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P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
d ’A g n a t j
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de l a com m une.
dem andeur et défendeur en tierce opposition } t
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S A B Y , fils a Pierre y défendeur,
Et C a t h e r i n e S A B Y y et J e a n M A G A U D
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e a n
,
■ tous cultivateurs, habitans du lieu de B a listr o u x , com
mune de C h am pagnat , demandeurs en tierce opposition ,
.A .P R È S qu’une affaire, volumîneusement instruite, a eu reçu sa décision!
par un ju g e m e n t souverain et en dernier ressort ; après que l ’on a eu
é p u isé , dans le cours de l ’instruction, tous les moyens qu'un esprit
in g é n ie u x peut imaginer pour se maintenir dans un bien qui né lu i
appartient p a s, et au moment où une preuve était sur le point d’être
o r d o n n é e , où une expérience par expert devenait indispensable, où Bard
q u i r éclamait l'un et l ’autre depuis plus de trois an s, pressait, sollicitait
une audience pour les faire ordonner, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène t ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le premier adversaire de Bard
avait mis au jo u r, et de changer à leur égard un mode de partage qui a
é té ordonné contre leurs frère et beau-frère; ils font même p lu s, il a
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. Seront-ils plus heureux que celui qui a déjà succombé
dans tous les in c id c n s qu’il a élevés ? c’est ce qu’on ne croit pas.
Jean S a b y , fils de Pierre , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i-c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A ntoinette Lachaud
n ’avaient laisses aucuns biens m eubles, et qu’à l’égard des immeuble»
A
'
�il n ’en connaissait que quatre , même que deux qui leur eussent appar
tenus et qui fussent sujet?, au partage ordonné par le jugement rendu
contre son p è re , qui a toujours persisté dans ce système malgré la
justification qui lui a été faite de plus de quarante titres d'acquisition,
toup translatifs de propriété en faveuif de P ie rre . S a b y , ' de la succession
duquel il s’agit, persisterart-il toujours dans sa prétention ï E t aujourd’hui
que des témoins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été faite, ne rçconnaîtra-t-il pas que c’est injustement
qu’il a toujours prétendu qu’il n ’y avait que ' quatre , même que deux
héritages sujets au partage ! O ji croit bien qu’il ne s’avouera pas vaincu,
mais oii a laicertitude que la justice lui en fera un devoir , et qu’elle le
forcera à reconnaître cjue celui qui retient injustement le bien d ’autrui
est) tôt ou tard, oblige de cesser d’en jouir.
■
F A I T S
E T
P R O C É D U R E
.
D u mariage d’André Saby avec Jeanne V id a l, issurent qua^e enfans ^
Catherine, A ntoinette, Marguerite et Pierre Saby.
Antoinette et Marguerite furent légitimées ; ni elles., ni leurs descen
dons , ne sont pour rien dans la contestation.
. . . . . .
Catherine Saby fut mariée deux fois ; en premier lie u , avec. Antoine
Saby., et en second lieu , avec Antoine Bruliat, et lors de ses deux contrats
de mariage, des 8 novembre i G74 et 2o aoiit 16 8 7 , ellg fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il mourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitimes qui furent fixées.
Marguerite Bruliat, fille et héritière d’A ntoine et de Catherine Saby;,
se maria avec Jean Ma,gau,d , çt de ce mariage issurent deux enfans,
Antoine, et Gabrielle Magaud.
•
; L e premier se maria avec Catherine S a b y , fille de N o ë l, et Gabrielle
¿ppusli Pierre Saby, fils de ce dernier : c’est ce qui est prouvé par un seul
Contrat de mariage du 25 janvier 1744.
Antoine Magaud a laissé deux enfans, A nne et Marie ; la première a
¿pousé Jean D ègeorge, la seçonde François Mestrc ; et lui-même étant
décédé , Catherine Saby, sa vçuve, a cçmvolé en secondes noces avec.
Jean Magaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Saby, fils d’André, et frère de Calheriiïc Saby , se maria avec'
Antoinetti; Lachaud , et lors de son contrat de mariage, qui est du 16
février 1G94, il s’associa avec Antoinç Bruliat, son beau-frère, en tous
et un chacun leurs biens , meubles et immeubles pn'scns et à venir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur société. , tous leurs lien s
seraient partagés entre eux par égalité.
Cet Antoine Bruliat survçquit plusieurs années à celle société, et
pendant tout ce temps les associés firent des profits assez considérables;
nuis étant décédé , Catherine Saby, sa veuve, héritière instituée dTYndré,
�.
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■Sâby , 'ttùT né 'p as pouvoir ïnfêiïx faire quê de s'aresôcië? éllë-Jrhêmfe' avec
l'ie ïre Soby y feon frère, et pdir acte public ctu 3 jà’n viër 1706-; ils 'ihirêrlt
ën communaut é ünivérseile tous- leurs biens meublés et immeubles 'préSëns
gt à ven ir, uveb éó'nvèfitìóti expieés'e 'Çà’éri cas de partage, ’tous làùi^s '
biens acquêts et conquets seraient partagés par moitié et égale, portion. \
- Suivons' l â ’géiVéaldgië de "Pierre7 Saby et d’Antôiiiette L àch'àud;' ils
üohAère’n t le jour à trois erifans nótìiift'és Nô'ël , André è't Catherine Sâbÿ.
L ors dû contrat dò mariage de celle-ci avec Etienne RôuX', du; 8 jànviéV
^7 19» elle fut constituée par son p è re , à’ ùnë s'onimè de trois cénts
fran cs, ét N o ci Saby qui n’éiait point partie contractante, fu t institué
héritier général ut universel- die fottà’ les biens doni sôxl pèrè mbürrâït
saisi
• Q uelque 'temps après , et'l'é 1 " . février 172 5 , N o ë l Saby pïssà son
tontrat de màriaigè' avec Marie Curabet, et Pierre Saby , son père ,, y
paraissant, a}>pràüva ét ratifia l’institution d’héritier qu’il avait f^'ae Cji
sa fa v e u r , dans le contrat dé mariage dé Catherine Sabir ¿t de Pierre
■Houft, et consentit qu’elle sortit son p lein et entier effet. . ■
- André Saby së iriaria avec Marie Héritier ^
lors de , leur contrat
de mariage, du a'i février 17 3ÿ , _i l . ^ _CQ’TisfUûa lui-même ïrne' somme
ûe trois-cerit cinquante francs qu’il àVait par devers lui," et N o ël' § a b y .
son frère s’obligea de lui payer celle de deux cents francs pour ses droits
légitimaires dans lés biens'de ses pèrè ét mère.
1
• D e ce mariage issut Antoinette Saby, mère" du demandeur » laquelle sé
'maria avec André Bard.
.
.
, . .
- O n voit dans leur contrat de m ariage,, du^ 2 i. septembre 1749 ,. que
Marié H éritier, y prit e n ’ présence de toute sa fam ille, et notamment de
N o ë l Saby, son bèaü-frère, la' qualité de veuve d’André S a b y ç é .q u l
était un preuve cjiie celu i-ci, qui s’était absente depuis plusieurs années,
¿tait alors décédé ou qu’au moins toute la famille le croyait ainsi.
, .\'r
■ N oël Saby eut de son mariage, avec Marie C urabet, deux ,e n fa n s>
Catherine et P ierre, qui comme 011 l ’a déjà dit en parlant d e là <;lpscenr
darice de Catherine Saby, épousèrent Antoine et Guillaume Magaud. , , '
L eur contrat’de mariage du 2 4 janvier' 17 4 4 , prouve, que les quatre
parties contractantes furënt instituées héritières générales et .universelles
de tous les biéns dont leurs père et mère mourraient saisis et, vêtus.
E nfin, Piérre Saby, second du nom, a laissé _plusieurs enfans, mais
Jean Saby , son fils aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses biens, et lui seul est défendeûr dans la c a u s e ..............
.
1
‘ L e 20 rniars 178 6, Pierre Bard , forma contre Pierre Saby fils de
N o ël , la demande en partage dé tous les biens meubles, et immeubles
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , demande qui fut ad
jugée par sentence rendue en la ci-devant justice de la Motte , le 10'
juillet ‘ suivant;
'
A 2
�Cette sentence Rit attaquée par la voie de l'opposition presque aussi-«'
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , Pierre Saby fut débouté de son
opposition, et il fut ordonné que la première sentence serait exécutée'
suivant sa forme et teneur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d’Auvergne connut de cet appel , et le 11 dé»
cembre de Ja même année , elle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : Pierre
Saby ne manqua pas d’y avoir recours , et par exploit du 28 du même
mois de décembre 1787 , l ’affaire fut portée au ci-devant Parlement de
Paris.
L ’état de détresse de Bard ne lui permit pas de poursuivre l ’arrêt
qui devait mettre fin à toutes les chicanes de Saby ; il était dans l'im
puissance absolue de • pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , niais heureusement pour lui les choses ayant changées de face ,
de nouveaux tribunaux ayant été substitués aux anciens ; la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut portée, du consentement ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
,
L à , des volumes d’écritures furent faits de part et d’autre ; l à , Pierre
Saby eut recours à tous les moyens qu’un esprit ingénieux peut ima
giner pour combattre des réclamations justes , et parmi toutes les dif
ficultés qu’il éleva , on remarque qu’il donna lieu .à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l ’institution d'héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine Saby., en faveur de N oël
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 17J9, était valable , ou au
moins si elle n'avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivement à ses héritiers ; 3 .° si en Auvergne lesr
enfans des cultivateurs , travaillant hors la maison paternelle , peu
vent faire des profits qui leurs soient propres , ek si la somme de trois
cent cinquante francs qu'André Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n’était pas sujette à rapport !
Ces trois questions furent jugées contre la (prétention de Pierre S a b y ,
par jugement souverain et en dernier ressort du 3o août 1792 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud seraient partagés par
égalité entre Pierre Saby et Pierre liard.
Celui-ci provoqua alors une nominaUon d’experts; Saby déclara qu’il youlait se pourvoir en cassation contre ce jugement , qu'au surplus il n»
■connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et q u ’il
consentait , sans préjudice de scs droits , que le partage en fut lait.
C ’est ce q u e l’on voit dans un procès-verbal du 2o octobre
�D es experts furent nômmcs , mais gagnés sans cloute par Saby , i l s
furent sourds à toutes les assignations qui leur furent données pour
opérer. U n premier jugement du 3o septembre 1793 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lui.
■
; Celui-ci fut également sourd à toutes; les diligences que put faire
Bard , et un nouveau jugement du 2 i messidor an I I , porte que tous
les premiers experts ont été valablement récusés par Bard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d’opérer
dans le mois.
_ Ces nouveaux experts nommés contradictoirem ent, tardèrent assez
long-temps à s’occuper des opérations qui leur étaient confiées, car ce ne
fu t que le 6 Messidor an I I I , qu’ils se transportèrent au lieu de.
Balistrour,
.
t
. ^ à , ils trouvèrent Pierre Saby, qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise foi lui avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 179 2 ,’
déclara qu’il n’y avait cjue deux héritages sujets au partage ; il eut même
la bonté de les leur designer, et comme de cette désignation il résulte
q u ’il n ’y a qu’un de ces deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-yerbal de 17 9 2 , il en.
résulte, qu’il y aurait au moins, cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesctifs des parties;
ils eurent même la complaisance d’y insérer des dires qui furent fait*'
par Jean M agaud, mari de Catherine Saby , et ils terminèrent par
renvoyer les parties -devant qui de droit pour faire fixer les bien*
sujets au partage.
Obligé de plaider encore avec Saby, >Bard le fit assigner au tribunal
civil du Puy,_et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Saby, son
fils., il intervint en ce tribunal un jugem ent, le G fructidor an V , par
lequel il fut juge en these que celui qui reclame un partage, doit
designer nommement les biens meubles et immeubles qui peuvent y être
sujets, et que celui contre qui la demande est formée n’était obligé à rien ,
quoiqu il eut toujours . demeure dans la maison des auteurs communs ,
quoiqu il fut présume nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs communs, quoiqu’il dut avoir par devers lui ou qu’au moins
il lui fut facile de se procurer les titre» des acquisitions qu'il pouvait
avoir faites
' ,
Quelque rigoureux que fut ce jugement contre Bard , il ne lui
restait aucun moyen pour revenir contre ; il ¿lait en dernier ressort
quoiqu’il ne dut pas l'&t;re, et son état de détresse ne lu i permettait
pas d’avoir recours à la cassation.
.Par un premier exploit, du 21 brumaire an V I , Bard motiva et
circonssUmcia la preuye . qu’il voulait faire de la consistance des bien*
meubles et irmneublcs provenus de__ Pierre Saby et d'Antoine lie Lachaud
�X
v
j
e î le i 3 fructidor suivant, son défenseur apréë aVoir diffé ;é fVTS'qifeslà,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un jugement par défaut, q u i,
au iteu d’ordonner la-preuve qui était réclarhée, et à laquelle Bard s’Ctâit
soumis , lui permit de compulser les minutes de quelques notaires. • J
D o cile aux ordres que lu i donnai son ■
défenseur, Bard éru-t Entrevoir
dans ce jugement un .m oyénpour parvenir ty'lus facilem ent à un jugemCiit
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale dépérissait, et qü’à
chaque jour il perdait quelqu’un de ses tém oins; il se livra à la recherché
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous'Constatent
différentes acquisitions faites par André 8aby , ou par pierre i?aby,
*011 fils, ou par A ntoine Bruhat et Catherine Saby, associés de ce dernier.
Tous ces actes furent; signifiés à' Jeàil Saby , avec nouvelle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laquelle Bard s’était soumis ^dirô
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
être condamné à payer une -provision de six mille francs.
Comm e si 8on defenseur eut été fêché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna, à. réclamer une provision , et par jugement du 4
fructidor an VII , rendu encore par défaut contre Jean Saby , il fut ac
corde à Bard une modique somme de trois centfe francs : on dit medi*
que , parce, quîelle n e lui’ a pas suffit , n i à ‘ beaucoup jbrès , poufc
faire face aux dépenses que lui a occasionné la recherche des actes
q u ’il s’est procuré.
:
. ■
Cette provision parut cependant trop considérable à Jean 8abyV
il forma opposition.à.ce jugement ; et par un autre du 6 germinal an V I I I ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents- francs*
C ’est dans ce jugement que l’on v o it jusqu’à quel point le défen
seur de Bard a compromis ses intérêts ; non seulement il ne fit
pas; ordonner la preuve à laquelle Bard
s’etaib soumis depuis le 2 i
brumaire an V f ; non seulement il ne dit pas: un mot) pour l ’obtenir;
non seulement il n’argumenta pas des quarante titres de propriété que
Bard lui avait remis pour soutenir que la provision accordée n'appro
chait môme pas do celle qui aurait dû; l ’étro , mais même il negli*
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient été prises par
exploit du y brumaire an VIII , et qui avaient pour objet de faire déclaJ
rer Jean M agaud, Catherine Saby sa. femme , Krançois Mcstre e t ’ Marid
Magaud sa fem m e,non recevables dans l’opposition qu’ils avaient formée ait
jugement rendu contre Jean Saby , attendu q u e c e jugement n ’était point
rendu contre eu*; q u ’ils n’avaient jamais été en instance avec B ard; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, ( i)
Q uoiqu'il en soit; l'affaire a été portée au tribtinal de Brioude ; Bard
( 0 Ce détail po u r ra p a r a î t r e f a s t i d i e u x , m n i i il a p a r u e s se n tie l p o u r i l c i n û n t r i r , d ' u n e p a r t j
t o u s les inciilcn^ (juc l 'a d v e r s a i re de Bard lui a fa it é p r o u v e r , e t «le l 'a u t r e j u s q u ’à qu el p o i n t
« et d r o its o n t etc c o m p r o m i t p r r lo-son fian cc
a en en so n 'd cfc iiscu r.
�• / ,
- 7r 1 a insisté pour, être admis à la preuve de la consistance du mobilier *
,
provenu dè Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , des titres de créance
qui existaient et qui faisaient partie de leur su ccessio n , et à ce que
lés conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lui fassent adjugées.
^D ’üÀ àutre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la conciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean MâgaudJ son m a r i A n n e Magaud et Jean D egeorge
son m a ri, Marie Magaud et français Mestre son m ari, pour voir
déclarer exécutoire" contre eux les sentences et jugemens rendus contre
Pierre Saby, tout ainsi et de même qu’ils l’étaient contre ce dernier.
C e ' n’a 'été qu’alors et .par exploit du 11 du même m o is, que
CatherineSabÿ/et Jean,Magaud son mari, seulement, ont attaqué p arla voie
d£ la tierce opposition ces mêmes sentences et jugem ent, pour d’une part
empêcher’ ' l'admission à la preuve à laquelle Bard s’était soumis contre
Jean Saby n et de l ’autre pour reproduire et faire juger de nouveau
toutes les questions que-Pierre Saby avait mis au jour dans le cours de
la constestation,
' Jean Saby, fils de ce d ern ier, invoquant cette tierce opposition , s’est
opposé1 -de toutes ses forces à la preuve offerte et réclamée par Bard r
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il a vu
adjuger contre lui , par un jugement très - contradictoire du 2 i nivôse ,
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
'
Des témoins, ont été produits de part et d’au tre, ils ont été enten
des,,; des experts ont été . nommas, ils ont opéré; des- expéditions
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. Après en avoir présenté les fa its;
après avoir remis sous lt s yeux d e - la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa demande , il est facile de v o ir:
qu’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition formée par Cathe
rine Saby et- Jean Magaud ; démontrer en même temps que ses pré
tentions , sont justes et légitimes ; et prouver que des dépositions des
témoins, du rapport, des experts et des titres produits, il en résulté te
preuve la plus convaincante , en sa faveur.r
V É R I T É S
I N<C 0 N T E S T A B L E S.
L e s biens qui doivent composer la succession de Pierre Saby sont
la moitié de ceux qu’il avait lui-mêine acquis , de ceux acquis par
A.ntoine Bruhat et par Catherine S a b y, et enfin la moitié de tous
les biens provenus d’André Saby et de'Jeanne V id a l, ses père et mère.
C e la résulte positivement des actçs de sociétés générales faites en-'
lie l u i , 'Antoine Bruhat et Catherine Saby, les iG février if,q/. et
3 janvier 1706 , par lesquelles ils mirent en commun tous Leurs biens
�§-
•
•
' - (
5
ptésens et à venir avec convention expresse qu'en cas de dissolution
'> ç de so ciété, ils seraient tous partagés par égale portion.
Dans tous ceà biens , Pierre Bard amende un quart avec restitu' £ tion de jouissance ei intérêts dp la valeur du mobilier depuis 1788,.
"i? > époque, du décès de Pierre Saby premier du nom.
v.
C'est ce qui résulte du jugement souverain et en dernier ressort du
a °Û t
17 i)2 *
1
■
'
;
II est vrai que ce jugement est attaqué par la voie de la tierce
^ opposition de la part de Catherine Saby et de. Jean M agaud, mai»
^ les droits de Bard sont irrévocablement acquis contre Jean Saby
ÎC Î"G.finent dont on vient de parler. L a tierce opposition de
Catherine Saby et Jean Magaud ne peut rien changer à son égard ,
^ •quoiqu’on soit le résultat; parce que dans taua les cas , le jugement
^ Jv^rçndu doit toujours, être exécuté contre luî. ^
C ’est ce qui résulte des principes les plus certains, les plus i'nscon-.
~ ïstestables sur la matière des tierces oppositions; principes consacrés
T^l^d’une manière bien solennelle par deux jugemens rendüs au tribunal
V* fc de cassation les 26 germinal an V I et i 5 pluviôse an I X 'r a p p o r t é s—
d&ns le bu'Ilêtin des'jâ^omens de ce tribunal Is10. 2.~
, R s P a s s o n s ~ 'â c tu e lie m e n t à la discussion des questions Teproduites p a rle s
tiers opposans.
.
*'J
^ £
^
-
P R E M I È R E
De
quel jour un
.
Q U E S T I O N .
absent est-il réputé mort respectivement à ses
.
héritiers ?
I ».
Il n’y a rien de problématique , rien qui mérite une discussion séY ^ rieuse dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et mo
dernes assurent qu’un absent est réputé mort respectivement à ses
.> héritiers , du jour de son départ ou de celui des dernières nouvel„^
les qu’on a eues de lui. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une intenJs ^ tion de se maintenir injustement dans un bien, qui. puissent aujourd'hui
faire soutenir le contraire.
.^ 5 Cette doctrine est consacrée d’un manière bien précise dans les arrê^ *h lés de M. le président de Lam oignon, où l’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'il n’a pas paru ou de la dernière nouvelle qu'on
~
a reçue de lui.
/v
Cette décision, dit un auteur plus moderne ( Bretonnîer page i 5 du
$ ' premier volume ) , est dans les règles , parce que l ’absent dont on n’a
point de nouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
$ tou jou rs un elfct rétroactif.
^
E n vain objecterait-on qu'un absentes! présumé vivre 100 ans, et que rc&ç pectivement à scs créanciers il n ’est réputé moi t qu’après cet espace de
temps, qu’ainsi il doit eu étie de même relativement à scs héritiers.
h*
�'
■ C- 9 . )
L a première partie de cette objection, est fausse et absurde, la
f seconde ne rcyjose que sur U n e erréur.
Toute présomption doit être fondée sur quelque vraisemblance èt
sur ce qui arrive le plus souvent, l ’ rœsumptio ex co quod plerumque
:f:t. 11 faudrait pour qu’un absent put être présumé vivre cent ans,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l'ex
périence prouve bien le contraire.
•
L es lois 5 G, au d igeste, D e usuf. et qvemad. , et 8 D e usuf. leg; ,
invoquées par Saby et Magaud ne disent pas qu’un homme est présumé
vivre cent ans , mais seulement qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s, ce qui est bien d ifféren t, Placuit centinn annos tuendos esse
municipes , quia is finis vit.ee longuœvi hominis est. Jusqu’à ce que le temps
, de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d’un absen t, il n’est ni
présumé vivre , ni présumé m oi.t, et c’est à ceux qui ont intérêt qu’il
soit vivant, à prouver sa vie. Pothier > sur le ckap. ly de la coutume
d ’Orléans.
.
, C et auteur , ni Brétonnier , dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que Magaud et sa femme leur font d ir e ,
ou plutôt ils disent tout le contraire.
Voici les propres expressions de Polluer , traité des successions,
cliap. 3 . sect. i . ere §. i .er i « c’est une question difficile à décider, de
» quand doit être présumée ouverte la succession d’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
» eues de lui ; ce n ’est pas qu’il y ait lieu de le présumer mort dès
» ce temps plutôt que dans un autre , mais c’est que n’y ayant aucune
» raison d’assigner sa mort à un temps plutôt qu’à un autre, et étant
» néanmoins nécessaire de fixer le temps de l’ouverture de sa succes» sion , on n e peut mieux le fixer qu’au temps où on a cessé d’avoir
» des nouvelles de lu i; parce que s’il n ’est pas effectivement mort
^ dès ce temps , il 1 est au moins cquipollem ent par rapport à la
société des hommes ; car par rapport à la société , c’est à peu prè.»
» la même chose qu’un homme n ’existe pas , ou qu’on n ’ait aucune
» connaissance de son existence. »
, Q ue Magaud et sa femme qui ont cru en imposer en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellement ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute pas lues ; qu’ils conviennent que c’est sans réflexion
qu’ils l’ont invoqué , et qu’il en est de même à l ’égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacombe.
Celui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jour qu’il
a disparu ; c’est la règle en succession. Même dans tous les cas si ceux
qui ont intérêt ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués à l ’appui de
B
�(
10
)'
'
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu’il y en a de
contraires , et que l ’arrêt de T iellem ent qui a été tant invoqué par Saby,
perd de son autorité quand on le rapproche de celui i 683 , rapporté
par H e n ri, tom. 2. page 890; de celui du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de Tiellem ent q u i, comme le
dit P o th ier, n'est fon d é apparemment que sur cette vieille erreur , qu’un
homme est présumé vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T ous les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
les questions de droit de Brétonnier , où il est d it , qu’on ne doit pas
douter que cette jurisprudence n& soit la meilleure.
Monvallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
même opinion, en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
: 21 mai 1 7 5 1 , par lequel il fut jugé que l ’hoirie de l!absent avait du
appartenir au parent le plus proche lors de l ’absence ou de la dernière
nouvelle , et avait passé aux héritiers de ce parent. A in si il ne peut pas
y avoir de doute sur la vérité du système que l’on soutient.
Mai3 pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d’une opinion qui paraît
incontestable ? l\e suffirait-il pas , si elle pouvait être combattue avec
su ccès, de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l’a ffa ire ,
pour démontrer que quelques efforts que fassent les adversaires de Bard,
pour soutenir un système contraire, ils ne pourront jamais parvenir à
le faire adopter ] N e suffirait-il pas de dire que Marie Héritier ayant
pris "dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , sa fille , du 2t
septembre 1749 , la qualité de veuve d'André Saby , en présence de
toute sa fam ille , et notamment de N oël Sa b y, père et beau-père des tiers
opposans ; qu’ayant repris cette même qualité de veuve d ’André Saby,
dans une quittance donnée au même Noël Saby', le 11 novembre de la
même année, les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
N oël S a b y, a titre d ’héritiers universels, ne peuvent pas désavouer,
contester ce qui a été reconnu par lui en 1749? C e seul fa it, celte seule
circonstance, ne seraient-ils pas sulfisans pour persuader qu’au moin*
en 1 74 i).i André Saby était décédé; que toute la famille en était convain
cue , et par conséquent pour faire rejeter, proscrire tous les efforts, tous
les raisonnemens que pourraient faire Magarnl et sa femme.
Term inons celte discussion, et disons que dès qu’il est établi en point
de droit qu’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières nouvelles qu’on a eues de lui ; dès que le fait particulier qui se
rencontre dans la ca u se, et qui résulte du runtrat.de mariage et do la
■quittance de 1741) , dans lesquels Marie 1lérilier p rit la qualité de veuve
d ’Andrc. Saby, vient d’ailleurs à l ’appui de celle vérité; dès qu’il (;5t
-ptouv«-' dan? lc procès que l ’action de Bard était'en tière en 17 8 6 , paf
�lc jn o y e n des minorités qui se sont perpétuées clar*s sa famille, ( i ) ; il en
risriiiLe' que c’est sans fondement qne ses adversaires ont donné lieu à
celte discussion.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Une institution d'hcr Hier fa ite dans un contrat de mariage, en faveur ,
d’un non-coîitractant, est-elle valable /
Cette question est décidée par le texte précis de la loi- m unicipale
ne permet
les institutions d ’héritier qu’en faveur des mariés ou de leurs descendans
seulement; elles ne peuvent jamais ê tre,fa ites en faveur de ceux qui
ne contractent pas mariage ; ain si, un père qui marie un de ses c n fa n S '
et l ’institue son héritier avec un autre qui ne se marie p a s, fait un acte-'
inutile et nul à l ’égard de celui - ci , s’il ne charge le premier de
l'associer à l’effet de l’institution] parce que disent les jurisconsultes, l&
premier ca r a c tè r e d’une institution d'héritier, est qu’elle soit fa ite en.
faveur des mariés ou de leurs descendans : c’est d’ailleurs ce qui résulte
des dispositions de l’art. 26 du tit. 14 de cette coutume.
Cette nullité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par Pierre
Saby , en faveur de N o el Saby , son fils , dans le contrat de mariage de Ca
therine Saby avec Étienne Ilo u x, du 8 janvier 1719 , était une nullité abso
lue qui ne pouvait jamais être mise à couvert que par une nouvelle dispo
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; elle n ’attribuait par elle-même aucuns droits à
N o e l Saby; il n’était saisi de rien par cette disposition; elle était abso
lument nulle à son égard; elle ne pouvait jamais être validée, quod
nullum est nullo modo convalescere potest.
Mais disent les adversaires de B a rd , en supposant que cette institu
tion d’héritier fut n u lle , cette nullité a été couverte par la ratification
faite par Pierre Saby, en faveur de N o ël Saby , lors de son contrat de
mariage, du 1." février 172&: cette objection nous porte à examiner la
question suivante.
qui ré "it les parties. L a coutume de la ci-devant Auvergne
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N
Une ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son principe y
d ’une nullité absolue, peut-elle produira quelque effet ! A
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau ‘
C O P i e r r e S a b y , de e/y a», es t décédé le î i o c to b r e 173S» cil c a l c u l a n t d e p u i s c e tte é p o q u e u u o u ' u .
c i s e p t e m b re 17^9 , d ate du c o n t r a t de m a r i a g e d’A n t o i n n c t t e S a b y av ec A n d r é B a rd , 011 n e t r o u v e nnio n z e a n s m o in s un m o is ; a u m o i n s a e s tte é p o q u e , 1e co u rs de la p r e s c r i p t i o n a été s u s p e n d u e h w i n
«S j a n v i e r 1781 i car A n t o i n e t t e i a b v , n w le s S f é v r i e r i 7 m , « t a i t e n c o r e m i n e u r e à l 'é p o q u e de “ o a
•lé c è s, a r riv é le 9 octflhre 1760 , et P ie r re B a rd s o n f i l s , ne le « j a n v i e r 17^ , n 'a été n r l i u r a u c le
i ç ja n v i e r 1781 ; a insi à 1 é p o q u e de la d e m a n d e d u 20 m a r i 1 7 *6 , 1 a c t i o n é t a i t e n t i è r e - a in s i le m o v e a
de p r e s c r i p t i o n d i s p a r a î t sa n s i c t o u ï . .
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ju y /o-
ohut'
H' 1
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12
)
'dit un auteur moderne ; de donner un nouveau titre , de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d’approuver un droit an cien , de
fortifier un titre précédent, d’affermir les premières dispositions et
d’en assurer l ’exécution. »
Toute ratification suppose un droit existant, un droit acquis; elle a
un rapport et une liaison immédiate avec le titre primordial. Ratificatio
ad hoc tantum Jîngitur ut quasi continuations duorum actuum contractus
validetur. E lle ne peut dans les règles ordinaires ni l ’étendre , ni
l ’.augmenter.
L ’esprit de celui qui confirm e, n ’est pas de faire une nouvelle dispo
sition, mais d’approuver celle qu’il avait déjà faite, qui confirmât, nihil
dat. T oute ratification, toute confirmation simple , renferme toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou qu’au moins
il attribue quelque droit : aussi M. Charles Dumoulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d’un acte nul , avec connaissance de la nullité
qu’il renferme et l ’intention île la réparer, valide cet acte, s’exprime-t-il
ainsi : seats in confirmationibus quœ jieren t sine causez cogn'dione , sivb
in forma communi ; ratio, quia hujus modi confirmatio nihil d a t, nihil
novi juris confert , nec invalidum validat. Non enim f i t ad finem dispon en d i, sed solum ad finem approbandi confirmabile, tale quale est , et
in quantum est verum , validum et efficax si taie est et non aliter ;
ainsi si le. titre est nul dans le principe , d’une nullité absolue ; s’il
n’attribue aucun droit ; si celui qui a disposé, n’est point lié à l’égard
de celui en faveur de qui la disposition est faite; si celui-ci enfin, ne peut
invoquer cette première disposition, ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus formelle , ne peut opérer l ’effet de
la valider, si elle n'énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Quod nullum est ipso ju r e , perperàm et inutiliter confirmatur.
T els sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard; principes qui ont été reconnus et confirmés
par le jugement rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
Mais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs fo is , la rati
fication équivaut ù une nouvelle disposition ; elle est elle - mémo une
nouvelle disposition, et d’ailleurs la première disposition n’était nulle
que d ’une nullité relative.
C e sera toujours en vain qu’on voudra donner le change sur la ratifi
cation faite en 1t 2 S, de l’institution d’héritier portée dans le contrat de
mariage de Calheiiue Saby, du 3 janvier 1719 , en faveur de N oël Saby,
son frère, non contractant ; on rappèlera toujours les adversaires de Bard
au* termes que ni.ferm ent ces deux acies.
Par <clu i de
i îurre Saby niotituç Notil Saby, son fils, nonconl.ractant , «un ! ' u îu t gén.'îul et universel; celle disposition était:
ïiulle et illejv l e ,
pouvait produire aucun eilet ; elle n ’attribuait a
»
»
»
y
�,V 3
)'
,
.
ce d ern ierJ
, aucuns droits ni presens ni futurs , dans les biens du
premier ; parce que le premier caractère de l’institution d'héritier , est,
on le re p è te , qu’elle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a nullité dont était infectée cette disposition, était une nullité
absolue qui n’a jamais pu être couverte par une ratification quelqu’expresse , quelque précise qu’elle ait été , parce que quod nullum,
est ipso jure , perperùm et inutiliter confirmatur.
'
L ’acte de 1725 ne contient point une nouvelle disposition, la rati
fication est pvire et simple , elle n’énonce point la nullité dont était
infectée la première disposition, ni l ’intention de la réparer. Il y est dit
seulement que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d’héritier
faite en faveur de N o ël Saby son fils , dans le contrat de mariage de
Catherine Saby , du 8 janvier 1719 , et consent qu’elle sorte son plein
et entier effet.
Cette ratification ne contient donc point une nouvelle disposition;
L a première disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
plein et entier effet. Mais si par elle-m êm e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait point celui qui l ’avait faite ; si celui en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirmation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de celui qui confirme n ’est pas de
faire une nouvelle disposition , d’attribuer un droit nouveau , mais com
me l’a clairement exprimé Pierre Saby lui-même , d’approuver seulement
la première disposition qu’il avait faite : qui confirmât, nildl dat.
E n vain dirait-on que le vice de la première institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai si la première institution n’ a
vait cté infectée que d’une nullité relative ; mais étant frappée d'une nul
lité absolue , l’objection ne peut avoir aucune force.
O n distingue en- droit deux sortes de nullités , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé nullités p o
pulaires , parce qu’elles appartiennent au public et aux membres de
l ’Élat qui ont intérêts -de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles ne concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolument de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y renoncer soit expressément , soit tacitement.
A insi 11ue vente faite par un mineur qui n’est nulle que relativement
à lui-même , peut être ratifiée par lui , lorsqu’il a atteint sa majorité ,
ou par le laps de dix ans , s’il n’a pas réclamé pendant ce tem ps,
après sa majorité.
_
A in si une vente des biens d’une femme faite prndant son mariage
n'.est mille que d’une nullité relative , et la femme devenue veuve v e u t
par une ratification expresse la confirmer.
.
�.
.
<■ ^
y
.
.
I,c mineur -devenu majeur et la lemn\e veuve sont alors, libre? , vnaî-,
1res de leurs dioits ; iis peuvent valider ce qu’ils ont fuit en m inunlé.
ou eu puissance de mari , et qui ne se trouve nul qu’à cause de ces
circonstances , et la seuie différence qu’il y ait entre leur ratification,
est que ceilç faite par ie mineur, a toujours un effet rétroactif au pre
mier acte , tandis que celle faite par la femme ne l ’a pas , et que
celui qui a traité avec elle en puissance d,e m ari, n’a de titre valabiej
que du jour de la ratification.
'
. Ces actes faits par le mineur ou par la femme en puissance du mari,,
ne sont nuls que d’une nullité relative ; nul autre, qu’eux-mêmes ne
peut s’en plaindre; eu*c seuls peuvent les attaquer, revenir contre , ou
les approuver, les confirmer.
. Mais il n ’en est pas de même d’un acte qui est nul d ’une nullité
absolue qui intéresse des tiers , et que des tiers peuvent faire valoir.
A in s i, par exem p le, un testament fait en pays de droit écrit, qui
pécherait par le défaut d’institution en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la*part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part du donateur , ou dans laquelle celui-ci se serait réservé la liberté
¿ ’hypothéquer les biens donnés ; une donation qui ne serait pas faite,
en contrat de m ariage, et qui aurait pour objet les biens présens et à
venir du donateur; une donation, enfin, qui aurait été révoquée par
survenance d’enfans; de pareilles dispositions, disons-nous, seraient en
vain ratifiées, et quelques précises, quelques fo rm elles, quelques écla
tantes que fussent les ratifications, elles ne peuirrraient pas produirere fle t de les valider, parce que ces actes étant nuls d’une nullité absolue,
ne pourraient jamais être confirmés valablement. Quod nullum est ip so ,
ju r e , perpcrùm et inutiliter confinnatur.
'
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les
formalités légales pour la validité cl’un testament, d’une donation, parce
qu’il est de l ’essence des testamens faits en pays de droit é c rit, qu’ils
contiennent institution d’héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitime ; parce qu’il est de l ’essence des donations , qu’il y ait une
acceptation , qu’il y ait une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qui ne sont pas faites en contrat de mariage, qu’elles ne com
prennent que les liiens présens du donateur ; et parce qu’en fin , à
l ’égard du dernier exemple proposé, une donation révoquée par surve
nance d ’enfans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ratifications ne pourraient produire aucun effet.
Quand un acte est nul par lui-m êm e, il est loujours ratifié inutilem ent;
r.e contenant point d’engagement valable de la part de ceux qui l ’ont
souscrit, ne pouvant jamais être validé par le tem ps, la ratification qu*
tu est faite par les parties, ne les oblige pas à P^lis (i uc ne ^es obligeait
l ’acte même.
�.
,
?
V5
)
L'institution d'héritier portée dans le contrat de mariage de 1719,'
était nulle par elle-même ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ël Saby; elle
e lle ne liait en aucune manière Pierre Saby, son père ; et la ratification
q ue celui-ci.en fit en 17 2 5 , était absolument insignifiante, et ne le liait
pas à plus envers N o ël Saby, qu’il ne l ’était par l ’acte de 1719.
Toute la difficulté se réduit, enfin, en peu de mots. O u la première
disposition était nulle par elle-m êm e, ou elle était seulement susceptible
d ’ètre annullée ; dans ce dernier cas, c’est-à-dire si la disposition n'était
pas nulle par elle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, validé; mais dès que la première disposition
était nulle par elle-même, la ratification, la confirmation qui en furent
faites ne purent pas la valider; parce que , comme le dit quelque part
B o ëriu s, coufrmatio vihil novi d a t , sed prius habita et possessa
confirmât.
C es principes , ces distinctions , sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d’une maniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par Lépine-de-Grainvile page 408, dans
une espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulent
l ’être lés nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvellés dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de lo i; voici ce qu’on y lit, art. 22g du 2.me liv. ;
« l ’acte confirmatif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« Si l ’acte confirme est radicalement n u l, il n’est point validé par la
*» simple confirmation , à moins qu’il n’énonce, la connaissance de la
» nullité du premier, ave: l'intention de la réparer, qu’il n’en rapporte la
# substance et ne Contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
Ces principes ont encore été consacrés par le premier jugement que
Bard a obtenu contre Pierre Saby; jugement qui a été attaqué par la
voie de la tierce opposition, mais qui doit nécessairement être confirmé,
quelques efforts que fassent Magaud et sa femme pour le faire réformer.
Ces derniers insistent et invoquent encore en leur faveu r, l ’autorité de
l ’immortel Dum oulin; et nous aussi nous l ’avons invoqué ! nous avons
rapporté les expressions de ce célèbre jurisconsulte, et certes nous sommes
éloignés de l«s croire en leur faveur.
11 est vrai que Dum oulin après avoir d it, ainsi que les adversaires de
’Bard en conviennent ( car ce sont leurs propres expressions que nous
trani'.crivons ) , que la confirmation d’un acte antérieur auquel celui qui Le,
confirme, se référé sans en rapporter la teneur, ni en relater les vices
pour les réparer, n’a d'autre but que de maintenir l'acte- dans sa valeur
primitive-, qu'elfe ne couvre pas la n u llité, ni les 7/ices de l’acte , ignorés
par L'auteur de la confirmation, et qu'ells n'empêche ni lui ni les siens de
fa ire valoir cas vices , pour se 'dispenser d’exécuter l’acte , ajoute que si
�.
.
.
je
>
.
.
îa confirmation d’une cüspositionr nulle est faite avec la connaissance de
cette n u llité, et intention formelle de la réparer, la ratification valide
.alors ce qui.était nul. Tn tantum quod etiamsi corjirmaium esset nv.h.um
x e l nw aiidnni, vahdarctur per coirfimiationem potestatem halerilis, scicnlis
nuilitatem et vilium confirmati.... Tune propnè non discilur corfirmatio,
sed nova et principaiis dispositio.
L es célèbres jurisconsultes , rédacteurs du projet du code civil qui est
.attendu avec tant d’impatience par toute la H a n c e , pour faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans' l'immortel D u m o u lin ,
. l ’article que l ’on a déjà rappelé, et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque littérale de ce que dit ce grand maître.
E n un m ot, l ’acte de 1725 11’enonce pas la connaissance de la nullité
dont était infectée la disposition contenue dans celui de 1719 ; ii n’y en
est pas dit un m ot; on n’y voit pas l ’intention formelle de Pierre S ab y,d e
.vouloir réparer ce-vice qu'il devait connaître, que la l o i ne lu i p erm etta it
pas d’ign orer, et dès-lors il faut dire avec D um oulin, avec les auteurs
du projet du code civil, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment n u lle , n’est point validée par une simple ratification qui n'énonce
point la connaissance de la nullité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 1719 , n ’a point dès-lors été
.validée par la-ratification contenue dans celui de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N *
E n Auvergne , les en/ans des cultivateurs , travaillant hors la maison
paternelle, peuvent-ils fa ire des profits qui leur soient propres J
O n ne rappèlera point ici les distinctions faites par les lois sur les
différentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu’en A u v e r g n e
et dans le Forêt, l ’usage constant a toujours été que les sommes gagn ées
par les enfans des cultivateurs, soit en s'expatriant, soit dans l ’etat de
domesticité ont toujours restées en leur libre disposition; qu’ils ont cu
le droit d’en disposer à leur gré; et que leurs pères n’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrimoine.
E lles ont toujours été classées, ces som m es, dans l’ordre des biens
désignés par la loi sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’on t
ni l ’usufruit, ni la propriété , et qui ne sont jamais sujets à rapport à leur
succession. Nec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus co n fcr lu r .
Tous les ans et à des époques périodiques on voit , des nuées de cul
tivateurs quitter "nos montagnes pour aller à la scie ou <\ la marre ; on
les voit à d’autres époques revenir, portant dan s leur m a iso n les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent <\ leur
frère ainé , et s’en fairo souscrire de8 obligations , d es re co n n a issa n ce s.
Tous les jours 011 voit les enfans des cultivateurs se constituer euxmèmea
�,
,
< ' > 7 "5
xnêrtics , dans leur contrat de mariage, des sommes provenues d e leura
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant
dans leur contrat de mariage , en présence de leurs parents , san* que
dans aucun-cas , dans aucun temps il soit encore entré dans l ’idée des
héritiers institués , des légitimâmes, de demander le rapport de ces- som
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O ui , il est sans exem
ple que des héritiers aient exigés qu’un légitimaire mécontent de la
part qui lui était fixée, pour lui tenir lieu de ses droits, rapportai à la masse
des biens à partager , ce qu’il s’était liii-mème constitué dans son con
trat de mariage , comme provenant de ses épargnes , parce qu’encorô
une fois on a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens quasi-castrence , et que sous ce point- de vue ils’ n ’étaient
pas sujets a rapport.
Si c’était une erreu r, comme l ’â dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puises dan* la loi sur la puissance paternelle, il faudrait la
confirm er, parce- qu’étant devenue générale , elle a acquis force de loi;
F.rror fommunis fa ç it legem. E lle devrait être consacrée, parce qu’elle
sert d’un aiguillon puissant aux enfans-des cultivateurs pour les déter
miner à abandonner nos contrées , et à aller chercher chez les habitans
d'autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie
le n u
méraire qu'aucun autre canal ne pourrait- faire parvenir dans nos
montagnes.
.
Mais pourquoi se tant appéèantir sur l ’usage , sur la force qu’ik d o it
a v o ir, sur l ’avantage qui en résulte pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d'invoquer en sa faveur ,. pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses adversaires , les dispositions • du contrat de maria«fe
de son ayeul ?
°
O n y voit dans >ce contrat’ dé manager qui est du 2 i janvier 1737V
qu’Andre Saby a ete constitue par N o ël Saby son frère , à une somme
de deux cents francs
pour ce qui lui revenait dans les biens de ses
père et mere , et qu il s est constitue lui-même une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lui , comme provenant de
ses épargnés.
D e la distinction de ses deux sommes n’en résulte-t-il pas évidem
ment q u d n y a que la somme de deux cents francs qui puisse êtrfc
sujette a rapport, si e lle 'a étépayée ? N ’en résulte-t-il pas sur-tout que
N o ël Saby père et beau-père des adversaires de B ard, était convaincu
que la somme de trois cent cinquante francs qu’André Saby son frère
se constitua lui-même , comme provenant de ses épargnes , lui était pro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il 11e pourrait y avoir
droit ? N ’en résulte-t-il' pas qu’il y a fin de non-recevoir contre là
prétention de Magaud et de sa femme , qui a pour objet le rapport
a t cette somme’ de trois c u it embuante francs à la succession dont
C
�'(
ï
ïe partage est ordonné. Concluons donc,' et
cette prétention qu’injustice, absurdité ( i) .
C I N Q U I È M E
..
..
disons qu’il n*y a dans
Q U E S T I O N .
U aclion en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
' par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription v is - à vis ces derniers ! (2).
C e n’est pas seulement par les mêmes moyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a rd , que la prétention de ce dernier est combattue ; ses
nouveaux adversaires , les tiers opposans, en les reproduisant, en a jou ten t
un qui leur est propre ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
dirigée que contre Pierre S ab y, n ’a pas pu leur nuire, leur préjudicier ,
interrompre la prescription à ieur égard.
L a discussion de la question qu’ils mettent au jour, ne sera ni longue,
n i difficultueuse, et il sera facile de leur démontrer qu’il n ’y a encore
qu'erreur dans leur nouvelle prétention.
U n point essentiel à rappeler , pour ^parvenir à la solution de cette
q u estio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre Saby, second du nom, contre qui la demande
en partage fut dirigée en 1736, de la totalité des biens sujets au p a rta g e ;
que cette jouissance commune qui avait pris naissance, qui était fondée'sur les
actes de sociétés générales et universelles contractées entre Pierre Saby,
premier du nom , d’une p a r t, et Antoine Bruhat et Catherine Saby,
.d’autre, par les actes publics qui sont rapportés et qui sont des 16
février 1694 et 3 janvier 170 6 , s’est perpétuée jusques à présent, de sorte
que quoiqu’il soit de principe en droit que toute société est r o m p u e ,
.dissoute par la mort d’un des associés , morte solvitur societas, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprimée par Ie
fait, les sociétés générales contractées entre les auteurs communs, se sont
perpétuées entre leurs descendans ; et que par le fait de la jo u issa n ce ,
de la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits qu’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu’ils ont passés , ils se sont dits communs et associes cfl
biens; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 , comme ayant été renouvellées e x p ressém en t *
.chaque génération.
Ci^ Q u o i q u e d a n s le urs m o y e n « en ti erce o p p o s iti o n , M a r a u d et sa f e m m e n ' a i e n t pas r e n o u v e l é
c e l u i q u e l ' u n v i e n t île d i s c u t e r , o n a c r u i l e v o i r l e p r é v o i r , p a r c e q u e P i e r r e S a b y l ’i v a i t e m p i
aveu f o r c e , et qu'cnx-niéines p e u v e n t to ujours y avoir recours.
, .
•
i . le I*
( î ) M a^ a tu l et sa f e m m e a p r i s a v o i r o p p u s é la p r e s c r i p t i o n , o n t dit q u ' e l l e était ac q u is e lor 1
d e m a n d e j n r t i u e c o n t r e P i e r r e S i l i y , e t o n t a j o u t e p a r é c r i t , i/u’iUr ttm t h i v plus im -ou tn tiélc enJ *
]lS
A ' C.tlhivs'it Snhy ; il on t d i t p u b l i q u e m e n t q u e l.t i l er . i ni i . l e n ' a y a n t p J s e t i f o r m e e dans l e m e m
¡v
c o n t r e cctt'-* d e r n i è r e , U p r e s c r i p t i o n a v a i t c o n t i n u é d e c o u r i r e n s a l a v e u r . L j l i mi t e ' j u ü s o n t t .
les p r o p o i qu 'i ls p u t te n u s o n t d é t e r m i n é à t r a i t e r l a q u e s t i o n p r o po s ée .
�^
y
. 1 e fait de la j'ouissance commune qui a toujours eu lieu entre tou»
les adversaires de Bard, qui existait- à l ’époque de la demande en partage
formée en 178G, et qui n’a cessé pour les biitimens seulement que d.epma
•
le 5 janvier 1792, époque d’un acte public reçu Vissae notaire, suffit seul'*
pour faire décider la question.
•*
t « l i e n est des héritiers du débiteur, comme des coobligés m êm es,1
» tant que ces .cohéritiers n ’ont pas (fait départage entr’eux. D es co -'
*> héritiers qui sont encore dans l ’indivision, sont réputés associés pour
y tout ce qui est relatif aux biens de la succession; ils sont çenscs jnaji- •
V dataires les uns des autres à cet égard; ainsi l ’interruption qui est
» faite contre l ’un d'eux, est réputée faite contre la succession elle
» même; » c’est ainsi que s’exprime sur cette question le dernier com
mentateur de la coutume de la ci-devant Auvergne.
• Écoutons ce que disent plusieurs coutumes de France, qui ont prévu$i
la difficulté :
,
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Bourfconnaîs.
» p o s s é d o n s par indivis ; aucune chose sert et profite comme si elle
art-35» était, faite contre les autres communs personniers en ladite chose. »
« L ’interruption civile par ajournement lib e llé , ou convention judiBerry.
» claire, ou autrement, faite pour le regard de l ’un des possesseurs ou tlt- 1S',rt-l6» détenteurs par indivis , de la maison ou héritage que l ’on veut prescrire
» a effet contre tous les autres possesseurs et détenteurs par indivis ,
>> dudit héritage , et leur nuit et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’ùn des. frères ou communs. Nivcrneis.
ü> possédans par in d iv is , aucune chose ,. nuit aux autres frères o u t!t 36 art- ?•
>> communs. »
. .
,
.
.
.
« Pour empêcher prescription- de trente ans, ou icelle interrompre
Anjou
» entre frarescheur , suffit à celui frarescheur contre lequel on objicerait art. 435..
» p r e s c r ip t io n , montrer et enseigner quant aux choses communes et
» iiidivisees entre lesdits fraresclieurs , que l ’un d’eux a été inquiété , ou
2 sa possession interrom pue, car en ce cas où les choses sont encore
y indivisées , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T el est le langage unanime de ces coutumes sur la question à laquelle
donne lieu la prétention de, Jean Magaud et de sa femme. L eur décision
imiiormè prouve que cette question ne devrait pas même en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un temps utile , contre un des
détenteurs d’un bien possédé par indivis avec d’autres, pour que l ’action
n u i s e , préjudicie à tous, qu’elle interrompe la prescription à l ’égard
de tous.
« Quand on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
énergiquement Coquille , 1 adresse est faite poiius in rem , (¡uam
» in personnarn , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
certain que liard en Xormaut en 1786 la demande en partage deo
.
.
.
'
C 2
�biens <5e scs auteurs , contre Pierre S a b y , avait moins en vue d e
s'adresser directement à c e lu i- c i, qu’aux biens auxquels il prétendait
dxoit ; que les biens seuls m en ta ien t, attiraient toute son attention;
qu’eux seuls étaient le mobile de son action ; qu’ainsi et quoiqu’il ne
s’adressa alors qu’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
n'a pas moins eu l ’effet d’interrompre la prescription contre tous les
autres détenteurs , parce qu’elle était dirigée potius in rem quam in
personnam.
Q u ’on ne ’ dise pas que les autorités de ces coutumes ne peuvent
être d’aucun p o id s, d’aucune autorité en A u v e rg n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si sages , et tellement fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant formeF le droit commun ; c’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des héritiers d ’un débiteur
,
comme des coobligés même et que tant qu'ils n’ont pas f a i t de partage
entr'eux le principe est le même.
O n convient qu’il en ;est autrement à l ’égard des cohéritiers qui
ont cesse d etre dans l ’indivision, et que dans ce cas l ’action dirigée
contre un ne peut pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas ou un demandeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouiesant par indivis avec d’autres, à la portion pour
laquelle il serait personnellement tenu de l’objet de l ’action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait point aux autres,
mais hors ces cas, et tant qu’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
qu’ils jouissent en commun d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre
, n u it, préjudicie à tous.
;
Pour demeurer convaincu que ce qu’on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de
M . Charles Dumoulin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e là coutume du Berry t
et sur ce mot prejudicie.
Fntellige , dit ce savant et profond jurisconsulte quando reus supeT
toto convcnitur et super toto procedit et H oc e s t v a l v e j v s t v m , quam -
,
t Îs
sit contra, ju s scriptum individuis : secits si aclor conveniat unnmE x possessoril us pro parte sud t ant um, quia tune re.mcmct. régula ju vis
commuais quoad ahos. Il suffit donc que celui qui réclame des droits
contre un des détenteurs d’un bien possédé par indivis , réclame la lo
calité de ce qui lui revient , pour que son action nuise , préjudicie à
tous les autres détenteurs. H oc e s t v a l v e j u s t u m (i).
_____ t
(0 Dv la nole mise nu Iws île h premii'rc question, il réjulte qu'ü l'époque île l:i ile*iamle forme;
cor.>'r;pj,.rrC Sahy tn t7HJ>, il ne l’etnit écoulc une ans un mois et >jours île temps utile pour
jee* motion . et en calculant tlepuis cette époque jiuqu’nu premier mmsiilnr a n V I ( 19 juin t; i'<
date Oc ln *•!t-nti-,n en 'rnncilintitm portée à Mi'.;:uii| et à si femme, il ii't a Tne H »lis : 11101^
■jour', ceji'ii r.ijr nn total Je 2« .111s4 mois 4. jour«, aütsi point île preterijuion en supposant
que Iïs l'rinv.fccilpUiuitnc l'ussmt pas en favïisr dî Bard.
.
�-
S I X I È M E
Q U E S T I O N .
-
IV a-t-il quelques biens meubles sujets au partage ordonné par ls jugement
en dernier ressort de 1792 / Y a-t-ïl plus de deux immeubles , mèm®
. ¿lus de quatre sujets à ce partage î
Nous avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
âiix qu’elles a donné lieu la tierce opposition formée de la part de Catherine
Saby et de Jean Magaud. N ous sommes arrivés au moment d’établir deux
points dé faits qui sont certains, incontestables , c’est-à-dire qu’il y a
des meubles sujets au partage dont il s’agit ; qu’il y a plus de deux ,
même plus de quatre immeubles qui doivent y être compris , et cette
tâche 11’est pas aujourd’hui pénible à remplir.
• Dans tout le cours de la procédure qui a eu lieu depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lui son père se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il n’y avait aucuns biens m eubles, aucuns biens im
meubles sujets à partage. U n jugement contradictoire l’a cependant or
donné , et ce jxigement est celui du 3o aoiit 1792.
• A lors l ’obstination de Pierre Saby à soutenir son système parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un peu en lui-mème, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la même année , qu’il
y avait' seulement quatre héritages sujets à ce partage , et il eut la
bonté de les désigner d’une manière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un pareil aveu , après avoir cherché par
tous les moyens possibles à éviter le transport des experts qui furent
nommés successivement ; après avoir donné lieu à plusieurs incidens ,
et voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
ge , il soutint à ces mêmes experts ( ce fait est consigné clans un rap
port du t 6 messidor an. III ) qu’il n’y avait que deux héritages sujets*
à ce partage , et il eut encore la bonhommie de les désigner.
. E nfin, après plusieurs contestations il a été décidé par un jugement du 6
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait 1ns biens sujets au partage, et
par un autre du 2i nivôse an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens meubles , des titres de créance e t des immeu
bles provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Ladiaud.
.
Par ce même jugement , il -a été ordonné que des experts pris par
les parties ou nommés d’office feraient l ’application des titres produiu
par Bard , et comprendraient, dans leurs rapports tous les immeubles
qui avaient etc donnés pour confins aux .héritages acquis , et qui étaient
dits dans les a t.es, appartenir à ou aux acquéreurs , c’est à-dire, à Pierro
Saby, à André Saby, à Antoine Bruliat, ou à Cathcrino Saby, qui tous sont
désignés comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
Des témoins ont été produits de part et u’autre , ils ont élé enton•dus. Des experts on t. été nom m és, ils ont .opéré. 11 ne Va^it dvue
�C
255
)
.
.
,
,
.
plus que de jeter tiB côitp illceil rapide 'sur cc qui résulte des déposi
tions des tém oins, et du rapport des experts , pour juger du peu de
fondement de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativement'aux dépositions des témoins qui ont trait à la
consistance des biens meubles , nous trouvons quatre dépositions pres
que 'uniformise dans l'enquête’ faite à la diligence -de Bard.
L e troisième témoin déclare qu’il y avait constamment dans la mai-*
son de Pierre Saby deux paires de bœufs, dix v a ch es, deux jumens
pBuiiniairjs , d ix chèvres , entour deux cents moutons , mais qu'en hiver
le troupeau diminuait quelquefois.
L e quatrième dit qu’il y avait quatre paires de bœufs, douze vaches,
deux jumens et un troupeau de moulons qui s’élevait quelquefois jus*
qu'à quatre cents , mais qui était quelquefois de deux cent cinquante.
■ L e sixième assure que la maison des Saby fa isa it le commerce d&
moutons , nu’habduellement i l y ayait un troupeau de deux cents bêtes
« laine , huit ou dix vaches et deux jumens, pouhniaires.
L e septième ne . parle que de deux paires de bœufA ; mais le hui-.
tième parie encore de deux paires de bivufs , d’un troupeau de moutons
de deux cents à deux' - cent quarante , de sept à huit vaches 3 de sept
à huit clùvres et d’une jument.
.
.
Jinfm T. tous ces témoins s’accordent parfaitement sur un point essen
tiel : ils disent que la maison des Saby passait pour être pécitnieuse eh
qu'elle jouissait d ’une aisance notoire.
Si nous jetons actuellement les yeux sur les dépositions des témoin*
qui ont été produits par Jean Saby ; si imus rapprochons ces déposilio n s'd e celles des témoins qui ont été produits par B ard, nous veri
iori6 que ce qu’on dit ces derniers , et que l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau degré de force et de vérité , et qu’on ne peut faire
autrement , d’aprèa la réunion de toutes ces dépositions , que de demeu
rer convaincu que Pierre Saby et Antoine Bruhat son beau-frère et son
associé , Catherine Saby sa iccur et aussi son associée, après le décès de ce
dernier , jouissaient d’une fortune opulente ; qu’ils avaient constamment
au moins deux ou trois paires de bœufs , d.ix vaches , un troupeau
moutons a entour deux cents , sept à huit chèvres et deux jumens.
U n pareil nombre cle bétail suppose nécessairement l ’existence de
tous les inslrumi. ns aratoires , des chars , des charrues, jougs , clefs de
parc elc. et tout cela suppose encore l'existence d'un mobilier quel
conque dans la maison de Tierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
,
.
Nous avouerons cependant , que d'après les dépositions des témoins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est cou.Vukrablement
accrue depuis le déct-s de Pierre S ab y, de cujus ; mais qu'il sache
*piu Bard n’a jamais poussé ses prétention.1* jusqu’il soutenir que 9
�J
M
)
...
.
totalité des biens dont il jouit actuellement 'e s t sujette au partage
'ordonné; mais qu’il a soutenu qu’il y avait plus de deux , même
plus de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des meu
bles , et que convaincu par les dépositions des témoins qui ont été
entendus ; qu’accablé même par la réunion de ces dépositions , Saby
jentre une fois en kii-mêmeet qu’il convienne au moins aujourd’hui que son.
obstination et celle de son père , à soutenir qu’il ri’y avait aucuns
.biens sujets au partage n’ont été propres qu’à faire faire des frais
■dont il doit nécessairement être victim e, comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lui Saby a droit à des distractions incontesta
bles et qu’il n ’a qu’à les faire connaître pour les obtenir.
L e jugement du 2 i nivôse an I X , ordonnait que Saby remettrait
entre les mains des experts, le9 titres qui devaient servir à établir ces
•distractions, mais il s’y est constamment refusé. L e s experts qui ont
opéré l’attestent dans leur rapport , et si ces experts n’ont point fait
jen sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont compris
dans leur plan une quantité plus considérable de terrein que celle qui doit
•en dernière analise être comprise dans le partage , il ne peut l ’impu
ter qu’à lui-m êm e, au refus constant de remettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les titres produits par Bard
.ont reçu une application parfaite sur les héritages jouis encore par
indivis par Jean S a b y , Catherine Saby et Jean Magaud. Ces experts
'ont
constaté l’identité
des héritages énoncés dans ces mêmes
’titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
opérations, de l’échelle jointe au p la n , du calcul que l ’on a fait d’a
près cette é ch e lle , que plus de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonne ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu’il n’y a que
deux héritages même que quatre qui doivent être compris dans ce
partage.
Si cependant il lui restait a Saby quelque espoir de pouvoir répondre
à c? que nous venons de dire ; de pouvoir combatiré soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des experts, qu'il écoute avant de
l ’entreprendre ; qu’il lise avec attention une preuve littérale , une preuve
authentique et légale qui vient corroborer , fortifier soit la preuve vocalo,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’un ou l ’au
tre peut être critiqué avec succès.
V oici mot à mot en qu’on trouve dans le rôle de la commune (le
•Chainpagiiat-le-vieux , quartier de L ach au d , pour l’aunée 1 7 8 7 , rôle
rendu exécutoire le i 3 novembre 1 7 3 6 , et enregistré à Issoire le même
jour.
-
Ticrrc et N o ël
Suby , p ire et fils , et Jean Magaud
neveu dudit
�.
.
<
24
5
.
,
Pierre , communs en biens , labourant à deux- paires de - bœufs et une
paire dz vaches , cent quinze francs , ci. . . . . i i 5 fr.
» sois.
Capitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
.
1
Crue , vingt - deux Lancs un s o l, ci.............................22
T o t a l, ccnt quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
184 fr.
4 sols
re u t-il d’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des fait*
. nites-lés p a rle s témoins à l ’égard des meubl.es et des bestiaux , sur la quan
tité des immeubles sujets au partage ordon n é, tel qu’il résulte da
rapport des experts ? L'énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d’une manière irrésistible , et' Saby ne
scra-t-il pas forcé d’avouer que les témoins n’ont rien dit que de con-*
forme à la vérité ; que le rapport des experts n’embrasse pas même peut*
être tout cc qui devrait y être compris? Entrons maintenant dans un cal
cul simple mais palpable.
L e rôle de Champagnat., quartier de Lacliaud , comprend neuf villages,
Lachaud , Toiras , I\eyrolles , Leglial , Gcnestoux, le Boucharel ,.Balistre,
Balistroux et Olpignat, Ces neuf vdlages payaient en.principal ou acces
soire d’impositions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sois , c’est-à-dire à peu près le treizième des impositions ,
ce qui suppose que cette maison possédait à peu près- le treizième des'
biens ’des neuf villages. Faisons un autre calcul.
"
Il est de notoriété; publique', et il 11e faut pas avoir des connaissances
bien étendues pour savoir que les impositions ont considérablement ac
crues depuis 1787 jusques à nos jours; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d'impositions-doit aujourd'hui en payer 3 oo même 400
francs : mais supposons que cette augmentation d’imposition n’est pas ar
rivée ; supposons que le même bien qui.existait à cette époque n’est grevé
aujourd’hui , comme il était alors , que de 184 irancs 4 sols d’imposition,
et calculoii.3 d’après nos lois. •
L es impositions sont le cinquième du revenu net des biens. Pour
connaître le capital il faut donc quintupler le. montant des imposi
tions et par cette opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols d’im position, doit au moins
fitre en valeur de 18400 irancs : ce calcul ne peut pa* être com b a ttu avec
succès.
t
Ce rôle de l ’année 1787 , a donc non seulement corroboré , fortifie
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont etc
cnU-iidus , mais encore, il a conduit à la découverte d e là valour au moins
Approximative, des immeubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun «luutc sur la consistance des biens immeubles; ainsi le ra p p ort
des exports mj
pas paraître embrasser une plus grande quantité
de biens que Cyllc q u i est sujelty au par'.agc.
.LCS
�. f
ft5t
)
Le* titres translatifs de p r o p r e s rapportés par Bard , qu’il n ’a recueil
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en favçur des auteurs communs , depuis 3 , jusqu’en 1 7 0 7 , constatënt 'q'iiëices dem iérs' ont acquis dans x e t espace de temps pour plus
de trois m ille 'liv re s d’immeubles.
:
■
11
est »de fa it in'scontestable que depuis la fin de 'l ’avant - dernier siè
cle jusqües à* présent, les propriétés foncières ont fait plus que quin-’
tiipler de valeur ; et cela conduit à la-certitude que les biens énoncés
dans le*s ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’hui en valeur
aii m o in s de quin ie m ille francs; et si nous observons que les auteurs,
des parties jouissaient avant' ces acquisitions d’une fortune honnête ;
qu’iis étaient au morns présumés en jouir ( car les acquisitions qu’ils fai
saient le prouvent -), on demeurera convaincu que le premier calcul que
l ’on a fait n’a rien d’exagéré ou plutôt qu’il est au-dessous de la valeur
té e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - nous pas dire maintenant avec certitude, qu’il y a des
biens meubles sujets -au partage .ordonné ; que tous les immeuble*
énoncés dans les titres rapportes par Bard doivent y être compris • quç
la prétention de Sal>y est injuste et absurde , et que soutenir qu’il ne
devait: être compris que deux même qwe quatre immeuhles , c’etait
soutenir une'erreur qui n’était'propre qu’à faire faire des frais dont nul
autre que Saby ne peut être tenu? ■
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des parties,
ont à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une famille plongée dans la
misère , privée depuis 60 ans et plus de la portion qu’elle amende dans un
bien conséquent,peut enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l’opulence , ne cessent d’élever malgré un jugement
en dernier ressort, rendu depuis plus de 10 anç. L a tierce opposition
formée par Magaud et sa femme contre ce jugement, donne lieu à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugement.
Ces tiers opposants seront - ils plus heureux que celui qui les a précédé
dans l'arêne ? Parviendiont - ils à prouver d’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la ca u se , et qui résultent des
actes publics passés en présence de toute la famille , les 2i septembre
*749 et 11 novembre suivant , qu’un absent est répute vivre 100 a n s ,
que
pendant cet
espace de tem ps, toute action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l i.tabliront-ils , en convenant qu’une ins
titu tio n d’héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d’un noncontractant, est nulle d’une nullité absolue ; que cette nullité a été co u
Verte par Une ratification pure " et simple faite postérieurement dans son
«ontrat de mariage ? Seront-ils assez heureux pour faire oublier les princi
pes, jusqu’au point de persuader qu’en Auvergne les enfaris des cultiva«
’
'
D
�partage, n’interrompt pas la prescription contre tous ! ils peuvent se flatter
de réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au moins P o th ier, Brétonnier ,
Rousseau-de-Lacombe, Dum oulin, qui tous prononcent leur propre condam
nation, et disent tout le contraire de ce qu’ils leur ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è re ,a toujours
soutenu qu’il n’y avait aucuns biens meubles sujets au partage , convien
dra-t-il au moins aujourd’hui q u ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban
donnant les assertions de son père à l’egard des immeubles, avouera - t-il
q u ’il y en a plus de deux , même plus de quatre sujets au partage ! Si
les uns et les autres continuent d ’esperer que fo .misère dans laquelle
Bard est plongé ne lui permettra pas de poursuivre jusqu’à jugement défini
t i f la réclamation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fonde
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils a p p re n d ro n t
que la détresse la plus absolue peut quelquefois lutter contre l ’opu
le n ce.
'
"
‘
'
A L L E Z A R D ,
AU
homme de loi à Brioude
P U Y , de l’imprimerie de C r e s p y et G u i l h a u m e , Im p rim eu r
Libraires, rue du Collège.
A u X»
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotations manuscrites
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1674-Circa An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0247
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
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-
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ff
■ÿr m
memoire
EN REPONSE,
P O U R M. J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat,
au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs l
habitant de la ville d ’Yssingeaux; intim é.
�MEMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
EN R E P O N S E ,
Ir
P O U R M . J e a n - A n t o i n e M O L L I N , ancien Magistrat, .
au nom et comme tuteu r de ses enfans mineurs ,
habitant de la ville d ’Y ssingeaux, in tim é
*r
{ 9 X%
CONTRE
L e S ieu r J e a n - M a r t i n
R O C H E R , N é g o c ia n t , ^ ~
habitant de la ville de T e n c e , en q u a lité de subrogétuteur de J e a n - P i e r r e - À u g u s t i n P e y r a c ho n , appelant;
EN PRÉSENCE
«
D u S ie u r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n Propriétaire t
habitant la v ille de T e n c e , aussi intimé.
S
i la loi a mis des bo rne s à
la
faculté
q u ’elle
a c c o r d e a u x pères de disposer de le ur s b i e n s , à titre
g r a t u i t , c ’ est p r i n c i p a l e m e n t d a n s l ’ i n t é r ê t des enfans.
/
�, r
( 2 )
C ’est, cl’un autre c ô t é , pour maintenir l ’égalité
V
entre les héritiers, et sur-tout entre les enfans, appelés
à la même succession, que la loi a ordonné le rapport
des dons q u i leur ont été faits , s’ ils n ’ont pas été
expressément dispensés de ce rapport.
Ma is , d ’après les principes même qui l ’ont fait in
troduire, le rapport ne peut être exigé par le donataire
ou légataire, étranger à la succession.
C e point n ’est pas contesté.
O n ne veut pas moins en éluder l ’application 5 et ,
pour y parven ir, on veut faire distinguer l ’action en
r a p p o r t , de l ’aclion en im p u t a t io n .
C e n ’est pas, d il -o n , le r a p p o r t de la dot par elle
reçue, et du domaine qui lui a été abandonné en
jjiienient d ’ une partie de cette d o t , q u ’on a demandé
ïîtcjp- madame Mo llin.
L a loi faisait en sa faveur une
l*. * réserve dont elle ne pouvait être privée par les dispo^
* ^
"
*\
sitions gratuites du sieur Peyrachon , son père. L e
legs fait en faveur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon
doit recevoir son exécution ju s q u ’à concurrence de
cette réserve et de celle du sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
autre enfant; mais, pour compjti/fcr la ré se rv e de ma
dame M o l l in , il faut d ’abortl im p u t e r le montant de
sa dot et l ’excédant de valeur du domaine qui a été
délaissé à son mari.
On arriverait ainsi, pour Jean-Pierre-Augustin P e y
rachon , légataire, au même résultat que s’il pouvait
obtenir le rapport do la dot constituée à jMm'! Mollin.
L e legs iait eu faveur de Jean-Pierre Peyrachon 11c
�(3 )
peut comprendre, aux termes mêmes du testament du
sieur Peyrachon p è r e , que le tiers des biens existans
dans les mains de celui-ci à l ’ époque de son décès.
Il
ne peut être question , dans aucun cas ,
de
Y im putation de cette dot; et madame Mollin ou ses
enfans doivent obtenir leur droit de réserve sur les
biens dont le sieur Peyrachon est mort saisi, tout en
conservant la dot que le sieur Peyrachon lui avait
constituée.
A u moins ,
madame Mollin et
ses enfans
de
vraient toujours retenir l ’excédant de la valeur du
domaine de la Nau te , si cet excédant ex i s te , et est
réputé lib é r a l i té , à valoir sur la quotité disponible des
biens du sieur P e y ra ch o n , le d é l a i s s e m e n t d e ce d o
m a i n e , en p a i e m e n t de la d o t , devant etre considéré,
q u a n t à l ’excédant, comme un don .en pr éc ip ut ; cequi restreindrait d ’autant le legs fait à Jean-PierreAugustin Peyrachon.
C ’est ce que nous espérons étab l ir , avec le secours
d ’ une législation qui a eu principalement en vue les
héritiers à réserve, saisis de plein droit de la succession,
quelles que soient les dispositions fai tes pour les en
écarter; avec le concours d ’ une jurisprudence qui tend,
avec raison , lorsque la loi n ’a pas de prohibition for
m e l l e , à préférer, à des l é g a t a i r e s étrangers, ceux pour
lesquels les l i e n s du sang et les droits de la nature
semblaient être une recommandation suffisante, dans
l ’exercice de la faculté donnée h l ’ homme de substituer
aux héritiers que la loi appelait, des héritiers de son
choix.
�(4)
\ »
B u reste,
l ’avantage q u ’on veut obtenir pour le
mineur Peyraehon tient à la décision d ’un point de
' . ,.
droit 5 et l ’on doit s’en rapporter aux lumières des
magistrats q ui doivent prononcer.
Mais le mineur Peyraehon a cherche en ou tre , ou
l ’on a cherché dans son in térêt, à détourner toute la
fortune mobilière du sieur Peyraehon.
C ’est l ’objet d ’un autre procès pendant én la C o u r ,
et dans lequel figure un sieur abbé Merle, qui aurait
participé aux soustractions et enlèvemens dont les
h é r i t i e r s légitimes se sont plaints.
N ’é t a i t - c e p o i n t a s s e z , p o u r le m i n e u r Peyraehon ,
de recueillir, au préjudice de son père et de sa tante,
»
le tiers des biens de la succession de son aye ul?
FAITS.
L e sieur Jean-Pi erre P e y r a e h o n , ancien juge de
paix du canton de T e n c e , a e u , de son mariage avec
Marguerite Rocher ,
trois
enfans , savoir : Marie-
Geneviève , Jean-Pierre et Augustin.
M a r g u e r i t e H o c h e r est d é c é d é e ' l a p r e m i è r e .
A u g u s t i n P e y r a e h o n est m o r t q u e l q u e t e m s a p r è s .
M a r ie -
Geneviève Peyraehon a contracté
mariage
avec M. Jean-Antoine M o l l i n , juge au tribunal civil
d ’Yssingeaux.
L ’acte réglant les conditions civiles de ce mariage
est en date du 12 iloréal an i 3 .
L e régime dotal est d ’abord stipulé.
�(5 )
L e sieur Jean-Pierre Peyra ch on, pére de la futu re,
lui donne et'constitue en dot la somme de 5 o,ooo f r . ,
dont 2000 fr. du chef de Marguerite R oc h er, alors
décédée, et le surplus du chef paternel.
L a somme de 25 ,ooo fr. doit être payée en dettes
ou obligations à réquisition, et d après 1 clat à faire
entre les parties. « Les autres 2^,000 f r . , est-il d i t ,
« seront payables en fonds ou a r g e n t , par qui de
« dro it, après le décès du donateur, et sans inté rêt,
« et même par anticipation, en tout ou en partie »
L a future se constitue de son ch ef, et du consente
ment de son père, la somme de 1000 francs pour son
trousseau.
Il est stipulé un gain de survie en faveur de la
future.
Suit immédiatement la clôture de l ’acte, avec la
mention des signatures des parties et des témoins.
« Déclarant ladite f u tu r e , est-il ajouté après cette
« clôtu re , que dans ladite constitution maternelle,
« qui est mobilière, sont fixés et compris les droits
« qui peuvent lui revenir du chef d ’Au gu stin Pe yra « chonson
frère, dont le tiers se porte à 5oo f r . ,
« et q u ’elle renonce à tous ses droits légitimantes
« paternels et maternels. »
C e c o n t r a t est passé sous le C o d e c i v i l .
L a déclarai ion qui le termine est insignifiante; elle
devrait d ’ailleurs, en la forme, être considérée comme
non écrite.
E n paiement du premier terme de la dot de son
�(0)
épouse, M. Mollin a reçu du sieur Peyraclion , son
b eau-p ère , le ro mai i 8 o 5 , des effets* et créances,
ainsi que quelques héritages, céd és et rem is pour la
somme de 5 ooo f r . , ju s t e v a le u r desdits fo n d s .
L e second terme a été anticipé. L e 20 juin
i
8i 3
,
le sieur Peyraclion a remis à M. Mollin des titres de
créances, pour la somme de i3 ,o o o fr. ; « et pour les
« 12,000 f r . , restant de ladite d o t , lit-on dans l ’acte,
« je,
Peyrachon , ai remis et cédé,
en propriété,
« l ’entier domaine de la N a u te audit sieur M ollin,
i< a cc epta nt, pour le m onta nt desdits 12,000 francs,
« d u q u e l domaine il n ’entrera en j o u i s s a n c e cju après
« le décès d u sieur P e y r a c l i o n , qui s’en réserve les
« fruits pendant sa v i e ; et, au moyen de tout ce que
« dessus, et sau f le paiement desdites créances, ledit
« Peyrachon sera libéré de rentière dot de sa fille. »
L e sieur Peyrachon avait un attachement particulier
pour madame Mollin , q u ’il honorait d ’une entière
confiance.
Il
est inutile , pour la
cause a c t u e l l e ,
d ’entrer dans des explications à cet égard. Il suffira de
dire q u e , par un premier testament olograph e, en
date du i3 juin i8i3 , le sieur Peyrachon av;rit légué,
sur la portion disponible de ses liions, à Jean-PierreCiiarles M o llin , son petit-fils et filleul, son domaine
du P e ic h e r , et avait donné le surplus de cette portion
disponible à Jean-Pierre-Martin-Alphonse P e y ra c h o n ,
un des enfans de Jean-Pierre Peyrachon , son fils.
Ce
n ’ont
pas
été les
dernières dispositions du
sieur Peyrachon : inutile encore de dire comment et
�( 7 )
par les suggestions de q u i elles ont ¿té changées. L e
sieur abbé Merle joue ici un
rôle peu h o n o rab le ,
comme dans toutes les circonstances q ui ont précédé,
accompagné et suivi la mort du sieur Peyraehon.
'
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Peyraehon a fait u n
second testament olographe, sous la date du 3 o mars
1819.
i° L e testateur révoque et anmille toutes les dispo
sitions q u ’il pourrait avoir faites antérieurement ;
20 II fait quelques legs p i e u x , à. acquitter p a r c e lu i
q u i aura la partie disponible de ses bien s3 q u i d e
meure aussi chargé de ses honneurs fu n èb res ;
3°
Il donne à Jean-Pierre P ey ra eh o n , son fîls aîné,
le domaine de F o u r n e t, un pré et un bois, et c e y
p o u r lu i tenir lieu du tiers de ses biens que la lo i lu i
accor de y
4 ° « Je déclare reconnaître, porte le testament,
« pour mes p e ti t s-en fan s, M a r i e - G e r m a i n e , Jean« P ierre-A u g u stin et J e a n - P i e r r e - M a r t i n - A l p h o n s e
« Peyraehon ,
ces trois e n f a u s issus du mariage do
« mondit fils avec feue Maric-Germaine Deiguas ; e t ,
« au surplus de tous mes autres biens meubles et
« immeubles, noms, droits, voies, raisons et actions,
« je les d o n n e e n p r é c i p u l e t a v a n t a g e ,
hors p a r t e t
« p o r t i o n , e t sans r a p p o r t , à Jean-Pierre-Augustin
« P e y r a e h o n , m o n p e t i t - f i l s , l ’a î n é de mond it lils et
« de la défunte d e m o i s e l l e Deiguas, pour lui tenir
« lieu de la portion disponible de mes bie ns, que je
�(8 )
« lui don ne, à la charge par lui d ’exécuter le contenu
« au présent testament, et de payer mes dettes. »
L e testament se termine par la déclaration, de la
part du testateur, que ses meubles et effets ne sont
de v a le u r que de cent cinquante fr a n c s .
