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P o u r fie u r Je a n P ito u t M a r c h a n d
d e m e u ra n t e n la v ille d e M o u lin s A p p e la n t
d e S e n t e n c e d e la s é n é c h a u ffé e d e la m e m e
v i l l e , d u 1 6
D é c em b re 1771
& Dem andeurs
en
affiftance de caufe
CO N TR E M a rie D E F E R R E
veuve &,
• commune de N i c o l a s - G I R I E R & Confortsy
Intimés.
E t contre le nommé * P A R A D I S l a nommée
G R A N D J U & autres Défendeur,e n a f f i f
tance de caufe.
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préfence de°Ni c
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MPraticien-'
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Ville Ede M
L oulinsC
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E urateur
aux f uccef f ions vacantes d'A n t o i n e D u r y e
& de M a r i e - T h e r e s e ' B o u r g e o i s fa
femme , auffi Appellants.
;
L
,
A Sentence de la Senéchauffée de M o u l i n s
dont eft appel’, a déclare cinq fixièmes d’u n
vignoble appelle de T h o u ry , poffédé par le fieur
Pitout, A p p ellan t, & différents autres héritages
A
�tenus par Paradis & autres, Défendeurs en aifi£ *
tance'de caufe, affeâés &c hypothéqués au " paierfïcnt de ¡çertain^s'créances adjugées a.~la veuve
Girier
Conforts,, Intimés , par autre Sentence
du 2.1 juin 17 5 9 , confirmée par Arrêt du 28
Mars 176 .7, fpus la dédu&ion de différentes iommes qu’ifs devoient^ux-mêmes aux deicendants de
lèaa-Frariçoi^ iBpurgeois, leurs débiteurs, ènfemble !des >réparations & améliorations que le fieur
Pitoüt auroit. faites dans le vignoble de Thoury.
LaomèmeASentence- déboute Marcellet, curateur
aux fuccefïions vacantes d’Antoine Durye & de
Marie-Therefe Bourgeois, fa femme, de la de
mande qu’i l : avoit fdrméè en dédu&ion de diffé
rentes ..autres iommes qu’il prétend être dues par
la veuve Girier 6c Conforts aux héritiers de JeanFrançois Bpurgçpi^., <k faifant droit fur la demanclc\çn Recours'" exércée par le fieur Pi tout 7 contre“
Paradis
autres acquéreurs poftérieurs des Bour
geois , elle déclare les fonds par eux "pofledes,
afiçâés'& hypothéqués h la garantie du fieur Pitout.
Marcejlct., curiiteur;, a,appellé\de Ja Sentence,
& il y a lieu de croire que les dédu&ions ou conpenfations qu’il demande feront adoptées par la
Cour ; au moyen de quoi le_s créances des Inti
més fe trouveront entièrement éteintes, ou confidprablement Véduites-, ce' qui!déchargera d’autant"
'les biens fur lcfquels les Intimés ont véritable
ment hypothéqué’, tels que ceux qui font poflédés
par le nommé .Paradis, .& nutres aflignés çn a£ .
�3? ;
.
. .U t
fiftancë dé càufe, & qiti féroiënt àflfé&és a la garantiedu fictfr-Pïtotit'yau ‘-cas t}ue l^forids-qd’il'poiïeâe^nt3
également greyérd’hyf^thfequevefi\^r;s l^îritiriiësV0'15
l 'L e *fieiïr1'pitout jne le" uvréraUipoïht-^ M ’établifTement des- compenfations oppoiees paEMârcëlle t, curateur ; il lui en laiilera lè foin, pour ne s’oc
cuper1 qüe d’un moyen qui (lui eit piôpre!^: ôc qui
eft que les Intimés n’ont point- d’hypôtheqûe1' fur
le vignoble de Thoury. Ce* môyèiv/dëmande- une
certaine difçufiïon; mais auffi il eft décifif pour
le Sieur Pitout. Il lui avoit échappé en caufe prin
cipale , & il n’y a pas lieu de s’en étonné!*,'
quand la Gour verra, fur le rapport qiii lui1 fera
fait du procès J que l’affaire eft extrêmement com
pliquée. Mais il n’eft pas moins eilèntiel de l’expolèr à fes yeux ;
le fieur Pitout y a même cet
•avantage, queee moyen;n’ayantpoint été bppoie
devant les premiers Juges leur Senteriee né peut
plus être regardée comme un préjugé contre lui1.
Les créances des Intimés font de deux eipeces.
