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MÉMOIRE
A L’APPUI D E LA
DU
LOUIS-PIERRE
DEMANDE
SIE U R
BOIROT
DE
LARUAS,
PROPRIÉTAIRE, MAIRE DE LA COMMUNE DE THENEUILLE
CONTRE
1 ° dam e
S o p h ie -M a th ild e
s i o n , É P O U S E D U S IE U R G
DEM EURANT
AVEC
LUI
BOIROT , s a n s p r o f e s
i l b e r t DELAPLANCÏIE ,
AU
C H E F -L IE U
DE
LA
CO M
m une d e B e l l e n a v e s
2°
e t
le
p r ié ta ir e
s ie u r
G ilb e r t
e n L A D IT E
PERSONNEL QUE POUR
■I
DELAPLANCHE,
COM M U N E ,
T A N T EN
p ro
SO N NOM
A U T O R IS E R SON É P O U S E .
lt«®«<c=rri-n ■
C e n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens possibles de concilia
tion que le sieur Boirot de Laruas se voit réduit à la pénible
néces-
sité de demander aux tribunaux la justice qu’ils ne sauraient lui refuser.
�C'est en vain q u e, pour
ne pas faire retentir clans le public des dis
cussions qui n’auraient pas dii sortir du sein de la fam ille, il a offert
de terminer h l’am iable, an prix d’immenses sacrifices de sa p a rt, au
prix de l’abandon d’une immense partie de scs droits, une contestation
fâcheuse; c'est en vain qu’il a offert de remettre la décision dune affaire
aussi importante, où son bon droit est évident, à des arbitres nommés
avec plein pouvoir de décider, non-seulement d’après les règles rigoureuses
du droit, mais encore de l’équité.
Toutes ces offres de conciliation o n télé repoussées d’une manière in
jurieuse : les époux Delaplanclie ont exigé du sieur Boirot de Laruas tous
les sacrifices et n’ont voulu en faire aucun. Ils ont refusé constamment
d’acccder h toute proposition d’un arrangement amiable. L e sieur Boirot
de Laruas avait espéré que la réflexion, que des conseils plus sages les
amèneraient à sentir combien ses propositions étaient conciliantes et qu’elles
devaient être acceptées avec empressement; mais le temps n’a rien chan
gé à leur première détermination : ils veulent absolument plaider; ils veu
lent absolument que la malignité publique ait à s’occuper de détails qui
auraient du rester oubliés : ils seront satisfaits.
F A I T S ET G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
L a dame Anne-Pétronille B oirot, épouse en secondes noces de M . Louis
D u ra i, est décédée le n
juin
i 83 /{, laissant une fortune considérable,
tjui peut être évaluée à quatre cents mille francs. Aucun enfant n’est issu
de son premier ni de- son second mariage ; seulement elle a laissé une Jtîle
naturelle qu'elle a légalement reconnue : c'est la dame Sopliic-Matliilde
B o iro t, épouse dit sieur G ilbert Delaplanclie , fils aîné.
�Aux termes de l’article 757 (1) du~code c iv il, la dame Sophie-Mathilde
B o iro t, épouse Delaplanclie, n’a pu recueillir que les trois quarts de la suc
cession de sa m ère, l’autre q u ait a été dévolu, pour m oitié, à la ligne
paternelle de feue madame D u v a l, représentée par le sieur Louis-Pierre
Boirot de L aru as, demandeur, et pour l’autre moitié à la ligne maternelle
de ladite dame.
Les époux Delaplanclie se sont emparés de l’entière succession de feue
madame D u v al. Ji&ur échapper à la prescription de la lo i, et priver le
sieur Boirot de Laruas d’un droit dont maintes fois ils avaient été les
premiers à reconnaître la légimité ; ils ont imaginé de se faire délivrer
par leur m ère, à son lit de m o it , un acte d’adoption q u i, loin de changer
leur position d’une manière favorable, n’aura fait que l’aggraver.
tyfais revenons ¡.uix faits :
De Pierre Boirot de Laruas sont descendues, en ligne directe, les parties
au procès.
( ' ) « Art. 7 5 7 . Le d r o it d e V e n fa n l n a tu rel , sur le s L ien s'd o ses père ou m ère d é c c J è s , est
« r ég lé ainsi qu’il su it : — Si le père ou la m ère a laissé des descendants lé g itim e s , ce droit est
* d ’un tiers d e là portion héréd itaire que V en fa n t n a tu re l a u ra it eue s’il eut été lé g itim e ; il est
“ de la m o itié lorsque le s père ou m ère n e laissent pas d e d escen d an ts, mais bien des ascendants,
* ou des frères ou sœurs ; il est d es tro is q u a rts lorsq ue le s père ou m ère no laissent n i d escen « d a n ts, ni ascend ants, ni frères, ni sœ urs. »
OBSERVATION. L'enfant naturel n’étant p o in t h é r itie r , aux term es d e l'article 7 5 6 du cod e
Clv* l, il n’a qu’un droit r é e l , ju s in r i , à la succession d e scs père ou m ère ; c ’e st-à -d ir e , un
droit qui pèse sur la
p o rtio n due à l ’enfant naturel et dont il est propriélaire du m om ent o ù la
«ucccssion »'ouvre. Mais com m e il n’a pas la sa isin e lé g a le , sa lvo j u r e , il doit aux term es d e l ’artic ,e 7 2 1 du co d e c i v i l , se faire envoyer en possession d e la portion qui lu i revien t dans la su ccès, parce quo la possession d u défunt ne se continue
I enfant naturel.
^
plein droit dans la personne d®
�PIERRE B01R0T
de
jean - jacques
B O IR O T DE L A R U A S ,
marié à élisabetii P E R R IN ,
LARUAS.
c i.aude B O I R O T , marié
à mahie F O U S S A T .
Louis-riERRE B O IR O T de L A R U A S ,
demandeur.
a n n e - fé to o n ille B O IR O T ,
de Cujus.
: r
soriiiE- imatiiilde B O IR O T , fille
naturelle , épouse du sieur G ilb e rt
J
D E L A P L A N C IIE , fils aîné.
Louis-Pierre Boirot de Laruns, demandeur, est fils de Jean-Jacques ,
et petit-fils de P ierre. Anne Pélronille B o iro t, décédée épouse D u v a l, de
C u ju s ,é tait aussi petite-fille de P ie r r e , et fille de Claude.
Il
résulte de cet aperçu que Louis-Pierre Boirot de L aru as, deman
deur , est le seul représentant de la ligne paternelle qui ait des droits dans
la succession de feue Annc-Pétronille Boirot.
Anne-Petronille Boirot se m aria, en premières noces, le I er floréal an
IV (20 avril 17 9 6 ), avec le sieur G ilbert
Esmelin-Deuxaigues. Unique
héritière de Claude , décédé, jouissant de scs droits palerne's, à la
tele
d’une belle foi tune et ayant encore de belles espérances, elle se m ariait, à
l’âge de vingt et un an , avec le fils du premier magistrat de la contrée ,
jeune et liclic comme elle. Ayant reçu une éducation conforme à sa for
tune, connaissant l’imporlance du lien sacré
q uelle allait contracter et
l ’époux auquel elle s’unissait, elle avait (ouïes les chances de bonheur
que peut présenter un mariage bien assorti.
Cependant de tristes divisions ne tardèrent pas à éclater entre les deux
époux. Q uel est celui qui y donne lieu ? La conduite de la dame Esm elinDeuxaigues fut-elle irréprochable? C ’est ce qu'expliqueront les faits suivants.
Quinze mois s’étaient h peine écoulés et les choses en étaient venues
au point qu’ils eurent recours au divorce. Ce fut la dame Esmelin-D< u xaigues qui en poursuivit la demande, sous prétexte d incompatibilité
d’humeur cl de caractère. En exécution de la loi du 20 décembre 1793 >
et par défaut contre le sieur Esm elin-Deuxaigues , l’oilicier de l’état
�civil de la commune de Bellenaves, prononça le 26 messidor, a n V , ( 1 4
juillet 1 7 9 7 ) , la dissolution d’un nuriage contracté quinze mois aupara
va n t, sous des auspices si heureux. (1)
(1 ) Lorsque la dame A m e -P é tr o iiille B o ir o t, épouse du sieu r E sm elin-D euxaigues a déclaré
1
l agent num icipal, faisant fonction d ’officier pu blic d e la com m une de B e llen a v es, par uu acte
d e J a cq u e s, huissier à M ontluçon en date du 11 n ïv o s e , an V , enregistré à C h a m e lle , le 15 du
’«enie m o is , qu’e lle avait provoqué devant lui une a ssem b lée de fam ille sur la dem ande en di"
'vorce avec le sieur G ilbert E sm elin -D eu xaigu es, demeurant à B e lle n a v e s , pour incom patibilité
<1 humeur et de caractère, la dam e E sm elin-D euxaigues qu oiqu’ayant son d o n ic ilc à B e lleu a v es*
habitait alors publiquem ent la v ille de M ontlu ron, avec l'instigateur d e son divorce.
I-. assem blée de faniiile eut lieu en c lfe t, et le divorce
fut prononcé en l ’absence du sieur
E sm elin-D euxaigues, c ’eU -à -d ire p a r d i f a u t , quoiqu’il ait é té sjm m é par acte de
Martin , hu is
s ie r , enregistré à C h a n teile, le 17 m e ssid o r, an V , de «2 trouver le t d m e ssid o r, an Y , à la
m aison com m une de B ellen a v es, pour voir prononcer la dissolution de son mariage.
Mais il im porté de remarquer i c i , que le sieur J a c q u e s , huissier à Montluçon , n’avait pas le
droit d ’i istruïnenter dans l'arrondissem ent de C annai. Ce droit do:it était d ép o u illé son m inistère
a donc dû imprimer à l’acte civil d e divorcé un caractère de n u llit é , ainsi qu’on va le prouver.
« La déclaration du U o i, du prem ier mars 1751 , restreint les huissiers à n’exercer leurs fonc“ lion s que dans l’étendue d e s juridictions où ils sont im m a tr ic u lé s, à p e in e de n u llité et de
“ 5 0 0 livres d'am ande. »
K T rois arrêts de
la cour
de cassation
du
16
floréal , an I X ,
li
vendém iaire
et
12
” nivose an X , ont déclaré nuls d es e x p lo its fait par des hu issiers hors de leurs arrondissement'.
” En c e l a , la cour de cassation a consacré le principe formulé dans la déclaration du R oi. »
Or 1 il résulte bien évidem m ent que d ’après cette déclaralio.l du U o i, le sieur J a cq u e s, liu isSler à M outluçon, n’avait pas le droit d ’exercer ses fonctions dans l ’étendue de la juridiction
de G annat, o ù il n’était pat im m a tricu lé, m ais seu lem en t da:<s la juridiction de M a n tlu çjn , où
était im m atriculé. 11 faut donc en tirer cette conséq uence vraie que son acte du 11 nivose»
1111 V , donné à l ’agent m unicipal de B elle Javes , est radicalem ent nul.
^ y a eucore d eux argum ents à tirer de c e tte circonstance saillante :
k e p re m ie r , c ’est que les huissiers de
Montlùçon , n'ayant pas a lo r s , pas plus qu’aujourd’hui»
t droit d'instrumenter à B e lle n a v e s, c ’est-à -d iro dans le ressort de G annat, l'acte de divorce
Cst nul de pleiu d r o it, parce que le sieur Jucqucs n’avait pas le caractère néceisairo pour venir
déclarer dam son acte du 11 nivose , an V ,
à l’agent m unicipal de la com m une d e B ellenaves >
tI'lc la d a m i E sin elin-D euxaigàes avait p r o v o q u é, devant l u i , une assem b lée
d e fam ille sur sa
da"wa,fc ell ,Jlï01.,a
**u m om ent où l ’acte de divorcé e st nul par c i fa it, le m ariage n’ayant pas cessé d e s u la islc r * on doit eu c o n c lu r e , rationnellem ent, que la naissance
0 |r o t, c sl a u i uuj ll8 culac|^.e d 'a d u l'é r in ité , pour 11e pas
de m ad em oiselle
dire p lu s , ce
Sop hie-M athilde
qui est uti obstacle
Vlllc|l ’le à ce q u ’e lle puisse être adop tée.