C ett e déclaration était-elle un moyen q u ’on cher
chait à se ménager, pour écarter tous reproches d ’enlèvemens et spoliations?
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon est décédé le 9 mai
1819.
U n a c t i f considérable en deniers et en c r é a n c e s avait
été dét ou rn é, d a n s l ’ i n t é r ê t , san s d o u t e , de JeanPierre-Augustin Peyrachon : on veut bien croire que
le sieur abbé Merle n ’y avait aucun intérêt personnel.
L e 18 mai 1819, M. e t M meMoIlin présentent requête
au tribunal d ’Yssingeaux, et ils obtiennent une ordon
nance portant permission de faire des saisies-arrêts,
jusques à concurrence de la somme de 3 o,ooo f r . , entre
les mains de diiférens débiteurs désignés, et de tous
autres qui
pourraient
être
découverts.
La
même
o r d o n n a n c e , a t t e n d u ‘que les intérêts de .Tcan-Pierre-
A u g u slin
Peyrachon ,
encore
m ineur ,
peuvent se
trouver en opposition avec ceux d u sieur Jean-Pierro
P e y r a c h o n , son père,
autorise M. et M me Mollin à
provoquer la nomination d ’un subrogé-tuteur.
Suivant procès-verbal du 4 j n ‘ n !8i9> le sieur JeanMartin llocher a été nommé subrogé-tuteur du mineur
P e y r a c h o n , par le conseil de fumillo.
�Des saisies-arrêts ont eu l i e u , et elles ont été suivies
de demande en validité.
Peu de jours après., et le 11 juin
1 8 1 9 , M. et
M me Mollin ont saisi le tribunal d ’Yssingeaux d ’ une
demande en p a r t a g e de la succession du sieur JeaiiPierre Peyraclion.
C ett e demande est formée contre le sieur JeanPierre Peyraclion fils, et contre le sieur R o c h e r , en
sa qualité de subrogé-tuteur de Jean-Pierre-Àugustin.
Peyraclion.
Il est annoncé que les biens de la succession, indé
pendamment des immeubles légués au sieur Peyraclion
pour son tiers, consistent dans plusieurs m aiso ns,
domaines, rentes, e l dans le s titr e s e t p a p ie r s que
Jea n -P ieire- A u g u s t i n Peyraclion remit en dépôt à
M e Cham pagnac j notaire à T e n c e , avec le testament
de son a y e u l, et dans les promesses et sommes ré
clam ées contre les siciu's a b b é M erle et R o c h e r , en
sa dite q u a lité > et que le m ineur P e y r a c lio n , d ’in
telligence avec le sieur M erle , pretre, ont transfoi'mées en b illets p a y a b les au p o rteu r, dont ils sont
restés saisis.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle sont égale
ment assignés pour rapporter à la masse tout ce q u i
a clé détourné avant la mort du sieur Peyraclion et
pendant sa maladie, même de son consentement} pour
rendre toutes les sommes remises en leurs mains, ainsi
que tous les billets et promesses souscrits, par suite
des changemciis opérés, au 110111 du sieur Merle ou de
�Jean-Pierre-Augustin P eyra ch on, ou stipulés 'payables
au porteur , desquels billets et promesses ils ont été
n a n tis , et qui étaient primitivement au nom du sieur
Peyrachon père.
M. et madame Mollin concluent enfin à ce que le
sieur Peyrachon , en qualité de tu teur légal de JeanPi erre-A ugustin, et le sieur Ro ch er, en qualité
de
subrogé-tuteur, ne puissent être envoyés en possession
des biens com pris en
l ’ institution f a it e p a r Jean-
P ierre P eyrachon j prem ier du n o m , en fa v e u r de
J e a n -P ierre-A u g u stin j son p etit f i l s , que de con for
m ité à la loi.
L ’affaire étant engagée devant le tribunal d ’Yssingeaux, des faits de soustractions et spoliations ont été
précisés d ’une manière plus particulière, par M. et
madame M ollin, et ils en ont offert la preuve. Préala
b l e m e n t , l ’abbé Merle et le subrogé-tuteur ont subi
interrogatoire sur faits et articles, en vertu de jugeincns des 12 juillet et 9 novembre 1819.
M. et madame Mollin ont soutenu que le legs fait
en f a v e u r d e J e a n - P i e r r e - A u g u s t i n
testament du
3o mars 1 8 1 9 , 11c
P e y r a c h o n , p a r le
p o u v a i t lui donner
droit q u ’au tiers des biens dont le sieur Peyrachon
père était mort en possession \ et que pour déterminer
la quotité disponible à l ’égard de ce légataire , qui
était étranger à la
succession, 011 ne devait point
comprendre dans la masse la somme de 48,000 francs,
montant de la constitution de dot laite à la dame
�( 11 )
'/
M o l l i n , dont le rapport ne pouvait être du q u ’au sieur
Jean-Pierre P e y r a c h o n , cohéritier.
L e subrogé-tuteur du mineur Peyrachon a demandé,
par application des articles 920 et 922 du Code civil,
que la f i x a t i o n de la quotité dont le sieur Peyrachon
père avait pu disposer, fut faite sur une masse c o m
posée to u t à-la-fois des biens existans à son décès, et
des immeubles et sommes d ’argent dont il avait dis
posé de son vi va n t; et , par suite , que Ton comprit
dans la masse, soit la somme de 48,000 f r . , montant
de la constitution de dot faite à la dame M o llin , soit,
q uan t à l’excédant de v a le u r , le domaine de la N au te ,
donné en paiement, sur le montant de la d o t , pour
la somme de 12,000 f r a n c s , et a y a n t u n e v a l e u r beau
coup plus considérable, d ’après le subrogé-tuteur et
le sieur Jean-Pierre Pey ra chon , q u i , de son c o t é ,
demandait le rapport du domaine même de la Naute.
L e sieur Jean-Pierre Peyrachon a adhéré, d ’ailleurs,
aux conclusions de M. et madame Mollin , et à celles
du subrogé-tuteur, en tant q u ’elles avaient pour objet
d ’augmenter la masse de la succession, h laquelle il
était appelé pour un tiers. L e subrogé-tuteur lui op
posait q u ’ il était censé avoir renoncé à cette succession,
en acceptant le legs à lui fait par le testament, eu
jouissant et prenant la possession des objets q u i lui
avaient été légués.
L e sieur abbé Merle s’est réuni au subrogé-tuteur
pour coutester les enlèvemens et spoliations articulés
�par M. et madame Mollin; il a particulièrement conclu
à la suppression des écrits signifiés par M. et madame
M o llin , comme lui étant injurieux.
E n cet état , le tribunal civil d ’Yssingeaux a rendu,
le 7 juin 1820, un jugement contradictoire dont voici
le dispositif (1) :
« L e tr ib unal, après avoir entendu M. le substitut
du
procureur du Roi,
et
en avoir délibéré en la
chambre du conseil ,
« Ordonne que par les sieursPannelier, Mathieu aîné,
et B renas, experts-géomètres, que le tribunal a nommés
d ’o f f i c e . . . . , il sera p r o c é d é à la v i s i t e e t e s t i m a t i o n des
immeubles délaissés par défunt Jean-Pierre Peyrachon,
en ce non compris le domaine de la N a u t e , cédé par
ce dernier à M. M o l l in , en paiement de la somme de
,12,000 francs, pour savoir si lesdits immeubles dont
ils seront tenus de rapporter l ’état , consistance et
v a l e u r , peuvent se partager commodément en portions
égales, sinon avec soultc; et, dans le cas où la division
puisse avoir lieu , ils en formeront trois lots égaux ,
pour en être att ri b ué, par la voie du sort, et
par-
devant le juge-commissaire, un à chacun des eo-partageailS, Marie-Gencvièvo, J e a n - P i e r r e et Jean-PierreAu gust in P e y r a c h o n , légataires; lesquels experts se
ront tenus de présenter les bases de re s t i m a l io n , et
( 1) I-cs motifs de ce jugeaient sont transcrits dans le M ém oire p u b lié
au nom du sieur Jean-M artiu R o c h e r , su brogé-tuteur , pages 8 c l
suivantes »
�( -3 )
d ’estimer encore les restitutions de fruits desdits biens,
depuis le décès du père Peyrachon ;
« Déclare n ’y avoir lieu d ’accorder au légataire le
rapport à la niasse de la somme de 48,000 f r . , payée
par ledit défunt Peyrachon à la dame M o l l i n , sa fille;
ordonne que cette somme sera rapportée à l ’égard de
Jean-Pierre Peyrachon , cohéritier ;
« Déclare ce dernier non-recevable dans sa demande
en rapport, à la masse, du domaine de la N a u t e , cédé
par le défnnt à M. Mollin , pour completter la dot
q u ’il avait constituée à sa fille; ordonne aussi que ,
par les mêmes experts, il sera procédé à l ’estimation
de la valeur de ce d o m a i n e , à dater du jour de la re
mise q ui eu a été faite à M. M o l l i n , p o u r , s u r leur
r a p p o r t , ê t r e statué ce q u ’il appartiendra ;
« E t , avant dire droit sur la demande en partage
des meubles dépendans de la même succession, le tri
b u n a l reçoit M. Mollin à prouver, tant par titres que
par témoins, dans le délai de h u i t a i n e , par-devant
M. Massard, jugeîi cet effet commis, les faits suivans :
« Qu e le défunt Peyrachon était reconnu dans le
public pour un grand capitaliste, ayant à sa disposi
ti on, et placée chez différons particuliers, une somme
de 5o,ooo francs, q u ’ il prêtait journellement avec on
sans b i l l e t s ;
« Q u ’il avait un livre-journal oii il énumérait scs
dettes actives, et indiquait sa position avec ses fermiers;
« Q u e , par aveux, et pendant sa maladie, et no
tamment depuis le carnaval dernier ( i B kj ) , le défunt
�avait reçu de ses fermiers, des cohéritiers Boy er, ou
du nommé P e y r o t , plus de 6000 francs en argent ;
« Q u ’ un grand nombre de promesses ou billets ,
souscrits en faveur du d é f u n t , et sous son nom, ont
été convertis en billets au porteur*, que les nouveaux
billets ont été écrits par Jean-Pierre-Augustin Peyrachon,
légataire, en présence de l ’abbé Merle; que
tantôt il était convenu q u ’ils seraient payés à JeanP i e r r e - A u g u s t i n , et tantôt à l'abbé Merle; que JeanPierre-Augustin s’est rendu plusieurs fois chez les dé
b i t e u r s pour leur recommander le secret, et les engager
à déclarer q u ’ ils n e d o i v e n t r i e n ,
et q u e ,
pour y
parvenir, il leur observait que l ’abbé Merle pensait
q u ’ils pouvaient dire avoir payé le d éfun t;
« Qu e depuis le dimanche gras, et pendant tout le.
tems qui a précédé de quinzaine la mort du père
P ey ra ch on , l ’abbé Merle était souvent pendant tout le
jo u r , et ju s q u ’à m i n u i t , dans le domicile du dé f u n t ;
« E t enfin q u e , pendant la maladie et après le décès
de Jean-Pierre P eyra ch on, Jean-Pierre-Augustin } son
petit-fils, a emporté de la maison du premier plusieurs
objets, tels que linge, bouteilles, argent, papiers et
autres effets;
« S a u f audit Jean-Pierre-Augustin Peyrachon et à
l ’abbé Merle leurs preuves contraires, dans le même
d él ai, et par-devant le même commissaire;
« Sursoit à prononcer sur la demande en suppression
de mémoire, déclaration d ’écrits calomnieu x, et eu
�( i5 )
dommages-intérêts, formée par l ’abbé Merle, jusqu a
ce q u ’il aura été procédé en exécution de l ’interlo
cutoire ci-dessus ordonné;
« C ondamne Jean-Pierre-Augustin P ey rach o n , dans
la personne de son subrogé-tuteur, en la moitié des
dépens faits j u s q u ’à ce j o u r , le surplus demeurant
réservé en définitif- »
L e 2 5 octobre 1820, le sieur Rocher, en sa qualité
de subrogé-tuteur, a interjeté appel de ce j u g e m e n t ,
tant contre le sieur Jean-Pierre Peyrachon , que contre
M. et M me Mollin ; mais avec déclaration que V appel
ne portait point sur la
disposition du ju g em en t j
relative à la preuve ordonnée p o u r de prétendues
sp oliation s.
Les parties ont dès-lors procédé en exécution de
cette disposition. Des enquêtes ont eu lieu; e t , par
de nouvelles conclusions, M. et M me Mollin ont de
mandé que le subrogé-tuteur et l ’ abbé Merle fussent
condamnés solidairement à payer et rapporter à la
succession de Je an -Pierre Peyrachon la somme de
5o,ooo fran cs ,. p o u r le numéraire q u ’avait le d é f u n t ,
et pour les sommes retirées par Jean-Pierre-Auguslin
P eyra ch on, ou mises en dépôt chez l ’abbé Merle, ou
enfin détournées par substi tut ion de promesses au
porte ur, h. laquelle somme le légataire serait privé de
prendre part , et ce , indépendamment des objets
énoncés aux t i t r e s confiés à M* C h am p a g n a c , à l ’égard
desquels il serait également déchu de tout droit.
L e subrogé-tuteur et l ’abbé Merle 11’ayant pas cru
�Î^î
( «6 )
.
devoir se présenter devant le tribunal d ’Y ss in geaux,
sur ces conclusions, un jugement par défaut, faute
de plaider, est intervenu le 25 mai 1 8 2 1 , par lequel
la condamnation au rapport de la somme de 5o,ooo fr.
a
été
prononcée solidairement
contre Jean-Pierre-
Àugustin Peyrachon et l ’abbé Merle. Il a été ordonné
que cette somme serait divisée par égale portion, entre
M. et M me Mollin et le sieur Jean-Pierre P e y r a c h o n ,
sans que le mineur Peyrachon pu t y prendre aucune
part. Il a été néanmoins déclaré par le jugement, que
cette privation ne s’étendrait point aux sommes prove
nant des l i t r e s déposés c h e z le n o t a i r e C h a m p a g n a c y
lesquelles seraient p a r t a g é e s e n trois portions, dont
l ’une serait attribuée au mineur.
L e subrogé-tuteur et le sieur abbé Merle se sont
pareillement pourvus en la C o u r contre ce jug ement ;
et il s’agira de savoir,
lorsqu’on s’occupera de cet
app el , s’il est recevable, et très-subsidiairement s’il
est fondé.
Q u a n t à pr és en t, nous n ’avons à. examiner que les
dispositions du jugement du 7 j u i n . 1820, dans les
chefs attaqués; et c ’est à justifier ces dispositions, que
nous allons nous attacher.
�MOYENS.
L
a
principale q ues ti on, la question même unique
qui se présente en ce moment à la décision de la
Cour,
consiste à déterminer sur quels biens Jean-
Pierre-Augustin Peyrachon peut prendre le legs q ui
lui a élé fait par Jean-Pierre P e y ra c h o n , dans le testa
ment du 3 o mars 1819.
C e legs doit-il être borné au tiers des biens existant
lors du décès de Jean-Pierre P e y r a c h o n , c ’est-à-dire,
des biens dont il est mort en possession ?
O u bien ce legs peut-il comprendre le tiers des mêmes
biens, en y réunissant fictivement le m onta nt de la
constitution de dot faite à la dame Mollin par son
contrat de mariage du 12 floréal an 1 3 , et le prétendu
excédant de valeur du domaine de la Naute ; de telle
sorte que Jean-Pierre-Angustin ait le tiers en valeur
des biens existans lors du décès, du montant de la
C o n s ti tu t io n de d o t ,
et de l ’excédant de valeur d u
domaine ?
I l f a u t d ’a b o r d se f i x e r s u r les t e r m e s m ê m e de l a
d i s p o s i t i o n f a i t e p a r J e a n - P i e r r e P e y r a c h o n pè r e .
Après d!flférCng legs, et notamment le legs d ’ un
domaine fait au sieur Jean-Pierre Peyrachon fils, pour'
lui tenir lieu du tiers des biens que la loi lui accorde,
le testateur ajoute : « E t au surplus de mes biens
3
�« meubles et immeubles , je les donne en préciput
« et avantage à Jean-Pierre-Augustin Peyraclio n, mon
« p e t i t - f i l s , p o u r lu i tenir lieu de la portion dispo« niblc de mes biens que j e lu i donne. »
Q u ’entend donner,
sieur Peyraclion
et que donne
réellement le
par cette disposition ? L a
quotité
disponible; et il ne pouvait pas donner davantage :
quotité disponible, déterminée par l ’article
q i
3 du
C od e c i v i l , d ’après lequel les libéralités, par acte
entre-vifs ou par testament, ne peuvent excéder le
t i e r s des biens du disposant, s’il laisse h son décès deux
enfans légitimes*, cas d a n s l e q u e l sc t r o u v a i t le sieur
Jean-Pierre Peyraclion.
L e sieur P e y ra c l io n , testateur, gratifiait donc JeanPierre-Àugustin Peyraclion du tiers do ses biens.
Mais était-ce seulement du tiers des biens dont il
mourrait saisi et v êtu ?
L ’affirmative est sans difficulté.
Il est certain que des objets donnés entre-vifs, des
objets constitués en d o t , sortis de la main du dona
teur ou constituant, ne lui appartiennent plus. Si
postérieurement il dispose de tout ou de partie de ses
b ie ns, sur-tout par un testament qui ne reçoit d ’eiïet
que par sa m o r t , celte disposition ne peut atteindre
les biens dont il s’est déjà dépouillé par des donations
entre-vifs ou des constitutions de d o t , qui ne sont
autre chose que des donations.
A la vérité, les dons entre-vifs peuvent ne pas être
irrévocables, en ce sens q u ’il est des cas oit ils rentrent
�( *9 )
<
dans la succession du don at eu r, pour être soumis au
partage, ainsi que les biens dont le donateur est resté
nanti ju s q u ’à sa mort.
Mais c’est là ce qui constitue le rapport à succession.
A i n s i, c’est par l ’effet du rapport à la succession du
do nateur, que les objets donnés ou constitués en dot
viennent faire partie de la succession, viennent grossir
la masse des biens laissés par le donateur ou consti
t u a n t , afin que ceux q ui ont droit à la succession
puissent avoir leur p a r t , non-seulement dans les biens
existans lors du décès, mais encore dans les biens dont
le défunt avait cessé d ’être propriétaire à titre gratuit.
O r , quel est l ’objet du rapport?
C ’est d ’établir l ' é g a l i t é e n t r e c e u x q u i s o û l appelés
h la s u c c e s s i o n ; et cet engagement des en fans et autres
desceiulans, dit D o m a t , L o is c iv ile s , liv. 2 , l i t . 4 ,
sect.
i rc,
n°
I er,
à remettre dans la masse de l ’ hérédité
de leur père, ou autre ascendant à qui ils veulent
succéder, les choses-à eux données par cet ascendant,
pour être partagées entr’eux et leurs cohéritiers, de
même que les autres biens de l ’ hérédité,
est d ’une
équité toute évidente, qui a son fondement sur l'éga
lité naturelle entre les enfans dans la succession de
ascendans , et sur ce q u ’on présume d ’un lel
don,
n ’a v a i t été fa it <jue p o u r avancer au do
leurs
nataire u n e partie d e ce q u ’il pouvait espérer de l'hé
rédité.//«- titu lu s manifestant habet œ quilalem : loi 1,
il’, de collatione honorum. C e sont les mêmes p r i n c i p e s
qui out die te 1 article 8^3 du, Code c iv il, qui soumet
�Ctf
( 20 )
tout héritier venant à une succession, à rapporter tout
ce q u ’il a reçu du d é f u n t , directement ou indirecte
ment , à moins que les dons et legs ne lui aient été
faits expressément par préciput et hors pa rt, ou avec
dispense du rapport.
Dès que le rapport n ’a d ’autre b u t que l ’égalité
entre cohéritiers, il s’ensuit q u ’il ne devait être or
donné q u ’en leur fave ur, et q u ’il ne pou vait l ’être au
profit de ceux qui n ’étaient point appelés à la succes
sion,
et particulièrement
au profit des légataires,
envers lesquels le cohéritier donataire ne peut être
aucunement obligé.
».Telle a toujours été la règle, que l ’article 8D7 d u
Code civil n ’a fait que consacrer : « L e rapport n ’est
« du. que par le cohéritier à son cohéritier j il n ’est
« pas clù a u x légataires ,
ni aux
créanciers de la
« succession. »
U n e des conséquences
forcées de cette
règle est
q u ’ un légataire, quel q u ’il soit, e t su r- to u t le légataire
de la quotité disponible, ne peut demander le rapport
à l ’enfant ou autre cohéritier donataire, pour prendre
son legs tant sur les objets donnés que sur les biens
de la succession.
C ’est ce q u ’expliquent très-bien , pour l ’ancienne
législation, P o t h ie r , T r a ité des S u ccessio n s, chap. /j,
article a , § (>*, et pour la n o u v e ll e , M. C h a b o t
de
l ’A l l ie r , dans son ouvrage sur les Successions.
« L e rapport étant introduit pour établir l ’égalité
entre les enfuns qui Viennent à la succession de leur
�père 011 mère, ou autres ascendans, dit P o t h ie r ,
il
suit que l ’enfant ne doit le rapport q u ’aux autres
en fans ses cohéritiers : c’est pourquoi nous avons vu
q u ’il ne pouvait être prétendu par les créanciers de la
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire.
« Par la même raison , continue le même a u t e u r , si
un père qui a deux en fans, à l ’un desquels il a fait
une donation entre-vifs, fait un tiers-étranger léga
taire du tiers de ses biens, ce légataire ne pourra pré
tendre aucune part dans le rapport des biens donnés
entre-vifs à l ’un des enfans,-et n’ aura que le iiej's des
biens q u i se sont trouvés lors du d écès. C e u x donnés
entre-vifs à l ’un des enfans, se partageront entre les
deux enfans; car le rapport n ’est ilù q u ’aux enfans
cohéritiers. »
« M. C h ab ot de l ’Allier s’exprime en ces termes, sur
l ’article 857 du C o d e , n° 3 :
« Il est évident que la l o i , en cherchant à établir
l ’égalité, par le moyen du rapport, n ’a eu en vue que
les héritiers du sang, à qui la nature donne en effet
des droits égaux. Il ne peut y avoir aucun m o t if pour
établir l ’égalité à l ’égard des héritiers institués, dés
légataires, des donataires, qui ne tiennent leurs droits
ni de la n a t u r e , ni de la l o i , mais un iquem ent de la
volonté de l'homme. »
. ,.
H . C h ab o t pose ensuile cet exemple :
«Uri père, ayant cinq enfans, a fait à l ’ un d ’eux uil
don en avancement d ’ hoirie, et postviiun cinen t i l ' a
institué un étranger son héritier, ou légataire du quart
�de ses biens. Si l ’enfant donataire vient à la succession,
il fera le rapport de ce q u ’il a reçu ; mais ce rapport
ne profitera q u ’à ses frères et sœurs. L ’ héritier institué,
ou le légataire, n’aura rien à prétendre dans la chose
rapportée, et ne prendra son quart que dans le reste
de la su ccessio n / en sorte que si la succession vaut
4ooo francs,; et que le don fait à l ’un des cnfans soit
de 600 francs, l ’ héritier in sti tué, ou le lé g a ta ire ,
n ’aura le quart que de 34oo francs : les trois autres
quarts et les 600 fr. rapportés par le donataire seront
partagés également entre les cinq cnfans.
C e s p r i n c i p e s s’ a p p l i c f u e n t d i r e c t e m e n t a n o t r e espeCG.
L e sieur Peyrachon
père a légué à Jean-Pierre-
A u g u slin P ey ra chon , son petit-fils, la portion dispo
nible de ses biens, c’est-à-dire le tiers, dès q u ’il avait
deux enfans. L a dame Mollin avait reçu 48,000 francs
en d o t; elle en doit le'rapport, sans difficulté, à JeanPierre P e y r a c h o n , son cohéritier; mais elle ne le doit
point, à Jean-Pierre-Augustin , légataire étranger. C e
légataire ne doit donc avoir que le tiers des biens q u i
se sont trouvés lors du d é c è s , suivant les expressions
de Pot hier.
On cherche, pour le mineur P e y r a c h o n , à écarter
la conséquence qui vient d ’être tirée de la règle que lo
rap/torl n ’est pas dit a u x légataires ,
tinciion.
c'ntro les principes
sur
par une dis-
le rapport et les
principes sur Y im p uta tion .
Sous les anciennes lois, diL-011, l ’imputation pouvait
�( =3 )
être exigée par nn donataire on légataire étranger,
toutes les fois q u ’un légitimaire, qui avait déjà reçu
du défunt une libéralité, d e m a n d a it , pour obtenir sa
légitim e, le retranchement du don fait à l'étranger.
Il y a identité de cause et de nature entre la légitim e
d ’autrefois et la réserve actuelle. Sous les lois n o u
velles, il n’est pas permis de disposer, au préjudice
des enfans , d ’une quotité
d é t e r m in é e ,
qui est la
réserve faite en leur faveur-, et si une libéralité excé
dant cette quotité est faite au profit d ’un étranger,
les enfans ont le droit de la faire réduire; mais cette
réduction doit avoir lieu d ’ après la base déterminée par
l ’art. 922 du C o d e , et les enfans sont tenus d ’imputer
sur la portion ré se rv é e les sommes .et objets q u ’ils ont
précédemment reçus.
On cite , entre autres a u t e u r s ,
D o n a tio n s, partie 3 , cliap.
Ricard (T ra it é des
8., sect.
11,
n° 1 1 5 ) ,
L eb ru n (Traité des Successions, liv. 2, cliap. 3 , sect. 9,
nos 4 et 5 ) , M. Merlin (Répertoire de Jurisprudence,
au mot lég itim e, sect. 8 , § 3 , articles 2 , n° 4 ) , et
M.
Grenier
(T ra it é des D on a tion s
et
T esta m en s,
4e p a r t ., cliap. 2 , sect. 4 , § 2 , n° 5 9 7 . ) — Suivant ces
aut eurs, tout ce qui avait été donné par le défunt à
celui qui réclamait une légitime par voie de réduction,
devait ê t r e impute sur c e t t e légitim e, même quand la
demande e n réduction ou retranchement pour la légi
time aurait, été dirigée contre un étranger, légataire
universel.
Voila sans co nliedil des a u tonlc s bieu imposantes ■
�Wt
( H )
Voyons ju sq u’à quel point elles peuvent
servir au
système dtï‘ subrogé-tuteur du m ineu r Peyrachon.
'■ i° Il ne s'agit pas précisément, dans l ’espèce, d'une
action en réduction ou retranchement.
donation
ou un legs universl avait été
é t r a n g e r , celui
q u i réclamait
une
L o r s q u ’une
fait à un
légitime devait
imputer ce q u ’il avait reçu du défunt : c ’est ce qui
parait résulter assez
positivement
de l ’opinion des
auteurs.
Mais Jean-Pierre-Àugustin Peyrachon n ’a pas reçu
de Jea n -P ier re Pe yra ch on , son grand’père, un legs
Universel d o n t la r é d u c t i o n soit n é c e s s a i r e pour former
ôti completter la réserve de la dame Mollin dans les
biens du testateur. L e mineur Peyrachon n ’a reçu
d ’autre legs que celui de la quotité disponible ; c’est
•
un legs à titre universel. O r , quelle était la quotité
disponible? le tiers des biens existans au décès; car ,
à l ’égard du légataire, le montant de la constitution
dotale de la dame Mollin était irrévocablement sorti des
înains du testateur. C ’est à ce tiers des biens existans
lors du décès, que le mineur Peyrachon a seulement
d r o i t , d ’ a p r è s la d i s p o s i t i o n elle-même, sans q u e la dame
Mollin ait besoin d ’agir e n r é d u c t i o n o u retranchement.
Nous sommes absolument dans l'hyp othèse d ’une suc
cession où il y a tout à-la-fois des héritiers donataires
et un légataire d ’une quotité fixe. On a v u , suivant
Pothier- et M. C h a b o t , q u ’ il y a , dans ce cas, deux
masses distinctes; l ’ une à partager entre le légataire
et les héritiers, et qui ne comprend que les biens esis-
�(» 5 )
M
tans à l ’époque du décès de l ’auteur com m un ; l ’autre
à laquelle ne prennent part que les héritiers, et com
posée des biens existans au décès, distraction faite du
legs ; plus , des objets rapportés
par
les héritiers
donataires.
20 L e legs en faveur de Jean-Pierre-Auguslin Peyrachon fùt-il r é p u t é legs u n iv e r s e l fait sous l ’empire du
Code civil, il ne po urra it, ce semble, jouir des mêmes
S^jntages q u ’il aurait pu avoir sous l ’ancienne^ légisr
lation.
Sans entrer dans un examen approfondi du carac
tère de la légitime ancienne; sans chercher a marquer
tous les points de différence qui existent entre cette
légitime et la ré se rv e l é g a l e a c t u e l l e , d is o n s que la
q u e r e l l e d ’i n o f f i c i o s i t é , inventée pour les cas où ayant,
m éprisé .leu rs e n fa n s, les pères s ’étaient épuisés en
fa v e u r des étrangers} était considérée, en général ,
comme une grâce extraordinaire (ce sont les termes
dont se sert Ricard, à l ’endroit ci té ), que la loi n ’avait
introduite que sous des conditions qui étaient, entre
autres, d ’imputer et de tenir compte, par les enfans,
des libéralités q u ’ils avaient reçues de leur père. L e
brun disait aussi que la querelle d ’ inofficiosité «t la
demande de la légitime étaient un droit extra ord i
naire q u i n c d e v a i t a v o i r li eu q u e l o r s q u e le père, ou.
n ’avait p o i n t du to ut, ou n ’avait pas assez considéré
son sang, et q u a n d il fallait que la loi vint au secours
de la nature, et suppléât au défaut de l ’affection pa
ternelle : Q uia ju d ic iu m p a tris l e x supplet.
4
�'( 26 )
L a réserve, cette portion sacrée, que le Code a établie
en faveur des enfans et ascendans, se rattache à des
idées différentes : les enfans et ascendans ne peuvent
en être privés par quelque disposition que ce soit. C e
sont eux q ui ont la saisine des biens, que le légitimaire n ’avait jamais autrefois. A u x termes de l ’ar
ticle i o i r du Code civil, les héritiers auxquels une
quotité de biens est réservée par la l o i , sont saisis de
lein (]roit de tous les biens de la succession ; et leJ|i|r
universel est tenu de leur demander la déli
vrance des biens compris dans le testament.
C ett e sa is in e est -e lle s o u m i s e à q u e l q u e condition?
L e Code civil, unique lo i qui doive régler la réserve,
oblige-t-il l ’héritier réclamant sa réserve
contre
un
étranger, à imputer ce q u ’ il a reçu de son auteu r?
Les auteurs conviennent, au contraire, que la querelle
d ’ inofficiosité n ’avait été introduite que sous la co n d i
tion de l'imp utation. U n e pareille condition peut-elle
être suppléée, lorsque toute la faveur est du coté de
l ’ héritier h réserve?
E t n ’est-ce pas un principe constant, écrit (Jans la
loi 20, au code, de co lla tio n ib u s, q u ’on ne doit im
puter dans la légitime que ce qui est expressément
soumis par la loi à cette im putation? C e l t e loi établit
d ’abord que tout ce qui est sujet à l ’imputation dans
la légitime, l ’est aussi au rapport dans la succession ;
m ais, suivant l ’explication ajout ée, il ne faut pas en
conclure que réciproquement tout ce qui se rapporte »H
la succession doive s’impu ier sur la légitime. l)ü toutes
�( 27 )
/<
les choses soumises au rap port, on ne doit assujettir à
l ’imputation que celles qui sont exprimées par les lois.
H œ c autem rég u la , ut omma quœ p o itio n i quartes,
com putantur, etiam cib inteslalo conferantur : m inim e
è contrario tenebit3 ut possit quis diccre etiam ilia
quœ con feru n tu r, omnimodb in quartam partem his
c o m p u t a r i q u i ad inojficiosi querelam v oca n tu r. E a
enini tantummodb ecù his quœ co n feru n tu r3 m ém ora tœ portioni com putabuntur, pro quibus specia liter
leg ib u s} ut hoc f ie r e t , expressum est.
3 ° M. Merlin, dans l ’endroit in d iqu é, ne s’occupe
que de la question de savoir si les donations ordinaires
s’imputent sur la légitime, q u ’elles aient été faites ou
non sous c e l t e c o n d i t i o n 5 et ce p o i n t est d i s c u t é en
thèse g é n é r a l e . M . M e r l i n rapporte l'opinion de difi’érens auteurs, et l ’espèce de plusieurs arrêts. C e n ’est
que dans l ’article 3 du même § , q u ’il examine si un.
étranger, institué héritier ou légataire universel, peut
obliger le légilimaire à l ’ imputation de ce q u ’ il a reçu.
L a raison de douter, dit -i l,
est très-plausible. Les
choses exemptes du rapport à la succession le sont
aussi, en général, de l'imputat ion dans la légitime.
Après cette réllexion, INI. Merlin se borne à transe, ire
le sentiment de L e b r u n . O n voit dès-lors q u ’il ne
s ' e x p l i q u e p o i n t sur la réserve actuelle.
#
4" Q u a n t à l'auteur du dernier Traité des D o n a
tions, c’est à l ’occasion d ’un arrêt rendu par la Cour
d ’appel d ’ Agen, le 28 décembre 1808, q u ’ il (ait u n e
dissertation savante sur cette matière. Il indique aussi
�un grand nombre d ’autorités, et s’appuie principale
ment de la distinction faite par D u m o u l i n , sur l ’ar
ticle
ii
du chapitre 27 d e l à C o u tu m e de Nivernais,
entre le rapport simple à une succession à laquelle on
vient comme héritier, çt le cas d ’ une attaque dirigée
contre un don ou un legs, à l ’effet de faire ordonner
une déduction pour la légitime.
Dans l ’espèce de l ’arrêt de la C o u r d ’A ge n, rapporté
dans le Journal de D en ev ers3 i er v o lu m e de 1809,
page 49 du sup p l. , le sieur de Montalambert a v a it ,
par te sta m en t, légué à sa mère la moitié de ses m e u b l e s ,
son a r g e n t e r i e , e t u n e p e n s i o n de 800 f r a n c s ; 1il avait
institué po u r son héritier universel Louis de Montal e m b e r t , son cousin.
L a mère du testateur a tout à-la-fois réclamé le
quart qui lui était réservé par l ’arlicle 91 5 du C o d e ,
et le legs à elle fait.
L ’ héritier institué a soutenu que la mère ne pouvait
cumuler la réserve et le legs, qui ne lui avait pas été
fait à titre de préciput et hors part.
‘
O u voit la similitude q u ’offre cette espèce avec celle
de la cause : la m è r e v o u l a i t ne point r a p p o r t e r a u
mineur le legs à el le f a i t ; la fille v e u t o b t e n i r l a réserve,
indépendamment de la somme à elle constituée en dot.
Eli tyen! la C o u r d ’appel d ’Agen a accueilli la ré
clamation de la mère : «Considérant que les art. 843
et 85 7 du Code n ’assujettissent les héritiers venant à.
succession, à rapporter les donations entre-vifs q u ’ils
ont reçues du d é f u n t , 1 et ne leur interdisent de ré
�.( 29 )
'
clamer les dons h cause de m o r t , ou les legs q u ’il leur
a faits, q u ’a l ’égard de leurs cohéritiers; d ’où il suit
que l'incompatibilité des qualités d ’héritier et de lé
gataire en la même personne n ’est point absolue, mais
seulement
relative à l ’intérêt des cohéritiers;
que
l ’expression cohéritiers, employée dans les articles pré
cités, ne signifie que les héritiers légitimes, et non
les héritiers institués........... ; que l ’objet des rapports
étant de maintenir l ’égalité entre cohéritiers, l ’héritier
in s ti tué, non successible, est non recevable, envers
l ’héritier de la loi , à demander soit le rapport des
donations, soit la compensation des dons et legs avec
la réserve, parce que son titre établit l ’inégaliié, et
q u ’il i m p l i q u e r a i t q u ’il p û t l ’a i d e r , pour m a i n t e n i r ou
pour a u g m e n t e r cette inégalité, des mesures que le
législateur n ’a admises que pour la faire cesser........ ;
que l ’héritier in s ti tué, non successible, tenant tout
son droit du testament, doit prendre ce titre tel q u ’il
est dans son entier; q u ’il peut d ’autant moins inquié
ter l ’ héritier au sujet des legs q u i lui ont été faits ,
q u ’ils dérivent du même titre que l ’in s tit u t io n , dont
ils sont, en quelque sorte, une condition (les dons
entre-vifs sont encore plus favorables), et que le tes
tateur eût pu transmettre à cet héritier sa succession
tout entière, sans blesser en aucune manière les droits
de celui qui se trouve institué; par oii il est évident
que l ’appelant n ’est pas fondé en droit à forcer l ’hé
ritier à opter entre la réserve et le legs. »
M. Grenier, après avoir dit que cette décision n ’est
�( 3o )
.pas, àj beaucoup près, sans difficultés,, discute les
motifs d e - l ’arrêt de la C o u r d ’'Agen, q u ’il trouve en
opposition avec les anciennes règles sur l ’im pu tation ,
anciennes règles non contrariées, d i t - i l , par les dispo
sitions du Code c i v il , et à l ’appui desquelles viennent
les articles 920 et 922.
« A u surplus, ajoute cet a u t e u r, jusqu'à, ce q u ’il
y ait à ce sujet une jurisprudence formée, q u ’il est
impossible de faire résulter du seul arrêt de la C o u r
d ’appel (l’A g e n , la discussion aura l ’avantage de faire
sentir combien il est p r uden t, lorsqu’ on,veut instituer
un l é g a t a i r e u n i v e r s e l , e t q u ’ il y a u n a s c e n d a n t ou
un autre héritier à réserve, auquel on fait un d o n ,
de, s’expliquer de manière q u ’ il résulte de la volonti*
même du disposant, si le don est fait à l ’ héritier qui a
droit de réserve, indépendamment de cette même ré
serve, o u , au contraire, à imputer sur cette réserve,
en tout ou en partie. »
M . Grenier est donc bien loin d ’émettre l'opinion,
q u e , d ’après les dispositions du Code civ il, le donataire
ou légataire, en même tems héritier, doive absolument
imputer le don o u le legs sur la portion que la loi d é
clare indisponible en sa l a v e u r . Il indique seulement
des précautions ju s q u ’à ce r ju il y a it, à ce su je t }
une ju risp ru d en ce fo r m é e .
C et te
jurisprudence existe aujourd’ hui ; et nous
mettrons en première ligne un arrêt de la C o u r de
cassation , considéré comme étant de la p lu s hauts
im portance par les arrêtistes qui l ’ont rapporté.
�(
3i
)
C e t arrê t, qui est en date du 3 o décembre 1 8 1 6 ,
et q u ’on trouve dans le Journal de D e n e v e r s v o l . de
1 8 1 7 , page a 5 , et dans celui de S irey } tome 1 7 ,
page 1 53 de la i re partie ,
a été rendu contre un
héritier à qui la portion disponible avait été léguée
par préciput sur la totalité des biens, et q ui voulait
prendre c e . préciput sur l ’universalité de la succession,
y compris les objets soumis au rapport.
Il s’agissait
du
partage de la succession de Jean
Decour, q u i , en mariant ses trois filles, dans le cours
des années 1791 , 1792 et 1 7 9 4 , leur avait constitué
des dots, sous l ’obligation de rapporter à la succession
du constituant le capital et même les intérêts des
sommes dotales à elles constituées, dans le cas où elles
voudraient venir à partage.
L e 9 juin
1807 , testament de Jean D ec ou r, par
lequel il lègue à ses enfans mâles, avec dispense de
r a p p o r t, le qua rt de tous les biens qui composeraient
sa succession, sans en rien excepter.
S ’étant agi du partage
de la succession du père
commun , les filles y ont prétendu une part égale >.
nonobstant la clause portée en leur contrat de mariage.
Les frères ont demandé q u ’on fit entrer dans là masse
les dots reçues, pour, sur le to u t, être prélevé le
quart à 1<mu- profi t, et les irois quarts resians être
partagés entre tous. Les filles ont répondu (pie le pré
ciput ne pouvait se prendre que sur les seuls biens
qui étaient dans les mains du père au jo ur de son
�(32 )
décès, et non sur les sommes données en d o t , et qui
ne faisaient plus partie des bieris du testateur.
Les frères Decour disaient à leurs sœurs q u ’elles ne
pouvaient toucher au legs fait en leur fa veur , q u ’au
tant q u ’elles ne trouveraient point dans les dots reçues
et dans les biens libres de la succession, leur réserve
légale; et ils leur opposaient, comme le fait le subrogétu teur du mineur Peyrachon , l ’article 922 du Gode
civil , d ’après lequel la réduction des dons et legs se
détermine en formant une masse de tous les biens
existans au décès du donateur ou testateur ,
en
y
réunissant fictivement ceux dont il a été dispose par
donations entre-vifs, et, e n c a l c u l a n t sur tous ces biens,
après en avoir réduit les dettes, quelle est, eu égard
à la qualité des héritiers lé giti m es, la quotité dont le
donateur ou testateur a pu disposer.
L e tribunal d ’A r g e n l an , et la C o u r royale de C a e n ,
par arrêt du 20 avril 1814? ont proscrit la prétention
des sieurs Decour frères; et la C o u r de cassation ,
section civile , a rejeté le pourvoi formé contre cet
arrêt.
Les motifs de l ’arrêt de la C o u r de cassation
\
sont « q u ’en décidant q u ’ un héritier qui est en même
tems légataire, par p r é c ip u t , d u q u a rt
des b i e n s d u
d é f u n t , peut réclamer sa portion v i r i l e , comme héri
tier, sur les sommes qui sont rapportées à la masse de
la succession par les cohéritiers donataires en avance
ment d ’ h o ir i e ; mais q u ’il 11c peut être adm is , cil
qualité de légataire, à prendre une part quelconque
$ur les sommes rapportées, et q u ’en conséquence il
�n ’a droit, en ladite qualité de légataire, q u ’au quart,
par préciput, des biens qui appartenaient au testateur
lors de son décès, l ’arrêt dénonce a fait une juste ap
plication de l ’art. 857 du Code c i v il , et que d ’ailleurs
il n ’a contrevenu à aucun des articles invoqués par les
demandeurs, et qui étaient tous sans application à
l ’espèce. »
U n arrêt de la C o u r de cassation, du 27 mars 1822,
rapporté
dans le n° 3 du B u lle tin des A rrêts de la
C ou r de cassation } p o u r 1 8 2 2 , a été rendu absolu
ment dans les mêmes pr incipe s, en cassant un arrêt
de la C o u r royale de Montpellier, du 8 avril 1818.
E n 1792 , 1.793, et en l ’an 7 , le sieur Balsan avait fait
des dons, en a v a n c e m e n t d ’hoirie, à ses deux filles et
à l ’ un de ses fils. L e i 3 mai 1802, il fit un testament,
par lequel il donna, par préciput et hors p a r t , à JeanBaptiste B alsan , son fils a i n é , le quart de tous les
biens q u i l laisserait à son d é c è s , de q u elq u e nature
q u ’ils fu sse n t.
ainé
L e quart légué par préciput au fils
d e v a i t - i l être
prélevé
sur tous les biens dé
laissés par le père c o m m u n , y
compris les rapports
des dons en avancement d ’ hoirie, ou seulement sur
les biens dont
le père
était saisi au
moment
de
mort ? L e tribunal de Lodè vc et la C o u r de
M o n t p e l l i e r avaient décid£ que le préciput du q u a rt
devait ê tre p ris sur tous les biens, en y comprenant
sa
les dons en avancemens d ’hoirie. L a C o u r
sation
nant
a ,
au
contraire ,
les demandeurs
à
jugé
« q u ’en
rapporter
de cas
condam
à la succession
�(34)
de leur p è r e , et au profit d ’un légataire du quart en
p r écip u t , les biens q u i leur avaient
été donnés en
avancement d ’ hoirie, la C o u r royale de Montpellier
avait violé l ’article 857 du Code c i v il ,
et fait une
fausse application de l ’article 922 du même Code. »
C o m m e n t un légataire, non successible, pourrait-il
avoir plus de droit q u ’un légataire par préciput, ve
nant au partage comme héritier?
L a C o u r de cassation, par son arrêt d u 3 odécembre
1816,
a , au surplus, regardé comme non avenue et
sans effet la renonciation qui aurait été faite par les
sœurs D e c o n r , clans leurs contrais de mariage; ce qui
nous conduit à faire remarquer que la renonciation
de la dame Mollin à tous ses droits légitimaires pa
ternels, moyennant la somme à elle constituée en d o t,
ne peut influer en rien sur le droit de réserve qui lui
était assuré par la l o i , sur-tout à l ’égard d ’ un légataire
4
q ui n ’avait en l u i - m ê m e aucune vocation pour être
admis au partage des biens.
C e t t e renonciation
ne
parait point avoir été exigée par le père : pourrait-elle
être opposée sous une législation qui prohibe d ’une
m a n i è r e si e x pr e ss e les s t i p u l a t i o n s sur les s u c c e s s io n s
non o u v e rte s ? ( Code c i v i l , a r t i c l e s 7 9 1 , i i 3 o , i38f),
1G00, 18 3 7.).
A u besoin, M. Mollin rappellera les dispositions des
articles il\> i 5 , 16 et G8 de la loi du
ventôse
an 1 1 , sur le notariat, qui veulent que la mention de
la signature des parties, des témoins et des notaires
soit laite il la fui de l ’aôte; que les renvois et apostilles
�C 35 )
soient écrits en marge ou à la fin (le l ’acte , avec signa
t u r e , paraphe, et même
approbation des parties ,
lorsque la longueur du renvoi a exige q u ’il fût mis à
la fin de l ’acte; et q u ’ il n ’y ait dans le corps de l ’acte
ni surcharge, ni interligne, ni addition.
Sans nous occuper davantage de cette clause de re
nonciation, disons donc , ainsi que l ’ont décidé les
arrêts de la C o u r de la cassation, des 3 o décembre
18 1 6 et 27 mars 1 8 2 2 , que les légataires, lors même
q u ’ils ont une portion virile a réclamer comme héri
tiers , ne peuvent faire porter la disposition testamen
taire sur les dons en avancement d ’ hoirie ou autres,
que leurs cohéritiers ont r e ç u s .
E n vain on d i t , j)our le mineur P e y r a c h o n , que
l ’arrêt du 3 o décembre 1 8 1 6 , le seul que l ’on con
naissait, est étranger à la cause, et ne peut s’appliquer
q u ’au légataire d' une
quote déterminée , q u i
veut
augmenter le legs du q u a r t , de tous les dons précé
demment faits.
Nous avons déjà observé que Jean-Pierre-Augustin
Peyrachon était simplement légataire de la
d is p o n ib le ,
q u o tité
q u i se trouvait déterm inée au tiers, à
raison du nombre des enfans du testateur.
I j ’arrêt de la C o u r royale d ’A ge n, clti 28 décembre
1808, n ’a-t-il pas, d ’ailleurs, été rendu contre un
légataire universel qui refusait à la mère d u testateur
le legs particulier à elle fait et la réserve légale cu
mulés, c’est-à-dire, q u i voulait que le legs fut imputé
sur la réserve légale.
�( 36 )
L a C o u r royale de Limoges a décidé la munie chose
par un arrêt du i 4 juillet 1818 (D enevers, volume de
1 8 1 9 , page 7 d u suppl. ; S i r e y , tome 1 9 , page 1 44
de la 2e partie.). D ’après cet arr ê t, l ’ héritier à réserve
à qui il a été fait un legs, peut cumuler le legs et la
réserve, lorsqu’il vient en concours avec un étranger,
ou même un successible, agissant en qualité de léga
taire universel. L a C o u r de Limoges se fonde sur les
dispositions conférées des articles 843 et 8 5 7 du C o d e ,
et
répond aux objections tirées des articles 920
et
suivans.
« A t t e n d u , est-il d i t d a n s les m o t i f s de l ’arrêt, q u e
du système des rapports, voulùt-on passer à l ’examen
de la section du C ode q u i traite de la réduction des
donations et legs , la décision attaquée n ’en serait pas
plus légale; q u ’en effet, q u o iq u ’au premier aperçu l ’on
puisse peut-être s’arrêter à l ’idée de quelques auteurs
modernes, q u i ont dit q u i l ne s ’agit point proprem ent
d e rapport, tant que les legs n ’ont point été reçus, et
que la question doit être ju g é e p a r la règle des ré
d u ctio n s ; néanmoins 011 v o i t , i° q u e , dans la 2e partie,
l ’a r t i c l e 8 /j3 p r é v o i t le cas de legs à r e t e n i r o u à rap
p o r te r , et les embrasse dans sa g é n é r a l i t é ; 2° que le
système des réductions s’appliquant uni quement à la
quotité indisponible, il en résulte que les héritiers à
réserve ont seuls droit à former cette action en réduc
tion, pour faire rendre intacte à la masse c e t t e quotité
indisponible, si elle a été ébréchée; et q u e , dans l ’es
pèce, Lo uis C h e y l a r d , frère du déf un t, ne sc trouvant
�,
( 37 )
point dans la catégorie des héritiers à réserve, serait
encore non recevable dans sa demande, soit q u ’on la
jugeât par les règles des rapport s, soit par celles de la
réduction. »
A i n s i, il résulte bien positivement de cet arrê t,
comme de celui de la C o u r royale d ’A g e n , que le
légataire, même universel, doit souffrir tout à-la-fois
l ’exercice du droit de réserve accordé aux en fans et
ascendans, et le prélèvement des legs faits à ces der
niers, quoique non dispensés du rapport. A plus forte
r a i s o n , l ’héritier à réserve doit-il conserver les dons
irrévocables par lu i reçus, et obtenir sa réserve sur les
biens existans lors du décès.
✓
On ne se borne pas, pour le mineur P e y ra c h o n , à
demander la réunion de la dot de la dame Mollin à
la masse du patrimoine, pour déterminer la quotité
disponible; on veut aussi que la dame Mollin impute
sur ses droits légitim aires la plus-value du domaine
de la N a u te , délaissé à M. Mollin pour une somme
de 12,000 fr.
Nous avons à présenter des observations particulières
relativement
à cette plus-value
du domaine de la
N a u t e , si tant est q u ’elle existe.
C e ne serait pas, sans d o u t e , un excédant de valeur
peu considérable (j Uî pourrait faire regarder coin 111d
un avantage fait à la dame M ollin, le délaissement du
domaine de la Naute. Il a toujours été reconnu, en
matière de rapport ou à a' ré d u ctio n s q u e , pour l ’en-
�( 38 )
>tière exécution tle la vente faite à un successible, il ne
/fallait pas q u e l l e eut é té f a it e exa ctem en t au p r ix
'V énal, lors de cette v e n te } d ’après une estimation
d ’e x p e r ts , q u i p eu t elle-m êm e n ’être p a s sans in cer
titude ( L e b r u n , des S u ccessio n s} livre 3 , cliap. 6 ,
section 3 , n° 7 J 'M . G r e n ie r , T ra ité ¡des D on a tion s et
T estam ens} 4 e partie, chapitre i EV s e c t . 2 , n° 5 i 8 .).
M . Grenier pense que. si la valeur réelle n ’excédait
pas d ’un qua rt le prix de la v e n t e , la différencetqui
existerait serait sans conséquence.
Mais supposons que le domaine de la INaute-, donné
en paiement po u r 12,000 f r . , valait réellement plus
de iG,ooo I r . , 24,000
5 si 1 on veut.
Lorsque le sieur Peyrachon père a ainsi abandonné
h JVI. Mollin le domaine de la N a u t e , il n ’avait point
iencore disposé de la quotité de ses biens dont ses
•enfans pouvaient être privés.
Dès-lors, si on voit une libéralité dans la plus-value
•du domaine délaissé, le sieur Peyrachon aurait entamé
l a quotité disponible, par cette libéralité, qui serait
p r é s u m é e avoir été faite à
personne de son m a r i , à
la dame M ollin , dans la
titre de p r é c i p u t et hors
part.
E11 effet, non seulement, d ’après une jurisprudence
aujo u rd ’ hui iixéc, toute donation déguisée est valable,
.'lorsque le donateur est capable de donner et le dona
taire de recevoir; mais encore une semblable donation
f a it e à un successible est dispensée du ra ppo rt , et le
donataire peut la roieuir ju s q u ’à concurrence de la
�( 39 )
portion disponible, et prendre également sa portion
virile dans le surplus. Par cela que le donateur a em
prunté la forme d ’une vente ou de tout autre contrat
o n éreu x, il est censé avoir donné à titre de préciput
et hors part ( V o y e z , entre autres arrêts, celui de
la C o u r d ’appel de C o l m a r , du 10 décembre i 8 i 3 ,
rapporté dans le Journal de D ene vers , v o l. de i 8 i 5 ,
page i 4 du suppl. ■) et celui de la C o u r de cassation,
du i3 août 1 8 1 7 , rapporté dans le même jo u r n a l,
v olu m e de 1 81 8, page 98.).
Ainsi , M. Mollin ou ses enfans ne peuvent devoir,
dans aucun cas, le rapport ou l ’imputation de la plusvalue du domaine de la N a u t e , pas même envers le
sieur J e a n -P ie rre P e y r a c l i o n , q ui était le cohéritier
de la dame M o l l in , parce que l ’héritier venant à u n e
su c c e ss io n n ’est soumis au rapport de ce q u i lui a été
donné ou légué, que lorsque les dons-et legs ne,lui ont?
pas été faits par préciput.
A u contraire,
le legs fait ail mineur Peyraclion
doit être diminué de l ’excédant de valeur du domaine
de la N a u te ; de telle sorte que la portion disponible
des biens q u i devront former la succession du sieur
Peyraclion, soit d ’abord attribuée aux enfans Mollin,
jusques à concurrence du montant de l'estimation do
ce domaine, eu sus de la somme de 12,000 francs, et
que le mineur Peyraclion 11c puisse prendre que le
surplus.
C ’est de cette manière que doivent être entendues les
dispositions du jugement rendu .par le tribunal d ’Yssiu-
�( 4o )
geaux; et l ’on se demande comment se trouveraient
blessées les intentions d u sieui' P e y r a c h o n , et les
règles du ju s te ?
Les intentions d u sieur Peyrachon ! ...........
. Pe u t- on supposer que le sieur P e y ra c h o n , qui avait
constitué une dot à la dame M ollin , et q ui ensuite a
délaissé à M. M o l l i n , en paiement d ’une partie de
cette d o t , un domaine q u i aurait été d ’ une valeur
plus considérable, ait voulu restreindre et diminuer
les droits de la dame Mollin sur les biens dont il avait
resté saisi, pou r augmenter d ’autant le legs q u ’il fai
sait à Jean-Pierre-Àugustin Pey ra ch on ?
Mais le sieur Peyrachon avait donné des preuves à la
dame Mollin de l'affection q u ’il lui p o r t a i t , par les
dispositions contenues dans son premier testam ent,
d u i 3 ju in i 8 i 3 .
L e testament du 3 o mars 18 1 9 contenait-il la véri
table expression de scs dernières volontés? O11 pourrait
en d o u t e r , d ’après toutes les ’c irconstances qui ont
précédé sa mort.
Q u o i q u ’ il e n s o i t , ce testament doit recevoir son
exécution, mais de m a n i è r e à n e pas porter atteinte
aux droits que la dame Mollin tenait de la loi , ou
que lui assuraient des dispositions irrévocables en cllesmêinos, sur-tout respectivement ?i un légataire qui
n ’avait rien à prétendre, et qui ne recevra une portion
des biens de son a y e u l , que pour en p r i v e r sa tante et
son père, auxquels la loi les destinait entièrement,
�( 4 0
Les règles du juste ! ...............Mais
_ J
les raisons les plus puissantes, l ’équité la
mieux entendue ne se réunissent-elles pas en faveur
des enfans, dans la transmission des biens du père de
famille ?
Il a fallu laisser aux pères les moyens d ’exercer des
libéralités
qui , dans certains cas ,
pouvaient
être
d ictées p a r l ' affection ou com m andées p a r la recon
naissance.
Les enfans n ’en ont pas moins du exciter toute la
sollicitude de la loi ; et alors la nature et la loi se
trouvent d ’accord.
S ’écarterait-on des Règles du juste , par une obser
vation rigoureuse de ce qui est commandé par la nature
et par la loi ?
B E R N E T - R O L L A N D E , A v o ca t.
A L L E Z A R D , A voué.
RIOM
I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mollin, Jean-Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Allezard
Subject
The topic of the resource
legs
partage
successions
légitime
quotité disponible
réduction
experts
réserve héréditaire
gain de survie
jurisprudence
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Jean-Antoine Mollin, ancien magistrat, au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs, habitant de la ville dYyssingeaux, intimé ; contre le sieur Jean-Martin Rocher, négociant, habitant de la ville de Tence, en qualité de subrogétuteur de Jean-Pierre-Augustin Peyrachon, appelant ; en présence du sieur Jean-Pierre Peyrachon, propriétaire, habitant la ville de Tence, aussi intimé.
note manuscrite : « 3 juillet 1822, arrêt confirmatif, Journal des audiences, p. 116. »
Table Godemel : Legs : 5. le légataire de la portion disponible peut-il, n’étant pas héritier à réserve, exiger que les héritiers qui ont reçu des dots en avancement d’hoirie, en fassent le rapport par voie d’imputation ? est-il réduit à prendre la portion disponible calculée sur ce qui reste dans les mains du donateur au moment de son décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
An 13-1822
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2519
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53506/BCU_Factums_G2520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tence (43244)
Yssingeaux (43268)
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
La Naute (domaine)
Pêché (domaine du)
Fournet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
experts
gain de survie
jurisprudence
légitime
legs
partage
quotité disponible
réduction
réserve héréditaire
Successions
-
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929071efffd2157fefcfec6a58c5c2bd
PDF Text
Text
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E
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
de la commune
d’A g n a t , demandeur et défendeur en tierce opposition y
C
O
N
T
R
E
J E A N S A B Y , fils à P ierre, défendeur-,
L'
E t C a t h e r i n e S A B Y , et J e a n M A G A U D ?
tous c u ltiv a te u r s , habitans du lieu de B alistroux? com
mune de C hampagnat demandeurs en tierce -opposition';
A
pr ès qu'une affaire, volum ineusem ent in stru ite, a eu reçu sa décision :
par un jugem ent souverain et en dernier resso rt; après que l ’on a eu
é p u is é , dans le cours de l ’in stru ctio n , tous les m oyens q u ’un esprit
ingénieux p eu t im aginer pour se m aintenir dans un bien qui ne lu i
appartient p a s , et au m om ent où une preuve était sur le p oin t d ’être
ordonnée, ou une expérience par expert d even ait in d isp en sab le, où Bard •
qui réclam ait l ’un et l ’autre depuis p lu s de trois a n s , p ressait, so llicitait
une audience pour les faire o rd o n n e r, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène : ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le prem ier adversaire de Bard
avait mis au jo u r , et de changer à leur égard un m ode de partage qui a
été ordonné contre leurs frère e t beau-frère; ils font m êm e p lu s , i ls
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. S e r o n t-ils plus heureux que celu i qui a déjà succombé
dans tous les incidens qu ’il a élevés ? c ’est ce q u ’on ne croit pas."
Jean S a b y , fils de P ie r r e , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i- c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A n to in ette L ach au d
n ’avaient laissés aucuns biens m e u b le s, et qu’à l ’égard des im m e u b le s.
A'
�I
< . 2
>
il n’cn 'connaissait que quatre , mem e que d eu x qui leu r eussent appar
tenus et qui fussent sujets au partage ordonné par le jugem ent rendu
contre son p è r e , qui a toujours persisté dans ce systèm e m algré la
justification qui lu i a etc faite de plus de quarante titres d ’a cq u isitio n ,
toiis translatifs de propriété en faveur de Pierre S a b y , de la succession
duquel il s’agit, persistéra-t-il toujours dans sa prétention ? Ë t aujourd’hui
que des tém oins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été fa ite, ne reconnaîtra-t-il pas que c ’est injustem ent
q u ’il a toujours prétendu qu ’il n ’y avait que quatre , même que d eu x
héritages sujets au partage? O n croit bien q u ’il ne s’avouera pas vaincu,
m a iso n a la certitude que la justice lu i en fera un d e v o ir, et qu’e lle le
forcera à reconnaître <jue celu i qu i retient injustem ent le. bien d ’autrui
e s t, tôt ou ta r d , oblige de cesser d ’en jouir.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E .
D u mariage d ’A n d ré Saby avec Jeanne V i d a l, issürent quatre enfans,'
C a th e rin e , A n to in e tte , M arguerite et Pierre Saby.
A n to in ette et M arguerite furent lé g itim é e s; n i e lle s , ni leurs descôndans , ne sont pour rien dans la contestation.
C atherine Saby fu t m ariée deux fo is ; en prem ier lie u , avec A n to in e
S a b y , et en second lieu , avec A n to in e B r u h a t,e t lors de ses deux contrats
de m ariage, des 8 novem bre 1674 et 2o août 1 6 8 7 , elle fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il m ourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitim es qui furent fixées.
M arguerite B ru h at, fille et héritière d ’A n to in e et de C atherine S a b y ,
fce maria aVdc Jean M agâùd , et de ce mariage issurent deux enfans,
A n to in e et G a b riellé M agaud.
L e prem ier se maria avec C atherin e Saby , fille de N o ë l , et G abrielle
épo u sa P ierre S a b y, fils de ce dernier : c ’est ce qui est prouvé par un seul
contrat de mariage du 25 janvier 1744.
A n to in e M agaud a laissé deux enfans, A n n e et M arie ; la prem ière a
épousé Jean D e g e o rg e , la seconde François M estre ; et lui-m êm e étant
décédé , C ath erin e Saby, sa veuve, a c o n v o l é en secondes noces avec
Je:m M agaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Suby, fils d ’A n d ré, e t frère de C atherine S a b y , se maria avec
A n to in e tte L a c h a u d , et lors de son contrat de m ariage, qui est du iG
février 1(^94, il s’associa avec A n to in e B ru h a t, son beau-frère , en tou3
et un chacun leurs biens , m eubles et .im m eubles présens et h. ve n ir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur s o c ié té , tous leurs biens
seraient partagés entre eu x par égalité.
C e t A n to in e Bruhat survequit plusieurs années à cette so ciété, et
p en dan t tout ce tem ps les associés firent des profits assez considérables ;
tmiis étant décédé , C atherin e S ab y, sa v e u v e , héritière instituée d ’A n d ré
�Safry., crut^ne .pgs pouvoir inipux.faire q u e ■
de .s’associer elle-m êm e avec
P ierre Saby son frè re , et par acte public du 3 janvier 170 G , ils mirent
en communaulé universelle tous leurs biens m çu bhs et immeubles présens
çt 11 v e n ir , avec .ço,nvention expresse qu'en cas de p a rta g e , tous leurs
biens acquêts et covquets seraient, partagés par m oitié et égala portion. ,
Suivons la généalogie . dp .P ierre S iib y e t ' d ’A n to in e tte L a c lia u d ; il»
donnèrent le. jour à trois enfans nommés N o ë l , A n d ré et C atherin e Saby.
L o rs du contrat de mariage de ce jle -ci avec È tie n n e P io u x ,d u 8 janvier
1 7 1 9 , e lle fut constituée par son p o r e , à une somme de trois cents
francs , et JNoël Saby qui n'était point partie con tra ctan te, f u t institué
héritier général ctt universel de tous les biens dont son p ère m ourrait
saisi.
■
“
~
Q u e lq u e temps a p rè s, et le., j«“ février 1 7 2 5 , N o ë l Saby passa son
contrat de mariage avec M a fie C u ra b et, et Pierre S a b y , son père , y
paraissant, approuva et ratifia l'institution d ’héritier qu’il a vait fa it e en
sa fa v e u r , dans le contrat de mariage de Catherine S a b y et de P ierre
Rou.v , et consentit qu'elle sortit son p lein et entier effet.
A n d ré Saby se maria avec M arie H éritier:, et lors de le u r contrat
de m ariage, du a i février 1 7 3 7 , il se constitua lui-m êm e une somme
de trois-cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i, et N o ë l Saby%
son frère s’obligea de lu i payer ce lle de
cents francs p ou r ses d ro its
légitimâmes dans les biens de ses père et m ère.
D e ce mariage issut A n to in ette Sab y, m ère du dem andeur, laq u elle se
m aria avec A n d ré liard.
O n voit dans leu r contrat de m ariage, du 2t septem bre T74 9 , que
M arie H é r itie r , y prit en présence de toute sa fam ille et notam m ent de
N o ë l Saby, son beau-frère, la qualité de veuve d ’A n dré S a b y , ce qui
¿lait un p ieu ve (jue c e lu i- c i, qui s’était absenté depuis plusieurs an n ées,
¿tait alors décédé ou qu’au m oins toute la fam ille le croyait ainsi.
N o ë l Saby eut de son m ariage, avec M arie C u ra b e t, deux e n fa n s,
C atherine et Pierre , qui comme 011 l ’a déjà dit en pajl;uit de la descen
dance du Catherine S ab y, épousèrent A n to in e et G 4 ftU t^ fe M agaud.
L e u r contrat de mariage du ï.\ janvier 1 7 4 4 , prouve que le s quatrç
parties contractantes furent instituées héritières générales et un iverselles
de tous les biens dont leurs p ère et m ère m ourraient saisis et vêtus.
r.n fin , l ierre S ab y, second du nom , a laissé plusieurs en fan s, mai»
Jean S ab y, son iîls aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses^ b ien s, et lu i seul est défendeur dans la cause.
.Le 2o mars 1 7 8 S , Pierre Bord , forma contre Pierre Saby fils de
N o ë l , la dem ande en partage de tous lc3 biens m eubles et im m eubles
provenus de Pierre Saby et d’A n to in ette L acliaud , demande qui fut ad
jugée .par sentence rendue en la ci-devant justice de la M otte , le i o
ju ille t suivant.
A 2
�C e tte sentence fut attaquée par la vo ie de l ’op p osition presque aussi
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , P ierre Saby fut débouté de son
opposition , et il fut ordonné que la prem ière sentence serait exécutée
suivant sa form e et tençur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d ’A u verg n e connut de cet a p p e l, et le 11 dé«
cem bre de la même année , e lle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : P ierre
Saby ne m anqua pas d ’y avoir recours , et par exploit du -28 du même
m ois de décembre 1787 , l ’affaire fu t portée au ci-devant Parlem ent de
Paris.
'
I/é ta t de détresse de ‘Bard n e lu i perm it pas de poursuivre l ’arrêt
q u i devait m ettre fin à toutes le s chicanes de Saby ; il était dans l ’im
puissance absolue de pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , mais heureusem ent pour lu i le s choses ayant changées de face ,
de nouveau^ tribunaux ayant été substitués aux anciens j la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut p o rté e , du consentem ent ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
L à , des volum es d ’écritures furent faits de part et d ’autre ; l à , P ierre
S ab y eut recours à tous les m oyens q u ’un esprit ingénieux p eu t ima
gin er pour combattre des réclam ations justes , et parmi toutes les d if
ficultés qu ’il éleva , 011 remarque q u ’il donna lie u à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l'institution d ’héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , en faveur de N o ë l
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 1 7 1 9 , était valable , qu au
m oins «i e lle n ’avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivem ent à ses héritiers ; 3 .° si en A u verg n e les
enfans des cultivateurs , travaillant hors la m aison paternelle , p eu
vent faire des profits qui leurs soient propres , et si la somme de trois
cent cinquante francs q u ’A n d ré Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n ’était pas sujette à rapport !
C e s trois questions furent jugées contre la {prétention de Pierre S a b y ,
par jugem ent souverain et en dernier ressort du 3o août 1732 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d ’A n to in ette Laçhaud seraient partagés par
¿ "a lité eçitre Pierre Saby et Pierre Bard.
C e lu i-c i provoqua alors une nom ination d’experts; Saby déclara q u ’il vou
lait se pourvoir en cassation contre ce jugem ent , qu’au surplus i l ne
connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et qu’il
co n se n ta it, sans préjudice , de ses droits , que le partage en fut luit.
C ’est ce que l ’pn voit dans un procès-verbal du 2o octobre 17£/3.
�\
D e s experts furent nommés , mais gagnés sans doute par Saby , il*
furent sourds à toutes le s assignations qui leur furent données p our
opérer. U n prem ier jugem ent du 3o septem bre 173 3 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lu i.
C e lu i-c i fut égalem ent sourd à toutes les diligen ces que put faire
Bard , et un nouveau jugem ënt du 2 i m essidor an II , porte que tous
les prem iers experts ont été valablem ent récusés par B ard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d ’opérer
dans le m ois.
C es nouveaux experts nommés co n trad ictoirem en t, tardèrent assez
long-tem ps à s’occuper des opérations qui leur étaient con fiées, car ce n e
fu t que le 6 M essidor an I I I , q u ’ils se transportèrent au lie u de
Balistroux.
L à , ils trouvèrent P ierre S a b y , qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise fo i lu i avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 17 9 2 ,
déclara qu’ il 11’y avait que d eux héritages sujets au partage ; il eut m êm e
la bonté de les leur design er, et com m e de cette désignation il résulte
q u ’il n’y a qii'un de cès deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-verbal de 1 7 9 2 , il en.
résulte qü’il y aurait au m oins cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesetifs des parties ;
ils eurent .même la com plaisance d ’y insérer des dires qui furent faits
par Jean M a g a u d , mari de C atherin e Saby , et ils term inèrent par
renvoyer les parties devant qui de droit pour faire fixer les biens
sujets au partage.
O b lig é de plaider encore avec S ab y, Bard le fit assigner au tribunal
civ il du P u y , et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Sab y, son
fils , i l intervint en ce tribunal un ju g e m e n t, le 6 fructidor an V , par
le q u e l il fut jugé en thèse que celu i qui réclam e un partage, doit
désigner nommément les biens m eubles et im m eubles qui peu vent y être
su jets, et que celu i contre qui la dem ande est form ée n ’était obligé à rie n ,
quoiqu’il eut toujours demeuré dans la m aison des auteurs co m m u n s,
qu oiqu’il fut présumé nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs com m uns, quoiqu’il dut avoir par devers lu i ou qu’au moin»
il lu i fut facile de se procurer les titres des acquisitions q u ’il pouvait
avoir faites
Q u e lq u e rigoureux que fut ce jugem ent „ contre C a r d , il ne lu i
restait aucun m oyen pour revenir c o n tre ; il était en dernier resso rt,
qnoiqu il ne dut pas l ’ùLre, et son état de détresse 11e lu i perm ettait
pas d’avoir recours à la cassation.
Par un prem ier e x p lo it, du 2 i brumaire an V I , Bard m otiva et
circonstancia la preuve qu’il voulait faire de la consistance des biens
m eubles et im m eubles provenus dew P ierre Suby et d 'A n to in ette JLachaud,
�( , G
*)
..............
et le iO fructidor suivant, sou défenseur après avoir différé ju?ques l \ ,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un ju gem en t par défaut, q u i,
au lieu d ’ordonner la preuve qui était réclamée , et à la q u elle Bard s’était
soumis , lu i perm it de com pulser les m inutes de quelques notaires.
D o cile aux ordrçs qu e lu i donna son. d é fe n se u r, Tard cu it entrevoir
dans ce jugem ent un m oyen pour parvenir plus facilem en t à im jugem ent
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale d é p é iL s a it, et qu’à
chaque jo u r il perdait q u elq u ’un de scs tém o in s; il se livra à la recherche
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous constatent:
différentes acquisitions faites p a r 'A u d r é Saby , ou par pierre S a b y ,
«on fils, ou par A n to in e Bruliat et C ath erin e S a b y , associés de ce dernier.
T o u s ces actes furent signifiés à Jean Saby , avec n o u velle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laqu elle Bard sYtail soumis , dire
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
Cire condam né à pa^yer une provision de six m ille francs.
C om m e si son dtfen seur eut été fâché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna à réclam er une p ro v is io n , et par jugem ent du 4
l'ructidor an V II , rendu encore par défaut contre Jean S a b y , il fut ac
corde à Bard une m odique somme de trois cents francs : on dit m odi
que , parce q u ’elle n e lu i a
pas suffit , ni à beaucoup près , pou?
faire face aux dépenses que lu i a occasionné la rech eiclie des actes
q u ’il s’est procuré.
C e tte provision parut cependant
trop considérable à Jean Saby,
il forma opposition à ce jugem ent ; et par un autre du 6 germ inal an V I 11 ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents francs.
C ’est dans ce jugem ent que l ’on voit ju squ’à quel poin t le défen
seur de Bard a com prom is ses intérêts ; non seulem ent il ne fi£
pas ordonner la preuve à laq u elle
Bard
s’etait soumis depuis le 2 1
brum aire an V [ ; non seulem ent il ne dit pas un mot pour l ’ob ten ir;
non seulem ent il n ’argum enta pas des quarante titres de propricté que
Bard lu i avait remis pour soutenir que la provision accordee n ’appro
chait meme pas de ce lle qui aurait dû l ’être , mais meme il n égli
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient etc prises par
e x p lo it du 9 brumaire au V III , et qui avaient pour objet de faire décla
rer Jean M agau d, C atherin e Saby sa fem m e , François M eclre et M arie
M agaud sa fem m e,n o n recevablcs dans l ’opposition qu ’ils avaient formée au
jugem ent rendu contre Jean Saby , attendu que ce jugem ent n’était point
rendu contre e u x ; qu'ils n ’avaient jamais été eu instance avec B a r d ; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, (1)
Q u o iq u ’il en s o it; l'affaire a été portée au tribunal de Brioude ; Bard
( 0
C e ilct.iil p j u r r . i p a r litre
l u i t les ¡ n u l e m
ics droits
uut
qui
fastidieux, u n i s
l'adversaire
eu- c o m p r o m i s
pir
ile
Hard
lui
la l o n l u n c e
il
a
a
j m u
fait
essentiel
i:r r u i i ” c r , et
«ju'il ,t e u c a s o n
pour
démontrer,
île l ' a u t r e
ilcîeiiscur.
jusqu'l
tl'imc
part,
«luci, p o i n t
�a insisté pour être admis à la preuve de la consistance <îu m obilier *
p rovenu de Pierre Saby et d ’A n to in ette L acliau d , des titres de créance
qu i existaient et qu i faisaien t partie de leu r s u c c e s s io n , et à ce qu e
les conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lu i fussent adjugées.
D ’un autre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la co n ciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean M agaud son mari , A n n e M agaud e t Jean D egeorge
son mari , M arie M agaud et françois M estre son m a r i, pour voir
déclarer exécutoire contre eux les sentences et jugem ens rendus contre
P ierre S ab y, tout ainsi et de même qu’ils l ’étaient contre ce dernier.
C e n ’a été qu’alors et
par exploit du
11 du m êm e m o is , qu e
C atherine Saby et Jean M agaud son mari, seulem en t, ont attaqué par la vo ie
de la tierce opposition ces mêm es sentences et ju g e m e n t, pour d’une part
em pêcher l ’adm ission à la preuve à laq u elle Bard s’était soumis contre
Jean Saby , et de l ’autre pour reprdduire et faire ju ger de nouveau,
toutes le s questions que P ierre Saby avait m is au jour dans le cours d e
la constestation.
Jean Saby $ fils de ce dernier , invoquant cette tierce op position , s’estii
opposé de toutes ses forces à la preuve offerte et réclam ée par Bard ,
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il^ a vu
adjuger contre l u i , par un jugem ent très - contradictoire du 2 r n ivôse
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
D es tém oins ont été produits de part et d’autre , ils ont été enten
dus ; des experts ont été n o m m és, ils ont opéré ; des expédition*
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. A p rè s en avoir présenté les faits ;
après avoir rem is sous les yeu x de la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa d e m a n d e , il est fa cile de voir
qu ’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition form ée par C ath e
rine Saby et Jean M agaud ; dém ontrer en même tem ps que ses pré
tentions , sont justes et lé g itim e s; et prouver que des dépositions des
tém oins, du rapport des experts et des titres p ro d u its , il en resuite la
preuve la p lus convaincante en sa faveur.
V É R I T É S
I N C O N T E S T A B L E S .
L e s biens qui doiven t com poser la succession de Pierre Saby sont
la m oitié de ceux qu ’ il avait lui-m êm e acquis , de ceux acquis par
A n to in e Bruhut et par C atherin e Saby , et enfin la m oitié de tous
les biens provenus d ’A n d ré Saby et de Jeanne V id a l, ses père et m ère.
C e la A-sulte p o sitiv e m en t des actes de sociétés générales faites en
tre l u i , A n to in e
B ru h a t et C atherin e S a b y , les iG février 1(194 et
3 janvier îy o 6 , par le s q u e lle s ils mirent a i commun tous leurs biens
�\
•>
(
.8
)
prcsens et à venir avec convention expresse qu’en cas de dissolution
de s o c ié té , ils seraient tous partagés par égale portion.
D ans tous ces biens , P ierre
Bard amende un quart aveG restitu
tion de jouissance et intérêts de la valeur du m obilier depuis 17 8 8 ,
époque du décès de Pierre Saby prem ier du nom.
C ’est ce qui résulte du jugem ent souverain et en dernier ressort du
So août 1792.
Il est vrai que ce jugem ent est attaqué par la voie de la tierce
opposition de la part de C atherin e Saby et de Jean M a g a u d , m ais
les droits de Bard sont irrévocablem ent acquis
contre Jean Saby
par le jugem ent dont, on vient de parler. L a tierce opposition de
C atherine Saby et Jean M agaud ne p eu t rien changer à son égard ,
q u elq u ’en soit le résultat ; parce que dans tous les c a s , le jugem ent
rendu doit toujours être exécuté contre lui..
C ’est ce qui résulte des p rincipes les plus certains -, les plus- in c o n
testables sur la m atière des tierces oppositions ; p rincipes consacrés
d ’une m anière bien solen n elle par deux jugem ens rendus au tribunal
de cassation les 26 germ inal an V I et 1 5 pluviôse an IX , rapportés
dans le bulletin des jugem ens de ce tribunal N °. 2.
Passons actuellem ent à la discussion des questions reproduite» p a t le s
tiers opposans.
P R E M I È R E
De
quel jour un
absent
Q U E S T I O N .
est-il réputé mort respectivem ent à
héritiers ?
ses
11 n ’y a rien de p ro b lé m a tiq u e , rien qui m érite une discussion sé
rieu se dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et m o
dernes assurent qu’un absent est réputé m ort respectivem ent à ses
héritiers , du jour de son départ ou de celu i des dernières n o u vel
le s qu'on a eues de lu i. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une inten
tion de se m aintenir injustem ent dans un b ie n , qui puissent aujourd’hui
faire soutenir le contraire.
C e lte doctrine est consacrée d ’un m anière bien précise dans le s arrê
tés de M . le président de L a m o ig n o n , où l ’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'd n’a pas paru■ou de la dernière n ouvelle qu’on
a reçue de lui.
C ette décision , dit un auteur plus moderno ( B retonnier page i 5 du
prem ier volum e ) , est dans les règles , parce quo l ’absent dont on n ’a
p oin t de n ouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
tou jours un e lfe t rétroactif.
E n vain objecterait-on qu'un absent est présumé vivre 100 an s, et que res
pectivem ent à ses créanciers il n ’est réputé mort q u ’après cet espace de
tem ps, q u ’ainsi il doit en ê tic de m êm e relativem ent à ses h éritiers.
La
%
�¿g;
• C . 9 *. )
T..a prem ière partie de cette objection est fausse et a b su rd e , la
seconde ne repose que sur une erreur.
T o u te présom ption doit être fondée sur quelque vraisemblance et
sur ce qui arrive le plus souvent. Prcrsumptio e x eo quod plerumque
fit . Il faudrait pour q u ’un absent put être présumé vivre cent a n s,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l ’exjpérieiicc prouve bien le contraire.
L e s lois 5 6 , au digeste , D e usuf. et quemad. , et 8 D e usuf. leg, ,
•invoquées par Sabÿ et M agaud ne disent pas q u ’un hom m e est présumé
vivre cent ans , mais seulem ent qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s , ce qui est bien d iffé re n t, P la cu it centum annostuendos esse
municipes , quia is fin is vitœ longtœ vi hominis est. Jusqu’à ce- que le temps
de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d ’un a b sen t, il n ’est n i
présum é vivre , ni présumé mort , et c ’est à ceux qui ont intérêt q u ’il
soit viva n t, à prouver sa vie. P o th ier , sur le chap. 17 de la coutume
d'O rléans.
i C e t auteur , n i B réto n n ier, dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que M agaud et sa fem m e leu r fon t dire ,
ou plutôt ils disent tout le contraire^
V o ic i les propres expressions de Pothier , 'traité des su cce ssio n s,
chap. 3 . sect. i . er0 §. 1 ." : « c ’est une question difficile à d écid er, de
» quand doit être présum ée ouverte la succession d ’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
s> eues de lui ; ce n’est pas qu’il y ait lie u de le présum er m ort dès
» ce tem ps plutôt que dans un autre , mais c ’est que 11’y ayant aucune
s> raison d ’assigner sa mort à un temps plutôt qu ’à un autre, et étant
» néanm oins nécessaire de fixer le temps de l ’ouverture de sa succes» sion , on ne peut m ieux le fixer qu’au temps où on a cessé d ’avoir
» des nouvelles de lu i ; parce que s’il n ’est pas effectivem ent mort
» dès ce te m p s , il l ’est au m oins équip ollem ent par rapport à la
» société des hommes ; car par rapport à la société , c ’est à peu prè*
» la m êm e chose qu’un hom m e n ’existe pas
ou qu’on n ’ait aucune
5> connaissance de son existence. »
Q u e M agaud et sa fem m e qui ont cru en im poser en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellem ent ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute ças lu es ; qu ’ita conviennent que c’est sans réflexion
qu ils 1 ont invoque , et qu ’il en est de même à l'égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacom be.
C elui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jou r qu’il
a cusparu ; c ’est la règle en succession. M êm e dans tous les cas si ceux
qui ont intoret ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués h l ’appui de
�(
10
)
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu'il y en a de
contraires , et que l ’arrât de T ie lle m e n t qui a été tant invoqué par Saby,
p erd de son autorité quand on le rapproche de celu i 1688 , rapporté
par H e n r i, tom. 2. page 8 9 0 ; de celu i du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de T ie lle m e n t q u i , comme le
d it P o th ie r , n’est fo n d é apparemment que sur cette v ie ille erreur , qu’un
hom me est présum é vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T o u s les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
le s questions de droit de Brétonnier , où il est d i t , qu’on ne doit pas
[douter que cette jurisprudence ne soit la m eilleure.
M on vallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
m êm e o p in io n , en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
:£ i mai 1751 , par lequel, il fut jugé q u e .l’hoirie, de l ’absent avait dû
appartenir au parent Le plus proche lors de l'absence ou dz la dernière
n o u v elle , et a va it passe a u x héritiers de ce parent. A in s i il ne p eu t pas
y avoir de doute sur la vérité d u systèm e que l ’on soutient.
M ais pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d ’une opinion qui paraît
in co n testable ? N e suffirait-il p a s , si elle pouvait être com battue avec
succès , de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l ’affaire ,
p our démontrer que qu elqu es efforts que fassent les adversaires de B ard,
p o u r soutenir un systèm e contraire , ils- n e pourront jam ais parvenir à
le faire adopter ? ]Se suffirait-il pas de dire que M arie H éritier ayant
p ris dans le contrat de m ariage de C atherin e S a b y , sa f ille , du 2 r
septem bre 1 7 4 9 , Za qualité de veuve d'A ndré S a b y , en présence de
toute sa fam ille , et notam m ent de N oël S a b y , père et beau-p're des tiers
opposaas; q u ’ayant repris cette même qualité de veuve d ’A ndré S a b y ,
dans une quittance donnée au m im e N o ël S a b y , le 11 novembre de là
m êm e a n n é e , les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
I\ro ël S a b y , à titre d ’héritiers u iiiven vls , ne peuvent pas désavouer,
co n tester ce qui a été reconnu par lui en 1749 •
seul l a i t , cette seule
circo n sta n ce, ne seraient-ils. pas suffisons pour persuader q u ’au m oins
.en 1 7 4 9 , A n d ré Saby était décédé; que toute la fam ille en était convain
cu e , ef par conséquent pour faire r e je te r , proscrira tous les e ffo rts, tous
les raisonnemen6 que pourraient faire M agaud et sa fem m e.
T erm in on s cettè discussion , et disons que dès qu ’il est établi en poin t
dû droit q u ’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières, n ouvelles q u ’on a eues du lu i; dès. que le fait particulier qui so
rencontre dans la cause , et qui résulte du contrat de m ariaçe et de la
quittance- de 1749 > ddns lesquels M arie H éritier prit la (juaUle de veuve
d'A ndré S a b y ,. vient d’ailleurs à l ’appui de celte vérité; dès, qii’iL est
prouvé dans le procès que l ’action d e Bard était entière en 17U G , par
�(
h
) r
le m oyen des m inorités, qui se sont perpétuées dcrs-sa fam ille *v 0 ; il en.
résulté que c’est sans fondem ent' que ses adversaires ont donne lie u acette discussion.
8 E C O
N D Ê
Q U E S T I O N .
Une institution, .d'héritier 'fuite dans un contrat de m ariage,. en fa v e u r
d'un non-contractant, est-elle, valable /
C ette question est décidée par le texte précis de la lo i m u n icip a le
qui régit les parties. L a coutum e de la ci-devant A uvergne, n e p erm et
los-ifistUtm ons d’h ép ü e r quten la v e u r des* mariés« ou dé leurs d e s c e n d a is
çeulom en t; e lle s n e.-p eu ven t jamais être faites en faveur de ceux out
n e contractent p a s,m anage ; a in si, un p ère qui marie un de «es e n fa n t
ç t l ’ijisLitue sou héritier avec un autre qui ne wî marie p a s, fait un acte
in u tile e.t nul à l ’égard de ce lu i - ci , s’il ne charge le premier d e
Vassocier à L’e ÿ e t de l ’institution ; parce que disent les ju riscon su ltes, le.
prem ier cavactere d ’une institution d ’héritier, est qu'elle soit fa it e en
fa u eu r des mariés ou de leurs descendans : c ’est d ’ailleurs oe qui résulte
des dispositions d« l ’art. 26 du tit. 14 de celte coutume.C e tte n u llité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par P ierre
Saby r en ¡faveur de N o ë l S a b y , son fils , dans le contrat de mariage de Ca-therine Saby avec É tie n n c T lo u x , du 8 janvier 1 7 1 g , -était une n u llité abso
lu e qui ne pouvait jam ais être m ise1à couvert que p ar une nouvelle d isp o
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; c lic n ’attribuait par elle-m êm e aucuns droits à
N o ë l S ab y; il n ’était saisi de rien par cette disposition ; elle était abso
l u m e n t nu lle à son égard ; e lle n o pouvait jamais ê tre -v a lid é e , q u o i
nullum est nullo modo contial&scere potest.
M ais disent les adversaires dé B a r d , en supposant que cette institu
tion d ’héritier fut n u lle , cette n u llité a été Couverte par la ratification
faite par P içrre S ab y, en faveur de N o ë l Saby , lors de son contrat dem ariage, du i.*r février 1720 : cette objection nous porte à examiner laquestion suivante.
t
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s
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s
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Lne ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son p rin cip ey
d'.une nullité a b so lu e, peut-elle produira quelque e ffe t ?
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau,"
’ est <1,cci1' lc : I 0£t,,brc *7 .ÏS ; Cil calculant depuis cette époque jusqu’au
„1 septtiiiure 17^9, date du contrat île m i r i a j e d’Antoinnette ^>aby avec André Bard, on n e t ro tiv e q u e
onze ans moins un m o u ; au moins jt cette époque, le cours île la prescription » été suspendue jusqu’au
•5 janvier 1781 , car Antoinette SaKv , née le î ; Février 17 3 g , était encore mineure A l’époque île io n ,fèces, arrive le 9.octohre , 7 t o , et Picrre B aril, kun f i l s , nl |e
janvier , r , « , n'a été majeur que le
janvier 1, Si 1 ainsi à 1 epf.que <le 11 demande du s o m a « 17 S 6 , i'attion était entière: ainsi l e m o v e n
de prescription disparaît, sans retour.
‘»vncm oyea-
B 2
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là
)
.
.
dit un auteur m odem c ; de donner un nouveau titre ; de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d ’approuver un droit a n c ie n , de
fortifier un titre p ré c é d e n t, d ’afferm ir le s prem ières dispositions et
d ’en assurer l ’exécution. »
T o u te ratification suppose un droit e x ista n t, un droit acquis; elle a
u n rapport et une liaison im m édiate avec le titre prim ordial. R atificatio
a d hoc tantum Jingitur ut quasi continuatione duorum actuuni contractus
validetur. E lle ne p eu t dans les règles ordinaires ni l ’étendre , n i
l ’augmenter.
L ’esprit de ce lu i qui con firm e, n ’est pas de faire une no u velle dispo
sition, mais d ’approuver ce lle qu’il avait déjà fa ite , qui confirmât, n ih il
dat. T o u te ratification, toute confirm ation s im p le , renferm e toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou q u ’au moin9
il attribue quelque droit : aussi M . Charles D um oulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d ’un acte nul , avec connaissance de la n u llité
q u ’il renferm e et l ’intention de la ré p a re r, valide cet acte, s’exprim e-t-il
ainsi : secus in confirmationibus quee fiè r e n t sine causœ cognitione , sivè
in fo rm a com m uni; ratio, quia kujus modi confirmatio n ih il d a t , n ihil
novi juris confert , nec invalidum validat. N on enitn f i t ad fin e m dispon e n d i, sed solum ad fin e m approbandi confirm abde, talc, quale est , et
in quantum est verum , validum et cffica x si taie est et non aliter ;
ainsi si le titre est nul dans le p r in c ip e , d ’une n u llité absolue ; s’il
n ’attribue aucun d r o it; si celu i qui a disposé, n ’est point lié à l ’égard
de celu i en faveur de qui la disposition est fa ite ; si celu i-ci enfin, ne peut
invoquer cette prem ière d isp o sitio n , ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus form elle , ne peut opérer l ’effet de
la valid er, si elle n ’énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Q uod nullum est ipso jure , perperùm et inutditer confirtnatur.
T e ls sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard ; principes qui ont été reconnus etconfirinés
par le jugem ent rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
M ais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs f o i s , la rati
fication équivaut à une nouvelle disposition ; e lle est elle - môme une
nouvelle d isp o sitio n , et d ’ailleur3 la prem ière disposition n'était nullo
que d'une n u llité relative.
C e sera toujours en vain qu'on voudra donner le change sur la ratificafion faite en 172 ^ , de l ’institution d'héritier portée dans le contrat de
mariage de C atherine S ab y, du 8 janvier i 7 iy , en faveur de N o é l S ab y,.
son frère, non contractant ; 011 rappèlera toujours les adversaires de Bard
aux term es que ru n ien iifiit ces deux a d es.
Par celui de 171.9, Pierre Saby institue N o ë l S ab y, son fils , noncontractant , son lifriiie r général et universel ; cette disposition était
nu lle et illé g a le , e lle ne pouvait produire aucun e ffe t ; e lle n ’attribuait à
»
»
»
»
�ïo \
Ce d e r n i e r a u c u n s droits n i présens ni futurs ? dans le s biens du
p re m ie r ; parce que le premier caractère de Vinstitution d ’héritier , e st,
on le r e p è t e , qu’e lle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a n u llité dont était infectée cette d isp o sitio n , était une
n u llité
absolue qui n ’a jamais pu être
couverte par une ratification q u elq u ’expresse , quelque précise q u ’elle ait été , parce que quod nutlum
est ipso ju r e , perperùm et inutiliter confirmatur.
L ’acte de 1725 ne contient p o in t une n ouvelle d isp o sitio n , la rati
fication est pure et sim ple , elle n ’énonce point la nullité dont était
infectée la première disp osition, ni l ’intention de la réparer. Il y est d it
seulem ent que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d ’héritier
faite en faveur de N o ë l Saby son fils , dans le contrat de mariage d e
C ath erin e Saby , du 8 janvier 1719 , et consent q u ’elle sorte son p le in
et entier effet.
C ette ratification ne contient donc poin t une n ouvelle disposition."
L a prem ière disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
p le in et entier effet. M ais si par elle-m ê m e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait poin t celu i qui l ’avait faite ; si celu i en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l ’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirm ation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de ce lu i qui confirm e n’est pas de
faire une nouvelle disposition , d ’attribuer un droit nouveau , mais com
m e l’a clairem ent exprim é Pierre Saby lui-m êm e , d ’approuver seulem ent
la prem ière disposition q u ’il avait faite : qui confirm ât, n ih il dut.
E n vain dirait-on que le vice de la prem ière institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai ai la prem ière institution 11’avait été infectée que d ’une nullité relative ; mais étant frappée d’une nul
lité absolue , l ’objection ne p eu t avoir aucune force.
O n distingue en droit deux sortes de n u llité s , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé n ullités poulaires , parce q u 'elles appartiennent au p u blic et aux membres de
Etat qui ont intérêts de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles 11e concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolum ent de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y rénoncer soit expressém ent , soit tacitement.
^ A in s i une vente faite par un m ineur qui 11’est nulle que relativem ent
a lui-m em e , peut être ratifiée par lu i , lorsqu’il a atteint sa m ajo rité,
ou par le laps de dix ans , s’il n ’a pas reclam é pendant ce tem ps,
après sa m ajorité.
A in s i une vente des biens d ’une femme faite pendant son mariage
n ’est nulle que d ’une n u llité relative , et la fem m e devenue veuve p eu t
par une ratification expresse la confirmer.
F
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14
5
• L e m in eu r devenu majeur et la fem m e yenve «ont alors libres .^maî
tres de leurs d ro its; ils p euvent valider .ce q u ’ils ont fait .en minorité,
ou en puiiiyirçce dç jnari , et qui ne se trouve nul q u ’à cause de ces
circonstances , et la seule différence q u ’il' y ait entre le u r .ratification
c$t que colie faite par -le minicur.a .toujours un. « ffet rétroactif au p re
m ier acte , tandis qye .celle faite par la femmo jj.e I’a pfis , et q u e
celu i qui a traité a.v,ec re llç 'en puissance de m a r i, ii'u .de titre .valable'
que du jour de la ratification.
C e s' actes fuil3 par Je m ineur ou p a r la femme en puissance du m a ri,
ne sont nuls que .d’une ,n ullité relative. ; nul autre qu’eux-m êm es ne
p eu t s’en plaindre-; cuk seuls peuvent les attaquer, xovenir cQntre , ou.
les app rouvor, les-confirm er.
M ais il n ’tn est pas de même d ’un acte qui est nul d’une n u llité
absolue qui intéresse dos liçrs , et que (les tiers peuvent faire valoir.
A i n s i , par e x e m p le , un testament fait en pays de droit é crit, qu i
pécherait par le -défaut d ’jnîti-tution .on faveur d e.ceu x qui ont droit de
lé g itim e ; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la.
part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part dn donateur., eu xlajis laquellp celui-ci se serait reservé la-lib erté
cl’hypothéqucr les biens donnés.; u n e donation q u i n,ç -serait pas faite
eu contrat de m a ria g e , ek qui aurait poux qbjej:.. les biens présens et à
venir d u d o n ateu r; une .don ation , ejifin , qui aurait été révoquée par
survenance d ’en fan s; de p areilles d ispo sition s, disons-nous , seraient en
yain ratifiées, et quelques p récises, quelques fo r m e lle s , quelques ,éclatanteç que fussent les ratifications , elles ne p o u rr a ie n t pas produire
l ’e ffet de les va lid er, parce que ces actes étant nuls d ’u n e n u l l i t é absolue,
ne pourraient jamais, être confirmés valablem ent. Q uod millutn est ipso,
ju r e , perperîtin et in ulilitcr conp.rmatur.
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les*
form alités légales pour la validité d ’un testam ent, d ’une donation, parce
q u 'il e tt de l’essence des tcslam ens faits en pays de droit é c r it , qu’ilscontienn en t institution d'héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e ; parce qu’il est de l'essence des donations , qu 'il y ait u n e
a cce p ta tio n , q u ’il y a it une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qiu ne sont pas failes en contrat de m ariage, qu’elles ne -comprer.urnt que les biens présens du donateur ; et parce qu’e n fin , «Y
l ’égard du lU inier exem ple p ro p o sé, une donation révoquée par surve
n an te .'f-ufans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ralifiç:.i--Jv> J'C pourraient produire ancun effet.
(^uctiid un acte est nul par lu i-m em e, il est toujours ratifié inutilem ent
ne conU nant poin t d ’engagem ent valable de la part de ceux qui l ’ont
conscrit, ne pouvant jamais être validé par le te m p s , ]a ratification qui
en e.'-t faite pai les p arties, ne les oblige pas à plus que ne les ob ligeait
l'acte mOmc.
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V5t
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L ’Institution d ’héritier portée dans le contrat de mariage de 1 7 1 9 ,
était nulle par e lle-m ê m e ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ë l Saby; e llo
e lle 11e lia it en aucune m anière Pierre S ab y, son p ère ; et la ratification
que celui-ci en fit en 1 7 2 5 , était absolum ent insignifiante, et ne le lia it
pas à plus envers N o ë l S a b y , qu’il 11e l ’était par l ’acte de 1719 .
lo u t e la difficulté se réduit, e n fin , en peu de mots. O u la prem ière
disposition était n u lle par elle-m êm e, ou e lle était seulem ent susceptible
d ’ètru am iullée ; dans ce dernier cas, c ’est-à-dire si la disposition n ’était
pas m ille par e lle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, va lid é; mais dès que la prem ière disposition
était n u lle par elle-m êm e, la ratification, la confirm ation qui en' furent
faites 11e p u r e n t pas la valid er; parce que , comme le dit q u elqu e part
Boërius-, coiifirmatio n ih il novi d a t , se d prius habita et possessa
confirmât.
C e s principes , ces d istin c tio n s, sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d ’une m aniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par L ép in e-d e-G rain vile page 4 0 8 , dans
un e espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulen t
l ’être le s nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvelles dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de l o i ; voici ce qu’on y li t , art. 22g du 2.me liv . :
« l'acte confirm atif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« S i l ’acte confirme est radicalem ent n u l , il 11’est point validé par la
9- sim ple confirm ation , à moins qu’il n’énonce la connaissance de la
» nullité du p rem ier, ave L’intention d& la réparer, qu’il n ’en rapporte la
y substance et ne contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
C e s principes ont encore été consacrés par le prem ier jugem ent que
Bard a obtenu contre P ierre S ab y; jugem ent qui a été attaqué par la
vo ie de la tierce op p osition , mais qui doit nécessairem ent être confirm é,
quelques efforts que fassent M agaud et sa fem m e pour le faire réformer.
C e s derniers insistent et invoquent encore en leu r fa v e u r , l ’autorité de
l ’immortel D u m o u lin ; et nous aussi nous la v o n s invoqué ! nous avoni
rapporté les expressions de ce célèbre ju riscon su lte, et certes nous sommes
-éloignés de les croire en leur faveur.
11 est vrai que D u m ou lin après avoir d it, ainsi que le s adversaires de
Bard en conviennent ( ‘ car ce sont leurs propres expressions que nous
ti.inscrivons ) , qiie la confirmation d'un acte antérieur ju q u e l celui qui lu
Conjirnie, se réfère sans en rapporter la ten eu r, ni en relater les v ice s
pour les rep arer, n'a d ’autre but que de maintenir l'acte dans sa valeur
primitive", qu'elle ne couvre ;ut.1 la n u llité , ni les vices de l'acts , ignorés
par L'auteur de la con frm ation , et qu'elle n'<mvr.che ni lui ni les siens de
fa ir e va lo ir ces vices , pour ¿e dispensât d 'e x ic u lc r l'amie , ajoute que si
�,G
)
la confirmation d ’une 'disposition n u lle est faite avcc la connaissance de
cette n u llité , et inten tion form elle de la réparer, la ratification valide
alors ce qui était nul. In tantum quod ctiam si conjïrmatum esset nullum
v e l invahdum , validaretur per coifirm ationem potestatem h a hentis, scientis
nullitatcm et vitiuni confirmait.... Tune proprie non discitur corfirm atio,
s e d nova et p r in cip a le dispositio.
L e s célèbres ju risco n su ltes, rédacteurs du projet du code civil qui est
attendu avec tant d ’im patience par toute la I rance , p our faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans l ’immortel D u m o u lin ,
l ’article que l ’on a déjà r a p p e lé , et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque litté ra le 'd e ce que d it ce grand maître.
E n un m o t, l ’acte de 1725 n ’énonce pas la connaissance de la n u llité
dont était in fectée la disposition contenue dans celu i de 1 7 1 9 ; il n’y en
est pas dit un m o t; on n ’y voit pas l ’intention form elle de P ierre S ab y, de
vouloir réparer ce vice qu’il devait connaître, que la lo i ne lu i perm ettait
pas d ’ignorer , et dès-lors il faut dire avec D u m o u lin , avcc les auteurs
du projet du code c iv il, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment. n u lle , n ’est point v a lid ée par une sim ple ratification qui n’énonce
point la connaissance de la n u llité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 171c) , n ’a poin t dès-lors été
validée par la ratification contenue dans celu i de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N.
E n Auvergne , les enfans ' des cultivateurs , travaillant hors la maison
p atern elle, peuvent-ils fa ir e des profits qui leur soient propres /
O n ne rappèlera poin t ici les distinctions faites par les lois sur les
d ifférentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu ’en A u verg n e
et dans le F o rêt, l'usage constant a toujours été que les sommes gagnées
par les enfans des cu ltiv a te u rs, soit en s’exp atrian t, soit dans l ’etat de
dom esticité ont toujours restées en leu r libre disposition; qu ’ils ont eu
le droit d ’en disposer à leur gré; et que leurs pères n ’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrim oine.
E lle s ont toujours été c la ss é e s, ces sommes , dans l ’ordre des biens
désignés par la lo i sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’ont
ni l ’u su fru it, ni la p ro p rié té , et qui 11e sont jamais sujets à rapport à leur
succession. ISrec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus confertur.
T o u s les ans et à des époques périodiques on voit des nuées de cul
tivateurs quitter nos^ montagnes pour aller à la scie ou à la marre ; on
les voit à d ’autres epoques reven ir, portant dans leur maison les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent à leu r
frère aîné , et s’en faire souscrire des obligations , des reconnaissances.
T o u s les jours on voit les enfans des cultivateurs se constituer euxm êm es
�Tnêifies., dans’ leu r contrat de mariage» des s o m ^ s provenues de-le.ur»;
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant^
dans leur contrat de m ariage , en présence de leurs parents , sans que
dans aucun cas , dans aucun temps il soit encore entre dans l ’idee des .
héritiers in stitu é s, des légitim âm es, de dem ander le rapport de ces scitv
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O u i , il est sans exem
p le que des héritiers aient exigés q u ’un légitim aire m écontent de 'l a
part qui lu i était fixée, pour lu i tenir lieu de ses droits, rapportât à la masse
de3 biens à partager , ce qu’il s’était lui-m êm e constitué dans son con
tint d e 'm a ria g e , comme provenant de ses épargnes , parce qu ’encoré
v u e fois 011 a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens q u a s i- c a s tr e n c e , et que sous ce point de vue- ils n ’étaient
pas sujets à rapport.
S i c ’était une erreur , comme ■
l ’a dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puisés dans la lo i sur la puissance p a te rn e lle , il faudrait la
confirm er , parce qu’étant" devenue générale , elle a acquis force de lo ii
Jrro r cornmvr.ix fa c i t legem. JElllc devrait être consacrée, parce' qu ’e lle
sert d ’un aiguillon puissant aux enfans des cultivateurs pour le s déter
m iner à abandonner nos contrées , et à aHer chercher ch ez le s habitanà
d ’autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie , le n u
m éraire qu’aucun autre canal nty pourrait- faire parvenir dans nos
m ontagnes.
M ais pourquoi se tant appesantir sur l'u sage", sur la force qu’il doit
a v o ir , sur l ’avantage qui en' résulte* pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d’invoquer en sa faveur , pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses a d versaires, les - dispositions - du contrat de m ariagè
de son ayeul l
O n y voit dans ce'co n tra t de’ mariage qui est du 2 i-' janvier' i yZy
q u ’A n d ré Saby a été constitué par N o ë l Saby son fr è r e , à une somme
de deux cents francs , pour ce qui lu i revenait dans les b ièn 3 de ses
p ère et mère , et qu’il s’est constitué lui-m ême une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i , comme provenant de
scs épargnes.
D e la distinction de ses deux sommes ’ n ’en résulte-t-il pas é v id e n t
m ent qu’il n ’y a que la somme de deux cents francs qui puisse être
sujette à ra p p o rt, si elle a été payée ? N ’en-résulte-t-il pa3 sur-tout que
N o ë l Saby père et beau-père des adversaires de Bard ,■était convaincü
que la somme de trois cent cinquante franc9 qu’A n d ré Saby son frère
se constitua lui-m êm e , comme provenant de ses épargnes , lu i était p ro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il ne p o u r r a i t y avoir
d r o i t ? N ’en résulte-t-il pas qu ’il y a fin de n o n - r e c e v o i r contre la
prétention de Magarnl et de sa femme , qui a pour o b j t t le rapport
dé cotte sojunic de trois cent cinquante francs à la succession dont
C
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î8
y
le partage est ordonne. C on clu on s d o n c, et
,
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disons q u ’il n’y a dans
cette prétention q u ’in ju stice , absurdité- ( i ) .
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
par in divis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à.vis ces derniers ! (2).
. C e n ’est pas seulem ent par le s mêm es m oyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a r d , que la prétention .de ce dernier est combattue ; ses
n o u ve a u x adyersaires , les tiers opposans, en les rep rod u isan t, en ajoutent
.un qui leu r est p ro p re ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
d irigée q u e,con tre Pierre S a b y , n ’a pas pu leu r n u ire , leur p rcju d icier
interrom pre-la. prescription à leu r égard.
L a discussion de la question qu'ils m ettent au jo u r, ne sera ni lo n g u e ,
n i d ifficu ltu eu se, et il sera facile de leur dém ontrer qu’il n ’y a encore
q u ’erreur dans leur n ouvelle prétention.
U n p oin t essentiel à rappeler , pour parvenir à la solution de cett«
q u e s tio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre S ab y, second du n o m , contre qui la dem ande
en partage fut dirigée en 17 8 6 , de la totalité des biens sujets au partage;
,q u e cette jouissance com m une qui avait pris naissance, qui était fondéeîsur les
actes de sociétés générales et un iverselles contractées entre Pierre Saby ;
prem ier du n o m , d ’une part , et A n to in e Bruhat e t C atherin e S ab y,
d ’au tre, par les actes publics qui sont rapportés . et qui sont des 16
■février 1694 et 3 janvier 1 7 0 6 , s’est perpétuée jusqijes à p résen t, de sorte
que quoiqu’il soit de princip e en droit que toute société est rom pue,
d isso u te par la niort d ’un des a sso ciés, morte solpitur so cieta s, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprim ée par le
fa it, les sociétés générales contractées entre les auteurs co m m u n s,.se sont
perpétuées enlre leurs descendans ; et que par Je la it de la jo u issan ce,
d e la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits q u ’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu ’ils ont passés , .ils se sont dits communs et associés efi
b ien s; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 j comme ayant ete renouvellécs expressém ent il
,chaque génération.
( 1 ) Quoique dans let!r,t moyens en tierce opposition , Magaud et sa Femme n’aien t pat r e n o u v e l é
celui que l ’on vient de discu te r, on a cru devoir le p ré v o ir, parce que Pierre S aby l'avait employé
avec f o r c e , et qu’eux-memes peuven t toujours y avoir recours.
( î ) Maraud et sa femme après avoir opposé ta pre*cripti» n, op t dit qu'elle ct.iit acquise lors île la
dem ande formée çontre Pierre S^by, et o n t î jouté p a r é c i i t , t/u'illt était hten plut ir.contntnile tn fa v eu r
ir Catherin - .Soi\y f il ont dit publiquement que la demsn.le n'ayant pas été forinie dans le même temps
r a n t r e cette d e r n i ir e , la prescriptiwn avait continué de c o u i ïr e n ^ a faveu r. La ligne qu'ils o a tt s a s c e *
L’ j p r u p o i qu’ils «nt.tenuî ont JtJicruiias à t r a it e r !» question proposée.
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l e fait d e là j'ouissâncG com m une qui a toujours eu -licit entre tou»les adversaires de B ard , qui existait à l ’tp c q y e de la demande en p artage
form ée en 17 8 6 , et qui n ’a cessé pour le s batim ens seulem ent que depu is
le 5 janvier 1 7 9 2 , époque d ’un acte public reçu Vissac n o ta ire, suffit seul^pour faire décider la question.
■
« l i e n est des héritiers du d é b ite u r,. comme- d e s ' coobligés m êm es,
» tant que ces co h é ritie rs-n ’ont pas fait de partage^ entr’eux. De3 coy héritiers qui sont encore dans l ’in d ivisio n , sont réputés associés pour
y- tout ce qui est re la tif aux biens de la succession ; ils sont censés man» dataires les uns des autres à cet é g ard ; ainsi l ’interruption qui est/
5» faite contre l ’un d ’- eux, est-rép utée faite contre la succession e lle - (
» m ôm e; » c ’est ainsi que s’exprim e sur cette question le d e rn ie r-c o m
m entateur de la coutume de la ci-devant A u vergn e.
É co u ton s ce que disent plusieurs coutum es de F ran ce, qui ont prévus
la difficulté :
(
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou- communs^on^onnaî».
y poscédans par in d iv is ; aucune chose sert et profite comme si e lle
art- 3*>
y était faite contre/les antres communs personniers-en ladite choàe.
« L ’interruption civile par ajournem ent lib e llé , ou convention ju d i-( Rcrry.
y c ia ir e , ou autrem ent, faite pour le regard de l ’un dès possesseurs ou.11*-12
y détenteurs par indivis ,• de la m aison ou héritage c^ie l ’on veut p rescrire’
y a effet contre tous les autres possesseurs et ' détenteurs pat indivis ,
y dudit h é rita g e , et leur nu it et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Niv«™«;*.
»•possédans par indivis^ aucune chose , nuit aux autres frères ou .tit- 36art. f.
y communs. »
*
Four em pêcher prescription dé" trente ani*7 où ice lle interrom pre
Anjou
y e n tr e frarescheur , suffit à celu i frarescheuT contre le q u e l on objicerai^ art. 43^
y p re scrip tio n , m ontrer et enseigner quant aux choses com m unes et
y indivisees entre lesdits fraresch eu rs, que l ’un d ’eux a été inquiété , ou
y sa possession interrom pue , car en ce cas où les choses sont encore*
y in d iv is e e s , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T e l est le langage unanim e de ces coutum es sur la question à la q u elle
donne lieu la prétention de Jean M agaud et de sa fem m e. L e u r décision •
un iform è-prouve qu e cette question ne devrait pas m êm e en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un tem ps u tile , contre un des
détenteurs d ’un bien possédé par indivis avec d ’autres, pour que l ’action
n u is e , prejudicie à to u s , qu ’e lle interrom pe la prescription à l ’égard
c e tous.
« Q u an d ' on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
y énergiquem ent C o q u ille , l ’adresse est faite potius in rem , quam
y in personnam , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
cettain que- Bard en form ant en 178O la demande en partage dfio
C •2 —
�.X
(
30
i
fciens de ses auteurs , contre Pierre S a b y , avait moin8 en vue d e
s'adresser directem ent à c e lu i- c i, q u ’aux biens auxquels il préten dait
d roit ; que les biens seuls m éritaient , attiraient toute son attention ;
q u ’eux seuls étaient le m obile de son action ; q u ’ainsi et quoiqu’il ne
s ’adressa alors qu ’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
îta. pas m oins eu l ’effet d ’interrom pre la prescrip tion contre tous les
autres détenteurs , parce q u ’elle était dirigée p o tiu s in rem quam in
pcrsonnam .
Q u ’on ne dise pas que le,s autorités de ces coutumes ne peuvent
ôtre d ’aucun p o id s , d ’aucun^ autorité en A u v e r g n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si s a g e s , et tellem ent fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant form er le droit commun ; c ’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des h éritiers d ’un débiteur
com m e des coobligés m {m e , e t que ta n t qu’ils n ’ont p a s fa it de p a rta g e
e n ir’e u x le principe ¿ s t le m êm e.
O n convient qu’il en est autrem ent à l'égard des cohéritiers qui
ont cessé d ’être dans l ’in d iv is io n , et que dans ce cas l ’action dirigée
^contre un ne p eu t pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas où un dem andeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouissant par indivis avec d ’au tres, à la portion pour
laq u elle il serait personnellem ent tenu de l ’objet de -l'action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait poin t aux autres,mais hors ces cas, et tant q u ’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
q u ’ils jouissent en com m un d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre yn , n u it , préjudiçie à tous.
Pour dem eurer convaincu que ce qu'on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de"
M . C harles D u m ou lin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e l à coutum e du Ecrry ,
et sur ce mot préjudiçie.
' în te llig e , dit ce savant et profond j u r i s c o n s u lt e , quand') reus super
teto co n vçn iiu r e t super toto proCedit e t H o c e s t v a î .d è j v s t v m , quam -
i is sit contra ju s scriptum in d iv id u is : secus si actor c o n v e r ia t unum .
f x p o ssesso rilu s prn p a rte sud ta n tu m , quia tune rem anet régula juris
com m uais quoad alio-s. Il suffit donc que celu i qui réclam e ries droits
contre un des détenteurs d ’un bien possédé par indivis , réclam e la lolalité de ce «pii lui revient , pour que son actiou nuise , préjudiçie à
tous les autres détenteurs. H o c e s t vA i.ni: j u s t v m ( i ) .
( l ) P c h noie
de la première question , Il résit-lte qti'i T é p o '; u e ile.la demande f j r m i »
coinre'.Pierlc Sab v en
. ¡1 nr l ’ttait ceonlc que i'>
un im-;% i t ? j'iiirs <lc temps utile pour I»
r>r<:*rHrf'on . rt rn c a k u 'a n t lU-pnii cette épr^iic juwni’aii premier mcs«idor an VI ( ly juin I7')i ) ,
liste de h rititin n en 'c m ic iln tion portée à
et A fa F c n m c , it,ii'Y a que l î arn î mem : ?
ce 'mi f.iitnn tdtal Je »S ans.» mois 4 jours., ainsi point Je prescription e n 's u i’ p«s*ut n um ç
que U-» 1 rïnclpcs
i i m i n t pas e n f j v . ’u r d c Baril.
�S I X I È M E
Q U E S T I O N .
V a-t-il quelques biens m eubles sujets a u partage ordonne pa r Lz ju g em e n t
,en dernier, ressort de 1-732 / Y a -t-il p lu s de deux im m eubles , m è m t
. p lu s de quatre sujets à ce p a rta g e !
N o u s avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
ûuxqu’elles a donné lie u la tierce opposition form ée de la partde Catherine
Saby et de Jean M agaud. N o u s sommes arrivés au m om ent d ’établir deux
p oints de faits qui sont ce rtain s, incontestables , c ’est-à-dire qu’il y a
des m eubles sujets au partage dont il s’agit ; q u 'il y a plus de d e u x ,
même plus de quatre im m eubles qui doivent y être com pris , et cette
tâche n ’est pas aujourd’hui p én ible à rem plir.
D ans tout le cours de la procédure qui a eu lie u depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lu i son p ère se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il 11’y avait aucuns biens m e u b le s, aucuns biens im
m eubles sujets à partage. U n jugem ent contradictoire l ’a cependant or
donné , et ce jugem ent est celu i du 3 o août 179.2.
A lo r s l ’obstination de P ie ire Saby à soutenir son systèm e parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un p eu en lui-m êm e, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la m êm e année , qu ’il
y avait seulem ent quatre héritages sujets à ce partage , e t il eut la
bonté de les désigner d’une m anière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un p areil aveu , après avoir cherché par
tous les m oyens possiblos à éviter le transport des experts qui furent
nom m és successivem ent ; après avoir donné lie u à plusieurs in c id e n s ,
Ct voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
g e , il soutint à ces mêm es expeits ( ce fait est consigné dans un rap
p ort du 16 m essidor an III ) q u ’il n ’y avait que d e u x héritages sujet»
à ce partage , et il -eut encore la bonhom m ie de les désigner.
E n fin , après plusieurs contestations il a été décidé par un jugem ent du G
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait les biens sujeta au partage, et
par un autre du 2 i nivôSe an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens m eubles , des titre 3 de créance et des im m eu
bles provenus de P ierre Saby et d’A n to in ette Lachaud.
Par ce même jugem ent , il a été ordonné que des experts pris par
le s parties ou nommés d’o/Tice feraient l ’application des litres produits
par Bard , et com prendraient dans leurs rapports tous les im m eubles
tjui a v a ie n t ¿lé donnes p o u r confins a u x h 'r ita ç e s acquis , et qui e ta ien t
d its dans les a ‘ tes , apportentr à ou a u x acquéreurs , c ’est à-dire, à Pierre
S>*by, à A n d ré S ab y, à A n to in e B m h at, -ou à C atherin e «Sa!>y, qui tous sont
designes comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
D es témoins ont été produit.» de part c l d ’au lie , ils ont été en ten
dus. D es experts ont été n w a m w , ils ont opCré. Il ne e’agii duuç
�T fo
U t
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»
(.
23.
y
plus que de je te r un c o u p -d ’ceil rapide-sur ce qui réduite d c 3 déposi
tions des tém o in s, et du rapport des experts , pour juger du p eu de
ion<Jcment de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativem ent aux dépositions des témoins q u i ont trait à la consistance des biens m eubles , nous trouvons, quatre dépositions pres
que uniform es dans l ’en qu ête-faite à la d ilig en ce de Bard.
L e troisièm e tém oin déclare q u ’il y avait constam ment dans.la mai-v
aon de P ierre Saby d e u x p a ire s de b a u f s d i x va ch es , d e u x ju m e n s
p o u lln ia ires , d ix chèvres , entour d e u x cents m outvns , m ais qu’en h iv e r,
le troupeau d im in u a it quelquefois.
L e quatrièm e dit q u 'il y a v a it quatre p a ires de b œ u fs , d o u ze v a c h e s ,
d e u x ju m en s e t un troupeau de m outons qui s ’é le v a it q u e lq u e fo is. jus~
qu’à quatre cents , m a is qid é ta it quelquefois de d e u x cent cinquante.
. L e sixièm e assure qu e la m aison des Seby f à is a i t le com m erce dey
" m outons , qu’habituellcjxicnt il y a y a it un troupeau de d e u x cents bêtes
à la in e , h u it ou d i x v a ch es et d e u x ju m e n s pouliniaires.
L e septièm e ne parle que de d e u x p a ire s de bœufs ; mais le hui<
tièm e p arle encore de d b u x p a ire s de bœ ufs , d 'u n troupeau d e m outons
de d e u x ccnts à d e u x cent quarante - , de sept à h u it v a c h e s , de sept^
à h u it chèvres e t d ’une ju m e n t.
E n fin , tous ces tém oins staccordent.parfaitem ent sur un p pint essen»,
tie l : ils disent que la m a ison des S a b y p a ssa it po u r être pécuuieuse e t'
q u’elte jo u issa it cl'une aisance notoire.
S i nous jetons actuellem ent les yeu x sur le s dépositions des témoins*
q u i ont été produits par Jean Saby ; si nous rapprochons ces d é p o sé
tiona do celles des tém oins qui o n t été produits par B a r d , nous ver-,
rons que ce qu’on d it ces derniers , et que. l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau dégré de force et de vérité , et qu’on ne p eu t faire»
autrem ent , d'après la réunion de toutes ces dépositions , que de dem eu
rer convaincu que P ierre Saby et A n to in e Bruhat son beau-frère et son
associé , C atherin e Saby sa sœ ur.et aussi son a s s o c i é e , après le décès de ce
d e rn ie r, jouissaient d ’une fortune opulen te ; q u ’ ils avaient constam m ent
au m oili3 d e u x ou trois p a ires de bœufs , d ix. va c h es , un troupeau de.
m outons d'entour d e u x cents , sept à h u it chèvres et d e u x ju m en s.
U n pareil nombre de bétail suppose nécessairem ent l ’exiatence de
tous les inslrum ens a ra to ire s, des chars , des ch arru es, jougs , clefs d e
parc etc. et tout cela suppose encore l ’existence d ’un m obilier quel-,
conque dan* la m aison de Pierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
N o u s avouerons cependant , que d ’apjès les dépositions des tém oins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est considérablement»
accrue depuis le décès de P ierre S a b y , d e cujus ; mais q u ’il sache
^uc Bard n ’a jam ais poussé ses prétentions- ju squ’à «outeiur que la
i
�tu
{
23
)
totalité des t ie n s dont i l jo u it actuellem ent
est sujette au partage
o rd o n n é ; -mais qu!il a soutenu qu’il y .avait p lus de d eu x , m êm e
p lu s de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des m eu
bles , et que convaincu ;par les dépositions des témoins qui ont éta
e n ten d u s; qu’accablé même par la réunion de *ces d é p o sitio n s, Saby
rentre une fois en lui-m êm e et qu’il convienne au moins aujourd’hui que son
obstination e t ce lle de
son père , à soutenir q u ’il n ’y avait aucuns
biens sujets au p a r t a g e .n’ont été propres qu ’à faire faire des frais
•dont il d o it nécessairem ent être v ic tim e , comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lu i Saby a droit à des distractions incontesta'«
bles et q u ’il n ’a qu’à le s faire connaître pour les obtenir.
L e jugem ent du 2 1 nivôse an I X , ordonnait que Saby rem ettrait
e n t r e ‘les mains de« experts, les titres qui devaient servir à établir ce®
d istraction s, mais il s’y e*t constam m ent refusé. L e s experts q u i ont
opéré l ’attestent dans leu r rapport , et si ces experts n ’o n t p o in t fa it
e n sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont com pris
dans leu r p lan une quantité plus considérable de terrein que ce lle qui doit
■en dernière analise être com prise dans le partage , il ne p eu t l ’im p u
ter q u ’à l u i - m ê m e , a u r e f u s constant de rem ettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les -titres produits par Bard
•ont reçu une application parfaite sur le s héritages jouis encore par
in d ivis par Jean Saby., C atherin e Saby et Jean M agaud. C e s experts
•ont -constaté l ’identité
des héritages énoncés dans
ces m êm es
„titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
•opérations , de l ’éch elle jointe au p la n , du calcu l que l ’on a fait d ’a>près cette é c h e lle , que p lu s de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonné ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu ’il n ’y a que
d e u x héritages même que quatre qui doivent être com pris dans .ce
•partage.
Si
cependant il lu i restait à Saby quelque espoir de p ou voir répondre
à ce que nous venons de dire ; de pouvoir combattre soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des e x p e rts, q u ’il écoute avant de
l ’entreprendre ; q u ’il lise avec attention une preuve littérale , une preu ve
authentique et légale qui v i e n t co rro b o rer, fortifier soit la preuve vocale,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’-un ou l ’au
tre p eu t être critiqué avec succès.
V o ic i mot à mot ce qu ’on trouve dans le rôle de la commune de
C ham pagnat-lc-vieux , quartier de L a c jia u d , p ou r l ’année 1 7 3 7 » yôle
rendu executoire le i 3 novem bre 1 7 3 6 , et enregictré à Issoire le même
jo u r.
• P ierre et N o c l
Saby , pure et fils , et
Jean M agaud
neveu dudit
�(
^
y
P ierre , communs en biens , labourant à d e u x : p aires de ■bœufs e t u n «
p a ire de va c h es , cent qu in ze francs , c i...................... 1 1 5 fr.
•» sols.
C apitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
- C i u e , vingt - deux irancs un s o l, ci. . . . »
22.
1
T o t a l , cent quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
134 fr.
4 sols
P eu t-il d ’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des faits
al testés par les témoins à l ’égard des m eubles et des bestiaux , sur la quan
t i t é ces im m eubles sujets au partage ordonné , tel qu ’il résulte du
rapport des expeits ? L ’énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d ’une m anière irrésistible , et Saby ne
seia-t-il pas forcé d ’avouer que les tém oins n ’ont rien dit que de co n
form e à la. vérité ; que le rapport des experts 11’embrasse pas même p eu têtre lout ce qui devrait y être compris ? Entrons m aintenant dans un cal
cul sim ple mais palpable.
L e rôle de C h um p agn at, quartier de L achaud , com prend n e u f v illa g e s ,
L a c lia u d , T o ira s , Iveyrolîes , L e g l iu l, G en esto u x, le B o u clia re l, B alistre,
Balistroux et O lpign at. C es n e u f villages payaient en principal ou acces
soire d ’im positions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sols , c'est à-dire à peu près le treizièm e des im positions ,
ce qui suppose que cette m aison possédait à p eu près le treizièm e des
biens [des n e u f villages. Faisons un autre calcul.
Il est de notoriété publique , et il ne faut pas avoir d es connaissances
bien étendues p our savoir que les im positions ont considérablem ent ac
crues depuis 1787 jusques à nos joürs-; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d ’im positions doit aujourd’hui en payer 3 oo mêm e 400
irancs : mais supposons que cette augm entation d ’im position n ’est pas ar
r iv é e ; supposons que le m êm e bien qui,existait à cette époque n ’est grevé
aujourd’hui , com m e il était alors , que de 184 francs 4 sols d ’im position ,
et calculons d ’après nas lois.
L e s im positions sont le cinquièm e du revenu n et d e s.b ie n s. Pour
connaître le capital il faut donc qu in tupler le
montant des im posi
tions et par celte opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols
d ’im p o sitio n , doit au m oins
être en valeur de 18400- francs : ce calcul 11e p eu t pa» être combattu avec
succès.
C e rôle de l ’année 173.7 , a donc non seulem ent corroboré , fortifié
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont été
entendus , mais encore il a conduit a la découverte d e là valeur au m oins
approxim ative, des im m eubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun doute sur la consistance des biens im m eubles ; ainsi le rapport
*dcs experts ne doit pas paraître embrasser un*: plus grande quantité
4 e biçns que ce lle qui est sujette au parlage.
�-
.
..
(
5, „
:
L e s titres translatifs de propriétés rapportés par Bard , qu’il n ’a re cu e il
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en faveur des auteurs communs , depuis i 6g 3 , jusqu’en 1 7 8 7 , cons
tatent qu e' ces derAiers ont acquis dans cet espace de temps pour p lu s
de- trois m ille livres d ’im m eubles.
- Il est dé fait. insContestable que depuis la* fin de l ’avant - dernier siè
cle jusqiies à p re se n t, lès propriétés foncières ont fa it plus qüe quin-:
tupler de valeur ; et cola conduit à la certitude que le3 biens énoncé»
dans les ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’h ui en valeur
au moins de qu in ze m ille francs; et si nous- observons que les auteurs
d e s parties jouissaienl'iavant ces acquisitions d’une fortune honnête y
qu ’ils étaient au m oins présumés en jo u ir ( car les- acquisitions qu ?ils fai
saient le prouvent ) , on dem eurera convaincu que le prem ier calcul qu e
l'o n a fait n ’a rien d ’exagéré ou plutôt q u ’il est au-dessous de la valeur
r é e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - n o u s pas dire m aintenant arvec certitude T qu’il y a des
biens - m eubles sujet* au partage o rd o n n é ; qu e tous les immeublesénoncés dans les titres rapportés par Bard doivent y être compris ; q u e
la prétention de 8aby est injuste et absurde , et que soutenir qu’il n e
<JeVaity être com pris que d&hix m êm e q u e - quatre im m eu b les, c ’etait
« o u t e n ir une erreur qui n ’était propre qu ’a faire faire des frais dont nul
autre q u e Saby ne p eu t etre tenu?
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des p a rtie s,
en t à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une fam ille p lon gée dans la
m isère , privée depuis 60 ans et p lu s de la portion qu’elle am ende dans uit
bien co n séq u en t,p eu t enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l ’op u len ce , 11e cessent d ’élever m algré un jugem ent
en dernier ressort, rendu depu is plus de 10 ans. L a
tierce op p osition
form ée par M agaud et sa fem m e contre ce ju gem en t, donne lie u à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugem ent.
C e s tiers opposants seront - ils plus heureux que celu i qui les a précédé
dans l ’arène ! Parvieiuliont - ils à prouver d ’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la c a u s e , et qui résultent des
actes p ublics passés en présence de toute la fam ille , les 2 i septem bre
1749 et 11 iu>vembre suivant , q u ’un absent est réputé vivre 100 a n s ,
et que
pendant cet
espace de te m p s , toute
action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l Ltabliront-ils , en convenant qu ’une ins
titution d'héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d ’un noncontractant , est n u lle d'une n u llité absolue ; que cette n u llité a été couterte par une ratification pure et sim ple faite postérieurem ent dans son
contrat de mariage ? Seront-ils assez, heureux pour faire oublier les p rin ci
p e s , jusqu'au poin t de persuader qu’en A u verg n e les enfans des cultiva^
�teurs travaillan t hors la m aison paternelle ne p euvent pas faire des pro
fits qui leurs soient propres ; et qu’enfin , l ’action en partage dirigée con
tre un cohéritier possédant par indivis avec d ’a u tre s , les biens sujets au
partage, n ’interrom pt pas la prescription contre tous ? ils p eu ven t se flatter
d e réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au m oins P o th ie r , B rétonnier f
R ousseau-de-Lacom be, D u m ou lin , qui tous prononcent leu r propre condam
n a tio n , et disent tout le contraire de ce qu ’ils leu r ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è r e , a toujours,
soutenu qu ’il n ’y avait aucuns biens m eubles sujets au partage , co n vien
d ra -t-il au m oins aujourd’hui qu ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban-,
donnant les assertions de son p ère à l'égard des im m eubles, avouera - t-il,
q u ’il y en a p lus de d eu x , même plus de quatre sujets au partage ? S i
le s uns et le s autres continuent d ’esperer que la m isere dans la q u e lle
Bard est p lon gé ne lu i perm ettra pas de poursuivre jusqu’à jugem ent défini
t i f la réclam ation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fon d é;
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils apprendront
qu e la détresse la plus absolue p eu t qu elquefois lutter contre l ’op u
lence.
A L L E Z A R
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hom m e d E lo i à B r ioude
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 10 floréal an 11, 2éme section.
Table Godemel : Absent : 1. de quel jour un absent est-il réputé mort respectivement à ses héritiers ? Institution d'héritier : 8. une institution d’héritier faite dans un contrat de mariage, en faveur d’un non-contractant est-elle valable ? la ratification pure et simple qui en est faite ensuite dans son contrat de mariage, pour énoncer la nullité dont était infectée la première disposition, ni l’intention de la réparer, peut-elle être considérée comme une disposition nouvelle et avoir quelque effet ? Prescription : 13. l’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à-vis ces derniers ? Profits : en Auvergne, les enfants de cultivateurs, travaillant hors la maison paternelle, peuvent-ils faire des profits qui leur soient propres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1674-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0247
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53269/BCU_Factums_G1529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments