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225748c35ab2cd62c74963a4bb897cb0
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Text
QUESTIONS
SUR
DU
LA
V A L I D I T É
MARIAGE
D'UN
MOINE,
E T D E LA D O N A T I O N
FAITE
E N SA FAVEUR
EN
1788.
Cette cause sera rapportée mercredi 2 brumaire an 13.
�P R E C I S
P O U R les Sieurs d’AV R I L L Y ,
et de
la B E R A R D I E R E , Demandeurs ;
C O N T R E le Sieur J
e a n
-
Ba ptiste
S P I E S S Défendeur.
Q U E S T I O N S
S ur la v a lid ité du m a ria g e
et
en
de
la
d o n a tio n f a ite
d
en
' un M
o in e
,
sa f a v e u r
1 7 88.
eC
n’est
pas la première fois que la Cour de Cassation
se trouve saisie du litige qui existe entre les Parties.
Déjà; par Son arrêt solennel du 1 2 prairial de l’an 1 1 ,
la Cour a décidé que le mariage contracté par le sieur
Spiess pendant s a m o r t c i v i l e étoit vicié d’une nullité
absolue.
A
�( a )
L a validité de la donation faite lors de ce'mariage a
aussi été l’objet de la controverse \ et sur ce point la
Cour a jugé form a negandi que la donation étoit égale
ment infestée d’une nullité radicale.
Cependant la Cour d’Appel de Rouen a méconnu
ces décisions }
Elle a ainsi attaqué les principes du droit public ,
qui défendoient le mariage des moines ] elle a donné
aux loix un effet rétroactif ;
Elle a créé desfin s de non-recevoir jusqu’alors incon
nues ;
Enün elle a donné la vie à une~tlonalion que la loi
dès sa naissance avoit irrévocablement condamnée.
Tels sont en résultat les justes motifs de la cassation
demandée.
Yoici maintenant l’analyse des faits..
F A I T S ]
Jean-Baptiste Spiess fit des. vœux solennels dans.
l’ordre des Prémontrés.
Promu a la prêtrise, il fut nommé curé près Montoire.
Il prétend que la D lle d’A vrilly, qui étoit en pension
dans un couvent de celte ville, l’a séduit j mais tout le
monde saille contraire^
Ce qui est certain, c’est que le sieur Spioss, rappelé
dans son couvent à cause de ses mœurs trop exem
plaires , refusa d’obéir. Il sortit de France, se retira en
Allemagne, et y lit arriver la D lle. d’Avrilly.
En 17 8 2 , il passa en Suisse, y appela l’objet de sa
séduction.
�.•
C3 )
Xt
" Ils ont vécu ensemble jusqu’en 1788.
A cette époque , le moine Spiess prit la résolution
'd'épouser là D llc. d’Avrilly.
i ■Il tenta à cet effet de surprendre le consentement des
parens, et pour réussir, il se donna un nom étranger;
mais il ne reçut point de réponse.
r II n’en réalisa pas moins son projet, et en cacliant au
notaire qu’il étoit mort civilement , et au pasteur qu’il
étoit lié par des vœux solennels et par la prêtrise, il
surprit leur bonne foi.
Le 9 juin 1788 , il souscrivit un contrat de mariage
avec la D lle. d’Avrilly.
Il se fit faire , par la victime de sa passion, une do
nation de tous ses biens , pour en jouir en toute pro
priété , du jour même du mariage.
Le 1 x juin , il affirma devant le curé qu’il étoit libre ,
et il feignit de se croire marié à la D 1Ie. d’Avrilly. '
Ce mariage , et le contrat qui l’avoit précédé , faits
par un moine mort civilement, étaient nuls d'unè nul
lité absolue , et ne pouvoient produire aucun effet.
Le sieur Spiess en étoit convaincu. Rentré en France,
en 1793 , il tenta d’en réparer le vice.
Il se présenta , le 2/f brumaire an 2 , devant l'officier
de l’état civil de la commune d’Ampuis , avec la D lle.
d’Avrilly.
Ils lui déclarèrent qu’ils confirmoient, en tant que de
besoin , leur mariage.
L ’officier de l’état civil leur donna acte de cette dé
claration , et les unit.
~
Le sieur Spiess se rendit à Paris le 28 frimaire an 2.
A 2
�(4)
Jusqu’ alors la D !le. d’Avrilly avoit perçu par ellemême ses revenus.
Le sieur Spiess, pour se procurer des actes de reconnoissance de son mariage, tira , en son nom seul , une
lettre-de-cliange sur le sieur d’Avrilly.
La traite fut protestée,
,
Le moine, déjoué ; devint furieux j il écrivit une lettre
remplie des menaces les plus violentes et les plus
atroces.
J.
La craiule de les voir effectuer força le sieur d’Avrilly
à payer.
Ces paiemens se sont continués jusqu'à la mort de sa
sœur, arrivée en l’an 7.
Alors le sieur Spiess , se prétendant propriétaire des
Liens de la D 1Ie. d’Avrilly , forma dos saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs des sieurs dA vrilly et de la
Eérardiere»
. ■•
,'
i -1
Sur la demande en main-levée, formée au tribunal de
première instance de Caën, il intervint deux jugemens,
les 26 brumaire et 12 nivôse an 8 , qui déclarèrent nuls
les actes de mariage et la donation des 9 } 1 1 juin 1788 3
et celui du 2/j. brumaire an 2.
Ils prononcèrent en conséquence la main-levée des
saisies-arrèls.
^
Les juges se déterminèrent, par les grands principes,
sur l’incapacité d’un moinç mort civilement.
Ils considérèrent la déclaration du 24 brumaire an 2
comme une simple ratification qui ne pouvoit avoir
l’effet de donner de la consistance ù des actes radicale-*
ment nuls.
�( 5 }
■ Ces deux jugemens furent confirmés par celui rendu
au tribunal de la même ville, le 27 germinal an g.
Le sieur Spiess demanda en la Cour la cassation de ce
jugement.
Les moyens qu’il faisoit valoir avoient pour objet de
justifier tout-à-la-fois et son mariage de 1788 , et la do
nation qui 1 avoit accompagné. Il youloit aussi que la
ratiücation du 24 brumaire an 2 eût eu l'effet de valider
1 un et 1 autre } il les regardoit comme inséparables.
La Cour a prononcé sur ce pourvoi par arrêt du 12
prairial an 1 1 .
_ Mais de tous les moyens proposés par le sieur Spiess ,
elle n’ en a admis qu’un seul.
Elle a décidé que l’acte du 24 brumaire an 2 devoit
être considéré comme un nouveau mariage.
C est par ce m olif qu’elle a cassé l’arrêt du 29 gei'~
minai an 9.
En même-temps elle a décidé que cet acte, comme
ratification y ri avoit point réparé la nullité a b s o l u e du
Tnariage contracté en Suisse en 1788.
Ce sont les expressions de l’arrêt.
Enfin on remarque qu’en suivant la même consé
quence , la cour n’a point réformé le jugement de Caen;
sur ce qu’il auroit annulé une donation confirmée par
•la prétendue ratification du 24 brumaire an 2.
Ainsi la Cour a formellement jugé que les loix civiles
.reçues parmi nous avoient encore leur plein et entier
effet, et qu’ un moine mort civilement nepouvoitpas
contracter , ni recevoir de donation.
On lit en effet à la page 109 du tome G du Recueil des
�(6 )
Questions de Droit dont M. le procureur-général enri
chit la jurisprudence , qu’il a été reçu pour constant
fjueles mariages des prêtres et des moines étoient nuls
avant la révolution, même quant aux e f f e t s c i v i l s .
Depuis , les Parties ont été renvoyées au tribunal d’ap
pel de Rouen.
1
Le sieur Spiess y a renouvelé les systèmes que la Cour
avoit rejetés , et il a eu l’avantage de les voir accueillir
par un arrêt du 24 prairial dernier.
Le tribunal d’appel de Rouen a déclaré les sieurs
d’Avrilly et de la Berardiere non-recevables dans leurs
demandes en nullité , tant du mariage que de la do
nation.
11 a ordonné l’exécution de la donation , et autorisé
le sieur Spiess a donner suite à ses oppositions.
Ses motifs sont précisément ceux que la Cour avoit
rejetés.
Les juges ont été d’avis , i°. que des parens collaté
raux ne pouvoient être reçus à opposer une nullité qui
ne troubloit point l’ordre public actuel.
20. Tout en convenant que le mariage contracté en
Suisse étoit originairement n u l, par défaut de capacité
civile de l’un des contractant,
Ils ont pensé qu’il ne présentoit qu’une nullité acci
dentelle qui avoit cessé par l’eflet des loix nouvelles.
3 °. Que la donation du 9 juin 17 8 8 , faisant partie
des conventions matrimoniales , n’avoit pas besoin
d’être renouvelée lors de la réhabilitation du mariage
fait le a/j. brumaire an 2, parce que les stipulations sub
sistent tant qu’elles ne sont pas révoquées.
�(
7)
4°. Que cette donation étoit à cause de m ort, et que
c’étoit au décès du premier mourant qu ilfalloit consi
dérer la capacité des contractans, pour régler les droits
qui en résultaient.
Les sieurs d’Avrilly et de la Berardiere demandent la'
cassation de ce jugement, qui viole si ouvertement les
loix.
Ils analyseront dans trois -paragraphes tous leurs>
moyens de cassation.
M O Y E N S .
S- Ier;
Violation des lo ix de l'é g lise , des loix civiles et de la
jurisprudence. — N u llité du mariage et de la
donation de 1788.
Le mariage des évêques, des prêtres et des moines
étoit impérieusement défendu avant la révolution.Les canons déclaroient que , dans leur union , il n'y
Lois
lY glue.
avoit point de mariage , mais un véritable concubinage,
non matrimonium sed contubernium.
Conciles de Latran , de 1 1 23 , 1 1 3q , canonsi et 7.
Celui de Trente, session 24 canon 9 , prononçoit
jnême l’anatliême contre celui qui soutenoit que les'
moines et les prêtres pouvoient contracter des mariages *
valables.
Boniface V III et Alexandre I II renouvelèrent cesdéfenses.
d»
�(8
)
Ces principes étoient proclamés dans les Cours sou
veraines; par les avocats-généraux chargés spécialement de conserver la pureté de nos maximes.
M. Bignon soutenoit, dans deux affaires jugées les
26 juin 1G29, et 10 février iG 32 , que les vœux solennels
étoient des cmpêchemens dirimans , en telle sorte que
le mariage d'un religieux p ro f es ne subsistoit pas même
un seul instant,
jurisptadecce.
Le parlement a constamment adopté cette nullité
pour les mai’iages des moines et des prêtres.
Fevret, en son Traité de l’Abus , cite trois arrêts
rendus en iGoG, 162G et 164.0.
Bardet , livre 3 , clia p ..n 5 en rapporte un quatrième
du 17 juillet i 63 o.
La maxime étoit si certaine que le Parlem ent, par un
arrêt de règlement, du 16 juillet 1G88 , rapporté au
Journal des Audiences, après avoir prononcé la nul
lité du mariage fait par une religieuse, ût défense d’en
contracter avec des personnes qui auroient fa it des
vœ ux . . . . à peine de la vie contre l'un et Vautre
des contrevenans.
M. Pothier rapporte l’arrêt de 1640 , en son traité
du contrat de mariage, part. 3 , cliap. a , art. 5 , n°. 112 ,
et donne le motif de celte jurisprudence.
Il y déclare que la discipline de l’église , sur le
mariage des prêtres et des moines , ayant été reçue et
adoptée en France par la puissance séculière, la dé
fense du mariage de ces personnes, à peine de nullité,
étoit une loi de l’état.
Loît civile«.
Le religieux étoit , en quelque sorle; frappé d’une
nullité
�(-0 )
nullité plus étendue. Mort civilement , il étoit incapable
d’exercer aucun des droits civils.
L ’art. 28 de l’ ordonnance de Blois de 1579, et l’art. 9
de celle de 16 29 , et les différentes lois municipales, les
excluoient, pendant leur mort civile, de toutes succes
sions, donation et contrats.
Aux termes de l’art. 4.1 de l’ordonnance de 1735 sur
les testamens , ils ne pouvoient même servir de témoins
dans un acte, civil.
La Cour de cassation a consacré toutes ces maximes,
par son arrêt du 12 prairial an 1 1 .
La coui4d’appel de Rouen les a toutes anéanties par
son arrêt du 24 prairial an 12.
Le sieur Spiess avoit émis des vœux solennels, dans
l’ordi’e des Erémontrés *, il étoit incapable de contracter
mariage et de recevoir une donation.
En validant la donation et le mariage du siour Spiess
et de la D Ue. d’Avrillyen 1788 , le tribunal de Rouen a
violé les loix de l’église et celles de l’état.
• Il est impossible de présenter un moyen de cassation
plus évident.
S-
I I-
.
Contravention a la maxime de la non rétroactivité des
loix. — E x c è s de pouvoir.
C’est en voulant éluder le premier moyen que nous
venons de développer , que la Cour d’appel de Rouen
a commis d’autres infractions.
f ‘
L ’art. 2 du Code civil en exprimant le principe que
B
�{ 1° )
les loix n’étoient données que pour l’avenir, et qu’ elles
ne pouvoicnt avoir d’eiî’et rétroactif, a confirmé une
disposition consacrée par toutes les loix antérieures.
La cour d’appel de Rouen s’est placée au-dessus de
celte règle, dans l’arrêt du 24 prairial an 12.
Elle a jugé que l’incapacité du sieur Spiess de con
tracter, mariage cl de recevoir des donations , avoit
cessé même pour les temps antérieurs , par l’eiïet des
loix nouvelles et de la constitution de 17 9 1.
>
Ainsi elle a fait rétrogradera 1788 une loi rendue en
17 9 t.
'
n
1
Celle disposition esl une violation manifeste de toute
législation ; mais spécialement dé la législation française
sur les effets rétroatifs. .
; cu'ny-i -n :■ ;
A la vérité , on objectoit potix* le sieur Spiéss que 1art.
17 de la constitution de 17 9 1 portoit en lui-même un
caractère de rétroactivité.
ij.ric"
7 îj-’Ï
Mais celte..idée , que la cour dé cassation avoit'déjà
rejetée est une.monstruosité^, ,r> ’ r 5 Mr>r ‘ '
!)’
i a. Il est hors de* l'atteinte de la puissance humaine
d’empêclier un état de choses qui a existé.
E t sous ce rapport, la loi de 17 9 1 ne pouvoit pas faire
que le mariage et la donation‘ de 1788 , faits trois ans
auparavant, iraient eu lieu sous l’empire des loix qui en
avoient prononcé l’annihilation.
20. La loi ne porte point qu’elle aura un effet rétro
grade.,
r
3 °. Loin d’adopter cette rétroactivité en 17 9 1 5 on
voit, au contraire , que les loix d’alors laissent-,les reli
gieux frappés d'une sorte de m orl.civile, puisque,celles
�( 11 )
des 20 février , 19 , 20, aG Mars 17 9 1 lesécartoient des
successions échues et de celles a échoir.
La loi du 17 nivôse an 1 1 laissoit encore subsister cet
état de choses, en appelant seulement aux successions a
échoir ceux des religieux qui avoient fait profession
avant l’âgé prescrit.
Ce n’est que postérieurement que tous les moines ,
sans distinction, sont devenus capables d’appréhender
les successions à échoir.
Cependant ils auroient eu cette capacité, même pour
les autres successions, si la constitution de 17 9 1 eut dû
avoir des eiTels rétroactifs.
Mais elle 11e contient pas dépareillés dispositions }
elle veu t, au contraire, que les loix antérieures à la
révolution aient leurs eilets pour tout ce qui s’étoit passé
sous leur empire.
L infraction de la rétroactivité reste donc dans toute
sa force.
Pour colorer cette infraction, la Cour d’Appel de
Rouen a encore établi en principes , » que des parens
» collatéraux ne pouvoient être recevables à opposer
» une nullité qui ne trouble point Vordre public a c t u e l ,
)> et contre laquelle ne réclame aucune loi existante
» qui puisse être le titre d’une légitime contestation » .
11 y a dans ce raisonnement une confusion d’idées au
milieu de laquelle on découvre cependant un excès de
pouvoir et une fausse application des principes sur les
lins de non-recevoir.
)
D'abord e x c è s d e rouvom . Il est évident que l’arrêt
décide que pour les collatéraux, les loix actuellement
La
�existantes ont un effet rétroactif^, puisque l’arrét dit que
même pour des cas antérieurs ils ne peuvent exciperque
des loix actuelles.
M ais, d’un coté, les principes sur l’effet rétroactif ue
font point cette distinction} et en la créant, la Cour
d’Appel forme un droit nouveau, une Législation parti
culière.
r,
'
E t c’est-là véritablement un excès de pouvoir.
En second lieu, en établissant, pour .principe que les "
parens collatéraux ne sont recevables à opposer les nul
lités qu’autant que l’objet trouble l’ordre public actuel>
le tribunal de Rouen a fait aussi une fausse application,
des principes sur les fins de non-recevoir qui peuvent
être opposés aux collatéraux.
•
■>
Les monurnens de la jurisprudence attestent que les
collatéraux ont été admis à attaquer les mariages de
leurs parens , lorsqu’ils ont exercé l’action en nullité
dans le Lcmps utile.
Les arrêts cités par F e vre t, par B ard et, et rappor
tés dans le premier paragraphe-, sont rendus en faveur
de collatéraux.
L ’auteur de la Collection de Jurisprudence , au mot
m ariage, en rappelle deux autres des 21 août 1723 et
i er. février 1 7 5 5 , qui ont rejeté la même iiu.de nonrecevoir que le Tribunal d’Appel de Rouen a
adopté.
M. d’Aguesseau, en son 57e. plaidoyer, en indique•
plusieurs , et il lit confirmer ce principe par un arrêt du
5 janvier 1700.
Dans cette m atière, dit Polluer, on tient pour»
�( î 3 )'
constant , « que toutes les personnes qui ont un intérêt
» né à faire déclarer nul un mariaee,
O ' sont recevables à
» l’attaquer». Cet avis;- de Pothier est converti en loi
dans
les articles i8/| et 187* du code.
%
Au surplus, notre jurisprudence n’a jamais admis
que deux sortes de fins de non-recevoir : celles résultant
soit du défaut d’intérêt des demandeurs; soit de la
reconnoissance du mariage, faite dans un temps où les
parens avoient intérêt à contester.
La première fin de non-recevoir avoit lieu quand le
collatéral attaquoit le mariage pendant la vie de son
parent.
Dans ce cas , comme le collatéral n’étoit point l’hé
ritier de celui dont il’ attaquoit le mariage , et qu'il
pouvoit même le prédécéder, alors on le déclaroit uonrecevable par le défaut d’intérêt.
La seconde fin de non-recevoir se prononeoit contre
le collatéral qui, ayant un intérêt ouvert à contester le
mariage, l’avoit reconnu et approuvé.
Mais-il falloit que la reconnoissance fût faite après
la mort du parent.
r
Donnée pendant sa v ie , elle ne l’engageait pas.
P otliier; cont. mar. , n°. 448 ; cite deux arrêts de
1707 et de 1755.
Les sieurs d’Avrilly et de la Bérardière n’étoient dans
l’une ni dans l’autre de ces hypothèses.
i° . La D 1Ie. d’A vrilly, leur parente, étoit décédée
lors de leur demande en nullité de son mariage ayec le
sieur Spiess.
20. Ils n’ ont donné; depuis sa m ort, aucune appro
bation à son mariage.
�( i4 )
Le Tribunal d’appel de Rouen ne pouvoit donc pro
noncer de lin de non recevoir contre cette demande en
nullité.
Quelques collatéraux de la D llc. d’Avrilly avoient, à
la vérité, donné au sieur Spiess la qualité de parent,
dans les réponses qu’ ils firent à ses lettres.
Mais ces lettres sont étrangères aux sieurs d’Avrilly et
de la Berardiere.
2°. Elles sont antérieui’es au décès de la Demoiselle
d’Avrilly.
3 °. Elles sont TeiTet de la crainte occasionnée par les
menaces violentes du sieur Spiess.
Elles sont l’effet de cette lettre du
frimaire an 2 ,
qui, par sa violence, devoit exciter la frayeur dans l’amc
la plus forte.
L a Fran ce se purge, mandoitle sieur Spiess au sieur
d’A vrilly........; je le fe ra i observer les lo is , et tu verras
comment les républicains savent les fa ire observer aux
aristocrates.
Une reconnoissance arrachée par la crainte d’une
menace aussi forte, ne peut pas être regardée comme
une approbation, ni former une fin de non recevoir.
Ainsi, en voulant éluder leprincipede la non-rétroacti
vité des lois, on voit que l’arrêt attaqué a commis d’au
tres erreurs, d’autres infractions qu’il faut se hâter de
réprimer.
�§
1 1
I-
L e nouveau, mariage du 24 brumaire de Van 2 , n’a pu
fa ire revivre le contrat de 1788. — N ouvelle viola
tion des lo ix qui en pvononçoient la n u llité, et des
ordonnances sur les donations.
L ’arrêt attaqué du 24 prairial de l’an 1 2 , ne devoit
pas considérer la donation de 1788 comme susceptible
d’être continuée, même par un nouveau mariage.
Il y a deux raisons de cette décision ,
La première parce que la nullité absolue dont les loix
du temps avoient frappé cet acte par rapport à l’incapa
cité et à la mort civile de l’un des donataires et des
contractans, avoit détruit, suivant la juste'expression
de M. l’avocat général Bignon , jusqu’à l’existence dé
l’acte même.
IL n’y avoit pas d’acte réciproque et bilatéral conte
nant donation mutuelle en 1788 , alors que l’un des con
tractans étoit mort civilement, et qu’ainsi il 11e pouvoit
ni donner, ni acter, ni recevoir.
Etentin comme il s’agissoitlà d’une nullité puisée dans
les loix d’ordre public, et par conséquent d’une nullité
r a d ic a le et
a b s o l u e , la ratification , la continuation
subséquente ne pouvoient lui donner de la consistance.
Ce point de droit proclamé dans nos anciennes ordonnances, dans tous les monumens de notre jurisprudence,
rappelé dans l’art. i 3 3 9
Cmle civil, a été ainsi for
mellement decide dans le motif de l’arrêt de la cour de
cassation qui porte « que la cour d’appel séant à Caen;
�—
i ït r y -
a pu et dû considérer l’acte du
brumaire de l’an 2 ,‘
comme un nouvel acte de mariage qui n’a point réparé
la nullité absolue du mariage qui a été contracté en
Suisse en 1788 ».
Sous ce point de vue , il y a , dans l’arrêt attaqué ,
violation expresse des dispositions des loix sur lesquelles
ces maximes sont établies.
Le sieur Spiess étoit mort civilement en 1788.
Il n’a acquis la vie civile que postérieurement ; en
1790.
Mort civilement, il n’a pu ni contracter ni recevoir de
donation ; la donation mutuelle de la D llc. d’Avrilly étoit
radicalement nulle, ou plutôt elle n’existoit p as5 elle
n’avoit pas par conséquent besoin d’être révoquée.
Avoir adopté des, maximes contraires, c’est avoir
renversé les monumens les plus respectables de notre
législation.
En second lieu l’acte du 24 brumaire de l’an 2 ne
pouvoit pas être considéré comme une donation nou
velle et valable.
Les dispositions de l’ordonnance de 1781 exigent
pour la validité d’une donation ,
i°. Que l’acte en soit passé devant notaire et qu’il en
reste minuîe ;
2°. Qu’il soit fait dans la forme ordinaire des conti'ats , et qu’on y observe toutes les formalités relatives
à ces actes.
Sur ce point l’ordonnance de 1 7 31 ne fait que rap
peler ce qui existoit dans les loix anciennes.
Toutes prononcent la nullité des donations, même
des
�1*71
des dons mutuels , dans lesquels ces formes n'ont point
été observées.
a;;Dans l ’espèce, l’acte du 24 brumaire de l’an 2 ne
contient aucune de ces formes si expresséméht voulues.
i° . Il est reçu par l’ officier civil de la commune d’Ampuis, et non par un notaire.
a0. Il n’est pas non plus dans la forme des actes
passés devant notaire.
■
3 °. L ’acte passé devant notaire en Suisse ne ponVoit être regardé parmi nous que comme un acte sous
seing privé.
4 °. Cet acte de 1788 , tout vicieux qu’ il étoit, n’étoit
pas même représenté à l’officier civil.
Il est impossible d’accumuler plus de moyens contre
la disposition d’un arrêt.
L ’arrêt attaqué objecte cependant que cette donation
mutuelle pourroit être considérée de la part de la de
moiselle d’Avrilly comme une donation à cause de mortr
et que dès lors il faudroitappi’écier la capacité au temp&
du décès du prémourant.
Contre celte objection se présentent tous les moyens
déjà développés.
1°. On ne pourra toujours le faire sortir de la classe
des actes bi-latéraux et réciproques, et sous ce rapport
il faut bien l’apprécier au temps de sa création , et lui
appliquer nécessairement ces dispositions de la loi qui
prononcent d’une manière si formelle sa nullité , que
l’existence en est détruite.
r
»<>. La donation ne seïoit pas 'également exeinpfed<î
y
�( 18 )
l a nullité prononcée par le défaut d’authenticité de l’acte
qui la contient.
3 . S’il falloit apprécier cet acte par les dispositions
de la coutume de Paris où est décédée la D Ile. d’Avrilly on verroit bientôt que l’arrêt attaqué a renversé ce
droit municipal.
A insi, tous ces m otifs, qui tendent à donner l’exis
tence à un corps mort en dénaturant les actes, sont im«
puissans pour éluder la cassation.
L es sieurs d’A vrilly et de la Berardiere doivent attendre
avec confiance le succès de leur demande.
M onsieur C A S S A I G N E , rapporteur
Monsieur M E R L IN , procureur-général-impérial.
B E C Q U E Y B E A U P R É , Avocat.
i " î<De l’imprimerie de X HROUET, rue des Moineaux, n°. 423
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. D'Avrilly. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cassaigne
Merlin
Becquey
Beaupré
Subject
The topic of the resource
communication
mort civile
donations
mariage d'un prêtre
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Précis pour les sieurs d'Avrilly, et de la Berardière, demandeurs ; contre le sieur Jean-Baptiste Spiess, défendeur. Questions sur la validité du mariage d'un moine et de la donation faite en sa faveur en 1788.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Xhrouet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1788-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0738
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montoir-sur-le-Loir (41149)
Ampuis (69007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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communication
donations
mariage d'un prêtre
mort civile
nullité du mariage
-
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PDF Text
Text
P R E C I S
PO UR les Citoyens V E R SE PUY et LABOU LLÉE ,
Intim és;
C O N T R E le C ito y e n G I R O U S T et sa f e m m e , appelan s
de l 'a d ju d ica tio n du 1 3 P lu v iô s e an 10.
Le
C ito y e n M A U G I S e t sa f e m m e , p ou r s u i v a n s
E n présence du Citoyen BOURSAULT et autres
Créanciers , demandeurs en validité de l’expropriation
I l s’ a g ite, au tribunal d’A p p e l, un procès dont on peut bien
tôt connaître l’intérêt.
Il est question d’ une expropriation forcée, poursuivie contre
le Citoyen G irou st, notaire destitué.
Nommer le citoyen G irou st, c’est annoncer un homme perdu
de dettes, occupé, depuis plus de dix ans, à tromper.ses créan
ciers.
M
Sa maison , sise rue de la L o i , a été adjugée au feu des
enchères.
i
' '
Elle a été adjugée moyennant 205,400 livres. En y comprenant
les charges, le prix se m o n te à 230,000 livres.
A
�4o C
*
(
2
)
T
Rien de plus lo yal que cette adjudication.
Versepuy et Laboullée sont adjudicataires.
Aujourd’hui on attaque le jugement d’adjudication sur l’appel,
par plusieurs des moyens qui ont été proscrits en première ins
tance. On en a ajouté quelques autres qui n’ont pas une plus
grande valeur.
T e l est l’état de la cause.
M
O Y E N S .
Nous avons une législation sur les hypothèques, dont le double
but a été de faciliter les expropriations et de rendre plus prompt
le payem ent des créanciers.
C ependant, c’est depuis cette législation}moderne que les dis
cussions se sont davantage multipliées contre les adjudications.
I l est contraire à l’esprit général de la loi du n brumaire an 7 ,
que de pareilles tentatives soient favorablement accueillies.
L ’objet de son article X X III a été particulièrement d’en res-<
treindre l’effet.
r
C et article X X III est conçu en ces term es :
a L e saisi, ni Tes créanciers ne peuvent qu’exciper contre l’ ad
ju d icataire, d’aucun moyen de n u llité , ou omission de forma
lités dans les actes de la poursuite, qn'autant qu’ ils les auroient
proposés à Vaudiencc ou l’adjudication aura eu lieu. »
On apperçoit, au premier coup-d’œ il> les motifs et la sagesse
de cette disposition particulière.
Par les affiches, la justice appelle les citoyens pour venir con
tracter avec élit?Ji
Tous ces concurrens, qui se présentent de toutes p arts, sont
�4o?
( 3 )
étrangers à la situation des parties, aux procédures qui ont Uh
tenues.
Il y aurait donc une souveraine injustice à les rendre pas
sibles, de conventions qu’ils auraient ignorées, de moyens que
leurs conseils ou eux-inêmes n’auroient pu apprécier, et dont ils
n’auraient pas voulu courir les risques s’ils en eussent été instruits.
Telles sont les premières réflexions qui se présentent quand
il faut apprécier un appel d’adjudication.
Examinons maintenant les moyens du citoyen Giroust, d’après
l ’analyse qu’il en a lui-même signifiée et dans l’ordre qu’il les a
présentés.
PREMIER
M O Y E N D'APPEL.
« L ’affiche sur laquelle a été poursuivie l’expropriation forcée,
ne c o n t i e n t pas l 'indication et l ’ étendue s u p e r f i c i e l l e de la
inaison. »
.
RÉPO NSE.
'
O n l i t , dans l ’affiche, un article spécial pour désigner l’objet
à vendre; il est ainsi conçu :
« N a tu re, étendue superficielle et^situation.
« Cette maison est située à Paris, rue de la L o i, n». 3 1 7 ,
vis-à-vis la rue F ey d e a u , division Lepelletier.
Suit le détail, très-m inutieux, des bâtimens et des dépendances.,
qu’on peut lire dans l’affiche elle-même,
L ’article se termine ainsi :
« La totalité de ladite maison et des dépendances, tient, d’un côté
au C. G risenoy, et de l’autre au C. Geoffron; d’un bout à la rue de
la L o i, et de l’ autre à la caisse du Commerce. »
A Z
�'
<
4 ')
' I l étendue superficielle d’ une propriété est suffisamment dési
gnée, quand tous les points certains qui l’environnent sous tous les
aspects sont indiqués.
L es lois de tous les temps n’ont point exigé d’autre modededési-gnation pour l'étendue des maisons.
» .
.
f
L ’article IV de la loi du n brumaire an 7 n’exige point qu’ou
détaille cette étendue par le nombre des toises ou des mètres.
E lle n1ordonne aucune opération pour ces détails.
A Paris , les matrices des rôles n ’en font point mention.
Il serait même impossible d’obtenir en droit cette désignation
exacte avec le secours d’ une expertise que la loi n’indique pas.
1
L ’ usage général est conforme.à la désignation de l’affiche de la
maison adjugée.
Personne n’a pu être trompé sur cette maison.
Ce premier grief doit être écarté.
DEUXIÈME
MOYEN
D'APPEL.'
•^1
« L a subrogation demandée verbalem ent, sur le barreau, par le
citoyen Boursault, n’a pu Être admise sans une citation préa
lable. »
R É P O N S E .
L a subrogation n’ est point une demande principale ; par sa na
ture elle est incidente. Elle se forme par intervention ; le deman
deur ne peut donc être assujétià la conciliation préalable.
E t quand le saisi est présent, quand il est assigné, quand il peut
répondre aux conclusions, il est inutile de le c ite ra son domicile.
�} * '
*y
' A u su rp lus, que veut la loi du i r brumaire an 7 ? . *. qnc les
poursuites d’expropriation aient lieu , sans l’essai d’ une conciliaciliation préalable.
Suivant l’article V I , la partie saisie et les créanciers inscrits ,
doivent être assignés au jour de l’expropriation; toutes les poursuites
doivent leur être notifiées. Ces assignations, ces notifications leur
sont données sans comparution préalable au bureau de paix.
Elles deviendraient sans objet, si, pour les réclamations qu’ils
ont à faire, le saisi ou les créanciers étaient obligés de recourir, soit
aux assignations à dom icile, soit aux comparutions au bureau de
paix. «
Cette objection du citoyen Giroust est donc suffisamment réfutée.
Lors de l’adjudication du 13 pluviôse an d ix , le citoyen Giroust
allait plus loin.
Il soutenait que le droit de subrogation n’existait pas.
Aujourd’h u i, il ne fait plus paraître ce reproche ; il serait dé
truit par la simple lecture des motifs du jugement.
L e droit de subrogation à une poursuite n’a point été aboli par
la loi du 11 brumaire an s e p t, et l’ article X X X V I conserve toutes
les lois qui n’ont point été abrogées.
L e poursuivant l’expropriation , qui est obligé d’avertir tous les
créanciers , devient le mandataire de tous, puisque la dépossession
s’opère nécessairement au profit commun.
Les créanciers ont intérêt de surveiller les effets de la poursuite,
et d’cmpêclier ceuxdc la connivence possible entre le poursuivantet
le saisi.
A in s i, et en point de droit, nul doute sur l’existence de la sub
rogation,
�Dans l’espèce, le citoyen B o u rsa u lt, demandeur en subroga
tion , avait été appelé en qualité de créancier inscrit.
Il a cru apercevoir des traces de collusion entre le poursuivant et
les saisis ; il s’est présenté avec dés titres exécutoires, qui n’ont
point été contestés^
D éjà il avait fait un commandement d’expropriation.
Il a donc pu demander la subrogation ?
T oute difficulté, à cet égard , ne peut être fondée.
T R O I S I È M E M O Y E N D ’A P P E L ,
« L a subrogation accordée à B o u rsa u lt, n’a pu ensuite être ré
tractée et rendue à M augis, poursuivant. »
« L a poursuite ne pouvait être rendue à M augis, au préjudice
des désistemens qu’il venoit d’en donner par écrit. »
r
é
p
o
n
s
e
.
E n rétablissant les faits, on y reconnaîtra ces trois vérités :I a première, que les'juges n’ont point rétracté leur propre jugement.
L a seconde, que jamais Giroust n’a fait valoir un acte de désiste
ment en première instance.
L a troisième enfin, qu’il ne s’est pas même plaint de ce qu’après
la subrogation demandée , on poursuivait à la requête de Maugis,
Prenons le jugement et lisons :
L es choses se sont passées bien naturellement.
A u moment où l’on se disposait à lire l’affiche pour recevoir
les enchères, Giroust a demandé« qu’ attendu qu’il s’était a b r a n g ü
�(
7 } /
avecM augis et sa fe m m e , il ne fût pas procédé à l’adjudication. »
Mais dans l’instant même , Maugis a déclaré, qu’ z7 n'était point
désintéressé des causes de la p o u rsu ite, qu’il n’avait point été
d o n n é d e d é s i s t e m e n t ; qu’il avait été seulement convenu de
surseoir ; et notons bïen qu e cette dénégation de l’existence du dé
sistement ne se trouve pas contestée par Giroust.
L es créanciers n’ont vu dans ce réquisitoire que le résultat d’ une
intelligence pratiquée entre le poursuivant et le sa isi, ils ont de
mandé la subrogation , et au lieu d’ordonner purement et simple
ment ¿ il a été seulement décidé que, faute par Maugis de mettre à
J in la poursuite d’ expropriation et de requérir Vadjudication in
diquée y Boursault demeurerait subrogé à ladite poursuite.
C ’est après ces dispositions conditionnelles que Maugis requiert
acte de ce qu’z7 entendait suivre Veffet de sa poursuite et requé
rait la lecture de Vaffiche et l ’ adjudication à sa requête.
Remarquons encore ici que Giroust n’a point excipé de son désis
tement , qu’il n’a point contesté le nouveau réquisitoire fait par
M au gis, et qu’ainsi le tribunal l’a admis sans difficulté.
M aintenant, quelles sont les conséquences de ces faits ?
D ’abord , on voit que le tribunal n’avait pas irrévocablement
donné la subrogation au citoyen Boursault.
L e jugement porte seulement : « f a u t e
à fin les poursuites. )>
PAR m a u g is
de mettre
Ainsi les premiers juges n’ont point rétracté leur propre juge
ment en adjugeant à la requête de Maugis.
2°. On voit que lors du réquisitoire fait par Maugis , après la sub
rogation demandée par Boursault, pour faire adjuger à sa requête 7
Giroust n’ a point encore présenté de désistement, et n’a point de
mandé que ce second réquisitoire ne fût pas accueilli.
�' (
8
)
O r, suivant la loi, Giroust ne pouvant faire valoir sur l’appel,
d’autres moyens que ceux qui ont été présentés en première ins
tance ,
Par cela seu l, qu’après la subrogation demandée , Giroust n’a
point contesté le réquisitoire d’adjudication â la requête de Maugis,
il ne peut aujourd’hui se faire un moyen de cette circonstance.
En vain objecterait-il que, dans le fa it, il existait un désistement
de la part de Maugis.
Nous répondons que ces conventions privées ne peuvent affaiblir
et détruire les droits de l’adjudicataire.
L ’adjudicataire qui vient contracter avec la justice, sons la foi
pu bliqu e, ne peut être atteint par des actes ou des moyens qu*il
n’aurait pas été à portée d’apprécier en première instance.
E t il suffit dans l’espèce, que ce prétendu désistement n’ait point
été présenté de la part de Giroust ; q u e , loin d’être présenté, son
existence ait été formellement déniée par le poursuivant dont on
le disait ém ané, pour qu’il ne puisse jamais former un moyen de
nullité contre l’adjudication.
M ais, nous dit-on encore, ce désistement est enregistré du même
jour que l ’adjudication.
Nous répondons, i°. que l’exhibition actuelle de cet enregistre
ment ne détruit point le fait ; qu’il n’a point été exhibé en première
instance , et que c’est à Giroust seul ù s’imputer ce défaut d’exhi
bition , dans le cas où il aurait réellement existé.
20. Quand il a u r a i t été représenté, il ne serait arrivé aulrs
chose, sinon qu’ au lieu de vendre à la requête de M augis, l’adjudi
cation aurait eu lieu à l a requête de Boursault.
Qui ne voit d’ailleurs que cet acte est le fruit de la collusion
entre le poursuivant et le saisi ? . . . S’il eût réellement existé, ja -
�( 9 ')
mais Maugis ti’aurait osé le dénier d’une manière aussi publique
qu’il l’a fait lors de l’adjudication du 13 pluviôse an 10 , et enfin
Girousfc n’aurait pas laissé sans réponse cette dénégation de
Maugis.
A u surplus, quand le saisissant aurait traité avec le saisi,
ce traité particulier n’aurait pas pu empêcher la poursuite au
préjudice des. créanciers inscrits.
-
Dans tous les tem ps, les créanciers opposans dans une expro
priation , ont été considérés comme saisissans ; le poursuivant
n’était que le mandataire de tous; il n’était pas le maître seul
d’enchaîner ses poursuites et de les anéantir ; il ne pouvait rien
faire à ce sujet que. du consentement de tous les Créanciers,
parce que c’était entre ses mains qu’ on avait confié l ’intérêt
commun.
E t nulle part la loi du n
ractère de cette poursuite.
brumaire an 7 n’a changé le ca
A in s i, en appréciant ce troisième grief sous tous ses rapports,
on y apperçoit : i°. qu’il est faux , en point de 'f a i t , que le
tribunal de première instance se soit déjugé relativement à la
subrogation;
J2.°. Que ce désistement n’a point paru en première instance;
3*.. Que le citoyen Giroust n’a fait aucune réquisition pour
empêcher l’expropriation à la requête de M augis, après la sub
rogation demandée par Boursault ;
;
4’ . Que ce désistement n’a pu être que le fruit d ’un concert
fraud u leu x en tie la partie saisie et le poursuivant ;
5°. Que q u an d mêm e ce désistement auroit été represente, il
n’ a u ra it pu enchaîner les poursuites d’expropriation.
6°. Enfin, qu’il ne serait, dans tous les cas, qu’ une conven-
�( ï° )
fion privée entièrement étrangère à l’adjudicataire, qui pourra
peut-être donner lieu à une action entre le saisi et le poursui
v a n t, sans avoir la puissance de détruire le contrat fait de bonne
foi avec la justice.
Ce troisième moyen d’appel ne m érite donc aucune considé
ration.
QUATRIÈME
MOYENS
et
CINQUIÈME
D A P P E L.
« L ’adjudication a été faite à six heures du soir, heure insolite,
aussi la maison a-t-elle été adjugée au v il prix de 2o5,ooo fr.
tandis qu’elle est louée 32,000 fr.
RÉPO NSE.
On lit dans l’adjudication qu’elle a été faite à l’audience des
criées ; rien ne constate l’heure dont parle le citoyen Giroust.
L a loi n’a point voulu attacher de nullité à cette circonstance.
C ’est là tout ce que mérite un pareil prétexte d’appel.
Quant à la prétendue vilitÇdu p r ix , elle n’existe que dans l’ima
gination du citoyen G iro u st, et ne peut form er un moyen de
nullité.
Suivant le rôle des im positions, la maison est évaluée en pro
duit à 8?oo fr.
D ’après l’articleX IV de la lo i, il suffirait que les enchères aient
¿té portées à quinze fois cette valeu r, 123,000 f r ., pour que le
tribunal ait pn prononcer l’adjudication.
Pans le fa it ,
l’adjudication se monte à ao 5,o o o fr., et avec
�(1 1
)
les antres dépenses, le prix s’élève réellement à 230,000 fr.
Il est vrai qu’on parle ici de 32000 fr. de revenu : mais cette
allégation, déjà contradictoire avec l’estimation du rôle qui n’est
portée qu’au quart de cette somme , se trouve encore démentie par
les baux réels qui ne s’élèvent pas à plus de 12,000 fr.
Il faut donc regarder que la maison a été payée sa véritable va
leur.
E t c’est ainsi que se dissipent les moyens d’appel du citoyen
Giroust.
Les citoyens Versepuy et Laboullée sont deux locataires de la
maison, ils y ont établi, avec des dépenses considérables , leurs
magasins. Ils ont eu soin de passer des actes avec le citoyen
G iroust,m ais il n’est aucune sorte de chicane qu’ils n’aient essuyée
de sa part.
L e but de l’appel du citoyen Giroust n'est pas de faire bénéficier
ses créanciers ; tout le monde sait qu’il ne paye personne ; il veut
a v o i r l’occasion nouvelle de s’alimenter de procès.
L es citoyens Versepuy et Laboullée doivent donc attendre avec
confiance, que l’adjudication solen nelle qui leur a été faite par la
ju stice, sera définitivement maintenue.
L e citoyen T R Y , Commissaire du Gouvernem ent,
B E C Q U E Y
BEAUPRÉ,
D éfenseur
L E S G O T , A voué.
D e l’imprimerie de G . M UNIER, rue Poupée, N°.6 ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Versepuy. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Try
Becquey
Beaupré
Lescot
Subject
The topic of the resource
expropriations
superficie
subrogation
estimation
loi du 11 brumaire An 7
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Citoyens Versepuy et Laboullé, intimés ; Contre le citoyen Giroust et sa femme, appelans de l'adjudication du 13 pluviose an 10. Le citoyen Maugis et sa femme, poursuivans. En présence du citoyen Boursault et autres créanciers, demandeur en validité de l'expropriation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de G. Munier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa An 10-Circa 1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53046/BCU_Factums_G0712.jpg
estimation
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
subrogation
superficie