresse,
portée par nos lettres patentes , enregistrées en nos p arlemens ou conseils supérieurs.
A r t . 2 . — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par acte de dernière volonté, pour fonder un nou
vel établissement de la qualité de ceux qui sont menv
tionnés'dans l’article précédent, à peine de nullité, quand
D
�»
.
..
( 26 \
.
même la disposition seroit faite à la charge cPobtenir nos
lettres patentes. ,
'
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles préeédens les fondations particulières qui ne tendroient à l’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice, et qui n’auroient pour objet que la célébration
subsistance d?étudions ou de pauvres
ecclesiastiques nu séculiersyetc*, ou autres oeuvres pieuses
de messes ou o b i t s
de même nature et également utiles au public j à. l’égard
desquelles fondations il ne sera point nécessaire^’obtenir
nos., lettres patentes, et il, suffira, de faire h&mologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront,, eh nos parle*mens et conseils supérieurs, sur les conclusions ou réqui
sitions de'nos procureurs généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à l’adminis
tration des biens destinés àTexécirtion' desdites
fondations /*
•
et aux comptes- qui en seront rendus-..
A r t . 9* — Annulions tous les actes ou: dispositions qui
pourroient avoir été faits directement ou indirectement
en. faveur des- établissement mentionnés en l’article I er..
A r t . 29-— Toutesles demandes formées en exécution du
présent edit seront portées.directement en la grand’ehambue du parlement, et ce privativement à tous autres juges,
pour y être statue sui’ lfîS conclusions de notre procureur
général.
-
,
*
^
*
.
D ’après cette déclaration , il a sufii jusqu’il nos jours
pour faire valoir ,les fondations destinées à la subsistance'
des pauvres, d’obtenir l’homologation du.parlement, qui
�( *7 )
^
rcmplacoit le prince dans cette fonction, et qui étoit
clj«rgé de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’ompereur a pris les rênes de l’état, le
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. Le gou
vernement s'est réservé ce soin*, et il a nommé à jamais,
pour les administrer, les/bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujoui’s par l’article
910 du Code civil, portant : a Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou
« des établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qurtautant qu’elles seront autorisées par un arrêté
.« du gouvernement.
^
iT®
.
En cet état de choses, il s’agit d’examiner s’il a été
T
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.
Incompepermis a un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur tence des pred’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres ¡¡¡^ipJnond’Aurillac incapables
cer
?".r des
,la
, # de recevoir un don dont le gouverO
capacité
îiement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice, à diriger le gouvei'uail de l’état. Le chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes ne sauroient être ni suspendus, ni, réformés, ni
annuités par les autorités secondaires. Le droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
p r o p o s itio n
Jj
j’
*
’
�( 28 )
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs approuvé,
autorisé parle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
Eh quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
i y 8 5 , par l’entremise des-Dames delà miséricorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur demande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement-est l’uni
que juge, de cette capacité : le gouvernement seul peut
donner ou refuser aux( pauvres les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’ est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-même, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu ! c’est en vain
, que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées ,par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
' Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé remploi
du bienfait,• ( #conformément
aux
vœux de ■la
bienfaitrice!
•
'
i
t.- :/ . 1
.
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
ü i’inslruction de la jeunesse
y une. autre consacrée au
soulagement des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à secourir,- dans leurs( humbles demeures, les pau■vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été
pesé-dans
la balance des juges de Saint-
jFlour; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songea devant l’intérêt personnel de l’héritier de madame
�C 29 )
de Galieu. Nous avons droit de mieux augurer de la
sagesse des magistrats suprêmes : c’est à eux qu’il est
réservé de venger l’ordre public d’un tel scandale.
}
Il seroit superflu de prétendre que l’arrêté du gou
vernement est contraire aux deux premiers articles de
rédit de 174 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à accepter, au nom des pauvres, un legs qui n’a
pas été laissé aux pauvres, mais à l’Œuvre de la miséri
corde, communauté non approuvée, nulle par consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peut rien
demander. Il est certain d’abord que l’arrêté n’est point
Contraire à l’article 1 e1'*, mais bien conforme à l’article 3
de l’édit de 1749- Cet article autorise les legs laissés aux
pauvres, à condition qu’ils seront homologués. Lie gouver
nement approuve et homologue le legs fait par madame
de Galieu, parce qu’il le considère comme fait aux pau
vres seuls, par l’entremise des Dames de la miséricorde.
Il ne faut que relire le texte de l’arrêté, pour se convainci’e de cette vérité. Mais enfin, et quand on supposerroit que le gouvernement a dérogé à l’édit de 174 9 , il
n’appartient pas, cncore une fois, aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes émanés du pouvoir suprême.
Si l’arrêté a été surpris, que l’héritier de M cle. de Galieu
se pourvoie au conseil d’état pour le faire réformer.
Une objection plus solide, en apparence, sera de sou
tenir qu’en vain le gouvernement, par l’article 5 de son
arrêté, auroit renvoyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui pourroient s’élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de Galieu , s’il ri’étoit
pas permis aux juges de s’écarter de l’tUTÔté.. Il est vrai
�C
3°
)
que l’ un des articles porte : « Qu’en cas de contestation^
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien
« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
tr tribunaux. » On convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que Fhér
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C’est une formule répétée dans tous les arrêtés semr
blables, dont sont remplies les archives des lois. Mais
i’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner, que ce qui a rapport au droit civil; savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , par exemple. Tout ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. La capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander,
fait partie de ce même droit public ; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisée
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aurillac non-recevables dans leur
demande. C’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
appax*ente des clauses de l’arrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire à lui-même dans les arrêtés
qu’il rend chaque jour au profit des pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs , lorsqu il a reconnu cette capacité par l’acte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui yeut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eiïét qu’autant qu’ils
auront été autorisés à recevoir et à demander par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l’arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pouy
demander.
�( 31
3
^
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence , en déclarant les pauvres d’Aurillac nonrecevables dans leur demande, par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le droit, malgré l’arrêté du gouverne
ment, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a y dans tous les cas,
porté atteinte au droit public, en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en 178 5, et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation,, a rendu valable..
On l’a déjà prouvé : les legs farts aux pauvres sont les p r o p o s i t i o n .
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1 7 4 9 ren- Le legs a
ferme à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les été fait aux
1
pauvres d’ Au« jondations laites pour la subsistance de pauvres étu- riiiac, et rar
« dians, ecclésiastiques ou séculiers, seront valables , à la veme^nent"1",
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d’homoioga-'
« qui les contiendront. » Le parlement est chargé, par tion >le rcntl;
le raeme article, de nommer des administrateurs aux iondations qu’il approuvera*
Le legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres, et non à l’œuvre de la miséricorde,, comme le
prétendent les premiers juges, devoit donc, pour devenir
Valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette' formalité : mais le gouvernement actuel
y a suppléé; et ou a fait voir que son arrêté tenoit en-
�C-3 * )
'fièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
frappe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
1 que le legs fait par madame de G-alieu a été.laissé nom
mément non moins qu’uniquement aux pauvres d’Aurillac.
Mais cela même devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legs lui-même.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
-par la religion, se voit riche au delà de ses espérances >
•et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes ; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aurillac dénués de tout secoursr
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 17 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme,de 10000 ^ pour l’instruction de la
jeunesse. Et qui nom m e-t-il pour diriger cette bonne
œuvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur.les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
, i l ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
à elle qu’il confie, avant de mourir, l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
vue, ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias
tique éclairé, qui, dans l’acte de 17 7 7, prévoit que les
Frères de l ’ é c o l e chrétienne pourroient être supprimés,
■et donne en ce cas la rente de 65o
à la ville, pour
l’instruction de la jeunesse, ne fondoit-il que sur le pré'tendu corps appelé l’Œuvre de la miséricorde^ et non
pas
�( 33 )
pas sur les pauvres, objet des secours de l’ GEuvre ? N e
l’en tend-on pas parler par la bouche de sa sœur, partager,
distinguer les indigens en trois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, il secourt, par préférence,
l’infortune qui rougit de solliciter des secours.
Non, jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur de ces pauvres qu’elles
avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de Galieu ne fait, dit-elle, qu'exécuter les pieux
desseins de sonfrère. Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu 11’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a légué, et
à trois classes de pauvres distinctes et clairement désignées :
aussi dit-elle qu’elle lègue aux pauvres. Voici les expres
sions dont elle! s’est servie : « Et pour exécuter les pieux
te desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon frère, avant sa m ort, je lègue aux
« pauvres de TŒuvre de la miséricorde d’Aurillac, la
« quelle Œuvre est administrée, etc........ la somme de
*' 80000
dont une partie sera employée à l’instruction
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à secourir les autres peu« vres que l’Œuvre a coutume d’assister. »
Les circonstances qui ont précédé le legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels il est conçu , pour
montrer qu’il a été fuit aux pauvres, et à trois,classes de
E
�( 34 ) '
*
pauvres, et que par conséquent les Dames de l’œuvre
n’étoient chargées que d’en toucher le capital, de le placer
en contrats de r e n te e t d’en distribuer le revenu -, le tout
de l’agrément du parlement.
>
.
•Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.'Appelons le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
• Si le legs étoit laissé aux pauvres d’Aurillac, sans autre
explication-, personne ne douteroit qu’il ne fût valable.
Toute la difficulté vient donc de ce qu’il est laissé aux
pauvres de l’Œuvre de la miséricorde, d’où l’on prétend
induire qu’il est fait à l’Œuvre elle-même. Eh bien, qu’on,
admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau-,
vres d’Aurillac : que seroit-il arrivé? .
•
•
Il
étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes
tament. Qui auroit demandé l’homologation ? L ’exécuteur
testamentaire, dira-t-on, l’auroit demandée. . . Soit; mais
qui auroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
le charge d’en nommer. Eh bien ! s’il eût plu au parle
ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
tribuer les fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
n’étoit-il pas le maître? Et quel choix plus sage auroit pu
faire l’autorité publique? C’étoit doubler le prix du bien
fait que d’en confier la distribution à de si pures mains ;
c’étoit commettre la vertu'modeste, la piété éclairée, la
charité vigilante, à l’exécution des derniers vœux de la
vertu, de la piété, de la charité.
'
■-
�'•
C 35 )
;
'
- Objectera-t-on que le parlement n’auroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? Pourquoi? parce qu’elles
formoient un corps illicite. 11 faudroit d’abord prouver
qu’elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en
supposant que le legs eût été fait simplement aux pauvres
cl’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps J
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. Le parlement
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, lepar->
lement les auroit sans doute commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or-
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-êti-e aussi il auroit exigé alors que les échevins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sage, parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une associationpassagère , et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer. ,
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroît ici dans tout son jour. Ce que le pax-lement auroit
fait', auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
XiC parlement auroit pu choisir , pour administrer les*,
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré-.,
venu le choix de l’autorité : elle l’a indiqué du moins
car les fondations, on le répète, sont de droit public, et
l’autorité publique peut changer les administrateurs nom
E 2
�(3 0
més par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix. Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à
ces mêmes pauvres. La testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la condi
tion que l’autorité publique ratifieroit ses volontés particulièi*es.
i
Que les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œuvre de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
conçu le legs, la preuve que la testatrice regardoit l’CEuvre
de la miséricorde comme une communauté, comme un
corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoit de la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
.
•
i L ’Œuvre même, fût-elle un corps (ce qu’on nie), ce
corps ne-fût-il pas approuvé, quelle loi empêehoit la
testatrice de préposer un tel corps i\ la distribution de
son bienfait, toujours sous la’ condition que le parlement
approuveroit ce choix?
.
,
L ’édit de 1749 v e u t-il que les dispositions faites aux
pauvres soient annullees, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou à des corps non
approuvés? Non.: l’article 3 de 1édit- confirme toutes les
fondations en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer: mais il ne dit pas que si l'administration a
été- laissée à des mains incapables, les fondations seront
�(
37
)
aimullécs; il'ordonne seulement au parlement de nom
mer des administrateurs à la fondation. N’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction? Peut-on eXpli*
quer autrement cette dernière disposition de l’édit, et
seroit-elle applicable, si-les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toute la confiance publique, oii
des corps légalement établis, tels que des hôpitaux ou
des fabriques ?
• *
L
C’est en vain que l’on s’aveugle sur la justesse de cetté
conséquence, et que l’on soutient que, s’il en étoit ainsi,
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’édit, en léguant indirectement à des corps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence. Erreur
évidente ! Le corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne s’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration? Le parlement ne nommeroit-il pas
d’autres administrateurs? Eh quoi! madame Galieu choisit
trois classes de pauvres pour ses légataires ; elle rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillac,
par l’ordre de vendre tous ses biens d’Auvergne ; elle or
donne de placer le capital de son legs, pour n’en distribuer
que les revenus; et l’on osera dire que l’Œuvre de la misé
ricorde , que ce corps chimérique qui n’existe que dans
l’imagination du sieur Capelle et des premiers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner à
son profit la source des charités d’une femme vertueuse!
C’est trop abuser de l’obscurité qu’on voudroit répandre
sur la cause la plus claire.
Ne laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-
�...
-
C 38 )
•
ment qu’elle rélève contre la vérité. L ’Œuvre delà misé
ricorde, ce corps illicite! cette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier ( disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques dames vertueuses rassemblées pour foire le bien. Les
communautés-ne meurent-jamais. Ce sont des personnes
dans l’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs chefs:
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde,
jnariées, veuves , célibataires, qui ne faisoient pas de
vœux, qui n’avoient pas de biens. Elles s’étoient chargées
seulement de distribuer ceux qu’on donneroit aux pauvres.
Qui a appris aux premiers juges qu’elles avoient un titre
particulier, une assistante, une supérieure, un receveur?
Les Dames de la miséricorde n’avoient pas de titre par
ticulier. On les nommoit à Aurillac D am es de l’œuvre
de la m iséricorde, comme dans d’autres villes Dam es
de la charité. Ce mot d'œuvre ne désigne point un corps
nouveau : il signifie travail, et indique les modestes fonc
tions des femmes pieuses qui s’étoient dévouées au service
des pauvres. X<es Dames de la miséricorde n’avoient pas
d’assistante. Iæur prétendu receveur, c’étoit l’une d’elles,
çhoisie entre les autres pour recueillir les dons des per
sonnes généreuses. Elles n’avoient pas de chefs. Madame
de Fontanges, il est v ra i, est appelée par madame de
Galieu leur supérieure ; mais c’est un titre imaginé par
la testatrice, ou uniquement inventé pour désigner celle
que scs égales a voient cliargee de présider leurs assemblées
en l’absence du curé d’Aurillac. Le curé d’Aurillac, qui
étoitleur véritable chef; ejevoit assister, comme 011 vient
�. ( 39 )
cle le dire, à toutes leurs réunions, et on en rapporteroit
la preuve, s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère :
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. Elle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
.•
Mais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à.
Saint-Flour seulement on ignore, ce que chacun sait à
Aurillac comme à Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles jamais considérées comme une cornmunauté ?
■ •
' • C’en est assez sans doute pour montrer que le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non point à un corps imaginaire. Il est donc valable, puis
que l’arrêté du gouvernement supplée à l’homologation;
et les premiei’s juges ont porté atteinte au droit public j
en déclarant les pauvres d’Aurillac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directem entun legs que le gouvernement, a
autorisé. D’ailleurs, le gouvernement avoit déjà reconnu
la capacité des pauvres pour recevoir et pour demander :
il n’appartenoit plus au tribunal de Saint -Flour d’en
décider. Ce tribunal a donc à la fois excédé sa compétence
et mal jugé au fond. Son jugement doit donc être infirme
sous ces deux rapports.
1
D E U X I È M E
'
PARTIE.
Moyens sub
. L ’héritier de madame de Galieu, plus instruit que s,dlfIr,:5,0P
,
x
posésparl he
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité riii«.
�' ( 4° )
du legs qu’il prétend nul a été démontrée, soutiendra,
Comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moins
le legs a fait retour, si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice.
1°. Prétendu
retourdu legs
à la succes
sion.
La voici : « Et dans le cas, d it-elle, où l’Œuvre de
« la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
« réunie à l’hôpital général d’Aurillac, ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000
que je fais a ladite (Euvre, fasse retour à mou
« héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprême, et qui
fait dépendre le retour du legs d’un événement qui n’est
pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
ses appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernièi'e ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la v é rité!
Dans les matières qui appartiennent au droit public,
il faut se garder de cette opinion, trop générale, que
l'intention du testateur est la supreme loi; qu’il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa volonté ; et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
le jour. Il faut mettre de sages restrictions à ce raisonnejnent des âmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’im
poser
�'
^ 41 ^
.
.
,
poser des conditions à des bienfaits librement accordes.;
Ce raisonnement peut être-fonde, lorsqu il s agit, dans
le droit civil, de savoir si un légataire a droit à un legsqui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions ; c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais'
les fondations sont de droit public ÿ comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute*, et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point donner, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. Le bien public est son but ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’état, la plus convenable aux circonstances.
On trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le Droit de la guerre et de la p aix, et dans la première :
partie du Droit public, de M. Domat.
. •
• ,
C’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à.
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé,
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardées comme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. Telle est
'
F
�..
.r
c 42 ) ■
t
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
On diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée aù moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
! Madame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fussent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons.- C’est, dira
t-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œuvre soulageoit, c’est-à-dire ¿ aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
lés dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eut voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice ? Le parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de Galieu, s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n iin , un moyen victorieux contre la-pré tendue clause
de retour invoquée par l’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrile. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�(
43
)
r
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclare que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
’
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulemetft est annullée par l’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
arrivé, comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l’Œuvre de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
On a prouvé que ce corps n’existoit point. La testatrice,
d ir a -t-o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l’Œuvre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la lettre, c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. La testatrice a voulu prévoir
le cas ou les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital ;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il arrive quelquefois. Ses
craintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi^de la révolution n’a confondu les
biens desïiinês aux secours à domicile} avec ceux que la
F 2
�( l44 -/)
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme les administrateurs qui les régissoient. Je
le prouve.
La première loi rendue au sujet des étnblissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 17 9 2 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congrégations de piété
ou de charité, et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. Dès ce jour plus de secours à domicile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
.
La loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit formé, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des. secours
aux pauvres; que ces secours seraient divisés en_secours
pour les pauvres valides „ et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
,
,
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le.passif des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 ordonne à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoins de ces établissemens, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit déimitivement arrêtée. •
'
• • .
• -,
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux, et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient „dans ces établissemens ?/ comme 1 ^ sexH^r^ iV
domicile l’avoient été par la loi du 19 mars ,1:793,,.,£jui
�(
4$
)
charge de leur distribution les agences cles cantons; ainsi
n’ont jamais été confondus,. ni les biens des diverses classes,
de pauvres, ni, les administrateurs de' ces biens.
L e s . choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Çeu de temps après, et en 17 9 6 y fut
rendu le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,
chargés spécialement de la distribution des secours à do
micile. Ges bureaux remplacèrent les agences établies par
la. loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens des pauvres qui avoient échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. Le legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre»
Ces détails ont paru nécessaires pour montrer que
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont été
réunis à ceux des hôpitaux, comme le prétend le sieur
Capelle : il faut fermer les yeux à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vrai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis au domaine national,
et confondus, si l’on veut, dans le même trésor, dans
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,
pour ainsi dire, en deux ruisseaux dont le cours éloit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui que devoit alimenter la
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C’est donc inutilement que l’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
¿ifait retour à la succession., Ses raisons sont aussi foibles
�•
c "
4
6
3
.
.
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
Une somme de 80000
est exorbitante, s’écrie-t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. La suppression des cens lui a causé
d e s pertes immenses, incalculables. Il est vrai: des rentes,
et en assez grand nombre, sont perdues pour lui; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ansaprès l’ouverture de la succession, et lorsqu’en acceptant
l’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il'donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ?' Où est l’inventaire des
meubles ? On sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? Où est celui des créances? L ’état des immeubles,
les baux à ferme, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les dêtrimens énormes que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore': devoit-il l’être, s’il n’avoit
été héritier? on en appelle à lui-même. Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 8 0 0 0 0 ^ ; mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient ; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
ans, et depuis dix années la succession de madame de Ga
lieu lui produit 10000
de revenus. Grâce à ces événejnens qu’il accuso, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant le
�_
.
( 47 )
.
..
'
testament de sa bienfaitrice, ne devoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes del’aniitie et de la religion;
ces revenus que grossit encore l’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses foibles
droits ! Des motifs de considération en faveur de sa cause !
il auroit mieux fait de garder le silence ; ce n’est pas à lui
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. La morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. La morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. La religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. La pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
legs, dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint »les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastés, les établissemens de charité détruits: il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de fuira l’aumône $ que semer les dons, c’est faire naître
�48
les pauvres, qui, malgré ces idées libérales , sont plus
nombreux que jamais. Enfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état:leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
L.
j.
L
e
JULES,
b. M A L L E T , avoué.
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-dessus,
E stim e
que les moyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public, auquel appartient la cause.
II est certain, d ’abord, que l’arrêté du gouvernement est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d’A u rilla c , et que
les juges de Saint-Flour ont excédé leur compétence en les décla
r a n t n on-recevables dans leur dem ande, précisément1 par défaut
dé capacité. A u fo n d , les droits des demandeurs ne sont pas moins
evidens que l'erreur des premiers juges. Les circonstances et les
termes du legs démontrent assez qu'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres j et que les Dam es de la miséricorde
étoient seulement chargées d ’en faire la dis tribulion. On ne parle
pas des m otifs de religion et d’ intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n ’a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité] et l'esprit n’est pas moins satis
fait que le cœur.
D é lib é ré à
C lerm o n t, le 10 juin 1804,
BO IR O T , B E R G IE R , B E IL L E -B E R G IE R .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
doctrine
testaments
Description
An account of the resource
Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1785-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
doctrine
legs
testaments
-
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73264ce9ba559155867a153ee7ce8b71
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CONSULTATION
\
s
POUR LES ENFANS BOISSON.
J u r i s c o n s u l t e soussigné, délibérant sur les quese
L
fa/dy jt) .
*
/*rX -/
/
tions verbalement proposées, de savo ir, 1 ° . si l’intervention , dans une expropriation forcée, à l ’effet d’exercer
une revendication, est nulle parce que l’exploit par lequel
elle a été form ée a été signifié au domicile réel du poursui
vant , en parlant à sa personne , au lieu d’être donné
au domicile par lui élu dans la même ville où il demeure ;
2 °. si cette irrégularité, fût-elle réelle , justifieroit le ju
gement d’adjudication, o u , pour m ieux d ire , le procédé
du tribunal de prem ière instance, qui a prononcé , par un
•
seul et même jugem ent, sur trois points qui devoient faire
la matière de trois jugemens séparés, aux termes de l’arti
cle X X I X de la loi du 1 1 brumaire an 7
E s t d ’ a v i s , en premier lieu , que la nullité prétendue
de l’ intervention , pour n’avoir pas été signifiée au domi
cile é lu , n’est qu’ une illusion. Signifier à la personne trou
vée à son domicile réel est faire plu , pour l’instruire de
la poursuite ( ce qui est le but de la loi ) , que de signifier
à un domicile élu. O r , qui fait plus qu’il ne doit, n’est
A
�(a)
-
pas en défaut. L ’art. X X V I I de la loi du 1 1 b rum aire, qui
prescrit la signification au domicile é lu , a voulu donner
une facilité au demandeur en revendication, et non lui
i m p o s e r une obligation rigoureuse; aussi n’a-t-il pas in
terdit la signification au domicile réel ou à la personne,
ni prononcé la nullité de la notification qui seroit faite
par cette dernière vo ie , qui est la voie ordinaire.
Enfin , l’intervention a été connue par la notification à
p e r s o n n e , puisqu'elle a été discutée .contradictoirement à
l’audience. * I^e but de la loi a donc été rempli. A près
c e l a , jouer sur les mots, relativement au lieu où la c o n n o is-v .
.
sance a été donnée, c’est chicane.
*V
E n second -lieu , quand la demande en revendication. ,
nu roit été n u lle , il n’en seroit pas moins vrai qu’elle
''
üvoit été form ée; qu’étant fo rm ée, il falloit y statuer ,
-
*
•
ve fut-ce que pour la déclarer nulle ; qu’ il y a été statué
effectivement après une discussion très-chaude; que cette
intervention a été reçue, et que la revendication qu’elle
uvoit pour objet a été rejetée : tout cela est consigné dans
le jugement.
Il n’est donc pas moins v r a i, non plus, que le jugement
qui a rejeté la revendication a ordonné aussi qu’ il seroit
passé outre à l’adjudication, et qu’ il y a été procédé de
suite, sans désem parer, et que le tout ne forme qu’ un
1
seul et unique jugement. O r , l’art. X X l X v o u l o i t impé
rieusement, et pour de justes motifs , qu’ il y en eût trois,
parce que tous trois étoient susceptibles d’app el, pour un
luit distinct.
J1 v o u l o i t
jets
aussi qu’ il fût sursis
r e v e n d iq u é s ,
a
l’adjudication des ob
par cela seul qu’ils étoient revendiqués.
r
�(
3)
L e précepte im périeux de cet article a été méprisé par
le tribunal de prem ière instance ; une pareille violation
de la loi pourroit-elle trouver grâce devant le tribunal
d’a p p el, qui en est le vengeur ?
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand, le 1 4 pluviôse an 12.
B E R G IE R .
Le
SOUSSIGNÉ , qui a v u la consultation ci-d essu s ,
pense que la nullité opposée contre l’ intervention, fondée
sur ce qu’elle a été signifiée au domicile réel de la partie
intéressée , en parlant à sa personne , est absolument des
tituée de raison , le domicile élu n’étant fait que pour
suppléer le domicile réel.
L e soussigné pense également qu’on n’a pas dû faire
droit sur l’ intervention , et passer outre à l’adjudication
par un seul jugement ; et qu’il y a lieu d’ interjeter appel
du jugement dont il s’a g it , soit parce qu’on n’a pas eu
égard à l’ intervention, soit en ce qu’on a tout cumulé
dans le m ême jugement.
D é l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 16 pluviôse an 12 .
BOIROT.
A
RIOM
f DE l ' IMPRIMERIE DE
DU T R I B U N A L
LAND RIO T
d ’a p p e l
—
, SEUL i m p r i m e u r
18 0 4 X II
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boisson. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
vices de forme
expropriations
Description
An account of the resource
Consultation pour les enfants Boisson.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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expropriations
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53696/BCU_Factums_M0155.pdf
f0e60bb626a485214a5c1a06c4bbfb7f
PDF Text
Text
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E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ,
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
C o n t r e
P i e r r e
T O U Z E T , P i e r r e
B U I S S O N - T O U Z E T , R é g i s et L o u i s
C E L E Y R O N , tous habitans de la
V ille
d 'A m b e r t, Intim és.
les conventions où il faut faire quelqu’estima» tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
loyer, et autres semblables; si les contractans s’en rap
portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
soit qu’on la nomme, ou non, ou même à l’arbitrage
de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
lieu, parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
ces sortes de choses à dautres personnes, renferme la
condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
dessein n 'est pas de s'obliger à ce qui pourroit être
arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité,
Domat lois civiles, liv. 1.er tit. 1 er sect. III, n 1 1
I
F A I T S .
Le citoyen Choussy, propriétaire de la terre de Fiougoux,
située dans la commune de Malvières, canton de la ChaiseA
;
�3
Dieu , avoit manifesté depuis plusieurs années l’intention
de la vendre.
* ,
Au mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
Le prix en fut arrêté à n 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 6g,ooo liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
Le citoyen Choussy est porteur de» deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs^
Quoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus par les vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à diflérens particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
leur nom qué pour les citoyens Celeyron qu’ils se sont
associés.
Le citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�3
prenoient journellement un nouveau degré de faveur'dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu a l’époque de ces premières conventions , sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
cent, et le citoyen Choussy étoit âgé. de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient être plus éloignés que dans les premières
conventions.
Enfin, cette nouvelle vente devoit comprendre la récoltependante ou déjà cueillie, et il devoit être ajouté , par une
clause expresse, que , si dans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles feraient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
dèmeureroient subrogés aux droits du citoyen Choussy
et du citoyen Dulac, son vendeur, pour les faire valoir t
comme ils auroient pu le faire eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon
ction , notaire, le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le prix, il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
Le citoyen Choussy. nomma le citoyen D upré, expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge dev
paix , tous deux Habitans de la Chaise-Dieu.
Il fat ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leurestimation, ils demeuraient autorisés à prendre, à i’insçu:
A 2.
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation ès mains de
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Que le surplus du prix sera payé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit rapport d’experts, un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
‘
Q u’à l’égard de î’autre m oitié, elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour cent, également sans retenue, payable de six mois
en six m ois, à compter du jour du dépôt dudit rapport
d'experts jusqu’au décès dudit Choussy.
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert,
par ses acquéreurs, etoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il l’invitoit a se réunir avec ses co - acquéreurs -pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen Touzet lui fit réponse le même jour que
�.
0
Ï8 pitoyen Langlatle e'toit déjà prévenu, qu’il ne serojt pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre, qU’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
,
Cette lettre est rapportée.
Le citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux le 24. messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
<< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
tt bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
» valeur aux différentes qualités et essences dont ils sont
»> composés , nous avons fait inviter le citoyen Mannet,
»> propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
v du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux ,
»> de nous aider de ses lumières et connoissances dans
>» nos opérations pour ïestimation des bois. >>
Il est ajouté que s’étant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties, procédé à 1 estimation de tous les bois dépendans
dudit domaine de Fiougoux.
Le résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,998 liv. 5o centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui devoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�G
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits &
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3 o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit l’opération faite par les citoyens D upré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre lecitoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en effet, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport'
et à le déposer, et tout étoit termine.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit en;
être fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il fâlloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à sixmille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement*
un voyage a Ambert.
Inde, mali lab'es.
Les deux experts et ie citoyen-Choussy s’y rendirent'le8 thermidor, et descendirent à l'aubergeLes quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de*
�. ,
.
7
l’arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-manteaux
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C ’est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de i 66 j
défend expressément, art. X V du tit. X X I a aux com
,, missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
fj leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les . défrayent ou payent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreur*
ont été travaillés dans tous les sens ; on n’a cessé pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt à la ville,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
ble, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés , par leurs proches, par
leurs amis, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponchon, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donné Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour changer, pour ainsi d ire, du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, Dupré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient avoir appelé
�8
pour suppléer à ¡’insuffisance de leurs connoissanees dans
la partie des bois.
•
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n’étoit qu'hypothétique.
Une estimation hypothétique ne peut être qu’une esti
mation subordonnée à une hypothèse, à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage.
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,
on le conçoit, et on est forcé de convenir que , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu'hypothé~
tique, pour parvenir à un résumé final, il s’est transporté
à Ambert, afin de prendre quelques renseignemens ulté
rieurs des parties respectives.
Mais quels renseignemens pouvoit-il donc attendre de
ces quatre acquéreurs?
■
Et s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite qu’il a faite, soit du
domaine, soit de la réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseig
nemens h Ambert au milieu des .festins , dans lesquels il
ctoit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux ? '
Il
�9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
.
<< C ’est, d it-il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
tt expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ce qu’il ne dit pas.
Un expert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
•
.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire qui n’achète
que dans le projet de conserver et à!améliorer en bon père
de famille.
De ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
Là troisième est un contre-sens.
Un marchand qui achète par spéculation doit acheter h
bon compte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur reelle, et plus cher que le marchand, précisément
parce quil nachete pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlade entre ensuite dans le détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bâtimens de maître ne sont qu’à charge à des
'
B
�10
propriétaires réunis qui n'ont entendu acheter que la
valeur productive.
,
Le jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise sole, couverts en majeure
partie de mousses, joncs , genêts } embarrassés par dif
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Quant aux terres, le terrain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sur-tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver à Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. On a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur aux différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire , marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
Le citoyen Langlade arrivé à Am bert, ce citoyen Man
net n’est plus à scs yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour ïestimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il faisoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes faites par les particuliers et par les
�u
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers voisins, ce qui rend impossible, et
pour loüg-temps , le débouché de ces bois ; que la grande
abondance de cette marchandise' augmente les obstacles
accrus par' la cherté et la rareté du numéraire et de la
main d’œuvi’e , en sorte qu’il est notoire que 1 engorgement
est tel que les particuliers entrepreneurs souffrent consi
dérablement de cette stagnation, et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissances qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à Ambert, au milieu des fes
tins et des fabriques de papier , de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
Quant au reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’on voit le citoyen
Lan glide s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de commerce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu’il s’élève des réclamations de toutes les parties
dé la République , pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et quetes cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce?
point.
'
'
Que celui du Puy-de-Dôme, en particulier , s’est plaint
B 2
�12
de ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus suffire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre, de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la Margeride, et autres forêts éloignées.
. Si le citoyen Langlade avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il aurait su que depuis la sup
pression de la douane de V ich y, le commerce des vins,
des charbons, des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à i6o liv. au plus , se vendent aujourd’hui
a 3 o à 2,5 o liv.
Au surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa-'
tions, il auroit 'vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune pour le simple propriétaire qui
ri achète que dans le projet de conserver et d’améliorer
en bon père de fa m ille , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de cc simple propriétaire qui conserve et
améliore en bon père de fa m ille , prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables , pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
Il prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�i3
aibie propic a faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposeroit , si on vouloit ajouter foi à
cette hyperbole , qu’il ne faudroit compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
Il faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensablement à faire, des charges, avaries,
entretien et frais de garde par distinction du domaine
et des bois, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de l'estimation.
' Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de biens, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l’entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur 1 évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces différons motifs qu’il rabaisse à 53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs 5o centimes, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,849 francs 5 o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de 5 o,569 francs 5 o cen
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
mêmes objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�U
[
.
. .
les mêmes acquéreurs à 115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
Le citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, premièrement, que les parties n’étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de n o ou n 5,ooo
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la difference, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baissé d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps où les effets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes , où toute M confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur quavoit
imprime dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire, avoit arrêté toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquièm e , il eut été plus exact de
dire quelles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
qu’avoit causé le 18 fructidor, rétabli la confiance, ranimé
le commerce, active la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure à
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écarfcer la comparaison des premières conventions du mois
�ï5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient-étc
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouve parles doubles quelles étoient postérieures,
puisque ces doubles contiennent la réserve des arbres
'
.
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d'inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Quoi qu’il en soit, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiei^, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d abord nomme le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
<< Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
» Arubert, et demain matin nous irons ensemble à la
)j Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti» mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >>
On lit à la suite de cette lettre qui est transciite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
>> du citoyen Couchard pour continuer tous les troii les)j dites opérations. >>
Le citoyen Couchard ayant refusé cette mission, le
/
�i6
citoyen Tardif,' de Saint-Amant-Roche-Savine , a été nommé
à sa place.
'
Ofi sent que cette nomination se faisant à Am bert, dans
le tumulte des festins et dans la maison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce ch oix, soit au -citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouement, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
. Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
effet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
cncorc leur parent au degré prohibé par l’ordonnance ;
comme le citoyen Langlade, ce qui étoit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
- Ce citoyen Tardif a accepté , il s’est rendu le i 5 ther
midor à la Chaise-Dieu, où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoyen Tardif, le iy
thermidor.
On a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement, ne devoient prendre cours qu'à
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment ce prix.
On sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devôit être' impatient de voir faire ce dépôt, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D upré, il perdoit dix écus par jour.
-•
On a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
le
�.
*7
‘
le citoyen Choussy se trouvoit perdre 5o,ooo Hv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumentaire au citoyen Tardif, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendemain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
Le citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la Chaise-Dieu, a varié étant à A m bert, e f a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c’est son rapport qui f ix e
définitivement le prix de la vente} il devient d’autant plus
urgent de le déposer, que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il pourrait éprouver par la faute des
experts..
On a cru devoir donner quelque développement à cet
acte instrumentaire , soit parce que les adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen Tardif,, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu'autant qu’il leA
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servie
lement.
_
11 fait une première question aux deux experts?
G.
'
�iB
-
Langlade et Du pré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
II en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
ou définitive.
•
Une troisième pour savoir s’il avoit, ou n on , entendu
dans son estimation déduire les charges.
Et enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•
Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que,relati>> vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
»> vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
11 payer toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jainais de coupe ni d’abatis dans les
a forêts, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages, ce qui dépendoit du soin et d elatlen >> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut être fait aucune déduction pour l'aison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
>> quil devoit en être fait une, et que s’il n’en avoit pas
a fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport ;
)> c’est un oubli de sa part, que pour ce. qui est de
>) sa première estimation il la regarde comme défi
t> nitive.
.
.
.
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
tf les observations insérées dans son rapport, relativement
�*9
>? à la déduction des charges , avaries et frais de garde,
>> sur-tout si l’estimation faite par Mannet pouvoit être
>h suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de garde, il portoit cet objet à un
»< revenu annuel de i 5o-liv., ce qui donnoit un principal
»> de 3 ooo liv.', et que pour les autres objets il nous lais->>•' soit le soin de. les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s’être servi de cette expressiou
que parce que la loi l’exigeoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
Le citoyen Tardif entre ensuite en matière, il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte 1 article des bois à 5c),og3 francs, au lieude 53,28o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajoute q u ila estime le tout, eu égard aux charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un
article particulier à 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. que
le citoyen Choussy étoit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation, il porte le prix définitif-du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
Ge rapport est clos en date du 29 thermidor, et signépar Duprc comme present, pour annoncer que ce rapport'
lui étoit absolument étranger, et qu’il étoit bien éloigné1
de lui donner son assentiment.
.. L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
G %
‘
�chacun séparément leur rapport, et jusque dans cet acla
qui est du fait du notaire , il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une aflectation qui montre combien
dans cette affaire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloient directement ou
indirectement.
Quoi qu’il en soit, la 'seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de Tardif qui commence en ces termes :
Ledit citoyen Tardif ; de sa part, a déposé son rapport
d'estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hâté de porter ses plaintes à la justice contre ces
difierens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évideiument l’ciï'efc
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultat étoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5 o,ooo liv.
Il a d’abord excipé contro celui du citoyen Tardif de sa
parente , avec Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs ,
au degré de 1 ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis le dépôt de ce rapport, et qui en opéroit incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipé contre tous ces rapports indistinctement
de la loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoit impérieu-
�Sï
sèment que l’opération des experts , qui étoien't arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas , soit
par forme d’amendement de rapport, ou autrement, il
fut fait une nouvelle estimation par d’autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
là véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
'
On sent que les quatre acquéreurs ont^opposé à ces
demandes la résistance la plus vive, ils sentaient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Choussy contre l’expert Tardif, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Çhoussy l’avoit accompagné dans
sa visite des lieux, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé par son acte instrumentaire du 19
thermidor.
D ’autre p art, ils ont soutenu que l’opération des experts
étoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application a 1espece, et que le citoyen Choussy étoit éga
lement non-recevable à critiquer leurs rapports sous ce
point de vu e, d après ce môme acte instrumentaire, par
lequel il les invitoit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès mains de Ponclion , notaire.
Ces moyens ont fait fortune au tribunal d’Ambert,
�où il est intervenu, un jugement le 8 brumaire dernier
qui a ayant égard au rapport du citoyen Tardif, tiers
» expert , et icelui homologuant, déboute le citoyen
n Choussy de sa demande, ordonne que la vente du
;> 4 messidor an huit sera exécutée suivant sa forme.
>» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à
>> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
}f 10,000 francs de remise accordée par le contrat de.
» vente ; fait main levée aux défendeurs des, défenses
>1 de jouir à eux faites par ledit Choussy-, leur permet de
»> se mettre en possession-des objets vendus avec défense,, au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,
>> condamne ledit Choussy en tous les-dépens : et attendu>» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que le
>> dit jugement sera exécuté nonobstant et san» préjudice
» de l’appel. >>
■Le citoyen Choussy est* appelant de ce jugement.
On prévoit aisément les moyens qu’i l ,se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M O Y E N S .
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un:,
des acquéreurs.
P r e m ie r m o y e n
Deuxième m o y e n ‘ Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en;
devpit.être fait qu un seul par les trois experts et tiers-expert réunis.
•
T r o is iè m e m o y e n
velle estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou--
�■23
P R E M I E R
M O Y E N .
Le rapport du citoyen T a rdif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la ¡parenté clu citoyen Tardif avcc
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
'
Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L'article I.cr du titre X X IV de l’ordonnance de 16 67,
intitulé des récusations des ju g e s, est conçu en ces termes:
“ Les récusations en matière civile seront valables en
>> toutes cours , juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’aux enfans
>> des cousins issus de germains, qui fo n t le quatrième
n degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
>) juges, si toutes les parties y . consentent par écrit. >>
Ai’ficle XVII. << Tout juge qui saura causes valables de
y> récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>i qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui
}> sera communiquée aux parties. »
Article XXI. « Si le juge ou l’une des parties n’avoit
n point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
>> pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les
» .causes de récusation sont venues depuis peu à sa con
>> noissance. »
Le citoyen Tardif est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Buisson - Touzet , comme l’établissent les
titres et l’arbre généalogique rapportés. ,
.
'
�24
ïî n’a pas eu la délicatesse de déclarei’ sa parenté,,
quoiqu’il ne put l’ignorer.
Le citoyen Choussy n’en a été instruit que- depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que lès causes de- récusationne sont venues à sa connoissance que postérieurement à
Opération du citoyen Tardif.
Iï ne peut donc y avoir de difficulté- à les admettre',
puisque-la loi veut quelles, soient admises en tout état de
cause.
'
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent qu’il n’a pu en
élever aucune contre lu i, tant qu’il a ignoré la parenté
de Tardif aveeses adversaires, c’est une-conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues de
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d'expert ou de ju g e, d’une part, le- citoyen Tardif
qualifié' d’expert, exerçoit le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme ou l’établira bientôt en discutant le
second moyen.
D ’autre part, nous lisons dans le commentaire de Jousse,
sur cet article X X Ï , que <<les causes de récusations contre
» les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
A.
�25
)i reprocher les témoins, et où l’on 'peut récuser
>>juges, >>
.
D E U X I È M E
les
M O Y E N .
N u llité du rapport du citoyen Tardif, parce q u il
rien devoit être ja it
experts réunis
.
quun seul par les trois
Le rapport du citoyen Tardif est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce qu’il est contraire à,la loi.
•
On dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du zj. messidor.
En clièt, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les départager. .
Il est ajouté que ces experts seront tenus de déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon, notaire, le plutôt pos
sible.'
Soit qu’ils fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
qu’il fallut un tiers , tout devoit être fait par un seul rap
port d estimation ; le tiers reuni avec eux devoit les dépar
tager , mais il ne devoit y avoir dans tous les cas qu'uneseule opération.
■
Le suiplus.de lacté confirme de plus en plus cette inten
tion des parties.
Il est dit qu’après la déduction des 10,000 fr. crue doit
faire le citoyen Clioussy, la moitié du prix doit être payée
D
�7.6
dans deux ans du jour du dépôt dudit rapport d'experts. v.
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports à déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du dépôt dudit rapport d'experts.
Enfin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la contiendra , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langîade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e, lorsqu’ils cessèrent d’être d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyen Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
>j invitons de vous rendre aujourdhui à Ambert , et de
») main matin nous irons ensemble à la Chaise-Dieu ;
»? l'opération consiste à revoir notre estimation, pour ensuite
rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p oin t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
»
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrvivée
» du citoyen Coucliard, pour continuer tous les trois lesdites
11 opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un seul, celui du citoyen Tardif ; on a vu que ce .juge
ment est conçu en ces termes : << Ayant égard au rapj) port du citoyen Tardif, tiers-expert} et icelui homo
» loguant, etc. »
�$7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un homme;
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation -devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au surplus, ce que vouloit là convention du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il'fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de-vue quelle étoit, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étaient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u’on se rappelle les expressions de Domat, rapportées
en tête de ce mémoire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quel qu estimation , comme du prix
d’une vente ou d’un loyer; on lit u si les contractons
>y s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
n personne, etc. >>■
•
'
.
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation ,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison-,
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
b
2
�28
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
lequitéT
Cette expression est d’ailleurs celle de la lo i, elle est re
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dex’nière
au code de contrahenda emptione et venditione.
Prœtium yci vendit a? per tertium ARBITRAT OREM définitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIU.M conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il- s’a g it, étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus r ig o u r e u x q u ’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
Or ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
• << La Convention nationale, après avoir entendu le rap7> port de son comité de législation , arrête en principe
}'■
> que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
ji seul prononcer en fa v eu r de l'un des d e u x avis ; mais
jy quil se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
}■
> et renvoie au comité pour la rédaction. »>
Un second deciet du 28 du mêjne mois a confirmé ce
principe, ¿et 1 exécution en ,a depuis rété considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’on s’est pourvu
au tribunal de cassation contre des décisions d’arbitres,
�“
29
dans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée
elles ont été cassées.
On en connoît jusqu’à onze exemples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendémiaire, 16 floréal, 4. ct
12 prairial, i.er messidor et /¡. thermidor an cinq; 5 ven
démiaire, 3 brumaire., 19 et 2.6 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
juges, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à ' l’espèce , parce q u e, par le
f a i t , disent-ils, les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
■ Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugement, qui porte que le tribunal ayant égard
au rapport du citoyen Tardif , et icelui homologuant
déboule le citoyen Clioussy de sa demande ?
N’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tardif seul, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langladc , dont il 11’est fait aucune
mention.
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoître tous les doutes sur cc
point.
il commence par se dénommer seul , nous T a rd if, etc.
Il trouve les citoyens Dupré et Langladc sur les lieux, et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�3o
documens et leurs rapports respectifs ; il leur fait ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : <<Le citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a opéré et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Eanglade et Dupré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen Tardif, il faut être
bien dépourvu de moyens pour ,en opposer de pareils
ces deux experts qui avoient été interrogés par Tardif et
qui lui avoient fait des réponses , pouvoient-ils se dispenser de-constater la vérité de leurs réponses par leur signature?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage , lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant qui! ne signoit' que comme présent, , c’està-dire , sans entendre rien approuver de ce qui éloit fait '
et dit dans ce rapport, ce qu’il a encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Enfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte que, de sa part, le citoyen Tardif
a déposé son rapport d estimation, que le jugement dii
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen Tardif, et"
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
Tardif est l’ouvrage des trois experts réunis , et remplit
le vœu des lois des 18 et 28 thermidor- a n . trois.
�Mais , diront les intimés , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers juges, quelqu'irrégulier que fût le rapport du
citoyen Tardif, ou plutôt quel qu'irrégulière que fût si
l’on veut, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrument aire du ig thermidor.
On a déjà répondu en discutant le premier moyen à
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen Tardif avec le citoyen Buisson-Touzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citoyen Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
•
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du ig thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et déposé le premier fructidor, c’està-dire , près de 1 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l'approuver long-temps avant qu’il existât, de manière à le
reconnoître d’avance pour sa loi immuable, quelque vicieux et quelqu’inique qu’il pût être.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
1 g thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen Tardif les délices de. Capoue l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif à arrêter et signer son rapport sur le*
�32
lieux, et sur-tout à éviter la ville d’Ambert si dangereuse
pour les experts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportait des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne devoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen Tardif de déposer son rapport, qu’il lui ait signifié
qu’il ne falloit pas attendre la commodité dù citoyen
Langlade qui prétextait un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu'au 28; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans,
l u i , etc. etc..
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouvesa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.-.
' La règle des experts était dans là convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28,
lliermidor an trois»
Le citoyen Choussy n’àvoit ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit public, soit
à la convention, qui étant synallagmatique ne pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen Tardif , soit aux autres experts , qu’il
mitait pas même signé par le citoyen Clioussy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
N
Aussi, le citoyen Tardif l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé àLanglade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 28, qu’il n’a clos son
rapport que le 29, et qu’il nvii fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrum entais, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devaient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
On se fait encore un moyen contre le citoyen Choussy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen Tardif, qui fixera définitivement le prix de
la vente.
Le citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains le sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce-n'étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbitre appréciateur,
à' se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au surplus , la seule conséquence que mettoit ler
citoyen Choussy à ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’affcctation dans cet acte, c’étoit
E
.
�que Tardif fit son opération avcc la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de ses intérêts qu’il pcn.loit
depuis le If messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3 o ïiv. par jour.
’
Cetoit l’unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d’en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
\ .
Ufc1
.
,■
le droit de jfll critiquer, quelquirrégulier qu’il fût dans la
forme et quelquinjuste qu’il fût au fond.
*
Que les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; cela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , c’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs départemens, où l’intrigue sera sans action ;
la parenté , l’amitié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessite absolue d'une nouvelle
estima lion.
*
Gn a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière “ dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer
�.
35
»» si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
¡} par une tierce personne , il en est de môme que si on
>» s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s’y
n connussent, et ce qui sera arbitré contre cette rè^le
>» n’aura pas lieu. »»
ïl en donne aussitôt la raison' en ces ternies :
_
a Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>» ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
condition-que ce.qui sera réglé sera- raisonnable : et leur
t) dessein n’est pas de s obliger, à v ce qui pourrait être
w arbitré au-delà dès bornes de la raison et^fe l’équité.»»
Pothier établit les mêmes règles dans son traité ' du
contrat de vente, partie I.eie n.° X X I V , il- s’exprime en
ces termes:’
'
<< Si le tiers dont les contractans sont convenus , a fait
»» une estimation qui soit manifestement in iq u e } il n’y
» aura pareillement point de vente, et c’est la même chose
»»'que s il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contrac
>> tans, en’ s’en rapportant à son-estimation, ont entendu,
>> non une estimation purement arbitraire; mais une estir
»» mation juste-, tamquam boni viri. »r
N am fu ies bona e x ig u
ut
arbitrium taie preslctur,
quale bono viro convenit , loi X X IV au dig. locaii conducti’
On retrouve les mêmes principes encore plus énergi
q u e m e n t exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic,.
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitasejus appareat corrigipotestper judicium bonœ jidei.
Ges principes s’appliquent avec d’autant plus d’exactitudc
à' l’espèee, que lesparlies ne s’en sont pas rapportées à une
'
E2
�56
seule personne dont l'opinion arbitraire et despotique dût
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoîtrc dans
l’opération dont se plaint le citoyen Choussy, Yarbitrium
boni viri que désire la lo i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison^ et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de Fiougoux,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et Buisson - Touzet, deux des intimés, et cela après le
18 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
»•
- D ’une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D ’autre part, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en être
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à 1 1 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans coupe, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�considérablement augmenté la. valeur , sur - tout ces
bois ctant essence de sapin dont 1 acccroissement est rapide
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économie de la vente du
4 messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les i l 5,ooo francs; prix de l’ancienne vente , les parties
eussent- bientôt été d’accord ; on n'auroit pas eu recours à
des experts ; MM le citoyen Choussy espéroit que le prix
en seroit^ porte beaucoup au-delà , et les acquéreurs qu£
avoient aussi la meme idée, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feraient.
. Mais cette vente du mois thermidor an six n5étoit pas
la seule boussole quils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec impartialité , et sans chercher
à favoriser leurs pareils et leurs amis.
1 Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-Dieu, pour faire estimer les dégâts
�58
r
qu’il avoit éprouvé; l’administration nomma dés commis
saires qui trouvèrent 5725 pieds d’arbres déracinés ou
rompus, qui furent estimés 48,000 francs , s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoienf*.
En partant de cette estimation qui. ne portoit que sur
82 quartonnées qui ayoient été dévastées par l’ouragan, lë
surplus de la forêt, qui est de g 18 quartonnées-non endom
magées,. am’oit valu 400>0°0 francs, ;non compris le soK
Le citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon Gàrnier, expert-géomètre de'
la commune d’Allègre, et Louis Fàurot, expert-géomètre
de la commune de Job, nommés par l’administration dé •
la Chaise-Dieu, à raison.de la demandé par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait quç ces sortes d’estimations sc font ordinaire
ment à bas prix, parce que les communes ont intérêt à
rabaisser la valeur de leurs propriétés comparativement'
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant les
b&timcns de maître et d'exploitation qui ne sont sujets à
la contribution, que pour le so l, est dé 1 1 1,322 fr. 60 cent. .'
Enfin , quelle meilleure base d’estimation pouvoient avoir
les experts que celle, du citoyen Mannet, marchand et'
appréciateur de bois par état; que les deux premiers, dans
la crainte.de ne pas donner une juste valeur aux différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
fait appeler pour les accompagner dans leur opération,,
cf les aider de ses lumières et connaissances.
�Ce Citoyen Mannet dont la probité égale l’expérience ,
a passé sa vie à vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne' au inonde n’éloil
plus en état que lui de les apprécier; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissances¡dans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives , et dépendent d’un 'concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée. ’
• C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritait autant
de confiance que le citoyen Mannet.
Or , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiougoux à 89,998 francs 5 o centimes , et cette estimation
avoit d’abord cité adoptée unanimement par les citoyens
Dnpré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D upré, et réduire à 53 ,000 francs ces mêmes bois estimés
.89,998 francs 5 o centimes, sans aller au-delà des règles
de la raison et de ïéqu ité, comme le dit Domat.
On a vu d ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont son estimation hypothétique, le défaut de
�.
4é _
_
valeur des Mtimens et du jardin, parce qu’il y a quatreacquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation, du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;,
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce..
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen Tardif , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
bois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeur , des charges ordinaires, telles- que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
ïe bien seroit vendu franc et quitte de charges, ce qui'
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
vement à Ici déduction des charges, avaries et frais de
garde, sur-tout, d it-il, si ïestimation, faite par Mannet
pouvoit être suivie.
Au surplus, quand on lui demande à quelle somme il’
» entendu porter.ces charges , il répond que pour les
irais-
�kl rl■
frais de garde , il les estime à i 5 o francs annuellement,
ce qui donne un principal de 3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T ard if) le so;n
de les apprécier.
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes les règles■
de la raison et de
l'équité,.
*>
La seconde quil a laissé le tiers-expert seul.maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugerait
à propos ; tandis que, soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis, il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il fu t, et sur-tout un
objet de cette importance, qui pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
■
Non-seulement cet abandon ' de l’appréciation- de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les- deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X VII au dig. de recepto
qui est conçue
«n ces termes :
Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nejno unus.
cogendus erit sentendam dicere, sed aut omnes aut nullus.
Au surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F.
�Tardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
charges, on doit croire que du moins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails et le
montant dans son rapport.
,
Gn n’y trouve rien de tout cela ; tout ce quon y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
aux charges, autres néanmoins que les frais de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent ;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute aiitre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien moins qu’indifférent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T a rd if,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
semble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
Si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per judicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fut declairer la justice sur un point liti
gieux , quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’article C L X X X IV de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
a la coutume et usance presque générale de ce royaume
a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
n l'amendement du rapport par la visitation qu’autres
experts feront ; mais je crois, d it-il, que cette seconde
» visitation doit être faite aux 'dépens du requérant, sauf
>> h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
>> premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
» ou ignoramment rapporté. »
.
Il ne se présenta jamais ^exemple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’amendement sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs,
l’autre par un parent moins près, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il
s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de 5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5 o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Pothier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment, ignoramment, comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
........
. •
, ; '
injustice monstrueuse.
�44
Les intimés peuvent dire que rien ne peut les
obliger à. s’en rapporter à de nouveaux experts pour
arbitrer ce prix, et cela est vrai; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione , est expresse à cet
égard ; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit Poth ie r que s'il n' y avoit pas eu d’es
timation.
Le citoyen Choussy leur laisse l 'o ption, ou d 'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans,
ou de la résiliation, des conventions du 4 messidor.
Il
fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en faire les frais sans répé
tition. A in si, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont,
soumis par la convention.
Signé C H O U S S Y - D U P I N .
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
V ER NIE RE fils , Avoué.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE l ’ im p r im e r ie d e l a v e u v e d e l c r o s ET FILS-
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Vernière fils
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin, habitant de la Ville du Puy, Appelant ; contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la Ville d'Ambert, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0155
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
BCU_Factums_M0405
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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experts
-
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6b3210cd5053ecae160659b29107629b
PDF Text
Text
M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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PDF Text
Text
J w f y (M
M
E
A
M
O
I R
t u w v - X A filo
E
.
C O N S U L T E R ,
P O U R C h a r l e s P A N N E T I E R e t ses c o n so r ts, in tim é s ;
CONTRE
Anne
C O U C H A R D et P i e r r e C U R E Y R A S
son m a ri, appelans ;
E n présence d’O R A D O U X - V E R N I G N E S , aussi intimé
.
f a i t s
Du
.
mariage de Léonard Pannetier avec Gilberte B au n y, sont
issus quatre enfans ,
Gilberte , première du nom , Charles , M arie-Anne , et Gilberte
jeune.
Gilberte Bauny est décédée en 1749 ; il y av oit communauté de
biens entr’elle et son m ari, aux termes de leur contrat de mariage
et de la coutume locale d É b r e u il, ou ils faisoient leur habitation.
Cette communauté a été continuée jusqu’au décès de Léonard
Pannetier, arrive en 1762.
Pendant la continuation de cette communauté , et le 8 août 1753,
Léonard Pannetier avoit acquis d’Antoine Taillardat, .prêtre, et de
Pétronille Baratier, veuve de François T aillard at, un petit domaine
appelé de Chavagnat, situé sur les hauteurs d’Ébreuil, moyennant ,
la somme de 1oo; francs- de rente, au principal, de '2000 francs.
L e 1 5 avril 1755 Léonard P a n etier m aria, Gilberte Pannetier
sa fille aînée, avec .Jean-Baptiste Couchard qui étoit notaire à Ébreuil,
et procureur dans toutes les justices des environs.
Gilberte Pannetier se constitue les biens qui lui sont échus par
le décès de Gilberte B auny sa m èrè, du consentement de son père
is’en, réserve, l’usufruit.
u
q
■
�. . .
( 2 >
..
.
Son père l’institue en même temps son héritière universelle de
tous les biens meubles et immeubles , dont il mourra vétu et s a is i,
-conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, f rères
et sœurs germains de ladite ¿future, sous la réserve de la somme
de ¿,000 francs, pour en disposer à sa volonté.
' Et cependant, est-il ajouté , en attendant sa fu tu r e succession, il
donne et délaisse en avancement d’hoirie et constitution de d o t, une
r v '
•
'
.
1
*•
v
.
maison située à Ebreuil y les draperies et autres marchandises étant
actuellement en sa boutique, pour ,1e prix e t, somme qu’elles lui
a voient coûté , dont il seroit fait état et inventaire lors de la déli
vrance d’icelles ; p lus, une partie de jardin'dont la contenue et les
confins sont en blanc.
« P lu s, le domaine de Châviignat audit lieu et paroisse d’Ebreuil,
« avec toutes ses dépendances, garni de ses bestiaux actuels, sur le
« pied du cheptel, et ainsi et de même que ledit sieur Pannetier
« T a acquis d’Antoine Tailla rd at, p rê tre , curé de Bussière, et
« autres, à la charge de io o fr. de rente annuelle auxdits vendeurs,
« au principal de z,oo'o francs, suivant le contrat du 8 avril 1763;
« à la charge par ladite future et ledit futur, d’acquitter à l’avenir
« auxdits vendeurs ladite rente de 100 francs, fct les cens auxquels
« ledit domaine peut être assujéti, etc. »
‘
D e plus, Léonard Pannetier promet payer à la future, et pour elle
au fu tu r, la somme de z 5o francs dans les termes convenus.
« Tous lesquels susdits fonds , sommes et marchandises ou la
«■valeur d’icelles, en ces présentes, seront rapportés par ladite future
« venant à partage, avec ses susdits frères et sœurs, des successions
* de sesdits père et m ère, ou retenir iceux, si ainsi est convenu,
« à dire d’experts ».
Il n’est pas indifférent d’observer que tous ces biens, meubles et
im meubles, délaissés ainsi provisoirement par Pannetier à sa fille
et à son gendre, étaient en totalité dés effets de la communauté, ou
plutôt de la continuation de la communauté d’entre Léonard Pannètier et Gilberte Bauny.
L e citoyen Couchard s’aperçut bientôt que la jouissance du domaine
4 e Ghayagnat lui étoit plus onéreuse qu’utile 3 il se proposoit d’ailr
�« * X%
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leurs de s’établir à Gannat, pour y exercer sur un plus grand théâtre
ses talens pour la pratique ; il chercha donc à se ‘défaire t e ce domaine.
L e nommé Chantereau se présenta pour prendre son lieu et place ;
y
mais soit que Couchard fut, encore mineur f n’étant.â l’époque de *
son mariage que majeur de coutume, soit qu’il ne présentât pas une
solvabilité suffisante aux yeux de Chantereau, soit enfin qu’on con
sidérât encore Pannetier comme étant le vrai propriétaii-e de ce
dom aine, ne l’ayant délaissé à sa fille et à son gendre qu’en jouis
*
•
î
•
»
sance^ét à la charge du rapport, Chantereau ne voulut avoir à faire
qu’à Léonard Pannetier.
,
:
:
Ce fut donc, Léonard Pannetier q u i, le 28 mars 17 5 6 , onze mois .***}>
et quelques joiïrs après le mariage, subrogea Chantereau au contra^^
d’acquisition ou bail à rente de 1763, sans autre charge que de payer
la rente de a 00 francs aux premiers vendeurs.
.>
<• _
Mais comme cette subrogation étoit faite, çon seulement du c o n - '^ ' "
seulement de Couchard, mais'à ;sa sollicitation, il a paru à Cet acte **'■
pour y donner son acquiescement en ces termes :
>-»v
, « En présence et du consentement de M e. Jean-Baptiste Coû
te cliard, notaire royal, demeurant.en cette ville d’ E breuil, qui se ^ ,
^ «.départ des droits qu’il pouvoit avoir sur ledit domaine de Clia« vagua t ci-dessus vendu, sans préjudice à la constitution de dot
« port(ie par-son contrat de mariage, et autres droits résultans d’ice-'
lu i, qui a aussi signé , etc. ».
.
,
■
Il n’ost pas besoin; de remarquer que ces réserves ne port
*■
' ’ ■<•-«*. q&e sur les autres objets du contrat de mariage, et non siàj^çe domaine
.*
de Chavagnat, sans quoi c’eût été; une subtilité perfide :de la, part
^
du praticien Couchard, mais;heureusement sans conséquence, parce
*7 iqu’il est de principe que les réserves faites dans-un.¡acte sont sans
effet, toutes les "foi^'qu’elles sont contraires à l’essence,môme de l’acte,
^>5*-. et qu’elles tendent à le détruire;¡.
:;.Vv>‘ lr>
(
>» A
“ Quoi qu’il en soit, Couchard ainsi débarrassé/de cç, domaine, alla
|: *
^ 5s’établir à Gannat, où il a continué d’y exercer les fonctipns de notaire **
et de procureur.
: Léonard Pannetier -étant tombé malade au ¡mois de juin 1762
*t
^ C o u c h a rd se rendit auprès.de ljii
^pwftliatt.t;^ r;at>s§D,çe. dg.Çhaylef
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Pannetier, seul mâle de la famille auquel étoit destinée la réserve de2,000 francs f il parvint ;\ lui faire faire un testament par lequel il lui
f,.
fit disposer de cette réserve de 2,000 fr. au profit de sa femme et
I
‘de ses deux belles - sœurs gu ’ll ne put pas exclure pai*ce qu’elles
étoient présentes.
!
A u décès de Léonard Pnnnetier, Charles Pannetier/et ses sœurs
j
étoient 'encore m i n e u r s ; 'on les fit émanciper; on leur fit nommer
;
un curateur. Coucliard, praticien retors, abusa de ces circonstances
1
pour s’attribuer tout ce qu’il y avait de bon et de précieux/clans la
succession, et il y j o i g n i t une astuce qui a servi de germe au procès
¡qui divise aujourd’hui les parties.
Y
Son pi’emier tour d’adresse fut de faire renonce^5a femme à la
I
^4,^ Succession de son père, pour s’en tenir à ce qui lui avoil été délaissé
^ - jp a r son contrat de m ariage, quoique l’institution par égalité et le
-délaissement fussent indivisibles ; que la condition de ^institution et
^
;du délaissement fût qu’il en seroit fait rapport la succession des
père et mère communs, et que dès lors Gilberte Pannetier ne fût
pas la maîtresse de renoncer à la succession de son père, à moins
J a, qu’elle ne fit l’abandon des objets■
délaissés.
'
I .
L e second tour d’adresse fut de faire approuver par Charles Pan
netier, mineur, le- testament portant disposition de la réserve, quoi- n^c,
qu’il fût vicié de la nullité la plus absolue, par le défaut de signature
de Léonard
rd Pannetier, qui n’avoit pu tracer, et encore d’une manière Z
'
^
inform e, que trois lettres de son nom , au lieu de neuf dont il é to it* * ^ ^ ^ »
compose.
'L e : iroiÿième tour-d’adresse fut-de se faire délaisser pour son t i e r s /jrth
'dërces- 2-àoô francs, des héritages précieux qui valoient alors quatre
fois, et qui valent aujourd’hui dix fois le tiers de ces 2,000 francs/^^^*^*^.
L e quatrième tour d’adresse fut de sépavernis successions dc/^*Tj% /
___r:„que, par
«.......
i ___ ^ 7 / : 1
*r
r
.Panneticr\ct
11
.. . . dev. GilberLe
r*;ii___xj-----j.»
, ' Léonard
Bauny,• tandis
une• ,clause
expresse du conlratVde mariage, Gilberte Pannetier ne pouvoit se ,f~Ly A h
^ dispenser de faire lé rapport des objets qui lui avoient été délaissés par
y
, -^son père, au partage des successions de ses père et m ère, avec d’au
tant plus de raison' que' tous1les objets délaissés étoient les effets de
X tn
l a i coiriiiUuïàlttê^ôuJ é^iitiiïuàtioiijdo Communauté. < .. J ■
�iTVÙ*
(
5
)
,
^
r Cinquième tour d’adresse. Couchard se fait-encore délaisscr^pour
sa portion dans la succession maternelle, communauté et continua
tion de communauté, des fonds précieux, et d’u n e.valeur bien des'
fois supérieure à ses droits.
Sixième tour d’adresse. Il force encore ses beaux-frères et heïles-'V '^^
Sœurs à traiter avec lu i, pour une prétendue parcelle de jardin énoncée
dans son contrat de mariage, sans confins ni contenue, et dont l’exis-j^>u^**:
tence étoit inconnue de toutes les partiesr f h '
E t enfin, pour septième tour d’adresse, il prend occasion de
qu’on ne découvre pas la propriété de ce jardin, pour se faire des^ ^ *
réserves des droits qui peuvent résulter de son contrat de mariage;
réserves qui ne sont relatives qu’à la propriété de ce jardin^dans
le cas où il viendrait à se d éco u vrir, et qu’on a soin de présenter^T/1* ^
astucieusement dans le mémoire imprimé auquel on répond, com m e'V ^ ^
■des réserves générales, pour faire croire qiie Couchard se p r é p a r o it ^ 't<
dès lors un retour sur le domaine de'Chavagnat.
H étoit facile à Couchard, praticien consom m é, d’abuser de la
,
m inorité, de la foiblesse et de l’inexpérience des trois mineurs Panrietier. Ccux-ci auroient p u , à leur m ajorité, revenir sur le partage-/^ -:
fait en 1762, sur la nullité du testamenî^SuTle défaut de rapport,
de la part de Couchard, de tous les biens meubles et immeubles qui
a v o ie n t été délaisses î\ sa femm e, en attendant le partage des succes
sions des père et mere communs ; sur la lésion énorme de tontes
les opérations portées par cet acte : mais ils préférèrent leur repos
a u x tribulations d un procès; et les parties ont ainsi vécu, jusqu’à
la naissance de cette contestation} qui a eu lieu au mois de vendé->
jniaire an 4.
>
Pendant cet intervalle, Chanterenu, qui avoit pris la subrogation p
du bail à rente du domaine de Chavagnat, en 1756 r s’y étoit ruiné/^
soit en y faisant des constructions, soit en y faisant des améliorations
que l’ingratitude du sol avoit rendues infructueuses.
Il
fut fo rc é , en l’année 1 771 , de vendre au citoyen O radouxV ernignes, non seulement c e ! domaine et toutes les améliorations
qu’il y avoit faites, mais*tous les autres biens qu’il avoit à Ebreuil.
On voit dans le contrat, que le prix de cette vente, y compris
A 3
'
�.
.
.
( G )
ses autres biens d’Ebreuil, est de la somme de 5,ooo francs; que le
k citoyen Yernignés en retint 2,000 francs pour la rente, et que le
..’surplus fut employé à l’acquittement des dettes du vendeur.
L e citoyen Vernignes, devenu acquéreur de ce bien, y a fait des
X constructions considérables, des réunions et des améliorations de tout
; genre; il a alors excité la cupidité du citoyen Couchard, de sa fille
et de son gendre, qui ont cru trouver un prétexte dans le contrat
.de mariage de 1^55, pottr. réclamer la propriété de ce domaine.
•' Ils ont fait assigner le citoyen Vernignes en désistement, au mois
x de vendémiaire an 4.
L e citoyen Vernignes a dénoncé cette demande à Charles Pannetieiàet aux enfans de M arie-Anne et de Gilberte Pannetier, seconde
du nom.
,
. C eu x-ci ont pris le fait et cause du citoyen Vernignes.
1 I,a contestation a été portée au tribunal civil du département de
l’A llie r, 011 après, une ample discussion et des mémoires respectifs
fournis par les parties, il est intervenu jugement contradictoire, le
22 germinal an 6, qui est conçu en ces, termes : ' ,
,
« Considérant, dans le droit, que celui qui se porte héritier d’un
•
f
« défunt, est tenu d e ' " f a i t s , et doit executer ses engagemens ;
« qu’on ne peut être garant de sa.propre action, sans être noncc recevable à la former;
- :■
, « Considérant, dans le fait, que par. le contrat de mariage de
« G ilberte Pannetier avec. .Jean-Baptiste Couchard, L éonard , son
ce père, l’avoit .instituée lieritiere par égale portion avec seâ autres
« enfans ; que le délaissement qu il lui avoit fait d’une maison et un
cc jardin sis en la commune d’E breuil, d’une boutique et des mar
« Chaudises qui,la garnissôient, ensemble du domaine"de Chavagnat,
« ne l’a été qu’en avancement d’hoirie, et-en attendant sa future
cc siiccession, et à la charge, en outre, d’en-faire le rapport en ve^
« nant à partage, ou de les conserver, à dire d’experts, si ainsi
a élôit convenu entre les cohéritiers ; ce qui ne présente l’abandon
cc que d’une simple jouissance qui étoit donnée à Jean-Baptiste
cc Coucliard’, .pfjur l’aider k supporter le,s charges çlela communauté,
« et non de la propriété absolue;
,
<
t
<
�C7 ) '
’ « Considérant que cet abandon n’étoit que p roviso ire, et fait
* en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à l’époque
« de son ouverture , qui est celle seule où les droits des enfans à
cc la propriété, se sont réalisés, les objets-alors existans de l’avan« cernent d’hoirie, constitués aü profit de Gilberte Pannetier, se
* trouvoient confondus, de manière que la mère de la demandé
es resse, nonobstant sa renonciation, n’a pu les conserver qu’à titre
« d’héritière dudit Pannetier ; que sous ce rapport, elle est
non-recevable à attaquer la subrogation consentie au profit de
«C han tereau, le 28 mars 1 7 56 , du domaine de Chavagnât, avec
« d’autant plus de raison que le tiers des 2,000 francs, qui revenoit
« à ladite Gilberte Pannetier, en vertu du testament de son p è r e ,
« ayant été reçu par elle , en immeubles provenans de sa succès« sion, et étant affectés de droit à son exécution, elle est elle-meme
« garante hypothécaire de l’action qu’elle a exercée ;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la continuation
« de communauté, et partagé les objets en dépendans , il en résulte
a qu’elle est non-recevable à attaquer une vente qui a été faite pen
a dant la continuation de ladite communauté ;
« Considérant enfin que le domaine de Chavagnat a été cédé à
« Chantereau aux mômes charges, clauses et conditions qu’il avoit
« été acquis par Léonard Pannetier -, et étant prouvé par les cir« constances du fait, que ce domaine étoit plus à charge qu’à profit,
« et qu il n etoit entre pour rien dans l’avancement d’hoirie fait à
« ladite Gilbeite Pannetier, il en résulte que la demande formée
<
îî par sa fille, nest fondée sur aucune espèce cPintérêts.
« L e tribunal, jugeant en premier ressort, déclare la demanderesse,
« partie de Bellaigue, non-recevable dans sa demande; renvoie de
cc l’effet d’icélle le défendeur originaire; par suite, renvoie les défen« deurs sommes de celle en recours et garantie dirigée conlr’eux ,
« et condamne la partie de Bellaigue, aux dépens envers toutes les
« parties, liquidés à, etc; »
Cureyras et sa femme sont appelans de cc jugement : m<)is peu
confians dans le succès de leur appel , ils ont formé une demande
contre Charles Parme lier > et contre les représentant de Marie-A-nue
•
A 4
�.
<8 î
Pannetier, teadante k ce que dans le cas où ils ne parviendroient
pas à obtenir contre le citoyen Vernignes le désistement du domaine;
de Cha vagnat, ledit Charles Pannetier et ses neveux et nièces soient
tenus de leur en payer la valeur.
>
: T el est le résultatd’ün mémoire im prim é, répandu par Cureyras»
et sa femme, où après avoir présenté cette affaire comme donnant lieu>
à; des questions- nom breuses, incertaines et assez difficiles, et les»
avoir-discutées en sept paragraphes, ils terminent en ces termes
« A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont est appel,
ce. vis-à-vis le citoyen'Vernignes, et nous aurons le domaine de Cha^
«.vagnat : ou cette sentence sera maintenue à l’égard du citoyen3
« Vernignes; mais alors elle doit être réformée respectivement auxj
« héritiers Pannetier ; ils doivent être condamnés à faire désister le
« citoyen V ernignes, ou à'nous payer la valeur présente de ce
« domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime ; elle1
k l’est nécessairement sous l’une au moins, Nous devons y avoir toute
« confiance ».
x
Charles Pannetier> et ses consorts demandent au conseil si en effet
la demande de Cureyras et de sa femme est légitime sous les deuax
f a c e s , ou si elle Test nécessairement sous tu n e au moins, de manière
à ce qu’ils doivent nécessairement obtenir ou ie domaine de Cha-» vagnat ou sa valeur.
L E S O U S S I G N É , qui a v u et examiné le mémoire à con
sulter pour Charles Pannetier et consorts, ensemble les titres, pièces'
et procédures, et lé. m ém oiie ijnprime d Anne Couchard et P ierre1
Cureyras ;
E s t i m e qu’il a été bien fugé par le jugement du tribunal civil’
du département d’A llier ; du 22 germinal an 6 , et que Cureyras et’
sa femme sont également non-recevables et mal fondés ? soit dans1
leur demande en désistement du domaine de Chavagnat contre le
citoyen Oradoux V ernignes, soit dans leur demande subsidiaire,
récemment formée contre Charles Pannetier et consorts, en paye
ment de la valeur de ce domaine, dans le cas où ils ne parviendroient'
pas A en obtenir le désistement contre le citoyen Oradoux-Vernignes,
�.
( 9 >
•
'A u lieu de ces. questions nom breuses, incertaines et très~difficultueuses, que Cureyras et sa femme croient trouver dans cette
affaire, et qu’ils discutent en sept paragraphes, elle se réduit à trois'
fins de non-recevoir, qui ne présentent que des notions simples, et
qui n’exigent qu’une brève discussion.
Premièrement, fin de non-recevoir, résultante de la qualité d’héri
tière de son père dans la personne de Gilberte Pannetier , et de la né
cessité du rapport,
,
Secondement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a recueillr
des biens immeubles dé cette succession pouf sa portion de la-réserVe,
Troisièmement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a accepté
la continuation de la communauté, pendant laquelle le domaine de
Chavagnat a été acheté et revendu par Léonard Pannetier,
'
A van t d’entrer dans la discussion de ces trois fins de non-recevoir,
îl n’est pas indifférent de rappeler le fait qui a donné lieu à cette
contestation, et de se former une idée juste de ce qu’on peut appeler
!
la moralité de cette affaire.
L a femme Cureyras se plaint de ce que Léonard >Pannetier , son
'
a ïe u l, a aliéné à Chantereau, en 1756, le domaine de Chavagnat ,1
!
qui avoit été délaissé à’ sa mère par son contrat de mariage, '
' \ "1
Mais il est démontré que Léonard Pannetier n’a fait en cela qu’un-, /
acte de complaisance/pour sa fille et son gendre,
i *
Couehard étoit chargé de la rente de 100 fré envers les premier*
vendeurs, et de payer les cens et les impôts : Léonard Pannetier;
n’avoit donc rien à perdreyen laissant les choses dans l’état où elles
étoient d’après' le contrat de mariage de i j 55
Il
n’avoit rien a gagner/én aliénant ce domaine, puisqu’il l’a cédé
h Chantereau, aux môme/conditions qu’il l’avoit acquis des héritiers
Taillardat, et qu’il l’avoit délaissé à sa fille et à son gendre.
,
j
Ce n’est donc pas pour lui qu’il a fait cette aliénation, mais-pour,
eu x; il l’a faite, en -présence et du consentement tju cit. C o u e h a r d , J
qui a signé l’acte; il s’est prêté à ;les débarrasser/de cette propriété
qui leur devenoit onéreuse, parce que les charges en absorboient le
produit, et qui leur seroit devenue plus onéreuse encore, d’aprèskm* projet de s’éloigner des lieux, et de se fixer à.Gùnnat, /
,
Y
^
.
I
�|
i
il
1
'
r-l
^
!
li
' Ainsi 7 le résultat de la prétention de la femme Cureyras tend â
punir Léonard Pannetier, dans la personne de ses descendans, de la
complaisance qu’il eut alors pour eux, et d’avoir ajouté ce bon procédé
aux bienfaits dont il avôit déjà comblé sa fille et son gendre.
Mais heureusement tous les principes s’élèvent contre cette odieuse
recherche, et se réunissent pour repousser l’appel que Cureyras et
sa femme ont interjeté du jugement qui l’a proscrite,
'
„
<
Prem ière Jin de non-recevoir, résultante de la qualité d héritière
de son père, dans la personne de Gilberte P a n n etier, et de la
, nécessité du rapport.
■
.
' Léonard Pannetier institue Gilberte Pannetier son héritière, con
•
*
•
•
jointem ent et par égale portion avec ses autres enfans ,, qui étoient‘
au nombre de quatre, sous la réserve.de 2,000 fr.
H t cependant en attendant sa future succession , il lui délaisse
en avancement d’hoirie et constitution de dot différens objets mobi
liers et im mobiliers, avec clause que tous ces objets seront rapportés
•
par ladite future venant à partage des'successions de ses père et m ère,
,
.ou. retenus, si ainsi est convenu, à dire d experts. ,
P V ^ ^ ^ Ï T e s u lt e de cette clause, premièrement, que Léonard Pannetier
a voulu assurer à sa fille un quart de sa succession^ ayant quatre enfans,
!
mais qu’il n’a rien voulu lui donner au delà. ,
.
I» - k*
S e c o n d e m e n t , que c’est à ce titre d ’h é r i t i è r e instituée pour un
v! quart, et en a v a n c e m e n t de cette in s t it u t io n , qu’il lui a fait le délais- ,
ï s e in e n t des biens é n o n c e s dans son contrat de mariage.
^*1
*
*
*i • •
•
: '
T r o i s i è m e m e n t , qu il « impose pour condition à ce délaissement,
qu?elle en feroit-le rapport en nature ou en valeur, à dire d’experts.
On ne peut pas appliquer à l’espèce l’article C C C V II de la cou
tume de Paris, qui porte que « où celui auquel on auroit donné,
■
« se voudroit tenir à son d on , faire le peut, en s’abstenant de l’héf \
« rédité, la légitime réservée aux autres. »
\
Cette loi supposç un don pur et simple, une constitution de dot,
v — t ou un avancement d’hoirie sans condition , tandis qu’ici il y a une
? '*•»> institution par égalité, un délaissement anticipe qui est subordonne
■. ii celte institution, et la condition formelle du rapport.
.
�. C« )
.
t
A u décès de son p è re , Gilberte Pannetier a pu retenir les biens
qui lui avoient été délaissés, sur le pied de leur valeur, à. dire ¿d’ex
perts , au lieu d’en faire leur rapport en nature ; m ais, d’une part,
elle n’a pu les retenir que comme héritière instituée, parce que
cette institution étoit le titre qui les lui avoit transmis ; d’autre p a rt,
elle n’a pu les retenir que jusqu’à concurrence du quart, parce que
«on titre s’opposoit à ce qu’elle recueillît une plus forte portion dans
la succession de son père.
’•
Cependant si on adoptait le système de la femme Cureyras qui la
représente, il s’ensuivroit, premièrement, qu’elle auroit retenu beau
coup plus que son quart, en gardant la m aison, les marchandises et
tous les autres objets portés par le contrat de mariage de sa m ère;
secondement, qü’elle reprendroit encore le domaine de Chavagnaü
qu’elle dit être aujourd’hui en valeur de 10,000 francs, de sorte
qu’elle réuniroit sur sa tête la très-majeure partie de la succession,
contre le texte formel de son contrat de mariage et le vœu de l’éga
lité , bien prononcé par l’auteur commun.
'
Ainsi elle est triplement non-recevable dans sa prétention.
" Non-recevable, parce qu’elle est plus que remplie du quart qui
étoit assuré ,à sa mère par son contrat de mariage.
. N on-recevable, parce qu’elle 11’a pu conserver les objets qui lui
avoient été délaissés, qu’au titre d’héritière instituée qui les lui avoit
p r o c u r é s , et q u ’à ce titre elle est tenue d’entretenir les faits de son père.
- N o n - r e c e v a b l e , enfin, parce que si elle parvenoit à ses fins, elle
ne p o u r r o i t recouvrer le domaine de Chavagnat que pour le rendre
à ses c o h é r i t i e r s , qui seroient eux-mêmes tenus de le rendre à 'l’ac
quéreur évincé.
'
A l’égard de la répudiation de Gilberte Pannetier à la succession
de son père, elle est absolument sans conséquence, puisqu’elle ne put
renoncer à cette succession sans renoncer à l’institution, et renoncer
à l’institution sans abandonner la totalité des biens qu’elle lui avoit
procurés.
•
(
î
y
.
�-
.
(
12
)
Seconde fin de non-receQoir, résultante de ce que Gilberte Pannetier
a recueilli des biens immeubles de la succession de son p ère, pour
sa portion de la réserve dont il avoit disposé à son profit par son
testaments
_
*
, :>
Cette seconde fin de non-recevoir n’a qu’un mot.
Les biens qu’a recueillis Gilberte Pannetier étoient incontestable
ment hypothéqués à la garantie promise à Chantereau, par le con
trat de 175 6 , et par suite au citoyen ;Qradoux-Vernignes , acquéreur
de Chantereau.
O r , le possesseur d’un immeuble hypothéqué à la garantie de?
l’acquéreur, ne peut être reçu à l’évincer, parce qu’il est garant hy
pothécairement de sa propre action, garantie qui a lieu pour le
to u t, et qui ne peut cesser que par l ’abandon des objets hypothé
qu és, quia hoc nomme tenetur in solidum , d it Valla , de rebus
dubiis. Chap. 9.
Il
importe peu de savoir si ces immeubles ont été délaissés , ou
n o n , avec garantie à Gilberte Pannetier, par ses frères et sœurs ; ce
n’est pas ce dont il s’agit pour le m om ent, parce que cela est indiffé
rent à l’acquéreur, qui n’a besoin pour repousser l’éviction dont il
est menacé , que du fait que celui qui le recherche a recueilli des
biens immeubles de son vendeur, qui sont, hypothéqués de droit à s»,
garantie.
L a femme Cureyras semble annoncer dans son mémoire, que ces hé
ritages sont aujourd’hui entre les mains de Charles Pannetier, l’un
des consultant.
M ais, premièrement, le fait est absolument faux-, le cit. Couchard
vendu tous ces biens au citoyen Collanges, d’E b reu il, qui en pos—
sède encore la majeure partie, et le surplus- est dans d’autres mains.Deuxièm em ent, ce fait seroit indifférent, parce que Couchard le*
ayant vendus, il importeroit peu que ce fût à Pannetier ou à tout autre.
Il
résulte au contraire deux conséquences décisives de ces ventes.
L a première, que la femme Cureyras ayant reçu le prix de ces
aliénations, elle est dans la môme position, respectivement à l’ac
quéreur, que si ccs héritages étoient dans ses mains.
�.
t.'13 )
L a seconde, qu’elle seroit aujourd’hui dans l’impossibilité de les
«déguerpir, quand ce déguerpissement pourroit l’affranchir de la
garantie qui la rend non-recevable dans sa recherche.
Troisièm e fin de non - recevoir, résultante de ce que Gilberte
Pannetier a accepté la continuation de com m unauté, pendant
laquelle le domaine de Cllavagnat a été acheté et revendu par
Léonard Pannetier.
Il
est certain dans le fait, que le domaine de Chavagnat a été
acheté par Léonard Pannetier, pendant la continuation de commu
n au té, puisque Gilberte Bauny est décédée en 1 749, et que ce
domaine a été acheté des héritiers Taillardat en 1753.
^
. Il est encore certain qu’il a été revendu pendant cette même com
munauté, puisque la revente à Cliantereau est de 1766, et que la con
tinuation de communauté n’a cessé qu’à la. mort de Léonard Pan
netier, arrivée en 1762.
Enfin, il, est prouvé par le partage d u . 20. o.çtobre 1762, que
Gilberte Pannetier a accepté cette continuation de cpmmunaulé, et
.qu’elle en a fait le partage avec ses frères et sœurs, en même temps
que de la succession maternelle..
,
O r, il.est difficile de concevoir comment.la représentante cle G il
berte Pannetier, qui a accepte cette continuation de communauté,
pourroit être admise à évincer un acquéreur, non pas seulement
d’un immeuble acquis et revendu: pendant cette continuation de
communauté, mais d’un im meuble, quel qu’il soit, vendu par le
chef de cette communauté.,
,
En acceptant cette communauté., Gilberte Pannetier s’en est rendu
personnelles toutes les actions actives et passives : il n’est pas ici
question de savoir jusqu’ou pourroit s’étendre sa garantie vis-à-vis
des tiers; si celte garantie pourroit s’étendre ultra vires , ou se borner
¿Vce qu’elle a recueilli dans cette continuation de communauté; mais
de savoir si elle est,fondée à s’élever contre .les faits du chef de la
communauté, qui l’ayant gérée à son g r é , l’a rendue avantageuse,
puisqu’elle n’a pas hésité à l’accepter.
< Cette question ne peut pas être considérée, sans doute, comme
�.
( i4 )
incertaine et assez àîfjlcultueuse, comme le sont celles discutées
dans les sept paragraphes du mémoire imprimé de la femme Cureyras;
elle est écrite dans tous les livres de jurisprudence qui ont -été écrits
sur cette matière, et particulièrement dans le commentaire d’A uroux
des Pommiers , sur la coutume de Bourbonnais , si souvent citée
par les appelans, tome I , article C C L X X , n°. 38, où il s’explique
en ces termes :
'
. « Mais ils ne peuvent pas la continuer en partie, et y renoncer
« en partie; par exemple, si le survivant avoit fait de grandes acqui« sitions dans les premières années après la mort du prédécédé, et
« qu’il eût fait de grandes pertes dans la suite, il n’est pas permis
« aux enfans d’accepter la continuation de la communauté pour le
« temps ; il faut qu’ils y renoncent tout à fa it, en arrêtant la commu*
« nauté au temps du décès du défunt prédécédé, ou s'ils acceptent
« la continuation (Ficelle} qtiils la prennent dans l'état quelle s est
« trouvée, quand elle a cessé de droit. »
'
« Il fau t, dit encore Bourgeon, D roit commun de la F rance,
« tome I , page 602 , qu’ils acceptent la continuation pour toute sa
« durée, ou qu’ils y renoncent absolument: la faculté de leur part de
k renoncer ou d’accepter, est généi*ale; et ce seroit aller au delà dé
« la lo i, que de diviser et s y n c o p e r c e tte même faculté. »
O r, ce seroit la diviser, la syncoper ; que de n’en adopter que
l’u tile, et d’en rejeter l’onéreux ; d’en recueillir les avantages, et de
se jouer impunément de tous les engagemens qu’a pu contracter,
pendant cette continuation, le chef de la société.
Cette prétention seroit trop absurde pour trouver des sectateurs;;
et quoique la femme Cureyras ait dénaturé toutes les questions, dans
son m ém oire, pour les rendre incertaines et difficullueuscs, elle
n’a pu se dissimuler que cette acceptation de la continuation de la
communauté, élevoit contre son action en éviction dirigée contre
le citoyen "Vernignes, une fin de n on -îecevoir insurmontable. On
voit dans le i'ésumé qui termine sa discussion, qu’elle est sans con
fiance dans le succès de sa prétention contre le citoyen Vernignes;
mais qu’en succombant contre l u i , elle prétend devoir du moins
obtenir contre les intimés la restitution dç lu valeur actuelle du
�(iS )
domaine de Chavagnat ; ce qui fera la matière d’une discussion par
ticulière.
E xam en de Taction subsidiaire exercée contre les intimés par la
je m m e Cureyras, en payement de la valeur actuelle du do main a
de Chavagnat.
Si les intimés n’avoient à opposer à la femme Cureyras que la .
seconde fin de non-recevoir, résultante de ce que Gilberte Pannetier
a recueilli dans la succession de son père, des biens immeubles, pour
son tiers de la réserve de 2,000 francs, elle trouveront du moins
un prétexte à cette prétention subsidiaire, dans la clause du partage,
par laquelle Charles Pannetier , Ma rie-Anne et Gilberte Pannetier
jeune ont garanti à Couchard et à sa femme les immeubles qu’ils s e .
sont fait délaisser pour cette réserve.
Si 011 cherche le motif de cette garantie^‘ on n’en trouve pas
d’autre, si ce n’est que c’étoit un majeur qui traitoit avec des mineurs,
et un praticien rusé qui se jouoit de l’ignorance et de la foiblesse
de ses beaux-frères et belles-sœurs, qui dirigeoit tout, et qui faisoit
le partage du lion.
Q u o i q u ’il en so it, cette garantie existe, et si toute la défense des
intim és se réduisoit à dire à la femme Cureyras, vous êtes non-recevable dans votre action , parce que vous en êtes garante hypothé
cairem ent à raison des biens immeubles q u i vous ont été délaissés
pour votre tiers de la réserve de 2,000 francs , elle pourroit répondre
avec qu elque apparence de fondement, que si ces immeubles écar
tent son action, elle a droit de s’en indemniser contr’e u x , par suite
de la clause de garantie qui en accompagne le délaissement.
Mais on a vu que l’action de la femme Cureyras est écartée par
bien d’autres moyens.
'
Par la qualité d’héritière instituée de Léonard Pannetier qui a
valu à sa mère la maison , les marchandises et l’argent, dont son
contrat de mariage constate la délivrance.
Par la circonstance que ses droits à cette succession, ne pouvant
jamais excéder le quart pour lequel elle étoit instituée, et étant plus
que remplie de ce quart par les biens qu’elle a retenus , toute réckÙiation lui est interdite.
�E nfin, par la circonstance décisive, qu’ayant accepté la continua
tion de communauté, elle n’a pu l’accepter qu’avec ses vices et vertus,
et que l’action en garantie du cit. Oradoux-Vernignes frappant spé
cialement sur cette continuation de communauté , puisque la vente
faite à Chantereau l’a été en 1756 , son action est repoussée par la fin
de non-recevoir la plus personnelle et la plus tranchante qu’il soit
possible de présenter à la justice.
A u surplus, les héritages délaissés à Gilberte Pannetier, pour la
remplir de sa portion dans cette continuation de communauté, n’ont
pas été garantis par ses cocommuns et cohéritiers, si ce n’est pour la
garantie de droit entre copartageans ; mais quand cette garantie seroit
stipulée, cela seroit indifférent, parce que ce n’est pas ici sur l’hypo
thèque qu’est fondée la fin de non -recevoir’, mais sur l’engagement
personnel résultant de l'acceptatïon de la continuation de la commu
nauté , qui ne permet pas d’en critiquer les opérations.
L ’action subsidiaire de la femme Cureyras, contre les intim és, en
payement de la valeur actuelle de ce domaine, ne doit donc être consi
dérée que comme l’invention d’une pratique obscure, imaginée pour
surcharger cette affaire, et faire perdre de vue le vrai point de la
contestation q u i , au lieu de présenter des questions nombreuses ,
incertaines et assez difficiles, se réduit à un petit nombre de notions
simples et certaines, tirées des principes les plus incontestables du
droit, et des r è g le s les plus sacrées de la justice.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 frimaire an 10.
BOIROT.
L e G ON SE IL SOUSSI GNE, qui a vu la présente consultation,
et le mémoire qui la précède, est entièrement du même avis. Il ne
seroit guère possible de rien ajouter aux moyens sur lesquels sont
établies les résolutions de cette consultation, et les fins de non-recevoir
contre les demandes de la femme Cureyras, doivent paroître irrésis
tibles. D élibéré à R io m , le. 11 frimaire an 10.
A N D R A U D,
A RIOM,
de
l’imprimerie d e L A N D R I O T ,
Tribunal d’appel. ’
GASCHON.
seul im prim eu r
du
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Pannetier, Charles. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Gaschon
Subject
The topic of the resource
communautés de biens
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, pour Charles Pannetier et ses consorts, intimés ; contre Anne Couchard et Pierre Cureyras son mari, appelans ; en présence d'Oradoux-Vernignes, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0143
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1125
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
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Text
M É MOI RE
P our
COUZON
M aurice
et J
e a n n e
P A T I F O L L E T , sa femme, Défendeurs;
C
o n t r e
M
a r i e
G O LF I E R
P E R S I G N A T , son mari, mineurs, F
J A U Z I N et A
n n et
et J
e a n
ra n ço is
C R O H E T , se disant
leurs curateurs . Demandeurs.
MAurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, ont
acheté de Jacques Golfier, par acte du 3 germinal an trois,
une maison située au quartier de Jaude , rue de la Cadenne,
moyennant la somme de 11,ooo liv. assignats qui ont été
payés 5,ooo liv. comptant, et le surplus peu de jours
après.
La majeure partie de cette somme a été payée à Antoînette Golfier, sœur du vendeur, et a été employée à le
libérer envers elle de ses droits dans la succession du père
commun qui étoient pour lui une dette pécuniaire.
Maurice Couzon et sa femme ont fait à cette maison
toutes les réparations dont elle avoit besoin ; ils y ont
ajouté de nouvelles constructions, et en ont considérablement
augmenté la valeur.
Il paroît que cette maison provenoit de la succession
de Marie Bonnet, veuve de Blaise Richen, mère de Marie
Richen , première femme de Jacques Golfier.
A
�2
Jacques Golfier avoit eu deux enfans de son premier
mariage avec Marie R iclien, Marie et Benoîte Golfier.
Benoîte Golfier est décédée après sa mère.
Jacques G olfier, son père , a hérité de la moitié de ses
biens ou du quart dans le tout, parce que tous les biens
de Marie Bonnet et de Marie Riclien étaient régis par le
droit écrit ; que suivant le droit é crit, les pères héritent
de leurs enfans par égale portion avec les frères et sœurs
survivans , et qu’il ne restait à Jacques Golfier que Marie
Golfier , son autre fille.
Jacques Golfier est décédé en l’an huit ; Marie Golfier
sa fille, femme Persignat, n’a accepté sa succession que
sous bénéfice d’inventaire.
Abusant de cette qualité , elle a actionné Maurice
Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, en désistement
de la maison acquise par eux de son père au mois ger
minal an trois.
Cette demande n’est pas régulière en la forme, en ce
qu’il n’y avoit qu’nn seul curateur , quoique le mari et la
femme fussent mineurs l’un et l’autre.
E t c’est en vain qu’ils croient l’avoir rectifiée en faisant
intervenir un second curateur ; ce qui est une fois nul ne
peut cesser de l’etrc ; les défendeurs y insistent, et le com
missaire du gouvernement ne manquera pas de faire valoir
ce moyen , ne fut-ce que pour l’honneur des règles.
Au fond, quand Jacques Golfier leur a vendu la maisoa
dont il s’agit, il en étoit propriétaire en partie, et peutêtre pour le tout.
On dit, en partie, parce qu’il a hérité par moitié de
�,
3
Benoîte Goliier, sa fille, qui étoit propriétaire en partie
de cette maison.
On dit qu’il en étoit peut-être propriétaire pourletoi.it,
parce que cela dépend du plus ou du moins, de valeur de
la succession de Benoîte Golficr , dont il a hérité par
moitié.
En effet, si cette maison qu’il a aliéné aux défendeurs
n’excédoit pas en valeur la moitié de la succession de
Benoîte G oliier, il est incontestable qu’il n’auroit aliéné
que sa propriété et non celle de Marie G oliier, femme
Pcrsignat son autre fille.
Marie Goliier trouverait de quoi se dédommager
dans le surplus des biens de lav succession commune;
les défendeurs représenteraient au partage Jacques Goliier,
on ne pourrait se dispenser de faire tomber à son lot les
objets qu’il'aurait aliéné, et les défendeurs seraient, par
ce moyen , à l’abri de toutes recherches.
A la vérité , Marie Goliier conteste cette propriété h
son père, elle prétend qu’il l’a perdue par son convoi»
qu’il n’a conservé que l’usufruit de la portion qu’il avoit
recueilli dans la succession de Benoîte Goliier sa fille, et
on ne peut se dissimuler que cette question a été dans
tous les temps tres-controversée dans les pays régis par
le droit écrit.
Mais dans cette question, comme dans beaucoup d’autres
l’incertitude n’est née que parce qu’on s’est écarté du texte
de la loi pour se perdre' en gloses arbitraires.
Les deux lois le plus généralement citées sur cette
matière, sont les lois fœ m in œ et generaliter au code de
secundis nuptiis.
A 2
�4
_
La première de ces lois prive les mères qui passent à
de secondes noces de la propriété de tous les avantages
qui leur ont été faits par leur premier mari.
Elle les prive également de leur portion virile dans la
succession de leurs enfans du premier lit dont elle leur
laisse seulement l’usufruit.
'
Quod mater ex filii prions matrimonii successione
lucratur ejus proprietatem cæteris defuncti fratribus
tenetur servare.
*
.
La loi generaliter va plus lo in , elle assimile les maris
aux femmes pour les peines des secondes noces , quant
aux biens qui leur sont provenus directement de leurs
femmes.
'•
P a ter lucra d o ta lia com m unibus liberis servare tenetur.
Mais cette loi est muette sur les biens qu’ils recueillent
par le décès de leurs enfans du premier lit.
Fachinée qui a amplement traité cette question dans
son traité de controversiis , livre I I I , chapitre L X I V ,
s’élève avec force contre les docteurs q u i, substituant leur
opinion au texte de la lo i, ont élevé des doutes sur ce
point.
Il soutient que la loi fæ m in æ , qui veut que les femmes
qui ont passé à de secondes noces conservent les biens
qui leur sont provenus par le décès de leurs enfans du
premier l i t , à leurs frères et sœurs germains , cæteris
defuncti fratribu s, ne peut être appliquée aux pères,
ad virum secundo nubentem nequaquam pertinere.
Il rappelle le texte des lois , et notamment ces
expressions du chapitre III de la novelle I I ; sicut enim
�5
patres, si ad secundas nuptias veniant, non fraudam us
filiorum suorum successione. Nec aliqua est le x aîiquid
taie dicens.
■
.
Il insiste sur-tout sur ces dernières expressions. Nec
aliqua est lex aliquid taie dicens , il n’y a point de loi
qui prononce cette peine contre les pères.
Ce qui a paru décider les differens auteurs qui se sont
écarté du texte des lois pour comprendre les pères dans
cette peine de privation de la succession de leurs enfans
comme les mères , c’est qu’ils ont cru voir parité de
raison entre les pères et mères qui ont passé à de secondes
noces, mais c’est en cela qu'ils se trompent, et pour s’en
convaincre il suffit de rappeler ce que dit h ce sujet
Bicard dans son traité des donations entre vifs, partie I I I ,
chapitre I X , glose 5 , n.° 1 358.
“ Il faut prendre garde , dit cet auteur , qu’il y a une
>> différence à faire en cette occasion entre le père et la
» mère ; car quoique la loi j'œminœ qui avoit d’abord été
>> faite contre les femmes seulement, ait été étendue contre
» les maris par la loi generaliter du même titre , code , de
!> secitndis nuptiis, ce n’a été que pour les gains nup>> tiaux , et non point pour les successions des enfans dont
>> nous parlons, lesquelles, parle droit romain appartenant
>) aux pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent
>j que n’étoit celui des mères, et en conséquence de la
t> puissance paternelle qui étoit d'une grande étendue, et
accompagnée et toute pleine de prérogatives, il ne faut
>» pas s’étonner si la. privation de la propriété de la suc
>> .cession des enians prononcée contre les mères en cas
A 3
�6
» de seconds mariages , n’a pas été prorogée contre Ie3
» pères, quoiqu’ils aient été égalés pour les biens qui
>> leur provenoient des libéralités de leurs femmes. >>
Il donne dans le n.° suivant un plus grand déve
loppement à cette opinion , et il termine par dire que
par la dernière jurisprudence, non plus que par l'ancienne ,
les pères n’ont jam ais été assujettis à cette peine.
Il rappelle un arrêt du parlement de Toulouse du
26 janvier i5 6 8 , cité par Cambolas , qui paroît avoir
jugé le contraire, et il s’explique ainsi à l’occasion de cet
arrêt :
<< Je ne puis pas abandonner le texte d’une loi pour
>> me rendre à l’autorité d’une chose ju gée, souvent sur
>y les circonstances particulières du fait, et quelquefois sur
>> une contestation mal instruite et mal défendue par les
>> parties.
Dom at, dans ses lois civiles, liv. III, tit. I V , sect. IIs’explique encore ainsi à la suite du n.° V I :
« On a restreint la règle expliquée dans cet article à la
» mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette
>> novelle de Justinien ( 2 2 ) d’où la règle a été tirée, est
» bornée à la mère. >>
Il ajoute a la vérité qu’il semble que leur condition
devroit etre égalé ; mais cette réllexion ne change rien
au fait qu il atteste, qu’on a restreint la règle à la mère
seu le, sans y comprendre le père.
Lebrun dit aussi, liv. III, cliap. I X , n.° X V I I , que
n l’on doute que la même peine ait lieu à l’égard du
» père qui se remarie, parce que les lois du code ne font
�.
7
>) mention que de la mère >>; et après avoir rapporté les
textes pour et contre sur lesquels ces doutes peuvent être
fondés, il ajoute » qu’au reste nous tenons pour maxime
>> que toutes les peines des secondes noces qui ne sont
>> point exprimées dans l’édit de i5 6 o , n’ont point lieu
» en pays coutumier; ainsi parmi nous, d it-il, les pères
» et mères succèdent à leurs fils en pleine propriété, quoi
>> qu’ils se soient remariés, et ces seconds vœux ne dimit> nuent rien de leurs droits à cet égard. >>
» Il résulte de tout ce que nous venons de dire, premiè
rem ent, que tous les auteurs conviennent qu’il n’y a point
de loi qui prive les pères remariés de la successioq de
leurs enfans, ce qui seroit décisif en leur faveur, parce
que les lois pénales ne peuvent se suppléer, non debemus
esse asperiores legibus .
Secondement, que quelques auteurs n’ont paru se déci
der à appliquer aux pères les lois rendues contre les mères
pour la privation de la succession de leurs enfans, ou qu’ils
n’y ont trouvé de doute que parce qu’ils ont cru y voir
parité de raisons, et qu’en cela ils sont tombés dans une
erreur manifeste , attendu, comme le dit Ricard , que par
le droit romain la succession des enfans appartenoit aux
pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent que riétoit
celui des m ères, et en conséquence de la puissance pater
nelle qui étoit d'une grande étendue, et accom pagnée et
toute pleine de grandes prérogatives.
Troisièmement, que leur décision en cela est d’autant
plus erronée qu’elle est contraire à là maxime générale
du droit , suivant laquelle dans la désignation du sexe
A 4
�.
' 8
fém inin, le sexe masculin n’est pas compris, fœ m in œ i sexus
appellatione masculinum non intelligiw r, et que c’est sur
tout dans cette circonstance qu’on peut appliquer avec
exactitude*cet adage de droit, inclusio unius est exclusio
alterius.
. Quatrièmement, que si celle question a été controversée
_dans les pays régis par le droit écrit rigoureux , comme les
parlemens de Toulouse et de Bordeaux , elle n’a jamais
dû l’être dans les pays du droit écrit' du parlement de
.Paris, et sur-tout dans ceux où , comme l’Auvergne , le
droit commun est le droit coutumier, dans lequel toutes
les peines des secondes noces, autres que celles portées
par l’édit de i56o , sont inconnues.
Au surplus , cette' question doit bien moins être
controversée aujourd’hui que les secondes noces ne sont
vues que d’un œil favorable, et que la nouvelle législation
tend à les encourager ; quand donc cette question auroit
pu , dans d’autre temps, donner lieu à quelqu’incertitude,
elle cesseroit d’en présenter dans ce moment, ou loin
d’ajouter aux lois pénales des secondes noces , tout concourt
à les abroger.
.
Ce premier point doit donc être regardé comme cons
tant que Jacques <jolfier a succédé en toute propriété à la
moitié des biens de sa fille, d’où il faut conclure, premiè
rement , qu’il a vendu sa propre cliosc au moins en partie.
Secondement, qu’avant de savoir si on peut actionner
Maurice Couzon et sa femme en éviction de tout ou
partie de la maison dont il s’agit, il faut qu’il soit fait un
partage, en leur présence, de la succession entière de Benoîte
�•
§
9
Golfier, pour savoir si Jacques Golfier a excédé ses droits
en vendant la maison dont il s’ag it, et jusqu’à quel point
il les a excédé.
■ '
Mais quand on voudrait oublier pour un instant le droit
de propriété qu’avoit Jacques Golfier dans cette maison,
Marie G olfier, sa fille , ne serait pas recevable dans
L’action en éviction qu’elle a formé contre les défendeurs,
parce qu’elle est héritière de son père.
Personne n’a jamais.douté qu’un fils héritier de son
père ne peut être admis à évincer l’acquéreur de ses biens,
parce que tout héritier est tenu d’entretenir les faits du défunt,
et quêtant lui-même garant de toute éviction étrangère ■
>
il est à plus forte raison garant de sa propre action, et
par conséquent non recevable à la former.
On ne contestera sûrement pas ce principe , mais
on ne manquera pas de dire que ce qui est vrai pour un
héritier pur et simple-, ne l’est pas également pour un
héritier sous bénéfice d’inventaire qui, ne confondant pas
ses droits personnels avec la succession du défunt, peut
tout-à-la-fois évincer l'acquéreur de ses propres biens, et
conserver la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire du
vendeur.
Il faut distinguer, avec le ■savant d’Argentré, ce qu’il
y a de vrai dans cette proposition, et ce qu’elle contient
d’erroné.
Après avoir dit qu’on ne trouve pas un seul juriscon-*sulte ancien ou nouveau qui ait osé mettre en question s;
■un hls .héritier pouvoit être admis à évincer l’acquéreur
4e ses biens aliénés par son père, il ajoute au n.° 23
•
A 5
�10
que cela doit avoir lieu , même pour le fils héritier sous
bénéfice d’inventaire.
Quæ vera sunt, etiam si fdius non nisi e x inventario
hœres sit.
Mais il modifie à l’instant cette décision , en disant que
l’héritier sous bénéfice d’inventaire ne peut néanmoins être
repoussé de l’éviction que jusqu’à concurrence de ce qui
se trouve dans la succession.
Q uandiu quidem in hœreditate e s t , unde compensetur
tantum quantum hæredi périt rei suæ alienatione.
Si en effet la succession ne suffit pas pour le remplir
de ce qu’il perd, il est juste qu’il retrouve ce qui lui
manque dans les mains de l’acquéreur.
Sic tamen n ejiliu s, hœres etvindicans , ab am plioripartis
vendicatione repelli possit quam pro qua hœres est.
Cet auteur en donne aussitôt la raison en ces termes *
nam in cætero extraneus est. Il est étranger dans tout le
reste , c’est-à-dire dans tout ce qui excède les forces de
la succession.
C’est-là l’avantage du bénéfice d’inventaire, l’héritier
au moyen de cette précaution n’est pas tenu des charges
au-delà des forces de la succession, mais il en est tenu
in quantum rei substantiœ ad eum devolutœ valeant.
Cette décision est conforme à celle de tous les auteurs
qui ont prévu la question , et notamment de Dupcrier
qui pose la question en ces termes, tome 3 , livre II
question 4 :
<( Si l’héritier par bénéfice d’inventaire peut aussi peu
v impugner le fait du défunt que l’héritier pur et simple.»
�11
Il commence par établir en principe que tout héritier
est obligé d'observer le fait du défunt quoique préju
diciable à son propre droit.
“ Le bénéfice d’inventaire , ajoute-t-il , ne déroge
y point à cette maxime, si ce n’est qu’elle réduit l’obliy gation que l’héritier a d’accomplir les faits et promesses
y du défunt à la valeur des biens qu’il en reçoit, qui est
j le seul eiiet du bénéfice d’inventaire, qui n’a été intro
y duit que pour empêcher que l’héritier ne soit tenu
> par-dessus la valeur de l’hérédité, et par conséquent il
y 7 1 a pas plus de droit que l’héritier pur et simple jusqu’à
y la valeur des biens de l’inventaire, suivant le sens vériy table de la constitution de Justinien bien entendue, et
> la résolution de tous les bons interprètes , tels que
y Faber, Périgrinus, Paul - de - Castres , Balde , Jazon,
y Boërius , Grassus , Cancerius, Barry et plusieurs autres
y qui tiennent to u s, d it-il, que l’héritier avec inventaire
y ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par le
y défunt jusqu’il la valeur des
biens de linventaire, à
y concurrence
de laquelle il représente absolument sa
y personne, y y
. A la vérité L ebrun, après avoir présenté la question
comme très-importante et avoir rapporté quelques auto
rités pour et contre, termine par décider que l’héritier
bénéficiaire peut revendiquer l’héritage en son en tier,
sans qu’on lui puisse objecter la confusion ni du tout,
suppose qu’il soit seul héritier, ni d’une partie supposé
qu’il ait des cohéritiers.
.
Mais premièrement cet auteur ne dit rien de son chef
�12
y
,
'
jKjur justifier son opinion sur cette question qu’il convient
lui-même être très-incertaine.
Secondement, on voit qu’il ne connoissoit pas l’opinion
de d’Argentré, de Duperier et de tous les docteurs qu’ils
citent.
Il y a tout lieu de croire que s’il les avoit connu, iî
n’auroit pas hésité à' se décider en faveur de l’acquéreur
qui a pour lui le pincipe général que l’héritier est garant
des faits de celui qu’il représente, et que le bénéfice d’inven
taire n’a été inroduit par les lois que pour mettre ses droits
à couvert en cas d'insuffisance de la succession:, d’où il
résulte quêtant héritier jusqu’à concurrence des forces de
la succession, il est garant de son action jusqu’à' concur
rence de cette suffisance , et par conséquent non rccevable
à la former.
On peut rappeler à cette occasion ce que- dit Lebrun
lui-même à Ja suite de cette discussion , << qu’il ne faut
» pas s’imaginer que le bénéfice d’inventaire soit une herbe
n qui guérisse de tous maux. Nàm beneficium invert"
i> tarii non est herba b'etonîca quœ prosit ad omnia. »
Ainsi donc, en partant de ce principe que l’héritier
bénéficiaire est tenu d’entretenir les faits du défunt jusqu’à
concurrence de la valeur de la succession, les défendeurs
n’nuroient absolument rien à craindre de l’action qu’on leur
intente parce qu’il'reste, entre autres biens dans la succes
sion de Jacques Golfier, une maison située à la place du
Terrail qui vaut bien des fois celle qu’il a aliénée, que sa
snceession ne laisse aucun risque à courir, et que Marie
Golfier n’a eu recours à la qualité d’héritière sous beyé-
�*3
ficc d’inventaire que parce quelle a cru pouvoir abuser
impunément, soit de sa minorité , soit de cette qualité
pour vexer les acquéreurs de son père et tâcher de les
rançonner.
Au surplus, si elle prétend que les biens de la succes
sion de son père sont insufïisans pour faire face aux répé
titions quelle peut avoir, elle doit commencer par rendre
son compte de bénéfice d’inventaire pour établir la valeur
des biens et des charges, et éclairer les défendeurs sur le
vrai état de la succession ; jusqu’à cette reddition de
compte, et tant qu’il ne sera pas démontré que la succes
sion est insuffisante pour faire face à ses créances contre
cette succession, et spécialement à la valeur de scs biens
aliénés, elle n’est pas recevable à inquiéter les acquéreurs
de ces mêmes biens, et son action doit être rejcttée.
Ajoutons qu’en supposant que Marie Golfier put être
reçue à évincer les défendeurs , elle ne seroit pas dans
une position plus heureuse.
II faudroit alors faire estimer la valeur réelle et actuelle
de la maison dont il s’agit , les frais et loyaux coûts de
la vente et les dommages - intérêts que souffrent les
défendeurs par cette éviction, et ils resteroient en posses
sion de leur maison jusqu’à ce qu’ils seraient entièrement
remboursés de tout ce qu’ils seraient en droit d’exiger.
Non seulement la raison le dit ainsi, mais Lebrun qui
est si favorable aux demandeurs et qui pense que l’héritier
bénéficiaire n’est pas exclus de la revendication, le décide
de la manière la plus formelle.
•
» Mais, dit cet auteur à l’endroit cité , c o m m e , d\m
�>> cô té, l’héritier bénéficiaire est en possession des biens,
>7 et que, de l’autre, le tiers détenteur, aussitôt qu’il est
)) poursuivi pour le désistement, devient créancier de la
)j succession pour sa garantie, et a droit de faire rendre
>> compte i\ l’héritier bénéficiaire , ce tiers détenteur ne
>y doit pas être dépossédé pendant l'instance de com pte,
» et l'héritier ne doit point avoir une double provision. >>
Il est au surplus de jurisprudence constante au palais
que toutes les fois qu’un jugement prononce le désistement
d’un immeuble , à la charge par le demandeur en désis
tement de faire un remboursement quelconque au déten
teur évincé, on ne manque jamais d'ordonner le désiste
ment , à la charge de rembourser préalablement les sommes
dues au détenteur, parce qu’il n'est pas juste, comme le
dit Lebrun , que le demandeur ait dans ses mains double
provision , la chose et le prix.
JL / E S O U S S I G N É qu ia vu et examiné le mémoire
de Maurice Couzon et Jeanne Patifollel, su femme,
E s t i m e , sur la première question, qu’on doit la consi
dérer comme décidée en faveur des pères par ces seules
expressions de la novelle II : Nec aliqua est lex aliquid
taie dicens.
Il n’y a point de loi qui prive les pères remariés de la
succession de leurs enfans, les lois pénales ne s'étendent
pas d’un cas à un autre, et notre législation actuelle, favo
rable aux secondes noces, permet, moins que jamais,
d’ajouter h la rigueur des anciennes lois sur celle matière.
D ’où il résulte que Marie Goliicr ne peut etre admise
�i5
ù évincer les acquéreurs de ses biens aliénés par son père
qu’après qu’il aura été procédé au partage des biens de
Marie Richen , sa mere , pour fixer les droits qu’a recueilli
Jacques Golfier dans cette succession, du chef de Benoîte
Golfier , sa fille , et dont il a pu valablement disposer
comme propriétaire.
Sur la seconde question, le soussigné pense qu’il est
incontestable en principe, comme le tiennent tous les
auteurs cités dans la consultation, que l'héritier avec inven
taire ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par
le d éfu n t, jusqu’à la valeur des biens de Vinventaire}
à concurrence de laquelle il représente absolument sa
personne.
_
D où il résulte qu’il doit être ordonné avant faire droit
sur l’action en désistement intentée par Marie Golfier,
contre Maurice Couzon et sa femme, qu’elle rendra son
compte du bénéfice d’inventaire, afin de connoître l’état
exact de la succession de Jacques Golfier , et s’assurer si
elle est insuffisante , ou non, pour faire face à la valeur
de ses biens aliénés, et des autres créances qu’elle peut
être en droit de répéter contre cette succession.
.
Délibéré et Clermont-Ferrand le i 5 germinal an g.
B O I R O T.
�1$
.
e C o n s e i l soussigné qui a vu le présent mémoire
et la consultation du jurisconsulte Boirot qui est à sa
■
> suite,
■
E s t entièrement du même avis et par les mêmes raisons.
Il ajoutera seulement sur la seconde question qu’il ne
croirait pas nécessaire de conclure à ce q u e , avant faire
droit sur la demande en désistement, il fut ordonné que.
Marie Golfier rendit son compte de bénéfice d’inventaire,
et il pense qu’on doit conclure à ce qu’elle soit quant à.
présent déclarée non recevable dans sa demande.
C’est en effet ce qui se trouve jugé dans l’espèce par
un arrêt du 6 mars 1 7 2 6 rapporté dans le recueil des
écrits de l’Epine de Grainville.
•
Arrêt fondé sur ce que l’héritier bénéficiaire n’est pas
recevable à revenir contre le fait de son auteur, lorsqu’il
retient les biens de la succession et qu’il n’a ni renoncé
ni rendu com pte, parce que fhéritier bénéficiaire ne repré-'
sente pas moins son auteur que l’héritier pur et simple;
que le premier a tous les droits du second, mais n’a pas
plus de privilège, tant qu’il reste h éritier; et qu’ils ne
different ensemble qu’en ce que l’héritier bénéficiaire a
l’avantage sur l’autre de ne pas confondre ses droits, mais
qu’ils demeurent en suspens et qu’il ne peut les exercer
qu’il ne renonce et rende compte.
On voit dans les motifs de l’arrêt que le sentiment de
Lebrun qui paroissoit contraire n’avoit pas été soutenu
par d'autres, et qu’il étoit contraire aux principes du
�1 7
.
,
bénéfice d’inventaire. A ce sentiment de Lebrun on
opposoit la doctrine de Ricard des substitutions liv. I I I ,
chap. X I I I , part. I I , pag.
, où cet auteur dit que
l’héritier bénéficiaire ne peut pas se plaindre des aliéna
tions faites par son auteur qu autant quil renonce ù la
succession.
E t c’est en effet ce qui fut jugé par l’arrêt du 6 mars
1726 ' qui déclara l’héritier bénéficiaire non recevable quant
à présent.
.
Délibéré à Riom le 20 germinal an 9.
’
'
A N D R A U D.
soussigné e s t du même avis et par les
( mêmes motifs; il ajoute sur la première question qu’ayant
été chargé en 1770 de faire une consultation sur ce point
de droit avec un des plus célèbres jurisconsultes de Paris,
Boucher d’Argis p ère, celui-ci avoit d’abord été d’avis
que le père perdoit par le convoi la propriété des biens
auxquels il avoit succédé par le décès de quelques-uns
de ses enfans , mais sur le rapport que lui fit le soussigné des
différentes autorités qui combattoient son opinion, il s’y
ren d it , et dit au soussigné qu’il réparerait l’erreur dans
laquelle il étoit tombé dans la nouvelle édition qu’il donnerait
L
e
C onseil
de ses œuvres. Il fut donc décidé que le père conservoit malgré
son convoi la succession qu’il avoit eu de quelques-uns
de ses enfans. Le soussigné eut occasion de consulter sur
cette même question un des plus savans jurisconsultes du.
1
■
�18
parlement, Duponchel qui étoit le conseil de ses confrères,
et il n’en fit pas difficulté.
Sur la seconde question, on ne peut rien ajouter aux
précédentes consultations, si ce n’est que Ricard à l’endroit
cité parle citoyen Andraud ne dit pas tout-à-fait ce qu’il lui fait
dire , mais seulement qu’il semble que l'héritier bénéficiaire
en renonçant puisse vendiquer même les biens substitués
en sa faveur, ce qui n’est pas la même chose que des
biens aliénés, mais le principe n’en doit pas moins être
regardé comme certain. Il n’y a en effet d’autre différence
entre l’héritier pur et simple et le bénéficiaire , que
celui-ci ne confond pas son bien avec celui de la succes
sion ; qu’il peut gagner, mais qu’il ne peut pas perdre.
A cela près, il est tenu des mêmes engagemens que le
premier.
.
Délibéré à Clermont-Ferrand le 20 germinal an 9.
DARTIS - MARCILLAT.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE L’IM PR IMERIE DE LA V EU V E DELCROS E T FILS,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couzon, Maurice. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
droit écrit
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, Défendeurs ; contre Marie Golfier et Jean Persignat, son mari, mineurs, François Jauzin et Annet Crohet, se disant leurs curateurs, Demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1795-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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acquisitions
Droit coutumier
droit écrit
Successions
-
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31c53df42e170e985aa09cef8d13b81b
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
A
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de Riom , appelant;
n t o in e -B e r n a r d
C O N T R E
E l i z a b e t h C H A S S A I N G } et J e a n - G il b e r t
C H A S S A I N G , son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G yfille majeure ; J e a n C H A S
S A IN G
et
Ca t h e r i n e
veuve B e r g o u g n o u x ,
même commune, intimés.
A
ntoin e
C H A S S A IN G ,
tous habitant de la
C h a s s a i n g -, p ère , en mariant Antoine-
Bernard Chassaing , son fils aîné , en 17 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 1 2,000
pour leur légitime.
Antoine Chassaing, père, est décédé en l’an 7. Il s'agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de pren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000 rt.
A ntoine-Bernard Chassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur rev enoit que leur légitime conventionnelle
A
�et la réserve; et que s’ils vouloient prendre leur légitime
de rig u eu r, la,réserve devoit ê t r e employée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l'ex
cédant de la réserve.
■
r;
U n jugement du tribunal de première instance , du
2.5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimâmes.
Antoine-Bernard Ghassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces termes :
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles , qui n’en auront pas valablement
« disposé, feront' partie de la succession ab intestat, et
■<< seront partagées également entre tous les héritiers,
autres que les donataires ou les institués, sans im~
ce putcitions sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
Un héritier institué, disent les légitimàires, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la loi,
d’une légitime de droit; par la convention, d’une légi
time déterminée.
• Nous sommes donc en droit d’exiger la légitime de
Jdrôit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
‘ de l’une et de l’autre.
Ce raisonnement est un pur sophisme
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
'■'soti 'titre à’ institution.
L ’héritier peut être grevé d’une légitime de d ro it,
parce qu’ il a pu avoir été institué à la charge de la légi
time de rigueur envers ses frères et sœ urs, et d’une
réserve*.
-
�(
3
)
?
On voit beaucoup de contrats de mariage dans lesquels
cette clause est ainsi exprim ée; il p eu t, au contraire,
n’être grevé que d’une légitime déterminée et d’une
réserve ; e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conformes
au titre.
‘ vr
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si Io n veu t,
les héritiers ab intestat, ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
Dans le second cas, au contraire, où l’auteur de 1 institution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în és, cet héritier
n’est alors grevé que de la somme convenue, et il ne
doit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de remonter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5 .
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n ature, antérieures
aux époques que la loi détermine pour avoir leur 'plein
et entier effet, conformément aux anciennes lois. •
L article II abroge ces anciennes lois , en ce qu’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués, pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is, l’héritier grevé d’une
légitime conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitime de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
,
Il n y a d’autre différence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau, si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur rem plies, le restant de la
xéserve appartenoit A l’héritier institué, au lieu qu’aujourdhui cet excédant appartient aux légitimaires.
A *
"i t
*
�•
i 4 .) .
..
S i, lorsque l’auteur de rinstitution a chargé son héritier
de payer à ses enfans puînés u n e légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitime de d ro it, et qu il 1 a en même
temps grevé d’une réserve, on force 1 héritier à compléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la reserve en son.
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a p ro m is; 1 institution n a plus son 'plein et
entier effet , conformément aux anciennes lois.
■ Ce raisonnement deviendra plus sensible en l’appliquant
à l’espèce.
Autoine-Bernard Chassaing a été institué, à la charge
d’une légitime de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ;e n tout 90,000
P o u r que son institution ait son plein et entier effet ,
conformément aux anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 ^ , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
à son profit étoit irrévocable.
O r , si au lieu de ces 12,000
de légitime conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est.forcé de leur payer leur légitime de droit, qui soit,
par exem ple, de i 5 ,ooo ^ chacun , au lieu de 12,000
,
il est évident qu’il lui en coûte io 5, 000 ^ a u lieu des 90,000 &
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce quelle annulle, du
moins en partie } la disposition irrévocable faite en sa
laveur.
'
Tous les raisonnemens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples 3 tout ce qui s’en écarte n’est
qu’eïreur et sophisme.
.
�.
C 5 ) ................................
C ’est en vain que dans un im prim é, intitulé dissertation
sommaire , on a cru accabler le citoyen Ghassaing du poids
des autorités de T ro n cliet, P o irie r, R égn ier, Berlier et
Cambacérès, et d’une consultation im prim ée, souscrite,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
. : *
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans,
cette dissertation im prim ée, que l'héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimâmes la légitime de droit et
la totalité, de la réserve ; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, aliquando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de Tronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
date mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7. *
Cette consultation est sous les yeux du soussigné ;
elle concerne la famille L a fay e, département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institués, dont l’un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
•étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
‘
L a grande' question qui divisoit les parties étoit celle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(6)
.
.
n’avoît pas contracté mariage avant les nouvelles lo is,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
Il étoit en même temps question , mais très-secondai
rement , de la réserve.
'
Les héritiers institués prétendoient quef si leurs sœurs
réclamoient leur legitime de d io it, elles étoient exclues
de la r é s e r v e , de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies*
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi : le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire ,
et c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens Tronchet et P o irie r, que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés se sont contentés, dans leur dissertation
Som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lignes, se termine en ces termes:
« D e telle sorte que si après cette légitimefo u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , l’excédant
appartiendra aux légitirnaires , sar? que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion »,
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à exig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de droit,
et la réserve en totalité, mais seulement leur légitime
�.
,
(
7
\
,
.
.
.de droit, et l’excédant de la réserve après leur légitime
remplie.
•
Les liériliers institués prétendoient au contraire ,
quelles devoient être réduites à leur légitim e de droit,
si elles la réclam oient, sans pouvoir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tro u v o it, après leur
légitime remplie.
C’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
Tronchet et P o irier, qui ajoutent quils partagent entiè
rement sur' ce point l’avis du jurisconsulte qui a signé la
çonsultation du 10 messidor.
Il est donc évident que l’opinion des citoyens Tronchet
et Poirier est absolument contraire à ce qu’on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la manière la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitime conventionnelle
et une réserve , comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitime de droit, cette légitime de droit est
complétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière;
On ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du 20 nivôse an 5 , présente de plus favorable
aux intim és; tout ce qu’on y v o it , c’est que l’iiéritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat, ce qui est dans le texte comme dans l’esprit de la
l o i , et n a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’héritier
institue grevé d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve ne doit rien de plus aux lié r’tiersflô intestat,pourvu
qu ils trouvent dans i’ uu et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de droit, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab intestat , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient d em a n d é leur légitime de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions ; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitime
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont il a été grevé par son institution, ou leur légitime de
droit et l'excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base ;
le jugement dont est appel est la première décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil,
Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
BOIROT.
A RlOM, de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
T rib u n al d’appel. A n 9.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
partage
successions
conflit de lois
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant; contre Elisabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari; Perrette Chassaing, fille majeure; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1781-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0107
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Riom (63300)
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conflit de lois
partage
rétroactivité de la loi
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-
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c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53531/BCU_Factums_G2616.pdf
220a1061d356e9b8159648977a06b17c
PDF Text
Text
RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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T------1- ' ---- L ’a^t“^ ^U-4Slrft ao.*le J ’ordonnançe^dc, 1 GG ^adin& w ln^cuve*
testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
y
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existe un commencement de preuve par
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G’est donc uiu point de legislà\feîf*â t a b r i de to o te-céh traV £
diction*.* *
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' ' ’O n cr3i f dtîvbii* Faissoi» au* d4|jpjn5Cll?^Ç.U:t»ve,^Xc. -VillcYaucl-,
^
le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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lA . *
*v» Jt»'-. •"U .*
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«»v**» A
�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
/*> x Cutt~. Ovxa. Cl*, j CvJk
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
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.A U C O IN D E S R U E S
C4 mm<mAuiw <a»W*. ii» ^ iù 4 u».
(AMâ-Vtl(u M o iü ltiJ
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S A IN T -G E N E S E T S A IN T -E S P R IT
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53529/BCU_Factums_G2614.pdf
451e21711534cff57cd88e109ef63056
PDF Text
Text
MÉMOIRE.
�COUR ROYALE.
MÉMOIRE
_
____
1 ere CHAMBRE.
POUR
;
A U B I G N A T . , V e uv e de
V ILLE V A U D
Propriétaire à
Appelante;
J e a n n e
P ie r r e
Royat„
CON
T R E
*
Le sieur P i e r r e C H A M B A U D . , AdjudantCommandant, Offer de la Légion-d’honneur,
, ancien Maire de C hamalières e t Royat ,
habitant de la ville de Clermont , Intimé
al'
•’i¡ J ‘illOiü
A
L veuve Villevaud a dénoncé à la justice une m anœ uvre dont,
'r
elle a été victi m e , et qui a entraîné sa ruine.
jr
C ette manoeuvre est l’ouvrage du sieur Chambaud , réuni avec
le sieur C h e v a lie r, notaire à C lermont , et G irard, notaire, à
Chamalières, ses deux amis.
Les deux derniers ont fait une banqueroute frauduleuse, et
sont en fuite,
Le sieur Chambaud est le seul que la justice puisse atteindre.
I l a été le principal instrument de la fraude; il en a conçu le
projet, il l’a dirigé avec art, il l’a mis à fin, il en a profité: en
résultat, il a touché 10,893 fr. 79 c., qui appartenaient à la veuve
Villeva u d , et qui lui étaient destinés..
�O ) •
Elle demande la restitution de cette somme ; si elle ne l ’a pas
obtenue en cause p rincip ale, c’est parce que les faits n’étaient pas
suffisamment éclaircis;
C ’est parce qu’elle avait omis d ’en articuler de graves, échappés
à sa mémoire affaiblie par ses m alheurs, ou qui ne lui étaient
pas alors suffisamment connus;
C ’est, enfin, parce qu’elle avait négligé de faire la recherche de
rènseignemens précieux qu’elle s’est procurés depuis.
A u jou rd ’hui, le dôl, Jà fraude, et les manœuvres pratiquées par
le sieur Chambaud, pour opérer la ruine de la veuve Y illc v a u d ,
et s’enrichir de ses dépouilles, sont dévoilés; et il n’échappera j)as,
devant la Cour, aux condamnations qu’elle a vainement sollicitées
contre lui devant le tribunal de première instance.
- ' n r F : ■!>
F A I T S :
M. Dalbiat, ancien procureur du Roi à Clerm ont, avait acquis,
par adjùdibatibn nationale0; lé i 3 juin 179 1, un pré situé à R o y a t,
appelé le ¿ré. du Breuil,' dépendant du prieuré de Royat.
M. Dalbiat revendit ce pré , le 3 frimaire an 11 , au sieur Girard,
notaire a Chamalières, moyennant 22,000 liv. tournois.
Cette somme ne fut stipulée payable que dans douze ans.
L e sieur Girard abusa de ce long intervalle, pour tromper les
habitans de Royat, auxquels il avait eu l ’art d’inspirer de la
confiance.
Il consentit, à plusieurs'habitans de cette commune, des ventes
pîfrticllcs' de ce pré du B r e u il, dont il toucha le prix.
La principale fut celle de dix jo urn au x, qu’il consentit, par
acte du 21 juin 1808, à la veuve Villevaud cl à Ligier Lourgoignon,
son gendre ; savoir , n e u f dixièmes pour elle, et un dixième pour
son gendre.1
L é ’prix de cette'vente fut fixé à 11,177 fr- 5° c ., ou 11,379 liv.
tournois.
Il fut payé sur ce prix 7,819 fr. comptant.
Les 3,io o fr. restans furent stipulés payables le 11 novembre
suivant.
�(3)
Mais il est dit que « le sieur Girard ne pourra exiger le re m '
» boursement de ladite somme restée d u e , qu’en fournissant une
>> hypothèque spéciale, pour la sûreté du prix total de la^prçsente
» ven te, avec faculté de prendre inscription ,.,;ott|en donnai^
» bonne et suffisante caution pour ta sûreté de laditehyp 0ti)èque. ^
Le sieur Girard parut se mettre en devoir de remplir cct en-^
gagement.
r> u
.oo. nn
L e i 3 mai i8 o g , il fit un prêt de roj862, fr; 5 o ç. au sieur
Fontghasse fils, et à la <lame veuve D é so ch e s, sa mèrp.
u, .
Ce prêt était destiné à former le cautionnement du sieur
Fontghasse, nommé receveur jpripcipalj.jdes.j Droits-réunis, à
Thiers ; il devait être remboursp aux prêteurs danç cin q ans r
c’est-à-dire, le i 3 mai i 8 i 4 *
•
,
,«r .
l"lu-uix
Cette somme fut hypothéquée spécialement .suc la maison ;de
•la dame Fontghasse, située rue de la T reille ; et on lit / dans
l ’obligation, la clause qui s u it:
ü{> j ’ • . .,
« Ledit sieur Girard déclare que ladite soipm e principale ci» dessus provient des deniers de Jeanne Aubignat, veuve Yille» v a u d , et de Ligier Bourgoignon, son gendre , et fait partie du
» prix de la vente que ledit sieur Girard lui a consentie d ’un p ré
» situé à R o ya t, suivant l’acte passé devant Chevalier et son
» collègue , le 21 juin 1808. A u moyen de laquellè déclaration,
» ledit sieur Fontghasse sera tenu , comme il s ’y oblige [ de ne
» faire le remboursement de ladite somme qu'en présence desdits
n Aubignat et Bourgoignon, pour veiller à l'emploi d'icelle, conjbr” nié ment audit contrat. »
A u moyen de cette précaution, les deniers de la veuve Villcvaud
étaient en sûreté; c’est-à-dire, qu’en supposant que le sieur Girard,
qui avait pris douze ans pour payer à M. Dalbiat le prix de
son acquisition du pré du B r e u il, ne satisfît pas àses engagcinens,’
et q u e lle , veuve Villevaud, fût recherchée par ce vendeur pri
m itif, elle retrouvait nécessairement son prix dans la maison
Fontghasse, attendu que l'hypothèque du sieur G irard, sur cette
maison, était la p rem ière, et que les sieurs et dame Fontghasse
ne pouvaient se libérer de cette somme sans la présence et le
�(4)
concours de la veuve Villevaud , et sans qu’il en fut fait emploi.
Cependant on verra bientôt qu’il en est arrive tout autrement:
Que l’obligation de 10,862 fr. 5o c . , consentie par les sieurs
et dame Fontghasse au sieur G ira rd , a passé depuis entre les
mains "du siéur Chambaud , son ami , son créancier et son
cessionnaire
Que cette somme a été touchée au préjudice de la veuve
Villevaud à qui elle était destinée ;
Que la veuve Villevaud a perdu sa 'sûreté sur la maison
Fontghasse;
Q u ’elle a été recherchée depuis par la dame Dalbiat pour son
acquisition du pré du B r e u il, qui n’avait pas été payée au sieur
Dalbiat par le sieur G irard, son acquéreur immédiat ;
Q u ’elle est obligée de payer cette acquisition une seconde fois;
Q u ’elle est ru in é e, et cela par le fait du sieur C ham baud,
qui s’est enrichi de ses dépouilles.
Com m ent tout cela s’e st-il opéré?
C ’est ce qu’il s’agit d’expliquer;
L e sieur ChainJjaud était maire de Chamalières et Royat.
Il a va it, a c e t i t r e , d a n s c e l t e c o m m u n e , c e t a s c e n d a n t que
donne sur le peuple l’habitude de commander et l’art de so
faire obéir.
11 était intimement lié avec le sieur Girard, notaire àChainalières,
et avec toutes les personnes de sa maison.
Com m e le sieur Chambaud était habituellémcnt dans la
maison G ira rd , il lui fut facile de s’apercevoir, sur la fin de
l ’année i 8 i 3 , du mauvais état de ses affaires, et qu’il était dès
lors en état de faillite, ou de déconfiture. On verra m êm e ,
dans la suite , qu il est p r o u v e , par scs propres a v e u x , qu’il en
avait une parfaile connaissance.
L e sieur Chambaud cfait créancier de Girard de sommes
considérables.
Le sieur Chambaud-lilanchard, son proche p a re n t, était dan»
la même position.
�/*<)
(5)
L e sieur C h a m b a u d chercha des l o r s , de concer t avec G irard,
à mett re à couv ert sa créance et celle de son parent.
Girard n ’ a v a i t d'effet disponible que l’obligation Fontghassey
mais cet e f l e t était la garantie de la v e u v e V illevau d , et l’emploi
des deniers qui formaient le prix de son acquisition du pré du
B rcu il-
11 fallait donc, avant tout, obtenir d’elle le sacrifice de ses
droits sur celte obligation.
L ’entreprise semblait difficile ; mais le sieur Chambaud avait
à faire à une paysanne illitérée, et qui n’avait pas m êm e l ’in
telligence ordinaire aux personnes de sa classe.
Il commença par employer auprès d’elle les moyens de
douceur et de persuasion ; il lui fit entendre qu’il avait besoin
du désistement de son hypothèque sur la maison Fontghasse ,
et qu’il lui ferait donner en rem placem ent, par le sieur Girard ,
une hypothèque sur son domaine de Lagarandic, situé com mune
de St-Barthélemy d’A y d a t , qui était en valeur de 3o,ooo fr, et
sur lequel il n’existait aucune hypothèque.
Ces premières tentatives verbales n’ayant pas r é u s s i , il ne
craignit pas de les consigner par écrit.
Il donna à la veuve Villevaud un écrit de sa m ain, qui est
rapporté au procès,
C e t^ c r it est conçu en ces termes:
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr., que la veuve Villevaud
a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne de la valeur de 3o,ooo f r . , qui
n n’est grevé d’aucune hypothèque. »
1-ic sieur Chambaud cherchait, par cet écrit, à induire en
erreur la veuve Villevaud.
Ce domaine de Lagarandic, qu’il certifie valoir 3o,ooo fr., a été
vendu depuis 9,000 fr.
L l pendant qu’il attestait que ce domaine n’était grevé d’aucune
hypothèque, il était bien des fois couvert par l'hypothèque
légale de la femme G ira rd , ou par d ’autres hypothèques c o n
ventionnelles ou judiciaires.
�(6)
•
Q u o i q u ’il en soit, la veuve Villcvaud, qui ne savait ni lire,
ni é c r ir e , ayant communiqué ce papier à quelques personnes
de confiance, on lui en fit connaître l’insuffisance, et elle refusa
de se prêter à ce que le sieur Chambaud exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud changea alors de ton avec la veuve Villevaud.
II lui avait prêté une somme de 6,000 fr,' par obligation passée
devant G ira rd , notaire, le 6 avril 1810.
Il n ’est peut-être pas inutile d’observer que l’intérêt ne fut
fixé dans cette obligation q u ’au taux légal de cinq pour cent ;
tuais q u e , dans la réalité, il fut convenu à dix, ce q u i .» été
religieusement exécute par la veuve V illevau d , qui a la preuve
écrite de la main du sieur C ham bau d , du taux auquel elle payait
cet intérêt.
L e sieur Chambaud trouvant la veuve Villevaud rebelle à scs
volo n té s, la menaça d’exercer contre elle des poursuites rigou
reuses pour la contraindre au remboursement de son capital,
dans un temps où l’état de ses affaires 11e lui permettait pas
d’eifectuer ce remboursement.
Mais Ces premières menaces n ’ayant produit aucun effet, il
en fit d’un autre genre.
La veuve \ illevaiid avait un fils aîné soumis à la conscription ;
cette loi n’avait jamais été si sévère que dans le passage de 1813 à
1814*
"
' L e fils Villcvaud avait, à la vérité, plus d ’un titre à l’e xem ption,
soit comme fils de veuve, soit comme peu propre d’ailleurs au
service m ilitaire.
Mais que pouvaient la raison et même la loi contre la puissance?
On menaçait de l’envoyer dans les charois de l’arm ée, où tout
conscrit pouvait être admis sans égard aux causes qui pouvaient
l'exem pter du service militaire.
Ce dernier coup porta le désespoir dans l’âme de la veuve
Villcvaud. Elle aurait tout sacrifié pour sauver son fils; mais ce
q»‘> ne lui permit plus d ’hésiter, ce fut un écrit qu’011 lui fit
parvenir, qui paraissait signé par le sieur Chambaud, par lequel
il lui garantissait, formellement la validité du transfert de sou
�(7)
hypothèque tic la maison Fontghasse sur le domaine de Lagarandie, qu’on lui assurait de rechef valoir 3o,ooo fr., e t-n ’être
grevé d’aucune hypothèque,
L a veuve Villevaud prit alors l e tparli’ de céder aux instances
du sieur Cham baud, et de faire ce qu’on exigeait d’elle.
L e sieur Chambaud redevint doux et caressant ; il luiindiqùa un jour pour se trouver chez Chevalier, notaire: elle
s’y rendit au jour indiqué ; elle y trouva le siéur Chambaud
Girard et Chevalier, qui l’y attendaient.
«
La veuve V illeva u d , qui ne savait ni l i r e , ni é c r ir e , n’eùfc;
besoin que de donner son consentement de se départir de son
hypothèque sur la maison Fontghasse, et de la transférer sur.
le domaine de Lagarandie.
On rédigea de suite un acte, dans lequel on expose que, par acte
du 27 janvier 1808, le sieur Girard vendit à la veuve Villevaud et
à Ligier Bourgoignon, son gendre, ce dernier pour un dixième
seu lem en t, un pré situé dans les dépendances de lloyat
moyennant 11,177 fr. 5o c., avec convention que le sieur Girard
serait obligé de fournir une hypothèque spéciale pour sûreté"de
ladite vente;
Que pour se conformer à celte clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgoignon,ilfe sieur
Girard avait prêté au sieur Fontgliasse et à la dame D é soch es,
sa m è re , la somme de 10,862 f r . , suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de la
vente dudit jour 21 ju in , et que le remboursement ne pourrait
en être effectué qu’en présence desdits Aubignat et B ourgoignon,
pour veiller à l’emploi de cette somme ;
Q u ’aujourd’hui, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette atfaire, « et ne voulant aucunement gêner la libération
» dudit sieur Fontghasse , attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus datée
» par l’hypothèque dont il sera ci-après parlé,
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
>> le sieur Fontghassc serlibère, hors sa présence, de ladite somme
�(8)
» de 10,862 fr. envers ledit sieur G ir a r d , ainsi qu’il avisera 7
» et sans qu’il soit tenu de veiller à l ’emploi d ’icelle.
» E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
» donné par ladite Aubignat, et pour lui donner une garantie
» plus que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 ju in , le
» sieur Girard a spécialement affecté et hypothéqué un Corps
» de domaine situé au lieu de Lagarandie, commune de St» Barthélémy d’A y d a t , consistant en bâtim ens, p r é s , terres et
» pacages, sur lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite
> inscription, conformément audit acte de vente précité. »
Il est bon de remarquer q u e , dans la contexlure de cet acte ,
on affecte de n ’exiger le transfert de la créance* de la veuve Villevaud, sur le domaine de Lagarandie, que dans l’intérét du
sieur Fontghasse, qui était étranger à cet acte, et qui l ’ignorait,
pour ne gêner aucunement, y est-il dit', la libération du sieur
Fontghasse, comme s’il avait iniporté au sieur Fontghasse de
payer les 10,862 fr. au sieur Girard, ou à la veuve Villevaud.
On peut encore remarquer qu’on affecte de dire qu’on offrait
à la veuve Villevaud une gar antie suffisante ; et de répéter plus
bas, une garantie plus que suffisante, quoique cette garantie fut
absolument i l l u s o i r e .
E n f in , on doit encore remarquer qu’il était convenu , par cet
a c te , q u ’on ferait de suite, au nom de la veuve Villevaud, une
inscription sur le domaine de Lagarandie; inscription qui devait
être faite par le sieur Chevalier, et aux frais de ceux qui avaient
exigé d ’elle un si grand sacrifice , tandis (¡ue cette inscription
n ’a été mise au bureau des hypothèques que le 11 niai 1814 »
trois mois dix-sept jours après la convention.
