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P R É C I S
PO U R Sieur
Jean - B
aptiste
B
ages
,
Chanoine,
de Brioude, Défendeur.
C O N T R E Sieur J e a n C o u s s e r a n d Marchand,
Demandeur
.
E
octobre 1 7 7 6 , fieur Jean M aifon, beau-frère
n
du fieur Bagés, & le fieur C oufferand , étant à
Paris, follicitèrent l 'établiffement d’un bureau de
loterie en la ville de Brioude : l’ayant obtenu ,
fous le nom du fieur Maifon fe u l, ils s’affocièrent & paffèrent un acte par-devant notaire, par
lequel il fut dit que le fieur Coufferand avoit
fourni la finance de la fomme de 3000 liv. qu’il
é toit néceffaire de configner entre les mains des
•receveurs généraux de laquelle fomme le fieur
A
�C 2 )
^
CouiTerand toucherait feul l’intérêt que lesreceveurs
en paient. L e . fieur M aiion Te chargea de tenir ie
bureau & d’en:faire tous les frais, à la charge néan
moins par le. iieuï CouiTerand de lui payer annuelle
ment une fomme de
liv. pour indemnité des
irais du bureau. Le*'bénéfice de la recette, les
rem îfes:&: rétributions de voient être partagés par
moitié.
La recette a été faite par le fieur Maifon, fous
les yeux du fieur CouiTerand qui même a engagé
le fieur Maifon à faire dès crédits confidérables à
diiFérens mifeurs, & en exprès au fieur Bouchon,
fous-ingénieur de la province.
Ces crédits mirent le iieur Maifon dans lïm poifibilité de laire à Paris les envois des ionds ,,
dont il devoit compter à fadrainiilration générale..
L ’ad mini itrafion décerna contre lu i, le 27 mai
1 7 7 8 , une contrainte de la fomme de 1020 r liv.
pour les débets envers les loteries de France ôc
petites loteries y réunies r pour le paiement de
laquelle le heur Perrol des Gofis , inipeéleur des
loteries, faifoit des pouriiùtes. Le fieur Couiferand
ie voyoit en danger de perdre la fomme qu’il
avoit financée. Le fiéur Perrol fervit le fieur
Couiferand ; il lui fit paifer le bureau, fans autre
cautionnement, à condition néanmoins qu'il fe
chargerait de remplir le montant de la contrainte alors
jdécernée contre M aifon, de la fomme de 10201 liv.
Mais le fieux ÇoulTerand ne prenant pas aifez
�( 3 );
de confiance dans la rentrée de ce qui étoic du
par les particuliers, auxquels il avoit porté le iieur
Maifon à faire crédit, chercha pour lui de plus
grandes iiiretés : il parut aufîi’ vouloir fervir le fleur
Maifon, en offrant de fe rendre caution pour moitié
de la contrainte décernée, s’il fe trouvoit une
perfonne pour cautionner l'autre ( moitié. •L<e ilei^r
Bagés confentit auifi d’être caution po,ur obliger
l e fieur Maifon ; mais il n'obligea que le, iie^r
Coufferand.
C ’eft dans ces circonilances que ^ le 2 juillet
1 7 7 8 , le fieur Coufferand & le fieur Bagés s’étant
rendus chez le fleur M aifon, au moment que les
huifliers vouloient exécuter, fe conftituèrent cau
tion par le procès verbal que l’huiifier fit, de la
fomme de 10201 liv. montant de la contrainte
décernée. V o ici les termes du cautionnement : « Et
« étant fur le point de déplacer fes meubles, font
» à l’inflant furvenus meflire Jean-Baptifte Bagés &
» M e Jean Coufferand, lefquels fe font folidaire» ment l’un pour l ’autre, & l’un d’eux feul pour le
.•» tout , rendus caution pour ladite fomme de
» 10201 liv. 1 fou 2 den. laquelle fomme ils ont
» promis de payer en deniers ou quittances valables,
« au 24 juillet préfent mois , en y imputant la
» fomme de 3000 liv. ci-deifus expliquée, & payée
» par le fieur Coufferand, déduction foite de.laquelle,,
1 objet de la contrainte demeurera réduit à la
» fomme de 7201 -liv. 1 fou 2 den. laq u elle,derA 2
‘ ‘‘ '
j
-
»
�( 4 }
» nière fomme détermine le montant de la ibmme
» qu’entçndent cautionner folidaircment lefd. fleurs
'» Couflerand .& Bagés , attendu que l’objet ci» defïus de 3000 liv. de cautionnement, concerne
S> le fieur CouiTerand feu l, auquel demeurent réfer» v é s , quant à c e , tous fes droits, privilèges ÔC
»'hypothèques»;'
C è caütiônnëfnent fait, & le iîeur Couflerand
nommé à la place de M aifon, il devint l’homme
de. r.adminiftration, <5r fut chargé de faire rentrer
tout ce qui pouvoit être dû par le fieur Maifon,
I l y a même lieu de penfer qifon exigea de lui
q u ’il remplît, tous les débets.
Ayant la liberté d’agir fous le nom de fes com•Tnettans, le fieur Couiferand, pour étendre le cau
tionnement du fieur Bagés , & pour le privilège
contre les autres faififlans, fit faire, le 11 juillet
17 7 8 , à la. requête du iieur Blanquet, receveur
gén éral, une faifie-arrêt entre les mains du fieur
Bouchon, pour fureté de la- fomme de 10201 liv.
dune part, & de celle de 3832 liv. d'autre part.
L e fieur Couflerand fai (bit la iaifie pour cette féconde
fom m e, dont il n’y avoit par de contrainte, parce
àju'il avoit trouvé par le relevé qu’il avoit fait de
la recette poftérieure à celle comprife dans la
contrainte du ir f mai 1778 , que le fieur Maifon
¿toit encore comptable-; mais le fieur Couflerand
ne faifoit pas- diftra<5tion des envois faits, par le
fieur M aifon, & des remifes qui lui étoienc dues*
�C 5 )
‘ Le 20 dudit mois de juillet 1 7 7 8 , l’adminiftration décerna une fécondé contrainte pour la recette
que le fieur CouiTerand 'avoit portée à 3832 liv.
de la fomme de 23 66 liv;
Et le 2,4 dudit mois de juillet, le iieur CouiTerand
■feui, & fans appeler le fieur B agés, toucha du
fieur Bouchon la fomme de'75 49 liv. 8 fous qu'il
devoit au fieur Maifon. Le fieur Couiferand en
donna quittance au fieur Bouchon qui fe contenta
de la promeiTe faite par le fieur Couiferand, de faire
ceifer l’effet de la faifie de L’adminiftratiôn , dont
il était faifi de l’original, 8c qu'il a toujours eu en
fon pouvoir.
Il paroîtj par un bordereau du fieur Lecouteux,,
que le fieur Couiferand a payé à l’adminiftration,.
en décharge de M aifon, la fomme de 9058 liv.
‘ en différens tem ps, Si que cette fomme j,ointe à
celle de 3000 liv. montant de la quittance de finance,
l ’adminiilration fe trouve payée de la fomme de
12058 liv. à laquelle font portés les débets du fieur
Maifon par ce bordereau.
L'on ne voit pas qu’avant l ’année 1 7 8 1 , le fieiu*
Couiferand eût touché des deniers du fieur Maifon,
ou dû faire compte d’une plus forte fomme que
de celle de 8948 liv. 5 fous 8 den. de forte qu’il
étoit créancier en 178 1 du fieur Maifon, de la fomme
de 3109 liv. 14 fous 4 den.
M ais, d’après les termes du cautionnement com
mun , le fieur Bagés étoit dégagé de fes engage-
�C
6)
mens , par ia rentrée de la fomme de 7 <j49 liv".
payée par le fieur Bouchon , puifque fon cau
tionnement folidaire avoit été reflreint à 720 1 li
vres; cependant le fieur CouiTerand l ’étendit plus
lo in , & fit entendre au fieur Bagés que l’adminiflration avoit un privilège, dont elle avoit ufé,
en faifant faifir entre les mains du fieur Bouchon.
Il lui perfuada que le cautionnement commun fubfiftoit encore pour une forte fom m e, ayant été
obligé de payer à Padminiftration une fomme de
12058 liv. & n’ayant reçu que 7946 liv. fuivant
un état qu’il préfentoit; qu’en conséquence il étoit
intéreifant pour tous deux de fuivre l ’inilance en
préférence de faifie pendante au confeil, entre les
receveurs généraux & les créanciers du fieur Maifon.
