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Text
MEMOIRE
RIOM.
DEUXIÈME CIIAMDRK
P OU R
Sieurs A
de
le x a n d re
et
CIVILB>
G ilb e r t -H en ri-E d o u ard
C O L A S S O N , frëres, propriétaires, h a
bitant le
lieu et
com m une
de B e a u n e ,
appelans de deux ju g e m e n s rendus au tri
bunal civil de G a n n a t, les 21 et 28 juillet
i 832
,
CONTRE
Sieur A u g u s t e P A P O N - B E A U R E P A I R E , i nt imé sur
l ’appel d u j ug ement clu 21 j ui l l e t ,
ET CONTRE
Sieur
Jacques
P A P O N - D E S V À R E N N E S , et la dam e
d e R O L L A T , so n épouse, intim és sur l ’appel du
jugem ent du 28 ju illet.
D
contestations sont pendantes entre les parties. Nous les pré
eux
sentons ensem ble, quoiqu’elles aient été instruites et jugées sépa
rément en première instance. On en saisira facilement la raison. Elles
s’appliquent l’une et l ’autre au bois de la côte Toulouse appartenant
aux sieurs de Colasson ; elles dépendent des mêmes titres, et,quiplus
est, des mêmes confiscations énoncées dans ces titres. L ’usage q u ’on a
-*
1
�fait, on première instance, de ces confinations en s’occupant sé
parément de l ’intérêt privé de chacun des frères Papon, a démontré
la nécessité dè les réunir parce que, en les isolant, on a u n e grande
facilite d ’induire en erreur sur la véritable orientation des aspects,
et d ’en tirer des conséquences qui peuvent avoir de l’influence, sépa
rément , mais qui sont contradictoires entre elles, et q u ’on ne peut
plus admettre en les réunissant. C ’est ce qui a égaré les experts qui
ont opéré sur une seule des deux causes, et le tribunal de Gannat
qui a adopté leur opinion. D ’ailleurs, si les i n t é r ê t s paraissent dis
tincts pour les sieurs P a p o n , quoiqu’ils proviennent d ’un même par
tagé# ils sont identiques pour les frères Colasson, qui se voient enle
ver, à deux aspects, dés parties notablesde la même propriété. Les faits
et les résultats des aeLes sont, au surplus, inlimément liés entre eux,
et] les deux causes tiennent à la juste application d’un môme titre et
de deux confins qui se joignent angulairement. On comprendra facile
m ent, dès lors, que la plus légère inclinaison dans les aspects peut
produire une différence dans les résultats, et que celui qui est proprié
taire , des deux parts, à intérêt à faire fixer d’une manière précise
l ’orientation des deux confins avec les deux parties àla fois. Cela devien
dra sensible , lorsque nous aurons fait connaître les faits oi tous les
détails de la localité. Nous devons convenir que , s’il suffisait de
prononcer une sentence d ’un ton fort tranchant, l ’avis des experts
pourrait donner gain de cause au sieur Papon Beaurepaire ; mais
les opérations d’experts sont soumises aux investigations de la justice,
et nous démontrerons sans peine que, pour s’être formé une opinion
fort rapide sur la seule cause q u ’ ils eussent à examiner et avoir cru
qu’ils pouvaient se dispenser d’une étude plus approfondie , les ex
p erts, commis par le tribunal, sont tombés dansdes
erreurs
forts gra
ves qui ont donné au procès un tout autre aspect que
le sien
propre.
Nous démontrerons au surplus,que ni l’un ni l’autre des sieurs Papon
rie peut réclamer ou retenir justement les parties de terrain qui sont
contestées.
*•
�FAITS.
La feuille que nous joignonsà cel exposé représente trois plans à la
fois. Les deuxpremierssontla copie exacte du plan des experts, qui ont
cru devoir joindre un extrait du plan cadastral à celui q u ’ils levaient
eux-mêmes. Le troisième
a
été levé en l’an
vii
par un sieur Burin,
par les ordres de l ’administration, pour la reconnaissance d ’un bois
national.
11 est produit par le sieur Papon-Beaurepaire, qui en
a réclamé les conséquences et qui ne pourra récuser, par conséquent,
celles que nous en tirerons nous m êm e, sauf à en contester la jus
tesse, si elles ne lui paraissent pas exactes.
Il est à regretter qu’aucun de ces plans ne représente avec des indi
cations suflisantes tous les confins du bois de la cote Toulouse provenant
du sieur Salbrune, et appartenant aujourd’hui aux frères Colasson.
Cela est pourtant nécessaire p o u r l a p a r f a i t e application des litres.
L e plan des experts n ’indique q u ’un seul point de la confination,
celui qui s’applique au sieur Papon-Beaurepaire.
L ’extrait du cadastre montre tout le périmètre du bois de la côte
Toulouse , mais on n’y a pas indiqué la position de chacun des ter
rains adjacens qui le confinent ; il était pourtant nécessaire de dis
tinguer j par les lignes de séparation, ceux qui appartiennent, i° au
sieur Papon-Beaurepaire , 2° au sieur Papon Desvarennes , 3° au
sieur Papon de lliotix. Ce dernier serait propriétaire d ’une partie de
terrain adjacente à celle que réclame le sieur Papon-BeauLcpaire', si
celte prétention devait être admise, et cependant il n’a pas con
testé la propriété des trères Colasson.
Le plan Burin avait un autre objet. Il était fait pour indiquer la situa
tion et le périmètre de certains bois appartenans à la nation. En le
levant, on ne s’occupait pas du droit des riverains, qui n’étaient
pas, d’ailleurs, appelés à sa rédaction. Aussi n ’y voit on q u ’un côté
du bois de lacôte Toulouse. Le sieur Papon-Beaurepaire a cru pouvoir
en argumenter à raison de l’indication de deux pierres que le sieur Burin
■avait prises pour des bornes, et qui n’eurent jamaisce
c a r a c t è r e , connue
nous l e prouverons ; mais l’orientation de ce plan que les sieurs Co
lasson ont v é r i f i é e à la boussole , et qu’ils s o u t i e n n e n t exacte, quoi
�que contredite par les experts, rend claire et facile l’application
des
litres que nous allons parcourir.
Nous
allons
décrire
la
localité, et la montrer telle q u ’elle est sur chacun de ces plans, il ne
sera pas difficile de saisir les différences qui existent entre eux.
On voit, sur le plan du cadastre, le bois de la côte Toulouse. Il est
borné à un aspect que le plan indique comme le midi., dabord, par
le ruisseau de la Gasnc ou de la Toulouse e t, ensuite, en inclinant
au lev an t, par la continuation de ce ruisseau réuni avec celui de la
Courtine et qui prend alors le nom de ruisseau des V e i n e s o u des
Yernats. Ces trois dénominations de ruisseaux sont bonnes à retenir.
Elles sont indiquées par Jes experts eux-mêmes dans leur rapport et
et sur leur plan n° 2.
Avant
de
s’e x p l i q u e r
davan tage
s u r le s
c o n f i n s , il fa ut i n d i q u e r
d’une manière précise les parties de lerrains contestées. Elles sont
toutes placées à ces deux aspects, de levant ou midi, depuis les let
tres L , F , jusqu’aux lettres Z, J c ’est-à-dire dans toute la partie qui
joint le ruisseau.
La première est marquée au plan cadastral et à celui des experts
par la lettre B, elle joint à deux aspects les propriétés du sieur PaponBeaurepaire. Au-dessus, se trouve son bois de M esc lier, qui com
mence à la ligne D S ; puis, au même aspect, son pré lettre E ;
de côté ou au-dessous, une aulre propriété qui lui appartient
encore, el; qui se nomme bois des Yernats. Cet ancien bois est au
jourd'hui en culture. En se reportant au plan des experts, on
voit
que le terrain B se divise en deux parties, séparées par la prolonga
tion de la ligne qui p a r t a g e le bois des "Vernats, entre le sieur PaponBeaurepaire el le sieur Papou de Rioux. La partie B B se trouve en
dehors de la ligne de la propriété du sieur Beaurepaire , et appar
tiendrait au siour Papon de R io u x , si la demande de son frère était
fondée ; cependant, quoique très-enclin à réclamer ce q u ’il
croyait
pouvoir obtenir comme sien, quoique très-familier avec lesprocès, il
n’a jamais rien contesté ni demandé aux frères Colasson qui sont, d ’ail
leurs, en possession de ce terrain. S ’il faut en croire le sieur PaponB ea u rep a ire,
les experts cl le tribunal de Gannat, la ligne J K ferait
la limite du bois de la côte Toulouse, et le terrain B el BB, serait le
le bois de Mesclier. En ce cas, la partie BB resterait, seule, aux frères
�Colasson, jusqu’à une réclamation (les héritiers du sieur Papon de
Rioux, qu’on ne doit pas redouter.
En remontant le ruisseau de la Gasne, appelé aussi de la Toulouse ,
au plan cadastral, il semble être le confin naturel du bois de la T ou
l o u s e jusqu’au point F ; mais c ’est là ce que conteste le sieur PaponDesvarennes. Propriétaire des terrains qui sont sur la rive droite, il
prétend outrepasser le ruisseau et avoir pour limite deux lignes
sinueuses marquées, la prem ière, par les points R Q P 0 , et la
seconde, par les lettres IN Al L. Il résulterait de là que le bois de
la côte Toulouse ne joindrait pas le ruisseau, si ce n ’est dans les
deux petits espaces du point K au point R , et de la lettre O à la
lettre JNT, ce qui n ’aurait pas valu la peine d’une mention ; et cepen
dant tous les titres anciens et nouveaux, comme nous le verrons,
confinent ce bois par le ruisseau , sans donner d ’autre confin à cet
aspect.
Ici nous devons observer que les deux plans des experts et du ca
dastre indiquent la situation du ruisseau, d ’abord, au levant inclinant
à midi, puis, par un contour, au midi presque plein. Le plan de
B u rin, au contraire, le place sur une seule ligne presque droite à
l ’aspect de m id i, et indique au levant, inclinant à nord, le bois appar
tenant au sieur Papon-Beaurepaire ; or, d ’après les tilres, ce bois est
celui du Mesclier, et il existe, dans cette position, sur les lieux.
Après avoir ainsi décrit ce qui est nécessaire pour comprendre la
localité, il faut faire connaître les litres produits par les parties.
En première instance, le sieur Papon-Beaurepaire avait produit
une copie signifiée de deux aveux et dénombremens faits à la
requête du sieur Dubouys de Salbrune en 1689 et 1690. A un mot
près, ils sont identiques sur le bois de la côte Toulouse.
« Un bois revenant, appelé côte Toulouse, d ’entour douze septé» rées, situé en la paroisse de Yernusse, qui lient d'orient, le bois du
» seigneur de Mesclier ; du m idi, le rif des venues qui descend des
» bruyères de la Maison-Neuve au Mesclier; d ’occident, certaines terres
» et prés des habitans de laMaison-lNeuve ; de bise, le chemin tendant
» de ladite Gasne j passant le long du bois appelé les Brosses
d
Bour-
bonnaises , allant à Lavernaud. »
Telle est, l i t t é r a l e m e n t , la reconnaissance de i b 8 g ; celle de 1690
�n’a d ’autre difiérence que la suppression du nom D es vernes, donné
au rif descendant de la Gasne. En appliquant ces oonfinsà leur plan ,
les experts trouvent le bois du Mesclier au point B qu’ils déclarent
être l ’o rie n t, et le rif de la Gasne se trouve en m id i, depuis le point
G ; ils ne disent pas que le bois du Mesclier recouvre le bois de
Toulouse depuis le point D jusqu’à la petite ligne qui est tracée sur le
plan cadastral, près de la lettre E, et que ce bois, contenant 24 arpens
et le pré qui fait suite jusqu’en Z, serait le principal confin de nord.
Ils ne l’ont pas remarquer que la figure E ne serait q u ’une pointe fort
petite et fort irrégulière de ce bois, et q u ’il serait étrange q u ’on eut.
rappelé, pour confin, cette très-petite partie, et dédaigné la partie prin
cipale qui confinerait de nord par un retour angulaire. Tout cela ne
leur semble d ’aucune conséquence ; e t , sans examiner si tout le
monde sera obligé de penser comme e u x , ils se taisent sur ce fait
important et ne se mettent pas en peine de fournir des notions à la
justice, qui seule est appelée à en déterminer les conséquences. Au reste,
celte figure E semble., comme on le voit, appartenir., par sa forme,
au bois de côte Toulouse dont elle fait l’extrémité par la jonction du
rif et du chemin. Ou ne pourrait en douter si on avait tracé sur le
plan des experts ou relevé sur ceux du cadastre la totalité du bois du
Mesclier comme on l’a fait sur celui de B u rin, et. tonte la ligne des
Brosses Bombonnoises.
Aussi l’aperçoit-on un peu mieux lorsqu’on jette les yeux sur le
plan Burin j produit p a r le sieur Beaurepaire et q u ’il ne peut pas
récuser. Il montre en entier le bois du Mesclier par c e s mots: Bois
un citoyen Je a n -J a cq u e s P apo n -B eau repaire ; et la s e u l e inspection de
cette localité fait paraître ridicule la prétention que le pelit triangle
I>j tracé au-dessous de la ligne A B , puisse dépendre de ce bois de
Mesclier q u ’il touche à peine par un angle, tandis q u e , entre le
chemin qui le sépare du bois de Mesclier et le ruisseau qui le ren
ferme par deux confins angulaires, ü semble avoir toujours été
une partie intégrante du bois de la côte Toulouse.
Mais si nous poussons plus loin l’application de l’acte sur le plan
Burin^ nous n ’y voyons plus d ’équivoque. C ’est le bois du Mesclier
lui-niône, et non celte petite pointe B , qui fait le confin d’orient,
011 retrouve immédiatement
le
r i f des Vcrncs (¡ni descend de
la
�Gasnc. Les brosses bourbonnaises se montrent au n o rd , quoique,
à cet aspect, le plan ne s’étende pas assez pour que les confins soient
complets. Il est facile de sentir que cela deviendrait plus saillant sur
Je plan même des experts, s ’ils y avaient tracé le périmètre du bois
et pré de Mesclier qui se trouve tout entier au-dessus de la cote
Toulouse , depuis le point Z jusqu’au point D , et que si la figure 15
peut paraître avoir quelque importance, comme bois de Mesclier,
c ’est par celle seule raison q u ’on l’a iso lé e , q u ’on l’a tracée seule et
détachée de tout ce qui constitue le bois de Mesclier dont l’assiette
est telle que le montre le plan du sieur Burin.
Si d o n c, nous n’avions que c e s d o c u m e n s , tous fournis par le
sieurPapon, nous serions très-fondés à dire que la figure B dépend
du bois de côte Toulouse; mais nous n’en sommes pas réduits là.
D ’autres actes, d’autres circonstances viennent le prouver. On a
dit en première instance q u ’ils étaient étrangers au sieur Ilollat de
Puy-Guillon auteur des sieurs Papon Beaurepaire et Desvarennôs. Ce
fait ser a it f o r t indifférent ; ce ne sonl pas m o i n s destitres de propriété
q u i né peuvent être c o m b a t t u s que par des preuves d’une possession
exclusive, exercée, animodomini, pendant plus de trenle ans utiles
et consécutifs. Au surplus parcourons les :
Le premier est une requête présentée par le sieur Desbouys de
Salbrune, le 29 novembre 1717? afin d’obtenir la permission de ven
dre le branlant de son bois de la côte Toulouse : il le confine ainsi :
« 1enant de bise le bois du Roi ( c e sont les brosses bourbon» naises ; on omet le chemin entre d e u x ), d ’orient te bois taillis du
■
n sieur du Mesclier; et des autres parts, le rif descendant de la
» Ganne de Brière aux Mesclier, et les terres et communes des
» habitans de la Maison-Neuve. »
Ici la direclion des confins se présente beaucoup plus clairement,
à raison de l’ordre dans lequel ils sont indiqués. Ne prenons pour les
appliquer que le plan des experts, ou du cadastre, comme on voudra,
et on aura peine à comprendre la prétention du sieur Beaure
paire.
On commence par le nord:
De bise, le bois du Roi. On
le
voit, en effet 3 au nord de
C en
D
;
mais pour compléter ce c o n f in a i ce plan est exact, il fallait ajouter :
�E n core
de bise le boisdu M rsclirr; car, d ’aprèsle plan des experts, ce
bois règne au même aspect depuis le point I) jusqu’aupoint Z , et au
moins jusqu’au point J, dans le cas où la figure B en dépendrait. Or, il
est impossible q u ’on ait omis cette portion si considérable du confm
de bise; cependant, au lieu d’en parler immédiatement après ces mots:
Le bois du Roi, on ajoute : D'orient, le bois taillis du sieur du Mesclier,
cela indique q u ’au point D, commence le bois du Mesclier qui re
tourne en orient, or, si on avait voulu par là rappeler la petite pointe
B , comme dépendante de ce bo is, comment aurait-on omis le bois
[ui-même qui faisait la bonne moitié du confin de bise?
JMais, en se reportant sur le plan B u rin, on voit q u ’en effet le
bois du R oi, ou de la Nation ( les Brosses Bourbonnaises ), loin d ’être
sur une même ligne avec le Mesclier, fait angle avec ce bois sur la
côte Toulouse ; que le bois du Mesclier se trouve en orient, sauf une
légère inclinaison au no rd ; que le bois des Brosses Bourbonnaises
est le seul confin de n o rd , et que la pointe B , que le plan Burin
qualifie encore bois de la N a tion , se trouve au midi inclinant un
peu à l’orient, sur la même ligne que le rif qui le sépare du bois
du sieur Desvarcnne. Avec cette explication on ne peut plus repro
cher au titre une omission aussi grave que celle du terrain de D
en Z : la confinalion est complète.
Remarquons bien que d ’après le plan Burin, le terrain contesté, B ,
dépendrait du bois des Y ernats, venu de la nation, et non du bois
du M esclier; et, cependant, c ’est comme dépendance du bois du
Mesclier que le sieur Beaurepaire l ’a toujours réclamé); Nous le
verrons plus tard. Ce que nous disons résulterait même du plan du
cadastre , car si la figure B ne dépendait pas de la côte Toulouse,
elle appartiendrait bien plutôt au bois des Yernats q u ’à celui du
Mesclier, dont on ne peut guère penser q u ’il ait jamais fait partie.
Aussi le sieur Papon a - t - i l présenté le bois des Yernats comme
n ’étant qu’une partie de celui du Mesclier, et voulu appliquer au
bois des Yernats le confin du Mesclier écrit dans les titres.
Le second acte est une vente authentiqué de la coupe*et superfi
cie du I ois de la côte T ou lou se, du 12 mai 1732. Les confins y sont
les mêmes , sauf une expression qu il importe de remarquer :
« Joignant d ’orient le bois du sieur de Mesclier, de midi le r i f des
�9 —'
» Vcrues qui descend de la Gasne de la Maison-Neuve au Mesclier.»
Nous avons fait remarquer plus haut que le ruisseau ne prend
le nom de r if des V cru es, que lorsque , arrivé au bois des V ern a ts,
il réunit les deux petits rifs de la Gasne et de la Courtine : nous
verrons plus tard que c’est un fait reconnu. C ’est donc cette partie
du ruisseau qui est donnée pour confin de midi, comme dans l’aveu
de 1689. -^e bois du Mesclier n ’est donc pas la partie B , mais bien
le bois lui-même de D en E ; cela est évident. D ’ailleurs, il est dé
montré par le plan Burin que le rif est au midi dans toute sa lon
gueur, même lorsqu’il est encore rif de la Gasne ou de la Toulouse,
et il est impossible q u ’il n ’en soit pas ainsi d’après l’orientalion du
titre. O r , il est fort remarquable que ceci est tout-à-fait conforme
à la reconnaissance de 168 9 , qui donne pour confin de m idi, non
le ruisseau de la G a sn e , mais le rif des V cru es, descendant de la
Gasne , ce qui ne permet pas de renfermer la partie B dans le bois
du Mesclier. Ainsi, il n’y a pas de doute que le confin du midi , Je
ruisseau, ne soit cette partie appelée r i f des ferm es qui borde le
terrain B , tel quele pré-sente le plan Burin q u i , seul en cela , peut
s’accorder avec les titres. Et c ’est la seule manière de contenter ce
confin angulaire indiqué par cette coupure subite: «d ’orient, le bois
du sieur du Mesclier, de midi, le rif des Yernes. »
Le troisième acte est un partage fait entre le sieur Desbouys de
Salbrune et sa sœur., le 18 vendémiaire an vi. Quoique fait sous
seing prive, ce n’est pas u n acte obscur, émané de la seule v o l o n t é
des parties ; c est un rapport de deux experts nommés par e lle s,
qui
prennent
et désignent les biens dans l’état où ils sont. L e rap
p o r t , signé des deux e x p e r ts,n ’indique pas, dans un article séparé,
la masse des biens à partager. 11 form e, de prime abord [la compo
sition des deux lots : puis il ajoute celte indication très-facile à saisir
sur le plan B u r in , en remarquant que l'ordre des coniips est tracé
en sens invers de l’acte précédent :
« L e bois taillis de la côte T o u lo u se , limité au levant par le
» chemin de Bellenave ( c ’est le chemin de L ouroux, qui sépare la
» côte Toulouse du M esclier); au nord, par le bois de
C hâteau-
» Charles à la nation ( ce sont les Brosses Bourbonnaises) ; au cou» clia n t , par une terre au citoyen Papon, (nous
ne voyons
ce conlin
�«sur aucun plan d’une manière précise), et au midi, par/es taillis du
* môme propriétaire, dont il est séparé par un ruisseau. » ce dernier
confin comprend évidemment le bois des Yernats, donl dépendrait
le terrain B, s’il appartenait à la famille Papon. Ici il aurait pu y avoir
difficulté de fait sur la limite., si on n avait pas ajouté les
derniers
mots;
car on aurait pu dire : Le bois des Yernats, qui est donné pour confin,
s’étend jusqu’à la ligne A B (plan Burin), ou J K (plan des experts);
mais l’acte dit : Dont il est séparé par un ruisseau, donc il y a un rif
entre d e u x , et ce rif est nécessairement le ruisseau des Verne s , car
c ’est le seul qui joigne le bois et autres propriétés du sieur PaponBeaurepaire, et c ’est en effet ce que disent clairement les actes de
1689 et 1717. Le rif de la Gasne n ’a de contact q u ’avec les terrains
du sieur Papon-Desvarennesj avec qui existe l’autre contestation.
D ’ailleurs, il est fort remarquable q u e , dans cet a cte , on place le
chemin à l ’orient, et q u ’immédiatement, en retournant au nord, on
trouve les Brosses Bourbonnaises, sans parler du bois du Mesclier,
ce qui prouve que ce bois’, rappellé en 1 7 1 7 , et le chemin de Bellenave ou de L o u r o u x , qui le sépare de la côte Toulouse, et q u ’on
rappelle en l ’an vi, l ’un et l’autre à l’orient, font un retour vers cet
aspect au point ü , et que depuis D jusqu’en Z e t K , l ’orientation
du plan des experts est contredite par les actes. Enfin, 011 voit que
par cet acte de l’an vi, sur la seule inspection de la localité, et
trouvant d ’ailleurs les héritiers Salbrune en possession du bois jus
q u ’au ruisseau, les experts en font le partage entre eux sans y aper
cevoir d ’obstacles.
Une remarque devient essentielle après cet exposé.
Il est constant, et personne ne peut contester que le bois de la
côte de Toulouse doit joindre le ruisseau de Midi. O r , quelle que
soit l ’orientation suivant l ’un ou l’autre plan, il demeure pour ré
sultat certain, q u ’en adoptant l’ une et l ’autre prétention des sieurs
P a p o n , le bois ne joindra plus le ruisseau à aucun aspect, si ce n ’est
dans les deux petits espaces de N à O et de 11 à K ; o r , en admet
tant t o u t , il est impossible de dire sérieusement que le confinateur,
si inattentii qu’il l û t , eût donné ces deux petits espaces pour le con
fin ré e l, tandis q u ’il aurait su et vu que le bois du sieur Colasson
était presqu’entièrement confiné, à cet aspect, par les propriétés du
�~
Il
—
sieur Papon , et que le ruisseau le joignait seulement par accident,
dans deux espaces, pour ainsi dire, imperceptibles.
Après avoir fait connaître textuellement les titres, nous devons
rendre compte de quelques autres circonstances de localité respec
tiv em e n t
invoquées par les parties.
11
nous est permis de faire obser
ver ici que celles q u ’invoquait le sieur Beaurepaire ont été soigneu
sement relevées par les experts et q u ’ils ont gardé le silence le plus
complet sur les réquisitions des frères Colasson.
Par exem ple, le sieur B u rin , appelé par une seule partie pour
préciser les limites d ’un bois national, avait apperçu deux pierres
saillantes. Il ne les vérifia pas, mais, les prenant pour des bornes,
il en fit la lim ite, dans l’intérêt du g o u v e r n e m e n t q u i l ’avait commis
et qui payait son travail. Les experts ont fait comme lui. Ils ont cons
taté q u e , d ’après son plan, ces pierres qn’ lls ne. retrouvaient plus
étaient des bornes, et ils ont déclaré que c ’était la limite. Cepen
dant, au lieu de faire du terrain B u n e partie des V e r n a l s c o m m e
sieur B u r i n , ils le rattachent au bois de M e s c l i e r q u ’il ne joint que
par angle j ou peut ê t r e fo n t-ils à l’imitation du sieur Beaurepaire
le
le bois de Mesclier de ce qui est le bois des Yernats. Il est vrai que
les anciens titres disent seulement : le bois du sieur du Mesclier ;
mais, i° le propriétaire ne portait pas ce n o m ; 2° le sieur Papon
comme on le verra, a réclamé ce terrain comme dépendance du
bois du Mesclier.
En second lieu , l ’on a remarqué que le bois des frères Colasson
est UI1 taillis, et la partie B une futaie au moins dans l'état actuel.
Nous repousserons quand il en sera temps les conséquences que
le sieur Papon-Beaurepaire a voulu tirer de ces deux faits, d’ailleurs
peu exacts, et n o u s le ferons avec des actes formels. Nous en rendons
compte dès à présent pour ne laisser inconnu aucun des indices de
localité que {relèvent les parties.
Enfin les frères Colasson ont fait remarquer que sur la ligne J Z
il existe cinq gros arbres qui portent l’empreinte fort ancienne du
marteau du propriétaire; deux de ces arbres s o n t, suivant e u x , des
pieds corniers. Cetle circonstance eut été importante. Les exp rts
Font totalement négligée ; la Cour ne trouvera r i e n , dans leur rap
�p o rt, qui lui apprenne que les frères Colasson ont eu tort ou raison
en l ’alléguant. Ils ont gardé un silence complet là dessus.
Nous devrions ici dire quelque chose du mode de jouissance.
Cela entrera dans le récit des procédures qui ont eu lieu à diverses
époques , soit avec le sieur Papon-Beaurepaire, soit avec le sieur
Papon-Desvarennes ou ceux q u ’ils représentent. Le fait présumable
et légalement vrai, jusqu’à preuve contraire, est que les frères Colas
son ont joui conformément à leurs titres. Voyons ce qui s’est passé.
Dans les temps anciens, nous n ’avons d ’autres indices que ceux
qui résultent de deux actes dilfércns.
L ’un est rapporté par le sieur Papon-Beaurepaire : c ’est la copie
signifiée en 1759 des deux aveux et dénombremens de 1689 et 1690.
Elle est notifiée par le sieur Desbouys de S albru n e, propriétaire de
la côte Toulouse, au sieur Rollat de Puy-Guilhon auteur des trois
dames Papon, avec une requête qu’il avait présentée aux officiers de
la maîtrise de Monlmaraut.
A celte époque le sieur de Puy-Guilhon était seigneur de la Mai
son-Neuve, et à ce litre , il possédait les parties de bois ou de ter
rain, divisées depuis entre les trois dames Rollat - de Puy-Guilhon ,
épouses des trois frères Papon. Or., deux actes avaient donné lieu à
des difficultés,
i° L ’enlèvement de certains arbres que le sieur de Salbrune pré
tendait avoir é t é pris sur sa p r o p r i é t é ;
2° Une demande pétitoire que le sieur de Puy-Guilhon avait for
mée contre le sieur de Salbrune, le
21
avril
1 7 ^9 .
prouvait que le sieur de Salbrune était en possession
en faisait l'objet.
Or , ce dernier expose que le sieur de
Cette
d u t e r ra in
P u y - G u i l h o n n ’a
fier aucun titre, et q u ’en effet il ne peut en
a v o ir
dem ande
qui
fait signi
aucun ; mais q u ’il
fait signifier les siens, et q u ’il espère que le sieur de Puy-Guilhon
reconnaîtra le peu de fondement de su demande. Il ajoute : quand
bien môme Puy - Guilhon aurait coupé du bois dans les limites des
titres q u ’il signifie, il n’aurait pas acquis possession, p a r c e q u 'elle ne
peut s ’acquérir par des délits... « C ’est par des titres, dit-il, et non
> par des entreprises furtives q u ’on établit les droits que l ’on a dans
�» un bois. Ses droits sont si certains, dit-il encore j qü’il consent que
» les contestations des parties soient décidées par le défenseur, seul,
» du sieur de P u y -G u ilh o n , qui se transportera sur les lieux et qui
» vérifiera si dans les confins donnés par scs litres il y a quelque chose
» qui appartienne au sieur de Puy-Guilhon. » Puis il conclut à ce que
le sieur de Puy-Guilhon soil débouté de sa demande.
Il suffit de réfléchir un instant sur cet acte pour se fixer sur quel
ques vérités de fait qui en découlent immédiatement.
Et d’abord le sieur de Püy-Guilhon était dem andeur, il ne rap
portait pas de titres \ il n ’avait aucune possession. Le sieur de Salbrune prétendait repousser sa demande par la production de ses
titres; or ces titres, q u ’il s i g n i f i a i t , c o m p r e n a i e n t le terrain aujour
d’hui Contesté soit par les sieurs Papon-Beaurepaire, soit parles sieur
et dame Papon-Desvarennes.
2° Si cette requête n ’apprend pas que la contestation portât pré
cisément sur telle ou telle partie de terrain , elle constate du moins
q u ’elle s’élevait du côté des terrains de Maison - Neuve ; c’est-à-dire
en m idi, et non à l’occasion du bois de Mesclier D Z situé au nord
ou à l ’orient, suivant l'orientation q u ’on adoptera ; que, conséquemment, le corifin applicable, et que le sieur de Salbrune entendait
invoquer, était le rif des V e n te s} descendant de la Gasne, marqué
au midi par le plan Burin , et qui renfermait à la fois le terrain B ,
réclamé par le sieur Papon-Beaurepaire, et les parcelles usurpées
depuis par le sieur Papon-Desvarennes.
E t de là il résulte assez clairement que le sieur de Salbrune était
possesseur, et se disait propriétaire et des parties de terrain actuel
lement mises en litige, et q u ’il ne redoutait à cet égard aucune con
tradiction puisqu’il offrait de s’en rapporter au défenseur de son
adversaire.
La procédure aurait p u , à la vé rité , nous fournir des renseignemens plus spéciaux; mais c ’est précisément ce qui nous donne juste
occasion de laire observer que cette copie, qui a fait partie d ’un
a u tr e
dossier, (ce qu on peut juger à la première inspection) en a été soi
gneusement détachée pour la produire seule et isolée de tous les
documens auxquels elle se référait. À qui imputer cette petite fraude^
�—
14 —
Les frères Colasson n’accuseront personne. Us le demanderont à
celui qui la produit.
Aucun autre document ne peut rien nous apprendre sur l’état
ancien de la possession , ce qui ne ferait que venir au soutien des
titres, car leur exécution est légalement présumée jusqu’à preuve
contraire. Toutefois une sentence de la maîtrise de M ontm araut,
du 26 septembre 1 7 1 8 , constate que le sieur de P u y -G u ilh o n , était
souvent en état d ’infraction contre les droits du sieur de Salbrune,
et que ses actes étaient immédiatement réprimés. Elle le condamne
à i 5 francs de dommages-intérêts pourdes délits de pacage sur lebois
de la côte Toulouse. Sans avoir d ’application précise à la contestation ,
celte sentence ne montre pas moins que le sieur de Puy-Guilhon
tendait toujours à empiéter sur les droits de son voisin, et q u e ,
malgré cela, on n’était pas alors en contestation sur la propriété du
bois , pas plus que sur son étendue et ses confins.
Nous arrivons aux procédures diverses qui ont accompagné les
contestations des parties.
D ’abord, à l ’égard du sieur Papon-beaurepaire.
En l’an x i , il
intenta une action possessoire contre la dame de Colasson , pour
avoir coupé quelques arbres dans son bois du Mesclier ; ce q u ’il avait
fait constater par des procès-verbaux. Un jugement le maintint en
possession suivant les limites q u ’il avait réclamées; mais par une
circonstance fort singulière, le garde de ses bois, le môme qui avait
dressé les procès-verbaux contre la dame Colasson, s’était glissé,
comme juge, dans le tribunal de paix. L e juge de paix, qui avait son
procès-verbal sous les y e u x , n ’avait pas craint de l’appeler pour faire
f o n c t i o n s d’assesseur : un jugement rendu sur a p p e l , déclara nul
celui de la justice de paix, précisément à cause de ce fait si peu
convenant.
La procédure fut reprise, et une nouvelle instruction fut faite. Le
juge de paix se transporta sur les lieux. Son premier soin fut de les
vérifier et d ’entendre des témoins ; il constata 1 existence des deux
pierres A B , que le sieur Papon prétendait être la limite. La dame
Colassoc soutenait q u ’elles n ’étaient pas des bornes ; que même l’une
d ’elles n ’était que sur la terre. Cela fut reconnu, puisqu’on ne le
roatesta pas. Après avoir vérifié l’autre, sur la demande des parties,
�je juge de paîx reconnut q u e lle n ’avait aucun tém oin, et d’ailleurs
aucun autre signe caractéristique du bornage. Chaque partie produi
sit quatorze témoins, dont les dépositions furent lout-à-lait contradic
toires, tout en s’appliquant plulôt à des faits anciens q u ’à la posses
sion annale. Cependant le môme juge de paix prononça encore une
fois la maintenue au profit du sieur Papon-Beaurepaire. 11 y était lort
enclin à ce q u ’il paraît ; mais comme ce résultat était lout-à-lait con
traire à l’instruction du procès, un autre jugement d ’appel, rendu le
29 floréal an x n , prononça le mal jugé, et délaissa les parties à se
pourvoir au pétitoire, toutes choses demeurant en état.
Dix ans se passèrent pendant lesquels le sieur Papon resta dans
le silence, reconnaissant bien q u ’il ne pouvait rien obtenir en se
rendant demandeur, parce q u ’il n’avait ni titres, ni possession.
Pendant ce temps, la dame Colasson continua sa jouissance e t , par
cela seul, les choses restaient en état; mais, en i8 i/ [, la dame de
Çolasson étant décédée t son fils fit faire un fossé sur le terrain liti
gieux. Alors le sieur Papon imagina de le citer par une action d ’uu
genre tout nouveau. Il ne voulut pas former une demande pétitoire.,
tendante à réclamer la propriété ; il savait combien elle lui présen
terait de difficultés , sans titres et dans l ’impossibilité de prouver la
moindre possession. Il se plaignit de ce q u e , en ouvrant un fossé 3
le sieur Colasson avait violé le jugement qui ordonnait que toutes
choses demeureraient en état. 11 demanda le comblement du fossé
et 3oo francs pour des arbres coupés, sans en indiquer l’é p o q u e ,
ce qui confirme que la dame Colasson avait joui.
Et comme cela s’appliquait au terrain B , et devait, par une con
séquence fo r c é e , s’appliquer aussi au terrain B B , qui ne pouvait,
dans toute supposition, appartenir q u ’au sieur Papon de Bioux, le
sieur Papon-Beaurepaire assigna son frère a în é , à l’effet de voir dire
q u ’il serait tenu d'intervenir pour faire valoir, en commun, leurs droits
contre le sieur Colasson.
Cette demande nous montre combien le sieur Beaurepaire, dé
pourvu de possession comme de titres, sentait ce vice de sa posi
tion. Aussi fut ce un fort triste pronostic que de voir le sieur Papon
de Rioux refuser absolument de prendre part à celle querelle ; lui
q u i , comme ses frè r e s, avait passé sa vie dans les procès et s’etait
�montré constamment le défenseur intrépide et obstiné de tout ce
q u ’il prétendait être sôn droit. Il ne le crut pas, sans doute, à j l ’égard du sieur Colnsson. Il ne voulut pas intervenir.
Le sieur Colasson comparut et soutint : i # que le terrain contesté
faisait partie de la côte Toulouse et non du bois <lrs Vernats t dont il
est séparé, disait-il, par tin ruisseau ; il ajoutait q u ’il l’avait toujours
possédé ; q u ’il n’était séparé par rien du surplus de la côte Toulouse,
et que si les arbres paraissaient être plus anciens, c'est que cotte
petite pointe du bois tirait toujours i‘tt‘ tenue en reterre pour les répa
rations. Q u ’au surplus il n’nvnit fait q u ’user de Son droit en conti
nuant la possession de ses auteurs, et que toute autre action que
celle au pétitoire était inadmissible, depuis le jugement de l’an xii.
Là-de.ssuH, troisième jugement du 3 mai 181G, qui déclare l’action
du aicur Papou n o n re ce v a b le , et r é s e r v e toun droits josqu il ce
qu'il nurn été statué sur la question de propriété.
En 1 8 1 8 , le sieur Papon combla une partie du fossé et planta
une baie sècbe.
L e sieur Colaaaon fit abattre la baie.
I.r sieur Heiuirepaire crut trouver dans cette circonstance l'occa*.
»ion d une nouvelle action prtMfMotrf : r-fte fui rn co r* ftjp tit'f par
jugement du 20 mars
i 8 iîj ,
qui compensa les dépens sans qu on
pni**o en deviner lu raison.
|,e nitfuf Papon n'r*t encore résigné k garder le silence pendant une
nouvelle série de nn*e années; certes ce n’était pas «ans raison. Enfin,
et en l 83o . il s’est décidé à intenter l'action politoire. Avant «1 exa
miner *a i|ein.im|e et la procédure qui l'accom pagne, di*ou* tin mot
«le ee qui s’eM pa««/ avec le <*ionr Papon-Pesvarennes k I égard des
parcelles de terrain qui sont entre le ruisseau et le* lettres 1, N , et
(Ipl)K,
hn t^ M l, la dame de Colasson i r m t fait couper cinq arbres H*m
une partie rapprochée du rui^eau , elle lut actionnée au poM<**soire,
ri le sieur Papon D ftrarfnne« ( pour
ipOMM*, fut maintenu en
ppM futon p jr un fngemeni qui fut confirmé sur l'appel. (V ite main
tenue ne pouvait * appliquer qu au terrain *ur le«p»el ers ir lifv i
iu ir u t »nradiqwés. el è raison *U-«qncU la dame Cotamoo avait J e
h M rt: pl t» d'un as M it i f plaindre
�Los choses restèrent ainsi jusqu’en 1822. A cette époque , le sieur
Papon-Desvarcnne lit planter une haie beaucoup au-delà du lieu ou
avaient été coupés les cinq arbres, et il co u p a, pour cet o b j e t , des
bois
chez
les sieurs Colasson. Il étendit par là ses prétentions,
en même temps q u ’il reculait les limites de sa propriété ; il fit même
disparaître le chemin d ’exploitation des sieurs Colasson.
Pour éviter toutes difficultés, le sieur
Co lasso n
voulut faire cons
tater la nouvelle œuvre avant que rien pût y être ch a n g é; mais au
lieu de d em a n d er, comme préliminaire d'une action au fond, la
permission de faire dresser un procès-verbal par un notaire commis,
011 suivit, pour lui, une habitude fort singulière des avoués deGannat
rt on assigna pour voir ordonner que I«* nouvel œuvre serait consta
té par tles experts. Cette demande n'étnit, d'ailleurs, accompagnée
d ’aucune sorte de conclusions au fond. Elle fut rejetée parle tribunal
de G a u n a t, par ce seul m otif, quoique cette opération n'emportât
ni prolit ni préjudice pour personne ; qu'elle n'eût d'autre objet que
roiiNlnlcr la nouvelle œuvre d'uni* manier«* précise, et que les sieurs
et dame Papou n'en fussent remis à droit.
Alors
les frères
C o ln s son ,
ont formé une demande pétitoire. Nous
en rendons compte immédiatement parce qu'elle a été formée long
temps avant celle du sieur Papon-Beaurepaire. Elle est du 27 février
i 8 a 3. Les sieurs Colasson n'hésitèrent pas un instant, comme on
le voit.
IU y elfKMtnl Im èvem rnl le» faits qui ont précédé. Ifs disent q u e
la maintenue en |H»wMÎon nr |*rol «roir n i pour ottjrl «pir |p
terrain sur lequel étaient enradiqué* les cinq arbre* coupés par leur
m è r e , et ne peut s'appliquer aux nourrllrt anticipation» du sieur
P apon, fur I*1 partit dr Irrrain englobe par tu hait nonrettemtnt
em uruite ; qu'au surplus lit oui toujours eu la pnwMi'nn et l'otage
du elirmin qu'a fait di*pjraitre la liaie. Ils demandent (' enUrrmrnt
de la h a it, U p* irms nt de la râleur Un boit coupe pour ta f t i r e ,
la
lihre cirvulatMH» sur le chemin uuirpe et mm# plantation de borne» par
expert».
L es sieur* et dam e P apou ne com parurent pas «ur c e tte d em in ti*
Apvêt a *o u attendu
* lon g-tem ps , le« frir a s (!i >I«m m prirent un
«WUut qtt» adjugea leur« cott(lu*M««( I# »y (« luiit
3
�1 8 3 1. Sur l’opposition des sieurs et dame Papon , le tribunal a rejeté
la demande. Quoiqne ce jugement soit le dernier dans l’ordre des
dates, nous le faisons connaître immédiatement parcequ’il complette
les faits de l ’instance relative aux sieurs et dame Papon-Desvarenne.
11 est du 28 juillet i 832 .
« Attendu que par un jugement rendu à la justice de paix du
canton d ’Ebreuil, le 28 mars 1806, les mariés Papon-Desvarennes
ont été maintenus en possession du terrain dont la propriété leur est
aujourd’hui contestée par les sieurs Colasson ;
■
n Attendu q u e , sur l ’appel interjeté p a r la veuve Colasson mère
des défendeurs, ce jugement a été confirmé en ce tribunal le 17
avril 1807 ;
» Attendu q u ’il ne peut exister aucun doute sur la parfaite identité
du terrain aujourd’hui contesté, avec celui dont la maintenue en
possession a été ordonnée ;
j> Attendu que la preuve de cette identité résulte, i° de ce que
tlans les jugemens susdatés les sieur et dame Papon-üesvarenne, ont
demandé et obtenu la maintenue en possession d ’un bois, dit bois
C a b o t , 20 de ce que la coupe d ’arbres qui avait occasionné l’action
première , avait eu lieu dans la partie de c e b o i s , s i t u é e s u r la r ive
gauche du ruisseau , qui est précisément celle dont lesfreres Colasson
se disent propriétaires ;
« A t t e n d u que la possession civile attribuée aux sieur et dame
Papon-Desvarennes, les fait légalement présumer propriétaires , à
moins que la dite possession ne soit détruite par un litre ou une
possession antérieure ;
» Attendu que les frères Colasson, ne
rapportent
aucuns titres à
l ’appui de leurs prétentions; que les dénombremens de i 6 g o , dont
il n’est d ’ailleurs représenté que les copies ne peuvent pas être op
posés aux sieur cl dame P a p o n , parce q u ’ils émanent du sieur de
Salbrune, représenté par les frères
C olasso n ;
et q u ’en outre ils ne
sont pas revêtus des formalités et publications, q u i, même sous
l’ ancienne jurisprudence, étaient jugées nécessaires, pour que tels
actes fissent quelque foi e n justice ;
» Attendu (pie les autres actes invoqués par les frères Colasson
sont des actes de iamille passés entre eux et qui ne sauraient ùtre
�opposés aux sieur et clame Papon-Desvarenne, d’après la m axim e,
rcs inter alios acta;
» A t t e n d u enfin, que les sieurs Colasson n ’argumentent pas d ’une
possession
n Par
trentenaire antérieure à celle des mariés Papon ;
ces motifs le tribunal jugeant en premier ressort , déclare les
frères Colasson mal fondés dans leur demande, les en déboule et
les condamne aux dépens, sauf à se pourvoir s’ils le jugent conve
nable, et comme ils aviseront pour le bornage de leurs bois.
Dans l’intervalle, et le 3 1 mai 1 85 o, le sieur Papon-Beaurepaire avait
formé sa demande pétitoire.
11 exposait être propriétaire d ’un bois futaie , appelé du M esclier,
dont une partie est aujourd’hui défrichée et mise e n cu lture, et
l ’autre partie qui est encore en futaie, essence c h ê n e , ( B ) joint
d’occident un bois taillis au sieur Colasson; de midi une portion de
la même futaie appartenante au sieur Papon de Rioux ; ( BB ) d ’o
rient j un ruisseau qui sépare cette partie de celle qui a été défrichée ,
et de nord un chemin. 11 demanda d ’en être déclaré et reconnu
propriétaire.
On reconnaît bien là le terrain B. Toutefois le plan même des
experts nous montre la partie BB comme é ta n t , par l’inclinaison du
confin , plutôt à l’occident q u ’au m idi; et cependant le sieur Papon
la place en plein midi ; tant il est vrai que les indications de confin
faites dans les actes peuvent varier par suite du plus ou moins
d’inclinaison des aspects, et q u ’elles y sont, le plus souvent données
sans cette exactitude rigoureuse qui exigerait le p l a c e m e n t de la
boussole , et qu’on ne cherche que pour les grandes opérations.
On le faisait autrefois pour les reconnaissances terrières, les procès-?
verbaux de bornage qui indiquaient soigneusement tous les tours
et contours de la confination ; mais dans les actes ordinaires on a
plutôt lait d ’écrire ce que l’œil aappris, et, encore, le plus souvent,
les confins ne sont-ils indiqués que de m ém oire, par les parties,
au rédacteur de l’acte. Cette observation trouvera sa place dans la
discussion.
L e sieur Papon produisit l’extrait des deux aveux et dénombremens de 1G89 et 1690 q u ’il relira du dossier où ils étaient, sans
doute pour ne pas montrer le surplus, et en môme temps le plau
3,
�du sieur Burin. Cette production fit tout le fond de la défense des
sieurs Colasson. Prenant, dans leurs rapports respectifs, les trois
pièces produites par le sieur Papon , ils appliquaient les deux actes
sur le plan, et montraient que la Cônfination de la côte Toulouse',
par le bois du Mesclier, d’un côté, et le ruisseau de l’autre, couvrait,
sur ce plan m ê m e , la totalité du terrain réclamé par le sieur Papon ;
et ainsi, disaient-ils , ces deux litres que vous produisez contre nous
sont nos lilres de propriété; ce plan en montre parfaitement l'as
siette; ils nous attribuent la propriété du terrain. Yous Ctes deman
deur ; vous n’avez point de titre ; et à moins que vous n’argumentiez
d ’une possession trentenaire utile, votre demande, que vous ne
justifiez pas, ne peut avoir aucun succès.
Le sieur Papon soutenait, au contraire, que ces litres prouvaient
sa propriété; les actes par leurs confins, le plan par l ’indication des
deux bornes A et B ; enfin il invoquait les circonstances de localité,
disant que son bois était futaie comme celui contesté, tandis que celui
des frères Colasson était en taillis; que celui-ci était en côte et le
sien en plaine.
Les parties ne pouvant s’accorder sur les résultats de ces litres,
le tribunal en ordonna l’application , et nomma pour y procéder les
sieurs L aplanchc, Rabusson-Devaure et
R en au det.
L eur rapport est
court et leur opinion f o r t tranchée. Nous allons en rendre compte
avec toute l'exactitude possible. Nous ne laisserons rien ignorer ,
pas même leur Ion de conviction.
Ils commencent par le plan ; ils considèrent comme
tante l ’exacliiude de l’orientalion ; ils déclarent
q u ’e n
fort
impor
employant
divers moyens de vérification, ils ont reconnu que la boussole du
plan de l’an vil était irrégulière ; que le nord qui y est indiqué in
cline de 3 i degrés à l ’ouest, et ainsi de suite aux autres aspects.
Ils corroborent leur pensée par
l ’a d j o n c t i o n
du plan cadastral
dont
la boussole est semblable à la leur.
Us indiquent le terrain en lilige B. Puis ils disent :
B B est une portion de futaie qu’ on nous a dit être l ’ objet cl’ un
autre litige entre MM . Colasson et M. Papon de Rioux.
11 nous est permis d’observer q u ’on a mal dit ; puisque, bien loin
�de faire un autre litige, le sieur Papon de Rioux a refusé de se
joindre à son frère , quoiqu’assigné par lui à cet effet.
Les experts poursuivent la description :
« Dans le pays on connaît sous le nom de la Gasne le ruisseau FG,
» et sous le nom de la Courtine le ruisseau T1G.
» La réunion de ces deux ruisseaux au point G en forme un troi» sième que les habitans du pays désignent sous le nom de ruisseau
i> des Vcrues ou des Fcrnals. Nous indiquons ce ruisseau par les
» lettres G I.
Nous prenons actes de cette déclaration qui trouvera sa place par
application des titres. Nous l’avons déjà fait pressentir.
Ils disent un mot des deux relranchemens opérés sur la rive gauche
du ruisseau de la Gasne ci de celui des V ern a ts, formés au dépens du
tënement A , et indiqués sur le terrain par des haies sèch es, L M N ,
et 0 P Q R.
« Nous n’ avons pas eu égard à ces haies, disent-ils , pour la deli» mitation , parce q u ’il existe une instance à cet égard.
11 est bien évident en effet que si on avait eu égard à ces haies,
le ruisseau n’aurait plus été le confin de la côte Toulouse à cet aspect,
et q u ’il aurait fallu avoir, sur l ’application du titre, une toute autre
opinion que celle q u ’ils émettent. Il eût été nécessaire, en ce cas,
de chercher le ruisseau ailleurs; o r , on n ’eût pu le trouver que de
K en I , et cela eût entièrement dérouté les experts dans leur appli
cation. N’ayant pasà s’occuper de l’affaire du sieur Papon-Desvarennes,
ce qui était un v ic e , comme on le vo it, ils ont trouvé plus simple
de se taire sur ces h a ie s, de se borner à dire que le confin du ruis
seau n ’était pas de K à Z, sans indiquer où il pouvait être. Immédia
t e m e n t, ils fixent ainsi les confins :
« De midi le r if des Vernes qui descend de la Gasne ; c ’est évi» demment le rif de la Gasne ou de la loulouse qui coule de l'ouest
» à l ’e st, F G ou F G I . »
Ici une reflexion nous est permise. Pourquoi le rif des Y e r n e s ,
serait-il le ri! de la Gasne ou de la Toulouse, et non celui
des
Yernes,
puisqu’ils existent distinctement l’un et l’autre, d ’après l e s experts
eux-mèmes, comme on le lit dans ce que n o u s venons de transcrire ?
�Comment serait-ce le rif de la Gasne si les haies du sieur PnponDesvarennes, et non le rif, sont la limite du bois à cet aspect?
Pourquoi les experts désignent-ils ce confin , non-seulement par
les leltres F G , mais encore par les lettres F G I , si ce n’est parce
que la désignation de ruisseau des Vcrues ne leur permet pas d’y
échapper ? Ils reconnaissent donc eux-mêmes que ce confin s’étend,
malgré e u x , jusqu’en I.
Et com m ent, enfin , l'orientalion de leur plan serait-elle exacte,
si le ruisseau F G I coule de l ’ouest à /’est") Leur plan le fait retourner
au m idi, e t, sans c e la , leur application est complètement fausse.
Tout cela annonce, au moins, que les experts sont allés très-vite ,
sous le poids d ’une première impression qui leur a fait croire q u ’ils
n ’avaient pas besoin de réfléchir.
« Troisième confin, occident. Certaines terres et prés des habi» tans de la Maison-Neuve. C ’est la lettre U du plan. »
Cela eslfort clair, et prouve encore mieux que, d ’après ce titre, le
confin de m id i, par le ruisseau, s’étend dans toute la partie mar
quée au plan Burin jusques au point 1 s ce que les experts euxmêmes sont obligés de reconnaître par la force des choses, qu oiqu’ils
veuillent en éviter les conséquences,
« Quatrième confin, nord. L e chemin tendant de la Gasne de Ja
» Maison-Neuve t passant le long du bois du R o i 3 appelé les Brosscs» Bourbonnaises a lla n t à la Y e r n a u d .
» Ce chemin est indiqué au plan par les lettres C D E . Il conduit,
» en effet, de la Maison-Neuve à la Yernaud; mais, pour aller à ce
» dernier hameau, on quitte le chemin au point I) pour se diriger en S.
» Ainsi le chemin de la Maison-Neuve à la Yernaud limite bien la
» côte Toulouse , mais en partie seulement. Le surplus est limité par
» le même chemin tendant à Louroux.
C ’est se tirer fort lestement d ’une d i f fi c u lt é contre laquelle Iç ton
positif est l ’argument le meilleur, parce que c est le plus facile; mais,
encore ici, faisons quelques
o b servation s,
que nous avons
déjà
in
diquées en commençant.
Tout est à remarquer dans ce confin du titre. Si la localité est
représentée
exactem ent, et que l’orientation du plan soit exacte,
les aveux et tous les titres, depuis 1689 jusqu’à 17^2, o n t,
com m e
�de co n ce rt, omis la moitié du coniin de n o rd , puisque le bois et le
pré du Mesclieren occupent la moitié, au moins; mais c ’est ce qu’on
ne peut pas présumer ; e t , au contraire , tous les confins sont satisfaits
avec le plan B u rin , qui n’a pas plus été fait pour les frères Colasson
que produit par e u x ; il place le bois de Mesclier en orient, et alors
rien n'est omis dans le confin.
Mais dans les titres, l’expression du confin est tellement précise,
qu ’on ne peut guère douter que c ’est à dessein et non par oubli
q u ’on n’a rappelé au nord ni le bois du Mesclier, ni le chemin de
Louroux. La reconnaissance se restreint au chemin de la V ern a u d ,
et elle s’arrête aux Brosses-Bourbonnaises. O r , comme le chemin
et les brosses se terminent au môme point D ; q u e , là , se trouvent
le chemin de Louroux et le commencement du bois de M esclier,
L ’omission de ces deux indications démontre que le confin se termi
nait au point D , et que le surplus décline vers l ’orient, comme le
montre si bien l ’acte de 1 7 1 7 5 de bise, le bois du R o i; d ’orient le
bois taillis du sieur du Mesclier.
Et alors, quand le bois du Mesclier ne serait pas en plein orient,
et q u ’il inclinerait au n o r d , il ne faudrait pas s’étonner q u ’on l’eût
qualifié orient dans un acte qui ne se faisait pas sur la localité, et
où on n’exigeait pas une exactitude pointilleuse.
Ce que nous venons de dire est d ’autant plus vraisemblable que les
experts eux-mêmes déclarent que depuis le point S il n ’existe q u ’un
sentier a pied p o u r aller à lu Vernaud ; or, comment aurait-on indi
qué ce chemin par ce nom la, si le coniin s’était a p p l i q u é au che
min à voitures, qui se continuait au-delà du point D , q u ’alors on
aurait tout naturellement qualifié chemin de L ouroux, et qui de là
conduit à Bellenave.
S ’e x p l i q u a n t ensuite sur le
plan
Burin, les experts disent quVm
nord il donne pour confin le chemin D E du plan des experts.
C ’est une erreur évidente. Il le place au contraire à l’orient, fai
sant séparation entre la côte Toulouse et le bois du Mesclier.
Ils font remarquer ensuite que la ligne À B est la ligue J K de leur
plan , ce qui est vrai.
Au s u d , ils disent que Burin donne pour confin le ruisseau de la
Cou rline.
�C ’est encore une erreur fort grave des experts. Elle a tenu à la
précipitation. En elï’e t , entre la côte Toulouse et le ruisseau de la
Courtine , le sieur Burin place en grosses lettres les terres de la Mai
son-Neuve ; e t , au même endroit, on voit indiqué par deux lignes
ponctuées, dont l’une est lisérée d ’arbres, le Lracé du rit'de la Gasne.
Il n ’a p a s , il est vra i, sa direction e x a cte , mais on doit faire atten
tion que cette partie du plan n’était que fort accessoire au travail
que faisait l ’e x p e r t , lequel était commis par l’administration pour
vérifier le bois de la nation, ( celui des Vernats ) en dehors duquel
se trouve , dans tous les c a s , le rif de la Gasne.
]Ën croyant signaler une erreur qui n’existe pas, les experts en ont
donc commis une beaucoup plus grave ; et c ’est fort inutilement
q u ’ils ont tracé sur le plan Burin la ligne rouge T Y , pour indiquer
le ruisseau de Ja Gasnej qui d ’ailleurs, n’a pas e x a c t e m e n t cette
direction.
En ce qui concerne lespré tendu es bornes A et B , les experts
déclarent qu’ ils les ont inutilement cherchées sur le terrain. Cela n’est
pas étonnant. On a vu , par le procès-verbal du juge de paix en l’an
x i , que l ’unede ces pierre était seulement sur la terre, et que l’autre
ayant été vérifiée, fut reconnue n’avoir ni témoins, ni aucun signe de
bornage. On ne dut donc pas tenir à la replacer, et le juge de paix ne dit
pas q u ’il l’ait fait. Il n ’y aurait pas m anq ué, si c ’eût été une borne.
Les experts j donnant ensuite leur avis, l’énoncent dans les termes
les plus positifs.
Ils disent que les dériombremcns de
1689 et 169 0,
donnent
la
preuve que le taillis et la futaie n ’étaient pas au même propriétaire.
Le taillis était la propriété de M. Desbouys., et la futaie celle du
sieur du Mesclier.
Ce ton affirmatif n’est pas du tout favorisé par les deux aveux qui,
dans l ’énonciation du confin., ne disent nulle part que le bois du
sieur du Mesclier fût une futaie.
lit il est j il laut le
1717
,
dire , o u v e r t e m e n t
qui qualifie le bois du
sieur
contredit par la requête
de
Mesclier de taillis.
Il est encore contredit par un procès verbal judiciaire de 1 7 8 9 ,
qui constate que le bois de la côte Toulouse était tant en futaie que
ta illis; o r , il n y
a pas dautre portion en futaie, que la
pa rtie
�contestée, qui ne l’est devenue que parce que le propriétaire à
ménagé ce bois pour ses besoins.
Ainsi cette différence tranchante des bois, qui doit produire une
différence dans les propriétaires, disparaît, totalement, dans les temps
ancien s
et modernes. Loin qu’on puisse en trouver la preuve dans les
aveux, dénombremens, comme le font les experts, ils y résistent
ouvertem en t, et tous les actes constatent q u ’à cette é p o q u e , les
bois de l’une et de l ’autre partie était en nature de taillis', q u e ,
m êm e, s’il y avait eu, plus tard, une partie de futaie, elle dépendait
du bois de la côte Toulouse. L e ton affirmatif, est donc encore ici
complètement en défaut.
Après avoir, de nouveau , rappelé l ’erreur d ’orientation du plan
Burin, les experts s’efforcent de prouver que la côte Toulouse était
un taillis, parce q u ’on le qualifie bois revenant en 168 9 ; et que le
bois du Mesclier était une futaie, parce qu’on se borne à le qualifier
bois, sans dire revenant. Est ce que cela n’est pas bien ingénieux?
On aurait pu,[sans effort de génie, se faire l ’idée que celui qui
déclare un bois dans un aveu dénom brem en t, doit en indiquer la
nature, parce que c’est là ce dont il s’agit; tandis que lorsqu’on
arrive au confin , qui n’est q u ’une chose incidente, respectivement
à la propriété confinée, il suffit de dire le bois de M. du Mesclier ;
car il importe fort p eu , pour la certitude et l’exactitude du confin ,
que le bois soit revenant 011 futaie. Celui qui fait l’aveu n’a pas à s’en
inquiéter, et il serait presque ridicule d ’exiger q u ’il eût dit: confiné
par le bois revenant de AI. du Mesclier: revenant ou non, il n’est
pas moins un b o is , et ce bois 11’est pas moins le confin. Cette men
tio n , qui a quelqu’intérêt pour la chose déclarée, n ’en a pas du tout
pour le corifin.
Pour que la fin couronne l’œuvre, les experts ajoutent, comme un
moyen tranchant, qu’ils pensent que la futaie B est âgée d’environ 200
ans; qu en 1690 elle avait i)8 ans; q u ’alors ce n ’était plus un taillis *
mais une futaie* et q u ’on a du le qualifier bois, et non pas bois revenant.
C ’est voir de I exactitude mathématique là où il n’y a qu’une opinion.
Mais, 1° le mot bois est générique, et s’applique à tout; o r , on
n'a pas davantage ajouté le mot futaie que le mot revenant; et il
n ’est pas du tout logique de prétendre que pareequ’on n ’a pas ajoute;
4
�revenant, on doit supposer q u ’il y a: futaie. II faudrait ’lout aussi
bien supposer que le bois est taillis ou revenant parce q u ’on a pas
dit : futaie.
2° Le bois B notait pas futaie en 1689, puisque celui du Mesclier,
lu i-m ê m e , était taillis 28 ans après, en 1717.
I 3° Quand il aurait été taillis, 3 o ans seulement ou m oins, avant la
visite des experts, s’il avait eu des baliveaux de plusieurs âges, et
surtout beaucoup de baliveaux anciens, il aurait pu paraître futaie en
i 832 , et MM. les experts auraient pu y compter nombre d ’arbres
paraissant avoir 200 ans; appréciation, au surplus qui est beaucoup
moins sûre que les énonciations d ’un acte authentique.
Au reste, une partie aurait pu être futaie quoique la grande partie
fut un taillis, comme le démontre le procès-verbal de 1789.
Et enfin il ne peut servir de rien de dire que le bois du Mesclier
était une futaie, puisque au contraire, la requête de l ' j x' j , prouve
que c ’était un bois taillis.
Cette argumentation est donc tout-à—fait dénuée de fondement.
C ’est cependant de tout cela que MM. les experts tirent unani
mement la conséquence que la parcelle de bois B est la propriété
de M. Papon-Beaurepaire.
Revenus devant le tribunal, les
frè re s
Colassonont présenté leurs
titres. Ils ont soutenu que le plan et le rapport des experts étaient
erronés; que l ’orientation de celui de Burin était exacte. Ils n ’ont
pas demandé q u ’on s’en rapportât à eu x, mais ils ont réclamé une
nouvelle expertise. Ils le faisaient de bonne fo i; car, présentant
une solvabilité incontestable , ils ne pouvaient, de gaieté de c œ u r ,
demander une opération coûteuse, s’ils eussent eu la pensée qu elle
devaittourner contre eux, puisque
le s
C ’est en cet é ta t, que le tribunal
frais
auraient
a prononcé
le
été à leur
21
charge.
juillet
i832.
II a adjugé la dem ande du sieur P a p o n -B e a u r e p a ir e , sans autre
preuve que celle q u ’on a cru trouver dans les deu x reconnaissances.
Nous transcrivons ce jugement :
» Attendu q u ’à l’audience du 5 mars i 83 i , le demandeur et les
défendeurs ont respectivement invoqué un grand nombre de faits et
de circonstances desquels chacun d ’eux prétendait faire résulter la
preuve de son droit de propriété ;
�~
27 —
» Attendu que les parties se sont enfin réunies pour demander
q u ’il fût fait application, par experts , de deux aveux dénombrements
fournis au roi par le sieur de Sall>rune en 1689 et i(5go ;
# Attendu que ces deux aveux dénombremens ont été produits
en simple copie, et que l’application en a été ordonnée du consentemenl formel des sieurs Papon et Golasson ;
Attendu q u ’il a été également ordonné, q u ’il serait fait applica
tion d ’un plan levé par le sieur B u rin , arpenteur forestier, a u n e
époque où l ’état s’était emparé des biens de l’émigré de R o lla t, re
présenté aujourd’hui par le sienr Papon ;
» Attendu q u ’il résulte du rapport des experts, en date du 17
mai 1 8 3 1 , qu'en faisant application dos deux aveux dénombremens
»
de 1689 et 1 6 9 0 , de môme que du plan levé par le sieur Burin, ils
ont reconnu que le bois de haute futaie, qui fait l’objet du litige,
n’est nullement la propriété des frères Colasson , représentant le
sieur de Salbrune , mais bien celle du sieur Papon , représentant
le sieur du Mesclier, et l ’état, qui était aux droits de l’émigré de
Rollat ;
» Attendu que cette solution résulte de l ’application d ’actes aux
quels les deux parties ont accordé volontairement toute confiance ,
que dès lors il devient inutile d ’examiner tous les autres faits et cir
constances q u ’elles invoquent respectivement;
#
Attendu que la vérification nouvelle que les frères Colasson
demandent, serait absolument inutile et sans effets, puisque les
arbres qu’ils indiquent comme pieds corniers, ou arbres de lisière
se trouveraient sur le bord d ’un chemin qui traversait le bois du
sieur de Mesclier ;
» Attendu q u ’en reconnaissant que le sieur Papon a la propriété
du bois dont il s’a g it, on d o it , par une conséquence forcée , con
damner les frères Colasson à restituer au sieur Papon , la valeur des
arbres enlevés par eux ou par leur mère , à différentes époques, dans
la futaie en litige, de même q u ’aux dommages intérêts, résultant
pour le sieur P a p on , de la longue privation de sa propriété ;
Par ces motifs :
Le tribunal jugeant en premier ressort, homologue de rapport
des experts R en aud et, Rabusson-Devaure et Laplanche , en date
�w
\w
.
du 17 mai 1 8 3 1 , enregistré et déposé au greffe dece siège, déclare,
en conséquence, le sieur Auguste Papon seul propriétaire du l>ois
de haute futaie, qui faisait l’objet du litige, tel q u ’il est expliqué
et confiné au dit rapport; fait défense aux frères Colasson de le
troubler à l’avenir dans l’exercice de son droit de propriété.
» Condamne les frères Colasson , à payer audit sieur Papon, i® la
somme de 3 oo francs pour la valeur de i 6 chênes coupés et enle
vés dans lafutaie dont il s’a g it,e n l’a n ix ; 2° celle de 1 5o francs pour
la valeur des chênes coupés et enlevés en l ’anx; 3° celle de 4 o francs
pour la valeur d’un chêne coupé et enlevé en l’an x iïl ; 4° celle de 1 5o
francs,pour la valeur des chênes et menus bois, coupés et enlevés en
; 8 i o , avec intérêts de chacune de ces sommes, à compter de la
demande qui lui a été faite ; condamne les frères Colasson, à payer
audit sieur Papon , la somme de 200 francs de dommages-intérêts,
avec in térêt, à compter du jour de la demande. »
» Les condamne enfin, aux dépens dans lesquels entreront ceux
qui ont été réservés par les jugem ensdu 5 thermidor an x , 9 fructidoran x n e t 3 mai 1816, en outre au coût et signification du présent
jugement. »
La première réflexion qui se présente en
com parant
ces deux
jugemens et les rapprochant des a c t e s , c ’est que le bois de la
côte T ou lou se, que tout le monde reconnaît se confiner de midi
par le r i f des Ventes descendant de la Gasne, n’est plus confiné ni
par le r i f des Vernes , ni par le rif de la Gasne. Et si nous suppo
sons que chaque cause soit plaidée isolément avec les deux frères
Papon, et à une certaine distance l’une de l’a u tre , le premier nous
dira: Vous orientez mal le plan: je ne m ’en o c c u p e que pour moi.
L e bois du M esclier, qui est à l ’o r ie n t, est le terrain B ; il est a moi ;
les experts l ’ont unanimement reconnu. Si vous voulez que le ruis
seau vous serve de confin de m idi, arrangez-vous; et si cela vous
convient, adressez-vous à mon frère. « Si on adopte cette défense,
comme 1 ont fait les premiers ju g e s, le second n aura pas pour cela
perdu le droit de se défendre: Votre litre , nous dira-t-il, n’est pas
contre moi; le bois du Mesclier invoqué d ’ orient, par les titres, est
la partie supérieure marquée sur le plan du cadastre, de D en E ;
le terrain B est en midi du bois de la T o u lo u se , le ruisseau des
�Y ernes, qui le confine, vous le donnait parce q u ’il le renferme dans
la côte Toulouse. Tant pis pour vous, si vous avez laissé faire une
mauvaise application de vos titres avec mon frère ; elle a été faite
hors ma présence et ne peut me lier. D ’ailleurs les experts ont pris
soin d e d i r e q u ’ils ne préjugeaient rien sur mes haies et mes limites;
vous ne pouvez donc en argumenter contre moi. » Les frères Colasson
seraient donc exposés à perdre l ’avantage de leurs titres, et laconfination q u ’ilsleur donnent, sans que personne fut assujetti, à prouver
q u ’il a prescrit contre ces titres. O r , qu oiqu’ils pussent prouver
séparément leurs droits dans les deux causes, ils ne veulent pas q u ’on
puisse les renvoyer ainsi d ’un frère Papon à l’autre ; et tout le
monde conviendra q u ’ils ont raison de désirer q u ’on prenne un
autre moyen de trouver la justice et la vérité.
Au reste, indépendamment des observations que nous avons déjà
faites sur le rapport des experts qui fait toute la base du jugement
que nous venons de transcrire , ce jugement nous fournit quelques
remarques spéciales que nous ne devons pas omettre.
Après avoir rappelé l’avis des experts, le tribunal dit que cette
solution résulte d ’une application d ’actes auxquels les deux parties
avaient accordé toute confiance ; que dès lors il est inutile d ’exa
miner tous les autres faits et circonstances invoqués respectivement.
Ce motif est difficile à comprendre. Si les appelans accordaient
confiance aux titres dans le principe , ils les invoquent encore aujourd’h u i, et sont loin de retirer la confiance q u ’ils leur avaient
donnée. Ce n ’est donc pas une raison pour refuser l’examen des
antres faits et circonstances, puisque., loin de s’en servir pour con
tredire des titres q u ’ils avaient admis, ils soutiennent au contraire
que ces circonstances corroborent les titres; que ces titres doivent
faire la loi des parties et leur assurent gain de cause, s’ils sont bien
compris; que ces autres faits et circonstances en déterminent l ’appli
cation d’une manière certaine, et prouvent que celle des experts est
erronée. On devait donc examiner s’ils avaient tort ou raison ; si ces
faits et circonstances pouvaient ébranler la certitude de l’avis des
experts. C ’était la la véri table question du procès., après le
rapport.
Or, l’aveu des premiers juges q u ’ils se sont dispensés de cet examen,
comme les expertsfwaient relusé de vo irs’il existait de J eu K des pieds
�—
3o —
corniers , vrais indices de la limite d ’un l>ois, suffit pour nous remet
tre dans 1 état primitif et nous autoriser plus que jamais à reproduire
tous nos m oyens, fortifiés des actes que nous avons pu recouvrer
depuis le jugement,
Le motif subséquent du jugement n ’est pas moins extraordinaire.
L e tribunal regarde encore comme inutile une nouvelle vérification,
parce que les arbres q u ’on indique comme pieds corniers ou arbres
de lisière se trouveraient sur le bord d ’un chemin qui traversait le
bois du Mesclier
C ’est convenir d ’abord du f a it , d’ailleurs incontestable , que le
terrain de D en Z est est le bois du Mesclier ; ce qui est déjà quel
que chose , sauf à bien préciser l ’orientation de ce conün et à cher
cher ce qui autorise à dire que le chemin le traverse.
Comment d ’ailleurs le tribunal a-t-il pu regarder comme indiffé
rente l’existence de pieds corniers? Il est vrai que l’ordonnance de
1669 les indiquait comme le moyen naturel de séparer les ventes
d ’une même forêt ; mais à plus forte raison étaient-ils nécessaires
pour fixer la limite entre deux forêts. O r , ici il n’y avait pas de rai
son pour marquer des pieds corniers et arbres de lisière sur la ligne
JZ, si les deux côtés dissent appartenus au même propriétaire. D ’une
part la partie E qui est la plus étendue sur celte ligne comme 011 le
voit sur le plan cadastral et sur le plan Burin , ( car les experts n ’indi
quent pas cette circonstance) ne fait pas partie du bois ; elle est en
nature de pré. On ne pouvait donc y marquer des arbres que pour
indiquer la séparation avec le fonds voisin, pareequ’il
appartenait à
un tie rs, et non pour séparer des ventes d ’une même forêt ; 2° le
bois du Mesclier était un taillis ; 3° rien n’annonce que ces bois aient
été autrefois soumis à des coupes régulières et divisées entre elles.
Ce fait de pieds corniers et arbres de lisière, anciennement mar
qués comme tels, était donc fort bon a constater, d’autant plus q u ’il
n ’ était pas isole, et notait indiqué que par sa relation avec d ’autres
faits qui le corroborent et en déterminent les conséquences, et que
la réunion de tous ces faits et des titres produits suffit, par leur en
semble , pour déterminer la conviction.
Enfin le tribunal, par un dernier motif, dit q u ’on doit condamner
les frères Colasson à restituer au sieur Papon la valeur des
I
arbres par
�—
3i —
eux enlevés à différentes époques dans le bois en litige , de même
q u ’aux dommages-intérêts résultans pour le sieur Papon
de
la
Nous n ’en demandons pas
davantage pour prouver la longue possession des frères Colasson. La
longue
p r iv a tio n
dk
sa
p r o pk ié té
.
conviction q u ’avoue, sur ce point important, le tribunal qui les a
condamnés, est pour eux une preuve à peu près sans répliqué;
Et dès lors il demeure évident j q u ’avec celte possessionj recon
nue ; leurs litres et leur confin par le ruisseau des V érnes; la recon
naissance , faite par les experts, que ce ruisseau commence au point
G , et se dirige au point 1 ; cet autre fait reconnu que le bois du
Mesclier règne de D en Z , ( n’eût-on pas à invoquer l’existence de pieds
corniers sur la lisière J Z ) Toutes ces circonstances réunies suffisent
pour assurer le droit des frères Colasson, quand bien môme le rif des
Y er nés ne se trouverait pas au midi plein, et q u ’il inclinerait vers
l’orient. La nature des bois 11e s’y oppose pas, bien au contraire.
D ’une part les actes anciens constatent que tout était on nature de
taillis, soit du côté de S albrune, soit du côté de Puy-Guilhon. Les
actes constatent encore que si, plus tard, une partie peu considé
rable fut aménagée en futaie, elle dépendait du bois de la côte
Toulouse. Enfin on ne trouve pas snr le terrain d ’autres bornes que
le ruisseau indiqué par les titres. Les deux pierres A 13 ont été véri
fiées en l ’an x i, l’une était sur terre et non implantée ; l’autre était
dépourvue de tous signes de bornage et ni l’une ni l ’autre n’ont
existé sur les lieux depuis celte vérification. Ce serait donc le cas
d ’infirmer le jugement des à présent ; mais si quelques doutes pou
vaient subsister, il était, non pas inutile, mais nécessaire d ’exami
ner et rechercher ceux de ces points de fait qui peuvent n’êlre pas
certains, parce qu’ils devaient avoir sur la décision de la cause une
influence incontestable; parce q u ’enfin il est impossible que le pos
sesseur, au moins de fait, qui est défendeur au pétitoire, soit ainsi dé
pouille et condamné à la lois a des restitutions de jouissances et à des
dommages-intérôts, sans que le demandeur ait prouvé sa propriété
par des titres lormels ou par une preuve de possession trentenaire.
Com m ent, en effet, pouvoir raisonnablement accorder un pareil
avantage au demandeur? L e jugement lui-même reconnaît la longue
possession des frères Colasson, en les condamnant à 5 oo francs
�pour la valeur des arbres coupés antérieurement a l’an x ; à 3^0 fr.
pour la valeur de ceux q u ’ils ont coupés en l’an x , en l ’an x i n , en
1810, etc. Enfin, il adjuge au sieur P apo n, 200 francs de dommage
intérêts pour celte longue privation de sa propriété ; et cependant le
demandeur à gagné son procès sans être obligé a rien prouver.
Comment donc, si les faits prouvés ne paraissaient pas suffisans pour
amener l ’infirmation immédiate du jugement , serait-il possible de
refuser une nouvelle vérification à des propriétaires honnêtes et
paisibles qui ne l’ont réclamée que parce q u ’ils étaient convaincus de
leur droit, et qui en ont moins besoin pour établir leur propriété (car
elle nous semble suffisamment prouvée), que pour combattre l’opinion
déjà émise par trois experts? On conçoit facilement, enelfet, que si on
n ’avait que les tilres et le plan, il serait facile à la Cour d ’enfaire l ’applicalion;et les frères Colasson ne croient pas être téméraires en disant
que cela suffirait pour faire repousser la demande du sieur Beaurepaire; mais ils 11e s’étonneront pas, non p lus, si, après une opinion
aussi nettement tranchée que celle des experts, on croit avoir be
soin d’une nouvelle vérification. Au reste, loin de la redouter, ils la
réclament à leurs périls, sans que les droits, ni les intérêts de leur
adversaire puissent en être compromis; et, en vérité, on se demande
où peut être la question sous ce rapport?
En voilà assez pour la cause du sieur Papon-Beaurepaire ; passons
à celle du sieur Papon-Desvarennes.
L e tribunal se fonde dabord sur ce que le sieur Papon-üesvart'nnes a été maintenu en possession, et q u ’on ne peut pas mécon
naître l ’identité du terrain j parce que la coupe d ’arbres qui avait
été l ’o c c a s i o n du p r o c è s avait été fa ite sur la rive g a u c h e du ruisseau.
Nous avons suffisamment expliqué ce fait, pages 16 17 et 18 cidessus. Il est vrai que les arbres coupés l ’avaient été sur la rive
gauche; mais, alors, Je sieur Papon n ’avait ni établi les haies, ni
usurpé le terrain q u ’elles renferment aujourd’hui. Cette usurpation
nouvelle n ’eut lieu q u ’en 1823. O r , comme le jugement qui avait
prononcé la maintenue, n’avait pas Gxé les limites des deux propriétés
et que cette maintenue n ’était prononcée q u ’à raison des cinq arbres
coupés,
il n’y aurait eu lieu q u ’à l’appliquer au terrain q u ’occupaient
ces mêlées arbres, ce qui n ’aurait pas empêché d ’en venir à une
�fixai ion de limites. Il serait fort extraordinaire en effet, que celui
qui a été maintenu par un jugement qui ne détermine pas les limites
dans lesquelles!! a exercé la possession , y trouvât le droit d étendre
ces limites; d’y établir une clôture, el d ’y appliquer ensuite, indé
finim ent,
le jugement possessoire q u ’il a obtenu, pour en tirer une
présomption de propriété, jusqu’au point auquel il lui aura plu de
s’arrêter pour planter une haie. 11 n’y aurait donc q u ’à ne pas être
timide, q u ’à ne pas craindre d ’aller assez avant sur un terrain dont
toutes les parties sont continues. On vérifierait judiciairement, en
ce cas, la maxime, audaces fortuna ju râ t. Ce n’est pourtant pas trop
un principe de droit ni une règle de la justice.
Il laut donc reconnaître, dans l’espèce , qu’il y a lieu à rechercher
par les moyens ordinaires, sur qui repose la propriété, sans q u ’au
cune des parties puisse invoquer en sa faveur
des présomptions
de droit.
L e tribunal ajoute que les sieurs Colasson étant demandeurs doi
vent rapporter un titre, ou prouver leur possession trentenaire.
A cela deux réponses:
i° Nous venons de prouver que le jugement rendu au possessoire
n’est point ici une présomption légale de propriété sur le terrain
renfermé, depuis, par une haie.
2° Les sieurs Colasson rapportaient leurs titres que nous venons
d ’analyser et qui prouvaient q u ’à l’aspect du m idi, le bois de \côle
Toulouse est confiné par le ruisseau qualifié de la Gasne : ........ des
cendant de la Gasne........des Vernes descendant de la Gasne. Or, c ’est
u n fait constaté partes trois plans, sur chacun desquels il est facile
d ’en faire l’application. Pourquoi donc ne pas les faire appliquer si
on élevait des doutes?
Pour
expliquer c e la , les premiers juges disent que les aveux et
dénombremens de 1689 et 16^0 ne peuvent pas être opposés aux
sieur et dame Papon j parce q u ’ils émanent 'du sieur Salbrune,
auteur des frères Colasson , et q u ’en outre , ils n ’ont pas été revêtus
des formalités de publications nécessaires pour (/u’ ils fissent foi en
justice.
Ces deux motifs s o n tà la fois erronés, et contradictoires entre eux.
Contradictoires, parce que si après les publications, les aveux
�faisaient foi en ju stice, il est évident q u ’ils pouvaient être opposés
aux tiers, car c ’était pour fournir aux tiers les moyens d ’opposition
q u ’on faisait publier au prône , les aveux et dénombremens ; et c’é
tait à défaut d ’opposition des tiers, q u ’ils faisaient foi en justice;
donc ils faisaient foi contre les liers.
Erronés; cela est évident.
i° Les aveux et dénombremens ont toujours servi de titres de
propriété quand ils avaient été revêtus des formes exigées.
2° Ceux-ci avaient été fort régulièrement faits et publiés partout
où besoin était. Si les deux copies que rapportait le sieur Papon en
première instance ne l’établissaient p a s , ce qui était bien impos
sible, puisque le sieur P a p o n , seul, rapportait deux copies signifiées
qui ne devaient pas mentionner les publications, les frères Colasson produisent aujourd’hui un extrait, en form e, de ces aveux qui
constate l ’emploi de toutes les formalités voulues, pour q u ’ils fassent
foi en justice. Il faut donc la leur accorder.
Les autres actes, suivant le tribunal, sont des actes de famille (/ui
ne sauraient lier le sieur Papon.
Cela importerait fort peu , car ce ne serait pas moins des actes
qui établissent un droit ou , tout au m oins, une prétention de pro
p rié té , sans que personne la conteste et qui prouvent, au surplus,
que le sieur de Salbrune en disposait, puisqu’il vendait le branlant
du bois, jusqu’au ruisseau, par des actes authentiques et judiciaires.
Il
est donc évident que les frères Colasson prouvaient leur pro
priété par titres ; que si on en contestait l ’application et q u ’elle ne
fût pas certaine, il devenait nécessaire de les faire appliquer.
INe fallait—il pas d ’ailleurs s’inquiéter de savoir s’il était vrai que
l’unique chemin d ’exploitation du bois de la côte Toulouse avait été
envahi et supprimé, comme le soutenaient les frères Colasson?
Et enfin, n’aurait-il pas lallu, dans tous les cas, ordonner le bornage
des propriétés respectives , comme les frères Colasson y avaient con
clu dans le cours de l’instance ? Le lit du ruisseau peut varier en ef
fet ; et il faut q u ’une limite précise et invariable en fixe les sinuosités
et les détours; mais il était nécessaire avant t o u t , quand bien même
on aurait attribué quelque influence au jugement possessoire, de
rechercher les véritables limites de cette possession si vague, siinccr-
�taine dans ses effets , lorsqu’on voit le juge de paix ne la faire porter
que sur la coupe de cinq arbres dont le placement n’est même pas
déterminé. Il est donc bien impossible de tirer de ce jugement ,
quoique confirmé sur l’a p p e l, aucune présomption sur le place
ment fait, long-temps après, de la haie qui a donné lieu au procès. On le
peut d’autant moins que les sieurs Colasson ont réclamé immédia
tement après l’établissement de cette haie, que rien ne montre ni ne
fait présumer avoir été arrêtée au terrain occupé par les cinq arbres,
et qui a été portée beaucoup plus loin , en envahissant ce jour là ,
seulement, une grande étendue de terrain sur lequel le sieur Papon
n’avaii jamais fait le moindre acte de possession. C ’est ce qu’ont dit
les frères Colasson dans leur premier acte de procédure, et ce q u ’on
n ’a jamais pu démentir par le moindre fait ni la moindre présomp
tion. C ’est donc refuser la justice que de renvoyer les frères Colasson
à se pourvoir en b o r n a g e , par une action nouvelle, alors q u ’ils
l’avaient formellement demandé.
Nous croyons avoir démontré q u e dans toutes les suppositions
possibles, les sieur et dame Papon-Desvarennes ne peuvent éviter la
confination du ruisseau de la Gasne de m i d i ; et que dès à présent
la demande des frères Colasson doit être adjugée. La ligne de ce
confin renferme évidemment le terrain réclamé ou empiété par les
deux frères Papon , et doit déterminer la décision en faveur des
frères Colasson dans les deux instances; mais si des doutes pouvaient
s’élever s u r la c o n f o r m a t i o n du terrain et la véritable application
des titres, où serait le m o y e n de n e pas l ’o r d o n n e r à la fois et sur
l’une et sur l’autre instance? Nous n’en concevrions pas la possibilité.
Les
frè re s
Colasson pleins de confiance dans les lumières de la Cour,
attendront sa décision avec la plus entière confiance.
COLASSON.
M8 D
e
V I SSAC , avocat.
Mc D R 1Y O N , avoué licencié.
m oM . —
T HIBAU D
i im p r im e u r d e l a c o u r r o y a l e
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Colasson, Alexandre de. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Drivon
Subject
The topic of the resource
bornage
experts
bois
jouissance des eaux
futaies
émigrés
aveux et dénombrements
haies
Description
An account of the resource
Mémoire pour sieurs Alexandre et Gilbert-Henri-Edouard de Colasson, frères, propriétaires, habitant le lieu et commune de Beaune, appelans de deux jugemens rendus au tribunal civil de Gannat, les 21 et 28 juillet 1832, contre sieur Auguste Papon-Beaurepaire, intimé sur l'appel du jugement du 21 juillet, et contre sieur Jacques Papon-Desvarennes, et la Dame de Rollat, son épouse, intimés sur l'appel du jugement du 28 juillet
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832 ?
1689-1832
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV12
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beaune-d'Allier (03020)
Louroux-de-Beaune (03151)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/53998/BCU_Factums_DVV12.jpg
aveux et dénombrements
bois
bornage
émigrés
experts
futaies
haies
Jouissance des eaux