A la vérité, quand celle inscription eût été faite de suite,
comme l’exigeait l’a c t e , la veuve Villevaud 11’cn serait pas plus
heureuse , et sa créance n’en serait pas moins perdue : la valeur
réelle du domaine de Lagarandie étant bien des fois absorbée
par les hypothèques légales ou conventionnelles antérieures,
quoique le sieur Cliambaud eut attesté cent fois à la veuve Ville
vaud , verbalement et par é c r it , que ce domaine était en valeur
de 3o,ooo J r ., et n 'était grevé. d'aucune h ypothèque*
�y
y
(9 )
>
5- v j
Mais la veuve Villcvaucl a appris depuis, et postérieurement
au j u g e m e n t rendu au tribunal de Clcrmont , qu’après la con
fection de l’a i l e , ci lorsqu’elle se fut retirée de l’étude du notaire,
les sieurs Cliambaud, Girard et Chevalier entrèrent dans une
chambre à c ô t é , d’où ils sortirent après un entretien s e c re t,
et que le sieur Chevalier dit à son inaître-clcrc, en présence du
sieur Cliambaud et. de Girard : P^ous ne ferez l'inscription de la
veuve Vil/evaud, sur le domaine de JLcigarandie, tpie quand on
vous le dira.
I)e sorte que le retard de cette inscription n ’a pas été seule
ment 1’cffet d’une négligence impardonnable, mais l’efTet d'une
collusion reprehensible des trois personnages qui s’étaient réunis
pour tromper la veuve Villevaud , et la dépouiller de sa fortune.
L e sacrifice de la veuve Villevaud, de son hypothèque et de
son p rivilè g e , sur la maison Fontgliasse, a été à peine consommé,
que l’obligation Fontgliasse, débarrassée de toutes ses entraves/
est devenue la propriété du sieur Cliambaud; et cela, p ar'u n acte
de cession, qui a sans doute etc fait le même jour, mais qui
n’a ete date que de quelques jours après.
Cette cession, dans laquelle le sieur Cliambaud fait figurer avec
lui le sieur C liam baud, son p a ren t, se termine en ces termes :
« La •présente cession est faite moyennant pareille somme
» de 10,862 f r . , r,o c . , que ledit sieur Girard déclare avoir ct-de.» vaut. reçue desdits sieurs Cliambaud , dont quittance.
Expressions desquelles résulte la preuve mathématique , que
les cessionnaires étaient créanciers du sieur G ir a r d , puisqu’ils se
faisaient céder celle obligation en payement des sommes ci-devant
reçues d’eux par le sieur Girard.
L e sieur Chambaud , ainsi parvenu à ses lins , a cherché à
mettre a profil l’ Iu'ureuse position où il s’était [»lacé aux dépens
de la veuve Villevaud.
Il a poursuivi le payement de l’obligation dont Girard lui avait
làil le transport.
il a m is la maison Fontgliasse en expropriation forcée.
Ellp a été vendue juridiquement.
\
�( IO )
11 a poursuivi l ’ordre du prix.
Il a été colloque u tilem en t, cl il a touché seul, ou avec le sieur
Chambaud-Blanchard , son parent, 10,893 fr. , 79 c . , dans le
courant de l’année 1816.
Pendant que le sieur Chambaud touchait ainsi des deniers qui
avaient été destinés primitivement à assurer à la veuve Villevaud
le prix de son acquisition du pré du B reu il, q u ’elle avait compté
au sieur G irard, elle était recherchée en éviction par la dame
Dalbiat.
O11 a vu que le sieur Girard , en achetant du sieur Dalbiat
le pré du Breuil, avait obtenu douze ans de délai pour en payer
le prix.
L e sieur G ira rd , loin de se libérer du capital, n’avait pas
même été exact à payer les intérêts.
La dame Dalbiat, qui'était aux droits de son mari, se pourvut
alors contre les tiers - détenteurs de ce p r é , et spécialement
contre la veuve V ille v a u d , qui en possédait une portion consi
dérable.
La veuve Villevaud sc vit donc obligée de payer une seconde
fois le prix de son acquisition, ou du moins elle en paye
annuellement les intérêts, jusqu’à ce qu’il plaise à la dame
Dalbiat d ’exiger le remboursement de son capital, ou de l ’évincer
de sa propriété, ce dont elle est journellement menacée.
L e danger pressant que faisait courir à la veuve Yillfcvaud
la recherche de la d^me Dalbiat,. lui fit ourrir les yeux sur la
profondeur du précipice que le sieur Chambaud avait creusé
sous ses pas.
Elle prit des renseignemens sur le domaine de Lagarandie
que le sieur Chambaud lui avait fait substituer à l'hypothèque
qu'elle avait sur la maison Fonlghasse.
Elle apprit que ce domaine (pie le sieur Chambaud lui avait
assuré tant de fois, verbalement et par écrit, cire rf'u/ic valent4
de 3o,ooo j r . , était, bien loin d'en valoir la moitié;
E l qu'au lieu de 11’clre grevé d’aucune hypothèque, cumule il
�(n)
•1
r•
l'assurait par son é c r i t , il était grevé de l'h y p o th èq u e légale de
irard qui
la femme- G
Girard
qui en absorbait la valeur et au d e là , et q u ’ il
était en outre grevé d’une multitude d’hypothèques convention
nelles ou judiciaires, dont plusieurs étaient antérieures à l ’acte
du 27 janvier 1814 » cl nuiraient rendu son inscription insigni
fiante , quand elle aurait été faite de suite comme le portait cet
•acte.
Elle a alors porté ses plaintes au sieur Chambaud sur le funeste
résidtal de ses procédés à son égard ; mais elle n’y a trouvé que
durcie , et scs plaintes n’ont produit d’autre effet q u e . d e lui
attirer des injures.
Accablée par scs m alheurs, s e u le , sans a p p u i, et dépourvue
de ressources pécuniaires, elle a passé quelque temps a gémir
sur son sort, sans avoir ni les moyens de recourir aux tribunaux ,
ni le courage de dénoncer à l ’opinion publique un homme d ’un
état aussi imposant que l’était le sieur Chambaud.
Ce n ’a été qu’au mois d’août 1819, q u e , bien convaincue q u ’elle
n’avait rien à espérer, à l’amiable, du sieur Cham baud, elle est
parvenne à vaincre sa rép ugnance, et à dénoncer aux tribunaux
les manœuvres qu’il avait pratiquées pour opérer sa ruine et
s’approprier ses dépouilles.
La veuve Yillcvaud a comm encé par d époser’ chez M e Cavy ,
notaire, le billet de garantie qui était dans ses mains , qu’elle
croyait signé du sieur Cham baud, auquel elle attachait trop de
prix pour ne pas en assurer l’existence,
K l par exploit du 3 août 1819, après avoir exposé les fails r
cl spécialement l’écrit de garantie dont elle avait fait le d é p ô t ,
a fait citer le sieur Chambaud devant le juge de paix de
son dom icile, pour être concilié, si faire se pouvait, sur la
demandé qu’elle se proposait de former contre lui, « tendante
» a ce qu’il f,U condamné à lui payer et rembourser la somme
» de 10,862 fi-. f»o c.., montant de l’obligation souscrite par les
» sieur cl dame Font {»liasse, laquelle devait servir d’emploi pour
le prix de l’acquisition qu’elle avait faite, de G ira rd , du pré
« du Iircuil, ensemble au payement des intérêts deladile somme
�¡A
( 12 )
»
»
•»
«
à compter du moment q u ’elle a clé obligée de payer le même
prix de son acquisition à la dame Dalbial, ou d’en servir
l'intérêt, comme aussi à lui payer des dominages-inlérêls ,
à donner par déclaration, et aux dépens. »
L e sieur Charnbaud a paru devant le juge de paix; il a pré
tendu (pie « l’e x p o s é , fait par la veuve Villevaud dans sa
» citation, était faux et supposé, injurieux cl calomnieux, et
» qu’il entendait en demander la suppression avec dommages» intérêts. »
II ajoute qu’il est tres-étonné que la veuve Villevaud ose
annoncer q u ’ e l l e tient de lui un prétendu é crit, portant une
garantie quelconque de l'effet de son désistement de son hypo
thèque sur la maison Fontghasse; qu’il n’a jamais écrit, signé,
ni délivré un pareil écrit, contre lequel il proteste de faux-,
et il se réservç, en conséquence, toute action, soit civile., soii
criminelle.
La veuve Villevaud n’avait garde de s’attendre à une pareille
défense: ne sachant ni lire, ni écrire, il avait été facile d ’abuser
de son ignorance et de sa simplicité ; et 011 lui a assuré qu’en
effet l ’ é c r i t qu'elle a d ép o sé , n’est ni de l’écriture du sieur
Charnbaud , ni signé p a r lùi.
L e sieur Charnbaud, ayant appris q u e , malgré sa dénégation
d ’avoir signé cet écrit , la veuve Villevaud n’en persistait
pas moins dans ses plaintes , il a cru pouvoir l'effrayer par
un acte instrumentaire qu’il lui a fait faire par huissier, le
22 avril 1820, par l e q u e l , après avoir dit qu’il se proposait
de se pourvoir en justice , pour faire déclarer cet écrit
faux , .fabriqué, et faire condamner la veuve Villevaud en ses
d o m m a g e s -in té rê ts , dans le cas où elle persisterait à v o u lo ir ,
s’en serv ir, il l’a fait som mer de déclarer si elle entend faire
usage, soit envers lu i, soit envers ses ayans-cause, dudit écrit
déposé par elle chez M e. C avy, notaire, et si elle persiste dans
ses dires injurieux et calomnieux par elle laits au bureau de
conciliation , ou si (.|l(. conSt.nt à ce que ces dires soient suj»primes , et lcdil écrit retiré des mains du notaire pour être
�( i3 )
biffe et lacéré , üt rnieux elle n ’aime donner déclaration authen
tiq u e , d e v a n t notaire, qu’elle reconnaît ledit écrit faux , et non
émané dudit sieur .Chainbaud , et les dires insérés au procèsvcrbal de non conciliation, du i lÿ août 1B19, injurieux et
calomnieux.
La veuve Villevaud a répondu à cet acte instrumentaire , q u ’elle
ne connaissait rien aux affaires judiciaires ; que tout ce qu’elle
sait, c’est qu’elle a donné au requérant une somme de 11,000 fr.,
cl qu’elle n’a rien touché;
Q u ’au surplus, vu son ignorance, elle invite le requérant à'
choisir uu ou plusieurs jurisconsultes, pour régler, à l’amiable,
s’il est p ossib le, l’affaire dont il s’agit.
Cet acte instrumentaire fut suivi d’une assignation donnée, par
le sieur Chainbaud, à la veuve V ille v a u d , le 22 mai su ivan t,
tendante à ce qu’il lui fût donné acte du désaveu qu’il faisait
d’avoir écrit et signé l’acte déposé, par la veuve Villevaud, chez
M c. C a v y , notaire , lequel serait supprimé et lacéré , com m e
fabrique.
V oir pareillement ordonner q u e , sans s’arrêter , ni avoir égard
aux prétentions et demandes énoncées dans sa citation du 3 août
181 g, dans lesquelles elle sera déclarée non recevaîde et mal fondée,
les termes injurieux.cl calom nieux, insérés soil dans ladite cita
tion , soil dans le procès-verbal du juge de p a ix , seront sup
primés ; qu’elle sera condamnée en 2,000 fr. de dommagesin té rêls, applicables aux pauvres; que le jugement à intervenir
sera imprimé cl aiïiçhé au nombre de cent exemplaires aux frais de
Jadilc veuve V illeva u d , e t’ qu’elle çera, en ou tre, condamnée
aux dépens.
veuveV illevaud, de son coté, a fait assigner le sieur Chainbaud,
le 12 juin suivant, pour voir dire et ordonner q u e , sans s’arrêter
au département de sou hypothèque et p riv ilè g e , sur la maison
Fonlghasse, qu’elle a donné, par l’acte passé devant C hevalier,
notaire, le 27 janvier ,814, lequel sera déclaré m i l , frauduleux
cl comme non avenu , ledit sieur Chainbaud sera condamné
�f
( 4 )
à lui rendre cl restituer la somme de i o , 8 c)3 fr. -9 c . , qu’il a
touchée a son lieu et place, par sa collocation dans l’ordre de
la maison Fontghasse, aux intérêts de ladite som m e, d ep u is le
jour q u ’a eu lieu ladite collocation ; se v o i r , en o u tre, condam
ner en la somme de G,000 fr. de'dommages-intérêts envers elle,
et aux dépens.
D epuis, l’exposante, en persistant dans ses premières con
clusions , a signifié des conclusions m otivé e s, tendantes subsidiairement à ce qu’il lui fut permis de faire preuve, tant par
titres que par té m o in s , des faits de dol et de fraude qui
étaient alors à sa connaissance, cl des manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour la tr o m p e r, et obtenir d’elle le
département de son hypothèque et privilège sur la maison
Fontghasse, pour les remplacer par une inscription sur le do
maine deLagarandie dont il exagérait sciemment la valeur, pour
l ’induire en erreu r, et qu’il attestait n’être grevé d'aucune hypo
thèque, tandis que la valeur en était bien des fois absorbée par
des hypothèques légales ou conventionnelles, existantes lors de la
rédaction de cet acte.
L e sieur Chambaud a défendu à cette demande, en désavouant
tous les faits articulés par la veuve Villevaud;
E n présentant l’écrit de sa main , qu’il lui avait remis, comme
un m émoire à consulter dans scs intérêts ;
En prétendant q u ’il eut été sans intérêt dans toutes les ma
nœuvres ([non lui im pute, ne lui étant rien du par le sieur
Girard ;
Eu assurant que l’acte du 27 janvier lui était étranger, cet acte
n ’étant passé qu'entre la veuve Villevaud et Girard , et hors de
sa présence ;
Ou a l'égard des prétendues menaces faites à la veuve Villevaud
par lui ou par ses agens, q u ’elles étaient d ’autant moins vraisem
blables, (¡ne tout était terminé pour la conscription à l’époque
de crt acte; que d’ailleurs son (ils était exempt , par la loi, du
service militaire x et qu'il était personnellement sans a u c u n e
influence possible dans celle partie.
�( i5)
Enfin il a ajouté que si la veuve Yillevaucl avait perdu sa
créance , c’était par sa fa u te , "et pour n’avoir pas fait son ins
cription , sur le domaine de Lagarandie, immédiatement après
l’acte du 27 janvier.
C e genre de défense, et la hardiesse des dénégations du
s i e u r Chambaud , en a imposé au tribunal de première ins
tance; et la cause portée à l’audience du 18 août 1820, il est
intervenu jugement contradictoire q u i , sans s’a rrê te r, ni avoir
égard aux faits articulés pau la veuve Y illc v a u d , qui sont dé*
clarés inadmissibles, ordonne que l’écrit, attribué au sieur Qbantbaud , déposé parmi les minutes de M e. C avÿ, notaire, le 19 juin
181g, sera rayé et biffé ; que mention sera faite dudil jugement
en marge de l’acte de dépôt, et condamne la veuve Yillévaud
aux dépens pour tous doimnages-intérèts.
1c
La veuve Yillcvaud .est appelante de ce jugement.
Non pas dans la partie qui est relative à l’écrit qui est déposé
chez M e. Cavy , notaire, elle s’est assurée qu’il n’est ni écrit de la
main du sieur Chambaud, ni signé de lui : elle n’a donc rien
à opposer à celte parlie du jugement.
L e tribunal a ob servé, avec raison, que ne sachant ni lir e , ni
écrire, ce n’est pas a elle qu’on peut attribuer cet écrit ; il ne lui
reste donc qu’à gémir sur les funestes effets d’une supercherie
dont elle ne peul atteindre les auteurs.
Mais elle dénonce à la Cour ce ju gem ent, pour avoir repoussé
ses plaintes sur le dol , la fraude, et les manœuvres pratiquées
par le sieur Chambaud pour lui enlever sa fo rtu n e , et s’en em
parer pour son compte et pour celui du sieur •C ham bau d , son
parent.
Depuis ce jugem ent, elle a fait de précieuses découvertes , fjoit
en preuves écrites , soit en faits nouveaux , ou qui avaient échappé
a sa mémoire , ou q ui soui parvenus depuis à sa connaissance; el
elle se flatte que ces preuves de tout genre 11e seront plus
écartées par le reproche commode de rinadiuissibilile, comme
elles l’oul été en cause principale.
’
�( i6 )
Los principes sur le dol et la fraude sont écrits clans tons les
livres.
L e jurisconsulte Labeo en donne la définition en ces termes ;
D olu s malus est omnis calliditas , ftd la c ia , rnachiuatio, ad cir~
cum tenicndum , j'a llen d u m , decipiendmn alterum adhibita.
Expressions que Danty traduit en ses termes, dans scs additions
sur le traité de la preuve par témoins, de Boiceau, cliap. 7, n°. 10:
« Dol mauvais • on entend toutes sortes de finesse, de trom» perie, ou de fraude, concertée pour surprendre et pour tromper
» un aulre. »
Telle est encore la défmilirin que nous en donne Barb eyracx
sur Puffendorf, dans son Traité du droit de la nature et des gens,
Liv. 3 , cliap. 6 , aux notes:
» Par dol, dolus malus, on entend toutes sortes de surprise, de
» fra u d e, de finesse, de fein te, de dissimulation; en un m o l ,
» toute mauvaise v o ie , directe 011 indirecte, positive ou négative,
» par laquelle 011 trompe quelqu’un malicieusement ».
i- D u m o u lin , cl différons autres jurisconsultes, et après e u x ,
D an ty, a l'endroit cité, développent le vrai sens de chacune de
Ces Irois expressions, em p loyées, par te jurisconsulte romain,
dans la définition du dol , calliditas, fa lla c ia , inachiuntio , et par
lesquelles il a voulu marquer trois différons degrés de dol.
« Le p rem ier, appelé calliditas, est celle dextérité que les
» Latins appellent soh rtin n i, par laquelle un liommc a d ro it,
» cl qui a de l’expérience dans les affaires , engage une
» personne simple à faire ce qu’il veut, cl le m èn e, comme
>>■on d it, p a r l e nez, non pas ouvertem ent, mais par dos ma- •
» nières cachées, et avec une apparence «le sincérité dont il
» \n c sa défie pas: ce qui csl fort bien exprimé par le mol
» cirainu tinirc. »
. « Le second d e g r é , appelé f a lla c ia , est la fraude qui se
» «oinmcl manifestement par des paroles affectées ou équivoques ,
» et par des mensonges.
« Le troisième degré, niachi/iatio , est la surprise qui se fa il
�( T7 )
» par des voies indirectes et par de mauvais m o y e n s , qui pas« sent jusqu’il ce que. nous appelons fourberie.
» An reste, ajoute-t-il, n°. i 5 , le dol peut se définir, en
» général, tout dessein frauduleux de nuire à autrui, soit que
» cela se fasse avec déguisement et avec simulation, soit que
» cela se fasse ouvertement. »
Et. nous lisons dans l’article 1109 du Code civil, « qu’il n’y
» a point de consentement valable, si le consentement n’a été
» donné que par e rreu r, ou s’il a été extorqué par violence,
» ou sur/ms par dol. »
11 ne nous reste donc qu’à faire l’application de ces principes
à la cause.
La veuve Villcvaud achète de Girard un pré qu’il avait
acquis lui-même du sieur D alb iat, et dont il 11e lui avait pas
payé le prix , qui n’était payable que dans le ternie de douze
années, qui n’était pas expiré,
L e prix de l’acquisition de la veuve Villcvaud était de 11,379 liv.
tournois.
Elle ne paye qu’en prenant la précaution de l ’emploi de ses
deniers.
Girard fait un prêt aux sieur et dame Fontghasse, qui lui
en consentent obligation solidaire, payable dans cinq ans, et
l ’assurent par première hypothèque sur la maison de la dame
Fontghasse, située .à C lc rm o n t, rue de la Treille.
Ou stipule, dans cet acte, que les deniers prêtés proviennent
de la veuve Villcvaud , et sont le prix de la vente du pré du
ïïreuil. 11 est ajouté que les sieur et dame Fontghassc seront
tenus, comme ils s’y o b lig e n t, de ne faire le remboursement
de la somme prêtée qu’en présence de la veuve Villcvaud, et
de Son g e n d re , alors intéressé pour un dixième dans l'acquisition
du pre du U rcuil, pour veiller à l'emploi dicelle conformément
au conlral.
Le terme de cinq ans , lixé pour le remboursement du capital,
étant sur le point d’e x p ir e r , le sieur C ham bau d , qui connaissait
3
;
�(i8)
parfaitement le mauvais état des affaires du sieur Girard , et qui
ne voyait aucune ressource dans les moyens personnels de son
d é b ite u r , pour se faire payer de sa créan ce, et de celle du
sieur Charnbaud, son p arent, conçut alors le projet de sacrifier
la veuve Villevaud, et de prendre sa place.
C ’est ce qu’on a p p elle, en matière de fraude , concilium.
Ce projet a été suivi d’exécution; et on trouve ici concilium
et evenlus.
L e sieur Charnbaud emploie d’abord envers la veuve Ville
vaud des sollicitations amicales.
Ces sollicitations n’ayant pas réussi, il les consigne dans un
écrit q u ’il remet à la veuve Villevaud.
« Il existe, porte cet écrit, une hypothèque de 11,000 fr.
» que la veuve Villevaud a placée sur une maison de Clermont.
« On demande qu’elle en donne main-levée pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de valeur de 3o,ooo fr, qui
» n ’est grevé d’aucune hypothèque. »
Si on veut commenter cet é c r it , on se demande d ’abord
comment le sieur Charnbaud était instruit qu’il existait une
inscription de 11,000 fr, faite par la veuve Villevaud sur une
maison de Clermont, si ce n’csl parce que le sieur G irard, son
ami in tim e, l’avait instruit de toutes ses affaires, et l’avait initié
dans le secret de sa position.
On demande qu’elle en donne main-levée.
Quel est celui qui demande que la veuve "Nillcvaud d onne
cette main-levée ? Ce n’est pas le sieur G ira rd , qui n’est pas
m ême dénommé dans cet é c r it , et qui n’a pas pris la peine de
l ’é c r i r e , c’est' celui dont il est l’ouvrage, et qui devait en
p ro fite r, ainsi que son p a r e n t, créancier comme lui du sieur
Girard.
Et quels moyens le sieur Charnbaud emploie-t-il pour par
venir à son but? La fraude cl le mensonge, callidiiatem ,fallacùun,
machinnlionem.
On demande la mn’m -lcvée de celle i n s c r i p t i o n p o u r la Iransf érer
sur 1111 domaine de montagne, appartenant au sieur Girard, de
valeur de 3o,ooo IV.
�(*9)
.
Et cclte valeur était tellement exagérée par le sieur Chambaud/
qu<5 ce domaine a été ven d u , d ep u is, 9,000 fr.
L e sieur Chambaud ajoute que ce domaine n'est grevé d'aucune
h y p o th è q u e , el i l est établi que non-seulement la valeur de ce
domaine était épuisée, et bien au delà, par l'hypothèque légale
d e là fem m e, mais que ce domaine était encore couvert d’autres
i n s c r i p t i o n s judiciaires ou conventionnelles, pour des sommes
énormes dont plusieurs existaient au moment o ù le sieur Chambaud traçait ces lignes.
Ainsi le sieur Chambaud usait de d o l , de fraude et de men
songes ; il employait tout à la fois, calliditatem, fallaciam et
machinationem: et contre qui usait-il de tous ces m oyens? contre
une malheureuse villageoise, illitéré e , sur laquelle il avait l ’as
cendant de la puissance, qu’ il aggravait encore par des menaces
<Tcxcrcer contre elle des poursuites rigoureu ses, pour la forcer
au remboursement d’un capital de 6,000 fr. qu’elle était hors
d ’état de faire , et des menaces plus effrayantes encore d ’accabler
son fds du poids de la conscription.
C ’est ici le cas de rappeler la défense du sieur Chambaud
devant les premiers juges, qui est développée avec complaisance
dans les nombreux considérans qui précèdent le dispositif du
jugement.
Il s’est présenté continuellement comm e étant sans intérêt
dans cette affaire;
Comme étant étranger à l’acte du 14 janvier i8 i/ f, <lans lequel
non-seulement il n’était pas en qualité, mais qui avait été fait
hors de sa présence.
O r , tout est faux et mensonger dans ces faits,
L a veuve Yillcvaud offre de prouver que le sieur Chambaud
ctait avec Girard chez Chevalier, notaire; qu’il a assisté h la
rédaction de 1acte ; (pie la veuve Yillcvaud s’étant retirée de
1 étude du notaire, les trois amis sont entrés dans une chambre
a c<'»té de l’étu de, d’où ils sont sortis après une conférence se
crète, à la suite de laquelle Chevalier a dit à son maître-clerc,
�•V
( 20 )
en présence du sieur Chambaud et de Girard: V m s ne ferez l'mscription île la vaine J^illeiaud, que lorsqu'on vous le dira.
Quant au prétendu défau! d’intérêt, tant de fois répété par le
sieur Chambaud, c’est encore un m ensonge, démontré par une
preuve é c rite , émanée de lui-même.
On a vu qu’aussitôt après avoir obtenu le. sacrifice qu’il exigeait
’d e la veuve Yillevaud, de son inscription sur la maison Fontghasse,
p ou r la transférer sur le domaine de Lagarandie, il a trouvé le
m oyen de s’approprier l’obligation de 10,862 fr. 5o c., qu’avait
le sieur Girard sur cette maison.
Il s’est fait c o n s e n t i r à lui et au sieur Chambaud , son parent,
la cession de cette obligation, qui a sans doute été faite le
m êm e jour et au m êm e instant, quoique le complaisant notaire
Tait datée du 5 février, huit jours après l ’acte du 27 janvier.
Mais cette date est assez indifférente; ce qui est bien plus
important dans cet acte, c’est la reconnaissance que fait le sieur
Girard , que « cette cession est faite moyennant pareille somme
:» de 10,862 fr. 5o c . , que le sieur Girard déclare avoir ci-devant
» reçue desdils sieurs C ham baud, dont quittance. »
Si le sieur Girard avait ci-devant reçu des sieurs Chambaud
la somme de 10,862 fr. 5o c., il était donc leur débiteur de
cette som m e, au moment qu’il leur transférait son obligation de
la même somme sur la maison Fontghassc; il leur transférait
donc cette obligation pour se libérer envers eux. L e sieur Cliainbaud n’élait donc pas sans intérêt pour lu i, et pour son p a re n t,
lorsqu’ il exigeait avec tant d ’instance, de la veuve Y illev a u d , la
main-levée de son inscription sur la maison Fontghassc, et son
transfert sur le domaine de Lagarandie.
L e sieur C ham bau d , qui a senti toute l'importance de ce fait,
a cherché à en prévenir les conséquences qui devaient naturclkv
ment en résulter contre lui. 11 s’est donc retourné de toutes les
manières pour y répandre une obscurité ténébreuse; mais tous
les efforts qu’il a faits pour cela se retournent contre lu i, et ne
le rendent que plus coupable.
�( 21 )
D ’a b o rd , q u a n t à la partie de la cession qui concerne le sieur
Chambaud-Blanchard, son parent, le sieur Clnunbaud s’exprime
en ces Lcrmcs, dans un Mémoire imprimé q u ’il a distribué en
cause principale , page t).
. .
« Les deux cessionnaircs entraient pour chacun moitié dans
» le prix de la cession : le sieur C ham baud-B lanchard a fait.
» tenir à compte sur sa portion ce <jid lui était du ; le surplus,
» il l’a payé en argent, c i ....................................... 5 , 43 i fr. 25 c. »
L e sieur Cliambaud ne dit pas ici ce qui était dù à son parent;
d’après l ’acte de cession, il est prouvé que c’était la totalité de.
sa moitié du prix de cette cession, puisque le sieur Girard
l ’avait reçue de lui ci-devant : et quand il y aurait eu quelque
léger appoint, à donner pour solde, une pareille minutie ne
tirerait pas à conséquence.
L e sieur Cliambaud est bien plus embarrassé pour sa moitié
du payement du prix de la cession.
D ’ab o rd , à l’en croire, ce qu’ il en a fait a été pour obliger
le sieur Boucliet.
« Le sieur Cliambaud, est-il dit dans ce M ém oire, a fait
» appeler le sieur B o u c h e t, (¡ni était bien loin de se douter du
» mauvais état des affaires de Girard.
»
»
«
»
»
»
« Il fait ensuite dire a Boucliet qu’il a cautionné Girard pour
7,700 fr, cl (pie, dans sa simplicité, il ajoute q u ’il 11c peut
pas croire avoir été trompé par son camarade d’enfance, par
celui qu’il regardait comme son meilleur ami. Trom peuse
sécurité! s’écrie le sieur Cliambaud; où n’aurait-clle pas conduii le malheureux Boucliet, ^i. un ami plus sincère n’avait
pas veillé sur lui,? »
Que d’aveux précieux dans ces lignes!
. ^ m a r q u o n s d’abord (pie le sieur Cliambaud fait appeler le
sicui B o u cliet, (¡ni était loin de se douter du mauvais état des
affaires de Girard.
Le sieur Cliambaud l’en instruit; et Bouchet, dans sa sim pli
cité, 11e veut pas y croire.
�*
»-
'l
( 22 )
Que faut-il conclure de tout cela ? Que le sieur Chambaud
était parfaitement instruit du marnais état des affaires de Girard,
p u isq u ’il en instruit les autres ;
Q u e , dès lors, tout ce qu’il faisait était de mauvaise foi;
Q u e c’était de mauvaise foi, et pour tromper la veuve Yillev a u d , qu’il la pressait par tarit de m oyens, soit verbalem ent,
soit par é c r i t , soit, par des menaces de tout g e n r e , de donner
la tnnin-lcvée de son inscription sur la maison Fontghasse, sa
chant bien q u ’en la transférait sur le dom.nine de Lagarandie,
elle perdrait nécessairement sa créance, attendu le mauvais état
des affaires de Grirard ;
Q u e c’était de mauvaise foi qu’il se faisait céder l’obligation
de Girard sur la maison Fontghasse, puisqu’il ne pouvait accepter
cette cession sans contrevenir aux lo is , et faire tort aux autres
créanciers ;
Q ue rien n ’est moins excusable que d ’avoir ruiné la veuve
Villevnud , et de lui avoir fait perdre sciemment sa créance ,
pour l'eillcr, comme il le d i t , sur le sieur B o u ch et, qui a trouvé
en lui un ami plus sincère que Girard , son camarade d’enfance,
p u is q u e , à l ’en c r o i r e , i l s e r a i t parvenu à sauver sa créance en
sacrifiant la veuve N i l l e v a u t l .
L e sieur Chambaud ajoute qu’il a payé au sieur Delaune 2,000 f,
sur le p'rix de la cession ;
Et qu'il a cédé à Bouchet des obligations pour le restant,
mrtiris 3 i fr. 25. c. q u ’il a payés au sieur G ira rd , en deniers,
pour appoint.
»tn. ii
11 faut convenir que le slctfr Chamband a une mémoire heu
reuse, puisqu'il se rappelle du nombre ‘des centimes qu’il a
payé au sieur G ira rd , le 27 ja m icr 1814.
M ais, d ’une part, cette version est inconciliable avec le texte
de la cèssion, qui atteste que le sieur Girard était débiteur de
la totalité du prix envers les deux cedataires.
D ' a u t r e - p a r t , si cette version était v r a i e , le sieur Cha i nb au d
serait bien ¡»lus c o u p a b l e , p uisqu' il ne lut resterait nicnie
pas
I excuse d e l'intérêt p e r s o n n e l , et q u ’ il aurait gra t ui t ement , et de
�( 23 )
gaîté de cœur, sacrifié une malheureuse veuve, sans défense, pour
enrichir (le ses dépouilles le sieur Chambaud-Blanchard, son
proche p a re n l, et le sieur Bouchet, son am i, dont il aurait
payé les créances, au moyen de l'obligation Fontghasse, nonseulement au préjudice de la veuve Villevaud à qui elle appar
tenait , mais au préjudice des autres créanciers Girard.
C ’est le cas de dire que le sieur Chambaud s’esl pris ici dans
ses propres filets.
Il
ne sera pas plus heureux dans le genre de défense^ qu’il
a employé devant les premiers ju g e s , sur le retard de l’ins
cription prise, au nom de la veuvp Yilleyaud , sur le domaine de
Lagarandie.
C ’est sa faute, a-t-il dit, si elle a perdu sa créance ; c’est parcç
q u’au lieu de faire son inscription au bureau (les h y p o th è q u e s ,
immédiatement à la suite de l’acte du 27 janvier 1814, çlle ne
la formée qu’au mois de mai suivant.
Mais comment concilier ce reproche que fait ici le sieur Chanibaud à la veuve Villevaud avec les laits dont elle offre la
p reuve; que lorsqu’elle se fut retirée de chez le notaire, les
trois amis , les sieurs Cham baud, Girard et Chevalier entrèrent
dans une chambre a coté de l ’etudc, d’où ils sortirent après un
entretien secret, et que Chevalier dit à son maître-clerc., en
presence du sieur Chambaud et de Girard : Jro\is ne ferez l'ins
cription de la veuve P'illevaud, que lorsqu'on vous en donnera
l ordre.
Comment concilier ce reproche avec le fait constant et consacré
par l’ usage, que c’était à C hevalier, notaire , ou à scs clercs, à
faire cette inscription , et non à une paysanne illilérée , qui devait
nécessairement s’en rapporter à eux , ne pouvant pas la faire
par elle-même ?
Comment concilier ce r e p r o c h e , avec la parfaite connaissance
qu’avait le sieur Chambaud du mauvais état des affaires du
sieur (iirard, dont il instruisait si bien Cham baud-Blanchard,
son parent, et B o u ch et, son a m i, tandis que non-seulement
il cachait ce mauvais état des affaires de Girard à la veuve
�( 24)
V illcv a u d , mais qu’il afTcctait de lui exagérer sa fo rtu n e , verba
lement et par écrit, pour mieux la trom per, et qu’il lui assurait
que cette fortune n’était grevée d ’aucune hypothèque. ( * )
Mais ce reproche n’est pas seulement fait de mauvaise foi
par le sieur Chambaud à la veuve Villcvaud ; il est encore dé
montré q u e , lors même que l ’inscription de la veuve Villcvaud ciit
été faite le jour même de l’acte du 27 janvier i8i/f, elle 11e lui
aurait pas été plus avantageuse que celle qui a été faite pour
elle au mois de mai suivant;
Soit parce que le sieur Chambaud l’avait trompée d ’une ma
nière étrange, sur la valeur du domaine de Lagaramlie, qui a
été vendu f),ooo f r . , tandis qu’il le portait à 3o,ooo fr ., par son
écrit qui est dans les mains de la veuve Villcvaud ;
Soit parce qu’il attestait que ce domaine n’étail grevé d’aucune
hypothèque, tandis que non-seulement la valeur en était bien
plus qu’absorbée par l’hypothèque légale de la dame G irard,
dont les droits lui étaient parfaitement connus;
Soit parce qu’il y avait trois autres inscriptions sur ce domaine,
ou généralement sur tous les biens du sieur Girard , antérieures
a l’acte du 27 janvier i B i /J, qui montaient à environ 28,000 fr.
Ainsi , le reproche que lait le sieur Cliamhnud à la veuve Vil
lcvaud d ’avoir perdu sa fortune par sa faille, el pour n ’a v o i r
pas fait son inscription immédiatement après l’acte du 2 7 'jan
v ie r, n’est pas plus heureusement imaginé que son prétendu
défaut d ’intérêt dans cette affaire ; que le fait (pic l’acte du
27 janvier a été fait en son absence, qu’ il lui était absolument
étranger, cl qu’il était lait-uniquem ent dans l’intérêt du sieur
Girard.
Le sieur Chambaud n'est pas plus heureux dans ses réponses
aux reproches que lui a laits la veuve Villcvaud , de lui avoir
(*; \.*'s d r ttr s *1»’ ('»irar<! * in setite* j u s q u ' a u
12 mai i S r r>, m o n te n t à 1 2 0 , 7 [ f i fr. *
jio n <011^11 ¡» l'i n s c r ip t io n h’ gale d e mi f e m m e , q u i m o n ta it a n m o i n s à
12 ,0 0 0 l r , ,
n o n compris, w» «lrttrs «ïiiroKia p liair e*.
l*,t l a
to talité
de
»es b i e n s a O l e \ r n d u e ,
par
actes
vo lo n taires,
m j/i o
** f r .
�Uts$
(¡>5)
fait et fait faire des m en aces, soit de la poursuivre rigoureuse
ment pour la forcer au remboursement des 6,000 fr. q u ’elle lui
d e v a it, soit de faire partir son fds, si elle sc refusait à ce qu’il
exigeai* d’elle.
A l’en c r o ir e , tout était terminé pour la co n scription , a
l’époque où l ’on suppose qu’il a fait ces menaces ; et il était
tellement étranger et sans pouvoir lui n u i r e , qu’il suifit de la
seule invraisemblance de ces faits, pour les faire rejeter.
Gomme si tout le monde ne savait pas que , sur la lin de 1813,
et. au commencement de 1814, il n’y avait point de bornes aux
abus du p o u v o ir , et aux vexations en matière de conscription ;
Comme si l’on ignorait que rien n’était im po ssib le, dans ce
genre, à un maire tel que le sieur Cliam baud, q u i réunissait a ce
titre un grade militaire qui lui donnail un ascendant, et un degré
de puissance auquel il était impossible à la veuve Yillevaud de
résister.
L e sieur Cliambaud croit encore pouvoir écarter ces faits, en
opposant que le fils de la veuve Yillevaud était n on -seu lem en t
exempt comme fils de v e u v e , mais comme im propre au service
militaire ; comme si on ignorait que tel conscrit qui ne pouvait
etre encadre dans un corps de troupe de ligne, était employé
utilement dans les charois de l’armée.
D ’ailleurs, la veuve Villevaud était-elle en état de juger du
plus ou moins d’effet que pouvaient avoir les menaces du
sieur Cliambaud ? c’est sur les inquiétudes si naturelles de la
tendresse maternelle ; c’est sur sa crédulité et son ignorance , qui
étaient bien connues du sieur Cliam baud, qu’il faut calculer la
vraisemblance de ces m enaces, et non sur le plus ou le moins
de possibilité qu’aurait eu le sieur Cliambaud de les mettre à
exécution.
A u surplus , il n’est pas à craindre qu’on ose élever des doutes
sur 1 admissibilité de la preuve testimoniale des faits articulés par
la veuve Yillevaud.
La plupart de ces faits sont déjà établis par des preuves
écrites irrécusables: et ne voudrait-on les considérer que comme
(commencement de preuves par é c r it , il nous suffirait d ’invoquer
�( 26 )
l ’articlc 1 347 du Code civil, qui porte que les règles établies sur
l ’inadmissibilité de la preuve testimoniale , reçoivent exception
lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit;
L ’article 1348, qui porte que ces règles reçoivent encore excep
tion , lorsqu’il s’agit d’obligations qui naissent de contrats, et de
délits ou quasi délits ;
E t l’article 1 353 , dans lequel on lit que « les présomptions qui
ne sont pas établies par la l o i , sont abandonnées aux lumières
et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des
présomptions g ra ve s, précises et concordantes, et dans les
cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à
moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il
ne faut, d ’ailleurs, jamais perdre de v u e , dans ces ma
tières , ce que nous dit le judicieux Coquille, dans son Commen
taire sur l’art. 4o du chap. 4 de la Coutume de Nivernois, que
« ceux qui veulent faire frau d e, travaillent de tout leur pouvoir
» à la couvrir; q u ’elle ne serait pas fraude, si elle n ’était occulte,
» et par regle générale, se dit qu’ez choses qui communément
» sont de difficile preuve ; on doit recevoir les preuves par con» jectures , et telles qu’on les peut recouvrir ; et peut-on joindre
différentes sortes de preuves imparfaites, pour en faire une
complète ? »
On ne peut donc refuser à la veuve Villevaud la faculté de réunir
tous les genres de preuves propres à constater le dol et la fraude
dont elle a été victime. L e jugement qui a déclaré inadmissible,
ou la preuve testimoniale, ou les faits articulés par la veuve Villev a u d , est un vrai déni de justice qu’elle dénonce à la C o u r ,
devant laquelle les opprimés sont assurés de trouver justice et
protection.
Me B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
M e V E Y S S E T , Avoué
A CLERMONT, I)E L’IMPRIM ERIE DE PELLISSON, IM P.-LIBRAIRE,
AU C O lN DES R UES SAINT - GENES ET SAIN T E S P R I T,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1821?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
banqueroute
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante ; contre Le sieur Pierre Chambaud, Adjudant-Commandant, Offer de la Légion-d'honneur, ancien Maire de Chamalières et Royat, habitant de la ville de Clermont, Intimé.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1821
1791-1821
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2614
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53529/BCU_Factums_G2614.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
banqueroute
biens nationaux
conscription
Créances
doctrine
dol
fraudes
hypothèques
illettrisme
magistrats municipaux
notaires
-
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483228fa604a875ac4ac705bc5299d15
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MEMOIRE
l'wcfTU* 'CàM
1%
POUR
Dame M
a r ie
y u^
D U B R E U I L , et le Sr G
CHOUSSY,
son m a r i ,
u il l a u m e
n t o in e
rV à«
E x p e r t - géomètre
M a ir e de la C o m m u n e de N e b o u z a t ; A
e t autre A
V
't'-»
^-*^ï /vP U
/Ok /■
CkAjuO
A»,
n t o in e
B O U C H E T , frères „ c u l ti
v a t e u r s et autres habitans d e la C o m m u n e
de Vernines., défendeurs ;
„ CONTRE
M.
GUILLAUMANCHE
du
BOSCAGE,
L ie u t e n a n t - g é n é r a l des A rm ées d u Roi, P r o
priétaire de la terre de V ernines., d e m a n d e u r .
M
• DU B o s c a g e est devenu propriétaire de la terre de
V ernin es , située dans les montagnes de la B a sse-A u verg n e, par
le legs que lu i en a fait M . de L avign eix, qui n'éta it , ni son
parent, ni son allié.
A u lie u d’user de cette propriété com m e l ’avait' fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son T estam ent, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d ’asservir, à un droit de
P ercièr e , a la cinquièm e portion des fruits , deux à trois m ille
�itV
(2)
V
arpens de terre , qui form aient , jadis , l ’enclave de la haute
■'justice'de la terre de Yernines.
r .,i,. Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà , dix liabitans sont
+
en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
**Ceiit autres se sont empressés de se réunir à eux pour re+**>
* poüssêr cette funeste prétention.
•t
-tv Cette cause n’est pas seulem ent celle des liabitans de Yernines,
c’est celle de tous les liabitans des montagnes d’A u vergn e; c’est
la lutte de la liberté de l ’agriculture contre le régim e féodal qui
relève sa tête a ltière, et veut reprendre son sceptre de fer.
L es liabitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en défense contre la prétention de M. du Boscage.
i.cnt — M. du Boscage est sans droit et sans qualité pour ré
clamer ce prétendu droit de Percière ;
—
ç c droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
liabitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au m om ent de la révolution ;
3 .ent — Quand ce droit aurait été dû , il a été supprim é par
les lois de 17 9 1, 1792 et 1793, qui ont, aboli le régim e féodal.
§. I er. .
M . du Boscage est sans droit et saris qualité pour réclamer
le droit de Percières.
M. Petit de Lavigneix acheta la terre de Yernines de la famille
D ufraisse, par acte du 8 juin 1792.
Cette terre fut achetée m oyennant 180,000 liv- de prix principal,
cl 2,400 liv. d ’epingles.
Les assignats perdaient alors 36 pour cen t, suivant l ’échelle
de. dépréciation , ce qui portait ce p rix , en numéraire , *1
116,736 livres ou 115,294 fr- 81 centimes.
Cette vente com prenait des b âlim en s, prés et terres ;
\
�y*
Différentes directes, montant à 116 sehers seigle , m esure de
Clerinont ;
* Go seliers avoine ;
E t environ 17!) liv. argent ;
E lle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 U n droit de P crcièrc sur foutes les terres enclavées dans
» l ’étendue de la ci-devantjustice de V'em ines, non tenues à cens,
« soit du p rop riétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
(Il est dit plus bas que , « A ttendu q u ’il existe entre les sieurs
» Dufraisse et les liabitans d eY crn in e s une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
» présente année, un Jugem ent c o n f ir m a lif de la Sentence arbi» traie rendue au profit d e sc lils s ie u r s D u fraisse, e.t en cas de
» perte du procès , il sera dim inué , sur le p rix de la présente
« v e n te , la somme de 40,000 liv ., à quoi les Percières ont été
» évaluées. »
Postérieurem ent, et en l ’an 7, il s’éleva une contestation entre
M. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la rem ise des
litre s, soit des P ercières, soit des différens contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet état jusqu’au m ois frim aire an 11,
que trois des sieurs D u fraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
ém igrés, étant rentrés dans leurs fo yers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de L a v ig n e ix , qui donna lieu à une
Iransaction qui fut passée le i m essidor an xx
ju illet i o .)
On voit dans celte transaction que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiem ent des trois quarts du
prix <le la vente du 8 juin 1792, avec in térêts;
Q ue M. de Lavigneix , leur opposait en défense q u e , « L oin
» d’elre leur débiteur , il avait surpayé le p rix de son acquisition,
» déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses m ains;
» Q u’en effet, il fallait com m encer par déduire sur le p rix dé
*> sop acquisition la
de 40,000 liv,, pour le m ontant du prix
5
somme
(4
83
�» des Percières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» acheté que conditionnellem ent ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d e V e rn in e s , pour ces Percières, il
» n ’avait pas voulu prendre sur son com pte les risques de ce
» 'procès ; qu’on s’était obligé de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; q u ’on devait aussi lui en rem ettre tous
» les litres ; qu’il ne lui avait été rem is ni ces titres , ni la
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n ’avait pas m êm e été rendu e; q u e , d ès-lo rs, il éLa/t
» libéré de cette somme de 40,000 liv. ».
Les frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des P e rcière s,
que , « Presque im m édiatem ent après le contrat de vente du
» 8 juin 1792 , était intervenue la loi du 25 août qui avait aboli
» toutes les redevances seign eu riales, dont on 11e rapportait pas
» de litres prim itifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 179^ avait aboli toutes les
)> rentes seigneuriales, sans exception, et que les P ercières, dont
» était q u e stio n , étaient com prises dans cette abolition ;
» Que d ès-lo rs, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» P e rciè re s, ce n’était ni par le défaut de rem ises des litr e s , ni
» parce que les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence coniirm ative de la Sentence arb itrale, mais par
» l ’eflet de la force m ajeu re, dont ils n’étaient pas garants ; qu’en
» con séqu en ce, la p erle de ces Percières était pour le com pte
» du c ito y e n de Lavigneix , et qu’il ne devait pas moins leur en
» payer le prix. »
D ’après ces m oyens proposés respectivem ent par les p a rties,
la discussion sc term ine sur cet objet en ces termes :
« L e citoyen Lavigneix dem eure propriétaire incom m utable
» des P ercières, telles qu’elles peuvent elre dues, a ses risqu es,
« périls et fo rtu n e , cl sans aucune garantie, à cel éga rd , de la
r> pari des vendeurs, qui lui ont présentem ent remis 1 expédition
» de la Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre les
�(5)
»
»
»
»
»
habitans <lc V ern in es, le ......... août 17 9 1, dans laquelle sont
rappelés tous les litres sur lesquels le droit peut être fo n d e ,
et promettent de lui rem ettre, de bonne f o i , tous les titres ,
soit sur lesdites P ercières, soit tous les autres titres de propriété de ladite terre de Vernines qu’ils pourront recouvrer. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte , a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vernines , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
Ce qui semblerait le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis -, il n ’a fait aucun usage de ce droit de Percière ;
jamais aucun des habitans de la terre de Vernines n ’a été inquiété
pour ce d r o it, ni par l u i , ni par scs agens , cl il s est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la plus légère prétention à cet égard.
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant, n o taire, à B esançon, le 14 janvier 18 19,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillaum anchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à C le rm o n t-F e rra n d , en
» A uvergne, la somme de 4o,ooo f r ., ou , à son ch o ix , ma terre
« de Vernines, à la charge, s’il accepte cette te rre , de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. »
Il est évident que, par ces expressions, ma terre de V ernines,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl dont il avait entendu jouir depuis 28 ans.
11 était bien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquièm e g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de cette te r r e , qu il regardait co m m e a b o li, et qu’il
n ’avait jamais youlu réclamer.
�(G)
La p re m iè re , l ’unique pensée de M. de Lavigneix , est de
faire à M. du Boscage un don de °>ooo fr. ; s’il lui donne
l ’opfion de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces o,ooo fr.,
en payant o,ooo fr. à sa succession, c’est q u ’il en estime la
valeur à 70,000 fr., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de L a vig n eix ,
qui entendait borner scs largesses à 40,000 f r . , et qui excédait
déjà cette somme en donnant le rural de sa terre de V ernines,
en rem placem ent de ces 4°,000 f r . , ait voulu gratifier encore
M . du Boscage du droit de la cinquièm e portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de te r r e , qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V ern in es; d ro it, qu’à raison de l'accroissem ent
journalier de l ’agriculture et de l’état florissant auquel elle est
appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des d îm es,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de oo,ooo f r . , surtout
si on y joint les o ans de jouissances dont M. du Boscage ne
craint pas de dem ander la restitution.
4
4
3
3
3
Ce serait vainem ent que , pour donner ii ce legs une extension
conform e à ses v u e s , M. du Boscage voudrait exciper du Juge
m ent qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de L avign eix, par lequel il est envoyé en
possession de la te rre de Vernines , « T elle qu’elle se poursuit et
» com porte, avec scs circonstances et dépendances, sans aucune
» réserve. »
O n lui rép on drait, i.ent, que ce Jugem ent n ’a eu pour objet
que les intérêts respectifs de l’héritier et du légataire, et que
tout ce q u ’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni p ro file r, ni nuire ;
Q ue d ’a ille u rs , s’il était contraire à leurs in té rê ts, il ne
dépendrait que d ’eux d ’en paralyser l ’eiîct par la voie de la
tierce opposition.
3 cnt,
On lui répondrait que ce Jugem ent ne fait pas mention
�(7 )
des Percièrcs ; que l’héritier de M. de L avigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testament;
q u e, d ès-lors, tout se réduit à l ’interprétation de ce T estam en t,
et à expliquer quelle a été l ’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 f r ., ou sa terre de Y e rn in e s , à la charge de rendre
à- sa succession 3o,ooo fr.
O r, d’après tous les principes de la m a tière, pour interpréter
un le g s , et lui donner plus ou m oins d’exten sio n , il faut
d’abord avoir égard au degrc de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou m oins d’affeclion pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
O r, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant R i c a r d , partie 2 , chap. 4 > n -° * 4 8 ,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l ’espèce particulière qui
est à décider,
vestigia
volonlalis sequirnur.
O r, ici, toutes les circonstances, loulcs les conjectures s’op
posent a 1 extension que 1V1. du Loscagc veut donner à son legs j
L e silence de M. de Lavigneix , sur ces P c rc iè re s , depuis 28 ans;
La valeur qu il donne a sa te rr e , qui n’est pas m êm e portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 40,000 fr. ;
La m aniéré dont il a joui de sa terre de Y e rn in e s, depuis
qu’il en est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son d é cè s, au m om ent où
il dictait son Testament.
Ajoutons cette m axim e si conform e à la raison et aux lois :
I» legatis quod minimum est debetur.
Scnipcr in obscuris quod minimum est sequi/nur. L o i g de
regulis juris.
E l nous aurons tant de guides assures pour expliquer la
volonté de M. de L a v ig n e ix , qu’il ne restera pas le plus léger
doute que le legs qu’il a fait à M. du Boscagc doit être réduit
�au-rural de la terre de Y ern in es, qui surpasse, en valeur, ce q u ’il
a cnlendu lui donner.
D ’où il résulte , com m e noi^s l’avons dit en com m en çan t,
qu’il est sans droit et sans qualité pour réclam er contre les
habitans de Yernines ce prétendu droit de P crcière, qui excite
si vivem ent son am bition , et sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
§. n.
Le prétendu droit de Pcrcière, que réclame M . du lioscage, a
été, dans tous les tem ps, contesté par les habitans de V«m ines ,
et il l'était encore quand M . de Lavigneix a acheté la terre de
7 'ernines.
M. du Boscage a fait im prim er et signifier, en tète de sa
demande , ses prétendus titres.
L e prem ier est l’extrSit de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé M a lin g re, des i." septem bre et 9 novem bre 1489 7 dressé,
d it-il, en exécution d ’un A rrêt du baillage de M onlferrand.
On ignore la form e de ce prétendu titre , s’il est en papier
qu en parchem in, si c’est un original ou une sim ple copie
collationnée ; e t , si c’est une copie co llalion n ée, quand et par
qui elle a été faite.
C e qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Yernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant tout le cours du dernier
siècle , sur ces'Percières-; que M. du Boscage a fait im prim er en
entier un A rrêt rendu au Parlem ent de P a ris , sur cette affaire,
en 1765^ et qtie ce prétendu titre n’y a pas été produit.
Q u oiqu ’il en so it, on voit dans ce prétendu p ro cès-v erb a l,
qu’au r5 ,tmc s iè c le , la te r r e de Yernines était une châtellenie de
belle et. grande étendue ;
Que d’après les lim ites q u ’on lui d o n n e , elle comprenait dans
son enclave un espace immense',
- E t qu’e n lin , on. y--fait mention- q u e , « L edit Seigneur était
�(9 )
» en possession d’avoir et percevoir la Perrière des terres étuul
» en sn seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de vue*, et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs s iè cle s,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces- Percières.
Si on en croit les relations insérées dans l’A rrêt de 1765,
il y- eut une Sentence rendue à la cham bre du D om ain e,
le 2 juillet 1717.
Q ue portait cette Sentence? O n l ’ignore. T ou t ce q u ’on voit
dans l’A rrêt, c'est qu’il y en eut une seconde l e '7 avril 1752,
et une troisièm e le 6 avril 1756;
- Q u ’il y eut appel de ‘ces différentes Sentences au Parlem ent
de Paris ;
Q ue l’appel de la S e n t e n c e du 6 février 1756 , interjeté par
p lu s ie u r s individus qui sont dénommés dans cet A r r ê t , fut.
disjoint, du procès pour être ju g é séparément, et. qu’il ne paraît
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l ’appel des Sentences de 1717 et 1752, ces Sentences
ont été confirmées et infirmées en partie ;
Q u’enfin, tout ce qui résulte de plus claiir de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières' générales , étrangères à toute concession
particulière, et uniquem ent fondées sur le systèm e de la propriété
universelle attribuée à la haute ju s tic e , il y a eu de tout temps
une résistance op in iâtre, de la part des habitans de V ern in cs,
a se plier sous le joug qu’on voulait leur im poser;
••
Q ue ces Percières n’ont jamais été perçues depuis i 48g
jusqu’en 1717 , que les Seigneurs de Vernincs on t fait la tentative
d y asservir ces habitans ;
Q u elles n’ont pas été payées depuis 1717 jusqu’en 17 6 5 ,
époque de l’A rrêt du Parlem ent, p u isq u e, pendant tout ce
temps là , les parties t'taient en procès;
Que les Seigneurs de Vernincs n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur p v cicn iio n , puisqu’il n’onl suivi ce procès
2
�( 10 )
que de loin en loin ; que toute démarche a c'té suspendue de
leur part, depuis 1717 jusqu’en 1752, et qu’ils ont laissé passer
un dem i-siècle sans en poursuivre la décision ;
Que m algré l’A rrêt de 1765, la résistance des habitans a
toujours été la m êm e ; qu’il ne paraît pas que le droit ail été
p e rçu , et qu’il n ’en a pas moins été en litige après-com m e avant ;
, Q u ’il a fallu, en 179 1, en revenir à un arbitrage; et qu’enfin
tout était encore indécis sur ces P e rciè re s, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Y ern in es, le 8 juin 1792;
On l i t , en è fle t, dans cet acle de vente , que , « Attendu
» qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» V ernincs une contestation relative au droit de P ercière, il
» est convenu que les verideurs seront obliges de rap p orter,
» dans le courant de la présente année, un jugement confirmatif
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse ; et au cas de perle du procès , il sera dim inué
» sur le p rix de la présente vente la somme de 4o,ooo liv., à
» quoi les Percières ont été évaluées. »
O n prévoit dans cet acte de v e n te , le cas de la perte du
procès , et dans le cas p r é v u , il devait être déduit 4^,000 liv.
sur le p rix de la vente ; il n ’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendu droit ; tout dépendait du Jugement conjirmatif de la
Sentence arbitrale, et ce Jugem ent n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de Yernines ont dit
que ce prétendu droit de Percière a été contesté dans tous
les tem ps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles , n’a été renouvelée que de loin en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , cl que les choses étaient encore entières
au m om ent où ont paru les nouvelles Lois sur le régim e
féodal.
�r
. ..
.
t
§.
n i.
Quan'd'Ie droit de Percière aurait été. dû, d a ete aboli par les
nouvelles lois.
11 y a deux sortes de P crcièrcs ou de chainparts, ou , si l ’on
v e u t, de redevances à portions de fruits.
Les u n es'o n t leur p rincip e dans un acte de concession, fait
par un p ro p riétaire, d’une quantité de terre d éterm in ée , à la
charge pâr le colon de payer une quotité des fruits qui s’y
recu eillen t, tel que le q u a rt, le cinquièm e ou une m oindre
'portion qui se règle ordinairem ent sur le plus ou moins de
fertilité de l ’héritage concédé.
L es autres sont des Pcrcicrcs gén érales, prétendues par les
ci-devant S eign eu rs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute ju stice, sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les prem ières de ces Percières sont sacrées., et les habitans
de ‘Ycrnines n entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
M aïs, il n’en est pas de m êm e des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière*, telle que celle
que demande M. du B oscage, sur toutes les terres situées dans
’énclave "de la ci-devant haute justice de Ycrnines.
C ’est sur celles-ci que porte notre p rop osition , q u ’en sup
posant qu’elles evissent été dues aux Seigneurs de Ycrnines ,
elles • seraient abolies par les nouvelles Lois.
1
Quand on recherche l’origine du droit de P ercière, auquel
I c i /Seigneurs *de T érn irics ont voulu asservir, dans tous les
tem ps, les habitans de cette com m une, on n’en trouve pas d ’autre
que cette maxime étrange que la force eL la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l ’euclavc
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�*
( J2 )
II semblait que cette maxime devait être étrangère à la Coutum e
d’A uvergne, q u i, de toutes les C ou tu m es, était la plus essentiel
lem ent allodiale ; cependant elle y était admise , comme dans
la majeure partie des Coutum es de la France , où l ’on ne
connaissait d ’autre droit public que la maxime : N ulle terre sans
Seigneur :
Ornnia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d ’A uvergne ,
qui. écrivait avant la rédaction de la Coutum e , , quœ sunt in
territorio , seu dislriciu D om in i, censentur esse de suo fu n do et
Dom inio, et etiam de sua jurisdiclione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le prem ier com m entateur qui ait écrit après
la rédaction de la C o u tu m e , confirm e ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprim e en ces termes sur l’arlicle 5 du titre 2 :
liegulariter et de ju r e omnia prœdia existentia in territorio alicujus D om ini, censentur esse de suo fu n d o et de sud jurisdictione.
M . C h a b r o l , dans son.com m entaire sur cet art. 2 , tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet éga rd , la note de D u m o u l i n ,
sur l ’art. i 58 de la Coutum e de Troyes , qui est allodiale comme
celle d’A u vergn e, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une m ultitude d ’autres autorités à l ’appui de celle
prétendue propriété universelle des , ci-devant Seigneurs dans
l ’étendue de leur haute ju stice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’011 peut voir dans son ouvrage.
O r, c’est uniquem ent à ce titre que les ci-devant Seigneurs
de la terre et de la haute justice de V ern in e s, ont réclamé le
droit de Percière contre tous les habitans de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de i 4fy)> (i uc
Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percière des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l ’analyse de l’A rrêt rendu en 17G5, que dans
1111 aveu et dénom brem ent donné au bureau des finances de
l\ioin, par la dame Arragonnès, dame d c \ c r n in c s , elle com prend
�T
( >3 )
le droit de Percières, ci la cinquième gerbe, sur toùs les héritages
situés dans l étendue de la justice de
r/iities.
A la v é r ité , elle consent que cet aveu et dénom brement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d ’après la m axim e:
exceptio firrnat régulant, il n’en est que m ieux établi que la
dame de Yernines entendait faire résulter, de sa haute ju stice,
son droit de Pcrcière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses conclusions tend en t, en effet, à ce q u e , faisant droit au
p rin cip al, les habitans soient condam nés, « à payer et porter
« ajudit de Y e rn in e s , à son château de Vernines , le droit de
» Perrière, à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cen s, et autres devoirs seigneuriaux dépendons île la justice de
» Vernines. »
E t on lit dans le disposilif de l’A rrê t, que la condamnation
est portée contre les habitans et communauté dudit T o n tin e s,
Neuville, et autres dépendances de la haute justice de Tontines.
Lorsque depuis, M. D ufraisse, seigneur de Yernines , a voulu
rneLtre cct A rrêt a cxecution , il a lait im prim er des Exploits
dans lesquels 011 fit que 1 A rrêt de 1765, « adjuge audit seigneur
» la P e rciere , a raison de la cinquièm e gerbe , sur toutes les
» terres situées dans l ’étendue de sadite justice de Vernines, et non
» tenues à cens. »
'
E l dans l’acte de vente de 1792 , on com prend « un droit de
» Percière sur toutes les tares enclavées dans l'étendue de la haute
» justice de Vernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l ’E xploit de demande de M. du lioscage , du
22 juillet dernier, on lit ce qui su it:
« Attendu que par diverses Sentences et Arrêts rendus dans
» les anciens T rib u n au x, cl noLim m entpar celui du i 5 juillet 1763,
» les liabilans de la paroisse de Vernines onl été condam nés à
» payer et porter, audit sieur de Y e rn in e s, dans son château de
» Y e rn in e s, le droit de Percière, à la cinquièm e g e rb e , sur les
�c'u
'~
4
'( '
)
« héritages non sujets à cens et autres droits seig n eu riau x,
« dépendons de la justice de P rernincs. » .
• '
E t plus" bas : « Attendu que le sieur du Boscage est bien
>> fon dé, d ’après ces circonstances , à réclam er contre les habilans
« de V ern in e s, chacun en ce qui le co n cern e, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
II reste donc dém ontré que c’est uniquem ent à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de V ernines ont
prétendu , ja d is , un droit de Pcrcière sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce m êm e lit r e , et
comm e sc prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette te r r e , que M. du Boscage réclam e aujourd’hui
ce m êm e d rôi\.' '
O r , il est facile d ’établir jusques au plus haut degré d’évidence
que ce prétendu droit de Percière , uniquem ent fondé sur ce
titre, de ci-devant seigneur haut ju stifier, eût-il été dû a lo rs, ce
dont on est bien loin de con ven ir, aurait été supprim é par les
nouvelles Lois qui ont aboli la féodalité.
U ne prem ière L o i, du 20 avril 17 9 1, avpùt aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette lo i, sanctionnée par le R o i , est intitulée en ces term es:
« L oi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
U ne seconde L o i , du a5 août suivant, a développé les effets
de cette abolition.
L ’article 1 .cr de cette. Loi est conçu en ces termes :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la m axim e:
» Nulle, terre sans Seigneur: Par celle de l ’enclave, par les statuts,
» coutum es . et règles , soit générales , soit particulières , qui
» tienuent à 1? féod alité, dem eurent comme non àvenus ».
Ou lit ce q u i's u it dans l ’art. 5 , qui s’applique spécialement
à la cause.
. '
<' Tous les' droits féodaux, ou censuels u tiles; toutes les rede-
�V
( .5 )
« -vances seigneuriales ann uelles, en a rg en t, grains, vo lailles,
» c ir e , denrées ou fruits de la te r r e , servis sous la dénomination
» de cens , cen sives, surcens , rentes seigneuriales et em phy» téotiques , cham part, terrage, agrier comptant............... .. sont
» abolis sans indem nité , à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive île f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être élablie qu’autant qu’elle se trouvera clairem ent
» énoncée dans l'acte primordied d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
E t par l’article 12 de cette L o i: « T ous procès intentés cl non
» décidés par Jugem ent en dernier r e s s o r t, relativem ent aux
» droits féodaux ou censuels , fixes et casuels , abolis sans
» in d em n ité, soit par les L ois an térieu res, soit par le présent
» D é cre t, dem eurent étein ts, cl les dépens resteront com pensés. »
Celte L oi s’applique d’elte-mêinc a l’espece :
L e droil de Champarl ou de P e r c iè r c , dont il s’a g it, n’a pas
pour cause une concession prim itive de fo n d , il 11’a son origine
que dans la prétention qu avaient les seigneurs de Yernines de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur îiautc justice.
Ce prétendu droit de P ercièrc est donc rigoureusem ent com pris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
Il peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une p a rt, l’art. 17 de cette L o i n ’excepte de la suppression
q u e , « Les re n te s , champarts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont dues par des parti» culiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E t d’autre part, que M.' du Boscage n’ est pas en élat de justifier
d un seul litre de concession des terres qui form ent l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
25
Mais la L oi du
août 1792, n’est pas la seule que les
liabitans de Yernines soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense ; la Loi du 10 juin i
vient encore à leur appui de
la manière la plus efficace.
793
�Nous lisons dans l ’art, i." de la section 4 de cette L o i, q u e ,
« Tous les biens com m unaux en gén éral, connus dans toute la
» R é p u b liq u e , sous les divers noms de gastes , garrigues ,
» lan d es, paccages , pâtis , ajon cs, bruyères , bois communs ,
>» h e rin e s, vacan ts, p a lu s, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination q u elco n q u e, sont et appar» tiennent, de leur n atu re, à la généralité des habitans, ou
» mem bres des com m unes ou sections de co m m u n e, dans le
« territoire desquelles ces com m unaux sont situés, et com m e
>> tels, ces com m unes ou sections de com m unes sont fondées
« et autorisées à les revendiquer. »
Cette L oi s’applique encore d’e lle -m ê m e aux terres cultivées
par les habitans de V ern in cs, sur lesquelles INI. du Boscage leur
demande le droit de P e rc ie re , à la cinquièm e portion des fruits.
Cette com m une est située entre le Puy-de-Dôm e et le Montd ’O r ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est.com p osée sont d es terres vaines et
va g u es, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d ’une
culture h ab itu elle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à a u tre , et dont à force d’engrais et de travaux , ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V ern in e s, quand ellô serait aussi réelle qu’elle
est dém ontrée fausse, ne serait d’aucune u tilité, parce qu’on
voit dans l ’art. 8 de la m êm e section, que «La possession de 4o ans
» exigée par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
>> du ci-devant. Seigneur sur les terres vaincs et vagues, gastes,
» garrigu es, lan d es, m arais, b ien s, hern ies, vacants, ne pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime*, et ce litre légitime ne
>> pourra cire celui qui émanerait de la puissance féo d a le; mais
» seulement un acte qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
» lesdits biens, conform ém ent à la loi du 28 août 1792.»
K l l ’art. 9 qui s u it, en expliquant le précéden t, porte en
termes form els, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�y
'7
(
)
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers,
ou légataires du fief, ù titre universel.
E n fin , la loi du 17 juillet 1790 a coupé la dernière tôle à
l’hydre féod ale, en supprim ant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, m êm e ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas co m m en t, d ’après toutes ces L o is , M. du
Boscage a pu se faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit d eP crcière, qui, d’après lui-m êm e, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habilans de Vernincs et leur. Seigneur, et qui l’élait encore au
moment de la révolution ;
. '
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué p arM . de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou
d un immeuble de cette valeur; qui en est bien plus que rem pli
par le rural seul de la terre de Y crnincs que M, de Lavigneix
possédait a sa m o r t, et qu’il n’a entendu hii transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage,
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percières.
M. du Boscage nous dit lu i-m ê m e que le droit de Percière
q u ’il réclame ne lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
a cens des anciens Seigneurs de Y e rn in c s, ou des autres Sei
gneurs voisins.
, comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en culture ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cous, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’élaient pas.
Par e x em p le , dans les 22. articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite eji ju stice, il peut y en avoir la moitié
O
�ou les trois quarts, peut-être m êm e le tout, qui étaient soumis à
des cens, soit envers le Seigneur de Y e rn in e s,
Soit envers le chapitre d ’O rc iv a l,
Soit envers le chapitre calhédral de C lerm ont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisin s, qui couvraient
de leur directe le territoire de Yernines.
Com m ent savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Ghoussy ont cultivés pour leur propre com pte ,
comm e étant anciennem ent asservis à des ce n s, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le com pte de M. du B o sca g e ,
qui se prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E t , s’il faut que l’asservissem ent ou l'affranchissement de tel
ou tel article soit l ’objet d ’une preuve écrite ou testim oniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cu ltivateu r, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce q u e , d’après tous les principes
du droit naturel et du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude/suivant la m axim e: Quoties dubia in/erpretafio
liber/a/is est, sccundiini libcrlalem respoudendum crit. Ilègle 20,
de rcgulis ju n s .
M. Duboscage 11e manquera pas d ’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des T rib u n au x, tels que le succès de M. de
L a sa llc, qui a obtenu la confirmation de ses P e rciè rcs, contre
dilierons particuliers, habilans [de Blanzal ; cl son succès p er
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais , à l’égard des Percièrcs de B la n za l, 011 voit dans l’A r r ê t ,
que ccs Pcrcièrcs étaient ducs à M. de L a sa lle , non pas com me
Seigneur haut ju sticier, cl sur l’universalité des terres situées
dans sa ju stice, mais sur des ténemens particuliers, et d’après
des litres prim itifs de concession de fo n d s , tels que les exigeait
la Loi du i>5 août 1792 , qui tous étaient rapportés au procès.
E l , à l’égard de colles que M. du B osca ge s’esl lait adjuger sur
�( *9 )
■cei'lains mas et tenem ens du village d’A urières , il paraît que
l’A rrêt obtenu par M. du Boscage esl fondé sur ce qu’ il était
établi, par des reconnaissances de 1 7 7 1 , que ces habitans 11c.
possédaient ces mas cl ténemens q u ’à tilre de colons congcables.
A u su rp lu s, dans cette m atière, encore plus que dans toule
autre, c’est par les Lois cl non p a rles exem ples que nous devons
nous régir. Legibus non cxemplis regirnur.
Tout le m onde con n aît, d’ailleurs, ce.brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les ob tien n en t, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
et quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pa$ pénétrer
le inyslèrc.
Ces préjugés dont M. du Boscage ne m anquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence cl 11e peuvent avoir aucune,
influence sur la décision de cette ca u se , qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir égalem cnl dém ontrés jusques à l’évidence.
L e pi c in ie i, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Pcrcières.
L e second, qu elles ont été contestées de tous te m p s , et
qu elles étaient encore en litige au m om ent ou la terre de
Yernines a clé vendue à M. de L avign eix, au mois de juin 1792.
L e troisièm e, que si elles eussent été d u e s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, 25 août 1792, 10 juin
et 17 juillet 1793.
On sent, d’après tout ce qu’on vient de d ire , qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
restitution de 3o années d’arrérages des Percières q u ’il réclame.
ie“1. — S ’il étail du des arrérages de celte redevance , ce ne
sérail pas à lu; q UC ccs arrérages appartiendraient , mais à la
succession de M. de Lavigneix, dont l’héritier est bien éloigné de
vouloir les réclam er ;
°
2eut. — S’il avait connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 3
de la Loi du 18 detem bre 17i)° » q u' porte en termes formels
�(0°
( 20 )
que ces sortes de redevances n ’arrérageront pas à l’aven ir, il
sc serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-m êm e doit naturel
leinent inspirer.
Il ne nous reste, en term inant celle . discussion , qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l ’humanité.
Tout ce que nous appelons dans ce départem ent la montagne
de n u it, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uniquem ent en brandes, bruyères, landes, fraux et terres liermes
d ’une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres restaient incultes par l ’avidité des
S eig n eu rs, qui sc prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
Cn droit d’exiger des m alheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force d e'tra va u x , de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l ’abolition du régim e
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cultivateurs fiers
d ’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur fa m ille, ont rivalisé d’efforts
pour féconder ces lerres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a m ultiplié les bras; les détrîchemens
uni été plus nom breux, les travaux m ieux entendus, et partout
les productions sont devenues doubles el peut-être triples de ce
q u ’elles étaient autrefois.
Le génie du m al, l’hydcuse féodalité a considéré, avec des
regards a v i d e s , ces heureux ch an gcm ens, et tente aujourd’hui
de s'ei: approprier les avantages.
C'est l'impius Miles de VliM’.tTÆ qui veut faire sa proie des
moissons des habiians de JNIantoue, avec cette différence que
¡es spoliations des vétérans, dont parle le p oêle, avaient du
moins pour' prétexte des sér-; ices rendus à la p atrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un im m euble de semblable valeu r, qui veut décupler son
le g s , et lui donner une extension sans m esure contre le texte
form el du Testament t qui borne la libéralité à 40 ,ooo fr. ; et
contre l ’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de V ernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de P ercière que réclam e
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulem ent celles des habitans de V ern in es,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces m ontagnes, tém oins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l ’a rèn e , l’accompagnent de leurs vœ ux , et attendent avec
impatience l’événem ent, pour, s’il était favorable à la féo d alité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
BOUCHET,
A vou é.
A CLERMONT-FERRAND,a de ul ’imprimerie
P e l l ids s oen sp è r re eut f iel s s
c o de
i n
Saint Genès et Saint-Esprit, ancienne maison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Dubreuil, et le Sr Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, Maire de la Commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitants de la Commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des armées du Roi, Propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
Annotations manuscrites : « jugement au tribunal de Clermont-Ferrand[?], 18 mai 1822, arrêt 1ére chambre, 19 janvier 1824, voir journal des audiences, p. 48 ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53519/BCU_Factums_G2604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53512/BCU_Factums_G2526.pdf
faefff63efe95fe13554161f1f73e19c
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D am e M a r ie - C a r o l in e L A C O S T E , ve u ve de M . J e a n -J a c q u e s.
R I X A I N , Doct eur en m éd ecine , T u tric e de ses E n fans
m ineurs , Appelante ;
CONTRE
M .A
n t o in e
BERARD
de
C H A Z E L L E S - L A B U S S I È R E , Iniimé;
E N C OR E CONTRE
M M . J a c q u e s - A m a b l e S O U B R A N Y DE B E N IS T A N T , et 'Pierre
F A R A D E S C H E S d e s R O N Z I È R E S , appelés en garantie;
E T CONTRE
M adam e de C H A M P E T I È R E , veuve de M . de P E N A U T I E R
épouse, en secondes noces , de M . de R A M O N D , Tuteurs
des mineurs de P E N A U T I E R , Intervenants.
- L A principale question que presente à juger cette c a u s e , est
d e savoir quel e s t , de d eu x a cquéreurs d u m ê m e o b je t , celui
q u i d o it avoir la p ré fé ren ce ; de M . R ixain , qui a acquis le
p re m ier, loyalem en t et su r la foi p u b liq u e , et qui a pris possession
d e l ’objet a c q u is,
O u de M. Berard , qui., postérieurem ent à la p re m ière vente qui
lui était parfaitem ent c o n n u e , s’est fait consentir u n e seconde
vente par un fondé d e p o u v o ir , qui ignorait la p r e m i è r e , et q u i
a outrepassé ses pouvoirs.
,< t% \
�*
9t
( O
L e T rib u n a l de p re m ière instance d e R io m a rejeté la p rem ière ;
X' n II a ord on n é l’exécution de la seconde.
;-,
M m0 v e u v e l\ixain a interjeté appel de ce Jugem en t dans
. ; l’intérét de ses mineurs.
'I
L e succès d e c e l appel ne p e u t pas c ire douteux.
FAITSt
M mc R o l l e t , épo u se de M . de C h a z e r a t , est décéd ée au m o is
d ’octob re r 8o 5 .
E lle a laissé de grands biens , et un grand n o m b re d ’h éritiers
ou de légataircs*universels.
C es héritiers form aient différentes b r a n d ie s , d ont tous les
m e m b re s avaient un intérêt c o m m u n .
T e lle était la b r a n d ie S o u b ra n y de B én is t a n t , com posée des
maisons
de
B cn ista n l ,
de
G ro u io n t,
Lausanne
et A rc lio n -
D e s p c r o u s e s , habitons de la ville de R i o m , et des m aisons
P cnautier de V o i s i n , cl M a lla rc t, qui habitaient le ci-devant
Languedoc.
L e T esta m en t de M rac d e Chazerat a d o n n é lie u ?» beau co up d e
discussions sur sa validité c l sur son exécution.
M M . de B é n is t a n t 'c l de G ro m o n t ont agi constam m ent dans
toutes ces d is c u ss io n s , lanl p o u r eux q u e p o u r leurs co h éritiers,
et spécialem ent p o u r ce u x du L a n g u e d o c , dont ils possédaient la
confiance au plus haut d e g r é , et dont ils avaient les pouvoirs.
Les discussions te rm in ée s, il a été p ro c é d é par. des experts au
partage de tous les biens de la succession.
Il a été form é autant d e lots q u ’il y avait de branches d ’héritiers
appelés au p a rta g e; ces lots ont été tirés au s o rt, et la terre de
SainUAgouIin esl échue au lot de M M . de Soubrany, d e ‘G ro m o n t,
c l de tous les coh érilers dont leur branche était com posée.
C e lle terre, n e convenait ;i aucun d ’entre e u x , et bien m o in s
encore à ce u x qui habitaient le L an gued oc.
-
�' (
3
)
Il fut donc arrêté par Ions les intéresses q u ’elle resterait dans
l ’indivision ; q u ’elle serait v en d u e en co m n u m ; et M M . de
B énislanl et de G r o m o n t, qui réunissaient la confiance de ions
les intéressés , lurent choisis p o u r recevoir- les enchères et
p ro céd er aux ventes.
O n voit dans leurs défenses q u ’ il leur fut en vo yé, par leurs
‘cohéritiers du m i d i , en janvier, février et mars 1816, de nouvelles
procurations qui contenaient les p ouvoirs les plus étendus, 7nnne
de vendre: ce sont les expressions de leurs .défenses.
K l on voit dans ces m êm es défenses qu e rien depuis n ’a altéré
cette confiance , et q u ’au contraire M M . de B én isla n l el de
G ro m o n t, qui ont entretenu avec eux une correspond an ce active,
n ’ont cessé d ’en recevo ir de n o uveaux lémoignages.
O n leur dit dans une des lettres n om breuses q u i com posent
c e lle c o rresp o n d an ce: « J ’ai e n v o y é .d a n s le tem ps 1111e p ro cu » ra tio n , el je vous p rie de croire que je tiendrai p o u r bon
» tout ce que vous ferez. »
O11 leur d il dans une autre : « Nos intérêts, sont co m m u n s ;
j> en faisant p o u r “v o u s , vous faites p o u r nous. »
E l dans toutes 011 retrouve le m ê m e style el le m ê m e abandon.
M M . de B én islan l cl de G ro m o n t, pleins de confiance dans la
pureté de leur conscience el dans leur bonne f o i , n ’ont pas
cru q u ’il lut nécessaire de représenter ces procurations el ces
lettres en cause principale ; mais ils doivent réparer ce lle omission
en cause d 'a p p e l, el m eltre toutes ces pièces sous les yeux de
la Cour* la justice l’c'xigç ; l’ho n n eur le u r en fait un d evoir ;
l'intérêt des m ineurs l\ixain le com m ande.
Q u o iq u ’il en s o it, au m o y e n de ce lle convention unanime des
cohéritiers , de laisser la terre de Sain l-A yo u lin dans I indivision
el de la m ettre e n v e n t e , il a été «apposé des affiches dans le
d épartem ent du P u y - d e - D ô m e cl dans celui d ’A llie r;
L e s annonces en o n t été insérées dans les feuilles périodiques
de C le r m o n l, I\iom et M o u lin s , du m ois de mars i S i G , el dans
V
�( 4 )'
io u lc s , M M . de B énislant et de G ro m o n t ont été désignés c o m m e
devant d o n n er les ren seign em en s nécessaires , et donner, p o u r les
p a iem en s, toutes les facilités que l'o n pourrait désirer; ce qui
supposait é v id e m m e n t que c ’était en eux seuls qu e résidait la pleine
puissance de traiter et de v e n d re tant p o u r eux que p o u r tous
leu rs cohéritiers.
Prè s d ’un an entier s’est écoulé sans qu e celte vente se soit
effectuée.
D ans ce lo n g in te r v a lle , p lu sieu rs personnes se sonl présentées
p o u r l ’a cq u isitio n du dom aine d e N e u fo n t, qui faisait partie de
cette terre d e S a in t-A g o u lin , et entre autres, M. B erard e tM . Rixaiu.'
M . B era rd n ’en n'offrait pas le p rix q u ’en dem andaient les
vendeurs ;
M . R i x a i n porl a plus l oin
les
e n c hè re s ;
il offrit
d ’aj oul or à
l ’acquisition d u d o ma i n e d e N e u f o n t , ccll c des boi s qui d é p e n
daient de celte te rre ; cè qui convenait beau co up aux vend eurs.
Ses offres furent acceptées cl la ve n te lui fut consentie sous se in g privé, le 16 fé v rie r 1818, à raison de 60,000 f. de prix prin cip al, et de
i,4 4 ° fr- p o u r épingles, le tout payable dans les term es convenus.
C e lle ven te lui fut consentie par M M . de So u bran y et d e
G ro m o n t, in d iq u é s dans les affiches, stip u lan s, « tant en le u r no m
» p ro p re et p r i v é , qu e se faisant c l se portant forts p o u r to u s
leu rs co h é ritie rs, dans la succession de feue dam e G ilb e rlc
» R o lle t , épouse de M . de Chazerat, a uxquels ils p rom ettent d e
» faire agréer et ratifier ces présentes à la p re m ière réq u isitio n
« de l ’a c q u é re u r» .
■.
Jj’indicalion de M M . d e B é n isla n t cl de G ro m o n t , dans les
affiches, co m m e ven d eu rs ; l e u r l oyaut é co n n u e , la considération
dont ils jouissent, leur grande fortune et le u r garantie personnelle,
n e perm ettaient pas à M. llix a in de p re n d re, sans incon venan ce,
d ’autres rtn s e ig u e m e n s sur les p o u vo irs q u ’ils avaient de traiter'
p o u r la famille P en a u lier et p o u r leurs cohéritiers qui habitaient
le L en gu e d o c ; toutefois, il apprit, sans s’en e n q u é r ir , qu e la p lu s '
parfaite intelligence régnait entre tous les c o h é r itie r s , cl qu e
/
�O jk t> '
( s )
M M . île B én islant et de G ro m o n t avaient la m ission la plus
étendue de lous ces cohéritiers p o u r gérer et ad m in istrer la terre
de SainL-Agoulin, la ven d re en tout o u en partie , et faire p o u r
eux tout ce q u ’ils feraient p o u r eux-m êm es.
C e lle r e n ie fut.à peine s ig n é e , qu e M. B era rd en fui instruit;
il sc transporta aussitôt chez M. Hc'brard , n o ta ir e , qui ayait
dans ses mains le sous-seing ; M . Ile b ra rd le lui m o ntre et lui en
donne lecture.
.11 prie alors M. Ilé b ra rd d ’être son m éd iateur auprès de
INI. R i x a i n , p o u r l ’engager à lui céder son m a r c h é , c l .l e charge
m êm e de lui offrir ju s q u ’à 6,000 fr. de bénéfice.
Non content de celte p re m ière d é m a r c h e , il se re n d de suite
à C lc r r n o n t, où était M . R ixain ; il fait a g i r , soit auprès de
M. R a y m o n d , curé de la C a th éd ra le , son o n c le , soit auprès de
ses autres parens et de scs a m is, les p ersonnes de la ville les
plus influentes, dans l ’esperance q u ’elles ob t i e nd ront de M. Rixain
le sacrifice q u ’il exige.
«
M. R ix a in , qui n ’avait pas acheté par sp éc u la tio n , niais par
c o n v e n a n c e , -croit d evoir conserver son acquisition.
M. B c r a r d , après avoir fait ces différentes dém arches sans
succès ,, p re n d un autre parli.
Il savait que M.",e de C h a in p é liè re , épouse de M . de Iiam ond ,
avait des biens personnels dans les environs de C o u rp iè rcs ; que
son h o m m e de c o n fia n c e , p o u r l'adm inistration de ces b i e n s ,
était le sieur P in a lc lle , qui avait e u , d i l - o n , des relations du m êm e
g e n re avec sa famille. 11 va le t r o u v e r ; il sc présente c o m m e
étant dans l’intention d ’a cquérir la m oitié du dom aine de N eufont,
faisant partie de la terre de. S a in t - A g o u lin , dans laquelle les
enfans de M .rac de C h a m p é tiè r e , de son p re m ie r mariage avec
M . <lt* B en ag u et de P en a u lier, avaient un intérêt q uelcon que.
Il*a soin de laisser ign orer au sieur P inalclle qu e ce dom aine
était déjà ve n d u en entier à M. R ixain par M M . de Bénistant
et de G r o m o n t , cl il se fait c o n se n tir, devant n o ta ire , le 22f é v r ie r , six jours après la v c n le consentie à M . Rixain , une vente
de la m oitié de ce
dom aine , en v e rtu d ’ une procurai ion de
-
�( 6 )
M .mc de Cli.nmpcl.icrc et de M . R am o n d , son mari , tuteurs
des m ineurs P e n a u lic r, en dalc du 5 du m ê m e m ois de fé vrier,
par laquelle M. c l M .1"0 de R a m o n d donnent p o u v o ir au .sieur
P in a leü e : « de p o u r e u x , c l en leurs nom s cl q u a lités, se réunir
» a u x copropriétaires des mineurs de Iîénngucl de •Penaulicr, rela- '
» tiv e m c n l aux biens com posant la succession d e M . mc de Cl taxerai ;
» lesdils biens consisl.mil, entre an 1res c h o se s , dans la lerre de
» S a in t- A g o u lin , à Irois lieues de R i o m , d é p a rlem eu l du P uy~
» d e - D ô m e ; ven d re à telles p e r s o n n e s , et aux p rix , clauses
» c l conditions les plus avantageux, les portions revenant auxdits
•» m ineurs de R énaguet de P e n a u lic r , dans la terre de Saint« A g o u lin et scs d é p en d a n ce s, etc. ».
L e p rix de ce lle v c n lc est fixé à 2:1,000” fr. et 5oo fr. d ’é p in g les,
p rix pro p o i’lionnellcnieiil inf érieur à ‘ celui que M . Ilixain avait
acheté la totalité du domaine.
O n verra bientôt ce q u ’il faut p en ser de cette p ro c u ra tio n ,
de la iialure des p o u vo irs q u ’elle co ntient, et de l ’abus q u ’ en
a fait le sieur Pinalelle.
C e lle seconde v c n lc consentie à M . R crard 11e larda pas à être
connue de M . R i x a i n , qui fil alors enregistrer sa v c n lc sous
seing-privé:
Cet en registrem ent fut fait le 4 mars ;
L ’acte fut transcrit au bureau des h y p o th èq u es de R io m le 5 ;
. . M. liixa in prit possession p u b liq u e de sou a cq u is itio n , et la
fil notifier aii ferm ier, par aclc notarié du 20 du m ê m e m o is;
E t , de su ite , il fil «les réparations urgentes aux balim cn s du
d o m a in e , des p la n lalio n s’et des améliorations de tout gen re dans
les fonds qui en étaient susceptibles.
L es choses étaient en cet étal lo r s q u e , le p re m ie r avril 18 1 4 ,
M . lierai(l fit notifier au fe rm ie r sa vente passée à C o u rp iè rc s
lè 22 février, avec défenses d e payer à d ’anlres q u ’à lui la moitié
du prix du bail du dom aine de Ncufont.
JLe i'G mai suivant , il fil citer M . R ixa in d evan l le Juge
�(lc poix d ’À i g u c p c r s e , p o u r v o ir (lire: « Q u ’ il serait gardé et
» maintenu dans la possession de son d o m a in e , o u , du m o in s ,
» de la m oitié dudit dom aine de N c u f o n t , avec défenses de l’y
» troubler à l’a v e n i r , et d e s’im m iscer dans la possession d u d it
» d o m a in e , à peine de tous d épen s, d o m m a g es-in lérèls ».
M . Rixain a pris cette action de M . B era rd p o u r trouble à sa
possession.
M. Berard a alors changé la dem ande q u ’il se proposait de
fo rm er en maintenue dans sa p o s s e s s io n , en dem ande en partage
du domaine de N e u fo n d , p o u r lui en être délaissé la m oitié.
La conciliation n ’ayant-pas eu li e u , M . B era rd a fait a ssig n e r,
par exploit du 3o mai, M . Hixain au T rib u n a l de p re m iè re instance
de R i o i n , p o u r v o ir ord on n er le partage de ce domaine.
M. R ixain a fait assigner en garantie, sur cette a c tio n , M M . de
Bénistant c l d e G r o m o n t , scs v e n d e u rs;
.M . B erard a aussi fait citer en garantie M. cl M .m‘ de Jlairiond,
q u i sont intervenus et ont pris son fait eL cause.
T outes les actions p rin c ip a le s , récursoires et in terv en tio n s,
ont été jointes.
La cause portée à l'aud ience des 8 et i o juin d e r n ie r , il
est interven u Jugem ent qui « ord on ne qu e la vente consentie
» au profit du sieur de C h azelles, par le sieur P i n a le l le , m an» (lataire des sieur c l dame de R a m o n d , devant G o n d r e , notaire
» à C o u rp iè res , le 22 février 18x8, sera exécutée selon sa forme
» et teneur.
». E n c o n s é q u e n c e , sans s’arrêter ni avoir égard à la v e n le
» faite par les sieurs de Bénistant et Faradesclies des R o n z iè re s,
» au profit du sieur R i x a i n , par acte sous se in g -p riv é , enregistrée
» le 4 m ars su iv a n t, laquelle est déclarée nulle et de m il effet,
■'» en ce q u ’elle co m p ren d la totalité; du dom aine de N eufond ,
» et ne d o i t ’ p ro d u ire effet que p o u r la m oitié dudit d o m a in e ;
» O rd o n n e qu e dans la q u in z a in e , à c o m p ter de la signification
» du Jugem en t à personne ou d o m ic ile , la dame v e u v e R ixa in ,
�1 »
, ( 8)
» aux qualités q u ’elle p ro cè d e , sera Icnuc de ven ir à division
» et partage, avec le sieu r de Cliazeiles , du dom aine de N e u fo n t,
»
»
»
«
»
»
»
»
»
«
»
»
auquel partage la daine ve u ve R ixaiu fera rapport des jouissauces par elle p erçu es ou son défunt inari; depuis et com pris
la reco lle de l’année r 8 i 8 , d epuis l’entrée en jouissance dudit
sieur R i x a i u , ainsi que des dégradations qui p o u rro n t y avoir
été c o m m is e s , avec intérêt du tout depuis qu e de d r o it , cl
sa u f la com pensation du m ontant des réparations et am éliorations qui y auront été fa ite s, p o u r m o ilié du tout être
attribué audit sieur de Cliazeiles.
» C o n d a m n e les sieurs Rénistant e l F aradesclies des R o n zières
à garantir la dam e v e u ve R ixaiu de toutes les condam nations
contre elle p ro n o n cées ci-dessus i au profit du sieur de C lia zeile s,
ainsi q u ’aux d o m m a g e s , intérêts résultant de l’éviction du
dom aine de N eu fo n t ».
L e Jugem en t n o m m e ensuite des experts p o u r p ro c é d e r , au
partage et à l'estim ation des jo u issan ces, d égrad atio ns, am élio
rations et d o m in agcs-intérèls adjugés.
C o n d am n e les sieurs de Rénistant c l Farradesclies des R onzières
aux dépens envers toutes les parties.
A u s u r p l u s , le T rib u n a l 'd o n n e acte au sieur de Cliazeiles de
ce q u ’il consent que les experts fassent tom ber au lot de la dame
Rixaiu la totalité ou partie des bâliinens du d om aine de N e u fo n t,
s’ ils l’estim ent nécessaire p o u r l ’exploitation de la partie du
d o m a in e , qui sera attribuée à la dam e R ixa iu ;
E l d onne acte à la dam e R ixa iu de sa ré se rv e d e fa ir e .p r o
n o n ce r la résiliation de la v e n te du 16 février 1 8 1 8 , p o u r cause
d ’e v i d i o n d u n e portion du d o m a in e , c l de se p o u r v o i r , ' à cet
e f f e t , ainsi q u ’elle avisera.
T e l est le J u ge m e n t d o n t est appel.
E a dame R ixaiu le d én o n ce à la C o u r co m m e contraire à Ions
les p rin c ip e s , dans la partie qui annulle la ven te consentie à
ÎVI. R ixaiu le 16 fé v rie r, el lui préfère celle consentie* à M. lin raid
le 22 du m ê m e mois.
�° lk /
(9)
'MOYENS.
D ’après les considérans du J u g e m e n t, le p re m ie r m oyen qui
a déterm iné le T rib u n a l de p re m ière instance à annuller la vente
d u 16 fé v rie r, et à accord er la préférence à celle du 22, résulte
de ce que , « suivant l'article i328 du C o d e c i v i l , l ’acte sous
» s e i n g - p r i v é , contenant ven te de la totalité du dom aine de
« N e u fo n t, au profit du sieur R ix a in , par les sieurs de Bénistanl
>> et F a ra d e s c h e s , n e peut avoir de date c e r t a i n e , à l’égard du
» sieur de Chazclles et des sieur et dam e R a m o n d qu e du jo ur
» de son enregistrem ent, le 4 mars 18 18 , c ’e s t - à - d i r e , douze
» jours après la ven te n o t a r ié e , au profit d u sieur de Chazclles
» du 22 février p ré céd e n t ».
O r , ce considérant est fondé sur u n e e rre u r palpable en fait
et en droit.
L ’erreur csl pal pabl e en p o i n t d e fait.
O n ne p e u t pas préten d re en eiTet qu e la vente consentie à
M . Rixain n ’eût pas de date certaine, resp ectivem en t à M. Berard,
lo rsq u ’il est constant q u ’il en a pris connaissance chez M. Ilébrard ,
n o taire, et q u ’il lui en a été d onné lecture ;
L o r s q u e , d ’après cette l e c t u r e , il a fait agir auprès d e M. R ixain,
à R i o m , M . H ébrard ; et à C l e r m o n t , toutes les personnes q u ’il
a cru avoir quoiqu'influence sur lu i p o u r l ’engager à lui céder
son m a rc h é , m ê m e en lu i faisant p ro p o ser un bénéfice de 6,000 fr.
F aits qui sont de n o to rié té , q u ’011 croit ne pas avoir été déniés
dans la cause par M. B e r a r d , et d o n t , au surp lus, M rac R ixain offre
la preuve.
L o r s q u ’un acte q u e lco n q u e est connu d ’un tie rs , cette c o n
naissance p ro d u it à l’égard de ce tiers le m em e eiïel que s’il
était a u th e n liq u e ; il a p o u r lui claie c e rta in e , et lorsque ce liers
s’est fait consentir une seconde v e n t e , celle q u ’il a co n n u e csl
nécessairem ent la prem ière à son ég ard , et l’art. i 328 d u Code
c iv il cesse de lui être applicable.
L ’erreu r du considérant est encore palpable en point de droit,
,
�(
10
)
en cc q u e , d ’après les princip es u n iversellem en t reconnus dans
celte m a liè re , c ’ est le p re m ie r des d e u x acquéreurs qui est cn;
possession d e l’objet v e n d u q ui doit c ire p r é fé r é , quel qu e soit
la dale de sa vente.
Quotiens du obus in solidum prœdium ju re disïrahkur : manifesti
ju ris est cum , cui priori traditum est, in detinendo domino esse
potiorem. Loi quotiens, au C o d e , l i v . 3 , litre 3 2 , de rci vindicatione.
C e texte de la L o i est si f o r m e l , tous les auteurs tellem ent
unanim es et la J u risp ru d en c e si invariable sur ce p o i n t s , q u ’on
croirait abuser des m o m e n s de la C o u r , qu e d e m u ltip lie r les
cilalions p o u r l’établir.
O r i c i , M. R ixain a pris possession solennelle du dom aine
de N eu fo n t c l des bois co m p ris dans sa v e n te , par aclc n o la r ié ,
d u 3 i mars 18 18 , avant qu e M . B era rd eut fail aucune démarche'
p o u r inc lire sa seco nd e v e n te à exécution ; il s’est m aintenu
dans c e lle possession tant q u ’il a v é c u , et elle s’eçl p e r p é t u é e ,
ju sq u ’à cc jour, dans la p e rso n n e d e sa v e u v e et de ses enfans.
11 n ’en faudrait pas davantage p o u r assurer aux m in eurs R ixain
la p référen ce de la v e n le faile à le u r p è r e , su r celle consentie
à M . B erard .
Mais cc n ’est pas se u lem en t sous cc p o in t de v u e q u e . cette
p ré fé re n c e le u r est assurée.
Q u a n d la L o i m e t en question la p ré fé ren c e e n lre d eu x
a c q u é re u rs, elle les sup po se tous d eu x d e b o n n e foi.
C ’est ce qui résulte de c e lle expression ju r e qui se trouve.
dans la L o i quotiens qu e nous ven o n s de citer.
J u r e , disent les glossalcurs sur cette L o i , id est non dolo.
J u r e , id est bond fu ie , vel sine dolo,
O r , on n e p e u t pas d ire q u e le second a c q u é r e u r , qui connaît
la p re m ière v e n t e , achète de bo n n e loi cl sans fraude , bon âfide,
vel sine dolo.
A u ssi , lous les
auteurs et la J u ris p ru d e n c e s’a cco rd enl-ils
dans cc cas , à rep o u sser l ’action en p ré fé ren c e de ce seco nd
a c q u é re u r sur le premier..
�C 11 )
M e y n à r d , Président du P arlem en t de T o u l o u s e , dans scs
notables et singulières questions , Yiv. 2 , chap. /f i , après avoir
décidé que la préférence entre d eu x acquéreurs du m ê m e objet,
est d uc h celui qui le p re m ie r en a été en possession , ajoute
ce qui suit :
« N ous ne voudrions toutefois ou blier ici ce que B a l d k et
» J a s o n auraient ailleurs an n o té, savoir : Q u ’en celle question
» de p ré fé re n c e , entre d eu x a cheteurs, appartenant au second
» par ladite co n slitu tio n , curn jà m res tradila f u i s s e l, il est besoin,
» et la faul ainsi tellement tem pérer, que si le se c o n d , quand il
» achetait les biens qui lui étaient vend us, savait; et avait éLédùm ent
» averti, iceux m êm es biens avoir été auparavant et p re m ière m e n t
« vend us au susdit autre p re m ier a ch e teu r; q u e c’ est alors et.
» p our la témérité et mauvaise f o i d ’icelui second , d ’avoir
» entendu nonobstant c e , à tel a c h a t, (pie le p re m ie r viendrait
» à p r é fé r e r , et être re çu à v e n d i q u e r lesdiis b i e n s contre ledit
» sec ond , quel l e tradition et p re m ière , réelle et effectuelle
« possession q u ’il y peut p rétend re ».
Il est im portant de re m a rq u e r qu e cet a u te u r, dans le cas
p ré v u , où la p re m ière vente était connue par le second acquéreur,
ve u t que ce p re m ier acquéreur soit re çu à v e n d iq u er lesdiis
biens contre ledit se c o n d , quelle tradition et première réelle et
effectuelle possession q u 'il y peut, prétendre ; et q u ’i c i , c’est le
p re m ie r acquéreur qui a la tradition et prem ière, réelle cl
effectuelle possession, n o n - s e u le m e n t de fa it, mais par acte
authentique.
Nous lisons également dans D esp eisses , tom e 1 " , titre 1." ,
de T A c h a t, page 5 8 , que « si le second acheteur a s ç u , lors de
« son c o n t r a t, la vente jà faite, bien qu’il eût le prem ier la
» possession de la chose vend ue, il est oblige de la rem ettre.
« T e l le m e n t , dit-il, que ladite L o i quoties n ’a lieu q u ’entre
j> deux acquéreurs de bonne f o i ».
11 ajoute encore plus bas que « le Jurisconsulte, en la question,
» quel des deux acheteurs doit être préféré? re q u ie rt en tous
�»
»
»
»
( , 2 ) )
deux bonne fo i; celui-là p e rd ra sans doute sa cause, p u isq u e
m ê m e il y a du doute à sçavoir qui sera p r é fé r é , lo rsq u e lo u s'
d e u x ont bonne f o i, et d ’abondant, à cause de celte mauvaise
fo i, le p re m ie r acheteur p o urrait faire casser la seconde vente,
» co m m e faite en sa fraude ».
D e s p e is s e s c ite , à l'appui de cette décision, l’autorité de
B aldes , de P accius , de R anohin , de G omes ;
U n A r r ê t du P arlem en t de D i j o n , du 26 juillet 15 6 4 » rappo rté
p a r B o u v o t , to m e 2 , sur le m o t Trente, question 68';
U n A r r ê t du Parlem ent de B o r d e a u x , cité par A n t o m n e , de
l ’année i582;
E t un troisièm e A r r ê t d u P arlem en t de P a r is , de l ’année iiig 5 ,
ra p p o rle par le m êm e auteur.
A u t o r i t é s a u x q u e l l e s o u p e u l a j o u t e r c e l l e de l \ ou ss EAT J- DEL a c o m iîe , dans son R e c u e il de J u ris p ru d e n c e , au m o l Trente,
section 5 , n.° 16.
D e sorte q u ’on p e u t co n sid érer ce p o in t c o m m e à l ’abri d e
toute contradiction ; q u e , dans aucun-cas, le second a c q u é r e u r ,
qui a connu la p re m ière v e n t e , n e p e u t être p référé au p r e m i e r ,
lors m ê m e q u e ce second a c q u é re u r aurait été le p re m ie r en
possession des biens v e n d u s , parce q u ’il n ’a pas acheté honâ.
f u i e , vel sine tlolo.
A plus forte r a is o n , l o r s q u e , co m m e dans l ’e s p c c e , c ’est le
pre m ier acheteur qui a la tradition et la prem ière, réelle et effectuclle
p ossession , de fait et par acte authentique ; possession dans laquelle
il s’est m aintenu lui et scs représentons ju s q u ’à ce jour.
\
A p r è s le p re m ie r considérant q u ’on v i e n t d e d i s c u t e r , on lit
dans ce J u g e m e n t, q u ’in d ép en d a m m e n t que la ven te consentie
à M . llix a in n ’avait une date authentique qu e du 4 m a r s , j o u r
de l’en registrem ent du sous s e i n g - p r i v é , tandis que la ven te
consentie à M . B e r a r d , par acte n o ta rié , est du 22 fé vrier: « L e s
» sieurs de B énislant c l Faradesches des R o n z i è r c s , q u o iq u e
» cohéritiers dans la succession de la dame de C h azerat, n'avaient
» alors aucun droit et qualité p ou r consentir la vente audit llix a in
�( .3
)
»
»
»
»
»
»
«
»
p u i s q u e , de le u r p ro p re a v e u , ils avaient v e n d u antérieurem ent
des im m eubles de ce lle succession p o u r bien au-delà de le u r
am endement ; et q u e , d ’un aulrc c ô té , ils ne justifient d ’aucun
p o u vo ir de v e n d r e , qui leur ait été donné par lesdils sie u r
et dame Ratnond ; et q u ’au co ntraire, il résulte de le u r défense
q u ’ils étaient instruits qu e le sieur Pinatelle a toujours été
leur seul mandataire p o u r v e n d r e , le seul qui eût une p ro c u ration de leur part a cet effet ».
O n ajoute : « q u ’en considérant la vente sous sein g-privé faite
« par les sieurs de B énislant et F a ra d e sc h c s , co m m e existant
» sous la date d u iG février 18 18 , cl en admettant que le sieur
» de Chazelîes en avait connaissancs lors de la vente n o ta r ié e ,
» qui lui fut consentie le
22
d u m ê m e m o i s , par
le
sieur
» P in a te lle , mandataire des sieur et dame R a m o n d , il en résul» terail seulem ent qu e le sieur de Chazelîes avait acheté du
» véritable p ro p riéta ire , qui seul avait droit de v e nd r e , la m oitié
» du dom aine dont il s ’a g it, q u ’il savait avoir été vendu précé» dem m enl p a r des personnes q u i n ’avaient n i droit n i (jualité
» p our vendre; qu e cela 11e changerait la nature ni de l ’une ni
» de l ’autre des deux ve n te s; celle faite par les sieur et darne
» de R.ainond ou leur mandataire , dont il a été touché la m ajeure
3> partie du p r i x , serait toujours v a lid é e , tandis que celle qu e
» les sieurs de Bénislant et Faradesches ont c o n s e n tie , serait au
» contraire n u ll e , parce qu'ils n ’avaient n i droit n i pouvoir de
» vendre ».
Il est bon d e re m a rq u e r q u ’on répète ju s q u ’à trois fo is, dans
ces c o ïisid é ra n s, que M M . de B én islan t et d e G r o m o n l n'avaient
n i droit n i qualité p our vendre à M . R ix a in ;
Q u e M . de Chazelîes savait que le d o m a i n e
d e N e u f o n t avait
été ven du précédem m en t p a r des person n es q u i n avaient n i droit
n i q u a lité p o u r vendre;
Q u e M . de Chazelîes savait que la vente que M M . de Bénistant
et Faradesches ont consentie à M. R ix a in , serait n u lle, parce
q u ils n ’avaient n i droit ni. pouvoir de vendre.
Q u o i! M . B era rd savait qu e M M . de B én islan t et de G rom ont
�( *4 )
n'avaient n i droit, n i q u a lité, n i p ouvoir, p ou r vendre le domaine
de N e u f ont; cl il s’csl adressé à eux , pendant une année entière ,
p o u r leur faire des o ffres, les r e t ir e r , en faire de n o u v e lle s,
traiter avec eux de ce lle v e n t e , et les presser de la lui consentir.
I l savait qu'ils n ’avaient n i d ro it, n i qualité, n i pouvoir p our
vendre, el que la veille q u ’ils avaient consentie à M. Rixain , était
nulle; et aussitôl qu e cette vente lui a clé c o m m u n iq u é e par
M. I lé b r a rd , qui en élait d ép o sitaire, il le p r i e , avec les plus
vives instances, d ’o btenir de M. Rixain q u ’il lu i cède son acquisi
tion , en lui offrant m ê m e 6,000 fr, de bénéfices.
I l savait que cette vente était n u lle; et non content de ces
p rem ières d é m a r c h e s , il se ren d d e suite à C lerin o n t où élait
M. Rixain ; il fait réitérer ses instances auprès de lui ; il em ploie
scs parens les plus p r oc he s et les personnages les plus influens ;
cl c e la , p o u r le déterm in er ù lui céd er c e lle v e n te , q u ’il savait
être nulle et sans conséquence.
C e p e n d a n t, ce lle vente était si p e u n u lle ; elle élait tellem ent
solide à scs y e u x , q u ’il o ffra it, p o u r en obtenir la c e s s io n , des
sacrifices tels, q u ’ils auraient p u tenter tout aulre qu e M. R ix a in ,
qui n ’avait acheté qu e par c o n v e n a n c e , et qui tenait à son
acquisition par affection.
A u s u rp lu s , 011 p e u t faire ici à M . B era rd un d ilcm n c :"
O u M. B erard savait que M M . de B é n isla n t e l G ro m o n d
n ’avaient n i droit, n i qualité, n i pouvoir p our vendre, el que
le u r v c n le élait n u lle; ou il ne le savait pas.
S ’il le sa v a it, quo p en ser de l ’in co n sé q u en ce de sa c o n d u ite ?
S ’il ne le savait p a s , q u e penser du J u g e m e n t qui lui suppose
ce lle connaissance, p o u r le justifier du re p ro ch e de s’être fait
consentir une seconde v c n l e , connaissant la p rem ière?
O n 11e voit pas quelle ré p o n se M. B erard p e u t faire à ce
d i'c a m e .
Il ne lui sera pas plus facile de ré p o n d re à un second d ilcm n c
q u ’on va lui proposer.
O n lit dans ce J u gem en t qu e la vente cons.cnlie à M . R ixain
�C *5 )
par M M . de Bénistanl c l de G r o m o n t, peut d ’aulant m oins êfr'c
m a in ten u e, q u e , « de leur propre aveu, ils m a i eta vendu anté->> ricurcment des immeubles de celle succession p our bien au-delà
» de leur amendement ».
S ’il est vrai q u ’il y ait eu des v e n le s antérieures dont M M . de
B énistanl et de G rom ont aient louché le p r i x , sans en taire p a ri
à leurs cohéritiers, que faul-il penser de M M . de Bénistanl et
de G ro m o n l?
S ’ils o n l louché ce p r i x , et q u ’ils en aient fait pari à leurs
cohéritiers, que faut-il penser de ce J u ge m e n t?
Car il est évident que si le p rix de ces venles antérieures a
clé distribué entre tous les c o h c rilic rs, M M . d e B énistant cl de
G ro m o n t n'ont p a s vendu, des immeubles de la succession a u-delà
de leur amendem ent, et qu e tous les cohéritiers s o n t, à cet égard,
sur la m ê m e ligne.
E t à qui fait-on de pareilles inculpations ? A u x hom m es les
plus reconnrïandables, dont la probité sé v è re , la loyaulé el la
délicatesse passent en p r o v e r b e , com m e a utrefois, chez les
A th é n ie n s, la justice d ’Aristide.
A la vérité , ces inculpations ne p e u ve n t atteindre MINI, de
Bénistant. et G ro m o n t ; ils sont invulnérables sous ce point de
v u e , mais ils ne sont pas seuls dans la cause.
O n les accuse d ’avoir trom pé la foi p u b liq u e , de s’etre désignés
dans des affiches, dans les feuilles p ério d iq u es , com m e vendeurs
du d om aine de N e u fo n t, sans droit, sans qualité, sans pom oir;
d ’avoir abusé de la confiance q u ’à eue en eux M . B ix a in pour
lu i consentir u n e v c n lc nu lle, illusoire ; scs en fans sont exposés,
pa r le u r f a it , à u n e éviction in év ita b le ; ils d o iv en t, d è s-lo rs,
p r e lc r le u r appui à ces orphelins q u ’on se p r o p os e de dépouiller,
el les d éf end re avec loule l ’énergie d ont ils sont capables.
M M . de lîénislant el G ro m o n t doivent d o n c s’em presser de
p r o d u ir e , sous les yeux de la C o u r , tous les p o u vo irs q u ’ils
o n l reçus de leurs cohéritiers du M i d i , d epuis la m o rt de M mc de
Chazerat, p o u r les re p résen ter dans les différons procès auxquels
�( >6 )
sa succession a donne lieu , et dans les partages qui en ont été
le résultat;
T o u s les po uvo irs q u ’ils en ont re çu depuis les p artages, et
spécialem ent , les procurations q u i le u r o nt été envoyées en
ja n v ie r , février et mars 1 8 1 6 , q u ’ils rappellent dans leurs
défenses c o m m e contenant pouvoir de vendre ;
E t e n fin , toute le u r correspond an ce qui contient une suite
lion in te rro m p u e de tém oignages d ’une confiance sans »bornes,
avec des expressions qui seules seraient autant de p o u vo irs
illim ité s , p ro p re s à justifier n o n -s e u le m e n t la ven te q u ’ils ont
consentie à M . R i x a i n , mais
auraient p u consentir.
toutes les autres ventes
q u ’ils
C ’est alors q u ’on repoussera avec indignation cette idée affli
g e a n te , que M M . de B é n i s l a nt c l G r o m o n t aient p u tro m p e r le
p u b lic cl les particuliers q u i se sont présentés p o u r acqu érir
le dom aine de Neufont. et les bois de S a in t- A g o u lin , et qu e les
actes qu'ils ont passés avec e u x ne soient q u e des feuilles de chêne.
S ’il y a dans cette aifaire u n e vente tout à-la-fois désavouée par
la loyauté et la bo nne f o i , c l vicie u se dans tous les s e n s , ce n ’est
pas celle consentie par M M . de B én isla n t et d e G r o m o n t à
M . R ix a in , mais bien celle consentie à M . B e ra rd pa r le sieur
Pinatelle.
O n a vu ci-devant q u e M. B e ra rd ayant u n e parfaite connais
sance d e la p re m ière ven te consentie à M. R i x a i n , il n ’a p u
s ’en faire consentir u n e s e c o n d e , de b o n n e foi et sans fraude,
bond fu ie et sine dolo.
Mais ce n ’esl pas se u lem en t en cela q u e celte seco nd e vente
est vicie u se et nulle.
E lle a é lé consentie pa r le sie u r P i n a t e ll e , seul et is o lé m e n t,
tandis q u e sa pro curatio n portait q u ’il serait tenu de sc réunir
a u x autres cohéritiers p ou r consentir ces ventes.
Le sieur Pinatelle a v e n d u à M . B erard la m oitié du dom aine
de N e u f o n t , c l les m in eu rs Bénaguel n ’avaient q u ’un sixièm e
de ce d o m a in e , c o m m e de loulos les autres p ro p riétés de la lerrc
«le S aint-A goulin.
�Cn )
L e sieur Pinatelle a m o r c e l é , par celte v e n l c , des biens
in d iv is, et peut-être in d iv is ib le s, c l sa procuration ne lu i donnait
pas le po uvo ir de faire ainsi des ventes p a rtie lle s , qui non-seule
m en t étaient contraires à l ’essence de la société existante entre
les c o h é ritie rs , . cl à leur convention p rim itiv e de laisser tout
dans l’ind ivision, mais qui entraîneraient p o u r "tous les consé
quences les plus funestes; d ’a b o r d , en nécessitant autant de
partages entre les acquéreurs et les cohéritiers, q u ’il y aurait eu
d ’objets vend us;
E n second l i e u , parce que la branche S o u b r a n y , étant co m p o sé e
de plus de vingt c o h é r itie rs , si chacun de ces vin g t cohéritiers
se donnait la licence de v e n d r e , à son grc et is o lé m e n t, des
p ortion s d ’héritages o u de dom aines à tout v e n a n t, chaque objet
p o u rra it, co m m e dans l ’e s p è c e , être v e n d u à plusieurs acquéreurs
à-la-fois , et il en résulter:»! un itesordre , une confusion et des
pro cès, d o n l l ’idée seule est effrayante, e l dont il est im possible
de calculer les résultats.
L e sieur Pinatelle a d onc fait un abus étrange de sa pro curatio n,
quand il s’est prêté aux sollicitations de M. B e r a r d , e l q u ’il lui
a ve n d u la m oitié du dom aine de Neufont.
L ’article 1989 du C o d e civil p o r t e , en term es fo r m e ls , que
;« le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est po rté
?i dans son m andat ». T o u t ce qui excèd e scs p ouvoirs est frappé
de n u llité , et doit d e m eu re r sans effet.
A la v é rité , M . et M .me R a m o n d , tuteurs des m in eu rs Bénaguet,
ont p orté la com plaisance, p o u r M . B era rd , ju s q u ’à intervenir dans
la c a u s e , p o u r ap p ro u ve r la cond uite de leur agent d ’a lïa ire s,
et c e la , contre l ’intérêt de leurs
mineurs;
C o n t r e toutes les c onvenance s s o c i a l e s ,
E t sans égard aux dangers auxquels ils exposent MM. de
Bénistanl e l de G ro m o n t, ( p ii, d epuis le décès de M"1' de Chazerat,
n ’ont cessé de s’o c c u p e r , avec zèle, de leurs intérêts , et d ’acquérir
jo urnellem ent des litres à leur reconnaissance.
Mais celle intervention ne change rien à l’étal des choses ; elle
3
�( 18 )
I
n e change pas la nature de la vente qu e s’ est fait consentir
M . B era rd par le sieu r Pinatelle ; elle n ’en est ni plu s fra n c h e ,
n i plus lo y a le , ni plu s co n fo rm e au m a n d a t, ni plus p ro p re à
co n cilier à M . B era rd la faveur d e la C o ur.
BOIROT ancien Jurisconsulte
MARIE, Avoué.,
A CLERMONT-FERR AN D , de l ’Imprimerie de Pellisson père et fils, au coin des rues
Saint-Gcnès et Saint-Esprit, ancienne maison'Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacoste, Marie-Caroline. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Marie
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de monsieur Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, appelante ; contre M. Antoine Berard de Chazelles-Labussière, intimé ; encore contre messieurs Jacques-Amable Soubrany de Benistant, et Pierre Faradesches des Ronzières, appelés en garantie ; et contre madame de Champetière, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteurs des mineurs de Penautier, intervenants.
annotation manuscrite : « 9 octobre 1822, 1ére chambre, arrêt infirmatif. »
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2527
BCU_Factums_G2528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53512/BCU_Factums_G2526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bonne foi
Chazerat (Madame de)
domaines
doubles ventes
enregistrement
équité
experts
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53507/BCU_Factums_G2521.pdf
bdf4f06907e7a36b6b828c57cba0661e
PDF Text
Text
POUR
V'cnxr' o m
du
Dame M a r i e D U B R E U I L , et le Sr G u i l l a u m e
C H O U S S Y , son m a r i, Expert - géomètre ,
Maire de la Com m une de Nebouzat; A n t o i n e
et autre A n t o i n e B O U C H E T , frères, culti
vateurs., et autres h abitans de la Com m une
de Vernines, défendeurs
CONTRE
M. G U I L L A U M A N C H E
du
BOSCAGE,
Lieutenant-général des Armées du Roi, Pro
priétaire de la terre de Vernines, demandeur.
M
d u B o s c a g e osl devenu propriétaire de la terre de
Vernines, située dans les montagnes de la Basse-A uvergne, par
le legs que lui en a fait M. de Lavigneix, qui n ’était, ni son
parent , ni son allié.
Au lieu d’user de cette propriété comme l’avait fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son Testament, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d’asservir, à un droit de
Perrière, à la cinquième portion des fru its , deux à trois mille
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formaient , jadis ,
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justice d e la ierre d e Yernines.
! r r - - 1'
;
:¡rpens de terre , q u i
il
*
1
l ’ enclave
de la haute
■'Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà, dix. habitans sont
traduits en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
% ^Ç cnt autres se sont empressés de se réunir à eux pour repousser cette funeste prétention.
^Ûette cause n’est pas seulement celle des habitans de Yernines,
c’est celle de tous les habitans des montagnes d’Auvergne; c’est
la lutte de la liberté de l’agriculture contre le régime féodal qui
relève sa tête#altiere, et veut reprendre son sceptre de fer.
Les habitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en d é fe n se contre, la prétention de M. du Boscage.
1.cnt — M . du B o s c a g e esl sans droit et sans qu alité p o u r ré
clamer ce prétendu droit de Fercière';
’
2.ent — Ce droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
habitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au moment de la révolution.;
S.«“1 _ Q uaîl(l ce droit aurait été du , il a été supprimé par
les lois de 1791, 179a et 1793, qui ont aboli le régime féodal.
■ §. i " .
.
3 /. du Boscage est sans droit et sans qualité pour réclamer
le droit de Pcrcières.
M. Petit de Lavigneix nel ici a la terre de Vernines de la famille
Dufraisse, par acte du 8 juin 1792.
-M{' :]W
r' •
•u
Cette terre fut achetée moyennant 180,000 liv. de prix principal,
et 2,/joo liv. d’épingles.
Les assignats perdaient a I o n ^ 3 G po ur c e n t , suivant l’échelle
de dépréciation ,
ce
qui
portail ce prix , en numéraire , à
11 G,7 3 (> livres ou ii!»,2()^ fr. 81 centimes,
îjiii»
|ir
!U;
c.ette vente comprenait des hjttimcns, prés et terres;
�( 3 )
Différentes directes, montant h xiG setiers seigle inesurç:.de
Clermont ;
Go seticrs avoine ;
Et environ 170 liv. argent ;
Elle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 Un droit de Percière sur tonies les terres enclavées dons
j> ïeïendue de la ci-devant justice de V em in es, non tenues à cens,
» soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs.»
11 est dit plus bas que , « Attendu qu’il existe entre les sieurs
v Dufraisse et les liabitans de Ycrnines une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
« présente année, un Jugement confirmatif de la Sentence arbi» traie rendue au profit desdits sieurs Dufraisse, et en cas de
» perte du procès , il sera diminué , sur le prix de la présente
» vente, la somme de 4o>ooo liv ., à quoi les Pcrcicres ont été
» évalu ées. »
Postérieurement, et en l’an 7, il s’éleva une contestation entre
AI. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la remise des
litres,'soit des rercièrcs, soit des difl'ércns contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet étal jusqu'au mois frimaire an 11,
que trois des sieurs Dufraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
émigrés, étant rentrés dans leurs foyers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de Lavigneix, qui donna lieu à une
Iransaclion qui fut passée le i 5 messidor an 11 (/f juillet i 8u3.)
On \oit dans cette Iransaclion que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiement des trois quarts du
prix «le la vente du 8 juin 1792, avec, interdis;
Que INI. (U> Lavigneix, leur opposait en défense q u e , « Loin
» d’être leur dccl>iU’ur , il avait surpayé le prix de son acquisition,
déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses mains;
. >. Q u ’en e ife t, il (allait commencer par déduire sur le prix de
son acquisition la somme de 40,000 liv., pour le montant du prix
�» des Pcrcières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» achète que conditionnellement ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d eV ern ines, pour ces Percières, il
» n’avait pas voulu prendre sur son compte les risques de ce
» procès ; qu’on s’était oblige de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; qu’on devait aussi lui en remettre tous
» les titres ; qu’il ne lui avait été remis ni ces titres , ni la
« Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n’avait pas même'été rendue; que, dès-lors, il éta/t
» libéré de cette somme de 4o,ooo liv. »
L e s frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des Percières,
que , « P r e s q u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s le co n tra t de v e n t e d u
» 8 juin 1792 , était i n t e r v e n u e ta loi du 25 août- q u i avait aboli
n toutes les redevances seigneuriales, dont on ne rapportait pas
» de titres primitifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 1793 avait aboli toutes les
» rentes seigneuriales, sans exception, et que les Percières, dont
* était question, étaient comprises dans cette abolition;
» Que dès-lors, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» Percières, ce n’était ni par le défaut de remises des titres, ni
» parce que. les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale, mais par
» l’eifet de la force majeure, dont ils n’étaient pas garants; qu’en
» conséquence, la perle de ces Percières était pour le compte
» d u ' c ito y e n d e L a v ig n e i x , cl qu’il ne d e v a it pas m o in s leur en
» payer le prix. »
D’après ces moyens proposés respectivement par les parties,
la discussion se termine sur cet objet en ces termes :
« Le citoyen Lavigneix demeure propriétaire incotnmulable
0 des Percières, telles qu'elles peuvent e/re dues, à scs risques,
» périls cl fortune, et sans aucune garantie, à cet égard, de la
» pari des vendeurs, qui lui ont présentement remis l’expédition
» de la Sentence arbitrale rendue cm» leur laveur contre les*
�w
(
5
)
» habitans d e V c r n i n c s , l e ......... août 1791 , dans l aquel le sont
» rappelés tous les titres sur lesquels le droit peut être fonde',
» et promettent de lui remettre, de bonne foi, tous les titres,
» soit sur lesdites P e r c i è r c s , soit tous les autres titres d e p r o -
Vcrnincs q u ’ils p ou r r o n t recouvr er. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte, a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vcrnincs , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
C e qui s e m b le r a it le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis; il n’a fait aucun usage de ce droit de Perrière;
jamais aucun des habitans de la terre de Vcrnincs n’a été inquiété
pour ce d ro it, ni par l u i , ni par ses agens , et il s’est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o 3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la p lu s lé g è r e p r é t e n t io n à cet égard.
» p r i é té de ladite terre d e
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant notaire, à Besançon, le 14 janvier 1819,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillamnanchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à Clerm ont-Fcrrand, en
>» Auvergne, lu somme de 4o,ooo fr ., ou, à son choix, m a terre
» de f 'cnilnes, à la charge, s’il accepte cette terre, de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. >»
11 est évident que, par ces expressions, m a terre de fa m in e s ,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl don t il avait entendu jouir depuis 28 ans.
Il était l>ien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquième g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de celte terre, qu’il regardait comme aboli, et qu’il
ji’avnit jamais voulu réclamer.
�\V
.( G )
La prem ière, Tunique pensée de M. de Lavigneix, est de
'faire à M. du Boscage un don de 4°»00° fr- i s’il lui donne
l’option de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces 4o,ooo fr.,
en payant 3o,ooo fr. à sa succession, c’est qu’il en estime la
valeur à 70,000 f r ., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de Lavigneix,
qui entendait borner ses largesses à 40,000 fr ., et qui excédait
déjà celle somme en donnant le rural de sa terre de Vernintis,
en remplacement de ces 4o>00° fr- >
voulu gratifier encore
M. du Boscage du droit de la cinquième portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de terre, qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V e r n i n e s ; droit, qu’à raison de l'a c c r o is s e m e n t
journalier de l'a g r ic u lt u r e et de l'iilat flo rissan t auquel elle est
Appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des dîmes,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de 3oo,ooo f r ., surtout
si on y joint les 3o ans de jouissances dont M. du lioscage ne
craint pas de demander la restitution,
Ce serait vainement que , pour donner à ce legs une extension
conforme à ses vues, M. du Boscage voudrait exciper du Juge
ment qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de Lavigneix, par lequel il est envoyé en
possession de la terre de Vernines, « 'l’elle qu’elle se poursuit et
« comporte, avec scs circonstances cl dépendances, sans aucune
» réserve »
O n lui répondrait, i/"*, que ce J u g e m e n t n ’a eu pour objet
que les intérêts respect ifs de l'héritier et du légataire, et que
lotit ce qu’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni profiler, ni nuire;
Que d’ailleurs, s’il était contraire à leurs intérêts, il ne
dépendrait que d ’eux d’en paralyser l'effet par la voie de la
lierre opposition.
a.««', O11 lui répondrait que a: Jugement ne fait pas mention
�(
7
)
des Percièrcs ; que l'héritier de INI. de Lavigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testam ent
que , dès-lors, tout sc réduit à l’interprétation de ce Testament,
et à expliquer quelle a été l’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 fr ., ou sa terre de Vernines, à la charge de rendre
à sa succession 3o,ooo fr.
Or, d’après tous les principes de la matière, pour interpréter
un legs, et lui donner plus ou moins d’extension, il faut
d’abord avoir égard au degré de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou moins d’affection pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
Or, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant U ic a e d , partie 2, chap. 4 , n.° 148,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l’espèce particulière qui est à décider, vestigia
volontafis set/uimur.
Or, ici, toutes les circonstances, toutes les conjectures s’op
posent à l’extension que M. du Boscage veut donner à son legs;
Le silence de M. de Lavigneix , sur ces Percièrcs , depuis 28 ans;
La valeur qu’il donne à sa terre, qui n’est pas même portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 4°>00° fr- >
La manière dont il a joui de sa terre de Vernines, depuis
qu’il on est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son décès, au moment où
il dictait son Testament.
Ajoutons celte maxime si conforme à la raison et aux lois :
lu legatis f/uod m inim um est debetur.
Sempcr in obscuris tjuod m inim um est sequimur. Loi cj de
rcpilis juris.
E t nous aurons tant de guides assurés pour expliquer la
volonté de INI. de Lavigneix, qu’il ne restera pas le ¡»lus léger
doute cpie le legs qu’il a fait a M. du Loscage doit être réduit
�( 8 )
au iüral d e là lcrrc de Vernines, qui surpasse, en valeur, ce qu’il
a entendu lui donner.
D ’où il résulte , comme nous l’avons dit en commençant,
qu’il est Sans droit et sans qualité pour réclamer contre les
habitans de Vernines ce prétendu droit de Percière, qui excite
si vivement son ambition , cl sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
g. i l .
Îjc prétendu droit de Percière , que réclame M . du Boscage; a
été, dans tous les tem ps, contesté p a r les habitans de J^errnnes ,
et il VëiaiffîèncQre quand M . de Ladgneicc a acheté la terre de
liera i tics.
M. du Boscage a fait imprimer et signifier, en tête de sa
demande, scs prétendus titres.
Le premier est l’extrait de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé Malingre, des i." septembre et 9 novembre 1489, dressé,
dit-il, en exécution d’un Arrêt du baillnge de Montferrand.
On ignore la forme de ce prétendu litre , s’il est en papier
ou en parchemin, si c e s l un original ou une simple copie
collationnéc ; cl , si c’est une copie collalionnée, quand cl par
qui elle a clé faite.
Ce qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Vernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant loul le cours du dernier
siècle, .sur ces Perc.ières ; que M. du Boscage a fait imprimer en
entier un Arrêt rendu au Parlement <lc Paris, sur celle affaire,
en 1765, et (pic ce préteikdn litre 11’y a pas élc produit.
Quoiqu’il en soit, on voit dans ce prétendu procès - verbal,
qu’au
siècle, la terre de Vernines était une châtellenie de
belle et grande étendue ;
Que d’après les limites qu’on lui donne , elle comprenait dans
Aon ■enclave, un espace immense;
Kl qü’eniin, on y fait mention q u e, « Ledit Seigneur élait
�(9)
» en possession d’avoir et percevoir la Percière des ¡èrres 'étant
» en sa seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de v u e , et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs siècles,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces Percières.
Si on en croit les l'elalions insérées dans l’Arrêt de 1765,
il y eut une Sentence rendue à la chambre du Dom aine,
le 2 juillet 1717Que portait cette Sentence? On l’ignore. Tout ce qu’on voit
dans l’Arrêt, c’est qu’il y en eut une seconde le 7 avril 1752,
et une troisième le 6 avril 1756 ;
Qu’il y eut appel de ces différentes Sentences au Parlement
de Paris ;
Que l’appel de la Sentence du 6 février 1756, interjeté par
plusieurs individus qui sont dénommés dans cct A r r ê t , f u t
disjoint du procès pour être, ju g é séparément, et qu’il ne parait
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l’appel des Sentences de 1717 et 1732, ces Sentences
ont été confirmées cl infirmées en partie;
Qu’enfin, tout ce qui résulte de plus clair de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières générales, étrangères à toute concession
particulière, et uniquement fondées sur le système de la propriété
universelle attribuée à la haute justice, il y a eu de tout temps
une résistance opiniâtre, de la part des habitans de Vcrnines,à se plier sous le joug qu’on voulait leur imposer;
Que ces Percières n’ont jamais été perçues depuis 1489
jusqu'en 1717 , que les Seigneurs de Vcrnines ont fait la tentative
d’y asservir ces habitans ;
Q u’elles n ’ on t pas été payées dep ui s 1717 j u s q u ’en 1 7 6 5 ,
époque
de l ’A r r ê t d u
t e mp s l à ,
Parlement,
puisque,
p en d an t
tout
ce
les parties étaient en p ro c è s ;
Que les Seigneurs de Vcrnines n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur prétention, puisqu’il n’ont suivi ce procès
a
�( 1° )
que de loin en loin ; que toute démarche a été suspendue de
leur pari, depuis 1717 jusqu’en 1752, cl qu’ils ont laissé passer
un demi-siècle sans en poursuivre la décision;
Que malgré l’Arrêt de 1765, la résistance des liahitans a
toujours été la même ; qu’il ne paraîl pas que le droit ait été
p erç u , et qu’il n’en a pas moins été en litige après comme avant ;
Q u’il a' fallu, en 1791, en revenir à un arbitrage; çt qu’enfin
tout était encore indécis sur ces Percièrcs, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Vernines, le 8 juin 1792;
1 On lit , en effet, dans cet acte de vente , que , « Allendu
qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» Vernines une contestation relative au droit de Percière, il
» est convenu que les vendeurs seront obligés de rapporter,
» dans le courant de la présente année, u n ju g e m e n t con firm a tij
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse; et au cas de perle du >procès , il sera diminué
» sur le prix de la présente vente la somme de 40j°°0 liv., à
» quoi les Percièrcs ont été évaluées. »
On prévoit dans cet acte de ve n te, le cas de la perle du
procès, et dans le cas prévu, il devait être déduit 4°>00°
sur le prix de la vente; il 11’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendjii droit ; tout dépendait du Jugem ent confirmait‘f de la
Sentence arbitrale, et ce Jugement n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de V e r n in e s ont dit
que ce prétendu droit 'de Percière a été contesté dans tous
les temps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles, n’a été renouvelée que de lo in en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , et que les choses étaient encore entières
au moment où ont paru les nouvelles Lois sur le régime
féodal.
�( “ )
§. III.
Q uand le droit de Percière aurait été dû, il a e'té aboli p a r les
nouvelles lois.
Il y a deux sorles de Percières ou de champarts, ou, si l’on
veut, de redevances à portions de fruits.
Les unes ont leur principe dans un acte de concession, fait
par un p r o p r i é t a i r e , d une quantité de terre determ m cc, a la
charge par ic colon de payer une quotité des fruits qui s’y
r e c u e i l l e n t , tel que le quart, le cinquième ou une moindre
portion qui se règle ordinairement sur le plus ou moins de
fertilité de l’héritage concédé.
Les autres sont des Percières générales, prétendues par les
ci-devant Seigneurs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute justice , sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les premières de ces Percières sont sacrées, et les habitans
de Vernines n’entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
Mais, il n’en est pas de même des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière, telle que celle
que demande INI. du Boscage, sur toutes les terres situées dans
l’enclave de la ci-devant haute justice de Vernines.
C ’est sur celles-ci que porte notre proposition, qu’en sup
posant qu’elles eussent été dues aux Seigneurs de Vernines ,
elles seraient abolies par les nouvelles Lois.
Quand ou r e c h e r c h e l’origine du droit de Percière, auquel
les Seigneurs de V e r n in e s ont voulu asservir, dans tous les
temps, les habitans de celte commune, on n’en trouve pas d’autre
que celle maxime étrange (pie la force et la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l’eaclave
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�Il semblait que celte maxime devait cire étrangère à la Coutume
d’Auvergne, qui, de toutes les Coutumes, était la plus essentiel
lement allodiale ; cependant elle y était admise, comme dan»
la majeure partie des Coutumes de la France , où l’on ne
connaissait d’autre droit public que la maxime: Nulle terre sans
Seigneur :
Orrinia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d’Auvergne ,
qui écrivait avant la rédaction de la Coutum e, quœ sunt in
teiritono , seu districtu Dornirù, censenlur esse de suo fundo et
D ominio, et etiarn de suâ jurisdictione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le premier commentateur qui ait écrit après
la rédaction de la Coutum e, confirme ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprime en ces termes sur l’article 5 du titre 2:
liegulariter et de ju re otnnia prœdia existentia in territorio aliciju s Dornini, censentur esse de suo fu n d o cl de suâ jurisdictione.
M. C h a b r o l , dans son commentaire sur cet art. 2, tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet égard, la noie de D u m o u l i n ,
sur l’art. 158 de la Coutume de T ro y c s , qui est allodiale comme
celle d’Auvergne, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une inulliludc d'autres autorités à l’appui de cette
prétendue propriété universelle des ci-devant Seigneurs dans
l’étendue de leur haute justice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’on peut voir dans son ouvrage.
Or, c’est uniquement à ce titre que les ci-devant Seigneurs
«le la terre et de la haute justice de Yernines v, ont réclamé le
droit de Percièrc contre tous les habitait» de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de 1489, que ledit Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percièrc des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l’analyse de l’Arrel rendu en 1765, que dans
un aveu cl dénombrement donné au bureau des finances de
Kiorn, par la dame Arragounès, dame de Vcrnincs, elle comprend
�le droit de Percicres, à la cinquième gerbe, sur lous les héritages
situes dans l ’étendue de la justice de V ?m ines.
.A la vérité, clic consent que cet aveu et dénombrement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d’après la maxime:
cxceptio fu m â t reguhun , il n’en est que mieux établi que la
dame de Vcrnines entendait faire résulter, de sa haute justice ,
son droit de Percière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses c o n c lu s io n s tendent, en effet, à ce que, faisant droit au
principal, les habilans soient condamnés, « à payer et porter
» audit de Vcrnines, à son château de Vcrnines, le droit de
» P e r ciè r e , à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cens, et autres devoirs seigneuriaux dépendons de la justice de
» f rer/iines. »
Et on lit dans le dispositif de l’Arrèt, que la condamnation
est portée contre les h a b ila n s et co m m u n a u té d u d il T e r m in e s ,
N e u v ille , et autres dépendances de la h aute ju s tic e de l 'v n i n e s .
Lorsque depuis, M. Dufraisse , seigneur de Vcrnines, a voulu
mettre cet A rrèl à exécution , il a fait imprimer des Exploits
dans lesquels on lit que l’Arrêt de 1765, «adjuge audit seigneur
» la Percière, à raison de la cinquième gerbe , sur toutes les
» terres situées dans 1étendue de sadite justice de T^emines, et non
» . tenues à cens. »
Et dans l’acte de vente de 1792, on comprend « un droit de
» Percière sur toutes les teiTes enclavées dans iétendue de. la haute
» justice de T'ernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l’ Exploit de demande de M. du Boscagc , du
22 juillet dernier, on lit ce qui suit:
« Attendu (¡ue par diverses Sentences et ’A rrêts rendus dans
» les anciens Tribunaux , cl notamment par celui du i 5 juillet 17G!),
» les habilans de h paroisse de Vcrnines ont été condamnés à
» payer cl porter, audit sieur de V crnines, dans son château de
» Vcrnines, le droit de Percière, à la cinquième gerbe, sur les
�( >4 )
» héritages non sujets à cens et autres droits seigneuriaux,
» dépendons de ïa justice de Tremines. »
E l plus bas : « Attendu cpie le sieur du Boscage est bien
» fondé, d’après ces circonstances , à réclamer contre les habitans
» de Vernines, chacun en ce qui le concerne, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
Il reste donc démontré que c’est uniquement à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de Vernines ont
prétendu, jadis, un droit de Percièrc sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce même titre, et
comme se prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette terre, que M. du Boscage réclame aujourd’hui
ce même droit.
O r , il est facile d’établir jusques au plus haut degré d’évidence ,
que cc prétendu droit de Percière , uniquement fondé sur ce
titre de ci-devant seigneur haut justifier, ciït-il été du alors, ce
dont on est bien loin de convenir, aurait été supprime par les
nouvelles Lois qui ont «aboli la féodalité.
Une première L o i , du 20 avril 1791, avait aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette loi, sanctionnée par le Roi , est intitulée en ces termes:
« Loi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notam m ent de ceux (jui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
Une seconde Loi , du 25 août suivant, a développé les effets
de celle abolition.
L ’a rticle 1." d e ce tte L oi esl c o n çu en ces toxines :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime:
» N ulle terre, sans Seigneur: Par celle de l’enclave, par les statuts,
» coutumes cl règles , soit générales , soit particulières, qui
»> tiennent h la féodalité , demeurent comme non avenus ».
O11 lit ce qui suit dans l’art. 5 , qui s'applique spécialement
à la cause.
« Tous les droits féodaux, x>u censucls utiles; toutes les rede-
�« vances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles,
» V ire , denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination
» de cens , censives, surcens , rentes seigneuriales et einphy» téotiques , champari , terrage, ugrier comptant .............. , sont
» abolis sans indemnité, à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive de f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être établie qu’autant qu’elle se trouvera clairement
» énoncée dans l'acte prim ordial d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
Et par l’article 12 de cette Loi: «‘Tous procès intentes et non
» décidés par Jugement en dernier ressort, relativement aux
» droits féodaux ou ccnsuels , fixes et casucls , abolis sans
» indemnité, soit par les Lois antérieures, soit par le présent
» D écret, demeurent éteints, et les dépens resteront compensés. >»
Cette Loi s’applique d’elle-même à l’espèce :
Le droit de Champart ou de Pcrcièrc, dont il s’agit, n’a pas
pour cause une concession primitive de fond , il n’a son origine
que dans la prétention qu’avaient les seigneurs de Vernincs de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur haute justice.
Ce prétendu droit de Percièrc est donc rigoureusement compris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
11 peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une part, l’art. 17 de celle Loi n’excepte de la suppression
que, « Les rentes, cham parts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont ducs par des parti» entiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E l d’autre part, que M. du Boscagc n’est pas en état de justifier
d’un seul titre de concession des terres qui forment l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
Mais ta Loi du 25 août 1792, n’est pas la seule que les
habitans de Vernincs soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense; ta Loi du 10 juin 1793 vient encore à leur appui de
la manière la plus ciTicace.
�Nous lisons dans l’art. i.M de la section 4 de cette Loi, que,'
« Tous les biens communaux en général, connus dans toute la
» République, sous les divers noms de gastes , garrigues,
» landes, paccages , pâtis , ajoncs, bruyères , bois communs ,
» hernies, vacants, palus, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination quelconque, sont et appar» tiennent, de leur nature, à la généralité des habitans , ou
» membres des communes ou sections de com m une, dans le
» territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme
» tels, ces communes ou sections de communes sont fondées
» cl autorisées à les revendiquer. »
Celte Loi s’applique encore d’elle-m êm e aux terres cultivées
par les habitans de Yernines, sur lesquelles M. du Boscage leur
demande le droit ,de P c r c ic r e , à la cinquième portion des fruits.
Cette commune est située entre le Puy-de-Dôme et le Montd’Or ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est composée sont des terres vaines et
vagues, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d’une
culture habituelle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à autre, et dont à force d ’engrais et de travaux, ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V e r n i n e s , quand elle serait aussi réelle qu’elle
est démontrée fausse, ne serait d’aucune utilité, parce qu’on
voit dans l’art. 8 de la même section, que « La possession de 4o ans
» e x ig é e par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
» du ci-devanl S e ig n e u r s u r tes terre s v a in c s et v a g u e s , gastes,
» garrigues, landes, marais, biens, hernies, vacants, 11e pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne
» pourra être celui qui émanerait Je la puissance féodale; mais
>. seulement un acte qui constate qu’ils ont légitimement acheté
» lesdits biens, conformément à la loi du 28 aonfil >792.»
Et l’art. 9 qui su it, en expliquant le précédent, porte en
Inincs formels, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�( 17 )
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires , héritiers,
ou légataires du jief, à titre universel.
Enfin, la loi du 17 juillet 1793 a coupé la dernière tèle à
l’hydre féodale, en supprimant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, même ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas comment, d’après toutes ces Lois, M. du
Boscage a pu sc faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit dcPcrcièrc, qui, d’après lui-même, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habitans de Vcrnincs et leur Seigneur, et qui l’était encore au
moment de la révolution ;
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué par M. de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou,
d’un i m m e u b le de cette valeur; qui en est bien plus que rempli,
par le rural seul de la terre de Vernines que M. de Lavigneix
possédait à sasmort, et qu’il n’a entendu lui transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percièrcs.
M. du Boscage nous «lit lui-m êm e que le droit de Percière
q u ’il réclame 11e lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
à cens des anciens Seigneurs de Vernines, ou des autres Sei
gneurs voisins.
O r , comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en c u lt u r e ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cens, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’étaient pas.
Par exemple, dans les 22 articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite en justice, il peut y en avoir la moitié
3
�. ( 18)
ou les trois quarts, peut-être même le tout, qui étaient soumis a
des cens, soit envers le Seigneur de Vernines,
Soit envers le chapitre d’O rcival,
Soit envers le chapitre cathédral de Clermont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisins, qui couvraient
de leur directe le territoire de Vernines.
Comment savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Choussy ont cultivés pour leur propre compte ,
comme étant anciennement asservis à des cens, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le compte de M. du Boscagc,
qui sc prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E l , s’il faut que l’asscrvisscmcnl ou l’affrancliissemenl de tel
ou tel article soit l’objet d’une preuve écrite ou testimoniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cultivateur, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce qu e, d’après tous les principes
du droit naturel cl du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude, suivant la maxime: Quo/ies ilubia intcrprelatio
liberlatis. est, sccundùrn libcrtatcm respondendurn crit. llègle 20,
de regulis juris.
V4
%
M. Duboscage ne manquera pas d’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des Tribunaux, tels que le succès de >1. de
Lasalle, qui a obtenu la confirmation de ses Pcrcières, contre
différons particuliers, liabilntis jde t>l;in/.nl ; el son succi’s per
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais, à l’égard des Pcrcières de lîlanzat, 011 voit dans l’A rrêt,
que ces Pcrcières étaient ducs à M. de Lasalle, non pas comme
Seigneur haut justicier, et Sur l’universalité des terres situées
dans sa justice, mais sur des lénemens particuliers, el d’après
des titres primitifs de concession de fonds, tels que les exigeait
la Loi du 2!) août 1792, qui tous étaient rapportés au procès.
Et, ii l’égard de celles que M.*du Boscage s’est fait adjuger sur
�( T9 )
Certains mas et ténemens du village d’A urières, il paraît que
l’Arrét obtenu par M. du Boscage est fondé sur ce qu’il était
établi, par des reconnaissances de 1771, que ces liabitans ne
possédaient ces mas et ténemens r/u’à titre de colons congcables.
Au surplus, dans cette matière, encore plus que dans toute
autre, c’est par les Lois et non parles exemples que nous devons
nous régir. Legibus non exernplis regunnr.
Tout le monde connaît, d’ailleurs, ce brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les obtiennent, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
cX quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pas pénétrer
le mystère.
. Ces préjugés dont M. du Boscagc ne manquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence et 11c peuvent avoir aucune
influence sur la décision de celle cause, qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir également démontres jusques à l’évidence.
. Le premier, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Percièrcs.
Le second, qu’elles ont été contestées de tous tem ps, et
qu’elles étaient encore en litige au moment ou la terre de
Vernines a été vendue à M. de Lavigncix, au mois de juin 1792.
Le troisième, que si elles eussent été d u c s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, a 5 août 1792, 10 juin
el 17 juillet 1793.
O11 sent, d’après tout ce qu’on vient de dire, qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
îvslilulion cle 3o années d’arrérages des Percièrcs qu’il réclame.
ie,,t. — S’il était dû dos arrérages de celle redevance, ce 11c
serait pas à lui que ces arrérages appartiendraient, mais à la
succession de M. d,. Lavigneix, dont l'héritier esl bien éloigné de
vouloir les réclamer ;
oent^ — S’il avail connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 'S
de la Loi du 18 décembre 1790, qui porte en termes formels
�( 20 )
que ces sortes de redevances n’arrérageront pas à l’avenir, il
se serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-même doit naturel
lement inspirer.
Il
ne nous reste, en terminant cette discussion, qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l'humanité.
Tout ce que nous Appelons dans ce département la montagne
de nuit, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uni-quement en brandes, bruyères, landes, fraux et terres hernies
d une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres re sta ie n t incultes par l’avidité des
Seigneurs , qui se prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
en droit d’exiger de§ malheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force de travaux, de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l’abolition du régime
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cullivaleurs'ficrs
d’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur famille, ont rivalisé d’eiforts
pour féconder ces terres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a multiplié les bras; les défrîchcmens
ont été plus nombreux, les travaux mieux entendus, cl partout
les productions soûl d e v e n u e s doubles et peut-être triples de ce
qu’elles étaient autrefois.
I.e génie du mal, l’hydeusc féodalité a considéré, avec des
regards avides, ces.heureux changemcns , et tente aujourd’hui
de s'en approprier les avantages.
C ’est ïirn/n'iis Miles de Yihgikk qui veut faire sa proie des
moissons des habitans de Manloue, avec cette différence que
les spoliations des vétérans, dont parle le poêle, avaient du
moins pour prétexte des services rendus à la patrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un immeuble de semblable valeur, qui veut décupler son
legs, et lui donner une extension sans mesure contre le texte
formel du Testament, qui borne la libéralité à 40 000 fr- et
contre l’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de Vernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de Percière que réclame
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulement celles des habitans de V ernines,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces montagnes, témoins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l’arène, l’accompagnent de leurs vœux , et attendent avec
impatience l’événement, pour, s’il était favorable à la féodalité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
B O U C H E T , A voué.
A CLERMONT-FE R R A N D , de l'Im prim erie de P e l lisso n p ère e t f ils , au coin des ru es
Sain t-G enès et Sain t-Esp r it, ancienne m aison Giron.
�
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie Dubreuil, et le sieur Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, maire de la commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitans de la commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des Armées du Roi, propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
annotations manuscrites : « 19 janvier 1824, 1ére chambre, arrêt définitif. Voir au surplus au 26éme volume, p.81 et 103, les deux mémoires ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53507/BCU_Factums_G2521.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53500/BCU_Factums_G2514.pdf
e55fe484dc121c4d251b3202cf3375d6
PDF Text
Text
CONSULTATIONS
POUR
Le sieur C EYTA IR E, propriétaire, habitant
du lieu de la Grange, commune de Varennes, arrondissement d’Issoire;
CONTRE
RAYMOND, propriétaire, habitant du
village du Cati, commune de Bord Je a n
RAYMOND, aussi propriétaire, habitant au
village d 'H erment, commune de Bongheat,
et autres.
B la is e
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u un acte de donation
du 24 août 17 9 2 la copie de l’état des dettes dont étoit
chargé le donataire; une vente du 16 décembre 1 8 1 1 , et
un Mémoire à consulter;
que le sieur Ceytaire, acquéreur, doit être à
l’abri des poursuites exercées contre lui par les légitimaires
Raym ond, en rendant compte, à qui il sera ordonné par
la justice, des 8,000 fr. qu’il doit encore sur le prix de son
acquisition.
Il paroit que Jacques Raymond avoit institué Robert
Raym ond, son fils, son héritier universel, par le contrat
de mariage de celui-ci.
E
stime
�( 2 )
L e 24 août 179 2, il lui fit donation cle tous ses biens
meubles et immeubles présens, à la charge par le donataire
de payer les dettes du donateur, qui furent fixées par un
état fait entr’eux, et qui étoient d’ailleurs justifiées par actes
authentiques. Ces dettes s’élêvoient environ à 11,000 fr.
• L e 7 décembre 1 8 1 1 , le donateur et le donataire réunis
ont vendu, solidairement, au sieur Ceytaire un domaine
qui composoit, à ce qu’il paroît, la presque totalité des
biens donnés. Ils ont chargé l’acquéreur de payer 24,000 fr.
du prix, à leurs créanciers inscrits, suivant l’ordre judiciaire
qui en seroit fait. Il restoit 8,000 fr., qui furent stipulés
seulement payables après la mort du-père; mais dont-l’in
térêt annuel d e vo it se rvir au p a y e m e n t de la pension pro
mise à celui-ci par la donation de 1792. Cette somme de
8,000 francs est encore due; les 24,000 francs ont été depuis
long-temps payés, soit aux créanciers du père, soit à ceux
du fils.
Raymond père est décédé depuis quelques mois; et ses
enfans puînés, au nombre de quatre,.veulent agir en re
tranchement sur la donation cle 1792, et attaquer même
le sieur Cey taire comme tiers détenteur des objets donnés.
Ils ont, à cet effet, accepté, sous bénéfice d’inventaire seu
lement, la succession de leur père; et ils agissent en vertu
des art. 921, 922, 929 et 930 du Code civil.
Leur action est elle fondée? telle est la question.
Si la demande en réduction étoit formée contre le do
nataire seul, elle réussiroit sans difficulté : les articles cités
sont formels. La raison, d’ailleurs, indique qu’un père ne
peut pas dépouiller le plus grand nombre de ses enfans, en
donnant à un seul la totalité de son patrimoine..
0
�(3 )
• L ’action en réduction seroit fondée, même à l’égard des
tiers détenteurs qui tiendroient leurs droits du donataire
seul, parce que celui-ci n’auroit pu transmettre à ses ac
quéreurs plus de droits qu’il n’en avoit lui-même, et que,
par conséquent, il n’auroit pu aliéner qu’avec la charge
de l’action en retranchement, comme il y avoit été soumis
par la loi, dès l’instant où il éloit devenu donataire. Aussi
l’art. 930 du Code civil autorise-t-il à exercer cette action,
même contre les tiers détenteurs des immeubles faisant
partie des donations, et aliénés par les donataires.
Mais remarquons que les dernières expressions que
nous venons de citer, supposent que ce sont les donataires
seuls qui ont fait les aliénations, et que c’est aussi de ces
donataires seuls que les acquéreurs tiennent leur droit : la
loi n’a pas dit que l’action en revendication aui'oit lieu
contre les tiers, de la part des héritiers du donateur, même
dans le cas où celui-ci auroit concouru à l’aliénation.
L a loi ne l’a pas dit ainsi', et elle ne pouvoit le dire dans
l’art. 930 sans se mettre en opposition avec elle-meme, sans
blesser les règles contenues dans plusieurs autres articles.
C ’est une première règle générale et élémentaire, qu’un
héritier est tenu de respecter les faits de celui auquel il
succède : cette règle résulte de l’ensemble des dispositions
du chapitre 5, au titre des successions, sur l’acceptation des
successions. L ’héritier représente le défunt ; il est tenu
nieme du payement de scs dettes; il est soumis, par consé
quent, i\ toutes les obligations qu’avoit contractées le défunt
lui-même-, et les litres exécutoires contre celui-ci sont pa
reillement exécutoires contre l’héritier personnellement.
(V oyez notamment les art. 870, 873 et 877 du Code civil.)
�m
La loi, quant au principe général, ne fait aucune différence
entre l’héritier pur et simple et l’héritier bénéficiaire : ce
dernier, comme le premier, est tenu du payement des
dettes, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’i l
recueille. (V oir l’art. 802 du Code civil.) Il est donc obligé
de faire valoir, aux dépens des biens qu’il recueilleroit,
toutes les obligations qu’a contractées le défunt. Son seul
avantage est de ne pas être obligé de consacrer ses bien*
personnels au payement ou à la garantie des engagemens
pris par son auteur.
M ais, s’il est affranchi de toute obligation sur ses propres
biens, en cas de poursuites dirigées contre lui par ceux
qui ont contracté avec le défunt, au moins cet héritier
bénéficiaire ne peut-il pas attaquer, en cette dernière qua
lité, les actes faits à titre onéreux par le défunt lui-même.
^ Nous disons à titre onéreux ; car, comme le décident les
articles cités, la loi autorise les héritiers à réserve à atta
quer les actes faits par le défunt à titre gratuit.
Dans l’espèce, les légitimaires Raymond agissent comme
héritiers. Sans cette qualité, en effet, ils n’aui-oient pasd’action \ c’est cette qualité môme prise par eux qui leur
donne droit à la réserve légale.
La vente de 1 8 1 1 , qu’ils attaquent, n’est pas un titre
gratuit pour le sieur Ceytaire, acquéreur ; c’est une acqui
sition ordinaire, faite moyennant un prix considérable;
lors delaquelle les parties n’ont entendu, ni Tune faire, ni
l’autre recevoir une libéralité. Eu vendant solidairement
avec son lils Robert, le père Raymond non-seulement a
promis de 11e pas lui-rncme attaquer la vente, mais aussi
de la faire valoir contre les réclamations de tout autre»
�(5
)
L ’acte de vente est exécutoire contre les héritiers bénéfi
ciaires, comme il l’étoit contre leur père : comment donc
pourroient-ils être admis à attaquer directement un acte
dont ils devroient eux-mêmes garantir l’exécution, s’il étoit
attaqué par des tiers?
On oppose, dans une Consultation, que les objets vendus
en 1 8 11 n’apparlenoient plus à Raymond p ère; qu’ils
étoient devenus la chose du donataire depuis 17925 que
dès lors ils avoient été soumis à l’action future en réduc
tion des légitimaires, et que ce droit n’avoit pu leur être
■enlevé par l’intervention de Raymond père dans la vente
de 1 81 1 .
Ces argumens sont plus subtils que justes : ils supposeroient qu’avant la mort du père, et dès l’instant de la do
nation, les puînés Raymond avoient un droit acquis sur
les biens donnés, pour l’exercice de l’action en retranche
ment. Or, cette supposition est une erreur : l’action en re
tranchement n’appartient qu’à Vhéritier; et le droit naît
seulement au moment où la qualité d’héritier est acquise.
Mais cette qualité ne peut appartenir aux enfans avant la
mort de leur père *, car on n’est pas l’héritier d’une per
sonne vivante, non est hœreditas viventis. C ’est donc à
l ’instant seulement du décès de Jacques Raymond, que ses
enfans ont eu droit à une légitime. (V oyez M . Grenier,
Traité des Donations, tom. I I , n° 6oo, édit. in-4°.)
D e là plusieurs conséquences :
1
• Si le droit des enfans n’est né qu’à la mort du père,
ils ne peuvent réclamer que ce qui se trouve alors réelle
ment dans le patrimoine de celui-ci, ou ce qui n’en a été
distrait qu’à titre gratuit. Si donc le père a vendu, ils ne
�( 6 ) ,
peuvent considérer les objets aliénés comme faisant partie
du patrimoine paternel.
2°. Il importe peu que les objets vendus par le père luimême eussent été auparavant donnés à un autre enfant*,
car, d’une part, le donataire seul pouvoit s’opposer à ce
que le père vendît; d’une autre part, ce donataire a pu
consentir à se départir de sa donation, et de concert avec
le donateur il a pu anéantir le titre de libéralité, pour que
le donateur aliénât à titre onéreux l’objet précédemment
donné.
Or, tel a été l’effet de l’acte de vente de 1 8 1 1. La dona
tion a été détruite en ce qu’elle avoit de contraire à la
vente •, et comme le simple consentement avoit formé cette
donation entre les parties, le simple consentement aussi a
pu la dissoudre entre les mêmes parties. La donation est
devenue, par l’effet de la vente, u l’égard des légitimaires,
rcs inter alios acta ; et ceux-ci ne peuvent aujourd'hui ré
clamer des objets qui ne sont ni dans les mains du dona
taire, ni dans les mains d’un tiers qui ne les tiendroit que
du donataire seul. Tout le droit qu’ils ont, c’est de réclamer
les 8,000 fr. dus par l’acquéreur, pour servir h former leur
légitime de rigueur ; sauf, s’il y a insuilisance, h agir contre
le donataire ou scs créanciers, en rapport des sommes dont
ils ont profité.
Tels sont les moyens que doit faire valoir le S r C e y ta ir c
pour repousser la demande des légitimaires. Subsidiairement, il seroit autorisé ¿\ exiger qu’on déduisît, sur la valeur
des biens acquis, les sommes employées au payement des
dettes du père, et la valeur des constructions et réparations
faites depuis la donation. Dans tous les cas, le Sr Ceytairc
�( 7 ).
auroit le droit d’agir en répétition de ses deniers contre
les créanciers derniers colloques, comme ayant touché un
prix de vente qui ne leur étoit pas dû.
par le s anciens Avocats soussignés, à R iom ,
23 novembre 1820.
A L L E M A N D , D E V IS S A
s. C .
D
le
é l ib é r é
L e SO U SSIG N É , qui a vu et examiné la Consultation
délibérée à Riom par M M . Allemand et Yissac, le a3 no
vembre 1820,
E s t du même a v is
que ces deux jurisconsultes.
Il faut bien distinguer l’action en réduction formée par
les enfans puînés de Jacques Raymond, scs héritiers béné
ficiaires, de l’action en désistement qu’ils se prétendent
en droit d’exercer contre le sieur Ceytaire, acquéreur des
sieurs Jacques et Robert Raym ond, pèj-e et fils.
Le sieur Ceytaire ne doit pas contester l’action en ré
duction en elle-même*, il ne doit contester que l’extension
exorbitante qu’on se propose de lui donner.
Il paroit, en point de fait, que Jacques Raymond a
laissé cinq enfans;
Qu en mariant Robert Raymond, son (ils aîné, en 1792,
d 1 institua son héritier universel;
Que quelques années après, et le i[\ août 1792, se trou
vant grevé de dettes, il prit le parti de faire donation à ce
meme Robert Raymond, de tons ses biens présens, à la
charge de payer ses dettes, qui furent fixées par un état
üiit entr eux, qui montoit à. 11,000 fr.%
y
�(8 )
Que Robert Raymond n’ayant pas satisfait à ses engagemens, et n’ayant fait que contracter de nouvelles dettes,
au lieu d’éteindre les anciennes, le père et le fils furent
contraints de vendre la totalité de leurs biens pour en évi
ter l’expropriation forcée.
La presqu’universalité de ces biens consistoit dans un
domaine, que le père et le fils vendirent solidairement au
sieur Ceytaire, le 7 décembre 1 8 1 1 , au prix de 32,000 fr.
24,000 fr. furent destinés à faire face aux dettes du père
et du fils, et 8,000 fi\ restans devoient demeurer dans les
mains du sieur Ceytaire, pour sûreté de la pension réservée
ati sieur Jacques Raymond père, pendant sa vie.
L e sieur Raymond père est décédé au commencement
de l’année 1820.
Ses quatre enfans puînés ont accepté sa succession sous
bénéfice d’invcnlaire, et ont formé la demande en réduc
tion de la donation faite à leur frère le 2/1 août 1792.
E t abusant de ce droit que leur accordoit la loi, ils ont
cru pouvoir porter leurs prétentions jusqu’à attaquer la
propriété du sieur Ceytaire, et à demander q u ’ il fût évincé
de cette propriété jusqu’à concurrence de la portion qu’ils
se supposent être en droit de prétendre dans les biens de
leur père.
On ne sait pas bien encore jusqu’où ils entendent porter
contre le sieur Ceytaire la spoliation dont on le menace:
mais ce n’est pas du plus ou du moins qu’il s’agit ici; c’ est
delà prétention elle-mêine, qui est absolument erronée,
et dont les héritiers bénéficiaires du sieur Raymond ne
peuvent espérer aucun succès.
Un héritier sous béuéiicc d’inventaire n’est pas moins
�(9 )
héritier du défunt que l'héritier pur et simple-, il succède
comme lui in universum jus defuncti ; il le représente dans
toutes les actions actives et passives.
La seule différence que la loi met entr’eux, c’est que
l’héritier bénéficiaire n’est pas tenu des dettes de la suc
cession ultra vires.
Mais il ne lui est pas plus permis qu’à l’héritier pur et
simple d’improuver tout ce qui a été fait par le défunt.
Hœres non potest improbare factum defuncti.
Ces principes sont surtout essentiellement rigoureux
lorsqu’il s’agit d’évincer un acquéreur qui tient à titre
onéreux des biens qui lui ont été transmis par le défunt,
comme on peut le voir dans Rousseau de la Combe, au
mot éviction, où il cite une multitude d’autorités qui con
sacrent ce principe.
Entr’autres celle de Mnynard, célèbre président du
parlement de Toulouse, qui a fait une savante dissertation,
liv. 4, chap. 17 , pour établir que dans aucun cas, et pour
quelque cause que ce soit, un héritier ne peut être admis
à évincer en tout ou en partie l’acquéreur du défunt, et
ne peut venir en aucune fa ço n , directement ni indirecte
ment, contre le fait du défunt auquel il succède , non plus
</uJicelui même en son vivant.
Celle de Duperrier, liv. 1 " , question 3 i , où cet auteur
décide absolument que « l’héritier du vendeur ne peut
» point évincer l’acquéreur. »
Celle de Dargentré, sur l’article 4 19 de la coutume de
Bretagne, où il établit que, « filins hœres vendicans rü» pelhtur doli cæceplione; quand même, ajoute-t-il il ne
seroit héritier que sous bénéfice d’inventaire. »
�Cette décision est fondée sur ce grand principe, que tout
héritier est garant du fait du défunt, et que tout garant
d’une action en éviction est non recevable à la former,
d’après la maxime triviale, quem de evictione tenet actio
eumdem agentem repellit exceptio.
Et quand on voudroit porter l’abus des effets de bénéfice
d’inventaire jusqu’à prétendre que l’héritier bénéficiaire
peut évincer l’acquéreur de ses biens personnels aliénés
parle défunt, les principes ci-dessus établis n’enresteroient
pas moins dans toute leur force, parce qu’il ne s’agit pas
ici de l’aliénation faite par Jacques Raymond des biens
maternels de ses enfans, ou de tout autre bien qui leur fût
propre, mais de biens qu i lui étoient personnels, et qui
n’avoient été transmis à son fils que par une donation con
ditionnelle qui n’avoit pas été exécutée.
On a v u , en effet, que Jacques Raymond n’avoit donné
en 1792 ses biens à son fils aîné, son héritier institué, qu’à
la charge de payer ses dettes.
Cette condition n’avoit pas été remplie par Robert R a y
mond. Au lieu de payer les dettes du donateur, le donataire
n’avoit fait que les augmenter par le défaut de payement
des intérêts ou des arrérages, et y en avoit ajouté’ de per
sonnelles, qui étoient sur le point d’absorber leur fortune
et de réduire à la dernière misère le donateur, le donataire
et toute la famille.
Il
n’auroit tenu qu’à Jacques Raymond de faire annuler
la donation à défaut d’exécution des conventions sous les
quelles elle avoit été faite, et rien n’eût été plus facile;
mais il eût fallu beaucoup de temps, et faire beaucoup de
frais pour y parvenir ; il a paru plus simple, plus expédient
�( 11 )
et moins dispendieux d'aller droit au but, et de faire vendre
desuite et solidairement, par le père et le fils réunis, le do
maine qui faisoit la majeure partie des biens compris dans
îa donation, quia été acquis par le sieur Ceytaire 3a,ooofr.,
dont 24,000 fr. ont été employés à payer les dettes des ven
deurs, et 8,000 fr. sont restés dans ses mains pour assurer
les aliinens du père.
C’est vainement que les enfans héritiers bénéficiaires de
Jacques Raymond voudroient abuser de cette circonstance
pour étayer leur action en éviction, sous prétexte que
Jacques Raymond a vendu des biens qui ne lui appartenoient pas.
D ’abord, le fait n’est pas exact. Il ne vendoit pas le bien
d’autrui, mais le sien propre qui n’avoit pas été transmis
d’une manière absolue ù son fils, mais à une condition dont
le défaut d’exécution en vendoit la transmission révocable
à volonté, et laissoit par conséquent jusqu’à cette exécution
la propriété flottante entre le donateur et le donataire.
En second lieu, qu’importeroit qu’il eût vendu sa pro
priété personnelle, ou celle qu’il avoit transmise à son fils,
dès qu’il vendoit cette propriété solidairement avec lui ?
n’eût-ce été que comme sa caution, sa succession en étoitelle moins garante? ses héritiers purs et simples ou sous
héuéiice d’inventaire, n’étoicnt-ils pas également tenus
de la garantir envers les tiers qui auroient tenté de l’atta
quer? ne sont-ils donc pas également non recevables dans
une pareille action ?
Quclqu’elfort d’imagination qu’on puisse faire, on ne
sauroit trouver, nous ne dirons pas une raison tant soit
peu plausible, mais un sophisme tant soit peu proposable
�( >2 )
pour justifier un projet aussi inconsidéré que celui conçu
par les enfans Raym ond, d'évincer le sieur Ceytaire de
son acquisition.
Projet, au surplus, qui est d’autant plus défavorable,
que, sans cette aliénation, la famille Raymond étoit ruinée
sans ressource; et.les demandeurs ne seroient pas dans le
cas, aujourd’hui, de se partager les restes de la fortune de
leur père.
M ais, comme on l’a dit en commençant, ils ont des
droits légitimes à ce reste de fortune qu’ils doivent à l’alié
nation faite au sieur Ceytaire; et il reste à savoir en quoi
consistent ces droits.
Lorsqu’en 1792 Jacques Raymond a fait donation de
ses biensà Robert, son iils ,ill’a chargé de payer ses dettes,
qui montoient de 11 à 12,000 fr.
Ces dettes n’ont pas été payées par le donataire; elles
n’ont, au contraire, fait que s’accroître par les arrérages
ou les intérêts, qui n’ont fait que s’accumuler.
Mais veut-on supposer qu’au moment de la vente con
sentie au sieur Ceytaire, en 1 8 1 1 , les dettes de Jacques
Raym ond n’excédassent pas 1 2,000 francs en capitaux ou
intérêts?
L e surplus du prix sur lequel les demandeurs pouvoient
être en droit d’exercer leur action en réduction, se réduiroit h 20,000 fr., dont il reviendroit 1111 dixième à chacun
des demandeurs, et entr’eux quatre 8,000 fr., qui forment
précisément le capital qui est entre les mains du sieur
Ceytaire, et qu’il est prêt à leur compter, en le f a i s a n t
ordonner avec qui de droit.
C ’est, en dernière annlise, à quoi se réduit celle aifauc.
�( 13 )
Les droits des demandeurs peuvent être moindres, si les
biens aliénés ont été employés à payer plus de 1 2,000 fr.
de dettes de Jacques Raymond; mais ils ne peuvent, dans
aucun cas, avoir des droits réels sur les biens aliénés, qui
sont légitimement sortis des mains de leur père, et qui ont
été acquis de bonne foi, et en observant toutes les règles
de la prudence humaine.
A u surplus, tout ce que nous venons de dire est absolu
ment conforme à l’esprit du Code civil.
L ’article 922 veut que la réduction se détermine en fai
sant une masse des biens existans au décès du donateur, et
fictivement de ceux qui n’existoient pas.
Ceux-ci, c’est-à-dire, les biens non existans, s’apprécient,
suivant le même article, entre les demandeurs en réduc
tion et le donataire, suivant leur valeur au tem ps du décès
du donateur; mais cette appréciation est étrangère aux
tiers détenteurs, dont le prix est déterminé, soit par leur
contrat d’acquisition, soit par la transcription de leur con
trat au bureau des hypothèques, sans pouvoir être exposés
à des recherches ultérieures.
D
é l ib é r é
à Clermont-Ferrand, le 28 décembre 1820.
B O IR O T .
A C L E R M O N T - F E R R A N D , de l’imprimerie de L
du R o i et de la Préfecture.
andr io t ,
imprimeur
�
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Ceytaire. 1821]
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Allemand
De Vissac
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
donations
créances
bénéfice d'inventaires
légitime
Description
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Titre complet : Consultations pour le sieur Ceytaire, propriétaire, habitant du lieu de la Grange, commune de Varennes, arrondissement d'Issoire ; contre Blaise Raymond, propriétaire, habitant du village du Cati, commune de Bord, Jean Raymond, aussi propriétaire, habitant du village d'Herment, commune de Bongheat, et autres.
Table Godemel : retranchement : l’acquéreur d’un domaine à lui vendu, en 1811, par le père et le fils conjointement (ce dernier héritier contractuel et de plus donataire par acte particulier de 1793 de tous les biens meubles et immeubles présents) moyennant le prix de 32000 f. dont 24000 délégués et payés à leurs créanciers inscrits, et les 8000 francs restants stipulés remboursables après la mort du père, et dont l’intérêt annuel devait servir au payement de la pension à lui promise par l’acte de donation ; a-t-il pu, comme tiers détenteur des objets donnés, être attaqué par les enfants puînés du père, ses héritiers sous bénéfice d’inventaire, à l’effet de subir le retranchement nécessaire pour composer leur légitime de rigueur ? les héritiers du donateur qui a concouru lui-même à la vente sont-ils recevables dans leur action ? l’acquéreur peut-il être tenu de rendre au-delà des 8000 francs restés dus sur le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1821
1792-1821
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2514
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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6* tZ/Jàfœ-O.
fyy
*4
CONSULTATIONS
t
POUR
Mme A n t o i n e t t e DE SAMPIGNY, et M. J e a n L o u i s DE SARRASIN, son mari et pour
M. I g n a c e - H y a c i n t h e DE SAMPIGNYD’ISONCOURT, Appelans;
CONTRE
M.M.
1H
D
om in iqu e-
yacin th e
DE
t
L ouis- F r a n ç o i s et I g n a c e
S A M P IG N Y , Intimés.
ç£t\ piahîÙKJ*.Jq
DE
A CLERMONT,
l ' IMPRIMERIE d e LANDRIOT, IMPRIMEUR DU ROI;
DE LA PR É FEC T U R E , ET LIBRAIRE.
1817
■4
�'ïch
v
L e s o u s s i g n é , qui a vu et examine le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Riorn, le 3 o mai 1817, entre
M . Jean-Louis Sarrasin et Antoinette de Sampigny, son épouse,
d’une part*,
Et M M . Dominique-Louis-François et Ignace-Hyacintlie de
Sampigny, deux de ses frères, d’autre part;
M . et M raa de Sarrasin sont bien fondés à inter
jeter appel de ce jugement.
On voit dans le fait rapporté par cc jugement, et constaté
par les actes du pi’ocès, que M. François-Charles de Sampigny
et Louise-Eléonore de St-Belin, son épouse, ont eu quatre
enfans: Dominique-Louis-François, Ignace-Hyacintlie, autre
Ignace-Hyacinthe d’ Isoncourt, et Antoinette.
Tous ont été mariés du vivant de leurs père et mère.
Ignace-Hyacintlie, second du nom, a été marié le premier
avec M lla de Y e y n y le 18 floréal an 6.
Il a été institué héritier par ses père et mère, conjointe
ment et par égale portion avec leurs autres enfans.
Antoinette de Sampigny a été mariée avec M, de Sarrasin
au mois de thermidor suivant.
On lit dans son contrat de mariage du 6 du même mois,
art. 4, que « ses père et mère l’instituent leur héritière géné« raie et universelle de tous les biens dont ils mourront vêtus
# et saisis, conjointement et par égale portion avec leurs autres
« enfans ; le tout conformément aux clauses et conventions
« insérées au contrat de mariage d’Hyacinthe-Ignace de Sam» pigny avec A nne de Y e y n y , en date du 18 floréal dernier. »
Et il est dit dans l’article suivant, « qu’en avancement de
« leurs futures successions, ilp lui ont constitué solidaii’ement
« un trousseau, etc.; et, en outre, deux domaines situés dans
« la commune de Loubeyrat, l’un appelé les Trémailles, et
E
s t i me
que
À
�( a )
« l’autre appelé du Court, avec leurs circonstances et dépen« dances, et cheptels de bestiaux. »
M . Dominique-Louis-François de Sampigny aîné s’est marié
le G frimaire an 12 avec M lle Chardon.
On lit encore dans son contrat de mariage, art. 4 » que
les sieur et dame de Sampigny « l’ont institué leur héritier
« général et universel de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément au
« contrat de mariage de M . Ignace-IIyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , et de la demoiselle de Sampigny
« avec M . de Sarrasin, etc. »
Enfin, M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny-d’Isoncourt s’est
marié le 17 novembre 1806 avec M 1Ia d e.V iry; et, par son
contrat de mariage, il lé ga lem en t été institué par ses pore et
mère « leur héritier de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément aux
« contrats de mariage de M . lgnace-Hyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , de M 11®de Sampigny avec M . de
« Sa rrasin, et de M. Dominique-Louis-François de Sampigny
»<avec la dame Chardon. »
M roe de Sampigny est décédée la première en 1810.
M . de Sampigny est décédé au mois de juillet 181 4 ? après
avoir faitun testament olographe contenant lepartage desesbiens.
Pour l’intelligence de ce partage, il faut savoir que M. de
Sarrasin , qui avoit reçu en avancement d’hoirie, pour sa femme,
les deux domaines de Trémailles et de Court, les avoit vendus
avantageusement, en détail, à différensparticuliers, tant en son
nom que comme fonde de pouvoir de la dame de Sampigny ;
son épouse, et que le prix de toutes ces ventes s’élevoit à
104,000 livres tournois.
�( 3 )
M . de Sampigny p ère, en faisant son testament contenant
partage, avoit estimé tous les biens dont il étoit en posses
sion beaucoup au-dessous de leur valeur réelle.
Il avoit porté, dans ce même testament, les deux domaines
de Trémailles et de Court pour io 4,ooo livres tournois, prix
de la vente qu’en avoit faite M . et M me de Sarrasin} et il
avoit formé le lot de M mo de Sarrasin, de cette somme de
104,000 fr., à laquelle il avoit joint une somme de 135,^50 fr.
en deniers, qui devoit lui être payée par son frère aîné} ce
qui portoit son lot à la somme de 239,750 fr.
M m0 de Sarrasin a cru éprouver une double perte par cette
opération.
La première, en ce que M . de Sampigny portoit à 10^,000 fr.
les deux domaines qui lui avoient été constitués en avance
ment d’hoirie, par son contrat de mariage; tandis qu’elle ne
devoit en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation
proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture
de la succession.
La seconde, en ce que le supplément de son lot n’étant
porté, par ce partage, qu’à 1 35,750 francs, elle étoit bien
loin d’être remplie de scs droits, à raison de l’égalité qui
lui avoit été promise par son contrat de mariage.
M . et M mo de Sarrasin ont donc cru devoir se refuser à
l’exécution de ce testament contenant partage, et demander
q u e , 6ans y avoir égard, il fût procédé à un nouveau par
tage dans les formes ordinaires.
^ Un premier jugement, du 18 avril 18 15 , a ordonné l’estimalion des biens par trois experts désignés dans ce jugement.
Ces experts se sont occupés de cette opération, mais il s?est
eleve un incident qui l’a suspendue.
M . et M me de Sarrasin ont exigé que les experts comprissent
dans leur estimation les deux domaines de Trémailles et cΣ
•Court.
'
�( 4 )
M . de Sampigny s’y est opposé.
Et cet incident a donné lieu à un jugement rendu le
i 5 mars 1816, qui a ordonné, sans préjudice aux droits des
parties, que ces deux domaines seroient estimés comme les
autres biens de la succession.
Les experts ont repris leur opération, et l’ont terminée
au mois de décembre dernier.
M . de Sampigny avoit évalué la totalité de ses biens à
855,ooo livres tournois, non compris les deux domaines de
Trémailles et de Court, qu’il avoit portés pour 104,000 fr. 5
ce qui donnoit, suivant son calcul, un total de 959,000 fr.
L ’évaluation des experts étoit fort au-dessus de. celle de
M . de Sampigny.
Ces experts avoient été divisés d’opinion •, deux étoient
d’accord, et ont rédigé un seul rapport;
L e troisième a rédigé le sien séparément.
Il résulte du rapport des deux premiers experts, que la
masse totale des biens est de i,i28,5oo fr., et que les deux
domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette masse
pour 70,000 fr.
Et il résulte du rapport du troisième expert, que la masse
des biens à partager est de ^,208,667 fr. 75 c., et que les
deux domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette
masse pour 58,45o fr.
La cause portée à l’audience en cet état le 3 o mai dernier,
il est intervenu jugement contradictoire, lequel, ayant égard
au rapport des deux premiers experts, et annulant le rap
port du troisième, déboute les sieur et dame de Sarrasin de
leur demande en nullité du testament de M . de Sampigny;
ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, en con
séquence envoie chacun des héritiers en possession du lot
qui lui est attribué.
�(
5
)
Ce même jugement ordonne que M . de ^nnipigny, fils
aîné, sera tenu de délivrer aux sieur et dame de Sarrasin
des biens immeubles dépendans de la succession de son père
pour la somme de 1 35^50 fr., suivant l’estimation du sieur
Charles de Sampigny par son testament*, laquelle délivrance
sera faite par des experts et d’après l’indication qu’en fera
M . de Sampigny.
Ce jugement ordonne en outre le rapport au partage d’une
somme de Go,ooo fr. d’une part, et 20,000 fr. d’autre, dont
M . de Sampigny père a voit disposé au profit de M M . de Sam
pigny aîné et puîné.
Et condamne les sieur et dame de Sarrasin aux dépens.
O11 a dit, en commençant, que M . et M me de Sarrasin
étoient bien fondés à interjeter appel de ce jugement.
Il s’agit de justifier cette décision.
Un premier mal jugé dans ce jugement, que rien ne peut
justifier, résulte de ce qu’on fait rapporter à M me de Sar
rasin les deux domaines qui lui ont été donnés en avance
ment d’hoirie, pour 104,000 fr., prix des aliénations qui
en ont été faites par elle et par son inari 5 au lieu de les
faire rapporter sur le pied de l’estimation des experts, dans
la proportion de celle de tous les autres biens soumis au
partage.
M . de Sampigny, en faisant cette erreur dans son testament,
a pu être excusable\ il n’avoit peut-être pas sous les yeux
le contrat de mariage de sa fille*, il croyoit n’avoir donné
ces deux domaines à son gendre r/i/en jouissance, et non
en propriété.
On voit en effet, dans son testament, qu’après avoir fait
l’état de sa fortune, il s’exprime en ces termes : « A quoi
« il peut ajouter la somme de 104,000 liv. tournois, prove« riante de la vente que M . de Sarrasin, .mon gendre, époux
�( G )
« de ma fille Emilie de Sampigny, a fait des domaines, l’un
« appelé le Court, commune de Loubeyrat, canton de Manzat,
« et l’autre appelé les Trémailles, commune de Cliarbonnières« les-Vieilles, canton de Manzat, dont je lui ai abandonné la
« jouissance par son contrat de mariage, et q u il doit rap
ts. porter à la masse de mes biens. »
M . de Sampigny étoit donc dans la persuasion qu’il n’avoit
abandonné ces deux domaines à sa fille et à son gendre qu’e/i
jouissance, tandis qu’il lui avoit constitué ces deux domaines
d’une manière absolue et avec toute tradition de propriété.
Il supposoit d’ailleurs que c’étoit son gendre seul qui avoit
consenti la vente de ces deux domaines, tandis qu’ils avoient
été aliénés par la dame de Sarrasin, comme par son mari.
Partant de cette double erreur de fait, il entendoit que ces
deux domaines fussent rapportés ¿\ la masse de sa succession pour
la somme de 104,000 fi\, prix des aliénations qu’il croyoit en
avoir été faites par son gendre, sans droit ni qualité pour cela.
Mais il y a lieu de croire qu’il eût agi différemment, s’il
avoit été instruit de la vérité des faits.
Quoi qu’il en soit, et en supposant qu’il ait fait cette disposi
tion en connoissance de cause, elle n’en seroit pas plus valable.
La loi est si formelle à cet égard, qu’il est difficile de conce
voir comment le tribunal de première instance a pu s’en écarter;
elle est textuellement écrite dans l’article 860 du Gode civil,
qui est conçu en ces termes :
a L e rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona(t taire a aliéné l’immeuble, avant l’ouverture de la succession;
« il est dû de la valeur de l immeuble a l ejjofjue de Vouverture. »
Il suffiroit de dire que la loi est écrite, et qu’il faut s’y
conformer, le x scripta, le x servanda.
Mais si on veut se permettre de la juger, il est facile d’en
reconnoitre la sagesse.
�(
7
)
On ne peut exiger le rapport en nature de l’iimneùble aliéné,
sans exposer le cohéritier qui a fait l’aliénation à des dommagesintérêts ruineux envers son acquéreur.
Ce seroit d’ailleurs violer la foi des contrats, paralyser les
translations, et réduire la propriété la plus absolue en un simple „
usufruit et en une jouissance précaire.
Il ne seroit pas plus juste de prendre pour base du rapport
le prix de l’aliénation.
Si ce prix étoit inférieur à la valeur réelle de l’immeuble
aliéné, ce seroit rendre tous les cohéritiers victimes de l'impru
dence ou de l’inconduite du cohéritier qui a fait l’aliénation.
S’il étoit supérieur, ce seroit le frustrer d’un profit qui n’est
dû qu’à son industrie personnelle, à l’art de saisir les occasions
favorables, de multiplier les ventes en détail, de profiter des
convenances, et de se prêter, pour les facilités, à ce que peut
exiger la position de chaque acquéreur.
La loi est plus juste, sa marche est uniforme, le cohéri
tier qui a aliéné en est quitte, en rapportant la valeur de
sa propriété au moment de l’ouverture de la succession ; toutes
les propriétés qui la composent, sont évaluées sur le même pied,
et justice est rendue à tous les intéressés.
C ’est en vain que le tribunal de première instance a cru
devoir appuyer sa décision sur la disposition de l’art. 843 du
Code civil, qui dit que « tout héritier, même bénéficiaire',
« venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers
« tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre - vifs,
« directement ou indirectement. »
Ces expressions directement ou indirectement signifient
que l’héritier n’est pas seulement tenu de rapporter ce qui
lui a ele donné d’une manière directe et légale, mais encore
ce qui lui a etc donné par des voies indirectes et détour
nées; et c’est ainsi qu’il faut entendre cette loi.
�(
8)
Mais c’est étrangement en abuser que de l’appliquer à
l’aliénation faite par un cohéritier d’un immeuble dont la
propriété lui étoit assurée par son contrat de mariage.; car
la loi prévoit, quelques articles après, ce cas particulier, et
clip décide formellement que le cohéritier, dans ce cas, est
dispensé du rapport en nature, et qu’il ne doit rapporter que
la valeur de l’immeuble à l ’époque de Vouverture de la suc
cession.
A u surplus, ce texte du Gode civil n’est que le résultat
des anciens principes et de la jurisprudence uniforme de tous
les tribunaux.
Papon, qu’on peut considérer comme notre plus ancien
arrêtiste, rapporte, livre 21, titre 7, un arrêt de Paris du 27
février i 55 i , par lequel il fut jugé que « celui qui a vendu
« la chose donnée n’est tenu la l'acheter, et rapporter après,
« mais qu’il doit fournir l’estimation de ladite chose, ayant
« égard au temps qu’il faut faire le rapport. »
Coquille, qui écrivoit dans le siècle suivant, nous dit aussi
dans ses instituts, au titre des D onations, que « les enfans
« doivent rapporter les choses données, si elles sont existantes,
« en bonne valeur, et sont en leur puissance. ♦ ,,.. et si les
« choses données sont hors de leur puissance, lors de la suc« cession échue, doivent rapporter la valeur et estimation. »
On retrouve les mêmes principes dans Lebrun, Traité des
Successions, liv. 3 , cliap. G, sect. 3 , n° 28.
Après avoir dit que « si le donataire est encore en posses« sion de l’héritage, régulièrement il doit le rapporter eu
« espèces ; » il ajoute qu’il y a exception a ce principe « quand
« le donataire a aliéné les choses données., »
Il discute ensuite la question de savoir si « l’estimaliou
k doit être prise eu égard au temps de la donation ou du
<f partage, ou même de la succession échue, » mais il ne lui
est
�( 9 y
.
■.
est pas venu en idée de mettre en question si celui cfui a
aliéné doit rapporter le prix de l’aliénation, et on ne trouve
pas dans un seul auteur la plus légère trace d’une pareille
question.
Si on vient à des auteurs plus récens, tels que Denizart
dans son Dictionnaire de Jurisprudence, on y lit ce qui suit,
au mot Rapport, n° 97 :
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa posses« sion, comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est
« obligé, dans ce cas, que de rapporter l ’estimation qui doit
« se faire eu égard au temps du partage, parce que si le dona« taire avoit encore l’héritage, l’estimation s’en feroiteu égard
« à sa valeur à cette époque ; ce doit être la même chose quand
« il a été aliéné, parce que le fuit du donataire ne sauroit nuire
« à ses cohéritiers. »
Cet auteur ne fait encore aucune mention du rapport du
prix de l’aliénation; la seule difficulté qui se soit élevée sur
cette matière, a été de savoir si l’estimation de la valeur de
l’immeuble aliéné devoit être faite à l’époque de la donation,
ou à celle de l’ouverture de la succession, ou à celle du par
tage ; et le Code civil a fait cesser l’incertitude de l’ancienne
jurisprudence à cet égard, en faisant l’estimation à l’ouver
ture de la succession.
Mais c’est la seule discussion qui se soit élevée enlre les
auteurs sur cette matière; il n’y en a jamais eu sur le rapport
du prix de l’aliénation à la masse de la succession; et si 011 n’a
pas même osé élever cette question lorsqu’il n’y avoit pas de
loi expresse à ce^ égard , on concevra difficilement qu’elle
ait été élevée ^jg^apUis difficilement encore, qu’elle ait pu
être accueillie dans un temps où l’art. 8G0 du Code civil
décide lu question d’une manière aussi tranchante et aussi
absolue.
B
�(
10)
Ce n’est pas ]e seul grief que M. et M mo de Sarrasin aient à
opposer contre le jugement du 3o mai, pour justifier leur
appel.
Ce jugement ordonne l’exécution pure et simple du testa
ment de M . de Sampigny, et rejette la demande de M. et
M me de Sarrasin en nouveau partage : « Attendu, y est-il dit,
« q u e , suivant l’article 1079 du Code civil, la lésion de plus
« du quart autorise seulement à attaquer le partage, ou à
« en demander la vérification. »'
Ce qui suppose, en principe, qu’un père de famille qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, n’en con
serve pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à propos,
de la quotité disponible.
O u , si l’on veut, en d’autres termes, que celui qui a fait
une semblable institution, est dans la même position que celui
qui n’a rien fait, rien promis, qui est resté libre de sa fortune,
et qui a conservé toute la latitude que donne la loi.
Paradoxe étrange, qui choque également toutes les idées
reçues en législation et en morale!
Nous lisons, dans l’article 1082 du Code civil, que « les
« pères et mères et autres ascendans, les pareils collatéraux des
« époux, et môme les étrangers, pourront, par contrat de ma
ie riage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au
« jour de leur décès , tant au profit desdits époux, qu’au profit
« des enfans h naître de leur mariage. »
Et dans l’article io 8 3 , que « la donation dans la forme
« portée au précédent article , sera irréestsgable en ce sens
« seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre
« gratuit, des objets compris dans la donation , si ce n'est
« pour sommes m odiques, à titre de récompense ou aulre<» ment. »
�Et la loi et la morale nous apprennent qu’un père qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, de tous
les biens dont il mourrait vêtu et saisi, est lié irrévocable
ment, non pas seulement envers ses enfans, niais plus sévère
ment encore envers les familles auxquelles ils se sont unis.
Les contrats de mariage sont en effet des pactes de famille
d’autant plus sacrés, que tout y est corrélatif dans les dispo
sitions qui y sont stipulées, et que chaque convention est
censée dictée, de part et d’autre , par celte maxime : D o ut
des , fa cio ut facias.
?
On ne peut donc altérer ces dispositions et en atténuer les
effets, sans manquer à la foi solennellement promise , non pas
seulement à l’enfant qui en a été l’ob jet, mais h la famille
qui l’a adopté, dans la confiance qu’elles seraient fidèlement
exécutées.
Il n’y a d’exception à la rigueur de ces principes que
pour les dispositions tolérées par l’art. io 83 du Gode civil,
pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.
A cette exception près, tout est soumis à la loi de l'égalité,
et il n’étoit pas permis à M. de Sampigny de s’en écarter.
On peut dire plus; M . de Sampigny ayant disposé de
l’universalité de ses biens en mariant ses quatre enfans, il
avoit, par cela seul, renoncé à la faculté que donne la loi
aux pères de famille de faire le partage de leurs biens entre
leurs enfans.
C ’est ce qui résulte de la disposition de l’art. 1079 du Code
civil, qui est conçu en ces termes :
« Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour
î< cause de lésion de plus du quart;
« Il pourra l’etre aussi dans le cas où il résulterait du
« partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des
u copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne
« le permet, »
�(
12
)
Ce qui a fait dire aux rédacteurs de cette loi, comme on
le voit dans les conférences du conseil d’état sur cet article,
qu’on n’a pas entendu accorder cumulativement au père le
droit de disposer au profit de ses enfans, et le droit de leur
partager son bien.
« Quand la loi a posé la limite, dit encore un des juris« consultes qui ont rédigé cette loi, elle auroit fait une chose
« inutile, si elle admettoit en même temps des dispositions
« propres à l’éluder.
« Il faudroit donc, ajoute-t-il plus bas, en admettant le par« tage, décider qu’il pourroit être rescindé pour la plus petite
« lésion. Il est bien plus simple de l’interdire tout à fait dans
« le cas dont il s’agit, comme le décide Varticle en discussion. »>
Il faut donc distinguer le cas où un père fait le partage
de ses biens, rebus integi'is, et sans avoir fait de dispositions
antérieures, du cas où il a déjà disposé de ses biens, et où
les choses ne sont plus entières.
Dans le premier cas, le partage ne peut être attaqué qu’au
tant qu’il y a lésion de plus du quart, parce que la loi donne
au père la plus grande latitude, pourvu qu’il n’excède pas
la quotité disponible.
Dans le second cas, au contraire, il doit lui être interdit
de faire le partage de ses biens, ou il faut admettre que ce
partage peut être attaqué pour cause de la plus légère lésion}
puisque, s’il en étoit autrement, Vun des copartages auroit
un avantage plus grand que la loi ne le permet.
La loi, en effet, n’en permet aucun dès qu’il y a des pactes
de famille qui assurent légalité; et il y en auroit d’immenses
au préjudice de M . et M me de Sarrasin, si on laissoit subsister
le partage dont il s’agit.
C ’est un fait démontré par un simple calcul.
H a été fait un double rapport par les experts.
�( i 3 )
Celui de l’expert qui ne s’est pas réuni aux deux autres,, porte
la fortune totale de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 75 cent.
Cet expert comprend dans cette estimation les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 58, 45o fr.
L e quart qui revenoit à M 1^0 de Sarrasin, d’après la pro
messe d’égalité portée par son contrat de mariage, s’élèveroit
donc à 3 o 2,i 66 fr. 94 c.
Et il ne lui reviendroit, d’après ce rapport, que ces 58, 45o fr.
d’une part, et les 1 35,750 fr. que lui offre M . de Sampigny aîné,
en tout 194,200
au lieu ¿le 3o2,i66 fr. 94 c. que lui donne
ce rapport.
La lésion scroit donc de 107,966 fr. 94 c., et par conséquent
de beaucoup plus du tiers de ce que M me de Sarrasin avoit rigou
reusement à prétendre.
Si, au lieu de calculer la lésion de M me de Sarrasin d’après
ce rapport, on s’en réfère au rapport des deux experts réunis,
on trouve les résultats suivans.
Ils ont évalué la masse de la succession à 1,128,600 fr., et
ils comprennent dans cette masse les deux domaines de T ré
mailles et de Court pour 70,000 fr.
L e quart de cette somme qui revenoit de droit à M mB de
Sarrasin, est de 282,126 fr.
Et il ne lui reviendroit que 70,000 fr. d’une part, et les
1 35, 75o f. que lui offre M. de Sampigny aîné} en tout 205,7 5of.
Ce qui donne un déficit de 76,376 fr.
Et comme le quart de 282,125 fr. n’est que de 70,63 r fr. 25 c.,
il en résulte que même, en admettant ce rapport, dont l'estima
tion est de près de 100,000 fr. inférieure à celle du troisième
expert, il y auroit encore lésion du tiers au quart dans le partage
fait par M . de Sampigny entre ses enfans.
D e sorte qu’en dernière analise, en supposant même que
M. de Sampigny ne se fût pas lié envers M rao de Sarrasin par
�( 14 )
une institution qui lui assuroit l’égalité, et en supposant encore
qu’il eût fait son testament portant partage, rebus integris,
et avec toute l’indépendance du père de famille qui n’a pas fait
la plus légère disposition, ce partage n’en seroit pas moins
nul, et le jugement qui en a ordonné l’exécution, ne pourroit
manquer d’etre infirmé.
JDélihéré à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 1817.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
�iE C O N S E IL S O U S S IG N É , vu la copie signifiée d’un juge
ment rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de Riom ,
le 3o mai dernier, entre M. et M™ de Sarrasin, d’une part;
M M . Dominique-François de Sampigny, Ignace-Hyacinthe
de Sampigny, d’autre part; et encore M . Ignace-Hyacinthe
de Sampigny-d’Isoncourt ;
que M . et M me de Sarrasin, et aussi M . de Sam
pigny-d’Isoncourt, sont bien fondés dans l’appel qu’ils ont inter
jeté de ce jugement; et qu’il doit être infirmé.
Avant de développer les moyens qui doivent justifier cette
décision, il est nécessaire de rappeler sommairement les faits
qui ont donné lieu au procès.
M . le comte Charles de Sampigny et M lle de S t-B elin , son
épouse, ont eu quatre enfans: trois fils et une fille, aujourd’hui
M me de Sarrasin.
Ces quatre enfans ont tous été mariés du vivant de leurs
père et mère.
Chacun d’eux a été institué, par son contrat de mariage, héri
tier universel de ses père et mère, conjointement et par portion
égale avec scs frères et sœur.
Il est dit particulièrement dans l’article 4 du contrat de
mariage de M lle de Sampigny avec M . de Sarrasin, que ses
père et mère l’instituent leur héritière générale et universelle
dans tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis, con
jointement et p a r é g a l e p o i i T i o N avec leurs autres enfans,
conformément aux clauses et conventions énoncées au contrat
de mariage d’ Ignace - Hyacinthe de Sampigny, l’ un de leurs
fils , marié quelques mois auparavant.
La même institution se retrouve, dans les mêmes termes,
dans les contrats de mariage de chacun des enfans de M. et de
M me de Sampigny.
E
st d ’ a v i s
�( 16 )
Il importe d’observer ici que, par une cîause du contrat de
mariage de M Ile de Sampigny avec M . de Sarrasin, il est dit
que « M . et M me de Sampigny, en avancement de leur future
« succession, lui ont constitué solidairement un trousseau, etc., »
et en outre, « deux domaines situés dans la commune de
« Loubejrat, l’un appelé les Trémailles* et l’autre appelé du
« Court, » avec leurs circonstances, dépendances et cheptels
de bestiaux.
Ces domaines ont été aliénés par M . et M ma de Sarrasin,
moyennant la somme de 104,000 fr.
M me de Sampigny a prédécédé son mari.
M . de Sampigny est mort au mois de juillet 181 4 , laissant
un testament contenant partage de ses biens entre ses enfans.
M . de Sampigny évalue tous ses biens par ce partage à la
somme de 959,000 fr., en y comprenant les domaines de
Trémailles et de Court, donnés à M me de Sarrasin, en avan
cement d’hoirie, pour la somme de io 4 ,oo ofr., prix des alié
nations qui en avoient été faites par M . et M me de Sarrasin.
Il compose le Jot de M me de Sarrasin de cette somme de
104,000 fr., et charge le sieur de Sampigny, son fils aîné,
de lui payer une autre somme de 135,^50 fr. \ ce qui porte
le lot de M mo de Sarrasin à 239,^5o fi\, formant le quart de
celle de 959,000 fr., montant total de la valeur des biens de
M . de Sampigny, d’après l’estimation portée en son testament.
M . et M mo de Sarrasin ont reconnu que ce testament portoit
atteinte aux droits héréditaires de ladite dame de Sarrasin,
à l’égalité qui lui avoit été assurée par son contrat de mariage;
ils ont reconnu, en deuxieme lieu, qu’ils ne dévoient le rapport
des domaines de Trémailles et de Court qu’ils avoient aliénésj
que suivant la valeur au jour du décès de M. de Sampigny, et
non le rapport du prix des ventes qu’ils en avoient laites: ils
ont eu conséquence refusé d’exécuter le testament de M. de
Sampigny,
�6 i>
( >7 ) '
Sampigny; ils ont demand^ que.}sans y avoir égard , , il fut
procédé à un-nouveau partage, suivant les formes ordinaires.,
Sur cette demande, un premier jugement a ordonné l’es’*1 ■ ' ‘ » •' ' ' ; i »' I* • :i:. ' ;•
timation des biens dépendans de la succession. de,M. de Sam
pigny; trois experts ont été ¡nommés par le même jugement
pour
procéder
à cette
estimation. r;i « -i)•.
, 1;f i r) . rr' .r- . , >«'b
i'
1
r
,
,
Un deuxième jugement a ordonné que( les domaines;de
Trémailles et de Court seroient compris dans cette estimation.
Les trois experts nommés pour procéder à. cette opération,
n’ont pu se concilier} deux ont été d’un avis uniforme, et
ont rédigé leur rapport conjointement; le troisième a donné
un rapport séparé.
Les deux experts réunis ont porté leur estimation à la somme
de i ,I28,5 oo fr., et compris dans cette masse les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 70,000 fr.
L ’expert qui a donné son rapport séparément, a porté la
masse totale des biens de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 7$ c.,
et n’a compris dans cette masse les domaines de Trémailles
et de Court que pour une somme de 58,4 5 o frC ’est dans. cet état de la cause que le tribunal de R lom
a rendu son jugement définitif ; il est à remarquer que M . de
Sampigny-d’ Isoncourt s’en est rapporté ci droit sur les conclusions
respectivement prises par M. et M m0de Sarrazin, et parM . Dominique-François et M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny, ses frères.
L e tribunal de lliom s’est proposé les questions suivantes:
i°. Si les sieur et dame de Sarrasin devoient le rapport de
la somme de 104,000 fr., prix des aliénations qu’ils avoient
faites des domaines de Court et de Trémailles, ou seulement
celle de 58,45o fr., montant de l’estimation de ces domaines
par 1 expert qui avoit donné son rapport séparément, ou celle
.de 70,000 fr., montant de la valeur donnée à ces mêmes do
maines de Court et de Trémailles par les deux experts réunis.
�W-
( ! 8 .}
2°. Si, dans le cas où il seroit jugé que les sieur et dame de
Sarrasin feroient le rapport de la somme de io/|,ooo fr., il y
auroit l é s i o n , aux termes de l’art. 107g du Code civil, dans le lot
qui leur étoit attribué par lè testament du sieur de Sampigny
père, et si, dans le cas contraire, le partage fait par ledit sieur
de Sampigny devoit être maintenu.
Sur ces questions, lë tribunal, à la suite de très-longs motifs,
à débouté les sieur et dame de Sarrasin de leur demande en
nullité du testament du feu sieur de Sampigny, a ordonné qu’il
seroit exécuté suivant sa forme et teneur, et condamné les sieur
et dame de Sarrasin aux dépens.
On va maintenant établir et justifier l’opinion qu’on a cidessus émise, et suivant laquelle ce jugement doit être infirmé.
La première réflexion qui se présente à l’esprit,.après avoir
pris connoissance du jugement qu’on vient d’analiser, c’est
que lè tribunal qui l’a rendu ne s’est nullement occupé de
la question qui dfevoit, avant tout, fixer son attention; de la
question de savoir si M . de Sampigny père ayant institué
chacun de sës enfans, par son contrat de mariage, son héri
tier général et universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, par portion égale avec ses autres enfans, il avoit
p u , par un testament postérieur, partager entre ses enfans les
biens qui devoient se trouver dans sa succession.
Cette question, on le répète, étoit la première qui devoit
fixer l’attention des juges; car s’il étoit reconnu et juge sur
cette question que M . de Sampigny, en instituant chacun de
ses enfans son héritier général et universel, par portion égale
avec scs autres enfans, avoit épuisé tous ses droits sur sa suc
cession, la nullité du partage porté en son testament en étoit
la conséquence nécessaire; parce qu’alors il auroit fait ce qu’il
ne p o u v o i t pas faire, ce qu’il n’avoit pas le droit de faire; et
par suite, il 11’y avoit plus à examiner s’il y avoit ou non, dans cë
�*
9
)
partage, ‘lésion suffisante pour en faire prononcer la nullité,
(
c’est-à-dire, une lésion de plus d’un quart.
Nous allons établir, sur cette première question, que M . de
Sampigny père avoit épuisé tous ses droits sur les biens qui
se trouvoient dans sa succession, par les institutions portées
aux contrats de mariage de chacun de ses cnfans, et que par
suite, le partage qu’il en a fait entre eux est un acte absolu
ment nul, puisqu’il a fait ce qu’il ne pouvoit pas faire.
Nous établirons, en second lieu, que M . et M me de Sarrasin
ne doivent rapporter à la succession de M . de Sampigny les
domaines de Trémailles et de Court que pour leur valeur
au moment de l’ouverture de sa succession, et non le prix
des ventes qu’ils en ont faites.
Nous établirons, en troisième lieu, qu’en réduisant le rap
port des domaines, donnés en avancement d’hoirie à M me de
Sarrasin par son contrat de mariage, à la valeur de ces do
maines au moment du décès de M. de Sampigny, il y a, dans
le partage fait par son testament, lésion de plus du quart au
préjudice de M me de Sarrasin.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Pour reconnoitre et juger si M . de Sampigny a pu faire
entre ses enfans le partage des biens qui se trouveraient dans
sa succession, après avoir institué chacun d’eux sou héritier
universel par portion égale, par leur contrat de mariage,
il faut se iixer sur la nature et les effets de l’institution con
tractuelle.
L institution contractuelle est une disposition d’un genre
tout particulier, une disposition mixte, c’est-à-dire, qui par
ticipe tout à la fois de la nature de la donation entre-vifs, et de
la nature des dispositions à cause de mort.
�(20)
Elle participe de la donation entre-vifs, en ce qu’elle est
irrévocable.
Elle participé des dispositions à cause de morl , en ce qu’elle
n’a d’effet qu’après le décès de l’instituant.
Les institutions d’héritier par acle entre-vifs, ont toujours
été sévèrement proscrites par le droit romain; elles ont été
admises dans notre droit français, par suite de la grande faveur
accordée aux contrats de mariage; elles ne peuvent avoir lieu
que dans ces actes.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle a toujours été
reconnue et professée par les jurisconsultes les plus recommandables; et ce caractère d’irrévocabilité lui a été expressé
ment attribué par une disposition très-précise de l’ordonnance
de 1747? nrt' 12 du titre i cr. Cette i r r é v o c a b i l i l é lui a été de
nouveau attribuée par l’art. i o 83 du Code civil, en ce sens,
y est-il dit, que l’instituant ne pourra plus disposer à titre
gratuit des biens compris en l’institution, si ce nest pour
somme modique à titré de récompense ou autrement.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle porte tout A la
fois sur le titre d’héritier donné à l’institué, dont il n’est plus
au pouvoir de l’instituant de le p riv e r, et sur les biens de
l’instituant, en ce sens qu’il ne peut plus en disposer a titre
gratuit que pour somme modique, ni porter aucune atteinte,
soit directement, soit indirectement, aux droits qu’il a transmis
à l’institué sur tous les biens qu’il délaisseroit au jour de son
décès. « Il est constant, dit l’auteur du Répertoire universel de
« Jurisprudence , au mot Institution contractuelle} § 8 , n° 6 ,
« qu’une institution consignée dans un contrat de mariage ne
« peut plus etre détruite par quelque disposition universelle
« que ce soit; il n’importe même que ces dispositions tombent
« directement sur l’institution contractuelle, ou qu’elles ne la
« révoquent qii^indirectement; elles ne sont pas plus valables
« dans un cas que duhs l’autre. »
�(21
)
éu
Dans l’espèce dont il s’agit, le testament de M . de Sam*
pigny, contenant partage de ses biens entre ses enfans, est
bien évidemment une disposition universelle qui tombe au
moins indirectement sur l’institution portée au contrat de
mariage de M me de Sarrasin.
Cette institution lui assuroit l égalité avec ses frères; or, cette
égalité, même dans le système adopté par le tribunal de Iliom ,
seroit considérablement blessée par le partage porté au testa
ment de M. de Sampigny. Sous ce premier rapport, le partage
fait par M. de Sampigny seroit frappé d’une nullité radicale,
parce qu’il n’étoit pas au pouvoir de M . de Sampigny de porter
atteinte à l’égalité promise à M me de Sarrasin, par l’institution
portée en son contrat de mariage.
Ce qu’on vient de dire s’applique également à M . de Sampigny-d’Isoncourt ; l’institution portée en son contrat de ma
riage lui assuroit, et irrévocablement, une entière et parfaite
égalité avec ses cohéritiers; le partage porté au testament de
M . de Sampigny blesseroit grièvement cette égalité, puisque,
d’après l’exposé fait au Conseil, ce partage lui feroit éprouver
une perte d’environ 60,000 fr. ; il est donc bien fondé dans
l’appel qu’il a interjeté du jugement qui ordonne l’exécution
de ce partage.
Mais il y a plus ; dans le cas même où M . et M mo de
Sarrasin et M . de Sampigny-d’ Isoncourt se trouveroient rem
plis intégralement de la valeur de leurs droits héréditaires,
par les lots que leur attribue le testament de M . de Sampigny,
le partage porté en ce testament n’en seroit pas moins n u l,
parce que, dans ce cas même, il porteroit encore atteinte aux
droits héréditaires de M ms de Sari'asin et de M- de Sampignyd’Isoncourt.
En effet, M me de Sarrasin et M . d’Isoncourt, en vertu des
institutions portées en leur contrat de mariage, avoient, comme
�(
22
)
chacun de leurs cohéritiers, un droit indivis dans tous et chacun
des biens dépendans de la succession de M . de Sampigny.
Si parmi ces biens il s’en trouvoit qui fussent plus particulière
ment à leur convenance, ou pour lesquels ils eussent une
préférence quelconque, ils avoient au moins l’espérance de les
obtenir par l’événement du partage qui en aurait été fait suivant
les formes ordinaires : le partage fait par M . de Sampigny
les prive de cette espérance, inhérente à l’exercice de leurs
droits indivis: donc, sous ce rapport, ce partage porteroit atteinte
aux droits qui ont été irrévocablement acquis à M me de Sarrasin
et à M . de Sampigny-d’ Isoncourt, par les institutions portées
en leurs contrats de mariage \ et par suite il seroit encore frappé
de nullité.
Enfin , le partage porté au testament de M . de Sampigny
est nul sous un troisième rapport ; il est nul par défaut absolu
de pouvoir dans M. de Sampigny, pour disposer des biens
qu ’il délaisseroit au jour de son décès, après les institutions
portées aux contrats de mariage de ses quatre enfans.
Par l’effet de ces institutions, la succession de M . de Sam
pigny appartenoit à ses enfans \ ils en étoient saisis irrévocable
ment pour l’instant où elle s’ouvriroit : M . de Sampigny n’avoit
plus aucun droit sur les biens qui se trouveroient dans sa
succession ; il s’en étoit entièrement dessaisi : il ne pouvoit
donc plus en disposer de quelque manière que ce f û t , car
on ne peut pas disposer de ce qui a cessé de nous appartenir.
Si l’article 10^5 du Code civil autorise les pères et mères, et
■autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs
enfans et descendans, c’est dans le cas seulement où ils en ont
la libre disposition.
A u x termes de l’article 1082, les pères, mères, et tous autres
peuvent, par contrats de mariage, disposer, en tout ou partie,
des biens qu’ils délaisseront au jour de leur décès, en faveur
�•
6 w>
C »3 )
des futurs époux et de leurs enfans à naître, et l’article i o 83
déclare ces dispositions irrévocables. I l est évident que les pères
et mères qui ont usé de la fa cu lté accordée par Varticle 1082,
pour la totalité des biens qui se trouveront dans leurs succes
sions, nont plus nen dont ils puissent ultérieurement disposer.
M . de Sampigny avoit institué ses quatre enfans ses héritiers
universels, et par égale portion, de tous les biens dont il mourroit vêtu et saisi ; il avoit donc épuisé tous ses droits sur sa
succession ; il ne pouvoit donc plus en disposer : le partage qu’il
en a fait postérieurement, est: donc, sous ce dernier rapport,
frappé de la nullité la plus radicale et la plus absolue ; car le
plus grand vice qui puisse se rencontrer dans un acte, c’est
le défaut de pouvoir dans son auteur.
Nous passons à notre seconde proposition.
SECONDE
PRO PO SITIO N .
Nous avons dit que M . et M m0 de Sarrasin ne devoient le
rapport des domaines de Trémailles et de Court, donnés à
M me de Sarrasin en avancement d’hoirie, que suivant leur
valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de M i de
Sampigny, et non le rapport du prix des aliénations qu’ils en
ont faites, comme l’a décidé le tribunal de Riom.
L ’article 860 du Code civil a , à cet égard, une disposition
si expresse et si positive, qu’on a peine à concevoir que le
tribunal de Riom ait pu la inéconnoître. Cet article porte
textuellement :
« L e l'apport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona« taire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession :
« il est du de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouver« ture. »
A
�-K
*
( s -4 )
I\ien de plus clair, rien de plus précis, rien de plus exprès
et de plus positif, et en même temps, rien de plus sage et de
plus juste que cette disposition.
En effet, si l’immeuble sujet à rapport n’eût pas été aliéné,
s’il eût été rapporté en nature, il n’auroit pu entrer dans la
niasse de la succession que pour sa valeur. La l o i , en or
donnant que s’il a été aliéné, le donataire en rapportera la
valeur au moment de l’ouvertuve de la succession , fait ren
trer dans la masse commune tout ce qui y seroit entré s’il
n’eût pas été aliéné.
L e donataire étoit propriétaire de l’immeuble qui lui avoit
été donné; il avoit le droit de l’aliéner; la perte ou le bé
néfice qui ont pu résulter de l’aliénation, lui sont personnels ;
ils sont absolument étrangers à ses cohéritiers, qui ne pour
raient pas être tenus de supporter la perte, et qui, par suite,
ne peuvent participer au bénéfice. Tout ce qu’ils ont droit de
prétendre, c’est de faire rentrer dans la masse de la succession ,
une valeur égale à celle qu’y auroit fait entrer le rapport de
l ’immeuble en nature, s’il n’eût pas été aliéné : l’article 860
ordonne le rapport de cette valeur; les cohéritiers du dona
taire sont donc pleinement désintéressés.
A u surplus, l’art. 8G0 du Gode civil n’a pas établi un droit
nouveau; il n’a fait que consacrer le droit préexistant.
Deni/.art, au mot Rapport, n° 9, s’exprime ainsi:
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa possession,
« comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est obligé
« dans ce cas que de rapporter l’estimation qui doit se faire
« au t e m p s du partage, parce que si le donataire avoit encore
k l'héritage, l’estimation s’en feroit, eu égard à sa valeur à
« cette époque. »
« L e rapport ep uature cesse, dit Bourjon, Traité du droit
» pomwun de la F ra n ce, titre 1er, page f à i , si le fils a aliéné
« sans
�(
>5
)
« sans fraude l ’immeubleà lui donné en avancement d’hoirie;
« en ce cas, il fait le rapport suivant l’estimation ; cette esti« raation doit se faire eu égard au temps de l’ouverture de la
« succession ; c’étoit alors que le rapjDort à la masse devoit s’cn
« faire, c’est donc eu égard à ce temps qu’on doit l’estimer. »
Nous trouvons les mêmes principes dans Potliier, en sou
Introduction, au titre des Successions de la Coutume'd’Orléans,
n°92:
« Lorsque l’enfant a aliéné l’immeuble qui lui a été donné,
« si l’aliénation qu’il en a faite a été volontaire, il ne doit pas
« le l’apport du prix pour lequel il a été vendu*, mais il demeure
« toujours débiteur de l’héritage en nature, car il ne peut par
« son fait changer l’objet de son obligation. Mais comme il ne
« peut remplir cette obligation, n’ayant plus l’héritage, il doit
« rapporter le prix qu’il vaut au temps du partage, soit qu’il
« soit plus considérable, soit qu’il soit moindre que celui pour
« lequel il a été vendu. »
On n a pas besoin de remarquer que ces principes s’ap
pliquent, d’une manière bien directe, à l’espèce dont il s’agit;
nous les trouvons dans le Répertoire universel de Jurispru
dence, au mot Rapport à succession , § 8 , 1 1 * 7 .
« Si l’aliénation a été volontaire, y est-il dit, il ne suffit pas
« et on n’est pas obligé de rapporter le prix qu’ou en a tiré;
« on doit alors l’estimer dans l’état ou il se trouve au moment
« du partage, et obliger le donataire de le rapporter, non pas à la
« vérité en nature, puisqu’il ne l’a pas, mais sur le pied de cette
« estimation. »
‘
Il seroit inutile d’accumuler un plus grand nombre de
citations;les autorités que nous venons de rapporter, établissent
suffisamment que l’article 860 du Code civil n ’a fait que confir
mer le droit ancien; et il en résulte que le tribunal de Riom,
eq. oydonnaj.it que
de Sarrasin rapporteront à la masse de
�( 26 )
la succession de M . de Sampigny, son père', la! somme de
io 4,ooo fr., montant du prix des ventes des domaines de Court
et de Trémailles, au lieu d’ordonner le rapport de ces domaines,
suivant leur valeur, à l’époque de l’ouverture de sa succession,
a contrevenu tout ?i la fois au droit ancien et nu droit nouveau.
L e tribunal de Riom a principalement motivé sa décision
sur l’article 843 du Code c iv il, qui veut que tout héritier
venant à une succession , y rapporte tout ce qu’il a reçu du
défunt, directement ou indirectement ; le tribunal de Riom a
dit que ces mots directement ou indirectement s’appliquoient
évidemment aux sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de Court; et
de Trémailles, et qui avoient indirectement, à l’occasion de
la vente des mêmes domaines, reçu la somme de 104,000 francs,
qui en a été le prix; le tribunal de Riom a dit encore, à
l’appui de sa décision , qu’il falloit concilier l’article 860 du
Code civil avec l’article 84-3 , et cniin, expliquer l’article 860 par
le droit commun et la doctrine générale des auteurs, qui
ne permettent pas à un des cohéritiers de s’arroger exclusi
vement le bénéfice d’un traité relatif aux affaires d’une suc
cession indivise.
On ne peut s’empêcher de le d ire , tout est erreur dans
ces motifs.
Et d’abord, le tribunal de Riom a bien mal saisi le sens
de ces expressions directement ou indirectement, employées
dans l’article 843 , lorsqu’il a dit qu’elles s’appliquoient évi
demment a u x sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de \Court et de
Trémailles, et indirectement la somme do 104,000 fra n cs, qui
en a été le prix.
L e mot indirectement, employé dans l’article 843 , ne peut
être appliqué qu’aux libéralités qu’un cohéritier pourroit avoir
�6v
(
27
)
reçues du défunt par' des voies détournées , et non pas aux
bénéfices qu’un cohéritier donataire peut avoir obtenus par
la vente des objets qui lui avoient été donnés. L e cohéritier
donataire ne peut etre tenu qu’au rapport de ce qu’il a reçu
du défunt , et ce n’est pas de lui qu’il a reçu, ni directement-,
ni indirectement, le bénéfice qu’il a pu faire par la vente des
biens qui lui avoient été donnés. Dans l’espèce, M . et M mè de
Sarrasin n’ont reçu de M . de Sampigny que les domaines de
Court et de Trémailles ; ils n’ont pas reçu de lu i, directe
ment ni indirectement, l’excédant de valeur de ces domaines
qu’ils ont pu obtenir par les ventes qu’ils en ont faites : ce
bénéfice n’est nullement sorti de la masse des biens de M . de
Sampigny*, il ne peut donc être sujet à rapport.
L e tribunal de lliom a dit qu’il falloit concilier l’article
860 du Code avec l’article 843 , et expliquer l’article 860
par le droit commun et la doctrine des auteurs, qui ne per
mettent pas qu’un cohéritier s’arroge exclusivement le bénéfice
d’un traité relatif aux affaires d’une succession indivise.
Mais en premier lieu , les articles 843 et 860 du Code ne
présentent aucune contradiction , ni réelle, ni apparente, et
conséquemment, ils n’ont pas besoin d’être conciliés.
L ’art. 843 veut que tout héritier venant à une succession,
y rapporte tout ce qu’il a reçu du défunt, soit directement,
soit indirectement.
L ’art. 8G0 n’a rien de contraire à cette disposition, puis
qu’il règle uniquement le mode de rapport de l’immeuble
aliéné par le cohéritier donataire.
Lu second lieu, suivant le droit commun attesté par les
autorités qui ont été rapportées ci-dessus, le rapport de l’im
meuble aliéné par le cohéritier donataire, a toujours consisté
dans la valeur de cet immeuble, et l ’art. 8G0 n’a fait que
confirmer cet ancien droit.
�( 28 )
La seule innovation qu’on puisse remarquer clans l’art. 860,
c’est, que clans l’ancien droit, l’immeuble sujet à rapport, qui
avoit été aliéné, s’estimoit eu égard au temps du partage, et
qu’aux termes de l’art. 860, sa valeur doit être fixée eu égard
nu temps de l’ouverture de la succession.
Cette époque pour l’estimation de l’immeuble sujet à rap
port, qui a été aliéné, est beaucoup plus convenable, car c’est
au moment de l’ouverture de la succession que l’immeuble
sujet h rapport seroit entré clans la masse, s’il n’eût pas été
aliéné; c’est donc sa valeur à cette époque qui doit être
rapportée.
. En troisième lieu, la vente d’un immeuble sujet à rapport
par le donataire, n’est pas un traité relatif aux affaires d’une
succession indivise ; c’est un acte exclusivement personnel au
donataire qui ne fait qu’user de son droit de propriété, lorsqu’il
vend la chose qui lui a été donnée. L e rapport de cet im
meuble, auquel il peut être éventuellement assujetti, ne lui
en interdit pas l’aliénation; la loi elle-même l’autorise, puis
q u ’elle a pris soin de régler comment le rapport dans ce cas
en seroit effectué. E n fin , comment la vente par le donataire
d’un immeuble sujet à rapport, pourrait-elle être un traité
relatif aux affaires d’uue succession indivise, lorsqu’elle a lieu
avant l’ouverture de la succession ¿1 laquelle le rapport pourra
en être dû, puisqu’au moment de la vente cette succession
n’existe pas ?
11 seroit inutile de se livrer à une plus ample réfutation des
motifs exprimés au jugement dont il s’agit.
i
TROISIÈME PROPOSITION.
Nous avons dit qu’en réduisant le rapport des domaines
�(
29
)
de Court et de Trémailles î\ la valeur de ces domaines à
l’époque de l’ouverture de Ici succession de M . de Sampigny,
il y a, dans le partage contenu en son testament, lésion de
plus d’un quart au préjudice de M me de Sarrasin , d’où la
conséquence que ce partage devroit être déclaré nul dans
le cas môme où M . de Sampigny auroit eu, au moment de
son décès, la libre disposition des biens de sa succession.
Celte proposition s’établira par une simple opération do
calcul.
■
M . de Sampigny a composé le lot de M m8 de Sarrasin,
i°. du rapport des domaines de Court et de Trémailles, qu’il
porte à 104,000 fr., montant des aliénations qui en ont été
faites; 2°. d’une autre somme de i35,75o fr., qu’il charge son
fils aîné de lui payer. Ces deux sommes réunies montent à.
celle de 23g,750 fr., formant le quart de celle de 959,000 fr.,
à laquelle M . de Sampigny a évalué par son testament l’uni
versalité de ses biens.
Trois experts ont été nommés pour l’estimation de ces
mêmes biens; deux ont été d’un avis uniforme, et ont porté
la masse totale des biens dépeudans de la succession de M . de
Sampigny à 1,128,500 fr. ; ils n’ont compris les domaines de
Court et de Trémailles dans cette estimation que pour une
somme de 70,000 fr.
L e rapport du troisième expert porte la masse totale des
biens de M. de Sampigny à 1,208,667 fr- 7$ cent., et les
domaines de Court et de Trémailles ne sont compris dans
cette estimation que pour 58, 45o fr.
D ’après l’estimation des deux experts réunis, inférieure de
80,106 fr. 25 c. à celle de l’expert qui a donné son rapport
séparément, il y a lésion de plus d’un q u a r t , au préjudice
de M “ 8 de Sarrasin, dans le partage q u e c on t i e n t le testament
de M. de Sampigny, son père.
�{-
0
( 3o )
La masse totale des biens de M . de Sampigny étant portée par
le rapport des deux experts réunis à la somme de i, 128,600 fr.,
le quart de cette masse revenant à M me de Sarrasin est de
282.125
fr.
7
0
A u lieu de cette somme de 282,125 fr., M me de Sarrasin
ne recevroit, d’après le partage porté au testament de M . de
Sampigny, qu’une somme de 70,000 fr. dans les domaines de
Court et de Trémailles, et une autre somme de i39,5oo liv .;
ce qui, abstraction faite de la différence entre la valeur de
la livre tournois et celle du franc, ne formeroit qu’une
somme de 209,5 oo fr.
M roo de Sarrasin ne recevant que 209,500 fr., au lieu de
282.125 fr., elle éprouveroit une perte de 72,625 fr., et conséquemment une lésion de plus du q u a r t , puisque le quart
de 282,12.5 fr. n’est que de 70,531 fr. 25 c. Sous ce dernier
point de vue, en supposant que M . de Sampigny eût eu
la libre disposition de ses biens lors du partage qu’il en a
fait, ce partage devroit donc encore être déclaré nul.
En résumant tout ce qui vient d’être dit;
L e testament de M . de Sampigny, contenant partage de
ses biens entre ses enfans, est nul, parce qu’il porte atteinte
à l’égalité assurée à M me de Sarrasin et à M . de Sampignyd’Isoncourt, par les institutions portées en leur contrat de
mariage.
Il est encore n u l , par défaut absolu de pouvoirs dans
M . de Sampigny, qui avoit épuisé tous ses droits sur sa succes
sion , par les institutions portées aux contrats de m ariage de
chacun de ses enfans.
L e tribunal de R io m , en ordonnant que M me de Sarrasin
rapporteroit la somme de 104,000 francs, prix de l’aliéna
tion des domaines de Court et de Trémailles, qui lui a voient
été constitués en avancement d’h o irie , a , directement et
\
�(3 1 )
formellement, contrevenu au droit ancien et au droit nouveau,
c’est-à-dire, à l’article 860 du C ode civil, d’après lequel le
rapport de l'immeuble qui y est sujet, et qui a été aliéné,
n’est dû. que suivant sa valeur à l’époque de l’ouverture de
la succession.
L e rapport des domaines de Court et de Trémailles réduits
à la valeur qui leur est fixée par les deux experts réunis ,
il y a lésion de plus du quart, au préjudice de M me de
Sarrasin, dans le partage porté au testament de M. de Sampigny.
On persiste donc à penser que M . et M me de Sarrasin ,
ainsi que M. de Sampigny-d’ Isoncourt, sont bien fondés dans
l’appel qu’ils ont interjeté du jugement du tribunal de Riom ,
du 3 o mai dernier, et que ce jugement doit être infirmé.
Délibéré à Paris, ce 21 août 1817.
Signes, D U F R E S N E A U , L A C A L P R A D E S ,
B E R R Y E R , T R I P I E R et B O N N E T .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sampigny, Antoinette de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dufresneau
Lacalprades
Berryer
Tripier
Bonnet
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour madame Antoinette de Sampigny, et Monsieur Jean-Louis de Sarrasin, son mari, et pour monsieur Ignace-Hyacinthe de Sampigny-d'Isoncourt, appelans ; contre MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe de Sampigny, intimés.
note manuscrite : « les parties se sont arrangées sur l'appel. »
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2418
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53471/BCU_Factums_G2417.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
experts
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53458/BCU_Factums_G2404.pdf
473ac9e3ba87ff6e4e04f3b7800ed719
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Text
MEMOIRE
COUR RO YA LK
DE RIOM.
ET CONSULTATION
riVEM lÈRE
P0UR
M.
Ch a r l e s - A lbert ,
C IU M B R E .
H ê [ B au M » IVt*.
Comte de W AUTHIER,
r & .“*3î
M a ré ch a l des C am ps et A rm é e s du R o i , C h evalier
de l’Ordre ro ya l et militaire de Saint-Louis, appelant
d’ un jugem ent rendu au tribunal civil de R i o m ,
le 16 juillet dernier 5
CO N TRE
L e Sieur G i l b e r t R O U X - D R E L O N , Propriétaire,
habitant de la ville de Clermont-F errand, intimé
E t encore contre La D a m e veuve E N G E L V I N , Tutrice
de ses Enf ans , et Leur Subrogé - T u te u r ,
a u ssi
intim és.
M
o n sie u r
le co m te de W a u thie r, B elg e d’ o rig in e ,
s' est fixé en A u v e rg n e par un établissement. Il a conçu
le projet d’acquérir dans sa n ouvelle p a trie; ce q u 'il
~
�(2 )
ne pouvait faire que par uu revirem ent de fortu n e ,
en vendant les propriétés q u ’il possède dans le lieu de
son origine.
M ais il voulait vendre et acquérir en m êm e t e m s ,
et on ne peut avoir cette facilité q u’en faisant des sa
crifices , en vendant au-dessous d e l à valeur réelle.
L e bien d ’À n c lia l est mis en vente. L e journal et les
affiches annoncent q u ’il sera ven d u judiciairem ent, et
au x enchères, a v ec toutes les formalités prescrites pour
la vente des biens des mineurs.
U n e estimation préalable avait eu lieu co n fo rm é
m ent à la l o i ; mais ellfe était e x a g é r é e ; il semblait
m êm e que les experts y avaient mis une espèce d ’a fJe'cîalion. M . lé co m te de W a u t h ie r ne se présenta pas
lors de là prém ière misé aux enchères. L ’adjudicaliou
ne pouvait avoir lieu q u ’autant que les enchères s’élè
veraient au-dessus dé l ’e s tim a tio n , et le prix ne lui
convenait pas.
Ces premières enchères ne s’ élevèrent q u ’à 5 o,ooo fr.
L ’adjudication fut rem ise; et le jugem ent qui intervint
perm it “de ven d re au-dessous de l’estimation.
A lo rs M . de W a u t h ie r se p rése n ta ; il devint a d ju
dicataire, m o y en n a n t la som m e de 5 i,o o o fr.; plu s,
les irais, et h la charge de rem plir toutes les conditions
portées au cahier des charges.
Ces conditions ne laissaient pas d ’être onéreuses, et
d ’augm en ter considérablem ent le prix de l’adjudicalion.
i ° L ’adjudicataire est tenu de p ayer dans les dix
jo u r s, en sus du prix principal, tous les frais/depuis
et compris la délibération du conseil de fam ille; plus,
�m
200 francs de frais extraordinaires, tels q u ’afTiclies par
ticulières, et affiches d a n s les jo u rn au x;
2° 11 doit fournir ci ses frais, dans le m ois, une grosso
du jugem ent d ’adjudicatiop h la tu tric e ;
3 ° Il est tenu de faire transcrire, à ses frais, dans
les trente jours, à peine de tous d ép en s, dom m ages et
intérêts, sans p o u v o ir, pour se lib é re r, se prévaloir des
inscriptions quiseraient prises après le q u aran te-sixièm e
jour de l’adjudication ;
3° T o u s les frais pour purger les h ypo th èq ues légales
ou inconnues; les frais de notification sont à sa c h a rg e ;
4° L ’adjudicataire ne peut se m ettre en possession
q u’après avoir fait notifier son ju g e m e n t, a v e c m ention
de la transcription, à la tutrjçe et au su brogé-tu teu r;
5° I l ne doit avo ir que la .moitié ,des récoltes ense
m en cées, encore à la charge de rendre la moitié des
sem ences, et de p a ye r les impôts de l’année.
M . de W a u t l ii e r , deven u adjudicataire, devait se
croire propriétaire in c o m m u ta b le , ou du moins on
lui avait dit cju’il ne pou vait y,.avoir d ’enchère q u ’au
tant q u’elle s’élèverait au-dessus (du q uart,du .prix c|e
l’adjud ication , et q u ’elle ¿serait fa ite ;dans la huitaine.
Ses conseils se fondaient .sur l ’article 965 du Code
de Procédure }>et sur l ’a rtic le<rj io,c|u ;m ê m e Code.
L a huitainp se_passe spns<epGhè^e. M . de ^Vatithier
C
se met en possession; il s’aperçoit a v e c in quiétude que
ce bien est dans un état de dégradation qui ne lui
promet q u’ une jouissance fort in c o m p lè te ^ o u r longues
années; des bâtim ens inhabitables, d e s se rr e s privées
d engrais depuis^huit ans, ;Une insuffisance de bestiaux
�'( 4 )
^
pour l'exploitation ou la consomm ation des fourrages,
une coupe forcée de grand nom bre d ’arbres, qui nonseulem ent étaient utiles, mais qui contribuaient aussi
à l’agrém en t de cette propriété.
l i e sieur de W a u t h ie r entreprend a v ec c o n fia n c e ,
ét a v ec tous les soins d’ un propriétaire vigilant, toutes
les améliorations que la saison pouvait permettre. Il
se hâte de donner des ordres à son agent d’afFaires à
B ru x e lle s, de vendre sans délai une grande portion de
ses biens en Belgique. C e lte vente précip itée, consentie
a des acquéreurs qui savent bien profiter de l’urgence
et de la nécessité;, a fait perdre à M. de W a u tliie r la
m oitié de la valeur com m erciale des biens vendus.
Et au m om ent où tous les obstacles étaient le v é s , à
l ’expiration du délai de quarante jours, M. de W a u
thier reçoit la notification d’ une enchère du dixièm e
du p r ix , de la part du sieur R o u x : Drelon.
L e sieur de W a u t h ie r dem ande que ce créancier
soit déclaré non receva b le; il soutient l’enchère tar
dive et insuffisante. L a cause est portée h l’audience du
tribunal civil, le 1 6 juillet 1 8 1 7 . Et quoique la ques
tion parût considérable, et m éritât un exam en app ro
fo n d i, ce p e n d a n t, à la m êm e a u d ien ce, sur des co n
clusions du ministère public,prises esc a b r u p t o , intervint
su r-le-ch a m p un ju g em en t dont voici les motifs et le
dispositif :
« A tten d u que la vente des biens des m ineurs, pour
suivie par le tu teu r, en vertu d’ une d é l i b é r a t i o n du
conseil de fa m ille , hom ologu ée par le t r i b u n a l , est
essentiellement une vente volontaire; que la présence
�( 5 )
d’un commissaire délégué par le trib u n al, et accom
pagné des formalités prescrites par la lo i, n ’ont po u r
objet que de suppléer à l’incapacité des m in eu rs;
« A tlen d u dès-lors que la surenchère à faire sur une
v en te sem blable, doit être réglée par l ’article 2 i 85 du
Code civil., et non par l’article 7 1 0 du C ode de P r o c é
d u r e , qui n’est relatif q u ’à des ventes forcées sur saisie
im m obilière ;
« A tten d u que la surenchère faite par R o u x-D relo n
contient la soumission de porter le prix à un d ix ièm e en
sus de celui déclaré par l ’adjudicataire, lors de la trans
cription de son contrat au bureau#des h ypo th èq ues ;
« L e tribunal, par jugem ent en prem ier ressort, sans
s’arrêter ni avoir égard à la dem ande en nullité form ée
par le sieur de W a u t h i e r , dont il est d é b o u té , déclare
la surenchère b onne et valab le; reçoit le sieur Cliam pR o b e r t , présenté pour caution du prix et des charges
de la surenchère laite par le sieur R o u x ; ordonne que
le sieur Cliam p-Robert fera sa soumission en la m anière
ordinaire, et qu'il sera procédé à la rev en te du bien
d ’Anclial par adjudication p u b liq u e , et co n fo rm ém en t
à la loi; à l’eilet de quoi le sieur A lb ert de W a u t h ie r
sera tenu de rem ettre la grosse du jugem ent d’adjudica
tio n , pour servir de m inute d’e n ch è re, dépens c o m
pensés, que R o u x -D re lo n pourra em p lo y er en frais de
v e n t e , quant à ceu x qui le concernent. »
Peu versé dans les affaires, mais tout étonné d ’ une
prêt ¡piiaiion peu co m m u n e sur une question im p o r
ta n te , pour laquelle on dit qu'il n ’y a pas m êm e de piéj u&é; de la brièveté des m o tifs, qui m ettent en fait ce
�(
6
)
qui eât en q u estio n , sans aucun d év e lo p p e m en t, le
sieur de W a u t h f e r dem ande a u x jurisconsultes réunis,
si on le croit fondé dans'l’appel q u ’il a interjeté de ce
jugem ent.
L e sieur de W a u tliie r sait bien q u e les considérations
particulières et personnelles q u ’il fait valoir, les pertes
q u ’il a éprouvées ne ch an gen t rien h la question; c e
pendant , co m m e la raison et l’équité entrent pour
qu elq u e chose dans la balan ce de la justice, il a cru
devoir les présenter. Il semble m ê m e q u e , dans sa po
sition, il ne doit plus s'ingérer dans l’exploitation d ’ une
p r o p r i é t é dont on v-eut le d ép o u iller; il dem ande e n
conséquence si, pour parer à cet in c o n v én ien t, il n’est
pas p ru d en t, m ê m e n écessaire, de faire n o m m er un
séquestre jusqu’à la décision de l ’instance d’appel.
LES
JU R ISC O N SU LTE S A N C IE N S ,
réunis et
soussignés, q u i'on t exa m in é avec attention l’adjudica
tion du dom aine d ’A n c li a l, du 16 avril d ern ier, la
copie du ju g em en t rendu au tribunal civil de R i o m , le
1 6 juillet 1 8 1 7 , et 'le m ém oire à co n su lte r,
E S T I M E N T q u e 'la question est im portante et nou
v e lle ; q u ’on devrait m ê m e s’ étonn er de ce q u ’ on a
qualifié une Vente judiciaire de biens de m ineurs, de
vente essentiellement volontaire.
Ju squ ’à présent on avait pensé q u ’ une v e n te j u d i
ciaire n ’avait aucun des caractères d’ une vente volon
taire. L e s biens des m ineurs, en e ffe t, sont sous la
protection im m éd iate de la justice; ils ne peu ven t être
�(T )
aliénés q u ’avec de grandes formalités. L e s anciens réglemens le voulaient ainsi; on exigeait m êm e pour la
validité de ces sortes de v e n t e s , toutes les formalités
de la saisie réelle. A u jo u r d ’hui la loi aiindiqué d ’autres
formes ; mais elle a poussé si loin les p réca u tion s, q u ’elle
ajoute m ê m e des formalités à celles indiquées pour les
saisies immobilières.
Elle e x ig e , i° une délibération du conseil de fa m ille ,
c ’est-à-dire une grande connaissance de cause. •
C ette délibération doit être h o m o lo g u ée par un
jugem ent du tribunal.
3 ° U n e estimation préalable doit a vo ir lie u , et les
biens ne peuven t être vendus au-dessous du prix de
l'estimation.
4° I l faut un cahier des ch arges, des affiches et p u
blications, l’insertion dans le journal du d é p a rte m e n t,
une adjudication p ré p a ra to ire , de n ouvelles affiches
pendant trois dim anches, de quinzaine en quinzaine.
5° L a copie des placards doit être insérée dans le
journal du d é p a rtem en t, co n fo rm ém en t à ce qui s’o b
serve pour les saisies im m obilières (Art. 954 et suivans,
jusqu’à l’article 962 du C o d e de procédure.)
C e n’ est q u’après toutes ces form alités q u ’qn peut
parvenir à une adjudication définitive , à la chaleur
des enchères 5 et quant à la form e des en c h è re s, à
1 adjudication et ci ses su ites, la loi ren voie au x articles
qui concernent les saisies immobilières.
T e lle est, en résu m é, la nom enclature des articles
de la loi sur la vente des biens des m in eu rs, q u ’on aura
bientôt occasion d'analyser a v e c plus d e d é v e lo p p e m e n s j
�( 8 )
et ce n ’est pas sans motifs qu'on a dit que le législateur
ajoutait des formalités qui n'étaient pas exigées pour
les saisies im m obilières, puisque l ’estim ation, n otam
m e n t , n ’est pas indiquée pour les dernières.
I l est bien difficile d’ap ercevo ir, au milieu de ces
form es rigoureuses, quelque chose de volontaire. 11 y
a d'ailleurs une bien grande diiïérence entre une v e n te
et une adjudication.
D ans une ven te v o lo n ta ire, un vendeur.est m aître
de ses conditions com m e de ses actions; il peut en dis
simuler le p r ix , ou pour éviter des frais d’enregistre
m e n t , ou en fraude de ses créanciers, et quelquefois
m ê m e par nécessité.
E n effet, un v e n d e u r a une propriété grevée d'ins
criptions qui retarderaient la libération de l’acq u é reu r;
cepen d an t il est pressé par une dette u rg en te, par un
créancier qui a une contrainte par corps; il ne peut
retarder le paiement ; il dissimule alors dans le prix la
som m e qu’il est obligé de p a y e r sans d é la i, pour q u’il
puisse la r e c e v o ir, et ne fait m en tion que du surplus.
M a is , de q uelque m an ière que cela a r r i v e , tout se
passe en secret ; les créanciers l'ig n o re n t, et la loi a
dû venir à leur secours; elle autorise 3dans ce ca s , l'en
chère du dixièm e du prix dans les quarante jours de la
notification. C ette mesure est aussi sagement p ré v u e
q u e l l e est raisonnable et juste : elle tend à p réven ir et
e m p ê c h e r les fraudes.
I l n’ en est pas de m êm e dans une adjudication p u
blique faites a u x enchères; tous les prétendant droits
sont instruits; les créanciers a ve rtis, soit par les affiches,
�( 9 )
///
soit par l’insertion au jo u rn al, en un m o t , par tous les
m oyens qui peuven t donner à la vente le plus grand
caractère de publicité ; ils doivent ê t r e , ou ils sont pré
sens lors de l’ad judication; ils ont la facilité et la fa
culté d’en ch é rir, de porler la chose à sa valeur réelle;
le poursuivant peut lu i-m ê m e faire suspendre l’adju
dication, s’il Irouve que les enchères ne s’ élèvent pas
ti un taux convenable ; on ne peut donc suspecter
l ’opération de frau d e, on doit contracter a vec confiance
devant la justice, en présence des p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
et tant pis pour les créanciers qui n ’ont pas profilé du
m o m e n t, qui n ’ ont pas enchéri ou couvert les enchères;
ils n’ ont plus à se p lain d re, dès q u’ ils n ’ ont pas usé des
m oyens que la loi leur donnait.
Cependant la loi a encore été p r é v o y a n te dans ce
cas m ê m e , et pour l’intérêt de tous; elle a supposé
q u e , m êm e dans une adjudication p u b liq u e , il pou vait
y avoir erreur. C ette faculté a sur-tout été accordée
pour déjouer les m anœ uvres qui peuvent être prati
quées, lors de l ’ad ju d icatio n , p our écarter ou faire taire
les enchérisseurs , et afin de p réven ir les surprises :
encore cet le surenchère est-elle un droit rigo u reu x et
nouveau ( P ig e a u , P rocédure c iv ile , tom e 2 , pag. 143
et. suiv.). L a loi a donc permis que le créancier p û t
encore faire une e n c h è re , mais a vec la condition que
cette enchère aurait lieu dans la h u ita in e , et excéderait
d un quart le prix de l’adjudication définitive.
C etie précaution exubéran te ne s’accorde pas tou
jours avec l’intérêt p u b lic, qui exige que les mutations
soient certaines, que l ’acq uéreur puisse jouir prompte1
2
�( ™ )
m ent et avec sûreté de l’objet acquis, q u’il n 'éprouve
aucune en trave : ce qui a fait dire à plusieurs docteurs
du d r o i t , que les surenchères n’étaient permises que
par e x c e p t io n , en faveur des créanciers; car la règle
g én éra le est que la ven te transmet la propriété d ’ une
m an ière in com m u tab le; e n c o re , lorsqu'il y a des suren
chères sur l’a cq u é re u r, ce n’est pas lui qui en souffre,
p uisqu’il a une garantie et des dom m ages-intérêts à
rép éte r contre le v e n d e u r, ou la répétition de ce q u ’il
a p a y é , s’il a parfourni les enchères pour conserver sa
propriété ( uirt. i 63 o et 2 1 9 1 d u Code civil.').
C e principe est certain en ven te vo lontaire; la ga
rantie du vendeur est de droit. Il s’est obligé de faire
jouir pour le prix co n ven u ; de sorte que s’il était vrai
q u ’une v en te judiciaire de biens de mineurs est essen
tiellem ent volontaire, il en résulterait, par une consé
q uen ce fo rcé e, que les mineurs seraient garans, envers
l ’a cq u éreu r, de toutes les surenchères qui survien
draient de la part des créanciers.
L e s mineurs E n gelvin ne conviendraient pas, sans
d o u te , q u ’ils sont garans de la surenchère faite sur leur
a cq u éreu r; co m m en t peuvent-ils donc prétendre q u ’il
ne s’agit que d’ une ven te volontaire?
^
L ’orateur du go u v e rn em en t, qui a préseijté cette
partie du C o d e de procédure , ne balance pas à dé
clarer que c ’est une vente judiciaire. L a vente des biens
des mineurs doit toujours être faite p u b liq u e m e n t, et
,îiux enchères; il observe que le Code civil avait retracé
ce principe de tous les tem s, et il ajoute que la ma
nière de s’y co n fo rm er, qui ne se trouvait, autrefois
�( ”
)
que dans quelques arrêts de rè g le m e n t, est organisée
dans le titre du Code*
A v a n t de descendre à l ’exam en des articles de loi
relatifs à la m atière, de les analyser pour en faire l ’ap
plication , et de répondre aux objections qui ont été
proposées, il faut préalablement s’arrêter à ce que la
raison indique; e t , certes, on' trouvera dans la raison
une très-grande différence entre une v e n te ordinaire
et une adjudication jud iciaire, entre un acte secret et
un acte pu blic, entre une v e n te qui dépend de la seule
v o lo n té , et une adjudication où toutes les précautions
sont prises pour éviter les fra u d e s , em p êch er les sur
prises.
Y a-t-il une analogie quelconque en tre l ’aliénation
consentie par un m ajeur libre de ses droits et de ses
actions, et une v e n te qui ne peut avoir lieu que par
une extrêm e nécessité, pour laquelle il faut le concours
des formalités de la ju stice?
O n ne peut s’em p êch er encore de tém o ign er son
étonnem ent de ce que l’ enchérisseur s’est perm is d ’in
voquer l’autorité de P ig ea u sur la m atière; o n lui faisait
dire que lés ventes des biens de m ineurs étaient assujéties à la surenchère du d ix iè m e , co m m e tou te autre
ven te volon taire; on prétendait m ê m e q u ’il critiquait
l ’opinion de ce u x qui pensaient q u e , relativem en t à
la surenchère de la v e n te des m in eu rs, il fallait suivre
les formes indiquées pour les saisies im m obilières.
O n conviendra b ien tô t, d’après les term es de l’a u te u r , que cette citation était mal choisie dans le sys
tèm e du sieur R o u x-D relo n ; car Pigeau v a bien plus
10
�( 12 )
lo in 'q u e le sieur de W a u t h i e r V a voulu le p réten d re,
puisqu’ il décide q u ’il n’est pas m ôm e permis de suren
chérir sur l’adjudication des biens de mineurs.
V o ic i com m ent il s’exp liq u e, tom. 2 , liv. 3 , pag. 4 5 3 ,
n° 19 :
« L ’arlicle 965 du C od e v e u t q u ’on o b se rv e , relati« veinent au x suites de l’adjudication (des biens de
« m in eu rs), les dispositions contenues dans les articles
« 707 et suivans; et co m m e dans ces articles on voit
* l ’article 7 1 0 , qui établit la su ren ch ère, plusieurs en
« ont conclu qu'elle pouvait avoir lieu sur une ven te
« de biens de mineui’s; mais la contexture gram m atir<- cale de cet article résiste à cette opinion. L es suites
« dont on entend parler sont les suites de la form e de
«■l’adjudication, et non les suites de l'a d ju d ica tio n ;
« d’ailleurs, la surenchère, quoiqu’ elle ne puisse être
« faite après l’a d ju d ica tio n , n’ en est pas une su ite, mais
« seulement un in c id e n t, puisqu’elle ne peut avoir lieu.
« E n f in , les motifs qui ont porlé à établir la surenchère
«■sur les ventes après saisie im m o b iliè re , 11e militent
«■pas pour les ventes des biens de mineurs.
-.
«■D ans les p rem ières, il n’y a pas d ’estimation ; le
.« saisi ni les créanciers, autres que le p o u rsu iva n t, ne
« peu ven t e m p ê c h e r, quand toutes les pomsuites sont
« faites et les délais exp irés, que Ton ne passe à l’ad«■jud ication; il en peut résulter une précipitation qui
a ferait vendre au-dessous de la valeur, précipitation
« à laquelle on a voulu rem édier par la surenchère.
« D an s les secondes, il y a estim ation ; rien ne force
« de passer à l'adjudication après les délais; on peut
#
�( i3 )
«■attendre q u’il se présente des enchérisseurs qui offrent
« le prix estimé. A jou to n s que la surenchère élant un
v droit e x o r b ita n t, elle
ne peut être étendue
aux
« ventes autres que celles sur saisie, q u’aulant qu il y
«■a une disposition claire et précise, ce qui ne se re n
ée contre pas ainsi. »
C e t auteur est donc b ien
éloigné de penser que
l ’adjudication des biens de mineurs soit une vente v o
lo n taire, que les créanciers aient la faculté d’enchérir
d ’ un d ix iè m e, puisqu’il refuse tout droit de surenchérir
dans les ventes de cette nature. 11 reconnaît que la
surenchère est un droit exo rbitan t; q u ’ il faut le res
treindre; que dans une ven te judiciaire su r-to u I} qui
est précéd ée d’ une estim ation, cette faculté ne peut
être admise. P o u rq u o i s’est-on pressé de faire a d ju g er,
lorsqu’on avait le droit de retard er, et d ’attendre les
enchérisseurs ?
Il est bizarre que cet auteur ait été choisi pour a p
p u y e r le système du sieur D r e lo n ; c’ est sans doute
parce qu’ il a dit que les suites de l’ adjudication étaient
les suites de la fo r m e , l o c u t i o n vicieuse q u ’on est l o i n
d ’ a d o p t e r , p u i s q u e le s i e u r de W a u t h i e r , étranger à
toute subtilité, à toute argu tie, co n ven ait q u ’on p o u
vait surenchérir d’ un q u art, mais dans la h u ita in e , et
que Pigeau ne veut pas m êm e q u ’on puisse surenchérir
dans aucun cas. C e ne sera pas, au surplus, la seule
objection extraordinaire q u ’ on aura à relev er dans la
suite.
En abordant les principes,
».
Q u ’est-ce q u’ une surenchère? U n droit exo rb ita n t,
�(
*4
)
une exception à la règle gén érale sur les m utations, un
droit rigoureux et n o u v e au , reconnu pour tel par les
auteurs, sur-tout en ven te judiciaire.
Il faut donc le restreindre au cas p r é v u , et bien se
donner de garde d ’étendre une exception qui tendrait
à gên er la liberté des m utations, q u ’on doit favoriser
dans l ’intérêt p u b lic, co m m e un des grands m oyen s
d ’exciter l’é m u la tio n , de faire prospérer le c o m m e r c e ,
et d ’assurer les fortunes.
Q u ’on o u v re le Code de p ro céd u re, titre 4 , sous la
rubrique : D e la surenchère sur aliénation volontaire.
L ’article 8 3 a porte : « L e s notifications et réquisi<r tions prescrites par les articles 2 i 83 et 2 i 85 du C ode
« c iv il, seront faites, etc.
« L ’acte de réquisition de mise a u x enchères c o n
te tien d ra, à peine de nullité de là su ren ch ère, l ’offre
« de la cau tion, etc. ». Cet article, co m m e on v o it, ne
contient que la form e de la su ren ch ère, et ren v o ie aux
articles 2 1 83 et 2 i 85 du C o d e civil.
L e prem ier de ces articles n ’indique que le m ode de
pu rger les h y p o th è q u e s , et la notification que doit faire
l’acquéreur.
L e second autorise io u t créancier inscrit de requérir
la mise de l ’im m eu b le au x enchères et adjudications
pu b liq u es,.à la c h a rg e , n o ta m m e n t, § 2 , que là su ren
ch ère contiendra soumission du requérant de porter ou
faire porter le prix ¿1 un dixièm e en sus de celui qui aura
été stipulé dans le co n tra t, ou déclaré p a r l e n o u v e a u
propriétaire.
O n doit rem a rq u er que ces articles s’appliquent e x -
�( i -5 )
clusivement aux ventes volon taires; que la surenchère
est une concession de la lo i, co m m e un moyen ouvert
pour f a ir e porter ¿’immeuble à sa ju s t e valeur. C'est
ainsi que s’explique T o r a l e u r du go u v ern em en t. O r ,
si c ’est un m o y e n pour faire porter l ’im m eu b le à sa
juste v a le u r , on ne peut pas l’appliquer à, u n e ven te
faite pu b liqu em en t, ju d ic ia ire m e n t, et à la chaleur des
enchères, sur u n e base d o n n é e , un e estim ation p réa
lable qui n’a d’autre but que de faire connaître la va
leur réelle de l ’im m euble.
I l est d’autant plus certain que la surenchère n ’a lieu
qu’en vente volon taire, que la loi ne s'en est occup ée
que sur cette seule ru briq ue; on ne trouvera q u e l’ar
ticle 2 1 85 du C o d e c iv il, et l’ article 832 du C o d ç de
procédure.
U n e autre exception pour la saisie im m obilière (ar
ticle 7 10 du C o d e de procédure). M ais ce n ’ est plus le
m êm e m o d e, ni la m êm e q u o tité , ni la m ê m e f o r m e ,
il faut une enchère du q u a rt; elle doit avoir lieu dans
la huitaine^ pour ne pas retarder la jouissance de l ’ad
judicataire.
L e c o n c o u r s pour la reven te n ’est établi q u ’entre
l’adjudicataire et l ’enchérisseur; la loi est m uette pour
les ven tes d'une succession bénéficiaire ou d’ une suc
cession vacante; et pour les biens de m ineurs, l’art. 965
du Code de procédure r e n v o ie , relativem en t à la r é
ception des en chères, à la form e de l’adjudication et à
ses SUlies, aux dispositions contenues dans les art. 707
et suivant du titre de la saisie im m obilière. Il faut
bien q u e , pour ses su ites, l’article 7 1 0 , qui règle la
f% t
�fo rm e de la su ren ch ère, soil compris dans le ren v oi ;
car l’article 707 ne s’occupe que des surenchères qui
précèden t l’adjudication; l’article 708 ne parle que de
la fo rm e et du nom bre des bougies qui doivent être
em ployées. L ’article 709 fixe le délai dans lequel l’a vo u é
dernier enchérisseur doit faire sa déclaration de m ieux.
V ie n t ensuite l’article 7 1 0 , 1 e prem ier qui s’occupe des
suites de l’adjudication, et qui accorde la faculté de
surenchérir.
C onclusions. L a surenchère est une e x c e p t io n , un
droit rigo u reu x qui ne peut s’étendre d ’ un cas ¿1 un
a u tre , qui est exoi'bitant du droit c o m m u n , qui n ’est
accordé q u e pour les ventes p u rem en t vo lo n taires, et
exclusivem ent.
P o u r les adjudications, point de surenchère, si ce
n ’est celle du quart. Il n’y a point d ’analogie entre la
v en te et l’adjudication.
Il faut donc se renferm er dans l’exception de la loi.
I cre Objection. L a ven te en saisie im m obilière doit
être poursuivie en présence des créanciers inscrits. O n
doit leur notifier un exem plaire du placard { A r t . 695
et suivans d u Code de procédure.).
11 n’ est pas nécessaire de leur notifier l’adjudication ;
on peut ouvrir l ’ordre de suite. E n ven te de biens de
m in eu rs, a u co n tra ire , on ne notifie rien aux créanciers
inscrits; c e n’est que le jugem ent d ’adjudication q u ’011
doit leur notifier, après q u ’ il a été transcrit : c ’est la
m arcjie indiquée à l ’a cq uéreur volontaire pour purger
les hypothèques.
I l n ’y a donc pas de similitude entre les saisies im -
�b»
--------------------------HT)
mobilières et les adjudications de biens de mineurs. L a
notification du jugem ent ne peut avoir d autre b u t que
de purger les h ypoth èq ues : donc la faculté de suren
chérir appartient au x créan ciers, co m m e en v e n te v o
lontaire.
L a réponse à cette objection se tro u ve dans l ’art. 696
du C ode de procédure. O n y voit le b u t de la notification
prescrite au x créanciers inscrits; ce n'est pas u n m o y e n
de p u b licité, c om m e on v e u t le p réten d re; mais co m m e
une saisie im m obilière n e p e u t être a rrê té e , q u ’ une
fois entreprise, ch aque créancier peut se subroger au x
poursuites du créancier p o u rsu ivan t, ce dernier c o n
tracte directem ent a v e c tous les créanciers inscrits, qui
ont le m êm e droit que lu i; aussi la loi a-t-élle vo u lu
lier le poursuivant par cette notification, puisque du
m om ent q u’elle a eu lie u , la saisie n e peut être ra y é e
que du consentem ent universel des créanciers.
D a n s une adjudication de biens de m in eu rs, au c o n
traire, com m e rien ne force le poursuivant d ’aller ejn
a v a n t; q u ’il peut toujours s'arrêter* a tte n d re , retarder,
se départir m êm e de l ’a d ju d ica tio n , il était inutile de
notifier le placard aux créanciers inscrits; il suffit des
affiches et publications, de l’insertion au jo u r n a l, afin
que tous les intéressés soient prévenus.
Mais lorsque l’adjudication est fa ite , il est b ien n é
cessaire de la notifier au x créanciers inscrits, non pour
leur donner le droit de su ren ch érir, puisqu’ils n e l’ont
pas fait lors de l ’a d ju d ica tio n , et que le u r droit est
consom m é, mais pour que l ’adjudicataire puisse se li
bérer valab lem en t, ouvrir l’ord re, et p a y e r a u x créan-
3
�( 18 )
ciers, suivant le rang de leurs privilégeset h yp o th èq u e s;
autrem ent il n’y aurait pas de sûreté pour la libération ;
les dettes qui sont la cause de la v e n te ne seraient pas
payées. L a notification était donc indispensable, et
voilà pourquoi on en fait une des conditions du cahier
des ch arg es, où on stipule que la notification sera faite
a u x frais de l'adjudicataire., tandis qu’ en v e n te vo lo n
ta ire , elle est aux frais du v e n d e u r , ce qui constitue
en core une différence essentielle.
D e u x ièm e objection. L es ventes faites par l'héritier
b é n é fic ia ire , par le curateur à une succession v a
ca n te , ont lieu égalem en t en justice ; cependant la loi
se contente de re n v o y e r à ce qui s’ob serve pour la
v e n te des im m eu b les, ou pour les partages et licitations.
L a loi ne considère donc ces sortes d ’adjudications que
co m m e des ventes volontaires ; il doit en être de m ê m e ,
à plus forte raison, pour la ven te des biensde mineurs.
Singulière conséquence! co m m e si on p o u va it rai
sonner d ’un cas à un autre; cependant cet argu m ent
est encore mal choisi.
D ’abord il n ’est pas vrai q u ’en ven te de biens d’ une
succession b én éficia ire, un créancier ait le droit d 'en
chérir co m m e en, vente volontaire. L a question s’est
m ê m e é l e v é e , non sur l ’enchère du d ix iè m e , mais sur
l ’enchère du q u a r t, qui avait été faite par un créan
cier, dans la h u ita in e, con form ém en t à l’article 7 1 0 du
C o d e de p ro céd u re, au titre des saisies im mobilières.
Il est bon de connaitre l ’espèce particulière, et l’ar
rêt qui est in te rv e n u , en la C o u r royale de R o u e n , sur
la question , le 24 mai dernier.
�( *9 )
« L e s sieurs l ’A rch ev êq tie et Bertois s’ étaient rendus
v adjudicataires d’im m eubles dépendans de la succès« sion du sieur Heine. C ette succession avait été ac« ce p lé e sous bén éfice d ’inventaire. L e sieur Barrois,
« créan cier, voulant user du bén éfice accordé par l ’ ar« licle 7 10 du C o d e de p ro céd u re, fit une surenchère
« du q u a rt, dans le délai de huitaine.
<
*■L e s adjudicataires soutinrent l’enchère non rece« v a b le ;ils prétendaient que la loi n’autorisait la suren« chère q u ’après l ’adjudication sur saisie im m ob ilière;
« mais que la l o i , èn traçant les formalités à suivre pour
« la v e n te ju d ic ia ir e des biens d’ une succession, n’avait
« rappelé nulle part cette disposition, et que dès-lors on
«■ne p o u vait pas exiger une form alité que le C o d e n ’a
« pas prescrite. »
L es i er et i 3 février 1 8 0 7 , jugem ens du tribunal civil
de D ie p p e , qui déclarent la surenchère valable. Sur
1 appel à la C o u r royale de R o u e n , est in terven u l’arrêt
confirm atif dont voici les motifs :
V u l’article 806 du Code civ il, d ’après leq uel l’h é
ritier bénéficiaire ne peut ven d re les im m eubles de la
succession, que dans les form es prescrites par les lois sur
la procédure 5
« A lte n d u q u e le C o d e de procédure c iv ile , im p a r t ie ,
livre 5 , titre 1 2 , de la saisie im m o b iliè re , a décrit et
soigneusement d évelo p pé toute^les form alités à suivre
pour parvenir à la v e n te judiciaire des im m e u b le s ,
poursuivie par voie d’expropriation fo rcée ;
K Qu après être entré dans de semblables d é v e lo p p em en s, le législateur n ’a pas d û , dans les autres matières
�( 20 )
où il s’agirait de ventes qui ne pouvaient égalem ent se
faire qu’ en ju s tic e , r é p é te r , sous chacun des titres qui
les c o n c e rn e n t, tout ce q u ’il avait prescrit au titre de la
saisie im m o bilière;
« Q u ’il lui suffisait, en faisant la part spéciale de
ch a q u e titre dont il avait h s’occuper u lté r ie u r e m e n t,
de déclarer en term es positifs ce q u i, dans le titre de
là saisie im m o b iliè re ,se ra it com m un a u x autres titres;
« Q u e c ’est ainsi q u’au titre 8 du bén éfice d'in ventaire,
2e p a rtie, livre 2 , article 988, concernant la ven te en
justice des biens d e l à succession, il renvoie au titre 7
des partages et licita tio n s, et que de celui-ci il renvoie
encore sur le m ê m e - o b je t, article 9 7 2 , au titre 6 de
la ven te des biens im m eu b les, c'est-à-dire de ce u x a p partenans à .des m in eurs, où se trouve l’article régula
te u r (a rt. 9 6 5 .);
« Q u'ici le législateur a précisé l’objet des renvois
d ’un titre à l’a u tre , ainsi que l’espèce et la nature des
form alités détaillées au titre de la saisie im m o b ilière ,
q u ’il a voulu rendre co m m u n a u x autres titres; ce qui
com p ren d m an ifestem en t toutes les formalités qui se
rencontrent dans la série des articles 707 à 7 1 7 , et par
conséquent rend applicable à toutes les espècesde ventes
e n justice dont il s’a g it, le droit de surenchère exprim é
en l’article 7 1 0 du C o d e de procédure;
« D ’où il suit q u ’en surenchérissant, conform ém ent
à cet a rticle, ces im m eubles de la succession de R e in e ,
ven d u s eu justice par les héritiers bénéficiaires, Barrois
n ’a fait q u ’ user du droit incontestable que la loi Lui
accordait ;
�( 2i )
« A tten du qu'il est dans l’intérêt m ê m e des m in eurs,
des créanciers, des débiteurs et des h éritiers, de m ain
tenir scrupuleusement l’exercice d ’ un droit qui profite
à tous, sans nuire h a u tru i, et qui est év id e m m e n t
d ’ordre p u b lic;
«Attendu* que c ’ est une subtilité à laquelle la loi se
refuse, q u e de dire que ce sont des suites de la fo r m e ,
et non des suites de l ’adjudication, dont l ’article g 65 a
vo u lu p a rler, distinction d’ailleurs oiseuse, l ’effet en
l ’un et l’autre c a s , ainsi q u’il se v e r r a , devant être le
m êm e ;
« Q ue c’est une autre erreur de conclure que la suren
chère n’est pas une suite de l’ad ju d icatio n , de ce que
toutes les fois q u’il y a adjudication il n’y a pas suren
chère ;
« Attendu qu'il suffit, pour rép on d re à to u t, de faire
rem arquer que le droit de surenchère est un droit fa
cu ltatif, e t , si l’on v e u t , é v e n tu e l, par cela m êm e q u ’il
est facultatif, mais qui n’en est pas moins un droit réel
et positif;
> Q u e quand il s’ e x e r c e , il est nécessairem ent une
suite de l'adjudication, puisque sans adjudication il n’y
a pas de surenchère; q u ’il en est la suite la plus p ro
c h a in e , la suite im m é d ia te , puisqu’il doit être exercé
dans La hu itain e de L’ acte d 'a d ju d ic a tio n j
« Q u ’il se lie au m ode de vente des im meubles sur
saisie im m obilière, établi aux articles 707 à 7 1 7 du
Cpde de p rocédu re, puisqu’ il concourt à en augm en ter
/a ;
�le p r ix ,'q u ’il s’identifie tellem ent a vec l u i , ;que l’adju
dication n ’est p a s'c o n so m m ée, tant que le délai de la
surenchère n’ est pas expiré ;
,
«• Q u e le droit de surenchérir est d o n c, en ré s u lta t,
u n e partie intégrante de la fo rm e déclarée c o m m u n e ,
par les articles 9 6 b , 972 et 988, aux autres espèces de
ven tes en justice m entionnées en ces articles, et ne peut
dès-lors être arbitrairem ent séparée ;
« L a C o u r , etc.» (A rrêt rapporté d a n sS irey, 7 ecahier
de 1 8 1 7 , pag. 234.).
Il
résulte^ sans d o u t e , de cette d écision , m o tiv é e
a v e c mi soin particulier, de grands argum ens en faveur
du sieur co m te de W a u th ie r . E lle a en quelque sorte
traité la m atière e x professa.
O n y v o i t , i° la différence q u ’on doit faire entre la
v e n t e volontaire et l ’adjudication faite en justice;
2.0 O n adm et le principe q u ’en tou te adjudication
judiciaire il y a su ren ch ère, mais seulem ent d ’après le
m o d e établi par l’article 7 1 0 d u .C o d e de p r o c é d u re ,
sur ¿es saisies im m ob ilières, et par l ’article 965 du
m êm e C o d e , rela tif à la v e n te des biens de m in e u rs,
c’est-à-dire que la surenchère doit avoir lieu dans la
huitaine de l ’adjudication , et q u’elle doit s’éle v e r jus
q u ’au quart;du prix ;
3 ° O n y d ém ontre que la surenchère est une suite
d e l'adju dicatio n , et que ce u x qui ont voulu é q u iv o q u e r , sur ce p o in t, n ’o n t établi q u ’ une véritable sub
tilité , une distinction oiseuse ) q u e la surenchère est la
�( 23 ) ■
suite la plus p ro ch ain e, la suite im m éd ia te, puisqu’ elle
doit être e x ercée dans la huitaine de l ’acte d adju
d ication ;
v
!
4° O n d é c id e , contre l ’avis de P i g e a u , que ce m o de
de surenchère s’applique au x ven tes des biens d’une
succession b én éficiaire, com m e à toute autre vente en
justice, quoique la loi ne se ¿oit pas exp liq u ée directe
ment pour cet objet;
E t enlin on ne met pas en doute que les ventes
de biens de mineurs ne peuvent être sujettes q u’à l ’en
chère du q u a rt, dans la h u ita in e , puisqu’on regarde
‘ l ’article 965 com m e régulateur en cette m atière.
Cet a rrê t, qui m érite la plus grande atten tio n , et qui
a fait une grande impression sur tous c e u x qui l ’ont
m é d it é , a donné lieu à une objection qui doit être e x a
m in é e , non qu’elle présente rien de sp é c ie u x , mais
parce qu’ elle a paru singulière.
O n a dit : Il est vrai que cet arrêt ju g e q u ’ une suren
chère du q u art, faite dans la h u ita in e , doit être admise
en toute ven te jud iciaire; mais il ne décide pas q u ’ une
surenchère faite co m m e en vente o r d i n a i r e , c ’ es l-à dire dans les quarante jours de la notification, et seu
lem en t d’ un d ix ièm e du p r ix , doive être rejetée. L ’arrêt,
ajoute-t-on, aurait jugé ce m ode d’enchère v a la b le ,
co m m e il a admis le p re m ier; il décide senlem ent en
principe que la surenchère a lieu en ven te ju d ic ia ire ,
com m e en v e n te volontaire.
Ceux qui se perm ettent cet argum ent futile n’ ont pas
pris la peine de voir quelle était la question agitée. Il
s agissait de juger si « la surenchère avait lieu sur adju-
�( 24 )
«• clieation des biens dépendons d ’ une succession b é n é « f ic ia ir e , co m m e dans les adjudications su r sa isit
* im m obilière. »
Q u elle était la prétention des adjudicataires? C ’ était
de soutenir que la loi sur les ventes de successions b é
néficiaires étant m u ette sur la surenchère, n’aya n t point
rappelé la disposition qui se tro uve au titre des saisies
im m o bilières, nul n ’avait le droit de surenchérir. L e
créancier enchérisseur n e prétendait pas avoir le droit
de faire une enchère du dixièm e dans les quarante jours,
m ais seulem ent une surenchère du q u a rt, dans la h u i
taine , co n fo rm ém en t aux articles 7 1 0 et 966 du C ode
de procédure.
E t , certes, s’il eût été question d ’ une surenchère dans
les quarante jo u rs, la solution n'eût pas été d o u t e u s e ,
puisqu’il est constant q u ’en ven te judiciaire, la suren
chère est un droit n o u v e a u et exorbitant.
E n effet, suivant les anciens principes, la surenchère
n ’ était jam ais admise après l ’expédition de l ’adjudica
t io n , s a u f le droit de ra b a te m e n t, qui s’était introduit
au parlem ent de Toulouse. U n artét du 18 juin 1 6 1 3 ,
en infirm ant une sentence de L y o n , qui avait reçu une
en ch ère après l’adjudication, fait défense au sénéchal
de I>yon d’en recevoir à l’a v en ir, à peine de n u llité , et
de dom m ages-intérêts envers les parties. U n deu xièm e
a rrê t, du 5 m ai 1 6 4 0 , a égalem ent décidé q u ’011 ne
p o u v a it se pou rvoir contre une ven te judiciaire pour
cause de lésion d outre moitié. Ces deux arrêts sont
rapportés au J o u r n a l des A u d ien ces,
�(
*5
)
C ette jurisprudence form ait le droit co m m u n de la
■France. Plusieurs coutum es avaient m êm e des disposi
tions expresses sur cette m atière; M a rc h e , art. 1 2 0 ;
B o u rb o n n a is, art. 4 8 7 ; A u v e r g n e , art. 22 du titre 1 6 ; et
le dernier com m en tateu r nous apprend que cet article
de la cou tum e avait été adopté dans la partie du droit
é c r it , suivant le procès-verbal. L 'a u to rité du ju g e , dit
cet a u te u r, écarte toute suspicion de d o l, de fr a u d e ,
de surprise et de lésion. L e m ineur est dans la m ê m e
interdiction que le majeur. D ’H éricourt atteste la m ê m e
doctrine dans son T ra ité de la vente par décret. L 'a u t o
rité du ju g e ne perm et aucune suspicion ; tant était
grand le respect q u ’on portait à tout ce qui ém anait
de la justice! E t peut-être s’ en est-on trop écarté de nos
jours, en autorisant la surenchère du quart après l’a d
judication.
“I l paraît donc constant q u’en v e n te judiciaire , au
m oins, la surenchère ne peut être reçu e q u ’autant
qu elle serait faite dans la huitaine de l’a d ju d ica tio n ,
et qu'elle s’élèverait à un quart en sus; que ce point de
droit est plus évident encore pour les adjudications des
biens des m in eurs, puisque la loi s’en est o ccup ée dans
l'art. 965.
M ais en raisonnant dans le sens des in t im é s , qui
„ ve u le n t argum enter du silence de la loi sur les ventes
de successions bénéficiaires et sur les licitation s, que
pourrait-il en résulter de favo rab le pour le systèm e du
sieur D relo n ?
Il
s agit ici d’ une m atière de rig u e u r, d 'un e excep
tion a la règle générale. L e silence de la lo i, dans un
4
�cas, ne ferait qtie confirm er celui ôù l ’exception est
porléô> et on ne peut jam ais raisonner d’ un cas à un
autre.
A u tr e objection. L a saisie im m obilière a lieü p ardevunt le trib un al; l'adjudication des biens de mineurs
se fait devant un seul juge : elle peut avoir lieu d evant
n o taire; ce n ’ est donc alors q u ’ une vente volontaire.
C et argum ent était opposé a v e c force lors de l’arrêt
de 16 4 0 , q u ’011 a rapporté plus haut. O n disait q u ’au
C h âte le t, les adjudications avaient lieu devant un seul
ju g e , et q u ’au parlem ent elles étaient souvent faites
par un com m is-greffier, hors la présence de tout m a
gistrat. O n tirait de cet u sa ge, q u 'o n prétendait abusif,
la m ê m e co n séq u en ce que les intimés.
M a is on répondait que lorsque la loi disait devant
Le j u g e , il fallait entendre le tribunal ou le président,
suivant les cas, et que la plus grande confiance était due
au juge préposé par la lo i, co m m e si c ’était le tribunal
•
1
'
e n tie r ; que le juge avait la m êm e a u to rité, et q u e tout
ce qui ém anait de cette autorité ne pouvait être sus
pecté de fraude ou de d o l; et c ’est ainsi que cela fut
jugé. L e notaire est le délégué de la justice; il rep ré
sente le tribunal qui l'a c o m m is , et l’adjudication faite
devant lui a la m êm e authenticité que d e v a n t la justice,
et n ’a rien de volontaire.
E n r é s u m a n t,la surenchère du sieur D relo n ne peut
être a d m ise ;le s premiers juges ont reconnu q u ’elle ne
devait l e t r e , q u ’en considérant l ’adjudication co m m e
u n e ven te essentiellement volontaire,■011 a d ém on tré
q u ’ils a v a ie n t com m is la plus grande erreu r; el dans
\
�( 27 )
la position où se trouve l ’a p p ela n t, il serait, plus q u’ un
autre, victim e d’une tentative insolite et ta rd ive, d ’une
dém arche que la loi n ’a pas autorisée ; et les torts qu'il
ép rouve par la ven te q u ’il s’est vu obligé de consentir,
peuven t au moins être présentés c o m m e des m oyens
puissans de considération.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, par les anciens jurisconsultes
soussignés, réunis dans le cabinet de M e B ERGIER, l ’ un d’eux.
S ig n é , B E R G I E R , B 0 I R 0 T , P A G E S .
A RIOM, d e L’IMPRIMERIE DE J.-C .SA LLE S, IMPRIMEUR DU P A L A IS .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Wauthier, Charles-Albert, Comte de. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. Charles-Albert, Comte de Wauthier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 16 juillet dernier ; contre le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; et encore contre la dame veuve Engelvin, tutrice de ses enfants, et leur subrogé-tuteur, aussi intimés.
note manuscrite : 26 janvier 1818, 1ére chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 10.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53458/BCU_Factums_G2404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Anchald (domaine d')
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
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4ec2e3b7752420b47cdb80f35a91e498
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Text
CONSULTATION.
J E S O U S S I G N E , qui a vu et examiné le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Clerm ont le 8 juillet 1812, entre
le sieur Geneix et le sieur Besseyre, qui a maintenu le pri
vilège et l’hypoth èque du sieur Geneix sur le bien national des
Roches, venu du Séminaire de C lerm on t, acquis par le sieur
Besseyre ;
L ’appel de ce jugement par le sieur Besseyre, à la Cour
impériale
L e précis imprime par le sieur Besseyre, sur cet appel
L e précis en réponse du sieur Geneix ;
Les notes contenant une série d’arrets, que le sieur Besseyre
prétend favorables à sa cause :
qu’il a été bien jugé par ce jugem ent, et qu’il ne
peut manquer d’être confirmé par la Cour impériale.
E
stime
Ce procès est né d’une erreur de fa it, mais d’une erreur
insignifiante et sans objet
Il éto
i
simple dans son principe on est parvenu à le comA
�* ' 7i\
'•<
( 2 )
pliquer eu multipliant les malentendus sur les faits, et en se
livrant dans le droit aux discussions les plus abstraites.
Il est essentiel de le ramener à sa simplicité primitive.
Il appartenoit au grand Séminaire de Glermont un bien
appelé les Roclies-du - Séminaire, qui n’étoit éloigné que de
quelques centaines de toises de la place de Jaude.
Cette maison de campagne étoit, pendant l’hiver, un but de
promenade pour le grand Séminaire; et pendant la belle saison,
les Supérieurs et les Elèves y passoient deux jours par semaine.
Ce bien a été vendu nationalement, comme tous les autres
biens du clergé.
Il a été adjugé au sieur M arlet par les Administrateurs du
district de Clermont, le 11 février 1791.
On avoit cru jusqu’ici qu’il avoit été adjugé comme situé
dans les dépendances de la ville de Clerm ont, ce qui, au
surplus, eût été assez indifférent ; mais il n’en est rien.
L e procès verbal d’adjudication porte expressément qu’il
est situé dans la commune de Cliamalières.
Il est adjugé sous la dénomination de bâtimens, jardins et
enclos, appelés des Roches ;
A v e c différentes vignes plus amplement désignées dans cette
adjudication *, le tout ci-devant joui par le Séminaire diocésain
de Clermont.
Les mêmes désignations se trouvent dans l’estimation des
experts, dans les premières soumissions des encliéi’isseurs, et
dans les affiches qui ont précédé l’adjudication.
Et cette adjudication a été faite en présence du sieur Serve,
nommé à cet effet commissaire de la commune de Cliamalières.
L e sieur M arlet subrogea le sieur G eneix k la majeure partie
de son adjudication le 17 du môme mois de février, et spéciale
ment à ce qui composoit les biitiinens et l’enclos j et c’est dans
�cet acte de subrogation que s’est faite la première erreur sur la
situation.
On y lit que le sieur M arlet subroge le sieur Geneix « à l’effet
» de partie de l’adjudication à lui faite par M M . les Administra» teurs du Directoire de district de cette v ille , par procès
» verbal du n du présent mois, du bien des Roches, situé
» dans les dépendances de cette v ille , appartenant et joui
»> ci-devant par MM. du grand Séminaire. »
Et les objets qui composent cette subrogation y sont exacte
ment confinés par tenans et aboutissans, et notamment par les
chemins publics qui les bordent au jour et à la nuit.
lie sieur G en eix, devenu possesseur de ce local, y fit de
grandes réparations; il l’embellit au point d’en faire un objet
de curiosité, comme M o n tjo ly , Loradoux, et l’enclos des
Roches - G a lo u b ie , qui en est très-près, et qui est, comme
les Roches-du-Séminaire, situé dans les dépendances de Cliamalières.
Après avoir gardé ce bien neuf à dix ans, le sieur G eneix
subrogea à son lieu et place le sieur D ebens, fils du premier
mariage de la dame Bâtisse, épouse du général Joba.
Cette subrogation a été faite le 24 prairial an 10.
On y lit que « le sieur G eneix subroge le sieur Debens à
» l’effet de la subrogation à lui consentie par Biaise M arlet,
» devant Ghassaigne et son confrère, notaires à Glermont, le 17
» fevrier 1791 j laquelle subrogation, faite audit sieur Geneix
» par ledit M arlet, fait partie de l’adjudication à lui faite au
» Directoire du district de Clerm ont, par procès verbal du 11
* février 17 9 1, du bien des R oches, situé dans les dépen» dances de cette v ille , joui ci-devant par le grand Séminaire
" d'icelle. »
Les objets compris dans cette subrogation y sont exactement
confinés,
A2
�ÎY
( 4)
' Cette subrogation a été faite moyennant 36,697 fr. 5o c.
L e contrat porte quittance de 26,697 ^r*
Il restoit dû 10,000 fr ., qui furent stipulés payables au sieur
Geneix dans quinze mois, avec l’intérêt à cinq pour cent, à
partir de l’écliéance du terme.
E t on lit à la fin de l’acte, que « le sieur Debens reconnoît
» que ledit Geneix lui a présentement fait remise des titres
» ci-dessus visés et datés, dont décharge. »
L e sieur Debens a fait transcrire son contrat le 3 o du même
mois de prairial, et le conservateur a fait une inscription d'office
pour les 10,000 fr. qui restoient dûs au'sieur Geneix sur le prix
de la subrogation.
Cette subrogation étant faite sur celle faite par le sieur Marlet
au sieur G e n e ix , la première erreur a dû se perpétuer \ le bien
des Roclies-du-Séminaire a dû être énoncé comme étant situé
dans les dépendances de Clerm ont, et cela sans le concours des
parties intéressées, et par le seul fait du notaire, qui a dû se
conformer à l’acte qu’il avoit sous les yeux.
La transcription en a été faite avec la même énonciation.
Cette énonciation a été répétée dans l’inscription d’office} et
elle a dû l’être, puisqu’elle a été faite sur l’acte de subrogation.
L e 21 vendémiaire an 1 1 , Debens vendit au général Joba, et
à la dame Bâtisse, son épouse, l’usufruit et jouissance de ce bien ,
tel qu’il étoit désigné en l’acte de subrogation du 24 prairial
an 10, à la charge, entr’autres conditions, de payer au sieur
Geneix les 10,000 fr. qui lui restoient dûs.
D epuis, et le 8 frimaire an i 3 , Debens et sa m ère, celle-ci
tant en son nom que comme fondée de pouvoir du général
Joba, son m ari, vendirent la propriété et la jouissance de
ce même bien au sieur Guillemin.
Cet acte fait expressément mention que ce bien est situé dans
les dépendances de Chamalières.
�11 y est, au surplus, exactement confiné comme dans les
actes précédens, et on y lit en outre ce qui suit :
« Ledit bien dont la propriété appartient audit sieur Debens,
» et la jouissance audit sieur Joba et à la dame Bâtisse, son
» épouse, suivant le contrat de subrogation, du 24 prairial
» an 10, consenti par le sieur Biaise G en eix audit Sieur
» D ebens, etc. »
E t cet acte fait expressément mention que les vendeurs ont
présentement fait remise au sieur Guillemin de tous titres rela
tifs au bien vendu.
On ne voit pas que, dans cet acte, on se soit occupé des
10.000 fr. dûs au Sr Geneix pour reste du prix de sa subrogation
du 24 prairial an io*, et cela, sans doute, parce que Debens en
ayant chargé le général Joba par l’acte du 21 vendémiaire
an 11 il s’en est cru libéré.
Quoi qu’il en soit, G uillem in, après avoir gardé ce bien pen
dant quelques mois, le revendit au sieur Besseyre le 10 fructi
dor suivant.
On trouve dans cet acte, comme dans les précédens, le détail
exact des objets vendus et de leurs confins, et renonciation qu’ils
sont situés dans les dépendances de Chomalières j
Et on y fait encore mention expresse que l’acquéreur reconnoit que Guillem in, vendeur, lui a fait remise de tous les titres
relatifs audit bien.
Il s’éleva, peu de temps après, un grand procès entre le géné
ral Joba, sa femme, D ebens, Besseyre et Guillem in, qui avoit
principalement pour objet ce bien des Roches, dont le général
Joba réclamoitla jouissance qui lui avoit été assurée par Deben9,
par l’acte du 21 vendémiaire an 11.
Pendant ce temps-là, le sieur Geneix n’étoit pas payé de ses
10.000 fr., ni par D eben s, son débiteur, ni par le général Joba,
que Debens ayoit chargé de sa libération.
�( 6 )
E t bientôt après on lui donna un troisième débiteur, qui étoit
encore d’un bien plus mauvais acabit que les deux premiersr.
Par l’événement du procès, le général Joba avoit obtenu
l’usufruit du bien des Roches \ le sieur Besseyre alloit être
évincé, et Guillemin étoit condamné à le garantir de cette
éviction.
Guillem in, pour éviter l’effet de la garantie qu’il devoit au
sieur B e s se y re tra ita avec le général Joba, de son usufruit,
par acte du 8 mars 1808.
Par le résultat de ce traité, Guillemin fut chargé par le géné
ral Joba, de payer et acquitter au sieur Geneix la somme de
10,000 francs, qui lui étoit due, ainsi que les intérêts.
Ceux qui ont connu ce troisième débiteur, ne douteront
pas qu’il ne paya pas mieux que n’avoit fait le général Joba et
Debens; bientôt après il fit faillite.
L e sieur G eneix, dont la patience étoit épuisée, prit enfin le
parti de recourir à son ga g e, le bien des Roches.
En conséquence, et le 10 septembre 1811, il se pourvut contre
le sieur Besseyre, dans les formes prescrites par l’art. 21 Gg du code.
Besseyre a résisté à ces poursuites, en opposant la prétendue
nullité de l’inscription d’office, faite par le conservateur, dans
l’intérêt du sieur G eneix, le 3 o prairial an 10, sur le fondement
qu’elle étoit faite sur un bien situé dans les dépendances deClerm o n t, tandis que ce bien étoit situé deux toises plus loin,
„dans les dépendances de Cliamalières.
M ais quelle différence peut faire celte situation dans cette
affaire ?
L e sieur Besseyre ignoroit-il qu’il achetoitlebien desRochesdu-Séminaire ?
Que ce bien qu’il aclictoit du sieur Guillemin, venoit du sieur
Debens ?
Que le contrat de subrogation du sieur Geneix au sieur
�(7 ;
^
Debens, étoit transcrit, et q u e le conservateur avoit fait, pour Je
sieur G en eix, une inscription d’office de 10,000 francs, qui
restoient dûs sur le prix ? Comment auroit-il pu l’ig n o rer,
lorsqu’on lui remettoit, dans l'instant même , toutes les pièces
qui constatoient ces faits ?
Quel est d’ailleurs le but de la loi dans toutes les énoncia
tions qu’elle exige dans les inscriptions, sur la nature des biens
sur lesquels frappent l’hypothèque et le privilège et sur leur
situation ? C ’est d’assurer l’identité du bien grevé , et de celui
dénommé dans l’inscription.
O r , quel doute peut-il y avoir sur cette identité, lorsqu’on
voit partout que le bien adjugé primitivement à M arlet,
Subrogé par M arlet au sieur Geneix ,
Subrogé par celui-ci à D e b en s,
Revendu par Debens et sa mère à G uillem in ,
E t enfin revendu par Guillemin à Besseyre,
Est le bien des Roches qui a appartenu au Séminaire ?
Et quel doute peut-il rester à cet acquéreur sur ce point,
lorsqu’on lui remet tous les actes qui constatent l’origine de
ce b ie n , et cette série de transmissions depuis la première vente
nationale j u s q u ’à lui ?
Q u e , lorsqu’il s’agit d’un cham p, on mette quelqu’importance à une dénomination plus ou moins exacte de sa situa
tio n , cela se conçoit, parce que l’erreur, dans ce cas, peut
avoir quelque conséquence;
Mais elle ne peut jamais en avoir, lorsqu’il s’agit d’un bien
comme celui-ci, généralement connu par son nom des Rochesdu-Séminaire, par son ancienne destination, par une notoriété
telle, qu’on ne connoît pas mieux la halle au bléj, et toutes
les places publiques de Clermont.
La subrogation primitive du mois de février 17 9 1, n’est
pas nulle, quoique ce bien soit dit situé dans les dépendances
�de C lerm ont, tandis qu’il est à deux toises plus loin dans les
dépendances de Chamalières.
La subrogation faite par le sieur Geneix à Debens, n’est
pas plus nulle, quoiqu’elle contienne la même erreur.
Il faut en dire de même de la transcription faite par le
conservateur ; quoiqu’elle soit faite avec la même erreur, elle
n’en produit pas moins son effet.
O r , si la transcription est valable, l’inscription d’office doit
nécessairement l’être égalem ent, attendu qu’elle a dû être
en tout conforme à la transcription qui lui servoit de base.
L e sieur BessejTre n’est pas de bonne foi, quand il dit que,
voyant l’inscription du sieur G e n e ix , il a dû croire qu’elle
frappoit sur le bien des Roches - G aloubie, situé dans les
dépendances de Clermont.
D ’abord, le bien des Roches-Galoubie n’est pas situé dans
les dépendances de Clerm ont, mais bien dans les dépendances
de Cham alières, comme celui des Roches-du-Séminaire.
En second lie u , quand le bien des Roches-Galoubie eût été
situé dans les dépendances de Clermont, il eût été impossible de le
confondre avec celui des Roclies-du-Séminaire, ces deux biens
étant entourés de murs, étant tous deux également connus, et
tous deux distingués par leur dénomination, l’un des RochesGaloubie , et l’autre des Roches-du-Séminaire , et aussi diffi
ciles à confondre que M ontjoly et Loradoux.
En troisième lieu , comment le sieur Besseyre auroit-il pu s’y
m éprendre, lui qui ne pouvoit pas ignorer qu’il achetoit un
bien national, tandis que les Roches-Galoubie étoient un bien
patrimonial ?
L u i qui achetoit ce bien avec la désignation de tous ses
confins, et qui avoit sous ses y e u x , à quelques toises de dis
tance, les Roches-Galoubie qui avoisinoient sa propriété?
L ui à qui on remettoit, au moment même de son acquisition,
�(9)
l'adjudication de ce même b ie n , la subrogation qu’en avoit
faite le sieur G eneix au sieur Debens, la transcription de cette
subrogation, et l’inscription prise d’office par le conservateur,
pour le sieur G e n e ix , sur cette même subrogation?
Y a-t-il du sens commun de prétendre que le sieur Besseyre a
pu croire que ces titres qu’on lui i*emettoit, et spécialement
cette inscription du sieur G en eix, pouvoient avoir pour objet
tout autre bien que celui qu’il acquéroit ?
En un m ot, quand la loi exige que l’inscription contienne
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels
le créancier entend conserver son hypothèque ou privilège, elle
n’a d’autre but que d’éviter que le conservateur et les tiers
puissent être induits en erreur sur l’objet sur lequel frappe
l’hypothèque ou le privilège du créancier*, or , ici cette erreur
étoit impossible : l’objet frappé du privilège du sieur Geneix
étoit désigné de manière à ne pouvoir s’y m éprendre, nonseulement par sa dénomination, mais par ses confins aux quatre
aspects, qui étoient exactement rappelés ; et le sieur Besseyre le
pouvoit si p e u , qu’il avoit dans ses mains tous les titres qui
constatoient l’identité parfaite du bien qu’il acquéroit, et du
bien qui étoit grevé de l'hypothèque et du privilège du sieur
G en eix, dont on lui remettoit l’inscription d’office prise par
le conservateur dans son intérêt.
