1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/53995/BCU_Factums_DVV17.pdf
bda5a0489dd45c4c1183ca19583b8cac
PDF Text
Text
,.
HEU
.
E
pOUR,
Les hé·l altiers DUM... Y, a.).I)clan(s,;
CONTRE
Letl Ité,'itie,·s SotlS bélléfice ll'illt'e'l llll"ae
fie LOCTIS nlJP.lC~ iliti,Jlés.
1
LES héritiers Dumay ont intCJ~jelé appel ~'un jugem IH rendu
par la s cond:> -ha'mbre du tribunal civil.ù ,Cl rmont-Ferrand,
]e 23 décembre 1837, qui 1 Gondulnn à pa 'erJaux bériti rs
Dupic, un somme de dix mille francs, plus villg'l ans' environ d'i.ntérêt , ct les inl' r ts d inté~êt, du jour de lad mand .
Ils sc plaignent de ce jug ment ,1et en demandent la réformation, n c que, contrairem nl mêm à l'esprit et'à la le~tre
rIe ·la conY~nlion , il viol ,à 1 ur égard, un ' Cl .IH'in ip s lès
lJlu5 .usuel ,1
plus on ta"nt du droit, on arré par c t
article cl la loi, qui di po~ que: '
Hor 1 a où elle les fail courir de pl in droit, les inl~r ~ t ne sont du qu'autant qu'ils ont été , Lipulé ; t à défaut
de tipu)ation expres ,qu' n vertu d'une demande judi l~lrc,
101'
'lu \ la rance est d 'y 'nu
xigibl.
... .
Dun. l' csp~c ,
'illt"r ~ ls
II
d ·la omm du n' nt point
mm n'
fi
produisait p
'l'
slip,ul Ç
] pl in cl r it.
�-2Lorsqu'elle est devenue exigible, aucune de~,ande juqiciai~e n'a été formée , pour 'les faire courir.
Le débit~ur, à cette ép,oqué, n'a pu se libérer, faute de cqn'n aitre ceux 'a ·qui il dev-a'i t payer.
'.. , .
D'ailleurs, des obstacles légaux s'opposaient et se sOQ-t
constamment et impérieusement' opposés à sa libératiçm.
Ceux q'U.~, se prétendent -aujourd'hui créanciers, ou leur
auteur , sod~ en demeure, depuis l'époque de l'exigibilité, de
, lever ces obstacles.
, 'E nfin, de~uis cette même époque, une offre d~ payer à qui
par jli,stice il ~~~rait dit et ordonné, tient la somme due à la
~Î'sposition des ayants droit.
Cependant, "«es intérêts qui 'ont été adjugés dO,u blent une
de~t~ 'qui n'en prodp.isait pas, et dont la principale c~use fut
. , l'obligeance.
Telles sont les circonstances de ,f ait ~t de droit qui devai~nt
servir de base à la décisien des premiers juges; ces circons....
tan~es se rattachent à des faits qui ont été méconnus. No,us
allons les exposer à la cour.
_
. .
La connaissance de ces faits, la discussion des moyens ,
provoqueront, nous n'en doutons pas, :.en faveur des hérÜiers
Du~ay , la réformation du jugement qui les copdamne.
FAItS.
Louis Dupic et Magdeleine Chabrillat, m~d à propos qualifiés d'époux dans le jugement, avaient formé une société q~i
consistait à emprunter des c1Jpitaux PO\lf les placer à des taux
plus élevés.
'
"
�.
-3-
En 1808, des embarras survenus dans leurs affaires les obligèrent d{) convoquer leurs créan'cier5" et de leur céder, volontairement, par acte reçu Espinasse, notaire, le 30 juin 1808,
différentes créances considérables, notamment cell~s qui leur
étâient dues par M. Maximilien de Bosredon de Sugères.
Ces créanciers -formèrent, par le même acte, une direction.
Les sieurs François et Louis Daubusson frères, et Geneix,
fu;ent nommés syndics, à l'effet de gér~r et poursuivre le recouvre ~ent 'des ' èréance~ cédées, les syndics ne pouvant, aux
termes. dudit a'cte J agir', Îsolément et sans le concours de deux,
au moins', d'entre;{mx.
François 1)aubuss'on, l'Ïln ,des syndics, décéda peu de temps
après; 'il 'fut remplacé par le ~ieur' ~lorin , banquier, et direc- '
teur de la caisse des notaires.
,.)
L'acte qui consta,te cette nouvelle nomination, recu le même
notaire, le 16 mai suiv,ant; rappelle la clause imposée aux
syndics, de ne PQu~o.ir agir isolément.
Les syndics exerëèrent les poursuites les plus actives contre
les débiteurs, parlÏculièrement contre Maximilien de Bosredon.
Ils provoquèrent, contre ce dernier, la vente par expropriation
de ~,es biens, sîlués dans les arrondissements de Clermont et
d'Ambert, el provenant de la succession de feu Gabriel-Annet
de Bosredon, son père.
Cette succession, grevée de dettes, n'avait été acceptée par
Maximilien que sous bénéfice d'inventaire.
Au nombre d s créanciers de Gabriel-Annet, figurait Mme de
Besse, sa petite-fille, pour une somme de 400,000 fr. , montant de la dot qui, aux termes de on contrat de mariage du
15 QCJobre 17 7 , lui avait ' été constituée, conjoi~tement ~ t
�sofiâairement a,rec Gabriet:. A.nnet, son aïeul. Celle dol devait
lui ~tre payé'e en argent ou en immeubles à leur choix.
( La dame üè13esse s"opposa, en èonséquence, aux poursuites
des yndics, soit devant le tribunal d'Ambert, soit devant celui ,
de Clermont, et forma, jùsqu'à concurrence du montant 'de
sa dot, des demandes en revendication de totit ou,'de partie des
immeubles dont la vente était poursuivie dans ces 'deux arrondissements. .
.
Le tribunal civil d'Ambert, par jugement du 14 aoGt 1811,
rejeLa sa demande, sur Je fou'dement qu"clle ne pouvait avoir
l'option qu'elle' réclamait.
Le tribunal civil de Clermont n'ayant pu se composer,
l' affaÎ re fut renvoyée devant le tribunal civil de Riom, qiui"
par jug ment du 28 du même mois d'aoîll 1811, adulit la
d 'mande en revendication.
l.a dame de Be se int rjeta appel du jUfr ment d'Ambert,
et 1 s yndi s de celui d lliom: ce deux appels fureul joints,
t il fut statué par arrêt contradictoire d . la Cour royale, eu
dat du 6 janvi r 1813, qui confirma celui de lliom, et in . . .
firma lui d'Ambert.
Il 'st à r marqu r qll l'arrêt dùcid que J immeuhles qui
r nt allrihu à 1\l1OC d ·.Br • lui dem Ilrcront .. ntiellcm nt cl Laux, t qu 1 .. sJndics (parli , .cl Bayle ,ct Afal i )
sont . ndamn au ' d{'pen ' cl· cau ' .. d' ( ppcl, t mêm m:6re
n ux , l-il dit , qui nl l' omprns f,S, taut de ' élUS{ '
prin ipal qn d'arp 'l, ntr tout' les rnrti .
a dam d) n ' e pour ui"it l' xé ution de c t anAl. Le
(1 P rt d
'P rt n mm ' pour valu rI} in, Cu t 110m 11 P r jurrrm nt u 31 aoh 1 15. T u, 1
il!lm 'ubl
,
1
1
�5dépendants de la succession de Gahriël-Annet lui furent allfÎ'hués, à l'exception des boi:s Dumouchet et Dauduy, à l'égard
desquels il fut ordonné que les poursuites commencées seraient
con tinuées.
}{ais, dans cet intervalle, les syndics s'étaient. pourvus en
cassation, contre' l'arrêt du 6 janvier 1813., et leur pourvoi
fut admis.
L'affaire portée devant la sèction ci'Vile, l'arrêt de Riom
fut cassé, et les parties renvoyées devant la Cour royale de
,Limoges.
Les syndics 5' étaient pourvus sur deux chefs: le premier ,
relatif à l'option déférée à .~{lUe de Besse, et le second, sur ce
qu'on é.lvait'admis la séparation des patrimoines.
L'arrêt fut cassé, sur le premier chef seulement. ,Quant au
second, le pourvoi des syndics fut rejeté, en cc que MUle de
Besse avait le droit de demander cette séparation, que son action n'étai't point prescrite et était indépendante de toute inscription, la sucees ion s'étant ouverte avant la promulgation
du Code civil.
La décision de la Cour suprême, touchant la séparation des
patrimoines, ôta tout espoir aux syndics d' ~tre payés de leurs
créances sur les biens de Gabriël-Annet. Ce créances en effet
n'étaient qu personn Iles à son fils Maximilien, ct les biens
de Gabriël-Annet étaient insuffi ant pour pay r e propres
d ttes.
Cette circonstance décida les syndics à r noncer au bénéfice
d L' arr~t de cassation, et à faire de cette renonciation l'obj et
d' une transaction qui leur fit récupérer les frais consi,dérable's
t
1 .. .
�- "6
des diverses instances que nous venons d'énumérer, et que
)' arr~t mettait à leur charge, et les affranchit, en même temps,
de ceux faits par M~e de Besse,- auxquels ils étaient également
condamnés.
Cette transaction eut lieu, le 19 juin 1818, par acte reçu
Bout.a l, notaire à Clermont-Ferrand, en présenced~ Dupic et
de Magdeleine Chabrillat.
Il résulte de' cet acte, très-important dans la cause, que les
syndics_se départent du bénéfice de l' arrêt d~ cassat~on, con....
sentent 'lt l'exécution pure et simple de celui de Riom, s'engagent à continuer les poursuites pour parvenir à la vente des
bois Dumouchet et Dauduy , et ouvrir immédiatement l'ordre
et distribution dés deniers qui <tévaient en provenir.
La dame de Besse, d~ son cÔté, renonce à répéter, contre' les
syndics, les arrérages de sa pension qui lui étaient dus et qui
lui avaient été adjugés, ainsi que tous 1 s dépens auxquels ils
avaient été condamnés à son égard. Quant aux frais faits par
Je syndics, et qui furent a'r bitrés à la somme de 10,000 fr. ;
il n'en fut point fait rrîention dans la transaction, par la rai on
que Mme Debesse ne pouvait va'lablement s'obliger à les payer
ur es bîens 'déclarés dotaux par le même arrêt; ils exigèrent
donc, pour leur s~reté, la garantie d'un tiers, t ac ptèrent
(' 11 du sieur Dumay, un des créanciers 1 s plus considérables
d Ja uccession de Gabriël-Ann t de Bosredon.
],e i ur Dumay, en ft t, à la sollicitation de M. Cha~saing ,
, on beau-père, chargé des affai re de la maison de Bo redon.,
avait avancé de sommes con idérables par lui payées à dif-férents créancier , aux droit desquels il fut subrogé, notam -
."
�-7. pIent partie de la créance. due à M. de ~iat, le tout afin d ~ ar
rêter les poursuites de' ces' créanciers, et procéder à une .liquidation amiable, qui devi~t impossible par l'effet des nouve~les
dettes contractées par Maximilien de Bosredorr, envers Dupic
et Magdeleine Chabrillat.
Le sieur Dumay avait, on ne doit pas le d~ssimuler, un
intérêt à l'.accomplissement de cette transaCtion, qui terminait
16~gs. débats relatifs à une liquidation oQ. il
les' nombr~~x: '
se tro}1~ait in~éressé pour un capital eonsidérable. Mais il fut
" .s~rto~t:· ~n~:ag~ par le désir que son .beau-~ère èt lui .~vaient
'd 'o bhger Mine de Desse, avec laquelle Ils étalent, depuIs longtemps, en relation; et après avoir pris avec cette damequelqQes
.' arrangements particuliers, il souscrivit·, ·le même jour 19
juin 1818, au profi~ des trois syndics réunis, Morin, Geneix
et Daubusson; pour leur tenir lieu de la garantie qu'ils exigeaient, une cession de la somme de 10,000, franc~, à prendre
et 'prélever sur la collocation qui serait faite de ses créances,
sur les biens de Gabriël-Annet de Bosredon, à l'ordre et distribution des deniers du prix des ventes des bois Dumouchct et
Dauduy.
L'interprétation de cette cession, faIsant l'objet du présent
litige, nous la rapporterons, textuellement, dans la discussion
qui suivra cet exposé.
Peu de temps après, et le 11 décembre 1818, une saisicarrêt fut pratiquée entre. les ~ains d~ sieur Dtimay , à la requête du sicur Jean~Dapliste 'Pyrent , comme des biens du sieur
Morin, directeur et aèUonnaire dè :la .caisse des notaires, pour
sÜreté du payement. d'une somme de 21,509 francs, à lui due
.
., par ladite caisse.
et
�8CeÜe saisie, fut dénoncé au sieur ~lorin , partie SaiSIe,
avec assignation en validité, par exploit du 18 , et, le 24 du
même mois de décembre, dénonciation de ladite demande en
validité, et assignation en déclaration furent faites au'tiers~aisi.
Les mêmes saisies, demande en validité et en déclaration
furent rcnouvcl~s par le sieur Pyrent , suivant exploits des 9,
1,5 et 29 septembre ,1823.
C~p~ndant, en exécution de la transaction, les syndics
avaièntfait procéder i la vente des deux bois dont il s'agit.
Cette vente eut lieu le ~ 6 'Septembre 1818 , en faveur du sieur
Faydide; ils provoqu~ent ensuite l'ordre ct distribution des
d nicrs.
Le sJndics produisir nl à cet ordre, qui fut réglé, débattu
ct clos à leurdilig nec. ,Ouantaux 10,000 fr. faisant l'objet
de la c sion faiLe, à l~ur"profit, parle sieur Dumay, ils ne firen, t
a ce sujct aueunc'rédamatio'n.
De nombreux in idents s'él vèrebl sur l'état de collocation
pl'ovisoil'c; il furenl vidés })ar arrêt du 26 décembre 1826;
les parti s, renvoyées devant ~f. le juge-commissaire, cc magi l~al dres a ~ eu conformité d l'arr~t, l'ordonnane ,de c1ôtur , tl 27 jui1l t 1827, délivra à chacun de . r6ancier son
l)order au cl colJocation: d'apres celui du i ur 'Dumay , ss
cr 'ances fur nt liquidée , tant cn capitaux, intér~l qu frai',
à la somm d 43 ,575 fr. 71. c.
