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CONCLUSIONS
« • ** k »
POUR
Sieur G a b r i e l - A m a b l e O N S L O W , proprié
taire , habitant à Clermont , et dame
M a g d e l e i n e B E C -D U T R E U IL , veuve de
sieur M a u r i c e O N SLO W , agissant comme
tutrice de leurs enfans mineurs 7 intimes ;
CONTRE
Sieur A ndre-G eorges- L ouis O N SLO W , propriétaire ,
habitant à C le rm o n t appelant de jugement rendu par
le tribunal civil de Clermont, le 2 5 mars 1 833 ,
En présence de sieur A r t h u r O N SL O W , F o r t u n e P i e r r e H U E , la dame de BOURDEILLE veuve
ON SLOW , tous intimés, et de la dame de MOUG L A S , et autres demandeurs en intervention.
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»
Plaise à la Cour,
A ttendu qu’il est constant en fait que la succession de
sieur Edouard Onslow, père commun, s’est ouverte en F ra n ce,
dans la ville et l’arrondissement de Clermont, où il avait son
domicile de fait et de droit ;
Que c’est un fait avéré par la reconnaissance de toutes les
parties intéressées en première instance, et qu’on ne peut
.
�plus contester, puisque Auguste et Maurice Onslow, dem an
deurs, ayantassigné Georges et Arthur Onslow, leurs frères ,
pour voir ordonner le partage, ceux-ci ont comparu et reconnu
la compe'tence du tribunal de Clermont, en procédant volon
tairement devant lui sur celte demande ;
Que m êm e, ne se bornant pas à y donner les mains,
Georges Onslow aînéa conclu de son chel au partage, en en fixant
les bases conformément à ses prétentions; que cela résulte de
ses conclusions signifiées devant les premiers juges , par acte
du 7 avril i 8 3 2 , et qu’il a réitérées à l’audience du tribunal
de Clermont ;
Attendu qu’il est également constant et reconnu par toutes
les parties, que la succession du père commun se compose
uniquement des immeubles et du mobilier qu’il possédait
dans l’arrondissement de Clermont, et d’un assez grand
nombre de créances , sur des débiteurs français ;
Que s’ il avait, plus anciennement possédé, comme proprié
taire, la terre de Lillingstone, située en Angleterre, il l’avait
aliénée pendant sa vie , par un acte authentique, qui n’ estaüaqué par personne, et dont toutes les parties, au contraire,
reconnaissent la validité; que cet acte l’avait dépouillé de la
propriété pour en investir l’acquéreur ; qu’il en avait reçu le
prix ; qu’il l’avait transporté en France et placé sur des
Français, et qu’il fait aujourd’hui partie de sa succession mo
bilière ;
Qu'ainsi la malièrc partageable entre scs enfans étant toute
entière en France , et la succession y étant ouverte, elle a été
entièrement soumise à la loi française, sans qu’aucune portion
ait pu en ctre exceptée, comme frappée par les statuts d’un
autre pays;
Attendu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’invoquer la
naturalisation eu France de M. Ivlouard Onslow, que nul n’a
droit de réclamer, à litre successif, les privilèges résullans
d’une législation étrangère , spécialement les avantages exorbi- .
tans>qu'on prétend attribués au (ils aîné sur le territoire de
l ’Angleterre, soit par l’ usage, soit par la loi écrite; que ce
�résultat ne pourrait naître que d’un statut re'el inhérent au sol,
qui aurait frappé des immeubles situés en Angleterre, et les
aurait soustraits à l’application de la loi générale de la succes
sion; qu’à défaut de cette circonstance exceptionnelle, les tribu
naux français ne peuvent appliquer aucune autre loi que celle
de leur pays , à une succession ouverte dans leur ressort;
Attendu que ces résultats sont encore plus évidens , si on
considère le fait de naturalisation de M. Edouard Onslow,
démontré suffisamment par les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Qu’ainsi la surcession entière, y compris les créances, quelle
que soit leur nature et leur origine, doit être partagée suivant
les règles du Code civil, sauf les droits acquis, soit à des tiers,
soit à un ou plusieurs des héritiers, en vertu de dispositions
gratuites ou onéreuses, valablement faites par acte entre vifs,
émanés du père commun, et suivant les effets que ces actes
peuvent produire ;
Attendu que M. Georges Onslow lui-même n’ élève pas
d’autre prétention ; qu’il ne réclam e« titre successif et comme
héritier naturel, aucune prérogative tirée des lois anglaises, ni
aucun avantage autre que ceux autorisés par le Code civil ; que
seulement il invoque la donation faite à son profit de la terre de
Lill’m gslone par son contrat de mariage ;
Qu’il prétend avoir été investi de la propriété de cette terre
dès l’instant même de la donation, et avoir été préservé de
tout retranchement par le privilège du statut réel de l’Angle
terre; qu’enfin il en tire la conséquence que le père a vendu
ce qui ne lui appartenait pas; que le prix de la terre a appar
tenu à lui, Georges Onslow, qui n’avait pas cessé d’être pro
priétaire de l’im m euble, et qu’il est devenu créancier de ce
prix contre son père , par cela seul q u e celui-ci l’a reçu et en
¡1 disposé ;
Attendu que c’est à cela que se réduisent toutes les ques
tions agitées en la cause, et que tout consiste, dès lors, à exa
miner le mérite de la donation, avant et après l’aliénation de
la terre de Lillingstone ;
4 .
�— 4 —
Que si on se place aux époques antérieures à la v e n te, et si
on suppose que cette terre était dans les mains de M. Onslow
père au moment de son décès, il n’appartiendrait pas aux tri
bunaux français de la distraire de sa succession au profit de son
fils aîné, par application des lois anglaises, surtout en exécu
tion d’un acte passé en F ran ce; et q u e, jusqu’à décision
émanée des autorités judiciaires dans le ressort desquelles
celte terre est située, la donation serait régie en France parle
Code civil, seule loi delasuccession dont cette terre ferait partie;
Attendu que si on supposait possible l’application de la
législation anglaise en France et par les tribunaux français, il
leur faudrait examiner les effets de l’acte sous trois rapports
diiTérens ;
i* Par rapport à sa forme et à son essence ;
2* Par rapport à la capacité du donateur ;
5° Par rapport à la capacité du donataire ;
' Que si la Cour était compétente pour ces diverses investi
gations , il serait facile de démontrer que sous aucun de ces
trois points de vue l’acte de donation dont il s’agit ne pourrait
être valable ni susceplible d’exécution en Angleterre ;
i* En ce qui concerne sa forme el son essence;
Attendu que si on invoque la loi anglaise en France, il ne
faut pas séparer les effets exorbitans qu’on veut en tirer des
conditions qui y sont attachées ;
Que suivant la législation britannique , rapportée par Blackstone, livre 2, chapitre 20, les actes de transport immobilier
ne sont valables en Angleterre, qu’autant qu’ils sont écrits sur
papier revêtu des différons timbres ordonnés par les statuts ,
et dont le profit est annexé à l’accroissement des revenus pu
blics; autrement, dit Blackstonc, l'a d e serait nul ;