^ Lo second a rg u m en t, c ’est la co-inciden.:e singulière de la résidence de l ’h u isû er
de M ont-
’ ayec le fait que la dam e E sm elin-D euxaigucs avait quitté le dom icile conjugal et s ’était
c ,|fuie, avant le divorce pronon cé, avec l'instigateur de sou d iv o ic e , au dom icile de ce d ernier
4 M nitluçou. Cc'tle circnnsin'icc grftvc ex p liq u e
’
pourquoi
la dam e E sm elin-D euxaigucs
rv' ’ ^ uu hu issier de M outluçon et non d ’uu huissier du ressort de Gauuat.
ü’i'Xt
�~G~
'
Anne - Pétronille B o iro t, devint a in si, une fois encore, libre de sa
jœrsonnc, à un Age où l’expérience d'un premier mariage malheureux ,
( elle avait près de a3 ans) , devait lui donner de graves sujets de ré
flexion ,
et la délivrer de] toutes les illu sion s, de toutes les fautes
excusables , jusqu’à un certain p o in t, dans une jeune fdle , mais qui ne
le sont pas chez une femme de 23 ans, sortie des liens d'un premier
mariage , par le divorce. Avec sa fortune et dans sa position sociale ,
elle pouvait faire choix d’un époux digne d’elle , et en remplissant re
ligieusement les devoirs d'épouse et de mère , elle aurait imposé silence à la
*nédisance et prouvé que si son union avec le sieur Esmelin-Deuxaigues,
n’avait pas été heureuse , la faute ne devait pas lui en être attribuée.
Cependant il n’en fut rien. L ibre qu’elle était de tous liens du ma
ria g e , elle devint bientôt m ère. Le 9 p rairial, an v i , (29 mai 1798)5
c’est-à-dire dix mois et quatorze jours, seulement, après son divo rce,
elle accoucha clandestinement, à R io m , dans la maison du sieur V iclo r
D u c h e r , officier de santé, d’un enfant du sexe fém inin, auquel furent
donnés les noms de Sophie Cordon. L e
sieur D uché, qui présenta
l’enfant à l’officier de l'état c iv il, déclara
que Sophie Cordon , était
née d’une fille à lui inconnue , venue depuis quelques temps chez lui.
Sans doute , en quittant son pays , en se rendant sous un nom in
connu dans la ville de R iom , en cachant sous un nom
su p p o sé
l'enfant
à qui elle venait de donner le jour , la dame Anne-Pétronille Boirot avait
pour but de cach er, autant que possible, et son inconduite et sa honte;
niais ce n'était pas son seul but.
L a loi du 20 septembre 1792 , qui avait permis le divorce , p a r con
sentement mutuel , n’avait rien statué sur le sort des enfans qui naî
traient dans un temps plus ou moins rapproché du divorce. En l'absence
de toutes dispositions nouvelles, les règles de l 'a n c i e n n e législation et
de la jurisprudence des parlemens , continuaient à régir leur état. O r ,
dans l'application de ce grand principe : P a ler is e s t , il n’y avait pas ,
comme
aujourd’h u i, une présomption dillég ilim ilè mathématiquement
fixée pour l’enfant , né trois cents jours, ( d ix mois ) , après la dis
�solution du mariage (A rticles 3 i2 et 3 i,5 dit code civ il) ( i) . Suivant les
circonstances les parlements de'claraient légitimes , adultc'rins on naturels,
les enfants ne's de neuf à douze mois après la dissolution du mariage.
L e sieur Esmelin-Deuxaigues pouvait réclam er, comme étant son en
fant le'gitime, sous l’ancienne législation ( i l le pourrait même sons le codé
c iv il) , l’enfant dont la femme divorcée venait d’accoucher clandestinement
V
f
à R io m ,d ix mois et quatorze jours après le divorce. P ar un jugement
contraire sans répliqué, si 1^ naissance lui eut été' connue, il pouvait le
faire déclarer adultérin, et c’est aussi sans doute la crainte d’exposer elle
et son enfant à une action de cette natu re, de la part du sieur EsmelinDeuxaigues , qui détermina la dame Anne-Pétronille Boirot à accoucher
clandestinem ent, et à cacher le nom et le lieu de la naissance^ de sa fille.
, Q uoiqu’il en soit, l’enfant né à Riom le 9 prairial an V I ( 29-mai 1798),
fut mis en nourrice à Bcauregard-Vendon, et élevé par les soins de sa
mère. Bientôt sa mère fit plus encoie : lorsque l’enfant eut atteint l’âge de
quatre ans , elle le retira chez elle, l’avoua et l’éleva publiquement sous le
nom de M aihilde.
L e 12 pluviôse ah X I (2 février 1804 ) , la dame Anne-Pétronille Boirot,
qui avait abandonné celui que l’opinion publiqu eetla dame Anne-Pétronille
Boi rot elle-même déclaraient le père de son enfant, qui était libre et cé
libataire, convola en secondes noces avec le sieur D uval. C ’est ainsi que
volontairement elle s’enleva tous les moyens de légitimer sa fille , et de
réparer une faute désormais irréparable. Dans son contrat de m ariage,
eIle reconnut solennellement Sophie Gordon , élevée par elle sous le nom
de M alhilde , pour sa fille nalurelle.
0 ) A r t . 3 12 du code civ il, « L ’enfant conçu pendant le m ariage a pou», p ir e le m .iri. N éan* •noms cclui-ci pourra désavouer l'enfant s ’il prouve q u e , pendant le temps q u ia couru depuis Ja
* trou c e n t im e ju sq u ’au cent quatre-vingtièm e jou r »vaut la naissance
de cet enfant, il était,-
"Sou pour cause d 'é lo ig n em eiit, soit pnr l'effet de quelque accidunt, dans l'im possibilité p h ysiq ue do
* ro liabilcr avec sa fem m e. »
Art. 3 15 du co d é civ il. « L a 'lé g itim ité de l’en fa n t, né trois cents jours après la dissnlnlion du
"•ai¡lige, l’ourra être contestée. »
�'^ E n 18 16 , Sophie Gordon ^r ou plutôt M alhilde Boirot,:tnv ait atteint
1âge de 18 ans. L ’dfFection de sa m è re , qui n’avait pas eu d’enfant de son
second mariage, dut nécessairement, quoique un peu ta rd , se concentrer
toute entière sur elle. On songea sérieusement à son établissement, mais
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Sophie Gordon avait été nourrie et élevée sous le nom de Màthiidc ;
'elle était co n n u ?d an s'le‘ monde que sous ce'd ern ier nom1.1 Commént la
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,
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qualifier rlans'un acte p u b lic, dans un acte de mariage ? Ceci n’étàit sans
doute qu’une difficulté de formén: on pouvait recourir h'un acte de noto
riété en négligeant l’acte de naissance' de Sophie Gordon. Màis ‘ce qui
eïait plus grave, c'est q'ü’on savait dans le public , et mieux encore dans
la Camille de la dame Arine-Pétrônille B oirot. épouse D u v a l, tous les
'détails clë*la naissance de M a îh ild è , sà 'fille : 011 savait qu'elle était née
a Rióni; que sa naissance et le nom de sa mère avaient été soigneuse
ment cachés ; on savait que cette naissance avait eu lieu dans un 'temps
si rapproche1’d u 'd ivo rce, que plus1 tard une contestation sérieuse, sur
v
1 état de Sophie Gordon , pouvait s’élevér, notamment"de la part des pa
rents au degré successible de la dame Anne-Pétronillc Boirot, épouse
D u v a l, qui viendraient peut-être un jour lui disputer l’entière succession
de cette dame , en prétendant q uelle n’avait droit qu’à des aliments comme
enfanLadullérin, Alorsjon résolut de couper court a jo u te s craintes ul
térieures sous ce rapport , soit dans l’intérêt positif de la demoiselle
M alhilde D o ir o l , soit pour rassurer ceux qui auraient l’intention de de
mander sa main,
,
* On connaissait les bonnes dispositions des parcntsl patcrhels les plus in
téressés , principalement de M . Jcan-Jacques Boirot de L a r u a s , chez le
quel madame Anne-Pétronillc B o iro t, sa nièce, avait t r o u v é un asyle dans
les temps les plus orageux de sa vit*. On s a v a i t que ce respectable vieil
lard tenait à cœur de donner, autant qu’il s e r a i t en l u i , un nom et une
/ainillc à mademoiselle M aihilde Boirot.
Pour parvenir au but que l’on sc proposait, on
, ,
pensa qu il
fallait
faire rectifier l’ncte de naissance du 9 prairial an V I (2 9 mai 1798)5
�On présenta donc requête , à cet ciTet, au tribunal de Hiom. Dans celte
icquête la dame Anne-Petronillc Boirot exposait toutes les circonstances
de la naissance de sa fille, disait comment, dans l’acte de naissance de cette
enfant, le sieur D uclier avait déclaré q uelle était née chez lui d’une
mère inconnue, et lui avait donné le nom de Sophie Gordon . E lle disait
comment elle l’avait fait nourrir et gardée ensuite chez elle; comment
elle Tarait reconnue solennellement pour sa fille naturelle dans son con
t â t de mariage avec le sieur Louis D u rai. E lle demandait enfin que
dans l’acte de naissance du 9 prairial, an , V I , les noms de Sophie-M a-
thildc B o iro t , fussent substitués à ceux de Sophie Gordon , et qu'il fut
dit que Sophie -M a iliild e B oirot , avait pour mère Anne - P et rouille
Boirot.
L e tribunal de Riom rendit un premier jugement par lequel il ordonna
fjue toutes les parties intéressées à contester la rectification seraient mises
cn cause. Parm i ers parties intéressés, devait nécessairement figurer le
s*eur Jcan-Jacqucs Boirot de L aru as, (père du demandeur au procès).
^ intervint, e t, dans les conclusions qu’il prit avec les autres parents
appelés, il dit que toutes les particularités de la naissance, «le l'éducahon de Sophie Gordon , étaient à sa connaissance et déclara « consentir
expressément à ce qu'il f u t dit 'que ladite demoiselle est jille natii3> relle de ladite dame D urai née B o iro t , cl qu'il lui soit donné le
)J prénom de M athilde et le nom de B o ir o t , afin de pouvoir jouir
)} des noms , droits , qualités en résultant , reconnaissant formellement
J> 1l‘ e ladite demoiselle M athilde est l individu né à Riom de la dame
3> I^uval le f) prairial , an V I. »
^ arso n jugement du 28 septembre 181G, le tribunal de ïiioiu ayant *
*811rd aux dires et consentement des tiers intéressés mis en ca u se, et
disant droit à la requête présentée, ordonne que l’acte de naissance du
9 prairial an V I, constatant la naissance d'un enfant du sexe féminin»
c°Wnic né d'une fille inconnue, auquel le sicnr D u ch er, avait donné le
l)lénom tic SQpfrif. C( lu surnom de Gordon , sera rectifié ainsi qu’il suit:
” i° L a Mère de cette fille est Anne-Pétronille B o iro t , fille majeure
d« feu Claude , et de dame Marie-Thér esc F oussat ; 20 Au prénom
de Sophie , on ajoutera celui de M athilde, 3 ° Le surnom de Guidon
cst changé pour le nom de Boirot. Ainsi, la fille naturelle de la partie:
........ s'appellera sophie-Malhildc Boirot, »
�Peu de temps après que l’état de la demoiselle M alhildç B o ir o l , eut
été ainsi fixé d’une manière irrévocable, elle ne tarda pas h se m arier,
avec le sieur G ilbert Delaplanclie, fils aîné. — Les conventions civiles
du mariage furent reçues le 18 février 18 17, par M e Giraudet, notaire
h Bellenaves.