Au-t 'ri ur ment il la délivan e d horcler aux, ]e syn(licat
de créan i r uni de Dupic fut cl i 'sou par la mOrt <.1 l'un
d
yndi " 1 i ur G n ix, t l'in apaeit Ç d'un aulr ] le
: i '111' ~Morin, qui était en faillit ; ain i , lor fil n c qu'a 'l'lLe
1
�-9époque 1- sieur Dumay eût touché lé montant de on -borde
l'cau, il aurait été dans l'impossibilité de se libérer, sans l'in~
·teryelition de la justice, puisqu'il ignorait à qui cette SOID1TI
devait reyenir, la cession étant 'ouscrite nominativ ment au
pro~t des sieurs ~forii1, Geneix et :paubusson, ct ur trois,
deux n'étant plus représentés; il n'aurai t pu d'ailleùr sc lihérer au préjudice des saisies-arrêts Pyrell t, qui . exi lai ent
entre se mains.
Le 9 avril 1828, un moi~ ayant le payement de son bord reau il fut, en bu tre, pratiqué entre Jes mains du sieur Dumay
une autre sai ie-arrêt, à la requête d'une dame Villard, yeuy
al ornon lui fai 'ant défense d e dessaisir. cl tout c qu' il
pouyai L cleyoir, directement ' ou ind'ire oomeI].t ,_ comme de
bien. de Louis.. Dupic , de 1\lagdeleine Chalirjl1at et cl s ltéritier de Françoï Il.aubusson, à peine de demeurpr rc 'pon, able de cau e 'Cl Jadite saisi -arrêt, faite, st-il dit, à défaut de payem nl,d1un somme de 23,000 fr. , montant d' un
e ~i()n sous signature privée, qui lui uyait été con cnti par
Je héritiers Dauhu on, ur Dupic ct Alagd 1 ine habrillat.
Par exploit du 17 m~me mois d'avril, la "IlYC alomon
dénonça au sieur Dumay la demande en validi t6 de ctt ai , i · ,
t
et l'· 'i ana cl vant le. tribunal, pour faire a cl ~ laralion
voir ordonner le dépÔt à hi aiss de onsignation cl 'omme
' ai i, jusqu'à dé i ion nlre ] s main de qui ellr de, (Ji nt
reventr.
Le !) mai suivant, 1 i ur Dumay ayant louché le mouLlIul
il son bordereau ·..ain ï qu'il ré:uJte d la quittance du m'me
jOllr) r Çll B [/Y f, n' lair Clerrn nl-l~ rrand ftl au greffe ,
2
1
�-
. .,.'
10 _.,
1e 17 du mêmè mols, sa déclaration, 'par laquèllé il énonce
avoir reçu et se reconnah débiteurde ladite somme de 10, OOOfr.,
qu'il offre de payer à qui parjustice il serait dit et ordonné, et à la
charge, en outre) qu' il lui serait rapporté mainlevée des saisiesarr~ts {aitès entre ses mains, à la requhe du sieur Jean-Baptiste
Pyrent.
Cette déclaration ne fut contestée ni par l~ partie ,aisissante,
ni par les parties saisies. La veuve Salomon ne donna au'Cune suite à sa saisie. lI. Dumaydécéda au mois de mars 1829.
A'lcune réclamation ne fut laite à ses héritiers, soit de la
part de Dupic et de l\'[agd~leine ChabrÙlat, q~i décédèrent
l'un et l'autre quelques années après, soit de la part de leurs
héritiers ou ayants droit; ce n'a été que le 13 mai 1836, que
les héritiers Dupic ont commencé à se mettre en mesure de réclamer cette somme, en faisant notifier plusieurs mainlevées
de saisies-arrêts ou oppositions, toutes étrangères au procès ,
à l'exception de celle de la veuve Salomon, reçue Mage, notaire à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 1836.
Par autres exploits des 30 août, 30 septembre et 7 novem ~"
bre 1836 , les héritiers Dupic firent également notifier aux
héritiers Dumay deux jugements du tribunal civil de ClermontFerrand, en date des 5 mars 1828 et 17 juin 1829 , rendus
entre Dupic et Magdeleine Chabrillat, et le sieur Daubusson ,
seul, en qualilé de syndic des réanciers unis.
Le jugement de 1828 aulori e Dupic et Magdeleine Chabrillat à retirer des mains de tous dépo itaires les titres et pièces
de créances dont remise avait été faite à leurs créanciers unis,
dans la personne de leurs syndic " à la charge par eux de payer
�-
11 -
~
les frais dus à ces dépositaires, et d'en faire faire inventaire,
en présence du sieur Daubusson, ou icelui dûment appelé.
Le jugement du 17 juin 1829 fait mainlevée pure et simple
des défenses ou oppositions qui avaient pu être pratiquées à la
requête des syndics, autorise en conséquence Dupic et Magdeleine Chabrillat à exercer les poursuites qu'ils aviseront contre
les débiteurs des créances qu'ils avaient cédées à leurs créanciers unis.
Le sieur Dumay a constamment ignoré l'existence de ces
deux jugements, que tout fait présumer avoir été convenus
entre les parties, et ses héritiers n'en ont eu connaissance que
par ]a notification dont nous venons de parler.
}Iais il importe de faire remarquer que le jugement de 1828
ne statue uniquement que sur les créances personnelles à Du,:,
pic et Magdeleine Chabrillat, cédées par eux à l'union de
Jeurs créanciers par l'acte du 30 juin 1808 , et dont les titres
avaient été remis aux syndics; que la créance due par"le sieur
Dumay ne fait point partie de celles cédées par ce dernier acte,
puisqu'elle n'a pris naissance que le t 9 juin 1818 ; que eUe
créance, qui a pour cause l'indemnité de fraie f~~~s par les syndics Morin, Gcncix ct Daubusson , est nominativ-ement souscrite à Jeur profit; que dès lors ce jugement est sans application dans l'espèce, et ne pouvait lever l'obstacle qui s'oppose
a la libération des héritiers Dumay, résultant de l'absence des
si urs Morin et Gcneix , et de l'existence des saisies-arrêts du
'ieur Pyrcnt.
Le jugement de 1829 6taot tout à fait étranger à la cause,
il est inu lile de s'en occuper.
�-.·t2" -
.-
I.c 1 Gdu mèm'c mois de novembre 1836, les héritiers Dupic
se crurent enfin en droit de former judiciairement une demande
en payement dc ces 10,000 fr., avec les intérêts, sans préciser
l'époque à partir de laquelle ces intérêts pouvaient être dus.
Ce n'est que postérieurement et dans leurs conclusions, qu'ils
ont demandé que les intérêts leur fussent alloués, depuis le 19
juin 1818, jour de la reconnaissahÇ.e, jusqu'au payement ,.et
les intérêts des intérêts, à compter du jour de la demande. Tels sont les faits de la éatise. Nous allons donner connaissance du jugement, et en discuter successivement les motifs
pour établir le mal j.ugé.
Dls.GUSSION .
.
,JUGEUENJ:
.•.. ,
.
"
.
~
« En ce qui touche1a'sécurité, dansle payement, demandée
»
par les héritiers Dtrmay;
AUend\! q:tie ~. depuis longues ann6es, le syndicat Dupic
avait été-dissous par la mort ou l'incapacité de deux syndics;
qu'il" cs-t 'd'ailleurs de notoriété publique que les 6poux
Dupic ' laient rentrés dans la gestion et administration de
leursl biens, ainsi que différents jugemenis leur en ont reconnu l'droit; qu notamment ( -Je 5 mar 1828, ils ont
eté auLori és pa'r' le tribunal à, lJIèlirer des mains de tous
d6positair s, toute l'es pièces relative t n6c aires a eUe
g tion t admini trati n;' qu'il y a donc sécurité dans le
payement que peuvent le héritiers Dumay, dont au rest
'1 s contestations Sur ce point n'ont point été érieuse . »
l, au termes de l'acte constitutif du syndicat, les yndic
Y)
»
»
})
»
»)
»
»
»
�13 'ne pouvaient agir ans ~tre au moins deux, et si la mort du
l'incapaciLé des deux syndics ~iorin et Geneix avait dissous le
syndicat, le sieur Daubusson, troi ième syndic, ne pouvait être
valablement assign6 n celle qualité par Dupic et ~Iagdei in
Chabrillat.
Ce même acte, en vertu duquel 1 s créances cédé appartenaient exclusiv ment aux créanciers unis, jusqu'à c~Y1cur
ronce de leurs créances, ne pouvait cesser d'avoir eff, t 'o u tre
résolu que de leur consentement xprès, ou j udiciairemcn t , t
contradictoirement uvec eux.
Tout jugement rendu contre le iour Daubusson s~1il' , en
qualité de syndic, ct hors la présence des autres cré'ancier ,
Ilot~mrnènt celu'{ du 5 nia~s 182'8 ,
pèut' être valablement
opposé à ces créanciers qui n'étai nt pLus représentés par le
sieur Danbusson, puisque, du jour de la dissolution du syndicat,
il avait perdu sa qualité de syndic.
.
~{ais, lo~ . même que le jugement 'dont on excipe eÛt été
valablement obtenu, la créance dont il s'agit ne faisant point
partie d'eS: créances édées à leurs créancier~ par Dupic t
~Iagdeleine Chabriflat, ct ayant été 'ons ntie uniquem nt au
profit des si urs ~101'1n i -Geneix -ct Daubu'ssbn ,. en 1 ur nom
p rsonn l, lesieul' Diirnayouses 1~6rHi ers nepouvai nlévidemm nt se libérer ayec ùrelé, nt~e le mains des hériti r Dupic,
que conLradi toircmcni l n présence de 5 derniers ou i eux
dûmenl app lé .
1)' ailleurs les aisies-arrêt prutiquée -par le sieur PJrent ,
ne faisaient-elles p~inl aussi obstacle à la libération, et cet objet
ne ubsi te-l-il pas toujours, tant qu'il n'aura point été statué
sur la validité de ce saisies'?
1
•
né
•
1
�- 1 4 -.
«. En ce qui touche la question de
';.'
savoil~ si la somme cédée
» a dû produire intérêt en faveur des cessionnaires, en qualité
qp'ils agissaient;
)} Attendu que le fait seul d'une somme de 10,000 fràncs
» versée ou tenl,le en compte, avant ou tout au moins au jour
» de la cession, dont les intérêts ont pu et d'Ô. profiter, depuis
» . ce jour, au sieur Dumay, indique assez que la somme par
» lui cédée devait aussi en produire au profit des cessionnaires;
» que, s'il en avait été autrement, le sieur Dumay se serait
» trouvé s'enrichiql.ux dépens d'autrui, et profiter des intérêts
» d'une somme par lui perçue, et des intérêts de celle· par lui
» donnée. ')
L'acte du ~ 9 juin 1818, dont l'interprétation fait toute la
difficulté, est''conçu en ces termes:
« Je soussigné Jean-~aptiste Dumay , cède et ·transporte à
) MM. ~fori~, Geneix et Da:ubusson, la somme de 10,000 f(.,
» à prendre et prélever sur les collocations qui doivent être
» faites de mes créances sur les biens de Gabriel-Annet de·
» Bosredon, à l'ordre et distribution qui sera faite des deniers
» du prix des ventes des bois Dumouchet et Dauduy, qui
» doit avoir lieu entre ~fme de Besse et les syndics. ·
» I..a présente cession est faite moyennant pareille somme
» de 1 0,000 francs, dont il m'a été fait compte »
On ne aurait contester que la première disposition de cet
acte établit clairem nt que le sieur Dumay ne cédait aux
yndics aucune de es créances, ni une partie quelconque
(['i elles; mais seulcm:lnt une somme fixe de 10,000 francs,
pr ndl' et prélever ur 1 fi ntant de la collocation qui serait
»
�- ' 15
faite de ses créances; que, par conséquent,. tette somme n'était
e"xigible qu'après la confection de l'ordre, ét qu'en l'absence
de toute stipulation elle était, jusque-là, non productive d'intêtêts.
D'après la seconde disposition ct les termes m~mes dont
tl m'a été fait compte) il est également incontestable que ce
compte de pareille somme de 10,000 francs a pu être fait de
différentes manières, de la part des syndics, au sieur Dumay ;
que dès lors, l'on peut, avec raison, demander quelle était là
nature des valeurs fournies par ces syndics, en retour du transport que leur faisait le sieur Dumay ;
Si ces valeurs é,taient ou non productives d'intérêts, au mo, m,e nt même de la cession, ou si, de même que la somme cédée,
elles n'étaient seulement payables qu'après la confection de
)' ordre et distribution des de"niers du prix de la vente des bois
Dumouchel et Dauduy.
.. "
Telles sont les questions qui d'abord se présentaient naturellement à l' espri t, et que l'acte seul de cession ne pouvai t
résoudre, dans l'hypothèse toutefois que la première disposition pdt laisser ]e moindre doute sur l'intention de parties ~
Il fallait donc alors nécessairement avoir"recours aux actes
antérieurs et aux fails préexi tants, pour dééouv~rr la cause
réelle de cette cession, et l'interpréter sainement.
Le tribunal de Clermont ne l'a pas jugé nécessaire. Selon
le jugement, la cause de cette cession résulterait d'une somme
pareille, ver ée par les syndics, ou tenue en compte au sieur
Dumay, avant ou au jour de la~ cession.
D'où il suit nécessairement, ou que les syndics en ont payé
�-1.6->réellement le prix, ou que le sieur DumaJ était alors débiteLIr
de pareille somme producLive d'in térêts envers Jes sJhd ics ou
les créanciers de l'unIon.
Or, l'une et l'autre' de-ces deux hypothèses es't évid.emment
contraire à la nature -des choses, à la véril4 et al1x faits qui
constituent la cause réelle de 'cette reconilaissance. , .
10 • Parce qu'il est absurde, en effet, d.e supPQser que des
s)'nd ics eussent Y~rsé une somme de 10,000 fI'. , pour recevoir
pareille somme', à une. époque incert<;line , sur le montant d'll:l1e
collocation à un ordre non enco~e ou,rert, et qu~ devait avo-ir ,
lieu sur le prix de deux: ventes non encore faÜes; qu'il serai t.
,. encore, d'autant plus 'absurde de le supposer, que le payement
même de celte somme était éventueJ, et demeurait-subordon-pb
à l'événement et aux c~lanccs d'u,ne collocation éloigh6e , qui
pouvait être rejetée ou,' deyenir infructueu 'e. Comment raison~abJement admettre l' xistence d'une pareille négQ"iÇltion, sans ,
motif ct ans but, ,de la p.(J.rt dettois sJl1dics, tous g ns eXl1érÎ mcnlé dans les anair('s,~ , ~I,qlli ·, en agi antainsi, 'us eut<suivi 1I0C
m'Hehe ;vidcmmcnL contraire aux inlt-r \t , de JPtH' mandant '
et ù la naLure de leur mandat, dont l'ohjet était de recevoir el
cl pour ni, 1'(' ]e l'ccouvr ment des capitaux dus à l' union, cl,
Uon (' l'tai Ilcmcn l de le aliénl'i'.. .
2°. Parce qu'il n'est pas vrai "que le si ur Hilma)' élU jOllr
q 'il ou eriyil (' l acte, fùt débit 'UI' de Dupie cL Je ~la(Td ( )
Ibn Chabrillal, 'n C' 1(', qurl il nn ful jamai~ en relaLion
d'affaires. C ucrnier n'av:lif'nt donc pu c{>der l ne <::1'6an('0
qui Il rxi:lait pas, Au si, IH' la voil-op vas ligurer a\ 'e celles
qll5! . )l1pi : 'L .Marre! l \i~e hahrilhJ.l ,.Avaie.ol cédée , Ù 11~J'~
�-
17
réanciers , par l aGte autnenlique du 30 juin 1808. Et d'ailleurs : céUe 'créa~ce 'n',est souscrite qu'au pro fi t des sieurs
~lorin , Geneix el Dauhusson ~ personnenement, 'et lion en leur
qualité de syndics.
, 3°, Parce q !eilfln l'un'iq~e caluSe de céUe reconnaissance se
lrou~e dans la transaction qui eût lieu, le ~ême jour, 19 juin
1818, ent~e les syhdics
Mtne de Besse, devant ~le Douta] ,
notaire à Clermont-Ferrand.
Celle recoJnllaissanee ,eat ,pour objet (l' alloue~ aux syndic
1'indcmnit6 qu'~ls réclamaiënt, pôur les frais et faux frais qu'ils
s~u~enues
avaient faits cl us 'les nombreuses instances pàr
contre ~11Ïlê de 'Besse.
Cependant ;bien :que taliocatÎQn de ces frais, que l"arrêt de
Riom, du 6 jal1 ier 1813, ' laissait à la charge des syndics, 'fût,
pour ces' derni rs, le pIincipal motif qui les portât à transiger,
il 'nc voulur nt pas qu'il en fût fait mention dans la transaction, par la ~aison qu~ Mme de Bess~ ne' 'Pou ait ~alablem.ent
'obligér à 1}'~s /pa'1ér sur ses biens, <lue le même ~~rêl déclarait
dotaux. Ils exigèrent donc', pour leur sÜreté, la garantie d'un
li rs; ce ful ~elle du sieur Dumay qui, -comme'un' des plu fort
créa n' iers de la succession de Gabriel-Annet, avait inlér~t à ce
qu la trà~ ' action üt lieu, et ~ voir.1e~er ainsi les' difficullé qui
arr lai nt la liquidation de cette succe~ ion. Ces frais ayan Hé
arbi LI' , à la somme de 1{), 000 fr., le si ur Du'may, ur les 01)i ~ ilations de ~I~e de Be se, s'ohrigea pers nnellem nl hv fS
1 YI1:cli ' , parla cs ion d ùt 'il 'agit.
'.
c. falt ce lrouv nt implici l mènl confirmés par la tnin
•
f
•
et
e?x
;3
�--:- f8 - .
saclion même, où l'on-rcrnarque, en effet, que ~Ime .dç Besse
~cnoncc aux frais rai ts par elle, et qui lui 6taient allgués pa~
1'arrêt de ~iom. Quant aux !~ais fai!~ par les syndics, obje,l
es enticl de celle transaction, " e't sur lesquels il devait être
d'aulant plus nécessairement transigé, que l'arrêt ge la ,Cour
. suprè:Il1c, qui cassait celui de Rio.m , les remcttait en question ;,
quant à èes frais, di~ons-norrs, s'il n'en ~st poinrfait men~on
dans cct ac(e, n'est-ce pas évidemment qu'jls fë;lisa,ie!lt l'objet ,
de la reconnaissance pa'r ticuIière s~usc~ite parJé sieur Dum.a y.
Telles sont l'origine et la cau~ê .de coc ue cession qui, comme ,
OIl le voi t, n' ~ut pour objet que d.e rendre les syndics indemnes
de frais considérables, qu'un arrêt les condamnait à sllI!P~rter ,
t!t ne fut que l'appendice ct le compléll}ent de la transaction
~ont nous venons de parler; ' cessio~ dès lors. t.oute gra\uÏle à
leur égard, et à laquelle le Si~tlf DUll1ay ne dut très-probablement souscrire qu'en vertu d'un arrangq.ment pa.rt~culier t
à forfait, plus ou moins onéreux entre Mme ,de.. B~sse et lui" c.t
sur les conditions duquel il dut ètre d'autant pll\s fa île cl moins ,
exigeant, qu'il aV,ait lui-même un inlé,:~l majeur ~ l'acc~mpli cment de celle tran~ction.
.
Ce frais, vériLabl cause de l~engagcment dl;l sieur Dumay,
cO\lstitnaientdonc un créanc qui, par sa pa~\lrC, n'était point
productiv 'd'int ',~t ; au i la ces ion n'én0!lcc-t-cUe qu'une
somme {{xc de dix mille li'alus) an ~ucune stipulation d'in-
lér t .
En scruta~t ces d ux actes (l~ cession et l!l tran action) ,
qui eurent lieu le m~me jour, on ,u. peut.. d uter un i~ tant
�-
19-
de Î~ur ~orr~latiçm , e! rtr~uV'~r dans les te~mes dont il m a étl
fait. co,mpte) il.utre chose qu' une s~mple formule destinée à ~~
signer une cause quelconque à la éession. N'est-il pas certain,
en eff~t, que ~i le,s syndics. eussent versé réellement, a~ )0\11'
d.é )'!lctc, entrè le~ tnains 'du' sie~r Dumay, un{sùmIllé- de
.10,00
f\ té te àisp'osîtibn etat étè ' catégoriquement expri· fiée ., et lësl 'n'térêts~
n~c~'S~~·ir~~eiit· stipulés?
t
. \.
N'un ·patt~ cl' if eu:rs ';. I1n'es't écrÎl dans la loi qu'une somme,
· don' i(ësl fai di-mpfe) doivé, pa~ cela seul, produire. des intérêts.
Il résulte donc ~e la leUre, comme de l'esprit de la converition é~n.signée· ~h l'~ct.e au i ~ ]~in 1818, que le sie~r Dumay
ne cédait el n'entendait céder aucun capi tal productif d'inlétêts, a~cu~ droit p~~séÎlt, aucun~ crêan e, ni portion,de créa'nee
perltculière .et dé (gI?'é e, mais bien un droi,t futur, une somme
fixe de 10;000 francs à prendre ct prélev r Sûr le produit de
~oIlocations ~e ses ptopres ~rlan~ès, t 50'" ~e 'produit teI"qù'il
· e'rai t liquidé par le résultat d~ l' ordte.