Qu’en outre, l ’acte n’est valable qu’autant qu’il a reçu l’at
tache de quelque Cour de judicature ;
Q u’enfin , pour opérer la saisie par acte public , on exige,
i* les actes privés du parlement, 2* les concessions du Roi ,
3 * l ’accord perfuies, autrement dit droit d’amendes ou reliefs,
4* les rccouvremcns ordinaires;
�Attendu qu’aucune de ces formalités essentielles n’a étéremplie, et q u e , par cela s e u l, l’acte n’était pas valable en Angle
terre ; qu’aussi il n’y a jamais été prod uit, et qu’on n’en a pas
tenté l’exécution dans ce pays ;
Q u e , dès lors et à plus forte raison, se trouvant dénué de
tout privilège appliqué par les tribunaux étrangers, il n’a pu
être susceptible d’exécution en France que conformément à la
législation qui nous régit ;
a* Sur la capacité du donateur;
Attendu q ue, soit par l’ effet de la loi du 2 mai 179 0 , soit
par les suites de son propre fait et de son acceptation de cette
qualité, Edouard Onslow, père commun, a été naturalisé
Français ;
E t adoptant, à cet égard , les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Attendu en outre que le seul fait de sa naturalisation en
France, surtont sans le consent ement exprès de son souverain,
Edouard Onslow ne pouvait plus réclamer en Angleterre les
privilèges territoriaux qui étaient réservés par la loi aux seuls
sujets du roi d'Angleterre ;
Que cela serait vrai quand bien même Edouard Onslow
n’aurait pas prêté serment au roi de France , ainsi qne l’ensei
gne Blackstone livre 4 » chapitre 7 ;
Mais attendu que, par son incorporation dans la garde na
tionale et sa prestation de serment en cette qualité, Edouard
Onslow a renoncé à sa qualitéd’Anglais ; qu’ il est devenu tout-àfait étranger à l’Angleterre ; que la loi du pays l’y privait de
ses droits même de celui d ’y posséder des biens immeubles ;
Qu’en eifet l’incorporation dans la garde nationale renfermait
essentiellement l’obligation de tout service quelconque néces
saire au maintien de la paix publique, soit qu’il s’agit de la
défendre à l’intérieur, soit qu’il fallut se porter contre l’ennemi
extérieur ;
Qu’aussi on voit dans l’acte du 27 décembre 1789, signé de
M. Edouard Onslow, qu’il prêta le serment exprès de bien et
fidèlement servir pour le maintien de la p a i x , pour la défense
�' des citoyens et contre les perturbateurs du repos public', de sou
tenir la constitution et les décrets de Yassemblée nationale ; que
ce serment ne contient aucune exception ni restriction au cas
de guerre avec l’Angleterre ; qu’il lui en fut donné acte parles
officiers municipaux de Clermont et le colonel de Chazot
commandant de la garde nationale ;
Qu’cvidemment M. Edouard Onslow prêta ce serment sans
la permission du roi d’Angleterre , et qu’il résulte de tous les
faits de la cause qu’il le lui 'avait toujours soigneusement
caché ;
Qu’ enfin, loin de vouloir quitter, depuis cette époque , sa
qualité de Français, il a persévéré constamment dans sa vo
lonté première ;
Qu’il est de notoriété publique qu’il n’a plus remis les pieds
sur le sol de l’Angleterre ;
Que s’il était vrai qu’en 1798, il obtint la permission de rési
der en France, ce qui n’est pas établi, ce fut en dissimulant les
circonstances qui l’y avaient naturalisé, spécialement son in
corporation dans la garde nationale et sa prestation de ser
ment; qu’il eut pour unique but de ne pas perdre ses biens
d’Angleterre qui fussent tombés, parce seul fait, dans le do
maine public; mais que cela ne changea rien ni aux droits
qu’il avait acquis, ni aux obligations qu’il avait contractées en
France par sa naturalisation ;
Qu’aux surplus , fidèle aux promesses qui avaient été la
condition de son mariage avec mademoiselle de Bourdeille et
qui ressortent de toutes les stipulations du contrat, il conti
nua , jusqu’à sa mort, de résider en France entre son épouse
et ses enfans; qu’il fit élever sesenfans dans la religion catho
lique ; les appela à profiler de tous les droits civils et politiques,
