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71c8e7e89f71f4491425ed5edc8d4e18
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Text
CONSULTATION.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a v u le mémoire imprimé
,
répandu par M ich el-A m able U rio n , ancien magistrat, demeu
rant à R i o m , appelant d ’un jugement rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le r m o n t, le 3 fructidor an 10 ;
Contre M agdelaine C h a b r illa t, m archande de la ville de
Clerm ont-F e r ra n d , intimée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été com m u
niquées;
que la plainte rendue par le citoyen U r i o n ,
contre M agdelaine C h a b rilla t, est une algarade qui ne serait
E st
d
’AVIS
que ridicule, si elle n’était pas une diffamation atroce. L e tribunal
correctionnel de Clerm ont en a fait ju s tic e , et elle n ’aura pas
un meilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand même la fatalité
des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l ’impossibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par commission pour
le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui
l ' a acquittée, avec
3oo
francs de dommages-intérêts. Les trib u -
naux ne s’arment pas contre des chim ères, lors même q u ’ils
prononcent par contumace.
A
�(O
A P E R Ç* U
SO M M A IR E
DES
F0A I T S .
D e quoi s’a g i t - i l dans cette affaire? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al c o n ç u es, sans être guéri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d ’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans a v a n c e s , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de ca b in ets, qui l ’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler ses r e v e n u s ,
com m e il s’en était flatté ; il spéculait sur la lo te rie , qui lu i
promettait des m illio n s , et ne lui a valu que des regrets,
Sa seule ressource, pour alipienfer des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
'*
A in s i, il emprunte jusqu’aux frais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paiemens à courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique ; ij em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes,
E t comment emprunte-t-il? Il n ’y a pas deux manières aujour
d ’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de date; signa
tures multipliées; agiot immodéré.
II jetait d o n c , sur la p l a c e , des lettres de change à courte
échéance , endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen Girard - Labatisse , son be au -frè re ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - m o i de l ’argent à tout
prix sur ces effets, d is a it-il à la Ch abrillat, lorsqu’il voulait
les négocier i'i Clerinonf.
L a Clmbrillat remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�(3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’é c h é a n c e i l fallait, ou p a y e r,
ou renouveler, ou faire des revireinens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarem ent le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d ’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commission. L a boule grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot ; et en deux années et quelques mois de tem s,
depuis vendémiaire an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des affaires de l ’em
prunteur Urion s’a nnonce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L e s créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d’aterm oiement, ’s igné avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et homo
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est grave ; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On n ’en
trouve
dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légitimes; et il est re
marquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
niodique somme de
5oo
liv re s, résultat d’un arrêté général de
c o m p te , par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé entr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d ’atermoiement que provoqua contr’elle ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la laissa
pas long-tems en repos. L e
25
frimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de l’escroquerie la plus
effrénée de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits
A z
�(O
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cetfepremière attaque; et il essaya de se venger de ses échecs, en faisant
un procès civil à la G habrillat, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G e r m a ix , prêteur; il succomba au tribunal
de commerce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l’irrita : il jura de nouveau la perte de la Ghabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frim aire, q u ’il renouvelle
l e *24 messidor. L ’instruction criminelle est faite; l ’affaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du
de la plainte avec
3 oo
3
fructidor la renvoie
livres de dommages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, com m e juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits : nous allons le
prouver.
:
§• T.”
P oin t d'escroqucric.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
• par dol , et à l’aide de faux noms, pris verbalement et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
» Ou d’ 1111 crédit imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
* » auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et eacroquü tout ou partie de leur fortune ».
�( s ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,’
de la duplicité et de la charlatanerie, avec Magdelaine Chabrillat ? Elle a été l'intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Urion , pour lui procurer des fonds; et elle n’a été
que, cela. Ce n’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
p r is e s ,n i un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signalures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la C habrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’ hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R iom , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c’est lui
qui est venu la c h e r c h e r à Clermont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n’y a v a i t d a n s u n e
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
O u me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
veler ou de couvrir la même dette par un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non plus , car les porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A niable Urion.
A
3
�C 6 )
§ H.
P oin t de vol ni d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé -furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , ou son porte-feuille? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : L o rs du renouvellem ent, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de ci’éance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
par sa fausseté , et par la mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L es anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production, q u ’il est
porteur de 74,55o liv. de ces elfets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant; et que dans le nombre il y en a poui’ 40,35o
liv. endossés, et conséquemment officieusement cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas p u , quand elle l’aurait v o u l u ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les reten ant ,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .°
Elle n’ en a pas profité de fa it , ni directement, ni indi
rectem ent, puisque de tous les créanciers qui ont pa ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’hom ologation, il
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun effet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou récemment échues,
ou qui nu l’étaient pas e n c o re , et n’avaient été protestées q u ’à
défaut d’acceptation. Comment retenir son indignation à la vue
d’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie , est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoignage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7)
Ce n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’on
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A m a b le U r io n , il délivrait des effets par torrens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne relirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 26 milles fr. effectifs,
sur le produit de n o ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
On ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion ne prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T ous les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8 , avaient du être renouvelés et même plu?
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il en a en
ses mains p o u r 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il eu r é c l a m e p o u r 1 0 , 0 0 0 livres,
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût retiré ou renouvelé cett.e masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur produit , s’il ne
l’avait pas reçu à mesure q u ’ils avaient été négociés? Qui croiia
qu’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an 9 , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de
5oo
fr. pour solde , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiemept général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun ave c elle pour cette créance
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
�C « )
§.
III.
Usure.
•Apparemment qu’A m a lîle U rio n , quand il parle d’ usure, vent
parler de l'intérêt excessif que les prêteurs exigent des emprun
te u r s , depuis la disparution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , ave c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’atermoiement ; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la C h a b rilla t, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A rnable Urion. L ’argent est toujours marc handise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument librej et dépend uniquement
des conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perle au reste, et d ’.iilleurs à contre-sens, les
décrets du 11 avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois 11’ont d ’application qu’à la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2I) vendémiaire an 4 , qui finit In
dernier étal del à législation commerciale, sur la vente du num é
raire contre assignats , et ce commerce 11e fut pas prohibé , il
fut seulement régularisé.
A u resle, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
cpisowiquo.s, et totalement étrangers an W.nx de l’intérêl. Oublions
donc encore l'accusation d’usuro que l’on cherche à clayer sur
du» lois , et passons au dernier chef d’inculpation.
�(
9 .),
)
i :!
i
V
'
)
D éjaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur tâchât et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de co m m e rce , dit-on, encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remjjlir les obligations-, et tenir
.registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n’en avez tenu a u c u n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable.
1
i’
i
.. *
Plusieurs Réponses:
y' ' ' .
i
i.° C e ne sont point des fonctions d’agent de change que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des a^ens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu ; elles consistent uniquement dans les places de
co m m erce, où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , Bordeaux, Marseille , ;etc., à faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m able
Urion. Ce n ’est que par extensionqu’o n y ajoute les négociationsdes leltres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de commerce où il y a bourse. L e but de ce règlement
de police commerciale est de iixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueanx prêts d’argent, qui se font sur leltres de change,
tirées par remprunteur. Or , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les réglemens relatifs aux agens de change, lui sont com
plètement étrangers.
a .0 Q u’011 lise et qu’on relise la loi cité e , on 11e verra dans
�aucun de ses articles, l ’obligation imposée aux agens de change
qu’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’ il
reproche à la C h a b rilla t, com m e un d é l i t , de l’avoir s e r v i,
dans l ’échangé de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
r é p o n s e , nous le renverrons au x lois q u ’il invoque , et nottam m ent à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée a g io ta g e , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à 'prime. Il y verra q u ’aucune
,
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu'au c o m p ta n t
sou s les peines les plus sévères. M ais q u ’a cette sévérité de
com m un , encore une fo is , avec les emprunts faits par la
C habrillat, sur lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
U rion ?
,v n
'
x
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
r
Urion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l oi , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du
3
fru c tid o r, qui
l ’a p ro c la m é e , ne saurait faire la matière d’un doute.
D élibéré à C lerm ont-F erran d , par les jurisconsultes sous
signés, le premier nivôse , an onze.
BERGIER,
A
ABRAHAM.
RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
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Factums Marie
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[Factum. Chabrillat, Magdelaine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
diffamation
créances
agiotage
escroqueries
usure
lettres de change
Description
An account of the resource
Consultation [Michel-Amable Urion contre Magdelaine Chabrillat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0743
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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891b1eddeed148997823979f56122bbb
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CONSULTATION.
L e C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a v u le m ém oire im prim é , ,
répandu par M ich el-A m a b le U r io n , ancien m a g istra t, dem eu
rant à R io m , appelant d’un jugem ent rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le rm o n t, le 3 fructidor an 10 ,
Contre M agdelaine C h abrillat , m archande de la v ille de
C lerm o n t-F erran d , intim ée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lu i ont été com m u
niquées ;
que la plainte rendue par le citoyen U rio n ,
contre M agdelaine C h abrillat , est une algarade qui ne serait
que rid ic u le , si elle n’était pas une diffam ation atroce. L e tribunal
E s t
d’ a v i s
correctionnel de Clerm ont en a fait justice , et elle n’aura pas
un m eilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand m êm e la fatalité
des circonstances réduirait ladite C h abrillat à l ’im possibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par com m ission pour
le p la ig n a n t, lu i garantissent la confirm alion du jugem ent qui
l ' a acquittée, avec 3 oo francs de dom m ages-intérêts. L es tribu
naux ne s’arm ent pas contre des chim ères , lors m êm e qu'ils
prononcent par contumace.
A
�co
A P E R Ça U
S O M M A IR E
DES
FAITS.
D e quoi s’a g i r - i l clans cette alïairc? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al conçues, sans être gue'ri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa Fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans avances , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de c a b in e ts, qui l’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler scs revenus ,
comme il s’en était llatté; il spéculait sur la loterie, qui lu i
promettait des m illio n s, et ne lui a valu que des regrets.
Sa seule ressource, pour alimenter des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
A in s i, il emprunte jusqu’aux irais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paieincns ù courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique; il em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes.
E t comment emprunte-t-il ? II n ’y a pas deux manières aujour
d’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de daLe; signa
tures m ultipliées; agiot immodéré.
Il jetait donc , sur la place , des lettres de change à courte
échéance, endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen G i r a r d - Laba tisse , son 'beau-frère ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - moi de l ’argent à tout
p rix sur ces ellets , d is a it- il à la Glnibrillat, lorsqu’il voulait
les négocier à G e rm o n t.
|La L h a b n lla l remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�O te
°
- C 3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’échénnoe, il fallait , ou p a y e r ,
ou renouveler, ou faire des revircmens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarement le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d ’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commissiôn. L a houle grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot; et en deux années et quelques mois de tems,
depuis vendémiaire' an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des a flaires de l’em
prunteur U rion s’an n o n ce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L es créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d ’atermoiement, signé avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et hom o
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est g ra ve; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On 11’en
trouve dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légi'im es; et il est r&m arquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
modique somme de 5 co livres, résultat d’un arrêté général de
com pte, par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé enlr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d'atermoiement que provoqua contr’elie ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la bissa
pas long-teins en repos. L e 25 lrimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de Vescroquerie la plus
tilié n é e de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
.mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits,
A 2
fï
�(4)
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cettepreinière attaque; et il essaya de se ven ger de ses échecs, en faisant
lin procès civil à la C h a b rilla t, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G erm aix , prêteur ; il succomba au tribunal
de com m erce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l ’irrita : il jura de nouveau la perte de la Chabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frimaire , q u ’il renouvelle
le 24 messidor. L ’instruction criminelle est faite ; l ’aiFaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du 3 fructidor la renvoie
de la plainte avec 3 oo livres de doramages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, comme juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits ; nous allons le
prouver.
§• T-er
P oin t d'escroquerie.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
«pa r d o l , et à l’aide t!e faux noms, pr i s v e r b a l e m e n t et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
>1 Ou d’un crédit Imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
» auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et es
croqué luut ou partie de leur fortune ».
�C S ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,
de la duplicité et de la chavlatanerie, avec M agdelaine Chabrillat ? E lle a été l’intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Uüion , pour lui- procurer des fonds; et elle n ’a été
que cela. Ce n ’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
prises, ni un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signatures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la Ch abrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R io m , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c ’e s t lui
qui est venu Ja chercher à Clerm ont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n y avait dans une
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
On me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j ’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
ve le r ou de couvrir la m êm edettepar un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non p lu s, c a rie s porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
- Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A m u b le Urion.
A 3
�(6)
§ IL
•
’
♦
t
P o in t de vol n i d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , 011 son porte-feuille ? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : Lors du renouvellement, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de créance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
p a r sa fausseté, et p a r l a mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L e s anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production , q u ’il est
p o rte u r de 74,55o-liv. de ces effets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant ; et que dans le nombre il y en a pour 40,3^0
liv. endossés, et conséquemment ojjicieuscmcnt cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas pu , quand elle l’aurait voulu ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les retenant,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .° Elle n’en a pas profilé de fa it , ni directement, ni indi
rectement, puisque de tous les créanciers qui ont p a ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’homologation, i l
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun e ffet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou r é c e m m e n t échues,
ou qui ne Fêlaient pas e n c o re , et n ’a v a i e n t été protestées qu’à
défaut d’acceptation. Com m ent retenir sou indignation a la vue
d ’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie, est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoiguage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7 )
- w
C e n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’oïl
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A ra a b le U r io n , il délivrait des effets par ton-ens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne retirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 25 milles fr. effectifs,
sur le produit de 110 ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
O11 ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion 11e prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T o u s les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8, avaient dû être renouvelés et même plu
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il eu a en
ses mains pour 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il en réclame pour 10,000 livres >
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût relire ou renouvelé cette masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur p r o d u it, s’il ne
l ’avait pas reçu à mesure qu’ils avaient été négociés? Qui croiia
q u ’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an g , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de 5 oo fr. pour so ld e , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiement général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun a v e c elle pour cette c r é a n c e ,
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
*
�%v' »
(8)
§. I I I .
Usure.
A p p are m m e n t qu’ A m a b le U rio n , quanti il parle d’usure, veut
pai-ler de l ’intérêt excessif que les préteurs exigent des emprun
teurs , depuis la dispnrution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , a v e c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’aterm oiement; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la ChabriJlat, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A m a b le U r io n . L ’argent est toujours marchandise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument libre, et dépend uniquement
tles conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perte au reste, et d ’iiilleurs à contre-sens, les
décrets du n avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois n’ont d’application qu’à- la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total ; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l ’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2Ü vendémiaire an 4 , qui finit le
dernier état de la législation commerc iale, sur la vente du num é
raire contre assignats, et ce commerce 11e fut pas p ro h ib é , il
«fut seulement régularisé.
A u reste, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
épisodiques, et totalement étrangers au taux de l'intérêt. Oublions
donc encore l’accusation d’usure que l’on cherche à étayei- sili
ces lo is , el passons au dernier chef d'inculpation.-■
�D éfaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur l'achat et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de commerce , dit-on , encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remplir les obligations , et tenir
registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n ’en avez tenu a u cu n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable,
Plusieurs Réponses.
1.° C e ne sont point des fonctions d ’agent de change, que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des agens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu; elles consistent uniquement dans les places de
co m m e rce , où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , B ordeaux, M arseille, e tc., ù faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m a b le
Urion. Ce n ’est que par extension qu’on y ajoute les négociations
des lettres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de com m erce où il y a boui-sc. L e but de ce règlement
de police commerciale est de fixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueaux prêts d’argent, qui se font sur lettres de c h a n g e ,
tirées par l’emprunteur. O r , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les régletnens relatifs aux agens de chan ge, lui ¿ont com
plètement étrangers.
2.° Q u ’on lise et qu’on relise la loi citée, on ne verra dans
�' .t \
(10 )
aucun de ses articles, l’obligation imposée aux agens de change
qu ’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’il
reproche à la C h a b rilla t, comme un d é l i t , de l ’avoir se rv i,
dans l ’échange de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
réponse , nous le renverrons aux lois qu ’il invoque , et nottamment à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée agiotage , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à prime. Il y verra qu’aucune
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu au com ptant ,
sous les peines les plus sévères. Mais q u ’a cette sévérité de
commun , encore une f o i s , avec les emprunts faits par la
C h a b rillat,'su r lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
Urion ?
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
U rion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l o i , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du 3 fructidor, qui
l ’a p ro cla m é e , ne saurait faire la matière d ’un doute.
Délibéré à C lerm ont-Ferrand , par les jurisconsultes sous
signés , le premier nivôse , an onze. ,
BERGIER , ABRAHAM.
1
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire imprimé, répandu par Michel-Amable Urion, ancien magistrat, demeurant à Riom, appelant d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdelaine Chabrillat, marchande de la ville de Clermont-Ferrand, intimée ; Et les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été communiquées ; Est d'avis que la plainte rendue par le citoyen Urion, contre Magdelaine Chabrillat, est une algarade qui ne serait que ridicule, si elle n'était pas une diffamation atroce. Le tribunal correctionnel de Clermont en a fait justice, et elle n'aura pas un meilleur sort au tribunal d'appel, quand même la fatalité des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l'impossibilité de faire entendre sa défense : car l'absence évidente de tout délit, dans les négociations qu'elle a exécutées par commission pour le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui l'a acquittée, avec 300 francs de dommages-intérêts. Les tribunaux ne s'arment pas contre les chimères, lors même qu'ils prononcent par contumace.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0920
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53082/BCU_Factums_G0921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52991/BCU_Factums_G0513.pdf
7cfb60f57c77663c0cf0d70cd9955728
PDF Text
Text
ME
-S E R V A N T D E RE FO N SE
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e ; N E Y R O N
D E C H I R O U Z E S , Seigneur du Buiffon, '
C ro s, laT artiere, Accufe.
C O N T R E lef i eur B U R I N D E S R O Z I E R S ,
Bailli d e l a T o u r A c c u f a t e u r
'
Lorfque le Miniftere public , après douze
ans d’indulgence, a pourfuivi contre le
fie u r B urin. l'affaire . dont toute la Prov in c e a r é te n ti cet A ccu fe, pour éloigner
la cataf t rophe , pour foutenir la toile prête a tom
ber., a rendu plainte e n fubornation . de témoins
contre le fieur. de C hirouzes. N e cherchant alors
qu’a faire un jeu de cette procédure la plume de
f on protecteur lui paroît d’un fecours fuffifant : mais
un fin iftre événement alloit en être la fuite. Pour le
reculer, la noire calomnie arme un nouveau déA ''
1
�a
feiïrétïFqu’on auroit pas cru capable de remplir cette
odieüfe miiÎion avec la rage & la groiïiereté du fieur
Burin. Quelle confidératibn a pu fouffler ce langage ;
des halles, quoique traduit en latin , jncntins irtipiidemijjimè j rçponfe^Tublime , par laquelle on a ;
fans doute voulu faire face a'quelqu axiome plus
dopent, cité dans le Méïnoirc du fieur de Chirou-’"
zes’ Livrant', :au rnéprisqif elles m é rite n tle s.d é clamations romanefques & diffamatoires que le fieur
Buriiüppelfe U jaÏLylç dedans J e Ja ' cauJe_ , [ -no}is
réfervant d’en demander une réparation authenti
q u e 6 £Îa"ili^refllôn : hatons-nous de réduire T a£ •
faire dans, les jultes bonies. _ . ^
P R E M I E R E ’'
O f i T E C T I
O N .' ‘
o v» vr*.c. ' " i n
' ■'
* rv ' • »
‘L e Tieur dc.’CbirouzcV cjV'le. dénonciateur du
fieur Burin , ainfi queia femme Delcros ôc Baïaduc, io n ,m ari. drçnt il eft.parçnt.
... .
-7 A ’ • - ,
r ') ~i ’ Î>T<<i- » -1 ' •■1' i* •
.1
; ' R É 'P t O ifN>-.S £ .•')
fv
’
,
f ' a. • ' . |
■.
’
‘ Aucun témoin ^entendu Contré lefc prétendus, dé- ;
nonciateurs neft cité pour fournir'la moindre in
dice- de leur1 âiTôciàtiôn^ L e fleur de Chirouzes
n’çit • pas d’ailleurs charge de la dcfenle de la
D elcros, <Sc quant h ia' prétendue parente , le . fu t
cil faux, du moins il ne nous cft pas connu; fut-il
v rai, le fieur de Chirouzes auroit cela de commun
avec une autre famille diitinguee dont là Delcros
eii alliée.
�•b ii
. . .
3
■
’ Mais la D ek ro srti dit y ‘parlant dé TafFaire dû
fieur B u rin , quelle étoit foutenue par de bonnes
tètes . .. M . le Procureur du R o i , M . le Lieutenant
C rim in el, 'Mrs.*' de la'Sénéchauiïee en général ,
'M rs. du Confeil Supérieur ,•qui ont tous participé à
■ia pourfuite, plufieurs Avocats confultés fur la plainte
en iuborn^iôn peuvent bien être appelles de bonnes
têtes.
'
' - •'/ '• - ‘ f r "
- L a Dëlcros a encore ajouté que ceux qui's’iroient
plaindre contre le fieùr Burin auraient de bonnes
poignées .............. Dans ion interrogatoire elle ex
plique ce propos ; (avoir, que le fieur Burin dédom-mageoit tous ceux qui, avant d’aller dépofer, pai-ioient chez lui :poür le prévenir des torts qu’ils en
avoient reçusJ & qu’ils alloient‘révéler a la Juitice.
En effet les Habitants de Ribes, &c plufieurs au
tres Témoins dans l’information faite contre le
fieur Burin dépofent que venant a l’inftant de
•pailer che2 lu i, ils en ont reçu , les urls des quit^
tances, les autres des titres de créance, même de
l’argent qui leur étoit dû depuis long-temps , &
avoient été juiqu’alors conilamment refufés.
,S E C O N D E r O B
E C T I O N . ’ *]
L a juftification du fieur Burin indique l’cfprit
de lubornation dans les accuiàteurs.
»
R
»A ' i «* J
É
P O N
I
S E.
.
i .
______________
L e fieur de Ghirouzes n’à cité les perfonnes,
qui ajfurent publiquement convaincre le fieur B u A 2
pLi
�jrin clos faits aiTe;s graves, que pour démontrer
par furabondancc le peu d’intérêt qu’on auroît
eu à le calomnier, & la, difficulté de iuborner une
foule de,témoins répandus depuis Clermont
.jufqu’à Befïè, On peut aiTurer que ce moyen effc
encore entier \ le fieur Burin paiîè fur cet arti
cle comme lut les charbons ardents ; ( a) il aver
tit par une note qu’un autrefois il entrera , dans
4 e détail.) D ’ailleurs \ qu’eil-ce que. fa prétendue
juftifkation opçreroic, pour inculper le fieur de
Chirouzes? L a plainte en fubornation.n’en leroit
pas mieux fondée
le fieur Burin ne pourroic
demander qu’au Miniilere public ou à ion dénon
ciateur fatisfa&ion des mauvais bruits que la pourfuite de cette affaire a généralement répandu ou
.reveillé fur fa réputation. Quant à prefent c’eft
un bien com m un, dont chacun peut ufer a fa
guife 7 6i fur-tout le fieur de C hirouzes, auquel
on y a donné un intérêt auiïi fâcheux que forcé*
T
r
o
s
i
e
m
e
O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L e fieur de Chirouzes eft convaincu d’avoir
fuborné Saintroirc-; le trouvant au fortir de la
dépofition contre le lieur Burin , il lui demanda
s’ il n’avoit point dit que celui-ci lui avoit volé
un billet de 600 livres ; Saintroirc répond que
(.») Il ne ilifciirc pas la ilixicm c portidn îles tém oins qui
otu été cites. Vit/c le M ém oire p o u r le licur tic Chirouzes.
�non. L e fieur de Chirouzes s’emporta contre
lui. V o iü les menaces &. la violence qui cara&érifent la fubornation.
.' ^
■
L a dépofition de cinq autres témoins, préfents
à cette fcene r fe réunifient à celle de Saintroire :
inf. contre le Heur de Chirouzes.
;.
j ’
r-'
R é p o n s e .
vî (
;
5
L e fieur Burin diiïimule méchamment deux
faits eiîentiels , quoiqu’on ne les lui air pas
laiiTé ignorer.
. l
. . .
"
.
* i°. Saintroire, des l'ouverture de fa dépoiition con
tre le iieur.de Chirouzes ,* déclare qu’avant d’avoir
dépofé contre le iieur Burin il riavoit point vu
ledit fieur de Chirouzes.
\
Cela pofé, l’interpellation, les réproches adreflés à Saintroire ^voient, pour.objet- de . n’ avoir
point rapporté ou un fait faux, ou un fait vrai.
Si un fait taux, ce feroit le comble de l’extirême démence de s’emporter contre un hçm m e,
parce qu’il n’auroit point débité une fable dont il
n’étoit point*prévenu, puifqu’on ne Pavoit pas vu
Auparavant.
Le lieur de Chirouzes dans ce cas n’auroit
pu mériter ni démeriter. Comment auroit-il été
capable de tramer depuis 12 ans une horrible
conjuration ? il un fait vrai ,r quel eit le coupable ?
V o u s , lieur Burin , d’en être l ’auteur; vous
Saintroire , de l’avoir célé à la Juftice , & d’avoir
�6
par là en quelque façon compromis un honnête
homme , qui avoit été obligé d’en parler.
2.°. Braflier , fils , préfent.à la Jcene , a dépofé
que' Sairjtroire 'convint que le f a i t étoit v r a i ,
mais qu’iljie s’en étoit pas bien fouvenu.
Lë fieur de Chirouzes ne fera donc pas entre
deux crimes , tant que le fieur Burin ièra entre ces
deux dépoiitions. : en vain Saihtrôire, pour fe tirer
d’embarras avec le fieur B u rin , finit fa dépofition
contre le fieur de Chirouzes / en diiant que le bil
let a réellement exiflé , mais qu’il /’ a gracieufement
remis par arrangement. On a eu beau demander
au fieur Burin quel fut donc cet arrangement gra
cieux ? ion filence abiolu le condamne.
Tant que ces moyens fubfifteront, on peut trai
ter de puériles les obfervations du fieur Burin ; les
con traditions' dont il pourroit-accabler le fieur de
Chirouzes ; ce Jeroit les trop honorer que d ’y ré-
Q
u a t r i è m e
O
b j e c t i o n
.
L e fieur de Chirouzes ne doit pas fe bercer du
f o l efpoir d’éviter un règlement à l’extraordinaire;
R
é p o n s e
.
Si l’innocence évidente d’un accuie doit lui
épargner les longueurs d’une inllru&ion, le fieur
de Chirouzes elt abfolumcnt dans ce cas J <Sc fi le
�■Ml
• 7
déieipoir du fieur Burin parvenoit à obtenir u n ,
règlement a l’extraordinaire, ce qui n’eft pas’à préfum er, le fieur de Chiroüzcs n en 'fera pas moins
tranquille iur ion innocence
par le jugement a ^
intervenir la reparation n’en feroit que mieux pro
portionnée a l’outrage.
* I
j C l N Q U I E.M E
O b J E C T I O Ni’'
L e fieur de Chirouzes a dit hautement : il faut
que le fieur Burin ou moi quittions ce pays-ci.
D eux témoins attellent ce fait.
(
•
• i-a .
a t m » *'
- •\
_ •_ • '
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■nv ■) j:
ID R ÉiP O jSTJSrE'.'; \
•'i r ' :i f
Lorique le fieur de Chirouzes eut appris la plain
te' en iubornation rendue r contre lui, il témoignai,
?iù’il en fentoit les ,çonféquences par des diicour$>
ynonymes a celui qu on lui attribue,: c’étoit natu
rel, & n’y a-t-il pas de la mauvaiie foi à rap
porter ce trait comme s’il étoit ancien ?
C ’en eft déjà allez pour, défabufer lafoiblejfe
Vignorance des impreflions qu’on f a cherché à lui-,
donner par un libelle plein d'horreurs„ Quant aux
gens ienfes ÔC honnêtes, la plus juite indignation, le plus profond mépris pour le fieur Burin , ies •
reticences frauduleufes, ion langage/cynique, bas
ôç révoltant rendent aiîe^ hommage à la probitéa la réputation du iieur de Chirouzes; (a)
'(a) On lui reproche de s’érVe intéreiŒ c|ans une F çrm e .d o n t
les Montagnes qui en dépen d oien t, & qu’il s’ étoit fpécialemcnt
�Qui pourroit .fe diifimuletvà la le£hire du M é
moire du fieur Burin qu’il eft-dans~ un état à tout .
hazarder ; c’eft la fu r e u r , Le remords dans leurs
p tys effrayantes corivùljions qui s’exhalent par une
bouche auifi impure que l’eiprit dont elle eft ani
mée;* mais qu’un protecteur en place, avide de con- ,
fidération, dont le ton impdjant fembla toujours
condamner la pafjion à ràrnpcr à fe s p ied s , qu’un
Jurifconfulte éclairé ne redoutent pas le mépris
- du ou à’ une crédulité puérile ou à une odieule
mauvaiie foi', pour fa ire avaler à quelques le&eurs j
ailèz imbécilles le pàijon dont ils s’avouent éuxmêmes infe&és ; c’eft ^on peut lé’, dire, fe couvrir
d'une tache ineffaçable, parce qu’elle eft utiler
Quel fpe£taclefque celui d’un homme honnête,
dVn^défenfèur par état‘de la vérité, qui/.fe roule '
fans pudeur dans la fange d’un roman bas ôc abfirtdè. Âpres une première enfilade de faits ridi
cules, indécents, qui fe précipitent fans liaifon; après
la prétendue juftification du fieur Burin, qui icroit
feule un fignal de défiance; après avoir lancé'de
groifiers ainathêmes contre l’im pofture, la plus
atroce calomnie s’ érige elle-mcmc un triomphe fur
les débris d’une information qu’elle tronque cnr é fe rv é , éto ientà.fa portée pour le pacage des beftiaux de les
biens. Le titre de Ferm ier e ft, d it-o n , une tache , tandis que
iorrant dê ectre ferme il en prit une autre conjointement &
folidairement avec M. D es Farges , alors Confeiller à la Cour
des A id e s , beau-frerc du fieur Uurin. Ce fait cil prouvé par
écrit, & fait difparoître l’ origine fuppofée de la conjuration.
Vide le M ém oire du fieur B u rin , page 4.
�9 ?■
tiérement pour n’y pas laiffer lire fon opprobre.
Il eft indigne du fieur de Chirouzes d’ufer de
repréfailles contre ce débordement de fiel & de
malignité ; des torrents d’injures & de groff ieretés
ne couleront point de fa plume ; des farcafmes
durs, des anecdotes humiliantes pourroient , fans
s’écarter du vrai, aggraver la honte qui réjaillit
fur toute la famille du fieur B u rin , & en atteindre
jufqu’au v if chaque individu. M ais le fieur de
Chirouzes n’adoptera jamais ce plan de défenfe;
fon innocence n’a été calomniée que parce que le
fieur Burin étoit coupable: la démonftration de
cette vérité a toujours été puifée dans les feules
procédures; & des que fa juftification eft comp lette,fa réputation entiere, malgré les efforts les
plus indécents , laiffons le libelle publié par le
fieur Burin rentrer honteufement dans la vile obs
curité d’où il eft forti.
»
A b r a h a m , Procureur.
v
-
De l’imprimerie de P. VIALLANES, près l’ancien M arché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant de réponse pour le sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, seigneur du Buisson, Cros, la Tartière, accusé. Contre le sieur Burin des Roziers, bailli de la Tour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins
-
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e9cdf1ee9c9408660b17ef31bd0064da
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Text
M É M O I R E
J
U
S
T
I
F
I
C
A
T
I
F
,
Pour le Sieur J e a n - B A P T I S T E N E I R O N de
C h i r o u z e s , Seigneur de Cros , L atartiere , les
Aulnats , habitant de S t. Pardoux - Latour r
&c, Accuf e.
CONTRE
Le
Sieur M i c h e l B u r i n des R a u z i e r s
B a i ll y de Latour , Accufateur.
rB
fieu
L
n
la
q
o
cm
éà
tb
a'ncqrduetéom
xiàpfhsèj
ce'rupntlfasodé
�rigoureux
menacent de l’annimadveriîon des L oix
o
( a ) , a re n d a plainte en fubornation de t é
moins contre le fieur de Chirouzes. Q u o iq u e la
notoriété publique traite cette accusation d’infenfée , q u ’un fimple décret de foit oui | rendu
contre l a c c u i’é fur le léger prétexte de quel
ques prétendus propos injurieux l’a diiîipe d’a
vance par. . l ’organe même de la Juiliçe ; le fieur
de Chirouzes ne doit pas garder l'e filence :
fon audacieux calomniateur" en tireroit peutêtre ayantage. . ( . b ).
•- - ■
Puiff o n t - l a - v é f k é & -l'innocence
reprendre
tous leurs droits , jouir de tous leurs avantages !
PuiiTe l’indulgente pénétration d u l e & e u r \ ache
ver le triom phe auquel une plume t r o p foible
s|eft chargée de les -conduire !:
<
Si la plainte du
fieur Burin étoit prématu-
r a ) Fide le précis fignifié p our Antoinette D e lc r o s , où eft
détaillée l’origine a v e c les com m encents de cette importante af
faire. D ep uis que ce m ém oire fut rendu p u b lic ’, un Arrêt du ,Coli-..
feil S u périeur a confirmé toute la procéd ure q u i , c o m p o fée alors
de 130 t é m o i n s , à été enflée d’autres 160 011 en viro n . L e décret
d’ajournem ent fur la premiere partie de l’inform ation étoit m oti
v é e p o u r vexation , concujjîon , abus d'autorité \ voies d ç ,fa h . O n af-.
fiire que par la matière & l’efp e c c du d é c r e t ^ lancer ftír la fé
c o n d e p’a r t iè / e r p n t plus, rélevées.
, J
,
> ■. . î.
( b ) ¡Quand une injuftç »prévention fuppofcrqit1, av.ant de nous,
entendre^la’v preuvc.acquiifc' cíes própos injurieux ; ¿oniníe il y
a ^ e p Q o r e ^ ç r j^ lq in julque^.à la,fubornation ?, l£ ûeur B urin ,feroit.
toujours con v ain cu d ’ava n ce d ’une audacieufc c a l o m p i e . , & la
c6inp¿nfátion ne fauroit a v o ir lieu.* A u refte ta l'üit¿ de c e Mé-. *
m oire rendjrq ce paralcllc inutile.
�2ÏL
5
rée & en cela de ji fu fp eâe ; fi les faits qu’il y a
articulés étoient démontrés faux, ou du moins
exagérés juiques à la fauiTeté , fans q u ’il fut
befoin d’entendre des témoins po u r s’en aiîurer d’a
vantage ; fi Taccufation n ’eft qu’un roman abfurde qui choque la vraisemblance ; fi les in for
mations auxquelles il a donné lieu ne tendent
qu’à la junification du fieur de Chirouzes ; ne
fera-t-elle pas complette ? & c’eit à établir inconteftablemant l’affirmative de fes propofitions
que fe réduiront nos moyens. C e p e n d a n t p o u r
nous concilier même le fuffrage des perfonnes
indifférentes , qui aim eroient peut ctre mieux
foupçonner un accule d’im prudence dans fa c o n
duite , d ’infidélité dans fa d é f e n f e , que l’accufateur d’une folle & groiliere impofiure ; nous
tâcherons de d é v é lo p p e r les motifs qui ont-, fans
d o u te , égaré le fieur Burin , le fuccès q u ’il a
pu fe pro m ettre de fa plainte ; fans fe diiïimuler qu’elle feroit reconnue po u r calomnieufe ,
& nous finirons par fixer l ?efpece & l’objet de
la réparation que nous -avons droit d’attendre.
Une machination noire , des calomnies atroces ,
des violences criminelles pour exciter, folliciter,forcer
oureitement les témoins a depofer au-delà de leur
fcience : tels font fieur B u r i n - , les cara&ères
odieùx que vous donnez à la 'fubornation' dont
vous accufé le fieur de-Chiroufces. M o n tra n t en
�4
tro p h é e à plufieurs perfonnes le p ro je t de v o tre
requête de plainte ou la copie , vous nous avez-;
appris q u e , non contant d ’engager le com bat
vous fîtes le choix des armes les plus meurtrieres , & nous les ayant mifes k la main , envain
vous plaindrez-vous des coups quelles doivent,
vous p o rte r ?
§
I:
&a plainte du Jîeur B urin étoit prématurée <S*
en cela déjà f u f p e c l e '
Le iîeur Burin n e t o i t pas cenfé favoir q u o n ,
informoit contre l u i , à peine avoit on entendu Un
petit nom bre de té m o in s, fur environ cent tr e n t e ,
répandus.d^ns Tefpace de douze heues,.qui l’ont
été du prem ier choc ; lorfqu’il accufe ju rid iqu e
ment le fiëur de Chirouzes de les avoir* fubornés..