L ’objet de la loi étoit donc parfaitement rempli ; il ne restoit
rien a désirer pour la sûreté du créancier et pour l’instruc
tion de l’acquéreur, qui n’a pu être ni dans l’ignorance, ni
dans l’erreur sur la ci'éance du sieur G e n e ix , et qui dès lors
ne peut avoir le moindre prétexte pour s’y soustraire.
Tout ce que nous venons de dire est pris dans la raison;
et des arrêts sans nombre qu’on a cités dans cette affaire, il n’en
est pas un qu’on puisse opposer au sieur G eneix, et qui ait
la moindre application à l’espèce, c’est-à-dire, à une erreur aussi
B
�innocente et aussi indifférente, attendu q u eleb iep des Roclies
étoit aussi connu que le collège, la halle au blé , les églises
et les places publiques de Clerm ont, et que l’indication de
sa situation dans les dépendances de Chamalières, ou dans les
dépendances de Clerm ont, dont ce bien n’est éloigné que de
deux toises, ne pouvant tirer à conséquence pour qui que
ce soit, ce seroit calomnier la loi que d’en induire .qu’il a
pu entrer dans ses vues de transformer cette erreur invo^
lontaire et insignifiante en un vice tellement radical et absolu,
qu’il entraîne la déchéance de l’action du vendeur, et la perte
du prix de sa vente.
A u surplus, la loi, au besoin, viendroit à son appui pour
repousser cette absurde rigueur.
N ihil enim fa c it error nomi nis , ciim de corpore constat,
dit la loi 9 , au D ig ., liv. 18 , tit. i " .
Toutes les fois que l’objet est certain , ciim de corpore
constat, quand il y auroit quelqu’erreur dans la dénomina
tion ou dans la situation , nihil fa c it error, parce qu’au vrai il
n’y a pas d’erreur quand les parties se sont parfaitement enten
dues, et qu’il n’est pas resté d’incertitude sur ce qui faisoit
l ’objet de leur convention.
O n en trouve encore un exemple dans la loi 3 5 , au D ig .,
liv. 32 , tit. i 8r, qui a une parfaite analogie à notre espèce.
'Sempronius fait un legs à deux de ses affranchis ; il donne
à l’u n , fundum trebellianum, qui est in regione duellata.
Il donne à l’autre fundum satrianum, qui est in regione
N i pli and.
L e testateur a un fonds de ce nom, vocabulo satrianus; mais
il n’est pas situé in regione Niphanâ.
La loi dit qu’il n’en doit pas moins être délivré au léga
taire , quoiqu’il se soit glissé une erreur sur sa situation.
Non idcircô minus deberi, quia in regione desigtianda lapsus
esset.
�Ces principes s’appliquent parfaitement à l’espèce; il n’y
a jamais pu y avoir d’erreur sur le bien sur lequel frappoit
l’inscription d’office du sieur G eneix , dès qu’il étoit démontré
au sieur Besseyre, et par les .localités, et par tous les titi'es
qui étoient dans ses mains, que ce bien, vendu par le sieur
G en eix, et sur lequel frappoit l’inscription d’office du con
servateur, étoit le même bien , qui des mains du sieur Geneix
étoit passé dans les siennes, soit qu’il eût été désigné comme
situé dans les dépendances de Clermont ou dans celles de
Chamalières : Non idcirco minus deberi, quia in regione designanda lapsus esset.
‘
Il sembleroit assez inutile, d’après cela, de s’occuper delà
question de savoir si la transcription de l’acte de subrogation,
consenti par le sieur G eneix au sieur D ebens, n’étoit pas seule
suflisante pour assurer ses droits, indépendamment de toute
inscription , ce qui rendroit indifférente la validité ou l’inva
lidité de l’inscription d’office fait'e par le conservateur dans
l’intérêt du sieur Geneix.
Mais s’il étoit besoin de s’expliquer sur cette question , lé
soussigné n’hésileroit pas à décider que la loi du 11 brumairë
an 7, n’exige rigoureusement l’inscription que pour conserver
les privilèges antérieurs à cette loi, parce que c’étoit le seul
moyen de donner de la publicité à l’existence de ces privilèges.
Mais dès le moment que la loi a introduit la transcription
des actes de mutation sur un registre toujours ouvert à tous
venans, elle a mis, par cela seul, les tiers à l’abri de l’erreur
et de la surprise.
Cette décision est confirmée par la disposition de l’art. 2108
du Code, dans lequel on lit que « le vendeur privilégié con» serve son privilège par la transcription du titre qui a transféré
» la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité
>• ou partie du prix lui est due. »
�Ici tout est terminé dans la loi pour l’intérêt du vendeur ; son
privilège est assuré par la transcription; et la seconde partie de
cet article, relative à l’inscription exigée du conservateur, n’est
qu’une précaution qui, à son égard, devient surérogatoire.
L e consul Cambaeérès s’en explique ainsi, dans la discussion
.qui a eu lieu au Conseil d’Etat, sur la rédaction de cet article :
u Quand la transcription atteste que le prix n’a pas été payé
» en entier, le public est suffisamment averti: ni les acquéreurs,
» ni les prêteurs, ne peuvent plus être trompés; toute inscrip» tion particulière devient donc inutile, et il n’y a pas de motifs
» d’en faire une condition qui expose la créance du vendeur,
» si le conservateur est négligent. »
M . Treillard, à qui ces raisons du consul Cambacérès paroissent décisives, « propose de déclarer que la transcription vaudra
» inscription pour la partie qui n’auroit pas été payée. »
M . Jolivet insiste sur l’inscription, mais en ces termes, qui
sont précieux, et qui déterminent., de la manière la moins
équivoque, l’esprit de cette loi :
« L e C. Jolivet demande que néanmoins, afin que le registre
.» des inscriptions soit complet, la loi oblige le conservateur
i> d’y porter la créance du vendeur., sans que cependant l’omis.» sion.de cette form alité nuise à la conservation du privilège. *
A in si, quand la loi exige l’inscription, c’est au conservateur
qu’elle impose cette formalité, c’est pour rendre son registre
co m p let, c’est pour le mettre lui-même à l'abri des erreurs
qu’il pourroit commettre, et pour sa propre sûreté, sans que
cependant Vomission de cette form alité nuise à la conserva
tion du privilège.
C ’ est vainement qu’on veut trouver quelque différence sur ce
point, entre la loi du 28 ventôse an 11, insérée dans le Code
Napoléon, et celle du 11 brumaire an 7.
L ’une et l’autre prescrivent la transcription de la ve.nte, et
l'inscription d’office de la part du conservateur.
�'( i 3 j
. . .
Mais l’une et l’autre prescrivent cette inscription d’office au
conservateur, et non au vendeur.
L ’une et l’autre la prescrivent sans y attacher la>peine de
nullité \ et une nullité aussi rigoureuse, et qui produiroit des
effets aussi désastreux, que defaireperdre au vendeur son hypo
thèque et son privilège pour le prix de sa ven te, ne sauroit sc
suppléer.
Si d’ailleurs cette inscription d’office n’est pas de rigueur sous
l’empire d elà loi du 28 ventôse, il n’y a pas de raison pour
qu’elle fût plus rigoureuse sous l’empire de la loi du 11
brumaire.
La formalité de la transcription est la même sous l’une et
l'autre lo i5 elle produit les mêmes effets. Pourquoi donc l’ins
cription d'office, de la part du conservateur, en produiroit-elle
de différens ?
Pourquoi son omission seroit-elle fatale sous la loi du 11 bru
maire, et ne le seroit-elle pas sous la loi du 28 ventôse?
Pourquoi la plus légère erreur ou omission dans cette ins
cription d’office, de la part du conservateur, opéreroit-elle la
ruine du vendeur sous la loi du 11 brum aire, tandis qu’elle
seroit sans conséquence sous la 'loi du 28 ventôse ?
On sent que de pareilles idées répugnent à la raison.
11 suffit que la loi ait laissé le soin de cette inscription au
conservateur, et qu’elle en ait dispensé le vendeur, pour q ue,
par cela seul, elle n’y ait pas attaché la fatalité de la déchéance j
car il seroit absurde de prétendre qu’un vendeur a pu perdre
le prix de sa chose sans le savoir, et parle fait d'un tiers q u i a agi
sans son concours, et sur lequel il n’a pu avoiraucune influence.
Non debet altcri per altemm iniqua conditio inferri. R eg. 74*
D e rcg. fur.
- A in s i, quand il n’y auroit pas eu d’inscription <3’office faite
par le conservateur, au nom du sieur G eneix, ou quand cette
�N>
04)
inscription d’office contiendroit un vice quelconque, le pri
vilège du sieur Geneix n’en seroit pas moins assuré, d’après la
maxime triviale, Quod abundat non viciât : à combien plus
forte raison doit-on le considérer comme assuré dans la circons
tance, lorsque le prétendu vice, qu’on reproche à l’inscription
d’office dont il s'agit, est une erreur purement involontaire,
que cette erreur étoit absolument insignifiante, et qu’elle étoit
sans objet dans son principe, comme sans conséquence dans
ses résultats?
On ne peut rien opposer de satisfaisant contre de pareils
moyens. C ’est vainement qu’on entasse arrêts sur arrêts,
sophismes sur sophismes, pour rendre spécieuse la défense du
sieur Besseyre ; tout cet étalage d’érudition , et tous ces raisonnemens captieux, viennent échouer contre ces idées simples.
L ’inscription étoit superflue pour conserver le privilège du
sieur G en eix, dès que son contrat de vente étoit transcrit.
Cependant il existe une inscription d’office ;
E t cette inscription, que l’on critique, est conforme à la
transcription, et conforme au contrat.
Et si le contrat et la transcription contiennent une erreur dans
fénonciation de la situation, cette erreur n’en est plus u n e,
dès qu’elle n’a ni trompé, ni pu tromper personne; que l’énonciation delà situation du bien dont il s’agit, dans les dépendances
de Clermont, ou dans les dépendances de Chamalières, n’en
étoit pas moins l’énonciation du bien des Roclies-du-Séminaire,
d’un bien exactement confiné à tous les aspects, d’un bien
acheté, vendu et revendu comme bien des R oches, ayant
appartenu au Séminaire, et connu comme tel de toutes les
parties intéressées, comme du public. JSihil enim fa c it error
nom inis, ciim de corpore constat.
Il est temps, au surplus, que le système des nullités, en ma
tière d’inscription, fusse place à la raison; qu’on ne puisse plus
�( 15 )
d ire , comme l’a fait u n auteur récent (1), l’inscription est
« comme environnée d e piéges; elle;peut être nulle dans les
M prénoms, dans la profession, dans le domicile réel ou élu du
» créancier, dans la date du titre, dans l’époque de l’exigibilité
» de la créance elle peut l’être par bien d’autres accidens
» encore, par mille moyens que l'esprit de perfection a libérale» ment procréés : de là une foule de procès qui seroient risibles
»> dans leurs discussions, s’ils n’étoient désastreux dans leurs
» résultats : on ne peut plus dormir en paix sur une inscription. »
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 22 mai 18 13.
B O I R OT.
( 1) M. Hua, D e la nécessité e t des m oyens de perfectionner la législation hypo
thécaire. Discours préliminaire, page 8.
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A C L E R M O N T , de l'imprimerie de L a n d r i o t , Imprimeur de la
P ré fe c tu re , et L ib ra ire, grande rue St.-Genès.
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0<Ja*^Cîlam-ulâ—Cou*iiu^.t¿^ cûcmavul au-U/t cyjji—Ítfw-^un^úA\jM_ c^u^íx¿—4^**^
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
note manuscrite avec l'arrêt.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53401/BCU_Factums_G2105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53389/BCU_Factums_G2019.pdf
5d2a2e52634a1a685c1173f629959c9f
PDF Text
Text
U
7
MÉMOIRE A CONSULTER,
V<wuC" *
POUR
A n t o i n e ,
J e a n
¿».■a»«.»«
et L o u i s - X a v i e r - S i l v a in
GOM ICHON, appelans, et demandeurs en garantie;
C O N T R E
F r a n ç o is e
G O M IC H O N , veuve, de Pierre
intimée
ET
Jea n
et
Joseph
et G u i l l a u
en garantie.
ENCORE
Depeyre,
CONTRE
D E P E Y R E , N ..... D E P E Y R E ,
m e
A R M E T , son mari, défendeurs
TABLEAU
G ÉN ÉA LO G IQ U E.
G r é g o ire G o m ich o n ,
m o rt en 172 0
à
Catherine A u g ier.
Jean,
n é en 16 9 7,
m ort en 172 7 ;
à
F ra n ço ise B o n te m ,
m o rte en 1733,
S ilv a in ,
A n to in e
n é en 1702.
n é en 1699,
m o rt e n 174 8 :
i
P é tro n ille C u ssat,
Jean,
)Françoi»o,
M a rie L a fo n t,
In tim ée,
n é e en 1737»
m a rié e en 175 3 ,
à
,i
>■Pierre Depeyre
I
.• Antoine.
J ean.
l.o u is-Xavier-Silvain.
Appelans
Catherine, Jean. J o
s
e
p
h
_
Guillaume Armet,
.:
�(¡n-
C2 )
F A I T S .
J e a n G o m i c t i o n , premier du n o m , est décédé en 1 7 9 7 ,
laissant en minorité un fils appelé Jean , com m e son pére.
Silvain G om iclion, son oncle paternel, fut nommé son tuteur.
Jean G o m ic lio n , deuxième du nom , étant parvenu à sa ma
jorité, forma demande contre ledit Silvain, son o n c le , en red
dition de compte de tutelle, par exploit du 23 janvier 1745.
1 Cette demande fut portée devant le châtelain de Montluçon.
I.e 24 mars suivant, Jean Gomiclion obtint une semence par
d é f a u t , qui condamna Silvain Gomichon à rendre le com pte
demandé ; et à défaut de c e la ire , le condamna a payer la soinmô
de 3ooo francs , intérêts et dépens*
Silyain Gomiclion décéda le xo juin 1748 , laissant une fille
m ineure, appelée Françoise Gomichon.
L e 21 du mëine mois, Jean Gomichon fut nommé son tuteur.;
Il n’avoit que vingt-deux ans.
Il obtint, îe 11 juillet 17491 des lettres r o y a u x , pour étro.
relevé de différens actes qu’il avoit faits en minorité, et entre
autres de l’acceptation de cette tutelle.
Il ne paroit pas que Jran Gomiclion ait donné suite h ces
lettres : il paroit m ê m e , au contraire, que Françoise Gomichon
ayant contracté mariage avec Pierre D e p e y r e , le 21 novembre
17 5 5 , Jean Gomichon a paru au contrat par fondé de pouvoir,
en qualité de t u t e u r de ladite Françoise Gomichon.
Q u o iq u ’il en soit, le 8 juin 17^8, D ep eyre a donné assignation
h Jean Gomiclion devant lt; châtelain de T re jg n a t, pour rendre
compte de. la gestion qu’ il avoit eue des biens de Françoise Gomiclion , sa femme.
^
Jean G o m i c h o n , de son c u t é , à qui il étoit du un semblable
compte par la succession de Silvain G o m ich o n , se pourvut de
nouveau par exploit des #4 et 3o juillet 1768, et conclut contre
Françoise Gomichon ? Cl Pierre D e p e y re , son m a ri, à ce que la
�Q*6
( 3 )
sentence du 2% mars 174^, qui ordonuoit la reddition de c e
compte de tutelle, et à défaut de c e , condamnoit Silvain Gom ichon au payement de la somme de ¿>000 fr a n c s , pour tenir
lieu de reliquat, avec intérêts et dépens, fut déclarée exécutoire
contre la femme D e p e y r e , comme elle 1 étoit contre Silvain
G o m ic h o n , son père ; qu’en conséquence elle fut condamnée à
payer la somme de 3ooo fr a n c s , avec intérêts et dépens.
En m êm e temps Jean Gomichon se mit en règle sur la de
mande en reddition de compte de tutelle de Françoise Gomichon
et de son mari.
C e compte fut rendu juridiquement le i 3 août 1769; et Jean
Gomichon établit qu’au lieu d’étre débiteur de sa pupile, il étoit
son créancier : et il étoit difficile que cela fût autrement, Silvain
G om ichon ayant fait de très-mauvaises affaires , au point qu’il
avoit été emprisonné pour dettes, qu’il étoit mort peu de temps
après s’étre évadé des prisons, et que Jean Gomichon ayoit été
obligé de liquider sa succession.
Françoise Gomichon et son mari fournirent des débats sur co
co m p te, le 25 du m ême mois d’août, et les choses sont restées
dans cet état jusqu’au mois de juin 1763.
A cette époque , Jean D e p e y r e , qui habitoit dans la haute
Auvergne , près de S t.-F lo ur, vint en Bourbonnais ; des amis
et parens communs cherchèrent à concilier les parties ; et par
le résultat de leur m édiation, il fut passe une transaction sur
p ro cè s, le 22 juin 1763.
D ep eyre y stipule ta n t en son nom qu’en qualité de mari et
maître des droits et biens dotaux de Marie-Françoise Gomichon,
fia f e m m e , absente.
O n y rend compte de la tutelle qu’avoit eue Silvain G om ichon ,1
de laipersonne de Jean G o m ich o n , son neveu, et du jugement
de 1745, qui condamnoit ledit Silvain à rendre compte de ladite
tutelle; i\ défaut de c e , le condamnoit à p«yer
3° 00
fr* > ayeo
intérêts et dépens.
A a
�r 4 )
On y rend aussi compte de la tutelle! rpravoît eue Jean Goxniclion , de Françoise G om ich on, fille à Si)vain ;
"»
D e fa reddition juridique de ce dernier c o m p te , par lequelr
Jean Gomichon s’étoit pi étendu créancier au lieu<d’ëtre débiteur,,
et
'
«
<c
des débats fournis sur ce compte.
« Toutes lesquelles demandes et poursuites, est-il ajouté ,■
metroient les parties dans le cas d'avoir p l u s i e u r s ' sentences et
arrêts de la Cour de parlement, qui auroient pu occasionner
a la perte totale de leurs b ie n s, pour à quoi obvier, et é viter
« les inconvéniens iaclieux qui auroient pu en résulter, et rnain« tenir la paix et l'u n io n , elles ont été conseillées de traiter et
* transiger sur le tout, ainsi et de la manière qui suit. »
Pierre D f p e y r e , stipulant com m e il a été dit en tète de P a c te ,
S u b roge Jean Gomiclion à to u s les d roits revenons h sa fem m e,
sans e x c e p tio n , moyennant la somme de 600 francs , stipulée
payable en quatre termes, sans intérêts pendant les termes.
A u moyen de quoi les parties se tiennent mutuellement quittes,
et tous procès demeurent éteints et assoupis ;
« E t les p a rtie s, à V exécution eh entretènem ent de to u t co
<c que d essu s, ont respectivem ent obligé , ajfectè eL hypothéqua
« tous leurs lie n s présens e t à v en ir. »
L es choses sont restées dans cet état jusqu’au iG avril 1787.
A cette époque , Jean Gom ichon étoit d é c é d é , laissant ses
enf'ans en minorité sous la tutelle de Marie La font, leur mère.
I ,i erre D cpc.yre, e t M arie-Françoisc G o m ic h o n , sa fe m m e ,
firent signifier la transaction dn 22 juin 17G5 à Marie L n fo n t,
en celte qualité de tutrice de ses enfans m ineurs, et ils l’assi
gnèrent en m ême temps pour voir déclarer cette transaction
exécutoire contre e l l e , audit, n o m , comme elle 1 étoit contre
ledit défunt Jean Gom ichon ; en conséquence, se voir condamner
ii leur payer la somme de Goo fr. portée par ledit a c t e , ave c lea
Intérêts et frais.
JLt l’année suivante, le jf) avril 1788, Antoine Gomichon,
�&Z q
( 5 J
l ’un des appelai« , se transporta à Murât ; il Et compte avec
Françoise Gomiclion de tous les intérêts du capital de Goo f r . ,
dûs e t échus jusqu'au jour, qui se trouvèrent monter à une
somme pareille de 600 fr; , et Françoise Gomichon lui en donna
quittance tant en son nom propre et privé , que comme fondéo
de procuration de son mari.
D e u x ans après cette quittance, et le 3o juillet 1790, Pierre
D ep eyre est décédé à Bayonne.
E n 1793, et le 9 m ars, Françoise Gomichon a , pour la pre
mière f o i s , conçu l’idée de rechercher sa famille du Bour
bonnais.
Elle a pris pour prétexte une prétendue succession d ’un Antoine
G o m ich o n , oncle et gran d -o n cle c o m m u n , q u e lle supposoit
décédé à Passy près Paris ;
Elle a fait citer en conciliation Marie L afon t, veuve de Jean
Gomichon t sur les différentes demandes rju’elle se proposoit
de form er, soit en partage de cette succession,
Soit en nullité de la transaction du 22 juin 1760,
Soit en reddition et règlement du compte de tutelle qu’elle
prétendoit lui être dû par Jean Gomichon , e t de c e lu i q u ’elle
poiH’o it devoir du c h e f de f e u Silvam G om ichon ,
Soit en désistement des biens provenus de ses père et m ère,
avec restitution des jouissances, avec intérêts et dépens.
Cette citation a été suivie de procès verbal de n o n - c o n c i
liation , et d’assignation au tribunal de Montluçon , en date
du 5 septembre suivant.
Cette action ne fut poursuivie par la veuve D e p e y re , que
jusqu’au mois messidor an 2.
Silence absolu depuis cette époque jusqu’au mois de frimaire
an 9.
Elle fit alors une première tentative en reprise, qui fut annullée par jugement du tribunal de Montluçon ; et elle fu i
condamnée aux dépens.
�( 6 )
Elle forma une nouvelle action en reprise , au mois messidor
an 11.
Les parties s’occupèrent alors principalement de la succession
d’Antoine Gomichon , oncle et grand-oncle c o m m u n , qu’elle
prétendoit être décédé à Tassy près P a r is , dont la veuve D epeyre demandoit le partage.
O n lui opposa que pour demander le partage d ’une succession,
il falloit établir, i°. le décès de l’individu de c u ju s ;
2°. Q u ’il n’avoit pas laissé des héritiers plus proches ;
3°. Q u ’il avoit laissé une fortune quelconque.
O n ajouta qu’il étoit de notoriété qu’Antoine Gomichon avoit
jadis entrepris un com m erce de bœufs , qu’il y avoit fait de
mauvaises affaires, et que se voyant accablé de dettes, il s’étoit
expatrié pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers.
L a veuve D epeyre , convaincue par ces raisons , se rendit
justice : elle se départit de son action ; et un jugem ent contra
dictoire , du 5 ventôse an 12, donna acte de ce département,
et ordonna que les héritiers Gomichon défendroient au fo n d ,
dépens réservés.
Cette réserve des dépens est un peu étonnante, d’après le d é
partement prononcé juridiquement de l’action principale q u i,
jusqu’a lo r s , avoit occup é les parties ; mais ce qui est encore
plus étonnant, c ’ est que les héritiers Gomichon ont été con
damnés depuis à ces mêmes dépens , com m e op. le verra par
la suite.
Q uoi qu’ il en soit, les parties ont ensuite procédé sur l’objet
cle la contestation relatif h la transaction du a2 juin i j Gj , dont
la veu ve D e p e y re demandoit la nullité.
Les héritiers Gom ichon l’ont soutenue non recevable dan9
cette demande en nullité , attendu qu elle avoit ratifié cette
transaction , soit par la demande qu elle avoit formée conjoin
tement avec son mari, le iG avril 1787, tendante à faire déclarer
r;ctto transaction exécutoire contre les enfans Gom ichon, conunç
�(7 )
elle l ’étoit contre leur père, soit par la quittance notariée du 19
«avril 1788, de tous les intérêts du prix de la transaction, échus
jusqu’alors.
Nonobstant ces moyens qui sembloient décisifs, il est inter
venu un sécond jugement contradictoire, le i 3 iructidor an 12,
q u i, sur le m otif que la ratification de la veuve D epeyre 11 étoit
pas form elle, cc sans avoir égard à la fin de non-recevoir procc posée par les héritiers G o m ich o n , déclare nul l’acte du 22 juin
« i y 63 , qu’on date mal à propos du 22 juillet. »
C e m êm e jugement joint au fond une demande en provision,
qui avoit été formée par la veuve Depeyre.
Et pour être fait droit sur les fins et conclusions de la de
manderesse , ordonne que les parties en viendront à l’audience,
tous dépens réservés.
'
♦
C e jugement a été signifié à avoué le 20 floréal an i 3 ; et les
choses sont restées dans cet état jusqu’au 2 juillet 1807, que la
cause portée de nouveau à l’audience, 11 est intervenu un troi
sième jugement conçu en ces termes :
v « Le tribunal donne acte de la déclaration faite par M e. M eu
te nier, qu’il n’ a plus charge d ’occuper pour les défendeurs;
« donne défaut contre e u x ; pour le p ro fit, tient l’instance pour
« reprise ; les condamne à rendre compte de la gestion qu’il
« a eue de la personne et biens de Françoise Gomichon ; à le
« présenter et affirmer dans le mois, par-d evan t le président
« du tribunal ;
« Les condamne à se désister dés biens immeubles revenant
« à ladite Gomichon dans les successions de ses p è r e et m é r e ,
« avec restitution des jouissances, telles qu’elles se ro n t fixées
« par experts ;
« Condam ne lesd ù s défendeurs a u x dépens liquides à 4 J J f« 5a c. , au c o û t, levée et signification du présent jugement. »
jugement a été signifié à avoué le 8 juillet dernier, et ¿v
domicile le 21 du même mois.
�( 8Ï
L e s héritiers Gomichon ont interjeté un premier appel au domi
cile élu par la veuve D e p e y re , le 5 août dernier , tant de ca
dernier jugement que du précédent, du i 3 fructidor an 12, et
. ils ont réitéré cet rappel à son dom icile, avec assignation en la
Cour d’appel h R io m , par exploit du 26 septembre dernier.
Ils ont, ,par un autre e x p lo it du m ême jo u r, dénoncé à Jean
et Joseph D e p e y r e , et à la femme Armet et à son mari, lesdits
iDepeyre enfans et héritiers de Pierre D e p e y r e , les poursuites
exercées contre eux par Françoise Gom ichon, leur mère et belle-,
m ère , avec sommation de les faire cesser, sinon, et'à défaut de
c e f a i r e , ils ont protesté de les rendre garans et responsables
de tous les évènemens et de toutes pertes, frais, dépens, dom, mages - intérêts.
D ans cet état de choses, les appelans demandent au conseil,
x°. Si leur appel du premier ju g e m e n t, du i 3 fructidor an 2,
est recevable et fondé?
,
,
20. Si leur appel du s e c o n d .ju g e m e n t, du 2 juillet 1807, est
également recevable et fondé?
3°. ’Et su bsidiairem ent, dans le cas où le premier .jugement
jse ro lt confirmé, si le second pourroit l’étre, soitidans la dispo
sition relative au com pte de tutelle,
'
Soitidans celte relative au désistement prononcé contre les
nppelans, ’
•
Soit dans celle,relative à la.restitution des,jouissances,
}
Soit enfin dans celle relative aux dépens?
.
‘
4°. Eulin, si,les héritiers r.Gom
• ichon sont en droit vd’oxercer
.>
. liiie action en garantie.contre les héritiers D e p e y re , et jus^u’ou
iloit s’étendre 1cette garantie?
1 .
�1 9 Ï
L e S O U S S I G N É , quî a vu et examiné le mémoire à cori*
sulter ci-dessus et des autres parts, ensemble toutes les pièces
du procès, e s t d ’a v i s , sur les différentes questions proposées,
des résolutions qui suivent.
Sur la première question, qui consiste à savoir si l’appel des
héritiers G o m ich o n, du jugement du i 3 fructidor an 12, est
recevable et fondé , le soussigné estime qu’il y a lieu de se dé-,
cider pour l'affirmative.
D ’abord il ne peut pas y avoir de fin de n o n -recevo ir à
opposer aux héritiers Gom ichon contre c e t appel.
L e jugement est à la vérité du i 3 fructidor an 1 2 ; mais il
n’a été signifié qu’ à avoué le 20 floréal an i 3 , et il ne l’a été
dans aucun temps û domicile. O r , il n’y a que la signification
à domicile qui fasse courir le délai de trois m o is , accordé pour
interjeter appel d ’un jugement contradictoire.
C ’est ce qui est textuellement décidé par l’article 14 de la
loi du 16 août 1790 r dont la disposition a été expressément!
renouvelée par l’article 443 du Code de procédure actuelle
m ent en vigueur.
C et appel est également fondé.
Ce jugem ent, sans avoir égard aux différentes approbations
faites par la veuve D ep ey re, de la transaction du 22 juin 17 6 3 ,
a déclaré cet acte n u l , sur le fondement que ces approbations
n’étoient pas une ratification assez formelle.
Les premiers juges ont pensé, et avec raison, que le traité
du 2a juin 1763 étoit nul dans son p rin c ip e , respectivement
a Françoise G om ichon, parce qu’il étoit fait par le mari seul, et
*]u il comprenoit dos droits immobiliers a p p a r t e n a i t a la femme.
Si ces droits immobiliers eussent été situés en coutume d Auvergnoyil$ auroient encore eu raison do regarder comme sans co n
séquence les différentes approbations que Françoise Gomichon
B
�(' 10 ■)
auroit pu faire du traité de 1760, parce que ces droits i m m o
biliers étoinrit d o tau x, que la loi les auroit rendus inaliénables,
et que dans ce cas elle n’auroit pu approuver ce traité et le
ratifier valablement qu’après le décès de son mari.
1
IVlais les biens immeubles dont il est question dans ce traité,’
étoient situés sous l’empire de la coutume de Bourbonnais >
et cette coutume les rendoit aliénables , avec le consentement
de la fe m m e , d’après ces expressions de l’article 225 de cette
coutum e : et Mais il ne peut ( l e mari ) vendre ni aliéner les
« héritages de sadite fem m e, sans son 'vouloir et consentem ent.»
D ’où il résulte qu’il 11e faut dans cette co u tu m e, de la part
d e la fe m m e , pour rendre l’aliénation valable, que la preuve
de son vouloir et consentement.
Et
cette disposition est la m ê m e , soit que la f emme soit
mariée en coutume d’Auvergne , ou qu’elle le soit en coutume
de Bourbonnais, comme l’attestent un acte de notoriété de la
sénéchaussée de Bourbonnais, du C juillet 1706, rapporté par
A u r o u x ,s u r l’article 238 de cette co u tu m e, et le dernier co m
mentateur de la Coutum e d’A u v e rg n e , sur l’article 3 du titre
j/f , tome 2 , page 226.
Ces premiers principes une fois posés, il ne s’agit que de
savoir si le vouloir e t consentem ent de Françoise Gomichon sont
Suffisamment établis par les actes que les appelans rapportent.
Le premier est la signification juridique, faite par le mari et
la fe m m e , de c e traité du 22 juin 1763, à Marie La (ont, en
qualité de tutrice de ses etifaus, héritiers de Jean Gom ichon,
leur p è r e , avec assignation devant le juge des lieux, pour voir
déclarer ce traité exécutoire contre e u x , com m e il l’étoit contre
leur p è re ; en conséquence, se voir condamner h leur payer la
somme de 600 francs portée par ledit acte , avec intérêts et
dépens.
Cet acte n’a pas besoinde commentaire : Françoise Gomichon
no pouyoit pas mioux exprimer son vouloir et consentement
�u
C 11 )
à tout le contenu au traité du 22 juin 1763, qu’en en deman
dant elle-m êm e l’exécution en justice, conjointement avec son
mari, contre la veuve et les héritiers de celui qui l’avoit souscrit.
Mais cette première preuve du v ou lo ir e t consentem ent de
la fem m e D ep ey re a bientôt été suivie d une seconde p re u ve
encore plus énergique.
L e 19 avril 1788, Françoise G o m ich o n , tant en son nom
propre et privé , que com m e fondée de procuration de son m ari,
a réglé compte a v e c Antoine Gom ichon, 1 un des appelans, de
tous les intérêts qui étoient échus jusqu au j o u r , du capital
de 600 francs, porté par le traité du 22 juin 1763.
1
Ces intérêts se trouvèrent monter, les retenues légales dé
duites, à la somme de 600 francs, qui fut comptée à Françoise
Gom ichon , qui en consentit quittance devant G a n ilh , notaire
au bourg de. Chalinargue, « sans préjudice à elle des 600 fr.
« de capital, et des intérêts qui pourroient en échoir à l’avenir,
cc jusqu’à parfait p a y e m e n t, et de son hypothèque. »
< O n a vu qu’il ne failoit , en cout ume de Bourbonnais , pour
valider l’aliénation faite par le mari des biens de sa fem m e,
que son vouloir e t consentem ent.
r O r , ici ce vou lo ir et consentem ent sont exprimés de la m a
nière la plus absolue, et dès-lors l’acte de 1763 doit être consi
déré comme aussi parfaitement régulier que si Françoise
Gomichon y avoit paru, puisque tout ce qu’elle auroit pu faire
auroit été d’y donner son vouloir e t con sen tem en t, com m e
elle l’a fait par la demande en déclaration de titre exécutoire
du 16 avril 1787, et par la quittance notariée du 19 avril 17^8.
C e seroit vainement que la veu ve D ep ey re c r o i r o i t , pour
justifier les premiers juges, pouvoir tirer parti de la disposition
de l’article i 358 du C o d e , sur les ratifications, car cet article
prononce encore formellement sa c o n d a m n a tio n .
A piès avoir d it, en e ffet; dans quelle forme et dans quels
ternies doit être conçue la ratification d ’une obligation, pour
être valable, la loi «joute;
J .
13 3
.
�( 12 )
te A ctéfhut d’acte de confirmation ou ratification, i l ^suffit
que l ’obligation soit ex écu tée volo/Uatre?/icnt,apvàs l’époque
« à laquelle l’obligation pouvoit être valablement confirmée ou
k
te ratifiée. »
Ici les parties étant régies par la coutume de Bourbonnais,
l’acte du 22 juin 1760 pouvoit être valablement confirmé et;
ratifié dans tous les temps, à la différence de la coutume d\Auyergne , qui n’auroit permis de le confirmer et de le ratifier
qu’après le décès du mari.
D è s - lo r s , à défaut d ’acte de confirmation ou ratification, il
suffi soit que l’acte fût ex écu té volontairem ent.
O r , on ne peut pas nier que le traité de 1763 n’ait été e xé
cuté volontairement par Françoise G o m ic h o n , soit par la de
mande du 16 av ril 1787, soit par la quittance du 19 avril 1788»
E t com m e aux termes de c e m ême article « la confirmation,
« ratification ou exécu tion v o lo n ta ire , dans les formes et à,
« l’époque d< terminée par la lo i, emporte la renonciation a u x
<1 moyens et exceptions qu’on pouvoit opposer contre cet a c t e ,
« 6ans préjudice néanmoins aux droits des tiers, » il en résulte
que Françoise Gomichon est absolument non recevable à revenir
contre ce traité du 22 juin 17G5, et que le jugement qui l’a
déclaré nul ne peut subsister.
JEt c ’eat un grand bonheur que cela soit ainsi. On verra par
la suite combien ce traité étoit précieux pour toutes les parties,
et avec quelle vérité les rédacteurs de cet acte ont dit d a p sle
préambule, « q u e toutes leurs demandes et poursuites mettroient
« les parties clans le ca6 d’avoir plusieurs sentences et arrêts d e
« la Cour de p a rle m e n t, qui auroient pu occasionner la perte
« totale de leurs b i e n s .......................pour ù quoi obvier, elle»
v ont traité et tra n sig é , etc. »
Sur la seconde question, q u i a pour objet de savoir si l’appel
Ou jugement du a jnillet 1807 est également recevable et fo n d é ,
il y a aussi lieu de décider affirmativement,
�( 13 0
D ’abord,-il 'Xie .peut pas y avoir de. fin d e non-recevoir à
opposer ajix.jappelans,
, j ..
.
;
Soit parce que c e jugem ent, à la rigueur , deyroit ¿ire rér
puté com m e non avenu , aux termes de 1article i 5 6 du Code
d e procédure, attendu qu’il est rendu par d é la u t, et qu’il n’a
pas été mis à exécution, dans les ¡six mois de son obtention,
n ’ayant été; signifié,.qu’au mois dç juillet 1809;
Soit parce que les appelans ont interjeté leur appel presque
immédiatement ,après la signification quiileur en a été faite.
A u fo n d , l’appel est'fondé.^t),; j |t,
-,
t C ’est une conséquence forcée de ce qui a été dit précédem
m ent sur l’appel du jugement du i 3 fructidor an 12.
t Si en effet il 'est démontré que ce premier jugement a mal
à propos annullé le traité du 5,2■ju in 1763, et que cet acte doit
conserver toute sa force et v e r t u , tout est terminé entre les
parties, et toutes les condamnations prononcées contre les
appelans par le second ju g e m e n t, tombent d ’elles-m êm es et
disparoissent.
Mais com m e en Cour souveraine il faut défendre à toute»
fins, il nous reste à examiner subsidiairement quel seroit le
sort des parties dans le cas o ù , contre toute attente, le juge
ment du i3 fructidor an 12, qui déclare le traité n u l, seroit
confirmé.
Les parties rentreroient alors dans le dédale des discussionsqu'elles ont voulu éteindre par ce traité.
Ces discussions éloient effrayantes alors; elles m e n a ço ie n t,
par leur n o m b re, par leurs détails, par leur obscurité, d’en-r
gloutir la fortune des parties; que s e r a - c e , lorsqu’un demisiècle qui s'est écoulé depuis ce traité a rendu cette obscurité
impénétrable, a fait perdre la trace des faits, a fait égarer lea
titres et [es procédures qui auroient pu du moins répandre
quelques traits de lumière dans ce chaos?
. û u° i su 'il en s o it, si Ica parties sont jamais forcées d e u xo»
�( 14 )
venir à ces ancîèrines contestations, il faudra du moins com
mencer par infirmer toutes les dispositions de ce dernier jugement
du 2 juillet 1807.
La première est conçue en ces termes :
« Les condamne à rendre compte de la gestion que leur père
« a eue de la personne et biens de Françoise Gomichon ; à le
« présenter et affirmer dans le mois , par-devant le président
cc du tribunal. »
■
1 ‘
1
.
• O n a vu dans les faits que si Jean Gomichon avoit été tuteur
de Françoise
G o m ich o n, sa cousine, Silvain G om ichon, père de
»
ladite Françoise, avoit lui-m ém e été tuteur de Jean Gomichon,
son neveu ;
Q ue Jean Gomichon avoit formé demande à Silvain Gomichon,
en reddition de ce compte de tu telle, le
janvier iy /t5 ;
Q ue par une sentence du châtelain de Montluçon, du 34 mars
de la même année, Silvain Gomichon avoit été condamné à rendre
c e compte , sinon à payer à son neveu 3ooo fr. pour re liq u a t,
a r e c intérêts et dépens ;
Q ue ce compte n’a jamais été rendu ; que dès-lors cette somme
de 5ooo francs étoit censée acquise à Jean G om ichon, avec les
intérêts depuis 1745 jusqu’en 1763, que les parties ont transigé
tant sur c e compte de tutelle que sur celui (¡ue devoit Jean
Gom ichon à Françoise G o m ic h o n , sa cousine.
D ’après ces faits, il est clair que les juges de première instance
n o m pu annuller ce traité de 1765, sans l’annuller pour toutes
les parties; que chacun a dû rentrer dans ses droits; que dèslors ils 11’ont pu ordonner que les héritiers rendroient le compte
de tutelle demandé par Françoise Gomichon , et qu’ils le préscnteroient et affirmeroient duns le mois, par-devant le président
du tribun al, sans ordonner en m ême temps que Françoise Gomichon re n d ro it, comme héritière de Silvain Gomichon , son
p è r e , le compte île tutelle du à Jean G o m ic h o n , dont il avoit
£t<S tuteur antérieurement, ou q u i . défaut de c ë , le jugement
�<¿¿0
'
X i5
,
)
du 24 mars 174^ , qui condamnoit ledit Silvain Gomichon ù
5o o o ‘francs pour reliquat* avec intérêts et frais, seroit exécuté
selon sa forme et teneur.
Indépendamment que c e mode dé prononcer1sur ce c h e f entre
les parties, étoit de d r o it , puisque les parties se devoient res~
pectivem ent un compte de tutelle, et que le traité nnnulle avoit
également c e compte respectif pour objet, ï îançoise G om ichon
y avoit elle-même donné les mains, en ce que par sa cedule en
"conciliation, du y mars 1793, elle avoit conclu « au règlement
« et reddition du compte de tutelle que leu Jean Gôm ichon, son
« cousin , a eue de sa personne et biens , et de celui 'que la dite
« requérante p e u t devoir du c h e f de f e u Silvain Gom ichon. »
C e premier c h e f du jugement du 2 juillet 1807, contient encore
un autre m al-jugé m an ifeste, en ce q u ’il est établi par le traité
du 22 juin 176 3 , que Jean Gomiçhon avoit'fourrli soîi .compte
à Françoise Gomichon le i 3 août ‘175 g , et que celle-ci'ét son
mari y avoient fourni des débats le 23 du m ê m e mois d’aoùt.
• D ès qu’il existoit un compte de tutelle rendu et débattu, les
premiers juges ne devoient pas condamner les appelans à rendre
c e même co m p te , et à le présenter et affirmer dans'le m o is,
devant le président du tribunal; ils dévoient seulement ordonner
que les parties procéderaient en la forme oïdinaire à l’apurement
du compte rendu et débattu en 1759.-'
r!*i
Ce premier c h e f du jugement du 2 juillet 1807, ne pourrait
donc manquer d’être infirmé sous un double point de v u e , quand,
par impossible, le premier jugement du i 3 fructidor an 12, qui
annulle le traité du 22 juin 1763, seroit confirmé.
Il en seroit nécessairement de même de la seconde disposition
de ce jugem ent, ainsi conçue :
« Les condamne il se désister des biens immeubles revenans
« à ladite G om ichon, dans les successions de s*‘s père et m è re,
« avec restitution des jouissances telles qu’elles seront fixées
a par experts. »
!
t
�( i6 )
Il faut distinguer dans cette disposition c e qui est relatif aq
désistement des immeubles, et ce qui est relatif à la restitution
des jouissances.
Et d’abord, en c e qui est du désistement des im m eubles, la
disposition de ce jugement ne peut se soutenir, par plusieurs
raisons également décisives.
La première se tire de ce que cette demande en désistement
a été formée vaguement, ïn globo , te des biens immeubles pro« venus des. successions de ses père et m ère » , tandis que
l ’ordonnance de 1667, sous l’empire de laquelle la demande a
été form ée, portoit expressément,,article 3 du titre 9 , que dan?
toute demande eu matière réelle ou désistement d ’immeubles,
1 exploit de demande devoit c o n te n ir, à peine de nullité , le
n o m , la situation, la contenue, les tenans et aboutissans, et la
n a t u r e , au moment de l ’exploit de chaque héritage dont le
désistement ^toit demandé ;
Disposition qui a été impérieusement renouvelée sous la même
peine de n u llité , par l’art. 64 du nouveau Code de procédure.
En second lieu, les biens de la maison Gomichon étoient restés
jndivis ; Silvain Gomichon , père de la veuve D ep ey re , les a
jouis long-teinps en totalité pendant sa tutelle de Jean Gomichon,
son neveu.
Il a m êm e continué d’en jouir après l'émancipation de son
n e v e u , jusqu’à s*i mort arrivée en 1748.
Jean , de son c ô t é , devenu tuteur de la fille de S ilv a in , en
a joui à son tour, toujours par indivis ; et les choses étoient en
c e t état au moment du traité, du
juin 17GJ.
D ans cet état de choses , en su p p o s a n t le traité de 17GJ annullé , F ran ço ise Gomichon ne pouvoit pas former contre les
représientans de Jean Gomichon une demande en désistement,
mais une action en partage des biens indivis, qui est; la seulo
jreçue entre cohéritiers.
J.a jurisprudence de la Cour est constante i cet égard ; elle
annullo
�( 17 ') «
annulle journellement de pareilles demandes en désistement, et
renvoie les parties à se p o u rvo ir par l’action en partage.
C o m m e n t, d ’a ille u rs, les appelans pourroient-ils aujourd’hui
exécuter c e jugement? D e quels objets pourroient-ils se désister,
lorsque tous les biens de la famille n ’ont jamais cessé d ’être
divisés ?
Sur quelle base pourroit se faire c e désistement? Q u e lle est
la portion que Françoise Gomichon prétend lui appartenir dans
ces biens? E st-c e le tiers , le quart, la moitié?
A u ra -t-elle le choix de la maison, du jardin, de telle ou
telle nature de biens ?
O n sent que tout cela seroit absurde, et qu’en pareille ma
tière il n ’y a de juste, de raisonnable, de possible dans l’exé
cution , que l’action en partage.
C e c h e f du jugem ent relatif au désistement des immeubles
no peut donc encore manquer d ’être infirmé.
. Il ne peut pas m ieux ae soutenir dans la partie d e cette dis
position qui est relative à la restitution des jouissances.
En e f f e t , cette disposition est encore v a g u e , indéfinie ; on
ne voit pas quand cette restitution doit co m m e n cer, et quand
elle doit finir.
Cependant cette explication n’est pas indifférente.
O n ne peut disconvenir que le traité du 22 juin 1763, quand
il seroit annuité pour Françoise G o m ic h o n , ne doive avoir sa
pleine et entière exécution pour Pierre D e p e y r e , qui avo it,
com m e m ari, l’usufruit des biens de sa fe m m e , et qui a pu
"valablement traiter de cet usufruit.
Il n ’y auroit donc, m êm e dans la supposition de l’annullation de c e traité, aucune restitution de jo u is s a n c e s à prétendre
d e la part de Françoise G o m ich o n , depuis 1763, époque du
traité , jusqu’en 1790 q u ’il est décédé ; ce qui diminue de vingtsept ans la restitution vague et générale prononcée par le juge
m ent dont il s’agit.
l
�'( 18 )
On pourroit ajouter que clans tous les cas il n’y nuroit encore
pas lieu à cette restitution de jouissances , depuis le décès de
Pierre» D e p e y re , jusqu'au mois de septembre 179^, que Fran
çoise
Gomichon a formé sa demande en annulation du traité
»
de 17G3, avec d ’autant plus de raison, que les biens dont il
étoit question dans ce traité étoient situés en Bourbonnais , où
l’aliénation en étoit perm ise, et que le traité de i ^63 étoit par
faitement connu de Françoise G om ichon, puisqu’elle 1 avo itap
prouvé en 1787 et 1788.
Il ne reste qu’à dire un mot sur l’article des dépens.
L es appelans y ont été condamnés indéfiniment ; et une
grande partie de ces dépens avoit eu pour objet la demande en
partage de la succession d’Antoine G o m ich o n, dont elle avoit
été obligée de se départir, et dont le département avoit été ho
mologué par un jugement contradictoire du 3 ventôse an 12.
C ’est donc dans tous les points que ce jugement ne peut
manquer d etre infirmé ; il faut m ême convenir que la rédac
tion en seroit inexcusable, si on ne considéroit qu’il a été rendu
par défaut contre les appelans ; ce qui doit aussi faire disparoltre toute espèce de préjugé que pourroit faire naître cette
première décision.
>
Sur la dernière question du m ém oire, relative 11 l’action en
garantie contre les héritiers D ep eyre , et sur l’étendue de cette
garantie -, le soussigné estime que cette action est fondée , et
que l’étendue de celte garantie n’a d’autres bornes que le quan
tum interest des héritiers Gonichon.
I l ne fa u t pas p erd re de v u e q u ’on r a is o n n e toujours dans
la su p p o sitio n invraisemblable q u e le jugement du i 3 fructidor
«tu
12 , qui
a n n u ll e
le
tiaité du 12 septembre 17G3, soit
confirmé.
Pierre Depeyre a stipulé clans cet a c t e , tant en son nom
qu’en qualité de mari et maître des droits et biens dotaux de
�( 19 )
M arie-Françoise Gom iclion, son épouse ; e t à Vexécution e t
entre tellem ent de to u t le contenu .en cet a c t e , i l a obligé
tous ses biens présens e t à 'venir.
~
En contractant cet engagem ent, il s est.soumis a toutes les
conséquences qui en pourroient résulter; il a promis de faire
valoir cet acte dans tout son contenu ; d ès-lo rs il est devenu
garant de tous les effets de son inexécution.
O r , quels seroient les effets de cette inexécution , dans le
plan de la veuve D ep eyre? D e nouveaux comptes de tutelle,
l’éviction des biens aliénés , des restitutions de jouissances q u i ,
suivant ses prétentions, monteroient a plus d un d em i-siècle,
et d ’énormes dépens.
T ous ces effets devroient être supportés par les héritiers
Depeyre.
C ’est ainsi que le décident les anciennes et les nouvelles
lois. Rvicta res e x em plo actlonem a d pretium d u n ta x a t recipiendum , sed a d id quod in terest, com petit. Loi 70, au dig.
d e evict.
Rousseau de la Com be, au mot év ictio n , n°. 6, explique co
quod interest en ces termes :
« Én cas d’éviction , l’acquéreur peut demander au vendeur,
« non-seulem ent la restitution du p rix, mais aussi ses domcc mages-intérêts .......................... tout le profit que l’acquéreur
cc eût reçu de la ch o se, si elle ne lui avoit pas été é vin cée .»
Et le nouveau Code en donne une définition encore plus
e x a c t e , article i 63o , qui est conçu en ces term es:
cc Lorsque la garantie a été pro m ise, ou qu’il n’a rien été
« stipulé à c e su je t, si l’acquéreur est é v in c é , il a droit de
« demander contre le v e n d e u r,
« x°. L a restitution du prix;
, « 2°. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au
« propriétaire qui l’évince;
« 3°. Les frais faits sur la demande en garantie de lachc-j
ce te u r, et c e u x faits par le demandeur originaire;
C 15
�(
« 4°.
20 )
Ênfin les dommages-intérêts, ainsi que les Trais e*
« loyaux coûts du contrat. »
C e seroit vainement que les héritiers D ep ryre voudroient
exciper de c e que la cession faite par Pierre Dopeyre à Jean
Gomichon , de tous les droits mobiliers et immobiliers de sa
fe m m e , l’a été aux risques, périls et fortunes de ce d ern ier,
sans autre garantie de la part de Pierre D ep ey re que celle de
ses faits et promesses.
Il
est évident que ce qui est aux risq u e s, périls et fortunes
de Jean G o m ic h o n , c ’est le plus ou moins de valeur des objets
cédés ; c e sont les dettes des père et mère de Françoise G om ic h o n , qui demeurent aux risques et périls de Jean G o m ich o n ,
sans répétition contre D ep eyre e t sa femme.
Mais au moyen de la garantie de ses faits et prom esses, g a
rantie qui êtoit d’ailleurs de droit, et au moyen de l’engage
m ent de faire exécuter et entretenir cet acte dans tout son
co n te n u , il s’est incontestablement soumis à le m aintenir, à
]e faire valoir envers et contre to u s , et par conséquent à toutes
les suites que pourroit ^entraîner son inexécution.
C e seroit encore en vain que l e s héritiers D ep eyre prétendroient qu’ il n’y a lie u , dans l'e s p è c e , pour toute garantie, qu’à
la restitution des deniers , parce que Jean Gomichon connoissoitle v ice du traité, en c e qu’il traitoit des droits de la fem m e
D ep ey re avec son mari, en l'absence de cette d e rn iè re , et qu’ici
le prix du traité de 1760 n ’ayant pas encore été payé , cette
garantie devient illusoire.
C e moyen seroit peut-être proposable, s’il s’agissoit d’un bien
dotal, situé sous l’empire de la coutum e d’A uvergne, à raison
de l’inaliénabilité rigoureuse des biens dotaux, fondée sur un
statut négatif prohibitif.
Encore le3 opinions étoient-elles divisées sur cette question;
et la plupart des jurisconsultes regardoient, dans ce c a s , le
mari com m e passiWc des dommages-intérêts de l’a c h e te u r,
�'
( 21 )
pnrce q u ’il n’^toît pas «xcusable d’avoir contracté des engagemens qu’il n’étoit pas en état de tenir'j'et que ces engagemena
ne pouvoient pas être le jouet des vents. 1 L£ir*‘; t
Mais ici les biens qui ont donné lieu au traité *de 1763, sont
situés sous l’empire de la coutume d»î Bourbonnais. Les biens
dotaux, dans cette c o u tu m e , sont soumis au droit co m m u n ;
ils sont aliénables c o m m e ides biens de toute autre nature.
O r , dans le droit c o m m u n , une vente q u e lco n q u e, mémo
du bien d’autrui, donnoit lieu à des dommages-intérèts, lorsque
l ’acquéreur se trouvoit évincé par le véritable propriétaire.
R em aliénant distrahcre quem p o ss e , n u lla d u b ita lia e s t,
nam em ptio est, e t ven d itio ; sed res em ptori ai/Jeri potest.
Loi 28, au dig. D e contralm ida n n p lion e.
V e n d ita re aliéna , disent les interprètes, tenet conlractus
in prejudicium v e n d ito r ïs, non dom ini.
V e n d ito r de evictione tenctur.
« La chose d’autrui peut être v e n d u e , et la vente en est
u valable, dit D esp e isse s, toin. i er. , page 1 4 , n°. 7 , à ce que
te le vendeur so it tenu d'éviction. »
Rousseau de la Combe nous dit a u s s i, dans son Recueil de
jurisprudence, au mot Vente , section i re. , n°. 2 , que « quoicc que la vente du bien d’autrui soit valable, à l'effet de la g a « rantie de l ’acquéreur contre son 'vendeur, 1 acquéreur peut
« être évincé par le propriétaire. »
C ’étoit donc un point constant et de droit commun dans
notre ancienne jurisprudence, que le ven d eu r, même du bien
d 'a u tru i, ne pouvoit être à l’abri de l’action en éviction , et
des dommages-intéréts dus
l'acquéreur.
Au surplus, les héritiers D ep ey re peuvent ici d ’au tan t moins
échapper à cette actio n , que Pierre D ep eyre n’n rien iait que
du "vouloir e t consentem ent île sa J e m n ie , comme le prouvent
la demande du 16 avril 1787, et la quittance du 19 avril 1788;
que s il y ayoit, com m e oa le suppose ^ daus le jugement d u
'
�I
( 22 )
fructidor an 12 , insuffisance dans ces deux ratifications, cette
insuffisance seroit du fait de Pierre D e p e y re , attendu qu’il ne
tenoit qu’à l u i , dans tous les temps, de la rendre plus form elle,
plus parfaite , et telle que ce traité de 1763 fut à l’abri de
toute atteinte.
D
élibéré
à C lerm ont-F erran d, le 2 octobre 1809.
B O I R O T .
A Riom, de l’imp. de THIBAUD, imprimeur de la Cour d’appel, et libraire,,
rue des Taules maison L andriot, — Janvier 1810«,
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gomichon, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
créances
prison
autorité maritale
procuration
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour Antoine, jean et Louis-Xavier-Silvain Gomichon, appelans, et demandeurs en garantie ; contre Françoise Gomichon, veuve de Pierre Depeyre, intimée ; et encore contre Jean et Joseph Depeyre, N….. Depeyre, et Guillaume Armet, son mari, défendeurs en garantie.
arbre généalogique.
Table Godemel : Transaction : 6. le mari peut-il transiger seul sur des biens dotaux situés en coutume de Bourbonnais ? peut-on considérer comme ratification la demande en paiement du prix de la transaction formée par le mari et la femme, et la quittance que la femme, non autorisée à cet effet, aurait donnée, tant en son nom que comme fondée de pouvoir de son mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1753-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2019
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0548
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Treignat (03288)
Rights
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Domaine public
autorité maritale
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Créances
prison
procuration
Successions
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MEMOIRE
POU R
Dame M a r i e - A n t o i n e t t e - G e n e v i è v e
STR A ZY, femme GUILBERT en qualité
de tutrice d’ A n n e - F r a n ç o i s e - H e n r i e t t e
DRELON , sa fille naturelle, demanderesse,
CONTRE
La Dame D R E L O N et le Sieur T H O M E U F
son mari, la Dame D R E L O N et le Sieur
T O U V IN son mari, la Dame D R E L O N
et le Sieur B O Y E R son mari, autre Dame
D R E L O N et le Sieur L A G R A N G E son
mari, défendeurs. .
Q U E S T IO N ..
P e u t-o n
reconnoitre un enfant naturel avant sa naissance,
spécialem ent dans la circonstance où le père est obligé de partir
pour les arm ées, avant que la m ère soit arrivée à term e?
S
sd o u t e il n’y a d’unions avouées par les lois et
n
a
par les m œ u rs, que celles qu’elles ont sanctifiées par
des rites sacrés, et auxquelles elles ont im prim é , par
le serment un caractère religieux et durable s a n s doute
A
�-■¡■¿A-
(2 )
l
aussi que les fruits de ces unions légitimes sont les seuls
enfans chéris des lo is, com m e,ils sont les seuls enfans
adoptifs des mœurs : mais les lois n’ont frappé de toute
leur malédiction que les fruits de l'adultère et de l’iuceste, et se montrant indulgentes pour les foiblesses des
hom m es, elles tendent une main secourable aux infor
tunés qui doivent le jour à ec charme puissant,par lequel
deux personnes libres sont entraînées hors des limites
du devoir.
C ’est bien assez pour ces malheureuses victimes de
l’eireur et de l’am our, d’avoir ù lutter sans cesse contre
des préjugés sévères, et d’être toute leur vie attachées
nu pilori de l’opinion ; il est bien juste au moins qu’elles
en soient dédommagées, en prenant quelque part à la
fortune de ceux qui leur ont fait le don funeste de
l’existence.
L orsqu’un homme foiblc rougit d’être p è re , et aggrave
encore sa faute en ne la î-cconnoissant p a s , q u e son en
fant abandonné a i l l e p o u r t o u j o u r s c a c h e r ses larmes et
sa honte dans le sein de sa m ère 5 les lois ne le reconnoîtront p o in t, puisque son père n^a point voulu le
j-econnoître , et ih n e trouvera ,que des lois inflexibles,
après avoir trouvé un père barbare. M ais si la nature
lui a donné un père'assez généreux pour avouer son
erreur après l’avoir com m ise, et pour la consacrer sur
un papier bienfaisant et solen n el, qu’il se console : les
lois ne s o n t plus sourdes à .ses cris, et elles lui pro
clament une p ro tectio n , une fortune et un père.
L ’humanité doit applaudir ù l’homme courageux qui
sacrifie l’opinion à l’h o n n eu r, et ce qu’o n ,appelle sa
�(3 )
réputation à ses devoirs 5 ce dévoûment est une amendehonorable faite aux mœurs outragées, une réparation
donnée aux lois, un triomphe accordé à la naturej et
la nature, les lois et les mœurs ne doivent-elles pas être
justement indignées, en voyant l’avidité s'opposer à tant
de bienfaits , et vouloir fermer le sanctuaire de la justice
à l’infortuné qui s’y présente, tenant d’une main le titre
authentique de son état, de l’autre le livre de nos lois
qui le protège ?
Assez et trop souvent on a vu l’état d’un citoyen
dépendre d’un mot, de la moindre formalité, du plus
léger trait d’écriture omis ou mal employé dans l’acte
qui le constitue : mais aujourd’hui, que reproclie-t-on
à celui que l’on conteste P Les formalités , même les
plus minutieuses, ont-elles été oubliées? n on , elles y
sont observées avec un soin scrupuleux. Cette reconnoissance a-t-elle été arrachée par la violence, enlevée
par l’adresse, ou obtenue par la séduction? n on , elle
est l'expression de la plus libre volonté , comme du plus
généreux sentiment. Donne-t-elle lieu à des doutes sur
les liens de filiation entre celui qui s’en prévaut et celui
qui l’a faite ? A-t-elle été accompagnée de la plus légère
hésitation , ou suivie du plus léger repentir ? Non , les
rapports de paternité sont incontestables , et cette reconnoissance fut l’élan d’un cœur qui ne s’est jamais dé
menti. Que vient-on donc lui reprocher ? On vient lui
reprocher d’avoir été faite trop tôt. Trop tôt ! Est-il
jamais trop tôt pour faire la plus noble et la plus im
portante des actions ? Est-il jamais trop tôt pour assurer
a son enfant un nom, une légitime, un état? Que dis-je,
A 2
�V >0.
( 4 )
pour prononcer l’arrêt qui doit faire de lui, ou un être
fortuné, ou le rebut de la société entière? L ’événement
lie le lui a que trop appris : si celte reconnoissance
avoit été différée, c’en étoit fait, le malheureux n’auroit jamais eu de père !.... Trop tôt ! Mais qu’importe
que cette reconnoissance ait précédé ou suivi la nais
sance! ne suffit-il pas qu’elle existe et qu’il n’y ait aucune
équivoque sur l’intention de celui qui l’a faite, et sur
l’identité de celui qui en est l’objet ? Si un homme
bienfaisant, et qui me tient par les liens les plus sacrés
du sang, est pressé de faire en ma faveur un acte de
générosité d’où dépendent mon rang , mon honneur,
ma fortune, qu’importe que je sois encore pour un
instant éloigné de lu i, et n’est-il pas indifférent à la
loi que son bienfait ait précédé ou suivi immédiate
ment mon arrivée ?
Ne l’outrageons point, cette loi protectrice, en lui
prêtant une sévérité qui l’offense *, et soyons bien con
vaincus que toutes les fois que le mallieur et l’innocence
se présentent devant elle, elle est indulgente et favorable,
connue elle est rigide et sans pitié, loisqu elle poursuit le
crime et la mauvaise foi. L ’orpheline qui implore
aujourd’hui son appui, peut donc se jeter avec confiance
dans le sein de ceux qui en sont les organes. Gomme
magistrats, ils sauront pénétrer le sens de la loi; et s’il se
cache dans l’ambiguité ou dans l'insuffisance des termes,
ils sauront fouiller l’intention de cette loi, et découvrir
son esprit jusque dans son silence même. Comme hommes,
ils feront parler leur cœur, si la loi se tait, et ne verront
point, sans être touchés, l’infortunée qui tend vers eux
�(5 )
ses mains innocentes, et qui leur demande du pain pour
subsister, et un nom pour subsister sans opprobre. L ’erreur
d’un moment, et qui ne fut point la sienne, ne sera point
le supplice de toute sa vie, et elle ose espérer qu’elle re
trouvera dans ses juges un père dont elle n’a connu que
les bienfaits, et qu’une moi't prématurée a moissonné au
champ d’honneur.
C’est dans cette ville, et le 7 octobre 1780 , que naquit
François Drelon. L ’humeur chagrine et sévère de son
père lui fit trouver peu de charmes à la maison paternelle,
et il la quitta pour suivre la carrière des armes. Il s’enrôla
dans le 9 e régiment de hussards, dans le courant de l’an
douze. Bientôt il fut fait bi’igadier.
Son régiment, qui faisoit partie de la grande armée
envoyée, en l’an i3, sur les côtes, pour l’expédition que
le gouvernement projetoit contre les Anglais, étoit en
garnison à Calais.
Drelon étoit logé dans la maison d’un particulier
nommé Leleu, qui avoit chez lui une jeune orpheline
à laquelle il servoit de père. Geneviève Strazy et Drelon
vivoient sous le même toit, à la même table; ils se
voyoient à chaque instant de la joui-née. Entre deux per
sonnes jeunes, la séduction est prompte, puisqu’elle est
réciproque , et bientôt il exista entr’eux l’attachement
le plus intime , et on ne craint pas de dire aussi le plus
sincère. Mais combien Drelon le sentit a u g m e n t e r , lors
qu’il apprit que son amante portoit dans son sein le gage
trop certain de leur amour! ou plutôt, ce n’étoit plus
l’amante qu’il idolâlroit ; c’étoit la dépositaire de son
�•
■
( 6 ).
enfant, de sa nouvelle existence, de l’objet de toutes ses
affections.
Déjà Geneviève Strazy étoit grosse de plus de sept
mois, et Drelon attendoit, avec une sollicitude impatiente,
le moment où il alloit se voir renaître, quand son régi
ment reçut l’ordre de partir pour les campagnes d’Alle
magne. Cette nouvelle fut sans doute un coup funeste
pour son amour; mais un soin plus cher, plus important,
l ’ o c c u p o i t . Il laisse sa maîtresse enceinte, et va courir les
chances périlleuses de la guerre!..... Son enfant va-t-il
être exposé à n’avoir jamais eu de père ? Sera-t-il destiné
à grossir la foule de ces infortunés qui ne reçoivent le
jour que pour le détester, et qu’une naissance honteuse
condamne à traîner toute leur vie la misère et l’igno
minie P.......Rassurons-nous ; les sentimens de la nature
et de l’honneur ont des droits sur Drelon : il va être père,
et veut mériter ce titre.
Pressé par le besoin de son cœ ur, et par un pres
sentiment que n’ont que trop justifié les circonstances,
il conduit, le s3 f r u c t i d o r an i 3 , jour même de son
départ, Geneviève Strazy chez un notaire , et là, il
fait une déclaration publique et solennelle, dans un
acte authentique ainsi conçu :
« Par-devant Nous Jean-Louis-Dominique François et
» son collègue , notaires publics à la résidence de Calais,
« soussignés, fut présent Monsieur François Drelon ( i ) ,
( i ) Il est ici nommé François, quoique véritablement il ait été baptisé sous
le prénom de Michel ; mais nos adversaires ne peuvent tirer de cette différence
aucune induction contro l’iden tité, i° . parce que l ’acto de reconnoissance est
�v £>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
( 7 )
brigadier au 9e régiment de hussards, en garnison à
Calais, fils de feu François Drelon, négociant à Clerm ont, P u y -d e -D ô m e , et d’encore vivante Dame
Destera } lequel, en présence de Demoiselle MarieAntoinette-Geneviève Slrazy, fille mineure, demeuraxit h Calais , et pour ce comparant que l’enfant
dont ladite Strazy est enceinte est des œuvres dudit
sieur Drelon: laquelle déclaration il a affirmé sincère
et véritable, ainsi que ladite demoiselle Strazy. Ils nous
ont requis acte, que nous leur avons octroyé pour servir
et valoir ce que de raison, et assurer l’état civil dudit
enfant h naître; car ainsi, etc. Signé F r a n ç o is ,
»
R
oberval
, D
relon
. »
Cette reconnoissance adoucit à Drelon l’amertume de
son départ, et il s’éloigna avec la douce persuasion que,
s’il mouroit au service de sa patrie, il avoit assuré du
moins un nom et un état à son enfant.
Le régiment dont il faisoit partie quitta Calais le même
jour, 23 fructidor an i3. Ce fait est attesté par un cer
tificat de M . le commissaire des guerres résidant h Calais,
Geneviève Strazy accoucha, le 11 brumaire an i4>
d’une fille qui fut inscrite le surlendemain sur les registres
signé de la maio do D relon ; 2°. l ’indication du gra d e, du régim ent, du lieu
de naissance, des noms des père et mère de D relon , lève toute espèce do
doute ; 3°. il a été toujours connu sous le nom de F ra n çois, et dans tous les
actes de famille , il a été désigné sous ce nom , notamment dans les contrats
de mariago des dames Boyer et T h o m e u f, ses sœurs ; dans le testament de
François Drelon son pèro ; dans deux procurations données au sieur D relon Feuillade ; dans le partage de la succession du pèro com m un , et dans une
quittance donnée au sieur Drelon-Feuillade par les adversaires eux-mèmes.
<•
�( 8 )
de l’état civil.. On lui donna les prénoms d'Anne-Françoise-Henriette.
L ’éloignement ne refroidit point les sentimens de
Drelon. Il écrivit plusieurs fois, soit à Monsieur Leléu,
soit à Mademoiselle Strazy , des lettres pleines de ten
dresse, et où il exprimoit de nouveau les dispositions
paternelles où il étoit toujours envers son enfant.
Dès les premières campagnes, il fut nommé maréchaldes-logis , et après avoir fait les dernières guerres
d’Autriche et dTIongrie, il fut tué à la bataille de R.aab,
le premier juillet 1809.
Aussitôt après sa mort, ses quatre sœurs se partagèrent
sa succession. Chacune retira en nature le mobilier échu
à son lot; les immeubles furent vendus, et le prix divisé
entre elles.
Aujourd’hui, Geneviève Strazy vient réclamer, pour
son enfant, les droits que la loi accorde aux enfans na
turels reconnus ; c’est-à-dire, dans la circonstance où nous
sommes , la moitié des biens du père. ( C. N. art. 55^).
Les héritiers collatéraux repoussent cette demande,
sous le prétexte que la reconnoissance d’Henriette Drelon
est nulle, comme ayant été faite avant sa naissance; ils
s’appuient de l’article 334 du code N apoléon, ainsi
conçu :
u L a reconnoissance d’un enfant naturel sera faite
» par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été
» dans son acte de naissance, »
Et ils se renferment dans ce raisonnement : La loi ne
s’est exprimée que sur les reconnoissances postérieures
à la
�(9)'
à la naissance de l’enfant -, donc elle n’en permet point
avant que l’enfant ait reçu le jour.
Etablir que l’argument à contrario sensu ( d’ailleurs
rarement concluant, et presque toujoui’s dangereux dans
l’interprétation des lois) ne peut point servir à l’applicacation de l’article 334 \ prouver que lorsque les lois
contiennent des dispositions favorables, elles doivent
s’interpréter par l’équité, et' l’intérêt des personnes
qu’elles ont voulu favoriser; justifier le principe si hu
main et si connu, que toutes les fois qu’il s’agit de l’in
térêt d’un enfant conçu, il est réputé vivant. Tels sont les
objets que l’on se propose dans la discussion de cette
affaire.
Si l’art. 334 avoit exprimé qu’il n’y a de reconnoissances
valables que celles qui sont postérieures à la naissance,
alors les héritiers pourroient raisonner par les contraires.
Mais qu’on ne se méprenne point sur le sens de cet
article,
L ’article 334 admet deux modes de reconnoissance,
qui produisent les mêmes effets : le premier, est l'acte de
naissance ; le second, est un acte authentique. A la vérité,
le second mode devient inutile, lorsqu’on s’est servi du
premier, parce qu’en effet il seroit superflu de répéter
devant un notaire une déclaration précédemment faite
devant l’olficier de l’état civil : mais ce seroit une erreur
bien grave de penser que l’acte authentique est sans effet,
lorsqu’il précède l’acte de naissance; car il s’ensuivroit
de que si le père, après la naissance de l’enfant, l’avoit
B
�.v,V42-
( 10 )
reconnu par un acte authentique, avant de faire dresser
l’acte de naissance, la reconnoissance seroit nulle; ce qui
seroit une opinion bien étrange, puisqu’il est évident,
au contraire, que l’article 334 admet indistinctement l’un
et l’autre m od e, et que c’est comme s’il eût dit : Un
enfant naturel pourra être reconnu par son acte de
naissance ou par un acte authentique.
Le législateur ne s’est occupé dans cet article que du
cas le plus ordinaire, de celui où la reconnoissance est
faite après la naissance, et il n’a pas cru nécessaire de
s’expliquer sur les déclarations antérieures : la faveur
attachée aux reconnoissances, les principes semés dans*
plusieurs endroits du code, sur les enfans conçus, décidoient assez qu’il les admettait; et s’il eût voulu les prohi
ber, il en auroit fait une disposition expresse.
Ce qu’il s’est proposé dans l’article 334, a été de pres
crire formellement que la reconnoissance d’un enfant
naturel De pourrait être faite que dans son acte de nais
sance , ou par un acte authentique ; et par cette pré
caution salutaire, il a v o u l u écarter tous les actes sous
seings privés, q u ’ il a u r o i t été trop facile, daus une matière
aussi importante, de se procurer par des voies de fraude
ou de séduction. L ’article est en termes impératifs, pour
le cas qu’il a prévu, et non en termes prohibitifs pour
les autres cas.
L a loi ne s’expliquant point sur les reconnoissances
antérieures à la naissance de l’enfant, la prohibition de
ces reconnoissances ne peut se présum er, d’abord, parce
que le code seroit en contradiction manifeste avec cette
règle de droit qu’il a consacrée lui-meme dans plusieurs
�( ” )
de ses articles : Qui in utero est, jam pro nato habetur,
quoties de commodis agitur; il suffit que l’enfant soit
conçu, pour être capable de tous les avantages qui peu
vent lui être faits après sa naissance. Cette prohibition
ne peut pas se présumer non plus, parce qu’il faudroit
admettre que la loi a eu l’intention d’interdire à un père
prêt à expirer la consolation d’assurer, avant sa mort, un
état à l’enfant qui lui devra bientôt le jour*, intention qui
auroit été cruelle et sans motifs.
Telle est l’intei'prétation donnée par Locré , par
Chabot ( de l’Allier ) , et par tous les auteurs qui ont
écrit sur cette partie du code (i).
Telle est aussi l’opinion consacrée par la jurisprudence
des cours impériales de Paris, d’A ix et de Bruxelles.
Il ne faut donc point s’arrêter au sens spécieux que
présente au premier aperçu l’article 334; c’est une lueur
(i)
On dit tous les auteurs. N ous devons avouer cependant que M . G ira u d,
substitut du procureur général près la cour de cassation paroît avoir émis une
opinion contraire, en établissant au surplus une distinction entre une reconnoissance faite par un homme bien portan t, et qui survit à la naissance de son
enfant, et la reconnoissance faite par un liomme menacé de la mort. « Je ne
» me permettrai pas, d it-il, de décider ce qu’il faudroit prononcer sur la vali» dité d’une reconnoissance faite avant la naissance de l’enfant, par un homme
» attaqué d’ une maladio sérieuse, et qui verrait sa mort prochaine. » On sent
assez que la position où se trouvoit D relon , lorsqu’il fit sa déclaration do pater
n ité, c lo it , sous certain ra p p ort, à peu près semblable à celle d ’un homme
atteint d’une maladie sérieuse.
.Sur les autres cas, on doit observer que la question n’avoit point été élevée
dans la cause. M . Giraud nu la traita que par occasion et en passant; et
l’arrêtisto ajouto : « La cou r n’a point a p p 'é cié sous ce rapport la reconnois» sance do paternité ; mais si elle n’avoit pu se dispenser de résoudre lu question
» élevée par M. Giraud, nous croyons qu’elle n’auroit pas consacre l’opinion
9 de ce magistrat. » Sibet , tome 0 , page 584*
�V\ m a .
( 12 )
trompeuse, qui ne peut éblouir que les yeux de l’intérêt,
et sur laquelle on ne doit point se fixer pour découvrir
la véritable intention du législateur.
Pour saisir avec justesse l’esprit d’une loi, il faut bien
se pénétrer de son intention et des motifs qui la dictèrent.
Lorsque le législateur a permis la reconnoissance des
enfans naturels, et leur a donné, par une innovation
bienfaisante, quelques droits à la succession de leur père,,
que s’est-il proposé? deux choses: 1a première, d’accorder
à un père la douce faculté d’avouer un enfant auquel il est
persuadé d’avoir donné l’être \ la seconde, d’assurer à cet
enfant des moyens de subsistance, sur les biens de celui
qui s’est déclaré authentiquement son père. Cette loi fut
donc inspirée par le double intérêt du père et de l’ enfant;
elle est donc favorable sous tous les points de vue; et en
la supposant équivoque ou insuffisante dans ses termes,
on doit s’attacher plus à son intention qu’à sa lettre, et
l’interpréter par l’intérêt de ceux qu’elle a voulu favoriser.
« Les lois qui f a v o r i s e n t , d i s e n t les légistes, ce que
» l’intérêt public, l’humanité, la religion, la liberté des
» conventions, et d’autres motifs de ce genre, rendent
» favorable, et celles dont les dispositions sont en faveur
» de quelques personnes, doivent s’interpréter avec l’é» tendue que peut donner la nature de ces motifs, jointe
» à l’équité, et ne doivent pas s’interpréter durement, ni
» s’appliquer d’une manière qui puisse préjudiciel' aux
» personnes que ces lois ont voulu favoriser, u Gvyot,
Rép. de jurisp. (i).
( j ) Nulla juris ratio , aut œfjuitatis benignitas patitur, ut tjua; salubriter
�(
)
Appliquons ces règles à l’espèce qui nous occu pe, et
toujours dans la supposition que nous voulons bien faire
de l’arabiguito de la loi ; voyons si Vintérêt public, Vhu
manité , la religion , la liberté des conventions nous
donnent des titres pour la faire interpréter en notre
faveur.
L ’intérêt public : toute la société est intéressée lorsqu’il
sJagit de l’application d’une loi d’où dépend l’ état d un
de ses citoyens; et irest de son avantage, que les lois
favorables ne soient point restreintes dans une rigueur
dont elle souffre, et de son honneur, qu’on ne lui donne
point un membre dont elle ait à rougir.
Ifhumanité : c’est à ce titre surtout, que l’orpheline que
nous défendons, a des droits à toute la faveur, à toute la
bienveillance de la loi. D e l’interprétation de cette loi
dépendent ses intérêts les plus chers. Elle combat pour
son n om , pour son bien ; disons plus, pour n’être pas
réduite à mourir de faim ou de honte. Elle combat, et
contre qui ? Fille de l’adultère, vient-elle lutter contre
des enfans légitimes ? A h ! si c’étoit ainsi, elle ne se présenteroit qu’en tremblant ; elle redouteroit un parallèle
qui la couvriroit d’humiliation, et ce ne seroit qu’en
rougissant, qu’elle viendrait disputer aux enfans du ma
riage les alimens que la loi jette avec mépris aux enfans
du vice. Mais non , elle est née de parens libres, et c’est
contre des collatéraux qu’elle vient réclamer ses droits;
contre des collatéraux, pour qui lessentimens delà nature
4
T.
pro utilitate hominum introducunlur, ea nos duriore interpretalione contra
ipsorum commodum producamus ad severitatem » L o i 25 > D . do logibus,
�'■/â 6-
C i4 )
ne sont rien, et l’argent tout; ceux-ci ne sont guidés que
par la cupidité, elle est conduite par l’honneur -, ils ne
demandent que de l’or , elle demande plus, elle réclame,
le nom et l’état que lui laissa son père. Si l’on pouvoit
ci’oire un moment que l’intention de la loi fût douteuse,
l’intérêt et la pitié qu’inspire Henriette Drelon, mettroient dans la balance \in poids qui auroit bientôt rompu
l’équilibre.
,
, La religion : non, la religion n’est point étrangère à
l’intérêt que nous agitons. Lorsque nous sommes menacés
de la mort j n’est-ce pas elle qui nous prescrit le repentir,
qui exige l’expiation de nos eri’eurs, qui nous enjoint de
réparer, autant qu’il est en nous, le mal que nous avons
lait? C’est un motif de religion qui a fait admettre les
mariagesz« extremis dans notre législation. C’est le même
motif qui doit faire accorder à un père mourant la con
solation de reconnoître l’enfant qui va lui devoir l’exis
tence. On doit respecter le cri de la conscience, surtout
lorsqirïl est aussi celui de la natui-e.
La liberté des conventions : si l’on entend par là la favèur, le respect dûs aux volontés exprimées dans un acte,
quelle faveur, quel respect ne méritera pas la profession
de foi échappée à D relon, avec tant d’effusion , consacrée
avec tant d’énergie dans un titre solennel ! Qu’on se rap
pelle les termes de la reconnoissance du 23 fructidor
an i 3 ; qu’on se rappelle les sentimens qui l’ont dictée;
qu’on se rappelle la situation critique de celui qui l’a
faite, et qu’on dise que cet acte n’est pas digne de toute
la faveur, bien plus, de tout le respect des interprètes de
la loi !
' .
�(
)
Mais pourquoi n’implorer que la faveur et la commisé
ration , lorsque nous pouvons réclamer la justice au nom
de la loi même ? Pourquoi nous livrer à l’arbitraire d’une
interprétation, lorsque nous pouvons nous appuyer de
textes précis et d’autorités respectables ?
La législation de tous les temps a consacré ce principe
dicté par l’équité, que lorsqu’il y va de l’intérêt d’un
enfant conçu, il est réputé vivant : qui in utero est, jatn
pro nato habetur, quoties de commodis agitur, disent les
Institutes ; et l’on poussa si loin a Rom e la faveur de ce
principe, qu’il suffisoit que la mère esclave eût été libre
un seul moment pendant sa grossesse , pour conférer la
liberté à son enfant.
La maxime qui in utero a été adoptée par le Code Na
poléon. L ’article 725 déclare capable de succéder celui
qui est conçu à l’ouverture de la succession ; l’art. 906
déclare également capable de recevoir, par donation ou
par testament, celui qui est simplement conçu, pourvu
qu’il naisse viable.
Ce principe, en faveur des enfans simplement conçus,
est inséré au titre des Successions ; c’est aussi au titre des
Successions que sont fixés les droits attribués aux enfans
naturels. La loi française a donc voulu qu’ils jouissent,
comme les légitimes, de la faveur de la maxime.
Puisque les enfans naturels, simplement conçus, peu
vent profiter du bénéfice d’une donation ou d’un testa
ment, à plus forte raison ils pourront profiter du bénéfice
bien plus grand d’une reconnoissance ; car plus l’avantage
est important, plus devient applicable la maxime, qui in
�\/4*
C 16 )
utero est, jam pro nato habetur,
q tjo tie s
de
c o m m o d is
A .G I T U R .
Dans le silence de la lo i, cette maxime devroit seule
suffire à décider la question ; mais si l’art. 334 présente
encore du louche aux yeux de quelques personnes, où
peut-on mieux trouver le véritable esprit de cet article,
que dans l’ouvrage, justement célèbre, intitulé Esprit du
Code Napoléon? Voici comment s’exprime Locré ( 1) :
« L a reconnoissance peut-elle être faite avant ou après
» la naissance de l’enfant ?
» L a commission vouloit qu’elle fût valable dans les
« d eyx cas (2).
» Ce système a passé dans l’art, 334 du c°de , lequel ne
» contenant point de restriction, et ne fixant pas l’époque
» où la reconnoissance devra être faite, l’admet dans tous
»> les cas,
» Pourquoi, en effet, refuseroit-on à un homme qui a
»> Ja conviction de sa paternité, le droit d’obéir à sa cons« cience , même avant que l’enfant ne soit né ? Les cir»
» c o n s t a n c e s p e u v e n t l’obliger à s’éloigner avant ce terme»
*> u n e m a l a d i e grave peut l e sui*prendre, et ne pas lui
»> laisser le temps d’attendre l’accouchement de la mère. »
V o ilà l’esprit de la lo i; voilà le sens que lui donne celui
q u i a coopéré à la faire, et q u i, comme secrétaire du con
seil d’état, a assisté à chaque discussion , a vu à découvert
l ’intention du législateu r, et a recueilli ses savantes
( 1) Esp. du C. N . tom . 4 , pag. 177.
( 2) Proj. de C. C. liv» i er* > tit. 8, art. 28«
observations
�( Î1 )
observations dans un livre profond, où l’on va puiser,
comme à la véritable source, l’esprit de la loi dans toute
sa pureté.
M. Chabot s’exprime de même. Après avoir traité la
question fort au long et sous tous les points de vue, il finit
par conclure qu’une reconnoissance faite avant la nais
sance de l’enfant, a le même effet que celle qui est faite
après*, « car, dit-il, s’il falloit s’enténir rigoureusement au
» texte de l’art. 334 du C ode, dans l’interprétation qui
» feroit considérer l’acte de naissance comme le premier
» acte où puisse être faite la reconnoissance , il en résul» teroit qu’un homme atteint d’une maladie grave, et
» qui verroit sa mort prochaine, ne pourroit reconnoître
» valablement un enfant naturel, seulement conçu, dont
» il sauroit êti*e le père.
» M ais nous avons déjà prouvé qu’on ne peut supposer
» à la loi une telle injustice , que repoussent également
*> et la nature et la morale.
» Il faut donc penser avec raison que l’art. 334 n’a eu
» pour objet que de statuer sur les reconnoissances faites
» après la naissance, qu’il n’a point embrassé les recon» noissances faites antérieurement, et qu’ainsi, à l’égard
» de ces dernières reconnoissances, il faut en revenir à
» la maxime de justice, proclamée par les lois romaines ,
» et consignée dans le Code , qui in utero e st, jàm pro
» nalo habetur, quolies de commodis illius agitur (i). »
En considérant l’intérêt que présente cette affaire , on
auroit désiré , en quelque sorte, avoir au moins le mérite
( 0 Quest.-trans. V erb . Enfans naturels.
c
�ISO ■
( 18 )
de traiter une question entièrement neuve, et le tribunal
de Clermont auroit sans doute été jaloux de fixer le pre
mier sa jurisprudence sur un point de droit aussi impor
tant ; mais nous devons avouer que déjà il a été prévenu,
et quatre arrêts ont déterminé à jamais la véritable inter
prétation de l’article 334 du Code Napoléon.
La cour impériale de Paris a jugé en principe, par son
arrêt du 25 prairial an ij^qu’ime reconnoissance antérieure
îi la naissance de l’enfant naturel, étoit suffisante.
Par ax-rêt du 10 février 1806 , la cour impériale d’A ix a
aussi jugé expressement qu’une pareille reconnoissance
étoit valable, quoiqu’elle n’eût pas été réitérée postérieu
rement à la naissance de l’enfant, et que le père, absolu
ment libre, eût survécu plusieurs années. Les circonstances
étoient cependant bien moins favorables que celles dans
lesquelles nous sommes; carie père n’avoit qu’une con
viction très-imparfaite de sa paternité. Il avoit exprimé
qu’il se repentoit d’avoir fait cette reconnoissance, et avoit
exigé que l’on mit dans l’acte de naissance de l’enfant, né
de parens inconnus. Cette volonté fut justifiée par une
note écrite de sa inain , que l’on trouva après sa mort, et
où il disoit : « je recommande ma fille ù mon frère, décla
rant que cet enfant peut être à m oi, mais que l’inconduite
de la mère m’a persuadé du contraire; c’est pourquoi je la
fis baptiser comme de père et mère inconnus. » Néanmoins
la reconnoissance fut déclarée bonne, et les nombreux
considérans de l’arrêt sont ù remarquer par la force des
motifs.
L a même cour a rendu une décision p areille, par arrêt
du 3 décembre 1807.
�( 19 )
Celle de Bruxelles a aussi, par arrêt du 12 janvier i 8 t$,
déclaré valable une reconnoissance d’enfant naturel,faite
avant la naissance de l’enfant, quoique le père eût sur
vécu pendant cinq ans , sur les lieux, sans avoir réitéré la
reconnoissance.
Jusques-là la jurisprudence a été unanime sur ce point
de droit, et sans doute elle le sera toujours, non seu
lement parce que la loi est muette, non seulement parce
que les lois romaines, l’humanité,notre code ont consacré
ce principe d’équité , que l’enfant conçu étoit suscep
tible des mêmes prérogatives que s’il étoit né; mais encore
( et l’on 11e cessera de le dire, ) par la considération mo
rale et si puissante, que le système contraire auroit la
cruauté gratuite d’ôter à un homme expirant la con
solante faculté de reconnoître son enfant posthume.
Quelles suites funestes auroit cette doctrine ! Quel tableau
affligeant oiTi'iroit une aussi injuste sévérité! Un homme
vertueux , mais qui fut foible un m om ent, est étendu
sur son lit de mort. Son heure est marquée ; dans un
instant il n’existera plus : auprès de lui est celle qui par
tagea son amour et ses erreurs; elle est sur le point de
mettre au jour le fruit de leur affection mutuelle. Ce
père infortuné n’aura-t-il pas la consolation, en mourant,
d’expier un égarement qui empoisonne les derniers momens de sa vie ? Ne lui permettra-t-on pas, à cette heure
futaie, un acte de vertu qu’il pourroit. faire c aus quel
ques jours, dans quelques instans peut-être, si la mort
vouloit différer ? Descendra-t-il dans la tombe avec le
remords déchirant d’abandonner une posténté innocente
à toutes les horreurs de la pauvreté et de l’oppTobre ?
C 2
�iôX.
( 20 )
Sa mémoire sera-t-elle étei’nellement outragée par les in
fortunés qui lui reprocheront sans cesse leur misère et
leur naissance ?....A h ! loin de nous un tableau aussi
aiiligeant ! loin de nous une supposition qui offense la
loi et révolte l’humanité ! Non , la loi ne sera jamais un
gibet où l’on étouffera cruellement la nature. Il sera
permis de consacrer son repentir dans un moment où
l’on a tant besoin de miséricorde ; et celui qu’une erreur
alloit rendre père pourra toujours se dire en mourant:
j’étois homme et je fus foible ; j’outrageai les mœurs,
mais il me reste la douce consolation de pouvoir réparer
mon offense, et, en quittant la v ie, j’ai l’espoir que
mon enfant me pardonnera la sienne : sa naissance ne
sera point légitime , il est vrai, mais en se rappelant
mon repentir et mes bienfaits, il pourra encore bénir
ma mémoire.
Ici l’on nous fera peut-être une objection. Il est dange^
reux , dira-t-on , de permettre les reconnoissances d’en
fant, à l’heure de la mort. Il est à craindre qu’une femme
adroite n’abuse de son e m p i r e , pour faire consentir à son
amant mourant une déclaration qui sera plutôt le fruit
de la séduction que d’une libre volonté. — Cela peut
arriver : mais pour un inconvénient possible , se prive
ra-t-on de cent bienfaits assurés ? Pour un homme séduit
( séduction , au surplus, qui tourne au profit de la société
et de la morale ) , en piivera-t-on cent autres de céder
à l’impulsion de leur cœur et au cri de leur conscience ?
Ce n’est pas d’ailleurs dans notre nouvelle législation
que l’on peut émettre de pareilles considérations, puis^
qu’elle a permis les mariages à l’extrémité de la vie.
�/J'S.
(
21
)
La séduction étoit cependant bien plus à redouter ,
parce que dans ce cas elle est directe , et qu’elle agit
pour elle-même. « M a i s pourquoi, dit M . Portalis, des
enfans qui ont fixé la tendresse d’un p è re , et une com
pagne qui a mérité sa reconnoissance, ne pourroientils pas, avant de recueillir ses derniers soupirs, faire
un appel à sa justice ?....En contemplant la ci'uelle situa
tion de ce père , on se dit que la loi ne peut ni ne
doit aussi barbarement immoler la nature. »
Mais ces considérations générales, toutes vraies qu’elles
sont, s’éloignent du cas particulier où se trouvoit Drelo n , lorsqu’il fit l’acte du
fructidor an i3. Le corps
aussi sain que l’esprit, voué à un état où l’on se joue
également et des .craintes chimériques et des manœuvres
de la séduction, n’écoutant d’autre règle que l’inspira
tion de la nature, d’autre voix que celle de son cœ ur,
il v o l e au-devant de ses devoirs plutôt qu’il ne cède
î\ des considérations étrangères, et sa déclaration porte
le caractère du sentiment le plus tendre et de la vo
lonté la plus déterminée.
;
; >
XiOrsqu’un homme de tout autre état que celui que
professoit Drelon se trouvera dans une occurrence pa
reille, la reconnoissance qu’il fera peut satisfaire la loi 5
mais elle laissera encore quelque chose à désirer pour
les mœurs, et l’on sera toujours en droit de lui dire:
une simple déclaration de paternité n’est point une
expiation suffisante, et puisque vous aimez une femme,
puisqu’elle*vous a tout sacrifié, que ne sacrifiez-vous
¿ votre tour votre indépendance à son honneur et au
vôtre? que ne l’ épousez - vous ? Mais cette ressource
�.(J//
( 22 )
n’est point offerte aux militaires ; et l’on sait que le
Gouvernement, qui veut dans ses armées des hommes
dégagés de tous les liens qui peuvent les attacher à la
vie, leur a presqu’entièrement interdit le mariage par
le décret plus politique que moral du 16 juin 1808.
Quelle satisfaction leur restera-t-il donc à donner aux
mœurs et à leurs plus douces affections? Livrés à une
profession nomade qui les oblige d’abandonner, à l’irnproviste et sans délai, le lieu où ils peuvent contrac
ter des inclinations, les placera-t-on dans cette alternative,
de n’être point hommes, ou d’être hommes dénaturés ?
. On pourroit dire aussi de cet habitant sédentaire d’ une
ville , qui auroit reconnu son enfant avant sa naissance :
Sa déclaration peut être valable, mais elle laisse du doute
sur la persévérance de sa volonté. Il a vécu long-temps et
paisibe auprès de celui dont il vouloit se proclamer le
père il pouvoit confirmer sa déclaration dans son acte de
naissance, ou la renouveler dans un acte postérieur. Il
sufiisoit quC sa reconnoissance laissât la moindre prise à la
controverse , pour lui faire un devoir de lui imprimer
toute (’authenticité que lui suggéroitla prudence. Lors
qu’ une volonté è^t constante , elle ne croit jamais s’entou
rer d’assez de précautions. Mais a-t-on pu tenir ce langage
à Drclon ? On n’a point oublié qu’il n’a fait sa déclaration
:avant là nnissahde de son enfant, que parce qu’un ordre
impérieux lui ôtoit la faculté de la faire plus tard. Aussitôt
après avoir satisfait ;\ ce devoir, il s’éloigne sans retour;
et ce n’étoit point dans les champs de la Pologne et de
l’IIongrie, à 4 ou ^00 lieu(‘s de sa patrie, au milieu des
camps et du tumulte des combats, qu’il pouvoit trouver
�( 23 )
des juristes pointilleux, des hommes de loi assez pré
voyons pour lui faire apercevoir la possibilité des diffi
cultés que l’on élève aujourd’hui.
Il croyoit, il devoit croire, avec raison, qu’il avoit
tout fait pour sa tendresse et pour la loi. Pour sa ten
dresse ! n on , il n’avoit point tout fait : il lui restoit
encore à y imprimer le sceau de la religion et de l'hon
neur ; il se le promettoit, et lui-même l’a révélé dans
une lettre ; mais un éloignement précipité et un décret
impérial lui interdirent pour jamais cette consolation,
et il est mort avec le regret de n’avoir pas accompli
le plus doux de ses vœux.
A-t-il tout fait pour la loi ? Résumons.
Nos adversaires, fiers d’un refuge qu’ils croient trou
ver dans l’art. 334 du Code, s’y renferment comme dans
un fort imprenable, et répondent à nos attaques par ce
cri de ralliement, la lo i, la l o i , rien que la loi. Eh bien ,
c’est aussi la loi que nous invoquons ! La raison, l’impar
tialité n’y verront jamais que ces mots : un enfant naturel
sera reconnu par son acte de naissance ou par un acte
authentique. Qu’on la lise, qu’on l’approfondisse, qu’on
pénètre ses motifs et son intention, on se convaincra
qu’elle s’est proposé une précaution salutaire, et non
une rigueur inutile et cruelle.
C’est aussi la loi que nous invoquons ! Partout elle a
consacré la maxime qu’un enfant conçu est capable des
mômes avantages que s’il étoit né. Ce principe, tiré du
droit naturel, écrit dans tous les Codes de d r o i t positif, ne
peut être renversé que par une disposition expresse de la
loi.
�(.
XH)
Nous l’invoquons encore cette loi, parce que nous la
croyons jnste, et qu’elle n’a point voulu -, non elle ne
voudra jamais (et le législateur l’a dit. lui-même en termes
énergiques) « qu’ un père mourant , dont le cœur est
»> déchiré par le remords, soit privé, en quittant la vie,
» d’assurer l’état d’une compagne qui ne l’a jamais aban» donné, ou celui d’une postérité innocente dont il
» prévoit la misère et le malheur (i). »
Faut-il des interprètes à cette loi ? Chabot, Locré ont
prononcé. Faut-il des arrêts ? La question s’est présentée
devant trois cours impériales, aucune n’a varié.
Si nous n’étions point forts de tant d’autorités , et que
cette cause fût de celles où les considérations morales , la
situation particulière des parties influent sur la décision,
à combien de titres, Henriette Drelon devtoit intéresser!
Victime innocente de l’erreur de ses parens \ privée
presqu’en naissant de celui qui devoit être son soutien ;
le premier pas qu’elle fait dans la vie est marqué par une
démarche qui lui fait déjà sentir la honte de sa naissance ;
et combien le fardeau de la vie lui seroit encore plus
odieux , si la tendre prévoyance de son père n’étoit point
confirm ée’par la justice ! Frappée^ dès le berceau des
rigueurs dé la fortune et de l’opiuion ; sans nom , sans
biens, obligée de lutter sans relâche contre les besoins,
le vice n’attendroit que le moment favorable pour en
faire sa proie, et peut-être n’auroit-elle été appelée h
l’existence que pour la consumer dans les horreurs de
la misère et de l’infamie.......... Mais rassurons-la. Le
( i ) M. Püi-talis, discours sur le mariage.
titre
�( 25 )
titre qu’elle présente lui confère un n om , un état et une
fortune qui seront ses sauve-gardes contre les besoins et
l’opprobre ; et ses juges sauront apprécier la déclaration
franche et généreuse d’ un guerrier, qui ne mit de la pré
cipitation à remplir les devoirs de la nature, que parce
qu’il fut forcé d’obéir à ceux de son état.
:
B E S S E (de Beauregard), avocat.
•
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T R É B U C H E T , avoué.
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. . 1
i)
L e CONSEIL SOUSSIGN É, qui a vu et examiné
le Mémoire ci-dessus, et les pièces;
que la déclaration de paternité, faite par le
sieur Drelon, avant la naissance d’Henriette D relon, est
aussi valable que si elle avoit été faite dans son acte de
naissance, ou depuis.
Dans l’ancienne jurisprudence, on suivoit la maxime,
Creditur virgini ’ juranti se ab aliquo cognitam, et e x eo
prœgnantem.
A l’ombre de cette maxime, une fille pou voit choisir
dans toutes les classes de la société le père qu’elle vouloit
donner à l’enfant dont elle étoit enceinte. Le magistrat
dont les mœurs étoient le plus'sévères, n’en étoit pas plus
a l’abri que le jeune débauché; et le plus souvent la dési
gnation frappoit sur celui qui y étoit le plus étranger.
Le code Napoléon :a aboli cette dangereuse législation,
D
E
s t im e
�ISS.
( 26 )
et y a substitué des principes puisés dans la saine raison.
Il a interdit aux enfans naturels la recherche de la pa
ternité , parce qu’elle est toujours couverte d’un voile
impénétrable.
Il a voulu qu’on ne reconnût pour père que celui qui
croyoit l’être, et qui en faisoit l’aveu dans un acte authen
tique.
La loi ne s’est attachée qu’à ces deux points :
La rejcherche de la paternité est interdite.
La loi ne reconnoît que celle qui est avouée par acte
authentique.
Il importe peu que cet aveu soit fait avant la naissance
de l’enfant, dans l’acte civil qui constate sa naissance, ou
dans les temps postérieurs.
L ’art. 334 dit, à la vérité, que « La reconnoissance d’un
» enfant naturel sera faite par un acte authentique, lors» qu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. »
Mais cet article ne dit pas dans quel temps il faut que
soit fait cet a c t e authentique. Qu’il soit fait avant ou après
la naissance, le v œ u de la loi est également rempli.
C’est comme si la loi avoit dit : Le silence de l’acte de
naissance d’un enfant naturel ne peut être suppléé que
par la reconnoissance faite par le père dans un acte au
thentique.
1 L ’unique but de la loi, c’est qu’on ne soit pas père mal
gré soi, et qu’on le soit toutes les fois qu’on reçonnoît
l’être, dans les formes reçues.
Toute autre manière d’interpréter cet article 334 du
cod e, n’est q u e subtilité et pointillerie.
La raison, d’ailleurs, ne dit-elle pas qu’il n’y,a aucune
�( 27 )
espèce de différence entre une déclaration faite par le
père pendant la grossesse, et celle faite après la naissance
de l’enfant ; que l’une et l’autre méritent le même degré
de confiance; que si la loi admet l’une, elle ne peut pas
être assez inconséquente pour rejeter l’autre , surtout
d’après cette maxime tirée des lois romaines, et consacrée
par plusieurs articles du code : Qui in utero est, jam prç,
nato habetur, quoties de commodis agitur.
En prenant même cette maxime à la lettre, pro nato
habetur, il s’ensuit que cette déclaration du père doit être
considérée comme si elle étoit faite après la naissance de
l’enfant, puisqu’il est censé né, dès qu’il est conçu, et qu’il
s’agit de ses intérêts : pro nato habetur, quoties de com
modis agitur : ce qui rentreroit rigoureusement dans le
texte comme dans l’esprit de l’art. 334 du code.
Mais d’ailleui-s l’absurdité des conséquences qui résulteroient du système des héritiers D reïon , suffiroit pour
faire sentir l’absurdité du principe qu’ils invoquent
Le sieur Drelon étoit- militaire ; son corps est obligé
de quitter Calais, pour se rendre en Allemagne. Il laisse
Geneviève Strazy enceinte de sept mois ; il lui est impos
sible d’être présent à l’acte de naissance de son enfant. Il
va courir les hasards des combats; la mort l’attend sur le
champ de bataille. Il n’aura désormais à sa disposition ni
notaire, ni officier public, qui puisse recevoir sa décla
ration , et lui donner les formes légales : et on veut que
dans cette position il lui soit interdit de c o n s i g n e r , avant
son départ, sa déclaration dans un acte aulhentique, qu’il
se reconnoîl le père de l’enfant dont Geneviève Strazy est
enceinte, et qu’il laisse cet enfant livré à toute l’huiuilia-
�'‘
Pà* ■
( 28 )
tion d’une naissance dont les auteurs sont inconnus, et à
toutes les horreurs de la misère !
C’est calomnier la loi, que de l’interpréter d’une ma
nière aussi contraire aux premières notions de la justice
et de l’humanité.
Mais s’il pouvoit rester quelques doutes sur ce point,
ils seroient bientôt dissipés par ce que nous dit à cet égard
Locré, qui a assisté aux délibérations des célèbres juris
consultes qui ont rédigé cette loi, et qui tenoit la plume
sous leur dictée;
Par l’opinion de Chabot, de l’Allier, ancien législateur,
membre de la cour de cassation ;
Et par quatre arrets des cours souveraines de Paris,
d’A ix et de Bruxelles, qui ne permettent plus d’agiter
cette question, qui n’auroit jamais dû l’être.
. Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 avril 1811.
BOIROT.
6 j-uiU l(6l\ ,
aJ
%<i
o-IcM j
A
.
m ,
--
(T ~ ^
A C L E R M O N T , de l’Imprimerie de LANDRIOT, Imprimeur-libraire.
■'
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strazy, Marie-Antoinette-Geneviève. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besse
Trébuchet
Boirot
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
successions
reconnaissance avant naissance
code civil
mariage des militaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Antoinette-Geneviève Strazy, femme Guilbert, en qualité de tutrice d'Anne-Françoise-Henriette Drelon, sa fille naturelle, demanderesse ; contre la dame Drelon et le sieur Thomeuf son mari, la dame Drelon et le sieur Touvin son mari, la dame Drelon et le sieur Boyer son mari, autre dame Drelon et le sieur Lagrange son mari, défendeurs. Question. Peut-on reconnaître un enfant naturel avant sa naissance, spécialement dans la circonstance où le père est obligé de partir pour les armées, avant que la mère soit arrivée à terme ?
Note manuscrite : « 6 juin 1811, jugement du tribunal de Clermont déclare la réconnaissance valable. 23 août 1811, audience solennelle : confirme pour les motifs. »
Table Godemel : Reconnaissance d’enfant naturel : 1. peut-on reconnaître un enfant naturel avant sa naissance, spécialement dans la circonstance où le père est obligé de partir pour les armées avant que la mère soit arrivée à terme ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1780-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Calais (62193)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53374/BCU_Factums_G2004.jpg
Code civil
enfants naturels
mariage des militaires
reconnaissance avant naissance
Successions
-
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56734f3c53bc8e69cb7d11d5fec9b741
PDF Text
Text
X\x
UN D E R N IE R M O T
Pour les Légataires universels de Madame
DE C HAZERAT.
« M
adame de C h azerat, malgré ses nombreux testamens et
» codicilles , n’a point dispose de ses biens ; elle en a laissé la dis—
» position à la coutume d 'A u v e rg n e , à une loi abolie ; elle a
«
»
»
»
blessé en cela l ’ordre public et les bonnes mœurs. il faut donc
la considérer comme décédée ab intestat ; dès-lors le jugement
qui a ordonné le partage de ses biens , conformément au Code
c iv il, doit être confirmé. »
C ’est à ce sophisme, délayé dans soixante-quatre pages d ’im
pression, que se réduit la consultation des sieurs M irlavau d , et
Mazuel , son cessionnaire.
L ’homme de sens qui est étranger à toutes les arguties du
palais, répond : Comment se peut-il que madame de C ha z e ra t
n ’ait pas disposé de ses biens, et qu’elle soit m o rte intestat?
J e lis ce qui suit dans son testament du 26 messidor an 9.
« Q u a n t à la propriété de mes b ie n s, mon intention étant,
}> autant qu’il dépend de m oi, de les faire retourner
ceux de
A
•fH
�» mes parens qui descendent des estocs dont ils me sont parvenus,
» je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de disposer, sui» vant la loi du 4 germinal an 8 , à tous ceux de mes parens de
» la branche de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule m aternelle, qui seroient en ordre de me succéder, sui» vant les règles de la représentation à l ’infini. »
E t je lis encore ce qui suit dans son codicille du 14 messidor
an 1 1 , postérieur au Code civil.
« L a nouvelle loi m ’ayant aiccordé la faculté de disposer de la
» totalité de mes b ie n s , je veux et entends que le legs universel
» que j’avois fait par le susdit testament , en faveur de mes
» parens de l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux
» de l’estoc de mon aïeule m aternelle, de tout ce dont il m ’étoit
» permis de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens. «
J e vois évid em m en t, continue l ’homme simple qui ne raisonne
que bon sens , que par ces' deux testamens ou codicilles , madame
de Chazerat a disposé de ses biens au profit des descendans de
son aïeul paternel,
D es descendans de son aïeule paternelle,
Des descendans de son aïeule maternelle;
Q u ’elle en a disposé autant qu’il dépendoit d 'elle , c'est-à-dire ,
autant que le lui permeltoient les lois;
Qu’en l ’an 9 , elle en a disposé suivant la loi du 4 germinal
an 8 , qui étoit alors en vigueur ;
Qu’en l ’an 1 1 , elle en a disposé suivant le Code civil , qui
avoit succédé à la loi du 4 germinal an 8 ; q u elle a rappelé et
invoqué ces lois avec la déclaration la plus formelle que son
intention étoit de s ’y conformer.
A près avoir ainsi appelé à recueillir ses biens les descendans
des trois branches de son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule
m atern elle , elle ajoute qu’elle veut que ces mêmes biens soient
distribués entr'eux suivant les règles de la représentation à
l'infmi.
�Rien n ’eloit plus permis que cet ordre de distribution de son
b ie n s, queprescrivoit madame de Chazerat entre ses légataires; il
¿toit d'ailleurs conforme à l’art. 82 de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
«toit en vigueur au moment de la rédaction de son testament : il
ne s’est pas encore trouvé un légiste qui ait osé attaquer cette
disposition. T o u s conviennent que si madame de Chazerat s’étoit
arrêtée là ,son testament seroit à l’abri de la critique la plus sévère.
M ais après ces m o ts, suivant Tes règles de la représentation
à l'infini, madame de Chazerat a ajouté, telle qu’elle avoit lieu
dans la ci-devant coutume d’Auvergne.
Elle n ’a p u , dit-on, ajouter ces expressions, sans attenter à
l’ordre public et offenser les bonnes mœurs.
Or , le Code Napoléon d it, en termes formels , art. 6 , « qu’on
» ne peut déroger, par des conventions particulières , aux lois qui
» intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
Mais remarquons qu’il s’agit dans cet article du C o d e , de con
ventions particulières qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs;
Qu’un testament et un codicille ne sont pa6 des conventions par
ticulières ; que ces expressions ne peuvent s’appliquer qu’ aux
transactions sociales, passées entre plusieurs individus qui contrac
tent entr’eux des engagemens quelconques , licites ou illicites.
Il y a une loi expresse qui règle le sort des dispositions testa
mentaires qui sont contraires
à l ’ordre public et aux bonnes
m œ u rs; c’est l’article 900 du C o d e ; il est conçu en ces term es:
« Dans toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires , les con» ditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux
»> mœurs , S E R O N T R É P U T É E S N O N - É C R 1T E S . » '
E t on voit dans la consultation de T u r i n , que cet article du
Code n ’est que le résultat de toutes les lois romaines rendues sur
cette matière.
Si donc il étoit vrai que madame de Chazerat, en transcrivant
ces mots dans son testam ent, telle qu’elle atoit lieu dans la ci•
devant coutume d'Auvergne, eût eu lo malheur d ’offenser l ’ordre
�(
4
)
public et les bonnes mœurs , tout ce qui pourroit en résulter, ce
seroit que ces expressions seroient réputées non-écrites, et le tes
tament n'en seroit pas moins valable.
L a loi n’annulle pas le testament dans lequel un testateur im
prudent a pu consigner des expressions, ou même faire^pielques
dispositions contraires aux lois et aux mœurs, elle 1rs regarde
seulement comme non-e'erites , et le testament a toute l'exécution
qu’il peut avoir, en retranchanfces expressions ou ces dispositions
inconvenantes et prohibées.
On pourroit s’en tenir l à , et la contestation seroit jugée.
M ais je suppose , dit encore l’homme de s e n s, que l’article 6 du
Code civil puisse s’appliquer à un testam ent, comme aux con*vendons particulières, aux transactions so ciale s, où est donc
l ’attentat de madame de C h aze rat, contre l’ordre public et les
bonnes m œ urs?
On convient qu ’il lui étoit permis de distribuer ses biens entre
ses légataires universels, suivant les règles de la représentation à
Vinfini ; que si elle eut terminé sa disposition à ces dernières ex
pressions, elle n ’auroit rien fait contre l’ordre public et les bonnes
m œ urs, et son testament seroit exécuté sans contradiction.
C e t attentat à l'ordre social et aux bonnes mœurs, est donc tout
entier dans ces m o t s , telle qu’elle avoit lieu dans la ci-devant
coutume d'Auvergne.
Mais observons, d ’a b o rd , que ces mots n ’ajoutent rien aux
| précédens, suivant les règles de la représentation à l’infini.
'
« C ’est un moyen , dit M . C h ab rol, sur l’article g du titre ia
» de la Coutume d ’A uvergne, par lequel le parent qui se trouve
m plus éloigné de celui auquel il s’agit de succéder, s’en rapproche
• » et se trouve appelé à la succession, en remontant à l'ascendant
» dont il descend, cl qui étoit ù degré égal avec les héritier^ ou
» leurs auteurs. »
L e legs universel de m ad am e de C hazerat une fois fixé sur les
trois chefs de fam ille du nicine d e g r é ,
L ’aïeul p a t e r n e l,
,
�itC
(
5
)
L ’aïeule paternelle,
E t l’aïeule maternelle,
L a représentation à l ’infini appeloit à recueillir ce legs tous les
descendans de ces trois chefs, quiseroient vivans à l’époque de son
décès : elle les rapprochoit tous également de leurs auteurs.
. L e u r vocation étoit la m ê m e , par les seules règles générales de
cette représentation à l ’infini ; et la Coutume d ’A u v e rg n e , rap
pelée dans ce testament, ne pouvoit ni en augmenter ni en di
minuer les effets.
Ces dernières expressions n ’étoient donc qu'une superiluite,
une vraie superfétation, dans le testament de madame de Chazerat ;
et tout le monde sait que ce qui est inutile ne vicie pas, suivant
la maxime triviale superflua non nocent.
Ces expressions superflues vicient encore moins une disposition,
lorsqu’elle en est absolument indépendante, et qu’elle est entière
et parfaite sans le speours de ces expressions.
A u su rp lu s, de quelle manière madame de Chazerat rappellpt-elle la ci-devant C outum e d ’A u v e r g n e ?
Après avoir fait le legs universel de ses biens aux descendans
des trois estocs de son aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule
maternelle, elle prescrit entr’eux un mode de division de ce legs
universel, qui n ’ a rien de prohibé. Elle veut que cette division
en soit faite suivant les règles de la représentation a Vinfini.
E t craignant que ces expressions laissent encore quelque chose
à désirer, elle ajou te, pour développer de plus en plus ce mode
de division, que la représentation à l’infini sera telle qu'elle avoit
lieu dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
A i n s i , cette ci-devant Coutume d ’Auvergne n’est rappelée que
comme exem ple, demomtrandi graticl, majoris d é m o n s trationis
causd , comme le disent les jurisconsultes de T u rin .
Répétons-le encore; il existe une disposition générale laite de
ses biens par madame de C hazerat, une disposition nette, pré
cise, absolue; celle disposition est l'effet de sa volonté, et 11011
d ’une loi quelconque.
m
�Si sur ce point principal elle rappelle des lois, ce -sont des lois
nouvelles ; c’est celle du 4 germinal an 8 , c’est le Code Napoléon ;
ce sont les seules lois qu’elle invoque, quand il s’agit de disposer
de ses biens : c’est à ces lois q u ’elle déclare vouloir se conformer.
Quand il s ’agit ensuite de les diviser entre ses légataires univer
sels , c ’e st encore sa volonté qui en prescrit le mode ; elle veut
impérieusement que cette division se fasse suivant les règles de
la représentation à l’ infini.
Si après avoir prescrit ce mode de division elle rappelle la cidevant Coutume d ’ A u ve rgn e , ce n’est de sa part qu ’un excès de
précaution., une surabondance de paroles, qui n’a d'autre objet
que de développer plus clairement sa pensée.
Ajoutons que cette Coutume étant rappelée pour un objet par
ticulier, pour un objet déterminé, il ne reste pas même le plus léger
prétexte d ’ appliquer au testament de madame de C h azerat l ’article
1390 du C o d e , relatif à la communauté de biens stipulée par
contrat de mariage, tant de fois et si mal à propos cité dans cette
i cause.
B O I R O T.
A
,
C l e r m o n t de l'im prim erie de L a n d r i o t Imprimeur de la préfecture ,
et L ib ra ire , rue Sain t-G en ès, maison ci-devant Potière.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Un dernier mot. Pour les légataires universels de Madame de Chazerat.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1908
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53361/BCU_Factums_G1909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53354/BCU_Factums_G1902.pdf
24a3d65c21e515b4da93fdc577d3f899
PDF Text
Text
MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CONSULTATIO N,
Pour les L
universels de Madame
DE CHAZERAT.
égataires
�MÉMOIRE A CONSULTER,
ET CO NSULTATIO N,
POUR
Les
universels de Madame DE
CH AZERAT,
L ég ataires
CONTRE
\
Le Sieur M IR L A V A U D .
MADAME R ollet, épouse de M . de Chazerat, ci-devant
intendant d’Auvergne, est décédée sans postérité au mois
de septembre 1806.
L e système restrictif de la loi du 17 nivôse an 2 ayant
été modifié par celle du 4 germinal an 8 , qui permettoit
A
�( 3 )
à ceux qui n’avoient ni ascendans ni descendans, ni frères
ni sœurs, ni descenclans de frères ou de sœurs, de dis
poser des trois quarts de leurs biens, elle crut devoir
profiter de la latitude que lui donnoit cette loi.
Elle fit im ’-testament olographe le 26 messidor an g.
Après un grand nombre de legs particuliers, dont le dé
tail est superflu, elle lègue l’usufruit de ses biens à son m ari,
E t elle dispose de la propriété en ces termes :
« Quant à la propriété de mes biens, mon intention
» étant, autant q u il dépend de m oi, de les faire retour» ner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
» dont ils me sont parvenus, je donne et lègue tout ce
» dont il m’est permis de disposer suivant la loi du 4
» germinal an 8, à tous ceux de mes parens de la branche
» de mes aïeul et aïeule paternels, et de celle de mon
» aïeule maternelle, qui seroient en ordre de me suc» céder suivant les règles de la représentation à l’infini,
.
» telle q u e lle a voit lieu dans
v
»
»
»
ï>
»
»
»
»
»
v
»
la ci-devan t Coutum e
(TAuvergne, pour être partagé entre les trois branches, au marc la livre de ce qui m’est parvenu de
chacune desdites branches, et etre ensuite subdivisé
dans chacune d’elles, suivant les incmes règles de la
représentation à l’infini; et néanmoins, je veux et entends qu’avant la division et subdivision, il soit pris
et prélevé sur la masse totale des biens compris au
présent legs, cVabord le montant de mes legs particuliers, et ensuite le sixième du surplus, que je donne
el lègue au citoyen Farradèche de Gromont fils aîné,
et au citoyen SablQii - Ducorail aîn é , chacun pour
m oitié, etc. »
�Z 'b
(
3
)
.
M me de Chazerat a fait depuis différens codicilles.
Par les deux premiers, des 17 floréal an 10 et i/j. messi
dor an 1 1 , après quelques legs particuliers, ou quel
ques changemensà ceux déjà faits, elle persiste au sur
plus dans toutes les dispositions contenues dans son tes
tament.
Et dans le troisième, du \l\ messidor an 1 1 , postérieur
à la promulgation de la loi du i 3 floréal an 1 1 , sur
les donations et testamens , elle s’exprime en ces termes :
« La nouvelle loi m’ayant accordé la faculté de dis» poser de la totalité de mes biens, je veux et entends
» que le legs universel que j’avois fait par le susdit tes» tainent, en faveur de mes parens de l’estoc de mes
» aïqul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de mon
» aïeule maternelle, de tout ce dont il m’ étoit permis
» de disposer par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet
» pour la totalité de mes biens, sauf les divisions et sub» divisions à faire entre mesdits héritiers, de la manière
» expliquée audit testament, sauf aussi mes legs parti» culiers, et les dispositions par moi faites en faveur
» de mon mari 5 à tout quoi il n’est rien dérogé par
» le présent codicille. »
Après le décès de M me. de Chazerat, M . de Chazerat
s'est mis en possession de ses biens, pour en jouir en
qualité d’usufruitier.
Ses dispositions testamentaires ont paru pendant long
temps i\ l’abri de critique.
Ce n’a été qu’au mois de janvier 1808, qu’un cessionnaire de droits litigieux, agissant au nom d’un sieur M irluvaud, l’ un des dcscendans du second mariage de PliiliA 2
�(4 )
bert M arcelin, aïeul maternel de M me de Chazerat, a
cru pouvoir demander la nullité du legs universel de
la propriété de ses biens, et cela sur le fondement que
ce legs universel étoit fait en liaine et au mépris des
nouvelles lois.
Et cette prétendue nullité a été accueillie par le tri
bunal d’arrondissement de R iom , qui, par son jugement
du 22 juin dernier, sans s’arrêter au testament de M me de
Chazerat, du 26 messidor an 9, et à son codicille dti i/j.
messidor an 1 1 , qui ont été déclarés nuls, quant au legs
universel, a ordonné le partage de ses biens, confor
mément au Code civil.
Les légataires universels, dépouillés par ce jugement,
se proposent d’en interjeter appel.
Ils demandent au conseil s’ils y sont fondés.
— tac— — m— ■ —■-
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu et examiné
le testament, les codicilles, le jugement et le mémoire
à consulter,
E st d ’ a v i s que le succès de l’appel que se proposent
d ’interjeter les légataires universels de M me de Chazerat
ne peut faire la matière d’un doute raisonnable.
Si on avoit besoin de justifier M mo de Chazerat du re
proche d’avoir fait son testament en lutine des nouvelles
lois , on diroit qu’elle a déclaré formellement qu’elle entendoit sc conformer à la loi du 4 germinal an 8, qui lui
permettoit de disposer des trois quarts de ses biens, tandis
que la Coutume qui les régissoit, ne lui auroit permis do
disposer que du quart p a r testament ;
�(S )
Que par respect pour cette l o i , et pour les autres lois
nouvelles, elle déclare qu’elle n’entend disposer de ses
biens qu autant q u il dépend d’elle ;
Que par déférence pour les nouvelles lois qui ont aboli
la forclusion, elle rappelle à sa succession tous les descendans de ses aïeul et aïeule paternels et de son aïeule ma*
tex-nelle , sans distinction des sexes , des filles forcloses et
de celles qui n e l’étoient pas;
Qu^elle n’emploie dans son testament et dans tous ses
codicilles d’autre date que celle du calendrier républicain ^
Qu’elle emploie les expressions du régime républicain,
en qualifiant de citoyens M M . larradèclie de Groinont
et Sablon-Ducorail, les seuls de ses légataires universels
qui soient désignés par leur nom.
On ajouteroit que si quelqu’une des dispositions du
testament de M mo de Clxazerat pouvoit etre considérée
comme faite en haine des nouvelles lois, ce seroit sans
doute celle par laquelle il est dit qu’elle entend qu’il soit
distribué chaque année après son décès 3 o setiers froment
et io setiers seigle aux prêtres et aux religieuses qui sont
demeurés fid èles à l’ancien culte de la religion catho
lique , apostolique, et qui p a r cette raison ont été privés
de leur traitement ;
Que cependant cette disposition a été formellement ap
prouvée par un décret émané de Sa Majesté l’Empercur.
Mais n quoi bon rechercher les motifs des dispositions
de M me de Clxazerat-, il suffit d’examiner ce qu’elle a fait
et ce qix’elle a pu faire ?
L ’art. 91G du Code porte: « A défaut d’asceudant et
�(6j
» de descendant, les libéralités par actes entre-vifs ou tes» tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il y a deux modes de successibilité en collatérale, ce
lui de la loi, et celui de la volonté de l’homme.
Lorsqu’un individu, qui n’aniascendansnidescendans,
meurt ab intestat, la loi règle l’ordre dans lequel ses biens
sont dévolus à ses héritiers.
S’il a manifesté sa volonté par un testament, la loi se tait 5
la volonté du testateur la remplace: dicat testator, et eiit
lex.
C’est dans ces deux mots que consiste toute la théorie
de la législation en matière de successions collatérales.
Cependant le jugement que nous examinons fait taire
la volonté de M mede Cliazerat, et préfère aux héritiers
de son choix ceux que la loi ne lui donnoit qu’à dé
faut de dispositions de sa part.
Et on croit justifiez- cette interversion de l’ordre de
transmission des biens, établi par le Code lui-mème, en
invoquant l’article G de ce même Code, ainsi conçu :
« On ne peut déroger par des conventions particulières
» aux lois qui intéressent Vordre public et les bonnes
» mœurs. »
Ce principe est commenté, délayé dans de nombreux
considérans , et répété jusqu’à la satiété.
Mais jamais 011 n’en fit une plus fausse application.
Un individu agit contre l’ordre public quand ce qu’il
fait est contraire aux maximes fondamentales du gouver^
nement, et tend à ébranler l’édifice social.
�(7)
Il agit contre les bonnes mœurs ; quand il offense l’iionnêteté publique.
Or, qu’importe à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
que M me de Cliazerat ait disposé de ses biens en faveur
de tels ou tels de ses parens, plutôt qu’en faveur de tels ou
tels autres ?
Qu’on dise, si l’on veut, qu’elle en a disposé contre le
vœu et contre le texte de la lo i, et qu’on mette à l’écart
les grands mots d’ordre public et de bonnes mœurs, alors
on commencera à s’entendre , et la discussion prendra le
caractère de simplicité qu’elle doit avoir.
M me de Cliazerat a cité dans son testament la ci-devant
Coutume d’Auvergne, et cette citationannulle,dit-on,ses
dispositions.
Car on lit dans l’article i 3go du Code, que « les époux
» ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur
» association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou
» statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses par» tics de l’empire français, et qui sont abrogés par le pré» sent Code. »
On ne se seroit pas attendu à trouver dans ce texte la
nullité des dispositions faites par M ine de Cliazerat en
faveur des consultans.
i ent, parce que cette loi, qui est au titre de la communauléj n’a rien de commun avec les testamens, et surtout
avec un testament en ligne collatéralle, pour lequel la
loi donne au testateur une latitude sans bornes ;
Que celte latitude est telle, qu’aux termes de l’ar
ticle q67 du Code, on peut disposer, soit sous le titre d’ius-
�( 8 )'
•
•
,
.
F
titution, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre ci manifester sa volonté.
2ent, parce qu’il est de principe que les lois prohi
bitives doivent être restreintes au cas qui y est prévu, et
qu’on ne doit pas les étendre d’un cas à un autre, sur
tout d’une matière ordinaire à celle des testamens, où la
Volonté est tout. « Voluntas in testamentis dominatur.
» Tout ce qui diminue la plénitude de la liberté est
» odieux et détesté par la loi. » M . d’Aguesseau, plai
doyer 58 .
3ent, parce que la loi de la communauté est du 20 plu
viôse an 12 , et que le testament de M me de Chazerat est
du mois de messidor an 9, par conséquent antérieur de
plusieurs années;
Qu’en supposant qu’elle fût applicable aux testamens,
et aux testamens en ligne collatérale, on ne peut raisonna
blement exiger que M me de Cliazerat ait dû s’y conformer
avant qu’ elle existât.
Car c’est une erreur manifeste de dire, comme on le
fait dans les considérans du jugement, que tout ce qui in
téresse la confection du testament, doit se juger d’après
les lois existantes au décès du testateur; tandis qu’il est au
contraire de principe incontestable que la loi qui est en
vigueur au décès du testateur , règle uniquement la
quotité disponible, et que tout ce qui intéresse la confec
tion du testament, ses formes, scs expressions, et le mode
de disposer, se règle par les lois en vigueur au moment 011
il a été fait.
Mais indépendamment de ces premiers m oyens, il
est facile d’écarter l’application de celte loi au testament
de
�(9)
de M me de Chazerat, par dey moyens encore plus di
rects.
Si on analyse le testament et le codicille delYI^de Chazerat, on y voit qu’elle commence par manifester son in
tention de faire retourner la propriété de ses Liens aux
estocs d’où ils lui sont pi’ovenus.
Par suite de cette intention qu’elle vient d’exprimer,
elle donne et lègue tout ce dont il lui est pei'mis de dis
poser par la loi du 4 germinal an 8.
A qui fait-elle ce don et legs ?
A tous ses parens de la branche de ses aïeul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle.
Elle ne les nomme pas chacun par leur nom, et il est
facile d’en sentir la raison1, les morts, les naissances jour
nalières parm i de nom breux h éritiers, auroient pu faire
naître des difficultés, et entraver l’exécution de ses vo
lontés; elle préfère de les appeler à recueillir scs biens par
la dénomination générale de parens de la branche de ses
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle.
Jusque-là il n’y a rien, sans doute, dans ce testament,
non-seulement qui porte atteinte à l’ordre public et aux
lionnes mœurs, mais qui ne soit en parfaite harmonie
avec les lois existantes alors ou intervenues depuis.
Ce qui suit n’est ni plus illégal ni plus repréhensible.
Après avoir dit qu’elle appelle à recueillir sa succession
ses parens de ces trois branches, M me de Chazerat ajoute,
pour éviter toute équivoque sur la désignation des parens
appelés, que ce sont ceux qui seroient en ordre de lui
succéder, suivant les règles (le la représentation à l'infini.
Jusqu’ici, on ne trouve encore rien qui offense l’ordre
B
�( 10 )
public et les bonnes mœurs, rien qui soit contraire aux
lois.
M me de Ghazerat, pouvant choisir parmi tous les êtres
vivans ses légataires universels, pouvoit à plus forte raison
les choisir dans sa famille, et préférer telles ou telles
branches.
Son choix fixé, elle avoit incontestablement le droit
d’appeler î\ sa succession tous les individus de chaque
branche qui seroient existans au moment de son décès j et
le seul moyen pour cela étoit de les appeler suivant les
règles de la représentation à l’ infini.
Quand le testament de M TO0 de Ghazerat auroit été pos
térieur au Code, elle auroit été autorisée à disposer ainsi
par le texte formel de l’art. 967, qui lui laissoit le choix de
toutes les dénominations propres à manifester sa volonté'.
Mais elle ajoute, en parlant de la représentation à l’in
fini, telle qil elle avoit lieu dans la ci-devant coutume
d ‘ Auvergne.
Si on en croit les considérans du jugement, il semble
que la terre a dû s’entr’ouvrir au moment où M me de Chazerat a transcrit ces lignes fatales; c’est de sa part un
attentat sans exem ple, contre l’ordre public et les bonnes
mœurs; c’est un blasphème contre la nouvelle législation,
qui appelle la vengeance des tribunaux, et frappe son
testament d’anatlième.
On croit voir la montagne en travail.
A u l'ait. On a déj<\ vu que c’étoit en l’an 9 que M me de
Chazcrat traçoit ces lignes, long-temps avant la loi sur la
communauté, insérée dans le Gode.
lit on voit dans la discussion qui a eu lieu au conseil
�2>\
( .11 )
d'État sur cet article, et par les observations de M. Berlier, que dans les temps les plus orageux de la révolution,
il n’a pas été défendu de stipuler selon telle ou telle cou
tume malgré la défaveur alors attachée à toutes les an
ciennes institutions.
M . Berlier ajoute que « c’est parce que jusqu’à présent
» il n’y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et
» que, pour défendre de stipuler d’après les anciennes,
» par référé et en termes généraux, il falloit bien établir
» un droit nouveau, etc. »
^ D ’où il résulte qu'en supposant que cette loi nou
velle , uniquement créée pour la communauté , fût
applicable au testament, même à un testament qui a
pour objet une succession collatérale pour laquelle la
loi donne au testateur une latitude sans bornes , le
rappel d’une ancienne loi dans ce testament seroit sans
conséquence, et il n’en conserveroit pas moins toute sa
validité.
Il en seroit de même du codicille fait depuis le Code
civil, parce qu’il ne fait que confirmer et étendre à la
fortune entière de M mo de Chazerat, le legs des trois
quarts fait en vertu de là loi du 4 germinal an 8 , et
cela sans qu’on y aperçoive la moindre trace du rappel des
anciennes lois.
En second lieu, cet article 1390 dit seulement que
les époux ne peuvent plus stipuler d ’une manière gé
nérale , que leur association sera réglée par l’une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devaut
les diverses parties du territoire français.
B a
�•
«
( 12 )
O r, on voit dans la discussion qui eut lieu au conseil
d’état sur cet article, que « chacun conserve la faculté
« de faire passer dans son contrat de mariage les dispo« sitions de la coutume qu’il prend pour règle, pourvu
« q u il les énonce. »
Ainsi, dans le cas même prévu par la loi du règle
ment de la communauté entr’époux, le vice delà con
vention ne consiste pas à rappeler telle ou telle coutume,
mais à la rappeler d ’une manière générale, et sans énon
cer la disposition particulière pour laquelle on l’in
voque.
O r, en raisonnant toujours dans la fausse supposition
que cette loi soit applicable à l’espèce, on voit que si
J\ime de Chazerat rappelle dans son testament la coutume
d’A uvergne, ce n’est pas d ’une manière générale, et
comme règle unique de sa succession, mais d’une ma
nière particulière ^ et seulem ent pour désigner avec
clarté et précision le mode dans lequel elle veut que
scs biens, une fois dévolus aux branches qu’elle appelle
pour les recueillir, soient divisés entre tous les individus
qui les composent, pour qu’il n’y en ait aucun d’exclu.
Elle prend si p eu , en effet, la coutume pour règle
généx*ale et unique de sa succession, que loin de sc con
former à cette coutume, elle s’en éloigne en tous
points.
La coutume d’Auvergne interdisoit ¿VMmc de Chazerat
plus légère libéralité en faveur de son m ari, et elle
profite avec autant d’empressement que de reconnoissance de la iuculté que la nouvelle loi lui accorde pour
disposer en sa laveur de l’usufruit universel de ses biens.
�( i3 )
La coutume d’Auvergne ne permettent de disposer par
testament que du quart de ses biens, et elle dispose des
trois quarts.
Elle fait plus, elle déclare formellement qu’elle fait
cette disposition des trois quarts conformément ci la loi
du 4 genninal an 8.
Elle prend donc cette loi pour règle de ses disposi
tions, et nullement la coutume d’Auvergne.
M me de Chazerat avoit différentes natures de biens.
Des propres anciens, qui lui étoient parvenus de ses;
aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle }
Des acquêts, des contrats sur l’état et sur particuliers*
et un immense mobilier.
Tous ces acquêts, ces contrats, ce mobilier étoient
dévolus par la coutume d’Auvergne aux parens paternels,
exclusivement à tous autres.
O r ,M me de Chazerat, au mépris de cette loi, dispose
de tous ses biens au profit de ses parens des trois branches
de ses aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule mater
nelle", elle veut que ces biens soient divisés entre ces
trois branches, au marc la livre de ce qui lui est parvenu
de chacune desdites branches ; ce qui en assuroit la
majeure partie à la branche de l’aïeule maternelle, qui en !
étoit formellement exclue par la coutume.
Ainsi tout est dans ce testament en sens contraire du
texte et de l’esprit de'la coutume-, et loin de la prendre
pour règle de successibilité entre ses héritiers, elle la
fronde ouvertement dans tous les points.
M me de Chazerat n ’a pris d’autre règle pour la quotité
de disposer que la loi du 4 germinal an 8»
�- E t pour le choix de ses héritiers, elle n’a cherché d’autre
loi que sa volonté ; et cette volonté est absolument en
contradiction avec la coutume d ’Auvergne.
La coutume d’Auvergne n’a donc pas été son guide,
sa loi sacrée, l’objet d’une servile adoration, comme le
suppose le jugement.
Mais le sort de sa succession une fois fixé entre ses
parens des trois branches qu’elle a appelées à la recueillir,
elle a cru devoir expliquer que les divisions et subdivisions
s’en feroient suivant les règles de la représentation à Vinjini.
C’en étoit assez; elle évitoit par là le détail de tous
les individus qui composoient les trois branches de ses
légataires universels; elle pi'évenoit d’ailleurs les inconvéniens qui auroient pu résulter des changemens qui
pouvoient arriver dans chaque branche entre son testa
ment et son décès.
Mais elle a cru devoir donner un plus grand déve
loppement à ces expressions, suivant les règles de la re
présentation à Vinfini, et éviter toute équivoque sur ce
mode de représentation, en indiquant celui qui étoit usité
dans la ci-devant Coutume d’Auvergne.
Cette Coutume n’étoit donc rappelée, d’une part, qu’a
vec Vénonciation de l’objet particulier pour lequel on
l’invoquoit, ce qui eût été très-permis, même en contrat
de mariage, et en réglant la communauté entre époux.
D ’autre part, elle n’éloit rappelée que comme une
indication surabondante, superflue si l’on veu l, mais q u i,
telle qu’elle fut, n’a jamais pu nuire à l’objet principal du
testament, à la disposition delà propriété de tous les biens
aux trois branches appelées à les recueillir.
�( i5 )
O r , si la disposition principale est valable enelle-meme,
et indépendamment de l’énonciation surabondante qui
a pu la suivre, les descendans de Philibert M arcelin,
aïeul maternel de M m0 de Cliazerat, se trouvent sans
qualité et sans intérêt à contester la prétendue validité
ou invalidité de cette énonciation secondaire, puisqu’elle
n’a pour objet que le mode du partage entre les individus
des trois branches, auquel les descendans de Philibert
Marcelin ne peuvent avoir aucune part.
Ajoutons que la critique de cette énonciation de la
coutume d’Auvergne, qu’a faite M medeChazerat dans son
testament, est d’autant plus déplacée, qu’elle écrivoit ce
testament sous l’empire de la loi du 1 7 nivôse, qui admettoit la représentation ¿1 l’infini , article 82.
Qu’en admettant le mode de partage de la représen
tation à l’infini dans- les divisions çt subdivisions entre
les individus des trois branches appelées à recueillir les
biens de M me de Cliazerat, on ne peut trouver aucune
différence assignable entre les divisions et subdivisions
à faire conformément à la représentation à l’infini, telle
qu elle avoit lieu dons la ci-devant coutume d’Auvergne,
et la représentation à l’in fin i, telle q u e lle avoit lieu
d'après Varticle 82 de la loi du 17 nivôse.
De sorte que ces expressions, de la ci-devant coutume
d ’Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étoient absolu
ment synonymes.
Ce qui justificroit de plus en plus M mo de Cliazerat,
s’il eu étoit besoin, du prétendu délit qu’on lui impute,
puisque sou testament étant fait en l’ail 9 , sous l’empire
�■
( j6 5
delà loi du 17 nivôse, et la confection des testamens, quoi
qu’on en puisse dire , ne pouvant se référer qu’aux lois
existantes à cette époque, on ne pourroit porter l’humeur
et l’injustice jusqu’à lui faire un crime d’avoir rappelé
une disposition des anciennes lo is, qui étoit absolument
conforme à celles de la loi nouvelle, qui étoit alors en
pleine vigueur.
Les autres considérans du jugement dont se plaignent
les consultans , ne sont fondés que sur des considérations
vagues, telles que les inconvéniens qui peuvent naître
de l’exécution du testament de M me de Chazerat, à raison
des procès auxquels il peut donner lieu.
- On parcourt avec affectation la longue nomenclature
de toutes les questions qu’a créées, en matière de succes
sions, la subtilité des praticiens et la funeste abondance
des commentateurs, depuis la rédaction de la coulume
d’Auvergne, et 011 les trouve toutes dans le testament de
M me de.Chazerat,
Cependant rien 11’est plus simple, d’une exécution plus
facile, et moins susceptible de contestation que l’opéra
tion qu’elle prescrit.
Elle possède des biénspropres, provenus de trois estocs:
de son grand-père et de sa grand’mère paternels, et de su
*grand’mère maternelle.
Ces biens sont constatés par des partages de famille.
Ces actes sont consignés dans l’inventaire fait après le
décès de M nus de Chazerat. Ils sont d’ailleurs dans les
mains des desccndans des trois brandies, dont les aulciu\s
pn ont fait le partage avec ceux de M rae de Chazerat.
Ainsi,
�( *7 )
A in si, rien n’est si facile que de trouver ces biens, con
sistant tous en fonds de terre, qui sont sous les y e u x , et
pour ainsi dire, sous la main des légataires appelés à les
recueillir.
Il n’y a pas plus de difficulté sur la manière de distri
buer ses autres biens, quels qu’ils soient, entre les trois
branches de ses héritiers.
Elle veut que la distribution s’en fasse au marc la livre
des propres, c’est-à-dire, par exemple, que si M me de
Chazerat a laissé pour 600,000 f. de propres, dont 3 oo,000 f.
de l’estoc de l’aïeule maternelle, 200,000 fr. de l’estoc de
l’aïeul paternel, et 100,000 fr. de l’aïeule paternelle, les
parens de l’estoc de l’aïeule maternelle prendront la moitié de ses autres biens ; les parens de l’estoe de l’aïeul pa
ternel un tiers, et les parens de l’aïeule maternelle un
sixième.
Quant à la division secondaire à faire dans chaque
branche, suivant les règles de la représentation à l’infini,
il est impossible d’y trouver le germe du plus léger procès,
puisqu’elle dépend d’un simple tableau généalogique,
basé sur des actes de naissance et de décès, qui sont des
faits matériels sur lesquels il est difficile à la chicane la
plus raffinée de trouver, prise.
On ne voit pas d’ailleurs où on a pris qu’il faille annuller un testament, parce qu’un praticien avide ou un
acquéreur de droits litigieux peut y trouver des prétextes
de faire des procès et de troubler le repos des héritiers
légitimes appelés par la testatrice à recueillir sa succession.
C’est sans doute une sollicitude très-louable que celle de
prévenir et d’éviter des procès dans les familles. Mai*
C
�( 18 )
faut-il priver les légataires universels de M me de Cliazerat
de 1,200,000 fr. de propriétés, parce qu’il est dans l’ordre
des possibles qu’il survienne un jour quelque contestation
entre les intéressés pour en faire le partage?
C ’est donc en tous points que ce jugement paroît sortir
de la sphère ordinaire des erreurs qui sont le partage de
l’humaniité
t
Cependant cette erreur semble accréditée par l’opi
nion d’un auteur, dont l’ouvrage a paru à la veille de
l’audience, et n’a pas eu sans doute une médiocre influence
sur la détermination du tribunal (i).
On lit dans cet ouvrage ce qui suit, tom. 3 , pag- i 35 :
«« Il est bien permis de disposer ù son gré de ses b ens,
» d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il ne l’est pas
» de créer un ordre de succéder autre que celui qu’elle
>» établit. »
S’il est permis cle disposer à son gré de ses biens, ce ne
peut être que pour changer l’ordre de succéder établi par
la loi.
Si la loi donne cette faculté de disposer à son gré, ce ne
peut être que pour faire cesser son empire.
Si on ne peut, en effet, créer en collatérale un ordre
de succéder autre que celui que la loi établit, il faut retran
cher du Code le titre entier des Donations et desTestamens, puisque les donations et les testamens n’ont d'autre
but que d’intervertir l’ ordre établi par la loi pour la trans(i) Traité dos Donations ot Tostamens, par J. Grenier, (du Puy-do-Dûmo),
ancien jurisconsulto, mombro du Tribunat et do la Légion d'honnci^r.
�*9
( *9 )
mission des biens, et y substituer la volonté de l’homme.
jiliquando bonus domiitat Ilom em s.
L ’auteur cite ensuite l’art. 6 du C od e,.qui interdit
toutes conventions contraires à l’ordre public et aux
bonnes mœurs.
Abus étrange des mots et des choses, auquel on a ré
pondu précédemment, et sur lequel il est inutile de
revenir.
L a citation que fait cet auteur de l’art. 1389 n’est pas
plus heureuse.
.<
On y lit que « Les époux ne peuvent faire aucune
» convention ou renonciation dont l’objet seroit de cliari» ger l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux» mêmes dans la succession de leurs enfans ou descen» dans, soit par rapport à leurs enfans entr’e u x , sans pré» judice des donations entre-vifs ou testamentaires, qui
» pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas dé» terminés par le présent Code. »
Outre que cet article n’a trait qu’à la transmission des
biens en ligne directe, et à l’interdiction qu’il fait aux
époux de donner dans leur contrat de mariage des lois
particulières h leur postérité;
Qu’un pareil texte ne peut avoir rien de commun avec
l’espèce qui sc présente, où il s’agit d’une succession
collatérale dont la transmission dépend uniquement de
la volonté du testateur, qui a pu choisir ses héritiers nonseulement dans sa famille, mais hors de sa famille, et
parmi tous les êtres vivans;
Cet article porte sa réponse à l’objection dans les
expressions qui le tex-mment : « Sans préjudice des dona-
�( 20 )
» tions et testamens qui pourront avoir lieu selon les
» form es } et dans les cas déterminés p a r le présent
» Code. »
Enfin, on oppose encore aux consultans l’article der
nier du Code, qui porte que, « à compter du jour où ces
» lois sont exécutoires, les lois romaines , les ordon» nances, les coutumes générales ou locales, les statuts,
» les règlemens cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont l’effet desdites
« lois composant le présent Code. »
Mais en prononçant que les lois romaines, les ordon
nances et les coutumes cessent d’avoir force de loi, on a
si peu entendu proscrire la citation de ces anciennes lois,
et frapper d’anathème tous les actes dans lesquels on a pu
les rappeler, ou même, si l’on veut, les prendre pour
règle de ses dispositions ou de ses conventions dans ce qui
n’est pas form ellem ent proh ib é par le Code, que le droit
romain est encore l’objet principal des cours de législa
tion } que le Gouvernement a établi pour l’enseigner des
écoles publiques dans toutes les parties de l’E m p ire, et
que nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis à
une place de magistrature, qu'autant qu’il est muni de
diplômes authentiques, qui constatent qu’il en a fait une
longue étude, et qu’il y a acquis de vastes connoissances.
On terminera cette discussion, qui n’a quelcju’importance que parce qu’elle est d’un grand intérêt, par ob
server que si M ra9 de Chazerat a traité les dcscendans
*lu second mariage de Philibert M arcelin, son aïeul ma-
�ternel, moins avantageusement que les descendans de
son aïeul et aïeule paternels et de son aïeule maternelle,
c’est sans doute parce qu’il ne lui étoit parvenu aucuns
biens de cet estoc, et que dans ses principes elle ne leur
devoit rien , au lieu qu’elle se regardoit comme redevable
de sa fortune aux parens des estocs dont lui étoient par
venus ses propres, parce que c’étoit avec ces propres que
s’étoit soutenue et enrichie sa maison.
A u surplus, elle a pu avoir d’autres motifs dont elle
ne devoit compte à personne, pas même à la loi, qui lui
laissoit un empire absolu sur sa fortune, et lui permettoit
de la transmettre à son gré. D icat testator, et erit lex.
D élibéré
à Clermont-F errand, le 29 juillet 1808.
B O I R O T , B E R G IE R , D A R T IS -M A R C IL L A T ,
F A Y A R D , M A U G U E , JE U D I-D U M O N T E IX ,
P A G E S , (de R io m ), A L L E M A N T .