et les assujettit aux obligations de tous les Français , spéciale
ment h la loi du recrutement pour le service militaire ; qu’il eût
pu et dù les en affranchir s’il eût été Anglais et s’il avait con
servé en Angleterre les privilèges des nationaux; qu’en effet,
un sujet du roi d’ Anglelrre 11e pouvait sans rompre ses engage,
mens et sans renoncer à sa nationalité, assujettir scsjpropres
�enfans, pas plus que s’obliger lui-même à entrer dans les ar
mées françaises et «àservir contre son souverain, avenant le cas
d’ une guerre entre les deux nations;
Et attendu en fait, qu’au moment de la donation de 1808,
la France était en état de guerre avec l’A ngleterre, que
M. Onslow avait alors fourni des remplaçans qui servaient
dans les armées françaises, par conséquent contre le roi d’An
gleterre ;
3 ° Sur la capacité du donataire;
Attendu que, de tout ce que nous venons de dire, il résulte
queM . Georges Onslow, spécialement à l’époque’de la dona
tion , n’était pas fils d u n sujet du roi d A n g leterre, mais bien
d’un Français, devenu tel par sa naturalisation volontaire;
Que, d’autre part il avait, en ce qui le concerne, accepté la
qualité de Français , usé de ses droits électoraux et autres
droits civils et politiques, et satisfait à toutes les obligations
imposés par les lois, même à celle du recrutement; que sans
examiner si,en sa double qualité d’étranger et catholique, il
pouvait être admis à posséder des biens et à recevoir des dona
tions d’itnmeubles en Angleterre, nonobstant le maintien du
droit d’aubaine qui y.est toujours en vigueur, il est constant
au moins, d’après la reconnaissance formelle de M. Georges
Onslow lui-même qu’il ne pouvait y être admis qu’en vertu des
statuts de George I I I , lesquels ne font exception q u ’en faveur
des seuls enfans el petits enfans des sujets du roi d'Angleterre,
et encore à la charge de prêter dans le délai de six mois, le
serment d ’allégeance prescrit par ces statuts ;
Que le plus .simple examen de ce .serment, tel que M. Geor
ges le transcrit dans ses mémoires, démontre qu’il était incom
patible, soit avec celui qu’avait prêté M. Onslow père en 1789,
soit avec la qualité d’étranger el de catholique qui reposait
sur la tête de son (ils soit avec l’exercice des droits civils et po
litiques et des obligations inhérentes à la qualité de Français ,
Que cela résulte plus clairement encore de ce qu’enseigne
IMackstonc , livre 4, chapitre 7 ;
Attendu le fait constant et avoué par George Onslow q u e ,
�— 8 —
ni dans les six mois aprèsla donation, ni dans aucun temps il n’a
ni prêté, ni demandé à prêter ce serment au roi d’Angleterre;
Qu’il ne le pouvait pas sans se mettre en opposition avec
tout ce qu’il avait fait en F r a n c e , et avec les sermens qu’il y
avait prêtés à son véritable souverain et aux lois de son pays;(
Qu’ainsi la donation ne pouvait produire aucun effet en A n
gleterre à son égard;
Attendu d’ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, quelle
n’ aurait pu y obtenir ce résultat que par l’autorité des tribu
naux anglais ;
Q u’on ne pouvait pas se soustraire à ces règles qui appar
tiennent au droit commun de toutes les nations, à l’Angleterre
comme aux autres pays, et qui ne permettent pas d’exécuter
des actes passés en pays étranger, s’ils n’ont reçu la sanction
de l’autorité publique dans le lieu où on veut s’en prévaloir,
ainsi qu’il est prescrit en France parles articles 2123 , 2 12 8 et
autres du Code civil, et l’article 546 du Code de procédure ;
Qu’aussi c’est ce qu’enseignent tous les docteurs, notam
ment M. G renier, Traité des donations, page 55 et 2 4 3 , et au
Traité des hypothèques, page 20 et 528;
Attendu que le donataire s’étant abstenu de tout acte d’exé
cution en Angleterre , et n’y ayant pas fait vérifier son titre , il
ne peut être admis , en F ra n c e, à placer sa donation française
sous la protection exceptionnelle de ces lois étrangères , et les
faire prévaloir sur la législation nationale ;
Qu’il est absurde de prétendre qu’ une donation, restée sans
effet en Angleterre, puisse avoir en France le singulier
privilège de l ’efficacité anglaise, contrairement aux lois fran
çaises ;
Attendu que les nouveaux actes produits en la Cour comme
ayant a date du 25 juillet 1808, loin de porter atteinte à la
vérité de ces propositions, ne font que les confirmer davan
tage ;
�— 9 —
Que (l’une part ils témoignent la conviction, soit de M.Georges
O nslow , soit de son père , soit de la famille à laquelle il s’al
liait, que la donation portée au contrat de mariage ne pou
vait avoir aucune force ni recevoir aucune exécution en Angle
terre , et le besoin q u ’ils ont senti de chercher, d’une autre
manière, à se faire un titre ;
Que d’autre p a r t , il suffit de jeter les yeux sur le nouvel
acte de donation, produit au dernier moment, et en quelque
sorte, en désespoir de cause , pour apercevoir qu’il n’ était sus
ceptible d’exécution ni dans l ’un ni dans l’autre pays;
Que, considéré par rapport à l’Angleterre et à la propriété
de Lillingstone, c’était toujours un acte passé en pays étran
g e r, écrit sur papier libre, non revêtu des timbres exigés , et
qu’il n ’a jamais reçu l’attache d’aucune Cour dejudicature; que
par conséquent il était nul ;
Qu’en France, et dépouillé de tout attribut d’autorité émané
des tribunaux anglais, c ’est un simple acte privé, sans authen
ticité, sans date certaine, non revêtu des formes exigées parla
l o i , spécialement de la mention qu’il a été fait double, n’ayant
reçu de commencement d’exécution dans aucun pays, et ne
pouvant pas valoir comme convention ordinaire et bien moins
encore comme donation, dont il n’a ni la forme ni les carac
tères ;
Attendu dès lors que cet acte irrégulier et nul ne reste
dans la cause que comme un témoin irrécusable des efforts de
M. Georges Onslow et de sa nouvelle famille, pour suppléer
à la nullité ou inefficacité du seul acte qu’il ait d’abord invo
qué comme son titre sur la terre de Lillingstone , et qu’il ne
peut produire cet effet ;
Qu’ainsi, dans la supposition , m êm e, que la terre fut restée
en nature dans la main d’Edouard Onslow, les tribunaux fran
çais ne pourraient, de leur propre autorité, en faire attribution
à M. Georges, au préjudice des droits réservés à ses frères et
soeurs, par la loi française, et qu’au surplus toutes les ques
tions de droit anglais que nous venons de parcourir, échappent
à la compétence des juges de la succession;
�' -A
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Attendu en outre, que M. Edouard Onslow a dénaturé cette
propriété , en la vendant a un tiers ;
Que si on examine le mérite de la donation depuis l’aüénaion de la terre, la prétention de l’appelant est encore moins
admissible;
Qu’en effet, il est certain et reconnu par M. Georges Onslow,
qu’il ne peut appuyer sa prétention sur le seul secours de la
loi anglaise, qui ne régit aucune partie de la succession , et
qu’il a besoin d’appeler à son secours la donation de 1808 ;
Que la donation ne peut pas davantage soutenir à elle seule
sa prétention exagérée, puisque, faite en France et appliquée
à une succession française, d’après notre législation, elle ne
lui attribuerait, en préciput, que le quart que lui accorde le
jugement dont est appel ; qu’ainsi, avec la donation, il a besoin
d’invoquer la législation anglaise;
Que si la réunion de ces deux élémens lui est nécessaire, ils
ne peuvent lui devenir utiles que par application à une matière
qu’ils puissent frapper simultanément ; que cet effet ne peut
être produit que sur des immeubles situés en Angleterre ,
puisqu’ eux seuls, pourraient échapper par la .force d’un statut
r é e l , à l’empire des lois qui régissent la succession ;
E t attendu que la terre de Lillingstone n’étant pas dans la
succession, la donation et.la loi anglaise, restent, dans l’état
actuel, sans appiicalion possible.
Que si on remonte à 1808 , il est évident que , ni la loi anglaise
ni la donation n’ont pas produit leur effet à celle époque, puis
que le donataire ne s’est point saisi en Angleterre de l’objet
donné ; qu’au contraire le donateur en est demeuré proprié
taire, et, en est vesté saisi ; qu’il l’a aliéné en affirmant qu’il n’eu
avait pas dispose ; que cette aliénation est protégée par la loi
anglaise, à l'abri de laquelle elle aété faite , et que la succession
M. Onslow comme le prétendu donataire, demeurent sans action
pour revendiquer la terre de Lillingstone ;
Attendu que dans de semblables circonstances, cl sans exa• 1 k
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miner si la donation était valable en Angleterre, il demeure
évident que, de même (pie M.’ Georges Onslow n’y a pas ex
�porté sa donation pour lui faire produire effet, de même, les tri
bunaux français ne peuvent pas, de leur propre mouvement,
importer la loi anglaise, pour lui donner, en France, une auto
rité qu’elle ne peut obtenir , cl un effet qu’elle n’a pas produit
sur son propre territoire ;
Qu’ainsi, essentiellement compétens pour décider, entre les
parties , les questions qui intéressent la succession , les tribu
naux français ne peuvent donner en France à cette donation,
un effet que lui refuse la seule loi qu’ils aient droit d’appliquer ;
Attendu que pour pouvoir se prétendre créancier du prix',
il faudrait que M. Georges Onslow eut figuré à la vente comme
propriétaire ou donataire et que le père n ’eût reçu le prix que
comme usufruitier;
Attendu que la vente a clé consentie par le père seul ; que,
dès lors , le fils tic pouvait se dire créancier direct de ce prix
ni contre l’acquéreur ni contre son père, et que sa prétention
contre la succession ne dérive plus que d’un principe d’in
demnité ou de dommages-intéréls, tiré de ce que le père au
rait disposé d’un immeuble dont il n ’était plus propriétaire;
Attendu que cette prétention ne pourrait avoir son effet en
France qu’autant que le fils pourrait exercer contre l’acqué
reur une action en désistement ;
Que si cette demande était rejetée parce que le fils ne se
rait pas propriétaire, il est évident qu’ il ne lui resterait en
Fran ce, aucun moyen de se dire propriétaire du prix, et qu’il
ne peut pas usurper une position plus favorable en n’exerçant
pas la seule action qui put lui appartenir;
Qu’en.supposant même qu’ il put parvenir à faire annuler
: la vente et q u ’une action en dommages-intérêts put réfléchir
contre ses cohéritiers par suite de son titre vérifié et recon
nu valable en Angleterre, il est évident que tant qu’il n’exerce
pas celte action cl que la vente subsiste, il ne peut pas se
créer un droit de garantie ct-cxciper de la législation étran
gère sur des immeubles étrangers,, dans une succession où il
n’y.a pas d’immeubles de celle nature ;
�Attendu , d’ailleurs , qu’il ne pourrait faire prévaloir en
Angleterre sa donation de 1808, non exécutoire ni reconnue
dans ce pays, sur un contrat de vente qui a été consenti avec
toutes les solennités voulues par la loi anglaise; qu’évidem
ment la vente valablement faite en Angleterre ne peut être
annulée par les effets d’ un acte gratuit qui n’y a jamais été
ni produit ni revêtu d’aucune des conditions nécessaires à sa
validité; qui n’y avait pas d'existence légale à l’époque de la
vente, et qu’ Edouard Onslow affirmait ne pas exister, par une
clause formelle de l’acte d’aliénation ;
Attendu que loin de contester l’exécution de cette vente en
Angleterre , M. Georges l’a formellement reconnue comme
valablement faite par son père seul ; qu’il l’a exécutée et qu’il
en a , lui même, reçu le prix, non comme lui appartenant, mais
comme mandataire de son père ; que loin de vouloir le retenir
comme sien , il en a rendu compte., sans reserve, à M. Edouard
Onslow, suivant les actes des 14 et i 5 janvier 1828, produits
devant le tribunal de première instance, et dont il a été donné
acte par le jugement ;
Qu’ainsi et comme l’ont dit les premiers juges, il a consenti
à ce que le prix se trouvât en valeur mobilière dans la succes'sio n d u père, et que ce consentement est exclusif d’une action
en dommages-intérêts pour ce même fait;
Que c’est en vain qu’il fait effort pour se placer dans la
positiond’un créancier ordinaire de lasucccssion de son père;
que celle qualité ne lui appartient pas par suite d’un acte à
titre onéreux, indépendant de sa qualité d’h éritier, et qui
lui donnât le droit d’absorber toute la succession en cas d'in
suffisance; qu’il ne tire sa prétendue créance que d’une dispo
sition gratuite faite en préciput, et qu’il ne peut la séparer ni
de sa qualité de donataire , ni de son titre d'héritier précipué
par cette disposition même ;
Attendu que des considérations majeures viennent, sur ce
point , en confirmation des principes du droit ;
Qu’on ne peut douter que si les lois d’Angleterre eussent etd
�favorables à M. Georges Onslow, et qu’elles eussent protégé
l’exéculion de sa donation avec toute l’étendue qu’il veut lui
donner, il n’eut eu un véritable intérêt à maintenir la pro
priété même dans la main de son père, pour user à sa mort de
tous les privilèges du statut réel ;
Que même, et mieux encore, il eut eu intérêt à y faire véri
fier, surle champ, sa donation et à y faire fixer sur satête toute
les prérogatives qui se fussent attachées à sa personne comme
Anglais de naissance , et propriétaire d’un fief noble en
Angleterre ;
Que certainement il n’eut pas laissé faire et, peut être, pro
voqué cette aliénation, pour transformer un droit certain , sui
vant lui, et auquel eussent été attachés de grands privilèges ,
en une action périlleuse et qui ne pouvait avoir les mêmes
avantages pour l u i , dans aucune supposition ;
Que dès-lors, il est évident que la vente n’a été faite que
pour se préserver d’une main mise inévitable sur la terre, si
elle se fut trouvée en nature dans la succession, et dans la crainte
que les contestations quipourraient s’élever sur la propriété ne
fissent connaître au gouvernement Anglais la position , en
France, de M. Edouard Onslow, et de son fils ainé et n’amenas
sent la confiscation ;
Qu ’ainsi on doit conclure, à plus forteraison, que les tribunaux
français , en ordonnant le partage de la succession, ne pour
raien t, dans aucun cas, accorder à M. Georges le privilège
exorbitant de la loi Anglaise qui invoquée comme statut réel
ne se trouve plus applicable à rien, et dont il n’a pas osé récla
mer l’application des tribunaux Anglais ;
Attendu que tout cela est incontestable s’il veut être Français;
Que dans ce cas., qui est le seul vrai, et supposé même que sa
donation dut avoir son effet, il serait assujetti à des conditions
dont il ne peut pas se séparer ;
Que d ’une part il ne pourrait réclamer que ce dont il a été
irrévocablement saisi;
Que l’acte de donation ne lui accorde irrévocablement qu’un
�— i4 —
revenu de 20,000 francs de rente , argent de France, le père
se réservant de disposer de tout le surplus ;
Qu’il a reconnu, lui-même , dans le contrat de mariage
d’Auguste Onslow son frère qu’il n ’avait à prélever qu’un re
venu de 20,000 francs de rente ;
Qu’il est inutile d’examiner si la donation était d’ une par
tie de l ’immeuble représentant un revenu de 20,000 francs , ou
du capital en numéraire de ce revenu de 20,000 francs, puisqu’aujourd’hui'rimmeuble a été mobilisé et que M. Georges
Onslow, donnant son consentement à celle mobilisation, ne ré
clame qu’ une somme d’argent et éleve seulement des préten
tions sur la totalité du prix;
Qu’ainsi tout se bornerait àdécider, dans tous les cas, s’il doit
obtenir le prix entier de la terre, 011 un capital de 4oo,ooo fr.;
Attendu que'le p ère, en vendant sa terre et transportant le
prix en France, en a fait une véritable disposition; que cette
disposition l'aurait soustrait dans tous les cas à l’application des
lois d’Angleterre, en tout ce qui n’était pas consommé par une
tradition irrévocable ; que, par ce seul fait, le père retranchait
du préciput de son fils tout l’excédent du prix au-delà
des/joo,ooo fr. assurés, et que le donner par des termes directs
à ses autres enfans, ou le soumettre à l’empire d’une loi qui
le leur donnait, était toujours un mode de disposition valable,