Un fait qui cor;obor~ les' termés de cet ~cté, 'H ach \ve de
aém~~trer que te ~imil:1)û~~y\l'avàit~ céd'é ni e:nt~ndu' céder
.a~cune. èrùaii~e, ni partie de ses 'créances, c'est que:. ain 1
qu'Ü est -justifié par l'ordonnance même do clôture, la eo11o . . .
'al}on d.u sicu~ Dumay était complexe, et erl!1H'ilssait diverses
réances, dont partie n'était point prod~ live d'intérêts, une
autre partie n'avait droit qu'à une c llocation chirographai re
don le marc ]e franc n s'e t élevé qu'à environ 40 centime .
Au' î la
ion exprime-t-elle , d'un manièr préci " qu les
10,000 fra,nc O~l~ à pren,dre rel préle er s~r les' collocations
qui doivent ~tre faites de mes cr'dan es , cc -qui yidemmellt
, •
'n
'"
(1:
~
,
•
.~
'
l'
r
r
/
-
'.
'
•
�--=-
--:- 2ûs'appliquait auLanLa la distribution) par contribution pour les
créances chirographaires, qu'à l'ordre des créances hypothécaÏr s, a celles qui produisaient intérêts, qu'à celles qui n'en
produisaient pas.
Si donc il est certain que le sieur Dumay n'a cédé ni créan~~,
hi aucune partie de ses créances, ~ais bi,en ,une somm~ fix
de 10,000 francs, dont l'exigibilité et If} . payement dem.euraient l'1'xés et subordonnés à la eQ{loc'atiO'f~
. de se.s créa;n.ces 7
J
sous quel rapport l'engagement dontil ~'agit pourr.ait-il produire des intérèts?
Consid6ré comme simple billet, c'est-à-dire, comme une
prome se de 10,000 fr., le capital n'aurait pu produire des
int' rêt qu'autant qu'ils auraient éLé expressément stipulés;
car le intérêts d'une somme due ne sont autre chose que dr
dommag et iflLér~ts . résultant du retard dans l'exécution d;l
]' blj a ation, e~ à défaut d tipulation formene, cc doromag
el intér'ls ne sont du que du jour de la demande judiciaire.
Ain i dispo. e la loi (url. 1153 du Code civil).
~Iai ' , dan l'e Il ~cc, il ne pouvait y avoir r tarù dans l' c 6 ulion d l'obligation:1 t pHr conséquent de d mande judiciaire
formé qu'autant qu 1 s ob tacles qui s~opposai nt à la libérali n du ieur Dumay aurai nt été lev6s.
De plus, 1 héritier Dupic n'ont formé 1 ur cl mande qu' n
n v mbre 1836 ,aprè avoir notifié, il e t vrai, au hériti Ir,
Dumay, it la mainlevé de la sai ie·arr~t de la v uve alomon, s it le jug ru nt du 18 mars 1828. ~lais cell nolifi 3ti n ne 1 vait qu'une partie des ob tacle qui arrÔlai nl le
a emenL. L' mp~ch ment résullant de sai ies-arrÔl du si ur
1
�-::- 21- Pyrent et <le l'abseqce d:es deux cédataires'Morin -et' Geneix ,
suqsist,ait et subsiste encore; et tant que la mainlevée de ces
saisies ne ~era 'Point ~apportée ct que lesdits cédataires ne
serQnt pas rcpré.sentés, loute mise en demeure pour fair~
courir les intérèt : c§t évi(Jerr\l~ent intempestive et sans effetsr
Çonsidéré GOmme cessi~I\ ' d'une somme de 107000 fI'. , la
convention du '19 juin 1818 ne s:aurait davantage faire couriltes intérêts en faveur de cédalaires. Car, ainsi qu'il est établi,
Le ':Sieur DU,may no .aédaït point: aux syndics 10, oeo francs 'Sur
ses' cré nces, t lIes qurellcs exi taient, au moment m~me <1e la
cessooh, mais bi:en ' prend~,e ct prélever sur les collocations
qui dcvàient en ~trcfaité , et'lor qrrell s seraient faite,. 'cstà-dire, Sur leur cl iffl1edéfinitif, tel qu'il serait réglé et liquiâé
dans l'ordte. Jusque-là, au sieur Dumay seul appartenaït le
droi t de' po.ursui:vre la collocation de toutes ses créances, <lô le
faire liquider en'principaux, intér~ts et frais, sauf ensuite aux
syndics à nir, lor que lé})llontant'des collocations serait connu ,
prendre ct prélever, sur le total des sommes allouées à l'ordre
au ieur Dumay, 1 s 10,000 rrancs qui leur avaient été cédés.
Où ùonc le tribunal de Clermont a-t-il pu puiser le motifs
d'un considétant scmbl,a,b le?
« AUendu qu , bien loin qu'il fùl n6c saire d'une li pu» lalion d'intér~ts au profit des ce sionnair., s, pour leur don) ner le droit de les exiger aujourd'hui, la rai on t le droit
» dis nt, au contraire, que ces derniers devenant, du jour
) de la cssion, propriétaires d'une somme productive d'in» tér~ts, c'eÜt été une stipulation . expresse qu'il eût fallu
» pour les en dépouil1er. »
,
l
J
.
..
_..
~
'"
�22 ..
•
•
:.
1('
,.
l'
.
!
i.
•
. '
En vérité, la raison, le droit, le fâit, là 'Ç~U c ,y'esp.rif€t la
lettre ~e la convcntïon ne proclament-ils pas fout~le "co~ll~aire?f
'Ainsi donc, s'il est démontré que eeU ces :ion n'a pu a\roil
pour cause le payemént a' une g mme vct-.gée p~r:' lês s)'naics,
eit retour de son prix, ni d'une detté .anterièllre, si-:la c'ause
d~ cet acte sc réfère en tous pôm~i·à la transacÙ<)Jl 'qui ' ut
lieu le m~me jour, ct en est le éompl~ent; s'il :Jlésulle de'
.
"
.,
..
. .
sa lettre, comme de son espri t, que 10 simrr DumaJ n',a fai
cession d'aucune créa'n ce, ni partie quelconque de sGs 'cré~nces ;
mais bien seulement d'une somme fi'Xê d'e 10,000 fr. à prendr,e1
et -prélever sur le montant ,<>tal de ses coIlooatiôns; . s',i '~ esti
constant que, dans cc cas, 1 s intérêts. ne pement 'ê tre dus
qu'aulant qu'ils auraient été c-xpressémen ' c?n~enus; , tO~lt II '
systeme hJPothétiquç, sur lequel ',le jugement
est' app L
est fondé, doit né essairemenl crouler;' et 1'aHpcation 'd 's'
intérêts être rejeté'c.
' .
'.
( Attendu que 7 du 19 juin, jou de la cossion 7 au 27' juil-,
» 1 t 1827 ; jour de la délivrance (Ju bordereau, le sie~r D'u-.
» may n'ayant agi que comme ma~dataire, n quelque':sol'tc ','
» forcé de syndics, il 'est dâ, par lui ou ses ayant (froit,
» compt de cc qui a été touché en caJ)ital et intérêts à l'"o '-.
» Cil ion de c \ mandat; qu'ainsi, quant au~ irit6r~t en our~ '
) ]) '1 dan! ce iap de t mp5, il n 'p ut y avoii' de dout s':»)
C' , t un étr'ange erreur que de pré'tendr ~ que,' du "jour do
la c sion ju qu'au jour de la dolivr~n du ~ordercau 10 .,ïeU'y, '·
!lumay Il' a agi qu ('omme mandataire, en qu lqu 's rlr fOl'cé
de ' yndics,
Cc n'est pa c mme mandataire d'autl',Pi , c'est COnllHf
.
.
"
,
l
,
•
~.l
•
•
a'ont
l
"
"
�23 -
fi'éaItcier pet oqneL, . :~cs! pour 9.btenir ce qui lu~ étatt dû,
('~qui tl'êt~it'4ü qu'à bJi-même, çe qui ne devait et ner':eo~vait
être. ,touçhér)que pat lui! q:ue ~(( .. sieur DQmay a compar,u. ~~
L'ordre et qu'jl , ~ · réclamq ..,une collocat-ion. '
.
Il importe peu qu'il e~t cédé aux sY!l'dics une somme à.
pren.dre sûr sa colLocatio'I{; '
Un6" t~llè ees~ion ; dont ~l"effet .ne d ~il s!~:)Uvrir qu'ayrès la'
C'ollocation m~~ne , pouvait attribuer .aux . s~r ndics un"droit ùe
survei,Uance ,' ':!lais pon' le .{Iroit d'agir dire<;tement, et de se
faire coJloquer pour les 10,000 fraI.cs promis.
A,ussi ) qU'oique présents à' l'ordre, quoique munis de leur .
titre, ces syndics n'ont-ils riên récla~é, sâchant que l'exi tence m~me $le lepr créance était subordonnée à l'événement
de la collocation; ils ont attendu en silence ~ comme i 1s le devaient, que l'ondre fùt consommé, que des borùereaux fussent
dél~~ré.s, sauf à dom~nder alors pne créance qqi cessait d'être
conditiQnnelle,
et qui devenait pure et simple.
, ,
Ainsi, ~'est en vertu de ses propres droits, et non comme
mandataire de.5 ynqics', que)e .si~ur D~may a"TrJ.lrod,~jJ à l'ordre, et a obtqnu une coHf!~atjou ~t,\)e~ _
• :f,, ~ C'est aussi seulemenl par l'çffct deJ~" Gollocalion el de ladélivrance des bordereaux, que sa dçtte envers les syndics est de..
venue définitive.
Et c'est par une. fau e entente de' la lettre et de l'esprit de
la convention, que le premiers jug~ ont supposé, par une
première èrreur, qu )0 icur Dumay avait cédé aux syndics
uhe partie de ses créanc s; ct que ', par une seconde erreur,
onséqu ncc do la première, il ont cru yoir, dans le sieur Du..
~a,r, , ~~ S,impIe mandatairç de syndics.
)
,
t
1."
•
,
�( 2i ) -r
Comment 'd'ailleurs le trilmnal d ' ClcnnontJâ (1 ptI' jl g ~)
que le ieur Dumay d"eyait compte aulX" ndics d lhl" irel p~
lui touchés, ptlisque cés intéIi ts"pr'ov naiènt éVidenrn~~I;)'tt&
créances qu'il n'avait p6iht cédées, 'ct que lé tl' sIlor.t p~r 'l 1
fait à cés derniers n'en stipulait 'pas :
. .•
Mais, dira-t-on, le sieur Dumay devait payer les t 0,000. fr.
aussitÔt qu'il les a eu touches,
"
"
.. L'argument est peu sérieux.
'
Car lors même que le sieur Dumay eOt négligé de })aye ~ce
qu'il devait, cette 'négligence ~e l'aurait pas rendu pas iif] des
intérêts de la somme' due , tant qu'une demande jU,d ida 'Ii nc
les avait pas fait couri;.
' .
Mais o,n oublie' qu'il f~t empêché de se libérer,
D'abord,
Par la mort ou l'a,bsence dès sieurs Morin él! Gen ix., et 'Je
défaut d'un senl syndic pour-traiter s'eul , ou m:êm poue re; )
,
,
cevoir et quillanc r.
Ensuite,
Parles sai ie -arrêts du' sieu;r Pyrenl e~ de la veuvcSàloIDOll
], main liées par ces saisi 'arrêt , obligé, pourtaI1t d' a~ )
v'oil' tou]our à' a di position ]a nm due, pour la compter
à" li que la ju ti dé ignel'ait-, comm'cnt le sieur Dumuy
p urrait-il c:!trc pas ibl~ de L'intér~t cl cclt somme, l (Pun
inl "r l qu'aucune demand n avait fail courir.
, Aj utons qu lor mêm que 1 iour Dur,nay pourrait-' "trc
con id 'ré 'omme 1 mandataire d s s)'udic i t n' (lurait p'ù
c tl) qualit ,cl v nir pas 'ihl d s ·i.nt'rôt', qu'ahtunl 'q
auraitétJ mi ' nd
ur (art. 199Gdo Cod\ciViil);t"L .dunfi
,.,
•
•
r
"
so
m
�-25 l'espèce, cett~ mise en demeure ' ne pouvait avoir lieu aussi
long-témps que les obstacles qui s'opposaient à sa libération
n'auraient point été levés.
« En ce qui touche ceux postérieurs à la délivrance du
» bordereàu;
» Attendu que les défenseurs n'alléguant pas ayoir tenu à
) disposition ladite somme de 10,000 francs ,'sont bien censés
» avoir employé cette somme à leur usage, et doivent bien,
) par conséquent, compte des Intérêts, aux termes du premier
» paragraphe de l'article 1996 du Code civil. »
Le fait reproché au sieur Dumay de n'avoir point lenu à
disI)osition cette somme de 10,000 francs, est en contradiction
flagrante ayec un fait irrécusable, parce qu'il est a'ùthentique :
. c'est la déclara'tion par lui faite au gr(\ffe, le 17 mai 1828 ,
..sur la saisie-arrêt de la veuve Salomon, par la'quelle il se
reconnaît débiteur de ladite somme de 10,000 francs, ct offre
de la payeràqui par justice il serait dit et ordonné} à la charge ,
en out1'e) qu' illui'serait rapporté mainlevée des saisies-arrêt du
sùJur Pyrent.
C'est donc faussement qu'on impute au sieur Dumay de
n'avoir point tenu cellé somme à di position, en pré cnce <le
ceUe déclaration qui prouve matériellement le contraire.
Comment dès lors pourrait-il être pa sible des jntér~L ,
lorsque de plus il est d6montr6 que lui seul avait Je droil d'ohtenir, sous son propre nom, ]es collocations cl tout '5 .
créances; que ce droit ré uLtait de terme m~me5 de la cc iOIl
de 1818; qu' il n'a touché cette somm qu · parce <fl1'~cllc avait
6t6 ct avai t dû ~trc nécessairement compri e dans ]e- bordereau
4,
�26 de collocation qui lui était délivré, et qui ne pouvait.I'être quI<,
tui seul; lorsqu'il es~ constant que des obstacles légaux lui onl
faiL une nécessité absolue d'en rester dépositaire, sans être
libre d'ailleurs d'en ,d.isposerpourson usage personnel , puisqu'il
pouvait être à chaque instant obJigé d.c la ,r eprésenter, ct
qu'enfin il est authentiquement prouvé que, depuis le ~ 7_mé:li ,
c'est-à-dire huit jours . après le payement du bordereau d>
collocation du sieur D umay , les Dupic .savent que ce detnier
n'a pu valablement se libéret à leur égard, à taison des obstacles légaux qui s'y opposaient ,. et notamment faut0 par eux
de lui r~pporter la mainleyée des saisies-arrêt 9u sieur Pyrent.
Dans de telles circonstances, comment le sieur Dumay
pourrait-il ètre passible d'intérêts que làJoi. ne considère <{u
çomme dommages-intérêts résultant..du retard dans .r.exécution
de l'obligation, et que, hors les cas formeUèlllcnt pr.é.vus par
elle, elle déclare ne pouvoir cOUrtf qu'ett' .v tu d'une, li puJation cxpr.esse ou (rUne deman(lc judiciairc?_"
Quelle plu ju le applicalion que dan~_ Y.e pèce, la C~ur
pourrait-elle faire ùe c principe , si clIc ne perd pas de vue
~urtoul l'origine el Ji}. eau e de, elle ce ion, iqQi ne fut qu'un
. urcroÎt d'~vQntn(1(' , qu'une trun action stipulait ~n fav nr
d adversair" . ,
( Attond", " U reste, Iu'jl y a 'U cl mand n <.:on "jrrualion
» ~ rmée
ntr lç sieur DUlllay, qu'ainsi il y a eu mise Il» dcrneuf, , cc qui le c n Lituo encore, à double titre, dt'hilcur
) d'intér~t , aux t l'ln du dcuxièm pnraO"raphc d<' l'arlicJ ·
1
~
pré it6. »
La .<!cmand en déclaration affirmaLÏrc, t, par uite, c lie
�-
27-'
Ii consignation formée par Je m~mc exploi t ,à la requète "dB
la veuvé Salomon, n'a pu ayo'i'r pour effet de constituer le sieul'
Dumayen de'nlellre, et de f.aire courir des intérêts non stipulé.
10 • Parce que,ces poûrsuites n'étaient que conservatoirrs et
n'avaient uniquement pour fin" que d'arrêter entre les .!llèJins
du sieur Duniay ce qui élait dû aux débiteurs de la ycuve
Salomon; qu'il aurait fallu qu'elle etlt qualilé, t qu'elle en
eût formé la deniande expresse.
2°. Parce que celte dernière, étrangère au contrat d'union
n'agi sait qu'en vertu d'un ti lre privé qui lui ayai t ét~ récemment éonsèntl par les héritiers Daubu son, et qu'aux termes
de l'article 568 du Code de procédure, elle rie pouvait pOUf,"
. u'ivre les effets de la saisie, qu'au pr"alahle elle n'eût obtenu
1e jugement dê''Validilé.
3°. Par que la consignation dem<ll1dée Ile ppuvai légal ment avoir lieu qu'èn vertu d'un j'ugement qui l'aurait .ordonnée; que celle consignation d'ailleurs ne pouvait être effcttuéc
pontanément par le sieur Dumay , altendu que, dans ce ca ,
elle eÜt dû être précédée de sa part d'un acte d'offre qu'il tStait
dan l' impossibili té de fahc; fa u't c ,de connaître ceux à, qui il
d vaitpaycr. (Art. 1257 et 1258 du Code eiviL) "
4°. Par'e qu'enfin la veuve Sa] mon s'-esl départie de es
pOUf uiL
,en donnant mainlevée pure ct impl d la ai ic '
par a te r ('u l\1age, notaire, le 1.. jan,rj r 1836, t ignifié à la
r quête de héritiers Dupic, par exploit du 13 mai suivant.
« En ' e qui touche la l>fC cription quinqu ullal ;
» A lt ndu que, le 9 avril 182 ,Eli ab th Villar
v uve
.» alomon avait fait pratiquer une sai ie-arrêt cntte , l s
�- 28») mains du sieur Dumay ; que cet acte est essen~iellement in)) tcrruptif de prescrrption (art. 2244 du Code civil) ; que,
) le 17 mai suivant, le sieur Dumay a fait au greffe une dé» claration par laquelle il se reconnaissait débiteur; attendu
» qttC cette déclaration du sieur Dumay a:vait été précédée
» d'une as ignation tendant à faire déclarer la saisie - arr~t
» bonne cL valable, et à faire ordonner "en m~me temps le dé)) pot à la caisse des consignations ' Jo .q.es sommes saisies, jus» qu'à ce qu'il eilt été décidé ,entre Ll~s mains de qui elles de» "aient revenir;
)) Attendu que ces actes ont évidemm'ent pour effet de faire
» produire intérêt, et d'interrompre la prescription;
» Par ces motifs, le tr~bun~I. , ,sans s'arr~ter ni avoir égard
» a ux exceptions, fins et' coli'CIusions des défendeurs, les con~
» damne à payer e(porter aux lléritiers Dupic 1 la somme
» .de, 10,000 franes ; 2°. les intér~ts de cette somme 7 depuis le
» jour de la cession jusqu'au "réel payement; 3°. les intérêts
» des intérêts depuis le jour de ~a demande, ct les condamne
» cn outre aux dépens. » •
Nous ,croyons avoir démontré jusqu'à la dernière évidence
que 1 s intér~ls ne sont pas dus, soit pour la pc5riodé de temps ,
antéri 'ur à la délivrance, ÙU bordereau, soit pour celle postérIeur .
J/ais lors m~me que ces intétèts seraient dus, ils auraien tété
évidemment pl' scrits, aux t rm s qe l"article 2277 du Code
ivil dont les di positions s'étend ni gùnéralem nt t an Jo , triction à tout ce qui est exigible par â née.
'
Cet article devrait recevoir une ~pp]ication d'autant plu n·
(J.
"
,
�-
29-
goureuse dans l'espèce, que si , contre toute attente, ils pouvaient être réclamés, les héritiers Dumay se trouveraient bien
évidemment victimes de la négligence de leurs adversaires , et
des empêchements légitimes qui se sont opposés à leur libération.
La ,saisie-arrêt de la veuve Salomon, et la demande en déclaration et en consignalio~ qui en a été la suite, n'onl pu
interrompre la prescription, parce que ces actes, nous le répétons, ont été purement conservatoires; que la saisie prévue
par l'article 2244 du Cod~ ci vil, n'est point une saisie-arrê t
faite à la requ~te d'un tiers, entre les mains du débiteur, mais
bien tout autre saisie du créancier direct contre son débiteur ;
que, la :s aisie-arrêt ne saurait constituer l'interpellatioJ) voulu e
par la lô{; et quO enfin, aux termes de l'article 2247 du même
Code, l'interruption) si elle avait eu lieu) devrait ~tre considér'ée comme non avenue) par suite du désistement de la veuve
Salomon.
J.-G. DUMAY ,
E x-Juge atu],t'leur au Tribunal civi,{ de CI,ermont-Fe1Tand.
CLERMONT 1 IMPRUIERlE DE THIDAUD-LANDl\lOT .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dumay. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J. -G. Dumay
Subject
The topic of the resource
créances
sociétés
femme courtière et agente de change
dot
experts
syndics
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Dumay appelants contre les héritiers sous bénéfice d’inventaire de Louis Dupic, intimés
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1838 ?
1808-1838
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV17
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/53995/BCU_Factums_DVV17.jpg
Créances
dot
experts
Femme courtière et agente de change
sociétés
syndics