C e p e n d a n t un co m p lo t ii nombreux , ii difficile,
n ’étoit pas l’ouvrage d!un j o u r , ni fuceptible
d un aiTez profo n d fé c ret, p o u r que lé fieur Burin
n’en eût connoiifance qu’au m o m e n t qu’il alloit
éclater* P o urq u o i donc cet hom m e ombrageux,
çn, raifon de la crainte' & des rém ords dont il
d e v o ir ctre agité- depuis long-temps
q u i , plus,
d ’une fo is , po u r fàuver les déhors ,. avoit fait
avec un fuccçs p e u m é r ité , des Procès crimi?»
�5
nels à de malheureux payfants fur de vains m u r
mures contre fes vexations , ( a ) tardoit-il tant
à diiïiper un orage bien plus formidable / O u
bien s’il n e n avoit encore que des foupçons 3
pru d em m en t il eût dû attendre que la fuite de
la procédure les eût confirmés.
. Q u ’elles indu&ions tte p o u rro it-o n pas tirer de
cette lenteur ou de certe précipitation e x tr a o r
dinaire ? m ais, fans sappéfantir d avantage fur cet
o b j e t , ce n’eft point à des i n d u r i o n s , quelques
fortes quelles fu ifen t, que le fieur de Chirouzes
veut dev o ir fa juftification. Abandonnons-les p o u r
paiTer à- des p re u v e s demonftratlves.,
§ ï î.
lies faits articulés dans la plainte du. Jieur Burin;
' fo n t démontrés f a u x , ou du moins exagérés
jufques à la fa u ffe té , fa n s q u i l f u t b'efoin d'en*tendre des témoins pour s en convaincre*
L e fait le plus g r a v e ,, ou même le feul fait '
précis articulé dans la plainte du fieur B u r i n , fi':
on en exepte le fouvenir lent & fautif de quel
ques vielles injures v e r b a le s , d o n t il fera parlé:
( a ) Le nommé M ontcouricr , Tailleur d’habit', h a b ita n t- d év
t a t o u r , accufé au, Bailtage dudit liexi par M. le Bailli d’a v o ir
ichappé que celui là paffoit pour un fripon ,.rcp b o d it dans fo u ,
�11k
«■15*
11 6
à leur tour Sc félon leur m é r i t e , confifte en ce
que le fieur de Chirouzes auroit voulu qu’un payf a n t , nommé Saintroére eîir été (e repréfenter à M.
le L ie u te n an t-c rim in e l, pour ajouter à fa dépofition qui venojt d'être reçue. D ir e à un témoin
de fuppléer ce qui manque à fa dépofition avant
le temps venu d’être récollé , c’eft un avis inutile ,
contraire aux loix de la procédure , qui en fuppofe une ignorance pardonnable dans celui qui
le donne , & non un crime , à moins que ce ne
fut pour efFe£luer quelque mauvais dciî'ein , bien
p is , fi-pour y parvenir, 011 ufoit encore de inauvaifcs v o i e s . - C e t o i t , dit le fieur B y r i n , po u r fai
re affirmer contre m oi un fait faux. C ’efl
par des violences criminelles que le, fieur de
Chirouzes a cherché à ébranler la probité de
S a in tro é re ^ e n préience de plusieurs perfonnes.
V o u s auriez beau d i r e , malheureux accufé , qu’il
faut avoir un grand fuperflu de malice pour l'em
p lo y e r à in v e n te r, à accréditer par des violen
ces criminelles un fa it f a u x contre le fieur Bu
rin-, tandis qü’un e'fo u le de témoins ont dépofé
.... ï
. ' ;•
: .•
interrogatoire , qu’il tenoit le fait du nom m é D i f , laboureur du lieu
d o C o rn ilia c i paroifle de Bagnols , & qu’il n’en a v o it été l’écho que
pcfitr en Jtém ioi£ner fon indignation. D i f en con féqu en ce porta
to u te l’iniquité &C fut condamné par S en ten ce dudit Baillage à
faire pendant trois dimanches , d’une ,v o ix .h a u te .& intelligible ,
»il fortir de l’Oifice D.jvin , l’élo g e de M. le Bailli. La ^terreur
qu’inipira c e tte 'S e n te n c e ne peut n éanm oins la rendre générale-,
ment iolidairc. ■
i
�4 »
7.
librement beaucoup de faits vrais ; il eil dans là
règle ordinaire d ’attendre que ces perfonnes^qui d o i
vent vousjuftifier ou vous convaincre , ayent été'
entendus, dès que la plainte de votre accufateur
a été admife, vous craignez qu’on ufe envers el
les des machinations plus noires , d’intrigues plus
artificieufes que celles dont la fauiTe-&'téméraire'
inculpation femble c o m p ro m ettre votre in n o c e n t
ce ; mais votre- calomniateur ;vous abrège c e tt e :
dure attente , il ajoute que le tout se fi paffe
devant^Mr. h Lieutenant: criminel^ qui f u t obligé
d'interrompre f i s fonctions, pour '■
fa ir e f cejj:er' :le'i
fcandale . .*
-I ifcucjl';-! a n e ;n z~."t l cf: .1
Q u e ne nous eft-t’il p e r m i s , Magiftrat refpe&a-j
b le , qu’on ofa in voquer au fecours d u ’menfonge ,
de vous adreffer la parole à* notre:tour:, &<de ré
duire cette affaire à- votre témoignage ! pleins -deconfiance en v o tre '-^ q u ité , ne - craignez’«;point
qu’à l ’exemple du fieur Burin nous allions fur»
un appel téméraire dem ander un autre -Juge. (Y) )
La retenue qu’exige votre état i*tieut^ençore ;la>
vérité' captive fur >vos lèvres y & le'fieur Burin
s-en applaudit. Mais ce filence n ’eft-il pas: allez
- *- - -
-j
w »*-■ f
j
.i • _ . , 2 1. vy t .
..
( * ) Le fieur Burin décrété d’ajournement perfonncl dans le c o m
mencement de l’affaire , dont il a fans doute cru trouver le palliatif
dans celle c i , interjette appel de ce décret au C on feil S u p ér ie u r ,
ou pour derniere grâce il demandoit d'être r e n v o y é pardevan! tels
Juges qui p lairoità la C ou r,, autres que ceux de la Sénéchauflee de
Clerm ont ; ce qui lui fut refufe ainfi que le furplus de fes conclulions..
�8
expreftif ? n’eil-il pas du devoir d ’un Lieute
nant-criminel en f o n d i o n s , & qui le fait mieux
que vous > de dreifer procès-verbal des faits paffé en fa préfence de l’efpece de c e u x , dont on
accufe le iieur de Chirouzes ? ce procès-verbal
fi néceifaire, s’il eil coupable , n'exifte cependant
point. Par cette omiifion [vous êtes donc d e
venu fon complice ; ou p lu tô t, l’h o rre u r d’une
telle conféquence ne femble-t’elle pas reveiller
l ’acclamation p u b l i q u e , p o u r attefter plus que
jam ais, que le fieur de Chirouzes.ne peut qu’être,
in n o c e n t,
que l’atroce, calomnie qui l’o u
trage n'a pas même refpe&é le Juge intègre qui
■ doit la' confondre ’8c la punir,
C h e r c h e r a&uellement de nouvelle» preuves
f u r l ’objét rde.cette* fe&ion , ne feroit-ce pas.co.miTièttre. une indécence, à prefque femblable à celle
du fieur Burin;v & n’y a-t-il pas-tout-lieu de c ro ire
que fa R e q u ê te de plainteauroit été re je tté e , fila
dëlicateife de fes Juges à re c ev o ir tous fes, préten
dus jno.yensî juftificatifsi, n’étoit p r o p o r tio n n é à la
gravité des: accufjatjo.ns dfc>nt. il eft p ro v e n u -,/&.
que la, légitima' défeofei! d u fieur .d& Chirauzes^
ne nous pe rm e t pas de taire entièrement.
-r'i o '
-n *• ■ . !' s--,"!-*r
-r M• ii.j(a')
•J'-'y
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^ :
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i: - V i o ^
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*-•>!îrr* c r i u b
; ••.-siihik
!<o
’¡i -i •
§ I Ï ’L
�L'accu fation portée par la plainte du fieur B urin ,
ejl un Roman abfurde qui choque la 'vtai\
J'emblance.
Suivant un axiome de jurifprudence , le mal ne
fe, préfume jamais. D e 'q u e l éclat n’eft d o n c point
fufceptible' la juftification d u - f i e u r ’de Chirour
z e s , Ci 1accufation contre lui intentée ne peut
être même raifonnablement préfumée
V ous le
réprefentez, fieur Burin com m e votre ennemi im?
placable , occupé depuis l o n g te m p s de .votre pert
t e , c h e f d’une cabale conjurée ; c’en étoit fait'',
d ite s - v o u s , J Î , par un coup du c ie l, pro.teâeur
de l'in n o c en c e , J a vivacité de-iVQtre^ adverfaire
c o n tre £ a i n tr p é r e , n ’ettfc décpjuÿeh le, fil .de
la noire machination dont il ufoit envers ce
témoifl., & vraifemblablemsnt envers b i e n Td ’au
tres. Àlvant d é f e ( lafijer^ ^0\i'ifâir ¡par tant de b r u i t ,
examinons nqu-’e,lle ictoiti. la- calomnie atroce dont
ôh a. voulu ,jS’il.’Jfà'ut ^vou^. éfi) ç r b i r è , forcer Hou~
vét[tement Saintrôére a vous charger en ajourant
à !(la 'd é p j p f ît i o n ^ $ a n s J ’fc Tc]a$ où j cela auroit été
p.oiTlblé^;'Cp.■fuittfdujx fe: réduit ¡par votre plainte
à f a v b i r ’ïi *v‘Ôttsv dvèzf’^ o l ^ ^ J 5 a j n , t / o é r e •’ ui)! .bil
let de 6 0 0 liv- nous ne vous échaperons pas fans
B
�IO
p ro u v e r que ce f a i t n’efl pas f a u x , que du moins
vous avez pris ce billet d ’autorité ainfi que l ’a dépofé le fieur de Chirouzes. En attendant fi cette
reflburce venoit à nous m anquer , n’eft-ce pas une
machination noire-, une calomnie atroce ? ¿ceufer
le fieur Burin de s’être fait remettre par autoriré un billet de 6 0 0 liv. ! vo u lo ir encore l’en
faire accufer? on auroit tort de- croire que
le fieur< de C h iro u z e s n ’eût intérêt dans cette
affaire , q u ’autant q u ’on e n p rend ordinairem ent
p o u r une vérité qu’on a déjà annoncée , & il
faudroit être bien prévenu pour ne pas-voir que ,
fans l’imputation de ce f a i t f a u x , vous pâroiiTiez'
blanc com m e neige > fieur Burin ; tandis qu’une
foule de témoins foit de la p r e m i e r e , ( a ) foit
de la fécondé in f o r m a tio n , que vous n ’accufates
jamais le - f i e u r de Chirouzes d’avoir fuborné , ni
p a r votre plainte n i ' p a r vos interrogatoires ( b ’J*
t
(a ). La premiere partie de l’information faite contre le,fieu r Bu
rin, fut lue à l’A u d icn ced u C onfeil Supérieur,lors d elà profeription,
d e l’Appel qu’il a voit interjette dû decret d’ajournement perfonnel'
rendu contre lui
nous p ou von s affurer que f o n . défenfeur n e :
chercha pas à fe faire un m o y e n de la plainte , en fubornation de,
.. iém o in sco n tre le fieur dû C h irou zes, car il n’en dit pas un feul mot.
[ b ] Ses interrogatoires fu ren tég a lcm e n t l u e s , & il n’y exifte pas
une feule r é p o n fe o îi il cherche à s’exeufer fur la .prétendue fubor-.
natîon.O n peut cependant affurer,que fi le menfpnge nç fe dém entoit
prefquç toyjp,uçS/de lui m êm e à la face de la'jüftice , l’importance!
des jnter'rogats & . l’embarras du re d o n d a n t 'valgieot (bien la p eineôe p e pàs oublier cette rcflburçç.
,
�II
affurent qu’ils vous c o n v a in q u e n t, ( fans préju
dice de beaucoup d’autres plus d i f c r e t s ) , d ’a
v o i r rendu une Sentence contradi&oire toute en
faveur d’une p artie, & rédigée enfuite au profit
de celle qui étoit condamnée : d’avoir c o m m u n i
qué vous même au nommé D a r p h e u i l , m oyennant
25 écu s, dont vous en donnâtes généreufement
deux à votre Greffier , des informations que vous
aviez faites contre ledit Darpheuil convaincu d’un
homicide ( a ) : d’avoir prêté de l ’argent ou des
marchandifes à une ufure e x c e ff iv e :d e vous être
fervi de mefures faufles & exhorbitantes dans la
p e rc ep tio n des grains, provenants des fermes que
vous te n e z : ( b j d’avoir ruiné po u r un prétendu
refte de créance un malheureux laboureur, auquel
votre pere vous avoit enjoint par fon teftament
de rejîiîuer (c ) ce que le léfé diroit lui en avoir
déjà induement payé : de n’avoir pas encore
donné quittance de ce que vous lui avez ex( a ) L’accufé a obtenu fa grâce il y a plnficurs années.
( b ; Leminiftére puplic a fait joindre au procès une fauiTe coupe
faifie entre les mains du fou-fermier du fleur Burin , & une quarte
prife dans fon grenier , de laquelle nous ignorons les v i c e s ; mais
qui ne biffera pas de donner de grands éclairciflenients par la répréfcntation qu’on en a dû déjà faire ceux qui av oien t été danî le cas
de lui payer des grains en nature. Ec ] Le miniftére public a pris copie de ce teftament. L esreftitutions q u ’il ordonne font, a ce qu’on ditaffez, nombreufes ; le temps
mêm e n’y eft pas d ég u ifé , 6c on ailure qu’aucune ou prefqu’au
cune n’a été faite.
B 2.
I
�’í1
to rq u é en f u s , montant environ à 7 0 0 I i v . , fuiv a n t «votre l o u a b le l coutume d¿' nerf don n er à
perfonne : ( h ) d’en avoir même par adreiTe: ex
t o r q u é & déchiré une , que vous1aviez eu à v o
tre gout l ’im prudence de don n er ( m ) : ¿ a v o ir *
en qualité de Juge , fait défenfes aux boulangers
d e débiter du pain dans l'étendue de Votre Bail
liage , afin ' d e vendre fans doute plus*chérement
le bled dont vous faïfiez comtiiérce , & a c c ro î
tre le pro d u it du four banal dont vous êtes fer-*
mier ( x ) : d ’avoir ufurpé de vaftes communaux
& de riches pro p riétés, tantôt d e voie de fa¡t^,;
tantôt par les tournures de da ‘plus vile Chicane?
& fur-tout en prenant des ceffions 'de droits li** •
4
- [ h ] Le fieur Burin par les retenues des quittances & des titres de'
cr éa n ces,q u oiq u e p ay é es, ténoit tout le peuple à (a diferetion. Delài'l^
faifoit ídiminuer fes impofitions à fon gré ! delà q uiconque fe refur
foit à fe rv ir íes caprices in téreffés,en étoit bientôt puni par la réptff¿des pourfuites les plus r ig o u reu fe s, q uo iq ue dans le fait il ne dût
rien : delà on peut juger....
( m ) o n a f l u r e q u e les m orceau x ont été rapportes au procès.
( x ) cette ordonnance ne s’eft point dit-on tro u v é e tin minute au.
greffe du Bailliage de Latour : belle exeufe, en tout cas de corriger un
prem ier délit par un fécond. Il y a plus, le dépouillem ent du Greffé
depuis que le fieur Burin cil Bailli n’offre que quatre A cinq mi- *
nutes d’ordonnances de p olice. Q u ’on accufe cependant pas le
fieur Burin d’en avoir fouftrait beaucoup d’autres . il faifoit
m ie u x ; pour qti’un appel téméraire ne vint pas en troubler l’e x é
c u t i o n , pour p ouvoir en tous cas les d é n i e r , i l les rendoit verbà»
lçm en t , & elles étoient écrites , affichée! fur un papier commijrç
fans trjinmp y (ans aiitrç .formalité.
�29/
‘‘*'3
,.r
tigieux ( v ) : ( p ), d’avoir........ Mais p o u rq u o i
ch e rch e r dans une pro céd u re cette foule de té•r « • i •
“ r» î n
moignages que { vou? n avez pas encore oie
fufpe&er de corruption po u r p r o u v e r labfurdité
q u ’il y a à croire & à pro p o fer , que par l'en
vie de vous nuire , qui n ’exifta jamais , on eût
’pratiqué des rhackinations noirci ? inventé des car
clomrühs ’atroces. Si l’on peut écôûter'J fieur 'Burin ,
u n 7 cri aiiflî général , que lugilbré- "dans les en
virons D e la to u r ; les ruines entaiTées de plufieurs
Villages çi-deVant partagés ( entre( des petits &
'Nombreux p ro p rié ta ire s , auxquels vous, vous, êtes
'ùn'iverfellétneftt1fübftitue
inàintiennent" contre
v o tre opulence les plus .violents foupçons ; les
^cendres de leurs infortunéshabitans, dont la m o r t ,
par unô affreufe.mifëre avant.vous inconjn ue, -acheva de livrer: les dépouilles a vos inva•J'lu ' ■J fi’ ■«!»:.:? Î '• - • • U-'- ’ ■! i : - 11 ■'
y 'K'J r>
f ( v ) Plufieurs des A iles portant ceflion de droits légitieux ont été
joints.au procès à la Requête du miniftere public.
( p ) V o y e z les d ép ortion s des fieurs Amirat & Ç h a n d ezo n , A v o
catede la Ville'de' Belle',clu fieux de Xkuibet, G en tirh o m m e refpeftable, des fieuj-ÿ, Manaranche, G é n e ix ,. fearaduc,. Ç oulin, Notaires ou
Procureurs près le Bailliage de. L a tou r, du fieur. Baraduc, Greffier,
dû nom m é Darpheuil dit Calozier & fa fem m e , habitants dudit lien
de Latour , les (leurs C uré &C Vicaire de faint P ard ou x-L ato u r, des
n om m és A thayne de V ô u h eix , Michel Juillar, Jean Hap , de tous
les Cenfitaircs de laBar.onnie^e.L,atour ., .notamment-ceux du yillagé?5de R ib b e s , dii ,tutew£.de;la p t r e &. beau-pçj;/: d e s ^ i n e u r s A u dtb êrtjdu village d ’Àuli^t.du fiéui^Chataigner dç Granges* cju fieur
G régoire , 8 i une fou le d’autres , notàràinpnt Üan$ la fo n tin u a tio a .
d ’information*
.
�<>•
14
fions, femblent encore fe troubler à votre afpe£L
Q u e c e u x qui par la fuite & l ’abandon de leursbiens
dont vous avez également a rro n d i le v o tre , échap
pés à la tirannie , traînent loin de votre voifinage
une vie indigente,euifentretenu leurs larmes,étouf
fés , leurs gémiiTements? ( a ) que lesColonstraités
en efclaves toujours fans falaire, fouvent fans fubfiftance , qui arrolent de leurs f u e u r s ,v o s rapides
c o n q u ê te s , eùiTent didimulé les' injuftices barba
res dont ils font les vi&imes ? ( b ) qu’un m orne
filence univerfellement impofé par l’effroi de vos
ménaces eût fufpendu de toutes parts de tro p juftes réclamations nCc) d’épaix nuages obfcurcif( a ) Le village du petit Meniaud , paroifle de St. Pardoux , étoit
c-ompofé de. treize fe u x , lorfque le fieur Burin ,q u i y p oiïedoit dé
jà quelque chofç , s’y . encra en core plus au com m en cem en t de
ics profpérités parune premiere 8 c loya le acquiiition d’un D om a in e
.appartenant au,fieur de Labro. Actuellement il n’y a pas deux habrtans pcrfonnellemcnt pris après les colons du fieur Burin. Le village
d ’Auliat , même paroifle , étoit c o m p o f é il n’y a que huitù neu-(ans1, *
-île fept feux , lorfque le fieur Burin , qui n’y avoit pas un pouce^ de
terre , d evint poflcfieur au plus vil prix des biens des mineurs
Audebert qu’en qualité de fes juftinables , vu leur ctat il eut dû
profeger. A'<peinc re trou ve-f’ûn actuellement audit village d’Auliat
la chaumière d’une p a u v r è f é m m e , excepté les bfitiniens neufs de
M. le B.filli. V o y e z de plus-lés depofitions des habitans de ces deux
v illaçc qu’on a pu trouver.
( b ) V o y e z les depofitions de tous les métayers ou fermiers du
fieur Burin.
i .
( c ) Les m anœuvres pratiquées'par le fieur Burin envers les té
m o i n s , 011 la terreur que Ton nom feul étôit capable d’iiifpirer paroiflent évidem m ent p a rles additions’que pluficurs ont faites au re
c o lle m e n t, encouragés par l’Arrêt du O onfeil Supérieur qui profcrivit io n appel du décret d’ajournement.
�*5
Tant de plus en plus l ’accroiffement de vos richefles, & toujours impénétrables aux rayons o r
dinaires de la juftice lui décélôient depuis.pluiieurs
années l ’infe&ion du gouffre écumant , où le
bien, la fubiîflance, l ’unique e f p o ir d e tant de mal
heureux o n t été horriblem ent engloutis ! p l u t - à «
D i e u , fieur B ü r i n , qu e.p o u r d ém o n trer le v u i d e ,
Tinvraifemblance dé votre plainte contre le fieur
de C h iro u z e s, la légitime défenfe de fon ho n neu r
outragé , ne nous eût pas forcé à dem êler les tra
ces qui1indiquent la caverne du lion , & à ébau
cher l’affreux tableau d'une partie des crimes dont
Vous êtes prévenu.!1puiffiez-vous eru être inno-’
cent ! ou du m o i n s , fi p o u r les attenuer , fi p o u r
to u c h e r vos juges dé quelque compaiîîon , il fal
la it vous fuppofer un délatteur transporté' par le'
reffentiment au-delà des bornes de là fincérité
vous n ’auriez pas d û , ju tan t pour le fuccès dè Ia<
fi&ion que p o u r notre r e p o s , choifir l’hom m e ref-Si ces détails paroiflent trop fatiguant au fieur Bbrin^ qûki f f é râp- •
pelle ce que nous lui a von s dit en comthençant. D ’ailleurs cette af
faire eft d ev en u e malheureufement tr o p 'fa m eu fc, pour que leiieu r
de Chirouzes ne d o iv e pas com pte de fa conduite aiupubJic ^qui ne
verra point'les informations. Peut-il d o n c s’em pêcher dé lui dire :
tel eft mon accufateur ; & malgré les plus aveugles p r é v e n tio n s , ju&ez de.la.créance qu’il mérjte , da l’intérêt de la poiîibilitévirêmc
Su’il y auroit à le.faire palomnier.par des tém oins corTpmpus.
l ) ’aiLltiursVrioiis ne pü r1 o ivs ~ q \\c t l’a p r è ^ 1e pr^cisjfignîfic pour la fem m e D e lc r o s , aûfli accufée de fubornation de té m o in s , & d’^ u --
ttesbruits.géniéralgfncti^Vé^andus.". * • :
: v.
r
�m
pe&able qui fut toujours * peut être le ifeul parmi
vos voifins, ‘àu-deiîus. des atteintes de votre ambititeul’e a r r o g a n c e ^ d q/votre ifièrté trrannique.
Les plus fortes prçu^.es leinfrlent donc lenreunîr_, p o u r ‘que le fieüiyde Chirouzes n’eut rien
a craindre de ce que peuvent fournir les frivoles
informations faite^ contre lui. Mais le fieur, Bu-^
fin , devenu d’autantiplusynquipt d’une démarchq
fi pérllleufe , q u ’il, eft mieux instruit d e .c e qu’el-,
rri- >(i
..
w
les contiennent ( ,nous-> ne lavons com m ent ce
peu nous importe ) en a tràhi lui-même le fecret
devant
plufieiirs p*■)e. r f o n n e, s , cherchant
quelqu’un
j r j 0 O 'i irr < )
f
f
*
+
qui t e rauura/ Des. téihoius ont égayé leurs con-r
v e rfà tio n s 'd e l’ab.fur.de fjngularité de la p l a i p t e , ^
du. p e u ' d e fuçcès que le plaintif devoit bien
p ré v o ir de la vérité de l(eurs dép;ofitions, & puif-t
que.îe^ clrcohÜances font fi f a v o r a b l e s , nous ne,
\ OinOOtîW I S.J
•* ..........
devons pas m anquer d a n a M le r-c e (.que ,nous,r|çn,
avons
r e c u e i l l i a v e c a l l e z c} e x a c t i t u d e , , p e ^ r l u a c le s t
que' nous fortirons d’un tel examen fans* p e rd re
nOSi
tir. 5r*t-rt '*0 '¡ont In^'ic'irc; <%inl >- y. iZ
-u; S 5553 ?a h 'A i i L’Ci .tni.‘
•'nov.;
:uon . .y -O t'Usq
•lU'jilal 'jiJii TW..q /jiiJomi.'lTroUln^m'jlirjir-^illiirï tun-jv-ii j! j
" 0W
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t - i '*:!■
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�* 7 '.
fcene , c'eû. fans c o n tred it Saintroére , le b o n
S a i n tr o é r e , qu’on a voulu excitçr , Jolliciter, f o r
cer ouvertement par Une m achination ¡noire , dés
violences criminelles . a ajouter à Ja dépojition audelà de fa fcience des ' calomnies x atroces jo n t r f le
Jieur Burin.
,)
: . . ' v r î:
H é b i e n , Saintroére , cette vi&ime h é ro ïq u e
de fa p ro b ité de la défenfe de celle du p r o r
c h a i n , co m m e n c e par dire expreifém ent, qu avant de 'd é p o f e r , il n’a point vu le fieur de
Chirouzes ; il n’y a d o n c point eu de machi
nation noire : q u ’à la vérité après avoir dépofé
il le rencontra & caufa avec l ’accufé quij.e^pouf
fa ; il ne faut point; prendre, çefte : énpin,çi^ji,ofli
au phyfique: d ’ailleurs que lâpulfation s’opéra aveç
la main ou par des paroles , peu im porte ; j Sain*tro é re n e t é m o i g n e , point en¿¡ypir è\è incQmmQdé ni choqué. Il ajoute ¡que, fpute d e s’êtrjS renfdutjà l’in v it a t io n , il a été traité de coquin,-.^d’a
b o r d le m ot de coquin , qui en bon fra n ç o is , peut
être une; infulte ,.a dans le patoit de .Latour f e u l ,
id io m e à p o rté e d e Saintroére une iignifiçation
bien différentêi /re v e n a n t à ceux~çj'/i4/ï&, effronté'.
en tout cas , prenant cette qualification co m m e
on v o u d ra , S a in tro é re n’en marque aucun reffentiment:».foit parce qu’il l’entencloit dans fon
fens m odéré , foit parce que les re m o rd s de fa
co n fc ien ç ^ ne la lui fàifoient point ' t r o u v e r déC
�„placée , ainfi qu’il va nous l’ap p ren d re. C e tte
pulfarion , cette épithete lui étoient ad reffées,
parce qu’il ne fe rappelloit pas que le fieur Bu
rin lui eût .extorqué un billet de 6 0 0 liv. Si le
'fait'eil f a u x , lé-fieur de G h i r o u z e s , qui en avoit
dépofé fur les plaintes & les oui-dire de Saintro ére , erifIé citant avec plus d’afîurance que fur
•ce jqu’il ëri-pouvoit- favoir par lu i- m ê m e , étoit
‘lÿie'n ce'ri3'rd ro i‘t idë -lui repréfenter 1 avec fenfibilite ; qu’on ne c o m p r o m e t pas ainfi les h o n
nêtes gens , fans que le fieur Burin s’y trouva
întéïefTé - f i l e fait eft vrai , -fur qui retom be l’accüfation de machination ,-de~)fub ornation ? P o u r
nous éclaircir fur cette alternative , é co u ton s'en
c o re Saintrôére. Il finit par avouer qu’il a eu
ie billet entre Tes mains ; ( l’efcroquerie à donc
p u avoir lieu) , mais qu’il l ’a gracieufement remis ;
fans indiquer par un feul mot que*ce fut au m o y e n
d’une fatisfà&ion quelconque^ U n e rémife gratuite
de 6 00 liv. de la part d’un payfan qui a à peine de
q u oi v iv r e , fait naître déjà de violents foupçons.
Stippofons e n c o re-q u e les mots gracieufement re'■
m U , avec lefquels Saintrôére s*efl: exprimé en
toutes le t tr e s , puflent f o u s - e n t e n d r e la c o n d i
tion du paiement d’un fimple billet p o u r valeur
•fournie ; la nature1de celui dont eil queftion écar
t e r a ce mauvais fubterfuge. ^
4
- ^Dans Porigiriè ÿ Saintrôére devoit autrefois au
�19
fieur de C h i r o u z e s , une rente annuelle foncière
de 82, liv. j o fous , fur laquelle ledit fieur de
Chirouzes avoit reçu 6 0 0 liv. en rembourfement de partie du capital, & . p a r un écrit fous
feing privé , qui en po rto it feul la q u itta n c e , il
s’étoit obligé à recev o ir de même le r e m b o u r
sement du furplus réduit à 1050 liv. ïl arriva
depuis environ treize a n s , la datte n y fait r i e n ,
que Saintroére t o m b a , com m e tant d’a u tr e s , dans
la dépendance intéreflee de M . le Bailli , ôc que
le fieur de Chirouzes emprunta de ce dernier neuf
cent francs par lettres de change. Alors le fieur
Burin profita de cette double occafion po u r c o m
mettre une double ufure. D ’une p a r t , en p r o m e t
tant au fieur de Chirouzes la rémife des lettres de
change de neuf cents francs , il le fit confentir
de lui céder à la prem iere occafion le refte ~ide
fon contrat tel quel , valant {©üjours .1050
liv. D a u t r e part il fe fit remettre par Saintroére ,
gracieufement ou difgracieufement, ( c ’efl: au lec
teur à deviner s’il peut , de quelle façon & à
quel prix, ) \ e billet portant rachat pour fix cents
liv r e s , & faculté de racheter le furplus de ladite
rente. Muni enfuite de ces fublimes précautions,
il fit conftruire un a£le devant N o t a i r e , par le
quel , autant que la m ém oire nous f o u r n i t , fans
p arler d’autres ftipulations étrangères à notre fujet,
Saintroére fut fon débiteur de la rente entiere &
�20
foncière de 82. liv. 10 f. 5 d. & le fieur de Cliirouzeslefé de la méprifable fomme de 150. ( a )
Si le Miniflérê public défiroit s’inftruire d a
vantage de la vérité de ces faits, un décret d ’ajour
nement contre Saintroére feroit très-placé , p o u r
lui faire expliquer l’antiquité au moins fufpe&e de
fa dépofition ;
Ci cette refîburce n’eft point néceiTairê*, ce que nbu^ ne penfons p a s , ne fut-ceque pour .venger la juftïc'e'& laTv é r i t é , r é p o n
dez fieur Burin , & apprenez-nous com m ent vous,
a v e z p u , même à prix d ’argent , rétablir à votre
profit une rente f o n c iè r e , en partie éteinte-, d e
venue rembdiir faille q u a n d au furplus , fans que
la m anœ uvre' he! m é r i t â f b i e n de tro u v e r place
dans la dépofition de Saintroére ; fur-tout dès
que fes plaintes réitérées avoient contribué à en
faire faire mention dans celle d’un galant homme.
Mais mettant à 'p a rt les explications , quoique
riéceiTaires & v r a i e s , la dépofition de Saintroére
nz contient abfolument que deux parties efîen(. a ) Lefieur'déidftiroii'zës p o u v o i t , d’ autant plus in n o c e m m e n tv
fcprêtek- à cette ufure fm a fiife ite , qu’il en é to it.le p rem ier dupe ,
& qu ’en ce qui co n ce r n o itS a in tr o é ro volcnïinon f it in ju ria , f a u f à e n
{ettre fut ô tée à Saintroérçj,,en préfence du fieur de Chirouzes ,
lenfer ce qu’il d evoit : car il cft à remarquer que lorfque cette contrelav io le n c e o u la iupcrchérie ne parurent pas exceilîves. U n Am
ple afçindant d’autorité n e permit p aj au patient de faire aucune
fiiçotr- M ais au. fortir d e là ,, les p la in te s, les murmures éclateront ;
c’cto.iont.des menaces v i v e s & fecrettes qui a v o i e n t , félon Saint r o é r é p r é p ï i r i i cè'iacrifice ùfuraire & c . circonitance que le fieur
de Chirouzes n’a pas confondu dans fa dépofition..
�tielles. Par la prem iere il juftifie le iîeur de Chirouzes de l’avoir voulu f u b o r n e r , puifqu’il ne le
rencontra qu’en fo r tant d'être entendu \ & l’adition d’avoir été pouffé , nom m é coquin , eft très-in
différente. ( a ) L a fécondé partie , dans laquelle
Saintroére avance que le billet q u i , pafTe p o u r
lui avoir été ex to rq u é , a réellement exijlé entre
Jes mains 7 feroit preuye com plette contre le
fieur Burin , fans ce dernier & ridicule fupplément
lenitif qu’il lui avoit gracieufemetit remis. N o u s
pourrions nous en tenir là : fi cependant par les
autres témoignages confignés dans la fuite de l’in
formation , celui de Saintroére eft évidem m enr
dépouillé , démenti , quand aux deux corre&ifs
fupperflus avec lefquels il a fans doute voulu
ménager la chèvre & le choux , & fortifie quant au
refte , l ’innocence de l’accufé peut-elle défîrer
rien de plus ? tâchons de la fatisfaireLe fieur Braiîier , aubergifte , chez qui la fcene
a du néceifairement fe paifer, puifque M. le Lieu£ a ] O n prétend auifi , que Saintroére a dépofé que le fieur
d e Chirouzes , le traitant de coquin , a.voit ajouté qu’il le fe - '
roit très - rigoureufement 5c ignom inieufem ent punir par la Jufticc ainfi que le fieur Burin. Si Saintroére avoit eû l’audace d’af
firmer ce m e n f o n g e , q uoiqu’affcz indifférent, [ car av ec le tem ps
la prétendue prédiûion pourroit bien n ’être qu’h yperbolique ) ,
n ous répon d ron s: i a . Q u e Saintroére ,q u i c n p a r le f e u l , eftun té
m o in fufpett & démenti par d’aujres quant à ce.
Q u e de telles
ménaces n’anoncoient pas le dciTein de le fuborner , feul ob jet
d ont il d o iv e être queition».
,
�11
tenant criminel y faifoit fa fondions, Gollas, Huifiier de la^ Sénéchauflee qui étoit à fa fuite dépofe que Saintroere , venant ' d ’être entendu
contre le fieur Burin , caufant avec le fieur de
C h iro u z e s, ne pouvant ou ne voulant fe rappeller
tout-à-fait l’efcro'querie du b i l l e t , s’en étoit attiré
des r é p r o c h e s , fondés fur ce que ledit fieur de
Chirouzes en ayant dépofé f e t r o u v o it en quel
que façon compromis. D u reile ils ne difent point
que Saintroere ait été pouiTé ni traité de co q u in ;
q u o i q u ’il foit à préfumer que l ’a£lion de pouffer
le ton de voix qui devoit accom pagner la pronontiation du mot coquin pris en mauvaife part auroit frappé leur y e u x , leurs oreilles plus que to u te
autre circonftance. Ils ajoutent d'ailleurs , ainfi
que d’autres témoins , que le fieur de Chirouzes
étant entré dans la maifon p o u r rendre vifite à
M . le Lieutenant criminel , avoit demeuré jufques à ce qu’il fut vifible conftamment ailis auprès
du f e u , ( a ) qui eflt l’endroit le plus éloigné de
la cloifon de p l a n c h e s , où il avoit plu au fieur
Burin de le placer en fentinelle pendant une jo u r
née entière, po u r juger des coups qu’on p o rto it
audit fieur Burin. ( b )
[ a ] En tout temps on fc chauffe h Latour a v ec plaifir, le foir
& le matin , &£ môme A midi , lorfqu’il ne fait pas un beau foleil.
La rigueur de ce climat cft allez connue.
( b ) La R equête de plainte du fieur Burin porte , d it-o n , que le
fieur de Chirou7.cs avoit demeuré une journée entière aux é c o u té s ,
près d’une cloifon de planches, feparant de la cuifine de 1 auberge ,
la chambre oii M. le Lieutenant criminel faifoit les informations
contre ledit fieur Burin.
�C ’en eft déjà tr o p fur le prem ier article ;
quant au fécond , le feul i m p o r t a n t , le fils Braffier
dépofe que Saintrôére convient naïvement que
le f a i t èioit v ra i , que le billet lui avoit été e x
t o r q u é , enlevé , mais q u il ne sen.étoit pas bien
fouvenu. Pris à l’i m p r é v u , convaincu d ’avoir cé
dé aux menaces ou à la crainte des vexations du
fieur Burin , fon créancier au moins de la ren
te de 82, liv. 1o f. dont nous avons fait la généalo
gie ; honteux d ’être furpris dans l’odieufe alter
native d’en avoir impofé à la Juftice ou à un
honnête h o m m e , il s’excufe mal adroitem ent fur
un défaut de m é m o ire , qui par le feeours de la
réflexion & les confeils , fans doute , du fieur •Burin fe convertit enfuite en une générolité e x
traordinaire. Concilie , qui pourra des contadictions auifi fingulieres : jufques à ce il d em eu re
ra dém ontré que Saintrôére a été trois fois faux
t é m o in : deux fois par réticence dans l’informa
tion & le recollem ent fait contre le fieur Bu
rin , où il n’a point parlé de la fouftra&ion de ce
billet q u i , ci-devant, lui faifoit jctter les hauts crisÿ
une troifiéme fois , dans l’information faite c o n
tre le fieur de Chirouzes , par les airs de générofité dont il veut voiler la prçmiere impoflure.
P o u r vous., fieur Burin , qui dans les bras de la
confolation , écriviez par votre R e q u ê te de plain
te , de groiïiers plénoafmes contre le fieur d e
�2,4
C hirouzes , fous la di&ée d ’une bouche qui les
favouroit à longs traits ; un refte de confidération
fufpend aujourd’hui de tr o p juftes r e p r é f a i l l e s &
ce ne fera pas notre faute fi le l e d e u r parvient à
nous deviner.
f
S e c o n d e
P a r t i e .
-I ; i
■:
’
«•
:
D e s vieilles injures verbales ou fuppoféés,oumalailroitem ent réchauffées par la plainte du fieur Burin,
on t aufli données lieu en partie à l’information faite
contre le fieur de C h i r o u z e s , fans doute co m m e
prétendues adminicules de la fubornation de té
moins , ayant déjà prouvé q u e 1le coup de délit
n ’exifte p a s, c’eft par furabondance que nous r é
pond ro n s aux différents faits en particulier & en
général.
: j. . .
S ’il faut en croire des bruits aifez certains ,
une femme de la lie du peuple dépofe , qu’il y a
dix ou douze ans , elle entendit pendant quatre
à cinq ans l’accufé fe lâcher en inve&ives c o n
tre le fieur Burin fur la place p u b l i q u e , où eft
fuuée la maifon de la dépofante. D e s invectives
pendant quatre a cinq ans en place publique\ C o m
ment, fieur Burin, les avez-vous ignorées jufques a
l’été dernier ? Si vous en étiés inftruit , p o u rq u o i
fouffriez-vous cette luxure ï Rem erciez-nous plu
tô t de ce que nous nions le fait y le-^émoin qui
�en parle étant unique , & ne p r o u v a n t rien p o u r
VGuloirftrb p p rouver.
1 •
'
*t 1
< f:U n ! certain tailleur d’h a b it., furnommé N abuc h o d o n o f o r , dépofe q u ’il y a quatre à cinq ans,
Taccufé lui dit qu’il le feroit p e n d r e , ainfi que le
fieur Burin. i ° . C e tém oin eil parent au troifiéme dégré du fieur^Burin ; de n o torié ré publi
que ilj eft Ton p r o té g é ; & lui témoigne r u d e
ment toute fareconnoiiTance, fi, com m e on laflure ,
il nous attribue ce p r o p o s , fans dire dans quelle
circonftance , fans ch e rch e r à l’adoucir. i Q. Il eft
encore unique fur le fait dont il parle. ’
U n autre tém o in dépofe , qu’il y a cinq ans
l o r f q u ’on étoit aifemblé à un tirage de milice
( a ) , l ’accufé traira le fieur Burin de fripon ,
qui ne ré p o n dit rien. N e cherchons p o i n t a inter
p ré te r ce filence, p arce que ce témoin eil infidèle.
L e fieur de D o u h e t , gentilhom m e r e f p e £ b b l e , a.
dû dépofer fur le même fait , que les injures fu
re n t r é c i p r o q u e s , n on pas q u elles fuiTent les m ê
mes ou fe u le m én tfy n o n y m e s d e s d e u x côtés: mais
qui n’a pas de vices a des défauts
E t chacun
s’étant .fait jùftice dé la manière q u ’il crut la plus
p r o p r e à perfuader les*affiftants , ce n ’étoit pas la
peine d ’en parler après un fi long efpace. *.
. *
: .Quoique la jûftification du*fieur de Chirouzes,
' -• ¿f"f ' i j fi ' f> ' I'
;I i ciL; ^ ‘
( a ) Il eft d’ufage dans ce p ay s-lâ, que lespius notables habitants
y aififtent pour attefter les exem ptions de leur domeftiques.
D
�foit aufii complette qu’inutile fur l ’accufation des
in ju re s, nous obferverons è n ^ é n é r a l , fans;cherT
cher à l’établir par un vain étalagé d ’érudition ,
que les. plaintes, en injures font annajes , ôc ?toiio
jours irrévocablem ent éteintes par la reconcilia-'
tion. Parmi
, toutes
celles dont le •fieur
Burin n o u ^
...
-.i
. -- - i
■ .......... .. •
accufe j u f q u e s i ç i , les. pluà recentes remontent au:
nioinÿ à,cinq ans. -Quant à la réconciliation, nous,
en..,avons la preuve écrite & teilimoniale. Preu
ve ieJlimoniaLé.\ les fieurs D u c lo s , P r o c u r e u r d ’of
fice ^ M o u l i n , Lieutenant au Bailliage de L atour ,
& le fieur de D o u h e t ont certainement ajouté
à leurs-dépofitions, que depuis l’époque des in
j u r e s , qu’a v a n t , qu’en to u t temps l’accufé & le
plaintif ont fouvent bu, mangé enfemble, l’un chez
¡ a u t r e , qu’ils paroifToient bons amis ; & c o m m e
enttre amis on fepafTe bien des choies que &c. La
preuve écrite : le fieur de Chirouzes a joint à fon
interrogatoire une o rd o n n an ce rendue en fa faveur
ai^mois de Mars dernier par lef fieur Burin .en*
fajqjLialité de B a i l l y , o ù il a fait gratis de fes épitri
■■
cEs.'. r.i'
•
, r, ¿r .
t.
'
T o u t cejareft b o n , dira le fieur Burin , p o u r
les vieilles injures ; mais il en exiite de toutes
fraichés.
r
,,
P/L e ^e ijî)B { ira dü c ,fm o n Greffier n’a .pas manqué
de dépofer que depuis l’information com m encée
contre mor-ÿ le fieur d e C h iro u z e s,Je v o y a n t pafU
�1 -7
f e r lui dit': V o ilà un: B. en faifant le plat du
Juge dans ma dépoiition , j’ai fait celui du-Creffier.’ i°;. Ge témoin eft u n i q u e . . i d. Il citeydit*on,
- des a u d ite u r s - q u i- o n t été entendus-com m e lui ,
& nous ont attefîé q u ’ils n’avoient point dépofé
de ce fait, com m e étant au-dela de leur fcience .
3°. L e fieur Baraduc étant le ieul a p o f t r o p h é ,
é to it feul en droit de fe p l a i n d r e , & il entend
t r o p bien raillerie. 4 0. C e B araduc , fermier du
G r e f f e , eft de fon m étier ce qu’on appelle un
C hirurgien à Latour. Le iieur de C hirouzes, fuivant un ufage reçu & le befoin qu’on peut en
a v o i r , a bien voulu l’admettre quelquefois fami
lièrement à fa com pagnie ; & le v o y a n t p â f l e r ,
ce n’étoit pas une grande licence de lui faire
cette plaifanterie à la portée de fes org an es, &
d o n t il femble qu’on cherche à faire un cas trèsgrave.
.Enfin Un autre témoin a e u , s’il faut le c r o i r e ,
la délicateffe de dépofer q u e , l’accufé caufant
près de lui avec le fieur D u c l o s , P r o c u r e u r ¿ ’O f
fice, il n ’pniendit sbfolument autre chofe qui
p u t fatiguer le fieur B u r i n , que le mot pendre ,
fans favoir d’ailleurs à q u o i il fe ra p p o rto it & de
q u o i on parloit. Le fieur D uc lo s auroit pu nous
en inftruire, mhis il ne s’en e(l pas rap p elle :
nous n ’en favons'pas dav an tag e'n o u s m ê m e s , quid
'mdè. C ’eft être ibien oihbrageux/
i 1 .j
D 1
�2-8
A pres avoir écarté tout ce quà notre connoiflance en peut tirer contre l’accufé de cetteim portante information , il eft temps de parlei de
de ce que nous favons q u e l l e contient en fa
faveur.
*
L ’Huiftier du Bailliage de L atour & fa femme,,
après avoir déclaré que. le fieur Burin les faifoit
vivre ont été aiTés ingrats po u r ne rien favoir
mê.me’par oui-dire contre le. fieur de Ghirouzes.
Il faut qu’il,foit bien irréprochable; • ' j «or?
Le fieur M o u l i n , Lieutenant & le fieur M anaranches , P ro c u re u r au B ailliage, n’ont pas laifle
ignorer que , le jo u r même d e s prétendues,violences
criminelles exercées contre S a i n t r ô é r e , & peu
d ’heures a p r è s , ' l e fieur Ghirouzes cherchoit à at
ténuer la perfpe&ive de la p ro c é d u re entamée c o n
tre le fieur Burin. T è l eft le cara&ere de .la vraie
p robité : après & fauf fa ré p u ta tio n , fans préju
dice auffi des correftions faternelies ; elle n’a rien*
de plus à cœ ur que celle d’autrui.
Le fieur Manaranches dit même a v o ir attefté
*la, b o n n e.rép u tatio n de l’accufé. H é ! qui en do u te
de ceux qui le connoiiTent ? M . le Lieutenant cri
minel efl; lui-même fi fort imbu de cette v é r i t é ,
que les fieurs de D o u h e t M o u l i n , D uclos ayant
•bien voulu rendre hommage à la probité r e c o n
nue de l’acç.ufé , il négligea, malgré quelques inft a n c e s , cette partie de leur dépofition ,,c o m m e
inutile vu fa notoriété. Le fait eit v r a i , & c e
�*9;
feroit outrager ce M a g iftra t, fr on ofoit foupço n ner q u ’aucun autre m o tif eût pu donner lieu
à cette prétention.
U n e derniere obfervation nous coûte à propofer : la notoriété des injures- excufe ; ainfi jugé parA r r ê t du Parlement de D i jo n du 8 8bre. 1 6 1o rap
p o rté par Joufle dans fon corn, fur l’ord. crim.
T . des faits juftificatifs : V. la Loi §. de in ju rii ; & fans avoir recours à ’ la procédureénorm e inftruite à la R e q u ê te du Miniftere p u
blic contre le fieur B u r i n , un témoin entendu
dans celle faite à fa R e q u ê te contre le fieur de
Ghirouzes , n ’a pas diiîimulé a ce q u ’on d é b ite ,,
q u e le plaintif jouiiïoit d ’une très mauvaife ré
putation ; il n’a même pas autant ménagé les ter
mes,. .
i
Le&eur, vous aurez de la peine à c o n c e v o ir c o m
ment le fieur Burin eft devenu tout à coup fi cha
touilleux aux m o indfesdifooursdu St. de G hiro u
zes , & qu’il aille fe reiîou venir d’en avoir reçu an
ciennement quelques libres répréfentations, non
en fa qualité de Juge , mais en tout autre qu’il vo u
dra cnoifir : car il fait plus d’un métier. Vous
n’ignorez pas fans doute q u ’ii a in te n té 'u n au
tre procès criminel à Antoinette Delcros en fubornation de témoins^,, co m m e accufée dè l a v o i r
auflî qualifié dans fon patois d’une épithete équi
valante à celle de fripon. M . le P r o c u r e u r du
�R o i lui fit fignifier dans üri décret d ajourne-,
ment qu’il étoit accufé de CQncufJiohs * -vexa
tions , abus dautorité , voies d efa it.\ ce'ity[le .étoitj
moins à la jportéQcdieitoùt le-'rrtond'e.i; cependant
à - r A u ÿ i e f l ç ^ - d r f r j C o n r e i l / ^ p é . i i i e ^ i i o t t 'r r a ^ p e î i
de, ce deçret fur pô.rté. ]&c¿ p ia f c f it, !il iu iiiit. lei
repr^hes^.lies^piusj am^rs ,?.aü ppint d e cjeman-,
d_er ,4’etre _‘fo£;f t|aif • à" la : Siéjléjchâu.ileer I:de ¿cette
Vi-jfe, Ler. fia.ur :Athagne*j Procureur!:a figné en
vertu
de "’p rocuration un précis juftifîcatif
p o u r A ntoinette D e l c r o s , & il effuie de la part
du f i e u r Burin -encore un procès' criminel , c o m
me diftribute.ur d ’un libelle diffamatoire , q uoique
fignifiéM;Yu la grande affaire qui devroit l’o c c u
per e n t i è r e m e n t , eil-il poifible , direz-vous , qu’il
aille fe difiraire à de telles inutilités ? Ce n’eil
pas fans; de bonnes raifons ; & nous tâcherons de
les d é v e l o p p e r , du moins relativement au fieiir de :
Chirouzes ainfi q u e nous l ’avons prom is’r e n ;
commençant................
Q u e l fucces , le fieu r B u r in , a-t il. pu Je pro-mettre ,de'fa p la in te , fans ¡fài dijji'mulcr quelle
. fieroil reconnue calomnie&fi.iïor. -. :
-■
Le
;
-t- I r:' ’‘
/; : . '
fiepr Buçin n a y a n t . peut-être rien
plus.
�ty ° )
3r 1
à rifquer , ou encore foutenii par les fublimes
-conféils q u iJu i firent Tendre plainte en .fubornat i o n . de témoins ccontre ole^ fi^ur de Chirouzes ,
^fut-il affez aveuglé pour, enodifcorivenir. R en d o n s
' homm age à la v é rité , .duifions-toous par-là l’excufer à.certains'égardsl: ce ne»fuT:pas-«(érieufement
: dans ’ la viie de convaincre:' Uaceufé . qu’il' ¿tenfa
cette faufle, démarche. La'; probité ; la b o n n e r é
putation du fieur, de ’ Chirotizep furent* toujours
à fesyeux tro p éblouiifantes’, pour-penfer à obtenir
m ême au plus haut p r ix , des faux .témoignages paU.1
J ’
" 1’ ' î
C
fl! ,
^ !• .
pables d en ternir 1 é c l a t , oc ■Saijntroere convain
cu, d ’impofture , tantôt par fetf d é n é g a tio n s, tan
t ô t par fes airs de l ib é r a lité , a été intim idé, feduit dans le p r in c ip e , p lu tô t p o u r fauver le fieur
B u r i n ^ q u e p o u r ^ p i r e ^ u , fieur de^ Çhirpuzes.
Im pofer d’un feul, coup un fi|ence timide ù
la,fou le dés témoins qu’on dev.oit entendre c o n
tre l u i , en c o m p ro m e ttan t un des plus diftin,gues & (I deX plus ¡irréprochables d’entr’e u x ru rai:l e n t M e s !■pourfûites ;dti M iniftere tid b Îic ^à % vue
.
| i
« f. -l u t ¡ixi l i ' i l ! t . r . a h 1 *
•
î f i < •>
:d ^ n flinôi.dent. d i m p o r t a n c e , loit par, fa . nature ■>,
•foit par* la- perfonne dont il attaquoit l'honneur:
jfe jo u e r pendant quelques jours avec la calom
nie p o u r éviter la1 vérification. d e !Jla médiftinçe
jOu 1 examen terribje de.,
c o n d u i t e j a v e i r ^ le
•temps de fe r e c o n n o î t r e , ' & de mettre en œuvrfc
f
ji
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n» r
Hüi'M
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toutes les reuourçes./^qui-peuvent, p r o té g e r . l ' i m r.iit
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�51
punité : fe fouflraire enfin anx durs préliminaires,
aux fuites affreufes d ’un procès fondé , d un j u
gem ent . redoutable , len s’e x p o f a n r à quelques
, donimages-intérêts,Sdont: l’urgence du cas faifoit
fupporter la perfpe&ive , & peut-être imaginer
: d ’odieuX; préiervaufs : tel eft l’unique but qu’a
: pu ¿feLp.ropôfer jjü é rje u rèm e n t le fieur Burin , &
la bpftfù tourïimç •(: a J qu’il faifii avec tant de
p r é c i p i t a t i o n q u ’il ne lui donna: pas même un
feul inftant l’air de la vraifemblance ; ainfi que
I
à~3 Un partifan du fieur B urin, qu’on n’a voulu ni nous nom
mer n i nous d éfig n er', 6c qui lui fervit de confeil lors du c o m m e n
cem ent de l ’information faite contre l u i , difoit dans une très-lon
gue epître : la conjîdération de Caffaire de B urin m'a d'abord affeclè ;
mais par la bonne tournure que j e lu i ai donnée f i n dors actuellement
Ja n s inquiétude : G A U D E A N T BENE N A T I. N o u s avons cepen
dant eu en fatisfaftion d’apprendre cjue le fieur Burin, mieux coni e i l l é f n e 1 partageoit plus la- m êm e j o i e , du moins par la m êm e
/caufe; - j
;
C et hom m e’ à bonnes tournures à un m erveilleux talent pour
* faire: valoir les plus petites èhofes; V o ici en deux mots à quoi to u t
fe réduit ; le fieur de Chirouzes ’préfent lorfque d ’un air d’autorité
Saintroére fut dépouillé de fa contre-lettre de 6 0 0 1., inftruit enfuite
•par les "plaintes du m êm e Saintrocre des autres circonftances
. o rien tes,exp licâ tivesd c ce premier trait dejn’fort lufpeftrrend com pte
dans Ta dépoiîtion *de ce q u ’il fait par lui-même ,
de ce qu’il a
.oin*dire par-' -Saintroére. Quelques* jo u rs‘après cru le lendem ain, 41
.rencontra et* Sâintroérc qui* ïfortoit-auiïi de déppfor. | Le premier
"mouvement, fut de le congratuler fur ce qu’il avoit enfin trouvé
l’occafien de débiter fes griefs contre le fu u rftu rtn au Juge qui
a .y.oit,ç^ Q ére pcJur les recevoir) l ^ - j ^ e l j f ç r p r i f ü l e , t r o u v e r o n s
li^ l, ffins mémoire. ! (^lli ie fu* em pêché A-la place du fieur de Chi'rbuâés Vie lu» répréfenter tjii^il avoît -t n W t v W o u là Ü c . T e f eft là
,fatnci)ic avant ure fur laqueHp yyiflpffîifçn.dc *\onJidèra{\on donna
lieu à cette plainte en fuborn;ition de témoins auifi ridicule par les
•fiiis-q iie p.ir les grands mots ,doht elle -cit ‘bburjbttjflie,
nous
�3c*
.3 3
nous c ro y o n s l’a v o i r ’ d ém o n tré, de plufieurs
maniérés. Il ne nous refte donc qu’à examiner à
q u e lle réparation il s’eft-'auffi fortement engagé
q u ’intriguement fournis. - f
. f
■,"0
SQ uelle
v
I-
réparation a droit etattendre
de Chirouyes ?
le jieur
N o u s ne chercherons p o i n t ' à établir que la
calomnie atroce a été punie dans certains cas de
peines infam antes , dans toutes'la rigueurs du te r
me. A utant la jufte fenfibilité du iieur de Chir
rouzes aux outrages faits à fon ho n n eu r ne lui a
rien laiffé difîîmuler par foibleiTe , de ce qui pour
v o it détruire l’o m b re même .d e l’accufation : au
tant fommes-nous éloignés , iieur Burin , (ïe'p ar
ler d ’une réparation ex o rb ita n te, de nous liv re r.à
une exagération gratuitement injurieufe, une fomm e pécuniaire d o n t le iieur de Chiroüzes ue veut
p o in t p ro fite r, fes frais, Î W p r é i îî o n \f: l'affiche' du
J u g e m e n t, p a r - t o u t o u befoin i e r d l e * r é p e n t i r
qu e vous devez y joindre , lë réconcilieront avec
Vous, com m e lorfqu’au mois de Mars dernier ,
vous rendiez à fa Reqiiête des O rd o nn an ces gratis,
Envain chercherez-vous a û u e lle m e n t à àttéE
-*>
�i':; m:~in0 :'nsr34 *’ f.v I -.'in v '»*^
niier l ’accufacion pour reduirp la fo m m e des d o m
mages intérêts.' Vous-ayez? déjà répandu; dans-,le
p u b l i c , que votre Procès contre 4e fieur de Ghir
rouzes n etoit qu’une fimple a&ion p o u r injures
verbales. C o m m e n t ? une plainte en fubornation de
témoins, par des machinations noires , des violences
criminelles ^.gQUÇ'les fa ir e dépoJersaik: dela de^leur
JcLerïce, des calomnies, atroces^ dont ïa ccu fé étott
l'inventeur. C e font "les termes , & c’efl: ce que
y pus..appeliez:, une.plainte en injures verbales. Q u e
lés Injures.,a.i^ntt.é,téjdite$IJou' non ,y en-.tptft o u \ e n
partie,** ^q.iie; 1© dpïautj^ç. preuve-, ,que.1eür-caduoîtév q ^ e j a f ^ o n ç i l i a t m n j que la .rénommée pubÎîqijie’ 'n’e n . euiTont.pas détruit les t r a c e s , corrigé
la p r é te n d u ev irré v é re n re ; elles n’ont jamais en
elles-ni&qies mérité les. regards de la JuÎlicè^D ans
v o tre rhon^ul,e r e t r a i t e , vous ïnculperez,donc<enc o rè .^os.^uges ? Faites attention q u e - d a n s 'c e ttç
affaire j.ls ont rcncki u n décret de foit oui > contre
l ’accufé. U n décret en;rnatiére d ’injures verbales c o n
tre iirç h t o m m ^ q u i iansctreaffez injufte po u r vous
r e f c f â j w e ^originef;honrrète , r pent h ardim ent fe
p l ^ e j a..la'droite, auprès: d e ; v o u s , quelle irrégular.itp. ne .feroit-ce'pas ? fui'-fout dans les cirç q p jj^
^efî mauvaife augure
•pipur 'Voi^e r é p u t a t i o n -paiTçe
à 'venir
lifez
enfin Ies'aflîgnations données aux témoins p o u r
£ - . t
, 0
�-- •to %>. i ' ! 2 '' r b
^ . 11 »
pour aller dépofer fur- Vôtre plainte ;■elles 1etoient
à la Reqt/ête duiM iniftérè p u b lic y à v o t r e ' p o u r fuite & diligence , com m e on doit le pratiq u er
en matière de faits juilificatifs, fuivant l’art. IV .
du tit.:
O r d . crim. O p t e z donc , fieur Burin ,
ou vous ferez d’autant mieux juftifié, que vous
vous ferez attiré plus de pro p o s durs dans le cours
de votre vi e, ou votre accufation contre le iieur
de Chirouzes à été intentée , pourfuivie , & fera
jugée com m e une plainte en fubornation de té
moins. La matière étant très-grave , v o tre fo r
tune im m e n fe , douze milles livres de dom ages
i n t é r ê t s , appliquables un tiers aux pauvres de
l’H ô t e l - D i e u , un tiers à ceux de l’Hôpital géné
ral de cette Ville , l’autre tiers à ceux des terres
de C ro s & d é p e n d a n ce s , ne feront que la jufte
punition des calomnies atroces dont vous êtes c o n
vaincu envers le iieur de C h i r o u z e s , loin de l’en
faire foupçonner.
N ous répéterons en finiffant, que nous n’avonsjamais voulu , dans le cours de ce M é m o ire , outrepaiTer les bornes d ’une légitime défenfe. Si le
iieur de Chirouzes n’envifageoit dans le crime ,
q u e les peines qu’il peut e n c o u r i r , nous aurions
pu fimplement nous retran ch er fur le défaut de
preu v e ; mais ayant à c o n fe rv er la p e r p é tu ité
d’une réputation fans taclie'iJ p o u r la r e m e t t r e L
�36
fa p o ftérité qu’il l’a reçue de fes peres ; devionsnous r e n o n c er au double avantage de rendre l 'a ccufation ridicule & l’accufateur fufpect ?
A B R A H A M , Procureur
A RIOM, de l'im prim erie de M a r t i n D ÉG O U TTE, a u Taule
M.
D CC.
LXXIII.
�
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[Factum. Neiron de Chirouzes, Jean-Baptiste. 1773]
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An entity primarily responsible for making the resource
Abraham
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The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour le sieur Jean-Baptiste Neiron de Chirouzes, seigneur de Cros, Latartiere, les Aulnats, habitant de St. Pardoux-Latour, et Accusé. Contre le sieur Michel Burin des Rauziers Bailly de Latour, accusateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0512
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52989/BCU_Factums_G0511.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
concussion
diffamation
manœuvres dolosives
subornation de témoins