L ’une dérive d’un inventaire deTannée 170 8
de certains meubles de la fucceffiori de Claude
Girier , - aïeul des Intimés , ’dont Jean-François
Bourgeois fut chargé, & dont la Sentence de
17 5 9 > confirmée par l’Arrêt de 17 6 7 , a porté la
valeur à 800 & - quelques1 livres ; l’autre' confifte
' dans les loyers de trois ' maiibns.' de là iuècciïïon
de Catherine Gerbicr , bifaïeule des. Intitnés ,
dont Jcan-François Bourgeois fut autôrifé par
une Sentence de la Chàtdlçnie de Moulins du 26
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�luin .17 0 4 , a:'percevoir,-les;revenus , a la charge
d’en rendre copipte,:& .dans le prix d’une de ces
trois maifons tjuü a vendue en 17 13 ,. : ,
. C ’étoit donc , Je^rt- François Bourgeois qui
çtoit obligé, & dont les biens étoient hypothéque's
au paiement de la valeur des meubles portés par
Pinverçtaiçe dp 170 8 , au compte.des loyers des
trois njiaiions, & a la rellitution. du prix de celle
q u i.at été vendue; & cependant le vignoble de
Thoury, poiTédé par le iicur Pitout, & fur lequel
les Intimés ont exercé leur demande hypothéc^irerj, n’a jam/iis appartenu a Jeau-François
Î3ourgçois,. la preuve en çlt pr-oduiçc au procès
par .les Intimes çux-memes, &c- fc trquvc dans un
partage du 17 Juin 16 7 6 des bifcns des fucceflions d’Etiçnne Gerbier
de JVtarjç Grolicr, ia
femme } ^pçre
mere d’Antoinettç .Gerbier 9
femme de Jean-Frahçois Bourgeois. L ’on voix
dans ce partage que le vignoble en queftion cil
échu au lot d ’Antoinette Gerbier. Il cit donc
cpnll.}nt quq ce .vignoble n’appa/*tenoit point à
Jcan.-Kran)ç(1)j.s bourgeois, mai* à Antoinette .Gerr
bi,cr? ia lcjum cv a laquelle il étoit même un pro
pre , puifqu’ii lui ptoit échu p*r fucçeliion en
ligne ilircçkc. lit des.lors il cft certain que ni l'in.veautfc ^le
, ni l(i Sc^terçce de 17 0 4 n’ont
rpomt^ dçvi^c (i’iiyppthçque ayx auteurs dis J mimés
fur ce yignnblc'.
11 cil encore certain que ni les Intimes ni leurs
^auteurs n’ont pc/int acqiji? d’hypotheque Jur ce
�5
vignoble depuis la Sentence de 1704. & l’in
ventaire de 170 8 . Le.premier & le plus ancien
titre qui a iüivi l’inventaire de 170 8 eft la Sen
tence de 17-59 , qui a condamné les enfants ÔCt
petits enfants de Jean-François Bourgeois &c d’Antoinette Gerbier à payer aux Intimés la fomme
de 800 livres pour la valeur des meubles énon
cés dans l’inventaire de 1 7 0 8 , a rendre compte
des loyers des trois maiions mentionnées en la
Sentence de 1 7 0 4 , ÔC du prix de celle qui a été
vendue; mais il y avoit déjà 15 ans que le iicur
Pitout étoit propriétaire du vignoble de Thoury.
L ’acquiiition qu il a faite de la derniere partie cil
de l’année 1744.. La Sentence de 17 59 , qui a
prononcé des condamnations au profit des Intimés
contre les enfants &c petits enfants de Jean-Fran
çois Bourgeois <Sc d’Antoinette Gcrbicr^ n’a donc
pu imprimer une hypothèque fur un fonds qui étoit
iôrti de leurs mains depuis long-temps. Cette vé
rité paroît évidente ; il ne relie plus qu’a réfu
ter les objc&ions que font les Intimés pour prou
ver qu’ils ont hypothèque pour leurs créances fur
le vignoble dont il s’agit. ;
Ilsoppolen
t en premier lieu tqu
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an-Fran-jtvhon.
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ièreOb* o \
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cois ijo u r g c o i s c c A n to i n e tte v r c r b i c r , la t v m m e ,
croient domiciliés en coutume de Bourbonnois,
1 ù il v a communauté de biens entre mari
fem
me ; qu’ainfi Jcan-François Bourgeois ayant con
traté des engagements par la Sentence de l~ :u .
¿SI par Tinvcnraire de 1708 , a oblige les biens
�6
de la communauté qu’il y avoit entre lui & A n
toinette Gerbieryfa Femme : que cette obligation eft
'devenue perfônnelle a fa femme ou a fes enfants*
par leur acceptation de lâ. communauté : que fau
te d’inventaire ils ont été tenus des dettes de la
communauté , même au delà de les forces : que
d’ailleurs leurs enfants s’étant portés héritiers , tant
de leur pere que de leur mere , ils font devenus
par cette double adition d’hérédité, débiteurs de tou
tes les dettes que leur pere avoit contrariées, &
particulièrement de celles qui réfultcnt de la Sen
tence de 1704. & dé l’inventaire de 1708 : &
que par cette confufion des deux hérédités les biens
tant d’Antoinette Gerbier que ceux de JeanFrançois Bourgeois ont été indiftin&ement hypo
théqués aux dettes de Jean-Francois Bourgeois,
parce que leurs enfants n’ont pu les prendre qu’avec
leurs charges, &: que les dettes étant communes
au mari & a la femme, il n’étoit pas befoin de
faire déclarer les titres exécutoires contr’eux.
Il y a dans cette obje&ion du vrai & du faux ;
mais on ne fauroit tirer de ce qui en eft vrai la
coniequence que les Intimés aient jamais eu d’hypotheque fur le vignoble dont il s’agit.
. Il eft d’abord très-vrai que dans la coutu'me. de Bourbonnois il y a communauté de biens
entre' mari &c femme: il eft également vrai que
Jcan-François Bourgeois a obligé, par la charge
de rendre compte que la Sentence de 17 0 4 lui a
impofée ôc par l’inventaire de 170 8 , les biens
�de la communauté qu’il y avoit entre lui & Antoinet
te Gerbier, fa femme ; on ne difconviendra pas non
plus que l’obligation de Jean-François Bourgeois
eit devenue personnelle, non pas à fa femme j*
parce qu’elle eft morte la premiere, mais à fes
enfants, par leur acceptation de la communauté ;
& que même , fi l’on veut, faute d’inventaire ils
étoient tenus indéfiniment des dettes de la com
munauté, non pas pour le tout, mais feulement
pour la moitié, parce que c’étoit leur pere qui
devoit l’autre. Mais il ne s’enfuit pas que le vigno
ble dont il s’agit,. qui étoit un propre a Antoinette
Gerbier, leur mere, fut hypothéqué au paiement
des dettes'de la communauté, même pour la moi-}
tié dont ils étoient tenus par l’acceptation qu’ils en
avoient faite.
, Un premier principe des pays de communauté,'
tels que le Bourbonnois, c’elt que le mari ne peut
vendre ni aliéner les héritagas de fa femme fans
ion vouloir &c confentement, art. 23<$ delà cou
tume de Bourbonnois. L ’art. aa6 de la coutume
de Paris dit que >> le mari ne peut vendre, échan» g e r , faire partage ou licitation, charger, obli» ger ni hypothéquer le propre héritage de ia fern” me, fans le confentement de fadite fe m m e &
» icelle par lui autoriiee à cette fin. « Auroux
des Pommiers, en l'on Commentaire fiir l’article
2 35 de la coutume de Bourbonnois, n°. 1 9 , après
avoir rapporté les termes de l’article, qui portent
que le mari ne peut vendre ni aliéner les héri
�8:
tages de ia femme fans ion vouloir & confente
ment , ajoute » ni parconféquent les échanger, faire*
« partage ou licitation, les charger ,1 obliger , ou
» hypothéquer, comme il'eft dit dans l’article 226
«.d e la coutume de Paris-.«
Un fécond principe, ceft que le mari, en con->
tradant, oblige non feulement ies biens, mais en
core, commet chef de la communauté, tous ceux1
qui la compoient j de maniéré qu’après ia diilolution , fi la femme ou fes héritiers acceptent la com
munauté, ils font tenus perfonnellement de la moi
tié des dettes que •le mari feul a, contractées, & .
même de la-totalité hypothécairement, s’ils po/Iédent des immeubles de la communauté, <5c que
la dette ioit hypothécaire, fauf leur recours contre
le mari ou fes héritiers pour la moitié. Auroux,
fyr l’article 24.2 de la coutume' de Bourbonnois,
n°. 1 6 , 17 & 18 . Dupleilis, fur la coutume1
de Paris, traite de la communauté de biens, livre
I , chapitre <5, fe&. 3 9page 4 1 6 , édition de 17 2 6 .
Un troifieme principe, qui découle des deux r
autres, c’eft que lorique la femme ne s’elt point
obligée, &c qu’elle ou fes héritiers acceptent la
communauté après qu’elle eft diiïoute, les créan
ciers , envers leiquels le mari a contra&é, n’ont contr’eux qu’une a&ion perionnelle pour la moitié des
dettes, fins avoir hypothéqué fur les propres de
la femme que du jour que le titre a été déclaré
exécutoire contr’elle ou contre iès héritiers. Voici
comment s’en explique M . Auroux en fa 9 3e.
addition
�adition fur l’article 2,42 de la coutume de Bour
bonnais , n°. 1 9 ; ” & quoique l’hypotheque ait
v lieu du jour de l’obligation fur les biens parti-?
» culiers du m ari, &C fur les immeubles de la com« munauté, elle 11’a toutefois lieu fur les prôpres
» de la femme que du jour que l’obligation eft
» déclarée exécutoire contr’elle, parce que la comu munauté ne produit qu’une aâion perionnelle
» contre la femme, aux termes de l’art. 1 x 1 de
n la coutume de Paris ; & il en eft de l’accep» tation de la communauté par la femme, com» me de l’adition d’hérédité, laquelle ne iuffit
» ,pas pour donner l’hypotheque aux créanciers duj» défunt fur les biens particuliers de l’héritier, cette
» hypothéqué n’ayant lieu que du jour qu’ils ont
n fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui :
& il finit, en difaht que c’eft le xaiionncmenc de*
M.' Denis le Brun, de' la communauté, C ’eft cm
effet le langage de le B ru n , au lieu cité * p ar
Auroux. Roufleau de la Combe en dit autant en 3
ion recueil de Juriiprudence, au mot dettes, fe&.
Qf, n°. 7 ; 6c on ne croit pas qu’il y ait un A u
teur qui ait penfé différemment.
Ces principes poies , il eft facile d’en faire
l’application : le vignoble de Thoury étoit un
propre a Antoinette Gerbier ; le parcage de 1676
le prouve. C ’eft à Jean-François Bourgeois i'èul,
Ion mari, qu’il a été permis par la Sentence de
1704. de jouir des trois maifons appartenant'aux-'
auteurs des Intimés ; c’eft lui feul qui a été charB
�IO
* gé de rendre compte des loyers, c’eil auili lui
lèul qui a pris les meubles énoncés en l’inventaire
de 170 8 . Les Intimés n’ont donc pas d’hypotheque fur ce vignoble en vertu de la Sentence de
17 0 4 ., ni de l’inventaire de 170 8 ,
ils n’avoient qu’une a&ion purement perionnelle contre
les enfants d’Antoinette Gerbier pour la moitié
des créances, réfultant de ces titres, par l’accep
tation qu’ils avoient faites de la communauté qu il
y avoit entre leur pere & leur mere ; l’obje&ion
des Intimés, tirée de la communauté de biens
d’entre Jean-François Bourgeois , leur débiteur
originaire-, & Antoinette Gerbier, ia cfemme, eit
donc fins le moindre fondement pour l’hypotheque qu’ils prétendent avoir fur le vignoble
de Thoury.
Sont-ils mieux fondés ‘a prétendre que cette
hypothéqué leur eit acquife, fous prétexté que les
enfants de Jean-François Bourgeois , après s’être
portés héritiers d’Antoinette Gerbier, leur mere,
ont également , leur pere étant décédé, accepté
fa fucceiTion ? & a dire que par cette 'confuiion
des deux hérédités, les biens des deux fucceiïions
font devenus réciproquement grevés d’hypotheque
pour toutes les dettes dont chacune étoit chargée ?
cette obje&ion cft encore contraire à tous les prin
cipes.
Les Intimés fc plaifent a confondre Pa&ion
perionnelle avec l’a&ion hypothécaire. L ’on a
vu que l’acceptation de la communauté par la
�femme , ou ies héritiers , ne produit contr’eux
qu’une a&ion perfonnelle , 6c qu’ils ne font fujets
a l’a£tion hypothécaire que lorfqu’ils poifédent
des conquêts de la communauté , encore faut-il que
le m ari, qui a contra&é l’engagement , fut obligé
par a£le authentique & emportant hypothéqué. Il
en eit de même de l’adition d’hérédité ; l’héritier
n’eft tenu que perfonnelle ment des dettes du dé
funt,
fes créanciers n’ont hypothéqué fur les
biens propres de l’héritier que du jour qu’ils ont
fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui.
C ’eit ce que nous enfeignent le Brun 6c Auroux,
aux lieux cités, en comparant la veuve commune
à l’héritier. O eil auili la do&rine de tous les
Auteurs , fondée fur les loix &: la Jurifprudence
des Arrêts. * 11 y en a un entr’autres très-folemnel du 14 Août 1 6 1 5 , rapporté par Bardct , S E c ' fur cette
dans le difpofitif même duquel il eft dit que » la
« Cour a délibéré &; réiolu par ion A rrê t, q u i ubique
» fera gardé 6c obfervé en toutes les Chambres du
» Parlement, que pour avoir hypothéqué fur les
» biens propres de l’héritier, il faut avoir obtenu
» condamnation contre lui. »
Ainfi quoique les enfants de Jean-François
Bourgeois 6c d’Antoinette Gerbier ie ioient ren
dus héritiers de l’un &c de l’autre , il ne s’enfuit
autre chofe finon que par leur adition d’hérédité
ils fe font obligés perionnellcment a payer les
dettes de tous les deux ; mais il ne s’enfuit pas
que les créanciers du pcrc aient acquis hypotheB a
�que fur les biens propres de la mere. Chopin ,
fur la coutume de Paris , liv. z , tit. <>, n°. 27 ,
6c M . Leprêtre après lu i, art. 1 , chap. 4.0 , n°.
1 7 , rapportent un Arrêt du Parlement de Paris,
du 7 Octobre 1 59 , qui a juge intermini s une
queftion pareille. Voici les termes mêmes de M .
Leprêtre » par Arrêt du 7 Octobre 1 5 9 5 , entre
» Boucquet pourfuivant criées de la maifon du Lion
» N oir fur François Dufour, il a été jugé que l’hypo»> theque créée par le pere fur fes biens 11e paflè point
« fur les biens de la mere par la confufion faite des
» patrimoines en la perfonne du fils ; &C que ve» nant la fucceiïion du fils à fe diviièr par mort
» entre les héritiers paternels & maternels , les
» héritiers maternels prendront les héritages ma» tcrnels fans aucune charge de cette hypothe» que, » Il eft donc certain que la double adi
tion que les enfants de Jean - François Bour
geois & d’Antoinette Gerbier ont faite de leurs'
fucceiïions n’a point donné ¿ ’hypothéqué aux
créanciers de Bourgeois fur les propres de fa:
femme ; & que les Intimés en particulier ri’au-:
roient pu l’acquérir que par la Sentence de 17 5 9 ,
qui a condamné envers eux les enfants Bourgeois
fur le fondement de la Sentence de 17 0 4 , & de
l’inventaire de 17 0 8 , mais qui n eft intervenue que
long-temps après les açquifitions que le fieur
Pitout avoit faites du vignoble dont il s’agit. La
première obje&ion des Intimés tirée, foit de la
.communauté de bien- d'entre Jean-François Bour
�ZÛ
geois & Antoinette Gerbier, foit de la confulion de leurs fuccefïions dans les perfonnes de
leurs enfants , elt donc pleinement réfutée.
Les Intimés prétendent trouver quelque diffé- . Seconde obj«c»
rence entre la créance qui dérive de l’inventaire
de 1708 , & celle qui prend fa fource dans la
Sentence de 170 4. Ils conviennent que Jean-Fran
çois Bourgeois feul s’eft obligé dans l’inventaire ;
mais ils prétendent que l’obligation qui naît de la
Sentence étoit commune a Jean-François Bour
geois & à Antoinette Gerbier, fa femme ; & par
conféquent que les biens tant de l’un que de
l’autre font hypothéqués a la créance .qui en réfulte.
Antoinette Gerbier y difent-ils , eft dans les
qualités de la Sentence ; il y eit prononcé des con
damnations tant en fa faveur qu’en faveur de JeanFrançois Bourgeois , fon mari : Remi Bazin , qui
cil: le bifaïeul des Intimés, & qui étoit veuf de
Catherine Gerbier , paroit dans la Sentence avoir
pris des conclufions contre Bourgeois 6c contre
Antoinette Gerbier, fa femme. D ’ailleurs, ajou
tent-ils , les créances pour lefquelles Bourgeois a
obtenu la permiilion de diipoicr du revenu des
maiionfl énoncées dans la Sentence, étoient des det
tes de la fucceiTion d’Etienne G erbier, pere com
mun de Catherine Gerbier, femme de Remi Bazin,
& d’Antoinette Gerbier , femme de Jean-François
Bourgeois , en forte qu’elles regardoient principale
ment les femmes & non Bazin &■ Bourgeois, leurs
�^
14
maris ; d-’oïi les Intimés concluent que les hypo
théqués qui ne font que l’acceiioire des créances ,
frappoient principalement fur les biens des fem
mes.
Il eft vrai qu’il y avoit des dettes dans la iiicceÎîion d’Etienne Gerbier, pere de Catherine Gerbier , dont les Intimés font iiTus, &c d’Antoinette
Gerbier, dont les Bourgeois, qui ont vendu au
fieur Pitout cinq fixiemes du vignoble dont il s’a
git , font deicendus , ôc que ces dettes étoient
communes aux deux fœurs. Et il eft vrai encore
que c’eft à l’occafion de ces dettes communes que
Bourgeois étoit devenu créancier lui-même de
Remi Bazin ôc de Catherine Gerbier , fès beaufrere ÔC belle-fœur , comme ayant payé pour eux
leurs portions d’un principal ôc des arrérages de
plufieurs rentes. Mais ce n’eft pas fins doute
parce que Bourgeois avoit ainfi payé pour Remi
Bazin & Catherine Gerbier T fa femme, auteurs
des Intimés, une partie de leur portion des det
tes communes , que les Intimés prétendent avoir
hypothéqué fur les biens de Bourgeois ÔC d’A n
toinette Gerbier, fa femme; car alors ce feroit don
ner au débiteur hypothéqué fur les biens du créan
cier , ce qui eft abfurde. Il eft donc fort indif
férent que les créances que Bourgeois avoit acquifes fur Remi Bazin ÔC Catherine Gerbier,
provindènt de dettes communes a la femme de
Bourgeois &C a celle de Bazin , puiiqiul ne peut
en réililter d’hypotheque en faveur des Intimés
�iiir les biens d’Antoinette G erbier, ni même fur
ceux de Bourgeois , ion mari, qui figuroit comme
créancier. Il eit donc confiant que l’hypothéque
prétendue par les Intimés ne peut prendre la
iburce'que dans la Sentence de 170 4 ., qui a autorifé Bourgeois a diipofer du revenu de trois
maifons , appartenant aux auteurs des Intimés , à la
charge d’en rendre compte. Il ne refte plus qu à favoir fi cette hypothéqué a frappé tant lur les
biens d’Antoinette Gerbier que fur ceux de fon'
mari.
Pour fe décider fur cette quefHon*, il faut,
avoir recours à la Sentence , 6c voici comment
elle eil concue : Après avoir prononcé la condam
nation des différentes fommes que Bourgeois avoit
payées pour Bazin, Ion beau-frere , il eftditque
» Remi Bazin payeroit à Jean-François Bour» geois la fomme de 1 3 2 0 livres 6 fols ( c’étoif le
» total des fommes .) dans trois mois , faute de
» ce faire, Remi Bazin eft condatnn: à faire audit
» Bourgeois le délaiiTement du Logis de la Gerbe
» Ôc des deux autres Maiions énoncées & confinées
» en la Requête du 19 Mars 17 0 1 , en paie>* ment & jufqu’a concurrence deidites créances,’
» fuivanc l’eftimation qui en feroit faite par Ex» perts ; finon & faute par ledit Bazin de con» fentir audit délaiilèment & a ladite eftimation ,
» il eft permis audit Bourgeois de ‘difpofer du
» revenu deidites maifons & héritages , de les
» donner a loyer 6c en percevoir le prixjufqu’à
�ïô
>? Tentier paiement defdites créances , a la charge
» par ledit Bourgeois de compter du produit
», defdits loyers fur le pied de 80 livres, le tout
» a Tes périls, rifques &c fortunes , & de payer
» les cens & devoir^ dont lefdites Maifons fe trou» veront chargées.
f . L ’on voit que dans toutes ces difpofitions il
n’eft jparlé. que de Jean-rFritnçois Bourgeois, que
ç’eft a lui feul qu’il a été permis de difpofer des
revenus des Maiiôns y énoncées , & que lui feul
a été chargé de compter du produit des loyers.
Ç ’efl pourtant de^cette charge de compter des
loyers que naît l’hypo.theque prétendue par les In
timés ; 6c comme e(Ie n’étoit impofée qu’à Jeanfrançois Bourgeois Teul, comme c’étoit à lui
leul que la permiiïion de jouir avoit été donnée ,,
ôç non à Antoinette G erbier, 1a femme , il s’en
fuit nécefïàirement que l’hypotheque qui en réfui-,
toit ne pouyoit .être imprimée que fur les biens
de Bourgeois, & m ême, fi l’on veut, fur les
immeubles de la communauté, mais nullement
fur les propres d’Antoinette Gerbier , fà, femmerl
^ qui n’a eu ni la pcrmiiîio^ de jouir, ni la charge:
de compter.
11
efï vrai qu*Antoinette Gerbier fe trouve
dans les qualités de la Sentence , & que la con
damnation de la première iomme eft prononcée
en fa faveur 6c en faveur de Bourgeois, fon
mari ; mais la condamnation des autres fommes
n’cit prononcée qu’au profit de Bourgeois feul,
6c
/
�'i j
^
&: ce qu’il y a de décifif^ c’eft que c’eft a lui feul que
la peririiiîion de difpofer des revenus des maiions
a été accordée > &c que c’eit lui feul qui a été char
gé de rendre Compté des loyers ; car C’eil unique
ment de cette chargé que réfulte l’hypothèque que
les Intimés réclament, & ce ne peut être de la
condamnation prononcée contre Bazin de payer
ce qu’il devoir L ’obfervation des Intimés que Ba-,
zin avoit pris des cûnclufions contre Antoinette
Gerbiér & contré Bourgeois, eii du refte Fort
indifférente , parce que la Sentence ne contient
aucune condafrinàtion en faveur de Bazin contre
Antoinette Gerbier* Il eft donc confiant que la
Sentence de 1704. n’a donné aucune hypothé
qué aux autéurs des Intimés fur les propres d’A n
toinette Gerbier, & que quoiqu’en diient les In
timés , il n’y a aucune différence a faire entre
leur créance dérivant de cette Sentence & celle
qui prend fa iource dans l’inventaire de 1 7 0 8 ;
puifqu’Antoinette Gérbier n’eft obligée ni dans
l’un ni cians l’autre.
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t • /
•
1*
v1 9
Troificinc ©*>;
Les Intimes, qui comprennent bien qu ils n ont jeai0n.
point d’hypotheque fur les propres d’Antoinette
Gerbier pour aucune de leurs créances, ont voulu
équivoquer fur la nature du vignoble de Thoury,
poiledé par le fieur Pi tout. Ils font pourtant obli
gés de convenir qu’il étôit échu a Antoinette Ger
bier par le partage des fucceffions de ies pere &c
mere de 16 7 6 , & qu’il étoit par conféquent dans
l’origine un propre à Antoinette Gerbier ; mais ils
c
�i8
prétendent qu’il étoit furvenu dans la fuite quelque
changement dans le propriétaire de ce vignoble,
ÔC que de propre qu’il étoit a Antoinette Ger
bier, la propriété en a paiTé a Jean-François Bour
geois , fon mari ; &c ce qui leur a fait tenir ce
langage, c’eft qu’ils ont vu dans un des contrats
d’acquiiition du fieur Pitout d’une portion de ce
vignoble, que les vendeurs s’y font dits héritiers
de Jean-François Bourgeois, leur pere.
Mais il ne tombe pas fous les fens que Bour
geois ait acquis le vignoble en queition de fa fem
me. Cela n’elt pas même poiîible dans un pays
de communauté, où la femme ne peut contra&er
lans l’autorité de. ion mari ; car il répugne qu’un
mari autorifat fa femme pour lui vendre fes pro
pres. A l’égard de l’énonciation qui fe trouve dans
un des contrats d’acquifition du fieur Pitout, que
fes vendeurs étoient héritiers de Jean-François Bour
geois , leur pere, les autres contrats ne s’expri
ment pas de même : les vendeurs , qui étoient des
petits enfants de Jean-François Bourgeois, s’y difent
héritiers de leurs percs , fans dire autre choie ; &
il eft évident que leurs peres ayant recueilli tant
la fiicceflion d’Antoinette Gerbier, leur aïeule,
que celle de Jean-François Bourgeois, leur aïeul,
cela ne dit point que le vignoble en queition fut
provenu de Jean-François Bourgeois. D ’ailleurs le
contrat unique où fe trouve l’énonciation que les
Intimés relèvent, outre qu’elle ne porte pas que le
vignoble provenoit de Jean-irançois Bourgeois,
�19
doit évidemment être regardé comme erroné, fi
on veut qiie rénonciation le fignifie, puiiqu’il eft
combattu par un'a& e authentique;’le partage de
1 6 7 6 , qui prouve que ce vignoble étoit un pro
pre a Antoinette G érbier, mere des vendeurs;
& il n’eft pas étonnant qu’ils aient erré en ce point,
puiiqu’il y avoit lors de la- vente près de' 70 ans"
du partage- de 1 6 7 6 ,' dont ils n’avoieht vraiiemblablement’ aucune-’ connoifiànce : qu’Antoinette
Gerbier', leifr mere-, étoit : morte*' depuis' plùs de
3 0 an s , & qu’ils avoient toujours vu leur pere
jouir du’ vignoble; Mais 'cette- erreur eft abondammènr réparée par le partage de* 16 7 6 , & que les
Intimés , ‘qui l’ont produit eux^mêmes, ont fourbi
par la au!,fieur'Pitout'un titre qui entre efficace
ment dans Ta défenfe, pbur* prouver qu?ils n’ont
point' d’hypothèque fur ce • vignoble, ’ parce qu’il
étoif un ' propre à Antoinette Gerbier, • & -que les
obligations de Jean-Francois Bourgeois, fon mari,
n’ont pu ‘greVer d’hypothéqué les propres de fà
femme.
Enfin les Intimés
Quatr‘e
.?eA.
f ont imaginé
b . un
. dernier moyen,
; > derm
ereobjeaion,
dans lequel ils prétendent avoir indirectement hy
pothéqué fur le vignoble dont il ’ s’agir, non pas
à concurrence des créances qu?ils prétendent avoir
en vertu1.de la Sentence de 17 0 4 , & -de l’inven
taire de 170 8 , mais à concurrence d’une foute-de'
partage, dont Antoinette Gerbier étoit tenue par .
le fartage de 1 676 , &: qui a 'été payé: par JeanFrançois Bourgeois , fon mari.’ Il eft vrai'en effet
C a
�<.w
20
que dans le partage de 16 7 6 le vignoble de
Thoury fut eltimé 2,200 liv. & que le. lqt d’A n
toinette Gerbier ne montoit qu’à i o n liv. en
forte qu’il y avoit une foute de près de 12 0 0
liv. qui a été payée par Jean-François Bourgeois
aux dépens de ta communauté, qu’il y avoit entre
lui & fa femme, ce qui’ fait dire, aux Inrimés
que Bourgeois étoit devenu par-là créancier de
fa femme de cette fomme , qu’en exerçant les
droits de Bourgeois, leur débiteur, ils font fondés
à la r é p é t e r & qu’ils ont pour cette répétition hy
pothéqué fur les biens d’Antoinette Gerbier. clu
jour'de fon contrat de mariage.’ Voilà en quoi
les Intimés mettent leur derniere reiloiirce - peur
avoir hypothéqué iùr le vignoble dont il s’agit ;
mais on va leur faire voir qu’elle' a été mal. imaginée.
Il
faut d’abord retrancher la moitié de la fou
te dont il s’agit, à caufe de la communauté qu’il
y avoit entre Bourgeois. & fa femme. IL eit bien
jufte qu’ une femme ait part dans les profits,
puiiqu’elle eil tenue de la moitié des dettes de la
communauté, comme nous l’avons obier’vé plus
haut.
Mais il ne faut pas en demeurer là ; les Inti
més eux-mêmes nous ont oppofe qu’il y avoir eu
une confuiion des Îùcce0ions de Jean-François
Bourgeois & d’Antoinette Gerbier , parce- que
leurs enfants s’étoient portés héritiers de l’un &
de l’autre. Ils l’ont fait à la vérité fans fruit,
mais .leur obfetvatioa ne. fera pas également in-
�ai
fruâueuic pour écarter leur obje&ion. Les princi
pes de la confuiion nous enfeignent que lorfque
le créancier fuccéde à fon débiteur, ou que le
débiteur fuccéde à fon créancier, 011 que la
même perfonne fuccéde à l’un &: a l’autre, il s’opere une extin&ion de la créance, parce qu’on
ne peut pas être ni créancier ni débiteur de foimême , 6c ces principes font puifés dans la droite
raifon. Cela p ofé, les Intimés conviennent que
les enfants de Jean-François Bourgeois, créan
cier d’.A ntoinette Gerbier , fa femme, pour la
moitié de la foute, ont fuccédé à leur pere , 6c
qu’ils ont également fuccédé a Antoinette Gerb ier, leur m ere, débitrice de la moitié de cette
lbute ; il s’eft donc opéré en eux par cette confufion une extin&ion de la dette , 6c ce qui eft
line fois éteint, ne revit plus. C ’eft donc trop
tard que les Intimés imaginent de vouloir exer
cer les droits de Bourgeois fur les biens de la
femme , puifque ces droits n’exiilent plus depuis
que leurs enfants , après avoir recueilli la
lucceifion de leur mere , morte la premiere, ont
également accepté celle de Bourgeois , leur pere;
6 c par coniéquent point d’hypotheque à préten
dre.
Les Intimés auroicnt beau' faire valoir la légi
timité de leurs créances , la Sentence de 1 7 5 9 , &
l’Arrêt confirmatif qui les leur ont adjugées. On
n’entend pas les conteiier ; cependant il y
a lieu de croire qu’elles doivent être coniidérablc-
�ment réduites par les compenfations que M arcellet, Curateur à la fucceffion de Marie-Therefe
Bourgeois, leur oppofe. Mais duffent-elles être
intactes , ils ne peuvent les exiger que de
ceux qui les doivent ; le fieur Pitout ne les doit
pas perfonnellement, puifqu’il eft un étranger à
la famille des Bourgeois. Les doit-il comme dé
tenteur du vignoble de Thoury ? on fe flatte d’a
voir établi que non , parce que les Intimés ni leurs
auteurs n’ont jamais eu d’hypotheque fur ce vig
noble. Si un créancier légitime eft favorable ,
un tiers détenteur qui a acquis
payé de bonne
foi le prix de fon acquifition ne l’eft pas moins ;
&. fi le créancier l’attaque pour un bien qui
n’eft pas grevé de fon hypothéqué, rien de plus
légitime que de s’en défendre. C ’eft là la pofition
des Intimés & du fieur Pitout. A u refte les In
timés ne font pas a plaindre , ils ont exercé diffé
rentes actions hypothécaires contre de vrais dé
tenteurs de biens provenus de Jean-François Bour
geois , qui ne conteftent pas leur demande. Mais
quant au fieur P itout, le fonds qu’il poffede n’é
tant point hypothéqué a leurs créances , il eft
jufte qu’il n éprouve aucune condamnation.
M onfieur l'A b b é D E
Clerc, Rapporteur.
P O N S , Confeiller-
M e. T I X I E R , Avocat.
G a u l t i e r , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pitout, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Pons
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
vin
hypothèques
successions
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Jean Pitout, Marchand, demeurant en la Ville de Moulins, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de la même Ville, du 16 Décembre 1771, et Demandeur en assistance de Cause. Contre Marie Deferre, veuve et commune de Nicolas Girier et Conforts, Intimés. Et contre le nommé Paradis, la nommée Grandju et autres, Défendeurs en assistance de cause. En présence de Nicolas Marcellet, Praticien de la Ville de Moulins, Curateur aux successions vacantes d'Antoine Durye et de Marie-Thérèse Bourgeois, fa femme, aussi Appellants.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 1. validité ou nullité d’une sentence sur affectation et déclaration d’hypothèque.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1676-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0311
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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communautés de biens entre époux
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