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M E M O I R E
EN
R É P O N S E ,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u g e au Tribunal d ’appel, intimé
^
C O N T R E
L e citoyen B A I L E , marchand, appelant.
L A contestation, qui divise les parties, ne présente
qu’une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d ’une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l'acquéreur, qu'après cinq
ans révolus } sans pouvoir anticiper le terme, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à réduction, d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par Chassaigne, notaire, le
A
TRIBUNAL
d
DE
’ app el
RIOM .
�cit. A rm a n d , tant en son nom propre et p riv é , qu’en qualité de
mari d’A n n c-A m a b le Cassière, et en vertu du pouvoir porté par
leur contrai de mariage , vendit au cit. B a ile , un bien situé dans
la commune de R o m a g n a t, consistant en bâtimèns, g r a n g e ,
c u v a g e , jardin clos de murs , deux prés-vergers , de la contenue
d ’environ six œuvres , environ vingt septerées de terre, environ
trente œuvres de vignes, et deux saussaies, moyennant la somme
de cinquante-cinq mille livres, sans énonciation d’assignats ni
de numéraire.
L e citoyen Baile avait beaucoup d ’assignats à sa disposition;
le citoyen Arm and qui n ’avait ni des créanciers à satisfaire , ni
des projets d’em ploi, consentit, après bien des débats, d’ en re
cevoir pour 27,500 liv. ; l’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,600 livres restant, il lut convenu qu’elles
seraient payées en num éraire, mais on ne pouvait pas l ’expri
m er; cela eût compromis le notaire et les contractans.
Présumant bien que dans l’espace de cinq ans, les assignats
seraient ôtés de la circulation et remplacés par le numéraire,
le citoyen A rm a n d , à l’exemple d’ un grand nombre de vendeurs
d ’im m eubles, proposa de suppléer au silence de l’a c te , par la
stipulation d’ un long terme, et la clause prohibitive de pouvoir
l ’anticiper ; cela fut accepté , et la clause fut rédigée en ces
termes :
« L a présente vente faite moyennant la somme de cinqunnte« cinq mille livres, dont ledit acquéreur en a présentement payé
« comptant audit vendeur, vingt-sept mille cinq cents liv r e s ,
« dont quittance; et à l’égard de la somme de vingt-sept mille
« cinq cents liv. restante , ledit acquéreur promet et s’oblige de
« les payer , et porter audit vendeur, d’aujourd’hui en cinq ans ,
« sans pouvoir anticiper ledit term e, pour quelque cause et sous
« quelque prétexte que ce puisse être, comme clause expresse
¥. et substantielle des présentes.
L e délai de cinq ans n’a pas paru trop long au citoyen Euilc ;
�Ç 3 )
il n’a ni fait des offres du capital, ni même payé une année en
tière d ’intérêts.
En revanche il a fait une inscription hypothécaire pour sa
garantie , sur le citoyen A r m a n d , quoique celui-ci eût répugné
d ’en faire pour sa créance.
Il a dans la suite déclaré qu’il entendait profiter de la réduc
tion décrétée par les lois du 16 nivôse an 6.
Comptant peu sur cette m esure, il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l’an 6 , pour lui témoigner des craintes
sur une éviction future. Celui-ci ne se borna pas à les dissiper,
il offrit même de reprendre le bien à des tempéramens rai
sonnables.
D e s voies de conciliation s’ engagèrent; elles n’étaient sin
cères que de la part du citoyen A rm a n d : cela résulte clairement
des propositions faites par le citoyenBaile. Les médiateurs furent
de son choix; ils méritaient trop la confiance du cit. A r m a n d ,
pour ne pas augurer d’heureux résultats.
L e citoyen Baile proposa pour conditions de la revente, le
remboursement,
i.° D es assignais qu’il avait déboursés, conformément à l ’é
chelle de ce département, avec l’intérêt sans retenue.
Cet article était accordé par le citoyen A r m a n d , malgré 1g
dépérissement total de ces papiers en ses mains ,et la faveur du
tarif de ce d épartem en t, pour le citoyen Baile.
2 ° Des droits d’enregistrement, d’inscription , frais et loyaux
coûts de la vente. Cet article était encore accordé, quoique la
perte de ces frais dût retomber sur la première vente.
3 .° Des frais de construction d’une grange sur les fondemens
et avec les matériaux de l’ancienne, q u ’il évaluait modérément,
compris de prétendus dommages-intérêts, à 10,000 livres.
L e citoyen A rm a n d observa que la nouvelle grange avait été
bâtie sur le même local de l'ancienne , le seul convenable pour
l’habitation du propriétaire, et néanmoins il o lirait la plus valueA 2
�Jïl
V ■'
( .4 ?
que cette reconstruction pouvait ajouter aux objets vendus, sous
la déduction des anciens m atériaux, et la compensation a vec les
dégradations commises par l’arrachement de quantité de noyers,
d’arbres fruitiers , et d’ une vigne de douze œuvres en plein
rapport.
4 .0
Baile exigeait que les intérêts par lui dus , demeurassent
fixés pour l’an 3 , à 32g liv. 11 sous 3 deniers.
P o u r les huit premiers mois de l’an 4 , à 23 o liv.
P o u r les quatre derniers mois de l’an 4, à 2 17 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an
5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t pour l’an 6 , à pareille somme; quoique le conlrat de vente
l ’oblige de compter de ses intérêts à raison du denier vingt sans
retenue.
5 .° Enfin il entendait continuer de jouir pendant deux a n s ,
lors prochains, ou jusqu’au remboursement de ses reprises.
D es propositions aussi déraisonnables ne présentèrent au cit.
A rm a n d que la perspective des tribunaux; là finit la médiation.
E lle fit place à une demande en nullité, ou résolution de la vente
motivée sur le péril d’éviction. Près de cinq années s’étaient
écoulées depuis le retour du num éraire, et près de trois ans
depuis l’échéance du terme c o n v e n u , sans que le cit. Baile eût
montré de l’empressement à se libérer.
l^a demande en nullité de la v e n te , fondée sur ce que le bien
était d o ta l, (demande contradictoire avec les réunions , les amé
liorations ou les dégradations qu’il a com m ises) , par laquelle il
a préludé, et rejetée, par un jugement auquel il a acquiescé, ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursuite de cette demande , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
an 7 , et n’a été terminée que le
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ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
B aile a attendu avec constance un commandement de payer,
auquel il a formé une opposition, qui a été suivie d’une requête
du 2 prairial an 3 , tendante à ce que le reliquat du prix nu fût
�( 5 )
payable qne suivant l ’estimation par experts convenus ou pris
d ’oilice , de la moitié des objets vendus; qu’il lui fût donné acte
de ses offres d’avancer les frais de cette eslimation , et cependant
sursis à toute poursuite, jusqu’à ce que le montant de la dette
fût connu et jugé.
L ’ ordonnauce qui lui donna acte de son opposition, sur laquelle
on en viendrait à la première audience provisoire , toutes choses
demeurant en état, fut signifiée le 9 prairial su iv a n t, mais sans
citation , ce qui obligea le citoyen A rm a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en débouté d’opposition et condamnation à
payer en numéraire.
Jugem ent contradictoire est intervenu après un intervalle de
n e u f m o is, par le q u e l, attendu que par le contrat de vente du
5 Frimnire an 2 , il est expressément convenu que la somme de
27,500 liv. , excédant du p r i x , ne pourra être payée qu’au bout
de cinq ans ;
Attendu que les lois sur les transactions des particuliers, con
senties pendant le cours du papier-monnaie , n’ont pas eu en vue
celles où les débiteurs avaient prévu l’abolition du papiermonnaie et le retour du numéraire, et que la clause du paie
ment à long t e r m e , présuppose que les parties ont eu en vue
le retour du numéraire ;
A ttendu que la loi du 27 thermidor an 6 , additionnelle et
interprétative de celle du 16 nivôse précédent, d éclare, art. 1 4 ,
qu’ il n’est point dérogé par les lois du 16 n ivôse, aux clauses
prohibitives, apposées dans les contrats d’aliénations d’immeubles,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, sans s’arrêter à l’op
position au commandement de p a y e r, et à l’ordonnance de
surséance du 2 prairial an g , non plus qu’à la demande en réduc
tion de la somme de 27,500 l i v . , desquelles Baile est débouté,
ordonne que les poursuites, en commencées , seront continuées.
E n conséquence le condamne à payer la somme de 27,500 liv.
en numéraire , ensemble les intérêts légitimement d u s , et aux
dépens.
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�c 6 }
C e jugement n’a été rédigé, expédié, et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Kaile.
Jugement par défaut, auquel il a formé opposition.
L ’appelant vient de répandre un mémoire à consulter, suivi
d’ une consultation, et ci’ un jugement du tribunal de cassation ,
auxquels il attache la plus grande confiance.
M O Y E N S .
L ’appelant a beau se dissimuler, la promesse d’acquitter, en
numéraire, le reliquat du prix en question; promesse qu’on n’a
cessé de lui rappeler, et qui n ’a jamais été désavouée, peut
être pourtant de quelque
considération. On l’a interpellé de
déclarer en quelles espèces il s’est obligé de payer le restant du
prix , et de quelle somme il a entendu se constituer débiteur ,
car d’une part l’acte ne fait point mention d’assignats, et d’autre
part le terme de cinq années révolues , et la défense d'anti
ciper , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
f û t , comme clause expresse et substantielle de la r e n te , ont
été taxativement stipulés pour l’intérêt du vendeur.
D e déclarer, s’il n’est pas vrai que le notaire refusa d ’insérer
la convention du paiement en numéraire.
D e déclarer, si le délai de cinq ans, aveo défense de l’antici
p e r , n’ont pas eu pour motif de suppléer au silence de l’a c te ,
et la prévoyance du changement des espèces.
])e déclarer, pourquoi il n’a pas payé l’entier p r ix , alors qu’il
s’in q u ié ta it
sur le placement de i 5 o,ooo liv. d’assignats, q u ’il
avait (d isait-il), à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité d’assignats
que l’intimé serait tenu de recevoir.
De déclarer, pourquoi-il a attendu cinq ans pour demander la
nullité, ou la résolution de la vente, sur le prétexte qu’il était
en péril d’éviction.
�J
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^ 7 ^
Pourquoi il avait rejeté les offres qui lui furent faites par la
tîame A r m a n d ,- p e u de jours après la v e n te , de l’indemniser
entièrem ent, s’il voulait s’en départir.
Cette promesse de payer le prix restant en num éraire, lui a
été rappelée loi’S du procès-verbal de non-conciliation, et dans
toutes les journées de la cause principale , l’appelant a été sourd
à toutes les interpellations.
, Son hésitation à proposer la réduction , est bien une recon
naissance tacite de la violation de sa promesse.
Il n’appartient pas à l ’intimé de prononcer sur le degré de
confiance due à l’une et à l ’autre des parties; qu’il lui soir p e r
mis néanm oin s, en appréciant à sa juste valeur le désintéres
sement de l ’a ppelant, et en se renfermant dans les conséquences
qui résultent de son systèm e, d’observer que, si les assignats
avaient duré jusqu’à l’échéance du terme , et suivi progressi
vement la dépréciation où ils étaient lors de la ve n te , et sont
arrivés en l’an 4 ( les assignats réduits en mandats à trente
capitaux pour u n ) , il se serait acquitté, moyennant six livres,
à l ’époque du 29 messidor an 4.
Q ue ce citoyen, que l ’on qualifie dans la consultation d'homme
ju ste et de bonne f o i , n’a encore déboursé que des assignats
que l’échelle du Puy-de-Dôme a élevés ( à la v é r ité ) , à treize
mille francs , mais dont le citoyen A rm and n’a tiré aucun parti.
Q u ’il a , par tous les incidens im aginables, retenu dans ses
m ains, depuis l’an d e u x , le capital et les intérêts; il y aurait
de la bonhomtnie de penser que ces fonds sont restés oisifs eu
ses mains : son administration est trop éclairée.
E n voilà assez pour le convaincre de la violation de sa pro
messe verbale.
Sa prétention te n d , comme on l’a déjà d i t , à substituer un
prix d ’estim ation, proportionnel à ce qui reste à payer,
li se place dans la classe ordinaire des acquéreurs redevables
d’ une partie du prix de leurs acquisitions, et qui ne sont pas liés
�( 8 }
par la clause prohibitive de se libérer avant un terme éloigné.
Mais l’intimé n’en est pas réduit à se reprocher un excès de
confiance.
Indépendamment de la promesse de payer en numéraire ,
dont le récit des faits donne déjà la conviction , on se flatte
de prouver que la réduction demandée est absolument inad
m issible, d’après les clauses même de la v e n te , les lois qui
leur sont applicables, et la jurisprudence des tribunaux, ou, en
d’autres termes , que ce qui reste à payer est exigible sans ré
duction.
C ’est une vérité consignée dans les nouvelles lois relatives
aux conventions faites dans le cours du papier-monnaie , qu’elles
n ’ont pas en vue celles dans lesquelles les parties avaient prévu
le changement des espèces et le retour du numéraire.
L orsque le législateur ôta au papier-monnaie le cours forcé
qu ’il lui avait g a ran ti, il fallait bien qu’il vînt au secours de ceux
qui avaient eu une pleine confiance dans celte garantie.
Une loi du i 5 fructidor an
5 , établit d’une manière précise
la ligne de démarcation des obligations que le législateur croirait
pouvoir et devoir m o d ifier, d’a vec celles qui ne jouiraient pas'
du droit nouveau q u ’on allait introduire.
L e législateur déclara d’abord qu’il n’entendait pas porter
atteinte aux conventions, même postérieures à 1791 , contenant
fixation en numéraire métallique , réduction ou atermoiement
d ’ une créance.
« Quelle que soit la valeur exprimée dans ces actes ( dit le
« lé g isla te u r), elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 frimaire an 6 , les obligations, pour simple
p r ê t, consenties valeur nominale du papier-m onnaie , furent
déclarées réductibles d’après les échelles de dépréciation.
L es articles 5 et 7 veulent (pie, lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de terme au-delà de l’époque du 29
messidor an 4 , le débiteur 11e soit admis à domander la réduc
tion,
�J 3 Ï
( 9 )
tion , qu’autant qu’il aura notifié au créancier , dans les deux
m ois, à compter de la publication de la l o i , pour tout d é l a i , à
peine de déchéance, la rénonciation aux ternies à échoir, avec
offre de rembourser le capital réduit, dans le délai d’ un an ,
avec l’intérêt au taux de cinq pour cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 16 , 1 7 , contiennent plusieurs exceptions,
et notamment à l’égard des ventes de droits successifs , des
sommes, rentes et pensions , dues à titre de libéralité, par des
actes entre vifs, ou à cause de mort.
L a loi du i 3 pluviôse suivant, a décidé que les rentes viagères
11e seraient pas réductibles , quoiqu’elles aient été créées valeur
nominale du papier-m onnaie, et n’aient pas été stipulées paya
bles en num éraire, parce que de l ’obligation de payer la rente
pendant la vie du créancier, résulte nécessairement la consé
quence que les parties avaient prévu le changement des espèces.
« Lorsque le changement des espèces aura été expressément prévu par le titre c o n stitu tif , et qu'en conséquence le
débiteur se sera soumis d'acquitter la rente en la monnaig
qui aura cours aux échéances ». ( A r t . 3 de la loi précitée).
C ’est par une suite du môme principe que la loi du 16 n ivôse,
n.°
i65i
, a voulu que les rentes perpétuelles et viagères, créées
pour cause d’aliénation d’immeubles pendant le cours du papierm onnaie, soit qu ’elles l’aient été sans prélixion du capital, ou
moyennant un capital faisant partie du prix de v e n te , soient
acquittées en espèces métalliques, et sans réduction.
E n un mot, toutes les lois sur les transactions entre particu
liers, pendant la dépréciation du papier-monnaie , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l’esprit ; elles ont voulu venir au secours
de ceux qui avaient suivi la f o i de la garantie promise à lu
dm ce du p a p ier , et décidé que ceux qu i, prévoyant le change
ment de la monnaie, se sont obligés pour ce cas, n’ont aucun
m o tif pour qu’on inodiiie leurs •ngagemens.
�( 10 )
O n ajoute que les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de cette loi du 16 ni
vôse, ne lui sont pas applicables.
Et d’abord, il résulte des termes mêmes de l’art. 2 de la loi du
16 nivôse an 6 , n.° i 65 i , lorsque la réduction devra avoir lie u ,
que sa disposition n’est pas générale. Aussi la loi du i 5 fructidor
v
an 5 , avait-elle excepté les conventions desquelles doit s’induire
la fixation en numéraire métallique, quelle que soit la date du.
titre , et la valeur exprimée dans les nouveaux actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse , peut se réduire à cinq règles
principales ;
i .° Réduction à dire d’experts de tous les reliquats de prix
d ’immeubles vendus pendant la dépréciation du papier-monnaie.
Cette x’ègle générale , posée dans les articles invoqués, reçoit
bientôt plusieurs exceptions.
2.0 Point de réduction pour les rentes viagères et perpétuelles,
créées pour cause d’aliénation d’im m eubles, si m ieux le débiteur
11’aime résilier. (A r tic le s 7 et 8 ).
3 .° Point de réduction pour les délégations ou indications de
paiement des dettes antérieures; l’acquéreur est tenu de rappor
ter les quittances des créanciers délégués , si m ieux il n’aime
résilier. ( A r t . 10).
1
4 .0 Point de réduction pour les constitutions de dot en avan
cement d’hoirie , ou faites pour tenir lieu d’un droit acquis.
( A r t i c le i 3 ).
5 .° Point de réduction pour les douaires p ré fix , augment et
contre augment. ( A r t . 1 4 ) .
6.° D ans les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le débiteur en lasse l’option et la notification au créancier ,
dans les deux mois de la publication de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ensemble de ces dispositions, il suit évidemment que les
conventions censées stipulées en numéraire, ou dans lesquelles
on a prévu le changement de la monnaie, en sont exceptées , et
qu’elle n’a trait qu’à celles consenties en papier, valeur nominale.
Est venue la loi du 27 thermidor suivant, additionelle , inter-
�c«o
^
prétative et explicative de la précédente, qu i, aux exceptions
contenues dans la première, ajoute celle concernant ^ p o r t i o n s
de prix de vente d’im m eubles, dont le paiement ue pouvait se
faire qu’après un terme éloigné, et ave c défense de l’anticiper.
L ’article 14 est conçu en ces termes: « Il n’est point dérogé par
« les lois du 16 nivôse dernier, aux clauses résolutoires, ni aux
« clauses prohibitives, expressément apposées dans les contrats
« d’aliénation d ’im m eubles, pendant la dépréciation du papier« monnaie ».
Cet article, qui excepte d e là disposition, ou de l’application de
la loi du 16 nivôse , les contrats de vente renfermant des clauses
prohibitives, régie absolument le sort des parties.
I)u fait constant, que l’appelant s’étant soumis à la clause pro
hibitive, n’aurait pu se libérer avant l ’expiration de cinq années,
«t de la conséquence qui en résulte que l ’extinotion du papiermonnaie ayant été prévue, il avait souscrit à un autre mode
de p a iem e n t, aussi formellement qu’à la condition de ne pou
voir payer q u ’à telle é p o q u e , on est conduit à cette consé
quence ultérieure j q u ’il est hoi’s de l’application de la loi du
16 nivôse, ou si l’on veut, dans l’exception consacrée par celle
du 27 thermidor.
L a prohibition insérée dans la vente, est écrite taxativement
en faveur du vendeur.
O n ne peut supposer que l ’intention de l’intimé n été de rece
voir son paiement en papier, sans supposer q u ’il eût voulu re
cevoir un paiement illusoire ; cela résulte nécessairement de la
chute progressive des assignats.
11 faut bien se garder de confondre la disposition de la; loi du
27 thermidor, avec celle du 11 frimaire précédent, concernant
les obligations pour simple prêt en dette à jo u r , ou autrement
depuis 1791*
!
Dans celle-ci, rien n’ empêche que le débiteur d’obligation à
long terme, 11e puisse se libérer avant l’échéance du term e, qui
A 2
�C 12 )
n’ a été prolongé qu’en sa fa v e u r, au lieu que dans l’espèce sou
mise nu trib u n a l, et qui se réfère à la loi du 27 thermidor, le
terme n’a été apposé que pour l’intérêt du créancier, et qu’il n’est
pas au pouvoir du débiteur de se libérer au mépris de la prohi
bition , sans le consentement du créancier.
L e s clauses d’un même acte sont indivisibles; les parties ont
consacré cette indivisibilité par une clause expresse; l’appelaut
ne pouvait pas plus réclamer l ’estimation et lu réduction, q u ’il
ne pouvait anticiper le terme du paiement.
C ’est la conséquence qu’a tirée le citoyen B e r g ie r , d’ une pa
reille clause dans une consultation écrite en entier de sa uuiin,
en ces term es:
¡
• « D ans l’espèce particulière , l ’interdiction imposée à l ’acqné« r e u r , d’anticiper les termes convenus pour le paiement, et de
« les augmenter ou d im in u e r, était certainement très-licite;
« cependant son exécution est inconciliable avec la réduction
« du prix de la vente à l’estimation, que les articles 2 et
3 de la
« loi du 16 nivôse autorisent les acquéreurs à requérir; car d’a« près l’article
6,
celte réduction 11e peut être demandée sur le
« prix stipulé payable à longs termes, qu’à condition que le dé« biteur renoncera aux longs termes, et les anticipera , ce qui
« présuppose que les termes convenus , n’ont été stipulés que
« pour l u i , et sont purement facultatifs; d’où il suit q u e , lorsque
« l’anticipation lui est prohibée, la condition d’anticiper, sans
« laquelle il 11 y a pas de réduction à prétendre, 11e pouvant
« pas s’a ccom p lir,
la réduction est inadmissible ; ou tout au
« moins qu ’elle ne pourrait s’admettre qu’en laissant au vendeur
« l ’option de résilier la vente , a raison de l’inexécution des
. u clauses essentielles du contrat , etc. »
L a loi mêipe du 16 nivôse a subordonné la demande à lin
d’estimation , lorsqu’elle devra avoir lieu, à l'accomplissement
de plusieurs conditions, et notamment de renoncer, le cas
■
éch éa n t , aux termes stipulés. O r , il ne dépendait pas de l’ap-
�X I
( >3 )
pelant d’anticiper le terme ; donc la soumission à îa clause pro*
hibitive emporte «la prohibition de l ’estimation.
Si l’on pouvait ne pas reconnaître dans cette clause une obli
gation d e'p a yer en num éraire’, ce qui roste (disait le citoyen
D uchêne , rapporteur de la plupart des lois sur les transactions,
dans une consultation im prim ée, du 22 prairial an 7 , relative à
une
espèce'sem blable ) , l ’on serait au moins fo rcé'd ’y avouer
l ’ existence d’ une stipulation-aléc.loire, et la conséquence serait
toujours, qn’,1 n’y muait lieu à aucune réduction ; il faudrait donc
alors que le vendeur et Fiicheteur courussent la chance respective;
011 du paiement en assignats , s i , à l’échéance de la dette les assi
gnats él aient’ e iu o ré dans ta circulation, ou du paiement en nu
méraire. Tuciallique, les assignat'« venant h n’avoir plus de cours;
et' il M:rnit clair en partant de là , et d ’après l’événement, que les
vendeurs o n t lé. droit» de refuser la proposition de l’estimation.
Mnisi(.coutinui'-l-il;) l’on n?a pas besoin de s’arrêter à celte
idée, parce que l obligation de payer en a rg e n t, fut dans l’inten
tion bien exprimée des parties.
(hiaïui le.Si lois ^interdisait nt sévèrement toutes stipulations en
argent
, dillërer le paiement à des termes éloignés, par non
prohibition formelle , imposée au débiteur , c ’élait exprimer
autant qu’on le pouvait l’obligation de payer en argent; l’on
savait bien que la circulation des assignats 11e durerait pas jusques là.
1' ■ .
O n ne dissimulera pas ( dit encore le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p récitée), que les longs termes qu ’avait rendus trèsfréquens le dessein d’attendre le teins où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la matière de quelque
.diversité d’opinions.
Selon,quelques-uns, l’ exception de la loi de i 5 fructidor an 5 ,
à l’égard des dettes qui avaient été expressément stipulées
payables en numéraire, ne devait être entendue que des stipu
lations liLldralcs , et il n y avait pas d ’équivalent que l’on n’y
�(.I4 ).
pût a d m e ttre , comme si la stipulation pour être expresse avait
dû renfermer tels m ots, plutôt que tels autres, comme si inter
préter ainsi la loi du i 5 fructidor , ce n ’eût pas été l’annuller ,
les stipulations qu’elle avait en vue datant d’un époque où il
n’avait pas été permis d ’écrire dans un acte le mot argent.
Cette difficulté , à peine spécieuse , n’a pas perdu ( dit-il ) uns
consistance qu’elle n’avait pas , mais elle n’a pu être reproduite
après la loi du 27 thermidor an 6.
Suivant l’article 14 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p lu s,
dans celte matière, que clans toute a utre, donnera la lettre d’un
a c t e , cette importance que l’intention des parties en dépende
nécessairem ent, et dans quelques mots que l’obligation de payer
en argent ait été écrite , elle est exclusive de toute réduction.
C ’est ainsi que l’avait pensé le citoyen M uraire dans l’aflaire
du citoyen St.-Denis , contre le citoyen Moynat , sur laquelle
est intervenu un jugement du tribunal de cassation , dont on
parlera bientôt.
L a loi ne demande que tel ou.tel signe de la volonté, et certes
elle doit bien prévaloir à celle que l’on tire d’ un prem ier paie
ment reçu en assignats.
L a consultation opposée pur l’appelant, ne sera pas d’un plus
grand poids cpie celles dont 011 a extrait quelques fragmens.
E lle n’est que la répétition des moyens q u ’avait fait valoir Io
citoyen F erey , dans différentes consultations, e n l a v e u r du cit.
M o y n a t , demandeur en cassation du jugement du tribunal de
L o ir et Cher, et dont le pourvoi fut rejeté le 21 ventôse an 10.
D ’ailleurs le ton acerbe qui règne pages 7 et 8 de la con
sultation, où l’on qualifie de démence rengagement de l’appelant,
et d’aveuglement le droit de l’intimé, et ces passages, où l’on fait
dire par des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce choc des
arguties de la subtilité cu p id e, contre la candeur de /’homme
ju s te et de bonne f o i , qui doit Í em porter? I l serait honteux
sans doute de couronner la cupidité ». E nlin où l’on certifie en
�C«5 )
leur nom , que la totalité du bien vendu n’a jamais va lu au-delà
de 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con
sultation, et ne donnent-ils pas la conviction
qu’elle n’a été:,
souscrite qu’au nom de la déférence q u ’entretiennent lesicom-,
munications journalières parmi les hommes du barreau.
Eût-elle été délibérée, elle n’en serait pas moins en opposition
ave c la lettre et l ’esprit des lois p ré c ité e s, avec les maximes
d é v e lo p p é e s, lors de leur adoption , et avec la jurisprudence
des tribunaux.
- E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanctuaire de la l é g is la t io n ,o ü
ont été conçues , discutées, mûries et délibérées les lois appli
cables à la cause.
P o u r se convaincre de la lettre et de l’esprit de la loi du 27
t h e r m id o r
, il suffit de lire les rapports faits au .conseil des
anciens , par le citoyen L assée , siir l’adoption de cette loi.: ¡,\ »
V o tr e
commission doit vous prévenir ( dit le rapporteur ,
page 10 et 11 de son pi-emier rapport ) « qu’après avoir lu les
« mémoires pour et contre l ’article 14 , et avoir examiné de
« nouveau l ’article dont il s’agit, la disposition qu’il contient, lui
« a paru de plus en plus juste et conforme aux lois déjà rendues.
« E n e f f e t , lorsque le législateur ne peut concilier des intérêts
« si opposés entr’eux , il doit donner la préférence à ceux qui
« émanent de la convention même des p a rties, et la loi qu’ils
« se sont imposée doit leur être la plus agréable à exécuter.
« Dans l’espèce c itée, où des vendeurs ont imposé à leurs acqué« le u r s , pour condition prohibitive , qu’ils ne pourraient leur
« payer le prix de la vente ou partie cl’ic e lu i, que dans un tems
« déterm iné, et pour clause résolutoire, qu’ils pourraient rentrer
« clans leur p ropriété, en cas d’infraction à la première clause
« prohibitive, il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était libre au
« vendeur de ne se dépouiller de sa propriété, qu’en prenant do
« telles précautions, de même q u ’ il était au pouvoir de l’acqué« reur de 11e pas accepter la ven te, si les conditions qui l’accom-
�..................................C ’ 6 )
k pngnaient ne lui convenaient pas. D ’ailleurs le même principe
« qui a fait excepter par la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la réduction, lorsque le changement dés espèces aura été
« expressément p r é v u p a r le titre constitutif, et qu’ en conséquence
« le débiteur se sera soumis d’acquitter la rente en la monnaie
« qui aurait cours aux échéances, doit déterminer à faire exécuter
« les clauses résolutoires et prohibitives, qui n’ont pu avoir d’autre
« objet que de prévoir ce changement de monnaie ».
Dans son second rapport sur la même lo i , après être entré dans
l ’examen des
c la u se s
prohibitives et résolutoires , maintenues par
cet a r tic le '14 , le rapporteur continue ainsi, page i 5 :
« Q uel est en général l’objet qui occupe et qui doit occuper le
« vendeiir dans un contrai d’aliénation ? C ’est le paiement du prix
(c de la vente; il ne veut se dépouiller de'sa propriété, qu’après
« avoir pris toutes lés précautions nécessaires pour s’en assurer
« la valeur ; ausfci pendant que ce vendeur avait intérêt d’accé« lérer son paiement, soit pour s’en servir, soit pour plus grande
« sûreté, c’est-à-dire, avant l'émission des assignats; et durant
« la c ircul.ition du numéraire métallique , il imposait ordinaire« ment à son acquéreur la. stricte obligation de le payer dans
« un bref délai , avec la condition qu’à défaut de paiement dans
« ce -d é la i, la vente serait résolue. C ’est pendant que la monnaie
« avait une valeur réelle, que les vendeurs press'ai(int ainsi leur
« paiement ; mais q u ’est-il arrivé pendant le cours do cette
« monnaie fictive et décroib\snnle chaque joui'? c ’est que lesven« (leurs ont au contraire cherché les conditions pour défendre
« leur p a ie m e n t, de sorte que la premieré clause qui n’était
« autrefois qu’excitalive. , est devenue p ro h ib itiv e,
et elle a
« prescpie toujours été accompagnée de la clause résolutoire,
k
pour dire à l’acquéreur, lu 11e tue payeras que dans tel d é la i,
U si non je 1entrerai dans ma propriété.
« Des vendeurs vou1- ont exposé avec, leurs contrais,, que ponc danl la dépréciation sensible des assignats, ils n étaient convenus
« de
�f a
i
!
¿M ,
( *7 )
'« de l ’aliénation de leurs propriétés, que sur le pied de valeurs
« réelles, mais q u e 'n e pouvant stipuler en numéraire métal« liq u e, à cause de la loi qui défendait le discrédit des assignats^
« sous peine de six années de fers, ils avaient stipulé que le prix,
« ou restant de p r i x , ne serait payable que dans un terme
« é lo ig n é , époque avant laquelle ils regardaient comme certain ,
« ainsi que leurs acquéreurs, le rétablissement de la circulation
« du numéraire m é ta lliq u e, et que pour plus grande sûreté, ils
« avaient accompagné la défense de paiement de la condition
« résolutoire; que si l’acquéreur voulait anticiper le terme de sa
« libération, le vendeur rentrerait dans sa propriété».
E n fin , page 17 , il continue ainsi: «Où est-ce que vous trouvez
« que les clauses prohibitives ne font point un obstacle à la
« réduction ? vous ne pouvez l’induire ni des lois déjà rendues,
« ni des conventions des parties; car tout le contraire résulte de
« l’ un et de l’autre de ces monumens publics et privés.
« Si en effet les parties n’avaient eu en vue que de se faciliter
« dans leurs transactions, pour les paiemens q u ’elles avaient à
« se faire, il leur eût sufli de consentir simplement des termes
a pour les paiemens ; mais si au lieu de cet acte de complai« sa u ce , les vendeurs ont imposé à leurs acquéreurs l’impéra« tive obligation de ne pouvoir les payer avant un délai déteikm
i n é , un autre m otif d ’intérêt personnel les y a visiblement
« conduits ; car en vendant dans un tems où les assignats étaient
« déjà réduits à peu de va leu r, en fixant de longs termes pour
« le paiem ent, en prenant toutes les précautions possibles pour
« que tes paiemens ne pussent s’effectuer avant l’époque coll
et venue , enfin en prenant un prix inférieur pour retarder da« vantage le paiem ent, c’est a v o ir, par toutes ces précautions,
a pi ¿vu le ctunij’ iNiM ni qui allait s’opérer dans la circulation dfe
« la 11101111.lie existante. Jl ne faut que le concours de toutes ccs
« circonstances,
pour démontrer que les pai tics ont par-là
a compté sur la non -existence (.les a l i g n a i s , à l’époque du
C
1
N
�•
c
, 8
)
« terme convenu , qu’elles ont stipulé sur le retour inévitable et
« prochain du numéraire , l’iine pour faire son p a ie m e n t, et
'« l ’autre pour le recevoir dans une valeur réelle.
*' i< J ’ai dit ( c’ est tbujouis le rapporteur qui p a r le ) , qu’ au lieu
¿c de favoriser le systc'me de la réduction , lorsqu’il y a dans une
'« convention des clauses prohibitives , le législateur a au con« traire entendu interdire ces réductions. J e trouve maintenant
« la preuve dé cette, v é r ité , consignée dans l’article
3 de la loi
« du i 3 pluviôse dernier »,
Il est dit, eh effet, par cet article, en parlant des rentes via
gères : « qu’à l’égard de celles établies par des contrats posté*
« rieurs à l’époque du i.«r ja n v ier 1792 , elles ne sont pareille« ment soumises à aucune réduction , lorsque le changement
'« des espèces aura été'expressém ent prévu par le titre consti« t u t i f , et qu'en conséquence le débiteur se sera soumis à
« acquitter en la m onnaie qui aura cours aux échéances*
« E h bien ! s’il est démontré que dans les cas cités, les clauses
« prohibitives de paiement n ’ont eu pour but dans les contrats
« d’aliénation , que d’éviter les paiement en assignats, que de
« prévoir'et de faire altendrele retour du numéraire m étallique,
« pour qu’il servit à acquitter le prix de ces immeubles, Kxé
« d’après des valeurs réelles, ne s’en suit il pas évidemment que
« c’est là l’application de la loi du i 3 pluviôse? E lle a v o u l u que
« ceux qui avaient calculé sur des v a l e u r s réelles, ci lormé leurs
«' engagemens sur ces bases invariables, 11c pussent les remplir
« que de la même manière, c’est-à d ire , avec des valeurs réelles
« et sans réduction ; c’est précisément le cas où se trouvent ceux
«1 qui ont souscrit ces prohibitions de paiement à longs termes,
* en prévoyant le changement de monnaie.
Disons donc que ce serait contraire aux principes déjà cou*
u sacrés par nos lois, et notamment pas celle du i 3 pluviôse,
• que de ne pas maintenir les clauses prohibitives et résolutoires,
« lorsqu’ elles ont eu pour objet de prévoir le changement de
�M
C *9 )
« monnaie,' qne ce serait trom per la confiance des pa rties, que
« d’anéantir les conditions qu’elles se sont expressément impo« sées, avant que de se dépouiller de leurs propriétés, ce serait
« ruiner des vendeurs qui ont c r u , et qui croient encore avoir
« tout fait pour s’ussurer la conservation de leur fortune ».
On ne peut rien ajouter à des traits aussi lumineux.
Us répondent victorieusement à l’objeclion de l ’appelan t, que
l’article 14 de la loi du 27 thermidor , ne contient pas d’excep
tion à la règle générale de réd u ctio n , décrétée p a r c e lle du 16
nivôse; que cet article ne dit autre chose, si ce n’est que si les
vendeurs qui ont stipulé des termes de paiement, avec prohi
bition de les anticiper, tiennent à 11e pas recevoir leur paiement
a v a n t ces term es, 011 ne pourra d é ro g e ra cette stipulation; mais
q u ’i l ne s’en suit nullement que les portions de prix soumises à
ces termes, ne seront pas sujettes à réduction.
Pour fortifier de plus en plus la réfutation d ’ une erreur aussi
profonde, le rapport lait au conseil des cinq-cents, par le cit.
G renier, au nom d ’une commission sp éciale, Je 7 floréal an 7 ,
et ratifié par 1111 décret du même jo u r , vient encore s’oii'rir; on
n’en présentera que l’analyse:
« Pendant le cours du papier-monnaie ( dit le rnportcur ) ,
o une vente a été faite, moyennant une somme payable à iongs
« term es, avec clause expresse que le paiement 11e pourrait en
« être fait avant l’ expinition de ce term e; ou moyennant une
« sómme
pu
assignats payée com ptant, et indépen dammentde
« cette som m e, moyennant une rente perp étu elle, avec la même
« clause qu’elle ne pourrait ¿tre remboursée avant une époque
« déterm inée.'1]! s’agit de savoir si , dans ces deux cas qui se
« présentent, et q u i , quant ù la solution, reviennent au même,
■a 'l’acquéreur p e u t , pour l'acquittement ,de la somme ou du ca. « pital de la rente, faisant le restant du prix de l’aliénation, rc« clam er la réduction au taux établi par la loi du 16 nivôse an
6,
’ « c’est-à-dire, s’il peut demander use libérer pour le tout, s’il n’a
(3 2
i
�( 2° )
« rien payé sur le p r ix , ou proportionnellement au restant du prix,
« s’iln déjà été fait un paiement suivant uneestimationparexperts.
« L a difficulté consiste à savoir si d ’après la clause expresse,
ti que l’acquéreur ne pourra se libérer du prix ou de ce q u ’il en
« reste devo ir, avant une époque fixée p a r le contrat, cet arqué« reur peut se trouver dans les cas portés aux articles que je
« viens de citer , s’il ne doit pas être placé dans le cas prévu par
« l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 , et quel doit être
« l'effet de cet article.
« Il est ainsi conçu : il n’est point dérogé par les lois du 16
« nivôse dernier, etc.
« Les motifs qui vous le firent admettre, furent, que souvent
« l ’intention des parties était que le prix de la v e n t e , ou ce qui
« en restait au pouvoir de l’acquéreur, devait être payé en nu
it méraire métallique; que c o m m e , suivant les lois d ’alors, on
« ne pouvait faire cette stipulation, on prenait le parti de ren
ie vo yer le paiement à de longs termes, dans l’idée q u ’après
« l’écoulement des assignats, la libération 11c pourrait se faire
k
qu’avec du numéraire métallique , qui devait remplacer la
« papier monnaie ; que s i , dans le tas du renvoi du paiement
« à de longs term es, avec clause expresse de 11e pouvoir lesan« ticip e r, le vendeur était obligé du se soumettre à la loi du 16
« nivôse , il en résulterait souvent un détriment considérable
« pour l u i , contre son intention et colle de l'acquéreur.
« Supposons par exem ple que dans l’ idée des contractans,
« l’héritage ait été porté à
25,000 fr. en numéraire métallique;
« qu’en acceptant par le vendeur 80,000 francs sur le prix en
« assignats , il ait entendu recevoir
5 ,000 fr. en numéraire , et
« que les 20,000 restant, stipulés payables à longs termes sans
« pouvoir anticiper, aient représenté pareille somme en numé« raire métallique, l ’intérêt du vendeur serait immensément lésé,
«< si l’acquéreur pouvait invoquer les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de la
« loi du iG nivôse , n.9 i 65 i. Il en résulterait en effet que lu
�C 21 )
* réception qu’il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le rem
it plirait des quatre cinquièmes du prix de la v e n l e , et qu’il ne
« pourrait réclamer que le cinquième restant à dire d’e x p e rts,
« tandis que dans le fait il n’avait entendu recevoir qu’un cin« quième, et qu’il entendait réclam er les quatre autres cinquièmes
« en numéraire , et que l’acquéreur s’était aussi soumis de les lui
« payer.
« C ’est pour éviter cette injustice, et pour forcer l’acquéreur
« à respecter son engagement , que vous assimilâtes , citoyens
« re p ré s e n ta is, la clause simplement prohibitive, à la clause
« résolutoire , quoique celle-ci parût plus forte que l ’autre ; car
« le résultat est qiie si les conditions ne sont pas intégralement
« remplies , le contrat sera résolu ; mais vous avez attribué le
« même effet à la clause seulement prohibitive , parce que vous
« en a ve z vu les mêmes intentions de la part des eontractans.
« Cette clause a été vue du même œil au conseil des anciens;
« c’est ce dont 011 peut se convaincre en jetant les y e u x sur le
« second rapport fait à ce conseil, par notre collègue L a s sé e ,
,< page 17.
« En fix a n t, disait-il, de longs termes pour ces paiemens, etc.
« ( ce fragment a été transcrit plus haut ).
« O n ne peut donc douter de l’esprit de l’article 14 de la loi
« du 27 thermidor an 6 , et sa lettre y est absolument conforme.
« L es questions qui vous ont été soumises , trouvant leur
« solution dans les lois déjà rendues sur celte matière , votre
« commission ne pense pas que ce soit le cas de vous en pré« senter une nouvelle. L orsque le principe se trouve dans la
« lo i, c’est aux tribunaux à en saisir les conséquences et à en
« faire l’application. C e principe doit servir de guide pour les
« cas que le législateur n’a pu prévoir , comme pour ceux qu’il
« a p ré vu s, et certes dans cette
m a tière
sur-tout, il était impos-
« sible de les prévoir tous.
« En
conséquence^ votre com m ission, a l’u n an im ité, vous
�C 22 )
te propose , par mon organe , de passer à l’ordre du jour ».
Cette proposition a été adoptée.
A v a n t d’aller plus loin , reportons-nous à la vente dont il s’agit;
il est impossible de n’y
pas reconnaître la volonté manifeste
d’échapper au papier-monnaie pour les 27,500 liv. qui restaient
à payer.
O n y voit l’obligation expresse de l ’a p p e la n t, de garder dans
scs mains pendant cinq ans celte gomme ; on y voit qu’elle était
une clause substantielle , et faisait non seulement partie du p r ix ,
mais encore que sans elle la vente n’aurait pas été consentie.
C ’est une m axim e familière qui nous est enseignée par tous les
a u te u rs, et singulièrement par M ornac , sur la loi 7 <) J f. de
contrah. emt. , que les clauses d’un contrat de vente font toutes
partie du prix.
O n y trouve en un mot toutes les précautions que la pré
voyan ce et la prudence pouvaient employer pour que celle
som m e n’essuyât aucune diminution; et quand par la réunion de
ces circonstances, du terme reculé après cinq ans révolus, et de
la défense de l’anticiper , il est évident qu’on 11’a pas voulu q u ’elle
fut payée en papier-monnaie; quand en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignais ( quoique la vente ne le dise p a s ) , 011 en a
fait le sujet d’ une stipulation particulière , dans la vue d'em pê
cher qu’ elle ne fût amortie avec la monnaie du jo u r; quand cette
intention des parties , que sous les peines les plus graves , il
n’était ni perm is, ni possible d ’énoncer plus clairement, perce
et sort du titre m ê m e ; comment l’appelant o s e - l- il demander
la réduction, comme s’ il s'agissait d’une simple obligation con
tractée en papier-monnaie ?
Il est vrai qu’il u y a point de distinction de monnaie ( si elle
avait élé faite, il n’y aurait pas de procès ) ; mais si le terme de
cinq ans, qui fut un délai de rigueur pour l’a c q u é re u r, et la
défense de l’anticiper , qui fut une condition substantielle et
indivisible, de la vente, suppléent au silence de l’a c le , et placent
�( 23 )
l ’intimé clans les termes d’une stipulation en num éraire, il n ’y a
ni exactitude, ni justesse, à se prévaloir de la réception de 27,500
livres en assignais, pour en inférer que les 27,600 liv. restant
étaient payables dans les mêmes espèces , comme si les contractans n’avaient pu mettre aucune différence entre la partie du prix
qui restait à payer , et celle qui l’avait été.
T elle fut donc la clause q u ’étanl exécutée( et elle devait l’ê tre ),
elle donnait au vendeur la certitude qu’il ne recevrait la somme
qui lui était promise, pour un terme si éloigné , que lorsque les
assignats auraient été retirés de la circulation, et par conséquent
en argent.
Et
puisque l’iutimé voulut avoir cette certitude , et que
l ’appelant consentit à la lui donner , ce fut dans l’intention des
parties une obligation de payer en numéraire, et en dernier terme;
il n’y a lieu à lu réduction de la dette par aucune v o i e , car la
loi en excepte toute stipulation en valeur métallique.
L a jurisprudence des tribunaux, sur laquelle il plaît à ¡’appelant
d’élever des doutes, est en tout conforme à la législation.
L ’appelant peut s’ en convaincre dans les jugemens des tribu
naux de première instance, d ’appel et de cassation.
L e s dispositifs de ceux qui
sont intervenus dans l’ailhiie
d’Eugénie S e r v a n d o n y , femme divorcée L a r i v e , contre le cit.
M a i l l y , acquéreur de la maison L a r i v e , située au G ro sca illo u x,
à P a r is , dispense d’en rappeler les circonstance!!.
L e tribunal civil du département de la Seine , saisi de celte
contestation en première instance, prononça, le i 5 germinal
an 7 , la décision suivante :
« Attendu en point de f a i t , q u ’il est constant dans la cause ,
« que par contrat passé, e t c . , il a été convenu , comme condition
« essentielle de la ve n te , que les deux paiemensdont il s’agit ,
« 11e pourraient être avancés sous aucun prétexte;
« Attendu en point de d ro it, que les dispositions des différentes
«< lois rendues sur le mode de paiement des obligations passées
�. C 24 ) e
« pendant le cours du papier-monnaie , ont ordonné l ’exécution
# pure et simple en numéraire et sans réduction , de celles pour
« lesquelles, m êm e pour assignats prêtés, le débiteur se serait
« expressément obligé d ’en payer le montant en numéraire;
« A ttendu que la loi du 1 6 nivôse an 6 , n.° i 6 5 i , qui autorise
« les acquéreurs de biens fonds, pendant l’existence du papier« m o n n a ie, à en payer le prix réduit d’après une expertise, en
« renonçant toutefois aux termes et délais portés en leur faveur
« dans le contrat , ne s’applique évidemment qu’aux contrais
« ordinaires , et non pas à ceux qui renferm ent, comme celui
« dont il s’a g it, clause expresse et particulière de ne pouvoir par
« l ’acquéreur anticiper le paiement de son p rix ;
« V u l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 ;
« A ltend u que s’il est constant , en principe g é n éra l, que les
« pactes et conventions doivent être^ religieusement maintenus,
« cette règle d >it être encore plus expressément observée, lorsque,
« comme d.ins l’espèce, les circonstances démontrent que l ’inten« lion des parties était de traiter en numéraire par rapport aux
"« 100,000 liv. dont il s’a g it; mais qu’étant empêchées par une
« loi pénale, non encore abrogée , de stipuler expressément et
« ouvertement en numéraire , prévoyant la lin prochaine des
a assignats , elles ont reculé à cinq ou dix années, c ' e s t - à - d i r e ,
« à d e s époques où tout annonçait qu’il n’y aurait plus que d u
a numéraire cm circulation, le p a i e m e n t du la plus forte partie
« du prix , avec, la clame prohibitive d'anticipation par Jbrine
« d ’ é q u i v a l a n t à la stipulation expresse en nu m éraire, qui était
« alors d é f e n d u e ;
« Attendu aussi que les termes portés dans l ’acte de vente du
« 9
germinal
an
3 , n’ayant point été stipulés en faveur de l’ac-
« quére'.ir, mais bien en faveur de la citoyenne Servandony ,
« veuderesse, il résulte du texte et de l’esprit des dispositions
« ck: la loi du 16 nivôse, dont le citoyen JVlailly excipe dans la
« c a u ie , à L’appui de la réduction, d’après l expertise qu il a
ci demandée
�S &
■'
Ç*3 )
« demande que celte réduction ne peut avoir lieu qu’à la con_
« dition par l’acquéreur d ’anticiper le paiem ent, et cette antici« pation lui étant expressément interdite, par une clause prohi« bitive de son contrat ,1a loi du 16 nivôse, ne lui est nullement
« applicable.
« L e tr ib u n a l, sans s’arrêter aux demandes et oflVes du cit.
« M a i lly , dans lesquelles il est déclaré non-recevable, condamne
« le citoyen M ailly à payer à la citoyenne S erva n d o n y, en numé« raire métallique, la somme de douze mille quatre-vingt-ti'ois
« francs trente ce n tim e s, pour deux années cinq mois, échus
« depuis le premier thermidor an 4 , jusqu’au 12 nivôse an 7 ,
« des intérêts à cinq pour cent par a n , sans retenue des cent
« mille francs numéraire, q u ’il lui doit, sur le prix de la maison
« et dépendances dont il s’agit; le condamne en outre à payer
« et continuer lesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
« nivôse au 7 , et à échoir jusqu’au paiement effectif du capital
« de cent mille francs, pareillement en numéraire m étallique,
« et sans réduction ; le tout dans les termes et de la manière ex« primée, etc. »
L e tribunal d’a p p e l, séant à P a ris, par son jugement en date
du
23 thermidor an 8 , v i l les m otifs exprimés au jugem ent dont
est a p p el, et que le tribunal ad o p te , l’a confirmé purement
et simplement avec dépens.
Enlin sur le pourvoi en cassation est intervenu , le 24 pluviôse
tin 9, jugement par lequel, oui le rapport de Cassaigne, et les
conclusions de L efessier, commissaire;
« Considérant que par le jugement du
23 thermidor an 8, il
« a été jugé en la it, que des clauses du contrat de vente du (j
« germinal ¡111 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte que
« la convention des parties lut, que les 100,000 livres, formant
« le résidu du prix de ladite vente, seraient payées en mimé« raire métallique; qu’ainsi il n’y a eu dans ledit jugement , ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�v Vv ’
C 26 )
« contravention à celle du 16 nivôse an 6 , n i fa u s s e applica « tion de l’art. 14 de celle du 27 thermidor de la même anée.
« L e tribunal rejette , etc. »
\
L e s mêmes questions ont été agitées et décidées de la même
manière, entre le citoyen St.-Denis et le citoyen M o y n a t; voici
le fait :
Huit juillet i 7 g 3 , vente de la terre de L e u g n y , par le citoyen
Sairit-Denis au citoyen Moynat.
L e prix fut de 600,000 livres; 400,000 liv, com ptant, 200,000
liv. payables dans dix ans.
A v e c clause expresse q u e , « l’acquéreur ne pourra anticiper
« le remboursement sous tel prétexte que ce soit; attendu que
« c’est à cette condition, et
sur
la foi de son exécution, que le ven-
« deur a consenti la vente , et n’en a porté le prix qu’à la somme
« de 600,000 livres ».
L ’acquéreur demande, 011 à résilier son contrat, ou à ne payer
le restant du p r ix , que d’après expertise.
L e vendeur soutient que tout est consommé de par la loi et le
contrat ; q u ’il doit lui être payé 200,000 liv. écus.
L ’acquéreur observe
que l’immeuble ac h e té , ne vaut pas
200,000 liv. écus; il se retranche dans les articles 2 et
3 , de la
loi du 16 nivôse an 6 , dont la disposition est gé n éra le , et seule
équitable, puisqu’elle ordonne l’expertise de la portion d ’im
meubles non payée.
Vingt-sept ventôse an 7 , jugement du tribunal de T o u rs , qui
ordonne la n d u ction dans le sens de la loi du 16 nivôse.
Cinq germinal an 8 , jugem ent du tribunal de Loir et Cher ,
q u i, ré fo rm a n t, déboute l ’acquéreur de sa demande en ré
duction.
Pourvoi en cassation , fondé sur fausse application de la loi
du 27 thermidor, et contravention à la loi du 16 nivôse an 6.
L e défenseur du demandeur en cassation soutient, qu’à l’égard
des créauces du tems du papier-m onnaie, il n’est permis il or-
�C 27 )
donner un paiement en n u m é r a ir e , q u ’a v e c faculté de réduc+
l io n , résiliation ou expertise.
Que la loi du 27 thermidor ne contredit pas ce système géné
ra l , q u ’elle o rd on n e, à la vérité , l’exécution des clauses pro
hibitives et résolutoires , c’est-à-dire , que dans l’espèce elle
maintient la clause qui défend de payer avant le terme convenu.
M ais l ’acquéreur avait consenti à ne payer qu’au terme con
venu.
Il n’y a contestation que sur le m o d e , sur la quotité du paie
ment.
O r , la clause dont il s’a g i t , qui a réglé le terme du paiement,
n ’en a pas réglé la quotité.
P our que l ’article 16 de la loi du 27 therm idor, eût été appli
cable , il faudrait que les parties eussent dit:
« Convenu par exprès que le vendeur ne pourra ni réduire la
« som m e, ni s’acquitter en papier-monnaie ».
O u b i e n , « le contrat sera résilié, si le vendeur élève la pré« tention de payer en papier-m onnaie, ou de réduire la somme ».
V o ilà deux clauses, l’une prohibitive , l’autre résolutoire ,
dont l’ellet pouvait être un paiement en numéraire.
D o n c fausse application de la loi du 27 thermidor.
M a i s , dira-t-on, ce lut évidemment l’intention des parties.
O bservons d ’abord qu e les lois parlent de la stipulation des
parties, et non de leur intention.
Entendez-vous que les parties n’ont pas osé le dire, et que les
juges doivent deviner leur intention, interpréter leur stipulation?
mais le législateur ne laisse point aux juges d ’intentions à pré
sumer , mais bien des dispositions à appliquer.
L a loi du 16 nivôse règle la manière de payer les sommes
restantes pour prix d’immeubles.
D o n c , et l’intention des parties, et la volonté du législateur
en réclamaient l’application; donc il y a eu contravention.
P o u r le défendeur, on a soutenu que la loi du 16 nivôse n’était
D a
�V <~x1
«
(28)
pas applicable, en ce qu’ elle est faite pour les cas généraux, et
non pour les cas particuliers, ou le contrat offre une clause^ro-
hibitive.
Ces cas particuliers sont réglés par l’article 14 de la loi du
27 therm idor , en ce que, d’après cet article, la défense de payer
avant un tel terme, équivaut à la défense de payer autrement
qu’en écus.
>
■>
Il cite les rapports de L assée, et celui de G r e n ie r , sur-cette
loi.
Il ajoute, que si l’article I4 d e cette loi ne dit pas, que , clause
prohibitive sur le terme du p a iem en t , signifie , convention en
numéraire , du moins il autorise les juges à fixer le sens de celte
clause prohibitive, d’après l’intention des parties.
Il invoque l’autorité de deux jugemens de re je t, rendus par le
tribunal de cassation; celui que l’on vient de c ite r, est du nombre.
L e tribunal a maintenu cette jurisprudence , pur jugement du
21 ventôse an 10 , ainsi qu’il suit :
>lri
« A ttendu que les lois intervenues sur les transactions passées
* dans le tems du papier-monnaie, n’ont pas condamné les dé« biteurs, à payer en numéraire , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce su je t, mais qu’elles l’ont ainsi or« donné dans celui où il .paraîtrait, par des circonstances par
ti ticulières qu’elles ont indiquées, que telle avait été l’intention
« des parties.
« D ’où il suit , que le jugement attaqué, a pu, sans violer au« cune de ces lois, voir celle intention dans les clauses parlicu« lières du contrat de vente , dont il s’agissait au procès, et nota« ment dans celle par laquelle le demandeur s’était obligé de ne
« pouvoir rembourser la somme de 200,000 IV. avant le délai
« de dix années, attendu ( y est-il d it) , que ce n’est qu’à cette
« condition , et sous la foi de son exécution , que les vendeurs
« ont consenti la veille de ladite terre de L e u g t i y , et n’en ont
« porté le prix qu’à la somme de 600,000 liv.
�(
29 )
L e tribunal rejette, etc.
O n a encore jugé de îa même manière dans l’espèce suivante :
Dix-sept fructidor an
fem m e,
a u
3 , vente d’ une maison par Lenain et sa'
citoyen L augier. *
1
1
Prix i 3 o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. payées comptant.
A l’égard des 40,000 livres restans , l’acte porte : « qu’elles
« resteront entre les mainS de l’acquéreur pendant deux ans, à
« compter du i . er vendém iaire, lori prochain, sans qu’il puisse'
«' s’en libérer avant l ’expiration desdiles deux années , pour
« quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être , si
« ce n ’est du consentement exprès , et par écrit, des vendeurs,
« et’eïicore sous la condition què la présente clause ne pourra
« être réputée comminatoire , mais de rigueur, comme faisant
« partie du prix de ladite vente, ét sans laquelle les parties re« connaissent qu’elle n’eût pas été faite ».
Question de savoir, si les 40,000 livres sont réductibles, ou si
elles doivent etre payéès intégralement en numéraire.
T reize fructidor an 7 , jugement du tribunal civil de la Seine^
qui proscrit la demande en réduction.
Six frimaire an 9 , jugement coniirm atif du tribunal d’a p p e l,
séant à P a ris, fondé sur ce qu’on ne peut supposer aux parties
contractantes d’autre intention dans la clause dont il s’agit, que
celle de suppléer à une stipulation en num éraire, alors interdite
par les lo i s , et depuis validée par la loi du i 5 fructidor an 5.
Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de cette
l o i , et de l’art. 14 de celle du 27 thermidor.
Rejet par jugem ent contradictoire, du 5 prairial an i o , sur
le rapport du citoyen Coffinhal , dont voici les motifs:
« Considérant, que par le jugement attaqué, il a été jugé en
« fait, que des clauses de l’acte du 17 fructidor au
3 , ilrésulte
a que l’intention des parties fut, que les 40,000 fr. formant le
« résidu du prix de la ve n te , seraient payés en n u m é r a i r e mé« lalliquc, et que la convention ainsi envisagée, il
n ’y
a eu dans
�( 3o )
« ledit jugem ent, ni fausse application des articles
« loi du i 5 fructidor an
5 et 6 de la
5 , ni de l ’article 1 4 , de celle du 27
« thermidor au 6 , ni contravention à celle du 16 nivôse p rê
te cèdent ».
L a jurisprudence des tribunaux, aussi invariable que les lois,
ne permet donc pas plus q u ’elles de douter que les portions de
p r i x , payables à des termes éloignés, avec prohibition de les
anticiper, ne soient dues en valeurs métalliques sans réduction,
O n ne connaît pas un seul jugem ent é m a n é , soit des tribu
naux d’appel , soit du tribunal de cassation,
que l’on puisse
opposer à l'intimé.
Celui du tribunal de cassation , qui a été accolé à la consul
tation de l’appelant, n’a rien jugé de contraire.
Dans l’espèce , 011 doutait d’abord si la clause de.vait être
qualifiée prohibitive ; il n ’y avait pas de défense expresse d ’anti
ciper le terme.
O n avouait au moins qu’ elle ne portait que sur l’époque du
remboursement et non sur lu quotité ; qu’elle avait simplement
pour b u t , d’assurer la prestation de la rente pendant la vie de I4
daine P h ilip p e , propriétaire de la maison vendue.
L e tribunal de cassation n’a pas jugé que le tribunal de J\ouen
eût bien ou mal pénétré le sens du ba il; il a décidé que ce tri
bunal , qui n’avait pas été assez frappé des considérations pro
posées par le vendeur , pour établir la stipulation <în Argent ,
ayant prononcé sur un fait , son jugemnt devait etre maintenu.
Cela est conforme au
principe , que le pouvoir de ju g e r
quelle a été l’intention des parties contractantes , est une des
attributions naturelles et essentielles des tribunaux; principe
consacré par le citoyen L assé e , dans son second rapport, en ces
termes :
« E n maintenant les clauses prohibitives et résolutoires expres« sèment apposées dans les contrats d’aliénation d’immeubles,
« pendant la dépréciation du papier-monnaie, vous mettez lçs
�( 3 0 ,
« tridunaux à même de rendre justice à toutes les parties ; ils
« décideront d’après les actes et les conventions qu’elles auront
« faites entr’elles; ils connaîtront par les faits et les circonstances
« les intentions qui les auront dirigées dans leurs contrats, et leur
« appliqueront la lo i, suivant l’exigence des cas; vouloir que le
« législateur fasse en quelque sorte ce ministère , en descendant
« dans tous les cas particuliers , pour les prévoir et saisir toutes
« les différentes nuances , ce serait peut-être jeter de l’obscurité
« sur la matière, à force de vouloir l’éclairer.
« A in si reposons-nous donc sur la sagacité des magistrats
chargés de l’exécution de la loi.
D ’après l’opinion du citoyen L a m a rq u e qu’il fallait une stipu
lation formelle de paiement en numéraire , pour empêcher la
k
réduction
du prix des aliénations, il ne serait lien resté à ju g er
par les tribunaux, sous le rapport de la fixation de l’effet des
conventions qui est de leur domaine exclusif, puisque les aliéna
tions avaient été faites dans un teins où la stipulation en num é
raire était prohibée , sous des peines capitales; et la loi du 27
thermidor, qui met hors d ’atteinte les clauses prohibitives, aurait
été vide de sens.
L e s tribunaux o n t-ils expliqué la convention en faveur des
vendeurs , d’après les circonstances particulières de chaque
affaire ; leurs jugemens ont été maintenus par le tribunal de
cassation, qui, comme on ne saurait trop le ré p é ter, n’ est juge
que de la contravention à la lo i, de la violation des formes, et
jamais du fait.
Celte doctrine est avouée même dans la consultation de l’ad
v e rs a ir e , page 9.
Il suit d e là ( y est-il dit ) que les tribunaux peuvent chercher
celte intention dans les clauses particulières des contrats, sans
violer les lois y et que lorsqu’ils ont cru la trouver suffisamment
exprimée dans une clause prohibitive, par l'ensemble'des cir
constances, quoi que ce soit qu’ils aient prononcé, c’ est unique-
�^oV\.
(3 °
ment lin fait et ses circonstances qu’ils ont appréciés, et qii’en
conséquence il ne peut pas y avoir lieu à,cassation contre leur
jugement.
Ne confondons donc pas le dispositif de ce jugement , avec
l ’opinion du commissaire q u i, appelé depuis peu de tems à ses
fonctions , a discuté le fonds étranger à son ministère , et a
lieurté de front la lettre et l’esprit de la loi du vingt-sept ther
midor, l’explication q u ’en ont donnée les rapports du cit.L a ssée,
sur lesquels elle fut a d o p tée , et le décret d’ordre du jour du 7
floréal suivant , rendu sur le rapport du citoyen Grenier.
Qiiel que soit son respect pour l’opinion de ce m a g is tra t, il ne
peut affranchir l’intimé de celui qui est du a des autorités pré
dominantes.
A u reste, le tribunal de cassation ne s’y est pas arrêté, comme
l ’on peut s’ en convaincre par le dispositif qui est conçu ainsi :
« Attendu qu’aucune des clauses du bail à rente foncière, du
« 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appliquassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et qu’en faisant
« cette application , ils ne sont point contrevenus a la loi du
u 27 thermidor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi.
En d’autres termes, il a jugé que le tribunal de Rouen n’avait
pas excédé son pouvoir, en expliquant la clause du bail a ic n te ,
et jugeant (pie telle était l’intention des parties.
V a i n e m e n t p o u r s é d u i r e les j u g e s , l ’a p p e l a n t déprecie-t-il les
biens par lui acquis; il n’est ni plus ju ste , ni de meilleure foi
sur ce point.
Jaloux de l’opinion publique et de l’estime de ses collègues,
l'intimé
S.111S
entendre nuire à des moyens qu’aucune hypothèse
11e peut balancer , ne craint pas de présenter, avec la même
franchise, irti tableau de la valeur de ces biens, propre a forti
fier IV.ttnchemi’ilÎ'd u tribunal pour les lois protectrices, cl ù
calmer le dése-;poir de l'a p p ela n t, de faire accueillir la réduc tion
à
�(
33>
_ J (f¡
h la q u elle il n’a conclu que par l’appât de l’article 5 de la loi du
1 6 nivôse, snivant lequel les acquéreurs qui ont payé une partie
du prix en assignats, sont déclarés valablement acquittés d’une
quotité proportionnelle de la valeur estimative des fonds.
S ’il avait perdu de vue cette p r im e , i l.s e serait convaincu*
qu’il'n è payera même pas le prix réel.
.•
.
.. ,
E t d’abord le bien vendu se com pose, i ,° de plus de vingt septeréesd e terres susceptibles, presque en totalité,d’un rapport annuel ;
i f est notoire que le. prix des terres de pareille, n a tu re , toutes à
proximité du chef-lieu , qui l ’est à son tour ,de C le rm o n t, est de
2,000 francs pa r septerée ; .ne les évaluons qu’à i , 5oo francs ,
ci
3 o,ooo fra n c s;
2°. D e trente-deux œuvres de vignes ,en plein rapport , dans
les meilleurs territoires, le prix com m un est de
3 oo fr. l’œ uvre;
elle a été-portée eu l’an i o . jusqu’à 900 fra n cs, pour la v e u v e
ILacrota ; ne les évaluons qu’à 200 francs, ci 6,400 francs;
3 .° D e six œuvres de p ré -v e rg e r, bien plantées d’arbres frui
tie rs , arrosées par des sources d’eau viv e ; le prix com m un est
d e 3,ooo fr. l’œ u v re ; ne les évaluons qu’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr.;
4.0
D e l ’assense des noyers , produisant une année d¿ins l’autre
i 5 o livres d’huile; n’évaluons q u ’à ttp fr. ce produit susceptible
d’augmentation , ci 1600 francs ;
5 .° D e la m ayère que produisent d e u x sa u ssay e s, et les saules
ou peupliers plantés autour des.vergers et des terres, de 100 fr.
de produit annuel,; ci 2,000 Irancs;
6 .° D e la m a iso n , l’emplacement et les matériaux de l’ancienne
g range, d ’ un petit cuvage séparé, d ’une cour cl jard in, contigus
aux bâtim ens, de la contenue de trois ou quatre cartonnées,
clos de murs et couvert d’espaliers ou d ’arbres à fruit, (pie l’on
n’évalue q u ’à 3 ,000 francs.
T o ta l de
1évaluation , 55 ,000 francs.
■.C ’est d’après cette appréciation que l’intimé régla sa vente,dont
le prix en assignais aurait été porté à 200,000 francs.
E
�Sa résidence dans les montagnes du C a n ta l, à
3o lieues de
distance, les dépenses, les dégouls q u ’entraînaient des voyages
indispensables,’ soit à lui , Soit à son épouse, et leur séparation
pendant plusieurs mois de l’a n n é e, ont pu seuls le déterminer
aux sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
■i
L ’inti.né a souscrit à recevoir pour 27,500 francs d ’assignats,
qui n’ont été pour lui d'aucune v a le u r ; cependant l ’échelle du
P u y - d e - D ô m e les évalue à i 3,o 6 a fr.
5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
41,937X1'. 5o cent, en numéraire à co u vrir, et néanmoins la
vente 112 constitue l’appelant redevable que de 27,500 fr.
55 ,000 fr.
L e prix effectif de la vente, 11’est que de 40,662 fr. 5 o cent. ,
L e prix réel des biens , en num éraire, est de
en comptant les assignats sur le pied de 1 echelle.
L e prix est donc au-dessous de la valeur réelle de 14,487 fr.
5o centimes.
T el est le rapport du prix, avec les biens v e n d u s , qui réunis
sent , dans une proportion convenable , tout ce qui peut Jes
rendre utiles et agréables.
O n se demande comment les jurisconsultes honorables, dont
les noms figurent dans l«i consultation, ont pu cerülier que ces
biens ne son! en valeur que de 22,000 francs.
C elle évaluation est appuyée ( d i t - o n ) par l ’é v a l u a t i o n des
rôles de la contribution foncière , formés sur les mati ic.es de
555 fr.
1791 , d’après lesquelles le r e v e n u net n’est porté qu à
20 centimes.
Sans porter ses regards sur le mode adopté dans les différentes
communes pour la fixation du produit de leurs propriétés terri
toriales , l’intimé 11e craindrait pas le rapprochement des fonds
vendus, ave c ceux des autres propriétaires, le tableau de com pa
raison de sa cote, avec celle des plus forts tenanciers , fortifierait
l'exactitude de celui (pie l’on vient de soumettre , sur-tout si l7ou
remontait à des teins plus calmes que l ’époque de 1791.
�( 35 )
O n terminera par quelques considérations qui sans doute
n’auraient pas échappé au tribunal.
D ’ une p a rt, il est peu d’acheteurs qui aient à se plaindre du
résultat des clauses prohibitives , tandis que tous les vendeurs
seraient lésés de leur inexécution.
D ’autre part , le bien ven d u étant le patrimoine de la dame
A r m a n d , il n’y a q u ’un dilapidateur qui eût pu le trafiquer sur
le perron Egalité.
E n fin on ne peut nier que la rétention du prix restant par
l ’appelant, n’ait occasionné une perte énorme à l’intimé et à son
ép o u se , par l’impuissance où il les a mis d ’en faire un remploi
avantageux.
C e s développemens pourront paraître longs ; mais indépen
damment de ce que l’intérêt de l’intimé s’accorde entièrement
avec les règles de la justice distributive, il a cru se devoir à luim êm e et à son état, de présenter les principes et les bases de sa
conduite,
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L’IMPRIMERIEE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Godemel
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53203/BCU_Factums_G1314.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
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Domaine public
assignats
Créances
-
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bb84c3c0213d07b07c6874ffe729317c
PDF Text
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SECOND MÉMOIRE
‘
P O U R
L e citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d ’appel ,
in tim é
CONTRE
L e citoyen B A I L L E ,E
n marchand, appelant
ordonnant, par son jugement préparatoire du 28 nivôse
dernier, avant faire droit sur l’appel, et sans préjudice des fins,
une convention d’experts à l'effet d’estimer, article par article,
valeur de 1790 , les différens objets compris au contrat de vente
du 5 frimaire an 2, le tribunal a moins cédé au besoin de la
cause, qu’à celui de mettre de l’austérité dans une affaire qui
intéresse un de ses membres : cette circonspection ne peut
paraître que louable.
Des rapports séparés existent, malgré mes invitations pres
santes aux experts de s’accorder.
Ils ont vérifié que les contenues, exprimées dans la vente,
sont remplies ; c’est là leur unique point de ralliement.
C es experts, que l’on suppose en état de juger de la valeur
A
�C O
des fonds qui dès-lors devaient opérer avec des légères diffé
rences, ont présenté des évolutions distantes de quinze à trentequatre mille francs.
Il a plu à Perrin de faire une estimation inférieure d’un tiei'S
à celle de l’appeldnt lui-même.
On ne peut l’expliquer , qiie par le souvenir de ce que, obligé
de conclure , comme commissaire, dans la cause des citoyens
Ricard et Mallet de Clermont, j’ai relevé des écarts révoltons,
entassés clans son rapport : cette circonstance eut été pour tout
autre1expert une invitation, si non de s’abstenir de la commis
sion, du moins de la remplir avec droiture et sagesse.
Quoiqu’il en soit, son rapport est en opposition avec le rôle
matrice^ avec les ventes des biens nationaux, faites en 1791 ,
èt avec le cours notoire des fonds de la commune de Romagnat ;
toutes les bases y sont violées.
Il invoque la matrice du rôle,,pour fixer le produit de ces
biens à 493 francs, compris ce qui dépend de la commune de
Cédrat , quoique la matrice porte ce produit à 62B franos
pour lis seuls fonds situés à llomagnat.
Il me fa it, à la vérité , la faveur d’ajouter une moitié en sus,
présumant que l’évaluation du rôle n’est pas rigoureuse : je m’in
terdirai de faire à son imitation dfes conjectures sur le rapport
du produiHadopté par la matrice, avec le produit e f f e c t i f ;
chacun peut se faire une idéo de la sollicitude des administra
tions nutnieipales ¿1 cet égard.
11 a , dit-il, recueilli le prix de trente-quatre ventes qui em
brassent toutes les espèces de biens qu’il vient d’esfimer, passées
depuis le ^ ja n v ie r jusqu’au 3 i décembre 1790, devjint Goughou,
notaire à Beaumont, et T aché, notaire ù llo m a g n a t, et y a puisé
des résultats semblables.
On observe , i.° que ces ventes, triées à l’avance par les soins
du citoyen Baille, comprennent des fonds d'Optne, de S au lzet,
de Coyrot, de Boissejoux; il était réservé à cct expert de coniondrô les fonds de ces diilérentés commuues, avec ceux de
Romagnat •
�(3 )
2,° Il s’est bien gardé de dire que les dépositaires dé ces ventes
l’ont prévenu q u e celles qui concernaient R o m ag n a t, né pou
vaient donner aucune lumière sur le cours des fonds, les objets
vendus consistant en petits lopins de terre, que quelques indigens, dévorés de dettes et de besoins, hors d’état d'offrir une
garantie, étaient forcés de vendre pour la subsistance de leur
famillè; parcelles assises dans des 'réduits isolés, et grevées,
pour la plupart, de cens, de percières.
Et en effet ces 34 ventes n’offrent pas 25 quartelées de terre, et les
contrats énoncent dans plusieurs la charge des redevances fon
cières dont 011 vient de parler ; chaque article ne forme qu’un,
point inaccessible à la concurrence. Quel parallèle entre ces
langues de terre et un domaine propre à former une exploita
tion, à doter une famille nombreuse, des denrées de toute espèce?
L ’allégation que ce sol tient de celui de la montagne, n’a
d’autre fondement que la prétention de placer assez mal-adroiteinent dans son rapport le terme de m olécules. Les fonds en
question sont avantageusement distribués autour de Romagnat
et dans les meilleurs territoires.
*
3 .° Quel ca? peut-on faire de l’assertion, qu’il a consulté deux
propriétaires, cultivateurs, et les seuls estimateurs du p a y s ,'
qui l’ont assuré qu’aucune des terres ne pouvait être placée
dans les première et deuxième classe ; qu’il n’y avait pas une
vigne de bonne qualités; que les ayant aussi consultés sur les prix,
ils lui ont attesté qu’en «790, les trois ares et 79 centiares, ou
la quarlonnée de terre, première classe, se vendaient 60 fr. ; •
deuxième classe, 55 fr. ; et troisième classe, 40 francs ; que la
même superficie en pré, première classe, se payait 120 francs;
et deuxième classe, 80 francs. Il a , à la vérité, la prudence
de ne pas nommer ces estimateurs; et si l’on pouvait l’en croire
sur sa parole, la scfule conséquence qui jeu'naîtrait , serait la :
nullité de son rapport, pour n’avoir pas pris ces renseignemens
en présence du citoyen L e g a y , investi d e là mime mission! Je
lui opposerai des témoignages plus certains et plus respectables :
A 2
�( 4 )
l ’extrait de la matrice du rôle, certifié par le maire dé Romagnat, duquel il résulte que tous les fonds vendus, appartiennent!
aux premières classes ; et l ’extrait des adjudications de biens"
nationaux situés à R o m agn a t, faites en 1790 et 1791 ,■de l’a i w
torité de l’administration de district, dont je parlerai dans un;
moment.
'
m
!
L e sol de Romagnat est connu de nombre dé'ceux qui nous*
écoutent , la valeur des fonds dans la banlieue de Clermout
l ’est aussi ; deux des vergers vendus sont , quoiqu’il en dise ,
l’un complètement et l’autre suffisamment arrosés ; l’un et l’autre
produisant des regains; le troisième est siiué au bord du ruis-1
seau et dans un bas-fond.
1.
.
?
. Quant à la qualité du vin, on pourrait la ranger parmi les
vins grecs, depuis qu’elle est devenue la propriété de l’appelant.>
■
L e zèle de cet expert l’a emporté jusqu’au point de glisser
que les ventes qui lui ont été 1communiquées, et qu’il date»
de 1790, ont calculé l’accroissement,' résultant de la suppres*
sion de la dîme des percières et des cens; cependant les dîmes
ont été perçues jusqu’en 1791 ,.e t devaient l’être jusqu’à ce
que les ancien^ ¡possesseurs seraient entrés en jouissance de
leur remplacement,
j .
.1
,
L es percières imprégnées de féodalité , ainsi que les droits
féodaux et casuels, n’étaient déclarés que rachetables, et n ont
été abolis, sans indemnité, que par le décret du 22 juillet
Ï793 ; il’irilleurs, on répète q.,,e
plupart de ces ventes sont
grévées de cens et de percières;comment donccet exjiert a-t-il pu
prostituer aiqsi son opinion et son talent ? tout ce qui est purement
arbitraire, çst:,ou doit être .suspect à la justice.
1
On ne s’appesentiru pas sur l ’induction qu’il a voulu tirer
d’une vente du 3 fructidor an 2 , consentie au citoyen Baille
par la citoyenne (Richard ; ou n’eu connaît pas l’objet , il y
a d’ailleurs trop de danger de raisonner sur íes négociations.
Il n’en est pas de même du rapport de L eg a y ; il la uaolivé
sur des bajes éternelles, co.mue lu justice.
�a r. )
* Aprfeiavoir reconnu que la loi du 19 flaréaban 6,.relative à ï®»
restitution pourlésioiï d’autre mûitié ,i était inapplicable paprès»
avoir pris en considération les avantages de'la>suppressibn;ide la»
dîme.et des douanes, jjéfùlé: l’objection dejyaeraoisse:meTit;des va-j
leurs
en
des immeubles
mis:dcHis^e
I' U I O V
U tc lir
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corn
d U. ; p r b } dg$.f d e n ré e s
lait le th e r m o m è tr e sû r d e l ’a u g m e n ta tio n du prix,'cl^ sLf o n d s ,,
éla
que les valeurs Requises en 1790, n’étaient (que. des .valeurs^
naissantes; ¡1 rapporte :
1 « j;°- 'Que les itères sont par lèùr'riaturé’ , léur position et la
«’■qualité du-Sol, toutes s'iïscéptiblés1 de produire du irbrhènVjrrét*
«• même!,sbnt, ce qu’on -pëuf '¡appeler' généralement, dé lionnes”
« terres à Froment, toutes situées en pente douce, et non sujettes8
r. . t
•
' 'J '
i
* aux necidens de la plaine.
’ '
« « Elles peuvent être afïermées depuis la *suppression cde la°
« dîme, six q’uartès Froment, quitte d’impôt, pàr S e p t e r é è ', c’est-a«?dîre , cinq niyriàgtammés par décare ; le blé valait ’, coninui-*
«•îvément, en 1789* et 1790, de 24 à 28 f r . W s 1le seller, ou*
« c!e 48 à 56 sous le myriagramme. En ne le mettant qu’à 24
«ifrancs-leselier, ou 48-sous le myriagramme, cela donnera un
«revenu de 36 francs par chaque!septeréè, m esure'du pays,
« qui est de 800 toises qunrrées en superficie, ou ce qui est
« la même chose ,1 environ trois ’décarts, et représenle un ca« pital au denier vingt, de 720 -francs par septerée, ou par
« trois décares.
v
>■
■
i
« Les vignes sont également situées en très-bon sol, excepté
« uneseu!q (la vigne de Javaude ou du R o c , article 18), qui est
« en pente qs^cz rapide, et qui perd de sa terre végétale^
a mais elle doit produire dYxcullent vin, à raison de son ex« position u 1 aspect d e . midi ; cl la vigne elle-môme relient lo
a. terrain, de manière qu’il ne peut £-ire dégradé par les eaux,
« c o m m e s’il ét ait nu.
« Elles sont toutes susceptibles de rapporter l’une dans l’uulre,
« en les considérant comme elles étaient lors de la vcnle, c ’est-à-
�C6 )
«■dire, quelques-unes vieilles, et ne pouvant plus produire que
« de minces récoltes, trois pots, quittes de toutes dépenses et
k d’impôts , par œuvre , qui est de 100 toises de superG* cie, suivant la mesure du pays, c’est-à-dire, de 57 litres pour
« quatre ares.
« L e pot de v in , ou quatorze livres un quart, valaient,
a communément, trois francs, ce qui fait neuf francs par œuvre,
a et représente un capital au denier vingt, de 180 francs.
Pr^.s fit-prés-vergers, entpurés .d ’arbres . à
it.mayère, et plantés d’arbres fruitiers, on sent qu’ils sont encore,
«..plus précieux que toute, autre, espèce d ’immeuble^, puisqu’ils.
« ne peuvent exister que dans un excellent s o l, et qu’ils pro« duisent plus; et ils le deviennent d’autant plus dans le pays,
« (gu’ils .¿ont .plus rares-, et dispensent cqlui ,qui en possède,
« d’aller" chercher au loin des fourrages çt des échalas pour lesf>
« vignes; ajissi vç rra t-o n les héritages de cette nature, portés,
k dans les estimations ci-après, à un prix bien supérieur aux
« autres, à surfaces égales.
« Les capitaux, ainsi fixés d’après les revenus, nous avons
« pensé qu’il était dq toute justice de les augmenter d’un tin
te quièmeen sus, soit à cause des noyers qui sont sur les bords des
«.terres,soit parce ([lie je revenu ci-dessus est quitte d’impositions,
« soit à raison de l'abondance du numéraire dans le pays, et de
« la localité des h ér it ag es qui sont à la convenance des villages
a.de Ccyrat, Clémunsut, llom ngnat, et même lieu u m ont, tous
« villages riches et peuplés »*
'■ '
C ’est d’après toutes ces considérations que cet export a attri
bué à chaque héritage, sa valeur particulière, et porté la
valeur totale des biens vendus, à ........................... ... 3 ^ 3 0 l'r.
S a v o t n :
20 Septci’des moins deux quartonnées cl demie,
�(7 )
£
ou ;sîx hectares moins deux ares , à 900 francs la
, ;j
>
septerée. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1771O' fr.
29 œuvres un guart.de v ig n e ,o u un hectare lin vt..
>_■
décare un are, ¡1 2 12(francs l’œuvre...........................
672o4
œuvres et demie de près-vergers e{(s^ulée.,pu ; .... * iuyf
n oy éré e , i(ou un hectare cinq ares,,0à 5oo francsJ[t.<
jj3;j
l ’œ u v re .................... ..........................
...' l .lM. .. .il
. i-H,:
C 6800Bûlimens et 'j a r d i n ................................................ .I . J?J . . U 3 io o
- • •
Somme ¿gale . ..................'3433b fr
L e seul reproche’ qu’on puisse faire à ' cet('expèr,fl,nnest'’de
n’aVoir pas osé atteindre la juste valeur de ces taie11s'a l’époque
1 '
- • 1
1
'
1
'> r )W il" ’ .
de i y g o , sans doute par honneur pour la profession’, et pour
saüver à son adjoint unir partie dû ïidiciilë dont" il n’a” pas craint
de se couvrir.
Je 11e me dissimule pasles difficultés d’une semblableopération.
L a valeur intrinsèque des fonds qui présenie elle-même des
combinaisons infinies, n’entre pas>seule dans leur appréèiâtion.
Leur nature, leur position, la 'commodité et la facilité-dd
l ’exploitation , des communications , la concurrence des biens à
vendre, celle des acquéreurs, la proximité des grandes com
munes, l’abondance ou la rareté du numéraire1, :)e tatr* des
denrées, la solidité de la ven te, le prix d’aiïection'cle convènance., et une foule d’autres considérations, servent à en dé*
terminer le prix.
L eg a y n’a pas apprécié toutes ces considérations , il a ’, arithmé
tiquement analysé ld produit du sol, il a interrogé la nature^
inaccessible aux efforts do ltf séductioii. M ■
fIt»'
-! L es résultats do l’experti L e g a y , sont fortifiés par le rôlo
matrice de la commune de I\omagnat , et plus: que doublas
par les extraits des adjudications de biens nationaux , dépen
dant de la incuie commune , faites en >79®
*79* > certi
fiés par le receveur des domaines ; car les ventes des biens
nationaux de l ’annéo 17 9 1, ofïVout lo tableau suivant :
�( 8 )
X.’œuvre de vigne
V- . . .*•; V v ' l ¿'‘l ' W V“'7.131 • 2701 liv/
.•ilLa~£$pterée de terre . . .
.• . .• •• . . .• 2662 . :
L ’œuvre .de pré ,'L '•.
. . .v. . . : :T : . . K''1 2400' "
On n’exige pas que l’appelant attribue plus de faveur’ 'aux
ventes de biens'patrimoniaux, qu’à celles des biens nationaux;
cette distinction ihéîÇique a'¿té condamnée par'une'loi formelle,
D ’après ce premier tableau 'd’évaluation','nous aurons le
^
tableau suivant : •
• ........................* ’ ri‘*'J *. * '
..¡2o septerées de le r r e , à 2652 francs. . . . 53o4Q fr.
»
*. 3o œuvres de vigne , à 270 fr. . . . .
.
8100... ■
,
o h j i o ,“ n, .
■
> °.
" -1*
5 journaux de pre-verger ,.a 2400 tr. . . . . 12000
~
on-.Ju ) <a àtni ■ ,
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4 nuartonnees el demie de jardin ou saussaies
1491
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B âtim ens. . ......................... ,.................................. 0000 ,
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Ces extraits seront imprimés à-ila suite du mémoire. . r r
?*)»1
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; *• 0
» '
r
L e ttybumil n?a pasîperdu de vue que la vente a été consentie
le 26 novembre 1793 (i5 friuuiïre!nrt!2 ) , après laisuppression
des droits féodaux, des percières , des .douanes ou droit de traites
dans l’intérieur f/des droits exclusifs de chasse j de colombit rs et
de gore«nes: ,01111e croint pasjde direlque depuis c-es franchises
et après.ll’époqiie assignée -aux experts, l’œuvre de v i g n e a été
portée) à ,5oo IV. , la quartonné.e de terre à plus <1° 4 ° °
> «-elle
de pré à plus de 5oo fr., qu’ il s’est opère un accroissement de
plusj du quart ■0111‘,11 trouve la preuve dans les ventes faites dans
dçsLAnu^ft ;5 ,y* 6, p;tr(l,e citoyen Dlesers ; dunfj une adjudication faite en l’an.10 , de l’üu{onté,du tribunal d’arrondissomenf de Clertt)pnt, pare^pcoprialion forcée, sur le cit..J.ertinM ontigni; dons une autre vente par expvopriation, sur les héri
tiers Lacço/a.» et dans le refus du ei'.|Guerier de H om agnat, de
vendre s*qs tprrtvs ¡\ raison de 2400.fr,. la.:ieptercc. . 1
i> :
L e jv in c ip e .n ’eiV tfsljpus; nioinfvcprU>iu que.TeHiimétion, doit
se rapporter (1 l’époque do lu ¡vente >des aines timoirées croiraient
peut-être
•
�< S ?&
C9 )
' _ .
peut-être devoir là rapporter à celle du paièmerit, par ce motif
de justice rigoureuse, que le prix devant représenter la chose,'
le vendeur doit avoir l’équivalant.
'" S i'Ie dernier r a p p o r t a laissé les biens en question au-dessous
de leur valeur en 1790, un tiers expert ne pouvant dépasser son
estimation , ne pourrait promettre un travail satisfaisant pour
le tribunal; il ne pourrait pas en fournir non plus sur la diffé
rence des valeurs de 1790 , avec celles de 1793 ou 1794.
L e tribunal^qui s’était promis plus d’impartialité et de lu
mières de ces rapports, en est dédommagé par les autres renseignemens dont on vient de parler.
11 en puisera , sans doute , dans la décision des premiers
juges imbus de la connaissance personnelle des fonds dans la
banlieue de Clermont ; dans la demande de 10000 fr. de dommages-intérêts , faite par Baille dans le cours de la coneiliatioü.
entamée en /an 10 , et répétée dans son inscription hypothé
caire.
A u surplus le magistrat, que la loi seule doit gu id er, élevé par
elle au dessus des vues qui conviennent aux experts, tirera des rap
ports qui existent, les motifs capables de l’éclairer; il combinera ce
qu’ils ont de favorable dans une partie, avec la défiance qu’ils
inspirent dans une autre ; destinés à lui communiquer leurs
lumières, les experts ne peuvent jamais asservir les siennes. Ce
serait un paradoxe injurieux à la magistrature que de faire dé
pendre les droits les plus légitimes du hasard des conjectures,
des contradictions, des erreurs et de la corruption de la plupart
des experts.
L eu r avis est raison, non autorité, et raison sujet le ’îson exa
men; il peut, quand il le juge à propos , s’en é c a r t e r , mfme dans
les cas où l’expérience est jugée n é c e s s a i r e pour fixer une vérité
intéressante. Ici l’opération la plus exacte , n’aurait d’autre avan
tage que de justifier les tableaux que j ’ai offerts , que de mettre
en opposition la défection du cit. Baille avec le caractère qui doit
ïnc lirer de la classe des vendeurs ordinaires.
B
.M L
�tâ
V *v
.
C*o)
Que reste-t-il donc? si ce n’est d’abandonner une voie qui au
lieu de calmer la c o n s c i e n c e du juge, d’éclairer sa justice, no
sert qu’à démontrer qu’après le rapport de Perrin, on serait un
peu plus incertain sur la valeur du bien, qu’on ne l ’était au
paravant.
L e contrat de vente forme une preuve si décisive de l’en
gagement du citoyen Baille, qu’il n’est pas besoin d’en puiser
ailleurs. Pouquoi, en e ffe t, multiplier les rapports , s’ils ne
ne peuvent changer l’état de la question ?
Par respect pour l ’attention du tribunal, je ne répéterai pas .
les moyens développés ailleurs; on n’a pas entrepris de les com
battre : les clauses de la vente, inconciliables avec le système
de la réduction, des lois précises, des rapports qui en expliquent
les motifs , qui ont interprété les doutes que l’intérêt paiticulier
avait fuit naître, la jurisprudence constcnle des tribunaux, celle
rnême du tribunal de cassation, ne laissent à l’appelant que le
désespoir d’avoir épuisé les lenteurs et l’art de l ’intrigue.
C ’est à ceux qui vendent et qui achètent , à se consulter sur
le prix qu’ils veulent ou donner ou recevoir.
Pourvu que le dol et la fraude ne soient pas mis en usage, il
est libre au vendeur de vendre au prix le plus cher qu’il peut
obtenir, et à l’acquéreur d’acheter au meilleur marché. Lu loi
va m im e plus loin , in pretio em tionis et venditiom s naturaHier licerc conlrahcntibus se circumvenire. L . 16 . f f . de Min or.
C ’est une aulre règle aussi certaine, que 1ai quercur n’est pus
restitué pour acheter trop cher, car pci sonne n’ist forcé d’ac
quérir ; ce n’est qu’au vendeur seul que cette grâce était accor
dée , dans le cas d’ une lésion d’oulre-iuoilié, sur la présomption
qu’il avait cédé à une dure nécessité.
L a nouvelle législation la refuse au vendeur tomme à l ’a c
quéreur.
L ’estimation n’a pas été ordonnée pour fixer le pri.\ de la
vente, car il ne s’agit pas de savoir si le citoyen Baille a été
lésé; et d’aillcuis les parties n’ont pas entendu veudre et ache-
�ter suivant que les fonds en question seraient estimés; c’est uni-«
quement pour vous entourer de toutes les connaissances , pour
tentourer de l’opinion publique un engagement souscrit en faveuç
d’un de vos membres ; rien n’a été préjugé sur l’effet du long
terme et de la clause prohibitive : cetle clause , contre laquelle
vont se briser les erreurs accumulées contre une loi qui est peutêtre la plus juste et la plus nécessaire de toutes celles qui ont
été rendues sur l’importante et difficile matière des transactions,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, cette clause est,
dis-je, une partie indivisible et essentielle, sans laquelle la
vente n’aurait pas été consentie, ou le prix eût été plus consi
dérable.
*
II y aurait de l ’ineptie à supposer que , frappé comme le cit.
Baille de la baisse progressive du papier-monnaie , je n’ai dicté
la clause prohibitive que pour recevoir des valeurs illusoires. >
Assurément personne ne partageait, à l ’époque de la vente;
l’opinion que Baille dit avoir eue, que les assignats reprendraient
leur valeur primitive ; la baisse qu’ils avaient éprouvée, et les
lois sévères prononcées peu de terus avant la vente contre ceux
q u i mettraient de la différence entre les assignats et le numé
raire, étaient des pronostics infaillibles de leur chute prochaine.
Si l’on pouvait d’ailleurs en croire le citoyen Baille, lorqu’il
assure qu’il n’a jamais eu l’intention de payer en valeurs métal
liques, mais bien en papier, et qu’il avait l’espoir qu’il serait
maintenu jusqu’à l’échéance du terme, elle entraînerait la mémo
conséquence; car s’il a pu se persuader en l’an 2, qu’il existerait
du papier en l’an 7 et qu’il pourrait payer dans cette monnaie ,
il s est nécessairement soumis à la chance de payer en valeurs
métalliques si leur cours était rétabli à l’époque du paiement 1
les risques devant être réciproques; et la vente, sous ce rapport,
dégénérant en contrat aléatoire, est devenue exclusive de toute
ïéduction.
»
J ’ui louché fort rapidement les conséquences d’un pacte aléa
toire , parce qu’elles se présentent naturellement à tous les esprits^
B 2
�(
)
j*ai oru*devoir;;m’otendfe davantange sur la promesse de-paye#
le reliquat en numéraire , dérivant du long terme et de la clause
prohibitive, qui étaient les seules précautions admissibles dans les
ventes d’alors , et je crois en avoir assez dit pour ramener le cit,
Baille à la foi promise. Quoiqu’il en soit, si le cit. Baille a en
tendu s'eli affranchir à la faveur d’une restriction mentale , ou si
l ’on veut, d’une erreur, sur la durée du p a p ie r , restera-t-il
toujours constant, d’une part, qu’il ne devait pas compter sur
J’existence du papier pour s’acquitter d’une somme qui n’est pas
Stipulée payable dans cette monnaie, et de l’autre qu’il a en
tendu courir la chance de payer en numéraire, si cette valeur
était en circulation à l’échéance du terme.
. Citoyens J u g es, l’on a cherché à dénaturer cette cause.
Dois-je être payé du reliquat en num éraire, sans réduction
ou avec réduction ? c’est purement une question de droit,
elle naît d’un fait qui est la convention; celle-là ne peut pas se
nier.
Il existe une stipulation de paiement à long terme , avec
prohibition de l’anticiper comme clause expresse et substan
tielle de la yente.
. Les lois relatives a la matière , veulent qu’elle éqnipolle
li une stipulation en numéraire, sans réduction; tel est l'effet
de l’article 14 de la loi précitée, du 27 t h e r m i d o r , d o n t le
sens a été reconnu dans le rapport fait au c o ns e i l des anciens sur
cette l o i , par le c i t o y e n L a s s é e , et par le citoyen Grenier, au
conseil des cinq-cens, lors du décret d’ordre du jo u r , du 7
floréal an 7.
C ’est, comme juges, que vous devez fixer le sens et l’effet
de nptre convention ; c’est à vous seuls que la loi a confié
cette importante fonction : vous renonceriez à votre plus belle
prérogative, si vous formiez votre décision sur des résultats
étrangers.
- Certes, s’il s’agiss:ùt de régler une réduction établie p a r la
loi,, il faudrait, sans doule, consulter les experts ; mais s’agit-il
�( >3 )
de juger ce qu’ un acquéreur s’est obligé de payer ? leurs opi
nions ne peuvent pas vous conduire à ce but : que ces biens
fussent de plus grande ou de moindre valeur, il n’en résul,.
tera pas que Baille n’a pas promis, que ce qui reste à payer,
le sera en numéraire.
L ’idée d’une estimation proposée en désespoir de cause,
par B a ille , tendait à anéantir ou éluder l ’effet de la loi du 27
thermidor, et de la convention, à faire adopter par le tribu
nal un autre mode de juger^ l’intention des parties, que celui
de consulter ses lumières et sa conscience.
L a présomption de la lo i, est plus puissante que celle qui
peut résulter d’une estima lion.
Toutes les c o m m i s s i o n s chargées de préparer les lois rela
tives aux transactions consenties durant le cours du papier
m onnaie, ont avoué que la chance du retour et du paiement
en numéraire était p ré v u e , lorsque le prix était payable à
termes l'eculés.
D ’autre p a rt, toutes les lois relatives déclarent qu’elles ont
voulu venir au secours de ceux qui avaient suivi la foi de
la garantie promise à la durée du papier; et que ceux qui,
prévoyant le changement des espèces , se sont obligés pour
ce cas, n’ont aucun motif pour qu’on modifie leurs engagemens.
Les clauses prohibitives, maintenues par la loi du 27 ther
midor , sont évidemment inconciliables avec la réduction du
prix de la vente et l'estimation que les articles 2 et .3 de la
loi du 16 nivôse, autorisent. L e citoyen Bergier lui-même a
rendu hommage a celte vérité, dans un tems d’autant moins
suspect, qu’il concourait avec plus de zèle à la perfection de
ces lois , et des décrets des 27 thermidor an six, cl 7 floréal
an sept, qui ont fixé la jurisprudence des tribunaux, et décidé
pour toujours, que lorsqu’il existe des clauses prohibitives,
le législateur a entendu interdire la réduction.
Il
n’est pas nécessaire que le paiement en argent ait été
formellement écrit dans l’acte; alors il ne pouvait pas l’être,
il suffit qu’il soit une conséquence des clauses de l’acte.
�■VV'<»
. ,
y
( *4 *)
Quant à la jurisprudence, je me suis borné à trois espèces,
deux jugées par les tribunaux de première instance, et d appel
de Pàris, la troisième par le tribunal d’appel de Loir et C her;
ces trois jugemens ont été maintenus par le tribunal de cas
sation. Il en est intervenu nombre d’autres, et notamment du
tribunal d’appel de Rouen.
E h ! que l’on ne dise pas qu’ils ont été rendus pour des
circonstances plus favorables; la clause écrite dans la vente
qui vous est soumise, les réunit toutes.
Ces principes sont éternels; l’apparence d’équité qu’on cher
che à leur substituer, n’en serait que la violation.
On entend paV équité , cette lueur de raison que la nature
a imprimée à tous hommes, et qui est, en effet, le fonds de
la saine jurisprudence; mais comme cette lueur pourrait dé
générer en illusion, et souvent même devenir arbitraire, sui
vant le caprice ou l’intérêt des hommes , les sages en ont
prudemment fixé les règles par des décisions réfléchies et
modérées , et ce sont ces règles qu’ils, ont appelées , équité
civ ile .
Les docteurs nous donnent pour règle, que celui qui a droit
de juger selon sa conscience, est astreint à juger secundùm
conscienliam ju r iu m .— Non licet ju d icib u s de legibus ju d ica r e , sed secundùm ipsas.
Heureux le peuple qui vit sous un gouvernement ou il ne
saurait se présenter d’.-iHiiirc qui ne soit réglée par quelque
loi. En suivant ces codes, où les cas seront prévus, ou des
conséquences naturelles des principes, on ne courra aucun
risque de s’égarer: je poursuis.
Si le tribunal pouvait se décider pour lu nomination d’ un
tiers expert, il ne l’exposera pas sans doute à être entraîné
par le caprice, ou d’autres motifs moins excusables. L e moyen
de l’en garantir, est d’ordonner qu’il sera tenu de départager
les premiers, et de se réunir à l’un ou à l’autre avis.
Userait à souhaiter que les tiers experts fussent toujours asservie
�( , 5 )
J
à. cette règle ; elle peut seule remédier à la frivolité de leurs
opérations, elle influerait même sur l’exactitude et la fidélité
des premiers experts ; assurés qu’en étajant leurs opinions de
motifs sages et réfléchis, en cas de p artage, le tiers chargé de
départager, serait retenu par l’autorité imposante de la sa
gesse et de la raison , par le soin de sa réputation , et que
le meilleur avis ne manquerait pas d’obtenir la sanction du
tribunal ; les premiers ne hazarderaient pas des écarts et des
systèmes qui ne peuvent que les compromettre; tous seraient
en garde contre les préventions, la séduction, la corruption;
nous aurions de meilleurs experts, ou de moins mauvais rapports.
V ou s les avez vus , ces hommes dont les connaissances et
la moralité, bien plus e n c o r e , sont souvent très-bornées, dont
les jugemens vous ont paru si outrés, s’ériger en tribunal,
pour juger , à leur gré, les actes fondamentaux de la société,
et la loi même.
Cette cause vous offre elle-même, citoyens juges, un exem
ple de l'égarement où peut les jeter un dévouement aveugle,
pour ne rien dire de plus.
L ’expert Perrin convaincu , plus que tout autre de l’indé
cente réclamation du citoyen B aille, et de l’impuissance d’as
socier sou aJjoint à une mauvaise opération, n’a rien négligé
pour entrevoir les bases de celui-ci, et pour lui déguiser les
siennes; il n’y a eu entr’eux rien de commun que le toise
ment; il a pris, s’il faut l’en croire, des renseignemens hors
la présence cl à l’insçu de Legny ; il a divagué et entassé im
posture sur imposture, pour déprécier et avilir les biens en
question; sa conclusion a néanmoins été bien simple. Legay,
s est-il dit , ne peut évaluer ce bien au - dessous de 34000
francs, valeur de 1790, tout me le fait p r e s s e n t i r ; je n’a i,
pour servir le citoyen Baille, d’uutre parti que d’abaisser mon
estimation au-dessous de i 5 ou 16000 francs; la vérité, mon
amour-propre, en seront blessés, d’autant plus que le citoyen
Baille a évalué ce bien à 24000 francs; n’importe, le montant
�( 1 6 )
des deux évaluations, sera de 48000 francs. Uu tiers expert,
également fragile et commode, prendra un terme moyen; le
résultat soumis au tribunal, sera donc de 24000 francs. O r , le
citoyen Arm and a déjà r e ç u , en assignats, réduits d’après
Fechelle, i3o62 francs 5o centimes; Baille ne devrait donc,
dans son système, que 10987 francs cinquante centimes, au
Keu de 27500 francs, exigé d’après la convention.
Ainsi, Perrin et le citoyen Baille, ont cru voir dans leur ré
sultat, la possibilité de me réduire à 10000, ou si l’on veut,
à 28000 francs, en comptant pour i 3ooo francs d’assignats,
suivant l’échelle du Puy-de-Dôme, pour un bien en valeur de
Soooo.
Ces idées ne paraîtront pas exagérées, lorsqu’on saura que je
n’ai pas fait un pas dans cette a ffa ire, sans découvrir une
perfidie de l’adversaire.
Puis-je qualifier autrement celle d’avoir fait dresser un pro
cès-verbal de l’état des bâtimens et des murs de l’enclos au
quel je n’ai été ni présent ni appelé?
Celle d’avoir scruté mes affaires domestiques ; celle d’avoir
a rra ch é , soit de mes parties, soit de leurs avoués ou des
m iens, des copies des jugernens rendus par le tribunal du
C an ta l, de la Lozère et de cassation ;
Celle d’avoir sollicité contre m o i, des aiTnircs absolument
ét rangères à celle qui nous divise ;
D ’avoir persécuté le citoyen Cassière, mon beau-frère, pour
lui arracher des déclarations sur les arrangeinens de famille;
D'avoir publié et fait publier à Clertnont, après le juge
ment interlocutoire , que j’avais succombé, et que le jugement
de première instance avait soulevé l’indignation;
D ’avoir préparé un triage de ventes au nombre de trentequatre, pour égarer les experts;
D'avoir dit à plusieurs des magistrats qui nous écoutent,
que le bien vendu n’était entré dans le partage de mon épouse
que pour Cooo francs, contre sa propre connaissance ; car le
traité
�c y y
traité, ainsi que nombre de quittances et autres pièces relatives*
aux successions de mes beau-père et belle-mère, sont encore
dans le cabinet du citoyen Bergier.
Je ne chargerai pas davantage ce tableau, qui peut être toute!
fois de quelque considération pour écarter la demande d’un tiers
expert , sur laqu elle, à toutes fin s , je me permettrai ‘encore
quelques réflexions.
L a question de savoir si le tiers expert est obligé d’adopter
l ’avis d’un des premiers experts , n’a été problématique que
pour les experts ou les praticiens.
G o u p y, dans ses .notes sur Desgodets, a pensé de plein vol
que le tiers expert peut mettre le prix qu’il juge à propos entre
les deux estimations ou confirmer l’une ou l’autre: il était assez
naturel qu’il cherchât à agrandir son domaine, celui de l’ar
bitraire.
Jousse prétend qu’il ne peut estimer plus haut que le plus
haut prix, ni plus bas que le plus bas prix de la première esti
mation; il ajoute que plusieurs arrêts ont annuité des rapports
de tiers experts qui avaient contrevenu à celte règle ; on ignore
où il les a puisés.
Denizart pense que le tiers n’est pas tenu d’embrasser l’avis
de r un des premiers experts, mais de donner le sien propre.
Pigeau hésite entre ces deux derniers avis, et ne prononce pas.
Tous ceux que nous avons nommés ont donc une propension
vers 1 arbilraire ; ils étaient orfèvres, lleste le dernier avis dont
je crois avoir déjà lait sentir plus haut tout l’avantage.
L e tieis e x p eit, dit le r r iù r c , est celui qui est proposé pour
décider, lequel rapport des experts, nommés par les parties ,
doit prévaloir, lorsqu’ils sont d’avis contraire.
L article 5 du litre i . er de la coutume de Bayonhe , qualifie
leui-s rapports de jugeuiens.
I
En comparant les experts aux juges, l’on a cru avec r a i s o n ,
C
�Ci»)
que tout ainsi que lorsque les juges sont partagés, la chambre ou
le juge qui est chargé de les départager, doit embrasser l’une
des deux opinions , le tiers expert doit, par parité, se réunir à
l ’avis de l’un des deux premiers experts. J e pourrais citer, pour
cet avis, Dum oulin, qu’on ne cessera jamais d’appeler l’oracle
de la raison judiciaire et de la jurisprudence.
Pigeau, qui semble incliner à croire qu’il n’est tenu que de
donner son propre avis, cite pourtant.en note un arrêt de i 5o 8 ,
raporlé par Fontanon, que M .r d’Aguesseau assure tenir lieu
d’ancien règlement sur cette matière.
On assure que Fréminville cite un arrêt du 8 juin 1763 , qui
a jugé que le tiers doit embrasser l’avis d’un des premiers experts;
et qu’il en existe un autre du parlement de Rouen , du 17 février
3777, recueilli dans la Gazette des Tribunaux ; il ne m’a pas été
possible de les vérifier.
,
D ’a p rè s ces dernières autorités, s i, ce que je 11’ai garde de
penser, le tribunal se déterminait pour la nomination d’un tiers,
il jugera peut-être dans sa sagesse devoir l ’asservir à ce dernier
mode.
Mais je persiste à soutenir qu’après avoir cédé d’abord à ces
considérations, que, d’un côté, l’aflaire intéresse l’un de ses m e m
bres , et de l ’autre, qu’un citoyen recommandable y prend une
part très-active, le tribunal doit se hâter d e r e n d r e hommage
aux saines maximes, desquelles seules découlent les saines lu
mières.
E nfin, puisque le tribunal a accordé au citoyen Baille la
faveur d’ordonner une estimation, il croira peut-être devoir à
l ’un de scs membres, et on ose le dire, se devoir à lui-même,
d’entendre le notaire qui a rédigé la vente.
C e notaire a été le dépositaire des intentions des parties , le
ministre de leur convention : il ne s’agit pas de dévoiler des
faits particuliers; aujourd’hui que nous sommes libres, que la
clause, de l’expression en numéraire, pourrait être écrite, rien ne
�C
*9
)
j'& b
s’oppose à ce que ce notaire, qui en a connaissance; soif en
tendu.
Outre que le principe que l’on ne doit point recevoir da
témoignage contre, ni outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis, étant fondé sur
la possibilité où l’on a été de faire insérer dans l’acte tout ce qui
s’est fait lors de sa confection, et de faire un écrit de tout ce
qui s’est passé d ep u is, il faut en conclure qu’il souffre excep
tion , toutes les fois que l’on n’a pas eu cette possibilité ; il ne
s’agit pas ici de témoignage, mais d’un moyeu de connaître l ’in
tention des parties.
' L e citoyen Baille n’a pas osé démentir en cause principale
l ’assertion du refus fait par le citoyen Chassaigne, d’insérer dans
l ’acte la clause du paiement en numéraire. Ce n’est pas sans
raison qu’il a évité de s’expliquer devant des juges, qui pouvaient
profiter des raprochemens, que les relations sociales offrent pour
¿claircir des faits que l’on a intérêt de cacher.
En dernière analyse, la cause se réduit à l’interprétation de la
convention , et à l ’application de la loi du 27 thermidor, loi
équitable qui a pris sa source dans la défense de stipuler en
argent, loi qui a voulu sauver le seul moyen de conserver aux
vendeurs le prix de leur propriété.
E n résumant une cause déjà décidée par les principes, dont j’ai
bien l’assurance, que jamais mes juges n’ont eu ni n’auront l ’in
tention de s’écarter; j ’ai démontré que la cause prohibitive
de mon contrat, emportait nécessairement entre nous la sti
pulation q u e le re li qua t serait acquitté en n u m é r a i r e , et dans
le nouveau systeme de mon adversaire, la c o n v e n t i o n qu i l
serait forcé de me payer, ou que je serais moi-même forcé
de recevoir ce reliquat en la monnaie qui a u r a i t cours à l’expira
tion du long terme que nous avions capté; qu’alors nous avions
l’un et l’autre la prévoyance quVi cette époque le papier au
rait fait place au numéraire ; que nous aurions certainement
�Ç*>)
exprimé ,1’acquit en numéraire de la somme dont nous avions
reculé le paiement, si nous avions eu la liberté de le faire;
que nous nous en expliquâmes positivement, devant l’oflicier,
rédacteur de l’acte, que nous rendions dépositaire et témoin
oral de l ’esprit de notre contrat; que ce témoin important
se ressouviendrait sans doute, et ne se refuserait certaine
ment pas à déclarer un fait qui avait été lam e de la rédaction
de son contrat, et le principe de la pi'ohibition.
r P a r surabondance de preuves, j ’ai demandé que ce notaire
Soit entendu; non que son aveu soit nécessaire à ma cause,
puisqu’elle est indubitable en droit, mais parce que d’une
p a r t'u n magistrat, qui a le malheur de plaider, semble de
voir éclairer la justice de sa cause au delà de ce qu’on a
droit d’exiger de tout autre citoyen; et parce que de l’autre
je dois cet hommage à un ofli.cier public , qu’il ne trahira
pas la vérité; et que lors même que sa mémoire ne lui re
tracerait plus le fait que j ’avance, je ne dois pas craindre.,
du m o in s, qu’il le démente.
Ce fut le même esprit qui dicta votre jugement interlocu
toire ; -et sans rien préjuger sur le fonds de ma cause, vous
crûtes devoir à votre délicatesse et à la mienne, de c o n f o n
dre l’injustice de mon adversaire; et vous p e n s A i c s , qu une
cstirnntlbn do la valeur des choses v e n d u e s , vous conduirait
à ce b ut .
vT’ai respecté votre jugement, comme je le devais, sans en
espérer le même avantage; je connais trop le danger des opi
nions d’experts souvent pris nu linzard, plus souvent à mau
vais dessein, et dont rien ne garantit la moralité ou les lu
mières, pour avoir espéré que celui de mon adversaire se ren
contrerait avec le mien dans le chemin de la vérité. Si le
rapport de L eg a y pouvait vous laisser de l’incertitude sur ce
que vous désiriez savoir, l’événement a justilie ma deii:ince.
L e g a y , mon expert, n’a pas, je crois, mieux atteint le but,
�( 21 ')
an ne portant cette valeur qu’à 34,3?o;francs , valeur.de 1790 j
m a is d u m o in s .il a opéré sur des bases , il a raisonné.
Ces rapports vous sont soumis. Il est impossible que vous
ne voyez dans celui de L e g a y , des çaratères de sagesse, qui
le .rapprochent de la vérité, s’il 11e la pas découverte toute
entière.
_ Il est impossible, au contraire, que vous ne remarquiez
pas dans celui de P errin , tous les caractères du mensonge,
çt que vous ne soyez pas révoltés de son opinion; les base?
de l’un sont de notoriété publique; elles sont telles que les
connaissances communes suffisent pour juger qu’elles sont in
failliblement sures, qu’on ne peut lui reprocher, que de ne les
$voir pas assez élevées; l’autre n’a ni bases, ni principes.
. Si le rapport de L egay pouvait vous laisser de l’incertitude
sur ce que vous désiriez savoir, je la crois victorieusement
dissipée pgr les documens que je me suis procurés; je v e u x
dire, l ’extrait du rôle matrice de la commune de Romagnat,
çt celui des ventes des domaines nationaux de la même com
mune , faites en 1791 ; l ’un et l’autre sont authentiques.
Dans des circonstances plus impérieuses , vous hésiterez,
peut-être, si vous ne devez pas suivre la règle o rd inaire,
en nommant un tiers expert pour départager les deux autres.
J ’ai dit pour départager; d’abord, parce qu’ en matière d’estimalion, où il ne s’agit pas d’un fait qui tombe sous les sens,
mais d’un fuit sujet à l’opinion, le tiers expert, comme le juge
comparateur, doit adopter l ’une ou l’autre opinion des deux
premiers, sans dépasser l’une, ni estimer au-dessous de l’uulre,
tt a plus iorte raison sans pouvoir donner u n e opinion moyenne,
qui ne serait ni l’une ni l’autre, et qui , v o u s donnant trois avis
diiïerens , ne vous laisserait aucune rai son de préférence, ou
Vous offrant trois témoins discordons, sur le même fait, vous
mettrait dans le même élat que si vous n’en aviez aucun; car
.s’il est interdit au tiers experts d’estimer plue haut ou plus bas,
�^22)
îl est évident que ce n’est plus son opinion personnelle qu’il
est chargé de donner , puisqu’il pourrait aussi bien penser que
le plus haut a trop peu estim é, que penser que les deux ont
estimé trop d’une part, et trop peu de l*autre. Donc son devoir
strict est dedire exclusivement laquelle des deux opinions il croit
la plus vraie, ou la plus approchante de la vérité.
J ’ai cru néanmoins devoir vous soumettre ces deux observa
tions essentielles ; l’une que d éjà , et par la connaissance que
y o u s avez des rapports , vous connaissez aussi ce que devrait
vous dire le tiers que vous nommeriez; et si, comme je dois
le croire, vous êtes convaincu de la fausseté, je puis dire du men
songe du rapport de Perrin, il ne peut vous resler aucun doute
que le tiers se rangerait, ou devrait se ranger, à celui de Legay.
L ’autre, que, dans aucun cas, il ne saurait être utile de nommer
un tiers expert, soit parce que vous ne pourriez lui donner aucune
confiance s’il adoptait l’avis de Perrin, soit parce que, quand même
j ’aurais les deux experts unanimes en ma faveur, je ne pourrais
pas me permettre , pour cela, et je me garderais bien de vous
demander l’iiomologation de leurs rapports, comme certainement
vous ne les prendriez pas pour motif de votre jugement. Ma
cause gît en droit, et non en fuit, ou plutôt le fait est c o n s t a n t
par le droit. Si j’ai vendu à haut p rix, l’acquércurn’a pas droit
de s’ en plaindre.
Si j’ai vendu à bas prix, je n’ai pas non plus a m ’en plaindre,'
parce que je ne serais pas fondé à répéter la plus value.
,
Et enfin, si nous avons fait un conlrat aléatoire, il a dû dé
pendre, et doit être jugé selon l’événement, auquel chacun do
nous s’est soumis.
En un m o t, nous avons un contrat, et dans ce contrat une
clause expressément prohibitive, et qui ne permet pas de dou
ter de nos intenlions. Ce contrat , cette clause sont nos lois.
Coutractus sunt leges. Et comme vous vous laites gloire de ne
juger que selon les lois , j ’ai la certitude que vous jugerez selon
�J t ï
• ( • 23 . )
notre contrat , et indépendamment de toute valeur réelle .ou
arbitraire, parce qu’en jugeant hors de notre contrat, vous
jugeriez contre notre contrat et contre notre loi ; ce que vous
vous interdirez toujours de fa ire , et ce qu’il m’est impossible
de craindre ; sur-tout dans une cause où j ’ai l’assurance que ma
demande est parfaitement honnête, autant qu’elle est légitime,
impossible même que l’honnêteté ne soit pas toute entière , et
é’xclusivement de mon côté , sur-tout encore après avoir tenté
une première épreuve, pour vous assurer, si elle est aussi stric
tement juste en elle-même, qu’elle est fondée et incontestable
en droit ; surtout enfin, après qu’éclairés par un rapport d’ une
sagesse évidente, et par des preuves au-dessus de toute critique
qui complètent les éclaircissemens que le tribunal a paru dési
re r, vous savez à quoi vous en tenir, sur l’opinion qu’on doit
prendre de la conduite de mon adversaire.
Mais si dans cet état des choses vous désirez une convic
tion de plus, ou du moins épuiser le moyen de vous la procu
rer , celui d interroger le notaire ; a X)tcu ne plaise que je vous
en détourne, je le demanderai même. Loin de me plaindre
du retard, je vous en remercierai; parce qu’en négligeant, de
mon consentement, ce que vous devez à la justice, vous aurez
tout fait pour l’honneur de la magistrature.
Quant à cet interrogatoire du notaire , il arrivera de trois
choses l’une , ou il niera ce que j’avance (je ne le croirai jamais
jusqu’à l’événement ); j’aurai alors droit d’opposer mon témoi
gnage au sien, vu que ma cause n’en dépend pas.
Ou il dira qu’il ne s’en ressouvient point, et moi qui m’en
souviens très-bien, qui le déclare, j’ai titre pour être cru.
Ou il en conviendra, et alors vous aurez le jugement d’une
cause, écrit dans sa déclaration, comme il l’est dans le contrat;
vous aurez le contrat tout entier qui vous attestera littérale
ment notre convention; car il sera vrai, par le témoignage ir
réfragable de l’officier public dépositaire de nos intentions,
�( 24)
qu’il faut imputer écrit, ce
que des circonstances nous ont
forcé d’omettre, et qui Sera prouvé avoir été la base de nos
conventions.
Citoyens juges , si je n’ai tiré aucun parti du papier que j ’ai
reçu, je ne dois m’en prendre qu’à moi ; mais rien ne peut
justifier le refus de l’appelant, d’acquitter, sans réduction, ce
qui reste a payer: ce reliquat qui représente le patrimoine de
mon épouse, est sous la sauvegarde de ces conventions et de
la loi. Quel titre de recommandation auprès d’un tribunal connu
par son attachement inviolable pour elles?
ARMAND.
M A R I E , avoué.
E jr r R jn '
�.
( 25 )
’S X T R d i T de La Matrice du Rôle foncier de La
Commune de Ho magnat.
A r t ..
-
Produit net.
liv.
s.
. .
3 i5
»
16
»
Trois quartonnées au m ê m e .................................
52
Deux septerées trois coupées au Teitaux . . . . .
Trois quartelées verger à Glémensat................. . .
Une quartonnée saulée à P r é n e u f .................... . .
19
8
»
3
4
»
. .
19
»
»
»
Trois septerées au m êm e........................................
Deux quartelées au pré B a r a ..............................
Trois quartelées aux B u g e s ................. ... . . . .
Trois quartelées à L u c .................................
Une quartelée v e rg e r...............................................
»
»
»
Six œuvres de vigne à L a g a r d e ........................
Tr,ois œuvres au m ê m e ......................................... . .
Six œuvres à Ghampoumey.................................
i5
i5
»
»
»
Six coupées vigne au même..................................
i5
Une septerée terre à J a v a u d e ..............................
i5
»
. .
Six œuvres au R o c. . . ........................................ . .
48
24
Bûtiinens et j a r d i n .................................................. . .
45
»
10
»
l7
Je, soussigné,certifie l’extrait ci-contre sincère et conforme au
rôle , observant que les terres et vergers oui été divisés en cinq
dusses, el les vignes en six classes. Fuit en Mairie , à llo magnat,
le z j messidor an 11 > signé B ru n , Maire.
;
•
d
�tyù
E x t r a i t
B U R E A U
du Som m ier.— ■ Compte ouvert avec
les acquéreurs.
Dk C lir sio h t,
V
en tes
des Biens nationaux, situés dans la commune
de Romagnat.
âa novem bre 1791.
M
« »
M a r a d i i x , acquéreur de 7 œuvres de v i g n e , terroir des GateauXj
provenant des prêtres F ille u ls, de R o m a g n a t , moyennant
22 novem bre 1791.
P au l M a r a d e i x , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne d’ une œ uvre et
d e m i e , terroir Descheix , provenant des niêmi'S , moyennant
%2 novem bre 1791.
600 fr«
Jean A r n a u d , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne de (rois œuvres»
terroir des C h eix , provenant des m ê m e s , m oyennant
l 5 décem bre 1791.
385 fr*
L ig ie r M e ss e ix , de B ea u m o n t, acqnéreur d’une vigne de trois œ u vres,
provenant des m ê m e s , moyennant
22 novem bre 1791.
1600 fr.
490 fr*
Pierre Tach<5 , notaire à R o m a g n a t , acquéreur d ’une terre de deux quar*
te lé e s , au terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant 12/îo fr#
dudit.
Pierre T a c h é fils , notaire à R o m ag n a t, nquéreur d ’ une terre d’une quartonnée , terroir de L a u b i z e , provenant des prêtres F i ll e u l s , de Romagnat»
dudit.
m oyennaut
4 00 ^r'
Guillau m e A rnau d , d ’ A u b i è r e , acquéreur d’une terre d ’une quartonnée/
terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant
dudit.
720 fr*
A nto ine P osan t, cultivateur h R o m a g n a t, acquéreur d’une terre de ciu i
quartonnées, terroirde la Postias, provenant des mûines^ moyennant 2000 fr*
dudit.
Jean Courtial , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre de trois quarteléei»
terroir do Saindoux , provenant des mêmes , moyenant
dudit.
terroir des P ré s - d e - R o c lio , provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
2î5o
'
Rouchand , d’A u b i è i e , acquéreur d’ uue terre d ’uno qu artelée, terr<j|
do la R a s e , provenant des m êm es, moyennant
dudit.
3 ooofr*
Pierre T aclié fils , d c R o m a g n n t , acquéreur d’ uno terre d ’ une éminé®»
terroir des Palis , provenant des m ê m e s , inoyennai t
dudit,
1950 fr*
Anto ine T a c b é fils , de Romagnat, acquéreur d ’uue terre do 3 quarteléc*»
terroir des Pré»-de-Uoclie, provenant d is mêmes } moyennant
dudit.
2700 fr*
François B a y l e , d’ Aubifcre, acquéreur d’ une terre de sept quartonnées»
2^°
Autoino Bellard , de C lerin o n t, acquéreur d ’uno terre d’ une quai*«'
terroir d e l à li'oisse} provenant des m ûm es, moyennant
*
38 °
L
�—
dud't.
4
(2 7 )
Sû)\
P ierre T a c h e f i l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre d’ une é m i n é e ,
terroir des p a l e s , provenant des m ê m e s , moyennant
Jea n Bourché ,
dudit.
1700 fr.
cultivateur à A u b i è r e , acquéreur d’une terre de six
c o u p ées , terroir des T e y ta u x , provenant des m ê m e s , moyennant 410 fr.
dudit.
An to i n e J a n o u x , d’A u b iè r e , a cq ué re u r d’une terre d’une é m i n é e , ter
dudit.
roir de J a v aud e , provenant des m ê m e s , moy e nn an t
625 fr.
Demoiselle A m e i l , de C lém en sat, acquéreuse d ’une terre de cinq quart o n n é e s , terroir de J o u v e t , provenant des m ê m e s, moyennant
M artin C e l é r i e r , de R o m a g n a t,
dudit.
9 6 0 fr.
acquéreur d’ une terre de trois quar-
tonnées , terroir de C o m b a t , moyennant
695 fr.
Pierre T a c h é fi l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’une terre de trois quarlelées,
dudit.
terroir de L afo n t-S a u zet, provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
1 3 oo fr.
Austrem oine D o m at , de R o m a g n a t, acquéreur d ’ une vigne de quatre
œuvres et d em ie , terroir de la S a ig n e , provenant des mêmes , m oyen nant
1425 fr.
N o ë l V a s s o n , de R o m a g n a t, acquéreur d’ une vigne de quatre œuvres ,
dudit.
terroir des V iguaux sive de las S a u ch a s, provenant des m ê m e s , m o y e n
nant
dudit.
~
1 5 oo fr.
Gilbert M a z i n , d’A u b i è r e , acquéreur d ’une vigne de trois œ u vres, située
terroir des A n t e s , provenant de la cure de R o m ag n a t, moyennant 10 5o fr.
*
Certifié véritable , à Clerm ont-Ferrand , le 6 messidor an I I de la,
R épublique. L e receveur des dom aines , sigué T a b a r i e z .
A R I O M , D E L ’I M P R I M E E
IR
D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
biens nationaux
ventes
créances
assignats
experts
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire pour le citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé ; Contre le citoyen Baille, marchand, appelant.
Publication d'un extrait de la matrice du Rôle foncier de la Commune de Romagnat. Suivi de « Extrait du sommier. Ventes des Biens nationaux, situés dans la commune de Romagnat ».
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
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cours des terres et des denrées
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TROISIÈME MÉMOIRE
POUR
L e Citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d’Appel,
Intimé
CONTRE
L e Citoyen B A I L L E , M arch an d, A ppelant.
L E S observations que j'ai cru devoir me perm ettre, citoyens
j u g e s , lorsque vous avez prononcé un interlocutoire , et lorsque
vous avez ordonné la tierce expérience, ne m ’ont pas empêché
d ’exécuter vos jugemens avec le respect dont je dois donner
l ’exemple : mais je vous l ’a v o u e , les trois rapports , q u e ces j ug em ens ont produits , n ’ont fait que m e convaincre q u ’il n ’en
jaillirait aucune lumière dans la cause.
Celui du citoyen C onchon a pleinement justifié tout ce que
j' avais prédit ; au to n de suffisance près qui y règne d ’un bout à
l'a u tr e , et qui y tient la p lace des preuves et de l'im partialité,
qu'offre -t -il, qu' un tissu d ’erreurs et d ’inconséquences ?
L a , il compose le territoire de Clémensat de tout ce qui est
au-dessus des murs de R o m a g nat.
O
I c i , il place les vignes a la proxim ité des montagnes:
A
�L à , il voit dans les terres des rocs immobiles, qui n’ont pas été
aperçus par L e g a y , pas même par Perrin.
I c i . il proclame le danger des ra v in e s, pour des terres situées
en pente d o uce, qui ne pourraient même que g a g n e r, et le dan ger du dommage pour des vergers qui ne sont pas clos de murs.
L à , il suppose que les parties se sont accordées sur les conte
n u e s, et assure que l ’arpentement fait p a r les premiers experts,
était exact, u n iq u e m e n t, parce q u ’on l’a dispensé d ’en vérifier
l'exactitude.
Ici , il réduit la contenue d ’un verger.
L à , il altère le véritable prix des b au x qui lui ont été co m
muniqués.
Non moins physicien q u ’agronome , il trouve ici des pierres
basaltiques parmi les pierres et les molécules volcaniques.
L à , il suppose que les terres de première qualité ne peuvent
produire le grain sept et huit.
I c i , il suppose que Perrin a évalué l’œuvre de vigne 1 3o liv.
quoiqu’il ne l ’ait portée q u ’à 112 liv.
L à , il place la progression toujours croissante de la valeur
vénale des fonds , à l ’époque de la cessation du signe monétaire,
.quoique sa disparution dût opérer un effet contraire.
I c i, il critique l ’estimation article par article, sur le prétexte
que la vente ayant été faite en masse , l’estimation a dû se faire
dans le même sens.
L à , sans q u ’il y lut autorisé par vos ju g emens , il énonce les
avantages de l’abolition des cens, des dîmes, des douanes , pour
avoir occasion de vous dire q u ’on ne pouvait alor s compter sur
la stabilité des lois qui les avaient abolis; q u ’aucun acquéreur
n ’a acheté ave c cette confiance absolue, ou du moins a balancé
ces avantages avec la crainte de les voir disparaître.
Cette crainte , déjà dissipée par le brûlement des titres féo
daux gênait-elle encore la conscience de cet expert, lors de sou
opération ?
I c i , il applique aux estimations ordinaires, les lois relatives
�6 o&
( 3 )
à l ’estimation des biens nationaux , ou au rachat des rentes féo~
dales et foncières.
N u lle p a rt, il ne prend en considération les extraits des ventes
des biens nationaux situés clans les mêmes territoires de Clémensat et R om agnat, pendant les années 1 7 9 0 a 1791 , n i l ’extrait
du rôle matrice de cette c o m m u n e, où les fonds vendus sont ins
crits dans les premières classes, n i les documens sur les ventes de
fonds de pareille nature q u ’on lui a administrés.
N u lle p a r t , il ne fait le rapprochement des b au x consentis en
1 7 7 4 , qui ont été remis en ses mains.
A cette première esquisse de son tra va il, que voit-on , qui ne
présente le caractère de la prévention ?
N o u s allons reprendre ses raisonnemens.
L e tribunal se rappelle que j ’ai vendu en l'an 2 , en stipulant
que ce qui restait dû ne serait payable que cin q a p r è s , c’est-àd ir e , en 1799 ; q u ’en ordonnant une estimation valeu r de 1790*
il a placé les experts à une époque qui n’est pas celle de ma
vente ; q u ’entr’elle et celle de ma venlc , il y a eu évidem m ent
une transition d’ une valeur moindre à une plus haute v a l e u r ,
opérée par l’effet du tems et des nouvelles l o i s , ce qui les a jetés
dans un embarras q u ’il leur était presque impossible de sur
monter. A u ssi n ’o n t-ils donné dans trois avis , énormément
discordant , aucun résultat certain , si com m e cela devrait être
n aturellem ent, l’on accorde une égale confiance à. chacun des
trois.
Si vous avez voulu connaître, citoyens j u g e s , com m e je dois
le p ré su m er, de quelle valeur était le bien vendu à l’époque de
la vente , l’estimation ordonnée n’ayant 'p:n été exsuutéu dans
ce sens; aucun de ces expert; n’a atteint votre but.
11 me
semble néanmoins (pie si L e g a y ne l’a pas a tte in t, c ’est
parce q u ’ il <1 voulu se renfermer dans les expression{ de votre
jugement qui lui demandait une valeur de 1792; et q u ’en pre
nant en considération la hausse d e j fo n d s , résultant de l ’ubull-
A 2
�C4 )
tion des droits féodaux, des dîmes , des douanes , à l'estimation
de L e g a y , la valeur réelle des objets vendus en 17 9 4 , époque
de la vente , dépasserait sensiblement le prix convenu.
Je quitte le rapport de L e g a y , pour revenir à celui du citoyen
Conch on.
î
A l ’exemple du citoyen Perrin , il a entrepris d ’analyser la
nature du sol ; l ’un a dit qu’il s’imprégnait des molécules de
la montagne ; l ’autre vous dit que c’est un am algam e d’argile
et d ’une décomposition de substance volcanique ; un autre
pourrait vous d ire , avec plus de v é rité , que c ’est un composé
d ’argile , et d ’une fusion considérable de pierre calcaire. E t
m o i, sans craindre de m e . tromper, et sans entrer dans des dis
sertations g éologiques, je vous dis tout bonnement, que c ’est de
la terre végétale qui produit du from ent, et dont on reconnaît la
fertilité , soit aux récoltes, soit aux arbres de toute espèce dont
elle; est couverte.
, L e citoyen Conchon reconnaît la justesse et la vérité des prin
cipes exposés dans le rapport de L e g a y ; il avoue notamment,
que c ’est toujours sur le produit réel de la terre q u ’il faut '
en fixer la valeur capitale, mais il s’en écarte totalement dans
l ’application, et se contente d’opposer aux raisonnemens du cit. 1
L e g a y , sa propre opinion , voulant q u ’on l ’en croie sur sa p a r o le .
11 prétend que pour que ces terres produisent le revenu net
de six cartes , que le cit. L e g a y leur attribue, il faudrait q u ’elles
fussent de la première qualité.
Il dit d'ailleurs q u ’il y en a peu et peut-être po int, qui soient
propres à produire chaque année , et il est c o n d u it , d i t - i l , à
c o t t e a s s e r t i o n , par le coup d’œil q u ’il a jeté sur le territoire, dans
lequel il « aperçu beaucoup de jachères , ce qui indique que
cette pratique est en usage et même nécessaire pour amender
les terres qui n’y s o n t , ni d ’assez bonne qualité , ni d ’un sol ass«z
précieux pour porter deux récoltés de suite.
L E n admettant une assertion d émentie par la notoriété, le cit.
�(5)
6
#
Conchon aurait dix ajouter que les prés sont rares ; q u ’il y a
peu de bestiaux, et par conséquent très-peu d’engrais dans les
terres ; que néanmoins le sol produit du blé fro m e n t, et sans con
tredit le plus beau du département ; q u ’il est très-peuplé ; que
les h a b ita n sy sont presque tous dans l ’aisance, et plusieurs dans
l ’opulence.
L a fertilité de la terre est une conséquence et une suite de ces
vérités , puisque c’est à elle se u le , sans autre secours que celui des
bras qui la cultivent, qu ’on doit les récoltes les plus abondantes.
Exam inons maintenant, si ce n’est pas avec légèreté , que le
cit. Conchon nous assure que les terres ne produisent pas le grain
sept et huit.
O n ne contestera pas, sans doute , que toute terre en culture
doit produire, ou parle secours des engrais, ou par le croît et pro
fit des bestiaux, ou par la main d’œ u v re, à défaut des bestiaux,
une portion de revenu quelconque pour le propriétaire, et une
portion égale au tra v a il, aux avances et dépenses du colon qui
l ’exploite; ou en d ’autres termes, que si celui qui cultive la terre
d ’a u tr u i, ne trouvait pas dans sa portion de récolte de quoi s’indemniser des frais de cu ltu re, du tems qu’il y e m p lo ie , qui sont
sa véritable propriété, il s’adonnerait à toute autre occupation ,
ou passerait dans une contrée plus fertile. O r , il est certain que
les territoires de Cléinensat et R o m a g n a t sont cultivés , et des
m ieux cultivés de la L im a g n e , par des indigènes; que personne
n ’étnigre. L e cultivateur y trouve donc l’avantage attaché à la
culture de la terre, c’est-à-dire , sa subsistance , et le salaire de
son travail. Ce premier raisonnement nous conduit ¡1 la consé
quence ultérieure que le sol qui produit avec peu ou sans le
secours des engrais, donne, quoiqu’en dise le cit. C o n c h o n , un
revenu net de six cartes au moins par septerée, pour le pro
priétaire.
Car d’après l ’allégation du citoyen C o n c h o n , que ces terres
qui ne reçoivent pas ou très-peu d ’engrais , ne produisent que
d ’anuée à a u tre , et que lu moitié reste en ja c h è re , celui q u i ,
�com m e le citoyen B a i l l e , sera propriétaire de v in g t septerées
de terre, n’en aura , à la vérité, que dix en production ; ces dix
septerées p ro d u iro n t, au grain sept et demi , soixante - quinze
setiers de blé ; il faut en déduire dix pour la semence , reste
soixante-cinq setiers, dont trente-deux et demi pour le c o lo n , ce
q u i lui donne un peu plus de six cartes par septerées , pour les
v in g t septerées*
Sur ces six cartes par septerée, il doit payer les contributions ,
trouver sa subsistance , son v ê te m e n t, les g a g e s , et la nourriture
des b e stia u x , ou le prix des journées des. bestiaux q u ’il lo u e ,
et le prix des journées d ’ouvriers employés à sarcler,.recueillir ,
ecosser ou. battre les grains.
O r , je demande à tout cultiva
teur , si les six cartes de blé , au prix de vingt-quatre livres le
setier, valant trente-six livres, ne sont pas rigoureusement né
cessaires pour les avances q u ’exige la culture de deux sopîerées
de terre, dans le cours d'une année, l ’une en production , et
l'autre en jachère , q u ’il, faut préparera recevoir-la semence pour
l ’année d ’après.
Si ce produit est strictement nécessaire pour le colon , il faut
en conclure q u ’il le relire de la terre q u ’il prend la peine de
cultiver , et que le propriétaire en relire autant.
E t si, comme le citoyen Gonchon en convien t, q u e l q u e s - u n e s
de ces terres sont susceptibles de porter deux ou p l u s i e u r s ré
coltes de s u i t e , au moyen de quelques engrais , ou par le secours
de la bêche q u ’on emploie oll’c ctiveincnt dan*» ce* village , parce
(pic la couche de terre végétale est considérable, on cultive plus
de d ix septerées sur les v i n g t , on aura plus de six cartes do
revenu ; et il faudra en conclure que le citoyen L e g u y n ’a fait
q u ’approcher de la vérité.
Est-il bien vrai d ’ailleurs, q u ’il faut des terres de la première
qualité pour rapporter le grain sept et huit. L e cit. Gonchon
ignore-t-il donc que les terres d e l à première qualité produisent
au moins jusqu’au grain q u in z e , et ju sq u ’à quatre seticrj d ’assenco pour le propriétaire?
�A l’égard des vig n es, le citoyen Conchon convient que le sol
est le même que celui des terres; que leur exposition est au midi ,
et que si ces vignes étaient moins vieilles , il aurait embrassé
l ’avis du citoyen L e g a y ; q u ’il suppose les avoir estimées sui
te pied de deux cents trente livres l’œ uvre, quoique dans la v é
r i t é , celui-ci ne la porte qu’à un prix com m un de deux cents
douze livres.
Mais le citoyen L e g a y ne les a réduites à un revenu net de
trois pots par œ u v r e , comme il le dit dans son rapport , que
parce que quelques-unes étaient vieilles, il n’a eu garde de dissi
m uler qu ’une jeune vigne produit davantage ; et nous le deman
derons au citoyen Conchon , donnerait-il en f e r m e , à trois pots
p a r œ u v re, les vignes q u ’il possède à V o l y i c , bonnes ou m au
vaises , bien ou mal exposées; et tout en convenant que celles
dont il s’agit sont en bon sol et en bon aspect, comment a-t-il
pu s’écarter de l’estimation du citoyen L e g a y , si évidemment
au-dessous des b au x qu’on lui a communiqués , dans lesquels la
septerée de terre était affermée en 1 7 7 4 , sur le pied de u c a r
tons de froment , ou de 36 liv. en a rg e n t, et les vignes à raison
de 10 livres par œ u v r e , en y comprenant des réserves de pa
niers de raisins , de grains, et des journées à b ra s, ainsi que de
la valeur commerciale des fonds de pareille nature, dans le lieu
de R o m a g n a t , où l’œ uvre de vigne contiguë à celles du citoyen
Baille , a été vendue cinq cents liv re s , peu de jours avant les
rapports.
L e citoyen Conchon soutient que le citoyen L e g a y a eu fort
de fixer le prix des grains et du v in , eu égard à la valeur qu’ils
avaient en 1789 et 1 7 9 0 , et décide d ’ un ton tranchant q u ’il
s’est éearlo, tant de lu règle qui fut toujours observée par les
experts , de former l’année commune sur 10 , que de l’article 14.
de la loi du 9 mai 1790, qui a tracé leur conduite dans ce cas.
M a is, i.° le jugem ent interlocutoire , dans le sens qu’il pré
sente, assujétit les experts à estim er, valeur de 1790.
2.0 Où le citoyen Conchon a-t-il donc pnisé cette prétendue
�rè g le? O ù ont-elles existé, m ême depuis la révolution , les. cir
constances *où le jugement interlocutoire a placé les experts?
On peut co nvenir, sans danger, que dans les tems ordinaires ,
et abstraction faite de toute variation subite, de toute secousse
imprévue , un spéculateur, soit acheteur , soit vendeur de fonds
ne pouvant pénétrer dans l’avenir qui n’appartient pas à la con
naissance de l’homme, n’a , pour se régler sur des valeurs futures,
que le tems présent et l’expériencedu passé; que les experts, qui
ne lisent pas plus dans l’avenir que les autres hommes , n’ont pu
que se reporter au tems de la vente, en considérant ce qui avait
précédé celte époque, et ce que les circonstances pouvaient pré
sager pour l’avenir. Car ils ne devaient pas peidre de v u e , que
ce ne sont jamais des jouissances passées que l’on vend, mais
bien des valeurs futures: que dès-lors, les considérations du passé
ne peuvent seules servir de base, même dans un tems ordinaire,
pu isqu e, en opérant ainsi , les estimations ne se ressentiraient
presque pas de la videur progressive des fonds qui a élé perpé
tuellement croissante en F r a n c e , abstraction faited e toute autre
cause , que celle de l’augmentation du numéraire en circulation.
3 °.
Quel rapport peut avoir à la contestation, la loi du 9 mai
1790, dont parle le citoyen C onch on , et qui était relative au
rachat des rentes féodales, dont le capital devait être iixé sur un
prix commun de quatorze années précédentes , en retranchant
les deux plus tories et les deux plus faibles? C ’était une loi do
circonstance. I.es biens de pareille nature perdaient .alors do
le u r faveur; les biens fonds s’élevaient en sens contraire. l Tne
pareille confusion d’idées pouvait-elle échapper à un expert aussi
versé que lui dans le. régime administratif?
Je possédais mon bien en 1790; je l’ai vendu en l’an 2 , dans
un tems où la loi de 1790 n était susceptible d’aucune appli
cation, où les cens étaient abolis , el je n’ai vraiment entendu en
consommer la vente qu’en l’an 7 ( en 179 9); puisque j ’ai renvoyé
à cette époque le paiement du prix. O r , le citoyen C o n ch on , tout
çn disant luusscment qu’il u eu égard à lu suppression des cens,
�¿3 0 0 )
J
C9 )
des dîmes et des douanes, tout en reconnaissant que c’est le pro
duit seul de la terre qui doit régler sa valeur capitale , ne vous
a présenté q u ’une estimation moyenne proportionnelle de 1780
à 1790, c’est-à-dire de 1785 ; s’il avait fait attention, com m e l ’a
fait le citoyen Legay\, que j ’avais vendu, en 1793, des valeurs
futures, que le prix du blé s’est soutenu au prix de vingt-quatre
livres le setier, et celui du vin au prix de trois livres le pot, depuis
1790 jusqu’à présent, et se sont élevés bien a u -d e là , il n’aurait
pas plus trouvé d ’exagération dans cette évalution , qu’il y en a
eu dans la fixation des produits, p a r le même e x p e r t, à soixantesept livres par septerée.
C e tiers expert trouve également à redire à ce que L e g a y ait
ajouté à son estimation , sur un produit aussi médiocre , un cin
quièm e, soit à cause des noyers , arbres à fruit ou saules qui bor
dent les héritages, et qu’il n’a pas comptés dans les revenus, soit
pour la valeur des arbres en eux-m êm es, soit enfin pour l’attache
ment que l’on porte généralement à la propriété, sur-tout dans un
pays où la nature du s o l, et les différentes espèces de production
retiennent les habilans , comme s’il ignorait que plus les pays sont
populeux, plus les fonds y ont de valeur; plus ils sont morcelés,
et plus il y a de concurrence.
Conchon a semblé applaudir en théorie aux considérations de
L e g a y ; il ajoute même que les biens se vendaient en 1790 audessus du denier 20, mais il s’est accroché à la loi du 6 floréal
an 4 , contenant instruction pour l’exécution de celle du 28 ven
tôse précédent, relative à l’estimation des biens nationaux, et a
cru ne devoir ajouter qu’un dixième , en sus de son estimation.
L e citoyen Conchon aurait dû reconnaître que l’esprit de
cette loi, n'était pas d ’atteindre la véritable valeur des biens na
tionaux, par une sage politique, celle de 11e pas éloigner la con
currence.
Aussi a-1-011 généralement observé que les enchères qui for
ment une des règles les plus suies des valeurs foncières ont porté
B
to ü
�1)0
( 10 )
les biens de celle espèce à des prix bien supérieurs aux estima
tions fuites en vertu de la loi du 6 floréal.
V o u s ve rre z, citoyens juges, que le rapport du cit. C o n ch on ,
n’ est, à le bien prendre, qu’une critique des deux prem iers, qu’il
n négligé les preuves qui étaient sous ses yeux , et qu’il n’oppose
à celui de L eg a y que des assertions fugitives.
On doit présumer qu’il ne se serait pas autant écarté de la
v é n l é , s’il avait fait le raisonnement du citoyen L e g a y , duquel
il résulte clairement, que le territoire de Clémensat doit produire
le 7-c ou S.e g r a i n , et que le propriétaire doit retirer au moins
six cartes froment par septerée.
Si donc, le citoyen L eg a y n’a fait qu’ une estimation m o d é ré e ,
le citoyen Baille a eu tort, de lui faire partager a vec moi , dans
son dernier m ém o ire, des injures qu’il ne mérite pas plus que
moi. L e citoyen B a ille , et l’auteur de son m é m o ire , savent l’ un
et l’autre, que le citoyen Legny marche depuis long-lems sur les
traces d ’ un p è r e qui s’est distingué dans la profession d’ex pet l .p e n
dant plus de cinquante ans,et qui l’avait, j’ose te d ir e , honorée; et
ils sont bien convaincus , que si j’avais été capable d’influencer
un e x p e r t , ce n’eut pas été le cit. L eg a y que j ’aurais choisi.
Ce rapport de L e g a y , justifié par les baux de 177 4 , commu
niqués au citoyen C o n ch on , et qui étaient inconnus au citoyen
L e g n y , n’excède pas le produit connu de 1 7 7 4 , malgré l’inter
valle de seize ans, qui s’était écoulé jusqu’en 179° » c t >S1 l)i,r 11,1
contraste frappant, Conchon est resté si fort au-dessous de l’éva
luation de L e g a y , où doit-on en chercher le motil. J e m'arrête :
quand on a tant à dire contre 1111 ra p p o rt, ne convient-il pas
d’ user d’indulgence pour l’expert?
O ucl usa^c a-t-il fait de l’extrait du rôle matrice de la comïmme de R o m a g n a t , où mes biens sont compris dans les pre
mières classes, de l’extrait des ventes de biens nationaux de cette
commune, portées en 1790et 1791 , à deux 011 trois fois au-dessus
de son estimation , maigre la laveur due aux biens patrim oniaux,
des notes de ventes particulières, laites d ansccttc connu une? quels
�C *1)
égards a-t-il eus pour la suppression des cens , des dîmes , des
percières féodales , des douanes, etc.?
Fallait-il reprendre une carrière abandonnée depuis d ix ans ,
pour se mettre en opposition avec les faits, les écrits , la noto
riété , et la saine raison?
E n condamnant ce ra p p o rt, à l ’o u b li , comme celui de Perrin ,
le tribunal ne pourrait puiser quelques lumières que dans le ra p
port de L eg a y.
J ’o b se rv e , en p a ss a n t, que la légère différence que l ’on re
m arque entre les contenues énoncées dans le contrat de vente ,
et celles vérifiées par Perrin et L e g a y , n’existe pas. Je d o is , à
ce su je t, des renseignemens au cit. Baille , que je n’ai pu four
nir aux experts.
S ’il m ’est permis de rapprocher , du rapport de L e g a y , le
fruit de mes nouvelles recherches, je dirai qu ’il est p ro u vé , par
des baux authentiques , que la septerée de terre, ni de la meil
le u re , ni de la moindre q ualité, était affermée en 1 7 7 4 et 177 5 ,
en a r g e n t, sur le pied de
33
et
36
livres, et en grains, à raison
de 11 cartons froment.
Q ue l ’œuvre de vigne était affermée à raison de 8 Iiv. 10 sous
et 9 livres.
Que l’œuvre ou journal de pré-verger l’était à raison de 40 liv.
Q u ’indépendamment de l’argent et des grains ci-dessus, les
fermiers étaient chargés de délivrer chaqu’anuée des paniers de
.raisin , de fruits , des grains et des journées d’hommes et de bes
tiaux ; que les baux contenaient la réserve des noyers , arbres à
fruit, à m ayère, qui bordaient les héritages, du bois mort et mort
b o is, et de la résolution des baux, en cas de vente, sans dédom
magement.
D ’après ces baux , la valeur capitale de vingt septerées de terre
s’élevait à 14,000 livres.
Celle de trente œuvres de vigne , à 5,400 livres.
Celle de cin q œuvres de pré-verger à 4,000 livres , outre les
réserves précitées.
�Q u ’en ne portant la valeur capitale du jardin , des bâtimens
et enclo s, et des arbres qui en faisaient partie, q u ’à
3 ,ooo liv r e s ,
et eu laissant le produit et la valeur des arbres enradiqués autour
des possessions, pour faire face aux contributions, on a v a i t , en
1774 , une valeur capitale de 26,400 livres.
Si l ’on ajoute à ce capital un cinquième en sus, à cause d e l à
progression vénale des fonds depuis 1774 jusqu’à 1793 époque
de la vente , on aura un capital de 31,640 livres.
II convient d’ajouter, même d’après l ’avis des experts, un autre
cinquième en sus , soit parce que les fonds se vendent au-dessus
du denier 20, quitte de contributions, soit à cause de l ’assiette
de ces fonds , à proximité des communes de C e j r a t , de Beaum o n t, de R o m a g n a t , d ’Obière et D o p m e , et dans la banlieue
deClerinont. Conchon n ’accorde qu ’un dixième; m ais, outre que
cet expert est seul de cet avis, il est notyire que les receveurs de
l ’enregistrement, dans la perception des droits de mutation ou
d ’insinuation, augmentent d ’un cinquième l’évaluation des biens,
à cause des impositions, soit q u ’elles restent à la charge des pro
priétaires ou des fermiers, ce sont là leurs instructions conformes
aux lois.
O n aura donc un capital de
38,016
livres.
Enfin , ajoutant un autre cinquième en sus, à cause de l'abo
lition des cens et redevances de toute espèce, revêtues de féoda
l i t é , dîm es, et des autres franchises opérées par la révolution,
on aura, à l’époque de la vente, un capital de 45,619 liv. 4 sous.
J e pourrais, sans exagération, a v a n c e r, qu ’abstraction faite
de la suppression des cens, des dîmes et des douanes , etc. la
v a l e u r des f o n d s situés dans les banlieues de Clermont et de lli o m ,
a plus que doublé depuis 1774 jusqu’en 1794.
C ’est, au reste, donner trop d’elfet à des calculs , que la vérité
seule a pu me dicter , et qui ne doivent pas faire la base de votre
décision. J e ne dissimulerai pas cependant, que tout étranger
que me paraît ce tableau , j ’ai quelque satisfaction de vous dé
montrer , combien le prix promis par le citoyen Baille } est iu-
�( 13 )
férieur à la véritable valeur des fonds en question, combien peu
les rapports de Perrin et de Conchon mériteraient de co n fia n ce,
.si des estimations pouvaient influer dans la cause , et combien
il serait dangereux de faire dépendre le sort des conventions
d ’une expertise?
J ’ai dit que ces calculs ne doivent pas faire la base de votre
décision, car il s’a g itd e j u g e r , s’il y a lieu ou n o n , à une réduc
tion; or, cette question , purement de droit, ne peut pas dépen
dre d’une estimation , mais bien de la convention des parties et
des lois relatives.
Ce tableau est en m ême tems bien propre à calmer la con
science des magistrats , et à éclairer leur justice; e t, puisque le
tribunal n ’a rien voulu préjuger, c ’est toujours, et c’est unique
ment dans les termes d e là convention', et dans les lois, comme
à sa véritable source, q u ’il doit puiser sa décision.
Il e s t , d’après les clauses de la v e n t e , d’ une évidence lé g a le ,
que ce qui reste dû par le citoyen Baille , n ’est pas sujet à ré
duction.
C ’est une vérité avouée même par lu i, ou q u ’il n ’oserait pas
n ier, que la vente tient du pacte aléatoire, par suite de la stipu
lation du paiement à long terme.
C a r , dans l ’intention même du citoyen B a ille , il avait l’espoir
de se libérer en papier m onnaie, si cette valeur se trouvait e x i
lante au jour convenu , comme le vendeur avait l’espoir de rece
voir en numéraire le paiement de cette partie du prix ; le risque
était égal; la chance pouvait tourner contre l’ un et contre l ’autre.
L ’événement était hors de la prévoyance et de la puissance des
parties.
O r , toute convention qui repose sur des risques indépendans
de la volonté et de la puissance des parties, est une convention
aléatoire , et doit suivre les règles particulières aux actes de cette
n a tu re , qui n ’admettent ni réduction ni restitution.
M ais je ne cesserai de le d ir e , la convention, sous ce rap
p o rt, serait absolument dénaturée.
�( 14 )
E lle est expresse pour le paiement en num éraire, et si le;
termes n ’y sont pas, c ’est parce q u ’ils ire pouvaient pas y être ,
la loi les a suppléés; et c’est ici le véritable état de la cause.
L ’erreur où le citoyen Baille a cherché à nous entraîner, ne sau
rait prendre la place de la vérité; et le retour aux principes im immuables fut toujours l ’appanage de la justice.
L a loi du 16 nivôse an 6, invoquée par le citoyen B a ille , est,
com m e je crois l ’avoir démontré dans les précédens m ém oires,
sans application.
Inpépendamment de ce que sa disposition, au lieu d’être gé
nérale , est littéralement restreinte aux cas , où la réduction
devra avoir lie u ; une loi postérieure en a textuellement excepté
les ventes contenant les clauses résolutoires ou prohibitives.
Il est superflu de rappeler, q u ’à l’époque d e là v e n te ,il n'exis
ta it, comme avant et depuis , aucune autorité pour dépouiller
■
un propriétaire, d ’nprôs une expertise à laquelle il n ’eût pas con
senti; si ce n’est pour une destination pu bliqu e, c’est là un des
points fondamentaux de nos lois anciennes , et de la constitution
sous laquelle nous vivons aujourd’hui.
Aussi cette loi du 16 nivôse , est-elle regardée com m e une loi
exorbitante , de circonstance, et q u ’il ne faut pas étendre audelà de ses bornes ; elle n ’a point en vue les ventes dans lesquelles
les parties ont prévu le changement des espèces , et le retour du
numéraire.
L a loi du 27 thermidor qui en est l’ interprétation , décide for
mellement que la première n’a point dérogé aux clauses résolu
toires ou prohibitives, expressément apposées dans les contrats
d ’aliénalion d ’immeubles , pendant la dépréciation du papier
monnaie. L es lois des i 5 fructidor an
5,
i 3 pluviôse au 6 , les
rapports du citoyen L assée, sür lesquels celle du 27 thermidoi4a
été rendue, sont décisifs; celui du citoyen G renier, concernant
des réclamations postérieures , a fixé la j u r i s p r u d e n c e .
11 n’existe pas un seul jugem ent des t r i b u n a u x de P a n s , plus
�particulièrement imbus des maximes de la nouvelle lég islatio n ,
qui n’y soit conforme.
A défaut de moyens , le citoyeu Baille s’est retranche' dans des
considérations q u ’il appelle d’équité.
O ù serait-elle donc blessée l’équitc?
L a lésion, ( et l ’on a vu q u ’il n ’en existe p o i n t , ) ne fut jamais ’
un moyen pour l ’acquéreur ; aujourd’hui m êm e, le vendeur pour
lequel elle avait été introduite, ne pourrait pas l ’invoquer.
M a is, citoyens juges, l’équité peut-elle se trouver en opposi
tion avec la loi ; qui mieux que l’illustre chancelier Daguesseau
pouvait démêler ses véritables caractères; ce que ce magistrat
immortel en a dit dans ses i 3 .* et 14 .' mercuriales, est gravé dans
vos coeurs.
Ce serait d’ailleurs une marche bien fausse ou bien d a no^ o
reuse que déplacer la mesure de l’équité dans une expertise , et
de prétendre que tous les intérêts y sont ménagés.
D ’abord , il n ’existe point de base certaine pour déterminer la
valeur des im m eubles, comme on l ’a observe ailleurs.
O n veut bien supposer que les experts 11c seront pas intéressés
au résultat de leur opération; qu’elle sera étrangère à leurs p.ixeus , à leurs vo isin s, à leurs amis ; on veut bien mettre à l’écart
le danger de la corruption : où sera la garantie d’une bonne esti
mation ? Le prix des fonds varie d ’une commune à l’autre, d ’un
territoire, d ’un héritage à l’a utre, dans la même commune.
L a qualité du sol trompe les plus habiles. L ’expert d ’une com
mune asseoit son éval nation d’après celle du territoire q u ’il habite;
il n’envisage qu'avec incertitude et dans le v a g u e , les lieux et les
tems qui onl vu consommer une aliénation.
P rend ra-t-il pour basj? les ventes de biens n a tio n au x, v lmi
Jes reventes? les unes e t ÿ a u lie r o n t élé généralement 1111 objet
d ’agiotage, de dilapidation ou de fraude ?
Se (ixera-t-il sur le cours des ventes des biens patrimonnu'ç ,
elles ont clé eu bien petit nombre pendant le courô du papier ;
�s 'v '
,
( .‘ 6 )
celles qui existen t ont été nécessitées par le beso in, par le malheur,.
peut-être par des motifs moins naturels encore ?
O u ne peut faire ces rapprocheinens sans les connaissances
lo cales, celles, surtout, de l’influence des moùvemens révolu
tionnaires sur la population , sur le c o m m e r c e , et sur les pro
priétés territoriales.
Il n ’est d’ailleurs que trop malheureusement confirmé par
l ’expérience que dans la réunion de deux experts , ils se préoccu
pent de l’intérêt de ceux qui les ont nommés.
L ’intervention d’un tiers ne saurait être plus rassurante.
Cette cause où les mêmes objets soumis à l’estimation de trois
experts, ont été portés par l’un à quinze , par l ’autre à trentequatre, et par le tiers à vingt-quati'e mille francs, n ’en est -elle
pas une preuve effrayante ?
O n demande s’il eût été de la sagesse des contractans, de courir
ces chances, et d ’asseoir les bases de cette équité sur des avis de
Perrin et de Conchon.
L a prudence ne commandait-elle p a s , au contraire, de pré
voir et d ’éviter les dangers d ’une estimation; et n ’est-il pas évi
dent que le paiement à long terme , et la clause pro h ibitive, n ’ont
été stipulés que pour ce but essentiel.
On demande enfin , s’il serait du devoir , on a presque d i t ,
du pouvoir des tribunaux d’enlever aux parties l’efïet des pré
cautions aussi salutaires , et dictées à la fois par l’équilé même ,
et par la raison.
Il existe, je ne saurais trop le répéter , une stipulation en nu
m é ra ire , elle est indépendante de l’aveu ou du désaveu du cit.
B a ille , heureusement pour m o i; elle est expresse, d ’après l’ar
ticle 14 île
27 therm id or, toutes les objections seront
écartées par cet te l oi , par l’iiiterprctation q u ’en donnent les rap- ,
ports de Lassée et de Grenier.
L a loi du 16 nivôse et celle du 27 therm idor, ont des dispo
sitions entièrement, opposées.
L es
�¿ ti
.................................... *7 ) _
L e s clausès résolutoires et prohibitives , dont la loi du 27 ther
m idor consacre.l’exception , tendent à maintenir intégralement
la convention, ou à la résoudre entièrement.
L a loi du 16 nivôse tend , au contraire , à la dénaturer , à la
*
1
#
m o difier en substituant un prix arbitraire au prix convenu. Si
le législateur avait entendu que la clause prohibitive ou la clause
résolutoire, n ’étaient pas incompatibles a v e c l ’estimation, il les
aurait annullées, au lieu de les maintenir.
L e citoyen Baille a joui pleinement des termes et de l ’effet de
la clause prohibitive ; non seulement il n’a ni payé , ni fait offre du
prix principal qui reste à p a y e r , il n’a même pas payé les revenus.
Fussions-nous dans le cas de la loi du 16 nivôse , pourrait-il,
sans im pudeur, p ro p o ser, en 1804, une estimation , valeur de
1793 ou 1794; et le tribunal croirait-t-il faire un acte de justice
en l ’ordonnant?
Ces réflexions seraient affligeantes pour tout autre que le cit.
B a ille; quoiqu’il en so it, la loi du 27 thermidor a mis un obstacle
invincible à cette estimation; elle nous ramène aux termes des
lois anciennes.
Il n’y a que des considérations supérieures qui aient pu faire
concevoir au tribunal l’idée de son jugement préparatoire, pour
l ’honneur de la m agistrature, pour celui d’ un de ses membres ,
contre lequel on s’est permis , dans deux différens mémoires, les
qualifications les plus injurieuses, qualifications dont le public
fera justice. A u m oins, j ’ose me flatter qu’elle n’apercevra de
mon côté , que la droiture et l’honnêteté ; et du côté de mon ad
versaire , que la violation de ses engagemens , et l’intrigue.
Jaloux de l’estime de mes collègues, je ne puis négliger aucun
des moyens de la justifier, en me renfermant dans la loi qui doit
n o u s juger; j insiste à demander que l’officier public qui a rédigé
la vente, et qui est le dépositaire de nos intentions, soit appelé
pour faire sa déclaration sur la convention de paiement en numé
raire, que les circonstances nous ont forcé d’ém ettre, et qui sera
prouvée avoir été la base de notre contrat.
�( 1 8 )
C e tte déclaration n e fera q u ’ajouter à la conviction du tribu
n a l , que le jugem ent dont est a p p e l, s’accorde avec les principes
a l’intention des parties.
A R M A ND .
M
A
R IE , avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
tiers-expert
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire pour le Citoyen Armand, Juge au Tribunal d'Appel, intimé ; contre le Citoyen Baille, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1318
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Rights
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Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
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domaines agricoles
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Percière
tiers-expert
ventes
vin
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Text
P
R
E
P
P ier r e
C
O
U
I
S
R
C O U D E R T , négociant, habitant de la
ville d’Aurillac, propriétaire de la terre de St.C ham ant, intimé ;
t r ib u n a l
d' ap pel
C
Jea
n -A n d r e
O
N
T
R
CABANES
E
SÉAN T A RIOM .
notaire p u b lic, ha
bitant du lieu d ’Autrières , commune de S a in tCham ant, appelant de sentence rendue aux re
quêtes du p a la is, à P a r i s , le 20 mai 1789.
Q U E S T IO N
PR IN C IPA LE .
L e propriétaire d’ un héritage dans lequel naissent des
e a u x , peut-il se servir de ces mêmes eaux exclusivement ?
LE cit. Coudert a acquis, en 1783 ,l a terre de SaintC ham ant, de la maison de Lignerac.
D e cette terre dépend un pré considérable et précieux,
connu sous la dénomination de P r é du Château ,• il joint
le chemin de Saint-Chamant, et trois prés appartenans au
cit. Cabanes, appelant.
�,\lk .
W \
( 2 \
,
L e cit. Coudertse sert,pour l’irrigation de son héritage,
d’abord des eaux de la fontaine appelée de M a n y , situéef
au-dessus du p ré , et désignée dans le plan visuel par la
lettre A ; 2°. des eaux de la fontaine du Coudert, ou comraun de M any, qui est. également située au-dessus du pré
et sur la gauche, et désignée au plan par la lettre E.
Les eaux de ces déux sources sont peu abondantes; elles
ne sufiiroient même pas à l’irrigation du Pré du Château,qui, par sa position naturelle, doit les l’ecevoir le premier';
mais il existe, dans le pré même, plusieurs sources q u i,
par leur réunion, fertilisent et arrosent pleinement cet
...........
héritage.
A u couchant et du midi du Pré du Château, sont situés
deux autres prés, l’un appelé de l’Espinasse, et l’autre du
C lo u x , qui avoient été vendus en 1772 à Marie-Thérèse
Malprade de Berthandy, et q u i, bientôt après, a subrogé
à sa vente le cit. Cabanes, appelant.
I<a terre de Saint - Chaînant a toujours été administrée
par des fermiers; le citoyen Cabanes ou son père en ont
jo u i, îi ce titre, pendant plus de quarante ans; il avoit
à peine cessé sa jouissance, lorsque le citoyen Coudert
est devenu propriétaire.
M . de L ign erac, et après lui le duc de Caylus son fils ,
propriétaires d e là terre de Saint - Cliam ant, l'ésidoienl:
l’unetFautre habituellement à Paris, et s’inquiétoient peu
du mode d’administration de leur fermier.
L e cit. Cabdrics, pendant sa jouissance, a jugé à propos
de pratiquer des rases et fosses danè le Pre du Château ^
pour conduire et distribuer les eaux dans les prés qui lui
appartiennent, et continuoit cette manœuvre lorsque le
�tr t
C3 )
c!t. Coudcrt est devenu acquéreur. Plus soigneux que scs
prédécesseurs, et ne voulant point souffrir de servitudes
aussi onéreuses dans un héritage précieux, connoissant
d’ailleurs toute l’étendue de ses droits, il traduisit le cit.
Cabanes, en vertu de comm ittimus, aux requêtes du pa
lais, par exploit du 30 mai 1786.
Il distingua par son exploit les eaux qui naissent audessus et hors de son pré, d’avec les sources qui se trou
vent dans sa propriété. Il demanda, i° . pour la fontaine
de M an y, que le cit. Cabanes fût tenu de venir à division
et partage de ses eaux, eu égard à l’étendue du Pré du
Château, qui par sa position doit les recevoir le premier,
et aussi eu égai'd à l’étendue du Pré l’Espinasse, appai'tenant au cit. Cabanes, suivant le règlement ou la fixation
gui en seroit fait par des experts, qui seroient aussi char
gés de déterminer la largeur et profondeur du canal ou
aqueduc.
L e cit. Coudert demanda un semblable règlement pour
la fontaine du Coudert, ou commun de M any, et enfin il
conclut à être gardé et maintenu en la propriété et paisible
jouissance des sources qui naissent et jaillissent dans son
P ré du Château, privativement et exclusivement à tous
autres : en conséquence, qu’il fût fait très - expresses
inhibitions et défenses de le troubler dans le droit et •
possession de ces mêmes eaux; qu’il fût interdit au cit.
Cabanes d’entrer à l’avenir dans le Pré du Château, pour y
pratiquer de petites rigoles, a f i n d e prendre les eaux de ces
mêmes sources et d’en priver le propriétaire. Il demanda
que le cit. Cabanes, pour s’être permis une pareille voie
de fait, fût condamné en des dommages - intérêts ; et il
3
m
�(4)
n’est pas inutile de remarquer que le cit. Coudert ajoute
par sa demande qu’il n’entend se faire aucun préjudice
aux droits qu’il peut avoir de jouir seul, pour l’arrosement de son pré , des eaux de la fontaine de M any et de
celles des communaux du même nom.
Cette demande donna lieu à une assez longue discus
sion. Cabanes commença par acquiescer à la demande en
règlement ou partage des eaux des deux fontaines de
M an y; mais il prétendit aussi avoir le di-oitde profiter
de celles qui naissent dans le P ré du Château. Il convenoit bien du principe général qui veut que des eaux
de cette nature appartiennent au propriétaire de l’héri
tage dans lequel elles naissent ; mais, suivant lu i, ce prin
cipe étoit sujet à une modification ou exception en faveur
de celui qui avoit perçu ces eaux pendant plus de trente
ans, au moyen de rases ou aqueducs pratiqués de main
d’homme. Il soutint que ce droit lui étoit acquis jure serçitutis, puisqu’il avoit une possession plus que trentenaire.
L e cit. Coudert à son tour invoqua la disposition delà
lo i, et la jurisprudence des arrêts, qui attribuoient exclu
sivement au propriétaire la source qui naît dans son héri
tage. Il démontra que ce droit de prise d’eau est un droit
de pure (acuité , qui ne peut jamais se prescrire ; que le
propriétaire peut en user dans un temps opportun, et
l’abandonner dans la suite ; qu’il peut tolérer qu’un voisin
la prenne dans lin moment où il ne veut pas s’en servir,
mais sans qu’on puisse jamais lui opposer de possession.
D ’un autre côté, l’intimé observa que la prétendue
possession de Cabanes ne pou voitlui être d’aucune utilité.
Fermier depuis plus de 40 ans, il n’avoit qu’une jouissance
�w
(
5
}.
précaire; il .ne pouvoit acquérir aucune prescription nu
préjudice du seigneur; il étoitmeme garant de celle qu’ un
tiers auroit pu acquérir , s’il avoit été assez négligent pour
ne pas s’y opposer : en conséquence, les prétendus faits de
possession, allégués par Cabanes, ne pouvoient lui etre
d’aucune utilité.
En cet état, le 30 mai 1786, il intervint aux requêtes du
palais une sentence contradictoire, après délibéré, qui
donne respectivement acte aux parties de ce que Cabanes
a acquiescé aux conclusions du cit. Coudert, en ce qui con
cerne le partage et règlement des eaux des deux fon
taines de Many ; ordonne que Cabanes sera tenu de venii’
à division et partage, avec le cit. Coudert, des eauX pro
venantes de la fontaine de M a n y , eu égard à l’étendue
de la partie du Pré du Château qui peut être arrosée
par ces mêmes eau x, et eu égard à l’étendue de la partie
du pré de l’Espinasse , qui pouvoit aussi être arrosée par
les eaux de la même fontaine, et ce suivant la fixation qui
en sera faite par experts dont les parties conviendront en
la manière ordinaire, lesquels experts fixeront et déter
mineront en même temps la largeur et profondeur du
canal qui reçoit les eaux de cette fontaine.
Cette sentence contient une semblable disjjosition poul
ies eaux du communal de Many. M ais, sans avoir égard
aux faits articulés par Cabanes , le cit. Coudert est gardé
et maintenu dans la propriété et jouissance des sources
qui naissent dans son Pré du Château, privativement et
exclusivement à tous autres. Il est fait défense â Cabanes
de troubler à l’avenir le cit. Coudert, dans la possession
de ces mêmes eaux, d’entrer dans le Pré du Château
4
�( 6 )
pour y faire des rigoles, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources, et d’en priver le cit. Coudert.
Il est ordonné que les rigoles qui peuvent avoir été
faites à cette fin seront bouchées. Sur le surplus des de
mandes respectives, les parties sont mises hors de cour,
Cabanes est condamné en tous les dépens.
L e cit. Gabanes interjeta appel de cette-sentence, au
parlement de Paris, et, par cet appel indéfini, il con
clut à ce qu’en infirmant la sentence, et procédant par
jugement nouveau, partage des eaux des sources de Many
et du commun fût ordonné proportionnellement aux
parties de pré qui étoient dans le cas d’en profiter; qu’il
fût maintenu dans le droit et possession où il étoit do
tout temps, par lui ou ses auteurs, de prendre et per
cevoir, pour l’irrigation de ses prés de l’Espinasse et du
C lo u x , la portion des eaux de ces deux fontaines qui
lui seroit assignée par les experts , de les conduire dans
ses prés par les rases et béai pratiqués dans le pré du
C h â t e a u , et ce d’après la profondeur qui en seroit fixée
par les experts, sous lu réserve qu’il faisoit de l'exécu
tion d’anciens partages de ces e a u x , s’il en existoit.
Il conclut ensuite à être gardé et maintenu dans la
droit et possession où il étoit, de tout temps et ancien
neté,'par lui ou ses auteurs, d’entrer ou faire entrer ses
domestiques dans le pru du Clmteau, lorsque le cas
l’exigeroit, et que cela seroit nécessaire, à l’effet d’y renou-*
veler le» nises ; les nettoyer, en extraire les corps étran
gers qui pourroient s’opposer 011 faire obstacle à l'écoule
ment des eaux dans ses prés de l’iîispinasse et du Cloux;
aux offre;! qu’il faisoit d’user de son droit d’entrer dans
�«*!
( 7 )
le Pré du Château (Vune m anière civile et honnête, q u il
fût fait défense au cit. Coudert et à tqus autres de l’y trouLier , aux peines de droit.
•
Il conclut encore à ce q u e , sans s’arrêter au surplus
des demandes du rit. Coudert, dans lesquelles il seroit
déclaré non-recevable, ou en tous cas déboute, il fût garde
et.maintenu dansledroitet possession qu’il a, detouttemps
et ancienneté, tant par lui que par ses auteurs, de prendre
et percevoir par des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’hom m e, de temps im m ém orial, tant dans le
Pré du Château que dans-le mur de séparation du pré
d’avec ceux de l’Espinasse et du C lo u x , les eaux des sources»
naissantes dans le P ré du Château, pour l’irrigation de ces,
mêmes prés ; de les conduire par les rases, canaux 011
aqueducs, depuis le lundi, soleil levé, de chaque semaine,
jusqu’au jeudi à pareille heure ; comme aussi d’entre}’ i
soit par lai ou ses domestiques, dans le Pré du Château,
lorsqu’il sera nécessaire de renouveler, nettoyer les rasos3
ou d’en enlever les corps étrangers, aux offres qu’il re
nouvelle d’user, de son droit avec civilité et modération.
E t, dans le cas de difficulté, le cit.. Cabanes demanda
qu’il lui fût donné acte de çe qu’il articuloit et mettpi^
en fait, que de temps immémorial, et notamment depuis
plus de trente ans avant la demande du cit. Coudert, lui
Cabanes est en possession, par lui ou ses auteurs, de pren
dre et percevoir, des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main,d’homme , tant dans lq Pré du Château.que.dans.
les murs de s é p a ra tio n le s çnij;X çlçs 'sour.çeç naissante»,
dans le Pré du Château,• de les- conduire dans ses- prés
de FEspinasse et du Cloux; et ce depuis, le luodijdc cha5
�(S )
que semaine, soleil levé, jusqu’au jeudi à pareille heure;
comme aussi d’entrer ou faire entrer dans le pré , toutes
les fois qu’il jugeoit à propos de renouveler ou nettoyer
les rases. Il offrit la preuve de ces faits de possession;
il demanda que l’état des canaux et aqueducs fût vérifié
par des experts, pour en constater l’existence et l’ancien
neté , ainsi que celle des murs de séparation.
On ne doit pas s’étonner qu’une pareille demande, ex
pliquée avec autant de détail et de prétention, ait donné
lieu au parlement à une procédure volumineuse. Il y
eut d’abord un appointement au conseil, des causes et
moyens d’appel, des salvations, des contredits ; de ma
nière qu’on ne peut envisager aujourd’hui sans effroi l’état
de cette procédure. Cependant les questions soumises à
la décision du tribunal qui remplace le parlement, sont
infiniment simples.
La contestation a deux objets qu’il faut bien distinguer.
i° . Les eaux qui découlent des fontaines du Many et du
communal du même nom , et dont le partage a été or
donné par la sentence dont est appel, du consentement
de toutes les parties. Il est difficile d’expliquer pourquoi
le cit. Cabanes est revenu sur cet objet. T out devoit être
irrévocablement consommé entre les parties; et certes,
il faut en convenir, le cit. Coudert a fait grâce au cit.
Cabanes. Peu éclairé sur ses droits, le cit. Coudert a luimême conclu au partage de ces eaux, lorsque par sa po
sition il devoit les recevoir le premier, sauf à les rendre
ensuite aux prés inférieurs. Mais il ne devoit pas s’imposer une servitude, ni pratiquer un canal dans sa pro
priété : il a méconnu ses droits, et la conséquence qui
�.
It\
( 9 )
résultait d’un pareil acquiescement; mais enfin il y a con
senti, et il ne doit pas aujourd’hui récriminer.
Comment donc le cit. Cabanes a-t-il pu prendre de nou
velles conclusions, et attaquer la sentence en ce chef? Il
reconnoît aujourd’hui ses torts, et a voulu rectifier son
erreur par les conclusions qu’il a fait signifier en ce tri
bunal ; mais cette réminiscence tardive ne sauroit lui
éviter les dépens auxquels cette discussion a donné lieu;
et le cit. Coudert ne croit pas devoir s’occuper davantage
de ce premier objet.
On passe à l’examen d elà sentence dont est appel, re
lativement aux eaux qui naissent et jaillissent dans le Pré
du Château,
Ces petites sources sont infiniment précieuses pour le
cit. Coudert. Sans elles une grande partie de son pré ne
seroit point arrosée, et ne présenteroit dans cette portion
qu’une surface aride et desséchée.
Il est de principe général, en cette matière, que les
sources qui naissent dans un fonds appartiennent au pro
priétaire de l’héritage. Nul n’a le droit de les lui enlever
contre son g r é , quelle que soit la possession ou l’usage
contraire.
On a toujours invoqué avec succès, dans cette matière,
la disposition de la loi P rœ ses , au code D e servit, et
a q u â , liv. I I I , tit. X X X IV . V oici c o m m e n t s’exprime
cette loi : Prœ ses provinciœ usii a q u œ , quant e x fo n t e
ju r is tuï -projluere allegas, contra statutam consuetutudinis fo rm a m carere te non perrmttet : cutn sit durum ,
et crudelitati p ro x im u m , e x tuis prœ dns aquœ cigmen
6
•‘ «I
�»«•
*.H
( 10 )
ortüm , sitientibus agris luis ad aliorum usum vicinorum
injuria prapagari.
1
Cette l o i, nous dit M .H enrys, t. II, quest. C L X X X I X ,
est fondée sur ce principe de la nature, que la charité bien
réglée doit commencer par soi-même, et qu’elle nous oblige
à préférer notre utilité propre à celle des autres. Il cite un
arrêt fort connu, rendu en faveur du propriétaire du Bois
de C ros, près Clerm ont, le 13 août 1664 : arrêt qui est
souvent rappelé dans les tribunaux, mais dont les circons
tances particulières ne sont pas très-bien connues; ce qui a
donné lieu à quelque confusion. T out ce qu’on sait, c’est
que le sieur Brunei étoit en possession de se servir des eaux
qui naissoient dans un héritage, pour l’irrigation d’un grand
pré qui lui appartenoit; eteesmêmes eaux servoientencore
à l’usage de tous les habitans du village de Chamallières.
L e sieur Fayet, propriétaire du Bois de Cros , imagina
d’acheter l’héritage où naissoient les sources, détourna les
eaux de leur cours ancien et naturel, et les fit conduire, par
des canaux souterrains, en sa maison du Bois de Cros. Ces
canaux souterrains sont particulièrement remarquables.
!Non-seulcinent le sieur Fayet s’emparoit des eaux au pré
judice de la possession immémoriale de ses voisins : mais, ^
pour les conduire jùsques dans sa maison du Bois de C ros,
il falloit leur faire traverser des chemins publics ; car on
sait encore que l’héritage où naissent les sources ne joint
pas , sans m oyens, le jardin du Bois du Cros.
Ccseaux,qui servoientauparavantà l’irrigation des prés,
et par conséquent h un ohjet d’utilité publique, 11’étoient
employées par le sieur Fayet qu’à des objets particuliers
�< **
( 11 )
d’embellissement, comme fontaines et jets d’eau : aussi fut-'l
vivement contredit dans son entreprise. Cependant il fut
maintenu dans le droit de se servir de ces eaux, par sentence
du i i septembre 1644; et cette sentence fut confirmée par
arrêt du parlement. Brctonnier, sur H enrys, à la suite de
cet arrêt, donne en principe , que quoique la loi Prceses
ne parle que de la nécessité d’arroser les héritages de celui
dans le fonds duquel la source d’eau prend sa naissance;
néanmoins, il faut étendre sa décision à la commodité et
à l’agrément. Il enseigne que celui qui a une source
dans son héritage peut s’en servir à faire des jets d'eau
et autre chose semblable, quoique par ce moyen les hé
ritages des voisins ne soient point abreuvés. Brctonnier
combat également l’opinion de M ornac, qui paroît con
traire à celle de Henrys. L ’arrêt cite par Mornac , du 16
juillet 170 5, a seulement jugé qu’un particulier ne pouvoit détourner l’eau d’un ruisseau qui passoit sur ses liéri, tages; mais Bretonnier observe que ce ruisseau ne prenoit
pas sa source dans l’héritage de ce particulier, qu’ainsi ce
n’étoitni l’espèce de la loi P r œ ses, ni l’espèce de l’arrêt
rapporté par Henrys.
Un arrêt plus précis a jugé en thèse qu’une servitude
d’aqueduc ne se peut prescrire par le propriétaire de l’héritageinférieur contre celui de l’héritage su pé r ie ur où est
la source. Cet arrêt, endatedu 10 juillet 1719? est rapporté
par Bardet, tomf I. liv. Ier. chap. L X V ; en voici l’espèce.
Antoinette Brosset te de Lyonnais détourne le cours de l’eau
de deux fontaines qui sortoient de son héritage , pour la
conduire à un moulin qu’elle avoit fait construire nouvel
lem ent, en un autre fonds plus éloigné. Claude Faure
7
�( 12 )
avoit un pré adjacent, dans lequel couloient les eaux de
ces fontaines, et dô tout temps s’étoit servi de ces eaux pour
arroser et abreuver son pré ; elles alloient encore tomber
dans l’écluse d’un moulin qui lui appartenôit. Claude Faure
se plaignit de l’entreprise d’Antoinette Brosselte ; les parties
com prom irent, et Faure fut maintenu par la sentence
arbitrale dans sa possession de prendre les eaux : appel de
la part d’Antoinette Brossette. Elle soutint que l’eau ayant
sa source et sa saillie dans son fonds, elle avoit pu s’en ser
vir comme de sa chose propre, et la conduire où bon lui
sembloit. Le seul moyen allégué par Faure, étoit la pres
cription , parce qu’il s’étoit librement servi de ces eaux, de
temp simmémorial. Mais nonobstant cette possession, qui
n’étoit pas désavouée, l’arrêt mit l’appellation et ce au
néant, et permit à Antoinette Brossette de conduire les
eaux de ces fontaines où bon lui sembleroit.
Bcrroyer, annotateur de Bardet, ajoute à cet arrêt une
assez longue dissertation , pour prouver que si on par
court les lois, si on examine la jurisprudence des cours
souveraines, si on consulte les auteurs qui ont traité la
question, on la trouvera décidée conformément à l’arrêt
rapporté par M e. Bardet, d’une manière si claireetsi précise,
qu’il ne sera pas possible de rien opposer à cette décision.
Berroyer cite le §. X II de la loi prem ière, au II'. D e
aquâ et aquee pluiuœ arcendœ,*la loiXLI, au même titre;
la loi V I , au code D e servit, et a q u â , qui est la loi
Prœ sesj l’opinion de Q epola, en son Traité des servitu
des , nombre 5 i , qui décide que le propriétaire peut con
server l’eau , et s’en servir à son gré, sans que les proprié
taires des héritages inférieurs puissent s’y opposer, quia
in re sua jure id Jacere videtur.
�n i
c 13 )
L e même auteur Cæpola, nombre 67 , insiste plus for
tement encore sur le droit de propriétaire : Q u i fo d it m
s uo , nihil mittit in alienum , necdealieno aliquid aufer t.
From ental, en scs Décisions clu droit civil , au mot
Servitudes, enseigne que celui qui a une source d eau dans
son héritage , peut s’en servir ou l’employer à son usage,
contre l’usage accoutumé; de sorte, d it-il, que dans le cas
même que les eaux de cette source, par des veines souter
raines , ou coulant sur la superficie de la terre, auraient
arrosé des prairies inférieures, le propriétaire a le droit de
la couper, et par là empêcher l’irrigation des prés , sans
que les propriétaires des prairies puissent y former obs
tacle ; ce qui doit être entendu dans le cas même où elles
auroient été arrosées pendant mille ans.
Pocquet de Livonières, en sesRègles du droit français,
livre I V , section II, des Servitudes , nombre 13 , donne
en principe, que le propriétaire cl’un héritage où il se
trouve une fontaine ou source d’eau, peut disposer à sou
gré de l’eau qui en provient, même à l’exclusion de ceux
qui ont des lié ri tages inférieurs, qui lie peuvent en cela
opposer la prescription ni le long usage contraire. Telle
est aussi l’opinion de Boucher d’A r g is , en sou Code rural,
chapitre X V I I I, nombre 5. En un m ot, on pourrait rap
peler une immensité de citations sur cette matière, qui
deviennent d’autant plus inutiles , que la maxime est cons
tante et a été invariablement adoptée parla jurisprudence
des arrêts.
L e cit. Coiulert a rapporté dans scs défenses deux
arrêts plus récens, l’un du 6 août 1785, rendu en faveur
des cordeliers de la ville d’A u rillac, contre les religieuses
“ **
�( H )
de la même ville. Cet arrêt confirma la sentence du bail
liage d’A urillac, qui avoit maintenu les cordeliers dans le
droit de disposer des eaux qui naissoient dans leur propi’iété , quoique les religieuses articulassent des faits de
possession immémoriale , et q u i l y eût des aqueducs et
d e s r a s e s -pratiquées dans lem ur des cordeliers. Un second
arrêt ; du 12 juillet 1786, a jugé de la même manière, sur
l’appel d’une sentence de la sénéchaussée d’A uvergn e,
quoiqu’il y eût preuve de possession, ainsi que desfo s s é s
et rigoles pratiqués dans Vhéritage où la source naissoit,
pour la conduire dans le pré voisin , et quoique la sen
tence de Riom eût admis à la preuve de ces faits. Cet
arrêt fut rendu au profit d’un sieur Pradier, propriétaire
de l’héritage dans lequel naissoit la source; ilétoitdéfendu
par le cit. Dartis de Marsillac.
L a jurisprudence étant aussi constante, il est difficile
d’expliquer l’insistance du cit. Cabanes : il propose ce
pendant contre la sentence dont est appel, plusieurs ob
jections qu’on va discuter ; il fait valoir des motifs de con
sidération et des moyens de droit.
Suivant lui, le cit. Coudert est déraisonnable et injuste;
il plaide contre son intérêt. Les eaux qu’il veut conserver,
l o i n de fertiliser son p ré, ne font qu’endommager scs foins;
elles sont trop abondantes, elles n’auroient aucun écoule
ment; ce foin se changeroit en joncs; et le cit. Cabanes lui
rend le plus signalé service en allant creuser dans le pré
de son voisin , et en faisant écouler les eaux pour l’irrig; tion du sien. Ce langage extraordinaire n’est que ridicule:
le cit. Coudert 11c sacriiieroit pas une grande partie d’un
héritage précieux, pour l’unique plaisir do nuire à ses
�iïï
( i5 )
voisins; et ces motifs de considération ne sont pas d’une
grande importance.
En point de d ro it, il prétend que la loi Prœses nepeut
recevoir d’application dans la coutume d’Auvergne. Mais
il n’a pas voulu faire attention que l’arrêt rapporté dans
Henrys est rendu contre les habitans de Chamallières, lieu
qui est précisément situé dans cette coutume; que l’arrêt
rendu en faveur du cit. P rad ier, est également intervenu
pour cette coutume. D ’ailleurs, on ne voit pas que la cou
tume d’Auvergne ait aucune disposition contraire à la loi
Prœses. Si elle dit que toutes servitudes se prescrivent par
le laps de trente ans continuels et accomplis, c’est une dis
position générale, qui est aussi admise en pays de droit
écrit; et même dans le droit écrit de la haute viuvergne,
on y reconnoît une prescription moins longue, celle de dix
ans entre présens, et celle de vingt ans entre absens. Mais
la loi et la coutume n’ont entendu parler que de choses
qui pouvoient se prescrire et se posséder, et on vient
d’établir que la possession ou un usage contraire ne pour
voit empêcher le propriétaire de l’héritage de se servira
son gré, et pour tous usages, des eaux qui naissoient dans
sa propriété.
L e cit. Cabanes a prétendu aussi que, suivant une an
cienne tradition, le seigneur de Saint-Chamantavoit usurpé
la partie du pré où naissent les sources dont il s’agit. Mais
ce n’est là qu’une injure gratuite, faite aux anciens posses
seurs de cette terre, qui ne l’avoient jamais habitée, et qui
par conséquent ne pouvoient être accusés d’usurpation.
L e cit. Cabanes en vient ensuite à son grand moyen , la
possession immémoriale, l’usage constant et ancien de pra-
�m
c i6 )
tiquer clans le pré du cit. Coudert des rases et aqueducs,
de les nettoyer ou renouveler; l’existence de ces aqueducs
dans le mur même de séparation du Pré du Château avec
ses héritages particuliers : et, pour établir ce fait de pos
session, le cit. Cabanes, qui sans doute prévoyoit les choses
de loin , imagina de faire prendre la déclaration de plusieurs
habitanssur cette possession qu’il invoque aujourd’hui. 11
est porteur d’un acte du 16 avril 1781, acte bien antérieur,
comme on v o it, soit à l’acquisition du cit. C oudert, qui
n’est que de 1783, soit à sa demande qui est du 30 mai 1786:
par cet acte, plusieurs particuliers, parmi lesquels setrou^
vent des sexagénaires et des octogénaires, se rendent spon
tanément sur une place publique, où on fait venir un
notaire; là ils déclarent qu’ils se sont, volontairement etsans
induction aucune, assemblés sur cette place, où ils ont fait
appeler le notaire pour recevoir leurs déclarations etasserlions sincères et véritables, par forme d’acte de notoriété
publique, sur les faits dont voici le détail.
« Ils ont appris, par rumeur publique, qu’on vouloit
» p riv c rM e. Jean-Antoine Cabanes, notaire royal, ci-de-»
» vant fermier de M . le duc de Cnylus, marquis de L i» gnerac, de prendre et percevoir l’eau de la fontaine
53 publique de ce lieu, et autres sources vives, pour arroser
» les prés de l’Espinasse et du C lou x, adjacens à celui
» du seigneur, et acquis par ledit Cabanes des héritiers
» M alprade, ou quoi que ce soit de leurs créanciers qui
» les avoient fait vendre judiciairement : en conséquence
» les comparans, pour rendre hommage <\ la vérité, ont
» l’honneur de certifier au seigneur , avec tout le respect
» qu’ils lui doivent, que de tout temps, de leur connois^
�Cfüj
v
C T7 )
sance et mém oire, ils ont vu trois grandes rases pratiquées dans le pré du seigneur, appelé du Château ;
trois canaux ou aqueducs, aussi pratiqués dans les m urs,
formant séparation de son pré d’avec les prés de l’Espinasse et du Cloux, qui existent actuellement dans la
même forme qu’ils les ont toujours vu exister, et de
temps im m ém orial, suivant qu’ils le savent par la tradition des ancien?; par lesquelles rases ,•canaux et aqueducs, les héritiers M alprade, avant eux leurs auteurs ,
et postérieurement le sieur Cabanes, ont toujours pris
et perçu, sans interruption ni trouble, les eaux de la fontaine, et autres sources vives, depuis le lundi de chaque
semaine, soleil le v é , jusqu’au jeudi, même heure1,
pour l’arrosement des prés l’Espiuasse et du Cloux ; ce
qui s’est pi’atiqué de même sous les yeux et connoissance des auteurs du seigneur, dans le temps qu’ils liabitoient le château de Saint-diam ant.
» Ils attestent que l’usage constant de cette province
» est que les eaux de sources vives se divisent entre les
» prés du même ténement, qu’elles ne souffrent pas d’ex» tension aux prés des ténemens différens, qu’au contraire
» les eaux casuelles appartiennent au premier aboutissant.
» Ils regardent et appellent les rases, canaux et aqueducs
» anciens, comme sont ceux dont ci-dessus est question ,
*> des témoins muets et invariables, constituant titre; ce
» qu’ils attestent en toute vérité, loyauté et conscience, sans
» supposer aucun fait. »
Il n’est pas inutile d’observer que parmi ces témoins
çomplaisans , l’un est fermier du domaine de C o r, ap-
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
�( *8 )
partenant au seigneur, et l’autre est ancien fermier du
même seigneur.
v
D e quel poids peut être une semblable déclaration,
arrachée par un homme adi'oit, et qui n’est que Teilet
de l’importunité ou de la crainte que pouvoit inspirer
le cit. Cabanes h des gens qui lui étoient subordonnés ?
Ce n’est là qu’ une enquête à futur, abrogée par l’ordon
nance de 1667. Cette prévoyance du cit. Cabanes, qui
vouloit se faire un titre avant qu’il y eût aucune con
testation , lui sera plus nuisible qu’utile. Cet acte prétendu
de notoriété annonce toute l’inquiétude qu’avoit un fer
mier infidèle sur son usurpation.
On croit avoir établi en point de droit que quelle que
soit la possession ou l ’usage contraire, elle ne peut ac
quérir aucun droit au possesseur. Ce seroit aller ouverte
ment contre la disposition de la loi P rœ ses, qui a prévu
le cas de la possession contra statutam con&netudinis
¿fortnam. L ’opinion de D unod, dans son Traité des Pres
criptions , les arrêtés de M . de Lamoignon, invoqués par
le cit. Cabanes, ne peuvent pas faire fléchir une règle
aussi invariablement observée. Berroyer, sur Bardet, en
observant que quelques auteurs ont été d’une opinion
çontraii’e , dit que cette opinion ne dérivoit que de la
confusion qu’ilsavoient faite de l’eau qui prenoitsa source
dans un cham p, avec celle qui ne faisoit qu’y couler ;
et c’est sur ce fondement qu’ Uenrys et Bretonnier ont
critiqué l’avis de Mornac et de plusieurs autres, en prou
vant que les arrêts sur lesquels ils appuyoient leur sentiment
avoient été rendus contre le propriétaire d’ un champ à
travers lequel couloit un ruisseau, et qu’il avoit été sa-
�( 19 )
gement décidé qu’on ne pouvoit détourner le cours d’uno
eau publique, au préjudice des riveraine.
L a possession', les rases, les aqueducs n’ont été d’au
cune considération lors des arrêts rendus en faveur des
cordeliers et du sieur Pradier. Ce dernier arrêt est d’au
tant plus remarquable, que la sentence de la sénéchaussée
avoit ordonné la preuve de la possession de nettoyer et
renouveler les rases et aqueducs.
• L a question reproduite par le cit. Cabanes a donc été
jugée en thèse contre lui.
A u surplus, pour que la possession puisse acquérir un
droit réel, en admettant pour un instant le système du
cit. Cabanes, il faut qu’elle ait été continuelle, publique ,
et à titre de propriétaire. O r , ces qualités ne pourroient
jamais se rencontrer dans la prétendue possession du cit.
Cabanes, fermier de la terre de St.-Chamant. Il n’a pu
jouir qu’au nom et pour le compte du propriétaire.
Si en effet un ferm ier, pendant la durée de son bail,
pouvoit s’attribuer des droits de servitude sur les biens
dont il a une jouissance précaire, quel est le proprié
taire qui pût se flatter de conserver scs biens ? Quel est
l e fermier qui ne clierclieroit pas à agrandir ses propriétés
a u x dépens de celui dont il cultive les biens ? Aussi la
l o i et la justice ont sagement paré à ces inconveniens.
L e fermier ne peut acquérir pour lu i, il n’acquiert que
pourlepropriétaire; et c e s p r i n c i p e s s o n t t r o p connuspour
mériter un plus grand développement:
Dès-lors il f a u d r o i t décider, sous ce rapport, que le cit.
Cabanes, ayant été f e r m i e r , par lüi ou par son père, depuis
l’année 1768, n’a pu acquérir aucune espèce de passes-
�k f> l
^- u
( 2° )
«ion, quelle qu’ait été sa manière de jouir des eaux nais
santes dans le Pré du Château.
. L e cit. Gibanes, forcé d’admettre ce principe, a cherché
à l’éluder. Il a dit qu’il n’avoit acquis les prés de l’Espinasse
et du Cloux que depuis 1772. Ces prés appartenoient aux
héritiers Malprade ; et le cit. Cabanes ne manque pas de
dire que les héritiers Malprade avant lui étoient en pos
session de prendre ces mêmes eaux, par les rases ou aque
ducs qu’il dit exister; il appuyé son assertion sur ce cer
tificat qu’il a obtenu de quelques particuliers soudoyés.
Mais qu’importe à la cause, que l’acquisition de Cabanes
ne remonte qu’à 1772? il n’en étoit pas moins auparavant
fermier de la terre de Saint-Chamant. Cette qualité lui imposoit le devoir de veiller à la conservation des biens qu’il
tenoit h titre de ferme; il devoit s’opposer à toute usurpa
tion , il devoit empêcher qu’on établît des servitudes oné
reuses Sur des biens confiés â sa vigilance, puisque les pro
priétaires étoient absens et ne pouvoient prévoir ni em
pêcher les usurpations.
D e toute ancienneté, la terre de Saint - Chaînant a été
tenue h titre de ferme. Leurs droits n’ont pu péricliter par
la négligence d’un fermier contre lequel ils auroient une
garantie. A in s i, que l’on considère le cit. Cabanes comme
propriétaire des prés d’Espinasse et du C lou x, la qualité
de fermier de la terre de Saint - Chamant s’oppose à ce
qu’il ait pu acquérir aucune servitude sur le Pré du Châ
teau. S’il 11’est devenu propriétaire que plusieurs années
après son entrée en jouissance, il a dû veiller comme fer
mier à la conservation des droits du seigneur.
L ’attestation qu’il a mendiée de quelques individus,
�t*J\
( 21 )
pour prouver l’ancienneté de sa possession, ne remplit
» pas même son but, du moins pour les eaux qui naissent
dans le Pré du Château. En e ffe t, ces témoins officieux
ne parlent que des eaux de la iontaine publique de St.Chamant, et autres sources vives ; mais ils ne disent pas
un mot des sources qui naissent dans le pré. S’ils ont
parlé de sources vives , ils n’ont entendu parler que de
la fontaine ou de la source qui naît dans le commun; car
on se rappelle qu’il y a deux fontaines, l’une appelée de
M an y , qui est à la gauche au-dessus du Pré du Château,
et l’autre du com m un, qui est à la droite et au-dessus du
môme pré. L e cit. Coudert n’a élevé aucune difficulté sur
ces deux fontaines ; il a môme fait le sacrifice de ses droits
à cet égard , puisque comme premier occupant il avoit
le droit de s’en servir a v a n t et e x c l u s i v e m e n t à tous autres.
A in s i, ce certificat est absolument muet sur le point de la
contestation.
L e cit. Cabanes a produit aussi un semblable certificat,
signé d’un nommé Jean D egirol, du 10 mai 1785, et
obtenu sur sa réquisition. Ce n’est encore là qu’une en
quête à futur, qui ne peut être d’aucune considération, et
que la loi proscrit.
Vainement le cit. Cabanes diroit-il que l’acte de 1781
fut commandé par l’intendant de la direction des créan
ciers du duc de Caylus. Il a même p r o d u i t plusieurs let
tres de ce particulier : dans la p r e m i è r e , qui est du mois
d’avril 17 8 1, on lui marque, à l’égard de l’eau qu’il réclame
pour l’arrosement de son pré, qu’on ne peut pas prendre
de parti,que cette affaire n’ait été éclaircie; d’envoyer un
mémoire bien exact, et qu’on lui fera rendre justice.
�( 22 )
Mais l’agent de la direction, par ces expressions, ne
s’oblige ù rien, et d’ailleurs n’a voit aucun titre pour im
poser une servitude sur des héritages dont il n’étoit pas
propriétaire.
Une seconde lettre d’un autre agent, en date du 4 sep
tembre 17 8 1, ne dit autre chose, sinon que Cabanesavoit
promis d’envoyer un acte de notoriété publique, sur le
droit qu’il prétendoit avoir de prendre, trois jours par se
maine, l’eau de la fontaine de Saint-Chamant, et autres
sources viv es, pour l’arrosement de ses prés.
C’est donc lui Cabanes qui avoit offert cet acte de
notoriété ; c’est donc lui qui a sollicité ou payé ce certi
ficat, pour colorer son usurpation.
Il argumente encore d’un post - scriptum d’une troi-*
sième lettre, en date du 13 novembre 17 8 1, où on lit ces
mots ; A ussitôt après le retour du conseil de la direction,
je vous écrirai sur vos comptes et sur les eaux de la
fo n ta in e ,
Cette mention insignifiante ne sembloit parler que delà
fontaine publiqtie, pour laquelle il n’y a eu aucune diffi
culté. Mais on s’est aperçu que le cit. Cabanes avoit altéré
ce post-scriptum ; il avoit ajouté des S , et au lieu de la
f o n t a in e , on y lisoit desdites fon ta in es : cçs mots supposeroient qu’on a déjà parlé de ces mùmps eaux dans le
cours de la lettre, tandis que le contexte de la lettre est
étranger ù cet objet. Il est ridicule d’avoir recours à d’aussi
petites ruses, su r t o u t quand 011 ne peut argumenter que
d’une correspondance d’agens étrangers à l’objet, et qui
ij’avoient aucune qu a l i t é pour prononcer sur la prétention
d u cit. Cabanes. Ces misérables subtilités ne tendent qu’à
�r 23 )
surcharger d’incidens une question aussi simple que facile
à décider.
Doit-on encore s’occuper d’un acte dont le cit. Cabanes
a voulu tirer des inductions dans le cours de l’instance ;
acte qu’il qualifie d’écliange, et qu’il date du 26 juin 1713 ,
qu’il prétend passé entre le marquis de Lignerac, seigneur
de Saint-Cham ant, et le sieur M alprade, prédécesseur
de l’appelant ?
Suivant le cit. Cabanes, le sieur M alprade, par cet acte*
donne en échange au seigneur de Saint - Chamant une
portion de son p ré , appelé Delprade, par lui acquis de
Pierre Chibraud. Cette portion^ delà contenue de cinquantesept toises, étoit à prendre du côté du pré du seigneur}
iiu coin et angle dudit pré, tirant droit à un buisson, lequel
buisson doit rester dans le pré du s ei gne ur ; p o u r la sépa
ration de laquelle portion il sera fait, est-il d it , une mu
raille p a rle seigneur, et à ses frais et dépens. Au-dessus
du buisson, dans la portion restante à M alprade, qui re^
nonce à tous droits qu’il pourroit prétendre aux eaux cou
lantes de la fontaine de M anÿ , « consent que le seigneur
» les prenne et perçoive lui seul, sans que Malprade puisse
» détourner icelles. »
L e seigneur délaisse une portion de son Pré du Château
il Malprade, ù prendre de la dernière rase du p r é , q u i sort
du pré d’Espinasse, et qui entre dans le pré du Cloux,
laissant la ruse dans le pré du seigneur ; poUr par ledit
Malprade joindre la portion reçue en contre-échange à ses
prés du Cloux et de l’Espinasse*, l e q u e l Malprade sera tenu
de faire la muraille pour la séparation desdits prés, audessous de la rase, à scs frais et dépens, elc.
�i' *
l
( 4 )
Cabanes convient n’avoir qu’une copie informe de cet
acte, qui par conséquent ne peut faire aucune foi en jus
tice. Mais il dit que le duc de Caylus avoit écrit de sa main,
au dos de cet acte , ces mots : Echange avec Malprade au
P r é du Château yet qu’au-dessous la marquise de Lignerac
avoit écrit ceux-ci : Saint-Cham ant, ce 30 ju in 1713.
Cabanes prétend que cet acte ne contient qu’une renoncia
tion aux eaux coulantes de la fontaine du Coudert, et il
en tire la conséquence que Malprade s’étoit réservé les
autres. La renonciation à la fontaine du Coudert n’a pas été
exécutée; et, dès lors, suivant le cit. Cabanes, il faut aussi
qu’il ait l’usage des eaux qui naissent dans le pré. Les rases
dont il est fait mention dans cet acte de 1713, sont les mêmes
que celles qui existent actuellement, et leur destination est
de procurer l’eau au pré du Cloux.
Si Cabanes n’a qu’une copie informe de cet acte, le cit,
Coudert, d it-il, en a un double dans les mains, et se garde
bien de le faire paroître.
Mais, d’abord, cet échange prétendu n’est pas rapporté,
et la copie informe ne mérite aucune confiance; 20. il n’a
jamais eu d’exécution, puisque Malprade renonçoit aux
eaux de la fontaine du Coudert, et que cependant le par
tage de ces eaux est ordonné; 30. en supposant l'existence
de cet acte, il faudrait l’exécuter dans toutes scs parties,
etilsero it plus nuisible qu’utile au cit. Cabanes.
E11 effet, loin de prouver que Malprade a le droit do
prendre les eaux naissantes dans le Pré du Château, il éta
blirait nu contraire que les eaux du Coudert ont été aban
données au seigneur de Saint-Chamant, et que Malprade,
ou Cabanes qui le représente, 11’avoit aucun droit de ser-
�( 25 )
vitude sur le pré dont il s’agit. L e seigneur de Saint-Chamant n’auroiteud’autt-ebut, d’autre dessein, que d’affïancliir son pré de toute servitude; et quelle apparence que
le seigneur de Saint-Cliamant eût exclu Malprade du droit
de prendre des eaux étrangères, pour lui en céder qui lui
ajjpartenoient exclusivement? On ne peut présumer une
cession tacite, il faudroit qu’elle fût expresse, et dès-lors
l’acte de 1 7 T 3 seroit opposé avec plus de succès au citoyen
Cabanes lui-même.
Mais pourquoi discuter si longuement sur un point de
droit aussi évident? Les eaux contentieuses naissent dans le
pré du cit. Coudert ; c’est un fait constant et avéré.
Cette circonstance lui donne le droit d’en user à son gré,
au préjudice de ses voisiiï»», e t corMYiPtsiatuhànVçtinéhe. tudinisijbnm aw.
\.
.. ..t . .• » •
v •
, Ce Jii'dît ¿st de‘pure faculté, imprescriptible de sa na»’•ture ; toute *possessiQO contraire j i e peut être^ d’aucune ^
-■'•utilité. ». «V *
^
!
Cabanes., fermier* dans tous les cas n’auroit pu posséder utilement. Comme fermier, il n’a pu acquérir que pour
•»■
le prbpriét&ire; jsomms acqu^rçur^U ne pjçurroit a l i m e n
ter de la possession de celui qu’il-i^Di;ésent.e/puisqu’il
„dfiyoit ■empêcher toute vus±irpation.
\ "
* n *1 *
•
s-\ ^
1«x> ,
i #:
£it le cit. Cabanes a mal choisi son momerit pour grever
une propriété d’une servitude aussi onéreuse. Les proprié
tés sont essentiellement lïbîSS; HlifCrêt’^ubUc (^igtTqbe les
propriétaires soient dégagésde toutes les entraves quipourroient les gêner dans l e u r jouissance ou dans leurs spécula
tions ; le gouvernement protège essentiellement les pro
priétés, C’est le m oyen, a dit le cit. Porlalis, orateur du
D
�( 26)
gouvernement, d’allier la stabilité de la patrie à la stabi
lité même du territoire; et c’est en consacrant des maxi
mes favorables à la propriété, qu’on inspire l’amour des
lo is, qu’on crée un esprit public; c’est par là qu’on ouvre
les véritables sources de la prospérité générale, et qu’on
prépare le bonheur de tous.
* -**
L e cit. A R M A N D , rapporteur,
&
L e cit. P A G E S (de Riom ) , ancien avocat.
Le cit. C O S T E S , avoué.
ptkîtÏM . ci«
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coudert, Pierre. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Pagès, de Riom
Costes
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurilla, propriétaire de la terre de St-Chamant, intimé ; contre Jean-André Cabanes, notaire public, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de sentence rendue aux requêtes du palais, à Paris, le 20 mai 1789.
Annotation manuscrite : « 6 messidor an 12 ; première section. ….La cour ordonne, avant faire droit, enquête et expertise. »
Table Godemel : eau : 10. le propriétaire d’un héritage dans lequel naissent des eaux, peut-il se servir de ces mêmes eaux exclusivement ?
le propriétaire de l’héritage inférieur a-t-il pu acquérir la prescription de ces eaux de source, pour l’irrigation de son héritage, par des travaux de main d’homme pratiqués dans l’héritage supérieur, et par une possession continue pendant 30 ans ?
ce dernier propriétaire, en devenant fermier du fonds supérieur, a-t-il fait interversion de sa possession antérieure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1783-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0215
BCU_Factums_M0216
BCU_Factums_G1408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53221/BCU_Factums_G1407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamant (15176)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53222/BCU_Factums_G1408.pdf
e7f1ace9422577e7f365ca0f07de1d96
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
J e a n - A n d r É C A B A N E S , n o ta ire , habitant du
lieu d’A u triè re s, com m une de Saint-C h am an t,
appelant de la sen tence des requêtes du palais,
du 20 mai 17 8 9 ;
CONTRE
P ie r r e
C O U D E R T , négociant, habitant de
la ville d’Aurillac intimé ;
,
EN RÉPO N SE A U M ÉM OIRE D E L ’IN TIM É.
L e cit. Cabanes a-t-il d ro it, à titre de servitude, pour
l’arrosement de ses prés de l’Espinasse et du Cloux, aux
eaux qui naissent dans le Pré du Château, appartenant
au cit. Coudert ? C’est la matière du procès soumis au
jugement, du tribunal d’appel.
A van t de poser les questions auxquelles la contestation
A
�C 2 )
peut donner lieu, il est essentiel de rappeler les faits et
de présenter l’état du local, qui sera d’ailleurs rendu
sensible par le plan géométrique qui en sera mis sous les
yeux du tribunal.
Il dépendoit de la terre de Saint-Chamant, dont le cit.
Coudert est devenu acquéreur, un pré d’une étendue assez
considérable, appelé le Pré du Château. Ce pré joignoit,
entre le nord et le couchant, à un petit pré appelé del
Pradel, qui étoit à la tête du pré de l’Espinassej appartenant
à un nommé M alprade, q u i, par une acquisition , avoit
réuni le petit pré del Pradel h celui de l’Espinasse ; d’un
autre côté, et entre nord et m id i, le Pré du Château joi
gnoit en partie au pré du C lou x, appartenant également
à M alprade; mais au même aspect il y avoit un petit in
tervalle dans lequel le Pré du Château confinoit à des
terres appartenantes à différons particuliers, et c’étoitcet
intervalle qui empêchoit la jonction des prés de l’Espinasse
et du Cloux , l’un et l’auti*e appartenans à Malprade.
On vient de pai’ler du petit pré del Pradel que Malprade
avoit acquis pour le joindre à celui de l’Espinasse. Une
partie de ce pré del Pradel faisoit avancement dans le
Pré du Château, e t , pour rendre celui-ci plus régulier,
le seigneur de Saint-Chamant désiroit que Malprade lui
cédât l’avancement que faisoit le pré del Pradel dans
celui du Château.
D ’un autre c ô té , on a remarqué qu’entre le pré de
l ’Espinasse et celui du Cloux, tous deux appartenans à
M alprade, il y avoit lin intervalle du Pré du Château,
qui empêchoit la jonction des deux prés de l’Espinasse et
du C lo u x , et Malprade désiroit que le seigneur de Suint-
�ÀCH
( 3 )
Chamant lui cédât la très-petite partie du pré du Château
qui séparoit le pré de l’Espinasse de celui du Cloux.
Ces avantages réciproques que désiroient le seigneur de
Saint-Cham ant et M alprade’, déterminèrent Pacte d’é
change qui se fit entr’e u x ,' le? 30 juin 1713 ) Par lequel
Malprade céda au seigneùr de Saint-Cham ant la partie
du pré del Pradel qui faisoit avancement dans le Pré du
Château, et le seigneur de Saint - Chamant lui céda en
échange l’espace du Pré du Château nécessaire pour join
dre le pré de l’Espinasse à celui du Cloux. î= >
Il est encore essentiel de remarquer! qu’il existait aur
dessus du pré del P rad el, joint à celui de l’Espinasse, une
petite fontaine, appelée du Coudert de M a n y , dont les
eaux se partageoient pour l’arrosement du pré del Pradel
et de celui du Château ; e t, d a n s l’/inte d’échnnge de i y i 3 j
Malprade consentit que les eaux de cette petite fontaine
du Coudert de M any appartinssent tout entières, à
l’avenir, au Pré du Château.
Il fut convenu ,-dans le même acte , que le seigneur de
Saint-Chamaut feroit, à ses frais, un mur de séparation
entre l’avancement de ce pré del Pradel qui lui étoitcédé
et le reste de ce même pré.
Il fut également convenu que Malprade feroit à ses
frais un mur de séparation entre l’espace du Pré du
Château qui lui étoit cédé, et le reste de ce même pré ;
et il fut dit que l’espace cédé du Pré du Château étoit
« à prendre de la dernière rase du Pré du Château, qui
« sort du Pré de l’Espinasse,.et qui entre dans le Prc
« du Cloux , laissant la rase dans le Pré du Château,
« pour, par M alprade, joindre ladite portion d’environ
A 2
�to x
toV,
•( 4 )
¡te
«
«
«
soixante-trois toises aux prés de l’Espinasse et du Cloux
dudit M alprade, lequel sera tenu de faire la muraille
pour la séparation desdits prés, au-dessus de ladite rase
et BlALLURE, à ses frais et dépens. »
Cette dernière rase est une de celles qui recevoient les
eaux dds sources qui naissoient dans le Pré du Château,
pour les traduire dans le Pré de l’Espinasse, d’où elles
rentroient encore dans le Pré du Château, pour se rendre
dans le Pré du Cloux par "une ouverture ou aqueduc
pratiqué dans le mur de séparàtion ; aqueduc suffisam
ment désigné dans le langage du pays par le terme de
biallure.
Outre cette dernière rase, il y en avoit une autre qui
traduisoit encore les mêmes eaux dans le pré du C lo u x ,
après avoir traversé une petite partie du Pré de l’Espinasse, en sortant du Pré du Château, dans lequel elles
rentroient encore , et n’en ressortoient que pour arriver
dans le Pré du Cloux.
Mais ce qui est surtout remarquable, c’est que le Pré du
Château, dans les parties qui joignoient les prés de l’Es
pinasse et du C lo u x , étoit environné de murs anciens à
travers lesquels étoient pratiqués des ouvertures ou aque- .
ducs pour donner l’issue des eaux naissantes dans le Pré
du Château, soit dans le Pré de l’Espinasse, soit dans
celui du Cloux ; ouvertures et aqueducs pratiqués dans
ces murs lors même de leur première construction, et
qu’il est encore aisé de reconnoître et de vérifier dans
ces mômes murs toujours existans.
Indépendamment des eaux naissantes dans le Pré du
Château, le pré de l’Espinasse jouissoit encore, pour sou
'
.
-i
�Z
où
C* î
ari’osement dans sa partie supérieure, des eaux de la
grande fontaine de M a n y , différente de la petite fon
taine du Coudert de M any, dont on avoit abandonné les
eaux pour le Pré du Château, dans l’acte d’échange de
1713 . Les eaux de cette grande fontaine de M a n y , qui
existent au delà du Pré du Château où elles entrent par une
grande rase qui le traverse, se versent de suite à la tête
du Pré de l’Espinasse p ar une ouverture ou aqueduc p ratiqué dans l’ancien mur de séparation du P ré du Château de celui de l’Espinasse, dans cette partie ; ouverture
ou aqueduc q u i, comme les autres dont on a parlé, avoit
été pratiqué dans le temps même de la construction
de l’ancien m u r , ce qui est encore aujourd’hui facile à
rcconnoître et à vérifier.
Une observation qu’on ne doit pas non plus négliger,
c’est que les prés de l’Espinasse et du Cloux ne peuvent
être arrosés, le Pré de l’Espinasse dans sa plus grande
partie, et le Pré du Cloux dans sa totalité, que par les
.eaux naissantes dans le Pré du Château; et il n’est pas
possible de croire que l’on eût fait des prés du terrein
qu’ils occupent, prés qui existent de toute ancienneté,
si l’on n’eût pas eu le droit de les arroser par les seules
eaux qui pouvoient y parvenir.
Une dernière observation non moins intéressante, c’est
que si l’on rctenoit les eaux qui naissent dans le Pré du
Château , comme les sources d’où elles découlent sont
situées dans les bas fonds de ce même pré, elles y scroient
stagnantes, et en inonderoient toute la partie intérieure.
Ce 11’est alors que par ém ulation, et sans aucun objet
�( 6 )
d’utilité ni d’agrém ent, que le propriétaire du Pré du
Château voudroit priver de ces eaux les prés inférieurs;
ce qu’il ne peut faire qu’en rejetant ces mêmes eaux dans
la voie publique qui est au levant du Pré du Château,
d’où elles vont se jeter dans la i*ivière, sans aucun avan
tage ni pour le propriétaire du Pré du Château, ni pour
aucune autre propriété, mais tout au détriment des prés
de l’Espinasse et du Cloux.
T e l étoit l’état des choses lorsque la terre de SaintChamant, d’où dépendoit le Pré du Château, fut mise
en vente judiciaire par les directeurs des créanciers du
duc de Caylus, seigneur de St.-Chamant.
D éjà, et avant la vente, le cit. Cabanes avoit acquis de
Malprade les prés de l’Espinasse et du C loux, et il avoit
conservé la possession qu’avoit eue Malprade de la ser
vitude des eaux naissantes dans le Pré du Château. Ce
fut alors que le? gens d’affaires du duc de Caylus, et les
directeurs des créanciers, voulurent s’assurer si dans la
vérité le cit. Cabanes avoit un droit de servitude sur les
eaux du Pré du Château. Plusieurs lettres furent écrites au
cil. Cabanes, soit par rintendant du duc de Caylus, soit par
le chargé d’alï'aires de la direction des créanciers; lettres
qui sont jointes au procès et qui annoncent que ce fut
pour les satisfaire que le cit. Cabanes demanda un acte
de notoriété des plus anciens habitans et voisins des prés
dont il s’agit, dans lequel ils attestèrent la possession im
mémoriale de M alprade, vendeur du cit. Cabanes, de
prendre les eaux des sources du Pré du Château pour
l’irrigation des prés de l’Rspinasse et du Cloux; et parmi
�2oJ
C 7 )
les particuliers qui donnèrent cet acte de notoriété, le
16 avril 1781 , étoient plusieurs anciens fermiers ou
métayers de la terre de St.-Chamant.
Ce ïut quelque temps après que le cit. Coudert devint
adjudicataire de la terre de St.-Chamant;, et qu’il entreprit,
après trois ans de silence, de contester au cit. Cabanes le
, droit de servitude dont lui et M’alprade son vendeur avoient
joui de tous temps sur les eaux du Pré du Château pour
l’arrosement des prés de l’Espinasse et du Cloux.
L e cit. Coudert avoit trop à craindre des tribunaux
ordinaires, dans une coutume où les servitudes peuvent
s’acquérir sans titre, par la seule prescription*, il profita
du committimus que lui donnoit une charge de secrétaire
du roi qu’il avoit acquise, pour porter aux requêtes du
palais la contestation cju’il vouloit élever contre le cit.
Cabanes, prévoyant que sa prétention seroit mieux ac
cueillie par des juges imbus de la maxime de la coutume
de Paris} qui ne reconnoît point de servitude sans titre.
Il est nécessaire de rappeler les conclusions qui furent
prises par le cit. C oudert, dans la demande qu’il forma
contre le cit. Cabanes aux requêtes du palais. D ’abord, à
l’égard des eaux des deux fontaines, celle du Coudert
de Many et celle de M any, quoique le cit. Coudert pré
tendît y avoir seul d ro it, cependant à cause de l’usage
qu’il fut obligé d’avouer qui en avoit été fait pour l’arrosement des prés de l’Espinasse et du C lo u x , il en con
sentit le partage, et demanda qu’il fût fait par experts,
dans la proportion de L’étendue de son pré du Château
et de celle des prés d e'l’Espinasse et du C lou x, se réser
vant toutefois de révoquer sou consentement au partage,
�<c»*
c 8 )
s’il venoit à découvrir des titres qui lui attribuassent le
droit exclusif des eaux de ces* deux fontaines.
Mais à l'égard des eaux; des sources existantes dans le
Pré du Château, il demanda à y être maintenu exclusi
vement , soutenan.^que la possession que pou voit en avoir
le cit. Cabanes n’étoit qu’une possession précaire, qu’il
s’étoit attribuée dans le temps que lui-même étoit fermier
de la seigneurie de Saint-Chamant et du pré du Château
qui en dépend, ayant profité de cette circonstance pour,
pendant la durée de sa ferm e, user des eaux du Pré du
Château pour en arroser les prés voisins dont il étoit
propriétaire.
Sans rappeler les moyens par lesquels le cit. Cabanes
combattit les demandes du citoyen Coudert aux requêtes
du palais, parce gue ces moyens seront employés dans
la suite de ce mémoire en plus grand nombre et avec
plus d’étendue, il est néanmoins essentiel de remarquer
cç que disoit le cit. Coudert dans une requête signifiée
le 22 février 1787, aux pages 33 et suivantes de la grosse
de cette requête. On va le transcrire mot pour mot.
,« Il a été fait anciennement, entre le seigneur de Saint-*
« Chamant, propriétaire du pré du Château, et le proa priélaire des prés de l’Espinasse et du C loux, un traité
« par lequel ce dernier a renoncé à se servir jamais de^
« eaux de la fontaine du Coudert de Many. D e plus,
« le suppliant prétend des droits de p ro p riété, en sa
« qualité de seigneur de Saint-Chamant, sur le commun,
« et par conséquent sur les deux fontaines dont l’eau
u lui appartiendroit entièrement. Il est donc important
« pour le suppliant, dans le cas où dans la suite il
Voudrait
�Zot
( 9 ) '
voudroitfa ire usage de Vacte passé entre le proprié
taire des prés de i ’Espinasse et du C lo u x , et le propriétaire du pré du Château, et au cas où il voudroit
exercer son droit de propriété sur ledit commun en
question, qu’on ne puisse lui opposer le partage des
eaux desdites fontaines, qu’il a lui-même p ro voq u é,
et le soutenir non-recevable de prétendre à la totalité'
desdites eaux. V oilà quel a été le m otif de la réserve
faite par le suppliant. »
On voit par ce passage de la requête signifiée par le
cit. Coudert le 22 février 178 7, qu’il avouoit formel
lement l’existence d’un ancien traité fait entre le seigneur
de Saint-Chamant et le propriétaire des prés de llEspinasse et du Cloux ; traité qu’il convenoit avoir en son
p ou voir, puisqu’il se réservoit d’en faire usage. O r , ce
traité est celui dont on a parlé, du 30 juin 1713 j puisque
la copie produite par le cit. Cabanes lui fut remise par
le cit. Coudert, et que le cit. Cabanes offre de prouver
au besoin l’aveu de cette rem ise, de la part de l’abbé
V eyrin ès, beau-frère du cit. Coudert.
D ’après l’allégation de ce traité, faite par le citoyen
C oudert, il importoit au eit. Cabanes d’en avoir une
parfaite connoissance; c’est pourquoi il fit au cit. Coudert
deux sommations successives, le 9 et le 24 mars 178 7,
de lui donner copie du traité, sous protestation, en cas
de refus, de le rendre garant de tout événement : mais
sans doute le cit. Coudert ou son conseil avoit réfléchi
'sur l’avantage que le cit. Cabanes pourroil lui-môine tirer
de ce traité, pour’ prouver son droit aux oaux naissantes
B
a
té
«
«
«
«
«
«
«
�C‘. ï O )
dans le pré du Château ; aussi refusa-t-on obstinément
d’en donner connoissance au cit. Cabanes, et de lui en
fournir copie.
C ’est en cet état qü’intervint la sentence des requêtes
du palais, du 20 mai 1789, qui ordonna le partage des
eaux de la fontaine du Coudert de M any et de celle de
M an y, mais qui maintint 4 e cit. Coudert dans le droit
exclusif des eaux naissantes dans le pré du Château; en
quoi ne fut pas trompée la prévoyance qui avoit engagé
le cit. Coudert à porter cette affaire devant des juges
imbus de la maxime de la coutume de Paris, qui n’admet
point de servitude sans titre. M ais, dans ce système même,
H est »inconcevable que les premiers juges n’eussent pas
forcé le cit. Coudert à justifier du traité de 17 13 , dont
il avoit excipé, et qui auroit lui-même été un titre à la
servitude.
L e cit. Cabanes interjeta appel de la sentence des re
quêtes du palais, au parlement, où la cause fut appointée
au conseil, et où il avoit déjà été signifié plusieurs écri
tures de part et d’autre, causes ou moyens d’appel, ré
ponses , snlvations, etc. lorsque survint la suppression
des parlemens ; en sorte que la décision est aujourd’hui
soumise a ce tribunal d’appel ; et c’est au mémoire im
primé que vient de répandre le cit. Coudert qu’il s’agit
de répondre.
Mais auparavant il y a encore quelques faits h exposer.
A van t d’introduire l’affaire dans ce tribunal, les parties
avoient successivement passé deux compromis pour la
faire décider par un jugement arbitral. Les premiers
�( 11 )
arbitres s’étoient transportés sur les lieux pour les exami
ner. Cependant ces premiers arbitres, on ne sait par quels
motifs, pressés par le cit. Cabanes de rendre leur juge
ment, et même long-temps après que le délai du com
promis étoit exp iré, dilayant toujours de prononcer sur
la contestation, le cit. Cabanes se vit forcé de révoquer
le compromis, toujours cependant dans l’intention de se
faire juger par des arbitres, mais autres que ceux qui refusoient de juger. Aussi se prêta-t-il à passer un nouveau
compromis par lequel les parties nommèrent pour arbitres
les cit. D uclaux, D olivier et Gros; le premier président,
les autres deux juges du tribunal d’arrondissement de
Mauriac.
Ces trois nouveaux arbitres se transportèrent aussi sur
les lieux pour vérifier l’état des fontaines de M a n y et du
commun de M an y, les sources existantes dans le Pré
du Château, les rases et fossés, les ouvertures et aqueducs
placés dans les murs de clôture du P ré du Cliûteau , par
lesquels les eaux couloient ordinairement dans les prés
de l’Espinasse et du Cloux. Ils entendirent les observations
des parties; et ce fut même devant ces arbitres que l’abbé
V eyriu ès, beau-frère de Coudert, et qui assistoit pour
lui ù la visite des arbitres, convint que la copie du traité
de i7 i3 a v o it été remise au cit. Cabanes parle cit. Coudert.:
les arbitres pourroient même le témoigner. L es arbitres
étoient encore dans le délai du compromis, et ils alloient
rendre leur jugement, lorsque l'abbé V ey ri nés, frère de
la femme de Coudert, et son conseil, prévoyant, par
^attention quepnrtoient les arbitres ù examiner scrupu
leusement l’état des lieux, que leur jugement ne seroit pas
B 2
�( 12 )
favorable, pria les arbitres de le suspendre de quelques
jours, pour lui donner le temps d’aller chercher à A u rillac, au domicile du cit. Coudert, un acte de partage
des eau x, qu’il dit exister, et qui pourroit apporter quel
que changement dans la décision. Les arbitres ne crurent
pas devoir refuser un si court déla i , et le cit. Cabanes
lui-même ne s’y opposa point. Mais le motif pour lequel
il avoit été demandé n’étoit qu’un vain prétexte pour
laisser passer le temps du compromis ; et aussi, presque
aussitôt, il fut fait, à la requête du cit. Coudert, une
révocation du compromis, qui fut signifiée tant au cit.
Cabanes qu’aux trois arbitres ; et c’est à la suite de cette
révocation que l’affaire a été portée en ce tribunal pour
juger l’appel de la sentence des requêtes du palais.
Il n’y a plus qu’une remarque à faire sur ce qui a été
dit dans une requête signifiée de la part du cit. Coudert,
le 9 fructidor an 11.
Dans cette requête, le cit. Coudert, après avoir nié
l’existence de l’acte de 17x3 , après avoir soutenu que la
copie qu’en représentoit le cit. Cabanes étoit inform e,
qu’elle ne pouvoit faire aucune foi en justice, il a ajouté
« qu’il avoit sommé formellement le cit. Cabanes de
« s’expliquer, s’il entendoit exécuter cet acte ou n on ,
« parce qu’il l’exécuteroit de son côté dans tout son
« contenu ,*.» et il lui dit avec justice et vérité
Vous
« ne pourriez, cet acte fût-il en form e, vous dispenser de
« l’exécuter dans toutes ses clauses, parce que les clauses
« d’un acte sont de leur nature indivisibles. » O r, le cit. Ca
banes déclare dès i\ présent qu’il accepte cet aveu et ce con
sentement du cit. Coudert ? et que de son côté il consent
�( i .3 )
formellement à l’exécution de l’acte de 1713. Ainsi il
pourra en tirer toutes les conséquences qui en peuvent
résulter.
Alors il est vrai qu’il pourroit être privé des eaux de
la petite fontaine du Coudert de M a n y , parce que dans
le fait, par l’échange de 17 13 , Malprade son auteur avoit
consenti que les eaux de cette fontaine appartinssent en
entier au seigneur de Saint - Cham ant, propriétaire du
Pré du Château; mais le cit. Coudert s’est abusé en croyant
trouver dans le même acte un abandon des eaux de la
fontaine de M any, toute différente de celle du Coudert
de M any ; ces deux fontaines se trouvent à une grande
distance l’une de l’autre.
Il est vrai que, malgré l’abandon des eaux de la petite
fontaine du Coudert de M iin y , M alprade, et après lui
le cit. Cabanes, les avoient toujours partagées avec le sei
gneur de Saint - Cham ant, et que le cit. Coudert, dans
l ’instance pendante aux requêtes du palais, avoit lui-même
provoqué et fait ordonner un nouveau partage de ces
eaux. Mais le cit. Cabanes renonce quant à celles de
la petite fontaine du Coudert de M any , dès que , de sa
part, le cit. Coudert consent à l’entière exécution de l’acte
de 1713 ; consentement que le cit. Cabanes vient d’accep
ter. Mais il n’en est pas de même des eaux de la fontaine
de M an y, à l’usage desquelles il n’a été fait aucune re
nonciation par le traité de 1713. En sorte que le citoyen
Coudert, consentant à l’exécution de tout le contenu de
ce traité , il ne peut pas y comprendre l’abandon des
eaux de la fontaine de M any, qui ne fut point fait dans
le traité, mais seulement celui des eaux de la petite fon-
�C ï .4 )
taîne du Coudert de M an y, différente de celle de Many.
Maintenant il ne s’agit plus que de répondre au mé
moire imprimé du cit. Coudert, de présenter les question?
qui peuvent s’élever dans cette affaire, d’établir les prin
cipes de la matière , et d’en faire l’application aux faits
dont on vient de rendre compte.
,
f
M O Y E N S ,
■L e mémoire auquel on répond a pour objet principal
d’établir le principe général que celui dans le fonds du
quel naît une source d’eau a le droit d’en disposer à son
g ré , quoique, même d’un temps immémorial, les eaux
de cette source, à la sortie de l’héritage où elle naît, aient
servi à l’irrigation des fonds inférieurs. On s’est épuisé en
citations de lois, d’auteurs et d’arrêts, pour établir ce prin
cipe; mais c’est peine inutile, pour prouver ce que per
sonne n’entreprendra de contester, aux exceptions près
dont il est susceptible,
La vraie, la principale question de cette affaire, est de
savoir si le propriétaire de l’héritage inférieur à celui où
jiaît la source* peut acquérir la prescription dësTeaux~~dè
cette source , pour l’irrigation de son héritage, par des
travaux de maiii d’hoinmc pratiqués dans l’héritage supé
rieu r, et par une possession continuée pendant l’espace
de 30 ans. Mais on n’a pas osé aborder franchement celle
question; on s’en est presque tenu à la négative, au heu
que Pailirmative est fondée sur la disposition des lois , la
doctrine des auteurs, même de quelques-uns de ceux cités
dans le mémoire auquel on répond, et sur la jurispru
dence, même sur celle du tribunal d’appel,
�C 15 )
11 y aura une question secondaire à examiner : celle de
savoir si le propriétaire du fonds inférieur, qui est devenu*
fermier du fonds supérieur , mais qui avant d’être fer
mier étoit déjà, par lui ou par son vendeur, en possession^
de la servitude, en continuant d’en jouir pendant le temps
de sa ferm e, a fait interversion de la possession anté
rieure , de maniéré que la prescription n’ait pas pu con^
tinuerde cour if'en sa favenf7~comme elle auroit fait pour
son vendeur, s’il n’eût pas cessé de jouir de l’héritage et
de la servitude.
. Commençons par développer les principes relatifs à ces
deux questions ; il ne sera pas difficile d’en faire l’appli
cation -, elle se présentera- comme d’elle-m êm e, d’après
les faits exposés.
Principes sur la première question.
La loi Prœ ses, I V , Cod. D e servitatibus et a q u â , que
Ton cite communément dans cette m atière, mais dont on
abuse souvent, comme on l’a fait dans le mémoire du cit.
Coudert ; cette loi p o rte, il est v r a i, que celui dans le
fonds duquel naît une source d’eau, peut en disposer à son
g r é , et la retenir dans son héritage, ou la faii-e couler dans
d’autres héritages qui peuvent lui appartenu’. En cela cette
loi n’est que l’application de la r è g l e générale par laquelle
chacun est maître de disposer de sa chose comme bon lui
semble.
Il est vrai encore que cette même loi veut qu’il en soit
usé ainsi, bien qu e, de tout temps, les eaux de la source
aient servi à l’irrigation des héritages inférieurs, contra
�(
1
6
}
statutam consuetudinis Jbrm am , carere te non per
mit le t.
Mais la disposition de la loi Prccses souffre deux excep
tions.
L ’une, quand celui dans le fonds duquel naissent les
eaux ne veut les retenir ou Iis~detourner que par émula^ fio ïi’j' sa'ns aucune utilité pour' lui'^Tt^uniqueraent pour
nuire à ses voisins : la raison et l’équité suffiraient pour
dicter cette exception. Mais toutes les lois qui défendent
de faire quelque chose par émulation, s’entendent quand
ce que l’on fait est seulement dans l’intention de nuii*e,
sans aucune utilité pour, soi-m êm e, animo nocendi, non
utüitatis causâ; en un m ot, quand ce que l’on fait ne
profite point à soi-même, mais nuit à autrui, quando non
pi'odest fa c ie n ti, et alteri nocet. O n peut voir sur cela les
lois citées par Henrys, tom, 2 , liv. 4 , quest. 75.
O r ici ce n’est vraiment que par émulation que le cit.
Coudert voudroit retenir les eaux qui naissent dans le Pré
du Château, pour en priver les prés inférieurs du cit.
Cabanes, puisque ces eaux, qui suffisent à l’irrigation du
P ré du Château, et qui arrosent ensuite les prés inférieurs,
si elles étoient retenues dans le Pré du Château, deviendroient stagnantes dans les bas fonds de ce p r é , où sont
situées les sources, et par là non-soulement ne lui seroient
d’aucune utilité, mais même lui seroient nuisibles; et si
pour les faire sortir de son pré le cit. Coudert ne peut en
procui’er le versement que dans la rue publique, d’où elles,
iroientse jeter dans la rivière, d’uti côté la rue publique
en seroit dégradée, et deviendroit moins praticable; et
d’un autre côté ces eaux ne pourroient plus être utiles à
personne,
�21/
( 17 )
personne, et les prés inférieurs, qui en ont toujours jo u i,
souffriroient un préjudice notable de leur privation.
♦ Si donc les faits qu’on vient de rappeler étoient vérifiés
par un rapport d'experts j^s’il étoit constant que ce n’est que
par pure émulation, sans utilité pour son propre héritage,
et au contraire au préjudice de ce même héritage, que le
cit. Goudert veut priver le cit. Cabanes du bénéfice de
ces mêmes eaux, à la sortie du Pré du Château , et que
d’ailleurs il ne pourroit les en faire sortir que par la voie
pu b liqu e, sans utilité pour qui que ce so it, il devroit
paroître évident que son opposition à la possession du
cit. Cabanes ne seroit formée que par pure émulation,
animo n ocen d i, non utilitatis causcî ; et sans doute le
cit. Cabanes n’eût-il que ce seul moyen à faire valoir, la
justice du ti’ibunal le détermineroit à ordonner une vé
rification par experts.
Mais la loi Prœ ses souffre encore une autre exception
dans laquelle se trouve le cit. Cabanes. Cette loi ne s’entend
que dans le cas où les eaux de la source qui naît dans l’hé
ritage supérieur, par leur pente naturelle ont coulé dans
les héritages inférieurs, qui en ont profité pour leur irri
gation , et non lorsque les propriétaires des héritages in
férieurs ont été eux-memes prendre les eaux dans le ionds
supérieur, et y oiTt pratiqué des ouvrages , des losscs, des
rigoles, des aqueducs, pour iaire parvenir ces eaux dans"
leurs héritages , et qu’ils en ont conservé la possessTôîT
pendant trente ans. Voilà la doctrine constante de tous
nos bons auteurs.
Celui qui mérite d’être cité le prem ier, D um oulin,
cet oracle de notre jurisprudence française, et qui n’étoit
C
�. ’ (
. i
8
}
pas moins versé dans la jurisprudence romaine, s’en expli
que avec énergie dans sa note sur le conseil 69 d’Alexandre.
Il paroît, d’après ce que dit D um oulin, jju e dans cê
conseil Alexandre avoit été d’av.is généralement que Te
propriétaire de l’héritage inférieur, que Dumoulin appelle
J o a n n es, pouvoit empêcher le propriétaire de l’héritage
supérieur de retenir la source des eaux qui y naissoient,
au moyen de l’usage qu’il avoit eu de ces eaux pour l’arrosement de l’héritage inférieur ; sur quoi Dumoulin dit
qu’Alexandre auroit mal consulté, s’il n’y avoit pas eu
d’autres circonstances dans le fait qui lui avoit été exposé :
u4d\’erte , si non esset alind quàm in prœdicto themate ,
A lexa n d er pessimè consuluisset. E t la raison qu’il en
donne, c’est q u e, quoique d’un temps immémorial l’eaii
eût coulé naturellement dans le moulin du fonds infé
rieur, elle n’étoit pas censée y avoir coulé par droit de
servitude , mais par droit de pure faculté : Q uia etia m si,
per tempus im m em oriale, aqua sic perse fluxissel ad
molendinum d o m in ifo n d i iiiferioris , non censetur îobi
jure servitutis , sed merœ facultatis. E t il faut bien
prendre garde à ces mots p e r s e , qui veulent dire que l’eau
a coulé par sa pente naturelle ; et c’est ce que fait bien
e n t e n d r e . Dumoulin en ajoutant: Si le propriétaire de l’hé
ritage inférieur n’a rien fait dans le fonds supérieur pour
en faire parvenir les eaux dans le sien : Si dominas inf c n o r n ih il fe c it m fo n d a superiorient aqua sic fluat.
E t ainsi, pour justifier le conseil d’Alexandre , Dumoulin
dit qu’il faut supposer que dansl’espèce qui lui étoit pro
posée le propriétaire de l’héritage inférieur avoit fait quel
que ouvrage dans l’héritage supérieur, pour en faire
�20
C 19 )
parvenir les eaux dans le sien : Ideò prœsupponcndurn quod iste Joannes in fu n d o superiori , domino
sciente et patiente, et jure servitutis,jecit et duxit rivurn.
Seulement Dumoulin ajoute qu’en ce cas lu possession
de la servitude delà conduite des eaux ne commence que
du jour qu’à titre de servitude a été pratiqué dans l’hé
ritage supérieur l’ouvrage nécessaire pour faire arriver
les eaux dans l’héritage inférieur : Tam en quasi possessio serçitutis aquœductûs non incipit antequàm de facto,
jure seryitutis, jìat riyus per quem aqua ducatur.
Nous avons un traité de Cæpola , D e servitutibus ,
où dans le chapitre I V , au titre D e servitute aquœduct û s , il examine notre question; et cet auteur se trouve
cité au nombre 5i , dans le mémoire du cit. Coudert.
Cæ pola, dans ce nombre 5 i , d’après la loi JPrœses,
établit la règle générale que le propriétaire du fonds dans
lequel naît une source d’eau peut la retenir et en disposer
à son gré , malgré l’usage qu’en ont fait de tous temps les
propriétaires des héritages inférieurs , à la sortie de l’hé
ritage supérieur. Mais il falloit aller plus lo in , jusqu’au
nombre 56, où cet auteur excepte de la règle générale le
cas où les propriétaires des héritages inférieurs ont euxmêmes été prendre l’eau dans l’héritage supérieur, et y
ont pratiqué des aqueducs, des fossés, des rigoles, pour
la faire arriver dans leurs héritages inférieurs.
Cæpola distingue les eaux qui naissent dans un fonds
qui appartient au public, ou dans un fonds qui appar
tient ¿1 un particulier. Dans le premier cas, il exige une
possession immémoriale; mais dans le second, il se con
iente de la prescription ordinaire, q u i, même chez les
C 2
�■
Vt ..
( 20 )
Rom ains, en matière de servitudes, n’étoit que de dix ans
entre présens, et de vingt ans entre absens.
Puis venant à la manière dont il faut, pour déroger à
la règle générale, que les eaux aient été prises dans le
fonds supérieur par les propriétaires des héritages infé
rieurs , afin d’acquérir la prescription jure servitutis,
il veut qu’on en juge par la nature des actes qui ont été
exercés, comme si celui qui prétend avoir prescrit la
. servitude a coupé la haie du fonds supérieur, s’il y a fait
ou fait faire des fossés, s’il les a nettoyés pour y introduire
les eaux et les faire arriver dans le fonds inférieur; autant
d’actes qu’il ne pouvoit exercer qu’à titre de servitude :
E x quo quis f u e r it usus jure servitutis, comprehendi
potest ex actibus q u o s fe c it, per quos q u i per se ipsum
non posset Jacere in fundo vicini citra ju s et nomen
servitutis, ut prœcedere sepem , mundare vel mundari
facere fossaturam in fu n d o v icin i, vel ducere aquam
per fu n d u m v icin i, q u œ jieri non possunt regulariter,
n isi jure servitutis.
Quand on lit un auteur, il ne faut pas s’arrêter h l’en
droit où il établit la règle générale, il faut poursuivre la
suite de son discours où il établit les exceptions que doit
souffrir la règle. C’est ce qui arrive souvent à ceux qui
prennent dans Dumoulin l’objection pour la solution,
pour ne pas s’etre donné la peine d’aller jusqu’au bout. .
On trouve la même doctrine, la règle générale et l’excep
tion, dans le traité des Prescriptions de D unod, où, à la
page 88, il dit que le maître de l’héritage où naît une
source d’eau , peut la retenir ou la conduire ailleurs pour
son utilité, quoiqu’elle ait coulé d’uu temps immémo-
�( 21 )
rial dans ceux de ses voisins , et qu’ils s’en soient servis;
à m oins, ajoute-t-il, qu’elle n’ait coulé par un droit de
servitude prouvé par actes , ou parce que les voisins
auraient fait un canal dans lé fonds duquel la source sort,
pour en conduire l'eau dans les leurs;
‘
Aucun des auteurs qu’on nous oppose, ni H enrys, ni
Bardet, ni Berroyer, ne disent rien de contraire à cette
doctrine. La dissertation d’Henrys, l’arrêt qu’il rapporte,
et celui qui est dans Bai’det, ne sont que dans l’espèce de
la règle générale. Les propriétaires des héritages infé
rieurs n’avoient d’autre possession que de recevoir les eaux
par leurpente naturelle, à la sortie de l’héritage supérieur.
A l’égard de la citation de Berroyer, on en est étonné;
car l’observation qu’on lui fait faire n’existe point
dans l’édition qu’il nous a donnée, de Bai’d e t, il n’y en a
aucune sur l’arrêt de Bardet dont on a parlé. Il est vrai
qu’il y a une nouvelle édition de Bardet , qui a paru
en . . . . et où on a ajouté des notes de Delalaure. On n’a
pas sous les yeux cette nouvelle édition, et il pourrait
bien se faire qu’on eût confondu une observation de D e
lalaure, avec une note de Berroyer. Cependant on aurait
peine à croire que Delalaure eût p u , dans une de ses notes,
combattre la doctrine générale que l’on vient d’établir, puis
que ce même Delalaure, dans le traité qu’il nous a donné
sur les servitudes réelles, confirme lu i-m êm e cette doc
trine, comme on peut le voir à la page 17 0 , où cet au
teur , traitant de la prescription des servitudes dans les
provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, pays de droit
écrit, où les servitudes s’acquièrcnt sans titre , par la
seule force de la prescription, comme en coutume d’A u
�vergn e, il dit qu’on admet une exception par rapport aux
servitudes d’aqueducs et d’égoûts incorporés , et qu’elles
peuvent s’acquérir sans titre, par une prescription de dix
ans; et entre les motifs qu’il en donne est celui que ces sortes
de servitudes exigent nécessairement que l’on fasse des
constructions sur le fonds d’autrui, n’étant pas possible
de penser que ces constructions aient pu être faites sans
le consentement du propriétaire sujet à la servitude.
O n pourroit multiplier à l’infini les autorités ; mais il
suflït de terminer par celle du dernier commentateur de
la Coutume d’A u vergn e, aux pages 717 et suivantes du
second tome, où, après avoir rappelé le principe général,
que le maîti*e de l’héritage où il naît une source d’eau
peut l’y retenir ou la faire couler dans d’autres héritages
lui appartenans, sans que le propriétaire des héritages
inférieurs qui a voient joui de cette eau à sa sortie de l’hé
ritage supérieur, d’un temps im m ém orial, puissent s’en
plaindre , et après avoir rappelé les arrêts qui ont con
sacré ce principe, M . Chabrol ajoute : « Mais si ceux
« contre qui ces arrêts ont été rendus avoient eu une véri« table possession de prendre l’eau des sources dont il
a s’agissoit; s’ils avoient pratiqué, depuis plus de trente
« ans, un aqueduc dans l’héritage où elle naissoit, pour
« la conduire dans les leurs ; ces ouvrages extérieurs et
« apparens, soufferts p arle propriétaire, auroient tenu
« lieu de titre; il en seroit résulté une vraie possession
« qui, ayant continué pendant trente ans, auroit'opéré
c< la prescription dans une coutume où les servitudes sont
« prescriptibles. » L e commentateur prouve la distinction
par les passages do Dumoulin et de Cæpola que nous
�f
( 23 )
avons cités , et il y ajoute ce que dit M . Duval dans son
excellent traité D e rebus d u b u s, que les actes qui consti
tuent une servitude en pareil cas, sont de faire des rases,
de les écurer et de les rétablir, riçurn fa c c r e , purgare,
reficere.
E nfin, comment pourroit-on désormais élever la ques
tion , après que le titre des servitudes, dans notre nouveau
code c iv il, a de plus en plus confirmé les principes que
nous venons d’établir, par l’article 635, qu’on ne doit
pas regarder comme une loi nouvelle , mais comme
le développement des anciens principes sur cette matière?
Après q u e, dans l’article 634, il est dit que celui qui a
une source dans son fonds peut en user à sa vo lo n té ,
sauf le droit que le propriétaire inféiùeur pourroit avoir
acquis par titre ou par prescription, l’article 635 ajoute
que la prescription, dans ce cas , ne peut s’acquérir
que par une jouissance non interrompue pendant l’espace
de trente années, à compter du moment où le propriétaire
du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens
destinés à faciliter la chute et le cours des eaux dans sa pro
priété : ce qui n’est proprement que la traduction de ce
qu’on a rapporté de Dumoulin dans ses notes sur les con
seils d’Alexandre.
A des principes qui doivent paroître si incontestables,
on nous oppose deux arrêts; l’un de 1786, l’autre de 1788,
que l’on dit avoir été rendus , le premier en faveur des
cordeliers d’A urillac, et le second au proiit d’un nommé
Pradier. D ’un côté, c e s d e u x arrêts ne nous sont connus par
aucun ouvrage public; de l’autre , ce n’est rien, comme
dit un de nos anciens praticiens ( Rouilhard ) , d’avoir le
�( M )
corps des arrets, si l’on n’a pas l’âme des hypothèses. La va
riété des espèces est infinie; il est rare qu’on puisse raison
ner juste de l’une à l’autre ; et il n’y a guère que les arrêts
de'règlemens , ceux qui étoient autrefois publiés aux au
diences solennelles en robes rouges, sur lesquels on puisse
établir quelque fondement. Enfin, ïegibus, non exernpiis
judiccindunt ,• et l’on terminera par remarquer que déjà
la jurisprudence du tribunal d’appel s’est fixée sur la
question.
On doit sentir à présent la juste application des prin
cipes établis aux faits et aux actes dont il a été rendu
compte.
Il ne s’agit pas ici d’une simple possession de recevoir les
eaux par leur pente naturelle. Il existe des rases et des
rigoles pratiquées de tout temps dans le Pré du Château,
par le propriétaire des prés de l’Espinasse et du Cloux;
des rases et rigoles, que le propriétaire a toujours net
toyées et entretenues pour faire arriver dans ses pro
priétés les eaux naissantes dans le Pré du Château. Il
existe des ouvertures et des aqueducs dans les murs de
clôture du Pré du Château,pour traduire les eaux; ouver
tures et aqueducs que l’on reconnoît aussi anciens que
les murs de clôture eux-mêmes, que l’on voit être de la
même construction et du môme temps, qui existent peutêtre depuis des siècles. Ces rases, ces rigoles, ces aqueducs
sont tracés dans le plan géométrique de l’état des lieux.
Ce plan est connu du cit. Coudert; il n’a pas entrepris de le
contester, non plus que l’ancienneté des rases, des rigoles
et des aqueducs; et surtout l’ancienneté des aqueducs se
manifeste â l’inspection des murs dans lesquels ils sont
pratiqués.
�<2
2$
( 25)
pratiqués. L e cit. Coudert n’a pas même osé contesterformellement la très-ancienne possession de la servitude ;
et cette possession se trouve même prouvée par l’ancien
neté des aqueducs, qui ne peut être méconnue, et q u i,
quand il n’en resteroit que des traces, et qu’on n’en nuroit pas fait usage, auroient toujours conservé la posses
sion de ceux qui les avoient construits.
C ’est en effet un principe certain que, quoiqu’on n’ait
pas fait usage de la servitude, on n’en a pas moins con
servé la possession , tant qu’il se trouve des vestiges des
ouvrages qui ont été faits pour l’exercer ; c’est ainsi que
s’en explique d’A rgentré, sur l’article C C L X V I de la cou
tume de Bretagne , pag. 1092 : Signa temporis successwi et pcrm anentis, signatum retinent in possessions
ju r is ; et il dit encore au même endroit : T^estigia pos
sessionem retinent. L ’on trouve la même doctrine en
seignée par M ornac ,sur la loi 6 , ff. JDe rerurn di\>isione.
Et quand même le cit. Coudert entreprend roi t de con
tester la possession du cit. Cabanes et de Malprade son
vendeur , le cit. Cabanes seroit en état, et offre même
d’en faire la preuve par témoins; ce qu’il ne croit pour
tant pas'TTCüussaii'e ,'ia - preuve'rhr'ln possession pouvant
se faire par la vérification des experts, qui rcconnoitronfc
la haute antiquité des rases, fossés et aqueducs qui sont
désignés dans le plan géométrique.
P rincipes sur la deuxième question.
Celte question est, comme on l’adit en commençant, de
savoir si le propriétaire du fonds inférieur, qui est devenu
D
�(
26 ?
fermier du fonds supérieur où naît la source des eaux,
mais q u i, avant d’être ferm ier, étoit, à la suite de son ven
deur, en possession de la servitude, en continuant cette
possession pendant la durée delà ferme, a fait interversion
de la possession qu’il avoit déjà , de manière que la pres
cription n’ait pas pu continuer en sa faveur, comme elle
auroitfait pour son vendeur, s’il avoit continué de jouir
de l’héritage inférieur et de la servitude sur l’héritage
supérieur.
Il n’y a sur cette question qu’un seul principe à invo
quer; c’est celui que rappelle notre célèbre D om at, au
titre delà possession, sect. I I, n. 27 : que « celui qui entre
if en possession d’une chose qu’il acquiert, succède aux
« mêmes droits, et ne possède ni plus ni moins que son
« auteur avoit possédé. » Ce n’est là que la traduction '
même de la loi X X , ff. D e acquir. rerum dominio.
Quoties dominium transfertur ad eum q u ia ccip it, taie
transfer tur quale f u it apud eum qui tradidit.
D e là vient, comme le dit Dunod dans son Traité des
prescriptions , pag. 20, que « quand le ti.ttt3_vienj.de l’au« teur qui avoit la possession, on peut joindre sa possession
« à la sienne. » C’est ce que l’on appelle en droit, accèssio.
L ’accession de la possession est pleinement accordée à
ceux qui succèdent aux di’oits d’autrui : P lane tribuitur
1iis q u i in loco aliorum succedunt, siçe ex contractu,
sive ex volúntate. L . I , §. I , ff. D e diçet'sis temporil).
prccscrip. et accessionibus. Godefroy, dans sa note 65 sur
cette lo i, dit que les accessions des temps sont des conjonc' tions des temps par lesquelles deux ou plusieurs personnes
ont joui successivement de la même chose, jiccessiones
�( 27 )
tem porum, surit conjunctiones temporum, quibus duo
autplures separatim eamdem rem possident. Et le même
Godefroy, dans la note 7 5 , dit encore que l’accession du
vendeur est accordée àson acquéreur: VenditorLs acccssio
tribuitur ejus emptori.
Il est donc certain que l’acquéreur succède à tous les
droits qu’avoit le vendeur, à raison de la chose qu’il lui
a vendue, soit quant à la propriété , soit quant à la posses
sion ; c’est ce qui s’induit aisément des termes de la loi
Taie quale.
A in s i, par exem ple, on ne pourroit pas douter que la
complainte possessoire ne pût bien être exercée par l’acN quéreur du fonds dont son vendeur avoit la possession
d’an et jour; et la possession annale, donnant l’action en
complainte possessoire, si elle est continuée pendant trente
ans, doit, par la même raison, opérer la prescription.
11 est bien v r a i, en gén éral, que le fermier et tous
autres qui ont reçu la chose à titre de précaire, ne prescri
vent contre le maître de la chose, pas plus que leurs héri
tiers ou successeurs; mais quelle en est la raison? c’est
qu’on remonte à l’origine et à la cause de leur possession ?
et qu’ils n’ont pas pu en changer la cause par le prin
cipe : Nenio sibi causam possessionis mut are potest.
M ais, si l’origine de la possession remonte à un temps an
térieur à la ferm e, si la possession du fermier se trouve
avoir tout autre cause que celle de la ferme, si cette pos
session n’est que la continuation de celle qu’avoit son ven
deur, lequel étoit étranger à la ferme, ce n’est plus alors
le cas où 011 puisse lui opposer q u ’il a changé la cause de
su possession. Ce n’est plus alors comme fermier qu’il
*
D2
�O r
(
28
)
a possédé ; il n’à fait que continuer la possession de son
Vendeur, qui a conservé dans sa personne la môme qua
lité, la même nature qu’elle avoit dans la personne du
vendeur : en un m o t, sa possession est la môme que celle
du vendeur, taie q u a le, et doit produire le môme effet à
sôn égard qu’elle auroit eu pour le vendeur lui-m ôm e.
A in si, de même que le vendeur, s’il n’eût pas vendu, et
qu’il eût continué de jouir pendant trente ans de la ser
vitude sur le fonds supérieur, l’ouroit acquise par la pres
cription; l’acheteur, quoique fermier du fonds supérieur,
doit avoir le même avantagé, puisque sa possession est de
là même nature, et qu’il succède au même droit, taie quale.
C ’est une bien foible objection que de dire que le fer
mier auroit dû avertir le propriétaire des entreprises qui
se faisoient sur son fonds par le propriétaire de l’héritage
inférieur. D ’abord, où est la loi qui l’y obligeoit? D'un
autre côté, le fermier qui, entrant dans la ferme, avoit
trouvé le propriétaire du fonds inférieur en possession
de la servitude dans le fonds supérieur, avoit du croire
que cette possession avoit un titre légitime. Enfin , le
marquis de Ligrierac, et après lui le diic de G iylus,
seigneurs de Saint-Chamant, avoient toujours eu sur les
lieux un intendant ou agent d’affaires, chargé de veiller
à la conservation de leurs biens, soit à l’égard des étran
gers, soit à l’égard des fermiers eux-mêmes.
Mais il y a plus : la possession de la servitude par
Malprade étoit bien antérieure à la vente qu’il fit au cit.
Cabanes, des prés de l’Espinasse et du Cloux; et le cit.
Coudert, prétendant que le cit. Cabanes, étant ferm ier,
duroit du avertir le propriétaire du pré du Château de
�a it
(29)
l’entreprise que faisoit Malprade sur les eaux du pré du
Château, c’est bien convenir, de sa part, que Malprade
avoit dès-lors la possession de prendre ces eaux. Cette
possession étoit même immémoriale, suivant l’acte de
notoriété qui en fut donné au cit. Cabanes par les plus
anciens habitons de la terre de Saint-Chamant, dans le
nombre desquels étoient même plusieurs des anciens fer
miers ou métayers de cette même terre de Saint-Chamant.
Cet acte de notoriété est du 16 avril 1781.
En vain a-t-on dit que cet acte de notoriété avoit été
mendié par le cit. Cabanes; il ne fut au contraire qu’une
suite des doutes qu’on avoit voulu inspirer au duc de
Caylus sur le droit de servitude dont il s’agit. Il existe
deux lettres qui établissent la nécessité où se trouva le
cit. Cabanes de demander cet acte de notoi'iété. La pre
mière de ces lettres, du 3 avril 17 8 1, est celle qui fut
écrite au cit. Cabanes par un sieur Bussy, intendant du
duc de Caylus, à Paris, par laquelle, après l’avoir entre
tenu d’autres objets qui concernoient la ferme de SaintChamant, il ajoute : A Tégard de Veau que vous avez
pour votre p r é , je ne peux prendre de parti que cette
affaire lia it été éclaircie : en voyez-m oi un petit mé
moire bien e x a c t, et je vous fe r a i rendre justice. Ce fut
aussitôt après avoir reçu cette lettre, que le cit. Cabanes
se fit donner l’acte de notoriété dont il s’agit; et il an
nonça , dans le mémoire qu’il envoya, l’acte de notoriété
qu’il s’étoit fait donner, pour répondre à la plus grande
exactitude qui lui étoit demandée.
Presque dans le même temps les biens du duc de
Cnylus furent mis en direction ; et le cit. Cabanes reçut
�( 3° )
une seconde lettre d’un sieur J o ly , agent de la direction,
datée du 4 septembre 178 1, par laquelle il lui rappelle
la promesse qu’il avoit fa ite d’un acte de notoriété pu
blique, sur le droit par lu i prétendu de prendre, trois
J'ois par sem aine, Veau de la fontain e de S a in t-C h a
înant , et autres sources vives, pour Tarrosement de
son pré.
' L ’acte de notoriété dont il s’agit n’est donc pas, comme
le cit. Coudert veut bien le dire, un acte mendié, une
enquête à futur; c’est un acte de notoriété publique,
nécessité par les circonstances où se trouvoit alors le cit.
Cabanes, provoqué par le duc de Caylus, o u , ce qui
est la même chose, par son intendant, et redemandé par
ses créanciers lorsque ses biens furent mis en direction.
O r, comme on l’a dit, cet acte de notoriété atteste une
possession immémoriale de la servitude par M alprade,
ancien propriétaire des prés de l’Espinasse et du Cloux,
et continuée par le cit. Cabanes, son acquéreur.
E nfin, une preuve de plus en plus décisive de la posses
sion de M alprade, est celle qui résulte de l’acte d’échange
de 1713* antérieur de près de cinquante ans à la vente
faite par Malprade au cit. Cabanes, des prés de l’Espinasse et du C lo u x , auxquels est due la servitude des
eaux naissantes dans le pré du Château.
Pour s’assurer de la preuve qui se tire de l’acte de 1713,
il faut se mettre sous les yeux le plan géométrique de
l ’état des lieux (1). On y voit d’abord toutes les sources
(1) Ce plan géométrique, qu'a fait faire depuis long-temps le
cit, Cabanes, sera joint au procès. 11 existe un autre plan que lu
�(3 0
qui naissent dans la partie basse du Pré du Château : les
eaux de ces sources, très-rapprochées les unes des autres,
'v o n t se répandre et se distribuer dans deux rases, l’une
supérieux-e, qui est la prem ière, et l’autre inférieure,
qui est la seconde; l’une et l’autre, après avoir parcouru
'quelque espace dans le pré du Château, viennent ré. pandre leurs eaux dans le pré de l’Espinasse, par deux
ouvertures ou aqueducs pratiqués dans le mur de clôture
•du pré du Château; aloi's les rases continuent dans le
pré de l’Espinasse, et rentrent ensuite dans le pré du
Château par deux autres ouvertures ou aqueducs égale
ment pratiqués dans le mur ; ces rases se prolongent
encore quelque temps dans le pré du Château, d’où elles
sortent encore par deux autres ouvertures toujours pra
tiquées dans le mur de clôture du pré du C hâteau , pour
introduire leurs eaux dans le pré du Cloux. T el étoit,
à l’époque de l’échange de 17 13 , et tel est encore l’état
des lieux parfaitement désigné dans le plan géométrique.
Voyons maintenant ce que dit l’acte de 1713. Il s’y fait
un échange entre le seigneur de Saint-Chamant, à qui
appartenoit le pré du Château, et le sieur M alprade,
alors propriétaire des deux prés de l’Espinasse et du Cloux.
Malprade cède au seigneur de Saint-Chamant une por
tion du pré delrPradel, qu’il avoit nouvellement réunie
•à son pré de l’Espinasse, pour par le seigneur de Saintcil. Coudert a fait faire lui-même. Mais ces deux plans sont con
formes, à bien peu de chose près; et le tribunal trouvera, dans
l’un et dans l'autre, les rases, fossés et aqueducs dont on a rendu
compte.
�¡t>
^
•
( 30
Chaînant réunir cette même portion à son pré du Châ
teau ; e t , de sa part, le seigneur de Saint-Chamant donne
en échange à Malprade la portion de sou pré du Château
qui séparoit les deux prés de l’Espinasse et du Cloux ,
appartenais à M alprade; et il est dit que cette portion
du pré du Château, cédée à Malprade dans la longueur
de soixante-dix toises, est à prendre de la dernière rase
dudit pré qui sort du pré de PÆspinasse, laissant la
rase dans le pré du Château. Mais cette dernière rase
est la seconde marquée sur le plan géométrique : cette
seconde rase, sortant du pré de l’Espinasse, n’étoit ellemême qu’une suite de celle qui existoit dans le pré du
Château, pour traduire les eaux dans le pré de l’Espinasse,
d’où elles rentroient dans celui du Château pour parvenir
dans le pré du Cloux. Ainsi il doit paroître évident que
la dernière rase dont il est parlé dans l’échange de 17 13 ,
que l’on y dit être dans le pré du Château , mais sortant
du pré de l’Espinasse; que cette dernière rase ne pouvant
recevoir d’autres eaux que celles des sources qui étoient
dans le pré du Château, et qui y rentroient après être
sorties du pré de l’Espinasse, le seigneur de Saint-Cha
mant avoit reconnu, dans l’échange de 1 7 1 3 , le droit
du pré de l’Espinasse aux eaux des sources du pré du
Château.
Ce que l’on vient de.dire de la dernière rnse, doit se
dire également de la première, prenant aussi les eaux des
mêmes sources, les transmettant -d’abord dans le Pré de
l’Espinasse, d’où elles rentrent, comme celles de la der
nière rase, dans le Pré du Château, pour se verser ensuite
dans le Pré du Cloux; ce qui a néces^ito toutes les ouver
tures
�•
(
33
)
tures et aqueducs, ali nombre de six, existans de tout temps
dans le mur de clôture du Jt^ré du Château, pour en faire
sortir les eaux dans le Pré de i'Espmasse, les faire rentrer
ensuite dans le Pré du Château, et enfin’ les en faire res
sortir pour les verser dans le Pré du Cloux.
A insi la possession de la servitude dont il s’agit, est au
moins prouvée depuis la date de l’échange de 1713? dans
la personne de M alprade, alors propriétaire des prés de
l’Espinasse et du C loux, et par l’aveu du seigneur de St.Chainant lui-même, qui résulte des termes de cet échange,
qui pourroit même être regardé comme un titre dans les
coutumes qui n’admettoient pas de servitude sans titre.
E t la possession, au moins constante depuis 1713 , avoit
continué dans la personne de Malprade pendant près de
soixante ans jusqu’en 1 7 7 2 , qu’il vendit au cit. Cabanes
les prés de l’Espinasse et du Cloux ; possession continuée
depuis 1772 jusqu’à présent, par le cit. Cabanes, dïtns la
même qualité et la même naïure que Malprade l’avoit
eue jusque-là.
M ais, nous d it-on d e là part du cit. Coudert: Vous
ne présentez qu’une copie informe de ce prétendu échange
de 17 13 , et qui n’a aucun caractère d’authenticité; c’est
un chiffon qui ne peut faire foi en justice. Cette objec
tion est pleine de mauvaise foi.
Lorsque les parties plaidoient aux requêtes du palais,
le cit. Cabanes n’établissoit sa défense que sur la posses
sion de trente ans ; il ignoroit absolument réchange de
17 13 ; ce fut le cit. Coudert lui-même qui le lui apprit,
comme on l’a vu dans le récit des laits, par une requête
signifiée le 22 février 1787. Rappelons encore les termes
E
�(34
)
de cette requête du cit. Coudert. « Il a été fait ancien« nement (on ne dit pas en 17 13 , mais on dit ancienne« ment ), entre le seigneur de St. - Chamant et le pro'« priétaire des prés de l’Espinasse et du Cloux, un traité
« par lequel ce dernier a renoncé à se servir jamais des
« eaux de la fontaine du Coudert de Many. D e plus,
« le suppliant prétend -des droits de propriété , en sa
« qualité de seigneur de Saint - Cham ant, sur le com
te m un, et par conséquent sur les deux fontaines, dont
« les eaux lui appartiendraient entièrement. Il est donc
« important pour le suppliant, dans le cas où dans la
« suite il voudrait faii’e usage de l’acte passé entre le
« propriétaire des prés de l’Espinasse et du Cloux, et le
« propriétaire du Pré du Château, et au cas où il vou« droit exercer son droit de propriété sur ledit commun
« en question, qu’on ne puisse lui opposer le partage des
« eaux desdites fontaines, qu’il a lui-même provoqué,
« et le soutenir non-recevable de prétendre à la totalité
« des eaux. V oilà quel a été le m otif de la réserve faite
« par le suppliant. »
D e l’aveu même du citoyen Coudert, il y a donc eu
anciennement un traité entre le propriétaire des prés de
l’Espinassc et du C loux, et celui du Pré du Château’, de
son aveu c’est par ce traité que le propriétaire des prés
de l’Espinasse et du Cloux abandonna au propriétaire
du Pré du Château la totalité des eaux de la fontaine du
Coudert de Many. Ju sq u e-là il y a un véritable rapport
entre ce traité fait anciennem ent, et la copie que l’on
rapporte de l’acte de 1713» où l’on trouve en effet l’aban
don des eaux de la fontaine du Coudert de Many ; mais
�( 35)
ce traité pouvoit contenir d’autres clauses, et expliquer
les causes de l’abandon de ces eaux du Coudert de M any,
et les conditions sous lesquelles il étoit fait. Pourquoi
donc Coudert se refusa-t-il obstinément de satisfaire aux
sommations qui lui furent faites aux requêtes du palais,
les 9 et 24 mars 178 7, de justifier de ce traité fait an
ciennement , dont il avoit argumenté dans sa requête du
22 février précédent, et qui p arla étoit devenu un titre
commun au cit. Cabanes.
’ M ais, dans la suite, ce fut le cit. Coudert lui-même qui
remit au cit. Cabanes la copie du traité de 17 13 , que
celui-ci présente aujourd’hui, et qui ne peut être autre
que celui fait anciennement, dont le cit. Coudert avoit
argumenté dans sa requête du 22 février 17 8 7 , puisqu’on
y trouve l’abandon de la totalité des eaux de la fontaine
du Coudert de Many. O u bien si le cit. .Coudert prétend
que ce n’est pas celui dont il a entendu parler sous le titre
d’un traité fait anciennem ent, qu’il rapporte donc, cet
ancien traité dont il a lui-même argumenté, et que par
là il a reconnu être en son pouvoir-, sans quoi il faut
qu’il avoue l’exactitude de la copie du traité de 1713
qui lui est opposé, et alors doivent subsister dans toute
leur force les inductions que l’on a tirées de ce traité
de 1713.
Mais il y a même plus, et ceci devroit trancher toutes
les difficultés du procès : c’est le consentement formel
donné par le cit Coudert à l ’e x é c u tio n , dans tout son
contenu, de l’acte de 1 7 1 3 , tel q u ’il est conçu dans la
copie q u i en est produite par le cit. Cabanes, si celui - et
voulait de sa part íexécu terj consentement que le cit.
�Cabanes a ci - devant accepté. Comment le cit. Coudert
auroit-il pu avouer plus formellement l’existence du traité
et l’exactitude de la copie qui en est produite, surtout
tant qu’il n’en représentera pas l ’original, qui est certaine
ment en son p ou voir, puisqu’il en avoit argumenté dans
la requête qu’il avoit signifiée aux requêtes du palais,
le 22 février 1787? Alors il faut donc prendre dans tout
leur ensemble toutes les clauses et tous les termes du traité,
et par conséquent souffrir toutes les preuves et les induc
tions qui en résultent. O r, il a été établi que ce même
traité atteste la possession de la servitude des prés de l’Espinasse et du Cloux sur les eaux naissantes dans le Pré du
Château, par l’existence , au temps même du traité de
1713, des rases qui commencent dans le Pré du Château;
qui conduisent les eaux dans les prés de l’Espinasse, où elles
se prolongent, rentrent ensuite dans le Pré du Château
pour se vprser dans le pré du C lo u x , et par l’existence des
six aqueducs pratiqués dans les murs du Pré du Château,
et q u i , à la seule inspection , paroissent avoir été prati
qués dans le môme temps que la construction des murs
de clôture.
D e là donc que la copie du traité de 1713 est avouée
par le consentement du cit. Coudert de l’exécuter, si le
cit. Cabanes veut aussi l’exécuter de sa part, ce qui a été
Accepté par le cit. Cabanes, il ne peut plus y avoir de
difficulté à réformer la sentence des requêtes du palais,
et à maintenir la servitude dont le cit. Cabanes est en
possession, par lui ou par Malprade son vendeur, depuis
plus de quntre-vingt-dix ans. La seule chose qui en pourra
résulter, est qu’il n’y aura point lieu au partage des eaux
�(
37
)
de la petite fontaine de M any, qui avoit été ordonné par
la sentence des requêtes du palais, qui n’avoit pas été
demandé par le citoyen Cabanes , mais qui avoit été
provoqué par le cit. Coudert lui-m êm e; et, en cela, le
cit. Cabanes ne fait que consentir l’exécution du traité de
1 7 1 3 , par lequel M alprade, son auteur, avoit fait au
propriétaire du Pré du Château abandon de la totalité
des eaux de cette fontaine.
Une dernière réflexion n’échappera pas au tribunal :
comment concevoir qu’on eût pu mettre en pré des terreins qui ne pouvoient recevoir d’arrosemens que par les
eaux naissantes dans le pré supérieur, si on ne se fût pas
assuré auparavant du droit à la servitude de ces eaux.
On croit donc avoir déjà suffisamment établi dans ce
mémoire la possession m ê m e i mmé mo ri a le de la servitude
dont il s’agit, par les ouvrages demain d’homme, existans
de tout temps dans le Pré du Château, pour en faire par
venir les p^’ix qui y naissent dans les prés de l’Espinasse
et du C loux; et l’on se persuade que, dès à présent, le
tribunal d’appel pourroit prononcer définitivement sur
la contestation des parties. Mais y trouvât - il encore
quelque difficulté, une vérification par experts leveroit
jusqu’au moindre doute, en constatant l’antiquité des rases
et fossés et des aqueducs pratiqués dans le mur de clô
ture du Pré du Château, et que ces aqueducs pratiqués
dans le mur de clôture sont de la même construction que
le mur lui-même. L e cit. Cabanes est même encore en
état de prouver par témoins que M a l pr a de son vendeur
étoit, long - temps avant la v e n t e , dans cette possession
immémoriale, qu’il a transmise au cit. Cabanes son acqué-
�( 38 )
reur, telle qu’il pouvoit l’avoir lui-même, tale quale. Et
ce mémoire renferme les motifs les plus puissans qui
fondent les conclusions qui ont été prises par le citoyen.
Cabanes.
L e cit. A R M A N D , juge, rapporteur,
L e cit. A N D R A U D , avocat.
L e cit. D E V E Z E , avoué,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cabanes, Jean-André. 1789?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Andraud
Devèze
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-André Cabanes, notaire, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de la sentence des requêtes du palais du 20 mai 1789 ; contre Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurillac, intimé. En réponse au mémoire de l'intimé.
Table Godemel : Eau : 10. le propriétaire d’un héritage dans lequel naissent des eaux, peut-il se servir de ces mêmes eaux exclusivement ?
le propriétaire de l’héritage inférieur a-t-il pu acquérir la prescription de ces eaux de source, pour l’irrigation de son héritage, par des travaux de main d’homme pratiqués dans l’héritage supérieur, et par une possession continue pendant 30 ans ?
ce dernier propriétaire, en devenant fermier du fonds supérieur, a-t-il fait interversion de sa possession antérieure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1789
1713-Circa 1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1407
BCU_Factums_M0215
BCU_Factums_M0216
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53222/BCU_Factums_G1408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamant (15176)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53700/BCU_Factums_M0201.pdf
088061ff685920a1cc7033fe1faa5b78
PDF Text
Text
MEMOI RE
EN
REPONSE,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u ge au Tribunal d ’appel, in tim é ;
C O N T RE
L e cito y e n B A I L E ,
L
a
m archand,
a p p e la n t .
contestation qui divise les p a r tie s , ne présente
qu’ une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d'une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l’acquéreur , qu après cinq
ans révolus , sans pouvoir anticiper le term e, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à rédu ction , d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
,
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par C bassaigne, notaire,le
TRIBUNAr
d ’ a p p e l "^
DE R I O M
�.
( °
.
..
cit. A r m a n d , tant en son n o m p r o p r e et p r i v é , q u ’en qualité de
ma ri d ’A n n e - A m a b l e Ca s s i èr e , et en vertu du p o u v o i r por té p a r
l e ur contrai de ma ri ag e , vendit nu cit. B a i l e , un bien situé dans
la c o m m u n e de R o m a g n a t , consistant en b â t i m e n s , g r a n g e ,
c u v a g e , j a r d i n clos de m u r s , deux prés-vergers , de la contenue
d ’envi ron six œ u v re s , e nv i r o n vi ngt septerées de terre, e nvi ron
trente œ u v re s de vi gne s, et d e u x saussaies, m o y e n n a n t la s o m m e
de c i n q u a n t e - c i n q mi ll e l i v r e s , sans énonciation d ’assignats ni
d e n u mé r a i r e .
L e citoyen Ba il e avait b e a u c o u p d ’assignats à sa disposition;
le ci toyen A r m a n d qui n ’a vait ni des c ré anci er s à satisfaire , ni
des projets d ’e m p l o i , consentit , après bi en des d é b a l s , d ’ en re
c e v o i r p o u r 27,500 l i v . ; l ’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,500 livres r e s t a n t ,
il lut conve nu q u ’elles
seraient p a y é e s en n u m é r a i r e , mai s on ne pouv ai t pas l ’ ex pr ii n e r ; cela eût c o mp r o m i s le notaire et les contrac'tans.
P r é s u m a n t bien q u e dans l’espace de c i nq a n s , les assignats
seraient ôlés de la circulation el r e mp l a c é s p a r le n u m é r a i r e ,
Je c i t o y e n A r m a n d * à l ’e x e m p l e d ’ un g r an d n o m b r e de ve nd eu rs
d ’i m m e u b l e s , proposa de suppl éer a u silence de l ’a c t e , p ar la
Stipulation d ’ un l o ng t er me, et la clause pro hi bi ti ve de p o uv o i r
l’ant iciper ; c e l a fut a cc e pt é , et lu cl ause iut rédigée en ces
termes :
« L a présente v ent e faite m o y en n an t la s o m m e de c i n q u a n l c « c i nq mi ll e l i v r e s , dont ledit a c q u é r e u r en a présentement pay é
« c o mp t a nt audit v e n d eu r , vingt-sept mille ci nq cents l i vr es ,
« dont quit tance; et à l’ é g a r d de la s o m m e de vingl-sept mille
« c i nq cents li v. restai,le , ledit a c q u é r e u r pronu I el s’oblige de
« les p a y e r , et porter audit v e n d e u r , d ’a u j o u r d ’hui en einq ans
« sans p o u v o i r a n l i c i p c r j c d i t t e r m e , pour q u el q u e cause et sous
« q u e l q u e prétexte q u e . e e puisse ê t r e , c o m m e clau.se expresse
« et substantielle des présentes.
L e délai de c i n q ans n ’a pas p a r u trop long au citoyen Ba il e •
�( 3 )
A
F
il n ’a ni fait cles ôffies du-capital ni m ê m e p a y é une p nné e en?
tière d ’ intérêts.
'
> I
E n r e v a n c h e il a fait u n e inscription hypot hécai re p our sa
ga ra nt ie , sur le ci toyen A r m a n d , qu oi q ue celui-ci eût r é p u g n é .
faire p our sa créance.
I l a dans la suite dé c la ré q u ’il entendait profiter de la r é d u c
tion dé cr ét ée par les lois du 16 niypse an 6.
C o m p t a n t p eu sur cette m e s u r e , il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l ’an 6 , p o u r lui t é m oi g n er des craintes
s u r u n e évi ction f uture. Ce lui -c i ne se b o rn a pas à les dissiper,
il offrit m ê m e de r e pr endr e le bi en à de s t e m p é r a m e n s rai
sonnabl es.
Des
voies de conciliation
.
•
s’ e n g a g è r e n t ; elles n’étaient sin-
çères que de la part du citoyen A r m a n d : cela résulte cl ai rement
de s propositions faites p ar le c i t o y e n B a i l e . L e s mé di a te ur s f ur ent
de son c h o i x ; ils méritaient trop l a co nf ia nc e d u .cit. A r m a n d ,
p o ur ne pas a u g u r e r d ’ heureux, résultats.
L e ci t oye n B a i l e proposa p o u r conditions de l a r e ve n t e , le
remboursement,
l.°
D e s assi gnat s q u ’il nv aï t d é b o u r s é s , c o n f o r m é m e n t à l'é r
chelle de ce d é p a r t e m e n t , a ve c l’intérêt sans retenue.
Cet article était a cc o rd é par le ci t oy en A r m a n d , m a l g r é le
dépé ri sse me nt total de ces papiers en ses ma ins , et la f a v e u r clu
t a r i f de ce d é p a r t e m e n t , p o u r le citoyen Baile.
2 ° D e s droits d ’e nr eg ist re me nt , d ’ inscription , frais et l o y a u x
coûts d e la ve nt e. Cet article était encor e a c c o r d é , q u oi q ue la
perl e de ces frais dût r e t o m b e r sur la p re m i è r e vente.
3 .° D e s frais de construction d ’une g r a n g e sur les l o nde me ns
et avec les ma té ri aux de l 'ancienne, q u ’il évaluait m o d é r é m e n t ,
compri s de p ré te ndus domma ge s -i nt ér ê ts , à i o , o oo livres.
L e u t o y en A r m a n d o b s e r v a que la n o uve ll e g r an ge avait été
bâtie sur le m ê m e local de l’ancienne , le seul c o n v e n a b l e pour
l'habitation du propri étai re , et néanmoi ns il
ü lirait
!a plus v a lu e
A
a
�.
c 4 ?
.
q u e cette reconstruction p o uv ai t a j ù ut er a ux objets v e n d u s , sons
la déducti on des a nc ie n s m a t é r i a u x , et la compensati on a v e c les
d é g r ad a ti on s c o m m i s e s p a r l ’ a r r a c h em en t de quantité de n o ye r s,
d ’a rbr es Fruitiers , et d ’ une v i g n e d e d ouz e œ u v r e s en p le in
f
rapport .
4.0
B a i l e exigeait que les intérêts p a r lui dus , demeurassent
f ixés p o u r l ’an 3 , à 329 liv. r i sons 3 deniers.
P o u r les huit p r e m i e r s mois de l’an 4 , à i
,
3 o liv.
P o u r les q u at r e derniers mois de l’an 4 , à 2 / 7 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an 5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t p o u r l ’an 6 , à p areille s o m m e ; quoi que le contrat de v e n t e
l ’o bl ig e d e c o m p t e r de ses intérêts à raison du deni er vingt sans
retenue.
5 .° E n f i n il entendait continuer de j oui r pendant deux a n s ,
l o r s p r o c h a i n s , ou j u s q u ’au r e m b o u r s e m e n t de ses reprises.
D e s propositions aussi dé ra is onna bl es ne présentèrent au cit.
A r m a n d qu e la perspect ive des t r i b u n a u x ; là finit la médiation.
E l l e fit place à une d e m a n d e en n u l li t é, ou résolution de la v e nt e
m o t i v é e sur le p ér il d ’éviction. P r è s de c i nq années s’étaient
éc oul ée s depu is le r et our du n u m é r a i r e , et près d e trois ans
depu is l ’é c h é an c e du t er me c o n v e n u , sans que le cit. B a i l e eût
m o n t r é de l ’ emp r es s em en t à se li bérer.
L a d e m a n d e en nullité de la vente , fondée sur c e que le bi en
était d o t a l , ( d e m a n d e contradictoire a v e c les réunions , les a m é
liorations ou les dégradat ions q u ’il a c o m m i s e s ) , p ar laquelle il
a p r é l u d é , et r e j e t é e , par un ju g em en t a uquel il a a c q u i e s c é , ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursui te de cette d e m a n d e , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
a n 7 , et 11’a été terminée que le 23 ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
E a i l e a att endu a v e c constance un c o mm an d em e nt de payer
a u q u e l il a f or mé une opposi ti on, q u i a été suivie d’ une requête
d u 2 p ra i ri al a n 9 , tendante à c e que le r e li qua t du prix ne lut
�.
.
c. 5 >
:
.
p a y a b l e que suivant l ’estimation p ar e x p e rt s c o n v e n u s ou pris
d ’office , de la moiti é des objets v e n d u s ; q u ’il lui Fût d o n né a ct e
de ses olïres d ’a va n c e r les frais de cette estimation , et c e p e nd a nt
sursis à toute pour sui te, j u s q u ’ à ce q u e le mont ant de la dette
■fût co nnu et jug é.
L ’ o rdo nna nc e qui lui donna acte de son opposition , sur l a qu e ll e
011 en viendrait à la p r em i è re a udi ence provi soi re , toutes choses
d e m e u r a n t en é t a t , fut signifiée le 9 prairial s u i v a n t , mai s sans
citation , ce qui o b l i g ea le ci toyen A r m a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en d é b o u l é d ’opposition et c o n d a mn a t io n à
p a y e r en n u m é r a i r e .
J u g e m e n t con'.radictoire est i nt er venu après un i nt er val le de
n e u f m o i s , p a r l eq ue l , attendu que par le contrat de vente d u
5 Frmictire an 2 , il est expressément c o nv e n u que la s o m m e d e
27,600 !i v . , excédant du prix , no p our ra être p a y é e q u ’au bo ut
d e c i nq ans ;
A t t e n d u que les lois sur ¡es transactions des p a r t i c u l i e r s , co n
senties pendant le cours du p a p i e r - m o n n a i e , n’ont pas eu en v u e
celles
où
monnaie
les débi teurs a vaient p r é v u l’aboli ti on du papiern u m é r a i r e , et cjue la c l a u s e du p a i e
(M le reluui- d u
m e n t à l o ng t e r m e , pré suppose q u e les parties ont eu en v u e
le r et our du n u m é r a i r e ;
A t t e n d u q u e l a loi du 27 t her mi dor a n 6 , additionnelle et
i nt er pr ét at ive d e celle du 16 ni vôse p r é c é d e n t , d é c l a r e , art. 1 4 ,
q u ’ il n ’est point d é r o g é p a r les lois du 16 n i v ô s e , a u x clauses
p ro hi b i t i v e s , a p po s é e s dans les contrats d ’aliénations d’ i m m eu b le s ,
pendant la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , sans s’arrêter à l’o p
position
au
commandement
de p a y e r , et à l’ordomitince de
surséance d u 2 prairial an 9 , nop plus q u ’à la d e m a n d e en r é d u c
tion de la s o m m e de 27,600 l i v . , desquelles Baile est d é b o u l é ,
or d on ne qu e les poursuites, en c o m me n cé e s , seront continuées.
E n co n sé qu e nc e le c o n d a m n e à pay er la s o m m e de 27,600 liv.
en n u m é r a i r e , e n se mb l e les intérêts l é g it ime me n t dus } et a u x
dépens.
�_
_
( 6 ) .....................................
_
C e jug eme nt n’a été r é d i g é , e x p é d i é , et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Baile.
J u g e m e n t par d é f a u t , a u q u e l il a f or mé opposition.
L ’a ppelant vi ent de r é pa ndr e un m é m o i r e à c o n s u l t e r , suivi
d ’ une c o n s u l t a t i o n , et Ci’ un j u g em e nt du t ribunal de cassation ,
a u x q u e l s il attache la plus g r a n de conf iance.
'
M O Y E N S .
L ’a p p e l a n t a b e a u se di ssi mul er, la promesse d ’a c q u it te r , en
n u m é r a i r e , le reliquat du prix en ques ti on; pro me sse q u ’on n’a
cessé de lui r a p p e l e r , et qui n ’a j a m a i s été d é s a v o u é e , peut
être pourt ant de q u el q u e
considération. O n l’a interpellé de
d é cl a re r en quelles espèces il s’est o b li g é de p a y e r le restant du
p r i x , et de quelle s o m m e il a entendu se constituer d é bi t e u r ,
c a r d ’ une part l’acte ne fait point me nt ion d’assignats, et d ’autre
par t le term e de cin q années révolues , et la défense d 'a n ti
c ip e r , pou/ quelqu e cause et sous quelqu e p r é te x te que ce
f û t , com m e cla u se expresse et su b sta n tielle de la v e n te , ont
été t a x a t i v e m e n t sl i pul és p o u r l ' i ntérêt d u
v en d e u r .
I)e d é cl ar e r, s’ il n’est pas vrai que le notaire r efusa d ’insérer
la conventi on du paiement en numérai re.
D e d é c l a r e r , si le délai de ci nq ans, aveo déf ense de l’antici
p e r , n’ont pas eu p our m o t i f de sup pl ée r au silence de l’a c t e ,
et la p r é v o y a n c e du c h a n ge me nt des espèces.
D e d é c h i r e r , pourquoi il n’a pas p ay é l’entier p r i x , alors q u ’il
s’inquiétait sur le pl ace me nt de i 5o , o oo liv. d’assignats, q u ’il
a vait ( d i s a i t - i l ) , à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité (l’assignais
q u e l’intimé serait tenu de recevoir.
D e d éch ir er , pourquoi il a attendu ci nq ans p our d ema nde r la
n u l li t é, ou la résolution de la v ei ll e, sur le prétexte q u ’il était
e n pér il d ’ éviction. •
�(7 )
_ _
_
P o u r q u o i il avait rejeté les offres qui lui furent faites p a r l a
d a m e A r m a n d , peu de jour s après la v e n t e , de l ’i ndemniser
e n t i è r e m e n t , s’il voulai t s’en départ ir.
.
'
Ce tt e promesse de p ay e r le p r i x restant en n u m é r a i r e , lui a
.été r appelée lors du pro cè s-ve rb al de no n-co nci li ati on, et dans
toutes les journées de la cause p ri ncipale , l’a p p el a nt a été sour d
à toutes, les interpellations.
Son hésitation à p r o po s e r la réducti on , est bi en un e r e co n
naissance tacite de la violation de sa p romesse.
11 n ’appartient pas à l ’i nt imé de p ro non ce r sur le d e g r é de
conf iance due à l’ une et à l ’a ut r e des parties; q u ’il lui soit p e r
m i s n é a n m o i n s , en a pp ré ci ant à sa juste v a l e u r le dési nt éres
s e m e n t de l ’a p p e l a n t , et en se r e n f e r m a n t dans les conséquences
qu i résultent de son s y s t è m e , d ’o b s e r v e r q u e , si les assignats
•a vaient d u r é j u s q u ’à l ’é ch éa nc e du t erme , et suivi progressi
v e m e n t la d épr éci ati on où ils étaient lor s d e la v e n t e , et sont
a r r i vé s
en
l ’an 4 ( les assignats r éduits e n ma nd a ts à trente
c a p i t a u x p o u r u n ) , il se serait a c q u i t t é , m o y en n an t six l i v r e s ,
a l’é p o qu e du 29 messidor a n 4.
Q u e ce c i l oy e n , q u e l ’on q u a l i f i e d a n s la c o ns ul tat i on d ’Jiornm e
ju s te et de bonne f o i , n’a encor e dé bo u rs é que des assignats
• q u e l ’éche lle du P u y - d e - D ô m e a élevés ( à
la v é r i t é ) , à treize
m i l l e f rancs , mai s dont le citoyen A r m a n d n’a tiré a u cu n parti.
Q u ’il a , p a r tous les i nci de ns i m a g i n a b l e s , retenu dans ses
m a i n s , d e p u i s l ’an deux , le capital et les intérêts; il y aur ait
de l a ' b o n h o i n m i e d e p e n s er q u e ces f onds sont restés oisifs en
ses mai ns : son a dmi ni str at io n est trop éclairée.
E n voilà assez p o ur le conva incr e de la violation de sa p r o
me sse v e rb al e.
Sa prét ent ion t e n d , c o m m e on l’a déjà d i t , à substituer un
p r i x d ’estimation , pro po rti on ne l à ce qui reMe à p a y e r ,
Il se place dans la classe ordi nai re des a c q u é r e u r s r edevables
d ’ une partie du pri x de leurs a c qu i si t io n s, et qui n e sont pas liés
�•
. . .
c
8
}
•
,
.
p a r l a clause prohibitive de se l i b é r e r ava nt nn t er me éloigné.
M a i s l’intimé n ’en est pas rédui t à se r e pr oc he r un excès de
conf iance.
: Indépendamment
dont le récit
'
de la promesse de pay er en nu mé r ai r e ,
des faits donne déjà la convi cti on , on se flatte
de p r o u v e r que la réducti on d e m a n d é e est a bs ol ume nt i na d
m i s s i b l e , d ’après les clauses m ê m e de l a v e n t e , les lois qui
l e u r sont a p p l i c a b l e s , et la j u r i s p r ud e nc e des t ri bunaux, ou, en
d ’aut res termes } que ce q u i reste à p a y e r est e xig ibl e sans r é
duction.
C ’est une vérité consi gnée dans les no uve l le s lois r elati ves
a u x c onvent ions faites dans le cours du p a p ie r -m on n ai e , q u ’elles
n ’ ont pas en vu e celles dans lesquelles les parties a v a i e n t p r é v u
le c h a n g em e n t des espèces et le r e t o u r du numér ai re.
L o r s q u e le légi slateur ôta au p ap ie r - m o n n a i e le cours forcé
q u ’ il lui avait g a r a n t i , il fallait bi en q u ’il vînt au secours de c eux
q u i a vaient eu une p l e i n e conf ia nc e dans cette garantie.
U n e loi du i 5 f ruct idor an 5 , établit d’ une ma ni èr e précise
la ligne de d éma rca ti on des obligations que le légi slateur croirait
p o u v o i r et d e v o i r modi fi er , d ’a v e c celles qui ne jouiraient p as
du droit no uv ea u q u ’ on allait introduire.
L e lég isl ate ur
d é cl ar a d ’a bo rd q u ’ il n’entendait pas porter
atteinte a u x co nve nt ions, m ê m e postérieures à 1 7 5 1 , contenant
fixation en nu mé r ai r e m é t a ll i qu e , réducti on ou ater moiement
d ’ une c ré a n c e .
« Q u e l l e q u e soit la v al eu r e x p r i m é e dans ces actes ( dit le
« l é g i s l a t e u r ) , elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 f ri mai re an 6 , les o b li g at i on s, p our simple
p r ê t , consenties va le ur nomi na le du p a p i e r - m o n n a i e , furent
dé cl ar é es réductibles d ’après les échelles de dépréciation.
L e s articles 5 et 7 veulent q u e , lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de t erme au-delà de Fépoqne du 29
messidor an 4 , le débi teur ne soit admi s à d e m a n d e r la r éduc-
�C 9 )
tion ; q u ’autant q u ’il a u r a notifié a u c r é a n ci e r , dans les d eux
m o i s , à c o m p t e r de la p ubl i ca ti on de la l o i , p o u r tout d é l a i , à
p e i n e de d é c h é a n c e , la rénonci at ion a u x termes à é c h o i r , a ve c
offre de r e m b o u r s e r le capital r é d u i t , dans le délai d ’ un an ,
a v e c l ’intérêt au t au x de c i n q p o u r cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 1 6 , 1 7 , contiennent plusi eurs e x ce pt i on s,
et n o t a m m e n t à l’é gar d des v ent es de droits successifs , des
s o m m e s , rentes et pensions , dues à titre de l i bé r a l i t é , p a r des
actes entre v i f s , ou à c aus e de mo r t .
.
L a loi du i 3 p l u v i ô s e - s u i v a n t , a déci dé que les rentes viagères
n e seraient pas r é d u ct i bl es , q u o i q u ’elles aient été créées v al eu r
n o mi n a l e du p a p i e r - m o n n a i e , et n’aient pas é lé stipulées p a y a
bl es e n n u m é r a i r e , p ar ce q u e de l ’ obl ig at ion d e p a y e r la r ente
p en dan t la vi e du c r é a n c i e r , résulte néce ssai re me nt la consé
q u e n c e qu e les parties a va i e n t p r é v u le c h a n g e m e n t des espèces.
« L o r s q u e le cha n g em en t des esp èces aura é lé exp ressé
m en t p révu p a r le tilr e c o n s t it u t if , et qu en co n séq u en ce le
d éb iteu r se sera so u m is d 'a cq u itter la rente en la m on n a ie
q u i aura cours a u x éch éa n ces ». ( A r t . 3 de la loi p r é c i t é e ) .
C ’est p a r une suite du m ê m e p r i n c i p e q u e la loi d u 1 6 n i v ô s e ,
n . ° i 65 i , a v o u l u q u e les r en t es perpétuel les et v i a g è r e s , créées
p o u r cause d ’ aliénation d’i m m e u b l e s pendant le cours du papierm o n n a i e , soit q u ’elles l ’aient été sans p ré fi xion d u c a p i t a l , ou
moyennant un
c apit al faisant partie du p r i x de v e n t e , soient
a cqu it té e s en espèces m é t a l l i q u e s , et sans réduct ion.
E n un m o t , toutes les lois sur les transactions entre p a r t i c u
l i e r s , p e n d a n t la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l ’esprit ; elles ont v oulu v e n i r au secours
de c e u x qui a va ien t s u iv i la f o i de la garantie p rom ise à lu
durée du p a p ie r , et d é ci d é q u e ceux q u i , p ré voy an t le c han ge
m e n t de la m o n n a i e , se sont obli gés p o u r ce c a s , n’ont a u c u n
m o t i f p o ur q u ’on modi fi e l e u r s «n ga ge me ns.
E
�.
.
( 10 ^
•
.
.
O n ajoute que les a rti cles 2 , 3 , 4 et 5 d e cette loi d u 1 6 ni
v ô s e , ne lui sont pas app li ca bl es.
E t d ’a b o r d , il résulte des termes méi nes de l’art. 2 de la loi du
1 6 nivôse an 6 , n.°
i
65 i , lorsque la réduction devra
a voir l i e u ,
q u e sa disposition n’est pas g énér al e. A u s s i la loi du i 5 f ruct idor
an 5 , a va i t - e l l e e xcept é les convent ions desquelles doit s’induire
la fixation en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e , q u elle que so it la date du
titre , et la valeur exp rim ée dans les n o u v ea u x actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse } peut se rédui re à ci nq r ègl es
p ri nc ipales ;
i . ° R é d u c t i o n à dire d’ e xpe rt s de tous les reliquats de p r i x
d ’i m m e u b l e s v e n d u s pendant la d épr é ci a ti on du p ap ier -monnai e.
Cette r ègl e g é n é r a l e , posée dans les articles i n v o q u é s , reçoit
b i ent ôt plusi eurs exceptions.
-
z .° P o i n t de r éduction p o u r les r entes vi ag èr es et p e r p é tu e ll es ,
c ré é es p o u r cause d ’aliénation d ’i m m e u b l e s , si m i e u x le dé bi teur
11’a i m e résilier. ( A r t i c l e s 7 et 8 ).
3 .° P o i n t de r éduct ion p o u r les délégations ou indications de
p a i e m e n t des dettes a n t é ri e u re s ; l ’a c q u é r e u r est tenu de r a p p o r
t er les qu it ta nc es des c r é a n ci e rs d él ég u és , si m i e u x il n ’a i m e
résilier. ( A r t . 10).
4.0
P oi n t de r éd uc t io n p o u r les constitutions de dot en a v a n
c e m e n t d ’hoirie , ou faites p o u r
t enir lieu d ’ un droit acquis.
( A r t i c l e i 3 ).
5 .° P oi n t de r éduct ion p o u r les douaires p r é f i x , a u g m e n t et
co nt re a u g me nt . ( A r t . 1 4 ) .
6.° D a n s les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le
dé bi teur en fasse l’option et la notification au cr éa nci er ,
da ns les de ux mois de la publ icati on de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ense mb le de ces dispositions, il suit é v i d e m m e n t q u e les
c on ve nt i on s censées stipulées en n u m é r a i r e , ou dans lesquelles
011 a p r é v u le c h a n ge me n t de la m o n n a i e , en sont exceptées , et
q u ’elle n’a trait q u ’à celles consenties en p a p i e r , v al eu r nomi nale.
E s t v en u e l a loi du 2 7 t he rmi dor s u i v a n t , udditionelle , inter-
�C 11 )
p ré ta li ve et e xpl ic at i ve de l a p r é c é d e n t e , q u i , a u x exceptions
contenues dans l a p r e m i è r e , ajout e cell e concer nant les portions
de pri x de v e n t e d ’i m m e u b l e s , dont l e p ai eme nt ne p o uv ai t se
faire q u ’après u n t e r m e é l o i g n é , et a v e c défense de l’anticiper.
L ’article 1 4 est c o n ç u en ces termes : « I l n ’est point dérogé p a r
« les lois du 16 nivôse d e r n i e r , a u x clauses r ésol ut oi re s, ni a u x
■
N
« clauses ^prohibitives, e xpr essément apposées dans les conlrats
« d ’ali énati on d ’i m m e u b l e s , p en da nt la d épr éci at io n du p a p i e r
« mo nna ie ».
.
C e t article, qui excepte d e l à disposition, ou de l ’appli cati on d e ’
l a loi du 16 ni vô se , l es contrats de vent e r e nf erma nt des clauses
p r o h i b i t i v e s , r é g i e a bs o l u m e n t l e sort des parties.
-
D u fait constant, q u e l ’app el ant s’ étant soumi s à la clause p r o
h ib i t i v e , n ’aurait p u se l i b é re r a v a n t l ’expi rati on de c i n q anné es,
et d e la conséquence q u i en résulte q u e l ’ exti ncti on d u p a p i e r m o n n a i e a ya nt été p r é v u e , il avait souscrit à u n a ut re m o d e
d e p a i e m e n t , aussi f o rm el l em en t q u ’à la c ondi ti on de ne p o u
v o i r p a y e r q u ’à telle é p o q u e , on
est condui t à cette c onsé
q u e n c e u l t é r i e u r e , q u ’il est hors de l ’a pp li ca ti o n de l a loi du
1 6 n i v ô s e , ou si l ’o n v e u f , dans l ’e x c ep t i o n c o n s a c r é e p a r c e l l e
d u 2 7 t he rmi dor .
L a p rohi bi tion i nsérée dans. l a v e n t e , est écrite t ax at iv eme nt
en f a v e u r d u v e n d eu r .
'
O n ne peut supposer q u e l ’ intention d e l’i nt imé a été de r e c e
v o i r son p ai e m e n t en p a p i e r , sans s up po se r q u ’il ait v o ul u r e
c e v o i r un p a i e m e n t illusoire ; cela résulte n é ce ss ai re me nt de l a
chut e p ro gre ssi ve des assignats.
Il faut bi en se g a rd e r d e conf ond re la disposition d e la loi d u
27 t h e r m i d o r , a v e c c e l l e. du i r f r i m a i r e p r é c é d e n t , c o n c e r n a n t
les obl i gat ions p o ur s i m p l e prêt e n d e t t e à j o u r , ou a u t r e m e n t
d e pu i s 1 7 9 1 .
•
D a n s c e ll e - c i , rien n’ ei npôche que le d é b i t e u r d ’obli gat ion à
l o n g t e r m e , 11e puisse se li bérer a v a n t l ’é c h é a n c e d u t e r m e , qui
.
A
2
�( 12 )
^
n’a été p r o l o n g é q u ’en sa f a v e u r , au lieu que dans l’espèce sou
m i s e au t r i b u n a l , et qui se réfère à la loi du 2 7 t h e r m i d o r , le
t e rm e n’a été apposé que p o ur l’intérêt du c r éa nc i er , et q u ’il n’ est
pas au p o u v o i r du dé bi t eu r de se l i b ér e r a u mé pr is de la p r o hi
b i t i o n , sans le consentement du cr éanci er .
L e s cl auses d’ un m ê m e act e sont indivisibles; les parties' ont
co ns a cr é cette indivisibilité p a r une cl au se e xpresse; l’app el ant
ne p o u v a i t pas plus r éc la me r l ’ estimation et l a r é d uc t i o n, q u ’il
n e p o u v a i t a nt ic i pe r le t erme du paiement.
C ’est la co nsé quence q u ’a tirée le ci toyen B e r g i e r , d ’ une p a
r e il l e cl ause da ns une consultation écrite en entier de sa m a i n ,
en ces t ermes :
« D a n s l’espèce par tic uli èr e , l ’interdiction i mp osé e à l’a c qu é « r e u r , d ’anticiper les t er me s c o n v en u s p o u r le p ai e m e n t , et de
« les a u g m e n t e r o u
« ce pe nda nt
diminuer,
était certainement t rè s -l ic i te ;
son exécution est i nconci li able a v e c la réducti on
« du p ri x de la ve nt e à l’e s t i m a t i o n , que les articles 2 et ‘à de la
« loi du 16 nivôse autorisent les a c q u é r e u r s à r e q u é r i r ; car d ’a« près l ’arti cle 6 , cette réducti on ne peut êire d e m a n d é e sur l e
.« pri x stipulé p a y a b l e à l o ng s termes, q u ’à condi ti on que le d é « b i t e ur r en on c er a a u x lungs t e r m e s , et les a n t i ci p e r a , c e qu i
« p r é s u p p o s e q u e les termes c o nv enu s , n’ont été stipulés q u e
.« p o ur l u i , et sont p ur eme nt facultatifs; d ’où il suit q u e , l o i ' s q u e
« l ’anticipati on luif est p r o h i b é e , la condi ti on d ’a n t i c i p e r , sans
« l a q u e l l e il n ’y a pas d e réduct ion à p ré t en dr e , ne p o uv a n t
« p a s s’ a c c o m p l i r ,
la r éd uc t io n est i nadmissible ; ou tout a u
« mo in s q u ’ elle ne p our ra it s’a d me l t i ’e q u ’en laissant a u vendeur
« l ’op tion de résilier la v e n t e ,
à raison de l ’i nexécut ion des
«. cl ause s essentielles du contrat , etc. »
L a loi m ê m e du 16 nivôse a su b or d on né la de ma nd e à fin
d ’ e s t i m a t i o n , l o r s q u ’ e ll e d e v r a a v o i r l ie u, à l’a ccompli sseineut
de plusieurs conditions , et n o ta mm e nt
de r e n o n c e r , le ca s
é c h é a n t, a u x termes stipulés. O r , il ne dépendai t pas de l ’a p -
�( »3 )
pelant d ’ant iciper le t e r m e ; donc la soumission à la clause p r o
hibit ive e m p o r t e
la prohibition de l ’estimation.
'
’
Si l ’on pouv ai t ne pas reconnaît re dans cette clause u n e o b l i
gation de p a y e r en n u m é r a i r e , ce qui reste (di sa it le ci t oye n
D u c h ê n e , r app or t eu r de l a ' p l u p a r t des lois sur les transacti ons ,
dans une consul tat ion i m p r i m é e , du 22 p ra i ri al an 7 , relative à
une espèce s e m b l a b l e ) , l ’on serait a u moins forcé d’y a v o u e r
l ’ existence d’ une stipulation a l é a t o i r e , et la c onsé qu en ce serait
t o u j o u r s , q u ’il n ’y aurait lieu à a u c u n e réduct ion ; il faudrait donc
alors qu e le v en d e u r et l’achet eur cour ussent la c ha nce respect ive,
ou du paiement en assignats , s i , à l’é ch é an c e de la dette les assi
gnats étaient e nc o r e dans la c i r c u l a t i o n , ou du p ai eme nt en n u
m é r a i r e m é t a l l i q u e , les assignats venant à n’a v o i r plus de c o u r s }
et il serait c l ai r en p a rl an t de l à , et d ’après l’é v é n e m e n t , q u e les
v en d e u r s ont le droit de refuser la proposition de l’ estimation.
Ma i s ( continue-t-il ) l’on n’a pas besoin de s’arrêter à celte
i d é e , parce q u e l’ob li gat ion de p a y e r en a r g e n t , fut dans l’int en
tion Lien e x p r i m é e des parties.
Q u a n d les luis interdisaient s é v è r e m e n t toutes stipulations eil
a r ge n t , d i l ï cr e r le p a i e me n t à d e s t er m e s é l o i g n é s , p a r lOut^
p ro hi bi t io n f or me ll e , i mp os é e a u
dé bi teur , c ’était e x pr i m er
autant q u ’on le pouv ai t l ’obli gat ion de p a y e r en a r g e n t ; l’on
savait bi en q u e la circulation des assignats ne dur er ai t pas jusq u es là.
O n ne dissimulera pas ( dit e nco re le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p r é c i t é e ) , que les longs termes q u ’a v a it r e n d u s Irèsl'réquens le dessein d’att endre le (ems où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la m at i è r e d e
quelque
di ver si té d ’opinions.
S e l o n q u e l q u e s - u n s , l ’ e xc ep ti on de la loi de i 5 f r uct idor an 5 ,
à
l’é g ar d
des dettes qu i
avaient été
e x pr essé me nt stipulées
p ay a bl es en n u m é r a i r e , ne devait être ent endue qu e des stipu
lations liltd ra les , et il n y avait pas d ’ équi va len t que l’on n ’y;
�^ 14 \
,
.
p ût a d m e t t r e , c o m m e si la stipulation p o u r être expresse a v ai t
dû renfermer tels mots , plut ôt q u e tels a u t r e s , c o m m e si i nt er
p ré te r ainsi la loi du i 5 f r u c t i d o r , ce n ’eût pas été l ’a nnulle r ,
les stipulai ions q u ’elle avait en v u e datant d ’ un é p o q u e où il
n ’a vait pas été p e r m i s d ’ é cr ire dans un acte le mo t argent.
C e t t e difficulté , à peine spécieuse , n ’ a pas p er d u ( dit-il ) une
co nsi sta nc e q u ’ elle n’avait pas , mai s elle 11’a p u être reprodui te
après la loi du 27 t her mi dor an 6.
'
S u i v a n t l’article 1 4 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p l u s ,
dans cette m a t i è r e , que dans toute a u t r e , d o n n e r a la lettre d ’u n
a c t e , cette i mp o r t a n c e que l’intenlion des parties en d é p e n d e
n é c e s s a i r e m e n t , et dans q uel que s mots que l ’ob li gat ion de p a y e r
en a rge nt ait été écrite , elle est e x c lu s i ve de toute r éduct ion.
C ’est ainsi q u e l’a vait pensé le ci t oy en M u r a i r e dans l’affaire
du ci toyen S t. - D e n i s , contre le c i t o ye n M o y n a t , sur l a qu e ll e
est i n t e r v e n u un j u g e m e n t d u t r ib u na l de cassation , d ont on
pa r le r a bientôt.
L a loi ne d e m a n d e qu e tel ou tel signe de la v o l o n t é , et certes
elle doit bien p r é v a l o i r à celle q u e l’on tire d ’ un p r e m i e r pai ere<ün en assignats.
L a consultation opp osé e p a r l’a p p e l a n t , 11e sera p as d’un plus
g r a n d poids que celles dont on a extrait q uel que s i ï a g m e n s .
E l l e n ’ est que la répétition des mo ye ns q u ’avait fait va lo ir l e
c it oyen F e r e y , dans différentes c onsul ta tions, en f a v e u r du cit.
M o y n a t , d e ma nd e ur eu cassation du j u g e m e n t du t ri buna l de
L o i r et C h e r , et dont le p ou rv o i fut rejelé le 21 venl ôse a n 10.
D ’ailleurs le ton a ce r be qui r ègne p a g e s 7 et 8 de la c o n
sul tat ion, où l’on qualifie de d é m e n c e l ’e ng age men t de l’a pp e l a n t ,
et d’a v e u g l e m e n t le droit de l'intimé, et ces passages, où l’on fait
di re par ' des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce ch o c des
arguties de /a su b tilité cu p id e , contre la candeur de /’/tomme
j u s t e et de b o n n e / o i, q u i doit l'em p o r ter ? I l serait h o n te u x
sa ns dou te du couronner lu cu p id ité ». E u t i u où l ’on certifie en
�l e u r nom , qu e la totalité du b i e n v e n d u n’a jamais v a l u a u - d e l à
d e 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con-i
sul tat ion,
et ne donnent-il s pas la convi ct ion
q u ’ elle n’a élé
souscri te q u ’au n o m de la d é f é r e n c e q u ’ entretiennent les c o m
muni ca ti on s journali ères p a r m i les h o m m e s du b ar r eau .
Eut-ell e été dé li bé r ée , elle n ’ en serait pas moins en opposi ti on
a v e c la lettre et l ’ esprit des lois p r é c i t é e s , a ve c les m a x i m e s
d é v e l o p p é e s , lors de leur a dopti on , et a v e c la j u ri sp rud enc e
des t r ib u na u x.
E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanct uai re de la législation , où
ont été conçues , d i s cu t ée s ,
mû ri es et d él i bé ré es les lois a p p l i
ca bl es à l a cause.
P o u r se c o n v a i n c r e de .la lettre et de l’esprit de la loi du 27,
t h e n n i . l o r , il suffit de lire
les rapports faits
a u conseil des
a n c i e n s , par le citoyen L a s s é e , sur l'adoption d e cette loi.
Voire
c o m m i s s i o n doit v o us p r é v e n i r ( dit le r a p p o rt eu r ,
p a g e j o et 11 de son p re mi er r a p p or t ) « q u ’après a v o i r lu les
« m é m o i r e s p o u r et contre l’a r t i cl e 1 4 ,
et a v o i r e x a m i n é de
« n o u v e a u l ’arii cl e d o nt il s’a g i t , la disposition q u ’il c o n t i e n t , l ui
« a p a r u de plus en plus jusre et c o n f o r m e a u x lois d éjà rendues^
« E n e f f e t , l o r sq ue le l égi slateur n e peut co nci l ie r des intérêts
« si opposés e n t r ’ eux , il doit d o n n e r la préf érence à c e u x q u i
« émanent de la c o n v e n t i o n m ê m e des p a r t i e s , et la loi q u ’ils
« se sont i mp os ée doit leur être la plus a g r é a b l e à exécuter.
« D a n s l’espèce citée, où des v e n d e u r s ont i mp osé à leurs a c q u é « r e i i r s , p o u r condition p ro hi bi t iv e , q u ’ ils ne p our ra ie nt leur
« p a y e r le p ri x de l a v e nt e ou partie d ’i c e l u i , q u e dans un tems
« d é t e r m i n é , et p our cl ause ré sol ut oi re , q u ’ ils pourraient rentrer
« dans l eur p r o p r i é t é , en cas d ’infraction à la p r e m i è r e clause
« p r o h i b i t i v e , il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était li bre a u
« vend eur de 11e se dépo ui l ler de sa propri été, q u ’en p re na nt de
« telles p r é c a u t i o n s , de m ê m e q u ’ il était au p o u v o i r de l’a c q u é « r eu r de 11e pas a c c e p t e r la v e n t e , si les conditions qui l’a cc om-
�...................................
c * y
« p à g n a i e n t ne lui co n ve na i en t pas. D ’a il l eur s l e ' m ê m e pri ncipe
« qu i a fait e x c e pt e r p a r la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la r é d u c t i o n , l or s que le c h a n g e m e n t des espèce? aura été
« expressément p r é v u par le titre constitutif , et q u ’ en co nsé quence
« le d é bi t e u r se sera soumi s d ’a cqu it te r la rente en la mo nna ie
« qui aurait cours a u x é ch éan ce s, doit d é t e r m i n e r a faire e xé cut er
« les cl auses résolutoires et prohi bi tives, qui n’ont pu avoir d ’au Ire
« objet que de pr év o ir ce c h a n g e m e n t de m o n n a i e ».
D a n s son second r ap p or t sur la m ê m e l o i , après être entré dans
l ’e x a m e n des clauses p rohi bi tives et résolutoires , maintenues par
c et a rti cle 1 4 , le r app or t eu r continue a i n s i , p a g e i 5 :
« Q u e l est en g é n é r a l l ’objet qu i oc c up e et qui doit o c c u p e r le
« v e n d e u r dans un contrat d’aliénation ? C ’est le p a i eme nt du p r i x
« d e l à v e n t e ; il ne v eu t se dé po ui l ler de sa p ro pr ié té q u ’a pr ès
« a v o i r pris toutes les précauti ons nécessaires pour s’en assurer
« la v a l e u r ; aussi pendant que ce v e n d e u r avait intérêt d ’a ccétt l é r e r s o n p a i e m e n t , soit p o u r s’en s e r v i r , soit p o u r plus g r a n d e
« s u r e l é , c ’ est -à-dir e, ava nt l’émission des assi gnat s; et durant
« la circulation d u n u m é r a i r e m é t a ll iq u e , il i mposai t ordinaire« m e n t à son a c q u é r e u r la stricte ob li gat ion de l e p a y e r dans
« u n b r e f délai , a v e c la co nd i ti on q u ’à dé f a ut de p ai ement dans
« c e délai , la vente, serait résolue. C ’est pendant que la m o nn ai e
« a v ai t une v a l e u r ’ r é e l l e , q u e les vendeur s pressaient ainsi leur
« paiem ent;
ma is
q u ’ est-il a r r i v é pendant le cours
de cette
« m o nn a i e ficti ve et décroissante c h a q u e j o u r ? c’ est que lesven« deur s ont au contrai re c h er ch é les conditions p our défendra
« leur p a i e m e n t , de sorte que la p re mi èr e clause qu i n’élait
« autrefois q u ’exci tative , est d e v e n u e p r o h i b i t i v e ,
et elle a
« p r e s q u e toujours été a c c o m p a g n é e de la clause r ésol utoi re ,
« p o u r dire à l’a c q u é r e u r , tu 11e me p ay er as q u e dans tel d é l a i ,
« si non je renlrerai dans ma propriété.
« De s ve nd eu rs vous ont e xposé a v e c leurs co nt ra ts, que pen■ dant la dépréci ati on sensible des assignats, ils n ’étaient c o nve nu s
« de
�'
' ( *7 0
tu, de P a lp it at ion de leurs p r o p r i é t é s , q u e . s u r le pied de .valeurs
-* r é e l l e s m a i s q u e - ne p o u v a n t ' s t i p u l e r e n n u m é r a i r e m é t a l « l i q u e , à cause de la loi q u i défendait-le discrédit des as si gnat s,
« sous' peine de six années de f e r s , ils avaient stipulé q u e le pri x,
ou restant; d e. p r i x , , n e serait p a y a b l e q u e dans un t e r m e
.« éloigné , é po q ue - av an t laquelle ils r e g a r d a i e n t c o m m e certain ,
« ainsi que leurs a c q u é r e u r s l e rétabl issement de la ci rcul at ion
j« du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e / e t qu e p o ur plus g r a n d e sûr et é, ils
« a vaient a c c o m p a g n é la déf ense de p a i e m e n t d e (l a condition
résol utoi re; q u e si l’a c q u é r e u r voulait, ant ic ip er l e . t e r m p d e s a
.n l i b é r a t i o n , le v e n d e u r r e n t r e r a i t ' d a n s s a ' p r o p r i é t é ».
.
..
-,
E n f i n , p a g e 1 7 , il c ont inue ainsi : « O ù est-ce' q u e - v ou s t r o u v e r
« q u e les clauses prohibitives, n e t font .poipt un' obst ac le à la
-« réducti on ? vous ne p o u v e z l’i ndui re ni des lois déjà r e n d u e s ,
ni des convent ions des parties; c a r . t o u t , 1^ c ont ra ir e résulte de
« l’ un et de l’autre de c,es t n on ume ns p ubl ic s et privés.,
r
« Si en effet l e s ;parties n’avaient eu en v u e q u e de se faciliter
<* dans le ur s transacti ons, pour les p a i e m e n s q u ’elles avaient à
:« se iaii-e, il l e u r , e û l suf fi .de consentir s i m p l e m e n t - d e s termes
f K p o u r les p a i e m e n s • m a i s si au; l i eu d e c e t ac t e
de
complai-
•« sance , les v e n d e u r s ont i m p o s é j à . l e u r s - a c q u é r e u r s , Pi mpé ra « tive ob li gat ion de ne p o u v o i r les pay er a v a nt u n délai dé t er « m i n é , un a ut re m o t i f d ’intérêt personnel les y a vi si bl ement
.« condui ts ; c a r en ve nd an t dans un lems où les,assignats étaient
« déjà réduits à p e u de v a l e u r , en fixant de longs t er mes p our
« le p a i e m e n t , en p r e n a n t toutes les p ré c au ti ons possibles p o ur
« qu e ces p ai e me ns ne pussent s ’e i l e c lu er a va nt l’é po que cun,« v e n u e , enfin en p r e n a n t un pri x i nf éri eur p o u r re ta rde r da
« va nt a ge le p a i e m e n t , c ’est a v o i r , p ar toutes ces p r é c a u t i o n s ,
« p r é v u le c h a n ge me nt qui allait s ’o p é r e r dans la circulation de
« la m o nn ai e exislanle. 11 11e faut que le concour s de toutes ces
t« circonstances ,
pour
d é m o n t r e r que les parties
ont par-l à
(t co mp t é sur l a n o n - e x i s t e n c e des assignats , à P é po que du
C
�. .' •
( lV
.,.
;
l ’ une p o u r f a i r e ' s o n p a i e m e n t , et
« t er me è onve nu ,* q u ’ ellès ont stipule sur le r et o ur i névi table et
« pro'chain du n u m é r a i r e ,
•/ •« l*kntré ;p'tfur le r e c é v o i r d a i i ^u n e v a l e u r r ée ll e. -
,
^ “ ¿1 j ’.' tf'dit^d’ est tonjoui'^‘le r a p p o r t e u r qui par le )' ; q u ’au li eu
« cW f al or Î! $r t é ’sÿstême de \à‘ réduction' , l or squ’il y a dans une
« :conventiüri dè'é clauses p r o h i b i t i v e s , 'le légi slateur a a u con«
t r a i r e
'entendu interdire ces réductions. 'Je t r o u ve ma int enant
« L V p r é n v e ’ 'dë-cfette: v é r i t é c o n s i g n é e 1'dans lfàrlicle 3 de la loi
V du i 3 p l uV iô ^' t Îé rn ie r ».
S i ! '"jU r ' ^
'
'
: 11 ëéi d i t , ' e n efPét', p a r ’cét' a r t i c l e ,. en p a r l a n t des renies vi a
gères i « *c]u’à 1’ é g a r d ’dé ce ll es
éïà’b'Iiés p ar deà Contrats posté
ri eurs à l ' é p o q u e ' d u i . ” j a n v i e r 1792 , elles ne soin par el l le rheïit solimisés
à ü c h n e réducti on , lorsque le changem ent
des esp èces'a u ra ëiëébepTèssLVtcnï-'prévupar le titre con stit ü ï i f , et qd'en con séq u en ce l é débiteur se sera soum is à
a cq u itter bn h d M onnaie q u i " aura- dours a iix éch éa n ces.
« E h bien ! s’il est d é m o n t ï é que dans les cas cites, les clauses
-prohi bit ives de' 'paiement i\?ont eu p our but dans les contrats
d ’a l i é n a t i o n ; q u e d ’é'viter-fe, p a i e m e n t en A s s i g n a t s , qu e d e
p r é v o i r et de faire attendre le r et our du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
p o u r q u ’ il servît à ' a c q u i t t e r le p ri x de c es i m m e u b l e s , fixé
d’après des v a le u rs rée ll es, ne s’ en suit il p as -é vi de mme nt q u e
c ’ est là l’a ppl ica ti on de la loi du i 3 p luv iôse ? E l l e a voulu q u e
c e u x
q u i
avaient calculé sur des v a le u rs r é e l l e s , et f ormé leurs
e n g a g e m e n s sur ces bases i n v a r i a b l e s , ne pussent le.s r empli r
que de la m ê m e m a n i è r e , c ’esl-à d i r e , a ve c des valeurs rcellns
et
san s
réducti on ; c ’est pré ci sé me nt le cas où se trouvent <c UX
qui ont souscrit ces pro hi bi t io ns de paiement à longs t er mes,
en p r é v o y a n t le c h a n g em e n t de monnaie.
« D is o ns donc que ce serait cont rai re a u x principes déjà con
sacrés par nos lo is , et no ta mm en t pas cell e du i 3 p l uv iô s e,
q u e de 11e pas ma int en ir les clauses p rohi bi tives et resoluiou es,
« l o r s q u ’ elles ont eu p o ur objet de p r é v oi r le ch ang eme nt de
�'
C *9 )
« m o n n a i e , q u e c e serait t r o m p e r la c o n f ia nc e de s par ti es, q u e
« d ’anéantir les conditions q u ’ elles se sont ¡expressément i m p o « s é e s , a v a n t q u e ! d e s e ,d é p o u i l l e r de leurs p ro pr ié té s, ce serait
(t rui ner d e s ' v e n d e u r s i q u i ont c r u , et qui croient, encor e avoir,
« tout fait p o u r s ’assurer la c o ns er va ti on de leur fortune».
* O n ne peut rien ajouter à des traits aussi l u m i n e u x .
.
Ils r é p o n d e n t v i c t o ri e u se me nt à l’object ion de-l’a p p e l a n t ,/que
l ’article 14 de la loi d u 2 7 t he r mi d or , nè coutielit p a s ’d ’ exeeption à la règl e g én ér al e de r éd uc t io n , \dé.crétée;p^r c ell e ,du 16
ni v ô s e ; qu e cet.article ne dit aut re chtise, si ,ce n ’est que si les
v en d e u r s qu i ont st ipul é des t er mes de p a i e m e n t , a v e c p ro hi
bi tion de l e s , a n t i c i p e r ; tiennent à ne pas r e c e v o i r leur paiement
’a v a n t ces t e r m e s , ,011 ne p our r a d é r o g e r à cette st ipul at ion; mais
q u ’il ne s’ en suit ¡nul lement q u e les p o r t i o n s ude pvix:’ so..u/m ^ es ^
ces t e r m e s , - n e seront -pas sujettes à ré duct ion.
- ...
P o u r fortifier de p lus en plus la r éfutat ion d ’ u n e ' e r r e u r .aussi
p r o f o n d e , le r a p p o r t fait au conseil dés jçinq-Cenls, p ar le cij.
i G r e n i e r , a u n o m . d ’une c o m m i s s i o n ! s p é c i a l e , le 7 floréal^an
*et ratifié par tin/décret du m ê m e j o u r , vient .encore s’o$Tnr; on
n ’en présentera q u e ' l ’a n a l y s e :
t.
i ’ r
' 1
« P e n d a n t le cours du p a p i e r - m o n n a i e . (, dit l e r e p o r t e u r ; ,
l«
une v e nt e a'étéifaite,* m o y e n n a n t rine s o m m e p a y a b l e à longs
•'^«’ t e r m e s , a v e c cl au se e xpresse q u è l e pai emqn t ne pourrait en
« être lait a va nt l ’ e xpi rati on de "ce* t erme ; oUf m o y e n n a n t uije
• « s o m m e ei vassigi iats p a y é e c o m p t a n t , et indép.en d a n m i c n t d e
« cette s o m m e , m o y e n n a n t une reni e p e r p é t u e l l e , a ve c la m ê m e
« cl ause q u ’elle 11e p our ra it être r e m bo u rs é e avant 11,11e é p o q u e
’ « . d é t e r m i n é e . Il s ’agit de s av oi r si ,1 dans ces d eux cas qui se
« p ré se nt ent , el q u i , quant à ’ia solution, r e v j e m iÆ u La ü. m êm e,
« l’a c q u é r e u n p e u t , pour l' acqui tt ement i d e : lü s o m m e ,ou du ç;a« pil ai de la r e n t e , faisant le restant du pri x de l ' a j i é n a l i o n , vp« c l a m e r la r éduction au taux établi par la loi du 16 ni vôse an 6,
« c’ est-à-dire^ s’il peut d e m a n d e r à se libtr,er p«ur le tout, s’il n’a
�Ç 20 )
^
« rien p a v é sur le p r i x , ou propo rti on ne ll emen t au restant duprîxjp
a s’i l s déjà été fait un p ai e m e n t suivant u n ee s t i m a t i o n p a r e x p e r t s .
« L a difficulté consiste à s a vo i r si d ’après la clause e x p r e s s e ,
ii q u e l’a c q u é r e u r ne p o u r r a se l ibé re r d u prix ou de ce q u ’ il eu
« reste d e v o i r , a va n t un e é p o q u e f ixée par le contrat, cet a cqu é« r e u r peut se t r o u v e r dans les cas portés a u x articles que j e
» viens de citer , s’il ne doit pas être p l acé dans l e cas p ré v u par
« l’a rti cle 1 4 de la loi du 27 t he rmi dor an 6 , et quel doit être
« l ’eiTet de cet article.
-
.
« Il est ainsi c o n ç u : il n ’est point dé rog é p a r les lois du 16
<1 ni vôse d e r n i e r , etc.
« L e s motifs qu i vous le firent a d me t tr e , f u r e n t , que s o uve nt
a l ’ intention des parties était q u e le pri x de la v e n t e , ou ce qu i
« en restait a u p o u v o i r de l ’a c q u é r e u r , de vai t être p a y é en n u
« raéraire m é t a l l i q u e ; que c o m m e , suivant les lois d ’a lors, on
« ne p o uv ai t faire cette s t i p u l a t i o n , on prenait le parti de r e n
« v o y e r le p a i e m e n t
à
de longs t e rm es , dans l ’idée q u ’après
« l’é c o u l e m e n t des a ss i gn at s , la li bé ra ti on ne pourrait se faire
« q u ’a v e c d u n u m é r a i r e mé t a l l i q u e , qui devait r e m p l a c e r le
« p ap ie r m o n n a i e ; que s i , dans le cas d u r e n v o i du p ai e m e n t
« à de longs t e r m e s , a v e c cl ause e xpresse de ne p ou v oi r l e s a n « ticiper , le v e n d e u r était' o b l i g é de se s o u m e t t r e à la loi du 16
« ni vôse , il en résulterait souvent un détriment consi dérable
« p o u r l u i , contre son i ntention et cell e de l’a c q u ér e ur .
« S u pp os ons p a r e x e m p l e q u e dans l’ idée des c o n t r a c t a n s ,
« l’h é r i ta ge ait été por té à 25,000 IV. en n u mé r a i r e m é t a l l i q u e ;
« q u ’en acceptafft p ar le v e n d e u r 80,000 francs sur le p ri x en
« assignats , il ait e nt endu r e c e v o i r 5 ,000 fr. en n u mé r ai r e , et
« q u e les 20,000 r e s ta nt , stipulés p a y a bl e s à longs t ermes sans
« p o uv o i r a n t i c i p e r , aient r epr ésent é pareille s o m m e en n u m é « raire m ét a ll i qu e , l ’intérêt du v e n d e u r serait immens ément l ésé,
d si l’a c q u é r c u r pouvai t i n v o q u e r les articles 2 , 3 , 4 et 5 de la
« loi du 16 nivôse , n.» i 65 x. Il en résulterait en effet que la
�C 2I. )
... «'.réception q u ’ il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le r e m
et plirait des quatre ci nquièmes du p r i x d e la v e n t e , et q u ’il ne
« p o ur r ai t r é c l a m e r q u e le c i n q u i è m e restant à di re d ’expert s ,
« tandis q u e dans le fait il n’avait entendu recevoir q u ’ un cin
« quième, et q u ’il entendait r é c l a m e r les q uat r e autres c i nq ui ème s
« en n u m é r a i r e , et que l ’ a cq u é r e ur s’était aussi soumis de les l ui
« payer.
,
^ « C ’est p o u r évi ter cette i nj usti ce , et p o u r f or ce r l’a c q u é r e u r
« à r e sp ec t er son e n ga ge men t , que vous assimilâtes , citoyens
« r e p r é s e n t a i s , la cl ause s i mp le me nt p r o h i b i t i v e , à la cl ause
« résolutoire , q u o i q u e celle-ci parût plus f orte que l ’autre ; car
« le résultat est q u e si les conditions ne sunt pas i nt ég ra le me nt
« r e m p l i e s , le cont rat sera r é s o l u ;
mai s v o u s a v e z att ribué le
« m ê m e effet à la cl ause seulement p ro h i b i t i v e , p a r c e q u e v ous
« en a v e z v u les m ê m e s intentions de l a p ar t des contractans.
« C e tt e clause a été v u e d u m ê m e œi l a u conseil des anci ens ;
« c ’est ce do n t on peut se c o n v a i n c r e en jet ant les y e u x sur le
« second r a p p o r t fait à ce c o n s e i l , p a r notre c o ll è g u e L a s s é e ,
•« p a g e 17.
,
« E n f i x a n t , d i s a i t - i l , de l o ng s tei-mes p o u r c es paiemeftis, elc.
« ( ce f r a g m e n t a été transcrit plus haut ).
:
« O n ne p eut d o n c douter de l’esprit de l’article 1 4 de la loi
« d u 2 7 t h e r m i d o r a n 6 , et sa l e t t r e y est a bs o l u m e n t c o nf or me .
« L e s questions qu i v ous ont été soumi ses , t rouvant leur
« solution dans les lois d é jà rendues sur cette mat ièr e , votr e
« c o mm i s s i o n n e pense pas q u e ce soit le cas de v ous en pré« senter une no uv el l e. L o r s q u e le p ri nc ipe se t ro uve dans la
« l o i , c ’est a u x t r i b u na u x à en saisir les c o ns é qu en c es et à en
- « f a i re l’app li ca ti on. C e pri ncipe doit s e r v i r de g ui d e p o u r les
• « cas qu e le l ég is la te ur n’a pu p ré voi r , c o m m e p our c eux q u ’il
« a p r é v u s , et certes dans cette matière s u r - t o u t , il était i mp o s« sible de les p r é v o i r tous.
« En
conséquence^ v o tr e c o m m i s s i o n , a l ’ u u a n i m i t é , vous
�k
( 22 )
p ropose , p a r m o n o r g a n e , de passer à l ’ordre du j o ur ». •.
C e ll e proposition a été adoptée.
A v a n t d ’aller plus loin , reportons-nous à la v e nt e dont il s’agit;
il est i mpossible de n’y
pas r econ na ît re la volonté manifeste
d ’é c h a p p e r au p ap ie r - m o n n a i e p o ur les 27,500 l iv . qui restaient
à p aye r.
O n y voit l ’obli gati on expresse de l ’a p p e l a n t , de g a r d e r dans
ses ma ins pendant ci nq ans celte s o m m e ; on y voit q u ’ elle était
u n e clause substantielle , el faisait non s eul ement partie du p r i x ,
ma i s encore q u e sans elle la vente n ’aurait pas été consentie.
C ’est une m a x i m e f ami li ère qui nous est e nsei gnée p a r tous les
a u t e u rs , et si nguli èr ement p a r M o r n a c , sur la loi 7 g f f , de
con lra h . em t. , q u e les clauses d’un contrat de v e nt e font toutes
p a r t i e du prix.
O n y t ro uv e en un m o t toutes les p ré c au t io ns que la p r é
voyance
et la p r u d e n c e p ouv ai e nt e m p l o y e r
p our que cette
s o m m e n ’essuyât a uc une di mi nut i on; et q u an d p a r la ré uni on de
c e s ci r co n st an c es , du t e r m e r ecul é après ci nq ans r é v o l u s , et de
la défense de l ’ant ic ip er , il est é vi dent q u ’on n ’a pas v o ul u q u ’elle
fût payée en p a p i e r - m o n n a i e ; q u an d en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignats ( q u o i q u e l a v e nt e ne l e dise p a s ) , on en a
fait le sujet d ’ une stipulation particulière , dans la v u e d ' e m p ê
c h e r q u ’ elle ne fût a mo rt i e a v e c la mo n na i e du j o u r ; q uan d cette
intenti on des parties , q u e sous les peines les p lus g r av e s , il
n’était ni p e r m i s , ni possible d ’é n o n c e r plus c l a i r e m e n t , perce
et sort dn titre m ê m e ; c o m m e n t l ’a pp e la nt o s e - t - i l de mande r
la r é du ct i on , c o m m e s’il s'agissait d ’ une si mple obli gati on co n
tractée en papier-monnai e ?
11 est vrai q u ’il 11 y a point de distinction d e mo n na i e ( si elle
avait élé f a i t e, il n’y aurait pns de procès ) ; ruais si le terme de
c i nq a n s , qui fut un délai de r igueur p o ur l ’ctcquéieur ,
d éf ense de l’ant ic ip er , qui fut
r|
la
une condition substantielle et
i ndi vi sible de la v e n t e , suppléent an silence de l ’a c t e , et placent
P
i
�( 2 .3 )
.
,
.
.
l ’intimé clans les termes d ’une stipulation e n n u m é r a i r e , il n ’y a
n i e xa ct it ude , ni j u s t es s e , à se p ré val oi r de la réception de 27,500
l iv re s en a s s i g n a t s , p o u r en i nf ére r que les 27,500 liv. restant
étaient p a y a b l e s dans les m ê m es e s p è c e s , c o m m e si les co nt ra ctans n’a vaient pu mettre a u cu n e di f fé r enc e entre la partie du p r i x
qui restait à p a y e r , et cell e qui l ’a vait été.
T e l l e fut d o nc la cl ause q u ’ étant e x é c u t é e ( et elle devait l ’ ê t r e ) ,
elle donnait a u vend eur la cert it ude q u ’il 11e r ece vr ai t la s o m m e
qui lui était pi o m i s e , p o u r un terme si él oig né , que l o r sq ue les
assignats auraient été retires de la c i r c u l a t i o n , et p a r c o n sé qu en t
en argent.
Et
p ui s que l’ intimé
v o u l u t a vo ir cette
certitude ,
et que
l ’a pp el anl .consenti! à lu lui d o n n e r , c e fut dans l’ intention des
parties une ou' ig' ition do p a y e r eu n u mé r a i r e , el en dernier t e r m e ;
il n y a lieu à iu réduct ion de la dette p ar a u c u n e voie^ car l a
loi en e xcept e toute stipulation eu v a l e u r mét alli que.
L a j u r is p ru de n ce des tri buna ux , sur laquelle il plaît à ’a pp el ant
d ’é le ve r di s doutes, est e n tout c o n f o r m e à la législation.
L ’a p p e L m t j. eul s ’e n c o n v a i n c r e dans les j u g e m e n s des t ri bu
n a u x <le pre miè re i ns t an ce , cl’ ippet et de cassation.
L e s dispositifs de c e u x
qu i
sont
i n t er v en u s dans l ’ a flaire
d ’E u g é n i e S e r v a n d o n y , f e m m e divorcée. L a m e , contre le cit.
M a i l l y , a c q u é r e u r de l a ma ison L a r i v e , située a u G r o s c a i l l o u x ,
à P a r i s , dispense d ’en r a p p e l e r les circonstances.
L e tri bunal c i v i l du d é p a r t e m e n t de la S ei n e , saisi de cette
contestation en p r e m i è r e i n s t a n c e , p r o n o n ç a , le i 5 g e r m i n a l
a n 7 , la déci si on sui va nt e :
« A t t e n d u en point de fait , q u ’ il est constant dans la cause ,
« que par contrat p a s s é , e t c . , ii a été couve nu , c o m m e condi ti on
« essentielle de la v e n t e , que les deux pai emens dont il s’a g i t ,
« ne pourraient être a va n cé * sous aucun prétexte ;
« A t t e n d u en point de d r o i t , que les dispositions des différentes
« lois r e n d u e s s ur le m o de de p ai eme nt des obli gat ions passées
�••
. ( 24 ) .
.
« pen dan t le cours du p a p ie r -m on n ai e , ont or do n né l ’ exécut ion
« p ur e et s i mp le en n u m é r a i r e et sans réduction , de celles p o ur
« l esquelles, m ê m e p o u r assignats p r ê t é s , le d ébi teur se serait
•« e x pr essé me nt o b l i g é d ’ en p a y e r le mont ant en n u m é r a i r e ;
« A t t e n d u que la loi du 16 ni vôse an 6 , n.° i 65 i , qui autorise
«
les
a c q u é r e u r s de biens f o nd s , pen dan t l’existence du p a p i e r
« m o n n a i e , à en p a y e r l e p r i x réduit d ’après une e xper tis e, en
ce r en on ç an t toutefois a u x termes et délais portés en leur f a v e u r
« dans le contrat , ne s’a pp l i q u e é v i d e m m e n t q u ’a u x contrats
« ordi nai res , et non pas à c e u x qui r e n f e r m e n t , c o m m e celui
« dont il s’a g i t , clause expresse et particulièie de ne p o u v o i r p ar
« l ’a c q u é r e u r anticiper le p ai e me nt de son p r i x ;
’
« V u l’article 14 de la loi du 2 7 t he rmi dor an 6 ;
« A t t e n d u que s’il est c o n s t a n t , en principe g é n é r a l , q u e les
« p ac te s et c onve nt i ons doivent être religieusement maintenus,
« cette r è gl e doit être encore plus e xpr essé me nt observée, lorsque,
« c o m m e dans l’e s p è c e , les ci rconstances démontrent que l ’inten« tion des parties était d e traiter en n u mé r a i r e par rapport a u x
« 100,000 liv. dont il s ’a g i t ; ruais q u ê t a n t e m p ê c h é e s par une
« loi p é n a l e , non e nco re a b r o g é e , de st ipul er e xpr essé me nt et
« o u v e r t e m e n t en n u mé r a i r e , p r é v o y a n t la fin p r o c h ai n e des
'« assignats , elles ont r ecul é à c i nq ou di x a n n é e s , c ’e st -à-dir e,
« à des é p o q u e s où tout annonçai t q u ’il n y aurait plus que d u
cc n u m é r a i r e en circulation , le p ai eme nt de la plus forte partis
« du p r i x , a v e c la clause p rohi bi tive d'anticipation p ar f o r m e
« d ’ é qu i va l an t à la stipulation expresse en n u m é r a i r e , qui était
« alors dé fe ndue ;
« A t t e n d u aussi que les termes portés dans l’acte de vent e du
« 9 germinal an 3 , n’ ayant point été stipulés en l a v e u r de l'ac
te q u é r e u r , mais bien en f a v e ur de la ci toyenne S e r v a n d o n y ,
« vend<T(\sse, il 1exulte du texte et de l’esprit des dispositions
« do la loi du 16 n i v ô s e , dont le c it oyen M a i l l y exci pe dans la
v c a u s e , à l’a p p u i de la r é d u c t i o n , d’après l’expertise q u ’ il a
« demandée
�( 25..).
_
«_ d e m a n d e q u e cette réduct ion ne peut a v o i r lieu q u ’à la con« dition p ar l ’a c q u é r e u r d ’ant iciper le p a i e m e n t , et cette,antici« pation lui étant e xpr essé me nt i nt er di t e, p a r une cl ause pro hi « bi tive de son contrat , 1 a loi du 16 n i v ô s e , ne lui est n u l le me n t
« appli cabl e.
i
« L e tri bunal , sans s’arrêter a u x de ma nd e s et offres du cit.
c M a i l l y , dans l esquelles il est décl ar é n o n - r e c e v a b l e , c o n d a mn e
« le ci toyen M a i i l y à p a y e r à la ci toyenne S e r v a n d o n y , en n u m é « raire m é t a l l i q u e , la s o m m e de do uze mi ll e quatre-vingl-trois
« f rancs trente cent imes , p our d eux années c i nq m o i s , échus
« depuis le p r e m i e r t he r m i d o r an 4 , j u s q u ’au 12 ni vôse an 7 ,
« des intérêts à c i nq p o ur cent par a n , sans retenue des cent
« m il l e f rancs numér ai re, q u ’ il lui doit, sur Je p r i x de la mai son
« et dé pe nd an ce s dont il s ’a g i t ; le c o n d a m n e en outre à payer, ,
« et continuer Jesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
«. nivôse an 7 , et à é ch o ir j u s q u ’au p ai ement el l èc ti f du capital
« de cent mi l le f r an c s, parei llement en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
« et sans r éduct i on ; le tout dans les termes et de la ma ni èr e e x
« p r i m é e , etc. »
L e t r i b una l d ’a p p e l , séant à P a r i s , p a r son j u g e m e n t en date
du 23 t hermi dor an 8 , vu les m o tijs exprim és au ju g e m e n t dont
est a p p e l , et que le trib u n al a d o p te , l’a c o nf i r m é p ur e me nt
et s i m p l e m e n t a v e c dépens.
E n l i n sur le p our vo i en cassation est intervenu , le 24 p luv iô s e
an 9 , jug eme nt p a r l e q u e l , o u ï le rapport de C a s s a i g u e , et les
conclusions de L e f e s s i e r , commissaire’ ;
« Considérant que p a r le j u g e m e n t du 2.3 t he rmi dor an 8 , il
« a été j ug é en lait , que d i s clauses du contrat de vente du 9
« g e rm in a l an 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte q u e
« la co nve nt ion des parties lut, que les
j
00, c o q livres, f or ma nt
« le résidu du prix de ladite v e n t e , sciaient payées en n u m é « raire mé t a l l i q u e ; q u ’ainsi il n’y a eu dans ledit j ug eme nt ; ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�« c ont rave nti on à celle du 1 6 ni vô se an 6 , n ifc lu s s e applico.v
« tio n de l’art. 1 4 de cell e d u 2 7 t h e r m i d o r de la m ê m e a n é e .
« L e t ribunal rejette , etc. »
• ^
L e s m ê m es questi ons ont été agitées et décidées de la m ê m e
m a n i è r e , entre l e citoyen St .- De ni s et le citoyen M o y n a t ; v o i c i
le fait :
H u i t juillet 1 7 9 3 ,
vente
de la terre d e L e u g n y , p a r l e c i t o y e n
S a i n t - D e n i s an ci toyen M o y n a t .
^
L e p r i x fut d e , 600,000 livres; 400,000 liv, c o m p t a n t , 200,000
Uv. p a y a b l e s dans di x ans.
l i '
.* *
A v e c clause e x pr esse q u e , « l a c q u e r e u r ne p our ra a nt ic i pe r
« le r e m b o u r s e m e n t sous tel prétexte que c e soit ; attendu que
«
c ’est
à cette condi ti on, et sur la foi de son e x é c u t i o n , q u e le v e n -
« de ur a consenti la v e n t e , et n ’en a porté le pri x q u ’à la s o m m e
« de 600,000 livres ».
L ’a c q u é r e u r d e m a n d e , ou à résilier son cont rat , ou à 1 1epayer
le restant du p r i x , que d ’apr ès e xpe r ti se .
^
• L e v e n d e u r soutient qu e tout est c o n s o m m é de p a r l a loi et le
cont ra t ; q u ’il doit lui être pay é 200,000 liv. écus.
L ’a c q u é r e u r
observe
que l ’i m m e u b l e >at h e t é , ne vaut pas
200,000 liv. é cu s ; il se retr anche dans les articles 2 et 3 , de la
loi du 16 ni vô se an 6 , dont la disposition est g é n é r a l e , et seul e
équitable,
p u i s q u ’elle o rd onne l’expertise de la porti on d ’i m
m e u b l e s non p a y é e .
V i n g t - s e p t ve nt ôs e an 7 , j u g e m e n t du tribunal de T o u r s , qui
o rdo nne la réducti on dans le sens de la loi du 16 nivôse.
C i n q g er mi nal an 8 , j u g e m e n t du t ribunal de L o i r et C h e r ,
qui,
réform ant,
d é bo u l e l ’a c q u é r e u r de sa d e m a n d e en r é
ducti on.
P o u r v o i en cassation , fondé sur fausse a ppli cati on de la loi
du 2 7 t h e r mi d or , et co nt ra ve nti on à la loi un 16 ni vôse an 6.
L e dé fe nse ur du d e ma nd e ur en cassation s o u t i e n t , q u ’à l’é gar d
des c ré ance s d u tems du p a p i e r - m o n n a i e , il n ’est permis d ’or -
�( 27 )
donner tin paiem ent en n u m é ra ire , qu’a v e c facu lté de réduc
tio n , r é silia tio n o u 'e x p e r tis e .
.
Q u e la loi du 2 7 t h er mi d or ne contredit pas ce s y s t è me g é n é
r a l j »qu’ elle ordonne^ à la vé r it é , ¡l’ exécution des clauses p ro -
h ib itiv e s et résolu toires , ‘ c ’est-à-dire , q u e dans l’espè ce elle
m a i n t i e n t la clause qu i d é f en d de p a y e r a v a n t le t e rm e c o nv en u .
M a i s l ’a c q u é r e u r , a v a i t consenti à ne p a y e r q u ’a u t e rm e c o n venu.
,
•
. .
.
*
.
»•
1
t
.
•
1
„,r
1
I l n ’y a contestation que sur le m o d e , sur l a q u o tité d u paie*
ment .
,
» ■
O r , la c l au s e dont il s’a g i t , q u i a r é g l é le term e du pai ement ,
n ’ eu a pas r é g l é l a q u o tité.
îii i
, •
»..•»
P o u r que l ’article 1 6 de la l o i ' d u 2 7 t h e r m i d o r , eût été appli
c a b l e , il faudrai t q u e les parties eussent dit:»-
r
•=
« C o n v e n u p ar exprès q u e' l e v en d eu r ne p o u r r a ni r é d ui r e
la
« s o m m e , ni s’a cqu it te r en p a p ie r -m on n ai e ».
O u b i e n , « le cont rat ser a r é s i l i é , si le v e n d e u r él ève la prê
te tention d e p a y e r en p a p i e r - m o n n a i e , ou de rédui re la s o m m e » .
V o i l à d eux clauses , l’une p ro h ib itiv e , l’aut re ré so lu to ir e ,
dont l’elïet p ouv ai t être un p a i e m e n t ‘en nu mé r ai r e.
D o n c fausse a ppli ca ti on de la loi d u 2 7 thermi dor.
M a i s , dira-t-on, ce fut é v i d e m m e n t l’i ntention des parties.
O b s e r v o n s d ’a b o r d q u e les lois p ar le n t de la stip u la tio n des
par t ie s, et non de l e u r in te n tio n .
■
E n t e n d e z - v o u s q u e les parties n’ont pas osé le d i r e , et que les
j u g e s do iv en t de vi ne r leur intention, interpréter l e u r stipulation?
ma is le l ég is la te ur ne laisse point a u x ju g e s d ’intentions à p r é
s u m e r , niais b ie n des dispositions à a p p l i q u e r .
L a loi du 16 nivôse r è gl e l a ma ni èr e de p a y e r l es s o mme s
r estantes p our prix d ’i m me u bl es .
’
D o n c , et l’intention des par ties, et la v ol ont é du légi slateur
en r écl ama ie nt l’application'; d o n c il y a eu c o nl ra vc nt ion .
P o u r le d é f e nd e ur , on a soutenu que la loi du 16 nivôse n ’était
D
2
�.
.
c 2
8
.
p as a p p l i c a b l e , en ce q u ’ elle est faite p o u r les cas g é n é r a u x , et
n on p our les cas p a r t i c u l i e r s , ou le contrat offre une clause p ro
h ib itiv e.
I' '
:
'
'
'
C e s cas p ar ti cul i er s sont r égl és p a r l’article 14 de la loi d u
2 7 t h e r m i d o r , en ce q u e , d’après cet a rti cle, la défense de p a y e r
a v a n t 1111 tel t er ni e, é q u i v a u t à la défense de p ay e r a ut re me nt
q u ’en étais,
j.
up •!
t •• 1 ..
.
■; •
Il cite les rapport s de L a s s é e , et celui de G r e n i e r , sur. cette
loi. r ijf-- ‘
( •' 1"c
*•’ •
:> :• ‘
!
'
II a jout e, que si l’article i 4 d e cette loi ne dit p a s , q u e , cla u se
p ro h ib itiv e su r le terme du p a ie m e n t , signifie , con v en tio n en
n u m éra ire , du moins il autorise les j u g es à ii'xer le sens de celte
c l a u s e ' p r o h i b i t i v e , d ’après, l’i ntention de s parties.
'
I l i n v o q u e l’autorité de d e u x . j ù g e m e n s de r e j e t , r endus p a r le
•tribunal de cassation; celui q u e l ’on vient de ci ter , est d u n ombr e.
L e tri bunal a mai nt enu cette j u r i s p r u d e n c e , p ar j u g e m e n t du
21 ventôse an 1 0 , ainsi q u ’il suit :
.
« A t t e n d u que les lois i nt ervenues sur les transactions passées
« dans le lems du p a p i e r - m o n n a i e , h ’ont pas c o n d a m n é les dé« b it e u r s , à p a y e r en n u m é r a i r e , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce s u j e t , mai s q u ’ ell es l ’ont ainsi or« donné dans celui où il p ar aî tr ai t, p a r des ci rconstances p a r
« t ku li è re s q u ’elles ont i n d i q u é e s , que telle avait été l a i t e n l i o n
« des parties.
« D ’où il s u i t , q u e le j u g e m e n t a t t a q u é , a p u , sans vi ol er a u
« cune de ces l o i s , vo ir celte intention dans les clauses part icu
le li ères du contrat de vente , dont il s’agissait au p r o c è s , et nota'
« me nl dans celle p ar laquelle le d e m a n d e u r s était o bl ig é de ne
« p o u v o i r r e m b o u r s e r la s o m m e de 200,000 ir. avant le délai
« de di x a n n é e s , attendu ( y est-il d i l ) , que ce n’est q u ’à cette
« c o n d i t i o n , el suus la loi de son exécut ion , que les vendeurs
« ont consenti la v e n l e de ladite terre de I - e u g n y , et n ’en ont
« porté le p ri x q u ’à lu s o m m e de 600,000 liv.
�( 29 )
L e tri bunal r e j e t t e , etc.
'*
T O n a encore j u g e de la m ê m e ma ni èr e dans l ’espèce sui vant e :
D i x - s e p t f ructidor a n 3 , v e n t e d ’ une maison p a r L e n a i n et sa
f e m m e , a u ci toyen L a u g i e r .
‘
P r i x i 3o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. p ay é es c ompta nt .
A l’é g ar d des 40,000 l i vr e s restans , l'acte p or te : « q u ’elles
« resteront en Ire les ma ins de l’a c q u é r e u r p e n d a n t deux a n s , à
« compter du i . er v e n d é m i a i r e , lors p r o c h a i n , sans q u ’il puisse
« s’en li bé re r a v a n t l ’expiration
desdites d e u x a nnées , p o ur
« q u e l q u e cause et sous q u e l q u e prét exte q u e ce puisse être , si
« ce n ’ est du consent ement e x p r è s , et p a r é cr it, des v e n d e u r s ,
-« et encore sous la condi ti on que la présente clause ne p o u r r a
« ê ti e r éputée c o m m i n a t o i r e , mai s de r i g u e u r , c o m m e faisant
k
partie d u p r i x de ladite v e n t e , et sans l aque lle les parties r e
« connaissent q u ’elle n’eût pas été faite ».
Questi on de s a v o i r , si les 40,000 livres sont r é d uc t ib le s , o u si
elles doivent être p ay ées i nt ég r al eme nt en numérai re.
T r e i z e f ructidor an 7 , j u g em e nt du t ribunal ci vi l de la S e i n e ,
qu i proscrit la d e m a n d e en réduction.
S i x f r i ma i r e an g , j u g e m e n t i - o nf i rma t i f du t r i b una l d ’a p p e l ,
séant à P a r i s , f ond é sur ce q u ’on 11e peu ! suppos er a u x parties
co nt ra ct ant es d ’autre intention dans la clause dont il s’a g it , q u e
ce ll e de suppl éer à une stipulation en n u m é r a i r e , alors interdite
p a r les lois , et depuis va li d ée p a r la loi du 15 fr uct idor an 5.
P o u r v o i en c ass at io n, fondé sur un e fausse appli cati on de cette
l o i , et de l’art.
1 4 de cell e du 27 t hermi dor.
R e j e t p a r j u g e m e n t c o n tr ad i ct o ir e , du 5 prairial an 1 0, sur
le r apport du citoyen C o i l i n h a l , dont voici les mo t i f s :
« C o n s i d é r a n t , q u e par le j u g e m e n t a t t a q u é , il a été j u g é en
« fait, que des clauses de l’acle du 17 lructi dor an 3 , il résulte
« que l'intention des parties f ut, q u e les 40,000 Ir. f ormant le
« résidu du pri x de la vente , seraient payés en n u m é r a i r e mé« t al l i q u c, cl que la co n ve n ti on ainsi e nv i s a g é e , il n ’y a eu dans
�( 3o ) _
.
« ledit j u g e m e n t , ni fausse appli cati on des articles 5 e t ' 6 de la
« loi du i 5 f ruct id or a n 5 ,
« t he r mi d or an
6,
ni de l ’article 1 4 , de celle du 2 7
ni c ont ra ve nt ion à celle du 16 nivôse p r ê
te cèdent ».
L a jur isp rude nc e des t r i b u n a u x , aussi i nv ar i ab l e q u e les lois,
ne p er met do n c pas plus q u ’elles de do ut er qu e les portions de
p r i x , p ay a bl es à des t ermes é l o i g n é s , a v e c prohibition de les
a n t i c i p e r , ne soient dues en valeurs mé ta ll iqu es sans r éduct ion.
O n n e connaî t pas un seul j u g e m e n t é m a n é , soit des t ri b u
n a u x d ’a p p e l , soit du t ri buna l de c as s a t i o n ,
q u e l ’on puisse
o pp ose r à l’intimé.
C e l u i du t ri buna l de cassation , qu i a été a c c o lé à la consul
tation de l’a p p e l a n t , n’a rien j u g é de contraire.
Dans
l’espèce , on doutait d’a bo rd si la clause devai t être
qu al if i ée p r o h i b i t i v e ; il 11’y a vait pas de déf ense expresse d ’anti
c i p e r le terme.
O n avouait au m o in s q u ’ elle ne portait q u e sur l’é p o qu e d u
rem boursem ent et non sur la q u o tité \ q u ’elle avait s i mp l eme n t
p o u r b u t , d ’assurer la prestation de la r ente pendant la v i e de l a
d a m e P h i l i p p e , p r o pr i é t ai r e d e l à ma ison v e n d u e .
L e t ribunal de cassation n’a p as j u g é q u e le tri bunal de R o u e n
eût bien ou m a l p én ét ré le sens du b a i l ; il a dé ci dé q u e ce tri
b u n a l , qui n’avait pas été assez f r ap pé des considérations p r o
posées p a r le vendeur , p o ur établir la st ipul at ion en a r ge n t ,
a y a n t p ro non cé sur un f a i t , son j u g e m n t devait être mai nt enu.
C e l a est c o nf o r m e au
p ri nc ipe , q u e
le p o u v o i r de j u g e r
q u e l l e a été l’ intention des parties contractantes , est une des
att ribut ions
naturelles et
essentielles des t r i b u n a u x ; p ri nc ipe
co ns a cr é par le citoyen L a s s é e , dans son second r a p p o r t , en ces
termes :
« E u maintenant les clauses p rohi bi tives et résolutoires ex pres
te sèment apposées dans les contrats d ’aliénation d ’un m e u b l e s ,
« pendant la d épr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , vous mettez les
�.
„
*
c 3 i. y .
,
■
'
.
« t r i d u i i a u x ' à m ê m e de r e n d r e justice à toutes les ’parties"; ils"
« ' déci deront d ’a pr ès les actes èt les c onve nt i ons q u ’ elles a u r o n t
« faites e n t r ’elles; ils connaîtront p a r les faits et les ci r con st anc es *
« les intentions qui les a ur on t dirigées dans leurs contrais, et l e u r
« a p p l i qu e ro n t la l o i , s u iv an t l’ e xi ge nc e des c a s; v o u l o i r que lé
« l égi slateur fasse en q u e l q u e sorte c e m i n i s t è r e , en d es ce nd an t
«- dons tous les cas particuli ers , p o u r les p r é v o i r et saisir toutesl
u . l e s différentes nuances , ce serail p eu t-ê tr e jeter de l’obscuri té'
« sur l a ma ti èr e, à force de v o u l o i r l’écl ai re r. ’
>
■ .
« A i n s i r e p o s o n s - n o u s donc sur la s agac it é d e s - m a g i s t r a t s
« c h a r g é s de l’>.xécution de l a loi.
'
r
- D ’après l’opi ni un du ci t oye n L a m a r q u e q u ’il fallait un e st ipu
lation f o r m e l l e de p ai e m e n t en n u m é r a i r e , p o u r e m p ê c h e r la
r é d uc t i on du pri x des a li é na ti on s, il ne serait rien resté à j u g e r
p a r lès t r i b u n a u x , sous le rappor t d e la fixation de l’effet des'
convent ions qui est de leur do ma in e e x c l u s i f , p u is q ue les aliéna
tions ava ie nt é lé faites dans un tems où la stipulation en n u m é
raire était p r o h i b é e , sous des peines capitales; et la loi du 2 7
t h e r m i d o r , qui me t hors d ’atteinte les clauses p ro h i b i t i v e s , aurait,
été vitle de sens.
.
L e s t ri bunaux o n t - i l s e x p l i q u é la co n ve nt i on en f a v e ur des
ve nd eu rs , d ’après
les
circonstances
particulières de c h a q u e
affaire ; leurs j u g e m e n s ont élé mai nt enus p a r le tri buna l de.
ca ssa tion, q u i , c o m m e on 11e saurait trop le r é p é t e r , n ’ est juge^
qu e d e la c ont ra ve nt ion à la l o i , de la vi ol at ion des f o r m e s , et
j a m a i s du fait.
Cette doctr ine est a v o u é e m ê m e dans la consultation de l ’adv , e r s a i r e , p a g e 9.
Il suit d e l à ( y est-il dit ) que les t ri b un au x p eu ve nt ch er ch er
cette intention dans les clauses particulières des contrats, sans
v io ler les l o i s , et que l or squ’ils ont cru la t r o uv er s uf f is amme nt
e x p r i m é e dans une clause p r o hi b i t i v e, p a r l’e n se mb l e des cir
constances , qu oi q u e ce soit q u ’ils aient p r o n o n c é , c’ est u n i q u e -
�.
.
<30
.
.
m en t u n fait et ses circonstances q u ’ils ont a p p r é c i é s , et q u ’en
c o nsé qu en ce il ne peut pas y a v o ir lieu à cassation contre leur
jugement.
N e confondons donc pas le dispositif de ce j u g e m e n t , a v e c
l ’opinion du commi ssai re q u i , app el é depuis peu de tems à ses
f o n c t i o n s , a discuté le f onds étranger à son m i ni s tè re ' , et a
h eu rt é de front la lettre et l ’esprit de la loi du vingt-sept ther
m i d o r , l’ expl icati on q u ’en ont d onné e les rapports du c i t . L a s s é e ,
sur lesquels elle fut a d o p t é e , et le décret d ’ordre d u j o u r du j>
f loréal suivant , r e n d u sur le r apport du citoyen Gr en ie r.
Q u e l que soit son respect p our l’opinion de ce magistrat , il'ne
peut a ff ra nc hi r l’intimé de celui qui est dû a des autorités p r é
dominantes.
.
A u r este, le tribunal de cassation ne s’y est pas a r r êt é , c o m m e
l'on peut s ’ en c o n va i n c r e p a r le dispositif qui est conçu ainsi :
« A t t e n d u q u ’a uc une des clauses du bail à rente f o n c i è r e , du
</ 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appli quassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et q u ’en faisant
« cette application , ils 11e sont point conlrevenus à la loi du
« 2 7 t her mi dor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi .
E n d’autres t e r m e s , il a j ug é (¡ne le tri buna l de R o u e n n ’avait
pas e x c é d é son p o uv o ir , en expl iquant la d a n s e du ba il à r e n t e ,
et j ugeant q u e telle était l’ intention des parties.
V a i n e m e n t pour séduire les j u g e s , l’appelant déprécie-t-il les
b ie ns p a r lui a c q u i s ; il n’ est ni plus j u s t e , ni de me il l eu re foi
sur ce point.
J a l o u x de l’opinion p u b l i q u e et de l’estime cio ses c o l l è g u e s ,
l'intimé s m s entendre nuire à des moye ns q u ’a ucune hypothèse
ne peu! b a h i v c r , ne craint pas de p r é s e n t e r , avec, la mémo
frauchi.-T, un lal leau du la v a l ( u r de ces biens
propre à lo rl i -
fi r >.'H iclieint 11I du tribunal pour les lois protectrice-, , ci à
c a l m e r le déoe >p jir de l ’a p p e l a n t , de faire accueillir
r éduction
�( 33)
à l a q u e l l e il n’a concl u que p a r l’a p p â f d e l’article 5 de la loi du
1 6 n i v ô s e , sni vant l eq ue l les a c q u é r e u r s qui ont p a y é une par tie
du p r i x en assignats, sont décl arés v al ab l eme n t acquittés d ’une
quotité proporti onnelle de la v a l e u r est imat ive des fonds.
S ’ il avait perdu de v u e cette p ri me , il se serait c o n va i n cu
q u ’il ne p a y e r a m ê m e pas le p r i x réel.
' E t d ’abord le bien v e n d u se c o m p o s e , i . ° de plus de v ing t septer é e s d e terres susceptibles, p r e s q u e eu tot al it é,d’un rapport annuel ;
i l est notoire que le p r i x des terres de parei lle n a t u r e , toutes à
p r o x im it é du chef-li eu , qui l ’est à son tour de C l e r m o n t , e.st de
2,000 f rancs p a r septerée ; ne les é v a l u on s q u ’à i , 5oo f r a n c s ,
ci 3o , o oo frar.es ;
2°. D e trente-deux œ u v re s de vignes en plein r ap po rt , dans
les me ill eur s territoires, le p r i x c o m m u n est de 3oo fr. l’œ u v r e ;
elle a été portée en l’an 10 j u sq u’à 900 f r a n c s , p o u r la v e u v e
L a c r o t a ; ne les é va lu o ns q u ’à 200 f r an cs, ci 6,400 f rancs;
3 .° D e six œ u v r e s de p r é - v e r g e r , bi en plantées d ’arbres f r ui
t ie r s , arrosées p a r des sources d ’ eau v i v e ; le p r i x c o m m u n est
de 3, o o o fr. l ’œ u v r e ; ne les é v a l u o n s q u ’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr. ;
4.° D e l ’assense des n o y e r s , pr o du i s a n t u n e a n n é e clans l’a u Ire
i 5 o livres d ’h u il e; n’é v a l u on s q u ’à 80 fr. ce produit suscepl ible
d ’a u g m e n t a t i o n , ci 1600 f r a n c s ;
5 .° D e la m a y è r e q u e produisent d e u x s a u s s a y e s , et les saules
ou peupliers plantés aut our des v e r g e r s et des t er res, de 100 fr.
de produi t a n n u e l , ci 2,000 f r a n c s ;
6.° D e la m a i s o n , l ’e m p l a c e m e n t et les m a t é ri a u x de l’a nc i enne
g r a n g e , d ’ un petit c u v a g e s é p a r é , d ’ une co u r et j a r d i n , contigus
a u x biitimens, de la c o nt en ue de trois ou q uat r e c a rt o n n é e s ,
clos de mu rs et c o u v e r t d ’espaliers o u d ’arbres a f r u i t , que l ’on
11’é v a l u e q u ’à 3,000 francs.
T o t a l de l ’c v a l u a l i o n , 55,000 francs.
C ’est d ’après celle a p p r éc ia t io n que l’intimé r é gl a sa v en t e , d o n t
le pri x en assignats aurait été p o r té à 200,000 francs.
*
�.
C 34 )
Sa résidence clans les m o n t a g n e s du C a n t a l , à 3o lieues d e ’
distance, les d é pe n se s , les dégoûts q u ’entraînaient des vo ya g es
in di s pe ns a bl es , soi ! à lui , .soit à son é p o u s e , et leur séparati on
pendant’ plusieurs mois de l’a n n é e , ont p u seuls le d ét er mi ner
a u x sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
L ' i n t i m é a souscrit à r e ce vo ir p o u r 27,500 f rancs d ’assignats
■
C
^
q u i n ’ont été p o ur lui d' aucu ne v a l e u r ; cependant l ’é c he ll e du
P u y - d e - D ô m e les é v a l u e à 13,062 fr. 5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
4 1 , 9 3 7 fr. 5o cent, en n u m é r a i r e à c o u v r i r , et né a nmo i ns la
v en t e ne constitue Pappelunt r e d e v a b l e que de 27,300 fr.
L e p r i x r ée l des biens , en n u m é r a i r e , est de 55 ,000 fr.
L e p r i x effectif d e l à v e nt e , n’est que de 40,562 fr. 5o cent. ,
en c o mp ta nt les assignats sur l e pied de l’échelle.
L e p r i x est donc au-dessous de la v a l e u r réelle de 1 4, 487 fr.
5o centimes.
T e l est le r a p p o r t du p r i x , a v e c les biens v e n d u s , -qui r é u n i s
sent , dans une p ropor ti on
co n ve na b le , tout ce qui peut les
r endr e utiles et agréables.
O11 se de ma nde c o mm e n t les jurisconsultes h ono rab le s , dont
les no ms figurent dans la c o n su l t a t io n , ont pu cert if ier q u e ces
biens ne sont en v al eu r q u e de 22,000 francs.
C e tt e évaluat ion est a p p u y é e ( d i t - o n )
p ar l’éva luat ion des
rôles de la contri buti on foncière , f ormés sur les ma tr ice s de
1 79 1 , d ’après lesquelles le r e v e n u net n ’est porté q u ’à 555 f r .
20 centimes.
S m s porter ses r egar ds sur le mo de adopté dans les différentes
c o m m u n e s pour la fixation du produit de leurs propnéie., terri
toriales , l’intimé ne craindrait pas le r app roche me nt des fonds
v e nd u s, a v e c ceux des autres propriétaires, le tableau d e c o m n a raison de sa c o te , a v e c celle des plus forts tenanciers, fortifier lit
l’exactitude (h* celui que l’on vient de soumet tr e , sur-tout si l’on
r emontai t à des teins plus c al me s que l ' é po qu e de 1 79 1.
*
�C 35 }
On
t er mi ner a p a r q u el q u e s
considérations
qui
sans doute
n ’a ur aie nt pas é c h a p p é au tribunal.
D ’ une p a r t , il est p eu d’acheteurs qui aient à se p la in dr e du
résultat des clauses p ro hi bi t iv e s , tandis que tous les v en d eu r s
seraient lésés de l eur i nexécut ion.
D ’autre part , le bi en v e n d u étant le p at r im oi ne de la d a m e
A r m a n d , il n ’y a q u ’ un di lapi dateur qui eût pu le trafi quer sur
le p e r ro n Eg ali té.
E n f i n on ne p eut ni er que la rétenti on du pri x restant p ar
l ’a pp e la nt , n’ait occasionné une perte é n o r m e à l’i ntimé et à son
é p o u s e , p a r l’i mp ui ssan ce où il les a mi s d ’en f ai re un r e mp loi
a va n t ag e u x .
C e s d é ve l o p p e m e ns p o u r ro n t paraître lo ng s ; ma is i n d é p e n
d a m m e n t d e ce que l’intérêt de l’i nt imé s’a cco rde e nt ièr ement
a v e c les règl es de la justice di s tr i bu ti ve , il a cru se de vo ir à luim ê m e et à son é ta t, de présenter les pri nc ip es et les bases de sa
conduite.
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L'IM PR IM ER IE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0201
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Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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c4adc091ed25b74ff059c80908088eaa
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P
R
É
C
I
S
POUR
COUDERT,
P ierre
n é g o c i a n t , habitant de la
ville d ’A u r i l l a c , propriétaire de la terre de St.C h a m a n t , intimé ;
t r ibun a l
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J e a n -A
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E
SÉANT A RIOM .
É C A B A N E S , notaire p u b lic, ha
bitant du Lieu d’Autrières , commune de S aintd ia m a n t, appelant de sentence rendue aux re
quêtes du p a la is, a P a ris , le 20 mai 1789.
QUESTION
'A Î T E L
PRINCIPALE.
L e p roprietaire d un héritage dans lequel naissent des
e a u x , peut - il se servir de ces m êmes ea u x ex clu si
vement ?
L E cit. Coudert a acquis, en 1783 , la terre de SaintC h am a n t, de la maison de Lignerac.
D e cette terre dépend un pré considérable et précieux,
connu sous la dénomination de P r é du C hâteau ; il joint
le chemin de Saint-Cham ant, et trois prés appartenans au
cit. Cabanes, appelant.
2
�•
c
2
.
.
.
L e cit. Coudertse sert, pour l’irrigation de son héritage,
d’abord des eaux de la fontaine appelée de M an y , située
au-dessus du p ré , et désignée dans le plan visuel par la
lettre A ; 2°. des eaux de la fontaine du Coudert, ou com
mun de M an y, qui est également située au-dessus du pré
et sur la g a u ch e , et désignée au plan par la lettre E.
Les eaux de ces deux sources sont peu abondantes; elles
ne suffiroient même pas à l’irrigation du P ré du Château,
q u i, par sa position naturelle, doit les recevoir le premier :
mais il existe, dans le pré m êm e , plusieurs sources q u i,
par leur ré u n io n , fertilisent et arrosent pleinement cet
héritage.
'
A u couchant et au midi du P ré du Château, sont situés
deux autres prés, l’un appelé de l’Espinasse, et l’autre du
Cloux , qui avoient été vendus en 1772 à Marie-Thérèse
Malprude de Berthandy, et q u i, bientôt après, a subrogé
à sa vente le cit. Cabanes, appelant.
La terre de Saint - Chamant a toujours été administrée
par des fermiers; le citoyen Cabanes ou son père en ont
jo u i, à ce titre, pendant plus de quarante ans; il avoit
à peine cessé sa jouissance, lorsque le citoyen Coudert
est devenu propriétaire.
M . de L ig n c r a c , et après lui le duc de Caylus son fils,
propriétaires de la terre de Saint - C h am an t, résidoient
l ’ u n et l’autre habituellement ù Paris, et s’inquiétoient peu
du mode d’administration de leni fermier.
L e cit. Cabanes, pendant sa jouissance, a jugé à propos
de pratiquer des rases et fosses dans le P ré du Chateau,
pour conduire et distribuer les eaux dans les prés qui lui
appartiennent, et continuoit cette manœuvre lorsque le
�( 3 )
,
cit. Coudert est devenu acquéreur. Plus soigneux que ses
prédécesseurs, et ne voulant point souffrir de servitudes
aussi onéreuses dans un héritage p r é c ie u x , connoissant
d’ailleurs toute l’étendue de ses droits, il traduisit le cit.
Cabanes, en vertu de co m m ittim u s, aux requêtes du pa
lais, par exploit du 30 mai 1786.
Il distingua par son exploit les eaux qui naissent audessus et hors de son p ré , d’avec les sources qui se trou
vent dans sa propriété. Il dem anda, i ° . pour la fontaine
de M a n y , que le cit. Cabanes fût tenu de venir h division
et pai-tage de ses eaux, eu égard à l’étendue du P r é du
Château, qui par sa position doit les recevoir le premier,
et aussi eu égard h l’étendue du P ré l’Espinasse, apparte
nant au cit. Cabanes, suivant le règlement ou la fixation
qui en seroi.t fuit par des experts, qui seroient aussi char
gés de déterminer la largeur et profondeur du canal ou
aqueduc.
.
L e cit. Coudert demanda un semblable règlement pour
la fontaine du C o u d e rt, ou commun de M an y ; et enfin il
conclut à être gardé et maintenu en la propriété et paisible
jouissance des sources qui naissent et jaillissent dans son
P re du Chateau, privativement et exclusivement à tous
autres : en .conséquence, qu’il fût fait très - expresses
inhibitions et défenses de le troubler dans le droit et
possession de ces mêmes eaux; q u’il fût interdit au cit.
Cabanes d’entrer à l’avenir dansle P ré du Château, p o u ry
pratiquer de petites rigoles, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources et d’en priver le propriétaire. Il demanda
que le cit. Cabanes, pour s’êlre permis une pareille voie
de fait, fût condajnné en des dommages - intérêts ; et il
.
3
�( 4 )
§
>
n’est pas inutile de remarquer que le cit. Coudert ajoute
par sa demande qu’il n’entend se faire aucun préjudice
aux droits qu’ il peut avoir de jouir seul, pour l’arrosement de son pré , des eaux de la fontaine de M an y et de
celles des communaux du même nom.
Cette demande donna lieu à une assez longue discus
sion. Cabanes commença par acquiescer à la demande en
règlement ou partage des eaux des deux fontaines de
M a n y ; mais il prétendit aussi avoir le droit de profiter
de celles qui naissent dans le P ré du Château. 11 convenoit bien du principe général qui veut que des eaux
de cette nature appartiennent au propriétaire de l’héri
tage dans lequel elles naissent; mais, suivant lu i, ce prin
cipe étoit sujet à une modification ou exception en faveur
de celui qui avoit perçu ces eaux pendant plus de trente
ans, au moyen de rases ou aqueducs pratiqués de main
d’homme. Il soutint que ce droit lui étoit acquis ju re servitn tis, puisqu’ il avoit une possession plus que trentenaire.
L e cit. Coudert à son tour i n v o q u a la disposition de la
lo i, et la jurisprudence des arrêts, qui attribuoient exclu
sivement au propriétaire la source qui naît dans son héri
tage. Il démontra que ce droit de prise d’eau est un droit
de pure faculté , qui ne peut jamais se prescrire ; que le
propriétaire peut en user dans un temps opportun, et
l’abandonner dans la suite ; qu’ il peut tolérer q u’un voisin
la prenne dans un moment ou il ne veut pas s’en servir,
mais sans qu’on puisse jamais lui opposer du possession.
D ’un au Ire cô té , l'intimé observa que la préLenduc
possession de Cabanes ne p o u v o illu i ci re d’aucune utilité.
Ferm ier depuis plus de 40 ans, il n’uvoit qu’ une jouissance
�précaire1, il lie pouvoit acquérir aucune prescription au
préjudice du seigneur’, il étoitm êm ë garant de celle qu un
tiers auroit pu acquérir , s’ il avoit é té!assez négligent pour
ne pas s’y opposer : en conséquence, les pretendus faits de
possession, allégués par Cabanes, ne pouvoient lui être
d’aucune utilité.
*
E n cet état, le 30 mai 1786, il intervint aux requêtes du
palais une sentence contradictoire, après d é lib é r é , qui
donne respectivement acte aux parties de ce que Cabanes
a acquiescé aux conclusions du cit. C o u d ert, en ce qui con
cerne le partage et règlement des eaux des deux fon
taines de M any •, ordonne que Cabanes sera tenu de venir
à division et partage, avec le cit. Coüdert, des eaux pro
venantes de la fontaine de M a n y , eu égax-d à l’étendue
de la partie du P ré du Château qui peut être arrosée
par ces mêmes eaux , et eu égard à l ’étendue de la partie
du pré de l’Espinasse , qui pouvoit aussi être arrosée par
les eaux de la même fontaine, et ce suivant la fixation qui
en sera faite par experts dont les parties conviendront en
la manière ordinaire, lesquels experts fixeront et déter
mineront en meme temps la largeur et profondeur du
canal qui reçoit les eaux de cette fontaine.
• Cette sentence contient une semblable disposition pour
les eaux du communal de Many. M a i s , sans avoir égard
aux faits articulés par Cabanes , le cit. Coudert est gardé
et maintenu dans la propriété et jouissance des sources
qui naissent dans son Pré du Château, privativement et
exclusivement à tous autres. Il est fait défense à Cabanes
de troubler à l’avenir le cit. Coudert, dans la possession
de ces mêmes e a u x , d’entrer dans'’ le P ré du Château
4
�C6 )
pour y faire des rigo les, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources, et d’en priver le cit. Coudert.
Il est ordonné que les rigoles qui peuvent avoir été
faites à cette fin seront bouchées. Sur le surplus des de
mandes respectives, les parties sont mises hors de cour.
Cabanes est condamné en tous les dépens.
• L e cit. Cabanes interjeta appel de cette sentence, au
parlement de P aris, et, par cet appel indéfini, il con
clut à ce qu’en infirmant; la sentence, et procédant par
jugement n ouveau, partage des eaux des sources de M any
et du commun fût ordonné proportionnellement aux*
parties de pré qui étoient dans le cas d’en profiter ; qu’il
fût maintenu dans le droit ut possession où il étoit de.
tout temps, par lui ou ses auteurs, de prendre et per
cevoir, pour l’irrigation de ses prés de l’Espinasse et du
G lo u x , la portion des eaux de ces deux fontaines qui
lui seroit assignée par les experts , de los conduire dans,
ses prés; par les rases et béai pratiqués dans le pré du
Château, et ce d’après la pr»ofojidcur q u i en seroit fixce>
par les experts, sous la réserve qu’il faisoit de l’exécu-*
tion d’anciens partages de ces e a u x , s’il en existoit.
Il conclut ensuite à être gardé et maintenu dans lodroit et possession où il étoit, de tout temps et ancien^,
n eté, par lui ou ses auteurs, d’entrer ou faire entrer ses
domestiques dans le pré du Cliùteau, lorsque le cas
l'exi^eroit, etque cela seroit nécessaire, ù l’effet d’y renoua,
voler les rases, les nettoyer, en extraire les corps étran
gers q ni
s’opposer .ou faite obstacle a 1 écoule
p
ment
o
u
r r o
i e
u
t
des eaux dans ses prés de l’Espinasse et du C lo u x;
tins. oiu-es qu'il faisoit d u ser tUî son dioit d e n tie i dups
�( 7 )
le P ré du Château d’ une m anière civile et hpnfiéta, q u il
fût fait défense au cit. Coudert et à(tous autres de l’y trou
b le r , aux peines de droit.
\ov:r :iic ", t 1* 1 j.
Il conclut encore à ce que., sans s’arrêter au surplus
des demandes du cit. C o u d ert, dans lësquellefe il serojt
déclaré non-*recevable, ou en tous cas d éb o u té, il fût gar.de
et maintenu dans le droit et.possession qu’il a, dé tout temps
et ancienneté, tant par lui que par ses auteurs/de prendre
et percevoir par des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’h o m m e, de temps im m ém orial, tant dans le
P ré du Château que dans le m u r 'd e réparation du pré
d’avec ceux de l’Espinasse etdù C lo u x , les eaux des sources
naissantes dans le P ré du Château, pour l ’irrigation de ciês
mêmes prés ; de les conduire par les rases , canaux ou
aqueducs, depuis le lundi, soleil levé, de chaque semaine,
jusqu’au jeudi à pareille h e u re; comme aussi d'entrer,
soit par lui ou ses domestiques, dans le P ré du Châteâu,
lorsqu’il sera nécessaire de renouveler, nettoyer les rases,
ou d’en enlever les corps étrangers * aux -offres qu’il re^
nouvelle d’user de son droit avec civilité et m odération.
E t , dans le cas de difficulté, le cit. Cabanes demanda
qu il lui fut donne acte de.ee qu’il ayticuloit et m.elfoit
en fait, que de temps im m ém orial, et notamment depuis
plus de trente ans avant la demande du cit. C ou d ert, lui
Cabanes est en possession, par lui ou ses auteurs, de pren-i
dre et percevoir, des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’homme , tant dans le P ré du Château que dans.
les murs de séparation, les eaux des soui'ces naissantes
dans le P ré du Château, de les conduire dans ses’ prés
de l’Espinasse et du C lo u x , et cc depuis le lundi de clia-
à.
5
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(
; 8 )
......................................................................................
que semaine, soleil lev é, j u s q u ’a u jeudi à pareille heure ;
comme aussi d’entrer ou faire entrer dans le pré , toutes
les fois qu’il jugeoit à propos de renouveler ou nettoyer
les rases. Il offrit la preuve de ces faits de possession;
il demanda que l’état des canaux et aqueducs fût vérifié
par des e x p e r t s , pour en constater l’existence et l ’ancien
neté , ainsi que celle des murs de séparation.
O n ne doit pas s’étonner qu’une pareille demande, ex
pliquée avec autant de détail et de prétention, ait donné
lieu au parlement à une procédure volumineuse. 11 y
eut d’abord un appointement au.con seil, des causes et
moyens d’appel, des salvations, des contredits; de ma
nière qu’on ne peut envisager aujourd’hui sans effroi l’état
de cette procédure. Cependant les questions soumises à
la décision du tribunal qui remplace le parlem ent, sont
infiniment simples.
'
L a contestation a deux objets qu’il faut bien distinguer.
i° . Les eaux qui découlent des'fontaines du M any et du
communal du inùmc tiom , et dont le partage a été or
donné par la sentence dont est appel, du consentement
de toutes les parties. Il est difficile d’expliquer pourquoi
cit. Cabanes est revenu sur cet objet. T o u t devoit ètro
irrévocablement consommé entre les parties; et certes,
il faut cil c o n v e n i r , le cil. Goudert a fait grâce au cit.
Cabanes. Peu éclairé sur scs droits, le cit. Coudert a luimême conclu au partage de ces eaux, lorsque par sa po
le
sition il dovoit les recevoir le prem ier, sauf à les rendre
ensuite aux prés inférieurs. Mais il ne d o v o i t pas s’ im
poser une servitude, ni pratiquer un canal dans sa pro
priété : il a m écQ U U U ses droits, et la conséquence qui
�( 9 )
.
.
résultait d’un pareil acquiescement ; mais enfin il y a con
senti, et il ne doit pas aujourd’hui récriminer.
Comment donc le cit. Cabanes a-t-il pu prendre de nou
velles conclusions, et attaquer la sentence en ce chef ? Il
reconnoît aujourd’hui ses to rts, et a voulu rectifier son
erreur par les conclusions qu’il a fait signifier en ce tri
bunal ; mais cette réminiscence tardive ne sauroit lui
éviter les dépens auxquels cette discussion a donné lieu ;
et le cit. Coudert ne croit pas devoir s’occuper davantage
de ce premier objet.
'
O n passe à l’examen de la sentence dont est appel, re
lativement aux eaux qui naissent et jaillissent dans le Pré
du Château.
Ces petites sources sont infiniment précieuses pour le
cit. Coudert. Sans elles une grande partie de son pré ne
seroit point arrosée, et ne présenteroit dans cette portion
qu’une surface aride et desséchée,
Il est de principe g én éra l, en cette m atière, que les
sources qui naissent dans un fonds appartiennent au pro
priétaire de l’heritage. N ul n’a le droit de les lui enlever
contre son g r e , quelle que soit la possession ou l’usage
contraire.
•
O n a toujours invoqué avec succès, dans cette m atière,
la disposition de la loi P r e s s e s , au code D e servit, et
a q u â , liv. I I I , tit. X X X I V . V o ici comment s’exprime
cette loi : P rœ ses provinciœ usu aquœ , quant e x fo n te
ju r is tin projluere allegas , contra statutam consuetutudinis form a w carere te nonpernnttet : cùm sitd u ru m ,
&t crudeUiatl p ro xim u m 3 e x tuis prœd 'us aquœ agrnen
6
�( IO )
^
ortam ysitientibns agris tuisad aliorum usumvicinomnn
injuria propagari.
Cette l o i , nous dit M .H e n rys, t. II, quest. C L X X X I X ,
est fondée sur ce principe de la nature , que lu chante bien
réglée doit commencer par soi-même, et qu’elle nous oblige
à préférer notre utilité propre à celle des autres. Il cite un
arrêt fort connu, rendu en faveur du propriétaire du Bois
de C ro s, près Clerm ont, le 13 août 1664 : arrêt qui est
souvent rappelé dans les tribunaux, mais dont les circons
tances particulières ne sont pas très-bien connues; ce qui a
donné lieu à quelque confusion. T o u t ce qu’on sait, c’est
que le sieur Brunei étoit en possession de se servir des eaux
qui naissoientdans un héritage, pour l’irrigation d’un grand
pré qui lui appartenoit; etcesmêmes eaux servoientencore
à l’usage de tous les habitans du village de Chamallières.
L e sieur Fayet, propriétaire du Bois de Cros , imagina
d’acheter l ’héritage où naissoient les sources, détourna les
eaux de leur cours ancien et naturel, et les fit conduire, par
des canaux souterrains, en sa maison du Bois de Cros. Ces
canaux souterrains sont particulièrement remarquables.
Non-seulement le sieur Fayet s’emparoit des eaux au pré
judice de la possession immémoriale de ses voisins : mais,
pour les conduire jusques dans sa maison du Bois de Cros,
il l'alloit leur faire traverser des chemins publics ; car on
sait encore que l’héritage où naissent les sources ne joint
pas , sans moyens , le jardin du Bois du Cros.
Ces eaux, qui servoientauparavantà l’irrigation des prés,
et par conséquent un objet d’utilité publique, n’éloient
employées par le sieur Fayet qu’a des objets particuliers
�( ” )
d'embellissement, comme fontaines et jets d’eau: aussi fut-',1
vivement contredit dans son entreprise. Cependant il fut
maintenu dans le droit de se servir de ces e a u x , par sentence
du 11 septembre 1644; et cette sentence fut confirmée par
arrêt du parlement. Bretonnier, sur TIenrys , a la suite de
cet arrêt, donne en p rin cip e , que quoique la loi Prccse?
ne parle que de la nécessité d’arroser les héritages de celui
dans le fonds duquel la source d’eau prend sa naissance;
néanmoins , il faut étendre sa décision à la commodité et
à l ’agrément. Il enseigne que celui qui a une source
dans son héritage peut s’en servir à faire des jets d’eau
et autre chose semblable, quoique par ce moyen les hé
ritages des voisins ne soient point abreuvés. Bretonnier
combat également l’opinion de Mox*nac, qui paroît con
traire à. celle de Hcnrys. L ’arrêt cité par iVIornac , du 16
juillet 1 7 0 5 , a seulement jugé qu’un particulier ne pouvo it détourner l’eau d’un ruisseau qui passoit sur ses héri
tages; mais Bretonnier observe que ce ruisseau ne prenoit
pas sa source dans l’héritage de ce particulier, qu’ainsi ce
n ’étoit ni l’espèce de la loi P r œ s e s , ni l’espèce de l’arrêt
l'apporté par Iienrys.
U n arrêt plus précis a jugé en thèse qu’ une servitude
d’aqueduc ne se peut prescrire par le propriétaire de l’héritageinférieur contre celui de l’héritage supérieur où est
la source. Cet arrêt, en date du 10 juillet 1719, est rapporté
par Bardot, tom. I. liv. Ier. cliap. L X V ; en voici l’espèce.
Antoinette Brossettc de Lyonnais détourne le cours de l’eau
de deux fontaines qui sortoient de son h é rita g e, pour la
conduire à un moulin qu’elle avoit fait construire nouvel
lement , en un autre fonds plus éloigné. Claude Faurc
7
�( 12 )
avoit un pré adjacent, dans lequel couloient les eaux de
ces fontaines, et de tout temps s’étoit servi de ces eaux pour
arroser et abreuver son pré ; elles alloient encore tomber
dans l’écluse d’un moulin quiluiappartenoit. ClaudeFaure
se plaignit de l’entreprise d’Antoinette Brossette ; les parties
com prom iren t, et Faure fut maintenu par la sentence
arbitrale dans sa possession de prendre les eaux : appel de
la part d’Antoinette Brossette. Elle soutint que l’eau ayant
$a source et sa saillie dans son fonds, elle avoit pu s’en ser
v ir comme de sa chose propre, et la conduire où bon lui
sembloit. L e seul moyen allégué par Faure, étoit la pres
cription, parce qu’il s’étoit librement servi de ces eaux, de
temp simmémorial. Mais nonobstant cette possession, qui
n’étoit pas désavouée, l’arrêt mit l’appellation et ce au
néant, et permit à Antoinette Brossette de conduire les
eaux de ces fontaines où bon lui sembleroit.
Berroyer, annotateur de Bardet, ajoute h cet arrêt une
assez longue dissertation , pour prouver que si on par
court les lois, si on examine la jurisprudence des cours
souveraines, si on consulte les auteurs qui ont traité la
question, on la trouvera décidée conformément à l’arrêt
rapporté par M e. Bardet, d’une manière si clairectsi précise,
qu’ il ne sera pas possible de rien opposer à cette décision.
Berroyer cite le §. X I I de la loi prem ière, au if. D e
aquâ et ttquce pluvice arcen✠,• la lo iX U , au même titre ;
la loi V I , au code D e servit, et a q u â , qui est la loi
Prœ-sexj l’opinion de Ciepola , en son Traité des servitu
d e s , nombre 5 r , q u i décide que le propriétaire peut con
server l’eau , et s’en servir à son g ré , sans que les proprié
taires des héritages inférieurs puissent s’y opposer, quia
in re suâ jure id J a ce re videtur.
�( *3 )
.
.
L e même auteur Cæpola, nombre 67 , insiste plus for
tement encore sur le droit de propriétaire : Q u i jo d i t in
sua , n i hit rniltit in a lien u m , necde àlieno a liqu u l aufert.
F ro m en ta l, en ses Décisions du droit civil , au mot
Servitudes, enseigne que celui qui a une s o u r c e d’eau dans
son héritage , peut s’en servir ou l ’employer à son usage,
contre l’usage accoutumé; de sorte, d it-il, que dans le cas
même que les eaux de cette source, par des veines souter
raines , ou coulant sur la superficie de la terre , auroient
arrosé des prairies inférieures, le propriétaire a le droit de
la co u p e r, et par là empêcher l’irrigation des prés , sans
que les propriétaires des prairies puissent y former obs
tacle ; ce qui doit être entendu dans le cas même où elles
auroient été arrosées pendant mille ans.
Pocquet de Livonières, en ses Règles du droit français,
livre I V , section II, des Servitudes > nombre 1 3 , donne
en principe, que le propriétaire d’un héritage où il se
trouve une fontaine ou source d’eau, peut disposer à son
gré de l’eau qui en provient, même à ¡’exclusion de ceux
qui ont des héritages inférieurs, qui ne peuvent en cela
opposer la prescription ni le long usage contraire. Telle
est aussi l’opinion de Bouclier d’A r g i s , en son Code rural,
chapitre XV.III, nombre 5 . Eu un m ot, on pourroit rap
peler une immensité de citations sur cette matière, qui
deviennent d’autant plus inutiles , que la maxime est cons
tante et a été invariablement adoptée par la jurisprudence
des arrêts.
L e cit. Coudert a rapporté dans ses défenses deux
arrêts plus récens, l’ un du 6 août 1785 , rendu en faveur
des cordeliersde la ville d’A u rilia c , contre les religieuses
�.
C 14 )
de la même ville. Cet arrêt confirma la sentence du bail
liage d’A u rilla c, qui avoit maintenu les cordeliers dans le
droit de disposer des eaux qui naissoient dans leur pro
p r ié té , quoique les religieuses articulassent des faits de
possession immémoriale , et q u i l y eut des aqueducs et
des i'ases pratiquées dans le ¡wf/rdescoi’deliers. Un second
arrêt ; du 12 juillet 1786, a jugé de la même manière, sur
l ’appel d’ une sentence de la sénéchaussée d’A u v e i’g n e,
quoiqu’il y eut preuve de possession, ainsi que des fo s s é s
et rigoles pratiqués dans Chéritage où la source naissoit,
po u r la conduire dans le pré vo isin , et quoique la sen
tence de R iom eut admis à la preuve de ces faits. Cet
arrêt fut rendu au profit d’un sieur Pradier, propriétaire}
de l’héritage dans lequel naissoit la source; il é toit défendu
par le cit. Dartis de Marsillac.
L a jurisprudence étant aussi constante, il est diflicilq
d’expliquer l ’insistance du cit. Cabanes : il propose ce
pendant contre la sentence dont est appel, plusieurs ob
jections qu’on va discuter-, il fait valoir des motifs de con
sidération et des moyens de droit.
Suivant lui, le cit. Coudert est déraisonnable et injuste;
il plaide contre son intérêt. Les eaux qu’il veut conserver,
loin de fertiliser son p r é , ne font fju’endoirunager ses foins;
elles sont t r o p abondantes, elles n’auraient aucun écoule
m ent; ce foin «e changeroit en joncs; et le cit. Cabanes lui
rend le plus signalé service en allant creuser dans le pré
de; son voisin, et en faisant écouler les eaux pour l’ irrigrt ion du sien. Ce langage extraordinaire n’est que ridicule :
le cit. Coudert ne sacriiieroit pas une grande partie d’un
héritage précieux , pour l’unique plaisir de nuire à ses,
�( ï5 )
voisins; et ces motifs de considération ne sont pas d’une
grande importance.
En point de d r o it, il prétend que la loi Prceses ne peut
recevoir d’application dans la coutume d’Auvergne. Mais
il n’a pas voulu .faire attention que l’arrêt rapporté dans
Ilenrys est rendu contre les habitans de C h a m a l l i ères, lieu
qui est précisément situé dans cette coutume ; que l’arret
rendu en faveur du cit. Pradier , est également intervenu
pour cette coutume. D ’ailleurs, on ne voit pas que la cou
tume d’A u vergn e ait aucune disposition contraire à la loi
Prœ ses. Si elle dit que toutes servitudes se prescrivent par
le laps de trente ans continuels et accomplis , c’est une dis
position gén éra le, qui est aussi admise eu pays de droit
écrit ; et môme dans le droit écrit de la haute A u v e rg n e ,
on y reconnoît une prescription moins longue, celle de dix.
ans entre présens, et celle de vingt ans entre absens. Mais
la loi et la coutume n’ont entendu parler que de choses
qui pouvoient se prescrire et se posséder, et on vient
d’établir que la possession ou un usage contraire ne pouvoit empêcher le propriétaire de l ’héritage de se servir à
son gré , et pour tous usages, des eaux qui naissoieut dans
sa propriété.
L e cit. Cabanes a prétendu aussi q u e, suivant une an
cienne tradition, le soigneur de Saint-Chamantavoit usurpé
la partie du pré où naissent les sources dont il s’agit. Mais
ce n’est là qu’une injure gratuite, faite aux anciens posses
seurs de cette terre, qui ne l’avoient jamais habitée, et qui
par conséquent ne pouvoient être accuses d’ usurpation.
L e cit. Cabanes en vient ensuite à son grand moyen , la
I>ossessiou immémoriale, l’ usage constant et ancien de pra-
�( 16 )
tiquer dans le pré du cit. Coudert des rases et aqueducs,
de les nettoyer ou renouveler; l’existence de ces aqueducs
danè le mur même de séparation du Pré du Château avec
ses héritages particuliers : et, pour établir ce fait de pos
session, le cit. Cabanes, qui snnsdoule prévoyoit les choses
de l o i n , imagina de faire prendre la déclaration de plusieurs
habitans sur cette possession qu’il invoque aujourd’hui. Il
est porteur d’un acte du 16 avril 17 8 1, acte bien antérieur,
comme on v o it, soit à l’acquisition du cit. C o u d e r t, qui
n ’est que de 1783, soit à sa demande qui est du 30 mai 1786:
par cet acte, plusieurs particuliers, parmi lesquels se trou
ver] t des sexagenaireset des octogénaires, se rendent spon
tanément sur une place publique, où on fait venir un
notaire ; là ils déclarent qu’ils se sont, volontairement etsans
induction aucune, assemblés sur cette p lace, où ils ont fait
appeler le notaire pour recevoir leurs déclarations etasseï*tions sincères et véritables, par forme d’acte de notoriété
publique, sur les faits dont voici le détail.
« Ils ont appris, par rumeur publique, qu’on vouloit
» p riv e rM °. Jean-Antoiue Cabanes, notaire royal, ci-des> vont fermier de M . le duc de Caylus, marquis de L i
» g ncra c, de prendre et percevoir l’eau de la fontaine
« publique de ce lieu, et autres sources vives, pour arroser
» les prés de l’Espinasse et du
CI
o u k
,
adjacens à celui
>3 du seigneur, et acquis par ledit Cabanes des héritiers
» Malprade, ou quoi que ce soit de leurs créanciers qui
»
»
»
»
les avoientfait vendre judiciairement : en conséquence
les coinp'irans, pour rendre hommage à la vérité, ont
l’ honneur de certifier au seigneur , avec tout le respect
qu’ils lui doivent, que dç tout temps, de leur connois-r
�> ( T7 )
.
» sance et m ém oire, ils ont vu trois'grandes rases pra» tiquées dans le pré du seigneur, appelé du Chateau;'
» trois canaux ou aqueducs, aussi pratiques dans les m urs,
»> formant séparation de son pré d’avec les prés de PL » pinasse et du C lo u x , qui existent actuellement dans la
» même forme qu’ils les ont toujours vu exister, et de
» temps im m ém orial, suivant qu’ils le savent par la tra
» dition des anciens; par lesquelles rases, canaux et aque» ducs, les héritiers M a lp rad e, avant eux leurs auteurs ,
» et postérieurement le sieur Cabanes, ont toujours pris
» et perçu, sajis interruption ni trouble, les eaux delà fon
» taine, et autres sources v iv e s, depuis le lundi de chaque
» semaine, soleil l e v é , jusqu’au jeu d i, môme h eu re’,
» pour l’arrosement des prés l’Espiuasse et du C loux ; ce
» qui s’est pratiqué de même sous les ÿeux et connois» sance des auteurs du seigneur , dans le temps qu’ils ha
n bitoient le château de Saint-Cliamant.
» Ils attestent que l’usage constant de cette province
» est que les eaux de sources vives se divisent entre les
» prés du même ténement, qu’elles ne souffrent pas d’ex>3 tension aux prés des ténemens différons , qu’au contraire
»
»
»
»
»
»
les eaux casuelles appartiennent au premier aboutissant.
Ils regardent et appellent les rases, canaux et aqueducs
anciens, comme sont ceux dont ci-dessus est question,
des témoins muets et invariables, constituant titre; ce
qu’ils attestent en toute vérité, loyauté et conscience, sans
supposer aucun fait. »
Il n’est pas inutile d’observer que parmi ces témoins
complaisans , l’un est fermier du domaine de C o r , ap-
�r 18 )
pnrtenant au seigneur, et l’autre est ancien fermier du
même seigneur.
D e quel poids peut être une semblable déclaration,
arrachée par un homm e a d ro it, et qui n ’est que l’effet
de l’importunité ou de la crainte que pouvoit inspirer
le cit. Cabanes à des gens qui lui étoient subordonnés ?
Ce n’est là qu’ une enquete à fu tu r, abrogée par l’ordon
nance de 1667. Cette prévoyance du cit. Cabanes, qui
vouloit se faire un titre avant qu’il y eût aucune con
testation , lui sera plus nuisible qu’utile. Cet acte prétendu
de notoriété annonce toute l’inquiétude'qu’avoit un fer
m ier infidèle sur son usurpation.
•
O n croit avoir établi en point de droit que quelle que
soit la possession ou l’usage contraire, elle ne peut ac
q uérir aucun droit au possesseur. Ce seroit aller ouverte
ment contre la disposition de la loi P r c e se s , qui a prévu
le cas de la possession contra statutam consuetudùiis
'fo rm a m . L ’opinion de D u n o d , dans son Traité des Pres
criptions , les arrêtés de M . de Lam oignon, invoqués par
le cit. G ibanes, ne peuvent pas faire fléchir une règle
aussi invariablement observée. B erroyer, sur B ard et, en
observant que quelques auteurs ont été d’une opinion
contraire, dit que cette opinion ne dérivoit que de la
confusion q u ’ils a voient faite de l eau qui prenoitsa source
dans un cham p, avec celle qui ne faisoit qu’y couler*,
et c’est sur ce fondement qu Îlenrys et Bretonnier ont
critiqué l’avis de M ornac et de plusieurs autres, en prou
vant que les arrêts sur lesquels ilsappuy0ient leur sentiment
avoient été rendus contre le propriétaire d’un champ à
travers lequel couloit un ruisseau, et qu’il ayoit été sa-
�.
( 19 )
....
gement décidé qu’on ne pouvoit détourner le coürs d’une
eau publique, au préjudice des riverains.
L a possession, les rases, les aqueducs n’ont été d’au
cune considération lors des arrêts rendus en faveur des
cordeliers et du sieur Pradier. Ce dernier arrêt est d’au
tant plus remarquable, que la sentence de la sénéchaussée
avoit ordonné la preuve de la possession de net Loyer et
renouveler les rases et aqueducs .
L a question reproduite par lé cit. Cabanes a donc été
jugée en thèse contre lui.
A u surplus, pour que la possession puisse acquérir un
droit rée l, en admettant poUr un instant le système du
cit. Cabanes, il faut qu’elle ait été continuelle, publique , •
et a titre de propriétaire. O V , ces qualités ne pourraient
jamais se rencontrer dans la prétendue possession du cit.
Cabanes, fermier de la terre de St.-Cliamant. Il n’a pu
jouir, qu’au nom et pour le compte du' propriétaire.
Si en effet un fermier, pendant la durée de son bail,
pouvoit s’attribuer des droits de servitude sur les biens
dont il a une' jouissance p réca ire, quel est le propriétaiie qui p u t se‘>flatter de'conserver ses biens ? Quel est
le fermier qui ne cherclieroit'pas à agrandir ses propriétés1
aux dépens de celui d on t il cultive*les biens? Aussi la
loi et la justice*ont sagement* paré à ces inconvéniens.
L e fermier.ne peut acquérir’ pour lu i, il n’acquiert que
pour le propriétaire; et cesprincipes sont trop connuspour
meriter un plus grand développement.
Dès-lors il faudroit décider, sous ce rapport, que le ci t. Cabanes, ayant été fermier, par lui ou par son père, depuis'
1 année1 1768', n’a pu acquérir aucune espèce de posses-
�( 20 )
sioir, quelle qu’ait été sa manière de jouir des eaux nais
santes dans le Pré du Château.
L e cit. Cabanes, forcé d’admettre ce principe, a cherché
à l’éluder. Il a dit qu’il n’avoit acquis les prés de l ’Espinasse
et du Cloux que depuis 1772. Ces prés appartenoient aux
héritiers M alprade; et le cit. Cabanes ne manque pas de
dire que les héritiers Malprade avant lui étoient en pos
session de prendre ces mêmes eaux, par les rases ou aque
ducs qu’il dit exister; il appuyé son assertion sur ce cer
tificat qu’il a obtenu de quelques particuliers soudoyés.
Mais qu importe à la cause, que l’acquisition de Cabanes
ne remonte qu’à 177 2 ? il n’en étoit pas moins auparavant
ferm :er de la terre de Saint-Chamant. Cette qualité lu iim posoit le devoir de veiller à la conservation des biens qu’il
tenoit à titre de ferme; il devoit s’opposer à toute usurpa
tion y il devoit empêcher qu’on établît des servitudes oné
reuses sur des biens confiés à sa vigilance, puisque les pro
priétaires étoient absens et ne pouvoient prévoir ni em
pêcher les usurpations.
D e toute ancienneté, la terre de Saint - Chamant a été
tenue à titre de ferme. Leurs droits n’ont pu péricliter par
la négligence d’un fermier contre lequel ils auroient une
garantie. A i n s i , que 1 on considérele cit. Cabanes comme
propriétaire des près d Espinasse et du C lo u x , la qualité
de fermier de la terre de Saint - Chamant s’oppose à ce
qu’ il ait pu acquérir aucune servitude sur le P ré du Châ
teau. S’ il n’est devenu propriétaire que plusieurs années
après son entrée en jouissance, il a du veiller comme fer
mier à la conservation des droits du seigneur.
L'attestation qu’il a mendiée de quelques individus,
�( 21 )
_
_
pour prouver l ’ancienneté de sa possession, ne rem p lit'
pas même son b u t, du moins pour les eaux qui naissent
dans le P ré du Château. E n e f f e t, ces témoins officieux
ne parlent que des eaux de la fontaine publique de St.Chamant, et autres sources vives ; mais ils ne disent pas
un mot des sources qui naissent dans le pré. S’ils ont
parlé de sources vives , ils n’ont entendu parler que de
la fontaine ou de la source qui naît dans le commun ; car
on se rappelle qu’il y a deux fontaines, l’une appelée de
M a n y , qui est à la gauche au-dessus du P ré du Château,
et l’autre du co m m u n , qui est à la droite et au-dessus du
même pré. L e cit. Coudert n’a élevé aucune difficulté sur
ces deux fontaines; il a même fait le sacrifice de ses droits
à cet égard , puisque comme premier occupant il avoit
le droit de s’en servir avant et exclusivement à tous autres.
A in s i, ce certificat est absolument muet sur le point de la
contestation.
.
L e cit. Cabanes a produit aussi un semblable certificat,
signé d’un nommé Jean D c g iro l, du 10 mai 178 5, et
obtenu sur sa réquisition. Ce n’est encore là qu’ une en
quête a futur, qui ne peut être d’aucune considération, et
que la loi proscrit.
Vainement le cit. Cabanes diroiL—il que l’acte de 1781
fut commandé par l’intendant de la direction des créan
ciers du duc de Caylus. Il a même produit plusieurs let
tres de ce particulier : dans la prem ière, qui est du mois
d’avril 1 7 8 1 , on lui marque, à l’égard de l’eau qu’il réclame
pour l’arrosement. de son pré, qu’on ne peut pas prendre
de parti, que cette affaire n’ait été éclaircie; d’envoyer un
mémoire bien exact, et qu’on lui fera rendre justice.
�(
2.Z
)
Mais l ’agent de la direction, par ces expressions, ne
s’oblige à rien, et d’ailleurs n’a voit aucun titre pour im
poser une servitude sur des héritages dont il n’étoit pas
propriétaire.
U ne s e c o n d e lettre d’un autre agent, en date du 4 sep
tembre 1 7 8 1 , ne dit autre chose, sinon que Cabanesavoit
promis d’envoyer un acte de notoriété publique, sur le
droit qu’il prétendoit avoir de prendre, trois jours par se->
maine, l’eau de la fontaine de Saint-Chamant, et autres
sources vives, pour l’arrosement de ses prés.
C ’est donc lui Cabanes qui avoit offert cet acte de
notoriété ; c’est donc lui qui a sollicité ou payé ce certi
ficat, pour colorer son usurpation.
Il
argumente encore d’un post - scriptum d’une troi
sième lettre, en date du 13 novembre 1 7 8 1 , où on lit ce§
mots : A u ssitô t après le retour du con seil de la d iïe c tio n ,
je vous écrira i su r vos comptes et su r les ea u x de la
fo n ta in e .
Cette mention insignifiante ne sembloil pai*ler que de la
fontaine publique, pour laquelle il n’y a eu aucune diffi
culté. Mais on s’est aperçu que le cit. Cabanes avait altéré
ce p o s t - s c r i p t u m ; il avoit ajouté des S , et au lieu de la
f o n t a i n e , on y lisoit desdites f o n t a i n e s : ces mots supposcroîent q u’on a déjà parlé de ces mêmes eaux dans le
cours de la lettre, tandis que le contexte de la lettre est
étranger a cet objet. Il est ridicule d’avoir recours à d’aussi
petites ruses, surtout quand 011 ne peut argumenter que
d’une correspondance d’agens étrangers à. l’objet, et qui
n’avoient aucune qualité pour prononcer sur la prétention
du cil. Cabanes. Ces misérables subtilités ne tendent qu’à
�( 23 )
surcharger d’incidens une question aussi simple que facile
à décider.
D oit-on encore s’occuper d’un acte dont le cit. Cabanes
à voulu tirer des inductions dans le cours de l’instance •,
acte qu’il qualifie d’échange, et qu’il date du 26 juin 17135
qu’il prétend passé entre le marquis de L ig n e r a c , seigneur
de S ain t-C h am a n t, et le sieur M alprade, prédécesseur
de l’appelant ?
Suivant le cit. Cabanes, le sieur M alprad e, par cet acte,
donne en échange au seigneur de Saint - Chamant une
portion de son p r é , appelé D elp rade, par lui acquis de
Pierre Chibraud. Cet te portion, de la contenue de cinquantesept toises, étoit à prendre du côté du pré du seigneur,
au coin et angle dudit pré, tii-ant droit ù un buisson, lequel
buisson doit rester dans le pi’é du seigneui* \ pour la sépa
ration de laquelle portion il sera fait, est-il dit , une mit
raille p a r le seigneur, et à ses frais et dépens. Au-dessus
du buisson, dans la portion restante à M a lp r a d e , qui re
nonce a tous droits qu’il pourroit prétendre aux eaux cou
lantes de la fontaine de M an y , « consent que le seigneur
» les prenne et perçoive lui seul, sans que M alprade puisse
» détourner icelles. »
L e seigneur délaisse une portion de son P ré du Château
à Malprade, à prendre de la dernière rase du pré , qui sort
du pre d’Espinasse, et qui entre dans le pré du C lo u x,
laissant la rase dans le pré du seigneur ; pour par ledit
Malprade joindre la portion reçue en contre-échange à scs
prés du Cloux et de l’Espinasse ; lequel Malprade sera tenu
de faire la muraille pour la séparation desdits p r é s , audessous de la rase, à ses frais et dépens-, etc.
�( 24)
' '
Cabanes convient n’avoir qu’ une copie informe de cet
acte, qui par conséquent ne peut faire aucune foi en jus
tice. Mais il dit que le duc de Caylus avoit écrit de sa main,
au dos de cet acte , c e s mots : Echcmge açec M alprade au
P r é du C hâ tea u , et qu’au-dessous la marquise de Lignerac
avoit écrit c e u x -c i : Sauri-C haînan t, ce 30 ju in 1713.
Cabanes prétend que cet acte 11e contient qu’ une renoncia
tion aux eaux coulantes de la fontaine du Coudert, et il
en tire la conséquence que Malprade s’étoit réservé les
autres. L a renonciation à la fontaine du Coudert n’a pas été
exécutee; et, dès lors, suivant le cit. Cabanes, il faut aussi
q u’ il ait l’usage des eaux qui naissent dans le pré. Les rases
dont il est fait mention dans cet acte de 1 7 13 , sont les mêmes
que celles qui existent actuellement, et leur destination est
de procurer l’eau au pré du Cloux.
.
Si Cabanes n’a qu’une copie informe de cet acte,le cit.
Coudert, clit-il, en a un double dans les mains, et se garde
bien de le faire paroître.
M ais, d’abord , cet échange prétendu n’est pas rapporté,
et la copie informe ne mérite aucune confiance; 2n. il n’a
jamais eu d’exécution , puisque Malprade renonçoit aux
enux de la fontaine du C o u d e r t, et que cependant le par
tage de ces eaux est ordonné; 30. en supposant l'existence
de cet acte, il faudroit l executer dans toutes ses parties,
et il scroit plus nuisible qu utile au cit. Cabanes.
En e ile t, loin de prouver que Malprade a le droit de
prendre les eaux naissantes dans le Pn; d u Château , il établiroitau contraire que les eaux du Coudert ont été aban
données au seigneur de Saint-Chaniant, (>( que Malprade,
ou Cabanes qui le représente, 11’avoit aucun droit de ser-
�( 25 )
.
.
vitude sur le pré dont il s’agit. L e seigneur de Saint-Chamant n’auroit eu d’autre b u t , d’autre dessein, que d affran
chir son pré de toute servitude-, et quelle apparence que
le seigneur de Saint-Ghamant eût exclu Malprade du droit
de prendre des eaux étrangères, pour lui en céder qui lui
appartenoient exclusivement? On ne peut présumer une
cession tacite, il faudroit qu’elle fût expresse, et dès-lors
l’acte de 1 7 1 3 seroit opposé avec plus de succès a u citoyen
Cabanes lui-même.
Mais pourquoi discuter si longuement sur un point de
droit aussi évident? Les eaux contentieuses n a i s s e n t dans le
pré du cit. Coudert ; c’est un fait constant et avéré.
Cette circonstance lui donne le droit d’en user à son gré,
au préjudice de ses voisins , et contra statutarn consuetudim s f o r m am .
•
Ce droit est de pure faculté , imprescriptible de sa na
ture ; toute possession contraire ne peut être d’aucune
utilité.
.
Cabanes, fermier, dans tous les cas n’auroit pu possé
der utilement. Comme fermier, il n’a pu acquérir que pour
le propriétaire; comme acquéreur,il ne pourroit argumen
ter de la possession de celui qu’il représente, puisqu’il
devoit empêcher toute usurpation.
E t le cit. Cabanes a mal choisi son moment pour grever
une propriété d’ une servitude aussi onéreuse. Les proprié
tés sont essentiellement lib res;l’intérêt public exige que les
propriétaires soient dégagésde toutes les entraves qui pourroient les gêner dans l e u r jouissance ou dans leurs spéculat.ons ; le gouvernement protège essentiellement les pro
priétés. C ’est le m oyen, a dit le cit. Portalis, orateur du
D
�C 26)
gouvernem ent, d’allier la stabilité de la patrie à la stabi
lité même du territoire; et c’est en consacrant des maxi
mes favorables à la propriété, qu’on inspire l ’amour des
lois , qu’on cree un esprit public ; c’est par là qu’on ouvre
les véritables sources de la prospérité gén é ra le, et qu’on
prépare le bonheur de tous.
Le cit. A R M A N D , rapporteur,
L e cit. P A G E S (d e R i o m ) , ancien avocat.
L e cit. C O S T E S , avoué
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coudert, Pierre. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Mémoire sur quelques questions relatives à la propriété et jouissance des eaux. Précis pour Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurillac, propriétaire de la terre de St-Chamant, intimé ; contre Jean-André Cabanes, notaire public, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de sentence rendue aux requêtes du palais, à Paris, le 20 mai 1789.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1783-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0216
BCU_Factums_G1407
BCU_Factums_G1408
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Saint-Chamant (15176)
Rights
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Domaine public
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
Successions
-
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47a0bf12ee766875e43fbe9cdb44d392
PDF Text
Text
ni
/fr V c£t 'ù
MÉMOIRE
E N
R E P O N S E ,
SU R
LA
PR O PR IÉTÉ
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yUj.< L , £
DES
ET
LE
PARTAGE
EAUX.
IfrhÀÛâ/'ï
’
y*/ ja.
y,^AJU)/vJg "’
A
de
l ’im p r i m e r i e
IMPRIMEUR
du
R IO M ,
de
L
ANDRIOT,
t r i b u n a l
1804. =
XII.
s e u l
d ’a p p e l.
��MEMOIRE
POUR
J e a n - A n d r è C A B A N E S , n otaire, habitant du
lieu d’A utrières, commune de Saint-C ham ant,
appelant de la sentence des requêtes du palais,
du 2-0 mai 1789 j
CONTRE'
P ie r r e
"
’
C O U D E R T , négociant, habitant de
la ville d’Aurillac intimé;
,
EN RÉPONSE AU MÉMOIRE DE L ’INTIMÉ.
“ ‘
t
T
•
•
.
.
cit. Cabanes a-t-il d r o it, à titre de servitude i pou r
l’arrosement de ses prés de l’Espinasse et du C lo u x , aux
eaux qui naissent dans le P ré du Chûteau, appartenant
au cit. Coudert ? C ’est la matière du procès soumis au
jugement du tribunal d’appel.
■
- A v an t de poser les questions auxquelles la contestation
A
�C a )
peut donner lie u , il est essentiel de rappeler les faits et
de présenter l ’état du lo c a l, qui sera d’ailleurs rendu
sensible par le plan géom étrique qui en sera mis sous les
y e u x du tribunal.
Il d é p e n d o i t de la terre de Saint-Cham ant, dont le cit.
Coudert est devenu acquéreur, un pré d’une étendue assez
c o n s id é r a b le , appelé le P ré du Château. Ce pré jo ign o it,
entre le nord et le couchant, à un petit pré appelé del
P ra d e l, qui étoit à la tête du pré de l’Espinasse, appartenant
à un nom m é M alp rad e, q u i , par une acquisition , avoit
réuni le petit pré del Pradel à celui de l ’Espinasse ; d’un
autre côté, et entre nord et m id i, le P ré du Château joi
gnoit en partie au pré du C lo u x , appartenant également
à M alprad e; mais au m ême aspect il y avoit un petit in
tervalle dans lequel le P ré du Château confinoit à des
terres appartenantes à différens particuliers, et c’étoitcet
intervalle qui em pêchoit la jonction des prés de l’Espinasse
et du C lou x , l ’un et l’autre appartenans à M alprade.
O n vient de pai’ler du petit pré del Pradel que M alprade
avoit acquis pour le joindre à celui de l’Espinasse. U ne
partie de ce pré del Pradel faisoit avancement dans le
P ré du Château, e t , pour rendre celui-ci plus ré g u lie r,
le seigneur de Saint-Cham ant désiroit que M alprade lui
cédât l’avancement que faisoit le pré del Pradel dans
celui du Château.
D ’un autre c ô té , on a remarqué qu’entre le pré de
l ’Espinasse et celui du C lo u x, tous deux appartenans à
M alp rad e, il y avoit un intervalle du P ré du C hâteau,
qui cm pechoit la jonction des deux prés de l’Espinasse et
du C lo u x , et M alprade désiroit que le seigneur de Saint-
�(3 )
Chamant lui cédât la très-petite partie du pré du Château _
qui séparoit le pré de l ’Espinasse de celui du C loux.
Ces avantages réciproques que désiroient le seigneur de
Sain t-C h am ant et M alprade , déterm inèrent l’acte d’é
change qui se fit entr’e u x , le 30 juin 1713 ? Par l ecIuel
M alprade céda au seigneur de Saint - Chamant la partie
du pré del Pradel qui faisoit avancement dans le P ré du
C hâleau, et le seigneur de Saint - Chamant lui céda en
échange l’espace du P ré du Château nécessaire pour join
dre le pré de l’Espinasse à celui du C loux.
Il est encore essentiel de rem arquer qu’il existoit aur
dessus du pré del P ra d e l, joint à celui de l’Espinasse, une
petite fontaine, appelée du Coudert de M any , dont les
eaux se partageoient pour l’arrosement du pré del Pradel
et de celui du Château-, e t , dans l ’acte d’échange de 1713 ,
M alprade consentit que les eaux de cette petite fontaine
du Coudert de M any appartinssent tout entières, à
l ’a v e n ir, au P ré du Château.
.
Il fut convenu , dans le même acte , que le seigneur de
Saint-Chamant feroit, à ses fra is, un m ur de séparation
entre l’avancement de ce pré del Pradel qui lui étoit cédé
et le reste de ce même pré.
'
.
Il fut également convenu que M alprade feroit à’ ses
frais un m ur de séparation entre l’espace du P ré du
Château qui lui étoit c é d é , et le reste de ce même pré ;
et il fut dit que l’espaco cédé du P ré du Chateau é to it« à prendre d e là dernière rase du P ré du Château, qui
« sort du P ré de l’Espinasse, et qui entre dans le P ré
« du C lo u x , laissant la rase dans le P ré du C hâleau,
« p o u r, par M alprade, joindre ladite portion d’environ
A 2
�r( 4 ')
« soixante-trois toises aux prés de l’Espinasse et du C lou x
« dudit M alp rad e, lequel sera tenu de faire la m uraille
« ’ pour la séparation desdits prés, au-dessus de ladite rase
te et b i a l l u r e , à ses frais et dépens. »
Cette dernière rase est une de celles qui recevoient les
eaux des sources qui naissoient dans le P ré du Château,
pour les traduire dans le P ré de l’Espinasse, d’où elles
rentroient encore dans le P ré du Château, pour se rendre
dans le P ré du C loux par une ouverture ou aqueduc
pratiqué dans le m ur de séparation ; aqueduc suffisam
m ent désigné dans le langage du pays par le terme de
biallure.
O utre cette dernière rase, il y en avoit une autre qui
traduisoit encore les mêmes eaux dans le pré du C lo u x ,
après avoir traversé une petite partie du P ré de l ’Espinasse, en sortant du P ré du C hâteau, dans lequel elles
rentroient encore , et n’en ressortoient que pour arriver
dans le P ré du Cloux.
M a i s ce qui est su r to u t x-em arquable, c’est que le P ré du
Château, dans les parties qui jo ig n o ie n t les p r é s de l’Espinasse et du C lo u x , étoit environné de murs anciens à
travers lesquels étoient pratiqués des ouvertures ou aque
ducs pour donner l’issue des eaux naissantes dans le P ré
du C h âteau, soit dans le P ré de l’Espinasse, soit dans
celui du C lou x ; ouvertures et aqueducs pratiqués dans
ces murs lors m ême de leur première construction, et
qu’il est encore aisé de reconnoître et de vérifier dans
ces mêmes murs toujours existans.
Indépendamment des eaux naissantes dans le P ré du
Château, le pré de l ’Espinasse jouissoit encore, pour son
�C 5 5
arrosement dans sa partie su p érieu re, des eaux de la
grande fontaine de M a n y , différente de la petite fon
taine du Coudert de M a n y , dont on avoit abandonné les
eaux pour le P ré du Château, dans l ’acte d’échange de
1713. Les eaux de cette grande fontaine de M a n y , qui
existent au delà du P ré du Château où elles entrent par une
grande rase qui le traverse, se versent de suite à la te te
du P ré de l’Espinasse par une ouverture ou aqueduc pra
tiqué dans l’ancien m ur de séparation du P ré du Châ
teau de celui de l ’Espinasse, dans cette partie ; ouverture
pu aqueduc q u i, comme les autres dont on a p a r lé , avoit
été pratiqué dans le temps même de la construction
de l ’ancien m ur , ce qui est encore aujourd’hui facile a
reconnoitre et à vérifier.
.
. U n e o b se rv a tio n q u ’ o n ne doit pas non plus n é g l i g e r ,
c’est q u e les p r é s d e l ’Espinasse et d u C l o u x n e p e u v e n t
être arrosés, le P ré de l’Espinasse dans sa plus grande
partie, et le P ré du C lou x dans sa totalité, que par les
eaux naissantes dans le P ré du Château-, et il n’est pas
possible de croire que l ’on eût fait des prés du terrein
qu’ils o ccu p en t, prés qui existent de toute ancienneté,
si l’on n’eut pas eu le droit de les arroser par les seules
eaux qui pouvoient y parvenir.
- U ne dernière observation non moins intéressante, c’est
que si l’on retenoit les eaux qui naissent dans le P ré du
Château , comme les sources d’où elles découlent sont
situées dans les bas fonds de ce même p r é , elles y seroient
stagnantes, et en inonderoient toute la partie intérieure.
Ce 11’est alors que par ém ulation , et sans aucun objet
�(
6 )
d’utilité ni d’agrém en t, que le propriétaire du P ré du
Château voudroit p river de ces eaux les prés inférieurs;
ce qu’il ne peut faire qu’en rejetant ces mômes eaux dans
la voie publique qui est au levant du P ré du Château,
d’où elles vont se jeter dans la rivière, sans aucun avan
tage ni pour le propriétaire du P ré du C hâteau, ni pour
aucune autre propriété, mais tout au détrim ent des prés
de l’Espinasse et du Cloux.
T e l étoit l’état des choses lorsque la terre de SaintCham ant, d’ou dépendoit le P ré du Château, fut mise
en vente judiciaire par les directeurs des créanciers du
duc de Caylus, seigneur de St.-Chaînant.
D é jà , et avant la vente, le cit. Cabanes avoit acquis de
M alprade les prés de TEspinasse et du C lo u x , et il avoit
conservé la possession q u ’avoit eue M alprade de la ser
vitude des eaux naissantes dans le P ré du Château. Ce
f u t alors que les gens d’affaires du duc de C aylus, et les
directeurs des créan ciers, voulurent s’assurer si dans la
vérité le cit. Cabanes avoit un droit de servitude sur les
eaux d u P r é d u C h âte au . P lu s ie u r s lettres fu re n t écrites au
cit. Cabanes, soit par l’intendant du duc de Caylus, soit par
le chargé d’affaires de la direction des créanciers; lettres
qui sont jointes au procès et qui annoncent que ce fut
pou r les satisfaire que le cit. Cabanes demanda un acte
de notoriété des plus anciens habitans cl voisins des prés
dont il s’a git, dans lequel ils attestèrent la possession im
mémoriale de M a lp rad e, vendeur du cit. Cabanes, de
prendre les eaux des sources du P ré du Château pour
l’irrigation des prés de l’Espiiiasse et du Ç lou x; et parmi
�C7 )
.f f
les particuliers qui donnèrent cet acte de n o to riété, le
16 avril 1781 , étoient plusieurs anciens fermiers ou
métayers de la terre de St.-Chamant.
Ce fut quelque temps après que le cit. Coudert devint
adjudicataire de la terre de St.-Cham ant, et qu’il entreprit,
après trois ans de silence, de contester au cit. Cabanes le
droit de servitude dont lui et M alprade s o n vendeur avoient
joui de tous temps sur les eaux du P ré du Château pour
l ’arrosement des prés de l ’Espinasse et du C loux.
L e cit. Coudert avoit trop à.crain dre des tribunaux
ordinaires, dans une coutume où les servitudes peuvent
s’acquérir sans titre, par la seule prescription; il profita
du com m ittim us que lu i donnoit une charge de secrétaire
du roi qu’il avoit acquise, pour porter aux requêtes du
palais la contestation qu’il vou lo it élever c o n t r e le cit.
Cabanes, p r é v o y a n t que sa prétention seroit m ieux ac
cueillie par des juges imbus de la m axim e de la coutum e
de P a ris} qui ne reconnoît point de servitude sans titre.
Il est nécessaire de rappeler les conclusions qui furent
prises par le cit. C o u d ert, dans la demande qu’il form a
contre le cit. Cabanes aux requêtes du palais. D ’ab ord , à
l’égard des eaux des deux fontaines, celle du C oudert
de M any et celle de M a n y, quoique le cit. Coudert p ré
tendît y avoir seul d ro it, cependant à cause de l’usage
qu’il fut obligé d’avouer qui en avoit été fait pour l ’ar
rosement des prés de l’Espinasse et du C lo u x , il en con
sentit le partage, et demanda qu’il fût fait par exp erts,
dans la proportion de l’étendue de son pré du Château
et de celle des prés de l’Espinasse et du C lo u x , se réser
vant toutefois de révoquer son consentement au partage,
�(S )
.
s’il venoit à découvrir des titres qui lui attribuassent le
droit exclusif des eaux de ces deux fontaines.
.
M ais à l ’égard des eaux des sources existantes dans le
P ré du Château, il demanda à y être maintenu exclusi
vem ent , soutenant que la possession que pou voit en avoir
le cit. C a b a n e s n’étoit qu’une possession p réca ire, qu’il
s’étoit attribuée dans le temps que lui-même étoit' ferm ier
de la seigneurie de Saint-Chamant et du pré du Château
qui en dépend, ayant profité de cette circonstance p o u r,
pendant la durée de sa fe rm e , user des eaux du P ré du
Château pour en arroser les prés voisins dont il étoit
propriétaire.
Sans rappeler les moyens par lesquels le cit. Cabanes
combattit les demandes du citoyen Coudert aux requêtes
du palais, parce que ces moyens seront employés dans
la suite de ce m ém oire en plus grand nombre et avec
plus d’étendue, il est néanmoins essentiel de rem arquer
ce que d isoit le cit. Coudert dans une requête signifiée
le 22 f é v r i e r 178 7, a u x pages 33 et suivantes de la grosse
de cette r e q u ê te. O n va le transcrire m o t p o u r mot.
cc II a été fait anciennem ent, entre le seigneur de Saint
« C ham ant, propriétaire du pré du Château, et le procc priétaire des prés de l’Espinasse et du C lo u x , un tra ité
« par lequel ce dernier a renoncé à se servir jamais des
« eaux de la fontaine du Coudert de M any. D e p lu s ,
« le suppliant prétend des droits de p ro p riété, en sa
« qualité de seigneur de Saint-Chamant, sur le com m un,
« et par conséquent sur les deux fontaines dont l’eau
« lui appartiendrait entièrement. Il est donc important
« pour le suppliant, dans la ca s où dans la suite il
youdroit
�( 9 )
t/
<* voudrait f a i r e usage de Vacte passe entre le proprié
té taire des prés de Y Espinasse et du C lo u x , et le pro
« priétaire du pré du C h â tea u , et au cas où il voudroit
« exercer son droit de propriété sur ledit commun en
« question, qu’on ne puisse lui opposer le partage des
« eaux desdites fontaines, qu’il a lui-m êm e p ro v o q u é ,
« et le soutenir non-recevable de prétendre à la totalité
« desdites eaux. V o ilà quel a été le m otif de la réserve,
« faite par le suppliant. »
.
•
O n voit par ce -passage de la requête signifiée par le
cit. Coudert le 22 février 17 8 7 , qu’il avouoit form el
lement l’existence d’un ancien traité fait entre le seigneur
de Saint-Chamant et le propriétaire des prés de l’Espinasse et du C lo u x ; traité q u ’il c o n v e n o i t a v o i r en son
p o u v o ir, p u i s q u ’i l se r é s e r v o it d’en faire usage. O r , ce
traité est celui dont on a p a rlé, du 30 juin 1 7 1 3 , puisque
la copie produite par le cit. Cabanes lui fut remise par
le cit. C o u d ert, et que le cit. Cabanes offre de prouver
au besoin l’aveu de cette rem ise, de la part de l’abbé
Y e y rin è s, beau-frère du cit. Coudert.
D ’après l’allégation de ce tra ité , faite par le citoyen
C oudert, il im portait au cit. Cabanes d’en avoir une
parfaite connoissance; c’est pourquoi il fit au cit. Coudert
deux sommations successives, le 9 et le 24 mars 17 8 7 ,
de lui donner copie du traité, sous protestation, en cas
de refu s, de le rendre garant de tout événem ent : mais
sans doute le cit. Coudert ou son conseil avoit réfléchi
sur l’avantage que le cit. Cabanes pourroit lui-m êm e tirer
de ce. traité, pou r'p rouver son droit aux eaux naissantes
‘
'
B
�( IO )
dans le pré du Château aussi refusa-t-on obstinément
d’en donner connoissahce au cit. Cabanes 3 et de lui en
fourn ir copie.
C ’est en cet état qu’intervint la sentence des requêtes
du p a la is , du 20 mai 1789, qui ordonna le partage des
eaux de la fontaine du Coudert de M any et de celle de
JVIany, mais qui maintint le cit. Coudert dans le droit
exclusif des eaux naissantes dans le pré du Château ; en
quoi ne fut pas trompée la prévoyance qui a voit engagé
le cit. Coudert à porter cette affaire devant des juges
imbus de la maxime de la coutume de Paris, qui n’admet
point de servitude sans titre. M ais, dans ce système m êm e,
il est inconcevable que les premiers juges n’eussent pas
forcé le cit. Coudert à justifier du traité de 1 7 1 3 , dont
il a voit excip é, et qui auroit lui-m êm e été un titre à la
servitude.
L e cit. Cabanes interjeta appel de la sentence des re
quêtes du palais , au parlem ent, où la cause fut appointée
au conseil, et où il avoit déjà été signifié p lu sieu rs é c ri
tures de part et d’autre, causes ou moyens d’app el, ré
ponses , salvations, etc. lorsque survint la suppression
des parlemens ; en sorte que la décision est aujourd’hui
soumise a ce tribunal d a p p e l’, et c est au mémoire im
prim é que vient de repandre le cit. Coudert qu’il s’agit
de répondre.
M ais auparavant il y a encore quelques faits à exposer.
A v a n t d’introduire l’alfaire dans ce tribunal, les parties
avoient successivement passé deux compromis pour la
faire décider par un jugement arbitral. Les premiers
�■
( II )
arbitres s’étoient transportés sur les lieux pour les exami
ner. Cependant ces premiers arbitres, on ne sait par quels
motifs, pressés par le cit. Cabanes de rendre leur juge
m ent, et même long-tem ps après que le délai du com
promis étoit e x p iré , d ilajan t toujours de prononcer sur
la contestation, le cit. Cabanes se v it forcé de révoquer
le com prom is, toujours cependant dans l’intention de se
faire juger par des arbitres, mais autres que ceux qui refusoient de juger. Aussi se prêta-t-il à passer un nouveau
compromis par lequel les parties nomm èrent pour arbitres
les cit. D u cla u x , D o liv ier et G ro s; le prem ier président,
les autres deux juges du tribunal d’arrondissement de
M auriac.
•
Ces trois nouveaux arbitres se transportèrent aussi sur
les l i e u x p o u r vérifier l’état des fontaines de M any et du
c o m m u n de M a n y , les sources existantes dans le P ré
du Château, les rases et fossés, les ouvertures et aqueducs
•placés dans les murs de clôture du- P ré du Château , par
lesquels les eaux couloient ordinairement dans les prés
de l’Espinasse et du Cloux. Ils entendirent les observations
des parties; et ce fut même devant ces arbitres que l’abbé
V e y rin è s , beau-frère de C ou d ert, et qui assistait pour
lui à la visite des arbitres, convint que la copie du traité
de iy ig a v o it été remise au cit. Cabanes p arle cit. Coudert:
les arbitres pourroient même le témoigner. Les arbitres
étaient encore dans le délai du com prom is, et ils alloicnt
rendre leur jugem ent, lorsque l’abbé V e y rin è s, frère de
la femme de C ou d ert, et son conseil, p révo ya n t, par
l’attention que portaient les arbitres à exam iner scrupu
leusement l’état des lie u x , que leur jugement ne seroit pas
B 2
�( 12 )
favorable, pria les arbitres de le suspendre de quelques
jours, pour lui donner le temps d’aller chercher à A u rilla c , au dom icile du cit. Coudert, un acte de partage
des eaux , qu’il dit exister, et qui pourroit apporter quel
que c h a n g e m e n t dans la décision. Les arbitres ne crurent
pas d evoir refuser un si court d é la i, et le cit. Cabanes
lui-m êm e ne s’y opposa point. Mais le m otif pour lequel
il avoit été demandé n’étoit qu’un vain prétexte pour
laisser passer le temps du compromis ; et aussi, presque
aussitôt, il fut fa it, à la requête du cit. C o u d e rt, une
révocation du com prom is, qui fut signifiée tant au cit.
Cabanes qu aux trois arbitres; et c’est à la suite de cette
révocation que l’afFaire a été portée en ce tribunal pour
juger l’appel de la sentence des requêtes du palais.
Il n’y a plus qu’ une remarque à faire sur ce qui a été
dit dans une requête signifiée de la part du cit. Coudert,
le 9 fructidor an 11.
Dans cette req u ête, le cit. C o u d ert, après avoir nié
l’existence de l’acte de 1 7 1 3 , après avoir soutenu que la
copie qu’en représentoit le cit. C a b a n es étoit in form e,
qu’elle ne pouvoit faire aucune foi en justice, il a ajouté
« qu’il avoit sommé formellement le cit. Cabanes de
« s’exp liq u er, s’il entendoit exécuter cet acte ou n o n ,
« parce qu’il l ’exécuteroit de son côté dans tout son
« co n ten u ; » et il lui dit avec justice et vérité : « V ous
« ne p o u rrie z, cet acte fût-il en form e, vous dispenser de
« l’exécuter dans toutes ses clauses, parce que les clauses
et d’un acte sont de leur natureindivisibles. 33 O r, le cit. Ca
banes déclare dès<\ présent qu’il accepte cet aveu et ce con
sentement du cit. Coudert ; et que de son côté il consent
�( *3 )
•
formellement à l’exécution de l ’acte de I 7 I 3 * A insi il
pourra en tirer toutes les conséquences qui en peuvent
.
résulter.
A lors il est vrai qu’il pourroit être prive des eaux de
la petite fontaine du Coudert de M any , parce que dans
le fait, par l’échange de 1 7 1 3 , M alprade son auteur avoit
consenti que les eaux de cette fontaine appartinssent en
entier au seigneur de Saint - d ia m a n t , propriétaire du
P ré du Château-, mais le cit. Coudert s’est abusé en croyant
trouver dans le même acte un abandon des eaux de la
fontaine de M a n y, toute différente de celle du Coudert
de M any ; ces deux fontaines se trouvent à une grande
distance l’une de l’autre.
Il est vrai q u e , m a l g r é l’abandon des eaux de la petite
fon tain e d u C o u d e r t de M a n y , M a l p r a d e , et après lui
le cit. C a b a n e s , les a v o ie n t to u jo u r s partag é e s a v e c le sei
gneur de Saint - C h aîn an t, et que le cit. C oudert, dans
l’instance pendante aux requêtes du palais, avoit lui-mêm e
provoqué et fait ordonner un nouveau partage de ces
eaux. Mais le cit. Cabanes renonce quant à celles de
la petite fontaine du Coudert de M any , dès que , de sa
part, le cit. Coudert consent à l’entière exécution de l’acte
de 1713 ; consentement que le cit. Cabanes vient d’accep
ter. Mais il 11’en est pas de même des eaux de la fontaine
de M a n y , à l’usage desquelles il n’a été fait aucune re
nonciation par le traité de 1713- E n sorte que le citoyen
Coudert, consentant à l’exécution de tout le contenu de
ce traité , il ne peut pas y comprendre l’abandon des
eaux de la fontaine de M a n y, qui ne fut point fait dans
le traité, mais seulement celui des eaux de la petite fon-,
�{ T-4 ) r
taine du Coudert de M a n y, différente de celle de M any.
M aintenant il ne s’agit plus que de répondre au m é
m oire imprimé du cit. C oudert, de présenter les questions
qui peuvent s’élever dans cette affaire, d’établir les prin
cipes de la m atière , et d’en faire l’application aux faits
dont on vient de rendre compte.
m
o
y e
n
s
.
L e m em oire auquel on répond a pour objet principal
d’établir le principe général que celui dans le fonds du
quel naît une source d’eau a le droit d’en disposer à son
g r é , q u o iq u e, même d’un temps im m ém orial, les eaux
de cette source, à la sortie de l’héritage où elle naît, aient
servi ù l’irrigation des fonds inférieurs. O n s’est épuisé en
citations de lois, d’auteurs et d’arrêts, pour établir ce prin
cipe; mais c'est peine inutile, pour prouver ce que per
sonne n’entreprendra de contester, aux exceptions près
dont il est susceptible.
lia v ra ie , la principale q u estio n d e cette affaire, est de
savoir si le propriétaire de l’héritage inférieur à celui où
naît la source peut acquérir la prescription des eaux de
cette source , pour l’irrigation de son h érita g e, par des
travaux de main d’homm e pratiqués dans l’héritage supé
rie u r, et par une possession continuée pendant l’espace
de 30 ans. M ais on n’a pas osé aborder franchement celle
question; on s’en est presque tenu ù la négative, au lieu
que l’allirmative est fondée sur la disposition des lois , la
doctrine des auteurs , même de quelques-uns de ceux cités
dans le m émoire auquel on répond, et sur la jurispru
dence, même sur celle du tribunal d’appel.
�C ^ )
Il y aura une question secondaire à examiner : celle de
savoir si le propriétaire du fonds in férieur, qui est devenu
fermier du fonds supérieur , mais qui avant d’etre fer
m ier étoit déjà, par lui ou par son vendeur, en possession
de la servitude,' en continuant d’en jouir pendant le temps
de sa ferm e, a fait interversion de la possession anté
rieure , de manière que la prescription n’ait pas pu con
tinuer de courir en sa fa v e u r, comme elle auroit fait pour
son vendeur, s’il n’eut pas cessé de jouir de l’héritage et
de la servitude.
'
< Commençons par développer les principes relatifs à ces
deux questions ; il ne sera pas difficile d’en faire l’appli
cation ; elle se présentera comme d’elle-m ême , d’après
les faits exposes/
■
P rin cip es sur la première question.
'
L a loi Prœ ses, I V , God. D e servitutibus et a q u â , que
l’on cite communément dans cette m atière, mais dont on
abuse sou ven t, comme on l’a fait dans le m émoire du cit.
Coudert ; cette loi p o rte , il est v r a i , que celui dans le
fonds duquel naît une source d’eau, peut en disposer ;\ son
g r é , et la retenir dans son h érita g e, ou la faire couler dans
d’autres héritages qui peuvent lui appartenir. Eu cela cette
loi n’est que l’application de la règle générale par laquelle
chacun est maître de disposer de sa chose comme hon lui
semble.
• Il est vrai encore que cette même loi veut qu’ il en soit
usé ainsi, bien que , de tout tem ps, les eaux de la source
aient servi à l’irrigation des héritages inférieurs, contra
�( i6 )
statulam consuctudinis Jo rm a m , carere te non per
m itid .
■ Mais la disposition de la loi Prœ ses souffre deux excep
tions.
Xi’une, q u a n d celui dans le fonds duquel naissent les
eaux ne veut les retenir ou les détourner que par émula
tion , sans aucune utilité pour l u i , et uniquement pour
nuire à ses voisins : la raison et l ’équité suffiroient pour
dicter cette exception. Mais toutes les lois qui défendent
de faire quelque chose par ém ulation, s’entendent quand
ce que 1 on fait est seulement dans l’intention de’ nuire ,
sans aucune utilité pour soi—m em e, cltivtïio nocdzdi non
utilitatis causa ; en un m o t, quand te que l’on fait ne
profite point à soi-m em e, mais nuit à autrui, quando non
prodest f a c ie n t i, et alteri nocet. O n peut vo ir sur cela les
lois citées par H enrys, tom. 2 , liv. 4 , quest. rj5 .
O r ici ce n’est vraiment que par émulation que le cit.
Coudert voudroit reteñirles eaux qui naissent dans le P ré
du C hateau, pour en priver les prés in férieurs du cit.
Cabanes, puisque ces eau x, qui suffisent à l’irrigation du
P ré du Château, et qui arrosent ensuite les prés inférieurs,
si elles étoient retenues dans le Pré du Château, deviendroient stagnantes dans les bas fonds de ce p r é , où sont
situées les sources, et par lâ non-seulemeut ne luiseroient
d’aucune utilité, mais même lui scroient nuisibles; et si
pour les faire sortir de son pré le cit. Couder t ne peut en.
procurer le versement q u e dans la rue publique, d’où elles
iroient se jeter dans la riv ière, d’un côté la rue publique
en seroit dégradée, et deviendroit moins praticable-, et
d’un autre côté ces eaux ne pourroient plus être utiles
personne,
�.
(. 17 ^ .
.
. .
personne, et'les prés in férieu rs,q u i en ont toujours jo u i,
souffriroient un préjudice notable de leur privation.
Si donc les faits qu’on vient de rappeler etoient vérifiés
par un rapport d’experts s’il étoit constant que ce n’est que
par pure ém ulation,sans utilité pour son propre héritage,
et au contraire au préjudice de ce même h éritage, que le
cit. Coudert veut priver le cit. Cabanes du bénéfice de
.ces mêmes eau x, à la sortie du P ré du Château , et que
d’ailleurs il ne pourroit les en faire sortir que par la voie
publique , sans utilité pour qui que ce s o it, il devroit
■paraître évident que son opposition à la possession du
cit. Cabanes ne seroit form ée que par pure ém ulation,
anim o n o c e n d i, non utilitatis causâ ; et sans doute le
cit. Cabanes n’eût-il que ce seul moyen à. faire valo ir, la
justice du tribunal le déterm ineroit à. ordonner une v é
rification p a r experts.
M ais la loi P rœ scs souffre encore une autre exception
dans laquelle se trouve le cit. Cabanes. Cette loi ne s’entend
que dans le cas où les eaux de la source qui naît dans l’hé
ritage supérieur, p a rle u r pente naturelle ont coulé dans
les héritages intérieurs, qui en ont profité pour leur irri
gation, et non lorsque les propriétaires des héritages in
férieurs ont été eux-mêmes prendre les eaux dans le fonds
supérieur, et y ont pratiqué des o u vrages, des fossés, des
rigoles , des aqueducs, pour faire parvenir ces eaux dans
leurs héritages ,• et qu’ ils en ont conservé la possession
pendant trente ans. V o ilà la doctrine constante de tous
nos bons auteurs.
Celui qui m érite d’être cité le p rem ier, D u m o u lin ,
cet oracle de notre jurisprudence française , et qui n’étoit
C
�( i 8
)
.
pas moins versé dans la jui’isprudence rom aine, s’en exp li
que avec énergie dans sa note sur le conseil 69 d’Alexandre.
Il p a r o ît, d’après ce que dit D u m oulin , que dans ce
conseil A lexan dre avoit été d’avis généralem ent que le
propriétaire de l’héritage inférieur, queD u m ou lin appelle
J o a n n e s , pouvoit empêcher le propriétaire de l’héritage
supérieur de retenir la source des eaux qui y naissoient,
au moyen de l’usage qu’il avoit eu de ces eaux pour l’arrosement de l’héritage inférieur ; sur qUQj[ D um oulin dit
qu’A lexan dre auroit mal con su lté, s’il n’y avoit pas eu
d’autres circonstances dans le fait qui lui avoit été exposé :
¿id çerte , si 71071 esset aliud quarn in prœdïcto ihem ate ,
A le x a n d e r pessim è consuhiisset. E t la raison qu’ il en
d o n n e ; c’est q u e , quoique d’un temps im m ém orial l ’eau
eut coulé naturellement dans le m oulin du fonds infé
rieu r, elle n’étoit pas censée y avoir coulé par droit de
servitude , mais par droit de pure faculté : Q u ia e tia m si,
per ternp us im m ém oriale, aqua sic p e r se flu x isset ad
m olciidinum dom ini J'un di inferioris , non censetur labi
ju r e servitutis , sed merœ fa cu lta tis. E t il faut bien
prendre garde à ces mots per se , qui veulent dire que l’eau
a coulé par sa pente naturelle; et c’est ce que fait bien
entendre D um oulin en ajoutant: Si le propriétaire de l’hé
ritage inférieur n’a rien lait dans le fonds supérieur pour
en faire parvenir les eaux dans le sien : Si dom inus i/if c r i o r nihH f o c i t in fu n d o superiori ut aqua sic flu a t.
E t ain si, pour justifier le conseil d’A le x a n d r e , D um oulin
dit qu’ il faut supposer que dans l’espèce qui lui étoit p ro
posée le propriétaire de l ’héritage inférieur avoit fait quel
que ouvrage dans l’héritage su p érieu r, pour en faire
�( 19 )
parvenir les eaux dans le sien : Ideo prœsupponendurn quod iste Joan n es in fu n d o superiori , domino
scie?ite et patiente, et ju re serv itu tis,jecit et du xit n vu m .
Seulement D um oulin ajoute qu’en ce cas la possession
de la servitude de la conduite des eaux ne commence que
du jour qu’à titre de servitude a été pratiqué dans l’ hé
ritage supérieur l’ouvrage nécessaire pour faire arriver
les eaux dans l’héritage inférieur : T a m en q u a si posses
sio servitutis aquœductûs non incipit antequànide fa c to ■
,
ju re servitutis , f a t rwus per quem aqua ducatur.
Nous avons un traité de Cæpola , D e servitutibus ,
où dans le chapitre I V , au titre D e servitute aquœ duc
tûs , il examine notre question •, et cet auteur se trouve
cité au nombre 5 i , dans le m ém oire du cit. Coudert.
C æ p o l a , dans ce n o m b r e 5 i , d ’après la loi P r œ s e s ,
établit la r è g l e g é n é r a le q u e le p r o p r ié t a ir e d u fon d s dans
lequel naît une source d’eau peut la retenir et en disposer
à son gré , malgré l’usage qu’en ont fait de tous temps les
propriétaires des héritages inférieurs., à la sortie de L’hé
ritage supérieur. M ais il fall'oit aller plus lo in , jusqu’au
nombre 5 6 , où cet auteur excepte de la règle générale le
cas où les propriétaires des héritages inférieurs ont euxmêmes été prendre l’eau dans l’héritage su p érieu r, et y,
ont pratiqué des aqueducs, des fossés, des rig o les, pour
la faire arriver dans leurs héritages inférieurs.
Cæpola distingue les eaux qui naissent dans un fonds
qui appartient au p u b lic, ou dans un fonds qui appar
tient à un particulier. Dans le prem ier cas, il exige une
possession im m émoriale; mais dans le second, il se con
tente de la prescription ordinaire , q u i, même chez les
C 2
�( 20 )
R om ain s, en matière de servitudes, n’étoit que de dix ans
entre p résen s, et de v i n g t ans entre absens.
■
Puis venant à la m anière dont il fau t, pour déroger à
la règle gén érale, que les eaux aient été prises dans le
fonds supérieur par les propriétaires des héritages infé
rieurs , afin d’acquérir la prescription ju re servitutis ,
il veut qu’on en juge par la nature des actes qui ont été
exercés , comme si celui qui prétend avoir prescrit la
servitude a coupé la haie du fonds supérieur, s’il y a fait
ou fait faire des fossés, s’il les a nettoyés pour y introduire
les eaux et les faire arriver dans le fonds inférieur; autant
d ’actes qu’il ne pouvoit exercer qu’à titre de servitude :
E x quo quis f u e r i t usus ju re serv itu tis, com prehendi
potest e x actibus quos J e c it , per quos q u i per se ipsum
non posset J u cere ni fu n d o v icin i citra ju s et nomen
serv itu tisy ut prœcedere sepem , mundcire vel m undari
fa cere Jv ssa tu ra m in f u n d o v ic in i, vel ducere aqitcim
per fim d im i v ic in i, q u œ jie r i non possunt regulariter,
n isi ju re servitutis.
Quand on lit un a u t e u r , il ne faut pas s’arrêter à l’en
droit où il établit la règle générale, il faut poursuivre la
suite de son discours où il établit les exceptions que doit
souffrir la règle. G est ce qui arrive souvent à ceux qui
prennent dans D um oulin 1 objection pour la solution,
pour ne pas s’etre donne la peine d’aller jusqu’au bout.
On trouve la m ê m e doctrine, la règle générale et l’excep
tio n , dans le traité des Prescriptions de D u n o d , o ù , à la
page 8 8 , i l dit que le maître de l’héritage où naît une
source d’eau , peut la retenir ou la conduire ailleurs pour
son u tilité, q u o i q u ’e lle ait coulé d’uu temps im m éino-
�(
21 )
rial dans ceux de ses vo isin s, et qu’ils s’en soient servis,
à m o in s, a j o u t e - t - i l , qu’elle n’ait coule par un droit de
servitude prouvé par actes , ou parce que les voisins
auroientfait un canal dans le fonds duquel la source sort,
pour en conduire l’eau dans les leurs.
A u cun des auteurs qu’on nous oppose, ni H c n ry s, ni
Bardet, ni B erro yer, ne disent rien de contraire à cette
doctrine. L a dissertation d’H enrys, l’arrêt qu’il rapporte,
et celui-qui est dans B ard et, ne sont que dans l’espèce de .
la règle générale. Les propriétaires des héritages infé
rieurs n’avoient d’autre possession que de r e c e v o i r les eaux
par leur pente naturelle, à la sortie de l’héritage supérieur.
A l’égard de la citation de B e r r o y e r , on en est étonne;
car l ’ o b s e r v a tio n q u ’ o n lu i fait faire n’existe point
dans l ’ é d itio n q u ’ il n o us a d o n n é e de B a r d e t , il n ’y en a
a u c u n e sur l ’ arrêt de B a r d e t dont on a p a r lé . I l est v r a i
qu’il y a une nouvelle édition de Bardet , qui a paru
en . . . . et où on a ajouté des notes de Delalaure. O n n’a
pas sous les yeux celte nouvelle éd itio n , et il pourroit
bien se faire qu’on eût confondu une observation de D e lalau re,avec une note de Berroyer. Cependant on auroit
peine h croire que Delalaure eût p u , dans une de ses notes,
combattre la doctrine générale q u e l’onvient d’établir, puis
que ce même D elalaure, dans le traité qu’ il nous a donné
sur les servitudes réelles, c o n firm e lu i-m ê m e cette d oc
trine, comme on peut le voir à la page 1 7 ° ? ou cet au
teur , traitant de la p r e s c r i p t i o n des servitudes dans les
provinces du Lyonnais , Fore/, et Beaujolais, pays de droit
é c rit, où les servitudes s’ a c q u iè r e n t sans titr e , par la
seule force de la prescription, comme eu coutum ed’A u -
�( 22 )
ve rg n e , il dit qu’on admet une exception par rapport aux
servitudes d’aqueducs et d’égoûts incorporés , et qu’elles
peuvent s’acquérir sans titre , par une prescription de dix
ans; et entre les motifs qu’il en donne est celui que ces sortes
de servitudes exigent nécessairement que l’on fasse des
constructions sur le fonds d’autrui, n’étant pas possible
de penser que ces constructions aient pu être faites sans
le consentement du propriétaire sujet à la servitude.
On pourroit m ultiplier ù l’infini les autorités ; mais il
suffit de terminer par celle du dernier commentateur de
la Coutum e d’A u v e rg n e , aux pages 7 17 et suivantes du
second tom e, où, après avoir rappelé le principe gén éral,
que le maître de l’héritage où il naît une source d’eau
peut l’y retenir ou la faire couler dans d’autres héritages
lui appartenans, sans que le propriétaire des héritages
inférieurs qui avoient joui de cette eau à sa sortie de l’hé
ritage supérieur, d’un temps im m ém orial , puissent s’en
p la in d re, et après avoir rappelé les arrêts qui ont con
sacré ce p rin cip e, M . C habrol ajoute : « M ais si ceux
« contre qui ces arrêts ont été rendus avoient eu une véri« table possession de prendre l’eau des sources dont il
« s’agissoit; s’ils avoient pratiqué, depuis plus de trente
« ans, un aqueduc dans l’héritage où elle nnissoit, pour
« la conduire dans les leurs; ces ouvrages extérieurs et
« appareils, soulierls p a r le propriétaire, auroient tenu
« lieu de titre; il en seroit résulté une vraie possession
« q u i, ayant continué pendant trente ans, auroit opéré
« la prescription dans une coutume où les servitudes sont
« prescriptibles. » L e commentateur prouve la distinction
p r les passages de D um ouliu et de Cæpola que nous
�avons cite s, et il y
excellent traité D e
tuent une servitude
d eles écui’er et de
( 23 )
ajoute ce que dit M . D uval dans son
rebus d u b a s , que les actes qui consti
en pareil cas , sont de faire des rases,
les rétab lir, n vu m f a cere, 'purgare}
reficere.
E n fin , comment pourroit-on désormais élever la ques
tion , après que le titre des servitudes, dans notre nouveau
code c iv il, a de plus en plus .confirmé les pyincipes que
nous venons d’é ta b lir, par l ’article 63 5 , qu’on, ne doit
pas regarder comme une loi nouvelle , mais comme
le développem ent des anciens principes sur cette m atière?
A près q u e, dans l ’article 634, il est dit que celui qui a
une source dans son fonds peut en user ù sa volon té ,
sauf le droit que le propriétaire inférieur pourroit avoir
acquis par titre ou par prescription , l’article 635 ajoute
que 'la prescription , dans ce cas , ne pevit s’acquérir
que par une jouissance non interrompue pendant l’espacé
de trente années, à compter du m oment où le propriétaire
du.fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appurens
destinés ù facilitei* la chute et le cours des eaux dans sa pro
priété : ce qui n’est proprem ent que la traduction de ce
qu’on a rapporté,de D um oulin dpns ses notes sur les con
seils d’Alexandre.
^
.
A des principes quiidpi.y.ent ppr pitre si incontestables,
on nous oppose deux arrêts’, fu n d e 178 6 , l’autre de 1788,
que l’on dit avoir été rendus , le prem ier en faveur des
tfordelicrs d’A u rilla c,.e t le second au profit d’ un nommé
Pradier. D ’un côté, c e s deux arrêts ne nous sont connus par
oucun ouvragti p u b lic; de l’autre , ce n’esL rien , comme
dit un de nos anciens praticiens ( R u u ilh ard ) , d’avoir le
�( 24 )
corps des arrêts, si l’on n’a pas l’âme des hypothèses. L a va
riété des espèces est infinie-, il est rare qu’on puisse raison
ner juste de l’une à l’autre; et il n’y a guère que les arrêts
de règlemens , ceux qui étoient autrefois publiés aux au
diences solennelles en robes rouges, sur lesquels on puisse
établir "quelque fondement. E nfin, tegibus , non exemp'Us
■jùdïcahdum • et l’on terminera par rem arquer que déjà
la jurisprudence du triblrnal d’appel s’est fixée sur la
question.
'
’
■
O n doit sentir à présent la juste application des prin
cipes établis aux faits et aux actes dont il a été rendu
com pte.
'
;
■
>
U ne s’agit pas ici d’une simple possession de recevoir les
eaux par leur pente naturelle. Il existe des rases'et des
rigoles pratiquées de tout temps dans le P ré du Château,
par le propriétaire des prés de l’Espinasse et du C lou x;
des rases et rigoles', que le propriétaire a toujours net-r
toyées et entretenues pour faire arriver' dans ses p ro
priétés les e a u x naissantes dans le P ré du C h â te a u . Il
existe des o u v e r tu r e s et des aq u e d u cs dans les m urs de
clôture du P ré d u C hâteau,pour traduire les eaux; ouver
tures et aqueducs que Foh reeonnoît -aussi anciens que
les murs de clôture eux-memes , que l’on voit être de la
môme c o n s tr u c t io n et du même terri])};, qui existent peutêtre depuis des siècles. Ces rasés, ces'rigoles, ces aqueducs
tracés . dans le plan géom étrique
de l’état des lieux.
|
Ce plan est connu du cit. C ouderl;'il n’a p'aS énlreprisde le
so n t
contester, non plus que l’ancienneté des rases, des rigoles
et des aqueducs; et surtout' l’ancienneté des aquediics-so
manifeste à l’inspection des mura dans lesquels ils sont
pratiqués,
�( 25 )
'
pratiqués. T^e cit. Coudert n’a pas meme ose contester
formellement la très-ancienne possession de la servitude ;
et cette possession se trouve même proüvee par 1 ancien
neté des aqueducs, qui ne peut être m éconnue, et q u i,
quand il n’en resteroit que des traces, et qu’on n’en auroit pas fait u sage, auroient toujours conservé la posses
sion de ceux qui les avoient construits.
C ’est en effet un principe certain q u e, quoiqu’on n’ait
pas fait usage de la servitude, on n’en a pas moins con
servé la possession , tant, qu’il se trouve des vestiges des
ouvrages qui ont été faits,pou r l’exercer ; c’est ainsi que
s’en explique d’A rgen tré, sur l’article C C L X V I de la cou
tume de Bretagne , pag. 1092 : Signa ternporis succes
sion et perm anentis, signatura retinent i/i possessione
ju r is j et il dit encore au meme endroit : V estigia pos
sessionem retinent. L ’on trouve la m ême doctrine en
seignée par M ornac ,sur la loi 6 , ff. D e rerum diçisione.
E t quand même le cit. Coudert entreprendroit de con
tester la possession du cit. Cabanes et de M alprade son
-vendeur , le cit. Cabanes seroit en état, et offre même
d’en faire la preuve par tém oins; ce qu’il 11e croit pour
ta n t pas nécessaire, la preuve de la possession pouvant
se faire par la vériiication des experts, qui reconnoîtront
la haute antiquité des rases, fossés et aqueducs qui sont
désignés dans le plan géom étrique.
P rin c ip e s s u r la deuxièm e question.
Celte question est, comme ou l’a dit en com m ençant, de
savoir si le propriétaire du fonds in férieu r, qui est devenu
D
j
�( 26 )
^
ferm ier du fonds supérieur où naît la source des eaux,
mais q u i, avant'd’être ferm ier, éto it, ù la suite de son ven
d eu r, en possession de la servitude, en continuant cette
possession pendant la dui'ée delà ferm e, a fait interversion
de la possession qu’il avoit déjà , de manière que la près*
c r i p t io n n’ait pas pu continuer en sa fa v e u r, comme elle
a u r o i t f a i t p o u r son vendeur, s’il avoit continué de jouir
d e l’héritage inférieur et de la servitude sur l ’héritage
su p é rie u r.
Il n’y a sur cette question qu’un seul principe à in vo
q uer; c’est celui que rappelle ' notre célèbre D o m a t, au
titre de la possession, sect. I I , n. 27 : que « celui qui entre
cf en possession d’une chose qu’il a cq u iert, succède aux
ce mêmes droits, et ne possède ni plus ni moins que son
« auteur avoit possédé. » Ce n’est là que la traduction
m ême de la loi X X , if. D e acquir. rerum dom inio,
Q uoties dom iniuin tran sfe r tur ad eum q u i a ccip it, taie
transfiîitur q u a le fu it apud eum q u i tradidif.
D e là vien t, comme le dit D u nod dans son T raité des
p r e s c r i p t i o n s , pag. 2.0 , que « quand le titre vient de l’ail« teur qui avoit la possession, on peut joindre sa possession
« à la sienne. » C ’est ce que l ’on appelle en droit, accèssio.
L ’accession de la possession est pleinement accordée à
ceux qui succèdent aux droits d’a u t r u i P la n é tribuitur
h is q u i in loco aliorum succedunt, sive ex con tracta,
sive ex voluntate. L . I ,
diçersis te/nponb.
prœscrip. et accessionibus. Grodefroy, dans sa note 65 sur
cette lo i, dit que les accessions des temps sont des conjonc
tions des temps par lesquelles deux ou plusieurs personnes
ont joui successivement de la xneme chose, adccessiones
�C 27 ■
)
tem porum , sunt conjunctiones tem porum , quibus duo
a utp lu res separatïm eamdem rem possident. E t lem em e
G odefroy, dans la note
dit encore que l’accession du
vendeur est accordée à son acquéreur: V en d it or is accessio
tribuitur ejus emptori.
Il est donc certain que l ’acquéreur succède à tous les
droits qu’avoit le ven d e u r, à raison de la chose qu’il lui
a vendue, soit quant à la propriété , soit quant à la posses
sion ; c’est ce qui s’induit aisément des termes de la loi
T a le quale.
A i n s i , par ex e m p le , on ne pourroit pas douter que la
complainte possessoire ne pût bien être exercée par l’ac
quéreur du fonds dont son vendeur avoit la possession
d’an et jo u r; et la possession annale, donnant l’action en
com plainte possessoire, si elle est continuée pendant trente
an s, doit, par la même raison, opérer la prescription.
Il est bien v r a i , en g é n é r a l, que le ferm ier et tous
autres qui ont reçu la chose à titre de p récaire, ne prescri
vent contre le maître de la ch ose, pas plus que leurs h éri
tiers ou successeurs; mais quelle en est la raison? c’est
qu’on remonte à l’origine et à la cause de leur possession ,
et qu’ils n’ont pas pu en changer la cause par le prin
cipe : N em o sib i causant possessionis m ut are potest.
M a is, si l’origine de la possession remonte à un temps an
térieur à la fe rm e , si la possession du ferm ier se trouve
avoir tout autre cause que celle de la ferm e, si cette pos
session n’est que la continuation de celle qu’avoit son ven
d eu r, lequel étoit étranger à la ferm e, ce n’est plus alors
le cas où on puisse lui opposer qu’il a changé la cause de
sa possession. Ce n’est plus alors comme ferm ier qu’il
B z
�( ^8 )
a possédé ; il n’a fait que continuer la possession de son
vendeur, qui a conservé dans sa personne la même qua
lité , la même nature qu’elle avoit dans la personne du
vendeur : en un m o t , sa possession esl la même que celle
du vendeur, taie q u a lc , et doit produire le même effet à
son égard qu’elle auroit eu pour le vendeur lu i-m ê m e .
A in s i, de même que le vendeur, s’ il n’eût pas ven d u , et
qu’ il eut continué de jouir pendant (rente ans de la ser
vitude sur le fonds supérieur, l ’auroit acquise par la pres
cription ; l’acheteur, quoique ferm ier du fonds supérieur,
doit avoir le même avantage, puisque sa possession esl de
la jnême nature, et qu’ il succèdeau même droit, ta/e qualc.
C ’est une bien foible objection que de dire que le fer
m ier auroit dû avertir le propriétaire des entreprises qui
se faisoienl sur son fonds par le propriétaire de l’hérilage
inférieur. D ’ab ord , où est la loi qui l’y obligeoil ? D 'un
au Ire c û lé , le ferm ier q u i, entrant dans la ferm e, avoit
trouvé le propriétaire du fonds inférieur en possession
de la servitude dans le fonds supérieur, avoit dû croire
que celle possession nvml u n titre légitime. K m l i n , le
marquis de l.ig n era c, rl après lui le duc de C aylus,
seigneurs de Sainl-C ham ant, avoieul loujours ru sur les
lieux un intendant ou agent d'affaires, chargé de veiller
¡) la conservation de leurs biens, soit à l'égard des étran
gers , soit à l’égard des fermiers eux-mêmes.
M ais il y a plus : In possession de la servitude par
M alprade étoit bien antérieure a la vente qu'il fit au cil.
Cabanes, des prés de l'Iv-pi nasse et du (,lo u \ ; et le cit.
Coudert, prétendant que le cit. Cabanes , riant ferm ier,
auroit dû avertir le propriétaire du pré du Chateau de
�C 29 )
-
l'entreprise que faisoit M alpradc sur les eaux du pré du
Château, c’est bien co n v en ir, de sa p a rt, (pie M alpradc
avoit d ès-lo rs la possession de prendre ces eaux. Cette
possession étoit même im m ém oriale, suivant l’acte de
notoriété qui en fut donné au cit. Cabanes par les plus
anciens habitans de la terre de Saint-C ham ant, dans le
nombre desquels étoient même plusieurs des anciens fer
miers ou métayers de ccLte même terre de Saint-Chamant.
Cet acte de notoriété est du 16 avril 1781.
En vain a-t-011 dit que cet acte de notoriété avoit été
m endié par le cit. Cabanes; il 11e fut au contraire qu’une
suite des doutes qu’011 avoit voulu inspirer au duc de
Caylus sur le d r o i t de servitude dont il s’agit. Il existe
deux lettres qui élablisseut la nécessité où se trouva le
c i l . (.,¡1 b a n c s de d e m a n d e r e e l a e l e d e n o l o r i é l é . 1 <a pre
mière d e e e s l e t t r e s , d u 3 a v r i l 1 7 8 1, e s t c e l l e q u i lut
écrite au cit. Cabanes par un sieur Bussy, intendant du
duc (h' C aylu s, a Paris, par laquelle, après l avoir entre
tenu d’autres objets qui concernoient la ferme de SaintChamant , il ajoute : J l / égard de Veau que vous avez
pour votre pre , je ne p eu x prendre de p a rti que cette
affaire n a î t etc éclaircie : envoyez - m o i un petit M é
m oire bien e x a c t , et je vous fe r a i rendre ju stice. Ce fut
aussitôt après avoir reçu cette lettre, que le cit. Cabanes
se fit donner l\.cte de notoriété dont il s'agit ; et il an
nonça , d o n s le mémoire qu'il en vo ya, l'acte de notoriété
qu'il s'etoit fait d on n er, pour répondre à la plus grande
pv elitu-le qui lui étoit dem indée.
Presque
da ns
le m ê m e
t e mp s
les bi ens d u
d u c de
C ' v l u s f u i e n t nü> e n d i r e c t i o n ; et le cit. C i I k i u o m u t .
�( 30 )
.
.
une seconde lettre d’un sieur J o ly , agent de la direction, ^
datée du 4 septembre 1 7 8 1 , par laquelle il lui rappelle
la promesse q u ’il a ço it f a it e cCun acte de notoriété pu
bliq u e, su r le droit p a r lu i prétendu de prendre, trois
fois p a r se m a in e, Veau de la fo n ta in e de S a in t- d i a
m ant , et autres sources v iv es, pour Varrosem ent de
son pré.
L ’acte de notoriété dont il s’agit n’est donc pas, comme
le cit. Coudert veut bien le d ire, un acte m endié, une
enquête à fu tu r; c’est un acte de notoriété p u b liq u e,
nécessité par les circonstances où se trouvoit alors le cit.
Cabanes, provoqué par le duc de C aylus, o u , ce qui
est la même chose, par son intendant, et redemandé par
ses créanciers lorsque ses biens furent mis en direction.
O r , comme on l ’a d it, cet acte de notoriété atteste une
possession immémoriale de la servitude par .M alprade,
ancien propriétaire des prés de l ’Espinasse et du C lo u x ,
et continuée par le cit. Cabanes, son acquéreur.
E n fin , une preuve de plus en plus décisive de la posses
sion de M alprade, est celle q u i résulte de l’acte d’échange
de 1713 ? antérieur de près de cinquante ans à la vente
faite par M alprade au cit. Cabanes, des prés de l ’Espinasse et du C lo u x , auxquels est duc la servitude des
eaux naissantes dans le pré du Château.
P o u r s’assurer de la preuve qui se tire de l’acte de 1713,
il faut se mettre sous les yeu x le plan géom étrique de
l ’état des lieu x (1). O n y vo it d’abord toutes les sources
( 1) C e plan géo m étriq u e, q u ’a fait faire depuis lo n g-tem p s le
cit, C a b a n e s, sera joint au procès. 11 existe un autre plan <jue le
�C 31 )
qui naissent dans la partie basse du P ré du Château : les
eaux de ces sources, très-rapprochées les unes des autres,
vont se répandre et se distribuer dans deux rases, l ’une
supérieure, qui est la prem ière, et l’autre in férieu re,
qui est la seconde; l ’une et l’autre, après avoir parcouru
quelque espace dans le pré du C hâteau, viennent ré
pandre leurs eaux dans le pré de l’Espinasse, par deux
ouvertures ou aqueducs pratiqués dans le m ur de clôture
du pré du Château ; alors les rases continuent dans le
pré de l’Espinasse , et rentrent ensuite dans le pré du
Château par deux autres ouvertures ou aqueducs égale
ment pratiqués dans le m ur ; ces rases se prolongent
encore quelque temps dans le pré du Château, d’où elles
sortent encore par deux autres ouvertures toujours pra
tiquées clans le m ur de c lô tu r e du pré du C hâteau, pour
introduire leurs eaux dans le pré du C loux. T e l éto it,
à l ’époque de l’échange de 1 7 1 3 , et tel est encore l’état
des lieux parfaitement désigné dans le plan géom étrique.
V oyon s maintenant ce que dit l’acte de 1713 . Il s’y fait
un échange entre le seigneur de Saint-Cham ant, à qui
appartenoit le pré du C h âteau , et le sieur M alp rad e,
alors propriétaire des deux prés de l ’Espinasse et du Cloux.
M alprade cède au seigneur de Saint-Cham ant une por
tion du pré del P rad el, qu’il avoit nouvellem ent réunie
à son pré de l’Espinasse, pour par le seigneur de Saintcit. C oudert a fa it faire lui-m êm e. M a is ces deux plans son t con
fo rm e s, ù bien peu de chose p rè s; et le tribunal trou v era, dans
l’un et dans l’a u tre , les ra se s, fossés et aqueducs dont on a rendu
com pte.
�( 32 ) #
Chamant réunir cette môme portion à son pré du Chan
teau ; e t, de sa part, le seigneur de Saint-Chamant donne
en échange à M alprade la portion de son pré du Château
qui séparoit les deux prés de l’Espinasse et du C loux ,
appartenans à M alprad e; et il est dit que cette portion
du pré du C h âteau, cédée à M alprade dans la longueur
de soixante-dix toises, est à prendre de la dernière rase
dudit pré q u i sort du p ré de l’JEspinasse, laissant la
rase dans le pré du Château. M ais cette dernière rase
est la seconde marquée sur le plan géom étrique : cette
seconde rase, sortant du pré de l’Espinasse, n’étoit ellem ême q u’une suite de celle qui existoit dans le pré du
Château, pour traduire les eaux dans le pré de l’Espinasse,
d’où elles rentroient dans celui du Château pour parvenir
dans le pré du C loux. A in si il doit paraître évident que
la dernière rase dont il est parlé dans l ’échange de 1 7 1 3 ,
que l’on y dit être dans le pré du C h âteau , mais sortant
du pré de l ’Espinasse; que cette dernière rase ne pouvant
recevoir d’autres eaux que celles des soui’ces qui étoient
dans le pré du Château, et qui y rentroient après être
sorties du pré de l’Espinasse, le seigneur de S a in t-d ia
mant avoit recon n u , dans l ’échange de 1 7 1 3 , le droit
du pré de l’Espinasse aux eaux des sources du pré du
Château,
‘
Ce que l ’on vient de dire de la dernière rase, doit se
dire également de la prem ière, prenant aussi les eaux des
mêmes sources, les transmettant d ab ord dans le P ré de
l ’Espinasse, d’où elles rentrent, comme celles de la der
nière rase, dans le P ré du Château, pour se verser ensuite
dans le Pré du C lo u x; ce qui a nécessité toutes les ouver,
tures
�( 33 )
tures et aqueducs, au nom bre de s ix , existons de tout temps
dans le m ur de clôture du P ré du Château, pour en faire
sortir les eaux dans le P ré de l’Espinasse, les faire rentrer
ensuite dans le P ré du Château, et enfin les en faire res
sortir pour les verser dans le P ré du C loux.
A in si la possession de la servitude dont il s’agit, est au
moins prouvée depuis la date de l ’échange de 17135 dans
la personne de M alp rad e, alors propriétaire des prés de
l ’Espinasse et du C lo u x , et par l ’aveu du seigneur de St.Chamant lui-m êm e, qui résulte des termes de cet échange,
qui pourroit même être regardé comme un titre dans les
coutumes qui n’admettoient pas de servitude sans titre.
E t la possession 5 au moins constante depuis 17135 avoit
continué dans la personne de M alprade pendant près de
soixante ans ju s q u ’en 1 7 7 2 , qu’il vendit au cit. Cabanes
les prés de l’Espinasse et du C lou x ; possession continuée
depuis 1772 jusqu’à présent, par le cit. Cabanes, dans la
même qualité et la même nature que M alprade l’avoit
eue jusque-là.
M ais, nous d it-o n d e là part du cit. Coudert : V ou s
ne présentez qu’une copie inform e de ce prétendu échange
I 7 13 5
qui n’a aucun caractère d’authenticité ; c’est
un chiffon qui ne peut faire foi en justice. Cette objec
tion est pleine de mauvaise foi.
Lorsque les parties plaidoient aux requêtes du palais,
le cit. Cabanes n’établissoit sa défense que sur la posses
sion de trente ans ; il ignoroit absolument l’échange de
1 7 1 3 ; ce fut le cit. Coudert lui-m êm e qui le lui app rit,
comme on l’a v u dans le récit des faits, par une requête
signifiée le 22 février 1787. Rappelons encore les termes
E
�t
( 3 4 ')
de cette requête du cit. Coudert. « Il a été fait ancien«
« nement ( on ne dit pas en 17 13 , mais on dit ancienne« m e n t), e n t r e le seigneur de St. - Ghamant et le pro
«
«
«
«
«
priétaire des prés de l’Espinasse et du C lo u x, un tra ité
p»£ l e q u e l ce dernier a renoncé à se servir jamais des
eaux de la fontaine du Coudert de M any. D e plus,
le suppliant prétend des droits de propriété , en sa
qualité de seigneur de Saint - C h am ant, sur le com
'« m un , et par conséquent sur les deux fontaines, dont
« -les eaux lui appartiendraient entièrement. Il est donc
« im portant pour le suppliant, dans le cas où dans la
« suite il voud rait faire usage de l’acte passé entre le
ce propriétaire des prés de l’Espinasse et du C lou x, et le
« propriétaire du P ré du Château, et au cas où il vou « droit exercer son droit de propriété sur ledit commun
«
«
«
«
«
en question, qu’on ne puisse lu i opposer le partage des
eaux desdites fontaines, qu’il a lui-même p ro v o q u é ,
et le soutenir non-recevable de prétendre à la totalité
des eaux. V o ilà quel a été le m otif de la réserve faite
par le suppliant. »
D e l’aveu m ême du citoyen Coudert, il y a donc eu
a n c ie n n e m e n t un traité entre le propriétaire des prés de
l’Espinasse et du C lo u x , et celui du P ré du Château; de
son aveu c’est par ce traité que le propriétaire des prés
¿e l’Espinasse et du C loux abandonna au propriétaire
du P ré du Château la totalité des eaux de la fontaine du
Coudert de M any. J u s q u e -lâ il y a un véritable rapport
entre ce traité fait a n c i e n n e m e n t , et la copie que l’on
rapporte de l’acte de 1713 >011 ^on trouve en effet l’aban
don des eaux de la fontaine du Coudert de M any \ mais
�.
C 3*5 )
ce traité pouvoit contenir d’autres clauses, et expliquer
les causes de l’abandon de ces eaux du Coudert de M a n y ,
et les conditions sous lesquelles il étoit fait. Pourquoi
donc Coudert se refusa-t-il obstinément de satisfaire aux
sommations qui lui furent faites aux requêtes du palais,
les 9 et 24 mars 17 8 7 , de justifier de ce traité lait an
ciennem ent, dont il avoit argumenté dans sa requête du
22 février précédent, et qui par là 'é to it devenu un titre
commun au cit. Cabanes.
' M ais, dans la suite, ce fut le cit. Coudert lui-mêm e qui
remit au cit. Cabanes la copie du traité de 1 7 1 3 , que
celui-ci présente aujourd’h u i, et qui ne peut être autre
que celui fait a ncienn em en t, dont le cit. Coudert avoit
argumenté dans sa x-equête du 22 février 178 7, puisqu’on
y trouve l’abandon de la totalité des eaux de la fontaine
du Coudert de M any. Ou bien si le cit. Coudert prétend
que ce n’est pas celui dont il a entendu parler sous le titre
d’un traité fait ancienn em en t, qu’il rapporte donc cet
ancien traité dont il a lui-m êm e argum enté, et que par
là il a reconnu être en son pouvoir-, sans quoi il faut
qu’il avoue l’exactitude de la copie du traité de 1713
qui lui est opposé, et alors doivent subsister dans toute
leur lorce les inductions que l’on a tirées de ce traité
de 1713.
M a is il y a même plus, et ceci devroit trancher toutes
les difficultés du procès : c’est le consentement form el
donné par le cit Coudert à l’exécution, dans tout son
contenu, de l’acte de 1 7 1 3 , tel qu’il est conçu dans la
copie qui en est produite par le cit. Cabanes, s i celu i - c i
voulait de sa part V exécuterj consentement que le cit.
�.
(
3
6
3
.
.
Cabanes a ci - devant accepté. Comment le cit. Coudert
auroit-il pu avouer plus form ellement l’existence du traité
et l ’exactitude de la copie qui en est p ro d u ite , surtout
tant qu’il n ’en représentera pas l ’o rigin al, qui est certaine
ment en son p o u v o ir, puisqu’il en avoitargum enté dans
la r e q u ê t e qu’il avoit signifiée aux requêtes du palais,
le 22 février 1787 ? A lors il faut donc prendre dans tout
leur ensemble toutes les clauses et tous les termes du traité,
et par conséquent souffrir toutes les preuves et les induc
tions qui en résultent. O r , il a été établi que ce même
traite atteste la possession de la servitude des prés de l’Espinasse et du C lou x sur les eaux naissantes dans le P ré du
C h âteau, par l’existence , au temps même du traité de
1 7 1 3 , des rases qui commencent dans le P ré du C h â t e a u ;
qui conduisent les eaux dans lès prés de l’Espinasse, où elles
se prolongent, rentrent ensuite dans le P ré du Château
pour se verser dans le pré du C lo u x , et par l’existence des
six aqueducs pratiqués dans les murs du P ré du C h âteau,
et q u i, à la seule inspection , paroissent avoir été prati
q u é s dans le même temps q u e la c o n s tr u c tio n des murs
de clôture.
D e là donc que la copie du traité de 1713 est avouée
par le consentement du cit. Coudert de l’exécuter, si le
cit. Cabanes veut aussi l’exécuter de sa part, ce qui a été
accepté par le cit. Cabanes, il ne peut plus y avoir de
difficulté à réform er la sentence des requêtes du palais,
et à maintenir la servitude dont le cit. Cabanes est en
possession, par lui ou par M alprade son vendeur, depuis
plus de quatre-vingt-dix ans. L a seule chose qui en pourra
résu lter, est qu’il n’y aura point lieu au partage des eaux
�.
.
• c 37 ) .
f
de la petite fontaine de M an y, qui avoit etc ordonné par
la sentence des requêtes du p alais, qui n’avoit pas été
demandé par le citoyen Cabanes , mais qui avoit été
provoqué par le cit. Coudert lui-m êm e; et, en cela, le
cit. Cabanes ne fait que consentir l’exécution du traité de
1 7 I 3 5 Pav lequel M alp rad e, son atfreur, avoit fait au
propriétaire du Pi'é du Château abandon de la totalité
des eaux de cette fontaine.
U ne dernière réflexion n’échappera pas au tribunal :
comment concevoir qu’on eût pu mettre en pré des terreins qui ne pouvoient recevoir d’arrosemens que par les
eaux naissantes dans le pré supérieur , si on ne se fût pas
assuré auparavant du droit à la servitude de ces eaux.
O n croit donc avoir déjà suffisamment établi dans ce
m ém oire la possession même im m ém oriale de la servitude
dont il s’agit, par les ouvi’ages dem ain d’hom m e, existans
de tout temps dans le P ré du C hâteau, pour en faire par
venir les eaux qui y naissent dans les prés de l’Espinasse
et du C lo u x ; et l’on se persuade q u e , dès à présent, le
tribunal d’appel pourrait prononcer définitivem ent sur
la contestation des parties. M ais y trouvât - il encore
quelque d ifficu lté, une vérification par experts leveroit
jusqu’au m oindre d o u te, en constatant l ’antiquité des rases
et fosses et des aqueducs pratiqués dans le m ur de clô
ture du P ré du Château, et que ces aqueducs pratiqués
dans le mur de clôture sont de la même construction que
le m ur lui-même. L e cit. Cabanes est même encore en
état de prouver par témoins que M alprade son vendeur
éto it,lo n g - temps avant la vente, dans celte possession
im m ém oriale, qu’il a transmise au cit. Cabanes son acqué-
�.
(
38
}
.
re ur , telle qu’il pouvoit l ’avoir lui-m êm e, tale quale. E t
ce m ém oire r e n fe r m e les motifs les plus puissans qui
fondent les conclusions qui ont été prises par le citoyen
Cabanes.
.
L e cit. ARM AN D , ju g e, rapporteur.
L e cit. A N D R A U D , avocat,
L e cit. D E V È Z E , avoué,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cabanes, Jean-André. 1789?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Andraud
Devèze
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse sur la propriété et le partage des eaux. Mémoire pour Jean-André Cabanes, notaire, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de la sentence des requêtes du palais du 20 mai 1789 ; contre Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurillac, intimé. En réponse au mémoire de l'intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1789
1783-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0216
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0215
BCU_Factums_G1407
BCU_Factums_G1408
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Saint-Chamant (15176)
Rights
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Domaine public
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
Successions
-
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122c79da8b475a062dbd01f21345997d
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M É M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Dame JE A N N E F R O Q U I E R E S , Epoufe de
Meff ire Jacques- Philippe de Metivier , Ecuyer , Seigneur
de V a ls , Demandereffe e n féparation de biens.
CONTRE
Défendeur.
le fi eur D E M E T IV IE R
,
fon M ari
,
L'I N T E R E T de la dame de Metivier , celui de1
fon mari, l’éducation & la fortune de leurs enfants,
o
n
t
forcé la dame de Metivier de pourfuivre fa
féparation contre un époux qu’elle chérit ; mais
toujours pénétrée de cette amitié tendre qui ne permet que
des act e s de delicateff e & de fentiment , elle ne ceff era ,
dans l ’exercice de les droits , de lui en renouveller les aff u rances ; fon embarras fera d’allier la forçe qu’elle doit à fa
défenfe avec les égards qu’elle conferve pour le fieur de
Metivier ; puiffe fon devoir s’accorder avec l’inclination
qu’elle a pour lui !
Si la vérité & les circonftances exigent que la dame de
Metivier critique la conduite de fon m a r i, elle veut bien
laiffer ignorer les voies employées pour la porter à abandon
ner les intérêts de fa famille ; mais elle a affez de courage &
de réfolution pour ne pas les compromettre.
A
�z
F
a
i t
s.
La demoifelle Froquieres n’avoit que les talents que donne
une éducation vertueufe ; elle étoit encore mineure lorfque
fon pere penfa à la marier avec le fieur de Metivier ; elle
n’eut aucune part à cet accord ; elle ne favoit qu’obéir aux
ordres & aux confeils du fieur Froquieres. Le mariage fut
célébré au mois d ’Août 17 4 3 .
• Maître Jean-Baptifte Froquieres, Confeiller du R o i , Juge,
Prévôt de V ie en Carladés, & dame Marguerite Benech , (es
pere &• mere , lui conftituerent en dot une fomme de quinze
mille livres , (avoir , dix mille livres du chef paternel & cinq
mille livres du chef m aternel, qui furent payés comptant au
fieur de M etivier, pere.
L e fieur de Metivier donna à la future époufe quatorze
cents livres de bagues & jo y a u x , mille livres de gain de
furvie , l’habitation dans un appartement du château de Vais
pour elle & pour fes domeftiques pendant fa viduité.
Enfin par la derniere claufe du co n trat, la demoifelle F ro
quieres fe conftitua en dot tous fes biens préfents & à venir.
Les pere & mere du fieur de Metivier lui firent donation de
la moitié de leurs biens , avec promette d’inftituer, fous la
referve de l'entier ufufruit, ce qui fe reduifoit alors à l’efpérance de jouir un jour de la terre de Vais.
La dame de Metivier avoit un Frere que l ’on regardoit
comme l’héritier préfomptif de fa famille , qui étoit compofée des pere , mere , aïeul & aïeule de la dame de
Metivier , le fieur Froquieres avoit encore trois freres &
deux fœurs , l ’aîné des freres étoit Théologal de l’Eglife
Cathédrale de Noyon , le fécond étoit Curé de Bornel en
Picardie , le troifieme étoit Jefuite , l ’aînée des fœurs étoit
mariée avec Me. Delrieu , Avocat à V ie , la fécondé étoit
rcligieufe à I'Abbaye de St. Jean du Buys à Aurillac.
Les fieur & dame de Metivier allèrent faire leur réfidenc«
�au château de Vais ; plufieurs années fe paflerent dans la
plus tendre union , fi le fieur de Metivier en partageoit les
douceurs, ce doit être un malheur de plus pour lui d avoir
à fe reprocher celui d’une Epoufe qu’il eilimoit ; il fe laiffa
entraîner par le tourbillon d’une fociété tumultueufe , leur
bonheur ne pouvoit plus être confiant.
Le frere de la dame de Metivier mourut au mois d ’ Avril
1745 , elle perdit dans le même mois {'es aïeul & aïeule.
Le fieur Froquieres traita avec fes freres , leurs droits
furent fixés à 4000 livres pour chacun payables après le
décès de leur frere.
Dans la fuite , le Curé de Bornel fit donation des 4000
( livres qui lui revenoient , à la dame de Yiala fa niece , fille
de Me. Delrieu ; le Théologal fit auiîi plufieurs legs à la
dame Delrieu ou à fes nieces ; foit prédile&ion pour elles >
ou prévention contre le fieur de Metivier , la dame de M e
tivier ni fes enfants ne reçurent aucune marque de leur bien
veillance.
La mort du fieur Froquieres, frere de la dame de M e tiv ie r,
fut l’époque des malheurs de fon mari , il ne vit pas fans
émotion la perfpe&ive d ’une fortune brillante ; elle reveilla
fon goût naturel, la douceur d’une union innocente & paifîble n’eut plus pour lui les mêmes charmes , mille amufements variés partageoient la vie du fieur de Metivier , &
rempliffoient fon ame ; foudain il fut de ces perfonnes qui
ont vécu avec économie tant qu’elles n’ont eu rien à dépenfer , & qui font devenues prodigues dès
entrevu
l’abondance. Il ne favoit pas encore que les meilleures reffources s’épuifent.
L a dame de Metivier voulut ramener fon mari , il fut
témoin de fes larmes fans en être touché ; elle prit le parti
de fe retirer à Vie auprès de fes pere & mere , le fieur de
Metivier venoit la voir par intervalle , il y étoit lorfqu’on
enleva deux cents louis & deux porte-feuilles au fieur Fro
quieres , il dut y être d ’autant plus fenfible qu’il venoit de
perdre lui - même dix mille livres au Mont-d’O r les papiers
q
u
’ e l l e s
o
n
t
�4
furent rendus , parce qu’on ne pouvoit pas les employer
Utilement ; on garda l’argent.
Imbue de l’efprit de dépenfe & de générofité du fieur de
M e t iv ie r , la dame Benech fa belle-mere chercha à prévenir
la diflîpation de les biens en les aflurant à fa fille.
Elle .fit fon teilament le premier Septembre 1 7 4 7 y on v a
rapporter les termes de la claufe qui a donné lieu à une
partie des conteilations qui fe font élevées entre les fieur &
dame de Metivier.
'■« J ’inititue mafille , époufe de M. de Metivier , mon héri» t ie r e , & je veux que madite fille jouiiTe des fruits de
» mes biens après la mort de fon pere , à l’exclufion de fon
» mari , nonobilant toute claufe qui pourroit fe trouver
>» dans fon contrat de mariage , contraire à mon intention,
>t vo u la n t, au cas que fon mari voulût coutelier lefdits fruits
» à ladite Froquieres fa femme & q u ’il fût fondé à cette
» conteftation , que lefdits fruits appartiennent à l ’héritier
.» fubftitué ci-après, à l’exclufion de fon mari j mon inten» tion étant que mes biens ne paifent pas à une famille
» étrangère , mais qu ’ils foient confervés dans ma famille j
» & au cas que ma fille mon héritiere vienne à décéder
» fans enfants, ou fes enfants fans defcendants légitim es, en
♦> ce cas je veux que mon hérédité foit rendue au fils aîné
» d’ Antoine Be n e c h mon oncle , ou à l’héritier de ce fils
» aîné s’il venoif à décéder. »
On ajoute qu’elle légua au fieur Froquieres l’ufufruit de
fes b ien s, & donna à chacune de ies petites filles M ar
guerite & Marie-Louite de Metivier, Iafomme de mille livres.
La dame Froquieres décéda au mois de Septembre 1 7 4 7 ,
& le fieur Froquieres ne lui furvécut pas long-temps* il
mourut le fécond Décembre 1 7 4 8 , fans faire aucune difpoiuion , fa fucceffion fut dévolue à la dame de Metivier ;
c’elt ainfi que par des morts prématurées, elle a recueilli
tous les biens de fa famille.
Tandis qu ’elle pleuroit leur perte , le fieur de Metivier
préoccupé plus agréablem ent, fans cloute pour épargner
�des regrets à la dame de Metivier , fur des détails ordinai
rement trilles, fe iaifit, à l’inftant dü décès du neur r roquieres , de tous les effets , papiers , or , argent , meubles
& denrées ; épris d’une profufion qu’il
voit pas connu
juiqu’alors, il oublia d’en faire inventaire , quoique fuivant
lui - même ce mobilier fît partie de la dot de la dame de
Metivier \ à la franchife & à l ’exaftitude dont il s’honore ,
il n’eft pas permis de penfer que cette omiiTion ait ete
volontaire.
La claufe du Teftament de la dame Froquieres l’exclut
de la jouiiTance des biens maternels de la dame de Metivier ,
il s’en mit néanmoins en pofleffion & en perçut les fruits
pendant les années 1749 , 1 7 5 0 , 1 7 5 1 & 1 7 5 1 , ainfi que
de tous les biens dépendants de la fucceiîion du ' fieur
Froquieres.
Il exageroit à la dame de Metivier fa bonne adminiftra- y
tion , s’il vendoit des fonds, c’étoient des poffeffions éloignées
& qui produiioient p e u , dont il employoit plus utilement le
prix en fonds à leur bienféance ; il acquitoit les dettes
pafîives , faifoit des réparations qui donnoient aux Domai
nes un nouvel être ; il augmentoit les Beftiaux , en un
mot il s’occupoit fans relâche à tirer le meilleur parti de
cette fucceifion dans le temps même qu’il trouva le fecret
de confumer plus de foixante mille livres de capitaux ,
comme on le dira dans la fuite : la dame de Metivier lui
doit cette juftice qu’il n’a pas démenti un feul inftant la
bonté de fon caraètere , il n ’a jamais paru plus foigneux &C
plus intelligent que lorfqu’il a été plus près de fa ruine.
Trompée par la faufle tranquillité de fon m a r i, fa cré
dule époufe fe flattoit que fes intérêts s’accordoient avec
fes penchants , rien n’étoit à l’avis du fieur de Metivier
plus facile à concilier , mais fa diifipation devenue publiblique ne put être mécqnnue plus long-temps de la dame
de Metivier ; le fieur de Metivier l’avoue lui-même , chacun
difoit à la dame de M etivier: votre mari eft un diffipateur ,
il a perdu au jeu fa terre de Vais , MeiTieurs de Bafiignac
n
’ a
�6
la lui ont gagnée , il a pris des arrangements ruineux avcveux ; M. le jvlarquis de Mirmont & M. de Fervals lui
ont gagné des fommes confidérables ; on vous a dit dans
le temps qu’il avoit perdu beaucoup au Mont-d’O r en 1 746 ;
vous avez des enfants qui feront malheureux, fi vous laiffez,
votre mari dépofitaire de tous vos biens , vous devriez au
moins vous mettre en pofTeiîion de celui de votre mere
dont vous êtes feule en droit de difpofer.
C e n’eft pas connoîrre la dame de Metivier que cfe fuppofer qu’elle reçut ces avis fans en être alarmée , elle en
lit part à fon mari , & elle lui rend cet hommage qu’il
n’abandonna pas la jouifîance du domaine d ’Efpels à la
premiere confidence qu’elle lui en fit , mais la publicité
de fa.fituation ne lui laiiToit plus la force de réfitter , on
ne parloit dans les fociétés que de fes pertes au jeu.
La dame de Metivier fe mit donc en pofleflion du doinaine d’Efpels en 17 5 3 3 & depuis elle n’a pas eu des
motifs pour s'en départir , elle avoit alors des moyens
fuffifants pour demander fa féparation , mais elle efpéroit
encore que l ’yvrefTe du fieur de Metivier n’auroit qu’un
tem p s, iès vœux ont été trômpés.
Elle a verfé dans fa famille le produit du bien d ’Efpels
comme l’avoit prévu le fieur de Metivier , elle furvenoit
à mille dépenfes qui fe multiplient d ’autant plus qu’elles
paroiflent infenfibles , la viande de boucherie , le poiiTon r
l’épicerie , le fucre , le favon } les fruits , les liqueurs , & c .
Q u ’on pardonne ce détail , tout ce qui eft important
dans une affaire s’ennoblit aux yeux de la Juftice.
Le produit de la terre de Vais que le fieur de Metivier
du Doux avoit cédé verbalement à fon fils depuis 17 5 0 ,
celui des domaines de V ie & de Raulhac qui vont à près
de cinq mille livres par an , & les débris d’un mobilier en
valeur de plus de quarante mille livres , devoîent remplir
abondamment les befoins du fieur de Metivier S: de fa
famille , ils euflent formé d ’autres capitaux en des mains
plus reglées ; à la vérité il eft des cas fortuits, le fieur de
�Metivier aflure’ qu’il eft peu d ’années qu’ il tien ait efiuye ,
on l’en croit fur fa parole.
^ Quoiqu’il en l o it , le iieur de M e tiv ie r, plus touche de
réunir dans Tes mains le revenu du domaine d’Elpels , que de
détruire les jugements du Public , aliénoit une partie des im
meubles de la lucceffion du (ieur Froquieres , ik des rentes de
Vais tandis qu’il s ’efforçoit de perfuader qu’il n’uvoit pas
diflipé les effets délaifles par le fieur Froquieres.
Il aflembla des parents & amis communs pour leur préfenter un compte ÿ. vainement diminuoit-il la recette , exageroitil la dépenle , les difficultés ne faifoient que groflir ; il vit
1 inutilité de les démarches , il ne défefpera pas néanmoins de
vaincre des efprits qu’il n ’avoit pu leduire.
Il traduiiît la dame de Metivier au bailliage de V ie par
requête du 9 Novembre 17 5 4 , dans laquelle il expofa qu'il
etoit menacé depuis long-temps d’une demande en iéparation,
fit valoir fa fenfibilité d ’avoir perdu l’eftime & la confiance
^on ÇPoufe » Ü offrit de lui rendre compte des effets qui
s étoient trouvés au décès du fieur Froquieres, même du re
venu des immeubles depuis qu'il en avoit la jouiflance , avec
cette précaution il demanda la jouiflance du tiers du domaipe
d Efpels , dans la fuite il a réclamé la jouiflance de la totalité
avec reftitution des fruits à railon de quinze cents livres par
an quittes de toutes charges.
Il avoit acquis un pré de M. deVixouzes en 1 7 4 9 , qui
avoit été uni au domaine d'Efpels , la dame de Metivier
en jouifloit depuis deux ans ,• il conclut à la reftitution des
fruits & à ce qu’il lui fût accordé une proviiion fur le montant
des reprifes qu’il prétendit avoir fur les biens de fon époufe.
Quelque injufte que fût cette démarche , la dame de
Metivier ne pouvoit haïr fon mari j elle ne pouvoir que le
plaindre d’avoir abufé de fa crédulité ; elle eût voulu fe con
vaincre qu’on lui en avoit impofé , voir dans le compte de la
conduite paffée qu’il étoit irréprochable , ou du moins q u e ,
s’il avoit commis quelque diflipation, le poifon de la prodi
�8.
galité
«/étoit pas infinité fans rriTonfce dans le cœur du
fieur de Metivier -, elle accepta le compte î fïerr.
n
e
L i v r é e à el le-même dans le temps où elle a v o it le plusb ef oin
de conleil & d'appui , elle chargea de l ’examen Me. D elneu,
A v o c a t , fon oncle & l’o n ami.
Une premiere fentence ordonna conformément à fes offres
que le fieur de Metivier rendroit compte ; il le préfenta &
l’affirma.
La dame de Metivier fournit fes débâts ; il en refultoit que
la recette excédoit la dépenfe de treize mille trois cents foixante-quatre livres fix fols quatre deniers indépendamment de
plufieurs omifïlons que l’on fe contenta d ’annoncer.
Par des obfervations particulières fur le compte rendu par
le fieur de Metivier de l’emploi qu’il avoit fait de fes revenus,
il étoit démontré qu’il avoit confumé en pure perte plus de
trente mille livres,, dédu&ion faite des choies nécefiaires pour
la nourriture & l’entretien de ia famille.
Le mefus du fieur de Metivier fut dès-lors avéré la dame
de Metivier qui s’étoit bornée à demander que le pré de
Rioubaffet , acquis de M. de V ixou zes, fût déclaré lui appar
tenir comme ayant été acquis aux dépens de fes biens extra
dotaux ; que le prix en fût compenfé avec les fruits du do
maine d’Efpels perçus par le fieur de Metivier , ne put iufpendre plus long-temps fa demande en féparation ; le pere dit
fieur de M etivier, plus en état que perfonne de connoître &:
de juger de la bonne ou mauvaife adminiftration de fon fils,
reprit lui-même la jouiflance du domaine de V a is , faute du
paiement de fes penfions.
On vit une foule de créanciers s’emprefTer de faifir ; le
fieur‘de Metivier s ’y attendoit , & les gagna de viteffe en
’ fai-fant tranfporter à Aurillac tant de nuit que de jour les
fromages des domaines de V ie & de Raulnac avant l'ap
parition- des Huiffiers.
• Non Content d’avoir épuifé le mobilier confidérable délaiiTé par le fieur Froquieres , d’avoir diflipé d ’avance les
revenus
�revenus d^rdopiaines de
iç.
id'e, îRàülhac , il mit en
vente des |>ofleliu'>nts détachées de. ces domaines.
/
Il en impofe lorlqu’il alTure que ]<?s ventes furent publi
ques., tout fe pdiioit dans le plus grand (ecret , il n’y avoit
de public que lés pondîmes «2v les fatiies des créanciers ,
q.ie iie dit-U qu’elles avoient été fojhcitées L
On pourroit relever une autre luppofition qui n ’eftpas
moins groiliere ; il dit qu’il paya des dettes de l'on pere t’
le lîeur de Metivier du D o u x ne devoit rien & il avoit
reçu la dot.de la dame de Metivier , c ’eft bien plutôt le
fieur du Doux qui a payé les dettes de fon fils , tous les
payements faits avant 1 7 5 1 , à des créanciers petfonnels
ou £ux freres & foeurs du fieur de Metivier , l’ont été par
le fieur du Doux ; on fait que le fieur de Metivier s ’eil
faifi des papiers de fon p e r e , il a fi peu acquitté des dettes
de fon pere , qu’il n’e n ! a pasr allégué une feule dans la
Requête qu’il préfenta contre lui en 17 5 9 , & qu’il fait
( page 36 de fon M ém oire, ) les efforts les plus touchants
pour le juftifier à fes yeux, du dérangement qu’on lui teproche.
Pour faire diverfion , le fieur de M etivier obtint le
premier Juillet 1 7 ^ ,.u n e fentence provifoiTe’ qui lui ad
juge la jouiflance du pré de Rioubaiïet ; condamne la daire de Metivier à en reilituer les fruits ; joint lesùautres de->
mandes provifoiresi au fonds ; il fit nommer d’office le
nommé Rocheri pour Expert , pour procéder à l’eibmation des fruits de:ce. Pré qui turent portés à' deux cents
vingt livres par an ; & obtint l’homologation de; ce rapport.
Ôn obferve que la dame de Metiviêr , pour ¿virer cette
, avoit offert de rendre corriptd du produit'du
pré pour les années 1 7 5 3 & 1 7 5 4 » fur le même pied
que le Fermier en avoit joui ; elle interjetta appel de la
fentence d ’homologation du rapport de R o c h e ri^ elle dé
clara même qu’elle abandonnoitl la jouiflance du pré , tout
cela v comme on l’a-'dit, n?étott que provifoire , & les droits
d :s Parties au fonds étoient encore cntieis.
B
e f t i m
a
t i o
n
�Le fieur de Metivier n'a voit garde de folliciter un
jugement qui ne pouvoir lui être favorable , il parvint à
engager une médiation.
L ’incendie de la grange d’Efpels , arrivé le 6 Septembre
Ï 7 5 6 , fut une treve ; quoique le fieur de Metivier ait
infinué qu’il avoit employé à la conftru&ion de ce bâti
ment fes revenus , il eit certain qu’il n ’y a contribué que
pour vingt-huit fétiers de froment, dix fétiers de bled-noir ,
trois barriques de vin , le foin du pré de Rioubaflet , il
paya aufli une fomme de quatre - vingt - fix livres pour de
la paille , fur quoi il vendit une jument & un poulin q u ’il
prit dans le domaine d’Efpels ; & il devroit ie rappeller
qu’il ne portoit lui-même fes fournitures qu’à cinq cents
livres dans un projet de compte qu’il préfenta aux premiers
Arbitres.
Au refte , a-t-il oublié que la dame de Metivier fournit
à la dépenfe de toute la famille pendant les dix-huit mois
qu’elle aemeura à Efpels ?
Le fieur de Metivier ne fe livra pas tout entier au rétabliflement de l’incendie , il s’occupa de la fucceflion du
Théologal de Noyon , décédé en 17 5 5 ,* il revenoit à la
dame de Metivier les deux tiers de cette fucceflion , le
Théologal par fon teftament avoit nommé fes légataires
univ*erfels les Pauvres & la Fabrique de Noyon , il y avoit
dans fa fucceflion deux contrats de rente conftituée de
trois mille livres chacun , dont il n’avoit pu difpofer en
faveur des Gens de main - morte ; aux termes de l’Edit
de 1 7 4 9 , les héritiers du f fang étoient en droit de récla
mer cet objet fur lequel par conféquent il revenoit quatre
mille livres à la dame de Metivier j le Curé de Borne!
écrivit au fieur de Metivier pour lui annoncer des projets
d’arrangement & lui demander fa procuration & celle de
la dame de Metivier * le fieur de Metivier , pour s’affurer
ce fonds , décida d’aller lui - même régler les droits qui
revenoient à la dame de Metivier ; il fe faifit de fa procu
ration , & partit à fon infçu pour fe rendre à Bornel
�de là à Noyoni , il traita à la fomme de trois mille^cinq
cents liv re s, & comme il pouvoit furvenir des empêche
ments , ii fit la plus grande diligence pour toucher cette
fom m e, il n’ a jamais manqué d’exa&itude
point.
On préfume bien que le fieur de Metivier ne négligea
pas dans ce voyage de peindre fa fituation & d’intérefier le
Curé de Bornel pour écarter la demande en féparation \
celui - ci écrivit en effet au fieur Delrieu , en termes qui
annoncent combien il avoit été abulé par le fieur de
Metivier : dans la fuite mieux inftruit il a changé de lan
gage , on feroit en état de repréfenter deux lettres , l’une
ecnte à Me. D elrieu , l’autre à fa fceur Religieufe d’après
les nouveaux éclairciffements qu’il s’étoit procurés.
Revenons ; on a dit que le produit des domaines de
V ie & de Raulhac ou de celui de Vais , dont le fieur du
D oux n’a joui que peu d’années , étoit plus que fufïifant
pour acquitter les charges, fournir à l’éducation des enfants
& foutenir d ’une maniéré honnête l’état de la maifon du
fieur de M e tiv ie r, cela va devenir fenfible.
D e 1’ aveu du fieur de Metivier , configné dans fon M é
moire , le bien de Vais produit deux mille livres d’afferme
& trois mille livres à manger.
O r , ii le domaine de Vais qui ne- confifte qu’en trente
vaches de montagne , deux paires de bœ uf de labour , une
paire de vaches de lait , le foin de referve néceffaire pour
les chevaux , produit deux mille livres , les domaines de
V ie & de R a u lh a c , , confiftant en quarante vaches de
montagne , fix paires de bœufs ou vaches de labour , le
foin refervé pour les chevaux , doivent rapporter plus de
deux mille livres de produit n e t , on peut dire même que
s’il y avoit quelque réduftion à faire , ce feroit d’ôter au
produit de Vais ce qu’on lui fuppofe de trop pour l'ajou
ter au produit des domaines de V ie & de Raulhac fitués
dans un terrein plus fertile.
En ne portant donc qu’ à quatre mille livres les re
venus dont le fieur de Metivier a joui , il a du viv re
f u r
c e
�?%
honorablçnjept diWSj une 'c?fri pagne -\pii, il. avoit’ Je ’fecours ;
du p o ta g e r, du b o is, du gibïér ■, du poiiTon , de ¡la v o
laille ; comment donc juitifier fes plaintes , comment autorifer Tes aliénations ?
Il ert. vrai toutefois qu’ilr étoit fans rçflpurce , il recevoit
fes .revenus »d'avance, jiti en fait.il’a v é u ,.>& c/eft. peut-être
la feyle vérité qui lui foie échappée. j ;
Le fieur du Doux avoit repris en 17 5 6 la régie du do
maine de Vais., cela avoit excité la fenfibilité du fleur de
.Metivier plutôt que Ton: r e f p e & j feroit-ç^ une marque de
refpeét d’avoir traduit Ton pere au Bailliage d’AurilJac en
17 5 9 , & d’avoir concliij, contre liii à ce qu’il fût condamné
à lui payer les intérêts dé la fbmme de quinze mille livres
qu’il avoit touché de' la dot de la dame, de Metivier ; trois
cents livres qM’il ¡s’étÉm. obligé de payer annuellement pour
les menus plaifirs des fieur & dame de Metivier ; lesiniérêw ;des lommes qu’il difoit avoir, payées pour les droits
Jégitim&ires de fes freres. ■& fceurs , & -uné fomme pour
tenir lieu de la. nourriture du fieur d e , M e tiv ie r, de fon
époufe , de fes enfants & domeftiques., aux offres qu’il
fajfoit de, déduire , fur ce.qui lui feroit adjugé , les joüiffances
des cens & rentes q u ’il avoit aliénées ?
Ç ’eft bien plutôt le : fieur de Metivier qui a réduit fon
pere & fa famille au refpeft ; par une tranfa£Hon que l ’on
date de l ’anrtée J7 S 9 » le fieur de Metivier du Doux fe
départit de¡la-jpiiifTçjnce des biens de j V a l s , rà - la charge
d ^ tre nourri > entretenu& . d'une penfion de deux cents
livres qul’on ne lui a jamais pa„y,é..
, .1 •»
; ( ::r
L ‘incendie de la grange & de la, mai fon du’, fermier drt
domaine de V i e , a rriv a ,le üo Novembre 1 7 6 0 ^ peu de
temps après la récqnftruftion de la; grange d?Efpels ; ;la
dame de -JVleùvier n'aivoitfinii.iieh pouvoir avôir/> d’a,utre5
gfcains jqueliCÊuîiLprovemis-. Be: la recolteode l ’afftnée ,t.d’au^
tant plus ftérile q u e , les foin s.& ,p ailles: ^yanc ététhrulésy
les.heftiaux du domaine d!Efpels avoient-été-, déplacés , &
& lies ifumiers avoient néceiTàirement manqué pendant plu-
�fieurs années j le prix des fromages avoit été employé à
payer f les ouvriers ; le côuvert de la grange étoit encore
imparfait lors de l’incendie des bâtiments de Vie.
C e malheur avoit été prévu , voici ce qui l’occafionna.
Auprès de la grange de V ie étoit placée une belle écurie
pour les chevaux ,• ces deux bâtiments étoient couverts
en paille ; le fieur de Metivier voulut la transformer en
une maifon pour le fermier ; le fieur Froquieres avoit
réfifté à cette tentation dans la crainte que l’habitation du
fermier , trop voifine de la grange , ne lui devint funefte,
on en fit l’obfervation au fieur de Metivier qui n’en fit
aucun compte ; deux ans après arriva l ’incendie par la
faute grofliere du fermier ; le fieur de Metivier , au lieu
d’agir contre le fermier pour raifon du dommage caufé ,
fait un crime à la dame de Metivier d’avoir peu contribué
à le réparer ; elle fouffre la perte de l’écurie qui n’a pas.
été recpnftrüitfc , & l’on prend encore occafion pour Taceufer d’inienfibilité.
Se perfuadera-t-ort auflî légèrement que les foins & les
attentions de la dame de M e tiv ie r, pour le bonheur de fa
famille , fe foient ralentis ? Ses reiTources tariiToient infenfiblement , fk les befoins augmentoient par la diflipation
du . fieur de Metivier ; il l’éprouvoit lui-même de plus en
plus j , il voulut en punir la dame de Metivier en lui faifant
demander les clefs du linge ; il chargea fes filles de tout
le détajl ; la dame de Metivier ofa donner des ordres;
tout .pénétré qu’étoit le fieur de Metivier des témoigna-,
ges d ’af&duité » de foin & d.’économie qu’elle avoit me-rt
rités du vivant de fon pere , des amitiés qu elle faifoit aux
freres & fœurs du fieur de Metivier , il lui interdifit toute
infpe&ion. La dame de Metivier fatisfit à cette loi rigoür
reufé î; là finit ht fuberdination des domeftiques ; ils s’emparereftt des clefs ; une femme de chambre avoit fetile, lâ>'
confiance du fieur de Metivier ; c’étoit lui-même qui l’avôit
introduite au fervicé de la dame de Metivier j il s’en plaint
aujourd’h u i , mais g » fou l’éloge qu’il en a fait pour la
�placer au ièrvicé de Madame d’Auterives.' Emprunter de
toutes parts , être à charge au public & à fes amis , perdre
tout c ré d it, ne furent qu’une même chofe , le fieur de
M etivier fut contraint de fe retirer à Vais avec fa famille.
Ces révolution^ s’opérèrent depuis 17 5 9 jufqu’en 17 6 2 .
Laifée de l’inconduite & des mauvais procédés de fon mari,
la dame de Metivier n’avoit plus qu’ un facrifice à lui faire ,
elle le confomma j & fans fe.permettre un inflant de repos ,
elle fuit une fécondé fois le défordre tumultueux où vivoit le
fieur de Metivier ; elle a depuis réfidé , avec une partie de fa
malheureufe famille , à Efpels , dans une campagne où , pour
fe fervir des termes du fieur de M e tiv ie r, l’on ne peut aborder
au moins trois mois de l’année , où l’on n’a par conféquent pour
toute fociété qu’une quinzaine de domeftiques , & dont l’ha
bitation a été fi contraire à la fanté de la dame de M etivier.
( Lettre du 15 Février 1 7 7 2 . )
Loin d’effacer de fon ame les faintes loix de la nature , la
dame de Metivier ne reflentoit que plus vivement ce fentiment
qui domine toutes les paifions, l’étendue des devoirs d ’une
mere pour fes enfants ; elle eût voulu vivre au milieu de tous ,
peut-être le fieur de Metivier l’eût-il fouffert pour donner à fon
époufe de nouvelles preuves de fa tendrefle ; pénétrée d’une
même générofité , la dame de Metivier n’a pas voulu le priver
de la douce fatisfaftion de fe livrer à des foins fi facrés ; la
famille & l’éducation furent partagées , & la dame de Me
tivier s’eft faite une confolation d’en former une partie , & de
dévélopper en eux les germes des bons principes qu’ils avoient
reçus de la nature. Heureufe fi fes gémiiTements n’ont jamais
affligé leur ame ! fi l ’image d’une mere , défolée des égare
ments de fon m a r i, ne s’eit jamais offerte à leur penfée & n’a
point troublé leur repos !
Le fieur de Metivier n’a , d i t - i l , rien oublié pour faire
élever ceux qui ont été auprès de lui ; il eft vrai que deux des
mâles ont été nourris & entretenus pendant plufieurs années
par les Curés de Baifignac,- l’ancien Curé paya la penfion de
deux filles au -convent pendant quelque temps -, privés des
�fecours de leurs o n d e s , que font devenus ces enfants ? Une
des filles a été reçue dans une maifon refpe&able j elle doit
tacher d imiter les vertus qui font fous fes yeux j doit-elle
epuifer leurs bontés?
Les deux fils , qui avoient demeuré chez le Curé de Baiïïgnac , furent placés à Salilhes auprès de Thiezac , livrés à la
garde d’une fervante de la dame D eribes, & à fes préceptes ;
**s y recevoient leur provifion de gros pain, un peu de lard j
Une chevre fournifloit le ¡ait de quatre penfionnaires.
Que de larmes n'a pas répandu leur mere ! Telle eft la na
ture de fes peines , qu’un filence éternel devoit les renfermer
fond de ion cœur ! J e ne penfe , difoit - elle en écrivant au
«eur de M etivier, à l ’état de mes enfants qu'en frém iffant, quand
je vois que les moindres payfans font ¿lever les leurs & que les
miens manquent de tout.
N ’achevons pas ce tableau pour menager la tranquillité du
«eur de Metivier ; pourfuivons-le dans l’admimilration des
® Iens , & biffons parler les faits.
Depuis qu’il a quitté fa femme pour fe retirer à Vais , il a
deja aliéné deux terres & un pré , moyennant trois mille qua
tre cents quarante livres; le reliant des rentes de Vais s’eil
®£}jpféjil vend une quantité de merrein qu’il étoit dans l’impofibilité de fournir , & reçoit quatre mille livres ; il prend
a avance l'argent de fes fromages pour fix ou huit années à
Venir ; il revend une montagne qu’il avoit acquife , à trois
Wiille livres de p e rte ; il promet de délivrer quarante fétiers
«e froment pendant quatre ans , & en touche le montant ; il
cède des droits qui lui étoient échus par fucce/fion ou dona
tion pour huit cents livres , il pouvoit en retirer trois mille
livres ; enfin il contra&e des nouvelles dettes.
Voilà l ’effet qu’avoit produit jufqu’alors l’empire de la
jktne de M etivier fur le cœur de fon m a r i; n’a - t - i l pas
*.lIT1prudence d ’avancer dans fon Mémoire que fon pere &
°,n^Poufe font eux - mêmes les vendeurs de fes rentes , que
^ eft à eux q U»on doit reprocher ces aliénations, & non
*Ul qui a été la viftime de leur erreur I C ’çft le foin de
,
�16
fon
, dit - i l , & l'intérêt de fa famille qui lui ar
rachent cet aveu.
S ’il eft fincere , le fleur de Metivier cil plus digne de
compaflion que de reproche, la perte de Ion bien leioit la
moindre ; s’ il eft fuppofé , la dame de Metivier 1 c doit pas
çn témoigner du reilentiment ; la Juftice le punira afû-z.
La dame de Metivier n ’avoir ehcore fait fa volonté
qu’en prévenant celle de fon mari ; une complaifance trop
aveugle devoit avoir un term e, cù la conduite du fieur de
Metivier n’en avoit plus.
Si le fieur de Metivier n ’avoit été dérangé que par le
malheur des tem ps, par le défordie de la torture de fes
auteurs , comme cela n’arrive que trop f o u v e n t f i la perte
des refTources & du crédit n ’eût été l’effet que d’un éga
rement paflager , la dame de Metivier n’eût pas acquis
trop cher la tranquillité & la confiance de fon m a ri, que
de l’obtenir au prix de fon patrimoine ; les malheurs lui
euflent rendu fon époux plus cher elle n’auroit pas rédouté
de fe voir enveloppée dans l’abîme où il étoit plongé ;
mais la faute venoit de la volonté.
L e feul moyen de te fauver , de fauver leurs enfants,
çtoit de conferver les revenus qui lui étoient' propres , &
d’empêcher des nouvelles hrêches fur la propriété j, fon.
devoir & les erreurs de fon mari étoient des liens facrés,
qui l’attachoient à fon, patrimoine 3 & qui l’en devoien*
jendre inféparable \ elle connoiíToit le eqeur de, fon mari ,
fon attachement pour:Iui. avoit augmenté en proportion de.
fes malheurs ; le fjeur ,dç Metivier étoit coupable envers»
e l l e , envers f^ fapiillè , mais elle ne; devoit pas l’être j
les loix qu’ii avoit vioiées fubfiftoient pour elle; elle n’avoit
>as publié que le foin d’une mere , pour fes enfants * eil
e plips faintçmepv ohfervé dan$ ,la< n?i¡ui;e •> que: les peres,
nç fqrçt .que lçs économes,de le u r fortune ; ;elle a donc du;
gar^ntiçjdu naufrage de$ biens fur lesquels le cteur de M e tivi.er-n’a eu jamais aucune efpece de dr.ûitr, qu’en tout cas il
•luroií pei;dvi par le .mauvais ufage qu-’il eji a fait.
h
Î
o
n
n
e
u
r
�On fe croit obligé d'avertir qu’il n’eft pas vrai que le
pere Froquieres eût propofé au fieur de Metivier de lui
céder la régie de tous les biens , mais il eft vrai que le
fieur de Metivier étoit auffi incapable de s’en charger que
de la fouffrir dans les mains d’un autre j s’il n’a pas été
allez docile pour fuivre les confeils du pere Froquieres ,
il devroit en conlerver de la réconnoiffance.
Le fieur de Metivier n ’avoit rien à efpérer du jugement
qui interviendroit à Vie où fes diifipations étoient publi
é e s ; il demanda le renvoi des conteftations au Bailliage
d'Aurillac , le même fort l’y attend ; il a propofé d’en
faire rpnvoyer la connoifiance en la Sénéchauiîëe de Riom ,
mais en quelque Tribunal que foit portée la dilcuiîion de
leurs intérêts refpe&ifs , la dame de Metivier n’en fauroit
être effrayée ; les principes font invariables } tous les
"fagiflrats ne fe propofent que de fuivre les réglés & de
faire triompher la vérité.
Le fieur de Metivier qui ne l ’ a refpe&ée , dans aucun
de fes écrits , ne parviendra donc jamais au but qu’il fe
Propofé.
Au mois de Mars dernier il a exigé que la dame de
■Metivier s’en rapporte à Me. Delrieu & M e. B e rtran d ,
Avocats à V ie pour Fexamen du compte qu’il a rendu ;
*a damé de Metivier ne lui a pas refufé cette confolation ;
ces Arbitres ont cru parvenir à un arrangement favorable
fieur de M e tiv ie r, en allouant au gré de fes defirs les
articles les plus efTentiels de fon compte , leur avis ne
pouvoir faire ceifer les maux dont la dame de Metivier &
famille font frappés , ni changer les goûts du fieur de
Metivier.
On laiiTe à celui - ci la fatisfa£Uon de fe prodiguer des
éloges malgré tous les faits & les procédés qui l’accufent ,
dame de Metivier ne fe fait pas un plaifir de l ’humilier ,
eHe fe bornera à démontrer que toutes les réglés s’accor
dent avec fes demandes.
J-e public jugera fi fon compte eft exaft , s'il y a nécef-
�*8
fîté de provoquer & de. Caire ordonner une réparation j*
on va rappeller les points fur lefquels les Parties font
divifées , & en les difcutanc, on réfutera les erreurs dans
lefquelles le fieur de Metivier ou fon défenfeur font tom
bés volontairement.
M
o
y
e
n
s
.
La dame de Metivier établira :
i ° m La validité de la claufe du teftament de la dame
Benech , fa mere , par laquelle elle prive le fieur de M e
tivier de l’ufufruit de fes biens & le défaut d’intérêt qu’il
a de la critiquer.
2 ° ' L ’obligation du fieur de Metivier de rendre compte
des revenus des biens extradotaux de la dame de Metivier
qu’il a perçus , ou de les employer utilement pour elle.
3 ° * L a diflip^tion du fjeur de Metivier & la néceffité
indifpenfable ae la féparation.
4 ° mLa confiftance & la liquidation des repriies de la
dame de Metivier fur les biens de fon mari,
P
r e m ie r e
P
r o p o sit io n .
L a conduite du fieur de Metivier s’était manifeftée long*
temps avant la mort de la dame Froquieres ; elle prévit
que fi la jouiiTance de fçs biens paffoit au fieur de Metivier
il en feroit un mauvais ufage * fa prévoyance n’a pas été
raine ,• elle inftitua la dame de Metivier fon héritiere ;
voulut qu’après le décès du fieur Froquieres elle entrât en
jouiffance de fes biens à l’exclufion du fiçur de Metivier
nonobftant les claufes de fon contrat de mariage ; & qu’aucas que le fieur de Metivier conteftât cette jouiffance à
la dame de Metivier , les fruits appartinrent à l’héritier
fubftitué i l’on a rapporté la claufe au long dans le récit
des faits.
�r<?
La dame Froqaiëres a-t-elle pu priver le fieur dè Metivier
de l ’ufufruit de fes biens, d’après la claufe du contrat du
mariage par laquelle la dame de Metivier s’eft conftituée en
dot tous fes. biens préfents &. à venir ? La queftion n’eft pas
problématique.
'
>
Les biens dotaux font ceux qui font conftitués en d ot > ea
quœ in dotem datitur. 1. ç>. §. 2. ff. de jure dot.
Les biens paraphernaux font ceux qui ne font pas conftitués
en dot quoi dotU titulo non junt obligata. 1. f . cod. de paftis.
De ces définitions., il réi'ulte que tous les biens.de la femme'*
en pays de droit écrit , font naturellement paraphernaux &
ils ne deviennent dotaux que par la convention , lorfqu’ils
font expreifément conftitués en dot ; cette opinion eft appuyée
fur les textes de droit les plus précis.
H n’eft pas queftion d’examiner fi la dame de Metivier a pu
te conftituer tous ies biens préfents & à venir ; mais feulementy
» les biens délaifTés par la dame Froquieres , & dont la jouif
lance a été ôtée au fieur de Me-tivier , font partie des biens
qu elle avoit conftitués à ia fille ?
Les fieur & dame Froquieres avoient Conftrtué en dot à la
dame de Metivier la fomme de quinze mille livrçs, favoir^
dix mille livres du chef du pere-& cinq mille livres du chef
de la mere.
Si l o n pouvoir dire oue la ïucceifion de la dâffle Fïoquieres
e't une fuite néceflaire de la conftitution qu’elle a voit fait à fâ
‘*e , le fieur de Metivier pourroit avoir faifon j mais fi cëtrô
conftitution fi’emportoit avec «lie au'èUHe difpofition du fut**
plus de fes biens ; ii la dame Froquieres?nVriàvbif fai't'db'hatîôrï
ni inftitütiott ; en un m o t , f i l a dame de Metivier n ’étoit
appelles à les recueillir par aucune Convention écriië àü cofri
trat de mariage , le furplus des biens de la dame Froquieréà
étoit libre én iei mains ,* élle pouvoit en faire pâflér la pro
preté & 1’iifufruit- à tôtif atitté tfu'à la ddffië de Mèti-vfëf j
* rai<emblablément. elle les cfe’ftiriôit alors du frerè de là daiiïiê
e M e tiv ier, mâis elle poüVoit l’efn p rive*'& éri gratifier uk
«raijg er#
.
�20
- On pafle même que , fi elle étoit décédée ab inteftat, la
jouiiTance de fes biens auroit été dévolue au fieur de Merivier
en vertu de la conftitution des biens préfents & à venir ; mais
iî cette convention lioit la dame de Metivier , elle ne lioit pas
de même la dame Froquieres & n’empêchoit pas qu’elle ne
pût difpofer en faveur de fa fille, à condition que fon mari
n’en auroit pas l’ufufruit.
C ’eft une iliufion de dire que le droit du mari fur le bien
dotal de fa femme eft une fuite de leur union & de la puiflance
du mari fur la femme m êm e, que ce droit ne peut être ôté ni
diminuée.
iLes fruits des biens dotaux ne font pas dûs à un mari à plus
jufte titre que les fruits des biens avantifsdes enfants ne font
dûs au pere ; il eft permis à ceux qui font donation de leurs
biens à des enfants de priver le pere qui les a en fa puiifance,
de l’ufufruit des mêmes biens ; à plus forte raifon eft-il permis
à ceux qui font des libéralités à une femme d’exclure le mari
de l’ufufruit des.biens donnés, quoiqu’elle fe foit conftituée en
dot les biens à venir : or la Novelle 1 1 7 , chap. 1 , & l’authen
tique E xcip itu r, cod. de bonis quce liberis , décident que le pere
peut être privé de Fufufruit des. biens'donnés aux enfants :
Excipitur quod eis datur , \>el relinquitur ab'.aliquo parentum ,
conditions hac adje&a ne adpatremperveniat ufusfruclus.
Bardet rapporte un Arrêt du 3 Juillet 16 4 2 , qui a con
firmé le teftament d’une aïeule , par lequel elle avoit ins
titué fes petits - enfants , fous condition que le pere n’en
pourroit pas prétendre rufufruit ; DefpeiiTes cite des auto
rités ,p0ur la même opinion.
Onia. mis. la dame de Metiyier au défi d’en citer une
feule ;qui,privele mari de l’ufufruit des biens de fa femme,,
ce défi n’eft pas réfléchi.
Indépendamment des motifs qui donnent l’avantage au
p e r e ,,¡la queftion a été traitée par M e. Denis L eb ru n ,
dans fon traité de la communauté , liv. 2,,jchap. 2 , feftion
4 , n'. 8. Il demande;, fi la femme s’étant conftituée en
dot fes biens préfents & à venir , le mari doit jouir du
�ai
legs fait à la fem m e, à la charge que ls mari n’en auroit
pas la jouiffance ?
Après avoir rappelle les autorités pour & contre le mari T
il refout la difficulté en ces' termes : « Il faut dire que la
» condition du legs doit avoir lieu au préjudice de 1 ufufruit
» du. mari , puifqu’elle eft avantageufe à la femme , & qu’il
w a plu au Teftateur d’excepter la jouiflance de ion legs
» de l’ufufruit général qui appartient au mari ; ce qu’il a
» fait dans la penfée que cela profitât plus à la femme ,
” aufli il feroit mal aifé en fuivant l’opinion contraire de
M fe défendre de la Loi 6^ , iF. de jure dotium qui eft précife
contre le mari. S i legato aut hereditate alicjuid fervo obvew nït , quod tejlator noluit ad maritum périmera , id Joluto ma» trimonio reddendum ejl mulieri. »
« La claufe du contrat de mariage , par laquelle la femMnie apporte en dot tous fes biens préfens & à venir , ne
” doit point changer cette décifion , puifque le legs n’eft dû
* à cette femme qu ’à condition qu’ il fera excepté de cette
w claufe & que le mari n’aura aucune part dans la jouif» fance ; la condition eft favorable & avantageufe au do» nataire , & le donateur n’a fait qu’ufer de ion droit. >►
La dame Froquieres ne s ’étoit pas interdit par une difpofition précédente la faculté d’appofer à fa libéralité les
conditions poflibles ; elle a inftitué fa fille fon héritiere
a vec la claufe que les fruits de fon hérédité lui appartiendroient à l ’exclufion du fieur de Metivier , celui - ci ne peut
pas s’en plaindre.
Il a reçu , ou quoique ce foit fon pere , la dot maternelle
4 e la dame de Metivier repréfentative de la légitim e; le,
Voilà rempli.
'
Demanderoit- il l’ufufruit de la légitime de droit ? il jouit
de la dot qui en tient lieu : un fupplément ? ^l’inftitution
tettamentaire étant indivifible , l’a&ion en fupplément s’éva
nouit } elle eft incompatible avec l’approbation du teftament.
Il ne pourroit mêmetpas prétendre, fur les biens maternelsï l’intérêt de la fomme de cinq mille livres que lç
�fieur Froquieres avoit payé pour ld d'ottnatcrnelle, ïe’ iîenr
Froquieres étoit plutôt débiteur que créancier de fa fucceiîion.
E û t - i l été créancier la dette fe feroit éteinte par la confuûon des deux fucceifions fur la têté de la dame de M e
tivier ; fon mari ne peut faire revivre la dette pour en tirer«
quelque avantage contre elle.
'•
En fuppofant quelque apparence de droit , le fieur de
Metivier y avoit renoncé en approuvant le reftament qu’il
a fait cont.roller , iriiniuer , dont il a demandé l’ouverture
& la publication j il avoit fait procéder à un inventaire
des meubles d’Efpels , paffé un nouveau bail eri 17 5 0 ,
conjointement avec la dame de Metivier , avec cette claufe
que le prix en fera payé à ladite dame , & que tous les
meubles ou beftiatix , dont le Métayer eft chargé , lui feront
remis à fin de bail , & qii’il ne l’a figné que pour au*
toriier: ladite dame , au lieu qu’il a confenti feul les baux
des doüiaines de V ie & de Raulhac ; on voit donc que
le iieur de Metivier s’abufe quand il invoque l’autorité des
contrats de mariage , & la loi qu’ils impofent aux Juges
comme aux Pâm es \ ces:lieux, communs font étrangers à
là ¿{ueftioir. : !' j*.*.:
•
. D ?aiïHeurs i, fi par" l’effet de la cônflitution des biens
préfenrs & à venir ', le fieur de Metivier avoir pu préten
dre, .atuc fruits de l ’hérédité , il ne pouvoir pas réiîfter à la
difpoiiiiort qui dans ce, cas faribit palier la jouifiance à
l ’héritier fubftitué ; il a donc intérêt de né pas contefter
cette jouiffamie à la-dame de M etivier jifon intérêt lui fait
mie-loi de Tabàredonner àt la darae.de’ Metivier , qu’il fait
être incapable d’en faire un mauvais ufage.
Par cé qui vient d’être* dit le iiéur de Metivier cil en
même tetnps' non-recevable: à demander la reftitution dei
j-auiiTance» perçues par ladite dame
tant du domain#
dlEfpels que du pré' du RiotfbaiFet qiri y a été incorporé'
&. <^tri , crmrae cm le dira bientôt , eft devenu ptopte â la
dame de Metivier*
�*
^rplus > s ’il y a lieu à une .réparation , comme elle
paroit inévirable , ces difcuflions feront fuperflues & le
fieur de Metivier qui par fon mauvais ménage s’eft mon
tre incapable de l’adminiftration de fes biens propres, &
désengagements qui en font les fuites
doit à plus forte
raifon perdre la jouiiTance des biens de la dame de Metivier.
S econde P
r o p o s i t i o n . .<
Si l’hérédité de la dame Froquiercs ne peut être réputée’
dotale à la dame de M e riv ie t, non feulement Je fieur de Metiy ier n’a pas droit d’en jou ir, mais meme il eft tenu de la
reititution des fruits par lui perçus, ou du moins l ’emploi a du
tourner à l’avantage de la dame de Metivier & de leurs en
tants ; cela va devenir fenfible.
. . L a femme peut confier à fon mari l’adminiilration de fes
*ens paraphernauxji alors le m a r i,n ’étant que le mandataire
** le procureur de la femme , eft comptable envers elle de fa
regie. Pecunias quas exegerit maritus fervare mulieri v tl in
Caufas ad quas ipfa voluerit dijînbuere fancimus. L . ult. ccd, de
PacÎ. conv.
f^e confentement exprès de la femme-donne droit au mari
jouir librement & pleinement dès fruits des biens parapher-,
"aux ; le confentement tacite ne le difpenfe pas de rendre
Compte. L . maritus ,
, ff. ad l. falc. & l. cum maritum i l ,
(od. de fo lia ,
Sarts fuivre les Auteurs dans les diftin£tions qu’ils font des
fruits-naturels , ou induftriaux , ou civils , des fruits exiftants,
°u des fruits confumés., l’opinion commune eft que fi le mari
les a employés à fon ufage & à celui de fa fem m e, i l n ’en eft
Pas comptable ; s’il les a tournés à fon profit particulier , foit
Ctî faifant quelque acquifition , des réparations , foit au paie
ment de fes dettes, il en doit rendre compte. D . L ult. cod\
conv. L l y , cod. de donat. in(. vir. & uçcor.
D ’où il fuit que le fieur de Metivier en ayant acquis en
�1749
Pr® ^e R i ° ubaiTet 1 pour l’unir au domaine d ’Eipels ,
ayant compris ce pré dans le bail qu’il a confenti de ce do
maine avec la dame de Metivier ; fi la dame de Metivier a
fouffert qu’il en ait j o u i , c ’eft dans la vue que les fruits feroient employés aii paiement de cette acquifition & non à
d’autres uiàges ; c’eft ainii qu’elle s’en eft expliquée depuis
l ’origine de la conteftation ; il ne tombe pas fous les fens
qu’elle eût abandonné à fon mari l’ufufruit de ce domaine pour
qu’il s’en formât des reprifes contre elle , mais plutôt pour
s’acquitter du prix de l ’achat ; la jouiiTance eft poftérieure à
la vente : nemo iiberalis niji libérants.
D ’ailleurs ce n’eft que près de trois ans après le décès de la
dame Froquieres , que l’on procéda à Touverrure de ion teftam en t, le fieur de Metivier y fut forcé par les traitants. Jufqu’alors la dame de Metivier avoit ignoré fon droit à la jouiiTance
des biens délaifles par fa mere..
On fe reprocheroit d ’en dire davantage ; les conféquences
que l’on a tirées découlent trop naturellement des principes.
T r o is iè m e P
r o p o sit io n .
Pour demander la réparation il n’eft pas néceflaire que
les affaires du mari foient dans un entier dérangement, ni
qu’il foit entièrement ruiné ; ce feroit recourir au' remede
quand le mal feroit incurable y il fuffit que le mari com
mence à fe mal conduire dans fes affaire^ & cju’on puifîe
lui reprocher de ,1a diiîipdtion.
Quelque faute dans radminiftration.de fon b ie n , l’àlié*
nation même d’une, partie lé,gere en cônfidératiôn de ce
qui lui1 refte , ne fuffifent pas pour autorifer une pareille
aftion & pour dépouiller le mari des droits que la loi lui
déféré.' , r .
Il ÿ à un jufte milieu entre ces deux1 extrémités , & c’eit
celui que la* l o i , t o u j o u r s éclairée par" là1 raifon ^ noùs
tràce!:'piir - tout’. * r
• *
Suivant
�Suivant la loi 2 9 , 'au Code de ju re 'dotium,\\ fuffit pour
fondement de la iéparation que le mâri foit dans le chemin
de s’appauvrir.
* . ,1* :
La Novelle 97 , qui fait la loi dans cette matiere , en
exige encore moins quand elle dit : viro inchaante maie jubftantia uti.
-q ’ ■ <i «,?;
_ \a[
Quand le mari .aliéné une partie de la dot:r, qu’il admrniftre d’une maniéré infidele , que le défordre de fes affaires
met évidemment hors d ’êtat de ioutenir fa famille fuivartt
*a condition ; il eft expofé inévitablemént à la réparation.
Mais , quand il eft parvenu à fe ruiner par les dettes
cfu il a contrariées ; quand il eft en proie aux vives pour
suites de fes créanciers; quand en un mot fa conduite eft
Portée à tel excès de dérangement qu’il n’y a plus de ref? Urce , ni d’efpérance de Ion côté , quando probatur ma■fituni decoclorem effe defperatæque Jalutis ; fi la femme ne fe
reveille point ; u elle fe diffimule que fes biens vont périr
av ec ceux de fon mari , & que la ruine de celui-ci entraîne
celle de toute la famille , elle devient elle-même coupable.
S i plus expendit annuatim quam habeat ex reditu , (îbimet
culpam inférai cur mox viro inchoante maie fubjlantia uti , non
percepit & non auxiliata ejl fibi.
Le défaut d ’emploi de la dot eft. une caufe fuffifante de
Réparation , lorfque les biens du mari n’en affurent pas le
remploi. E x quo evidentifjimè apparuerit marui facultates ad
exaclionem dotis non fujficere. L . 2 4 , ff. folut. matrim. Augeard
en rapporte un arrêt du 10 Janvier 1699.
On ne propofe ces principes que pour faire voir que la
Réparation des biens doit être ordonnée pour des caufes
infiniment moins preifantes que celles qui ont excité la
réclamation de la dame de Metivier ; toutes les circons
tances à la fois concourent en fa faveur.
La dame de Metivier n’eft pas reduite à la preuve d’un
commencement de diifipation f elle montrera par les comptes
rendus , par les aveux même du fieur de Metivier , qu’une
partie de fes biens a été diffipée par fon mari , qui a en
D
�1
'roênreVfemjjs, diflipé lautotalité des fiens-, Quoiqu’il eûf un*
jrevenu :plus que fuffifast pour, v iv r e .• d ’une mamere ho"*
norable.
Pour fixer le temps aiquel a commencé fa diifipation ,
on ne remontrera pas à l’époque de fon mariage ; il fait
lui - même de fi grands éloges de fa conduite durant les
premieres cannées qu’on ne perdra pas de temps à les lui
contefter ; on obferve qu’il n’avoit alors aucune adminiftration.
Suppofons qu’il n ’a rien diifipé quand il n’a rien eu ;
partons.'du décès du fieur Froquieres.
L ’adminiftration infidele prévient la diifipation ; le fieur
de Metivier ne fait aucun inventaire ; il s’empare , fans
compte & fans melure , d’un mobilier qui , fuivant la com
mune rénommée , montoit à plus de trente mille livres.
Incipit maie. Jubfla nùa uti.
Il y avoit des denrées à l ’infini qui devoient former un
ca p ital, il n’en rend-iaucun compte.
Quoiqu’il ait joui d ’abord d ’environ cinq mille livres de
revenu pendant près de fix années , croira-t-on qu’il a confumé plus de trente . mille livres de c a p itau x, tant de fon
bien propre que de celui de la dame de Metivier pendant
ce court efpace de fix. années ? c ’eiV pourtant ce qu’ on va
porter à la démonftration , moins il ie fera écoulé d’inter
valle depuis le commencement de fon mauvais ménage ,
plus il deviendra fenfible.
Le fieur de Metivier a joui pendant quatre ans du do
maine d ’E fp e ls, du produit, d ’après lui - même , de quinze
cents livres , ci „
- !
•
6000 1.
Le produit du domaine de Vais pendant cinq ans , à
raifon de deux mille livres par an , forme un objet de dix
mille livres, ci
10 0 0 0 I.
Celui des domaines de Vie & de Raulhac pendant fix
années,à raifon de deux mille livres par an , ci - 1 2000 1.
Total vingt-huit mille livres , ce qui fait plus de quatre
mille fix cents livres pour chacune des fix années.
�Cependant ' il a-.-contfaûé , 3fuiyarit le Compte dès r e t e
nus par lui rendu.en 17 5 5 , iïx
ifept certts! livres. de
dettes.
, .
ïl.a aliéné les rentes de Vais moyennant. 1 2,7:47
,
Il 3 vendu trois près & une terre .appartenant à; la dame
dè Merivier.,(p0ùr la-fomme de v-’ 3 m . : 344P f-'n r, il
Il à touché fur .obligations , billets. & r.autres, effets de la
fucceflion du-fifcur Froquieres , dédu£tion faite de ce qu’il
porte en reprife dans le même compte de 17 5 5 , ilafornme de
. 5 o ¿1*. ,1.5 f.-ç d.Le mobilier qu’il a diifipé en argent , grains & autres
denrées montoit à plus de
- /¡; 6000 1. , J
m
Total *
i l l e
..........................................34^97 1 15 f. 5 d.
Sous cette premiere époque le iieur de Metivier a donc
diminué les capitaux de 34000 livres. Plu s annuatim impendit quam habet ex reditu.
’
'
1
Dans la fécondé époque , c ’eft h dire , depuis 17 5 5 , on
convient que fes revenus ont été moins coniidérables ; il
n a pas toujours joui du bien de V a i s , il en a joui néan
moins depuis 17 5 8 ou 1 7 5 9 , & quoique le iîeur du'D oux
en ait perçu les revenus pendant quatre ou cinq années ÿ
perfonne n’ignore qu’ils ont été confommés'dans l a ’famille«
On conviendra fans doute que le produit du bien de Vais
& des domaines de V ie & Raulhâc étoît fuffifant pouf
fournir à l’entretien & à l ’éducation de la famille du iieur
de (Metivier.
,c
. • '. .
'■ ‘ ' ‘ ‘
Néanmoins le iieiir d e , M e f i v i e r . à a li é n é ‘dës biens imme u
bles de ladite D a m e pour la fomme de"fept mille cinqùantefix livres fept fols < fuivant l’état qu ’t l e n a d o n n é , ci 7 0 5 6 1 . 7 f.
Il a* aliéné le furplus des rentes de Vais pour douze .millé
trois cent^quaranré'cinq Jivréi , rSiniij qu’il l’a déclaré V p a g e
34 de-‘fon Mémoire , ci
~1 1 3 4 ^ !•
U/fucceiTion dü'Thédlrtgèl dfe'Noybn ':qu’il à r'eçue, monte
a trois mille quarante-cinq livres , ci
3045 1,
�¿8
Il a déclaré qu’il avoit contra&é des nouvelles dettes pour
quatre mille livres , ci
4 0 0 0 1.
Il a cédé au fieur Ferluc de Chaplat les droits à lui acquis
par donation d’ une parente de F erlu c, moyennant huit cents
liv r e s , ci
.8 0 0 1.
Il a reçu quatre mille livres pour le prix d ’une quantité de
merrein qu’il a vendu , ci 4000 l.
Il a vendu une rente foncière au fieur Mabit , moyennant
cinq cents livres , &: engagé la maifon de Raulhac pour fix
cents livres ; ces deux objets montent à onze cents livres ,
ci
_
_
1 1 0 0 1.
Les effets qu’il a voit portés en reprife pour quatre milie trois
cents foixante-dix-neuf livres ne fubfiilent plus,ci 4379 1.
Total
-
36725 I. 7 f.
Voilà en co re, fous cette fécondé époque , une brèche de
plus de trente-fix mille fix cents livres furies capitaux ; on met
à l’écart les meubles qui ont difparu , les bois dégradés , les
revenus pris d ’avance , les arrérages de rentes ou d’impofitio n s, falaires des domeftiques non payés, & c .
En tout le fieur de Metivier.a aliéné ou diflipé des capitaux
pendant ces deux époques , pour foixante-onze mille quatre
cents vingt - trois livres deux fols cinq deniers ,
ci
*>
7 1 4 2 3 1 . 2 f. 5 d.
A la vérité il porte en dépenfe , pour l’acquifition du pré
de Rioubaffet, ciyiq mille quatre-vingt-deux livres quatorze
fols , ci
508 21. 14 f.
Pour l’acquifition du pré de Thérefe Hemeury douze cents,
trois livres quatre fo ls , ci 1203 1. 4 f.
Il dit avoir payé à la dame du Noyer 5 fa fœur , deux mille
livres, ci
~
20 0 0 1.
Au fieur de Marcenac , fon frere , douze cents livres,
ci
l zoo 1,
�- 1 9
,
Au Théologal de Noyon , fur ces droits legitimaires, eux
mille cinq csnts livres , ci
*
‘
Pour les honneurs funebres du fieur Froquieres , trais m
ventaire , ouverture du teftament de la a a m e F r o q u ie r e s ,
environ mille l i v r e s , ci
"
, ' ° 00
»
Pour d ’autres dettes qu’ il a acquittées , & qui f ° nt portees
à fix cents q u a t r e - v i n g t s livres dans le fécond chapitre de
dépenfe du com pt e de*s A r b i t r e s , ci
680 “ .
Pour des réparations dans les biens de la dame de Metivier,
portées dans le compte des Arbitres ( feptieme chapitre de
dépenfe )'à quatre cents quatre-vingt-huit livres quinze fols ,
ou pour celles prétendues faites dans le bien de Vais , que 1 on
porte à mille liv re s , ci
1 488 1. 1 5 f»
T otal
-
-
-
-
-
MM
î
' - M f.
D ’après lui-m êm e , le fieur de Metivier eft donc con
vaincu d’avoir diminué fa fortune, ou celle de la dame Ion
fpoufe , de plus de cinquante - fix mille livres , quoiqu n ait
j o u i , de fon aveu , de quatre ou cinq mille livres de revenu ;
<îue la dame de Metivier ait fourni partie des dépenfes -, n eifc*
ce pas là une preuve compiette de mauvaife adminiftration .
Marito vergente ad inopiam.
_
..
Un pere de famille tel que le fieur de Metivier q u i , jouilfent à la campagne de quatre ou cinq mille livres de revenu ,
confomme en core, en vingt années, près de foirante mi e
livres du fonds de fa femme ou du fien propre , qui ne lait pas
mettre des bornes à fes dépenfes , eft un mauvais adminiltrateur qui tombe dans le cas de la loi 1 , ff.d e curatoribus Juriofo
& aliis extra minorent dandis.
,
Si l’on ne fait que jetter legerement les yeux fur 1 arrete
fait par les Arbitres le 14 Mars 1 7 7 1 , la « « t t e femble n excéder la dépenfe que de deux mille cinq cents foixante-quatre
llVTGÇ trPi7P fols.
Mais 1 « ce compte ne comprend pas les aliénations des
biens propres du fieur de Metivier , qui vont à plus de vingt-
�3°
,,
cinq mille livres , non compris les dégradations & là coupe
totale du bois , ci ^ 25000 1.
2 0. Il y a inexa£Ktüde dans la recette , fur l’argent comp
tant.ou fur les- grains , de plus de trois mille livres y cela eit
établi par les blâmes & débats de la dame de M etivier,
ci
*
3 0 0 0 1.
3 0 . Il y a un déficit dans la recette , relativement aux det
tes aftives non compris les intérêts & les frais que l’on n’a pas
portésen compte, de plusde douze cents livres , ci 1 200 1.
4 0. II n ’y eit pas parlé des dégradations ou ventes de bois
qui montent à plus de fix cents livres , ci
-600 1.
50 . Point de mention des revenus du domaine d’E fp e ls,
perçus par le fieur de Metivier pendant quatre années , com
me s’il n’en étoit pas comptable, & avoit pu les employer à
fon utilité particulière., ci 60001.
, 6 ° . Dans la dépenfe on a fait entrer la fomme de mille
quatre-vingt-quatorze liv re s, prix de la ferme de la feigneurie
de Vie ou la penfion en grains que le Prince de Monaco paye
au coilege d’ Aurillac , quoiqu’il en ait été fait déduction fur la
recette en grains / p a r les blâmes & déb ats, ci - 1094 1
7 0. O n a compris dans la dépenfe une fomme de mille cinq
cents foixante - douze livres'pour augmentation de cheptél ,
quoiqu’il foit confiant que le fieur de Metivier a retiré cette
augmentation , ci
157 2I.
8 ° . On a porté en dépenfe la reconftru&ion de la grange de
V i e , pour la fomme de trois mille cinq cents liv re s, quoi
qu’elle ne lui aif pas coûté quinze, cents livres, & même qu’il,
doive s ’imputer l ’incendie, ci
2000 1.
9 0; On a porté'en dépenfe les jouiiTances du pré de Rioubaiïet pour mille quatre-vingt-quinze livres , quoique le prix
d’acquifition de ee pré ait été , ou dû être »»compenfé avec les
}OuiiÎances du domaine .d’E fpels, dont le fie^r de Metivier.
étoit tenu de rendre compte, j.c i
*
1095 1.
i o ° . On a porté en dépenfe la fomme de cinq cents livres
payée à la dame du N o y e r, pour ledonque la dame de Meti
vier lui ai fait de cette fomme j cependant on préfume que. le
�3l
fieur deMetivier avouera qu’il a pris cette fomme, du confentement de la dame de M e tiv ie r, fur le prix des fromages
d ’E fpels, ci
5 0 0 1.
On ne finiroit pas fi l’on parcouroit tousMes articles'de
recette ou de dépenfe qui ne doivent pas être alloués, on fe
borne aux eflentiels qui forment un objet de quarante - deux
inille foixante & une livres, lefquelles jointes à deux mille
cinq cents foixante-quatre livres treize fols, dont les Arbitres
le déclarent débiteur , forment la fomme totale de quarantequatre mille iix cents vingt-cinq livres treize fols , qui feroit
le véritable réliquat du compte.
Que n’eft il permis d’analyfer la conduite du fieur de
Metivier & de la cara&érifer par des traits particuliers.
Le fieur de Metivier acquiert du fieur de TauiTac une
Montagne qu’il ell forcé de revendre peu de temps après
“ trois mille livres de perte.
Il vend pour vingt - cinq mille livres les rentes de
Vals qui étoient le plus précieux de fes biens ; elles con«uoient en cent quatre fétiers de rentes reduites en fégle
n°n compris les fuites. D e quelle maniéré les vend - il ?
chaque vente fimple a été procédée de ventes fous faculté
de rachat pour une fomme modique , les mutations étoient
fréquentés , & les frais des ventes rétomboient fur le fieur
de Metivier.
(
^ Il avoit vendu au nommé Bonnefons les rentes d ’ Arnac
3 pafte de rachat , il céda la faculté de réméré au fieur de
Fargues qui eut la complaifance de la lui rerrocéder , Je
fieur de Metivier s’en 3 épartit au profit de Bonnefons
premier acquéreur , mais dans peu il exerça le retrait fous
le nom d’un de fes fils , il eiTuya des frais de la part de
Bonnefons & pour fe rédimer il fut obligé d ’aliéner les
mêmes rentes à vente pure au fieur Caries , Curé de Relhac.
Il a vendu au fieur de Leygonie de Pruns pour deux
mille quatre cents livres des arréragés de cens fur le village
Pruns qui montoient à plus de dix mille livres.
On l’a vu louer la montagne du fieur Marquis de M ir-
�mont & laiffer la fienne v a c a n te ; vendre à un marchand
une quantité de merrein qu'il étoit hors d’état de lui
fournir ; acheter avec perte d’autres bois pour remplir fon
marché ; faire emprrfonner fans m otifs, & contre l’avis de
fes confeils, fon fermier de Raulhac , auquel il fit le facrifice de fa créance pour éviter de plus gros dommagesintérêts ; vendre fes from ages, fes grains & en toucher le
prix d’avance pour plusieurs années ; fufciter une infinité
de procès dans lefquels il a fuccombé fans exception.
A l’égard des pertes imroenfes au jeu , en faut-il d’autre
preuve que l ’éclipfement de feize mille livres , lorsde la
perte de la terre de Vais ?
A ces preuves de diffipation qui réfultent de l’ état dans
lequel étoient les affaires du fieur de Metivier , ajoutons
le jugement domeftique du fieur de Metivier du Doux qui
fut obligé de reprendre la jouiffance de Vais qu'il avoit
abandonnée à fon fils.
Le fieur de Metivier du Doux , avec le feut revenu de
la terre de Vais , avoit nourri & élevé avec honneur une
famille nombreufe fans contrafter des dettes.
A qui perfuadera - 1 - o n que la dame de Metivier a été
féduite ? qu'on lur a fait faire de fauffes démarches ? s’il
a violé les droits de l’amitié & de la reconnoiffance à
l ’égard des perfonnes qu’il voudroit faire regarder comme
intéreffées à troubler ion re p o s , on doit le lui pardonner ,
il n’en a pas refpe&é de plus facrés.
Si la dame de Metivier infifte à obtenir la jouiffance de
fes biens au moment où tout le mobilier & l’aifance ont
difparu après les avoir laides à fon mari dans les temps
heureux, regardera - t-o n fa démarche comme fufpefte,
diftée par une fauffe idée d’intérêt, un certain efprit de
domination ? n’eil-ce pas qu’elle y eft pouffée par le défèfpoir où elle eft de l’état du fieur de Metivier & de
ia famille ?
Contente de dévorer en iecret la trifte image de fàfamille , elle ne dira point combien leur éducation a été
négligée
/
�négligée , le fieur de Metivier a raflurç le Public-& fç$
Juges fur ce point ; croira-t-on qu’il foit plus fwcere qu’il
ne l’a été fur les autres ? elle n’ofe fe flatter d ’être injuite,
elle ^n eft pas aflez heureufe.
C eft allez entretenir le public du mauvais nrén<Jge du
fieur de Metivier pour le pafle j jettons \m çpyp d’cp.il;
fur fon état à v e n ir , fur les reiTource? qui reftpnt à ift
dame de Metivier , & les dangers qu’elle doit craindre i
examinons qu'elle eft la sûreté des rçprifes de la d.atnç de
Metivier fur-les biens de fon mari.
Sa dot ou fes gains vont à dix-fept mille quatre eçnts
livres , ci
ï 7 4 oQ j.
Plus les immeubles aliénés par le iîeur dç Metivier
vont à dix mille neuf cents quatre-vingt-fei?e livre? , il
prétend qu’îl y a un double emploi de ijiille Coixaptetreize liv r e s j foit ! reftç neuf mille neuf çents vingt-trois,
v r e s , ci
,
9923 j.
Le montant des obligations , effets & papiers, dont le
heur de Metivier a fait l’entiér recouvrement «s’éleyent
a dix mille q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t livres d ix -fe p t fo ls ,
C1
'
“
_
"
"
"
1 0 9£>8 1/ 1 7 f*
La fucçeilion du Théologal de Npyon fixçp à tjpis ipillc
quarapte-ciriq livres en principal , ci
3045 1.
Le mobilier en argent ou denrées en le réduifant à
mille liv re s, ci
' - • 6 0 0 0 1,
_
i 4 ----- ^M »!
1
otal quarante - fix mille qu.air,e rcents
fpixante-fix (livres dix-fçpt .Cpls j ci ' V
l
I J I 'P M j P I *
-,
|
1
1. ,i 7 f.
Quand li^l faudrpit >d.é4 uire fur cette fomme ü x cents
quatre-vingt livres pour les dettes de la fucçeflion du .(leur
Froquieres, acquittées par le fie p r .^ .Metivier y fuiv.ant .le
% o n d chapitre, fie d.ép^nfe^ jmiJIç, libres; pour ¡les. frçiisfu^ ra irç s., frais d’inventaire ,, 4!pwvi?iiture ,du ¿eftanient de la
dame Froquieres ; çelle de quatre cents q u a tre -v in g t-h u it
quinze fols pQur réparations, qupique à .la charge
�du mari usufruitier ; celle de deux mille cinq cents livres
payée au Théologal de Noyon pour partie de fa légitime ,
& même celle de mille deux cents trois livres quatre fols
pour racquiiîtion du pré de Thérefe Hemenry , dédu&iôn
faite de tous ces objets revenant à cinq mille huit cents
Soixante-onze livres dix-neuf Sols , Sur le montant des repriSes , la dame de Metivier Seroit encore créanciere de
Son mari de quarante mille cinq cents q u a tr e - v in g tquatorze livres dix-huit Sols.
L ’on a vu que l’acquifition du pré de, RioubaiTet & les
jouiifances de ce pré ont été compenfées avec les'jouiifances
du domaine d’ESpels , perçues par le fieur de Metivier.
Les diflertations Sont inutiles quand l’évidence paroît
avec tant d’é c l a t , & rien ne peut obScurcir les démons
trations fondées Sur des titres & des calculs ; on voit d’un
coup d’œil général en' quoi confiftoient les biens de la dame
de Metivier au décès de fon pere ; ce qui s’eft paiTé de
puis jufques à la demande en Séparation ; enfin l ’état
préfent du Sieur de Metivier & la fituation de la dame
Son épouSe.
On om ettes dégradations, les coupes de b o is , la mau
vaise compofition Sur la Succefîion du Théologal ; les biens
qui reftent au fieur de Metivier , & dont il jouit main
tenant , ne Suffifent pas pour defintéreffer la dame de
M etivier.
Comment le fieur de Metivier acquittera-t-il la penfion
qu’il doit à Son pere ; les légitimes de Ses freres & Sœurs ;
les dettes qu’il a contraftées & qu’il porte lui-même à
plus de dix mille livres ? que deviendront ceux qui ont
payé d’avance & pour plufieurs années le prix de (es from a g e s , de Ses grains du domaine de Raulhac ? comment
vivra-t-il lui-même avec les grains de Vais & de V ie &
le croît de Ses beftiaux qui Sont
unique reiTource pour
Subfifter , faire fubfifter fon pere & Sa famille pendant quatre
ou cinq ans , acquitter les rentes & les impositions cou
rantes ? on ne parle point des arréragés qu’il a laifle ac
S o n
�35
cumuler. Quanda probatur deocclorem ejfe defperatœque. Jaluùs.
H eft a découvert de plus de vingt mille livres & il eft
dépourvu de tout.
L a dame de Metivier a cru fon mari dérangé dans fes
affaires ; elle ignoroit qu’il fût fans reflource & fans crédit ;
*on attachement pour lui eft fans doute le feul motif qui
j*it pu la porter à le biffer jouir paifiblement de fes
biens ; elle ne le voit dans l’abîme , que lorfqu’elle ne peut
plus len retirer ; elle ne l’abandonne pas néanmoins , fon
devoir , le malheur même du fieur de Metivier dans fa
mauvaife adminiftration , l’amour qu’elle a pour lui & pour
•es enfants font des liens facrés qui l’attachent aux débris
de fa fortune ; il a pu oublier qu’il étoit époux , elle n’a
pas oublié qu’elle eft mere , c’eft pour être plus inféparable
déformais qu’elle veut féparer Tadminiftration de fes biens ;
^elle ne connoiffoit le cœur du fieur de Metivier ella
5.ut cefle d’avoir pour lui de l’eftime & de l’attachement ;
1 peut 1e raffurer fur fes fentiments , plus fon mari eft cou
pable , plus elle eft portée à le juftifier, elle voudroit
Pouvoir fe perfuader que fa faute n’eft pas dans la vo°nte s la tendreffe qu’elle conferve ne fert qu’à rendre
’
V^VC ^
amere Ia douleur qui le confume ; elle
s eftimeroit heureufe de lui faire oublier qu’il eft mécon
tent de lui-même & de le confoler de tous les chagrins
qu u a caufés à la dame de Metivier.
Il en coûte trop à la dame de Metivier de laiffer appercev ° ir que fon mari p ourr oit faire éva nouir le mobilier qui
refte ; vendre les beftiaux qui font l’ame & ' l’effence des
domaines ; laiffer dépérir les bâtiments ; s'oublier fans retour
fiir le fort de leurs enfants-; étouffer les cris de la nature & de
l’amitié ; mais qu’il daigne confidérer qu’il eft en proie aux
befoins ; qu’il s’eft oublié au point de les faire reffentir à fon
Pete , à fa famille ; que fes revenus & ceux de la dame de MeJ lvier font à la merci des créanciers , ainfi que les meubles Sz
heftiauXi j j é j qU’il laiffe agir la fenfibilité a& ive & éclaie de la dame de Metivier i
�. . .
*6
Dans le defordre irréparable ôîi il s’ eft réduit' ,-il ne petit*
rien perdre dans l ’opinion publique ; il y gagnera s’il déféré
aux vues fages de la dame de Metivier ,• l’homme eft fujet à
toute forte d’erreurs, mais le'retour au bien eft le.partage
d’une ame généreufe & noble ; doit-il balancer à approuver
un bien que l’on eft: réfolu de lui faire éprouver malgré lui ?
La féparation de biens doit être ordonnée en juftice avec
connoiiîance de caufe ; pour l ’ordinaire il faut une enquête,
à moins que la preuve de la diifipation ne foit écrite ou notoi
re ; nous “réunifions 'ces deux circonftances. E x quo tvidentl/Jlnrè ‘âppâraent matiti facuhatts ad doiis exaiïionem non
Jufficcre.
■ '
Cette maîcime n’ eft pas fufceptible de contradiftion ; L e
brun , dans fon Traité de la Communauté , page 3 22 , n. 6 ,
nous énfergne que la réparation s’ordonne fans enquête ,
lotfque la diifipation du mari eft prouvée par écrit , même
dans lès 'paÿs de communauté ; à plus forte raifon cela doit-il
aVôir lieu én pays de droit écrit.
Düpleflis tient que lorfque la femme rapporte une preuve
par écrit de la diflipation de fon m a r i, ou qu’elle eft notoire,
Cela éft füffifaTit fans que l’on ptiifle prétendre que la féparation
foit Titille fur. le fondement qu’il n’y auroit pas eu d’ enquête ;
il cite ‘Brod.eau fur Louet /qui rapporte pflufreurs Arrêts.
On peut voir l’ Arrêt d u ‘premier Décembre 1664 »recueilli
au Journal des Audiences j ceux indiquas par Brillon & par
;LaCômbe.
'■'QUATRIEME ■PROPOSITION.
LVTépatàtion dès bieris ietttpbrté la reftitution tte la dot »
cfe pTitlfcipe fera donc avtiuë : il fie peut fubfifter dé difficiilt16
‘tqviefptia confrfttehce des objets qui ont été reçus parole mari f
' & 'qüi doivent "être 'reftituiès.
‘
* r°* îl 'eft^ndifférent pour la dame de Metivier quela dot
én Htnfers , portée par fon contrat de mariage , a i t 'été reçue
par le fieur de Metivier ou par fon p e r e , elle n’en eft p a5
�moins fujette à reftitution ; mais ce qui tranche toute diffi
culté , eft que le iîeur de Metivier fils, jouit de tous les
biens , en conféquence de la démiifion que le fieur du D oux
lui en a fait à la charge d’ une penfioiii.
i »
' C e premier article-de rep.rife> e ft(é{abli.|?ar le contrât
de mariage , & fe porte a> la fommç de qiiinae mille livres ,
Ci - , . -,
rI $009 1.
a ® . La damé de Metivier dpit être jembourfée de la fomme
de (jooo lib res, pour quatre annég^de jpuiifoflçe du domaine
- d’Efpelî à raifon de quinze ceptsjiyres ;par année , fi mieux
le fieur dé Metivier n ’aime compenfer çe.tté.Jlpmme
.Je
prix de l’acquifidon du pré de R io ub,a(Tet .*, frais & loyaux
coûts , le tout réglé par les Arbitres à cinq mille trente - deux
livre* quatorze fo ls , 6c avec „les jouiiîa,nçe$ de ce pré ,
-■r '
..
\ b
B S E $
y
0OQQl.
' t ' T / O N .' ' .ü '
C ’eft iàns doute par erreur que le fieur de Metiviçr a allé
gué que les Arbitres l ’avoient difpenfé dç rendre compte de
ces fruits , pui/qu'ils ont .déclaré que c’é toit un,objet princi
pal qu’ils tfjétoieiît ¡pas chargés de décider , s ’agiiîant de fa voir
à qui -des .deux appartiennent les fruits du domaine d ’Efpels s
A ailleurs,leur avis feroit indifférent , l’on croit avoir démon
tré la péceÆt^ de JLa reilitution au de la compensation de ces
“fruits. i ;
3 ° . Ellè doit êtrè refribourfée de la ibmme dé fix mille
livres , à caufe de l ’argent ,,grains , vins & autres cfehrées 8c
provifioiis qui fe font trouvées en efpece où en nature après le
décèstdu fiê u rfro q u ieres, déduction faite;du prix de la ferme
du Prince de M onaco, & -de là.redevance en grains qu’il
.^toit tenu dé payer au Çolleee de cette Ville par une claufe
de fon b a il, ci
V6ooo 1.
9
.-î •.); ?
; *v. ,
�O B S E R V A T I O N
.
Sur cet article la dame de Metivier obferve , par rapport à
com ptan t, que défunt Me. Froquieres avoit reçu
deux mille cent livres , la veillé de fa maladie , du iîeur FE fpinats à compte de fes from ages; il avoit été payé d’une
i’omme de quinze cents livres , qui lui étoit due par M . de
L a u b re t, d’une fomme de douze cents livres dépofée par la
dame Froquieres entre les mains de l’ Abbé So brier, & de
différentes fommes de fes débiteurs j cela a été annoncé dans
toutes les écritures.
Relativement aux grains qui exiftoient en nature , on a
vu que le fieur Froquieres étoit fermier de la Châtelenie de
V ie ^ produifant deux cents fétiers de fégle ou froment
pardènus la redevance d e“ cinquarite fétiers due au C ollège
de cette Ville ; la Dîme de la paroiffe de V ie avoit été
payée en efpece avant ou pendant fa maladie.
Il étoit. encore fermier de la Dîme d ’E fp e ls , apparte
nant au Curé de Saint- Etienne dont il avoit payé le prix
plufieùrs. années d’avance.
Il ayoit reçu IèsJ grains du domaine-de V ie.
II. a laiiFé au' moins deux cents fétiers fégle dans les gre
niers d'Efpels , provenant du domaine ou de la dîme.
Il
s’étoit recueilli au moins ioixante fétiers fégle & cent
cinquante fétiers de blé-noir dans le domaine de Raulhac>
tous ces grains étoient en nature au fécond Décembre
.17-48 } cm n!ayoitrmême pas confumé les grains & les fa
mines ,rde,la jjrécédente "récolté.
Âu refte. nous avons des réglés dans le cas où le fieur de
M etivier héfiterbit à rendre juiHce fur ce point.
Il
étoit tenu de faire procéder à un inventaire du mo. bilier , djélaiiTé ■par le . fieur Froquièrès-'J qui etoît un bien
dotal £ .il
pu négliger cette formalité fans encourir la
peiné prononcée par les loix.
c
La loi 7 , ff. de admin & peric. tut. porte que le tuteur
l ’ a r g
e
n
t
�v
V
•
‘ 39 *
* *
qui omet de faire inventaire eft préfum^ l’avoir fait en frau
de , s ’il n’a une exçufe légitime ; & qu'il eft tenu envers
le pupille en des dommages - intérêts qui .font éftimes par
le ferment in litem. La loi 18 , ff. de dolo ; l. 3 » ffin
litem jurando , contiennent les mêmes ^ifpofitions^
Henris , t. 1 , liv. 4 , queftV'z, rapporté ytï Arrêt du 14
Juillet 1635 > CIU^ a condamné une jtnere , faute d ’avoir fait
inventaire e x a f r , au payement dé* la fo.mme de trois mille
livres pour la valeur des meubles non inventoriés au fer
ment des parties intéreflees , joint la5 preuve de Ici com m ise
renommée ; on ne peut mieux faire , dit cet Auteur , que de
croire celui qui n a failli & qui demande le fien. Ç ard et, tom.
1 » üv. 1 , ch. 1 , en rapporte un Semblable du 8 Janvier
16 3 2 .
R ica rd , dans fon Traité des D onations, partie i , chap.
7» n. 93 , s ’explique plus <Ufertement. encore : « la
H coutume dit bien que les exécuteurs font obligés de faire
Minventaire , mais elle n’ ajoute pas fous quelle peine ils eti
* font tenus ; nous avons des exemples par leiquels nous
w pouvons réfoudre cette queftion , n’y ayant pas de raifon
/ » de vouloir traiter plus rigoureufement les exécuteurs que
H les tuteurs ; on doit donc , fuivant cet ufage , prendre le
H ferment de l’héritier & fuivant la commune rénommée
Mfaire l’eftimation des meubles & des facultés du défunt. »
Le même Auteur , part. 3 , n. 999 , ajoute que comme ils
ont tort de ne s*être pas acquittés de leur devoir les preuves
dans le doute Jont interprétées contre eux.
Dumoulin , fur l’article 9 de la coûtume de Paris , tient
que l’on reçoit le ferment in litem contre toute forte d’adnûniftrateurs Qui ont négligé ^e faire inventaire , parce qu’il
y a du dol , & qu’à caufe de ce , & de la difficulté des
preuves , le Juge doit admettre le ferment in litem d’une
certaine fomme qu’il fixe eu égard à la qualité des per
sonnes & des biens , joint la commune rénommée.
H femble que le mari foit tenu plus particulièrement de
cette obligation que le tuteur, puifqu’il a l’ufiifruit des biens
“ piaux.
;
(,
\
' *
,
/
�La, dame de Metivier offre ion ferment in litem jufqu’à con?
curréncë de la fomme de iîx taillé livres j la commune
rénommée /er’oit encore moiriis.'favbrable au iîeur de Metivier.^
4 ° . Elle doit être; rem bourse de la fomme de trois mille
deux
deux livrés treifce foïs; cjuatrè deniers , à cauie des
fomnjes dués par bbligations , téntencÊS oü:billets détaillés au
feéoiïd ^bhapit'rè.fié réoettê 7 a'ftifi* qu’il à été arrêté à cette
fomnnfe pàr'léSJÀrbitréS^. la ¡d^me dé Metivier voulant fe reftraiiîdre à ’c etfe fomme pour éviter dès diicuifions ruineufes *
ci'
- . , .'- :
1 3202 1. 13 f. 4 d.
x 50 . D é la'fômttte de Irb'is'millé trois cents vingt-fept livrer
cinq ’i bli cih a deniers., ^ «iaüfé dés fômmës dues par obligatfôn'!?-,* ‘fèntéiicès &, autres titres de créan ce, détaillés au
ttoïfiérrte c'h’apitrë cîe recétte, fuivant l’arrêté'dès-Arbitres,
auquèl ladite.Dame.confent de fe tenir par les mêmes motifs,
ÇÏ
. .. .
*. |T
• _ 3 3 2.71. 5 f. 5 d<
'6°\ 0)6 Va.yommfecîejïCÎit; cents quatre-vingt & une livre
fréîfcefôfê
'deniers1, ^ c a ù f e d e s. fommes énoncées au
iienie cll'aipitre dfe rece'ttedu 'compte du fieur de M etiv ier, à'
lâiquélie vianmôins a été âjôdtée la fomme de cent & une livre
par !lês raifons expliquées aux débats fournis fur le fixieme
âr'tîcte'düdft chapitre , ci
- 881 1. 13 1. 6 d.
DëHa'fômm'e de’ mille virïgj-deux .livres■, à c a ufe des
fo"nV^s;düçs0ifans ÿ in ë t ,& rapportées au cinquième .chapitre
de Yè'Cè'tïe' du t'o&'pté dû iféur de Metivier , auquel il n?a été
rtén changé > ci
—
10 2 2 1. ■ 1
‘ ÎT°. Dé'la fomme dé trois mille quatre cents quarante livres ,
à caufej.de
vente , faite' pa^r le'fieur, de Metivier de -deux
pré si ii fiies/ au Village' d w lm e t’, 1’ un appelle de la Riviere\,
J’jüt^e /dé ta IVô^lie „ vendu^ ait iîéùr F a t q u ie r é s ’P rêtre-, par
t c t h i ^ ^iiïe'd^ùnV R'ailirina'c , Notaire , moyennant quinze
cents'liviés ;J d’autrë pré'appelle de Lafon , iu u é , au village
d yÀfîs véndu à J'êgn Ferail & Antoine (pejp_uech * par con
trat* r'eÇû par 'le même Notaire /moyennant çjix T ijapt cent$
livres ; & d’mW'iérré appélVée de 1-a‘G în éiîe, iitu'ée aii village,
de ÔofitlBïift*
vendue!ù Jofeph i-atnelifé 9 par conc ë n
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7
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-
�trat reçu par le m êm e'N otaire, moyennant deux cents qua. rante liv re s, lefquels fonds vendus étôient dotaux à; ladite
D a m e , ci
. . .
3 4 4 0 1.
Comme aufllde la fomme de fept mille cinquante - fix livres
fept fols d’une p a r t , pour le montant des ventes faites par le
fieur de Metivier d’autres fonds de ladite Dame , fuivant la
déclaration que l e f i e u r de Metivjer en a fait aux Arbitres
& dans fon Mémoire page 30 , fans par ladite Dame ap
prouver lefdites ventes , & fous les proteftations de fe
pourvoir en cas d’infuffifance des biens du fieufdp -M etiv ier,
fur laquelle fomme a été fait dedu&ion de mille foixantetreize livres dont ledit fieur de-Metivier a prétendu qu’il y
avoit erreur ou double emploi dans fon compte à fon pré
judice , fauf à ladite Dame à établir les erreurs ou omiffions ; partant ledit article demeure réduit- à cinq mille neuf
¿ents quatre-vingMrois liv r e s , ci
*5983 1.. 9 ° ' Elle fera rembourfée de la fomme de dix - huit cents
Clnquante-fept livres quatre fo ls, à caufe des Arréragés de
Cens de la ferme de la Châtelenie de V ie , non compris1
dans les obligations ou Billets , à laquelle fomme les arré
rages ont été portés au 7 me chapitre de recette du compte
du fieurde Metivier , fauf erreur ou omiflion , ci 1857 1. 4C
O B S E R. K A ' T
1. 0
La dame de Metivier obferve'que dans le compte que
le iieur de Metivier a rendu il n’a fait raifon a aucuns
intérêts ni frais j* il n’eft pas vraifemblable que fur le furplus
de dix mille livres de principaux il n’ait été reçu des in
térêts & des frais confidérables, fur-tout ii l’on fait atten
tion qu’il y avoit nombre de demandes & de fentences,
&£ que le
de Metivier rte pouvoir faire des remifes
q»e du
de la dame de Metivier ; la Cour eft
Suppliée de jetter les yeux fur- les débâts fournis fur le
huitième chapitre de recette.
r
i o ° . L a dame de Metivier confent que le fieur dé Meti*
F
f i e u r -
c o
n
f e
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t e m
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n
t
�4 *.
-.
»
,
vrer4' hjiiïemettc- les meubles meublants , lîftgës , uiléncî^
les qu’il a trouvés dans pla màifoh de V ie , de même que
les titres & papiers trouvés , tant dans la maifon de Vie
que dans celle de jRaulhac , les mèubles & outils d’agri
des-domaines
dèt Vie I& de'Raulhac /,• dont elle n ’a
‘
• A»
aucune connoman ce.
1 01 ‘ *i:- ; • i î . .
:
■
Elle. offre pareillement'de recevoir même quantité 8cJ
qualité de beitiaux de labour , vaches de montagne & au
tres beitiaux qui exiftoient dans les domaines de V ie &
de Raulhac , !>la même quantité de foins & fourrages qui
étoient en nature1 dartS lefdits domaines au décès du fieur
Ftoquieres , en obfervant toute fois que ladite remife fera
faite eu égard à leur quantité & qualité au temps qu’il les
a reçus , de tout quoi ledit fieur de M etivier doit donner
un é t a t , fauf le contredit.
i i 0. Le fieur de Metivier ne peut pas contefler qu'il
n ’ait entièrement dégradé & fait couper deux bois de hautefutaie , l’un fi tué près la Fontaine minerale , & lT autre dans
les appartenances de Daifles , ces dégradations ont été
expliquées au fol. 57 des blâmes & débats où l’on s’étoit
reftraint à mille livres d’indemnité pour cet objet.
. D ’aijleurs il avoit fait couper dans les bois du domaine
d ’Efpels des gros arbres pour faire environ quarante toifes
de planches qu'il a venduès & pour lefquelles on avoit de
mandé un dédommagement de cent livres , fi ces dégrada
tions font defavouées la dame de Metivier en demande la
vérification , & même en ¡offre la p re u v e ; & pour don
ner des preuves de fon defintéreiTement elle fe réduira à
fix cents livres ; l’on ne prévoit pas ce que le fieur de M e
tivier pourra dire pour s ’y refufer ,
6 0 0 1.
c u
l t u
r e
O B S E
R
V A T I O N.
Le fieur de Metivier n’ignore pas fans doute que le mari
n’étant qu’un fimple ufufruitiér ne peut rien faire qui di
minue le fonds dotai , que la coupe d’un bois de haute-
�futaie n’appartient pas au m a r i , il ne peut prendre que
du ramage, du bois t a l i f , dü bois mort poiir Ton ufage.
.?
10 » ^ de ujufructu , réduit là le droit de l’ufufruitier, les loix 1 1 & 1 2 du même titre y . & la 1°^ 7 §•
folut matrim. lui interdifent-’la icoupe des grands
arbres.
•;
,
b ailleu rs fuivant Mornac , fur la loi ,r J i grandes arbores , on repute grands arbres ceux qui font âgés de 27 ou 30
ans , ou les arbres de fûtaie , ( non-feulement les chênes font
compris fous cette dénomination , mais encore tous les au
tres arbres de cette qualité , ) il cite un, Arrêt, qui la ainfi
décidé , l’ordonnance des Eaux & Forêts , titrei 1 6 , article
y » repute bois de haute?fûtaie ceux! qui feraient plantés
depuis 1 <; ou 20 ans.
Outre les deux bois de DaiiTes & de la Fontaine minérale
ll y a des coupes.de bois, à Comblat-le-pont. ,ià-r Olmer &
J1 Aris que les fieurs Froquieres avoient acquifes & que
® neur de Metivier a exploitées prefque en totalité } la
S',0u.r . e& fuppliée de voir ce qui a été dit par la dame de
•Metivier dans fon écriture du 3 1 Mars 17 5 6 .
I, lQ’ Le iieur de Metivier doit reftituer la fomme de
tr°is cents iix livres trois fols deux deniers qui étoit due
par le fermier de Raulhac , que le iieur de Metivier con
vient avoir reçue , ainft que de celle de fbixante - quinze
ivres
a pareillement déclaré avoir reçue , lefquelles
deux Tommes revenant à trois cents quatre-vingt-une livre
trois fols deux deniers , font portées dans l ’augmentation
du chapitre de recette du compte arrêté par les Arbitres ,
ci
-•
381 l. 3 f. 2 d.
13 ° * Il doit reftituer enfin la fomme de trois mille qua<rante-cinq livres qu’il'a reçu de la fucceifion du Théologal
N o y o n , fuivant la tranfa&ion rapportée par le fieur de
■Metivier , déduftion faite des intérêts à lui revenan t,
C1
3045 1.
. ‘ -es reprifes de la dame de Metiyier fe'portent donc à
^lncïuante mille fept cents quarante livres fix fols cinir
eniers, ci
50740 1. 6 f. 5 d.
f.
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�^ . ■ Dibrri'î îiiDrf o*i il f ; 2.nn :jr i.t:\
E T A T D E S D E, D U C T I
,
0
N S,
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_ ta . dame deMetivier. confent de déduire i ° la fomme de
dix, ¡- huit': cents vingt-.quatre. livres.'dix-neuf> fols , fuivant le
compte des A rbitres, pour raifon du premier chapitre de
dépenfe , concernant les frais de m aladie, Frais funeraires
du fieur Froquieres, gages des domeftiques, tailles & ving
tièmes de Tannée du décès du fieur Froquieres, frais de l’ou
verture du teffament de la dame Froquieres , inventaire des
meubles d’Efpels & autres fommes dues par le fieur Froquieres
•fans billet ni obligation, pour éviter au fieur de Metivier
l’embarras d’en faire la preuve, ci
18 2 4 1. 19 f.
i ° A caufe des arréragés de cens dus par le fieur Froquieres , fuivant le deuxieme chapitre de dépenfe , ainfi qu’il a été
arrêté par les Arbitres, la fomme de fept cents ioixante-dix
liv r e s , ci
770 1.
30. La fomme de deux mille quatre cents cinquante livres,
payées au fieur Froquieres, Théologal de l’Eglife de Noyon,
fur fes droits légitimâmes , ci
2450 l.
. Elle offre de déduire le mbntant de l’acquifition du pré de
Rioubaffet, attendu qu’elle a porté dans l’état des reprifes les
jouiffances du domaine ■d’Efpels , perçues par le fieur de
Metivier , qui doivent être compenfées av£c le prix de ladite
acquifition , frais & loyaux-coûts , ou avec les jouiffances
duait pré , ainfi qu’on l ’a dit plus haut & qu’on le répétera
encore ci-après.
»
;
O B S E R VA
T I ON.
A l’égard de l’acquifition , faite par le fieur de M etivier,
d’un pré de Thérefe Hemenry , la dame de Metivier n’enteild
en aucune maniéré l’approuver.
C ’eft une vérité confiante que la femme n’^il tenue d’avouer
les emplois que le mari a fait de'fa dot , qu’autant que la propriété eil affurée dans fa perfonne j il faut un co n trat, W*
�■a$è public & immuable qui forme'uné loi fixe & certaine
entre le mari & la femme j néanmoins la jurifprudence eft
formelle que les acquittions faites des deniers de la femme t
•meme de ceux provenus de la vente de fes immeubles , font
propres au mari ; cela nous eft attefté par Mornac au ff. de
Juredotium , & au ff. de contrah. Empt. par Lepretre , Duplefa * A^ ur° ux & tous les. Auteurs eftimés y on en trouve un
Arrêt précis au quatrième tome du Journal des Audiences.
On le borne donc à déduire pour le prix , frais & loyauxcoûts du pré de RioubaiTet, conformément au compte du
«eur de M e tiv ie r, & au cinquième chapitre du compte réglé
par les Arbitres, la fomme de cinq mille qu atre-vin gt-d eu x
«v.res quatorze fols.
. Plus celle de foixante-dix-neuf1 livres dix fols pour l ’acquifition de quelques parties d’une fource d’eau , fuivant l ’avis
*lefdits Arbitres.
Revenant lefdites deux fommes à celle de cinq mille cent
°ixante-deux livres quatre fols , ci
5 1 6 2 1. 4 f.
, 5 • Sera déduit, conformément à l ’avis des Arbitres pour
eyiter une eftimation , la fomme de huit cents fix liv. pour les
Réparations faites par le iieur de Metivier aux bâtiments du
domaine d’Efpels , pré de RioubaiTet, & aux bâtiments de
Vie & de Raulha'c, ci
8 0 6 1.
O B S E R V A T I O N .
Au refte on fe croit obligé d’avertir le fieur de Metivier
qu’on diftingue de trois fortes de réparations, les néceflaires,
les utiles & les voluptuaires.
Les réparations néceflaires font celles dont l’omiflion caufe
la perte de la chofe.
Les réparations utiles font celles qui augmentent la valeur
la chofe.
La L oi unique, au Code de rti uxorice aSione, donne au
^ ari l’aftion appellée en droit aclio mandati, lorfque la femme
y a confenti, & celle appellée negotiorum gefiorum t lorfqu’elle n’y a pas confenti.
�Suivant L eb ru n , Traité de la Communauté, les réparations
doivent être eftimées eu égard à leur valeur au temps de la
diflolution du mariage ; il fortifie Ton fentiment de l'autorité
de Me. Charles Dumoulin , fur l'article 1 2 , titre de la C om
munauté de la coûtume de Montargis , & l’article 272 de la
coutume de Bourbonnois.
L a Loi 3 8 , de reï vendicatione , eft conforme ; elle décide
que les dépenfes utiles ne peuvent fe compter avant la reftitution de la chofe , & que l’eftimation dépend de l’arbitrage du
Juge qui a égard à la qualité des perfonnes & des chofes y
comme fi ce font des réparations utiles que le Propriétaire eûr
vraifemblablement faites ; en ce cas la Loi veut que ces dé*
penfes foient rendues jufqu’à .concurrence de ce que la chofe
augmente de prix , eoufque duntaxai qub pretiojîor fundus
fa<lus efl.
Brillon , Defpeifles enfeignent de même que les dépenfes
employées en réparations au fonds d o ta l, ne peuvent être
répétées que fuivant leur valeur au temps que le fonds eft
reltitué à la fêmme ou à fes héritiers , & non eu égard à ce
qu’elles ont coûté j ils rapportent les Arrêts qui l’ont jugé.
D ’ailleurs, Lebrun & tous les Auteurs conviennent que le
mari ne doit attendre aucune récompenfe pour les fimples
réparations qui regardent l’ufufruitier y mais feulement pour
celles qui concernent l ’utilité perpétuelle, les prçmieies fe
confondant tk formant une charge de l’ufufruit.
Pour connoîrre parfaitement les réparations qui font à la
charge de Tufiifruitier & notamment du m a r i, il faut voir
M . Auroux , Augeard , Lacombe & les Auteurs déjà cités.
D ’après cela , on obferve que les réparations que l’on vient
dJaüouer pour huit cents fix livres, confirtent dans quelques
rafes & chauffées ou clôtures qui en ont augmenté ou confervé le produit annuel j dans la conftru£Hon d’une cheminée
au Buron du domaine d’Efpels , réparation dont on pouvoii
fe diipenfer ; dans la réparation d’une chambre à Raulhac j
il parôît bien que la dame de Metivier feroit fondée à n’en
allouer aucune, ou au moins à ne les paffer, comme elle 1 »
�*
• *r /
fait dans fes écritures, que pour la fomtnô de quatre cent»
quatre-vingt-huit livres quinze fols.
Du relie , pour trancher toute difficulté on donne les mains
à 1ertimation ; la dame de Metivier n’eft pasobligeede s en
rapporter aux déclarations des ouvriers , que le fieur de Meti
vier a em ployés, elles font mandiées & exagerées ; elle ne
doit faire railon que de l’augmentation de prix des fonds aux
quels les réparations ont été faites ; ce font là nos principes
dont on peut d ’autant moins s’écarter , que le iieur de M eti
vier n’a tait conilater, ni la néceflité , ni l’utilité de ces répa
rations.
6®. La dame de Metivier a convenu , dans le récit des
faits, que pour la reconftruftion de la grange d’ E fp e ls, le
fieur de Metivier avoit fourni vingt-huit ietiers froment , dix
fétiers blé-noir, trois bariques de v i n , de la chaux & quelque
paille * l’on ne portera jamais cette contribution à la fomme
de cinq cents livres ; mais le fieur de Metivier doit fe rappeller
Jjue 7 par une fuite de la communication de leurs reffources,
il vendit une jument & un cheval que la dame de Metivier lui
avoit p rêtés, dont le prix fut porté à trois cents trente-deux
livres ; compenfation faite de cette fomme fur celle de cinq
cents liv. , le fieur de Metivier fe trouveroit en avance de cent
foixante-huit livres qu’on offre de paifer à compte j s’il prétend
être léfé , on lui lailfe la liberté de faire toutes les preuves
qu il voudra entreprendre, ci
i <58 1.
7 ° . Le fieur de Metivier emploie pour la reconftru£Hon de
la grange de V ie la fomme de trois mille cinq cents livres , &
f >our celle de la maifon du Ferm ier , celle de quatre cents vingt
ivres , fuivant l’addition de dépenfe du compte des Arbitres.
D ’après ce qu'on a dit dans l ’expofition des faits , il refulte
non-feulement que le fieur de Metivier ne peut pas prétendre
les frais de reconftruftion , foit parce qu’il avoit une aftion
en dommage contre le Fermier qui a caufé l’incendie, foit
Pour avoir intèrverti l’ufage & la deftination des bâtiments ;
^ de plus la dame de Metivier fouffre un dommage en ce que
^ c u riç n'a pas été reconilruite.
�48
C ’eft fans réflexion qu’on a fait un crime à la dame de
Metivier d’av o ir refufé des fecours pour cette reconftru&ion ,
tandis qu’elle avoit au moins, cent cinquante fétiers de blé
dans les greniers d’Efpels ,• le fait eft faux , les grains des
années 17 5 6 & *757 avoient été employés pour rétablir la
grange d’ Efpels ; la perte des fumiers produiiît une diminution
fenfible dans les récoltés fuivantes qui d’ailleurs furent confumées par la famille.
D ’ailleurs le fieur de Metivier , que fa mémoire fert fi heureufement fur les dépenfes qu’il a faites , devroit fe rappeller
que depuis fon retour à V ie la dame de Metivier fourniffoit
à toutes les menues dépenfes du ménage , telles que beurre ,
huile , favon , chandelle , épicerie, lucre , œufs , poiffon ,,
gibier ; payoit & nourrifloit les tailleurs , fiflerans & autres
journaliers ; & fi elle n’entre pas en détail fur ce p oin t, le fieur..
de Metivier ne devroit appercevoir dans cette relerve qu ’un,
ménagement de plus pour lui.
Au furplus, la dame de Metivier veut faire un dernier afte
de générofité, en facrifiant une fomme de quinze cents livres
pour le rétabliflement de ces bâtiments qui font couverts à
paille ; elle croit intimément que le fieur de Metivier en a
moins débourfé ; les anciens matériaux , les bois que l ’on a
pris dans les domaines, les corvées doivent entrer en confé
dération, ci
“ .
"
150 0 I.
Elle alloue la fomme de quatre mille neuf cents quarantehuit livres, payée à la dame de Viala fur celle de fix mille
livres qui lui avoit été donnée par le Curé de Bornel & le
T h é o lo g a l, fes on cles, telle que ladite fomme a été couchée
dans l’addition à la dépenfe du compte des Arbitres, en , pari
le fieur de M etivier, juftifiant des quittances , ci 4948 1.
90 . Elle alloue pareillement le paiement prétendu fait à la
dame Valadon dans fon contrat de mariage , de la fomme de;
mille livres pour le legs à elle fait par la dame Benech , fon
aïeule ; & celle de cinq cents livres à compte de la conftitution à elle faite par la dame de M etivier, en rapportant les
quittances, ci
150 0 1.
i o ° . Elle
�49
1
offre de déduire auffi la fpmme de cinq cent$ livres
payee a la dame du Noyer , fœu.r du iieur de M etivier, pour
le don de pareille fomme qui lui fut fait par la dame de Meti
vier dans ion contrat de, mariage , en affirmant ,-Par le,fievr
de Metivier , que la ‘ dame l’on époufe ne lui .délaii-fa p^s
pareille fomme à prendre du fieur Lefpinats fur le prix de
les fromages , ( il prit même mille livres au lieu dg.ç^nq.cents
livres , ) ci
- ’
‘500 1.
i i 0. Elle offre de même <^e déduire deux cents vingtquatre livres d ’ une p a r t , prétendue payée .pax le ..fieur de
Metivier pour lés arréragés de cens clu .¿pmaijné.d’Ë fp e ls,
depuis 17 5 3 jufques & compris 177.1 , en rapportant les
quittances, fau fla dédu&ion de la rente que ladité Dame
a payé au Seigneur de Loubefac pour, la montagne de
Vie ; mais elle avoue qu’elle eft bien .édifiée de ce que
le fieur de Metivier a payé, auflï exactement les rentes, du
domaine d’Efpels , tandis qu’il doit encore la totalité des
rentes du domaine de V ie depuis qu’il en a la jouiffance.
Elle paffe la fomme de vingt - quatre livres payée par le
heur de Metivier au procureur, de Noyon , ces deux arti
cles reviennent à deux cents quarante - huit livres ,
c* o~
' 2,48 1.
iz °* Elle n’entend élever aucune, difficulté pour .la fomme
de cinq cents foixante-cinq livre? trois fols comprife dans
premier chapitre de reprife , fuivant l’arrêté des Arbi
tres , à la charge , par le fieur de Metivier , de rappor
ter les titres de créance & les diligences pour en empê
cher la perte , ci
- 565 1. 3 f.
1 3 ° * Il en eft de même de la fomme de quatre cents
cinquante livres d ix-fep t fols , montant du deuxieme .cha
pitre de reprife du même réglément des Arbitres , en reprêfentant les titres & les diligences luffifantes, ci. 450 1. 17 f.
dernier témoignage de bienveillance & d’at
tention pour la dame de Metivier , fon mari porte en
reprife pour cent tren te-n eu f livres , les habits de feu
Me. Froquieres , troqués avec une robe des Juifs pour la
dame kde Metivier 4j une tabatiere d’argent & une épée
G
1
4
0
*
P
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don^ n fi ^ p ^ e n t du coT\ftmeoient, d i t - i l , :de la dame de
'M e t i v ï ë r , 6 c une Comme de trois cents trente ftx livres ,
pour -quelques effets de la fuccefïion du fieur Froquieres
dont il s’eft chargé en recette , quoique la dame de Metivier
les ait reçus.
;i
O B S E R V A T I O N .
L a dame de Metivier peut avoir fourni des quittances de
quelques fommes légeres , foit pour autorifer des remifes
faites a u x (débiteurs , foit à çaufe de l’abfence du fieur de
Metivier , fi Ccéia eft \ elle a remis ce qu’elle a reçu , &
elle p e u r dire q u ’elle s’eft m êlée, moins qu’elle n'auroit
dû , du re'couvremént de fes effets ; elle attendra qu’on lui
ait communiqué ces quittances pour allouer ou conrefter
cet article dont la premierepartie eft démontrée peu décente.
D ’un côté le fieur de Metivier eft obligé de nourrir &
entretenir la dame de M etivier ; il ne lui a rien fourni, il
ne lui a pas. même remis; l’argent qu’il pria la dame de
M etiviçr de lui prêter après fon mariage , ni fix cents
livres qu’il lui avoit promis pour habits de noces , ni cent
vingt livres que la dame de Metivier avoit reçu de fon
pere lorfqu’il'p a r titd e 'V a ls ; la dame de Metivier lui prêta
to u t, à ; l ’exceptio'n de quinze louis qu’elle employa pour
payer ce qu’elle avoit acheté à l’occafion de fon mariage ;
elle lui remit même quatre pieces d’or , qui lui avoient été
données par fes pere & mere , pour payer quatre cents
Jivres qu’il devoit à la fçeurde Saint-Benoît religîeufe au Buys.
D ’ailleurs la dame d e'M etivier a n o u rri, & entretenu
trois de leurs enfants pendant deux années entieres , fouvçnt quatre , & deux fans interruption } elle a employé
tous fes revenus dans fa famille.
O
*~ •S
UR
b s e r v â t
L E S•
A Â T I C I E S
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R E J E T T E ’ S.
Au flïrplus elle ri^éntend point déduire la fbmme de mille
quatrè-vingt-quatorze livres portée en compte par le fieur
''de Metivier , dans le troifieme chapitre--de dé-penie , potit
�$1
le prix de la ferme de V ie , ou poutîià 'redevencécUfe'au
College d’Aurillae , attendu que la deduftion a'été faite
fûr le montant des grains , trouvés eniefpece âu décès du
fieur Froquieres , que l’on n’a portés en
que pouf
quinze cents livres dans l’article trdisxi-deffus des reprifes
de la dame de Metivier.
-h
<! . ,.\i 'O
Ni la pretendue augmentation de beftiaux fa ite ip à ïrl0
fieur de Metivier dans* les domaines d’Efpels', Raulhac Sà
Vie , attendu que le fieur de Metivier a retiré non-feule'^
ment l’augmentation du cheptel d'Efpels » mais mêmeceild
des domaines de Raulhac & V ie , & qu’il n?y a petit--'étira
Pas a&uellement dequoi remplir dans ces deux derniers, d o
daines le cheptel qui exiftoit au décès du fieur Frdquieres*
Ni les jouiffances du domaine d’Efpels ; elle a démontré
dans la premiere propofition qu’elle lùi appartiennent ert
totalité fans aucun efpoir de* reftitutiûn. p ou r-lé' fiéur deî
Metivier.
. i •
j
:; i :q -¡¡¡^
.
A l ’égard des jouiflances du pré de R io u b affet, portées
pour fept cents quarante*une livre quinze fols dâns l’addlt)on à la reprife du réglément fait par les A rb itres, il fe
prefente plufieurs réflexions;
i
,,
, .quoiqu’elles- aient été eftiméesr, par i Rofchërÿ ,
office à deux cents vingt livres p a r année *lfe fieur de?
Metivier aura peut-être la-fincerité dîavouer qu*il n eFavoic
^nermé à Boigues, fermier des'ReHgieufes , & à Berghaud r
erniier de ladite D a m e , qu’entour cent vingt livres , &
cela refulte encore du prix que retire le fieur de M etivier
d’une portion affermée à Antoine Chaffang du-village d’E Ê
Pels ; en forte que les iepx années , portées en dépenfô rantr
^ans fon compte que dans Tairrêré des Arbitres rte monleroit qu’à huit cents quarante livres.
Sur quoi il convient de déduire les charges annuelles que
ta dame de Meiivier établira avoir acquittées.
>
Plus foixante livres poür la portion dudit pré joui par
à raifort de quinze livres paît année.
^
"Plus deux cents quatre-vingt treize livres cinq fols que
Ie fieur de Metivier convient avoir été payée à fa déchargé
r e c e t t e
�p a riia b d a m s/ J c ' M û tm e i: ^'cfuivaiit fa: lettre,^du qüin’zerFév n ë r i i r j . j 2 . ; y i'x ‘f , h
1 ::p J > ' - r r
. tr 'Ih u A ’ b ^-oliC-r./
»• P a r t a h t îil n’y au ro it de difficulté que p o u r r,une fom m e
t r è s - modique»:,
;4 t, .
. -j v
zviM aia o i i a vujLqùe<: le -pré. d e^ R iau b affet a y a n t:'é té a c q u is
en 1 7 4 9 , la dam e de M e tiv ie r n’.a débiÎTé pour.lo.rs à fon
niairr. |aojbüiiî^ixcë du:dom aine. d 'E fp e ls qiie pour en p a y e r
le, p nix.uD ès.-lors:, ifi; le p rix de cette acquisition a du néc eifairem en t fe co m p en fer a v e c les jou iffan ces p erçues p oftérieu rem en t par je;.fieur de M e tiv ie r & dontiil étoit c o m p
table-,- Jesj fruits (de; c e :'pçé:.ont dû conféquem m ent tourner
aubproifitode:<la)idan)& de .M e tiv ie r , com m e a y a n t été
acq u is:jd e :fes d en iers.
r.i ;i '
Le concours des deux qualités de crénnciere & de débi
trice a dû opçrer l ’extin&ion de la prétendue reprife du
fie,ur dç\ Mètiviet], & . il.irepugneroit que le fieur de Metivier eût perçu en pur gain les fruits des biens extradode la: .dame de .Metivier . pour les émployer à aug
menter le domaine d’E f p e l s &■ s’attribuer par la fuite une
copropriété de ce domaine ou devenir créancier de cette
augmentation contre la dame de Metivier.
f Elle n’entend pas davantage faire raifon au fieur de.M e
tivier de -là fomme de quatrervingt Jivres. prétendue payée
au fieur. Lefpjnats , . marchand^ comme aiant été reçue de
trop ¡jar feu Me. Froqùiei'es.1
Ni les frais prétendus faits contre les débiteurs & portés
au 9e. chapitre de. dépenfe , olçs Arbitres ont rejetté ces
deux articles , ils en ont: dit le; taotiif ,nla dame de Metiyierj les avd.it prévus dans fes écritures, j;
-r.
1 ;
■
: N.ivla fomme-dé deux )centS !livres p:our.les frais du voyage
du fieur de Metivier à Noyon y le teftament dli Théologal
étoit nul pour avioir. été dirigé en faveur du Chapitre de
Noyon ; le fieur de^Metiviec ,l'approuva; pQU.r (me ¡modique,
fomme de troisimiller.livres , tandis qu’il revenoit à ,1a dame
de Metivier .dix mille, livres, pour les deux ¡tiers q u elle,
amandoit dans la fucceflion > fûit du c h e f de fon pere , foit
du chef de la dame Delrieu qui avoit renoncé au p r o f i t du,
t a
ù
x
;
�53
fieur Froqu ieres ; le v o y a g e de N o y o n n ’é ta i t donc - pas
a v a n t a g e u x pour la dam e a c M e t i v i e r ; l’on fupprime les
raifons qui ont e n g a g é le C u r é de Bo rnel à attefter a u e la
tranfa&ion lui étoit utile , & l’on a jo u te que ce qui d é t e r
mina le v o y a g e du fieur de M e t i v i e r fut d ’une pa rt fon intér êt
perfonnel , pour les intérêts , & la crainte q u e tic e t t e . fomme
ne fût faifie.
■ Ni celle de deux cents q u a t r e - v i n g t livres que le fieur de
M e tiv i e r prétend a v o ir e m p l o y é e pour la rép ar ati o n du c o u
v e r t , du d e g ré & du pl ancher de la maifon du fermier de
R au lh ac , en con féquence des ob fervations faitesjplus h a u t ,
que le mari ne peut ré péte r que les ré p arati o n s q ui ont a u g
menté la v ale ur du fonds ; & q u ’il n’y a que les groiTes r é p a r a
tions qui ne foient pas à la c h a r g e du fieur de M e t i v i e r ; a u
.furplus elle ne fe refufe point à une vé rific ati o n , aiTurée q u ’elle
, que ces réparatio ns con ce rnent le m a r i , c o m m e ufu-,
fruitier.
•
Ni les intérêts & les frais q u ’il préte nd n’a v o i r pas to u c h é s ,
attendu qu ’il ne s ’en eft pas c h a r g é en r e c e t t e , c o m m e on l’a
déjà o b f e r v é , & que cela eft attefté par les A rb it re s dans le
troifieme chapitre de reprife.
Les déduftions d em eure nt donc fixées à la fomme de v i n g t
mille huit cents q u a t r e - v i n g t - t r e i z e j l iv r e s trois fols.
,
—
■ R
-
■
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*
;
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C A P I T U L A T I O N.
Livres. Sols. (Den.
’
50740 6 5 j
tî i 1
*
'
Reprifes de là dame de M e tiv ie r, H .
^
' ' *
;
'
Déductions du fieur de Metivier ,
Partant la dame de Metivier
',
• -'if'.)!creanciere de fon mari de
-,
eft
-
I
‘ ‘
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-
. .
r
.
'
20893
1 *
3
. f.
* 9 8 47,(1.3
iij
�.
. .
54
* Ses biens (ont encore affe&és à deux mille quatre cents*
livres en a rg e n t, pour bagues & joyaux auxquels leurs enfants
ont un droit affuré , & à des gains de furvie , à la v é rité ,
conditionnels.
N ’eil-il pas évident que l ’on a porté à l’excès le ménage
ment pour le (leur de Metivier ; il fait retentir le Palais de les
clameurs ; les Loix font violées ; une faillie idée d’intérêt , un
efprit de domination ont porté la dame de Metivier à envier
à un homme de condition l’adminiftration de fes biens ; la
calomnie a empoifonné fes jours & porté le flambeau de la
haine dans tous les replis de fa vie.
Jaloux de fa réputation, il devoit effacer jufqu’aux plus
légers foupçons de l ’e n v ie , il étoit dur pour lui de rendre
bouche clofe à gens qui ont envie de parler ; il devoit montrer
qu’une plus longue obftination rendroit la dame de Metivier
coupable à fon égard ; qu’elle n avoit rien perdu de fes biens,
& .qu’il avoit confervé les fiens.
' Ces idées flatteufes le font évanouies par des preuves aux
quelles i f eft impoffible de réfifter ; & fi la vérité a jamais
occupé fon attention ; elle a été entièrement bannie de fon
M émoire.
"* Le bien dè Vais , tel qu’il eft maintenant , diftraftion faite
des rentes ; avoit été affermé au (leur Laumond , par le fieur
du Doux , pour cinq années qui prirent leur commencement
en M ars 175 ? » moyennant dix-fept cents livres dédu&ion
faite des charges ; il refïoit onze cents livres de produit net ;
que^'o.« .en eiH^e la propriété à trente-cinq même quarante
mille* livres * il ÿ a infuflifance de vingt mille livres pour rem
p li r a s engagements du fieur:de Metivier. Vbilâ l/état au vrai
de fa fortune i fi les empreflements. du fieur de M e tiv ie r, à
préfenter uii compte ,'n ’ont eu d'autre morifque de fe juftifier
ayx y,eux du P,u,^lic 8ç de fon époufe , l’événement ne répond
pas à fon attente.
, -1:y .
'
■ .
'
’
D éjà l’alarme a faifi fes créanciers y ils n’ont fufpendu leur
a ftiiité rque^pa,^Pefpoir d ire c ile illir, lâns contradiction , les
débris de fa fortune.
' A quels périls les biens de la dame de Metivier ne fer.oient-
�ils pas liv ré s, s’ils ¿toîent plus long-temps entre les mains de
ion mari ? Le penchant pour la diiïïpation , dont il ne fe lafle
pas de donner des preuves , lui feroit bientôt imaginer de nou
veaux moyens pour engloutir ce qui refte de mobilier , &
entamer les immeubles, les meubles, les-beftiaux'j8soütils
d agriculture ,• tout difparoîtiroit.
1 t
C e qu’il ne feroit p a s , pourroit-on éviter que fes créanciers
ne le fiifent /
La Cour ne peut prévenir fes derniers coups qu’en pronon
çant la réparation ; par là elle pourvoira au repos de la dame
de Metivier ; elle confervera au fieur de Metivier & à fes
enfants , malgré lui, unereflource & leur état-.
V o u s, que l’erreur avoit précipité d ’abîme en abîme, qui
deviez vous attendre à finir auprès de votre époufe les jours
languiffants d’une vieillefle dépourvue de t o u t , vous n’aurez
plus le trifte droit de devorer & d ’amoindrir fa fubftance ;
vous ceflerez d’en avoir la volonté quand vous faurez quelle
amertume votre conduite avoit répandu fur la vie de votre
r^alheureufe époufe , fur celle d’un pere donc la vieillefle
alloit devenir infupportable par l ’état où vous alliez le
réduire.
A Dieu ne plaife que le remede, qu’elle y apporte , altéré
la férénité de vos jours ; elle conferve encore aflez de fortune
pour vous faire aimer la vie ; l’ufage le plus honorable & le
plus d o u x , qu’elle puifle en faire , eft de la partager avec
vous ; vous ne ceiTerez pas d’adminiftrer ; elle écoutera vos
Confeils & fera de fes revenus l’ufage que vous-même eufïïez
dû en faire j elle confent même que vous en ayiez toute la
gloire.
Quelle eft encore votre réfiftance ? attacheriez-vous de l’huttiiliatioti à une demande qui » pour la dame de M e t iv ie r , eft
le gage le plus precieux de fon amour pour vous & pour
vos enfants, qu’elle a peut-être trahis pour n’en avoir hâté
la pourfuite ?
La féparation n’ eft humiliante que pour ceux q u i , par
un complot criminel, voudraient enrichir leurs enfants aux
dépens de leurs créanciers j d’ailleurs, quoi de plus digne
,,r » r
.
�56
de la nature & de l’honneur que d ’abandonner une adminiftration dont on a mal ufé ; d’abjurer une conduite excufable peut-être , parce qu’elle annonce une ame généreufe
& des attraits naturels pour la fociété ; vous n’aurez jamais
plus de crédit que lorfque vous jouirez des bienfaits de votre
époufe l ’illufion fe diffipera ; l ’oubli profond , du torrent
qui vous entraînoit, vous biffera goûter , fans alarmes , la
douce fatisfacti o n d’être à vous-même & à votre famille.
. ¡ Voilà dequoi vous confoler de la perte de votre fortune ;
& .fi votre retour eft fincere , .en voilà trop pour appaifer
la dame de Metivier , tarir fes pleurs , &; effacer de fon
fouvenir l’erreur qui les a faits repandre. ! '
Confeillier ,
Me. A R M A N D , Avocats M e. M A B IT , Procureur.
r
•!
D e l'imprimerie
d ’A n t o i n e
V i a l l a n e s
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Froquières, Jeanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Mabit
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
successions
jeux d'argent
domaines
commerce
fromages
arbitrages
doctrine
créances
Description
An account of the resource
Mémoire signifié pour dame Jeanne Froquières, épouse de Messire Jacques-Philippe de Métivier, écuyer, Seigneur de Vals, demanderesse en séparation de biens. Contre le sieur de Métivier, son mari, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Antoine Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1743-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mont-Dore (63236)
Vals (château de)
Espels (domaine d')
Vic (domaine de)
Raulhac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53915/BCU_Factums_M0720.jpg
arbitrages
commerce
Créances
doctrine
domaines
fromages
jeux d'argent
séparation de biens
Successions