Le fieur Couiferand propofa au fieur Bagés d’arrêter
le compte qu’il préfentoit , & par lequel il fe
chargeoit feul de la fomme de 3000 liv. exceptée
par le cautionnement commun; de forte qu’il ne
fe difoit être en avance fur le cautionnement, que
de la fomme de 1 1 1 2 liv. 8 fous; ce qui faifoicpour le fieur Bagés ¿¿ 6 liv. 4 fous, à laquelle
fomme il ajoutoit celle de 88 liv. y fous d’intérêts.
L e fieur Bagés n’étant point édifié, & ne voulant
fatisfaire le fieur Couiferand, que pour tranquilliier
ia dame ConiTerand, donna un écrit conçu en ces
termes i w Aujourd hui iy juillet 1 7 8 1 , il a ete
v arrêté par moi Jean-Baptiile Bagés, chanoine, à
».la fomme de 694 liv. 10 fous, iauf & fans pré-
�( 7 )
» judice de re'viiion de ma part & de tous mes droits &
» exceptions, le tout renvoyé après le. jugement, du
» procès qui eit pendant au confeil, eiva.e ie fieur.
» Maifon , fes créanciers Sa le fieur Blanquetr j a
« la charge cependant que M. Couiferand. iera.tenu
» de me donner un compte exaét de tout ce qu’il
» aura reçu de M aifon, & que fon compte fera.
» exadfc a tout ce que Maifon devoit à la loterie.
» Promets en outre la 'fomme de 100 liv. pour
» le voyage de Paris ». Cet écrit fut dépofé entre
les mains d’un tiers qui n'en devoit faire d autre
ufage que de le communiquer à la dame Couilerand.
Le procès pendant au confeil a été jugé en faveur
du fieur Blanquet, receveur général, qui a obtenu
tous les dépens ; S c, en vertu de l’arrêt, le fieur
Couil'crand a touché des débiteurs ou dépofitaires
des deniers du fieur Maifon, la fomme de 3629 liv.
ce qui la rem plit, non feulement en ce qui touche
le fieur Bagés, & en donnant à fon cautionnement
toute rexteniion poilible, mais même par rapport
à Maifon*
C ’efl: néanmoins en cet état des chofes, que le
fieur Couiferand a fait aiîigner le lieur Bagés en
la cour, par exploit du 27 feptembre 17 8 3 , pour
être condamné à lui payer le montant de fon arrêté
de compte ( c’efl: ainii qu’il q u alifie l’écrit du i£
juillet 178 1 ) & la fomme de 100 liv. pour la
.voyage de Paris.
�<: « )
L e fieur Bagés a défendu à cette demande, 8c
a combattu la prétention par ces moyens : il a die
1°. que, ne s’étant rendu caution que pour moitié
de la fomme de 7201 liv. Ton cautionnement a été
éteint par la rentrée de la fomme de 754 9 liv.
touchée du fieur B ouchon, le 24 juillet 1778 >
2 °. que le fieur CouiTerand eft entièrement rempli
de toutes les Tommes qu’il avoit payées à Tadminiilration pour le fieur Maifon.
A ces moyens, le fieur CouiTerand a oppofé le
privilège de i’adminiftration, par l’effet duquel il
entend étendre le cautionnement du fieur Bagés à
tous les débets du fieur M aifon, & l’écrit du iÿ
ju illet, qu’il a foutenu être un arrêté de compte ;
il a prétendu être difpenfé de rendre aucun com pte,
& cependant il en a fabriqué un par une requête
qu’il a donnée.
En foutenant toujours que la fomme de 7549 liv.
touchée du fieur Bouchon, a éteint ion cautionne
ment , le fieur Bagés a auiîi répondu que l’écric
du 15 juillet n’eft d’aucune valeur, l’arrêté ayant
été fubordonné à un compte cxaét, avec La réferve
de tous droits & exceptions : il a d’ailleurs pris des
lettres de refcifion contre cet écrit ; & pour dernier
m oyen, il a dit que quand l’écrit du 15 juillet
)ourroit être confidéré comme un arrêté de com pte,
e fieur Coufferand n’en étoit pas moins fans aétions,
lors de. l’exploit introduéttf, puifqu’au iy juillet
1 7 8 1 , il ne fe difoic créancier du fieur Bagés, que
Î
�C 9 )
<îe la ibmme de 694 liv. & que depuis cet écrit,
il a touché des deniers du iieur Maifon la fomme
de 3629 liv.
PreÎTé par cette objection tranchante, le fieur
CouiTerand qui , au 15 juillet 1 7 8 1 , avoit reconnu
devoir iupporter feul 3000 liv. de plus que le fieur
Bagés, fuivan tl’a&e de cautionnement, qui à cette,
époque en a fait la déduétion , a imaginé un
fyftêine de contribution abfurde & contraire à laconvention écrite entre les parties. Le fieur Couf*
ferand prétend qu'il a auiîi un privilège en vertu
de fa quittance de finance, pour la fomme de 3000 liv.
qu’il a confignée, & que par l’effet de ce privilège,
les deniers rentrés comme des biens de Maifon ,
doivent être imputés au marc la livre fur les débets
envers l’admimilration, & fur le montant de fon
cautionnement particulier. Cette prétention a fait
la feule difficulté férieufe, dont on s’eft occupé
par les dernières écritures des fieurs Çouiferand &
Bagés. L ’on écriroit des volumes pour en faire
fentir fous tous les points de vue le ridicule Sc
le peu de fondement, & la plus légère, la plus
fimple réflexion, la réfute viôlorieufement.
i° . La convention portée par l ’aéle de caution
nement du fieur Bagés, réfiile au fyftême de con
tribution propofé. C ’eft avec le fieur Çouiferand
& les receveurs généraux , que le fieur Bagés a
icontra&é, & c’eft à l’égard de tous qu’il a reftreinc
fon cautionnement à .7201 liv.-ce qui fait qu’il
�( IO )
n ÿ a ni pour l’adminiftration , ni pour le fieur
Goufferand aucun privilège.qui puiiTe porter atteinte
à la reftri&ion, & étendre Tes engagement. Si le
fietir* Couifërand eût eui -un privilège , il l’auroit
p’erdu d’après le's termes du cautionnement, qui
fdrmeht de fa part à l ’égard du iieur Bagés, une
renonciation exptefTe. ■
’
■
’
Cette prétention du fieur CouiTerand eft un
retour inutile; elle feroit fondée, qu’il feroit non
recevablé à l’élever, après avoir lui-même reconnu
qu'il n’avoit aucun privilège. Cette reconnoiffance
eft formelle , d’après i’état écrit de fa main , fur
lequel a été fait le prétendu arrêté de 1781 ; elle
eft d’ailleurs écrite dans l’obligation de la fomme
de 7818 liv. qu’il s’eft fait confentir par le fieur
M aifon, le 11 juillet 1 7 7 8 , devant Salveton,
notaire à Brioude. Cette obligation eft faite d’abord
de la fomme de 3000 liv. montant de fa quittance
de finance, ènfuite de moitié du cautionnement
fcommun & des autres dus qui lui étoient perfonnels.
'
' Mais j obje<5le - t - o n pour le fieur Couifërand,
par un mémoire dont on a eu communication,
-le fiêur Bagés ayant promis de payer 694 liv. à
la charge d un compte exaêt des débets de Maifon
Envers la loterie, & des fommes réunies en déduc
t io n , ce compte étant rendu, il faut payer les
'¿>$>4 liv. Cette obje&ion eft une fubcilité auifi peu
■iLeurciife que peu honnête,
�C ii
)
Efl-ce donc que la réferve de tous droits & ex
ceptions & de revifer le com pte, ne font pas des
termes aiTez forts pour marquer que le fieur Bagés
n’entendoit pas contracter un nouvel engagement^
donner de l’étendue au premier 1 & peut-on même
regarder cet écrit comme un autre engagement |
ne doit-il pas fe référer au prem iery à l ’adte.de
cautionnement 1
^
\
E t quelle eût été la caufe d*un nouvel enga
gem ent, de la part du fieur Bagés, enversle fleur
Couiferand? Le fieur Couiferand, devenu l’homme
de l’admimilration, & chargé de tous les débets
de M aifon , n’a^iifoit que pour lui-m êm e ; mais
le fieur Bagés n avoit aucun m otif pour s’obliger
de nouveau ; il n’étoit entré pour rien dans les
arrangemens particuliers de l’adminiftration & du
fieur Couiferand ; il n’avoit aucune part au profit
de la recette que fait le fieur Couiferand. A u
furplus, le fieur Bagés a pris des lettres de refcifion
contre cet écrit, fruit de la furprife & de l’abus
de confiance, de la part d’un tiers.
Il faut donc, au moyen des lettres de refcifion,
& dans les termes même de l ’écrit de 1781, fe re
porter à l’a<5le de cautionnement du 2 juillet 1778.
E t, quels font les engagemens du fieur Bagés dans
cet acSte \ il ne s’eit obligé perfonnellement qu’à
faire payer à l'adminiitratioii la moitié de la-fournie
^de 7201 liv. Le; cautionnement,ainfiexpliqué, n*a pas
-Pu recevoir d’extention : radminiilration étoit alors
B 2
�c » )
créancière de toutes les fommes qu’eile a depuis de
mandées. La recette du fieur Maiion avoitceifé à cette
époque, & auflî s'eft-on réfervé pour le fieur Blanquet à l’égard de M aifoil, fes autres débets. O r ,
en acceptant le cautionnement avec la reftriétion
qui y eft faite, l ’adminiftration a renoncé à fon privi
lège , ii elle eût pu en aVoir un pour la partie de la
dette non cautionnée. Le fieur Couiferand ayant
iouffert qu’il fût dit que la fomme de 3000 liv. par
lui confignée en 177 6 , demeureroit payée fur la
fomme de 10201 liv. pour laquelle le cautionnement
étoit fa it, attendu que cette fomme de 3000 liv.
le concerne feul, il auroit auflî renoncé à ion privi
lège , s’il en eût eu un.
La queftion de favoir fi la contrainte du 14 juin
3780 fait un double emploi avec celle du 27 mai
.
de fon cautionnement ; l’on doit néanmoins , pour
• la défaveur de la prétention du fieur Couiferand ,
démontrer le double emploi & l’abus que le fieur
Couiferand en fait.
La contrainte du 27 mai 1778 , comprend les
tirages des petites loteries, de mars avril & juin, &
la recette en eft portée à 975 liv. 10 fous, déduction
faite des billets non rendus. La contrainte du 14 juin
3780^ eft aufli pour les tirages de mars, avril, mai &
juin; elle comprend même le reliquat de février, & la
recette eft portée à 973 liv. 1 f. 8 d. le double em
ploi eft évident parl’inipe&ion des deux contraintes,
�.( ! 3 )
& il eit plus clairement démontré par la faiiîe-arrêt *
faite le 20 juillet 1778 , après la ceiTation de la recette
de Maifon , pour raifon de tous fes débets , dans
lefquels n’eft pas comprife la fomme de 973 livres >
;réclamée poftérieurement.
^ Le bordereau envoyé par le fieur Lecouteux n’en
••fait non plus pas mention ; & ce bordereau efl
■cependant pollérieur à toutes les contraintes ;
il fixe les débets s toute déduction faite des envois
8c rem ifes, à 120^8 livres. Le fieur Couflerand
n’a fait raifon que de cette fomme à l’adminiflration par l’envoi de 9058 liv. & la fomme de 300 1.
confignée en 1 7 7 6. On le défie de prouver,
qu’indépendamment de 90^8 livres il ait payé 973
livres : la lettre du fieur Lecouteux n’eft pas connue,
8c cette lettre ne peut-d’ailleurs rien changer au
bordereau , qu’il a donné après que tous les débets
ont été rentrés.
Ce bordereau efl le compte du fieur Maifon f
contre lequel on ne peut pas revenir : il n’appartient
ni au fieur Couflerand , ni au fieur L eco u teu x,
d’augmenter fa dette.
A u refte , en ce qui touchelefieur Bagés, quand
la dette du fieur Maifon feroit augmentée de cette
fomme de 973 liv. le fieur Couüèrand n’en feroit
pas plus avancé, puifque le fieur Bagés n’a cau
tionné que pour moitié de 7201 liv. que d’ailleurs,
973 1. ajoutées à 90^8 liv. ne donnent que 10 0 31
liv re s, & le fieur Couflerand a touché 12677. liv#
�C 14 )
C om ptant, fans doute , peu fur tous les moyens
employés à l’appui de fa prétention, & que l ’on
vient de réfuter, le fleur Coufferand fe retranche à
dire , par le mémoire communiqué, que le fieur
Bagés , ayant refufé de contribuer aux frais du procès
jugé au confeil , il ne doit pas lui faire part de ce
qu’il a touché , en vertu de l’arrêt du confeil ; o u ,
qu’en lui en faifant part, le fieur Bagés doit lui faire
raifon des faux-frais.
Mais , on demande au fieur CouïTerand , fi le
procès étant fuivi au nom du fieur Blanquet, & pour
• ce qui étoit dû à l’adminiftration, Sc la créance de
l’adminiilration n’étant que de la fomme de 9058
livres , ce n’eft pas fur cette fomme que celles tou
chées en vertu de l’arrêt, ont dû être imputées ; fi,
d’après les termes du cautionnement, le fieur C o u f
ferand a pu toucher pour lui quelques fommes avant
l ’extinélion du cautionnement, & avant que l ’adminiflration fût remplie.
En ce qui touche les faux-frais, & enfe retranchant
. fur cette prétention, c’eft de la part du fieur C o u f
ferand , convenir qu’il a formé une mauvaife de
mande , en concluant par fon exploit introduélif ,
& par toutes les.requêtes du procès, au paiement de
la f o m m e de 69 4 Üv. promife par l’écrit du 15 juillet
1 7 8 1 , Sc de celle de 100 liv. pour frais d’un voyage
• de Paris ; demande qui a donné lieu aux frais immenfes
du procès, Sc que le fieur CouïTerand fupporteroic
toujours, quand on admettroit fanouvelleprétençion.
�( '5 )
- M ais , le fieur Bag es ne s cil pas obligé à rembourfer les faux-frais du fieur CouiTerand : leur cau
tionnement de 7201 liv. éteint depuis le 24 juillet.
1778 , n’eft pas un acSte de fociété' entr’e u x , Sc la
fociété eût d’ailleurs celle avec le cautionnement.
La fignature furprife du fieur Bagés s au bas d’un
projet de requête donnée à l’intendance, avantXédk*
de 178 1 , ne vaut pas un aéte de fociété , ni une
obligation de contribuer aux frais du procès pen
dant au confeil : il n’y a pas eu de faux-frais à Clermont. Quelle eft la valeur de cette fignature au bas
d’un projet de requête/1eft-ceunereccnnoiifanceque
le cautionnement fubfiftoit encore ? eil-ce une nou
velle convention? une convention par laquelle le fieur
Bagés fe rend encore caution de l’entière dette en
vers Tadminiftration \ fans doute on n’ofera pas le
prétendre ! ce n’eft pas d’une fimple fignature mife
fur un chiffon , fur un papier qui ne contient ni con
vention ni flipulation qu’on peut induire un enga
gement : les engagemens , les promeifes de payer ,
ou de contribuer dans des irais, doivent être exprès
& formellement écrits, lorfque ces engagemens ne
font pas de droit. Le fieur Bagés ne devoit,ni civile
ment, ni naturellement, faire les frais de la pourfuite
de l’initance, d’entre Tadminiftration & les créan
ciers du fieur M aifon, & le Heur CouiTerand ne s’occupoit de la pourfuite de cette affaire, que parce que
s’étant chargéperfonnellement de tous les débets du
fieur Maifon ^ étoit intéreifé à accélérer le rembourfement des fommes failles.
,
,
�( I * )
Tous les aétes produits de la part du iîeur Coufc
ferand, prouvent qu’il étoit i’homme de l ’adminiitration , & n’agiifoit que pour lu i , en raifon des
engagemens qu il avoit pris avec les receveurs gé?
néraux.
Dans l’a&e de cautionnement, il s’oblige , avec
le fieur B agés, de faire payer les 72.01 liv. au 24
juillet 1778 : c’étoit le terme convenu avec le fieur
Bouchon, pour le paiement des 754 9 liv. au pré
judice de cette ilipulation , l ’on imagine , pour
étendre les engagemens du fieur Bagés, & pour le
privilège contre les autres faifiiTans, de faire, à larequête du fieur Blanquet, une faifie-arrêt entre les
mains du fieur Bouchon , pour tous les débets de
Maifon. Cette faifie ne pouvoit pas nuire aux cau
tions , & empêcher leur libération, par le recouvre
ment de la dette du fieur Bouchon ; auifi, le fieur
Çouiferand , faifi de l’original de faifie , toucha-t-il,
au jour capté, c’eÎt-à-dire , au 24 juillet, les 75*45?
liv. du fieur Bouchon. Le fieur Çouiferand a touché
& donné quittance des fommes qui appartenoieïit à
l ’adminiflration.
A u refie, tous les engagemens que le fieur Bagés
peut avoir pris , foit par fa fignature au bas du projec
de requête dont on a parlé, Toit par l ’arrêt de 1 7 8 1 ,
'doivent fe rapporter aux engagemens qu’il a con
tractés par fon cautionnement ; ils n’en font que la
fuite , & il n’eft alors obligé que comme caution
aux frais & faux-frais des pourfuites d e l’inilance , en
préférence de faifie.
'
Or*
�C *7 )
Or, les fommes touchées par un cofidéjuiTeur, doi*
venc être imputées fur toutes les avances faites pour
riafon du cautionnement, & fervir à indemnifer les
cautions. L ’objet du cautionnement devant être rempli
avant que le iîeur Couiferand puiife rien prendre
pour lui perfonnellement ; dès qu’il lui refte des
deniers fur fa créance perfonnelle, il n’a rien à exiger
du fleur Bagés , pour raifon du cautionnement.
Il y a'plus, le fleur Couiferand & le fieur Bagés, '
n’étant pas parties au procès , il n’y a point de Irais
ni taux-frais à leur charge, le fieur Couiferand ne pour-'
roit répéterqüe ies voyages àParis ; mais ilsn’avoient;
pas pour principal objet la pourfuite du procès pen
dant au confeil ; les receveurs généraux n’avoient
befoin, ni de fon c ré d it,'n i de fes follicitations.
Dans tous les temps le fieur Couiferand a fait des
voyages à Paris pour les affaires de fon commerce. '
En 17 7 5 , il y é to it, & y fit un très-long féjour ;
il ne fuivoit pas alors le procès de l’adminiflration.
En 1782,, il y prit la ferme du prieuré d’Azerat :
il a acheté les prébendes de MM. de Mailhant & de
Dienne, comtes de Brioude ; il a négocié à Orléans,
& il efl allé faire d’autres affaires à Rouen : il ne feroit pas honnête qu’il fît contribuer le fieur Bagés
aux frais d’un voyage , fait pour fes affaires perfonnelles.
Il
faut donc rejeter la prétention ( dont il n’y a
d ailleurs point de demande ) en rembourfement des
faux-Irais, & s’en tenir à ces points effentiels. Le
C
�C *.« )
cautionnement commun n'a été que de 72 6 1 tiv.
cette fomme eft rentrée le 24 juillet 1778 , dans le
même mois du cautionnement ; le cautionnement 2.
donc ceiTé à cette époque : étendons le à la dette
entière de Maiion envers radminiflratioin , qui fe
porte à 90f8 iiv. le fieux CoulTerand allouant 12^ 77
liv. eft plus que rempli. Paiïbns encore que le iieur
CoulTerand a payé 973 liv. pour la troiiîème con
trainte j il eft toujours plus que rempli. Enfin 9 ad
mettons que l’écrit du i f juillet 1 7 8 1 , eft un arrêté
à 7 9 4 liv. le fieur CoulTerand ayant touché depuis
3 ¿29 liv. eft complètement défintérefte.
Signe,. B A G É S.
Monfunr T) E S P É R O U S E , Rapporteur,
Y
a zeille
3 Procureur,
�T a b l e a u pour l'opération du compte y d'après leq u el on 'doit
J uS cr
y
prétention d u S . Coufferand5 co n trelefieu r B a g es.
o n t r a i n t e pour débets envers la loterie de France & loteries y
réunies.
Pour la loterie de F r a n c e - * $22$ 1. 10 f.
Pour les loteries de piété Si des
enfans-trouvés , . . • • •
91S 1* 10
n ■
L-ïuUut-
M o n ta n t de la c o n tra in te
. . . . . . .
3
.
i o i O i 1. o :f,
“ 'A
^
Cautionnement de la part des fieurs Couflèrand &
B a g é s , reftreint à 7201 L
'****-: Contrainte pour les tirages de la loterie de France,,
poftcrieurs à ceux compris dans la précédente con
trainte , c i . . - - + * * * » * * ,
.
2^
‘
2566 I.
Suivant les contraintes, les débets fe montent à 12567 1. o f.
Et iuivant un bordereau du fieur Lecouteux , re----------------- -- —
ceveur général, envoyé pour réparer les erreurs
des contraintes, ils ne fe portent qu’à i.20y8 liv- le
fieur Couflèrand adopte lui-même ce bordereau , &
n’a fait compte à Padminiftration que de i a o j S liv..
fur cette fom m e, il faut diftraire 3000 1. à Ja charge
du. fieur Couflèrand , & dont l’adminiilration étoit
nantie : la dette envers l’àdminiftration reftoit donc
pour la fomme de «JO^S liv. ci . . . . .
1, o f,
L e 24 ju ille t, vingt - deux jours après le cau
tionnement, le fieur Couflèrand a touché du fieur
Bouchon ............................ .....
1. 8 f. ^
L a rentrée de cette fomme a fait
t
ceflèr le cautionnement,.qui n’étoit
I
que de 7201 1.
1
A c e tte é po qu e,le fieur CouiTe|
rand devoit faire c o m p te , pour
V
prix de la vendange de Maiion, de
26 I. 6 f. ‘
Pour regiftres , plaques ou. au
tres objets . . . . . . .
ap 1.
Pour v in g t-c in q billets gac
g n a n s .......................................
370 I. 10 f.
Ces iommes font en total celle de
. . .
.
7975" I. 4
f.
& rcduifent la dette envers l’adminiftration à
~
10H2 I. 16 C
�V
D e l 'autre par, ci. . . . .
Si l’on étend le cautionnement à 9 058 1. il n’eût
fubfifté, au 24 juillet 1 7 7 8 ,que pour 1082l . 1 6 f.
Contrainte de la fomme de 973 1. laquelle fait
double emploi avec la contrainte du 27 mai 1 778,
ainfi qu’on l’a démontré dans le précis , partant
c i,
mémoire.
En juillet 1 7 8 0 , la dame Maifon s’eft obligée ,
envers le fieur C o u fferand de payer la fomme de
9 7 3 l . montant de la dernière contrainte, & c e '
paiement a , en effet, été fait dans la fuite : donc
il faut encore diftraire cette fomme fur la dette en
vers l’adminiftration, ci . . . .
. . .
Il ne reftoit donc dû à l’adminiftration , en
juillet 1781 q u e , ....................................................
C ’eft dans cet état des chofes , qu’ a été fait
l’écrit qualifié d’ arrêté de compte , à 6 9 4 l . fui-’
vant lequel il eût fallu que le cautionnement eût
encore fubfiftépour 1388 liv.
Depuis cet é c r it, & en 1 7 8 2 , le fieur C o u fferand a touché, des deniers de Maifon :
Du fieur Alluys
. . . 3206 I. 9 f .}
Du fieur Marion, notaire,
2 f 6 1. 18 f. >
D ’A n d r é , huiff i er , . .
i 6 f I. 10 f . 3
Ces fommes fe portent à
. .
. . . .
1.
16 t.
573 1. o. f.
109 1. 16 f.
3(529 1.
E tçxçèdentla dette envers l’adminiftration, de
PaiTons la contrainte de 973 1. qui fait double
e m p lo i, c i ....................... ..... ............................
Il refte toujours pour le fieur C o u fferand .
1082
3P9
1*
3 f.
7 k
973 1.
.
' 2 5 4 6 I. 7 f.
Par ces calculs , il eft démontré qu’au 27 feptembre 1 7 83 , date de
l’exploit introduct i f du procès , le fieur Couff erand éta it défintéreff é ,
par rapport au fieur Bagés.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D E G O U T T E . 1786.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Baptiste. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bagès
Despérouse
Vazeille
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean-Baptiste Bagés, chanoine, de Brioude, défendeur. Contre sieur Jean Cousserand, marchand, demandeur.
tableau de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0121
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53959/BCU_Factums_B0120.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
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prête-nom