Pendant longues années, la dame D uval, sa fille et son gendre, se mon
trèrent reconnaissants envers le sieur Jean-Jacques Boirot de L aru as, da
cç.qu'i.1 avait donné les mains à assurer l’état et la fortune de la demoi
selle M alhildç Boirot. Aussi, dans toutes les circonstances, soit pendant
la vjedcce respectable vieillard, soit aprèsson décès, ils disaientet répétaient
et à Jacques Boirot et à son fils, (demandeur au procès): « Vous avez
» droit à un huitième dans la succession de madame D urai, nous fa
» savons bien ; nous sçmmes les premiers à le reconnritre; soyez bien
» assurés qu'il n'y aura jam ais de difficulté entre nous à cet égard,
” tout s arrangera ¿1 l amiable et comme vous tentendez . »
Mais lorsque le moment est venu de mettre à exécution ces intentions
,
conciliantes, les époux Delaplanclie oubliant leurs promesses, et surtout
les actes et les événements qui ne changent pas comme les intentions, ont
vou,lu enlever au sieur Boirot de Laruas, la part qui lui revenait dans la suc
cession de la dame D uval. Pour parvenir h ce b u t, ils ont imaginé de
faire adopter par la dame D u val, à son lit de m ort, sa Jillc naturelle •
L e projet, une fois arrêté, à été exécuté avec une incioyable rapidité et
dans le plus profond silence, tant on craignait que le sieur Boirot ins
truit de ce qui se machinait contre lu i, ne portât la lumière jusque dans
la conscience des magistrats.
Le 20 avril 1 834 » l’acte d’adoption fut dresse par monsieur le juge
de paix du canton d'K hreuil, q u i se transporta au domicile de la dame
Annc-Pétronillc B oirot, épouse D uval, alors mourante. L'homologation
de cet acte d’adoption fut surprise h la religion du tribunal de Gannat
Je 2 mai i 83 /j , et de la 'c o u r royale de Riom le
du même mois.
,
�---II —
-A in si en moins de vingt jo u r s , fut consomme devant trois juridictions
différentes, cet acte <jui ne soutiendra pas un seul instant les regards de
t ..^ .................. _
la justice mieux éclairée. ( i)
( I ) II j a , à cet é g a rd , und Irèmarque î:ii[>oila:ite à :ai:e sur la différence qu i e xiste elitre
les résultats d ’un ju gem en t contradictoire
prononcé a jr è s la plaidoirie d es parties et ceu x d'un
jugem ent prononcé sur sim p le req uête.
f-n e ffe t, il arrive qu elq ue fois qu’une partie o’ lient sur requête et sans appeler
p e r so n n e ,
jugem ent qui préjudicie à une autre partie. Far exem p le : un jugem ent qui accorde mal à
propos .la recti'ication d ’un acte d e l ’état civil d ’après l ’ariicle 0 9 du c o d e civil ; uu jugem ent
4 U1» sur l ’allégation fausse de l ’aLseuce d ’une p e is o n h e , non absente , ordonne que d ’après l’ar *
tlcle 112 du c o d j civil et l ’article 8 5 0 du code de procédure c iv ile , qu’il sera pourvu à l ’ad
ministration de scs b ie n s , ou d ’après l ’article 1 1 5 (lu co d e ci vil , q u ’il sera com m is un notaire
r°u r la représenter dans un in v en ta ire, c o m p te, partage ou liq u id a tio n , ou d ’après l ’arlicle 120
*^u c °d e c iv il qiii accorde l ’elivoi en possession.
Sous l’em pire du l'ordonnance de tü ü 7 , la partie qui voulait faire révoquer un jugem ent rendu
Sjr r e q u ê te , devait y former opposition , suivant l ’a n ic le 2 du titre 5 5 . Mais ce m ode d ’action
n C it pas nécessaires a u jo u rd 'h u i, puisque le code c iv il eu obrogeant l'ordonnance (le 1GG7, à
- W i c elte voie et n’en a établi aucune pour ce cas.
Il
faut donc reconnaître quo fi la code de procédure à institué la ti^ c e -o p p o s itio n , c’est en
fjV(-'ur de ceu x qui sont lé sé s par un jugem ent rendu entre d ’autres personnes sur contestation
l'Htre e l l e s , com m e on le voit dans l’a r tù lc
471 du
co d e de procédure civile et v o n p o u r cîux
l ' ù so n t h'scs p a r un ju g e m e n t sur rvquc'tc.
Au surplus Tarliclo 1 0 0 du code c iv i l , ayant d écid é dans une dos esp èces c i-d e s s u s , quo le
j11 geniejit derecliG cation ne peut dans aucun te m p s, ciré opp osé aux parties iu tércs.écs qui c e
d u r a ie n t jo in t r e q u is , ou qui n’y auraient pas été a p p e lé e s, il résu lte évidem m ent q u e , dans ce
CJs> la partie lé sé e peut faire valoir sc9 droiîspar
une sim p le d e m a h d e , eans attaquer le ju g e -
n,ci|t i lequel est r e g a r d é , à son é g a r d , com m e non a v e n u , et l’on d o i t , p u r m ia lo y ie , appli"
'l"ei la m im e d écisio n aux a u ties cas ci-d essas spécifiés , t t ù to u t c e u x oit il a rtc rendu jti./‘-'»iî'uî su r rcqHa C' — A in s i, on pourra dans ces divers c a s , former une dem ande tendante ou
•X'talil.ft.emont d s l'acte dan» «on [rein ier é t a t , ou à la n u llité d e tout t e qui a été fa it, en
C U cu l|oti d» jugem ent rendu dai.s la lautsa supposltiou d'ûLscnce; le tout sans j a ilcr de ce
Juoe» ie u t, ni nK'm e y fui mer opposition.
0an" ,ln jugement q'ii liomologuu 111 acte d'adoption ,• il iljit eu être tic m êm e, c a r t e ju g e
a n t ii é ta u pas contradictoire, puisqu’ il est rendu sur simple requ ête,
les pai lies qui ont un
fr'teiot réel « conte ter l'adoption n’étaiil point eii cd eie non p lu s , 11e peuvent former la sim ple
t l'l>,‘Silion ,
ni |a t>ue-opi'<>itiuu à ce m ’ inc ju gem en t, pareeque «¡icoi-o une fo is, ce j igemoiH
l,c l’eut |,as être op p jsé à d 'S parties qui n'y ont |>.is été appelées. 11 s’ ensuit dé» lors que
!Mr une sf,r(L. d 'cxiep lio li au code de pro céd u re, ces
mêmes
parties n'ayant
|l,rnier tierce opposition , t e jugotnent est à leur ég nd comme »'il
pas lu s J .i d ’y
n’existait p a s, c l à [dus
J,ll? raison, ne so i! e'L-s paî dam l’ uMigation d’ en appeler.
11
est évident qu'il
n’en est p is .a i.iîi des
j igem eus contradictoires,- car on in r p e i t dans
aUUU-‘ caJ former d'opposition à d e Ici 1 jn gem en s : b'ils sont injustes 011 peut en dem ander la
tror"iatiun par a p p e l, s'ils sont en prem ier rcs e u t , et la rétraction ja r req u é;e ciw lo ou c a s|(J.|
,
» s ils s m t en dt'i'nîer itsm rl.
Cette doctrine que la raison d'sccrnc , s.-ulem eut analysée ic i, c il c u s e ij'îc e 'par d eux ju ri» uu*,'iltes c é l é l r c s , I ^ e a u et U o y o u .
�L a dam e-Duval est décédée le onze juin 1834 , et les fe'poux Delaplanche se sont emparés de son entière succession. De nombreuses tentati
ves de rapprochement ont été faites parle sieur Boirotde Laruas; elles ont
été repoussées. C ’est alors qu’après avoir rembli les préliminaires de la con
ciliation qui n’a pu s’opérer, il h fait assigner par acte du 10 septembre
1 835 , les époux Delaplanche devant le tiibunal de Gannat, aux fins de
se voir condamner à lui fuira le délaissement d’un huitième de l’entière
succession mobilière et immobilière de la dame D uval, dont ils se sont
indûment emparés à son préjudice, avec restitution de fiuits et jouissance
|
depuis, le décès de ladite dame.
|
Tels sont les faits , dont l’exactitude sur aucun point ne pourra être
i
|
révoquée en doute , car ils sont tous consignés dans des actes a u t h e n t i q u e s
émanés des adversaires, ou de leurs a u teu rs, ou de jugemens
dans
lesquels ils ont figurés.
Nous allons maintenant examiner les questions qui se présentent na
turellement à juger. Elles se résumentdans lesqua'.rc propositionssuivantes:
i ° L a clio n du sieur Boirol de Laruas est régulière, li a v u la lle m c n l
saisi le tribunal de Gannat de sa demande en délaissement contre lcs
époux Delaplanche. On ne peut lui opposer l'exception tirée de
laulorite de la chose jugée.
a 0 L a loi ne permet pas l'adoption
de l'enfant naturel par le5
père cl mère qui l'ont reconnu. P a r suite est nulle l'adoption fa ilc
le a 5 avril i 834 , au profit de. Iépouse Delaplanche.
3 ° Dans le cas où en thèse générale , ladoption de l'enfant na
turel par les père et mère qui l'ont reconnu , serait perm ise , H n'y a
pas lieu, darrs l'espèce , à l adoption de la dame M athilde B o iro t ,
épouse Delaplanche par sa mère la dame Duval.
4° Enfin , / adoption de lenfant naturel serait i Ue permise et y
aurait il lieu , dans lespèce, « ladoption de la dame Delaplanche ,
le sieur Boirot de L.aruas n'en aurait pas moins droit au huitième
de la succession de la dame Duval.
P R E M IE R E
P R O P O S IT IO N
.,
(
Lj'action du sieur Boirot de Taruas est réguliere. — Il a valablement
saisi le tribunal de Cannai de sa demande en délaissement contre les
époux
Delaplanche. — On ne peut lui opposer l exception tirée df
f fiulorilé de la chose jugée.
fr*
�—-13 —=
Sans
doute les époux Dclaplanchc n’ont pas
fait dresser un aci*
(l’adoption pour ne pas s’en servir. Cependant s’ils ont change d’avis ,
si mieux éclairés sur leurs véritables intérêts , ils ne l’opposent pas au sieur
Boirotde L aru as, alors point de difficulté ; celui-ci est appelé par la loi à
recueillir le huitième d elà succession de la dame Duval; ses conclusions doi
vent nécessairement être accueillies. Le sieur Boirot de L aru as ignorant
et devant ignorer si les époux Dclaplanchc veulent ou non user de cet
acte d’adoption, qui lui est entièrement étranger, et qu'aux termes du
<lroit, il est même censé ne pas connaître , n’a pas dû l’attaquer directe
ment , mais attendre qu’on le lui opposât pour en discuter le mérité.
Pour agir prudemment il s’est borné à dem ander, par action principale,
le délaissement du huitième de la succession de la dame Duval , que la
loi lui attribue.
Ainsi l’action du sieur Boirot de Laruas est régulière dans son principe.
Q ue si les époux Dclaplanchc opposent h ses prétentions l’acte iVadoption du
avril 1 834 î alors le sieur Boirotde L a ru a s, avantde se faire attribuer
la part de la succession de la dame D uval qu’il prétend lui revenir, se mettra
en devoir de faire déclarer accessoirement à l'action principale, ladop
tion nulle et non aeenuc , quant à lu i, de même que dans toute action
en délaissement d’immeubles on en partage , le demandeur connaissant
■ou no connaissant pas , ( peu importe ) , un testament préjudiciable ù
scs in térêts, intente son action principale, comme si le testament n'eXîstait pas , sauf ensuite à demander incidemment devant le tribunal saisi
de son action prim itive, la nullité du testament lorsque cet acte lui est
réellement opposé.
C ’est donc ici que se présente la question de savoir, dans le cas où l'acte
^adoption du n’j
avril i 83 /j, serait sérieusement opposé, si le tribunal
*1° Cannât qui a homologué cet acte d'adoption, peut décider aujour(lh u i qu'il n’y a pas lieu à adoption, après avoir décidé avec la cour
loyale de Ilium qu’il y avait lieu. En d’autres termes: il s’agit de savoir
Ion peut opposer au sieur
Boirot de Laruas l'exception tirée
de
1Hutorité de lr.chose ju g ée, non seulement par le tribunal de Gannat ,
111
rûs encore pur la cour royale de Ilium.
ttn thèse générale, il est de principe incontestable , qu’un tribunal ne
l'eut se réformer lui m êm e, et encore moins réformer un an et d’un
hibunul ou d une cour supérieure; mais ce principe ne reçoit ici aucune
�' application. Les jugemens qui interviennent lors de l ’adoption appar
tiennent à une juridiction toute volontaire , toute gracieuse , qui n’a
pas besoin d’être motivée , et qui est sollicitée et obtenue par ceux-là
seuls qui ont intérêt à l’invoquer en l’absence de tout contradicteur. Ces
jugeiriens ne
terminent aucun p ro cès, aucune contestation , puisqu’il
n’en existe pas ; il ne font que mettre le sceau- légal à l'adoption sans
rien statuer sur sa validité ; ils ne jugent véritablement
rien. Aussi
dès que ces jugemens ne statuent sur aucune contestation ; dès que ces
jugemens ne jugent rien , on ne peut opposer aux tieis qui y sont en
tièrement étrangers , et qui ont intérêt à quereller l'acte d’adoption,
l ’exception de la chose jugée.
Ces principes professés par M e G ren ier, (traité de l'adoption,page G29),
ont été consacrés de la manière la plus formelle , par la jurisprudence
de trois cours royales et do la cour de cassation, notammeut dans la
cause de Sander C . Dugicd , ou la contestation sur la validité de l’adop
tion s’engagea de la même manière que dans l’espèce.
Ces arrêts des cours royales de Colm ar et de D ijon, et lés deux de
la cour de cassation sont rapportés par Dalloz en son
îèpertoire au
mot adoption , page a 8 i , et ail volume de l'année 182G * page 8. —
Ceux de la cour de cassation sont à la date du 5 août 1 8 a 3 et 22 no
vembre i 8 s 5 . E nfin, celui de la cour royale de Nancy , à la date du
i 3 juin 18 2 6 , et rapporté par D a llo z , année 182G, page 200.
Après avoir ainsi établi que rien ne s’oppose à ce que le tribunal de
G an n a t, soit appelé à apprécier la validité de l'acte d’adoption d o n t il
s’a g it, et même que toute autre manièie de procéder eut été i r r é g u l i è r e ,
nous allons passer à l’exapien de notre seconde proposition.
a e P R O P O S IT IO N .
La loi ne permet pas l adoption de îen fan t naturel par les père et
mere qui lotit reconnu. - - P a r suite est nulle ladoption fa ite l^ ¡¿5
avril 1 834 , au profit de la dame Delaplanche.
Quoique celte question ait déjà été résolue dans 1111 sens contraire par
ie tribunal de Gannat et par la cour royale de Ilioin , il est utile de
�— 15*—
l’examiner de nouveau. Grande est la différence de l’examen que font
les magistrats les plus éclairés, les plus consciencieux , d’uns question
discutée dans des intérêts opposés, ou d’ une question qui n’est pas en
d éb ats, qui n’excitent aucune contradiction , et dont la solution no
leur est demandée que comme un acte de juridiction gracieuse.
Dans ce dernier cas , les magistrats ne voyant aucun préjudice à
causer à qui que ce soit, et désireux do renvoyer satisfaits ceux qui
s adressent plutôtàleu r bienveillance qu'à leur justice, se laissent facilement
entraîner à faire fléchir la rigueur des principes en faveur des personnes.
C ’est ce qui explique pourquoi le tribunal de G an n a t, pourquoi la
cour royale de Tîiom , n’ont pas déjà d éclaré, lorsquela question leur a été
£oumise qu'il n’y avait pas lieu à adoption ; c’est ce qui explique pour-:
c[uoi l’on découvre dans les recueils de jurisprudence , un certain nombre
de jugemens et d’arrêts qui ont consacré cette opinion que l'adoption
de lenfant na turel , par le père ou la mère qui l’ont reconnu , est per
mise. Celte observation est si v ra ie ,q u ’on ne,trouve pas un seul exemple,
dans aucun de ces jugemens ou a rrê ts ,d ’une adoption denfant naturel,
par scs père ou m ère, prononcée et maintenue malgré la contradiction,
des tiers intéressés à conte.iter.
Mais l’examen des magistrats est bien différent lorsqu’ils s’agit d’une
Huestion, dont la solution entraîne pour l'une et pour l’autre des parties
contondante, la perte ou le gain d'une somme plus ou-moins considé
rable. On h beau dire que quelle que soit la somme en contestation»
Huellcs que soient les personnes; qu'il y ait ou non des intérêts opposés
Ctl présence, les. principe.) sont toujours les. mêmes; icela)est: vrai sans
doute. M ais lorsqu’ils; ne s’agit que d’accorder une faveur sans aùcuu
Préjudice possible, pour qui q u i ce soit, quoique les principes soient^
^cs mêmes, on ne peut en l’abscncc de toute contradiction:,: en Üabsencc
des parties argumentant d'intérêts opposés, en faire une ctiulci aussinapr
Profondie et une application aussi sévère, que lprsqu'aprcj une discussion
^ clle de personnes et d intérêts, le m agistrat, sait que sa décision va
necessairement enlever à l'une des parties, tout co q uelle attribuera à
‘ autre. 11 ne s’agit ¡dus alors de faveur sans préjudice possible; il ne
Sngit plus de juridiction gracieuse; d s’agit de justice; il s’agit de la
et le jugement n’est rendu qu'après un jugement aussi consciencieux
(111 éclairé.
�— 16 —
Que si l'on prétendait qu'il y à présomption Je la part du sieur Boirot
de Laruas de vouloir faire changer l'opinion du tribunal de G anuat, sur
une question qu’il à déjà décidée, il serait facile de répondre que la cour su
prême a donné plus d’une fois l'exemple d'un pareil changement; qu’il
en est de même pour les auteurs les plus rccommandables, et pour n’en
citer que d eu x, et sur la question même en discussion, (au moins on ne
niera pas l'a-propos) , nous voulons parler de deux jurisconsultes les plus
savants et les plus profonds que notre siècle ait produit. M M . Merlin
et T o u lie r , lorsque la question s’est présentée pour la première fois r
étaient d'avis que l adoption de l'enfant naturel par les père et mère
qui lo n t reconnu était permise. E t cependant, ils sont revenus à une
opinion diamétralement opposée, et même M . Merlin après avoir sou
tenu d’abord l’opinion que nous deflendons, l’avait abandonnée pour re
venir en définitive à sa première manière de voir.
( T o u lie r , 2e édition N ° 988. — M erlin, à son répertoire, toin. 16..
E t D alloz, au mot adoption, page 293. )
Après ces quelques réflexions , examinons la question en elle même :
elle n'est pas neuve ; presque tout a été dit pour ou contre. Aussi tous
nos arguments n'auront pas le mérite d'être présentés pour la première fois,
On
sait que l'adoption qui était en usage chez le peuple romain ,
mais avec des formes et des conditions
qui ne convenaient pas à nos
mœurs et h nos usages, a été introduite, en principe général, dans notre
législation le 18 janvier 1792 par l’assemblée législative. Cette assemblée
célèbre décréta seulement que l’adoption aurait lieu
tracer aucune des règles qui devaient régir la
principe général eut
en F ran ce,
sans
matière» Dès que ce
été in tro d u it, jusques à la promulgation du code
c iv il, grâce à l’anarchie qui , des lois, était passée dans leur application
et surtout dans les m œ u rs, les tribunaux sans consulter la loi romaine
qui ne permettait l’adoption ni des enfans naturels ni des cnftns adul
térins, consacraient, dans presque tous les. cas, la validité de pareilles
adoplioas,.
t
' ''1
,
t
/
,
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u
�- 1 7 -
Cc scandale eut un terme. L e code civil parut et sans donner une
définition de l’adoption , il permit en g én éral, ( art. 343 et 3{5 , C . C . )
l’adoption aux personnes âgées déplus de 5 o ans, qui n’auraient ni enfants
ni descendants légitimes, en faiveurde l’individu à qui l'adoptant aurait
pendant six ans au m oins, fourni des secours et des soins non inter
rompus , ou encore en faveur de l’individu qui aurait sauvé la vie de
l’adoptant, ( i)
Dans tout le code, les partisans de l’opinion contraire h la nôtre ne
voulurent voir que les articles 343 et 345 ; ils s’emparèrent de ces deux
articles, et soutinrent que si l'enfant naturel et le père qui l’avait re
connu réunissaient les conditions exigées par ces deux a rticles, rien no
s opposait à l'adoption .
En effet, voici le raisonnement que font M M . G ren ier, Dalloz et Dur anton, qui sont les seuls auteurs qui pensent que ladoption de lenfant
naturel par les père
et mère qui l’ont reconnu, est permise: ils sou
tiennent qu’aucune prohibition absolue, qu’aucune exception n’étant faile
dans les articles 343 et 345 , ni ailleurs, à l’égard de l’enfant naturel
%
ct que la loi permettant tout ce qu'elle ne prohibe pas expressément, si
celui qui veut adopter son enfant naturel, a cinquante ans, s’il a donné
Pendant six ans des soins non interrompus h son enfant naturel, si celui-ci
a quinze ans de moins que l'adoptant, rien ne s’oppose à l’adoption.
T el est le seul argument un peu spécieux de ce système, argument
doit découlent plusieurs autres arguments secondaires.
Nous ne voyons pas que ces mêmes articles 343 , 345 et autres, ex
priment formellement que ladoption de ienfant adultérin par ses père
(*) Ar|.
C. C. « I.’adoption n’est perm ise qu’aux personnes J e l’un ou île l ’autre sexe ig é e »
* l'Ius de cinquante ans , qui 11 auront , A I ép o q u e de l'adoption , ni enfants ni descendants lé g i—
1 et qui auront ati m oins quinze ans de plus qu e les individus qu’e lle s se proposent
* d'adopter, ..
d 15 c - C- •• I.a faculté d'adop'cr ne pourra être e x er c é 3 qu’envers l'individu à qui l'on
a"r a > dans sa m inorité et pendant six ans au m o iin , fourni d e s fccours et donné des soin»
10n '" lor>,ompus , ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant soit dans un c o m b a t,
S°H on *° •■font dos dam mes ou des (lots. — 11 suffira, dans ce d eu xièm e c m , que l'adoptant
0lt ,n:'ic,,,'> plus Agé que l ’a d o p té , sans e n fa n ts, ni descendant» lé g it im e s , et s’il est m arié»
1 UC ,o n c “"joint consente A l ’adoption. »
�_ _ I fr
et m ère, est défendue, pas1plus que pour l'enfant naturel, et cependant
M M . G renier, Dalloz et Duranton sont unanimes pour repousser cette
espèce d’adoption; ils proclament que lenfant adultérin ne peut cire
adopté.
Pourquoi celle différence?'La loi n'est-elle pas aussi muelte pour l’adop
tion de îenfant adultérin , quô pour l'adoption de l'enfant naturels
Pourquoi admettre que l’une de ces adoptions est permise, tandis que
l’autre ne l'est pas ?'
‘ M ais, dit M . D alloz, l’argument d'ànalbgie est essentiellement vicieux:
les erifans'adultérins ne peuvent jamais être légitim és, tandis que les
enfans naturels peuvent l’être-, ( A rt. 33 1 , C . C . ) , ( i) . On reconnaît
donc que ce n’est pas seulement au titre de ladoption , qu’il faut s’ar
rê te r , et que ce n’est pas lh que l’on trouve la raison de décider !... E li !
quoi ! parce que les enfans adultérins ne peuvent être légitimés , ils ne
pourraient être adoptés , et parce que les enfans naturels peuvent être
légitim és, ils pourraient être adoptés !... Mais est-ce que l’adoption et
la légitimaliori sont' choses identiques ? — E st-ce que l’adoption et la
légitimation donnent les mêmes droits ? — Q ue devient donc ce grand prin
cipe que la loi permet tout ce quelle ne défend pas expressément ? Est-
ce que la loi a déclaré tacitement ou expressément que tous ceux qui
pourraient être légitim és, ou ceux-là seuls qui pourraient être légitim és,
pourraient être adoptés ? Il n’en est rien.
Quand on argumente du silence de la loi en faveur des enfans naturels
pourquoi argumenter de ce silence contre les enfans adultérins ? Cela
prouve seulement qu’il’ est impossble aux partisans de ce système d’êtro
conséquents avec eux-mêmes , et qu’il faut admettre ou rejeter ensemble
ces deux sortes d'adoptions. Les adm ettre, cela est impossible. Il ne s’est
pas élevé encore une seule voix en faveur des enfans adultérins .
Il
nous paraît donc démontré que le silence gardé par le législateur
ou chapitre de l'adoption , n’est pas plus prohibitif pour tenfant aduh
( | ) Voy. l'article 331 ci-conlrc , j>agc 19.
�ièrin , que pour l'enfant naturel ", il nous paraît démontré que ce n’est
pas , dans tous les cas ,
au
chapitre seul de l adoption , qu’il faut
s’arrêter pour trouver des motifs tranchants de solution ; mais bien dans
les dispositions spéciales où le législateur a tracé toutes les règles ap
plicables à l’état des en/ans naturels et des enfans adultérins , com
binées avec celles relatives à l'adoption.
E n effet, avant le titre de ladop tion , qu’avait déjà prescrit le légis
lateur pour les enfants adultérins ? Q u ’ils ne pourraient être reconnus
(A rt. 335 , C . C .) ( i) qu’ils ne pourraient être légitimés (A rt. 3 3 1 ,
C* C .) (2) et postérieurement au chapitre des successions irrégulières
qui leur est commun avec les enfans naturels , qu’ils n’auront droit qu’à
des aliments. (A rt. 762 et 7 6 3 , C . C .) . ( 3)
Q u ’avait déjà prescrit le législateur, avant le titre de [adoption^ pour
les enfants naturels, aux mêmes chapitres particuliers et sous les mêmes
rubriques que pour les enfans adultérins? qu’ils ne pourraient être lé
gitimés que par mariage subséquent et antérieurement au m ariage, (A rt.
33 1 et 3 3 3 , C . C .) ( 4) qu’ils ne pourraient être reconnus que par acte
authentique, (A rt. 3 3 4 5 C . C .) ( 5) que reconnus q a ils seraient, ils ne
pourraient réclamer les droits denfants légitim es’, que leurs droits sc-
( I ) Art. 3 3 5 . - - « Cette reconnaissance ne pourra avoir lie u au profit d e s enfans nés d'un
* com m erce incestueux ou adultérin. »
( i ) Art. 3 3 1 . — « I.C8 e iitin i nés hors, m a r ia g e , autres que ceu x nés J ’uu com m erce in ees* tueux ou adultérin , pourront être légitim é» par le m ariage subséquent do leurs père et m è r e
* lorsque ceu x -ci le s auront légalem ent reconnus avant leur m ariage, ou qu’il» le s reconnaîtront
* dans l’acte m ém o d e céléb ration. »
(3 ) Art. 7G2. — » L es dispositions des articles 7 5 7 et 7 3 8 ne sont pas
applicables aux cir:
* fcuis adullérius et incestueux. — I.a lo i ne leur accorde qu e des alim ents. »
Art 7fi3 . _
a Ces alim ents sont r é g l é s , en égard aux facultés du père ou île la m è r e , au
» nom bre et à la qualité des héritiers lé g itim es. »
(* ) Art. 333 . — « L es etifan» Iégilinics par le mariage subséquent auront les m éw cs droits qno
* » ils étaien t nés de ce m ariage. »
(ï>) A it. 3 3 t . -
« J.a reconnaissance d ’un enfant naturel fora faite par un aci« au th en tiq u e,
l lorsq u'elle ue l’aura pas é té dans sou «(.te d e naissance, »
�f r'
— û o—
raient réglés au titre des successions (A rt. 338 , C . C .) ( i ) et enfin,
au chapitre des successions irrégulières , qu’ils ne sont point héritiers
qu’ils n’ont qu’un droit qu’à une quote-part de'termine'e sur les biens des
père et mère qui les ont reconnus, (A rt. 756 et 7 3 7 , C . C .) (a) et qu’ils
ne peuvent par donation ou testament rien recevoir au-delà de ce qui
leur est accordé au titre des successions. (A rt. 908, C . C .) ( 3)
Dans toutes ces despositions, placées parallèlement dans les mêmes
chapitres spéciaux, et pour les en/ans naturels et pour les enfans adul
térins , pas un mot pour les enfans naturels, ni pour les enfans adulté
rins , à l’égard de l’adoption. Ce silence n’indique-t-il pas évidemment
pour les unes et pour les autres, que le législateur s’étant
longuement
occupé , dans des chapitres particuliers et avant celui de l’adoption , de
l ’état des enfans naturels , et des enfans adultérins, et des droits que
les uns et lçs autres pourraient avoir sur la succession de leurs parents,
il a tracé des règles particulières exceptionnelles pour eux, et que par con
séquent les autres règles générales qui régissent l’état des personnes et
leurs droits aux successions de leurs auteurs, ne sont point applicables
ni aux enfans adultérins , ni aux enfans naturels. E n effet, tout est
cxccptionel pour les enfans ncs hors mariage : leur naissance, leur c t a t ,
Jours droits , comme les règles qui régissent le tout.
(1 ) Art. Ï 3 8 . — « l ’enfant naturel reconnu no pourra réclam er les droits d ’enfant légitim e.
» Los droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions. »
(2 ) Art. 7 5 0 .
« Los enfants naturels no sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit
« sur les biens do leur père ou m ère d é c é d é s , que lorsqu’ils ont été légalem ent reconnus. Ello
» ne leur accorde aucun droit sur le» liions d es parents de leur père ou m ére. »
Art 7 5 7 . — « Le droit de l’enfant naturel sur les liiens du scs père ou more d écéd és est rég!»
»• ainsi (|ii il suit : — Si le péro ou la méro a laissé d es descendants légitim es , ce droit est d ’un
» tiers d e la portion héréditaire que l’enfaüt naturel 'aurait eue s ’il *‘ut été légitim e ; il rst do
»
la m oitié lorsque les péro ou piére ne laissent pas de
d e s c e n d a n ts,
m;üs hic» de« ascendants ou
» des frères ou sœurs ; il est des troiw quarts lorsque les père ou inére no laissent ni descendants
» ni ascen d a n ts, ni frères ni scrur*. a
(3 ) Art. 908* — >< I.cs enfans natm els no pourront par donation entre-vifs ou
ff rien recevoir au-delù do co qui leur est accordé au titre des successions* y
par testament j
�0r
tn
— 2 1 —'
M a is, dit encore M . Dalloz : si le législateur avait voulu prohiber
l’adoption des enfans naturels par les père et mère qui les ont reconnus,
il l’aurait fa it, non pas d’une manière indirecte aux litres des successions,
par l’article 908 , C . C .. , qui est inapplicable à l’enfant naturel adopte,
qui a changé d’état, qui cesse d'être enfant n atu rel; mais au titre des
Personnes , par une disposition spéciale.
La réponse à toutes ses objections est facile: nous disons d’abord
que tous les arguments qu’on présente en faveur de l'enfant naturel,
°n peut aussi les faire dans l’intérêt de lenfant adultérin. L e législateur,
au titre des personnes , ne prohibe en aucune façon l’adoption des en-
fa n s adultérins ; ce 11’est qu’au titre des successions que les articles
762 et 76 3 , leurs accordent des aliments, comme les articles 75G, 767 et
9o8, (1) n’accordent qu’une quotité restreinte dans l’hérédité de leurs
auteurs aux enfans naturels reconnus.
Pourquoi, si lenfant adultérin était adopté ne cesserait-il pas, comme
lenfant naturel , d’êlrc enfant adultérin aux yeux de la lo i? Pourquoi
s°n étal ayant changé, ne recevrail-il pas au lieu d’aliments seulement,
la portion qui revient à l’enfant adopté? la raison de décider est abso
lument la même: on résout la question par la question, voilh tout. On
aj°ute en vain que les enfants adultérins ne peuvent jamais devenir lé
s â m e s ; que leur état, leurs droits sont fixés d’une manière irrévocable.
Mais ils sont fixes de la même manière que pour les enfants naturels, dans
les mêmes chapitres spéciaux, sous les mêmes rubriques. Seulement ces
prohibitions sont plus sévères pour les enfants adultérins; seulement ces
prohibitions sont moins étendues pour les enfants naturels, que pour les
enfants adultérins. Le législateur a élé plus favorable aux uns qu’aux
autres, en raison de leur origine plus ou moins scandaleuse, plus ou
moins attentatoire aux bonnes mœurs, et h la sainteté et à la paix du
mariage. Mais quoique moins étendues , ces prohibitions ne sont pas
moins aussi formelles, pour les enfans naturels, que pour les enfanls adul
térins, et l’on ne doit porter atteinte à aucune.
(*) V oy, Ica articles 7 0 2 , 7G 3, 7 5 0 , 7 5 7 et 0 0 8 C. C. pages 1D et 2 3 .
�—22—:
Sous ce premier point de v u e , il y a complète analogie entre les
enfants adultérins et les enfants naturels, et admettre les uns au bénéfice
de l'adoption et rejetter les autres, c’est commettre une erreur qui tient
presque du caprice; c ’est se montrer tout-s-fait inconséquent.
E st-il bien vrai ensuite, que ce soit au titre des successions seule
ment , qu’il y ait prohibition pour l’enfant naturel de rien recevoir audelà de ce que les articles 75G , 757 et 908 (1) lui accordent, et que cette
prohibition ne soit faite que pour l’enfant naturel reconnu , mais non
adopté ? Est-il bien vrai que l’enfant naturel adopté change d’état et
cesse d’être enfant naturel ?
Il
suffit de lire l’article 338 du code c iv il, qui dispose que , « l’en-
» fant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime ,
» et qui ajoute que ces droits seront réglés au titre des successions , »
pour se convaincre que c’est au titre des personnes que la prohibition
formelle de rien recevoir au-delà de ce qui est attribué par les articles
7 5 6 , 757 et 908 j prend son origine, et est exprimée de la manière la
plus expresse. (1)
L a prohibition frappe do^nc , sans distinction aucune , l'enfant natu
rel reconnu , et s’attache a sa personne. Il suffit encore de lire l’ar
ticle 348 , (2) pour se convaincre qu’alors mèinc l’enfant naturel reconnu
serait adopté, il ne changerait pas d’état, parce que cet article dispose
que l’adopté reste dans sa fa m ille naturelle. S ’il conserve tous scs droits
dans sa famille naturelle, l'enfant naturel , adopté qu'il serait , ne ces
serait doue pas d etre enfant naturel reconnu , mais il ajouterait à cette
première q u a lité, celle denfant adoptif. Les articles 338 , 756 , 7 ^7 1
et 908 ne cesseraient donc pas de lui être applicables, avec d’autant
plus de raison que la prohibition faite à lenfant naturel re c o n n u , de
rien recevoir au-delà de la portion restreinte qui lui est accordée et au
titre des personnes et au litre des successions , a paru- si formelle au
législateur, que quoiqu’il eut disposé (A rt, 3 3 1 et 33 a , C . G . ) , q u e / f« -
fa n t naturel pouvail être légitimé par ^mariage subséquent, lorsqu il
aurait été reconnu, pour éviter l'application des articles 3 3 8 , 75 (J, 757
et 908 à l'enfant naturel reconnu qui a u r a it été légitim é , le législateur
disons nous, a cru dc"voir ajouter, art. 333 , C , C . , que les enfans légi
times par mariage subséquent, auraient les mêmes droits que s ils étaient
nés de ce mariage, (1)
(1 ) Yoy» les art. 331 t 3jt2 y 33*> * 3 3 3 *
(2)
Art.
3(9
j ¿->7 i*t 0 0 4 t
«L 'aibpLo rcslcra dans ta lam illc u alu rcllu .
C, |*0£Cs lij * l ■ t'I
y c o a sc n c r a toiu scs d a / l s ; eter»;
�-23Ce soin si extraordinaire du législateur à régler dans les moindres
détails, tout ce qui touche à la personne et aux droits de succession
conférés aux enfans naturels, rie prouve-t-il pas d’abord que s’il eut été
dans l’intention du législatéur de crée r, outre la reconnaissance et la lé
gitim ation, un troisième moyen en faveur de l'enfant naturel pour acquérir
Un état, une famille et des droits successifs qui lui appartiennent, non
par l'effet seu l, de sa naissance, mais accidenfellement, il eut déclaré
formellement que lès enfants naturels pouvaient être adoptés? Ne prouve-t-il
pas encore qu’alors même que le législateur eut tacitement souffert que
les enfants naturels rentrassent dans leur famille par la porte de l’adoptio n , il n’a pas eu l’intention, dans ce cas, d'attribuer d’autres droits aux
enfcinis naturels reconnus et adoptés , qu’aux enfans naturels reconnus
non adoptés , parccqu'il n’eut pas manqué de cléclàrer, comme pour les
enfants naturels reconnus et légitimés ^que ces enfants naturels adoptés,
auraient sur la succession de l’adoptant, les mêmes droits que s'ils n’étaient
Pas enfants naturels reconnus.
Il
n’eut pas manqué de déclarér que pour eu x, il y avait éxe^ptioti
aux articles 338 , 908 (1) et autres du code civ il, et certes cette déclaratiôii
l’absence de toute prescription de la l o i , autorisant l’adoption des
enfants naturels, était bien plus nécessaire, que dans le cas de la lé
gitimation, où la loi trace elle même les règles de cette légitim ation, q uelle
favorise, q uelle autorise de la manière la plus formelle.
Tou t concourt donc à établir que jamais il n’est entré dans l'intention
du législateur de permettre qué les enfants naturels reconnus, pas plus
que les enfants adultérins, puissent être adoptés. Le silence seul du législa
teur à l'égard des uns et deS autres, au titre de l'adoption , nous semble
décisif.
Les enfantfe nés hors mariage sont dans une position toute exception
nelle: ils n’ont pas de fam ille; ils n’ont aucun droit à la succession de
‘lui que ce soit; ils n’ont pas d’état, nec fam iliam , nec gcnlcm liaient ;
ds ne peuvent sortir de cette position toute exceptionnelle, toute parti
culière, qu'e de la manière formellement prévue, formellement exprimée
par le législateur, Par le fait seul de leur naissance hors m ariage, ils
lle sont pas, comme les enfants légitim es, saisis |de plein droit d'une fa
i l l e ; au contraire, ils sont exclus de toute famille. Pour y rentrer il
�- 24leur faut la permission expresse du législateur, réunie à la volonté aussi
expresse de leurs parents; il leur faut le concours formel et simultané
des parents et du législateur. Le législateur n’a ouvert en faveur des
enfants naturels, eu égard à leurs auteurs, que la reconnaissance et la
légitimation ; il n’a pas parlé de ladoption', les deux premières voies
leur sont ouvertes, l’adoption leur est interdite.
M ais, est-il bien vrai de dire que la loi soit silencieuse, et quelle ne
prohibe pas expressément et littéralement l’adoption des enfans naturels
reconnus. A cet é g a rd , il suffit pour se convaincre du contraire de lire
la loi avec attention , et d’en rapprocher les différentes expressions.
Lorsque le législateur a permis l’adoption , et qu’il a dit que celte
ndoption ne pourrait être faite que par des personnes âgées de cinquante
ans qui n’auraient ni enfants ni descendants légitimes, n’a-t-il pas clai
rement exprim é, suivant l’inlention d e là loi rom aine, suivant la défini
tion de C u ja s , qu’il voulait donner une consolation aux vieillards qui
n’auraient pas eu le bonlicur d’avoir et de conserver des enfants légi
tim es , par le bienfait d’une paternité factice, en l’absence d'une pater
nité réelle. ( L e législateur a dit légitimes , pareeque s'ils sont naturels
il les considère comme n’ayant aucune existence.) En prescrivant que
cette adoption ne pourrait avoir lieu qu’en faveur d’individus auxquels
l'adoptant aurait fourni des soins pendant six ans au moins, ou parce
que sa vie aurait été sauvée, soit dans un com bat, soit dans les flammes,
soit dans les eaux, n’a -t-il pas voulu autant que possible remplacer l’af
fection naturelle qui provient des liens du sang, par celle qui nait de
l'habitude ou de la reconnaissance ?
Ces différentes expressions »'indiquent-elles pas q u e, dans la pensée
du législateu r, l'adoption ne peut avoir lieu qu’entre personnes complè.
tement étrangères l’une envers l’autre, aux liens de la paternité et de la
filiation, comme le prescrivait le dernier état de la législation romaine?
N ’indiqucnt-cllc pas, suivant cet axiome de droit: quod rneum est non
amplius rneum fie r i p o test , que c’est faire jurer les idées et bouleverser
les simples notions du bon sens, que dc«supposcr que celui qui a un fils
naturel légalement reconnu, peut faire absorber, au moyen d’une fiction,
cette qualité de fils naturel , par celle de fils adoptif , et peut ajouter
l'une de ces qualités h l’autre?
�L -a5Est-il besoin de donner une démonstration mathém atique, que telle a
été la volonté bien expresse, l'intention bien formelle du législateur?
Q u’on jette les yeux sur les articles 346 , 347 et 348 du code civil ( i ) ,
on y verra que l’adopté est tenu de rapporter le consentement donné h l’a
doption par ses père et m ère, ou le survivant, ou de requérir leur conseil;
°n y verra que l’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajou
tant au nom propre de ce dernier; que l'adopté reste dans sa famille natu
relle et y conserve tous ses droits; qu’enfin, l’adoplion n’est permise qu’à ce
lui qui jouit ci’une bonne réputation.
S i le législateur n’avait pas entendu que l'adoption ne pourrait avoir lieu
qu’entre personnes complètement étrangères entr’elles, aux qualités de fils
et de père, toutes les prescriptions de la loi seraient ridicules, absurdes j
et d’une application impossible entre l’adoptant et son fils naturel reconnu.
Com m ent, en effet, l’enfant naturel déjà reconnu pourra-t-àl rapporter
le consentement ou le conseil des père ou mère qui l’ontrreconnu, puisqu il n’en a d’autre que l’adoptant? L e père ou la mère qui voudra adopter
sou enfant naturel, jouerait donc dans l’adoption deux rôles différents,
comme 1c cuisinier-cocher dans lA va re de M olière? Comment l’enfant
*1;*turel pourra-t-il ajouter à son nom le nom de l’adoptant,puisque la recon
naissance le hii a déjà conféré ? Comment restera-t-il dans sa famille natu
relle et y conservera-t-il scs droits, puisqu'il n’a d'autre famille que celle
de l’adoptant? Comment pourra-t-il rester à la fois enfant naturil recon-
nn •>et devenir enfant a d op tif du même p ère, les droits dè l’un et de
1autre étant tout-à-fait différents, tou tàfait contradictoires? Comment
Çnfiu le père et surtout la mère de l’enfant naturel, d'un,enfant conçu
^ * 6 . — » I* adoption ne pou rra, en aucun c a s , avoir listi avanl la m ojorité de l'adopté,
^ a lo p iü # ayant encore scs pere et m ò re, ou l ’un des d e u x , n'a point accom pli sa vingtT ninfe a n n é e , il sofa lenii de rapporter le consentem ent donné A l'adoption
par «es père
è ' e , ou par le su r v iv a n t} e t , s il est majeur dû vingt-i'inq a n s , de requérir teur c o n s e il.n 1' ■
3 4 7 . — « Ij’adoption conférera le nom dé l’adoptant à PadoJjté, en rajoutant au non» propre
" d e c e dern ier.»
^ r1, ^ 4 8 . — « 1,’adopté resiera dans sa fam ille naturelle, et y conservera tous scs droits : néan,n , > le mariage est proliilié entre l’adoptant , l’adopté et scs descendants ; entro le s enfants
p i.» du nivino in d iv id u , entro l’adopté et les enfants nui pourraient survenir à l’ilo p ta n t •
" l ’a i
81 “l’1“ c l 1° conjoint de l ’adoptant, et réciproquem ent entre l ’adoptant et le conjoint de
�lidrs m ariage, peuvent* ils jouir d’une bonne réputation? car il ne s’agit
pas ici (l'une réputation de.'probité^ mais de réputation de moeurs pures
et à l’abri de toute espèce de soupçons ; car ce'n’est qu’à des vieillards de
mœurs pures, et dont la vie n’a été marquée , sous ce rapport, par au
cune tâche , que le législateur n voulu'conférer le bienfait de l’adoption .
ce n’est qu’à eux qu’il a voulu confier des enfants que la nature ne leur
- avait >pas donnes!..',..
A insi, quand oh veut examiner les conséquences du principe professé
p a rle s partisans de l’adoption des enfants naturels, on arrive à l’impossi
bilité, e lle législateur n’a pas voulu exprimer des choses impossibles. Pour
faire toucher du doigt l’impossibilité qu’il faudrait nécessairement imputer
aux prescriptions du législateur, si l’on admettait qu’il a permis l’adoption
.des enfants naturels , nous terminerons ^ sur'cette question , par deux rap
prochements bien simples.
Le législateur .a voulu que l’adopté reste dans sa famille naturelle et
y conserve
tous' scs di-oils': si l’adopté est un enfant naturel reconnu , et
qu’a u x ’ termes de l’article 348 du code civil , ril conserve tous ses droits
dans sa'fam ille naturelle, il ne pourra, par suite des combinaisons des
articles 338, 348 et 908, réclam er, dans aucun cas, les droits d’enfant
légitim é, et obtenir , par la donation ou le testament du pète qui l’aura re
connu, rien'àu-delà de ce qui lui est accordé au titre des successions !...
Cependant aux termes de l’article 35o , l’adopté a , sur la succession de
l’adoptant, lès mêmes droits que ceux qui compèteraient à l’enfant né du
mariage ; de telle so rte, que d’un côté l’erifànt naturel reconnu e t 1adopté ne
pourrait obtenir les droits d’cilfant légitim e, et *jue'de 'l’autre ‘il anrait*los
droits d’un enfunt légitime.
L article 35o est donc matériellement inconciliable dans le sens où l’a
doption des enfants naturels serait permise avec les articles 338, 348 et
908 combinés; et qu’on ne vienne pas dire que l’article 35o dérogea l’ar
ticle 908 dans ce cas spécial.
\
Il
ne s agit pas seulement
de dérogation à l’article 9°8 qui est au
litre des successions , mais aux articles 338 et 348 qui sont au litre des
personnes , et à celui même de / adoption (O* IJ'on scra‘ l donc obligé de
soutenir que les dispositions concernant l'adoption ne sont pas co-rcla*
Y oy. les art. 3 3 3 et 9 0 3 r a8 ° 2 0 , l ’art. 3 4 8 page 2 3 , c l l ’art. 3 3 0 page 2 7 .
�— p , i y -r-
- tivos, nd sont pas, Ofjgées;simultanémentet sont-.destructives les nnes djcs
' auti-es ,.[ce qui^n’e s t pas lpgique ; mais ce qui le, serait, encoie-m oins ,
c’est que si ledégislateur permettait Tadoplion de l’enfant naturel reconnu,
i'il détruirait complètement l’esprit et la conséquence des articles, 33 1 et 33 a.
' Ces [articles ne -permettent la légitimation des enfants naturels que parole
mariage ! subséquent, «t: par l'acte ■
m ôme-de 'célébration dm mariage tics
père et m èie qui les ont reconnus, et nonf postérieurement. O r , si l’adop
tion de l’enfant naturel était permiso et qu'ellei lui donnât les droits d’en■fknt légitim e (ni t. 35 o C . C . ) , ( 0 on pourrait donc, autrement .que. par
l,n mariage subséquent et postérieurement à. ce m ariage, rendre légitim e,
Par l'adoption * celui qu’il ne serait plus permis de'rendre légitime par la
légitimation /seule voie que le code a ouverte, ce; qui est une contradic
tion manifeste à ajouter' h tant d’autres.
A rriver à. celte conclusion c’est avoir établi que jamais il n’est entré
dans l’cspiit du législateur, comme dans l’expression de sa volonté, de
permettre l’adoption de l’enfant naturel, par les pèreiou mère qui l’ont re
connu.
Si l’on veut examiner la question d’un peu plus haut sans s'arrêter* au
texte de tel ou te l-a rticle, on voit que le législateur sYst(occupé , dans
chapitre sp écial, de tous les enfants nés hors m ariage;'qu’il a indiqué
dans. une série de dispositions.'bicn précises, bien formelles, les seuls mo
yens qui ne s’appliquent qu’à eux d’acquérir, de trouver une famille
(i” e leur naissance ne leur donnait pas; que: placés ainsi hors du.droit
c°innuiri , hors rdc toute fam ille, les enfants nés hors mariage sont plus
01,1 moins favorisés: par la d o i, eu égard à leu n naissance, plus- ou moins
,8Çn*KUlensc ; ,que‘ cette loi-est moins sévère pour les enfants1 naturels
pour les enfants adultérins; m ais-qu'elle.est égide.pour tous en ce
s<,nsv quc ces prohibitions, que ces exceptions sont aussi formelles pour les
'mscjuq pour les autres; en ce sens que, dans cette position toute excop'^onndlpj les e n fa n ts adultérins ne peuvent jamais obU nir que des aliments,
et.. l'is Qiifmls naturbls la reconnaissance et la, It;gil ¡million, seulement
Ui,1>s les formes; et'oux conditions- indiquées , prescrites, par la lo i , et, ja-
(1) .A n . 3 S 0 . « I.'adopté ri’oc piorra aucun «lroil île sudcéflsli.iU té'siir t w 't t c n s : .! « - p a r e u »
" 1 "'lopirim ;
do
il aura im- la *ueriiSioi», <V 1’ddoptmit ics.‘im>n'Jps droits Irjur ce iv q i ’y .« ir a it
" 1 « fa u t né on m a r â g e , iniimc .<pond il y îmniit d a u !rcs eitfo n li'd c t c 'lc . dotujcrr • q u a lité , nùj
“■'Jojmis l'ailijp'ion. »
�-
28-
înais l'adoption, parce que non-seulement le législateur n’a pas dit expres
sément que cette voie leur est ouverte ( ce qui était indispensable dans la
position toute exceptionnelle où se trouvent les enfants hors m ariage),
• mais encore parce qu’il résulte d’une foule de dispositions que nous avons
énumérées, que l’adoption de l’enfant naturel par les père et inèrc qui l’ont
reconnu est interdite de la manière la plus formelle. Notre législateuia proscrit cette espèce d’adoption, parce qu’elle encouragerait la dé
pravation des mœurs, et tendrait à augmenter, d’une manière effrayante,
le nombre des enfants nés hors m ariage, déjà si considérable, et qui fini
rait par envahir tous les rangs de la société.
S i, de l’examen de la question en elle-m ême, nous passons aux autorités
qui ont appuyé l’une et l’autre opinion, nous voyons d’un côté, et pour l’a
doption : MM. Grenier et Duranton qui s’expliquent plutôt d’une ma
nière dubitative que positive, e tM . Dalloz ; tandis que nous voyons de
l’autre, et contre l’adoption : M M . T o u lier, M erlin, M alleville v Delvincourt, Loiseau, C h a b o t, Favard de l’Anglade, Rogron ; enfin, tous ceux
qui ont écrit ou exprimé leur opinion sur la m atière, mais notamment
M . Magnin ,dont le traité spécial est tout récent.
M . Favard de l’Anglade, qui traite la question avec quelque étendue
au mot adoption, en son répertoire , rapporte l’opinion de M M . Treilhard
et M alleville, attaché à la commission chargée de rédiger le code civil,
et de laquelle il résulte,de la manière la plus positive, que «les rédac« leurs du code civil n’ont jamais entendu autoriser l’adoption des enfants
« naturels par les père et mère qui les auraient reconnus. » E t, chose re
m arquable, c’est un prétendu p rocès-verbal, découvert par M. L ocré, pro
cès-verbal qui pouvait faire supposer une opinion contraire de la part des
lédactcurs du code c iv il, qui a entraîné, en faveur de l’adoption des enfants
naturels, MM. Merlin, Toulier, Grenier etun grand nombre de cours royales,
unanimes contre eux avant celle découverte. Aujourd’hui que MM. Favard
de l’Anglade, Treilhard et M alleville; M erlin, et T ou lier, et M. le pro
cureur-général Mourre ont fait justice de ce prétendu procès-verbal , les
cours et tribunaux feront comme Toulier et M erlin, et reviendront à leu*'
première unanimité.
Si, de l’opinion des auteurs nouspassonsà la jurisprudence, nous trouvons
un assez grand nombre de cours royales «lui ont consacré l’un et l’auti0
système : les cours de Paris, Nismes , Besançon, Pau, B ourges, Amiens ,
ont constamment refusé d’admettre l adoption des enfants naturels r t '
�_ 2 9-
connus. Les cours de Grenoble , C aën , D ou ai, Rennes , Poitiers, L yo n ,
o n t, aucontraire, admis que celte adoption pouvait avoir lieu. Mais il y
a cela de remarquable que dans aucun des arrêts qui ont admis l’adop
tion , cette adoption n’e'tait contestée par des tiers intéressés. D’où il est
permis d’inférer que la question n’a pas été sérieusement agitée, et que
les cours ont fait acte de juridiction gracieuse, plutôt qu’application des
principes sévères.
Une seule fois la cour de cassation a été saisie d e ’ cette question: on
lui déférait un arrêt de la cour de Nismes qui avait refusé d’admettre
l’adoption. E lle x-ejeta le pourvoi parce que l’arrêt n’étant pas m otivé, et
ne pouvant pas l’être, la cour de Nismes avait pu être déterminée par
les circonstances spécifiées dans l’article 355 du code c iv il, et non parce
que l’adopté était un enfant naturel reconnu. D ’où elle tira la conséquence
qu’il était inutile de s’occuper de la question en elle-même. Cet arrêt.:
est rapporté par MM. F avard d e l’Ànglade et D allozen leurs répertoires
au mot: adoption. Il est h la date du
i 4 novembre i 8 i 5 . M. Boslon-
Castellam oute, conseiller rapporteur dans cette affaire, exprima dans son
rapport une opinion contraire à l’adoption de l’enfant naturel, et M . Fa*
Vard de l’A nglade, président de cliambre à la cour de cassation, qui
devait connaître l’opinion de ses collègues, après avoir rapporté cet arrêt,
ajoute que la décision de la cour de cassation autorise à penser que
l’arrêt d’une cour royale q u i, dans ce cas, approuverait l’adoption, ne
pourrait échapper à la cassation, comme contraire à l’esprit et à la lettre
de la loi.
Nous pensons qu’il est inutile d’insister d’avantage sur cette question:
elle mérite toute l’attention du tribunal; elle a besoin d’être longuement
méditée, car ce n’est qu’après plusieurs années de discussion que M M . Toulier et Merlin qui étaient d’abord d’un avis favorable à l'adoption , ont
passé à une opinion contraire. Le tribunal de G annat, si sa conviction
l’y appelle ne reculera pas devant un pareil exemple donné par de pareils
hom m es!,...
�3mc PROPOSITION.
Dans le cas oh en thcze générale l'adoption de l'enfant n a tu r tt
par les pcre et mère qui lo n t reconnu serait perm ise , il n'y à pas
lieu dans l'espèce à l'adoption de la dame Sophie-M athilde B o ir o t ,
épouse Delaplanche , par sa m ère , la dame B u val.
Nos adversaires, par leur refus obstine de toute conciliation nous ont
amené sur un terrain où la discussion touche directement aux personnes.
Q u’ils s’en prennent donc à eux-mêm es, à eux seuls, si nous invoquons
des souvenirs et des actes, dont la mémoire de leur mère pourrait être
offensée!'.... Quelque pénible que soit la tâche qu’ils nous ont imposée,
nous ne reculerons pas. Mais en nous rappelant que l’on ne doit aux morts
que la vérité, nous nous rappelerons que nous nous devons à nous, d’être
calmes et réserves dans notre langage, même en présence d’injustes adver
saires. Les magistrats sauront apprécier notre modération et jusques à
notre silence.
Tou s les auteurs qui soutiennent que l’adoption de l'enfant naturel par
les père et mère qui l’ont reconnu, est permise, sont les premiers à pro
clamer qu’il faut mettre dans l’application de ce principe de justes ternpéramment. C ’est ainsi que M. Grenier fait des vœux pour que les exem
ples de ces adoptions ne se présentent jamais; c’cst ainsi que M . Dalloz
désire que l’adoption ne soit permise que lorsque les magistrats sont con
vaincus de l'impossibilité de la légitimation par mariage subséquent ; c’est
ainsi que ce dernier auteur pense que l’adoption des enfants naturels ne
Saurait causer de vives alarmes pour les mœurs, puisque les tribunaux >
dispensés, en cette m atière, dém otiver leurs jugements, se trouvent in
vestis par la loi du pouvoir d’empêcher les exemples de ces adoptions de se multiplier aux dépens de la morale publique, et que le pouvoir sa
lutaire et illimité qui leur a été 1ém is-par le législateur, est dénaturé h '
prévenir tous les dangers et à faire cesser toutes les craintes. C ’est encore
ainsi que M M . Grenier et Dalloz s’accordent à proscrire toute adoption !
en faveur de l'enfant entaché d’adultère.
Si jamais ce pouvoir discrétionnaire, illim ité ,
sans motifs à expri
mer comme sans contrôle, fut facile à exercer; si jamais la conscience
�a fait un devoir aux magistrats de déclarer qu’il n’y a pas lieu à adop
tion, certes, c’est dans l’espèce qui est soumise à leur appréciation. Nous
ne craignons pas de dire que si lorsque la familleDelaplanclie voulutemporter
au pas de course , l'homologation de cet acte d’adoption ( arraché à l’a
gonie de leur mère , et qu’elle leur aurait refusé si elle avait conservé le
libre usage de ses facultés et de ses souvenirs ) , les faits avaient été ex
posés fidèlement, tels qu’ils ressortent des actes authentiques, la religion
du tribunal n’aurait pas été surprise d’une manière si étrange.
O n conçoit qu’il est des positions tellement intéressantes, que la rigeur des principes doit en leur faveur faire quelques concessions. Ainsi
une jeune fille de mœurs pures , d’une éducation peu avancée, aura dans
un âge et dans une position où la crédulité est si facile à se laisser en*
traîner , cédé aux solicitations d’un séducteur, riche et adroit , elle aura
cru dans son inexpérience aux promesses si souvent répétées d'une union
prochaine. Mais bientôt elle est détrompée; le séducteur meurt ou l'aban
donne, et il ne reste à la pauvre fille de toutes ses brillantes illusions que
la honte et un malheureux enfant ? ... Q ue si elle remplit alors avec une
noble résignation tous ses devoirs de m ère; que si à force de vertu elle répare
Sa
faute en consacrant sa vie entière, son affection, sa fortune sans, aucun
partage à l’enfant qui fait tour-à-tour sa honte et son bonheur; que si
elle repousse tout autre hymen que celui qui peut légitimer son enfant,
c ’est alors qu’après des épreuves aussi certaines, les magistrats bien con
vaincus qu'il y a eu faute, mais qu’il n’y a pas eu v ic e , qu’il n’y a pas
eu crim e; bien convaincus que cette faute a été réparée, a été expiée
autant que possible, peuvent déclarer qu’il y a lieu à adoption.
Mais ici rien de semblable :
C ’est une femme âgée de vingt-trois ar»s, riche, d’une éducation et
■
d’un rang élevés, qui f.»il prononcer après quinze mois d’un premier malla ge contracté sous les auspices les plus heureux, avec un jeune homme
d u n rang et d une fortune égaux aux siens, un divorce qu’elle poursuit
dans des intentions faciles a ap précier!... C ’est une femme qui n’allcnd
l )ns que ce divorce soit prononcé pour quitter son domicile , et aller
s'établir dans une ville voisine avec l’instigateur du divorce et vivre pu
diquem ent avec celui-ci dans sa m aison!... C ’est une femme qui dix
iinois et quatorze jours seulement après le divorce, met au monde un
�enfant dont elle cache la naissance et ie nom , parce que 'sa conception
ayant pu avoir lieu pendant l’existence du premier m ariage, elle est exposée
à voir déclarer cet enfant, adultérin , aux ternies d*s anciennes lois et
de la jurispiudence des parlements, tant sur les poursuites du sieur Esmelin-D euxaigues, son premier m ari, que sur celles de ses propres parents
intéressés h le repousser de sa fam ille!... C e st une femme qui sentant
combien cette tâche d’adultérinité est difficile à détruire, soit aux yeux
de la lo i, soit aux yeux du p ub lic, fait intervenir plus tard devant les
tribunaux ses parenls, et les fait consentir expressément à ce qu'il soit
dit que cet enfant est son enfant naturel !... C ’est une femme qui dé
laisse l’instigateur de son divorce, celui avec qui pendant l’action en d i
vorce, elle avait fui de son dom icile; celui qu’elle avait déclaré être le
père de son enfant1, qui le délaisse, quoiqu’il fut resté célibataire, quoiqu’il
soit mort postérieurement célibataire, ou qui délaissée par lu i, elle jeune,
riche et belle songe à une autre hym en!... C ’est une femme qui convole
après sept ans d’une liberté dont elle avait si mal profité, en secondes
noces avec le sieur D uval, et renonce ainsi volontairement, d’elle-m êm e,
à toutes les voies qui lui étaient ouvertes pour réparer le vice de la nais
sance de sa fille. C ’est elle qui renonce à la légitimation par mariage
subséquent,puisqu’en épousant un autre que le père de sa fille, elle renonce
à l’adoption, et qu’en outre elle ne se mariait avec le sieur Duval qu’avec
l’espérance d’avoir des enfants légitim es!... C ’est une femme qui n’a fait
aucune espèce de sacrifice, h ses goûts, à ses passions, h ses désirs pour ré
parer sa faute, et qui n’a été ramenée h une tendresse exclusive pour sa
fille que par l’âge et par le hazard !......
A insi, divorce, fuite de l’epouse divorcée avec l’instigateur du divorce,
naissance cachée , naissance d ix mois cl quatorze jours seulement après
le divorce , d’un enfant entaché d'adultérinité, et d’une manière indélébile,
reconnaissance de cet enfant, renonciation volontaire h le faire légitime ,
et même h pouvoir l’adopter , par un convoi en secondes noces avec un
autre que le père de cet enfant, resté célibataire. 'J elles sont les cir
constances accumulées que présente la
cause,
et dont une seule suffit aux
yeux des auteurs pai lisants de l’adoption des enfants naturels pour faire
déclarer, dans l’espèce, cette adoption impossible.
�— 33—
E n présence de pareils faits , et tous ces faits sont prouve's par actes au
thentiques, excepté un seul, celui d e là fuite delà dam cEsmelin-Deuxaigues
avec son séducteur; En présence des articles 355 et 356 du code c i v i l , estil possible de déclarer qu’il y a lieu à adoption , de la part de la dame
D u v al, nous ne disons pas en faveur de la dame Delaplanche, son en
fant n a tu re l, mais en faveur d’utv étranger, en faveur de qui que ce
soit ? E st-il possible de décider que le législateur ait voulu conférer le
bénéfice de l’adoption à celui dont la vie aurait été signalée par de pareils
actes, et qui aurait de pareils préceptes, de pareils exemples à léguer
à son enfant adop tif? Non jamais les magistrats ne consentiront à
porter une pareille atteinte aux lois , aux mœurs et à leur conscience !...
4e PROPOSITION.
l!adoption de lenfant naturel reconnu serait elle perm ise , et y
aurai t - il lieu dans lesp èce, à l'adoption de la dame Delaplanche , le
sieur Doirot de Laruas n'en aurait pas moins droit au huitième ùe la
succession de la dame D ut al.
On doit sentir que nous n’examinons celte proposition que pour épuiser
entièrement la matière* d’autant plus que nous l’avons déjà agitée inci
demment.
Nous avons dit et nous soutenons que l’article 338 , C . C . combiné
*vec les articles 756 , 757 et 908 contiennent une prohibition absolue,
indélébile, attachée h la personne des enfants naturels reconnus , de rien
Recevoir au-delà de ce qui leur est attribué au titre des successions.
Nous avons dit que celte prohibition demeure adhérente à l ’enfant
naturel reconnu, comme la robe de Nessus, h- moins que la main du lé -
8'slateur ne vienne l’ai rad ier !....
Nous avons dit que cette prohibition n’était pas détruite par l’articlo
35 o qui confère à l’adopté les mêmes droits dans la succession de l’adop*ant, que ceux qu’y aurait l’enfant né du m ariage, parce que cet article
^5o est en contradiction formelle avec les
articles 348 cl 3 3 8 , et par
suitc avec les articles 7 5 6 , 757 et 908 du code c iv il, desquels derniers
^ ticles, il résulte que l’adopté ne change pas d’état, veste dans sa famille
naturelle et y conserve tous ses droits.
Nous avons dit que dans celte contradiction palpable entre deux textes
lo i, il était impossible de supposer que les articles 3 4 8 , 3 3 8 , 756 ,
257 et 908 fussent absorbés par l’article 35 o ; qu’il faut donc s’en teniv
�■à la prohibition expressément faite à l’enfant naturel reconnu de rien re
cevoir au-delà de ce que la loi lui accorde, qu’il soit ou nom adopté;
que cela est si rationnel, si positif, que cette prohibition est tellement
adhérente à l a personnne de l’enfant naturel r e c o n n u qu’il faut une excep
tion écrite et formelle du législateur pour l’en débarrasser.
E n effet, le législateur ayant disposé art. 3 3 1 et 332 du code c iv il, que
l’enfant naturel reconnu pouvait être légitimé par mariage subséquent, a
ajouté pour éviter l’application desdits articles 338 , 756 , 757 et 908, à
l’enfant naturel reconnu qui aurait été légitim é, que les enfants légitimés
par mariage subséquent auraient les mêmes droits que s’ils étaient nés
de ce mariage.
Q u ’ainsi pour attribuer, contrairement aux articles p ré cité s, à l’enfant
naturel reconnu, la portion qui revient à l’enfant adopté qui n’est pas
naturel, il faudrait que le législateur eût dit comme pour l’enfant légitimé:
« l 'e nfant naturel reconnu et adopté aura sur la succession de l'adop 3) ta n t , les mêmes droits que s'il n'était pas enfant naturel reconnu. »
Inutile d’insister d’avantage sur cette dernière question. Nous finirons
par une seule réflexion: c’est que dans la moitié de la F ran ce; c ’est-àd ire, dans le ressort des cours royales de P aris, Bourges etc, etc, le procès
actuel n’aurait pas même eu l’occasion de naître. Le sieur Boirot a donc
la conviction que quoiqu’il se trouve justiciable de cette partie de la F ran ce
où un pareil procès a pu commencer, il n’aura d’autre désagrément, que
celui d’avoir été obligé de demander justice.
Par ces différents motifs, le tribunal de Gannat ne fera aucune dif
ficulté de condamner les époux Delaplanche à délaisser au sieur Boirot
de L aru as, le huitième de la succession mobilière et im m obilière de feue
la dame D u val, dont ils se sont indûment em parés, avec restitution de
fruits et de jouissances, à compter du jour du décès et aux dépens.
BOIROT
de
LARUAS.
Me B. P E IG U E , avocat.
• Me GODEMEL avoué.
GANNAT , IMPRIMERIE DE GONINFAURE -A RTHAUD,
�
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Title
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Factums Godemel
Relation
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boirot de Laruas. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
B. Peigue
Godemel
Subject
The topic of the resource
successions
adoption
enfants naturels
successions collatérales
généalogie
divorces
Pater is est
accouchement
enfants adultérins
doctrine
adultères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire a l'appui de la demande du sieur Louis-Pierre Boirot de Laruas, propriétaire, maire de la commune de Theneuille, contre 1° dame Sophie-Mathilde Boirot, sans profession, épouse du sieur Gilbert Delaplanche, demeurant avec lui au chef-lieu de la commune de Bellenaves ; 2° et le sieur Gilbert Delaplanche, propriétaire en ladite commune, tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse.
Annotations manuscrites.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Adoption : consommée du vivant de l’adoptant peut-elle être attaquée par des tiers ? l’enfant naturel antérieurement reconnu par sa mère, peut-il, dans la suite, être adopté par elle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Goninfaure-Arthaud (Gannat)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1798-1840
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2818
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2819
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
BCU_Factums_G2820
BCU_Factums_G2821
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53574/BCU_Factums_G2818.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Theneuille (03282)
Bellenaves (03022)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
adoption
adultères
divorces
doctrine
enfants adultérins
enfants naturels
généalogie
Pater is est
Successions
successions collatérales