A CLERM O N T, de l'imprimerie de Landriot , Imprimeur de la Préfecture
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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A name given to the resource
[Factum. Farradèche de Gromont et Sablon-Ducorail. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bergier
Dartis-Marcillat
Favard
Maugue
Jeudy-Dumonteix
Pagès
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
domestiques
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation pour les légataires universels de Madame de Chazerat, contre le Sieur Mirlavaud.
note manuscrite : « voir arrêt, au Journal des audiences, 1809 , p. 448. »
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0514
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Agoulin (63311)
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Joze (63180)
Entraigues (63149)
Rights
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Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
domestiques
émigrés
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
-
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01991bc103b9f512fa2149539e339f57
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Text
PRECIS
C H A LTEIX , G u i l l e LEGO T,
J e a n e t M a r t i n CH ALTEIX frères, mar
chands chauniers à Cornon, appelans;
P o u r F r a n ç o is
et P i e r r e P I N A R D ,
propriétaires de vignes dans la même com
m une , intimés.
C o n tre Je a n
SA U RET
L
es appelans sont propriétaires ou exploitans de fours
à chaux à Cornon.
Ces fours à chaux sont construits dans le terroir de la
Chaumette.
Sauret et Pinard sont propriétaires dans le même terroir,
Sauret de vingt œuvres de vigne, Pinard de huit.
A
�( 2)
TLes fours à chaux existent de toute ancienneté dans ce
territoire; il a été de tout temps en terre.-, labourables.
Les vignes de Sauret et Pinard ne sont plantées que
depuis quelques années.
Ce fait est établi par une multitude de preuves écrites
de l ’j So, 17^*2, 17 5 3 , 17 8 2 , 1788, etc.
Sauret et Pinard ont prétendu que la fumée du charbon
employé à la cuisson de la pierre à chaux donneroit à leur
vin un goût de bitume qui nuiroit à sa qualité.
Ils ont traduit en justice les propriétaires ou exploitans
des cinq fours à chaux qui avoisinoient leurs vignes, pour
voir dire qu’ils seroient tenus d’en cesser l’exploitation,
dans le jour, jusqu’après les vendanges ; sinon qu’il leur
fût permis de faire étouper les fours aux frais et dépens
des chauniers, et de faire ameubler leurs récoltes dans des
vaisseaux particuliers , pour en constater la quantité et la
qualité.
Les fours n’ont pas été éteints, les récoltes ont été ameublées dans des cuves particulières.
L e vin qui en est provenu a été analysé et dégusté par
les chimistes, qui y ont trouvé un goût de bitume plus ou
moins prononcé, en observant que ce goût nétoit nulle
ment nuisible à la santé.
Les appclans ont été condamnés provisoirement à pren
dre ce vin et à le payer au prix du cours.
Enfin, par un jugement définitif du tribunal de Clermont, du 10 juin 180G, il a été fait défenses aux appelans
d’allumer leurs fours à chaux depuis le i 5 août jusqu’après
les vendanges de chaque année, et ils ont été condamnés
pour tous doininages-intérets aux dépens.
�¿ ¡ o 2>
( 3)
C ’est sur l’appel de ce jugement que la Cour a à pro
noncer.
Avant de discuter cet appel, il est bon de se pénétrer
de quelques idées préliminaires.
Cette affaire n’est rien , vue dans l'intérêt de Sauret et
Pinard.
Elle est majeure, vue dans l’intérêt des appelans.
Elle est de la plus haute importance, considérée sous le
point de vue de l’intérêt public.
Sauret et Pinard cueillent 200 et au plus 3 oo pots de
vin dans leurs vignes.
Ce vin peut valoir deux sous par pot de moins que le
vin ordinaire de Cornon \ c’est pour eux une perte de deux
ou troispistoles, en supposant qu’ils conservent ces vignes,
que leur intérêt bien entendu les forcera bientôt d’arraclier.
Pour les chauniers , la perte est immense.
S’il faut qu’ils éteignent leurs fours depuis le i 5 ao û t,
jusqu’après les vendanges, leur commerce est paralysé
pendant environ deux mois et demi.
Ils perdent le temps le plus favorable à la construction,
le plus précieux de l’année pour la consommation de la
cliaux.
Ils sont réduits h une inaction absolue, eux, leurs do
mestiques , leurs ouvriers et leurs chevaux.
Pendant ce temps-là, leurs carrières se dégradent, les
eaux s’en emparent; et comme pendant l’hiver l’exploi
tation est à peu près nulle, ils seront obligés au printemps
de renouveler leurs travaux, et de faire les mêmes dé*
A2
-C/,
�penses, que s’il s’agissoit d’ouvrir pour la première fois
leurs carrières.
Mais c’est surtout sous le point de vue de l’intérêt
public, que cette affaire mérite la plus sérieuse attention.
Les fours à cliaux de Cornon fournissent, à peu près
exclusivem ent, toute la cliaux qui se consomme à Clermont et dans les campagnes environnantes.
Si le i 5 août les fours à chaux sont éteints, le 16 deux
à trois mille ouvriers sont sans travail.
Et ces ouvriers sont tous des étrangers, la plupart du
département de la Creuse ou des départemens voisins,
qui ne vivent que de leur journée, et qui, éloignés de leur
famille , et dépourvus de toute espèce de ressources, se
ront condamnés à mourir de faim ou à attendre leur sub
sistance des secours liumilians de l’aumône.
Ce n’est pas tout : les maçons ne p euven t cesser leur tra
vail, sans réduire à l’inaction une multitude d’ouvriers
qui leur succèdent dans la construction des bâtimens,
tels que les charpentiers, les tuiliers, les couvreurs , les
menuisiers, les serruriers , les plâtriers, et généralement
les ouvriers de tous les genres, et tous les artistes qui sont
employés à la construction ou à la décoration des bâtimens.
Ajoutons que par Une suite nécessaire de cette cessa
tion des fours à chaux, les entrepreneurs ne seront pas en
état de remplir leurs engagemens envers les propriétaires ;
que ceux-ci seront eux-mêmes privés de jouir des mai
sons qu’ils se luit oient de construire ou de réparer avant
l’hiver ; que ces propriétaires seront également forcés de
manquer à leurs engagemens envers leurs locataires, qui
�5)
forcés à leur tour de quitter leurs anciens logem ens, se
trouveront sans asile.
E t tout cela, parce que Sauret et Pinard courent risque
de vendre 200 pots de vin de Cornon deux sous meilleur
marché que leurs concitoyens.
>*
Après s’être pénétré de ces idées préliminaires, qui
nous ramènent aux grands principes de l’ordre public , il
est encore à propos de se former des idées exactes de la
propriété.
Grotius , Puffendorf et Barbeyrac divaguent sur sa dé
finition; on ne la trouve exacte et précise que dans le
Code c iv il, art. 5>44 « L a propriété est le droit de jouir et disposer des
» choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
» fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règle» mens. »
Si on en fait un usage prohibé par les lois ou par les règlemens, on est tenu de réparer le dommage que l’on
cause à autrui.
C ’est ainsi que s’en exprime Barbeyrac sur Puffendorf,
liv. 3 , cliap. i er, n.° 3 .
« Pour être obligé de réparer le mal qu’on fait à autrui,
» dit cet auteur, il faut, i° qu’on ait causé un dommage
» defendu par quelque loi, ou naturelle ou positive, etc. »
E t Domat, le plus célèbre de nos légistes, nous dit
également, liv. 3 , tit. 5 , sect. 2 , n° 17, « qu’il ne faut pas
» mettre indistinctement au nombre des cas où il peut être
» dû des dommages-intérôts, tous les événemens où une
u personne peut causer par son fait quelque perte à une
A3
�( 6)
» autre ; car il arrive souvent qu’on en cause sans qu’on
» en soit tenu : et lorsque les faits qui ont causé la perte,
» ont été licités, et que ce n’a été qu’une cessation de
» quelque commodité, et une suite d’un fait de celui qui
» usoit de son droit, il ne sera pas obligé de la réparer. »
Nam Jiemo damnum fa c it } nisi qui ici fa c it , quod
f acere jus non habet. L o i i 5 i , de cliv. reg.jur.
Appliquons ces principes à la cause.
Les appelans sont propriétaires ou exploitans de fours
¿i chaux, dans la commune de Gornon.
En continuant cette exploitation depuis le 1 5 août,
jusqu’après les vendanges , font-ils un usage de leur pro
priété' prohibé par les lois ou par les règlemens ?
S’ils causent un dommage quelconque à Sauret et P i
nard, ce dommage est-il défendu par quelque loi naturelle
ou positive ?
Tous les principes de la loi naturelle leur sont favora
bles; car, d’après ces principes, « la propriété est le droit
» de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus
» absolue. »
Existe-t-il donc quelque loi positive, quelque règlement
qui leur soit contraire ?
E t comment peut-il s’en trouver q u i, pour garantir
quelques pots de vin de Gornon du. risque , d’ailleurs
très-incertain, d’un léger déchet dans sa qualité , paraly
sent, pendant près de trois mois du temps le plus précieux
de l’année, la fabrication d’une matière de première né*
cessité, et à laquelle tient, d’une manière absolue, quoique
plus ou moins immédiate, l’cxistencc d’une multitude
innombrable de citoyens ?
�¿(07
( 7)
Ce premier point de vue donne déjà la mesure du peu
de sagesse du jugement dont est appel •, mais c’est encore
sous bien d’autres points de vue qu’il 11e peut manquer
d’être réformé.
jmeut. ç e jUg Gment
défense aux appelans d’allumer
leurs fours à chaux, depuis le i5 août jusqu’après les ven
danges, chaque année j et en cela le tribunal de Clermont
a fait un règlement de police qui étoit hors de sa compé
tence , et qui étoit placé par la loi dans le ressort de la
puissance administrative.
Toutesles fois qu’il s’agit d’objets d’une utilité générale,
et qui influent sur l’ordre pu b lic, ce n’est plus l’affaire
des tribunaux, c’est uniquement celle de l’administration.
O r, on ne peut pas contester que la cessation de la
fabrication de la chaux , pendant près de trois mois cha
que année , dans des fours qui fournissent, presque
seuls, à la consommation d’une grande cité et des cam
pagnes populeuses qui l’environnent, ne soit un objet
d’une utilité générale , et qui ait trait à l’ordre public,
puisqu’on oubliant l’intérêt des fabricans, la perte de leur
commerce, et la dégradation de leurs carrières, cette ces
sation priveroil des milliers d’individus de leur seule
ressource pour subsister, et influeroit sur le sort d’un
bien plus grand nombre d’ouvriers secondaires qui suc
cèdent aux maçons, dans la construction des édifices (i).}
• .i
(i) Les chaunicrs do Cornon ayant cessé leurs travaux pendant quelques
jours , au commencement du mois de fructidor an î i , M. 1<j Préfet ¿crivit au
maire du leur enjoindre do les reprendre do suite, et les menaça de les y con«
traindru par la voie do la forcc-arméc.
»
( I-iCttrc <lo M. do Sujinvi au mairo do Cornon, du 6 fructidor an i l , jointe
aux pièces ).
�( 8)
2ment. Qe jugement a fixé l’époqne de la cessation des
fours à chaux au i 5 août ; et en cela il a jugé ultra
petita.
B
L a demande de Sauret et Pinard étoit du i 4 fructidor
an 12.
Ils concluoient à ce que les chauniers fussent tenus
d’éteindre leur four dans le jour , ce qui s’étendoit au len
demain i 5 fructidor, 2 septembre.
D ’ailleurs, ils n’ont fixé eux-mêmes dans tous leurs
écrits la prétendue influence de la fumée des fours à chaux
sur les raisins, qu’à partir du moment où ils commencent
à se colorer; et tout le monde sait qu’en Auvergne, et spé
cialement à Cornon, le raisin ne commence pas à se colo
rer avant Notre-Dame de septembre.
L e tribunal a donc ordonné la cessation des fours à
chaux, au moins 17 joui’s avant le terme fixé par Sauret
et Pinard cux-inêmcs,
Dès-lors il a jugé ultra petita .
O r , non-seulement c’est un moyen de mal-jugé, mais
c’est un moyen de requête civile, aux termes de l’article
34 du tit. 35 de l’Ordonnance de 1667, et du tit. /j80 du
nouveau Gode de procédure.
Nam scntentia debet esse libello confonnis, dit la loi,
et potestas judicis ultra id quod in judicium deductum
est , mujuaquam polest excedere. L o i 18 , au Dig. Com
mun i divitl.
3ment. Indépendamment de tous les moyens précédons,
et en supposant même qu’en thèse générale, les iabricansde chaux fussent garans de l’effet que peut produire
la fumée des fours à cliaux sur les raisins, pendant leur
�'( 9 )
maturité , ils n’en seroient pas tenus dans l’espèce, parce
que les fours à cliaux des appelans sont anciens dans le
territoire de la Chaumette, et que les vignes de Sauret
et Pinard sont récentes.
L e territoire de la Chaumette étoit Entièrement en
terres labourables, i l y a au plus vingt ans.
Quand Sauret et Pinard, en cédant à l’espèce de manie
qui a agité dans ces derniers temps tous les propriétaires
de la Basse-Auvergne, ont converti en vignes leurs terres
de la Chaumette, ils ont dû prévoir que la fumée des
fours à chaux produiroit l’effet dont ils se plaignent.
Dès-lors, s’ils éprouvent quelque dommage, c’est par
leur fait et leur faute, et ils ne doivent s’en prendre à per
sonne, d’après cette maxime, qui est encore tirée des règles
de droit:
Qiiod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentirc. Loi 2o3 ,d e reg .ju r.
4ment* Enfin, la prétention de
Sauret et de Pinard pouvoit d’autant moins être accueillie, que Sauret, l’un d’eux,
avoit pratiqué un four à chaux dans sa vigne j que nonseulement il ne l’avoit pas éteint au 1 5 août, mais qu’il
étoit encore allumé le 14 fructidor, jour de la demande,
et qu il n a cessé de l’être depuis, pendant toute la matu
rité du raisin.
Il est dillicile de concevoir que Sauret ait osé se plain
dre d’un fait dont il a donné lui-même l’exemple.
A u surplus, son four n’ayant pas cessé d ’ ê t r e en activité,
si son vin , et celui de Pinard , son voisin, ont contracté
un gout de bitum e, c’est à ce four qu’il faut l’attribuer,
beaucoup plus qu’à ceux des appelans.
�D ès-lo rs, et quand en thèse générale les appelans
pourroient être tenus d’un pareil dommage, ce qui n’est
pas, ils n’en seroient pas tenus dans l’espèce, à moins que,
par une nouvelle opération chimique, on pût distinguer
les atomes de fumée du four de Sauret et des fours des ap
pelans, et prouver que ce sont les atomes émanés des fours
des appelans, qui ont exclusivement frappé chaque raisin,
et l’ont imprégné du goût de bitume dont Sauret et Pinard
se plaignent.
On oppose aux appelans que, dès le principe de la con
testation, cités en conciliation devant le juge de paix, ils
ont consenti d’éteindre leurs fours le 26 fructidor.
C ela est vrai; mais ces offres, qu’ils faisoient alors dans
l ’ignorance de leurs droits, et par suite de leur répugnance
invincible pour toute espèce de discussion ju rid iq u e,
n ’ayant pas été acceptées, les choses sont entières et loin
que ces offres doivent nuire à leur cause, elles ne sont
propres qu’à leur donner un nouveau degré de faveur
aux yeux de la justice.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
GARRON
A CLERM O N T , de l'imprimerie de
Landriot ,
avoué.
imprimeur de la Préfecture.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalteix, François. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Garron
Subject
The topic of the resource
pollution atmosphérique
fours à chaux
vin
intérêt général
experts chimistes
migrations intérieures
ouvriers
droit de propriété
Chapsal
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Chalteix, Guillaume Legot, Jean et Martin Chalteix frères, marchandes chauniers à Cornon, appelans ; contre Jean Sauret et Pierre Pinard, propriétaires de vignes dans la même commune, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt 19 août 1806, 1ére section, arrêt sur le provisoire. Bien jugé
Table Godemel : Fours à chaux : Les fabricants de chaux sont-ils garants de l’effet que peut produire la fumée des fours à chaux sur les raisins, pendant leur maturité ? des propriétaires de vigne, voisins de fours à chaux, ont-ils le droit d’empêcher les fabricants de chaux d’allumer leurs fours à chaux, depuis le moment où le raisin commence à colorer jusques aux vendanges, sous le motif que la fumée du charbon employé à la cuisson de la pierre à chaux donne à leur vin un goût de bitume, qui nuit à sa qualité ? l’intérêt public repousse-t-il la prétention des propriétaires de vignes ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1815
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cournon-d'Auvergne (63124)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53342/BCU_Factums_G1815.jpg
Chapsal
droit de propriété
experts chimistes
fours à chaux
intérêt général
migrations intérieures
ouvriers
Pollution atmosphérique
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53340/BCU_Factums_G1813.pdf
4cdbc121281d938ecf46b9d890b513c5
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Text
MEMOIRE
P o u r A n n e D E L A I R E , veuve de
M ichel Virotte , et les six Enfans
nés de leur mariage, appelans ;
les quatre Enfans du p rem ie r lit du
dit sieur V i r o l l e intimés.
C o n tr e
L ' a p p e l est, sur le fo n d , d’un jugement par défaut du tribunal
de la Palisse.
L a dame Virotte et ses enfans ont eu leurs raisons pour venir
directement aux pieds de la Cour.
)
Il a été répandu un mémoire imprimé, au n o m des enfans du
premier lit du sieur Virotte.
On y peint le sieur Virotte comme un père injuste, qui voulant
passer à de secondes noces, a pris des mesures qui tendoient ouver
tement à spolier les quatre orphelins laissés par sa premièrefemme
�( a )
E t la dame Virotte comme une femme ambitieuse, qui a obsédé
son mari, pendant quarante-quatre ans qu’a duré leur union, pour
l ’empêcher de réparer ses torts par un acte de justice éclatant.
On n’opposera à ces injures que delà modération; on ne répondra
aux calomnies que par des faits.
L e sieur Virotte, domicilié en Bourbonnais, a contracté un pre
mier mariage avec Anne Brirot, le G août 1752.
Il fut constitué à Anne B riro t, par ses père et m è re , une dot de
2000 livres en deniers, et 400 livres de meubles.
On voit dans le dernier feuillet du livre-journal du sieur Virotte,
qu'il n’a reçu de son beau-père, sur cette dot , que quelques
à-comptes, et de loin en loin.
11 eut quatre enfans de ce mariage, et il perdit sa femme au mois
de novembre 1756.
Il resta dans cet état de viduité jusqu’au mois de février 1762,
qu’il,épousa Anne Delaire.
Il prit la précaution, avant de contracter ce second mariage, de
faire-taire un inventaire dissolutil de la communauté qui avoit sub
sisté entre lui et Anne Brirot, et qui avoit continué avec les quatre
enfans qu’il avoit eus de ce mariage.
Cet inventaire fut fait dans les formes usitées dans la Coutume
de Bourbonnais.
Cette première communauté n ’avoit pas été très-avantageuse.
L e sieur Virotte et sa première femme étoient entrés en ménage
sans avances, sans moyens pécuniaires.
11 s’étoit rendu fermier de quelques biens; mais les denrées
étoient au plus vil prix, comme on peut le voir dans les pancartes
du t'Tnps. Une guerre désastreuse avoit tari toutes les sources de
la prospérité publique; et par surcroit d ’infortune, une grêle af
freuse avoit, en 1761 , dévasté toutes ses récoltes , ot altéré la qual.té du peu de grains qui a voient échappé à ce fléau.
On ne doit donc pas être étonné que l’inventaire dissolutifde la
j reniière communauté n’ait donne qu uu résultat de trois mille et
, quelques cents livres.
�( 3)
Après son second mariage, les affaires du sieur Virolte commen
cèrent à s'améliorer.
L a paix de 1762 ranima l’induslrie et le commerce. L e sieur'
Virotle, secondé par une femme économe, active et laborieuse,
augmenta ses ferm es, se livra à l’engrais des bestiaux pour la pro
vision de Paris, fit de vastes entreprises sur les bois, et embrassa
tous les genres de spéculation dont les circonstances et les localités
pouvoient lui présenter les moyens. Sa fortune s’est accrue insensi
blement , et la seconde communauté a été portée à un degré de pros
périté qui a excité l’envie des enfans du premier lit.
D e là, tous leurs efforts pour tenter de faire annuller l ’inventaire
destiné à dissoudre la première communauté contractée entre le sieur
Virotte et leur mère, et continuée avec eux jusqu’au second ma
riage du sieur Yirotte avec la dame Delaire.
Pour parvenir à ce but, il a paru tout simple de calomnier les in
tentions du sieur V iro tle , de le représenter, au moment de con
tracter une seconde union, méditant dans le silence et préparant
avec art des mesures propres à spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
On ne voit pas, à la vérité, ce dont il pouvoit spolier ces quatre
orphelins, car il étoit alors à peine au niveau de ses affaires. Mais
qu’importe! a dit l’auteur du mémoire, calomnions, calomnions,
il en reste toujours quelque chose.
Cependant, ce père injuste, dénaturé, 11e s’occupe, en contrac
tant un second mariage, que de l’intérêt de ses enfans du pre
mier lit.
L a loi le rendoit commun avec sa seconde femme; il déroge à
cette loi; il stipule expressément, dans ce second contrat, que la
communauté.n’aura lieu entr’eux que dans le cas seulement q u e,
lors du décès de l'un ou de Vautre des fu tu rs, il y aura des en
fa n s vivans du présent mariage, avec convention qu’ elle n'aura
pas lieu au cas contraire.
D e sorte que si la dame Delaire n ’avoit pas eu d ’e n f a n t , elle éloit
condamnée à travailler gratuitement, pendant toute sa vie, pour
les enfans du premier lit, sans autre espérance qu un douaire preiix
de i/|ofr., stipulé par ce contrat.
�On peut juger par là si le cœur du sieur V irotte , -préoccupé
d’une nouvelle passion , s’ étoit entièrement ferm é sur les intérêts
des demandeurs ; si la famille étrangère, à laquelle il alloit
s ’a llier , lui avoit imposé des lois contraires à ses sentimens.
M ém oire, page 2.
L e sieur Virotle ne se contenloit pas de s’occuper de la fortune de
ses enfans du premier lit, il ne négligeoit rien pour leur éducation.
Dans le premier âge, il les a fait élever chez lui par des précep
teurs; de là il les a envoyés dans des collèges. Leurs études finies,
il les a tenus chez des procureurs; et enfin parvenus à l’âge de de
venir eux-mêmes pères de famille, il leur a procuré à tous des
çtablissemens avantageux.
Q u ’on lise leurs contrats de mariage, on les trouvera tous ins
titués par égalité avec les enfans du second lit.
Les filles elles-mêmes, condamnées par la Coutume à une forclu
sion rigoureuse, ont été instituées héritières par égalité avec leura
frères des deux lits.
Enfin le sieur V i r o t t e n ’a fait q u ’un seul avantage dans sa famill e,
et cet avantage est en faveur du fils aîné du premier lit.
Quant à la dame V iro tte, elle en appelle à la conscience de ses
adversaires; c ’est à eux-m êm es, et non pas à l’auteur du Mémoire,
qu’elle demande s’ils n’ont pas. trouvé en elle une seconde m ère;
si elle ne les a pas traités, dans tous les instans, avec les mêmes
soins, avec la même tendresse que ses propres enfans.
Et en faudroit-il d’autre preuve que l’union qu’elle a su main
tenir pendant quarante-quatre an s, entre ses enfans et ceux du
premier lit, sans que, jusqu’au décès du sieur Virotte, cette union
ait été troublée par le plus léger nuage?
Quant au caractère d’ ambition qu’on lui reproche , ce n ’est
encore qu’à l’auteur du Mémoire qu’elle l’im pute, et non aux
enfans du premier lit.
A u surp'us, un mot suffit pour la justifier sur ce point.
A u moment de la mort de son m a ri, les greniers étoient pleins
de grains, les caves pleines de vin , et elle a remis près de 24,000 fr.
en numéraire, sans qu^ellc s^cn s.oit réserve une obole»
�¿ 5
C ’en est assez sur le chapitre des calomnies ; il est temps de
revenir à la cause.
L e sieur Virotte est décédé au mois de novembre i 8o 5.
U n inventaire , fait en présence de tous les intéressés, a constaté
l ’état de sa succession.
Mais les parties ont été divisées sur le mode du partage.
Les enfans du premier lit ont cru pouvoir critiquer l’inventaire
fait par le sieur V iro tte, au mois de janvier 1762, destiné à dis
soudre la première communauté contractée avec leur mère. Ils
ont prétendu que cet inventaire étoit défectueux; que la première
communaulé n’avoit pas été interrompue; que dès-lors la seconde
communauté devoit être partagée en trois portions égales entre eux,
la dame Virotte et la succession du sieur Virotte; et c ’est dans ce
sens qu’ils ont formé, au tribunal de la Palisse, leur demande en
partage, qui a été accueillie par le jugement par défaut dont la
dame Virotte et ses enfans sont appelans.
Les enfans du premier lit opposent deux sortes de moyens contre
cet inventaire.
Les uns sont relatifs à la forme, les autres à de prétendues frau
des, erreurs ou omissions.
A vant d’entrer dans la discussion de ces moyens, il n ’est pas
hors de propos de la préparer par quelques réflexions préliminaires.
L a continuation de communauté, contraire aux lois romaines
et en général à tous les principes reçus en matière de société, ctoit
autrefois inconnue en Bourbonnais.
On lit dans l’ancienne Coutume de cette province , rédigée en
i 4ç p , ce qui su it, article 6 du titre des Communautés :
« Item , l’on tient par ladite C outum e, que les enfans étant en
« puissance de père, n'acquièrent point de communauté avec leur» dit père ni ses personniers , supposé qu’ils soient seigneurs de
» leurs biens, à cause et comme héritiers de leur f e u e mère ou nuire. »
Cette continuation de communauté a été introduite dans nos
usages par l’article 118 de l’ancienne Coutume de Paris.
�»v i .
( 6 )
Elle a depuis clé étendue à beaucoup d ’autres C outum es, et
spécialement à celle de Bourbonnais, rédigée en i 520.
On lit dans l’article 2yodecette nouvelle Coutume, que « si l’un
» des conjoints par mariage , ou autres communs personniers, vont
» de vie à trépas , et laissent enfans ou autres qui soient leurs hé» ritiers, et le survivant desdits conjoints ne fa it aucun inven» taire, partage ou autre convention e'quipollant à partage, dedans
» 4° jours, à compter du jour du trépas du prémourant, la com» munauté de biens se continue et conserve entre ledit survivant et
» lesdits enfans, pour la portion du défunt, si bon leur semble; et
» néanmoins sont saisis et en possession de la succession de leurs
» père et mère trépassés, ou autres, desquels ils sont héritiers. »
Mais cette continuation de communauté a toujours répugné à
tous les bons esprits, comme n’étant propre qu’à faire naître des
procès interminables dans les familles, et à orner les tribunaux.
Aussi les célèbres jurisconsultes qui ont rédigé le nouveau C od e,
en épurant nos anciennes lois , se sont-ils empressés d ’abroger cet
usage, parce qu’ il étoit la source de procès innombrables , a dit
Tronchet, dans sa discussion au conseil d’état,*sur l'article i 44 2
du Code.
Berlier a dit après lu i , que« Tronchet a très-justement objecté
» les embarras de cette continuation de communauté ; niais ,
» ajoute-t-il, ils deviendroient plus grands encore si le survivant
» des époux se remarioit, car le nouvel époux entreroit aussi dans
» la société; c’est ce qui avoit lieu dans le ressort de la Coutume
» de Paris, et de celles qui avoient admis la continuation decom)) munauté; o r, l ’on conçoit qiCune telle institution est essentiel» lement mauvaise. »
« Quanta lacontinuation de communauté, dit encore T reilh ard ,
» après Tronchet et Berlier, on a toujours réclamé contre cette
» institution ; la section saisira avec avidité les mo y e n s qui pour» ront être proposés pour suppléer à ce remède dangereux. »
Quoi qu’il en soit, cette institution de la continuation de com
m unauté, essentiellement mauvaise, et contre laquelle on a tou
jours reclame, ctoit en vigueur au moment où le sieur Yiroltc a
�■ bsr
(
7
)
passé à de secondes noces. Il a donc dù faire, pour l'interrompre,
ce que lui prescrivoit la Coutume sous l’empire de laquelle il vivoit.
Cette Coutume exigeoit aucun inventaire, partage, ou autre
convention e’quipollant à partage.
En remontant à ce qui se pratiquoit dans les temps anciens, nous
■voyons que la jurisprudence étoit singulièrement favorable à cette
interruption de communauté.
Nous lisons dans le Prêtre , 2' cent. ch. 22 , « qu'anciennement,
)) sufficiebat de facto jactum fu isse inventarium , licet minus so» lemne , et que par quelque acte, le père ou la mère survivant
« eussent témoigné qu’ils n’avoient plus de volonté de continuer
» ladite communauté. »
Dumoulin avoit dit également, sur l'article i 83 de la Coutume
de Blois, satis est constare descriplionem bond fid°. factam.
L a plupart des commentateurs de la Coutume de Bourbonnais
ont adopté cette opinion, entr’autres, Jean Déculant, Louis Semin,
et François Déculant.
Auroux rapporte les expressions de ce dernier commentateur,
sur le mot I n v e n t a i r e : « Etiam minus solemne, dit-il, quia hoc
» nostrum statutum hoc paragrapho tanlùm requirit ad interrup» tionem societatis. I n v e n t a i r e , p a r t a c e , d i v i s i o n o u a u t r e
» c o n v e n t i o n é q u i p o l i - e n t e . Uudè sufficit , ajoute-t-il, sim plex
» declaratio contrarias voluntatis, aut actus societatis derogato» ri as. /ta semper vid i observari : ita asseril D . Joannes D écidant,
» cujus opinionis erat D . Ludovicus Semin. »
O11 trouve une multitude d ’arrêts dans Brodeau sur L o u e t ,
let. C. som. 3o , et dans tous nos autres arrêtistes, qui ont décidé,
conformément ;'i ces principes, qu’un inventaire, quoique défec
tueux, etoit suffisant pour interrompre la communauté.
On voit dans l'un de ces arrêts, du 20 février 1G10, rapporté
par Pelons, dans ses Actions [om ises, liv. 5 , act. 3o, que le prin
cipal motil qui détermina la Cour à rejeter les moyens opposés
contre l’invenlairc qui avoit été fait pour disaoudre la première
communauté, fut qu’il ne paroissoil pas r a i s o n n a b l e d appeler les
cniüns du premier lit au partage de la seconde communauté, puis~
�I
(8 )
que le premier mariage navoit duré que trois ans, et le second
quarante a n s, pendant lesquels s’ étoit accrue la communauté
par Vindustrie de cette seconde femme.
L ’auteur nous dit que « la Cour a déclaré l’inventaire avoir eu
» assez de force pour dissoudre la communauté; ce sont, ajoute-t-il,
» les mêmes mots desquels a usé M . de Ilarlay. »
D e nos jours , M . Cocliin a rappelé ces principes, et les a fait
valoir comme étant dans toute leur vigueur, dans la cause de Pierre
Tliérouenne, et-Marie Anne Pingard , sa fem m e, contre Marie
Blanchard, et Christophe Blanchard, enfans du premier mariage
de ladite Pingard. T o m . 1" , pag. 64.
Il s’agissoit, comme dans l ’espèce, d ’une question de continuation
de communauté, dans la Coutume de Senlis, fondée sur les pré
tendues défectuosités de l’inventaire fait par Marie Pingard, avant
de passer en secondes noces avec le sieur Tliérouenne.
L a Coutume de Senlis exigeoit, comme celle de Bourbonnais ,
un inventaire et rien de plus, et elle 11’admettoit même pas d ’acte
équipollent, comme celle de Bourbonnais.
, TV1 . Coc l i i n observe que nous avons en France deux sortes de
Coutumes, qui règlent de quelle manière la communauté peut être
dissoute ou continuée.
« La première de ces Coutumes, dit-il, est de celles qui deman» dent, pour dissoudre la communauté, un inventaire fait et parfait
» avec un contradicteur légitime, et qui soit clos; ce que l’on corn» prend sous l’idée générale d’inventaire solennel ; telle est la Cou» tume de Paris, dans les articles 240 et 241.
» L a seconde espèce de Coutumes est de celles qui demandent
» simplement qu’il soit fait un inventaire, sans ajouter qu’il soit
» solennel, ou, ce qui est la même chose, fait et p a r f a i t .
» D ans ces Coutumes, le moindre acte dérogeant à la commu» nauté, suffit pour en empêcher la continuation , et un inventaire,
» destitue même des formes ordinaires, en opère toujours la disso» lulion.
» C ’est ce que décident unanimement tous les auteurs qui ont
» traité la matière , ajoute M . Cocliin , et en particulier Lebrun ,
�( 9 )
» dans son Traité de la communauté, liv. 3 , chap.
>’ n io et suivans. »
3,
sect. i r” ,
11 cite
aussi les différens arrêts rapportés par Brodeau sur L ouet,
qui ont ju g ? qu’un inventaire, quoique défectueux, n’en étoit pas
moins suffisant pour interrompre la communauté.
L a dame Virotte pourroit sans doute invoquer toutes ces auto
rités avec confiance; et faisant surtout l’application à l’espèce de
1 arrêt de 1610, elle pourroit d ire, comme on le disoit lors de cet
arrêt, et avec bien plus de vérité, que le premier mariage du sieur
V ir o tte , avec Anne B r ir o t, n ’avoit duré que quatre ans; que la
première communauté ctoit nulle ou presque nulle lorsqu’elle est
entrée dans la maison du sieur Virotte; que le second mariage a
dure pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels s,est accrue
la communauté par son industrie , et par les fruits d’un patri
moine précieux, qui ont été versés annuellement dans cette com
m unauté, qui ont singulièrement contribué à en accroître les bé
néfices; qu’il y auroit donc lieu de dire, avec M . le président de
Harlay, que l ’inventaire, quand on le supposeroit minus solemne,
auroit eu assez de force pour dissoudre la communauté'.
L a dame Virotte pourroit soutenir cette thèse avec d’autant
plus d avantage, que le sieur Virotte, non content d’avoir fait faire
un inventaire pour dissoudre la communauté d ’entre lui et ses
enfans du premier lit , avant de passer à de secondes noces, a
en outre consigné dans son contrat de mariage avec elle, une décla
ration qui prouvoit de plus en plus son intention bien prononcée de
ssoudre cette premiere communaulé.Elleest concueen ces termes:
» éclarant avoir fait faire inventaire dissolutif de la communautéqui étoit entre lui et ladite déiunte demoiselle A n n eB riro t,
»
Loulier, notaire, le a 5 janvier 1762, conformément à
» la Coutume. »
Mais tout ce qu on a dit jusqu’ici, est moins pour le besoin de
a cause que pour fixer les principes de la mal ¡ère.
a dame Virotte et ses enfans peuvent aborder avec sécurité
examen des moyens que leur opposent les enfans du premier lit,
B
�K*\.
(
10 )
contre la validité de l’inventaire sur lequel est fondée l’interrup
tion de la première communauté.
En effet, cet inventaire a été fait dans la forme la plus rigou
reuse et la plus solennelle.
L e sieur Virotte a commencé par faire assembler, devant le
juge des lie u x , le conseil de fam ille, pour nommer un subrogé
tuteur à ses enfans mineurs.
Celte assemblée a été composée de parens et amis des mineurs,
tous gens recommandables, et tenant le premier rang dans le pays.
Si l'on en croit l’auteur du M ém o ire, on a écarté, à dessein, de
cette assemblée, le sieur Antoine B r ir o t , aïeul des mineurs, qui
étoil le défenseur né de leurs intérêts, et qui pouvoit, mieux que
personne, les garantir de la spoliation dont leur père cherchoit à
les rendre victimes.
Mais on voit un Antoine Brirot parmi les parens assignés, et
cet Antoine Brirot ne peut être que l’aïeul des mineurs.
C e n ’est donc pas la faute du sieur V irotte, si le sieur Brirot
n’a pas assisté à cette assemblée.
11 est d ’ ailleurs de notoriété, que le sieur Tïrirot éloit alors accablé
d ’ infirmités , et hors d ’état de sortir de chez lui.
C e s t un fa it f a u x , dit l’auteur du Mémoire, page i 5 .
Eli bien ! si la Cour croit ce fait de quelque importance, la dame
Virotte et ses enfans déclarent qu’ils l’articulent d’une manière
expresse, et qu’ils offrent d ’en faire la preuve par toutes les voies
de droit.
Quant bu subrogé tuteur ou curateur avec lequel devoit être
fait l'inventaire , il n’a pas été du choix du sieur V ir o tte , mais
de la famille assemblée, qui a jeté les yeux sur le sieur de Finance,
châtelain de Chavroche, proche parent des mineurs, qu i'avo it
tellement la confiance de la famille Brirot, qu’il fut de rechef
n o m m é , en 1764, subrogé tuteur des enfans d ’ A n t o i ne lirirot.
Cet inventaire a donc été fait avec légitime contradicteur. C ’étoit la première et la plus importante formalité exigée par la Cou
tume de Paris et par les lois les plus rigoureuses sur la matière.
T o u s les autres moyens de forme, qu’on oppose contre cet in
ventaire, ne s o n t que de pitoyables chicanes.
�2 >6 \
( i 1 )
T e l est le moyen tiré de l’assignation donnée le même jour aux
6ept parens ou amis qui se sont réunis pour le conseil de famille,
comme si l’on ne savoit p a s, d ’une p a r t, que cette assignation étoit
superflue, puisqu’ils pouvoient se réunir volontairement chez le
juge, pour délibérer, sans assignation préalable, et d autre p a rt,
qu’il est tout simple que s’étant tous trouvés dans le meme lieu ,
on leur ait donné en même temps l’assignation pour assister au
conseil de famille.
T e l est encore le moyen tiré de la circonstance que c'est le
sieur Loulier , qui après avoir tenu l’assemblée comme b a illi, a
fait l’inventaire comme notaire. (*)
Com m e si l’on ignoroit que presque tous les baillis des justices
seigneuriales étoient en même temps notaires ; que ces fonctions
n ’avoient rien d ’incompatible; que lorsque le sieur Loulier travailloit à l’inventaire comme notaire, il avoit épuisé ses fonctions
de juge ; et qu’enfin , tel étoit l’usage universel dans les campagnes,
usage tellement consacré, que, fût-il abusif, il faudroit le main
tenir pour la tranquillité publique, d’ après la maxime tirée d e là
loi Barbarius P h i lippus : Error communis facit jus.
Il faut placer dans la même classe des chicanes vraiment pi
toyables , le moyen que l’on prétend tirer de la circonstance que
celui qui a fait les fonctions de substitut du procureur fiscal i
l ’assemblée de famille, étoit cousin de la dame Delaire.
Indépendamment qu’on n'établit pas cette parenté, qu’on en
établit encore moins le degré, où a-t-on pris qu’avant le mariage
du sieur Virotte avec la demoiselle Delaire , ce prétendu cousin
dût se récuser dans une assemblée de famille des mineurs Virotte
dans laquelle il n ’étoit pas question, et il ne pouvoit pas être ques
tion de cette prétendue cousine ?
N
O n prétend encore que ce prétendu cousin n ’étoit ni gradué, ni
curial, dans la justice de Montaigut-le-BIanc; mais il est permis,
après un demi-siècle, de tout hasarder sur des faits de ce genre.
(*)
Loulier ctoit un notaire diâtiü£uc par scs liio n s , »ci» lumière* et «es ver u s , il ^
ét é envoyé a u tribunal ré vol ut i onna i r e, a v r e M. et Mme . Da va u* et 15......par O ........M. Louher
y a péri a ve c M . et M m e. D a v a u x , lo 3 ’t llo -éal an a.
L e ttre s im prim ée» do G ..... à F o u ' | u i c r - T a i n v i l l e , 'les 16 ventoso e t i/( ge rm in al an 2 ; Cer
tifiée» pour copio c o n fo rm o , par P a ris , greffier du trib u n al ré v o lu tio n n a ire .
�( 12 )
Sa présence au procès-verbal n’est pas du fait du sieur Virotfe ; ce
n ’est pas lui qui l’y a appelé; et par cela seul qu’il y a fait telle ou
telle fonction, il est présumé en avoir eu le droit, jusqu’à preuve
contraire.
C e n’est pas une chicane moins pitoyable que le moyen qu’on
prétend faire résulter de ce que le sieur Feyard a f a it , dil-on , les
fonctions d ’expert dans l’inventaire , après avoir assisté au conseil
de famille.
L ’objet du conseil de famille étoit uniquement de nommer uit
subrogé tuteur qui eût qualité pour assister à l’inventaire, comme
légitime contradicteur; cette mission remplie, le sieur Feyard
pouvoit se livrer à toute autre fonction.
A u surplus, on ignore si, comme le prétend l’auteur du mé
m o ire, le sieur Feyard a bu et mangé avec le sieur V irotte, pen
dant la durée de l’inventaire; c’est un fait qu’il n’est pas facile
d ’éclaircir après /|5 ans : mais ce qu’il y a de certain , c ’est que
c’est abuser d ’une manière étrange de la disposition de l’ordon
nance de 1667 , que de l’appliquer à ce cas, et qu’il faut être ré
duit à une grande disette de m o y e n s pour en employer de pareils*
Après avoir ainsi épuisé sa critique sur la forme de l’inventaire,
l ’auteur du Mémoire en vient aux erreurs, aux omissions, aux
prétendues infidélités de cet inventaire, au moyen desquelles le
sieur Virotte est parvenu a spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
i l est encore bon, sur ce point , de commencer par fixer les
principes de la matière. On ne peut les puiser dans une source plus
pure que dans Polluer, l’auteur le plus accrédité du droit cou tumier. 11 s'exprime ainsi, dans son traité de la Communauté, n° 79^:
« Quoiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire , si file s ne
)> sont pas m alicieuses , les effets omis ayant pu échapper à la
» mémoire du survivant, l’inventaire 11e laisse pas d ’être valable,
» et d'empêcher la continuation de communauté.
» L ’omission est présumée malicieuse, dit-il ailleurs, n® 688,
» lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses
« qui étoient en évidence et d ’un usage journalier, ne permet pas de
�( i
3
)
» penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivant,
« qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
» L'omission doit surtout être jugée malicieuse, lorsque les effets
» omis dans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis la mort ou
» pendantla dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils
» étoient, et portés hors la maison, ou cachés dans quelque recoin. »
Si après avoir ainsi posé les principes de la matière, on passe aux
erreurs ou omissions qu’on reproche à cet inventaire, que voit-on?
Une prétendue modicité dans l’estimation de quelques effets
mobiliers qui sont inventoriés.
Mais , d ’abord , nous répondrons ce que disoit M . Cochin à une
semblable objection , dans l’affaire de Marie Pingard, femme
Therouenne :
« La critique que l’on fait sur le prix des estimations, ne regarde
» point Marie Pingard; c’est le fait des experts, qui se sont sans doute
» conduits suivant ce que leur conscience leur a dicté. »
2pnt>, ces sortes d ’estimations étant soumises, en Coutume de
Bourbonnais, au droit de crue ou parisis du cinquième en sus de
l’estimation des experts, elles ne devoient pas être portées à une
valeur rigoureuse.
3 'nt-, en prenant pour exemple le lit qui faisoit partie du trous
seau d ’Anne Brirot, cette estimation est facile à justifier.
On se plaint que ce lit n’a été porté qu’à 100 francs dans l’in
ventaire, tandis qu’il avoit été porté à 200 francs par son contrat
de mariage.
Mais qu’011 ouvre le livre-journal du sieur V iro tte, dans lequel
il écrivoit jusqu’à ses plus secrètes pensées, et on y verra , au
dernier feuillet, qu’en se renflant compte de ce qu'il avoit reçu de
son beau-père, sur ce qui lui avoit été promis, il d it, en parlant
de ce lit, estimé 200 francs par M . Brirot, mais c ’est trop cher.
On avoit promis au sieur Virotte pour 300 francs de m e u b l e s ;
mais 011 lui donnoit le moins qu’on pouvoit, et il reccvoit ce qu on
vouloit lui donner, plutôt que de se brouiller ou d ’avoir des con
testations.
Il avoit reçu ce lit pour 200 f r . , parce que son beau-père, qui
en avoit clé lui-même l’appréciateur , l ’avoit exigé ) mais il a voulu
�t e
* ^ •
( 14 )
consigner celle injustice dans son registre, en faisant mention que
ce lit éloit porté à un prix excessif.
Est-il donc bien étonnant que ce même lit, après avoir servi
dix ans , n ’ ait été estimé que 100 1., et cela dans un inventaire qui
étoit soumis à la crue, ou au droit de parisis du cinquième en sus,
ce qui le portoit à i a 5 liv.
C e qu’on vient de dire s’applique également à l’estimation dulinge.
D ’une p a r t , cette estimation n’est pas du fait du sieur V irotte,
et ne pourroit avoir aucune influence sur le sort de l’inventaire.
D ’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le sieur Virotte
n ’avoit alors qu’un très-petit m énage, que son linge étoit formé
de la toile la plus grossière, qu’il avoit dû dépérir depuis le décès
de la dame B riro t, que sa maison avoit été abandonnée à des do
mestiques ; qu’enfin la crue ou le droit de parisis faisoit un de
voir aux experts de baisser le prix des objets inventoriés, puisque
celui qui en demeuroit chargé, étoit tenu d’un cinquième en sus.
L ’auteur du Mémoire passe ensuite aux infidélités.
« L ’article 20 porte, dit-il, qu’il 11’étoït dû, sui vant le depouille» ment du livre-journal du sieur V iro tte, par le colon du domaine
» Crolet, et par les métayers ou locataires des biens de la dame
» Préverand, de la terre du Ponçut, et de celle du Méage, dont
» il étoit ferm ier, que la somme de 255 liv.
» Si l’on prend le livre-journal même, d ’après lequel l ’inventaire
» fait cette indication, on trouve à scs folios 45 , 58 , 7 1 , 110, n 3
» et 123 , la preuve qu’il étoit dû 816 livres 10 sous. »
L ’objection reçoit plusieurs réponses égalem ent décisives.
L a première est que l’inventaire constate que le sieur Virotte
a livré son journal au notaire qui procédoit à cet inventaire, pour
en faire le dépouillement.
C e qui établit, d ’une part, que cette erreur, s’il y en avoit, ne
seroit pas son ouvrage;
D ’autre part, qu’il y meltoit toute la bonne foi, toute la loyauté
et tout l’abandon qui étoient dans son caractère.
2«nt. t q UC ce qui exclut toute idée d ’infidélité, c’est qu'après
avoir livré son journal pour en faire le dépouillement, il exige
�a£j
( i5 )
qu’il soit inventorié, pour servir de monument éternel de la droi
ture et de la loyauté de sa conduite.
C e n’est pas tout; il continue de se servir du même livre-journal,
d’y écrire toutes ses affaires, et il a eu soin de le conserver jusqu’à
sa mort.
On ne craint pas de faire, à la mémoire du sieur V iro tte , l’in
jure de dire que s’il a conservé si précieusement ce livre-journal,
c ’éloit pour assurer ;t ses enfans du premier lit 1rs moyens d ’atta
quer un jour cet inventaire, et qu’il les déposoit dans l’acte même
qu’on le forçoit de faire pour dépouiller ses enfans, afin que leur
découverte devînt moins difficile. M êrti., page 17.
Malheur à l’homme qui a pu concevoir une pareille pensée! Quoi!
on pourra croire que le sieur Virotte, le plus respectable des pères,
aura conservé avec soin, dans ses archives, son livre-journal pen
dant un demi-siècle, dans l’espérance qu’après sa mort il deviendra
un brandon de discorde entre sa veuve et ses enfans des deux lits,
et quVn descendant dans la tombe, son ombre aura souri au plaisir
amer de les voir s’entredéchirer, et dévorer, en dissensions juridi
ques, la fortune qu’il a pris tant de peine à leur amasser?
Revenons à des idées plus justes, plus naturelles et plus satis
faisantes pour le cœur humain.
L e fait seul que le sieur Virotte a voulu que ce livre-journal
fût inventorié, prouve invinciblement l’impossibilité qu’il voulût
être in fidèle, et qu’il voulût spolier les quatre orphelins laisses
par sa première femme.
C e (ait seul prouve encore invinciblement l’impossibilité qu’il fût
infidèle, puisque, dès qu’il existoit une preuve écrite de cette
créance vraie ou prétendue, dans le livre-journal, et que ce livrejournal étoit inventorié, cette prétendue infidélité se reduisoit tout
au plus à une erreur de calcul, toujours sans conséquence, et qui
d ’ailleurs n ’étoit pas du fait du sieur Virotte, mais de ceux h «pii ce
journal avoit été livré pour en faire le dépouillement, c o m m e le
constate l’inventaire.
A u surplus , nous sommes bien éloignés de c o n v e n i r de cette
erreur, même sous le point de vue d’erreur de calcul. Nous 11 avons
�(
16
)
pas dans ce moment ce livre-journal sous les y e u x ; mais, d’après
l’habitude qu’a l’auteur du Mémoire de tout hasarder, il est trèspermis de croire qu'avec un examen plus approfondi et fait sans
prévention, on trouveroit un résultat bien différent de celui que
ce Mémoire nous présente.
A cette prétendue infidélité succèdent les fausses déclarations sur
le produit des gerbes de blé qui étoient alors engrangées. Or, ce pro
duit est fixé par approximation par les experts; il n’est donc pas du
fait du sieur Virotte. Ainsi, nul reproche à lui faire, quand il y
auroit une erreur quelconque sur ce produit probable des gerbes de
b lé , qui n ’étoient pas encore battues.
Mais cette erreur n’est encore que dans l'imagination de l’auteur
du Mémoire,
L e produit des gerbes qui se trouvoit écrit dans le livre-journal
au moment de l’inventaire, ne pouvoit pas être celui des gerbes
qui étoient engrangées, et qui étoient encore à battre.
L es inductions que l ’on veut tirer de ce registre, qui porte,
d it- o n , que le cent de gerbes produisoit douze coupes, tandis
qu’il n ’est porté qu’à d i x dans l’inventaire, ne sont donc qu’une
absurdité.
E t quand on voit que la discussion sur le produit présumé de
ces gerbes de blé se termine par celte exclamation, « Quelle sous}> traction ! ......... il n’ y a pas une seule raison à faire valoir pour
» l ’effacer. », on croit voir la montagne en travail.
« Viennent maintenant les omissions, dit l’auleur du Mémoire;
» elles ont un caractère de gravité révoltant. »
Encore la montagne en travail.
L a première a pour objet une obligation de 5 19 1!v. i 5 sous, du
10 juin 17G0, duc par les nommés Bafier, métayers du domaine
Barnier.
Cette omission est facile à justifier.
D ’abord, il n 'y a pas eu de soustraction , c’est-à-dire d ’omission
volontaire et faite malicieusement , puisque la pièce exibte, et
�& 6y
( 17 )
qu’elle a été conservée par le sieur Virotte, pendant quarante-quatre
ans, depuis cet inventaire.
2 ment. f cclte obligation étoit rappelée sur le livre-journal ,
au compte de ces métayers, folio 44 * et le sieur Virotte n’a pu
avoir ni la volonté de la soustraire, ni la possibilité de la soustraire,
puisqu’il a livré lui-même son registre pour en faire le dépouille
m en t, qu’il a ensuite exigé qu’il fût inventorié, et qu’il s’est sou
mis par là à le représenter dans tous les instans.
A u surplus, il est facile d’expliquer comment cette obligation a
pu échapper à ceux qui ont fait le dépouillement du livre-journal du
sieur Virotte.
Il est probable que celte obligation est restée chez le notaire
qui l’avoit reçue, et qu’on ne l’aura pas trouvée parmi les papiers
du sieur Virotte au moment de l’inventaire.
E t il n’est pas étonnant d ’ailleürs qu’on ait fait cet oubli, quoi
qu’elle fût rappelée dans le livre-journal, la page 44, où cette obli
gation étoit rappelée dans le compte des Bafier, se trouvant bâtonnée par erreur, comme on le lit à la quatorzième ligne de ce
compte, écrit de la main du sieur Virotte :
« L e compte du & février 1761 est bon, quoiqu’ il soit barré;
» c’ est une erreur. Signé Virotte.»
On conçoit qu’en faisant le relevé de ce livre-journal , on n'a
pas dû porter son attenlion sur les endroits b&tonnés ; de sorte
que la mention de cette obligation a dû naturellement échapper
à celui qui iaisoit le dépouillement du registre.
C ’est ainsi que s’explique celle omission, la seule réelle, mais
faite si innocemment, que le sieur Virotte n’a mis à l’écart, ni
l'obligation , ni le livre-journal où elle étoit relatée, et qu’il a
au contraire voulu que ce livre-journal fut inventorié, comme une
preuve irrécusable de sa bonne foi.
L e second article d ’omissions qu'on reproche à cet inventaire,
est d'une somme de
livres au total ou de 18 livres pour la moitié,
dont on suppose que le sieur Virotte a voulu spolier les quatre
orphelins de sa première femme.
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(
i3 )
O r, ces 36 liv. avoîent été payées au sieur de Douzon par le sieur
Virotte, à la S t.M artin 1761.
C ’étoit une dette de la communauté, qu’avoit payée le sieur V i
rotte, et qui ne devoit pas être portée en actif dans l’inventaire.
L e troisième a pour objet le bail de la terre du Méago, dont le
s ie u r Virotte étoit fermier, et une somme de 464 livres 6 sous 7
deniers, dont il étoit, dit-on, en avance sur sa fe r m e , suivant
une quittance du 14 mars 1762.
On n'a sous les y e u x , ni le livre-journal, ni cette quittance;
mais sa date seule, du r4 mars 1762, prouve le contraire de cette
avance prétendue, puisqu’elle est postérieure de près de deux, mois
à l’inventaire, et plus d ’un mois au second mariage du sieur Virotle.
L e quatrième est relatif, dit-on, aux foins de réserve produits
par cinq prés, avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit
deux chevaux.
Nous dirons ici avec M . Cochin , dans la cause de Marie Pin—
gard, « que pour établir une pareille omission, il faudroit établir
» qu’il y avoit réellement des foins.
j> M a i s il d e v o i t , d i t - o n , y en a v o i r , c ont i nue M .
Cochin.
» Et sur quoi, dit-il, est fondée cette nécessité ? D ’ailleurs, on
» inventorie ce qui est , et non pas ce qui doit être. »
A u surplus, il n ’est pas même vrai de dire qu’il dût y en avoir.
D ’abord, il n’est pas exact de dire que le sieur Virotte eût des
bœufs gras dans ses écuries; on voit dans le livre-journal, page
3 14,
qu’il n ’a commencé ce commerce qu’en 1771 D ’ailleurs, le foin de réserve que l’on suppose avoir dû se trouver
chez le sieur V iro tte, au moment de l’inventaire, avoit dû être
cueilli au mois de juin 1761. O r , il est naturel de croire que ce
foin avoit été vendu par le sieur Virotte, depuis le mois «le juin
jusqu’à la fin de janvier suivant, époque de cet inventaire; sur
tout dans une année aussi désastreuse que l’année 1761 , où le
sieur Virotte avoit perdu la presque universalité de ses récoltés
par la grêle, ce qui avoit dû le forcer d ’user de toutes scs autres
ressources pour payer le prix de ses termes.
A quoi 011 peut ajouter que le sieur Virotte ayant pris de cer-
�(
*9 )
tames quantités de foin en entrant dans ses fermes, il devoit en
rendre pareille quantité à sa sortie; et sous ce point de vue, ce foin,
s i s en étoit trouvé, n’auroit fait que représenter celui qu’il auroit pris en entrant en ferme, et n’auroit pas dû être inventorié,
comme ne formant pas un actif réel de la communauté.
cinriuîcme est relatif à l’omission des pailles des dîmes du
éaSe » T ” faisoient, dit-on, un objet de réserve.
On sait qu en Bourbonnais, à mesure que les blés sont écossés,
on ivre es pailles aux colons, pour la nourriture des bestiaux ou
pour aire des engrais ; ni le propriétaire, ni le fermier, ne sont en
usage de se les approprier.
E l à raison de la grêle de i 76 i , il y a tout lieu de croire qu'elles
furent bien loin d’elre suffisantes en 2762 , pour les besoins dés
colons.
Enfin, le sixième article d ’omission est relatif aux prébats,
q u i, dit-on, suivant le n° 5 du livre-journal, faisoient un objet
important, a raison de l’importance des fermes.
Cet objet important est affermé 12 boisseaux au fermier des
Maillards.
Ces 12 boisseaux, qui étoîent sans doute du seigle, pouvoient
alors valoir^ liv. à raison de la vilité du prix des denrées.
A i n s i , c est un ecu de 3 livres dont ce père injuste a voulu
spolier les quatre orphelins de sa première fem m e , lui qui en
passant son contrat de mariage, quelques jours après, a la précau
tion pour ménager leurs intérêts, de stipuler qu’il n’y auroit
pas de communauté entre lui et la seconde fe m m e , s’il n’y avoit
pas d enfans de leur mariage.
A u surplus , pour entendre cet article, il faut savoir que les préats sont ( (.s gerbes qu on est en usage, dans quelques domaines, de
attre une premiere fois légèrement, pour en extraire lin premier
¿rain estiné aux semences, et que l ’on finit de battre en hiver pour
achever d’en tirer les grains q„i y S o n t rcst(:>s.
1 parolt
qu il y avoit ou des p r i a i s dans le domaine des Mailar s, et que le sienr Virotto avoit affermé au métayer de ce debois"0 ^ ^ra*n (luc ccs prébats pouvoient produire, moyennant 13
�Cet objet n ’a pas été omis dans l’inventaire ; il a été compris
dans le dépouillement général qui a été fait du livre-journal, pour
faire le relevé des dettes de ces métayers.
Ainsi, cette prétendueomission n ’est pas seulement ridicule et pi
toyable en elle-même, elle est encore absolument contraire à la vérité.
L ’auteur du Mémoire, après avoir épuisé le chapitre des omis
sions , ajoute que l’inventaire présente encore à la critique une
infinité d ’articles:
T els que la déclaration de 5oo livres en numéraire ou arrérages
de cens;
Et celle faite parle sieur V iro tle, portant que les habits, linges
et hardes d’Anne Brirot, sa première femme, avoient été vendus,
échangés ou employés à l’usage des mineurs.
Est-il étonnant, sur le premier article, que le sieur Yirotte n’eût
pas une plus grosse somme en numéraire , après une grêle comme
celle qu’il venoit d ’essuyer, et après avoir payé le prix de scs fermes,
dont les échéances étoient sa- s doute à Noël ?
E t quant aux linge et hardes de la d ame B r i r o t , estimés par
son- cont rat de mariage üi 200 l ivres, le sieur V i r o t t e pouvoit-il en
faire un meilleur usage, que d’employer pour scs enfans tout ce qui
en étoit susceptible? et ne devoit-il pas, en bon père de fam ille,
vendre et échanger le surplus, comme il l ’a fait, pour en éviter
le dépérissement?
L a critique sur l’article des bestiaux 11’est pas plus raisonnable;
tout étoit constaté par des baux à chetel, et tout consisloit à cet
égard dans quelque légère différence dans la perte ou le croit.
L ’auteur du Mémoire termine sa discussion sur cet inventaire,
par rappeler les expressions de Pothicr, et nous nous plaisons à les
rappeler comme lui :
k Quoiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire, si elles ne sont
» pas malicieuses, les effets omis ayant pu échapper à la mémoire
» du survivant, l'inventaire ne laisse pas d'être valable, et d ’em-
» pêcher la continuation de communauté. »
Nous répéterons avec lui que l’omission est présumée malicieuse,
�3
N
( 21 )
lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses,
qui étoient en évidence et d’un usage journalier , ne permettent pas
de penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivant,
qui ne les a pas comprises dans son inventaire;
Que « l’omission doitsurtout être jugée malicieuse, lorsque les ef» fels omisdans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis lamort
» ou pendant la dernière maladie, détournés du lieu où ilsétoient ,
» et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. «
Ici on ne voit rien de soustrait, rien de détourné, rien de caché.
T o u s les objets matériels sont représentés; tout ce qui tient au
calcul est mis en évidence par l’exhibition du livre-journal, par
le dépouillement qui en est fait. S ’il se trouvoit que sur quelque
article ce dépouillement n ’eût pas été fait avec une exactitude assez
scrupuleuse, il ne faudrait pas l’imputer au sieur V iro lte, qui a
livré ce registre à l’honnête, au probe Louher, notaire, chargé de la
confection de cet inventaire, et qui y mettoit tant de loyauté et de
bonne foi , qu’il a exigé expressément qu'il fût inventorié , pour
être représenté dans tous les inslans.
Un seul article peut laisser, au premierabord, quelque léger pré
texte à la critique ; c ’est l’obligation de 5 19 francs.
■ '
Mais quand on voit que cette obligation avoit pu rester chez
le notaire qui l’avoit reçue , et ne pas se trouver parmi les papiers
du sieur V iro tte, au moment de l’inventaire;
Q u ’il n’avoit ni la volonté ni la possibilité de la soustraire, puis
qu’elle étoit couchée sur son livre-journal inventorié, à l’article du
compte de ses métayers des Barniers, folio 44 ;
Que ce compte avoit été rayé par erreur, comme on le lit dans la
note du sieur Virotte, écrite et signée de lui au même folio, ce qui
avoit du naturellement détourner l’attention de ceux qui faisoient
le dépouillement de ce journal;
Quand 011 considère, enfin, que le sieur Virotte a conservé pré
cieusement cette obligation jusqu’à sa m ort; celle omission, qui
cesse d’en etre une, «les que l’existence du titre est constatée P,ir le
journal inventorié, dépose liaulcrnc.it en faveur de la bonne foi du
sieur V iro lle , et de la loyauté de l’inventaire.
« £
�*à
(
22
)
Ajoutons q u e , s’il en étoit besoin pour la cause, on pourroit
rappeler ce que dit le Prêtre : Sufficiebat de facto factum Juisse
inventarium , l/cet minus solcmne;
C e que dit Dumoulin , sur la Coutume de Blois : Satis estcons-
tare descriptionem bond fu ie factam ;
C e que disent François Déculant, Jean Déculant et Louis Se«
m in , commentateurs de la Coutume de Bourbonnais, sur le mot
I n v e n t a i r e : Etiam minus solem n e.. . sufficil simpleoc declaratio
contrariée 'voluntatis, aut actus societatis derogatorius : itasem per vid i observari.
On pourroit dire que les nombreux a rr ê ts cités par Brodcau sur
L o u e t, ont jugé que des inventaires , quoique défectueux, suffisoient pour interrompre la communauté, surtout dans les Cou
tumes qui, comme celle de Bourbonnais, n ’exigent qu’aucun in
ventaire ( talis qualis ) , partage ou autre acte équipollent ;
Que dans la plupart de ces arrêts il étoit question d ’omissions,
et même de soustractions;
Que dans celui de 1G10, cité par Pelens, « la 5* nullité étoit,
» dit l ’a u t e ur , q u 'i l y civoit e u p lu s ie u r s o m is s io n s y »
, Que dans la cause plaidée par M . C o c h in , il étoit aussi ques
tion d’omissions considérables.
On pourroit enfin citer l’opinion de Renusson, dans son traité de
la Communauté, part. 5 , cliap. 2, n ' 35 , et ce que dit son anno
tateur, page 284, qu’ un inventaire infidèle n’empêche pas Vinter
ruption de la communauté.
A u surplus, on ne peut assez admirer la sagesse de ces décisions,
qui tcndoient à faciliter par toutes sortes de moyens l’interruption
de la continuation de communauté, lorsqu’on voit nos législateurs
reconnoitre que c’étoit une institution essentiellement mauvaise ,
une source intarissable de questions épineuses, de difficultés inex
tricables, propres à mettre en défaut toute la sagacité des plus pro
fonds jurisconsultes, qui avoient donné lieu à des milliers de vo
lumes in-folio, dont les bibliothèques étoicnl encombrées; et que
le résultat le plus ordinaire de ces continuations de communautés
étoit la ruine assurée des enfans d ’un i ,r, 2", 5% et quelquefois
�Í 7A
(
23
)
d’un 4* lit, lorsque les survivans des père et mère avoient successive
ment contracté plusieurs mariages.
Il est d ’ailleurs peu de cas où l’injustice de cette continuation de
communauté fût plus frappante que dans l’espèce.
Lorsque la dame Virotte est entrée dans la maison de son m ari,
la fortune des quatre enfans du premier lit consistoit dans la moitié
du montant de l’inventaire, qui étoit, au total, de 3 io 6 fr.
Ils ont donc été nourris, entretenus , élevés aux dépens de la se
conde communauté; c’est cette seconde communauté qui a payé
et nourri les précepteurs; payé, pour les mâles, les pensions dans
les collèges, chez les procureurs; pour les filles, les pensions dans
les couvens; c’est la seconde communauté qui a fait les frais de
leur établissement; c’est encore en partie aux dépens de cette se
conde communauté, qu’ils ont été dotés et constitués.
Ainsi, non-seulement ils n ’ont pas contribué un seul instant au
bien, à l’avantage de cette seconde communauté, ni par leurs tra
vaux, ni par leurs revenus; mais ils n’ont cessé de l’épuiscr par des
dépenses excessives au-dessus de leur état et de ce qu’étoit alors la
fortune du sieur Virotte.
L a dame Virotte ne rappelle pas ces dépenses pour en faire des
reproches aux enfans du premier lit; non-seulement son mari les
a faites de son consentement, mais elle y a contribué de tout son
pouvoir; elle meltoit sa gloire à les voir bien élevés; elle partageoit
leurs succès; elle scmbloit enfin dans tous les instans se livrer à la
douce erreur de se croire leur propre mère, et elle doit leur rendre
la justice de dire, que jusqu’à l’instant fatal qui lui a ravi le sieur
V iro tte, ils n ont cessé de lui témoigner de l’attachement, et les
égards que méritoient ses procédés généreux.
L a circonstance dont on ■vient de parler de l’établissement des
quatre enfans du premier lit, fait naître un nouveau moyen d’in
terruption de la première communauté, que la d a m e Virotte et ses '
enfans np croient pas devoir négliger, quoiqu'il soit superflu, d ’apres tous les autres moyens qui s’élèvent en leur faveur dans cette
cause.
�L a Coutume du Bourbonnais n ’exigeant, pour l’interruption de
la communauté, qu ’aucun inventaire, partage, division, ou autre
convention e’q uipollente, on a toujours pensé dans cette Coutume,
que le mariage des enfans hors de la maison paternelle , produisoit
l ’effet d ’interrompre la communauté, lors même qu’il n ’avoit pas
été fait d’inventaire, surtout s’ils avoient été dotés et constitués à
une somme équivalente ou approximative des biens qu’ils étoient
en droit de prétendre du chef du conjoint prédécédé.
C ’est ainsi que l’a pensé D um oulin, le flambeau du droit coutum ier, dans ses notes sur cette Coutum e, que l’on doit regarder
comme d'autant plus précieuses qu’elles sont plus rapprochées du
temps de sa rédaction.
Coquille se propose cette question sur l’art.
4
du tit. 2 de la
Coutume du Nivernois :
« La question est, dit cet auteur : L e père survivant n’a point fait
» d ’inventaire, mais il a marié ses filles , et leur a baillé dot com» pétente; ou bien , a marié ses fils et leur a acheté office, ou leur a
» donné autre moyen de vivre. Savoir si les enf ans susdits auront
» cont inué la c o mm u n a ut é . Sur quoi j’estime que par le mariage la
« communauté a été suffisamment contredite, jaçoit que les enfans
» n 'y aient expressément renoncé, suivant ce que dit Dumoulin, en
» l’annotation sur la Coutume de Bourbonnais, article 270, et dit
» avoir été jugé entre la veuve et les enfans de Denis Gron, qui étoit
» procureur en parlement. »
C e t auteur, qualifié de ju d icieu x, donne ensuite les raisons sur
lesquelles son avis est motivé, en ces termes :
« L a raison, selon mon avis, est que les enfans ne peuvent et ne
» doivent avoir communauté universelle en deux lieux, quand en
» l’un des deux la personne n’y est pas et n’y fait rien, et il fait mé» nage cl négocie à part où le père ne prend rien.
n E t encore pour ce que, ajoute-t-il, la dol de la fille ou le moyen
» que le père a donne à son fils, tient lieu , et est comme sa part
» du droit qu’il avoit en la masse de la communauté. »
T elle est aussi l’opinion d’Auroux-Despommiers, sur la Coutume
de Bourbonnais.
�2>YJ
(
25
)
Après avoir cité un arrêt contraire, de i6 r o , et une sentence de
1 6 1 1, qu’il dit avoir trouvés dans un manuscrit d’un certain M . Rougnon, il rapporte l’opinion du président Duret, qui s’explique ainsi,
sur ces mots, E q u i p o l l a n t a p a r t a g e : V elu tisi /ilia à superstite
nuptui tradita s i t , ejus respectu, actus est sufficiens ut societas
dissolvatur, quamvis expresse huic non renunciaverit; quo jure
utimur.
Il
ajoute que Jean Déculant atteste dans ses notes sur cet article,
qu’il l’a toujours vu ainsi pratiquer, qu’on ne consultoit pas, et
qu’on ne jugeoit pas autrement de son temps : Ita vidi semper ob
servari in judicando et consitlendo; et que la note de Dumoulin
s’applique aux mâles comme aux filles : Ç u œ M olin œ i notida
non habet solùm locuni in Jilia nupta et dotata, sed etiam in Jilio
cui in matrimonium quid certum fuerit assignaturn.
« C'est aussi, dit Auroux, le sentiment de Jean Faulcom iier,
» dans ses observations sur le présent article. »
Auroux émet ensuite son opinion personnelle sur cette question,
en ces termes :
« C e dernier sentiment me paroit le plus conforme à l’esprit de
» la Coutum e, et il me paroît qu’en s’attachant aux termes de
» notre article, on ne peut point s’empêcher de dire, que le père
» survivant et mariant ses enfans hors de chez lu i , et leur donnant
» une somme pour leur part dans les droits qui leur appartiennent
» par le décès de leur mère, fait cesser à leur égard la continua» tion d e là communauté; car il ne peut pas, ù ce qu’il me paroît,
» mieux marquer la volonté qu’il a de ne plus demeurer en com» inunauté avec son enfant, qu’en le mariant hors de chez lu i , lui
» donnant ce qu il prétend lui appartenir, et souffrant qu’il tasse
» un commerce et une communauté à part.
« Notre Coutume, au présent article, ajoute Auroux, ne demande
» autre chose pour arrêter la continuation de com m unauté, rju’un
» inventaire ou partage , division ou autre convention équ'pollant
» a partage; or, comment peut-on qualifier le m a r i a g e d ’un enfant,
» sa separation d ’avec son père, la dot q u ’on lui constitue pour scs
» droits acquis par le décès de sa mère, aulrement que de partage,
D
�(
26
)
» ou tout au moins, comme parle la Coutum e, de convention équi» pollant à partage ? »
Cet auteur, dans sa c e n t - troisième addition, rappelle que l’art.
118 de l’ancienne Coutume de Paris portoit, comme la Coutume
de Bo u r b o n n a i s , qu’il n ’y avoit point de continuation de commu
nauté, si le survivant des conjoints avoit fait faire inventaire, ou
autre acte dérogeant à la communauté; que par suite de ces ex
pressions, on décidoit alors que les enfans dotés par le survivant
ne pouvoient plus demander la continuation de communauté, parce
que le contrat de mariage étoit une espèce de partage, et acte dé
rogeant à la communauté; que les réformateurs de la Coutume ayant
supprimé ces termes, et autres actes équipollens, l’inventaire fait
en bonne forme peut s e u l, dans cette C o u tu m e , dissoudre la
communauté.
« Mais, ajoute-t-il, comme la disposition de notre Coutume, au
» présent article 270, n ’a pas été réform ée, il est vrai de dire
» que suivant cet article, et eu égard aux termes dans lesquels il
» est conç u , le mari age de l’e n fa n t, hors d e la maison d u père,
» suffit pour dissoudre la c o m m u n a u t é . »
• Enfin , il rapporte une sentence de la sénéchaussée de Moulins,
rendue le 14 mars 172 7, lui Auroux étant du nombre des juges,
par laquelle il fut jugé que « le mariage de Marie Ravel, sa consji titution de d o t , la nouvelle communauté contractée avec Fran)> çois Boucaud , sa séparation et sortie de l'ancienne commu)) n a u lé , son défaut de collaboration en ¡celle, devoient être re» gardés comme un partage ou actes équipollens à partage , dis—
» solutifs par conséquent de communauté, aux termes de l’article
» 270 de notre Coutume. »
Ici les quatre enfans du premier lit sont mariés, plusieurs de
puis trente et quelques années.
T o u s ont été dotés, non-seulement de l’universalité de leurs
biens propres, niais encore en partie aux dépens de la seconde
communauté.
Aucun d’eux n ’a mis sa collaboration dans cette seconde com
munauté.
�SYY
(
27
)
'
T o u s sont sortis de la maison paternelle.
T o u s ont contracté une nouvelle communauté.
Dès-lors Inapplication de ce préjugé se fait de lui-même à l’espèce.
Mais les parties se trouvent ici dans de bien plus forts termes.
D um oulin, Coquille, D u re t , Déculant, Faulconnier, Auroux,
supposent une communauté continuée entre un père et ses enfans,
qui n ’a pas fait d’inventaire , qui ne s’esl pas remarié, qui n ’a pas
contracté une nouvelle communauté avec une seconde femme ,
et ils n ’hésitent pas à décider que la communauté est interrompue,
lorsque les enfans sont dotés et mariés hors de la maison paternelle.
. A combien plus forte raison faut-il le décider ainsi, dans l’espèce
où il existe un inventaire fait dans le dessein de dissoudre la com
munauté ;
U ne déclaration formelle de cette dissolution, insérée dans le
second contrat de mariage du sieur Virotte;
Une nouvelle communauté contractée avec une seconde femme ;
Quatre enfans dotés et mariés hors de la maison paternelle, et
qui tous ont contracté une comrpunauté particulière, fo n t ménage
et négocient autre part, où le père ne prend rien , comme le dit
Coquille.
A combien plus forte raison encore, doit-on le décider ainsi,
dans l’espèce où ces quatre enfans du premier lit n'ont contribué
en rien à l’avantage de cette seconde communauté, ni par leur
collaboration , ni par leurs revenus, où ils l’ont au contraire épuisée
dans tous les sens par leurs dépenses, et où cette seconde commu
nauté n a subsisté, n ’a prospéré que par 44 ans d’économie, de
soins, de travaux de la dame Virotte, et par les revenus annuels
d un riche patrimoine, qui se sont confondus dans cette commu
nauté l
Q u ’oppose-t-on contre tant de moyens ? L ’arrêt des Vidalin,
rendu, dit-on, le ù mai 1768, cité par Ducher.
Cet arrêt ne peut être mis en balance avec toutes les autorités
que nous venons de citer.
On sait d’ailluurs que les arrêts dépendent le plus souvent des
circonstances , ou d’une défense négligée.
�w
2 8
E t si on s’en rapporte à l’auteur qui cite cet arrêt, on y remar
que que le père a voit institué ses enfans ses héritiers par égalité,
avec la condition ridicule de s’en tenir à une somme quelconque
pour leurs droits maternels, sous peine d'apanage pour les filles,
et pour les m ales, d ’être réduits à leur légitime.
. On ne voit pas qu’il y eût eu un inventaire destiné à dissoudre
la communauté; une seconde communauté contractée par le sur
vivant; une dot constituée aux enfans mariés, bien supérieure à
l eurs droits maternels, et toutes les circonstances qui se trouvent
dans cette affaire, et qui la rendent la plus favorable, pour l’in
terruption de la communauté, qui ait jamais paru dans les tri
bunaux.
Ajoutons que le sieur Virotte a fait un traité avec ses enfans
du premier lit, en 1784, qui forme encore une preuve nouvelle
de cette dissolution de communauté, en ce que, par ce traité, le
Sieur Virotte a restitué à ses enfans les jouissances de certains
biens qui leur étoient propres, qu’il avoit aliénés, tandis que ces
jouissances seroient entrées dans la communauté , si elle n’avoit
pas été dissoute.
Mais tout ce qu’on vient de dire dans cette dernière partie de
la discussion, n ’est que par surabondance de droit.
L ’inventaire du mois de janvier 1762 a été fait avec légitime
contradicteur; il est loyal, il est de bonne foi. il n'en eut pas
fallu davantage pour interrompre la communauté dans la Coutume
la plus sévère ; et ce n'est pas aujourd’hui qu’il faut ajouter
la
rigueur des lois sur cette m atière, lorsqu’il est reconnu que cette
institution était essentiellement mauvaise, et que les sages réfor
mateurs de nos usages gothiques, les rédacteurs du Code civil, se
sont empressés de l ’abolir.
Signé V I R O T T E - D U C H A R M E , tant pour lui
que pour sa Mère et ses frères et sœurs du second lit.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
D E V É Z E , avoué.
-à C L E RM O N T ,de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur de la Préfecture.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Delaire, Anne. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Anne Delaire, veuve de Michel Virotte, et les six enfans nés de leur mariage, appelans ; contre les quatre enfans du premier lit dudit sieur Virotte, intimés.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1813
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1811
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1812
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53340/BCU_Factums_G1813.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
secondes noces
-
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53cbdbebcacd0362499facc3df8df587
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MÉMOIRE
Pour
R ené
E SM E L IN
G ilb e r t
A I G U E S , C la u d e- A m able
d e l e in e
E S M E L IN
E S M E L IN
L A P E L I N , et M a r i e - M a g -
, son épouse ,
G A R D E -D E L A V IL E N N E
son épouse ; M a r i e - A
-D E U X -
d é l a ïd e
J e a n - F r a n ç o is L A -
, et T h é r è s e
E S M E L IN ,
E S M E L IN
, veuve D e -
b ard , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve r/Amable D
e c iia m p s ,
ex-religieuse, appelante $
E n présence de
P rocule
E S M E X il N , ejc-religieuse y
E l encore en présence de J a c q u e s - M
a r ie - P ie r r e
L O ISE L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d 'Agnès
E s m e l i n , leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
L
A. dame Dechamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d ’anciens jurisconsultes de son
c hoix ( * ) , qu ’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�5«v
v ,> .
( O
C e traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
E n ce qui la concerne, il a été dicté,par la générosité.
Il lui assure un patrimoine d ’environ
Elle se dit lésée.
5oooo f r . , dettes payées.
.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec M a rie -A n n e -B a rth é lem y G ib o n , le 29 février iy ô ô .
Ils se sont unis sous le régime de la co m m u n a u té, avec clause
expresse que « pour y acquérir d r o i t , chacune des parties y con» fondroit 600 f r .; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
h
éclierroit par succession, donation , sortiroit nature de propre-
» fonds. »
Ils n ’avoient q u ’une fortune m édiocre; elle s'est grossie par de
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs tê t e s ,
spécialement du c h e f de la dam e Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc , a été celle du sieur
Jean-Baptiste île Lachaussée, son o n cle , décédé à Moulins en 17 6 4 .
L a seconde, celle de G ilbert de L a c h a u ss é e , aussi son o n cle ,
négociant à M o u lin s , décédé en 1 7 66.
L a troisième, celle de Jacques de L achaussée, frère des précé
dons, administrateur de l’ H ôtel-D ieu de P a ris, décédé en 1787.
Il avoit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
no m m é pour ses légataires universels, M arie F a r jo n n e l, sa m è r e ;
An toin ette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
L a c h a u s s é e , fem m e Laplanche ; Catherine de L a c h a u ss é e , fille
majeure ;
E t les en fans et desccndans de M a rie de Lachaussée, décédée
fem m e Gibon.
L ’inventaire de cette succession enportoit l’a ctif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une som m e de
�(
3 )
1179500 fr. d ’effels r o y a u x , devant L a ro clio , notaire au châtelet
de. P a ris , le 29 avril 17 8 8 , qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa fem m e un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
M a rie F a rjo n n e l, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage pro visionn el,
m ourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite au mois de novembre 1789.
L e sieur G ibon , son frère , directeur des aides à ChâteauT h i e r r y , mourut au mois de juillet 1790.
11 laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les en fans E sm e lin , le sieur G i b o n ,
de M o ulin s, leur o n c le , et le sieur G ib on -M ontgon , leur cousin
germain.
L e sieur G ilbert G ib o n , père de la dame E sm elin , mourut en 1792.
Enfin Elisabeth E sm e lin -D u c lu so r, l ’une des filles des sieur et
dam e Esmelin , m ourut aussi sans postérité dans le courant de la
m êm e année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
Il avoit marié q u e lq u e s-u n s de ses enfans avant la mort de
M arie-A nne-Barthélem y Gibon , son épouse.
Il en a marié d'autres d epuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d ’hoirie.
D e u x de scs filles , Procule et Geneviève E sm e lin , avoient pris
le parti du cloitre, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
M ais les lois des
5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
v œ u x , elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter s e r m e n t, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e t t r e , à
toutes fins , ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales. ;
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-sculeA 2
�ment elle avoit prêté se r m e n t, mais elle ne dissitnuloit pas l ’in
tention où elle étoit de se m arier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits m atern els, pour garantir sa
fam ille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l ’effet rétroactif des lois des
5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
M ais , dans le même t e m p s , le sieur Esmelin père étoit forcé
d ’en prendre de semblables avec d ’autres de ses en fans.
L e sieur D ebard étoit inscrit sur la liste des ém igrés, et A d é
laïde E s m e lin , son épouse, étoit en réclusion ; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. Il fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
p è r e , le 1 " germinal an 2. Mais com m e elle n ’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscription du sieur E s m e lin -D e u x -A ig u ë s,su r la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, com m e ascendant d ’é m ig ré , aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la darne D echam ps, qui en abuse aujourd’h ui, sait m ieux
que personne q u ’ils n ’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’étant c a lm é s , plusieurs des enfans
E.smelin, la dame Lapelin , le sieur E sm e lin -D e u x -A ig u e s, et les
mineurs L o is e l, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lap elin, en lui donnant
un à-compte sur
11 succession de R e n é Gibon ;
Avec le sieur Esm elin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. L u c a s , président du tribunal de G a n n a t, leur parent,
q u ia dicté la transaction passée cntr\nix au moisdeger111in.il an i5 .
Q uan t aux mineurs L o ise l, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloient justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
soroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n ’avoil pas été
arrêté p,ir les difficultés insurmontables q u ’il IrouYoit u distinguer
aa fortune personnelle de celle de ses enfans.
�( 5 3
M ais la dame D ech a m p s, subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu ’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse et
qui l’ont abreuvé d ’amertume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue m ettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
Il avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L e b lo n d , A m é r ica in e , qui , privée de ses revenus des île s, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’A n g le
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances én o rm e s, au point
qu ’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n ’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu ’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de C lerm ont.
Chaque jour ses dettes alloient en cro issa n t, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
D éjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de C le rm o n t, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu ’avec l’endossement du
sieur R ené Esm elin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa r u in e .
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dccliamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fo rtu n e , il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i 8o 5 , et il e*st mort
le 19 du même mois.
L es scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en form e,
en présence de tous lçs intéressés, et spécialement de la dame
D ech am p s, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’a ctif bon qui fut porté dans cet inven-
(*) Le sieur Esmelin aîné avoit <léj?i cautionné pour 60000 fr. d’eiïets do son
père à son décès; il est porteur de ses lettres , par lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�i <•/
. ( G )
tairo, il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267600 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la clame Dechamps.
L a dam e Decham ps dit dans son mém oire , page
4 , que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis, caressons. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu ’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, q u ’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l ’éloignoit de sa fa m ille , et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u ’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e, sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du m o
b i li e r , ils l ’admirent pour un h u itiè m e , quoiqu’il ne lui en tevînt
q u ’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égarTls et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSo oo o fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consom m er en frais tous les
biens de la succession ;
D é p l u s de Go,000 liv. d ’autres dettes par b ille ts, ob ligations,
rentes viagères 011 constituées ;
T é m o in de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens co m m u n s, au point que sur 24
ou a 5 do m aines, il n ’y en avoit pas un seul dont les bûtimens ne
fussent en ru in e , les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la. récolte prochaine.
Plus pressée d ’ailleurs de jouir de son lot q u ’aucun de s?s co
h éritiers, ù raison de sa position, clic a été la première à désirer
le partage.
�*
i i
3
( '7 )
O n est convenu de faire estimer préalablement tous les Liens
qui devoient en être l’objet.
O n a nom m é pour experts les sieurs Pienaudet et F e rrier, connus
trop avantageusement dans l ’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame D echam ps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps q u ’ils ont travaillé à l ’estimation de la terre du B ouis, qui
joint son habitation.
Cette opération term in ée, tous les copartageans sont unanim e
ment convenus de s’en référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C le r m o n t ,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clerm ont avec les deux e xperts, R e naudet et F e r rie r , dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , exam iné, discuté en leur présence par les arbii
très.
M ais com m e de tous les frères et sœurs Esrnclin, six seulement
avoient des droits dans les biens maternels , à raison de la m ort
civile de Procule et de G eneviève; que tous au contraire éloient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas & faire élo it,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en form er deux
masses séparées.
L es arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 étoit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et daine Esinelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
Il existoit à la vérité des inventaires des deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de R e n é -B a rth é lém y G ib o n ; m a i s
les héritiers Esmelin ne les avoient pas en leur possession ;
n ’ùtoicnt pas en état de les représenter.
et ils
�( 8 )
Ils n’ avoient pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Us ignoroient ce qui en avoit été touché par leur père , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
L e s arbitres avoient d ’ailleurs sous les yeu x une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dam e Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la com m unauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondroit 600 fr. ; et le surplus de leurs b ie n s ,
» avec ce qui leur écherroit par succession , do nation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*). »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n’avoir con
tracté q u ’une com m unauté légale et conform e à l’article 276 de
la coutum e de B ourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la co m m u n a u té, et appartenoit par moitié à chacun d ’eux ; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
L e s arbitres, au milieu de cette o b scu rité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée m a tern elle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d ’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Proculc Esmelin , qui
l ’avoit trouvéo dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autunt plus do confiance, quelle étoit écrite en entier
do la main de Barthélém y, notairo, dépositaire de la minute.
(**) La masse totalo do l’actif bon étoit de 5f)85<)5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, do 2G7Ü30 fr.
Les dettes passives connues lors du partage, étoient du so 5y 5G fr.
Celles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr.
Les
�(o)
L es arbitres ne se dissimulèrent p as, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan éloit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la com m unauté
légale des père et mère communs , com m e elle paroissoit l’tHre
d ’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
- M a i s , d ’une p a r t , il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers , dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre p a r t , il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tou s, d ’en venir à des discussions juridiques, qui présenloient un
abîme sans fond et sans rives, prêt a engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considérait d ’ailleurs la portion que devoit recueillir P ro
cule E sm elin , que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
E t à l’égard de la dame Decham ps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage q u ’elle pou voit retirer de ce mode de partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Q uant aux mineurs L o i s e l , indépendamment que l’acquiesce
m ent de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’ tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
11 en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esm elin-Deux-Aigues.
A p rès sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
�<<<
( 10 )
L e sieur E sm clin , qui connoissoit m ieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . L u c a s , président du
tribunal de G a n n a t , leur parent.
M . L u c a s , après avoir entendu les sieurs E s m c lin , père et fils,
pendant plusieurs séa n ces, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits'maternels directs et collatéraux, à
5 y j 5 o f r a n c s , dont
42760 francs pour les cap itaux, et i 5 ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d ’après cet aperçu que les parties traitè
r e n t , sous sa dictée, devant H u e , notaire à G a n n a t, le 17 ger
m inal an i 5 (*).
T o u s les cohéritiers du sieur Esm elin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitement la sincérité de ce traité; et la médiation de M . L u c a s ,
prouvée par sa sig n a tu re , ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. M ais co m m e il sembloit en résulter quelque
avantage en sa fa v e u r , ils prétendoient q u ’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esm elin-D eux-A igues insistoit sur l’exécution de cet
a c te , com m e étant un traité à f o r f a it , convenu de bonne f o i, sur
des droits successifs dont la quotité étoit absolum ent incertaine.
11 ajoutoit que l’avantage q u ’on prétendoit résulter de ce tra ité ,
n ’étoit rien moins que réel; q u ’il étoit plus que co m p en sé, par la
circonstance q u e , dans le plan du partage proposé, il n ’avoit à pré
tendre q u ’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitièm e, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l ’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore q u ’en supposant que ce traité produisit quelqn’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être c r itiq u é ,
parce q u ’il étoit bien loin d ’absorber les réserves disponibles que
(*) I.a transaction fait mention expresso qu’ollo a clé pasjéo en prdscnco et
par la médiation de INI. L u ca s, <jui l’a signéo.
�/ / /
( "
)
s’étoit faites le père com m un par les différens contrats de ma
riage de ses en fans (*).
D ’après ces considérations , il fut arrêté que le sieur E sm clinD eux-A igu ës prélèveroit, avant tout partage, le montant de ce traité.
M ais le mode de ce prélèvement n ’étoit pas sans difficultés.
D ’une p a r t , le capital des droits successifs du sieur Esm elin.
Deux-tVigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances, et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa f a v e u r , devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
O n prit le parti d ’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d ’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapprochoit de
plus en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
C e t obstacle a p p la n i, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur R e n é Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre
La
de la
avant
contre la succession de son père.
principale résultoit de la donation que lui avoit faite son père
terre de B o u is, par acte du 2 mars 1 7 9 3 , immédiatement
les lois de l’égalité ; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin , par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de celte terre au profit de tel
d ’entr’eux qu’ il jugeroil à propos.
C ette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Cou tu m e de Bourbonnais, qui interdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux doux époux toutes les successions
mobilières.
E11 raisonnant d’après la clause insérée dans ce contraído mariage, qui les ren
doit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
lia
�V I
( i*
)
L e sieur Esmelin père n ’étant d ’ailleurs décédé que sous l ’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés com m e légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
M ais le sieur René Esmelin n ’altendit pas q u ’on lui en dem andât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n ’y
mit q u ’une seule condition, celle de l’union et de la c o n c o r d e , et
que tout se terminât à l ’amiable.
L a dame D e b a r d , de son c ô t é , élevoit des réclamations d'un
intérêt m a je u r , qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et G u d e ve rt,
le
5 mai 1 7 7 6 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit m ort
en possession , q u ’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
sur sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d ’années
de jouissances de ces mêm es b i e n s , q u ’elle réclamoit à litre de
créancière.
L a dame D eb ard en fit généreusement le sacrifice, sans autre
indemnité q u ’une somme de 1200 francs à prendre sur les créances
douteuses , et sans y mettre d ’autres conditions que celles q u ’y
avoit mises son frè re , l ’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur D elav ilen n e , stipulant pour sa f e m m e , dont il
étoit fondé de p o u v o ir , fit aussi le sacrifice d ’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation q u ’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par sou
conlr.it de mariage.
T o u s ces obstacles applanis ,
il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéra lio ti , les motifs qui l ’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en lit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
E t enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d ’employer dans ce partage la voie du sort.
L e s rapports étoient tous in é g a u x , et varioient depuis
jusqu’à
5oo fr.
35ooo fr.
L e tirage au sort n ’eût pu sc faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque dom ain e, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent poriions , contre le texte de la loi et le Yceu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots do
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Decham ps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du B o u i s , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de scs m ineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d ’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite-sous ses y e u x , et par des experts logés
et nourris chez elle pendant loul le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot d e v o it ‘être ch a rg é; on lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins o n é r e u x , et des créanciers sur la
complaisance desquels 011 pouvoit le plus compter.
Ces différentes opérations term inées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs fo y e r s , en bénissant leurs arbitres, et en
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient com m e
rétablies e n tre u x d ’une manière inaltérable.
M ais le bonheur de la famille Esmelin 11c fut pas de longue durée.
L a dame D e c h a m p s , rentrée dans ses foyers , y retrouva le
démon de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tom beau, et qui m é d i l o i t la ruine de sa famille.
D ès ce premier m o m e n t , il fut arrêté entr’eux de tenter, par
�t 'U .
( 4
)
toutes sortes de vo ies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à C lerm o n t.
A v a n t de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son l o t , de l’ai ferm er pour plusieurs a n n é e s, de se faire payer
d ’avance du prix du b a il, et surtout de laisser à ses frères et sœurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n ’a pas payé
une o b o le , et qu ’ils acquittent journellement pour elle.
A près avoir ainsi pris ses p récau tion s, et le 18 juin 1 8 0 6 , la
dam e Decham ps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père c o m m u n , sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regardés com m e non avenus.
C e tte citation a été suivie d ’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
Le
25 du m êm e m o is , la dame Decham ps a présenté requête au
tribunal d ’arrondissement de G a n n a t, tendante au fond à ce q u ’il
lui fu t permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la dem ande en par
ta g e , dans les délais ordinaires , et à la première au d ien ce, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu ’ il fût sursis à la coupe et
exploitation des difierens bois de haute f u t a i e , et tous autres dépendans de la succession du père com m un.
E lle d e m a n d o it en m êm e temps q u ’il lui fu t permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par e x p e r t s , à l’e ffe t de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d ’en fixer le nom bre et la v a le u r , p o u r , après ce rap
p o r t, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviseroit.
C e lte demande provisoire cachoit une insigne perfidie. L a dam e
D echam ps savoil q u ’il existoit, au décès du père com m u n , plus de
i 5oooo fr. de lettres de ch a n g e, toutes éch u es, proteslées 011 re
nouvelées par ses frères et sœ u rs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n ’éloient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res
sources, pour luire honneur aux cngagenicns les plus u rg en s, que
�3 ( j\
dans le prix de ces b o i s , qu’ils se hàtoient de vendre et d ’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e p ro je t, d ir a -t-o n , étoit insensé; elle ne pouvoit elle-même
manquer d ’en devenir victime : cela est vrai ; mais fa u t-il nier
l’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A - t- o n oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces i
Quoi q u ’il en so it, le tribunal de G annat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire, par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame Decham ps vexoit ainsi ses frères et soeurs,
et tentoit d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le
5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l ’incident élevé par
la dame Dechamps.
C e t incident term iné, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
C e conseil, composé du grand-père maternel des m in eurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches p a re n s, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v r i l, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à se
retirer auprès de M . le commissaire impérial, qui seroit invité à
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité, et en dire
leur a v is, conformément à l’article 4G7 du C od e civil.
Le
5 i décem bre, sur la requête qui lui a été présentée par le
su u r L o is e l, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . A n d r a u d , B o ry e et PagesVerny.
:çà (
�K *.
( iG )
. Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l ’e:oception de la dam e D e c h a m p s , ont demandé l ’homologation de la
transaction du i 5 avril.
L a dame D e c h a m p s,fid è le à son plan de c o n t r a d ic t io n ,n ’a pas
m anqué de s ’y opposer.
M ais sans avoir égard à son opposition , dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été hom ologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire im périal, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de fam ille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire im p érial, pour l ’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen
du partage ;
Désignation de M M . A n d r a u d , B o ry e et P a g è s - V e r n y ;
A v is de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
L a dame D echam ps en a au contraire dem andé la n u llité, fo n
dée sur le ^défaut d ’observation des formes voulues par la l o i , et
subsidiairetnent la réformation pour cause de lésion;
E t par jugem ent contradictoire du 2 mai d ern ier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire im p érial, elle a été déboutée de
toutes ses d e m a n d e s, et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa ¿orm e et teneur.
Appel de la dame D echam ps des trois jugemons des i 3 décembre
18 0 6 , a i février et 2 mai 1807.
Scs moyens en cause d ’appel sont les mêmes qu'en cause prin
cip a le; nullité tic la transaction et du partage, lésion résultante do
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés sc divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le p rem ier, que la dame D echam ps n ’est ni
rccovable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont clic
cx.cipc.
D an s
�D an s le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d ’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
D ans le troisièm e, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril , en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession m atern elle, ils en ont été amplement dédommagés.
SI".
L a dame Dechamps n’ est ni recevable , ni fondée h opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
T o u te s les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des i 5 et 20 a vril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g r é , et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Dechamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
m ém oire, sans en avoir entendu la lecture , page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglém en t, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-m êm e, page i 5 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a i t , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
m ant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis , sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses m ineurs, pour venir habiter dans sa
propre m a ison , qui fait partie de son lot.
A i n s i , non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n ’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�E t le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’h ab itation , cette translation clans sa propre m a iso n , dans le
m om ent où elle remplit l ’air de ses cris contre ce partage , q u ’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu ’il y a des mineurs intéressés dans ce par
t a g e , ne change rien à celte première fin de non*recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
f r a u d e , d e l à facilité ou de l ’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
M ais ils ont seuls le droi* de se plaindre de la violation de tes
fo r m e s, et il n ’est pas permis aux majeurs d ’en exciper.
C ’est ainsi que le décide l ’article i i 25 du C od e c iv il, qui porte
que u les personnes capables de s’engager , ne peuvent opposer
Vincapacité du mineur , de l’interdit ou de la fem m e m ariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s ’appliquer avec d ’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant críele partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
L a loi seroit m uette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en .vain que la dame Decham ps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Q uand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d ’excepter
du principe général les partages faits avec des m ineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
rn ce'qu i concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de l ’hom m e fait cesser celle de la
lo i, et que celte convention n ’a rien d ’illicite et de contraire a u x '
bonnes mœurs.
M a is, d ’une par’, ce texte est clair, précis, d ’un n égatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’aulre p art, celte loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par L e b r u u , dans son T r a i t é des Suc-
�( '9 )
cessions, liv. 4 , chap. i " , n°2 4 , où, parlan t du partage p rovisionnel,
il dit que le m in e u r a le droit d e s ’y tenir s ’il lui est a v a n t a g e u x ,
ou d ’y reno ncer s ’il n ’y trouve pas son co m p te ; et q ue pour rendre
cette fa c u lté r é c ip r o q u e , il fa u t qualifier le partage de sim ple pro
v i s i o n n e l , et stipuler, p ar u n e clause précise , q u ’il sera p e r m is , tant
a u x m ajeurs q u ’aux m in e u r s , de d e m a n d e r un partage d éfin itif •
« a u tr e m e n t, le m in e u r pourra se tenir au partage , si le bien q ui
» lui a été don né est plus c o m m o d e , et la faculté ne sera pas re-
» ciproque pour les majeurs.
L e m ê m e principe est rappelé par R ousseau de L a c o m b e , au
m o t P a r t a g e , sect.
3 , n* g.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, s i,c o m m e dans l’espèce, ilavoit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la faculté
de revenir contre ce partage, il y eût été form ellem ent expliqué
q u ’il seroit irrévocable en ce qui concerne chacun des majeurs ?
M a is dans tout ce q u ’on vien t de d i r e , on a sup p osé, avec la
d a m e D e c h a m p s , que les actes q u ’elle attaqu e sont infectés de tous
les vices q u ’elle le u r sup p ose, résultans d e la violation d e to u le s
les fo rm e s voulues par la l o i , p o u r les transactions et les partages
da n s lesquels des m in e u rs s o n t intéressés ; et 011 a vu que dans c< tte
h yp oth èse elle n ’a pas le droit de les c e n s u r e r , soit parce q u e la loi
lui en interdit la f a c u l t é , soit parce q u ’elle se l ’est interdite ellem ê m e , par une convention fo rm e lle fa ite e n t r ’elle et tous ses c o
héritiers m ajeurs.
M a is cette hyp oth èse est p u r e m e n t gratuite , et toutes les f o r
m es prescrites par les lois pour la garantie des m in e u r s , o n t été
s cru p u leu se m en t observées dans l ’espèce.
O11 ne peut nier que l ’acte d u i 5 avril ne f û t une transaction
telle que la définit l’article 2044 du C o d e civil , « un co n tra t par
» lequel les parties te rm in e n t u n e co n te sta tio n n é e , ou prévien»
nent une contestation à naître. «
11 s’ agissoit déré g le r les d roitsles plus c o m p liq u e s, entre une m u l
titu de d ’héritiers , su r quatorze successions , qui présentoient de&
C
2
�♦x'i<
( 20 )
questions sans n o m b re , qui pouvoient donner lieu à des discussions
interminables.
Q u ’cxigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L 'au tori
sation du conseil de fam ille, l ’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du G ou v e rn e m e n t, et l’homologalion du tri
b u n a l, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r , on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l ’autorisation du
conseil de fa m ille , et la dam e D ecbam ps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais- ce traité, qui pour les majeurs éteit irrévocable en ce
qui conCernoit chacun d ’e u x , n'étoit qu ’un projet pour les m i
neurs , jusqu'à ce qu ’il eût été autorisé par le conseil de fa m ille ,
et par l ’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du G ou v e rn e m e n t; ce qui étoit prévu par l’acte m ê m e , dans le
quel on lit q u ’il ne sera passe en form e authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la loi , pour en assurer la validité.
N ’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur m o yen d ’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui devoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu'il avoit été co n ve n u ,
et q u ’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l ’intérêt des mineurs ?
V ainem en t le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangeinens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esm elin; vainement on auroit fait part d e ce s mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du G ouverne
m ent pour donner leur avis; rien n ’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité m ê m e , qui n ’étoil pas encore obligatoire
pour 1rs m in e u r s, et (pii ne pouvoit le devenir que par l'assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
C ette circonstance de la préexistence du traité du i 5 a v r il, à
l’assemblée du conseil de famille c l ù l ’avis des jurisconsultes.
�n ’est donc qu’ un m oyen de plus en faveur de ce traité, parce
q u ’il en résulte que, soit l’approbation de la fam ille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien m isérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
O n l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu ’un pro
je t, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d ’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
b la n c ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l ’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Q uant au traité secondaire du m êm e jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l ’intérêt des mineurs L oisel, puisque c ’est ce traité
qui leur assure la succession de René G ib o n , dont ils étoient exclus
par la loi.
Il ne peut donc y avoir ni m o tifs, ni prétexte de le censurer.
. L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu ’un projet pour les m ineurs,
jusqu’à ce qu’ il devînt obligatoire à leur égard, comme à l'égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées com m e pour la transaction: le conseil de
fam ille, assemblé pour la seconde f o is , l’a autorisé ; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
A in s i, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
m e s, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a m an
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
�«'t • *
C 22 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêt«
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps, loin d ’étre lésée par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 avril, et par le partage fa it d’ après
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Cette proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i 5 avril; aujourd’h u i, elle est démontrée mathématiquement.
O n étoit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l ’estoc maternel avant le décès de la dame Esmelin étoient con
fondues dans la communauté.
C e tte confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de m a
riage de 1 7 ^ 6 , dans laquelle on avoit omis d ’ insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la com m unauté , et que le surplus des biens des fu tu rs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou d o n a tio n ,
leur sortiroienl nature de propre.
C e tte erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profit des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la darne Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit être prélevé sur la co m m u n auté, qu ’ il faut
considérer com m e interrompue au décès de la dame E sm elin , ar
rivé au mois do novem bre 1 7 8 9 , d'après la faculté q u ’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 370 de la C ou tu m e de
Bourbonnais.
L e s successions échues depuis le décès de la dame E s m e lin , et
tout cc qui a été touché pur le sieur Esmelin sur les .successions
�(
S fo
23 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
A in s i, on doit prélever sur la co m m u n a u té, i° ce que le sieur
Esmelin a louché sur la succession de Jean-Baptistc de
décédé à M oulins en 1764;
Lachaussée,
20 C e qu’il a touché de la succession de Gilbert de L ach aussée,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° L a somme de i 68 , 5o o liv. qu ’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant L aro ch e, notaire à P aris, le 29 avril 1788 ;
4° C e qu ’il a dû toucher de la succession de M arie Ç a r jo n n e l,
jjisaïeule des enfans Esmelin , décédée en 1 7 8 8 , l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
1 6 8 ,5oo liv. par le partage provisionnel de 1788.
E t 011 doit prélever sur la masse de sa succession, composée
soit de sa portion de la co m m u n a u té , déduction faite des prélcvemens, soit de ses biens personnels,
i° L a somme de i 88 , 55o liv. 16 s. qu ’il a reçue de la succes
sion du sieur René-B arthélem y Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats, ce qui est établi par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. C e q u ’il a dû toucher, pour le compte do scs enfans, de la
somme d ’environ 900,000 livres, restée indivise, de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
5°. C e qu ’il a dû loucher de cette même s o m m e , soit com m e
représentant Elizabeth de Lachaussée , fem m e Laplanche , soit
c o m m e représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
somme
les droils, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette
de 900,000 liv. ; ce q u ’il n ’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l’indivision de ces droits avec eux ;
4“. C e qu ’il a dû toucher de la succession de G ilberl-B arlhélem y
G ibon , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l ’effet dea
cessions de droils de leurs cohéritiers dans cette succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour
la succession du sieur Esmelin.
absorber
�Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances ou les intérêts
des capitaux, à com pter du m om ent du décès de la dam e E sm elin,
attendu q u ’aux termes de l’article 174 de la C o u tu m e de Bour
b o n n a is , l’usufruit des pères cesse de plein d ro it, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les m i le s ?
. Si on y joint pour
5o
mille francs de ventes de bois de la com
m u n a u té , faites par le sieur Esm elin, après le décès de sa fe m m e ,
toutes établies par preuves écrites?
Pou r pareille som m e, au m o in s, de dégradations commises dans
les biens d e là co m m u n auté, depuis la mêm e épo que?
Q ue sera-ce e n fin , si on y joint plus de 225,000 l i v . d e d e tte s ,
connues lors du p artage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dam e D e ch a m p s?
N on compris les prétentions de la dame de B a r d , qui ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
N on compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
parts contre cette succession, qui sont connues de la dam e D e cliamps , et qu ’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemm ent de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d'un million ( et elle est à peine du tie rs) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
E t il ne faut pas perdre de vue, d ’une p a rt, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décès de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit
h
la moitié
de tous ces biens acquis, sans autres charges que celle de la m oitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p a r t , q u e sur les 225,000 livres de dettes passives, il
y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
E sm elin , et n ’ont été contractées que depuis le décès de la daine
Esm elin; ce qui les f.iit uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 267,550 livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cettle succession,
no
�(
( ^
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Ü -
ne doivent être comptées que pour le cinq uièm e, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l ’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Decham ps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
darne Esmelin , qui contient, d it-e lle , legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n ’est pas rapporté, et il y a lieu de croire q u ’il ne
le sera jamais ;
Il est olograph e, et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n ’est pas sans de bonnes raisons qu ’on n’en a parlé que vague
m ent dans le traité du i 5 avril;
C e testament n’est pas d ’ailleurs tel que le suppose la dame
Decham ps ;
Il porte legs de l'u s u f r u i t , ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le f a i t , avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’ a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa m ort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René G i b o n , qui n ’est échue à ses enfans qu'après le décès
de leur m ère, et à la qu elle, par co nséqu en t, ce testament ne peut
avoir d ’application.
Il est évident, d ’après ce qu ’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement de la transaction du i 5 a v r i l , que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’a ctif de la succession du sieur
Esmelin étant plus q u ’absorbé par le p assif, la daine Dechamps
ne p eut, en sa qualité d ’héritière, espérer d ’en retirer une o b o le ?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a , ou non , lésion
dans l ’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u t e f o i s , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la daine D echam ps,
D
�( aG )
que les b ie n s -fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses m in e u rs, et
par conséquent parfaitement h sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par e lle , logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin q u e, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c ’en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé q u e , loin que la dam e
Decham ps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v r i l , elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce q u ’elle t i e n t , tout ce q u ’elle
possède de la succession de son p è r e , elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que p arle u rs bienfaits.
O n dit que ce fait est trop bien p ro u vé , parce que cette géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt q u ’on leur a rendu toute la justice
q u ’ils pouvoient désirer.
§ III,
R ela tif aux mineurs L oisel.
O n ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dam e D echam ps
et Procule E s m c lin , plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices seroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
O n pourroil dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers m a je u rs, qui ont le
m êm e intérêt q u ’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
m ajeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller ù leurs intérêts.
O n pourroil dire enco re, com m e l ’ont fait les trois anciens ju ris
�( »7 )
consultes désignés par M . le commissaire im périal, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n ’éprouvàt pas de retard. T o u s les bâtimens
>> des domaines étoient en ruine. 11 étoit dû des sommes considé» rables , qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
» et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
« La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance q u ’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» Il s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
m
la division entre les lignes paternelle et m aternelle........................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il'cto it impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu ’elles pourroient avoir.
» L a transaction qui termine toutes ces contestations sans fr a is ,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, o ffr o it à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté , c ’est l ’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o ise l, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs v œ u x , et la mère des mineurs L o is e l,
parce q u ’elle étoit hors des termes de représentation.
C ’éloit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 1790.
Il a été convenu par les art. 8 et 9 du traité particulier , du i 5
avril 1806, que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils commenceroiejit par prélever 5280 fr.
Us ont à partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur le grand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce m om ent du ni
veau de leur capital.
D 2
�fc..\ <
(
*3 )
Ils onl, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a r o c h e , provenu de cette m êm e succession.
11 a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses m in e u rs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l ’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers m a je u r s , pour les dédommager des sacrifices q u ’ils pou
rvoient faire au bien de la p a ix , par leur acquiescement au traité
du
i 5 a v r il, peut être évaluée à environ
14 à i 5o o o f r . ; tandis
q u e , dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant com m e un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de G eneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 f r . , form ant le sixième de Goooo fr.
Q u an t à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur l o t , comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c ’est une inculpation gratuite faite aux
experts , dénuée de vérité com m e de vraisemblance , et qui ne
prouve a u tr e chose , si ce n ’est l’habitude où est la dam e Dechamps
de tout hasarder.
C e seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et calom nieux dont le mém oire île la dam e
D echam ps est rem p li; il faudroit écrire des volum es, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litig e , pour se faire une idée de sa
vé ra cité , de sa bonne J’oi sur tous.
P a r e x em p le, 011 l i t, page i 5, que lorsqu’elle a voulu se mettre
011 possession des objets attribués à son lo t, « ù peine le foin du pré
>♦.lu domaine de Cliirat a-t-il été c o u p é , que René Esmelin l’aîné
* <l D e u x -A igu es sont venus avec une troupe de bouviers s’en einj> parer à force o u verte, en l ’accablant d ’injures et de menaces. »
�( 29 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
femme , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de B o u is , qui est
entrée dans le lot du sieur René Esmelin.
C e pré est nom m ém ent compris dans ce lo t, q u i , com m e tous
les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les y e u x
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Ses cohéritiers se sont emparés du bois C h a b r o l, q u ’ils font
M exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
L e s arbres en étoient vendus au sieur G illot, par le sieur E sm elin ,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
D e ch a m p s, à qui 011 a donné le bois Chabrol pour i 520 fr. , en
réclame tout à la lois le fonds , qui vaut au moins 2 4 °°
et Ie
bra n lan t, qui avoit été vendu 1G000 i r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
« Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses m ineurs, du chef de M . De» champs , leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » M êm e
page i 3.
Mais la dame D echam ps nous apprend e l l e - m ê m e q u ’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a donc , jusqu’à la dé
cision , ni injustice , ni usurpation. Sub jitdice lis est.
« (j. Il y a lésion , en ce que Renc E sm e lin , fils a în é , n ’a point
,
�t
(3 ° )
)> rapporté à la masse les terres du B e y r a t , de la Presle, la Sou-
» b r a u t, L a ro c h e , le L o g is , etc. valant plus de 200000 fra n cs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûm ent
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soub rau t,
une maison , des vignes, pour la s o m m e , réduite à l’éch elle, de
i 25oo fr.
L a vérité est qup celte som m e a été payée par le sieur Esm elin
père. L e sieur R ené Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
tlu partage.
'• .
Si le père avo'it-voulu avantager son fils, d ’une manière indirecte,
de.cette acquisition, rien n ’eût été plus fa c ile ; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo fr. qu ’il avoit payés pour^ui.
Ces fraudes ne sont pas r a r e s , et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s ’est m a r ié , et a quitté la maison pater
nelle le 8 frim aire an
3.
Sa fem m e lui a porté le revenu d ’une dot de
a conservé l'usufruit après son décès.
45 ooo f r . , donl il
II a acquis en l’an g le bien de la P r e s le , par acte au th e n tiq u e ,
au prix de 2 {000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ;
il 11’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i .............................................................
10000 fr.
11 a a cq u is, le 2 germ inal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont Soooofr,
en délégations de co n tra ts, et
5oooo fr . en délégations
e x ig ib les, c i ..................................................................................
Soooo
L e 28 prairial an 1 2 , il a acquis e n c o r e , par acte
authentique , la locaterie du L u t ou des Chaises Gooo fr.
e i ........................................................................................................
T o t a l ......................................................
Gooo
/,G o o o fr.
�(
3i
f t ^
)
11 a revendu , par acle authentique, une portion de la locaterie
du L u t au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i ........................
2900 fr.
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à B ellen ave,
10000 f r . , c i ................... .......................................................... 10000
11 a revendu en détail le bien de la Presle, par différens actes authentiques, 24000 f r . , c i ............................... 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3o o o f r .,
c i .....................................................................................................
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
3ooo
sieur René G i b o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ........................................................................................
T o t a l « . .................................................
A in si la différence est de
2600
42000 fr.
35oo fr.
C e n ’est pas qu’il ne reste au sieur Rend Esmelin quelque for
tune personnelle ; m ais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées, il la doit à l’heureuse circonstance
d ’avoir acheté bon m a r c h é , et d ’avoir revendu cher ;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations; à son
industrie.
L oin q u ’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
p ère, qui é to it, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l'échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin p ère , dans un pressant be
soin , avoit to u c h é , peu de temps avant sa m o r t,
6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
C o m m e ce fait étoit notoire dans la fam ille, il n ’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester celle somme de
6553 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n ’y a pas un fait avancé par la dame D ech am ps, auquel il ne
fû t facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience pcrmettoicnt de les relever tous.
�II rosie à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
D ech anips, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L 'u n est rela tif à ses créances contre la succession du père co m
m un , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
q u ’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
L es intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa m a in ; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus , ils offrent de revenir à com pte avec elle sur
cet o b je t, ou devant tel commissaire q u ’il plaira à la C o u r de nom
m e r, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de
d d i s son lot.
4 i i 5 Iiv. de mobilier porté
E lle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
b ie n s , et en ce la , ses plaintes sont évidemm ent indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i 5 o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioo oo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette som m e ;
Elle n ’e u 'a reçu en effet q u ’une partie.
U n e autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
U n e autre partie est encore en n a tu re, n o ta m m e n t les bois de
sciage.
E nfin, il y a un déficit dans le m obilier, à raison des distrac
tions qui en ont été faites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue par le traité particulier
du i 5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dam e Decliam ps
et le sieur Uené Esmelin a în é, que les contestations pendantes
entr’rux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt à lui rendre justice
sur ce point , qui dépend d'un compte q u ’il offre encore de iaire
(levant tel commissaire qu'il plaira à la cour de n o m m e r , ou de
vant les premiers juges.
E n c o ïc
�S n
i
( 33 )
Encore un m ot :
L e sort de la dame Dechamps est dans l es mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses dem andes, elle est perdue.
S ’ils lui résistent, c ’est par pitié pour e lle , c ’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu ’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o i s e l , leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib o n , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l ’assentiment de leur p ère, de leur aïeul m aternel, leur subrogé
tuteu r, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire im périal, du commissaire impérial lui-m êm e, enfin des
juges du tribunal d e G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des f a it s ,
des circonstances et des localités , se sont empressés de les h om o
loguer et d ’en ordonner l ’exécution.
T a n t d ’autorités réunies n e permettent pas de douter de l'uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
com m e pour les m a jeu rs, et les intimés espèrent que la C o u r voudra
bien , en les consacrant par son a r r ê t , m ettre la dam e Decham ps
dans l’impuissance de se nuire à e lle-m ê m e , et de nuire désormais
à sa famille.
Signé
René Esmelin,
G ilbert
Esmelin - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l i n , M a r i e - M a g d e l e i n e E s
m e l i n - L a pe l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a r d e - D e l a v i Qn
L
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len n e , T h e r è s e Esmelin-Lavilenne , M a r ie-Ade-
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veuve D ebar,
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
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E sm elin,
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H U G U E T , avoué.
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A C L E R M O N T , de l’imprimerie de L andriot, imprimeur de la Préfecture.
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N . . . Delachaussée.
I
Gabriel Delachaussée. *j*
Marie Farjonel,
morte en 1788.
Ont eu n eu f cnüms.
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il
b
I
JNT.
IS
M
N...
J. Bapt. Delachaussée,
drapier à M oulins,
mort en 1768.
N . ..
"t
Jacques Delachaussée,
administrateur de
l ’Hôtel-Dieu de Paris,
m ort en 1787.
Gilbert Delachaussée,
négociant à Moulins/
m ort en 1760.
«J*
Louis Esmelin. + +
Thérèse L u cat, *J*
morte après 1756.
Ont eu trois enfans.
Gilbert G ibon, -p
mort en 1792
M arie-Catherine Delachaussée.
§SiH
Réné G ib o n ,
directeur des aides
à ChAteau-Tlnerry,
mort en 1790.
f
a s
j® r
ISS'jï
Marie-Magdeleine Esmelin.
Gilbert Gibon.
M arie-Anne G ib o n ,
morte en 1789.
Etienne Esmelin, *J»
mort en i 8o 5.
Ont eu n e u f enfans.
.VF3
K_►
'X'Xî'«4‘. H
Françoise Esm elin ,
morte en 1
Còme G ibon, vivant.
\
Agnès Esmelin.
N . . . Barathon.
1
Elizabeth Esmelin-Ducluzort,*J*
m orte en 1792.
___________ /V____________
Réné Esmelin.
Gilbert Esmelin-Deux-Aigues.
Thérèse Esmelin.
J. F. Lagarde-Lavilenne,
Marie-Adelaïde Esmelin.
Hugues Debar.
v
—
—
Marie-Magdeleine Esmelin.
Claude-Antoine Lapelin.
>-------
Intimés réunis.
Agnès-Gilberte Barathon.
Jacques-Marie-Pierre LoiseL
j
Procule Esmelin,
religieuse.
Geneviève Esmelin.
Amable Dechamps.
Intimée.
Appelante.
P
'
'
g ra sg b
K o l a . i ° . L e s ig n e -f-{- in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e rte s a v a n t le m a ria g e d ’E tie n n e E s m e l i n , p è re d e s p a r t ie s , e n 17 6 6 .
w
S ° . L e s ig n e •}• in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e r t e s ap rè s c e m a ria g e .
w i] Etienne-Eugène,
Agnès-Gilberte,
------- —
------ ------------------------ h
mineurs représentés par leur père.
S
3 ° . P r o c u le e t G e n e v i è v e E s m e l i n , m o r te s c i v i l e m e n t , e t ra p p e lé e s p a r l a lo i d u
5
b r u m a ir e a n 2 , n ’o n t p art q u ’à l a s u cc e ssio n d ’E t ie n n e E s m e l i n , le u r p è r e ; m a is e lle s o n t p a r t , d e so n c h e f ,
s u r s u c c e s s io n s o u v e r t e s à so n p r o fit.
K
&
^
ÉffiRËI
Intimés.
r ra rp x x cræ rŒ a
i
W Ê m I
A R I O M,
\ D e l'im p r im e r ie d e T i i i b
i
a u d
-L
a n d r i o t
,
im p r im e u r d e la C o u r d ’a p p e l.
rn o cm o m ao y
ru su j j s
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
successions
traités de familles
coutume du Bourbonnais
vie monastique
religieuses
rétroactivité de la loi
émigrés
minorité
négoce avec les Amériques
banques
experts
arbitrages
donations
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deux-Aigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adelaïde Esmelin, veuve Debard, intimé ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfants, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle aussi intimés.
Particularités : notation manuscrite : « 28 mars 1808, 1ére section, adopte les motifs du jugement du 13 octobre 1806, 21 février et 2 mai 1807, confirmé. »
Table Godemel : Transaction : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1764-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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-
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MÉ MO IRE
D E C H A R D O N ; M a r g u er ite D E
C H A R D O N , et Jacques M O N T A N IE R , son mari;
P e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve d e R o c h e v e r t ; et
A n n e D E C H A R D O N , fille majeure -,
M a r i e - A n n e - H é l è n e D U B O I S D E L A M O T H E , veuve
de Fre t a t ; Marguerite D U B O I S D E L A M O T H E ,
veuve Forget;
E l i z a b e t i i D E R E C L E S N E , veuve de G a s p a r d d e L i g o n d è s ;
M a r i e - T h é r è s e D E R E C L E S N E , ex-religieuse;
A n n e- M a r ie - J oseph - G arr iel- J e a n - J a c q u e s V I D A U D D E
L A T O U R et ses frères et sœurs;
F r a n ç o i s D U R A N D , de Pérignat ; G a b r i e l l e D U R A N D ,
de Pérignat; M a r i e D U R A N D , de St. Cirgues; M a r i e A n n e - F é l i c i t é F R E D E F O N D , et J e a n - J a c q u e s R O C H E T T E son mari; M a r i e - T h é r è s e B E L L A I G U E , et
autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats
ou immédiats, d ’A NNE D E L A I R E , épouse de J e a n C h a r l e s C l a r y , p r é s i d e n t en la cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs;
E t e n c o r e p o u r J e a n - P i e r r e D E C L A R Y , de M u rat;
M a r i e D A U P H I N , épouse de J e a n R o d d e , de Chalagnat; E t i e n n e C H A B R E , et A n t o i n e C H A B R E , héri
tiers dudit J e a n - C h a r l e s d e C l a r y , aussi défendeurs ;
P our C la u d e - A nto in e
F É L I X , et Louis M A R L E T , son mari,
coutelier à Clermont, demandeur.
C ontre A nne
C
ette
affaire est née on 1794, a u m ilieu des orages révolutionnaires.
L a femme M arlet se prétendit alors fille naturelle adultérine
de la dame de C l a r y , et réclama à ce titre le tiers de sa succession.
�( a )
-
Elle demnnrlc aujourd'hui, après dix ans de silence, à être re
connue pour fille légitimé de M . et M mp- de C l a r y , el à recueillir
à ce titre l’universalité des deux successions.
Elle a sans doute en sa faveur les titres, la possession?
N i l’un , ni l’autre.
L a possession est contraire.
T o u s 1rs titres la condamnent.
Elle n ’a pas même pour elle la plus légère présomption , la
moindre probabilité morale ; rien enfin , qui puisse laisser un
instant en suspens l’opinion du magistrat et celle du public.
Son entreprise n ’est donc pas seulement téméraire,- elle est
l ’excès de l’audace.
Elle est l’excès de l’ingratitude; c ’est le serpent gelé, réchauffe
par le villageois.
Elle est l’excès de la mauvaise foi.
L a femme M arlet, en usurpant un nom distingué, en aspirant
à dépouiller d ’uno grande fortune des héritiers légitim es, n ’a pas
m em e pour excuse 1 ignorance <ie son sort
Pincert.itude de son
origine; il est prouve q u e lle doit le
jo u r
à une servante de la
Chapelle-Agnon.
F A I T S .
L a d a m e d e C la r y avoit de grandes propriétés dans les environs
d ’Arnbert ; elle avoit une maison dans cette ville , où elle passa les
années 1761 el 17G2.
D égoûtée du séjour d ’ A m b o r t , elle se retira à L y o n .
Naturellement sensible* et bienfaisante, elle cberclioit tous les
moyens de soulager l’infortune; et elle crut
ne
pouvoir laire un meil
leur usage de son aisance, que de l'employer à élever de jeunes filles
orphelines ou abandonnées.
Son premier mouvem ent fut d ’en prendre à l’hôpilal de L y o n ;
mais ne les ayant pas trouvées assez saines, elle préféra d ’en faire
venir d ’A m b c r t , lui paroissanl d ’ailleurs juste de répandre ses bien
�( 3 )
faits dans un pays qui étoit le berceau de scs pères et le principal
siège de sa fortune.
Elle s’adressa pour cela au sieur M adur, procureur fiscal à A m b e r t,
qui lui envoya successivement et en différens temps plusieurs jeu
nes filles, les unes tirées de l ’hôpital, les autres de chez les nourrices
dont les mois éloient payés par l'hôpital.
L a femme M arlet eut le bonheur d ’être du nombre de ces jeunes
filles envoyées par le sieur M adur à la dame de C la r y .
Elle étoit alors âgée de cinq à six ans; elle avoit été nourrie aux
frais de l’hôpital par la nommée Louvau fruitière vis-à-vis l’église
paroissiale d ’A m b e r t , où elle avoit été trouvée exposée à l’ûge d ’en
viron six m ois, pliée dans un mauvais sac et couverte des haillons
de la misère.
Arrivée à L y o n , l a d a m e de C la r y la fit baptiser, parce qu’on ignoroit si elle l ’avoit été, n ’ayant été exposée que lo n g -te m p s après sa
naissance; elle voulut être sa marraine.
Elle ajouta à son nom de baptême celui de F é lix , et elle a toujours
été connue depuis sous ce nom dans la maison de la dam e de C la ry .
Elle a été élevée, nourrie et entretenue par la dame de C l a r y ,
com m e les autres élèves ses compagnes.
P arvenue à l’àge de n e u f a n s ,
dame de C la r y crut devoir lui
faire apprendre un m étier; elle la plaça , ainsi q u ’A n n e P errier,
qui étoit aussi du nombre de ses élèves, chez le no m m é H ibaud
boutonnier; m ais, après six semaines d ’essai, elle la r e lira , parce
que sa trop grande jeunesse ne la rendoit pas propre à cet état.
• Elle la plaça ensuite, à l’âge de treize à quatorze a n s, avec une
autre de ses élèves nom m ée Catherine P errier, chez la dame Pinel
lingère dans l’allée des Images, où elle demeura deux ans.
L a dame de C la ry ayant pris le parti de fixer sa demeure à sa
terre de G o n d o lle , elle revint de L y o n avec A n n e F élix , et la
nom m ée J a n y , autre élève qu ’elle a mariée depuis avec le sieur
C o t i n , de M o n l-F erran d .
Elle envoya peu de temps après A n n e F é lix
A m b ert.
au
couvent
A 2
à
�(4 )
Pondant qu'elle éloit dans ce c o u v e n t , elle fut recherchée en
mariage par un nom m é A c lia rd , garçon menuisier et vitrier : la
dame de C la r y vouloit lui donner 600 francs de dot et un trousseau:
mais A n ne F élix ayant témoigné quelque répugnance pour ce
m a ria g e , il n'en lut plus question.
D e retour à G o n d o lle , elle eut occasion de faire connoissancc
avec Louis M a rle t, coutelier.
L a dam e de C ln ry éloit très-attacliée à la famille M arlet.
M a rlet p ire avoit servi le sieur Delaire son frère avec beaucoup
de zèle et de fidélité; elle lui d«voit même personnellement de la
reconnoissance pour les soins q u ’il avoit pris de veiller à ses intérêts
dans les derniers moraens du sieur Delaire.
D éjà elle avoit donne 600 francs à l’une des filles M a r le t , lors
de son mariage avrc Pons.
Elle avoit aussi donné une pareille som m e de six cents francs
à une autre des filles M a ile t établie à Paris.
L a recherche de Louis M arlet pour A n n e F élix ne pouvoit donc
que lui cire agrôalile.
INon seulement elle y donna les m a i n s , mais elle voulut faire
plus pour cet établissement, qui éloit dans son g o iu , rpiV-lle 11’avoit
fait pour ses aulres elèves; elle porta la dot d ’A n n e Félix à 3 ooo fr.
au lieu de 600 fr. q u ’elle étoit en usage de leur donner.
O n lit d,afl,s son contrat de mariage passé devant C h asso g ay ,
notaire à M o n t-F e rra n d , le 5 o janvier 1 7 7 9 , q u ’elle y est dénom
mée M a rte-A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’ A m b e r l;
Q u ’elle procède de l’agrément et sous l ’autorité d ’A n n e D elaire,
épouse de M . Charles de C l a r y , sa marraine;
Q u e la dame de C la r y fait donation à la future sa filleu le de la
som m e de 5 ooo fr a n c s , qu’ elle promet payer dans des termes.
On lit les mêm es noms de M a rie-A n n e F é l i x , dans l’acte de
célébration , sans indication de père et in è r e , comme dans le
contrat de mariage.
L a dame de C l a r y , après avoir établi ses élèves, ne les perdoit
pas de vue.
�(5 )
A y a n t quitté G on d o lle , pour se Fixer à M o ttt-F e rra n d , elle visitoit souvent soit la J a n y , qu ’elle avoit mariée au sieur C o t in , et
à laquelle elle avoit constitué une dot de 1400 fra n cs, soit la femme
M a r le t , qui étoit mariée à Clerm ont : si elles étoient malades,
elle les faisoit soigner à ses frais par son m édecin, et par fois elle
ne dédaignoit pas de les soigner elle-même.
Scs premiers bienfaits étoient des titres auprès d ’elle pour en
obtenir de nouveaux.
L e 12 mars 1783 , elle fit donation d ’une rente viagère de 200 fr.
payable sur la tète de Louis M a rle t, de M cirie-Aim e F é li x , sa
f e m m e , et de Rose M a r le t , leur fille m in e u re , jusqu’au dernier
vivant d ’eux.
Cependant cette rente ne fut pas entièrement gratuite; on y lit
qu ’elle est faite « à la charge néanm oins, et non autrem ent, que
» ladite dame donanle demeurera quitte envers lesdils sieur et
» dame M a r le t , i°. de la somme de 5 oo fran cs, à eux restée due
» -de celle de 3 ooo fr a n c s , donnée par le contrat de mariage du
» 3 o janvier 1 7 7 9 ; 20. de celle de 5 oo francs, aussi due par ladite
» dame audit M a rle t, pour cause de prêt. »
L a dame de C la r y a payé exactem ent cette rente tant q u ’ elle a
v é c u ; mais elle n ’a rien f.n’i de plus pour la fem m e M a rle t.
Elle a fait son testament olographe le 20 juin 178g.
Elle f a it , p a r c e testament, pour environ 25 o,ooo francs de legs
aux hôpitaux, aux établissemens de charité, à des communautés
religieuses e t à des particuliers q u ’elle connoissoit à peine.
E t elle ne donne pas la plus légère marque de souvenir à la
fem m e Marlet.
Cepend an t, toujours conséquente dans ses principes, elle met
■une si grande importance à ce genre de charité q u ’elle avoit exercée
pendant une grande partie de sa vie, q u ’elle fait un legs de 3 6 ,000
francs à l'hôpital d ’ A m b e r t , « pour l’établissement de trois filles
» de charité de l’institut de St. V in cen t de Paule, pour l’éducation
» e.t entretien de 12 orphelines, légitimes ou n o n , qui s e r o n t reçues
» dans ledit h ô p ita l, pour y être nourries, logées, soignées et iu-
�( G)
» struîtes : elles y seront gardées jusqu’à l ’âge de 18 a n s ; elles y
» seront reçues dans le premier âge ou plus t a r d , suivant que la
» charité le requerrera ; et elles seront remplacées successivement
» à mesure que les places viendront à vaquer. »
Elle a vécu plus de deux ans après ce testa m e n t, sans q u ’il lui
soit venu en idée d ’y faire aucun changement.
E tan t au lit de la m o r t, le 27 octobre 1 7 9 1 , elle a fait un codi
cille par lequel elle a fait différons legs, tous à des personnes quilui étoient étrangères; et elle ne s’est pas plus occupée de la femme
M arlet et de sa fille dans ce codicille, que dans son testament..
L a dame de C la r y est décédée le lendemain 28 octobre..
C e d écès a été suivi d ’apposition de scellés, d ’inventaire; et la
fem m e M arlet ne s’y est pas présentée.
Plusieurs années se sont écoulées dans un'silence absolu de sa
part.
.v
L a loi d u 12 brumaire an 2 , rendue en faveur des enfans natu
re ls, a sans doute exalté scs idées; elle a cru que n ’ayant point de
p aren s, elle pouvoit
donner au gré de son ambition.
L e s circonstances étoient heureuses pour la fem m e Marlet : l ’illé
gitimité de la naissance étoit en honneur; l ’immoraiitô ¿toit érigée
en principe ; la désorganisation sociale étoit à son comble..
L a succession de la dame de C la r y étoit d ’ailleurs entre les m ains
d’une religieuse sexagénaire hors d ’état de se défendre d ’une pareille
attaque, qui n ’étoit elle-même appelée à recueillir cette opulente
succession que par une loi révolutionnaire, et qui dans tous les cas
ne pouvoit inspirer aucun intérêt.
Pou r faciliter de plus en plus aux enfans naturels l ’usurpation
de la place et de lii fortune des héritiers légitimes, on avoit interdit
la connoissance de ces sortes de contestations aux magistrats établis
par la loi, pour la d é fé re r ,, en.dernier ressort, à fies arbitres qui
dévoient être munis de certificats »le civisme ; formalité qui n e
laissoit ni latitude dans le ch o ix , ni sécurité dans la confiance.
C ’est dans cet état de choses que la femmo M arlet a paru pour
la première fois sur la scène, le i 5 ventóse>an 2.
�C7 )
( O n vo it, dans le premier acte juridique qu'elle a signifié à la dame
D e laire , sœur et héritière de la dame de C la r y , qu’elle prend le
nom d ’ Anne-M arie jDe/a/Ve, dite F é lix;
« Q u ’elle entend form er demande en délivrance du tiers à elle
j) attribué par l ’art. i3 de la loi du 12 brumaire an 2 , dans les
» biens et successions d ’A n n e - M a r ie D elaire, décédée femme du
» citoyen Charles C la r y , de laquelle la requérante est née, dans
» le temps que ladite citoyenne A n n e-M a rie Delaire étoit engagée
» dans les liens du mariage. »
L ’objet de ce premier acte est de nommer deux arbitres, et de
som m er la dame Delaire d ’en nommer de sa part.
L e tribunal arbitral fo r m é , la fem m e M arlet assigne la dame
D e la ir e , le i 5 prairial an 2 , « pour 'voir reconnoitre la requérante
« f i lle naturelle de défunte A n n e -M a r ie D e la ire , à son décès
» fem m e de Charles Clary ; en conséquence lu i voir adjuger le
» tiers de sa su ccession , qui lu i est attribué par Varticle 1 3 de
»> la lo i du 12 brumaire dernier; voir dire que pour parvenir au
» partage les parties conviendront d ’experts, etc. »
L e s arbitres assemblés, et le tribunal f o r m é , le 4 messidor, la
fem m e M a r le t, se disant toujours M a r i e - A n n e D ela ire, a exposé
« qu’étant fille d ’A n n e Marie D elaire, à son décès femme de Charles
» C l a r y , et née hors du mariage, elle réclame l'exécution de la
» loi du 12 brumaire an 2; et par les différens actes qu ’elle a signi» fiés à la dame Delaire les 16 floréal, i 5 prairial dernier, et autres
» portant nomination d ’arbitres pour e lle , elle a dem andé, en
» exécution de Varticle i 5 de ladite lo i, que délivrance lu i soit
» fa ite seulement du tiers de la succession de la défunte A n n e » M arie D elaire.
»>E l d ans le cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle offre
» de la prouver, tant par représentation d’écrits publics et privés
» de sa m è re ,
que
par suite des soins qu’elle lui a donnés à titre de
» m atern ité, et sans interruption, tant à son entretien qu'à son
)> éducation, et demande à faire ladite preuve
.» loi. »
co n fo rm ém en t
à la
�‘( 8 )
L a dame Delaire a répondu que la prétention de la fem m e M arleï
est loul à la fois une calomnie atroce contre la mémoire de la dame
de C la r y , et un trait monstrueux d ’ingratitude;
Q u ’elle sait m ieux que personne, que « la dame de C la r y a é t é ,
M pendant tout le temps de sa v i e , dans l’usage de prendre des
» enfans de l’hôpital par m o tif d ’hum an ité, de les. élever, de les
» é ta b lir, et de leur donner une petite dot pour faciliter leur m a» riage et leur état ; »
Q u e c ’est par un heureux hasard q u ’elle s’est trouvée de ce
nom bre;
Q u ’elle a retiré com m e elle de l’hôpital la nommée Perrier, qui
est au service de la veuve T e y r a s ;
L a nommée C atherine, qui est établie dans la ville d ’A m b e r t ,
à qui elle a fait une dot ;,
L a nom m ée J a n y , qu’elle a établie avec le nom m é C o t i n , à qui
elle a fait aussi une dot ;
Que la dame de C la r y a encore élevé plusieurs autres enfans
de 1 hôpital d A m b e r t , tpj’eiie tenoit dans une des salles dudithô-pital, à qui elle fournissoit la nourriture et l’entretien,, et payoit
les personnes chargées d’en avoir soin ;
Q ue s’il étoit aussi vrai qu’ il est faux que la dame C la r y fû t la
mère de ladite fem m e M a r le t, elle ne l ’auroit pas réduite à une
dot modique de 3 ooo liv. , pour laisser Ja totalité de sa fortune à
des héritiers collatéraux.
E lle a ajouté que la preuve de sa possession d ’é ta t, qu ’offroit la
fe m m e M a r le t , indépendamment qu ’elle étoit vague , indétermi
n ée, et incapable dans tous les cas de satisfaire au vœu de la loi,
n ’étoit pas admissible, dès qu’elle se présentoit comme bâtarde
adultérine, parce que celte preuve étoit scandaleuse, qu’elle o ffensoit l’honnêleté publique, et ne tendoit à rien moins q u ’à trou
bler toutes les fa m ille s } et à renverser les premières bases de l’ordre
social.
M ais h quoi pouvoit servir alors ce genre de défense ? tout étoit
entraîné par le torrent révolutionnaire; et les arbitres, cn>admettant
�( 9 )
lant par leur jugement la preuve testimoniale offerte par la
fem m e M a r l e t , ne firent sans doute que céder à regret à l’impul
sion irrésistible du moment.
C'est encore à l’empire des circonstances qu ’il faut attribuer le
soin qu'ils prirent dans ce jugement de stipuler les intérêts de la
fem m e M a r le t, et de lui indiquer les changemens qu ’elle devoit
faire dans son plan d ’attaque.
Elle n ’avoit osé jusque-là usurper que le nom de M a r ie - A n n e
D ela ire ; elle ne s’étoit présentée que com m e fille naturelle née
d’ une autre union (¡ne celle d’ sin n e-M a rie IDelairc avec Charles
Clary , c’est-à-dire, comme fille naturelle adultérine :
O n lui insinue que se prétendant née pendant le mariage de
M arie-A nne Delaire avec Charles C l a r y , elle a droit d ’aspirer à
la qualité de leur fille légitime.
E lle avoit jusque-là borné son ambition au tiers de la succes
sion de M a rie -A n n e D elaire, qu ’elle réclamoit en vertu de l ’articlei 3 de la loi du 12 brumaire an 2 :
O n lui apprend q u ’elle a droit de prétendre à la totalité de cette
succession é c h u e , et à la totalité de celle de M . de C la r y , à échoir.
E n co n séqu en ce, et d ’après des considérans qui développent
toute la théorie de ce nouveau plan, « le tribunal d arbitres ordonne,
» avan t faire d r o i t , que la demanderesse, conform ém ent à L’ar» ticle 8 de la loi du 12 brumaire , prouvera sa possession de l ’état
» par elle réclamé d ’enfant d ’A n n e-M arie D e la ire , p a r la repré» sentation d ’écrits publics et privés de ladite Anne-Marie Delaire ,
» ou par la suite des6oinsà elle donnés à titre de maternité et sans
» interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation : autorise
» à cet effet la demanderesse à faire entendre témoins en pré» sence du tribunal, sa u f la preuve contraire de la même manière.
» O rdonne en outre que la demanderesse sera tenue, lant par ti» très que par tém oins, d'éclaircir le fait de la présence de Charles
» C la r y auprès de son épouse, ou de son absence, lors et à l’é» poque de la naissance d ’elle demanderesse; et en cas d absence,
D dan6 quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y à
B
�( IO )
)> ladite époque; tous moyens de fa ite t de d r o it, ainsi que les dépena,,
» réservés aux parties: L'étal et les droits de la demanderesse lu i
)) demeurant aussi réservés , tant envers Charles C la ry , que sur
» la totalité de la succession d’ A n n e-M a rie D e l aire. »
C e jugement étoit rendu en l’absence de Charles C la r y ; on
disposoit à son insu de tout ce que l ’homm e a de plus sacré sur
la terre , d ’une prétendue paternité q u ’il devoit repousser avec
h o r r e u r , de son n o m , de sa fortune.
L a fem m e M arlet cependant n ’eut pas le courage de su iv re , dans
les premiers instans, la marche que sembloient lui tracer ses arbi
tr e s ; elle avoit sans doute de la peine à se familiariser avec l ’idée
d ’une entreprise aussi hardie : elle se contenta d o n c , sans appeler
M . de C la r y dans la, cause, de suivre l’exécution de son jugement
controla religieuse sexagénaire, q u ’ellecroyoit trouver sans défense.
Elle fit entendre tre n te -d e u x tém oin s, dont presque toutes les
dépositions, quoique préparées et combinées avec art par les m o
teurs et les agens de cette intrigue révolutionnaire, ne sont qu ’un
tissu de contradictions, e.t 8o réduisent d ’ailleurs à des o u ï-d ir e
insignifians, dont il est facile de trouver la source dans l ’intérêt
q u ’avoit la fem m e M arlet de les répandre et faire répandre par ses
nom breux émissaires, pour form er l ’opinion publique qui dirigeoit
tout alors;
A des so in s, à des caresses que la dame de C la r y prodiguoit
indifférem m ent à toutes ses élèves, et surtout aux plus jeunes, et
qui n ’étoient de sa part que l'e ffe t de la compassion, de la cha
r ité , de la bienveillance q u ’inspirent aux âmes tendres et sensibles
l ’enfance et le m alh eur, et dont l ’habitude de la bienfaisance fait
un besoin.
*
Enfin ces dépositions se réduisent à une prétendue ressemblance,
qui scroit indifférente quand elle seroit véritable, mais qui est
d ’une iausscté telle cpi'il seroit peut-être impossible de trouver
entre deux fem m es une dissemblance plus co m p lète, soit dans les
traits de la figure, soit dans la taille et la constitution; la dam e de
C la r y étant d ’une taille avantageuse, c l réunissant tous les traits
�( Il
)
^
et toutes les formes de la beauté, tandis que la fem m e M arlet joint
à une maigreur qui lient de la momie une constitution si frêle et si
mesquine , q u ’on y retrouve encore les tristes effets du brsoin et de
la misère qui ont assiégé les premières années de son enfance.
L a dame D elaire, de son cô té , a fait entendre dix-huit tém oins,
qui ont attesté unanimement l'habitude où étoit la dame de C la r y
de prendre chez elle, dès leur enfance, de jeunes filles orphelines
ou abandonnées, de les élever, de les nourrir, de les entretenir, de
leur procurer des états, de les doter et de les établir; et cela sans
autre m o tif que la charité, l'h um an ité, et par suite d ’une bienfai
sance naturelle qui dirigeoit toutes ses actions.
Il résulte encore des dépositions d'un grand nombre de ces té
m o in s, i eaf-, que la femme M arlet a été nourrie dans son enfance
■chez la fem m e L o u v a u , à A m b e r t ;
2eot-, que la fille nourrie chez la fem m e L ouvau a été exposée
à la porte de l'église paroissiale d 'A m b e r t , à l’àge d ’environ six:
mois, pliée dans un mauvais sac ;
5 Pnt-,
que cette
fille exposée à la porte de l ’église paroissiale
d ’A m b e rt , est une fille n a tu re lle , née au village de la B âtisse,
de la n o m m é e Jeanne M io la n e , servante de L o u is E c r l a n , bo u
langer à la C h a pelle-A gno n .
O n sent q u e , dès que cette enquête a été connue de la femme
M a r l e t , son ardeur à poursuivre sa prétendue possession d ’état
a dû s’attiédir.
C e qui a dû l ’attiédir encore , c ’est la loi du
nivôse an 3 .
D e s p lain tess’étoient élevées de toutes les parties de la F r a n c e ,
contre l’abus introduit p a r la loi du 12 brumaire an 2 , de confier
a de prétendus arbitres,
p ris
indistinctement dans toutes lesclasses
«le la société, le droit de décider en dernier ressort, et sans le
concours du ministère p u b lic , sur les réclamations des en fans na
turels, et généralement sur toutes les questions d ’elat que
ces
récla
m ations pouvaient faire naître.
Cette loi a lait cesser cet a b us; elle a abrogé la disposition de
l ’ article 18 de la loi du 22 b ru m a ire , et a statué q u ’à l'avenir
15 2
�toutes les contestations de ce genre seroienl jugées par les triLo.naux de district.
Depuis cette loi, il n ’a été fait aucun acte de procédure de la
part de la fem m e M a rle t, jusqu’au 17 floréal an 3 .
A cette é p o q u e , elle a fait citer au bureau de conciliation la
dame Delaire et M . de C la r y :
C e l u i - c i , « à ce qu'il eût à assister dans la cause, pour voir dé» clarer le jugement à intervenir com m un contre l u i , pour être exé» cuté à son cgard suivant sa form e et teneur ; en conséquence ,
» voir dire que la requérante sera reconnue sa fille , née de son
» mariage avec défunte An ne-M arie D elaire ; que son acte de bap» tême sera r é fo r m é , ainsi que tous les actes civils où elle auroit
» pu être ci-devant qualifiée sous le nom de F é l i x , et q u ’il y sera
» ajouté le nom de C l a r y , fille de Jean-Charles de C la r y et d ’Ànne» M arie Delaire; q u ’elle sera envoyée en possession de tous les
» droits, biens et actions à elle appartenans à ce titre : et ladite
» dame D clairo, u ce q U’en rectifiant et augmentant les conclusions
» prises d abord par la rufjUttrante^ ene soi(; condamnée à lui re» mettre et abandonner la totalité de lu succession de ladite défunts
» Delaire de C la r y . »
C e tt e citation en conciliation n ’a pas eu de suite;, et non seu
lement la fe m m e M arlet s’est depuis cet instant condamnée au
silence, mais elle a mêm e formellement abandonné sa prétention.
C e t abandon résulte d ’une procédure faite en son n o m , en l’an 6 ,
pour raison de la rente viagère de 200 francs , créée le 12 mars
1783 par la dame de C l a r y , sur sa tête , sur celle de M arlet et
sur celle de leur fille.
A celte époque de l’an 6 , e l l e 17 vend ém iaire, M a r le t , agissant
tant en som qu ’en qualité de mari d ’sin u e F élioc, et encore en
qualité de père et légitime administrateur de R o s e Marlet sa fille ,
tous donataires de défunte sln n e D ela ire fem m e C la ry , fil citer
au tribunal civil du département du P u y -d e -D ô m e , séant à R io m ,
Je sieur C h a r d o n , pour voir déclarer « exécutoire contre lu i, en
» qualité d’ héritier d 'A n n e D ela ire fem m e Clary, l ’acte du
�( >3 )
» mars 1783 , portant création d ’une rente viagère de 200 francs
» en sa faveur et en celle de sa fe m m e et de sa fille. »
Il dem ande, en conséquence, le payement des arrérages de cette
rente en deniers ou quittances valables, et provisoirement un
payement de 600 francs à compte.
C e provisoire a été accordé par jugement du 4 brumaire an 6.
L e s 6 0 0 francs ont été p ayés, et la pension viagère a été servie
exactement depuis, sur les quittances tantôt du m a r i, tantôt de
la fe m m e , indifféremment.
On a dit que la fem m e M arlet avoit, par cette procédure , aban
donne form ellem ent son action en possession d ’é ta t; i ent-, parce
q u e , dans cette procédure, la fem m e M arlet a cessé de prendre
le nom de D e la ir e , qu’elle avoit usurpé, et qu’elle avoit pris dans
tous les actes de la procédure, pour reprendre modestem ent celui
d ’A n n e F é lix ;
2eu t, parce qu ’elle a dirigé son action contre le sieur C h a r d o n ,
en qualité d’ héritier d ’A n n e D ela ire femme de Charles Clary ,
et qu’en le reconnoissant ainsi pour héritier, elle renoncoit ellem êm e formellement à toute espèce de prétentions sur cette héré
d ité , surtout donnant celte q ualité d ’héritier à M . de C h a r d o n ,
apiès s^être prétendue fille légitime de IYlme- de C l a r y , et avoir
réclam é l’universalité de sa succession, com m e elle l ’avoit fait par
sa citation du 17 floréal an 3 .
C ’est après cet abandon a b so lu , perpétué et renouvelé pendant
dix années, et sept à huit ans après le décès de M . de C l a r y , que
la femme M a r le t , mue par, on ne sait quel esprit de vertige, a cru
pouvoir faire revivre sa scandaleuse recherche,
qui étoit déjà
oubliée dans le p ublic, et que les deux familles Delaire et de C la r y
avoient bien voulu elles-mêmes oublier ou dédaigner.
L e 1". prairial an 1 2 , elle a fait citer en conciliation M . de C la r y
de M u r â t , frère et héritier de M . Charles de C la ry .
J u s q u e - l à , elle n ’avoit usurpé que le nom de la dame D elaire ;
elle n avoit pas même osé prendre celui de C l a r y , dans la citation
q u ’elle avoit donnée à M . de C la r y , le 17 floréal an 5 .
�\ *
(
14
)
M a is, dans celte nouvelle citalion, elle ne croitplus devoir garder
de m esure; elle se nom m e sJ nne-M arie F é li x de C la ry , dite
F é lix .
Elle expose q u ’elle étoit en instance avec Jeanne-Marie D elaire,
sœur d 'A n n e D elaire, relativement à son état civil, et à sa reven
dication de tous les d roits, biens et actions de ladite A n n e D e la ir e ,
decedt-e épouse de Jean-Cliarles C la r y , sa m ère;
Que d'abord cette instance étoit pendante devant un tribunal
de famille ( i ) , et a ensuite été portée au ci-devant tribunal de dis
trict de cette ville (2) ;
Q u e depu is, soit à cause des cliangemens dans l’ordre judiciaire,
soit à cause des cliangemens des qualités des parties, et autres
rnolifs puissans, celte instance est restée impoursuivie et indécise;
Q u ’a y a n l intérêt d e là voir finir, elle se propose de la poursuivre
au tribunal de première intance de celle ville.
D ’après ce préambule, elle cite M . de C la r y de M u r â t , com m e
s étant cinparii <1<_* la succession de M . Charles de C l a r y , son frère,
poui etre conciliée av<-c
sul, ja (]em am ]e qu ’elle se propose de
fo r m e r , tendante « à ce q u ’il soit t c „ „ . v>?ssister dans la causc dont
» il s ’a g it, ii l’effet de voir déclarer le jugement rju’c-iio va pour» suivrecontre les prétendans droits et détenteurs d e là succession
« de la dame Delaire femme C l a r y , com m un avec l u i, pour être
« exécuté selon sa forme et teneur; pour voir dire que l’exposante,
v fille légitime desdils leu Jean-Cliarles de C l a r y , et A n n e D e la ir e ,
» comme étant née de leur m ariage, sera reconnue en ladite qua» lilé , q u ’en conséquence son acte de baptême sera ré fo rm é , ainsi
» que tous les actes civils où elle auroil pu élre ci-d e va n t qualifiée
» seulement sous le nom de Félix , et q u ’il y sera ajouté le nom de
» C l a r y , fille de Jean-Cliarles C la ry et d ’ A n n e D elaire; que com m e
(1) C’est 11110 erreur; il n'y a jamais eu do tribunal do famille, niais lin trilnniul arbitral, composé do quairo citoyens absolument étrangers aux deux
familles Delaire et de Gary.
( ? ) A u tre e r r e u r ; il n ’y a jam ais eu d'assign atio n a u trib u n a l tic d is tric t.
�■( i5 )
»
véritable, seule
et
unique héritière de sesdits père et m è r e , elle
») sera envoyée en possession de tous les droits, biens meubles
et
» immeubles et actions généralement quelconques, dudit feu de
» C la ry , son père, et ledit de C la r y de M urât tenu de se désis)> ter de tout ce qu’ il retient de ladite succession, avec restitution
» des jouissances, d é g r a d a t i o n s , détériorations et intérêts du tout. »
M . de C la r y de M u r â t a paru par son fondé de p o u v o ir, sur
cette citation , et a demandé à son tour à être concilié sur la de
m ande qu’il se proposoit de former contre la fem m e M arlet et son
mari , en 20,000 francs de dommages-intérêts , pour les punir de
l ’infàme calom nie, à laquelle ils n ’avoient pas craint de se livrer
contre la mémoire de M . et de M nîp. de C la ry.
L e procès verbal de non-conciliation a été suivi d ’une assigna
tion à l’audience du 16 messidor.
Pareille assignation a été donnée à M M . de C h a rd o n , V id a u d '
de L a t o u r , et autres héritiers testamentaires ou ab intestat , m é
diats ou immédiats de la dame de C la r y : elle a également conclu
contre e u x , à être reconnue pour fille légitime d ’A n n e D elaire,
com m e née de son mariage avec Charles C l a r y , et à être envoyée
à ce titre en possession de l'universalité de ses biens.
T e l est l’ordre des faits et l'état de la procédure.
MOYENS.
L a fem m e M arlet a paru successivement dans cette cause sous
deux titres opposés et qui s’entre-détruisent :
C o m m e fille naturelle adultérine d ’A n n e Delaire , épouse de
Charlés de C la r y ;
E t com m e fille légitime de l ’un et de l ’autre.
Sous le premier titre, elle a conclu à être maintenue dans sa
possession d ’état : elle a demandé à être envoyée en possession du
tiers des biens d ’A n n e D e la ir e , conform ém ent à l’article i 3 de
la loi du 12 brumaire an 2.
Sous le second, elle revendique un état q u ’elle convient n ’avo:r
�( 16 )
jamais possédé , et clic demande à êlre envoyée en possession de
l'universalité des deux successions de M . et M m=. de C la ry.
D e l à , la division naturelle de la discussion en deux paragraphes.
§• I er,
E xa m en de la demande de la femme Marlet, comme
se disant jille naturelle adultérine d'Anne D e la ire ,
épouse de Clary,
L a première loi de la révolution, rendue en faveur des enfans
n a tu rels, est le décret de la C on ventio n, du 4 juin 179s.
C e decret est conçu en ces termes :
« L a Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
» son com ité de législation, décrète que les enfans nés hors le
» m a ria g e , succéderont à leurs père et m è r e , dans la form e qui
« sera déterminée j>ur \„ i0;
C o lle form e a été déterminée par , a loi d(J I2 b r u m a ;re an a ,
qui est ainsi conçue, article I ." :
« Les enfans actuellement existans, nés hors du m ariage, seront
» admis aux successions de leurs père et m è re , ouvertes depuis le
» 7 4 j u ille t 1789. »
L a dame de C la r y est décédée le 28 octobre 1 7 9 1 ; dès-lors la
fe m m e M arlet se Irouvoit appelée, par celle loi, à recueillir le
tiers de sa succession, si, en e ffe t, elle é to it, com m e elle le préten d o it, sa fille naturelle adultérine.
L e 5 vendémiaire an 4 » il est survenu une aulre loi ainsi conçue,
art. X I I I :
« L a loi du 12 brumaire an 2 , concernant le droit de succéder
» des enfans nés hors m ariage, n’aura d’ effet qu’ à compter du
» jour de sa publication. »
D ès-lors, plus de moyens de succéder à la dame de C l a r y , dé
cédée en 179* >quanti la femme Marlet auroit été reconnue pour sa
fille
�C 17)
fille naturelle adultérine, et qu ’elle auroit eu en sa faveur toutes les
espèces de preuves écrites ou testim oniales, qui peuvent mettre ce
genre de filiation à l ’abri de contradiction.
II ne lui resteroit pas mêm e la ressource de réclamer des alimens
contre ceLte succession , à ce titre de fille naturelle adultérine, parce
q u ’elle a reçu 3 ,000 francs de d o t; q u ’elle touche annuellement
200 francs de rente viagère; qu’elle a été d ’ailleurs mise en état de
gagner sa vie; et qu’aux termes de l ’article 764 du nouveau C o d e ,
« lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux
» lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d ’eux
m lui aura assuré des alimens de son v iv a n t , l’ enfcint ne pourra
» élever aucune réclamation contre leur succession, »
A i n s i , tout seroit terminé sous ce premier point de v u e ; et la
réclamation de la fem m e M arlet seroit repoussée par une fin de
non-recevoir insurm ontable, sans avoir besoin d ’entrer dans l’exa
men de la réalité ou de la fausseté du titre de fille naturelle adul
térine qu'elle a voulu se donner.
II ne reste donc qu’à savoir si elle peut être plus heureuse, en se
présentant aujourd’hui com m e fille légitime de M . et de M “»- de
C la r y .
S.
II-
Exam en de Vaction de la femme Marlet, comme se disant
Jille légitime de M. et de M me- de Clary.
I l s’élève d ’abord contre cette action deux fins de non-recevoir
également décisives.
L a première résulte de ce que la fem m e M arlet a com m encé
par se dire fille naturelle adultérine de la dame D e la ir e , et née
d’ une autre union qu’avec Charles Clary ; qu ’elle a demandé à
¿Ire maintenue dans sa possession d ’état à ce titre, et que , dans le
cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle a
o f f e r t
d e
la prouver
tant par représentation d'écrits publics et privés de sa m è r e , que
G
�< ’T
( 18)
par la suite des soins q u ’elle lui a donnés à titre de m atern ité, et
sans interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation.
O n a v u , dans les tribunaux, des individus commencer par récla
m er le titre d ’enfant légitime, et, après avoir échoué dans cette pre
mière tentative, se réduire à la condition d ’enfant naturel adul
térin , pour obtenir du moins des alimens sur les successions de
leurs père et mère.
T e l étoit le prétendu Jean D u r o u r e , qui a d o n n é lieu au 17*.
plaidoyer du célèbre M . d ’Aguesseau.
T e l est encore le prétendu Jean Neuville , qui a donné lieu à
Parrêt de la cour d ’appel, du i 5 prairial dernier, dont il sera parlé
ci-après.
M ais il est sans exem ple, qu ’après s’être avoué bâtard a d u ltérin ,
on ait osé prétendre au titre d ’enfant lé g itim e , et en réclamer le
ra n g , les honneurs et les droits.
Cette fin de non-recevoir , au surplus , est textuellement écrite
dans le nouveau C od e civ il, art. 3 a 5 .
L e s articles precea<;ns « r,IiqUent les différens genres de preuves
qui peuvent être admises en faveur t u l’enfant qui se prétend né en
légitime m a riag e, pour établir sa possession d ’état, ou pour récla
m e r un état dont il auroit été dépouillé.
L ’article 325 détermine ensuite quelles sont les preuves con
traires, qu ’on peut opposer à la preuve directe q u ’offre le prétendu
enfant légitime.
C e t article est conçu en ces termes :
« L a preuve contraire pourra se faire par tous les m oyens
» propres à établir que le réclamant n ’est pas l’enfant de la mère
» qu ’il prétend avoir, ou m êm e , la maternité prouvée, qu’ il n’est
» p as l’ enfant du mari de la mère. »
O r , celte dernière preuve est déjà acquise par le fait de la fem m e
M a r le t elle-même.
Elle a formé sa première demande com m e fille adultérine d 'A n n e
D e l a i r e , épouse de Charles C la r y ; elle a consigné dans tous les
actes de la procédure, «t dans le jugement arbitral d u 4 messidor,
�C J9 )
(
q u e lle étoit née d’ une autre union que celle d’A n n e D elaire
avec son mari.
Elle ne peut donc être admise à se dire aujourd’hui fille légitime
de M . et M mc. de C l a r y , puisque lors même qu'elle parviendroit
à acquérir la preuve de la m a te rn ité , cette preuve seroit écartée
par la preuve contraire émanée d ’e ll e - m ê m e , qu’ elle n’ est pas
l’enfant du mari de la mère.
Cette première fin de non-recevoir ne permet pas de réplique.
L a seconde fin de non-recevoir , qui s'élève contre cette, nouvelle
prétention de la fem m e M a r le t, résulte de ce qu’après avoir annoncé
par sa cédule du 17 floréal an 3 , qu ’elle étoit dans l’intention d ’ac
tionner M . de C la r y , pour voir déclarer com m un aveclui le jugement
qu’elle se proposoit d ’obtenir contre la dame D e laire , ex-religieuse,
et pour voir dire qu’elle seroit reconnue fille légitime de M . et M me- de
C la ry, comme née pendant leur mariage, elle n ’a donné dans le temps
aucune suite à cette cédule, et de ce q u ’elle s’est m êm e départie
depuis, non-seulement de toute prétention à ce titre de fille légi
time de M . et M m*. de C la r y , mais encore de toute prétention au
titre de fille naturelle adultérine de M»e- de C la r y .
On vo it, en e ffe t, dans la procédure tenue au tribunal de d e parlem ent, à R iom , dans le cours de l ’an 6 , pour raison de la
rente viagère de 200 f r a n c s , que la fem m e M a r le t , qui avoit con
stam m en t usurpé le nom de M a rie-A n n e D ela ire , depuis les pre
miers actes juridiques faits dans la cause, ne se nom m e plus
qu ’A n n e F é lix ;
Q u ’au lieu de se dire héritière de la dame de C l a r y , cette pro
cédure est dirigée contre M . de C h a rd o n , à titre d ’héritier;
Q u ’au lieu de prétendre droit à cette succession,
titre d ’héri
tière, elle ne réclame des droits, et le jugement ne lui en accorde,
contre cette succession, qu’à titre de créancière;
Q u ’en fin , elle n ’a cessé, pendant dix ans consécutifs, de ne se
considérer que sous ce point de vue de créancière de celte suc
cession, puisqu’elle a touché constam m ent, depuis, celte rente via
gère des mains des héritiers de M m0, de C lary.
C a
�( 20 )
M a 's quelque décisives que soient ces fins de n o n -re ce vo ir, les
représentans de M . et de
de C la r y n ’en ont fait usage que
pour l’honneur des règles, et parce que , d ’ailleurs, elles n ’auroient
pas échappé à la sévérité du ministère public; ils veulent bien les
oublier un instant pour se livrer à l’examen de cette nouvelle pré
tention de la femme M a r l e t , qui a pour objet de se faire reconnoître
pour fille légitime de M . et de M me' de C la r y ,
et de se faire
en vo ye r, à ce tilre , en possession de l ’universalité de leurs deux
SUCCi SSioHS.
L e premier pas à f a ir e , dans cette discussion, est de mettre
à
l ’écart la procédure faite en l ’an 2 et en l’an 3 , devant les arbitres.
Cette procédure doit être rejetée de la cause, i ent-, à raison de
son o b je t;
a eDt*, à raison du temps où elle a été faite ;
3 ent-, à raison de son irrégularité.
E lle doit être rejetée de la cause, à raison de son o b je t, parce
qu il s’ a g<ssolt alors d ’une demande en possession d ’é ta t, formée
par la f e m m e M a r i c t , « m m e fille naturelle adultérine de la dame
de C l a r y , et que 1 institution des a u t r e s n ’avoit pour objet que
les contestations qui pourroient s’élever sur i v ^ clll;on ¿ e ]a i0i
du 12 brumaire an 2;
Q u ’il ne s’agit plus aujourd’hui de l ’exécution de cette lo i, ni
de statuer sur une question d ’é ta t, élevée par un enfant né hors
m a riag e , mais par une fille soi-disant légitime; question qui n ’a
jam ais pu être de la compétence des tribunaux d'arbitres institués
par celte loi.
2enti, elle doit être rejetée de la cause, à raison du temps ou
elle a été fa ite , parce qu ’elle a eu sa source dans l'effet rétroactif
de la loi du 12 brumaire an 2 , qui faisoit remonter les droits de«
enfans naturels aux successions de leurs père et m e r e , ouvertes
depuis le i/( ju ille t 1789 ;
Q u e cet effet rétroactif a été aboli par l’ art. XIII de la loi du
3 vendémiaire an/j., qui a ordonné que la loi du 12 brumaire an a
ji'auroit d’effet qu'à compter du jour de sa publications
�( 31 )
Q uecette
même loi a aboli et annullé tous les actes et toutes les pro
cédures qui avoient eu leur Fondement dans cet e ffe t rétroactif, et
par conséquent cette procédure faite pour une succession ouverte
en 1791*
C 'est ce qui résulte formellement du II*. paragraphe de cet ar
ticle X III, qui est ainsi conçu :
« Les règles d ’exécution du présent a r tic le , seront les mêmes
» que celles établies ci-dessus, relativement à Tabolition de l’effet
» rétroactif des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse. »
O r , on lit dans l’article X I , qui précède, que « tous procès
» e x is to n s , même ceux pendans au tribunal de cassation, tous
» arrêts de deniers, toutes saisies ou oppositions, tous fugemens
» intervenus, partages ou autres actes et clauses qui ont leur l’on» dement dans les dispositions rétroactives desdites lois des 5 bruw maire et 17 nivôse an 2 , ( p a r conséquent de celle du 12 b r u -
» m a i r e ) , ou dans les dispositions des lois subséquentes rendues en
j) interprétation, sont abolis et annuités. »
5cnt. t celte procédure doit encore être rejetée de la cause, à
raison de son irrégularité.
Q u 'o n suppose, si l’on v e u t , que la fem m e M arlet ait pu in
tenter contre l’héritière de la da m e de C l a r y une action tendante
à se faire déclarer sa fille naturelle adultérine, sans appeler dans la
cause M . de C la ry, qui étoit si essentiellement intéressé, sous tous
les ra p p orts, à repousser les traits de la calomnie qui cherchoit à
remuer les cendres de son épouse et à flétrir sa mémoire : on ne
pourra du moins disconvenir que le tribunal arbitral ne p ouvoit,
sans le concours de M . de C l a r y , « ordonner que la demanderesse
» seroit tenue, tant par litres que pur témoins, d ’éçjaircir le tait
» de la présence de Charles C la r y auprès de son épouse, lors et à
» l’époque de la naissance d ’elle demanderesse; et, en cas d ’absence,
» dans quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y
» à ladite é p o q u e ; ...................................... l’état et les droits de là
» demanderesse lui demeurant réservés > tant envers Charles Clary
�« que sur la totalité de la succession d ’A n n e - M a r i e Delaire. »
C e jugem ent seroit donc évidemm ent n u l , sous ce point de v u e ,
com m e rendu sans y avoir appelé la principale partie intéressée.
A u surplus, ce jugement a été attaqué par la voie de la tierce
opposition, soit par M . de C la r y de M urât et les autres héritiers
représentans de M . Charles de C la r y , soit par les héritiers testa
mentaires ou ah intestat de la dam e de C l a r y , qui n ’avoient pas
été appelés dans la cause : ainsi il ne peut plus y avoir de prétexte
ci’en faire usage à l ’avenir; et dès-lors les enquêtes qui en ont été
le produit ne doivent pas être lues.
C ’est ainsi que l’a décidé la cour d ’ appel de R io m , par son arrêt
du i 5 prairial dernier, rendu dans la cause de Jean Neuville dit
V ille fo rt, contre M a r ie -A n n e R o u stan g, veu v e d e Gilbert N euville.
Jean N euville, se prétendant filsnaturelde Gilbert N euville, dé
cédé le i " . nivôse an 9 , avoit fo rm é , au mois de ventôse su iva n t,
contre M arie-A n n e R o u s t a n g , sa veuve et son héritière, une de
m ande temíante à ce qu’elle fu t tenue de lui abandonner la tota
lité de sa succession.
U s’est ensuite restreint au rang dW î m t naturel adultérin, et
xl a demandé à ce titre le tiers de celte succession.
Il o ffr o it , dans le cas où son état seroit contesté , de prouver les
soins q u ’il avoit reçus de Gilbert N euville, pendant 18 ans, à titre de
paternité.
L e tribunal de première instance de L y o n , par jugement du i*\
germinal an g , sans s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean
N e u v ille , dans laqùélle il aVoit été déclaré non-recevable, avoit
renvoyé la veuve de G ilbert N euville de l’instance.
C e jugement avoit été infirmé sur l’appel par arrêt du i/¡ floréal
an i o , et la preuve offerte avoit été ordonnée.
L a veuve de G ilbert Neuville s’étoit pourvue en cassation ; m'dis,
pendant l'instance en cassation, Jean Neuville avoit fait procéder
il l ’enquête.
.............................
V !L e jugement de la cour d ’appel de L y o n ayant été cassé, et los
�í
( =5 )
parties renvoyées à la cour d ’appel d e R i o m , il s’est élevé un inci
d e n t, sur la question de savoir si les enquêtes seroient Iues.
M . le procureur général a été d ’avis qu’elles ne pouvoient être lues.
L a cour a ordonné q u e , sans lire les enquêtes, il seroit passé
outre au jugement de la cause; et le jugement du tribunal de pre
mière instance de L y o n , a été confirmé avec amende et dépens.
A combien plus forte raison la lecture des enquêtes doit-elle être
interdite dans la cause actuelle, où non-seulement ces enquêtes ont
etc faites en vertu du jugement le plus nul et le plus irrégulier qui
fu t jam ais, mais lorsqu’elles ont été abolies, ainsi que toute la pro
cédure qui les a précédées, par le texte formel de la loi du 3 ven
démiaire an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif de la loi du 12
brumaire an 2 ; et q u ’enfin, ces enquêtes sont non-seulement étran
gères à la ca u se , mais inconciliables avec l’état actuel de la cause,
puisqu’elles avoient pour objet d ’établir une filiation adultérine,
et q u ’il s’agit aujourd’hui d ’établir une filiation légitime !
Si les représentans de M . et de M me* de C la r y insistent sur ce
p o i n t , ce n ’est encore que pour l’honneur des règles : ils sont loin
d ’avoir à redouter la lecture de ces enquêtes; c a r , quoique faites dans
les temps les plus orageux de la révolution, et dans les circonstances
les plus favorables à la fe m m e M a r l e t, elles ne prouvent rien pour
elle, qui avoit tout à prouver, et prouvent to u t, au contraire, pour
les représentans de M . et de M me- de C la r y , qui n ’avoient rien à
prouver.
Quoi qu’il en soit: s i, après avoir oublié les fins de non-recevoir,
après avoir mis à l’écart la procédure arbitrale et les enquêtes, on en
vient à l’objet de la cause, on ne trouve plus qu ’une question d'état,
dégagée de tout ce qui a précédé, qui se réduit aux idées les
plus simples, et à l’application des principes fondam entaux du droit
et de la morale de toutes les nations.
L ’état des hommes porte sur deux genres de p reu ves, les titres
et la possession.
r
« Q u a n d on a en sa faveur l’ autorité des titres publics et de
�( 24 )
'
» la possession, dit M . C o c h in , dans l ’affaire de M me> de F r u i x ,
» tom. II, pag. 3 /,6 , on jouit d ’un état inébranlable; et par la même
» ra iso n , quand on n ’a en sa faveur ni l’une ni l’autre de ces preuves,
» les tentatives que J on fait pour s'arroger un état dont on n ’a
» jamais jo u i, ne peuvent tourner qU’à la confusion de ceux qui
» s’engagent dans des démarches aussi téméraires. »
L a femme M arlet demande à être reconnue pour fdle légitime
de M . et de Mme. <je C la r y ; à jouir, à ce titre, du n o m , des dro its,
du ra n g , des prérogatives qui y sont attachées, et à être envoyée
en possession de l’universalité de leurs deux successions.
E lle convient n ’avoir pas la possession de cet état de fille légi
time de M . et de M me- de C l a r y , et n ’en avoir jamais joui.
E h ! com m ent pourroit-elle en effet avoir cette possession d ’état
de fille lé g itim e , après s’être prétendue elle-m êm e, quoiqu’avec
aussi peu de fondem ent, fille naturelle adultérine de M me- de C la r y ,
et née d'une autre union qu ’avec son m a r i , et avoir demandé à ce
titre le uors de sa succession, en vertu de l’art. i5 de la loi du 12
brumaire an 2 , r c n , i Ul, OT1 f a v e u r (]es enfans naturels?
M ais si la fem m e M arlet n ’a
^ sa faveur la posse6siori de
l ’état de fille légitime q u ’elle réclame dans
..,om e n t, a-t-elle
du moins quelques titres qui lui donnent le droit d ’y prétendre?
C e n ’est pas son extrait baptistère, qui est ordinairement le monu
m ent le plus précieux dans ces matières ; il n ’est pas dans ses pièces:
d ’où l’on peut conclure avec confiance q u ’ il ne peut être représenté
sans nuire !x sa prétention.
C e n ’est pas son co ntrat de mariage avec Louis M a rle t; elle y
est dénommée A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’A m b e r t , sans
indication de père ni de mère.
L a dam e de C la r y y intervient com m e sa marraine ; elle lui con
stitue une dot com m e elle étoit dans l'usage de faire à toutes ses
élèves, avec quelque augmentation, p a r c e q u ’elle étoit sa f ille u le
,
et q u ’elle avoit dailleurs un attachement particulier pour la famille
M arlet,
Cq
�(¡.5)
C e n ’est pas l ’acte de célébration de son mariage; e]ie n >y csj.
encore désignée que sous le nom d ’A n n e F é lix .
C e ne sont pas les actes baptistères de scs enfans; elle n ’y
encore désignée que sous le nom de M a rie-A im e h é lix .
C e n’est pas l’acte constitutif de la pension viagère de 200 francs,
où la fem m e M arlet n ’est encore dénommée q u A n n e h é lix .
C ’est encore moins sans doute dans le testament et dans le codi
cille de la dame de C la ry qu’elle espère trouver ces titres solennels,
qui doivent Pélever au nom , au ra n g , à la fortune auxquels elle
aspire.
L a dame de C la r y fait son testament olographe en pleine santé
en 178g : elle semble dans ce testament être embarrassée de sa for
tune; elle comble de biens tous les hôpitaux de Clerm ont et d ’A m b c r t , différons établissemens de charité des campagnes; elle fait
des legs à des maisons religieuses, à des cu rés, à des particuliers;
ces legs sont au nombre de 19, et montent à environ 25 o,ooo francs;
et il n ’y a pas une ligne, pas un m o t, pour la fem m e M a r le t, ni
pour personne de sa famille.
U n e pareille conduite n ’ est pas dans la nature ; on ne croira
jamais q u ’une mère ait étouffé tous 1ps sentimens cJe la tendresse
m a ternelle, nu point <lc prodiguer sa fortune et de la verser a plei
nes mains dans les établissemens publics, ou pour enrichir des per
sonnes qui lui sont étrangères, pendant qu’elle laisse son enfant
en proie au besoin et luttant contre la misère. Num quid oblivisci
potest niulier infanlem suum , ut non misereatur f i l i i uteri su i?
Mais si la dame de C la ry a oublié la femme M arlet dans son
testament olographe, quoique fait dans le silence de la réflexion,
on croira peut-être q u ’elle aura réparé cet oubli dans son codicille
fait au lit de la m o rt, dans un temps où elle n ’avoit plus rien à
craindre ni à espérer des hom m es, et où les seuls remords de la
conscience a uroientdû l’obliger à rendre témoignage à la vérité.
M êm e silence dans ce codicille que dans le testament, sur le
compte de lu fem m e M arlet : la daine de C la r y prodigue cncorç
D
<
�V JÎK -
( 26 )
âcs dons à un grand nombre d ’individus qui lui sont absolument
étrangers ; et ce codicille ne contient pas pour elle le legs d ’une
obole.
A in s i, de tous les titres écrits qui sont destinés par leur nature à
constater l’état des h o m m e s, extrait baptistère, contrat de ma
riag e, testam ent, codicille; pas un ne laisse apercevoir la plus lé
gère présomption en faveur de la fem m e M a rle t, et tous au con
traire s’élèvent contre elle et form en t, réunis, un témoignage irré
cusable contre sa prétention.
M ais sera-t-il du moins permis à la fem m e M a rle t de suppléer
par la preuve testimoniale, soit à la possession qui lui m a n q u e ,
soit au silence des a ctes, et au- défaut de preuves é c rite s , dont elle
est absolument dépourvue ?
Ecoutons sur cette question M . C ocliin , dans l ’affaire de la *
dam e de Bruix , tome 4 , p age ^4^*
« \Jn citoyen veut se donner entrée dans une fam ille: il n ’a pour
» y p arve n ir, m \0 »<«ours jg g rnonumens publics, ni l ’avantage
» de la possession: arrêté par ccaoW acle8 invincibles, qu'il articule
h des faits , qu’il demande permission d'et, îy.;..«, preuve ; cette voie
» inconnue à la l o i , funeste à la société, sera nécessairement rC» jetée dans tous les tribunaux. »
» Quand les titres et la possession , dit-il plus b a s , page 5 5 i ,
» sont d ’accord sur l’état d 'u n citoyen , la preuve testimoniale qui
» a pour objet de les co m b a ttre , ne peut jamais être a d m ise ;
« i° . parce q u ’elle est nécessairement impuissante; 2°. parce qu ’elle
» est infiniment dangereuse. «
Elle est nécessairement impuissante, parce que, quelles que soient
les déclarations des tém oins, elles ne peuvent jamais être mises en
balance avec le poids des preuves q u ’administrent les titres et la
possession.
Elle est infiniment dangereuse, parce q u e, dit encore M . C ocliin ,
« l’état des h om m es, ce bien précieux qui fait, pour ainsi dire, une
*> portion de nous-m êm es, et auquel nous sommes attachés par des
\
�4
( 27 )
» liens si sacrés , n ’aura plus rien de certain; on le verra tous les
» jours exposé aux plus étranges révolutions.
» L ’homme qui jouit d ’un nom illustre et d ’un rang distingué
» sera renversé et précipité, pour ainsi d ire, dans le n éa n t, parce
» qu ’on entreprendra de lui prouver, par tém oins, qu’ il n ’est point
» né des père et mère qui lui ont été donnés dans son acte de bap» têm e, et qui l ’ont élevé publiquement comme leur enfant: on
» supposera des faits auxquels on donnera un extérieur de vraisem» b la n ce ................................D ’un autre côté, un enfant de ténè» bres, qui ne trouve dans son sort que dégoût et que misère , en» treprendra tout pour en sortir: plus sa destinée sera obscure et
» inconnue au public, et plus il lui sera facile de se donner un nom
» et un rang distingués, s’il lui est permis d’y aspirer avec le se» cours de quelques témoins disposés à soutenir son imposture, n
L es lois romaines ont un grand nombre de textes qui consacrent
ce principe.
S i tib i controversia ingenuitatis fia t, clefende causam tuam
instrumenlis et argumentis quibus p otes; s o li enfm testes ad in
genuitatis probationem non suffichint. L o i 2 , au C o d e , de Testib.
Probationes qitœ de JUifs dantur, non in sold affirmatione
testium consistunt. L oi 24» au D i g . , de Prob.
L a législation française a toujours été animée du même esprit :
elle a voulu que la preuve de la naissance fut faite par les registres
publics: en cas de perle de ces registres publics, elle a voulu q u ’on
eût recours aux registres et papiers domestiques des père et mère
décédés , pour ne pas faire dépendre l 'é t a t , la filiation , l ’ordre et
l ’harmonie des familles , de preuves équivoques et dangereuses,
telles que la preuve testimoniale dont l ’incertitude a toujours
effrayé les législateurs.
C ’est par suite de ces principes q u e, dans la cause jugée par l’ar
rêt du 7 mars 1641
,
M arie D a m itié , ayant demandé
p e rm issio n
de faire preuve par témoins, q u ’elle éloit s œ u r d ’Élizabeth et Anne
R o u ssel, elle fut déboutée de sa demande, sur les conclusions de
M . l’avocat général T a l o n , qui « soutint comme une maxime m D a
�N (vV t j
( 28 )
)) dubifable q u ’il ¿toit Hc périlleuse conséquence d ’admettre cette
)) p reu ve, parce q u ’il seroit facile à toute sorte de personnes de
» se dire de quelle famille il lui pluiroit; d ’où pourroienl naître
* de grands inconvéniens. »
INI. T a lo n , en portant la parole en i 65y , dans l ’affaire de
Georges de Lacroix , se disant fils de M . de L a p o r t e , soutint en
core en principe q u e , « comme l’état et la naissance ne se pouvoient
» vérifier par tém oins, mais seulement par titres, pour lo rs, à
» l ’égard de celui qui se prétend d ’une condition dont il ne rap>) porte point de titres, ne pouvant prouver son état par tém oin s,
» sa prétention passe pour une imposture et pour une usurpation ,
» qui font un crime pour lequel il a pu être poursuivi : » et sur
ses conclusions, Georges de L acroix fut condamné en des peines
très-graves, pour avoir usurpé le nom de M . de L a p o r t e , et s’être
dit son fils.
M - T a l o n disoit encore dans l ’affaire de M a r s a n t , jugée par
afret du 13 janvier tc.gf; ^ (( qUe ja seu|e preuve par témoins n ’étoit
„ pas suffisante dans les quesu«,,. r,,é t a t . que les disposilions tie
» droit en avoient été rapportées, qui étou-.,i r >^;scs et formelles:
)> que si cette voie étoit admise , elle seroit d ’une conséquence- ¡n-
« finie dans le public, et il n ’y auroit plus de sûreté dans les
w f a m ille s } que les plus sages peuples de la terre ont voulu q u ’il
» y eût des témoignages publics de la naissance des en fans. »
L ’arrêt de S a c illy , rendu sur les conclusions de M . l’avocat gé-»
ïîéral C bguvelin , a encore maintenu ce principe avec sévérité.
Les premiers juges avoient ordonné la preuve , et elle étoit même
faite et concluante; mais la cour, inflexible sur des règles qui peu
vent seules maintenir l’ordre et la tranquillité p u b liq u e , ne crut
pas mêm e devoir entrer dans le mérite de la preuve ; et, en infir
m ant ln sentence qui l’ avoit admise, débouta le prétendu Sacilly
Je sa demande,
E n fin , ce principe vient encore d être solennellement consacré
par l’arrêt de la cour d appel de f lio t n , rendu contre le prétendu
Jean N e u v ille , le i 5 prairial dernier,
�( 29 )
Les enquêtes étoient faites; mais com m e le prétendu Jean N eu„
•ville n ’avoit en sa faveur ni titre ni possession, la cour a déridé
q u ’elles ne scroient pas lues, et a confirmé purement et simplement
le jugement du tribunal de p r e m i è r e instance de L y o n , q u i, sans
s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean N e u ville, dans la
quelle il avoit été déclaré non-recevable, avoit renvoyé la veuve
Neuville de l’instance.
M a is, au surplus, c ’est ici lutter contre une chim ère, que de
s’occuper de l ’admissibilité ou de l’inadmissibilité de la preuve
testimoniale.
L a fem m e M arlet a f o r m é , depuis plus d ’un an, sa d e m a n d e ,
tendante à être reconnue pour fille légitime de M . et M me- de C la r y ,
sans avoir, en sa faveur, ni titres, ni possession ; et elle n ’a pas
encore articulé un seul f a it , qui tende, sinon à justifier, au moins
à colorer sa prétention:
C a r on ne peut pas regarder com m e des faits articulés pour la
cause actuelle, ceux qui l’ont été en l’an 2.
- D ’une p a rt, on a démontré que tout ce qui a été fait alors ne
subsiste plus, soit comme ayant son fondement dans Felfet ré
tro actif de la loi du 12 bru m a ire , qui a été abolie, soit com m e
ayant été fait sans le concours de M . de C l a r y , qui étoit la partie
la plus intéressée, et celle qu ’on devoit le moins oublier dans une
pareille cause.
D ’autre p art, la fem m e M arlet ne prétendoit alors qu’au rang
de fille nalureîie adultérine; et quoique la preuve des faits qu’elle
articuloit ne dût pas être admise, parce que la loi du 12 brumaire
ne l’aulorisoit que pour les enfans nés de personnes libres, et qu'elle
exceptoit formellement les enfans naturels adultérins, ces f a it s ,
quand ils seroient articulés de nouveau aujourd’h ui, seroient ab
solument indifférais.
Ils consistent uniquem ent, en effet, dans l’ articulation
vague
des
joins que M me- d e C la r y avoit pris (l’elle dans son e n f a n c e .
O r , ces soins 11’ont pas besoin d ’être prouvés; ils sont avoués
dans la cause : ils lui ont été donnés par M me- de C la r y , comme à
�(5p)
Leaucoup d'autres jeunes filles, orphelines ou abandonnées, qui
cloient l’objet continuel de sa charité et de sa bienfaisance.
(f C ’ est abuser des choses les plus in n o ce n tes, disoit encore
» M . C o c h i n , de vouloir que les soins et la tendresse deviennent
» des preuves de m atern ité: c ’est bannir de la société toutes ces
» communications qui peuvent la rendre si douce et si agréable, si
» l ’on est en droit d ’en tirer de si funestes conséquences : c'est se
» servir des propres bienfaits d’ une personne tendre et charitable,
» pour la déshonorer ; en un m o t, c’ est corrompre, c’ est em » poisonner ce q u 'il y a de plus pur et de p lu s sacre’. »
O n ne parlera pas ici de sa prétendue ressemblance avec la
dame de C la ry : indépendamment q u ’il n’y a pas de signe de filia
tion plus équivoque, elle n ’a pas osé l’articuler en l’an a : ce fait
n ’étoit pas du nombre de ceux dont le jugement du 4 messidor ordonnoit la preuve; si plusieurs de ses témoins en ont pari«!, c ’est
d ’office, et dans la vue de donner de la faveur à sa
cause, t.t «Mo »
;<;)S pa r tic u |cr aujourd’h ui, pour ne pas cho
quer trop ouvertement 1.«
paraison qui la couvriroit de ridicule.
¿ viicr cl’aillcurs une co m
M ais il y a m ie u x : supposons q u ’on articule ici 1rs laiis n-» ,,i„»
précis, les plus propres à porter la conviction dans tous les esprits ;
supposons q u ’en renversant tous les principes, on admette la
preuve de ces fa its, et que cette preuve soit si forte, si co n cluan te,
que personne ne puisse se refuser à l ’évidence q u ’elle présentera;
on n ’aura beso in, pour renverser tout CCI édifice, que de rappeler la
disposition de Part. 5 a 5 du C o d e civil, que nous avons déjà cité,
qui porte q u e, <« la preuve contraire pourra se faire par tous les
» m dycns propres à établir que le réclamant n ’est pas lYnfant de la
>» mère qu'il prétend avoir, et tnerne , la maternité prouvée , qu*il
» n’rst ¡Hts /*enfant du mari de la rnrrr. »
Ici, celle p rrm o co n tra ire, *i elle ctoit jamais nécessaire, *e trouveroit f.iite d ’avance, et par l'aveu mêm e de |j fem m e M a r le t ,
q u e lle n ’est pas l'enfant du nuiri île la mèrr, puisqu'elle a f.iir tous
«es e ffo rts, en l’an a , pour prouver q u ’clJc ctoit fille adultérine de
�( 3i )
la dame de C la r y , et née d'une autre union qu'avec Charles Clary,
son mari.
Jusqu’ici les représentons de M . et de M me- de C la r y ont parlé
le langage des lois ; ils n ’ont vu que leurs juges ; ils ne sc sont occupés
q u ’à les convaincre : ils ont actuellement une autre lâche à remplir;
, c ’est celle d ’éclairer le public, qui n’est jamais indifférent sur les
questions d ’état, et qui croit aussi pouvoir s’ériger en juge.
L a prétention de la femme Murlet ne seroit-elle, aux y eu x do la
ju stice , que l’effet du délire d ’une imagination déréglée; elle peut
laisser dans l’opinion des impressions désavantageuses, q u ’il est in
téressait t de dissiper.
L a femme Marlet s’est d ’abord annoncée, dans la cause, com m e
fille naturelle adultérine de la d a m cD e la ire , épouse de M . de C l a r y ;
clic sc dit aujourd'hui fille légitime de l’un et de l’autre.
La première réflexion qui so présente, c ’cst q u ’ il ne tombe pas
cous les sens que la fem m e M arlet ait pu hasarder un« prétention
aussi extraordinaire, si elle n'a pas du moins r u s a faveur des pré
som ptions, dos probabilités mor*»!«’« , qui i i f i u r n t «on erreur; et
dès-lors, on sent cnmMen ¡1 «»» difficile de vaincre les préjugés que
cette première n llexion, si simple, si naturelle, peut faire naître
dans tous les esprits.
Il n ’y avoit peut-être pour c e la , q u ’un seul moyen , c ’étoit de ro*
monter à l’origine de la femme M a r le t, et d ’etablir sa naissance ; et
la famille Dcl.iire y est parvenue.
O n diroil en vain q u ’il y a »le l'inconséquence
faire usage des
enquêtes, après avoir démontré qu elle s dévoient être rejetées de
la cause.
D 'une p a r t , on ne doit pas oublier que nous parlons ici au pu
blic, qui r.*t étranger aux form es ju rid iqu es, et qui ne doit 'o i r ,
d ans ce* >n q u c tr s , que les preuics qui m résultent ;
D autrr purt , quoique ce* enquêtes ne doivent | H cire lues
�r
*'■ r
Y 5a )
com m e pièces juridiques de la cause, et q u ’elles ne puissent être
d'aucune utilité à la fem m e M a r l e t , on n ’â pas moins le droit d ’en
user contre e ll e , parce que c ’est elle qui y a donné lieu, et q u ’on
doit les considérer com m e son ouvrage.
O r , il résulte de ces enquêtes plusieurs faits essentiels et qui
répandent le plus grand jour sur celte affaire.
L e prem ier, qu ’une servante de la Cliapelle-Agnon , nommée
Jeanne M iolan e, s ’est accouchée d'une fille vers l’année J 7 6 2 .
L e second, que Jeanne M io lan e, étant morte après l’avoir allaitée
pendant cinq à six m o is , elle a été portée à A m b e r t , où elle a
été exposée à la porte de l ’église paroissiale.
L e troisième, que celle fille exposée a été nourrie jusqu’à l ’âge
de 4 à 5 ans, chez la nom m ée L o u v a u , qui habitoit à A m b e r t , visà vis la porte de l’église.
L e q u atriè m e , que c ’est cette même fille nourrie chez la L ouvau ,
qui a été envoyée à L y o n , chez la dame de C la r y , et qui csl au
jo urd’hui ltt fem m e M a r le |i
I
our établir ces fau& , 0lt ^ s’arrêtera q u ’à des dépositions posi
tives et à l ’abri de toute contradicU oi..
C ô m e B e rtu i, tisserand, de la C hap elle-A gnon , i \ , „ <1^ ^
moins entendus à la requête de Jeanne-Marie D e l a i r e , sœur de
la dame de C la ry,
« Dépose qu ’il est parent du nom m é Berlan , boulanger de la
» Chapelle-A gnon : il y a environ 3 o ans, que revenant du P u y
» en V e l a y , à la C h ap e lle -A g n on , il entendit dire que la nommée
» M iolan e,servan te chez Berlan, a v o lt f a i t u n e nfant; q u ’A n lo ine
» B e rla n , fils de L o u is , en étoit le père; que la mère, qui nourris» soit cet enfant au village de la Bâtisse, étant décédée, l’enfant
» fut porté chez B e rla n ; q u ’alors le déposant fut invité par l’un
» dos Berlan , d ’aller chercher q uelqu’ un qui se chargeât d ’aller
» porter l ’en fant ;’» A m b e rt : le déposant fit en effet son marché
» avec le nom m é M o u r le v a u , qui sera un des témoins à entendre,
» et qui portu en effet à A m b e r t 1 enfant dont il s’agit, qui étoit
une
�( 33 )
» une fille : le père du déposant fut chercher chez Berlan le chej) val qui porta à la fois le commissionnaire et l'enfant.
Jeanne C h ain b ad e, fem m e d ’A n n e t M io ia n e , tisserand cle I3
C h ap e lle -A g n o n ,
« Dépose q u ’il y a environ 32 ans , la nommée M io ia n e , sœur de
» son m a r i, demeurant à la Chapelle-Agnon, chez Ber 1an , y
h devint grosse; ses maîtres la firent sortir; ladite M ioiane vint
« alors dans la maison oùdem euroit la déposante , qui n ’étoit pas
» encore sa belle-sœ ur, et elle y fit ses couches; qu’après la mort
» de la M ioiane, rncre de l’e n f a n t , la nommée Chegne porta l ’en»^fant chez Berlan , boulanger. »
A n n e t M ioiane , frère de Jeanne ,
'( Dépose, q u ’il y a environ 5 o ou 3 i ans, que Jeanne M ioiane,
» sa sœur, s’accoucha chez lui d ’ un enfant femelle , q u ’elle avoit
» eu des faits d ’Antoine Berlan , fils à Louis , boulangera la C h a -
» pelle-Agnon, chez lequel elle derneuroit com m e domestique; que
» sadite sœur étant m orte, ses parens ne pouvant se charger de
» la nourriture de cet en fa n t, il fut porté dans la maison de Louis
» Berlan, grand-père, et qu ’il ne sait pas ce q u ’il est devenu, et
» où Berlan m il ensuite cet en fa n t.»
Jean M io ia n e , neveu du précédent,
« Dépose q u ’il est fils naturel de Jeanne M io ia n e , qui reslo it,
« il y a environ trente-trois ans, en service chez L ouis B e rla n ,
» boulanger à la C h a p e lle -A g n o n ; que lui restoit au village de la
» Bâtisse, dans la maison deses auteurs maternels; qu’à cetteépoque,
» sa mère sortit de service de chez Berlan , et vint s'accouchcr
» dans la maison où lui déposant derneuroit, d ’une fille qu ’elle
« avoit eu avec J3e r la n , fils audit L o u is ; que sa mère nourrit cet
» enfant jusqu’à sa m ort, et q u ’ensuite, ni le déposant, ni sespa» rens ne pouvant lui continuer les mêmes soins, il fut porté chez
» Louis Berlan ; que cet enfant y demeura quelques jours ; et qu’il
» a ouï dire, dans le temps, que Berlan avoit fait porter cet enfant à
»
A in b e rt ; le déposant n ’a pas SU depuis ce qu'il étoit devenu. »
A n toin e M ourlevau, Tisserand au village du M a s , commune
de la Chapelle-Agnon ,
�( 54 )
« Dépose qu’il y a environ 5 i ans q u ’il lui fut proposé par L ouis
» Berlan , de mener un on f¡in t <I’en\¡ron 12 ou i 3 mois ( * ), d e là
» Cliapelle-Agnon à Arnbert. Le déposant y consentit; cl en effet
» C ó m e Boriili , père de l’un des témoins qui a déposé, alla
j) chercher le cheval de Louis B e rla n , et accompagna le déposant
j) et l’en faut jusqu’à environ une lieue : ¡] (‘toit alors n u it , et
» c ’étoit à l'époque des environs de la Saint-Martin d ’é t é , qui se
» trouve dans le mois de juillet. C ò m e Berlui , après une lieue
» de c h e m in , laissa le déposant à pied , chargé dudit e n f a n t, et
» emm ena le cheval. L e déposant arriva à A m b e r t à la pointe
)> du jo ur, et au m om ent où l’on sonnoit la cloche: il laissa l’en» fa n l à la porte de l ’église, sur Pescalier, à un endroit que l’on
» appeloit alors vis-à-vis la rue de chez Mandarol. L e déposant se
» retira , et depuis n’a plus ouï parler de cel enfant. Ajou te le dé» posant q u ’il est de sa connoissance que l’enfant dont il vient de
» pnrler, est l’enfant d ’une nom m ée
M i o l a n e , habitante de la
» Cl.apoUcî-Agnôn , et qu ’il est sorti de chez Berlan; mais il ignore
;> qui en étoit le
^ j oulc encore qUe l’enfant avoit une coeffe
» de cotonnade b leue, et
, olic jjjeue unie,e£e£o/£ enveloppé
» dans un sac qui lu i tenoit jusqu’ au
„
V o ilà donc la fille de Jeanne M io la n e , exposée a
p erle de
l ’église d ’A m b e r t : il ne reste q u ’à savoir ce q u ’elle est deven u e,
et si celte fille est la mêm e que la fem m e M arlet. O r , c ’est co
qui est encore établi jusqu’à la démonstration.
L a fem m e M arlet a fait entendre dans son enquête M arcellin
L o u v a u , qui dépose « q u ’il ne sait autre chose relativement à la
» naissance de la dem anderesse, si ce n ’esL que le père de lui dé-
» posant, l ’ayant trouvée exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t ,
» la conduisit dans sa m aison, où elle a resté l'espace de plusieurs
» années.
II
y3
ici e rre u r s u r les
m ois
<lo l ’eiifuiit > mQis il ne üiut piis p erd re do
Vue qu’on a remis au témoin cet enfant la n u it , plié dans un sac j que l’Ago do
l’enfant ¿toit étranger à sa mission., et qu’il dépose de faits qui remontent à
plus do
5 o uns.
�(35)
» L e déposant, dans ce temps-lù , avoit ouï dire que c ’étoit une
» bâtarde de la Chapelle-Agnon. »
A n n e L o u v a u , sœur du précédent tém oin, entendue dans l ’enquête contraire,
« Dépose qu’à une époque qui remonte à plus de trente ans,
» le père d ’elle déposante, revenant le malin de l’église d ’A m b o r t ,
» d i t , en rentrant chez l u i , I l y ci ci la porte de l’ église un paquet;
» mais sans dire ce que conlenoit ce paquet; qu’elle déposante,
)) mue par un sentiment de curiosité, se rendit au-devant de l ’église,
» trouva, en e ffe t, un s'ac dans lequel ètoit un enfant de cinq
)> mois ou environ, ledit sac ayant une petite ouverture qui cor» respondoit au visage de l’ enfant ; que la déposante fut aussitôt
» avertir un nom m é Perrier, avec lequel elle se rendit chez un
» boulanger voisin, pour faire chauffer cet enfant; q u e lle quitta
)) ledit Perrier pour aller chez le cit. M a d u r, alors procureur d ’office
» du bailliage d ’A m b e r t , le prévenir de l ’exposition de cet en» f a u t ; .................. qu’il envoya la déposante chez le cit. M a lh ia s,
» qui étoit, à ce qu’elle croit, greffier; que M athias et M a d u r furent
» ensemble constater l ’exposition de cet enfant; q u ’après cette opé» ration, ils dirent à l’exposante de porter cet enfant à 1 hôpital
» d ’A m b e r t; q u ’ o n e f f e t , c l i c s ’y r e n d it; que le sieur V i m a l , ad» ministraleur dudit h ô p ita l, lui dit de l ’emporter chez elle pour
» quelques jo u r s , et q u ’on lui trouveroit une nourrice ; qu ’en.
» effet la déposante porta cet enfant dans la maison de son père ;
» que son père étant revenu le soir, se fâcha contre elle déposante,
)i mais que sa mère l’engagea à garder cette p e tite , en disant q u ’on
» avoit promis de payer les mois (Je nourrice ; que le père de la dé» posante embrassa cette peLile et consentit de la garder ; q u ’il est •
» de sa connoissance que le sieur V im a l a depuis payé au père de
» la déposante cinq ou six mois de pension, à raison , h ce q u ’elle
» c r o i t , de 5 à /t liv. par m o is , et qu’elle ignore si son père a
» été payé du surplus du temps où cet enfant y a dem euré, et par
» qui il a été payé. »
Plusieurs autres témoins déposent encore de l ’identité de cette
E 2
�( 36 )
fille, exposée à la porte de l ’église d ’A m b e r t , avec la fille née de
Jeanne Miolane.
Jeanne C h ain b ad e, belle-sœur de Jeanne iVTiolane, dépose avoir
vu cet enfant chez des filles revendeuses de fruits, qui deineuroient
vis-à-vis la porte de l’église d ^ A m b ert, lesquelles filles revendeuses
de fruits étoient les deux filles Louvau.
A n to in e tte L av a n d ier, veuve de Pierre P a cr o s, « dépose qu ’elle
» se rappelle l ’époque où un enfant fut expose au-devant de la
» porte de l’église d ’A r n b c rt, et amené ensuite chez la L o u v a u ;
)> q u ’alors elle demeuroit chez la darne de C la r y . »
E lle ajoute qu’elle alla voir l’enfant qui avoit été e x p o s ', et
qui attiroit la curiosité debeaucoup de personnes; elle remarqua,
qu’il étoit enveloppé dans un mauvais sac.
A n n e P e r rie r , l ’une des élèves de la darne de C la r y , u dépose,
» q u ’elle se rappelle parfaitement l ’époque où la demanderesse fut
» exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t , qu’elle y f u i trouvée p liée
» dans un sac ; elle ajoute, q u ’elle fu t portée chez un nom m é L o u » v a u , où elle a
.... . ;nsqu,. r «ge (Je 4 ans< „ O n voit dans la déposition de j Ca ,.„ 0 M a re in at, fem m e d 'A n n e t
B â tisse , qu ’elle a ouï dire par son m a ri, « f|tlt u boulanger de la
» C hapelle-A gnon avoit fait un enfant avec sa servante, et que
» l’enfant qui étoit chez la L o u v a u , éloit ledit e n fa n t.»
11
ne reste donc plus q u ’à savoir s’il est prouvé que cet enfant de
Jeanne M i o l a n e , exposée devant la porte de l'église d ’A m b e r t ,
p lié dans un mauvais sac , et nourri depuis par la fem m e L o u
v a u , est identiquement le même individu qire la fem m e M arlet.
O r , c ’est un fait avéré dans la cause , qui est d ’ailleurs établi par
une multitude de dépositions.
Marcellin L o u v a u , témoin entendu à la requête de la fem m e
M a r le t , dépose en parlant de la demanderesse , q u ’il qualifie a in si,
« que la dame de C la ry la fit retirer , et conduire chez elle à L y o n ,
)) et observe que si son père avoit vécu, la darne de C la r y auroit
» éprouvé des obstacles. »
M arie J a n y , fe m m e C o t i n , l ’une des élèves de la dame de
�( 57 )
C
C l a r y , pareillement entendue à la requête de la fem m e M a r le t,
« dépose , qu ’il est à sa connoissance que la citoyenne M arlet a
» été recueillie par la citoyenne C l a r y , sur l’invitation qui lui en
» avoit été fuite par une citoyenne Perrier, qui a\oit été élevée
» elle-même par ladite dame de C la ry. »
Elle ajoute encore q u e , « dans un temps où la dame C la r y se
» plaignoit de la haine qui exisloit entre la demanderesse et la
» nommée P e r rie r , la darne C la ry dit à elle déposante, que la de» mandoresse avoit tort , parce que sans ladite Perrier elle ne
» seroit pas venue cliez la dame C la ry. >>
A n t o i n e Buisson , autre témoin de la fe m m e M a r le t , d é p o se ,
que la demanderesse a demeuré chez la nom m ée A n n e L o u v a u ,
jusqu’à la fin de 17G4 ou au com m encem ent de iyG S, q u e l a ie m m e
L o u v a u la conduisit à L yo n , chez la dame C la ry.
A n n e Louvau dépose, que la demanderesse a resté chez son pere
jusqu'à sa mort , arrivée quatre ou cinq ans après son exposition ;
que ce fut à celte époque que la dame de C la r y , qui étoit à L y o n ,
manda à défunt sieur M aclur, de faire venir cet
enfant
auprès
d'elle, et que ce fut elle-même qui la conduisit avec sa sœur.
Antoinette Lavandier, fem m e de Pierre* Pacros, dépose de m êm e,
quela dame de C la r y a retiré I entant qui élojt chez la Louvau.
A n n e Perrier, dont on a rappelé ci-devant la déposition , après
avoir dit que la demanderesse, qui avoit été exposée à la porte
de l ’église, fut portée chez un nom m é L o u v a u , ajoute que c ’est
sur son indication, q u ’il y avoit une petite fille élevée chez les
L o u v au , c tq u e c e s g e n s -là étoient très-pauvres,que la dam ede C la r y
écrivit au sieur D ulac - M a d u r , d ’A n ib e rt, pour faire venir cette
petite, qui en effet fut amenée à L y o n par la nommée L ouvau.
L a déposante, qui étoit a lo rs, com m e e l l e , chez la d a m e d e
C l a r y , la suit dans tous les instans :
Ch ez le marchand bonlonnier , où elles ont resté ensemble;
Chez la lin^ère de l ’allée des Im ages, où elle fut placée avec
Catherine Perrier, autre élève de la dam e de C la ry ;
A u couvent d ’A m b e r t , où elle a été recherchée en mariage
par le nomme A c h a r d , garçon menuisier et vitrier ;
�( 38 )
Et enfin , jusqu’à son mariage avec M a r le t , qui fut p ré fé r é ,
dit-elle, par la daine de C la r y , p;trce q u ’elle éloil atluchée à sa
fa m ille , ce qui la détermina à augmenter sa dot.
Catherine Perrier , autre élève de la dame de C la r y , dépose
« qu'elle a plusieurs fois oui d ir e , soit par la dame C l a r y , soit
» par la Perrier , que si la demanderesse éloil auprès d ’elle, c ’éloit
» à la Perrier q u ’elle en éloit redevable. »
Elle répète plus bas que ce fut sur l’ invitalion que lui avoit
faite la Perrier île prendre un enfant fort pauvre, qui étoit à A m hert chez des gens peu fortunés, qu'elle consentit à prendre cet
enfant dont il s'agissoit, qui est la demanderesse.
E lle ajoute encore , « avoir ouï dire par la dame de C la r y à la
» demanderesse, q u ’elle ne pouvoit pas souffrir la Perrier, et q u ’elle
» avoit bien t o r t , puisque c'étoil à elle q u ’elle étoit redevable de
» l ’avantage d ’avoir été reçue dans sa maison. L a dame de C la r y
» ajouioît q u ’elle ne comprenoit pas l’orgueil de la demanderesse,
« puisqu’elle ctou ,liV à la ci,a p e llc-A g n on , et q u ’elle étoit fille
„ d ’un boulanger nom m e ^ 1;<n qu Mlolane> „
Elle rend compte ensuite, com m e
p errjer t de la recher
che du n o m m é A chard , menuisier el vitrier, pcm iam ,pio \a j emanderesse étoit au couvent à A m b e r t ; des offres de la dame de
C la r y , de lui donner fioo francs de dot pour ce mariage ; de la
préférence qu ’elle a donnée depuis à Mari e t , el de l’augmentation
de dot q u ’elle a donnée à la demanderesse , à raison de son atta
chem ent pour la famille M arlet , dont le père avoit servi son
frère avec un zèle et une fidélité dont elle avoit toujours conservé
le souvenir.
C ’est donc un fait c o n s t a n t , et qui d ’ailleurs ne sera pas désa
voué par la fem m e M a r l e t , qu ’elle est identiquement la même
que celte petite fille nourrie et élevée chez la L ouvau jusqu’à l’Agc
de /f à 5 ans , et conduite à L y o n chez la dame de Clary.
O r , il a été établi précédemment que celte petite fille nourrie
et élevée chez la L o u v au est identiquement la mêm e que celle
qui a été exposée à la porte de l’église d ’A m b e r t , pliée dans un
mauvais sac.
�(Sq )
E n fin , ¡1 ost établi que ccl enfant , expose à ln porte d e T M i s c ,
plié (Iîiiis un mauvais sa c , est né de Jeanne IYlioLn0
servante
du boulanger de la Chapelle Agnon.
D ’où il résulte que la prétention d e l à femme M.'irlet, do se
faire reconnoître pour fille de la dame de C l a r y , soit q u ’ello se
présente com m e sa fille naturelle adultérine, et com m e née d'une
autre union q u ’avec M . de C lary , soit q u ’elle se présente com m e
fille légitime de l’un et de l’a u tre , est une ingratitude d ’autant
plus monstrueuse, et une calomnie d ’autant plus criminelle contre
la mémoire de sa bienfaitrice, q u ’elle n ’a même pas l’excuse de
l ’ignorance et de l ’obscurité sur son sort, que ses parens sont con
n u s, et son origine mise au grand jour.
A u surplus, pour effacer jusqu’aux dernières traces des cica
trices que la calomnie de la femme Mariet a pu laisser après elle,
il suffit de rappeler que dans l’une et l’autre des enquêtes, ou
trouve un grand nom bre de témoins qui déposent de la bienfai
s a n c e , de la charité de la dame de C la r y , de l ’usage habituel où
elle étoit de retirer de jeunes filles de r h û p ila l, de les n o u rrir, de
lis entretenir, de les élever, de leur donner des états ou des dois
pour les établir.
Q ue non contente d ’avoir toujours auprès d ’elle un certain n o m
bre de ces filles orphelines ou abandonnées, elle répandoil encore
«es bienfaits sur celles qui lui étoient inconnues; qu’elle avoit re
com m andé à François B o uch on -M alm en ayde, son chargé d ’affaires
à A m b e r t , de procurer des nourrices aux filles qui se trouveroient
exposées , d ’en payer provisoirement les mois , q u ’elle lui en tiendroit compte sur ses revenus, et q u ’elie avoit fait un établisse
ment. à l’hôpital d ’A i n b e r t , pour fournir à l’entietien d ’un certain
n om bre de filles de celte classe.
E t ce qui prouve jusqu'à quel point ce genre de charité étoit
dans ses habitudes et dans ses goûts , c ’est la disposition q u ’elle
fait par son testament d ’une somme de 56 ,ooo francs en faveur
de l’hôpital d ’A m b e r t , pour rétablissement de trois filles de cha
rité
,
pour l’éducation et entretien de
douze
orphelines
,
légitimes
ou n o n , qu elle veut être reçues dans cet hôpital pour y etre lo
�C4o)
g é e s , nourries ,e t instruites , et y être gardées jusqu’à l’âge de
18 ans.
Vouloir , d ’après cela, présenter com m e des preuves de m ater
n ité, les soins q u ’a pris la dame de C la r y des filles orphelines ou
abandonnées q u ’elle a retirées du séjour de l ’infortune et de la
m isère, et q u ’elle a élevées auprès d ’elle; c ’est, com m e nous l’avons
déjà d it, d ’après M . Cochin , se servir des propres bienfaits d’ une
personne tendre et charitable , pour la déshonorer; en un m o t ,
c ’ est corrompre, c ’est empoisonner ce qu’ il y a de plus pur et
de p lus sacre.
U n pareil attentat ne doit pas demeurer impuni.
L a fem m e M arlet s’est livrée à une supposition calomnieuse
contre la mémoire de la dame de C l a r y , sa bienfaitrice ; elle a
cherché à porter le trouble et le déshonneur dans un grand nom
bre de familles qui ont un rang distingué dans la société : elle a
usé de ruse et d ’artifice pour conquérir une grande fortune , et
en dépouiller les vrais propriétaires.
L e s bornes d u civil n e permettent pas aux représentans de M .
et M m de C l a r y , de co n clu re co n tre la fe m m e M arlet à d ’autres
peines qu'à des Dommages-intérêts applicables aux pauvres
Ils laissent au zèle du Magistrat chargé du maintien de
l’ordre
s o c ia l, de venger la morale publique outragée, et d ’appeler sur
sa tête toute la sévérité des lois.
BO I R O T ,
ancien jurisconsulte.
C H ASSAING,
LEBLANC,
> avoués.
G R IM A R D ,
A
de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur de la Préfecture,
place du Vieux-Marché, maison Viallanes anciennement.
CLERM O N T ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chardon, Claude-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Chassaing
Leblanc
Grimard
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
abandon d'enfant
legs charitables
hôpitaux
arbitrages
successions
témoins
jurisprudence
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude-Antoine de Chardon ; Marguerite De Chardon, et Jacques Montanier son mari ; Perrette De Chardon, veuve de Rochevert ; Et Anne De Chardon, fille majeure ; Marie-Anne-Hélène Dubois de Lamothe, veuve Forget ; Elizabeth Dereclesne, veuve de Gaspard de Ligondès ; Marie-Thérèse Dereclesne, ex-religieuse ; Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques Vidaud de Latour et ses frères et sœurs ; François Durand, de Pérignat ; Gabriel Durand, de Pérignat ; Marie Durand de Saint-Cirgues ; Marie-Anne-Félicité Fredefond, et Jean-Jacques Rochette son mari ; Marie-Thérèse Bellaigue, et autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats ou immédiats, d'Anne Delaire, épouse de Jean-Charles Clary, président en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs ; Et encore pour Jean-Pierre De Clary, de Murat ; Marie Dauphin, épouse de JeanRodde, de Chalagnat ; Etienne Chabre, et Antoine Chabre, héritiers dudit Jean-Charles De Clary, aussi défendeurs ; Contre Anne Félix, et Louis Marlet, son mari, coutelier à Clermont, demandeur.
Table Godemel : Enfant naturel : 2. la femme Marlet, après avoir formé une demande tendant à être reconnue fille naturelle adultérine de défunte Anne Delaire, épouse de Charles de Clary, et à être envoyée en possession du tiers de ses biens, conformément à l’article 13 de la loi du 12 brumaire an 2, a-t-elle pu, dans la même cause, prétendre au titre d’enfant légitime de la dite dame et du sieur Clary, et demandeur à être admise à prouver sa filiation par témoin ? n’y a-t-il pas là recherche de paternité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1794-An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
La Chapelle-Agnon (63086)
Le Cendre (63069)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abandon d'enfant
arbitrages
enfants naturels
hôpitaux
jurisprudence
legs charitables
preuves
Successions
témoins
-
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679a15557b70d4645732c35344fdca7f
PDF Text
Text
M É M O I R E
ET
CONSULTATION,
,
P o ur M. C H A B R O L , ancien colonel;
En r é p o n s e à l ' im p r im é de M. NEIRONDESAULNATS , a n c ie n m a g i s t r a t , i n t i t u l é
Précis,
e t à sa c o n s u lta t io n s ig n é e
M e im a c .
L E ruisseau des Gros - Bouillons, ou Gargouilloux,
commence aux environs du village de Saint-Genestl’En fant, situé à une lieue de la ville de Riom. Plus
de trente sources forment son origine; un large et grand
aquéduc à ciel ouvert, revêtu en pierres de taille, et
dont la largeur varie depuis six pieds j u s q u ’à douze, sur
une longueur de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( o
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l’arrosement des nombreuses prairies du canton, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et les
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . Neiron à
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
aujourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans l’intérieur de l’enclos de
Saint-Genest; elle étoit placée h son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 17 3 5 , qu’elle restât m urée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont à soixante toises plus h l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
moulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
m arché, et ioutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendamment du droit de diriger en entier le ruis
seau des Gros-Bouillons dans leurs nombreuses prairies
ies jours et les nuits qui leur sont dévolus, d’après le règle-
�73 .S
(3)
ment local relatif aux arrosemens , M M . Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et aux
jardins du Chancet une prise des mêmes eaux, par un
aquéduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité ,
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins *
peuvent déposer avoir vu les fontaines et jets d’eau du
Chancet en activité.
• ■
..
.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de.
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration; une
grande partie des eaux éclaappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M. Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M. Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o ix , puis
par une lettre du 21 janvier i o ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M r. Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche y
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 26 février i o . M . Neiron lui
demande, par cette missive, d'y mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant la durée du tra vail, et de la fa ir e murer après
85
85
les travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13, époque
où les canaux d’arrosage se ferment, M . Chabrol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l'endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages en
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. Un©
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des Lois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute à des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèclie. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M. Nei
ro n , d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h a b ro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer à- M. Chabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos, c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et scs fermiers,
par l’une' des portes- charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des e a u x des Gros-Bouillons-;
qu’enfin M . N e i r o n lu i-m êm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoit ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
en porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoient
�7‘.2rf
( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 13 ? comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g rav e, après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise f o i , et la mesure de
son c a r a c t è r e ; il s’est donc démasqué lui-même : ab uno
dice omnes.
Dès que M. Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M .Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i o , le sommer de cesser tous ses travaux de
sortir sur le champ de son enclos, lui et ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre , M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèclie.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron fils, avec les lettres de M . Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
l’apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer leur réédification.
M. Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
85
7
�73b
C .6 }
mettre M . Neii’on , et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces restaurations
que pour lui intenter un procès, et l'entraîner dans lés
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles; les prairies d e ’M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus, étoient frappées de stéri
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités , et
les co-usagers de ces eaux d’énormes dommages-intérêts:
car enfin valoit mieux pour eux des aqueducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
Il se pourvut devant le tribunal civil, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de scs
droits à réparer ses aquéducs, digues et prises d'eau.
Il exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
c< de ruine.........etc.
« Qu’il en avoit commencé les réparations à Tinstiga« lion même do M. Neiron p è r e , ainsi qu’il étoit prouvé
« par scs deux lettres, et que cependant il avoit été troublé
« dans ses travaux par les voies de fait et les violences dé
« M. Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers. »
�4 D ’après cet exposé, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête, il in
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13; elie est ainsi conçue:
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
a continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnerie nécessaires pour la conserva
it tion et entretien de la digue dont il s’agit......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
u autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................ »
M uni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédiiîant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sur
les bords ; il en fît conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d’oc
tobre i o l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations,
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806 , ils ne
s’y sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de 5on aquéduc couvert,
lorsque le 14 mai dernier il s’est vu actionne par M. Nei
ron-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouest, canton
de Riom.
85
�,c 8 }
' Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
jVJ. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés ; que M . Neiron-Desaulnats est auto« risé à reprendre la libre jouissance dudit terrain......et
« que pour réparation du dom mage, M . Chabrol soit
« condamné en 40 francs de dommages-intérêts , et aux
« dépens. »
M. Chabrol a répondu que « M. Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir ; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de prendre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que céto it un
« droit de pure fa c u lté dont il a p u user à volonté; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc ; qu'ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
« point une nouvelle œ uvre, mais bien une réêdifica« tio n , une réparation de ce q u i lui a appartenu et lui
k appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
« il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du t r i b u n a l c i v i l , en date du 2e. jour complè
te inentairc de l’an 13 , lui permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation 11’étoit
pas de sa compétence ; cependant il ordonna sou transport
�(93
sur les lie u x , pour connoître l’objet de la demande en
complaintes possessoire et réintégrande de M . NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de l’Ouest, auprès des rochers,
a une élévation faite en pierres etgazonnées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
<c par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
! Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoître qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle conscr truction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M . Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées ; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on voyoit encore des vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux de tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers; qu’à l’endroit du mur
« où sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, à l’exemj)le de ses prédécesseurs.
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a préteudu que rien 11e prouvoit
B
�«
«
«
a
«
«
k
«
tc
que les morceaux en pierres de taille et en brique,
que M . Chabrol présenloit comme des marques d’imciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie ou
est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
d’autres parties de son enclos, où il y avoit anciennement des machines hydrauliques. »
« Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u e st, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
c des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usur
per une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vieux tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion, il montre à M . le juge
de paix de l’Ouest des morceaux-de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos..
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquitas sibu
Comment expliquer cette parfaite similitude entre lesdébris que M. Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de jYI. Chabrol, et ceux q u ’ il montre à M. le
juge de paix à. d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple r les mêmes mains qui
ont été employées pendant l’hiver, que* les travaux étoient
interrompus, à déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son aqueduc, à mesure qu’on
�\
74\
( 11 )
les déracinoit, ont du nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( Voyez son procès
verbal du 19 mai 1806. )
A u reste M . Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne éxistence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ichel, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de paix, prouve sa
mauvaise foi.
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 m a i, six jours après.
O11 ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
uojn sur un immeuble donnoit droit u en dépouiller
B 2
�!
;:
......................
( ÏZ )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile ; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indique pour la visite des lie u x , étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j’aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuser
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu« rés......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’étois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
a ces tuyaux placés à côté de ceux qu'on avoit mis en évia dence dans mou enclos...... J ’invite IVJ. le juge de paix
« à ne terminer son opération que lorsqu’il aura visité le
« pont sus-énoncé....... Mon iils passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon n’eût été suffisant. »
Après avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron. nous assure qu’il ne put se dé
fendre, il laisse avec pe rf id ie sous silence les dires de
M . le j"ge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du pont. Il iaut donc les relater; les voici. Que
fuit M. le juge de paix à la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le pont? il interroge M. Chabrol : « Ces tuyaux
�4
( 13 )
« proviennent-ils db l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos? »
M. Chabrol lui répond , « N o n , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e r v i, mais ailleurs. »
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M. Neiron.
D e sa voiture il voit cheminer u?ie charrette chargée
de vieux tuyaux.
’ Eh bien! il y avoit six tuyaux sur cette charrette relie
n’en ctoit donc pas chargée; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette.
I l voit cacher les tuyaux sous un pont.
On plaça sous le pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’êtrè brisés pur étourderie ou malveillance; en.
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime..
J l ne -peut se défendre du soupçon que s'il étoit arrivé
un moment plus tard, il auroit trouvé ces tuyaux pla
cés à côté de ceux qu'on avoit mis en évidence dans son
enclos.
Si M . Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voiries lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des eaux ,
les dévier pour opérer les.
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�C 14 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux’dégorgcoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus dedilliculté;
celui s u r t o u t des sources près les rochers a coûté d-s peines
infinies. Les domestiques de M. Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance u’n pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les enuX qu’à l’aide de iuyaux de
brique; les ouvriers, les passons peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu’il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa moralité enfin, c’est ce qui ne peut.se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’il la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M . Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
lies parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p aix , du 14 juin.
M. Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieux contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent, ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le condamnât en joo Francs de dominages-intérêts.
A la 6uite de vingt et un attendus, M. le juge de paix
de l’Oucst a prononcé son jugement en ces termes:
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en comd plainte formée contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
<x aux peines de droit; le condamne à remettre les clioses
</ dans leur ancien état,daai> huitaine à compter de la .si?; ni-
�10
(.
)
t.- fication du jugement faite à personne ou ¿1 domicile;
« faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
« dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera rem« boursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
« règlement qui en sera fait en la manière ordinaire', et
« pour dommages-intérêts, condamne M. Chabrol à tous
a les dépens. 55
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
On lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela, parce que, dit-on, le jugement est en dernier
vessor t.
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
finisse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fait, ni dans le d r o it , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
p a ix , en disant à la première audience qu’il 11’avoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à conduire
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’or
donnance de M. le président du tribunal c iv il, du 2 com
plémentaire , lui permettoit de faire.
avoit conclu d’une manière plus expresse, à la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, du 14 juin , à ce
qu’ il se déclarât incompétent, ou déclarât IV . N e i r o n n o n
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés dans le juge
ment préparatoire.
11
1
�(
i <5 )
..........................................................................
Voilà donc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à la fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort en faveur de sa juri
diction? Non, sans doute; s’il l’eût fait il eût commis un excès
de pouvoirs. C’est une conséquencede l’article 425 du Code
de la procédure, conforme en cela ù l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à 1000 francs , les juges de paix jusqu’à o francs.
Il y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fondé sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
5
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la d e m a n d e rcconvenlionnelle de M. Cha
brol en 100 francs de doinmagcs-intérêls, occasionnés par
l,i suspension de ses travaux , par la perte de temps de ses
ouvriers, par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux abandonnes sur un chemin au premier occupant.
On
�^
>47
C
1-7 ^
On n’exn minera pas jusqu'à quel point il faut considérer,
•comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation , q u i, selon M. .Neiron ,
aUribueaux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté, pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérêts à o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
en fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’espèce dans
laquelle se trouvent les parties.
_ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
.d’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de o francs , puisque M. Chabrol avoit
formé une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérêts.
. Vainement M . Neiron prétend-il que la compétence
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égard
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de o fr. C’est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’action. C’est une jurisprudence adoptée par l’universa
lité des tribunaux de l’empire, que la compétence du
premier pu dernier ressort ne doit pas,s’établir seulement
C
5
5
5
5
5
�I
* \ \
( 18 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles ; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrèts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et
nivôse an 12. M . M erlin , dans ses Questions de
droit, tome 3, pag. 376 et suivantes, enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion, au supplément de l’an 13 , page 116 , n’hésite point
à d ire , en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de o fr. pour
tous donimages-intérêts, que « si à cette première demande
« venoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i, réunie à la prem ière, excéderoit la
« somme de o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il faudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Nciron prétend que cette demande rcconventionnelle de M. Chabrol, n’étoit qu’uiie tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitif pour éluder le dernier
ressort.
Mais on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux que légitime, puisque M. Chabrol a souffert et
souffre encore un tort réel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée à temps, dès qu’elle l’a été
¿5
5
5
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r9
(
)
avant le jugement définitif dans nne justice de p a ix ,
puisqu’il est défendu d’écrire.
Les conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron.
se prétend troublé dans sa possession,
par les travaux de M . Chabrol; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; e tM . Chabrol, qui en avoit éprouvé
un bien plus grand par l’action de M . N eiron, h raison
de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perte
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
de dommages-intérêts.
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle-même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier ressort; mais en prenant de nouvelles conclu
sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pou voit ni ne devoit prononcer en dernier ressort,
qu’il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu’ il n’a entendu juger qu’à la charge de l’appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n’a pas usé c!e
cette formulle, cette omniission 11e sauroit nuire à son ju
gement. Autrefois cependant les présidiaux étoient rigouC a
11
M
�C
20 )
reùsement astreint à déclarer s’ils jugeoient en premier ou
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens ne
ifiisoient pas mention du dernier ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l’appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M . Neiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’ il fut statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande reconfV'entionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige..
À u reste, s'il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de TOuest a entendu juger en dernier
ressort, ou à la chai’ge de l’app el, il faudroit se décider
pour l’appel comme le plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n'étant
qu’une exception, elle doit être rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’appel de Al. Cabrol est reccvablc.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d ’a b o r d sous le point de
vue de l'incompétence, et subsidiairement sous celui du
mal jugé.
L ’incompétence du juge do paix de l'Oucsl résulte de
l'ordonnance du président du tribunal civil , du 2 com• plemcnlaire de l’an 13 , Ct duconllit de juridiction qu’elle
�( ü )
établit, en la rapprochant de la cifation donnée devanï
l€ juge de paix.
M . Neiron père s'étoit permis des voies de fait contre
M . Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser '
violemment ses ouvriers par Je ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,,
et cela provisoirement, contre les agressions de M M .
•Neiron-Dcsaulnats père et fils.
Mais M . Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol/Cependant M. Chabrol,
par sa requête, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prises
d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
•est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aquéducs, les
prises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne scroient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière restauration; et
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible dé
mettre la dernière main ¿\ la digue.
Si M . Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espèce d’ab
dication de ses droits, dont M. Neiron n’eût pas manque
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
complémentaire de l’an 13 >avoit mis des restrictions a la
faculté qu’elle accordoit ù M . Chabrol, au lieu d’une jus^-
1
�( 22 )
tice, c’eût été un mallieur pour lui ; c’eût été l’exposer â
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si M M . Neiron père et fils ne l’eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con
te server. »
C ’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation , et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier ? Ce ne peut jamais être à
un juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
cette ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins 1111 exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétennnent rendu, subsidiairement il 11e peut
manquer d’être infirmé à raison du mal jugé.
Eu remo.itant à la demande originaire de M , Neiron-
�1 M
*3
#(
)
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux ci« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
-possessoire de M . Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
.scs aquéducs : et pourquoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , eu
profitant des travaux de M . Chabrol ; entreprise et nova
tion contre laquelle M . Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-interessés.
Toutes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc î\ être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain,
dit M. Neiron, qu'il a eu. tort d'usur-fier; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M. NcironDesauluats dans la possession et jouissance du terrain
n
9
J ‘
�\\
Cm )
dont il s'agit, et fa it défense tï M . Chabrol de Py
troubler.
O r , ce terrain prétendu usurpé est le lit même du grand
aqueduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. On ne voit pas comment l\J. Neiron uuroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avoir jamais
eu la propriété de cet aquéduc-digue ou agage , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
de la part de M . Chabrol ; il n’a fait que réparer un
ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
coiuluirc une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
jce fait; il nie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec moi , avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires co n t e n t ie u se s que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu'un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même rie sufliroient pas en cas d’opposition? IJouvoit-ril penser que partie de ces débris disparoîtroit de
ce
�\
C
25 )
ce local, que ceux qui n’avoicnt pas été déracines à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha
brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Oitest, dans son dix-septième attendu y
dise qu’ il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
mémoire de M. le juge de paix l’a mal servi, M. Cha
brol y a rérnédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en
vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
pris des conclusions formelles tendantes à être admis
à faire preuve par témoins, qu’il existoit dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en ca
naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
partie en tuyaux de brique; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M . Cha
brol n’a point fait une .nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
La réparation de cette ancienne conduite n’a pu donner
lieu à une action posscssoire de la part de M . Neiron,
parce que, comme on l’a déjà dit, aux ternies de l’art. 697
du Code civil:
D
�¡ ¡ il
>»'£ 26 )
' Celui à q u i il est dû une servitude a droit d e fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi x i , au di
geste, livre 8, titre 4.
ü
I l résulte d’un droit de prise d’eau la faculté tacite de
la restaureryden approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere m ihi rivurn lic e a t, ut adiré
quinn proxim è possim y ad reficienduni euni , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 , §. 1 . titre 4 , au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux dépenses de sa restauration, cette suspension
n’a pu nuire aux droits de M . Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aquéduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction..
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l'article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’Argentré, qui a traité la question da ns son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume île Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il neresteroit que des vestiges.
_
Il dit, l’égard des m oulins, qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il en subaste quelque portion.
Quandià qucvdam de priora maleriœ supersunt p a li,
cubiccv trabes , parietinœ quev symbolo. et notœ esse
�(*?)
possurit p rion s cònstructionis hœc 'enim sig/ta cum
sint temporis successivi, et permanentis signatum 'reti
ren t in possessione juris.
,n
Jsta inquam et superstantia fundam enta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediimt. Il en est de
môme , d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps ; quand il n'y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est pex*mis de les rétablir.
Q uandiù parietinœ et vestigia restabunt^etiamsi antè
'centurn annos in eo nulla columha résid en t, eoque
jure utiniur ; qnod nemo rectè prohibere possitT quia
!vestigia possessionem retinent..
'
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur là
loi 34 au digeste Dì? servitutibus rusticorian prœdiorium*
S i colum barii, vel inolindini J la tilis, vel stagni ves
tigia restant, etiam post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restituì
instaurarique possint à domino.
C ’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que1
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et 11e se perdent
« point par le non usage. »
Tlorum en ini jurium quæ facultatis doctores vocant r
sola possessio civilis prescriptionem im pedii, ncque non
utendo pereunt.
« D ’où il suit (dit A uroux des P o m m i e r s ) qu’il ne*
« peut se rencontrer de possession formée de liberté de:
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés g a r
�c
2
8
}
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est uu peut être continuel sans
avoir besoin du f a i t actuel de l'homme ; telles sont les
conduites d 'ea u , les égouts, les vues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, q u e , lorsqu'il s’ agit de servi
tudes continues , les trente ans pour acquérir l'extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aquéduc, lequel forme son
lit, qui est immergé par les eaux , et dont il lui est im
possible de faire aucun usage,
La prétention de M. Neiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être p r o s c r i t e ,
et le jugement dont est appel par M, C h a b r o l doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l'incompétence qui résulte de l'ordonnance du 2e,
jour complémentaire; de l’an 13.
P a r conseil,
B E R G I ER.
BOIROT.
A R I O M , de l'im p r im e r ie d e L a n d r i o t , seul im p r im e u r de la
C o u r d ’appel. — A o û t
1806 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1531
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_G1530
BCU_Factums_G1532
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53271/BCU_Factums_G1531.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux
-
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4ee946b7dc5a54b0b86d7a2f0bce17ed
PDF Text
Text
ME MO I R E
P O U R
C la u d e
R O U X , notaire à Gannat, intimé et
appelant -,
C O N TR E
Les
I
l
h é r it ie r s
D E D A R D , appelans et intimes.
s’agit de servitudes.
Les maisons des parties sont situées dans la ville de G a n n a t,
ci-devant régie par la coutume de Bourbonnais.
Elles sont contiguës, et sc confinent, sans m oyen, de nord
et midi.
L e mur de lisière de la maison des héritiers de Bard, aspect deb i s e dans toute son étendue la cour du sieur Roux.
Il y dans ce mur de lisière plusieurs jours ou fenêtres qui don
nent sur la cour du sieur Roux,
*
\
�( O
Ces jours sont garnis de barreaux de f e r ; quelques-uns même
paroissent être à verre dormant et à hauteur de coutume.
L a principale et la plus incommode de ces fenêtres, est une
croisée de construction récente, pratiquée au rez-de-chaussée de la
maison des héritiers de Bard, presque à fleur de terre de la cour du
sieur Roux.
On dit de construction récente, ce qu’il est aisé de vérifier, soit
par la maçonnerie, comparée à celle du surplus du bâtim ent, soit
par la forme de la fenêtre, soit parce que le mur est surplombé,
tandis que les jambages de la croisée sont perpendiculaires et n’ont
rien perdu de leur aplomb.
C ’est cette croisée qui est la vraie cause et le principal objet de
la contestation.
L e sieur Roux, qui a un état public, étoit dans le cas d’éprouver
plus qu’un autre les inconvéniens d’une grande croisée qui donnant
sur sa cour et sur l’c n u i , Jo sa maison, permettoit au propriétaire
voisin de tenir registre de tous ceux qui entroient chez lui ou quî
en sortoient, et de tout ce qui s’y passoit.
Il crut devoir user du droit que lui donnoit la lo i, de faire réduire
à hauteur de coutume, avec fer maillé et verre dormant, celte fe
nêtre et tous les autres jours qui avoient été pratiqués dans ce mur
de lisière»
Cette première contestation en a fait naître d ’autres sur le droit
d ’égout et le tour d’échelle;
E t par le jugement qui est intervenu sur cette contestation, le i S
floréal an i 3 , le sieur de Bard a été condamné à étouper la fenêtre
dont il s’agit et les autres jours pratiqués dans le mur de lisière, si
mieux il n’aimoit les réduire à hauteur de coutum e, avec fer maillé
et verre dormant.
L e tribunal a accordé au sieur de Bard le droit d egout et le tour
d ’échelle ;
E t par une singularité dont on voit peu d ’exemples, il lui a per
mis, d’o ffice, de pratiquer une porte dans la cour du sieur R o u x ,
pour user du tour d ’échelle à volonté.
�( 3 )
Les parties sont respectivement appelantes de ce jugement ;
Les héritiers de Bard, en ce que ce jugement leur refuse le droit
de vue pleine sur la cour du sieur Roux ;
E t le sieur R o ux, en ce qu’il leur accorde le droit d ’égout, le tour
d ’échelle, et la servitude intolérable d ’une porte dans sa cour, qui
ne lui permettroit plus d'être clos chez lui, et rendroit sa maison
inhabitable.
En coutume de Bourbonnais, comme en coutume de Paris, on
ne connoît point de servitudes sans titres.
« On suit, dans cette coutume, dit A u r o u x , sur l’article 5 i g ,
« la disposition de la coutume de Paris, article 186, qui est gé« nérale. »
IVota, dit M . François de C u len t, quod hoc ju re utim ur, ut
servitutes per se nunquam longo tempore usu capi p o ssin t, adeb
ut requiratur titulus.
M . Auroux ajoute : « Je l’ai vu ainsi juger plusieurs fois en cette
« sénéchaussée. »
A u surplus, ce principe n’est pas contesté par les héritiers de Bard;
mais ils prétendent être dans un cas d ’exception, et ils fondent cette
exception sur quatre moyens.
L e premier, sur la prétendue existence d ’une ruelle entre leur
maison et remplacement qui forme la cour du sieur Roux ;
L e second, sur leur contrat d ’acquisition de 177a, contenant
énonciation de quelques-unes des servitudes dont il s’agit;
L e troisième, sur la prescription résultante du silence du sieur
R oux ou de ses auteurs, pendant trente ans après contradiction;
Le quatrième, sur ce qu’ils appellent la destination du père de
famille.
s. IerS u r la prétendue ruelle.
Les hcniiers de Bard rapportent un acte d ’échange clc leur maiA a
�(4 )
son., passé devant Franconin, notaire à G an n at, le 4 avril 1672,
entre Gilberte Martin et Annet CouchartI.
Par cet acte, celte maison est confinée , au nord, par une place
appartenante à G ilbert D ela rue ; une ruelle entre d eu x avec son
étable ; le tout, de bise.
Si les héritiers de BarJ entendent excîper de ce titre pour en in
duire qu’il existoit entre les propriétés des parties une petite rue ayant
issue aux deux extrémités, ils ont contre eux le témoignage irrécu
sable de la localité, qui dépose contre la possibilité de toute espèce
d'issue à l’aspect de nuit, et celui d ’une multitude innombrable de
titres, soit du fait des auteurs du sieur Roux, soit du fait des auteurs
des héritiers çleBard, qui constatent que leur maison et l’emplace
ment formant la cour du sieur R o u x , se sont joints de tout temps
sans intermédiaire.
S ’ils entendent en exciper pour en induire une ruelle commune
entre les propriétés J C8 parties, le sieur R oux invoquera, avec la
même confiance, le témoignage de ces titres, qui, tous sans ex
ception, constatent avec la même uniformité qu’il n ’ y a jamais eu
ni co-propriété, ni usage commun entre les parties, d ’une pré
tendue ruelle au delà du mur de lisière de la maison des héritiers,
de Bar 1.
Ces faits sont prouves, i°. par une reconnoissance du terrier de
Villemont, du 5 1 mai i/jGG, par laquelle Antoine Luilier, bourgeois
de G annat, reconnoit un cens à la seigneurie de Villemont, pour
une maison appelée « l'hôtel l ’ourlier, et passe devant icelui hôtel,
« situé en la ville de Gannat ;
« T en an t à la grande rue commune , devers orient ; à une autre
« rue com m une, de laquelle on va de la grande rue au moulin Bous« sard, devers nord ; à la cour et aises du Confessant, devers oc« cident ; et h la maison du Confessant t appelée la S a lle - V ie ille ,
« devers m idi. »
Cet hôtel P o u rlicr, désigné dans cette reconnoissance, forme
aujourd'hui la partie orientale de la cour du sieur R o ux, qui joint la
grandi* rue : 011 trouve encove.dans la cour les ï ’ondemens îles an
�( 5)
ciens bitimens etles pavés, qui distinguent celte partie du surplus de
la cour et des bâtimens du sieur Roux.
L a maison appelée S a l l e - V i e i l l e est aujourd’hui la maison
des héritiers de Bard.
Ainsi il résulte évidemment de ce premier titre, que l’emplace
ment de l’hôtel Pourtier joignoit immédiatement, à l’aspect de
m i d i , la maison des héritiers de Bard.
E t comme cette maison étoit allodiale, tandis que le surplus de la
propriété du reconnoissant étoit grevé de cens, on ne peut pas
douter que le sieur Luilier n’ait été plutôt porté à étendre la con
tenue de la maison de la Salle-Vieille, qui étoit allodiale, que la
partie adjacente, qui étoit en censive.
Mais l’énonciation de ce premier a c te , qui constate que cette
maison de la Salle-Vieille n ’étendoit pas ses dépendances au delà
de sa muraille de lisière à l’aspect du nord, est confirm ée par une
multitude de titres postérieurs.
L e sieur R oux commencera par rapporter ceux émanés des pro
priétaires qui l’ont précédé. Il fera ensuite usage de ceux émanés
des auteurs de ses adversaires.
D u 19 avril 16 6 1, il a été fait donation de la maison apparte
nant aujourd'hui au sieur R o u x , par Gilbert Delarue, au profit
de Didier Rambaud.
On donne à cette maison pour confin immédiat, de m idi, .la
maison des héritiers de défunt Jean M artin.
Cette donation est antérieure de onze ans à l’échange de la
maison.des héritiers de B ard, fait en 167a, entre la veuve Martin
et Annet Couchard.
L e 10 janvier 1678, Ilenri Guyard forme une action hypo
thécaire contre Gilbert F a u ch e r, comme possesseur de.la maison
-appartenant aujourd’hui au sieur ,Roux ; ;et dans l'exploit-de [d'omandc, cette maison est confinée, de midi, par la maison d A nnat
Couchard.
Lu i 5 octobre 1678, cette .maison est saisie ,réellement, à la r<?~
quelc d ’IIcnri G u y a rd , sur Gilbert Faucher; .et dans cette saisie
�(G )
réelle, on la cotifinc également par celle d 'A n n e t Couchard, de
m id i, toujours sans intermédiaire.
L e 6 novembre 173g, Gilbert Faucher, petit-fils d’autre Gil
bert, partie saisie en 1678, vend cette maison à Claude Chomelte
et sa femme; et dans cet acte, elle est confinée immédiatement, de
m id i, par la maison des héritiers Ile r o n , qui étoient'les descendans d’Annet Couchard.
L e 5 mai 1744, Claijde Chomette a consenti une rente de quinze
livres au profit de la veuve Bechonnet, et a hypothéqué cette rente
spécialement sur cette m aison, qui est confinée immédiatement
par la maison de la veuve et héritiers f e u M *. François Ileron ,
de midi.
L e 27 avril 1772, les héritiers Chomette ont vendu cette maison
au sieur Loizel-Darranges; elle est encore confinée, dans cet acte,
sans intermédiaire, de m id i, par la maison de la dame de L a p oterie, qui étoit une l»<SrltU>rG Ileron.
L e 5o novembre 177 3 , le sieur Loizel-Darranges a subrogé pu
rement et simplement le sieur G u y o t, à l’effet du contrat du i5
avril 1 7 7 2 , aux mêmes charges, clauses et conditions.
L e r . mai 1774» le sieur Guyot a passé acte de ratification, au
profit des héritiers Bechonnet, de la rente de i 5 liv. spécialement
hypothéquée sur sa maison; et cette maison y est confinée, de
m id i, a u x hdtimens de M . le chevalier de B a rd , venus de la
dame Ile r o n , veuve Lapoterie.
L e 25 mars 1787, le sieur G uyot a consenti au terrier Villemont une reconnoissance nouvelle des cens dûs sur sa maison,
en vertu de l’ancienne reconnoissance consentie par Jean Luilier,
le 3 i mai 1466.
On lit, dans la première partie de cette reconnoissance, que le
sieur Guyot reconnoit devoir au seigneur de V ille m o n t, à cause
de sa terre de Gannat, cinq coupes froment et cinq deniers tour
nois de cens, « pour et à cause d'une cour où étoit autrefois un
» hôtel Pourtier, et passe devant ic e lu i, situé en ladite ville de
» Gannat, rue St. Jacques, paroisse St. Etienne, quartier du pont
�( 7 )
»
»
ri
»
Cervelon, joignant la grande rue publique, ou route royale de
Gannat à Aigueperse, d ’orient; la maison de M . de B a rd , ché
valier de S t. L o u is , qu i j u t appelée la S a lle - V ie ille des L uilier, de midi. »
Enfin, le sieur Roux a acquis cette maison du sieur G u y o t, le
a i pluviôse an 6; et dans cet acte, la maison de Bard a été in
diquée pour confin de m id i, sans intermédiaire, comme dans
tous les litres précédons.
Mais ce n’est pas seulement des titres émanés de ses auteurs,
que le sieur Roux tire la preuve que le terrein qui forme sa cour
a joint de tout temps, sans intermédiaire, la maison des héritiers
de Bard ; cette preuve résulte encore d'un grand nombre de titres
émanés des propriétaires de cette maison.
L e 5o janvier 1703, François Héron et Gilberte Couchard, sa
fem m e, fille d’Annet, qui avoit consenti l’acte d ’échangc de 1672,
consentirent une rente de 5 o liv. au profit des religieuses de Notre*
Dam e de Gannat; ils donnèrent pour hypothèque spéciale leur
maison, en la confinant, de bise, sans intermédiaire, par la bassecour d’ A n to in e Faucher.
L e 3 juin 1 7 1 8 , le même François Héron consentit rcconnoissance d’une rente de 5 liv. 14 s , > due aux religieux Auguslins, sur
sa maison; et elle est encore confinée, dans cet acte, par la cour
d'A n toin e Faucher, de bise.
D e François H éron, cette maison a passé à la dame Lapoterie,
sa fille ou sa petite-fille, qui l’a vendue à Antoine de Bard , le 22
avril 1772.
Par cet acte de vente, la dame Lapoterie confine sa maison
p a r le s bdtimens et la b asse-cour de M . L o iz e l- D arranges ,
'venus des en/ans et héritiers C h om ette, de nuit et bise.
Voilà donc la contiguïté, sans intermédiaire, de la basse-cour
du sieur Roux et de la maison des héritiers de B ard, établie et
reconnue depuis des siècles, et cela par les auteurs respectifs des
parties, et par les parties elles-mêmes.
A la preuve de cette contiguïté, sans intermédiaire, résultante
�de la multitude des litres rapportés par toutes les parties, se joint
la possession des lieux dans cet état.
D e tous temps le sieur Roux et ses prédécesseurs ont joui de
leur basse-cour jusqu’au pied du mur de lisière de la maison des
héritiers de Bard; c ’est un fait qui n’a pas été désavoué dans la
cause, et qui ne sauroit l’être.
C e fait est d ’ailleurs prouvé par l’état même du local.
L e mur de clôture de la cour du sieur R o u x , sur la grande
r u e , joint immédiatement, à l’aspect de m id i, le mur de lisière
de la maison des héritiers de Bard.
A l’autre extrémité de ce même mur de lisière, le mur de l’é
curie du sieur R o u x , aujourd’hui buanderie, joint encore immé
diatement le mur de la maison des héritiers de Bard.
D e sorte que tout le terrein qui forme la cour du sieur R oux,
se trouvant circonscrit par ses m u rs, il est évident que tout ce
terrein est sa propriété exclusive, et que les héritiers de Bard ne
peuvent y prétendre aucun droit de co-propriété, avec d ’autant
plus de raison, que s’ils y en avoîcnt jamais e u , c<; qui n'est pas,
ils l’auroient perdu, et par leur propre ave u , consigné dans les
actes émanés d’e u x , et par la prescription des siècles.
M a i s , dira-t-on, commentse peut-il qu’on ait fait mention d ’une
ruelle dans l’acte d’échange de 1672?
On répondra d ’abord que cette énonciation est une erreur
évidente, d ’après les expressions mêmes dont on se sert dans
cet acte.
La maison des héritiers de Bard y est confinée « par une place
» appartenante à Gilbert Delaruc , une ruelle entre deux avec son
» étable , le tout de bise. »
Une place est un endroit vacant, qui est sans bAlimens; celte
place éloil en effet l’ancien hôtel P ourticr, qui avoit été délruit
cl changé en cour.
• O r , comment concevoir une ruelle dans une place vide? ou , si
l ’on v e u t, comment concevoir une ruelle entre celle place vide
et un bâtiment quel qu'il soit ? Une ruelle suppose un espace cntro
�( 9 )
tre deux murs qui forment uñe petite rue ou un passage de quel
ques pieds de large; toutes les fois qu’il y a un mur d’un côté et
une grande place vacante de l’ autre , il n’y a plus de ruelle. Ainsi
l’énonciation de cet acte est inconciliable et contradictoire avec
elle-même.
Veut-on qu’elle soit vraie , que celte ruelle fut réellement exis
tante en 1672, ce qui est démontré faux par tous les titres anté
rieurs et postérieurs , on n’ en pourroit encore rien conclure contre
le sieur R o u x ; parce qüë cet acte né dit pas que cette ruelle fû t
commune entre Gilberte Martin et Gilbert Delarue , et que G ilberte Martin ne cède par cet acte aucun droit sur celte prétendue
ruelle à Annet Couchardj auquel elle transmet la propriété de sa
maison'.
•* * •
On ne peut même pas dire que ce soit ici un oubli de la pari de
Gilberte M arlin, car cette prétendue ruelle y est expressément rap
p e l é e mais sans faire mention qu’elle y eût aucun droit ni de
co-propriété , ni d ’usage , que cette ruelle enfin eût rien de com
mun avec elle.
A u surplus, ce qui peut avoir donné l’idée de celte prétendue
r u e lle ,c ’est qu’àutrefois', lorsque la partie de la cour du sieur R o u x,
qui est sur le bord de la grand’rue à l’orient*, formolt l’auberge
appelée Y H ôtel P o u r lie r, désignéedans la reconrioissance de 1466,
il y avoit nécessairement un passage à l’extrémité méridionale de
celte auberge, soit pour conduire à l’écurie qui éloit au fond d e là
cour les chevaux des voyageurs, soit pour conduire à :elte même
cour qui éloit derrière'et à l’occident de cet H ô tel Pourtier.
On l’a déjà d it , o n ‘remarque encore'dans ¿elle cour les traces
de celte ancienne construction de l’Hôtel Poiirlier, et'ces traces
laissent apercevoir l'existence ancienne de ce'passage destiné à con
duire soit à la c o u r/ s o it à l’écurie.
‘Mais tout cela prôuve de plus en plus que celte partie du local,
comme le surplus de la coUr du sieur R o u x, a formé de tous temps
une dépendance et une propriété exclusive inhérente à ia maison
du sieur Ilo u x ; ce qui'est confirmé par la'possession la plus paisible
lî
�( 10 )
et on même temps la plus ancienne, puisqu’elle remonte à plusieurs
siècles.
Ainsi disparoit la première exception invoquée par les héritiers
de Bard , contre le grand principe , nulle servitude sans titre. O a
verra bientôt que la seconde n’est pas mieux fondée.
s. I I .
S u r les prétendus titres énonciatifs.
Remarquons d’abord que ces titres énonciatifs seroient sans con
séquence, parce que ce sont des titres constitutifs qu’exige la loi,,
des litres émanés de parties respectivement intéressées, et non de
simples énonciations, et surtout faites dans des actes émanés de
ceux qui avoient intérêt à faire ces énonciations, et qui abusoient
pour les faire de l’absence et de l’ignorance des parties intéressées.
Mais d ’ailleurs, quels sont donc ces prétendus titres énonciatifs?
ils ne sont ni anciens , ni gammés.
C e n’ est pas dans l’échange de 1672, rapporté par les héritiers
de Bard qu’on trouve ces énonciations ; on y trouve la création
d ’une ruelle qui n’existoit pas, et on n ’y voit pas un seul mot de
servitudes sur la cour du sieur Roux.
Ce n’est pas dans l’acte de constitution de la rente de 5o liv. au
profit des religieuses de G a n n a t , du 3o janvier 1703; la maison
des héritiers de Bard y est exactement confinée, et il n ’y est encore
pas dit un mot de servitudes.
Même silence dans lareconnoissancede la rente d e 5 liv. i/f sous,
au profit des religieux Augustins , du 3 juin 1718.
II n’en est pas davantage question dans l’acte du 3 août 17^ 9,
qui a réuni sur la tête de la dame Poterie la propriété de la totalité
de la maison de François Héron son père ou son aïeul.
C ’est pour la première fois qu’on voit ces servitudes énoncées
dans l’acte de vente consentie par la dame de la Poterie à Antoine
de Bard , du 23 avril 177a.
On lit dans le détail des appartenions dont cette maison est com
posée çe qui suit :
�(il.)
« Un salon bas, percé de trois croisées, dont deux prenant jour» sur la grand’rue , à l’aspect de jour ; Vautre dans la basse-cour
» v o is in e , à Vaspect de bise ; quatre pièces hautes et des greniers
». régnant sur le tout, couverts à tuiles creuses; ainsi et de mêmeque
» ladite maison se limite et com porte, circonstances et dépen» dances.
dont on v ien t de
;
. V T ou r'f d’ éch
i' elle dans la basse-cour
»■ —r
» parler.
'
» Joignant la grand’rue, de jour; le ruisseau d ’A n d e lo t,d e m id i;
» les bdtimens et la basse-cour de M . L oizel-D a rra n g es, venu
» des enfans et héritiers C h o m ette, de nuit et bise. »
Antoine de Bard fait dresser procès-verbal de l’état des lieux, le
3o du même mois d ’avril, et dans ce procès-verbal il rappelle encore
avec complaisance la croisée du salon et les autres fenêtres qui
prennent jo u r sur la cour venue des héritiers Chom ette.
Il rappelle encore avec sa même compIaî8ance le pretendu droit
de tour d’échelle.
Enfin , il rappelle aussi la prétendue ruelle, en ces termes :
« T o u r d ’échelle dans la basse-cour venue de Chomette; entre
» laquelle basse-cour et ladite maison, il y avoit autrefois une ruelle
» joignant icelle m aison , etc. »
Ce sont là ce que les héritiers de Bard appellent des titres énonciatifs.
M a i s , outre que ce ne sont pas des titres énonciatifs qu’exige la
loi pour établir des servitudes, mais des litres constitutifs, il est
ridicule de présenter, comme des titres propres à faire quelque im
pression à la justice, i°. des actes aussi nouveaux, tandis que la loi
ne donne quelque créance aux titres énonciatifs, que lorsqu’ils sont
marqués du sceau de l’antiquité, in antiquis enuntiatwa probant ;
a.* Des actes étrangers aux parties intéressées à ces servitudes,
qu’ellrs n’onl jamais connus, et qu ’elles n ’ont pas dû connoilrc , parce q u ’elles n ’ont pas dû en soupçonner l’existence.
A u surplus , rien n ’est plus propre à faire stnlir le pou de
cas qu ou <J0Jt f aîre t|es énonciations de servitudes qu’on a aficclé de transcrire dans celte vente et dans le proccs-Ycrbal
Ba
�' ( 12 )
de l ’état des lieux qui*-l’a suivie, que-la circonstance dans la
quelle ont été faites ces énonciations.
L a maison du sieur-Roux avoit -été vendue p?r les héritiers
Chomelte au sieur iLoizel-D arran ges , le 22 avril 1 7 7 2 , huit
jours avant la vente de la dame de la Poterie à Antoine de Bard.
Les héritiers Chomette avoient inséré dans la vente qu’ils
avoient consentie au sieur. Loizel - Darranges , qu’ils, vendoient
leur maison ‘fra n ch e et quitte de charges , servitudes, . notam
ment de celles indûment pratiquées par d es v u e s , jours et
fenêtres sur ladite maison /vendue t ù , la m aison,de, la dame
de la P o terie.
•Cette clause a sans doute.été connue de la dame (de la Po
terie; e t, de suite, en vendant sa maison , elle a affecté, ainsi
que son acquéreur, dans son procès verbal de l’état des lieux,
d ’énoncer toutes îes servitudes qu’ils ont jugé â propos.
Mais ces actes, encore un coup-, ne prouvent.-rien contre
le sieur R o u x , soit a raison de leur nouveauté, soit à raison
des circonstances qui ont déterminé ces énonciations , soit parce
que ces actes ont été absolument inconnus au sieur R o u x et
à ses prédécesseurs.
Ces actes prouvent, au contraire, contre les héritiers de Bard,
en ce qu’on y rappelle sans cesse la cour du sieur Roux comme
confîn, sans intermédiaire, aspect de bise : aveu précieux, de
la part des parties adverses, de la possession et de la propriété
exclusive du sieur Roux , jusqu’au pied du mur de lisière de leur
bâtiment.
.
§. I I I.
F in de non-recevoir opposée au sieur R o u x , résultante du pré
tendu silence du sieur H oux et de scs auteurs, pendant 3o ans
après contradiction.
• H est constant qu’en point de droit, les servitudes, quoi«/»«-*
établies sans titre, sont consacrées par la prescription, lorsque,.
�(( i3 )
après contradiction, celui qui à intérêt de s’en plaindre, a gardé
le silence pendant trente ans.
1
n*' ' ' '
Mais jamais on né' fit une plus fausse application du prin•
»
. 11<»
y. ... j
i|' \ •>r lII**
cipe
qu à ,1i) espece.
(D ’abord on pourroit invoquer, s’ il en étoit besoin, l'article
3 du titre 5 de la l o i c l u ’ 20 août 1792 , qiilLà l’suspendii 'la
prescription de tous les 'droits-corporels'et incoiip6tiels] diepuïs
le 2 novembre 1789 jusqu’au 2 ' novembre 1 7 9 4 ; ^ 'comme les
héritiers de Bard n’entendent sans doute faire remo'ntbr' la prti' tendue contradiction et" lé coursMé' la prescription dont ils excipen t, qu’au titre d ’acquisition' d’A htoine'deiIÎard/’dè l ’àfinëe
17 7 2 , il s’en fa u d roit' de plusieurs1 années que''le të rm é 'fata l
ne fût expiré. ’ ‘
£—
*
Mais ce moyen est superflu : dans le f a i t , il n’y a point eu
de contradiction ; et ,* dans le'df'oit *
cette contradiction
seroit réelle elle’ n'àuroit ’pas les ’car aéiÜres ' qu’eklge" la loi pour
operer la prescription.
—
u imi
On dit qu’il n ’y a pas eu de contradiction ; et en effet , il
est impossible 'de se former l’idëé d ’üné ’c’ontr&dictiôn* sur un
droit quelconque, sans'suppdser dëu'x1pa r t ies‘e/2'préserice, dont
l ’une prétend avoir tel droit, que l’autre conteste.
Ici, les parties n ’ont jamais été'en présence avant la demande.
L a darne'de’ la Poterie avjugé à -pr'ôpos" d ’insérer daiis sa vente
¡1 Antoine de B a rd , qu’elle avoit des servitudes sur la cour de
son voisin; et Antoine de B a rd a réitéré cette énonciation dans
le procès verbal qu’il a fait dresser de l’état des lieux'.'"'
Mais ni cette vente ni ce procès verbal n ’ont été faits contra
dictoirement avec ce voisin : il n’y a pas'été appelé, l i a ignoré
qu’on se préparoit ainsi des armes contre lui dans l’ombre; et
il l’auroit sans doute ignoré éternellement, si la contestation,
et la vraie contradiction qui s’est élevée tout récemment entre
1<JS parties, n ’a voient mis Antoine de Bard cl ses représentant
dans lt; Cils j ç
|os m citrc au jour.
11 est dune évident nu’il 11’y a pas eu de contradiction entre
�(
*4 )
les parties sur les prétentions qui les divisent, jusqu’au moment
de la demande; q u e , dès-lors, le silence du sieur Roux et
celui de ses prédécesseurs, depuis ces actes de 17 7 2 , n’ a pu lui
n u ire, et rien changer à sa position.
M a i s , ( il y a m ie u x , ) q u a n d , abusant des mots et des
choses , on voudroit regarder dénonciation insérée dans ces actes ,
à l’insçu du sieur Roux et de ses prédécesseurs, comme une
vraie contradiction, elle n’auroit pas les caractères q u ’exigent
les lois pour opérer la prescription.
« Il faut remarquer , dit Auroux , sur l ’article 619 , déjà cité,
» que notre coutum e, dans le présent article, se contente pour
» l’établissement d’une servitude, à défaut de titre, d ’unepos» session trentenaire après la contradiction ; en quoi elle est
» conforme à la coutume de Nivernais, chapitre 10 , article 2 ,
» et à la coutume de B e r r i, titre 1 1 , article 2 ; ..........ce qui
» doit s’ entendre, scion Ijatliaumassière , dans son commentaire
» sur cet article de la coutume du B e r ri , d'une contradictioji
» ju d icielle. »
Mais c’est trop s’étendre sur un moyen aussi pitoyable en fait
et en droit, et qui ne méritoit pas même d ’être relevé.
S- IV .
S u r la prétendue destination du père de fa m ille.
Il faut distinguer ici entre les quatre espèces de servitudes qui
donnent lieu à la contestation :
L e s jours ou fenêtres ;
L e droit d ’égout ;
L e tour d’échelle ;
E t la porte.
O n ne prétend pas sans doute invoquer la destination du père
do famille pour le tour d’échelle, puisqu'il n ’existe et 11c peut
exister aucune trace physique et apparente de ce prétendu droit.
L es parties sc trouveroient donc à cet égard dans toute la
�( i5 )
rigueur des principes , c ’est-à-dire , que ce droit ne pourroit exis
ter sans titre, s’il n’étoit fondé sur la loi municipale qui rendoit
superflues, et la demande qu’en a formée le sieur de B a r d , et
la disposition du jugement qui Ta accueillie.
On lit dans l’article 5 io de la coutume de Bourbonnais, que
« quand aucun fait édifier ou réparer son héritage, son voisin
» est tenu lui donner et prêter patience à ce fa ire , en réparant
» et amendant diligemment, par celui qui édifie, ce qu’il aura
» ro m p u , démoli et gâté à sondit voisin ; et ne peut pour ce
« le réédifieur, acquérir droit de possession contre ni au préju:> dice de celui qui a souffert ladite réparation ou édifice. »
L e sieur Roux est donc obligé de donner et prêter patience
aux héritiers de Bard toutes les fois qu’ils voudront réparer
réédifier leur maison : et il ne falloit pour cela ni demande
jugement.
Si le sieur de Bard en a usé ainsi précédemment, c’est
vertu dè la l o i , qui l’y autorisoit ; m ais il ne peut pour
et
ni
en
ce
acquérir droit de possession au préjudice de c elu i qu i a souf
fe r t ladite réparation.
On ne peut pas mieux invoquer la destination du père de fa
mille pour la porte , dont le jugement a ordonné l’ouverture dans
la cour du sieur R o u x ,' puisqu’il n ’existe encore aucune trace phy
sique de cette porte, et que l’état des lieux, réuni aux titres rapportés,
prouve évidemment qu’il n’en a pas existé depuis plusieurs siècles.
M a is, pour ne pas revenir sur cette servitude, et ne rien lais
ser à désirer sur cet o b je t, puisqu’il en est ici question , exa
minons sur quel fondement et à quelle fin le tribunal de Gannat
a pu ordonner l’ouverture de cette porte.
*
Seroit-ce à raison de l’existence de la prétendue ruelle, rap
pelée dans l'échange de iQ'jz ?
1
Mais on a v u , d'une part, que dénonciation de cet acte ¿toit
fausse et insignifiante , puisqu’on suppose que cette ruelle étoit
entre la maison de Bard et une place vide; ce qui ne se peut.
�( ?6)
D ’autre part, que cet acte ne suppose ni une ruelle commune
ni une co-propriété entre les parties.
D ’autre part encore, quedes titres innombrables, qui embras
sent plusieurs siècles, attestent que le mur de lisière de fa maison
de Bard joignoit sans moyens la cour de la maison R o ux; ce qui
exclut toute idée d’un droit de co-propriété et d’usage commun
sur cette prétendue ruelle.
Seroit-ce parce que les premiers juges auroient considéré l’ou
verture de cette porte comme une conséquence nécessaire du tour
d ’échelle, qu’ils ont accordé à Antoinp de B a r d , et comme un
moyen d ’en faciliter l’usage?
Mais l’article 5 io de la coutume de Bourbonnais, qui permet
à celui qui veut réédificr ou réparer son bâtiment de passer chez
son voisin pour cette réédification ou réparation , 11e lui permet
pas d’avoir une porte, et suppose évidemment, au contraire ,
.qu’il sera, tenu dépasser par la porte de ce voisin, qu’elle oblige
à donner et prêter patience.
E t quand on supposeroit le tour d’éclielle le plus étendu et le
plus incontestablement établi par titres, il ne pourroit jamais en
résulter le droit d’avoir une porte dans la cour et dans là maison
de son voisin.
(
, . L e siçur Roux a pour l’usage de sa maison une porte cochère
et une seconde porte plus petite., l’une et l’autre sur la même
ligne et donnant sur la grand’rue ; quels que fussent les droits
des héritiers de Bard , tout ce qu’ils pourroient exiger, ceseroit
que le sieur Roux leur en fît l’ouverture lorsqu'ils en auroient
I
( , .*
, *' ^
■»( /
besoin pour la reedincation ou réparation de leur maison. Mais
il sero.it sans exemple qu’il leur fût permis d’ouvrir une troisième
porte dont ils auroient, l'usage exclusif.
♦
.
1 ,,.
.
,
.. A u . ^ r p l u s , pour sentir toute l’absurdité d ’une pareille dis
position, il suffit de faire ce dilemme
Ou cette nouvelle porte qui scroit pratiquée par les héritiers
de Bard pourroit être fermée par le sieur Roux ; ‘ou elle no
pourroit pas l’être.
�( »7 )
SI elle pouvoit être fermée par le sieur R o u x , elle serbit Inu
tile aux héritiers de B a r d , et autant vaudroit user des deux au
tres qui existent dans le même mur et sur la même ligne ,
puisqu’il seroit aussi facile au sieur Roux d’ouvrir ces anciennes
portes que la nouvelle.
Si cette porte ne pouvoit pas être fermée par le sieur R o u x ,
il seroit donc chez lui comme au milieu d ’une place publique ;
ce qui ne peut se concilier avec les principes de l’ordre social,
qui veulent que chacun soit en sûreté chez soi. Tutum caique
tectum.
A u surplus, les héritiers de Bard voudroient-ils prendre sur eux
la responsabilité d ’une pareille porte, ouverte à volonté dans la
maison d ’un notaire, dépositaire de la fortune publique, soit par
les papiers précieux attachés à son état, soit par les versemens
journaliers en numéraire qui en sont une suite nécessaire ?
C e chef du jugement dont est appel, est donc aussi inconsidéré
qu’il est injuste; aussi contraire à l’ordre social, qu’il est incon
ciliable avec les localités et avec tous les usages reçus en matière
de servitude.
Mais ce qui rend cette disposition du jugement dent est appel,
encore plus inconcevable , c’est qu’Antoine de Bard n ’avoit pas
même tenté d ’obtenir cette étrange servitude. Q u’on lise les de
mandes du sieur de Bard, consignées dans scs écrits, soit devant
le juge de p a ix , soit devant le tribunal de G a n n a t, on n ’y trou
vera pas un mol de cette porte, dont il est seulement question
pour la première fois dans ce jugem ent, sans qu’on puisse en de
viner la cause.
Quoi qu’il en soit, il résulte de cette dernière circonstance,, que
la disposition du jugement dont est appel, en ce qui concerne
celle porte, n ’est pas seulement injuste et ridicule sous tous les
points de vue; mais qu’en cela les premiers juges ont encore ac
cordé aux héritiers de Bard celte porte d ’office, et qu’ils ont j"gé
ultra patita, ce qui rend leur décision de plus en plus absurde cl,
insoutenable.
G
�U ne resle donc que deux, espèces de: servitudes auxquelles
puisse s’appliquer-le moyen tiré de la prétendue destination dupère de fa m ille , celles1 dfc>l’égout et des jours et fenêtres.
A l ’égard du droit d ’égout, il est facile à l’œil le moins exercé
de s’apercevoir que les auteurs des héritiers de Bard ont allongé
leur toit avec des bouts de chevrons: postiches et des planches
sur lesquelles on a posé des tuile»' qui déversent les eaux dans
la cour du sieur Roux;
Il y a. lieu de croire que précédemment les eaux du toit- des
héritiers de Bard se rendoient dans la rue, à l’orient, par un canal
ou ranchaud.
E t ce qui ne permet pas d ’en douter, c’est qu’à l’aspect do midi
10 toit de latmaison des héritiers de Bard se termine par un canal
ou:ranchaud qui conduit les eaux pluviales dans celte rue, el qu’il
y a parfaite uniformité de construction entre les deux toits do
midi et de bise, i» l'exception de l’addition, du côté de bise, des
chevrons postiches, des planches ot des tuiles qui dévcrscnl les
eaux dans la cour du sieur Roux.
Le sieur Roux se plaint decelte innovation , qui, étant faite sanstitre , n ’est qu’une usurpation que le temps même n’auroit pu con
sacrer; et se trouvant forcé d ’en venir en justice avec ses voisins,
11 croit devoir invoquer avec confiance la loi qui l’affranchit do
celte servitude, comme de toutes les autres qu’on veut lui>imposer.
Enfin, il reste à s'occuper dfe l’article important des» jours et'
fenêtres, et de l’application qu'entendent faire à cet article les hé
ritiers de B a rd , de la prétendue destination du père de famille.
Il faut d ’abord bien distinguer la grande croisée pratiquée dans
le salon au rez-de-chaussée, qui donne sur la courdu sieur R o u x ,
dès1autres jours ou fenêtres qui se trouvent dans le mur de lisière
dés héritiers de Bard.
C elle grande croisée est de construction récente; ce qui est cons
taté , non-sculcmeilt par sa fo rm e , qui est à lat moderne, et lf»
même que celle des deux croisées qui donnent sur la rue; maij>i
�C »9 )
encore par l’êxactitude d e là perpendiculaire dés jambages cle cette
fenêtre, tandis que le reste du mur a perdu son aplomb ; ce qui
démontre évidemment qu’elle n ’a été construite q j e depuis que le
mur est Sur-plômb'é, puisque Si elle avoit existé antérieurement,
elle auroit nécessairement suivi l’inflexion du m u r, et auroit perdu
son aplomb.
O r , si cette construction est récente', on ne peut pas invoquer,
pour la maintenir, lâ destination même tacite dû père cle famille,
puisque les maisons de Bàrd et Roux étoient dans différentes
mains depuis lés tcfmps les plus reculés ; on ne peut pas dire que
le père de famille qui pôssédoitla totalité des deux maisons R oux
et de B ard , en ait sorti l’une dé ses m ains, avec la condition ta
cite oü présumée de respéctér cette croisée qui n ’existoit pas.
M ais, d’ailleurs, il ne faut pas croire que cette destination du
père de famille soit l’effet tl’iirio simple présomption ; l’article 216
de la coutume de Pâris , qiii formé le droit commun de là France
dans ces matierès, porte qiie « destination du père de fa m ille
» vaut titre, quand elle est ou a étép a r éc rit, et non autrement. »
A in s i, la loi ne connoit cette destination du père de famille,
qu’autant qu’elle est établie par écrit, et non autrement ; et ici nonseulement la destination du père de famille n’est pas prouvée par
écrit, mais il ést prouvé jusqu’à l’évidence, par la forme et la
nouveauté de la croisée, qu’elle n ’a été construite que plusieurs
6iècles après que les'deux maisons ont cesse d ’appartenir au même
propriétaire.
On ne peut donc pas abuser de cette prétendue destination du
père de famille pour maintenir cette croisée, qui, d’ailleurs, par
sa position', est'intolérable p o u f le sieur Roiïx, en ce que personne
11e peut entrer ni sortir de sa'm aison, et qu’il ne peut rien s’y
passer qui lie puisse servir d^uliment à là curiosité indiscrète ou i
la malignité des voisins.
i-c qnè dit ici le ¿ietir R o u x , est sans application au voisin recommnncluble qui liabitoit celte maison au moment où est née la
Contestation ; mais pouvoit-il mettre le sieur Roiix à l’aljri de Pin*
C 3
�( 20 )
discrétion de ses domestiques, et le sieur R oux n ’avoit-il pas à
craindre pour l’avenir des propriétaires ou des locataires d’une
tout autre trempe que celui qu’il a perdu ?
On sait que les héritiers de Bard , pour se concilier l’opinion
publique, ont soin de répandre que si on supprime cette fenêtre,
leur salon ne sera qu’un cachot obscür.
Mais qu’on se désabuse sur cette prétendue obscurité.
D ’abord , la croisée n ’a pas toujours existé, puisqu’elle est
toute récente, et le salon n'en a pas moins été habitable et habité.
Cependant alors il n’existoit qu’une fenêtre sur la ru e , comme
au premier étage, formée sans doute par des pierres en croix et
des vitres de plomb ; et aujourd’hui il y a deux grandes croisées
sur la rue, construites à la moderne, comme celle qui donne su?
la cour du sieur Roux.
Ces croisées sont à l’orient; elles donnent sur une rue trèslarge dans cet endroit, et sont en face d ’une autre rue également
dirigée à l’orient , de manière que rien n ’intercepte la lum ière,
et qu'il est difficile de trouver un appartement plus parfaitemenjt
éclairé.
A u surplus, ce qui prouve que ces deux croisées sont plus que
suffisantes pour éclairer parfaitement le salon du rez-de-chaussée,
c’est qu’il n ’existe qu’une seule fenêtre sur la même rue à la cham
bre supérieure du premier étage correspondante au salon, et que
celte chambre supérieure est encore parfaitement éclairée, au point
qu’il n’est jamais venu en idée aux anciens propriétaires de cher
cher à se procurer une lumière plus abondante , qui leur eut peutêtre été incommode , et dans tous les cas absolument superflue.
Quant aux autres fenêtres qui sont dans le même mur de lisière,
de la maison des héritiers de Bard, le sieur R oux les avoitsupportéea
avec patience, et peut-être les eût-il tolérées plus long-temps par
égard pour son voisin , parce qu’elles étoient à des étages supé
rieurs, à une hauteur considérable du plancher, closes à fer maillé
et quelques-unes à verre dormant; mais l’impossibilité de supportée
plus long-temps les inconvcniens de la grande croisée pratiquée aut
�(
21
)
rez-de-chaussce, au niveau de sa cour, l’ayant forcé de faire valoir
ses droits, il les a exercés dans toute leur plénitude, et il a conclu
à ce que tous les jours pratiqués dans cette muraille fussent bou
chés ou réduits à hauteur de coutume et scellés à fer maillé et verre
dormant.
L e grand moyen que font valoir les héritiers de Bard contre le
jugement dont est appel, qui a ordonné que ces jours seroient
étoupés ou réduits à hauteur de coutum e, est encore tiré de la pré
tendue destination du père de famille.
Si on les eu croit, avant i 58o , époque de la nouvelle rédaction
de la coutume de Paris, la simple destination du père de famille
suffisoit sans écrit pour établir une servitude; et supposant comme
certain le fait de l’existence de ces jours avant i 58o , ils en con
cluent qu'ils doivent être respectés.
Ils appuient ce raisonnement d'un grand étalage d'érudition; ils
mettent à contribution l’ ancienne coutume de Paris, article q i , les
commentateurs, les arrêtistes, tous les auteurs qui ont traité des
servitudes, et les arrêtés de M . le président de Lam oignon, qu’ils
citent comme une loi formelle, ou au moins comme l’interpréta
tion d’une loi existante ; tandis que ces arrêtés n'étoient qu’un pro
jet de loi future; que M . de Lamoignon convient lui-même que
son projet est contraire aux lois existantes, et qu’incertain si ce
projet vaut mieux que les lois qu’il propose de réformer, il termine
sa discussion sur ce point par d ire, avisez quid justius.
Quoi qu’il en soit, si le sieur Roux avoit intérêt de faire perdre
de vue le vrai état de la question , il ne manqueroit pas de s’égarer
avec ses adversaires dans ces savantes dissertations ; mais fidèle au
plan qu’il s’est tracé, il se contentera de réduire la cause sur cet
objet, comme sur les précédons, à des idées simples mais lumineuses*
II est d’abord à propos d’observer que parmi ces jours, qui sont au
nombre d e six , il faut distinguer les troispetiles fenêtres ou ouverturcs (lu' on tété pratiquées dans le grenier, de celles qui s o n t au-dessous*
Ces trois petites fenêtres, qui n’ont entr’elles aucune unifor—
n u téj en ce qu’elles ne sont ni sur la même ligne, ni de la même
�(
)
hauteur, ni de la môme largeur, ni de la même forme, sont d ’une
construction toute récente et même plus nouvelle que la grande
croisée ouverte au rez-de-chaussée dans le salon.
Quant aux trois autres, qui sont inférieures, elles paroissent
être d ’une construction moins récente; mais elles ne sont encore
ni sur la même ligne, ni de même largeur, de même hauteur,
de même forme. On voit que toutes ont été faites successive
ment et en différons temps; et la précaution qu*on a prise de Ici
fermer avec barreaux de fe r et verre dorm ant, annonce assez quô
les propriétaires dé la maison de Bard n ’ont jamais entendu en
faire des vues droites', et qu'ils ne les ont euic-mêmes considérées,
dans tous les tem p s, que comme des vues purement précaires.
M a is, au surplus, quelle que soit la nature de ces jours, tous les
raisonnemens des héritiers de B a rd , tirés de la prétendue destH
nation du père de famille \ et cFe l'article q i de l’andenne coutume
de P a ris, sont absolument sans application â l'eSpèce.
Il
faut bien distinguer, dkns les coutumes muettes, l’influence
de l ’article 216 de la nouvelle coutume de Paris, qui est conçu en
ces termes :
1
« Destination du père de famille, vaut titre, quand elle est ou
» a-été par écrit, et non autrement. »
De celle de l’article'91 de l’ancienne coutum e, qui porte que
« par ladite coutum e, disposition ou destination du père de fa« mille, vaut titre, »
«
L ’article a i6 de la nouvelle coutume a été adopté comme droit
commun dans les coutumes müettcs, parce que c^étoit on quoique
façon la raison écrite; qu’il étoît juste d ’assimiler la destination
du père de fam ille, prouvée par son écrit, à un titre constitutif
de la servitude, attendu que cette' destination écrite étoit ellemême un titre qui devoit êtr« respecté.
Mais lsart. 91 de l’ancienne coutume n’étoit autre chose qu’une
d é ro g a tio n h la liberté naturelle et primitive de tous los fond s,
une e x c e p tio n ’ a'u droit c o m m u n , à la maxime générale, nulle
servitude sans titrer
�( 25 )
' O r , une pareille exception n’a jamais fail loi dans les coutumes
m uettes, comme l’étoit celle de Bourbonnais ; elle a du être ri
goureusement circonscrite dans.son territoire, et les; héritiers de
Bard, malgré les dépenses qu’ils ont faites en< érudition , ne nous
citent pas un seul exemple que cettet disposition de l’anciennb
Coutume1 de Paris ait été'étendue à aucune autre coutum e, et
spécialement à celle de Bourbonnais.
J Mais supposons pour u n instant que cette disposition de l'an
cienne coutume de Paris ait-étendu son empire sur celle de Bour
bonnais , jusqu’à la rédaction de la' nouvelle coutume de Paris'^
qui al eu1 lieu en r58o ; qu’én rcsulteroit»il ? que les héritiers de
Bard seroient tenus de'prou ver .deux choses :
L a première, que leur m aiso n , qui formoit a u t r e f o i s celle ap
pelée la S a lle - V ie ille , rappelée dans lü roconnoisSancc de 1466 ^
et Yh ô te l P ourtier, qui forme aujourd’hui la cour du sieur R o u x ,
ont été séparés, et ont passé dans différentes mains avant i 58o ,
époque de la rédaction de la nouvelle coutume de Paris.
L a seconde, qu’au moment de' cette désunion , les; jours ou fe
nêtres existaient^ et existaient dans l’état où ces jours ou‘fènôtres
sont aujourd'hui. ■»
••
O n dit que les Méritiers dei Bard seroient tenus de prouver l’ un
et l’autre de ces faits.
Car s’ils prou voient seulement que ces maisons ont été dés
unies avant i 58o , et qu’il ne fu t pas prouvé que ces fenêtres
existaient avant cette désunion, là preuve seroit insignifiante , puis
qu'on ne pourroif pas en induire la destination du père de
famille.
C e qui est confirmé par l’article 6q3 du c o d e , qui n’admet
la destination du père de famille , qu’autant qu’ il est prouvé
que c ’ est par lu i que les choses ont é té m ises dans l'éta t
duquel résulte la servitude.
Et s’ils prouvoient.que la désunion des deux maisons a été faite
après i 58o , ils prouveroient inutilement que les fenêtres ont existé
dans les temps antérieurs* puisqu’aprèscottcéppque,.il falloitnéces-
�(2 4 )
sairement une destination du père de fam ille, justifiée par un
écrit émané de lui-m êm e, pour établir une servitude, aux ter
mes de l'article 216 de la coutume de Paris.
O r , non-seulement les héritiers de Bard ne prouvent pas ces
deux fa its, mais ils ne prouvent même ni l’un ni l’autre; on
ne trouve dans les titres rapportés aucune trace de la désunion
des deux maisons antérieurement à 158o , époque de la rédac
tion de la nouvelle coutume de Paris, et encore moins la preuve
que ces jours ou fenêtres existassent avant cette même époque
de
j 1580 , et avant la
Cependant c ’est aux
que les servitudes étant
la liberté naturelle, qui
désunion.
héritiers de Bard à tout prouver, parce
odieuses par elles-mêmes, et contraires à
est d ’ailleurs consacrée par le texte précis
de la l o i , toute la faveur est pour celui qui cherche à s'en af
franchir contre celui qui cherche à grever son voisin et à flétrir
son héritage de l’empreinte de la servitude.
Les premiers juges, en ordonnant que ces fenêtres seroient
bouchées ou réduites aux us et hauteur de coutum e, n ’ont
donc fait que rendre hommage aux principes ; et le sieur Roux
en attend la confirmation dans cette partie, avec toute la sécu
rité que doivent lui inspirer la justice de sa cause et les lumières
de ses juges.
M e B O I R O T , ancien jurisconsulte.
DEVEZE,
A C L E R M O N T , de l'im prim erie de
Landriot,
avoue.
im primeur do la p r é fe c tu r e
placc du V ieux-M a r c h é maison Viallanes anciennement.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roux, Claude. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
servitude
coutume du Bourbonnais
tour d'échelle
droit d'égout
mitoyenneté
prescription
terriers
hôtels particuliers
ruelles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Roux, notaire à Gannat, intimé et appelant ; contre les héritiers de Bard, appelans et intimés.
Table Godemel : Destination du père de famille : 1. - équivaut à un titre, mais en quels cas ? Servitude : 2. en coutume de Bourbonnais, comme en coutume de paris, on ne connaît point de servitude sans titre, la plus longue possession ne peut y suppléer, si ce n’est après contradiction. Des titres simplement énonciatifs, émanés d’une partie intéressée ou étrangère seraient-ils suffisants pour maintenir une servitude établie ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1661-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
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Domaine public
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coutume du Bourbonnais
droit d'égout
hôtels particuliers
mitoyenneté
prescription
ruelles
servitude
terriers
Tour d'échelle
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a592d119b20f3ea3a55a501e380426e4
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CONSULTATION
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p rin c ip a l a c q u é re u r d u b ie n d e V a rv a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is -M a r ie d e
V ic h y , d é fe n s e u r e n a fs is ta n c e d e c a u s e a
in c id e m m e n t a p p e la n t d e
ju g e m e n t
rendu
au
T r ib u n a l d e p r e m iè r e in s t a n c e d e C le r m o n t, le
3
M e f s i d o r an
I I ;
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d 'A n t o i n e R I C A R D ,
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n
F r a n c o is -M a r ie d e V ic h y , in tim é s ;
E n présen ce de T h érése L A N G L A R D ,
épous e d i v o r c é e a c r é a n c i è r e p r i n c i p a l e d u d i t
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n d e r e fs e e n
a fs is ta n c e d e c a u s e
L e s créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ enchères dans le délai
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l 'enchere irrégu
lière et nulle , projetée mais non consommée par un autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’ il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui en supprima tous les actes ?
�(
2
}
Sont-ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui l’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre eux-mêmes la revente du bien enchéri , par expro
priation forcée ?
Le Tribunal' de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son jugement
viole trop ouvertement la loi et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
Le fait s’explique en deux mots :
Antoinç-Jean-Marie de V ic h y , domicilié à Bois-le-Dûc en Hollande ,
vendit à Bemard-Antoine Magaud , par* contrat du i .cr floréal an f) , au
prix dç $oixante-<buit mille francs , un corps de biens appelé Varvasse ,
situé dans la commune de Chanonat. ’
•. "
K
'Son..contrat ¿’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lcn n o n t, l e ”-3 du même mois , et notifié avec le certificat de transcripû'oii , 1 e ' 1 2 ', aux créanciers in scrits,
conformément à l’article
X X X de la loi du 11 brumaire an 7.
- 4, -'
*
.»
>
Le délai d’un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions^d’enchérif et requérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du vendeur,
fit notifier le 1 1 , conséquemment eu temps utile , une soumission d’en
chérir d’un vingtième ; mais à' qui fut faite cette notification , d’apres
l’extrait de l’enregistrement qui est produit ? à Berriard-Antoine Magaud,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
¿’ une notification pareille faite en même temps à AI. de Vichy vendeur ,
iii à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier domicile connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
àbscnl et liors de France , conformément à l’article V I I I , titre II de
l’ordonnance de 1667 ; ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’appel , conformément à l’article VII , même titre II
de l’ordo mance , en le considérant comme étranger ; ni enfin au do
micile élu qu’on lui suppose chez le citoyen Bonnefoi, avoué à Clermont : on ne trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet acte ? une sommation à
M. de Vichy de payer à sa ci-Jevànt épouse 134,077 livres , ainsi qu’il
résulte d’une dénonciation qui en fut faite a l’un des acquéreurs , dont
o:i|produit quelques fragmens.
Delïi résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il n’y avait eu
�’
(
3
i '
3
de notifications d’enchères avant le délai fatal expiré le 12 prairial
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’cn fut fait aucune à M. de Vichy
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux acquéreurs ; car l’article XXXI de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées tant à
l’acquéreur qu'au vendeur , à peine de. nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’enchérir, dont il s’agit ; mais celle-là suffisait seule pour rendre l’euchère imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
Deux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Variasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en maître j et pour se mettre en état de
payer son acquisition , il a vendu le patrimoine de ses pcres situé à
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
plus profonde , ils se réveillent tout-à-coup, et v ise n t à l’ex
pulser de Varvasse. C epen d an t ils n ’osent pas l’attaquer en fro n t,
et ils s’adressent à la dame Langlard-de-Vichy. Ils font entendre
le langage du reproche, et poussent l’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes qui l ’ont obtenu. En voici les motifs et le
dispositif :
« Attendu , y est-il-d it, que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François B ro ch e t, etc. , le i 3 messidor
s> an neuf , constate suffisamment l’existence de l’enchère par elle noti» fiée aux acquéreurs de son mari.
» Attendu que l’article X XX I de la loi du 11 brumaire an 7 ,
s» accorde aux créanciers inscrits la faculté de requérir la mise aux
* enchères de l’immeuble vendu par £0ü débiteur.
T 2
�(
4
)
» Attendu que d’après l’articlc XVIII de la loi du xi
brumaire
»
»
»
»
»
au 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l’immeublo
vendu à un vingtième en sus de celui stipulé en la vente volontaire , tient lieu de première enchère , qui nécessairement profite à
tous les créanciers , et leur donne la faculté de poursuivre la
vente par expropriation, forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
j> f a i r e des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re-
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
»
»
»
»
» Le Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
à poursuivre , par expropriation forcée ,1 a revente des objets énoncés
et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
La dame de V ichy n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l’appel. Leur
réclamation sera-tTelle sans succès ? Non : les lumières et l’imparpartialité du Tribunal d’appel leur ep sont garans.
M 0 3 i?0 £ xrê
JÜ>-
JP JP JÈ X..
JPiemicu ^ÏYLoycu.
Le Tribunal de Clermont a déclaré , en point de fa it, que l’existence
de l’enchère faite par la dame Langlard-dc-Vichy, sur les acquéreurs
de son mari } est suffisamment constatée ; mais il est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits, et par les
dates que donnent eux-mêmes les héritiers Ricard aux actes qu’ils
prétendent avoir été notifiés à M. de Vichy ; que s’il a exist: un acte
de soumission , il n'a point été notifié à A l. de Vichy vendeur ,
dans le même temps , ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
nullité absolue de la soumission , prétendue signifiée aux acquéreurs,
pu est la conséquence forcée ; car l’articlc XXXI de la loi du 1 1
brumaire an 7 , la prononce expressément,
11 porte ;
�( 5 )
« Tout créancier, dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble , à la
» charge i . Q , etc.
» 2.° De se soumettre de porter, ou faire porter le prix au moins
y à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l’acquéreur qu’au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
O r , s’il est indubitable que la soumission notifiée par la dame
Langlard-de-Vichy, aux acquéreurs de son mari , dans le délai ,
était nulle pour n’avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir qu’elle donne suite à cet acte
réprouvé par la loi ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
c Pecottè
'
9 7 1 o y e it.
Ce n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardde-Vichy reparaîtrait sous les yeux du Tribunal, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est appel, qui autorise
les créanciers à s’en-emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
Le Tribunal de Clermont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite, dans le délai, par madame de
Vichy , de sa seule volonté, pour sa seule utilité, comme première et
principale créancière, et entièrement à ses risques , appartenait à tous
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulem ent profitât aux autres
créanciers qui n’en couraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué,
dès le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis.
La loi du 11 brumaire 3117 a conféré , par l’article X X X I, à t)ut créan
cier inscrit la faculté de requérir lu mise aux encheres, sans que la requi'
fcitiou de l’un empêche la réquisition des autre?.
�^f -
( 6 )
i
De ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-même particulièrement et isolement.
Celui qui reste dans l’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
concerne , du prix stipulé au contrat de vente, plutôt que de courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il consent, par cela seul
qu’il se ta it, à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’acheteur, conformémentà l’ar
ticle XXXII de la loi.
C ’est pour cela que l’article XXXIII de la même loi n’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères, qu’au plus d ilig e n t, soit de l’ac
quéreur y soit du créancier qui Va requise limitativement, et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C’est pour cela enfin
que l’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). Elle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l’effet. Hé bien ! elle a fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
¿ ’enchérir , ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l’acquéreur , comme ils l’ont voulu ; de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur l’expropriation forcée, de
profiter de l’enchère lorsqu’il y en a une. Le créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l’adjudication, à l’effet de pour
suivre son enchère, n’en est pas seulement déchu, il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à payer, comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter ou
fa ir e porter Vimmeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A rticle V I de la lo i du u
brum aire , «ur l'«xpropriation.
�.* f'
C 7
)
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère, quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par suite , il n’appartient pas à celui
qui l’a faite de la rétracter.
A ce raisonnement qui est le principal motif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. Ce
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l’enchcre est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’elles ont été notifiées7
tous les créanciers inscrits , en exécution de l’article V I de la loi sur
l’expropriation forcée ; lorsque cette notification leur a rendu l’objet et lebénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu'au jour annoncé pour,
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l’accepter.
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. Le provoquant qui a attendu le dénoue
ment pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la la is s e r , puisqu’il jo u a it avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire qui, comme madame de V i
ch y, se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de commun , disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin, et ne se retire qu’au dénouement ? Le contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’il n’en existe aucun entre le premier *
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il n’y a point de parité à établir entre deux cas si différens, et que la
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que
l ’oreille des créanciers en eût été frappée par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des I013 à madame de Vichy f
dans les circonstance# particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l’abandon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la mise au* fencbèies jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mêmes , en les endormant dans une
fausse sécurité , ni que l’abandon de scs poursuites trompe leur attente ;
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d enchérir , qu’après l'ex
piration du délai 3 et par conséquent il est impossible qu’elle ait influé
�( 8 )
sur la détermination qu’ils prirent de s’en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’en indiquer , nous renverrions les intimés au n.° n 5 du journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd’hui.
Il ne s’agissait pas seulement, en effet, de savoir si un acquéreur pou
vait être contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis,
6ur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
été signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux enchères , qui persiste à la requérir , qui a
rempli toutes les formalités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des offresréelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l ’on
ne désintéresse pas de même , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiem ent, à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l’intervention des autres créanciers,
et leur dem ande en subrogation , furent égalem en t repoussées.
Le i.er germ inal an 10 , le Tribunal de première instance > séant à
Meaux , où l’affaire fut d’abord portée, condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’im m euble aux enchères, et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant à Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la citoyenne Poncet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention , dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’il sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribunal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière } par jugement du 11 prairial au i l , dans l’espèce suivante ;
Alexis
�C 9
)
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’e u x , déclara , tant à l’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtième en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier inscrit, garda le silence ; mais Bablantie r, s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer , ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du 3 nivose an 10 , qui déclare
Lartaud non recevable. Les motifs de ce jugement sont ainsi
conçus :
« Vu les articles X X X I , X X X II, XXXIII de la loi du n brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
»
»
»
»
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
d’eux , puisque par l’article XXXII cette réquisition ne doit £tre signifiée qu’à l’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la loi n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» Attendu que la partie de Maneel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait fa it que pour la conservation de
» ses droits ; qu’ il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facultatif, à moins que la loi n’y at» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne se rencontre pas dans la loi du i i brumaire an 7 ».
Le T ribu nal, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du 11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
jugement du Tribunal de G annat, confirme ce jugem ent, sauf à Lartaud,
appelant, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablantier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
�(
lo
)
Si, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refusé
aux créanciers inscrits la subrogation à l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenMagauddoit-iltriompher
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s, et qui n’a jamais eu une exis
tence légale (*).
On est prévenu qu’il3 se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le régime hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c iv il, adopté par le corps législatif le 28
ventôse, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’abusent, s’ils placent quelque confiance dans ce moyen tiré d’une loi
de trois ans postérieure à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétroactif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
faites à l’avenir ; mais elle est sans influence sur le eort et les effets des
enchères fa ites et abandonnées depuis trois ans.
En second lieu , si l’article XCXIX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’un autre cô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * ) Q u ’on n’essaye pas de balancer ces préjuges par lo jugement rendu an tribunal de
cassation , lo
an 1 0 ,
dans l ’offaire
G enioust et V crsep u y ; il est
absolum ent «ans application ; car il n’était pas question , dans l ’affairo V c rsep u y , de savoir
ci des créanciers inscrit« devaient ctre reçus à se subroger à l ’enchùro faite par un autre
créan cier > pour requérir la mise d'un bien rendu aux enchères. Il s’agissait m ila u icn t de
la v o ir si un créancier inscrit avait la faculté de se subroger n la poursuite d ’uno expropria
tion fo rc é e, sur laquelle le poursuivant semblait disposé à ne pas requérir la tniso aux enchè
res , lo jour indiqué par les affiches devenues commune* à tous les créanciers par la noti
fication qui leur en avait é té fa ito , en exécution do l ’article V I de la loi du u brumaire an
7
sur l ’oxp.-oprif.tion forcée ; ce qui n’a rien do commun avec la subrogation aux enchère»
faite sur une vente volontaire qui no sont notifiées qu’à l'acquereur et au vendeur. D 'ailleurs ,
la question de savoir si la subrogation à la poursuito do l ’expropriation forcée est adm issiM o, ne fut même pas jugée dan» l ’affairo V crsep u y , puisque le poursuivant l'avait écartée
•n continuant la poursuite , et en requérant l'adjudication qui fut prononcée.
(*■* ) A rticle
I I , titre préliminaire du C ode,
�H A 'r
(
i>
t> -
)
qu’ aux soumissions d’enchérir qui seront légalement faites; et il exig e,
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le d é la i, à peine de nullité, La
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ichy , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée telle
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne j quod nullum e s t , nullum producit effectum.
S’il fallait couronner des moyens si victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans intérêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque succès, la créance de la dame de V ichi qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils provoquent, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est m ajeur, au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu, au cours de l’an 9 , son bien de St.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’il les a rendues pures et simples lorsqu’il .
a dû croire la propriété de Varvassejmmuablement fixée sur sa tête , par
l’expiration du délai des enchères , et le désistement de la dame de
Vichy du projet qu’elle avait annoncé d’en former. Quelle serait donc
sa position , si cette
acquisition lui échappait
aujourd’hui que les
prix des fonds ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Egalement dépouillé, et de
son ancien et de son nouveau patrimoine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans profit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : niais la justice et la loi qui le protègent,
le garantiront de ce malheur.
Telle est l’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois germinal an 12.
B E R G I E R.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V i c l i y , et la consultation du citoyen B e r g ic r, du 5
de ce mois ,
Sont absolument du mime avis que le citoyen Bergicr, et par les mêmes
motifs.
2 2
^
�(
12
)
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa
culté d’enchérir tendant à l ’inexécution d’un contrat, doit toujours être jugée
rigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la l o i , à peine de déchéance.
A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
V ich y au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte de
notification n ’est point rapporté , et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la su p p o ser, d’après une m ention vague contenue dans un autre acte ,
La dame de V ich y n’aurait-elle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent on profiter ?
A cet é g a rd , la loi du n brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éra l, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
.avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri se désistant de son enéhèrc , le droit
qui en résultait n’est point com municable aux autres.
En supposant ce point d ou teu x, on ne pourrait qu’être fortem ent touché
d’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugerçiens cités dans la con-r
sultation du citoyen Bergicr.
Il est vrai q u e , suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créa n cier, requérant la mise aux en ch ères, n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
Mais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous a u tre s, serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l ’on peu t même dire n’être
point susceptible de répliq ue, résulte de ce qu’il n’est p ro u v é,en aucune ma
nière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S 'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve,
. Cependant il est incontestable, d ’après l ’art. X X X I de la loi du
n
bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu’elle devait encore l ’être au vendeur ; et cet article dit : le to u t, à
peine de nullité.
Il n’y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est nul ,
est aux yeu x de la loi comme ce qui n’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme on l ’a déjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, en allant
plus loin que celle du 11 brumaire an 7 , 11e parle, art. X Ç I X , que du sim ple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne préyoit
aucune réponse à ce m oyen.
Le tribunal de Clerm ont , en motivant son jugem en t, a dit que « l'acte d«
» notification fait à la requête de T h érèse Langlard à François Crochet, etc.,
�24 3
( 13 )
» le i3 messidor an 9 , constate suffisamment l'existence de l ’enchère par elle
t notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n ’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant toujours, était-il suffisant que la notification fut faite
aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tio n ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circonstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tellem ent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
dire que les raisons qu’on vient de déduire en recevraien t, si elles en avaient
b e s o in , u n n çu veau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés, le 3.8 germinal
an 13. d e là République française.
GRENIER
et F A V A R D , du Puy-de-Dôme.
L e sou ssign é, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’encliêre n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment ce.tte enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirer avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D ’autre part , ce n ’est pas la sim ple enchère faite clandestinement , pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les af'üclies.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C ’est le seul sens raisonnable qu’on puisse d o n n e r à l ’article X C I X du titre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. I-*« transcription , la notifica
tion , l ’en chère, l ’expropriation, tout doif être fait dans les plus brefs délais,
puisque le plus long ne passe pas /|<> jours.
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à<un créancier de faire une enchère à laquelle il a cru ue devoir
donner aucune suite.
�IW
¡.
,
(
O n dît
'4
)
pendant 3o ans , parce que si on admet une
pareille action
après deux an s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l'étendre à tro is, à
quatre , à d ix , et jusqu’à trente ans j ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
rt absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tête de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrand. , le g floréal an 12.
B O I R O T.
L e Conseil so u ssig n é, qui a vu la présente C o n su ltatio n , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. L es résolutions tp i y
sont prises sont appuyées sur les principes les p lu s certains , et d’une
application absolument indispensable à l ’ espèce.
Délibéré à R io m , le to floréal an 22.
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrem ent du même avis et par les mêmes rai
sons. R ien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que.la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle ? non, sans doute ; ce n’est pas le cas d ’appliquer la maxime ,
in antujuis enuntiativa probant. L es créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de r a p p o r
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l’acte du 13 messidor ? E n suite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une p r e u v e suffisante de l'existence do la déclaration d’enchère ? L ’a c
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l'original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la co n su lta tio n , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à Riom, ce 10 floréal an 13..
PAGES -MEIMAC.
j y
o
a?
j ê
D u citoyen B e r n a r d M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ire paraître les héritiers R IC A R D , intimés.
L e mémoire des héritier* Ricaril n’est qu’une déclamation insipide
nui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer sou juge1 __
ment dans
cette affaire.
�Z S I
C 15
)
Pas un mot , dans 25 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L an glard-dc-V ichy, faute d’avoir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d ro it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être signifié, tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article XXXI de la loi du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l’article
MMCLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.er , 3 et 4.
Le point de f a it , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a ri, vendeur, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial au
f) , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé, que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 11 prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ic h y ,
vendeur, à son domicile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oins, après l’expiration
du délai fatal j et les extraits de 3 registres de l’enregistrement confirment
cette vérité.
Quelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points ,
l ’un de droit , l’autre de fait , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ich y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur, et par une suite,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de Vichy de poursuivre une -pzreMlerequisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refus, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de diligence, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit ejfectum. La soumission nulle de la dame de Vichy , quand 011 en représen
terait les actes , ne donnerait donc d ro it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’ une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges,
2.0 Les dissertations à perdre haleine , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions, sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses ju ges, en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un moyen tranchant qui s’explique
en deux m o ts, et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus rebelles, comme celui de la nullité de 1 enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi 11e pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au T ribu n al l’eunui des dissertations assomJnantc3 dans lesquelles ou voudrait uous .engager sans utilité?
3 .° Mais nous ne pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet ama| de déclamations injurieuses , dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
�( 16 )
Ils crient , d’un bout à l’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ichy , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitime , eu s’emparant du bien de leur débiteur à vil prix. Mais , de
bonne f o i , y a-t-il de la raison à prétendre que la dame de Vichy ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’aurait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six mille
francs de frais ? Il n’y en a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de Vichy exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
Eût-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l’obligation d’y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit' cette acquisition au plus haut prix dans le
tem ps, et si bien au plus haut p rix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de Clermont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 mille francs aujourd’hui , dit-on , et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela se ra it, on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des immeubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un motif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saint-Sandoux , au même prix proportionnel
de l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition } dont il ne pourrait être
déchu sans éprouver la perte de 3 o mille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs partiels , n’était que de
3 5oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
Le produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix mille francs.
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clermont-Ferrand, de l'Imprimerie de L IM E T , Pè re et Fils.
�
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A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
plus-value
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1410
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
plus-value
-
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ac6e5c61cf5af259293eb421ef617919
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Text
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J e a n D E A B R E G E , marchand teinturier, habitant de cette Commune, D éfendeur
au p r in c ip a l et Demandeur en recours
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F r ançois B A L L E T , aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim
Déabrège , a în é , M
ic h e l
, autre J o a c h im , J e a n second du nom , et M a r i e
D É A B R E G E , tous habitans de cette Commune., Demandeurs au principal ;
E t encore C O N T R E L éon B E C et J e a n - A n t o in e B O U L O N , marchands, habi
t ans de cetteditteCommune , tant en leur nom propre etprivé , qu’ en qualité de syndics
directeurs des créanciers unis de f e u Joachim Deabrège , vivant marchand teinturier,
Défendeurs eu recours.
F
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T
S
.
JA C Q UES DÉABRÈGE , vivant marchand teinturier en cette commun e ,
avait eu huit enfans de son mariage avec M arie T h é ro n ; Joachim , aîné ,
Jean , Joachim second du nom , Jean second du nom , M a r i e , A nne ,
M ichel et E tienne.
Jacques Déabrège décéda en l’année 1 779.
Il avait légué par son testament le quart de ses biens à Joachim , son
fils aîné.
Celui-ci se mit à la tête de la maison et continua l ’état de teinturier
qu’exerçait son père.
Il mourut nu mois de février 1791 , laissant de son mariage avec Ligière
Blanchet trois enfans en bas âges
Ses affaires é ta ie n t, au moment de son décès , dans le plus grand désor
dre ; il se présenta une multitude de créanciers aux
scellés qui furent
apposés sur les effets de la maison Déabrège , après son décès.
Jean Déabrège , qui était le plus âgé des enfans , et qui avait des connais
sances dans le commerce de teinture qu’avaient fait son père et son frère
A
�2
aîné , fut invité par les créanciers et par les amis do la familîe à le conti
nuer : il y consentit. Il garda avec lui ses frères et sœurs ; il pourvul à leurs
besoins, et en agit avec eux , comme l’eût pu faire le plus tendre des pères.
Mais les dettes de Joachini Deabrège , aîné , qui absorbaient sa succes
sion , et quelques autres dettes des père et mère communs nécessitèrent
bientôt un autre ordre de choses.
L e s créanciers firent entre eux un traité d’union par lequel les citoyens
B e c et Boulon furent nommés syndics et directeurs de la m a sse , avec
pouvoir de poursuivre la vente juridique des meubles et immeubles do
la succession de Joachim Déabrège.
Les meubles furent vendus juridiquement, nia poursuite de ces syndics ,
et le prix en fut versé dans les mains de Ligière B la n ch e t, sa veuve , en
paiement de ses droits ,ou employé à payer quelques autres dettes privilé
giées. ils passèrent ensuite aux immeubles , qui consistaient dans la
maison provenue du père commun , dans laquelle était le
commerce de sa famille.
siège du
L a succession de Joachim Déabrége , aîné , avait dans cette maison un
quart en avantage, et une portion dans Je surplus égale a celle de ses frères
et /sœurs.
L e s créanciers ne pouvaient faire vendre cette portion de la maison et de
ses dépendances, sans faire vendre le tout. Un premier rapport tlVxp«rts
du 13 avril 1793 , constata que cette maison 11e pouvaitse diviser sans perdre
considérablement de sa valeur.
E n conséquence de cet avis , les C . ' " ‘ Bec et Boulon , procédant tant en
leur n.-vn propre et privé qu’en leur qualité de sy n d ics, poursuivirent la
vente juridique de cette maison par la voie de licitation, à laquelle les
étrangers seraient admis.
Pendant !a p o u rsu ite , on s’apperçut qu’il s’agissait de biens de mineurs ,
et un
ju g e m e n t
du 3o juillet 1 7 9 a , ordonna qu’il serait fait
1111
rapport esti-
m i t .i Ij l ’ o b j e t de l ’aliénation par deu* experts qui furent commis par le
trib un al.
L j 7 août suivant, les experts firent leur r a p p o r t , par lequel ils portèrent
la v ileur de la miisou à 21,700 ^ assignats.
lit ;i|)i\i.s luut tenues, elle fut adju¿ée à Jean D éa b règ e, à 3 i , i o o
, non
co n iris les charges du placard.
Jdau iJ ja b r t ijj e a i^ ljy a lu p r ix de cette vente à liquider toutes les dettes
�3
île la succession fie Joncîiim D é a b r è g e , son frère aîn£ , ainsi que ce quirestcit
dû par les successions des père et mère communs.
]1 paya entièrement la portion de M c h e l , l ’un d ’eux.
31 donna de forts à comptes à Jean second du nom.
L e s autres mâles étaient aux frontières , et les filles étaient avec lui,
île sorte qu’il a conservé jusqu’ici leurs portions presqu’intactes.
Mais la loi du 16 nivôse an "V I, sur le mode de paiement
des ventes
d’immeubles ,
du prix
étant survenue , il crut devoir prendre la
Voie qu’elle indiquait pour faire r é d u ir e , à dire d’experts , ce qui restait
dû sur le p rix de la licitation.
Il fit traduire à cet eilet ses frères et soeurs en justice ; il fut nom
mé des experts et tiers experts , et par l’eflet de cette estimation, la mai
son avec ses dépendances a été portée à 10,890 tf’
D ans cet intervalfe , il était décédé deux enfans D é a b r è g e , Etienne,,
mort le 24 juin 1795 , et A n n e , decédée le 18
octobre 1796.
C ’est dans cet état de choses qu’est née la contestation qui divise
les parties.
L e 19 ventôse an VITI , le citoyen Ballet , aubergiste , mari de
Ligière Blancliet , veuve de Joachitn Déabrège , et en cette qualité se
disant tuteur des enfans mineurs dudit Joachini D é u b iè g e , M ic h e l,
Joachim , Jean et Marie Déabrège , ont fait citer Jean Déabrège en
conciliation devant le Juge de paix de la section du nord de cette com
mune.
Ils exposent dans cette citation, que Jacques Déabrège , père c o m m u n ,
est décédé depuis environ vingt-un ans , et M arie T li é r o n , sa femme,
depuis n e u f à dix a n s ;
Que Joachim D é a b rè g e , leur fils aîné , est décédé quelques jours après
sa m è re , laissant des enfans mineurs dont la mère fut nommé tutrice;
Que Jean D éabrège, qui était parvenu à sa m ajorité, profitant de3
trois décès arrives dans la fa m ille , et abusant de la minorité et de la
faiblesse de ses f r è r e s , soeurs et neveux , s’empara de tous les biens des
père et mère communs , des meubles , marchandises , et généralement
de tout ce qui appartenait à leur
succession , et s’en est maintenu
en possession sans avoir jamais songé à en rendre
même profité
de ce que les enfans de Joachim
plus pourvus de t u t e u r , ni représentés
® ses mineurs et a ses frères
et sueurs ,
compte , qu’il a
Déabrège
n’éta'ent
par personne , pour enlever
la portion la plus précieuse
A 2
�*r
4;
des biens des père e t mère communs ; qu’ il les a en effet dépouillés
de la maison et de ses dépendances à la laveur d’une prétendue vente
qui est infectée de fraude et de nullité.
D ’après cet e x p o s é , ils concluent à ce que Jean Deabrège soit tenu
de
leur rendre compte d e l à
ge stio n
et administration qu’il a eue de leurs
biens depuis le décès de la mère co m m u n e , et d’en payer le reliquat
avec les intérêts de droit , comme a u s s i 'q u ’il soit lenu de venir à di
vision et
p a r t a g e -
de tous les biens meubles et
immeubles et
notam-i
ment de la maison et de ses dépendances , non - obstant la prétendue
vente judiciaire qui sera déclarée nulle et frauduleuse ; qu’il sera aussi
tenu de rapporter audit partage les jouissances qu’il a perçues de ladits
maison ,
et les dégradations q u i* y ont
été
commises.
Ils ont enfin conclu à ce qu’ il soit tenu d e'rap p orter les m eublés,
marchandises et dettes actives du commerce , suivant l’inventaire
qui
en a été , ou qui a du en être f a i t , ou suivant la preuve par commune
renommée , pour desdits meubles., marchandises , déttes actives , et
immeubles , être délaissé à chacun sa portion afférente à dire d ’ëxperts.
La
conciliation
n ’ayant pas
eu lieu
devant
le juge de paix A
Jean Déabrège a été assigné à l’audiance du tribunal civil à Rioin le
a 4 du même mois de
ventôse , et au
tribunal d ’arrondissement dé
C le r m o n t, depuis le changement de l ’ordre judiciaire.
Com m e celte demande portait principalement sur la prétendue nullité
de la vente juridique de la maison dont Jean Déabrege était devenu
adjudicataire» à la fliialeur des enchères } le a 3 brumaire an I I ', il
l ’a dénoncée, a u x citoyens Bec et Boulon., qui en avaient été les p o u rsuivans , tant en leur nom propre et privé que comme syndics et direc
teurs des. créanciers unis de Joachim Déabrège, et il a pris contre eux
des conclusions en garantie pleine et entière de Fdvictiou dont il était
menacé.
Telles sont les différentes
demandes sur lesquelles
le tribunal a .â
statuer.
Jean D ia b r è g e , e n devenant adjudicataire de la maison dont il s’agit,
a reçu son titre de la inain de la justice.
Il s’est présenté à l’audiance
avec confiance ; il n ’a pas examiné si
la procédure tenue par les poursuivans pour parvenir à cette ventç
était ou non régulière j il a dît la croire telle , et ils sauront, sans
�5
d o u te , la justifier ; mais ce que. le citoyen Déabrège a le plus à ç œ u r ,
c’est de se disculper des reproches qu’on lui fait
minorité et de la faiblesse de ses frères et
d ’avoir abusé de la
soeurs, et d’avoir profité
de lu circonstance que les enfans de Jaachini Déabrc*ge, ses n e v e u x ,
étaient sans tuteur et n ’étaient représentés par personne pour les dé
pouiller les uns et les autres de tout leur patrimoine.
L e citoyen Déabrège n ’a besoin que d’invoquer la notoriété ;
parlera hautement en sa faveur
: tous
les citoyens de
elle
Clerm ont et
sur-tout les négocians , savent dans quel état était la maison Déabrège
après la mort de J o a e h in i,q u i l’avait gouvernée depuis la m p rl du père
commun : il laissait ses affaires et celles de toute la famille dans le
plus grand désordre : il avait trois enfans en bas âge ,
et une mul
titude de frères et de soeurs qui étaient hors d'état de gagner leur vis.
T o u t le patrimoine da la famille consistait, pour ainsi
dire , dans
la maison paternelle , qui n ’avait quelque valeur qu’à raison de sa desti
nation et du genre de commerce qu’y faisait la famille.
Jean .D eabrège se trouvait l ’aîné , le seul au fait du commerce ,
le seul en état do soutenir la maison e l de conserver quelques ressour■ces à ses frères et sœurs.
Quant à ses neveux , leur portion dans cette maison était bien des
fois absorbée par les dettes de leur père.
Ce fut dans cet état de choses que Jean Dcabrège devint en quelqiie façon
•îe ch ef de sa maison.
Il l ’était déjà par la nature , Comme le plus âgé ; il l ’était par l ’at
tachement q u 'il -avait pour toute sa fa m ille ;il le devint encore p a rle s
sollicitations des créa n ciers, des amis de la famille , par l’opinion pu
blique qui s’intéressait à ^établissement
qu’avait ,
pour ainsi dire ,
créé le citoyen Déabrège^ p è i e , e t qu’on aurait vu avec peine passer dans
des mains étrangères.
Jean Déabrège resta donc dans la maison paternelle , et garda avec
lui ses frères et soeurs ; le sort de sa fa m ille , sa conduite perspnndJc
inspirèrent de l ’intérêt ; tout se fit en ju stice, parce que cela, était in
dispensable, mais tout se fit sans h u m e u r; les créanciers formèrent
e n tr ’eux un contrat d ’un ion } et
a g ire n t
«n masse par l'entremise de
leurs syndics , p-our éviter à frais.
L e s créanciers ne pouvaient être payés de leurs créances > sans quç
la maison fût vendue j iis lurent donc forcés d ’eji poursuivie la vente
B
�/
lo t
\ P à ,,,
ils prirent
G
à cet effet la double précaution de constater
'en justice
;
tju’elle ne
pouvait se diviser
, et d’en faire estimer la valeur.
C e lle valeur fut portée par ce rapport estim atif , à 2 1 ,7 0 0 ^ au mois
'd’ août 1 79ÎJ , époque: à laquelle les assignats étaient à 34 ff pour 1 0 0 ^ ,
ce qui
donnait une valeur numéraire de 7,3 78 ff\
L e citoyen Déabrège s’en est rendu adjudicataire au mois
de no
vem bre suivant, a la huitième t e n u e , à la somme de 5 1 ,1 0 0 ^ , ce qui
donnait alors une valeur numéraire de ï 5,995 ^ à raison de 4 5 ^ pour
i o o ft , non compris 4,200^ de rentes foncières en capital dues sur c e tte '
maison , et tous les frais
de vente qui étaient à sa charge , ce qui
portait celte maison de 18 à 19,000^" numéraire.
Pour sentir combien ce p rix était ex cessif, combien le citoyen Déa
brège qui achetait celte maison , après qu’elle avait été enchérie pen
dant huit audiances , était loin d’ abuser de la minorité et de la faiblesse
de ses mineurs, et de ses neveux , pour les dépouiller impitojrablemerifc
de leur patrimoine , il suffit de rem onter à cette estimation des pre
m ie rs experts qui ne l ’avaient portée q u ’à 7,5 7 8 ^ , et à l’autre estima'
tion
faite depuis, en vertu de la loi du 16
nivôse an V I , qui ne l ’a
portée qu’à 10,890^, déduction faite des charges foncières, quoique Jean
Déabrège y eut fait alors pour plus de 4,000^ d’améliorations.
Il
y a donc autant d ’ingratitude que de mauvaise foi à inculper ,
comme on le f a i t , le citoyen Déabrège , et à l ’accuser de fraude , d’as
tuce et de spoliation envers des mineurs qu’il devait protéger , et qu’il
a réellement protégés .
Il les a réellement protégés , ses neveux , puisqu’il a payé l’univer-»
salité de leurs dettes qui excédaient trois fois la valeur de leurs droits
réels dans la maison vendue , e t ses frères ,e n c e q u e , à l'exception d’un
•seul qui a désiré toucher sa portion en assignats , il a encore celle
des autres dans ses mains , du moins en
très-naajeure partie , et qn*
dans les mains de tout autre acquéreur , elles auraient entièrement dis
paru et se seraient converties en fumée.
■
Mais ce ne sont pas seulement des moyens tle considération que le
citoyen Déabrège entend opposer aux prétentions deses frères et sœurs et
de ses neveux : ces prétentions s’écartent par des fins de non-recevoir
aussi tranchantes que multipliées , qui se divisent en fins de non-recevoir générales et communes à tous les demandeurs;
F ia s ' de non-recevoir particulières à M ich el Déabrège $
�i& Y
**
7
F in s
nom.
de non-recevoir particulières à
Jëan D é a b r è g e , second
dn
Fins de non-recevoir particulières aux enfans de Joachim Déabrege,
aîné.
T outes ces différentes fins de non-recevoir
formeront
autant
de
p ara g ra p h es, qui donneront lieu chacun à une discussion particulière.
§. I . "
i i n s de non-reçevoir générales et communes à tous les demandeurs .<
Jean Déabrègo avaiL acheté juridiquement la maison dont il s’agit, au
mois de novembre I 7g 5 , 5 1 ,1 0 0 * assignats, non compris 4, 2oofr de rentes,
foncières en capital , et les frais de vente.
L a loi du 16 nivôse au V I., ayant permis aux acquéreurs d’immeu
bles en papier monnaie de faire r é d u ir e , cà dire d’experts , la p allie du
p rix dont ils restaient d é b iteu rs., Jean Déabrège, qui devait encore pres
que toutes les portions de ses frères et soeurs , crut devoir prendre ce
I»arti‘ pour ne pas payer le p r i x de son acquisition sur le pied de 5 i, îoo^numéraire,
11 fit assigner * au mois floréal an V I , tous ses frères et soeurs , ainsi,
que Ligière B lan cliet, veuve de Joacliim. Déabrège., en qualité de tu
trice de ses enfans , et le citoyen Ballet ,.so n second mari , pour voir
dire qu’en exécution de cette loi du 16 nivôse,.les parties conviendraient
d’e x p e rts, à l ’effet de faire la
restait
réduction en numéraire de ce dont il
débiteur, sur le prix de son adjudication
du 25 brumaire an II.
U n premier jugement du 4 messidor an V I ordonna que cette estimation
serait faite par les citoyens Deval et Manneville.
Ces deux experts ayant été divisés, Jean Déabrège fit assigner tous
ses adversaires pour convenir d’un tiers expert..
Toutes les parties parurent à l’audiance du i 4 vendémiaire an V I I I ,
et le citoyen Deval - Fressanges fut nommé tiers expert.
L e citoyen D eval ne
lit sou opération qu’au mois nivôse
suivant;
mais Jean Déabrège ayant différé quelques jours à faire signifier ce rap
port et à en demander l ’homologation, il reçut une signification ju r i- .
dique en date du i 5 pluviôse
su iv a n t
et soeurs , sans exception
la
de
, à la requête de tous ses frères
citoyenne Blanchet , veuve de Joacliim
D é a b r è g e , et dé Marien B a ll e t , son m a r i , par laquelle il
est
lis
sommé
�8
» de faire signifier, dans le jour-la copie du rapport fait p a r Je citoÿen
» Deval-Fressanges , tiers e x p e r t ; lequel rapport il a retiré dii grtffs
» du tribunal depuis le commencement du présent mois,!?/ q u 'il a a f» fe c tè de garder en p o c h e , et laisser en souffrance ses f/ères et sœurs,
» ..et ne point leur fa ir e compte de la portion qn 'iis ont à a mander dans
» le ,prix de la vente de la maison p a te r n e lle la q u e lle portion
leu r
)) est absolument nécessaire p ou r exister.
Ils ajoutent qu’à
faute par lui de déférer à cette som m ation, et at
tendu qu’ils sont en souffrance depuis plusieurs années , ils
tent de se pourvoir de suite p ou r
rapport dont i l
protes
obtenir une seconde expédition du
s’a g i t , ensemble des deux autres rapports qui l ’ont
précédé , attendu aussi qu’il ne les a pas non plus signifiés , et de se
pourvoir par pétition contre lui pour obtenir exécutoire des frais que
leur auront occasionnés les expéditions desdits trois rapports.
U n pareil acte n’a pas besoin de commentaire ; il serait impossible
d ’imaginer une approbation plus formelle, une ratification plus expressede la vente du 23 brumaire an I I , puisqu’on se plaint que le citoyen
Déabrège
cherche
à éluder le paiement de
la
portion du prix de
cette vente qui leur revient , qu’ils en ont le plus pressant besoin , et
que s’il diffère plus long-tems de les satisfaire , ils
feront expédier
àses frais les rapports d ’experts qui ont fixé ce p r ix } et prendront les
voies de droit pour se le procurer.
On pourra dire qu» cet acte fait par Ligière Blanchet et Màrien
Ballet, son m a r i , n ’a pas pu nuire aux intérêts des enfans de^ Joachim
Déabrège , leurs pupilles. Mais du moins, ni Ligière Blanchet, ni son
m a r i ne peuvent plus
l’attaqueront
agir pour eux contre cette vente $ les mineurs
s’ils croyent y être fondés, quand ils seront ou majeurs
ou émancipés ; mais leur prétendu tuteur qui
l’a si formellement ap
p r o u v é e , doit la respecter tant que durera sa tutelle.
§. I I .
P in s de non-recevoir particulières à M ic h e l Z)èabroge.
Miciliel Déabrègfe était m a je u r, lorsque le 5 juin 1793 , il a été assi
gné au domicile par lui élu chez Ligière B la n ch e t, sa belle soeur, à la.
requête des citoyens Bec et B o u lo n , pour voir ordonner l’homologa
tion du
rapport
du citoyen Deyal , portaut que la maison
Déabrégo
�• 1 CCS
9
S
n’était pas susceptible d’étre âivisée ; qn’en conséquence il serait procédé
à la vente et adjudication , par licitation , à laquelle le» étrangers seraient
admis.
Le
i 4 du même mois de juin , Michel a fourni des défenses à cette
de m a n d e , portant en substance; qu’il n ’entendait pas s u p p o s e r a l’h o
mologation
du rapport ni à la vente par licitation ; il observe seule
ment que Jean Déabrège
doit les
jouissances de cette maison depuis
] e décès de la m è r e , qu’il faut les faire estimer p a r le s mêmes experts.
Le
2 juillet s u iv a n t, il est intervenu un jugem ent qui donne acte
aux citoyens Bec et Boulon de ce que M ichel Déabrège s’en rapporte
à justice , et ordonne la vente par licitation.
Gette vente effectuée, elle a été notifiée p a r le s
poursuivans à M i
chel Déabrège.
Non-seulement M ichel Déabrège ne s’en est pas plaint
par la voie
de l ’appel dans le délai de la loi , mais il l ’a depuis formellement
app rouvée, et notamment par l’acte qu^il a passé avec Jean D éabrège
devant Cliassagne notaire le 3 pluviôse an III.
Par cet acte, Michel Déabrège a reconnu avoir reçu de Jean Déabrège,
son fr è r e , « en qualité d'adjudicataire des jardins et bâtimens p ro» venus des successions de Jacques D éabrège et M arie Théron p a r
» jugem ent du tribunal de cette commune , la somme de 5 ,o o o ^ , mo~
)> yennant laquelle ledit M ich el Déabrège tient quitte ledit Jean Déa-
brège, son frèr e ,d e tous ses droits^ parts et portions dans le p rix de
» ladite adjudication, déduction fa ite de sa portion contributive dans
» lesdites successions. »
11 était impossible do faire une approbation plus fo rm e lle , plus ab
solue de cette adjudication.
A u surplus
Jean Déabrège croit
devoir
observer relativement à
cette quittancej l.° qu’il n’a payé à son frère ces 3,000^ assignats qui
avaient «moins de valeur que lors de la vente , que parce qu’il l’a exigé;
2.“ Q u ’il lui a payé au-delà de la somme qui lui était rigoureusement
due ;
5.“ Que , quoique celte quittance fût pure et simple et sans réserve ,
et qu’alors Etienne , frère commun, fût décédé , il n’entend pas enexci-,
p er pour prétendre que la portion qui revenait à Michel D éabrège f .
dans cette succession d ’Etienne ,
y était co m p rise , et encore moins
�»)«
10
celle qu’ il peut avoir à prétendre du ch e f d?Anne Déabrège ,0eur co'nvmunc , décédée depuis.
If 1
Mais il n’en résulte pas moins une fin de non-recevoir insurmonta-*
ble contre l ’action en nullité dé cette adjudication que Michel a< formée
contre Jean Déabrège en se réunissant avec ses autres frères et soeurs*
et ses neveux , indépendamment de
la fin de noi -recevoir, commune
de l*acte du i 3 pluviôse an VIII..
à tous les demandeurs, résultant
M IL
F in s de non-recevoir particulières d Jean D éabrège , seconddu nom .
Jean Déabrège a reçu depuis l ’adjudication , plusieurs à-comptes de la
part de son frère , presque tous en numéraire ; ces à-comptes, solL en
assignats réduits à l’échelle, soit en numéraire , justifiés par quittances,,
montent à 791^" 3 J' 5
L e dernier paiement de la somme de ooo^
quittance conçue en
est
c o n s t a t é par
ces term es:
1
une'
» Jesouss:g n é , Jean-Baptiste D éa brèg e> reconnais avoir r.eçu de Jean» Baptiste Déabrège , mon frère , acquéreur de la maison
p ro v e -
» nue de la succession de notre mère , la somme de 5 oo^ numéraire.
)> ecus , à imputer sur ce gui peut me revenir en principal, et inté-
y> rêls du p rix de la pente de ladite maison ; dont quitte à C le r m o n t, le,
»
vendémiaire an V I ¡[de la République. Quittance de Boo1* , signé
Déabrège.
Voilà donc encore l ’adjudication faite.à Jean Déabrège , formellement
approuvée par Jean second du uo:n , indépendamment de l ’approbation.,
générale résultante de l’acte signifié le i 5 pluviôse an VIII.
§. IV.
Fins de non - recevoir particulières aux enfans mineurs de
Joachim Déabrège.
On a déjà vu que L igière Blanchet et Marien Ballet , son m a rij leurs,
tuteur et protuteur } ont formellement approuvé cette vente par l’acte
du i 5 pluviôse an V I , puisqu’ils se plaignent amèrement par cet acte’
que Jean Déabrège est en retard de leur payer^ leur portion du prix.
1
�IH
11
cle cette v e n t e , et qu’ils le menacetft de prendre les voies de droit pour
l ’y contraindre. Première fin de non- recevoir.
On a vu précédemment que les créanciers de Joachim Déabrège ont
formé erttr’eux un contrat d’union le 528 Juin 1791 } qu’ils ont nom
mé les citoyens Bec et Boulon , deux d ’entr’e u x , pour syndics et direc
teurs de la masse , et qu’ils leur ont
donné pouvoir de faire procéder
à la vente des biens meubles et immeubles de cette succession
soit à
’l ’a m iable, soit juridiquement.
Ligière Blanchet a adhéré à ce traité par acte du 27 février ^ 1 7 9 5 ,
-tant en son nom propre et privé qu'en qualité de tutrice de ses en fa n s .
D è s lors elle est devenue elle-même poursuivante de la vehte par la
voie des syndics qui n’étaient que ses agens et ceux des autres créanciers;
elle ne peut donc attaquer une vente qui étant leur ouvrage, est en
même tems le sien. Seconde fin de non - recevoir pour
les mineurs ,
du moins tant qu’ils seront sous la tutelle de leur mère et de son second,
mari.
Mais une troisième fin de non-recevoir plus imposante encore , parce
qu’elle sera la même dans tous les tems , c'est le paiement fait par
Jean D éa b règ e, de toutes les dettes de la succession de Joachim D éa
brège , leur père.
Il a .payé pour cette succession 10 h 12,000 H~ de délies , toutes d ’ori
gine numéraire , et la portion des mineurs dans la maison dont i ls a g it ,
ne pouvait pas aller au-delà de trois mille
numéraire
tous
et
quelques cents livres
déduction faite des 4 ,200 ^ de rentes toncières , puisque
leurs droits sur cette maison se
réduisaient à un quart et un
huitième des trois quarts.
O r, comment les mineurs Déabrège peuvent-ils être admis à se plaindre
d’une vente qui lésa libérés de trois fois plus de dettes que ne valuit
leur propriété ?
C e serait un très-grand malheur pour eux que leur demande fût accueil
lie , parce qu’alors chacun
rentrerait dans le même état
où il était
avant la v e n t e ; le citoyen Dcabrège reprendrait tous ses deniers de«
mains des créanciers } et les mineurs Déabrége redeviendraient dé
biteurs de 10 à 12,000 ^ de dettes, et de 8 à g ans d’intérêts de plus
Hju’au moment de la vente.
O n v o it , d'après c e la , combien leur prétendu tuteur est mal conseille
�de chercher à faire annuller une vente qui a produit pour eux d ’aussi
h eu reu x effets ; mais la justice ne doit pas écouter cet imprudent parâtre,
elle doit les protéger contre les pièges qu’il leur tend pour les perdre et
proscrire pour leur intérêt
une prétention qui opérerait nécessaire
ment leur ruine.
$. V .
D éfa u t d ’ intérêt de M i c h e l , Jean second du nom , Joachim et
M arie Deabrège.
Q u e l est le but des enfans Déabrège , lorsqu’ils se proposent de faire
annuller cette vente ? ce n ’est pas de diviser cette maison entre tous
les intéressés. Ils savent bien qu’elle n ’est pas partageable , de manière
à en donner aux enfans mineurs de Joachim Déabrège, un quart et un
huitième des trois quarts, et à chacun des autres un huitième des trois
quarts , sauf à partager ensuite
entre tous , les deux huitièmes des
trois quarts qui appartiennent à Etienne et A n n e , décédés.
Il faudrait donc, après que cette vente aurait été annullée, en faire faire
une seconde, et la faire faire en ju s tic e , comme la première fois , parce
qu’il y a encore des mineurs , les enfans de Joachim.
Cette vente ne pourrait être faite qu’après un premier procès-verbal
d ’experts -, qui constaterait qu’elle n ’est pas partageable : et après un
second rapport d ’experts , p o u r en constater la valeur.
L e s droits d’enregistrement et du bureau des hypothèques
sont
triples aujourd’hui de co qu’ils étaient lors de la première v e n te , et ne
se paient plus en assignats.
O r peu t-on espérer qu’avec ces frais énormes qui sont toujours à
la charge de l’adjudicataire , celte maison se vende au-delà de 1 5 ,9 9 5 ^
p rix de la première ve n te , non compris 4 ,2 0 0 ^ , de rentes foncières
affectées sur cette propriété , lorsqu’on voit que
des premiers experts
n ’avaient porté sa valeur qu Jà sept mille et quelques cents livres, et que
de seconds experts en l’an V I 11e Payaient portée que de j o à 11,000^
y compris 4 ,000^ environ d ’amélioration?
C ’est donc uniquement par pure envie de vexer le citoyen Déabrège,
q u ’on lui a suscité cette contestation ; son travail assidu } sa bonne con
duite ont fait prospérer son com m erce; l’envie lui a suscité quelque en
nemi secret qui reste derrière la toile et qui a trouvé le moyen d’armer
�i5
contre lui tmile sa famille , dont il croyait mériter la reconnaissance et
rattachement.
Mais
au surplus , s’il était possible qu’il
eût quelques risques à
courir clans cette aflairc* , il aurait un recours assure contre les citoyens
Bec et Boulon, qui ont été les poursuivans de la vente juridique que
l ’ on attaque.
*
§. V I.
Garantie contre les citoyens B e c et Boulùn.
Dans l’ordre social , chacun est garant de ses faits j le poursuivant
d ’ üne vente juridique garantit trois choses:
Q u ’il est porteur de bons
titres qui lui donnent le droit <Té faire
vendre les biens de son débiteur;
Q u ’il a ob servé, pour parvenir à la vente , les formes voulues par la loi ;
Q ue les biens dont il poursuit la vente , appartiennent à son débiteur et
non à d’autres.
S ’il en était a utrem ent, la justice serait tro m p é e, les enchérisseurs
induits en e r r e u r, et la foi publique violée.
Ces principes au surplus sont consignés dans tous, les livres de
jurisprudence.
On lit ce qui suit dans Denizart , au mot adjudication ,N .° 4 .
» L ’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la régularité de
» la poursuite du d é c r e t, cela regarde le poursuivant contre
leq u el
» i l a pour cela un recours , si elle est arguée de nullité .» v _
On lit dans le m êineauteu r. au mot discussion , N.° i 3 , que celui qui
se rend adjudicataire court risque de supporter les eflets de l’irrégularité
de la p ro c é d u r e , sauf son recours contre le poursuivant.
On retrouve les mêmes principes dans d’IJéricourt , traité de la vente
des immeubles , pages 5oo et S o i.
» Lorsque l’adjudication est déclarée nul’ e , dit cet a u teu r,N .°
» l ’adjudicataire évincé n ’a plus d ’autre parti à prendre que de se pourvoir
)) pour être remboursé de ce qu’il a payé , et pour ses dommages intérêts.
)) A
l’égard du principal de l ’adjudication distribué aux
créanciers
» de la partie saisie, ajoute-t-il, Vadjudicataire se pourvoit contre eux pour
» être remboursé de ce qu’ils ont touché, et contre le poursuivant , tant
» pour ce q u 'il ne pourra recouvrer du p rix de
» que. pour les dvmmages-intéréts.
son adjudication
�,4
1
Ge passage et doublement intéressant pour la r'anse ; il ne l ’éist pas
seulement
pour
la garantie exercée par le citoyen Déàbrège contre
les citoyens Bec et Boulon , il l’est encore en ce q u ’il résulte que si la
•vente était annullée, les créanciers de la succession de Joaohim IDéà•’brège , rendraient les assignats q u ’ils ont reçus et redeviendraient purement
et simplement créanciers
de cette succession
d'environ 10,000 * de
créances en capital, valeur numéraire, et de 5 ,000 ^ d'intéiêts ; ce qui peut
fournir un texte à de-sérieuses réflexions de la part de Marien Ballet,
q u i j pour se donner la satisfaction de nuire au citoyen Déabrège -, ne
craint pas de perdre sans ressource de malheureux orphelins., dont il
dit que le sort lui a été confié.
R evenant à la question de la garantie, on retrouve encore les mêmes
maximes dans le Répertoire de jurisprudence , au mot adjudication .
On
y lit que )) l’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la
'» régularité de la poursuite du d é c r e t, que cela regarde le poursui)) vaut contre leq u el i l a un recours , si celte poursuite vient « être
- » déclarée nulle.
D ans 1espece , les citoyens Bec et Boulon sont soumis à ce recours
soüs un double point de vue , en leur nom propre et p rivé, et comme
syndics( des créanciers unis deJoachim Déabr ège , parce qu'ils ont pour
suivi la vente sous ce double point de vue.
§. V II.
Dem andes des enfans D éà b règ e , indépendantes de la prétendue
nullité de la vente.
L e s enfans D éabrège demandent à Jean D éabrège
marchandises et dettes actives.
O n a vu que
c ’était Joaihaim Déabrège
le rapport de3
qui était à la tête de la
maison et qui faisait le (onnnerce pour son compte , à son décès ar
rivé au mois de février 1791 :1e peu de marchandises qui se trouvait
dans la maison appartenait à sa succession, elles ont été vendues par
les créanciers, et Jean Déabrège n'en a jamais été comptable.
11 en est de même des dettes actives : Jean Déabrège n ’en a touché
aucune , et ce ch e f de demande est aussi déplacé que le précédent.
On lui demande aussi le rapport du mobilier. Au décès de Joarhim
Déabrège jo n a fait apposer les scellés et fait 1’iuveülaire de tout le mobilier
�i5
qui s’est trouvé dans la maison. L a plus grande partie de ce mobilier a ¿té
considérée comme appartenant à la succession de Joacliim , el a été vendue
juridiquement , à la poursuite des créanciers.
Quant a i reste , très-modique , qu’on a considéré comme appaiten; n t f
aux autres en Fans D éabrèg e, les quatre enfaiis émancipés en ont pris,
chacun leur poi (ion : et à l’égard des portions revenantes à Michel el à*
E tie n n e , dont l’un étaii absent à cette époque et l’autre en bas âge, quo que
1<; C.°" Déabtège n ’en ait pas profité , il veut bien eu compter d’apiès l’in
ventaire , l’objet étant de trop peu de valeur pour donner lieu à la moindre
discussion.
$. V III.
D roits réels des Dem andeurs.
On a vu que fous les demandeurs étaient non-recevables h attaquer la
vente du 25 brumaire an II , et que celle action était d ’ailleurs de leur part
ou sans intérêt ou contre leur propre intérêt.
11 y a donc lieu de croiie q u e , mieux conseillés , ils en viendront à des
idées plus saines sur leurs droits.
Ces droits consistent dans la portion <jue chacun amande dansle p ii x d é
•la vente.
Mais ce serait leur faire tort que d’abuser contre eux de l ’estimation
faite à la requête du Citoyen D é a b r è g e , en vertu de la loi du iti nivôse an
V I , et dont ils ont eux-mêmes deçnandé avec instance l’exécution p arleu r
-acte du i 5 pluviôse an VII.
Cette estimation étant déplus d ’un quart inférieure au prix de la vente
du 2ô brumaire , et la loi «lu 16 nivôse leur donnant le droil de s’en tenir
aux clauses du c o n t r a t , c ’e st-à-d ire, d ’en demander le prix à l’échelle du
jour de la vente , le citoyen Déabrège n’entend pas abuser contre eux de
celte procédure , ni de l’acceptation formelle qu’ils ont faite de celte esti
m atio n , spécialement p àf l’acle du i §pl'u\iôsè an V 1ïE n paitant donc du prix de la v e n te , il rev eut dans cette somme dp
aux enliuis niineui*s’de Joacliim ,JeurjW i tion dans les succes
sions d’Ètiénne et Aïiné,lêui,s o'ncl'eetïante décédés , lesquels'oncle et tanta
avaient dans celte somme chacun un huitième des trois quarts, sauf les
déductions de droit pour les à-comptes qu’ils peuvent avoir le ç u s , et
spécialement Anne Déabrùge, et sauf la compensation avec les ciéances
personnelles de Jean Déabrège contre la succession de leur père j
�w
16
A M ichel , sa portion dans les mêmes successions d'Etienne et Anne .
D é abrège , attendu qu’il a été entièrement soldé de ses droits personnels
¡par la quittance du 3 pluviôse an III ;
A Joachim second du n o m , Jean sercond du n o m , et Marie, ce qui
leur reste dû sur leur huitième des trois q u a rts, déduction faite de ce
q u'ils ont reçu à compte, e t leurs portions dans les successions d'Etienne
et A nne D éabrèg e 1 leur frère et sœur décédés.
Quant aux j o u i s s a n c e s ' , o u intérêts du prix , il faut distinguer les
tems antérieurs au 23 brumaire an I I , jour de l’adjudication, e t les tems
postérieurs.
A l'égard des tems a n térie u rs, tous les e n fans Déabrège étant r é u
nis dans la maison paternelle , où ils étaient nourris et entretenus aux
dépens de Jean Déabrège , il y aurait plus que de l’injustice à exiger
de lui la restitution de ces jouissances.
Il
n ’en est pas de même des tems postérieurs. Devenu acquéreur de
cette maison , il doit, les intérêts du prix , sauf à les calculer confor
mément à la loi du 26 brumaire an V I , et autres lois relatives au paie
ment d e s in terêts du prix des bâtim ens, qui doivent se calculer valeur
nominale tant qu’a duré le papier - monnaie , et sauf les retenues légales.
A u surp lus, le citoyen Déabrège croit devoir terminer par une
dernière réflexion , c’est que depuis la m ort de Joachim , son frère
aîné , il n’a cessé de faire le b ien de sa famille , il a pris soin de
ses frères , il en a agi avec eux , moins en frère qu’ en père
te n d re ; Il a acheté la maison paternelle en justice à un prix excessif et
beaucoup plus cher qu’elle ne pourrait .se vendre aujourd’hui : il a payé
toutes les dettes de Joach im , qui était mort insolvable. Ses frères et
soeurs trouvent aujourd’ hui dans ses mains leur modique patrimoine , qui,
sans lui , aurait entièrement disparu , et on ne craint pas de le pein
d r e à la justice comme un frère dénaturé, comme un spoliateur avide,
qui a sacrifié ses neveux au berceau , ses frères confiés à ses soins ,
qui a abusé de la faiblesse des uns et des autres , et de l ’impuissance
où ils étaient de se garantir de ses m a n œ v re s, pour envahir toute leur
fortune , et les plonger dans la plus profonde misère : il n’opposera à
tant d’injustices, à tant de calomnies, que des faits, la notoriété publique
et le témoignage de sa conscience.
.
«•, n
r
'lu icsu , L h tü d u u . V - f l ,
,t
j dmiif
A C le r m o n t-F e rr a n d , ' chez J. V
r
liMÏÏMW'
e y s s e t
,
Im p rim eur de la Préfecture du P u y d e - D o m e , rue de la Treille.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Déabrège, Jean. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
créances
experts
syndics
adjudications
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Déabrège, marchand teinturier ; habitant de cette commune, défendeur au principal, et demandeur en recours ; Contre François Ballet, aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim Déabrège, aîné, Michel, autre Joachim, Jean second du nom, et Marie Déabrège, tous habitans de cette commune, demandeurs au principal ; Et encore contre Léon Bec et Jean-Antoine Boulon, marchands, habitans de cettedite commune, tant en leur nom propre et privé, qu'en qualité de syndics directeurs des créanciers unis de feu Joachim Déabrège, vivant marchand teinturier, défendeur en recours.
Annotation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Particularités : Notation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Table Godemel : Adjudication : 1. une sentence de l’an 3 portant, en faveur d’un cohéritier, adjudication par licitation d’une maison, seul immeuble de la succession paternelle, sans que les enfants mineurs, amendant un quart en préciput et une portion virile, y eussent été appelés, est-elle régulière et valable ?
le tuteur, ainsi que les autres cohéritiers, ont-ils pu demander par voie directe, la nullité de cette adjudication ? Ne devaient-ils pas, aux termes de l’ordonnance de 1667, se pourvoir par voie de tierce opposition contre la sentence de l’an 2, si elle préjudiciait à leurs intérêts ?
les créanciers poursuivants, tant en leur nom qu’en qualité de syndics des créanciers, sont-ils garants de l’irrégularité des poursuites, envers l’adjudicataire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1791-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53217/BCU_Factums_G1403.jpg
adjudications
Créances
experts
Successions
syndics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53199/BCU_Factums_G1310.pdf
46a8239a4e78d916e12824947929d365
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
DE
LA
L E S
V ILLE
L É G A T A IR E S
SOMME
DE
8 OOOO t1~.
RIOM,
L’ i m p r i m e r i e
IM P R IM E U R
D ’A U R I L L A C ,
D’U N E
A
D E
P A U V R E S
L A N D R I O T ,
d e
DE
LA
Juin
COUR
1804.
D ’A P P E L .
SEUL
�MEMOIRE
POUR
Les Pauvres d’Aurillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , appelant;
C O N T R E
,
L e sieur C A P E L L E héritier de madame
G A L I E U.
de
I L existe un corps q u i , né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur , de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge de le con
soler, et tous les hommes le respectent, car le respect est
D û au malheur.
A 2
�(4)
L es ■pauvres
composent ce corps
\
les pauvres, c’ est-
à-dire, cette portion des citoyens de chaque état, à qui
le ciel a donné la v ie , et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir.
L ’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces b ien s, ces d o n s , fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers, se nomment également
fondations :
ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique -, ce
sont des eaux salutaires dont l’humamté, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens ; c’est un legs de
80000
, dernier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la perte. L ’héritier le
refuse *, des premiers juges l’ont annullé : mais le gouver
nement l’approuve , mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le confirmeront. Il est digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
et l ’autorité publique doit consacrer les dernières volontés
d ’ une femme assez généreuse pour vouloir faire le bien
au delà même du to m b eau , et assez heureuse pour Je
pouvoir-
�1
b{ 4
( 5 )
C ’est à des femmes que madame de Galieu avoit confié F A I T S .
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
découvrir; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe aux regards, telles qu’un D ieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouche!
que de dons échappés à leurs mainsi
Sans parler iei des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes qui se consacroient par des vœ ux
au service des pauyres, plusieurs villes comptoient avant
la révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les nommoit indifféremment Dames de la charité, Dames
<le la miséricorde, Trésorières des pauvres. R i o m , Clermont avoient les leurs, et parmi elles comptoient leurs
noms les plus illustres. O n en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris
on en trouvoit aussi dans la ville
d ’Aurillac.
Les Dames de la charité
étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
-chaque v ille : c’ étoienL des femmes du m onde, les unes
m ariées, d’autres v e u v e s , d’autres célibataires. Elles ne
faisoient aucun vœu ; libres d’abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement.
Elles ne for-
moient point de corps; dégagées de tous liens piiblics,
�( 6 )
ne retirant d’ autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
mais parleurs vertus, connues de l’autorité seulement par
leurs bienfaits, comme la fleur modeste par ses parfums.
Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
dans les maisons ; obtenir de l’avare pitié des dons qu’elle
refuse à un hom m e, et qu’elle accorde
a
une femme;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
q u i le nourrit ; assister l’artisan m alade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier un lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient ? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit ses
charité :
Da?jies de la
on les nommoit dans cette v i l l e , comme dans
la plupart des provinces méridionales,
de. la miséricorde ;
Dam es de l'œuvre
ce q u i veut dire , dames chargées
-du travail de la charité. T e l étoit leur titre à G re n o b le,
à M ontpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame de G a lie u , qui lègue le
revenu de l’une de ses terres aux pauvres
la miséricorde
de £œuvre de
de Figeac. Croira-t-on que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvira ? C r o i r a - t - o n
que ce procès n’auroit jamais ex isté , si quelques dames
pieuses d ’Aurillac
n’avoient
été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde
?
�( 7 )
Leurs aumônes , leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v i l l e , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse etoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royau m e, se trou voient à A u r illac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes, et q u i , après avoir prélevé les frais du service
de l’é g lis e , se partageoient ce qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres.
L a ville av o it, à la v é rité, un Hôpital ; mais cet éta
blissement ne juuissoit que d’ un revenu médiocre. L a
classe indigente et laborieuse du peuple attaclioit d’ailleurs
une espèce de lionte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. O n ne comptait de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’ une rente de 432
payable
sur la quittance des éclievins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
Le
zèle de ces dames sembla s’accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de T r o y e s ,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d ’imiter de si nobles exem ples, r i v a l i s è r e n t de
charité avec madame de Fontanges. O11 fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricorde prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de V ie ordon
nèrent la délivrance. Les quêtes devinrent plus nom
breuses •, les assemblées de charité plus régulières ; le
�(8)
curé d’Aurillac les p résid oit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneu r, dû à son
n o m , l’étoit plus encore à son zèle. C ’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit la supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
ce titre de supérieure; il n’étoit donné , comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tête d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagemens avec le m o n d e, auroientelles formé une communauté ? Comment madame de
Fontanges, épouse et m è r e , en auroit-elle été la supé
rieure? ce titre est incompatible avec ceux qu’elle avoit
reçus des lois et de la nature.
A cette ép o q u e, vivoit à Aurillac une veuve extrême
ment riche et sans enfans : on la nommoit FrançoiseDorothée de Cabridens. E lle avoit été mariée au sieur
de Galieu de F ig e a c , qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de G rialou , située
dans le Q u e r c i , à l’un de scs parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre ù l’abbé C a b r i d e n s de C l a v i è r c s , son f r è r e , parent
d ’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1 7 7 4 , et l’abbé de Cabridçns a joui de la
terre jusqu’il sa mort.
C ’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bicnfaisance.il fut question, en 1 7 7 7 , d’éta
blir à Aurillac une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )
de
65o ^ ,
et un capital de ioooo
ff',
Il voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à l’instruc
tion de la jeunesse, môme en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
1777.
L ’abbé de Cabridens destinoit encore/d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d ’une grande
fortune. L a succession de madame de G a lie u , sa sœ u r,
est composée de biens situés en A u ve rgn e et en Querci.
T ous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de CabriT
dens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière, qui viennent d’être vendus plus de 80000
, et
le fief de Clavières, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne pai'le pas de plusieurs maisons et de
quelques
autres immeubles de médiocre valeur. L a fortune de
l ’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pou voit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa/ sœur, n’avoit point d’enfans. U
crut devoir à son é t a t , à son caractère , d’adopter les
pauvres pourries siens; mais, pressé par l’âge, et assiégé
par les infirmités qü’il traîne à sa suite, il confia
h
sa
sœur l’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient les Dames de la miséricorde pour l’objet de
ses secours, et il la chargea de payer la rente qu’il avoit
destinée
l’éducation de la jeunesse. Ces dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui d it -il,
B
�tjuc le public pût en douter. Il lui laissa donc
sa succession tout entière.
Mais madame
ab intestat
de Galieu a
pris soin de nous apprendre à quelles conditions : en
fh aux pauvres, pour rem plir, dit-elle,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués par
son,frère avant sa m o r t , et en ordonnant de vendre,
léguant 80000
p our acquitter ce le g s , tous ses biens d’A u v e r g n e , c’està-dire, tous ceux qui lüi venoient de l’abbé de Cabridens.
Cependant la maison de madame de Galieu étoit assiégée.
Q u e d’amis, que de parens ne se trouve pas une testatrice
opulente ! Q ui pourroit dire toutes les manœuvres, pein
dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
première place, ou du moins une place dans son tes
tament ?
'
L e jour si long-temps attendu arriva enfin : ce fut le
4 octobre 1785. M adame de Galieu a v o i t , à ce qu’il
p a r o ît, plusieurs parens au même degré : c’étoient des
enfans de ses cousines germaines, c’est-à-dire, ses neveux
bretons. D e u x liabitoient Aurillac. L e troisième vivo it
à Saint-Constant, village à q u e l q u e s l ie u e s de cette ville :
on le nommait le sieur C a p e l l e , et il avoit quatre enfans,
deux filles et deux fils. Madame de Galieu choisit l ’aîné,
alors âgé de cinq ans, pour son héritier; elle lui substitua
5011 frère, sans faire aucune mention des filles. L a substi
tution ne s’est pas ou verte, et Pierre-Antoinc-Urbain
Capelle, cousin au quatrième degré de madame de Galieu,
jouit seul a u jo u rd ’h u i d’ une fortune dont i l ne p o u vo it
espérer tju’un douzième, suivant l’ordre de lu nature,
puisqu’il auroit été obligé de partager avec son frère
�(
II )
et ses deux sœurs le tiers qui revenoit à son père.
Ces détails feront juger si ¡’extrême faveur que croit
mériter l’héritier de madame de Galieu, si cetle prédi
lection spéciale que lui p o r to it, dit-il, sa bienfaitrice,
si ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines chi-inères. Quelle faveur extrême ne mérite pas un héritier
préféré à des parens plus rapprochés! préféré à son propre
père , à son frère ,
à
ses sœurs ! Quelle prédilection spé
ciale n’a pas témoignée madame de Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais v u , qu’elle n’a choisi,
on le sait, que parce que la foiblesse de son âge sembloit ne pas. lui permettre de cqntrarier les volontés de
sa bienfaitrice! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature, lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni la nature n’appeloient person^
nellement à la succession*
Madame de Galieu laissoit environ
5qqooq ^
de biens^r
çn meubles, en créances > ou en terrçs,,E lle(poçsédoit
le iief de Grialou, celui de C lavières, les domaines de
F e ic e lle , de Lacoinbe, de F a illito u , d e l à Bartassière*.
etc. ; des maisons à A r p a j o n , à A u rilla c,
Figeac; un
mobilier considérable. E lle a fait, il est v r q i, des legs
en très-grand n o m b re : ils s’élèven t, dit l’héritier, à.
270000
tf~.
O n veut l’en croire ; mais enfin la moitié
de celte somme est consacrée à acquitter les detles de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que l’autre moitié qui
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
legs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
de la suçcession, et quand ou songera aux conditions
B 2
�' 1•‘J.
( 12 )
imposées par l’abbé de Gabridens à madame de G alieu ,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux , on remarque celui du revenu
de la terre de G r ia lo u , laissé pendant un an
vres de Tœuvre de la miséricorde
aux pau
de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
rév o lu tio n ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes.
-
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations, qui ( s’il en faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes', qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réd u ite, t o u j o u r s sui
vant rh ë i’itièr. E lle est faite en faveur des pauvres de
rdcuvre de la miséricorde d ’Àurillac : elle est l’objet de
ce mémoire.
O n sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de Certaines conditions. V o ic i de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
■
E t pour rém plir , d it-elle, les pieux desseins qui
vr ïn’ont été communiqués par Jeu monsieur Cabri« dens , mon frè re } avant son décès , je lègue aux
pauvres de l ’œuvre d e là m i s é r i c o r d e d e la v i l l e d ’A u « rillac laquelle oeuvre est administrée par de pieuses
«
(.(.'
« damés, et dont madame la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000
; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité,
aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
« A u rilla c, la pension et rente annuelle que monsieur
�« l’abbé
( 13 )
clé Cabrîdens, mon. frère, s’étoit obligé
de-
« leur payer par les actes passés avec eu x, et avec les
« consuls
et communautés
d’Aurillac , sans laquelle
« condition je n’aurois légué à ladite
« somme de 60000
tt‘.
Je veux
œuvre que la
qu’il soit employé le
messieurs les "prêtres
de la ville et communauté d’A u rilla c, qu i seront
dans le besoin , et encore les autres prêtres des en-
« revenu de 20000 ^ pour assister
«
«
« virons de ladite v i l l e , si le revenu de ladite somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
à soulager et assister
le surplus des pauvres que ladite œuvre a coutume
tïassister. Je veux en conséquence que la somme de
« 40000 *** restantes soit employé
«
«
« 80000
, ci-dessus léguée aux conditions mentionnées,
« soit payée auxdites dames administrant ladite œuvre ,
« sur la quittance qui en sera foux*nie par ladite dame
« marquise de Fontanges, leur supérieure, et aux termes
« ci-dessous fixés. »
:
Madame de Galieu ne fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eût atteint l’age de vingt-cinq ans, tous les revenus de sa
succession , et d ’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à. l’œuvre de la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au même usage le
prix de tous ses biens d’A u v e r g n e , ‘dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbé de Cabri
dens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il v e n o i t à mourir, avant que
le sieur Capelle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�î
( 14} ■
.
toutes les précautions que pouvoit suggérer la prudence
à
une bienfaisance éclairée. Vaines précautions!
soins-
inutiles ! T a n t de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personnenepeut se flatter aujour
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existence; que
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats
que ceux du sang, ne trouvent jamais assez considérable
la succession qu’ils n’osoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vo l personnel les legs que leur bien
faiteur s’est permis de faire, et ceux de ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de Galieu survécut quatre ans à son testament»
Ses résolutions ne se démentirent point : elle mourut sans
y avoir rien changé, au mois de janvier 1789; heureuse
de quitter, pour le séjour de l’éternel repos, une terre où
fermentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils la pleureront
long-temps.
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres, la marquisede Fontanges, qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 80000
ti~,
T
que
madame de Galieu leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations faites en faveur
des pauvres soient approuvées par le parlement, qui
nommera des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). L a marquise de Fontanges
se rendit chez M . le procureur général, pour le prier de
demander en son nom l’iiomologation nécessaire. M . le
procureur général y conseutit. i l traça la marche qu’on
�Q*cy?)
t i5 )
Revoit suivre. Il îa llo it, d i t - i l , remettre une copie du
testament au procureur du roi près le bailliage d’Aurillac,
qui la lui adresseroit, en l’invitant à requérir que le legs
fût approuvé par le parlement. M . le procureur général
promit de le demander. Ce fait est certain : madame de
Fontanges, qui vit encore, madame de Fontanges, qui
habite A u r i l l a c , l’attesteroit ; et un tel témoignage ne
sera pas récusé.
L e testament fut envoyé à Paris, vers la fin de
ï
79 .
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état, firent négliger cette affaire, comme beaucoup
d’autres, par le procureur général. Il étoit peu question
de fondations, lorsqu’on ne s’occupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé, et sans lui l’homologation
devenoit impossible.
Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
Galieu s’étoit mis en possession de tous ses biens, con
formément ù ses volontés ; il devoit les garder jusqu’à ce
que l’héritier eût atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des meubles, et les vendit pour acquitter une partie des
legs. Il voulut ensuite faire p rocéder, suivant les ordres
de la testatrice, à la vente des biens d’Auvergne. L e sieur
C ap elle, père de l’héritier qui n’avoit alors que neuf ans,
s’opposa à cette vente : il représenta que le moment n’étoit
pas favorable à la vente des immeubles ; et il avoit raison,
l ’année 1789 aclievoit son cours.
Mais les troubles qui commencoient, et les désordres
plus grands encore dont ils étoient avant-coureurs, inquiét oient p eu le père du sieur Capelle : ce qui l ’alarmoit ,
�400
V
( i6 )
c’étoit la nécessité de payer des legs qu’il regardent comme
son bien propre; et sa conduite l’a assez montré.
Ce ne fut qu’en 17 9 2 , et après avoir laissé écouler les
années moins orageuses de 1790 et 1 7 9 1 , que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un jugement qui l’autorisoit à
vendre les biens désignés par madame de Galieu : ce juge
ment est du-27 janvier 1792. D ès que le sieur Capelle père
le connut, il fit solliciter une suspension de vente; l’exé
cuteur testamentaire y consentit. Mais enfin, pressé sans
doute par les légataires, et après un délai de six m ois,
il fit poser des affiches qui indiquoient au i 5 juillet les
premières enchères, et l’adjudication définitive au 30 du
même mois.
L e 30 juillet 179 2 , l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs faits par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils ; le sieur C ap elle, d is-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchèi'cs , un acte d’appel du jugement qui 01donnoit la vente. Cet incident surprit et troubla rassem
blée; et on vendit seulement quelques petits biens épars,
à l ’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.
L ’exécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l ’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y sur
vécut pas long-temps : son fils prit alors l’administration
et la jouissance des biens de la succession. Ainsi l’avoit
ox-donné la testatrice, jusqu’à ce que son héritier eût
iitleiiit l’âge de vingt-cinq ans : mais ce qu’elle ne vouloit
pas,
�4 o !
( 17 )
pas, mais ce qu’elledcfendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui étoit confiée, et toute
la succession, au sieur Capelle père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son fils, mais avec le remords
peut-être d’avoir payé d’ingratitude la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
nommé â son héritier d’autres administrateurs que son
père.
Ainsi l’héritier de madame de Galieu possède depuis
douze ans une fortune qui ne lui appartiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que l’année prochaine!
Ainsi n’ont pas été acquittées les dettes de la charité et
de la religio n , que les revenus dont il jouit de voient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit de mort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutent ainsi les
vœ ux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus !
Si quelque chose peut excuser la foiblesse de ceux qu’avoit choisis madame de Galieu, c’est le sinistre état de la
France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. L e soleil de 1793
nvoit lui : tout se bouleversoit, tout périssoit, et les talens
et la vertu, et la religion et la patrie.
Alors parurent ces lois à jamais mémorables, qui dé
clarèrent qu’il n’y avoit plus de pauvres, que la bienfai
sance nationale n’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoient inutiles : la
Jaisance nationale
bien-
s’en empara. U n décret rendu eu 1794
C
GO*.
�( 1 8 )
réunit au domaine’ de Tétat toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence; en un m o t, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes , les maisons de secours des maisons de force, les
églises, le dirai-je! des écuries. . .
Q ui auroit alors osé
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispei-sées plutôt que
supprimées; les unes avoient fui aux approches de l ’oi-age,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ces jours affreux semblent déjà loin de nous. U n héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la v i c t o i r e : ses premiers soins ont été de rendre leur
cours à ces sources salutaires et pures qu’ alimente la cha
rité publique. Il a rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevé ces autels à l’ombre desquels les infortunés
trouvoient toujours un refuge ; il a rem placé, s’il est pos
sible , les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’autres anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant, dans la plupart des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance.
Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes de celles des hôp itau x , aussi-bien que leurs attri
butions. L e gouvernement a ordonné que les hôpitaux
auroient des administrateurs particuliers, chargés de régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consacreroient à fonder de nouvelles places,
ou à conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
;
L e s bureaux de bienfaisance sont une reuuion d’ hommes
�( T9 )
charitables, q u i, nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié offre à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache’, ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. U n arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C ’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
de les distx’ibuer.
.
.
(
-,
U n de ces établissemens a été formé à Aurillac i l y a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’ un reproche à leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
O n a dit quelle étoit la misère des pauvres d*Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule espérance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
O n a dit que ce legs n’avoit été payé ni par l ’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. L e
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au sieur
C i
�fc
( 20 )
Capelle, qui fut cité en conciliation, et ensuite devant ics
juges de première instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. L e sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de SaintFlour.
Les pauvres auroient pu se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il avoit été obtenu sur un e!
requête qui ne leur avoit pas été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. M a is, certains de la
justice de leur cause; ils crurent qu’aucun tribunal ne
d e v o itle u r paroîire suspect, et ils citèrent à Saint-Flour
l ’héritier de madame de Galieu.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 17 4 9 , toutes les fondations devoient être homo
loguées par le pai'lement, q u i, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalité
n’avoitpas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent d e v o i r d e m a n d e r au gou
vernement un arrêté q u i , tenant lieu d’homologation ,
approuvât le leg s, autorisât le bureau de bienfaisauce
à l’accepter en leur n o m , et fît connoître à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droits
des Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les l’cnseigrfemcns nécessaires
furent envoyés à Paris. L e ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’a lia ire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’aiTÔlé du gouvernement qu’on va lire.
�4 oJ
( 21 )
Copie de TArrêté des Consuls.
Les consuls de la république , sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur,
L e conseil d’état entendu,
Arrêtent ce qui suit :
A r t ic l e i er.— L e legs de 80000 tf",fait à l’Œ u v re delà
miséricorde de la ville d’A u rilla c, par madame FrançoiseDorothée de Gabridens, veuve G a lie u , suivant son tes
tament du 4 octobre 1785 , reçu par M arm ontel, notaire
à Aurillac , enregistré, sera accepté
de ladite ville
au nom des pauvres
par le bureau de bienfaisance, rempla
çant aujourd’hui l’Œ u v re d elà miséricorde, pour la dis
tribution des secours à domicile.
A r t . 2.— L e montant de ce legs sera rcuni aux autresbiens et revenus des pauvres de la ville d’A u r illa c , pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, à l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A
rt.
3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A
r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance feront, sur les biens de la succession de la tes
tatrice , tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5. — E n cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau
de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�V*.
(
22
)
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, clans
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A
rt.
6: —
Une somme annuelle de
65 o if~
sera pré
levée sur le revenu du le g s , pour être employée par
le maire à l ’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A
rt.
7. — Pour remplir les autres intentions de la
testatrice, il sera pareillement p rélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 1000
, représen
tant au denier vingt un capital de 20000 ^ , pour être
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se t r o u v e r o n t dans le besoin.
A r t . 8. — En cas qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand nom bre, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
A r t . 9. — L e ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul, signé B o n a p a r t e .
T e l est l’arrêté du gouvernement, en faveur de9 pauvres
d’Aurillae. L e bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de l’affaire, qui lui paroissoit
décidée a l’avantage des pauvres par cet arrêté. Les pre
miers juges n’en ont pas ou cette idée; le procureur im
périal seul a conclu au payement (|u legs. Quant aux juges
de St.-F lou r, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pi\s fait un legs aux pauvresd’A urillu c, mais fyien à l’Œ uvro
�4 oy
'
°-
( 23 )
de la miséricorde \ qu’ils ont considérée comme un corps;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’a voit pas été fondée pa r des
,
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle el inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
.
dans sa demande.
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
s a v o ir, que les Dames de la miséricorde formoient une
com munauté,.et que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée à des œuvres de charité , ce seroit v o u lo ir ,
,
sans être utile à la cause , affoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , el laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l'erreur.
lia cause, en cet état, présente des questions également MOYENS,
im portantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
O n n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n’est point la fortune d’un particulier; c’est l’ordre, c’est lé
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
réformateur des arrêtés du ©
iiouvernement,7 et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d ’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ ils n’ont pas excédé leur compétence,
u.’ ont-ils pas porté atteinte au droit public, eu déclarant les
�K-
»
( 24 )
pauvres d’Aurillac non-recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 1 7 8 5 , et que l’arrêlé du gouver
nement, tenant lieu d ’homologation, a rendu valable?
V o ilà les deux questions de droit public que fait mûtre
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce mé
moire. O n y ajoutera une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l ’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
P A R T I E .
O n a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tom bés,
sont des questions de droit public. C ’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o i r , et pour établir en même temps la capacité
des pauvi’es en général à recevoir des liJjcrali tés, il est
nécessaire
de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres , en nom co lle c tif, dit J. M ,
Ricard ,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-m êm e , toujours renouvelé , tou
jours existant. Les législateurs de R o m e , aussi-bien que les
nôtres, o n t toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
Il est inutile d’en doimer la raison. Chacun voit que lu
nécessaire
�( 25 )
nécessaire du pauvre fait le superflu-du riche, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveuglé
fortune;
• >i .1 r ■
_
.i
Les dons faits aux pauvres, considères comme iïn corps y
se nomment en général fondations. Les fondMi'oriS'Sont
de droit public, parce que le gouv,ei‘nem'ënÎlsëhl‘(créé<
^
établit les corps, èt prononce sur' tout ce qui lfe3 rëgàrdéi
C’est par cette raison que d iverséd itso n t pourvu 8'1<1
manière dont les* fondations pourroieiit être fàiteÿ} à lëüè
'•
1
acceptation et à leur administration au nom des pauvrës;
La déclaration de 1749 formoit le^dërniei* drôit sur cetW
inatière avant la revolutio'n/TSii'vdici lefe dtépc>sÎtil>hsrifèM'
latives à la cause :
'
.¡¡ioc^h ;jo î oUiiî
•
2H ij-ioc; K- <Î,:jdDOD j'J ain^i
D éclaration de ï ‘7 40.'' *•? '40i'
>>•'''! " ■
•
I • •
" { r i-n !
*!il ':!iB
,
:;r
ÀTVrrCLii t er.— Voulons^qu’il n^püis'së’ eti-lî f^ t^ W u ii
nouvel établissement 'dè1 chapitres,!I'dollé^és, séiWiïàire^^
maisons ou communautés religieuses',1tttôineloité prétexte
d’hospices-, congrégations, confréries;, hôpitauk du dutroi
corps, et communautés, soit ecdësiastiqü esséculière^
ôu régulières, soit laïquës, de quelque Qualité'qu’elles
soient ; ni pareillement aucÜrfe rioùVelle ci*éatiônJdé fchaJ
pelles, si ce n’est 'en vertu' de notre' pèrmtesioncSiiires^e^
portée par nos lettres1pâttinltfes*,^À&gistr^es- en nos jjar‘4
lemens ou conseils supérieurs.
A
rt.
■
’
2. — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par •aCfé dë'dfekricfrc vo lü M é ^ 'Ô ifi’ fôiidér'i’m nou
vel étitblïsséiliënt dè' la ‘qtia li té ' ’de11cfctlx‘ ^in«'sont '1îhéiiï
tioriné^ daris^l’urticle'précéclenty^peiii'ti'dè hullfte^cjüiûid'
D ’
�. .( 2 6 )
même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir nos
lettres patentes.
i '
.
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles, précédons les fondations particulières , qui ne tendroient à l ’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté,, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice , et quL.n’auroient pour objet que la célébration
de messes ou obi^s yla
subsistance d'étudians pu de pauvres
ecclésiastiques oji séculiers, etc., ou autres œuvres pieuses
de même.nqturç, et également utiles au public; à l’égard
desquelles; £qnda|ion^;ljie ^era p o in t nécessaire d’obtenir
nos ¿lettres. pateaies;^
sni tir a de. laire homologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront^ en n o sp arle mens et conseils supérieurs ^ sur les conclusions ou réqui
sitions de nos procureurs, généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à Padministrftt^n des.hijwi^.dç^tiu^s «d’exécution. desditjssibndatipns,,
et, jijUX comptes.qui qn seront l’cndus*.
0, A
r t ^ 9-
;
.
,
:— Annulions, tous les actes ou dispositions qui
pourraient avo^r ét^ faits directement o u indirectement
en faveur des. établissemens mentionnés en l’article xcr.
A r t . 29..— ,Toiitesl^s ^ci^andes ibrruçesenexécution du
preseiit édit.seront portqps directement en la grand’cliam 1ire ¡du pqrlçmcnt, çjt ce pçjy^i.vement
poijr
y
à tous autres jugesr
t*tpc.statu^jsux* lc^ cotypiijsjoiis.de notre px-ocureur
■V . ’i1 :
■or . 1
(
au un •iifiyvi 'l v - i 1ni * !» ¿hnï ' I'
(]pc^ ra ^ o n ,, A * : » wfTi jusqu’^ nos
pftiir.faire^vfil^ir.Je^fondations.'dwtinC’es,ù l^.s.ubfiistance
(Je? p^uvï9a,;içl’^btq^i^ l^iojxxalcigatjon du parlexnent, q u i
�( *1 )
ïcmplaçoît le prince dans cette fonction, et qui étoifc
Chargé' de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’empereur a pris les rênes de l’é ta t, lô
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. L e gou
vernement s'est réservé ce soin ; et 11 a nommé à jamais,
pour les administrer, les bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujours par l’article
910 du Code c iv il, portant : « Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’ une commune, ou
« des
établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté
^
du gouvernement.
, re
p r o p o s itio n
E n cet état de choses, il s’agit d’examiner s’ il a été
.
,
.
In c o m p e -
permis à un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur
tence despre-
d ’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres
pLurpronon-
d’Aurillac incapables
de recevoir un don dont le D
gouver- cer
?"r ,la
1
c a p a r i i e des
nement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice,
h
diriger le gouvernail de l’état. L e chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes 11e sauroient être ni suspendus, ni réformés, ni
a un 11liés par les autorités secondaires. L e droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
�(
)
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs ap p ro u v é ,
autorisé p arle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
E h quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
1 7 8 5 , par l’entremise des Dames d e là miséi’icorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur dem ande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement est l ’uni
que juge de cette capacité : le gouvei’nement seul peut
donner ou r e fu s e r aux p a u v r e s les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-m êm e, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu
\
c’est en vain
que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé l’emploi
du bienfait, conformément aux v œ u x de la bienfaitrice!
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
à l’instruction de la jeunesse; une*autre consacrée au
s o u l a g e m e n t des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à s e c o u r i r , dans leurs humbles demeures, les pau
vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été pesé dans la balance des juges de,SaintFlou r ; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songe, devant l'intérêt personnel de l’héritier de madame
�44&
(
29
)
de G alieu. N ou s avons d ro it de m ieu x augurer de la
sagesse des magistrats suprêm es : c’est à eux qu’ il est
réservé de ven ger l ’ordre p u b lic d’un tel scandale.
I l seroit superflu de p réten d re que l’arrêté du g o u
vernem ent est contraire au x deux prem iers articles de
l’édit de 1 7 4 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à a ccep ter, au nom des p a u vre s, un legs qui n’a
pas été laissé aux p a u v re s, mais à l’Œ u v re de la m iséri
c o r d e , com m unauté non a p p ro u v é e , nulle p ar consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peu t rien
dem ander. Il est certain d’abord que l ’arrêté n’est p oin t
contraire à l’article 1 e1' . , mais bien conform e à l’article 3
de l’édit de 1749. Cet article autorise les legs laissés au x
p auvres, à condition q u ’ils seront hom ologués. L e g o u v e r
nem ent approuve et h om ologue le legs fait par m adam e
.de G a lie u , parce qu’il le considère com m e fait au x pau-r
vres seu ls, par l’entremise des D am es de la m iséricorde.
11 ne faut que relire le texte de l’a rrêté , p ou r se con
vain cre de cette vé rité. M ais en fin , et quand on suppose
ra it que le gouvernem ent a d éro g é à l’ édit de 1 7 4 9 , il
n’appartient p a s , encore une f o is , aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes ém anés du p o u v o ir suprêm e.
S i l’arrêté a été su rpris, que l’h éritier de M cle. de G alieu
se p o u rvo ie au conseil d’état p o u r le faire réform er.
U n e objection plus so lid e , en a p p a re n ce, sera de sou
tenir qu en vain le g o u v e rn e m e n t, par l’article 5 de son
arrêté , auroit ren voyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui p ou rroien t s’ élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de G alieu , s’ il n’étoit
pas perm is aux juges de s’ écarter de l’avrêté. Il est vrai
�C 3o )
que l’ un des articles porte : « Q u ’en cas de contestation,
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
« tribunaux. » O n convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que l’hé
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C ’est une formule répétée dans tous les arrêtés sem
blables , dont sont remplies les archives des lois. Mais
l ’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner,
que ce qui a rapport au droit c iv il;
savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , p a r e x e m p l e . T o u t ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. L a capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander ,
fait partie de ce même droit p u b lic; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisé
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aui'illac non-recevables dans leur
demande. C ’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
apparente des clauses de Farrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire ù lui-même dans les arrêtés
qu’ il Vend chaque jour au p r o f i t d es pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs, lorsqu’il a reconnu cette capacité par Pacte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui veut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eflet qu’autant qu’ils
fuiront été autorisés à recevoir et
h demander
par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l'arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pour
demander.
�4
i*
( 31 )
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence
7
en déclarant les pauvres d’Aurillac non-
recevables dans leur demande , par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le d r o it , malgré l ’arrêté du gouverne
m ent, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a ,, dans tous les cas,
porté atteinte au droit p u b lic , en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en i y 8 5 , et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation, a rendu valable.
O n l’a déjà prouvé : les legs faits aux pauvres sont les
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1749 ren-fe rm e
a
p r o p o s itio n
Le
leg s
.
a
à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les
fondations faites pour la subsistance de pauvres étn- riiiac, et l’arf •
r
•
« tliansr ecclésiastiques ou séculiers y seront valables ,
à
la
rèté du gouvemement ,
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d-homologa^
« qui les contiendront. » L e parlement est chargé, par
le môme article,, de n-ommer des administrateurs aux.fon
dations qu’ il approuvera.
L e legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres,, et non à l’œuvre de la miséricorde, comme le
prétendent les premiers juges, devoit d o n c , pour devenir
valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette formalité : mais le gouvernement actuel
y
a suppléé
\
et on a fait voir que son arrêté tenoit e n -
renJi
�( 32 )
tièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
inippe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
que le legs fait par madame de Galieu a été laissé nom
mément non moins qu’uuiquementaux pauvres d’Aurillac.
Mais cela meme devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legfe lui-même'.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
par la religio n , se voit riche au delà de ses espérances,
et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aùrillac dénués de tout secoursJ
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 1 7 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme de 10000
pour l’instruction de la
jeunesse. E t qui n o m m e - t - i l pour diriger cette bonne
œ uvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
il ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
h
elle qu’il confie, a v a n t de m o u r i r , l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
v u e , ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias-*
tique éclairé, q u i, dans l’acte de 1 7 7 7 , prévoit que les
Frères de l’école chrétienne pourroient être supprimés,
et donne en ce cas la rente de
65 o 1t~ à
la ville, pour
l ’instruclion de la jeunesse, 11e fondoit-il que sur le pré
tendu corps appelé l’Œ u vvc de la miséricorde, et non
pas
�4 ‘f r ,
( 33' )
p ns sur les pauvres, objet des secours depl’jCEuvrc-?' N e
l'entend-on pas parler par la bouche de sa sœur,, partager,
distinguer les indigens en ti*ois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, ilseeourt, par préférencè,
. l ’iniortune qui rougit de solliciter des secours.
1! ;
N o n , jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur dé ces pauvres qu’elles
.avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de G ’alieu ne fait , ditrelle,
desseins de sonfrère.
qvi èxécilier les pieux
Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu n’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a lé g u é , et
à trois classés de pauvres distinctes et clairement désignées :
• aussi dit-elle qu’elle lègue
aux pauvres^ V o ic i
les expres
sions dont elle s’est servie : a E t pour exécuter les pieux
a desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon f r è r e , avant sa m o r t , je lègue
«
pauvres de TŒuvre de la miséricorde
a ux
d’ Aurilluc, la-
« quelle Œ u v re est administrée, etc........ la somme de
«
80 0 0 0 tf*, dont une partie sera employée
h l ’ in s t r u c t i o n
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à s e c o u r i r les autres pau« vres que l’Œ u v re a coutume d’assistcf. » :
^
Vj
Les circonstances qui ont précédé le;legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels /il
jconçu , . pjoyr
montrer qu’il a clé fait aux pauvres, pf. k.lypisrcksses de
�(. 34, )
' pauvres, et que par conséquent les Dames ¿6 l’œuvre
<
. n’étôient-chargées que d’en toucherde capital, de le placer
en contrats de rente, et d’en distribuer le revenu ; le tout
, de l ’agrément du parlement.
•
»Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
. justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.
- Appelons ;le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
Si le legs étoit laissé aux pauvres d’A u r illa c , sans autre
explication ,; personne'ne douteroit qu’il ne fût valable.
’ T o u te la difficulté vient donc de ce qü’il est laissé aux
j pauvres de l’Œ n vre de la miséricorde, d’où l’on prétend
3 induire qu’il est fait à l’Œ u vre elle-même. E h b ien , qu’on
-•admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau!'vres d’Aurillac i que seroit-il arrivé?.
>
Il étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes‘ tament. Q ui aurait demandé l’homologation? L ’exécuteur
testamentaii’e, dira-t-on, l’auroit d em an d ée.. . Soit; mais
qui nuroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
~ le charge d’en nommer. E h bien ! s’il eût plu au parlef'ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
t r i b u e r léil fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
; n ’étoit-il pas le maître? E t quel choix plus sage auroit pu
*''‘faire Tn 11tort lé'publique? C ’étoit doubler le prix du bien
fait q u e d’en corificr la distribution à de si pures mains ;
3 ¿’étoit cofnmetti’é la vertu modeste, la piété éclairée, la
1 élviritô vigilante; à l’exécution des derniers vœux de la
' VCrtii, d<} îtf *piété; de la charité.
�C 3* )
Objectcra-t-on que le parlement nVuroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? P ou rqu oi? parce qu’elles,
formoient un corps illicite. Il faudroit d’abord prouver
qu'elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en,
supposant que le legs eut été fait simplement aux pauvres
d’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps,
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. L e parlement ,
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, le par
lement les auroit sans doute, commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-être aussi il auroit exigé alors que les éclievins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sa g e , parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une association
passagère, et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer.
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroit ici dans tout son jour. Ce que le pai’leinent auroit
fait, auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
L e parlement auroit pu choisir , pour administrer les
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré
venu le choix de l’autorité : elle l’a-indiqué,du moi^s,
car les fondations, on le répète, sont de droit publip, ^
l’autorité publique peut changer- les administr,aleurs nomE
2
�( 3* >
niés par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix.' Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à'
ces mêmes pauvres. I,a testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la conditioh que l’autorité publique ratificroit ses volontés par
ticulières.
Q ue les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œ u v re de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
Conçu le legs, la preuve que la testatrice rogardoit l’Œ u v re
de la miséricorde comme une com munauté, comme un
Corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoitde la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
L ’Œ u v re môme, fût-elle un corps ( c e qu’on n i e ) , ce
corps ne f û t- il pas approuvé, quelle loi empêchoit la
testatrice de préposer un tel corps
h
la distribution de
son bienfait, toujours sous la condition que le parlement
npprouveroit ce c h o ix ?
• L ’édit de 1749 v e u t - i l que les dispositions faites aux
pauvres soient annullées, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou
à
des corps non
approuvés? N on : l’article 3 de l’édit confirme toutes les
f o n d a t i o n s en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer : mais i l ‘ ne dit pas que si l'administration a
e t c ‘laissée à des inains incapables, les fondations seront
�4A-
(3 7 )
annullées; il ordonne, seulement au parlement 'de nom-»
mer des administrateurs à la fondation.. N ’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction ? Peut-on expli
quer autrement cette dernière disposition de l’éd it, et
seroit-elle applicable, si les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toutè la confiance publique, ou
des corps légalement établis ,f tels1que des1 hôpitaux ou1
des fabriques?
: •' i
• *>-
< C ’est en vain que l ’on s’aveugle sur la justesse(dc cette
conséquence, et que l’on soutient q u e , s’il en étoit ainsi *
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’éditj ejn>léguant indirectement à desiCorps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence/Erreur
évidente! L e corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne's’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration.? L e parlement ne d om in erait-il pas
d’autresiadministîâfeuts? E h quoi! madame Gàlieu choisit)
trois classes depativres pour ses ¡légataires ; elle: rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillacy
par l’ordre de vendre tous ses biens d’A u v e r g n e ; elle or
donne de placer le capital de son legs \ pour n’en distribuer*
que les revenus; et l’on osera dire(que l’Œ u v re de la misé
ricorde, que ce corps chimérique tjùi n’existe que dans
l’imagination du sietir Capelle et des premîers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner &'
son profit la source dest charités: d ’uné. femme vertueuse!
C c s t trop abuser db L’obscurité qu’oû. ¡voudrait répandre'
sur la cause la plus claire, .-.. ir ...
•; :V;
1 ;
, N e laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-^
�( 38 )
ment qii’elle élève contre la vérité. L ’Œ u vre de la misé
ricorde , ce corps illicite! fcette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier (disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques daines vortueuses rassemblées pour faire le bien. Les
communautés'ne meurent jamais. Ce sont des personnes
dans l ’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs'ehefs.
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde^
mariées, veu ves,' célibataires, qui ne faisoient pas de
v œ u x , q u i n ’avxnentpas de biens. Elles s’étoient chargées
Seulem ent der distribuer ceux qu’on donucroit aux pauvres.
Q u i a apprit aux.premiers juges qu’elles avoiçnt un titre
p,i rticulier^inine assistante, tiné supérieureiu n receveur ?
Les Dames 'de la miséricorde n’avoient pas de titre par
D am es de Vœuvre
d?autres villes Uamc's
ticulier. O n les nommoit & Aurillac
de, là. miséricor.lc / comme dans
de là charité. C e mot d 'œuvre ne
désigné point tin corps
nouveau) : i l signifie itraVail, et indique les modestes fonc-i
^ions des femmes pierïses qui s’étoient dévoilées au service
des pauvres. Les Dames de la miséricorde n’avoient pa^
d7«ssistîinte. I;eu r prétendu r ec e v eu r, c?étoit l’une d’ellesy
choisio;:entre les autres pour recueillir les dons des poiv
üpnnés généreuses.* lElles n’avoient pas de chefs. Madame
die Foutanges; il est v r a i , est appelée par m.-idame de
(Jalieu leur supérieure; mais c’est un titre imaginé par
la; testatrice-y.Qujubiqueiment inVenté' pour désigner celle
que
égaïeïià voiciil) cluirgée de présider leurs assemblées'
en l'absence du curé d’Aurillac. Ltiiduré Id’AuriUuc, qui
CtoH.leui’) y m l a b l c chefp dcvoit assister/ cçmrne oii vient
�C 39 )
de le dire, à toutes leurs réunions,'et on en rapporteroît
la p r e u v e , s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère:
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. E lle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
!
i
M ais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à
S a in t-F lo u r seulement ,on ignore , ,ce que chacun sait à.
Aurillac comme ù Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles'jamais considérées, co m m cu n e com
munauté ?
•-
«: i , i
•,( a v }
, • v»
C ’en est assez sans doute pour montrer qiie le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non pointa un corps imaginaii*c. Il est donc valable, puis
que l’an’êté du gouvernement supplée à. l’homologation ;
et les premiers juges ont porté, atteinte a,u.di'oit public,
en déclarant les pauvres d’Aur,illac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directement, un legs que le gouvernement a
autorisé. D ’ailleurs^ lp gouvernement avoit déjà ¡reconnu
lu capacité des pauvres'pour recevoir et pour^emnrtdeV):
il n’appartenait plus au tribijnal; de. ¡Saint^-.Flaur d’en
décider. Ce tribunal a donc î\ la fois excédé sa compétence
et mal jugé nu fond. Son .jugement doit donc être infirmé
sous ces deux rapports.
., I(
•
f:
d e u x i è m e ' P a r ï i e. - 1
i
*f
i
'l
• .1 ' .
c;. :
y /•: >r
S
Moyens
L ’héritier de madame de G a lie u , plus instruit qvje siiliairi's
poses par
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité ritier.
�C40)
du legs .qû’ il prétend nul a été démontrée, soutiendra',
:comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moiiis
de legs a fait retour , si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
v
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
-ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice,
J' : ) • •
r
’ ■• !
i°.Pr^(pn(îu-
•
r
! |
1;
,
L a voici : « E t dans le cas, d i t - e l l e , où l’Œ u v r e de
¿''la""succès- c< la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
¿ion
« réunie à l’hôpital général d’A u rilla c , ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000 tf", que je fais ù ladite Œ u v r e , fasse retour à mon
ce héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprêm e, et qui
'fait dépendre le retour du legs d’un événement qui 11’est
-pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
‘des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
'auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
scs appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernière ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la vérité!
f‘
Dans les jnatières qui appartiennent au droit p u b l i c ,
il faut se garder de cette o p iu io u , trop générale, que
l’intention du testateur est la suprême loi; qu’ il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa v o lo n té , et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
-1; > *-r. iliîi
o.
■1 * H)’jour. Il faut'mettre de sages restrictions à ce raisonne..¿jî
frient dosâmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’imposer
�( 4* )
'
poser des conditions à des bienfaits librement accordés.
Ce raisonnement peut être fo n d é , lorsqu’il s’agit, dans
le droit civ il, de savoir si un légataire a droit à un legs
qui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions : c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais
les fondations sont de droit p u b l i ç , comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute ; et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point d on n er, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. L e
bien public est son b u t ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’é ta t, la plus convenable aux circonstances.
O n trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le D roit de la guerre et de la p a i x , et dans la première
partie du D roit p u b lic, de M . Domat.
C ’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’ Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux.
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des .
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardéescomme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. T elle est
F
�( 4* )
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
O n diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée au moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
M adame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fassent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons. C ’est, dirat-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œ u v re soulageoit, c’est-à-dire, aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d ’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
les dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eût voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice? L e parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de G a lieu , s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n fin , un moyen victorieux contre la prétendue clause
de retour invoquée par l ’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrite. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la
testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�4^/
( 43)
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclaré que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulement est annullée par l ’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
ari’i v é , comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l ’Œ u v re de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
O n a prouvé que ce corps n’existoit point. L a testatrice,
d i r a - t - o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l ’Œ u vre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la le ttr e , c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. L a testatrice a voulu prévoir
le cas où les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l ’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il ai’rive quelquefois. Ses
cx-aintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi de la révolution n’a confondu les
biens destinés aux secours à dom icile, avec ceux que la
F a
�( 44 )
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme lies administrateui’s qui les régissoient. Je
le prouve.
L a première loi rendue au sujet des établissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 1792 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congi'égations de piété
ou de ch a rité , et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. D ès ce jour plus de secours à dom icile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
L a loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit form é, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des secours
aux pauvres; que ces secours seroient divisés en secours
pour les pauvres valides., et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le passif: des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 o r d o n n e à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoin^, dq. ces établissqn^çps, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitive
ment arrêtée;
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux , et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient dans,ces établissemens, comme les secours à
domicile revoient été par, la loi du 19 mars 1793? cIui
�4*9
( 45 )
charge de leur, distribution les agences des cantons ; ainsi
n’ont jamais été confondus x ni les bjeijs.cles diverses classes
de pauvres, ni les administrateurs de ces biens.
Les choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux* de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Peu de temps après, et en 1 7 9 6 , fut
rendu.le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,,
chargés spécialement dé la distribution des secours à do
micile. Ces bureaux remplacèrent les agences établies par
la loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens, des pauvres qui ftvoi,ent ^échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. L e legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre.
Ces détails o n t.p a ru nécessaii’es pour montrer que,
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont, é,tér
réunis à ceux des h ô p ita u x , comme le prétend le sieur,
Capelle : il faut fermer les ye u x à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vi*ai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis, au domaine national,,
et confondus, si l’on v e u t , dans le même trésor, dans,
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,,
pour ainsi d ir e , en de,ux ruisseaux dont le cours étoit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui quo devoit alimenter la,
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C ’est donc inutilement que l ’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
afait retour à la succession. Ses raisons sont aussi foibles
�úfio
i'**!*
i
( 4« )
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
U ne somme de 80000 ^
est exorbitante, s’éc rie -t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. L a suppression des cens lui a causé
des pertes immenses} incalculables. Il
est vrai: des rentes,
et en assez grand n o m b re, sont perdues pour lui ; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ans
après l’ouverture de la succession , et lorsqu’en acceptant
l ’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs- de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ? O ù est l ’inventaire des
meubles ? O n sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? O ù est celui des créances ? L ’état des immeubles,
les baux à ferm e, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les
détrimens énormes
que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore: devoit-il l’étre, s’il n’a voit
été héritier? on en a p p e l l e à l u l - m ô m e . Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 80000
mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
a n s , et depuis dix années la succession de madame de G a
lieu lui produit 10000
de revenus; Grâce à ces événe-
jncus qu'il accuse, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant lo
�C 47 )
testament de sa bienfaitrice, nedevoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes de l’amitié et de la religion;
ces revenus que grossit encore l ’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses £oibles
droits ! Des motifs de considération en favètlirtîe^ ca*se l
il auroit mieux fait de garder le silggfife ; çe fl’est paVà^hri
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. L a morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. L a morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœ ux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. L a religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. L a pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
le g s , dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastes, les établissemens de charité détruits : il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de
faire Faumône;
que semer les dons, c’est faire naître
�l
'
.
_
( 48 )
les pauvres, q u i, malgré ces idées
libérales
, sont plus
nombreux que jamais. E nfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état: leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
.J U L E S *
L
^A æa
A ux
J.
I
j
B.
M A L L E T ,
avoué.
E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu le m ém oire ci-d essu s,
Estime que les m oyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public , auquel appartient la cause.
Il est certain , d ’ abord, que l ’ârrété du gouvernem ent est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d ’A u r illa c , et que
les juges de S ain t-F lo u r ont excédé leur com pétence en les décla
rant n o n -receva b les dans leur dem ande, précisém ent par défaut
de capacité. A u fo n d , les droits des dem andeurs ne sont pas m oins
évidens que l’erreur des premiers juges. L es circonstances et les
term es du legs dém ontrent assez q u 'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres ; et que les D am es de la miséricorde
étoient seulem ent chargées d ’en faire la distribution. O n ne parle
pas des m otifs de religion et d ’intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n’ a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité ; et l’esprit n ’est pas m oins satis
fait que le cœ ur.
D é lib é ré à C le rm o n t, l e , 10 juin 1804.
B O I R O T , B E R G I E R , B E I L L E -B E R G I E R .
�
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1785-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1311
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53199/BCU_Factums_G1310.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
t»
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A
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^
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»
/Ao»ru; rû.
Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53152/BCU_Factums_G1124.pdf
e4c5471b413da88efa8da3f4ef7b1e0b
PDF Text
Text
M E M O I R E
A
POUR
C harles
k litia
r *
C O N S U L T E R ,
PAN N ETIER et ses consorts, intimés;/W«’
C O N T R E A n n e C O U C H A R D et P i e r r e CU REYRAS.
son mari appelans ;
,
En présence d’ O R A D O U X -V E R N IG N E S , aussi intimé.
F A I T S .
D
U mariage de L éo n a rd Pannetier avec G ilberte B a u n y , sont
issus quatre enfans ,
G ilb erte, première du n om , C h arles, M a rie -A n n e , et G ilberte
jeune.
G ilberte Bauny est décédée en 1749 ; il y avoit communauté de
biens entr’elle et son m a r i,f aux termes de leur contrat de mariage
et de la coutume locale d’Ebreuil , où ils faisoient leur habitation.
Cette communauté a été continuée jusqu’au décès de L éon ard
Pannetier, arrivé en 1762.
Pendant la continuation de cette communauté , et le 8 août 1 7 53 ,
Léonard Pannetier avoit acquis d’A n toin e T aillard at , prêtre, et de
Pétronille B a ra tier, veuve de François Taillardat , un petit domaine
appelé de C havagn at, situé sur les hauteurs d’E b reu il, moyennant
la somme de 100 francs.de rente au principal de 2,000 francs.
L e 1 5 .avril 1 7 55 , Léonard Pannetier maria G ilberte Pannetier
sa fille aînée, avec Jean-Baptiste C ou ch ard qui é toit notaire à E b reu il,
et procureur dans toutes les justices des environs.
G ilberte Pannetier se constitue les biens qui lui sont échus par
le décès de G ilberte Banny sa m è re , du consentement de son père
qui s’eu réserve l’usufruit.
A
o
�'S o n père l ’institue en même temps son héritière universelle de
tous les biens meubles et im meubles , dont il m ourra vêtu et s a is i,
• conjointem ent et p a r égale portion avec ses autres erifans, fr è r e s
et sœurs ger/nains de ladite f u t u r e , sous la réserve de la somme
de 2,000 francs, pour en disposer îi sa volonté.
E t cependant, est-il ajou té, en attendant sa fu tu r e su ccessio n , il
donne et délaisse ren avancement d’hoirie et constitution de d o t, une
maison située à E b r e u il, les draperies et autres marchandises étant
actuellement en sa b outiq ue, pour le p rix et somme qu’elles lui
avoient coûté , dont il seroit fait état et inventaire lors de la déli
vrance d’icelles ; p lu s , une partie de jardin dont la contenue et les
confins sont en blanc.
« Plus , le domaine de Chavagnat aiidit lieu et paroisse d’E b reu il,
« avec toutes ses dépendances, garni de ses bestiaux actuels, sur le
« pied du cheptel , et ainsi et de même que ledit sieur Pannetier
et l’a acquis d’A n toin e T a illa rd a t, prêtre , curé de Bussière, et
« autres, à la charge de 100 fr. de rente annuelle auxdits vendeurs,
« au principal de 2,000 francs, suivant le contrat du 8 avi’il 175 3 ;
k à la charge par ladite future et ledit fu tu r, d’acquitter à l ’avenir
« auxdits vendeurs ladite rente de 100 francs, et les cens auxquels
« ledit domaine peut être assujéti, etc. »
D e plus, Xiéonard Pannetier promet: payer à la future, et pour elle
au fu tu r , la somme de 2Ôo francs dans les termes convenus.
« Tous lesquels susdits fonds , sommes et marchandises ou la
.« valeur d’icelles, en ces présentes, seront rapportés par ladite future
« venant h. partage, avec ses susdits frères et sœurs, des successions
« de sesdits père et m ère, ou retenir ice u x , si ainsi est convenu ?
« ;\ dire d’experts ».
Il n’est pas indifférent d’observer que tous ces b ie n s, meubles et
im m eubles, délaissés ainsi provisoirem ent par Pannetier ù sa fille
et h son gendre, étoient en totalité des effets de la com m unauté, ou
plutôt de la continuation de la communauté d’entre Léonard P a n neticr et G ilberte Bauny.
L e citoyen Couchard s’aperçut bientôt que la jouissance du domaine
de Chavagnat lui étoit plus onéreuse qu’ utile \ il se proposoit d’ail-
�( 3 )
< £ .»
•
leurs de s’établir à G an n at, pour y exercer sur un plus grand théâtre
ses talens pour la pratique; il chercha donc à se défaire de ce domaine.
L e nommé Chantereau se présenta pour prendre son lieu et place ;
mais soit que Couchard fût encore m in eu r, n’étant à l’époque de
son mariage que majeur de coutum e, soit qu’il ne présentât pas une
solvabilité suffisante aux yeux de Chantereau, soit enfin qu’on con
sidérât encore Pannetier comme étant le vrai propriétaire de ce
dom aine, ne l ’ayant délaissé à sa fille et à son gendre qu’en jouis
sance, et à la charge du rapport, Chantereau ne voulut avoir à faire
qu’à Léonard Pannetier.
Ce fut donc Léon ard Pannetier q u i, le 28 mars 176 6 , onze mois
et quelques jours après le m ariage, subrogea Chantereau au contrat
d ’acquisition ou bail à rente de 17 6 3 , sans autre charge que de payer
la rente de 100 francs aux premiers vendeurs.
M ais com m e cette subrogation étoit faite, non seulement du con
sentement de C o u c h a r d , mais à sa sollicitation, il a paru à cet acte
p o u r y donner son acquiescement en ces termes :
« E n présence et du consentement de M e. Jean -B ap tiste C ou« chard, notaire ro yal, demeurant en cette ville d’E b r e u il, qui se
« départ des droits qu’il pouvoit avoir sur ledit domaine de Cha« vagnat ci-dessus v e n d u , sans préjudice à la constitution de dot
« portée par son contrat de m ariage, et autres droits résultans d’ice« l u i , qui a aussi signé , etc. »
H n’est pas ixisoin de rem arquer que ces réserves ne portoient
que sur les autres objets du contrat de m ariage, et non sur ce domaine
de C h a va gn a t, sans quoi c’eût été une subtilité perfide de la part
du praticien C o u c h a rd , mais heureusemenL sans conséquence, parce
q u ’ il est de p rin cipe que les réserves faites dans un acte sont sans
effet, toutes les fois q u ’elles sont contraires à l ’essence m êm e de l’acte,
et qu ’elles tendent à le détruire.
Quoi qu’il en so it, Couchard ainsi débarrassé de ce domaine , alla
s’ établir à Gannat, où il a continué d’y exercer les fonctions de notaire
et de procureur.
Léonard Pannetier étant tombé malade au mois de juin 176 2,
Couchard se rendit auprès de lu i, cl profitant d e l’absence de Charles
A 2
�P an n etier, seul mâle d e là famille auquel étoit destinée la réserve de
2,000 francs, il parvint à lui faire faire un testament par lequel il lui
fit disposer de cette réserve de 2,000 fr. au prolit de sa femme et
de ses deux belles-sœurs qu’il ne put pas exclure parce qu’elles
étoient présenles.
A it décès de Léonard Pan n etier, Charles Panhetier et ses sœurs
-étoient encore m ineurs; on les fit ém anciper; on leur fit nommer
u n curateur. C ouch ard , praticien retors, abusa de ces circonstances
pour s’attribuer tout ce qu’il y -aV,oit de bon et de précieux dans la
succession, et il y joignit une astuce qui a servi de germ e au procès
'qui divise aujourd’hui les parties.
Son prem ier tour d’adresse fut de faire renoncer sa femme à la
succession de son p è re, pour s’en tenir ¿ice qui lui avoit été délaissé
par son contrat de m ariage, quoique rinstitution par égalité et le
'délaissement fussent indivisibles ; que la condition de l’institution et
du délaissement fût q u ’il en seroit fait rapport h la succession des
père et mère com m uns, et que dès lors G ilberte Pannetier ne fut
pas la maîtresse de renoncer à la succession <le son p ère, à moins
q u ’elle ne fit l’abandon des objets délaissés.
L e second lour d’adresse fut de faire approuver par Charles Panîietier, m ineur, le testament portant disposition de la réserve, quoi
qu’il fût vicié de la nullité la plus absolue, par le défaut de signature
de Léonard Pannetier, qui n’avoit pu tracer, et encore d’une manière
inform e, que trois lettres de son n om , au lieu de neuf dont il étoit
•compose.
L e troisième tour d’adresse fut de se faire délaisser pour son tiers
<le ces 2,000 francs, des héritages précieux qui valoient alors quatre
fo is , et qui valent aujourd’hui dix fois le tiers de ces 2,000 francs.
L e quatrième four d’adresse fut de séparer les successions de
Léonard Pannetier et de G ilberle Bauny, tandis que, par une clause
expresse du contrat de m ariage, G ilberte Pannetier ne pouvoit se
dispenser de faire le rapport des objets qui lui avoient été délaissés par
■son père, au partage des successions <ic se,? père et îïière, avec d’au
tant plus de-,raison que tous les objets délaissés étoient les effets de
la coiiunuijaülé ou continuation de communauté.
�( 5 )
Cinquièm e tour d’adresse. Couchard se fait encore délaisser, pour
sa portion dans la succession m aternelle, communauté et continua
tion de com m unauté, des fonds p récieu x, et d’une valeur bien des
fois supérieure à ses droils.
Sixièm e tour d’adresse. Il force encore ses beaux-frères et bellessœurs à traiter avec l u i , pour une prétendue parcelle de jardin énoncée
dans son contrat de m ariage, sans confins ni contenue, et dont l’exis
tence étoit inconnue de toutes les parties.
E t eriiin, pour septième tour d’adresse, il prend occasion de ce
q u ’on ne découvre pas la propriété de ce ja rd in , pour se faire des
réserves des droits qui peuvent résulter de son contrat de m ariage;
réserves qui 11e sont relatives qu’à la propriété de ce ja rd in , dans
le cas où il viendroit à se d é c o u v rir, et qu’on a soin de présenter
astucieusement dans le m ém oire im prim é auquel on rép on d, comme
des réserves gén érales, pour faire croire que Coucliard se préparoit
dès lors un retour sur le domaine de Chavagnat.
Il étoit facile à Coucliard , praticien consommé , d’abuser de la
m inorité, de la foiblesse et de l ’inexpérience des trois mineurs P an netier. Ceux-ci auroient p u , à leur m ajorité, revenir sur le partage
fait en 1762, sur la nullité du testament; sur le défaut de rapport,
de la part de Couchard, de tous les biens meubles et immeubles qui
avoient été délaissés à sa fem m e, en attendant le partage des succes
sions des père et m ère com m uns; sur la lésion énorme de toutes
les opérations portées par cet acte : mais ils préférèrent leur repos
aux tribulations d’un procès; et les parties ont ainsi v é c u , jusqu’à
la naissance de cette contestation, qui a eu lieu au mois de vendé
m iaire an 4 *
Pendant cet intervalle, Chantereau, qui avoit pris la subrogation
du bail à rente du domaine de C havagnat, en 17^6, s’y étoit ru in é,
soit en y faisant des constructions, soit en y faisant des améliorations
que l’ ingratitude du sol avoit rendues infructiieuses.
11 fut forcé , en l’année 1 7 7 1 , de vendre au citoyen O radouxV ern ign es, non seulement ce domaine et toutes les améliorations
qu’il y avoit faites, mais tous les autres biens qu’ il avoit à Ebreuil.
O u voit daijs le contrat, que le p rix du celLc vente, y compris
A 3
�.
.
(
6
)
scs autres biens d’E b reu il, est de la somme de 5,ooo francs; que le
citoyen Vernignes en retint 2,000 francs pour la rente, et que le
surplus fut em ployé à l’acquittement des dettes du vendeur.
L e citoyen V ern ign es, devenu acquéreur de ce b ien , y a fait des
constructions considérables, des réunions et des améliorations de tout
gen re; il a alors excité la cupidité du citoyen C ouchard, de sa fille
et de son gen d re, qui ont cru trouver un prétexte dans le contrat
de mariage de i j 55 , pour réclam er la propriété de ce domaine.
Ils ont fait assigner le citoyen Vernignes en désistement, au mois
de véndém iaire an 4.
L e citoyen Vernignes a dénoncé cette demande à Charles P an netier et aux enfans de M arie-A n n e et de G ilberte Pannetier, seconde
du nom.
C e u x -c i ont pris le fait et cause du citoyen Vernignes.
L a contestation a été portée au tribunal civil du département de
l ’A llie r , où après une ample discussion et des mémoires respectifs
fournis par les parties, il est intervenu jugement contradictoire, le
22 germinal an 6 , qui est conçu en ces termes :
et C onsidérant, dans le d ro it, que celui qui se porte héritier d’un
« d éfu n t, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens ;
« qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans être non« recevable à la form er;
« Considérant, dans le fait, que par le contrat de mariage de
« G ilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard, L é o n a rd , son
« p ère, l’avoit instituée héritière par égale portion avec ses autres
« enfans; que le délaissement qu’ il lui avoit fait d’une maison et un
« jardin sis en la commune d’E b re u il, d’une boutique et des m ar« chandiscs qui la garnissoient, ensemble du domaine de C havagnat,
« ne l’a été qu’en avancement d’h o irie, et en attendant sa future
« succession, et à la ch arge, en outre, d’en faire le rapport en ve~
« nant à partage, ou de les conserver, à dire d’experts, si ainsi,
a étoit convenu entre les cohéritiers; ce qui 11c présente l’abandon
« que d’une simple jouissance qui étoit donnée à Jean -B ap tiste
« Couchard, pour l’aide-r à supporter les charges de la com m unauté,
« et uou de la propriété absoluej
�et Considérant que cet abandon n’étoit que p ro v iso ire, et fait
« en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à l’époque
« de son ouverture , qui est celle seule où les droits des enfans à
c< la p ro p rié té , se sont réalisés, les objets alors existons de l’avantc cernent d’h o irie , constitués au profit de G ilberte P an n etier, se
« trouvoient confondus, de manière que la m ère de la demande« resse, nonobstant sa renonciation, n’a pu les conserver qu’à titre1
cc d’héritière dudit Pannetier ; que sous ce ra p p o rt, elle est
a n on-recevable à attaquer la subrogation consentie au profit de
« Chantereau, le 28 mars l y ô ô , du domaine de C havagnat, avec
« d’autant plus de raison que le tiers des 2,000 francs, qui revenoit
« à ladite G ilberte Pannetier, en vertu du testament de son p è r e ,
« ayant été reçu par elle , en immeubles provenans de sa succes« sion, et étant affectés de droit à son exécution, elle est elle-même
c« garante hypothécaire de l’action qu’elle a exercée ;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la continuation
g de com m unauté, et partagé les objets en dépendans , il en résulte
c qu’elle est non-recevable à attaquer une vente qui a été faite pen
te dant la continuation de ladite communauté ;
« Considérant enfin que le domaine de Chavagnat a été cédé à
h Chantereau aux: mêmes ch arges, clauses et conditions qu’il avoit
c< été acquis par Léonard Pannetier ; et étant prouvé par les cirt< constances du fait, que ce domaine étoit plus à charge qu’à profit,
te et qu’il n’étoit entré pour rien dans l’avancement d’hoirie fait ¿\
a ladite G ilberte P an n etier, il en i-ésulte que la demande form ée
a par sa fille, n’est fondée sur aucune espèce d’intérêts.
« L e tribunal, jugeant en prem ier ressort , déclare la demanderesse,
« partie de Bellaigue, non-recevable dans sa dem ande; renvoie de
« l’effet d’icelle le défendeur originaire; par suite, renvoie les défen
te deurs sommés de celle en recours et garantie dirigée contr’eux ,
u et condamne la partie de B ellaigue, aux dépens envers toutes les
« parties, liquidés à , etc. »
Cureyras et sa femme sont appclans de cc jugement : mais peu
confians dans le succès de leur appel , ils ont formé une demande
Cüutrc Charles J?umielkT; et contre les représentons de M arie-A n ue
A 4
�WsV
( 8 )
P an n etier, tendante à ce que dans le cas où ils ne parviendroient
pas à obtenir contre le citoyen Vernignes le désistement du domaine
de Chavagnat, ledit Ghaxies Pannetier et ses neveux çt nièces soient
tenus de leur en payer la valeur.
T e l est le résultat d’un m ém oire im prim é, répandu par Cureyras
et sa fem m e, où après avoir présenté cette affaire comme donnant lieu
à des questions nom breuses, incertaines et assez d ifficiles, et les
avoir discutéos en sept paragraphes, ils terminent en ces tei’mes ;
« A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont est ap p el,
* vis-à-vis le citoyen V ernignes, et nous aurons le domaine de Cha« vagnat : ou cette sentence sera maintenue à l’égard du citoyen
« V ern ign es; mais alors elle doit être réform ée respectivement aux
« héritiers Pannetier ; ils doivent ôtre condamnés à faire désister lo
« citoyen V ern ig n es, ou à nous payer la valeur présente de ce
« domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitim e ; elle
« l’est nécessairement sous l’une au moins, Nous devons y avoir toute
« confiance »,
. Charles Pannetier et ses consorts demandent au consoil si en effet
la demande de Cureyras et de sa femme est légitime sous les deux
f a c e s , ou si elle îe s t nécessairem ent sous l'une au m oin s, de m anière
à ce qu’ils doivent nécessairem ent obtenir ou lo domaine de Chi\yagnat ou sa valeur,
L E S O U S S I G N É , qui a v u et examiné le m ém oire à con
sulter pour Charles Pannetier et consorts, ensemble les titres, pièces
et procédures, et le m ém oire im prim é d’A n n e Couchard et Pierre'
Cureyras ;
E s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugement du tribunal civil*
du département d’A llie r , du 22 germ inal an 6 , et que Cureyras et
sa femme sont également non-recevables et mal fondés, soit dans
leur demande en .désistement du domaine do Chavagnat contre-le*
citoyen Oradoux - V e rn ig n e s, soit dans leur demande subsidiaire ,
récemment form ée contre Charles Pannetior et consorts, en paye
ment de la valeur de ce dom aine, dans lo cas où ils ne parviendroient'
pas à en obtenir, le désistement contre le citoyen Oradoux-Vernignes.-'
�(9)
A u lien de ces questions n o m b reu ses, incertaines et très-drfficu ltu eu ses, que Cureyras et sa femme croient trouver dans celte
a ffaire, et qu’ils discutent en sept paragraphes, elle se réduit ù trois
fins de n o n -recevo ir, qui ne présentent que des notions sim ples, et
qui n’exigent qu’une brève discussion.
Prem ièrem ent, fin de non-recevoir, résultante de la qualité d’héri
tière de son père dans la personne de G ilberte Pannetier, et de la né
cessité du rapport.
Secondement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a recueilli
des biens immeubles de cette succession pour sa portion de la réserve.
Troisièm em ent, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a accepté
la continuation de la com m unauté, pendant laquelle le domaine de
Chavagnat a été acheté et revendu par Léonai'd Pannetier.
A v a n t d’entrer dans la discussion de ces trois fins de non -recevoir,
il n’est pas indifférent de rappeler le fait qui a donné lieu h cette
contestation i et de se form er une idée juste de ce qu’on peut appeler
la m oralité de cette affaire.
L a femme Cureyras se plaint de ce que Léonard P an n etier, son
a ïe u l, a aliéné h Chantereau, en i y 56 , le domaine de C havagnat,
qui avoit été délaissé à sa m ère par son contrat de mariage.
M ais il est dém ontré que Léonard Pannetier n’a fait en cela qu’un
acte de complaisance pour sa fille et son gendre,
Couchard étoit chargé de la rente de io o f r . envers les premier*
ven d eurs, et de payer les cens et les impôts : Léonard Pannetier
n ’avoit donc rien à perdre en laissant les choses dans l’état où elles
étoient d’npvès le contrat de m ariage de i j ô S .
Il n’avoit rien à gagner en aliénant ce dom aine, puisqu’ il l ’a céd é
h Chantereau-, au x mômes conditions q u ’il l’ovoit acquis des héritiers
T a illa rd n t, e t 'q u ’ il l ’avoit délaissé à sa fille et à son gendre.
Ce n’est donc pas pour lui qu'il a fait cette aliénation, tnais poufr
e u x ; il l’a laite, en présence et du consentement du cit. C ouchard
qui a signé l’acte; il s’est prôté <\ les débarrasser de cette propriété
qui leur devenoit onéreuse, parce que les charges'on ubsorboieut lo
produit ^ ot qui leur scroit devenue plùs onéreuse encore, d’aprè*
leu r projet de s’éloigner des lie u x , et de se fixer à Gannat.
�>
h ¿ ‘/S i
( 10 )
A in si, le résultat de la prétention de la femme Cureyras tend à
punir Léonard Pannetier, dans la personne de ses descendans, de la
complaisance qu’il eut alors pour eu x , et d’avoir ajouté ce bon procédé
aux bienfaits dont il avoit déjà com blé sa fille et son gendre.
M ais heureusement tous les principes s’élèvent contre cette odieuse
rech erch e, et se réunissent pour repousser l’appel que Cureyras et
sa femme ont interjeté du jugement qui l’a proscrite.
P rem ière Ji/i de n on -receçoir, résultante de la q u a lité cohéritière
de son p èr e, dans la personne de Gilberte P a n n e tie r, et de la
nécessité du rapport.
Léon ard Pannetier institue G ilberte Pannetier son h éritière, con
jo in tem en t et p a r égale portion avec ses autres enfuns , qui étoient
au nombre de quatre, sous la réserve de 2,000 fr.
E t cependant en attendant sa future su ccessio n , il lui délaisse
en avancement d’hoirie et constitution de dot diflerens objets m obi
liers et im m obiliers, avec clause que tous ces objets seront rapportés
par ladite future venant à partage des successions de ses père et m ère,
ou retenus, si ainsi est con ven u, à dire d’experts.
Il résulte de cette clause, prem ièrem ent, que Léonard Pannetier
a voulu assurer à sa fille un quart de sa succession, ayant quatre enfans,
mais qu’il n’a rien voulu lui donner au delà.
Secondement^ que c’est à ce titre d ’héritière instituée p o u r un
q u a rt, et en avancement de cette institution, qu ’ il lui a fait le délais
sement des biens énoncés dans son contrat de mariage.
T ro isiè m e m e n t, q u ’ il a imposé p o u r condition à ce délaissement,
q u ’elle en feroit le rapport en nature ou en v a le u r , à dire d’experts.
O n ne peut pas appliquer à l’espèce l’article CCCVLL de la cou
tume de Paris, qui porte que « où celui auquel on auroit don né,
a .se voudroit tenir à son d o n , faire le p eu t, eu s’abstenant de l’héc réd ité, la légitim e réservée aux autres. »
Cette loi suppose un don pur et sim ple, une constitution de d o t,
ou un avancement d’hoirie sans condition , tandis qu'ici il y a une
institution par égalité, im délaissement anticipé qui est subordonné
7
0
j
à cette institution, et lu condition form elle du rapport,
�X
( ii )
¿>3 «
A u décès de son p è r e , G ilberte Pannetier a pu retenir les biens
qui lui avoient été délaissés, sur le pied de leur va leu r, à dire d’ex
perts, au lieu d’en faire leur rapport en nature-, m ais, d’une p a rt,’
elle n’a pu les retenir que comme héritière instituée, parce que
cette institution étoit le titre qui les lui avoit transmis ; d’autre p a r t,
elle n’a pu les retenir que jusqu’à concurrence du q u art, parce que
son titre s’opposoit à ce qu’elle recueillît une plus forte portion dans
la succession de son père.
Cependant si on adoptoit le système de la femme Cureyras qui la
représente, il s’ensuivi'oit, prem ièrem ent, qu’elle auroit retenu beau-»
coup plus que son quart, en gardant la maison , les marchandises et
tous les autres objets portés par le contrat de mariage de sa m ère;,
secondem ent, qu’elle reprendroit encore le domaine de Chavagnat
qu’elle dit être aujourd’hui en valeur de 10,000 francs, de sorte
q u’elle réuniroit sur sa tête la très-majeure partie de la succession ,
contre le texte form el de son contx*at de mariage et le vœu de l’éga-*
lité , bien prononcé par l’auteur commun.
A in si elle est triplement non-recevable dans sa prétention.
N on-recevable, parce qu’elle est plus que rem plie du quart qui
étoit assuré à sa m ère par son contrat de mariage.
N on -recevable, parce qu’elle n’a pu conserver les objets qui lui
avoient été délaissés, qu’au titre d’héritière instituée qui les lui avoit
procurés, et qu’à ce titre elle est tenue d’entretenir les faits de son père.
N on-recevable, enfin, parce que si elle parvenoit à ses fins, elle
ne pourroit recouvrer le domaine de Chavagnat que pour le rendre
h ses cohéritiers, qui seroient eux-m êm es tenus de le rendre à l’ac
quéreur évincé.
A l’égard de la répudiation de G ilberte Pannetier à la succession
de son p ère, elle est absolument sans conséquence, puisqu’elle ne put
renoncer à cette succession sans renoncer à l’institution, et renoncer
à l’institution sans abandonner la totalité des biens qu’elle lui avoit;
procurés.
I
«
�('l'bX
( * 0
Seconde j î n âe non-recevoir, résultante de ce que Gilberte P a n n etier
a recueilli des biens im m eubles de la succession de so?i p è r e , pojtr
sa portion de la réserve dont il a çoit disposé à s on profit p ar son
testament.
Cette seconde fin de non-recevoîr n’a qu’un mot.
L es Liens qu’a recueillis G ilberte Pannetier étoient incontestable
ment hypothéqués ci la garantie promise à Chantereau, par le con
trat de 17 5 6 , et par suite au citoyen O radou x-V ern ignes, acquéreur
de Chantereau.
O r , le possesseur d’un immeuble hypothéqué à la garantie de
l ’acquéreur, ne peut être reçu à l’évin cer, paxxe qü’il est garant hy
pothécairem ent de sa propre action , garantie qui a lieu pour le
t o u t , et qui ne peut cesser que par l’abandon des objets hypothé
qués , qu ia hoc nom ine tenetur in s o lid u m , dit V alla , de rebus
dubiis. Chap. 9.
Il im porte peu de savoir si ces immeubles ont été délaissés , ou
n o n , avec garantie h G ilberte Pannetier, par ses frères et sœurs; ce
n’est pas ce dont il s’agit pour le m om en t, parce que cela est indiffé
rent A l’acq u éreu r, qui n’a besoin pour repousser l’éviction dont il
est menacé , que du fait que celui qui le recherche a recueilli des
biens immeubles de son vendeur, qui sont hypothéqués de droit à sa
garantie.
L a femme Cureyras semble annoncer dans son m ém oire, que ces hé
ritages sont aujourd’hui entre les mains de Charles P an netier, l’un
des consultans.
M ais, prem ièrem ent, le fait est absolument faux; le cit. Couchard
a vendu tous ces biens au citoyen Collanges, d’E b re u il, qui en pos
sède encore la majeure partie, et le surplus est dans d’autres mains.
D euxièm em ent, ce fait seroit indifférent, parce que Couchard les
ayant vendus, il im porteroit peu que ce fût h Pannetier ou à tout autre.
II résulte au contraire deux conséquences décisives de ces ventes.
I>a p rem ière, que la femme Cureyras ayant reçu le p rix de ces
aliénations, elle est dans la même position, respectivement
l’ac
q u éreu r, que si ces héritages étoient dans ses ciains.
�( 13 )
L a seconde, cju’ellc seroit aujourd’hui dans l’impossibilité de les
-déguerpir, quand ce déguerpissement pourroit l’afTranchir de la
•garantie qui la. rend non-recevable dans sa recherche.
T roisièm e -fin de non - recev o ir, résultante de ce que Gilberte
P a n n etier cl accepté la continuation de com m unauté, pendant
laquelle le dom aine de Chavagnat a été a cheté et revendu p a r
L éo n a rd P a n netier.
•..
.
v
j
t
Il est certain dans le fa it, que le domaine de Cliavagnat a été
acheté par Léonard P an n etier, pendant la continuation de commu
n a u té , puisque G ilberte Bnuny est décédée en 1 7 4 9 , et que ce
•domaine a été acheté des héritiers Taillardat en 1753.
Il est encore certain qu’il-a été l’evendu pendant cette même com .m unaulé, puisque la revente à Chantereau est de 1 7 56 , et que la con
tinuation de communauté n’a cessé qu’à la m ort de Léon ard P an n elier, arrivée en 1762.
E n fin , il est prouvé par le partage du 20 octobre 176 2 , que
Gilberte Pannetier a accepté cette continuation de com m unauté, et
qu’elle en a fait le partage avec ses frères et sœurs, en même temps
que de la succession maternelle.
O r , il est difficile de concevoir comment la représentante de G il
berte P an n etier, qui a accepté cette continuation de com m unauté,
pourroit êLre admise à évincer un acquéreur, non pas seulement
.d’un immeuble acquis et revendu pendant cette continuation do
com m unauté, mais d’un im m euble, quel qu’il so it, vendu par le
c h e f de cette communauté.
E n acceptant cette com m unauté, G ilberte Pannetier s’en est rendu
personnelles toutes les actions actives et passives : il n’est pas ici
¡question de savoir jusqu’où pourroit s’étendre sa garantie vis-à-vis
•des tiers; si cette garantie pourroit s’étendre ul/ra v ir e s, ou se borner
à ce qu’elle a recueilli dans celle continuation de communauté-, mais
-desavoir si elle est fondée à s’élever contre les faits du chef de la
«communauté f qui l’ayant'gérée à son g r é , l’a rendue avantageuse,
^puisqu'elle n’a pas hésité à l’accepter.
Cette question ne peut pas être considérée., sans doute, ccm m e
�(3
(y b
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( H )
incertaine et assez d ifjicid tu eu se, comme le sont celles discutées
dans les sept paragraphes du m ém oire im prim é de la femme Cureyras;
elle est écrite dans tous les livres de jurisprudence qui ont été écrits
sur cette m atière, et particulièrement dans le commentaire d’A u ro u x
des Pom miers , sur la coutume de Bourbonnais , si souvent citée
par les appelans, tome I , article G C L X X , n°. 38, où il s’explique
en ces termes :
« M ais ils ne peuvent pas la continuer en p a rtie , et y renoncer
« en partie; par exem ple, si le survivant a voit fait de grandes acqui« sitions dans les premières années après la m ort du p réd écé d é, et
'« qu’il eût fait de grandes pertes dans la suite, il n’est pas permis
a aux enfans d’accepter la continuation de la communauté pour le
« temps ; il faut qu’ils y renoncent tout à f a it, en arrêtant la commu« nauté au temps du décès du défunt prédécédé, ou s'ils acceptent
« la continuation iVicelle, qu'ils la prennent dans Yétat q u elle s est
t< trouvée, quand elle a cessé de droit. »
« Il fa u t, dit encore B o u rgeo n , D ro it commun de la F ran ce,
« tome I , page 602 , qu’ils acceptent la continuation pour toute sa
« durée, ou qu’ils y renoncent absolum ent: la faculté de leur part de
« renoncer ou d’accepter, est générale; et ce seroit aller au delà de
« la lo i, que de diviser et syncoper cette même iuculté. »
O r , ce seroit la d iv iser, la syncoper, que dé n’en adopter que
l ’u tile , et d’en rejeter l’o n éreu x; d’en recueillir les avantages, et de
se jouer impunément de tous les engagemens qu’a pu contracter,
pendant cette continuation, le chef de la société.
Celte prétention seroit trop absurde pour trouver des sectateurs;
et quoique la femme Cureyras ait dénaturé toutes les questions, dans
son m ém o ire , pour les rendre incertaines et d ifficultu euses, elle
11’a pu se dissimuler que celte acceptation de la continuation de la
com m unauté, élevoit contre son action en éviction dirigée contre
le citoyen
Verni<rnes,
*
O
' une fin de n o n -recev o ir insurmontable. O11
voit dans le résumé qui termine sa discussion , qu’elle est sans conliancc dans le succès de sa prétention contre le citoyen V ern ign es;
mais qu’en succombant contre l u i , elle prétend devoir du moins
obtenir contre les intimés la restitution de lu valeur actuelle du
�( i5 )
domaine de Chavagnat; ce qui fera la matière d’une discussion par
ticulière.
E x a m e n de fa ctio n subsidiaire exercée contre les intim és par la
fe m m e C u rey ra s, en payem ent de la valeur actuelle du domaina
de Chavagnat.
Si les intimés n’avoient à opposer à la femme Cureyras que la
seconde fin de n o n -recevo ir, résultante de ce que G ilberte Pannetier
a recueilli dans la succession de son p è re, des Liens immeuLles, pour
son tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle trouveroit du moins
un prétexte à cette prétention suLsidiaire, dans la clause du partage,
par laquelle Charles P a n n etier, M arie-A n n e et G ilberte Pannetier
jeune ont garanti à Couchard et à sa femme les immeubles qu’ils se
sont fait délaisser pour cette réserve.
Si on cherche le m otif de cette g aran tie, on n’en trouve pas
d’autre, si ce n’est que c’étoit un majeur qui traitoit avec des m ineurs,
et un praticien rusé qui se jouoit de l’ignorance et de la foiblesse
de ses Leaux-frères et Lelles-sœ urs, qui dirigeoit to u t, et qui faisoit
le partage du lion.
Q uoi qu’ il en s oi t , cette garantie existe, et si toute la défense des
intimés se réduisoit à dire à la femme Cureyras, vous êtes non-recevaLle dans votre action , parce que vous en êtes garante hypothé
cairement à raison des Liens immeuLles qui vous ont été délaissés
p o u r votre tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle pourroit répondre
avec quelque apparence de fondement , que si ces immeuLles écar
tent son action , elle a droit de s’en indemniser contr’e u x , par suite
de la clause de garantie qui en accompagne le délaissement.
Mais on a vu que l’action de la femme Cureyras est écartée par
bien d’autres moyens.
Par la qualité d'héritière instituée de Léonard Pannetier qui a
valu à sa m ère la maison , les marchandises et l’a rg e n t, dont sou
contrat de mariage constate la délivrance.
P ar la circonstance que ses droits à cette succession, ne pouvant
jamais excéder le quart pour lequel elle étoit instituée, et étant plus
que remplie de ce quart par les biens qu’elle a retenus, toute récla
mation lui est interdite.
�W'
i O bi
6
(1 6 )
E n fin , par la circonstance d é c isiv e , q u ’ayant accepté la continua
tion de com m unauté, elle n’a pu l’accepter q u ’avec ses vices et vertus,
et que l ’action en garantie du cit. O ra d o u x -V e rn ig n e s frappant spé
cialement sur cette continuation de com m unauté , puisque la vente
faite à Chantereau l’a été en 1 7 56 , son action est repoussée par la fin
de n o n -recevoir la plus, personnelle et la plus tranchante qu ’il soit
possible de présenter à la justice.
A u su rplu s, les héritages délaissés à G ilberte P a n n e tie r, p o u r la
rem p lir de sa portion dans cette continuation de com m u n au té, n ’ont
pas été garantis par ses cocommuns et cohéritiers, si ce n ’est p o u r la
garantie de droit entre c opartageans ; mais quand cette garantie seroit
stip u lée, cela seroit indifférent, parce que ce n'est pas ici sur l’hypo
thèque q u ’est fondée la fin de n o n - r e c e v o i r , mais sur l’engagement
personnel résultant de l ’acceptation de la continuation de l a com m u
n a u té , qui n e perm et pas d’en critiquer les opérations.
L ’action subsidiaire de la femme C u rey ra s, contre les in tim és, en
payem ent de la valeur actuelle de ce dom aine, ne doit donc être consi—'
dérée que com m e l ’invention d’ une pratique obscure, im aginée p o u r
surcharger cette a ffa ire, et faire perdre de v u e le vrai point de la
contestation q u i , au lieu de présenter des questions nombreuses ,
incertaines et assez d ifficiles , se réduit à un petit n om bre de notions
simples et certaines , tirées des principes les plus incontestables du
d ro it, et des règles les plus sacrées de la justice.
D élib éré à Clerm ont-Ferrand, le 10 frim aire an 10.
B O I R O T .
L e C O N S E T L S O U S S I G N É , qui a v u la présente consultation,,
et le m ém oire qui la p r é c è d e , est entièrement du m êm e avis. Il ne
seroit guère possible de rien ajouter aux moyens sur lesquels sont
établies les résolutions de cette consultation, et les fins de n o n -recevoir
c o n t r esesl demandes de la fem m e Cureyras;, d o iv e n t paroitre irrésis
tibles. D é lib é ré à R io m , le 11 frim aire an 1o„
A N D R A U D,
I
G A S C H ON.
A R I O M , de l ’im prim erie d e L A N D R I O T , seul im p rim eur d u
T rib u n al d’appel.
L
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pannetier, Charles. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Gaschon
Subject
The topic of the resource
communautés de biens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour Charles Pannetier et ses consorts, intimés ; contre Anne Couchard et Pierre Cureyras son mari, appelans ; en présence d'Oradoux-Vernignes, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1125
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53122/BCU_Factums_G1024.pdf
eca80b1870c41fcb015953ac74436b55
PDF Text
Text
Jl
M
É
M
O
I
R
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
�J l f
9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53077/BCU_Factums_G0916.pdf
f6eaeebf1a556b84049ed256b89ead8d
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de R iom , appelant
A n to in e -B e r n a r d
;
CONTRE
,
E l i z a b e t h C H A S S A I N G et J e a n - G i l b e r t
CHASSAING
son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G , fille majeure ; Jean C H A S S A I N G et C a t h e r i n e C H A S S A I N G ,
veuve B e r g o u g n o u x
tous habitans de la
,
,
,
même commune intimés,
A n t o i n e C H A S S A I N G-, p è re, en mariant A ntoine-
Bernard Chassaing , son fils a în é , en 1 7 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 12,000
pour leur légitim e.
A n toine C hassaing, p ère, est décédé en l’an 7. Il s’agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de p ren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000
Antoine-Bernard C hassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur revenoit que leur légitim e conventionnelle
A
�( o
et la réserve; et que s’ ils vouloicnt prendre leur légitim e
de rig u e u r, la réserve devoifc être em ployée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l’ex
cédant de la réserve.
U n jugem ent du tribunal de prem ière instance, du
z 5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimantes.
Antoine-Bernard Chassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces term es:
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles, qui n’en auront pas valablement
et disposé, feront partie de la succession àb intestat , et
« seront partagées également entre tous les h éritiers,
« autres que les donataires ou les institués, sans im « putations sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
U n héritier in stitué, disent les légitimantes, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la lo i,
d’une légitime de d ro itj par la convention, d’une légi
time déterminée.
Nous sommes donc en droit d’exiger la légitim e de
droit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
de l’une et de l’auIre.
Ce raisonnement est un pur sophisme.
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
son titre cl’ institution.
L ’héritier peut être grevé d ’ u n e légitim e de d ro it,
parce qu’il a pu avoir été institué h la charge de la légi
time de rigueur envers ses freres et sœ urs, et d’une
réserve.
�C3 )
O n voit beaucoup de contrats de mariage dans lesqueb
cette clause est ainsi exprimée-, il p e u t, au con traire,
n’être grevé que d u n e légitim e déterminée et d’une
réserve *, e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conform er
au titre.
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si 1 on veut ,
les héritiers ab intestat , ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
D ans le second cas, au contraire, ou 1 auteur de 1 ins
titution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în é s, cet lien tier
n’est alors grevé que de la somme con ven u e, et il ne
jloit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de rem onter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5.
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n atu re, antérieures
aux époques que la loi déterm ine pour avoir leur plein
et entier effet, coiiformément aux anciennes lois.
L ’article II abroge ces anciennes lois , en ce q u ’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués , pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is , l’héritier grevé d’une
légitim e conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitim e de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
Il n y a d’autre d ifférence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau , si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur remplies , le restant de la
réserve apparlenoit à l’héritier institué, au lieu qu’au
jourd’hui cet excédant appartient aux légitimaires.
A 2t
�(4 )
f S i, lorsque l’auienr de 1’institutiort. a chargé sort héritier
de payer à ses enfans puînés une légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitim e de d ro it, et qu’il l’a en même
temps grevé d’une réserve, on force l’héritier à com pléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la réserve en son
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a promis j l’institution n’a plus son plein et
entier effet, conformément aux anciennes lois.
Ce raisonnement deviendra plus sensible en l ’appliquant
à l’espèce.
Antoine-Bernard Ghassaing a été institué, à la charge
d’une légitim e de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ^ ; en tout 90,000 tt~.
P o u r que son institution ait son plein et entier e jfe t ,
conformément au x anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
a. son p r o f i t o t o i t n n i v u ^ u L l o *
.. , O r , si au lieu de ces 12,000
de légitim e conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est forcé de leur payer leur légitim e de d roit, qui soit,
par exem p le, de i 5 ,ooo
chacun , au lieu de 12,000
,
i]estévidentqu’illu ie n c o û te io 5,ooo ^ au lieu des 90,000 ***
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce qu’elle annulle, du
moins en partie , la disposition irrévocable faite en sa
faveur.
T ous les raisonncmens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples j tout ce qui s’en écarte n’est
qu’erreur et sophisme,
�m
................................
C ’est en vain que' dans un im prim é, intitulé dissertation
som m aire, on a cru accabler le citoyen Chassaing du poids
des autorités de T ro n ch et, P o irier, R egn ier, Berlier et
Cam bacérès, et d’une consultation im prim ée , souscrite ,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans
cette dissertation im prim ée, que l’héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimaires la légitim e de droit et
la totalité de la réserve; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, ali-
quando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de T ronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
dale mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7.
Cette consultation est sous les yeu x du soussigné j
elle concerne la famille L a fa y e , département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institues, dont 1 un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
«
L a grande question qui divisoit les parties étoit colle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(
6
)
n’avoit pas contracté mariage avant les nouvelles lo is ,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
« Il étoit en m êm e temps question , mais très-secondai
rem en t, de la réserve.
Les héritiers institués prétendoient que si leurs sœurs
réclamoient leur légitim e de d r o it, elles étoient exclues
de la réserve, de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies.
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi: le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire,
e t c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens T ron ch et et P o ir ie r , que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés sr sont contentés, dans leur dissertation
som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation ; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lign es, se termine en ces tei’m es:
« D e telle sorte que si après cette légitime f o u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , Vexcédant
appartiendra au x légiti/naires , sans que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion ».
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à e x ig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de d roit,
et la réserve eu totalité, mais seulemeut leur légitime
�*39
( 7 )f
de droit-, et l’excédant de la réserve après leur légitim e
remplie.
Les héritiers institués prétendoient au contraire ,
qu’elles devoient être réduites ù leur légitim e de d ro it,
si elles la réclam oient, sans pou voir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tr o u v o it, après leur
légitime rem plie.
C ’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
T ron ch et et P o irie r, qui ajoutent q u ils -partagent entiè
rement sur' ce point Vavis du jurisconsulte qui a signé la
consultation du 10 messidor.
. Il est donc évident que l’opinion des citoyens T ron ch et
et Poirier est absolument contraire à ce qu on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la m anicre la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitim e conventionnelle
et une rése rv e, comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitim e de droit, cette légitim e de droit est
com plétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière.
O n ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du z 5 nivôse an 5 , présente .de plus favorable
aux intimés y tout ce qu’on y v o i t , c’est que l'héritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat , ce qui est dans le texte comme dans l'esprit de la
l o i , et n’a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’iiéritiej;
institué grevé d’une
* * d’une*
reserve ne doit rien de plus aux héritiers nf^/itfisràtipburVu V
qu ils trouvent dans l’un et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de d ro it, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab in testa t , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient demandé leur légitim e de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitim e
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont, il a été g
revé
par son institution , ou leur légitim e de
droit et l’excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base
le jugement dont est appel est la prem ière décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil, à Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
B O I R O T
A R I OM, de l' im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
T rib u n a l d’appel. A n 9,
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoinre-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant ; Contre Elizabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites : « Jugement de la cour d'appel 7 prairial an 9 infirme et admet le système de la consultation. Recueil manuscrit p. 165 » .
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1781-1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53069/BCU_Factums_G0908.pdf
0df39e66ceeb1c4b1c061d2bbcb8734a
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R
Lou - M
DORELLE, fem me
B E N A G UET-PENAUTIER.
ise
ag d elain e
C O N T R E
Jac q u e l i n e - M a r ie - L o u ise - Joseph
D E S C E P E A U X , veuve D O R E L L E
DE CHAMPÉTIÈRE.
L e S O U S S I G N É , qui a vu et exam iné, 1 °. le
contrat de mariage de Blaise D orelle de Champétière
avec Jacqueline-M arie-Louise-Joseph de Scepeaux, du
20 août 1770;
20. L e traité passé entre ledit Dorelle de Champétière
et sa femme, le 16 janvier 1793 ;
° L e contrat de mariage de Louise - M agdelaine
A
3
�jto
♦«
(2)
D orelle avec Jacques-Àmable-Gilbert Bcnaguet-Penautier, du 10 décembre 1793;
4 0. Une reconnoissance de 41,000 francs, consentie
par ledit Biaise Dorelle de Champétière au profit de
;
sa fem m e, le 16 germinal an
°. Une donation faite par ledit Dorelle de Cham
pétière au profit de sadite fem m e, le 9 prairial an ;
Consulté sur la question de savoir si Louise-Magdelaine
D orelle est fondée à contester la reconnoissance de
41,000 francs, du 16 germinal an , et à demander qu’elle
soit déclarée nu lle, comme étant un avantage indirect
fait par le citoyen Champétière à sa fem m e}
5
5
5
5
E s t im e , que tout .concourt à démontrer que cette re
connoissance a été faite soit en fraude de l’institution
faite à Louise-M agdelaine D o relle, soit en fraude de
la loi du 17 nivôse an 2, qui interdit les dispositions
de propriété entre époux qui ont des enfans.
O n voit dans le contrat de mariage du 20 août 1770,
que la demoiselle de Scepeaux se constitue en dot tous
les biens qui lui sont échus par le décès de son père.
L a dame de Scepaux, sa mère, pour la remplir de
ces liions, et en avancement de sa succession, lui cons
titue et délaisse différons biens fonds, situés en A n jo u ,
affermés 2,260 francs, sur lesquels biens elle se départ de
tous les droits et reprises qu’elle pouvoit avoir contre
la succession de son mari.
v
Biaise Doi’clle de Champétière assure h sa fem m e,
en cas de survie, un douaire de 1,800 francs, et pour
60 U habitation, tant qu’elle restera eu viduité ; le château
�(3)
de la Batonie avec la jouissance des meubles et usten
siles qui s’y trouveront au jour de son décès.
D epuis, et le 16 janvier 1793? le citoyen Champétière
et sa femme ont fait entre eux un traité dans lequel la
dame de Champétière stipule en qualité de dame et maî
tresse de ses biens aventifs et paraphernaux.
La première chose essentielle à remarquer dans ce
traité, c’est que le citoyen Champétière y déclare qu’il
consent que sa femme jouisse dès aujourd’hui et toujours du revenu de sa dot et de tous ses biens aventifs
et paraphernaux, se dé-partant de tous droits sur iceux.
O n lit ensuite que pour donner à sa femme la facilité
d’acquitter les dettes qu’elle a pu contracter lors de scs
voyages en A n jo u , pour le partage de ses biens aventifs
et paraphernaux avec son frère, il promet de lui donner
de son c h e f la somme de 3,000 fr. pour chaque voyage
qu’elle jugera h propos d’y faire, et que la dame de
Champétière, flattée de la générosité de son mari, promet
de ne lui rien demander ni exiger de plus, et même, après
cinq années expirées de la jouissance de ses revenus dotaux
et paraphernaux, de contribuer en quelque chose aux
frais de la dépense de la maison.
On peut remarquer dans cet arrangement, fait double
entre le mari et la iem m e, qu’il n’esL lait aucune men
tion de sommes touchées par le inari, pour le compte de
sa fem m e, soit sur ses biens dotaux, soit sur ses biens
paraphernaux, ou plutôt, que cet arrangement exclut
toute idée que le citoyen Champétière eût dans scs mains
aucune somme de deniers appartenons à sa femme, puis
qu’il lui abandonne la jouissance absolue de tous scs b^'ns
A s
/
�tfek
.. ï< *
( -4 )
dotaux et parapliernaux, se départant de tous droits su r
iceux ,* ce qui suppose que tous ces biens sont hors de ses
mains, et qu’il n’a rien a elle par devers lui.
E t ce qui confirme de plus en p lu s, qu’en effet le
citoyen Cliampétière n’avoit rien reçu en deniers, soit
des biens d otau x, soit des biens parapliernaux de sa
femm e; ce sont, premièrement, ses remercîmens à son
m ari, sur sa générosité, de lui 'donner de ses propres
deniers, et de son c h e f , la somme de 3,000 francs, pour
chaque voyage qu’elle fera pour ses affaires en Anjou.
Secondement, la promesse qu’elle fa it , de contribuer
aux frais du m énage, après cinq années expirées de
jouissance de ses biens.
Il est évident q u e, si le citoyen Champétière avoit
e u , à sa femm e, une somme de deniers considérable,
il n’auroit pas d it, dans cet écrit, qu’il lui abandonnoit
la jouissance de tous ses biens dotaux et parapliernaux,
se départant de tous droits sur iceux ,* puisque, dans
le fa it, il en auroit conservé une grande partie dans ses
mains, dont il ne se seroit pas départi, et sur lesquels
il auroit, au contraire, non seulement conservé ses droits,
quant aux biens dotaux , mais même des droits qu’il
n’avoit pas, quant aux biens parapliernaux.
Il est encore évident, que s’il avoit eu 41,000 francs
à sa femme, dans ses mains, il ne lui auroit pas donné,
de son c h e f, la somme de 3,000 francs à chaque voyage
qu’elle feroit en A n jo u , pour ses affaires; parce que cette
somme de 3,000 francs, n’auroit été, alors, que le pro
duit des propres revenus de la dame de Cham pétière, et
de scs revenus parapliernaux.
�'
. ‘/ s o
5
(
)
Enfin , il est évident que l’expression de sa reconnoissance, sur la générosité de son m ari, n’aui-oit plus été
si vive ; et qu’au lieu de dire qu’elle contribueroit, après
cinq années de jouissance , aux frais du m énage, il auroit
été convenu, entre les deux ép o u x , que cette contri
bution seroit prise sur le revenu des 41,000 francs qui
étoient entre les mains du citoyen Champétière.
A in si, en analysant ce traité, il en résulte la démons
tration complète que le citoyen Champétière n’avoit rien
à sa fem m e, ni en capitaux, ni en jouissance; qu’il s’étoit
départi de tous ses droits sur ses biens dotaux et paraphernaux, et qu’il devoit lui.donner, en outre, 3,000f.
de son ch e f \ toutes les fois qu’elle jugeroit à propos de
faire un voyage en A n jo u , pour ses affaires.
Quelque temps après ce traité, et au mois de décembre
suivant, le citoyen Champétière a mai’ié sa fille avec
Jacques-Am able-Gilbert Benaguet-Penautier.
Il l’a instituée son héritière universelle de tous les biens
dont il mourroit vêtu et saisi, à la charge par la future
de fournir et donner à la dame de Scepeaux, sa m ère,
en cas de survie, un appartement complet dans sa maison,
située à Riom ; lequel seroit meublé et ustensile suivant
son état: de plus, la voiture et les chevaux à.son usage,
pour lui tenir lieu du logement porté par son contint de
mariage.
C ’est dans cet état de choses, que le 16 germinal an ,
le citoyen Champétière a fait un acte devant notaires,
par lequel il « ’ recomioît et confesse avoir reçu sur les
» biens dotaux et autres de Jacqueline-M arie-Louise» Joseph de Scepeaux, son épouse, la somme de 41,000
A 3
5
H
�(
6
)
.......................................................................
5» fcelle provenant tant du mobilier qu’il a retiré de la
» succession de dame Louise-Magdelaine de Baglion de
» la D ufferie, mère de ladite de Scepeaux , depuis leur
» contrat de m ariage, que de diiFérentes successions
» échues à ladite de Scepeaux, depuis ledit contrat de
» mariage. »Y
Cette reconnoissance est faite pour, par ladite de Sccp e a u x , répéter ladite somme de 41,000 francs, sur les
biens dudit sieur D o relle, et l’intérêt d’icelle, sans aucune
retenue, à compter de l’ouverture de sa succession, comme
faisant partie de ses biens dotaux et parapliernaux, et ce
en numéraire m étallique, et non autrem ent, comme
ayant touché ladite somme en même numéraire; laquelle
dite somme de 41,000 francs, pourra être touchée après
le décès dudit sieur Dorelle.
E n fin , deux mois après cet acte, la dame de Champétière s’est encore fait faire par son mari une donation
de l’usufruit et jouissance pendant sa vie de sa maison
située à Riom ; ensemble de tout le m obilier, ustensiles,
chevaux et voitures qui se trouveront dans ladite maison,
au décès dudit sieur Dorelle ; le tout sans préjudice aux
avantages portés par son contrat de m ariage, par celui
de la dame Benaguet, leur fille, et à toutes reconnoissanccs que ledit D orelle auroit pu faire à ladite dame de
Scepeaux.
L e citoyen D orelle est m o rt, environ deux ans après
ce dernier acte.
Il s’est élevé après son décès différentes contestations
entre la dame de Champétière et la dame de Benaguet,
et principalement pour raison de la rcconuoissauce de
�\ t j
(7 )
5
41,000 francs, du 16 germinal an , dont la validité est
contestée par la dame Benaguet.
O n a d it, en com m ençant, que cette contestation de sa
part étoit fo n d ée , et que cette reconnoissance devoit etre
considérée, soit comme faite en fraude de l’institution,
soit comme contraii'e à la loi du 17 nivôse an 2 , et qu’elle
devoit etre annullée comme un avantage indirect et
prohibé.
C ’est ce qu’il est facile d’établir.
Les articles X III ét X I V de la loi du 17 nivôse, inter
disent toutes dispositions en p ro p riété, entre époux
qui ont des enfans ; et cette interdiction devenoit encore
plus rigoureuse dans la circonstance où le citoyen Champétière avoit institué sa fille, son héritière universelle,
sans ré se rv e et sans a u tre ch a rg e e n v ers sa m è r e , q u e de
son logement dans sa maison de R io m , meublé et us
tensile.
O r , la reconnoissance de 41,000 francs dont il s’agit,
n’est autre chose qu’une disposition indirecte de la pro
priété de cette somme, s’il n’existe aucune preuve que
cette somme ait été versée dans les mains du citoyen
Champétière, et à plus forte raison s’il existe des preuves
contraires.
Dans le droit rom ain, lorsqu’un acte étoit prohibé
par la lo i, il n’étoit pas permis de prendre la couleur d’un
acte qu’elle autorisoit, pour en éluder les dispositions et
faire ainsi indirectement ce qui étoit interdit.
Parmi les différens textes des lois qui consaci’ent ce
principe, on peut citer la loi Sulpitius au dig. de doncitiom bus inler virurn et uxorem , dont le savant P«p°° ^
,A 4
Al'i's
�» J
(S )
développé le sens et l’esprit dans son ouvrage intitulé
L e N o ta ire, tome II, pages 224 et
, où il s’exprime
ainsi qu’il suit :
« M a rce l, en la loi Sulpitius, de donationibus inter
» viruvi et uxorem : S i, pour donner couleur , d it- il,
» à chose que la loi ne perm et, l’on prend titre perm is,
» sera toujours l’acte suspect et jugé qu’on l’ait voulu
» couvrir de ce, pour le faire valoir; comme si l’un des
» deux conjoints interdits et empêchés de soi d on n er,
» fait par testament ou contrat entre-vifs , confession
» que l’autre lui a prêté ou employé à ses affaires , ou
» délivré et remis en ses mains certaine somme ,*
» ne pourra ledit créancier ainsi confessé s’aider de
» telle confession, sans premier fa ir e preuve q u i l a
» J a it tel prêt ¿ou rem is, employé ou délivré la somme. »
O n retrouve les mêmes principes dans le recueil des
arrêts notables fait par cet auteur, liv. 10. tit. 2 , n°. 3.
« S i, dit-il, un m ari, à la femme ou autre personne,
» n’ayant puissance de donner à celui à qui il fait
» confession de d evo ir, ou avoir reçu chose dotable,
» or , argent ou m eub le, et promet restituer , ne fait
» autre chose que confesser et promettre sans réalité,
» tout est n u l, et n’est telle chose exécutoire notamment
» inter personas prohibitas, etc. »
C ’est, d’après ces principes , que plusieurs de nos
coutum es, en interdisant les dispositions entre mari et
femme, ont aussi interdit les confessions ou reconnoissances, qui sont des manières indirectes de disposer.
D e ce nombre est la coutume du duché de Bourgogne.
OO T
qui est ainsi conçue au titre des droits appartenans à
£ens m a ries} art. 7 :
225
�C9 )
« L e mnri et la femme ne peuvent faire traités,
» donations, confessions, ni autres contrats constant
» leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière
» volonté , ni autrem ent, au profit l’un de l’autre , etc. jj
Celle du Nivernois , art. 27 du titre des droits
appartenans ¿1 gens mariés , prohibe toute espèce de
contrats entre - vifs , par lesquels gens mariés peuvent
s’avantager : et Coquille, en rappelant cet article dans sa
question 220 , observe que tous contrats entre mariés,
au profit l’un de l’autre , durant leur m ariage, sont
prohibés ; parce que la coutume a considéré q ü i l est
fa c ile de donner couleur et prétexte pour f a ir e apparoitre un contrat onéreux q u i de so i est lucratif.
I l ajo u te p lu s bas q u e « la seule v o lo n té et les seules
» d écla ra tion s ne sitjFJise?it, n ia is ja u t d ’a illeu rs e n q u é r ir
» e t p ro u v er la v érité du f a i t . »
« L a présomption de la l o i , ajoute-t-il, est que telles
» déclarations soient faites en fraude de la prohibition. »
Il en excepte avec raison, le cas ou le père ou autre
parent auroit promis la dot ; « car , dît—i l , je ci*ois que
» la simple quittance que le mari feroit durant le mariage
» au prom etteur, d’avoir reçu de lui la dot, feroit foi
» pour ce que la suspicion et présomption de donation
» cesse. »
T o u t ce que nous venons de rapporter de Papon et
de Coquille, se trouve répété dans tous les autres auteurs
qui ont traité la matière.
Si on ouvre Ricard , traité des donations , on y lit
ce qui su it, partie I rc. cliap. 3, section 16, n°. 762.
« Il en est de moine de la reconnoissance faite Par
�lit
1
•
( ïô )
le testateur, qu’il doit à la personne prohibée , qui est
réputée faite en fraude , si elle n’est appuyée de
circonstances, etque celui en faveur duquel la confession
est faite n’en rapporte la preuve. »
Il ajoute plus b a s, au n°. 763, que la coutume de
Bourgogne au titre des droits appartenans ¿1gens m ariés,
s’accommodant à cette maxime, comprend au nombre des
avantages qu’elle prohibe entre les personnes mariées, les
cojifessions et reco?inoissances qu’ils font au profit l’un
de l’autre, durant leur mariage.
« Nous avons, dit-il encore, un arrêt intervenu en
» l’audience de la grand’cliam bre, le 16 avril i
, qui
» a pareillement suivi ce p rin cipe, en jugeant que la
3) reconnoissance faite par un m ari, en faveur de sa
» femm e, nommée M arie M aine, pendant leur mariage,
» qu’elle avoit apporté en communauté la somme de
» 700 francs , outre les biens mentionnés en l ’inventaire
» qui avoit jété fait entre e u x , lors de la célébration du
5) m ariage, étoit de nulle considération, et que la femme
v ne pouvoit pas s’en prévaloir pour reprendre cette
» somme, en conséquence de la clause de reprise qui lui
» avoit été accordée par son contrat de mariage. »
Rousseau de la Combe s’exprime encore ainsi sur cette
question , au mot co?ifession, 110. 4 :
« L a règle de droit est q u e , quand il n’y a pas liberté
9 entière de disposer par une personne au profit d’une
» autre, les seules confessions et déclarations ne suffisent;
»• il fa u t d’ailleurs enquérir et prouver la vérité du
»
»
»
»
655
Y) fait. »
E t il cite à l’appui de cette décision un grand n o m b r e
d’autorités, suiyaut son usage.
�Denizart, au mot avantage indirect, après avoir dit,
au n°. 16, que les donations directes, faites entre les con
joints contre la disposition des coutumes, ne sont pas les
plus dangereuses, parce qu’il suffit de leur opposer la loi
pour les abattre, ajoute ce qui suit, au n°. 17 :
« Mais les donations indirectes sont les plus fréquentes,
» et la preuve en est beaucoup plus difficile; aussi n’exi» ge-t-on pas de ceux qui les attaquent, qu’ils rappor» tent une preuve complète de la fraude : de simples
* présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point des
» actes pour constater l’avantage indirect; au contraire,
» on cherche, avec attention, à en dérober la connois» sance. »
Enfin on lit dans le dernier commentateur de la cou
tume , tome I I , p a g e 423, q u ’il ne fa u t jamais perdre
de vue deux principes : « l’u n , qu’on doit considérer la
» substance d’un acte, et non les termes dans lesquels il
» a été conçu; l’autre, que celui qui ne peut donner,
» ne peut reconnoître d evo ir, parce qu’on ne peut faire
» indirectement, ce qu’on 11e peut directement; sans cela ,
» on éluderait toujours la loi. »
O n trouve , à la v é rité , au journal des audiences, un
arrêt du 3 août 1682, qui a déclaré valable une quit
tance de d o t, donnée par un mari ù sa fem m e, durant
le mariage; mais Rousseau de la Com be, en citant cet
arrêt, au mot avantage in direct, sect. I I , n°. 3 , ob
serve qu il y a du particulier.
On v o it, en effet, dans le journal des audiences, où
cet arrêt est rapporté tout au lo n g , avec le fait et les
moyens, qu’il s’agissoit d’une fille majeure, qui, en se
�C ™ )
m ariant, avoit p rom is, par son contrat, d’apporter une
somme en dot, dont son mari lui avoit donné quittance,
peu de temps après son mariage, et en exécution du
contrat.
O n jugea, et avec raison , qu’une pareille quittance
n’étoit pas un avanlage indirect.
Mais cette exception môme ne fait que confirmer
la règle établie par tous les auteurs, que lorsque la réa
lité de la reconnoissance n’est pas prouvée, on ne doit
y avoir aucun égard ; à plus forte raison, lorsque les plus
violentes présom ptions, et même des preuves écrites se
réunissent pour en démontrer la fausseté.
O r , telle est la position dans laquelle se trouvent les
parties, relativement à la reconnoissance de 41,000 francs,
-dont il s’agit.
D ’une p a r t, la dame de Cham pétière qui avoit tout
à étab lir, ne fournit aucune preuve de la réalité de cette
reconnoissance de 41,000 francs.
L ’acte du 16 germ in al, an , est fait d’une manière
absolument vague et insignifiante.
Cet acte fait mention de m obilier; il doit y avoir un
inventaire qui en constate la quantité;
Une vente qui en détermine la valeur.
Cet acte fait encore mention de deniers et de sommes
5
très-considérables.
Ces sommes ne sont pas tombées d’elles-mômes dans
les mains du citoyen Champétière ; il a dû les recevoir
de quelqu’un , et sans doute d’un grand nombre de
personnes ; il n’a 'pu les recevoir sans en fournir des
reconnoissances ; il devroit rosier quelques traces de tou*
ces faits.
�3
I< ) \
( 13 )
D ’autre p art, pendant que la dame de Champétière
•
est dénuée de toute espèce de preuves, la dame Benagiiet
rapporte , non de simples probabilités, mais des preuves
écrites de la fausseté de cette reconnoissance.
Elles sont consignées dans l’écrit passé entre les deux
é p o u x, au mois de janvier 179 3; cet écrit est destiné
à régler les intérêts respectifs.
L e mari abandonne à sa femme la jouissance de touâ
ses biens dotaux et paraphernaux , se départant de tous
droits sur iceux.
D onc il n’a rien dans ses mains ; donc il n’a pas reçu
les 41,000 francs qu’on lui fait reconnoître le 16 germinal
an .
Il promet de donner à sa femme 3,000 francs de son
c h e f, à chaque voyage qu’elle fera en A n jou , pour
ses affaires.
5
D onc il ne conservoit pas dans ses mains 41,000 fr.
appartenans à sa femme ; car alors, au lieu de donner
ces 3,000 francs de son chef, il les auroit donnés du chef
de sa femm e, et sur ses propres revenus.
E n fin , la femme remercie son mari de sa générosité,
et prom et, après cinq ans de jouissances, de contribuer
pour quelque chose aux frais du ménage.
Donc le mari n’avoit rien dans ses m ains, puisqu’au
lieu d’exiger que sa femme contribuât aux frais du ménage,
sur les biens dont elle étoit en possession, il auroit
commencé pour y employer .l’intérêt des 41,000 francs
qui auroient été en sa possession.
E nfin, le contrat de mariage de la dame de Benaguet
vient encore à l’appui de cet écrit du mois de janvier
A.-U
�4
.
( i ;
1*793; en ce que, son père l’institue'son héritière uni
verselle , sans autre charge envers sa m ère, qu’un loge,ment meublé et ustensile clans la maison de Riom.
Si le citoyen Champétière avoit dû alors 41,000 fr.
à sa fem m e, dont jusques - là il eût négligé de lui faire
reconnoissance, c’étoit le moment de réparer ses torts,
et la délicatesse lui faisoitun devoir de ne pas cacher cette
¡dette, si elle éLoit réelle, pour ne pas tromper la famille
avec laquelle il traitoit.
Si le citoyen Champétière ne l’a pas fait à cette époque,
c’est que la dette n’existoit p as, et que sa femme n’avoit
pas encoi-e alors assez d’empire sur son esprit pour obtenir
de lui ce sacrifice.
E lle y a trouvé plus de facilité dans la suite, à mesure
q u e le citoyen Champétière approclioit de sa fin , et elle
en a p ro fité, soit pour cette reconnoissance, soit pour
obtenir la donation du 7 prairial an 9 , de l’usufruit entier
<le sa maison de Riom.
Çette dernière disposition est valable , jjarce qu’elle
n’a trait qu’à un simple usufruit, et qu’elle étoit- autorisée
par la lo i; mais la reconnoissance des 41,000 francs,
11e peut se soutenir comme étant une disposition de
propriété, prohibée , et un avantage indirect également
contraire à la loi et à l’institution, sans réserve faite au
profit de la dame Benaguet, par son contrat de mariage.
Il ne reste à la dame B enaguet, qu’à observer que la
dame Champétière a déjà sur la succession de son mari
mi douaire de 1800 francs , et la jouissance de la maison
de R iom , maison et jardin de Mosac , avec tout te
mobilier qui les garnit; q u e, si elle oblenoit en o u U'ü
�5
( i )
les 41,000 francs qu’elle réclam e, la succession du citoyen
Cham pétière , déjà grevée de beaucoup de dettes étran
gères , seroit peut-être insolvable , ce qui n’est pas une
m édiocre considération dans une affaire de ce gen re, où
l ’état de la fortune du père de famille qui fait une pareille
reconnoissaiice, n’est pas sans quelque influence.
D é l i b é r é à C le rm o n t-F e rra n d , le 7 floréal, an 10»
¥
B O IR O T .
L E C O N S E IL S O U SSIG N É est du même avis,
et par les mêmes motifs. La reconnoissance de dettes faite
dans un temps produite, ou postérieurement h des actes
dans lesquels l’auteur avoit disposé de l’universalité de sa
fortune, est toujours réputé avantage in d irect, à moins
qu’on en justifie la réalité et qu’on indique la source où
la somme reconnue a été puisée. O n désigne bien ici la
succession de la mère ; mais la dame de Champétière
n’étoit pas sa seule héritière : si son mari a recueilli
41,000 francs dans cette succession, il a dû en laisser des
traces écrites dans les mains des cohéi'itiers , et il est facile
de se les procurer ; si on ne les rapporte pas , la recon
noissance doit être rejetée. Cette somme de 41,000 francs
étoit un objet assez considérable pour que le mari n’at
tendît pas , pour ainsi d ir e , la veille de sa mort , pour
la reconnoître ; et le silence gardé sur cet objet dans les
différons actes passés entre les deux époux , milite d’une
manière bien forte contre sa sincérité. Il ne faudroit PaS
�(16).
de loi prohibitive s’i l étoit aussi aisé de les frauder , et
s’il suffisoit de créer des dettes pour anéantir des disposi
tions irrévocables.
DÉLIBÉRÉ
à Clerm ont, ce 10 floréal, an 10.
D 'A R T IS - M A R C I L L A T .
A R io m, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — A n 10.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dorelle, Louise-Magdelaine. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Louise-Magdelaine Dorelle, femme Benaguet-Penautier contre Jacqueline-Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve Dorelle de Champétière.
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0909
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53069/BCU_Factums_G0908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
donations
donations entre époux
douaire
reconnaissance de dettes
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53065/BCU_Factums_G0904.pdf
297f42b04a0c710987ca8908e4b9d303
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Text
CONSULTATION
P o u r le citoyen A n n e t P É R I S S E L , avoué au
tribunal d’appel, appelant',
Contre
ses fr è r e s et sœurs légitimaires
,
intimés.
FAITS.
P i e r r e
Périssel et M ichelle L a b r y , père et mère des parties,
ont laissé huit enfans ; de ces huit enfans deux filles furent m ariées,
l’une en 176 7, l'autre en 17 7 3 , dotées et forcloses.
A n n et Périssel, fils ain é, par son contrat de mariage du 4 mai
1789, fut institué héritier universel de ses père et m ère, à la charge
de payer des légitimes fixes, en argent, à chacun de ses frères et
sœurs non établis, et un supplément, également en deniers, à ses
deux sœurs mariées.
L e père mourut dans les premiers jours d’octobre 1790 ; la mère
n ’est décédée qu’en floréal an 8.
Les légitim aires, après l'ouverture des successions, préférèrent,
les dons ou legs particuliers que leur frère ainé avoit été chargé de
leur payer, à leurs légitimes en corps héréditaires. Celui-ci voulut
se dispenser de payer ces dons ou legs particuliers, en offrant partage égal à ses frères et sœurs : mais les choses n ’étoient plus en
tières lorsqu’il prit ce parti ; ses offres furent rejetées par jugement
du tribunal d’ appel; il fallut p a y e r, et il paya en argent.
Les légitim aires, remplis de tout ce qu’ils avoient dem andé, se
sont rappelé que leur père, dans le contrat de mariage de l ’héritier
universel, s’étoit rendu caution solidaire de la restitution de dot
de sa b ru , et du payement de ses gains éventuels de survie; ils
prennent l’alarm e, et ils disent : N ous avons ruiné notre frère; où
en serions-nous s’il ne laissoit pas assez de biens, à sa m ort, pour
repondre de la dot et des gains de sa fem m e? nous ne craindrions
�\r>
. • > *>., ■' *
'-* *
■
v
( 2 )
pas d’action hypothécaire de la part de notre belle-sœur ni des siens,
dès que nous ne possédons pas un seul immeuble de la succession
de noire père, qui s’éloit constitué caution solidaire du payement de
ses reprises matrimoniales; mais l’action personnelle ne nous atteindroit-elle pas comme héritiers légitim aires? Oui certainem ent, elle
nous atleindroit ; car le premier engagement de tout héritier est
de succéder aux obligations contractées par le défunt, et de payer
ses dettes : o r, nous sommes véritablem ent des héritiers, puisque
nous sommes des légitimaires. E t les voilà qui se hâtent de former
une inscription hypothécaire de 25 ,ooo fr. sur les biens d ’A n n et
P érissel, pour la conservation de leur hypothèque de garantie des
suites du cautionnement fourni par leur père.
A nnet Périssel, justement surpris de voir ses frères et sœurs
sonner ainsi l’alarm e, et mettre un embargo général sur les négo
ciations que l’arrangement de ses affaires pourroit exiger, a réclamé
contre une inscription om brageuse, à laquelle il est impossible
d ’assigner un fondem ent raisonnable, et il en a demandé la radia
tion , mais sans succès en première instance; sera-t-il plus heureux
en cause d’appel? il doit le cro ire, car il sera jugé par un tribunal
également distingué par ses lumières, par l ’amour de la justice, et
par son ardeur à réprimer les tracasseries.
MOYENS
DÉCISIFS.
D éjà il est évident que quand on considéreroit les intimés comme
héritiers, en partie, de leur p ère, n ’ayant à redouter, de la part
des créanciers, que la seule action personnelle qui se divise de plein
droit entre tous les héritiers, et ne peut être exercée contre chacun
que proportionnellement à son am endem ent, ils n ’auroient à se
précautionner contre les recherches de la dame Périssel, dont la
perspective les inquiète, que pour sept seizièmes de sa créance :
l’inscription conservatoire qu’ils ont form ée pour la garantie de la
dette entière est donc incontestablement exagérée pour les neuf
seizièmes.
M ais elle n ’est pas moins évidemment dénuée de fondement pour
�i l
(
3)
les autres sept seizièmes. L es Intimés en conviendront, si la frayeur
qui les égare leur permet un instant de réflexion.
Ils se dem anderont, Qui som m es-nous? E t certes, quoiqu’on
n 'y voie pas très-bien quand on a peur, ils ne pourront pas prendre
le change sur leur véritable qualité; ils s’apercevront qu’ils ne res
semblent pas plus à des hériliers de leur père , qu’un légataire
étranger à qui il auroil légué cent écus par son testament. Ils ont
rêvé quand ils se sont crus hériliers de la it, chacun pour une seizième
portion de leur père; ils étoient habiles à le d evenir, oui : mais ils
ne le sont pas devenus; ils se sont non-seulement abstenus, mais
opiniâtrément défendus d’accepter la qualité d’héritier, et de prendre
part au partage, pour s’en tenir au don particulier qui leur avoit
été fait dans le contrat de mariage de leur frè re , héritier universel,
par la voie de la charge qui lui fjiL imposée à leur profit en l’ins
tituant. JS’ est héritier qui ne 'véÜT.'Ws n ’ont pas voulu être liériritiers de leur père ; ils ne le sont donc pas. Un donataire, un lé
gataire principal ou subordonné, n ’im porte, lorsqu’il n ’est que
donataire ou légataire d’ un objet particulier, n ’est pas un héritier
et n ’en contracte pas les engagem ens, en acceptant le don ou le
legs qui lui est fa it; il n ’épouse pas les dettes de son auteur, il
;
n ’en est aucunement tenu : les créanciers sont sans droits et sans
action contre lui. Ces règles, qui sont de tous les pays et de tous les
temps , du droit romain comme du droit fran çais, viennent encore
d ’être consacrées de nouveau p arle tit. I". liv. III du codecivil, adopté
par le corps législatif le 29 germ inal, art. C L X I , ainsi conçu :
« L e légataire à tilre universel contribue avec les héritiers, au
» prorata de son ém olum ent; mais le légataire particulier n’ est
» pas tenu des dettes e t charges : sauf toutefois l’action liypothé» caire sur l’immeuble légué. »
E t cette règle est répétée, dans
du *1 3 .flo réal, form ant le
tilre II du même livre du co d e,
d c c ^ i l l l , qu ^ portfS*** '
« L e légataire à litre particulier 11casera*poîiit tenu ¿eîTclcÎtcs
» «le la succession ; sauf l’action hypothécaire des créanciers. »
Voilà un anlidole bien capable, ce sem ble, de guérir les intimés
�Vb
'
V ;î
(
4)
de leur frayeur enfantine, sur les recherches des créanciers de leur
père.
Voilà aussi un m o tif bien tranchant pour le tribunal, de pro
noncer, sans hésiter, la radiation de leur inscription de garantie
contre un danger imaginaire.
D
él ibéré
à C lerm ont-Ferrand, par le jurisconsulte soussigné,
le 11 prairial an 1 1 .
B E R G I E R .
L E S O U S S IG N É , qui a vu et examiné la consultation des autres '
p a ris,
E
st
du
m êm e
avis
et par les mêmes raisons.
D ans le fa it, les frères et sœurs du citoyen Périsse! ne sont,
dans l’espèce, que des donataires ou légataires particuliers d ’une
somme de deniers.
C ’est un point jugé entre les parties , puisque le citoyen Périssel
aîné a succombé dans sa prétention de vouloir les faire considérer
c o m m e héritiers légitim aires.
D ans l’ancien d ro it, de simples donataires ou légataires parti
culiers n etoient pas tenus des dettes du d é fu n t, quoiqu'ils fussent
ses héritiers présomptifs; comme on le voit dans L eb ru n , traité
d es successions, liv. I V , chap. II, sect. II, n°. 52.
D ans notre droit nouveau ils le sont encore m oins, d’après les
deux articles du nouveau code qui sont cités de l’autre part.
O n pense donc que l ’inscription faite par les frères et sœurs du
citoyen Périssel ne peut subsister, et que le jugement qui l’a main-,
tenue doit être infirmé.
DÉLIBÉRÉ à Clerm ont-Ferrand, le 1 3 prairial an 11.
X
Î / u i Æ
V
f/oiu
Î i ** * * *
B O I R O T .
________________ _ _ _
A RIO M , de l’imprimerie de L a n d R I o t , seul imprimeur du
T ribu n al d ’appel. — A n 1 1 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Annet. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
héritiers légitimaires
restitution de dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel, appelant ; Contre ses frères et sœurs légitimaires, intimés.
Annotations manuscrites: Fructidor an 11, arrêt infirmatif. Voir recueil manuscrit p. 832 [ce volume manuscrit a disparu de la bibliothèque de la Cour d'Appel de Riom, tout comme les arrêts imprimés].
Table Godemel : légitimaire : les enfants qui ont opté pour la légitime conventionnelle fixée par le père, en refusant leur légitime de droit en corps héréditaire, peuvent-ils être considérés comme de véritables héritiers du père ou ne sont-ils que de simples donataires ou légataires ? peuvent-ils, dans la prévision que leur frère, héritier universel, ne satisferait pas à la restitution de la dot de sa femme et aux gains éventuels de survie, dont le père commun s’était rendu caution, prendre sur les biens une inscription hypothécaire conservatoire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1767-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G0905
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P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e - H y p o l i t e
T H E V E N A R D , ancien Officier de Marine,
Contrôleur Ambulant des Fermes du Roi a
Dole en Franche-Comté , Appellant.
C O N T R E le f ieur G R I M A R D , GardeMarteau de la Maîtrife de Cérilly -, Intimé.'
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Ctte affaire perfonnelle au fieur GriE
mard , eft en même temps commu
ne a une foule de particuliers de la
Ville de Cérilly & des environs,
qui, débiteurs comme lui de la mê
me fucceffion, ont ufé des mêmes voies & prati
qué les mêmes .fraudes pour dénaturer leur dette
& en fruftrer leur vrai créancier.
Tous ces débiteurs invoquent de concert la maxi
me tirée de l’art. 108 de la coutume de Paris,
qu’un tranfport ne faifit s’il n’eft fignifié au débiteur.
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C e t t e c a t ife fe ra
a p p e llé e le S a m e
d i 1 9 F é v r ie r .
�Mais on leur répond , 6c particulièrement au
fieur Grimard , premièrement, que le paiement
d’une partie de la dette au ceiïionnaire vaut fignification.
Secondement, que le débiteur n’eft pas recevable a exciper de ce défaut de lignification, s’il
étoit dans une mauvaife foi évidente, & qu’il ioit
prouvé dans le fait qu’il avoit une parfaite connoiiTance &: une certiaide perionnelle de la
ceiïion.
On lui répond en troifieme lieu qu’il avoit les
mains liées par une faifie-arrêt qui lui interdifo.it
la faculté de fe libérer.
Quatrièmement, que l’a&e de libération dont
il fait uiage eft proicrit par la loi municipale qui
régit les parties, comme contenant un avantage direâ: ou indired entre conjoints.
Enfin le fieur Thevenard joint aux moyens de
droit les plus décififs un moyen de confidération
qui mérite touté la faveur de les Juges, c’eit qu’en
annullant l’a£te frauduleux dont il s’agit, le iieur
Grimard refte dans ion premier état 6c ne perd
pas une obole, tandis que fi cet a£te iiibfiftoit, le
fieur Thevenard éprouveroit une perte réelle de
plus de vingt mille livres.
Tel eft en précis le tableau des moyens qui fe
réuniiTent en faveur du fieur Thevenard, la plu
part font puiies dans les faits, il eft eiTentiel d’en
rendre compte.
*
�3
F A 1 T S.
Le fieur Thevenard, Procureur du Roi de Po
lice de la Ville de C érilly, mourut le 22 Juin
I772*
Il laiiTa pour feul & univerfel héritier le fieur
Jean Thevenard, fon neveu, & il légua le quart *
de Tes biens par teftament au fieur Jean-BaptifteHypolite Thevenard , fils de Jean , fon petit
neveu.
Indépendamment de ce legs du quart, le fieur
Thevenard, fils, avoit les plus grands droits à ré
péter fur cette fucceiïion, comme créancier de ion
pere, pour raifon de fes biens maternels qu’il avoit
e n tiè r e m e n t diiïipés, pour trente années d’intérêts
de la valeur de ces biens, 6c enfin pour les créan
ces fans nombre qu’il avoit acquittées pour ion pe
re dont il rapportoit des quittances.
Tous ces objets abforboient la majeure partie
de la fucceiïion, & l’excédant étoit menacé par
1-56 créanciers qui reftoient encore au fieur The
venard , pere, a l’époque de l’ouverture de cette
fucceffion.
Les fieurs Thevenard, pere & fils, avoient de
puis long-temps prévu cet événement. Le fieur
Thevenard, pere, inftruit par fon inconduite pa£
fée du danger qy’il y auroit pour lui-même &
pour fon fils de conferver l’admimilration de cette
fucceflion lui en avoit fait d’avance une ccifion
A i
�4
générale par un a&e fous feing privé du 14. Jan
vier 1769.
Cet arrangement, projette en 1769 , fut effec
tué , rédigé en acte authentique &: en forme de
trajnfaciïon le 1 5 Juillet 1772 .
Cet a&e contient ceifion , traniport & iubrogation de la part du fieur Thevenard, pere, à ion
’ fils, de tous les biens meubles &c immeubles de
cette ilicceifion, à la charge de payer toutes les
dettes de la iucceiïion , de payer toutes celles
perfonnelles au fieur Thevenard, pere, qui comptoit alors, comme 011 vient de l’obierver, 1 5 6
créanciers, & à la charge en outre de lui payer
une penfion viagère de 800 liv. reverfible juiqu’k
concurrence de 200 liv. fur la tête d’Anne Buy on,
ia ieconde femme.
Une des claufes de cet acte fit encore l’extinâion
générale de toutes les avions du fils pour fon legs
du quart, pour la répétition de fes droits mater
nels, & de toutes les créances qu’il avoit précé
demment acquitées pour ion pere, de forte que cet
arrangement étoit, non un bienfait du pere envers
ion fils, mais une tranfaction rigoureufe qui régloit
les droits refpe&ifs des Parties.
Quoi qiul en foit, cet acte important, paifé dans
C érilly, par 1111 Notaire de Cérilly , en préience
de témoins de Cérilly , ne fut inconnu de perionn e, ce fut la nouvelle du jour, on ne parla que de
cet arrangement dans toutes les aiTemblées, <Sc 011
/en occupa d’autant plus , qu’il n’y avoit prefque
�5
-
qui n’y prît quelqu’intérêt, foit a titre de
débiteur de cette lùcceiïion, Toit a titre d’ami du
pere ou du fils.
Les fieurs Thevenard, pere & f il s , s’empreilèrent d’ailleurs d’en inftruire particulièrement les dé
biteurs de la fucceiïion, foit par les lettres miflives
que le fie u r Thevenard, fils, écrivit a tous ces dé
biteurs fans exception , foit verbalement dans les
vifites particulières.qu’il eut occafion de rendre à
ceux qui faifoient leur réfidence à Cérilly.
Tous ces débiteurs fe préfenterent au iieur The
venard , fils,
le reconnurent pour leur créancier,
les uns en demandant des délais, quelques autres en
payant des a comptes, ou en prenant avec lui d’au
tres arrangements. .
c Du nombre de ces débiteurs étôit le fieur G ri-,
mard , intimé, il devoit a la iucceiïion un princi
pal de 600 livres, produifant 30 liv. de rente, par
contrat du a -5 Février 17 5 3.
Plus un principal de 5000 livres., produifant
a 50 1. de rente, par.contrat du premier Ju in '17 $8.
Et finalement une fomme de 720 livres fur fimple promeiïe.
'
Le fieur Grimard, qui connoiiîoit mieux que
perfonne l’a&e du 15 Juillet , s’adreiTà comme les
autres au fieur Thévenard., rfils , ■& lui paya les
7 10 livres qu’il devoit d’exigible , & 'retira de lui
fa promeiTe.
Le fieur Thevenard , fils, ne fut pas moins exa&
à inftruire les créanciers de fon pere qu’à avertir fes
p e r fo n n e
�propres débiteurs de la tranimifïion qui lui avoit été
faite de la fuccefîion du iieur Thevenard , ion
grand-oncle.
Il fit afficher & publier dans plufieurs Paroiflës , Villes ou Bourgs où ion pere avoit iuccefîivement habité, qu’en conformité de l’acte de iùbrogation générale pafïe entr’eux il étoit perfonnellement chargé de fatisfaire fes créanciers, & qu’il
invitoit chacun d’eux a fb rendre à Cérilly pour
recevoir ion paiement.
Cette affiche fut fuivie preiqu’auffi-tôt d’un aflavoir au Ton du tambour, par lequel le iieur The
venard , fils, donna avis de cette iubrogation à tous
les Habitants de Cérilly &c des environs, Ô£ leur
annonça en même-temps que tel jour & autres
jours iiiivants il entendoit procéder par lui-même
& ians frais à la vente publique de tous les meubles
&c effets de la iiicceifion, &c que tous metteurs ÔC
enchériffeurs y feroient reçus. *
Il fit en effet cette vente dans le courant de Juil
let, elle dura plufieurs jours , toute la Ville de Cé
rilly s’y rendit, & il n’y eut pas un feul des débi
teurs de la fucceffion qui n’achetât quelque meu
ble du fieur Thevenard , fils, 6c qui ae lui en fit
le paiement à lui-même.
r:
Le fieur Grimard, en particulier, indépendam
ment de différents meubles qu’il acheta a cette ven*
Le fieur T h e v e n a r d p r o u v e ces faits par le certificat d e
p u b lica tio n du Curé d e C h â te a u -M e illa n t, d u e m e n t légalifé par
le J u g e d es l i e u x , & par le certificat d e l ’HuiiIier I’récon ifeu r.
�fg ,
7
te , & dont il compta le montant au fieur Thevenard , fils, prit en outre pour ion compte quarante
livres de fel qui s’étoient trouvé dans la maifon du
fieur Thevenard à fon déebs , & lui paya pu
bliquement la iomme de 14 livres 4. fols pour ces
quarante livres de fe l, dont le prix fut fixé à raiion de iept ibis la livre.
Cette vente fut a peine achevée que le fieur
Thevenard, fils, fut appelle par des affaires preffantes à Dole, fa demeure ordinaire ; il s’y rendit
avec fon pere, qui y faifoit auifi fon habitation
depuis environ fix ans , qu’il ne iubfiftoit que par
les fecours de fon fils ; mais a peine le fieur The
venard , pere , eut paiîe quelques mois à Dole qu’il,
parut defirer de revoir ia patrie ; le fieur Theve
nard, fils, qui étoit fort éloigné de foupçonner
ce qui le menaçoit, fe fit un devoir de condefcenr
dre aux volontés de fon pere, il s’empreiTa de le
faire conduire en Bourbonnois, il y arriva dans
les derniers jours d’Q&obre, & il fixa fa demeure
à Cérilly.
Cette réfidence du fieur Thevenard, pere, à
Cérilly devint bientôt fatale à ion fils; il eut le
malheur de choifir pour ami de table & pour
confeil l’un de ces hommes pervers qui fe plaifent
à femer la difeorde, a divifer les familles & à
fufeiter pour leur propre intérêt des procès donc
ils doivent faire leur aliment. ......
Des les premiers jours de Novembre ce confeil
dépravé arma le pere, contre le fils, on vit tout
�Jtfé
8'
a la fois le fieur Thevenârd, pere, rendre plainte
au criminel contre fon fils en fpoliation de la fucceflion du fieur Thevenard , folliciter contre lui
les ceniùres eccléfiaftiques, & l’adionner au civil
pour faire annuller Ta&è de ceiïion du 15 Juillet.
Le même homme qui ourdiiîoit cette trame
odieufe contre >le fieur
Thevenard,
fils,/ courut
r
•
r
dans le même' temps chez tous les débiteurs ; il
leur fit apperçevoir que le fieur Thevenard, fils,
ne leur avoit" ‘pas fignifié juridiquement fon a&e
de ceiîion du 15 Juillet: il leur fit entendre que
ce défaut de fignification rendoit cet a£te inutile,.
& qu’ils pouvoierit traiter valablement avec ion
pere.
.
On fe ’periuade aifément ce que l’on defire, il
n’étoit pas indifférent pour les débiteurs d’avoir
pour; créancier le pere ôu le fils ; le fils calculoit en1
pere de famille qui/connoît le prix des chofes ;
le pere au’Jcontrairc calcüloit peu, iür-tôut à table,
& né facile à l’excèson etoit aiîuré d’en tirer bon
parti en égarant ia.raiibn/' ,
.,. '
r Oïi s empreïîa ■’doncrde 'vifiter le iieur Thevenàird , perechacun voulut le régaler a ion tour,
chàqùe: repas1:'fut-jpotir Jlui un ëctVeil^ & chique
jour il prit la plume pour figner des- quittances:
pluiieurs ler tentèrent en lui offrant dé l’d r &c en
payant une! partie-1 d:éri leïïrr déttç; ie ; firent/faire
remife du furplus ; qjpëfqtiès’ autres]- qui;hfétoiçiit
pas en argentjcomptant1' obtinrent la 'toriVeriiott
des rentes au-dénier vingt ; dont ils étoient débi
teurs ,
1
�s %<2
9 r,
teurs , en penfionsviagères à fix pourcent iûrtiné
tête fexagenaire * , & dans moins de i ■$ jours le.
iieur Thevenard, pere, toucha ou dénatura 2.0000
hv. de créances de cette iùcceflïon, qui en formoient.
la partie la plus iure 6c la plus liquide.
1
Le fieur Grimard fut du nombre de ces débi
teurs qui abuferent de la foibleiTe du fieurThevenard ,1
pere ; il devoit «>6oo liv. a la iùcceffion en rente
ordinaire y il les fit convertir en rente viagere à
raifon de 3 50 liv. par an au profit du fieur Theve
nard , pere, reverfible fur la tête d’Anne Bujon ,
fa fécondé femme.
Cette converfion fut faite par un a&e du 14.
Novembre, & le 12 du même mois le fieur Grimard:
avoit reçu une faifie-arrêt de la part du fieurTheve
nard , pere, qui lui lioit les mains , & lui défendoit
de fe défaifir de tout ce qu’il devoit a la fucceifion
du fieurThevenard, que par juftice i l n en eut été
ordonné, à peine de payer deux fois.
Get aâe fut rédigé le 14 Novembre après m idiy
6c le même jour avant midi le fieur Grimard avoit
dépofé dans l’information du fieurThevenard , pere ,
contre fon fils, 6c iiir une plainte dans laquelle
étoit énoncé l’ade du 15 Juillet r qui conftatoit le
traniport de cette fucceifion au profit du fieur
Thevenard, fils.
j. Get aâe ne fut pas rédigé a C érilly, où le fieur
Thevenard, fils, avoit des amis qui auroient pu
tirer le fieur Thevenard, pere , de 1obfeiïïon où
* Le fieur T h e v e n a r d p e r e , e ll m o r t fix m o i s après.
B
H *
�^i’
•
10
1 étoit ; mais fa femme ôc fon confeil eurent foin,
de le conduire dans la ville d’Ainai-le-jGhâteau,
éloignée de trois lieues de celie de Cérilly
dans
la maifon du fieur Bujon Notaire, neveu de fa
femme , ôc là , après un ample, dîné, ôc fans au
tre témoin que le fieur Bujon ôc le confeil du
fieur Thevenard, qui fit l’office de Notaire en fécond,
les Parties confommerent fecrettement cet ade
frauduleux, deitiné tout a la fois à alléger la dette,
du fieur Grimard , ôc à dépouiller le fieur Theve
nard, fils , en faifant paiîer les meilleurs effets de
la fucceifion fur la tête de fa belle-mere.
* -Le fieur Thevenard apprit toutes ces manœuvres
à Paris, où il étoit alors ; il partit précipitamment
pour fe rendre à Cérilly ; il arrêta fur le champ, par
un appel, la procédure criminelle, il évocjua en mê
me temps en la Sénéchauifée de Moulins 1adion civi
le, à fin de nullité de l’ade du i <yJuillet, & il deman
da par provifion l’exécution de ion titre, Ôc la main
levée de toutes les iaifies-arrêts faites par ion pere
entre les mains des débiteurs de la fucceiïion.
Cette main-levée lui fut accordée en la Séné-.
chauffée de Moulins par Sentence du 4 Mars der-;
nier, Ôc cette Sentence fut confirmée iur l’appel,
par Arrêt contradidoire du Avril fuivant.
Ce fut alors que tout fut dévoilé ; le fieur The
venard , muni de fade du .1 <5 Juillet &z de. l’Arrêt
de la Cour qui en ordonnoit’l’exécution, fe préfenta
aux débiteurs , ÔC exigea ce qui lui étoit dû : tous
iui préfenterent des quittances ou des titres qui
�Jÿ t
.
II
avoient dénaturé leur dette en penfions viagères fur
la tête du fie u r Thevenard , pere,, pu fur celle
•d’Anne Bujon r fa féconde femme.
n.
Q u e lq u e s - u n s abjurèrent promptement l’erreur
où les avoient jetté les conièils pernicieux du mau
vais Praticien q u i étoit à la tête, de toute cette in
trigue } & refuferent de faire ufage de leurs, nou
v e a u x titres pour exécuter les anciens.
- Mais la plupart oppoferent plus de réfiiTance,.lc
fieur Grimard fut de ce nombre; le fieur Thevenard
J e vit contraint de lui faire un commandçmçnt de
payer les arrérages échus des deux contrats dont il
étoit d é b ite u r ;,il forma oppofitiôn a ce commande-^
ment., préfenta fon â&e du 14 Novembre, ioiitint
que l’aâe du 1 $ Juillet ne lui ayant pas été figniiié ju
ridiquement, il avoit pu traiter valablement avec ,le
fieur T h e v e n a r d , père, Sc conclut en conféquence à
être d é c h a r g é des pourfuites d u fieur Thévenard,fils.
Ilparvint a fes fins en la Sénéchauilée de Moulins il o b t i n t Sentence le i 6 Juin dernier, qui le
déchargeai des pourfuites exercées, contre, lui avec
dépens ; .niais coriime cette Sentence a etc rendue
par d é f a u t q u e là. défenfe tu fieur Thevenard
nra pas été préfentée devant les premiers Juges ^ la
caufc eft encore entiere & fans préjugé fur l’appel.
:
M. o 'Y
e {n
-s ,
-
C eft à Téçoque du I $ Juillet 17 7 2 que le fieur
■Thevenard, fais, a tranfigf avec fon pere , • & que
B 2
^
�par PéfFet cîé cette tranfa&ion il eil devenu pro-~
priétaire d e l ’univerfalité de la iucceifion du lieur
Thevenard, foii grand-oncle, & c’eil le 14Novembre y cinq mois après , que le fieur Grimard a traité
avec le iieur Thevenard, pere , pour raiion des
'deux contrats de rente qu’il devoit a cette fucceiïion.
' Le fieur Grimard prétend avoir traité valable
ment, parce que l’a&e du 15 Juillet 11e lui avoit
pas été fignifié, & il cite , pour prouver (on aiTertion, ^article 108 de la coutume de Paris , qui eil
conçu en ces termes :
r> Un fimple tranfport ne faifit point, &: faut
h fignifier le tranfport a la Partie, -ôc en bailler
» copie auparavant que d’exécuter. »
La diipoiition de cet article a été adoptée comme
loi générale, & forme le droitcommun du Royaume ;
mais tout ce qu’on peut en conclure , en la.prenant
à la lettre , c’eft que l’ on ne peut exécuter en vertu
d’un traniport (ans le fignifier & en donner copie
au débiteur, ou tout au plus qu’un fimple traniport
non fignifié ne rend pas propriétaire refpe£tiveiment à un tiers qui iaifiroit fur le cédant l’objet du
tranfport entre les mains du débiteur; mais c’eil mal
interpréter cette loi & en porter trop loin les conféquences que de prétendre que ce défaut de formalité
autorife le cédant 6c le débiteur a colluder entr’eux
pour priver le cciïionnaire de Tefïêt du traniport.
Quelles que ioient au furplus les conféquences que
le fieur Grimard tire de cet article, quelqu’éntendue
qu’il lui donne1, ' le fieur Thevenard a peu d’inté-
�r3 .
irêt.à 1er contredire ; file principe' exiile , l’ excep
tion' ëftf àxotév-ôc/dans le même texte,. dansila loi
3 ' ,,àu codi- liv.:8 $:titrai4.2"*, d^novatiqnibus &
x dfdegàtiambus^ .qui a fèrvide bafe?à*la diijpofition.
de la coutume de Paris, n r'"'»H/r
• J 4ntequam lis conteflatuv\ porte cette lo i, VEL
A L iQ u iü EX: DEBITO AtCXPiATì y v d debitori
madenuntiaverir, exigèrentdebitore, tuo debitani
quantitaxem non^vaans.^: ;
ï.-.î sr> jr r r Vnirq^i
: Si le débiteur.: écoit valablement libéré chez les
Romajns , lorfqu-avant la fignification dutranf*
port il avoit payé ià dette au cédant y-il-eit- bieil
confiant*d’après cette loiy .que.' cette faculté lui
étoit. interdite dès^finilant qu’il?avoit’:paÿé urié
portion quelconque de la dette ail cciîiortnaire *
vel 'aliquid ex debito, accipiat ; & cette exception
eft d’autant plus naturelle , qti’iln ’eft pasrràïfonnablef de penfer1 que le débjiteurîpaienne partie âe fa
dette fans exiger l’exhibition du tranfport, & connoître le traniportuaire pour fon vrai créancier.
C e principe, ou plutôt cette exception' au-prin
cipe général invoqué par lé fieur G rim ardnousî
elt d’ailleurs'répétée par^tous les Auteurs quiron t:
traité de la matiere des traniports & . 'des effets
qu’ils produifent : fi l’on ouvre Deipeyifes au tom.
premier de fes ' ouvrages, chapitre premiery
a , n°. 4 , on y lit la tradu&ion littérale de la loi1
que nous venons de citer. :
- : ; ; <;
» Avant que le ceifionnaire de la dette, dit
« cet Auteur, ait a&iopné en juftice-le detteur,
�-m-’-ou 'lùeii 'qu’il*' ait ' fignifié; f^ rceiîion ç ' oz/ qui?il
.?>,! ait<>exigé Jpylmrpamid \d<rXla..dette cédée, le-cé*& daritv.peutr 'jetij^r .paiement, de la. dette cédçe$
i5ü:&LeiHp^ii2réq,uè l6cefîî6nnaire ne de-retire. » ;
DeipeyiTes traite dans ce pàiTâgeune queition très*
.d é lic a t e ,fu r laquelle fon opinion feroit fuicepîible'de ^beaucoup- de contradi&ion : il n’eft pasirejçu/j&urmi,nouscqü nnlicédant^put 'ainii iè .jouer
impunément de fes engagements,. & tromper ion
cemorin aire en gagnant ae vîteiTe & en touchant
du débiteur; la créance cédée avant la. iignifica-?
ÎUVÏ dit- tfcanfport. :
j '¡: /;■ l, r
i >î Mais-, ce qui. eft jdu : moins ineonteffcable y. c’eit
la .confequencQ; qlii :réiùlte de ces expreiTions t 'oà
qu.il ait, exigé ae lui partie de la dette cédée y
¿eiquelles ûlj'.faut ; néceilairement conclure que
fi;;l^(i2êiïionnairé:.i- exigé^du; débiteuri partié; de
1^ -.dette •eédéei,, lç :tranfport al produit tout i ’effet doiYt il étoit fuicèptibîe,’!& lé contrat eft for
mé entre toutes les Parties.
~ ; C ’eft; encore Ce que-noué ¡enfeignè tres-diiertement Laqombe dans fon dictionnaire deJurii-,
prudence civile, au:mot .tranfport, n°. 8 ;'■» fi le» débiteur, dit-il, s’oblige envers le- ceÎîionnaire
» au paiement de la. .dette ?;cela vaut figniiîca-,
vi 'jûon -.>i ..'^IleÀ rejl.de, même f i h débiteur'paye^
v, le,'çejjionnairç\ ôc prend de-lui q u itta n c e ,, .parce;
” que le paiement p a r . le débiteur vaut accepta» tio n . dfc la d é lé g a tio n . »
JEt ce? deux Auteurs, répètent également ces ter--
�M
mes de la loi ci-devant citée y~vel . aliquid. ex
débita accipiat , qui eft-la jipurcç commune où ils
©*it puife jeur déeifion,. qui, d’aifleurs ferpit- dic
tée par le Jbon fèns feul au défaut des loix poiitives, parce qu’il eft de la derniere évidence qu’il
ne peut y avoir une preuve plus forte de la conçpiiiànGej-d^-ytranipprt
certitude qu’a le
débiteur dii changempijtjde créancier..
.\ Or en appliquaic,ce^prrncipe;auîç faits de la.cai^.
l e , la conteftation eft décidée ; le fieur Grimard
devok à la fucceiïion du fieur.Thevenard . 5690
livres en contrats:, il de voit une promette d e 720,
livres, il a payércettq derniere.ipmme au fieur Tlievenard, fils , lui-même; , & il a .retiré de lui fa promeiïè ; donc il connoifloit le tranfport, donc il reconnoiiîoit le fieur They^iiavid^ fjls, ppur fop créan
cier,, donc : il fn’^VTpUj T O ^ - d ^ p u is ^ le ^ iic u c
M ais quand le fieur Grimarüjii.aurok pas payé
une partie de fa dette à fon nouvep.11 créancier,
quand pour un iaftaut pn, mettroijt,3 |’écart0ce. jirç^
miet* moy^ii^qui e Jl:4 deçijif & i^ti^nçHaq.t’ qu’ il
devroit interdire toute autne diiçiifïîon r nc iiiffirpitil pas, pour que le fieur Grimard nVirpu^vaÎablcment traiter avec,le fieur T heven ard, père- au’iÎ
1, n , • t -ir '
.tj *: q
Irl H
eut cîpnnu lacre du i 5 J uiUet4 ;e},i^an.ierca aie pouyqir^doiiter.de_./^f£xi% i£a
• ’ Il ne femble pas^que cettç-propoiitio^ pu^iîç-êtrp
mife en problème , car ij. y. a une raauvaife foi .évi
dente a fruilrçrjfpn ^ i x r c a ^ r quç^pn conpoît
• ' . -üni j
�*'>\A
' Ï6
pour tel, jtour compofer àvâritageuièment âvec un*
cédant "que Forfait aVoir'trànimis tous iès droits'.*-A
v)! Si îau ilirpîds il^fdut ehcore für1’ce point au fieur*
Grimàrd 'deS autorités pour le convaincreil fufiîrà*’
de lùi ouvrir de nouveau Deipeyifes , à l’endroitf
déja.cité , &c de lui mettref)ious les yeux ce pailage :
^ h II1ën ieroit; autrement (dit'cëtAüteur, après
» avoir rapporté un "cas Joiflë défaut de figniiiciW
»' tÎ6Àj, nuit au cefïionnaïrc ) J i ledit detteur 'avoit
» Ju ladite cejjion, car alors, bien que ledit ceilion« naire ne lui eut pas ' fignifié fa céiîion , ÔC
« qu’il ne lui eut pas payé partie de la dette, ni
>»v mis/’en procès pour icélle, néanmoins s’il paye» le cédant, à caufe de’J a mauvaife f o i , il fera
» encore obligé de payer le çefïionnaire, comme
j Vi t a été jugé au.Parlement de Touloufe , par
« Arrêt ^doftné-au^rajpgèiri^ de rM . Dambez. »
Et il cite a P^jp^i'dèfon opinion Ferrerius, fur
là queiHon 530 'de Guy Pape, où il rapporte un
cas qui eft, on ne peut pas plus, analogue a notre ef*
peccr voici les expreflioris, de ce dernier Auteur :
S ïrPhéritie^ , après avoir vendu l’hérédité, a
v^tranfigé aveciW débiteur de l’hérédité , l’acheij. teùr de ladite hérédité agiiîant contre tel det>> teur pour, le paiement de fa dette fera débou5V’i(te de fa* dèmande; fi ledit detteur lors de ladite
>-r trd^faÎHon avoit ignoré ladite v e n t donc"s’il
î>' fq t à iïfïfè 1; tèP'dérièur ne pouïroit pas fe fà y ir
’ï dù ladite, trànjafiion. »
n e‘fèrt ' audit detteur, ajoute DefpeyiTes,
d’alléguer
�Jfc)7
17 ,
>V d’alléguer qüe telle ceifion ne 'lui a pas été
» fignifiee ; car, euni quicenus ejî, certiorari alte»> nws non oportet, ozp.. euni qui extra de reg.
. • ■% ^
• •! 1
£>
« yz/r. w 6 . »
•* Le principe eft donc inconteftable, appliquons-,
lé aux faitScde la càüfe, & la conteflation eil en
core décidée:
*
' Il éft r prouvé cent & cent fois par tous ces
faits que le fieur Grimard avoit la connoiiîànce
la plus parfaite , foit publique, foit perfonnelle de
1à£te du 1 5 Juillet.
‘
Obfervons toutefois que le fieur Thevenard
n’entend pas ici exciper de la connoiiTance réiùltante du paiement des 720 liv.^ il oublie pour un
inftant ce moyen qui feroit trop püiiîànt- , & qui ne
permettroit plus de rien difcutèr, pour ne faire ufage
que des autres circonftances que préfente cette
affaire. <
- Il eft: prouvé que le fieur Grimard avoit une
parfaite connoiiTance de cet afté , parce qu’un
a&e auifi important, paifé à Cérilly par un N o
taire de Cérilly , & en préfence de témoins de
Cérilly, ne put être inconnu de pcrionne dàrisune Ville compofée de deux ou trois cents
feux, où la plus petite nouvelle fe répand' dans
moins d’une heure jufques dans le dernier foyer
du Fauxbourg.
’
Cet a£te ne fut inconnu de perfonne dans une
bourgade, dont tous les principaux habitants étoient
débiteurs de cette fucceiüon, oc où perfonne ne
c
�i8
voyoit d’un œil indifférent tout ce* qui fe paiTôic
entre le pere <Sc le fils.
Il ne Fut inconnu de perionne, iur-tout lorique
le fieur Thevenard, fils, eut fait publier a Cérilly,
à Ainai-le-Château, à Chàteau-Meillant & dans
les Bourgs ÔC Paroiffes des environs, qu’il étoit
fubrogé à tous les droits de ion pere dans cette
fucceiîion, qu’il étoit perionnellement. chargé de
payer les dettes, & qu’il étoit prêt de iatisfaire tous
iès créanciers. *
Il ne fut inconnu de perionne lorique le fieur
Thevenard, fils, eut faitaiîàvoir au ion du tambour
aux Habitants de Cérilly ôc des environs, qu’à ce
titre de fubrogé aux. droits de fon pere il étoit dans
l’intention de procéder tel jour & à telle heure à
la vente, à l’enchere du mobilier de cette fucceiîion.
Enfin cet adç ne fut inconnu de perionne lorfqu’on le vit faire lui-même cette vente, délivrer
chaque objet aux acheteurs & en toücherles deniers.
Mais fi le public entier fut inilruit de cet a&e du
I ^ Juillet dans la Ville de Cérilly & dans les envi
rons , le fieur Gritmrd le fut bien plus particuliè
rement encore que tout autre, lui qui vécut fans
ceiTe avec les fieurs Thevenard, pere 6c fils , lui à
qui le heur Thevenard, hls, le communiqua expref*
fément, comme débiteur delà fucceiîion, dans les
différentes vifitcs qu’il lui rendit.
*
Cette p u b lica tio n .¿roit nc!ce(Thirc p o u r avertir & rafTembler
les 1 ^6 créanciers du fieur. T h e v e n a r d , pere »qui étoicnr .¿pars'
dans tous les e n d r o its où il avoir fu c c e in v e m c n t liabité. <
�,
19 . V
... -Le fieur Griniard put moins l’ignorer que perionne, puiiqu’il affilia a toutes les différentes féances delà vente publique du mobilier fiûteparle fieur
Thevenard, fils ; puiiqu’il acheta à cette vente dif
férents meubles dont il lui compta le montant ;
puiiqu’il acheta en outre du fieur Thevenard luimême 4P: livres de fe l, dont le prix fut convenu, a
r^-iiôn de 7 fols la livre, ce qui forma un total de
14ÜV. qu’il lui compta publiquement en préfence
de toutes l'es peiiforines qui aififterent a la vente.
. Le fieur Grimard l’ignorôit moins que perfonne,
puifque le jour même de l’a&e frauduleux du 14. No
vembre, il avoit dépofé dans l’information faite à
la requête du fieur Thevenard, pere, contre fon
fils, & que la plainte fur laquelle il dépofoit fiiffifoit feule poiir l’en inftruire.
Enfin cet a&e même du 14. Novembre contient
une preuve bien convaincante qu’il ne pouvoit pas
l’ignorer, puifque le fieur Thevenard;, pere, cil for
cé de lui a v o u e r que les grofles: des deux contrats
font dans les mains de fon fils., ce qui met îles Par-,
ties dans la; néceflité d’inférer dans cet a^e que le.
fieur Thevenard, pere, s'oblige de remettre de bonne.
f o i les deux premièresgrojjes defdits deux contrats,.
s’il peut les recouvrer.
. . .
Le fieur Grimard réuniiïoit donc tous les degrés
de certitude phyfique & morale, publique & perfonnelle fur l’exiftence
le contenu de cet aûe
du 1 5 Juillet, fur la tranfmiflion faite par le pere
au fils f <5c fur fon changement de créancier.
C 2
�*0,0
r
2.0
' Eum qui certus e jl, ccrtiorari alterius non oporm.
Il
étoit donc fort indifférent que cet a£te lui eut
été fignifié juridiquement ou ne l’eut pas été ; fa
connoiflànce démontrée le coilituoit dans une mauvaife foi évidente ; dès-lors il ne pouvoit fans frau
de traiter avec le fieur Thevenard, pere, & pri
ver le fils d’une créance dont il le favoit propriétaire.
Il
ne paroît pas probable que d’après cela le fieur
Grimard ofe encore citer l’article 108 de là cou
tume de Paris, & qu’il lui refte beaucoup de con
fiance dans fon grand principe , qu’un traniport
ne iaifit s’il n effc fignifié au débiteur ; mais au furplus, pour le mettre à laiie, oublions encore ce fécond
moyen, comme nous avons déjà oublié le premier,
réfultant du paiement d’une partie de la dette, &
voyons s’il n’en refteroit pas encore allez au fieur
Thevenard pour affurer le fuccès de fa caufe.
Lorique le fieur Grimard , le fieur Thevenard,
pere , fon confeil &: fa femme, & le nommé
Bujon, leur parent &-■ ami commun, concertèrent
cet ade frauduleux du 14. Novembre, il n’y avoit
que deux jours que le fieur Grimard avoit reçu
une iaifie-arrêt faite entre Tes mains a la requête'
du fieur Thevenard, pere, pour tout ce qu’il de-*
voit ou pourroit devoir par la: fuite a la fucceflion
•du fieur Thevenard.
Cette faifie-arrêt annonçoit a la vérité que le
fveur Thevenard , pere , prétencÎoit quelques droits;
fur cette créance ; mais comme'on 11e faifit*jamais*
\
�0(7/
2,1
fur *foi-même & fa propre cïiofe , ëlle conteiioir
en même-temps la preuve la^moins équivoque que;
quelqu’autre que lui avoit lestiiêmes' prétentions.1'
Cela feul mettoit le fieur Grimàrd dans'l’impôt
iibilité abfolue de fe libérer, -foit en payantiadettè*
en tout ou en partie, ' fo it e n l a d^nâtuirant, &:■&
pouvoit d’autant moins ignorer lüi-'même cette im->
poffibilité, que la fafie-ârrêt fcontertôit des défenfes1
expreiïès de iè déiaifir de tout ce qu’il devôit a la
fucceiTion du iieur Thevenard ^¿À/ n en eut été air#
J i ordonné par Jujlicë.
: ç ••
•
Le fieur Grimard aVoit donc les;-ma;ins lieéis f il
devoit attendre de la Juiücela faculté de fe libérer;
juiqus-là il étoit dans une impuiiîànce légale de
contrader pour cet objet, ibif avec-lé fieür T'heve^
nard , pere, ioit avec le fieur The^enârdy fils'] -ÔC
tout ce qu’il apu.faire poftérieifrement a fcette faille-arrêt, fans q u il en eut été ainji ordonné par JuJlice ,
eft évidemment nul,, invalide & fans conféquence.
Ce troifieme moyen eit,encore -de la- plus;grande'
force, & l’on né prévôt pas qite le frei’ir'Gïimard
puiilè y répondre d’une m'aniere fatisfaifante.'- i * "
Il
s’en préiente un quatrième qui ne mérite pas
moins d’attention ^-il 'eib puifé dans le texte même
de la loi municipale qur régit Îe^-Parties.^- : ^ :
On fe rappellè que lorfque lé-’Îienr (Fhevenard ,
pere,traitoit avec les créanciers de la ilicceiïiôn qu’il
avoit cédée a ion fils, il le faifoit moins de ion pro
pre. monVement» qii’en; cédant àùxâmportüfiités ¡d£
j[on ooiiféil éc d’AftftüsBujon y -'fa fcc^il^e^fèitVme y;
U\)Ü>
�•«!*<: ;
22
¿C)iq.uç toutes leslfqis qu’il a-converti: des-rentes ordmairjeS; àrf inq: pour ¡cent i telles que celles- dues par
k./ieur,Gïimard >e^-rentes viagères a fixpour cent;
ces.r-çntes viagères étoient a la-vérité conitituées fur
iàr p e,^ mais reycrfibleSj après fqn décès fur celle
4¡Ánnp3 B u jo ¿ ¡® í,- e fí.^óVirbonnoisr ime pareille
entionfqftr jllicitç 6c expr^iTément'prohibée par
l^;diipo(i^9in- de la; coutume./ ' ;
' ■
: On lit dafts l’article 2 66 dé cette: coutume que
>>• Je mari 4,virant' le- mariage fiç] peut faire- aucune
y> aiîociation,' donation ou *autre
contrat avec ia
*
\
>> fe m ^ e y ¡;eja|a«t^: defadite■femme d’autre lit,n i
» auties es qilels elle doive ou puiiïè fuccéder im », m edíate ¡ n e c è co n tra , la femme au m a r i à iès
a enfants oü¡ autres ès :qtielsjlé mari doive;fuccéder
n im m edjafè , : fi : cë h’eil en. ¡contrat de mariage ou
n contrat , d e .dçn . mutuel d’entre’ 1
er mari &c la
« ,femme< » ........ - :
. j Et lp. detmerr;Commentateur a ioin d’obièrver
fut cet articlû j N°> 7*> que » la prohibition de fe
>>j :donne)--entre marv & ¡ femme , le don mutuel 6c
» la d.onation teftamentaire exceptés, s’étend à
» : toutes les pañions & accommodements faits entre
» lés¿ conjointe, dè$ qu'ils contiennent quelqu'ayann tage indife$:ëntr/eüx\:\»r. -j
! :H
Cette l^i ngoitreiiiè.dàns toutes fes expreifions,
S i rigoureuièmentrobfervéé dans l’ufage, interdit
formellement toute i eipèce de conventions , pactiQns^ou aÆCommodfiment , qui tendent à s’avantagerentçe, conjoints di^e&ement oùcindiredement
�/
^
ellcjannulie par-corîiequént de plein droit,. Ôc par
fa feule force tous les a&es qui contiennent ces
a v a n ta g e s r & , qui jfont faits e# fraude de fes dif^
poiitions.
' î ' r ■ '• 1 > •; rr\ ;
„■
il O r il çft dé ;Ia.^decniere. évidence., qu’il '¿ut'
mettre dans cette claiîè tous les a&es pâiîes entre
le fieur Theven'ard, pere, ■& les débiteurs de la
iucpeifion,- par lefquels, il à eonftituë des ^rentes
yiageres reverfibles fut
tète d’Anne Bujon ±lia
féconde femme, & nQtamment ^celui jpaifé .le
Novembre 1 772 avec lefieur Grimard, qui ailure
à Anne Bujon 350 liv. de penfion viagère.
Cette penfion. .yiagerje .àeo 3^ç> ;ii'V> èit.-lWan-;
tage le moins; équivoque] le -plus. dire.£î> que io n puiiTe imaginer entre, conjoints > ;& le fiéui: G rw
mard peut d’autant moins ¡eipérerj de lbuitraire cet
à &e a la ^nullité légale prononcée parcet article,
& à l’anéantiirement' de tout ce. qui y eft cpnte-i
nu, que lorique le iieur Theyenard",' pere,,.'à) créé!
cette penfion viagere fur Ia: tête d’Anne: Bujon, il
n’a pas difpofé de fa propre fubftance, mais d’un
bien qui ne lui appartenoit plus ; il ii’a pas fruftrét
par cet -avantage,* des héritiers collatéraux; &c éloi»o
gnés , mais fpfl. propre jfils ¿d’un premiènlit, qu’il,
a dépouillé d’une partie confidérable cle ia fortune
pour enrichir ia belle-mere.
.. z-, C-j; ■J
Enfin-cet ade dont .excip.çlci fieur Grimardj déjà)
proferit .à tant de;titres,ell encore nul dans fa for-m e, &: frauduleux, dans toutes^fedrcQnilanrev
�ij
3^Fraudliléux;¿fáriS 'fes ^circonftánceS1,' païcé rque
le fieur G r i m a r d l e s Miniares fécond aires de
ectte ¿opération élandeftiñe ont Aprís* là précaution y
pour coníommer cet a£te , de íortir le fieur JThe-i
r4í'iV :íU^dtí t é r illf ^ <5¿ 'de le
conduiré k] Aiíiái-lé^Glitteaü'. '■> ciTO-r*‘«.Í? orAoru
: : Frauduleux , parce^que dans' cetté' Ville ori a
choifí'pour» afyle la:maifbri du^ñéiii* ®üjoñ ^he^eua da 'mode "de»-Bretagne -â’Ailn^^Büjori ^ feëôr^de
fpmtïie diffióür 'Th'evéríárd?^ 3^* ç^riir ï oí-r /j:;¿
Frauduleux ¿ parce qü5on a -clioiíf"pbUr Nôtairë
récipiendaire ce même fieur BujQny'&' pourNotairo’/énifecón'dOc£?cóáíéil-: pérVetfS' du-fíeUrxThevenkrdfj) peré^ cjtii etóit lYi^ifàn de^ cette írtian œu
vre-:)Sürdêï toutès «cell'esdú même'ge^re^q^liV furent:
alors pratiquées -contre le fieur Thévenard, fils.
t.i’G et ade-eft nul dans fa forme > £arce ¡guil- a éte
r-eçu: par."ccíiór^híé' Büjon y parent àü degré pro»v
Hibé) d: Anne Bùjôn ,• au' pro'fk'<dé laquelle_ cft corii*
tituée la" rente Viageré de 3 'J’o' liv.
'
"
n
Nos recueils d’Arrêts èc de Juriiprudence font
remplis de "Règlements généraux & d-Afrêts parti
culiers qui ’défeil<iknr aux Notaires' dért^
a’éles: poun leurs parénts ^iau "degré prohibé' par les ,
loix¿ & là ráifon qu’en donneilt les auteurs, c’eft'
que dans les ades qu’ils reçoivent ils font la fon&ion
de t'émbmsrpuBlit5S'¿¿ itilemtiels’des Conventions des
Parties’,
efb'défendirpar ‘les Ordonnances
d’êtrfittâmobx'&i jugc 'dans les sffaires'des' párents.
Ces
�Ces règlements ont été trop négligés peut-être“,
mais il jamais il fe préfenta un cas où il parut eiferitiel derappellerleur premiere vigueur, & d’en faire
une application rigoureufe , c’eftfans doute dans ce
lui-ci , où il s’agit d’un a&e clandeffcin, conçu dans
la fraude,
confommé dans la mauvaife foi; d’un
a&e prohibé par toutes les loix & par le texte particu
lier de la loi municipale des Parties ; d’un a&e enfin
iui dépouilloit le fieur Thevenard, fils , en ion abence, d’un bien qui n’appartenoit qu’à lui ièul, pour
le faire paifer fur la tête d’une marâtre, défavorable
aux yeux de la loi ôc de la nature , 6c plus défavo
rable encore dans la thefe particulière où ie trouvoient les Parties.
. Le fieur Thevenard termine cette difcuiïion par
une derniere réflexion, qui ians être un moyen de
droit, n’en eft pas moins décifive.
C ’eft qu’en anéantiilant cet a&e frauduleux dont
excipe le fieur Grimard, on ne lui fait aucun tort,
il relie dans le même état où il étoit avant de fe
livrer à cette manœuvre que ion cœur défavoue : il
devoit avant cet a&e au fieur Thevenard, fils,
«5600 liv. en rente au denier vingt, il devra après
YArrêt ces mêmes 5600 liv. & au x mêmes condi
tions; tout ce qui a été fait fera çonfidéré comme
non avenu, & le fieur Thevenard oubliera même
qu’il eut à fe plaindre de ion débiteur.
Anne Bujon, veuve du fieur Thevenard, pere,
n’éprouvera elle-même aucune perte par cet Arrêt;
Î
�CL6
iatisfaitc du fort que'lui a fait ^énéreufement le
fieur Thevenard, fils, quoiqu’il neûtpas à fe louer
de iès procédés, elle ne iollicite pas l’exécution de
cet a&e, qu’elle fait d’ailleurs être trop contraire
aux regles, &: trop rigoureufement prohibé parla
loi municipale , pour qu’elle put eipérer quelques
fucces despré tentions qu’elle pourroit élever à cet
égard.
- Si au contraire ce monument de fraude étoit cahonifé , le fieur Thevenard fe trouveroit privé, non
pas feulement de la créance du fieur Grimard,
quieft en nom dans cette affaire, mais de 20000
liv. de créances iemblables , qui lui font dues dans
Cérilly, dont on a cherché à le fruftrer par les mê
me voies, ioit en les convertiiïant en peniions via
gères iùr la tête du fieur Thevenard, pere, <Si d’An
ne Bujon , foit en fe faifant donner pour quelques
deniers comptants des quittances vraies ou íi mulées de la totalité de ces créances.
‘ Ce dernier moyen, qui n’eft que de pure confidération &non de droit étroit, n’efl: pas cependant ce
lui qui mérite le moins d’attention dans cette cauie :
fondé fur l’équité naturelle, qui eit la premiereloi,
il eil; plus frappant peut-être & plus décifif que tout
ce qui réiulcc dés loix écrites & des opinions des
‘Juriiconfultes.
Au furplus le fieur Thevenard réunit-tout dans
«cette affaire ; la faveur des faits & des circonftances, les moyçns de confidérations les-plus détermi-
�17
nants, les principes les plus inébranlables du droit
écrit & du droit coutumier ; & fa caufe, fous
quelque point de vue quon l’envifage, eft la plus
évidente & la plus jufte qui ait jamais été préfentée
dans l’augufte Tribunal qui eft l'arbitre de fon
fort.
Signé, T H E V E N A R D .
Me. B
B
A
0 I R O T , Avocat.
u ch e
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l'ancien Marché au B le d . .17 7 4 .
,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Thévenard, Jean-Baptiste-Hypolite. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Thévenard
Boirot
Busche
Subject
The topic of the resource
successions
créances
abus de faiblesse
saisie-arrêt
coutume du Bourbonnais
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste-Hypolite Thévenard, ancien Officier de Marine, contrôleur ambulant des Fermes du Roi à Dole en Franche-Comté, appelant. Contre le sieur grimard, garde-marteau de la maîtrise de Cérilly ; intimé.
Table Godemel : Transport : 1. le débiteur qui a traité avec le cédant peut-il exciper du défaut de notification du transport, 1e s’il a payé une partie de la dette au cessionnaire, 2e s’il avait connaissance parfaite de la cession, 3e s’il avait les mains liées par une saisie arrêt, 4e si l’acte de libération dont il fait usage renferme un avantage indirect et prohibé envers le conjoint du cédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1772-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0429
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cérilly (03048)
Ainay-le-Château (03003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
Créances
fraudes
saisie-arrêt
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52934/BCU_Factums_G0326.pdf
825810a485184e5cea6975136e1cb2d3
PDF Text
Text
40.
X
P R E C I S
TRÈS-SOMMAIRE
PO UR
le fi eur P O I L E
DES G R A N G E S
& la dame T O U R R E T , fon E p o u fe, Intimés.'
C O N T R E le f ieur E M O N E T , Appellant.
E T contre la veuve B O I R O N a u ffi A ppellant.
E
L fieur Emonet acheta en 17 6 9 une piece
d e
t e r r e
‘
Cette terre étoit à la convenance du
fieu r d es G ran g e s il étoit parent par
fa femme du vendeur, il en exerça le.retrait le 14.
Juillet 17 6 9 .
.)
Emonet contefta long-temps fur cette-demande,
il imagina une foule de prétendues nullités abfurdes , qu’il fut enfuite forcé d’abandonner, & il
termina après plufieurs mois de conteftations par
produire un retrait daté du 1 1 Ju ille t, anteA
*
�v r% "
rieur de deux jours à celui du fieur des Granges.
C e retrait avoit été formé par le fieur B o iro n ,
&: ce fieur Boiron éroit un miiérable Sergent R é
duit aladerniere indigence, qui loin de longera
acquérir & à exercer des retraits, ne pouvoir pas
même fournir à fafubiiitance & à celle de (a famille.
L a fraude érefit manifeste , mais faite interdifoit toute réflexion ; le iieur des Granges confentit à ce que le retrait de Boiron fut préféré, à la
charge par lui , conformément à l’article 4.55 de
la coutume, de jurer & affirmer que ce retrait etoic
fmccre 6c fans fraude.
Sentence en la Châtellenie de Chamelle du 9
A oû t 17 7 0 » q u i, du confentement du fieur des
G ranges, adj uge le retrait a B oiron , à la charge de
faire l ’affirmation requife par la coutume.
E t faute par lui d’affirmer adjuge le retrait du
•fieur des Granges.
Quant aux dépens cette Sentence contient diffé
rentes difpoiitions de condamnations 011 de conpenfations relatives aux différentes contellations éle
vées entre les Parties, & iubordonnées à l’affirma
tion de B o iro n , ou au refus de la prêter.
Appel en la SénéchaufTée de M oulins: du 4. M ai
1 7 7 1 Sentence qui confirme celle du premier Juge
avec amende ôc dépens.
Appel en la Cour.
Depuis le fieur Boiron effc décédé, fes en
fants majeurs ont renoncé à fa lucceffion, ÔC
fa .veuve a été aifignée en reprifd comme tutrice
�de fes enfants mineurs qui n’ont pas renoncé.
Appel du ficur Emonet.
C er appel ne frappe que fur les de'pens : il fe
plaint premièrement de ce que par la Sentence
du Châtelain de Chantelle il a été condamné aux
dépens faits juiqu’au 8 Mars 1 7 7 0 , jour où il a
donné copie du retrait de Boiron.
Cette condamnation étoit fondée fur la mul
titude des mauvaifes conteftations qu’il avoit éle
vées juiqu’à cette époque, conftarées par la pro
cédure qui eit fous les yeux de la C o u r, & qu’il
avoit enfin abandonnées pour metrre au jour cc
retrait de Boiron.
Il fe plaint en fécond lieu de ce que ce pre
mier Juge avoit compenfé les dépens faits depuis
cette époque jufqu’au jour de fa Sentence.
Cette compeniation etoit fondée fur ce que
Em onet, au lieu de garder le iilence , après avoir
fignif é le retrait de Boiron , & de s’en rapporter
à droit fur la préférence des deux lignagers, avoit
jugé à propos de verBiager encore, & de répéter
pour la quatrième fois dans de nouvelles écritures
plus volumineuies que les premieres les mêmes
moyens qu’il avoit déjà abandonnés. Vide. íes écri
tures du 27 Juin 17 7 0 .
Troifiemement, Emonet ie plaint de ce que le
premier Juge l’a condamné en la moitié du coût
de fa Sentence.
A z
�Le b ien -ju g é des deux premiers chefs juilifie
pleinement celui-ci.
Quatrièmement, le fieur Emonet iè plaint en
core de cette Sentence en ce que dans le cas où
Boiron refuferoit d’affirmer fur la fincérité de fon
retrait, il eft condamné à ces mêmes dépens, qui
font compenfés en cas d’affirmation.
' Cette condamnation eft encore évidemment ju £
te.; le défaut d’affirmation de Boiron devoit jultifier la collufion & la fraude pratiquées entre Boi
ron & Emonet ; ces deux particuliers dévoient donc
fupporter l’un 6c l’autre la peine de leur mauvaife
foi.
Enfin le fieur Emonet fe plaint de ce qu’il a
été condamné aux dépens faits en la Sénéchaufiee de Moulins.
Mais fi la Sentence du premier Ju ge étoit jufle,
elle a dû être confirmée, 6c cette confirmation
a dû néceiîàirement produire la condamnation des
dépens faits à ion égard en la SénéchauiTée de
M oulins, comme fon fécond appel doit entraîner
la condamnation de ceux faits en la Cour.
/
Appel du Jïcur Boiron.
'La Sentence du Châtelain de Chantelle préféroit le retrait de Boiron , à la charge par lui
de jurer qu’ il étoit fincerc & fans fraude.
Boiron s’eft: rcfufé à ce ferm ent, & a interjet
te appel de .la Sentence qui l’ordonnoir.
�• Seconde Sentence qui la confime. : Boiron refufe encore d’ y fatisiaire , il. appelle, en la, C o u r ;
il.meure* là veuveieft. en'?c.at,i(è.Jll:
u «
Ln cet état il s’agit .de.iàvoir , premièrement ,
fi' lés Sentences;.difJiigé de Chanteile & du Séné
chal de M oulins ont bien jugé en ordonnant
l’ai-Hniiation.
'
j
.!
//'Secondement ,,fi la veuve Boiron pour roi t au-*
jourd’hui être admife.à le,prèterj.au. lieu de Ton^
mari décédé.
. ■> •
■
, Quant à la premiere queftiorï , tout ce qui doit
étonner, c’eft de la voir agiter. , ' .
Fv n
. ¡.Dans lathei'e générale, celui ‘à .qui on demandé
ion -affirmation lùr un fait, ne peut jan*ais la i;efu fc r,à moins qu’il ne ioit contraire aux bônnes
moeurs ôc à l’honnêteté publique, D o m at, liv. 3 ,
titre 6;. ...
;
.
o ; 1;
■y, 'Mahifijîœ tuqntudinis, ejl nollèpirqre. Loi.^38 '
C.odjjle<jure~jurani{o. •
¿,1 -j*
>-,f
«
E t en effet quel tort fait-on à un plaideur des
qu’on le rend maître de ia;caufe} Jummenturji flcJtrcns adverjario, faciuum judiçeni uyfuâcaufd. ,
i Dans la the.fe particulière , comment.peut*on fç.
refufer à ce ferm ent, loriqu’il cil exigé par lje teite
même de la loi municipale.
A rticîe 4. <5 de la coutume de Bouçbonnqis^) Le.
»;ilig»)âg,ér eft ten ^ d affirnierpar iernieh t,,^ re>>.tÿi&s fin\cj}y$\\, veut la, chofopoiir lui.
pour
^ dem eurer en l'a fam ille, & que la p.ourfuite. qu’ iÎ
¿>c en.a faite e& pqur lu i, en fon nom ôc à ion pro_
'
-
^
i . »
. V
4 j
v
�6» fit, fansfraùde & de fes:deniers, & n’a faitcon» venance j promeijè ,r&-n?a intelligence avec au}■» tredelui délaiiïei--, bâiller ou mettre en les mains’
« iFchdi'e qu’il veiit-retirer. » ■ •
->Qri objecte*jquô'cettô' loi :n’eilfaite que pour l’a-,
eheteur , qu’il a feul le droit.d’exiger ce ferment &
non le lignager concurrent.
.v i.- i
" ffM ais j premièrement ,rcès expreiïions
requis
éfcefâ -ne '-ront^aucuni.diftinétioru: ubl k x'n ô w dip
tingm t , &c.
■ -’- j 1 .
• Secondement, l’A rrêt de Règlement de 17 3 ,
qpi a rendu générale-pour tout le Royaume-la nécéifit:eidè cette iifHrmation prefcrite en Rourbon*
n'ois' par 1 à :lbi' ïmirti'éipâle, ne laiiïè pas de doute
-fur ce point.
, » L e retrait ,• dit D e n ifa rt, qui rapporte cet
» A rrêt de R èglem ent, ne peut s’exercer que-par
» ceux qui ont la volonté'a&tïélle de conierver
» les biens &: héritages qui foniient l ’objet du’
» retrait. »
•
’
" » 'E t l’ Arrêt ordonne que tout retrayant fera
»/tenu de jurer & affirmer, avant la clameur jüqu’il l’exerce pour lui ^ qu’il-ne prête-fou
«'"•honV a^crfônhë 9directement ni indirectement,
» & qu’il efl: dans la volonté a&uelle de garder
» Thcritâge. »
■
■
. f ; ,t. j i j i . i A
“ v C ?eft1 encore l’efprit des: A rrêts 8u Rarldrÿént
dç Toiiloule des a ;A o ù t
Ôt-8•JîviItét 1 ’6 ^4 .■'
apportés pair C a m b o la s, liv. premier’^'diapl-3 9 ”
n°. 2. , & *par B ro d e a u , au mot'retrait v fom..^3'',
�1 , , •
n°. 1 4 , par lefquels il a été jugé, dit ce dernier
t u t e u r , que le retrayant doit jurer qu il veut le
foüàs pour fo i ; & cela en coniéquence du princij pe que le retrait lignager n’eft: pas ceiïible, qui eft
fondé fur le texte de toutes nos coutumes, & no
tamment iur l’art.
7 de celle qui régit les Parties.,
Prêter Ton nom à l’acheteur ou à un tiers, c’eft
réellement céder le retraitât contrevenir au texte
de la loi ; cette contravention intéreiTe le lignager
concurrent, donc il a droit comme l’acheteur luimême d’exiger ce ferment '..quorum interejl acliones■
recipiuntur.
‘ Enfin il ne faut qu’une réflexion bien {impie
décider la queiiion ; des qu’il exifte des loix
' qui permettent de faire rentrer par la voie du re
trait les héritages dans la fouche dont ils font ibrtis , quand il n’y auroit point de loi qui rendit ce
ferment néceiTaire toutes les fois qu’il eft requis
par une partie intéreiTée , cette rciïource ne pour
rait jamais ctre refufée à un lignager qui foupçonne dans fon concurrent un concert frauduleux
avec l’acheteur qui doit rendre la loi fuperflue &
le retrait fans exécution , fans quoi il faudrait dé
cider que les ftatuts des retraits (ont des chimeres,
&C qu’il ne dépend que de l’acquéreur de les ren
dre illusoires toutes les fois qu’il voudra faire fur
lui-meme lin retrait fi mule fous le nom d’un
lignager complaifant.
v
A u furplus il n’y a point d’exemple dans la
coutume de Bourbonnais qu’on ait refufé à un
pour
�8
lignager le ferment de fon concurrent, 6c la Sen
tence du Châtelain de Chantelle, & celle du Sé
néchal de Moulins qui la confirme, prouvent àflcz
que dans les Tribunaux inférieurs 6c iupérieurs
de cette Province la Juriiprudence eft uniforme,
6c que ce point du droit municipal ne dut pas
être mis en problème.
Mais la veuve Boiron offre aujourd’hui fubfi-,
diairement d’ affirmer quelle n’a pas connoiiTance
que le retrait ait été fait en fraude de la loi.
Remarquons d’àbord, 6c cette obfèrvation efb
très-efïentielle, que cette offre tardive de la veuve
Boiron ne la libereroit par des dépens faits dans
trois Tribunaux oii ce ferment a toujours été refufé avec obftination, 6c où ce refus a fait tout le
mobile du procès : au contraire , dans cette hypo*
thefe, il faudroit néceffairement confirmer la Sen
tence du premier Ju g e , qui ordonne le ferment,
la Sentence du Sénéchal qui confirme la premiere,
6c par conféquent prononcer contre les Âppellants
la condamnation de tous les dépens, puiique tout
feroit confirmé a leur égard.
Mais cette offre de la Veuve Boiron eft tardive
6c inadmiflible, parce que la fraude eft prouvée
par le refus fait par Boiron pendant quatre an
nées de prêter ce ferment.
» Celui a qui fa partie déféré le ferment fur un
)•> Elit de fa connoiilance, dit Domat à l’endroit
» déjà cité, eft tenu de jurer, fi le Juge l’ordonne,
» & s'il le refufe, le f i i t demeurera prouvé &
�4 7s
9
» reconnu pour établir ¿a condamnation qui devra
» Juivre. »
L ’offre du ferment de la veuve Boiron eft inadm iilible, parce que la fraude dont il s’agit né
pouvoit qu’étre perionnelle a Boiron , qui fouvent
elle ne git que dans l’intention, ôc que quand
elle feroit manifeftée par des faits, ces faits fe paffent toujours dans l’ombre dii.M yftere, & ne font
connus que des Parties auxquelles ils font perfonnels.
A rrêt du Parlement de Paris du 3 1 M ai 16 9 0 ,
rapporté par Soefre, tome premier , cent. 3 , chap.
4 1 , qui juge qu’en matiere de retrait’ le retrayant,
auquel le ferment eil déféré fur le fait de ’ fraude
& accommodement de nom , doit faire'l’affirmation en perionne & non par Procureur.
Si Boiron de fon vivant, n’auroit.pu affirmer
ce fait par la bouche d’un tiers, fondévmême d’un
pouvoir fpécial, commment fa veu ve, qui n’eil pas
même fa com une, peut elle ^’affirmer pour l u i ,
fur-tout lorfqu’il s’elï refufé pendant quatre années
à ce ferm ent, ôc que par ce refus obftiné il a prou
vé de la maniéré la moins équivoque que ià con£
cience s’oppofoit à ce qu’il atteiVat a la Juilice la
fincérité de ce retrait?
Comment en effet l’auroit-ilpu attefter cette fin
cérité , ce malheureux Sergent qui manquoit de
pain , qui étoit réduit à la derniere m ifere, & qui
a fa mort n’a laifle qu’une fucceiïïon abandonnée
par (es enfants majeurs?
E t veut-on enfin une preuve plus manifeile de la
�IO
fraude & de la collufion qui regn oit entre le fieur
E m o n e t & ce lignager foldé p o u r le f e r v i r , que
le c o n tra t dérifoire p ro d u it to u t récem m e n t en la
C o u r par le fieur E m o n e t r p o rtan t revente'à B o i
ro n de la terre d o n t il s’a g i t , dans lequel o n lit
q u ’E m o n e t , qui co n teflo it de toutes fes forces le
retrait du fieur des G r a n g e s , & qui refufoit de
p re n d re de fa main des d en iers-co m p tan ts , fait
cette revente à un h o m m e n o to ire m e n t infolvable , & la fait à crédit , fans prendre la m oin dre
fu r e té , fans recev oir une o b o l e , tandis que ce
prétendu R e t r a y a n t , s’il eût été fi n c e r e , d ev o it
a v o ir fes deniers prêts p o u r les réalifer à chaque inf .tant au defir de la coutu m e.
Monf i eur . M O L L E S Confeiller, Rapporteur.
M e.
'
1
D
B0 I R 0
eshoulieres
A
T , A v o ca t.
, P r o c u re u r.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D E l' imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S . Ce n è s , près l’ancien m arch é au Bled. 1 7 7 4 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Poile des Granges. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Boirot
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
châtellenie
coutume du Bourbonnais
doctrine
serment
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis très sommaire pour le sieur Poile des Granges et la dame Tourret, son épouse, Intimé. Contre le sieur Emonet, Appellant. Et contre la veuve Boiron, aussi Appellante.
Table Godemel : Retrait : 3. dans une contestation sur la concurrence entre deux retraits lignagers exercés à deux jours d’intervalle, et après sentence qui accordait la préférence au plus diligent, mais à la charge d’affirmer que ce retrait était sincère et sans fraude, celui-ci interjette appel et décède pendant l’instance. son appel peut-il être considéré comme un refus du serment ? sa veuve pourrait-elle être admise à prêter le serment ? Serment : 1. dans une contestation sur la concurrence entre deux retraits lignagers, exercés à deux jours d’intervalle, et après sentence qui accordait la préférence au plus diligent, mais à la charge d’affirmer que ce retrait était sincère et sans fraude, celui-ci interjette appel et décède pendant l’instance ; son appel peut-il être considéré comme refus de serment ? sa veuve pourrait-elle être admise à prêter le serment ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0326
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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châtellenie
coutume du Bourbonnais
doctrine
retrait lignager
serment
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PDF Text
Text
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O
D
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L
I
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I B
É
E
R
É
P O U R le fieur B I T A R D D E S A R M E N I E N S ,
Seigneur des Portes, A ppellant & Dem andeur.!J
,
C O N T R E J acques R A I L L A R D J ean
P A R R O T & F rançois V E Y R O N N E T,
Laboureurs Intimés & Défendeurs.
,
,
E T contre le fieur Comte D E L A V A L
P E R I G E R E Défendeur.
u,>aoizi»CTp L
I s’agit dans cette affaire de droits
+++++4~f+++
-o*+«
*+v+
+JK+
4
+,r+,
v0+
+++++
+++4 |! feigneuriaux en fervitude réclames
f+*
À¥*t4*1►1*^ +
j
par un Seigneur contre fes V a ffaux.
4
4
+
*
*►
++++
+ A+ 4 Jj*+
+
V+YfV+
+ -M+*+++++ iw
Il n’eft pas queftion de confidérer
____________
!3>cioinor3:(E.! fi ces droits font rigoureux , s’ils
font contraires à la liberté naturelle, qui au fond
n’eft qu’une chimere, mais s’ils font établis par des
A
�2.
titres autKent^l’J ^ ,jc autoriiés par les loix qui
régiiïènt les P a r t î t
Le fa,t*
L e fieur des Arméniens eiï Seigneur de la
terre des Portes, fituée en Com braille 6c fur les
frontières de la Marche.
.. Les Emphytéotes de cette terre font pour la
plupart grevés de la fervitude réelle & perfonnelle,
ilipulées expreiïement par les titres de la Seigneu
rie , & autorifées par les loix municipalles de la
Combraille. (tf)
D e cette terre dépend un V illage appelle du
C lu zeau x-B oyer, aiîervi à une redevance de 1 2
livres 3 iols arg en t, fix fetiers fix boiiTeaux ÔC
une coupe feigle, deux fetiers avoine, fix bohacles à vin , fix gelines & 3 fols argent.
Indépendemment de cette redevance aflife fur
tout le Village , chaque Tenancier doit au Sei
gneur un arban à bras par iemaine & un arban
a bœufs de quinzaine en quinzaine, le tout en
fervitude
avec tous droits de fuite & de main
morte.
C es droits font établis par un terrier de 1 5 <58 ,
par un aveu & dénombrement de 174.1 , & par
(a) Coutume d’A u v e r g n e , tit. 28 , rtrt. 1 , » audit pays de Com» braille V a aucuns de ierve condition de main-morte & d e
» s u i t e , & les autres francs & affranchis.
A rt. 1 1 , n & au (H audit pays de Com braille y a plufieurs
» qui font'de (erve condition & de fuite.
N ote du Commentateur fur l ’art. 1 , » il y a dans le p ays
s de Com braille fervitude réelle & perfonnelle, & c . & c . »
�plufieurs lieves affirmées qui en conftatent la per
ception jufqu’en 1 7 7 1.
A cette époque J e 1 7 7 1 les Intimés ont com
mencé , pour la première fg is , à oppofer de la
réiiftance à leurSeigneur & à refufer la prédation,
il les a fait aiïigner en la Juftice des Portes pour
fe voir condamner à payer foüdairement la re
devance dont il s’a g it, fous la déduâion d’une
certaine quotité dont il a confenti de tenir compte
pour fes poileilions perionnelles dans le tenement.
E t il a en outre conclu à ce que chaque tenan
cier fut cçndamné à faire les arbans à bras de huit
jours en huit jours , & à bœufs de quinze jours en
quinze jours, conformément à fes titres.
L e Village du Cluzeau-Boyer étoit compofé
de cinq chefs de famille } les Intimés & les nom
més Chagot & Mourlon ; ceux-ci furent mis en
caufe par leurs cotenanciers, mais ils ne voulu
rent prendre aucune part dans la conteilation , ils
s’empreilèrent au contraire de rendre hommage
à la juilice des prétentions du Seigneur des
Portes, (a)
Les Intimés refterent donc feuls chargés du
poids de la conteftation , & ne la fuivirent
qu’avec plus d’acharnemenr.
Ils n’eurent pas cependant le courage deconte£
(a) Ces deux Particuliers les ont ¿gaiement abandonné dans
un procès pour la bannalité du moulin du C lu z e a u - B o y e r , ou
après avoir épuifé trois Tribunaux , les Intimés ont iuccombé
par A rrêt du mois de Mai dernier.
A i
�ter la redevance, elle étoit trop bien établie pour
éprouver la plus légere contradiction, mais ils
prétendirent en premier lieu que le Seigneur des
Portes ne déduifoit pas une portion fuinfante de
la redevance’ pour fes poiîèiïions dans le mas.
L ’ Appellant leur répondit qu’il n’entendoit leur
faire aucun tort , que dans la dédu&ion offerte
il s’étoit conformé à ce qu’avoientfait fes prédéces
se u rs, qu’au furplus il confentoit à un également,
& il y conclut.
Les Intimés prétendirent en fuite qu’en procé
dant à cet également les Experts devoient y com
prendre un étang coniidérable fitué dans ce m as,
appartenant au Seigneur des Portes, qui jufques-la
n’avoit pas contribué a la redevance, à moins que
le Seigneur des Portes ne juftifiat que cet e'tang
exifloit avant les reconnoiiïànces de 15 5 8 .
L ’Appellant juilifia de cette exiftence antérieure
par un aveu & dénombrement de 14 4 5 , dans le
quel cet étang étoit relaté comme faifant partie
des propriétés du Seigneur.
Après ces premières difficultés les Intimés en éleverent une troifieme fur la folidité de la redevance.
Celle-ci écartée, il en parut une quatrième de
la part de P arro t, qui prétendit etre affranchi par
un a&e de 1 7 1 0 d’une émine de bled fur la tota
lité de fa portion de la redevance.
Enfin les Intimés clcverent pluficurs autres
conteftations fur les arbans à bras &; à bœufs,
exigés par l’Appellant.
�¿p
Xy
Parrot prétendit entr autres chofes avoir des
titres ¿'abonnement, mais Raillard n ’en avoir au
cun , &c Veronnet, qui prétendoit en avoir pour
une partie de fes poflèiTions, étoit expreifément a£*
ièrvi à ces arbans pour une autre partie du tenem ent, qui ne lui avoit été concédée qu’à cette con
dition par un a&e de 1 7 4 1 .
En cet état le Juge des Portes, qui ne s’en rapportoit pas à íes propres lumieres, & qui auroit
pu d’ailleurs être ioupçonné de partialité dans la
caufe de ion Seigneur, envoya toutes les pieces
du procès à un Jurifconfulte éclairé qui décida :
Premieremenr, qu’il ièroit fait un également
de la redevance entre tous les Tenanciers.
Secondement, que l’étang du Cluzeaune ièroit
pas compris dans légalement.
Troifiemement, que dédu&ion faite de la por
tion du Seigneur, tous les Tenanciers payeroient
iolidairement le furplus de la redevance.
Quatrièmement, que fur l’article de l’émine de
redevance, prétendue affranchie au profit de Parrot en 1 7 1 0 , les Parties contefîeroient plus am
plement.
Cinquièmement, que Raillard & Veronnet feroient les arbans à bras de huit jours en huit jours,
& à bœufs de 15 jours en 1 5 jours, & qu’en fourniiîànt la charrette e lle ie r o it compteepour unarban.
Sixièmement, à l’égard de Parrot, qui pretendoit avoir des titres d’abonnement pour les amans,
que les Parties contcileroient plus'amplement dans
�6
Moyens.
deux m ois, pendant leiquels les Parties rappor
teraient différentes pieces énoncées dans cette Sen
tence pour juftifier de la validité ou invalidité des
prétendus abonnements invoqués par Parrot.
A cq uici cernent a la Sentence de la part de
Chagot ÔC Mourlon.
Appel de la part de Parrot, Raillard & V e. ronnet au Bailliage de Montpeniicr : Ordonnan
ce de défenies.
Comme cette Sentence ordonnoit un également
très-proviioire , que le fieur des Arméniens étoit
en foufFrance de ia redevance depuis trois ans,
quoiqu’elle ne fut pas conteftée ; que cette inftance fufpendoit d’ailleurs la perception de toute ia
dire&e par l’efprit d’indépendance que les Inti
més ont communiqué à tous les Tenanciers de
la Seigneurie des Portes
qu’enfin en procédant
au Bailliage d’Aigueperiè ,il s’expoioit a être traduit
au Parlement de Paris, où les Praticiens d’A igueperiè s’obftinent a porter les appels des Sentences
rendues dans leur Siege, malgré les Arrêts de la
Cour & la volonté du Souverain ; il a pris le
parti d’interjetter appel en la Cour de cette O r
donnance de défenies, &c de demander qu’en l’in
firmant, évoquant le principal & y faifant droit,
la Sentence du Juge des Portes foit confirmée dans
toutes fes difpofitions.
Scs moyens pour l’obtenir font l’évidence du
bien-jugé de cette Sentence dans toutes fes d if
pofitions.
«
�7
Elle ordonne un également de la redevance, Jj?“ !ere
& cet également étoit demandé par toutes les
Parties.
Les Intimés ont à la vérité prétendu en la C o u r,
quoiqu’ils n’y aient jamais longé en caüfe prin
cipale , que cet également devoit être fait à pro
portion de l’étendue 6c non de la qualité du
cerrèin.
M ais premièrement c’eil: l’afiàire des E xp erts,
qui fuivront fur ce point leurs lumieres, 6c la cri
tique des Intimés lèroit à tous égards prématurée.
E n fécond lieu , comme il n’y a fur cette matiere aucune lo i, ni dans le C o d e , ni dans nos
Ordonnances, ni dans nos Coutum es, il faut iè
conformer à l’uiage des lieux.
O r il eft notoire que dans la Com braille &
dans la Province de la Marche tous les égalements font faits à proportion de la qualité 6c
non de l’étendue du terrein, 6c cette forme des
égalements eft d ’autant plus analogue à la nature
de ces deux contrées, qu’elles préfentent prcfque
par-tout dans le même tenemenc le contraire
d’une montagne aride 6c d’un vallon fertile, 6c
qu’il feroit tout-à-fait injufte qu’un terrein agreft e , 6c qui n’eft pas fufceptible de la moindre produ&ion,fupportât autant de redevance que celui
qui dans, la même étendue fournit chaque année
les récoltes les plus abondantes.
Cette Sentence ordonne que l’étang du Cluzeau- seconde difpo
B oyer fera diiirait de légalement.
íl“on,
�é-bC
*
/
•-
8
Lebien-jugé de cette fécondé difpofition eft encore
évident d après l’aveu & dénombrement de 1 4.4.5,
011 le Seigneur de Vorennes, en dénombrant les pro' priécés dont il rend la, foi & hommage à fon
Seigneur fuzerain,y comprend le heu, Mas & V il
lage du Clu^cl, Jîtué ParoiJJ'e de M w jfa t-la Guarenne & étang d'icelui lieu du Cluzel. ( a )
!î
Quand on liroit dans un aile poltérieur rap
porté par les Intimés, qu’ils datent de 164.1 , que
le Seigneur des Portes, en affermant ion moulin
du Cluzeau-Boyer, a ftipulé qu’il pourroit faire
un étang, s’il le jugeoic à propos; tout ce que
l’on peut en conclure c’eft que l’étang étoit alors
à fec, Ôc le fieur des Arméniens eit convenu dans
tous les temps qu’il étoit en effet refté à fec pen
dant plus d’un iiecle ; mais ce deiïechement mo(a) Les Intimés ¿lèvent une double équivoque fur cet aveu
& dénombrement.
Ils prétendent qu’il eft étranger à la conteftation, parce qu’il
n’eft queftion dans ce titre que la terre de Vorennes & non de
la Seigneurie des P o r t e s , & en ce que le mas & village y dé
nommé s’appelle du Cluzel & non du Cluzeau-Boyer.
Mais io. il eft no toire, & les Intimés en font parfaitement
inftruits, que les terres de Vorennes & des Portes font réunies
depuis plufieurs fiecles , & ce fait eft d ’ailleurs conftaté par la
faifie réelle de 1 6 8 4 , & par le bail judiciaire de 16 8 5 , produits
par le fieur des Arméniens.
z°. A l’égard du mas & village du Cluzel l’équivoque eft en
core moins fo n d é e : il n’ y a p o in td ’autre village dans la paroifte
de Minflat qui s’appelle du C lu zel; il eft d ’ailleurs bien évi
dent que le mot du Cluçeau & du Cluzel défignent la même
dénomination plus ou moins corrompue , & que ce village a
depuis reçu le iurnom de B o y e r , des particuliers de ce nom
qui l’habitoient en 1 5 5 8 , & qui en étoient alors les principaux
propriétaires.
mentané
�mcntané ne íauroit contredire ion exiftence anté
rieure à l’époque des rcconnoiilànces des Intimés,
qui eft conftatée par un titre authentique & con
firmée, foit par l’antiquité de la chauffée qui a exifté
de tout temps , foit par le fait convenu que les
Intimés n’ont iongé dans aucun temps à faire con
tribuer les Seigneurs des Portes à la redevance
pour cet étang, (a )
Enfin il faut raiionner pour l’Etang dont il s’a
git comme pour le moulin qui eft au bas de la
chauflée de cet étang ; ce moulin fait partie du
mas du Cluzeau-Coyer, cependant il ne contribue
pas à la redevance ; les Intimés ne prétendent pas
qu’il doive faire partie de légalement ; la raiion en
.eft fimple, c ’eft qu’il n’a pas fait partie des reconjioiilànces, qu’il a appartenu de tout temps au Sei
gneur , & que n’ayant dans aucun temps été pof
fedé en propriété par les Intimés ni par leurs au.teurs, il n’a jamais pu être afïèrvi à la redevance
portée par ces reconnoiflànces.
Le Juge des Portes a bien jugé en condamnant Tro:r,eme ¿ir
les Intimés à payer la redevance folidaircmcnr.
Pül,ti°n*
Les Intimés prétcndroient-ils que lorfqu’un Sei
gneur acquiert partie d’un mas affe&é h fa rede
vance , il perd la folidité ? C ’eft une erreur qui
aujourd’hui n’a plus de partifans, & qui eft depuis
long-temps bannie de îa Juriiprudcncc. ^
(ii) Si le Seigneur des Portes concribue a» paiement de !a re
d evance, c’ell pour desterres qui lui font échues depuis peu
en m ain-m o rte, ou qu’il a acquifes & réunis a Ton domaine
du Cluzeau-Boyer.
�I
IO
‘ ■'•Prétendroient-ils qu’ils ne font pas iolidairement
obligés par les reconnbiilances ? la réponfe a cette
obje&inn eil puiiee dans les reconnoiiiances même:
ils font a la vérité cinq reconnoiilànts, & il y a cinq
reconnoiflances , n.ais chaque reconnoiilànt rie s’o1
blige pas comme propriétaire de tel ou tel hérita
ge , de telle ou telle portion dans le mas , mais
comme tenancier du mas & village du Cluieau,*
Boyer indivifement,
fous le point de vue d ’un
tout unique envers le Seigneur.
Cette ioliditc eil d ’ailleurs conilatée par l’aveu
& dénombrement de 1 7 4 .1, & par les Iieves af
firmées qui défignent le mas comme aifervi à une
redevance unique.
Elle eil conilatée par toutes les quittances rap
portées par les Intim és, qui finilTent par la réferve de la iolidité de la pagéiic.
Elle eil conilatée par l’exiilencc des commu
naux dans le mas du C luzeau-Boyer, qui, jouis in-;
diviièment, promiicucment par tous les habitants
du village.
O annoncent évidemment un feul tout,/
une redevance unique &C iolidaire. (¿2)
Enfin &z fubiidiairement, cette folidité eil d’au
tant plus incontcilablc dans l’eipcce, qu’il n’eil pas
un feul des trois tenanciers contenants qui, par les
révolutions arrivées dans le mas , ne poileae des
(u) L ’exiftence de ces ccmr.nmrmx cil notoire , & fera fuis
doute avouée par les Intimes; fi elle ctoit liéiavouéc , il lufli—
roit de recourir aux dillbrents adlcs n p p o rtés par l e s Intimés,
& notamment à ceux des ¿6 Mars 1 6 1 1 & 1 0 ¿Mai 1640.
�héritages qui en i ^58 e'toient poiîedes par chacun
des cinq reconnoiilants.
La Sentence du Juge des Portes a bien jugé en Q»atr'e»e d;r.
condamnant Radlard 6c V eronnet a f aire les arbans
. a bras de huit jours en huit jours, 6c a bœufs de
quinze jours en quinze jours, conformément aux
titres.
Ces deux particuliers objectent contre cette difpofition : premièrement, que les arbans font réels,
qu’ils doivent être divifes entre fous les tenanciers
du m a s, que par coniéquent le Seigneur doit y
contribuer pour fes propriétés , 6c qu’ils doivent
faire partie de légalement.
Secondement, que fubfidiairement, 6c quand ces
arbans feroient dus par chaque chef de famille ,
ils feroient exceiïifs 6c devroient être réduits à la
quotité fixée par la Coutume.
Troifiemement enfin, que dans tous les cas V c ronnet ayant des titres d’abonnement, il ne pourroit être condamné à faire ces arbans que confor
mément a fes titres.
Les arbans font réels 6c divifibles comme la . Prière Ob1
1
nn
.
t
t
>■
jcCtion.
redevance entre les lcnancicrsdu mas clu CluzeauBoyer.
R é p o n s e . Sans agiter des queilions oifeufes
fur ce que conilitue l’effence des corvées réejles
ou des corvées peribnnclles, il fuffit d’obferver
qu’il s’agit ici d’arbans ou corvées de l’homme
tenant un héritage en condition mortaillable, avec
tous les attributs de la iervitudc , q u i, tout a la
B a
�fois réels & perionnels, font attachés a l’héritage
ferf ou mortaillable, <Sc fe multiplient a propor
tion des chefs de famille.
C ’eft ce qui nous eft attefté par les loix de la matiere, par Im age général de la Marche &c de la Corn* braille, par les titres refpe&ivement produits par les
Parties
enfin par l’ufage particulier de-la Sei
gneurie des Portes.
r> Dans les difficultés qui fe préfentënt au fujet
» des fervitudes du pays de Com braille, outre ce
» qui eft confticué par les titres des Seigneurs,
» dit Prohet dans fes notes fui* l’art. 1 1 du tit.
_ » 28 de la coutume d’A u vergn e, j’eftime qu’il faut
n fe régler par les coutumes de la Marche 6c du
» Bourbonnois, qui font limitrophes. »
Dans l’efpece la Paroiflè de M in iîàt, ou eft
fitue'e la Seigneurie des Portes, eft partie en M ar
che, partie en Combraille ; les corvees ne font con
nues & défignées dans cette Seigneurie que par la
dénomination d’arban, qui n’eft ufitée que dans la
M arche, de forte que tout concourt à prouver que
nous devons prendre pour bouiïole la coutume de
la Marche.
„Or cette coutume s’exprime ainfi, art. 134*
» T o u t h o m m e tenant iervemcnt ion héritage
n 011 mortaillablcment, doit faire par chacune
» (èmaine à ion Seigneur le ban ou arban , & c . »
C es expreifions, tout homme tenantfervementJ'ort
héritage, ne laiiîcnt pas d’équivoque fur laqueilion,
il fuffit de tenir un héritage fervement ou mor-
�13
raillablement pour être fournis à l’arban, quand
.. on ne poife'deroit quune toiie dans cet héritage
fe rf; c’eft l’obfervation du Commentateur, qui dit
que ” l arban ejldû,Joit quon ait un s,rand ou petit
» héritage enJerve ou monaillablc c o n d itio n Jo it
n que le fujet rèjide ou non fu r ledit héritage. »
»
»
»
»
»
C e Commentateur ajoute, » il eft du à différents Seigneurs, fi l’homme pofiede des hérirages conditionne's de divers Seigneurs, mais
il l’un des Seigneurs acquiert & réunit en ià
perfonne les autres Seigneuries, le fujet ne doit
plus qu’un arban chaque ièmaine.
»: Que s'il arrive une divijion des héritages con-
» ditionnés entre les enfants des tenanciers ou autre» ment, enforte qu’il y ait plujieurs propriétaires
» féparés , chefs defam ille , chacun d'eux fera tenu
». à.Varban envers le Seigneur.
La lo i, le Commentateur font donc ¿gaiement
pofitifs fur cette queilion , c’eit d ’ailleurs la ma
xime la plus triviale de la Province de la Marche
'& ? d e la Combraille que les arbans fe multiplient
à proportion des chefs de fam ille, jamais on y a
c o n n u des demi-arbans, des tiers d’arbans, cha
que tenancier les fait en entier & en fait le nom
bre fixé par les titres ou par la Coutume , les
Intimes font les premiers qui aient ofé critiquer
cette maxime, & encore ne Font-ils fait qu’en la
Cour & hors de leur Patrie ; ca* ils n’ont pas oie
faire ufage d’un pareil moyen en caufc principale.
M ais la lo i, la notoriété de la Marche & de
�*4
la Combraiüe fur cette multiplication des arbans,
à proporcion des chefs de fam ille, font encore
confirmées dans l’efpece par les-titres produiis
refpe&ivèment par les' Parties.
Dans les reconnoiiTances de 1 5 5 8 , les tenanciers
du M as de Çluzeau-Boyer ■s’obligent aux arbans
à bras de huit jours en huit jours, &c à bœufs de
quinze jours en quinze jours , comme les autres
hommes ferfs . . . . comme les autres hommes Jèrfs
audit heu du Clu^eau-Foyer.... comme ïes autres
hommes ferfs de ladite Seigneurie des Portes, en
leur payant les droits accoutumés.
Dans les a&es poitérieurs rapportas par les In
timés on voit des abonnements pour ces arbans
pour tel tenancier & fa fam ille; & notamment
un abonnement pour Jean de C o u rtiat,,d u 15
M ars 1 6 ^ 2 , qui commence en ces termes :
» Il eit ainii que le V illa g e , M as & tenement
» du Village du Cluzeau-Boyer, relevé & dé» pend en tous droits ¿c fervitude , cenfivc, Ju f» tice , direéïe d e là Seigneurie des Portes vies
» Habitants & Cotenanciers duquel V illa g e , en» tr’autres redevances, qu’ils iont tenus & ont
» accoutumé de rendre
payer, font des arbans
» à bras Q U ’U N C H A C U N D ’I C E U X ont
« accoutumé rendre de huit en huit jours , & ar» bans à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
« & du nombre defquels audit Village efl Jean
» de Couniat , &cc. »
C et atlc contient enfuite l’abonnement de ce
�Jean de C ourtiatà douze arbans par an, moyennant
une redevance’d’une, émine de bled feigle.
. Q r cet a&e conftate encore bien évidemment
par fa nature même , puifqu’il n’y auroit pas d’a
bonnement fi les arbans étoient diviiibles entre les
tenanciers, &c par ies expreiîions, les Habitants
& tenanciers duquel Village .............. Un chacun
d’eux ont accoutumé de. rendre à bras de huit jours
en huit jo u rs , &c. que ces arbans fe multiplient
à proportion des chefs de famille , tenanciers du
mas ou V illa g e, que chacun en doit le même
nombre & les doit en entier, & qu’ils,.ne font
ni diviiibles comme la redevance , ni fufeeptir
bles d’être compris dans l’également.«
Enfin faut-il encore confirmer' cette multipli
cation d’arbans par l’uia^e^particulier? dçi la Sei
gneurie des Portes ; cet ülïge.-eftoconft'at4ipar la
Sentence même iur laquelle il s’agit de prononcer,
par quatre autres Sentences
un A rrêt des 28
Novem bre 1. 74 .71 , 3 1 ’ A oût, 174 8 & * i Janvier
1 749 produits par le fieur des Arméniens,.r.erv
dus contre différents tenanciers de la terie ,’ qui
qnoioue repréfentantsd’un feul reconnoiffant, font
c o n d a m n é s à faire chacun les arbans tqta qu’i.ls
f o n t , portés par les titrés.
• ;
; . J(.
Tout iè réunit donc en faveur du Seigneur de£
Portes ; la loi, les titres des Parties, l’ufàgc gé
néral d j .la M arche, Tuiage général de la Com brailta, l’uiage particulier de k terre des Porrcs.r,
tout confjrnic la multiplication des arbans apro-
�f '
6/»a
Seconde
jîflio n .
i6
portion des chefs de famille , tout concourt à re-<
jeeter la divifibiiité de ces arbans , la contribution
du Seigneur & légalement réclamé par les In
timés.
Cès Arbans font exceßifs, ils doivent être ré
duits à la quantité'fixée par la coutume.
R é p o n s e . Par quelle coutume les Intimés
prétendent-ils fe régler pour fixer la quantité de
ces arbans? Eiï-cepar c e lle d’ Auvergne ? Mais les
articles 10 & i l du titre i 8 de cette coutume
réfiftent abfolument à cette rédu&ion des arbans
a un moindre nombre que celui qui eit fixé par les
titres.
En effet on lit ce qui fuit, art. 10 : « toutes
» fois y a pluiieurs Seigneurs audit pays d’ A u » vergne qui ont plufieurs manoirs ¿k tenements
>v tenus d’eux en condition de main-morte , &c à
« caule’ de ce,p ar droit confKtuéou preicription,
» ont , outre ce que leur baille ladite coutume,
» plufieurs aurres droits, tant à ladite lucceilion
» defdits conditionnés qu’autrement , lejquels
» droits leur font réfervés nonobflant ladite cou» turne, pourd'iceux jouir félon leur droit conjhtué
n ou preß lit. »
Telle cil la loi générale de la Province, voi
ci celle particulière à la Combraillc : art 1 1 , »
» auili audit pays de Com braillc y a pluiieurs
» qui font de ferve condition &C de fuite, fur
» lcfquels leurs Seigneurs ont plufieurs dtoits,
» tant par droit coniHtué, preicription qu’au trement,
�17
>» m en t, lefquels droits leur font réfenés nonobf» tant ladite coutume, pour,.d’iceux jouir ainfi que
n de raifoh. »- '
■*
C ’en fèroit aiïèz pour écarter Pobje&ion des In
timés,la coutume d’Auvergne eft pofitive fur la qu ef
ftion qui nous divife.; la Coutume particulière de la
Combraille eft encore plus expreilè , il n’eft donc
pas poifible de s’écarter du titre pour en venir
au droit commun.
M ais v e u t - on confulter la Coutume delà Marr
che, à laquelle cependant, comme le dit Prohet
dans ià note fur cet article 1 1 , on ne doit avoir
recours que lorfquc le titre eft muet? elle n’eft
pas moins favorable à la cauie du Seigneur des
Portes.
- On lit à la vérité' dans l’article 1 3 4 de cette
Coutume que tout homme tenant iervement ou
mortaillablement fon héritage doit faire un arban par femaine du métier qu’il fait faire, 6c
que s’il fait cet arban à bœufs il en vaut deux,
ce .qui fait quatre arbans fimples par m ois,
au lieu que fuivant le titre du Seigneur des
P o rte s, les tenanciers du Village du CluzeauBoyer doivent par mois deux arbans à bras & deux
arbans à bœufs ( a) qui font doubles ce qui vaut
fix arbans iîmples, c’eft à-dire,un tiers en fus dç
ce qui eft fixé par la coutume de la Marche.
(u) La femaine où le Tenancier fait
doit pas l’arban à bras.
1arban à bœufs il ne
'
�i8
M ais on lit dans le procbs verbal de cette cou
tume que quelques Seigneurs s’étant oppoiés à cet
article, Meilleurs les Commiflairés réierverent
expreifément à tous les Seigneurs de la M arche
la faculté de percevoir de plus grands droits s’ils
leur étoient acquis par leurs titres. Cette réièrve
eft ainfi conçue :
» Sur le cent trente-quatrieme article. . . . .
»* Et parce que lefdits M arthellade, pour ledit
» Seigneur d’O ugnon, & M e. Michel Beringue,
ji pour le Seigneur de Chateauver, ont maintenu
» avoir plus grands droits que ce qui eft conte» nu audit article. Avons rêfervé, J i aucuns Sei» gneurs ont droit de prendre & avoir plus grands
j> droits , d’en jouir comme ils en doivent jouir , auili
n fi les fujets ont accoutumé de payer un droit
» moindre , ils uferonc comme ils ont accoutumé^
» & iau f aux Seigneurs ôc Sujets reipe&ivement
» leurs défenfes au contraire. »
Ainfi donc, foit que l’on confulte la coutume
de la Marche , ioit que Ion confulte celle d’A u
vergne, foit que l’on confulte celle particulière à
la Com braille, qui doit régir les Parties , il réfulte également des unes & des autres , que la
premiere loi dans cette maticre eft celle du titre ;
que toutes les Parties doivent s’y conform er,
parce que c’eit fous ces conditions qu’elles ont
v-oulu contra&er , & .que les conventions.doivent
a r e exécutées lorfqu’elles n’ont rien de contraire
aux bonnes mœurs.
�D ’ailleurs ces titres ont été de tout temps exé
cutés dans la Seigneurie des Portes, comme le
prouvent les lieves affirmées, les différentes Sen
tences &c l’Arrêt rapportés par le iieur des A j>
méniens, qui çonftatent que l’exécution a toujours
été conforme aux titres, 6c que I’ufage. de la Sei
gneurie s’eft toujours cpncilié avec la conceifion
primitive;
.
.:
Vainement les Intimés voudront-ils exagérer îa
dureté de cette ièrvitude & prétendre qu’ils font
livrés à la merci de leur Seigneur q u i , toujours
prêt à vexer íes iu jets, fè fera un plaifir amer
de les diftraire de la culture de leurs terres pour les
employer à ion utilité perfonnelle ou à >íes ca
prices.
Cette vexation n’eft ni vraifemblable ni pofïible: elle n’eft pas vraifemblable, parce qu’il eft de
l ’efïènce des arbans, des corvées en fervitude de
ne pas s’arrérager, pas même d’une femaine à l’au
tre ; qu’il cil; par conféquent impofïible que le
Seigneur n’en perde pas une grande partie, &
que dans le fait il eft rare qu’un Seigneur exige
même un arban par mois.
A u furplus, quelque rigoureufe que fut cette
Servitude, elle n’en eft pas moins jufte , parce
quelle eft la condition de la concefïion; Jic voluit,
Jic contraxit : les coutumes d’Auvergne & de la
Marche , loin d’y réfifter, prouvent au contraire
que le titre eft la loi unique qui doit regir les
Parties, qu’il faut s’y conformer, tk non pas re
�Ci#
10
T ro ifiem e ob'
■£lion.
courir a des ftatuts qui ne font faits que pour fuppléer au défaut des conventions.
Quand les arbans ièroient dus par chaque chef
de fam ille, quand
ne feroit pas poifible de les
réduire a une quantité moindre que celle qui eil
portée par les titres, François Veronnet étant
abonné pour ces arbans par des aétes du dernier
fiecle, il n’a pas dû être condamné a les faire,
conformément aux titres, a bras de huit jours en
huit jours, 6c a bœufs de quinze jours en quinze jours.
R e p o n s e . Quelque vertu qu’euifent ces abon
nements dans le dernier fiecle, ils font aujourd’hui
fans coniequence, parce que depuis 1 7 4 1 Veronnet ou fès auteurs ont acquis dans le mas du C luzeau-Boyer de nouvelles poíTeííions qui ne leur
ont été concédées qu’à la charge expreflè de les
tenir conformément aux reconnoiifances de 1 5 5 8 ,
6c de fatisfairc à tous les droits 6c devoirs y portés.
A cette époque de 1 7 4 1 , le nommé M o la s,
tenancier du M as du C luzeau-Boyer, décéda iàns
hoirs communs avec lui, fa fucceifion fut dévolue
par droit de fervitude & de main-morte à la dame
de L a v a l, qui poifédoit alors la fcigncurie des
Portes.
Maricn Tabazicr, auteur de V cro n n ct, cotifm
germain de M o la s, tenta d’abord de lui conteiter cette fucceifion , mais il íe déíiíta pre(qu’auflitôt de toutes fes prétentions ; 6c par un a&c du 1 2
Novem bre 1 7 4 1 , la dame de Laval lui fit conccflion de tous les biens qui compofoicnt cette
�fucceifion, moyennant la fomme 89 6 Iivr. qui
fut payée comptant- * & à la charge de tenir
le tout » en cenfîve} directe, Jèrvitude réelle &
» perfonnelle , droit de main-morte & de jiiite de
» ladite dame de L a v a l, à caulè de ia Seigneurie
» des Portes, dans les mêmes conditions, ( fans
» quoi la préfente vente rüauroitpas été faite ) fu i -
a vant & conformément aux reconnoiffances d ej» dits jours z 6 M a i & 3 0 A v r il 1558 , fans
„ rien innover ni préjudicier.
En confécjuence Tabazier s’oblige » de tenir &
» porter lefdits biens^ comme il a été ci-devant dit, &
w dans les mêmes conditions , fuivant & relative» ment auxdites reconnoiffances, q ü il ratifie , apn prouve & confirme , voulant que ces préfentes
» fervent de reconnoijfance nouvelle , pour que le
» toutforte fon plein & entier effet, quant auxdits
» biens ci-deffus vendus. Nonobftant la tranfac» tion faite entre défunt Mre. Gabriel de D urât,
w vivant C hevalier, Seigneur des Portes, & Jean
» de Courtiat, reçu Mourlon , Notaire R o y a l,
n au lieu de Bardet, le 4 M ai 164.7 , ( a ) attendu
» que les mcmes biens vendus font rentrés dans
» la propriété & poifeifion, comme ils étoient
» anciennement en celle de fes auteurs qui les
»> avoient délaiifés auxdites conditions, & que par
» coniéquent il lui eft libre d’en difpofer de mê.
( a ) Cet a&e de 1 64.7 contenoit afFranchiiïcnienren faveur d®
Jean de Courtiat £: de fa maifon , de la fervitude perfonnelle»
& confcrvoir la fervitude réelle.
�2,2
<« me qu’ils'furent délaiifés par la reconnoiiîànce
» , dudit jour 1 6 mai ' 1 558. „
E t il eft ajouté : *> & à l’égard de tous les. au?> très biens que ledit Tabazier poiféde dans ledit
Village Ôôdépendances du Cluzeau-Boyer, pror
>t venus dudic Jean de Courtiat & autres dénom» mes. en ladite, tranfa&ion , . elle fubftftera &
»> fouira, effet du xonfentement ..de ladite dame
>> de I^iyal ; en conféquçnce r icelui Tabazier, lui
» promet de continuer le paiement de,.tous les
» c e ns r e nt e s , droits & devoirs.feigneuriaux qu’il
>1 lui doit en vertu deidites reconnoiilances, 6c
» de Tactc d’affranchiilèment fait, entre ledit Sein gneur Gabriel de D urât & ledit Jean de.Courn tia t, reçu par ledit M o u rlo n , N otaire ro y a l, le
« 1 5 M ars 1
(a),.&c en.conformité d’icelui
v a â e , tant pour fes biens particuliers que pour
n ceux ci-deilus vendus ,fans diminution. »
Il rélulte évidemment de la le&ure de cet a£le
qu’il faut diftinguer dans les poiîèifions de Veron^
net dans le mas du Cluzeau-Boyer les.poilèftions
anciennes antérieures à 1 7 4 1 & les poifeiïions
provenues de la fuccciïlon de Gabriel M au las,
qui lui ont été concédées par. la dame de Laval
par .cet a£le. de J 7 4 1 , que, quels que ioient fe$
titres d’abonnement ou d’affranchiflement pour
fes anciennes poileiTions, ils font abfolument fans
application k celles provenues de la fucceifion de
( a ) Cet afte de i6^z eft l’aile d ’abonnement des arbans
à 1 z par a n , m oyennant une ¿mine de bled fcigle de redevance.
�a3
^
G abriel M aillas, qui ne lui ont été concédées qu’à
la charge expreffè de les tenir à toutes les condi
tions des reconnoiiïànces de 1 5 3 8 , fans aucun
changement ni innovation, & par coniéquent~à
la charge des arbans à bras de huit jours en huit
jo u rs, & à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
tels qu’ils font portés par ces titres.
. <
C ’eft en vain que Veronnet prétend équivbquer
fur la derniere diipoiition de cet a&e , en fuppofarit qu’il eft dit par cette diipofition que Taba
zier doit payer les cens , rentes , droits & devoirs
feigneuriaux, en conformité de l’a&e d’affranchifiement du 15 M ars 1 6 5 2 , tant pour fes biens
perfonnels que pour ceux; énoncés dans cet
a&e.
L ’obje&ion difparoît dès qu’on ceiïè de fyncoper
la claufe 6c qu’on la voit dans fon entier : on y
lit d’abord que l’a&e d’affranchifïèment de la fervitude perfonnelle du 4 M ai 16 4 7 fubfiftera pour
ies biens que poifédoit Tabazier antérieurement,
provenus de Jean de Courriat & autres, au pro-r
fit defquels cet affranchiiTement avoit été fait,
mais qu’à l ’égard des biens qu’il acquiert par
cet a&e , fa loi eft dans les rcconnoiilances
de 1 5 5 8 , qui auront leur plein ôc entier effet,
fans y rien innover ni préjudicier.
Et en conféauence de cette double nature depoftèilions, la dame de Laval oblige Tabazier de
lui continuer le paiement de tous les cens, rentes
droits &c devoirs Seigneuriaux quil doit en yeiiu)
�defdites reconnoiifances & de Vacle S'affranchi^
fement du
mars i6$z.
L a conjondive e t montre bien évidemment
que c’eft en vertu de l’un & de l’autre de ces
titres qu’il doit payer tant pour fes biens perfonnels
jjuc pour ceux ci-dejfus vendus, & non pas en
conformité de l’ade de 1 6 52* feulement ; &. ce qui
leve toute équivoque c’eft que les Parties ajoutentexpreilement que ce lerafans diminution ; pour annon
cer que la dame de Laval, en concédant à ion
emphytéote les objets énoncés dans cet ade, a la
charge de tous les devoirs ôc droits Seigneuriaux
portes par les reconnoiifances originaires, a néan
moins voulu fe conferver, outre les devoirs por
tés par ces reconnoiiïances, l’émine de redevance
que Jean de Courtiat s’étoit obligé de payer par
cet a&e de 16*52.
C ’cft ce que fignifie cette obligation de payer
les droits ôc devoirs Seigneuriaux en vertu des
reconnoiifances de
& de l’a&e de ,. 1 6 5 2 ,
c ’eil ce qui réfulte évidemment de ces exprcÆions
fans diminution, qui fuivent immédiatement cette
obligation & qui l’expliquent, de forte que cette
claufc , dont Veronnet voudroit exciper, ne peut
dans aucun fens recevoir une interprétation qui lui
foit favorable , ôc ne fait que furchargcr fa con
dition au lieu de l’améliorer, (a)
A u furplus comment pourroit-il refter de l’é(a) Cette Surcharge étoit très-permife dans un adtc de conceflion.
quivoque
�quivoque fur ce point ? comment poùrroit-on pré
tendre que la dame de Laval a voulu déroger aux:
-reconnoifiànces de 1 5 58, &c conferver à Tabazier le bénéfice de l’abonnement pour ces biens
nouvellement concédés, lorfqu’elle répété à chaque
ligne qu’elle ne fait cette concefïion que dans les
mêmes conditions, & conformément aux reconnoif
Jances de 1$ 5# : que fans cette condition la préJente vente nauroit pas étéfaite : que cette vente
cil faite fans rien innover ni préjudicier à ces reconnoiffances, lorique non contente de ces pre
mières ftipulations, la dame de Laval exige expreilement que Tabazier s’oblige de rechef à les
tenir dans les mêmes conditions, fuivant & relati
vement aux reconnoijfances ; qu’il les ratifie, ap
prouve & confirme , que ces préfentes Jasen t de
reconnoiffance nouvelle, pour que le tout forte fon
plein & entier effet pour les biens ci-deffeus ven
dus que ces biens font rentrés dans fa propriété
& p°JfeJfion ■> & <lue Par conféquent il lui ejl libre
d'en difpofer de même quils Jurent délaiffés par la
reconnoiffance dudit jour 2.6 M ai 1558.
C ’eftfpar ces cxpreiïions qu’il faut juger de
l ’efprit de l’a£le de 1 7 4 1 , elles expliquent éner
giquement l’intention de la dame de L a v a l, elles
défignent clairement les engagements que Taba
zier a contra&és, & tous les efforts des Intimés
ne iauroient les obfcurcir.
Il réfulte donc de cet a& c, encore une fo is,
que depuis 1 7 4 * Vcronnct eft fournis a la loi
�iO.
2.6
commune des tenanciers du Cluzeau - B o y e r, a
l’exécution pleine & entiere des rcconnoiilànces
de 1 5 5 8 , aux arbans à. bras de huit jours en huit
jours, & à bœufs de quinze jours en quinze jours.
Quant à R a illa rd , aftreint dès le principe à
la même lo i, il n’a jamais excipé d’aucun a£te poitérieur qui l’ait modifiée en fa faveur, d’oii il faut
conclure que le premier Juge a bien jugé en les
condamnant l’ un & l’autre à faire ces arbans con
formément aux titres , c’eft-à-dire, un arban à
bras de huit jours en huit jours, & un arban a
bœufs de quinzaine en quinzaine,
îem e &
Il refte deux autres objets fur lefquels il a été
difP°û- or(j onnÊi par je prernier J Ug e que les Parties con*
tefteroient plus amplement dans un délai, pen
dant lequel elles rapporteroient différentes pieces
énoncées dans cette Sentence.
L e premier eit relatif à une émine de redevance
dont Parrot a prétendu être affranchi par una£te
de 1 7 1 0 .
Le iieur des Arméniens lui a oppofé que cet
a£lc a voit été fait pendant que la Terre des Portes
étoit en faifie réelle, & dans un temps où Fran
çois de D urât, dénommé dans ceta&e , étoit dépolfédé par des baux judiciaires, ( a) qu’au furplus
cet aâe n’avoit jamais eu d’exécution, puiiqu’ il 1
étoit conftaté par les lievcs qu’il avoit payé depuis
(a) Cette faifie réelle eit de 1684., & les baux judiciaires de
1 6 8 ç & 1 6 9 6 ; ces trois pieces font produites par le lieur des
Arméniens.
�ïf f
£ss
17.10 la même quantité de redevance que dans les
temps antérieurs.
Parrot a obje&é au iïeur des Arméniens que/
repréientant le Comte de L a v a l, fon vendeur, qui
croit aux droits de François de D u rât, qui avoît
fait cet affranchiilement en 1 7 1 0 , il n’étoit pas
recevable à le critiquer.
On lui a répondu que les héritiers préfbmptifs
de François de Durât avoient renoncé à fa fucce£
fion
qu’elle étoit reftée vacante.
En cet érat le premier Juge a ordonné que les
Parties contefteroient plus amplement dans le
mois , pendant lequel le Seigneur des Portés *pourroit rapporter la renonciation des héritiers pré
fbmptifs de François de Durât à fa fucceiïion r
ou autres chofes équivalentes.
Le fieur des Arméniens a depuis rapporte cette
répudiation faite juridiquemneten la Juitice des Por
tes en 1 7 1 8 par Louife de D u rât, fille de Fran
çois , <Sc mere de la dame de L a v a l, qui depuis a
été envoyée en poilèiîion de la terre des Portes
pont fe remplir de fes créances, (a)
Dès-lors il eft manifefte ou qu’il faut confirmer
cette Sentence qui ordonne le plus amplement contefté, & qui ne fait aucun tort aux Parties r ou
qu’il faut rcjettcr cet a£le de 1 7 1 0 , li la Oour
(a) La copie collationnée de cette répudiation , rapportée en
la Cour par le fieur des Arméniens, sert adhir.ee, mais il en
exifte une expédition originale entre les mains du fieur de La
val Perigcre, qui fer^ rapportée , s il en eft befoin. A u furplus
il en a été donné copie aux Intimés.
<
D 2
�2.8
’¿ou ve dès ce moment ia religion iuffiiamment
inftruite pour prononcer fur ce chef de la contes
tation.
Quant a l’autre objet fur lequel le premier Ju
ge a également prononcé un plus amplement contefté, il fuffit de tranfcrire les difpofitions de la
ièntence pour déterminer la Cour à la confir
mer.
Parror prétendoit être abonné pour les arbans,
comme repréientant Jean de C ourtiat, en vertu
de deux a&es de 1 6 5 2 & 1 653*
L e fieurdes Arméniens conteftoit l’authenticité
de ce* deux a£les & la qualité de repréfentant
Jean de Courtiat dans la perfonne de P a rr o t,il
foutenoit en outre que Courtiat ou fes repréiènrans avoient acquis poftérieurement à ces pré
tendus abonnements d ’autres héritages dans le
mas, pour lefquels les abonnements étoient fans
effet.
L e premier Ju ge ordonne » que les Parties conn teileront plus amplement dans deux moi s , penn dant lequel temps ledit Parrot juftificra des par» tages & autres titres fervant à établir les poin fellions que Jean de Courtiat avoit dans le mas
n du Cluzeau-Boycr lors de l’affranchiiicment du
» 15 M ars i6>)2,ôc qu’ il repréfenteledit Courj ? tiat, comme auili quela dame de V cillan , dé» nommée en l’aile du 25 Avri l 1 6 5 3 , étoit pron priétaire de la terre des Portes, ou qu’elle étoit
n repréfentée par les précédents Seigneurs des Por-
�,,
„
3,
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„
„
,,
„
tes , vendeurs du Demandeur, & ledit Demandeur pourra établir de Ül part, dans ledit dél a i , que ledit Courtiat ou fes repréfentants
avoient acquis poftérieurement audit a&e de
1 6 5 1 de nouvelles poiîèffions dans ledit mas,
à raifon deiquels ils ont dû les arbans ordinaires indépendemment de ceux dont ils avoient
affranchi partie. „
L ’appel des Intimas & l’Ordonnance de défenies qu’ils ont obtenu -au Bailliage d ’Aigueperiè
ont empêché les Parties de conteiler plus ample
ment fur cet objet & de faire les preuves ordon
nées, de forte que cet article n ’eft pas en état
de recevoir ià décifîon, & la confirmation du
plus amplement contefté cil indifpeniable.
Contre leJîeur de Laval,
Il eft vendeur du fieur des Arméniens, il a
tranfmis la terre des Portes avec garantie telle
qu’il en avoit jo u i, ainfi que fes PrédécefTeurs,
& conformément aux titres, terriers, aveux, dé
nombrements & lieves, dont il lui a fait la remiiè
lors du contrat de vente.
Ces titres font conteilés, les Intimés préten
dent altérer la redevance auxquels ils font aiTèrvis parl es reconnoifTances de 1 ^ 5 8 , dont les
lieves attellent la pleine exécution ; le fieur de
Laval doit donc le garantir de 1événement de cette
conteilation.
�3°.
A u furplus cette gatantie n’eft pas conteftée ;
le fieur de Laval a pris fon fait & caufe, mais
le bien-juge de la Sentence du Juge des Portes eft
trop évident dans toutes fes difpofitions pour avoir
befoin de beaucoup infifter fur cette action
r ecurfoire.
• . .i ; . .r•.
V
l
Monfïeur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Confeiller. Rapporteur.
M e. B O I R O T , Avocat.
• V
B o Y E R , Procureur.
D e l ’im p rim erie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B led . 1 7 7 4
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bitard des Arméniens. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
droits féodaux
corvées
arban à bras et à bœufs
coutume d'Auvergne
experts
usages locaux
communaux
main-morte
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Bitard des Arméniens, Seigneur des Portes, Appellant et Demandeur. Contre Jacques Raillard, Jean Parrot et François Veyronnet, Laboureurs, Intimés et Défendeurs. Et contre le sieur Comte de Laval Périgère, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mainsat (23116)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arban à bras et à bœufs
communaux
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coutume de la Marche
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experts
main-morte
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