révocatoire de tout ce qui était révocable dans la donation j
Attendu, d ’autre part, que les dommages-intérêts ne.peuvent
aller au-delà de ce dont on a été injustement privé, et qu’on
ne pourrait en accordera ¡NI.Georges Onslow, pour ce dont le
père avait le droit de le dépouiller ;
Que de tout cela il résulte qncM . Georges Onslow ne pour
rait plus réclamer dans tous lescas qu’une somme de 400,000 fr.,
comme dispense du rapport par la force du statut réel de l’Anterre, ét qu’encore il ne le pourrait qu'en renonçant au par
tage en France , et en s’en tenant à sa donation;
M ais attendu (pie s’ il veut venir à pirlagc et reelamer sa
part dans la succession, il ne peut l’obtenir qu’en se soumetta 111 à11a loi française ;
�—
râ —
w
” Qu’ii est alors entièrement1 souniis h la disposition de l'ar
ticle 844 du Code civil
1
1
Attendu qu’il a fait son option départagé., en y concluant
expressément devant les premiers juges; que ces conclusions
ont été acceptées-et que, respectivement prisespar lies parties,
et sanctionnées par la justice, elles sont devenues un contrat
judiciaire désormais irrévocable; que le partage de- 1828 est
annulé; que le nouveau parlageest ordonné, sur la demande
de toutes les parties, et qu’il ne reste plus à discuter que sur
les détails du partage ;
*
Attendu, dès lors, que M. Georges Onslow n’a plus d’autre
privilège à réclamer que le préciput du quart, et que le tri
bunal dont est appel le lui a attribué sans réduction ;
Attendu que si M. Georges Onslow veut être considéré
comme Anglais , à raison de sa donation en préciput, il est
sujet à l ’application de la loi du 14 juillet 1 81 9 ;
Qu’après avoir prélevé 4oo,ooo fr., à lui acquis sur les biens
d’ Angleterre, il devrait souffrir sur les biens de France le pré
lèvement d’une pareille valeur, au profil de ses cohéritiers;
Que dans ce cas il ne pourrait prendre le préciput du quart
quesur le surplus, s’il lui avait été donné, et que sa position
serait beaucoup moins avantageuse;
Que, même, les intimés auraient le droit de lui refuser tout
préciput sur les biens de France, puisqu’il n’en a d’autre que
celui de sa donation, qu’elle le restreint aux biens d’Angle
terre, et qu’après en avoir usé il ne peut pas le prendre une
seconde fois ;
Attendu, enfin, que l’cxainen de toutes les questionspossiblcs
ramène sans cesse à ce point qui résume toute la cause, qu’il
ne s’agit au fond que d’une succession ouverte en France, dont
la matière divisible est intégralement en France, et dont le par
tage est à faire entre des Français, en présence et de l’auto
rité des tribunaux français ; que le préciput est réclamé
par M. Georges Onslow, en vertu d’uuc douatiou faite en
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France, et qui n’a reçu et ne peut plus recevoir aucune sanc
tion ni exécution sur des immeubles situés en Angleterre ;
qu’en cet état il n’y a d’autres lois à suivre, ni d’autres règles
à appliquer que celles qui régissent la France ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel,
mal et sans cause appelé ;
Ordonner que le jugement sortira son plein et entier_effe t,
condamner l’appelant à l’amende et aux dépens.
»
BARSE, avoué-licencié;
RI0 M. — TIIIBAUD
fils
, imprimeur de la Cour royale.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Gabriel-Amable 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barse
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Gabriel-Amable Onslow, propriétaire, habitant à Clermont, et dame Magdeleine Bec-Dutreuil, veuve de sieur Maurice Onslow, agissant comme tutrice de leurs enfans mineurs, intimés ; contre sieur André-Georges-Louis Onslow, propriétaire, habitant à Clermont ; appelant de jugement rendu par le tribunal civil de Clermont, le 25 mars 1833, en présence de sieur Arthur Onslow, Fortuné-Pierre Hue, la dame de Bourdeille veuve Onslow, tous intimés, et de la dame de Mouglas, et autres demandeurs en intervention.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils,(Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53544/BCU_Factums_G2707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes