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MEMOIRE
P O U R Me. C l a u d e D U B O U Y S , .
Avocat en Parlement , C o nfeiller du Roi. ,
Receveur Général des confignations du Bourbonnois, à M oulins, Appellent de Sentence de
la Sénéchauffée de Moulins.
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C a u fe de
la
p rem iere C h a m
bre , la onziem e
du R ô le des M a r
dis & Sam edi*.
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C O N T R E
dame G u i l l e l m i n e ,
P R E V E R A U D D E L A U B E P IE R R E -
-
épouf e & procédante fous l'autorité de Mef f ire
L o u is-François Puy de M ezieux, Ecuyer ,fo n
mari , & ledit fieu r\ Puy de M ézieu x audit
nom. Intimés.
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¡jn o n o n c;;
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L retrait lignager ( nous dit un Jurifconfulte éclairé e f t un.droit fingulier
& extraordinaire, introduit contre le
droit commun des contrats- de rente
qui font du droit des gens ,& delà
viennent toutes les formalités, févéres que nos cou
tumes femblent n’avoir introduites, fous peine de.
0
�nullité, que pour rendre le plus iouvent cette a&ion
fans effet ; car tout ce qui eit preferitpar la coutu
me du lieu au fujet du retrait lign ager, doit être
obfervé par le retrayant, informa fpecifica , à peine
d ’être déchu du retrait, de maniéré que qui cadit à
fy lla b a , cadit à toto.
O r ii nous parvenons a établir que le retrait exer
cé par les Intimés contre VAppellant eft irrégulier,
non feulement en la form e, mais encore au fond , il
s’enfuivra qu’ils doivent en être déchus ; mais pour
parvenir à cette preuve il faut rendre compte des circonftances dansleiquelles fe préfente la conteftation.
F A I T S .
L a dame Claudine Jacquelot de Chantemerle
Veuve &c commune de M eifire Pierre Preveraud ,
E c u v e r, Seigneur de Laubepierre, tant en fon nom
quejefaifantfortpour Mejfire François Preveraud,
E cu v er, fo n fils ; Meffire Gilbert-Joieph Preverauci, E cu y e r, & Meifirc-Pierre-Louis Preveraud,
Ecuyer , Seigneur de Laubepierre, ont fait vente
par contrat du 2 A oût 1 7 7 3 au fieur d u B o u y s,
Appellant, du fief, terre & feigneurie du P laix,
fituéès ParoiiTes d’Igrande & l’Hcneuil* avec toutes
fes dépendances, tant en fief que roture, aux excep
tions & réferves exprimées audit contrat ; confiftant ladite terre &: dépendances en un château ou
maifon feigneuriale , entourée de foifés , écuries ,
granges , caves , jardins , vergers , chcnevicrcs ,
�3
,
prés , v ig n e s, pâturages, étangs, bois, c e n s, ren
tes 6c devoirs l'eigneuriaux, & en cinq domaines
en dépendants, avec droit de chapelle , bancs ,
fépulture & autres droits honorifique?, jl e p r i x
DE c e t t e v e n t e eft de 4.1 500 livres , a compte
de laquelle il en a été payé comptant par VA ppellant
celle de i ï 'j o o liv re s, & à l’égard des 30000
livres reftants, il eit dit que 16000 livres feront
payables en cinq termes égau x, de chacun 3200
livres, a commencer le premier terme au premier
Décem bre 1774., & à continuer a pareil jour d’an
née en année , & que les paiements fe feront entre
les mains du fieur Gilbert-Jofeph Prcveraud , un
des vendeurs , autorifé a lui donner valable déchar
g e ; & quant aux 4000 livres pour parfaire le
prix de ladite v en te, il eft dit que PAppellant ne
pourra les payer qu’après le décès de la dame de
Chantem erle, en quatre paiements égau x, drannée
en année, a commencer l’année après ion décès.
Cette vente a excité la cupidité des Intim és, qui
fe font difpofésa en faire le retrait contre /’Appellant.
Pour y parvenir, ils ont fait align er PÀppellant
par exploit du 1 1 Septembre 17 7 3 ^ comparoir
huitaine apres la iâint Martin en la Scncchauflee
de M oulins, pourfe voir condamner a Icurdelaiffer les objets compris dans la vente ci-dciliis en leur
qualité de parents des vendeurs, dans les degrés
preferits par la coutume pour pouvoir retraire , &
en conféquence a leur paffer contrat de revente aux
mêmes charges, elaufes &£ conditions exprimées
A z
�dans ledit con trat, 6c pour par les Intimés réaliier
leurs offres de bourfe , deniers , loyaux coutements ,
& à p aifaire ; voir dire que l’Appeliant feroit tenu
de dépofer au Greffe ion contrat d’acquifition, enfemble un état de íes frais 6c loyaux coûts.
A fin de profiter des mêmes délais que VAp~
pellant avoit par fon contrat pour le rembourièment des 30000 livres reliants du prix de la
vente, 6c de fe difpenfer de faire a XAppellantûzs
offres de la totalité du prix de cette ve n te , les I n
timés ont fait fignifier une requête le 13 D écem
bre 1 7 7 3 , fur le nom de Claudine Jacquelot de
‘Chanreme rie , veuve & commune de MeJJire Pierre
Preveraud, Ecuyer , Seigneur de Laubep ierre ,
TA NT EN SON NOM QUE SE FAISANT FORT POUR.
M essire F r a n ç o is P r e v e r a u d , écuyer , son
MeJJire Gilbert-Jofeph Preveraud , Seigneur
de V~aumas, & Mejfire Pierre-Louis Preveraud,
Ecuyer, Seigneur de Laubepierreypar laquelle ils dé*
clarent qu’ils interviennent en Pinftance fur ladite
demande en retrait ; 6c demandent a&e de la dé
claration qu’ils font que dans le cas où . ledit
retrait feroit adjugé aux Intimés , ils déchar-,
gcnt conjointement 6c folidairement /’A ppel-lant de toutes les obligations qu’il a ■
contractées
par le contrat d’acquifition du 2 Août 177 3 , 6z
en particulier du paiement de 30000 livres, 6c
des intérêts dans les termes, portés au même con
trat , 6c confentent que les Intimés demeurent fub.rogés k leurs droits , 6c chargés de rexécution de '
fils,
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toutes les charges, prix, claufes 6i conditions por
tées audit contrat de vente , de môme que fi la
vente avoit été conientie a leur profit ; enfin ils
terminent par déclarer furabondamment qu’ils n’en
tendent point rechercher ni inquiéter lA p p ella n t
pour raifon de ladite vente, toujours bien entendu,
li le retrait eft adjugé.
Cette intervention a été dénoncée de la part
des Intimés a YAppellant à la fuite d’une requête
qu’ils ont eux-mêmes préfèntée le même jour 1 3
D écem bre, par laquelle ils ont conclu à ce que
YAppellant fût tenu de leur indiquer précifément
le lieu & la maifon où il faifoit fa réfidence a M ou
lins.
Sentence par défaut du 1 dudit mois de D é
cembre, qui ordonne que YAppellant fera cette
déclaration, & acte fignifié de fa part le 20 dudit
mois , par lequel il y a fatisfait.
En cet état cft intervenue la Sentence définitive
dont eft appel, du 22 Décembre 17 7 3 > rendue
par défaut contre YA ppellant, par laquelle il eft
donné a£te aux Intimés de leurs offres, aux Inter
venants de leurs interventions & confentemcnts ;
en conféquence YAppellant eft condamné à délaiiïeraux Intimés les objets vendus-par le contrat
du 2 Août 1773 y Par f01'me de retrait lignager ,*
a en confentir contrat de revente , finon que la
Sentence vaudrait ledit contrat. Il eft ordonné que
YAppellant affirmera que ledit contrat cil iincere ‘
dans ion prix , qu’il a réellement payé la fomme
�de i l 500 livres, comme auííi que l”état des frais
& loyaux coûts qu’il fera tenu de coniigner au
Greffe eil fincere & véritable ; enfin , du confentement des Intervenants, cette Sentence a déchargé
V A p p citant de toutes les obligations qu il avoit con
trapees par le contrat dudit jour 1 A oût 1 7 7 3 ,
& a commis M e. Perrenin, N otaire, pour rece
voir la confignation des offres qui feroient faites
en cas de refus de recevoir de la part de W4ppellant.
Cette Sentence a été fignifiée au domicile élu
par lA pp ellan t, par exploit daté du Z4 dudit mois
de Décembre , heure aon^e trois-quarts avant
m id i, &c par procès verbal du même jour, heure
d ’onze cinquante minutes, il a été fait à l’AppelIant
au même domicile élu des offres réelles de 1400
¿cus de 6 livres piece , faifants 84.00 livres , de
12.8 louis d'or de Z 4 livres , faifants ( eft-il
dit dans l’a&e d’offres ) 3 0 $ G h\res , quoique
ce nombre de louis ne faiïè réellement que 3072
livres, un écu de 3 livres, une piece de 1 a iols
& 4. fols marqués de chacun 2 fols piece , pour
le prix principal du contrat de rente qui avoit été
payé com ptant, e t l a s o m m e d e 2 5 1 6 livres,
pour les frais & loyaux coûts, cnièmble une ex
pédition de la Sentence dont eít appel.
C es offres n’étant pas fufïifantcs, &c /’Appcllanc
n’étant pas entièrement déchargé de fes obligations,
ion Procureur crut devoir pour lui les reftiier; en
conféquence, par le même procès v erb al, il a été
�donne aifignation à l'A ppellant a comparoir fur
le champ devant le Notaire com m is, pour être préfent a la confignation des fommes offertes.
L ’appel de ladite Sentence du a i Décem bre
avoit été interjette de la part du fieur du Bouys le
même jour de ces offres 24 Décembre avant m idi,
depuis il Ta relevé en la C ou r , & c’eil en cet état
qu’il s’agit de décider fur la validité ou invalidité
de ce retrait.
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s
.
O n a annoncé que le retrait dont il s’agit eft
vicieux en la forme &: au fond ; chacune de ces
deux proportions fera diicutée en particulier; & de
leurs établiffements il en réfultera néceffairement
Tinfirmation de la Sentence qui l’a adjugé aux
Intimés.
N ullité du retrait en la forme.
Toutes les formalités prefcrites par l’Ordonnance & par la coutume du lieu où l’héritage retrayé
ett fitué, doivent être obiervées dans la pouriuite
du retrait, fau te de déchéance, fi une feule de ces
formalités ctoit o m iiè, & quoique dans les autres
matières l’inobfervation de quelque formalité em
porte feulement la nullité de la demande 6c la dé
chéance de l’inftance & non la déchéance du droit
du demandeur, qu’il peut de nouveau pourfuiyrej
�.8
Ire. nullité.
au contraire en matiere de retrait lignager l’inobfervation de quelque formalité emporte non feule
ment la nullité de la dem ande, mais encore la dé
chéance du droit du Demandeur , qui n’eft plus
admis a pourfuivre par une nouvelle demande ,
il n’importe que la formalité omife foit de celles
qui (ont communes pour tous les exploits, & re
quîtes par les Ordonnances , ou qu’elle foit de
celles qui font particulières au retrait lignager &
requifes par les C outum es, foit à l’égard de l’ex
ploit de demande, foit* a l’égard de la fuite de la
procédure de la demande en retrait. ( C ’eft le
fentiment. de tous les Juriibonfultes , '6c l ’uiage
confiant de tous les Tribunaux. )
Si donc , en examinant la procédure tenue pour
parvenir au retrait dont eft queftion, on s’apperçoit de plufieurs omiiïions de formalités requifes
par les Ordonnances générales & particulières au
retrait lignager , il eft évident que les Intimés
doivent être déchus de cette faculté de retrait.
U ne feule irrégularité fuffiroit, & à plus forte
raiion fi l’Appellant établit que la procédure tenue
pour parvenir a ce retrait en contient plufieurs
toutes également de conféquence.
i°. La Sentence dont eft appel, qui adjuge aux
Intimés le retrait dont eft queftion , a été rendue
par défaut, faute de défendre &c de plaider, contre
YAppellant ; mais ce défaut ne pouvoit être jugé
fans que la demande du retrait eût été vérifiée ,
parce que l'article j du titre j de F Ordonnance de
i6 6 y
�9
l 6 6 j porte que les conclufions des Demandeurs
ne feront adjugées qu’ autant que la deniande Je,
trouvera, jitjîe à 'bieii vérijiie ; la dem'ande en re
trait lignager ne'peut être vérifiée qu en prouvant
par le Demandeur ion degré de parenté avec le'
Vendeur', & que les‘ héritages retrayes font pro
pres
viennent de'Teftôc du Retraÿant ; les In
timés"n’ayant ‘dont point iatjsfàit kLcettç prémierê''
& indiipenfable obligation , avânt de ‘fe faire ad
juger le retrait, ‘la Sentece qu’ils .ont.'obtenue , &c
dont eft appel1,/ e ft}nulle dé ple^i d r o it'.
; Les Huiiîiersc|ui ont fait \V A p p d la n t des offres *e. nullité,
par leur procès-’verbal' dü 24. Décembre ,Jn?onf pas
déclaré dans quel Bureau des Finances &: Maîtriie
des Eaux & Forêts ils étoiènt'immatriculés ,J& ce
pendant“ cette omiifion’ emporte ;'la‘ Nullité;, de cet;
à&ë aux tzrmëyde'*Pâracle ' \ t:diï titré % de F O r ? \
donnance ¿/¿W ^y/oiiM left dit \T\que les S u iJfieh
ou Sergents , par leurs exploits, déclareront les
Jurifdïctions 'ou ils font immatriculés, l e ; t o u t '
a p e i n é ‘d e t î u l l Ï t é 1î 'le' retrait fie pouvant ^voir,
lieii fârisoffres, dès que Tài&e cjyi contient celles
qui ont été faites ç& 'n u Y '/d e'n u llité exprejfément
prononcée par V Ordonnance , il s’enfuit ' que la de
mande en retrait dpnt eft cjiteftion doit!ètrc rejettée faiite d’offres valablement faites.
' .* “
Dans* ce même procès verbal, qui contient les je. nullité,
offres des Intim és, i f eft encore une omiflion qui
en aflùre d’autant plus l'irrégularité, c’eft de n’avoir
point déclaré à VAppdlant l’heure ou le moment
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�auquel \<ts.,Jntiniés etitendoient tfaire la configna-»
tion des. fomm.es qu ’ils .offraient. afin que V A ppeU
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Lant p u t, s.il JLeut juge.a propos, y etre preient^
cette précaution etoit abfolument. effentielle, elle,
eft exigée en pareil cas par toutes les Coutumes ,,
& .cette omiiïîoÀ^ ajoutée, à d’aptres i/régularités ,
emporte, de plein çdroit la, nullité du* Retrait , parce
qu’en, gareil.ÿas ropt r-eik ftriâ:
de -¡rigueur,
T
j C ette derniere nullité ,de forme cpAtre Je retrait
en queftion ,eft. encore .plus fériçuiè que toutes les
autres, ôc.elle feule Jeft plus,que Tujfiiante.,poûrj
affurer
Appellariv l’exécution de- ipnjjÇontrat ;
elle réfulte
dans y les^oifpesj qui luiont été faites.
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'
. : -r
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En effet ?. dans la co;pie du procès verbal du 24.,
Décembre iiL eft !dit qu on offre à l’Appellant 1x8,
louis d \ o r que L’on fuppofe, monter: à; la.fopynel
de 3 0 9 6 ' livres,, tandis que dans le fait,v&. d’après^
un calcul e x a d , ils montent à 24. livres de moins,>
à ,3 0 7 2 livres feulement; cependant ilvfaUoit offrir
309 6 livres, &.cette infuififaijiçe emporte de droit
îa nullité abfoluç des-, affres qujL^jfuivant toutes ,les[
Coutum es, les 'JJoix particulières- dii R o yau m e,
la Juriiprudence conftante de tous les Tribunaux,
& l’avis-ünanin^e jie tq^is lesj^^teursj 4oiycnpt êtr^
intégrales, car pour peu qu’il ¿nanque dans lescfpeccs pffertes pour faire 1a fom m eiquijdoit être
rembouriée a l A cheteur, les offres font nulles ; &
quoique G rim a u d e tle . feul Jurifcqnfulte qui ait.
penfe qu’on ne devoir pas.déclarer lç$ offres nulles,
�-fi ce qùirmanquoit n’ étoit ,de nulle conildératron,
.comme s’il ne manquoit quluh fo l-, néanmoins Po• thier. nous. attefte que.cette -deciiîon.n’eit pas fure,
qu’iL n e.là regardé pasrlui-même .comme telle,
parce que ,• dit-ilr, \d.ma%imcparümprQ mhilo r€putatur n’a pas lieu en une matière de rigueur telle
qu’eft celle du retrait ;! ¿en tout cas y dans Teipece,
la iomme qui manque pour parfaire les offres n’eft
pas de nulle confidération puifqu’ellé monte à 14.
livres.
A la té r ite il paroîr qu’il -a .été configne 129
-lo u is .d’o r , i l eft vrai^que dans la féconde co
pie qui a 1été. fignifiée à l’Appellant'le x ^ D é c e m • bre, après la'confignation ,'on trouve 129 louis d?or
• au lieu de 1-2,8:> t
*
M ais la premiere copie,de ViAppellant y & qui
• eft celle' des offres réelles a lu'u faites 9 lui tient lieu
'd ’original ; ôc, c e ft cette premiere co^pie-'qui contient afïignation pour être préfent à'îaTconfignâtion;
ainfi dès que les offres énoncées dans cette copie
•étoient infufHfantês, l’Appellant ne pouyant les ac
cep ter à raifon de cette iniuffifance ,* n’étant pas
•obligé de fè trouver à la confignation',’ 'cela entporte de droit la nullité des offres & de la config
nation.
f
D es nullités aufii eiîèntielles , & auxquelles on
pourroit ajouter encore d’autres irrégularités , com
me le défaut:d’expreffion dWd/zr ou après -midi
- dans le procès verbal d’ofïres, la précipitation de
• la confignation, qui ne devoit être faite que 2 4
B 2
�heures après les offres, qui l’a cependant été 5 mi
nutes après : ces nullités , diions-nous , laiilènt fans
doute les Intimés fans efpérançes de’réufïir fur leur
demande en retrait mais ils vont être bien plus
étonnés loriqu’on'aura prouvé que. ce retrait 'eft en
core nul au fond , faute d’avoir procuré a VAp~
pellant une indemnité iuffifante.
) . ■ i. ’ ;
.
. . r . •*
_j
„N u llité du retrait au fo n d . J .
r
C ’eft'un principe confiant & généralement ob■fervé que le Retrayant doit indemnifer PAcquéreur aufïi parfaitement qu’il peut le faire, & q u e
. le retrait ne peut avoir lieu qu^autant que cet Àc*
quereur eft renvoyé indemne , c eft-a-dire , qu’il
eft pleinement déchagé de tous les engagements
i qu’il avoir contrariés envers le V en deur, de ma
niéré qu’il ne ioit expofé à aucune a&ion de fa
• part , quelque bon droit qu’il eut pour y dé
fendre.
Ç ’eft par une fuite de ce principe que la C o u
t u m e du ,J3ourbohnois ,q u i fait loi particulière dans
- nôtre’efpeçe , article 4.70 ; en même temps qu’elle
- permet au Retrayant de profiter des termes que le
Vendeur avoit accordé à l’A cquéreur, l’oblige de
donner bonne fureté au ¡Vendeur ? voici les termes
• de cet article: « En chofeacheptée pour certain
» prix payable à certains-termes , le Rctrayant a
» lefdits termes , en donnant bonne fureté au V en» deurde payer lefdits termes, ÔC il ledit Rctrayant
�» ne le fa it, i l rüejl reçu s’i l ne baille argent ou
» gage à ÜAchepteur ou au Vendeur. »
L ’interprétation que la Jurifprudence a donnée
à cette diîpoiition de la C ou tu m e, fùivant même
les Arrêts de la C o u r , & entr autres celui rendu
le j Janvier I J J 4 , dans la caufe de D u p u y s con~
tre M ou rlon , eit que le Retrayant eft obligé de
donner bonne & iiiiEfante caution, & de la faire
recevoir vis-à-vis du Vendeur.
A la vérité cette formalité pourroit peut-être
iè ilippléer par une décharge valable, que le V e n
deur par complaifance, ou tout autre m otif d’intérêt,
donnereoit à l’A cqu éreu r, en ne réfervant fon
a&ion que. contre le Retrayant Ôt fur la chofe
vendue, parce qu’on pourroit juger alors que cette
indemnité par équipollence décharge parfaitement
l’Acquéreur, i
'
Dans cette hypothefe, fi on pouvoit confidérer UAppellant comme' valablement déchargé par
la requête d’intervention que ies Vendeurs ont
donnée dans l’inftance du retrait , & où ils ont
déclaré qu’ils déchargeroient VAppellant de fes
obligations portées au contrat de ven te, il con
vient qu’il lui ieroit peut-être difficile d’obtenir
une indemnité différente.
Mais il s’en faut bien que les choies ioient dans
ces termes, &: que /’A p p e lla n t trouve une déchar
ge valable dans cette requête d’intervention , celle
qui y cil contenue eft infuffifante de deux maniérés
également convaincantes.
�H
La premiere <Sc la plus ienfible cohfifle en ce
que la décharge de /’Appellant auroit dû être
donnée par un a&e pardevant Noraires, & même
portant minute , dans la crainte qu’il ne vint a per
dre fon expédition ; outre que c’eft la feule façon
d aiïùrer à l’acquéreur une décharge iolide , c ’eft
que dans l’ufage cela fe ,pratique ainfi ;•au lieu de
cela cette décharge ne fe trouve que dans une
requête que le Procureur a donnée, '(ans qu’il paroifle qu’il-y ait été autorifé par une procuration
des vendeurs, ou au moins dont il n’a pas donné
r copie, ce qui eft abfolument égal.
>
'. Et ce qui >eft encore; plus fo r t, & fait pour être
‘bien remarqué , c’eft que cette copie de requête
n’eft non feulement fignée d’aucune des Parties
fur le nom deiquelles elle a été donnée, m ais elle
ne l ’ejl p a s m im e p a r le Procureur co n jlitu é ; c ’eft
- cependant une pareille copie non certifiée de qui
que ce foit qu’on a voulu donner à l A p pellant
comme une valable décharge de ies obligations
contenues dans un a£te authentique configné dans
un dépôt public : on laiife a penfer fi /’A p p ella n t
avoit raifon de refufer une femblable indemnité,
& le cas qu’il en a dû faire ; &c quand cette copie
de requête feroit même fignée des Parties qui y
font dénoncées, cela feroit bien toujours infuffifant,
parce qu’il ne feroit pas jufte qu’un acquéreur, évin
cé par un retrait, fe trouvât un jour expofé à la
nécefïité de faire procéder à une vérification de
fignature.
�I ij
’
•* ' 3^3
Q ue l’on convienne donc que VAppcllant xl’eit
pas vàlablement décharge , non feulement parce • •
ià copie de requête n’elt fignée ni parles Parties
qui.Pont donnee, ni parle Procureur , du miniftere duquel on s’eit fervi, mais encore par ce que
ces’f iignatures., quand elles exiiterôient , n’afliireroient pas valablement la décharge de l’A p pellant,, puiiqu’on pourroit les contetier 6c l’obli
ger a faire procéder a une vérification qui lui fe
rait très-difficile..
D s plus , par la p.erte de cette copie de requête
X A /pdknt c m n 4es plus grands rifques, il ne trou
verait] ià -décharge dans aucun dépôt public , tan
dis que ion obligation de payer le prix de la vente
fubfifteraiX j 6c ^qu’on pourroit l’obliger à l’exé
cuter.' L 2 j , ; .
"Enfin ü pourroit très-bien arriver que le Pro
cureur dç>nt.Qn s’eft fervi, pour dopner cette re
quête d’intervention, fût un- jour defavoué par
ceux au nom deiquels i l a donne cette requête ,
ou. un ’ d’entr’eux ; ejry forte que 1 Àppellant ieroit
aiiili expofé qu’ auparavant aux pourfuites de fes
Vendeurs pour l’exécution de fes engagements.
C e ieroit une mauvaife objection de dire que la
Sentence qui adjuge le retrait prononce la déchar
ge de l’Appellant en donnant a£te aux Vendeurs
de leur intervention , parce que cette difpofition
de la Sentence n’eft qu’une fuite 6c une confè'quence de la requête d’intervention, d’où il fuit que
le Procureur
venant a être defavoue , 1a Sentence
1
*
�à cet égard ne pourroit plus fubfifter, ce qui eft trèsienfible
•
' '
Pour fc réfumer fur le premier p o in t, il fviffit
d’obferver que l’a$e qui oblige lA p p e lla n t envers
fes Vendeurs étant un ade authentique , reçu par
des Officiers publics , & dépofé entre leurs mains
>our y avoir recours en tout tem ps, pour opérer
a décharge de cette obligation, il falloit offrir ar
V A p p d la n t un a£te, au moins revêtu des mêmes for
mes, dès que les I n tim é s , pour former leur deman
de en retrait, s’écartoient des diipofitions de la.
coutume qui les aftraignent a donner une caution.
M ais il eft une fécondé maniéré d’établir le vice
de la décharge qu’on a voulu donner à/5A p p ella n t,
elle confifte en ce que François Preveraud, l’un
des vendeurs n’eft pas en qualité dans la requête
d’intervention, & qù’il y eft feulement représenté
par fa m ere, q u i d'éclaref e porter f o r t p o u r lu i.
O r cela eft irrégulier a tous égards, 6c en effet
il eft une maxime certaine qu’en France il n’y
a que le R oi icul qui ait le privilège de plaider par
Procureur ; en fé c o n d lieu , la mere n’avoit ni pou
voir ni cara&cre pour donner la décharge en ques
tion au nom de fon fils.
A la vérité dans le contrat de vente la mci*e avoit
ftipul c en cette même qualité, 6c YA p p ella n t s’en'
¿toit contenté ; mais la plus le^erc réflexion fuffit
pour fe convaincre qu’il n’eft pas poflible d’argu
menter de l’un à l’autre ; d’ un coté, le fils pouvoit
avoir donné pouvoir à ht mCrc de vendre en fon
nom :
Î
�17
nom ; & de lmitre , ne pas lui en avoir donné un
pour conièntir à la décharge en queftion ; dès-lors
fa délicateife ou fes intérêts le diijpenferont de ré-?
clamer contre la'vente ; mais il n’aura pas la même
déférence pour la décharge ^ d’ailleurs dès que le
contrat de vente a été confcmmé le fils a eu un
droit acquis , parce qu’il dépend de chaque Par
ticulier d’approuver .les engagements qu’un autre
a contra&és pour lu i, & dès que ce droit a été
acquis au profit du fils,. la mere n’a' eu par elle-!
même ni pouvoir ni qualité pour l’en dépouiller:
il eft bien évident qu’un Particulier qui auroit vendu(le bien-d’un^àutre, r,en vertu de fa procura
tio n , ne pourroit pas}enfuite donner quittance du
prix--de la vente fans un pouvoir exprès, ni par
conféquent changer de débiteur en donnant une
décharge à l’acquéreur, ; il eft bien évident auiïi
que cet acquéreur avec une pareille décharge ne
ieroit "pas a l’abri de l’aâion que pourroit lui in
tenter ion vendeur , & qu’il ne lui refteroit pour
rçilourcej que fa garantie contre celui qui auroit
eu la témérité de lui confentir. cette décharge.
A plus forte raiion doit-on, porter le même
jugement à celui qui a vendu fans procuration ,
& comme f e portant f o r t , puiique ion miniftere eft
coniommé au moment de la vente , & que le
droit eft acquis à celui pour lequel i l s eft porté
fortm
\ C e feroit en vain que les Intimés obje&eroient
c
�q u e, füivant le contrat de vente dont eft quefc
tion , le reftant du prix de la vente doit être payé
entre les 'mains de Gilbert-JofepU Preveraud ,
un des Vendeurs ; cette clàufe ne le conilitué pas
propriétaire de; tout lè prix /mais ieulëméiit man
dataire des autres Vendeurs ; & comme le Pro
cureur conÎVitué ne peut jamais excéder les bor
nes de ibiï' p’tmvoir j il eft évident que quoique
•Gilbért- JofepJrPreVeraud' eut pu’Teul fournir une
quittante valable a Y Appellant il n’a pas^èule
pouvoir de fublfituer - un débiteur à un autre ,
parce que, ce pouvoir n’étoit ipas ' compris dans
ià ''procuration , : 6c quVn'cette''eipece il n’e ftp a s
permis d’argumenter d un- cas à; l ’autre. ,
A in fp, pour fe réfumer "en deux mots y Jil cil
prouvé, i*. qu’il y a plufieurs nullités d’O rdonnance dans l ’inilnidion de la demande en retrâié
dont il s’agit, qui confident principalement dans
le défaut de vérification dé là d e m a n d e a v a n t
de l’adjuger par une Sentenèe par défaut ; l’omif*
iion de la matricule, des Huiificrs dans leur pro
cès* verbal xfoffrfcs’ réelles'
&c le défaut dé
mention ! dè- ‘Fhéuré
dil jour auquel la con,-.
fignation dcs .lbmmés ''offertes r devoit être faite.
i° . Q u ’il'y a infufiifancc dans les offres faites
h l’Appellant h puifqu’au lieu de lui offrir 3096
livres., on ne lu iT.a offert que 3072 livres ; ce
qui emporte de plein droit la.nullité du. retrait.Et 30. enfin que PAppellant îfcft ni valablement
�19
ni régulièrement déchargé envers fes Vendeurs
des obligations par lui contrariées ; jamais par
confequent il n’y eut de moyens plus puiffants
pour faire profcrire une demande en retrait.
M e. B U S C H E ,
A
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’im prim erie de P I E R R E V I A L L A N E S , Im prim eur des D om aines
du R o i , R ue S. G enêès près l’ancien M arché au B led. 1 7 7 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bouys, Claude du. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Busche
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
monnaies
coutume du Bourbonnais
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Claude du Bouys, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Receveur Général des consignations du Bourbonnais, à Moulins, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins. Contre dame Guillelmine Préveraud de Laubépierre, épouse et procédante sous l'autorité de Messire Louis-François Puy de Mezieux, Ecuyer, son mari, et ledit sieur Puy de Mezieux, audit nom, Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0315
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52922/BCU_Factums_G0314.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ygrande (03320)
Theneuille (03282)
Moulins (03190)
Plaix (Seigneurie du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
coutume du Bourbonnais
monnaies
retrait lignager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52923/BCU_Factums_G0315.pdf
ad57ce279f66c5d4b7df04f562731e0b
PDF Text
Text
r j
•'
. i .
1'
. r a:-
M EM OI R E
S I GNI FI É
‘J
'
P 0 U R dame G u i l l e l m i n e P R EV E R A U D
DE L A U B E P I E R R E , & Meff ire L o u i s
' P U Y D E M U S S I E U X , Ecuyer, fon
mari , Intimés. .
^
C O N T R E Me. C l a u d e D U B O U Y S ,
Avocat en Parlement Receveur des conffignations
du Bourbonnois Appellant.
,
,
•;r .. •
• ¡>
L
E s fieur & dame P u y de Muff i eux foutiennent ici le bien-jugé d’une Sentence par défaut de la Sénéchauff é e de Moulins qui a
canonifé une demande en retrait lignager par
eux formée contre le fieur du B o u y s , lequel
oppoie aujourd’hui en la C o u r c o ntre.ce re
trait quatorze nullités ou o bjecti o n s qu’il regarde comme
v i cto rie uf es.
’
Il n’en faudroit pas tant fans doute pour opérer le triom A
�phe du fieur du B o u y s & la profcription du retrait qu’il
attaque. U n e feule nullité feroit bien capable de produi
re ce dôuble effet ; mais on peut avancer hardiment que
là procédure d e s f i e u r & dame P u y de Muffieux ne con-"
tient pas même cette nullité unique,
F A I T S .
Pa r contrat pafle devant Notaire le 2 A o û t 1 7 7 3 , la
dame -de Ghantemerle , v e u v e de Meffire Pierre Pr e ve raud , E c u y e r , tant en fon nom que fe fa ifa n t f o r t pour
un de Tes fils , Officier au Régiment de Poitou , v e n d i t ,
conjointement & folidairement ave c les iieurs Preveraud.
de V o m a s & Preveraud de Laubepierre , Tes deux autres
fils, au iîeur du B o u y s t aujourd’hui Appellant en la C o u r ,
la terre & feigneuriè du P l a i x & Tes dépendances , ave c
cinq domaines énoncés au contrat.
Cette vente fut faite moye nna nt la fomme de 4 1 5 0 0
livres., dont 11500 livres furent payées comptant : 16000
livres furent ftipulées payables à des termes c o n v e n u s ,
.entre les mains du fiçur Preveraud de 'V om as, l’un des
vendeurs pour tous les autres ; & il fut dit que les 140 00 I,
reliantes ne feroient payées qu’après le décès de la dame
v e u v e P r e v e r a u d , covendereffe ; & cependant l’intérêt.
Par exploit du 21 Septembre de la même année , les '
fieur & dame P u y de M u f f i e u x , aujourd’hui Intimés en
la C o u r , s’ annonçants comrçie gendre & fille, beau-frere
& iœur des vendeurs , f i r e n t ‘aifigner devant le Sénéchal
de Moulins, le fieur du B o u y s , en retrait lignager des o b
jets de ion acquifition , qui étoient des propres à fes ve n
deurs du côté & ligne de la dame P u y de Muffieux. C e t
exploit contient I’expreffion ordinaire des offres de bo ur fe,
deniers ,r|l o y à ü x coûts , coûteménts & à parfaire, & fe
trouve d ’àilleurs r e v ê t u ‘des .formalités prefcrites par les
O rd o n n a n ;c iés"&.par la coutume de B û u r b o n n o i s , qui fait
•ici la loi dès Parties.
L a circonftance que l c i i c u r du B o u y s redevoit encore
:
, 'ù
'1.. <• •* H ••
i
.
�33.»
3
fur le. prix de ion contrat une Tomme de 30000 liv. pour
laquelle il avoit ienne, exigeoit. des.Intimés, pour le Suc
cès de leur retrait ^ & pounrendre. l’acquéreur indemne *
ou qu’ils^lui fiflenr. donner une.déchargeât la part des v e n
deurs., ou qu;’ilsf6urjuflenr caution d’exécuter en f o n j i e u
& place les obligations, d bn t il i é t o i t. te n ù ! ;On prit le.premier.de ces deux partis.
T
Les Vendeurs dans les mêmes qualités qu’ils avojent v e n
du , c’eft-à-dire, l a d a m e . v i u v e Preveraud fd portant fort;
pou r Ton fils l ’O f f i c i e r , & Tes deux autresifils en leur nom>
donnèrent le. t 31 D é c e m b r e u n c requête-d'intervention,
laquelle, pour faciliter le retrait, en q u e i t i o n , & en c a s q u ’il
eut l i e u , ils demandèrent a 3e » de ce qu’ils:déchargeoient
» conjointement & folidairement le .fieur, d u ^ o u y s dp
» toutes fes obligations portées, au: contrat, ;deVyem,e;, &
n notamment de la Comme de 30000 livres & (d,es'ipté* rêts
de<-c& qu’ils confedtoient que les fieur.iijç dame
» P u y de Muflieux , retrayants^fuffent fubrogés aux droits
» & obligations dudit fieur du. Rouys ; & enfin de.,ce. qu’ils
» •promettoient de ne jamais le xechercbieri pii inq^ieitter
h p o u r raifon de ladite v
e
n
t
e
[
- Conime-le-¿fieur d u . B o u y s av-oiç conftitué Prioçyfe^y'
fur la demande en retrait, les vendeurs firent
cette requête d’intervention^tant'à ce Procureur du £eur
du B o u y s , qu’à celui des Intimés; & ceux-ci dénonceren,t
ce tt e m ê m ç . ¡intervention aur fieur du B o u y s ; par upe re,cjtiête: qu’ils donnerent-kd<Koc \, Si 1pair laquelle a-;f aifant; tou
jours les' offres! r e q u j f a s chaque.-■
journée. de la^caufe, ilp
demandèrent entrautres choies', qu^atteiidu quelle fieur du
JBouys n’a v o i t - p o i n t de domicile connu dans la V il le
de Moulins , il hit tenu d’y e ri élire un où les Intimés
puflent réalifer leurs: offres:. ;
. L a caufe en cet1état portée ;à l ’Audiertce, il y intervint
le 16 du même mois-de D é ce m br e Sentence :contradictoire entre les Intimés ( retrayants) & les vendeurs ( in
tervenants) & par défaut contré le fieur du.Bouys , acq ué
reur , qui donne a û e aux retray.ants des offres à l ’ordi
�4
naire : donne pareillement a ô e auxintervenants & a u x re
trayants des intervention., déclarations & confentements
portésen leurs requêtes; & avant faire dj-oît au fon d, ordon«
ne que dahs le jour de. la>figni£.catiün. de Sentence le fieur
du>Bouys feroit^enu'-dei.déciarer & indiquer précifément
fa maifon,'de-'Véfidetiûèùà--Moulins.
•■■■!.
En exécution de cette Sentence Le fieur du B o u y s , par
aflediMO-du mêjme mois d e D é c e m b re , déclara qu’il élifoit
domlcilé' én là Maifon & Etude de M e . P i r o n , f o n P r o c u ’i
réut'", '-pour- y ¡‘recevoir toutes offres , exploits , .fignif i c t i o n s & autres a£es: relatifs^au préfent retrait. ,
!ir,,Iie même-jour les Intimés donnèrent une nouvelle re
quête, contenant toujours les offres preferites, & par laquel
le' ils conclurent au principal à l’adjudication du retrait ,
& à c e q u ’il fut nommé, un.dépo/vaire. pour .recevoir, la
confignation de leurs.deniers , en cas de refus-,d’accepter
■attendu'la quali.té du fieur du Bbü.ys deIRçcev.eur des c o n T
fignatiôns en titre & én exercice.
■
• ■_
: Sur cela les Parties• étant retournées à l’A u d i e n c e ,
Sentence définitive y f u t rendue Jç z a du même mois de
D é c e m b r e , é g a l e m e n t c o n t r a d i â o i r e entre les retrayants.
1ës^ritervenant& , & par défaut contre le fieur du
'B ou ÿs i
,v . - A
-??■..
.•
. . ;i 4
' - C e t t e :Sentence donne a&e aux retrayants de leurs
offreS , ainfi que des déclarations , foümiffion, décharge
& cônféntement des intervenants ; & . en adjugeant le,pro>
•fit du défaut contré le fieur du B o u y s , ac q ué re ur ., le
c o n d a m n e ' à délaifïer par. ¡retrait iïguager . les objets dç
fo n acquifition', & 4 en.paiTer contrat:dë.reventeaux Intitnés dans huitaine , f m o n que la Séntonce en tiendroit lieu.
O r d o n n e que le fieur du B o u y s affirmeroit à la premiere
Audien ce la fincérité de ion contrat; q u a n t . au i prix c o m m e 1aûfîî celle-de l’état-de fes:fràis & loyaux -c où ts,
•qu’il iïéroit tenu de tlépofer. au Grefle. Et en conféquenctf“'
du confen te men r prêté par-les vendeurs par leur-requête
d’intervention , & accepté par les retrayants la derniere
Audience , la Sentence, décharge le:.fieur. du B o u y s de
�5
toutes les obligations qu’il po u vo it avoir contra&ées en
vers les vendeurs par ion contrat d ’acquifitiori ; donne
a&e de l’él eûi on de domicile faite par le fieur du Bouys
chez M e . P i r o n , ion Procureur ; & commet M e. Perrotin,
N o t a i r e , pour recevoir îa confignation des deniers des
retrayants , en cas de refus par l’acquéreur de les a c c e p t e r,
fur les offres qui lui en feront faites au domicile par lui
é l u , ainfi que d’une expédition en papier de la préfente
Sentence : tous dépens c o m p en fé s , que le fieur du B o u y s
pourroit empl oye r en l o y a u x - c o u t s , & c .
Cette Sentence fut figtiifiée au Procureur du fieur du
B o u y s le vingt-.quatre du même mois de Dé cembre à onze
heures & demie du matin , & elle le fut au domicile par
lui élu à i i heures trois quarts. D a n s le même inftant le
fieur du B o uy s en interjetta appel par a 8 e daté & c o n
trôlé avant midi du même jour 24 D éc em br e.
C e t appel étant de nature à fufpendre toute exécution
de la S ent enc e, on auroit pu fe difpenfer de paiTer outre.
Et il eft bien confiant qu’aujourd’hui en la C o u r on ne
peut s ’occuper que du bien ou mal jugé de la Sentence
elle-rpême , & de la validité ou invalidité de l’exploit
de fignification qui précéda l’appel du fieur du B o u y s :
mais que pour toute la procédure poftérieure , faite à
M o u li n s , laquelle étoit inutile & furabondante au m o y e n
de l’a p p e l , & qui n’a jamais été foumife à l’examen des
premiers J u g e s , cette procédure , difons-nous , ne peut
être attaquée aujourd’hui en la C o u r , quand même elle
renfermeroit quelques v i c e s , parce que les Retrayants fe.roient toujours en état de réparer ces vices prétendus ,
-en recommençant la procédure dont il s’agit , après que
par l’Arrêt à intervenir la Sentence aura été confir
mée.
.
Q u o i qu’il en f o i t , cette procédure poftérieure à l’ap
pel du fieur du B o u y s coniifta 10. dans un procès ve r
bal d ’offres réelles faites par les Retrayants au fieur du
B o u y s , par exploit du 14 D é c e m b r e , heure d’onze cin
quante minutes avant m i d i , de la fomme de 115 00 ü v . que
�6
le fieur du B o u y s avoit payée comptant lors de Ton con*
trat ; de celle de 1 5 1 6 liv. pour fes frais & loy aux c o û t s ,
& d’une expédition de la Sentence définitive pour fa dé
charge envers les vendeurs. 20. Cette procédure confifta
enfuire dans une affignation donnée par le même exploit
d ’offres au fieur du B o u y s , pour voir cç>nfigner furie champ
les chofes offertes fur le refus 'd'accepter qu’il avoit
fait par la bouche de M e . Piron , fon Procureur ; refus
mot ivé fur V a p p el, & fur ce que lui M e . Piron n’avoit point ordre de recevoir. 3°. Cette même procédure
confifta encore dans la confignation qui fut effeftivement
faite le même jour entre les mains de M e . Perrotin , des
efpeces offertes & de l’expédition de Sentence. 40. Et
enfin elle coniifta dans la fignificatiôn avec bail de c o p ie ,
faite le lendemain jour de N o ë l , en vertu d’une O r d o n
nance ad hoc , de la quittance ou procès verbal de coni i g n a t i o n , en têtede laquelle on fit donner une fécondé c o
pie de l ’afte d'offres de la veille.
Maintenant c ’eft tant contre cette procédure exécutoire
d e l à Sentence définitive , que contre cette Sentence même
& contre la procédure antérieure que le fieur du B o u y s
accumule en la C o u r les nullités imaginaires & les ob*
jeftions que nous avons ici à réfuter pour les Intimés. '
N o u s diviferons cette réfutation en deux parties ; la
première fera relative aux objeÉUons & nullités préten
dues , reprochées à la procédure faite juiqu’au procès
verbal d’offres réelles exchiiîvem ent , ce qui comprend
la procédure antérieure à la Sentence , ù. ainfi que cette
Sentence même , & l’exploit de fignificatiôn à domicile.
J?ans ¿a fécondé partie nous traiterons des nullités re*
proc hée s à la procédure faite pour l’exécution de la Sen
t e n c e , à commencer au procès verbal d’offres ; & nous f e
rons voir en même temps qu’il ne peut pas en êt rcqueilion
en la C o u r , & que les Intimés feroient toujours à temps
après l’Arrêt de réparer les çléfe£hioiités de cette p ro cé
dure , en fuppofant que véritablement elle fût défectueufo.
�<I&5
*
7
P R E M I E R E
•
jfc
•
P A R T I E.
'
Procédure antérieure aux offres réelles.
i ° . O n atta-que l’exploit de demande de nu ll i té , & la
Sentence de m a l- j u gé , fur ce que par l’e x p l o i t , ni d e p u i s ,
les Retrayants n’ont pas établi leur qualité de parents lign a g e r s , ni que les biens fuiTent propres de leur ligne ; &
fur ce q u e , d’après l’O rd onn an ce dé' 1 6 6 7 , titre 5 , article
3 , les premiers Juges ne pouvoient p a s , dit* on , a d j u g e r,
même par défaut, la demande en retrait j qu d ie ne f u t ju jle
& bien vérifiée. .
Réponfe. Cette premiere nullité eft précifément l ’efpece d’un Arrêt du Parlement du 16 Juillet 1 6 7 4 , rapporté
au Journal du Palais. O n y foutenoit un exploit en retrait
n u l, fous le-prétexte qu’on n’y avoir pas même exprimé
que le demandeur fut p a ren t, & que l’héritage fut propre.
Mais on répondoit que par l’exploit le défendeur étant
afligné pour fe v o i r condamner à délaijjer r héritage par
droit de retrait lig n a ger, tout cela vouj oit dire que c ’étoit
un héritage propre qui avoit été ven d u , & que celui qui
vouloit le retirer étoit parent du vendeur du côté & ligne de
l'héritage. O n djoutoit que la preuve»de ces faits n’auroit
été néceilaire que fi le défendeur l ’avoit ïfequife , mais que
ne l’ayant pas f a i t , il nefalloit rien ajoujef aux folemnités du retra it, comme il n’y faut rien diminuer ; fur quoi
l’A r r ê t , conformément à une Sentence de$ Requêtes de
l’Hôtel , déclara le retrait bon & valable. ’
O r ici les Retrayants fe font annoncés •pbyY parents
très-proches des Vendeurs , & pour vouloir re tireras biens
par retrait lign ager: & d’un autre côté l’acq uéjeyr n’a ja
mais e x c ip é d u défaut- de preuve de la’ parenté des perfonnes & de la propriété des biuns ; la demande étoit donc
fuififammeju v é r if ié e ; les premiers Juges* ont donc pu
l’accueillir.
z°. U n e autre ob je&ion de l’Appellant eft de dire que
‘ •
�8•
fuivant l’art. 470 de ne tre coutume de Bourbonnois ,
„ en chofe achetée pour certain prix payable à termes
„ (c e qui e(l l'efpece aUuelle pour Us 3 0 0 0 0 livres non
„ payées comptant ) le retrayant n’a lefdits termes qu’en
» donnant bonne fureté au vendeur de payer èfdits ter» mes ; & s’il ne le f a i t , il n’eft reçu , s’il 11e baille argent
u ou srave à l’acheteur ou au vendeur. „ O r ici les Intim e s , dit-on , n ont donne tu argent ni gage pour les
30000 livres pour lefquels le contrat accordoit des termes :
donc ils n’ont pas dû être reçus au retrait.
Réponfes. L ’article de la co utum e.dont il s’agit ne ftatue évidemment que dans le cas où l’acquéreur aftionné
en retrait ne feroit point déchargé par le vendeur des
obligations portées au contrat. C a r fi on donne à cet ac
quéreur une décharge de fes obliga tions , il eft bien cer
tain qu’alors il n’a ni argent ni gage à demander, puifque
la décharge le libère entièrement & efface toutes les obli
gations qu’il avoit contra&ées. O r ici on a offert au fieur
d u B o u y s , a cq u é re u r, tout l’argent qu’il avoit payé c o m
ptant ; & d’un autre côté les vendeurs eux-mêmes font
intervenus dans la caufe pour le décharger de fes obli
gations quant aux 30000 livres non payées , & la Sen
tence rendue contradi&oirement avec eux ( vendeurs )
contient cette décharge : il ne falloit donc rien de plus à
cet acquéreur pour rendre le retrait admifïîble; ce n’eft
donc pas ici le cas de l’article 470 de la coutume.
3 0. O n objecte enfuite que la copie de la requête d’in
tervention des vendeurs n’étant point fignée de leur P r o
c u r e u r , & celle de la requête en dénonciation de cette
intervention , donnée par les retrayants, n’étant pas {ignée
non plus par le l e u r , il en réfulte la nullité de ces reqiutes , & par conféquent un défaut de décharge.
RéponJ'es. L ’ufagc confiant en la Sénéchauffée de M o u li is eft que les Procureurs ne fignent point la copie des
requêtes qu’il font fignifier à leurs Confrères. Ils en fignent
feulement l’original, & ils font mention dans la c o p i e ,
tant de cette fignatureà l’original que de {’Ord on na nc e du
Juge
I
�^3 7
9 ,
Juge & de fa fignature; & c ’eft la fignature de l’Huiffier au bas du fig v ifié qui fait la f o i & l’authenticité de
la copie. O r ici il eft fait mention dans les copies des
requêtes dont il s’a g it , & de la fignature du Procureur
aux o r i g in a u x , & de l’O r d o n n a n c e ainfi que de la fignature du Juge à ces mêmes ori gin au x; les formalités requifes par l’ufage du Siege ont donc été obferviéés dans
les copies1 dont il s’agit ; ik le fieur du B o u y s ne citant
aucun article*de l’O rd on na nc e ou de la coutume , en un
m ot , aucune loi qui condamne cet ufage & prefcrive la
fignature du Procureur au bas de ces copies 3 l ’omiffion
de cette fignature n’eft pas une nullité.
4°. Suivant une autre objetttonde l’A p p e l l a n t , il falloit,
a ve c la requête d’in te rv en ti on , faire donner copie de la
procuration en vertu de laquelle le Procureur des inter
venants donnoit en leur nom cette requête. O r ce Pro cureur n’avoit pas de procuration , ou du moins il n’en a
pas fait donner copie , donc , & c .
Réponfes. Le Proc ureu r des intervenants a vo it en fes
mains une procuration pour intervenir & pour faire toutes
les déclarations, donner toutes les décharges & confentèrnents , portés par la requête d’intervention. Cette pro
curation eft dans le fac des Intimés en la C o u r , pour
juftifier de fon exiftence. Q u e fi le Procureur des inter
venants n’en fit p oi nt d on ne rc op ie avec celle de la re q u ê t e ,
c ’eft que rien ne l’y obligeoit , & que p er fo nn en el u i dtmanda cette copie. Il eft des cas fans doute où un Procureur eft:
tenu de juftifier de fa procuration & de la joindre aux piè
ces : par e x e m p l e , quand il s’agit de former une infcription
de faux incident ; mais cette obligation en ce cas eft
fondée fur une loi précife , qui eft l’article 3 du titre 2
de r O r d o n n a n c e de 1 7 3 7 . O r ici point de loi qui obli
geât le Procureur des intervenants de produire fon man
d a t , & d’en donner c o p i e ; on ne peut donc inférer une
n u lli té , ni fe faire un m oy en quelconque de ce qu’il
n’auroit pas notifié ce mandat.
5 0. O n infifte & on dit que la copie de la procuration
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!
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�étoit au moins néceflaire pour aflurer les confentements,1
décharges & promefîes portées par la requête d’interven
tion ; que ces promefles , confentements & décharges auroient même dû être donnés par un a£te authentique,
portant minute ; & que fans cela le fieur du B o u y s n’eft
point valablement libéré envers fes vendeurs , & p a r c o n féquent rt’eft: pas renvoyé indem ne, qui eft la première
obligation de tout retrayant.
R éponfes. Les retrayants avoient deux voies pour faire
donner à l’acquéreur fa décharge de la part des vendeurs.
D ’abord celle d’une décharge devant N o t a ir e , & alors
peut-être il auroit fallu que l’a & e , contenant cette déchar
g e , eut été paiTé en minute. Sec ond eme nt, la voie d e l à
décharge ju diciaire, auili bonne pour le moins que celle
devant Notaire , parce que l’on contra&e encore plus folemnellement & plus irrévocablement en Juftice que
pardevant un Notaire. O r de ces deux v o i e s , c’eft la
derniere qu’on a p r if e ; mais pour qu’elle eût fon efficacité,
il fuffifoit que les vendeurs intervinffent dans la caufe , &
déclaraflent qu’ils déchargeoient l’acquéreur de toutes fes
obligations : or voilà ce qu’ils ont f a i t , & la Sentence
en donne a£te ; quelle autre décharge l’acquéreur pouvoitil donc demander? &: en quoi une copie qu’on lui auroit
d on né de la procuration des intervenants auroit-elle plus
pfluré fon indemnité ?
6 °. Cette c o p i e , obje£e-t-il , m’auroit mis en état de
me défendre contre le défaveu que les vendeurs pou voient
f a i r e , com me ils le peu vent encore , de leur P r o c u r e u r , qui
fegl a paru dans la caufe. C e défaveu , en effet ( pourfuit l’Appcllant ) feroit dans le cas de faire tomber toute
la procédure de l’intervention & de la décharge , ce qui
me laifTeroit toujours fujet à l ’a&ion des vendeurs ; & par
tant je ne fuis pas r e n v o y é indemne.
R éponfes. La crainte d’un défaveu de P r o c u r e u r , qui
feroit tomber l ’intervention & la décharge des v e n d e u r s ,
& qui par- là expoferoit l’acquéreur à leurs pourfuites, eil
aiïurément une crainte trop fubtile , & qui ne fauroit em
�11
pêcher l’effet d’un retrait, fous prétexte qu’on ne renvoie
pas l’acquéreur i nd e m ne , en ce qu’on ne le guérit pas d’une
crainte pareille. S’il falloit guérir même de la peur un ac
quéreur pour pour le renvoyer indemne , jamais il n’y auroit de retrait dans les efpeces femblables à la n ô t r e , de
quelque maniere qu’on s’y prit. C a r enfin, fi en faifant in
tervenir les vendeurs dans l’inftance en retrait pour y dé
charger l’a c q u é re u r, c e lu ic i a encore peur d’un défaveu
du Procureur ; n’auroit-il pas pu avoir peur d ’une infcription de faux ou de tel autre m o y e n d’attaquer une déchar
ge pardevant N otaire , fi Ton s’étoit déterminé à lui d o n
ner fa décharge en cette forme ? N ’auroit-il pas pu égale
ment avoir peur qu’on ne vint à fe pourvoir ou par la
même voie de l’infcription de faux , ou par celle de la
prife à partie, ou de l’incom pé te nce , ou autre femblable
contre une Sentence de décharge, dans laquelle les vendeurs
auroient été préfents, même en perfonne? Il y a plus,qu’on
eut donné ici au fieur du B o u y s la copie de procuration
dont il parle , qu’on eut même joint l’original de cette
procuration à la minute de la Senten ce , & qu’on lui eut
offert une expédition du t o u t , n’auroit-il pas encore pu
avoir peur que les vendeurs ne priffent des lettres de
refcifion contre leur procuration & ne vinflent enfuite à
le pourfuivre malgré cette procuration & la décharge qu’ils
y auroient donnée?Enfin il eft encore des peurs que pourront
avoir un a cq ué re ur , dans le cas où au lieu d’untdccharae de
la part de íes v e n d e u r s , on lui fourniroit une caution pour
parvenir à un retrait; faudroit-il dont en co nclure que cet
acquéreur ne feroit pas rendu indemne par cette ca u ti on ,
laquelle feroit d’ailleurs reçue d’une maniere juridique ?
R i e n n ’eft donc moins capable de faire impreifion iur des
efprits judicieux que les teireurs paniques que l’Appellant
vo udroit ici nous donner pour des obftacles au retrait
dont il s’agit. Si la procuration dont il parle étoit néceflair e , c’étoit au Procureur des Vendeurs & non à lui. O r
ce Procureur en étoit muni pour fa propre fureté ; & PAppellant ayant pour la fienne l’expédition de la Sentence qui
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ii\o
«>»<.
Tl
fait fo n titre de libération t il n’eft pas en droit de fe plaindre
de ce q u ’on ne lui en a pas fourni d’autre.
7°. Cette Sentence , obje&e-t-il encore , n ’ayant d’ap
pui que la requête d’intervention , fi on défavoue le
Pro cur eu r qui a donné cette requête , la Sentence tombe
quant à la décharge qu’elle contient en ma f a v e u r , &
« pour lors je redeviendrai fujet à l’a&ion des vendeurs ;
je ne fuis do nc pas indemne , puifqu’il refte une a&ion
ouverte contre moi.
R éponfes. Cette obje&ion rentrant dans la précédente,
on peut dire qu’elle a déjà reçu fa réfutation. Ajoutons
ici , en nous , prêtant pour un moment à la .chimere du
fieur du B o u y s , que l’attipn qu’il fuppofe refter ouverte
contre lui , dans le cas d’un défaveu du Procureur des
vendeurs , eft une a£tion tout au plus pojjible dans l’or
dre phyfique des choies , mais impojjible dans l’ordre
juridique. C ’eft-à-dire , que les vendeurs ont bien , fi l’on
. v e u t , la faculté phyfique d’a£tionner le fieur du B o u y s ,
..malgré la décharge qu’ils lui ont donnée , co mm e j’ai
moi la faculté phyfique de faire donner un exploit à un
hom me qui ne me doit rien , ou qui m’a payé ce q u ’il
me devoit & qui eft porteur de ma quittance ; ou c o m
me j ’ai la faculté phyfique de faire. aüigner«mon voifin.à
ce q u ’il ait à me livrer fa maifon , ou un Seigneur quel
conqu e à ce q u ’il ait à me céder la terre ,; mais ces de
mandes & autres femblables étant manifeftement injufteç,
font impoifibles dans l ’ordre ju ri d i q u e , parce qu’elles ne
peuvent jamais être fuivies de fuccès. O r il feroit abfurde de prétendre q u e , pour r e n vo ye r un acquéreur in
demne , en matiere de retrait, il faut faire en iorte qu’il
ne puiiïe pas même être expofé à la moindre des a v i o n s
poifibles dans l ’ordts phyfique ; & il fuffit bien fans
doute de le mettre à l ’abri de toute aftion légitime &
juridique. Mais pour cela il ne faut que de deux chofes
l ’une , ou lui fournir une* exception triomphante contre
. l ’a ô i o n , ou lui d p n n c r u n recours afiuré qui le garantifle
des fuites de cette même a£tion, La fuffifance de i’indem-
�nité de l ’a cq u é re u r, au premier c a s , eft écrite dans ces
termes de la loi 1 1 2 , ff. de R e g . ju r . n ïh il interejl ipfo
ju re quis aclionem non habeat 3 an per exceptionem in jitmetur ; & elle eft fondée au fécond cas fur l ’u fa g e , l ’é
quité naturelle & le bon fe ns , qui ne permettent pas de
regarder comme fujetà l ’a&ion celui qui a un bon garant
des fuites de cette a&ion même.
O r tout cela fe trouve dans notre efpece ; car que les
vendeurs du fieur du B o uy s foient afîezinjuftes ( n o u s de
vrions dire aflez infenfés) pour lui demander l ’exécution
des obligations dont ils l ’ont déchargé par la Sentence
le fieur du B o u y s aura une exception vi&orieufe contr ’eux dans cette même Sentence. Q u e ces vendeurs pouffaflent enfuite le délire juf q u ’à défavouer le Proc ureu r
qui oc cupa pour eux , le fieur du B o u y s touveroit en
core fa fureté dans le recours de garantie q u ’il auroit
contre ce Procureur ; & ce dernier feroit en état de repoufler ces mêmes vendeurs & de les écrafer du poids
de leur propre procuration. Le iieur du B o u y s ne court
donc ici aucun danger , & l ’expédition de la Sentence
eft pour lui un bouclier impénétrable , à l ’abri duquel
il eft parfaitement indemne.
8°. Le fieur du Bo uys fe fait encore un m o y e n de ce
que la décharge portée en fa faveur , par la requête d’inter
vention & par la Sentence , eft donnée par les deux freres
Preveraud 8c par la Mere commune , en fo n nom & comme
f e portant fo r t pour l'autre frere. O n ne plaide p o i n t , ditil , par Procureur ; il falloit donc que le troisième frere
fut dans les qualités de la requête &: de la S e m e n c e , &
que la décharge émanât de l u i , fans quoi je fuis toujours
•expofé à fon aftion.
Réponfes. C ’eft la Mere qui enfo n nom , & fe portant fo r t
pour fon troifîeme fils , avoit vendu conjointement & ¡o lidairement avec les deux autres. O n l’a' vu dans le récit des
faits. O r les qualités de la requête d’intervention, ainlî que
celles de la Sentence du côté des ve ndeurs, font exacte
ment les mêmes. Mais cela devoit être de la forte. O n ne
�14
p ou vo it décharger l’acquéreur de Tes obligations que dans
les qualités qu’on les avoit ftipulées de lui. L ’acquéreur
ne peut donc pas critiquer ces qualités dans la d é c h a r g e ,
après les avoir adoptées dans le contrat. La Mere ayant
pu faire le c o n t r a t , a pu le défaire. D ’ailleurs ce n’étoit
pas plaider que d’intervenir dans l ’inftance en retrait, pour
y confentir la décharge ; c'étoit feulement fe préfenter
pour comra£ler e n ju jlic e , comm e on auroit pu faire pardevant Notaire. Il n’y avoit abfolument rien de co nten
tieux dans l’intervention & dans la déch arg e, nul ne s’y
oppofant & ne pouvant s’y oppofer. LaiMere ne ie préfentoit pas en jufkice pour y tenir la place de fon fils ; elle s’y
préientoit pour elle-même, & elle n’y tenoit que fa p ro
pre place. Elle y portoit à la vérité deux titres, deux
qualités ; f a v o i r , fa qualité perfonnelle& individuelle &
celle de garante volontaire de fon fils ( c a r fe faire fo r t pour
q u e l q u ’u n , n’efi: autre chofe que fe rendre volontairement
fon garant.) Mais on n’a jamais dit ni pu d i r e , que le garant
fut le Procureur du g a r a n t i , ni qu’il agît & qu’il plaidât
pour le g a ra n ti , quand il agit & plaide même dans cette
qualité de garant. C e n’eil donc pas ici le cas d’appliquer
la maxime qu’on ne plaide point par Procureur.
9 0. La Mere ( c o n t i n u e le fieur du B o u y s ) pou voit
avoir un pou voir fuffifant pour vendre au nom de fon
fils, mais non pas pour libéreren juftice l ’acquéreur une fois
engagé envers ce fils. O n vend tous les jours par P r o c u
reur ; mais encore un co up , on n’y plaide pas.
Réponfes. O n .vient de dire que la Mere ne comparoiffoit pas en ju ft ic cpo ur p la id e r , mais pour confentir une
déch arg e; & qu’elle n’y comparoiiToit pas pour fon fils,
mais pour e l l e , dans les qualités qu’on a expliquées. Le
refte de l’obje&ion eft une erreur; la Mere n’avoit pas plus
lin po u vo ir de fon fils, à l’effet de v e n d r e , qu’elle n’en
avoit à l’effet de libérer l’acquéreur : ou plutôt , elle n’avoit
pas un moindre po u vo ir pour confentir la décharge que
pour confentir la vente. En l'un &: en l’autre elle n ’agifîoit p?s comme fondée des pouvoirs de fon fils; elleagif-
�, 5
^43
foi t d’elle-même, de Ton propre m o u v e m e n t , en fon nom '
& comme garante de fon fils. Dan s ces qualités elle avoit
lié l ’acquéreur par le contrat de v e n t e , dans ces mêmes
qualités elle le délioit par la décharge ; niais fon droit
pour lier avoit formé fon droit pou r délier-, d o n c , & c .
i o \ Par le contrat de vente ( infifte-t-on ) le droit étoit ac
quis au fils contre l’acquéreur, & la Mere n ’a pas pu le lui
faire perdre par la décharge poftérieure ; la confommation de la vente co nfommoit la miifion de la Mere , &
obligeoit l’a cq uér eur , non plus envers la M e r e , mais e n
vers le fils , pour lequel elle avoit vendu* La M e r e , par
la décharge , n’a d on c pas pu donner au f i l s , fans fa par
ticipation, un autre débiteur que celui qu’elle lui avoit
d’abord donné par la v e n te : ou en tout cas elle n’a pas
p u , fans la participation de ce fils, libérer envers lui le
premier d éb ite u r, f a v o i r , l ’Appellant en fa qualité d’acqué
reur ; ce dernier demeure donc toujours obligé envers le r
fils ; il n’eft donc pas indemne.
Réponfes. T o u t ceci ne roule que fur des équivoques
& de fauifes fuppofitions. L ’Appellant fe figure toujours
que la mere a vendu pour & au nom de fon troifieme fils
en vertu de fes pouvoirs ; & en coniéquence il raifonne
ici comme en matiere de mandat ; mais il fe trompe. L a
mere n ’étoit pas mandataire de fon fils , puisqu’elle n ’av o i t pas de procuration de lui ; elle ét oit, à Ion é g a r d ,
ou comme une perfonne qui de fon c h e f vendroit la ch ofc d ’autrui , ou tout au plus comme celle qui feroit les
affaires d ’un autre à fon infu , & que les loix appellent
ncgotiorum gcjlor.
Mais le mandataire proprement dit & le fimple gé
rant ( negotiorum geflor) ne fe reifemblent point du tout.
L e premier ( le mandataire ) agit en vertu d ’un vérita
ble contrat déjà formé entre lui & le mandant : & ce
c o n t r a t , c ’eft la procuration que le mandant a donnée
au mandataire ; en conféquence la tierce perfonne ave c
laquelle le mandataire , d ’après la procuration , agit &
tr ai te , eft cenfée traiter & traite en effet avec le man-
�16
dant lui-même, qui , par fa procuration , a , pour ainfi
dire , foufcrit & confommé d’avance le traité. A u m o y e n
de quoi ce n ’eft pas le mandataire, mais le mandant q u i ,
par le traité , s ’engage envers la. tierce perfonne., & qui
reçoit fon engagement.
Mais dans le cas du negotiorum g e flo r , il en eft tout
autrement; il n ’y a point^en ce cas de contrat préexiftant
entre le gérant & ce lui.p ou r qui ;il g è r e , & en core moins
entre ce dernier & la tierce perfonne a v e c qui fe fait
la geftion. Il ne réfulte do nc de l a . g e f t i o n qu'un quaii
contrat renfermé entre le gérant & celui pour qui il gère,
& il n ’y a ni contrat ni quaii contrat entre celui-ci &
la tierce perfonne av e c qui l ’affaire fe fait ; cette tierce
perfonne n ’eft d onc point du tout engagée envers celui
p ou r qui fe fait l ’affaire ; elle n ’eft engagée q u ’envers
\e,gérant, com m e c ’eft le gérant feul qui eft engagé enve rs el le . C e font là des points de droit que fans doute on
ne nous conteftera pas.
O r il en réfulte dans notre efpece que le fils n ’avo it
point de droit acquis contre lefieur du B o u y s , en vertu
de la confommation de la vente faite par la . mere. Les
droits qui naiifoient de cette vente n ’étoient acquis q u ’à
la mere feule ; c ’étoit elle ieule qui p o u v o i t agir e x vendito contre le fieur du B o u y s , a c q u é r e u r , en exécution
des obligations q u ’il avoit contra&ées envers elle par le
contrat de vente ; comme c ’étoit c o n t r ’elle feule que
cet acquéreur auroit pu a g i r , e x cmpto , dans le cas où
l ’exécution de la vente auroit fouffert des difficultés par
line év i& ion ou autrement.
Il
auroit donc fallu de toute néceffité , une chofe qui
n’eft pas , pour acquérir au fils les droits qui réfultoient
du contrat de v e n t e , avant la décharge donnée à l’ac
quéreur par la mere : ç’auroit été un atle paiTé entre la
mere & le fils, portant remife de la mere au fils de tout
le profit du contrat , & contenant d’ailleurs ratification
du contrat de la part du fils. U n tel a£te furvenu de
puis la vente ,, & notifié à l’acquéreur , ou pafîe en fa
�;} 7
f >réfence & a v e c l u i , auroit fans doute acquis au fils tous
es droits réfultants de la vente contre l’accjüéreur; &
c ’eft alors feulement qu’il n’aüroit plus été poflïble que |k
mere , par une décharge poftérieure à la ratification ,
fit perdre ces droits au fils fans,fon confentement & fans
une procuration-de fa part. Mais t a n t ‘q u ’il n’y avoit
point de ratification de la part du fils , la vente n ’étoit
point fon affaire , mais feulement celle de la mere. C ’eft
ce qui s’induit de plufieurs loix du digefte & du code ,
au titre de negotiis geflis. N u llu m negotium .tuum geflum
ejl t ciim debitor tuus non fu e r it : s e ï ) r ' a t î ü a b i t i o
F E C I T T U U M . L e g . 6 , §. 9 , ff. S i pecuniam tüam à deiïitore tuo Ju lia n u s exeg it , eafn'que folutionem RATAM.
H A BU I S T I , habes adverfus eum negotiorum geflorum ac~
tionem. Leg. 9 , cod. Sur quoi M e . P o t h i e r , en fes paride£ïes,enfeigne qu’il en faut dire de même én cas de vente
faite au nom d’àutrui',' & qu’alors la vente n’eft l’affaire
de celui-à qui appartenoit la chofe vendue , qu’autant
que cette vente eft par lui ratifiée ; & la raifon en eft
qu’il n’y a point proprement d’aliénation 3 à fon égard',
fans fa ratification. Idem dicenduni f i rem meam quis meo
' nomine vendiderit ; ciim enim i non alienetur nifi ratum
habeam ,-non aliter quàm f i ratum habeam , negotium ad
me pertinebit : nec aliter negodoriim géfiorum obligatio
nafcitur.■
O r dans notre efpece le contrat de vente ( qui éft ici
le 'negotium gefium) n’étoit point approuvé & ratifié'phr
le fiis lorfque la mere a d éc h a rg é 'l’acquéreur des ob liga
tions qu’il y avait foufcrites. L e fils en c e ’moment iravoit
d onc pas encore dé droit acquis en vertu du contrat, à ren
contre de l’acquéreur. N o n aliter quàm f i ratum habeam ,
_ negotium ad me pertinebit. C ’étoit do nc la merefeule en
ni ré fid oi en t faute de la ratification du fils ; totiS' les
roits’ a&ifs & paififs du contrat ;,puifque rnê mé, félon
. P o t h i e r , ce*défaui de ratification dü fils faifoit que pour
fon regard il n’y avoit'point1 d'aliénation , point de vettte.
Cùm non a lien etu r, n ifi ratum habeam. En cet état l’ac
3’
,
�i8
quéreur ayant été libéré par la mere qui avoit vendu, 8c
libéré par elle dans les mêmes qualités qu’elle avoit v e n
d u , ne peut donc jamais avoir rien à craindre de la part
d u fils pour lequel la mere s’étoit porté f o r t , & qui n ’a
jamais ratifié. Il n ’étoit donc pas befoin ici de la p roc u
ration du fils, ni qu’il fut dans les qualités de la requête
d'intervention & de la Sentence , pour la validité , l’effi
cacité & l ’irrévocabilité de la décharge donnée à l’acqué¿■eur.
i i ° . L e fieur du B o u y s après avo ir épuifé fes efforts
-contre la Sentence que nous défendons , croit trouver
auffi une nullité dans la fignification qui lui en a été faite
.au domicile par lui élu chez M e . P i r o n , fon Procureur.
L ’Huiifier, félon l ui , dit avoir parlé à f a perfonne. O r ,
a j o u t e - t - i l , je fuis en état de prouver mon a lib i, donc
,l’exploit de fignification contient un f a u x , & partant il
£Ît nul.
Réponfes. P o u r écarter ce m o y e n il fuffit des termesi
de L’exploit & les voici : # Je. . . . . Huiflier................
» ai fignifié & notifié à M e . C la u d e du B o u y s ................
» au domicile par lui élu en la maifon & étude de Me..
M P i r o n , Procur eu r ès C ou rs de Mo ulins y demeurant
M rue du F ou r Banal Paroiffe de faint Pierre d’Izeure où
» je me fuis exprès tranfporté en parlant à fa perfonne. »
Q u i ne voit que c’e i t à la perfonne de M e . Piron que
l’Huifliera p a rlé , après setre tranfporté en fa m a if o n , rue
. du Éour Banal ; & non pas à la perfonne du fieur du
B o u y s l u i- m ê m e , q u i ne demeuroit point dans cotte mai, rfon , & qui feulement y a v o k élu fon domicile pour l ’inftruftion de la caufe ? Falloit-il donc que le fieur du B o u y s ,
pou,r trouver une ijullité , oubliât ce qu’on lui a dit autre;••foisau C o l l è g e , que les pofféflifs Jon ,f a > J t s fe rappor
t e n t au plus prochain fubftantif qui les précédé , & qui
-.«toit i c i , M e . Piron]? Mais quand .ou n’a pas de nullités
véritables à oppofer à un retrait, il tautl)ien en chercher
^ ’imaginaires. O r c ’efl: ce qu’a fait le fieur du B o u y s , non
Seulement par rapport à celle dont il s’jg i t en ce moment
�34r
T9
.
& qui regarde l'exploit de fignification de la Sentence ,
mais encore relativement à toutes les autres objeftions
qui attaquent ou l’exploit de demande ou le fond même
de la S e n t e n c e , & que nous nous flattons d’àvoir ci-devânç"
détruites.
S E C O N D E
P A R T I E .
Procédure relative à i l'exécution de la Sentence.
C ette procédure confifte datii le procès verbal d ’offres
réelles, contenant refus & aflignation p o u r v o i r coniîgner-f1
dans l’afte ou quittance de confignation ; & dans l’afte de
fignification de cette quittance , ( l a copie duquel dernier
aile contient auifi une fécondé copie du procès verbal d’of
f re s , & une premiere de la quittance de confignation.)"
L e fieur du B o u y s rend hommage par fon filence à
régularité , en la forme., de l’afte ou quittance de c o n
fignation & de la copie qui lui en a été fignifiée, ainfi qu&
de la fécondé copie qui lui a été en même-temps donnée du*
procès verbal d’offres. Mais à l’entendre il y auroit dan*
la premiere copie de ce dernier procès verbal qui . e f t , d it il , pour lui la véritable , trois nullités bien caraftérifees ;
fa v o i r , i ®. le défaut de d it e d’avant ou d’après midi. 2» L e
défaut d’expreifion de la Jurifdiftion où les Huiiïiers inf-trumentants font immatriculés. 30. L ’infuffifancedes offres,
en ce que la copie dont il s’agit ne porteroit que 1x8 louis
d’o r , au lieu qu’il en auroit fallu 1 29. Et à ces trois nul
lités pr ét en due s, le fieur du B o u y s en ajoute une quatriè
me ; ( a v o i r , que la c o n fig na t io n, au fond , feroit précipitée’
pou r avoir été faite cina minutes après les offres, tandis
que , fuivant le fieur du Bo uys , elle ne devoit être
faite que vingt-quatre heures après.
Réponfes. S’il pouvoit être queftion d’examiner ici en‘
la C o u r le mérite de ces quatre prétendues nullités , il fe
roit bien aifé d’en faire v o i r le néant &r l’illufion.
C a r on répondroit fur la premiere que la date de l’a f t e
d’offres cil fufRfammenc f i x é e , (même dans la copie dont i l
C 2
1
�- • •
ÆO
«s’agit') à onze lieures cinquante minutes avant m idi s quoi
que ces mots avant m idi ne s’y .trouvent pas. Et on puiierpit c.ette fixation dans la remarque faite par M e Pi ron ,
Pr oc ure ur dé TAp pel la nt lui-même , & écrite à la réqui
sition de ce Procureur par les Huiifiers inftrumentants
-dans l’original & la copie du procès verbal ; ' f a v o i r , que
la rcponfe de l u i , A fe. P iro n , à la faction des offres & à la
fom m àtion a lu i fa it e de recevoir, étoit fin ie A t.’ H EU R E D E
m p i ' SON.NANT* O r i î c’étoit à midi fonnant que M e .
P ir on avoit fini de fair.e fa jépo nfe a u x offres 3 il s’enfuit
forcément que c*étoit à o n ze heures cinquante minutes
avant midi. .& non pas avant m inuit que le procès verbal
de fa&ion des offres étoit co mmen cé. A u t n o y e n de quoi
l ’afte porte lui-même la fixation de fa date au jour , à
l ’heure & à la minutei
. S u r la. fécondé nullité on dîrolt' que les deux Huiifiers
( qui inftrumentoient dans Moulins même ) f e donnant
pour être reçus .& immatriculés l'u n au Bureau des F in a n
ces & l'autr£ en la M aîtrife des E a u x & F o rêts, & ie difant
tput de fuite demeurants e u x & leurs deux Recors en cette.
V ille de M o u lin s ; ces derniers mots en cette V ille de M o u
lin s peuvent fort bien fe rapporter tout à la f o i s , & aux
lurifdi&ions des matricules , qui étoient le Bureau des
Finances & la Maîtrife de la V il le de Moulins , & au lieu
de la demeure des Huiifiers, qui étoit cette même V il le
de Moulins. O n a jo u t e ro i t, par fimilitude, qu’un Huiflier
de la C o u r , çjui en èxplpitant dans Clerm on t même , fe
qualifieroit ainfi , xin t e l , H uiffier reçu & immatricule au
Ç onfeil Supérieur, demeurant en cette V ille de Clermont t
indiqueroit fuffifamment la C o u r pour être la Jurifdi&ion
de fa matricule. Et ' d é t o u r cela on tireroit la conféquençe que l a copie d’a^e d’offres dont il s’agit eft d’autant
moins nulle fous le point de vue en qjieftion , que l’O r d on na nce ( de 1667 ) fuivant M e . Jouffe fur 1article 2 du
titre des ajournements %qui eft le fiege de la matiere , n exi
ge des Huiifiers la déclaration du Siege où ils font imma(.rïçulés, qu’afinque la partie afligncc fâche s’ils n’ont pas
�34^
2[
exploité au-delà de leur reffort : ch of e qui ne pou voit
être ici ignorée du fieur du B o u y s, & encore moins de M e .
P i r o n , Ton P r o c u r e u r , à qui on faifoit les offres pour le
fieur du B o u y s , & qui tous les jours peut-être charge les
mêmes Huiffiers ( qu’il connoiffoit parfaitement ) d’inftrumenter pour lui dans Moulins & au déhors.
Contre la troifîeme n u llité on répondroit cjue l ’origi
nal de l ’afte d’offres, ainfi que la fécondé copie qui en fut
donnée à l’A p p el la nt , enfemble l’original & la copie du
procès verbal de confignation , tout cela portant cent vingt,
n e u f louis d’or ( ce qui rend les offres intégrales & fuffîfantes ) fait croire avec affez de fondement que l’exprefiion de cent vingt-huit louis d 'o r , qu’on veut que porte
feulement la premiere copie de cet a£te d’offres , feroit le
fruit de l’erreur ou de quelque hazard qui feroit que le
mot huit , formant ici toute la difficulté , fe trouveroit
dans la copie en queffion à l’endroit où dans tous les au
tres exemplaires du même a£te fe lit le mot neuf. O n fortifieroit cette idée par la circonftance que le mot h u it dans
cette même copie en queftion ne paroit pas auffi net en
lui-même ni dans fes entours que tous les autres mots ;
que la lettre h , qui commence ce mot huit peut aifément
rem ))acer la lettre n , qui eft la premiere du mot n e u f; que
la diphtongue «¿, qui fuit dans le mot huit reffemble affez
dans toute écriture à la main à la diphtongue eu, qui fuit
auffi dans le mot n e u f -, & qu’enfin grattez un peu fur un
papier quelconque le jambage inférieur de la lettre / \ q u i
termine le mot n eu f, & vous trouvez à peu près la lettre
r , par laquelle finit le mot huit. Et de ces différentes obfervations on inféreroit avec raifon que la diffemblance d’entre
l’original & la copie des o ff re s , relativement au mot conten
tieux, n’opére pas une nullité dans les offres. Enfin on infifteroit d’autant plus à foutenirque, malgré l’accident arrivéà la
copie dont il s’a g i t , les offres dans le principe étoient fufïifantes fur la copie comme fur l’o r i g i n a l , & contenoienr i 29
lo u isd ’or & n o n p a s f e u l e m e n t 1 28; q u e d ’uncôté le réfulrat
ou produit du nombre des louis d’or of fe rt s, tel que ce réfui-
�21
7
fat eft écrit clans la copie même dont il s’agit, eft de la fomme
de 3 0 9 6 livres , ce qui n’atiroit pu être , s’il n’a voit été
offert & compté que 1 28 louis lefquels produifent feule
ment 3072 liv. & que d’un autre côté s’il y a v o i t e u u n déficit
d ’un louis d’or dans les offres, M e . Piron, Procureur de l’Ap»
p e l la n t, e n préfence duquel ( & de fon C l e r c ) les eipeces
furent c o m p t é e s , M e . Piron q u i , tant dans l’original que
dans la copie de l ’ ad e d’o ff re s , figna & fon refus de les
accepter & les motifs de ce refus ; M e . Piron , difonsn o u s , auroit alors donné pour un de ces motifs de refus
l’infuffifance des offres , ce q u ’il ne fit cependant pas : fe
contentant de dire à cet égard que l’appel qu’avoit interjetté le fieur du B o u y s avant l’heure & la minute des
offres, auroit dû empêcher les Huiffiers de paffer outre ,
& que le fieur du B o u y s , qui étoit abf ent , n’ avoit donné
aucun ordre à l u i , M e . Piron , de recevoir.
Enfin f u r la derniere n u llité on oppoferoit que ce n’en
feroit pas une de faire une confignation avant l’expira
tion du délai accordé pour la faire ; que tous les inftants
de la durée d’un délai font utiles ; qu’il n’y a point de
manquement à prévenir l’inftant fatal de l’expiration du
délai ; qu’il n’y en auroit qu’à laiffer paffer cet inftant ; que
d’ailleurs la coutume de Bourbonnois ne dit nulle part que
la confignation ne fera faite que vingt-quatre heures après
lesoffresi que les Commentateurs de cette coutume lur l art.
428 enfeignent au contraire qu’il faut configner immédia
tement après que les offres font faite s, & du moins dans
les vingt-quatre heures du retrait adj ugé , conformément
à l’article 1 36 de la coutume de Paris ; & qu’enfin dans 24
heures, n’eftpas \z m êm ezho fe qu'après
heures \
z\i
contraire fi ce qui doit être fait dans les 24 heures n’étoit
fait qu'après, c’eft alors qu’il y auroit nullité.
Mais tout ceci n’eft que de f u r c r o i t , par forme d’obfervation , & pour défendre à toutes fins. C a r dans le fond ,
la C o u r n’a ici à prononcer que fur le bien ou le mal-ju
gé Je la Sentence ; & les offres ni la confignation ne font
point de la Sentence. D ’un autre côté l’appel du fieur du
�3J1
B o u y s étant antérieur à l’a£le d’offres', comme cela eft:
confiant par les réponfes de M e . Piron dans ce dernier
afte même & comme d’ailleurs la date & le contrôle de
l’afte d’appel en font f o i , les retrayants pou voi en t fe difpenfer de faire ni offres ni coniîgnation ; conféquemment
ce f o n t , d a n s l’e fp ec e, des a&es fuperilus, de furérogation
& q u i , par la raifon qu’ils n’étoient pas néceffaires, auroient
pu être impunément nuls , & peuvent être recommencés
après l’Arrêt,
N o u s difons d’abord que la C o u r n’a ici à prononcer
[ue fur la S e n t e n c e , & non fur les procédures qui ont
uivi pour parvenir à fon exécution ; & c’eil un principe.
T o u t jugement déféré au Tribunal Supérieur y doit être
examiné , difcuté & jugé in fia tu quo , au moment où il
a été rendu. Les procédures qu’on pourroit avoir faites
p ou r l’exécuter forment une Claffe à part. C e font des
procédures hors le ju g e m e n t, lefquelles n’ayant jamais
paffé fous les y e u x du premier J u g e , ne peuvent pas être
portées re3à au Tri bu na l du Juge S u p ér ie u r; ce dernier
n’ayant à décider que s’il a été bien ju g é , & non s’il a été
bien exécuté. C e qui eft d’autant plus vrai i c i , que l’appel
du fieur du B o u y s , q ui a faifi la C o u r , ne frappe point
fur les procédures dont il s’agit en cet endroit.
N o u s difons en fécond lieu que l’appel d’une Sentence
adjudicative de retrait étant fu fp e n fîf, les procédures que
l ’on fait enfuite ne font pas néceffaires , parce que le d é
lai pour les faire ne court pas pendant que fubfifte l’inftance d ’appel. Et nous en avons pour garants,entr’autres A u
teurs , A u ro u x des Pommiers fur le même article 428
de notre C o u tu m e de Bourbonnois , n°. 3 a , & DupJcflis,
fur la C o u tu m e de Paris , traité du retrait lignager ,
chap. 2 , §. 2.
N o u s difons en ;troifieme l i eu, que des nullités qui ne
fe trouveroient que dans des afles non néceffaires, ne font
pas à confidérer , ne vicient point le reite de la procédure ,
& peuvent en conféquence être réparées. Et c’tft encore la
do&rine d’A u r o u x , loco citato\ n°. z i . C ’eft celle de
Î
�24
B r o d e a u , fur M . L o u e t , lettre R , n*. 5 2 , & du même
Brodeau ainfi que de F er ri er e , en leurs Commentaires
fur l’article 140 de la C o u tu m e de Paris. „ Q u a n d le re* trayant (d if ent ces Auteurs ) fait des offres défectueufes
» en un acte où elles ne font pas néceff aires, cela n’em
>, porte pas nullité ni d é c h é a n c e , quoiqu i l femble q u 'a yant
» cru être obligé de fa ir e ces offres , i l les a it dû fa ir e
» régulières. D e forte que les offres imparfaites , en un
» acte où elles font inutiles & non néceff aires, font re„ jettées comme fuperflues , fans qu’elles puiffent nuire ni
>, préjudicier à celui qui les a faites. »
E n f i n , on peut dire q u e toutes ces maximes o n t é t é confacrées par la C o u r elle-même, dans l’affaire du retrait des fieur
& d a m e Baudot contre le fieur Mei lhe urat, jugée par Arrêt
du 17 Mars dernier. L e fieur Meilheurat étoit dans cette
affaire ce qu’eft ici le fieur du B o u y s . Il attaquoit de mal
jug é une Sentencé' émanée auffi de la Sénéchauffee de
M o u l i n s , dont il étoit appellant; & il arguoit de nullité
des offres que les fieur & dame Baudot avoient faites
en exécution de cette Sentence. Les fieur & dame Bau
dot o p p o f o ie n t , comme font ici les Inti m és, que leurs of
fres étant furabondantes, à c a u f e de leur p o ftériorité à l’ap
pel de leur A d v e rf a i re , les irrégularités qui pouvoient fe ren
contrer dans ces offres étoient indifférentes; & qu’ils
étoient à même de les refaire après l’Arrêt. O r la C o u r
l’a jugé a in f i , puifque par l’ Arrêt fufdaté , elle a mis
l’appellation du fieur Meilheurat au n é a n t , & l’a condamné
notamment aux! dépens de fes demandes. Pour roi t- elle donc
aujourd’hui changer fa Jurifprudence ? c’eft ce que l’on ne
croit pas devo ir redouter. S ig n é , P U Y D E M U S S I E U .
Me. R E C O L E N E , Avocat,
D
A
a r
t
i s , Proc.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , R ue S. G en ès , près l ’ancien M arché au B led. 1774.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préveraud de Laubépierre, Guillelmine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
monnaies
coutume du Bourbonnais
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour dame Guillelmine Préveraud de Laubépierre, et Messire Louis Puy de Mussieux, Ecuyer, son mari, Intimés. Contre Maître Claude du Bouys, Avocat en Parlement, Receveur des consignations du Bourbonnais, Appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0314
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Coverage
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Ygrande (03320)
Theneuille (03282)
Moulins (03190)
Plaix (Seigneurie du)
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