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b616f87a36b474c7fdc4aecaaf7e2359
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MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R demoifelle E u s t o c h y e L A B A S T R O U ,
fille majeure, Défendereffe.
C O N T R E demoifelle H é l e n e R O B A I N
fille majeure , Demandereffe ;
,
E T encore contre le fieur P i e r r e - F r a n ç ô i s
R O B A I N , Intervenant & Demandeur
A demoifelle Robain a fait affignier en ’
la C o u r, où elle pourfuit avec une efpece d’acharnement la demoifelle Labaftrou, en qualité de Supérieure des Filles
de la Charité chrétienne de N evers,' pour l a
faire condamner à fe défifter d’une maifon & d’une
vigne fituées à Nevers & dans les environs de cette
V i ll e , fous prétexte que la vente de ces immeu
bles eft nulle , étant faite à gens de.main-morte.
*
A
�n
v Si la demoifelle dé Labaftrou étoit Supérieure
des Filles de la Charité de-Nevers, fi elle avoic
qualité pour défendre à.la-démande de la demoifclle Robain & à l’intervention du fieur Robain.,
fon pere , il lui ferôit ¡facile de faire rejetter avec
indignation la prétention abfurde du Îieur
demoifelle Robain ; & pour j parvenir,-il lui iiiffiroit de donner une idée de l’etabliilèment des Filles
delaCharitéde Nevers, & d’expofer enfuite l’objet
de la conteftation>& les moyens viélorieux qu’elle
emploieroit pour réfuter la demande qu’on pourfuit auffi. mal à propos qu’irrégulierement contre
elle. '
C ’eft ce que la demoifelle Labailrou fe propofe de faire à tout événement, ¿¿ pour défendre à
toutes fin s*
LesFillçs de la Charité chrétienne fubfiftent à
Nevers de l’aveu & fous la dire&ion de l’Evêque,
&>du confencement de tous les C orps, foit E c cléiiaôi.ques ou autres de la même Ville.
Les fondions qui les occupent, iont une éco
le dç charité ¡, le foulagement des priionniers &
des pauvres malades : c’eft dans leurs Maifons que
font dépofées les aumônes deitinées à ces œuvres
picuiès ;,ç)les nlont point, d’autres fondions , & il
n’eft pprlôone qui n’en reconnoiiïc l’utilité & mê
me là, néceiïité.
Chaque membre qui compofe l’aiTociation de
cc& .Filles conferve toujours la liberté primi
tive,. Aucune émiflion de vœ ux, nulle rcnoncia-
�tion aux biens dé la te rre , libres de fe retirer
quand elles le veulent ; chacune d’elles n a que fa
volonté à confulter ; elles héritent, on hcrite d’el
les ; elles peuvent acquérir pour elles ; elles peu
vent vendre, 6c en tous ces cas il.neft aucun des
a&es de la fociété civile qui leur foit interdit.
' L e z A vril 1 7 3 7 , Magdelaine Balhau , MarieTherefe C onte, Louife-Scholaftique Balhau 6c
Marie-Henriette Fouilloux, filles majeures, ufantes de leurs droits,acceptantes, tant pour elles que
pour Batilde Ferré 6c Agathe Chiniac , auili filles
majeures, acquirent de M e. Pierre R o b a in , P ro
cureur en l’E leâion de N e vers, une maifon qui
luiappartenoit en cette V ille , p r o v e n a n te l*héredité de Tes pere 6c mcrre >tenante du midi a une mâifon appartenante aux Filles de la C harité, moyen
nant la fomme 4 7 0 0 livres :p a r ce contrat M a g
delaine Balhau 6c Confortes fe.refervanç le droit
de faire interpoler un décret volontaire iiir cette
maiion, elles firent ufage dé’'cette faculté.
Deux créanciers formèrent oppoiition à ce dé
cret ; l’un étoit le fieur R o b illa rd , Procureur aux
Confeils, l’autre le nommé Devouge Sauveur;
leurs oppoiitions donnèrent lieu à une Sentence
de la Pairie de Nevers du 10 Décembre de la
même année ,.en exécution de laquelle 6c du confentement dudit fieur Pierre R o b a in , elles payè
rent \ ces deux créanciers, fuivant leurs quittances
authentiques du lendemain 1 1 ; favoir, au fieur
Robillard la fomme de x 000 livres pour le principal
A i
�2.7
(i
de la/en te qui lui étoit tue par ledit Vendeur *
ou quoique ce foie par la .demoifelle Baudrion, fa
mere, & Me. Pierre-François Robain & Je a n ,
Ion frere , par contrat du 10 A vril 1 7 3 0 ; & 35
livres 8 fols 7 deniers pour arrérages, au moyen
de quoi elles furent fubrogées aux droits & hy
pothéqués de ce créancier ; elles payèrent égale
ment au nomméDevouge lafomme de 37 9 livres
1 6 fols 1 1 deniers pour reftant des adjudications
a eux faites par Sentence de la même Pairie de
Nevers du 13 A vril 1 7 3 4 , rendue tant contre
leur Vendeur que contre la dame Baudrion, fa
mere &C le fieur Pierre-François R o b ain , Ion frere,
qui efl: u n . des Adveriàires ; ce créancier a éga
lement confcnti une fubrogation à fes droits.
Par un autre contrat du .19 Décembre 1 7 6 6 ,'
le fieur Pierre-François R ob ain , dont on vient de
parler y eit frere de celui qui a confenti la vente du
% A vril 1 7 3 ^ ; Me. Louis Neblc , Do&eur en
M édecine1, & fondé de la procuration de demoi
felle Claudc-Hclene R o b ain , fa femme, & de
moifelle Claude-Hélene R o b a in , la jeune, Partie
adverfe , fille majeure émancipée d ’âge, procédan
te fous l’aucorité dudit fieur JVcble,ion beau-frere
& ion curateur aux cauics, à laquelle, tant ledit
fieur R ob ain , fon p.ere, que ledit iicu rN eb le, ont
promis faire ratifier le préfent contrat à fa majo
rité, ont vendu à la demoiielle Eultochye Labaftrou une piece de vigne de la contenue de 25 œu
vres environ,iicuée au climat de.Pelliczic, moyen-
�Z7y
nantla fomme de 19 0 0 livres' quia été payée en
la remife d’un billet qui avoitété confenti àfon pro
fit par ledit fieur Pierre-François Robain & la
demoifelle P etit, fa défunte fem m e, le 15 Mars
précédent, de la fomme de 1 4 0 0 livres & le furplus en argent comptant.
C ’efl: en cet état que par exploit du 18 Septemtembre 1 7 7 1 , la demoifelle Claude-Hélene R 0 7
bain, qui depuis la vente de 17 6 6 a acquis l’âge
de majorité, a fait aiïigner au Confeil Supérieur
de Clermont ladite demoifelle Euftochye Labaftrou , comme Supérieure de la Communauté des
Filles de la Charité chrétienne de la V ille de
Nevers , pour voir déclarer les deux contrats
de vente en qucftion. nuls ôc de nul effet ; en
conlequence être condamnée à fe défifter & départir de la maifon & de la vigne portées auxdits
contrats, avec reftitution des jouiilances , aux
offres quelle faifoit de rembourfer la fomme de
6 1 0 0 livres,prix defdites ventes, fous la retenue
néanmoins du tiers des amendes.
A l’appui de cette demande a paru depuis une
requête très-ample, fous la date du 2,1 M ai 1 7 7 2 ,
dans laquelle on fait un étalage pompeux de toutes
les autorités qu’on a vu ctre analogues aux ventes
en qucftion , l’Edit de 17 4 9 n’a pas été oublié,
& tous les préjugés qu’on a trouvés dans le com
pilateur Denifart ont été recueillis avec le plus
grand foin.
Cette requête n’a pas encore femblé affez puif*
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6
fante pour calmer les alarmes qu’infpire une de
mande contre laquelle le cri de la confciencc s’élè
ve , on l’a étayée depuis d’un Mémoire à confulter
& d’une confultation imprimés ; on a-fait inter
venirle fieur Pierre-FrançoisRobain, quia rappellé dans un Mémoire imprimé les mêmes autorités*
Peut-être verrart-on paroître encore de nouvelles
productions ?r
On va établir quelques proportions qui renverferont en entier le fyftème de la demoifelle R o bain
du fieur Eierre-François R o b ain , ôc leur
annonceront d’avance que les autorités qu’ils in
voquent à leur fecours ne; trouvent ici aucune
application.
L a premiere propofition aura pour objet la
qualité de la. DéfendereiTè, foit relativement à la
vente de 1 7 3 7 , foit à l’égard de celle de 176 6 .
L a ieconde, qui ne fera que fubfidiaire, contien
dra la preuve que ces deux ventes ne font point
dans la claiTe de celles contre leiquelles s’élevent
les Ordonnances de nos Rois.
L a troiiieme enfin, qui ne fera elle-même que
fubfidiaire à la fécondé, eft que la dcmoifclle
Robain feroit en tout cas fans qualité pour en
exciper.
Premiere P ropojition.
Qui cit-cc qui a acquis en 1 7 3 7 la maifon dont
il s’agit? eit-ce la prétendue Communauté des
Filles de la Charité chrétienne ? font-cc au con
�traire des individus ifolés & pour leur compte perfonnel ? Pour le favoir il n’eft queftion que de lire
le contrat de vente qui a cette maifon pour objet.
C e iont quatre ülles majeures qui ont acheté, <3c
pour qui ont-elles acheté ? c’eft pour elles, dès que
le contrat n ’indique point d’autres perfonnes à qui
l ’objet de cette vente doive paiïèr : tout ce que
nous acquérons, c’eft pour nous, c’eft pour en
avoir la propriété, pour avoir le droit d’en diipo1er ainfi que nous le jugerons à propos. Si des
Notaires aiîervis volontairement à des formules,
tres-fouvent indifférentes, font dans l’habitude
d’employer dans les ventes ces expreiïions hoirs
& ayant caufc, il n’y a perionne un peu verfé dans
les affaires qui ne fâche que ces expreiïions font
furabondantes , & que leur omiifion ne porte au
cune atteinte à la tranilation pleine & entiere de
la propriété en faveur de l ’acquéreur.
Les quatre Filles majeures qui ont accepté cette
vente, qui ont ftipulé pour e l L s , ont donc acquis
irrévocablement la propriété de cette m aifon, &c
fi cela eft inconteftable , la Défendereife eft iàns
qualité pour défendre à la demande de la demoifelle Robain relativement à cette vente; on en
demande la nullité vis-à-vis d’elle, fur lefondement
qu’elle eft Supérieure générale de la Communauté
des Pilles de la Charité chrétienne, & que cette
vente a été faite pour & au nom de cette Com nnv
nauté.
Mais i°. la Défendereilè n’eft point Supérieure
�s
générale , elle rre pourroit donc efter en jugement
fur une qualité qu’elle n’a pas ; qu’elle en ait pris la
qualité en 1 7 6 6 , en fuppofant qu’elle eut le droit
de la prendre alors, il eft certain qu’elle ne l’a pas
aujourd’hui.
Quand cettequalité feroit encore inhérante à fa
perfonne, cette prétendue qualité ne l’autoriferoit
à défendre aune demande qu’autant qu’elle intéref
feroit fa prétendue Communauté; mais celle-ci lui eft
totalement étrangère ; ce lont des individus parti
culiers qui ont acquis pour leur compte la maifon
en queftion, qui en ont feules la propriété , ce
n’eft donc pas contre une & vis-àvis d’une feule
m en t que l’on peut agiter la queftion de la validi
té de cette vente , puifqu’eux feuls y ont intérêt.
M a is , dit-on, ces êtres particuliers qu i ont acquis
en 1 7 3 7 , ne font que des perfonnes interpofées,
& c eft pour leur Communauté que l’acquifition
en a été faite ; il y a même eu un homme vivant &
mourant donné au Seigneur & c’eft la Commu
nauté qui jouit.
On répond à la demoifelle Robain que c’eft
toujours vis-à-vis les quatre Filles majeures quiont
acquis qu’il faut qu’elle agite cette queftion, car
enfin fon iÿftême étant de faire annuller cette ven
te , fur le fondement qu’elle a été faite avec des
perfonnes interpofées, c’eft à ces perfonnes qu’elle
prétend avoir été interpofée qu’il faut quelle
s’adrefte : on ne peut pas les juger telles, fans les
entendre , 6c on ne peut pas les dépouiller, fans
le
�les àppeller d’unen propriété qtie la vente de
1 7 3 7 leur attribue, au moins extérieurement;; cc
feroit renverfer les regies.
i .
Lorfque ces quatre Filles majeures feront inquié
tées , elles répondront fans doute que le prétendu
homme vivant 6c mourant eftun roman; & quant
à l’occupation a&uelle de ladite maifon, elles peu
vent demander à la demoifelle R o b a in , ii un pro-|
priétaire d’une maiibn, qutne peut ou ne veut pas';
l’occuper en perfonne,n’a pas le droit de l’aflèncer,de;
permettre, foit par des vues pieufes ou déterminées'
par l’amitié, que telle ou telle pèrionne l’occupe en
ion abfence? Elles peuvent dire encore que l’idée
dinterpofition des perionnes cft d’autant plus’
àbfurde, que dans le contrat de vente énqueilion1
on déclare expreifément que cette maifon tient à'
une maifon des tilles de la Charité:ce qui prouve
que la Communauté n?entroit pour; rien dans cette'
vente ; en un niot que ce n’eit pas fur des conjec
tures, qu’une imagination échauffée ne manque pas
de jecter au hazard, que l’on peut (àcrifier ce droit /
fi précieux, li refpe&édans un gouvernement fage,
le droit de propriété.
. '
* ’
Alais encore une fo is, ce n’eil point à la Défendereifeà entrer ici en lice, elle n’a ni droit ni qna-‘
lité, & cette même railon , qui rendroit ià défenie
ridicule, imprime ce cara&ere à la demande de la
demoifelle Robain.
Q uant à la vente de 1 7 6 6 , c’ eft à la d ,le. L'ab at
trou à enfoutenir lav alid icé j mais pourquoi ? :c’c il
B
�que l’objet de cette vente lui appartient, & n’appar*
tient,qu’à elle feule. Il n’appartient qu’à elle ieule,
parce qu’elle feule en a acquis la propriété, & que
c’eft de fes.deniers q u eje prix en a été payé.
On équivoqueroiç.yainement fur la qualité que
le Notaire lui.a donné par ce contrat, elle étoic
connue alors dans la Ville de Nevers pour Supé
rieure des Filles de la Charité ,\ comme .on, en agit
à l’égard .d e toutes parties contractantes .que
l’oivdéfigne toujours par leur ,état, leur qualité,
le rang quelles tiennent dans la fociété : mais
c eft la perfonne & non les qualités qu’il faut conlidérer,, ce ne font pas les titres & les rangs qui
iîipu lent, ce font les individus qui en font déco
rés ; ce n’eft point comme Supérieure , & en cette
qualité que la Défendereiîè a acquis, c’eft Euftochye Labaftrou qui a acheté & payé ; c’eft elle qui
eft devienne propriétaire, elle feule pouvoir vendre
cette vigne , & quoiqu’elle ne doive point à la
demoifelle Robain le compte de fes intentions,
elle veut pourtant bien lui déclarer qu’ elle a celle
de faire la vente de la vigne en queftion, qu’elle
l’a déjà annoncé dans le public, & que dès qu’elle
aiira trouvé un acheteur elle confommcra la vente
avec plaifir.
,
Seconde PropoJItion.
F Si les deux ventes en queftion intéreiToient les
Filles de la Charité chrétienne,comme elles leur iont
étrangères, elles n’en feroient pas moins valables.
�¿»S
11 •
r .v
Pour l’établir on n’ira pas, comme la; demôiieUe
Bobain , fouiller jufqües chez les " R o m a in s n i
paiîèr en revue lesEdits ôc Déclarations qifi con
cernent les gens de main-morte. Une femblable
prolixité n’annonce que la foibleile d’une eaufe.
L ’Edit de Décembre 1 6 9 1 appelle gens de main
morte les Archevêques , les Evêques1 , Abbés j
D o yen s, Prévôts, Archidiacres, Chapitres, Cu
rés , Chapelains , M onafteres, Fabriques , C o m
mandeurs féculiers 6c réguliers Univerfités, F a
cultés, Collèges , Adminiftrateurs d’Hôpitaux
Maires & Echevins* C onfuls, Syndics, Câpitouls,
Bourgs , Bourgades , Villages Ôt Hameaux : tels'
font ceux qui ne peuvent acquérir des immeubles
qu’avec la permiilion'du R o L
J,
L a difpoiition de cet Edit fe trouve encore ejx-j
pliquée
confirmée par l’Edit de 17 4 9 . Sulvaht
l ’article premier de cet Edit les défenles’de$fpré
cédents font renouvellées, &l en cbnféquence'il ne'
peut être fait aucun nouvel étaBlifiçroent deto.ips'
& gens de main-morte , tels qu’ils font dits ailleurs
dans celui de 1 6 9 1 , fi ce n’clt en Vèrt.u d’ uné^ermillion expreiTe portée par des Lettres patentes
enregifirées ; & en l’article deux, défeniqs fontifaites,
de faire à l’avenir aucune difpôfition (lour formerr
un nouvel établiiïcment de1la qualité dece.iïx’ dohr
on vient de parler.
/
Arrêtons-nous ici ; il n’efl point queftierf dans"
l’ un 6c l ’autre Ed it, ¿c lademoifdle Robaî)r r)’étà: ;
blira pas le contraire par la citation d ’aucunemine
B i
�l o i; il n’cilp as queftion, difons-nous ,.dcs ccoîcs
de charité , de ces établiiiements qui n’ont d’autre
objet que le foulagement despauvres prifonniers ik.
pauvres malades. Ces établinèments ne iont point
aflimilés aux gens de main-morte. Qu’un .nombre
quelconque de filles ou d’hommes charitables s’a£
iocient librement pour le temps qu’ils jugeront à
propos pour tenir une école de charité, pour foulager gratuitement les pauvres malades, pour avoir
foin des prifonniers, pour être les diipeniàteurs
des aumônes qu’ils reçoivent , ils ne forment pas
pour cela un corps ni une communauté, ils ne font
point gens de main-morte, il en exiftoit avant
î’Edit de 1 6 9 1 , il en exiftoit en 1 7 4 9 , pourquoi
donc ces deux Edits n’en font-ils pas mention ?
pourquoi ne les trouve-t-on point compris dans la
lifte tres-longue des gens de main-morte ? c’eft:
qu’on a peni,e, on a jugé qu’ils ne méritoient pas
une femblable qualification , qu’ils ne pouvoient
en avoir le car^Stere. On a regardé ces êtres cha
ritables ôc officieux, qui fe confacroient librement
& pour.un temps fournis à leur volonté à cette
œuvre pieufe , comme tenant toujours à la Socié
té dont ils n’étoient point retranchés ; en un mot
il fuffit que Ips Edits ne les declarcnt pas gens de
majfi;morte,j pour qu’on .ne puiiïe leur appliquer r
les principes du gouvernement relatif aux gens de
niain-morte. l i n e faut point de Lettres patentes
poyir
topfei\u^vnombre quelconque de per(on- ;
ncs,
ae l’un de l’autre
fexe. à tenir dans une Ville
r
/ i
1 * . 'I Ji y
•.
�une école de charité pour enfcigner à lire, à écrire
& à apprendre les principes de la religion : il n’en
faut point pour légitimer leurs foins envers les prifonniers & les pauvres : voilà encore une fois le
motif du filence des Edits ? ou plutôt de la vo
lonté expreiïe des R o i s , de ne les point compren
dre dans la claiîè des gens de main-mortc.
Mais allons plus loin , elles en font formelle
ment exceptées, & on en trouve la preuve dans*
l’article 3 du même Edit. Les deux premiers art.
contiennent des diipofitions févéres au fujet des
gens de main-morte. Mais en l’article 3 il eit dit :
n’entendons comprendre dans les deux articles pré
cédents les fondations particulières, qui ne tendroient à l’établiiTement d’aucun nouveau C o rp s,
Collège ou Communauté , & qui n’auroient pour
objet que la célébration des meiTes ou obits , lafubfiftance d’Etudiants ou de pauvres Eccléfiaftiques
ou Séculiers , du mariage des pauvres F ille s, éco
les de charité, ioulagement des prifonniers ou au
tres œuvres pieuies de même valeur <Sc également
utiles au public, à l’égard deiquelles il ne fera point
néceilaire d’obtenir nos Lettres patentes.
Si par la teneur de ce dernier article les écoles
de charité, les perfonnes qui fe propofent pour le
Ioulagement des prifonniers & autres œuvres pieufes également utiles au public , font dans 1 excep
tion , ce n’eil point à elles que l’ Edit de 1749 s
dreilè. On peut leur attribuer des biens dcilincs
aux emplois auxquels elles le livrent par quelqu’a&e
�r ^
:
que ce f o it , mais lans avoir befoin de Lettres
patentes : elles ne iont point dans l’obligation de
recourir à cette formalité pour être autorifées à
faire le bien , parce qu’elles ne forment point un
C o r p s , une Communauté: elles peuvent recevoir
valablement, elles peuvent donc acquérir, l’un
eft une fuite néceilàite de l’autre ; fi elles achètent
pour elles, ce font des particulières qui achètent
& qui peuvent le faire aufti valablement que cha
que membre de la Société : ii elles achètent pour
l’objet des écoles de charité, foulagement des prifonniers, le Miniftere public a feulement le droit
d’infpe&ion fur l’emploi des revenus, mais dans
l’un ôc l’autre cas il n’y a jamais eu ombre d’in
capacité pour acquérir.
On a donc eu raiion de foutenir que quand
même les deux ventes en qucftion ne formeroient
pas des titres perionnels aux quatre Filles majeu
res qui ont acquis en 1 7 3 7 , & à Euftochye Labaftrou , qui a acheté en 17 6 6 , les E d its, le.* O r
donnances , les Arrêts cirés par la dcmoilèile llo bain ne reçoivent ici aucune application.
Troijieme Proposition.
On a annoncé qu’en tout événement la demoifellc Robain ièroit fans qualité pour attaquer la
vente de 1 7 3 7 ; la demoifelle Robain fe fonde fur
l’Editde 174.9, ma^s c e^ cc niême Edit qui écar
te fa prétention. L ’article 10 eft conçu en ces ter
nies : des enfants, ou prélomptifs héritiers, feront
�admis du vivant, même de ceux qui auront fait lefcL
ventes ou difpoiitions, a réclamer les biens par eux
donnés ou aliénés, voulons qu’ils en ioient mis
en poiîèiîion, & c.
Il eft d’abord certain que les vendeurs ne peu
vent pas réclamer eux-mêmes contre les ventes
qu’ils ont faites, que ce droit n’appartient qu’à
leurs enfants ou préfomptifs héritiers qui peuvent
l’exercer même dès leur vivant : voilà ce qui ne
faut pas perdre de vue.
Ceci pofé, c’eft Me. Pierre R o b a in , Procureur
en l’Ele&ion de N e v e r s , qui a vendu la maifon
en queftion par le contrat du 1 A v ril 1 7 3 7 , & la
demoifelle Robain n’eft ni fille ni héritière du ven
deur; M e. Pierre Robain eft mort garçon , 6c mê
me avant la naiiTance de la demoiielle Robain ; fon
héritier a été M e. Pierre-François R o b a in , fon frere , 6c pere de ladite demoifelle R o b a in ; ainfi la
demoifelle n’ étant ni fille, ni héritiere du vendeur,
eft fans droit 6c fans qualité pour réclamer contre
la vente en queftion ; c’eft une vérité démontrée
par l’Edit même qu’elle invoque en fa faveur.
Auroit-elle plus de droit relativement à la vente
de la vigne faite en 17 6 6 ? On voit par le contrat
que Me. Pierre-François R o b a in , M e. Louis Neb le , fondé de la procuration de dame Claude-Hélene R ob ain, fa femme, 6c la demoifelle Robain
ont vendu la vigne en queftion, & l ’ont vendue
conjointement 6c folidairement. Ainii la demoifelle Robain , comme venderclTè iolidairc, ne peut
réclamer contre la vente en queftion, quand elle
�i6
ne feroit pas covendereffe , n’étant point héritière
préfomptive de la dame Neble , fa foeur, qui a
des enfants, elle n ’auroit encore aucune qualité.
Cette troifieme propofition eft donc encore établie
avec folidité.
"
Réfumons-nous; la d1Ie. L a b a ftro u ,à qui la ven
te de 1 7 3 7 eft étrangère, qui ne concerne que les
quatre Filles majeures qui ont ftipulé, & qui font
propriétaires perfonnellement de la maifon qui eft
l’objet de cette vente, n’a point de qualité pour dé
fendre à la demande de la demoifelle Robain ; &
quant à la fécondé vente de 1 7 6 6 , la vigne qu’elle
a acquifè étant fon bien perfonnel, l’ayant acquife
pour elle, l’ayant payée de fes propres deniers, fa
validité ne peut faire l’objet d’une difficulté raifonnable. Quand même les deux ventes en ques
tion feraient le bien propre de ce qu’on appelle
Filles de la Charité, n’étant point gens de main
morte , leur validité feroit encore inconteftable.
E n fin , en tout événement la demoifelle Robain
eft fans d ro it, fans qualité quelconque pour récla
mer contre ces ventes ,&
dans tous les cas elle
doit fubir la peine de fa mauvaife conteftation , &
être punie de fa témérité par une condamnation
de dépens.
Monfieur A U B I E R D E L A M O N T E IL H E ,
Rapporteur.
D A R T I S Procureur.
a
c l e r m o n t
-
f e r r a n d
,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
d u ro i ru e S G e n è s p rè s l'a n c ie n M a rc h e a u b le d 1773.
�
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[Factum. Labastrou, Eustochye. 1773]
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Aubier de la Monteilhe
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The topic of the resource
filles de la Charité
main-morte
ventes
mort civile
Description
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Titre complet : Mémoire signifié pour Demoiselle Eustochye Labastrou, fille majeure, Défenderesse. Contre demoiselle Hélène Robain, fille majeure, Demanderesse ; Et encore contre le sieur Pierre-François Robain, Intervenant et Demandeur.
Table Godemel : Congrégation : les filles ou sœurs de la charité chrétienne appartenant à une congrégation sans existence légale, à défaut d’autorisation du gouvernement, qui ont acquis personnellement des immeubles avec toute capacité requise, puisqu’elles ne font point de vœu et jouissent des droits civils, peuvent-elles être assignées en nullité de vente et désistement, pour avoir acquis, comme prête-nom et au profit de la communauté ? cette communauté étant inhabile à acquérir et à posséder pouvait-elle être assimilée à corps ou gens de mainmorte, aux termes des édits de 1691 et 1749 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1737-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0216
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0217
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52893/BCU_Factums_G0216.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (58194)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Filles de la Charité
main-morte
mort civile
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52906/BCU_Factums_G0229.pdf
accc19d810fc963eae80f8b27ccad8f4
PDF Text
Text
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P O U R le fieur B I T A R D D E S A R M E N I E N S ,
Seigneur des Portes, A ppellant & Dem andeur.!J
,
C O N T R E J acques R A I L L A R D J ean
P A R R O T & F rançois V E Y R O N N E T,
Laboureurs Intimés & Défendeurs.
,
,
E T contre le fieur Comte D E L A V A L
P E R I G E R E Défendeur.
u,>aoizi»CTp L
I s’agit dans cette affaire de droits
+++++4~f+++
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+JK+
4
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v0+
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+++4 |! feigneuriaux en fervitude réclames
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À¥*t4*1►1*^ +
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par un Seigneur contre fes V a ffaux.
4
4
+
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++++
+ A+ 4 Jj*+
+
V+YfV+
+ -M+*+++++ iw
Il n’eft pas queftion de confidérer
____________
!3>cioinor3:(E.! fi ces droits font rigoureux , s’ils
font contraires à la liberté naturelle, qui au fond
n’eft qu’une chimere, mais s’ils font établis par des
A
�2.
titres autKent^l’J ^ ,jc autoriiés par les loix qui
régiiïènt les P a r t î t
Le fa,t*
L e fieur des Arméniens eiï Seigneur de la
terre des Portes, fituée en Com braille 6c fur les
frontières de la Marche.
.. Les Emphytéotes de cette terre font pour la
plupart grevés de la fervitude réelle & perfonnelle,
ilipulées expreiïement par les titres de la Seigneu
rie , & autorifées par les loix municipalles de la
Combraille. (tf)
D e cette terre dépend un V illage appelle du
C lu zeau x-B oyer, aiîervi à une redevance de 1 2
livres 3 iols arg en t, fix fetiers fix boiiTeaux ÔC
une coupe feigle, deux fetiers avoine, fix bohacles à vin , fix gelines & 3 fols argent.
Indépendemment de cette redevance aflife fur
tout le Village , chaque Tenancier doit au Sei
gneur un arban à bras par iemaine & un arban
a bœufs de quinzaine en quinzaine, le tout en
fervitude
avec tous droits de fuite & de main
morte.
C es droits font établis par un terrier de 1 5 <58 ,
par un aveu & dénombrement de 174.1 , & par
(a) Coutume d’A u v e r g n e , tit. 28 , rtrt. 1 , » audit pays de Com» braille V a aucuns de ierve condition de main-morte & d e
» s u i t e , & les autres francs & affranchis.
A rt. 1 1 , n & au (H audit pays de Com braille y a plufieurs
» qui font'de (erve condition & de fuite.
N ote du Commentateur fur l ’art. 1 , » il y a dans le p ays
s de Com braille fervitude réelle & perfonnelle, & c . & c . »
�plufieurs lieves affirmées qui en conftatent la per
ception jufqu’en 1 7 7 1.
A cette époque J e 1 7 7 1 les Intimés ont com
mencé , pour la première fg is , à oppofer de la
réiiftance à leurSeigneur & à refufer la prédation,
il les a fait aiïigner en la Juftice des Portes pour
fe voir condamner à payer foüdairement la re
devance dont il s’a g it, fous la déduâion d’une
certaine quotité dont il a confenti de tenir compte
pour fes poileilions perionnelles dans le tenement.
E t il a en outre conclu à ce que chaque tenan
cier fut cçndamné à faire les arbans à bras de huit
jours en huit jours , & à bœufs de quinze jours en
quinze jours, conformément à fes titres.
L e Village du Cluzeau-Boyer étoit compofé
de cinq chefs de famille } les Intimés & les nom
més Chagot & Mourlon ; ceux-ci furent mis en
caufe par leurs cotenanciers, mais ils ne voulu
rent prendre aucune part dans la conteilation , ils
s’empreilèrent au contraire de rendre hommage
à la juilice des prétentions du Seigneur des
Portes, (a)
Les Intimés refterent donc feuls chargés du
poids de la conteftation , & ne la fuivirent
qu’avec plus d’acharnemenr.
Ils n’eurent pas cependant le courage deconte£
(a) Ces deux Particuliers les ont ¿gaiement abandonné dans
un procès pour la bannalité du moulin du C lu z e a u - B o y e r , ou
après avoir épuifé trois Tribunaux , les Intimés ont iuccombé
par A rrêt du mois de Mai dernier.
A i
�ter la redevance, elle étoit trop bien établie pour
éprouver la plus légere contradiction, mais ils
prétendirent en premier lieu que le Seigneur des
Portes ne déduifoit pas une portion fuinfante de
la redevance’ pour fes poiîèiïions dans le mas.
L ’ Appellant leur répondit qu’il n’entendoit leur
faire aucun tort , que dans la dédu&ion offerte
il s’étoit conformé à ce qu’avoientfait fes prédéces
se u rs, qu’au furplus il confentoit à un également,
& il y conclut.
Les Intimés prétendirent en fuite qu’en procé
dant à cet également les Experts devoient y com
prendre un étang coniidérable fitué dans ce m as,
appartenant au Seigneur des Portes, qui jufques-la
n’avoit pas contribué a la redevance, à moins que
le Seigneur des Portes ne juftifiat que cet e'tang
exifloit avant les reconnoiiïànces de 15 5 8 .
L ’Appellant juilifia de cette exiftence antérieure
par un aveu & dénombrement de 14 4 5 , dans le
quel cet étang étoit relaté comme faifant partie
des propriétés du Seigneur.
Après ces premières difficultés les Intimés en éleverent une troifieme fur la folidité de la redevance.
Celle-ci écartée, il en parut une quatrième de
la part de P arro t, qui prétendit etre affranchi par
un a&e de 1 7 1 0 d’une émine de bled fur la tota
lité de fa portion de la redevance.
Enfin les Intimés clcverent pluficurs autres
conteftations fur les arbans à bras &; à bœufs,
exigés par l’Appellant.
�¿p
Xy
Parrot prétendit entr autres chofes avoir des
titres ¿'abonnement, mais Raillard n ’en avoir au
cun , &c Veronnet, qui prétendoit en avoir pour
une partie de fes poflèiTions, étoit expreifément a£*
ièrvi à ces arbans pour une autre partie du tenem ent, qui ne lui avoit été concédée qu’à cette con
dition par un a&e de 1 7 4 1 .
En cet état le Juge des Portes, qui ne s’en rapportoit pas à íes propres lumieres, & qui auroit
pu d’ailleurs être ioupçonné de partialité dans la
caufe de ion Seigneur, envoya toutes les pieces
du procès à un Jurifconfulte éclairé qui décida :
Premieremenr, qu’il ièroit fait un également
de la redevance entre tous les Tenanciers.
Secondement, que l’étang du Cluzeaune ièroit
pas compris dans légalement.
Troifiemement, que dédu&ion faite de la por
tion du Seigneur, tous les Tenanciers payeroient
iolidairement le furplus de la redevance.
Quatrièmement, que fur l’article de l’émine de
redevance, prétendue affranchie au profit de Parrot en 1 7 1 0 , les Parties contefîeroient plus am
plement.
Cinquièmement, que Raillard & Veronnet feroient les arbans à bras de huit jours en huit jours,
& à bœufs de 15 jours en 1 5 jours, & qu’en fourniiîànt la charrette e lle ie r o it compteepour unarban.
Sixièmement, à l’égard de Parrot, qui pretendoit avoir des titres d’abonnement pour les amans,
que les Parties contcileroient plus'amplement dans
�6
Moyens.
deux m ois, pendant leiquels les Parties rappor
teraient différentes pieces énoncées dans cette Sen
tence pour juftifier de la validité ou invalidité des
prétendus abonnements invoqués par Parrot.
A cq uici cernent a la Sentence de la part de
Chagot ÔC Mourlon.
Appel de la part de Parrot, Raillard & V e. ronnet au Bailliage de Montpeniicr : Ordonnan
ce de défenies.
Comme cette Sentence ordonnoit un également
très-proviioire , que le fieur des Arméniens étoit
en foufFrance de ia redevance depuis trois ans,
quoiqu’elle ne fut pas conteftée ; que cette inftance fufpendoit d’ailleurs la perception de toute ia
dire&e par l’efprit d’indépendance que les Inti
més ont communiqué à tous les Tenanciers de
la Seigneurie des Portes
qu’enfin en procédant
au Bailliage d’Aigueperiè ,il s’expoioit a être traduit
au Parlement de Paris, où les Praticiens d’A igueperiè s’obftinent a porter les appels des Sentences
rendues dans leur Siege, malgré les Arrêts de la
Cour & la volonté du Souverain ; il a pris le
parti d’interjetter appel en la Cour de cette O r
donnance de défenies, &c de demander qu’en l’in
firmant, évoquant le principal & y faifant droit,
la Sentence du Juge des Portes foit confirmée dans
toutes fes difpofitions.
Scs moyens pour l’obtenir font l’évidence du
bien-jugé de cette Sentence dans toutes fes d if
pofitions.
«
�7
Elle ordonne un également de la redevance, Jj?“ !ere
& cet également étoit demandé par toutes les
Parties.
Les Intimés ont à la vérité prétendu en la C o u r,
quoiqu’ils n’y aient jamais longé en caüfe prin
cipale , que cet également devoit être fait à pro
portion de l’étendue 6c non de la qualité du
cerrèin.
M ais premièrement c’eil: l’afiàire des E xp erts,
qui fuivront fur ce point leurs lumieres, 6c la cri
tique des Intimés lèroit à tous égards prématurée.
E n fécond lieu , comme il n’y a fur cette matiere aucune lo i, ni dans le C o d e , ni dans nos
Ordonnances, ni dans nos Coutum es, il faut iè
conformer à l’uiage des lieux.
O r il eft notoire que dans la Com braille &
dans la Province de la Marche tous les égalements font faits à proportion de la qualité 6c
non de l’étendue du terrein, 6c cette forme des
égalements eft d ’autant plus analogue à la nature
de ces deux contrées, qu’elles préfentent prcfque
par-tout dans le même tenemenc le contraire
d’une montagne aride 6c d’un vallon fertile, 6c
qu’il feroit tout-à-fait injufte qu’un terrein agreft e , 6c qui n’eft pas fufceptible de la moindre produ&ion,fupportât autant de redevance que celui
qui dans, la même étendue fournit chaque année
les récoltes les plus abondantes.
Cette Sentence ordonne que l’étang du Cluzeau- seconde difpo
B oyer fera diiirait de légalement.
íl“on,
�é-bC
*
/
•-
8
Lebien-jugé de cette fécondé difpofition eft encore
évident d après l’aveu & dénombrement de 1 4.4.5,
011 le Seigneur de Vorennes, en dénombrant les pro' priécés dont il rend la, foi & hommage à fon
Seigneur fuzerain,y comprend le heu, Mas & V il
lage du Clu^cl, Jîtué ParoiJJ'e de M w jfa t-la Guarenne & étang d'icelui lieu du Cluzel. ( a )
!î
Quand on liroit dans un aile poltérieur rap
porté par les Intimés, qu’ils datent de 164.1 , que
le Seigneur des Portes, en affermant ion moulin
du Cluzeau-Boyer, a ftipulé qu’il pourroit faire
un étang, s’il le jugeoic à propos; tout ce que
l’on peut en conclure c’eft que l’étang étoit alors
à fec, Ôc le fieur des Arméniens eit convenu dans
tous les temps qu’il étoit en effet refté à fec pen
dant plus d’un iiecle ; mais ce deiïechement mo(a) Les Intimés ¿lèvent une double équivoque fur cet aveu
& dénombrement.
Ils prétendent qu’il eft étranger à la conteftation, parce qu’il
n’eft queftion dans ce titre que la terre de Vorennes & non de
la Seigneurie des P o r t e s , & en ce que le mas & village y dé
nommé s’appelle du Cluzel & non du Cluzeau-Boyer.
Mais io. il eft no toire, & les Intimés en font parfaitement
inftruits, que les terres de Vorennes & des Portes font réunies
depuis plufieurs fiecles , & ce fait eft d ’ailleurs conftaté par la
faifie réelle de 1 6 8 4 , & par le bail judiciaire de 16 8 5 , produits
par le fieur des Arméniens.
z°. A l’égard du mas & village du Cluzel l’équivoque eft en
core moins fo n d é e : il n’ y a p o in td ’autre village dans la paroifte
de Minflat qui s’appelle du C lu zel; il eft d ’ailleurs bien évi
dent que le mot du Cluçeau & du Cluzel défignent la même
dénomination plus ou moins corrompue , & que ce village a
depuis reçu le iurnom de B o y e r , des particuliers de ce nom
qui l’habitoient en 1 5 5 8 , & qui en étoient alors les principaux
propriétaires.
mentané
�mcntané ne íauroit contredire ion exiftence anté
rieure à l’époque des rcconnoiilànces des Intimés,
qui eft conftatée par un titre authentique & con
firmée, foit par l’antiquité de la chauffée qui a exifté
de tout temps , foit par le fait convenu que les
Intimés n’ont iongé dans aucun temps à faire con
tribuer les Seigneurs des Portes à la redevance
pour cet étang, (a )
Enfin il faut raiionner pour l’Etang dont il s’a
git comme pour le moulin qui eft au bas de la
chauflée de cet étang ; ce moulin fait partie du
mas du Cluzeau-Coyer, cependant il ne contribue
pas à la redevance ; les Intimés ne prétendent pas
qu’il doive faire partie de légalement ; la raiion en
.eft fimple, c ’eft qu’il n’a pas fait partie des reconjioiilànces, qu’il a appartenu de tout temps au Sei
gneur , & que n’ayant dans aucun temps été pof
fedé en propriété par les Intimés ni par leurs au.teurs, il n’a jamais pu être afïèrvi à la redevance
portée par ces reconnoiflànces.
Le Juge des Portes a bien jugé en condamnant Tro:r,eme ¿ir
les Intimés à payer la redevance folidaircmcnr.
Pül,ti°n*
Les Intimés prétcndroient-ils que lorfqu’un Sei
gneur acquiert partie d’un mas affe&é h fa rede
vance , il perd la folidité ? C ’eft une erreur qui
aujourd’hui n’a plus de partifans, & qui eft depuis
long-temps bannie de îa Juriiprudcncc. ^
(ii) Si le Seigneur des Portes concribue a» paiement de !a re
d evance, c’ell pour desterres qui lui font échues depuis peu
en m ain-m o rte, ou qu’il a acquifes & réunis a Ton domaine
du Cluzeau-Boyer.
�I
IO
‘ ■'•Prétendroient-ils qu’ils ne font pas iolidairement
obligés par les reconnbiilances ? la réponfe a cette
obje&inn eil puiiee dans les reconnoiiiances même:
ils font a la vérité cinq reconnoiilànts, & il y a cinq
reconnoiflances , n.ais chaque reconnoiilànt rie s’o1
blige pas comme propriétaire de tel ou tel hérita
ge , de telle ou telle portion dans le mas , mais
comme tenancier du mas & village du Cluieau,*
Boyer indivifement,
fous le point de vue d ’un
tout unique envers le Seigneur.
Cette ioliditc eil d ’ailleurs conilatée par l’aveu
& dénombrement de 1 7 4 .1, & par les Iieves af
firmées qui défignent le mas comme aifervi à une
redevance unique.
Elle eil conilatée par toutes les quittances rap
portées par les Intim és, qui finilTent par la réferve de la iolidité de la pagéiic.
Elle eil conilatée par l’exiilencc des commu
naux dans le mas du C luzeau-Boyer, qui, jouis in-;
diviièment, promiicucment par tous les habitants
du village.
O annoncent évidemment un feul tout,/
une redevance unique &C iolidaire. (¿2)
Enfin &z fubiidiairement, cette folidité eil d’au
tant plus incontcilablc dans l’eipcce, qu’il n’eil pas
un feul des trois tenanciers contenants qui, par les
révolutions arrivées dans le mas , ne poileae des
(u) L ’exiftence de ces ccmr.nmrmx cil notoire , & fera fuis
doute avouée par les Intimes; fi elle ctoit liéiavouéc , il lufli—
roit de recourir aux dillbrents adlcs n p p o rtés par l e s Intimés,
& notamment à ceux des ¿6 Mars 1 6 1 1 & 1 0 ¿Mai 1640.
�héritages qui en i ^58 e'toient poiîedes par chacun
des cinq reconnoiilants.
La Sentence du Juge des Portes a bien jugé en Q»atr'e»e d;r.
condamnant Radlard 6c V eronnet a f aire les arbans
. a bras de huit jours en huit jours, 6c a bœufs de
quinze jours en quinze jours, conformément aux
titres.
Ces deux particuliers objectent contre cette difpofition : premièrement, que les arbans font réels,
qu’ils doivent être divifes entre fous les tenanciers
du m a s, que par coniéquent le Seigneur doit y
contribuer pour fes propriétés , 6c qu’ils doivent
faire partie de légalement.
Secondement, que fubfidiairement, 6c quand ces
arbans feroient dus par chaque chef de famille ,
ils feroient exceiïifs 6c devroient être réduits à la
quotité fixée par la Coutume.
Troifiemement enfin, que dans tous les cas V c ronnet ayant des titres d’abonnement, il ne pourroit être condamné à faire ces arbans que confor
mément a fes titres.
Les arbans font réels 6c divifibles comme la . Prière Ob1
1
nn
.
t
t
>■
jcCtion.
redevance entre les lcnancicrsdu mas clu CluzeauBoyer.
R é p o n s e . Sans agiter des queilions oifeufes
fur ce que conilitue l’effence des corvées réejles
ou des corvées peribnnclles, il fuffit d’obferver
qu’il s’agit ici d’arbans ou corvées de l’homme
tenant un héritage en condition mortaillable, avec
tous les attributs de la iervitudc , q u i, tout a la
B a
�fois réels & perionnels, font attachés a l’héritage
ferf ou mortaillable, <Sc fe multiplient a propor
tion des chefs de famille.
C ’eft ce qui nous eft attefté par les loix de la matiere, par Im age général de la Marche &c de la Corn* braille, par les titres refpe&ivement produits par les
Parties
enfin par l’ufage particulier de-la Sei
gneurie des Portes.
r> Dans les difficultés qui fe préfentënt au fujet
» des fervitudes du pays de Com braille, outre ce
» qui eft confticué par les titres des Seigneurs,
» dit Prohet dans fes notes fui* l’art. 1 1 du tit.
_ » 28 de la coutume d’A u vergn e, j’eftime qu’il faut
n fe régler par les coutumes de la Marche 6c du
» Bourbonnois, qui font limitrophes. »
Dans l’efpece la Paroiflè de M in iîàt, ou eft
fitue'e la Seigneurie des Portes, eft partie en M ar
che, partie en Combraille ; les corvees ne font con
nues & défignées dans cette Seigneurie que par la
dénomination d’arban, qui n’eft ufitée que dans la
M arche, de forte que tout concourt à prouver que
nous devons prendre pour bouiïole la coutume de
la Marche.
„Or cette coutume s’exprime ainfi, art. 134*
» T o u t h o m m e tenant iervemcnt ion héritage
n 011 mortaillablcment, doit faire par chacune
» (èmaine à ion Seigneur le ban ou arban , & c . »
C es expreifions, tout homme tenantfervementJ'ort
héritage, ne laiiîcnt pas d’équivoque fur laqueilion,
il fuffit de tenir un héritage fervement ou mor-
�13
raillablement pour être fournis à l’arban, quand
.. on ne poife'deroit quune toiie dans cet héritage
fe rf; c’eft l’obfervation du Commentateur, qui dit
que ” l arban ejldû,Joit quon ait un s,rand ou petit
» héritage enJerve ou monaillablc c o n d itio n Jo it
n que le fujet rèjide ou non fu r ledit héritage. »
»
»
»
»
»
C e Commentateur ajoute, » il eft du à différents Seigneurs, fi l’homme pofiede des hérirages conditionne's de divers Seigneurs, mais
il l’un des Seigneurs acquiert & réunit en ià
perfonne les autres Seigneuries, le fujet ne doit
plus qu’un arban chaque ièmaine.
»: Que s'il arrive une divijion des héritages con-
» ditionnés entre les enfants des tenanciers ou autre» ment, enforte qu’il y ait plujieurs propriétaires
» féparés , chefs defam ille , chacun d'eux fera tenu
». à.Varban envers le Seigneur.
La lo i, le Commentateur font donc ¿gaiement
pofitifs fur cette queilion , c’eit d ’ailleurs la ma
xime la plus triviale de la Province de la Marche
'& ? d e la Combraille que les arbans fe multiplient
à proportion des chefs de fam ille, jamais on y a
c o n n u des demi-arbans, des tiers d’arbans, cha
que tenancier les fait en entier & en fait le nom
bre fixé par les titres ou par la Coutume , les
Intimes font les premiers qui aient ofé critiquer
cette maxime, & encore ne Font-ils fait qu’en la
Cour & hors de leur Patrie ; ca* ils n’ont pas oie
faire ufage d’un pareil moyen en caufc principale.
M ais la lo i, la notoriété de la Marche & de
�*4
la Combraiüe fur cette multiplication des arbans,
à proporcion des chefs de fam ille, font encore
confirmées dans l’efpece par les-titres produiis
refpe&ivèment par les' Parties.
Dans les reconnoiiTances de 1 5 5 8 , les tenanciers
du M as de Çluzeau-Boyer ■s’obligent aux arbans
à bras de huit jours en huit jours, &c à bœufs de
quinze jours en quinze jours , comme les autres
hommes ferfs . . . . comme les autres hommes Jèrfs
audit heu du Clu^eau-Foyer.... comme ïes autres
hommes ferfs de ladite Seigneurie des Portes, en
leur payant les droits accoutumés.
Dans les a&es poitérieurs rapportas par les In
timés on voit des abonnements pour ces arbans
pour tel tenancier & fa fam ille; & notamment
un abonnement pour Jean de C o u rtiat,,d u 15
M ars 1 6 ^ 2 , qui commence en ces termes :
» Il eit ainii que le V illa g e , M as & tenement
» du Village du Cluzeau-Boyer, relevé & dé» pend en tous droits ¿c fervitude , cenfivc, Ju f» tice , direéïe d e là Seigneurie des Portes vies
» Habitants & Cotenanciers duquel V illa g e , en» tr’autres redevances, qu’ils iont tenus & ont
» accoutumé de rendre
payer, font des arbans
» à bras Q U ’U N C H A C U N D ’I C E U X ont
« accoutumé rendre de huit en huit jours , & ar» bans à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
« & du nombre defquels audit Village efl Jean
» de Couniat , &cc. »
C et atlc contient enfuite l’abonnement de ce
�Jean de C ourtiatà douze arbans par an, moyennant
une redevance’d’une, émine de bled feigle.
. Q r cet a&e conftate encore bien évidemment
par fa nature même , puifqu’il n’y auroit pas d’a
bonnement fi les arbans étoient diviiibles entre les
tenanciers, &c par ies expreiîions, les Habitants
& tenanciers duquel Village .............. Un chacun
d’eux ont accoutumé de. rendre à bras de huit jours
en huit jo u rs , &c. que ces arbans fe multiplient
à proportion des chefs de famille , tenanciers du
mas ou V illa g e, que chacun en doit le même
nombre & les doit en entier, & qu’ils,.ne font
ni diviiibles comme la redevance , ni fufeeptir
bles d’être compris dans l’également.«
Enfin faut-il encore confirmer' cette multipli
cation d’arbans par l’uia^e^particulier? dçi la Sei
gneurie des Portes ; cet ülïge.-eftoconft'at4ipar la
Sentence même iur laquelle il s’agit de prononcer,
par quatre autres Sentences
un A rrêt des 28
Novem bre 1. 74 .71 , 3 1 ’ A oût, 174 8 & * i Janvier
1 749 produits par le fieur des Arméniens,.r.erv
dus contre différents tenanciers de la terie ,’ qui
qnoioue repréfentantsd’un feul reconnoiffant, font
c o n d a m n é s à faire chacun les arbans tqta qu’i.ls
f o n t , portés par les titrés.
• ;
; . J(.
Tout iè réunit donc en faveur du Seigneur de£
Portes ; la loi, les titres des Parties, l’ufàgc gé
néral d j .la M arche, Tuiage général de la Com brailta, l’uiage particulier de k terre des Porrcs.r,
tout confjrnic la multiplication des arbans apro-
�f '
6/»a
Seconde
jîflio n .
i6
portion des chefs de famille , tout concourt à re-<
jeeter la divifibiiité de ces arbans , la contribution
du Seigneur & légalement réclamé par les In
timés.
Cès Arbans font exceßifs, ils doivent être ré
duits à la quantité'fixée par la coutume.
R é p o n s e . Par quelle coutume les Intimés
prétendent-ils fe régler pour fixer la quantité de
ces arbans? Eiï-cepar c e lle d’ Auvergne ? Mais les
articles 10 & i l du titre i 8 de cette coutume
réfiftent abfolument à cette rédu&ion des arbans
a un moindre nombre que celui qui eit fixé par les
titres.
En effet on lit ce qui fuit, art. 10 : « toutes
» fois y a pluiieurs Seigneurs audit pays d’ A u » vergne qui ont plufieurs manoirs ¿k tenements
>v tenus d’eux en condition de main-morte , &c à
« caule’ de ce,p ar droit confKtuéou preicription,
» ont , outre ce que leur baille ladite coutume,
» plufieurs aurres droits, tant à ladite lucceilion
» defdits conditionnés qu’autrement , lejquels
» droits leur font réfervés nonobflant ladite cou» turne, pourd'iceux jouir félon leur droit conjhtué
n ou preß lit. »
Telle cil la loi générale de la Province, voi
ci celle particulière à la Combraillc : art 1 1 , »
» auili audit pays de Com braillc y a pluiieurs
» qui font de ferve condition &C de fuite, fur
» lcfquels leurs Seigneurs ont plufieurs dtoits,
» tant par droit coniHtué, preicription qu’au trement,
�17
>» m en t, lefquels droits leur font réfenés nonobf» tant ladite coutume, pour,.d’iceux jouir ainfi que
n de raifoh. »- '
■*
C ’en fèroit aiïèz pour écarter Pobje&ion des In
timés,la coutume d’Auvergne eft pofitive fur la qu ef
ftion qui nous divife.; la Coutume particulière de la
Combraille eft encore plus expreilè , il n’eft donc
pas poifible de s’écarter du titre pour en venir
au droit commun.
M ais v e u t - on confulter la Coutume delà Marr
che, à laquelle cependant, comme le dit Prohet
dans ià note fur cet article 1 1 , on ne doit avoir
recours que lorfquc le titre eft muet? elle n’eft
pas moins favorable à la cauie du Seigneur des
Portes.
- On lit à la vérité' dans l’article 1 3 4 de cette
Coutume que tout homme tenant iervement ou
mortaillablement fon héritage doit faire un arban par femaine du métier qu’il fait faire, 6c
que s’il fait cet arban à bœufs il en vaut deux,
ce .qui fait quatre arbans fimples par m ois,
au lieu que fuivant le titre du Seigneur des
P o rte s, les tenanciers du Village du CluzeauBoyer doivent par mois deux arbans à bras & deux
arbans à bœufs ( a) qui font doubles ce qui vaut
fix arbans iîmples, c’eft à-dire,un tiers en fus dç
ce qui eft fixé par la coutume de la Marche.
(u) La femaine où le Tenancier fait
doit pas l’arban à bras.
1arban à bœufs il ne
'
�i8
M ais on lit dans le procbs verbal de cette cou
tume que quelques Seigneurs s’étant oppoiés à cet
article, Meilleurs les Commiflairés réierverent
expreifément à tous les Seigneurs de la M arche
la faculté de percevoir de plus grands droits s’ils
leur étoient acquis par leurs titres. Cette réièrve
eft ainfi conçue :
» Sur le cent trente-quatrieme article. . . . .
»* Et parce que lefdits M arthellade, pour ledit
» Seigneur d’O ugnon, & M e. Michel Beringue,
ji pour le Seigneur de Chateauver, ont maintenu
» avoir plus grands droits que ce qui eft conte» nu audit article. Avons rêfervé, J i aucuns Sei» gneurs ont droit de prendre & avoir plus grands
j> droits , d’en jouir comme ils en doivent jouir , auili
n fi les fujets ont accoutumé de payer un droit
» moindre , ils uferonc comme ils ont accoutumé^
» & iau f aux Seigneurs ôc Sujets reipe&ivement
» leurs défenfes au contraire. »
Ainfi donc, foit que l’on confulte la coutume
de la Marche , ioit que Ion confulte celle d’A u
vergne, foit que l’on confulte celle particulière à
la Com braille, qui doit régir les Parties , il réfulte également des unes & des autres , que la
premiere loi dans cette maticre eft celle du titre ;
que toutes les Parties doivent s’y conform er,
parce que c’eit fous ces conditions qu’elles ont
v-oulu contra&er , & .que les conventions.doivent
a r e exécutées lorfqu’elles n’ont rien de contraire
aux bonnes mœurs.
�D ’ailleurs ces titres ont été de tout temps exé
cutés dans la Seigneurie des Portes, comme le
prouvent les lieves affirmées, les différentes Sen
tences &c l’Arrêt rapportés par le iieur des A j>
méniens, qui çonftatent que l’exécution a toujours
été conforme aux titres, 6c que I’ufage. de la Sei
gneurie s’eft toujours cpncilié avec la conceifion
primitive;
.
.:
Vainement les Intimés voudront-ils exagérer îa
dureté de cette ièrvitude & prétendre qu’ils font
livrés à la merci de leur Seigneur q u i , toujours
prêt à vexer íes iu jets, fè fera un plaifir amer
de les diftraire de la culture de leurs terres pour les
employer à ion utilité perfonnelle ou à >íes ca
prices.
Cette vexation n’eft ni vraifemblable ni pofïible: elle n’eft pas vraifemblable, parce qu’il eft de
l ’efïènce des arbans, des corvées en fervitude de
ne pas s’arrérager, pas même d’une femaine à l’au
tre ; qu’il cil; par conféquent impofïible que le
Seigneur n’en perde pas une grande partie, &
que dans le fait il eft rare qu’un Seigneur exige
même un arban par mois.
A u furplus, quelque rigoureufe que fut cette
Servitude, elle n’en eft pas moins jufte , parce
quelle eft la condition de la concefïion; Jic voluit,
Jic contraxit : les coutumes d’Auvergne & de la
Marche , loin d’y réfifter, prouvent au contraire
que le titre eft la loi unique qui doit regir les
Parties, qu’il faut s’y conformer, tk non pas re
�Ci#
10
T ro ifiem e ob'
■£lion.
courir a des ftatuts qui ne font faits que pour fuppléer au défaut des conventions.
Quand les arbans ièroient dus par chaque chef
de fam ille, quand
ne feroit pas poifible de les
réduire a une quantité moindre que celle qui eil
portée par les titres, François Veronnet étant
abonné pour ces arbans par des aétes du dernier
fiecle, il n’a pas dû être condamné a les faire,
conformément aux titres, a bras de huit jours en
huit jours, 6c a bœufs de quinze jours en quinze jours.
R e p o n s e . Quelque vertu qu’euifent ces abon
nements dans le dernier fiecle, ils font aujourd’hui
fans coniequence, parce que depuis 1 7 4 1 Veronnet ou fès auteurs ont acquis dans le mas du C luzeau-Boyer de nouvelles poíTeííions qui ne leur
ont été concédées qu’à la charge expreflè de les
tenir conformément aux reconnoiifances de 1 5 5 8 ,
6c de fatisfairc à tous les droits 6c devoirs y portés.
A cette époque de 1 7 4 1 , le nommé M o la s,
tenancier du M as du C luzeau-Boyer, décéda iàns
hoirs communs avec lui, fa fucceifion fut dévolue
par droit de fervitude & de main-morte à la dame
de L a v a l, qui poifédoit alors la fcigncurie des
Portes.
Maricn Tabazicr, auteur de V cro n n ct, cotifm
germain de M o la s, tenta d’abord de lui conteiter cette fucceifion , mais il íe déíiíta pre(qu’auflitôt de toutes fes prétentions ; 6c par un a&c du 1 2
Novem bre 1 7 4 1 , la dame de Laval lui fit conccflion de tous les biens qui compofoicnt cette
�fucceifion, moyennant la fomme 89 6 Iivr. qui
fut payée comptant- * & à la charge de tenir
le tout » en cenfîve} directe, Jèrvitude réelle &
» perfonnelle , droit de main-morte & de jiiite de
» ladite dame de L a v a l, à caulè de ia Seigneurie
» des Portes, dans les mêmes conditions, ( fans
» quoi la préfente vente rüauroitpas été faite ) fu i -
a vant & conformément aux reconnoiffances d ej» dits jours z 6 M a i & 3 0 A v r il 1558 , fans
„ rien innover ni préjudicier.
En confécjuence Tabazier s’oblige » de tenir &
» porter lefdits biens^ comme il a été ci-devant dit, &
w dans les mêmes conditions , fuivant & relative» ment auxdites reconnoiffances, q ü il ratifie , apn prouve & confirme , voulant que ces préfentes
» fervent de reconnoijfance nouvelle , pour que le
» toutforte fon plein & entier effet, quant auxdits
» biens ci-deffus vendus. Nonobftant la tranfac» tion faite entre défunt Mre. Gabriel de D urât,
w vivant C hevalier, Seigneur des Portes, & Jean
» de Courtiat, reçu Mourlon , Notaire R o y a l,
n au lieu de Bardet, le 4 M ai 164.7 , ( a ) attendu
» que les mcmes biens vendus font rentrés dans
» la propriété & poifeifion, comme ils étoient
» anciennement en celle de fes auteurs qui les
»> avoient délaiifés auxdites conditions, & que par
» coniéquent il lui eft libre d’en difpofer de mê.
( a ) Cet a&e de 1 64.7 contenoit afFranchiiïcnienren faveur d®
Jean de Courtiat £: de fa maifon , de la fervitude perfonnelle»
& confcrvoir la fervitude réelle.
�2,2
<« me qu’ils'furent délaiifés par la reconnoiiîànce
» , dudit jour 1 6 mai ' 1 558. „
E t il eft ajouté : *> & à l’égard de tous les. au?> très biens que ledit Tabazier poiféde dans ledit
Village Ôôdépendances du Cluzeau-Boyer, pror
>t venus dudic Jean de Courtiat & autres dénom» mes. en ladite, tranfa&ion , . elle fubftftera &
»> fouira, effet du xonfentement ..de ladite dame
>> de I^iyal ; en conféquçnce r icelui Tabazier, lui
» promet de continuer le paiement de,.tous les
» c e ns r e nt e s , droits & devoirs.feigneuriaux qu’il
>1 lui doit en vertu deidites reconnoiilances, 6c
» de Tactc d’affranchiilèment fait, entre ledit Sein gneur Gabriel de D urât & ledit Jean de.Courn tia t, reçu par ledit M o u rlo n , N otaire ro y a l, le
« 1 5 M ars 1
(a),.&c en.conformité d’icelui
v a â e , tant pour fes biens particuliers que pour
n ceux ci-deilus vendus ,fans diminution. »
Il rélulte évidemment de la le&ure de cet a£le
qu’il faut diftinguer dans les poiîèifions de Veron^
net dans le mas du Cluzeau-Boyer les.poilèftions
anciennes antérieures à 1 7 4 1 & les poifeiïions
provenues de la fuccciïlon de Gabriel M au las,
qui lui ont été concédées par. la dame de Laval
par .cet a£le. de J 7 4 1 , que, quels que ioient fe$
titres d’abonnement ou d’affranchiflement pour
fes anciennes poileiTions, ils font abfolument fans
application k celles provenues de la fucceifion de
( a ) Cet afte de i6^z eft l’aile d ’abonnement des arbans
à 1 z par a n , m oyennant une ¿mine de bled fcigle de redevance.
�a3
^
G abriel M aillas, qui ne lui ont été concédées qu’à
la charge expreffè de les tenir à toutes les condi
tions des reconnoiiïànces de 1 5 3 8 , fans aucun
changement ni innovation, & par coniéquent~à
la charge des arbans à bras de huit jours en huit
jo u rs, & à bœufs de quinze jours en quinze jours ,
tels qu’ils font portés par ces titres.
. <
C ’eft en vain que Veronnet prétend équivbquer
fur la derniere diipoiition de cet a&e , en fuppofarit qu’il eft dit par cette diipofition que Taba
zier doit payer les cens , rentes , droits & devoirs
feigneuriaux, en conformité de l’a&e d’affranchifiement du 15 M ars 1 6 5 2 , tant pour fes biens
perfonnels que pour ceux; énoncés dans cet
a&e.
L ’obje&ion difparoît dès qu’on ceiïè de fyncoper
la claufe 6c qu’on la voit dans fon entier : on y
lit d’abord que l’a&e d’affranchifïèment de la fervitude perfonnelle du 4 M ai 16 4 7 fubfiftera pour
ies biens que poifédoit Tabazier antérieurement,
provenus de Jean de Courriat & autres, au pro-r
fit defquels cet affranchiiTement avoit été fait,
mais qu’à l ’égard des biens qu’il acquiert par
cet a&e , fa loi eft dans les rcconnoiilances
de 1 5 5 8 , qui auront leur plein ôc entier effet,
fans y rien innover ni préjudicier.
Et en conféauence de cette double nature depoftèilions, la dame de Laval oblige Tabazier de
lui continuer le paiement de tous les cens, rentes
droits &c devoirs Seigneuriaux quil doit en yeiiu)
�defdites reconnoiifances & de Vacle S'affranchi^
fement du
mars i6$z.
L a conjondive e t montre bien évidemment
que c’eft en vertu de l’un & de l’autre de ces
titres qu’il doit payer tant pour fes biens perfonnels
jjuc pour ceux ci-dejfus vendus, & non pas en
conformité de l’ade de 1 6 52* feulement ; &. ce qui
leve toute équivoque c’eft que les Parties ajoutentexpreilement que ce lerafans diminution ; pour annon
cer que la dame de Laval, en concédant à ion
emphytéote les objets énoncés dans cet ade, a la
charge de tous les devoirs ôc droits Seigneuriaux
portes par les reconnoiifances originaires, a néan
moins voulu fe conferver, outre les devoirs por
tés par ces reconnoiiïances, l’émine de redevance
que Jean de Courtiat s’étoit obligé de payer par
cet a&e de 16*52.
C ’cft ce que fignifie cette obligation de payer
les droits ôc devoirs Seigneuriaux en vertu des
reconnoiifances de
& de l’a&e de ,. 1 6 5 2 ,
c ’eil ce qui réfulte évidemment de ces exprcÆions
fans diminution, qui fuivent immédiatement cette
obligation & qui l’expliquent, de forte que cette
claufc , dont Veronnet voudroit exciper, ne peut
dans aucun fens recevoir une interprétation qui lui
foit favorable , ôc ne fait que furchargcr fa con
dition au lieu de l’améliorer, (a)
A u furplus comment pourroit-il refter de l’é(a) Cette Surcharge étoit très-permife dans un adtc de conceflion.
quivoque
�quivoque fur ce point ? comment poùrroit-on pré
tendre que la dame de Laval a voulu déroger aux:
-reconnoifiànces de 1 5 58, &c conferver à Tabazier le bénéfice de l’abonnement pour ces biens
nouvellement concédés, lorfqu’elle répété à chaque
ligne qu’elle ne fait cette concefïion que dans les
mêmes conditions, & conformément aux reconnoif
Jances de 1$ 5# : que fans cette condition la préJente vente nauroit pas étéfaite : que cette vente
cil faite fans rien innover ni préjudicier à ces reconnoiffances, lorique non contente de ces pre
mières ftipulations, la dame de Laval exige expreilement que Tabazier s’oblige de rechef à les
tenir dans les mêmes conditions, fuivant & relati
vement aux reconnoijfances ; qu’il les ratifie, ap
prouve & confirme , que ces préfentes Jasen t de
reconnoiffance nouvelle, pour que le tout forte fon
plein & entier effet pour les biens ci-deffeus ven
dus que ces biens font rentrés dans fa propriété
& p°JfeJfion ■> & <lue Par conféquent il lui ejl libre
d'en difpofer de même quils Jurent délaiffés par la
reconnoiffance dudit jour 2.6 M ai 1558.
C ’eftfpar ces cxpreiïions qu’il faut juger de
l ’efprit de l’a£le de 1 7 4 1 , elles expliquent éner
giquement l’intention de la dame de L a v a l, elles
défignent clairement les engagements que Taba
zier a contra&és, & tous les efforts des Intimés
ne iauroient les obfcurcir.
Il réfulte donc de cet a& c, encore une fo is,
que depuis 1 7 4 * Vcronnct eft fournis a la loi
�iO.
2.6
commune des tenanciers du Cluzeau - B o y e r, a
l’exécution pleine & entiere des rcconnoiilànces
de 1 5 5 8 , aux arbans à. bras de huit jours en huit
jours, & à bœufs de quinze jours en quinze jours.
Quant à R a illa rd , aftreint dès le principe à
la même lo i, il n’a jamais excipé d’aucun a£te poitérieur qui l’ait modifiée en fa faveur, d’oii il faut
conclure que le premier Juge a bien jugé en les
condamnant l’ un & l’autre à faire ces arbans con
formément aux titres , c’eft-à-dire, un arban à
bras de huit jours en huit jours, & un arban a
bœufs de quinzaine en quinzaine,
îem e &
Il refte deux autres objets fur lefquels il a été
difP°û- or(j onnÊi par je prernier J Ug e que les Parties con*
tefteroient plus amplement dans un délai, pen
dant lequel elles rapporteroient différentes pieces
énoncées dans cette Sentence.
L e premier eit relatif à une émine de redevance
dont Parrot a prétendu être affranchi par una£te
de 1 7 1 0 .
Le iieur des Arméniens lui a oppofé que cet
a£lc a voit été fait pendant que la Terre des Portes
étoit en faifie réelle, & dans un temps où Fran
çois de D urât, dénommé dans ceta&e , étoit dépolfédé par des baux judiciaires, ( a) qu’au furplus
cet aâe n’avoit jamais eu d’exécution, puiiqu’ il 1
étoit conftaté par les lievcs qu’il avoit payé depuis
(a) Cette faifie réelle eit de 1684., & les baux judiciaires de
1 6 8 ç & 1 6 9 6 ; ces trois pieces font produites par le lieur des
Arméniens.
�ïf f
£ss
17.10 la même quantité de redevance que dans les
temps antérieurs.
Parrot a obje&é au iïeur des Arméniens que/
repréientant le Comte de L a v a l, fon vendeur, qui
croit aux droits de François de D u rât, qui avoît
fait cet affranchiilement en 1 7 1 0 , il n’étoit pas
recevable à le critiquer.
On lui a répondu que les héritiers préfbmptifs
de François de Durât avoient renoncé à fa fucce£
fion
qu’elle étoit reftée vacante.
En cet érat le premier Juge a ordonné que les
Parties contefteroient plus amplement dans le
mois , pendant lequel le Seigneur des Portés *pourroit rapporter la renonciation des héritiers pré
fbmptifs de François de Durât à fa fucceiïion r
ou autres chofes équivalentes.
Le fieur des Arméniens a depuis rapporte cette
répudiation faite juridiquemneten la Juitice des Por
tes en 1 7 1 8 par Louife de D u rât, fille de Fran
çois , <Sc mere de la dame de L a v a l, qui depuis a
été envoyée en poilèiîion de la terre des Portes
pont fe remplir de fes créances, (a)
Dès-lors il eft manifefte ou qu’il faut confirmer
cette Sentence qui ordonne le plus amplement contefté, & qui ne fait aucun tort aux Parties r ou
qu’il faut rcjettcr cet a£le de 1 7 1 0 , li la Oour
(a) La copie collationnée de cette répudiation , rapportée en
la Cour par le fieur des Arméniens, sert adhir.ee, mais il en
exifte une expédition originale entre les mains du fieur de La
val Perigcre, qui fer^ rapportée , s il en eft befoin. A u furplus
il en a été donné copie aux Intimés.
<
D 2
�2.8
’¿ou ve dès ce moment ia religion iuffiiamment
inftruite pour prononcer fur ce chef de la contes
tation.
Quant a l’autre objet fur lequel le premier Ju
ge a également prononcé un plus amplement contefté, il fuffit de tranfcrire les difpofitions de la
ièntence pour déterminer la Cour à la confir
mer.
Parror prétendoit être abonné pour les arbans,
comme repréientant Jean de C ourtiat, en vertu
de deux a&es de 1 6 5 2 & 1 653*
L e fieurdes Arméniens conteftoit l’authenticité
de ce* deux a£les & la qualité de repréfentant
Jean de Courtiat dans la perfonne de P a rr o t,il
foutenoit en outre que Courtiat ou fes repréiènrans avoient acquis poftérieurement à ces pré
tendus abonnements d ’autres héritages dans le
mas, pour lefquels les abonnements étoient fans
effet.
L e premier Ju ge ordonne » que les Parties conn teileront plus amplement dans deux moi s , penn dant lequel temps ledit Parrot juftificra des par» tages & autres titres fervant à établir les poin fellions que Jean de Courtiat avoit dans le mas
n du Cluzeau-Boycr lors de l’affranchiiicment du
» 15 M ars i6>)2,ôc qu’ il repréfenteledit Courj ? tiat, comme auili quela dame de V cillan , dé» nommée en l’aile du 25 Avri l 1 6 5 3 , étoit pron priétaire de la terre des Portes, ou qu’elle étoit
n repréfentée par les précédents Seigneurs des Por-
�,,
„
3,
„
„
„
,,
„
tes , vendeurs du Demandeur, & ledit Demandeur pourra établir de Ül part, dans ledit dél a i , que ledit Courtiat ou fes repréfentants
avoient acquis poftérieurement audit a&e de
1 6 5 1 de nouvelles poiîèffions dans ledit mas,
à raifon deiquels ils ont dû les arbans ordinaires indépendemment de ceux dont ils avoient
affranchi partie. „
L ’appel des Intimas & l’Ordonnance de défenies qu’ils ont obtenu -au Bailliage d ’Aigueperiè
ont empêché les Parties de conteiler plus ample
ment fur cet objet & de faire les preuves ordon
nées, de forte que cet article n ’eft pas en état
de recevoir ià décifîon, & la confirmation du
plus amplement contefté cil indifpeniable.
Contre leJîeur de Laval,
Il eft vendeur du fieur des Arméniens, il a
tranfmis la terre des Portes avec garantie telle
qu’il en avoit jo u i, ainfi que fes PrédécefTeurs,
& conformément aux titres, terriers, aveux, dé
nombrements & lieves, dont il lui a fait la remiiè
lors du contrat de vente.
Ces titres font conteilés, les Intimés préten
dent altérer la redevance auxquels ils font aiTèrvis parl es reconnoifTances de 1 ^ 5 8 , dont les
lieves attellent la pleine exécution ; le fieur de
Laval doit donc le garantir de 1événement de cette
conteilation.
�3°.
A u furplus cette gatantie n’eft pas conteftée ;
le fieur de Laval a pris fon fait & caufe, mais
le bien-juge de la Sentence du Juge des Portes eft
trop évident dans toutes fes difpofitions pour avoir
befoin de beaucoup infifter fur cette action
r ecurfoire.
• . .i ; . .r•.
V
l
Monfïeur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Confeiller. Rapporteur.
M e. B O I R O T , Avocat.
• V
B o Y E R , Procureur.
D e l ’im p rim erie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B led . 1 7 7 4
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bitard des Arméniens. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
droits féodaux
corvées
arban à bras et à bœufs
coutume d'Auvergne
experts
usages locaux
communaux
main-morte
coutume de la Marche
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire sur délibéré pour le sieur Bitard des Arméniens, Seigneur des Portes, Appellant et Demandeur. Contre Jacques Raillard, Jean Parrot et François Veyronnet, Laboureurs, Intimés et Défendeurs. Et contre le sieur Comte de Laval Périgère, Défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mainsat (23116)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arban à bras et à bœufs
communaux
corvées
coutume d'Auvergne
coutume de la Marche
droits féodaux
experts
main-morte
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52973/BCU_Factums_G0430.pdf
54b00a2cd3e004d45312c1339f9daa9a
PDF Text
Text
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P R E C I S
F O U R M effire A n t o i n e A U B I E R D E
L A M O N T E I L H E , Doyen du Chapitre
de Verneuil, Vicaire de S. Antoine de T reban,
Appellant de Sentence de la Sénéchauffee de
Moulins du 3 Juillet 1 7 72 .
CONTRE Meffire C l a u d e P E T IT JE A N ,
Curé de la Paroiffe de Treban Intimé.
,
N U F fetiers de fe ig le , produit de l’année
i ^r=roP:»izz<ui E
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17 6 8 d’une Dîme appartenant à la V icairie
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de S. Antoine de T r e b a n , font le fujet du
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Procès. Il ne méritoit point des Mémoires
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imprimés : le Sieur Petitjean a jugé à pro
'Æiztoriroin^ pos d’en faire paroître un à la veille du J u
gement , il devient néceffaire de lui répondre,
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F A I T .
r
*;
L a Vicairie de S. Antoine de Treban , dont le Sieur
A ubier eft T itu laire, a été fondée le 6 Septembre 16 4 3 ,
pour l’établiff ement d’une féconde Meffe à T re b a n , par
le Sieur R o y , Curé de cette Paroiffe.
La préfentation à c ette Vicairie eft réfervée aux parents
A
�*.v
.
1
■du F o n d a teu r, & à leur défaut au C u ré de T reban , ce
qui exclut le C u ré de la faculté d’avoir ce petit B én éfice,
& l’indifpofe contre le Titulaire.
Cette Vicairie eft dotée parle T itre de 16 4 3 d’une D î
me de bled & de v i n , appellée de M ontjournale , à per
cevo ir dans la Paroiffe de T reban & lieux circon voifin s,
& à partager avec le Prieur de S o u v ig n y & autres Sei
gneurs Décimateurs.
L e Sieur R o y avoit fait l’acquiiîtion de cette Dîme de
Charles Delamare le 27 A oût 1 6 3 8 . L e Contrat de cette
acquiiition eft au Procès.
Il eft néceflaire de favoir quels font les divers D é c iinateurs annoncés dans les Titres ci-d eflus, & quelle por
tion de Dîme chacun d’eux a droit de prendre dans le can
ton de Montjournale , dont il eft ici queftion.
L a Dîme fe divife en huit portions ; il en appartient
tleux aux Religieux de S o u v i g n y , deux autres à l’A bbaye
de Saint M e n o u x , une au Chapitre de V ern e u il, & trois
à Ja V icarie de S. Antoine.
L e C u ré n’a dans ce canton de M ontjournale que des
N o v a le s.
Dans d’autres cantons la Dîm e eft également divifée en
huit portions, avec cette feule différence que ce n’eft pas
par-tout les mêmes Décimateurs que dans le canton de
M ontjournale.
L e C u ré n’a également dans les autres cantons dont on
parle ici que des N o v a le s.
E n f in , il eft d’autres parties du territoire de Treban 011
le C u ré a , avec fes N o v a l e s , un partie de la grotte
D îm e.
C e que l’on avance là eft p ro u vé par des Titres pro
duits au Procès.
L ’embarras de ces Vivifions & le defir de la paix ont
cté le principe de différents accords entre les divers Sei
gneurs Décimateurs., pour jouir tous par un même Fer
mier , ou par l’un d’eux pour tous.
Ces accords ont particulièrement exifté long-temps en
tre le V icaire de S. Antoine & le C u ré de T reban. O n en
�.y
v o it la preuve dans un Bail pardevant Notaire du 4 J u i l
let 1 7 4 0 , par lequel le Sieur Aubergier* l’un des prédéceffeurs du Sieur Petitjean dans la Cure de Treban , afierme à Etienne Bigot fa Dîme & celle qui appartenoit au
V icaire de S. A n to in e , avec explication que la Ferme de
cette derniere partie de Dîme eft de huit fetiers feigle.
L e Sieur A u b ie r, animé du même efprit de paix qui
avoit dirigé fes prédéceffeurs, a fait un pareil accord le
30 Ju in 1 7 5 0 , en forme de Tranfaftion fur Procès prêt
à naître avec le Sieur J u i l l e t , prédéceffeur immédiat du
Sieur Petitjean dans la Cure de T reban.
L ’A£te porte que le Sieur Ju ille t , ftipulant pour lui &
fes fucceffeurs Curés de T re b a n , jouira de la dîme de Montjo u rn a le , appartenante à la Vicairie de S. A n to in e , à la char
ge de payer annuellement au Sieur A u b ie r, & après lui à
les fuccefleurs Vicaires de S. A n to in e , huit feptiers de feig l e , & à la Fabrique de Treban un autre fetier pour le
vin & le luminaire.
C et A & e a été réciproquement exécuté par le Sieur
Aubier & le Sieur Juillet.
U n e permutation a mis en 1 7 5 8 le Sieur Petitjean à la
place du Sieur Juillet.
Le Sieur Petitjean avoit alors cet avantage fur le Sieur
A u b ie r , de pouvoir révoquer cet a c c o rd , tandis que le
Sieur Aubier ne le pouvoir pas. L e Sieur Petitjean l ’a
connu fans l’im p rou ver, il l’a au contraire exécuté. Il a
eu jufques & compris 1 7 6 7 pour fermier de la dîme le mê
me Etienne B i g o t , qui l’avoit été fous les fieurs Juillet
& A ubergier, fes Prédéceffeurs, & lefieur Aubier a con
t i n u é de re c e v o ir , comme il avoit reçu du temps du fieur
Ju ille t , 8 fetiers d e fe ig le j la Fabrique de Treban a aufli
reçu fon fetier.
‘
E n 17 6 8 le goût que le lieur Petitjean avoit montre
pour la paix s’eil éclipfé ; il a projetté de s’enrichir aux dé
pens de tous les Codécim ateursde fa Paroiiie ; il eft entré
depuis en procès avec tous , fans exception d’un feul.
Pour mieux réuflirdans fon projet d’ufurpation vis-à-vis
du fieur A u b ie r, le fieur Petitjean a attendu que larnoiffon
A 2
�4 .
fut ouverte à lui notifier qu’il improuvoit l’accord du
Ju in 1 7 5 0 , & coniéquemment que s’il levoit ou faiioit
lever la dîme de Montjournale , ce feroitpour fon compte
propre.
C ’efl: le 5 Juillet 1 7 6 8 q u e , par une fignification ex prefle , il a déclaré au fieur Aubier qu’il im prouvoit
& qu’il ne vo u lo it point exécuter la tranfaâion du 3 0
Ju in 1 7 5 0 ; c’eft un fait confiant que le fieur Petitjean
n’a jamais nié qu’il y avoit alors des bleds coupés.
Dans la crainte q u e l’époque-reculéedecette fignification
ne parut pas encore au fieur Aubier un obilacle fuiîîfant
à la levée qü’it voudroit faire'd e fa d îm e , le fieur Petit
jean , abufant du privilege & du titre qui émane en faveu r
du C u ré de fon clocher , fait en même temps défenfe au
iïeur Aubier de s’ immifcer dans la perception de la dîme He
M o n tjo u rn ale, jufqu’à ce qu’il aura produit titre bon & va
lable ; ce font les expreflîons de la fignification du y Juillet
1 7 6 8 , fuivies encore de la réferve & proteftation de contefter ces titres.
L e fieur A u b ie r , à qui il étoit impoflible de trouver
dans la minute des gens pour la levée de fa d îm e , & de
juftifier tout aufli promptement du titre qui la lui afiuroit,
courut à fon confeil ; il lui répondit que l ’a â e du 30 Ju in
1 7 5 0 , équivalant au moins à un bail de ferme vis-à-vis du
fieur P etitje an , il lui répondroit pour l’année 17 6 8 de la
preftation accoutumée jufques-là , qu’il levât ou non fa
dime ; en conféquence le fieur Aubier fe borna à aller
trouver le f i e u r B ig o t , qui avoit fait jufques-là la levée des
dîmes de la Paroifle de Treban pour le compte de divers
im érefles, nommément des Curés , il lui dit que s’il avoit
c h a rg e d u C u ré d e T re b a n d e lever la dîme de M ontjournale,
il pou voit le faire, rriais qu’à fon égard il n e lu ie n d o n n o it
aucun ordre.
L e fieur Bigot étant chargé depuislong-tempsde la levée
du huitième de dîme revenant au Chapitre de V e r n e u il, le
fieur Aubier , en ia qualité de D o y e n du Chapitre de V e r n e u il , lui recommanda de ne point négliger cette percep
tio n j pn releve cette circonftance pour prévenir contre
�l’abus que voudroit faire le fieur Petitjean des paroles cia'
fieur Aubier en fa qualité de D o y e n de V e r n e u il, en les
appliquant à fa qualité de V icaire de S. Antoine de T reb an .
N ul doute que le fieur Petitjean , qui a levé lui-même fa
dîme en 17 6 8 , a véritablement pris les trois gerbes de
h u it , revenantes à la Vicairiè de S . Antoine da'ns le can
ton de Montjournale ; mais 1eclairciflement'de ce faii eft
indifférent , on le p ré v o it, & on ne tardera pas à en être
convain cu.
■>
Après le terme expiré de la prèftation -de huit- fetiers
feigle pour lé fieur Aubier & d’un fetier pour la fabriqué ,
le fieur Aubieren a requis par un a&étexprès l é y M a i v / ^ l e '
paiement , & fur le refus du fieur Petitjean , il Pà aifigné
par exploit du 1 2 du même mois en la Sériéchauffée de
Moulins pour l’y faire condam ner.1- ■ ' ; !
L e iîeur Petitjeah1 a- dit' p o urdéfen fes 4 e 9 : Août que
la demande du fieur Aubier n’étoit-point établie , qu’au
m oyen de La fignification qu’il a voit faite Je ne vou
loir plus entretenir la. tra-nfa&ion pafleé avec fon prédécefleur (a) , il s?étoit abftenu de percevoir cette partie de
dîme , & que le fieur Aubier l’avoit faite :lever.
L e fieur A u b ier a formellement nié pat" fes répliqués
le fait fuppofé qu’il eut leve fa dîme , & la caufe venue
à l’audience le 23 Juin 1 7 7 0 , ' un premier ju gem en t, pu
bliquement prononcé par le fieur Lieutenant Général de
M o u lin s , condamna le fieur Petitjean à payer les neuf
fetiers de bled qui lui étoient demandés & aux dépens. ;
L e fieur Petitjean, qui jufques-là n ’avoit offert aucutie
p re u v e , v o y a n t fa catufe perdue fit alléguer par fon P ro
cureur qu’ il prouveront que poftërieuremerit à la fighification du 5 Juillet 17 6 8 le fieur Aubier avoit propofé au
fieur Bigot & autres de faire la levée de fa dîme , & que
-de fait lesîprépofés’du fieur Bigot avbient perçu la portion
de dîme revenante à la Vicairiè de S. Antoine.
L e fieur Aubier , qui étoit préfent à l’audience, nia les
(a) Cette expreffion de ne vouloir plus entretenir la tranfaüion
fait la preuve que le fieur Petitjean l’avoit voulu précédemment.
�faits articulés par le fieur Petitjean , & les juges revenus
a,ux opinions j un nouveau jugement fut pron on cé, qui ad
mit le fieux Petitjean à la preuve de les faits.
T o u t lej,moi)de ;fait quel eit. le danger des preuves par
tém oins, fuç-tout.entjre-les mains des Curés en matière
de; dîme f où ils n’ont, que trop de, facilité ,à faire parler de
■groifiers Paroiffiens en. leur faveur ; cette c o n v i& io ila été
le plus puiffant m otif de la nouvelle loi de 17 6 8 , co n
cernant les nôvales.
r .Cette;réflexion,-îl’eft pourtant faite, que par la force de
fa yéfité;; quoique l’enqüêt.e d u fieur Petitjean foit le fondementid’une Sentence fur p ro d u & io n s, au rapport du fieur
Lieutenant G énérai de M oulins du 3 Juillet 1 7 7 2 > qui
a débouté le fieur Aubier de fa demande , il promet la
conviction que le fieur-Pçtitjean n’a point fait la preuve
à rlaqueHe i l s’étQip.foümis , & :quq. fa condamnation eft
àj tous égards inévitable,
'
•
-
OJ’ .i ' ■
M O Y E N S.
C ’eft une vérité déniontrée^par le fait même que la no
tification du fieur Petitjean-du ^ Juillet 17 6 8 j qu’il n’entendoit plus exécuter la tranfa&ion faite entre fon prédéceiTeur- & le fieur ¡A u b ie r,, çt,ant beaucoup trop tardive ,
ejle ne pouvoit point opérer pour 17 6 8 l’interruption des
conventions de cette tranfaftion, & raffranchiflement de
p a y e r pour cette n\êfne année les n eu f fetiers de bled j
objet du procès..- ;;
; f,
. . L a moiiTon étoit ;alors ouverte en^Bourbonnois , où
elle e.ft plus avancée qu’e n 'A u v e r g n e , il y avoit des bleds
coupés & en quantité ; ce fait qu’il eût été facile de prou
ve r , s ’il avoit été néçeflaire, ck en même temps n i é 3 a
été. conftamment avoijé par- le filence du fieur Petitjean..
Si le fieur Petitjean n’étoit entré dans la Cure de T r é
pan qu’en la même gnnée' 17 6 8 au^japproche?de lam oiffon , il pourroit .afFe£ter l’ignorance de la tranfa£lion de
1 7 5 0 , & l’impuiffance de s’expliquer p lu t ô t , mais il étoit
depuis dix ans Curé de T reban , fon entrée dans ce Bcné-
�ficeeft de 1 7 5 8 5 1 ! y ¿toit arrivé par une permutation*
raifon de plus pour le réputer ; inftruit par le fieùr J u il
le t, foncoperm utant, de la trarifa&ion de 17 5 0 .
Mais quel befoin peut-011 avoir de ces prefornptiôns^
lôrfque le fait même prouve encore ( la connoiifance du
fiêur Petitjean de la tranfa£lion de 1 7 5 0 & fa volonté
de l’exécuter , nous voulons dire le paiement fait en conjfëquence au fieur Aubier & à' la Fabrique des neuf fetierà
de bled convenus.•
;i
1 '■
Eiivain lé fiéur Petitjean a vo u lu 'é ta y e r fon ignorance
fuppofée de la : tranfaftion de 1 7 5 o , ' & faire douter de fa^
volonté de l’exécuter , fur ce que dans le bail qu’il a paffé le 20 Mars 1 7 5 9 au fieur B i g o t , il ne l’ a point chargé
de payer ies‘9 fetiérs de feigle dont il s'agit*; cette rëticerice dans le bail fert à prouver d<ms le. fieur •Petitjeân uh:
deifein de fraude projette de lo in , fans'affoiblir le moins
du monde la réalité de fa connoifiancé & de fa volonté
de l’exécution de la tranfaftion de 1 7 5 0 , puifque l’une
& l’autre demeurent également prouvées par la vérité du1
paiément fait en conféijuence au fieur A u b ie r; & confir
mées par la notification du fieur Petitjean du 5 Ju illet
1 7 6 8 de 11e vouloir p l u s , comme il fe'répéte ertcorë dans
fés premieresdéfenfes, entretenir 1 exécution delà transac
tion de 1 7 5 0 ; comment en effet auroit-il feulement ima
giné la néceflué de cette notification & l ’auroit-il fa ite ,
s’il n’avoit jamais connu ni exécuté c ’étté tranfâftion ! - Il efl: donc évident que par la feule raifon que Îe fieur
Petitjean manifeiîoit trop tard fon changement de v o lo n
té , il devoit exécuter pour 17 6 8 ïa tranfa& ïon’de 1 7 5 0 .
Ajoutons encore que dans le même temps qu’il feignoit
de vo u lo ir laifler au fieur Aubier, le fojn de lever fa
dîme en 1 7 6 8 , il le mettoit dans rimpuiflancè de faire
cette le v é e , en exigeant qu’il produifit préalablement des
titres bons & valables t juftificatifs de fon d r o it , qu’il fe
réfervoit même de contredire ; cette exhibition de titre ne
pouvoit pas être faite à tem ps, puifque la levée de cette
dîme auroit déjà dû être com m encée, & l’étoit vraifem-i
blablement par le fieùr Petitjean même.
• ,£l- i ; •«
�8
M-ais nous avons à nous reprocher de nous être trop
étendus là-deiTus ;.Cf point.de droit eft jugé par la Senten
ce interlocutoire des premiers. Juges qui a fait dépendre le
fort de la demande du fieur Aubier de la preuve à laquelle
le fieur. Petitjean s’eft Tournis. Cette Sentence, que le fieur
Petitjean a exécutée fans aucune proteftation,' forme furabondamment une fin de non recevoir invincible contre
fes tardives allégations de n ’avoir pas connu ni voulu
exécuter la tranfadibn de 1 7 5 0 .
T o u t fe réduit donc à / a v o i r s’il eft v r a i , comme le
fieur Petitjean s’eft fournis de le prouver , que le fieur
Aubier ait chargé le fieur Bigot ou autres de faire la levée
de fa d îm e , & que de fait les Prépofés du fieur Bigot
aient perçu la.portion de dîme revenante à la Vicairie de
St. Antoine.
.
Q uelq ue invraifemblable que foit cette affertion par
l’exécution paifibfe de dix ans entre^ le fieur Aubier & le
fieur Petitjean de la tranfa£iion de 1 7 5 0 , par la notifica
tion trop tardive du changement de volonté du fieur
P etiîjean , & par Tobftacle qu’il a en même temps mis
dans cette notification âjCe que le fieur Aubier put per
cevo ir fa.dim een'.iyôÔ , e n exigeant qu’il juftifiat préala
blement de fon droit ; cependant fi le fait eft vrai que le
iieur Aubier ait levé par lui pu fes Prépofés fa dîme en
17 6 8 , la réalité du fait doit l’emporter fur tout autre mo
y e n & toute, autre confidération ; mais à raifon de fon inyraifemblance., ce fait exige des preuves très-claires, &
on v a .v o i r qu’il n’y en. a que du fait contraire.
Si.l’on commence par confulter l’enquête du fieur A u
bier , trois témoins dont elle eft compofée font cette,
preuve contraire.
A la vérité ils ont été recufésen çaufe principale, mais
les reproches étaient dénués de fondement ; les premiers
J u g e s , tous favorables qu’ils ont été eniuite au fieur Petitjean , ont commencé par rcjetter ces reproch es, & cette
difpofition de leur Sentence n’a point été attaquée par le
fie.ur P etitjean , il l’a approuvée dans fon intégrité, coniéquemment ces dépofitions doivent être lues.
�y:
C->
Ces,rd^o{iticlns ont dè'gFàiîds avantages f u r celles de'
l’enquête du fieur Petitjeatv, elles font de trois honnêtes
B o u rg e o is , tandis que l'enquête du fieur Petitjean n’eft
Gompôfée que de gens de là lie'du péùpleV fes-Parôiffiens ,{
& ces trois-’honnêtes Bourgèois fotit, le premie* ÿ : le fieur]
Etienne Bigot ,;* ju e le fieur Petitjean aiprétendu avoir ,été|
chargé par le fieur Aubier de la levée de fa d îm e , &
les deux autres le fils & le gendre de ee fieur B ig o t ; par
qui pouvoit-on raieux apprendre la v é rité , & que difent
ces trois témoins? cerque: le-fieur A u bier a expofé dansle f a i t , - „ que dans les premiers^ jours de Juillet ¿76 8 le» fieur Aubier les a itiftruic cíe la fignificarion que venoit
» de lui faire jle fieur Petiijean,;iqui.leur a dit que cette:
» fignification venant à tard, & ne-lui étant pas poflible:
\ de-trouver des ouvriers pour la perception de fa dîme y
„ il'enœndoit fuivre ld confeil. qui :lùi avoit été donné de:
» laifleV au fieur Peritjean lê<fom dela;perception de cette:
n d îm e ^ o o r l a d i t e f a n n - é e q ¿ î
•
'/
L e 'fie u r B i g o t , p e r e , ajoute que fes Prépofés rn’o'nü
levé & perçu que deux portions.de huit pour les Religieux;
de Souvigny» & une autre portion de huin.pour le C h a
pitre deV erneuil , pou r lefq«els«íbuls il¡ avoit¡charge:; foiu
fils confirme^ la ifiême ohole;!
; / w i- .:; 3 . ; n--:...Les réflexions ne pourroient qu^ffóiHiri)dev pareils téiirioignages-, paffonsà ceu xd é l'enqiiête du fieuir>Peiitjean..
• U faut fe- rappeller ici ce q u e le r ile u r Petitjean s’étoic
éhtfrgé de^ prouver. ;■ .1: vu.> ¿
¡ ;<u . . .
ü-G'efl; 'éncpîtemieç lieu: que depuis l a fignification'du: y;
Juillet 1^6 8 , le fieur Aubier avoitpropofé au fieur/Bigoo
fi; à d'autr«sJ:particuliers deifaireiaipeEpeptión-deladíma;
de fa V ic a irie .. •
u-: . 2°. Quecetteidime:a^étéperçue en 1176 8 par le-fieur B i
g o t o ù laùt-resi Prépofésipdur.le.fieur Aubier-:,J¡ dnnqualité
ste thulaíre'>de.íai.,V i«:airi¿:ucfe-)StJ}AntíDÍhej;^&:nom m ée
mént dans le c hàmp’ 'd trM outi u de;PrelTy ,f prèsr.’l e b ois.de.
F o u rn e u fr
83«» ist in-j .-;>viByH:; eur^'ià-jq Ji f
fo u » lès ordres: d'Etieime jBigot-p trois-' gerbes-
�Ï0
de huit ont été prifes par le> ¡Vicaire de ;St» Antoine dans
les cantons de T reban & Creflanges.
C es faits font exa&ement ceux qu’on trouve dans le
jugement, interlocutoire ; huit tém oins, .également, pélés
pour; leur C u ré & p a r lui en d o & rin é s, ont été em ployés
poun cettei pm uÿe ; cependant il n’en exifte pas la plus
foible.
. .' '
• ■.
;
Sans relever ici que le fieur B igot a formellement nié
le premier fait , l’ordre ou la propofitionde lever la dîme
d e;la Y ica irie de St. Antoine.; nous uous contentons de
dire qu!aucuns des huit témoins; du fieur Petitjean ne dépofe de cet ordre ni de la fimple propofition.
: A u défaut du fieur Bigot , cet nomme pourtant effentiel & comme uniqu e,, puifque les autres n’ont dû agir
dans l’efprit de l’interlocutoire que fous fes ordres ; au dé
f a u t , difons->nous, du i fieur Bigot on ne trouve égale
ment aucun autre à qui il ioit dit que le fieur Aubier ait
donné l’ordre ou fait la p ro p o fitio n d e lever fa d îm e,
cela doitparoître incroyable d’après la Sentence des pre
miers J u g e s , c’eft pourtant l’exa&e vérité.
•■.Ce qui peut a vo ir fait illufion à. ces premiers Ju g es #
quoique c e la ne dut pas produire cet effet , ' c ’eft la dépo
sition de G abriel C o u lig n o n * : dit-Pouchenât, cinquième
témoin & ;c e )q u é d’autres témoins répètent d’après lui,
C e C o u lign o n étoit le valet du iieur B i g o t , entre le
maître & le v a le t ,, qui n’agiffoit que fous fes ord res, la
préférence eft fans doute due au tém oignage.du,m aître.;
mais fans fe prévaloir de cet a v a n ta g é , v o y o n s ce que dit
c e valet,, t1 a , •
■. >
_ L o in derdire que jfo a . maître ou lui aient été chargés
en i 7 6 8 d e lale vée d e là dîme du fieur Aubier , il dépoie
affirmativement q u efon maître , , lui donnant.fes o rd re s,
ne lui a' fait.aucunè mention du fieur. Aubier!, jufques-là
il .eft tout contraire’ aü, fieur Petitjean au lieii de le Ter y ir«
,.Cet;îiQmmq,; queil’ on a dit être!nnst;de viri lorfqu’il a
d é p o fé , fe préfente effectivement tel dans le fur.plus de fa|
dépoiition ,! çar il: ajoute àufli-tôt qu’en.percevan tla dîme
�p o u r ion m aître, i! a dit aux propriétaires & aux Ieveurs
des autres dîmes qu’il ¿toit le Prépofé du fieur Aubier j!
mais ce n’eft pas ce qu’il a pu dire qui le conftitue ce
P r é p o fé , & il ne pouvoit pas l ’être, dès que le fieur
A u bier ,ne lui avoir pas même parlé de la levée de ia dîme 3
& q u e fon maître , le fieur B i g o t , lui donnant fes o rd res,
ne lui avoit fait aucune mention du fieur A u b ie r ; la con tradiftion
le faux évident de cette dépofition la détruifent néceffairement.
C e qui a encore pu féduire les premiers Juges dans cette
d é p o fitio n , faute de l’avoir fuffiiamment examinée , c’eft
que C oulignon dit qu’il a pris trois gerbes de h u it , 8c
qu’il revenoit précifément trois gerbes de huit au fieur
Aubier dans Ja dîme de M ontjournale ; mais c’eft là au
contraire ce qui dévoile parfaitement que C o u lign o n n’a
rien pris pour le fieur A u b ie r, c a rd a n s le cas contraire
il auroit dû prendre fix gerbes de huit au lieu de trois ,
fa v o ir , deux p o u r ,les R eligieux de S o u v i g n y , dont il
n’eft point équivoque que le fieur Bigot, étojt le p ré p o fé ,
une pour le Chapitre de V e r n e u il , dont il eft également
certain que Bigot avoit charge & trois autres pour le
£ e u r A u b ier, fi Bigot ou fon valet a voient agi pour lui,
L ’objeftion-eft fi impofante qu’elle n’a laifféau fieur P e titjean que la reflource d enier qu’il revint dans ce canton
trois gerbes de huit aux R eligieux de S o u v ig n y ou au C h a
pitre de V erneuil, mais fon défaveu n’a pu fervir qu’à accroî
tre fa confufion par ce qu’il lui a_été auiG-tôt juftifiépar
titres produits au procès du drqit d e^ R e lig ieu x de S o u
vigny, & du Chapitre de V e r n e u il , cette preuve fa ite , la,
dépofition de C o u lign o n bien éclaircie eft toute contraire
au fieur Petitjean,
L e fieur Petitjean a voulu encore prendre avantage dans
cette dépofition de ce que C o u lign o n a dit que le fieur.
A u b i e r , àinfi que le fieur B i g o t , lui avoient fait reproche
de n ’ a v o i r p a s été exaft dans fa levée de d îm e , mais ce n’eft,
p a s c o m m e titulaire de la Vicairie de S. Antoine que le
iieur A u b i e r a fait ce reproche , puifqu’il n’avoit donné
�rr
*
ÏZ
'
ï
àticuiîst6Vdies nr^ïi.fieur Bigot h? à fon valet clVTever îal
dîme , c’eft Feulement comme D o y e n de Verneuiî & pour
le huitième de la drme qui revenort au C hapitre1de Ver-i
neuil., la choie efr .par elle-même'évidente.1.
1
*
Cette dépofitron deCouíígñotrainfi analÿFée, routerenqùête du fiéur Petitjean c ro u le p a r fon Fondement p a rc e
que tous les1autres-témoins qui; Ont pir auffi Faire impreFfion aux premiers Juges-, rre parlent que d’après ce C ou^
l i g n o n , & ne Font que répéter ce. qu’il‘ leur a dit..
Ces répétitions, quelques multipliées qu'elles fuiTent;
ne devoient toijtéFois/Faire. aucune, impreftion ,. Sc a v e c
C o u lign o n même-, cela ne faiFoit qu’un Feul témoin , q ui
jamáis n’a Fait p re u v e , teflïs' unus , teflis nultüs\ niais l e
fieur Aubier n’a pas beFoiade cette reflource , Coulignorï.
& tous Fes échos bien entendus, parlent en Fa Faveur ; c'effi
ainfi- que la 'v ë r ié é T e fa iî toujours jo u r , malgré tous les;
artifices du ñ l e r i F o h ^ e . •
i;
»
:
-¡ Jl- r e ft e iirre reflexión à- faire Fur l’enquêté du fieur P è titjéan-, elle montre' le cas qu’il faut en Faire y órjiiftifie ce:
q u i a été dit du dangerdês preuves par témoins-en matierey
de dîmes confiées aux Cures ; .un témoin de cette enquête
dép.oFe qu’il' a été laiiTé à Cotihgtton , Fe. diFant prépofe1
du fieui1-A u b ie r, Faportiori dé' ladîme d a n s ié domaine d e
Se natif, mais trralheùreüFemerit p o u r- le fieUf 'Petitjean ,.
le fieur Aubier , qui Fefâitun d evoir de rendVe hommage h
la vérité v même contre ion propre intérêt, reconnoît qu’ili
n?à ; auciin droirdë 'dmre dans lé canton défigné par ce té
m oin ;; Fe fiéiir-Pètitjëffn^a emproyé .-à'cet égard Fa réíTource
ordinairev la dénégation dti fait rriais-’il eíVjuftiíré p a rtitrés'prodùits aüprocès,que-la dîtnè-'appartiént. dâns ce can
ton,au fieur Com m andeur de la rR'acherie, ô i que le fieu r
A'ubier n’ÿ- a véritablement rien ;• cette circonftance. Feroit
toute propre à fairerejettér l ’enquête-du fieür.Petitjeàir , Çj
elle prouvoit q u e l q u e ’d io lV e t r Fà fâ v e u r ,, mais elle llè;
p ro u v e que contre l u i , 6n vient de le vo ir.
11
Le^eurPétrtjéanétoitcependariricrTeul cíánsTobligatiori'
de prouver ; Tadjudication d&scojiclufionsdiifieur Aubier
éioit*
�13
» >
étoit indifpenfable, fans preuve de fa p a r t , d an s l'efprit & la
lettre de l'interlocutoire des premiers Ju g e s , il l’a pourtant
f a it , & l’enquête même du fieur Petitjean contient la preuve
contraire ; dans ces circonftances il n’y a qu’à s’étonner de
la décifion des premiers Juges , & il ne peut y avoir le plus
leger doute à infirmer leur Sentence , & à adjuger a u fieur
A u b ie r les neuf fetiers de feigle -3 unique objet du procès.
S ig n é
AUBIER DE LAMONTHEILHE , Doyen
Monf i eur
A L B O D E CHA N A T , Rapporteur,
D ESHOULIERES
IMBERT.'
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Gen è s près l'ancien Marché au Bled. 17 7 3
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier de la Monteilhe, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Albo de Chanat
Desoulières
Imbert
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
vicairie
décimateur
récusation de témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messire Antoine Aubier de la Monteilhe, doyen du Chapitre de Verneuil, vicaire de Saint Antoine de Treban, appelant de sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 3 juillet 1772. Contre messire Claude Petitjean, curé de la paroisse de Treban, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1750-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0430
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Treban (03287)
Verneuil-en-Bourbonnais (03307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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décimateur
dîmes novales
récusation de témoins
vicairie
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6fdbbc17e81b6f1e86c7e34baa6adeaf
PDF Text
Text
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P R E C I S
S I G N I F I É
P O U R
M
f i eur P
a r m a g n e
h i l i b e r t
,
B
o u g a r e l
de
C o n feiller du R o i , Elu en
l’E l ection de Gannat , & premier Marguiller
de la Paroiffe de Sainte C ro ix de la même
V i l l e , Défendeur.
C O N T R E les M a i r e & E c h e v i n s , & contre
le f i eur C o l i n , Commis-Greffier au Grenier
à S e l de la même V i l l e , Demandeurs.
L
I
eft queftion de favoir à qui l ’on
l<s i
donnera la préférence , du fieur de
Marm agne ou du fieur C o l i n , pour
être premier Marguiller de la Paroife
fe de Sainte C ro ix de Gannat. Le premier a été
nommé par la F a b r i q u e , le fécond l'a été par
l'H o tel de V i l l e ; enforte que la préférence qui
A
E
�eil à j u g e r , regarde bien plus le pouvoir des.
électeurs que les qualités des perfonnes élues. Il ne
s’agit pour le moment que de l’exécution provifoire
d ’ une des deux nominations; mais il eit évident
par la nature de la queition qu’il ne doit point
y avoir de différence, entre le jugement proviloire ¿k le jugement définitif.
L e premier coup .d’œil n ’eit pas pour la n o
mination des M aire ik Echevins ; & - i l femble
que la icule comparaifon des deux élections doit
déterminer les
fuffrages.
U» n. Marguiller
nommé
^
.
O-.
O
N
dans une ailèmblée de marguillerie , oppoié à un
M arg u illcr nommé par des Officiers municipaux,
ne doit p a s , ce f e m b l e , trouver beaucoup de
contradideurs.
Il n’y a peut-etre pas de matière où il y ait
plus de règlements que pour celle du gouverne
ment des Fabriques. O n n’entreprendra pas -ici
d ’en faire l’an alyfe, ce fcroit trop long. O n fc
contente de renvoyer au traité au gouvernement
Jjuntuel & temporel des Paroi ¡/es , par M . Jou/Ic,
Confeillcr au Prélidial d’ O rlé an s, imprimé en
1 7 6 9 , dans lequel il y a à peu pics la moitié
du volume en règlements iur cette matière. A
la iuitc de ravertiiiement on y trouve une obfcrvation où l’A u te u r diviic en quatre dalles ces
différents règlements. i°. P o u r -les grandes Villes..
i° . P o u r les Villes ordinaires. 30. Pour les peti
tes Villes. 4.0. P o u r les Paroillès de Campagne.
E t il n’y en a pas un feul où il 11c foie dit que
_
.
�J& t
3
l’éle&ion des Marguillers fe fera dans nne aiTemblce de ParoiiTe au Banc de l’œuvre ou autre lieu
propre à tenir les ailèmblées ; il n’y en a pas un
lcul où il ne foit dit auiïi que les ailèmblées
pour l’éle&ion des Marguillers & autres affai
res concernant la Fabrique feront tenues en
préfence du C u r é , des Marguillers en charge ,
des anciens Marguillers & des Habitants du lieu;
dans lefquelles le C u ré aura la préféance, & les
fuffrages feront recueillis par l’ancien Marg uiller
en p la c e , en commençant par le Curé.
M a i s , difent les M aire & E c h e v i n s , la poiîèffion , la poifeifion cft en notre fave u r; la nomi
nation des Marguillers a toujours été faite à
l’Hôtel de V i l l e ; & la poiTeilion eft d’ un grand
poids en tourc forte de matières.
La poilèflion n’eft d’aucun mérite dans la
matière.préfente. T ém oin l’A r r ê t de règlement
pour la Fabrique de N e m o u r s , du 31 Juillet 1 7 1 5 ,
* qui a ordonné que les ajjcmblces pour les
élections des Marguillers de la Paroijje de Saint
Jcan-Baptijh de N em ours , qui jufques-là sétoient
tenues à V H ôtel de V ille , Je feront au Banc de
Pauvre. Il ne peut pas y avoir de règlement
plus précis pour proferire la poifeifion de tenir
les aifcmblécs pour l ’éle&ion des Marguillers
aux Hôtels de Ville.
Les règlements ne veulent pas même qu’on
puiile les tenir en quelqu’autre lieu que cc ibit,
li cc lieu cil étranger à l’Eglile.
A 2.
*Reporté par
mot
«te
�L ’ A r r ê t de réglementpourlaFabrique de M o n t >fermeil du
M a i 1745 , * porte que les af*femblées pour l'élection des MarguilUrs & autres
affaires concernant Vœuvre & Fabrique , feront
tenues au Banc de Vœuvre ou autre heu accoutu
mé. Denifart, qui rapporte cet A r r ê t en entier, a
fait une note fur ces mots , ou autre heu accou
tu m é, qu’il cil bon de tranfcrire ici. » L e Samedi
» 4 Septembre 1 7 6 1 on a plaidé àla Grand-Cham» bre la queition de favoir fi l’éle&ion des M a r » guillers de la Paroiilè d ’Eclairon en C h a m » • pagne devoit fe faire au Ban c de l’œuvre ,
» comme le prétendoit le C u r é , ou en l’auditoi» rc , fuivant l’u f a g e , comme le prerendoient les
» Officiers de la juiÎice. M . l’A v o c a t Général
» Segu ier, qui porta la parole dans cette affaire ,
» dit que l’ À r r ê t de règlement pour la Fabrique
» de Montferm eil s’appliquoit à toutes les F a » briques des Egliics de campagne ; mais que
» par les mots autre heu accoutumé, il ne falloic
» pas entendre des lieux étrangers à l’E g life : que
» cela ne pouvoit s’ a p p liq u er q i u i la Sacriilic ou
» aux Salles de la Fabrique ôc lieux iemblablcs,
» & non à un auditoire ; en confcqucncc par A r » rêt du 4 Septembre 1 7 6 1 , la C o u r a confir» me une Sentence, par laquelle il étoit ordon» né que l’éle&ion des Marguillers le feroit au
» Banc de l’œuvre. » L ’uiàgc n’eit donc d’aucune
confédération.
M a is s’ il f a u t , nonobilant tout ufage & toute
�5
poflcflion contraire, que les aiîèmblées pour l’él é s i o n des Marguillers ' & autres affaires concer
nant la F a b r i q u e , fe tiennent au Banc de l’œu
vre ou autre lieu appartenant à la Fabrique ; on
ne croit pas qu’on puiilè imaginer que ce foie
une affaire d’Officiers municipaux, & que les
Ele&eurs puiiîent être autres que le Curé avec la
préféance , les Marguillers en c h a r g e , dont l’an-,
cien recueille les iuffrages, les anciens MarguiU
lers 6c les autres Habitants de la Paroiife ; fauf
aux Officiers municipaux à y affiiler comme des
principaux H abitan ts, s’ils f o n t ' d e la Paroiife ;
tout ainfi que les Officiers même de juilice , q u i,
aux termes des règlements, p e u v e n t , s ’ils demeu
rent dans le lie u, y aflifter, fi bon leur femble,
mais comme notables Habitants feulement.
En difànt que les Officiers municipaux peu
vent y afÎiftcr, on a ajouté, s’ils font de la Paroifïe ; car il en feroit autrement s’ ils n’en étoient
pas. L ’A r r e t de règlement du 30 M a i 1 7 1 8 pour
la Paroiife de fainte Marguerite de P a r is , porte
en l’article 2 du chapitre 4 . , * quand un M arguil- ' T r a i t é c ! u ROii.
j
.
J 1 T't
•m
l
i
t
> • vernementdesPal er qui t t era l a L aroijje , il n aura plus a entrée ni r o i f l e s , p a g . i 3 J .
de J eance au Bureau ; mais s 'il revient, i l repren
dra /on rang. O n prie la C o u r de faire attention
à l’énergie de ces termes, il n.aura plus d'entrée,
qui fon t négatifs, prohibitifs: mais fi un M a r guiller même n’a plus d’entrée ni de féance au
Bureau , quand il quitte la ParoiiTc , h combien
plus forte raifon un Officier municipal qui ne fe-
�‘V *
6
* Des fept
.
roit pas de la ParoifTe, ne pourroit-il pas affif
ter aux aiîèmblées d’une- Paroiflè donc il ne feroit pas habitant? Il eft en effet fort iimple que
pour avoir droit d’aififter aux afîemblées d’une
P a r o i i f e , il faut être habitant de cette Paroiife.
Cela s’applique en particulier à la V ilîe de
G a n n a t ,■ou il y a deux Parôiiîes , celle de iàinte
C ro ix , dont il s’agit, & celle de faint Etienne. Les
OfHciers municipaux peuvent être pris indifhnctement dans, les deux Paroiiîes. S ’iis demeurent
fur la Paroiilè de.fainte C r o i x , les voilà exclus des
afïèmblécs de la Fabrique de faint E tie n n e , dont
ils prétendent cependant avoir également le droit
de nommer les Marguillers. S ’ils demeurent au
contraire fur la Paroiife de iàint" E t i e n n e , ils
le iont des aiTemblées de la Fabrique de fainte
Croix. E t ii les uns font d ’une Paroiile & les
autres de l’au tre , * voilà le Corps municipal par-
fîmSé” drcorpf» tag¿ >& d'es-lors ce n eft plus un Corps , mais feu?a ¿"S d°nf 11 ^cmcnc c^ s M e m b r e s , dont le défaut de réunion
trois qu¡ (oml u - en opère la dcilruQion. 11 cil donc impofliblc
SdcS.Et¡M- clllc ' c Corps municipal de Gannat ait le droit
ne.
de nommer les Marguillers des deux Paroillcs ;
puifquc pour concourir à la nomination, il faut
être habitant de la Paroille , & qu’ il n’eft pas
poilible d’etre habitant de deux à la fois. La circonftanccdc deux Paroillcs dans la V ill e de G a n
nat rend Filliifion de,sOiîicicrs municipaux plus ieniible. Cependant leur prétention (cr oit également
infoutenable, quand il n’y en auroit qu’une ieiilc.
�7
L ’erreur des Officiers municipaux vient de ce
qu’ils ne diftinguent point les deux rapports fous
leiquels l’on doit coniidérer la Communauté des
Habitants d’une Paroiiîè. Il y a deux fortes d’af
faires dans un Lieu ; les unes relatives à l’E g l i f e ,
les autres qui le font aux intérêts communs pu
rement profanes. Il y a en conféquence deux adminiilrations différentes ; l’une eft confiée par la;
Communauté- des Habitants ou'par le R o i , quand1
il lui plaît, aux Officiers m unicipaux, M a i r e ,
E c h e v i n s , C on fuls, S y n d ic , & c . l’autre l’eil aux
Marguillers. Et ces adminiilrations font fi diffé
rentes que chacune à fes règles particulières. O n
en rappellera quelques-unes feulement des plus’
importantes. Les Archevêques <Sc Evêques ont
infpe&ion, & même une forte de juriidiftion fur
l’aaminiftration des Marguillers; c’cll ce que por
tent l ’art. 17 de l’ Edit du mois d’A v r i l 169<5 v
& les Règlements des Fabriques. Ils autorifent les"
Evêques à rendre des Ordonnances fur les c om p
tes, & particulièrement pour le recouvrement
& emploi des deniers en provenants; ÔC ils.en
joignent aux Oificicrs de Juiticc de tenir la main
à l’exécution de leurs Ordonnances. C e font au
co n tra ire les Intendants & Commiflàires départis
des Provinces qui font chargés de veiller fur l’adminiftration des Officiers municipaux &c qui en
font les Juges. Les revenus de la Fabrique font
défîmes à la fourniture des Calices , Ornements 6c
Livres néccl&ircs, art. 1 1 du même Edit. Ils font
�8
auííi employés à l’entretien de PEglifc dans la par
tie qui efl à la charge des Habitants. A u con
traire les revenus communs d’une V i l l e ou autre
lieu , en patrimoniaux ôc autres, font deftinés
aux réparations publiques , telles que celles des
Places , des Fontaines ÔC autres choies femblables. Il arrive fouvent que les deniers communs
font employés aux réparations dont la Fabrique
feroit tenue, ij les revenus étoient futHfants; mais
on n’applique jamais ceux de la Fabrique aux
dépenfes que le Corps municipal peut être obligé
de faire. C e font ces différences <Sc autres qui
ont donné lieu à divers Règlements pour les C o m
munautés, félon les deux rapports fous lefquels
elles ont toujours été envifagées ; & c’eftcn les con
fondant que les Officiers municipaux de Gannac
prétendent avoir droit de nommer lcsMarguillcrs.
ils étoient pourtant moins dans le cas de les con
fondre que ne le {croient des Officiers municipaux
d ’une V i l l e ou il n’ y auroit qu’une Paroiiïe ; parce
qu’il n’y a.jamais dans une V i l l e qu’ un Corps
m u n icip al, au lieu que quand il y a pluiieurs ParoiíTcs, il y a autant de Corps ou Communautés
de Pa roiílicns. Cette différence deviendroit fenfiblc , fi s’agiilànt de la réédification d’une n e f
d’ Eglife , il f^illoit, pour fournir à la dépcnie ,
fiûre une Impofition : les Habitants 6c les Poffcfïeurs de fonds d’une autre Paroiiïe ne manqueroientpasde la faircobfcrvcr, pour être exempts
de contribuer aux réparations'd’une Eglife , dans
�J
42
^
9
le territoire de laquelle ils rTauroient ni domici
le ni poiTefïions. T an t il eit vrai q u ’un Corps mu
nicipal eft bien différent des C orp s particuliers
* des Habitants des Paroiilès, & que le gouver
nement de celles-ci ne doit pas dépendre du Corps
de- la municipalité.
• O n a paffé julqu’ici aux Officiers municipaux
de Gannat qu’ils ayent la poiTeiïion de n o m
mer les M arguillers, parce que quand ils auroient la poilefîion la plus confiante & la plus
ancienne, elle ne feroit pas à craindre ; polîèiiion contraire au droit p u b lic , qui ne reconnoît
point de prefeription ; poilefîion a b u i i v e , qui
plus elle feroit ancienne , plus mériteroit d’être
réformée ; poilefîion déjà proferire par différents
A r r ê t s de Règlements. M ais s’il faut tout d i r e y
les Officiers municipaux n’ont pas le dernier état.
O u t r e la derniere nomination faite au Banc de
l ’œuvre au mois d’O & o b r e dern ier, il y en a eu
nne autre femblable en 1 7 6 9 , & on a com men
cé à tenir au Banc de l’œuvre les aflèmblées
concernant les affaires de la Fabrique des l’an
née 17 6 6. Cela a même été ainfi pratiqué en
exécution d ’une Ordonnance du Châtelain de
G a n n a t, rendue fur les conclufions du Procureur
du R o i le 6 M a i 1 7 6 6 , qui fut fignifiéc aux
C u r é s , aux Marguillers en charge 6c aux an
ciens Marguillers le 2.0 du même mois, & con
tre laquelle on ne s’eft jamais pourvu. O r en
matière de poffeifion légitime , quand il ne s’agit
Ü»'
�54 >
10
que d’un p ro v ifo ire , le dernier état cil toujours
décifif. %
Les Officiers municipaux traitent la nomina
tion de 1 7 6 9 de clandeiline, & prétendent que ’
la Fabrique ayant afïe£bé de nommer les mêmes
Marguillers que le Corps de V i l l e avoit n om
mé a u p a r a v a n t , les Marguillers n’ont exer
cé qu’en vertu de la nomination de l’H ô t e l de
Ville.
Il eil aifé de fe défendre de la clandeilinité,
en obfervant que l’aiTemblée avoit été auparavant
publiée au prône i'uivant les règlements, & qu’elle
fut encore convoquée & tenue avec toute la
publicité poifible. Elle cil compofée du C u r e ,
des Marguillers en exercice , du C h â te la in , qui
avoit droit alors de préiider aux ailèmblées de
V i l l e , du Procureur du R o i & de nombre d’au
tres habitants notables, parmi lefqucls il y en a
même plufîcurs qui étoient des ailèmblées du
Corps de V i l l e ; & quoique le Corps de V i l l e
eut nommé quelques jours avant les mêmes M a r
guillers , ils ne font entrés en exercice qu’après
que la Marguillcrie les eut nommés ; la délibé
ration même , qui énonce la remiie des clefs des
anciens aux n ou veau x, en fait la preuve.
L a polIèiTion du Corps de V i l l e fut même
troublée par le C ure de faint Eciennc , comme
il paroît par une délibération du 1 3 Septembre
1685 ; mais on le reproche de faire toutes ces
oblèrvations fur les troubles & fur la ceilàtion
�S44
ii
*
de cette poflèfïion, parce qu’à là fuppofer telle
que les Officiers municipaux pourroient la defircr , elle feroit toujours abfolumcnt impuifiante.
Les Officiers municipaux paroiflènt v o u lo ir
établir leur droit prétendu d’élire les M a r g u illers fur des Lettres patentes du mois de M a i 1 67 5,
obtenues fur la requête du Corps commun de la
V i l l e de G a n n a t, portant établiflement de l’H ô pital général de cette V ill e , fous prétexte qu’il
y-.eft dit que les Adminiflrateurs de cet H ô p i
tal feront nommés par le Corps commun de ladite
V ille 'à la maniéré & au jour que les Conjuls ,
patriciens fo n t élus , ou autrement.
D ’abord feroit-il poflible que ces Lettres pa
tentes fufient contraires a tous les Edits & l i é - :
glcmcnts concernants les Fabriques ? A u f li ne le
iont-ellcs pas ; elles donnenr à la vérité au Corps
de V ill e le droit de nommer les Adminiftratcurs de l’ H ô p i t a l , mais nullement celui de nom
mer les Fabricicns. Les Adminiflrateurs feront
n o m m é s , y eft-il d i t , à la manière ôc au jour
que les C o n fu ls, Fabricicns font élus, ou autre
ment : ces derniers mots ou autrement, laiiîcnc
une liberté entière, & cette liberté cfl détermi
née par les loix propres aux Fabriques.
Il cil bon , en fin illàn t, de faire un léger pa
rallèle des deux nominations pour lclquclles la
préférence cil contclWc.
Celle de la M arguillcric a pour électeurs vingt13 x
^ »*■
*
�w
I^
• Page 14.
deux des principaux Habitants de la V i l l e de
Gannac , tous demeurants fur la Paroiiïe de Ste.
C r o ix , qui eft celle des deux Paroiilès où demeu
rent la plupart des Habitants notables de la
ViHe.
Celle du Corps de V i l l e n’a que huit V o c a u x ,
& encore faut-il en diftraire u n , le iieur T h o
nier, M a r c h a n d , q u i , ayant coopéré à l’éle&ion
faite par la M a r g u i ll e r ie , qu’il avoit fignée, fe re
tirade l’aifemblée du Corps municipal, 6c n’a point
figné la délibération ; enforte que l’afïèmblée ne
fut compolée que de fept Délibérants.
I l faut obferver que de ces lèpt il y en a
quatre qui font Officiers du Grenier à S e l , qirifc
n’eft compofé que de cinq Officiers ; & que les
trois autres Délibérants lont beaux-freres ou coufins germains du iieur C o l i n , Greffier en chef au
Grenier à Sel. L e premier M a r g u i l l e r , nommé
par cette délibération, eft le fils du ficur Colin ,
q u i , de l’aveu des Officiers municipaux dans leur
M é m o ir e * , exerce pour fon p c r c la Charge de
Greffier , c’eft-à-dire, qui eft Commis-Greffier ;
car, n’en déplaife aux Officiers municipaux, on
y voit aucune différence. Le premier M arg u ille r ,
nommé par la Fabrique, eft le ficur de Marinagne , Elu en l’ Elcttion.
L e Corps des Officiers du'Grenier à Sel a un
procès avec la M arg u ille r ie , pour, une redevance
a raifon d’un Banc qu’il occupe dans l’Eglile de
Ste. C roix ; procès dans lequel le Grenier à Sel
�a fuccombé d’abord en la Châtellenie royale de
G a n n a c , & eniiiite en la Sénéchauifée de M o u
lins , & qui eft à préfent pendant en la C o u r
fur 1 appel des Officiers du Grenier à Sel. L 'o b
jet en e ft, avec les frais, d’environ 900 \iv.
Les Officiers municipaux, qui font en même
temps Officiers du Grenier à S e l , jettent dans
leur M ém oire * des malédi&ions contre ceux * Pase2ï*
q u i , dans les circonftances qu’on vient d’e x p o fe r, ,
ofent ioupconner qu’ils ont eu des vues peu dé
licates en nommant pour premier M arguiller le
fils de leur G reffier, & qui eft auifi l'on Commis.
M ais 1111 peu plus de difcrétion auroit dû les re
te n ir, de peur d ’y impliquer trop de monde.
A u re fte , il étoit aiîez convenable à une pareille nomination qu’ ils ufaiïènt enfuite, com me
ils l’ont fait, d’une violence fcandaleufe pour c h a f
fer du Banc de l’œ uvre, pendant la MelÎe Paroii- :
iiale, les M arguillers que la Fabrique avoit nom
més. Cette violence, qui eft conftatée par un pro
cès verbal produit ¿ n l’inftancc, n’a pu être répa
rée que par différents A rrêts de la C o u r , q u e,
le fieur de M arm agnc a été dans la néceilité d’ob
tenir.
Les Officiers municipaux, qui ne favent à quoi
s’ en p ren dre, prétendent que le iicur M arm agne
eft fans droit & fans q u alité, parce que >fqlqn e u x ,
il n’a pu 1 aux termes des Règlements', être conti
nué M arg u iller; & parce qu’ils-fuppo.fent qu’il c ft
abandonné de fes Collègues & de ceux qui ont co n -.
�14
couru à le continuer. M ais pourquoi les Officiers
municipaux reconnoiflènt-ils les Règlements, quand
il s’agit de continuer les mêmes Marguillers , & les
méconnoiflent-ils fur la qualité des aiTèmblées où
l’ éle&ion doitfe faire? A u lurplusils fe trom pent,
car les- Règlements, & cntr’autres celui du 1
A v r i l 1 7 3 7 , pour la Fabrique de la Paroiile de
St. Jean en G reve , art. 8 , permettent de conti
nuer les premiers M arg uillers, c’eft-à-dire , ceux
qui ne font point comptables : le fieur M arm ag n e
eft de ce nombre.
Il eft vrai que le fieur B o u g a r e l , fécond Marguiller, 6c qui ètoit le Marguiller comptable, s’eft
départi de là nomination
mais le troiiieme ,
Louis Patu re t, n’a point ceifé les fondions ; &
il eft bien déplacé de prétendre que la Paroifle
abandonne le iîeur M a r m a g n e , tandis que la dé
libération, qui l’a continué Marguiller , l’autoriie
expreifément à pourfuivre les Officiers du Grenier
à S e l , qui f o n t , comme on l’a d i t , en même
temps Officiers municipaux, fur leur appel de la
Sentence de là Sénéchauflèc de Bourbonnois.
C c l t à plus jufte titre qu’on peut reprocher aux
Officiers municipaux qu’ils plaident en la C o u r
fans y être autorilés par M . le Commiflàire dé
parti. O n les a lommés de juilifier de l’hbniôlo^ation de leur délibération, 6c ils n’ont nas ju
ge à propos d’y fatisfaire. 11 faut que leur délibé
ration ne (oit-point h o m o lo g u é e , ou que fi elle
l’e f t , Ce foit fous quelque condition qu’ils n’onc
�pas remplie. C e défaut feul doit les faire déclarer
non recevables en leur d em an d e , & les faire con
damner perfonnellement aux dépens.
Monfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur..
.>
,
—
<
-j
■Me. T I X I E R , A v o c a t.
p
D
ar
t i s ,
Procureur.
«
�t
N O M S & Qualités de ceux qui ont a jfifté & dé
libéré à rajjemblée tenue au Banc de Vœuvre
de rE g life de fainte Croix de Gannat le 6
Oclobre I J J 2. , & en laquelle ils ont continué
le Jieur Marmagne & Jes Collègues dans les
fonclions de Marguillers.
M
e s s i e u r s
,
. Bayard ..................... Curé.
i . M a r m a g n e , Confciller du R o i c n l ’E l e & i o n ,
6c premier M arg uiller en charge.
3. B o u g a r e l, fécond M a r g u i ll e r , 6c alors C o n feiller de l’H ô te l de Ville.
4. P a t u r e t , troiiicme Marguiller.
5. D e Lafaye Deipaliilàrds , Conieillers du
R o i , Préiident de l’Ele&ion , ancien premier
M arguiller 6c ancien Maire.
6. Pajot , N o taire R o y a l , 6c ancien fécond
Marguiller.
7. T h o n i e r , ancien troifieme M a rg u ille r , ÔC
alors N o ta b le de l’ Hôtel de Ville.
8. V i a r d , Châtelain de la Châtellenie.
9. Frcnayc des C aiïic rc s, Confciller du R o i ,
Lieutenant en l’ Elc& io n 6c ancien Maire. •
10. Loiicl d’ A r a n g e , Confciller du R o i en l’Elc£tion 6c ancien Maire.
1 1 . Loifel G u i l l o i s , C o n f c i l l e r , Procureur du
R o i en l’Elc& io n 6c ancien Echevin.
i
�jS O
l7
i a . M a r t i n , C o n fe ille r , Procureur du R o i à
la Police & ancien Echevin.
13. B o u g a r e l, Prêtre & S y n d i c , repréfentant
les Communaliftes de fainte C r o i x de Gann a t , Seigneurs décimateurs.
14. R o l l a t , Subftitut de M onfeigneur le P r o c u
reur Général, & ancien Echevin.
15. C o u c h a r d , N o taire R o y a l , te ancien P r o
cureur du R o i de l’H ô te l de Ville.
16. Debeauvaix , C o n fe ille r, Procureur du R o i
aux Traites , & ancien Echevin.
17. D e b e a u v a ix , le jeune, N o t a ir e R o y a l .
18. D u C h a m b o n , ancien premier M arguiller
6c ancien notable de l’H ô te l de V ille .
19. A l l e m a n d , Bourgeois, & ancien Marguiller.
20. Rabuflon D u ricr , B o u rg e o is, 6t alors Conicillcr de l’H ô te l de V ille .
a i . Bechonnct , B o u r g e o i s , ancien M arguiller
& Receveur des deniers de la Ville.
a i . Juniet, Marchand , ancien notable d e l ’H o tel de V i l l e 6c ancien Marguiller.
C
�N O M S & qualités de ceux qui ont affifte & dé
libéré à l' af f emblée- tenue à l'H o te l de V i l l e de
Gannat le premier Novembre 1 7 7 2 , en préf e nce
de M . le Châtelain, & en laquelle ils ont nom ; mè premier Marguiller à la place du f ieur M ar~
magne le fieu r C o lin , fils & Commis du Greffier
en che f du Grenier à S e l
.*
'
M
*
r
e s s i e u r s
,
1 . Baratier , C on trôleu r au Grenier a S e l , &
M aire.
. •'
2 .' G i r a r d , M a r c h a n d , alors premier E c h ev i n ,
& Couf in germain du fieur Colin , Greffier
en chef du Grenier à S el.
3. Ribault de P r eff o l l e , alors fécond E c h e v i n , r
& a c t uellement premier E c h e v i n , & a u jfi
Couf in germain dudit fieur Colin.
4. Perraut G r e n etier au Grenier à Sel , alors
C o n feiller de l’H ô t el de V i l l e , & à prefent
fécond Echevin.
.L u c a s , Procureur du R o i au Grenier à S e l ,
5
alors C o n feiller, & à prefent Procureur du
R o i de l’H ô t c l de V ille .
6. C h o m el , alors C o n f eiller de V i l l e , & B e auFrere dudit fieur Colin.
7. C o l i n , Greffier en chef dudit Grenier à S e l,
& alors C o n feiller de l’H ô t el de Ville.
,
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'Imprimerie d e P i e r r e V I A L L A N E S
Imprimeur des Dom aines
du R o í , Rue S. G enès , près l’ancien M arché au B led. 1773.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bougarel, Philibert. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Philibert Bougarel de Marmagne, conseiller du Roi, élu en l'election de Gannat, et premier Marguiller de la paroisse de Sainte Croix de la même ville, défendeur. Contre les maire et échevins, et contre le sieur Colin, commis-greffier au grenier à sel de la même ville, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53001/BCU_Factums_G0523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53002/BCU_Factums_G0524.pdf
fbe18997ecd2d9f8a504bdba39b33183
PDF Text
Text
REPLIQUE
•POUR le C O R P S C O M M U N
de la
Ville' de Gannat.
C O N T R E le fieur M A R M A G N E
,
Elu en l' Election de la même Ville.
l!A
L
E fieur Marmagne , dans une Requête fignifiée au p r o c è s , avoit accablé les Officiers
municipaux de la V il le de Gannat des inJURES LES PLUS ATROCES à l'en croire toutes1
leurs affemblées n etoient que cabales , &
leurs délibérations autant d e .my fteres d'ini
quité.
L e C orp s co m m un a demandé vengeance de cet at
tentat cette demande a effrayé le fieur Marmagne , fon
ton s 'e tf radouci , fon ftyle s 'eft purifié , & l ’on voit av e c
fatisfaction qu’il a e x p o fé fa défenfe dans le M ém oi re
imprimé qu’il vient de faire paroître avec la décence &
la modération dont le Corps commun lui avoit d on n é
l’exemple en établiff ant fes droits.
Oublions, donc les farcafmes de la Requête pou r ne.
difc uter que les moyens du Mém oir e.
. Mais avant t o u t , ne perdons pas de v u e que tous les
m oy ens qu’invoq ue le f i e u r . M a rmagne font déplacés
A
�55^
\ Av, <<
2
dans fa b o u ch e ; fans autre intérêt que celui d ’être aifi$
quelques jours de plus dans le Bànc de l'œuvre de fa P a roiiTe -, fimplc particulier , fans droits ,& fans titres , c o m
ment ofe-t-il élever fa v o i x pour contefler les droits de
fa C it é , changer des ufages refpe£iés pendant plufieurs
iiecles , & troubler par des procès le repos de les C o n
citoyens ?
V o i l à les fins de non recevoir qui doivent oc cuper le
fieur M a r m a g n e , & fur lesquelles il a pour ainfi dire
gardé lo filence : car lorfque le C or p s co mm un lui obje£te q u ’il n’a ni droit ni q u a l i t é , il répond que la déli
bération qui le continue Marguiller , l’autorife expfeffément à pourfuivre le procès du Gre nier à Sel.
Mais c’eit-là fe tirer d’affaire par une équ iv oqu e ? par
ce que cette prétendue délibération donne p o u vo ir aux
Marguillers de fuivre le procès du Grenier à Sel , donnet-elle le p o u v o i r au fieur Marm agn e de contefler le droit
de la V i l l e , de plaider contre le C orp s c o m m u n , de le
pourfuivre dans les Tri b u na u x pour changer l’ancien
ne forme de l’adminiflration de fes ParoiiTes ? Il n’en eil
pas dit un feul mot dans cette délibération; lo fieur M a r
magne a tout fait de fon propre mou ve men t , com m e
fimple p ar tic u li er, & non pas comme autorifé par une
d éli bé ra tio n, qui dans le fait ne contient pas à cet égard
le plus foible po u vo ir
2°. Cette prétendue délibération n’efl pas revêtue du fceau
de l’ autorité de M . le Commiflairc départi , ainfi quand
elle contiendroit le p o u v o i r qui lui manque , ce p o u v o i r
ieroit fans effet dans fcs m a i n s , & ne pourroit pas juflifier fa préfencc dans cette conteflation.
C ’efl en vain que pour parer à cette obje&iort le fieur
M a rm ag ne ofo reprocher aux Officiers municipaux le
mèm.2 v i c e ; l’hom o lo g a tio n de M . l’intendant % qui efl
jointe au p r o c è s , écarte fans répliqué cette fauffe affertion,
& lui ote tout efpoir de fuppléer par cette rétortion à la
qualité qui lui manque pour figurer dans ce procès.
Cette premicre fin de non recevoir cil infurmontable ,
& le C or p s co m m un auroit pu fe contenter de l’oppofer
�au fieur Marm agn e fans entrer a v e c lui dans aucune au
tre difcuffion. ' :
C e l l e qui réfulte du défaut d’intêret & de l ’expira
tion des trois années d’exercice du fieur M a rm ag ne ne
l’eft pas moins ; car enfin c ’eft une foible reffpurce de fa
part que de dire qu’il fied mal au C or p s co mm un d’in
v o q u e r des règlements qu’il rejette , & qu’au furplus c e
lui de 1 7 3 7 * pour la Paroifle de faint Jean en g r e v e , per
met de continuer l e s tpremiers Marguillers.
O n répond ave c avantagé que la prohibition de c o n
tinuer les Marguillers au delà du terme de leur nomina
tion étant fondée dans la V il le de G a n n a t fur les Lettrés
patentes de 1 6 7 5 , qui leur aflîmile les Adminiftateurs de
l’Hôpital & fixe la durée de leur exercice à trois a nn ée s,
il leur eft inutile d’avoir recours à toute autre loi ; q u ’au
furplus c’eft un point de droit qui eft général dans le
R o y a u m e , & qui eft moins l’effet d’un règlement particu
lier & l o c a l , com m e le lieu & la forme de Ja nomination
des Marguillers ^ que du droit commun qui eft fondé fur
l’ufage u n i v e r f e l & fur toutes les loix qui font intervenues
pou r les Officiers des Villes , les H ô p i t a u x , les M ar gui lleries & toutes les adminiftrations publiques, de quelques
efpeces q u e l le s foienti
1 '■
. Cette fécondé fin de non recevoir fe réunit d on c ici'
bien avantageufejnent 'à la- premiere pour écarter in vin
ciblement tous les prétendus mo y en s que pourroit i n v o
quer le fieur Marmagne pour critiquer les droits du C or p s
co mm un ; qui encore une fois 11e pourroient produire
quoiqu'effet q u ’autant qu’ils feroiem prcftnt.és par un 'a'dverfaire intérefTé& qui aurôit qualité dans' la conteftarion.
A u furplus q ue l’o n rifc foit pat "frappé de la hardiëÎTe
avec laquelle le fie u r' M a rm a g ne â ofé avancer dans fa
requête, que s’il conteftoit le droit desOfficiersmunicipaux,
clétoit du v œ u u n a n i m e :d e s H a b i t a n t s , & parce que révol
tés du procédé de ces O fficiers , ils auroientétc les premiers
à l'engager à fe pourvoir en la Cour.
O11 trouvera im prim é à la fuite de ce M é fno ire une
atteftation donnée par la prefqu’univerfalitédes Habitants
A 1
�»'
4
de . G a nn a t, qué. Cqifait e/l de toute-fauffeté * q u i l s d é f a v o u e n t an contraire expreiTément l’imprudente conteilav
tion du fieur Ma.rmagrïe , .qu’ils entendent que la ’Ville?
conferv e fes droits & maintienne fçs anciens u f a g e s , &
qu’ils ont po^r agréable tout ce qui a é té faitipar leurs
Officiers municipaux.
.il, ,
.
j
j, Q u ’on Te garde^bien. de.pente* que ce .fo it là un certi
ficat .mendié , dans: lequel on. aentafle les Signatures d’une
foule d’artifants de la lie'du peuple , il eft (igné de tout ce
q u ’il y a de gens diilingués dans la V il le de G a n n a t , du
S u b d é lé g u p , qui e f t ;en même temps Lieutenant.gériéralde
P o l i c e i & ancien Maire , du . C h â t e l a i n , du Lieutenant'
g é n é r a l , du Préiiderit.de l’Ele &i on , du-Préfideni des;
Traites foraines , du Préfidçnt du Grenier à T e l , des Srs.
P e r r o t , C h o m e l & de B a r r e , tous trois Chevaliers de S.
L p u i s , du Procureur .du R o i de la Pol ic e & d’une f o u
le prefque innombrable de Bourgeois ou de M a r c h a n d s ,
to.ift citoyens;, dont la plupart ont exercé l é s - C h a r g e s
pijbliques.
Q u e penfer encore à la vu e d e cette atteilation d e 1
tous les C it o y e n s de la V i l l e de G a n n a t , du parallele que
fait le fieuç Âlarmagne aypc tant de complaifance des 22
Délibérants qui ont c o nc ou ru à Ja prétendue délibéra-,
tjpn d u rBanc j i e l’.œùvre r & rdes Officiers de l’Hôtel cÎe
V il l e - q u i ont fo^mé la délibération du premier N o v e m - r
bre.
•
•
O u t re que ce n’eil pas par le nombre des Dél ibé rant s,
mais par le p ou v o i r, q u ’une délibération peut valider.
. Qvie 1<? C o r p s n ’étoi ti com pof ç que de quinze Officiers.
& Notables j q u e liüit & non fept de ces Officiers ou
Nqtaf)les; ont c o n c o u ru à cette délibération., & qu’elle
ci l par conféquent l’ou vr a g e de la majeure partie.
O u t r e encore que cette délibération cil légale &T re
vêtue de toutes les formçs preferitespar les R è g le m e n t s , puifqu’elle a v’té ho m o lo g u ée & autorifée expreiTémentpar M . le CommiiTaire départi, ce qui eil t r a n c h a n t , &•.
fuifu feul pour en impoier.
. Q u ’indépendamment de la nomination des Marguillérs ,
�•
\
fs<í
elle ftatue fur^une multitude d’autres objets plus impor
tants que celui-ci , qui tous' ont été exécutés fans con traditiion , & à la fatisfaaion de tous les Habitants.
Ou tr e enfin que le Maire n’a pas de vo ie co aft iv e pou r
forcer les Notables à venir aux aiTemblées qu’il c o n v o
q u e , qu’il.n’y a point de Règlem en t qui fixe le nombre
des .votans pour la validité des délibérations , & qu’il
s’en eft fait beaucoup d ’autres depuis 1728 » époque de la.
formation du C onf ei l de l’Hôtel de V il le de Gannat à un
nombre é g a l , ou même à un nombre inférieur ; ce paral
lèle devient aujourd’hui bien peu impofant „ puifque
la preiqu’univerfalité des Habitants s’opp ofe à ce q u e l’o n
déroge aux droits de la V i l l e , à ce que l’on innove à fes
ufages , & défavoue expreflement la mauvaife conteftarion que le iieur Marmagne fait efluyer aux Officiers
municipaux.
Une^ circonftance d ailleurs qui mérite quelqu’attent i o n , c e f l que plufieurs des Délibérants à cette aflemblée
du Banc .de l’œ u v re , & fur-tout les trois principaux ,
ceux dont le fieur Marmagne invoque le fufirage av e c le
plus d’affe&ation , le fieur DefpaliiFards, Préfident de l’Eîeciion , ancien Maire , ancien premier Ma rguiller &
prédécefleur du fieur M a r m a g n e . ; le fieur Martin P r o
cureur du R o i de Poli ce , & ancien Eche'vin 3 & le fieur
B e c h o n n e t , ancien Marguiller ont figné a v e c empreflement l’atteftation que rapportent les Officiers municipaux,
n u’ils défavouent la conduite du fieur Marmagne , qu’ils
défirent au co ntr ai re , en bons C i t o y e n s , que la V il le main
tienne fes droits.
. Si au furplus on v o i t dans cette aflemblée du Banc de :
l’œ u v re un fi grand nombre de Délibérants , c ’eft que
l’aflemblée a vo i té té indiquée pour d’autres caufes que pour
la nomination des M arguillers, & s’ils procédèrent à cette
nomination , ce fut parce q u ’on les induifit en e r r e u r , en
leur atteftant que l ’intention de la Vil le étoit que défor
mais la nomination des Marguillers fe fit au Banc d e l ’oeiivre.
C es faits: ainû. é c l a i r c i s , fi. nous paffons aux mo y en s *
nous v o y o n s que le fieur Marm agn e commence par i n v o l
l<Àf
�6
quer les rè gl em en ts, & contefte enfuite le dernier état
de la pofleffion à la V il le de Gantiat.
L e fieur Marmagne co nvie nt au moins que la V i l l e de
Gan na t a en fa faveur l’ancien ufage & la pofleffion de
plufieurs iiecles , & il en étoit encore plus formelle
ment co nve nu dans fa Requête en ces termes; la nomi
nation des Marguillers de ces deux ParoiJJes s e jl de tout
temps fa ite , & ju fqu en 176 9 & ? H ôtel de V ille.
Q u a n t au dernier état de la pofleffion , c’eft aux faits
à nous juger. C ’eft le C o r p s de V il le qui a nommé les
Marguillers des deux Paroifl'es en 1 7 6 6 ; c’eft ce même
C o r p s de V il l e qui les a nommés en 17 6 9 .
O n ob je&e que ce n’eft pas en vertu de ces nomina
tions qu’ils ont exercé ; mais i ° . ce font les mêmes P a r
ticuliers nommés par la V il le qui ont exercé pendant les
trois années.
20. C ’eft à l’époque de la délibération de la V i l l e
qu’ils ont fixé la durée de leur e x e r c i c e , comme le c o n f
i t e la prétendue délibération du Ba nc de l ’œ u v r e du fix
O & o b r e dernier.
30. C e u x des Marguillers nommés dans cette aflemb l é e d e 1 7 6 9 , & qui étoient préfents , ont accepté &
promis d’exercer en co nf éq ue nc e ; témoin le fieur B o i r a t ,
D o f t e u r en Médecine , premier Marguiller de S. Et ienne.
4°. Cette prétendue délibération n’a jamais été fignifiée au C or p s de V i l l e , & n’a pu par conféquent trou
bler juridiquement fa pofleffion.
50. Enfin cette, pofleffion a été fi peu interrompue
par les prétendues aflemblées du Banc de. l’œ u v re , q u e lo
n.eur Boirat ayant fixé fon domicile en la V il le de K i o m
en 1 7 7 0 , lo fieur Gu illaume Baffin , fécond Marguiller
demanda au C o r p s de V il le qui lui fut nommé un fuccefleur ainfi qu’au fieur V i n c e n t , troifieme M a r g u i l l e r ,
h quoi il fut p ou rv u par une délibération du i l O û o bre >770» par laquelle la V i l l e nomma le fieur D e c h a x o u x
pour premier Marguiller au lieu du .fieur B o i r a t , & le
hçur Xugnct pour trojfiemc Mar guille r au lieu de C l a u
de V i n c e n t .
* 1
�7
J f*
Il eft vrai q u ’il y a eu des aflemblées au B a n c de
l’œ u v re depuis 1 7 6 6 , mais c ’eft la V il le elle-même qui
l ’a ainfi v ou lu pour fe décharger fur le Banc de l’œ u v r e
des affaires de peu d’im portances, & c eft le C or p s de
V il l e qui afollicité du Châtelain de Gannat l’ordonnan
ce du 6 Mai 1 7 6 6 , qui ordonne la tenue des aflemblées.
Mais jamais l’intention de la V il le n’a été d’abando n
ner le droit de nommer fes M a rg ui lle rs, puifqu’elle a fait
cette nomination en 17 69 pour fes deux Paroifles, & en
1 7 7 0 pour celle de faint Etie nne , en remplaçant le fieur
Boirat & le fieur Vin cen t.
C ’eft donc bien vainement que le fieur Marm agn e difpute à la V il le de G a nn a t la pofleflion ; elle peut en in
v o q u e r le dernier état avec la même confiance qu’elle
peut l ’invoquer pour les quatre derniers fiecles.
M a i s , dit le fieur M a rm ag ne , la pofleflion, l’ufage
tout cela eft a b u f i f , il faut vo us conformer aux réglem e n t s , & les règlements 11e permettent pas que la nomi
nation des Marguillers fe fafle ailleurs qu’au Banc de
l’œ u v re .
C e t ufage eft a bu fi f, & cependant il réfulte du droit
primitif des Habitants ; droit g é n é r a l , univerfel dans fou
principe , & qui n’a pu fouffrir d’altération que lorfque
les Villes, devenues trop confidérables & les Paroifles trop
multipliées, le C orp s com m un a divifé fon p o u v o i r &
l’a réparti dans fes membres.
C e t ufage eft a b u f i f , & cependant il réfulte dans la
V il le de Ga nna t d’un droit particulier & facré ; c’eft la
V il l e qui a la propriété & le patronage de fes deux P a
roifles , co mm e le conftatentles pièces produites au procès,
nui préfente les 14 Communaliftes qui deflervent l ’Eglile de iainte C r o i x , & qui a fes armes placées à l’Hôtel
P ar oi flî al, pour preuve de fa propriété , de fon autorité
& de la prote&iori qu’elle accorde à tous les membres de
cette Eglife.
Enfin cet ufage eft abufif : & il eft général dans nos P r o
vinces ; il eft tel à R i o m , à Ne vers ., à G u e re t , à A i g u e p e r f e , à C u f f e t , à Saint-Flour, à A u r i l l a c , à Br io u -
�8
de , M a u r i a c , Salers, M a u r s , Iffoire, & fans doute dans
beaucoup d’autres Villes de ces P r o v i n c e s , fur lefquelles '
les Officiers municipaux n ’ont pas encore pu fe procurer
des éclairciffements fuffifants.
E t dans C le rm o nt même , fî cette nomination ie fait
au Banc de l’œ u v r e , ce n’eft que par la vo l o n té expreife
du C or ps c o m m u n , qui a bien v ou lu s’en rapporter fur cet
objet aux anciens Marguillers & a u x Paroiffiens des no m breufes ParoiiTes que cette ville comprend dans fon enceinte.
O n fait à cet égard que ce n’eft que depuis 1 665 que
les ParoiiTes de St. G e n è s , du Port & de faint Pierre ont
des Mar gui lle rs, ce fut le Corps de V il le qui préfenta
r.equête aux grands jours & qui ob y n t A r r ê t , qui permit
cette nomination ; ce fut le Corps de V il le qui fit p ro cé
der à cette nomination en fa préfence dans ces trois Paroifles, & ces Marguillers font toujours tellement reftés^
dépendants du C or p s de V il le , que dans toutes les affai
res importantes les Officiers municipaux prennent leur
fait & caufe & foutiennent en leurs noms les procès qui
intéreflent les Fabriques de chacune de ces ParoiiTes, c o m
me il arriva en 1668 dans un procès confidérable que
les Marguillers de faint Genès furent forcés de foutenir contre le Chapitre de cette Eglife.
Et en e f f e t , parce qu’il y a plusieurs Paroifles dans une
V i l l e , chacune de fes ParoiiTes en eft-elle moins précieufe
au C or p s commun ? T o u s les rayo ns de la circonférence
ne répondent-ils pas également au centre ? les parties n’ontelles pas les mêmes rapports avec leur tout ? S’il fe trouve
dans le C or ps de V il le des Officiers municipaux de la
ParoiiTo de St. E t i e n n e , il s’en trouve auffi de Ste. C r o i x ,
& chacun influant également & par réciprocité dans l’adminiflration, tout devient é g a l , & l’équilibre eft parfait.
M a i s , au furplus, abordons d onc ces prétendus R è g l e
m e n t s , ^ v o y o n s s’ils feroicht faits pour en impofer, quand
ils feroient invoqués par un Adverfaire qui auroit quel
que droit à les oppofer au C o r p s de Vil le.
O n nous dit qu’ils font cités dans Jouflc : ouvrons cet
Auteur & parcourons-le rapidement.
I*e
�L e premier qui fe préfente eft celui de 1 7 3 7 pour la
Paroifle de St. Jean en G r e v e : on fent que dans une V il le
c o m m e Paris, où il y a foixante Paroifles & qui contient
un million d’Habitants, ce ne peut être que dans l’intérieur
de chaque Paroifle que l’on peut choiiir fes Adminiftrateurs.
Mais ce qui écarte fans répliqué ce Rè g le m e nt comme
tous ceux qui fu iv en t, c ’eft qu’il eft l ’ouvrag e de la F a
brique de cette Paroifle , c’eft un Règlement fait au Banc de
l ’œu vr e , qui a été ho m o lo g u é par un Arrêt fur Requête ,
fans qu’il y eût à cet égard aucune conteftation , & l e Par
lement entendoit fi peu qu’il fut g é n é r a l , qu’il y eft expreiTément dit que la C o u r h o m o lo g u e les 75 articles de
ce Règlement pour être exécutés dans ladite P a ro ijfe , félon
leur forme & teneur.
Il en eft de même de celui de la Paroifle de St. Lo u is
en l’Ifle de 1749.
L a même obje&ion fe préfente contre ceux de T 7 5 2 &
1 7 5 6 , pour les Fabriques de St. Pierre le M a rc hé de la
V il l e de Bourges & de la Paroifle de Morangis.
V ie n t enfuite celui de Saumur, du 21 A o û t 1 7 6 2 , qui
commence ainfi: vu par la Cour la Requête à elle préfentée ,
& c. & à la fin , la Cour ordonne que les articles du R è
glement jo in t au préfent A r r ê t , au nombre de 4 6 , feront
exécutés dans lefdites Paroijfe s de Saum ur , &c.
Même s obfervations pour celui du 25 Février 176'$.
Suit celui du 4 M a r s , qui commence ainfi : vu par
notredite Cour la délibération prife en Vaffemblée des Curé
& M arçuillcrs de la Paroijfe de S t. Barthélémy , la Requête
defdits M arvuillers , &c.
D u premier Juin 1763 , Arrêt de P a rl e m en t, contenant
homologation d'une délibération de l'affemblée gênêtale du
Bureau de la Fabrique de S t. Jean-Baptifle de la V ille
de Nemours. C ’eft l’intitulé de cet Arrêt.
E n f i n , de tous ces Arrêts que l’on qualifie de R è g l e
ments , il n’en eft pas un feul qui ne foit intervenu fur
R e q u ê t e , qui n’ait été rédigé par une F a b r i q u e , qui en a
�enfuite requis l’hom ologation , & la C o u r a fi peu enten
du en fairedes Règlements généraux , que l’Auteur a foin
de les intituler, Règlement pour telle Paroiffe, & que la
C o u r ne manque jamais d ’inférer dans chaque Arrêt ,
pour être exécutés dans lefdites Paroijfes ; de forte q u ’elle
borne expreifément l’étendue de l’exécution de chacun de
ces Règlements aux limites des ParoilTes pour lefquelles
ils font rendus.
Les Officiers municipaux de la Vil le de Gannat n’ontils pas eu raifon d’après cela de foutenir que ces R è g l e
ments étoient purement locaux , qu’ils avoient été rendus
fans contradi&ion 3 & qu’ils étoient fans appellation à l’efpece & fans force contre un ufage de plufieurs fiecles ,
contre un droit inhérent par effence au Corp s com mun ,
qui l’avoit exercé dans tous les temps fans contradiftion.
L ’Arrêt de Nemours de 1725 , cité par le fieur M a rm a g n e , d’après Denifar , ne doit pas faire plus d’impreffion , il n’a pas été rendu entre les Officiers M u n ic i
paux de la Vil le de Nemours 8c les Marguillers de fcs
ParoiiTes, mais entre les Officiers de Juftice & les Fabri
ques : il n’avoit donc pas pour objet de ilatuer fur le droit
que p ou voi t avoir le C o rp s commun de nommer les M a r
guillers de fes ParoiiTes ; & il eft encore fans conféquence
& fans application.
Ainfi difparoiflent ces monceaux de prétendus R è g l e
ments dont le fieur Marmagne fembloit vo u lo ir accabler
les Officiers municipaux ; il n’en cft pas un feul qui juge
la queftion ; il n’en cil pas 1111 feul qui foit intervenu fur
une contradi&ion légitime, & ce n’eft pas avec quelques
Arrêts fur Requête que l’on peut cfpérer de renverfer le
droit le plus ancien & le mieux établi , un ufage de p lu
fieurs fiecles, q u i , dans la Vil le de G a n n a t , cft fonde fur
un droit particulier de patronage & de propriété, autant
que fur le droit général , primitif 5c originaire de toutes
les Co mm unautés d’Habitants, qui s’eft conitamment per
pétué jufqu’à ce jour dans cette P rov inc e & dans les P r o
vinces v o i i i n c s , & qu’on ne peut anéantir dans la Vil le
de Gannat fans porter atteinte aux droits de toutes les
�Villes qui fuirent les mêmes ufages & obfervent la mCme
forme dans la nomination des Marguillers de leurs Paroiiî'es
Et quel eft l’homme qui veut ici faire Ja loi à tant de*
V i l l e s , qui traite d’abus tous leurs u fa g e s , qui défapprouve
leur adminiflration & veut en changer la forme ? c’eft un
Particulier tens n o m , fans qua li té , fans intérêt, abandonné
de fon C ol lè g ue & déiav ou è par fes C o n c i t o y e n s , qui
réclament hau te m ent, par l’organe de leurs Répréfem ants
& par leur déclaration p er fo nn eüe ,qu ief ti mp ri mé eà laf uit e
de ce Mémoire , l’exécution de la délibération de leursOfficiers & N o t a b l e s , la confervation des droits de leur
V il le , des ufages de leurs auteurs , enfin la répartition
de toutes les Charges publiques p a r l e Corps c o m m u n , à
l’Hôtel commun & dans les formes a n ci e n n e s , & qui
ont le plus grand intérêt à l’exiger ainfi pour éviter la mul
tiplication des privileges, & conierver dans la diftribution
générale de ces places l’ordre & l’économie que l’intérêt
public rend néceiTaires.
Mon/leur A U B 1E R D E
Confeillcr , Rapporteur
LA
M O N T E l L H E,
M e. B O T R O T , Avocat.
B o Y E R , Procureur.
O u s fouffignés , Habitants de la V il le de G a n n a t ,
inftruits par les Députés du Corp s de V il le que le
fieur M a r m a g n e , qui conteile à la V il le le droit de nom
mer les Marguillers de fes Pa ro if lc s , a avancé dans un
écrit qu’il a fignifié dans la co nte fta ti on, qu’il ne foytient ce procès que du v œ u unanime des Habitants & p ar.
ce que révoltés du procédé des Officiers municipaux , Üs
ont été les premiers à l’engager à fe pourvoir en la C o u r
Atteftons à tous qu’il appartiendra q u ’aucun de nous*
n ’entend approuver ladite co nte ftation , & n ’a engaoé
le fieur Marmagne à la f o u t e n i r , defirant au contraire
N
�fjue la V il le maintienne fes anciens droits & conferve fes
ufages ; ap prouvons tout ce qui eft dit par le M é m o i
re imprimé. A G a nn a t ce vingt-un Janvier mil fept cent
f o i xante-dou ze ,f i g n é s V i a r d , Châtelain; Chevarrier, Lieutenant Gé nér al & ancien Maire ; D e L a fa ye Defpaliffa rd Pr éfident de l’E le ction & ancien Maire ; R a b u ff o n de V a u r e , Lieutenant général de P ol ic e & ancien
M air e D e l e f v a u x , Pré fident du G r e n i e r ; M a r t i n , Préfident aux T r a it e s ; M a rt in , Procureur du R o i & ancien
E c h e v in ; F a v i e r , Co mmu nalifte de fainte C r o i x , Secré
taire de ladite C o m m u n a u t é ; Q u e z a t , D i ftributeur ;
M e r c i e r , Prêtre de la C om m u na ut é de fainte C r o i x ;
C h o m e i l , P r ê t r e ; C o l l i n , Entrepofeur ; D e b a r d , an
cien Capitaine de D r a g o n s , C he va lie r de l’Or d re R o y a l ,
Militaire de faint Louis ; N o t a r i s , ancien D i r e cteur des
Aides ; Perraut, Gentilhomme , Gar de de la manche du
R o i , C h e v a l i e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint
L o u i s ; C ho m e il ancien Officier des Gardes du C orp s ,
C h e v a li e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint L o u i s ;
D ’A u v e r g n e ; Ga u lm in de P o ctiere, Marcha nd D r a p i e r ;
M a ri o n ; Girard ; G i r a r d , ancien E c h e v in ; Mercier ; Fouc h é ; G u i o t ; D u p u y , C o l l e cte u r ; R a y n a u d ; R o n c h a u d ;
D e l i g n y ; R a i n a u d ; P i t a t , l’a î n é , B o u r g e o i s ; C o m b e y
de l’E c u ; R o m e r c h en , M a r c h a nd ; R a niaud ; Lauleray ;
C o m b e y ; A r t a u d ; Pitat D u v e r n et , N é g o c i a n t ; Blan ;
A g a t ; Martin ; Bechonnet , M a r c h a n d ; G u i o t , M a r
chand ; M a r t i n , M a r c h a n d ; C o m b e y , Chirurgien.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie d e P
V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S. G enès , pres l'ancien Marché au B le d 1 7 7 3
i e r r e
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marmagne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le corps commun de la Ville de Gannat. Contre le Sieur Marmagne, élu en l'Election de la même Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0523
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53002/BCU_Factums_G0524.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53020/BCU_Factums_G0611.pdf
24a80ac3440cfd25b95929ad96e7ec99
PDF Text
Text
oJ
_
&
P R E C I S
P O U R les Sr. & Dame D E S A I N T C I R G U E S ,
Appellants & Intimés.
C O N T R E L A C O M M U N AU TE
des Habitants de la Roche-Donneza t , Intimés
& Appellants.
L fieur de Saint M e fm in , pere & beauE
jjïf
Pere des fieur & dame de Saint Cirgues poffeffeur de
l’unique fource qui
put procurer de l’eau dans la Paroiffe
d e la Roche , fenfible a u befoin des H abitants, la
leur donna gratuitement en 17 5 5 , à la charge par
eux de faire conduire toute l’eau à un regard de
divifion qui feroit indiqué par le Fontanier, & où
il prendroit le furplus de l 'eau qui refteroit après
qu’on en auroit diftrait un volume égal à celui que
fourniffoit la fontaine de Saint Genes de Clerm ont, qu’il confentoit qu’ils y priffent ; il fe ré
ferva auff i le trop plein du bac de la fontaine pu
blique qu’ils dev oient faire faire, & voulut que
A
�1
le regard de divifion fermât k deux clefs, donc
l ’une refteroit entre fes mains & de les héritiers ,
& l’autre ès mains des Habitants.
Ttrmesdei'a(te A l’égard de fa prife au regard de divifion,
u concejjion.
pa$ e p0rte........ leJjeur de Saint M efminJe réfervc
la portion d'eau qui excédera celle quifer a nécejjaire
pour faire jluer à perpétuité , continuellement , en
tout temps , la fontaine de la paroiffe , ainji & de
même ¿juejlue actuellement celle de Saint Gênés :
& à 1 égard de celle qui devoit fe faire au b a c ,
il ajoute tout de fuite, & f e réferve aujji le trop
plein du bac.
Reprifentattenia Malheureufement pour les fieur & dame de
ngard dt divifion $ aint Cirgues , 1e fieur de Saint Mefmin vint
les Habttjnts y
# O
'
^
> n
r
dtia Rochtontfait a mourir avant qu on mit la main a 1 œ uvre, la
feirtcniw.
mort ^ l’âge de madame de Saint M efm in, ion
ufufruitiere , qui la mettoit hors d’état de veiller
à la confervationdefes droits, fournirent aux Habi
tants l’idée de s’en prévaloir, en fe rendant maîtres
de la diftribution ; & comme fi fa donation eut
été fufceptible d’interprétation fur la précifion
avec laquelle il l ’avoit refreinte & limitée, & fur
la force des termes qui déiignoient formellement
un partage , une divifion , une difraction de la
portion d’eau q iiil concédoit d’avec celle q iid fe
réfervoit , ils firent faire un regard de divifion uni
que dans fon genre , qui eft autant contre les ré
glés ordinaires de l’a r t , que contre le bon fens &
la raifon , & qui ne lui pouvoit donner que le trop
plein dudit regard ; &i comme tout ce qui eft irré-
�gulier n’entraîne après loi que le déiordre , une
pareille exécution ne tarda pas d’enfanter les difputes ôc les conteftations ; époques du procès.
Les fleur 6c dame de Saint Cirgues, peu de
temps après être entrés en jouiiîànce du bien de la
Roche , par le décès de la dame de Saint M ein iin ,
le virent tout à coup privés du peu d’eau que fourniiloit leur fontaine , & comme ils avoient auiïi
hérités du droit d’avoir une des deux clefs du re
gard de divifion , ils s’en procurèrent Pinfpeâioq ;
il ne leur fut pas difficile pour lors de reconnoître
que le tariilèmcnt qui les l'urprenoit provenoit de
la ridicule pofition dans laquelle on y avoit placé
leur prife, qui laiiïànt retomber Jur eux feu ls
une perte d’eau, occafionnée par la rupture de
quelques canaux de la conduite publique, devoir en
produire naturellement le tariflement, iàns que la
Fontaine de la Paroiiîè en dût éprouver la moin
dre altération.
Ils curent d’abord recours aux follicitations,
pour engager les Habitants d’y remédier ; les H ab i
tants qui nétoient pas enfouÿrance , les entretin
rent de promeiïès ftériles pendant plus d’un an ,
ce qui les força de les faire aiïigner en la Sénéchauffée de Riom , par exploit du 2 4 M ai 1 7 7 0 , par
lequel les fieur & dame de Saint Cirgues con
clurent i°. à ce que les Habitants fuÎTent condam
nés à faire raccommoder leur conduite publique.
i° . A ce qu’ils fuiTent condamnés à faire refaire le
regard de divifion, luivant les réglés ordinaires de
A z
�l'art, attendu la méprife vifible de l'exécution qui
ccoit entièrement contraire à la lettre & à refprit
de l’a&e de concefïion. 3 0. Que la prife des H abi
tants fut réduite au volume d’eau concédé par
l’a&e. 4.0. Q u ’ils fuilènt condamnés à arracher les
arbres qui avoifinoient leur conduite publique, 6c
qui y occafionneroient Îans ceilè des ruptures ou
engorgements. 50. Q u’il leur fut fait défenies de les
troubler ¿ansTufage du trop plein du bac.
Quelques juftes 6c raifonnables que fuilènt ces
demandes, elles éprouvèrent de la part de ces H a
bitants toutes les contradictions que l’eiprit de
p a r ti, foutenupar l’ignorance & la chicane, peu
vent faire naître, d’où s’en eft fuivi un premier
procès-verbal, jdeux rapports d’Experts, une des
cente de Ju g e s, une épreuve fuivie d’un fécond
procès-verbal dreiTé par B a riè, Fontanier de la
V ille de R io m , fous les yeux des CommiiTaires
nommés pour la deicente.
D e ces diverfes opérations, il réfulre, i°, que
la diftribution eft contre toutes les règles de l’art.
a°. Q u ’au temps de l’épreuve de Barie ( faite à la
fuite de l’été brûlant de 1 7 7 1 , qui avoir fait tarir
prefque toutes les iources de la Cam pagne) la
iource en queftion fourniilôit trois bons pouces
d’eau. 3 0. Que les Habitants pour leur fontaine
en prenoient au regard deux pouces 6c dem i, 6c
W i l n’y reftoit pour celle des ficur 6c dame de
Saint Cirgucs qu une bavure. zj.°. Que de la iource
au regard il y avoit une perte d’eau de près de
�demi-pouce-qui retomboit toute iiir eux,' & fur
laquelle ledit Barie ne put former que des con
jectures.1) 0. Q u’un pouce d’eau étoit fuffiiànt pour
le feryiçc de, la fontaine publique, Certains des
Experts entrent dans d’autres diiïe'rtations fur les
termes de l’aâe de conceiïion; mais cette dernière
partie n’étoit pas de leur miniftere, mais de celui
des Juges , c’eft pourquoi on n’en pariera pas.
Sur ce eft intervenu Sentence du 2.1 M ars
1 7 7 a d ’une partie des difpofitions 4 e laquelle
les fieur.ôc dame de Saint Cirgues iont Appela
lants. 1% E n ce que dans la conftruâion d’uft
nouveau regard de divifion qu’elle ordonne , elle
laiiîè fubfifter l’abfurdité de leur prife qui eft for?
mellement contraire à la lettre & ^ ,1 ’efprit de
l’a&e de conceiïion: a°. Çn ce . que dans l’optiott
du quart de l’eau qu’elle leur déféré, elle les con
damne au quart de l’entretien de la conduite de la
fontaine des Habitants. 3 0. En ce qu’elle compenie
les dépens. 4.0. En ce quelle met,les Parties hors
de cours fur la demande qu’ils avoient forjiiée., à
ce qu’il fut fait defenfes à ces Habitants de les
troubler dans l’ uiage du trop plein. <j°. En ce
qu’elle les condamne au coût de la Sentçncc.
:r • î;
-
M otifs d 'À p p d :
Cette queftion fe réduit à prouver., i \ q u e la
diftribution a&uelle faite après la morç,du Dona
teur , en l’abicnce de lès h éritiers,cil totalement
�...
contraire a la lettre & a Peipritde Fa&e de concefc
fio n , & par cbnféquent qu’elle auroit du être
profcrite par ladite Sentence. 2°. Que les Habitants
n’ont aucun intérêt réel à s’oppofer à ce qu’elle
foit re&ifiée fuivant les réglés ordinaires de l’art
& fuivant le droit ;commun.
•* •
,
■
»
i
Preuves de la première propojîtion
D'es que la diftribution a&ueîle efi: unanimemerçt reconnue contraire aux réglés ordinaires de
l’art1, -dès-lors elle devoit être réjettée par la Sen* Dtmat t. ». tence, fuivant'cette décifion des Jurifconiwltes, *
S’ 'rinwpritMm
Porte que dans l’exécution d’un ouvrage quefdes conventions.
conque, projette-dans u i v a & e , on doit fuivre
qufiqutduchtdTns l’ufagc -du:p a y s, lôrfqifon n’y arien ftipulé de
fllntàb^mlTts contraire a l’exécution ordinaire ; or les iieur &c
" ‘quifuhZTiâ dame de Saint Cirgues ne réclament pas feulemenc
zoi</i/.-inoi)fcuris l’ufagc >du pays contre l’abfurdité d’une pareille
în 'p ic i folet q u o d i - n
M
•
•
*
t
•
1
I»
•
vertfimiiiuseft,aut ctiltribution, mais memecelu! de 1 univers entier;
Te°?(okt! limquC & ^oin Clue ^es te.rmes‘^c l’a&e de conceiïion ftipulent rien de contraire à l’ ufage ordinaire, on y
trouve au contraire les raifons les plus pofitives
de le fuivre.
Lj diflrlbnnon La lettre d’un a£le iè connoît par les exprefil'fmrTll'TJt fions littérales dudit a&e ; or les deux réferves
itconc'jion.
^ L)onatcur, portées parl’a&e de conceifion, font
énoncées littéralement à la fuite l’une de l’autre,
par dèux manières différentes de s’exprimer.
;
’ Sa pcife de bonne eau au regard de divifion
�eft ainfi é n o n c é e . L e fieur de St. Mefmin fe
réfeiye la portion d ’eau cjui excédera celle , & c. . .V
fa prife au bac
Je réjèrve aujjî le trop plein
du bac.
Il eft clair'comme le jour que les deux m a
niérés de s’exprimer à l’égard de fes deux réfervcs ne font différentes littéralement à la fuite
l’une de l’autre que parce qu’elles expriment lit
téralement deux intentions différentes, deux vues
différentes du Donateur fur. la maniéré de prendre
l’eau.
'
' ’
O r fes deux prifes font exa&ettient les mêmes:’
au regard de aivifion comme au bac, fa prii’e
n’eft: qii’une eau refluante que les orifices infé
rieurs de la Paroiiîê ne peuvent abforber que ce
qu’on appelle un trop plein ; cettè 'égâlité dans la
maniéré d’ufer de ces deux réferves fcft donc ma
nifestement contraire aux différentes vues du D o
nateur, exprimées par la lettre de l’a&e de concef*
fion, fans quoi il fe fut iervi tout uniment des
mêmes expreifions littérales à l’ égard de fes deux
différentes rélèrves.
Dans l’une il l’entend d’une eau refluante, de
ce qu’on appelle un trop plein, auJJtJHpule-t-il
eu il Je ré/èrve le trop plein du bac : à l’égard de
l’autre il l’entend d’une diviiion ordinaire, Conime
font toutes celles de ceux qui ont droit de fon-'
taineà une cuvette générale de divifion, où il n’y
a de différence dans la diflrribution que dans le
plus ou le moins'de diametre des orifices des Par--
�•J V ^
^
p
.v
• •
• Û’J f
j' • ^ )
ties pren antes, oc oit commencent Leursnconduites
particulières*, a u jji Jlipule-t il que la jîenne y doit
commencer & rejîer a f i s frais. "
Comnicnt auroit:i.l pu -rentendre autrem ent y
puifqu’avant fa mort il n’y*¿voit jamais eu dans
le monde -d’exemple du contraire, & l’on ne iàurok difeonvenir qu’entre cettepliràfe }je me réferye l ’eau Lqui excédera celle > & c . ou celle-ci. .»
/n .
p
' i l
'
’
je , me véjerve, L eau qui rejtem après (^u on en auta dijlràit celle , & c . il n’y a abiolùment aucune
différence fi ce ,rt’eft que la premiere eft^plus la
conique que la féconde.
L a diflribution a&uelle efl donc contraire à la
lettreJ de l’afle: de conceifion.^,: v
r
2 La di(trilu.
T out ' Bailleur çherclib tout âu moins à faire
¡ion aciueiu con- fa condition égale à celle de ceux à qui il donne,
traire à lefpntd*
'* %
\ *. tv 1-, *.
1 U r* m .
l'aiïed<concc£ion* cette intention entre dans l idee des perlonnes les
moins intéreiTées; i ÔC quelque grand que foit le
déiïntéreflement que les Habitants aient droit de
reconnoître danslaconceiTion du fieurde Sr. M efj
mi n, il y a de la témérité de le poufîer jufqu’au
point de vouloir perfuader qu’il ait voulu rendre
fa referve dépendante de leurs attentions à ram af
fer toute l’eau ; encore s’il y paroiiîoit comme ven
deur, c’eut pu être une condition bizarre de la
vente, mais étant donateur, c’cft s’aveugler que de
foutenir un pareil fyltème.
La dtjlriluiioi
Il ,nç s’étpit pifs fans doutct frit une réferve fi
*i“
nf}J}uîut.te cxpreilc d’une des ¿eux clefs .du regard de divi-'
lion que pour n’en être que le concierge , ou tout
au
�313
au
plus le gardien d’un droit chimérique.
L a diftribution agnelle eft un germe de contei- l * dijinbuthn
,.
y
C
•
l
r
o
1
afluille tonfidirit
tationsperpetuelles. JLa rontamedes lieuroc dame
UsfuUtsn*•
de St. Cirgues dépendante de la vigilance d’une ,uredes'
Com m une, les met continuellement dans le cas,
à-la moindre diminution, de l’attribuer à des accidentscfurvenus à la conduite publique; la C o m -’
mune étant toujours la même, on lent que leurs
repréfentations lorfqifils feront Jeuls en fo iiffrance'y. ne feront guère, d’impreflions fur elle pour
l’obliger d?y remédier , l’origine du procès en eft
la preuve la: plus complette..
Delà s’enfuivront des a¿tes judiciaires pour les
contraindre , des Ordonnances de Ju ges, des pro
cès verbaux, des épreuves & c. enfin la repro
duction continuelle du procès a£tuel, d’où s’enfuivroient vifiblement la ruine des uns & des au
tres; cela neft-il pas vifiblement contraire à l ’eiprit & à l’intention des Parties
il eft donc vi- *Domas,Livre
lible que* la diftribution actuelle eft contraire à v e n t i o n i b u s c o n la lettre & à l’eiprit de l’acte de conceifion, & memnpo«SsVqiàm
que la Sentence auroit du la profcrire;à plus forte ^ afpeftaripiaraiion quand le texte fe concilie avec l’intention na
turelle des Parties*.
Preuves de la Jeconde propofîtion.
Seconde propo.
Les feuls & uniques intérêts des Habitants confiftent, i°. à fe conferver la poiïèificn de la four- ÎXppo/nJc^ul
ce que le fieur de St. Mefmin leur a donné, 2°. la diftribution acv
l
.
1
]
1)
C rr r
tuelle /oit reftifice
a y pouvoir prendre un volume d eau iunijant pour f^ va n t les n^us
faire flucr leur fontaine comme celle de St. Genès ord,nMru dtUrt'
B
«
�A l ’ égard du prem ier, les iieur 6c dame de
St. Cirgues reipectent trop les vues bicnfaiiàntes
du fieur de S. M efm in; à l’égard des Habitants
de la Roche, pour ne pas ratifier, en tant qu’ilferoit en e u x , la conceifion &: donation qu’il leur
a fait de fa fource., ils ne leur en ont jamais conte-fté, ni ne leur en conteftent pas la poileffion.,
6c fon abondance fe trouve conftatée par l’épo
que de l’ épreuve de Bariè qui la doit faire confidérer comme contenant communémentquatre pou
ces d ’eau ^ conformément à l’évaluation qu’en avoit
fait le Fontanier dans fon devis eftimatif, outre
que les Habitants font convenus eux-mêmes qu’elle
étoit intariiïàble.
A l’égard du fécond, il conftate d’apres lepro*
ces verbal de B a rfe , qu’il faut aux Habitants un
pouce carré d’eau pour leur procurer une fon
taine comme celle de St. Gen'es en 17^ <5. E t mal
gré-/a prévention vijible du fieur de St. M efm in
de vouloir procurer à une Paroiilè de 6 à 7 cents
Habitants une fontaine égale à celle , qui dans
ces tcmps-là fourniifoit aux befoins de 9 à 10
mille H abitants, 6c malgré cette difproportion
frappante les fieur 6c dame de St. Cirgues n’ont
jamais contefténi ne conteftent pas aux Habitants
le droit d’y prendre un pouce carré d’eau.
L ’unique objet intéreilant pour les Habitants
ayant donc toujours été ainfi refpc&é 6c ailiiré,
ils n’en ont eu d’autres pour conftituer les héri
tiers de leur bienlaftcur en des frais immenfes,
�3 /J
'
i f
& leur difputer une furabondance qui ne leur
appartenoit pas , que celui de perpétuer l’injufte & odieufe interprétation que la mort du
donateur &: l’abfence de les héritiers leur avoienc
fuggéré d'esle commencement, d’autant plus odieufc que lur le reproche ridicule des Habitants qu’ils
avoient été , pour ainfi dire, forcé à accepter la
lource dont il s’agit ; les fieur ôc dame de St.
Cirgues ont offert de les indemnifer &c rembourfe rà dire d’Experts de tous les frais ôi dépenfes
que leur a occafionné la conduite de la lource
en queftion,. à. condition comme de jufte qu’ils
en retireroient toute l’eau chez eux..
Dès qu’il eft démontré que la diflribution ac- seconde <r,fPojî.
tuelle fe trouve contraire à la lettre & à Tefp rit t‘°^e Sentence,
de l’a 61e de conceflion ,. il s’enfuit quelle c ltie f- *<£*!*ffiwaux
fet de l’erreur & de l’ injuitice, que c’cfl dès-lors
un renverfement de l’ordre naturel qu’il cil de ^ T r é p t ï a t i o l T d '
la juiHce de r é t a b l i r & non une raiion d’agra- la conduite de [ j
ver la condition des héritiers du donateur.
i u l n u ! nHu'
Cette difpofitiotv eft manifeftement contraire
a l’a&e de conceiTion qui ftipule pofitivement qu’il
doit y avoir deux conduites pour l’eau, l ’une de
la fburce au regard de divifion où fe doit ren^
dre toute l’eau & qui doit refter à la charge des
Habitants donataires, <Sc l’autre qui doit com
mencer audit regard pour conduire dans la maifon du donateur la portion qu’il s’y eft réfervée
& qui doit refter à les frais.
Si l’eau de cette Source eut appartenu de tout
13 2.
�temps aux Habitants, ils auroient Lien incontes
tablement été obligés à l’entretien de leur con
duite , mais le Donateur ne la leur a donnée qu’à
condition qu’ils en feroient conduire toute l’eau
juiqu’au regard de divifion, ils le font donc en
gagés à l’entretien de leur conduite jufques-là,
c’cit donc contre toute juilice & 'contre la flipulation expreilè de l’a&e que la Sentence les
condamne d’y contribuer.
Contribution auifi odieufè qu’injuile, qui rendroit les donateurs tributaires des donataires , &
eu égard à leur état perfonnel, par lequel ils font
exempts de corvée, &c qui les y aifujettiroit à
l’occalion d’un bienfait, ce qui démontré le mal
■Troipmt dïfpode cette féconde difpofition de la Sentence.
fuion de la SenLes fieur & dame de St. Cirgues ayant formés
uTdépMTP‘n^ des demandesqui avoientpour objet l’exécution de
la lettre & de l’efpritde l’a£tede conceflion & les
régies naturelles de la plus exa&e équité , & les
opérations des Experts les ayant juflifié, les H a
bitants ayant conilamment combattu ces deman
des , fur-tout celle qui concerne la réconilruction de la cunette, qui étoit l’objet principal, &
cjui a été ordonnée par la Sentence, devoient con~
Îéquemmcnt être condamnés aux dépens.
En effet, les dépens étant la feule indemnité
que les fieur (Sc dame de St. Cirgues puiilènt
recevoir fur la léfion qu’ils ont conilamment éprou
vés , il étoit de l’équité qu’ils leur fuflènt adjugés ,
il étoit de la juilice que les Habitants qui avoienc
�cherché par tous les détours de la chicane à
pallier l’injufte interprétation qu’ils avoient faits,
dans l ’efpérance que la partie n’étant pas égale,
les fieurs 6c dame de St. Girgues feroient for
cés d’abandonner la réclamation de leurs d roits,
fuflènt punis en cela même qui cara&ériioit le plus
leur ingratitude.
^
quatrième j;rCette difpofition qui met les Parties hors de fcfiiicn de U Senr
1
1
1
P
/
1
r
o
ta c t qui met let
v^our, lur la demande rormee par les lieur oc Parties hors dt
dame de St. Girgues , à ce qu’il fut fait défenfcs CouT'
aux Habitants de les troubler dans la jouiilance
du trop plein du b a c , en le débouchant ou en
en vuidant toute l’eau furie pavé , niais qu’il leur
fut ordonné de n’en ufer queluivant les réglés de .
la police , eft manifeftement contraire à l’aBe de
conceifion, puiique l’effet de ce hors de Cour rend
illufoire la réiervedu Donateur à cet égard , 6c en
hardit chaque particulier à mettre les bacs à fcc , 6c à
diilipcr inutilement trente ou quarante bacholces
d ’eau toutes les fois qu’il peut en avoir befoin d’un
fceau devant chez l u i , 6c laifïè la Paroiilè fans
fecours en cas d’incendie, 6c les beftiauxfans abreu
voir , on ne le fouffriroit pas dans une V ille où
il y a plus d’une reilource à cet égard ; cette dil- 1
pofition cfb d o n c autant contraire à 1 intérêt pu
blic qu’à l’intérêt particulier des lieur & dame
'
de St. Girgues ; 6c li la Sentence eut prononcé des
défenles contre les entreprifes des Habitants en
général, elle eut prévenu les entreprifes des Ha
bitants en particulier ; ce chef de la Sentence doit
s
�*4
donc être réformé , ainf i que les précédents.
cinquième difle s fie u r & dame de St. Cirgues ayant dépofition dt ht Sert/
5*1
1 *
1
/
tencequi condamne montre qu ils ne devoient pas etre condamnes au
l‘/e ÇTcvgneîZi <
quart des réparations de la Fontaine des H abicwtdtla.Sentence, tants, que la Sentence auroit dû porter des défenfes contre les Habitants en général de ne les
point troubler dans la jouiffance du trop plein,
de. n’en ufer que fuivant les réglés ordinaires de la
police ; & une nouvelle conftructio n du. regard
de divifion, qui étoit l ’objet principal,,ayant été
ordonnée, auffi-bien que les réparations de la con-_
duite publique & l’arrachement des arbres devoient, en juftifiant toutes leurs demandes, faire
retomber fur les Habitants'le coût de la Sentence.
Il
falloit aux fieur & dame de St. Cirgues un
titre pour fe rédimer des vexations des H abi-.
tants , mais il n’étoit pas jufte qu’il fût à leurs
dépens, dès qu’il étoit prouvé que les Habitants
avoient tort il étoit de l’équité que le coût de
la Sentence fut plutôt à la charge des donataires ,
qui avoient toujours joui aux: dépens des dona
teurs, qu’à celle des donateurs qui avoient tou
jours foufferts & qui avoient toujours été les
v ictimes de la fubtilité des donataires.
M onfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur.
B
A
De
C L E R
o
y
e
r
,
Procureur.
M O N T - F E R R A N D ,
l ' i m p r i m e r i e d e P i e r r e V I A L L A N E S , I m p r i m e u r d e s D o m a i n es
d u R o i , R u e S.. G e n è s , p r è s l ’a n c i e n M a r c h é a u B l e d . 1773 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Cirgues. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boyer
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
fontaines
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieurs et dames de Saint Cirgues, appelants et intimés. Contre la communauté des habitants de la Roche-Donnezat, intimés et appellants.
Table Godemel : Eau. Après une concession gratuite des eaux provenant d’une source, en faveur des habitans, pour leur créer une fontaine d’un volume déterminé, avec réserve du surplus et même du trop-plein du bac de la fontaine publique, les héritiers du propriétaire-donateur se sont plaints de la mauvaise construction du regard de division, ainsi que de la distribution des eaux, comme contraires à la lettre et à l’esprit de l’acte de concession et aux règles de l’art.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1755-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Roche-Blanche (63302)
La Roche de Donnezat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53020/BCU_Factums_G0611.jpg
climat
fontaines
Jouissance des eaux