1
100
7
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/53996/BCU_Factums_DVV11.pdf
9bb1d6512542b6b90d905aec43cd049b
PDF Text
Text
2e CHAMBRE.
——gg^o»3>»CHixiaeg—
• /
• •>
CONTUE
CADESTIN , ORCEYRE ET TROPENAT.
USO*
��PRÉCIS
^1
1A.»
CHAMBRE.
MUF&.'
Affaire en délibéré*
ïv
l'OUR
Dame J e a n n e C L A V I L I E R , veuve de C l a u d e d e S t . - V I D A L ,
L o u is d e S A I N T - V I D A L ,
son fils , et donataire
e t autres ,
intimés ;
E t aussi pour Me D U S S E R , avoué au tribunal civil de Saint-Flour ,
aussi intimé ;
CONTRE
1° A n t o i n e C A D E S T l N , et autres ;
2° E l i z a b e t h O R C E Y R E , veuve ¿ 'A n to in e VIALLEFONT ,
et
autres ;
3° J e a n
T R O P E N A T et autres ; tous appelants.
L E S anciens principes , comme les n o u v e a u x , su rto u t ceux de la cou
tum e d'A uvergne , prohibaient l’aliénation des biens dotaux , soit de la
p a rt du m ari ou de la femme , soit de la p a rt de tous les deux conjoin
tem ent.
S ’il était des cas où cette aliénation était perm ise , comme po u r p a y e r
�les dettes de la femme ou de ceux de qui provenaient les b ie n s , il fallait
que ce fût à défaut d 'au tres biens , avec connaissance de cause et décret
du Juge , com m e l’exige encore le code c i v i l , avec perm ission de justice
et au x enchères.
C ep en d a n t, si le p rix des ventes qui n ’avaient point été faites avec les
form alités voulues , avait tourné au profit de la femme par l’acquitte
m ent de dettes légitim es , l’A cquéreur qui avait à souffrir I’éviclion, de
v ait obtenir le rem boursem ent de ce p rix , ou de la portion qui aurait
été ainsi employée.
C'est l’application de ces principes qui a été faite à la cause , principes
ay an t pour objet la conservation de la dot qui a été toujours considérée
comme d ’ordre public : rei publicœ interest dotes sair as esse.
Il ne s’agit plus au jo u rd ’hui que de la liquidation des sommes que les
parties ont respectivem ent à réclam er , les Intim és , pour jouissances
des biens de Marie Resche , femme de P ierre C lavilier , dont ils ont ob
tenu le désistem ent , cl les Appelans , des sommes qui au raien t servi à
l ’acquittcm enl des dettes de Marie Resche ou de ses auteurs.
Les Appelants v e u le n t, m algré la chose ju g é e , faire donner une grande
extension à ce droit de répétition ; e t , pour y parvenir , ils sont revenus
su r tous les actes passés dans la famille des Intimés , su r les nom breux
jugem ents qui ont été rendus ; et ils cherchent à faire a ttrib u er à P ie rre
C lavilier , au teu r de la plus grande partie des ventes , des droits q u ’il
n 'a v a it p o in t, pour se les faire ensuite a ttrib u e r à eux-m êm es.
Cette prétention a nécessité , lors des p laid o iries, beaucoup de détails.
Divers actes ont été rapportés depuis. P our m e ttr e , au tan t que possi
ble , d ’ordre et de brièveté dans le nouvel exam en de cette cause , nouc
allons présenter dans a u ta n t de paragraphes ,
Les Tableaux Généalogiques des familles des parties ,
L’Analyse de tous les actes produits ,
L 'E x trait de la procédure et des jugem ents rendus ,
JEt l'E xam en des difficultés dont la Cour est saisie,
�§• i - cr
T A B L E A U X G E N E A L O G IQ U E S .
^^atmÜe bcs ^^ninnés.
DEMOLEN DE LA YERNÈDE.
Jean -L o u is= C atb erin e Demolen.
fem m e e.i a * n o c e s de
Josep h de B onnafox
JACQUES DEBRUN.
1________ _
JACQUES CLAVILIER.
'
Jacques. = C harlotte.
P i e r r e *.
t « Mai .,5s. Guillaume Rcscfie.
,
P h ilib e r t, fille de Pierre.
j
|
Jacques. = M arie.
^
,
.
Y
S. F . jr .G U + 4^ '
„
* ...
n .3
P ie rre C lavilier. = Pierre.
^
,5A v r il 1760.
+ 16 M ai 1764.
M arie Meyre.
Ne'e le
23 janvier 175 j , JEANNE. =
Autres.
Claude de S t-Y idal.
Jean.
^ -------- ________________ -------------- ^
Louis. = G u ilIa u m e .= J e a n .= C a th e rin e .= C a th e rin e .
donataire.
P ie rre Kiocel. P ierre Chanson.
^ ____
Intimés , ainsi que Jeanne C lavilier , leur mère.
Jean.
�GABRIEL BRUN.
.
A nto in e.
Marie, = A ndré. *ï* s. r.
Jacques C adestin.
Antoine. = Marie. = Magdeleine. = M arie-A nne.
P ierre Mars.
ANTOINE VIALLEFONT.
JEAN ORCEYRE.
L ouis.
Elizabeth
O rceyre. = = • Marie. ===== Marie.
j
( Out cédé à Elizabeth. )
Marie. = Louis. = Marguerite.
Jean Mars.
m
— I»—
'Im
ANTOINE TROPENAT,
I
Jean. =
wü*.
/.utf * ' .
L ouis.
- I
I
a.
Jean. =*= Jean. = Marie. =* Louis. = M arguerite.
au Sr Lacroix.
Jean Philibert
( Out cédé à Jean. 3. )
�AN A LY SE D ES A C T E S.
C’est le 7 F évrier 1720 , q u ’avait été passé le contrat de m ariage de
Jacques Debrun avec C atherine Demolen de la Vernède.
Ce co ntrat n ’est pas produit ; m ais il p araît constant q u ’il avait été
constitué à C atherine Demolen, future épouse , une somme de i,0 0 0 fr.,
150 fr. pour bagues et jo y a u x , et une pension viduclle de 150 fr. , avec
une cham bre meublée et un babil de deuil.
Jacques D ebrun , décédé le 22 m ai 1739 , laissa pour héritière C har
lotte Debrun , sa sœ ur , femme de Guillaum e Rescbe.
En cette qualité d ’héritière de Jacques Debrun , Charlotte , femme
Resche , se trouvait débitrice de la dot et des reprises de C atherine Dem olcn , veuve de ce dernier.
P a r acte du l . ep Juin 1740 , C atherine Demolen vendit à Gabriel Rrun
un pré et un petit cham p y jo ig n a n t, appelés de David , dépendants de
la succession de son m ari . m oyennant la somme de 500 francs dont elle
donna q u itta n c e , « et ce pour ses droits légitim aires portés p ar son con~
» tra t de m ariage , ou pour les frais et honneurs funèbres que ledit Brun
» avait fournis pour l ’enterrem ent de son m a r i , se portant environ à
» cent francs; et au moyen de ce , e st-il ajouté , ladite dam e sera tenue
» de fo u rn ir au d it acquéreur , à scs frais et dépens , une expédition de
» son co n trat de m ariage , pour s’en aider et servir p ar ledit R run , en
» cas d ’éviction dudit pré , à l’effet duquel ledit acquéreur dem eure sub» rogé , comme ladite dam e l’y subroge de présent, etc. »
Marie R escbe, fille de G uillaum e et de C harlotte D ebrun , contracta
m ariage avec Pierre C lavilier , (ils d ’au tre P ierre , de V a lu e s, et de
Jeanne P h ilibert , le 22 novem bre 17iO. P ierre C laviljer , futur époux ,
é ta it encore m ineur.
C harlotte Debrun , autorisée de Guillaum e Rescbe , son m ari , fait
donation à la future , sa fille , de tous et un chacun des biens à elle ad
venus p ar le décès «le Jacques Debrun , son frère. Klle l'institue en outre
Fou héritière générale et universelle , à la charge de payer à Jacques
�— G—
R esch e, son fils , la somme de G00 francs pour la p art et portion q u ’il
p o u rrait espérer et prétendre dans ses biens et succession. P ierre C lavilier
fu tu r époux est aussi institué héritier p a r ses père et mère.
Le 9 octobre 1741 fut passé entre C atherine Demolen , veuve de Jac
ques Debrun , et P ierre C lavilier , fils à Jac q u es, ( et père de P ierre qui
avait épousé Marie Resche ) , un traité souvent rappelé dans les actes
postérieurs.
La dam e Demolen subroge P ierre C lavilier aux droits , actions, profits
et émoluments à elle acquis eu vertu de son co n trat de m ariage du 7 fé » vrier 1720: «p o u r raison desquels droits, et pour p arv en ir au paîm ent
» d ’iceux , elle avait obtenu permission de faire saisir les fruits pendans
» p ar racines des immeubles de son m ari , et ses meubles et effets , et
» fait assigner p ar exploit du 2 octobre 1739 C harlotte D ebrun , sœ ur
»
»
»
»
et h éritière présomptive dudit Jacques D e b ru n .» 11 est ajouté « q u 'il
y a subrogation à l’effet de toutes lesdiles prétentions et dém arches ,
et au x acquittem ents que la dam e Demolen a faits des honneurs funcraires de son m a r i , et autres dettes q u ’elle a payées en l’acquit et dé-
» charge de l’hoirie de celui-ci » ; elle déclare être nantie des pièces ,
titres et docum ents servant à étab lir ses droits , prom et en fournir des
extraits et même rem ettre le tout en fin du paiem ent du p rix de la sub
rogation.
Cette subrogation est faite , d ’abord , sans au tre garantie de la p a rt
de la dame Demolen que de ses faits et prom esses, et à condition « q u ’elle
» dem eure q u ille , comme ledit Clavilier la lient et prom et la faire te n ir
» quitte de toutes les jouissances q u ’elle a faites des biens de son m ari ;
» que tous les meubles m eublants et bestiaux , qui sont dans la maison
» de son m ari , au lieu de L a i r , déclarés être en v aleu r de
200
f r . , lui
» appartiendront ; q u ’elle ne sera tenue do payer que les cens dus su r
» loridils biens pour la présente année 1711. » — La dam e Demolen doit
dem eurer égalem ent quille de tout ce q u ’elle a touché des débiteurs et
dépositaires , sans que le Commissaire , établi au régim e des fruits ,
puisse être recherché , attendu que la perception en a été faite p ar e lle même.
« De plus , s'oblige ledit Clavilier de faire agréer tout le contenu c i-
�» dessus et c i-a p rè s , à au tre P ierre C laviiier , son fils, à sa m ajorité ,
» et à la prem ière réquisition qui lui en sera faite de la p art de ladite
» dame ou ayants droit et cause d ’elle. »
Le p rix de la subrogation est ensuite fixé à la somme de 4,000 francs,
payable 1,000 tr. à la Toussaint 1741 , et 500 fr. à la même époque des
années suivantes , jusques à l’entier p a ie m e n t, sans intérêt q u ’à défaut
de paiem ent aux term es stipulés.
« Audit défaut de paiem ent et d ’inexécution des c la u se s, quittances ,
» décharges et délaissem ent des meubles m eublants et bestiaux , et de la
» susdite ratification , dem eurent réservés à la dam e Demolen tous ses
» droits , actions et hypothèques , et la reprise de l’assignation su sd atée,
» sans prescription ni dérogation. »
Enfin , P ierre Claviiier audit nom , au moyen de ladite cession de
droits , se d ép a rt de l’hypothèque q u ’il au rait droit d’exercer sur Gabriel
B run , pour un pré acquis p ar celui-ci de la dam e Demolen des biens de
son défunt m ari , et de celle q u ’il au rait aussi sur un m oulin et ses dé
pendances aussi acquis dudit sieur D ebrun p ar Etienne Dem olen-de-laYernède ; se réservant néanm oins ledit C laviiier de les exercer envers
tous autres. Gabriel Brun et Etienne Demolen sont présents et a c c e p ta n t,
p rom ettant Pierre Claviiier de les laisser tranquilles et de ne point les
inquiéter dans leurs acquisitions , à peine de tous dépens , dom m ages et
intérêts.
S u r la somme de 4 ,000 francs , prix de la cesssion du 9 octobre 1741,
il a été reçu , savoir :
Le 23 novem bre 1741 p ar Joseph de Bonnafox et C harlotte Demolen ,
sa femme , de P ierre Claviiier , p è re , la somme de 1,000 francs ;
Le 2 Vdécem bre 1742 par les mêmes , de P ierre Claviiier , absent et
acceptant pour lui Pierre P h ilib e rt, son b e a u -p è re , la somme de 300 fr. ;
Et le 31 jan v ier 1743 p ar ledit sieur de B onnafox, en qualité de m a r i,
dudit P ierre P hilibert et de ses deniers , la somme de 50 francs , en dé
duction , est-il d i t , de plus grande due au sieur de Bonnafox , en sadite
qualité , p ar la succession de P ierre Claviiier , gendre dudit P hilibert.
C atherine Demolen , devenue épouse du sieur de Bonnafox , n ’était
point encore entièrem ent payée du m ontant de la subrogation du 9 octo
bre 1741.
�P ar acte du 1er m ai IT U) , Pierre Clavilier , Jean S auret , son c u ra ftu r, et Marie Resche, sa femme, vendirent à Antoine Tropenat un ja rd in
à chanvre et un pré appelé le CAos , m oyennant la somme de 550 fr. el
G fr. d épingle , qui devait être employée à l’acquittem ent des créances
les plus anciennes et privilégiées dues p a r Jacques D ebrun , e t, p ar ex
p rè s, à la restitution de la dot de C atherine Demolen , sa veuve. — Louis
D em olen, frère et h éritier de cette dernière , intervient dans l'acte , re
çoit la somme de 550 fr. en déduction de la dot , à im puter d’abord sur
les intérêts et frais , et ensuite sur le p rin c ip a l, et consent que l’acqué
re u r dem eure subrogé , mais pour ladile somme seulement , à l ’effet des
droits et hypothèques à lui acquis , etc.
P a r autre acte du 15 ju illet 1749 , les mêmes P ierre Clavilier et Jean
Sauret, en qualité de cu rateu r, vendirent à Louis Orceyre un pré appelé
le Compaijrc, m oyennant la somme de 850 fr., dont 50 f. furent comptés
à Pierre Clavilier , et 800 fr. à Louis Demolen , comme h éritier de Ca
th erin e Demolen , qui subrogea l'acquéreur pour pareille somme de 800
fr. à ses droits cl hypothèques résultant du conlral de m ariage de Cathe
rine Demolen , de la transaction passée avec p ierre C lavilier , père , le
9 octobre 1741 , et d ’une sentence obtenue contre les vendeurs , le 28
avril 17 V9. Marie Resche intervient dans cet acte pour ratifier la vente ,
et reçoit dix livres à litre d ’épingle.
D’autres actes sont produits p ar les Appelants.
Le 20 novem bre 1753 il y eut de la p art de P ierre Clavilier et de Marre
Resche , sa femme , au prolit de Louis Orceyre , ratification de la vente
du 15 ju ille t 1749 , m oyennant la somme de 100 fr. , reçue auparavant ;
e l, le 24 m ars 1 7 5 4 , au profil d ’Anloinc T ro p e n a t, au tre ratification
de la vente du 1er mai 1749 , m oyennant la somme de 200 f r . , qui est
reçue p ar P ierre Clavilier et Marie Resche.
Le 20 mai de la même année , fut passé un acte dans lequel on voit
figurer Louis Demolen , d ’une p a r t , P ierre Clavilier et Marie Resche. Il
est énoncé dans cet a c te , q u e, p ar co n lral du 2 0 octobre 1T49 , il avait
été vendu par Pierre Clavilier assisté de son cu rateu r , et p ar Marie Resche , à Jean P hilibert , m açon , une grange et maison situées à S a in tPoney , irioycnnaut un p rix ( non indiqué ) qui avait été délégué à Louis
�Demolen ; que Jean P hilibert n ’avait point acquitté la plus grande p a r
tie de ce p rix ; q u ’il avait d étru it la grange , et que , p ar contrat du
21 novem bre 1753 , il avait fait dém ission et subrogation en faveur du
sieur Dcmolen, à l’effet de la vente du 28 octobre 1749. Après cet exposé*
Marie Resche , autorisée de son m ari , et le sieur Demolen vendent à
Jean T ro p e n a t, prêtre , le ja rd in autrefois grange et la m aison y atte
nante , m oyennant la somme de 120 francs que le sieur Demolen recon
n aît avoir reçue pour le restant du prix à lui délégué sur ledit P h ilib e rt,
et à com pte de la créance provenant de la restitution de la dot de Cathe
rin e Demolen , consentant le sieur Dcmolen que le sieur Tropenat , ac
quéreur , dem eure subrogé , jusques à concurrence de ladite somme de 1 2 0 fr.
à l’hypothèque qui lui est acquise.
Nous arrivons à un dernier acte q u ’il faut connaître avec détail , à
raison de l’influence q u ’il peut avoir dans la cause.
Cet acte , du 14 m ai 1756 , est passé entre Louis Demolen , com m e
h éritier de C atherine Demolen , sa sœ ur , et P ierre C lavilier 3 , fils et
h éritier d ’au tre P ierre C lavilier , de V abres.— Ce P ierre C lavilier n 'e st
pas le m ari de Marie ltesche r m ais P ierre C lavilier qui avait épousé
Marie Meyre.
On rappelle que , p a r son contrat de m ariage du 7 février 1720 , il
av ait été constitué à C atherine Demolen une somme de 4 ,0 0 0 fr a n c s , qui
était affectée sur les biens de Jacques D ebrun , son m ari ; que , po u r em
pêcher la saisie et la vente de ces b ie n s , après le décès de Jacques D ebrun ,
in terv in t P ierre C lavilier , fils à Jacques , père de P ierre C lavilier 3
co n tractan t , qui tra ita avec C atherine Demolen p ar acte du 9 octobre
1741 , et m oyennant la somme de 4,000 francs payables 1;000 fr. pour
te p rem ier term e , 500 fr. pour les autres ;
Que de cette somme , il fut reçu p ar C atherine Demolen et te sieur
Ilo n n afo x , son 2 U m ari , suivant les quittances représentées p a r P ierre
C lavilier 2 , et q u ’il s’est retenu celle de 1380 francs , s a v o irs
Le 23 novem bre 1741.
Le 24 décem bre 1742.
Le 31 ja n v ie r 1743.
Plus p a r défunt C lavilier. .
�Qu’ainsi il ne restait dû sur le capital de la restitution <le dot
q u e ..................................................................... , . . . . 2620 fr.
A prendre avec les intérêts échus et à é c h o ir, sur les biens de Jacques
D eb ru n , de L air , ou sur ceux de P ierre Clavilier , de Y abrcs, et le su r
plus sur les biens du sieur de Bonnafox , second m ari ;
,Q ue, pour p arv enir au paiem ent de ladite somme de 2620 fr. avec
les intérêts , le sieur Demolen o b tin t, le 28 avril 1749 , contre P ierre
C lavilier 2 , de L air, et Jean S auret, son c u r a te u r, ledit P ierre C lav ilie r,
eu qualité d ’héritier de P ierre C lav ilie r, son père , une sentence , eu
conséquence de laquelle P ierre Clavilier v e n d it, savoir :
Le l e rxnai 1749 , à Antoine T ro p e n a t, un pré clos et jard in , pour ,
c i..................................................................................................
.
.
550 fr.
Le 15 ju ille t 1749 , à Louis O rceyre le pré Com payre ,,
p o u r , c i........................................ ........................................................800
( et 50 fr. d'épingles ) ;
Le 26 octobre 1749 , à P ierre P hilibert une grange ,
pou r , ci...................................................................................
210
F o rm an t la somme de............................................1560
Qui fut reçue p ar le sieur Demolen , et pour laquelle il subrogea les
acquéreurs à son hypothèque ;
Que , pour la somme de 1,060 fr. qui lui restait encore d u e , ensem
ble les intérêts échus et à échoir depuis les term es du tra ité , avec les
frais de la sentence énoncée, à prendre su r les biens de L air ou de Vabres,
le sieur Demolen poursuivait P ierre C la v ilie r, ce qui obligea c e lu i-c i de
répudier la succession de P ierre C la v ilie r, son père , p ar acte du 14
ju illet 1753 , de sorte que le sieur Demolen ne pouvait plus valablem ent
procéder contre P ierre C lavilier 2 , à moins d ’une grande discussion, et
sans se pourvoir contre ladite répudiation , qui n ’était i/u’en fraude ;
Que P ierre Clavilier 3 , de Vabres , s'é ta n t ainsi trouvé héritier de
défunt Pierre , son pêre , .et jouissant d ’ailleurs .de scs biens , le sieur
Demolen obtint contre lui , le 19 novem bre 1755 , une sentence qui le
condam na au paiem ent de la somme de 1060 fr. et des intérêts échus
d ep u is le traité , sentence confirmée sur opposition p a r au lrc du
�jan v ier 1 7 5 6 , l’une et l’au tre condam nant égalem ent P ierre C lavilier
au x dépens , taxés p ar exécutoire à 71 fr. 9 c.
Telles sont les- circonstances dans lesquelles les parties traiten t , pour
en finir su r la prétention du sieur Demolen contre P ierre Clavilier 3 ,
et sau f ses-reprises contre le sieur de Bonnafox p our ce que ce dernier
avait reçu.
La créance du sieur Demolen est réglée à 1,700 fr. , sa v o ir, 1,060 fr.
restés dus sur le capital , et 6 i 0 fr. pour les intérêts et frais , faisant le
sieur Demolen remise du surplus , ci.
.
.
.
.
.
.
.
1,700 fr.
S u r ces 1,700 fr. le sieur Demolen reçoit de P ierre C lav ilier 3 , ci..................................................................................... ......
.
81
Plus il reconnaît avoir reçu de P ierre Meyre 9 pour p rix de
vente de certains héritages à lui consentie p ar P ierre C la v iUer 3 . le 5 mai 1756 , ci.
..........................................................
360
De François P elissier, pour p rix de vente du 5 m ars 1736 ,
c i . . ..................................................................................................... .
De Jean Delort , po u r p rix de vente du 5 m ai 1756 , ci. .
Et de Jean Oudoul , pour p rix de vente du même jo u r , ci.
F aisant ces dernières sommes celle de , ci.
Q uant au x 850 fr. restants pour parfaire les 1,700 fr.
.
129
200
80
850 frv
P ierre C la -
vilicr 3 crée et constitue , au profit du sieur Demolen , une rente de 42.
J-iv. 10 s. au principal de ladite somme de 850 fr. que P ierre C lavilier
sera libre de rem bourser.
Au surplus , le sieur Demolen se réserve lreffet de ses titres ju sq u ’au
rem boursem ent des 850 fr. , subrogeant pour les sommes payées ledit.
Clhvilier à ses droits , hypothèques et privilèges.
P ierre Clavilier 2 , de Lair , est décédé le 15 avril 1760.— Si P ie rre
C lavilier 3 , de Yabres a été rem boursé de la somme de 1,700 fran c*
payée à la libération des biens de Jacques Dobrun , il ne 1 au ra point élépor P ierre Clavilier 2 , de L a i r , m ort moins de q u atre années après le
traité du 14 ju in 1756 , cl dans un état d ’in so lv ab ilité qui n ’a jam ais été
eon lesté.
11
y eut renonciation à la succession , le 16 av ril 1779..
�§• 3.
E X T R A IT
D E LA PR O C ED U R E.
Q uatre instances distinctes ont d’abord été engagées , toutes à la re
quête de Claude de Saint-V idal et de Jeanne C lavilicr , sa femme , hé
ritière instituée de Marie Resche , sa m ère , a u x termes de son co n tra t
de m ariage du 16 février 1768 , cette Marie Rescbe , iille de C atherine
Debrun qui était héritière de Jacques D ebrun , son frère.
1 .re instance contre A n to in e BRUN , fils de GABRIEL.
L’exploit introductif est du 26 février 1779.
II a pour objet le désistem ent du pré et du petit cham p de David , le
paiem ent des jouissances de ces héritages , depuis 1749 , avec les inté
rêts des intérêts de la somme à laquelle se porteront lesdites jouissances
depuis la dem ande ju sq u ’au paiem ent.
La vente consentie p ar C atherine Demolcn , veuve de Jacques D ebrun ,
le prem ier ju in 1740 , fut produite.
Le prem ier m essidor an 3 , assignation à Antoine Brun pour procéder
sur cl aux fins de l’instance pendante en la sénéchaussée d ’A uvergne ,
sur la dem ande du 26 février 1779 , en désistem ent du pré et du cham p
de David , avec restitution des jouissances depuis l'indue détention , in térêts du m ontant desdites jouissances depuis la dem ande , et dépens.
Le 11 frim aire an 4 , au tre pour voir adjuger les lins et conclusions
prises p ar les exploits des 26 février 1779 et prem ier m essidor an 3 ,
avec intérêts el dépens.
Le 5 iloréal an 5 , jugem ent du tribunal civil du P uy-de-D ôm e, rendu
sur opposition à un prem ier jugem ent p ar défaut , du 23 floréal an 4 ,
qui , entre autres motifs ,
« Attendu que Jeanne C laviller a répudié , au m om ent même de sa
m ajo rité, la succession de Pierre Clavilier , son père, et q u e , par celte ré
pudiation , elle a été affranchie de tous les engagements q u ’avait con
tractés personnellem ent Pierre ClaVllier ;
�» Attendu que , du chef de Marie Iiesche , sa m ère et sa donatrice ,
qui l ’était elle-m êm e de C harlotte D ebrun , sa m ère , elle a droit à tous
les biens provenus de la succession de Jacques D e b ru n , son grand-oncle}
m o rt sans postérité ;
Attendu que C atherine Demolen , veuve dudit Jacques D ebrun , n ’a
vait aucune qualité pour vendre les biens de sa succession , sur lesquels
elie ne pouvait exercer qu’uue hypothèque pour le recouvrem ent de sa
dot ;
» Condam ne Antoine B run à se désister de l’héritage désigné , et à en
ren d re et restitu er les jouissances à com pter du jo u r de l’acquisition ,
suivant l’estim ation p a r e x p e rts , avec les intérêts du jo u r de la dem ande ,
« à la charge néanm oins p ar Jeanne Clavilier de verser tant entre les
» m ains d ’Antoine Brun que des autres ayants droit p ar subrogation ou
» au trem en t , le m ontant de la dot de C atherine Demolen , et ce su iv an t
» l’ordre , privilège et priorité de leurs créances , et condam ne Antoine
» B run a u x dépens , qu’il répétera sur ladite dot par forme da dommages
» intérêts. »
Le jugem ent p ar défaut du 23 floréal an 4 p o rtait condam nation au x
intérêts des jouissances , savoir , de celles antérieures à la dem ande , à
com pter d ’icelle , et de celles qui lui seraient po stérieu res, à co m p ter de
chaque perception.
S u r l’appel interjeté p ar Antoine Brun du jugem ent du 15 floréal an 5 ,
jugem ent rendu par le trib u n al civil de la H aute-L oirc , le 25 messidor
an 5 , qui confirm e avec am ende et dépens.
Le 21 floréal an G, ra p p o rt des experts p o rtan t estim ation de jouissances
du pré et du cham p de David jusque« au m om ent de l ’opération. Les
frais de culture et de sem ence sont déduits , m ais non les im positions et
les charges auxquelles ces héritages pouvaient être assujettis.
Le 5 therm idor an 6 , signification du ra p p o rt et assignation. Il est
conclu à l’hom ologation de ce r a p p o r t , et p ar suite au payem ent de la
somme de 5,57G fr. 17 c. , m ontant des jouissances , au x intérêts de
puis la dem ande de 1779 des jouissances , alors é c h u s , et de celles pos
térieures , ainsi que de d r o i t , avec intérêt de ladite somme totale de
5 ,570 fr. 17 c . , à com pter de la présente demande ju sq u ’au p a y e m e n t,
�aux offres de déduire su r toutes ces sommes celle de 500 fr a n c s , p rix
principal de la vente du 1er mai 1740 , et les intérêts de cette somme ,
depuis l’époque du c o n tr a t, comme aussi toutes autres sommes qu’A n toine B run étab lira it lui être légitim em ent d u c s , en vertu de subrogation
à lui faites , etc.
Le 12 fructidor an
6
, jugem ent p ar défaut qui adjuge ces conclusions ,
autorise les dem andeurs à se m ettre en possession de l'héritage dont le
désistem ent a été ordonné , condam ne Antoine Brun à rendre compte
des jouissances perçues depuis le r a p p o r t , avec intérêts , à com pter de
chaque perception , et au x dépens.
Ce jugem ent a été signifié et exécuté p ar un second rap p o rt d ’ex p e rts,
en date dn 19 floréal an 7, p o rtan t estim ation des jouissances d ’une seule
année , les sieur et dam e de S t.-V id al ayant pris possession im m édiate
m e n t.
2 e Instance contre J e a n et L ouis ORCEYRE, père et fils.
Demande du 5 février 1779.
Elle tend au désistem ent du pré appelé le Compayre , avec une herm eture y attenante, à la restitution des jouissances depuis le 13 avril 1760,
jo u r du décès de P ierre C lavilier , avec intérêt de la somme à laquelle
se m onteront ces jouissances , depuis la dem ande ju sq u ’au paiem ent.
Les 1er m essidor an 3 , et 11 frim aire an 4 , nouvelles assignations à
Louis O rceyre, su r lesquelles jugem ent par défaut, le 24 pluviôse an 4, où
question des intérêts du m ontant dés jouissances , à com pter de la de
m ande pour celles antérieures , et po u r celles postérieures à com pter de
chaque perception.
S u r l’opposition à ce jugem ent , et assignation en reprise à Elizabcth
O rceyre , femme d’Antoine V iallefo n t, et autres enfants cl héritiers de
Louis Orceyre , jugem ent du 5 floréal an 5 , qui condam ne ces derniers
à se désister du pré de Compayre , à en restituer les jouissances depuis le
décès de P ierre Clavilier , avec les in térê ts, du jo u r de la dem ande, « à
» la c h a rg e , néanm oins p ar les dem andeurs, de rem bourser préalable—» m ent aux défendeurs la somme de 800 fr. , payée à Jean-Louis Demo*• len , suivant le contrat de vente du 15 ju illet 1749 , ainsi que toutes
�» autres sommes q u ’ils établiront avoir légitim em ent payées , en d é » charge de la succession de Jacques D ebrun , avec intérêts de d ro it, et
>, condam ne les défendeurs aux. dépens. »
Appel par les enfans O rceyre ; et le 25 m essidor an 5 jugem ent co n ■firmatif du trib u n al civil de la H aute- Loire.
,2 1 floréal an 6 , ra p p o rt d ’experts
E t le 12 fructidor an 6 , jugem ent par défaut qui , conform ém ent aux
conclusions portées en un exploit du 5 therm idor an G , hom ologue ce
rap p o rt , en conséquence condam ne les défendeurs à payer la somme de
3072 francs 62 c. , m ontant de l’estim ation des jouissances , les intérêts
de la portion de ces jouissances échues ju sq u ’au cinq février 1 7 7 9 , jo u r
de la dem ande , à p artir de cette époque , les intérêts tels que de droit
des jouissances échues depuis ., et encore les .intérêts de la somme totale
de 3672 fr. 5o c. , à com pter de la dem ande qui en a été formée le
5 th erm idor précédent ju sq u ’au réel p a ie m e n t, « à la charge p ar les
» dem andeurs , suivant leurs o ffre s, de déduire su r ce qui leur est dû
>» «toutes les sommes que les défendeurs pourraient avoir payées sur ce
» qui p o u rrait être resté dù de la constitution de dot de C atherine Dé
jà molen , ensemble des intérêts de toutes les sommes principales p ar eux
» acquittées , sau f au x défendeurs néanm oins à s’arran g e r avec les a u » .très acquéreurs et autres parties qui au raien t concouru au paiem ent
» de ladite dot. » Au surplus , le jugem ent autorise les dem andeurs à se
m ettre en possession du pré de Com payre , et condam ne les défendeurs
au x jouissances échues depuis le r a p p o r t, avec intérêts d ’icelles à com p
ter de chaque perception.
Un second jugem ent du 2 i nivôse an 7 , ordonne un com pte devant
B o u c b e t, notaire , des créances que les parties ont respectivem ent à
ré p éter.
Le 19 floréal de la même année , ra p p o rt d ’expert fixant les jouissan
ces de la dernière année.
3 U Instance contre A n t o i n e et L ouis TROPENAT , père et fils.
C est aussi p a r exploit du 5 février 1779 , q u ’Antoinc et Louis T ro -
�pénal furent assignés en désistement dn ja rd in à chanvre et du pré cIosr
objet du contrat de vente du prem ier m ai 1749 , avec restitution des^
jouissances depuis le 13 avril 17(>0 , jo u r du décès de P ierre C lavilier ,
et intérêts de ce« jouissances depuis la dem ande ju sq u ’au p arfait paie
m ent , conclusions réitérées dans une écriture du 30 m ars 1788.
Le 24 pluviôse an 4 r jugem ent p ar défaut contre Louis T ropenat sur
nouvelles assignations du prem ier therm idor an 3 , et du 11 frim aire
an 4 , faisant co u rir les intérêts des jouissances à com pter de la dem ande
po u r celles antérieures >et pour celles postérieures à com pter de chaque,
perception.
S u r l’opposition , jugem ent contradictoire du 5 floréal an 5 , qui con
dam ne les défendeurs à se désister des héritages énoncés , et à en resti
tu e r les jouissances , avec les intérêts du jo u r de la dem ande , « à la
» charge néanm oins p ar les dem andeurs de rem bourser préalablem ent à
y> Louis Tropenat les réparations et frais de construction de la grange
y> édifiée sur le ja rd in à chanvre , ensemble les créances q u ’il étab lira
» avoir payées en décharge de la succession de Jacques D ebrun , avec
» les intérêts de d r o i t , et condam ne les défendeurs au x dépens. »
2
.') m essidor an 5 , jugem ent confirm atif.
2 1 floréal an 6 , rap p o rt des experts.— Ce rap p o rt constate , qu an t à
la disposition du ju g e m e n t, relative à des frais de construction d ’une
grange , « q u ’il n ’a été fait p ar Louis T ropenat ou ses au teu rs aucunes
» nouvelles constructions de grange dans le ja rd in à ch an v re , q u ’a la
» vérité existe , à l’aspect de jo u r , le petit b âtim en t q u ’on nom m e
» Grange , y a tte n a n t; m ais que ce bâtim ent a existé de tout temps ,
» ainsi qu’il est établi par la vente consentie p a r Jean-L ouis Demolen ,
» P ierre Clavilier et Marie Ilesche , sa femme , au profit de Jean T r o » p e n a t, prêtre , le 20 mai Î 7 5 i , lequel Jean T ropenat est représenté
» p ar Louis Tropenat. »
Lt le 12 fructidor an G , su r assignation du 5 therm idor p ré c é d e n t,
jugem ent p ar défaut qui , en hom ologuant le rap p o rt , condam ne le dé
fendeur à payer la somme de 4,703 fr. 20 c . , m ontant des jouissances ,
les intérêts des jouissances perçues ju sq u ’à la dem ande , à com pter d 'icellc , les intérêts tels que droit des jouissances p o stérieu res, encore les
�intérêts de la somme totale de 4,703 f. 20 c ., depuis la dem ande ju sq u 'a u
réel p a ie m e n t, « à la charge p ar les dem andeurs , suivant leurs o ffres,
» de d éd u ire, su r ce qui leur est dû , toutes les sommes que le défendeur
>» p o u rra avoir payées sur la constitution de dot de C atherine Demolen,
» ensemble les intérêts de toutes les sommes principales p a r lui acquit—
» tées , sau f néanm oins au x défendeurs à s’arran g e r avec les autres a c » quéreurs et autres parties qui au raien t concouru au paiem ent de ladite
» dot. » — Mêmes dispositions que dans les jugem ents du même jo u r ,
dans les autres instances , relativem ent à la m ise en possession , au x
jouissances de la dernière année , a u x intérêts et au x dépens.
A utre jugem ent du 24 nivose an 7 , ordonnant un com pte.
Le 19 floréal an 7 , ra p p o rt d ’experts , dans lequel les jouissances de
la dernière année sont évaluées.
4 e Instance contre J e a n TROPENAT.
Les assignations et les jugem ents intervenus dans cette instance , sont
à la même date , et contiennent les mêmes dispositions que ceux de
l'instance contre Antoine et Louis T ropenat.
Le jugem ent du 5 floréal an 5 , im pose a u surplus aux dem andeurs
« la charge de rem bourser préalablem ent à Jean T ropenat les créances
» q u ’il établira avoir payées à la décharge de la succession de Jacques
» D ebrun ; et celui du 1 2 fruclidor an
6
, à la charge p ar les d em andeurs,
» suivant leurs offres , de déduire su r ce qui leur est dû , et mêm e de
» pay er , s’il y a lieu , tout ce que le défendeur ou ceux q u ’il r e p r é » sente , p ourraient avoir payé en décharge de la succession de J a c » ques Debrun , sauf à lui a s’a rra n g e r avec les acquéreurs et autres
» qui au raient concouru au paiem ent de la dot de C atherine Demolen. »
Mais Jean Tropenat avait formé opposition au jugem ent du 12 fructi
dor an G , qui était par défaut.
Le 2 4 nivose an 7 , jugem ent contradictoire qui déboute Jean T ropenat
de celle opposition ;
« Attendu q u ’il n ’a justifié d ’aucune quittance des cens p ar lui préten
dus dus su r la m aison dont il s ’a g i t , ainsi que des im positions , et que de
C
�même il n'a point établi que le p rix de l'acquisition de ladite maison ail servi à
acquitter partie de la créance due par la succession de Jacques Debrun. »
Ce dernier m otif est rappelé pour faire voir ce que les juges ont en
tendu , en ordonnant le rem boursem ent de certaines sommes payées p a r
les acquéreurs.
Du reste , beaucoup de doutes se sont élevés à raison de ce que l ’acte
d'acquisition de Jean Tropenat n ’avait pas été produit ; il l’est a u jo u r
d ’hui : c'est celui qui est à la date du 20 mai 175\ , en relatan t un a u
tre du 26 octobre 1749. Ce q u ’il faut constater pour le m o m e n t, c ’est
que la dem ande en d ésistem en t, formée contre Jean T ropenat , av a it
po u r objet la même maison , cour et courtillage , qui avait été vendue à
Jean P h ilib ert le 26 octobre 1749 , et à Jean T ropenat le 20 m ai 1754.
La vente faile à P hilibert a u ra it eu lieu m oyennant 210 fr. , d ’après les
énonciations portées dans l’acte de règlem ent du 14 m ai 1756 , tandis
que celle faite à Jean T ropenat après le désistem ent de P hilibert , a u ra it
été seulem ent de 1 2 0 fr.
Réunion des quatre instances.
C ’est p a r un jugem ent rendu au tribunal civil de S ain t-F lo u r , le 10
août 1809 , q u 'il y eut jonction des différentes instances. Tout était te r
m iné qu an t au désistem ent des héritages revendiqués p ar les sieur et
dam e de S aint-V idal. Ce désistem ent avait été effectué à la fin de l’année
1798. Les bases du com pte à faire des créances respectives des parties
étaient aussi réglées. Le jugem ent du 10 août 1809 , nom m ait pour cette
opération M* l)upré , notaire à S a in t-F lo u r, en rem placem ent de 31e
P .o u ch et, notaire à Y edrincs-S aint-L oup , com m is p a r le jugem ent du
2 4 nivôse an 7.
Ce com pte a été commencé le 30 septem bre 1809 , et clos le 5 sep
tem bre 1814. On y voit figurer toujours com m e dem andeurs Claude de
Saint-V idal e t Jeanne Clavilier , son épouse ;
E t comme défendeurs , 1° Louis T ro p e n a t, tan t en son nom q u ’en
qualité d ’héritier de Jean T ropenat , son frère ;
2 .w E li/ab eth Q rceyre et Antoine V iallefont, son m ari ; M arguerite
�O iceyrc , au tre Elizabeth O rceyre , m ineure ém ancipée , assistée du
sieur D. C ham bon , son cu rateu r ; lesdites O rceyre , filles et héritières
de Louis O rceyre ;
3.° Jacques Cadestin et Marie Brun , sa femme.
A la séance du 23 m ai 1810 , les défendeurs se bornent d’abord à r é clam er , en outre des cens et im positions , la déduction su r le m ontant
des jouissances et intérêts , savoir , les O rceyre , de la somme de 800
francs , p rix de la vente du 15 ju ille t 1749 , Louis Tropenat t du princi
pal des p rix des ventes qui seront rapportées, et les Cadestin , du p rix p rin
cipal de la vente du prem ier ju in 1740 , avec les intérêts tels q u e de
droit.
A la séance du 27 août 1812 , en s’occupant particulièrem ent du
compte de Louis Tropenat , on énonce que , dans les qualités q u ’il agifc
( en son nom et comme h éritier de Jean ) , il doit se désister de divers
héritages en ja rd in , pré et m aison , le tout désigné au x actes de vente
des 28 ju in 1742 , prem ier ju in 1749 f et 20 m ai 1754. ( Les actes con
c e rn an t Louis et Jean T ropenat sont des prem ier m ai 1749 et 20 m ai
1754 , celui du 28 ju in 1742 , qui est rapporté , leur est étranger ). O a
porte ensuite, conform ém ent à sa dem ande, la somme principale à lui allouée
sur le prix desdits contrais de vente , à 847 fr. I)u reste , on com prend dans
celle partie du com pte les jouissances au ra p p o rt desquelles , soit Louis
T ro p e n a t, soit Jean T ro p e n a t, ont été condam nés.
Il résulte de l’opéralion , faite d ’après les bases indiquées p ar les dé
fendeurs , q u ’il serait dù ju sq u ’au
20
octobre 1812 , au x sieur et d am e
de S a in t-V id a l, p ar les O rceyre , déduction faite de 800 fr. , p rix de
vente , et intérêts , c i............................................................... 138 f. 29 cP ar Louis T ro p e n a t, déduction faite de 847 fr. , p rix
de v e n te , et in té rê ts , ci.
. . .. . ..........................2 405
28
Et par les Cadestin , déduction faite de 500 fr. , p rix
de vente , et intérêts , ci.
. . . . . . . .
350 ï40
Total.
Aux séances des
8
.
................................0107 f. 97 c .
et 10 m ars 1813 , commence le compte d ’après les>
bases indiquées p ar les sieur cl dam e de St—Vidal , qui co n sen ten là s u l-
�v re les base* posées pour les tailles et censives , m ais qui réclam ent les
intérêts , année p ar année , des sommes dont ils se tro u v ero n t créan
ciers de leurs adversaires. Ce système rend les sieur et dam e de S a in tVidal créanciers , ju sq u ’au prem ier ja n v ie r 1815 , des Orceyre de la
somme d e , ci................................................................................ 478 f. 6 8 c.
Des T ropenat de , c i............................................................... 5391
90
57
Et des Cadestin d e , c i........................................................... 9309
T o t a l ................................15171 f. 15 c.
A vant la clôture de ce dernier com pte, et à la séance du 20 avril 1813,
a été élevé l ’incident qui donne lieu aux principales difficultés actuelles,
Mc Bardol , nouvel avoué constitué pour les Tropenat , Orceyre , Ca
destin et Brun , fait observer « q u ’il ne suffit pas d ’avoir présenté un
» compte des créances analysées dans les précédents pro cès-verbau x ,
»
»
»
»
q u ’il faut encore ajouter à ce même com pte, en faveur des susnommés ,
par un chapitre p articu lier , sauf à s’accorder en tr’eux p ar la suite su r
le droit de préférence, privilèges et hypothèques , la dot de C atherine
Demolen , dont le rem boursem ent a été demandé au x sieur et dam e da
» S a in t-V id a l, de la part d’A n to in e B run , par citation du 2 vendémiaire
» an
»
»
»
»
})
7
, lequel a été ordonne être compensé avec les restitutions de jouissances
qui leur sont ducs p a r l e d i t B r u n , p ar les jugem ents des 5 floréal an
5 et 21 nivôse an 7 ; le tout quoi a été p ar eux o f f e r t a u d i t B r u n ,
à la condition ci-dessus , p ar leur cédule du 7 brum aire an 7 , offre
que ledit Mc Bardol accepte pour ses parties. En conséquence , il in vite et même requiert au besoin le notaire de porter , dans ce chapitre
» de com pte particulier , 1° la somme de 4,000 francs , principal de la
» d o t , 2° celle de 150 francs pour bagues et joyaux , 3° les intérêts de
» ces deux sommes , depuis tel temps que de d r o i t , sauf la com pensa>* tion de droit , etc, »
11 faut noter ici deux choses : la prem ière que les d éfen d eu rs, en de
m andant que l'on a jo u tâ t, par compte particulier , a leur actif , la dot
de C atherine Demolen , dem andaient un double e m p lo i, du moins quant
aux sommes de 800 fr. , 8V7 fr. et 500 fr. , prix des vcules consenties
au x Orceyre , Tropenat et Brun ; 2° q u ’en s’eu rap p o rtan t au x énon cia
�t
tions du p ro c è s -v e rb a l, il n ’y a u ra it eu de dem ande et d ’offre de faire
com pte du m ontant de la dot que par rapport à Brun , acquéreur du pré
et cham p de David , en 1740.
Quoi qu’il en s o it , les sieurs et dam e de Saint-Vidal répondirent à la
réquisition de Me Bardol , qu’ils n’entendaient y donner les mains , et
qu’on ferait statuer en temps et lieu sur cette réquisition.
La dame de Saint-V idal poursuivit l’hom ologation de la seconde partie
du compte fait p a r Dupré , notaire. Il y eut notam m ent nouvelle assi
gnation le 27 ju in 1820 , p ar laquelle la dam e de Saint-V idal dem andait
expressém ent les intérêts du m ontant du reliq u at du com pte depuis le
p rem ier ja n v ie r 1815 , époque à laquelle le notaire s’était arrêté , et in
térêts du tout depuis la présente demande.
Des conclusions furent signifiées, dans le même sens , le 0 février 1830.
Et le 16 décem bre 1831 , jugem ent p ar défaut « hom ologue le com pte
» du 30 septem bre 1809 , et jours suivants , dans la seconde hypothèse,
» ordonne que les restitutions de jouissances ne seront calculées que du
» jo u r de la m ort de P ierre C lavilier ;
» En conséquence , condam ne les O rceyre , chacun pour la portion
c l hypothécairem ent pour le t o u t , à payer à la dem anderesse la somme
de 478 IV. 6 8 c. , avee intérêts depuis le prem ier jan v ier 1815 , et inté
rêts du tout depuis le 27 ju in 1829 » ; les Cadestin
à
payer « la somme
» de 9 ,3 0 0 fr. 57 c ., avec intérêts depuis le prem ier ja n v ie r 1815, cl in» térêts du to ut depuis le 27 ju in 1829, et les Tropenat à payer la somme
» de 5,291 fr. 90 c. , aussi avec intérêts depuis le prem ier ja n v ie r 1815,
» et intérêts du lout depuis le 27 ju in 1829 ;
» O rdonne que lors de la confection du com pte qui a u ra lieu p ar suite
» du présent jugem ent , ¡1 sera fait com pte à la dem anderesse des frais
» exposés depuis le com m encem ent de l’instance. »
Le sieur C harles Molen de S aint-P oney qui avait été appelé en cause
p ar les Orceyre et consorts, est mis hors d ’in sta n c e , et ceux-ci sont con
dam nés au x dépens à son égard. — Le jugem ent est déclaré com m un et
exécutoire avec les héritiers de S aint-V idal.
Les p rin cip au x motifs de ce jugem ent sont que le com pte fait p ar
D upré , uotaire , est conforme aux dispositions des jugem ents qui l'ont
�ordonné et en ont posé les bases ; que la seconde hypothèse de ce compte
est la seule admissible ; que cependant les restitutions des jouissances ne
doivent p a rtir que du jo u r du décès de P ierre Clavilier ; que la cédule.
du 7 brum aire an 7 , ne contient pas les offres q u ’on lui attribue ; que
d ’ailieurs elles n ’ont pu être faites p ar une femme en puissance de m a rk
S u r l'opposition à ce ju g e m e n t, les défendeurs concluaient suivant les
conclusions insérées dans le jugem ent contradictoire du 17 août 1832 ,
savoir :
Les Cadestin, à ce q u ’il fût ordonné que l ’intégralité de la dot, apports et
reprises matrimoniales de la dame Demolen , serait portée au compte en déduc
tion de ce que pouvaient devoir les Cadestin , et puis , si tant abondait, du dé
bet des Orceyre et Tropcnat...... que le m ontant d ’une au tre subrogation.
faite p ar acte du 12 ju in 1743 , serait aussi portée en dim inution du dé
bet des Cadestin ; que les frais p a r eux exposés seraient compensés avec
leu r p a s s if, au fur et à m esure qu'ils avaient été avancés ; que les jouis
sances antérieures à la demande de 1 7 7 g , seraient massées à cette date pour
être compensées avec la dot de Catherine Demolen et autres sommes dues aux
Cadestin , en principal et intérêts courus jusqu’à la même époque , avec acte
de leur adhésion au x conclusions des O rceyre et T ropcnat........
Les O rceyre , à ce q u ’il leur fût donné acte de ce q u ’ils a d h é ra ie n t
au x conclusions prises p ar les Cadestin , en conséquence que l’intégralité
de la dot , apports et reprises de la dame Demolen , serait portée au compte en
déduction de ce qu’ils peuvent ilcvoir , aux imputations indiquées par les Ca—
destin
Les T ro p c n a t, à ce q u ’il leur fût donné acte des offres faites le 7 bru
maire an 7 , par les sieur et dame de Saint-Vidal.
Tous les défendeurs d e m a n d a ie n t, au surplus , à être autorisés en tant
que besoin , comme exerçant les droits et actions de Pierre Clavilier 2 , ven
deur , à porter à leur décharge la dot de la dam e Demolen , et tous les
accessoires de ses cas dotaux , à porter au même compte pour leur libé
ration les créances D elrieu., C bandorat et Lafont , et toutes autres par.
eux payées en l’acq u it de Jacques D ebrun ; ils dem andaient enfin que les,
dispositions du jugement du t u fructidor an. 6 r, fussent interprétées et expli
quées.
�En cet état est rendu le jugem ent du 17 août 1832 , dont il faut bien
saisir les dispositions.
Il ordonne « que les parties se re tire ro n t devant le notaire , liquida
is leur , pour être procédé à un nouveau com pte , lors duquel les S t.» Vidal et C lavilier seront tenus d ’imputer sur le 7nontant du débet des C a» destin , et jusqu’à concurrence dej^e débet, la dot et reprises matrimoniales
________ _
» de la dams Demqlçn , en capital et intérêts ;
» O rdonne que les rësLÎtulioiis des jouissances dues , tan t p ar les C a ^
» destin que p ar les autres parties , ne com m enceront à co u rir que du
» jo u r du décès de Clavilier , a rriv é en 1760 ;
» F ait réserve a u x défendeurs de leurs droits £our les créances qu'ils
» soutiennent avoir payées à la décharge de la succession de Jacques
»*Det)run ;
“ ~
—
» Condamne les Orcexjre et Tropenat aux deux tiers des fra is, ordonne
» pour l’au tre liers , à l’égard des Cadestin , q u ’il sera compensé avec
» le m ontant de la dot et apports m atrim oniaux dus en capital et inté—
»
»
»
»
»
rèts p ar les S aint-V idal , si , par l’événem ent du com pte fail d ’après
les bases ci-dessus , il y a excédant ; dans le cas c o n tra ire , ou en cas
d'insuffisance , condam ne les Cadeslin au liers des dépens , selon que
la dot de la dam e Demolen sera absorbée , en totalité ou en partie ,
p ar ce que doivent les Cadestin a u x S aint-V idal et Clavilier ;
« O rdonne q u e , quant au surplus de ses dispositions, le jugem ent du
» lü décembre 1831 sortira son plein et entier effet; e(, sur le surplus des
» contestations , met les parties hors d’instance. »
Il est évident que ce jugem ent fait une grande distinction entre les
Cadestin c l les Uroeyre et les Tropenat. Ce n ’est q u ’à l’égard du prem ier
que l’im putation de la dot et des reprises de C atherine Demolen est or
donnée , s a u f, à l’egard des derniers , le com pte du p rix des ventes.
Cette distinction , expresse dans le d isp o sitif, se déduit aussi dos mo
tifs du ju g e m e n t, dans lequel les difficultés sont séparém ent exam inées.
P o u r les Cadestin on dit : la vente , consentie par la dam e Demolen à
G abriel Brun , «auteur des Cadestin , le I" ju illet 1 1 lO , contient g a ra n
tie expresse de la part de la venderesse , avec suluogalion au x droits ré
su ltan ts de son contrat de m ariage. D’après cette garantie et subrogation
\
* ^
�l'acq u éreu r a d r o i t , non-seulem ent à la répétition des sommes données r
m ais il peut encore réclam er tous les effets de la g arantie ju sq u 'à
concurrence , si le cas y é c lie t, des droits auxquels il est subrogé , ( ce
qui toutefois ne doit s’entendre , comme le dispositif l’énonce , q u ’à ra i
son des restitutions de jouissances ou intérêts dus par les Cadestin , ou à
raison des frais suivant les cas prévus , Je s Cadestin n'ayant, jam ais réclamé des dom m ages-intéréts
coniom^nt
la dot et les r eprises dc_
Tlatherine Demoicn fussent portés au com pte > en déduction de ce qu’ils
pouvaient devoir. )
Le jugem ent rappelle ensuite , toujours dans la partie des motifs rela
tive au x Cadestin , les dispositions des jugem ents des 5 floréal an 5 et
frïïcKTdor an 0 , et fa cédulc contenant offre du 7 b ru m aire an 7 , la
quelle cédule, lit-o n dans le ju g e m e n t, n ’a point été produite à la d e r
nière audience , m ais l’avait été aux précédentes.— Le tribunal indique
les expressions qui se trouvaient dans la cédule ; elles p a ra îtra ie n t assez
g én é rales, m ais l’offre n ’avait été faite q u 'a u x Cadestin et B run : aussi
est-elle appliquée à eux seulem ent p ar le jugem ent. Les motifs de la dé
cision , respectivem ent au x autres défendeurs , le prouve de plus en plus.
P our les Orceyre , on dit : Dans la vente du 15 ju ille t 1749 consenlie
à Louis O rceyre , m oyennant la somme de 850 fr. , 50 fr. furent payés à
Claviller et 800 francs à Louis Demolen , qui subrogea Louis O rceyre a u x
droite et hypothèques de sa s<eur , ju sq u ’à concurrence de ladite sommede 800 fr. Cette subrogation , ainsi limitée dans l’acte de vente , l'a été aussi
par le jugem ent du 5 floréal an 5 , dans lequel on lit : * à la charge
>» p ar les dem andeurs de rem bourser préalablem ent au défendeur la
» somme de 800 fr. payée p a r son père à Jean-Louis Demolen , ainsi que
» toutes autres sommes q u ’il étab lira avoir légitim em ent payées , à la
i) décharge de la succession de Jacques D ebrun. »
P o u r les T ro p e n a l, on dit : Ils ne produisent pas leurs actes de vente ,
rt il n'existe au procès que le jugem ent du 5 floréal an 5 , qui les con
dam ne à se désister des héritages par eux acquis , à la charge p a r les
sieur de S aint-V idal et Clavilier de leur restituer des frais de construc
tion , ( les experts ont reconnu q u ’il u ’y en avait pas eu ) , ensemble les
créances q u ’ils établiront avoir payées , en décharge de Jacques Debruu.
�Q uant â la subrogation du 12 ju in 1743 , et à des créances C b a n d o ra t,
Delrieu , et L a fo n t, le jugem ent considère que les défendeurs ne p ro d u i
sent point les titres et quittances , et leur fait des réserves.
Enfin , les Orceyre et Tropenat avaient dem andé à être adm is à ex e r
cer les droits de P ierre C lavilier 2. Le jugem ent m et les parties bors
d ’instance sur le surplus des contestations , après avoir ordonné l’exécution
du jugem ent p ar défaut du 10 décem bre 1831 , quant a u x dispositions
non modifiées. Les O rceyre et Tropenat sont condam nés d ’une m anière
absolue au x deux tiers des frais.
Toutes les dispositions de ce jugem ent dit 7 août 1832’, sont positives,
e t , en les coordonnant , il est impossible d ’équivoquer su r les im p u ta tations qui devaient être faites en faveur de chacun des défendeurs p a r
ticulièrem ent.
II faut noter encore ici , relativem ent aux actes de vente que les Tro
penat ne produisaient point , q n ’on a cherché à donner à entendre q u ’il
y avait eu deux v e n te s, m oyennant 847 fr. chacune ; e t , pour cela , on
a rappelé q u e , dans les qualités du jugem ent du 17 août 1 8 3 2 , rédigées
p ar l’avoué des Saint-Vidal , on indiquait une prem ière vente du 2 8
ju in 1742 , consentie à Jean T ro p e n a t, d'une maison cl cour , m oyennant
8 Î7 fr. , et une seconde du 1er mai 1 7 4 9 , consentie à Antoine T ro p e n a t,
père de Louis , d'un jardin à chanvre , d ’une grange et d ’an pré , pour u n
p rix que les sieur et dam e de S aint-V idal croyaient être aussi de 847 fr. ;
m ais en a jo u ta n t, sans que cette déclaration puisse nuire.
II est au jo u rd ’hui c o n s ta n t, d ’après les productions des actes , q u ’il
n ’y a pas eu de vente faite a u x T ro p e n a t, à la date du 28 ju in 1742. Les
deux v en te^ q u i ont eu lieu , s o n t , l’une du 1er m ai 1749 , à Antoine j
T ro p e n a t, d ’un ja rd in à chanvre et d ’un pré m oyennant 550 f r . , l’a u - '
tre du 20 m ai 1754 , â Jean T ropenat , m oyennant 120 fr. , d ’un ja rd in
autrefois grange et maison , qui avaient été vendus une prem ière fois ,
le 26 octobre 1749 , à Jean P h ilib e r t, m oyennant 210 fr.
Voilà pourquoi , dans l e (c 0 mplc clos le lo septem bre 181 v t on ne
po rtait en déduction à Louis l ropenat , tant de son chef que du chef de
Jean T ro p e n a t, dont il était l’h éritier , que la somme de 8V7 fr. pour les
ventes consenties à l’un cl à l’autre. Il y a môme eu e rre u r pro v ev en aat
t)
�do ce qu'on n 'a v ait pas les actes , puisque les deux ventes ne s'élevaient
q u ’à 670 fr. , au lieu de 8 i7 fr.
Le jugem ent du 17 août 1782 , signifié à avoué le 15 novem bre , et
aux divers dom iciles des défendeurs le 27 novem bre suivant , n ’a été
d ’abord attaqué p ar aucune des parties.
Au contraire , le jugem ent a été exécuté p ar la com parutian des p a r
ties ou de leurs avoués , au nouveau com pte com m encé le 9 jan v ier 1833,
et clos le 28 m ars 1834.
Le notaire pose d ’abord les bases du com pte.
Des faits et des circonstances de la cause , il résulte pour lui ,
1.° Que les Orceyre , T ropenat et Cadestin ont droit de p o rter en
com pte , contre la dam e de S aint-V idal , savoir , les Orceyre , la somme
de 800 francs , les Tropenat , celle de S i7 fr. , et les Cadestin , celle de
4150 fr. , avec intérêt de ces diverses sommes , depuis le 13 av ril 1760 ,
et rem boursem ent des diverses charges foncières , telles que dixièm es ,
vingtièm es , dîmes et censives , p ar chacun d ’eux annuellem ent payées
depuis et com pris l ’année 1760 jusques et com pris l’année 1792 , et ce
conform ém ent aux tableaux dressés dans le prem ier com pte ;
2 .° Que la dam e de Saint-V idal peut opposer , en com pensation , le
m ontant des restitutions des jouissances à elle allouées dan» le prem ier
com pte , m ais à p a rtir seulem ent de l’année 1760 , avec intérêts des
'jouissances antérieures au 5 février 1779 , à com pter de cette époque ,
de celles postérieures , à com pter seulem ent du 23 ju illet 1798 ( 5 th e r
m id o r au 6 ) , et de celles perçues en 1798 , ( dernière année de la p er
ception des jouissances ) à com pter du p rem ier jan v ier 1799 , intérêt du
. to u t à com pter du prem ier jan v ier 1815 , et intérêt encore du tout à
' p a rtir du 27 ju in 1829 ;
3.° Que la dam e de Saint-V idal peut encore porter en reprise le m on
tant des frais p ar elle exposés depuis le com m encem ent de 1 iuslance ,
pour lesdits frais être compensés , année p a r année , avec les intérêts ou
les charges foncières , et subsidiairem ent avec le c a p ita l, sans que ce
pendant le capital une fois absorbé , les frais exposés puissent en aucune
m anière être capitalisés.
Le notaire déclare ensuite q u ’il suivra dans ses opérations l ’ordre suivi
dans le prem ier com pte.
�Le résultat de ces opérations est q u ’au 27 m ars 183i , il est dû à la
dam e de S aint-V idal , en capital intérêts et frais ,
P a r les O rceyre , c i............................................................... 3,903 f. 36 c.
E t p ar les T ro p e n a t, c i........................................................ 1,2259
09
respectivem ent au x Cadesdin , le notaire fait une observation p ré li
m inaire.
Il était un p o in t, dit-il , qui ne devait pas être perdu de vue av an t de
com m encer leur compte : c était d ’établir une com paraison ap p ro x im a
tive en tre leurs reprises et celles de la dam e de Saint-V idal. En effet ,
les Cadestin oui été autorisés à porter en com pensation la dot de la
dam e Demolen ju sq u ’à concurrence de leur dù , le cas é c h é a n t, avec
in térêt de celte d o t , depuis le 13 avril 1760. Celte dot se porte à la
somme de 4 ,150 fr. , et donne annuellem ent pour intérêt une somme de
207 fr. 50 c. Si l’on ajoute à cette dernière somme celle de 23 fr. que
les Cadestin ont payée, anuée com m une , pour im positions foncières des
héritages dont le désistem ent a été prononcé contre e u x , on voit que les
Cadestin ont à opposer annuellem ent une somme de 230 fr. au m ontant
des restitutions des jouissances , dont ils sont tenus chaque année envers
la veuve de S aint-V idal ; et cependant ces restitutions de jouissances ne
s’élèvent annuellem ent , savoir depuis 1760 ju sq u ’à 1779 , q u 'à 8 8 fr.
15 c. ; depuis 1779 ju sq u ’en 1 7 9 2 , q u ’à 100 fr. 40 c. , et depuis 1792
jusques et com pris 1798 , époque du déguerpissem ent, q u ’à 221 fr. 27 c.
Dès-lors il doit dem eurer pour constant que les restitutions de jo u issa n
ces dues à la veuve «le St.-Vidal , loin de pouvoir dim inuer le m ontant
des reprises m atrim oniales de C atherine Demolen , ne sauraient même
absorber le m ontant annuel des intérêts et des im positions. Un compte
entre les Cadestin et les S t.-V idal devient donc sans intérêt réel ; car il
est l/im constant que la subrogation accordée à firun , ne l'a été que comme
moyen d ’exception pour faciliter sa libération , et non pour lui donner action
contre la veuve de S aint- Vidal.
Mais » comme d ’après le jugem ent du 7 août 1832 , ajoute le notaire ,
les Cadestin sont condamnés au tiers des frais , quel que soit l ' é v é n e m e n t
du eom pte a faice entre les parties , il im porte de constituer les Cadestin
débiteurs du m ontant des dépens contre eux exposés p a r îa veuve de St..\i d a l , depuis le com m encem ent de l ’instance.
�Ces dépens , depuis 1779 jusques et com pris 1812 , sont liquidés
à , c i.......................................................................................................
Ceux exposés depuis 1812 ju sq u ’au 12 octobre 1833, à ci.
382 f. c
1368
»
T o t a l ......................................
1750 f. »
La dam e de Saint-V idal dem ande l'hom ologation de ce compte par
des conclusions signifiées le 18 avril 1834 ; elle conclut au x intérêts et
à une provision de 6 , 0 0 0 fr.
L'avoué des défendeurs avait déposé des conclusions , dont lecture a
été donnée , de l ’ordre du tribunal , à son audience du 4 ju ille t 1834.
Ainsi , est rendu , à cette môme audience , jugem ent qui hom ologue
la rectification de compte , comme étan t conforme au jugem ent du 17
ao û t 1832 ; condamne les défendeurs au paiem ent des sommes form ant
le reliquat , avec intérêt depuis le 27 m ars 1834 , jo u r de la clôture du
com pte et intérêts du tout , depuis le 18 avril suivant ; les condam ne
aussi aux dépens depuis et compris la rectification de compte ; condam ne
les T ropenat à payer à la demanderesse , à litre de provision , la somme
de 3,000 fr. , et les Orceyre celle de 1,000 fr. , et ce nonobstant oppo
sition ou appel ; fait distraction de tous les dépens , même de ceux dont
la condam nation est prononcée p ar le jugem ent du 17 août 1832 , au
profit de Me Dusser qui a affirmé en avoir fait l’avance ; fait réserve au x
enfants Saint-V idal «le leurs droits pour la division des sommes dem an
dées ; fait pareillem ent réserve aux défendeurs de leurs droits pour les
créances qu ’ils auraien t pu payer «à la décharge de la succession de Jac
ques Debrun , ce qui s’applique au x créances C h a n d o ra t, D elrieu et
L a fo n t, et à la subrogation de 1754 , déjà réservées p a r le jugem ent du
17 août 1832.
Ce jugem ent a été signifié tan t à la requête de la dam e Jeanne C lav ilier , veuve de Claude de Saint-Vidal , et du sieur Louis de Saint-V idal ,
son fils et donataire , q u ’à la requête de Mc Dusser. Il y a même eu de
leur part com m andem ent de payer , entre les m ains de M* Dusser , les
4 , 0 0 0 fr. , m ontant de la provision accordée.
Tous les défendeurs, p ar acte du 10 octobre 1834, ont interjeté appel,
pon-seulem cnt du dernier jugem ent du 4 ju illet 1834 , mais encore do
�ceux des 16 décem bre 1831 et 17 août 1 8 3 2 , eu intim ant même Mc
Dusser sur cet appel.
Des défenses ont été demandées contre l'exécution provisoire de la dis
position du jugem ent du 4 ju illet 1832 , relative à la provision , et le*
intim és ont consenti à plaider su r le tout en mêm e temps.
Les conclusions ont été reprises à l’audience du 7 jan v ier 1836.
--------- —---jr>rgr-g---------------S'
E X A M E N D E S D I F F I C U L T E S S O U M IS E S A L A C O U It.
1°. L ’appel des jugem ents des 1G décem bre 1831 , et 17 août 1832 ,
e s t-il recevable ?
„ 2 .° Quelles étaient les bases à suivre , tant pour les capitaux que pour
les intérêts et les frais , dans le nouveau com pte ordonné en tre les p ar
ties , d ’après le jugem ent du 17 août 1832 ?
EL ce jugem ent s 'é c a rta it-il, au surplus , des règles posées p a r les pré
cédents jugem ents ?
3° S u b sid ia irem en t, si k u d o tet les reprises de C atherine Dcmolen doi
vent servir à com penser le m ontant du débet des Cadestin , en doit-il être
de m êm e
l’égard desdits Cadestin , pour des dom m ages-intérêts , et à
l ’égard des O rceyre et Tropenat , comme exerçant les droits de P ierre
C lavilier , leur vendeur , pour les restitutions des jouissances et intérêts
q u ’ils peuvent devoir ?
4° Quels sont les frais et dépens dont sont tenus les Appelants ? et que
d o it-o n décider à l'égard de 31° Dusser , avoué des S aint-V idal en pre
m ière instance , et intim é lui-m êm e ?
Dans l'exam en de ces différentes questions se trouvera la réponse au x
m oyens proposés p ar les Appelants.
l . re QUESTION.
On a vu que le jugem ent du 16 décem bre 1831 était p ar défaut , cl
que le jugem ent du 17 août 1832 a été rendu sur l’opposilion qui avait
été formée au p rem ier.
�Or , le jugem ent du 17 août 1832 avait été signifié à avoué le 13 no
vem bre , et au x domiciles des défendeurs le 27 novem bre de la même
année. 11 a même été exécuté par la com parution de toutes les parties à
la rectification du com pte qu'il ordonnait.
Il en résulte que l’appel des 16 décem bre 1831 et 17 août 1 8 3 2 , appel
interjeté seulem ent le
10
octobre 1834 r en même temps que du jugem ent
du 4 ju illet 1834 , n ’était point recevable à l ’égard des prem iers q u i ,
depuis pi es de deux ans , avaient acquis l’autorité de la chose jugée.
Ce n ’est pas sérieusem ent qu’on a prétendu que le jugem ent du 17
août 1832 n ’avait que des dispositions préparatoires ou interlocutoires ,
et que les articles 451 et 4 5 2 du code dé procédure civile lui étaient ap
plicables.
il suffit de lire le jugem ent pour rester convaincu q u ’il avait statué dé
finitivem ent su r les difficultés qui avaient été élevées , et su r les bases da
compte1.
En e ffe t, il s’agissait de l ’appréciation de la seconde partie du com pte
dressé p ar le notaire le 5 septem bre 1 8 1 4 , et dans lequel il n ’avait élé
p o r té , avec la distraction des impôts et charges réelles , d ’au tre déduc
tion que celle du prix des ventes consenties au x auteurs des défendeurs ,
c’est-à-dire pour les Cadestin la somme devOO fr. , m ontant de la vente
[a»
du 1er ju in 1740 , pour les O rceyre «uuMnMe somme de 800 fr. , mon
tant de la vente du 15 ju illet 1749 , et pour les T ropenat la somme de
8V7 fr. m ontant des ventes des 1er m ai 1 7 4 9 et 2 0 m ai 1754.
N on-seulem ent les Cadestin , qui tenaient leurs droits de C atherine
D em olen, veuve Debrun , mais encore les Orceyre et les T ropenat qui ton
naient leurs droits de P ierre C lavilier et Marie Ilesche , sa femme , de
m andaient q u ’indépendam m ent du prix des ventes , il fût ajouté à leur
a c tif , sauf à s arran g e r entre eux su r le droit de préférence , la dot dk;
C atherine Demolen , d é c la ra n t, en tant que de beso in , exercer les droits
»le Pierre C lavilier qui avait consenti les ventes et qui en était garant.
Le jugem ent p ar défaut du 16 décem bre 1831 , homologue purem ent
et sim plem ent la seconde partie du com pte , et prononce en conséquence
contre chacun des défendeurs , la condam nation au paiem ent du reliquat.
(JU* ce compte , avec intérêts.
�L'opposition à cc jugem ent fait revivre les griefs opposés , auxquels il
fut donné un grand développem ent, tan t dans les conclusions prises, que
dans les plaidoiries : ces conclusions ont été analysées plus hau t.
Que fait le jugem ent du 17 août 1832 ?
statu e, respectivem ent à tous les o p p o san ts, que les jouissances dont
ils sont débiteurs ne com m enceront à courir que de l’année 1760 , époque
du décès de P ierre C lavilier , et il leur fait réserve de leurs droits poul
11
ies créances q u ’ils disaient avoir payées , à la décharge de la succession
de Jacques Debrun : c ’était pour les Cadestin le m ontant d ’une subroga
tion du
12
ju in 17i 3 , et pour tous des sommes q u ’ils a u raien t payées
au x h éritiers Delrieu , C handorat et Lafont.
R elativem ent à la dot et au x reprises de C atherine Demolen , le ju g e
m ent ordonne que les Saint-Vidal et Clavilier seront tenus d ’im puter , sur
le montant du débet des Cadestin, et jusqu’à concurrence de ce débet, la dot et
les reprises de C atherine Demolen , en principal et intérêts.
Au surplus , les dispositions du jugem ent du 16 décem bre 1831 doi
vent recevoir leur plein et entier e ffe t, et sur toutes autres contestations
les parties sont mises hors d’instance.
Ainsi , à l'ég ard des O rceyrc et des Tropenat , le com pte reste hom o
logué , sau f à ne faire p a rtir la restitution des jouissances ( ce qui avait
été fait par rap p o rt à eux ) , que depuis la m ort de Pierre C lavilier. P ar
suite , leur prétention d ’obtenir , soit d ire c te m e n t, soit comme exerçant
les droits de P ierre C lavilier , la déduction de la portion qui ne serait
point absorbée p ar les C adestin , de la dot et des reprises de C atherine
Demolen , est rejetée d ’une m anière absolue ; et c ’est p a r une consé
quence de ces décisions , que les O rceyre et les T ropenat sont condamnés
a u x deux tiers des frais , tandis que , pour l ’au tre tiers vis à vis les C adestin , le ju g em ent ordonne une com pensation d ’après l’événem ent du
n ouveau compte , qui réellem ent ne devenait nécessaire que pour eux.
H n ’y avait donc , dans le ju g e m e n t, rien de p ré p ara to ire , rien d ’in
terlocutoire , ou , en tout cas , si le m ontant du reliquat à la charge des
défedneurs , dépendait d ’une nouvelle opération , les bases de cette opé
ration étaient définitives ; et il était irrévocablem ent jugé qu'à la diffé
rence des Cadestin , les O rc ejre cl les Tropenat n ’avaient le droit de rie#
�ré c la m e r, en atténuation de leur dette , de la dot et des reprises de Ca
therine Demolen.
Les défendeurs ne peuvent donc plus élever une réclam ation rejetée
d ’une m anière aussi formelle.
Ils l'ont bien senti , si le jugem ent du 17 août 1832 devait recevoir
son exécution ; et c’est la raison pour laquelle ils en ont interjeté a p p e l,
ainsi que de celui du
1 G décem bre
1831.
Mais cet appel ne peut évidem m ent être reçu , soit à raison du tem ps
qui s’est écoulé depuis la signification du ju g e m e n t, soit à raison de
l'exécution que ce jugem ent a reçue.
2 .c QUESTION.
Les bases qui étaient à suivre dans le compte dont le jugem ent du 17
août 1832 , ordonnait la rectification , viennent d’être indiquées sur la
prem ière question.
Elles ont été suivies p a r le notaire dans l’opération d o se le 28 m ars
I8 3 Ï,
P o u r les Cadestin , il n ’a pas été fait de compte , dés que , p a r l ’allo
cation q u ’ils ont obtenue de la dot et des reprises de C atherine Demolen
ju sq u ’à due concurrence , ifs n ’avaient rien à payer.
Il a été d é d u it, su r ce qui était dû p ar les O rceyre , la somme de 8 0 0
francs p rix de la vente du 15 ju illet 1719 , et pour les T ro p e n a t, celle
de 8V7 fr. , prix présumé des ventes faites à Antoine cl à Jean T ropenat.
Nous disons p rix présumé , c a r , à raison sans doute de ce que les acles
de ventes n 'é taien t pas produits , il y avait incertitude sur la v éritab le
somme à im puter au profit des T ropenat ; et c'est p o u rq u o i, même en la
cour , lors des plaidoiries , les Tropenat voulaient qu'on leur tîn t com pte
de la somme de 8 i7 fr. pour chacune des ventes consenties à Antoine et
à Jean Tropenat , ce qui form ait un total de 1 6 9 i l r . , tandis que les S t.VidüI disaient que l’on ne devait porter en compte que les sommes ay an t
servi à la libération de la dot de C atherine Demolen on des dettes de la
succession de Jacques Debrun ; que n 'é ta n t pas justifié des ventes , et p ar
conséquent que le prix de ces ventes eût eu cet e m p lo i, l’on n ’avait pas
dû allouer même la somme de 8 Î7 fr.
�^ j est un des motifs qui a fait ordonner lo ra p p o rt des actes nue nous
déjà fait connaître.
On a vu que la vente faite à Antoine T ropenat le prem ier m ai 1740 ,
l ’av ait été m oyennant 550 fr. , et la subrogation faite à Jean T ropenat le
2 0 mai 1754, m oyennant 120 fr. , les deux sommes donnant celle de G70
üvoqs
francs.
On ne doit avoir égard ni à la somme de 200 fr. payée p a r Antoine
T ropenat lors de la ratification du 2 4 m ars 175Î-, pas plus q u ’à celle de
100
fr. payée p ar Louis O rceyre lors de la ratification du 26 novem
bre 1753 , ni à la somme de 210 fr. , qui , d ’après une énonciation de
l ’acte du 14 m ai 1756 , était le p rix de la vente faite à P ierre P h ilib ert
le 26 oclobre 1749 , des mêmes objets délaissés à Jean T ropenat le 20
m ai 1754 ; et cela par le m otif que les sommes de 200 fr. et de 100 f.
ay a n t été touchées p ar P ierre C lavilier , n ’ont point servi à liquider les
reprises de C atherine Demolen , ni d ’au tres dettes de la succession de
Jacques D ebrun, et p ar suite n ’ont pas tourné au profit de Marie Resche,.
et que celle de 2 1 0 fr., dont partie seulem ent avait été payée p a r lo p re
m ier acquéreur P h ilib ert , ne concernait nullem ent Jean T ro p e n a t, qui
n 'av ait payé à Louis Demolen que ladite somme de 120 fr.
11 en résulte que le prix, des deux ventes faites à Antoine et à Jean
T ro p e n a t, et qui s’appliquaient identiquem ent avec les im m eubles dont
le désistem ent a été obtenu p a r les S aint-V idal , sc p o rtan t à G70 fr. ,
c ’est cette somme unique qui devait être im putée à leur p r o f it, et non
celle de 8 î7 fr. Y présum ée p rix des deux ventes , et encore m oins celle
de 1694 fr. dem andée sur l ’appel p ar les Tropenat.
C’est donc dans l’intérêt des S a in t-V id a l, et non dans l ’intérêt des
T ropenat que , sous ce rap p o rt , il y a u ra it lieu à la rectification de l’o
pération du notaire , puisque c’est une sim ple e rre u r de fait q u ’il au rait
commise , en p o rtan t deux p rix de voûtes à 847 fr. , lorsqu’il n ’était que
de 070 fr.
Telle fcst la seule observation à faire su r le com pte du 28 m ars 1834 ,
quant aux p rin cip au x dont la déduction était à faire sur la dette des ap
pelants.
Q uant au x restitutions des jouissances et aux intérêts des- sommes de
E
�8.00 fr. et 847 f r . , ils ont été calculés pour les reprises respectives , à
p a rtir du 13 av’ril l7G0 , époqüê“diTTl'éces*Je*lyïerrcT îav ÏÏier. Les in7?~
rets des jouissances n ’ont été p o rté s , savoir de ccll c s“ an féï ieu r es au"5
février 1771), q u ’à p artir de celle époque , qui était celle de la dem ande
qui en avait été formée ; de celles postérieures , q u ’à p a rtir du 23 ju illet
1798 ( 5 therm idor an G ) , époque de la reprise de l’instance contenant
aussi dem ande des intérêts , et de celles de l’aunée 1798 à p a rtir du pre
m ier jan v ier 1799.
Ju sq u e-là il n'y a pas de prétexte de plainte ; m ais il y a u ra it eu de la
p a rt du notaire capitalisation des principaux des jouissances et des inté
rêts au p re m ie r ja n v ie r 1815 , pour faire porter intérêt à la m asse, à
com pter de cette époque , et nouvelle capitalisation au 27 ju in 1829 ,
avec iutérêt de la totalité à p a rtir encore de cette dernière époque.
Les articles 1154 et 1155 du code civil p e rm e tte n t, quand il y a de
m ande ju d iciaire , l’accum ulation des intérêts.
O r , indépendam m ent des dem andes des 5 février 1779 , prem ier
m essidor an 3 , 11 frim aire an 4 , et 5 therm idor an 6 ( 2 3 ju illet 1798),
les sieur et dam e de S aint-V idal p riren t , par l’exploit du 27 ju in 1829,
des co n clu sio n s, réitérées le G février 1830 , tendantes au paiem ent des
intérêts du m ontant du reliquat de com pte , depuis le premier janvier / 8 i 5,
et des intérêts du tout depuis la présente demande.
Le jugem ent du 16 décem bre 1831 , rendu p ar défaut , adjugea les
intérêts dans les mêmes term es ; et sur l’opposition il n ’y a pas eu de rec
tification ou m odification su r ce point p a r le jugem ent inattaquable du
17 août 1832 , qui , com m e on l’a vu , pour tout ce q u ’il ne réglait pas
sp éc ia lem en t, a ordonné l’exécution pleine et entière du jugem ent du
16 décemboe 1831,
Enfin , quant aux frais , le même jugem ent du
1 G décem bre
1831 ,
non modifié , non plus à cet égard , p ar celui du 1 1 août 1832 , ordon
n ait que , lors de la liquidation , il serait fait com pte à la dam e de S t.Yidal des frais exposés depuis le com m encem ent «le l'instance.
Le notaire a cru être autorisé p ar celle disposition à com prendre dans
le compte p ar écheleltu , ( qui n ’est fait que pour les Orceyre et les T rop w a t ) , les frais dus au sieur et dam e de S a iu t-V id a l} eu les im putant
�à chacune des années pendant lesquelles ces frais ont été exposés.
La cour v erra , dans sa sagesse , si l'interprétation ainsi donnée à la
disposition citée du jugem ent du 16 décem bre 1831 , est exacte ; m ais il
ne sau rait en résulter un grand changem ent dans le résultat du com pte.
Depuis 1798 aucuns frais ne sont entrés dans la com pensation faite p a r
le notaire qui les a portés dans une seule masse , non productive d ’inté - 1
terêts. Les frais antérieurs étaient peu considérables, et, si la Cour pense
q u ’ils doivent être retranchés de la com pensation et être mis hors ligne *
ce retranchem ent sera facile à opérer.
S auf ce qui vient d ’être dit pour les frais , le notaire s’est donc conformé
au x bases tracées p ar les jugem ents des 16 décem bre 1831 et 17 août 1832;
e t 9 si ces jugem ents portaient quelque dérogation aux jugem ents qui
av aien t été rendus p récéd em m en t, c’est aux derniers q u ’il faudrait s’en
ten ir.
Mais p eu t-o n dire que les bases des jugem ents antérieurs étaient dif
férentes ? Nous avons fait connaître les dispositions de tous ces jugem ens,
intervenus dans les quatre instances prim itivem ent engagées ; iis doivent
être expliqués p ar la position dans laquelle se trouvait chacun des dé
fendeurs , sans qu'on puisse appliquer aux uns ce qui au rait été ju g é u
l ’égard des autres.
O r , pas de difliculté que les Hrun et Cadcslin p o u v a ie n t, d’après les
jugem ents des 5 floréal an 5 et 5 therm idor au
6
, comme subrogés a u x
droits de C atherine Demolen , déduire su r les sommes q u ’ils devaient
p our jouissances el intérêts , soit la somme de 500 fr. , prix de la vente
du prem ier mai 1740 , soit le surplus du m ontant de la dot de C athe
rin e Demolen , le tout en prin cip au x intérêts.
Mais les Orceyre et T ro p e n a t, a u x termes des jugem ents des 5 floréal
an 5 et 12 fructidor an 6 , n ’avaient évidem m ent à répéter que le prix
des ventes , « à la charge, est-il d i t , p a r les dem andeurs de déduire s u r
» ce qui leur est dû , toutes les sommes que les défendeurs po u rraien t
>* avoir payées su r la constitution de dot de C atherine Demolen , ensem » ble les intérêts , et sauf a u x défendeurs à s'a rran g e r avec les autres
» acquéreurs et autres parties qui au raien t concouru au paiement de ladite
» dut. »
�Les sieur et dam e de S aint-V idal ne devaient donc tenir à com pte q ue
ce qui av a it servi au paiem ent de la dot de C atherine Demolen , c’est-àdire , le p rix des ventes ou la portion de ce prix qui av ait été reçue p ar
les représentants et ayants droit de C atherine Demolen ; et ce n ’était ef
fectivem ent que jusqu’à concurrence des sommes ainsi reçues , que les ac
q u é re u rs étaient subrogés p a r les actes de vente.
La condition relative au x B run et Cadestin , suivant le jugem ent rendu
avec eux le 5 iloréal an 5, a été invoquée p ar les autres Appelants en ce
q u ’il était dit que Jeanne C lavilier serait tenue de verser , tant entre les
mains d'Antoine Brun que des autres ayants droit par subrogation ou autre
ment , le montant de la dot de Catherine Demolen , suivant l'ordre , privilège
el priorité de leurs créances. Mais cette disposition q u i , dans tous les cas ,
ne p o u rra it point servir anx O rceyre et T ro p e n a l, se trouvant seulem ent
d ans un des jugem ents rendus avec Brun , n ’accorde que les droits ré
sultants des subrogations obtenues , et se réfère à ce qui étoit ordonné
p a r les jugem ents rendus avec lesdils O rceyre et Tropenal : ce qui est en
core expliqué p ar le jugem ent du 2 i nivose an 7 , rendu su r l’opposition
form ée p ar Jean T ropenat au jugem ent du 12 fructidor an G , par lequel
on refusait même à celui-ci de lui allouer le p rix de son acquisition d ’une
m aison , attendu qu’il n ’avait point établi que ce prix eiit nervi à acquitter
partie de la créance dus par la succession de Jacques Debrun,
Les O rceyre et T ropenat ont voulu aussi abuser des offres qui a u ra ie n t
été faites p ar les sieur et dam e de Saint-V idal à Antoine Brun , consignés
dans line cédulc du 7 b ru m aire an 7 , qui n'est plus représentée , ay an t
sans doute été adirée dans le tran sp o rt des pièces fait à différentes re
prises , au greffe et dans les éludes des avoués et du notaire. Du reste ,
en s’en référan t même au x énonciations du procès-verbal du n otaire ,
et qui ont été rappelées plus h a u t , il doit être reconnu q u ’Antoine B run,
que les Cadestin représentent , avait seul dem andé p ar la citation du 2
vendém iaire an 7 , ln rem boursem ent de la dot de C atherine Demolen ,
pour être compensé avec la restitution d e s jouissances dues par ledit Brun , et
que c ’est à lui seul que ce rem boursem ent fut offert p ar les sieur et dam e
de S aint-V idal dans la cédille du 7 b ru m aire suivant. P a r quelle raison
a u ra it-o n pu rendre cette offre com m une a u x O rceyre el T ro p e n a t, qui
�n ’avaient été subrogés , soit p a r les ventes faites à leurs auteurs , soit
p ar l e s jugem ents rendus dans les instances qui leur étaient particulières,
que jusqu’à concurrence du pria; de ces ventes ayant servi au paiem ent des
reprises de Catherine Demolen.
3 .e QUESTION.
Les adversaires ont encore soutenu : les Cadestin , qu'ils devaient nongeulemqnt être libérés , au moyen de la com pensation , des reprises de
C atherine Demolen , -m ais encore obtenir des dom m ages-interèts , à
raison 4e l'éviction p ar eux soufferte ; et les O rceyre et T ro p e n a t, q u ’en
ex erçan t les droits de P ierre Clavilier , leur vendeur et g a r a n t , qui se
ra it , suivant eux , devenu créancier de Marie Resche , p ar le paiem ent
q u ’il a u ra it effectué des sommes restant dues sur la dot et les reprises de
C atherine Demolen , après la délégation du p rix des différentes ventes ,
ils devaient être adm is à répéter ces mêmes sommes.
Ici r e v ie n t, dans l’intérêt des S a in t-V id a l, l ’argum ent tiré de la chose
jugée.
P our les Cadestin , le jugem ent du 17 août 1832 dît que les S t.-V idal
seront tenus d'imputer sur le montant du débet des Cadestin et jusqu’à concur
rence de ce débet, les dot cl reprises matrimoniales de Catherine Demolen , en
capital et intérêts.
Cette dispostion est claire , e t , comme l ’a fort bien observé le notaire
dans son dernier procès-verbal , la subrogation accordée à B run ne l’a
•
été que comme moyen d exception , pour faciliter sa libération , et non
pour lui donner action contre les Saint-V idal.
Toutefois , il faudrait p eu t-être reconnaître que , d'après le m êm e j u
gem en t, les Cadestin ne seraient passibles d ’aucuns frais envers les S aintVidal , sauf à supporter ceux qu ils ont exposés eux-m êm es. Après avoir
condam né les Orceyre et T ropenat a u x deux tiers des frais , le jugem ent
<lit que pour l’au tre tiers , à l’égard des Cadestin , il sera com pensé avec
le m o n tan t de la dot et apports m atrim oniaux dus en capital et intérêts
p a r les S a in t-V id a l, si , par l'événem ent du com pte, il y a excédant.—
•La C our a u ra à interpréter cette disposition.
C’est, dans tous les c a s , cet affranchissem ent des fiais faits contre les
�Cadestin , dans le cas prévu , que l'on a considéré comme leur tenant
lieu de dom m ages-inlérêts ; et c’est tout ce que le jugem ent a voulu leur
accorder à cet égard. Tel était égalem ent l’esprit du jugem ent du 5 flo
réal an 5, qui, en condam nant Antoine Brun au x dépens, ordonnait néan
m oins q u ’il répéterait ces dépens sur la dot de C atherine Demolen , par
forme de dommages-inlérêts..
I*our les O rceyre et T ropenat , ils a v a ie n t, lors du jugem ent du 17
a o û t 1832 , dem andé à être adm is à exercer les droits de P ierre C lavilier
contre la succession duquel ils n ’a v a ie n t, d ’ailleurs , jam ais formé de
dem ande en garantie. Le jugem ent d é c id e , p a rjÆ s motifs , que la su
brogation à leu r p ro fita été limitée au p rix des ventes ou aux créances qui
seraient établies avoir été payées en décharge de Jacques D ebrun ; et ,
p a r son dispositif , il m aintient les condam nations portées contre les
O rceyre et Tropenat , p a r le jugem ent du 10 décem bre 1831 , et sur te
*
surplus des contestations , il met les parties hors d ’instance.
Tout est donc encore jugé p ar le jugem ent du 17 août 1832.
Mais fa u d ra it-il subsidiairem ent exam iner cette prétention des O rceyre
et des T ropenat , d ’être adm is à exercer les droits de Pierre Clavilier ,
su r laquelle ils sont revenus plusieurs fois avec tant d'instance ? Alors il
y a u ra it à rechercher quels étaient ces droits de P ierre Clavilier ; cl les
Orceyre et Tropenat n 'a u raien t rien à espérer du résultat de cette re
cherche.
Des observations, fournies p ar les actes dont nous avons fait connaître
les stipulations avec une certaine éten d u e, et dont q u ’clques-uns ont élé
com m uniqués p ar Marie Meyre , veuve de P ierre Clavilier 3 , deviennent
nécessaires sous ce rap p o rt.
C atherine Demolen était créancière de la succession de Jacques D ebrun , au x term es de son contrat de m ariage du 7 février 1720 , de
4,000 fr. pour constitution de d o t, de 130 francs pour bagues et jo y au x ,
et d ’une pension viduelle de 150 fr. , avec une cham bre meublée et un
habit de deuil. Il p a r a îtra it, d ’après l’acte du 9 octobre 1741 , qu elle
a u ra it eu aussi à reprendre de certaines sommes q u ’elle a u ra it payées
po u r honneurs funèbres de Jacques Debrun , son m ari , et pour autres
dettes de su succession ; m ais elle était com ptable des meubles qui ap p a r
�tenaient à Jacques D ebrun, des jouissances de ses biens immeubles et de«
sommes d ’argent qu’elle avait touchées.
C atherine Demolen et P ierre Clavilier 2 , qui était le beau-père de
Marie Resche , t r a ite n t, p ar l ’acte du 9 octobre 1741 , su r tous ces ob
jets ; et C atherine Demolen subroge P ierre C lavilier à ses droits , m oyen
n an t 4 , 0 0 0 fra n c s, à la condition q u ’elle ne p ourra être recherchée pour
ce q u ’elle pouvait devoir , ni G abriel B run , à raison de la vente q u ’elle
lui avait elle-m êm e consentie le prem ier ju in 1740.
Com ment les 4000 fr., p rix de cette su b ro g atio n , o n t-ils été acquittés î
Les actes nouvellem ent produits et p ar exprès l’acte du 14 m ai 1756
l ’expliquent ; ce dernier acte passé , comme on l’a vu , entre Louis De
m olen , h éritier de C ath erin e , sa sœ u r, et P ierre C lavilier 3e du nom .
Il fut reçu p ar C atherine Demolen et son second m a r i , de P ierre Clavilier 1 , père de P ierre 2 q u i avait épousé Marie Resche , et de P ierre 3
‘"qui avait époiisÆ MuTnTMeyre , ou quoi que ce soit de P ierre P h ilib ert ,
E cau-pere de P ierreC lav ilier 1, savoir : le 23 novem bre 1741 , 1,000 fr.,
le 24 décem bre 1742 , 300 f r . , le 31 jan v ier 1743 , 50 fr. , et une au tre
fois 30 francs , en to u t, c i...............................................................
1380 fr.
Ainsi , il restait dù su r les 4,000 fran cs, ci......................... 2620
P ierre Clavilier 2 , p ar son contrat de m ariage avec Marie R esche, du
2 r novem bre 1740 , avait reçu de la p art de son père une institution
d ’héritier. C’est en cette qualité d ’h éritier qu'il fut assigné en payem ent
des 2020 fr. p ar Louis Demolen qui obtint contre lui une sentence, le 28
av ril 1749.
C’est alors que furent faites à Antoine T ropcnat la vente du 1er m ai
1749, m oyennant 550 f r . , à Louis O rceyre la vente du 15 ju illet 1719,
m oyennant 800 fr. , et a Pierre Philibert la v tn le du 26 octobre 1749 ,
m oyennant 2 î 0 fr. , ( vente réitérée au profit de Jean T ropenat le 20
m ai IT 5 V , m oyennant 1 2 0 fr. ). Le p rix de ces différentes ventes fut
touché p ar fo u is Demolen; il se portait à 1560 fr. , ce qui réduisit les
2 0 2 0 francs à ci..................................................................................
1060 frMais le 14 ju illet 1753 , Pierre C lavilier 2 avait répudié la succession
de son père. P ierre 3 se trouvait ainsi héritier de P ierre l , père com m un,
et il uélouail tous ses biens. Louis Demolen , p ar sentence du 19 noveiiw
�bre 1755 , fit condam ner ce P ierre Clavilier 3 au payem ent de la som m e
de 10G0 ir.', avec intérêts et frais.
Le 14 mai 1756 , com pte est fait ; et P ierre Clavilier 3 , en qualité
d ’héritier de P ierre 1 , est reconnu débiteur de 1700 , savoir 1060 fr.
restés dus su r le capital , et 640 fr. pour intérêts et frais, le sieur Dem olen faisant remise du surplus.
S u r ces 1700 fr.. le sieur Dcmolen reçoit de P ierre Clavilier 3 lasommode 81 fr. ; de plus il reconnaît avoir touché , pour prix, de q u atre ventes
<
|
,
que ce dernier avait consenties les 5 m ars et 5 m ai 1756 , la somme de
769 f. , fa is a n t, avec les 81 fr. , 850 francs.— Restait encore due se m blable somme de 850 fr..
P o u r sc libérer de cette dernière somme , P ierre Clavilier 3 constitue
au profit du sieur Demolen une rente de 42 liv. 10 s. , et l’on v o i t , à la
suite de l ’expédition de l’acte du 14 m ai 1756 , que Îe*sieur Demolen ,
qui prenait la qualité de sieur de M o u rcet, a été rem boursé du p rin cip a l
de cette rente , en partie p ar P ierre Clavilier 3 le 26 février 1760 , et e a
\ ' vPa r lie p ar Marie Meyre , veuve de ee dernier , le 23 avril 1774.
On voit donc que , sans les sommes de 550 fr. , 800 fr. et 210 fr ,
\
provenant de ventes consenties à Antoine ï r o p e n a t , à l ouis O rceyre e t
à P ie rre P h ilib e rt,e tq u i ont été déduites dans le com pte d u 2 8 m a rs 1 8 3 i ,
savoir : celle de 800 fr. au profit des O rceyre , et celle des 817 fr. , ( qui
devait ¿Ire réduite , ainsi q u ’il a été observé , à G70 francs ) , au p ro fit
des T fcpenal , c’est Pierre Clavilier 1 et P ierre C lavilier 3 , ou M arie
Meyre , sa veuve , et non Pierre C lavilier 2 , vendeur des O rceyre cl des
T ro p c n at, qui au raien t acquitté la somme principale de 4000 fr. , m ou
la n t de la subrogation du 9 octobre 1741 , el p ar conséquent libéré Ma
rie Resche et ses biens de ce qui , postérieurem ent à la vente faite à C a briel Brun le 1er ju in 1740 , restait dû de la dot et des reprises de C athe
rine Demolen.
O r , pour que l’exercice des droits de Pierre C lavilier 2 , vendeur et
g a r a n t , pût être utile au x O rceyre et T ropenat , il faudrait que ce fût
lui qui eût acquitté la dot el les reprises de C atherine Demolen , et l’on
vient de voir que c’est , ou P ierre Clavilier
1
, ou P ierre C lavilier 3, de
venu h éritier de P ierre 1 , par la renonciation de Pierre 2 , qui a u ra ie n t
�fttîl cet acquittem ent, et en partie m êm e, après le décès dudit P ierre C la\ i li e r 2 .
"p—f—
M ain ten a n t, p ar qui au ra été rem boursé P ierre C lavilier 3 , qui , en
ré s u lta t, payait la dette do Marie llesclie , et qui avait certainem ent une
action contre elle et su r ses biens ?
N on-seulem ent il n ’est piis établi que P ierre C lavilier 2 duquel les
Orccyre et les T ropenat veulent exercer les droits , ait fait ce re m b o u r
sement ; m ais il n ’est pas présum able qu'il ait pu le faire.
Le dernier règlem ent, entre Louis Demolen et P ierre Clavilier 3, est du
l i m ai 1756. P ierre C lavilier 2 est décédé le 13 avril 1 7 6 0 ; et le 16
avril 1779 , il y a eu de la p art de Jeanne C lavilier , sa fdle et héritière
instituée , im m édiatem ent après lepoque où elle a atteint sa m ajorité ,
une renonciation à sa succession , qui n ’a jam ais été contredite , et p a r
suite de laquelle Jeanne Clavilier et le sieur de S a in t-V id a l, son m ari ,
ont pu obtenir le désistem ent des biens provenant de Jacques^ D elru n ,
que P ierre C lavilier 2 avait vendus , désistem ent q u ’ils n 'a u raien t fkunt
la it o rdonner , si Jeanne C lavilier eût été héritière de P ierre 2 , p a rc e
que , en ce cas , elle a u ra it été garante de sa p ro p re dem ande.
Ainsi , il est évident que Pierre C lavilier 2 , dont l’état d ’insolvabilité
eût été un obstacle à ce que , du 14 mai 1756 au 13 avril 1760 , il eût
pu rendre à P ierre Clavilier 3 tout ce que celui-ci avait payé ou devait
payer pour Marie Rcsche , n ’avait aucun e réclam ation à faire sur les
biens de celle-ci. Encore une fois , P ierre Clavilier 3 était le seul et u n iqne créan cier; c ’est à lui que Marie Uesclie ou ses h éritiers ont dû rem
bourser ce q u ’il avait avancé ; e t , en adm ettant que ce rem boursem ent
n 'a it point été effectué , ce seraient ce même P ierre Clavilier 3 ou ses
héritiers qui au raien t seuls une action contre les héritiers de Marie Resche.
Les adversaires donnent à entendre que P ierre C lavilier 2 , pour rem
bourser son frère P ierre 3 , a u ra it trouvé des ressources dans la succes
sion de P ierre 1 dont il était l’h éritier institué par son contrat de m ariage;
e t ils cherchent à tirer parti de ce q u ’il est dit dans l’acte du 14 mai
1756 , à l’occasion de la renonciation faite p ar Pierre Clavilier 2 à la
succession de P ierre 1 , son père , le li- juillet 1 7 5 3 , que le sieur DémoIon ne pouvait plus valablement procéder contre Pierre Clavilier 2 , à moins
F
�d’une grande discussion, et sans se pourvoir contre ladite répudiation qui n'é
tait qu’en fraude.
C 'était là une assertion de la p art du sieur Demolen qui , du reste , n e
cherche pas à faire tom ber la répudiation de P ierre Clavilier 2 , et q u i
,accepta pour son débiteur P ierre C lavilier 3, devenu h éritier de P ierre 1,
à la place de P ierre 2 renonçant. Cette répudiation a donc eu sou e f f e t,
et P ierre C lavilier 3 en a profité , eu restant eu possession de tous les
biens délaissés p ar P ierre 1.
Un jugem ent du tribunal civil du C antal , sous la date du 4 frim aire
an 5 , et qui se trouve dans les pièces produites p ar les S a in t-V id a l, a
m êm e consacré îa répudiation du 14 ju illet 1753.
Ce jugem ent apprend que le, i l septem bre 1772, Ls enfants de P ie rre
Clavilier 2 , au nom bre desquels Jeanne C lavilier , épouse du sieur C laude
de S a in t-V id a l, encore m ineure , avaient obtenu des lettres de rescision
contre le départem ent fait p ar ledit P ierre Clavilier , le 14 ju illet 1 7 5 3 ,
de l ’institution d ’h éritier , portée en son contrat de m ariage ; que , p a r
requête , ordonnance et exploit des 29 m ai et 10 ju in de la même année
1772 , ils avaient dem andé contre Marie Meyre , veuve de P ierre C lavi
lier 3 , comme tutrice de jean C lavilier , leur fils m ineur , le désistem ent
d 'u n dom aine situé à Vabres , dont celle-ci était encore en possession ;
que ce désistem ent avait été prononcé p ar une sentence de la justice de
Vabres , du 16 septem bre 1773 ; que Jeanne C lavilier et Claude de S aintVidal dem andaient au jo u rd ’hui la n u llité , à leu r égard , de cette procé
d u re , parce q a ils étaient m ineurs à l'époque où elle avait été engagée ;
que Jeanne C lavilier avait renoncé , dans les dix ans de sa m ajorité , à
la succession de P ierre C lavilier , son père , et qu’elle n ’avait jam ais e n
tendu profiter de rien provenant de lui.
En se fondant su r ces m oyens , le tribunal donne défaut contre Marie
Meyre , en saditc qualité , e t, pour le p ro fit, déclare les letlres de resci
sion , requête , ordonnance , exploit et sentence nuls et de nul effet , et
ordonne que le tout dem eurera comme non advenu à l ’égard des dem an
deurs , dépens réservés.
A la suite de l'expédition
de ce
o.q fut faite le 17 frim aire an 5.
jugem ent se trouve la signification qui
�Il est donc prouvé juridiquem ent que , du moins respec'vvem ent à
Jeanne Clavilier , femme du sieur de S a in t-v id a l, P ierre Clavilier 2 n ’a
eu rien à prendre dans les biens de P ierre C lavilier 1 , puisque, p ar l'ef
fet m aintenu du départem ent de l’institution que celui-ci lui av ait fa ite ,
c ’est Pierre Clavilier 3 qui a été l ’héritier , et qui est resté eu possession
de tous les biens.
Du reste , aucune dem ande en garantie n ’a jam ais été formée p a r les
^adversaires contre la succession de P ierre C lavilier 2. Ils peuvent , de
ym chef, et à leurs risques et périls, inten ter contre les héritiers de P ierre
ivilier 3 telles actions q u ’ils aviseront convenables,
lais toujours est-il que , vis à vis de Jeanne C lavilief et les S a in treprésentant Marie Ilesche , ils ne p e u v e n t, comme exerçant les
drort^jle P ierre Clavilier 2 , m ari de celle-ci , opposer en com pensation
dot m ^ f r e p r i ^ e s m atrim oniales de C atherine Demolen , dot et re
prises que P ierre C lavilier 2 n ’a point acquittées , pas plus q u ’ils ne le
p e u v e n t, d ’après la subrogation contenue dans les ventes originairem ent
consenties , au -d elà du p rix ou de la portion du p rix qui a servi au
p aiem en t de cette dot.
Telle serait la solution à donner à la troisième question posée su b sid iaircm ent , et en faisant abstraction de la chose jugée p a r le jugem ent
du U ao û t 1832.
4 .c QUESTION.
Le jugem ent du 4 ju illet 1834, dont est appel, a condam né les Cadestin,
les O rceyre et les T ropenat a u x dépens, depuis et com pris la rectification
du com pte.
Il av ait été statué su r les frais et dépens antérieurs p ar les différents
I
jugem ents qui ont été rendus ; et celui du 17 août 1832, condam ne spé
cialem ent les Orceyre et Tropenat aux deux tiers des frais , et pour l’a u
tre tiers concernant les Cadestin , ordonne q u ’il sera compensé avec le
m ontant de la dot et des apports m atrim oniaux de C atherine D em olen ,
s i . p ar l’événem ent du com pte à faire , il y a excédant ; dans les cas
¿contraires , ou en cas d ’insuflisance , condam ne les Cadestin au tiers des ^
�dépens en totalité ou en partie , selon que la dot de la dam e Demolen
sera absorbée en totalité ou en partie p a r ce que doivent les Cadestin
au x S aint—Vidal.
Tous ces jugem ents , définitifs et inattaquables , doivent être exécutés
pour les dépens , de même que dans leurs autres dispositions.
Il
semble dés-Iors , comme il a été déjà observé , que les Cadestin
p o u rraien t être affranchis des frais qui ont été faits contr’eux , suivant
le résultat définitif du compte , bien entendu cependant des frais que les
jugem ents des 5 floréal an 5., et 17 août 1832, ont eu en vue de régler.
Mgis à l’égard des O rceyre et des T ro p e n a t, ils ont , sans difficulté, à
supporter tous les frai* faits contre eux av an t la réunion des q u atre ins
tances d ’abord engagées , et les deux tiers de tous los frais faits depuis
cette réunion. II n'y a plus à revenir su r ces condam nations qui com
prennent le coût même du jugem ent du 17 août 1832 ; et , pour les dé
p en s postérieurs , il ne p o u rrait en être différem m ent , ces dépens étan t
la conséquence des précédents jugem ents , et devant être d ’ailleurs à la
charge des débiteurs..
Il
ne reste plus q u ’à s’occuper de l'appel qui a été interjeté contre Me
Dusser , avoué des S aint-V idal devant le trib u n al de S ain t-F lo u r.
Mc Dusser a été constitué avoué p ar les S ain t-v id al , au lieu et place
deM c Daude , dans l'assignation du 27 ju in 1829. C ’est lui qui av a it re
tiré l’expédition du com pte clos le 5 septem bre 1814, et fait l’avance de
la somme de 787 fr. 50 c. , m ontant de cette expédition , suivant la
I quittance qui est à la suite. Tous les frais postérieurs ont égalem ent été
|a v a n c é s par lui. Il y a eu plusieurs jugem ents , notam m ent celui du 17
fa o u T t'8 3 2 , el le procès-verbal de rectification de com pte , dont le coût
a été de 382 fr. 30 cenlim es.
Le jugem ent du 4 ju illet 183S- a donc fait distraction à Mc Dusser dés
dépeus dont il prononçait la condam nation , même de ceux dont la con
dam nation avait élé prononcée p ar le jugem ent du 1 1 août 1832.
Ce jugem ent a été signifié , tan t à lit requête de M° Dusser q u ’à celle
des Saint-V idal , ainsi q u ’un com m andem ent de payer entre les m ains de
M* Dusser , la somme de 4 ,0 0 0 fr. , m ontant de la provision accordée
contre les O rceyre et les Tropenat..
C’est p ar suite quo î l c Dusser a été intim é su r l’appel.
�Me Du.«a<~ 11 a fie uré ^ ans ,c j uScment du 4 juillet 1834 , que comme
~ ,o u e des Intimés , et pour obtenir la distraction (les dépens dont il ava^t
m it l'avance , ce qui ne pouvait s’entendre que de« dépens faits depuis le
29 j u i n ’ 1 8 2 9 , en y com prenant toutefois le coût de l ’expédition du
compte du 5 septem bre 1814. Si des poursuites ont été faites pour le
payem ent de la provision , d'après la disposition du jugem ent q u i ,
quant à ce , était exécutoire nonobstant l’appel , elles l ’ont été p rin ci
palem ent par les Saint-V idal qui donnaient leur consentem ent à ce que
cette provision fut versée entre les m ains de leur avoué : c’est sous ce
^
oort seulem ent que Me Dusser figurait dans les poursuites , et non en
m de la distraction q u ’il av ait obtenue , puisqu'il n ’au rait pu agir
■qu après la taxe des dépens , en v e r tu d ’u n exécutoire , et que l'appel
a u ra it arrêté les poursuites q u ’il a u ra it faites en son nom , d ’après la
distraction ordonnée, ayant été jugé plusieurs fois que l’action de l’avoué,
en paîm ent de l'exécutoire , est suspendue de plein droit p a r l’appel du
jugem ent qui a ordonné la distraction , et se trouve subordonnée au sort
de cet appel.
M° Dusser doit donc être déclaré follement intim é , e t , dans tous les
cas , être mis bors de cause , sauf à lui à prendre exécutoire des dépens
dont il a obtenu la distraction , après l’a rrêt à intervenir , et dans les
quels dépens il n 'a jam ais entendu com prendre ceux qui au raien t été ex
posés p a r l ’avoué qui occupait av an t lui pour les S aint-V idal.
—
Après avoir exam iné tous les points de difficulté que celte affaire pré
sente , nous n ’avons pas cru devoir nous arrêter à des moyens de consi
dération , q u i, quoiqu'en disent les adversaires , existeraient plutôt pour
les Intimés que pour les Appelants. L’origine de leurs actions est dans le
principe conservateur des biens dotaux. Les acquéreurs devaient prévoir
les chanscs q u ’ils c o u ra ie n t, l ’éviction et les conséquences de l'éviction.
Si les jouissances et les intérêts form ent au jo u rd 'h u i une somme consi
dérable , à qui la faute ? Les dem andes rem ontent à 1779. Pourquoi les
Appelants ou leurs auteurs ne je c o n u u re n t-lls point im m édiatem ent les
�droits de la dame de S aint-V idal? De leur cô té, les Appelants ^ o nfvcm
p a r l’effet de la compensation , les sommes qui ont été réellem ent em
ployées p ar leurs auteurs à liquider les biens. Serait-il juste q u ' i l obtins
sent d ’avantage^ et s u r to u t, comme exerçant les droits de P ierre C lavilicr
2
, vendeur , des sommes que , même d ’après les actes produits ,
P ierre C lavilier n 'a point acquittées?
T out cela est jugé , e t , si c’était à ju g er encore , il faudrait le ju g e r
de la même m anière.
M* BERNET-ROLLANDE,
Mc LADEN,
avocat-
avoué licencié..
S t F lo u r im p d e V ia lla tim r
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-Vidal. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Laden
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
biens dotaux
généalogie
contrats de mariage
dot
chanvre
experts
domaines agricoles
créances
procédures
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Jeanne Clavilier, veuve de Claude de Saint-Vidal, Louis de Saint-Vidal, son fils, et donataire, et autres, intimés ; et aussi pour Maître Dusser, avoué au tribunal civil de Saint-Flour, aussi intimé ; contre 1° Antoine Cadestin, et autres ; 2° Elizabeth Orceyre, veuve d’Antoine Viallefont, et autres ; 3° Jean Tropenat et autres ; tous appelants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Viallefont (Saint-Flour)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1834 ?
1740-1834
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV11
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Saint-Poncy (15207)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/53996/BCU_Factums_DVV11.jpg
biens dotaux
chanvre
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
domaines agricoles
dot
experts
généalogie
procédures
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53565/BCU_Factums_G2809.pdf
c907af98e797004feef5aebba1db3bd0
PDF Text
Text
CONSULTATION
O
EN REPONSE
A celles publiées pour GASPARD SERVOLLE.
L e s
J u r i s c o n s u l t e s so u s s ig n é s , q u i o n t l u
po u r G a s p a r d S e r v o l l e ,
crite p a r
d e u x c o n s u lta tio n s
l ’ u n e d e M e B a y l e - M o u i l l a r d , sous
M° T a i l h a n d , l ’autre d é lib é r é e p a r M es D a l l o z , P a r r o t ,
et P h i l i p p e D u p i n ,
D éclaren t , après avoir revu les consultations précédem m ent
données aux enfans C h e v a lie r , que s’il leu r sem ble u tile d ’y ajouter
quelques lig n e s, c’est u n iqu em en t pour faire observer que les con
sultations con traires, q u ’on v ie n t de p u b lie r , sont fon d ées sur des
erreurs m atérielles, et q u ’on doit, dès lors, reconnaître com bien une
cause réduite à de sem blables élém ens, dans la m ain de savans ju ris
consultes, reste faible et décolorée.
^
E n parcourant successivem ent les deux consultations de S ervo lle ,
nous rem arquons, dans la prem ière, trois propositions, et nous sommes
obligés d e dire que le jurisconsulte éclairé de q u i elle ém ane a erré
dans toutes les trois.
:
�( 2
}
N ous n ’avons pas besoin d ’an alyser la dernière : les biens fussentils d o ta u x , la cession ne serait p a s absolum ent n u lle , parce qu’elle
se réduirait à un partage?
con su ltatio n . do ’ P a ris éÎleym êm e la
repousse'com m e' fa u ssé , et rien-ne saurait avoir m oins besoin de dé
m onstration.
a 0 L a constitution de dot est nulle :elle^est entachée d ’une nullité
radicale et d ’ordre public*; elle n e st autre chose q u ’un pacte sur une
succession fu tu re.
I c f , rnous ne concevons pas com m ent on a pu-voir, dans le co n trat,
une stipulation prohibée $ on n ’y tro u v é , én^ efÎet, q u ’une sim ple
prom esse q u i , dans une hypothèse donnée , attribue à la future
épouse un droit de succéder qu ijeût appartenuJi sa m ère. O r , tout le
m onde sait q u ’en contrat de m ariage, on peut constituer des bien s à
ven ir. L e Code civ il lui-m èm e l ’autorise au jou rd ’h u i (art. i 54 2 ). O n
peu t a u ss i, par la m êm e raison , faire porter des dispositions q u ’on
fa it au profit des époux, sur des.biens futurs , sur des successions non
•'i*
*•
ouvertes, enfin, sur des éventualités quelconques. C ’est ce qu i résulte,
encore , et des principes anciens sous lesquels a été fait le c o n tr a t,
et du Code c iv il lu i-m em e ( art. 108a ). O r , rien n ’était plus perm is
à une m è r e , pour favoriser le'm ariage de sa fille , que de ren o n cer,
par le contrat de m ariage , et en sa fa v e u r , à o ccu p er, dans u n cas
prévu , le rang successif q u i aurait pu lu i appartenir dans une suc- .
cession non encore ouverte. C ’est une de ces clauses q u ’on trouve
souvent dans les contrats de m a ria g e , et q u i y .sont toujours v a
lables. C e la n ’a pas besc/in de preuves. L e s articles q u ’on cite des
lois du 1 7 n iv u s e , et 22 ,ventôse an 2 , n ’y orçt pas la m oindre ap pli
cation.
3° L a
constitution de dot n'a produit aucun.cffet. I c i, on confond
les term es q u i prononcent la dotalité avec la constitution que fait la
m ère à la futu re. C e n ’est pas la déclaration de dotalité q u i est d e
m eurée sans e f fe t , m ais seulem ent la p révision de la survie de M a g d eleinc U ssel , et l ’abandon q u ’en ce cas c lic faisait de son droit
�(3)
¿ventuel. O r , ce sont deux choses toutes différentes. M agdelein e
U ssel, supposant q u ’elle p ou vait su rvivre à son frère, cédait à sa
fille son droit. Y o i l i ce q u i est resté sans effet par le prédécès de
M agdeleine U s s e l; m a is , en su ite , on stipule que la part de Jacque
line Servolle dans cette succession lu i sera dotale. O r , cette stip u lation , fort ind épendante de la p rem iè re, p eu t trè s-'L ie n se soutenir
alors que l ’autre dem eurerait sans effet. T o u te la question est de sa
voir si cette déclaration expresse de dotalité est restreinte au cas de
survie de M agdeleine U ssel, ou si elle est générale pour les d'etik cas ,
oum èine si elle ne s’applique pas spécialem ent au cas où, par le prédecès de sa m ère, la fille recu eillerait p arson 'p ro p re droit. O n a es
sayé très-b rièvem en t, dans la consultation de M e B a y le M ou illard ,
de dém ontrer que la dotalité n ’était stipulée que pour la portion cédée
par la m ère : com m e cela est reproduit dans la consultation de P a
ws , nous allons l ’y retrouver et v r é p o n d r e .. .
lle v è tu e com m e la prem ièré^L w
s reco m m an d ab les, cette con
sultation se résum e en deux propositions que nous ne pouvons pas
non plus reconnaître com m e vraies.
Jj’u n e , en d r o it , q u e , dans la Coutum e d ’A u v e r g n e , les doutes
doivent s’interpréter en fav eu r de la paraphern alité.
L ’autre, en fait, queyd ’après la construction gram m aticale du con, la portion constituée dotale est celle que C ath erin e Servolle
pourra recueillir par suite de l'abandon anticipé que fa it sa mèrel
C ’est sur ces deux propositions q u ’est établi le d r o it , et que repo
sent, d ’après les jurisconsultes, tous les m oyens de G asp ard Servolle.
O r , ces deux propositions sont des erreurs.
1
'
• ï ja- prem ière a peu d ’im portance. T o u te fo is 4’"et qu oique noijs
^ connaissions q u ’en'C outum e les b ien s à venir- ne pouvaient tkre
dotaux que p a r la stip u la tio n , il 11’cn.: est pas m oixis’V ral, et l ’oxpùn °nce prouve q u ’en A irvergne la dotalité était l i r è g le , et la p ara-,
phernalité une exception ; tellem ent , que, sur vingt* contrats de
H ian age, £ pej^Q eri tfo u va it-o n un seul ou leg bien s 11e fussent
�C 4 ) ,
pas d o ta u x , soit par constitution sp écia le , soit p ar in stitution . J a
m ais , dans cette C o u tu m e, on n ’a a d m is , com m e m axim e gén érale,
que l ’interprétation des clauses am biguës dût être fa ite en faveu r de
la parapliernalité.
M a is , i c i , pendant que Servolle cherche des d o u te s , nous ne
voyons q u ’une stipu lation c la ire , p ré c is e , et q u i ne dem ande pas
d ’interprétation j et p u isq u ’on veu t l ’exam iner dans sa construction
gram m aticale, nous dirons que sous ce r a p p o it» com m e dans son
véritab le sens , elle présente des résultats tout contraires à la propo
sition ém ise dans les deux consultations.
Q ue d it-e lle , en effet? R e v o y o n s-la : T o u t le m onde a senti le
besoin de la tra n scrire, et elle est répétée partout.
S i [Étienne U ssel vien t à décéder avant M a g d e lein e , m ère de la
futu re, celle-ci prendra dans la succession d rE tien n e Ussel l a p o r t i o n
q u ’ e l l e a u r a i t e u e , si M agdeleine était morte avant son f r è r e ,
L A Q U E L L E PORTION-
lu i Sortira iS tà fü s*d e bien d ota l.
I c i deux choses sont é v id e n te s,
i ° Ce n ’est pas la portion que C atherine d oit avoir p a r la renon
ciation de sa m è r e , qu i est déclarée d o ta le , m ais b ie n , com m e l ’avait
observé M e A lle m a n d > celle q u e lle aurait eue si sa m ère était m orte
a v a n t son frère ; c e lle , par con séqu en t, qu’elle aurait r e c u e illie ,ju re
s u o , par son droit propre et p erso n n el, sans aucun m élange de celui
de sa m ère. L a consultation de P aris a donc erré sur la construction
gram m aticale com m e le sens d e la clause j elle l ’a p rise à contre
sens.
2 ° C ela est d ’autant plus v r a i, que s’il n e se fû t agi que du droit
q u e c é d a it, que con stituait sa m ère , il n ’y a vait pas besoin de sti
pulation n o u v e lle , n i d ’ajouter : L aquelle sera dotale. P a r cela seul
que-la m ère cédait son droit ù sa fille par une clause expresse du con
trat de m a ria g e , il devenait d o ta l, de d ro it, sans q u ’il fû t besoin de
rien ajouter. S i donc il y avait d o u te , on d e v r a it, d ’après l ’art, u 5 7 ,
interpréter la clause dans le sens où elle peut produire un effet qui
�(5
)
lui soit p ro p re , et 11011 dans le sens où elle ne serait ([U. une in u tilô
redondance j m ais il ne saurait y avoir am bigu ité , m em e d après
fô construction gram m aticale de la phrase, q u i déclare nettem ent do
tale la portion (ju’aurait eue Catherine S ervolle, si sa mere était morte
Qvant son frère. O r, év id em m en t, cette constitution dotale a produit
tout son effet, puisque c ’est précisém ent le cas q u i s’est réalisé.
Il n ’e st, dès lo rs, n i nécessaire n i u tile de rech erch er, com m e on
l ’a fa it, les raisons plausibles d ’un sens restrictif q u i ne se trouve
nuUe p a r t , et q u i n ’est q u ’ une illu sio n .
^
U n dern ier m ot sur une considération qu on a p p e lle , assez pe-¡
ûiblem ent, au secours de S ervolle.
D ans la cession de 1 8 0 7 , d it-o n , la dam e C h evalier et son m a r i,
eux-m êm es, ont entendu la clause du contrat de m ariage en ce sens7'
puisque la dam e C h eva lier déclarait traiter de ses bien s lib res et
adventifs.
Que signifie cet argu m en t? D e sem blables déclarations m ises dans
la bouche d ’un in c a p a b le , sont la ressource ordinaire de ceux qu i
speculent sur son in c a p a c ite et q u i en abusent. H n est pas d ifficile
^’insérer dans u n acte de sem blables déclarations; elles ne coûtent
rien à l ’incapable d a n s la bouche du qu el o n les m e t, et dont on ob
tient des consentem ens bien autrem ent im p o rto n s, en lu i m on tian t
quelques pièces d ’or dont il a besoin. S i on don n ait qu elqu e crédit à
ces m oyens, usés depuis long-tem ps dans l ’esprit des hom m es ra i
sonnables, on ru in erait le régim e dotal jusque dans ses fon d em en s,
et ü faudrait l ’effacer de nos Codes. I l faudrait donc aussi rejeter au
loin les actes de naissance des m in e u rs , lorsqu ’ils auraient déclaré
faussement dans u n acte q u ’ils étaient m ajeu rs, et q u ’ils traitaient
Valablement. Systèm e d ép lo rable, et aussi contraire à la justice q u ’a,
la loi et à la raison.
Voilà pourtant to u t l ’édifice élevé pour la défense de G aspard Ser
polle. Il nous sem ble s’écrouler de lui-m ôm e. Q ue fau t-il donc con
clure, lorsque des m ains habiles n ’ ont pu n i réu n ir de m eilleu rs
�(6 )
m atériau x, n i le construire plus solidem ent? N ’est-il pas évident
q u ’ils se sont laissés préoccuper par quelques illu sion s? E t lorsqu’on
raisonne attentivem ent ces o p in io n s, quel poids peuvent-elles donc
apporter dans la balance de la justice?
D élibéré à R io m , le 2 4 novembre 1 8 3 6 .
D E V IS S A C . '
ALLEMAND, B ER N E T -R O LLAN D E , J. C h. B A Y L E ;
M. C HALUS, L. ROUHER, H. DUCLOSEL,
.
U
;9 r
I
J. GODEMEL.
il
___
R l O M , IM P R IM E R IE D E T H IB A U D.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Servolle, Gaspard. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bernet-Rollande
J. Ch. Bayle ; M. Chalus, L. Rouher, H. Duclosel, J. Godemel
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
biens dotaux
coutume d'Auvergne
biens paraphernaux
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation en réponse a celles publiées pour Gaspard Servolle.
Table Godemel : paraphernaux.
2. un contrat de mariage régi par la coutume d’Auvergne, contenant constitution d’une dot particulière en faveur de la future, stipulait, en outre, au nom de sa mère, le droit qu’elle lui attribuait de recueillir, pour lui ressortir nature de bien dotal, la part qu’elle pourrait amender dans la succession d’étienne Ussel, son frère, oncle maternel de la future, dans le cas où elle survivrait à celui-ci. La mère de la future est décédée avant étienne Ussel et sa fille, future, a succédé, pour partie, à son oncle, non par l’effet de la clause, mais par la force de la loi et jure suo. elle a fait cession de ses droits successifs à son frère. après sa mort, ses héritiers ont attaqué de nullité la cession comme portant sur des biens dotaux et inaliénables ; ils ont demandé partage.
jugé que les biens cédés étaient paraphernaux, que l’aliénation en est valable, et que la cession équivaut à un partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1797-1836
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2809
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2807
BCU_Factums_G2808
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53565/BCU_Factums_G2809.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53564/BCU_Factums_G2808.pdf
e78057cd91ac6dc12e55a584f2becfb4
PDF Text
Text
YH. 4 c
t
¿y
CONSULTATIONS .
POUR
JEAN-JAPTISTE CHEVALIER ET AUTRES,
APPELANS D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE RIOM ;
CONTRE
‘T
GASPARD
4
SE R V O LLE ,
INTIMÉ.
L e Conseil soussigné, qui a lu 1° un contrat de mariage du 2 5 pluviôse
an 6; 2° un acte de cession de droits successifs, du 2 3 décembre 1807;
3° un mémoire à consulter, dans lequel est relaté un jugement rendu le
27 novembre 1854 par le tribunal de Riom;
Est d’avis des résolutions suivantes :
Un sieur Ussel avait eu deux enfans, Etienne et Madelaine.
Etienne est décédé célibataire, le 14 novembre 1807.
Madelaine s’est mariée à Blaize Servolle, et est décédée avant son frère,
le 2 frimaire an 10 (2 3 novembre 1801).
Au nombre des enfans issus du mariage de Madelaine Ussel et Blaize
Servolle, il suffit de remarquer Gaspard Servolle et Jacqueline, qui a épousé
Henri Chevalier.
C est le contrat de mariage des époux Chevalier qui renferme la clause
litigieuse, et dont l’interprétation est demandée au conseil.
Ce contrat est à la date du 2 5 pluviôse an 6 . Les père et mère de la
�;
\
( ^ )
future lui constituent un trousseau évalué i 5o fr., plus la somme de iooo fr.
Ensuite vient la clause que l’on va transcrire littéralement.
« Il est convenu entre les parties que, dans le cas où le citoyen Etienne
« Ussel, ci-devant notaire à Riom , viendrait à décéder avant Madelaine
» Ussel, mère de la future, héritière de droit dudit Ussel, son frère, ladite
n Jacqueline Servolle prendra dans la succession dudit Etienne Ussel, dès le .
» moment du décès de ce dernier, la portion qui lui reviendrait, si ladite
» Madelaine Ussel était morte avant son frère, laquelle portion lui sortira
» nature de bien dotal, et à cet effet, ladite Madelaine Ussel, autorisée de
» son m ari, constitue à la future le droit de succéder audit Etienne Ussel
» pour la portion ci-dessus déterminée. »
Le cas prévu de la survivance de Madelaine Ussel à son frère Etienne ne
s’est pas réalisé; au contraire, c’est Madelaine qui est décédée six ans avant
son frère.
Le 25 décembre 1807, cinq semaines environ après le décès d’Etienne
Ussel, Jacqueline Servolle, stipulant comme maîtresse de ses biens adventifs, et Henri Chevalier, son m ari, qui l’autorise, stipulant en son nom
personnel, et encore solidairement l’un pour l’autre, cèdent à Gaspard
Servolle, leur frère et beau-frère, tous les droits appartenant à ladite Jac
queline Servolle dans la succession cchue d’Etienne Ussel.
Il paraît qu’après le décès de Jacqueline Servolle, ses enfans ont de
mandé la nullité de la cession du
décembre 1807, sur Ie m otif que les
droits cédés étaient dotaux à ladite Jacqueline.
Cette prétention a été repoussée par le jugement du 27 décembre i<85/j.
Les juges ont considéré: i° que le contrat de mariage de Jacqueline Ser-*
voile, renfermant une constitution particulière de dot, il s’ensuivait, aux
termes de la Coutume d’Auvergne, que le surplus de scs biens était paraphernaux; 20 que la stipulation de dotalité faite dans le même contrat ne
pouvait afi'ectcr la part de Jacqueline dans la sucession d’Eticnne Ussel
qu'autant que cette part lui serait advenue en vertu de la convention, et
du vivant de sa mère, par le prédécès d’Elicnnc Ussel; qu’au contraire, la
dotalité cessait si Jacqueline était appelée à recueillir cette portion directe
ment cl jure suo par le prédécès de sa m ère; 3° qu’en fait, c’était dans cette
dernière position que s’était trouvée placée Jacqueline Servolle. ,
Cette interprétation peut, au premier aperçu, paraître assez conforme à
la lettre de la clause du contrat de mariage; mais, à coup sûr, elle est con-
�5
}
traire à son esprit, et elle détruit la véritable pensée des parties contrac
tantes.
En effet, que voulaient les parties?
Admettre Jacqueline Servolle, en cas de prédécès d’Etienne U ssel, à
prendre dans sa succession, malgré la survie de Madelaine Ussel., héritière
en première ligne, la part que naturellement ladite Jacqueline n’aurait dû
recueillir que dans la succession de sa mère.
Voilà le but de la clause, voilà le m otif de la prévision du prédécès
d’Etienne Ussel.
Dans celte même clause, il est vrai, par une phrase incidente, la dotalité
de la part éventuelle de Jacqueline est stipulée, mais cette dotalité est une
charge réelle qui affecte cette part éventuelle; on ne saurait donc la faire par
ticiper à la condition de la clause sans se faire illusion. En effet, celle dota
lité grève et suit la part de Jacqueline, sans distinction d’origine, sans qu'il
soit besoin d’examiner si c’est p a rle prédécès d’Etienne Ussel, et en vertu
de la convention, ou par le prédècès de Madelaine U ssel, et en vertu de la
que, celte part arrive dans les mains de Jacqueline.
On conçoit la prévision du prédécès d’Etienne Ussel pour attribuer, dans
ce cas, à Jacqueline un droit qu’elle n’aurait pas eu sans convention for
melle : on ne conçoit pas l’influence de ce même prédécès sur la stipulation
de la dotalilé.
(
Ces deux modes de succession conventionnelle ou légale sont parallèles et
n altèrent en rien la dotalité.
La pensée des parties s’est portée sur la dotalité en elle-même; et quoique
la stipulation soit jetée au milieu d’une clause hypothétique, on n’en doit pas
moins reconnaître que cette dotalilé est pleine, entière, complète, absolue
et non incertaine, subordonnée, accidentelle. ,
Daprès ces réflexions, le conseil est d’avis que le jugement du tribunal
civil de Riom doit être infirmé.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 9 février >836 .
1*1». BAYLE.
II. CONCIION.
V ERD IER-LA TO U R,
av. j . sup.
�L t e Conseil soussigné,
Vu un contrat de mariage du a 5 pluviôse an 6 , une cession du a 5 oc
tobre 1807, et un jugem ent du 27 novembre 1854 ,
*
Estime que les biens que Jacqueline Servolle a receuillis, comme prove
nant d'Etienne Ussel, sont dotaux, et que ces biens n’ont pas cessé detre
soumis au régime dotal, par le fait que Jacqueline Servolle, au lieu de les
prendre dans la succession d’Etienne Ussel, les aurait recueillis dans celle de
Madelaine Ussel, qui avait survécu et succédé à son frère.
Il faut connaître les faits qui font naître la difficulté.
Le contrat de mariage de Henri Chevalier et de Jacqueline Servolle est
sous la date du 25 pluviôse an 6; il contient, en faveur de la fu ture, consti
tution d’un trousseau de i 5 o fr. et d’une dot de 1000 fr.; mais, comme cette
dot n’était pas suffisante, on voulut l’augmenter d’une portion des biens
qui pourraient advenir à la mère de la future ou à elle-même.
Il existait, à Riom, un sieur Etienne Ussel, ci-devant notaire, dont Made
laine Ussel était héritière de droit. Madelaine était plus jeune que son frère,
e t, prévoyant qu’elle pourrait succéder à ce dernier, elle voulut que, ce cas
arrivant, Jacqueline sa fille prît dans la succession d’Etienne la portion qui
pourrait lui revenir; en conséquence, une stipulation à cet égard fut con
signée au contrat, en ces termes :
« Convenu entre les parties, que dans le cas où Etienne Ussel... viendrait
» à déccder avant Madelaine Ussel, mère de la future, héritière de droit
h dudit Ussel, son frère, ladite Jacqueline Servolle p ren d ra , dans la suc» cession dudit Etienne Ussel, dès le moment du décès de ce dernier, la
« portion qui lui reviendrait, si ladite Madelaine Ussel était morte avant
» son frère; laquelle portion lui sortira nature de bien dotal ; et, à cet effet,
» ladite Madelaine Ussel, autorisée de son m ari, constitue à la future le
>1 droit de succéder audit Etienne Ussel, pour la portion ci-dessus déter» minée. »
Contrairement à la prévision de cette clause , Etienne Ussel a survécu ù
Madelaine, sa sœur; de manière que c’est dans la succession d’Etienne
m êm e, et junp. suo, que Jacqueline a rcceuilli les biens qui font aujourd'hui
l’objet de la difficulté.
I>e a 5 octobre 1807, Jacqueline Servolle, agissant comme maîtresse de
�(5 )
ses biens adventifs, et autorisée de son m ari, céda à Gaspard Servolle, son
frère, ses droits dans la succession d’Etienne Ussel, leur oncle.
Les enfans de Jacqueline Servolle, se fondant sur ce que ces droits étaient
dotaux à leur mère, on t, suivant exploits des 4 et 5 juillet 1 834 » formé la
demande en nullité de cette cession.
Un jugem ent du 27 novembre suivant, se fondant :
i° Sur le principe que lorsqu’une dot particulière a été constituée dans
le contrat, il 11’y a de dotal que ce qui est compris dans cette constitution ;
20 Que la clause du contrat ne constitue comme dotale, à la future, la
portion des biens provenus d’Etienne Ussel, que si Madelaine Ussel avait
survécu à son frère; mais qu’il en doit être autrement si la future vient jure
suo à la succession de son oncle ;
3° Que ce cas étant arrivé, l a . c a u s e de la dotalité est devenue illusoire.
Déclare la demande non recevable.
C’est dans cette position qu’il s’agit de justifier l’opinion que le conseil a
émise en commençant, en déterminant le sens et les effets de la clause du
contrat de mariage, et en appréciant les motifs du jugement qui l’a dépouillé
du caractère de dotalité qui lui est inhérent.
Il faut d’abord poser quelques principes :
Pour qu’il y ait constitution de dot, on n’exige point des expressions sa
cramentelles; elles peuvent être suppléées par des équivalens; ainsi, en pareille
matière, c’est l’esprit de l’acte qu’il faut consulter et interpréter suivant l’in
tention des parties, bien plutôt qu’une lettre trompeuse q u i, quelquefois, par
la place qu’elle occupe dans l’acte, peut présenter quelques difficultés, donner
lieu a quelques objections subtiles , qui, dans un esprit peu attentif, se subs
tituent facilement à la vérité.
Ce principe était admis comme incontestable sous la loi Rom aine, et, par
1 ancienne jurisprudence, il nous est enseigné par tous les auteurs (pii ont eu
à ¡s'expliquer sur la loi 2 3 , au f f de jure dntium, et les meilleurs interprètes,
tels que Salviat, la v r e , Dupéricr et Merlin se réunissent à la jurisprudence
de tous les parlemens^ pour lui donner toute la force d’un axiome de droit.
Cette doctrine a même paru tellement salutaire, (pie, malgré les termes si
positifs de l’art. 1392 (lu Code civil, elle a été adoptée par tous les auteurs
qui ont traité de la dot. ( V . Benoît, D alloz, Duranton et Tevssier.)
Il faut donc dire (pic la constitution implicite mais non tacite de la dot, a
la même force que la constitution faite en expressions sacramentelles ; et l’on
�comprend que ces équivalons doivent être admis avec plus de facilité, quand
il s’agit d’un contrat passé en pays de droit écrit et dans les localités où la
règle générale des contrats de mariage est le régime dotal.
Ici il faut consulter la Coutume d’Auvergne, qui est la loi régissant le
contrat de mariage du 25 pluviôse an 6. Ce statut, après avoir réglé la cons
titution en dot des biens présens et à venir, et celle des biens présens, dispose
« que tous les biens que la femme a au temps de ses fiançailles sont tenus
» et réputés biens dotaux, s’il n’y a dot particulière, constituée en traitant
» le mariage. » Dans quel sens la Coutume a-t-elle été entendue ? Le dernier
commentateur enseigne que la dot comprend, non-seulem ent les biens
propres à la femme, au moment du mariage, mais encore ceux dont Vespé
rance est pour elle certaine 3 telle, par exem ple, qu’une institution d’héritier,
et il cite à cet égard l’arrêt Barge, qui ne fait que fixer et confirmer une ju
risprudence plus ancienne; et pour que cette règle cesse de recevoir son
application, que fa u t - ilQ u e la dot particulière, constituée au contrat, soit
exclusive de tous autres biens; par exemple, si une femme se constituait une
somme d’argent, avec déclaration que cette somme forme tout son avoir,
une pareille clause exclurait évidemment la dotalité des biens à venir.
(Arrêt, Riom, 7 décembre i 83o.)
Cela posé, que l’on examine le fait ;
La constitution dotale de Jacqueline Servoüc, embrassait non-seulement
les 1,000 fr. portés en son contrat, mais encore la portion de sa mère dans
les biens d’Etienne Ussel. Ces biens étaient, pour la contractante, une es
pérance certaine. Effectivement, ils ne pouvaient lui échapper, soit qu’elle
la receuillît, comme représentant sa mère dans la succession d’Etienne
Ussel, soit quelle les prît de son chef dans la même succession. A in si, sous
ce rapport, les biens Ussel étaien t, comme les 1,000 fr., compris dans la
constitution dotale.
D’un autre côté, la constitution de dotde 1,000 fr. n’était point exclusive
d’une autre constitution. La contractante ne déclare point que c’est tout ce
qu’elle peut ou veut se constituer en dot; au contraire, dans le même contrat,
il est dit que la portion des biens qui lui proviendra d’Etienne Ussel lui
sortira nature de bien dotal. Comment, dès lors, trouver dans la Coutume,
qui ne reconnaît de biens adventifs ou paraphernaux que ceux que la femme
s’est réservés, ou ceux quelle a exclus de la dot, en la restreignant nominati
�(7)
vement à des objets déterminés, la singulière application qui en a été faite
à cette espèce.
Mais examinons cette clause de plus près :
Que veulent les parties? Que la portion des biens provenant d’Etienne
Ussel, et qui doit revenir à Madelaine Ussel, appartienne à Jacqueline sa
Tille, contractant mariage; quelle lui appartienne dans tous les cas, soit
que Madelaine, survivant à son frère, donne à sa fdle le droit de la prendre
immédiatement et d’en jouir, soit que le sieur Ussel, survivant à sa sœur,
Jacqueline Servolle la prenne de son chef dans cette succession. Dans toute
cette'clause, il n’y a qu’une seule idée, assurer à Jacqueline Servolle la por
tion revenant à sa mère dans les biens Ussel.
Mais qu’est cette portion pour Jacqueline Servolle? Elle fait partie de sa
dot. « Elle lui sort nature de bien dotal. » Ici on n’est pas réduit à rechercher
des expressions équivalentes, et une constitution de dot im plicite;la cons
titution de dot est explicite; les expressions sont sacramentelles; elles portent
sur la portion de bien qui proviendra d’Etienne Ussel, sans restriction :
voilà la dotalité placée dans cette clause comme principe dominant; il doit
donc la régir, et, pour que son empire pût cesser, il faudrait que son effet
pût être détruit ou restreint par une exception positive, clairement exprimée,
et qui apprît que, dans le cas où Jacqueline Servolle recueillerait directe
ment, et sans l’intermédiaire
sa m ère, ces biens dans la succession de
son oncle, cette p o rtio n , déclarée dotale par le contrat, perdrait cette qualité
pour devenir paraphernale.
Quelles sont les objections ?
i* S’il y a constitution de dot particulière, il n’y a de dotal que ce qui
est compris dans la constitution.
*
La position de ce principe ne résout rien; en eflet, il y a dans le contrat
deux constitutions particulières : i° les 1,000 f r . , 20 les biens à provenir
d Etienne Ussel ; et la chose à démontrer contre les termes si exprès du
contrat, « Laquelle portion lui sortira nature de bien dotal, » est que ces
biens n’ont pas ou ont perdu ce caractère.
Mais 20 on dit : la portion des biens d’Etienne Ussel n’est dotale à la
femme que si sa mère survit; il en est autrement si Jacqueline Servolle vient
ju resu o a la succession de son oncle; or, c’est ce qui est arrivé : donc cette
portion de biens est paraphernale.
Si on lit avec attention laclause du contrat de m ariage, loin d’y rien trouver
�(8 )
qui autorise cet argument, on s’assure au contraire que l’esprit et les termes
dans lesquels cètte clause est conçue, se réunissent pour l’exclure et la dé
truire.
En effet, l’esprit de l’acte n’est pas équivoque : il est d’assurer à Jacqueline
Servolle, et dans le délai le plus co u rt, la portion héréditaire que Madelaine
Ussel aurait à prétendre dans la succession de son frère.
Les termes de la clause sont aussi des plus propres à mettre cette volonté
en relief; et dans le cas, dit l ’acte.... (suivent ensuite les clauses qu’il serait
oiseux de répéter, mais qui se groupent toutes autour de la même idée
qu’elles font ressortir) la portion que Madelaine Ussel peut prendre dans la
succession de son frère, est dès « l’instant même la propriété de Jacqueline
» qui la prendra... » Mais à quel titre, à quelle condition ? « comme bien do» tal, comme lui sortant nature de dot. »
Actuellement, comment dénaturer des choses aussi simples ? si les équivalens, même la constitution implicite, sont admis dans les intérêts de
l’établissement et de la conservation de la dot, à plus forte raison, faut-il re
connaître qu’ils ne peuvent servir à la détruire; et que pour cela, il faudrait
trouver dans l’acte des expressions tellement sacramentelles, qu’il fut imposde leur donner un autre sens. Or, où les premiers juges en ont-ils trouvées de
cette nature ? Où est le si quisert.de point de départ à leur argument ? Où est
la distinction entre le cas où la mère survivrait à son frère, et celui où la fille
viendrait/un? jho à la succession de son oncle., et qui enseigne que dansjce cas,
la portion provenant des biens d’Etienne Ussel sortira à la femme nature de
bien dotal? C’est donc un argument que les premiers juges ont voulu faire;
mais cet argument est doublement vicieux; d’abord il l’est, comme portant
atteinte à une clause expresse du contrat, au principe de dotalité qui le do
mine et le régit tout entier'; il l’est encore, comme violant ouvertement un
principe fondamental et de droit public, principe que le magistrat doit tou
jours avoir en vue, lorsqu’il s’agit de dot: interest reipubliece mulierum dotes
salvas esse.
5° Les premiers juges ont dit que la caüsiî de la dotalité est devenue illu
soire.
Un mot suffit pour répondre à ce motif, qui n’est que la conséquence des
deux autres. Que signifie ici cette expression ? Une dot n’a pas de cau9d, elle a
un objet. Dans l’espèce, l'objet de la dot est la portion de biens provenue d'E«
tienne Ussel ; cet objet , bien certainement, est aujourd’hui au 44i tt!el qu’au
�(9 )
moment de la constitution; il n’y a donc rien d’illusoire, et l'objet existant
toujours, ne peut être privé du privilège dont le contrat l’a revêtu, et doit
continuer de sortir nature de bien dotal à la femme.
Enfin, que pourrait-on entendre par cause de la dot, si ce n’est la volonté
de toutes les parties contractantes ? Or, quelles sont ces parties ? Les contrac
t a i mariage et la mère constituante. Qu’a voulu la mère ? Constituer en dot
à sa fille les biens qui lui proviendraient de son frère. Qu’ont fait les époux ?
Ils ont accepté ces mêmes biens, mais à la charge qu’ils sortiraient nature de
bien dotal. Dans quel acte cela est-il écrit ? Dans un contrat de mariage, qui
intéresse non-seulement les contractans , mais encore qui agit si puissament
sur l’avenir des enfans.
Et cependant, contre la volonté de toutes les parties au contrat, contraire
ment aux principes les plus certains, au mépris de la clause la plus formelle,
.le contrat de mariage du 25 pluviôse au G serait dénaturé ; une propriété do
tale serait devenue parapliernale ; une aliénation nettement prohibée par la
loi serait valable : ainsi la planche de salut réservée aux enfans en cas de nau
frage , leur serait enlevée. Cela ne saurait être, et la Cour s’empressera de ré
former un jugement qui a accueilli un pareil système.
Délibéré à Iliom , le i/( mars i 836 .
BEUNKT-IiOLLANDE.
'
J. C ii. BAYLE.
L e J u r i s c o n s u l t e s o u s s i g n é , qui n’avait pas hésité à conseiller l’appel après
la prononciation du jugement, et qui a revu les pièces, déclare (pic, loin d’af
faiblir sa conviction, ce nouvel examen l’a encore aiferraie. La clause du contrat
lui paraît claire et sans ambiguité. Ce n’est point une lettre trompeuse qu’il
faille expliquer par l’intention dés parties; c’est une lettre impérative et con
forme à. la volonté démontrée des contractans. Tout en approuvant les prin
cipes de la consultation et les conséquences logiques qu’en a tirées le juriscon
sulte éclairé <pii l’a souscrite, le soussigné croit devoir insister sur la lettre
même du contrat où des expressions tout-à-fait tranchantes n'ont peut-être
pas été assez remarquées.
,
,,
,
.
�^
( 10 )
Nous devons, avant tout, faire une observation qui se lie tout-à-fait à la
consultation de Me Bayle.
Sans doute, si on n’eut pas parlé du tout des biens d’Etienne U ssel, et que
Jacqueline Servolle les eût recueillis, ils eussent été paraphernaux. Mais,
sans doute aussi, on pouvait stipuler que Jacqueline Servolle, venant à les
recueillir, ils lui sortiraient nature de bien dotal.
Si on n’avait pas voulu sortir de cette hypothèse toute simple et créer un
droit exceptionnel, il n’y eût pas eu la moindre ambiguité, et on ne peut
pas douter que la dotalité n’eût été stipulée de préférence; c’est la pensée do
minante du contrat, comme on l’a fort bien remarqué.
Mais on a voulu prévoir le cas de prédécès de l’oncle et attribuer à Jacque
line Servolle un droit exorbitant que la loi ne lui accordait pas au cas prévu ;
on a voulu lui réserver les biens d ’Etienne Ussel, non-seulement si elle était
en ordre de lui succéder, cas auquel elle y venait de droit, mais encore alors,
même que, par le prédécès de celui-ci avant sa sœur, Jacqueline Servolle se
trouverait exclue par sa mère; on a voulu, nous ne craignons pas de le dire,
que la dpt qu’on lui constituait en fût augmentée dans tous les cas.
Au surplus, voyons les termes mêmes du contrat à côté de l’argumentation
des premiers juges. Ils prétendent que la part de Jacqueline Servolle ne lui
est pas dotale, parce qu’elle vient jure suo à la succession de son oncle. Il
semble que pour compléter l’argument, le juge va ajouter, par antithèse, que
la dotalité n’a été stipulée que pour le cas où elle la recueillerait à un autre
titre (jue ju re suo. Tas du tout; il se borne à dire que cette portion n’a ètéconstituée , comme dotale , que si M adelaine Ussel avait survécu à son frère.
On a fort bien prouvé, dans la consultation, que le si conditionnel des
premiers juges ne se trouve nulle part ailleurs que dans le jugem ent; et nous
croyons pouvoir ajouter que, même avec ce si, c’est un argument non con
cluant, incom plet , entortillé, et qu’à tout prendre on ne peut pas même
appeler un argument. Qu’importe, en effet, que Madelaine Ussel ait ou non
survécu à son frère ¡ n’est-il pas vrai que, pour faire de cela un argument
complet, il faudrait que la dotalité n’eût été stipulée au contrat que pour le
cas où Jacqueline Servolle viendrait à la succession à un autre titre? Cela seul
pouvait faire antithèse et fournir un argument à contrario , qui d'ailleurs
n’est pas toujours concluant.
Or, pour ([u’on pût dire quelle larecueille à un autre titre, il faudrait sup
poser qu’elle ne la prend pas directement, mais par un intermédiaire, par
�exem ple, quelle la trouvât seulement dans la succession de sa mère. C’est là
le seul cas où la survie de la mère aurait pu produire l’effet que suppose le
motif du jugement.
Le contrat permet-il cette pensée ? Lisons :
« Dans le cas où Etienne Ussel.......viendrait à déccéder avant Made» laine....... Jacqueline Servolle prendra, dans la succession dudit F.tienne
» Us scl, dès le m om ent du décès de ce dernier, la portion qui lui reviendrait si
» Madelaine était morte avant son frère, laquelle portion lui sortira nature
» de bien dotal. »
Il ne faut pas se mettre l’esprit à la torture, pour comprendre pas plus
que pour analyser une clause aussi claire; elle renferme évidemment deux
volontés bien distinctes et bien positives.
L ’une, que Jacqueline Servolle, appelée à la succession de son oncle, parce
que sa mère y renonce en sa faveur, prendra sa part directement dans cette
succession; qu’elle y prendra la part qui luif û t revenue personnellement dans
le cas de prédécès de sa mère ; qu’elle la prendra au moment du décès de
I oncle ; quelle y exercera son droit personnel, comme si sa mère était décédée,
en sorte que, dans un cas comme dans l ’autre, elle prendra sa part ju re suo.
L ’autre, que cette portion lui sortira nature de bien dotal, et cela sans aucune
restriction, au cas où la mère aura survécu, sans aucune distinction entre les
cas divers qui pourront la faire tomber dans les mains de la future; car c’est
après avoir prévu le cas où la mère aura survécu et l'avoir assimilé au cas
ou elle serait morte avant son frè re , qu’on dit que cette portion sera dotale.
II est évident que le sens comme la lettre de cette clause se résument en cette
promesse que la mère fait à sa fille, et qui forme sa dot :
« Alors même que Etienne Ussel viendrait à décéder avant moi, vous
)> prendrez dans la succession et au moment de son décès , la part que vous y
» auriez Cue sij étais morte avant lui. Vous la prendrez de voire chef et sans
» mélangé avec mes biens; j ’y renonce en votre faveur ; tout se passera comme
” si j étais m orte, et cotte portion vous sera dotale. »
Evidemment donc, dans un cas comme dans l’autre, Jacqueline Servolle
prendra cette succession ,ju re suo, de son propre chef et par la force de son
droit.
Qu importe donc qu’elle la prenne par la seule volonté de la loi ou par la
stipulation du contrat? Q uelle y vienne, parce que son titre seul d’héritière
1 ) appelle, ou parce que la renonciation de sa mère donne son titre d’hé-
�4*
*I
( 13 )
litière en seconde ligne, le droitde venir au premier rang? Qu’importe, pour
la qualité des biens, que la renonciation de la mère soit une condition écrite
dans le contrat, ou qu’elle soit faite au greffe après la mort de l’oncle? L ’eflet
n’est-il pas absolument le même? Qu’importe, enfin , que ce soit par la mort
ou par la renonciation de sa mère, qu’elle se trouve héritière immédiate de
son oncle et qu’elle vient à sa succession? Est-ce que ce n’est pas toujours par
son droit personnel sur la succession d E tie n n e l Est-ce que le contrat ne dit
pas nettement que sa portion ; lorsqu’elle tombera dans ses m ains, lui sortira
nature de bien dotal ?
En vérité, on a droitde s’étonner de voir des choses aussi claires se dé
naturer sous la main des hommes.
Le soussigné persiste donc à penser que le jugement a mal ju g é, sans
même y faire entrer pour rien les considérations qui résultent d’une alié
nation à vil p r ix , qui peut être vraie, mais qui n’est pas légalement dé
m ontrée.
Délibéré à Riom, le 19 mars i 856 .
D e VISSAC.
------------
r r ^ O - i —!■
L k C o n s e i i , s o u s s i g n é , vu le contrat de mariage de Henri Chevalier et de
Jacqueline Servolle, du
pluviôse an 6; vu aussi les consultations de
MM. Bayleet de Vissac, anciens avocats à Riom ;
Estime, comme les auteurs de ces consultations, que les biens que Jac
queline Servolle avait recueillis dans la succession d’Eticnne Ussel, lui
étaient dotaux, et ne pouvaient par conséquent être aliénés.
La lettre du contrat de mariage, l’intention évidente des parties contrac
tantes, l'usage même généralement reçu dans la contrée où l’acte était passé,
tout se réunit pour résoudre la difficulté dans le sens que nous adoptons.
La lettre du contrat suffirait seule; voici les termes de la clause :
« Convenu entre les p a rtie s , que dans le cas où Etienne Ussel viendrait
» à décéder avant Madelaine Ussel, mère de la future, héritière de droit
» dudit Ussel, son frère, ladite Jacqueline Servolle (la future) prendra dans
» la succession dudit Etienne Ussel, dès le moment du décès de ce dernier,
�( i3 )
la portion qui lui reviendrait si ladite Madelaine Ussel était morte avant son
» frère, laquelle portion lui sortira nature de bien dotal', et à cet effet, ladite
« Madelaine Ussel, autorisée de son m ari, constitue à la future le droit de
» succéder audit Etienne Ussel pour la portion ci-dessus déterminée. »
Dans cette clause, deux choses distinctes sont à considérer : la prem ière,
le cas prévu; la seconde , la constitution faite et la dotalité déclarée.
Le cas prévu est celui où la mère de la future serait appelée elle-même à
recueillir la succession de son frère Etienne ; dans ce cas-là même, elle veut
que là future sa fille recueille à sa place, comme si elle était décédée elle-même
avant son frère; elle veut que la future succède, et qu’elle succède pour la
portion qui lui reviendrait comme nièce d’Elienne Ussel, si celui-ci avait
survécu à sa sœur Madelaine, c’est-à-dire, que dans le contrat on prévoit,
on suppose la mort anticipée de la sœur, on stipule dans cette prévision,
dans cette supposition, on règle les droits de la future, comme si le cas
pr^vu devait nécessairement arriver, et l’on veut que, quel que soit l’événe
ment, la condition de la future soit la même, et qu’elle profite d’une portion
déterminée de la succession de son oncle.
Telle est la première partie de la clause.
Dans la seconde partie, on déclare dotale cette portion que doit recueillir
la future dans la succession de son oncle, laquelle portion, sortira nature
de bien dotal, est-il dit; et pour prévenir toute difficulté, on constitue à la
future le droit de succéder à son oncle pour la portion déterminée.
Cette dernière partie de la clause est claire, formelle, positive. Le caraclère de dotalité est expressément attribué à la portion que recueillera la
future dans la succession de son oncle. Comment lui refuser, après l’événe
ment, ce caractère qui lui était imprimé avant, dès le moment même du
contrat.
»
Ce caractere de dotalité résulterait d’ailleurs des expressions finales de la
clause par lesquelles on constitue à la future le droit de succéder à Etienne
Ussel.
Cette constitution est générale, absolue; elle s'applique à tous les cas aux
quels ce droit de succéder serait exercé; que la future succède de son propre
chef, quelle succède du chef de sa mère et du vivant même de celle-ci,
comme étant mise à sa place, par cela même que le droit de succéder esf
compris dans la constitution, ce droit, avec tous les avantages qu’il a produits,
t:st devenu dotal. Donc, même à ne considérer que cette dernière partie de
�/ 1
.r .
( *4 )
la clausse, la dotalilé s’applique à tous les biens que Jacqueline Servolle a
recueillis en exerçant le droit de succéder qui faisait partie de la constitu
tion. On sait en effet que les mots constituer, constitution, dans un contrat de
mariage, équivalent à ceux-ci : constituer en dot, constitution de dot.
Comment les premiers juges ont-ils donc pu méconnaître la dotalilé des
biens recueillis par Jacqueline Servolle dans la succession d’Etienne Ussel.
Leur erreur a été causée par une confusion de mots et d’idées.
Ils ont confondu les diverses parties de la clause ci-dessus transcrite, et
ont pensé que la dotalilé n’élait stipulée, que la constitution du droit de
succéder n’était convenue que pour le cas où la inère, Madelaine Ussel, vi
vrait encore au décès de son frère, et où, quoique seule appelée à recueillir
la sucession de celui-ci, elle laisserait sa fille recueillir à sa place.
Mais, d’une part, dans ce cas-là même, comme nous le dirons plus bas,
il faudrait se fixer sur l’intention des parties, et cette intention ne permet
trait pas de douter de la dotalilé des biens, quoique le cas préciséinent
prévu ne soit pas arrivé.
D’une autre part, le sens étroit auquel se sont arrêtés les premiers juges
ne se concilie pas même avec les termes de la clause.
Car, de quelle portion parle cette clause?
Elle parle précisément de la portion qui reviendrait à la future, si Made
laine Ussel était morte avant son frèi'e.
Et elle ajoute immédiatement : laquelle portion lui sortira nature de bien
dotal.
Donc, les contractai)s ont voulu rendre dotal cette portion même que la
future pourrait recueillir directement dans la succession de son oncle.
Donc, il importe peu qu’on ait prévu dans le contrat le cas où la mère
survivrait à l’oncle. Cette prévision, qui n’avait pour but (pie de faire re
noncer la n ière , dans ce cas, à des droits qui auraient pu mettre obstacle
à ceux de sa fille, cette prévision, qui assurait, dans tous les cas possibles,
à la fille une portion héréditaire et déterminée dans les biens de l’oncle
cette prévision ne peut affaiblir le caractère de dotalilé attaché par le
contrat même à la portion qui devait revenir à la nièce dans la succession
de l’oncle, puisque c’est précisément cette portion qui est déclarée dotale
dans le contrai.
. Que ferait-on, au reste, dans le système des premiers juges, de la consti
tution du droit de succéder à fo n d e , constitution qui est faite, il est v ra i,
�rV
1si
(i5)
par la mère, mais parce que, comme il est dit dans le commencement de
la clause, cela étant ainsi convenu entre toutes les parties, constitution à la
quelle la future a participé et quelle est censée s’ètre faite aussi elle-même?
Or, en se constituant, ou , ce qui est la même chose, en voulant qu’on
lui constituât le droit de succéder à son oncle, elle a rendu évidemment
dotal ce qui lui adviendrait par la suite, soit directement, soit indirecte
ment, dans la succession d’Etienne Ussel.
Ainsi la lettre du contrat signale le mal jugé du jugement.
Mais, s’il y avait doute, comment 1ambiguité devrait-elle être inter
prétée ?
Elle devrait l’être, soit par ce qui était d’usage en A uvergne, soit par
1 intention des contractans. (Code civil, art. 1 156 et i i 5g.)
Or, d’ un côté en Auvergne, et notamment dans le lieu où le contrat a été
passé, il était d’usage constant, en l’an 6, de soumettre au régime dotal
tous les biens des épouses. Ce régime était la loi générale du pays.
D’un autre côté, comment douter que telle fut l’intention des parties
lors du contrat dont il s’agit? Comment supposer qu’en déclarant dotale
la portion qui reviendrait à la fu tu re dans la succession (FEtienne Ussel, son
oncle, elles aient voulu que le caractère de dotalité dépendit du mode sous
lequel cette portion serait recueillie; qu’elle fût dotale si la future succé
dait à l’oncle pendant la vie de sa mère; qu’elle fût, au contraire, paraphernale, si elle ne lui succédait qu’après la mort de la mère? Une telle
supposition est trop ridicule, il semble, pour être admise. Et en consultant,
comme le veut la lo i, l’intention évidente des parties, la dotalité de la
portion héréditaire doit s’appliquer au second comme au premier cas.
Délibéré par l’ancien avocat soussigné, à Riom, le 18 mars i 836 .
ALLEMAND.
Le Jurisconsulte soussigné, qui avait déjà été consulté sur la ques
tion dont il s’agit, et qui dès lors, avait donné un avis conforme à celui
des savans jurisconsultes qui ont été ensuite appelés à délibérer, n’a pu
�(1 6 )
que se confirmer dans sou opinion, par la lecture des consultations cidessus , et par celle qui a été donnée par M. Allemand. En conséquence, il
déclare adopter entièrement la solution donnée par ses anciens confrères.
A Riom, le 14 avril 1836 .
M. CHALUS.
Le soussigné adhère complètement à la solution donnée par ses confrères.
Riom , 14 avril 1 856 .
L. ROUHER.
Le soussigné, qui a lu la consultation qui précède et celle du 1 3 mars 1836
délibérée par Me Allemand, estime comme ses confrères, que s’il y avait am
biguité dans les termes constitutifs de la dot, cette ambiguité, interprétée par
l’intention manifeste des parties, devrait nécessairement faire décider que les
biens dont il s’agit devaient sortir nature de biens dotaux; mais il n’hésite
pas un instant à déclarer q u e , dans son opinion, il n’y a même aucune am
biguité dans les expressions, et que la lettre de la clause du contrat déclare
formellement les biens dotaux.
Riom , le 14 avril 1856 .
H. DUCLOSEL.
. r
'
Le soussigné, après avoir pris connaissance des consultations et adhésions
données par ses confrères, déclare adopter sans difficulté leur opinion.
Riom, 14 avril 1836 .
J. GODEMEL.
M . L A D I N , avoué-licencié.
M. JOHA N N E L , avoué-licencié.
*
«
J
f
C lerm o n t-F erran d im p rim erie d e J.V A IS S IE R E E T P E R O L R U E B arb an ço n n 9
„
•.
�ÏOgbLrtïÇ
« M X * - 'b r
r1.1.
"Ù M y U ^ U * ' U * * — a A * * '‘
C^XtflAtJSi^
^ ia jly j m
‘■‘^ V J C A j vkA>
^
,
& ¿fûdtxiX-~
/& .
(UWÍÍfetCÜÚ
a
-
^«»Î*J
OAAA
/<a
C O tiA « ~ »
«A*
(U
(A A .O A X ^ T > >
^
/ ^ /
<Mr- tu^puLo "k í^ u u / t t¿¿r%LLJ¡¿¿Z*7
t
Iw ü T i)^ ivu altÀ .
fO W ^ W L ^ lU lO
y ' ......~ \.tr ^» lúilÁúluft«
et
aÄ .
U »J< «uûu>
CU«~fcïa— «fl^» <**OjS>*y£>
t / jA if c { ù ü ^ y i h » .
^
^ ^ liu M U ilO
U M ^ *,I,U * * J
«4 r^^<wU^Ot~ AuîfôuJuM. o» J/Îui»M<'V» ^
ÿ
¿
/ ^ _ / > u , « o > 'a i - ~ o ' L i A / ° -
a
<j^ - '* î -
i ^
' f . v ( j / '^ “ ~
rN K
I
^
v
¿
~
;
vV «- , ¿ L ^
/ , .^ .
~ ~
*
**»*
« iA
V
“~ t ,
/•
C tt\f c * ii» « A
a
* - * - • —
u & „
^
•* tr- ' ' * »
K**'W *
aa
**■
^
« « -»
>
:" " " " “
-» A »
“
~
?
“ -~. ^r T
" rJ — ^
------
.
'
l„ _
- * • « - * - *—
'
■
v t" / ^
J
_
a
!
*
" • & <■£ * * * *
j
^
r >
~ ^ / • ~ ‘J " ■
“'
J- C
u . ÿ * * -
r ’ '* ; “ C
^ A ^1" ”
( - 1 . «Jh < V li~
/« « A W «
V
j
u
r
/ ij v n i
K
°
«
L
t
/
' ¡¿ T " - v tó - " '
*i >— ^
e u - » - /» ( A - * i4 44
o», ^ u / - ^ -
h < *~
' k-
‘^
\
.------ ' -
4J U~ ¿.
4* * ~
^
h
'- < —
a
/
SAMA*-*.
X
; ^ W r ¿i ffâc=^- >
~
w y tx ~ o ¿
i ™ '*
,
w u V n i .
' >' ü .
f ~ tf“~~‘ •
/<.^ ' “ ■—
-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chevalier, Jean-Baptiste. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ph. Bayle
Conchon
Verdier-Latour
Bernet-Rollande
J. Ch. Bayle
De Vissac
Allemand
Chalus
Rouher
Duclosel
Godemel
Ladin
Johannel
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
biens dotaux
coutume d'Auvergne
biens paraphernaux
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour Jean-Baptiste Chevalier et autres, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Riom ; contre Gaspard Servolle, intimé.
Annotations manuscrites. « 30 septembre 1836, arrêt 3éme chambre, confirme par les motifs exprimés au jugement.
Table Godemel : paraphernaux.
2. un contrat de mariage régi par la coutume d’Auvergne, contenant constitution d’une dot particulière en faveur de la future, stipulait, en outre, au nom de sa mère, le droit qu’elle lui attribuait de recueillir, pour lui ressortir nature de bien dotal, la part qu’elle pourrait amender dans la succession d’étienne Ussel, son frère, oncle maternel de la future, dans le cas où elle survivrait à celui-ci. La mère de la future est décédée avant étienne Ussel et sa fille, future, a succédé, pour partie, à son oncle, non par l’effet de la clause, mais par la force de la loi et jure suo. elle a fait cession de ses droits successifs à son frère. après sa mort, ses héritiers ont attaqué de nullité la cession comme portant sur des biens dotaux et inaliénables ; ils ont demandé partage.
jugé que les biens cédés étaient paraphernaux, que l’aliénation en est valable, et que la cession équivaut à un partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de J. Vaissière et Perol (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1797-1836
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2808
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2807
BCU_Factums_G2809
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53564/BCU_Factums_G2808.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53506/BCU_Factums_G2520.pdf
f2bdb61e87702c60506dae495bb99ac7
PDF Text
Text
ff
■ÿr m
memoire
EN REPONSE,
P O U R M. J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat,
au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs l
habitant de la ville d ’Yssingeaux; intim é.
�MEMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
EN R E P O N S E ,
Ir
P O U R M . J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat, .
au nom et comme tuteu r de ses enfans mineurs ,
habitant de la ville d ’Y ssingeaux, in tim é
*r
{ 9 X%
CONTRE
L e S ieu r J e a n - M a r t i n
R O C H E R , N é g o c ia n t , ^ ~
habitant de la ville de T e n c e , en q u a lité de subrogétuteur de J e a n - P i e r r e - À u g u s t i n P e y r a c ho n , appelant;
EN PRÉSENCE
«
D u S ie u r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n Propriétaire t
habitant la v ille de T e n c e , aussi intimé.
S
i la loi a mis des bo rne s à
la
faculté
q u ’elle
a c c o r d e a u x pères de disposer de le ur s b i e n s , à titre
g r a t u i t , c ’ est p r i n c i p a l e m e n t d a n s l ’ i n t é r ê t des enfans.
/
�, r
( 2 )
C ’est, cl’un autre c ô t é , pour maintenir l ’égalité
V
entre les héritiers, et sur-tout entre les enfans, appelés
à la même succession, que la loi a ordonné le rapport
des dons q u i leur ont été faits , s’ ils n ’ont pas été
expressément dispensés de ce rapport.
Ma is , d ’après les principes même qui l ’ont fait in
troduire, le rapport ne peut être exigé par le donataire
ou légataire, étranger à la succession.
C e point n ’est pas contesté.
O n ne veut pas moins en éluder l ’application 5 et ,
pour y parven ir, on veut faire distinguer l ’action en
r a p p o r t , de l ’aclion en im p u t a t io n .
C e n ’est pas, d il -o n , le r a p p o r t de la dot par elle
reçue, et du domaine qui lui a été abandonné en
jjiienient d ’ une partie de cette d o t , q u ’on a demandé
ïîtcjp- madame Mo llin.
L a loi faisait en sa faveur une
l*. * réserve dont elle ne pouvait être privée par les dispo^
* ^
"
*\
sitions gratuites du sieur Peyrachon , son père. L e
legs fait en faveur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon
doit recevoir son exécution ju s q u ’à concurrence de
cette réserve et de celle du sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
autre enfant; mais, pour compjti/fcr la ré se rv e de ma
dame M o l l in , il faut d ’abortl im p u t e r le montant de
sa dot et l ’excédant de valeur du domaine qui a été
délaissé à son mari.
On arriverait ainsi, pour Jean-Pierre-Augustin P e y
rachon , légataire, au même résultat que s’il pouvait
obtenir le rapport do la dot constituée à jMm'! Mollin.
L e legs iait eu faveur de Jean-Pierre Peyrachon 11c
�(3 )
peut comprendre, aux termes mêmes du testament du
sieur Peyrachon p è r e , que le tiers des biens existans
dans les mains de celui-ci à l ’ époque de son décès.
Il
ne peut être question , dans aucun cas ,
de
Y im putation de cette dot; et madame Mollin ou ses
enfans doivent obtenir leur droit de réserve sur les
biens dont le sieur Peyrachon est mort saisi, tout en
conservant la dot que le sieur Peyrachon lui avait
constituée.
A u moins ,
madame Mollin et
ses enfans
de
vraient toujours retenir l ’excédant de la valeur du
domaine de la Nau te , si cet excédant ex i s te , et est
réputé lib é r a l i té , à valoir sur la quotité disponible des
biens du sieur P e y ra ch o n , le d é l a i s s e m e n t d e ce d o
m a i n e , en p a i e m e n t de la d o t , devant etre considéré,
q u a n t à l ’excédant, comme un don .en pr éc ip ut ; cequi restreindrait d ’autant le legs fait à Jean-PierreAugustin Peyrachon.
C ’est ce que nous espérons étab l ir , avec le secours
d ’ une législation qui a eu principalement en vue les
héritiers à réserve, saisis de plein droit de la succession,
quelles que soient les dispositions fai tes pour les en
écarter; avec le concours d ’ une jurisprudence qui tend,
avec raison , lorsque la loi n ’a pas de prohibition for
m e l l e , à préférer, à des l é g a t a i r e s étrangers, ceux pour
lesquels les l i e n s du sang et les droits de la nature
semblaient être une recommandation suffisante, dans
l ’exercice de la faculté donnée h l ’ homme de substituer
aux héritiers que la loi appelait, des héritiers de son
choix.
�(4)
\ »
B u reste,
l ’avantage q u ’on veut obtenir pour le
mineur Peyraehon tient à la décision d ’un point de
' . ,.
droit 5 et l ’on doit s’en rapporter aux lumières des
magistrats q ui doivent prononcer.
Mais le mineur Peyraehon a cherche en ou tre , ou
l ’on a cherché dans son in térêt, à détourner toute la
fortune mobilière du sieur Peyraehon.
C ’est l ’objet d ’un autre procès pendant én la C o u r ,
et dans lequel figure un sieur abbé Merle, qui aurait
participé aux soustractions et enlèvemens dont les
h é r i t i e r s légitimes se sont plaints.
N ’é t a i t - c e p o i n t a s s e z , p o u r le m i n e u r Peyraehon ,
de recueillir, au préjudice de son père et de sa tante,
»
le tiers des biens de la succession de son aye ul?
FAITS.
L e sieur Jean-Pi erre P e y r a e h o n , ancien juge de
paix du canton de T e n c e , a e u , de son mariage avec
Marguerite Rocher ,
trois
enfans , savoir : Marie-
Geneviève , Jean-Pierre et Augustin.
M a r g u e r i t e H o c h e r est d é c é d é e ' l a p r e m i è r e .
A u g u s t i n P e y r a e h o n est m o r t q u e l q u e t e m s a p r è s .
M a r ie -
Geneviève Peyraehon a contracté
mariage
avec M. Jean-Antoine M o l l i n , juge au tribunal civil
d ’Yssingeaux.
L ’acte réglant les conditions civiles de ce mariage
est en date du 12 iloréal an i 3 .
L e régime dotal est d ’abord stipulé.
�(5 )
L e sieur Jean-Pierre Peyra ch on, pére de la futu re,
lui donne et'constitue en dot la somme de 5 o,ooo f r . ,
dont 2000 fr. du chef de Marguerite R oc h er, alors
décédée, et le surplus du chef paternel.
L a somme de 25 ,ooo fr. doit être payée en dettes
ou obligations à réquisition, et d après 1 clat à faire
entre les parties. « Les autres 2^,000 f r . , est-il d i t ,
« seront payables en fonds ou a r g e n t , par qui de
« dro it, après le décès du donateur, et sans inté rêt,
« et même par anticipation, en tout ou en partie »
L a future se constitue de son ch ef, et du consente
ment de son père, la somme de 1000 francs pour son
trousseau.
Il est stipulé un gain de survie en faveur de la
future.
Suit immédiatement la clôture de l ’acte, avec la
mention des signatures des parties et des témoins.
« Déclarant ladite f u tu r e , est-il ajouté après cette
« clôtu re , que dans ladite constitution maternelle,
« qui est mobilière, sont fixés et compris les droits
« qui peuvent lui revenir du chef d ’Au gu stin Pe yra « chonson
frère, dont le tiers se porte à 5oo f r . ,
« et q u ’elle renonce à tous ses droits légitimantes
« paternels et maternels. »
C e c o n t r a t est passé sous le C o d e c i v i l .
L a déclarai ion qui le termine est insignifiante; elle
devrait d ’ailleurs, en la forme, être considérée comme
non écrite.
E n paiement du premier terme de la dot de son
�(0)
épouse, M. Mollin a reçu du sieur Peyraclion , son
b eau-p ère , le ro mai i 8 o 5 , des effets* et créances,
ainsi que quelques héritages, céd és et rem is pour la
somme de 5 ooo f r . , ju s t e v a le u r desdits fo n d s .
L e second terme a été anticipé. L e 20 juin
i
8i 3
,
le sieur Peyraclion a remis à M. Mollin des titres de
créances, pour la somme de i3 ,o o o fr. ; « et pour les
« 12,000 f r . , restant de ladite d o t , lit-on dans l ’acte,
« je,
Peyrachon , ai remis et cédé,
en propriété,
« l ’entier domaine de la N a u te audit sieur M ollin,
i< a cc epta nt, pour le m onta nt desdits 12,000 francs,
« d u q u e l domaine il n ’entrera en j o u i s s a n c e cju après
« le décès d u sieur P e y r a c l i o n , qui s’en réserve les
« fruits pendant sa v i e ; et, au moyen de tout ce que
« dessus, et sau f le paiement desdites créances, ledit
« Peyrachon sera libéré de rentière dot de sa fille. »
L e sieur Peyrachon avait un attachement particulier
pour madame Mollin , q u ’il honorait d ’une entière
confiance.
Il
est inutile , pour la
cause a c t u e l l e ,
d ’entrer dans des explications à cet égard. Il suffira de
dire q u e , par un premier testament olograph e, en
date du i3 juin i8i3 , le sieur Peyrachon av;rit légué,
sur la portion disponible de ses liions, à Jean-PierreCiiarles M o llin , son petit-fils et filleul, son domaine
du P e ic h e r , et avait donné le surplus de cette portion
disponible à Jean-Pierre-Martin-Alphonse P e y ra c h o n ,
un des enfans de Jean-Pierre Peyrachon , son fils.
Ce
n ’ont
pas
été les
dernières dispositions du
sieur Peyrachon : inutile encore de dire comment et
�( 7 )
par les suggestions de q u i elles ont ¿té changées. L e
sieur abbé Merle joue ici un
rôle peu h o n o rab le ,
comme dans toutes les circonstances q ui ont précédé,
accompagné et suivi la mort du sieur Peyraehon.
'
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Peyraehon a fait u n
second testament olographe, sous la date du 3 o mars
1819.
i° L e testateur révoque et anmille toutes les dispo
sitions q u ’il pourrait avoir faites antérieurement ;
20 II fait quelques legs p i e u x , à. acquitter p a r c e lu i
q u i aura la partie disponible de ses bien s3 q u i d e
meure aussi chargé de ses honneurs fu n èb res ;
3°
Il donne à Jean-Pierre P ey ra eh o n , son fîls aîné,
le domaine de F o u r n e t, un pré et un bois, et c e y
p o u r lu i tenir lieu du tiers de ses biens que la lo i lu i
accor de y
4 ° « Je déclare reconnaître, porte le testament,
« pour mes p e ti t s-en fan s, M a r i e - G e r m a i n e , Jean« P ierre-A u g u stin et J e a n - P i e r r e - M a r t i n - A l p h o n s e
« Peyraehon ,
ces trois e n f a u s issus du mariage do
« mondit fils avec feue Maric-Germaine Deiguas ; e t ,
« au surplus de tous mes autres biens meubles et
« immeubles, noms, droits, voies, raisons et actions,
« je les d o n n e e n p r é c i p u l e t a v a n t a g e ,
hors p a r t e t
« p o r t i o n , e t sans r a p p o r t , à Jean-Pierre-Augustin
« P e y r a e h o n , m o n p e t i t - f i l s , l ’a î n é de mond it lils et
« de la défunte d e m o i s e l l e Deiguas, pour lui tenir
« lieu de la portion disponible de mes bie ns, que je
�(8 )
« lui don ne, à la charge par lui d ’exécuter le contenu
« au présent testament, et de payer mes dettes. »
L e testament se termine par la déclaration, de la
part du testateur, que ses meubles et effets ne sont
de v a le u r que de cent cinquante fr a n c s .
C ett e déclaration était-elle un moyen q u ’on cher
chait à se ménager, pour écarter tous reproches d ’enlèvemens et spoliations?
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon est décédé le 9 mai
1819.
U n a c t i f considérable en deniers et en c r é a n c e s avait
été dét ou rn é, d a n s l ’ i n t é r ê t , san s d o u t e , de JeanPierre-Augustin Peyrachon : on veut bien croire que
le sieur abbé Merle n ’y avait aucun intérêt personnel.
L e 18 mai 1819, M. e t M meMoIlin présentent requête
au tribunal d ’Yssingeaux, et ils obtiennent une ordon
nance portant permission de faire des saisies-arrêts,
jusques à concurrence de la somme de 3 o,ooo f r . , entre
les mains de diiférens débiteurs désignés, et de tous
autres qui
pourraient
être
découverts.
La
même
o r d o n n a n c e , a t t e n d u ‘que les intérêts de .Tcan-Pierre-
A u g u slin
Peyrachon ,
encore
m ineur ,
peuvent se
trouver en opposition avec ceux d u sieur Jean-Pierro
P e y r a c h o n , son père,
autorise M. et M me Mollin à
provoquer la nomination d ’un subrogé-tuteur.
Suivant procès-verbal du 4 j n ‘ n !8i9> le sieur JeanMartin llocher a été nommé subrogé-tuteur du mineur
P e y r a c h o n , par le conseil de fumillo.
�Des saisies-arrêts ont eu l i e u , et elles ont été suivies
de demande en validité.
Peu de jours après., et le 11 juin
1 8 1 9 , M. et
M me Mollin ont saisi le tribunal d ’Yssingeaux d ’ une
demande en p a r t a g e de la succession du sieur JeaiiPierre Peyraclion.
C ett e demande est formée contre le sieur JeanPierre Peyraclion fils, et contre le sieur R o c h e r , en
sa qualité de subrogé-tuteur de Jean-Pierre-Àugustin.
Peyraclion.
Il est annoncé que les biens de la succession, indé
pendamment des immeubles légués au sieur Peyraclion
pour son tiers, consistent dans plusieurs m aiso ns,
domaines, rentes, e l dans le s titr e s e t p a p ie r s que
Jea n -P ieire- A u g u s t i n Peyraclion remit en dépôt à
M e Cham pagnac j notaire à T e n c e , avec le testament
de son a y e u l, et dans les promesses et sommes ré
clam ées contre les siciu's a b b é M erle et R o c h e r , en
sa dite q u a lité > et que le m ineur P e y r a c lio n , d ’in
telligence avec le sieur M erle , pretre, ont transfoi'mées en b illets p a y a b les au p o rteu r, dont ils sont
restés saisis.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle sont égale
ment assignés pour rapporter à la masse tout ce q u i
a clé détourné avant la mort du sieur Peyraclion et
pendant sa maladie, même de son consentement} pour
rendre toutes les sommes remises en leurs mains, ainsi
que tous les billets et promesses souscrits, par suite
des changemciis opérés, au 110111 du sieur Merle ou de
�Jean-Pierre-Augustin P eyra ch on, ou stipulés 'payables
au porteur , desquels billets et promesses ils ont été
n a n tis , et qui étaient primitivement au nom du sieur
Peyrachon père.
M. et madame Mollin concluent enfin à ce que le
sieur Peyrachon , en qualité de tu teur légal de JeanPi erre-A ugustin, et le sieur Ro ch er, en qualité
de
subrogé-tuteur, ne puissent être envoyés en possession
des biens com pris en
l ’ institution f a it e p a r Jean-
P ierre P eyrachon j prem ier du n o m , en fa v e u r de
J e a n -P ierre-A u g u stin j son p etit f i l s , que de con for
m ité à la loi.
L ’affaire étant engagée devant le tribunal d ’Yssingeaux, des faits de soustractions et spoliations ont été
précisés d ’une manière plus particulière, par M. et
madame M ollin, et ils en ont offert la preuve. Préala
b l e m e n t , l ’abbé Merle et le subrogé-tuteur ont subi
interrogatoire sur faits et articles, en vertu de jugeincns des 12 juillet et 9 novembre 1819.
M. et madame Mollin ont soutenu que le legs fait
en f a v e u r d e J e a n - P i e r r e - A u g u s t i n
testament du
3o mars 1 8 1 9 , 11c
P e y r a c h o n , p a r le
p o u v a i t lui donner
droit q u ’au tiers des biens dont le sieur Peyrachon
père était mort en possession \ et que pour déterminer
la quotité disponible à l ’égard de ce légataire , qui
était étranger à la
succession, 011 ne devait point
comprendre dans la masse la somme de 48,000 francs,
montant de la constitution de dot laite à la dame
�( 11 )
'/
M o l l i n , dont le rapport ne pouvait être du q u ’au sieur
Jean-Pierre P e y r a c h o n , cohéritier.
L e subrogé-tuteur du mineur Peyrachon a demandé,
par application des articles 920 et 922 du Code civil,
que la f i x a t i o n de la quotité dont le sieur Peyrachon
père avait pu disposer, fut faite sur une masse c o m
posée to u t à-la-fois des biens existans à son décès, et
des immeubles et sommes d ’argent dont il avait dis
posé de son vi va n t; et , par suite , que Ton comprit
dans la masse, soit la somme de 48,000 f r . , montant
de la constitution de dot faite à la dame M o llin , soit,
q uan t à l’excédant de v a le u r , le domaine de la N au te ,
donné en paiement, sur le montant de la d o t , pour
la somme de 12,000 f r a n c s , et a y a n t u n e v a l e u r beau
coup plus considérable, d ’après le subrogé-tuteur et
le sieur Jean-Pierre Pey ra chon , q u i , de son c o t é ,
demandait le rapport du domaine même de la Naute.
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon a adhéré, d ’ailleurs,
aux conclusions de M. et madame Mollin , et à celles
du subrogé-tuteur, en tant q u ’elles avaient pour objet
d ’augmenter la masse de la succession, h laquelle il
était appelé pour un tiers. L e subrogé-tuteur lui op
posait q u ’ il était censé avoir renoncé à cette succession,
en acceptant le legs à lui fait par le testament, eu
jouissant et prenant la possession des objets q u i lui
avaient été légués.
L e sieur abbé Merle s’est réuni au subrogé-tuteur
pour coutester les enlèvemens et spoliations articulés
�par M. et madame Mollin; il a particulièrement conclu
à la suppression des écrits signifiés par M. et madame
M o llin , comme lui étant injurieux.
E n cet état , le tribunal civil d ’Yssingeaux a rendu,
le 7 juin 1820, un jugement contradictoire dont voici
le dispositif (1) :
« L e tr ib unal, après avoir entendu M. le substitut
du
procureur du Roi,
et
en avoir délibéré en la
chambre du conseil ,
« Ordonne que par les sieursPannelier, Mathieu aîné,
et B renas, experts-géomètres, que le tribunal a nommés
d ’o f f i c e . . . . , il sera p r o c é d é à la v i s i t e e t e s t i m a t i o n des
immeubles délaissés par défunt Jean-Pierre Peyrachon,
en ce non compris le domaine de la N a u t e , cédé par
ce dernier à M. M o l l in , en paiement de la somme de
,12,000 francs, pour savoir si lesdits immeubles dont
ils seront tenus de rapporter l ’état , consistance et
v a l e u r , peuvent se partager commodément en portions
égales, sinon avec soultc; et, dans le cas où la division
puisse avoir lieu , ils en formeront trois lots égaux ,
pour en être att ri b ué, par la voie du sort, et
par-
devant le juge-commissaire, un à chacun des eo-partageailS, Marie-Gencvièvo, J e a n - P i e r r e et Jean-PierreAu gust in P e y r a c h o n , légataires; lesquels experts se
ront tenus de présenter les bases de re s t i m a l io n , et
( 1) I-cs motifs de ce jugeaient sont transcrits dans le M ém oire p u b lié
au nom du sieur Jean-M artiu R o c h e r , su brogé-tuteur , pages 8 c l
suivantes »
�( -3 )
d ’estimer encore les restitutions de fruits desdits biens,
depuis le décès du père Peyrachon ;
« Déclare n ’y avoir lieu d ’accorder au légataire le
rapport à la niasse de la somme de 48,000 f r . , payée
par ledit défunt Peyrachon à la dame M o l l i n , sa fille;
ordonne que cette somme sera rapportée à l ’égard de
Jean-Pierre Peyrachon , cohéritier ;
« Déclare ce dernier non-recevable dans sa demande
en rapport, à la masse, du domaine de la N a u t e , cédé
par le défnnt à M. Mollin , pour completter la dot
q u ’il avait constituée à sa fille; ordonne aussi que ,
par les mêmes experts, il sera procédé à l ’estimation
de la valeur de ce d o m a i n e , à dater du jour de la re
mise q ui eu a été faite à M. M o l l i n , p o u r , s u r leur
r a p p o r t , ê t r e statué ce q u ’il appartiendra ;
« E t , avant dire droit sur la demande en partage
des meubles dépendans de la même succession, le tri
b u n a l reçoit M. Mollin à prouver, tant par titres que
par témoins, dans le délai de h u i t a i n e , par-devant
M. Massard, jugeîi cet effet commis, les faits suivans :
« Qu e le défunt Peyrachon était reconnu dans le
public pour un grand capitaliste, ayant à sa disposi
ti on, et placée chez différons particuliers, une somme
de 5o,ooo francs, q u ’ il prêtait journellement avec on
sans b i l l e t s ;
« Q u ’il avait un livre-journal oii il énumérait scs
dettes actives, et indiquait sa position avec ses fermiers;
« Q u e , par aveux, et pendant sa maladie, et no
tamment depuis le carnaval dernier ( i B kj ) , le défunt
�avait reçu de ses fermiers, des cohéritiers Boy er, ou
du nommé P e y r o t , plus de 6000 francs en argent ;
« Q u ’ un grand nombre de promesses ou billets ,
souscrits en faveur du d é f u n t , et sous son nom, ont
été convertis en billets au porteur*, que les nouveaux
billets ont été écrits par Jean-Pierre-Augustin Peyrachon,
légataire, en présence de l ’abbé Merle; que
tantôt il était convenu q u ’ils seraient payés à JeanP i e r r e - A u g u s t i n , et tantôt à l'abbé Merle; que JeanPierre-Augustin s’est rendu plusieurs fois chez les dé
b i t e u r s pour leur recommander le secret, et les engager
à déclarer q u ’ ils n e d o i v e n t r i e n ,
et q u e ,
pour y
parvenir, il leur observait que l ’abbé Merle pensait
q u ’ils pouvaient dire avoir payé le d éfun t;
« Qu e depuis le dimanche gras, et pendant tout le.
tems qui a précédé de quinzaine la mort du père
P ey ra ch on , l ’abbé Merle était souvent pendant tout le
jo u r , et ju s q u ’à m i n u i t , dans le domicile du dé f u n t ;
« E t enfin q u e , pendant la maladie et après le décès
de Jean-Pierre P eyra ch on, Jean-Pierre-Augustin } son
petit-fils, a emporté de la maison du premier plusieurs
objets, tels que linge, bouteilles, argent, papiers et
autres effets;
« S a u f audit Jean-Pierre-Augustin Peyrachon et à
l ’abbé Merle leurs preuves contraires, dans le même
d él ai, et par-devant le même commissaire;
« Sursoit à prononcer sur la demande en suppression
de mémoire, déclaration d ’écrits calomnieu x, et eu
�( i5 )
dommages-intérêts, formée par l ’abbé Merle, jusqu a
ce q u ’il aura été procédé en exécution de l ’interlo
cutoire ci-dessus ordonné;
« C ondamne Jean-Pierre-Augustin P ey rach o n , dans
la personne de son subrogé-tuteur, en la moitié des
dépens faits j u s q u ’à ce j o u r , le surplus demeurant
réservé en définitif- »
L e 2 5 octobre 1820, le sieur Rocher, en sa qualité
de subrogé-tuteur, a interjeté appel de ce j u g e m e n t ,
tant contre le sieur Jean-Pierre Peyrachon , que contre
M. et M me Mollin ; mais avec déclaration que V appel
ne portait point sur la
disposition du ju g em en t j
relative à la preuve ordonnée p o u r de prétendues
sp oliation s.
Les parties ont dès-lors procédé en exécution de
cette disposition. Des enquêtes ont eu lieu; e t , par
de nouvelles conclusions, M. et M me Mollin ont de
mandé que le subrogé-tuteur et l ’ abbé Merle fussent
condamnés solidairement à payer et rapporter à la
succession de Je an -Pierre Peyrachon la somme de
5o,ooo fran cs ,. p o u r le numéraire q u ’avait le d é f u n t ,
et pour les sommes retirées par Jean-Pierre-Auguslin
P eyra ch on, ou mises en dépôt chez l ’abbé Merle, ou
enfin détournées par substi tut ion de promesses au
porte ur, h. laquelle somme le légataire serait privé de
prendre part , et ce , indépendamment des objets
énoncés aux t i t r e s confiés à M* C h am p a g n a c , à l ’égard
desquels il serait également déchu de tout droit.
L e subrogé-tuteur et l ’abbé Merle 11’ayant pas cru
�Î^î
( «6 )
.
devoir se présenter devant le tribunal d ’Y ss in geaux,
sur ces conclusions, un jugement par défaut, faute
de plaider, est intervenu le 25 mai 1 8 2 1 , par lequel
la condamnation au rapport de la somme de 5o,ooo fr.
a
été
prononcée solidairement
contre Jean-Pierre-
Àugustin Peyrachon et l ’abbé Merle. Il a été ordonné
que cette somme serait divisée par égale portion, entre
M. et M me Mollin et le sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
sans que le mineur Peyrachon pu t y prendre aucune
part. Il a été néanmoins déclaré par le jugement, que
cette privation ne s’étendrait point aux sommes prove
nant des l i t r e s déposés c h e z le n o t a i r e C h a m p a g n a c y
lesquelles seraient p a r t a g é e s e n trois portions, dont
l ’une serait attribuée au mineur.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle se sont
pareillement pourvus en la C o u r contre ce jug ement ;
et il s’agira de savoir,
lorsqu’on s’occupera de cet
app el , s’il est recevable, et très-subsidiairement s’il
est fondé.
Q u a n t à pr és en t, nous n ’avons à. examiner que les
dispositions du jugement du 7 j u i n . 1820, dans les
chefs attaqués; et c ’est à justifier ces dispositions, que
nous allons nous attacher.
�MOYENS.
L
a
principale q ues ti on, la question même unique
qui se présente en ce moment à la décision de la
Cour,
consiste à déterminer sur quels biens Jean-
Pierre-Augustin Peyrachon peut prendre le legs q ui
lui a élé fait par Jean-Pierre P e y ra c h o n , dans le testa
ment du 3 o mars 1819.
C e legs doit-il être borné au tiers des biens existant
lors du décès de Jean-Pierre P e y r a c h o n , c ’est-à-dire,
des biens dont il est mort en possession ?
O u bien ce legs peut-il comprendre le tiers des mêmes
biens, en y réunissant fictivement le m onta nt de la
constitution de dot faite à la dame Mollin par son
contrat de mariage du 12 floréal an 1 3 , et le prétendu
excédant de valeur du domaine de la Naute ; de telle
sorte que Jean-Pierre-Angustin ait le tiers en valeur
des biens existans lors du décès, du montant de la
C o n s ti tu t io n de d o t ,
et de l ’excédant de valeur d u
domaine ?
I l f a u t d ’a b o r d se f i x e r s u r les t e r m e s m ê m e de l a
d i s p o s i t i o n f a i t e p a r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n pè r e .
Après d!flférCng legs, et notamment le legs d ’ un
domaine fait au sieur Jean-Pierre Peyrachon fils, pour'
lui tenir lieu du tiers des biens que la loi lui accorde,
le testateur ajoute : « E t au surplus de mes biens
3
�« meubles et immeubles , je les donne en préciput
« et avantage à Jean-Pierre-Augustin Peyraclio n, mon
« p e t i t - f i l s , p o u r lu i tenir lieu de la portion dispo« niblc de mes biens que j e lu i donne. »
Q u ’entend donner,
sieur Peyraclion
et que donne
réellement le
par cette disposition ? L a
quotité
disponible; et il ne pouvait pas donner davantage :
quotité disponible, déterminée par l ’article
q i
3 du
C od e c i v i l , d ’après lequel les libéralités, par acte
entre-vifs ou par testament, ne peuvent excéder le
t i e r s des biens du disposant, s’il laisse h son décès deux
enfans légitimes*, cas d a n s l e q u e l sc t r o u v a i t le sieur
Jean-Pierre Peyraclion.
L e sieur P e y ra c l io n , testateur, gratifiait donc JeanPierre-Àugustin Peyraclion du tiers do ses biens.
Mais était-ce seulement du tiers des biens dont il
mourrait saisi et v êtu ?
L ’affirmative est sans difficulté.
Il est certain que des objets donnés entre-vifs, des
objets constitués en d o t , sortis de la main du dona
teur ou constituant, ne lui appartiennent plus. Si
postérieurement il dispose de tout ou de partie de ses
b ie ns, sur-tout par un testament qui ne reçoit d ’eiïet
que par sa m o r t , celte disposition ne peut atteindre
les biens dont il s’est déjà dépouillé par des donations
entre-vifs ou des constitutions de d o t , qui ne sont
autre chose que des donations.
A la vérité, les dons entre-vifs peuvent ne pas être
irrévocables, en ce sens q u ’il est des cas oit ils rentrent
�( *9 )
<
dans la succession du don at eu r, pour être soumis au
partage, ainsi que les biens dont le donateur est resté
nanti ju s q u ’à sa mort.
Mais c’est là ce qui constitue le rapport à succession.
A i n s i, c’est par l ’effet du rapport à la succession du
do nateur, que les objets donnés ou constitués en dot
viennent faire partie de la succession, viennent grossir
la masse des biens laissés par le donateur ou consti
t u a n t , afin que ceux q ui ont droit à la succession
puissent avoir leur p a r t , non-seulement dans les biens
existans lors du décès, mais encore dans les biens dont
le défunt avait cessé d ’être propriétaire à titre gratuit.
O r , quel est l ’objet du rapport?
C ’est d ’établir l ' é g a l i t é e n t r e c e u x q u i s o û l appelés
h la s u c c e s s i o n ; et cet engagement des en fans et autres
desceiulans, dit D o m a t , L o is c iv ile s , liv. 2 , l i t . 4 ,
sect.
i rc,
n°
I er,
à remettre dans la masse de l ’ hérédité
de leur père, ou autre ascendant à qui ils veulent
succéder, les choses-à eux données par cet ascendant,
pour être partagées entr’eux et leurs cohéritiers, de
même que les autres biens de l ’ hérédité,
est d ’une
équité toute évidente, qui a son fondement sur l'éga
lité naturelle entre les enfans dans la succession de
ascendans , et sur ce q u ’on présume d ’un lel
don,
n ’a v a i t été fa it <jue p o u r avancer au do
leurs
nataire u n e partie d e ce q u ’il pouvait espérer de l'hé
rédité.//«- titu lu s manifestant habet œ quilalem : loi 1,
il’, de collatione honorum. C e sont les mêmes p r i n c i p e s
qui out die te 1 article 8^3 du, Code c iv il, qui soumet
�Ctf
( 20 )
tout héritier venant à une succession, à rapporter tout
ce q u ’il a reçu du d é f u n t , directement ou indirecte
ment , à moins que les dons et legs ne lui aient été
faits expressément par préciput et hors pa rt, ou avec
dispense du rapport.
Dès que le rapport n ’a d ’autre b u t que l ’égalité
entre cohéritiers, il s’ensuit q u ’il ne devait être or
donné q u ’en leur fave ur, et q u ’il ne pou vait l ’être au
profit de ceux qui n ’étaient point appelés à la succes
sion,
et particulièrement
au profit des légataires,
envers lesquels le cohéritier donataire ne peut être
aucunement obligé.
».Telle a toujours été la règle, que l ’article 8D7 d u
Code civil n ’a fait que consacrer : « L e rapport n ’est
« du. que par le cohéritier à son cohéritier j il n ’est
« pas clù a u x légataires ,
ni aux
créanciers de la
« succession. »
U n e des conséquences
forcées de cette
règle est
q u ’ un légataire, quel q u ’il soit, e t su r- to u t le légataire
de la quotité disponible, ne peut demander le rapport
à l ’enfant ou autre cohéritier donataire, pour prendre
son legs tant sur les objets donnés que sur les biens
de la succession.
C ’est ce q u ’expliquent très-bien , pour l ’ancienne
législation, P o t h ie r , T r a ité des S u ccessio n s, chap. /j,
article a , § (>*, et pour la n o u v e ll e , M. C h a b o t
de
l ’A l l ie r , dans son ouvrage sur les Successions.
« L e rapport étant introduit pour établir l ’égalité
entre les enfuns qui Viennent à la succession de leur
�père 011 mère, ou autres ascendans, dit P o t h ie r ,
il
suit que l ’enfant ne doit le rapport q u ’aux autres
en fans ses cohéritiers : c’est pourquoi nous avons vu
q u ’il ne pouvait être prétendu par les créanciers de la
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire.
« Par la même raison , continue le même a u t e u r , si
un père qui a deux en fans, à l ’un desquels il a fait
une donation entre-vifs, fait un tiers-étranger léga
taire du tiers de ses biens, ce légataire ne pourra pré
tendre aucune part dans le rapport des biens donnés
entre-vifs à l ’un des enfans,-et n’ aura que le iiej's des
biens q u i se sont trouvés lors du d écès. C e u x donnés
entre-vifs à l ’un des enfans, se partageront entre les
deux enfans; car le rapport n ’est ilù q u ’aux enfans
cohéritiers. »
« M. C h ab ot de l ’Allier s’exprime en ces termes, sur
l ’article 857 du C o d e , n° 3 :
« Il est évident que la l o i , en cherchant à établir
l ’égalité, par le moyen du rapport, n ’a eu en vue que
les héritiers du sang, à qui la nature donne en effet
des droits égaux. Il ne peut y avoir aucun m o t if pour
établir l ’égalité à l ’égard des héritiers institués, dés
légataires, des donataires, qui ne tiennent leurs droits
ni de la n a t u r e , ni de la l o i , mais un iquem ent de la
volonté de l'homme. »
. ,.
H . C h ab o t pose ensuile cet exemple :
«Uri père, ayant cinq enfans, a fait à l ’ un d ’eux uil
don en avancement d ’ hoirie, et postviiun cinen t i l ' a
institué un étranger son héritier, ou légataire du quart
�de ses biens. Si l ’enfant donataire vient à la succession,
il fera le rapport de ce q u ’il a reçu ; mais ce rapport
ne profitera q u ’à ses frères et sœurs. L ’ héritier institué,
ou le légataire, n’aura rien à prétendre dans la chose
rapportée, et ne prendra son quart que dans le reste
de la su ccessio n / en sorte que si la succession vaut
4ooo francs,; et que le don fait à l ’un des cnfans soit
de 600 francs, l ’ héritier in sti tué, ou le lé g a ta ire ,
n ’aura le quart que de 34oo francs : les trois autres
quarts et les 600 fr. rapportés par le donataire seront
partagés également entre les cinq cnfans.
C e s p r i n c i p e s s’ a p p l i c f u e n t d i r e c t e m e n t a n o t r e espeCG.
L e sieur Peyrachon
père a légué à Jean-Pierre-
A u g u slin P ey ra chon , son petit-fils, la portion dispo
nible de ses biens, c’est-à-dire le tiers, dès q u ’il avait
deux enfans. L a dame Mollin avait reçu 48,000 francs
en d o t; elle en doit le'rapport, sans difficulté, à JeanPierre P e y r a c h o n , son cohéritier; mais elle ne le doit
point, à Jean-Pierre-Augustin , légataire étranger. C e
légataire ne doit donc avoir que le tiers des biens q u i
se sont trouvés lors du d é c è s , suivant les expressions
de Pot hier.
On cherche, pour le mineur P e y r a c h o n , à écarter
la conséquence qui vient d ’être tirée de la règle que lo
rap/torl n ’est pas dit a u x légataires ,
tinciion.
c'ntro les principes
sur
par une dis-
le rapport et les
principes sur Y im p uta tion .
Sous les anciennes lois, diL-011, l ’imputation pouvait
�( =3 )
être exigée par nn donataire on légataire étranger,
toutes les fois q u ’un légitimaire, qui avait déjà reçu
du défunt une libéralité, d e m a n d a it , pour obtenir sa
légitim e, le retranchement du don fait à l'étranger.
Il y a identité de cause et de nature entre la légitim e
d ’autrefois et la réserve actuelle. Sous les lois n o u
velles, il n’est pas permis de disposer, au préjudice
des enfans , d ’une quotité
d é t e r m in é e ,
qui est la
réserve faite en leur faveur-, et si une libéralité excé
dant cette quotité est faite au profit d ’un étranger,
les enfans ont le droit de la faire réduire; mais cette
réduction doit avoir lieu d ’ après la base déterminée par
l ’art. 922 du C o d e , et les enfans sont tenus d ’imputer
sur la portion ré se rv é e les sommes .et objets q u ’ils ont
précédemment reçus.
On cite , entre autres a u t e u r s ,
D o n a tio n s, partie 3 , cliap.
Ricard (T ra it é des
8., sect.
11,
n° 1 1 5 ) ,
L eb ru n (Traité des Successions, liv. 2, cliap. 3 , sect. 9,
nos 4 et 5 ) , M. Merlin (Répertoire de Jurisprudence,
au mot lég itim e, sect. 8 , § 3 , articles 2 , n° 4 ) , et
M.
Grenier
(T ra it é des D on a tion s
et
T esta m en s,
4e p a r t ., cliap. 2 , sect. 4 , § 2 , n° 5 9 7 . ) — Suivant ces
aut eurs, tout ce qui avait été donné par le défunt à
celui qui réclamait une légitime par voie de réduction,
devait ê t r e impute sur c e t t e légitim e, même quand la
demande e n réduction ou retranchement pour la légi
time aurait, été dirigée contre un étranger, légataire
universel.
Voila sans co nliedil des a u tonlc s bieu imposantes ■
�Wt
( H )
Voyons ju sq u’à quel point elles peuvent
servir au
système dtï‘ subrogé-tuteur du m ineu r Peyrachon.
'■ i° Il ne s'agit pas précisément, dans l ’espèce, d'une
action en réduction ou retranchement.
donation
ou un legs universl avait été
é t r a n g e r , celui
q u i réclamait
une
L o r s q u ’une
fait à un
légitime devait
imputer ce q u ’il avait reçu du défunt : c ’est ce qui
parait résulter assez
positivement
de l ’opinion des
auteurs.
Mais Jean-Pierre-Àugustin Peyrachon n ’a pas reçu
de Jea n -P ier re Pe yra ch on , son grand’père, un legs
Universel d o n t la r é d u c t i o n soit n é c e s s a i r e pour former
ôti completter la réserve de la dame Mollin dans les
biens du testateur. L e mineur Peyrachon n ’a reçu
d ’autre legs que celui de la quotité disponible ; c’est
•
un legs à titre universel. O r , quelle était la quotité
disponible? le tiers des biens existans au décès; car ,
à l ’égard du légataire, le montant de la constitution
dotale de la dame Mollin était irrévocablement sorti des
înains du testateur. C ’est à ce tiers des biens existans
lors du décès, que le mineur Peyrachon a seulement
d r o i t , d ’ a p r è s la d i s p o s i t i o n elle-même, sans q u e la dame
Mollin ait besoin d ’agir e n r é d u c t i o n o u retranchement.
Nous sommes absolument dans l'hyp othèse d ’une suc
cession où il y a tout à-la-fois des héritiers donataires
et un légataire d ’une quotité fixe. On a v u , suivant
Pothier- et M. C h a b o t , q u ’ il y a , dans ce cas, deux
masses distinctes; l ’ une à partager entre le légataire
et les héritiers, et qui ne comprend que les biens esis-
�(» 5 )
M
tans à l ’époque du décès de l ’auteur com m un ; l ’autre
à laquelle ne prennent part que les héritiers, et com
posée des biens existans au décès, distraction faite du
legs ; plus , des objets rapportés
par
les héritiers
donataires.
20 L e legs en faveur de Jean-Pierre-Auguslin Peyrachon fùt-il r é p u t é legs u n iv e r s e l fait sous l ’empire du
Code civil, il ne po urra it, ce semble, jouir des mêmes
S^jntages q u ’il aurait pu avoir sous l ’ancienne^ légisr
lation.
Sans entrer dans un examen approfondi du carac
tère de la légitime ancienne; sans chercher a marquer
tous les points de différence qui existent entre cette
légitime et la ré se rv e l é g a l e a c t u e l l e , d is o n s que la
q u e r e l l e d ’i n o f f i c i o s i t é , inventée pour les cas où ayant,
m éprisé .leu rs e n fa n s, les pères s ’étaient épuisés en
fa v e u r des étrangers} était considérée, en général ,
comme une grâce extraordinaire (ce sont les termes
dont se sert Ricard, à l ’endroit ci té ), que la loi n ’avait
introduite que sous des conditions qui étaient, entre
autres, d ’imputer et de tenir compte, par les enfans,
des libéralités q u ’ils avaient reçues de leur père. L e
brun disait aussi que la querelle d ’ inofficiosité «t la
demande de la légitime étaient un droit extra ord i
naire q u i n c d e v a i t a v o i r li eu q u e l o r s q u e le père, ou.
n ’avait p o i n t du to ut, ou n ’avait pas assez considéré
son sang, et q u a n d il fallait que la loi vint au secours
de la nature, et suppléât au défaut de l ’affection pa
ternelle : Q uia ju d ic iu m p a tris l e x supplet.
4
�'( 26 )
L a réserve, cette portion sacrée, que le Code a établie
en faveur des enfans et ascendans, se rattache à des
idées différentes : les enfans et ascendans ne peuvent
en être privés par quelque disposition que ce soit. C e
sont eux q ui ont la saisine des biens, que le légitimaire n ’avait jamais autrefois. A u x termes de l ’ar
ticle i o i r du Code civil, les héritiers auxquels une
quotité de biens est réservée par la l o i , sont saisis de
lein (]roit de tous les biens de la succession ; et leJ|i|r
universel est tenu de leur demander la déli
vrance des biens compris dans le testament.
C ett e sa is in e est -e lle s o u m i s e à q u e l q u e condition?
L e Code civil, unique lo i qui doive régler la réserve,
oblige-t-il l ’héritier réclamant sa réserve
contre
un
étranger, à imputer ce q u ’ il a reçu de son auteu r?
Les auteurs conviennent, au contraire, que la querelle
d ’ inofficiosité n ’avait été introduite que sous la co n d i
tion de l'imp utation. U n e pareille condition peut-elle
être suppléée, lorsque toute la faveur est du coté de
l ’ héritier h réserve?
E t n ’est-ce pas un principe constant, écrit (Jans la
loi 20, au code, de co lla tio n ib u s, q u ’on ne doit im
puter dans la légitime que ce qui est expressément
soumis par la loi à cette im putation? C e l t e loi établit
d ’abord que tout ce qui est sujet à l ’imputation dans
la légitime, l ’est aussi au rapport dans la succession ;
m ais, suivant l ’explication ajout ée, il ne faut pas en
conclure que réciproquement tout ce qui se rapporte »H
la succession doive s’impu ier sur la légitime. l)ü toutes
�( 27 )
/<
les choses soumises au rap port, on ne doit assujettir à
l ’imputation que celles qui sont exprimées par les lois.
H œ c autem rég u la , ut omma quœ p o itio n i quartes,
com putantur, etiam cib inteslalo conferantur : m inim e
è contrario tenebit3 ut possit quis diccre etiam ilia
quœ con feru n tu r, omnimodb in quartam partem his
c o m p u t a r i q u i ad inojficiosi querelam v oca n tu r. E a
enini tantummodb ecù his quœ co n feru n tu r3 m ém ora tœ portioni com putabuntur, pro quibus specia liter
leg ib u s} ut hoc f ie r e t , expressum est.
3 ° M. Merlin, dans l ’endroit in d iqu é, ne s’occupe
que de la question de savoir si les donations ordinaires
s’imputent sur la légitime, q u ’elles aient été faites ou
non sous c e l t e c o n d i t i o n 5 et ce p o i n t est d i s c u t é en
thèse g é n é r a l e . M . M e r l i n rapporte l'opinion de difi’érens auteurs, et l ’espèce de plusieurs arrêts. C e n ’est
que dans l ’article 3 du même § , q u ’il examine si un.
étranger, institué héritier ou légataire universel, peut
obliger le légilimaire à l ’ imputation de ce q u ’ il a reçu.
L a raison de douter, dit -i l,
est très-plausible. Les
choses exemptes du rapport à la succession le sont
aussi, en général, de l'imputat ion dans la légitime.
Après cette réllexion, INI. Merlin se borne à transe, ire
le sentiment de L e b r u n . O n voit dès-lors q u ’il ne
s ' e x p l i q u e p o i n t sur la réserve actuelle.
#
4" Q u a n t à l'auteur du dernier Traité des D o n a
tions, c’est à l ’occasion d ’un arrêt rendu par la Cour
d ’appel d ’ Agen, le 28 décembre 1808, q u ’ il (ait u n e
dissertation savante sur cette matière. Il indique aussi
�un grand nombre d ’autorités, et s’appuie principale
ment de la distinction faite par D u m o u l i n , sur l ’ar
ticle
ii
du chapitre 27 d e l à C o u tu m e de Nivernais,
entre le rapport simple à une succession à laquelle on
vient comme héritier, çt le cas d ’ une attaque dirigée
contre un don ou un legs, à l ’effet de faire ordonner
une déduction pour la légitime.
Dans l ’espèce de l ’arrêt de la C o u r d ’A ge n, rapporté
dans le Journal de D en ev ers3 i er v o lu m e de 1809,
page 49 du sup p l. , le sieur de Montalambert a v a it ,
par te sta m en t, légué à sa mère la moitié de ses m e u b l e s ,
son a r g e n t e r i e , e t u n e p e n s i o n de 800 f r a n c s ; 1il avait
institué po u r son héritier universel Louis de Montal e m b e r t , son cousin.
L a mère du testateur a tout à-la-fois réclamé le
quart qui lui était réservé par l ’arlicle 91 5 du C o d e ,
et le legs à elle fait.
L ’ héritier institué a soutenu que la mère ne pouvait
cumuler la réserve et le legs, qui ne lui avait pas été
fait à titre de préciput et hors part.
‘
O u voit la similitude q u ’offre cette espèce avec celle
de la cause : la m è r e v o u l a i t ne point r a p p o r t e r a u
mineur le legs à el le f a i t ; la fille v e u t o b t e n i r l a réserve,
indépendamment de la somme à elle constituée en dot.
Eli tyen! la C o u r d ’appel d ’Agen a accueilli la ré
clamation de la mère : «Considérant que les art. 843
et 85 7 du Code n ’assujettissent les héritiers venant à.
succession, à rapporter les donations entre-vifs q u ’ils
ont reçues du d é f u n t , 1 et ne leur interdisent de ré
�.( 29 )
'
clamer les dons h cause de m o r t , ou les legs q u ’il leur
a faits, q u ’a l ’égard de leurs cohéritiers; d ’où il suit
que l'incompatibilité des qualités d ’héritier et de lé
gataire en la même personne n ’est point absolue, mais
seulement
relative à l ’intérêt des cohéritiers;
que
l ’expression cohéritiers, employée dans les articles pré
cités, ne signifie que les héritiers légitimes, et non
les héritiers institués........... ; que l ’objet des rapports
étant de maintenir l ’égalité entre cohéritiers, l ’héritier
in s ti tué, non successible, est non recevable, envers
l ’héritier de la loi , à demander soit le rapport des
donations, soit la compensation des dons et legs avec
la réserve, parce que son titre établit l ’inégaliié, et
q u ’il i m p l i q u e r a i t q u ’il p û t l ’a i d e r , pour m a i n t e n i r ou
pour a u g m e n t e r cette inégalité, des mesures que le
législateur n ’a admises que pour la faire cesser........ ;
que l ’héritier in s ti tué, non successible, tenant tout
son droit du testament, doit prendre ce titre tel q u ’il
est dans son entier; q u ’il peut d ’autant moins inquié
ter l ’ héritier au sujet des legs q u i lui ont été faits ,
q u ’ils dérivent du même titre que l ’in s tit u t io n , dont
ils sont, en quelque sorte, une condition (les dons
entre-vifs sont encore plus favorables), et que le tes
tateur eût pu transmettre à cet héritier sa succession
tout entière, sans blesser en aucune manière les droits
de celui qui se trouve institué; par oii il est évident
que l ’appelant n ’est pas fondé en droit à forcer l ’hé
ritier à opter entre la réserve et le legs. »
M. Grenier, après avoir dit que cette décision n ’est
�( 3o )
.pas, àj beaucoup près, sans difficultés,, discute les
motifs d e - l ’arrêt de la C o u r d ’'Agen, q u ’il trouve en
opposition avec les anciennes règles sur l ’im pu tation ,
anciennes règles non contrariées, d i t - i l , par les dispo
sitions du Code c i v il , et à l ’appui desquelles viennent
les articles 920 et 922.
« A u surplus, ajoute cet a u t e u r, jusqu'à, ce q u ’il
y ait à ce sujet une jurisprudence formée, q u ’il est
impossible de faire résulter du seul arrêt de la C o u r
d ’appel (l’A g e n , la discussion aura l ’avantage de faire
sentir combien il est p r uden t, lorsqu’ on,veut instituer
un l é g a t a i r e u n i v e r s e l , e t q u ’ il y a u n a s c e n d a n t ou
un autre héritier à réserve, auquel on fait un d o n ,
de, s’expliquer de manière q u ’ il résulte de la volonti*
même du disposant, si le don est fait à l ’ héritier qui a
droit de réserve, indépendamment de cette même ré
serve, o u , au contraire, à imputer sur cette réserve,
en tout ou en partie. »
M . Grenier est donc bien loin d ’émettre l'opinion,
q u e , d ’après les dispositions du Code civ il, le donataire
ou légataire, en même tems héritier, doive absolument
imputer le don o u le legs sur la portion que la loi d é
clare indisponible en sa l a v e u r . Il indique seulement
des précautions ju s q u ’à ce r ju il y a it, à ce su je t }
une ju risp ru d en ce fo r m é e .
C et te
jurisprudence existe aujourd’ hui ; et nous
mettrons en première ligne un arrêt de la C o u r de
cassation , considéré comme étant de la p lu s hauts
im portance par les arrêtistes qui l ’ont rapporté.
�(
3i
)
C e t arrê t, qui est en date du 3 o décembre 1 8 1 6 ,
et q u ’on trouve dans le Journal de D e n e v e r s v o l . de
1 8 1 7 , page a 5 , et dans celui de S irey } tome 1 7 ,
page 1 53 de la i re partie ,
a été rendu contre un
héritier à qui la portion disponible avait été léguée
par préciput sur la totalité des biens, et q ui voulait
prendre c e . préciput sur l ’universalité de la succession,
y compris les objets soumis au rapport.
Il s’agissait
du
partage de la succession de Jean
Decour, q u i , en mariant ses trois filles, dans le cours
des années 1791 , 1792 et 1 7 9 4 , leur avait constitué
des dots, sous l ’obligation de rapporter à la succession
du constituant le capital et même les intérêts des
sommes dotales à elles constituées, dans le cas où elles
voudraient venir à partage.
L e 9 juin
1807 , testament de Jean D ec ou r, par
lequel il lègue à ses enfans mâles, avec dispense de
r a p p o r t, le qua rt de tous les biens qui composeraient
sa succession, sans en rien excepter.
S ’étant agi du partage
de la succession du père
commun , les filles y ont prétendu une part égale >.
nonobstant la clause portée en leur contrat de mariage.
Les frères ont demandé q u ’on fit entrer dans là masse
les dots reçues, pour, sur le to u t, être prélevé le
quart à 1<mu- profi t, et les irois quarts resians être
partagés entre tous. Les filles ont répondu (pie le pré
ciput ne pouvait se prendre que sur les seuls biens
qui étaient dans les mains du père au jo ur de son
�(32 )
décès, et non sur les sommes données en d o t , et qui
ne faisaient plus partie des bieris du testateur.
Les frères Decour disaient à leurs sœurs q u ’elles ne
pouvaient toucher au legs fait en leur fa veur , q u ’au
tant q u ’elles ne trouveraient point dans les dots reçues
et dans les biens libres de la succession, leur réserve
légale; et ils leur opposaient, comme le fait le subrogétu teur du mineur Peyrachon , l ’article 922 du Gode
civil , d ’après lequel la réduction des dons et legs se
détermine en formant une masse de tous les biens
existans au décès du donateur ou testateur ,
en
y
réunissant fictivement ceux dont il a été dispose par
donations entre-vifs, et, e n c a l c u l a n t sur tous ces biens,
après en avoir réduit les dettes, quelle est, eu égard
à la qualité des héritiers lé giti m es, la quotité dont le
donateur ou testateur a pu disposer.
L e tribunal d ’A r g e n l an , et la C o u r royale de C a e n ,
par arrêt du 20 avril 1814? ont proscrit la prétention
des sieurs Decour frères; et la C o u r de cassation ,
section civile , a rejeté le pourvoi formé contre cet
arrêt.
Les motifs de l ’arrêt de la C o u r de cassation
\
sont « q u ’en décidant q u ’ un héritier qui est en même
tems légataire, par p r é c ip u t , d u q u a rt
des b i e n s d u
d é f u n t , peut réclamer sa portion v i r i l e , comme héri
tier, sur les sommes qui sont rapportées à la masse de
la succession par les cohéritiers donataires en avance
ment d ’ h o ir i e ; mais q u ’il 11c peut être adm is , cil
qualité de légataire, à prendre une part quelconque
$ur les sommes rapportées, et q u ’en conséquence il
�n ’a droit, en ladite qualité de légataire, q u ’au quart,
par préciput, des biens qui appartenaient au testateur
lors de son décès, l ’arrêt dénonce a fait une juste ap
plication de l ’art. 857 du Code c i v il , et que d ’ailleurs
il n ’a contrevenu à aucun des articles invoqués par les
demandeurs, et qui étaient tous sans application à
l ’espèce. »
U n arrêt de la C o u r de cassation, du 27 mars 1822,
rapporté
dans le n° 3 du B u lle tin des A rrêts de la
C ou r de cassation } p o u r 1 8 2 2 , a été rendu absolu
ment dans les mêmes pr incipe s, en cassant un arrêt
de la C o u r royale de Montpellier, du 8 avril 1818.
E n 1792 , 1.793, et en l ’an 7 , le sieur Balsan avait fait
des dons, en a v a n c e m e n t d ’hoirie, à ses deux filles et
à l ’ un de ses fils. L e i 3 mai 1802, il fit un testament,
par lequel il donna, par préciput et hors p a r t , à JeanBaptiste B alsan , son fils a i n é , le quart de tous les
biens q u i l laisserait à son d é c è s , de q u elq u e nature
q u ’ils fu sse n t.
ainé
L e quart légué par préciput au fils
d e v a i t - i l être
prélevé
sur tous les biens dé
laissés par le père c o m m u n , y
compris les rapports
des dons en avancement d ’ hoirie, ou seulement sur
les biens dont
le père
était saisi au
moment
de
mort ? L e tribunal de Lodè vc et la C o u r de
M o n t p e l l i e r avaient décid£ que le préciput du q u a rt
devait ê tre p ris sur tous les biens, en y comprenant
sa
les dons en avancemens d ’hoirie. L a C o u r
sation
nant
a ,
au
contraire ,
les demandeurs
à
jugé
« q u ’en
rapporter
de cas
condam
à la succession
�(34)
de leur p è r e , et au profit d ’un légataire du quart en
p r écip u t , les biens q u i leur avaient
été donnés en
avancement d ’ hoirie, la C o u r royale de Montpellier
avait violé l ’article 857 du Code c i v il ,
et fait une
fausse application de l ’article 922 du même Code. »
C o m m e n t un légataire, non successible, pourrait-il
avoir plus de droit q u ’un légataire par préciput, ve
nant au partage comme héritier?
L a C o u r de cassation, par son arrêt d u 3 odécembre
1816,
a , au surplus, regardé comme non avenue et
sans effet la renonciation qui aurait été faite par les
sœurs D e c o n r , clans leurs contrais de mariage; ce qui
nous conduit à faire remarquer que la renonciation
de la dame Mollin à tous ses droits légitimaires pa
ternels, moyennant la somme à elle constituée en d o t,
ne peut influer en rien sur le droit de réserve qui lui
était assuré par la l o i , sur-tout à l ’égard d ’ un légataire
4
q ui n ’avait en l u i - m ê m e aucune vocation pour être
admis au partage des biens.
C e t t e renonciation
ne
parait point avoir été exigée par le père : pourrait-elle
être opposée sous une législation qui prohibe d ’une
m a n i è r e si e x pr e ss e les s t i p u l a t i o n s sur les s u c c e s s io n s
non o u v e rte s ? ( Code c i v i l , a r t i c l e s 7 9 1 , i i 3 o , i38f),
1G00, 18 3 7.).
A u besoin, M. Mollin rappellera les dispositions des
articles il\> i 5 , 16 et G8 de la loi du
ventôse
an 1 1 , sur le notariat, qui veulent que la mention de
la signature des parties, des témoins et des notaires
soit laite il la fui de l ’aôte; que les renvois et apostilles
�C 35 )
soient écrits en marge ou à la fin (le l ’acte , avec signa
t u r e , paraphe, et même
approbation des parties ,
lorsque la longueur du renvoi a exige q u ’il fût mis à
la fin de l ’acte; et q u ’ il n ’y ait dans le corps de l ’acte
ni surcharge, ni interligne, ni addition.
Sans nous occuper davantage de cette clause de re
nonciation, disons donc , ainsi que l ’ont décidé les
arrêts de la C o u r de la cassation, des 3 o décembre
18 1 6 et 27 mars 1 8 2 2 , que les légataires, lors même
q u ’ils ont une portion virile a réclamer comme héri
tiers , ne peuvent faire porter la disposition testamen
taire sur les dons en avancement d ’ hoirie ou autres,
que leurs cohéritiers ont r e ç u s .
E n vain on d i t , j)our le mineur P e y r a c h o n , que
l ’arrêt du 3 o décembre 1 8 1 6 , le seul que l ’on con
naissait, est étranger à la cause, et ne peut s’appliquer
q u ’au légataire d' une
quote déterminée , q u i
veut
augmenter le legs du q u a r t , de tous les dons précé
demment faits.
Nous avons déjà observé que Jean-Pierre-Augustin
Peyrachon était simplement légataire de la
d is p o n ib le ,
q u o tité
q u i se trouvait déterm inée au tiers, à
raison du nombre des enfans du testateur.
I j ’arrêt de la C o u r royale d ’A ge n, clti 28 décembre
1808, n ’a-t-il pas, d ’ailleurs, été rendu contre un
légataire universel qui refusait à la mère d u testateur
le legs particulier à elle fait et la réserve légale cu
mulés, c’est-à-dire, q u i voulait que le legs fut imputé
sur la réserve légale.
�( 36 )
L a C o u r royale de Limoges a décidé la munie chose
par un arrêt du i 4 juillet 1818 (D enevers, volume de
1 8 1 9 , page 7 d u suppl. ; S i r e y , tome 1 9 , page 1 44
de la 2e partie.). D ’après cet arr ê t, l ’ héritier à réserve
à qui il a été fait un legs, peut cumuler le legs et la
réserve, lorsqu’il vient en concours avec un étranger,
ou même un successible, agissant en qualité de léga
taire universel. L a C o u r de Limoges se fonde sur les
dispositions conférées des articles 843 et 8 5 7 du C o d e ,
et
répond aux objections tirées des articles 920
et
suivans.
« A t t e n d u , est-il d i t d a n s les m o t i f s de l ’arrêt, q u e
du système des rapports, voulùt-on passer à l ’examen
de la section du C ode q u i traite de la réduction des
donations et legs , la décision attaquée n ’en serait pas
plus légale; q u ’en effet, q u o iq u ’au premier aperçu l ’on
puisse peut-être s’arrêter à l ’idée de quelques auteurs
modernes, q u i ont dit q u i l ne s ’agit point proprem ent
d e rapport, tant que les legs n ’ont point été reçus, et
que la question doit être ju g é e p a r la règle des ré
d u ctio n s ; néanmoins 011 v o i t , i° q u e , dans la 2e partie,
l ’a r t i c l e 8 /j3 p r é v o i t le cas de legs à r e t e n i r o u à rap
p o r te r , et les embrasse dans sa g é n é r a l i t é ; 2° que le
système des réductions s’appliquant uni quement à la
quotité indisponible, il en résulte que les héritiers à
réserve ont seuls droit à former cette action en réduc
tion, pour faire rendre intacte à la masse c e t t e quotité
indisponible, si elle a été ébréchée; et q u e , dans l ’es
pèce, Lo uis C h e y l a r d , frère du déf un t, ne sc trouvant
�,
( 37 )
point dans la catégorie des héritiers à réserve, serait
encore non recevable dans sa demande, soit q u ’on la
jugeât par les règles des rapport s, soit par celles de la
réduction. »
A i n s i, il résulte bien positivement de cet arrê t,
comme de celui de la C o u r royale d ’A g e n , que le
légataire, même universel, doit souffrir tout à-la-fois
l ’exercice du droit de réserve accordé aux en fans et
ascendans, et le prélèvement des legs faits à ces der
niers, quoique non dispensés du rapport. A plus forte
r a i s o n , l ’héritier à réserve doit-il conserver les dons
irrévocables par lu i reçus, et obtenir sa réserve sur les
biens existans lors du décès.
✓
On ne se borne pas, pour le mineur P e y ra c h o n , à
demander la réunion de la dot de la dame Mollin à
la masse du patrimoine, pour déterminer la quotité
disponible; on veut aussi que la dame Mollin impute
sur ses droits légitim aires la plus-value du domaine
de la N a u te , délaissé à M. Mollin pour une somme
de 12,000 fr.
Nous avons à présenter des observations particulières
relativement
à cette plus-value
du domaine de la
N a u t e , si tant est q u ’elle existe.
C e ne serait pas, sans d o u t e , un excédant de valeur
peu considérable (j Uî pourrait faire regarder coin 111d
un avantage fait à la dame M ollin, le délaissement du
domaine de la Naute. Il a toujours été reconnu, en
matière de rapport ou à a' ré d u ctio n s q u e , pour l ’en-
�( 38 )
>tière exécution tle la vente faite à un successible, il ne
/fallait pas q u e l l e eut é té f a it e exa ctem en t au p r ix
'V énal, lors de cette v e n te } d ’après une estimation
d ’e x p e r ts , q u i p eu t elle-m êm e n ’être p a s sans in cer
titude ( L e b r u n , des S u ccessio n s} livre 3 , cliap. 6 ,
section 3 , n° 7 J 'M . G r e n ie r , T ra ité ¡des D on a tion s et
T estam ens} 4 e partie, chapitre i EV s e c t . 2 , n° 5 i 8 .).
M . Grenier pense que. si la valeur réelle n ’excédait
pas d ’un qua rt le prix de la v e n t e , la différencetqui
existerait serait sans conséquence.
Mais supposons que le domaine de la INaute-, donné
en paiement po u r 12,000 f r . , valait réellement plus
de iG,ooo I r . , 24,000
5 si 1 on veut.
Lorsque le sieur Peyrachon père a ainsi abandonné
h JVI. Mollin le domaine de la N a u t e , il n ’avait point
iencore disposé de la quotité de ses biens dont ses
•enfans pouvaient être privés.
Dès-lors, si on voit une libéralité dans la plus-value
•du domaine délaissé, le sieur Peyrachon aurait entamé
l a quotité disponible, par cette libéralité, qui serait
p r é s u m é e avoir été faite à
personne de son m a r i , à
la dame M ollin , dans la
titre de p r é c i p u t et hors
part.
E11 effet, non seulement, d ’après une jurisprudence
aujo u rd ’ hui iixéc, toute donation déguisée est valable,
.'lorsque le donateur est capable de donner et le dona
taire de recevoir; mais encore une semblable donation
f a it e à un successible est dispensée du ra ppo rt , et le
donataire peut la roieuir ju s q u ’à concurrence de la
�( 39 )
portion disponible, et prendre également sa portion
virile dans le surplus. Par cela que le donateur a em
prunté la forme d ’une vente ou de tout autre contrat
o n éreu x, il est censé avoir donné à titre de préciput
et hors part ( V o y e z , entre autres arrêts, celui de
la C o u r d ’appel de C o l m a r , du 10 décembre i 8 i 3 ,
rapporté dans le Journal de D ene vers , v o l. de i 8 i 5 ,
page i 4 du suppl. ■) et celui de la C o u r de cassation,
du i3 août 1 8 1 7 , rapporté dans le même jo u r n a l,
v olu m e de 1 81 8, page 98.).
Ainsi , M. Mollin ou ses enfans ne peuvent devoir,
dans aucun cas, le rapport ou l ’imputation de la plusvalue du domaine de la N a u t e , pas même envers le
sieur J e a n -P ie rre P e y r a c l i o n , q ui était le cohéritier
de la dame M o l l in , parce que l ’héritier venant à u n e
su c c e ss io n n ’est soumis au rapport de ce q u i lui a été
donné ou légué, que lorsque les dons-et legs ne,lui ont?
pas été faits par préciput.
A u contraire,
le legs fait ail mineur Peyraclion
doit être diminué de l ’excédant de valeur du domaine
de la N a u te ; de telle sorte que la portion disponible
des biens q u i devront former la succession du sieur
Peyraclion, soit d ’abord attribuée aux enfans Mollin,
jusques à concurrence du montant de l'estimation do
ce domaine, eu sus de la somme de 12,000 francs, et
que le mineur Peyraclion 11c puisse prendre que le
surplus.
C ’est de cette manière que doivent être entendues les
dispositions du jugement rendu .par le tribunal d ’Yssiu-
�( 4o )
geaux; et l ’on se demande comment se trouveraient
blessées les intentions d u sieui' P e y r a c h o n , et les
règles du ju s te ?
Les intentions d u sieur Peyrachon ! ...........
. Pe u t- on supposer que le sieur P e y ra c h o n , qui avait
constitué une dot à la dame M ollin , et q ui ensuite a
délaissé à M. M o l l i n , en paiement d ’une partie de
cette d o t , un domaine q u i aurait été d ’ une valeur
plus considérable, ait voulu restreindre et diminuer
les droits de la dame Mollin sur les biens dont il avait
resté saisi, pou r augmenter d ’autant le legs q u ’il fai
sait à Jean-Pierre-Àugustin Pey ra ch on ?
Mais le sieur Peyrachon avait donné des preuves à la
dame Mollin de l'affection q u ’il lui p o r t a i t , par les
dispositions contenues dans son premier testam ent,
d u i 3 ju in i 8 i 3 .
L e testament du 3 o mars 18 1 9 contenait-il la véri
table expression de scs dernières volontés? O11 pourrait
en d o u t e r , d ’après toutes les ’c irconstances qui ont
précédé sa mort.
Q u o i q u ’ il e n s o i t , ce testament doit recevoir son
exécution, mais de m a n i è r e à n e pas porter atteinte
aux droits que la dame Mollin tenait de la loi , ou
que lui assuraient des dispositions irrévocables en cllesmêinos, sur-tout respectivement ?i un légataire qui
n ’avait rien à prétendre, et qui ne recevra une portion
des biens de son a y e u l , que pour en p r i v e r sa tante et
son père, auxquels la loi les destinait entièrement,
�( 4 0
Les règles du juste ! ...............Mais
_ J
les raisons les plus puissantes, l ’équité la
mieux entendue ne se réunissent-elles pas en faveur
des enfans, dans la transmission des biens du père de
famille ?
Il a fallu laisser aux pères les moyens d ’exercer des
libéralités
qui , dans certains cas ,
pouvaient
être
d ictées p a r l ' affection ou com m andées p a r la recon
naissance.
Les enfans n ’en ont pas moins du exciter toute la
sollicitude de la loi ; et alors la nature et la loi se
trouvent d ’accord.
S ’écarterait-on des Règles du juste , par une obser
vation rigoureuse de ce qui est commandé par la nature
et par la loi ?
B E R N E T - R O L L A N D E , A v o ca t.
A L L E Z A R D , A voué.
RIOM
I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mollin, Jean-Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Allezard
Subject
The topic of the resource
legs
partage
successions
légitime
quotité disponible
réduction
experts
réserve héréditaire
gain de survie
jurisprudence
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Jean-Antoine Mollin, ancien magistrat, au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs, habitant de la ville dYyssingeaux, intimé ; contre le sieur Jean-Martin Rocher, négociant, habitant de la ville de Tence, en qualité de subrogétuteur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon, appelant ; en présence du sieur Jean-Pierre Peyrachon, propriétaire, habitant la ville de Tence, aussi intimé.
note manuscrite : « 3 juillet 1822, arrêt confirmatif, Journal des audiences, p. 116. »
Table Godemel : Legs : 5. le légataire de la portion disponible peut-il, n’étant pas héritier à réserve, exiger que les héritiers qui ont reçu des dots en avancement d’hoirie, en fassent le rapport par voie d’imputation ? est-il réduit à prendre la portion disponible calculée sur ce qui reste dans les mains du donateur au moment de son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
An 13-1822
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2519
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53506/BCU_Factums_G2520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tence (43244)
Yssingeaux (43268)
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
La Naute (domaine)
Pêché (domaine du)
Fournet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
experts
gain de survie
jurisprudence
légitime
legs
partage
quotité disponible
réduction
réserve héréditaire
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53465/BCU_Factums_G2411.pdf
806fdd8220324de91ab9cc493746841b
PDF Text
Text
COUR ROYALE
MÉMOIRE
DE RIOM.
D E U X IE M E
Les héritiers testamentaires de dame
M
a r i e -J e a n n e
I C H E R - L A B A R T H E , décédée veuve de
Jean
M E N E S C L O U , intimés;
CONTRE
L e sieur
J
ean
P ie r r e
M E N E S C L O U appelant.
M e n e s c l o u , fils et
donataire contractuel d’Antoine
Menesclou, Antoine Menesclou lui-m êm e, ont fait des
dispositions universelles en faveur de la dame IcherLabarthe, épouse de Jean Menesclou.
On s’est plaint de la cupidité d ’ une étrangère , qui
a voulu consommer, autant q u ’il était en elle, la spo
liation d un fils unique.
....
Tous ceux qui ont connu les différens membres de
CH A M BR E .
�la famille , dans laquelle était entrée la clame IcherL abarth e, n ’ont point été étonnés des dernières dispo
sitions de son mari et de son beau-père.
Aussi étaient-ils sans fo rc e , devant les premiers
juges, les moyens de considération q u ’on a rattachés,
dans l ’intérét de l ’ap p elan t, à son titre de petit-iîls
d ’Antoine Menesclou.
Quoi q u ’il en s o it, la cause présente l ’application de
lois et de règles précises.
L e testament mystique de Jean Menesclou est régu
lier , quoique le notaire qui a dressé l ’acte cle suscription
n ’en ait pas resté dépositaire.
Saisi des biens d ’Antoine Menesclou, par une dona
tion entre-vifs, valable pour les meubles comme pour
les im m eubles, Jean Menesclou a transmis tous ces
biens à son épouse , sauf la réserve de Menesclou père ,
qui n’aurait pu rentrer dans les biens donnés, par
l ’effet du droit de re to u r, q u ’autant que Jean Menes
clou n ’en aurait pas valablement disposé.
L e testament d ’Antoine Menesclou remplit le vœu
de l ’article 972 du Code civil, sous l ’empire duquel il
a été fait.
D ’après la donation faite à Jean Menesclou , la
réserve ou légitime de Pierre Menesclou, appelant ,
dans les biens d ’Antoine Menesclou , son grand-père,
doit etre fixee confoimement a la loi en vigueur îi
l ’époque de cette donation :
�( 3 )
. E t , à cet égard, la décision des premiers juges doit
être expliquée et modifiée.
Telles sont les diverses propositions qui seront éta
blies par les héritiers de la dame Icher-Labarthe , en
réponse aux consultations imprimées pour le sieur Pierre
Menesclou.
F A IT S.
Antoine Menesclou, de c u ju s , avait épousé Marie
Seguy.
Us ont eu deux fils, Jean et Antoine Menesclou.
Jean Menesclou épousa Marie-Jeanne Icher-Labarthe :
L eur contrat de mariage est du 16 octobre 1790.
Il est constitué en dot h. la future , ou elle se constitue
d ’elle-même, en dot ou en paraphernal, la somme
de i 5 ooo livres.
L a somme de Gooo liv. est reçue et quittancée par
Antoine Menesclou père.
Le surplus est stipulé payable à Jean Menesclou.
L ’un et l ’autre reconnaissent et assignent ce q u ’ils
ont reçu ou recevront sur tous leurs biens présens et
à venir.
E n faveur du mariage, Antoine Menesclou, père
du fu t u r , lui donne, par donation entre-vifs, p u re ,
simple et irrévocable, tous les biens meubles et immeu*bles, noms, droits, raisons et actions, à lu i a ctu elle
ment appartenons, pour, par le fu tu r , en jou ir, faire
*
�(
4
)
et disposer, comme de chose à lu i appartenante.
Le donateur se réserve, i° une somme de 3 ooo.liv. ;
2° l ’entier usufruit des biens donnés , sous l ’obliga
tion de supporter les charges du futur mariage, e t,
en cas d ’incom patibilité, de payer annuellement aux
futurs époux la somme de 1200 livres, si mieux
n ’aimait le futur époux payer lui-même cette somme à
son père, auquel cas il jouirait des biens donnés\ 3 ° de
pouvoir fixer dans la suite la
légitime
d ’Antoine
iMenesclou, son fils cadet , suivant la portée de sesbiens.
L e sieur Menesclou père institue , en ou tre, le
futur époux pour son héritier général et universel , à
l ’effet de recueillir son entière succession.
« E t d ’autant, est-il ajouté, que le présent contrat
« a été passé dans le ressort du parlement de Toulouse,
« où le mariage n ’émancipe pas de droit, sans une
« émancipation expresse, et q u ’il pourrait, à raison de
« ce, s’élever des contestations par la suite, le sieur
« Menesclou père, pour éviter toutes sortes de contes« tâtions à cet égard, a expressément émancipé, par
« ces présentes, le sieur futur époux, pour par lui
« agir en père de famille, et hors la puissance pater« n e lle, tout ainsi et de même que si le présent con« trat avait été passé dans le ressort du parlement
« de Paris. »
Antoine Menesclou, seigneur de M on tfol et les
YssendouXy habitait le hameau de Montfol, paroisse de
�( 5 )
la T rin itä t, qui étaitpays de droitécrit d ’Auvergne (i).
L e contrat de mariage était passé dans la maison
du sieur L a b a rth e , frère de la fu tu r e , au village de
Cissac, qui était du ressort du parlement de Toulouse.
C ’est ce qui donna lieu à la clause relative à l ’é
mancipation du futur époux 5
E t les parties entendaient si peu se soumettre à la
.loi du contrat et aux principes admis dans le ressort
du parlement de Toulouse, que, sans nécessité, mais
pour éviter des contestations, elles voulurent, quant
à l ’objet prévu, que le contrat fût considéré comme s’il
avait été passé dans le ressort du parlement de Paris.
Antoine Menesclou, frère de Jean, épousa MarieAnne Besson.
Par son contrat de mariage, en date du I er fé
vrier 1 7 9 1 , il lui fut constitué, par Antoine Menesclou
père et par Jean Menesclou, une somme de 12,000 liv .,
pour lui tenir lieu de ses droits légitimaires paternels ;
il quittança 3ooo liv. 5 le surplus fut stipulé payable
à différens termes.
C ’est de ce mariage q u ’est issu Pierre Menesclou ,
appelant.
Jean Menesclou est décédé sans enfans, le 28 oc
tobre 1806.
^
0 ) O n vo it, dans le 4 9 volum e d e l ’ouvrage de M . C lia b ro l, pages 834
et 8 3 5 , (juo la paroisse de la T rin ita t d ép en dait, en p artie, de la terre
de la R oche-Cani]lac ; <|uc la plus grande partie des villages (jui dépen
daient des justices de Saint-U rcize ou L,a R o clie, et notamment la
paroisse do la T r in ita t, observaient le d ro ité c rit, et ressortissaienl ù Riom .
�( 6 )
- Antoine Menesclou, son père, vivait encore.
Jean Menesclou avait fait un testament, dans la
forme mystique, sous la date du 9 octobre 1792.
C e testament contient, entre autres dispositions
deux legs à titre d’institution particulière, en faveur
d ’Antoine Menesclou et de Marie Seguy, père et mère
du testateur.
Jean Menesclou- nomme et institue ensuite, pour
son héritière générale et universelle, la danie IcherLabarthe, son épouse, q u ’il dispense de toute fa ctio n
d ’inventaire et autres formalités de justice.
L ’acte de suscription de ce testament a été dressé
par Me Marc, notaire, le même jour, 9 octobre 1792.
Il constate que Jean Menesclou lui a présenté et
aux témoins, un paquet cousu et cacheté, lequel il
leur a dit contehir son testament clos et mystique ,
de lui écrit et signé au bas de chaque page; q u ’il a
requis le notaire d ’apposer, sur le papier servant d ’en
veloppe , l ’acte de . suscription 5 ce que le notaire a
fa it, en présence des témoins.
« De tout quoi, est-il ajouté, avons concédé acte
« audit sieur Menesclou, qui a déclaré vouloir retenir
« le présent de vers lui : le tout fait, lu et relu, etc. »
L ’intervullc qui s’cst écoulé depuis la date du testa
ment de Jean Menesclou, jusqu’à l ’époque de son
décès , annonce une persévérance d ’intention, qui suf_
firait à elle seule pour établir combien la dame IcherLabarthe était digne des avantages q u ’elle recevait de
son mari.
�C7 )
Antoine Menesclou, son beau-père, avait éprouvé
de longues et graves infirmités.
Il a voulu aussi reconnaître l ’attachement dont la
dame Icher-Labarthe n ’avait cessé de lui donner des
preuves, et les soins que , pendant sa vieillesse, elle
seule lui avait prodigués.
Par acte public, reçu A v it, notaire a Sainte-Urcize,
en présence de témoins, le a novembre 1806, Antoine
Menesclou a fait son testament, par lequel, après différens legs, il a institué la dame Icher-Labarthe, sa
belle-iille, pour son héritière générale et universelle.
Ce testament est terminé par une mention ainsi
concue :
9
«
«
«
«
«
«
«
« Lecture faite au testateur du présent testament,
en présence des témoins__, il a dit être tel qu ’il l ’a
dicté au notaire soussigné, être conforme à sa volonté,
n’y vouloir rien augmenter ni diminuer, y a persisté,
de ce interpellé, révoquant tous autres testamens ,
qu’il pourrait avoir ci-devant faits, voulant que le
présent soit le'seul qui sorte ù effet, car ainsi, etc.—
F ait, passé et lu au lieu de Montfol, maison du tes-
« tateur, en présence des sieurs............, l ’an 1806, et
« le 2 novembre, après midi. »
Cependant Jean Menesclou étant mort après la pro
mulgation du code civil, le quart de ses biens était
réservé, d’après l ’article 9 1 5 de ce code, à Antoine
Menesclou, son père.
Au mois de janvier 1807, la dame Icher-Labarthe
�(
8
)
fait citer Antoine Menesclou, au bureau de paix du ,
canton de Chaudesaigues, pour se concilier sur la de
mande en partage des biens délaissés par Jean Me
nesclou, dont il lui revenait les trois quarts, et le
quart à Antoine Menesclou.
L e sieur Jean-Antoine Menesclou se présente comme
fondé de pouvoir d ’Antoine Menesclou, son frère.
Il dit q u ’Antoine Menesclou n’entend pas donner
les mains au partage réclamé par la dame Icher-Labarthe, jusqu’à ce q u ’il se sera consulté, et q u ’il saura
à quoi s’en tenir sur la validité du testament du 9
octobre 1792.
Le procès-verbal de non conciliation fut suivi d ’uné
assignation devant le tribunal civil de Saint-Flour.
Alors l'affaire fut sérieusement examinée dans l ’in
térêt d ’Antoine Menesclou, et par l ’intermédiaire du
sieur Jean-Antoine Menesclou, son frère, qui l ’avait
représenté au bureau de paix, et q u ’on n’accusera sans
doute pas d ’avoir cherché à favoriser la dame IcherLabarthe.
- On soutient, pour Antoine Menesclou, v
i 0.. Que-l’acte de suscription du testament de Jean
Menesclou est n u l , faute d’avoir resté entre les mains
et au nombre des minutes du notaire qui l’avait reçu,
et que la nullité de l ’acte de suscription emporte celle
du.testament 5
j
20 Que* dans tous les cas, la disposition faîte par
Jean Menesclou, 11e peut comprendre les biens qui
avaient fait l’objet de Ui donation portée au contrat de
�(9 )
mariage du 16 octobre 17 9 0 , ces biens devant revenir
à Antoine Menesclou, donateur',-par l ’ciTet du droit
de retour, admis par les anciennes et nouvelles lois.
On prend l ’avis de deux anciens jurisconsultes.
L ’auteur de la première consultation pour Pierre
Menesclou, leur a rendu justice, en .pensant q u ’ils n’a'vaient rien conseillé qui pût compromettre la délica
tesse de leur profession.
Mais nous devons dire de plus, que lés avocats con
sultés ont donné leur avis, en grande connaissance de
cause, et sur le vu de tous les actes passés dans la
famille.
Quelle fut leur opinion?
i° Que l ’acte de suscription du testament n ’était
entaché d’aucun vice*,
20 Q u ’Antoine Menesclou n ’aurait pu reprendre les
biens compris dans la donation par lui fa ite , q u ’à titre
de succession, et par conséquent, dans le cas seulement
ou Jean Menesclou n’en aurait pas disposé.
C ’est dans cette position, que, par acte du 18 fé
vrier 1807, Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe traitent et transigent par transaction sur p rocès,
de l ’avis de leurs conseils.
Antoine Menesclou se départ de tous moyens de
nullité contre le testament, ainsi que de toutes pré
tentions, par droit de retour, sur les biens par lui
donnés :
E t d après la connaissance que les parties ont des
biens, il est attrib ut certains immeubles à Antoine
�Menesclou, pour le remplir clu quart à lui revenant ,
tant dans les biens compris dans la donation du 16 oc
tobre 1 7 9 0 , que dans les biens que Jean Menesclou
pouvait avoir acquis.
Antoine Menesclou reste chargé du q u a r t, et la dame
Xcher-Labarthe des trois quarts de toutes les dettes et
■charges de la succession.
« E t au moyen de tout ce dessus, lit-on dans l ’acte,
« les parties se sont démises et départies de tout procès
« mu et à m ouvoir, pour raison de ce dessus, circons« tances et dépendances, sans aucuns dépens > dom-
« mages et intérêts de part ni d’antre. »
U n second acte lut passé entre Antoine Menesclou et
la dame Icher-Labarthe, le 27 mai 1807.
Il y est exposé q u ’ayant procédé, par l ’acte du 18 fé
vrier précédent , au partage des biens meubles et
immeubles de la succession de Jean Menesclou, sans
assistance d ’experts, il peut s’être, glissé des erreurs
dans ce partage, quant à la valeur des biens délaissés
a Antoine Menesclou ; q u ’en effet Antoine Menesclou
prétendait avoir souffert un tort considérable, et q u ’il
se proposait de faire rescinder, d ’autorité de justice,
le premier acte, pour cause de lésion du tiers au
quart.
- Les parties transigent de nouveau; et comme le
sieur Menesclou préférait une somme d ’argent à une
portion d im m eubles, dont il ne pourrait pas disposer
si facilement pour ses besoins journaliers, et le soulagemént de ses infirmités, la lésion q u ’il pourrait faire
�( ..
)
^
prononcer est fixée à la somme de l\.ooo livres, qui est
payée comptant par la dame Icher-Labarthe.
Antoine Menesclou père est décédé le 28 janvier 1812.
On a vu q u e , d ’après le contrat de mariage d’An
toine Menesclou fils, avec Marie-Anne Besson, il lui
restait dû 9000 liv. sur la somme à lui constituée par
ses droits légitimaires paternels.
Il lui revenait en outre la moitié <le la dot mobilière
de Marie Seguy, sa mère, qui était morte ab intestat.
Une somme bien supérieure à celle
q u ’Antoine
Menesclou pouvait réclamer de ces deux chefs, a été
acquittée, soit à lui-même, soit à des créanciers q u i ,
après avoir fait des saisies-arrêts, avaient obtenu des
condamnations contre Jean Menesclou ou la dame.
Icher-Labarthe, soit au tuteur qui fut nommé à Pierre
Menesclou, après la mort de son père, et le second
mariage de sa m ère, soit enfin à Pierre Menesclou,
lorsqu’il eut atteint sa majorité.
Il est à rem arquer,
D ’une part, que les sommes payées à Pierre Ménesclou ont été quittancées de sa p a rt, « à compte de la
« destination de la somme de 12000 l i v . , faite à son
'« défunt père, dans son contrat de mariage, du i er février
« 1 7 9 1 , et encore sur ce qui peut lui être du du chef
«
«.
«
«
de Marie Seguy, son ayeule......... , sans préjudice et
sous réserve, au contraire, de ce qui peut lui être
encore du sur ladite somme de 12000 l i v . , tant en
principal q u ’intérêts. »
%
�•fi
'
'
;
D ’une autre p a r t , que Pierre Menesclou a reçu les
sommes q u ’il a quittancées, dans le courant des années
18 14 ? 1 8 1 5 , i8 i G e t 1817, e t, comme on v o it ,
depuis le décès d Antoine Menesclou père, et pendant
le procès sur lequel les premiers juges ont statué.
Il semblait dès-lors que Pierre Menesclou entendait
se contenter de la somme qui avait été destinée à son
i8 i3 ,
père, quant aux droits q u ’il pouvait avoir sur les
biens qui étaient sortisdes mains d ’Antoine Menesclou,
par la donation du 16 octobre 1790,
L a dame Icher-Labarthe pensa, dans cette circons
tan ce, qii’il ne pouvait plus s’agir que des biens dont
Antoine Menesclou était propriétaire à son décès, et
dont la moitié était réservée à Pierre Menesclou, par
l ’article 9 1 3 du Code civil.
C ’est pour lui faire attribuer cette m oitié, que
l ’instance s’est engagée.
. ^
Après citation et non conciliation au bureau de paix
du canton dé Chaudesaigues, et par exploit du 3 dé
cembre 1 8 1 4 ? la dame Icher-Labarthe a fait assigner,
par-devant le tribunal civil de Saint-Flour, Pierre
Menesclou, fils et héritier d ’Antoine, pour voir ordon
ner lepartage des biens délaissés par Antoine Menesclou
père; pour, de ces biens, dont la consistance était
indiquée par la transaction du 18 février 1807, en être
expédié la moitié à Pierre Menesclou, à titre de réserve
légale, aux offres, de la part de la dame Icher-Labarthe,
de délaisser cette m oitié, et d enicstitucr les jouissances,
à la charge toutefois, par Pierre Menesclou, de payer
�( >3 )
la moitié des dettes et charges, auxquelles sa portion
pourrait être assujettie.
U n jugement par défaut, du 20 décembre 1B1 4 ? a
accueilli la demande de la dame Icher-Labartlie , et
compensé les dépens, pour être employés en frais de
partage.
Sur l ’opposition à ce jugem en t, le sieur Pierre Me
nesclou a soutenu,
i° Que l ’acte de suscription du testament mystique
de Jean Menesclou, du 9 octobre 1 7 9 2 , était n u l,
pour n’avoir pas été retenu par le notaire qui avait
reçu l ’acte, au nombre de ses minutes ;
20 Que la donation portée dans le contrat de mariage
de Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, n ’était point,
au surplus, valable quant au mobilier, à défaut d ’état
annexé à la minute de la donation ;
3 ° Que la révocation de la même donation, tant
pour les meubles que pour les immeubles, avait eu
lie u , de plein d ro it, par le prédécès de Jean Menesclou,
sans enfans-, et qu ’ Antoine Menesclou, donateur, par
le seul effet du retour légal, était rentré dans la pro
priété des biens donnés, dont il n ’avait pu être privé
ensuite, par les actes sim ulés et fr a u d u le u x des 18 fé
vrier et 27 mai 1807 ;
4 ° Que le testament d ’Antoine Menesclou, du 1 no
vembre 1806, était n u l, comme ne mentionnant pas
suffisamment la lecture au testateur, en présence des
tém oins, de la clause relative a la révocation de tous
testamens antérieurs ;
�C ‘4 )
5 ° Q ue, dans tous les cas, et subsidiairement, Pierrô
Menesclou avait droit à la moitié de tous les biens qui
avaient appartenu à Antoine Menesclou père, et par
ticulièrement de ceux compris dans la donation du.
16 octobre i j g o , moitié formant la réserve légale à
lu i assurée par l’article 913 du Code civil, qui régissait
la succession d ’Antoine Menesclou.
L e sieur Menesclou a pris, en conséquence, les con
clusions qui terminent la première consultation im
primée.
L e tribunal civil de St.-Flour n ’a point adopté le
système du sieur Menesclou.
Par jugement contradictoire du 2 5 avril 18 17 , ce
tribunal a débouté le sieur Menesclou de son opposi
tion au jugement par défaut du 20 décembre 1814 ,
et a ordonné que ce jugement serait exécuté suivant sa
forme et teneur, sans préjudice, au sieur Menesclou, de
tous autres droits et actions } soit à titre de supplé
ment;, soit à titre de réserve et autrement.
Le 17 mai 1 8 1 7 , le sieur Pierre Menesclou s’est
pourvu en la Cour contre cette décision.
D epuis, la dame Icher-Labarthe est décédée, après
avoir fait un testament m y stiq u e, portant une insti
tution universelle au profit du sieur François Labarthe,
son frère, pour la m oitié, et des sieurs Jean-Francois
L abarth e, François-ClémentLabarthe, et dame MarieJeanne Labarthe, épouse du sieur Pierre Valadier, ses
neveux et nièces, pour l ’autre moitié.
�Les sieurs Labarthe et les sieur et (lame Valadier
ont repris F instance.
C ’est en cet état q u e , le sieur Menesclou ayant reproduit, sur l ’appel, les conclusions q u ’il avait prises
devant les premiers juges,, nous allons discuter, -d-àns
l ’ordre qui a été annoncé, les différentes questions
soumises au jugement souverain de la Cour.
E t comme il est nécessaire de reconnaître.à qui est
revenue, et de quels biens doit être composée la suc
cession de Jean Menesclou, pour parvenir à fixer les
droits de Pierre Menesclou dans la succession d ’Antoine,
son a yeu l, nous distinguerons ce qui est relatif aux
deux successions.
D IS C U SS IO N .
%•
•
Succession de Jean M enesclou.
Jean Menesclou est décédé sous l ’empire du Code
civil.
.i.
D ’après son testament, du 9 octobre 179 2, la dami?
Icher-Labarthe était son héritière générale et univer
selle.
,: ,
.............................. .
Mais le quart de ses biens était réservé à Antoine
Menesclou père. :
‘
‘
Antoine Menesrilou père et la dame Icher-Labarihe
■ont donc.été saisis, l’ un pour le qu a rt, l ’autre pour
�les trois quarts, de tous les biens meubles et immeubles ,
qui appartenaient à Jean Menesclou.
Mais le testament de Jean Menesclou peut-il recevoir
son exécution?
L a donation portée au contrat de mariage du 16 oc
tobre 1790, est-elle valable quant aux meubles ?
Jean Menesclou a-t-il pu disposer des biens qui
étaient l ’objet dé cette donation , au préjudice d ’Antoine
Menesclou, donateur?
Voilà les trois questions à examiner dans ce' para
graphe.
Première question.
L e testament de Jean Menesclou a été argué de
nullité, parce que Lacté de suscription n ’a pas été re
tenu au nombre des minutes du notaire qui l ’a reçu.
L a l o i, en matière de testamens, a établi des for
malités dont l ’observation est et devait être de rigueur;
Mais on ne peut créer des formes, ou ajouter aux
formes prescrites; et d ’ailleurs, n ’est-il pas de principe
q u ’il faut plutôt pencher pour l ’exécution, que pour
la nullité d’un testament : ut potiiis v a lc a t} fjuàni ut
■pereat ?
.
L ’article 9 de l ’ordonnance «le 17 3 5 , dont l ’art. 976
du Code civil, est la copie littérale, réglait les formes
particulières au testament mystique.
.
Il porte, entre autres dispositions :
« Le t e s t a t e u r présentera le papier qui contiendra
(( ses dispositions, clos et scellé, à sept témoins au
�( !7
/< m oins, y coriipris le notaire on tabellion, ou il le
fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera
« que le contenu audit papier est son testament écrit
«
«
«
«
«
«
«
et signé de lu i, ou écrit par un autre et signé de lui*
Ledit notaire ou tabellion en dressera l ’acte de
suscription, qui sera écrit sur ledit papier , ou
sur la feuille qui servira d ’enveloppe ; et sera
ledit acte signé, tant par le testateur que par le
notaire ou tabellion , ensemble par les autres témoins.............. Tout ce que dessus sera fait de suite
« et sans divertir à d ’autres actes. »
L ’acte de suscription du testament de JeanMcn.esclou,
est exactement conforme à ces dispositions;
Aussi est-il iconvenu , par le sieur Menesclou, que
ce n’est pas d ’après l ’article ci.té de l ’ordonnance, que
l ’acte de suscription doit rester déposé entre les mains
du notaire.
Mais où le sieur Menesclou voit-il la nécessité de
garder en minute l ’acte de suscription ?
Dans les dispositions de la déclaration du 7 dé
cembre 1723, et de la loi du 2 5 ventôse an 1 1 , sur
l ’organisation du notariat, qui veu len t, en thèse gé
nérale , que les notaires soient tenus de garder minute
de tous les actes q u ’ils reçoivent.
Mais l ’article 20 de la loi du 25 ventôse an ï i
contient, comme l ’article 4 de la..déclaration de 1723,
une exception à la règle générale q u ’on invoque.
D après la déclaration de 1 7 2 3 , telle q u ’elle est
rapportée par Garnier-des-Ghênes, dans son Traité
3
�élémentaire du notariat ( i ) , déclaration, d ’ailleurs ,
q u i, suivant le Parfait-notaire de Massé (2) , devait
être considérée comme une loi purement fiscale, et non
comme une loi de droit civil, ou tendant à fixer un
point de jurisprudence, l ’exception s’appliquait iï tous
les actes sim ples, qui n’avaient rapport à aucun titre
et ne contenaient aucune obligation respective.
25 ventôse an 11 se
borne à dispenser les notaires de garder minute des
procurations, actes de notoriété..........., et autres actes
sim ples, qui, d ’après les lois} peuvent être délivrés en
brevet.
Sur quoi l ’orateur du gouvernement, qui a pré
sente la loi sur le notariat, annonce que cette exception
est admise p our les actes dont le c o n t e n u l a nature et
les effets ne présentent qu'un objet ou un intérêt
simple en lui-même 3 et passager.
Ces termes placent bien certainement les actes de
suscription dans l ’exception.
Comment concevoir, du reste, q u ’un acte qui doit
être écrit sur le papier d ’un testament, ou sur 1 en
veloppe de ce papier, puisse être retenu en minute par
le notaire?
Pour q u ’il en fut ain si, il faudrait que le testament
lui-même devint minute.
L ’article 20 de la loi du
Or, c’est ce que le Code civil, ni a u cu n a lo i, neprescrit.
(1) Pages 83 et 8 4 (a) Tom e I er, page 7 * .
�r> •
" V
( >9 )
Au
contraire, il est reconnu par les auteurs qui
ont écrit sur le notariat, Fcrrière ( i ) , Garnier-des
Chênes'(a), et Massé (3 ) , que quoique les notaires
gardent ordinairement minute des testamens q u ’ilspassent, ils peuvent rendre la minute de son testament
à la personne qui désire l ’avoir en o rigin al, et alors il
est fait mention , à la lin du testament, q u ’à la réqui
sition du testateur, on lui a délivré son testament
original, dont il n ’est point resté de minute.
Massé cite un édit du mois de mars 1693 , qui con
tien t, à cet égard, une disposition précise, et une
décision du conseil du 21 juin 17 49 ? qui ordonnait
D u H n d , notaire, de remettre à Nicolas de Nausse la
minute de son testament, dont il offrait décharge.
Enfin le même auteur (4 ) , après avoir indiqué
les formes du testament m ystique, s’exprime en ces
termes :
« Il me reste à observer q u ’il n ’est pas nécessaire que
« le testateur dépose, ou laisse en dépôt son testament
« mystique au notaire à qui il l ’a présenté : il peut le
« retirer aussitôt après que l’acte de suscription est
« dressé et signé, ou plus tard. Dans ce dernier cas,
« le notaire en ayant été dépositaire un certain tems,
« il est de la prudence q u ’il s’en fasse donner un ré« cépissé par le testateur qui le retire. »
‘^c'e" cc' Parfaite des notaires , lom e I er, page 9 1,
(2) Ib id , pago 8 5 .
(3 ) I b id , pages 72 et 77,
.(4 ) Ib id , page /j.17.
^
�L ’acte de suscription du testament du 9 octobre
1792,
qui
lui-même constate que Jean Menesclou a
d écla ré v o u lo ir le retirer devers lu i, est donc à; l ’abri
de toute critique.
C e testament doit dès-lors recevoir son exécution.
D eu xièm e question.
Les meubles compris dans la donation faite par
Antoine Menesclou à son fils , dans le contrat de ma
riage du 18 octobre 17 9 0 , ont-ils fait partie de la
succession de ce dernier ?
L e sieur Menesclou dit que cette donation , au:
moyen de la réserve d ’usufruit que se fait Antoine
Menesclou, ne contient q u ’une tradition feinte ; de
sorte que li’y ayant point d ’état des meubles et effets
mobiliers, signé des parties, et annexé à la minute de
la donation , cette donation est nulle, quant à ces
meubles et effets mobiliers, aux termes de l ’article i 5
de l ’ordonnance de 1785.
Nous répondrons que l ’article 17 de la même ordon
nance excepte formellement de la disposition de l ’ar
ticle iG , les donations faites, par contrat de mariage,
en faveur des conjoints ou de leurs descendans, même
par des collatéraux et par des étrangers.
’
Il est vrai q u ’il avait été prétendu que l’article i 5 ,
contenant deux dispositions, l ’une par laquelle il est
défendu de faire aucune donation de biens présens et
à venir, et l ’autre relatives l ’état des meubles ou effets
�(ai-)
^
mobiliers compris d a n ^ la donation , il n’avait été
dérogé, par l ’article 1 7 , q u ’à la disposition concernant
les biens présens et à venir.
Mais l’article i 5 de l ’ordonnance ne fait aucune
distinction.
Aussi a-t-il été jugé , par arrêt du 16 mars 1 7 ^ ?
rapporté par Rousseau-de-Laconibe , dans son R ecu eil
de jurisprudence civile , au mot donation (1), q u ’une
donation de biens meubles et im meubles, par contrat
de mariage, était valable pour les meubles, quoiqu’il
n ’y en eût point eu d’état annexé a u ’contrat, et que
c’était au donataire à faire preuve de la quantité de
meubles qui existaient lors de la donation.
C et arrêt a toujours servi de règle, et répond suffi
samment au moyen du sieur Menesclou.
Troisième question. "
Il aurait été inutile de s’occuper de la validité de la
donation du iG octobre 1790, quant aux meubles , si,
comme le prétend le sieur Menesclou, Jean Menesclou,
étant décédé sans enfans , les biens compris dans cette
donation étaient revenus de plein droit à Antoine
Menesclou, donateur; retour qui aurait eu lieu pour
les meubles comme pour les immeubles.
. Mais est-ce à titre de révocation de la donation ,
ou a litre de succession 3 que, par le prédécès de Jean
■---------------- ----------_ _ _ --------
> -t
1
_____________
(1) Partie i t0, section 4 , note 3 e sur l ’articlc 17 de l ’ordonnance.
�O 2 )
Menesclou, Antoine Menesclou aurait eu droit aux
biens par lui donnés en 1790?
C ’est là le point le plus important de la discussion;
il exige quelques developpemens.
Ou a indiqué, dans les consultations imprimées ,
l ’origine et les motifs du retour le'gal, et l ’extension
q u ’il avait reçue par la jurisprudence de quelques
pariemens qui suivaient le
droit écrit, et sur-tout
par la jurisprudence du parlem entvde Toulouse.
Comme on l ’a annoncé, d’après cette jurisprudence,
attestée par plusieurs auteurs, et notamment par
Furgole, question 4 2 ? sur l ’ordonnance de 1 7 3 1 , le
droit de retour était fondé sur une stipulation tacite
inhérente à la donation, de telle sorte que, nonobstant
les dispositions que le donataire aurait pu faire, soit
à titre g ratu it, soit à titre onéreux, la donation était
résolue e x causa antiqud, et les biens donnés reve
naient de plein droit au donateur, v e lu ti quodàm ju r e
postliminii,
< Donner un semblable effet au retour légal, c’était
porter atteinte, sans y être autorisé par aucun texte
du d r o it , aux principes sur les donations entre-vifs 5
C ’était aller contre la nature et l ’objet de ces do
nations,
L e principal caractère d ’une donation entre-vifs ,
est de'transférer irrévocablement au donataire la pro
priété de la chose donnée, sans que le donateur puisse
en espérer le retour dans aucun cas.
Donatio propriè appellatur} cuni clat aliquis ed
�( -3 )
mente j ut statlm v elit accipientis f i e r i } nec ullo casu
ad se reverti. —- L . i er, ff. de donat.
Il ne pouvait être déroge à cette m axim e, qui est
de l ’essence de la donation, que dans les cas exceptés.
par une disposition de loi particulière.
O r , les lois G, ff. de ju r e dotium , et 2 , au Code,
de bonis quee lib en s, réservaient bien au père le re
tour de la dot constituée à sa fille} et cette disposition
a été étendue, par la suite, h toutes donations faites
par les ascendans à leurs descendans, en faveur du
mariage.
Mais ces lois, ni aucune autre, ne prévoyaient point
le cas où la fille et les descendans donataires auraient
disposé valablement de la dot et des objets donnés.
E t , en effet, les auteurs qui se sont occupés du droit
de retour, conviennent que ce droit était moins réglé
par les lois que par l ’usage et la jurisprudence des
différons parlemens ( i ) ; et quelques-uns ont reconnu
que ces lois étaient d ’autant moins précises sur la
question de savoir si le donataire pouvait aliéner ou
disposer, d ’une manière quelconque, au préjudice du
donateur, qu ’ils ont fondé leur opinion sur le texte
-de quelques coutumes, ou sur cette même jurispru
dence, et q u ’ils ont cru pouvoir établir une distinction
entre les dispositions à titre onéreux, ou les hypo
thèques, et les dispositions gratuites, pensant que les
(0
^cs additions de M . B ergier, sur la section t\1 chapitre 7 j
3 partie du Traité des donations de Ricard.
�( 24 )
.
unes étaient perm ises , et les autres défendues (r)-.
Si donc les lois qui ont introduit le retour légal ,
ne p r o n o n ç a i e n t pas >la'révocation, au profit du do
nateur, des dispositions faites par le donataire, comme
de la donation elle-même, ces lois ne pouvaient faire
exception à la règle, que le donateur était incommutablement dessaisi par la donation entre-vifs, que pour
le cas où il n ’y aurait pas eu de disposition'.valable dé
la part du donataire.
C ’est dans ce sens que le retour légal fut admis par
la coutume de Paris.
.
r
L/article 3 i2 de cette coutume disait :
« E n succession en ligne directe, propre héritage ne
« remonte, et n’y succèdent les père, mère, ayeul on
N ayeule.-))<•
;
« Toutefois, porte l ’article 3 1 3 , succèdent ès choses
« par eux données à leurs enfans, décédans sans en:« fans, et descendant d’eux. »
D ’où il résultait que .les ascendans donateurs ne re
prenaient que les biens qui se retrouvaient dans la
succession des descendans donataires.
>
C?est dans ce sens aussi que le Code civil a main*
tenu le droit de retour légal, par l ’article 7'47*
On a considéré, avec raison, que quand les ascen
dans donnaient à leurs descendans, c’était pour leur
procurer un établissementj q u e , lorsqu’ils ne stipu-
( i)
V o ir les observations de B retonnier, sur J len ry s, liv. G, clinp. 5 ,•
ijucsl. i 3 ; et les lois civiles de Dom at, liv •
Ut. 2, scct. 3 , art. l\ et.5 .
�^
( *5 )
pillaient pas expressément le droit de retour, ils en
tendaient leur laisser plus que la simple jouissance des
choses q u ’ils leur donnaient, et ne pas leur interdire,
soit des aliénations que pouvaient commander leur si
tuation et le bien de leurs affaires, soit des dispositions
gratuites pour reconnaître des services reçus, ou satis
faire leurs affections ;
Q u ’enfin les enfans donataires seraient de pire con
dition q u ’un étranger, à qui les père et mère auraient
d o n n é, et qui devient le maître absolu des objets dont
il a été gratifié.
Telles sont les idées q u ’on doit se former sur le droit
de retour , dans la législation française, d ’après la
doctrine des auteurs les plus recommandables.
;
Ricard, dans son Traité des donations ( i ) , a recherché
tout ce qui pouvait être relatif à ce droit.
Sur les effets du retour légal, point de doute qu e,
dans les pays coutumiers, le donataire pouvait disposer,
comme bon lui semblait, des biens donnes, au préju
dice du donateur, auquel ces biens ne retournaient que
par droit de succession.
Mais l ’auteur examine (2) la difficulté pour les pays
de droit é crit, qui étaient du ressort du parlement
de Paris.
Il démontre que la jurisprudence introduite dans
(1) 3 “ P a rt., chap.
seel. 4.
(2) Numéros 771 et suivans.
.4
»
�(
le parlement de Toulouse et les autres parlemens, qui
avaient poux' lois fondamentales le droit rom ain, ne
prenait point sa source dans ce droit même ; q u e , dans
les pays de droit écrit, du ressort du parlement de
Paris , la réversion en faveur des ascendans ne devait
avoir lie u , aussi bien que dans les pays coutumiers,
que par droit de succession , et que dès-lors le donateur
lie pouvait faire-révoquer ni les aliénations, ni les
donations entre-*vifs ou testamentaires , faites par le
donataire.
Quelques auteurs ont parlé de deux arrêts du parle
ment de P aris, du 25 avril 15^5, et du mois d’août
i584> qui seraient contraires à l’opinion émise par
Ricard.
Ricard annonce qu ’ayant fait rechercher ces deux
arrêts dans les registres du parlem ent, ils ne s’y sont
pas trouvés; et il rapporte plusieurs arrêts qui consa
crent, de la manière la plus certaine, la jurisprudence
ancienne du parlement de P a ris, confirmée par d’autresarrêts intervenus de teins en tems.
Ilenrys a traité la question dans deux endroits
difierens (i).
Il se demande, dans le tome i cr , si le fils ou la fille
donataire peut, par testament ou autre disposition ,
faire préjudice au droit de réversion , et en çxclure le
p è re , à la réserve de la légitime.
Il dit que cette question 11 est pas encore bien déter
( 1 ) Tom e I er, liv . G., quest. i3 , cL tome a , liv . 5, quest. Go.
�minée , parce que plusieurs ont restreint le droit de
réversion ad causant, intestati 3 donnant pouvoir à la
fille de tester et disposer de la dot ou des biens donnés,
en réservant la légitime au père-, et il cite Brodeau
sur Louet ( i ) , d’après lequel le droit de retour n’a
lie u , quand le fils, par testament , a disposé de tous
ses biens.
Cependant Ilenrys, après avoir rapporté difFérens
textes des lois romaines, et la jurisprudence du parle
ment de Toulouse, est dans le doute sur la manière
dont la difficulté doit être résolue pour les pays de
droit écrit du Parlement de Paris , et il penche en
faveur du père.
Mais il a soin d ’ajouter que quoiqu’il ait soutenu ,
devant le siège où il exerçait, deux ou trois fois la
négative, savoir, que la fille ne peut p oin t, par sa
disposition, faire préjudice au droit de réversion , on
a toujours jugé, au contraire, que ce droit n ’a lieu
que ab intestat, et que les juges ont cru que c’était
assez q u e , la fille mourant sans tester, la dot revint
à ceux qui l ’avaient constituée.
Ilen rys, en revenant sur la question, dans le liv. 5
du tome 2, n’est plus incertain sur la décision à porter.
Il rapporte textuellement un arrêt du parlement de
Paris, du 17 septembre i 6 5 8 , q u ’il présente comme
d autant plus considérable, q u ’il a été rendu p lutôt
en la thèse qu’en l'hypothèse.
(1) Lettre P.? art. 47.
\
�( =8 )
Henry s établit donc ici le contraire de ce qu’il avait
pensé dans son premier recueil, «n discutant plusieurs
textes du droit , et en s’en référant à l ’usage commun
des provinces du droit écrit, qui étaient du ressort du
parlement de Paris, et d’aprcs lequel le droit de réver
sion n’avait lieu que ab intestat ; droit autrefois con
troversé, même ab intestat, mais q u i, ayant été enfin
admis, ne l ’avait été q u ’au défaut de testament ou
d ’autre disposition.
Henrys finit par observer, quant aux arrêts du par
lement de Totxlouse, q u ’il est certain que , pour s’at
tacher aux subtilités du droit rom ain, ce parlement
a introduit des passe-droits qui ne sont pas reçus
parmi nous; et pour les arrêts allégués du parlement
de Paris, q u ’ils n’ont point de certitude, et que l ’on
en oppose d ’autres.
« Il en faut donc, ajoute-t-il, demeurer aux termes
« de la règle commune, d ’après laquelle, en matière
« de véritables donations ; et qui se font entre vifs,
« le donateur donne ut statim v elit accipientis f ie r i 3
« nec ullo casu ad se reverti 3 ainsi qu il est dit in
.< leg. i , ff. de donationib. »
L a jurisprudence du parlement de Paris, non pas
seulement pour les provinces du Forez , du Lyonnais,
du M&conais et du Beaujolais, mais pour tous les pays
de droit écrit du ressort de ce parlement, est attestée,
Par Lebrun ( i ) , <jui cherche à la justifier;
( i ) T r a ité d es su ccessio n s. L i v . i " , cliap.
5
, sc ct. 2 , n os
3
cl 70.
�Par De Renusson ( i ) , qui la trouve plus raisonnable
que celle des parlemens de Toulouse et de Bordeaux ,
et qui donne les motifs de son opinion;
Par Boucheul (2), Bretonnier (3 ) , Rousseau-de-La.combe ( 4) , Bergier, dans ses additions; Roussillie ( 5),
les auteurs du répertoire de jurisprudence (6), et l ’au
teur du nouveau traité des donations et testamens (7).
E n fin , M. Chabrol (8) donne un témoignage par
ticulier de cette même jurisprudence, pour les pays do
droit écrit d ’Auvergne.
Il conclut de cette manière ;
« Il y a deux distinctions, dans cette matière, dont
« il ne faut point s’écarter. On doit distinguer, pre» m ièrem ent, les pays de coutume et ceux de droit
«
«
«
«
«
«
_«
écrit ; secondement, la réversion légale et la réversion conventionnelle. Dans les pays de coutume ,
s’il n’y a pas de stipulation, il ne peut jamais s’élever de question , puisque le donateur ne prend les
biens q u ’à titre d ’héritier ab intestat; et dans les
pays de droit écrit, où la réversion a lieu de droit,
on ne peut aliéner et disposer au préjudice de la réver-
(1) Traité des P rop res, cliap. 2 , scct. 19 , n° 3 3 .
(2) D es Conventions de succéder, chap. 12 , n° j i .
( 3) Questions de d roit, au mot Réversion.
(4) Jurisprudence civile , au mot Réversion, n° i .
(->) Traité de la D o t , cliap. i 3 , sect, a , paragraphe 3 , n° 728,
(6) A u mot Réversion } sect. 1 , paragraphe 2 , art. 2,
( 7) ir ° part. , cliap. 1 « ? scct> ,re ? n o
(8) Sur 1 art. 12 du tit. 12 de la coutum e d ’Auvergne.
�« sioii conventionnelle : mais l on peut l ’ un et Vautre,
« au p réjudice de la réversion simplement légale.
Il est maintenant facile de déterminer les droits res
pectifs d ’Antoine Menesclou et de la damé Icher-Labarthe, aux biens qui avaient été donnés à Jean’ Me
nesclou, par son contrat de mariage du 16 octobre 1790.
La famille Menesclou habitait le lieu de M ontfol,
paroisse de la Trin itat; et c’est dans l ’étendue de cette
2>aroisse et de quelques paroisses voisines, que sont
situés, en presque totalité, les biens qui lui apparte
naient.
Ain si, le domicile des parties, la situation des biens
se trouvaient, comme on l ’a vu, en pays de droit écrit,
dans le ressort de la sénéchausée d ’Auvergne et du
parlement de Paris (1).
C ’est donc d ’après les lois et les règles suivies par ce
parlement', c’est donc d ’après sa jurisprudence cons
tante (et une jurisprudence uniforme et certaine il
toujours été assimilée à la loi même ; nam rerum perpetub sim iliter j udicatarum auctontas vim le gis obtinere debet. L . 3 8 , if. de legibus), que la cause doit
être jugée.
Ces règles, cette jurisprudence sont d ’ailleurs con
formes à la loi en vigueur a l ’époque de l ’ouverture de
la succession de Jean Menesclou, puisque l ’article 747
�( 3! )
du C od e, de même que la jurisprudence du parlement
de P a ris , n’a admis le droit de retour légal qu’à titre
de succession.
Jean Menesclou a donc valablement disposé , par
son testament du g octobre 179 2, des biens q u ’il tenait
de la donation à lui faite par son père, sauf la réserve
légale de ce dernier, conformément à l ’article 9 1 5 du
Code civil.
Cette conclusion ne peut être douteuse, à l ’égard des
biens situés dans l ’ancien ressort du parlement de
Paris.
Mais dans le cas où il serait reconnu q u ’une partie
des bien s, qui serait très-peu considérable, se trouve
dans le ressort du parlement de Toulouse, qui accor
dait l ’exercice du retour , à titre de révocation de la
donation, y aurait-il lieu, relativement à ces biens, à
une décision différente ?
Il semble résulter, soit de la circonstance que Jean
Menesclou est mort sous l ’empire du Code civil, soit
des clauses de la transaction du 18 février 1807 ,
<ju*Antoine Menesclou n ’avait aucun droit, en vertu
du retour légal , aux biens q u ’il avait donnés à Jean
Menesclou.
On sent que les mêjnes moyens militeraient pour
les biens situés dans le ressort du parlement de Paris,
comme pour ceux situés dans le ressort du parlement
de Toulouse; mais la décision, à l ’égard des premiers,
est indépendante d u (sucçès de ces moyens, puisque les
�( 3, )
principes admis au parlement de Paris n ’interdisaient
pas au donataire la disposition de ces biens.
Les observations que nous allons présenter sont
donc spécialement pour les biens soumis aux règles
observées dans le ressort du parlement de Toulouse.
On peut d ir e , d’ab o rd , que les successions sont
régies par la loi existante à l ’époque de leur ouverture,
et que Jean Menesclou étant mort après la promulga
tion du Code civil , c’est dans ce Code que l ’on doit
prendre la règle de la distribution de ses biens
Que le droit de r e t o u r , qui devait s’opérer par la
révocation de la donation, n’ayant pas été établi par
une convention expresse, et n’étant fondé que sur la
>disposition d ’une loi ou d ’une jurisprudence qui est
abrogée par le Code c iv il, se trouve abrogé lui-même,
comme la loi ou la jurisprudence qui lui servait
de base; que ne s’étant ouvert que postérieurement au
Code c iv i l , il ne peut être régi que conformément à.
ses dispositions, et q u ’en conséquence il ne doit plus
avoir lie u , q u ’à titre clc succession} suivant 1 art. y 47
du Code.
E t cette opinion , ainsi que l ’annonce M. Chabot,
de l ’A llie r , dans ses Questions transitoires (1 ), a été
soutenue par des jurisconsultes.
M. Chabot, de l’ Allier, est d’un sentiment opposé.
E t par un arrêt du 8 février 1814 (2), la Cour de
(1) A u mot Réversion , paragraphe 9.
(a) Rapporté dans lç journ al de J a lb e rt, vol. de 18 1 4 , pqg. 189.
�(
33
<b6f
)
cassation, en rejetant le pourvoi de la régie de 1 enre
gistrement contre un jugement du tribunal civil de
Limoges, du 19 mars 1812 , a décidé que le retour de
la dot, établi par les lois romaines, avait tout l ’effet du
retour conventionnel, et particulièrement que ce droit
de retour, si la donation était ancienne, et q u ’il
s’ouvrit sous l ’empire du Code c iv il, n ’était pas régi
par les dispositions de ce Code , et q u ’011 ne devait
point le considérer comme un droit successif, assujetti
au droit proportionnel d’enregistrement.
C et arrêt isolé , seulement de rejet,
et rendu en
matière d’enregistrement , ne peut fixer la jurispru
dence sur une question qui paraît présenter beaucoup
de difficulté en point de droit :
E t la difficulté ne peut q u ’augmenter, en rappro
chant de cet arrêt un arrêt antérieur de la même Cour
de cassation , en date du 9 décembre 1812 (1), q u i ,
dans l ’espèce d ’une donation entre-vifs, faite par contrat
de mariage du I er fructidor an 10, dans un pays ressort?
«j^ant anciennement au parlement de Toulouse , a1 jugé
que le droit de retour légal, appartenant aux ascendans
donateurssurles choses par eux données àleursenfans ou
descendans, ne devait êtref i x é ni p a rles lois romaines,
ni par le texte des coutum es, ni par les ançiens arrêts,
mais par les dispositions du Code civil ; et q n ’en
conséquence, d’après les dispositions de l ’article 7/17
de ce C o d e , l ’ascendant donateur ne pouvait rentrer
(1) ILicl. vol. de 1813 , page
' **
�( 34 )
clans les choses par lu i données à. un de ses descendans,
si celui-ci en avait disposé par testament.
On peut donc dire que la question reste encore
indécise.
Il est , au surplus , à remarquer qu ’un des motifs
de l’arrêt du 17 décembre 18 12 , est tiré de ce que le
donateur ascendant , loin de s’être réservé le droit de
retour, avait au contraire , dans le contrat de mariage
de son fils donataire, expressément et formellement
déclaré que ce dernier'disposerait des choses données ,
ainsi qu’ il aviserait.
O r , on lit de même, dans le contrat de mariage de
Jean Menesclou, du 16 octobre 1790, que la donation,
de la part d ’Antoine Menesclou, est faite, p o u r , des
biens donnés} jo u ir > fa ir e et disposer , par le fu tu r
ép ou x , comme de chose à lu i appartenante.
v a Mais la dame Icher-Labarthe , pour lui assurer la
transmission des biens donnés à son mari , sauf 1^
réserve légale d ’Antoine Menesclou, n ’avait pas seule
ment le testament du 9 octobre 17 9 2 , et la disposi
tion de l’article 747 du Code c iv il5 elle avait encore
la transaction du 18 février 1807.
Une instance était engagée entre Antoine Menesclou
et la dame Icher-Labarthe , sur la validité du testa
ment, du 9 octobre 1792 , et sur le point de savoir si
Antoine Menesclou était rentré de plein droit dans les
biens par lui donnes a son fils.
�(
35)
On consulte; e t, de l ’avis de leurs conseils 3 les
parties transigent.
Antoine Menesclou reconnaît la validité du testa
ment , et se départ de toutes prétentions 3 par droit
de retour 3 sur les biens donnés.
Antoine Menesclou aurait-il pu revenir contre cet
acte, et Pierre Menesclou, son héritier, le peut-il
davantage?
Il suffit de lire l ’article aoSz du C od e, pour le
décider.
Cette transaction du 18 février 1807 , et celle qui
suivit, du 27 mai d e là même année, portent , selon
Pierre Menesclou , tous les caractères du dol et de la
fraude :
Elles ne furent, s’il faut l ’en croire^ que des donations
déguisées, en fraude des droits de son père; et la preuve ,
de la simulation se tire de ce q u ’Antoine Menesclou re
nonça a des droits certains; de ce q u ’au lieu d'un,
procès sérieux a.vec sa belle-fille , il continua de vivre
avec elle dans la plus parfaite intelligence; de ce que
déjà, à l’époque des prétendues donations, Antoine
Menesclou avait fait, en faveur de la dame IcherLabarthe, dans un testament par acte public, des dis
positions universelles.
U n testament qui pouvait être révoqué , et qui ne
pouvait, dans tous les ca s, enlever au père de Pierre
Menesclou son droit de réserve ou de légitime, ne de
vait point empêcher Antoine Menesclou et sa b e lle -f ille
de st îégler sur leurs droits résultant du-testament de
3eau Menesclou.
�Àuloine Menesclou et sa belic-illîc continuèrent à
vivre dans la. plus parfaite intelligence!
E h ! fallait-il que la dame Icher-Labarthe quittât
Antoine Menesclou , abandonné de tous ses autres
parens, et au moment où scs soins lui devenaient le
plus nécessaires?
C ’est précisément d ’après cette parfaite intelligence,
qu'au lieu d ’avoir un procès, le beau-père et la bellefille mirent fin à tous débats par des transactions.
. E t peut-on soutenir q u ’Antoine Menesclou renonçait
à des droits certains , en renonçant à la nullité du
testament et a tout droit de retour -, peut-on parler de
dol et de simulation ,
Lorsqu’il est constant que , lors des transactions,
Antoine Menesclou fut représenté par le sieur Menes
clou son frère, et que ce fut de l ’avis de deux anciens
avocats, aussi recommandahles par leur délicatesse que
par leur profond savoir, q u ’Antoine Menesclou et*la
dame Icher-Labarthe terminèrent leurs différends ;
Lorsqu’il esL établi que le testament de Jean Menes
clou devait être maintenu;
Lorsqu’il n’est pas moins certain q u ’Antoine Menes
clou n’avait aucun droit de retour à exercer, pour ceux
de ses biens faisant l ’objet de la donation du 16 oc
tobre 179®5
étaient situes dans l ’ancien ressort du
parlement de Paris ;
Que s’il y avait quelqu incertitude , ce ne pouvait
être que relativement aux biens peu considérables 7
qui pouvaient être situés dans l ’ancien ressort du par
lement de Toulouse;
>
�E t q u ’à cet égard, il y a encore grande difficulté sur
le point de droit; que des jurisconsultes } comme nous
l ’apprend M. Chabot, de l ’Allier, lui-m êm e, ont sou
tenu une opinion contraire à celle q u ’il professe, et
que deux arrêts de la Cour de cassation, de 1812 et
1814, paraissent avoir décidé la question différemment?
Y au rait-il, d ’après cela , quelque chose de raison
nable à dire contre l ’avis des deux avocats qui furent
consultés ?
Contre la sincérité des actes qui ont été passés entre
Antoine Menesclou et la dame Icher-Labarthe ?
Il faut donc conclure de tout ce qui a été d it, dans
cette première partie de la discussion, que la succes
sion de Jean Menesclou, composée de tous les biens
meubles et immeubles à lui donnés par Antoine Menes
clou, quelle que soit leur situation , ainsi que des
biens qu ’il pouvait avoir personnellement acquis, a été
dévolue pour les trois quarts à la dame Icher-Labarthe,
en vertu du testament du 9 octobre 179 2, et pour le
quart à Antoine Menesclou, pour son droit de réserve.
§. 11.
Succession d'Antoine Menesclou.
D après le testament de Jean Menesclou, et dès qu e,
en vertu de ce testament, la dame Icher-Labarthe avait
droit aux trois quarts des biens compris dans la dona«-
�(38
)
tion faite par Antoine Menesclou le 16 octobre 1790,
les dispositions faites , en sa faveur, par le même
Antoine Menesclou, dans son testament du 2 novembre
1806, étaient presque sans intérêt pour elle.
C ’est ce qui sera expliqué plus bas.
Néanmoins, et si, contre toute attente, il était
décidé, soit que le testament de Jean Menesclou est
n u l , soit q u ’Antoine Menesclou était rentré de plein
droit dans la propriété des biens par lui donnés à son
fils, la dame Icher-Labarthe aurait alors à réclamer le
bénéfice du testament d ’Antoine Menesclou.
Ce testament a été attaqué , en la forme , par le
sieur Menesclou.
Il faut établir sa validité.
>
Le sieur Menesclou a, dans la succession d ’Antoine
Menesclou, un droit de réserve ou de légitime.
Il faut déterminer la quotité de ce droit.
C ’est l ’objet des deux questions suivantes,
Première question.
Le testament d ’Antoine Menesclou est en date
du 2 novembre 1806.
Il a été fait par acte public, et était dès-lors assujetti
aux formalités prescrites par l ’art. 972 du Code civil.
D ’après cet article, et dans les deux cas qu ’il prévoit,
il doit être donne lectuie du testament au testateur,
en présence des témoins, et il doit en être fait mention
expresse.
�ô>'
( 39 )
L e sieur Menesclou a prétendu q u ’il n’avait pas été
satisfait à ce vœu de la l o i , en ce q u e , après là clôture
<lu testament d ’Antoine Menesclou , et la lecture au
testateur, en présence des témoins, on lui fait révo
quer tous autres testamens, avec la déclaration q u ’il
veut que le présent soit le seul qui sorte effet *, et que le
testament ne fait pas mention q u ’il ait été donné lec
ture au testateur de cette dernière disposition.
On trouve à la fin du testament d ’Antoine Menes
clou deux mentions :
Lecture fa ite au testateur du présent testament, en
présence des témoins, il a d it, etc.
F a it , passé et lu en la maison du testateur, en
présence des témoins.
C ’est entre ces deux mentions q u ’est placée la clause
Tévocatoire de tous autres testamens.
Cette clause ne fait point partie essentielle du testa
ment, et elle était même inutile, i° parce q u ’il ne paraît
pas qu*Antoine Menesclou eût fait aucun autre testa
ment -v 2° parce que le testament, contenant, après des
legs particuliers, une institution générale et universelle
en faveur de la dame Icher-Labarthe, emportait de
plein droit la révocation de toutes dispositions anté
rieures, qui n’auraient pu être conciliées avec lui
(C o d e civil, art. i o 3 6 ).
1} ailleurs, la mention qui termine le testament est
d un seul contexte, et il est impossible de n ’y pas voir
que le testament a été lu en entier au testateur, en
présence des témoins.
�n
( 4° )
La n u llité, qui a été proposée contre le testament
d’Antoine M e n e sc lo u , est donc chimérique.
Nous pourrions citer une foule d ’espèces, dans les
quelles des mentions de lecture, Liens moins précises,
ont été déclarées suffisantes.
Nous nous bornerons à indiquer un arrêt de la Cour
de cassation, du 28 novembre 1816 ( i ) , q u i s’applique
directement à la cause.
C et arrêt a décidé que la mention expresse q u ’un
testament a été lu au testateur , en présence des té
moins, peut résulter de deux phrases distinctes et
séparées, dans l ’une d e s q u e lle s il est dit q u e le testa
ment a été lu au testateur, et dans l ’autre, q u ’il a été
lu en présence des témoins 5 — que ce testament est
valable, lors même q u i l existerait 3 entre ces d eu x
phrases 3 une disposition, par laquelle le testateur
révoque tout testament antérieur.
D eu xièm e question.
Par le contrat de mariage d ’Antoine Menesclou ,
père de l’appelant , en date du i er février 1791 , et
d’après la réserve q u ’Antoine Menesclou s’en était fait
dans le contrat de mariage de Jean Menesclou, il fut
constitué à Antoine Menesclou la somme de 12000 liv.,
pour ses droits légitimaires paternels.
Cette somme a été reçue , et au-delà, par Antoine
Menesclou, ses créanciers ou son fils.
( 1 ) Rapporté dans lo jo u ru al de J a lb crt, Yol. de 1817 , pag. 88,
�Il y a des quittances du fils, des années
i8i3 ,
ï 8 i 4 , i 8 i 5 , 1816 et 1 8 1 7 , et par lesquelles les
sommes sont déclarées reçues ¿1 compte de la destina
tion de la somme de 12000 liv . 3 fa ite p ar le contrat
de mariage du 1er fév rie r 1791Après le décès d ’Antoine Menesclou père, la dame
Icher-Labarthe a offert au sieur Pierre Menesclou la
moitié des biens qui appartenaient à Antoine Menes
clou , à l ’époque de son décès.
L e montant de la constitution faite à Antoine
Menesclou, et la moitié des biens existans au décès de
Menesclou père , paraissaient devoir remplir Pierre
Menesclou du droit de légitime ou de réserve, que son
père pouvait avoir le droit de réclamer.
Q u ’ont fait les premiers juges?
Ils ont considéré la réception des sommes constituées
à Antoine Menesclou fils , comme une acceptation de
la légitime conventionnelle qui lui avait été faite.
Néanmoins*, et conformément aux offres de la dame
Icher-Labarthe , ils ont ordonne le partage des biens
existans a u décès d ’Antoine Menesclou père, pour en
être attribué la moitié à Pierre Menesclou, appelant,
sans préjudice de tous autres droits et actions, soit à
titre de supplément ,
soit
à titre
de
réserve ou
autrement.
Pierre Menesclou se plaint de ce jugement , comme
ne lui accordant pas tout ce qui lui revient.
Mais, de leur co té, les héritiers de la dame IcherLabarlhe peuvent dire que le même .jugement leur fait
G
�C 4* )
préjudice, puisqu e, tout îi-la-fois, il attribue à Pierre
Menesclou la moitié des biens qui appartenaient à
Antoine Menesclou père, à l ’époque de son décès, et
lui réserve un droit de légitime ou de supplément,
d ’après lequel il pourrait venir réclamer une portion
légitimaire des biens qui avaient fait l ’objet de la do
nation du 16 octobre 1790; ce q u i , indépendamment
d ’un second procès à soutenir, excéderait ce que Pierre
Menesclou doit avoir réellement.
Le héritiers de la dame Icher-Labarthe ont donc ,
comme Pierre Menesclou, intérêt à ce que les droits de
celui-ci soient définitivement déterminés;
E t c’est ce q u ’ils sollicitent avec lui.
Pierre Menesclou a un droit de réserve ou de légitime1
incontestable T
'
E t il est vrai que , d ’après l ’article 922
c iv i l , comme d’après les anciens principes
par Lebrun ( 1 ) , cette réserve ou légitime
prise sur une masse composée non-seulement
du Code
enseignésdoit être
des- biens-
existans au décès d ’Antoine Menesclou, mais encore de
ceux dont il avait disposé par le contrat de mariage de
Jean Menesclou, et q u ’il n ’a pas repris dans la succes
sion de cehii-ci.
Mais quelle est la qxiotité de ce droit ?
Nous ferons observer que c’est le seul point qui ait
etc discute dans la seconde consultation imprimée, ce
qui laisse a penseï que 1 auteur de celle consultation
(1) Traité des Successions, liv. 2 , çlia p . 3 , scct. 7 c l 8.
�wy
( 4 3 }
n’a pas cm que Pierre Menesclou p u t, avec quelque
espoir de succès, quereller les testamens de Jean et
d ’Antoine Menesclou.
E n revenant à la question, Pierre Menesclou a de
mandé, par voie de désistement, la totalité des biens
ayant appartenu à Antoine Menesclou, son ayeul ;
E t il ne pourrait l ’obtenir, q u ’autant que les testa
mens de Jean et d ’Antoine Menesclou seraient l ’un
et l ’autre annullés, ce qui est impossible.
Subsidiairement le sieur Menesclou a demandé le
partage, pour lui être attribué la moitié des biens.
Le sieur Menesclou fixe donc à la moitié son droit
de réserve.
Il est facile de prouver que ce droit doit être réduit
au tiers, ou du moins.que la donation faite à Jean
Menesclou, en 1790, ne peut éprouver de réduction,
au préjudice de la dame Icher-Labartlic, ou de ses
héritiers, que jusqu’à concurrence du tiers de tous les
biens d ’Antoine Menesclou.
Sans difficulté, la réserve de Pierre Menesclou serait
de la m o itié, si la dame Icher-Labarthe n’avait en sa
faveur que le testament d ’Antoine
Menesclou père,
décédé sous l ’empire du Code civil, (Cod. c iv .,a r t - 9 i3
et 914) *
Mais comme héritière, pour les trois quarts, de Jean
Menesclou, la dame Icher-Labarthe puise son droit
dans la donation du 16 octobre 1790, q u i, ainsi q u ’il
a elé démontré, n’a point été révoquée, en faveur
d ’Antoine Menesclou père, par l'effet du droit do
retour ;
�Ht c’est sous ce rapport que nous avons dit que
l ’institution faite à son profit par Menesclou père,
était presque sans intérêt pour elle.
Or, pour fixer le taux de la réserve, ou plutôt de la
légitim e , qui était le mot consacré par la législation
antérieure au Code, lorsqu’il y a eu une disposition
entre-vifs, de la part de celui sur les biens duquel la
légitime est due, 011 ne doit point s’attacher au principe général que la légitime ne doit être déterminée ,
q u ’à l ’époque du décès du disposant, parce que c’est
seulement' alors qu ’elle est due.
11 faut se reporter à l ’époque où la disposition
entre-vifs a été faite.
Si cette disposition était une donation, le donataire'
a été irrévocablement saisi de tous les biens, sauf le
droit des personnes qui auraient une légitime à ré
clamer ;
E t cette légitime était celle qui existait d ’après la
loi, lors de la donation.
Ce poin t, d ’abord controversé, est constant au
jourd’h ui, d ’après l ’article I er de la loi du 18 pluviôse
an 5 , le sentiment de MM. Grenier, dans son Traité
des donations (1), C h a b o t, de l’A llier, clans ses Ques
tions transitoires (•?.) , et la jurisprudence des arrêts ,
dont plusieurs sont rapportés dans ces ouvrages (3) :
(1) 3 e p a ri, cliap. 3 , scct. 4 , »° 4 4 1 '
( 2) A u mot R éd u ctio n , paragraphe 2.
(3) O u peut consulter notamment un arrêt de la C our de cassation ,
<lu i3 mai 1 8 1 2 , rapporté dans le journal de D cnevers. vol. de 1 8 x 2,
pag. 5o8 .
�( 45)
W ?|
Ï 1 est reconnu par le sieur Menesclou lux-memc.
L a donation du 16 octobre 179 0 ne pe11*1 donc
souffrir d ’atteinte et de réduction , que pour remplir
le sieur Menesclou de la légitime que les anciennes lois
assuraient à son père.
Cette légitime de rigueur était d ’un tiers, Pierre
Menesclou étant le seul descendant qui ait survécu à
Antoine Menesclou5 N ov. 18., chap. 1/ aulii, novis
sim a 3 Cocl. de in off. test.
L e tiers est donc la seule quotité que Pierre Memesclou puisse réclamer dans le patrimoine intégral
de son ayeul.
Mais il est bien
entendu que Pierre Menesclou
devra, en prenant le tiers des biens, i° supporter un
tiers des dettes, et notamment des reprises de la
dame Icher-Labartlie} 20 rapporter à la masse les
Sommes qui ont été payées par Antoine Menesclou
père, à compte de la destination de légitime qui avait
été faite à Antoine Menesclou fils, et rembourser
celles qui ont été payées pour le même objet par la
dame Iclier-Labarlhe.
D ’après les bases que nous venons d ’indiquer, il de
vrait être attribué à Pierre Menesclou les biens libres
qu’a laissés Antoine Menesclou; plus, si ces biens ne
suffisent pas pour atteindre le tiers du patrimoine in
tégral d Antoine Menesclou, des biens, jusqu’à con
currence de ce qui manquera, à prendre sur les trois
quarts, revenant à la dame Icher-Labartlie dans les
biens donnés en 1790.
�( 46 )
Les biens libres laissés par Antoine Menesclou sont
déterminés par l ’acte , portant transaction , du 18
février 1807.
Mais, pour éviter toute difficulté quant à ce, les
héritiers testamentaires de la dame Icher-Labarthe
laissent le choix au sieur Pierre Menesclou ,
Ou de prendre le tiers de tous les biens qui ont ap
partenu à Antoine Menesclou père,
toujours après les
dettes déduites, suivant le partage qui en sera fait , à
la charge de rapporter les sommes qui ont été payées
par lui à Antoine Menesclou fils, ou à |sa décharge ,
et de rembourser les sommes que la dame Icher-La
barthe a acquittées elle-même ;
O u de ne prendre dans les b ien s, suivant l ’es
timation qui en sera fa ite , que ce qui sera nécessaire
pour compléter, avec les sommes reçues par Antoine
Menesclou ou par Pierre Menesclou, son fils, le mon
tant du tiers à lui revenant dans la masse des biens
d ’Antoine Menesclou père,
Avec cette explication ou modification, dans le juge
ment du tribunal de Saint-Flour, que les héritiers de
la dame Icher-Labarthe provoquent eux-mèines, cha
cune des parties obtiendra, d’une manière définitive,
ce qui doit lui revenir dans les biens d ’Antoine Me
nesclou.
A u résumé , les difficultés nombreuses q u ’a fait
naître le sieur Pierre Menesclou sont d’uue solution
facile.
�A qui a appartenu la succession de Jean Menesclou?
A la dame Icher-Labarthe, s a u fle quart réservé à
Antoine Menesclou père.
Les biens donnés par Antoine Menesclou à Jean Menesclou, son fils, en 1790, ont-ils été transmis, avec
la succession de ce dernier, à la dame Icher-Labarthe?
Oui ,
Puisque ce n’est q u ’« titre de succession, et dès-lors
que dans le cas où Jean Menesclou n ’en aurait pas dis
posé valablement, q u ’Antoine Menesclou , donateur ,
aurait pu reprendre les biens donnés.
Quels sont les droits de Pierre Menesclou aux biens
qui ont appartenu à Antoine Menesclou, dont il est le
seul descendant qui lui ait survécu ?
T1 n’en a d’autres, q u ’un droit de réserve légale ou
de légitime :
Cette réserve serait de la moitié des biens, si la
dame Icher-Labarthe 11e devait pas profiter de la do
nation faite en 1790.
Mais cette donation a l ’effet de restreindre Pierre
Menesclou à une légitime, telle q u ’elle était fixée avant
le Code c iv il, c’est-a-dire, à un tiers des biens qui
ont appartenu à Antoine Menesclou.
C ’est à quoi se réduit cette cause.
Il ne s’agit pas de s’inquiéter si, par le résultat de la
décision, les deux tiers des biens d ’une famille dont le
seul représentant est Pierre Menesclou, passeront dans
une autre famille.
L origine des biens ne règle point leur transmisión.
�(48)
L a loi laissait à Antoine et à Jean Menesclou la fa
culté de faire des dispositions :
Ils en ont usé.,
..
Il suffit de savoir qu ’ils n ’ont usé que d ’un d r o it,
sans qu' il soit nécessaire de chercher à les justifier par
des explications qui pourraient paraître satisfaisantes
mais dont on doit se dispenser, dès qu'elles seraient
inutiles.
'
Les héritiers d e la dame Icher-Labarthe sont devenus
légalement propriétaires des deux tiers des biens d’An
toine Menesclou :
Ils doivent en obtenir l ' attribution.
L a justice consiste dans une volonté perpétuelle et
constante de rendre à chacun ce qui lui appartient.
Justitia est constans et perpetua voluntas j u s su u n
cu ique tribuendi.
La Cour s’acquitte tous les jours de ce devoir, d ’une
manière trop scrupuleuse, pour q u ’il soit permis de
redouter des moyens qui ne seraient point fondés sur
la loi, ou qui tendraient à en empêcher, et même à en
atténuer l’application.
Me B E R N E T -R O L L A N D E , A vocat.
ME C O S T E S , A voué-licen cié,
R I OM, I M P R I M E R I E DE J . - C . S A L L E S , I MP R IM EU R DU PALAIS.
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[factum. Icher-Labarthe. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
belle-fille
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers testamentaires de dame Marie-Jeanne Icher-Labarthe, décédée veuve de Jean Menesclou, intimés ; contre le sieur Pierre Menesclou, appelant.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53465/BCU_Factums_G2411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
belle-fille
donations
dot
droit de retour
droit écrit
inventaires
Successions
testament mystique
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53422/BCU_Factums_G2126.pdf
70500c959a031c6a0b4c0c89fc07d92c
PDF Text
Text
C ONSULTATION
[!;.:■ C, P
COUR
-/IMPERIALE
D E RIOM.
2 e . CHAMBRE.
L
e
c o n s e il
s o u s s ig n é
,
Après lecture du jugement contradictoire, rendu au tribunal
civil de Clermont-Ferrand, le 2 0 mars 1 8 1 2 , entre M . A u b i e r L a m o n t e i l h e p è r e , d’une part ; M. et M me. d e S a i n t - M a n d e ,
son beau-frère et sa sœ ur, et la d a m e C h a m p f l o u r , veuve
L a m o n t e i l h e , sa belle-fille, d’autre part;
C onsulté , 1°. sur la manière dont la transmission du GrandV erger, situé à Montferrand, que réclame M. Aubier, doit être
opérée pour être irrévocable ;
20. Sur l’intervention de la dame Champflour, veuve Lamon
teilhe ;
que M. Aubier doit attendre avec sécurité la décision
de la Cour impériale de R io m , sur l’appel interjeté par M. et
Mme. de Saint-M ande, et par la dame veuve Lamonteilhe , du
jugement sus-énoncé.
E stim e
1°. M. et Mme. de Saint-Mande ne refusent pas de transmettre
a M. Aubier la pleine propriété du Grand-Verger : les conclu
sions im prim ées, signifiées en prem ière instance, en contiennent
l’offre précise.
�Mais M. et Mme. de Saint-Mande, après avoir dit que jam ais
ils rion t refusé au sieur slu bier de lu i passer acte devant no
ta ire, et à ses f r a i s , ajoutent : Pourvu que le sieur A ubier ne
donnât point dans cet acte , à la dame sa sœ ur, les fausses
qualités de prête-nom et de mandataire.
A in si, M. et M me. de Saint-Mande attachent à la transmission
du V erger, la condition qu’elle ne sera point faite de la part de
la dame de Saint-M ande, comme ayant été la mandataire de
M. Aubier dans.; l'acquisition qu’elle en a faite de la nation.
Cependant la transmission offerte par M. et Mm*. de SaintMande doit avoir une cause : pourquoi ne pas vouloir exprimer
la véritable, la seule cause qui y donne lieu? M. Aubier doit
compter sans doute sur la délicatesse de M. et M” e. de SaintMande ; sans doute ils ne cherchent point à rendre illusoire la
transmission qu’ils lui feraient ; mais beaucoup trop d’inconvé*;
niens, étrangers même à M. et.Mme- de Saint-Mande, pourraient,
résulter d’une subrogation à la propriété du V erger, qui serait
faite sans cause, ou qui aurait une cause autre que celle qui
existe réellem ent, pour que M. Aubier ne doive pas persister
h demander une transmission à sa sœur, cpmme.n’ayant acquis
que pour lu i, d’après les pouvoirs qu’il lui avait.donnés .et qu’ellft.
ayait acceptés.
*
L ’existence d’un mandat entre M. Aubier et M me. de Saint) Mande, ne saurait être problématique.
L e contrat de mandat peut se former sans qu’il intervienne
aucune déclaration expresse de la volonté des parties. Il peut
être donné par lettres, et son acceptation peut résulter de
1 exécution qu’il a reçue de la part du mandataire. Pothier,
Traité du contrat de m a n d a t, chap. i er- > section 5 , nos. 28
et 29. — Code N apoléon, art. i g 85..
O r , le fciandat donné par M. A u b ier, son acceptation par
M me. de Saint-Mande, sont établis, non-seulement par les lettres
de M me. de Saint-Mande, que rapporte M. A ubier, mais encore
«
�( 3 )
f?
par les différens actes passés dans la famille depuis le retour de
M. A ubier, et surtout par l’acte du 18 floréal an g ( 8 mai 1801 ).
Les expressions de ces lettres, de ces actes, sont claires; et il
en sort positivement que ce n’était que pour M. Aubier que
M 1,,e. de S a i n t - M a n d e , d’après les pouvoirs cju’elle avait reçus
de lu i, se rendit adjudicataire des biens qui lui appartenaient,
vendus par la nation.
<
M. et Mme. de Saint-Mande ont contesté faiblem ent, en point
de fait, l’existence du mandat. Ils se sont retranchés sur le point
de droit ; et c ’est sur le point de droit cjue M. Aubier demande
particulièrement l’avis du Conseil.
La loi du 28 mars 179D avait déclaré les émigrés banrtis à
perpétuité du territoire fr a n ç a is , et morts civilement. Suivant
la même lo i, tous les biens des émigrés étaient acquis à la répu
blique. La loi du 12 ventôse an JB, relativement au!x émigrés
avant le 4 nivôse an 8, confirma le principe qu’ils ne pouvaient
-invoquer le droit civil des Français,
M. Aubier ayant été inscrit sur la liste des émigrés le 7 floréal
an a , a-t-il pu ensuite donner à Mn,e. de Saint-Mande un mandat
à l’effet d’acquérir pour lui ceux de ses biens séquestrés qui
seraient vendus par la nation?
Mn,e. de Saint-Mande a-t-elle été liée par l’acceptation et l’exé
cution de ce mandat?
M. et M'ne. de Sàint-Mande soutiennent la négative.
Il est facile d’é ta b lir, d’après les principes élémentaires du
droit, et d’après la jurisprudence,
Q ue le mandat est du nombre des conti-ats du droit des gens ;
Que les émigrés étaient capables de tous les actes qui dérivent
de ce droit :
D ’où se tirera la conséquence que M.' Aubier et M me. de Saint-
?
r V .;
�C4)
Mande étaient respectivement liés par le mandat donné par l’un
et accepté par l’autre.
On a distingué, dans toutes les législations, le droit des gens,
du droit civil.
Les hommes forment différentes sociétés. Il existe des relations
entr’eu x , soit qu’ils fassent partie de la même société, soit qu’ils
fassent partie de sociétés différentes. C ’est comme hommes, et
non comme citoyens d’un é ta t, qu’on doit alors les considérer.
Sous ce rapport, les hommes sont régis par des régies générales,
qui ont été puisées dans la nature, et qu’ils observent tous éga
lem ent, sans qu’elles soient soumises, quant à leur substance,
à aucunes formes particulières.
Ces règles constituent le droit des gens. Qnod naturalis ratiointer omnes homines constitu.it, id apud omnes perœque custo d itu r, 'vocaturque ju s gentium , quasi quo jure ovines gentes
utantur. Instit. de jur. nat. gent. et c i v ., §. i er.
Chaque société, indépendamment des régies universelles, est
soumise aux règles particulières qui ont été établies spéciale
ment pour les hommes qui la com posent, ou q u i , communes
à tous dans leur principe, reçoivent des modifications pour cette
société ; règles particulières qui peuvent faire dépendre la vali
dité des actes qu’elles autorisent, de certaines formalités ou con
ditions qu’elles imposent.
Ces règles constituent le droit civil. Quod quisqitc populus
ipse sibi ju s constituit, id ipsius propriurn civitatis.est, -vocaturque ju s civile , quasi ju s proprium ipsius civitatis. Ibid.
Les relations entre les hommes de différens états devaient
avoir particulièrement pour objet la vente , le louage , le p r ê t,
le commerce, le m andat, la société , le d ép ô t, etc. Aussi les lois,
contiennent-elles l’énumération des contrats , comme tenant en
général au droit des gens. E t e x hoc jure gentium omnes petic
contractus introdueti s u n t, ut emptio et v en d itio , locatio eù
�’
5 }
concluctio , societas , depositum , m utuum , et a lii innumerabiles. Ibid. § 2.
L. 5 , ff. D e justit. et fur. — L. i 5 , ff. D e
interdict. et releg. et déport,
Les adversaires de M. Aubier ont soutenu en première ins
tance , et dans les conclusions imprimées , que le mandat est
un acte qui appartient au droit civil.
Les lois citées ne font pas , à la v é rité , une mention parti
culière du m a n d a t, dans les contrats qu elles disent avoir été
introduits par le droit des gens ; mais serait-il possible que le
mandat ne fût point compris dans ces expressions employées
dans les lo is, et a lii innumerabiles, et caetera sim ilia ?
L e mandat est de sa nature un contrat de bienfaisance, un
contrat qui repose sur la confiance qu’une des parties a dans
1 autre. Il est gratu it, à moins de convention contraire, et le man
dataire fait un office d’ami. A ces caractères on doit reconnaître
un contrat du droit des gens.
D ’ailleurs, le mandat se rattache le plus ordinairement aux
contrats dont parlent les lois , tels que la vente , l’échange , etc.
Un étranger ne peut souvent acquérir et vendre que par le
ministère d’un tie rs, à cause de la distance où il se trouve du
lieu de la vente. Pourrait-il ne pas charger ce tiers de traiter
pour lui? sa présence serait-elle une condition inhérente à la
capacité que la loi lui donne? et en étendant cette réflexion aux
émigrés , q u i, comme on l’établira bien tôt, pouvaient consentir
tous les actes du droit des gen s, n’aurait-ce pas été les en pri
ver que de les obliger à traiter en personne, eux q u i, d’après
la loi du 28 mars 1793, étaient bannis à perpétuité, et ne pou
va ie n t, sous peine de m ort, enfreindre le bannissement?
Le mandat est donc essentiellement un contrat du droit de*
gens. Aussi les auteurs qui ont eu occasion de s’en expliquer ,
ne se sont même pas fait de difficulté à cet égard.
« Le contrat de mandat est de la classe de ceux qu’on appelle
« contrats du droit des gens y contractus ju n s gcntium ; il se
3
�(6 )
« régit par les règles du droit naturel. L e droit civil ne l ’a
« assujéti à aucunes form es, ni à aucunes règles qui lui soient
« particulières, » P o th ier, du contrat du m andat, cliap. i er. ,
section i erc. , n°. 2.
v L e mandat est de la classe des contrats du droit des gens;
« il n’est assujéti à aucune forme ni à aucune règle qui lui soit
cc particulière. Il est aussi-du nombre dés contrats de bienfai« sance, etc. » Répertoire de jurisprudence, au mot M a n d a t,
§. i er., n°. xer.
>
« Le droit des gens est celui qui lie tous les hommes en gé« n é ra l, abstraction faite des sociétés politiques auxquelles
« chacun d’eux peut appartenir. Les actes qui émanent de ce
« droit sont ceux qui établissent des relations entr’e u x , tels
« que la •vente , le dépôt, la société, le p rêt, le m a n d a t etc. »
M. Grenier, Traité des donations et testamens, discours histo
riqu e, page i ere.
,
\
Après avoir établi que le mandat doit être rangé parmi les
contrats du droit des g en s, examinons si les émigrés pouvaient
consentir des pareils contrats.
Les lois prononçaient contre les ém igrés, le bannissement à
perpétuité et la mort civile. O r, dans le droit romain, comme
dans l’ancien droit français, la mort civile, résultant de la dépor
tation ou du bannissement perpétuel, n’emportait que la perte
des droits civils. Les bannis, morts civilem ent, restaient capa
bles de tous les actes du droit des gens.
On trouve ce principe dans la loi i 5 , ff. D e interdictis et
relegatis et deportatis, déjà citée. Deportatus civitatem am ittit,
non llbertatern ; et speciali quidem ju re civitatis non f ru itu r,
ju re tamen gentium utitur.
R icher, dans son Traité de la mort civ ile, page ao 5 , après
avoir dit que , suivant les lois romaines, il est certain que la mort
civile ii’empéchait point d’acquérir à titre onéreux, et de vendre
%
�(7 )
ce qu’on avait acquis; qu’en un m ot, elle ne portait aucune
atteinte à la capacité active et passive, par rapport à ces sortes
de contrats , ajoute :
« T elle était la jurisprudence des Romains sur cette matière ;
« et nos auteurs décident presque tous unanimement que la
« même chose s’observe parmi n ou s, et que celui qui est mort
cc civilement peut jouir des biens par lui acquis depuis sa mort
« civile encourue.
« Carondas , en ses observations , au mot b a n n i, rapporte un
ce arrêt du 5 juillet i 558 , qui a jugé qu’un homme banni à per
te pétuité hors du royaume pouvait trafiquer en France par cor« resporidant, n’étant pas de pire condition qu’un étranger, et
« n’étant pas mort civilement à l’égard du pays où il demeure,
cc O r , cette permission de trafiquer renferme nécessairement
« les facultés qui constituent le trafic, c ’est-à-dire, d’aliéner
« et d’acquérir.
« Lebrun , en son Traité des successions , livre i er. , cliap. 2 ,
« section 2, n°. 9 , dit qu’on succède aux acquisitions faites
cc par un homme condamné au bannissement perpétuel, depuis
cc sa condamnation exécutée : d’où il suit que cet auteur concc vient qu’un homme en cet état peut acquérir. »
Richer pense néanmoins que pour décider de la capacité de
ceux qui sont dans les liens de la mort civile , même par rapport
aux contrats du droit des gens, il faut distinguer les causes qui
opèrent la mort civile. A in si, si elle provient d’une condamnation
à mort naturelle prononcée par coutum ace, il incline à croire
qu’elle ne laisse pas à celui qui l’a encourue, la faculté de con
tracter , au moins dans le royaume.
cc Mais il n’en est pas de m êm e, d it-il, à l’égard de ceux
cc qui n’ont été condamnés qu’à une peine q u i, en leur laissant
cc la v ie , les retranche du nombre des citoyens , comme les gâ
te 1ères ou le bannissement à perpétuité. La justice a cru devoir
cc leur laisser la faculté de vivre. Elle leur a enlevé l’être c iv il,
ce mais elle leur a laissé l’être p hysique, même l’être moral.
4
•
�« N ’ayant pas voulu le leur en lever, elle tolère qu’ils usent des
« moyens qu’ils peuvent tirer de leur industrie, pour se le
« conserver. »
Despeisses, tome 2, page 683 , en rapportant l’arrét du 5 juillet
i 558 , cité par Richer d’après Carondas, enseigne le même prin
cipe.
« L e banny à perpétuité, dit cet a u te u r, s’estant retiré en
« autre pays, y peut user du droict commun. Ainsi un tel banny
« ayant envoyé des marchandises en France pour les y faire
« vendre par sa fem m e, et le procureur du roi les ayant fait
« saisir, par arrest du parlement de Paris, du 5 juillet i 558 ,
« elle en eust main-levée contre le procureur du roi ; car il ne
« doit pas estre de pire condition que l’estranger, et partant
« audit pays il peut contracter, etc. »
On lit dans le Recueil de jurisprudence civile, deRousseaudLacom be, au mot Bannissement, n°. 3 , qu’i l n y a que les bannis
à perpétuité du royaume q u i soient morts civilement.__q u ’ils
retiennent ce qui est du droit des gens...... q u ’ils peuvent tra
fiqu er en France par correspondans. Rousseaud-Lacombe cite
Legrand , sur l’article i 35 de la coutume de Troyes , glos. uniq. r
n05. 54 et 35 , et l’arrét du 5 juillet z 558»
Si dans le droit rom ain, et dans Tancien droit français, le
banni à perpétuité pouvait faire tous les actes du droit des gens,
l’ém igré, sous l’empire de la loi du 28 mars 1793, aurait-il pu
ne pas avoir la même capacité?
Sans contredit, suivant les lois d’alors, l’émigration était con
sidérée comme un grand crim e; mais c ’était un crime politique
qui portait atteinte aux lois particulières de la F ran ce, sans
porter atteinte aux lois universelles et fondamentales reconnues
par toutes les nations, et q u i , comme on l’a vu , forment le
droit des gens. A u x termes de la loi du 12 ventôse an 8 , les
émigrés ne pouvaient invoquer le droit civil des Français. La
peine de l’éinigration était donc bornée à la perte des droits
civils.
�( 9 ); . .
Et comment pourrait-on aujourd’hui lui donner plus d’exten
sion ?
La mort civile encourue par suite de condamnations judi
ciaires , et pour crimes que toutes les nations punissent égale
m ent, ne prive pas néanmoins ceux contre lesquels elle a été
prononcée , de la capacité de contracter. Celui q u i, à cause de
ses opinions, fut forcé de s’expatrier , serait-il traité avec plus
de rigueur ?
Ajoutons que la position de M. Aubier lui imposait la néces
sité d’une fuite q u i , de la part de beaucoup d’autres , était vo
lontaire. Les 11 et 20 août 1792, des mandats d’arrét avaient é té
décernés contre lui par le comité révolutionnaire de Paris. Ses
co-accusés périrent peu de jours après sur l’échafaud.
- Les anciens principes sur les effets de la mort civile n’ont
donc reçu aucun changement par rapport aux émigrés. La Cour
de cassation l’a ainsi décidé par d iffé r e n s arrêts. Il y a p lu s, la
Cour de cassation a jugé que les peines portées par la loi du 28
mars 1795, et les lois subséquentes , n’avaient été établies quo
dans l’intérét de la nation.
Les arrêts de la Cour de cassation, qui sont en date' des 24
germinal an 4 , 20 fructidor an 1 1 , i 5 ventôse an 12 , 28 frimaire
an i 3 , et 28 juin 1808 , ont été rendu s, les uns contre des
émigrés qui demandaient la nullité d’actes par eux consentis
pendant leur inscription ; les autres en leur faveur (1).
Nous nous bornerons à citer quelques-uns des motifs des deux
derniers arrêts.
1.
«
et
«
cc
« Attendu , porte celui du 28 frimaire an i 3 , que les
sitions prohibitives des lois des 28 mars et 26 juillet
ne sont relatives qu’il l'intérêt n a tio n a l, et que par
quent l’émigré , auteur de l’aliénation, ainsi que ses
sentans , sont non recevables à s’en prévaloir ; — q u e
dispo1793 ?
consérepréla dis-
(1) V o y . le Journal de D encvcrs, volume Je l’an 12, png. 97 et 44 1 > vol. de
l’an i 3 , Pag- 17^5 e*
1808', pag. 368 .
H *.
�et
«
cc
«
«
«
position de la loi du 12 ventôse an 8 , qui veut que ceux qui
étoient considérés comme émigrés avant le 4 nivôse an 8 , ne
puissent invoquer le droit civil des Français , ne peut s’appliquer qu'aux actes qui dérivent uniquement de la lo i civile
et du droit de cité , et que dans l’espèce il s’agit d’une vente ,
espèce de contrat qui est du droit naturel et des gens, »
« Attendu , porte également l’arrét du 28 juin 1808, que la
cc mort civile prononcée contre les émigrés par la loi du 28 mars
« 1795, ne leur interdisait que les actes dérivant du droit de
ce cité , et non ceux dérivant du droit naturel et des gens , tels
« que les acquisitions et oblig ation s........... »
La Cour de cassation a fait l’application du même principe,
dans un sens plus favorable encore aux émigrés.
P a r u n arrêt du 17 août 1809, elle a jugé qu’un émigré qui
avait vendu un i m m e u b l e , av a it p u , avant sa radiation, exer
cer l’action en rescision pour cause de lésion d’outre-m oitié,
et ester en jugement sans l ’assistance d’un curateur ; « Consi« dérant que la mort civile n’interdit aux individus qui en sont
c< frappés , que l’exercice des droits et actions q u i dérivent
« du droit civil; qu’aucune loi expresse, avant la promulgation
« du Code Napoléon , ne privait ces individus des droits et
« actions qui dérivent du droit des gens ; — Considérant que « la vente étant un contrat du droit des g en s, l’action en payecc ment du juste prix résultante de ce contrat, dérive nécessai
re rement du même droit des gens; — Considérant qu’à l’époque
« de la vente dont il s’a g it, comme à l’époque de l’action en res
te cision, le vendeur était inscrit sur la liste des émigrés, sans que
te l’ o b je t vendu ait été séquestré; — Considérant que celui qui a
ce droit de vendre, a conséquemment le droit d’exiger le prix... j>
C et arrêt est rapporté , précédé des conclusions conformes
de M. le Procureur-général M erlin, dans le Recueil des ques
tions de droit de ce m agistrat, au mot M ort civ ile , §. 3.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation ne laisse
pas de doute sur la capacité qu’avaient les émigrés de consentir
�C
)
tous les actes du droit des gens ; et le mandat est du nombre
de ces actes. Mais on.peut citer un arrêt rendu même pour le
cas particulier du mandat.
Le 2 septembre 1807 , la Cour de cassation a décidé « que les
« émigrés ne peuvent exciper de la mort civile dont ils ont été
«c frappés, pour faire annuller les actes par eux fa its , ou par
« leurs fondes de pouvoirs, pendant la durée de cet é ta t( i) . »
Ce qui a été jugé contre les ém igrés, l ’aurait été contre les
tiers qui avaient traité avec le mandataire, si la nullité des actes
avait été demandée par eux ; et cela surtout d après le prin
cipe consigné dans l'arrêt du 28 frimaire an i 3 , que les disposi
tions prohibitives des lois sur Immigration n’étaient relatives qu’à
l’intérét national.
Quoi qu’il en soit, il résulte évidemment de l’arrêt du 2 sep
tembre 1807 , que les émigrés étaient légalement représentés par
des fondés de pouvoir dans les actes qui leur étaient permis.
L ’arrét du 5 juillet i 558 avait jugé la même chose, à l’égard
des bannis à perpétuité, en décidant qu’ils pouvaient trafiquer
par correspondans.
M. et Mme. de Saint-Mande font une objection fondée sur
l’article 20o5 du Code Napoléon , d’après lequel le mandat finit
par la mort naturelle ou civile soit du matidant, soit du manda
taire ; ils en concluent que l’individu mort civilem ent ne peut
pas constituer de mandat.
Cette conséquence n’est pas ju ste, et l’article 2003 du Codo
ne fournit aucune induction contre M. Aubier.
Il est hors de doute que la mort civile dépouille celui qui l’a
encourue de tous les biens et droits qu’il possède ; il ne peut plus
exercer d’action contre personne, et personne ne peut en exercer
contre lui.
Mais il faut bien distinguer les biens et droits que le mort
(1) V o y . le Journal de D cncvers, vol. tic 1807, p^S'
4**o.
�( 12 )
civilem ent possédait avant d’avoir encouru la mort c iv ile , des
biens et droits qu’il acquiert par la suite.
A l’égard de ces derniers, il est comme s’il n’était pas mort
civilem ent ; il peut en jouir, et il a le droit d’exercer les actions
qui en naissent. C ’est le résultat de ce que dit R iclier, pages 2.0S
et a 5o , et de l’arrêt du 17 août 1809.
O r, de même que le mort civilem ent peut, après la mort civile
encourue, acquérir, vendre et intenter des actions relativement
aux objets dont il est devenu propriétaire ; de m êm e, après la
mort civile encourue, il peut constituer un mandat.
Un mandat donné par un individu peut avoir pris fin dès l’ins
tant de sa mort civ ile, par la môme raison que cet individu a
été dépouillé de tous ses droits et actions généralement quel
conques. Mais un mandat donné pendant la mort civile a obligé
celui qui l’a donné et celui qui l'a re ç u , par la même raison
qu’une vente, ou tout autre contrat, aurait produit des obli
gations réciproques entre le mort civilem ent e t l’autre partie con
tractante.
D ’après c e la , dire qu’un individu mort civilement ne peut pas
constituer de m andat, parce que la loi prononce l’extinction
du mandat par la mort civile, c ’est comme si l’on disait que le
même individu ne peut pas acquérir de b ien s, parce que la loi
le dépouille de tous ceux qu’il a.
C ependant, des acquisitions sont permises pendant la mort
civile. Le mandat l’est également, soit parce que deux contrats
d e la même nature 11e peuvent être régis par des règles diffé
rentes , soit parce q u e , ainsi que la remarque en a déjà été faite,
le mandat se rattache ordinairement à la vente et aux contrats
de la même esp è ce , et que presque tous les individus qui ne
6eraient pas capables du m andat, seraient privés du bénéfice
des autres contrats.
Au reste , la Cour de cassation , par son arrêt du a septembre
1807, a précisément jugé que le mandat donné par un individu
Avant son émigration n’avait point fini, h son égard, par la mort
%
�C *3 )
civile qu’il avait encourue. L ’engagement étant réciproque, le
mandat n’a pas dû prendre fin à l’égard du m andataire, plus
qu’à l’égard du mandant.
Si donc le mandant et le mandataire étaient liés par le mandat
donné et accepté avant l’émigration , à plus forte raison ils
doivent l’étre par le mandat donné et accepté pendant l’ém i
gration.
C ’est le cas dans lequel se trouvent M. Aubier et Mme; de SaintMande.
Il s’ensuit que M. Aubier a contre Mme. de Saint-Mande ,
< l’action appelée en droit manclati directa , de même que M me. de
Saint-Mande a contre lui l’action m andati contraria.
Il s’ensuit que Mme. de Saint-Mande doit à M. Aubier la trans
mission du Verger qu’il réclam e, comme ayant été sa manda
taire à l’effet de racheter cet héritage pour son compte ; et que
le jugement du tribunal civil de Clerm ont, qui a ordonné ainsi
cette transmission, doit être c o n f i r m é p a r la C o u r .
Il
reste à répondre à un moyen qu’on a fait valoir pour M. et
Mme. de Saint-Mande ; moyen qui n’a pas trait à la question qui
vient d’être discutée, et qui porte sur un défaut d’intérêt de la
part de M. Aubier.
uQu’im porte, d it-on , que ce soit à titre de mandataire, ou à
tout autre titre , que M««e. de Saint-Mande transmette à M. A u
bier la pleine propriété du Grand-Verger?
La propriété du Verger ne doit pas être incertaine. Doit-elle
rester sur la tête de Mme. de Saint-Mande, ou passer sur la tête
de M. Aubier? Mme. de Saint-Mande, on n’en doute p a s, est pour
ce dernier parti. Eh bien ! si la propriété du Vet-ger doit passer
sur la tête de M. A u b ier, elle doit y passer sans restriction ; et
il ne faut pas qu’après la transmission, on puisse douter encore
si M. Aubier est, ou n o n , le véritable propriétaire.
O r, quel serait l’effet d’une transmission pure et simple?
On ne pourrait la considérer que comme une libéralité, i
�(
}
Cela posé, Mme. de Saint-Mande, qui avait acquis le bien du
Saulzet, comme le V<rger de M ontfenand, en a transmis la
propriété au sieur l.amonteilhe fils; et cette transmission, si
M me. de Saint-Mande n’était pas jugée la mandataire de M. Aubier,
paraîtrait n’avoir été qu’uae donation de sa part en faveur du
sieur Lainonteillie, de même que la transmission du Verger pa
raîtrait n’étre qu’une donation en faveur de M. Aubier.
Par la transmission du bien du Saulzet, Mme. de Saint-Mande
n’avait-ellc point épuisé la faculté de disposer que lui donnait
la loi?
T elle est la question qui serait élevée après le décès de Mme. de
Saint-Mande, par des héritiers ayant droit de réserve, et qui
pourrait l’étre notamment au nom de mineurs , dans l’intérét
desquels leurs tuteurs devraient, sous leur responsabilité per
sonnelle, scruter les actes passés dans la fam ille; et l’on croit
devoir dire , d’après les faits constans et avoués dans les m é
moires imprimés, que cette question ne pourrait être décidée
à l’avantage de M. Aubier ou de ses héritiers.
A insi, M. Aubier serait obligé de rendre le V erger, qui ren
trerait dans les mains des héritiers de Mme. de Saint-Mande.
M. Aubier devait prévoir cette circonstance. Il a donc agi
prudem m ent, pour lui et pour ses enfans, en n’acceptant pas
une transmission pure et simple du V erger, que Mme. de SaintMande a acquis pour son compte. Son intérêt est évid en t, tandis
que Mn,e. de Saint-Mande , d’après les bonnes intentions qu’elle
a manifestées , n’en a absolument aucun pour persister à de
mander que le titre de mandataire ne lui soit point donné dans
1 acte de transmission.
1
4
2°. Mais la veuve du iils de M. A ubier, la dame Chainpflour,
veuve Lamonteilhe , fa it, en qualité de tutrice de ses enfans,
cause commune avec M. et M0“ . de Saint-Mande; elle est inter
venue dans la contestation.
L e sieur Aubier-Lamonteilhe fils, par son contrat de mariage
�C 1 5 -)
avec la dnme Champflonr, du 11 prairial an 9 , se constitua en
toute propriété le bien et domaine qui lu i appartenait dans le
lieu du Saulzet.
Le domaine du Saulzet appartenait à M. Aubier p è r e , et „
ainsi qu’on vient de le v o ir, il avait été acquis par Mme. de SaintMande, de même que le Verger de MontferrancL t
Ce domaine a été transmis au sieur. Aubier-Lamonteilhe , de
la part de Mme. de Saint-Mande, par des actes auxquels M. Aubier
père a concouru, et qui ont été passés en sa présence, et de son
consentement spécial.
La dame Cham pflour, veuve Lamonteilhe , craint que les
droits de ses enfans ne soient lé sé s, si M. Aubier, parvient à
obtenir la transmission du Verger de M ontferrand,,au titre qu’il
la réclame. C ’est, du moins là le prétexte de son intervention.
Le tribunal civil de Clermont a jugé que cette intervention,
était sans intérêt , « attendu que l’acte du 8 mai 1801,, et la
« subrogation du domaine du Saulzet , ne sont point attaqués,,
« et que toutes discussions à cet égard,seraient prématurées. »
Ces motifs sont décisifs.
La dame v e u v e Lam onteilhe, au nom de ses enfans',, e st en
possession du domaine du Saulzet. M. Aubier a toujours dittqu’iL,
entendait respecter les actes qui avaitnt.étéf passés; il ne de
mande rien à la dame veuve Lamonteilhe (a.)..
(t) Non-seulem ent je n’ai jamais attaqué la subrogation de Sau lzet, mais
m êm e, en tout t. ntps , j’ai offert.de ht ratifier; 11.depuis ma réclamation du
V e rg e r, j’ai signé chez M. Favart, médiateur, une ratification de la subroga
tion de SaulzU. Elle a été imprimée en première instance, à la fin de l’exposé
des
Cela n’a pas empêché M n>e. Lamonteilhe d’assnrcr, dans un mémoire im
prime’ , . ft signé d’elle, que je travaillaistà dépouillerim es;petites-filles de la
moitié de Saulzet, pour vendre cçttc moitié., et fdire-jrctombcr isuf l ’autre Ja
légitime de ses deux beaux-frères.
AUD
1E R
père.
�C 16 )
On dit pour M me. Lamonteilhe :
Etant jugé que M,ne. de Saint-Mande n’a été que la manda
taire de M. A u b ier, à l’effet de racheter ses biens séquestrés ,
il sera jugé que le domaine du Saulzet provient directement de
M. A u bier, que le sieur Lamonteilhe le tient de lui. Par suite,
ses enfans venant à la succession de M. Aubier , devront le
rapport de ce domaine ; ils auront tout au moins à craindre
l’action en retranchement pour la réserve des autres enfans de
M. Aubier.
En premier lieu , ce qui sera jugé avec M. et Mme. de SaintMande pourra d’autant moins être opposé à la dame veuve Lam onteilhe, que M. Aubier a toujours déclaré, et que le juge
ment dit que la subrogation du Saulzet n ’est point attaquée.
En second lieu , il ne peut être question de rapport à une
succession , d’action en retranchement d’une donation , tant
que la succession n’est point ouverte.
Le rapport n’est du que par des héritiers. Le droit de réserve
est attaché au titre d’h éritier, et il ne peut y avoir d’héritiers
d’un homme vivant. Kiventis nulla est hccrcditas.
La dame veuve Lamonteilhe ne peut donc élever aujourd’hui
des questions qui ne pourront être agitées qu’après la mort de
M. Aubier.
En troisième lieu , la dame veuve Lamonteilhe agit contre
le propre intérêt de ses enfans.
En supposant que les choses arrivent comme elle parait le
redouter, ses enfans ne devraient point le rapport du domaine
du Saulzet : les actes de transmission en contiennent la dispense
expresse.
Ils auront au moins, dit-on, à subir un retranchement !
O u i , si M. Aubier ne laisse pas assez de bien pour compléter
la réserve de ses autres enfans.
M ais
�( i7 î
Mais ce retranchement serait beaucoup plus considérable ,
M me. de Saint-Mande n’étant pas jugée mandataire de M. A ubier,
et la transmission du Saulzet étant dès-lors censée être une libé
ralité de sa part.
- ' :-vn ¿‘A ’•~q ■' < > ■
■
En e ffe t, et nous raisonnons toujours cl_après les faits constans et' avoués dans les m ém oires, les enfans Lamonteilhe de
vraient rendre au moins les deux tiers du domaine du Saulzet,
en même temps que M. Aubier devrait rendre le V e r g e r , dont
la transmission serait postérieur^.
.. Dès-lors les enfans Lamonteilhe_courraient_le risq u e , nonseulement d’étre dépouillés de la plus grande partie du domaine
du Saulzet, mais encore de ne rien conserver , pas plus que leur
grand-père et leurs oncles et tantes , des autres biens acquis par
Mme. de Saint-Mande comme mandataire de M. Aubier.
» La dame veuve Lam oateilhe doit-elle donc faire tant d’ef
forts !......
1
E n fin , on ajoute pour la dame veuve Lam onteilhe que la foi
des contrats de mariage ne doit jamais être violée.
Il
ne peut y avoir lieu à l’application de ce principe. M. Aubier
n’attaque point les conventions portées dans le contrat de m a
riage des sieur et dame Lamonteilhe.
La dame veuve Lamonteilhe n’aurait d’ailleurs rien à redouter.
M mfi. de Saint-Mande jugée mandataire de M. Aubier à l’effet cia
racheter ses b ien s, la propriété incommutable du Saulzet n’ en
devra pas moins rester aux enfans Lam onteilhe, puisque M. A u
bier a concouru aux actes de transmission.
1
Et la circonstance d’un retranchem ent!à souffrir p eut-être,
ne rend point cette propriété incertaine; car la faveur du con-*
trat de m ariage, en supposant même qu’il contint la transmis
sion , ne pourrait porter obstacle à l’exercice du droit de réserve,
s il y avait lieu : point certain qui ne pouvait manquer d étre
prévu lors du m ariage, les dispositions des lois étant précises ;
�( 18 )
ce qui écarte toute idée de violation de la foi due au con-;
trat (1).
D é l ib é r é
à R io m , par les avocats soussignés, le
3 o mai 1812
A L L E M A N D , J n. C h. B A Y L E ,
B E R N E T -R O L L A N D E .
Me. D E V È Z E , avoué licencié
(1)M a belle-fille, après avoir bien prou vé, dans son mémoire im prim é, qu’elle
tient Saulzet de ma seule volonté , n’ en a pas moins dit et fait plaider qu’ elle
aimait mieux que ses filles tinssent la confirmation de ce d on , des enfans de
Mme. de Saint-Mande que de moi leur a ïeu l, et de mes enfans leurs oncles. Ce
pendant, quand même elle serait sûre que M . d e S a in t-M a n d e fils conservera,
après la mort de sa mèr e , autant de bonne volonté que M mc. Lamonteilhe lui
en croit à présent, la minorité du p e tit-fils de Mme. de Saint-Mande héritier
pour moitié de celle-ci, ne met-elle pas un obstacle insurmontable à ce qu'on
dispense mes petites-filles de rapporter à la succession de ma sœur plus de moitié
de Saulzet, si ma sœur était réputée avoir acheté mes biens pour son propre
com pte, et non comme ma mandataire, en même temps que ce système me
mettrait dans la necessité de rendre à la mort de ma sœur le V erg er dont
il s’agit?
Je ne suis malheureusement que trop certain que M . de Saint-Mande fils
est le principal prom oteur de cette affaire, du changement de ma sœur à mon
égard, et du refus de toute conciliation.
Je supplie mes juges de pren d re la peine de lire les m ém oires im prim és en
prem ière in stan ce; ils sont absolum ent nécessaires p o u r bien conn aître le gen re
de persécution et d ’offense que j’ép ro u ve de la part d ’une b elle-fi l l e p o u r q u i
j ’ai fait des sacrifices tels q u e , dans l’état actu el des choses, les re v e n u s à m oi
réservés passent en entier à l ’acq u it des dettes assises sur S aulzet, que je paye
p o u r elle.
AUBIER
père.
A R I O M , de l’imp. de T H I B A U D , im p rim . de la C o u r Impériale, et lib raire,
rue des T a u le s , maison L a n d r i o t , — Juin 1812.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bayle
Bernet-Rollande
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53422/BCU_Factums_G2126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53381/BCU_Factums_G2011.pdf
b5d8dc5aa24f21a11e5a2b45b103618f
PDF Text
Text
i
MÉMOIRE
t*1*,t
POUR
i'j
L e s sieurs et d a m e s A
J
ea n
-R
én é
m able
C A D IE R
C HARLOTTE
C A D IE R
D E
C A D IE R
B E A U V A IS,
D E
V EA U C E ,
Fra n ço is-L o u is L e b l a n c d e
A
u g u st in
M
a r ie
son
- G
-R
u illem in e
épouse
et
M
-A
én ig n e
veuve
-
de
D E JO IN V I L L E ',
C A D IE R
a r ie
B
C hateau- V i l l a r s
C H A ILLO N
én é
D E V EA U C E,
m able
D E
V E A U C E ,
C A D IE R
7
D E
V EA U C E,
L égataires
de
dam e
M arie-G ilberte
R O L L E T ,
d é c é d é e é p o u se du sieur C h a r l e s - A n t o i n e - C l a u d e
D E
C H A Z E R A T ,
de
la
branche
d e son
aïeul
paternel ;
c o n t r e
L e s sieurs e t d a m e s S O U B R A N Y D E
B E N I S T A N T ,
A R C H O N - D E S P E R O U Z E ,F A R R A D E S C H E
D E
G R O M O N T ,
CH E T T E
, et
S A B L O N - D U C O R A î L, R O B E Y N A G U E T
D E
SAIN T -
i
�P A R D O U X , se disant aussi légataires de la dame
de Ch a z e r a t , de
branché^ de son aïeuLpaternel ;
ET CONTRE
Les sieurs et dames M I L A N G E S et A N D R A U D ,
se disant légataires de ladite dame, de la branche
•de son aïeule paternelle ;
EN
PRESENCE
Des sieurs et dames C O R D E R I E R , G RO S et autres,
se disant légataires de la même dame, de la branche
de son aïeule maternelle.
D
ic a t
TESTATOR, e t e i u t l e x . La Cour a fait de celle
m axim e la plus juste application, en faveur du testament de
la dame de Chazerat. Son arrêt est un véritable monument en
jurisprudence; et il ne pouvait manquer d’obtenir l’assentiment
de la Cour suprGine.
C ’est l’exécution des dernières volontés de la dame de C h a
z e ra t, que les sieurs Cadier de Veauce demandent aux mêmes
magistrats qui les ont confirmées.
L a dame de Chazerat a légué la totalité de scs biens à ceux
de scs pareils de la. branche de scs aïeul et aïeule paternels,
et de celle de son aïeule m aternelle, qui seraient en ordre
de lui succéder suivant les règles de la représentation à l'in
fin i , telle qu'elle avait lieu dans la ci-d eva n t coutume
d'Auvergne.
L a coutume d’A u vergn e excluait les filles mariées, père ou
aïeul paternel et mère vivo n s , de toutes successions directes
�( 3 }
et collatérales, tant qu’il y avait des mâles ou des descendans de
mâles; et elle enveloppait tous leurs descendans dans la meme
incapacité.
L e s descendans de Gilberte R o llet, forclose et renonçante par
son contrat de m ariage, sont donc exclus par le testament de la
dame de Chazerat, comme ils l’auraient été par la coutume; et
les sieurs Cadier de V e a u c e , descendans de m â le , ont seuls droit
aux biens
s e r o n t attribues, dans la subdivision, a la branche
q u
i
d’Am able Rollet.
Cette proposition est évidente............
Cependant, ces mêmes pareils, qui n’auraient point été les
héritiers de la dame de Chazerat, sous l’empire de la coutume,
ses légataires; et comme s’ ils avouaient qu’ils ne sont
point appelés par son testament, ils veulent qu’il ait été suppléé
à la volonté de la d am e de Chazerat par le consentement de leurs
co-héritiers ; ils prétendentavoirétd, en justice, r e c o n n u s comme
légataires; et ils font résulter de cette reconnaissance une iin de
non-recevoir contre la rétlomalion qui tend à les écarter du
se d is e n t
partage.
Uiie fin dém on -recevoir,ilo rsq ü ’il s’agit d’ùne'succeSsion de
plus d’ un m illi o n !................ Certes, jamais fin de non-recevoir
n ’aurait eu de plu s heureux résultats.
L es sieurs de Bénistant et consorts tenaient par les liens
,du snng ù la dame de Chazerat ; mais ils ne sont point ses
légataires.
Descendans d’une fille forclose, ils sont étrangers à la suc
cession de leur riche parente.
E t qu’ ils ne disent pas que la >qualité de Icgatajres ne leur
•*» point jusqu’à présent éle contestéo ; qu elle leur a élé irré
vocablement donnée paruu jugement, par un arrêt inattaquable.
L es sieurs de Béuistunt et consorts n ’ont point élé RECONNUS
pour légataires.
2
�( 4 }
Ils n ’a tiraient pu l ’être que par suite d’une erreur 'de fait.
Une pareille reconnaissance ne les rendrait p a s , dans tous
les c a s, habiles à succéder à la dame de Chazerat , contre
sa volonté expresse,)icontre le texte précis-du statut dont elle
a fa it, dont elle pouvait faire la loi particulière de sa succession.
L e s sieurs Cadier de Veauce établiront ces difiérens points,
et leurs principaux moyens seront puisés dans le testament
même de la dame de Chazerat.
Les sieurs Cadier de V eauce feront préalablement quelques
obseï vation s,
1.0 Sur les bases du partage au marc la liv r e , ordonné
.par la dame de Chazerat;
2.0 ur la demande des sieurs Milanges et Andraud , d’être
5
com pris dans ce partage, en proportion de la somme de quinze
mille trois cent livres, valeur de 168 3.
Rappelons les faits essentiels.
¿ r
i
r;
.
' ■
i
..
F A I T S .
L a dame de Chazerat avait vécü.sôus l ’empireide la coutume
d ’A uvergne, et oetto loi n’ avait été.que bienfaisante pour elle:
¡1 serait inutile de donner d’autre raison de la disposition qu’on
trouve dans son testament du 26 messidor an 9, cl dont les termes
sbnt précieux.
• .
.1
i
a Ôuant à la propriété de mes biens, mon intention étant;
« autant qu’il dépend de m o i , de les faire retourner a ceux de
« mes parens qui descendent des estocs desquels ils me sont
« parvenus, je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de
4
■a disposer, suivant la loi
germinal an 0 , il tous ceux de
« mes parens de la brcuichc de mes aïeul et aïeule paternels ,
« et tic celle de mon aïeule maternelle , tjui seraient en ordre
« de me succéder suivant les règles de la représentation à
t; Vinfini ,
TELLE
QU’ E L L E A V A I T
L I E U DA NS L A C l - D E V A W T
�( 5 )
«
«
k
«
«
, pour être partagé entre les trois
branches, AU MAnc L A l i v r e de ce qui m'est parvenu de
chacune desdites branches , i*t etre ensuite subdivise clans
chacune d’elles , suivant les memes règles de la représenC outume
d’A u v e r g n e
talion à Vinfini
».
:
•
*
(
• i
L a dame de Chazerat déclare néanmoins qu’ elle veut et entend
qu’avant la division et subdivision, il soit pris et preleve sur
la masse totale des biens compris au legs universel, d ab ord,
le montant de ses legs particuliers, et ensuite, le,sixiem e du
surplus qu’elle donne et lègue aux s.rs Farradesche de Gromont
et Sablon-Ducorail fils, chacun pour moitié.
Bientôt parut le titre du Code N apoléon, sur les donations
entre-vifs et les testamens.
L a dame de Chazerat fit un codicille le 1 4 messidor an 1 1 .
On y lit ce qui suit :
oa L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de
« la totalité de mes biens, je veux et entends que le legs universel
« que j ’avais fait par mon testament, en faveur de tnes parons de
x l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de
« mon aïeule maternelle, de tout ce dont il m’était permis dedis« poser par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet pour la totalité
« de mes b ie n s, sauf les divisions et subdivisions à faire entre
« mesdits héritiers, de la manière expliquée audit testament ;
« sauf aussi mes legs particuliers et les dispositions par moi
« faites en faveur de mon mari : à tout quoi il n’est rien dérogé
« par le présent codicille ».
L a dame de Chazerat décéda le
vendémiaire an 14- i jCS
parens des trois branches appelées par son t estament, >IC A i
3
dèrent pas à se faire connaître.
L e s.r de Chazerat avait eu part aux bienfaits de son épouse ;
elle lui avait légué l’usufruit de tous les b i e n s dont elle mourrait
saisie et vêtue, et avait fa it , en sa fa v e u r, dillerenles autres
dispositions. Plusieurs personnes (le s parens des trois branches)
se présentèrent à lui comme les héritiers de la dame de Cha -
�( 6 )
zerat , et il fu t proposé différentes voies pour régler à Vamiable
leurs droits respectifs ( i ) .
L e s réunions qui eurent lieu ne produisirent aucun arrangement.
L e sieur de Chazerat fit en conséquence citer en conciliation tous
les parens qui- s’étaient présentés à lui : ils comparurent au bureau
de p a i x , se disant, les uns, héritiers de défunte dame R o llet
de Chazerat , du chef de son aïeul paternel ; les autres, héritiers
de Vaïeule paternelle de défunte dame R o llet de Chazerat, et
les derniers, héritiers de Vaïeule maternelle de la même dame.
L e s propositions du s.r de’Chazerat furent acceptées intégrale
ment par les héritiers paternels et partie des héritiers maternels,
avec des modifications par . les autres héritiers maternels ,* et
eu définitif, tous les parens consentirent à ce que les testament
et codicilles de la dame de Chazerat fussent exécutés dans toutes
leurs dispositions, tant au profit du sieur de Chazerat, qu’au
profit de tous les autres légataires, sans aucune exception ni
réserve.
Une instance s’engagea ensuite entre tous les parens qui
avaient traité avec le s.r de C h azerat, et les s.rs Farradescbe
de Gromont et Sablon-Ducourail fils, légataires du sixième des
trois quarts des biens de la daine de Chazerat. Par exploit du
i 5 janvier 1 8 0 7 , ceux-ci demandèrent la délivrance de la sixième
portion de tous les biens, et conclurent au partage.
L e 1 1 juin suivant, les.sieurs de Bdnistant et consorts firent
signifier une requête d’intervention; et de leur côté, ils deman
dèrent contre les autres païens en instance , l ’exécution des
testament et codicilles de la dame de C hazerat, et le partage
de sa succession conformément auxdils testament et codicilles.
On doit dire que les sieurs de Bénistant et consorts ajoutèrent
a
l e u r s -conclusions ,
qu il lut ordonné qu'après les premières
opérations du partage, la portion qui serait expédiée pour
( 1 ) T e r m e s H« procfM - verbal d i c s s i par le juge ilo paix du canton do
R i o m ( o u e s t ) , le 2 juillet 1806.
�(7
)
les représentons d’A m able R o llet serait divisée en d eu x, dont
une pour les sieurs et dames Cadier de Veauce et autres ; et
Vautre, pour les sieurs B eynaguetSaint-Pardoux , Soubrany
de B én is tant et autres.
L e s parens, défendeurs à cette demande, déclarèrent donner
les mains au partage des biens de la succession de la dame de
Chazerat, entre tous les a y a n t - d r o i t , conformément au tes
tament et au 3 .e codicille (celui du 1 4 messidor an 1 1 ) : telles
furent notamment les conclusions des sieurs Cadier deVeauce»
Intervint tout-à-coup le sieur M irlavau d...............
Qu’était le sieur M irlavau d?
L ’ un des héritiers de la branche de l’aïeul maternel de la
dame de Chazerat, non appelée par le testament du 6 messidor
an g.
,,
Que deinandait-il ?
'
L a nullité de ce testament et des codicilles qui l ’avaient,
su ivi, le partage de la succession de la dame de Chazerat, con
formément aux dispositions du Code Napoléon.
On conçoit que les parens des trois branches appelées, durent
se réunir contre un intervenant qui élevait de semblables pré
tentions; qu’ils durent ne pas se quereller entr’eux, pour diriger
tous leurs efforts contre le sieur M irla v a u d , et peut-être pour
ne pas lui fournir des armes : le sieur M irlavaud se faisait
en effet un moyen de ce que , par le testament de la dame
de Chazerat, les descendans de iilles forcloses étaient exclus du
partage de sa succession.
L e s parens des trois branches appelées s’opposèrent donc tous,
ensemble à la demande du s.p Mirlavaud ; ils soutinrent tous
ensemble la validité des dispositions de la dmne de Chazerat.
L e s sieurs Cadier do V eauce doivent avouer qu’ils 11e leur vint
pas dons l’idée de dire aux s.r* de Bénistant t:t consorts : h V ou s
descendez de Gilberto l lo lle t ; voyons son contrat de mariage.
Peut-fiire n’avez-vous pas le droit de contester au s.r M irlavaud
�( 8 )
que la dame de Chazerat doit être considérée comme décédée"
ab intestat ; peut-être n’avez-vous pas le droit de vous opposer
à ce que la succession de cette dame soit partagée d’après tes
règles du Code Napoléon ».
A u résultat, présentée avec a rt, soutenue avec fo rce, la dé
fense du s.r M irlavaud séduisit le tribunal civil de Riom ; mais
la Cour, par un arrêt solennel, a consacré les vrais principes
de la matière; elle a ordonné l’exécution du testament et des
codicilles de la dame de Chazerat ; et le 19 juillet 1 8 1 0 , le pourvoi
du sieur Mirlavaud contre cet arrêl , a été rejeté par la Cour
de cassation, sur les conclusions conformes de M . le procureurgénéral Merlin.
Un des motifs de l ’arrêt de la Cour de cassation doit être re
m arqué. L e voici :
« Attendu que le partage de la succession de M arie-G ilberfe
« R o lle t, entre ses légataires, aura lieu suivant les principes
a d e là coutume d 'A u v erg n e , non p ar la force de cette cou« lum e, qui n’existe plus comme loi de l ’em pire, mais par la
« volonté de ladite R o lle t, qui n’ayant ni ascendans ni descen
te dans, maîtresse par conséquent de disposer à son gré de la
« totalité de ses biens, a pu les distribuer par testament entre
«
«
«
«
ceux de ses parens qu ’elle a jugé à propos de choisir; qu’ainsi
l’arrêt attaqué ne fait pas revivre unè coutume abrogée, et ne
contrevient ni n l’art. G du Code Napoléon, ni à l’art. 7 de la
loi du 20 ventôse an 12 ».
L e sieur Mirlavaud étant écarté, il faut en revenir à l’état de
l ’a fia ire avant son intervention.
E n la Cour , toutes les parties avaient pris les mêmes con
clusions quYn pretnicre instance. Les s.r* M ¡langes et Andraud
avaient en outre demande (jue le marc la livre de chacune
des trais branches JiU déterminé sur la tuilcur de mil six cent
tjuiitrC'vingi-trais , pour l'apport de chacune desdites branches ,
et que celui de la branche Vigot f û t , en conséquence, de /
�:(
9
)
somme de quinze m ille trois cents liv r e s , valeur de i
683.
P a r son arrêt du 14 août 1809 , la C ou r, avant faire droit
tant sur la demande des sieurs Milanges et A n d ra u d , que sur
les bases des estimations et du partage, a ordonné que les parties
contesteraient plus amplement.
C ’est en cet état, que les s.rs Cadier deV eauce vont examiner
les difficultés soumises à la décision de la C o u r, dans l ’ordre
qu’ils ont annoncé.
D I S C U S S I O N .
§• 1 . «
Bases du partage au marc La Livre.
L a dame de Chazerat a légué tous ses biens , distraction
faite du sixième des trois quarts et des legs particuliers, pour
être partages , entre les trois branches qu’elle désigne, au marc
la livre de ce qui lui est parvenu de chacune d ’elles. A in si, la
dame de Chazerat a voulu que chaque branche appelée retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu’elle en avait
reçu.
Des premiers tenues, du testament, que l’ intention de la
dame de Chazerat est de faire retourner ses biens à ceux de
ses pavens qui descendent des estocs desquels ils lui sont par
venus, on 11e doit pas conclure que cln qu e branchedoit reprendre
dans la succession ce qui sera reconnu provenir d’elle.
L e legs universel aux trois branches est des biens tels qu’ils
sont, et non à chaque branche, des biens provenus délie.
Il y a eu confusion, entre les mains de la dame de Chazerat,
des biens apportés par les trois branches et du c e u x / a c q u i s , awai(~
Si une distinction des biens osl à (aire, rc n pst que pour
parvenir, suivant les intentions de la d u n e de C hazerat, nu
partage au marc la livre de ce qui lui est provenu de chacune
des branches.
3
�Il serait d’ailleurs impossible d’attribuer à chaque branche
les biens qu’elle établira avoir apportés.
Une branche n’a apporté que de l’argent; il ne s’en trouve
pas dans la succession.
L a totalité ou partie des biens immeubles apportés par une
autre branche, peut avoir été aliénée ou échangée par la dame
de Chazerat.
L e sixième des trois quarts, ou le huitième des biens , légué
aux sieurs Farradesche de Gromont et Sablon-Duoorail fils, doit
être p ris, par la voie du sort, tant sur les biens provenus de
chacune des trois branches, que sur les acquêts.
Pour le fait du partage, on ne doit donc avoir égard aux
apports faits à cette espèce ' d’association des trois fortunes,
que pour chercher le rapport qu’ils ont entr’eux , afin de con
server l’égalité prescrite par la dame de Chazerat, c’est-à-dire,
afin de faire retourner aux descendans de chaque branche une
portion de 6a fortu ne, en proportion de ce qu’elle en a reçu.
I l est évident q u e , pour établir cette proportion, il faut
d ’abord évaluer tous les biens , tant meubles qu’im m eubles,
provenus de chaque branche appelée, soit qu’ils existent encore
en nature dans la succession, soit qu’ ils ne s'y trouvent plus.
Soit qu'ils ne s'y trouvent plus ....... En elTet, ainsi que nous
l’ avons déjà observé, la plupart des biens provenus à la dame
de Chazerat de chacune des branches gratifiées, pouvaient ne
plus être en scs mains lorsqu’elle est décédée ; elle en avait
v e n d u ; la révolution lui en avait fait perdre. O r, la dame de
Chazerat n’a pas entendu que chaque branche ne comprît dans
, sa masse particulière, ni les biens qu’elle aurait aliénés, ni ceux
■Moelle aurait perdus par la révolution.
L a dame de Chazerat indique le partage de scs biens au
marc la livre, non de cc qui restera à sa mort , provenu de
chaque bran ch e, mais de ce qui lui est provenu de chaque
�' r
( il
)
branche : ce marc la livre doit être fixé sur les biens qui ne
se trouvent plus , comme sur ceux extans .
E n second lieu , ce n’est pas dans leur état actuel que les biens
provenus de chaque branche, qui existent dans la succession,
ou qui y seront rapportés fictivem ent, doivent être évalués.
Ou ces biens ont dépéri depuis qu’ils étaient entre les mains
la dame de Chazerat:
Ou la dame de Chazerat en a augmenté la valeur par des
constructions ; et par exem ple, le beau château de Mirabel a été
édifié par elle sur un terrain provenant d’ une des branches.
C ’est dans l’état où étaient les biens, quand ils sont parvenus
à la dame de C hazerat, qu’ils doivent entrer dans la masse de
chaque branche. Une branche ne doit pas souffrir des détério
rations ; de même que les améliorations ne doivent pas lui
profiter.
M ais à quelle époque se fixer pour connaître exactement ce
qui est provenu a la dame de Chazerat de chaque b ra n ch e , et
pour en constater l’état?
On sent que pour trouver une juste proportion entre les a p
ports des trois branches, il faut se fixer à une même époque,
ou a des époques rapprochées.
Il ne peut y en avoir d’autres que celles du contrat de m a
riage de la dame de Chazerat et du décès de ses père et mère.
C ’est alors que la dame de Chazerat a été réellement saisie des
apports de chaque branche; c’est alors que ces apports lui sont
parvenus. E n ne s’arrêtant pas
à ces époques , ‘en considérant
les biens, soit avan t, soit âpre*, on ne trouverait
(e flui
est parvenu à la dame de Chazerat; on s o r t i r a i t des termes du
testament.
L a masse de ce qui est jirovenu.de chaque branche étant
fjn n é e comme nous l’avons indiqué» les objets qui la compo
seront seront déterminés et estimés suivant leur valeur actuelle,
4
S C;
�3(75.
dans leur état au moment du contrat de mariage de la dame de
Chazerat, ou du décès de ses père et mère. --On-évaluera ensuite
les biens composant la succession de la dame de C hazerat, et
ils seront attribués aux trois branches en proportion de la valeur
des biens provenus.
A in s i, si les biens à partager s’élèvent à neuf cent mille fr.,
et les biens provenus à six cent m ille , la branche de laquelle il
sera provenu deux cent mille francs, en aura trois cents.
11 ne paraît pas que le partage au marc la livre, ordonné par
la dame de Chazerat, puisse être fait plus simplement, et d’une
manière plus conforme à sa volonté.
§.
II-
Demande des sieurs Milanges et Andraud.
Françoise V ig o t , aïeule paternelle de la dame de C hazerat,
fut mariée à Michel Rollet. P a r leur contrat de m ariag e, en
date du 7 novembre 1
53
683 ,
la dot de Françoise Vigot fut fixée
à la somme de i , oo livres argent; c’est tout ce qui est parvenu
à la dame de Chazerat de son aïeule paternelle.
L e s sieurs Milanges et A n d rau d , parensde l’estoc de Françoise
V ig o t, cherchent à rendre l’apport, en proportion duquel ils
doivent entrer dans le partage de la succession de la dame de
Chazerat, plus considérable qu’il ne l’est réellement. Ils veulent
que cet apport soit fixé à la somme de quinze mille trois cents
livres, valeur de 1
.
683
Cette prétention n'est pas facile à concevoir; car quinze mille
trois cents livres en i
603 ,
et quinze mille trois cents livres en
1O10, sont absolument la même chose, et les unes n’ont pas plus
de valeur que les autres.
Mais cette prétention s’ explique par le but que se proposent
les sieurs Milanges et Andraud. Des immeubles valant quinze
mille trois cents livres en l’année i
, volent aujourd’hui, peut-
683
£trc quatre-vingt mille francs. L e s sieurs Milanges et Andraud
�3
( i
)
demandent en conséquence à être compris dans la masse pour
cetle dernière somme.
Quelques réflexions suffisent pour écarter cette réclamation.
Premièrement ,p o u r fixer la somme en proportion de laquelle
les sieurs Milanges et A n d r a u d doivent prendre part aux biens
de la dame de Chazerat, il faut déterminer celle que Françoise
Y ig o t ou ses h é r i t i e r s auraient eu le droit de reclam er } s il y
avait eu lieu à la restitution de la dot.
O r, la dot ne peut jamais changer de nature, ni recevoir d’ac
croissement. L a femme dont la dot e s t , d’après son contrat de
m a r ia g e , d’une somme d’a rg e n t, ne peuj exiger du m a r i, ou de
ses héritiers, que cette même somme.
53
Françoise Y ig o t , à laquelle la somme de i , oo liv. avait été
constituée en d o t, n ’aurait donc eu , ainsi que ses héritiers, que
le droit de répéter la somme de i , oo livres, et non celle à la
quelle auraient pu s’élever des immeubles acquis à l ’époque du
contrat moyennant i , oo livres.
53
53
Secondement, la clame de Chazerat a établi une espèce d'as
sociation entre les héritiers qu’elle s’est donnés: en voulant que
chacune des trois branc hes auxquelles ils appartiennent , retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu ’elle avait
apporté , elle a voulu que chaque branche prélevât d’abord sur
ses biens la valeur de son a p p o r t, et que le surplus fût par
tagé en proportion des prélùveinens.
Ces prélèvemens peuvent donc être comparés à des créances
sur la succession , que chacune des branches d o i t répéter avant
tout ; et par suite , la succession doit être c o n s i d é r é e comme
débitrice de ces créances.
Cela p osé, le titre des sieurs JMilanges et Andraud est le
contrat de mariage du 7 novembre i
:
L e montant de leur créance est , d ’après ce contrat , de la
603
53
somme de i , oo livres.
�4
( i )
V o ici maintenant ce que porte l’art. 18 9 $ du Code Napoléon :
« L ’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours
tt que de la somme numérique énoncée au contrat. S ’il y a
« eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du
a paiem ent, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée,
« et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant
« cours an moment du paiement ».
Cette règle , d’après l ’article 1896 , ne cesse d’être app li
cable , que si le prêt a été fait en lingots.
L a disposition de l'art. 1895 du code est fondée sur deux
principes fort simples et également incontestables:
L e prem ier, que pour éteindre une dette, il faut rendre au
créancier une somme égale à celle qu’on a reçue de lui.
L e second, que dans l’argent on ne considère point la m a
tière , mais la valeur p u b liq u e , c’est-à-dire , la valeur qui y
est attachée pour la circulation. Electa est m ateria , eu;us
publica ac perpetua erstimatio difficultatibus permutationuni
(vqualitale quantitatis subveniret : eaque forma publica percussa , usum dotniniumque non tarn ex substantia prœbet ,
quàrn ex quantitatc. L . 1 , IV. do contrahendâ einptione.
Troisièm em ent, des mêmes principes 011 doit tirer une autre
conséquence :
C ’est que s’ il est question de faire à une succession le rapport
d’ une somme d’argent, celle somme seule doit être rapportée,
par quelques espèces qu’elle soit représentée, indépendamment
de leur plus ou moins de valeur, et de l’époque à laquelle la
somme a etd reçue.
« L ’argent comptant, quoique donné en espèces, dit Ferrière,
3
„ sur l’art. 3o5 de la coutume de l’a r is , n.° i , ne se rapporte
« qu’pu égard A sa valeur au tems qu il a été donne, non eu
a égard au tems de la succession échue ou au tems du pai-mge,
« soit (pie les espèces aient augmente ou dim inué, comme il a
« été jugé par arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes,
�'
«
«
«
«
( i
5
)
le 2 a v iil 1 6 8 8 , au rapport de M .r Lepelletier. -- L a raison
est que l’argent ayant été employé par le donataire pour ses
besoins, il ne doit ni gagner ni perdre par l’augmentation ou
la diminution des espèces; c’est le sentiment de Duplessis ».
A ppliquons ce que nous venons de dire..
Créanciers de la succession de la dame de C h azerat, de la
53
somme de i , oo livres, les sieurs M ilanges et Andraud ne
pourraient exiger que le paiement de cette somme :
Obligés à un rapport à cette succession, ce n’est que la même
somme qu’ils devraient à leurs co-héritiers :
L e s sieurs M ilanges et Andraud pourraient-ils dès-lors figurer
dans le partage des biens de la dame de Chazerat, en proportion
53
d ’une somme autre que celle de i , oo livres?
U11 contrat de rente, même foncière, se trouvant provenir
d une des branches , entrera dans la masse particulière sans
accroissement; et une somme d’argent aurait doublé, triplé ou
quadruplé, suivant l’augmentation qu’auraient éprouvée les es
pèces représentatives!
Ce serait une contradiction choquante.
Et qu’on remarque jusqu’où va la prétention des s.Ts Milanges
et Andraud : ils veulent faire fixer l’apport de Françoise V igot à
la somme que vaudraient aujourd’ hui des immeubles acquis en
3
1 6 8 4 , moyennant iîj, oo livres.
Mais l’argent n’est toujours que de l’argent. C ’est de l’argent
que Françoise V igo l a confondu dans la niasse; c’est de l’argent
qu’elle doit en retirer.
Il n'est d’ailleurs nullement établi que la dot de Françoise
V igot ait élé employée à l’acquisition de quelques immeubles.
Peut-être a-t-elle servi, au contraire, î* Tâchât de quelque rente,
a achat de droits seigneuriaux. L e capital de la renie ne peut
êlre élevé à une somme plus forte que celle portée par le contrat
1
quelqu’ancien qu’il soit : les droits seigneuriaux sont supprimés:
�. ( 16 )
l ’accroissement de la dot de Françoise V ig o t ne serait donc pas
si considérable.
E n un m ot, la dame da Chazerat, pour le partage de sa suc
cession, ne prescrit pas deux proportions : elle ne dit pas cpie
ses biens seront pirtagés au marc la livre de la valeur progressive
et accroissante qu’a pu acquérir chaque objet à elle parvenu des
branches appele'es, ni de ce qu’ il a pu gagner par l'effet de l’in
dustrie de ses auteurs ou d’e lle - m ê m e ; elle veut simplement
que sa succession se partage sur une seule proportion, au marc
la livre de ce qui est parvenu de chacune des branches.
Nous
Si la
pire de
n ’aurait
ne ferons plus qu’ une observation :
dame de Ch -izcrat fût décédée ab intestat, sous l’em
la coutume d’ A u v e rg n e , la branche de Françoise Vigot
point été admise à entrer rn partage avec les autres
parens appelés à sa succession; feulem ent, et s’il n y avait
pas eu double confusion , elle aurait pu demander la somme
53
de i , oo livres reçue par Michel R o lle t, suivant le contrat de
m ariage du 7 novembre 1
683 ( 1 ) .
O r, la dame de Chuzerat ne s’cst écartée de la coutume que
p o u r donner à la branche V i g o t , dans les biens par elle dé
laissés, une part proportionnelle à ce que celte branche avait
apporté. Cet apport doit être déterminé de la même manière
que les héritiers maternels auraient eu le droit de le réclam er,
dans la succession ab intestat de la daine ds Chazerat, ouverte
sous l’empire de la coutume.
(1) D ’/ipiiii Masucr, le parent maternel »»’ était pas cen*6 héritier : Ille
qui est de genero materno, non ccnsetur eue hercs ; ce qu’ il prenait
lui ¿tait dû par convention du contrat de mariage. Quia- hoc iibi debetur
ex convcnlionc matrimonicili- (Voir le Commentaire do M. Chabrol, lur
¡’article 4 du titre 12 fie la coutume, section 2. )
L e piMMit maternel no pouvait donc réclamer, qu’à titre de créance, la
somme d’argent portéo nu contrat de mariage.
En
�17
(
)
E n suivant celte base, on se trouvera dans Pordre naturel des
choses:
On ne remplacera point une proportion de valeurs clairement
énoncée, par une proportion et des valeurs idéales :
On ne donnera pas plus d’avantage a l ’apport d’une somme
d’argent, qu’à l’apport des immeubles, qui doivent être estimés
indépendamment des améliorations qu’ils peuvent avoir reçues;
qu’à l’apport des contrats de rente, auxquels on ne peut donner
d ’autre valeur que celle qu’ ils ont réellement dans la succession:
E n f i n , on évitera des difficultés sans n o m b re , car chaque
branche a des apports en a rg e n t, même plus considérables
que celui de la branche Y ig o t ; considération qui seule devrait
déterminer les sieurs Milanges et A ndrau d à renoncer à une
prétention qu’ils n’avaient aucun intérêt à élever.
§. I I I .
Exclusion des desceridans de Gilberte Rollet.
Cette partie principale de la discussion peut fournir une belle
occasion de critiquer les usages qui avaient introduit, dans l’an
cienne jurisprudence, la forclusion et la renonciation des filles,
et de taxer d’injustice la coutume d’A u v ergn e, qui avait fait de
la forclusion une de ses disposilions fondamentales.
Nous n’avons pas à défendre ces dispositions.
Y a-t-il lieu de les appliquer?
C ’est tout ce dont nous devons occuper la Cour.
Ce n’est pas au surplus avec les idées actuelles que l’on pourrait
apprécier tous les motifs de l’exclusion des filles : croyons seu
lement qu’elle avait bien quelques av antages , puisque 1 usage
en avait été généralement adopté. Lu savant liouhier ( i ) , après
avoir observé que L’exclusion des filles avait principalement
( 0 Obicrvatious sur la coulunio do Bourgogne, ch.
26, tome i.*r, p. 529.
5
�3 7
-Î-
( i8 )
pour but la conservation des biens dans les fa m ille s, ajoute :
« L e statut qui l’admet doit donc être tenu pour lavorable.
« Cette re'flexion sert à réfuter ce qu’on dit que l’exclusion des
« filles est contre !e droit commun. U n usage aussi ancien que
« la nation, que nos auteurs regardent comme un point essentiel
« au bien de l’état, et qui est universellement reçu par-tout,
« peut bien être appelé notre droit commun ».
II serait superflu d’en dire davantage.
L es sieurs de Bénistant et consorts, descendans d ’une fille
forclose, sont-ils exclus de la succession de la dame de Chazerat ?
Une fin de non-recevoir s’oppose-t-elle à ce que les sieurs
Cadier de Yeauce proposent aujourd’hui cette exclusion?
V o ilà les deux questions à examiner , abstraction Faite de
toute opinion sur les anciennes lois concernant la forclusion et
et la renonciation des filles.
P r e m iè r e
Q u estio n .
Suivant l’article 26 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e, la
fille mariée par le p ère , ou par Vaïeul paternel, ou par un
tie rs, ou d ’elle-m cm c , lesdils père ou aïeul paternel et mère
vivans , qu’elle fût dote'e ou non , qu ’ elle renonçât ou non ,
était, ainsi que ses descendans, forclose de toutes successions
directes et collatérales , tant qu ’il y avait des mâles ou des
descendans d ’eux.
P o u r empêcher la forclusion, il fallait, aux termes du mémo
article, que la fille fut mariée en premières noces en la maison
du père et de l’aïeul ou de l’un d’eux , sans constitution de
dot, o u , aux termes de lart. 2 7 , que l’ascendant qui mariait
la fille en premières n o ces, lui réservât droit successif.
A in si, la fille iYit\ï\èe, père ou aïeul paternel et mère vivans,
et qui ne sc trouvait pas dans une des exceptions de la coutume,
¿lait incapable de succéder; il en était de même de tous ses des
c e n d a is , qui dès-lors ne pouvaient ni représenter leur auteur,
ni être représentés par leurs descendans.
�T9
L a dame de
vergne pour le
irrévocablement
E lle a déclaré
(
)
Chazerat s’en est référée à la coutume d’A u
choix et la capacité de ses héritiers ; et il est
jugé qu’ elle en avait le droit.
formellement qu’elle donnait et léguait ses biens
à tous ceux de ses païens des trois branches qu’elle désigne,
qui seraienr en ordre de lui succéder suivant les règles de la
représentation à F infini, telle qiielle avait lieu dans la cou
tume d >Auvergne.
E lle a donc prononcé l’exclusion des descendans de filles
forcloses, q u i , en coutume d’A u v e r g n e , n’étaient jamais en
ordre de succéder.
O r , Gilberte Rollet fut mariée en 1 7 1 1 , du vivant d esesp ère
et m ère ; elle ne le fut point en la maison, ni avec réserve de
droit successif. Gilberte Rollet déclara en outre, par son contrat
de m a ria g e , qu’au moyen de la constitution de 35,000 livres , à
elle laite, elle renonçait à toutes successions directes et colla
térales , aux termes de ta coutume.
L es descendans de Gilberte Rollet n’ont donc aucun droit à
la succession de la dame de C h azerat, et les sieurs Cadier de
V eauce , petits-enfans du frère de Gilberte R o l le t , doivent
prendre en totalité la portion de cette succession revenante à la
«branche d’ Am able Rollet.
t
L ’intention de la dame de Chazerat d’exclure de sa succession
les descendans de filles forclose^, conformément à la coutume,
est énoncée d’une manière si précise, qu’on ne peut se permettre
la moindre incertitude.
L a dame de Chazerat lègue ses biens A t o u s c e u x d e s e s
p a u e n s de trois branches, qui seraient en ordre de lui suc
céder suivant les règles de la représentation à l'in fin i , telle
qu'elle avait lieu dans la coutume d'A u vergn e^
T o u s c e u x d e s e s t a i v e n s ! . . . . D o n c , elle n’appelle pas
TOUS LES PAUE NS .
Quels sont ceux qu’ elle exclut ? ..........
6
�w -
( 20 )
L e s descendans de filles forcloses, puisqu’elle n’appelle que
ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, sui
vant les règles de la représentation admise par la coutume d’ A u
vergn e, et que les descendans de filles forcloses étaient, comme
elles-mêmes, dans une incapacité absolue de recueillir des suc
cessions, et ne pouvaient jamais se trouver dans les termes de
la représentation.
Dira-t-on q u eles mots en ordre de succéder ne s’ appliquent
point à la capacité des légataires ; qu’ils ne désignent que le
degré de parenté; et qu ’en général, les parens qui sont en ordre
de succéder, sont les plus proches auxquels une succession est
déférée ?
D ’après le testament de la dame de C h a z e r a t , l’ordre de suc
céder doit se déterminer suivant les règles de la représentation
à l’infini, telle qu ’elle avait lieu dans la coutume d’Auvergne.
N e sont donc en ordre de succe'der, que ceux qui viennent p ar
suite de cette représentation ; ne peuvent donc être en ordre de
succéder, ceux qui ne sont pas de la famille.
D ’après la coutume d’A u vergn e, les descendans de filles for
closes ne pouvaient j amai s ni représenter, ni ôtre représentés;
iis étaient retranchés de la fa m ille , suivant l’expression des
commentateurs; donc, ils n’étaient point en ordre de succéder.
L a dame de Chazerat a pris la coutume pour règle de la
transmission de ses biens.
L e s parens qu’elle a appelés, sont ceux qu’aurait appelés la
coutume. E lle a dit : Tous ceux qui s e r a i e n t en ordre de me
succéder suivant les règles de la représentation à Cin fin i , telle '
q u e lle avait heu dans la. coutume d ’Auvergne.
lin s’exprimant en ces term es, elle a formellement et clai
rement annoncé que les seuls parens capables de lui succéder,
étaient ceux qui lui auraient succédé dans la coutume d’A u
vergne :
L e s descendans de filles forcloses ne lui auraient pas succédé;
D onc ils sont exclus.
�On oppose à ces raisonnemens
; ;i
'
. .
L a loi du 8 avril t791 ;
" ' ' L ’arrêt que la G o u r a déjà rendu, et dont les sieurs Cadier
< e Veauce se prévalent eux-mêmes.
>
3
L a loi du 8 avril 1 7 9 1 a , par son article 1 . « , aboli toute
inégalité ci-devant résultante des exclusions coutumières; elle a
abrogé les dispositions, coutumes et statuts qui excluaient les
filles ou leurs descendans du droit de succéder avec les maies,
ou descendans des mâles : il s’ensuit que les descendans de
Gilberte Rollet ont été relevés de l’incapacité dans laquelle les
avait mis la coutume d’Auvergne.
D eux réponses à cette objection :
E n premier lieu , la loi du 8 avril 1 7 9 1 a aboli toute iné
galité ci-devant résultante entre les héritiers AB i n t e s t a t , des
qualités d'aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des
exclusions coutumières , etc. ; elle xic s’applique point aux suc
cessions testamentaires.
Sous l ’empire de cette lo i, et lorsqu’aucune autre ne s’op
posait à la liberté de disposer par testament, un testateur a pu
écarter, de sa succession ceux qui en étaient écartés par les an
ciennes l o i s , et faire ainsi revivre les dispositions des coutumes
relatives à la forclusion.
r
E n second lieu , à l’époque du testament de la dame de
C h a z e ra t, un ordre de succéder était établi par la loi du 1 7
nivôse an 2 : à l’époque de son décès, un autre ordre était
établi par le Gode Napoléon : la dame de Chazerat a cependant
créé pour ses héritiers un ordre de succéder différent; elle a
pris pour règle à cet égard les dispositions de la coutume
d Auvergne ; et il est jugé qu’en disposant ainsi* elle 11’a fait
qu user de la liberté que lui donnait la loi de distribuer ses biens
a sa fantaisie, et par le mode qu’elle crojait le plus propre h
remplir ses intentions.
Si la dame de Chazerat a pu déroger, d’une manière si di-
�( ^2 )
recte, au Code Napoléon qui aurait été la loi de sa succession,
ouverte ab intestat , comment aurait-elle pu être liée par la loi
du 8 avril 1 7 9 1 ? Com m ent, lorsqu’elle pouvait s’en rapporter
à la coutume d ’A uvergne pour le choix de tous ses héritiers,
n ’aurait-elle pas pu s’en rapporter à la coutume pour la qualité
de ces héritiers, pour l ’exclusion de quelques-uns d'entr’eux ?
L ’arrêt de la Cour, du 1 4 août 18 0 9 , oiïre-t-il quelques dis
positions défavorables aux sieurs Cadier de V e a u c e ? en ré
sulte-t-il que les descendans de Gilberte Rollet doivent avoir
part aux biens de la dame de Chazerat?
D ’abord, sur toutes les demandes dont la Cour était saisie,
autres que la demande en nullité du testament et des codi
cilles de la dame de C h az e ra t, formée par le sieur Mirlavaud ,
et la demande des sieurs de Gromont et Ducorail f i l s , en exten
sion du legs à eux fait, la Cotir a ordonné que les parties con
testeraient plus amplement.
Ce que la Cour a jugé sur lMTet que devait avoir le tes
tament de la dame de Chazerat , quant au legs universel, elle
l ’a donc juge contre le sieur M i i l a v a u d seul.
E n supposant dès-lôrs que la Cour eût décidé la question
de forclusion qui n o u s occupe aujourd’h u i , son arrêt ne pourrait
avo ir, entre les descendans de Gilberte Rollet et les descendans
d’ Amnblc Rollet , i / a u t o r i t é de l a c h o se j u g é e . Quum
quœritur Itcvc ex cep lin ( rci judicaiœ ) noccat necnc , inspi-
ciendum est an idetn corpus s i t , quantitas cadem , idem
ju s y et üti cadem causa peleu di} cl cadem condilio persounrum ; quœ t’ isi omnia concuttant t alia rcs est. 1.. 1 2 ,
i
3,
1 4 , H', de except. rei judic. — Code Nnpol. , art.
i 35 i
.
M ais loin que la Cour ait décidé notre question , elle a
cru ne pas devoir s’t’ii occuper.
V oici un des motifs de son arrêt :
« One s’il (il ut vrai que des termes .de la représentation à
« l ’in l i n i , il dût résulter, comme l’objecte la partie de Dayle
�*3
(
)
« ( l e s.» ÎM irlavaud), que des filles forcloses ou les descendans
« d’elles dussent être exclus du p a r t a g e , cette question ne saurait
«' le concerner, puisqu’ il n ’en demeurerait pas moins exclu lui« même de la succession, par le testament; qu ainsi il ne fait
« qu’exciper vainement du droit d’autrui,:en agitant une question
« qui n’intéresserait que les héritiers testamentaires, et qu’ils ne
« l’élèvent pas ».
L a Cour n’a donc ni j u g é , ni même préjugé que les descen
dans de filles forcloses avaient droit, comme les descendans de
m â les, à la succession de la dame de Chazerat.
A u contraire, la Cour a déclaré que la dame de Chazerat
avait pu se choisir des héritiers de Vèspèce et de la qualité de
ceux qu'elle a désignés; et ces héritiers ne sont autres que ceux
indiqués par la coutume d’A u v erg n e, suivant les règles de la
représentation à l’ infini établie par cette coutume.
,
L a Cour de cassation, par celui des motifs de so n ’arrêt que
nous avons transcrit , a dit expressément que par la force de
la volonté de la dame de Chazerat, le partage de sa succession
aurait lieu suivant les principes de la coutume d'Auvergne.
A près des dispositions aussi précises , tout semble décidé
contre les descendans de Gilberte Rollet :
Ils ne sont point des héritiers de l ’espèce'et de la qualité de
ceux que la coutume d’Auvergne appelait à une succession:
L e s principes de la coutume les écartaient du partage de toute
succession :
Exclu s par la coutume, ils sont donc exclus par le testament
de la dame de Chazerat.
■i
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I ' ’ cxclusion des descendons de Gilberte R o llet étant certaine,
il s agit de savoir si les sieurs Codicr de Veaufcc sont recevables
a u jo u r d ’hui à proposer cette e x c lu sio n , ou s’ il ne s’élève pas
contr’ eux une fin de non-rccevoir.
�( H )
L e s sieurs de Be'nistant et consorts Font résulter cette fin de
non-recevoir,
D u procès - verbal dressé au bureau de paix du canton de
R io m , le 2 juillet 1806 ;
D u jugement du tribunal civil de R io m , du 22 juin 1 8 0 8 ;
D e l’arrêt du 12 août 1809 ;
D e tous les actes de la procédure, dans lesquels ils ont été
compris comme légataires de la dame de C h azerat, sans que
les sieurs Cadier de V eauce aient jamais fait de réserve ou pro
testation contre cette qualité.
i . ° E n point de droit,
Toute approbation, toute reconnaissance, pour produire effet,
doit avoir été adressée à ceux qui veulent en profiter, et concerner
la .chose en litige :
A insi jugé par l’arrêt de la Cour, en confirmant le jugement
du 22 juin 1808 , dans la disposition relative aux sieurs de
Gromont et Ducorail fils.
E n point de fa it,
C ’est sur les demandes du sieur de Chazerat, que les parens
qui s’étaient présentés à lui comparurent au bureau de p a ix ,
se disant, les uns, héritiers de la dame de Chazerat, du chef
de son aïeul paternel; les autres, héritiers de l’aïeule paternelle
de la dame de Chazerat ; et les derniers , héritiers de l’aïeule
maternelle de la mCme dame.
Tous les parens appelés par le s.r de Chazerat, consentirent à
ses propositions, ou purement et simplement, ou avec des modifi
cations; et il ne fut nullement question de leurs droits respectifs.
Il n ’y eut donc aucune approbation des qualités prises:
Y
en eût-il eu , elle serait insignifiante h l’égard des parens
entr’eux.
2 .0 E n point de droit,
Ln confession, la reconnaissance judiciaires doivent être
claires , précises , déterminées.
Do
�( 25 )
De même qu’ un consentement donné par e r r e u r , n ’est pas
un vrai consentement; non videntur, qui errant, consentire.
L . 1 1 6 , §. 2 , ÎT. de reg. jur. ; de m êm e, la confession à
laquelle l’erreur a donné lieu , n’est pas une vraie confession;
non fatetur qui errât. L . 2 , ff. de confessis. — Code Napol.
article i
356.
E n point de fait ,
Une demande est forme'e par les sieurs de Gromond et
Ducorail fils , en délivrance de leur legs.
L es sieurs de Bénistant et consorts interviennent, demandent
le partage, et concluent a ce que la portion qui serait expédiée
pour les représentons d’A m able R o lle t, soit subdivisée en deux,
une pour e u x , l’autre pour les sieurs Cadier de Veauce.
Paraît le s.r Mirlavaud. Tous les parens en cause se tournent
contre lui : ils oublient, pour ainsi dire, leurs intérêts respectifs
pour repousser l’ennemi commun. Ils auraient admis parmi eux
tout étranger qui serait venu soutenir la validité du testament
de la dame de Cliazerat.
Que font les sieurs Cadier de V eauce ?
I ) ’ une p a r t, ils ignoraient s’il y aurait lieu à l’exclusion de
quelques-uns des parens en instance : cela dépendait des dispo
sitions des contrats de mariage passés dans la famille.
D e l’autre, le sieur M irlavaud élevait la question de forclusion
pour faire tomber le testament.
L e s sieurs Cadier de V eauce devaient se taire.
M ais quelles conclusions prènnont-ils ?
Ils consentent nu partage entre les ayant-droit ¡conformément
ou testament.
Certes, si les sieurs Cadier de V eaucc 11c contestent pas di
rectement la demande en subdivision de la portion de biens qui
serait attribuée à la branche d’Ainable R o lle t , on' convieudra
qu ’ ils u’y donnent pas les mnitH.
Enfin, le jugement du 22 juin 18 0 8 , l’arrêt du 12 août 1O09
sont rendus : les sieurs de Bénistant et consorts figurent dans les
7
�( *6 )
dualités, sans que nulle part ils soient dits légataires de la dame
de Chazerat.
Où trouver dans toutes ces circonstances, de la part des sieurs
Cadier de V e a u c e , une confession, une reconnaissance judiciaires
des sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers?
Pour être co-héritier, il fallait être légataire; les sieurs de
Bénistant et consorts n’en ont pas pris la qualité : les sieurs
Cadier de Veauce n’ avaient donc à faire aucune protestation.
M ais les sieurs de Bénistant et consorts avaient demandé la
moitié de la portion revenante à la branche d’Amable Rollet.
Qu’ importe? les s.rs Cadier de Veauce concluaient au partage
entre les ayant-droit, conformément au testament : ils n ap
pr o u va ie n t donc pas la demande des sieurs de Bénistant et
consorts.
A u contraire, en n’admettant au partage que les ayant-droif,
conformément au testament, ils annonçaient l’intention d’exclure
les sieurs de Bénistant et consorts, s’ils n’avaient pas de dro its,
comme, par exem ple, s’ils descendaient d’une fille forclose; ce
qui était à vérifier ultérieurement.
E n supposant, au surplus, que les sieurs Cadier de Veauce
eussent fait une confession, une reconnaissance quelconques,
elles ne pourraient leur préjudiciel*, étant la suite d’une erreur
de fait.
Une succession s’ ouvre : un étranger se présente, se dit parent,
se fait reconnaître pour tel par les héritiers, et forme une de
mande en partage, qui n’est point contestée ; bientôt les héritiers
découvrent qu’ils ont élé trompés ; que l’étranger, demandeur
en partage, n’est point parent : doutera-t-on qu ’ils aient le droit
de l’écarter?
L es sieurs Cadier de V eau ce se trouveraient dans le mémo
cas, s’ils avaient consenti à toutes les demandes des sieurs de
Bénistant et consorts, sans que néanmoins ils les soupçonnent
de la moindre mauvaise foi.
On n’était point légataire de la dame de Chazerat, si l’on
�descendait de filles forcloses. L es sieurs de Bénistant et consorts
agissent comme s’ils étaient légataires; leur parenté faisait pré
sumer des droits : ils demandent le partage. L e s sieurs Cadier
de Vieauce y consentent, dans la croyance que l’auteur des sieurs
Bénistant et consorts n’était point une fille forclose. Cependant
ils sont dans l’erreur, et cette erreur est démontrée par un contrat
de mariage , que rien ne leur faisait un devoir-de connaître : il
est évident que le consentement donné par suite de cette erreur
n’est point irrévocable.
Reconnaître les sieur et dame de Bénistant pour légataires,
c’était penser qu’ils ne se trouvaient pas dans l’incapacité pro
noncée par la dame de Chazerat elle-même. L e contrat de m a
riage de Gilberte R o lle t, faisant tomber la supposition, fait
nécessairement tomber la reconnaissance.
Ajoutons que tant que le testament de la dame de Chazerat
a été argué de nullité; tant qu’il n été incertain si les légataires
nommés par ce testament auraient des droits, il était inutile
de rechercher si tous ceux qui se présentaient étaient ou non
léga foires.
D ’ailleurs, comme nous l’avons fait remarquer, les s .« Cadier
de V e a u c e , ainsi que lous les autres légataires, avaient quelques
raisons de craindre que cette recherche ne leur fût nuisible; on
ne peut donc leur reprocher d’avoir alors gardé le silence.
3 .°
E n point de droit,
L a renonciation à un droit ne se présume point. Elle doit
6tre expresse, ou au moins les laits dont on veut la faire ré
sulter doivent être tels, que la volonté de renoncer soit évidente.
Ai nsi , pour qui* les sieuis Cadier de Veauce fussent privés
du droit de proposer l’exclusion des s.r* de Jîénistant et consorts,
il faudrait qu ’ ils y eussent renoncé expressément , ou par des
Jails emportant renonciation.
E n point de f a i t ,
On n'allègue pas de renonciation expresse.
8
�( 28 )
Des faits emportant renonciation, il n’y en a pas davan
tage; car puisque des circonstances de la cause il ne sort aucune
approbation, par les sieurs Cadier de V eauce , en faveur des
sieurs de Bénistant et consorts, de la qualité de légataires de
la dame de C h azerat, il ne peut en sortir de renonciation
au droit de contester cette qualité.
On ne trouve donc rien , dans la cause , qui fournisse le
moindre prétexte pour déclarer les sieurs Cadier de Veauce
non recevables à demander aujourd’hui l’exclusion des sieurs de
Bénistant et consorts.
M ais nous irons plus loin.
A ucune fin de non-recevoir ne s’élèverait contre les sieurs
Cadier de V eauce , quand même les faits de la cause four
niraient toutes les inductions qu’en tirent les sieurs de Bénis
tant et consorts; quand même les sieurs Cadier de Veauce
auraient reconnu expressém ent, et par erreur de d r o i t , les
sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers.
Nous n’ aurons pas beaucoup de peine à démontrer cette as
sertion. Pourrions-nous mieux faire que de renvoyer à la discussion
lumineuse qui se trouve dans deux plaidoyers, l’ un de M. le
procureur-général de Corberon, lors d’un arrêt du parlement de
Me t z , du 27 juillet 1 691 ; l’autre de M . le procureur*générai
M e rlin , lors d’un arrêt de la Cour de cassation, du i thermidor
an i ,dans lequel il rapporte le plaidoyer de M. de Corberon ( 1 ) ?
Ces deux savatis magistrats décident en thèse que l'héritier
3
3
q u i , par erreur de droit , a appelé au partage d ’une succession
déférée à lui seul, des personnes qui n’y avaient aucun titre légal,
peut non-seulem ent repousser, quand les choses sont encore
entières, ceux avec lesquels il a consenti de partager, mais encore
répéter contr’e u x , si le partage n été fait, les parts qui leur ont
été ¡nduement attribuées.
(1) Voir la nouvelle édition du Képerloirc do jurisprudence, au mot
Choix, parog. 1 , n.* 10.
�( 29 )
Cette décision est principalement fondée
Surle principe, que l’ignorance de droit est seulement nuisible
à ceux qui veulent acquérir, mais qu’elle ne peut nuire à celui
qui veut conserver ce qui lui appartient, à celui qui veut recou
vrer ce qu’il a perdu. Ju r is ignorantia non prodcst acquirere
volentibus , suuni verà pelcntibus non nocet. -- Omnibus /uns
crror in damnis aintnittendcc rei succ non nocet. L . 7 et 8 ,
ff. de jur. et Tact, ignorantia :
Sur le principe, qu’agir contre quelqu’ un en partage d’une
succession, ce n’est pas le reconnaître pour co-héritier. Qui
fam iliœ erciscundœ judicio a g it , non confitetur adversarium
sibi esse coheredem. L . 3 7 , iF. familiœ erciscundœ :
Su r le p rin c ip e , que l’héritier qui fait un tel partage n ’est
pas censé avoir transigé avec son co-partageant. Non enim.'
transactum inter eos intclligitur , cùrn ille coheredem esse pu-
taverit.
L . 36 , eod. in
lin . :
Enfin sur le principe d’éternelle j usti ce, qui veut que
personne ne s’enrichisse au préjudice d’autrui. Ju r e nalurce
œquum est nemincm cum alterius delrimento et injuria Jie r i
locupletiorem. L . 206 , ff. de regulis juiis.
Forts de ces autorités imposantes, les sieurs Cadier de Y e a u ce
peuvent dire aux sieurs de Be'nistant et cousorts :
« V ou s avez , par intervention, formé contre nous une de« mande en partage de la succession de la dame de C h a z e r a t .
« Si nous avons approuvé les qualités en vertu d e s q u e l l e s vous
« agissiez, nous sommes tombés dans une simple erreur de fa it,
« occasionnée par le défaut de connaissance du contrat de mariage
* de Gilberte Rollet.
tt Quoi qu’ il en soit, les choses sont encore entières; les bases
“ du partage ne sont point encore déterminées, et nous sommes
« devant la Cour pour les faire ordonner.
“ Telle est notre position actuelle.
�« Supposons maintenant que la demande en partage a été
« introduite, non par vous, mais par nous-mêmes;
« Que nous vous avons formellement reconnus pour nos co
héritiers ;
« Qu’au lieu d’avoir été induits en erreur par un fait que nous
« ne pouvions pas connaître, nous avons pensé, par suite d’une
« erreur de droit, ou que vous n ’étiez pas exclus par la coutume
« d’A u v ergn e, à laquelle la dame de Chazerat s’ en est référée,
« ou que vous étiez relevés de toute incapacité p ar les lois
« nouvelles :
« Supposons enfin, qu’après ces différentes circonstances, le
« partage a eu lieu, et que vous êtes en possession d ’ une portion
« égale à la nôtre, d’ ùne portion valant i o,ooo francs.
5
« E h bien! dans ce cas hypothétique, nous serions fondés à
« revendiquer les biens qui vous auraient été attribués.
« Comment, dans l’état où noiis nous trouvons, ne serions« nous pas fondés à vous écarter: du p a r t a g e » ?
Il semble impossible que les sieurs de Bénistant et consorts
aient quelque chose de raisonnable à répondre.
Ainsi tombe la fin de non-recevoir proposée par les sieurs de
Bénistant et consorts, avec tant de confiance:
Ainsi nous rentrons dans la question du fond , dans In question
de savoir si les sieurs de Bénistant et consorts sont exclus de la
succession de la daine de Glnzerat.
O r, l'affirmative ne peut être douteuse.
Ouvrons le testament de la dame de Chazerat;
O u , ce qui est la même chose, ouvrons la coutume d ’A u
vergne.
L a forclusion des descendons do Giberte llollct y est écrite
en gros caractères.
Ce ; caractères ne sauraient être effacés, sans s’écnrtcr des
intentions de la dame de Chazerat.
�(
31
)
M ais la volonté de la dame de Chazerat est ici L A L O I
SUPRÊME :
L a Cour l ’a dit............
L a Cour de cassation l’a dit aussi. .
. .
L e s sieurs Cadier de Veauce doivent attendre avec sécurité
une nouvelle décision, lorsqu’ils ne réclament que l’exécution
parfaite de cette volonté.
M.e B E R N E T - R O L L A N D E , avocat.
M.e I M B E R T , avoué.
A
R I O M ,
D e L ’I m p r im e r ie d u P a l a i s , c h e z J . - C , S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Cadier de Veauce, Amable. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs et dames Amable Cadier de Veauce, Jean-Réné Cadier de Beauvais, Bénigne-Charlotte Cadier de Veauce, veuve de François-Louis Leblanc de Château-Villars ; Augustin-Réné Chaillon de Joinville, Marie-Guillemine Cadier de Veauce, son épouse ; et Marie-Amable cadier de veauce, légataire de dame Marie-Gilberte Rollet, décédée épouse du sieur Charles-Antoine-Claude de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; contre les sieurs et dames Soubrany de Bénistant, Archon-Desperouze, Farradesche de Gromont, Sablon-Ducorail, Rochette, et Beynaguet de Saint-Pardoux, se disant aussi légataires de la dame de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; et contre les sieurs et dames Milanges et Andraud, se disant légataires de ladite dame, de la branche de son aïeule paternelle ; en présence des sieurs et dames Corderier, Gros et autres se disant légataires de la même dame, de la branche de son aïeule maternelle.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 249. »
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53381/BCU_Factums_G2011.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Mirabel (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur