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COUR DE
M E M O IR E
CASSATION.
E N
R E P L IQ U E
POUR
D
U
C
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E
B
0
R
D
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A
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X
ET
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’ARTOIS,
C O N TR E
L’ÉTAT,
R e p r é s e n t é p a r le s p r é f e t s d e s d é p a r t e m e n t s d e l a M a r n e ,
d e s V o s g e s , d e l a H a u te - M a r n e e t d e s A rd e n n e s .
« L ’arrêt de la Cour royale de Bourges, du 1 5 ju illet 1834, qui
« a ju g é que la défense au fo n d , relativement à la forêt d ’ I é n vres, était un obstacle a ce qu'on p û t se prévaloir ensuite, dans
a la même instance, de la nullité d'un exploit, peut-il être consi« déré comme ayant l'autorité de la chose ju g ée dans une instance
« engagée devant d'autres tribunaux et sur la propriété d'autres
« forêts, situées dans d ’autres ressorts, alors que devant ces dnerier .>
t tribunaux cette nullité a été invoquée avant toute défense?»
Telle est la question soumise à l’appréciation de la Cour.
�9>
- ;•/ .
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F A IT S .
~
En 1 8 1 9 , MONSIEUR, Cointe d’A rtois, fil à M. le d uc de Berry
donation sous réserve d’ usufruit de diverses forêts dans lesquelles
il était rentré en possession, en vertu de la loi du
5 décembre
t S 14 >
Ces forêts n’avaient pas une même origine ; ainsi celle d ’Yèvres,
qui était située dans le département du C h er, avait été acquise par
le prince en 1 7 7 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Et celles de S ainte-M enehould et de V assy, situées dans d ’au
tres départem ents, provenaient d ’un échange reçu D u p r é , notaire
à Paris , le 27 ju in 1 7 7 6 , entre M. le comte d’Artois et le Roi
Louis X V I.
La forêt d ’Yèvres a donné lieu à une instance particulière qui a
été portée successivement devant le tribunal et devant la C our
royale de Bourges , et plus tard devant la C ou r Suprême.
Les autres forêts, situées daus l’ancienne province de C h a m p a
gne, ont été l’objet d ’ une instance collective attribuée , par un rè
glement de ju g e s , au tribunal de Vassy, et, sur l’appel à la C ou r
royale de D ijon, oùterveuu l’arrêt, objet du pourvoi actuel est in.
Cet arrêt s’est uniquement basé sur une exception de chose
ju gée q u ’on prétend faire résulter du sens et des termes de l’arrêt
de Bourges; les actes et la procédure relatifs à cette instance sont
donc avant tout indispensables à connaître.
Dans l’ une et l’autre de ces instances , quoique très-distinctes, il
s’est agi du mérite d'une sommation faite par la régie des d o m a i
nes, le G mars 18 2 9 , aux fins d ’arrêter le cours de la prescription
quant à l’action domaniale relativement à ces diverses forêts.
La loi du i*>, mars 1820, contenait la disposition suivante, art. y :
« A l'expiration des trente années, à compter de la publication
de la loi du i/| ventôse an v u , les domaines provenant de l'Ktal,
cédés à titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la
loi du i*‘ décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient
�3
ét': faites ou seraient faites ju sq u ’à l’expiration desdites trente
années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus
7 et 8 , sont déclarées propriétés incominntables entre les mains
des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient
conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ventôse an vii
(4 mars 1799), 12 pluviôse an 12 (2 février 1804.', 28 avril 1816
et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits b ie n s , e n g a gistes, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés par l'effet seul d e l à présente loi, et sans
qu’ ils puissent être tenus de fournir aucune ju stification , sous
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février 1 556, avec ou sans clauses
de retour.
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Cham bres l’état des biens e n gagés qui sont à la connaissance de
l’administration des domaines, avec le nom des détenteurs. »
?
Cet état fut en effet im primé et distribué; on n’y trouve aucune
mention des forêts d’Yèvres et de C h am pag n e; aussi le roi C h ar
les X continua-t-il de jo u ir paisiblement, avant et depuis les trente
ans fixés par la loi ci-dessus, du droit d’usufruit q u ’il s’était réservé
sur ces mêmes forêts; la propriété des jeunes princes semblait
donc établie de la manière la plus incontestable.
C epen d an t, quelques temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait, quant a ces biens, des prétentions
de domanialité, et alléguait avoir fait, en temps utile, toutes dili
gences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M* Vavasseur-des-I’ e r r ie rs , notaire de la tu te lle , é c r iv it, le 28
novembre i 83 t, à M. le directeur général des domaines, un e lettre
qui eut pour but d’obtenir des éclaircissements. E lle fut suivie, à
la date du
5 décembre i 83 i ,
de la réponse suivante :
l
�D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE
^ E N R E G IS T R E M E N T
E T D E S D O M A IN E S .
« P a ris, le 5 d écem b re 1 8 3 1 .
« M onsieur,
« Vous m ’avez demandé, par lettre du 28 novembre dernier, en
votre qualité de mandataire de madame la duchesse de Berry,
quels sont, parmi les biens dont la nue-propriété appartient aux
enfants mineurs de cette princesse, ceux que l’administration con
sidère com m e ayant le caractère de domaines engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations
y relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars 182g
par le ministère de L am ougu e, huissier à Paris, à S. A. R. madame
la duchesse de Berry, comme tutrice légale de ses enfants m i
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des
commandem ents et administrateur général de ses finances, parlant
à un suisse du château des Tuileries, ainsi déclaré, e tc .......
» S ig n é C a l m o n . »
Celle lettre rétéla à la tutelle des jeunes princes, l’existence ju s •
qu ’alors inconnue de l’acte extrajudiciaire du G mars 182g.
Une copie de celte sommation devait, aux termes exprès de la
loi, avoir élé donnée à la tutrice. Or, à aucune é p o q u e , on n’en a
vu de trace dans les papiers de la tutelle.
L ’a c le a v a il-il été réellement signifié? Si copie en avait élé laissée,
comme il était dit, à un suisse du ch;\leau des Tuileries , pourquoi
celle copie n’était-elle jam ais parvenue aux mains de la princesse?
Telles étaient les questions (pii se présentaient naturellement et
qu'il est inutile d'approfondir.
Mus tard, ou sut que l’original dudit acte avait été mis en dé
pôt dans l’étude de M* C hodron, notaire, mais ce ne fut q u ’au
mois de mars i 83/j qu'il fut possible aux divers conseils de la lu-
�5
telle d’oblenir une expédition authentique de celfe pièce, déposée
à Me Chodron dès le mois de mai de l’année précédente.
T ou t concourait à rendre en ce moment la position des jeunes
Princes difficile; forcés par la loi de i 832, de se désaisir, dans un
délai restreint, des biens qu ’ils possédaient en F ran ce , ils ne pou
vaient avant tout se dispenser de combattre, dans cet acte extraju diciaire qui leur était inconnu, une cause grave de dépréciation
apportée à leur propriété.
L ’acte, pièce importante du procès, est conçu dans les termes
suivants :
,
« L ’an m il-h u it -c e n l-v in g l-n e u f, le six mars, à la requête de
Monsieur le directeur général de l’enregistrement et des d o
maines, etc.................j e ................... huissier...................... soussigné, ai
respectueusement déclaré et signifié en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à Son Altesse Royale la princesse
Caroline-Ferclinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse de Berry,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 390 du Code civil, de leurs Altesses Royales H en ri-C h a rlesFerdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, d u c de Bordeaux, et LouiseMarie-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de F ran ce, mineurs,
en son domicile à Paris, au château des Tuileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des com m and emenls et administrateur général des finances de Son Altesse Royale,
en parlant à un suisse dudit château des T u ile r ie s, ainsi dé
claré, e tc........ »
Antérieurement à l’acte de dépôt, dont il a été parlé, et dès
le
4
avril 1833, Madame la duchesse de Berry avait assigné M. le
Préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation dont il vient d’être parlé.
Il était difficile de préciser, dans cette assignation, les moyens
de nullité que présentait un acte que la régie 11c produisait point.
Cette demande introduite, l’avoué qui occupait à Bourges p o u r
�les jeunes Princes fit signifier en leur nom , à la dale du 4 ja n v ier
i 834 , une .requête où l’on concluait à ce q u ’il plût au tribunal ,
sans s'arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à Madame
la duchesse de Berry , p a r exploit du
6 mars
1829 , dire et ju g er
que la loi du i 4 ventôse an v u n’était point applicable à la forêt
d ’ Yevres y en conséquence que les enfants de Monseigneur le duc
de Berry seraient maintenus dans la propriété de cette forêt .
Cependant une expédition de l’acte déposé aux
mains
de
M* C h odron ayant étc obtenue, l’avoué par des conclusions for
melles, signifiées au nom des Princes, le 11 avril i 834, demanda la
nullité de la sommation, par le m o tif spécial qu ’elle n’avait été si
gnifiée ni à la personne, ni au domicile de Madame la duchesse
de Jierry.
Un ju g em en t d u trib u n a l, en date du i 5 juillet i 834 , a écarté
ce moyen de n u llité, i° c o m m e mal fo n d é , 2’ comme n o n - r e c e vable au fond.
Il est ainsi conçu :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a p our objet
actuel de faire lever l ’obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des dem andeurs de la forêt d ’Yevres ;
n Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 1829,
qui met madame la duchesse de Berry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i/f ventôse an VII, et qui,
suivant la prétention de l’ Etat, est due à cause de la forêt d’Vèvres,
qu’ il considère comme domaine e n g a gé ;
« Qu’il ne s’agit pas, quant à présent, d’examiner si l’Etat
fondé à réclamer l’application de la loi [»récitée ; qu ’ il y a lieu,
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par Madame la duchesse de Berry;
» Considérant qu ’cllc attaque com m e nulle la sommation susdntée, c l que de cette nullité elle tire la conséquence (pie la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été vala
�7
blement interrom pue, l’Etat est sans droit de provoquer les dispo
sitions finales de la loi de ventôse an V II; q u ’il y.a donc nécessité
d’examiner la valeur du moyen de nullité;
<( Considérant que madame la duchesse de Berry, s’attachant aux
termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit que, pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou dom icile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l’officier instrumentaire
à déposer la copie entre les mains d ’ un parent ou d ’un serviteur,
et même, dans quelque cas, de certaines personnes désignées spé
cialement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que l’ordonnance du 20 avril 1 8 1 7 , art. i*r, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui le u r se
raient faites lorsqu’ ils auraient leurs domiciles dans des palais, ch â
teaux ou autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou
concierges desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l'or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domiàle au chalcau des Tuileries , en parlant à un
suisse dudil chàleau, ainsi déclaré; qu ’à la vérité, on rencontredans
le parlant </, cette énonciation : Imi la presence de M. Sassenay,
secrétaire des commandements de ÎMadaine, etc. ; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, si, d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d’être dit, il remplit le vœu de la lo i; q u ’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que, le fut-il,
il serait victorieusement repoussé par le mode de procéder q u ’a
suivi madame de Berry; — Qu’en elfet, elle a déclaré, dans les di
vers actes du procès, qu'elle entendait aller en avant sur la somma
�tion du
6
mars 1829; q u e , par l’adoption de cette marche, elle a
fait de cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte
même fondamental de sa poursuite, et que, sous ce rapport, la
nullité serait couverte, aux termes de l’art. 173 du Code de
procédure civile, faute davoir été proposée avant tout examen au
fond .
« Considérant que, le m oyen de nullité n’est pas le seul argu
m ent qu’ait soulevé madame la duchesse de B e rry; q u ’elle a, en
o u tre , dénié à l’E tat le droit de faire la sommation dont il s’agit, se
fondant, à cet égard, sur deux moyens q u ’il est nécessaire d’appré
cier;
« E n ce qui louche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agents de l’E tal à la loi du
5 décembre
18 14 :
« Considérant que cette loi n’a ordonné qu ’ une chose, la resti
tution aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’ém igration, et non vendus ; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que p ouvaient.avoir ces biens; qu e, dans
l’espèce, il a sufli que la qualité d’émigré du comte d ’Artois fût
dûm ent constatée pour que la forêt d’Yèvres, qu i, malgré la confis
cation, n’avait point élé vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l'exécution de celle loi n’avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance ; que, si elle l’eût fait, elle fût sorlie de ses attributions,
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus (pie les autres agents
qui o n lc o n c o u r u à la restitution de la forêt d’Yèvres, d ’aliéner ce qui
pouvait faire partie du domaine de l’ Etal, en l’absence de loutes
dispositions législatives expresses ;
h Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du
8
avril
1 834» (l uu ccltc 1°* '>a *'¿8 ^ (luc l’ usufruit que s'était réservé
Charles X , mais q u 'e lle est absolument muclte sur la question
fondamentale du procès, qui esl de savoir si la forêt d’Yèvres est ou
non domaine engagé ;
�'Ÿ * )
9
.( Le tribunal, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué par
madame la duchesse de B erry contre la sommation du 6 mars 1829,
et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal
fondés, e tc...... »
S u r l’appel interjeté par madame la duchesse de Berry, la C ou r
royale de Bourges a rendu l'arrêt dons voici la teneur :
« L a Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause p r é
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration était-elle
recevable à faire la sommation du 6 mars 1829? 2° Les appelants
sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette
sommation est-elle nulle ?
« Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an VII, dans l’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi d u
5
décembre i 8 i 4 j mais q u ’il r é
sulte des termes de celte loi qui ne rélroagit pas que l’obligation
im p o s é e n’est relative qu ’aux biens à remettre et non à ceux déjà
restitués; que, par l’art. 7 qui précède, cette loi oblige l’adminis
tration pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire
une sommation d’exécuter la loi de l’an V II; que la forêt d’Yèvres
avait été restituée en 1 8 1 6 ; qu’elle était possédée, en 1820, par
les anciens propriétaires; que, dès-lors, la seule formalité par
l’administralion était la sommation prescrite par l'art. 7 de la loi
de 1820;
t Sur la deuxièm e, considérant qu ’ aux termes de l’article 173 du
Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond ; que, dans l’espèce, les appelants soutenaient que la som m a
tion du 0 mars 1829 est nulle p our avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandements de la duchesse de Berry
et pour n’avoir pas été signiiiée au véritable d o m icile ; mais qu'a
vant de
F A IR E
va
LOI It
cette exception, les appelants ont, p ar requête
du 4 jan vier 1834, conclu au fond,sansattaquer,sous le rapport de
�.sa validité intrinsèque , la susdite sommation ; qu ’à la vérité, ils op
posent que la tutrice n’a pas pu co uvrir un moyen de nullité
contre l’ intérêt des m in e u rs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité p our agir, et qu ’au
surplus, un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d ’examiner
la troisième question y adoptant au surplus les motifs des prem iers
juges sur les deux premières , dit bien ju g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du ju g em e n t de première instance, etc. »
Ainsi, sur la première question, la Cour a décidé que l’adm inis
tration avait agi légalem ent, en faisant la sommation de 1829.
E t sur la deuxièm e, qu ’aux termes de l’art. 173 du Code de p ro
cédure, toute nullitéé tant couverte par la défense au fond, le s a p pelants étaient non recevables à soutenir que la sommation du 6
mars 1829 était nulle, pour avoir été signifiée en la personne du
secrétaire des com m andem ents de la duchesse de Berry, et p o u r
n’avoir pas été signifiée au véritable dom icile, par le m o tif qu'avant
de faire valoir cotte exception, ils avaient, p a r requête du l\ ja n
vier 1 834 ■
>conclu au fond , sans attaquer, sous la rapport de sa va
lidité intrinsèque, la susdite sommation.
E nfin, sur la troisième question, relative auxinoyensde nullité, la
C ou r royale déclare q u ’il devient inutile de l ’examiner (celle ques
tions de nullité), et en conséquence n’adoptant, que sur les deux
premières questions les motifs des premiers ju ges, elle ne confirme,
par cela m êm e, cl n’a pu confirm er le ju g em e n t de première
instance, q u ’en ce qui concerne c(-s deux questions.
Ce fait est incontestable, el a été ju g é tel par M l’a vo ca t-g é néral T arbé, portant la parole, à
1audience
du 18 août 1 838, sur
le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la C ou r royale
de Hourgts.
« Il est inutile d’e x a m in e r, a dit ce m agistrat,
« la nullité ou la validité de l’exploit de 1829 : la C o u r royale
�y
i i
<r de Bourges n’a pas cru devoir s’en occuper ; elle s’est arrêtée à
« la fin de n o n -re ce vo ir, et le débat devant la C o u r de cassation
« ne peut franchir le cercle où l’arrêt attaqué s’est renfermé. »
(Voy. Sirey,
38, t , 3og.)
De son côté, la régie a reconnu le mêm e fait dans son mémoire
en défense signifié le 29 décembre 1 836.
C’est dans ces circonstances, et à la suite d’ un règlement d é ju g é s ,
que les débats se sont engagés devant le tribunal de Vassy, sur les
prétentions respectives des parties relativement aux forêts de S a in tDizier, Vassy, S ainte-M enehould, V ouzierset N eufch àteau (i). Dans
cette instance, voulant prévenir la fin de n o n -re ce v o ir dont l’Etat
s’était emparé contre les princes à Bourges, il fut conclu p ou r les
princes, avant toute défense au fond, à ce qu ’ il plût au tribunal
dire que la sommation du 6 mars 1829 sera considérée comme non
avenue, spécialement en ce q u ’elle n’avait été signifiée ni à per
sonne ni à domicile.
Ces conclusions furent repoussées
par ju g e m e n t d u tribu
nal de Vassy, du 2.4 ju in 1 836 , sur le m o tif que le m oyen de
nullité invoqué avait été apprécié par la C ou r royale de Bourges,
et qu ’ il y avait, par conséquent, autorité de chose ju g é e à cet
égard. Sur l’appel, la C ou r royale de Dijon a rectifié l’erreu r des
premiers ju ges, en déclarant formellement, « q u ’il résultait é v iu déminent des motifs et du dispositif de l’arrêt de la C ou r royale
« de Bourges, du i 5 avril 1 835 , q u ’il n’a confirmé q u ’en ce qui
<( concernait la non-rcccvabilitè de la demande en nullité de
e< la sommation faite par l’administration des domaines, le 26
« mars 1829, à madame la duchesse de Berry, comme tutrice
( ) ) L es procès relatifs à ces fo rêts devaient ê tre p o rté s dev an t q u a tre tr ilm n a m d ifféren ts
e t q u a tre C ours royales, A raison de In situ atio n d es b ie n s , in d é p e n d a m m e n t «lu pro cès s o u
ten u i B ourges, It qu el H t t o u j o u r i reité i l i i t i n c t . L’a r r f t en réR lem ent de ju g e s , re n d u par
la C our de cassatio n , a réu n i ccs q u a tre in sta n c e s en u n e , et les a renvoyées d e v an t le trib u n a l
de V assy, t a u f t o u j o u r i re li t q u i r e i t i e <i llo urge s.
*
�« de ses enfants m in eu rs; qu ’on ne peut d ’abord inférer de cet
« arrêt une exception de chose ju g ée ,
quant à l'appréciation
« des moyens de nullité invoqués contre ladite sommation. »
Il reste donc démontré que la C ou r de Bourges ria pas sta
tut! sur les moyens de nullité présentés contre la sommation
dp 182g, et que son arrêt, à cet égard, ne renferme aucune
exception de chose jugée.
Après avoir ainsi reconnu dans l’arrêt attaqué, que l’Etat 11e
saurait se prévaloir de Vexception de chose ju g ée , qua nta l ’appré
ciation des moyens de n u llité invoqués contre Pexploit du 26
mars, la C ou r de Dijon, par une inconcevable contradiction et
uneconfusion sans exemple des régies relatives à l’autorité delà chose
ju gée, décide ce qui suit : « Que cette exception résulte c la ire « ment dudit arrêt en faveur de l’Etat, sur la fin de non-recevoir
« qu’ il oppose à la dem ande en nullité formée par les appelants ;
« q u ’en effet, la sommation du 6 mars 182g, dont les appelants
a ont été, par ledit arrêt, déclarés non-recevables à dem ander la
« nullité, est le même acte que celui q u ’ ils se prétendent encore
« a u jo u rd ’hui recevables à attaquer, du même c h e f ; que cet e x (i ploit s’applique non-seulem ent à la forêt d ’Yèvres, située dans
« le département du C h er, mais encore à plusieurs autres forêts
» indiquées, situées dans les départements de la Marne, de la
« H aute-M arne, des Ardennes et des Vosges, biens possédés p ar
« eux aux mêmes titres, mais par des contrats différents, par les
h enfants mineurs de feu M.
le d u c de B e r ry ; que sans aucun
h doute, celle sommation, considérée com m e déclaration ou i 11li
ft mation, peut êlre scindée, quant à son objet, pour être a p p r é -
» ciée particulièrement au regard de chacun des biens auxquels
<1 elle se réfère, parce q u ’elle est en quelque sorte multiple,
« com prenant autant de sommations qu'il y aurait d'im m eubles.
« possédés à divers titres, auxquels clic s'appliquerait, mais que
« l’acte du (i mars 182g, (pii contient celle sommation, l'exploit
�« unique qui la f o r m u le , le seul instrument qui en té m o ig n e ,
a est indivisible, quant à la forme, et que la raison refuse d ’a d n mettre qu’après qu’il a été ju g é qu’on en a reconnu la régula
it rite à Bourges, 011 ose l’atlaquer à Vassy et à Dijon ;
« Vu les qualre exploits des
4
et
5
avril i 833, introductifs des
« quatre instances portées d’abord aux tribunaux de S ain te-M e« nehould, Vouziers, Vassy et IVeufehàleau, puis renvoyées au
« tribunal de Vassy, par arrêt de règlement de ju g es du
20
« février 1 834-, et qui sonl formulées absolument dans les mêmes
« termes que l’exploit du même jo u r
4
avril i 833, intro ductif de
« l’instance portée devant le tribunal de Bourges, sur laquelle est
« intervenu l’arrêt susdalé ; attendu que la fin de n on-recevoir
« opposée par l’ Etat aux quatre demandes dont le tribunal de
« Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a
« été admise par ledit arrêt de la C ou r royale de Bourges, que
« les demandes en n u l l i t é et la fin de n o n -recevo ir qui y est
» opposée ont lieu entre les m ê m e s parties, sont formées et in vo -
11 quées par elles el contre elles en la même qualité, les enfants
k mineurs de feu M. le d uc de Berry, ayant été originairem ent
» représentés par M. le marquis de P astorel, leur tuteur datif;
« Q u’ il résulte de ce qui précède qu’ il y a chose ju gée relative« ment à la non-recevabilité de la demande en nullité formée
h contre la sommation du 6 mars 1829;
q u ’ainsi le tribunal de
a Vassy n’aurait pu statuer sur celte demande sans violer les dis—
« positions de l’a r l. 1 35 1 du Code civil, etc., etc.; par ces motifs,
met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
« son plein et entier effet. »
DISCUSSION.
Les e x p o sa n ts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
A l’appui de leur pourvoi, ils ont soutenu que la C ou r royale de
Dijon avait fait une fausse application de l’arl. i 35 i du Code civil.
�*4
Quelles sont, en effet, les conditions constitutives de la chose
ju g é e ? il faut notamm ent, que la chose demandée soit la même, et
que la demande soit fondée sur la même cause. (A rt. i 35 i du
C ode civil )
li e même, ajoute M. F a va rd de Langlade, que les conventions
n'ont d’ejjet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l ’ex-*
ception de. chose jugée ne peut s'appliquer qu’a ux choses
été
l ’o b j e t
tué
PA R L E JU G E M E N T .
du
ju g e m e n t
,
c’est-à-dire sur lesquelles
il
a
qui
Ét é
ont
sta
Toute la question se réduit donc à savoir sur quoi a statué la
C ou r royale de Bourges?
Or, à cet égard, il ne peut y avoir d’équivoque possible.
La C ou r royale de Bourges a examiné seulement les deux p r e
mières questions, et a motivé son arrêt sur le droit qu ’avait eu l ’adr
ministration de faire la sommation de 182g, et sur la non-receva
bilité de la nullité proposée après la défense au fond, contre cette
sommation; elle a déclaré ensuite, d ’une part, qu ’elle n’adoptait
les motifs des premiers juges que sur ces deux premières ques
tions ; et d’autre part, qu’il devenait inutile d ’examiner la troi
sième question, celle précisément qui était relative aux moyens de
nullité, d’où il résulte clairement qu’elle n'a pas statué sur celte
dernière question.
C’est au reste ce qui a été reconnu en termes formels par l’ar
rêt attaqué, qui a ju g é , qu’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d isp o sitif de l ’arçêt de la Cour royale de
tiourges du 1 5 avril i 835 , qu’il n ’avait confirmé q u ’en ce qui con
cernait la non-recevabilité de la demande en nullité, et qu’on ne
pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose jugée, quant à
l'appréciation des moyens de nullité invoqués contre la sommation
de 182g.
C’est d o nc à tort que la régie soutient dans son mémoire eu dé
fense, (jue la validité de la sommation du G mars 1829, a.été rc-
�connue et déclarée par l ’arréL de la Cour royale de Bourges, du
i 5 avril i 835.
Cette erreur est manifeste, et la Cour pourra se convaincre
qu’elle forme l’unique base'de toute la défense de la régie.
Par exemple, après avoir posé en fait que la validité de la somnialio n
a été reconnue et déclarée p arla C o u rro y a le de Bourges, la régie
ajoute : « Si pour arriver à reconnaître et déclarer la validité d ’un
a exploit en la forme, la loi donne aux juges plusieurs moyens,
« l’objet du ju gem ent qui prononce celte validité est le même,
<i quelle que soit la considération à laquelle le ju g e m e n t s’est arrêté
« p our asseoir sa sentence, et conséquemment il y a toujours chose
■
< ju g ée quant à la validté de l’exploit. »
« Or, conlinue-t-on, com m e la validité d’ un acte, sous le rap« port de la forme, est essentiellement indivisible; comme cette
•« validité s’étend à tous les lieux, à tous les temps, la C ou r royale
« de Dijon olait parfaitement fondée à considérer que la raison ne
« permet pas aux adversaires de l’Etatdti remettré en question la
« validité en la forme de l’exploit de sommation du 6 mars 1829,
a puisque cette validité, après a vo ir élé contestée entre les mêmes
« parties, par les mêmes m oyens, avait finalement été reconnue et
« admise par un arrêt passé en force de chose ju gée. »
Com m e on le voit, les arguments de la défense pèchent tous par
la base. Il 11e s’agit pas de savoir, en effet, s’il est permis, pour dé
terminer l’objet d'un ju g em e n t, de s’attacher essentiellement aux
motifs sur lesquels il repose, et, en fait, de remettre en question la
validité de l'exploit de 1829.
Dans l’arrêt de la C ou r royale de Bourges, les motifs et le dispo
sitif sont en h a r m o n ie , l’arrêt attaqué
le reconnaît form elle
ment, puisqu’ il a ju g é q u ’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d ispositif de l ’arrH de la Cour royale de
Hourgàs, du lû avril 1 835, qu’ il n’avait confirmé qu'en ce qui
concernait la non-recevabilité de la demande en n ullité, et qu'on
�fc
16
ne pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose ju g ée, quant
à l ’appréciation des moyens de nullité invoqués contre la somma
tion de 1829.
Il ne s’agît pas davantage de remettre en question la validité
de cette sommation, puisqu’// n’y a p a s été statué par l’arrêt de
la C ou r royale de Bourges, ainsi que l’a ju g é l’arrêt attaqué lu imême, et qu’il est de principe que l ’exception de chose jugée ne
peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l ’objet du jugem ent,
c est-à-dirz sur lesquelles il a été statué p ar le jugement.
Ce qu’on doit dire, c’est qu ’il ne faut pas confondre l’objet de la
dem ande avec l’objet du ju g em en t. Or, aux termes de l’art. i 35 i
du Code civil, l'autorité de la chose jugée n ’a lieu qu’à l'égard de
ce qui a fa it l'objet du jugem ent, et ce serait m éconnaître l’esprit
de la loi que de vouloir attacher celle autorité au ju g em en t, par
cela seul que la chose demandée serait la même.
Sans doute, en thèse générale, la chose ju g é e se reconnaît p rinci
palem ent à la chose demandée, mais c’est à la condition , néan
moins que le ju g em e n t aura statué sur cette de m a n d e ; car, s’il y
avait absence de décision à cet égard, il n’y aurait pas réunion des
caractères constitutifs de l’autorité de la chose ju g é e , puisque la
chose demandée ne serait pas devenue l’objet du ju gem ent.
Ce que nous venons de dire est si vrai, que la ju risp ru d e n ce
constante de la C ou r de cassation se refuse à voir l’autorité de la
chose ju g é e , même dans les motifs des jugem ents; ce qui démontre
jusqu'à l’évidence, qu’on saurait encore moins la voir dans la d e
mande ou les conclusions des parties.
La régie oppose à noire système un arrêt de la Cham bre des re
quêtes du 9.0 décembre jN3o (Dal.ox,
3i,
1,
25 et
2Ü), qui a ju g é
que lorsque le souscripteur d ’ une obligation exigible par quart îi
été condam né à payer le premier quart par un arrêt qui a rejeté
ses moyens de nullité contre la forme de l’acte obligatoire, il y a
lieu d ’opposer la chose ju g ée par cet arrêt aux mêmes moyens de
�CJVÏ
*7
nullité proposés ultérieurem ent par le souscripteur contre la de
mande en paiement des trois autres quarts. Ce précédent, que l’on
invoque, prouve précisément la confusion dans laquelle sont tom
bées et la C our royale et la défense.
Dans l’exemple que l’on cite, en effet, un arrêt de la C ou r de
Bordeaux avait statue sur les moyens de nullité proposés contre
la forme de l’acte, puisqu’il les avait rejetés, tandis q u e , dans l’es
pèce, l’arrêt d e là C ou r royale de Bourges, du 1 5 avril i 834, n’avait
pas statué sur les moyens de nullité dirigés contre l’exploit, ce qui
autorise à conclure que la raison qui a fait décider par la C ou r
suprêmç qu’il y avait chose ju g ée dans le cas de l’arrêt de Bordeaux,
doit lui faire décider tout le contraire dans le procès actuel, où la
question à ju g e r n’était pas la même et où le débat n’était pas porté
devant la même Cour.
V ainem ent ob je cte -t-o n que le défaut de conclusions in lirnine
litis d e v a n t la C o u r de B ourges s u r la n u llité d e la s o m m a tio n de
1829 étant une présomption de renonciation à cette nullité, il en
résulte que les effets de celte renonciation ne p eu vent être scindés,
et, comme seconde conséquence, que la fin de non-recevoir qui a
protégé l’acte une première fois doit le protéger toujours.
Cette objection est une pure équivo que.
Il ne faut pas confondre en effet les nullités dont un acte peut
être entaché avec la fin de n o n-recevoir, qui s’oppose à ce qu’on
les fasse valoir après coup, q u an d on a négligé de les invo quer in
limine litis. Lorsque la validité de l’acte est reconnue par un arrêt,
on conçoit qu’on veuille présenter cette validité com m e indivisible
dans scs effets, et par conséquent, repousser toute nouvelle attaque
qui aurait pour objet de la mettre de nouveau en discussion, sur
tout devant la même C o u r : tel était le cas de l’arrêt de Bordeaux.
O11 peut dire qu’ il y avait dans une telle espèce, autorité de la chose
ju g ée pour le tout comme pour la partie. Mais lorsqu’ il s’agit de In
fin de non-recevoir dont parle l’art. 173 du Code de procédure
3
(\
�wÜ
r
18
civile, qui est noire cas, il n’y a chose ju g ée que devant le tribunal
qui a statué sur la procédure et appliqué la fin de non-recevoir.
Dans un tel cas, l'acte, en soi, n’a pas été mis en discussion ; la fin
de non-recevoir y a mis o b sta c le , cet obstacle ne peut ni survivre
à l’ instance j u g é e ,
ni dans l’espèce,
avoir p o u r effet de sau
vegarder à la régie, devant une autre Cou r, d'autres biens que ceux
qui ont fait l’objet de l’arrêt antérieurem ent rendu par une C ou r
différente.
La fin de non-recevo ir est née du mode de procéder devant
la C ou r de Bourges; on y avait conclu au fond, relativem ent à la
propriété de la forêt d ’Yèvres, avant d ’opposer la nullité de la so m
mation de 1829, de là cette fin de
n o n -re ce vo ir. D evan t
la
C ou r de D ijon, au contraire, pas plus que devant le T rib u n a l de
Vassy, 011 n’a jam ais, même à l’heure q u ’il est, conclu au fond sur
la propriété; la nullité de la sommation a été le seul objet des c o n
clusions prises au nom des Princes. Com m ent dès-lors une fin de
n o n -re ce vo ir, qui ne pouvait résulter et ne résultait que de la procé
dure suivie à Bourges, a-t-elle pu s’app liquer à une p rocédure dif
féremment instruite devant la C o u r de D ijo n, alors que l’instance
de Bourges était spéciale à la propriété de la forêt d ’Y è v r e s , et
que l'instance de Dijon était relative à la propriété d ’autres forêts,
situées dans d ’autres ressorts et régies par d’autres contrats?
C’est pour avoir conclu au fo n d , avant d’exciper de la nullité
de l’acte, que la partie est déclarée n o n -rcce v a b le , d ’après l’art.
173, à se prévaloir de celte nullité. Or, l’on a vu que la question
du fond était circonscrite à Bourges à la forêt d’ Yèvres , d ’où il
résulte q u ’on n e saurait se prévaloir de celle fin de n o n -re ce vo ir
à l’occasion d ’ une contestation relative à d’autres forêts, et qu ’ il
est impossible de l’élendre à une instance autre que celle où elle a
été soulevée et accueillie, à moins de soutenir q u ’en certains cas,
l’effet doit précéder la cause.
E u résumé, la fin de non-recevoir accueillie par la C ou r de
�>!)
Bourges n’a pas eu p our résultat de valider la sommation de 1829;
cette question de validité est restée entière et l’arrêt attaqué le re
connaît form ellem ent; et comme la C ou r de Bourges n’a pas statué
sur ce point, on ne saurait en quoique ce soit voir dans son arrêt
la moindre autorité de chose ju g ée relativem ent à la nullité de la
sommation de 1829.
Q u’on ne vienne pas parler d’indivisibilité là où il ne s’agit que
d’ une fin de non-recevoir spéciale à l’instance de Bourges.
Si l’on prétendait faire admettre que cette fin de non-recevoir
dut équivaloir à une renonciation, d u moins fa u d rait-il restrein
dre cette renonciation à l’objet d u procès, et ne p a sl’étendre à une
instance où cet objet n’était pas mis en discussion.
Il n’y a rien de contradictoire à ne pas se prévaloir à temps de la
nullité d’ un acte dans une instance portée devant un t r i b u n a l, et à
e faire dans une instance distincte portée devant un autre trib u n a l.
L a fin <le n o n - r e c e v o i r est ici r e la tive et 11011 a b so lu e .
T o u t cela rentre dans la faculté qu’a ch aque partie d’ user de ses
droits com m e elle l’entend, et ce serait évidem m ent porter atteinte
à cette faculté, que de vouloir que le silence qu ’elle aura gardé dans
une instance où il ne s’agit que de la propriété d’ une forêt, ait p o u r
eiFet de rejaillir sur une autre instance relative à la propriété d ’a u
tres forêts entièrement distinctes par leur origine et par la situa
tion des bieus.
Q u an d nous concéderions q u ’il pût y a vo ir indivisibilité dans
la décision qui aurait statué sur la nullité ou la validité de la so m
mation de 182g, resterait toujours que celte question de validité
n ’a y a n t pas été ju g é e , il a été impossible de se faire d ’ une fin de
non-recevoir, née du mode particulier de procéder dans une ins
tance spéciale à un objet distinct et déterm iné, une arm e pour
repousser tout moyen de nullité dans une nouvelle instance où se
débattent d ’autres intérêts entièrement distincts, et où le mode de
procéder a été aussi tout à fait diOérent.
�Certes, de quelque manière que la C o u r de Dijon e û t statué sur laquestion de nullité, elle ne pouvait se mettre en contradiction avec
celle de Bourges, qui n’avait pas mêm e exam iné cette question.
En effet, qu ’elle déclarât l’exploit nul, q u ’elle le déclarât valable,
son arrêt ne heurtait en rien celui de B o urges, où p o u r toute ré
ponse on avait dit aux princes : il a été conclu au fond.
Cette réponse ne pouvait leur être faite à D ijo n p our la p ro cé
dure suivie devant cette Cour, où, on le repète, il n’a pas encore
été conclu au fond.
D o n c on ne peut voir l'autorité de la chose ju g é e dans l’arrêt
de la C ou r de Bourges, par rapport à l’arrêt de D ijon.
N’est-il pas de principe, ainsi que l’a j u g é la C ou r de cassation
dans son arrêt d u 29 février 1 832, « que la violation de la chose
« ju g é e ne p eu t exister que lorsque doux jugem ents ou arrêts ren
, dus en dernier ressort, contiennent dans leurs dispositifs des
« dispositions qui sont contradictoires entre elles , et qui ne p eu « vent être exécutées simultanément. »
Sous q u elque rapp ort d o nc qu ’on envisage l’arrêt attaqué, il
reste démontré qu ’ il ne saurait échapper à la censure de la C o u r
suprême.
Par ces motifs, les exposants persistent dans leurs précédentes
conclusions.
M A N D A RO U X -V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e C a ssa tio n e t a u x c o n s e ils d u R o i .
19 J a n v ie r 1846
N o t a. A l’audience du
3
février, la C o u r, sur la plaidoirie d e
Mr M a n d a rou x-V erta m y, au nom des Princes, et de M* Moutard*
Martin, pour l’Etat, a cassé l’arrêt de C o u r royale de Dijon.
lmp. d'A. SIHOU et DESQUERS, rue des Noyers, 37.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bordeaux. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné Duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérèse d'Artois, contre l’État, représenté par les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes..
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie d'A. Sirou et Desquers (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1819-1846
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2929
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
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domanialité
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huissiers
nullité
tutelle
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Title
A name given to the resource
Herbier Camille Méhier
Relation
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Description
An account of the resource
Cette collection a été constituée entre 1880 et 1905 . Elle comporte des des spécimens de la Loire, des Alpes et de la région méditerranéenne. <br /><a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/herbiersuniversitaires/herbiercamillem--hier">En savoir plus sur la collection Camille Méhier</a>
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Title
A name given to the resource
Agrostis canina (Poaceae)
Creator
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Contributor
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S.D.
S.R.
Source
A related resource from which the described resource is derived
Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
16 8 1888
1888
Type
The nature or genre of the resource
still image
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
Agrostis_canina_MTBRIS2093
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Donat, Puy-de-Dôme, France
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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e5f2411a3a32966ee137311f24f55442
PDF Text
Text
a £7
d ist r ic t
de
Cu s S E T.
M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
P O U R A n t o i n e D E L A I R E , Citoyen, habitant
de la paroisse du L o n z a t, Intimé.
CONTRE
M
ich el L A U R E N T ,
habitant
du
lieu duJaunet, paroisse de St. Didier, Appelant.
L ' a p p e l a n t n’a pas osé soutenir que les premiers
juges aient erré en principes , en ju gea nt qu’il n’y
avoit pas lieu à restitution , en vente mobiliaire parti
culière, et lorsqu’il s’agit d ’un contrat purement aléatoirej
A
�(O
mais il prétend que l’acte contre lequel il s’est pourvu ,
ne présente rien d ’incertain , et assure à l’intimé un
bénéfice énorme ; que c’est une vente universelle de
meubles , un acte dissolutif de société , qui doit être
comparé à un partage ou licitation, dont l ’égalité devoit
être la base ; il a ajouté qu’on ne peut considérer le traité
contre lequel il réclame, que comme un prêt usuraire,
qu’il a été forcé de souscrire dans un moment de disette
et de détresse ; que le dol et la fraude ont présidé à cet
acte , et-qu’il est susceptible de restitution pour cause de
lésion.
C e langage est révoltant et odieux , lorsqu'on voit
qu’au moyen des arrangemens qu’a pris l’appelant avec
l ’intimé, il a mis ordre à ses affaires, imposé silence à un
fcréa'nciç'r qui pouvoit compromettre sa liberté et sa
fortune ; que le marché qu’il a fait lui a été avantageux,
puisqu’il lui assuré une somme considérable en pur gain ,
dans un temps , où le citoyen Laurent étoit hors d ’état
de continuer une société qui demandoit de grandes
avances.
Il est important de rétablir les faits que l’appelant s’est
plu à dénaturer ; un récit exact de ce qui s’est passé entre
les parties , l’application de quelques principes, démon
treront que l’appel du citoyen Laurent est absolument
déplorable, et que s’il y a eu de la mauvaise foi dans les
conventions respectives, elle est toutedu côté de l’appelant.
“
F A I T S .
-r
L ’a p ie la n t et l’intimé' se rendirent adjudicataires des
�< 3)
coupes de bois de la fotêt de Marcenat, lors des ventes
qui en furent faites par la maîtrise de Montmaraud, peur
les années 17 8 7 , 1788 et 1789. Ces adjudications,
comme on l’a d i t , furent faites tantôt au profit de l'un ,
tantôt au profit de l’auire ; mais il n’est pas vrai que les
parties fussent alors associées ; le traité de société ne fut
passé que postérieurement à la vente des bois : jusque
là les adjudications avoient été faites pour le compte de
chacun.
C e fait certain, et qui ne sera pas désavoué du citoyen
Laurent , répond parfaitement à son allégation , par
laquelle il ne craint pas dedire que le citoyen Delaire,
en s’associant avec lui,n ’a eu d’autres motifs que d’écartec
un concurrent dangereux et fort expert en cette partie.
Personne n’étoit moins dangereux que Laurent, et il
est difficile de trouver quelqu’ un de plus, ignorant que lui
dans Sexploitation des bois : quelques exemples serviront
à le prouver.
Quoi qu’il en soit,pour le malheur du citoyen Delaire,
il fut passé un traité d’association entre les parties : la
vente et exploitation de ces coupes devoient etre faites
par les associés, à communs frais, le bénéfice ou la perte
également partagé.
•Mais, pour faciliter cette exploitation, qui comprenoit
quarante arpens , il fut convenu que les bois seroient
divises en deux portions égales, et chacun «Icvoit payer
les frais d’exploitation pour sa partie : le; citoyen Laurent
reproche mal à propos l’intimé d’avoir eu le soin dans
ce partage, de conserver la partie de bois qui étoit la plus
rapprochée de sou domicile, tandis que lui Lauréat
A z
�( 4 )
demeuroît chargé de la partie la plus difficile , la plus,
éloignée et la plus dispendieuse ; il est au contraire
certain, que la portion de Laurent étoit bien plus à sa
portée que l’autre : ce n’est pas le plus ou moins
d ’éloignement du domicile qui facilite l’exploitation.,,
puisque les bois s’exploitent par la rivière , sur les bords
de laquelle on' fait tous les transports ; et Laurent ne
désavouera - pas sans doute que la partie qui lui fut
assignée, est infiniment plus rapprochée de la rivière que
la-portion avenue à l’intimé.
: L ’appelant1 s’apperçut bientôt que son entreprise étoit
au-dessus de ses forces ; tous les jours les voituriers et
ouvriers qu’il employoit,1 lui demandoient le paiement de
leurs 1 salaires y et tous les jours Laurent s’adressoit à
D elaire, qui complaisamment fournissoit pour son associé,,
quoique celui-ci reçût journellement le prix des ventes
qtii étoient faites dans-la partie du citoyen Delaire.
Ges faits ne sont pas de simples allégations»; ils sont
prouvés par les lettres de Lauren t, dont: l’intimé est
porteur. Dans l’une, du 18 août 1789 , Laurent marque
que s’il avoit vingt louis, il les enverroir, mais qu’il est
sans argent ; dans une autre, du 1 2 décembre de lameme
année , il avoue tout son embarras ; il dit qu’il n’est pas
en état de continuer la société , si Delaire ne consent pas
à souscrire le double qu’il lui envoie ; et-par ce double ,
il vouloit que Delaire s’engageât à payer le prix entier
de l'adjudication , et tous les frais d ’exploitation : si
Delaire vouloit souscrire à ce traité , Laurent dit qu’il
iroit plus souvent à la foret ; s’il n’y va pas , c ’est parce
qu’il n ’a pas le soi» pour payer les.ouvriers! j il craint de
�(
5>
s'étre trompé dans son attente ; il espéroit gagner moitié ;
mais il n ’est pas en état de faire les dépenses nécessaires ;
il sollicite Delaire de venir à son secours, de prendre en
pitié un pauvre père de famille.
Dans une autre lettre du i 3 mars 17^0 , il expose que
ses bœufs et ceux de ses métayers ne peuvent plus aller ; il
n ’a encore rien semé ; il est dans une disette absolue de
blé et d’argent; il lui en faudroit beaucoup pour nourrir
ses enfans et ses métayers ; il épuise toutes les ressources \
il a recours à tous les expédiens ; il ne craint pas même
de faire ce qu’on appelle des affaires. Il s’avise de vendre
au citoyen l’Argillière, marchand de bois de la ville de
Moulins , tous les bois de marine et de charpente de»
coupes de 17 8 7 et 1788 ; il lui vend dix mille pieds
cubes de soliveaux passans , quoiqu’on ne pû.t pas en
trouver dans tous les bois deux mille cinq cents ; il
s’engage à livrer toutes les charpentes de ces bois ; la
plus courte devoit être droite et de treize pieds de lon
gueur , et il étoit impossible à Laurent de faire cette
livraison ; la nature et la qualité du bois s’y opposoient >
et le citoyen Laurent ose se dire expert en cette partie.
S ’il étoit e x p e rt, il étoit au moins de bien mauvaise
foi , pour ne pas dire plus ( car on veut ménager le
terme ) ; il devoit savoir que ce marché étoit impossible
dans son exécution, et la preuve de cette impossibilité,
c ’est que Delaire a été forcé de résilier le marché fait avec
l ’Argillicre; et, pour obtenir cette résiliation, il a été
obligé de faire des sacrifices trbs-considérables ; certes,
pour donner l’explication J e ce fa it, Laurent aimera
encore mieux passer pour ignorant dans la partie d'ex
ploitation des bois !
�( O
E n f i n , tant qu’a duré la société , état de pénurie et
de disette chez Laurent, les dépenses pesoient en totalité
sur Delaire : le prix des adjudications étoit payé en
entier par lui ; Laurent n’a jamais donné qu’une somme
de ¿ o o ^ à l a maîtrise de iMontmaraud pour cet objet, et
cependant il percevoit sans mesure la tres-grande partie
du prix des ventes ; il le rec.onnoît lui-même par le traité
contre lequel il réclame : le citoyen Delaire voyoit peu
d ’acquéreurs ; ils s’adressoient tous à L a u re n t, dont ils
connoissoient la facilité ou le besoin ; ils espéroient en
tirer meilleur parti ; si le citoyen Delaire faisoit quelques
ventes , il étoit exigeant pour les termes ; il prenoit le
tiers comptant ; le second tiers six mois après , et le sur
plus dans l’année ; ce qui ne se concilioit guère avec
l ’usage ; car les marchands qui détaillent prennent ordi
nairement trois années pour le paiement, et.encore sans
intérêt ; Delaire n'a pas fait d ’autres marchés , n’a jamais
accepté de termes plus éloignés , et Laurent ose dire que
l ’intimé affectoit de prendre en paiement des effets
payables à longs termes.
Mais bientôt il est public que les affaires de Laurent
sont dans le plus mauvais état ; vivement poursuivi pour
des dettes étrangères à la société, ses meubles , ses bes
tiaux sont saisis, à la requête de Coulon, commissaire aux
saisies réelles de Paris ; sa personne n’est plus en sûreté
la créance de Coulon entraînoit la contrainte par corps :
Coulon vouloit exercer scs droits dans toute leur rigueur;
Laurent écrit une lettre pressante au citoyen Delaire qui
est venu si souvent à son secours, dont il a obtenu tant
de bienfaits ; il a le besoin le plus urgent de fonds pour
faire face à la poursuite de son créancier.
�^<3
(7)
Delaire, déjà considérablement en avance avec son
associé , fort inquiet du dérangement de ses affaires, ne
voulant point augmenter sa créance avec un homme qui
n ’offroit plus aucune responsabilité , prétexte un défaut
de fonds ; Laurent insiste ; il sentoit bien qu’il ne pouvoit
plus continuer la société ; qu’il étoit hors d’état de faire
les avances pour l’exploitation des bois ; il avoit dissipé le
prix des ventes qu’il avoit reçu ; il étoit dans l ’impossi
bilité de racheter sa personne , ses meubles, ses bestiaux,
du créancier incommode qui le poursuivoit : si Delaire
avoit voulu profiter de sa détresse , il pouvoit faire dis
soudre la société, faute par Laurent de payer sa portion
des dépenses ; il pouvoit obtenir gratuitement cette dis
solution ; Laurent la lui propose ; l’intimé lui offre une
somme de 6,000^ en espèces sonnantes , en pur g a in , et
consent qu’il retienne en ses mains le prix qu’il avoit
touché des ventes par lui faites ; ce qui faisoit un objet
tr'es-considérable ; car il seroit facile d’établir , que par
la vente faite à Argillière, et une foule d’autres, Laurent
a eu 30,000’**' de bénéfice.
L e s parties s’accordent sur cette proposition ; le 5
avril 1 7 9 0 , Delaire se rendit chez Lauren t, dans sa
propre maison , en présence de deux notaires, les
citoyens Boiron, et C o r n il, le j e u n e , homme de
confiance de l'appelant. Il y fut passé le traité que
Laurent attaque aujourd'hui avec tant d ’acharnement.
Par cet acte , le citoyen Laurent reconnoît que les
avances pour l’exploitation des bois , n ’ont pas été
faites en proportions égales; que le prix des ventes
n ’a pas été également partagé. 11 est fait un compte
�(
8)
particulier entre les parties, et Laurent convient que
Delaire a des reprises à faire de sommes considérables,
indépendamment des voitures qui restent à payer, des
salaires que les ouvriers ont à réclamer, et pour lesquels
ils devoient s’adresser à Laurent.
C elu i-ci, pour se débarrasser de toute inquiétude,
demande à l’intimé la dissolution de la société; il lui
vend la motié des bois, de quelqu'espèce qu’ils soient,
qui existent dans la foret, sur les chantiers, dans la cour de
Delaire,même le merrain qui étoit alors au Mayet-d’É JO*ef
Cette vente est faite à la charge par Delaire de payer
aux ouvriers et v.oituriers ce qui peut leur cire dûs,
et moyennant la somme de 6,000^ payée comptant.
Laurent se réserve deux poutres de 24 pieds de long,
sur 12 d’équarrissage ; 25 cordes de bois à brûler,
25 cordes ¿ ’éclats, cent chevrons de six p ie d s, cent
trente toises de planches d ’épaisseur , deux milliers
de l’attes , et un millier ;d e charniers.
Tout le surplus, comme ce qui peut être resté dû par
quelques particuliers, pour vente et délivrance du bois
Commun, doit appartenir à D e la ire , comme faisant
partie du prix de la vente , soit que les effets des
débiteurs aient été consentis au profit de l’un et dp
l ’autre , ou au profit de l’un d’eux, Delaire est chargé
d ’acquitter en entier le prix des adjudications des bois,
et toutes les autres dettes ; au moyerj de quoi toute
société est dissoute entr’eux : le traité forme une solde
de compte pour les bois et autres affaires généralement
quelconques.
Il est important de relever ici une fausse assertion
do
�2 0
(
9)
de L a u ren t, qui prétend qu’à l’époque de ce traité,
l ’exploitation des bois étoit terminée ; que la quantité,
comme la qualité étoit connue ; que le bénéfice étoit
aisé à calculer, et qu'il étoit aussi considérable que
certain ; mais à cette époque, non seulement l'exploi
tation n’étoit pas finie , le sciage des bois étoit à peine
commencé ; et ce n’est cependant qu’après le sciage
qu’on peut connoître la qualité du bois bon à être
mis en œ u v re , et qui est le plus précieux ; qu’on
peut calculer le bénéfice ou la perte ; ainsi le sieur
Laurent en impose.
C ’est encore le cas d’observer, que pendant que
Laurent consentoit et sollicitoit la dissolution du marché,
qu’il recevoit 6,000^ en espèce , avec lesquelles il a
terminé ses mauvaises affaires, avec lesquelles il a imposé
silence à un céancier incommode, conservé sa liberté ,
ses meubles , ses bestiaux , son crédit ; pendant qu’il
recevoit quittance de plusieurs sommes considérables
que lui avoit prêtées l ’intimé sans intérêt, pour payer
scs dettes, et qu’il a perdues au jeu chez la citoyenne
Bouliat à Moulins, son intention étoit de tromper le
citoyen Delaire ; il vouloit le faire servir d’instrument
à sa libération, et se réservoit mentalement le plaisir
de lui faire un procès aussi malhonnête dans le procédé ,
qu’insoutenable dans les principes.
Le lendemain de cet acte, il va protester chez un
notaire ; il accuse Delaire de dol et de violence s
d’avoir abusé de son état de détresse , de son défaut
de liberté , pour lui faire consentir une yente contraire
à ses intérêts.
B
�U&>
‘ SV
( f 10 )
, ‘.¡Que ol’appelant eût tenu un pareil langage envers
lé-sieur'Coulon, ee créancier pressant, s’il avoit contracté
quelquesengàgemens avec lui, il n ’y auroit rien d ’étrange,
Coulon avoit. contre lui une contrainte par . corps -,
avoit fait:^aisirVses meubles, ses bestiaujc le menaçoit
de ie faire 'méttfe en prison : si à.cette époque .Coulon
lui avoit' fait souscrire un acte nuisible ;à ses intérêts*
Laurent aùroit pu dire avec quelqu’apparence de
raison , que son créancier avoit profité de^sçm défaut
de\'üibe!rté.a^ ;
x . :
j
.
•; ’ • T
Mais que l’appelant fasse cette inculpation au citoyen
D elaire, son a m i, son bienfaiteur> de qui il n’a jamais
çeçu que des services gratuits et signalés, ainsi qu’il
le ’ .reconnoît liii-rm.ênje , qui nlétoit porteur d’aucun,
titre contre lü i.j.q u i ne le menaçoit d ’aucunes pour
suites'V'c’ejSt.la J e combla de l’ingratitude, de la mauvaise
foi et de l’absurdité.
^. Laurent garda sa protestation dans ^sa poche jusqu’à
ce tjy’LlirCut terminé avec les:.émissaires .iuqùiétans de
Coulon
que ce ne fut que le 10 avril qu’il la fit
notifier. > i ‘intim|é i après cette belle 'expédition , il
gj\rda le silence pendant six mois ; mais dans cet
intervalle, et . postérieurement au traite , Delaire a payé
au gfe/fier de la .maîtrise.de Moutmaraud >.
pour le prix des adjudications ; ila.payp plus de 3,000 ^
ouv^içrs, ,auoc vpitirçiecs,; et erçfin^ malgré toutes ces
circonstances-, qui n ’étoient pas oubliées de Laurent ,
l’jptim,é v.^t arriver i s o n çlonpçile, le 29 septembre 1790,
unç),:assjgna(tyji) .enj la chai^leme de liilly ^ pour être
condamné à payer à l’appelant une somme cle 6 ,17 4 ^
r
I
»
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) ...................................... .....
qu’il prétendoit lui revenir clé plus que'celle qu’il a feçiiej
suivant un compte , d isoit-il , qui avoit été fait par
B oiron, notaire.
- /. ax ;
C e premier exploit est très-important-à connoître; ori
verra quel degré de confiance mérite Laurent dans sà
marche tortueuse ; il expose dans cet exploit, que dans
les premiers jours d’avril 17 9 0 , il a été fait un compte de
la société ; que ce compte a été écrit par Boiron : suivant
ce compte qui est transcrit dans l’ex p lo it, les ventes se
portent à 7 7 ,6 4 4 '* ', les paiemens à 53,296'*", partant
reste quitte 24,348
, dont la moitié revenant à
Laurent, est de 12,174'*" ; et, comme il n’en a reçu que
6,000"*", lors du traité du 3 a v r il, il demande contre
Delaire la condamnation de 6,174"*"/
‘“ •
Cette somme faisoit parfaitement le compte de Laurent
pour établir la lésion imaginaire d ’outre moitié , dont il
entendoit se faire un moyen : mais il feignoit d ’ignorer
que depuis le traité du 3 avril, Delaire avoit payé à la
maîtrise de Montmaraud 10,600"”", plus de 3,000"*" aux
ouvriers et voituriers ; il feignoit d’ignorer que Delaire,
de son a v e u , avoit des reprises considérables à faire, et
qu’il étoit en avance ; mais comme il se doutoit bien que
Delaire lui opposeroit ces pièces victorieuses qui fcroient
disparoître jusqu’à l’ombre de la lésion ( s ’il pouvoit en
être question ) , Laurent a abandonné cette première
demande, sur laquelle il n’y avoit pas d ’instance liée; et,
pour la faire oublier à Delaire lui-mcine, il a resté dans
le plus profond silence pendant une année entière; c’està-dire, jusqu’au 19 septembre 1 7 9 1 .
Alors ce n’est plus la même chose : mettant de côté la
B 2
�demande formée en la châtellenie d e B illy , le compte qu’il
disoit avoir été écrit par Boiron, il vient soutenir qu’il n ’y
a jamais eu de compte; qu’il a été dans l’ignorance abso
lue des affaires de la société ; il ne sait plus ce qu’il a
acheté, ce qu’il a ven d u ;il étoit dans un état de détresse
absolue : craignant pour sa liberté , le plus précieux de
tous les b ie n s, il a consenti à la hate des engagemens
téméraires ; il accuse Delaire d’avoir profité de son état
pour les lui faire souscrire ; les inculpations de dol , de
fraude, de violence sont prodiguées sans mesure à celui
qui étoit autrefois son ami, et qui ne lui a fait que du bien ;
il le cite au bureau de conciliation du district de Gannat,
où toutes ces extravagantes déclamations sont renouvelées.
Delaire, modéré dans ses propos comme dans sa conduite,
répond froidement que les choses ne sont plus entières ;
'q u e le traité du 3 avril est inattaquable , la restitution
inadmissible : les parties sont renvoyées pardevant le
tribunal de Gannat, et alors Laurent présente requête,
par laquelle il prétexte un défaut absolu de compte; il
demande à être restitué contre l’acte du 3 avril 1 7 9 0 , et
se restreint modestement à 12,000"**", pour ce qu’il
amande dans la société , quoique par le premier exploit,
il n’eût demandé que 6 ,174 .
C e qu’il demande aujourd’hui sur l’appel, seroit encore
bien plus cher; car, suivant lui, il fut fait un compte par
le citoyen C o rn il, et le bénéiiee de la société , en faisant
des grâces\ Delaire, formoit un total de 44,436"% dont la
moitié se porte à 2 2 , 2 1 8 ^ ; il nVn a reçu que 6,000'*',
ainsi il lui revient!roit 1 6,2 1 8it' ; on sera peut-être étonné
que ces réflexions soient venues si tard à l’appelant, et
�<
'3
)
qu’il n ’en ait dit mot en cause principale ; maïs l’étonnement cesse, lorsqu’on voit qu’il établit ces faits par la
lettre de son notaire qu’il a fait imprimer en notes à son
memoire: le citoyen Cornil ne s’attendoit peut-être
pas que cet écrit feroit gémir la presse : il est pourtant
assez singulier de voir annoncer comme une preuve , une
déclaration extrajudiciare et isolée, une enquête à futur,
une simple lettre sollicitée et mendiée ; et une lettre de
qui ? du notaire de C o rn il, de son am i, son homme de
confiance , pour lequel il est expert dans une affaire
majeure ; et que prouveroit d’ailleurs cette lettre, que
Delaire a trouvé les prétentions de Laurent excessives j
qu’il se chargeoit de beaucoup de bois dont il seroit peutêtre long-temps à se défaire ; qu’il a marchandé ; qu’il
s’est plaint de ce qu’il avoit fait beaucoup de sacrifices
pour Laurent ; qu’il en étoit pour beaucoup d ’intérêt
dans ses avances : voici sans contredit une étrange
preuve , et une bien grande ressource.
Quoi qu’il en so it, la cause portée à l’audience du
district de G a n n a t, Delaire soutint avec confiance que la
prétention de Laurent étoit extravagante et ridicule ; il
établit en principes , i ° . qu’en vente mobiliaire, il n’y a
pas lieu ;\ restitution ; i ° . que les armes de la rescision
ctoient impuissantes contre un contrat aléatoire ; 30. il
prouva que l’exception portée par la coutume de Bourbonnois, ne pouvoit être d’aucuns secours dans l’espèce ,
parce que le marché dont il s’ngit, est une vente mobi
liaire particulière ; 4«, il démontra que dans ce marché,
tout étoit incertain et hasardeux, et que l’incertitude du
marché rend toujours les choses égales. Il repoussa enfin
�( h )
victorieusement des' objections enfantées par le délire et
la cupidité ; et, le 14 mars 1792, il fut rendu un jugement
q u i , attendu que le traité du 3 août 1790, est un contrat
aléatoire, et ne contient que ventes de choses mobiliaires
particulières, dit qu’il n ’y a lieu à restitution , déclare
Laurent non recevable dans sa demande, et le condamne
aux dépens.
Laurent a eu le courage de se pourvoir contre ce
jugement : l’appel a été dévolu en ce tribunal, après
les exclusions requises par la loi ; e t, dans un mémoire
volumineux , Laurent a jugé à propos de renouveler
ses rêveries et ses prétentions : il est aisé de les
combattre.
M O Y E N S .
I l est certain en thèse générale, que la restitution
pour cause de lésio n , n’a point lieu en vente de
meubles; comment, en effet, pourroit-on être restitué
contre une vente de meubles qui n ’ont pas de suite;
qui disparoissent tous les jours des mains de l’acqué
reur ; qui se consomment par l’usage. L a lo i, au code
de rcscindenda vcnditione , qui accorde au vendeur
trompé le bénéfice de la restitution , ne parle que
de la vente d ’un immeuble , encore n’est-ce que par un
motif d ’humanité , et contre la rigueur du d ro it, que
la loi tolère cette faculté ; mais cette action n ’a jamais
lieu pour vente mobiliaire, sur-tout entre marchands :
l ’intérêt public exige que la foi du commerce soit certaine
et invariable. Dumoulin, qui a traité cette question
sur l’article 33 de la nouvelle coutume de Paris, glosse
�- G („
(
>5
)
première, n °. 4 7 , s’exprime d’une manière prohibitive ;
et ces termes sont trop remarquables pour ne pas être
rapportés ici en entier. Kerum est enïm quod cancellaria
Francia: jnsta ratione dctiegare solet rescisionis diplomata
in venditionibus aut commutationibus rerum mobilium, et
hoc ad amputandum multitudinem litium , maxime inter
populares , et in mercantiis et rebus vilibus quæ usa consumuntur ; iri quo magnum reipublicce interesse versatur ne
fines mercantile quhm certain et invariabilem esse publicè
interest, incerta litibus ejfficiatur, commerciumque impediatur,
ne quies et exercitium artificum et popularium liticulis injlnitis penitùs subvertatur.
Masuer, de empt. et vend. n o . 43 , s’exprime encore en
termes plus absolus ; item pro re mobili , non datur ju d i
cium rescindais vcl rescisorium. Bretonnier sur H enrys,au
septième plaidoyer, tom. 4 , pag. 2 1 5 , nous enseigne la
même doctrine , et dit qu’il n’est point de restitution
pour vente de meubles ; Leprêtre, centurie 1, chap. 12 ;
Catelan, liv. 5 , chap. 6 ; Rebuffe , in tractatu de rescis.
contract, glos. I 5 , n °. 34 ; Chopin, de morib. Paris, liv.
1 , tit. 1 , n ° . 2 ; C u ja s , liv. 1 6 , observât, chap. 1 8 ;
M ayn ard, liv. 7 , chap. 100 ; Papon en ses arrêts, liv. 16 ,
tit. 3, n °. 7 ; Despeisses, tom. 1 , pag. 2 8 , col. 1 , et pag.
38 , col. 2, 11°. 1 6 , sont, tous du même avis, et ces auteurs
s’appuient sur une jurisprudence constante. L a coutume
d ’Auvergne , chap. 1 6 , art. 9 , a une disposition absolue
qui n’admet aucuns moyens de lésion en vente de meu
bles, et ne fait aucune espèce de distinction. On connoît
une foule d ’arrêts qui ont consacré cette maxime ; un >
rendu au parlement de Paris, du 19 avril 15 88 ; un autre,
�(
16
)
en la chambre de l ’édit de Castres, du 6 novembre 1 609,
un au parlement de T oulouse, du 6 mars 1 6 7 0 ; un.
autre au parlement de D ijo n , du mois de novembre
1 583 ; enfin , ce principe est si constant, qu’il est impos
sible de ne pas s’y rendre.
Laurent reconnoît que le traité du 3 avril 1 7 9 0 ,
n ’est autre chose qu’une vente de meubles : comment
peut-il donc espérer d’être admis au bénéfice de la
restitution ?
Il est vrai que la coutume de Bourbonnois, qui régit
les parties, sem ble, en l’article X C V I , admettre une
exception : en disant qu’en vente mobiliaire particulière,
il n’y a pas lieu à restitution, on peut en induire, par
-un argument à contrario, qu’en vente d’une universalité
de mobilier, la rescision doit être admise : quelques
auteurs l ’ont également pensé ; et Dumoulin lui-même,
loco citato, après avoir parlé du principe général, dit
qu’on pourroit admettre la restitution , s’il s’agissoit
d ’une vente mobiliaire universelle , ou si on avoit vendu
un diamant précieux, un vase d’or remarquable par son
travail , et autres choses qui ne se consomment pas par
l'usage. Secùs autem, si ageretur de certomobili valdè pretioso, et quod usa non consumitur,putà de clarissima gemma,
vel pretioso rase aureo insigni et singulari arte fabrefacto,
item secùs mobili universali. Après lui, Leprêtre et Henrys
ont paru incliner pour cet a v is , quoiqu’il y eut des arrêts
contraires.
Mais ces exceptions ne peuvent être d’aucun avantage
à Laurent ; il n’a pas vendu une universalité de meubles ;
il n’a point vendu de diamans précieux, de vases d’or
qui
�Ç 17 )
qui ne se consomment point par l’usage , ou qu’on peut
affectionner par la rareté de leur travail ; il a vendu une
portion de bois qui se consomme par l’usage , qui
disparoît à tous les momens des mains de l ’acquéreur ; il
a vendu de simples marchandises, in mercantiis quœ usu
consumuntur.
Il n ’a point vendu une universalité de meubles : en
effe t, qu’entend-on par vente universelle, de 'meubles ?
on entend tout le. mobilier qu’on possède ; on entend
tous les meubles qu’un co-héritier a eus en son pouvoir,
après un partage terminé. Ici Laurent vend une portion
de bois ; il la vend sous des réserves considérables, dont
on a fait le détail dans le récit des faits ; réserve exprimée
dans la vente ; une réserve quelconque exclut toute idée
d ’universalité ; ce n ’est donc qu’une vente mobiliaire
particulière, et Laurent ne se trouve pas dans l’exception
de la coutume de Bourbonnois.
E n second lieu , cette vente est aléatoire , et, sous
ce point de vue , ne pourroit pas encore être
rescindée : on nomme aléatoire un contrat dans lequel
chaque partie court risque de gagner ou de perdre ;
ce qui doit être déterminé par un événement futur ,
ou par la connoisance d ’un fait ignoré de l’une ou
l ’autre des parties. Ces .contrats doivent avoir pour
objet l’achat d ’une espérance pour une chose certaine;
tel est l’achat du produit d ’un coup de filet qui n’est
pas encore jeté ; les principaux contrats aléatoires ,
sont la vente des droits successifs ou litigieux, le
contrat d’assurance, le bail
v i e , etc.
Dans les actes de cette naturo, il est impossible
C
�( i* )
de prouver la lésion, et la restitution n ’est point admis
sible ; tel est l ’avis de Pothier, dans son traité des
obligations , n ° . 95 ; d’Auroux des Pommiers, sur l’art.
86 de la coutume de Bourbonnois.
Il est aisé de reconnoitre, à cette définition, le traite
du 3 avril ; chaque partie par cet acte couroit risque
de gagner ou de perdre. Si Laurent avoit continué
la société , il auroit pu gagner plus qu’il n ’a r e ç u ,
comme aussi , il pouvoit. perdre davanrage , soit par
l ’insolvabilité des débiteurs, soit par d’autres accidens;
une inondation subite peut entraîner le bois qu’on est
forcé de déposer sur le bord de la rivière, et cette
hypothèse ne s’est que trop vérifiée pour le malheur de
Delaîre
lés'" dépenses' continuelles et considérables
qu’ehtraïnpnt la régië'et l’exploitation, peuvent absorber
le ' bénéfice i on demeure chargé de beaucoup de bois,
dont on est long-tempé à se défaire.
Delairé a acheté l’espérance d’une chose, pour un
prix certain 5 il a donné
'Laurent ôjboo^, en pur
gain pour/ sa portion , sans compter ses réserves , et
les sommes qu’il avoit précédemment reçues: Delaire
s’est chargé du paiement des dettes de la société ,
'dont plusieurs1 lui étoient inconnues; car Laurent en
avoit con'tracté' beaucoup qu’il a dissimulées ; enfin,
D e la ir e s’eôt chargé d ’un evenement incertain; il pouvoit
gagner ,J comme il pouvoit perdre; et cette incertitude ,
K*s auteurs , rend toujours le marché égal.
" s u i v a n t
‘ Laurent,1 en' touchant
et ses réserves, s’est
debarrassé de toute inquiétude , ’ de 'tous frais dé'régie ;
s’est mis à l’abVi de*'tout événement; il a racheté sa
�2J J
( 19 )
liberté compromise ; il a obtenu la main - levée de
ses meubles et de ses bestiaux qui etoient exécutés ;
il a conservé son créd it, qu’un emprisonnement lui
auroit fait perdre ; sans ressource , sans confiance , il
n’auroit trouvé nulle part à emprunter ; le marché qu’il
a fait lui a donc été avantageux ; ce qu’il y a gagné
est inappréciable , tandis que le bénéfice de Delaire
étoit encore conjectural. Par conséquent, l ’acte du 3
avril est un contrat aléatoire , où il est impossible de
prouver la lésion , et contre lequel la restitution est
inadmissible.
U n autre moyen pour le décider ain si, c’est que
les choses ne sont plus entières -, et cette circonstance
seule seroit un obstacle invincible à la .restitution ;
Dumoulin et Leprêtre le pensent ainsi. Ces auteurs
rapportent un arrêt du parlement de P aris, de 15 8 8 ,
qui débouta le propriétaire d ’une forêt, de sa demande
en restitution, contre la vente par lui consentie, d’une
coupe de bois de haute futaie. A la vérité ils critiquent
cet arrêt ; ils prétendent que le propriétaire d’une
forêt, peut se pourvoir en restitution contre la vente
de la superficie ; ils se fondent sur la disposition de
la loi 11 , sed s i , ff. de iisujructu et quemadmodùm,
nam grandes arbores non siint la fructu ; mais ils ajoutent,
comme une circonstance essentielle , que les motifs de
cet arrêt furent que le propiiétaire de la forêt ne
s’étoit pourvu que six mois après, et qu’alors les choses
n’étoient plus entières ; qu’il y avoit alors une partie
du bois vendue, ce qui rendoit l’estimation impossible.
Or , en appliquant cet arrêt et l'opinion de ces'
C 2
�sávans auteurs à l’espèce qui divise les'parties , l ’estima
tion que demande Laurent seroit de toute impossibilité ;
cé n’est que dix-huit mois après la ven te, qu’il se
pourvoit en ' restitution ; il s’est écoulé maintenant trois
an n é es depuis ce marché : les choses ne ' sont plus
entières ; une grande partie du bois a été vendue ;
une inondation subite de la rivière d’Allier a entraîné,
le i l novèmbre 1 7 9 0 , tout celui qui étoit déposé
sur ses b ord s; la foible portion qui a été retrouvée,
a été confondue avec d’autre bois qui appartenoit
en propre au citoyen Delaire , de manière qu’on ne
peut plus lè reconnoître. Enfin , Delaire a dû croire ,
d ’après l ’acte 'du, 3 avril, que tout étoit terminé entre
Laurent et lui*; qu’ilé ïo i t à l’abri de toute recherche
de sa p a r t, puisque cet acte porte solde de compte;
il. a brûlé toutes les pièces servant à établir cette
comptabilité ; il a brûlé les billets, les lettres de changes
que Laurent! avoit consenties " à ' son profit *, et qui
désormais étoient inútiles, puisqu’elles étoieht acquittées
a i r moyen' du traité ; orí ^ne peut plus vérifier s’il' y
a lésion d’outre moitié dans la' vente dont il s’agit;
ainsi , sous tous les points de v u e , les principes, la
junspruilencé ‘,r les circoristànc'es, la'raison , résistent
à Ja prétention de Lavirent. ' ' '
"
>
É t1 d ’ailleurs, qu’oppose donc l’appelant aux moyens
em ployés,par l’intime.
Il exp o se J que le (loi , la fraude et la violen ce,
ont .pîéside
l'acte' etu ’3 avril ; que le dol vicie tous
: .¡r
[ ¡ O l L C f i y P •) I
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lps. açtÆS (lont la bonne f o i _u o ir être la b a s e ; il ajoure
que D elaire à p r o f i t é 'd e sobi' état "d e détresse ; d ’un
�(
21
)
défaut de liberté de sa part, pour l’engager à consentii;
à cette vente : il n’etoit pas^ d it-il, dans un état de
pleine ^überté ; ses meubles, ses bestiaux étoient saisis
et exécutés, et à la veille d ’être vendus^ son crédit,
ce crédit si nécessaire dans l’état de fermier, et de
commerçant , pouvoit recevoir de cette circonstance
l ’atteinte la plus funeste : la créance pour laquelle il
étoit poursuivi, emportoit la contrainte par corp s.; il
devoit faire tous ses efforts pour sortir d’une situation
aussi malheureuse ; aucun sacrifice ne de.voit lui coûter
pour conserver sa liberté et sa réputation.
L e seul moyen d’y parvenir, étoit de recevoir ce que
Delaire vouloit bien lui offrir; et la crainte qu’il ne rem
portât son argent lui arracha son consentement à la vente
qu’exigeoit l’intimé.
C e raisonnement est bien étrange ; eh quoi ! Laurent
vouloit faire toute sorte de sacrifices pour conserver sa
liberté, sa réputation, son crédit ; et maintenant qu’il est
à l’abri de toutes poursuites, il n’en veut faire aucun; il
choisissoit D elaire, son am i, son associé pour le faire
servir d ’instrument à sa libération ; et à présent qu’il lui
doit tout, il cherche à le ruiner pour le remercier de sa
complaisance : il faut convenir que Delaire lui a bien de
l’obligation de lui faire jouer un semblable rôle ; Laurent
compte pour rien d’avoir fait ses affaires avec l’argent de
son associé ; d’avoir imposé silence au créancier le plus
inquiétant; d ’avoir racheté avec ce secours ses meubles et
ses bestiaux , er il porte au plus haut degré le gain ima
ginaire <Je Delaire :‘ cependant, si on met dans la balance
le profit que Laurent a tiré du traité, dans la circonstance
�( 22 )
critique où il étoit, avec le prétendu gain de Delaire, on
demeure convaincu que tout est en faveur de l’appelant.
L e d o l , la fraude, la violence dont il se p lain t, sont
des inculpations bannales qu’on ne peut présumer; il faut
qu’elles soient prouvées, et de simples conjectures ne
seroientpas suffisantes; on trouve au journal des audiences,
tom. i , pag. 8 17 et 836, col. 2 , deux arrêts de 1678, qui
ont jugé que la fraude et le dol ne pouvoient pas être
établis par conjectures ; que foi étoit due aux actes jusqu’à
ce que la simulation et la fraude fussent prouvées. Ainsi
ce seroit à Laurent à tout prouver, tout établir ;
mais on le met à l’aise et on suppose que le dol et la
fraude puissent s’établir par conjectures , quelles sont les
circonstances dont il argumente en sa faveur ?
Il dit qu’il n’étoit pas libre, et que ce défaut de liberté
étoit prouvé par les protestations qu’il a faites le lende
main contre l’acte du 3 avril.
Les protestations sont de foibles armes, dit le célébré
Cochin ; mais si les protestations, d’apres ce jurisconsulte,
sont quelquefois regardees comme des témoignages
authentiques d’une contrainte qui suffit pour annuller
l ’engagement, dans quel cas Cochin tient-il ce langage ?
il parle ainsi dans une cause où il s’agissoit d’une transac
tion passée entre l'aïeul et le mari de la petite-fille
mineure : cet aïeul avoit à sa disposition une fortune
immense ; sa petite-fille attendoit tout de lui : la crainte
et l’autorité paternelle avoient arraché du mari un con
sentement préjudiciable et nul , des cju’il étoit extorqué :
yulctur extortus, ne pejusJaceret, disent les auteurs ; e t ,
si Laurent avoit traité avec Coulon, qui ne lui eût laisse
�(
23 )
d’autre alternative que son consentement
ou la prison,
une protestation qui auroit suivi de près un acte entre
son créancier et lui, pourroit lui être.de quelque.utilité.
Mais, protester contre un acte passé av.ec Delaire, qui
n’étoit pas son créancier ; qui' n ’exerçqit contre lui
aucunes poursuites ; qui ne l’avoit pas mis dans cet état
de détresse dont il se plaint ; qui n ’y avoit contribué en
aucune manière , ce n ’est de la.part de Laurent qu’une
machination frauduleuse, le comble du délire et'de l’in
gratitude.
>:
■z ■ i
Il n’étoit pas libre ; et l’acte s’est passé chez lui dans
sa propre maison, en présence de deux notaires ; c’est
Cornil, l’homme de confiance de L a u r e n t q u i en a écrit
la minute : e st-o n jamais plus libre , plus à ,1’abjri de la
violence, que dans sa propre maison, et en présence de
deux notaires : mais, ajoute Laurent, Delaire n ’avoit pas
l ’intention de traiter devant Cornil ; il avoit voulu
l ’écarter ; il cherchoit à me tromper. Il est sans doute
bien ridicule de vouloir juger de Pintention d’un homme,
quand>il ne la manifeste en aucune manière; et, au
surplus , quand il en auroit eu l ’intention , a-t-il refusé
de traiter devant ce notaire; et, si sa présence lui eût été
incommode, n’auroit-il pas été le maître de se retirer;
non seulement il ne l ’a pas fait, mais toute la discussion
a eu lieu en sa présence; il a été témoin de toutes, Ic^s
conventions ; c’est lui qui les a transcrites. Delaire n’a
doue cherché ni t\ tromper L a u re n t, ni à renvoyer un
homme qui pouvoit Uéclairer sur ses. intérêts.
D elaire est coupable de dol et d e fraude ?;mais il n ’y a
de d ol et d e fraude , que lorsqu’uu des contrat tans
�( H )
traite en connoissance de cause, avec un autre qui ignore
les droits sur lesquels il traite ; et, d’après Laurent lui-?
même, il étoit parfaitement instruit de tous les détails de
la société , puisqu’il agissoit également avec son associé ;
qu’il vendoit et recevoit le prix des ventes; que les billets
étoient consentis au profit de l’un et l’autre , ou de l’un
d ’eux indifféremment, tous deux payoient les ouvriers et
les voituriers : Laurent convient même que Delaire avoit
payé plus que lu i, et qu’à son tour l’appelant avoit
plus reçu que l’intimé : Laurent avoit contracté des dettes
pour cette exploitation ; Delaire s’en est chargé sans les
connoitre ; ce qui fait disparoître toute allégation de la
part de l’appelant ; ce qui rend le dol et la fraude im
praticables.
Laurént oppose qu’il n’a pas été fait de compte
entr’eux ; et le traité porte expressément qu’il a été fait
un compte particulier entre les parties. L ’acte du 3 avril
porte solde de compte général. L e premier principe,
en matière de comptabilité , c ’est que deux majeurs
peuvent compter amiablement ; qu’un pareil coinptç
est toujours valable : l’ord. de 1667 en contient une
disposition précise. D'un autre cote, comment Laurent
pourroit-il dire qu’il n ’a pas été fait de com pte, puis
que lui-même a transcrit ce compte dans son premier
exploit ; qu’il dit que ce compte a été transcrit par
Hoiron,notaire; mais, suivant lui, ce n’étoit qu’un simple
p ro je t; et si c’eût été un compte en règle , on l’auroit
transcrit dans le traité ; mais si le compte 11’a pas été
écrit dans le traité, 011 en pénètre aisément le motif ;
ce n’étoit que pour éviter des droits de bursalité ; et
�C *5 )
en effet, pour fixer ces droits, les parties ont déclaré
que leurs affaires de société ne se portoient qu’à
20,000'*' 5 au surplus, il suffit qu’il soit dit par l’acte
du 3 a v ril, qu’il a été fait un compte, que cet acte
porte solde de ce compte, pour qu’on doive y ajouter
une pleine confiance.
Laurent reproche à Delaire d’avoir fait un vain éta
lage d’érudition sur la question principale : si celui-ci
vouloit récriminer, il pourroit faire le même reproche
à l ’appelant sur ses pénibles efforts pour faire venir
dans sa cause cette inutile dissertation sur les sociétés
en général : la disposition des lois du cod. pro socio ,
l ’ordonnance du commerce de 1673 » n e reçoivent
aucune application à l’espèce.
Personne ne révoque en doute que la bonne foi
doit régner dans toutes les associations ; on sait aussi
que les sociétés sont assimilées à une liaison frater
nelle ; mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? l’on
demande à Laurent si un frère m ajeur, avant de faire
un partage , vendoit à l’autre ses droits successifs ,
pourroit-il revenir contre cette vente , quelque lésion
qu’il éprouvât. Laurent reconnoît lui-même que dans
ce cas la restitution est inadmissible ; or , qu’a fait.
Laurent dans l’espèce dont il s’agit ; il étoit en société
avec Delaire : avant que le partage de cette société fut
f a i t , il a vendu à son associé les droits qu’il amandoit :
cette vente , sans doute , ne peut être comparée qu’à
une vente de droits successifs , et par conséquent, il
ne peut espérer de faire admettre sa prétention rescisoire.
M a is , dit-il j cet acte ne peut être considéré comma
D
�*s
>-%c\
( *6 )
une cession de droits ; on doit plutôt le regarder comme
un simple partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart.
Oh ! rien ne resemble moins à un partage que cet
acte ( n ’en déplaise à l’appelant ). Lorsqu’il a été fait un
partage entre co-héritiers , chacun devient propriétaire
du lot qui lui est échu : tous les lots doivent être
égaux : entre co-héritiers, l’égalité est la première loi ,
c’est la loi de la nature ; et si cette égalité est blessée
du tiers au quart , le' co-héritier qui prouve la lésion ,
se fait restituer ; mais ic i, il n’y a pas eu de partage :
tout a été commun et indivis entre les parties jusqu’à
la vente , et cette vente consentie avant le partage ,
ne peut être regardée que comme une vente de droits,
successifs, que consent un co-héritier pour ne pas se
charger des dettes .de la succession , et avoir le prix
de la cession en pur gain.
Laurent, qui depuis trois ans plaide les mains garnies,
qui n’a jamais pensé à faire des offres de cette somme
de 6 ,0 0 0 ^ qu’il a reçues en espèces, a bien osé dire
qu’il avoit payé dans la société 3,000 ^ de plus que
D elaire ; il en impose grossièrement; il n’a jamais payé
que 300’*' à la maîtrise pour le prix de l’adjudication;
après la dissolution de la société , Delaire a payé aux
ouvriers et voituriers plus de 3,000’*' que devoit Laurent,
pour la partie qu’il exploitoit ; il a payé après le traité
10 ,6 0 0 ^ à la maîtrise , pour le prix des bois ; il
rapporte les différentes quittances. Mais comment Laurent
pevit - il dire qu’il a payé plus que son associé , lui
qui étoit sans cesse aux expédieus, et qui étoit exécuté
�( 27 )
par Coulon pour 2,400’*’ ; lui qui de son aveu devoit
à son associé 17 ,0 0 0 ^ ; lui qui est venu emprunter encore
diffé rentes sommes à Delaire , sous le prétexte qu’il
les employoit à l’exploitation des bois» et qui alloit
les jouer à Moulins. Enfin , lui qui reconnoît par l’acte
du 3 avril , qu’il avoit plus reçu , et moins payé que
son associé.
Laurent veut encore tirer de grandes inductions ,
de ce qu’avant l’acte du 3 a v r il, il a voulu emprunter
de l’argent de Delaire ; que celui-ci lui a répondu qu’il
n ’avoit pas le. sou , et que cependant il a trouvé de
l ’argent pour lui acheter sa portion : ce moyen est
ridicule. Tous les jours on refuse de prêter de l’argent,
lorsqu’on craint de le perdre , et on en trouve pour
faire une acquisition ; c’est tout au plus une précaution
de prudence, et non une preuve de fraude ; quel
est celui qui ayant ses meubles et ses bestiaux saisis ,
sa liberté compromise, des contraintes par corps ,
trouve de l’argent à emprunter ? il trouve à vendre ,
lorsqu’il est propriétaire de quelques objets de con
venance ; mais on refuse de lui prêter. E t si ce moyen
pouvoit faire quelqu’impression , il n ’y a pas une
vente qui fût valable. En général, un vendeur n’aliene
que parce qu’il y est forcé ; un acquéreur n’achète que
parce qu’il est dans une plus heureuse position.
Enfin l'appelant, effrayé de ce que les choses ne
sont plus entières, de ce que Delaire a brûlé les pa
piers relatifs à la société, prétend que 1 intimé a eu
tort \ que la protestation qu'il lui a fait signifier devoit
les lui faire conserver j que d ailleurs ces papiers sont
D 2
�( ’8 )
inutiles, et que les livres journaux sont suffisans pour
faire connoître les affaires de la société avant la
dissolution.
L ’appelant n’est pas de bonne foi; il sait bien qu’on
ne trouveroit pas sur ces livres journaux , les billets
et les lettres de change qu’il avoit consenties à son
associé, pour l’exploitation des bois; le traité en contient
quittance sans en spécifier le détail ; et Laurent voudroit
profiter de cette circonstance pour ne rien payer: Delaire
lui-même en a oublié le montant. L a fameuse protes
tation dont il argumente , n ’a été notifiée que sept
jours après à Delaire ; et Laurent sait bien que la plus
grande partie de ces papiers fut brûlée le jour de l’acte, et
en sa présence; mais lorsqu’il a fait signifier cette protes
tation , il ne croyoit pas que les choses iroient si loin;
il ne s’est porté à cette démarche, que pour effrayer
rin tim é, pour lui extorquer quelque argent dont il
avoit besoin ; il connoissoit mal son ancien associé ;
à qui la conscience ne reproche rien , et qui ne se
détermine jamais par des motifs de crainte.
Maintenant que tous les détails de cette affaire sont
connus ; s’il y a quelque chose d ’odieux et de révoltant
dans la conduite de l’une des parties , ce n ’est pas
du côté de l ’intimé, qui réunit en sa faveur les prin
cipes , les circonstances, et qui a toujours eu envers
un associé ingrat, des procédés délicats et honnêtes.
S ig n e , D e l a i r e .
L e Citoyen P A G É S , Homme d e .L o i.
�( 29 )
L E S S O U S S I G N É S , qui ont pris lecture, i ° . d u
traité du 3 avril , passé entre les citoyens Boiron et
D elaire, portant ven te, au profit de ce dernier, de la
portion de bois qu’amandoit Laurent dans la société
contractée entr’e u x , sous les réserves exprimées dans
cet acte ; 20. de la protestation faite par Laurent contre
cette vente, le lendemain de l’acte, signifiée à Delaire,
le 10 du même mois ; 3 0. de l’exploit donné en la
châtellenie de B illy , le 29 novembre 17 9 0 , à la requête
de L a u re n t; 4 0. de la demande formée au district de
Gannat ; de la procédure qui y a été tenue ; de la
sentence intervenue sur icelle; 5 0. du mémoire donné
par Laurent sur l’app el, et de celui en réponse de
l ’intimé ;
que la prétention du citoyen Laurent
est inadmissible, et que la sentence dont est appel est
conforme aux principes.
Il e stc e rta ip , en thèse générale , que la restitution
n ’a point lieu pour vente de meubles : la coutume
d ’Auvergne sur-tout, art. 9 du tit. 1 6 , a une dispo
sition absolue sur ce point; e t , dans l ’étendue de cette
coutume, la question que Laurent fait n aître,n e pourroit
pas s’élever.
L ’exccption portée en l’article 86 de la coutume de
Bourbonnois, 11e peut encore lui être d ’aucune utilité;
c a r , quoique cette coutume laisse entendre, en disant
qu’il n’y a pas lieu à rescision pour vente mobiliairc
particulière, qu’on pourroit être restitué pour une vente
universelle de meubles, le citoyen Laurent ne peut se
E
stim en t
�placer dans cette exception ; il n ’a point vendu l'uni
versalité de son mobilier ; il n’a vendu qu’une portion
de bois, sous des réserves considérables ; et , à moins
de vouloir prendre la partie pour le tout, il n ’est pas
possible de considérer cette vente comme universelle.
Il n ’a d'ailleurs vendu que de simples marchandises
qui se consomment par l’usage , qui changent de main à
chaque instant, et l’intérêt du commerce exige que ces
espèces de vente soient invariables.
Il
ne peut pas accuser son associé de dol et de fraude;
Delaire ne pouvoit pas même savoir s’il faisoit un bon
marché, et il y avoit pour lui la plus grande incertitude
dans. l’événement ; il demeuroit chargé d’une quantité
considérable de bois, dont le débit peut être fort len t,
sur-tout dans les circonstances actuelles , où on exploite
des bois de toute part, il étoit tenu d ’acquitter toutes
les dettes de la société ; il avoit sur les bras une régie
et une exploitation immenses : des accidens, l’insolva
bilité des débiteurs, pouvoient lui faire perdre, conune
il a pu gagner.
Du côté de Laurent , le bénéfice étoit certain ; il a
reçu 6,000^ en pur gain, avec lesquelles il a fait ses
affaires, racheté sa liberté, ses meubles, ses bestiaux, etc.
et une somme certaine, quelque modique qu'elle so it,
vaut toujours mieux qu’une espérance éloignée.
]1 ne peut pas dire que Delaire a profité d ’un défaut
de liberté de sa part : si Laurent étoit vivement pour
suivi à cette époque; s'il ctoit dans un état de détresse,
ce n ’est pas son associé qui l’avoit mis dans cet état;
il n ’avoit rien de commun avec le créancier qui exerçoit
�( 31 )
les poursuites rigoureuses dont Laurent se plaint : ce
n ’est pas à Delaire qu’il peut faire ce reproche.
Il
est ridicule de comparer la vente du 3 avril à
un partage susceptible de restitution pour cause de
lésion du tiers au quart. Lors de cette v e n t e , tout
étoit commun et indivis : la vente a été faite avant le
partage , ainsi on doit avec plus de raison l’assimiler
à une vente de droits successifs, contre laquelle la resti
tution n’est jamais admise.
E n un m o t , Laurent a consenti à Delaire une vente
particulière de meubles ; il a reçu un prix certain pour
une espérance fort incertaine : avec l’argent que lui
a compté son associé , il a arrangé ses affaires, et le
bénéfice qu’il a tiré de ces arrangemens, est préférable
à l’espoir qu’il auroit eu de gagner davantage , s’il eût
continué la société.
On ne pourroit admettre la restitution contre c e t
acte, que par une subversion totale de principes : l'in
térêt public, la faveur du commerce exigent qu’elle soit
maintenue, et la sentence dont est appel a bien jugé.
Délibéré à R iom , le 29 janvier 179 3 . P A G É S .
LA PEYR E.
GRENIER.
A R I O M, D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Antoine. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delaire
Pagès
Lapeyre
Grenier
Subject
The topic of the resource
sociétés
dissolution
exploitations forestières
créances
bois de marine et de charpente
abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
bois et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Antoine Delaire, citoyen, habitant de la paroisse du Lonzat, intimé. Contre Michel Laurent, habitant du lieu du Jaunet, paroisse de Saint-Didier, appelant.
Table Godemel : Lésions : la restitution pour cause de lésion est-elle admise en vente de meubles, surtout lorsqu’elle est aléatoire ? et que les choses ne sont plus entières ? Société : est-on fondé à attaquer un acte authentique portant dissolution de la société établie pour la coupe et exploitation d’une étendue assez considérable de bois, et vente de sa moitié des bois, moyennant une somme déterminée, en laissant à l’associé l’obligation de remplir toutes ses charges des adjudications ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1787-Circa 1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53111/BCU_Factums_G1013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bois de marine et de charpente
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
Créances
dissolution
exploitations forestières
sociétés
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M E M O I R E
A
Pour
C O N S U L T E R ,
M e ffire A
lbert
- F r a n ç o is
DE M O RÉ,
Chevalier , Major en fécond au Régiment de
Dauphiné, Seigneur de Pont-Gibaud, Défendeur.
C
o n t r e
Sieur
G
a s p a r d
P A P O N ,
Demandeur .
D
E la terre de Pont-Gibaud dépendent plufieurs héri
tages & ténemens cultivés à la charge de la parciere
C e tte
culture n’attribue aux colons aucun droit de propriété ; ils
n’ont qu’une poff effion purement précaire & révocable au
gré
du Seigneur
du colonage ,
propriétaire.
q u i , quelque longue que foit la durée
demeure toujours néanmoins feul &
vrai
C ’eft ce qui réfulte des diverfes déclarations qu’on trouve
dans les terriers de Pont-Gibaud au fujet des terres parciérales. Ces déclararions font toutes conçues en ces te rm e s:
> Ont confeffé que ledit Seigneur , a caufe de fa feigneurie
> de Pont-Gibaud 3 e s t S e i g n e u r u t i l e 3 p r o p r i é A
�»
t a ir e
jst p o s s e s s e u r
des terres ci-a p rès... & ont
» coanu & confeflc qu'en labourant içelles terres, ont accou* tumé & fo n t tenus porter les gerbes provenant de la
» parciere dans la grange du Seigneur. »
T outes les déclarations faites relativement à la parciere
font conformes à ces expreifions. D ’où l’on voit qu’elles
n’ ont été ainii inférées dans les terriers, que pour mainte
nir à toujours le droit de propriété du Seigneur contre
les colons ,
&
pour garantir cette propriété de la pres
cription que la mauvaife foi pourroit faire réfulter , par la
fuite des t e m p s , de la fimple faculté de cultiver.
Auflï , plufieurs fentences du fiége ont-elles proferit, en
pareils c a s , toutes les aliénations qui ne provenoient pas
du fait du Seigneur
lui-même. Parm i ces fentences, il y
en a u n e , entr’a u tre s,
rapport de
rendue le 7 feptembre 1 7 7 4 , au
M . B r u ja s , au profit des nommés C o u lo m p ,
contre les nommés P rugnard de
Chambois. I l
s’agiiîoit
d ’une terre fujette à la parciere de Pont-G ibaud , dont les
P ru g n a rd demandoient le défiftement aux Coulomp fur le
fondement que l’aliénation qui en avoit été faite par leur
pere , étoit nulle , e n ce que le fonds provenoit de leur mere.
Mais fur l ’ intervention du
Seigneur
qui foutint que les
Prugnard ne pouvoient pas revendiquer une propriété qu’ils
n’avoient p a s , & qui n’appartenoit qu’à lui f e u l , com m e
faifant partie de fes terres p arciérales, la fentence de 1 7 7 4
débouta les P ru gn ard de leur demande en défiftement.
L a terre de las-Portas ou de la s-B eletta s , qui fait l’objet
de la conteftation , de la contenue de quatre feptérées &
d e m ie , e ild u nombre des terres parciérales de la terre de
Pont-Gibaud. E lle e il fpécialemcnt comprifc dans une décla-
�3
ration que firent 3 au profit du S e ig n e u r , le 1 4 décembre
1 4 9 6 , quelques particuliers du lieu de Fougeres aux artiticles 23 & 2 4 du terrier de Portas. E lle eft encore comprife dans une autre déclaration que firent au m ême Se i
g n e u r, le 7 juillet précédent, les habitans de C h a u c e lle s ,
village limitrophe de celui de F o u g e re s, & fait partie d ’un
ténement de n eu f feptérées, déclaré en l’article 6.
Cette répétition de déclarations pour le même o b je t, &
à-peu-pres dans le même te m p s, vient de ce que les lieux
de Fougeres & de Chaucelles étant v o ifin s , les habitans
de Fougeres qui cultivoient dans Chaucelles ,
détail la déclaration de tous leurs articles de
firent en
colonage ,
& com prirent, par ce moyen , les quatre feptérées & demie
dont il s’agit , qui font partie d’un des ténemens de C h a u
celles , au lieu que les habitans de Chaucelles firent leurs
déclarations par ténemens; ce qui fit qu’ils comprirent ég a
lement les quatre feptérées & d em ie, faifant
partie des
neuf ieptérées du même ténement compris en l’article 6 ,
parce que la totalité de ces neuf feptérées étoit, en e ffe t,
parciérale , quoiqu’ils n’en cultivaflent pour leur compte
que la moitié.
L e s adjudications des différens membres de la terre de
Pont-Gibaud , jointes aux comptes des régifleurs, conftatent
q u e , même avant l’année 1 4 9 6 , époque des déclarations
ci-d clfu s, jufques & compris 1 6 7 5 , les parcieres de C h au
celles & de Fougeres ont toujours été exaôkvnent perçues.
On ignore fi la terre de Pont-Gibaud a continué d ’être
régie depuis 16 7 5 jufqu’en
1 6 9 1 > parce qu’on 11c trouve
p a s, dans les a rc h iv e s , décom pté de régie pendant ces i'eize
années d’intervalle. Mais ce qu’il y a de certain & établi
A 2
�6#
4
dans r in ila n c e , c ’eft qu’ à cette époque de
1 6 9 1 , Je a n
& Antoine Bou tarel, freres , étoient fermiers généraux de
la terre de P ont-G ib au d; que cette ferme pafTa enfuite à
A n n ct B o u ta re l, fils & neveu des précédens ferm iers, &
fut iuccciTiveaient. continuée, à autre Je a n
B ou ta re l, fils
d ’A n n e t , fur qui elle ne finit que le 24 juin 1 7 3 9 .
L e 13 avril 17 6 9 , le pere
du D éfen d eu r, q u i, dans
l’in tervalle, avoit fait l’acquifition de la terre de Pont-Gi
b a u d , fit affigner ce même Je a n B o u ta re l; & , parmi les
différ.ens chels de demande qu’il forma contre l u i , il con
clut au paiement des arrérages de la parciere pour raifon
de la terre dont il s’agit.
Cette affignation demeura fans pourfuites jufqu’en 1 7 7 1 ,
que Je a n Boutarel étant venu à d é c é d e r, E tie n n e , fon fils
ion héritier , fut afligné en reprife; fur quoi intervint ,
le 23 juin 1 7 7 2 , en la juftice de P o n t-G ib a u d , fentence
adjudicative de la demande.
Cette fentence fignifiée, Etienne Boutarel
fe propofoit
d’en interjeter appel; mais après avoir pris communication
des déclarations de 14 96 , des différens comptes de ré g ie ,
adjudications & autres documens de perception de la parc i c r e , des différens baux à ferme confentis à fes auteurs,
forcé de fe re n d re , Etienne Boutarel prit le parti de tranfiger avec le pere du D é fe n d e u r, le 29 juillet 1 7 7 2 .
P ar cette traniaction il acquiefça à la fentence du 23
juin p récéd en t, reconnut qu’aux termes des déclarations
de
1496 , la propriété de la terre dont il s’a g it, failoit
p. r i.: du Domaine feigneurial de P o n t-G ib a u d , comme
r;:rre parciéralc, & qu’il n’en étoit que le colon précaire
pour autant de temps qu’il plairoit au pere du défendeur.
�6ss
}3 outarel
chercha bientôt à éluder les difpofitions de
ce traité , en vendant , le 28 feptembre lu iv an t, cette même
terre à un nommé Bertrand qu’il attira: à cet eiFet fecrettement chez un Notaire d’O lby , dift-ant de deux lieues
de Pont-Gibaud j mais malgré cette voie clandeitine, le pere
du détendeur ne tarda pas à être inftruit de la v e n te , &
comme l’acquéreur étoit un pêcheur de profeliion qui n’avoit
ni le temps ni les moyens de fe donner à la culture des
fo n d s, le- Pere du défendeur intéreffé à ce que l’héritage
' fût entre les mains d ’un meilleur cultivateu r, exigea qu’il
s’en départît; Bertrand , fur le vu du traité de 1 7 7 2 , ne put
réfifterau droitduSeigneur ; il abandonna l’héritage & prit des
a rra n g e ro n s avec l'on vendeur pour fes dommages-intérctsL a terre demeura fans culture jufqu'en 1 7 7 5 , que le
fieur L e g a y , q u i en avoir une autre attenante, demanda
& obtint la permiflion de la cultiver.
C ’ell en cet é t a t , & en 1 7 7 6 que le fieur Papon , créan
cier d ’Ecienne Boutarel d ’une fomme de 16 0 liv. pour refte
d ’ arrérages de fe r m e , prit prétexte de cette créance pour
fatisfaire la manie &
l’étrange paillon qu’on lui connoît
pour le procès.
Il eût pu
facilement être payé de fon d éb iteu r, s’il
eût voulu mettre ion titre à exécution dire&em ent contre
l u i ; il avoit même entre fes mains un partage fait en 1 7 7 4
des biens des pere & mere de ce d éb iteur, qui lui
noit
qu’Etienne Boutarel avoit
2 0 ,0 0 0 liv. d ’im m eubles;
eu
pour
environ
apprej
8 à
mais une voie fi fimple &
fi
naturelle ne remplilfoit pas fes vues. Il ne vouloit que plai
der , c a r il eit allez notoire au palais que pour lui , exifter ,
fans p la id e r , n’eft pas contentement.
�6
Il
commença par obtenir un compulfoire qui lui permit
de rechercher dans les regiftres & dépôts publics, toutes
les aliénations qu’auroit pu
avoir fait
fon débiteur. L e
réfultat de Tes recherches fut la découverte de la vente
d ’Eiienne Boutarel à Bertrand. E n conféquence il fitaflign er,
en déclaration d’h yp oth eq ue, ce particulier qui oppoia en
défenfes ce qui s’étoit pafle à fon ég a rd ; il demanda a&e
de ce qu’il <e départoit de fon acquifition & de ce qu’il
n’élevoit aucune forte de prétention fur la terre dont il
s’agit.
Su r ces exceptions, le fieur L e g a y , affigné en afiiftancc
de caufe , Contint que ne cultivant l’héritage qu’au nom
& avec la permiiïion du Seigneur de Pont-Gibaud à qui
elle appartenoit ; ii
n’étoit pas partie capable pour c o n -
tefter ni adhérer à la demande hypothécaire du fieur Papon ,
qui
alors s’adrefla au
pere du défendeur 3 avec qui la
conteftation s’eil engagée.
E n défenfe, le pere du défendeur a cxcipé de fes titres
de propriété ; il a juilifié des déclarations des habitans de
C haucelles & de F o u g e re s, des 7 juillet &
14 décembre
14 9 6 , des adjudications & compte de régie de la perrière
de ccs deux villages jufqu’en 16 7 5 , des baux à ferme de
la terre de P o n t-G ib a u d , conlentis aux auteurs d ’Etienne
Boutarel depuis 1 6 9 1 julqu’tn » 7 3 7 , & de la tranfaftion
de 1 7 7 2 ; il a foutenu que ni lui ni fes auteurs n’avoient
jamais pu être un feul inftant propriétaires de
la terre
dont il s’agit ; que cette piopriété avoit toujours repofé fur
la tête des Seigneurs de Pont-Gibaud , & que par conféquent,
elle n’avoit pas pu être grevée d ’hypotheque envers les créan
ciers de Boutarel.
�¿ s i
7
C'efl: alors que le fieur Papon à donné la plus vafte
carrière à fa fureur infatiable de plaider. ( * ) Il a prétendu
que la fentence &
la tranfaétion confirmative de 1 7 7 2 ,
étoient l’ouvrage de la colluiion & de la fr a u d e , au pré
judice des créanciers de B o u tarel, fon débiteur. E n tr’autres
moyens de fra u d e, il en a articulé deux principaux. L e
premier a été de prétendre que la terre dont il s’a g it, n’avoit jamais fait partie des parcières de la terre de Pont-Gibaud ,
& que les déclarations des habitans de Chaucelles &
de
Fougères ne s’y appîiquoient pas. Il a fcutenu en fécond
l i e u , que quand on fuppoferoit qu’ils s’y appliquaient ,
ces
anciens
titres de propriété étoient anéantis par la
prefcription. Il a même tiré avantage d ’un aéle d’échange
conlcnti en 17 4 9 entre Je a n Boutarel , pere de fon débi
teur , & des particuliers du lieu de C h a u c e lle s, par lequel
il paroît que Boutarel donna en échange un héritage fitué à
Ch au celles & prit en contre-échange partie de la terre dont
il s’a g i t , fans qu’il y fut fait mention de la p a rc iè re , mais
feulement du cens à quoi on déclara que les deux héri
tages étoient refpeélivement aflervis, quoiqu’il foit confiant
que ni l’ une ni l’autre n’en ont jamais dû ni payé. On
oblcrve encore que long-temps avant cet échange , Boutarel
. ctoit en pofTefTion de la terre que Paéte lui fait acq uérir,
&
que
malgré
l’ancienneté
de cet a é t e , on trouveroit
encore des témoins qui atteileroient le f a i t , fi la preuve
étoit néceflaire.
( * ) Chofc incroyable! dans une affaire de cette nature, le ftcur
Papon a fait au moins pour 3000 liv. de frais ; il ne s’agit cependant
que d’une fimplc créance de 16 0 liv. dont il pouvoir nifément fo
procurer le rembourfement, s’ il fc fût adrell'é dire&emcnt à fon débi
teur.
I
* îè
�8
C e plan de défcnfes du
fieur Papon
une fentence qui ordonne une
a
donné lieu à
expérience
à l’cfïet de
vérifier il la terre en queftion s’applique aux déclarations
de Chaucelles & de Fougères de
même que. celle
14 9 6 , & ii elle eft la
indiquée dans la vente faite à Bertrand
& en l’exploit de demande en déclaration d ’hypotheque.
Cette Jentence a eu Ton exécution , & il rélulte complettement de la vérification l’affirmative de l’identité défirée.
L e fleuri P a p o n , fans efpoir fur le point
retranché fur les
de
f a i t , s’eft
moyens de droit. Il infifte principale
ment fur la prefcription , comme fa derniere refiburce , &
c^eft fur ce
point d é la conteftation que le
confeil eft
prié de donner l'on avis.
M
L E
DESPÉROUSES
, Rapporteur.
Confeil fouifigné qui a vu le mémoire
ci-deiîus,
enfemble les procédures , titres & pièces y relatives, eft
d’a v is, que la demande hypothécaire eft ablolument deftituée de fondement.
L e point de la conteftation fe réduit A l'avoir fi l’héritage
fur lequel le fieur Papon réclame l’hypoth eque, p ro vien t, 011
iion , d’Etier.iie B o u tarel, l'on débiteur.
A cet égard le fieur Papon fe fonde fur la vente confentie par
Etienne Boutarel au nommé Bertrand , le 28
feptembre
1 7 2. M ais il eft évident que Boutarel avoit
vendu ce qui ne lui nppartenoit p a s , & l'on ne conçoit
pis comment il a pu haiarder cette v e n te , après la ientence du
juin 1 7 7 2 &
la tranla<?tion confirmativc du
29 juillet fu iv a n t , où il reconn ut, de
la manière la plus
�9
form elle, qu'il n’étoit que le colon partiaire de l’h éritage, &
que la propriété appartenoit au Seigneur de Pont-Gibaud
comme terre p a rciérale, comprife dans les déclarations des
habitans de Chaucelles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre
1496.
L e iïeur Papon réclame contre la fentence & la tranfaction de i7 7 2 .S u iv a n t l u i, l’une & l’autre font l’ouvrage de
la fraude & de la collufion pour le fruftrer de fa créance.
O n convient que , fi cette allégation étoit établie , la
fentence 6c le traité confirmatif ieroient nuls à fon é g a r d ,
& ne pourroient pas lui être oppofés, parce que c’eft une
v é r i t é , en point de droit ,
que tout ce qui eft fait
en
fraude , 6c au préjudice d’un tiers, ne peut pas nuire à fes
droits.
M a is il eft également vrai que la fraude ne fe préfume
p a s , & que il en général il faut qu’elle loit prouvée évi
demment
& par des indices c la ir s , in d ïà ïs p tijp ic u is ,
d ’apres la loi 6 , au cod. Je dolo ; cette évidence eft prin
cipalement tequife dans le cas o ù , comme dans l’e f p e c i ,
ce tiers réclame contre des fentences 6c des traités.
O r,
non
leulemcnt le
fieur Papon ne prouve pas la
fraude qu’il articule , mais au contraire c’eft le Défendeur
qui établit la bonne foi & la légitimité des fentence
&
traité de 1 7 7 2 .
D ’abord , un point eflentiel à obferver , eft que la fentence & le traité qu’attaque le fieur Papon , lont antérieurs
de quatre ans à la demande hypothécaire. C ette demain'e
cft de 1 7 7 6 ,
1772 ,
tandis que la fentence &
par conséquent
d’un
le traité lont de
temps non fufpeft.
�10
Une
autre
reflexion non moins importante fe tire du
défaut d ’intérêt. Il elt difficile de concevoir quel intérêc
Etienne Boutarel pouveit avoir à fe départir gratuitement
d’ une propriété qui. lui auroit appartenu , 6c à en faire le facrifice au profit du pere du D éfend eu r , & même à fe
reconnoître débiteur des arrérages de la p a rciere, s’il, ne
ie fût pas d éterm in é, foit fur
l’évidence des titres, foit
fur des faits de fa connoifiance perfonnelle.
D i r e , comme fait le fieur Papon , que c’étoit en vue
de fraude &
pour détruire le gage de fa créance. Cette
vue frauduleufe que l’on fuppofe au fieur B ou tarel, auroit
peut-être pu lui ré u fllr, s’il n’eût eu d'autre propriété que
celle-là. Mais il eft établi dans l’in ftan ce,
& d’après le
partage fait entre les héritiers B o u ta re l, qu’à cette époque
Etienne Boutarel avoit en propriété pour environ dix-huit
à vingt mille livres d ’immeubles à lui provenus des fucceiïions de fes pere & mere , & qu’il pofledoit même lors
de la demande hypothécaire.
D ’ailleurs, ce leroit fuppofer à Boutarel une bien fotte
fpéculation , de vouloir q u e , pour s’éviter de payer une
modique créance de 1 6 0 liv ., il fe dépouillât bien volontai
rement & bien gratuitement d ’un héritage en valeur de fept
à huit cents livres.
Si de ces obfervations frappantes, & qui s’oiFrent d ’abord
à l’e fp r it , on paile plus avant dans la dilcuflion, on voit
que la fentence & la tranfaftion confirmative de 1 7 7 2 , ne
font que le réfultat des titres de propriété du D é fe n d e u r,
d ’après le rapport des experts qui ont vérifié que la terre
dont il s’a g i t , failoit partie des terres parciérales de la terre
de Pont-Gibaud , & étoit comprife dans les déclarations des
�11
habitans de C h au celles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre 14 9 6 .
Si avant la vérification des E x p e r t s , le défaveu du fieur
Papon , que la terre dont il s’a g i t , eût fon application à
ces d éclarations, avoit pu laifler quelque apparence de
doute fur la légitimité de la fentence & du traité de 1 7 7 2 ,
le réfultat de cette
vérification eft abColument d éc ifif,
puifque l’on voit a&uellement que la fentence & lè traité
fe réfèrent aux titres de propriété du d éfe n d eu r, & n’en
font que l’exécution.
C ’ert vainement qu’on oppofe que les déclarations de
1 4 9 6 font prelcrites: c’ell ce qui n’eft pas } ni ne peut pas
être.
D ’a b o r d , les terres reconnues pour parciérales dans l’é
tendue de la juftice de P o n t-G ib au d , font par elles-mêmes
inaliénables & imprescriptibles, fans le fait particulier du
Seigneur. D ’après les déclarations des h ab itan s, ceux d’entr’eux qui les cu ltiven t, ne les polledent pas à titre de
Propriétaires , & animo
D om irù ; ils ne les tiennent que
comme Colons 6c à titre purement p récaire; l’objet de leurs
déclarations dans les teiriers, n 'a été que de conftater la
propriété réelle du S e ig n e u r } & qu’ils ne pofledoient que
pour lui.
D e là il fuit que leur jo u iilan ce, quelque longue qu’elle
fo it , iût-elle même de mille a n s, ne peur être confidérée
que comme p ré ca ire, & exclut tome idée de prefeription,
comme plufieurs fcntences de la C o u r
j u g é ; c ’eft aufll
ce qui refulte de 1 article 1 1 1 , du titre
des C h am parts, de la
textuellem ent,
l’ont conftamment
q u e»
coutume
de Nivernois qui porte
pour labourer terres a cham parts,
�\ V L .* ->
I2
l’on ne
peut
acquérir poiTelîlon , ni droit de propriété
V> par p re lc rip tio n , par quelque laps de temps que ce loit; »
■?iur quoi C oquille o b le rve tres-ju dicieufem en t, &
M . A u r o u x , article 3 5 3
5
de
la
après lui
coutum e de Bourbonnois.,
, qu’ il faut confidérer le com m encem ent & la prem iere
caule de la jo u iifa n c e , parce que la m êm e caufe eft réputée
pour avoir été continuée en la m êm e fo r t e , s’il ne furvient
d ’ailleurs de n o u v elle caufe.
Indépendam m ent: de
cette v é r i t é , il eft encore étab li
p ar les adjudications & comptes de rég ie produits en l’i n f t a n c e , que les déclarations des habitans de F o u g è re s 8c
• de
C h au cellçs
ont.toujours
eu leur e x é c u t io n , &
qu’ ils
ont toujours p ayé au S e ig n e u r la parciere q u ’ils lui devoient
à .ra iio n de lêur colonage.
A la vérité les docum ens qui é ta b lire n t cette p reftatio n ,
ne vont que jufqu ’à l’année 1 6 7 5 , & le iîeur Papon excipe
d ’un aéte de 1 7 4 9 , d ’après lequel il prétend que
la pro
priété de partie de la terre en q u e ftio n , a pafle lur la tête
de l'on déb iteur à titre d ’ é c h a n g e , fans aucune mention
d ’autre c h a r g e , fi ce n’eft du cens.
M a is depuis 1 6 7 5 , époque où l’on cefle de trouver des
com ptes de rég ie pour la terre de P o n t-G ib a u d , jufques en
1 6 9 1 , il n ’y a eu que 16 années d 'i n t e r v a l l e , ce qui feroit
bien éloigné de rem plir le temps nécefiaire à la p re fe rip tio n ,
en fuppofant m êm e q u ’elle pût avoir lieu : or il cft encore
prouvé dans l’in fta n c e , qu’à
cette
b ila y c u l d ’R tie n n e Boutarel ¿toit
époque de
1 6 9 1 , le
ferm ier de la terre
de
P o iu G - ib a u d , & que cette f e r m e s pall.é fucccflivem ent en
la perfonne de l’ayeul Si du pere de ce d é b ite u r , jufqu au
2 4 juin
1 7 3 9 , 6c il n’en faut pas d a v a n t a g e
pour
rendre
�H
toute prescription impoflible à leur é g a r d , pendant tout cet
intervalle.
L ’échange de 17 4 9 dont fe prévaut le fieur P a p o n , loin
d’être favorable à la prétention, ne tend au contraire qu’à
prouver l’ufurpation qu’avoit voulu faire le pere d ’ Etienne
B o u ta re l, de la propriété du Seigneur de Pont-Gibaud.
L a circonftance que dans cet aéte de 17 4 9 , les héritages
refpeétivement échangés ne font donnés fous d ’aiitres charges
que celle du c e n s , fans aucune mention de la parciere-,
eft précifement ce qui décèle
l’infidélité des contrailans ,
& l’ufurpation qu’ils cherchoient à cou vrir; c a r , malgré la
mention de la charge du cens , il eft cependant vrai que
jamais ces héritages n’ont été ailervis à aucun cens ; cette
affe&ation fuffit feule pour manifefter l’intention coupable
des échangiftes, & fur-tout de Boutarel q u i , parfaitement
inftruit en fa qualité d’e x -fe rm ie r, que les terres qui faifoient l’objet de l’échange m u tu e l,
failoient partie des
terres parciérales du S e ig n e u r , cherchoit à le dérouter en
énonçant dans l’afte une charge de cens que les héritages
ne devoient p a s , & en diflîmulant la parcierc à laquelle ils
étoient aiTujettis.
T out porte à croire que l’échange de 17 4 9 n’ a été que
fimulé & concerté entre les p arties, pour créer un titre à
chacun d’e u x , puilque comme on l’expofc au
m ém o ire,
Boutarel jouiilbit , long-temps avant cet a & e , du même
héritage que l’aéte lui fait acquérir; fa jouifiance remontoit
fans doute au temps de la ferme qui en avoit été le prin
cipe.
A u fu r p iu s , q u o iq u ’il en puifle être de cet a ile de 1 7 4 9 ,
& quand on fuppoferoit que les terres parciéralss de Pont-
�14
G ib a u d , puff ent être fujettes à la prefc ription, il ne pourroit pas y en avoir dans l’e fp è ce , dès qu’il eft établi qu’il
n’y en avoit
pas en l’année
1691
depuis cette époque
ju fques au 24 juin 1 7 3 9 , que les B o u ta r e l, p e r e , ayeul
&
bilayeul d ’Etienne , ont toujours été fucceff ivement fer
miers de la terre de P o n t - G ib a u d , il n’a pu certainement
s’opérer aucune prefc ription en leur faveur ; leur qualité
de fermiers y formoit un obftacle infurmontable ; depuis
le 24
juin
1 7 3 9 jufqu’au 1 3
avril
1 7 6 9 , époque de la
demande de la parciere formée contre le pere d’Etienne
Boutarel par le pere du d é fe n d e u r, il ne s’eft écoulé que
29 a n s ,
1 0 mois & onze jo u rs, par conféquent l’action
auroit toujours été entiere.
Mais il n’eft même pas vrai que les parcieres de PontGibaub foient prefcriptibles, comme on l'a déjà obfervé ,
puifque les poff e f eurs ne font vraiment que des colons.
L ’acte de 1 7 4 9 eft abfolument étranger
au Seigneur de
Pont Gibaud , fans la participation , & au préjudice d u q u e l,
fes terres parciérales n’ont pas pu être aliénées dans aucun
temps.
E n un m o t , il n’e f t pas poff ible au fieur Papon de lutter
avec avantage
contre la fentence & . le traité de 1 7 7 2 3
il n’eft à cet égard qu’un tiers hors d ’état de prouver aucune
efpèce de fra u d e , tandis que le S eigneur de Pont G ib aud
établit au contraire , que cette fentence & ce traité font
d ’un temps non fufpec t , & fe référent à fes titres de pro
pri été, titres inaltérables , & contre lefquels
il n’a cou ru ,
n i n’a pu courir aucune prefc ription.
D elibéré à Riom , le f ept ju illet m il fe p t cent quatre-vingtdix. S ig n e s , A n d r a u d , L a p e y r e ,
Mandet.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Moré, Albert-François. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despérouses
Andraud
Lapeyre
Mandet
Subject
The topic of the resource
percière
terriers
colonat
domaine direct et domaine utile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour Messire Albert-François de Moré, chevalier, major en second au régiment de Dauphiné, seigneur de Pont-Gibaud, défendeur. Contre sieur Gaspard Papon, demandeur.
Table Godemel : Percière : 1. les concessions de terrain faites à titre de percière conservent-elles au concédant le domaine direct ? la possession utile du concessionnaire lui attribue-t-elle droit de propriété et par suite celui de prescrire contre le concédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1769-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1029
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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colonat
domaine direct et domaine utile
Percière
terriers