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A MONSIEUR
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
D ’A U V E R G N E ,
OU MONSIEUR
LE
LIEUTENANT
GÉNÉRAL.
c
S U P P L I E humblement G u i l l a u m e C H A P P U S ,
N o taire R o y a l & Lieutenanr en la Juftice de
T o u r n o i l l e , Habitant du B o u r g de V o l v i c ;
Défendeur.
C
M e f f i r e
J e a n
C h e v a lie r ,
O
- F r a n
N
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'S e i g n e u r
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i s
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- P i e r r e
de
V A L E T T E ,
B o fr e d o n ;
D em an
d eur.
D
il
I S A N T q u e les faits & la p ro cé d u re fo n t en tièrem en t d é g u i.
fés dans le M é m o ir e q ui v ie n t de lui être fig n ifié, le Suppliant e ft
d o n c o b lig é de les r é ta b lir; leur P r é c i s , en jetan t la plus v i v e lu
m iè r e , am en era à la fois la re p o n fe a u x O b jectio n s,
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Le 16 Juin.;. 1 ^ 5 4 , le fie.ur:iRsigaud de la C h a b a n e v e n d it au S u p
pliant, par a fle fo u s 'fîg n a tu r e p r iv é e , un petit bien appelle les
C ounis, franc &• allodial de cens.
Cette"ven té,fut paffee d e v an t N ¿ f a ir e le 8 D é c e m b r e én ;fu iv a n t.
Le l ô du'Tiieme m ois dc D é c e m b r e dè la-m êm e année 1 7 3 4 , là
D a m e S a b lo n , v e u v e du fieur C o r m c d c , ven dit à A m a b le C h a p p u s, pere- d(u ÿu^pîiani^ uç- autre p e t i t biexi appelle M L a c , auflî
franc & qtntte .de; c&tis. * -f ;i
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En 1 7 ^ 4 1 7 Y 5 , te" S iîp p Îia h t'n ’ étôit pa's erfîfo^e dom icilié à
V o l v i c , il reftoit h l’ A b b a y e de B a u m o n t, dont il régiiToit les r e
v e n u s ; fon [jercr l’fernfît'yéiiir (jîofif',a1c cë p te r <Sç mettre fur fa tête
la v e n te d e s ’ GoW ih-*'• ‘ *
Le Suppliant a v o it paiTé les années p ré cé d e n te s , qui étoient
celles île ia jeunette , ren diÆerçntes -Vailles,-tda m les C o l l è g e s , &
dans aès- knÀe$^de' P r 6 c u r e u r s - ô ç '- d c LNot<mé»!
1
En 1 7 5 6 , le Suppliant vint s’é t a b l i r a V o lv ic ,, dont il ne c o n noiiToit certainem ent ni les dénom inations des te rr ito ir e s , ni les
poiTeflioris'parJtiçiiliercs.; &ùIci 15' N o v e m b r e d e . cette année 1 7 5 6 ,
il prit p o u r n e u f ans. h titre de fousiiferma .du fieur L a u c lb e , F e r
m ier -tle* Eiôfredbn ^m Dlftiiïé-' tltr icétte-tetVe.{
^po4iipe'enjJ^ 5<Î';il ¡yr^ÿoit; trois-^pnéc^ d'éphues; du b ail du fieur
L a ta c h e , les trois^ânnees d’ arrérages de la D i r e i l e , qui étoient
égalem en t é c h u s , furent ftipulées de la co m p rife duTsaii cTu Suppliant.
L e 2^ Juin 1 7 6 0 , le Suppliant n’a v o it e n c o re reçu qu'un m ém oire
in fo rm e de q uelqu es articles de cens pris fur le reçu B ougarel ;
c o m m e il ne p o u v o i t faire fon r e c o u v r e m e n t faute de t i t r e , il fit
aifigner le fieur L atache p o u r être condam né à les lui rem ettre ;
( l ’e x p l o i t dans lequ el c i l relatée^la date du b a il , eit p r o d u i t ) mais
b i e n - t ô t on* s’ en ' r a p p ô ltà
Me'flfèuts ^Fo\itee/ & ftlîb llàn f;' ¿6
m o y e n n a n t j j o ljv. 6c la r e m if e ^ e l a l i e v e - B o u g a r e l , dpnt le S u p
pliant fe contenta , i l fe départi de h dem ande.
L e Suppliant a yan t tr o u v é M. R ig a u d com pris p o u r une coupe un
quart en un article de cette l i e v e , p our fa part d’une fepteréc de
terre au terroir des C oijneis t n’eut pas l’idée m êm e que ce censp ou v oit. fe référer aux Counis qu ’il a v o it acquis, quittes.
Enfin , le Suppliant a y a n t dem andé ce cens au fieur R ig a u d le 8
Janvier
le fieur R ig au d l’a y a n t p a y e au Suppliant pour
toutes les années,de fon b a il, .
'3j>rcs; à-NÎc, M a i g n ç , N o t a i r e , .
4
>2 1
A
�ch argé du r e c o u v r e m e n t de la D ir e & e de B o fr e d o n , il eft naturel
de penier que le Suppliant n’ a pas entendu le p e r c e v o i r , & le iieur
R ig au d le p a y e r fur le bien des C o u n i s , qui a v o i t été acquis 6c
v e n d u quitte.
Il falloit rap p orter ces faits qui paroiflent é tr a n g e rs , p a rce qu ’ils
en écartent d’autres q u e C o n c h o n a don né c o m m e c o n ü a n s , 6c
qui ne font que de très conftantes fuppofitions.
En effe t, C ô n c h o n a a v a n c é , dans la c o p ie de R e q u ê te du 2 7
M ai 1 7 7 1 , que le Suppliant avoit affermé la Directe de Bofredon en ¡7 6 2 .
M a is , i y . L e Suppliant étoit à L y o n en 17^ 2. i ° . Il eit p r o u v é
q u e le Suppliant n’afferma cette dire& e que le 25 N o v e m b r e 17 5 6 .
C o n c h o n a ajouté dans la m êm e cop ie de r e q u ê te , q ue le S u p
p lia n t, pendant le cours de fon b a il, acheta le bien des Counis j que le
fîeu r R igau d , avant La rédaction de la vente, obferva au Suppliant que
Le bien q u 'il lu i vendoit devait un cens à At. de Rochevert, dont i l
ignoroit Cemplacement, & que le Suppliant qui avoit pour lors perçu le
cens pendant cinq a n s, a[Jura fans crainte qu’ il frappoit fu r un fo n d du
domaine de C A v o ts , & non fur lis Counis ; que ce fu t d’après cette dé
claration que le Jîeur Rigaud vendit fo n bien exempt de cens & continua
de payer les deux coupes & demi; que ce fa it efl confiant s & que les
quittances du Suppliant en atteflent la vérité.
C e qui cil confiant dans tout ce r é c i t , c ’eit que ch aq u e m o t v a y
c ir e com p té p our un m enfonge.
i ° . Parce que le Suppliant n’afferma que le 25 N o v e m b r e 1 7 5 6 ,
& il a v o it acquis le bien des C o u n is dès le 27 Juin 1 7 5 4 ; c ’eit-àd ir e , deux ans cinq mois avant qu ’il affermât.
r.
2 13. Farce que li M. R igau d eût o b fe r v é avant la v e n t e , c o m m e
il a plu à C o n c h o n de l’im a g in e r , que le bien qu’il v e n d o it d e v o i t
un cens à la d ire & e de B o ir e d o n , il eit fenfible q u e le S u p p lia n t ,
q ui n ’a jamais eu autant de con n oifla n ce de l’ a v e n ir que C o n
ch o n en*a du p a fle , n’ auroit pu lui r é p o n d re , ni f i ’le cens p o rto it
fur les C o u n i s , ni s’il p o rto it a ille u rs , puifque le Suppliant n’ av o i t ni ne p o u v o it a v o i r en 1754» aucune c o n n o ifla n c e de la d ire & e de M. de R o c h e v e r t , qu’il n’afferma qu ’ en 17 5 6 .
3 0 . P arce q ue M . R ig a u d n’a jamais p a y é deux cou p es & d e m i ,
mais feulement une c o u p e un q u a r t , fu iva n t la quittance du S up
pliant du 8 Janvier 1 7 6 2 , p ro duite par les P arties: a dverfes ellesm êm es; fuivant les quittances p oitérieures de M e . M aigne ; fu iva n t
le reçu B ro ffo n , p o u r chacune des années 1 7 4 6 } jufques & com p ris
1 7 4 2 ; fuivant le reçu B o u g a rc l p o u r 1 7 1 1 , juAjues & com p ris 1 7 3 2 ;
iu iv a n t la lie v e du m ême B o u g a rc l p o u r 1 7 0 6 , 1 7 0 7 & i j o t i .
Q u e lle confiance m érite C o n c h o n , fi o n la .m e fu r e fur le p rix
A i)
�•4
de fes aflertions? mais o n ne finiroit pas, fi on v o u lo i t le fu iv r e
dans tout ce qu’il a i n v e n t é ; le Suppliant y a rép ondu par fa R e
quête d u 16 Juin d e r n ie r , la C o u r eft fuppliée d'en prendre I e â u r e .
P R O C É D U R E .
L e i Mars 1 7 7 0 , M. de R o c h e ve r t fit afligncr le Suppliant
p o u r lui r e co n n o ître d e u x c e n s , l’ un de 4 fols & l’autre de d eu x
co u p e s & dem i from ent.
P o u r établir le cens de 4 fols que C o n c h o n a placé a rb itra ire
m ent fur une partie du pré du L a c , ve n u de la D a m e C o r m e d e ,
il a , a v e c l’e x p l o i t , donné c o p ie écrite de fa roain d ’un p ro je t de
r e ço n n o ifla n c e ( attendu q u ’elle n’ eft point f ig n é e ) de M ich el &c
P ie r r e P r a d e l , prenans en main p o u r Jean P r a d e l, du 2. Mars 1 5 4 3 ,
q ui co n fe iîe r o ie n t t e n i r , f a v o i r ; d e u x oeuvres de vig n e o u ento ur
.au te rro ir de M o n ir ia n t, qui Je confintnt , jo u te le pré de Louis du
L a c & fe s confo/ts de jou r & m id i , le chemin commun de bife & la vigne
defdits C o n fe (fa n s .mouvante dudit cens de nuit *u cens de 4 fo ls.
A c e ch e f , le Suppliant a o p p o f é , 1 ? . la nullité dit titre. z ° . L a
prefeription. 3 0. Il a ajou té q u e ce titre d é fe& ueu x n’a fîe û e ro it pas
m êm e ld p ortio n de pré m arqué par la lettre A au petit p la n , mais
partie de l’ héritage m arqué par la lettre C au m ême plan.
L e m o y e n de nullité d é r iv e de ce q ue ce titre n’ eft figné de
perfon n e.
C ’eft un p rincipe é ta b li, tant par les anciennes q u e par les n o u
v e l le s O r d o n n a n c e s , q u e la fignature du N o ta ire eft absolument
néceflaire à l’a & e ; c’eft elle q ui lui donne la f o r m e , & fans e l l e ,
un a& e eft un a û e i n f o r m e , o u p o u r m ie u x d i r e , n’en eft pas un.
C ’ eft en v a in qu ’o n v o u d r o i t in d u ir e , qu’ avant l’O r d o n n a n c e
d ’ O rléa n s de 1 5 6 0 , les N o ta ire s n’ étoient pas exa£ts à figner les
a û e s : une prem ière p r e u v e du c o n tr a ir e , fe tire de ce q u e les
autres re co n n oifla n ces coraprifes au terrier du D e m a n d e u r , fo n t
lignées.
L a fé co n d é fe t r o u v e dans B a f le t , en fes A r r ê t s , tom e 1 , liv . 2 ,
tit. 1 4 , chap. 1 , 011 il rap p o rte d e u x A r r ê ts , notam m ent un du
D é c e m b r e 1 , 5 1 1 , q ui a ju g é q u e quand un a fte eft paffé p ard evant
d e u x N o t a i r e s -, il d o it ê tre figné d e tous les d e u x , & qu ’il ne
fuffit p a s, p o u r le rendre v a l a b l e , q u ’il f o it figné d’ un fc u l.
C ’étoit d o n c un p oint cqnftant de Jurifprudcnce a v a n t J’O r
don nance d’O r l é a n s , q u e la fignature du N o ta ire é to it indifpeni a b lc a u x a i l e s ; & fi u n a ile a étç déclaré nul. faute d ’une des
�1
,
.
fignatures des d e u x N o ta ire s p répofés p o u r le r e c e v o i r , à plus
fo rte raifon celui-là en eft-il n u l, q ui n’ e ft, c o m m e l’atte don t il
s’ a g i t , ligné ni des P a r tie s , ni des té m o in s , ni du N o ta ire.
D 'a ille u r s , a v o i r préfenté dans la co p ie cette reco nno iflance
c o m m e lignée de M o n t r o y , N o t a i r e , a été d ’a va n c e un a v e u de fa
nullité de la part de C o n c h o n ; & cette in a d v erta n ce r é flé c h ie , e x
plique aflez le m o t if qui l’a déterminé.
Il y a plus, l’ a v e u de cette défe&uofité^a été en c o r e fait par les
accep tation de part
la p iece.
t
/
Mais on a p r é te n d u , dans le m ém oire auquel on r e p o n d , que c e
titre a été ex écu té par les P artie s, Sc que cette d é fe â u o fité eft fuppléée par les lieves & reçus.
i ° . Le titre n’ a jamais été e x écu té par M ich el & P ie rr e Pradel
q u i en feroient les p arties, puifqu’ o n n’ établit aucune p réd a tio n
d e leur part.
,
i ». Si par la lie v e T r a f î o n , don t o n a don né c o p i e , il paroît
q u e G ilb e rt B a r g e , A n to in e tte D a v a y a t , Blaife M a c h e b œ u f 6 c les
h oirs Blaife G i l b e r t , ont p a y é un cens p o u r 1648 & 1 6 4 9 , loin
q u e la preftation faite par ccs particuliers puiffe être tirée à c o n fé q u e n ce contre Je S u pp liant, elle s’é le v e au co n tra ire co n tre l’e m
p lacem en t de C o n c h o n , puifqu’aucun n'a été p ro p rié ta ire du to u t
ni de partie du pré du Lac.
O n défie C o n c h o n d’établir le con tra ire.
Ils ne p o u v o ie n t pas l’c t r e , c o m m e o n l’ a d ém ontré au procès
d e la partie défignée fur le plan par la lettre A , p arce q u e cette
partie qui a toujours été pré ou p a c c a g e , fert p our la fortie &
e xp lo itation du furplus du p r é , ce q ui réfifte à la nature d’une vig n «
p ortée par la reconnoiflance.
30. L ’effet des lie v es & reçus eft b o rn é à r e le v e r une p refeript i o n q u i ne feroit pas déjà a c q u if e , ils ne iuppléent jamais au d é
faut du ti t r e ; s’il en étoit autrem ent & fi on n’éto it pas plus c ir c o n f p e d fur la p r o p r ié té , rien ne fero it plus aifé que d ’a cq u é rir
des cens
.
.
,
.
»
c 1
r • •
Il ne s’ a giroit d o n c plus q ue d’ e xam in er fi la p r e fc n p tio n a été
a c q u if e ; o r , elle l’a été au m oins cinq f o is : en e ffe t, depuis l’e p o que de la r e c o n n o ifla n c e , qui feroit de 1543 p o ur a r r iv e r à 1 6 4 8 ,
tems où la preftation a été faite
la lie v e T rafF on , il s’ étoit é c o u lé
ï c o ans* v o ilà déjà plus de trois preferiptions : & depuis 1 6 4 9 ,
tem s de l’autre preftation p o rtée à cette l ie v e p o u r aller à 1 7 1 1 ,
�.
6
tems où les Ferm iers auroient p a y é 3 fois au reçu B o u g a r e l, il s’eft
é c o u lé e n c o re 6 1 ans qui ont op é ré deux prel'eriptions, de ma
niéré q u e , pendant 230 ans tous bien c o m p t é , il a é té.fa it huit
preftations.
S u r q u o i il faut o b fe r v e r qu ’ on n’ en peut rap p orter aucune ni
aux fieurs S a b lo n , qui ont été propriétaires de pere en fils pendant
plus d’ un f i e c l e , ni à ceux de qui ils a v o ie n t droit.
O n dem ande a£htellement ii M. de R o c h e v e r t a preferit la r e
d e v a n c e quand elle feroit é t a b lie , o u au c o n tr a ir e , fi elle n’eit
pas preferite co n tre lui?
Il faut e n c o re ajou te r q u e de fimples reçus ne fuffifent p our
faire r e v i v r e un cens éteint par la prefeription.
M. A u r o u x , dans fon C o m m e n ta ire fur l’article 2 1 de la C o u
tum e de B o u r b o n n o is , n ° . 18 &c fu iv a n s , attelle qu ’ il l’ a v u juger
ainfi tout d ’une v o i x par d eu x Sentences du Préfidial de Moulins
des 3 A v r i l 1 7 1 4 , & 4 Juin 1 7 2 6 .
L e Suppliant fe tr o u v e ici dans une circonftance autrem ent fa
v o r a b le : en faifant p our un m om en t une application fo rc é e des
reçus de M. de R o c h e v e r t , il ne peut c o m p te r . c o m m e on l’a d i t ,
que huit preftations qui font interrom pues par des intervalles qui
o n t acquis eux-mêmes la p r e f e r i p t io n , & ces reçus ne font pas
a p p u y é s d’ un titre valide.
M . de R o c h e v e r t , p o u r p r o u v e r la validité de ce t i t r e , fait
dans fon m ém oire des efforts d’autant plus in u tile s , qu ’il a un
m o y e n bien fimple p our c o u p e r co u rt à toutes difficultés à cet
é g a r d , & on c il étonné qu ’ il ne l’ ait pas faifi.
II a d it, dans la co p ie de R e q u ê te du 27 Mai 1 7 7 2 , qu'il a com
muniqué au Suppliant le titre primordial f o u f cri t du même Notaire qui
a Jïgnc le territr.
Mais s’ il a c o m m u n iq u é ce t itr e , qui eft la co n ceiîio n fans
d o u t e , il doit en donner c o p ie & le p r o d u i r e , & faute par lui de
le f a ir e , le Suppliant le foutient n o n - r c c c v a b l e .
Il eft indifférent que le cens de 4 fols foit porté par la m ême
reconnoiffance que celu i de 7 f o l s , puifqu’ ils font d e u x articles
féparés Si qui ne font p i s en pagéfie ; &C ii le Suppliant a cru que
le cens de 7 fols étoit fondé fur une reco nno iffance fignée &c qui
n’étoit pas la même que celle de 4 fo ls , c’ eft une de fes tricheries
familières à C o n c h o n , qui l’a induit en erreur.
V o i c i ce qui s’ eft paffé.
O n fe rappelle que C o n c h o n , dans la co p ie d e reconnoiffance
qu'il donna p o ur fonder le cens de 4 f o ls , fit mention q u e c e t t e
.reconnoiffance ¿toit fignée de M o n t r o y : on lui r e p r o c h a cette
�7.
infidélité dans la p r o c é d u r e ; mais c o m m e il ne m anque pas de
r e iïb u rc e s , il donna cop.ie le 1 6 Juin 1 7 7 2 , de la m ême r e c o n n o iffance de M ichel Sc Pierre P r a d c l , q u i , o u tre l’ article de cens de
4 f o l s , contient celu i de 7 iols a v e c cette énon cia tion digne de
lui fe u l: A La précédente rcconnoijjancc, i l y a octroyé à Tournoille &
jig n é Montroy.
L e Suppliant y fut p r is , il crut que la p récédente r e co n n o iiïa n ce
é toit celle de 7 fols
q u ’elle étoit fignée ; il efl m anifcfle q u e
c ette é n on cia tion frauduleule a été im aginée p o u r trom p e r le
Suppliant Se en impol’er aux Juges.
Si elle n’ a pas eu l’effet que fon auteur en a tte n d o it , c’ eft q u ’il
ne p r é v o y o i t pas les m o y e n s que le Suppliant s’elt fait dans fo n
m é m o ire de c e que ces d eu x reco n n o iila n ces étoient du m êm e
j o u r , confenties par les mêmes P a r t i e s , une fignée 8c l’autre q u i
ne l’étoit pas.
A p re s c e la , C o n c h o n applique aux autres des épithetes faites
p o u r lui.
'
Q u o i qu ’il en f o i t , ces d e u x articles de cens ne p ortent que fur
fept œ u v r e s de v ig n e en t o u t ; o r , en c om p renant le pré D , qui'
eft celu i que tout le m onde a v u en v ig n e ( & non la portio n A
du S u p p lia n t) en c o m p r e n a n t, d i t - o n , cet h éritage indiqué dans
les lie ves Si reçu fous les nom s de Lefueur & P ajquier, & en
co m p ren a n t l’autre héritage C , aufli rappelle dans les mêmes d o cum ens fous les no.ns de Marie R o u ta rd , veuve. Flourit & autres,
il fe tr o u v e plus de fept œ u v re s, de v ig n e dem andées en to u te
contenue dans les deux articles de cens.
Mais C o n c h o n veut affranchir le pré D p o u r aiTervir la p o r
tion A qui eft in d ifp e n la b le , co m m e o n ne certera de le dire
c o m m e cela eft évid e n t pour faire le confín de jo u r , la partie B
faifant celui de m id i, demandés l’ un & l’ autre par la r e c o n n o iffan ce.
C o n c h o n in v o q u e le chemin com m un de b ife c o m m e un confín
i m m u a b le , il a raifon ; ( au C o u n is il ne penfe pas de m em e )
mais veu t ¡1 qu ’on ferme les y e u x p o u r ne pas v o i r que ce m êm e
chemin fert de confín à l’héritage C ?
T r o u v e r le pré en j o u r , que la reco n n oifla n ce d e m a n d e , dans
la pointe de l’ angle qui termine la portion triangulaire q u ’ on v eu t
aiTervir, fcft un m o y e n qui tom be d* lui m ê m e , parce que la ligne
de féparation qu’ on v e u d r o it faire pour fo rm e r cet angle a v e c
celle dit c h e m i n , doit être continuée jufqu ’à ce chem in p o u r
tr o u v e r le j o u r ; a lo r s , ce ri’eft plus le p r é , mais le chem in q u i c il
confín de jo u r dans la pointe de l’angle.
.
v
�—
s
E n fin , la p o inte d'un angle eft un p oint le plus petit p o flib le ;
& faire un p r é , dans le point de ré u n io n , des deux côtes de cet
a n g l e , fe r o it un pré indiviiible q ue la reconnoiffance' r.’ a pu a d
m e t t r e , & qui rélifte à re m p lac e m e n t.
C e qui eft une d é m o n ftratio n , que la partie orientale de l ’h é r i
ta g e C , eft l ’o b je t du cens de 4 f o l s , c ’eft que tous les confins de
la r e co n n o iffa n c e lui c o n v ie n n e n t & ne p e u v e n t pas s’appliquer
à l’ article de 7 fols.
C e t article de 7 fols dem ande le chem in allant de V o l v i c à Crou
la i de n u it, le ch em in du L ac à L a v o rs de b i f e ; o r , le chem in de
C r o u z o l c o u v r e l’héritage D , & to u t l’héritage C ne jo in t que le
ch em in de L a v o r s de bife.
L a d is jo n flio n de ces d e u x chemins fe fait fur la hauteur de la
lig n e de fé p a ra tio n de ces d e u x héritages D , C ; il faut ^ o n c in d ifpen fab lem ent p rendre fur l’ héritage D , p o u r t r o u v e r le chem in
d e C r o u z o l q u e l ’article de 7 f. dem ande? Q u e C o n c h o n ré p o n d e
à c e t argum ent s’il le peut.
L e cens de 4 fols n’eft pas f o n d é ; le titre en eft n u l; cette nu l
lité a été r e c o n n u e par les Parties adverfes & a ccep tée par le
S u p p lia n t ; ce titre n’a jamais été e x é c u té ; le fieur de R o c h e v e r t
n ’établit q u e huit preftations pendant 230 a n s, defquelles d eu x
faites par des particuliers qui n ’étoient pas p r o p r ié ta ir e s , & qui
n e p ortent p a s , en c o n fé q u e n c e , fur le fond en queftion , & fix
p a r des Ferm iers qui n’ ont pas pu lier les propriétaires ; aucune
preftation par les fleurs S a b l o n , qui ont joui pendant plus de 100
a n s : ces preftations qui ne fero ie n t pas fuffifantes, ne font pas fuiv i e s , elles font interrom pues par des inte rva lles de plus de 30 ans.
L e c e n s , quand il auroit été d u , auroit été éteint cinq fois par la
p r e fe r ip t io n : e nfin, on a p r o u v é jufqu’ à la d ém on ftratio n , q u e ce
titre m êm e n’a ff e â e r o it pas la p o rtio n de pré fur laquelle ce cens
de 4 fols eft dem andé , mais partie de l’ héritage indiqué par la let
tre C . Peut-il fe réunir un plus grand nom bres de m o y e n s & de
plus p érem p toires en fa v e u r du Suppliant?
L E C E N S D E D E U X C O U P E S E T D E M I F R O M E N T eft
fondé fur une r e co n n o iiïa n ce de Jean Juge du 15 M ars 1 5 4 3 , don t
C o n c h o n a donné c o p ie par l’ex p loit.
Elle dem ande une terre fituée au te rro ir des C o i g n e t s , co n te
nant une fepterée de terre o u en to u r jo u x te la terre de M ichel Leg u y , qui fu t Je Jean S t. A v it de traverfe , lu terre d'H enry Legay &
d* f t î conforts de jo u r , le bois ou nugeira.de dudit Confefiant, qui fu t
d* Guillaume Iiatier de n u it , & la côte M ichel, que ptrte le confefjant
de midi.
Conchon,
�C o n c h o n , par afte du 6 Juin 1 7 7 2 , fit don ner c o p ie , ont ne fait
à quelle f i n , de cette m ême reço n n oiffa n ce & d’ une autre de
G uillau m e Juge du 25 A v r i l I 5 0 1 , qui ne diffère de celle de Jean
Juge du l ■
; Mars 1743 , fi ce n’eft q u e Jeau S t. A v it eft e m p lo y é
p o u r confia de bile au lieu de M ichel Legay qui le reprcfenta en
I H3*
,
'
C o n c h o n a placé ce cens fur u ne ch âtaign erée du S u p p lia n t, faifant partie de Pacquiiition des C ounis.
V o i c i c o m m e il l’a confiné dans l’e x p lo i t : Joignant actuellement
les terres dudit Jîeur Chappus, qui fu t d'Henry Legny une raje entre
deux d 'orien t; une côte dudit Jîeur Chappus, anciennement appellèe
côte M ichel de midi ; les châtaigner & vergier des hoirs Claude Chappus,
t f A ntoinette Fretaud & autres, qui furent nugeirade & bois de Jean
Juge de la cenfive de la Fabrique de S t. Priefl d ’occident, inclinant un
peu de fep ten trion , & la terre du fieur Flourit qui fu t de M ichel Legay
& avant de Jean S t. A v it de feptentrion.
Il eft certain q u e C o n c h o n , dans ces c o n fin s , ae n g lob é & en
tendu e n g lo b e r toute cette châtaignerée : une prem iere p r e u v e de
cette v é r ité e f t , qu’ il a e m p lo y é les terres du fieur Chappus & une
raje entre d e u x , p o u r confin de jour à cette châtaignerée.
O r , cette terre & cette r a f e , qui eft un r i f ou récip ient des
e a u x fau vages qui defcendent de la chute des m ontagnes de V o l v i c ,
limitent exactem ent toute cette châtaignerée à l’orient.
U n e fé co n d é p re u v e de cette même v é r ité e ft, q u e C on ch on
a donné p our confin de feptentrion à cette c h â ta ig n e r é e , la terre
du fieur F lo u r it , qui eft celle qu ’on v o i t au plan F : o r , cette terre
eft le confin droit de cette châtaignerée de feptentrion.
U n e troifieme p re u v e e f t , que fi C o n c h o n n’a v o i t entendu c o m
prendre tou te cette c h â ta ig n e r é e , il en auroit e m p lo y é le furplus
p o u r confin de j o u r , c o m m e il fait dans fon m é m o i r e ; & enfin, il
n ’y a pas de rafe au milieu de cette châtaign erée.
Mais c o m m e la contenue de d eu x fe p te ré e s, qu’a la c h â ta ig n e
rée du S u p p lia n t, a form é un p rem ier obftacle à l’em placem ent
d e C o n c h o n , qui eft d ’ailleurs infoutenable à tous égards & de
toutes m a n ié r é s , il v ie n t dire a u jo u rd ’hui la n o u v e l l e , fol. 5 de
fon m é m o ir e , qu’il n’y a que la m oitié de cette ch âta ign eré e q ui
foit fujette an c e n s ; que c’ eft celle q ui eft fituée à l’ o c c i d e n t , & •
que la partie orientale eft en franc-aleu.
Julques-là, le Suppliant a g a g n é , tant p o u r lui q ue p o u r M . R ig a u d , la franchife de la moitié de fa c h â ta ig n e r é e , & C o n ch o n
eft dans le cas de fupporter les dépens.
M ais c ’ eft la m oin d re ch o ie p o u r C o n c h o n de to m b er en conB
�io
tr a d iû io n a v e c lui-même , ü ne v e u t pas même être c ra c c o ra âVGC
les Experts dont il in v o q u e cependant la décifion &C les motifs qui
l’ont déterm iné;
V o i c i com m ent ces E xperts s’ ex p liq u e n t dans leur rap p ort.
A l'égard du confia de n u it, i l n 'y a rien qui puiffe nous fixer Jolidement ; ce ferait une affiliation à faire depuis 1 S 0 1 , pour Javoir qui
Tcprèfente Guillaume Ratier & ledit Ju g e; nous penjerions que et
pourroit être une pa'tie de la chûtaignerée en que[lio n , la contenue nous
ayant paru plus conjîdérable que celle portée dans la reconnoiÿance.
Q u e réfulte-t-il de ces expreflions ( dont la i o i r c e eft c o n n u e ,
& que l’on fera c o n n o ître à la C o u r ? ) finon que les E x p e r t s ,
q u o iq u e d é v o u é s à leur C o n f r e r e , n’ont cependant pas ofé dire
que la terre de la F a b r i q u e , don née p o u r confin de nuit dans
l’ e x p l o i t , c o m m e repréfentant la nugeirade G uillau m e R a t i e r , d e
mandée par les reconnoiflances de B o fredon , étoit cette n u g e i
r a d e , attendu que cette o p in ion auroit été d é m e n tie , d’ un c ô t é ,
par la reco nnoifiance de la F a b r iq u e , qui demande p our fon e m
p lacem ent une terre ôc non une nugeirade, & de l’a u t r e , parce que
la nature du terrein e x clu ra éternellem ent l’idée d’ une nugeirade.
Les E x p e r ts , p our le tirer d’e m b a r r a s , crurent p o u v o ir s’atta
c h e r à la partie de nuit de la chûtaignerèe en q u e f tio n , p o u r en
form e r la nugeirade de G uillau m e R a t i e r , dem andée en nuit dans
la reco n n o ifian ce de B o fr e d o n ; a in n , les Experts aiïïrent le cens
fur la partie orientale de cette châtaignerée.
Mais c o m m e cette n o u v e lle nugeirade a éclipfé plus que la par
tie de c ô te N au p l a n , eflejitielle p o u r figurer la côte M ichel d e
m a n d é e dans les mêmes reco n n oifla n ces de B o fredon en m i d i , 8c
q u e cette f o u ftr a â io n de côte a fait p our le S u p p lia n t, dans fon
m é m o i r e , un m o y e n don t C o n c h o n fent tout le p o id s , il a la
re flo u rce puérille d e fe reje ter dans la partie de l’o ccid ent.
M ais c’ eft annoncer; de fa part fa d é fa ite ; il nous fera d’ autant
plus aifé de le fo rc e r dans ce dernier r e tra n ch e m en t, q u ’à chaque
pas de fa r e tr a ite , il laifle de n o u ve lle s arm es qui nous aflurent
de plus en plus la v i d o ir e .
Le Suppliant ne prétend pas que la C o u r s’en rapporte à l u i ,
puifqn’ il dem ande une d e fe e n te ; mais c ’eft C o n c h o n qui v o u d r o it
e n gager une n o u v e lle vérification d’E x p c r t s , p o u r en tirer parti
com m e de la p rem ière
C o n c h o n d i t , fol. 3 , i ° . Q u e l ’article de cens de d eu x co up es
& demi f r o m e n t, c il dem ande fur un héritage de la contenue
d’une fepterée q ui eft planté en chàtaigners.
Mais il d it , fo l. 5 , qu’il eft de la co n ten u e de d eu x fep terecs.
�i ° . Q u e cet héritage eft confiné de jo u r par le furplus du mîme
héritage, c e qui v e u t dire le Jurplus de la chdtaigntrée.
Mais C o n c h o n l’a confiné dans la c o p ie d’ e x p lo it par les terres
dudit Jîtur Chappus, une rafe entre deux de jo u r . C e q ui ne v e u t pas
dire le furplus de la chdtaignerée.
3 ° . D e m id i, par une cô te appellée des C o u n i s , & qui eft dé
no m m é e côte M ichel dans les terriers de B ofredo n .
Mais par cette dén om ination générale de côtes des C o u n i s , on
ente nd toutes les côtes qui avoifinent tout le territoir des C o u n i s ;
& il y a une dén om ination p a rtic u liè re , non-feulement p o u r c h a
cun e de ces c ô t e s , mais m ême q uelqu efois p o u r leur partie.
L a c ô te qui tient du c ô té de midi par cin q ou fix toifes fe u le
m ent à la châtaignerée du S u p p lia n t , q u o iq u ’elle foit u n e des
c ô te s des C o u n i s , n’a jamais été appellée autrem ent que c ô te de
T o u r t o u l l a s , à caufe du chemin qui la t r a v e r l e , qui condu it au
lieu de T o u rto u lla s .
A u haut du chemin o h on tr o u v e une c r o i x , elle chan ge de n o m ,
& prend celui de c ô te de la C r e i x du m in e u r , parce que cette
c r o ix s’appelle la C r o i x du mineur.
La c ô t e , au c o n tr a ir e , q ui c o u v r e , à l’afpeft de m id i, les d e u x
éminées B B , s’appelle la côte M ich el; une p r e u v e inconteftable
de cette d é n o m in a tio n , fc tire de la preilation continu ée pendant
plus de 100 ans fur ces deux ém inées, du cens de d e u x c o u p es &C
d e m i, relativem ent aux reco nnoiilances de B o fre d o n qui rap p el
lent la côte M ichel de midi : la lie v e B o u g a r e l , le bail ¿ ’A n to in e tte
L a la n d e , la reco n n oifla n ce d’ A n to in e G ard e tte d’ un fo l de cens à
la C h a rité de V o l v i c , & le reçu de ce c e n s , où eft m od e A m a b le
M a r t in e t , tous ces titres que le Suppliant a p r o d u i t , fc réunifent
t o u s , p o u r ne laiiïer aucun do u te ii:r cette vé rité.
L a partie de cô te n o y e r é e d’ A nto inette L a l a n d e , enfuite c h a n
g e a de n o m , & pris celui de C o u l e ir e P o u m e y qu ’elle garde e n
c o r e , qui v e u t dire dans le lan gage v u l g a i r e , V allon aux pommiers,
p a rce que q u elqu ’ u n , fans d o u t e , y a v o i t planté de ces arbres.
La partie de midi de cette même côte M ich el, qui appartint d ’a
b o r d aux G a r d e t t e , enfute aux M a rtin e t, après aux BroiTon de
V o l v i c , & a u jo u rd ’hui à M. de R o c h e v c r t par éch an ge a v e c les
B roiT on, s’appelle c ô te B e a u z ire, de ce que ces M artinet de M arf a t, qui font e n c o r e furnom m és les B e a u z ir e , en a v o ie n t vraifemb lab lcm cn t joui long-tem s; on v o i t , en effe t, en m arge de la r e co n n oiiîan ce G a r d e t t e , un B eau zire M artinet qui y cft m ode.
Q u a n d C o n c h o n v e u t , c o n tre tou s les t it r e s , a p p eller la c ô te
M ich e l celle q u i s’ap pelle la c ô te de T o u r to u lla s , c ’eit le cas de
B ij
�lui r é to rq u e r a v e c fondem ent qu’il voudroit que la Çour s'en rap
portât à lui & adoptât fe s idées,
C o n c h o n q u i , par les confins de l’ e x p lo it , a v o i t placé le cens
fur la totalité de la c h â ta ig n e rée ; qui l ’a foiitenu pendant tout le
co u rs de l’inftance ; qui le place au jou rd ’ hui fur la partie de l’o c
c id e n t , tandis que les Experts l’ ont placé fur celle de l’o r i e n t , in
v o q u e les motifs de ces mêmes Experts pour fa v o rife r cette n e u ve
le£Hon.
Mais des motifs p o u r l’orient en font co ntre l’occid ent.
Il a v o i t , dans l’e x p lo i t , pris la terre de Flourit F , pour celle de
Jean St. A v i t , dem andée en bife par la reco n n o ifla n ce de B o fred on
d e 1 5 0 1 , & qui confine à cet a f p e û , par trois toifes fe u le m e n t,
la châtaignerée fur la totalité de laquelle il plaçoit le cens.
D ep u is &C. au m om ent de l’ op ération des E x p e r t s , ce ne fut plus
cette terre F qui reprélenta la terre de Jean St. A v i t , la châtaigne ré e de Flourit O prit fa place dans le r a p p o r t, parce qu’ il falloit
tr o u v e r quelqu e liaifon au moins fp é c ie u f e ,
on d é c o u v r it un
St. A v it en la reconnoiflance de B ofred on de 1501 , & un St. A v i t
en la reco n n o ifla n ce de la Fabrique de 16 4 0 , q u o iq u e ces ép o q u es
foien t reculées l ’une & l’autre de 139 a n s : il n’ en falloit pas d'a
v an tag e à des gens qui ne v o u lo ie n t qu’ un prétexte.
M a is , faifons grâce à ce r é n o v a te u r de cette v a r i a t i o n , ôc
v o y o n s quel a va n ta g e il peut en tirer.
Il prétend que la terre de Jean St. A v it ( qui fero it d o n c a u jo u r
d ’h ui, non la te r r e , mais la châtaignerée de F lo u r it ) form ant le
confin de b i f e , tant à la Fabrique qu ’ à la D ir e fte de B ofredon , la
fituation de celui q ui eft aflervi à la F a b r iq u e , aiTuroit par la môme
raifon celui qui cit a ile rvi à B o fre d o n .
C e t argum ent pêche dans fes deux parties.
D a n s la p r e m i e r e , parce qu’ il n’ eft pas v r a i q ue la terre St.
A v i t , châtaignerée à Flourit O , fe r v e de confin de b i f e , & à la
terre de la Fabrique S , 8c à la ch âtaign erée du S u p p lia n t; &
dans la f é c o n d é , p a rce qu ’elle eft une c o n fé q u e n c e affortie à un
fau x principe.
Il eft inconteftable que Jean St. A v i t , dont la terre eft dem an
dée p o u r confín de bife dans la reconnoifTance de G u illa u m e Juge
au Se ign e u r de B o fre d o n en 1 5 0 1 , é to it m ort en 1 5 4 3 , puifque
Jean Ju g e , fils de c e G u illau m e fans d o u t e , qui reconnoiiToit le
m ême cens en cette année 1 5 4 J , ne dem andoit plus p o u r confín
de bife la terre de Jean St. A v i t , mais la terre de M ichel Legay qui
fut de Jean St. A v i t .
E t de ce que la rcc o n n o ifla n c c de la F abriq ue d t i < j 4 ° dem an-
�'V . 13
d ero it pour confîn la terre d e .................... qui fut de Jean S t. A v i t ,
v o u lo i r p o rter cette expreffion au-delà Je la reconnoiffance de
Jean Juge de 1 S 4 3 , qui ne demande pas Jean St. A v i t qui étoit
m o r t , mais M ichel Legay ; c ’eft m anifeitement abufer des termes.
Q u a n d on p ou rro it paiTer e n c o re cette idée révoltan te à C o n ch on , q u ’en réfulteroit-il ?
Vou dro it-il exclu re l’idée de deux propriétés fur la tête d’une
m êm e perfonn e? N e fe roit-ce pas toujours une raiion d’ em pla
cem en t tirée par les c h e v e u x ?
L e Suppliant a v o i t cru qu ’ au lieu de ces te r m e s , qui fut de
Jean St. A v i t , qui p euvent fe tr o u v e r dans la reco nnoiffance de
la Fabrique , il y a v o it c e u x -ci qui fut de Jean Chambaud.
C o n c h o n , en c o n ié q u e n c e , lui re p ro ch e de ch an ger la d é n o m i
nation des confins dans les terriers.
L e Suppliant n ’a pas en fon p o u v o i r les terriers, 6L il n’ a pu
raifonner que d ’après des copies.
C e lle de la reconnoiflance de la F a b r i q u e , dans laquelle le S up
pliant a tr o u v é cette énonciation : Q tà fu t de Jean Chambaud, a été
judiciairem ent fignifié fur une dem ande que le pere de C o n c h o n
form a en 1 7 6 0 , en qualité de M a rg u illier, p o u r raifon du cens
é n on cé en cette reconnoiflance. C e tte c o p ie eil écrite de la main
de Me. M a ig n e , N o ta ir e , Sc on y lit certainem ent ces m o ts : Et
la terre d e .................... qui fut de Jean Chambaud de bi^c.
P o u r ne laifl'er aucun doute fur cette vérité , le Suppliant p r o
duira cette c o p i e , la q u e lle , p eut-être, co n fro n té e a v e c l’o r i g i n a l,
feroit to m b e r , a v e c plus de r a i f o n , le r e p r o c h e fur celui qui le
fait.
A u furp lu s, que la châtaignerée de F lourit fût terre de Jean
C ham baud ou de Jean St. A v i t , peu im porte.
i ° . Parce qu ’il eft vifible que la châtaignerée de Flourit & ceîLe
du S u p p lia n t, préfentent chacun e un cô té o p p o fé à la terre de la
F abriq ue.
2 0. Parce que cette ch âtaign erée de Flourit eft r e fp c ftiv em en t
à la châtaignerée du S u p p lia n t, ce que lui eft la terre de la Fa
b r iq u e , à une petite inclinaifon près : elles offrent donc l’une 6c
l’autre le m ême a f p e & à la châtaignerée du S u p p lia n t, qui eit ce lu i
de la nuit.
j ° . E n fin , p a rce que la ligne p on & u ée au p la n , qui fépare la
te r r e de la Fabrique S d’a v e c la châtaignerée de F lourit O , & les
d e u x lignes ro u g e s repréfentant un mur de retenem ent q u i fépare
au contraire cette châtaignerée de Flourit d’a v e c la c h âtaign erée
du Suppliant A , form ent un faux é q u e r r e , don t les d eu x cô tés o n t
�,»4
néceflàirem cnt des afpe£ls difîerens : d o n c , fi la châtaign erée de
F lou rit eft en bife à la terre de la F a b r i q u e , cette m êm e châtaigne ré e de F lou rit ( terre de St. A v i t ) eft en nuit à la châtaignerée
du Suppliant.
Mais des dém onilrations g éom étriques ne c o n v ie n n e n t plus au
G é o m è tre .
La terre d'A ntoine ffayraud P , dont C o n c h o n ne parle pas dans
fon m é m o i r e , form e e n c o r e un obftaclc invin cib le à Ton établiilem ent dans la partie occidentale de la châtaignerée du Suppliant.
C e tte t e r r e , préfentement c h â ta ig n e r é e , eft dem andée en midi
dans la reco n n oifla n ce de la F a b r i q u e , & elle p r é le n t e , a v e c la
terre de la F a b r i q u e , le m ême afpeft de uuit à la ch âtaign erée du
Suppliant.
C o n c h o n trouvera-t-il en nuit cette terre d’A n to in e H e y r a u d ,
fo it dans les terrie rs, foit dans les lieves de B o fre d o n ?
C o n c h o n argum ente to u jo u rs d ’après des principes qui font de
fa façon.
L héritage , dit-il, Je Chappus , affervi à Bofredon , efl rappelle pour
un confia de jo u r à celui de la Fabrique , & , réciproquement, celui de la.
Fabrique lui efl demandé pour confia de nuit.
j i ÿ . C e n’eft pas l’héritage de C h a p p u s , aiTervi à B o fr e d o n , qui
eft rappelle p o u r confin d e jo u r à celui de la F a b riq u e , c’eft au
contraire l’héritage de C h a p p u s , qui n’eft pas aflervi à B o f r e d o n ,
q ui eft rappellé p o u r confin de jo ur à celui de la Fabrique.
2 P. Il eft v r a i que celui de la Fabrique lui eft demandé pour
confin de nuit dans l’e x p lo it qu’ a rédigé C o n c h o n ; mais il eft vrai
aufïï qu ’il n’ eft pas dem andé par les reconnoiflances ôc les lieves de
B ofredon .
N e fw'mblcroit-il p a s, d’après c e t e x p o fé de C o n c h o n , que la
re co n n oifla n ce de G a b r ie l & Jean C h a r r e t ie r , confentie
la F a
b r iq u e en 16 4 0, rappelle G u illau m e J u g e , qui a reco n n u a B o fr e
don en 150 1, ou Jean J u ge, q ui a reconnu le m ême cens en 1545 ,
& q u e , r é c ip r o q u e m e n t, G u illau m e & Jean Juge rappellent Jean
C o r r c d e &: G a b r ie l C h a r r e t ie r , q ui ont reco nnu à la Fabrique en
1640.
Mais il n’y a pas un feul m o t , dans ces trois r e co n n o iiïa n cc s, qui
puifle donner cette indication. La C o u r eft fuppüé d’en p rendre
leéhire p our s’ en c o n v a in c r e .
Jean C o r r c d e & G ab rie l C h a r r e tie r rappellent en jo u r la terre
de nie. A n n et Machebçeuf.
Annet M u c h e b œ u f s’appe!Ioit-il d o n c , fuivant C o n c h o n , ou
Guillaum e J u g e , ou Jean J u ge, qui ont re co n n u à Bo lr e do n ? A-t-il,
�c e t A nnet M a c h e b œ u f , fa it u ne reco n n o ifla n c e à B o fr e d o n ?
C e s mêmes’ G u illau m e & Jean Juge rappellent-ils de leur p a r t , &
les trois quartelées de terre de la F a b r i q u e , & Jean C o r r e d e , &c
G ab riel C h a r r e tie r q ui les lui ont r e c o n n u ?
M a i s , le premier demande p our fon confia de nuit le bois &
nugeirade de Guillaume Ratier £• dudit clonfefjant, & le f é c o n d , le
bois & nugeirade dudit clonfejjant, qui fu t de Guillaume Ratier.
G u illau m e
Jean J u g e , e u x - m ê m e s , ont-ils d o n c fait des r e c on n oiila n ce s
la F a b r iq u e ?
E n fin , la reco n n oifla n ce de la F abriq ue dem ande-t-elle, p o u r
l’ob jet de fon c e n s, un bois & nugeirade ? ne demande-t-elle pas au
co n tra ire une terre ?
En un m o t , rien ne c o n v i e n t , ni par les noms de c e u x q ui o n t
r e c o n n u , tant à la Fabrique qu ’à B o f r e d o n , ni p ar la nature de l’h é
ritage alTervi à la Fabrique.
C ’cft donc contre l’efprit 61 la lettre de tous les ti t r e s , que C o n c h o n foutient un em placem ent que les E xp erts eu x-m êm es n’ ont
p u adm ettre ?
C o n c h o n , à la v é r i t é , dans l’ e x p l o i t , a confiné la C h â ta ig n e ré e
du Suppliant en nuit par les c h âfaig n ers, v e r g e r s des hoirs C la u d e
Cha'ppus &C autres, qui furent nugeirade & bois de Jean Juge de la
cenfive de la Fabrique S t. Priefl d'occident.
Mais il atteile ainfi deux faits q u ’il doit p r o u v e r ; le p r e m i e r ,
q u e l’ héritage reconnu h la Fabrique c to it bois & n u g e ir a d e , & le
f é c o n d , que ce bois nugeirade a v o i t été re co n n u p ar Jean Juge à
la Fabrique.
Il a donc du nous rap p orter u ne rcc o n n o ifla n c e c on fen tie à la
Fabrique par Jean J u g e , p o u r un bois nugeirade > P o int du tout. Il
nous rapporte une reco nno iflance confentie à la Fabrique p ar Jean
Correde & Gabriel Charretier, & ce n’eft pas p o u r un bois nugeirade,
c ’ e i t , au c o n t r a ir e , p our une terre.
Il de v ro it nous rapporter u ne r eco nnoi flance $ A n n et Mâchebceuf à Bofr edon , & il nous en rapporte d e u x , l’ une de Guillaume
6c l’autre de Jean Juge.
C o n c h o n v e u t - i l , de b o n n e f o i , q u e la C o u r p r e n n e fon e x p lo it
p o u r une r e c o n n o i l l a n c e à B o f r e d o n & p o u r u n e autre à la F a
brique?
Il y a p l u s , fi les reco n n o iiïa n ccs de B ofre d on & celle de la
Fabrique le rappclloient m u tu e lle m e n t, c o m m e C o n c h o n n’ a
p oint craint de le faire im p r im e r , n’y tr o u v e r o it-o n pas ces e x preifions : Mouvante de la cenfive de Bofredon , mouvante de la cenjîvt
de lu Fabrique y qu’ il a e m p lo y é dans l’e x p lo it?
�i6
M a i s , d c c e qu’ elles ne fe tro u v e n t ni dans ces reconnoiiTances,
pas m ême dans les l ie v e s , peut-on douter qu ’elles ne font point
confins l’ une de l’autre?
T o u t e s les difeuffions de part & d’autre ont été r e la t i v e s , jufq u ’à p ré fe n t, aux reconnoiiTances de G uillaum e 6c Jean Juge à
Bofredon de 1 501 & de 1 5 4 3 , & à celle de Jean 6c G a b rie l C h a r
retier à la Fabrique de St. Prieit de 1640.
C o n c h o n ne paroît plus y c om p ter aujourd’ h u i; il a fouillé en
c o re dans la nuit des tems , 6c il fait les derniers efforts.
Il a d é c o u v e r t d e u x anciennes reconnoiiTances, l’une confentie
à la Fabrique par Henry & Pierre G ay le 18 O ft o b r é 15 0 1, 6c l’a u
tre confentie par Pierre L egay, Jean Legay & autres à Bofredon
le 11 D é c e m b r e 1526.
Il a p r é fe n té , dans fon p la n , les d eu x reconnoiiTances c o m m e
confenties par les L e g a y , 6c il les donne c o m m e relatives l’une
à l’autre.
I c i , C o n c h o n a cherché en vain à faire une double illufion.
D é j a l a C o u r s’ apperçoit que , q u o iq u e ces deux m ots, G ay Sc
L e g a y , aient la m ême te rm in aifo n , dont C o n c h o n ve u t a b u fe r , il
eit manifefte qu ’ils n’ont pas la m êm e ftgnifïcation : le m ot G a y ,
qui n’a q u ’une f y l l a b e , indiquoit le nom d’ une f a m i ll e , 6c cet
autre Legay indiquoit le nom d’une autre famille.
D ’ailleu rs, cette reconnoiffance à Bofredon de 1 5 2 6 , demande
p o u r fon confín de nuit la nugeirade des Guillaume.
O r , dès qu’ il eft d’ a c c o r d que le coniin de nuit de la r e c o n noiffance de B o f r e d o n , d e v r o it être l’o b jet reco nnu à la Fabri
q u e , il faudroit que Guillaume eût reconnu à la F a b r iq u e ; Sc on
v o i t , au c o n tr a ir e , que c ’ eil H e n r y 6c Pierre G ay qui lui ont
reco nnu .
Il faudroit de p l u s , que la reconnoi ffance de la Fabrique frap
pât fur une nugeirade , puifquc la reconnoiffance de Bofredon de
mande p our fon confín de nuit une nugeirade; mais elle frappe
au contraire fur une terre.
Il c il donc é v id e n t qu’il n’y a e n c o r e aucune liaifon entre la
reco nnoiffance de Bofredon de 1526 6c celle de h Fabrique de
15 0 1, foit qu’ on confidere les noms de c e u x qui on t confenti les
reconnoiiTances , foit qu’ on confidere la nature de l’héritage p our
leq u e l celle de la F abrique a été faite.
.C o n c h o n ou blie prudem m ent qu ’il y a attuellem ent au p ro cès
une reco nnoiffance à la Fabrique 6c un autre
B ofredon qui font
contem poraines.
C elle à la F a b r iq u e , confentie par H e n r y 5c Pierre G a y en
1501 ,
�'
17
3 *»
150 1 , & celle à B o fr e d o n , confentie par G uillau m e Juge aufïï en 1591.
O r , fi l’affiette du cens de B o fred on c il la châtaignerée du S u p
p lia n t, elle doit être rappellée en jo u r dans la reco n n oifla n ce
d ’Henry & pierre G a y , fous le nom de Guillaume Ju ge, & la terre
de la Fabrique vice verfâ doit être rappellée en nuit dans la re co n noiffance de B o fr e d o n , fous les noms d’ H e n r y & P ie rre G a y .
Mais la C o u r v o i t , d ’un c ô t é , que la reconnoiflance de la Fa
b riq u e dem ande Jean Legay dev e rs orien t au lieu de Guillaume Juget
8c de l’ a u t r e , que celle de Bofredon dem ande Guillaume Ratier au
lieu d’ Henry 6* Pierre G ay de nuit.
T o u t le fruit des grandes recherches de C o n c h o n ne fert d o n c
qu ’à lui ferrer de plus près fes entraves.
C ’ eit ( on eft fo rc é de le d i r e ) n’a v o i r f o in , ni de fo n h onne ur
ni de fa r é p u ta tio n , d ’a v a n c e r , par C o n c h o n , que la partie o r ie n
tale de la châtaign erée du Suppliant confine à l ’afpett de bife la
te rre des S ou lier.
L a C o u r v o i t fur le plan oii fe p la c e , d ’un c ô t é , la terre des
S o u lie r C , I , & de l ’a u tr e , o ù fe place la ch âtaign erée du S u p
pliant A .
Le Suppliant r e n v o it i c i , à la rép onfe qu ’il a don né au rap p o rt
des E x p e r ts , page 6 & 7 de fo n m ém oire ; elle fubfifte a v e c d’autant plus de f o r c e , q u e , d’ un c ô t é , elle a refté fans c r i t i q u e , &
q u e de l’a u t r e , C o n c h o n ou blie q u ’il n’e il plus dans l ’o r i e n t , mais
dans l’occid e n t de la châtaignerée du Suppliant.
C o n c h o n confina d’ ab o rd cette ch âtaign erée du S u pp liant par
la terre du fieur F lourit F de b i f e , & a u jo u rd ’h u i , il a le fr o n t d e
v o u lo i r la confiner par la terre des S ou lier à c e t afpe£t, tandis q u e
cette châtaignerée eft féparée de la terre des S o u lie r par c e tte
m êm e terre F lo u rit F & par le chem in de V o l v i c à T o u r to u lla s
aufÏÏ ancien q u e V o l v i c E.
C e ie ro it perdre du tem s de fu iv re C o n c h o n dans fes autres r a ïf o n n e m e n s , q ui font autant d’abfurdités o u de c on féqu en ces q u i
d é riven t tou jou rs d ’une bafe ruineufe.
E nfin, il n’ eft pas c o n c e v a b le c o m m e n t C o n c h o n a p u , en fi peu
d e r ô le s , renferm er tant de contradi& ions a v e c lu i- m ê m e , a v e c
les Experts & a v e c les titres du S e ig n e u r de B ofre d o n & de la Fa
b riq u e .
M ais, lui refte-t-il cjuelqu’ a m o u r p o u r la v é r i t é , q u a n d , c o n tre
toute v r a i fe m b l a n c e , il m et en a va n t q u e la c ô te qui jo in t la c h â
taignerée A , & cette autre q u i c o u v r e les d e u x é m i n é e s B B à l’afpedt de m id i, ne form ent qu ’ une m êm e c ô t e ?
i ° . C e s d eu x c ô te s font lep a rées p ar un v a llo n o u g o r g e confi
d érab le.
■ *
C
•
« fc
�i8
i ° . Il n’y a pas de perfonnes r a if o n n a b le s , ni J'eufans m ê m e ,
ii qui une idée femblable ne prêta à rire.
3 0. C o n c h o n veut-il faire c ro ire que la chaîne de côtes qui
fo rm en t une un rideau depuis V o l v i c jufqu ’.'i D u r t o l , n’ en font
q u ’une? T o u te s ces côtes ne font féparées que par des vallons
plus ou moins grand s; c e p e n d a n t, elles ont toutes leurs d én o m i
nations p a rtic u liè re s , ik d’après C o n c h o n , elles ne s’ap pelleroient
plus cjue côte Michel.
• Mais, qui ne s’ ap p e rço it que cette méprifable d é c o u v e r te ne
d oi t fa naiiTance qu ’à la p re u v e incontelhible que le Suppliant a
f a i t e , tant par la lie v e B ougarel que par les autres titres qu’ il a
produit par fa R e q u ê te à la fuite de ion m ém oire imprimé', que
la v r a i e c ô te M i c h e l , dem andée par les réconnoiflances de Bo fr e' don' , eft' celle qui c o u v r e toute la fupcriîcie m éridionale des
' deux ém ulées B B qni ont tou jou rs ferv i le cens ?
C o n c h o n fait des efforts p our p r o u v e r que les deux éminées B B ,
indiquées par le S u pp liant, ne font pas l’affiette du c e n s , &C q u e
: c * e il ,a u c o n t r a i r e c e l u i fur lequel i! l’a placé.
Mai s plus il v a en a v a n t & i plus il s’ é g a r e . '
'
C h a p p u s , d it-il, p.^ge y > fe fa it un premier moyen de.ee que l ’héri^tage qu’ i l indique r i à quune ¡ip tirée, au lieu que celui fu r lequel le
' Jîeur de Roclnvïrt demande le cens\ en a dm:c ; mais M . de Rochivert
h e i t demande que fu riiue fepterée feulement.
Mais on ne peut pas di f eonve n ir que par l’e x p l o i t ; on ait e n
g lo b é la totalité de la châtaignerée qui a deux f epterées; on dematidoit donc le cens fur deux f epterées?
O n r e co n n o ît aujourd’hui l’e r r e u r , & on ne le demande que
fur line fe p te ré e : mais les confins d’ une fepterée ne p e u v e n t être
les mêmes en to u t , que ceu x de deux fe p te ré e s ; aufli change-t-on
' d e u x des confins dans le m é m o ir e ; au lieu de don ner de jo u r ,
c o m m e on a fait par l’e x p l o i t , les terres dudit fieur Chappus, une rafe
entre d eu x , on donne le fur plus de fa c h â ta ig n e ré e; 6t de m ê m e ,
au lieu don n er de bift 'la terre de Flourit^ on donne la châtaignerée
d e Flourit.
Q u a n d C o n c h o n p ou rroit a v o i r raifon tout-^-l’ h c u r e , il d e v r o it
s’im puter d’ a v o i r induit le Suppliant en erreur & en fubir la peine.
C o n c h o n ajou te q ue ces deux héritages ( c’ e f t- à - d ir e , celui fur
leq u e l il place le cens & l’ autre fur lequel le Suppliant l’in d i q u e )
fo n t également confinés par la. cote Michel.
D e u x ré po nfe s; i v . Si ces d eu x héritages fon t égal ement
confinés par la c ô te M i c h e l , d’apres C o n c h o n l ui -même, celui qui
a toujours f ervi le cens cil d o n c celui qui le d o i t , ' & celui qui
ne f a jamais fe r v i c il celu i q ui ne le d oit pas.
�¿ 2 /
'9
x Q. L e Suppliant p r o u v e , tant par les titres de M. R o c h e v e r t
q u e par les autres qu ’il a p ro d u it, que l’ héritage qu ’ il indique eft
confiné à l’afpeft m éridional par la vraie côte M ich el, au lieu que
C o n c h o n ne p r o u v e pas que l’autre c ô t e , qui avoifine la châtaig n e r é e , ait le nom de cô te Mi che l; à q uo i il faut ajou ter q u ’il eft
de la dernierc a b fu rd ité , de prétendre que deux cô tes n’en font
qu ’ une.
I l ri1eft pas exact, pourfuit C o n c h o n , de dire que l'héritage fu r
lequel le fïeur de Rochevert demande le cens , ejl confiné par uue terre
à cet afpecl de midi.
Il ne feroit peut-être pas e x a t t , tout-à-l’ h e u r e , de d o n n er une
te r r e , pour confin d o m in a n t, à la partie de nuit de la châtaignerée
du Suppliant que C o n c h o n vient de faifir, il faudroit v o i r , p o u r
c e l a , la ligne de féparation q u ’il lui plairoit de faire entre cette
partie de nuit & celle de j o u r ; mais C o n c h o n a ya n t renferm é
l’ une & l’autre partie dans les confins de l’ e x p lo i t , il a été e x a Et
de dire que le confin dom inant de la châtaignerée du S u p p lia n t,
c'toit une terre du cô té de m id i, & non la cote M ichel que les reconnoiflances de Bofredon dem andent à cet afpeft.
L'héritage indiqué par Chappus, pourfuit tou jo u rs C o n c h o n , n’ tft
pas confiné par une nugeirade de nuit ; & quand, le f a it feroit vrai, i l
n'en réjulteroit aucune conféquence en Ja faveur ; il jeroit nécefjaire que
cette nugeirade f û t affetvie à la Fabrique , les deux terriers J ï rappel
lent refptclivemQnt pour confins.
Le confin de nuit de l’ hcritage indiqué par C h a p p u s , a , de tous
te m s , été co m m e il l’eft e n c o re a u jo u rd ’h u i, nugeirade & bois d e
m andés par les reco nno iifances de B ofredon à cet a f p e f t , o u tre
la p re u v e teftimoniale qu ’on auroit de ce fa it, s’il en étoit b e fo in :
la l ie v e B o u g a re l, le bail d’A ntoinette Lalande & la re co n n o iffance G a r d e tt e , qui fe rappellent nom inatim , ne perm ettront ja
mais d’en dou ter q u ’à C o n c h o n , q ui v e u t qu’ une uugeirade foit
afle rv ie à la F a b r iq u e , tandis q u e , d’ un c ô t é , les reconnoifiances
d e la Fabrique ne portent pas fur une nugeirade, mais fur trois
quarttlées de terre; tandis q u e , de l’a u t r e , les E xperts eu x-m êm es
on t été forcés de placer cette nugeirade dans la partie de la c h â
taignerée : où C o n c h o n fixe tout-à-l’heure Paillette du c e n s , o n a
d é m o n tr é , d ’ailleu rs, que les reco nnoiffances de B o fred on & de
la Fabrique ne fe r a p p e llo ie n t, ni p ar les nom s des em phitéotes
ni par la nature des h érita g e s, ni par les e x p r e f lio n s , mouvans de
la tenfive de la Fabrique , mouvans de la cenfivt de B ofredon; c ’eft
d o n c toujours un circuit v i c i e u x , de r e v e n ir à dire q u e les terriers
fe rap p ellent.
C i)
�-o
10
E nfin , la terre demandée p o u r confîn de b i f e , dans les re co n noiffances de Bof’r e d o n , fe tr o u v e à cet afpeâ; aux d e u x ém inces
B B , d’ o ù elle va form er le confin dom inant de midi à la châtaig n e r é e A , qui réfifte à l’ em placem ent fur cette châtaignerée.
C o n c h o n in v o q u e un petit r i f , de b i fe , com m e un obftacle à
l ’em placem ent du cens fur les deux ém inces B B.
M a is , i ° . il y a égalem ent un r i f entre la châtaignerée du fiippliant 6c la terre qu ’il a v o it donné p our confin de j o u r , 6c cet
obftacle n’a v o it pas arrêté C o n c h o n p o u r l’ em placem ent du cens
fu r la totalité de ce tte châtaignerée A .
z Q. C o n c h o n ne tr o u v e pas qu ’un r i f en foit un à fon e m p la ce
m ent du L ac où il y a un r i f qui lepare le p ré d’a v e c la portio n fur
laquelle il l’a f a i t ; c e p e n d a n t, le r i f du Lac a toujours de l’eau ,
tandis q ue celui dont il parle n’en a prefque jamais.
3 ° . E n fin , le r i f p o u v o it être de la com p rife de la terre donné
à cens ou en être trop r e c u l é ; 6c dans l’ un 6c l’autre cas, il ne dev o i t pas en être queltion dans la reconnoiffance.
A l’égard de la p r e fta tio n , le fieur C o n c h o n l’ abandonne aux
d e u x éminées B B , p o u r toutes les années q ui ont fuivi 1648 &
i 649-
En effet, Michel C o m p a in Barol & c e u x qui lui ont f u c c e d é ,
q u i on t tou jo u rs p a y é la m oite du c e n s , n’ ont jamais eu d’autre
h é r ita g e , tout le tenement des C o u n i s , qu ’ une de ces d eu x ém in ées,
qui eft l’occid entale.
C o n c h o n eft donc fo rc é de rendre les armes à cet égard.
S u iv a n t la l ie v e T r a f f o n , C o r d ie r 6c R atier o n t p a y é le cens pour
ces d eu x années 1648 6c 1649.
L e Suppliant a dit dans fon m ém oire q u e , fi ces Cordier & Ratier
a v o i e n t étét propriétaires de la châtaign erée fur laquelle C o n c h o n
a placé le c e n s , la reco nnoiffance de la fabrique de 1 6 4 0 , les aur o it rappelle nécessairement en j o u r , au lieu de Me. A n n e t Macheb œ u f q u ’elle rappelle à c et a f p e f t , attendu que dans une inter
v a lle auflî c o u r t q u e celu i de fept a n s , il n’ eft pas à préfum er que
ces d e u x particuliers euffent acquis & re ve n d u .
C o n c h o n ré p o n d à ce m o y e n q ue le ch an ge m e n t a été poffible.
i ° . Si on dem eu re d’a c c o r d q ue ce changem ent a été p o ffib le ,
i l faut c o n v e n ir qu’ il n’eft pas à préfum er.
O r , ce qui n’eft pas une p réfom p tion p o u r r e m p l a c e m e n t de
C o n c h o n , en eft une p o u r ce lu i du S u p p lia n t, attendu les preftatio n s fuivantes.
C o n c h o n v e u t q u ’ un St. A v i t , du q uel il e x c ip e la grande liaifon
des terriers en c o n tc q u c n c c les grands m otifs tic fes e m p la ce m e n s ,
�J a /
2
I
n ’ait pas ven d u S i ne fo it pas m o rt depuis 1501 jufqu’ en 1 6 4 0 ,
tandis que la reco nnoiflance de 1543 p r o u v e qu ’il étoit repréfenté
par Michel L e g a y , & il ve u t que d e u x p a rtic u liers, C o r d ie r 8c
R a t i e r , aient acquis &l ven du dans l’efpace de iept ans.
G e ieroit donc Me. Annet M a c h e b œ u f qui auroit ven d u à C o r
dier
R a t i e r , puifqu’il cit demandé de jo u r dans la r e c o n n o iffance de la fa b r iq u e ; &c il faudroit e n core admettre que C o r d ie r
6c R a tier enflent revendu à Mrs. M a c h e b œ u f auxquels Mrs. R ig au d
ont lu c c cd é dans le bien des C o unis.
Mais Mrs. M a c h e b œ u f ne v en d o ien t pas , ils c ’n e r c h o ic n t ,
au c o n tr a ir e , à augmenter leur pofleflion au C o u n i s : la p r e u v e de
ce fait conduit à celle de deux autres de la derniere im p ortance.
Le p r e m ie r , que C o r d ie r &c R a tier ont p a y é le cens de d eu x
co u p es &c demi fur les d eu x éminées B B , 6¿ le f é c o n d , qui eft une
c o n fé q u e n ce de l’a u t r e , qu ’ils ne l’ ont pas p a y é fur r e m p la c e m e n t
de C o n c h o n .
T o u s ces faits fe tr o u v e n t réunis fous lin feul point de v u e dans
une ven te confentie par M e. E tienne Cordier, N o ta ir e R o y a l , à
N o b le A n to in e M a c h e b œ u f , C o n fe ille r du R o i , élu en l’E le ftio n
de R io m le i A v r i l 1 6 5 1 , pafle d evan t Traffon.
O n y v o i t que C o r d ie r ve n d
M. M a c h e b œ u f e nto ur d eu x
co u p é es de terre a v e c íes n o y e r s &c autres arbres au te rro ir des
C o u n i s , confinés par le v e r g e r , n o y e r é e &c terre dudit iieur M a
c h e b œ u f de j o u r , midi & b i f e , le ruifleau entre d e u x du c ô t é de
b i f e , la nugeirade de M e. Saturnin Ratier de nuit avec fo n cens
ancien & accoutume.
Q u i a ch e te ? Me. Machebœuf à. q ui Mrs. R ig a u d ont fu ccédé.
Q u i v e n d ? Etienne Cordier, le m ême qui a f e r v i le cens.
C o m m e n t vend-il? A v e c fo n cens ancien & accoutnmé.
Q u e vend-il? U ne partie de terre qui ne peut fe placer ailleurs
q ue fur les deux éminées B B indiquées par le S u p p lia n t, la terre
Ue Mrs. M a c h e b œ u f & le ruifleau de b i le , ne permettent d’en
d o u t e r ; p u i l q u e , dans tout le tenement des C o u n i s , il n’y a que
ces deux ém inées B B à qui ce petit ruifleau c o n v ie n t de bife.
Q u e l eft le confin de nuit? Saturnin Ratier, qui a p a y é la m oitié
du cens pour l’ém inée o c c id e n ta le , dont Mrs. M a c h e b œ u f ni M rs.
R ig a u d n’ont jamais été propriétaires
Enfin, qui a r e ç u l’a d e ? Traffon, le m êm e qui a v o it fait la lie v e
de u o fr e d o n , qui y a v o it m odé C o r d ie r & R a tie r & q ui f a v o i t ,
fans d o u t e , aufli-bien que C o n c h o n c e qu ’il faifoit.
A p rè s des p reuv es aufli impérieufes de toutes p a rts , de raflîctte
du cens fur les d e u x éminées B B , il fe ro it inutile de fe l i v r e r a
�d’ autfes r é fle x io n s ; mais on ne v e u t rien laiiTer à
o n ch o n .
Il in v o q u e continuellem ent une déciiion du fieur C i he en fa
f a v e u r ; il n’ y a pas une écriture au procès o ù elle n’ ait etc par lui
rappellée pluiieurs f o is , & relle n'eft pas oublié dans fon m ém oire.
i 9. Si le fieur C a ilh e a v o it a p p r o u v é l’em placem ent de C >nc h o n , ce feroit l’effet d’ un peu de p réve n tio n en fav e u r d’e fon
difciple qui l’ auroit induit en erreur.
i Q. Suppofons-là cette d é c iiio n ; qu’ en réfu lteroit-il? finon que
le fieur C a ilh e fe feroit tr o m p é ; il a trop d’ c fp rit, &. n’ eft pas
affez vain pour ne pas c o n v e n ir q u ’il en eft capable.
Q u o iq u ’ il en f o i t , v o i c i les principes du fieur C ailh e conlignés
par lui-même dans un rap p ort du 27 A v r il 1 7 6 3 , où il étoit feul
e x p ert fur la d e m a n d e , p our raifon de cens que Philibert C o n
c h o n , pere de C c n c h o n , a v o i t form é co m m e M arguillier de V o l
v i c , con tre C la u d e C h a p p u s , B oulanger & autres, & qui p ortoit
fur le m ême héritage de la fabrique dont on a parlé
L e fieur C a ilh e y met en p r in c i p e , que cefl dans le cas d'incerti
tude quon confulte la peiceptïon du cens pour en faire Vafji'.tte.
C o n c h o n oferoit-il dire que fon em placem ent n ’ell pas dans le
cas d'incertitude ? il auroit certainem ent raifon ; mais en lui faifant
p o u r un m om en t cette g r â c e , qu'il ejl dans le cas d.'incertitude-, d’ a
près le fieur C a i l h e , la perception fa it l'ajjittte.
L e Suppliant produit la co p ie de ce r a p p o r t , don t l’expédition
originale eft en c o re entre les mains de C o n c h o n p e r e , Marguillier
de V o l v i c ; la C o u r eft fupplié d’y jeter les y e u x ; elle connoîtra
peut-être la fo u rc e dans laquelle les Experts a v o ie n t puifé une
partie de leur lumieres.
A l’égard de la grange acquife par le Suppliant du fieur S o l ie r ,
gendre de M . de la V e d r i n e , on ne c o n ç o it pas les vues de C o n
ch on , en difant que la co n te lla tio n n’ a plus lieu que p o u r le droit
de lods.
Jamais elle n’a eu lieu p o ur le cens ; la demande de ce droit de
lods a été form ée incidem m ent par R e q u ête des Parties adverfes
du 7 Mai 1 7 7 1 .
Ic i, C o n c h o n re p ro c h e au Suppliant de fouten ir en Jufticc un
d éfaveu contraire ù fon affirmation.
L ’im putation fans do u te eft g r a v e , fi elle eft fondée i mais fi elle
ne Feft p a s , elle rend d’autant plus niéprifable celui qui en eft
l’auteur.
1 ,
r
Le S u p p lia n t, c o m m e on l’a v u , afferma la D irc c le de Bofredon
le 1 <j N o v e m b r e t j ô 6', ÔC fon bail expira' à la St. Julien /j(T/ inclliiivcm cnt.
�L e 8 F é vrie r /7 ÎÎ4 , le Suppliant acquis du iieur S o l i e r , fans
c e n s , a v e c q uelqueques autres parcelles d’h é r ita g e s , la g ra n g e fur
laq u e lle C o n e h o n a prétendu le droit de lods dont il s’ a g i t , & peu
de tems a p rè s , il fuü rog ea à fon l ie u , à l’effet feulem ent de cette
g r a n g e , le nom m é Jacques V a l l e i x , lequ el V a lle ix a v o it a c q u is ,
dès le 14 A o û t tyS3 de M. de M a ll e t , une m aifon c o m p o fé c de
plufieurs appartenions, deux étables c o u v e rte s à p a ille , & c .
La C o u r eil fupplié de ne pas perdre de vu e ces dates, parce
qu ’ elles font e x p licativ es.
V a l l e i x , au reçu du S u p p lia n t, p a y a , a v e c A m a b le C h e v a l i e r ,
M ichel A louze &c les mineurs Michel V i d a l , la totalité du cens
é n o n cé en la reconnoiffance d ’ Andrieu 6c A n to in e L im o u fin , qui
c il le titre fur lequel on a prétendu fon der le droit de lods fur la
g ra n g e en queiîion.
O r , il cil fenfible qu ’en iytji V a lle ix ne p a y a pas de cens p o u r
cette g r a n g e , puifqu’en 1 7 6 1 , qui c il la d e rn ie re année du bail de
la D ir e & e du S u p p lia n t, M. de Mallet ou fes héritiers en é to ie n t
p ro p r ié ta ir e s , qu'ils le furent e n c o r e les années f j 6 x , 17G3 ;
q u ’ entin, ce n’eit que le 8 F é v r ie r 7 7 6 4 que le fieur S o lie r la v e n
dit au Suppliant tk. que le Suppliant iu b r o g e a V a lle ix à fon l i é ü ’à
l’effet de cette g ra n g e.
C ’eil cependant dé ce reçu que C o n e h o n tire la p r e u v e que le
Suppliant ie donne un démenti à lu i-m êm e, Sc qu ’ il fou tien t un
défa ve u contraire à fon affirmation.
D e ce que V a lle ix n’a paS p a y é ni pu p a y e r ," a u reçu du S u p
pliant , de cens pour cette g r a n g e , & de ce que la totalité de ce
c e n s , au c o n tr a ir e , a été f e r v i e , tant par V a lle ix que par autres
qui n’ en étoient pas p r o p r ié ta ir e s , il fort la p r e u v e q ue cette
gra n g e eil féparée de la cenfive de B ofredon.
M a is , com m ent ne le f e r o i t - e l l e pas? La r e co n n oiffa n ce d e
m ande un chemin commun de nuit ; o r , en s’ arrêtant à ce chemin com
mun que les Seign eurs de u o fre d o n n’ont jamais pu c o n c é d e r , la
grange ne peut pas être de la co m p rife du cens.
A u f ur plus, il faudroit a v o i r les y e u x de C o n e h o n pour apper c e v o i r la trace d ’un anci en chemin q u’ on ne fuppolera jamais
a v o i r été dé t ru it , &c s’ il l’a vo i t é t é , les l ieves de B o f r e d o n , dans
leur n ou v e a u x confins, en feroient mention.
Enfin, la grange auroit preferit le c e n s , foît parce q ue M rs.
de Mal l et n’ ont jamais rien p a y é , foit parce que la totalité de la
r e d e v a n c e a été f e r v i e d’a ille u rs; ainfi , de toutes m anières
C o n e h o n ne f a u r o ir o b te n ir l’adjudication de ce chef.
Q u o iq u ’il en f o i t , le Suppliant qui a un T cco urs en c a u fc & q u i
�24
n’ eft pas p r o p r ié ta ir e , n’ a pas d’intérêt p our in fiile r; il va donc
réfum er les m o ye n s contre le c h e f d e deux co up es & d e m i from ent.
C o n c h o n a d’abord ailis le cens de deux coup es & demi from ent
fur la totalité de la chiitaignerée du S u pp liant, les confins de l’e x
p lo it ne permettent pas d’en dou ter.
Il le p la c e , a u jo u rd ’h u i , fur la partie oc c id en ta le de cette châtaign erée , tandis que les E x p e r s , dont il in v o q u e cependant la
d é c i li o n , l’a u ro ien t placé fur celle de l’orient.
Les contradictions des E xp erts q u e le Suppliant a dém ontré
dans fo n m é m o i r e ; celles de C o n c h o n a v e c ces Experts & a v e c
lui-m ême qui fautent aux y e u x ; les reconnoifTances q u i ne fe r a p
pellent en aucune m a n i é r é , ainfi que cela a été p r o u v é m ot p o u r
m o t ; la iuppofition de C o n c h o n de dire q u e la châtaigerée du
Suppliant joint la terre des S o u li e r s , tandis qu’elle en eit féparée
p ar une. terre & un chem in.
C e t t e autre que la c ô te qui join t par cinq ou fix to ifes la ch âtaign e ré e du S u p p lia n t, &c celle qui c o u v r e les deu;: éminées B B ,
’ n’ en font qu ’u n e , &c font tontes deux la c ô te M ic h e l, tandis que
c es d è u x côtes font féparées par un v a llo n don t la hauteur & la la
titude font imm enfes : la prestation faite de tous téms fur ces d eu x
é m in ée s B B , 8c jamais fur la châtaignerée ni fur partie d’ icelle ;
la parfaite c o n v e n a n c e des confins des reconnoiflanes 8c des lieves
a u x d eu x éminées B B , & l’incongruité de ces mêmes confins fur le
tout o u partie de la châtaignerée A . E n fin , la franchife que cet
h éritage a inconteftablem ent acquis par la-vo ie de la p r e fe r ip t io n ,
f o r m e n t, quand il auroit pu être Paillette du c e n s , autant de
m o y e n s décififs qui fe réunifient p o u r affurer le fuffrage des Juges
fur la légitimité de la défenfe du Suppliant.
L ’interven tion de M. R ig a u d a été m e n d iée ; elle eft vifiblcm ent
l’effet de la crainte q u ’ il n’ a pas été difficile de donner à un
h o nnê te h o m m e , qui n’a pas feulem ent v o u lu prendre la peine de
rien v o ir ni par fes y e u x , ni par ceux d’ a u tr u i; a in fi , elle ne doit
laifTer qu ’ une imprefîion plus fo rte de défiance contre C o n c h o n .
O n n’ o f c r o it d’ ailleurs d ife o n v en ir que Me. P o u z o l , qui o c c u p e
p our le fieur de R o c h e v e r t , n’o c c u p e égalem ent fous le nom de
M e . Favard p o u r M. R igau d.
C o n c h o n , en plaçant d’ ab o rd le cens fur la totalité de la châtaiîgn eré e , faifoit tort au Suppliant en lui aficrviflant d eu x fepterées
à d e u x co u p e s 6 i dem i f r o m e n t, tandis qu ’ il ne d o it q u ’ a v o i r l’ém inée orientale du terrein B B aflervie à une c o u p e un quart.
Il faifoit tort enfuite à M . R i g a u d , en le mettant dan s le cas de
dédom m ager le Suppliant p our ces d eu x co up es 6c dem i fur ces
d eu x
�d e u x f e p t e r é e s , au lîeu d’ une c o u p e un quart fur une ém inée /
q ui eft tout le d éd om m a gem en t qu’il peut d e v o i r
C o n c h o n , à la v é r i t é , ne feroit pas tant de to r t aujourd’h u i ,
p uifqu ’il a bien v o u l u , grâce au m ém o ire du S u pp liant, fe dépar
tir d’ une fepterée ; mais il feroit tou jo u rs iu p p o rte r au Suppliant
les d eu x coup es & demi fur une fe p t e r é e , q u o iq u ’il ne d o i v e
q u ’ une co u p e un quart fur une é m in é e , & M . R ig a u d p aiero it en
c o r e un déd om m agem ent dou b le de celui q i f i l d o it dans le fait.
Jean V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui repréfente M ichel
C o m p a in B a ro l , ce u x qui l’ont précédé Sc qui lui ont fuccédé dans
l ’ é m i n é e occidentale du t e r r e i n B B qui ont toujours p a y é une c o u p e
un q u a r t , y tr o u v e r o it io n c o m p t e , puifque cette ém in ée fe ro it
affranchie.
Mais M. de R o c h e v e r t veu t-il & pourroit-il fe jo u e r de iês titres
c o m m e C o n c h o n fe jo u e de fes em pla cem en s; p o u r r o it- il, après
en a v o i r fait u iage pendant plus d’un fiecle 6c d e m i, ou pour
m ie u x dire de tous tem s, fur un fond en faire u iage fur un a u tre ,
co m m e C o n c h o n les applique tantôt lu r le tout 6c tantôt fur la
p artie?
Il
n’y a pas lieu de craindre que la C o u r c o n f a c r e , par fa
S e n t e n c e , un fyftêm e auili bizarre & duquel naîtroient les plus
grands inconvéniens.
Q u a n d , d’ un cô té , on fe pénétré des contradictions des Experts
d ém ontrées dans le m ém oire du S u pp liant, de celles de C o n c h o n ,
ta n t a v e c ces Experts qu ’a v e c lu i-m ê m e , qui font portées au de r
n ie r degré d’é v i d e n c e ; quand on réfléchi lur íes variations Sc fes
te rg iv e rfa tio n s c ontinu elles; quand on le v o i t faire va lo ir les m o
tifs d’une e x p é r ie n c e , 6c ne pas o fer en admettre le réfulrat; pla
c er le cens fur l’ occid ent de la châtaignerée du S u pp liant, tandis
q u e cette ex p é rien ce l’a alfis au c o ntraire fur l’o r ie n t; raifonner
d ’une partie de cette c h â ta ig n e ré e , lorfq ue les Experts ont r a ifo n n é du tou t d’après les confins de l’exp loit qu’il a donné luim ê m e ; confiner aujourd’ hui d’une façon 6c demain d’une a u t r e ;
e n fin , faire dans fon plan une ligne de léparation dans la lon g u eu r
d e la châtaignerée du Su pp lia n t, p o u r regagner la partie de cô te
d e midi que les E xperts a v o ie n t perdu : il n’eft pas poifible de
m c c o n n o î t r e , 6c l’abfurdité de l’e m p la ce m e n t, & l’opiniâtreté
v a in e de celui qui le foutient.
Q u a n d , d’un autre c ô r é , on paffe à tous les titres du S e ig n e u r ,
à fes r e ç u s , à fes l i c v e s , aux autres titres que le Suppliant a p r o
d u it, qui n’ ont tous q u ’une même v o ix 6c un feul cri p o u r affurer
q u e les deux éminée B B font le terrein q ui doit le c e n s, l’efprit
�î6
ne peut fe refu fer à ce fentiment de perfuation intim e qui f o rm e la
c o n v iftio n .
Si après des m o ye n s fi preiTans & fi décififs, la C o u r , c e p e n
d a n t, pou v o it fe faire q u elqu e difficulté à p ro n o n ce s fur le f o n d ,
le D éfe n d e u r la fupplie de v o u lo i r s’éclairer par un de fes M e m
b r e s , attendu que la conteftation eft abfolum ent de la c o m p é te n c e
des y e u x : Res enim ocfulorum ejî.
L e Suppliant ofe p ro p o fe r cette v o i e c o m m e la feule c a p a b l e ,
en quelqu e f a ç o n , de feco n d e r les vu es d’équité qui anim ent les
Juges & leur faire cor.noître la vérité : Ma gis enim veritas occulatd
f i d t , quam per aures animis hominum infigitur.
L a conteftafion fe tr o u v e a u jo u rd ’hui réduite à trois faits b ie n
fimples que C o n c h o n a mis en a vant dans fon m ém oire.
L e prem ier e i h de f a v o ir fi d e u x côtes n’en font qu’ une.
L e f é c o n d , de v o i r fi la partie orientale de la châ aignerée du
S u p p lia n t, v a ab outir à la terre des S o u lier & lui f e r v ir de confia
de bize.
E t le tro ifie m e , de vérifier fi la rafe q u e C o n c h o n a donné p o u r
confin de jo u r dans l’e x p lo it de d e m a n d e , confine la totalité de la
châtaignerée ou n’ en confine q u e la m oitié en fuivant la ligne de
féparation q ue C o n c h o n a décrit dans fon plan.
O r , on ne fau roit difputer aux y e u x la dccifion de ces faits:
Res enim occulorum eft.
C e confidéré , M onfieur , il vous plaife
donner A & e au Suppliant du rapport & produ&ion qu’il fait par la préfente R e q u ê te ; i°. D e
la vente confentie par M e. Etienne C o r d i e r ,
N otaire R o y a l , au profit de N o b l e A n t o in e
M a c h e b œ u f , C onfeillier du R o i élu en l’E le ftio n
de R i o m , de deux coupées de terre au terroir
des Cou gn its, pafï’é e devant Traffon le 2 A v r i l
16 51.
i ° . de la c o p ie de rapport du fieur C ailh e du
2.7s A v r i l 1763.
�.J < *
17
30. D e la cop ie de la reconnoiflance de la Fa
brique de St. Prieft d u ...........1640.
Et 3 D e la vente confentie au profit du Sup
pliant par le fieur Solier le 8 F évrier 1 7 6 4 , aux
inductions qui en ont été tirées par la préfente
R e q u ê t e , y ayant égard & à tout ce qui a été
d it , écrit & produit au procès; débouter le fieur
de R o c h e v e r t de toutes fes demandes & le c o n
damner en tous les dépens; & où vous p o u r r ie z ,
M o n fie u r , y faire quelque difficulté, ce qu’on
ne préfume pas, o rd o n n e r, avant faire droit, que
defcente fera faite fur les lieux par un de M e ffieurs les Officiers qui fera à cet effet commis pour
endreffer procès-verbal, prendre & r e c e v o ir les
dire & réquifitions des Parties, lors duquel o r
donner que le fieur de R o c h e v e r t fera tenu de
rapporter tous les titres énoncés en la R e q u ê t e
du Suppliant du 19 A v r i l dernier, & en exprès
le titre primordial du cens de 4 fols énoncé en la
c o p ie de R e q u ê te le 1 7 M a i 1772., aux offres
que réitéré le Suppliant d’avancer les frais du
tranfport, & ordonner que votre Sentence qui
interviendra fera exécutée nonobstant oppofitions
ou appellations quelcon qu es, & vous ferez bien.
❖ ~ ........----------------------------------------------------------------------------------
-------------
A R I O M , de l'im p rim erie de la V e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 3 ,
r * i'.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur, Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général. Supplie humblement Guillaume Chappus, notaire royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du Bourg de Volvic ; Défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52955/BCU_Factums_G0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52954/BCU_Factums_G0411.pdf
99dce5f5c6361841a9f67a8d40730121
PDF Text
Text
r
*
M E MOI R E
P O U R M c. G u i l l a u m e C H A P P U S , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Juftice de Tournoille, Habitant du, Bourg de V olvic; D é
fendeur.
C O N T ,4R E
•j
V
-
.
1
,
M effire j e a n - F r a n ç o i s - P i e r r e V A L E T T E
Chevalier Seigneur de Bofredon ; Deman
deur.
J
ü.
* '
'•
,-
r
i
le fort de la contefta t io n , pour raifon de Cens qui eft entre
M . de R o c h e v e r d & m o i, pouvoit dépendre du rapport des E x
p e rts , fait en vertu de l a Sentence de la C o u r d u 3 1 A oût dernier
il en réfulteroit un'jugem ent a ff s fur u ne œ u vre d e p artialité &
dt inju ftic e
»
^
1
La Sentence, en me réfervant le s fin s, a préjugé la'queftion de
d ro it en ma faveur.
L a queftion de fait n’eft pas problèmatique; fi elle pouvoit l ’être ,
*
*
A
3
S i
�i ’ i'--
2
je n’aiirois pas., par ma Recytête^précife du 27 A oût d e rn ie r, de
mandé cû que l’article 1 , du titre 1 7 , de l’O rdonnance de 16 6 7 me
p ro m ettoit, une defcente fur les lieux.
Si mes Juges ne l’ont pas ordonné, c ’eft qu’ ils ne pouvo ien t pas
p r é v o ir , que deux Experts facrifiroient la religion de leur ferment
il un confrere.
‘
■
J e prouverai irrévocablem ent que la reconnoiflance du 1 M ars
1 5 43 , ( fi on pouvoit la regarder coYnme un titre ) n’ affefle point la
portion de mon pré du L a c , & que celle du 15 du même mois , n’a
aucune application à ma châtaignerée des Counis qu’ on veut affervir.
Outre l’infpeôion du local qui feule eft d é c ifiv e , j ’ ai fingulierement pour moi les titres du Seigneur.
,
D es anciens con^ns des recon noiflan ces, des n o u v eau x portés
par les lieves modées d’une prestation de plus de cent ans; en fin ,
du rapport même des E xp erts, fortiront pour moi des m oyen s fans
réplique.
Si l’affaire eft m alheureufe, elle eft r a r e ; auifi v eux-je donner un
exem ple n o u v e a u : je demanderai moi-méme d ’être condamné en
trois mille livres d’amende., fi l’évidence n’eft. pas dans.m on M éjtio ire, &c li, de tous ceux qui le .liront fans p ré v e n tio n , un feul
dit que j’ ai dit av o u e r l’afficttç des cens, j , , ;
L e lie u r C o n c h o n , ma feulé Partie au p ro c è s, gàrand de fe*s cmpla cemens envers M. de R o c h e v e h l , les foutiendroit-il à pareil
prix , lui qui avoit d’abord nommé pour Ion Expert le fieùr L e g a y
de Pontgibaud, où il a pris fes premiers élem en s; lui qui fit r é v o
quer Me. D o fm a s , què j ’avois choifi pour le m ien, fous prétexte
qu’ il 11’étoit pas Expert féodifte , mais dont il craignoit la probité
c o n n u e; lui qui profita de l’abfence de Me. Rugés'mon P ro c u reu r,
p o u r prendre F a c y , qui a levé le plan des bois de M. de R o ch e v e r d , av e c lequel ils ont perpétuellement mangé pendant la réno
vation du terrier de T o u m o ille ; lui qui ne révoqu a pas le fieur
B l e t e r i e , qui n’ eft pas plus Expert féodifte que le fieur Dofm as ,
parce qu’ il le j ug e a plus propre à fes v u e s; lui q u i , \ cette fin ,
donna à dîner A ces Experts le jour même de l’ opération ?
Pour montrer à quel point la vérité eft bjeffée dans le rapp ort,
d'es E x p e r ts , ori! mettra fous les y eiix de la C o u r un plan v i f u e l ,
tant des emplacémens fur lefquels les cens font demandés , que de
cfcuxVfur leftfuWs - i % & toujours été fervis ; .en conférant^ les ancic'ns"cô‘nlin$ avec les iy n tv e a u x ; il i e r a ‘facile;dc juger auxquéls les
rçoopnoiiranCes font plus a n a lo g ie s .
0
n
¿ à chritaigiVérée À''eft r h é r it a ^ r t t t t f a u c l le cens cfe deux co u p es
-demi from ent .eft prétendu , & l c s j& u x -éminces de terre B B
�forment la fepterée fur laquelle il a toujours été payé ; ce point n’a
pas ¿té contefté.
Il s’ agit de fa v o ir auquel des deux héritages convient le plus ta
reconnoiffance de Jean J u g e , qui cil la plus récente.
1
Elle demande une fepterée ou e n to u r; mais la châtaignerée A :a
d e ü x f e p t e r é e s ,& l e t e r r e in B B a exactement une fepterée en contenue.
:î(’ -Elle demande pour confín une terre du côté de j o i i r , on convient
que chaque emplacement eft confiné par une terre à cet afpcdh
Elle demande pour confín du côté de midi la cote M ich el; mais à
cet afpeft, la châtâignerce À ’, a pour principa! confín une t e r r e , au
lieu que les deux éminées B B font entièrement couvertes par cette
côte M ichel à l’afpedt méridional.
Elle demande une terre de tr a v e r fe , le terrein BB eft confiné
par une terre à tout cet afpedt, tandis que l’héritage A a feule
ment pour confín de bife environ trois toifes de la terre du fieur
Flourit.
E n fin, elle demande une nugeirade du côté de n u it, le terrein
,B’B joint une nugeirade qui a exifté de tous temà à cet a f p e â ; au
lieu q u e l e confín dominant de l’héritage A , du côté de nuit, eft ur/c
côte partie I n c u lte , incapable de produ&ion , & partie plantée eu
châtaigners; le peu de terrein qu’on y v o it & fa m auvaife qualité ,
fait rejeter l’idée' d’une nugeirade qui n’auroit jamais pu y croître.
Sur cette limpie exp ofition , on apperçoit aiiément que ce n’ eft
pas l’héritage A qui eft l’emplacement du cens, parce que la con
tenue & fes confins ne font point conformes à ceux de la reconnoifiance; que c ’ eft a u t o n t r a i r e le terrein B B dont la contenue
& les confins font les mêmes.
Mais quand j’ ajouterai que le cens a toujours été fervi en pagéfie
fur le terrein B B , fav oir une coupe un quart par les fieurs R igau d
& leurs A u te u -s , propriétaires de la_partie du jour de ce terrein
B B , & une coupe un quart par-Michel Com pain B a rr o l, fes A u
teurs & ceux qui l’ont repréfenté propriétaires de la partie de nuit
de ce même terrein ; que les .nouveaux confins .des lievçs de M,
d c'*R o cheverd r,;r,circonfcrivent ce terrein B B par lés terrés dudit
fieur R igaud de jour & biie fa côte de m id i, & la nugeirade d’A n
toinette Làlandc de nuit, & qu’aucun de ces confins n’avoifínent
l’héritage A , il eft démpntré que c’eft 1er terrein B B qui eft h y p o
théqué au c e n s !& non l’ héritage ‘À^qiii* Iva jamaiS .rien payé',, ôc
e u e lesJconfin1s , /iii:de la r e c o c í fiance1,- njf'd«' l i í v e s , nô défienent
-¿ntiùculie'm anié'rc/0 : ^ ,ÇT>
* ‘
1 * .
•' S î Jori •fti’ éCCt 'démâflBcglr ccn i fur le terrein B B ( d ó n t je pofiellc
feulement të‘rtibrtic*) cjfm m c on me r e d e m a n d é lur le tefrein A ,
�4
les confins de la reconnoiflance, ceux des lieves &c la preilation
en auroient certainement déterminé Paillette contre moi fur le terrein £ B , fi j’ avois été allez fou pour le contefter : & comment ces
mêmes confins & preilation ne l’ y détermineroient-ils pas au jou r
d ’hui? ce ieroit donc parce qu’ ils font pour m o i, &c q u ’ils fe re
tournent contre ma partie.
Après cela , il eft difficile de penfer comment les Experts ont pu
adopter un emplacement qui heurte de front tous les titres du
Seign eur, & choque tout-à-la-fois la raifon & la lumière des y e u x .
Mais ils ont pris le chan ge, parce qu’ils ont voulu le prendre &
le donner à mes J u g e s ; je me flatte de mener cette preuve jufqu’à
l c v i d c n c e , & je n’ai beioin pour cela que de les fuivre dans les
raifons dont ils ont étayé leur rapport.
R
A
P
P
O
R
T
.
A v o n s t t co n n u , d îftn t les E x p e r ts ', qtiicelui héritage ( l a châtaigne-»
fé e A ) eft U même compris a u x reconnoijjantes dejdits Guillaume &
Jean J u g e , & tn t exploit de demande p a r Les raijons fu iva n tes.
i ° . Parce que la terre des héritiers C happus, A n to in e Fretaud & au
tres , fo n t inconteftablement reconnues pour être les mêmes reconnues au
terrier de la lum inairie de S a in t P riefl, par Jean & Gabriel Charretier y
du 1 7 Février 1 6 4 0 , qui retonnoiffent trois quartelêes de terre dans lit
Juftice de V o lvic, au terroir des C oignets, qui rappelle pour f o n confin à
ïa fp eci de
la terre de Jean S a in t- A v it y,qui eft auffi rappellée au
même afptel de bife p a r les reconnoijfances du Seigneur de Bojredon y
laquelle terre eft partie plantée tn chàtaigncrs & j o u it par le Jîeur Flourit ) Chirurgien,
R
É
P
O
N
S
E
.
Il faut faire attention que ce n’eit pas la reconnoiflance de-Jean
Juge du 15 Mars 1 5 4 3 , qui demande Jean Saint-A vit pour fon con
fin de t r a v e r f e , mais que c’eft celle de Guillaume Ju ge du z j A v r il
1501.
.
'
,
O r , comment les E x ^ r t s veulent-ils faire comprendre que Jean
Saint-Avit qui v iv o it en 1 5 0 1 , qui étoit mort & repréfenté par
Michel L egay en 1 ^ 4 3 , foit reiîufiitFtîn 16 4 0 , pour fe rv ir de çoafi*1 de b ife, tant à la fepterée de terrcïteco nn uc au Seigneur d e
Bofrcdun, qu’ aux trois (jyartclécs reconnues à la Fabrique?
�5
11 eft bîcn v ra i que les trois quartelées de terre reconnues à la
Fabrique en 1 6 4 0 , font confinées par un Saint-Avit de traverfe.
Mais en 1 5 43 , époque de la reconnoiflance de Jean Juge , qui fe
rapproche de 43 ans à celle de la F a b riq u e , c’étoit Michel L e g a y
qui confinoit de traverfe la terre reconnue au Seigneur de Bofredcn.
C ’ eft donc ce Michel L e g a y q u e , fuivant les E x p e rts, on devroit
t r o u v e r en bife à la reconnoiilance de la Fabrique?
11 y a p lu s , ce n’eft ni Michel L e g a y , ni Jean Saint-Avit qui
étoient propriétaires du confin de b i f e , lors de la reconnoiflance de
Jean Ju ge au Seigneur de Bo fred on , c’ étoit un Jean Chambaud. En
v o ic i la preuve qui n’eft pas équivoque.
Elle fe tire des termes mêmes de la reconnoiflance de la fabrique
qui s’ explique ainfi :
Q ui fe confine p a r , & c . & la terre de Jean Saint-Avit qui fu t de
J e a n Chambaud de biie.
C ’eft donc ce Jean Cham baud qu’ on d e v ra it tro u v e r en bife aux
reconnoiflances des Juges à Bofredon ?
J ’ o b ferve que dans le f a i t , il n’ eft pas exa£t de dire que cette t e r r ^
Jea n Saint-Avit, actuellement châtaignerée joiiie p a r le Heur Flourit,
ferve de confín à ma châtaignerée A du côté de b i f e ; il faudroit
pour c e l a , que la ligne de leparation qui eft entre la terre de la fabricuie
la châtaignerée de F lo u rit, ie continua diredlcment dans
la niienne, mais elle fait équerre à l’angle où fe terminent ces deux
h éritages; d’où il réfulte forcément que ladite terre S a in t-A v it,
présentement châtaignerée de. F lo u rit, eil de nuit à ma châtaigner é e ; 6c c’ eft ce dont tous les y e u x qui feroient fur le local n’o feroient difeonvenir.
La reconroiflance de la fabrique nous dit e n c o r e , qu’avant Jean
C orred e 6¿ J ;an C h a r r e tie r , Gilbert Macheboeuf étoit propriétaire
des trois quartelées de terre qu’ ils reconnoiflent à la fabrique ; c’eft
donc cet Annet M achebœ uf qu’ on devroit tro u v e r en nuit à la
reconnoiflance de Jean Ju g e ?
_
Enfin, Jean Juge devroit encore demander en nuit la terre d’A n .
toine H eiraud , qui eft em ployée pour confín de midi dans la r e çonnoiflance de la fab riq u e; mais elle n’en parle p a s; il n’y a aucun veftige dans les confins de cette reconnoiflance, ni dans ceux
des lieves des noms des particuliers qui ont^fcrvi le cens à la fa
b r iq u e ; aucune trace dans les confins de la reconnoifl^ice de la
fab riq u e, de ceux qui ont fe r v ^ le cens à B o fred on ; il e ft donc
tout à-fait ablurde de vouloir f i x ^ l’afliette du cens fur la châtaigneA *?
Suivant la lieve Trafon dont on a donné* cop ie, Saturnin Ratier
r
�6
& Saturnin C o rd ie r ont fe rvi le cens en 16 4 8 & en 1 6 4 9 ; c’eft-àd i r e , huit ans feulement avant l’époque de la reconnoiffance de la
f a b r i q u e : comment imaginer que cette reconnoiflance ne les eût
point rappellé en j o u r , s’ ils avo ien t été propriétaires de ma châtaignerée A ?
.
Les Experts donnent pour feconde r a ifo n , que la terre aufli jouie
par m o i, e m plo yée pour confin à l’afpeft de jo ur en l’exploit de
dem ande, eft reconnue pour être celle jouie lors de l’époque de la
reconnoiffance de J u g e , par H enry L e g a y , qui a été rappellée pour
confín à l’a fp e û de midi en un autre article de cens reconnu au S e i
gneur de Dofredon par Martin B e r g o in , au terrier figné Bo ugtie,
laquelle terre eft actuellement jouie par les Soulier de V o l v i c ; ce
qui forme un confín en é q u e r r e , de jour à b ife , qui fuffit pour dé
terminer la folidité de l’emplacement. -
g o in , pour fa v o ir fx elle eft contemporaine à celle de Jean Juge.
i ° . A la fuppofer con tem porain e, la partialité des E x p e r ts , i c i ,
eft trop groffiere pour ne pas être apperçue : elle leur fait franchir
une terre G , un communal D , un chemin aufli ancien que V o lv ic E ,
& une autre terre F , pour venir donner toute la terre G pour confin à la châtaignerée A . Fut-il jamais un exemple d’une opération
plus forcee que celle-là!
'\
•
D e s Experts amis de la juftice & de la v é r it é , auroient opéré avec
moins de g ê n e : en effet," en v o y a n t que Martin B e r g o in à reconnu
au Seigneur de B o fre d o n une fepterée de t e r r e , confinée par la
C r o ix Ferrier de nuit, le chemin de bife, la terre d’H en ry L e g a y de
m id i , ÔC la terre de .
. préfentement jouie par le fieur L e y r it de
jo u r , ils auroient penfé que toute la terre des Soulier ne peut être
com prife dans la reconnoiffance de Martin B e r g o in , fo it parce que
la terre des Soulier a en contenue plus de deux fepterées, foit parce
que.cette reconnoiffance ne demande pas le chemin p o u rfo n confin
de midi.
D e l à , il eft n a t u i ^ d e c r o ir e que la terre I eft la terre r e c o n n u t
p a r M artin B e r g o in a\i S e ig n e u r de B o f r e d o n , & q u e la terre C eft
c e lle d’ H e n r y L e g r i ÿ , e m p lo y é e p o u r confin de riiidi dans la re c o rinoiffance B e rg o in .
*
^
, i. 1
M a i s , q uan d on fe p rê te ro it p o u r un m om en t à l’ idée ctucH(!lb:dcs
E x p e r t s ; q uan d o n fran ch iro it a v e c e u x la terre C & le chem in
�7
E , comment admettre dans la reconnoiiTance B erg oin , l’omiffion du
communal D 6c de la terre F ? il faut donc croire qu’ en 1 5 0 1 , il y
a v a it des C on ch o n , des F a cy & des Bleterie : d’ailleurs, pourquoi
la terre F ne feroit-elle pas ii*tot la terre d’H en ry L e g u y , deiirce
par la reconnoiiTance B e rg o in , que la terre G ?
Les Experts donnent pour autre r a i f o n , qu’il exifte encore à
l’a f p e â de midi de la châtaignerée A , une charme-côte jouie par le
fieur C happ us, q u i, vraifemblablement, lors de l’époque de la recon noiflance de 1 5 0 1 , étoit appelle côte M ic h e l; qu’à l’égard du confin
de n u i t , il n’y a rien qui puifle les fixer fo lid em en t; que ce feroit
une affiliation à faire depuis 1 5 0 1 , pour fa v o ir qui repréfente G u il
laume R atier & ledit J u g e ; qu’ils penfent que ce pourroit être
une partie de la châtaignerée qui leur a paru plus conlidérable que
h fepterée de terre demandée par la reconnoiiTance Juge.
r ie n c e ; oc on aemontrera dans le m om ent, que les Experts tombent
dans la plus grande de toutes les contradiâions.
i ° . Si on convient avec les Experts qu’ il y a environ fix toifes
de côte qui fervent de confin à l’a f p e û d e midi à la châtaignerée A ,
ainfi qu’ on le voit au plant N , il eít inco nfesab le auflî que la ma^
jeure partie de la même côte la confine eflentiellement de nuit M .
Cette partie de côte M eit diam étralem ent oppofée à la terre G
qu’ils ont reconnu pour confin de jo u r à la châtaignerée A . Il faut
donc qu’ ils reconnoiilent auffi cette partie de côte M , pour confin
oc c i dental à la même châtaignerée; cette conféquence eft forcée
ÔC répond à l’état certain du local.
j
. 2 0.. La côté qui joint la châtaignerée A , n’a jamais été connue
que fous le 110m de côte de T o u rto u llas, qu’elle a pris de tout
tems du chemin qui la.traverie & qui conduit au lien de T o u rto u l
las ; aufi'i les Experts ne lui ont-ils donné la dénomination de côteM ichel que par vraifemblance.
Mais je pro uve que la vraie cote M ichel eft celle qui c o u v r e à
l’afpeft méridional les deux éminées B B , & voici comment :
E o u g a r e l, dans fa lieve affirmée en 1 7 3 4 , do^ne pour confin de
nuit à ces deux éminées B B , la nugeirade d’ Antoinette Lalande ; j’ai
produit le bail à rente de cette n u geirad e , confenti en 17 0 4 par
ladite L alan de, à C irgues B r o f lo n , qui rappelle pour fon confin
de jo ur Michel Com odín c a r r o l , qui a toujours p a y e une coupe un
�8
q uart,
pour fon confîn de m id i, A niable M artinet; lequel Àmable
Martinet a payé en 1 6 9 9 , 1 7 0 0 , 1 7 0 1 & 1 7 0 1 , lin cens de douze
d en iers, reconnu par Antoine Gardette à la Charité de V o l v i c , à
i ;0. 1 4 , y . a d’un terrier ligné C o r d i e r , que je rapporte pour un
bols Jiv e Brofle, au terroir de côte M ich el: la préd atio n d’Am able
Martinet eü établie à F%. 4 , V .° d ’un petit reçu que je rapporte
auifi ; eni'orte qu’ il n’y a d’intermédiaire entre les deux éminées
B 13 &: le bois M artinet, que la nugeirade Lalande qui eft comme
au milieu de la c ô t e , les deux éminées B B fe trouvant au pied
& le bois Martinet allant aboutir au fommet. On ne peut donc
pas douter que la côre qui fert de confîn de midi aux deux éminées
B B , qui ont toujours fervi le c en s, ne foit la vraie côte M ichel ;
& que celle qui fert de c o n fîn , plutôt de nuit que de m id i, à la
châtaignerée A , qui n’a jamais rien p a y é , n’a point cette déno
mination de côte Michel.
C onchon a pris dans l’ exploit de demande, les trois quartelées de
terre reconnues à la fabrique pour la nugeirade R a t ie r , demandée
en nuit dans la reconnoiflance luge , les Experts l’ont confirmé d ’a
bord ; i c i , rien ne peut les fixer à l'égard du confia de n u it; cette
contradiction eft trop palpable pour perdre du tems à la faire fentir.
C ’eft par une fuite de cette contradiction qu’ il a plu aux Experts
de former cette nugeirade R atier aux dépens de ma châtaignerée A ;
mais cette nouvelle création, loin de favorifer l’ em placem ent, en
eii tout-à-fait l’écueil : il eil étonnant que les Experts ne l’aient pas
prévu.
En effet, la reconnoiflance de Jean Juge demande cette nugeirade
du côté de n u it, il faut donc la faire aux dépens de la partie de nuit
de ma châtaignerée ; mais a lo rs, les fix toifes de côtes à l’afpeCt de
m idi, feront pour le moins éclipfées:
comment alors tro u v e r la
côte de midi que la reconnoiflance de Juge demande?
Cette création ferôit encore perdre la terre de S a in t-A v it, préfentement châtaignerée du fieur Flourit en b ife , fi on n’av o it dé
montré fon impoflibilitc &c fon inexiftence. V o ilà fans doute un
rapport bien conféquent.
L e fieur Conchon a fait au lac une tranfpofition femblable à celle
des C o u n i s , 8c on feroit tenté enfin de croire qu’ il veut fe faire la
réputation d’homme rare ; en effet, il prend fur fon compte de c o r
rige r l’antiquité, crudifant aujourd’ hui que les Seigneurs de B o frcdon & leurs Cenfitaifes ne favoient ce qu’ ils faifoien t, les prem iers
de percevoir leur cens fur tel h éritag e , Sc les féconds de les p a y e r
fur ce même héritage; cependant, cette conduite comprom et les
I
�Il lui a plu d’appeller v ig n e , une proportion de mon pré qu’ on
v o it au petit plan à la lettre A , 6c de me demander un cens de
quatre lois lur cette portion, en vertu d ’une prétendue reconnoiffance du 2 Mars 1 543 , qui eft un chiffon, 6c tout au plus un projet,
attendu qu’ elle n’eit revêtue d’aucune flgnature de Notaire.
Les Experts ont cru n’av o ir pas aflez fait de donner leur appro
bation à l’ emplacement de leur c o n trc re , ils ont officieufement
ajouté que cette reconnoiflance ert figné de M o n t r o y , quoiqu’il
foit reconnu au procès qu’ elle ne l’eit point. Il ne fout donc pas
s’ étonner fi ces E xperts, contre l’évidence m cm e, fe font prêtés à
favorifer les emplaceinens, puifqu’ils v on t ju iq u ’à v ou lo ir renifler
les titres.
Il eit facile de p ro u v e r que cette reconnoiflance, dont Conchon
a donné copie avec l’exploit de demande, n’eit qu’un projet.
i ° . Parce qu’ elle n’ a aucune forme
2 0. Parce qu’il n’ eit pas probable que Michel & Pierre Pradel,
prenant en mains pour Jean Pradel, qui auroient reconnu deux
oeuvres de vigne au terroir du Montriant au cens de quatre f o u s ,
le 2 Mars 1 5 43 , euflent le même jo u r , dans la même m inute, prenant aufli en mains pour le même Jean P r a d e l, reconnu par un a£te
f é p a r é ,c i n q œ uvres de vigne joignans les deux prem ieres, au cens
de fept fous; on ient l ’inutilité de ces deux reconnoi/Tances o ù il
n’ en talloit qu’ u n e , 6c que celle qui eft lignée a renfermé le cens
compris dans celle qui ne l’eit p o in t, laquelle, con féquem m en t, ne
mérite aucune confidération.
3 9. A fuppofer le titre pofîible & r é g u lie r, il n’affecieroit pas
ma partie de pré A , qui eft indifpenfable pour faire io n confîn de
jo u r , la partie B faifant celui de m iJi.
4 0. Parce qu’en faiiant, d’ après les E x p e rts, une ligne de icparation qui partiroit de l’angle de l’héritage C , &C iroit aboutir 6c fo r
mer un autre angle au c h e m in , il y auroit eu autant de raifon de
dire dans la reconnoiflance que le chemin confinoit de jour 6c b i f e ,
que de dire que le fiirplus de mon pré confine de jour 6c midi.
çS. Parce que cette partie de mon pré n’a jamais cté vigne ni
pu l’ être: elle n’a jamais été v i g n e , parce qu’ elle a été toujours
p r é ; & elle n’a jamais pu être v i g n e , parce qu’ elle a toujours fervie
de chemin & de paflage pour l’exploitation de trton pré.
6 ° . Parce que les anciens propriétaires de mon p r é , qui étoient ■
les fleurs Sablon père 6c fils 6c petit-fils, 6c avant e u x , le nommé
Blan cho n , Huiiflcr à V o l v i c , n’ont jamais payé de c e n s , la preitation de ? io us, faite par les Fermiers, du fleur Sablon en 1 7 u &
1 7 1 6 , n ’étant pas capable de valider un titre nul dans le principe
�re le v e r une prefeription encourue plus de deux fo is , & aiTujettîr
le fond d’ tm propriétaire qui n’ a jamais rien p a yé.
Et 7 ° . E n fin , parce que les héritages C , D , qui ont feulement
plus de fept œ uvres de v ig n e , font indiqués dans les lieves & r e
çus par les noms des anciens propriétaires, pour être ceux qu’affecroient les leconnoiiTancôs fignée & non fignée, de Michel & Pierre
Pradel.
./
A l’égard de la grange, que les Experts ont dit auiîi de la cenfive de B o lre d o n , ils n'ont pu le livrer à cette opinion qu’en fran
chisant un chemin demandé par la reconnoiiTance, qui a dû leur
fervir de barriere , ô£ en en fubilituant un autre qui n’a jamais exifté
que dans leur penfée.
On ne v oit pas dans aucune lieve ni re ç u , que M. de M a lle t, Sc
après lui le lieur S o l i e r , aient jamais r ie n (p a y é ; ils concourent à
p ro u v er le contraire. On le contentera donc de perfilter à tout ce
qu'on a précédemment dit av e c d’autant plus de r a ifo n , que n’é
tant pas p ro p riétaire,
ne s’ agill'ant que d ’un droit de lods qui
reviendroit à C o n c h o n , j’ ai exercé mon recours.
Par tout ce que je viens de d i r e , il eft manifefte, i ° . que Corichon a fait de mauvais emplacemens. _
Les titres du Seigneur les renverfent au lieu d’ en être l’appui.
a 0. Que les Experts ont facrifié la vérité à C onchon.
Ils ont franchi en fa fa v e u r , des terres, un chem in, & créé une
n oyeréc.
Après c e l a , il ne faut pas s’étonner fi les Experts m’ ont rendu
muet dans l e u r ‘ra p p o r t, & s’ ils ont tu les les raifons par lefquelles
ils auroient' prétendu que les deux éminées B B ne font point l’affiette du cens de deux coupes & d e m i , &C partie de l’ héritage C
au petit plan-, celui de 4 f.
Loin d’infifter fur le rapport des lie v e 1; & reçus que je demandai
fur les lieux à C o n c h o n , ils appuyoient fon r e fu s , en difant que Iâ‘
Sentence ne l’ordonnoit p?,s.
Mais j i ° . fi la Sentence ne l’ordonnoit pas en termes fo rm e ls ,
elle l’ordonnoit tacitement.
i ° . Comment co n c e v o ir un expérience fans t it r e s , & fur-tout
fans ceux faits e x p rè s , fucceffivem ent, depuis les époques des r e connoiiîances, potff ne jamais perdre de vue la chofc aiTervie, le
fervant & la fervitude ?
1
. , 11
On n’oferoit dire que ce n’eit'pas 14 la fin des liévés modées
confinées? C epen dant, ce font ces titres que les Experts ne v e u le n t’
pas v o i r : pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas v o ir contre Co'nr
chon.
�s
■ •
ÎI
C onchon fe fpnde fur la p roteû ion des perfonnes attachées à‘M.
dè R o c h e v e r d /
r , , ,
,
Je n’ ai n ë n 'â 'c r a in d re V d é ja l’intégrité de mes Juge? efî inébran
la b le : d ’ ailleurs',’ le rare' talent de C o n c h o n , d’arvoir mis j M . de
R o c h e v e r t dans le .cas de h t t e r çontre ces. titres'1, & m oi dans celui
de les'irivoqüer , ne donne pas droit à la fav eu r.
‘ «
S ’ intérefferoit-on pour celui qui fait a jo u te r, fy n c o p e r & invgn^
ter'dans le 'b ë fo in ï
'
_, ,
t
C on cho n a a j o u t é ;’ en faifant mention dans, la copie de reconnoiflance de'M ichel & Pierre Pradel , ’ é c rite (de fa m ain , qu’elle cil
fignéc de M q n t r o y ,'t a n d is ,qu'elle ne I’eil p^s. . * ' t
. ,T *
II a fyn c o p é ;*e n fupprim ant, dans la copie qu’i l a 1 donné des a r
ticles des lieves T raffon ôc'BOUgarel, relatifs au cens’dont'il s’agit",
les nouveaux confins qui font aux marges de ces d o cu m c n s, defque Is
n ou veau x confins, il ne m’a jamais été poifible d’a v o ir ni c o p i e , ni
communication.
. _ „
. , t
l i a in ven té; tous.le&faits,avkncés?càm me.conilahs.dans la copie
de R equête du 27 Mai d e rn ie r, font prouvés au procès S a v o i r , en
effet d’ autre fondement que celui de l’invention..
I l.y .a p iü s ; iM'.-dcL R o c h e v e r d eil fans.intérêt. - ^
Il ne veut ni peut vou lo ir fon cens fur autre & plus grande co n
tenue que celle que tous fes titres demandent.
O r , je ne l’ai jamais contefté fus les deux éminées B B que j’in
dique d’après ces mêmes titres.
Je n’ai donc pas de procès av ec M. de R o c h e v e r d , puifque je me
c o n fo r m e à fes titres ; mais j ’ en ai un avec C on chon ious le nom de
M. de R o c h e v e r d , parce que C on ch o n ne s’y c o n fo rm e p a s , &c
qu’il va contre les conventions qu’il a faites av e c M. de R o c h e v e r d ,
lesquelles fe réferent effentiellement à ces titres.
’
Il me relie à répondre à ce qu’ on a vou lu d ir e , que j’ étois fans
intérêt, foit parce que je poflede les deux éminées B B 6c la châtaignerée A , foit parce que M. de la Chabane eil mon garant.
i w. Je ne poffede qu’une des deux ém inées; c’ ell un nommé
V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui poiTede l ’a u t r e , comme l’a y an t
acquife du f i e ur B r u l c t , fils de Jeanne C o m p a in , fille de G a b r i e l ,
lequel Gabriel étoit fils de Michel C om pain s a r r o l , qui ont toujours
fervi une coupe un quart.
i<\ Ma châtaignerée a en contenue plus de deux fepterées ; il
«Jeu* fépteriës'aiîérvi^s â deiix coupes
t
�3°« M a châtaignerée eft un héritage que j’ ai planté & que j’ affec
tionne.
L ’ intérêt de M. de la Chabane feroit c o m p ro m is; il feroit
dans le cas de me donner un dédommagement de trois quarts po u r
le moins enfus de celui qu’il d o i t .
.
<5°. Enfin, l’honnête homme ne fe prête jamais à l’injuftice qu’ il
connoît.
^
Je ferois expofé aux mêmes inconvéniens que j’a v o is prévu avant
la S entence, fi je demandois un amendement de ra p p o r t; j’ aurois
encore pour juges des Experts dans une a ffaire où j’ ai un E x p e rt
pour partie ; je demanderai donc une defcente fur les lieux.
J ’efpere de l’équité, de la C o u - , qu’elle fera accordée à la R e
quête que je me propofe de donner à cet effet.
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Monf ieur P E L I S S I E R
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M e. P A G É S
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Rapporteur.
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A R I O M de l’Imprimerie de la V euve C A N D EZE., 1 7 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Guillaume Chappus, notaire Royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du bourg de Volvic ; défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52954/BCU_Factums_G0411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52953/BCU_Factums_G0410.pdf
9adbb2f1a353fe75a5e24037b9a3983c
PDF Text
Text
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A MONSIEUR
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M onfieur le Senechal d' Auvergne
ou M . Le Lieutenant Général.
*
«
S
U P P L I E humblement G u i l l a u m e
C H A P P U S , Notaire R o y a l & Lieutenant
de la Juftice de Tournoille , Défendeur;
C O N T R E Meffire J e a n - F r a n ç o i s P i e r r e V A L L E T T E , Chevalier, Seigneur
de Bofredon , Demandeur :
D i s a n t .que la plupart de nos plus grandes
certitudes ne font fondées que fur plufieurs preu
v e s , qui féparées pourroient bien ne pas faire une
foi entiere, mais qui jointes enfemble prennent
dans certains cas un tel degré de f o r c e , qu’elles
convainquent plus intimement que ce que les G é o
mètres appellent des démonftrations.
A
�On ne doute point par exemple que le Capitole
n’ait exifté à Rome , parce^plufieurs Auteurs fe
font réunis à le dire *, & fi quelqu’un foutenoit au
jourd’hui que la FortereiTe de ce nom étoit à
Carthage, quoiqu’il pût fe procurer quelques partifanrs de cette neuve opinion, il n ebranleroit pas
la vérité deTHifto ire.
Il n’y a point d ’autres preuves pour aflurer le
fait qu’un héritage doit un cens que celles-ci :
i ° . Les ReconnoiiTances confenties au profit du
Seigneur, & fur-tout la derniere qui a fixé le der
nier état de cet héritage relativement à fon tenant
c i e r '& à fes-voifins. i ° . Les confins de cette der
niere ReconnoiiTance, ceux des Liéves terrieres,
6c la nature de ces confins. 3 °. Les titres des hé
ritages voiiîns, qui rappellent à leur tour, pour
leur confin dans un afpe& oppofé, l ’objet recon
nu , & qui paye. 4 0. La preftation, par qui, pour
qu oi, comment & pendant quel temps elle a été
faite. 5°. Le. paiement des droits cafuels lors des
mutations.
Gomment toutes ces preuves venant par l’addi
tion de l’une à l'autre,«donner la certitude que le
terrein BB. au plan des Counis, doit le cens de
deux coupes & demie, & que l ’héritage au pe*tit plan du L a c , lettre C , devroit.celui de quatre
fols, ne peuvent-elles captiver le fuffrage d’aucun
Expert? C ’eft vifiblement l’effet d ’une force mar
�m
y
jeure que le Suppliant a contre lui, qu’il avoit pré
v u , qu’il a toujours craint, & qui lui a toujours
fait demander une defcente, au lieu d’une expé
rience.
La derniere ReconnoiiTance du cens de deux
coupes & d e m ie, eft celle de Jean Juge du i 8
Mars 1 5 4 3 , & il eft certain, i ° . que cette R e connoiiîance demande pour fes confins de traverfe
& jour les Legay.
z°. Que ceux qui payoient ce cens aux temps
qui fe rapprochent le plus de cette ReconnoiiTance
étoient Antoine H eyraud , Antoine G eneix , Bon
net Rougier, Antoine Cordier
&
Saturnin Ratier .
*
3 0. Que le confin de jour & bife du terrein BB.
a été dans des temps en nature de terre, & dans
d’autres en nature de pré.
4 0. Que ce terrein BB. & Ton confin de jo u r,
font bordés par un petit rif à bife , qui ne convient
qu’à e u x , dans tous le tenement des Counis.
En chargeant fa mémoire de ces courtes anec
d o t e s , il eft aifé de fuivre la chaîne de preuves
que le Suppliant a annoncées, & qu’il va produi
re ; on verra qu’elles remontent jufqu’à l ’époque
*
Suivant un ancien Reçu de Charles de Pierfitte, Seigneur de
Bofredon , pour 1630 jufques & compris 1 6 3 4 , & fuivant un autre,
non pas de T ra ffb n , mais d’un Machebbeuf, qu’ il ne faut pas confon
dre avec le Sieur Machebœuf, à cjui Mrs. Rigaud on tfu ccéd é, lequel Reçu remonte à des années bien antérieures à 1648 & 16 4 9 ,
ainfi qu’on peut le voir à l’intitule dudit Reçu affirmé dudit Traffon.
A
Z
�4
de la ReconnoiflanCe dudit Jean Juge, qu’elles n’ont
jamais été interrompues jufqu’à préfent, & qu'elles
appart-iennenent.exelufivemerit au terrein liB .
Jean Ju g e , avons nous dit, demande pour Tes
confins de traverfe & jour les Legay .
O r , le Suppliant rapportant une vente de qua
tre fétérées de. terre & un demi journal de pré,
confentie à Me. Antoine Machebœuf le 23 O & o bre 1 6 1 9 , par Guillaume L e g a y , qui rappelle à
fon tour pour Tes confins de midi & nuit ( qui
font lés afpe&s oppofés de la traverfe & du jour. )
H eyraud , G eneix , Rougier & Cordier, qui repréfentoient Jean J u g e * , & le ruiiTeau entre deux
du côté de bife ;la corélation de ces quatre confins
ne peut pas être difputée au terrein 13 B. par deux
raiions qui ne reçoivent pas de réponfe.
La premiere, parce que le ruifleau entre deux
de bife, demandé par L eg a y , l ’y aiïujettir.
La fécondé , parce que la preftation de tous
temps fur le terrein B B . n’a jamais été conteftée
& ne pourroit jamais letre.
Le Sieur Machebœuf, dans l’inftant de cette
vente, devint évidemment confin de traverfe &
de jour à la place des L eg a y , demandés par la
ReconnoiiTance de Jean Juge. Auifi efl>ce lui que
nous trouverons dans la fuite, puifqu’il joignoit à
*
V o y e z le Reçu de Charles de Pierrefitte, & celui de Mâche*
bœuf affirmes par Traffou.
�5
leur lieu l’héritage reconnu : : mais il riy tenoit en
core rien.
Le premier Mars 1 6 3 3 >
Sieur Machebœuf
fit un pas dans cet héritage reconnu;;; Jean Rou
gier yfils de Bonnet, lui: v endit, deux coupées de terré
au terroir des Counis confinées, par les terre & mon
tagne de Me. Antoine H eyrpud, de jo u r , midi &
nuit, & le pré Verger dudit Machebœuf de b ije ,
avec fo n cens , dû en. partie-au Seigneur de Bojredon.
Ce feroit renoncer à toute fincérité de ne pas
convenir que chaque mot dans cette vente eft une
preuve claire comme le jour de laiTiette & de la
prédation du cens fur le terrein 1313 .
En effet, en n'eubliant pas que Bonnet Rougier
etoit un des cinq copaginaires, on n’eft pas éton
né de voir que Jean Rougier fon fils vende nom- mément avec Ton cens dû au Seigneur de Bofredon ; on n’eft pas furpris qu’il rappelle pour ies
confins de midi & nuit les terre & montagne de
Me. Antoine H e y ra u d , lequel, étant copaginaire,
remplaçoit Jean Juge dans partie dé l’héritage re
connu , & lequel étant dans cette vente demandé
par fa montagne de midi, remplaçoit auiîi Jean
Juge dans fa montagne appellce dans fa Reconnoiffance la Coite-Michel, que porte ledit conférant de
midi. Enfin le Sieur Machebœuf efl: demandé par
ion p r é - v e r g e r de b i f e , compris précifément
�6
dans I acquifition que nous venons de voir' des
Legay , demandés à cet afpe£t dans la Recon-'
n.oiiîance Muge.
rt
:»
1 o.
>\ II n’eft paspoiîible d’omettre ici que la quittance'
du droit de lods eil à la fuite de ¡’expédition de
cette vente.
Le Suppliant a déjà produit une autre vente
confentie par Me. Erienne Cordicr audit Sieur
Machebœuf l e ^2 Avril *165 r , de deux coupées
de terre au terroir des C o u n is, confinées par le
verger & terre dudit Sieur Machebœuf, de jour,
midi & b i f e , & la nugeirade de M. Saturnin
Ratier, de nuit, avec fon cens ancien & ac-'
coutumé.
‘
Il faudroit Ce dépouiller totalement de cette
partie de l’homme qui le diftingue de la bête, pour
ne pas comprendre que toutes les expreflions
de cette vente, comme de celle de R o u g ie r ,
forcent encore l’aiTiette & la prédation du cens
lur le terrein BB.
On en demeure convaincu , en fe rappellant,
i ° . que Cordier etoit un des cinq copaginaires
que nous avons cités; i ° . qu’il rappelle pour fes
confins de jour & bife le Sieur Machebœuf,1 que
nous avons vu acquéreur des Legay., »demandés,
littéralement à'ces deux afpe&s dans la Reconnoiffance de Jean Juge ;
qu’il rappelle ledit S r.Ma->
chebeeuf de: midi jugement à caufe de l acquifi-
�7
tion de Rougier que nous avons rapportée , & à
caufe de celle d’Heyraud &Ade' Gënéix , qu’il avôit
déjà faites ; 4 0. qu’il rappelle, ainfi que la vente
de L e g a y , le ruifleau entre-deux de bife; lequel
ruifleau, comme on l’a remarqué, ne convient
'qu’au feul ‘terrein BB. dans tous le tennement
•des Counis; 50. qu’il rappelle Saturnin Ratiér de
nuit, autre des copaginaires, qui payoit feul pour
l’éminée occidentale de ce terrein B B , laquellë
n’a jamais appartenu , ni au Sieur Macheboeuf,
Wi^au Sieur Rigaud Ton héritier; &
dier vend avec fon cens ancien & accoutumé > à
qui ? au Sieur Macheboeuf, lequel venoît d’acqué
rir de Rougier fon copaginaire, nommément avec
fon cens dû au Seigneur de Bçfredon.
François V a lle tte,, Seigneur de, Bofredon0,'fit
la perception de fa Directe pour 165-1 jufques
& compris 1 6 7 4 : nous ofons aiTurer d’après la
Liéve qu’il en tint, i ° . que la terre & ie pré du
Sieur Macheboeuf y . font rappelles pour'confins
de jour & bife , comme acquis des Legay,- de
mandés à ces deux afpe&s dans la Reconnoiflance
de Juge ; i ° . que ledit Sieur Machebœuf y cil mo
de pour une coupe un q u a r t a u lieu d ’Heyraud ,
de G e n e i x , de Rougier & d e 'C o rd ier, qui lui
avoient vendu nommément .avec le cens du au
Seigneur de Boiredon; 3 0. que tout y a la plus
étroite liaifon & la plus parfaite correfpondance à
�%V
1
■*’ • * » -
8
nos titres, pourprouver l’aiîiette & la preftation du
cens fur,le terrein B B : Nous ajouterions donc à no£
preuves encore le fuifr^ge impofant d’un autre Sei
gneur de Bpfredon : jnàis fi nous enïommes prvés
au Counis, parce qu’on n’a pas donné copie deTar•ticle de fa Liéve qui y.efl: relatif, il n’en fera pas de
même au Lac où on n’a pas eu la même précaution.
La; Liéve terriere de Bougarel a fuivi celle du
Seigneur de Bofredon : elle en eil l’éc h o ; & , en
reprenant le fil de notre Hiftoire cenfuelle, elle
la confirme. On? va le voir dans le Tableau qftç
le Suppliant met fous les yeux de la Cour , de l’ar
ticle du cens de deux coupes & demie, tel qu’il
eft conçu dans cette Liéve.
Modo _ ■ /.
M i. Ignace R ig a n d ,
fromçnt une coupe &
un quart l payé 1 706,
17 0 7 ,17 0 8 .
Modo
Michel Compain
B a r r o l,
.
frpment une coupe &
un quart, payé 1706,
1 7 0 7 , 1708.
(
*.
' '
Jean Juge pour une
féterée Ac terre au
terroir de C oignet,
jouxte la terre de Mich e lL e g a y ,q u ïfu td e
Jean Saint-A vit de
de traverfe , la terre
d’ Henri Legay & Tes
conforts de jo u r , le
bois ou nugeirade du
conférant, qui fut de
Nouveaux confins
par le pré, terre &ç
côte dudit Sieur Rigaud de jour , bife &
m idi, & lanugeirade
d’ Antoinette Laland e , Dame d c L a r ib e ,
dç nuit,
Guillame R ati er de
nuit &
ç la Cot te-Mi chel',. qlie: porte le
confeflant de . m idi,
reconnu le 1 5 . Mars
1 543 au cehs de fro
ment deux coupes &
demie.
• . ,
/
En
�Mb
9 .
En 1 7 0 6 Me. Ignace Rigaud avoit iuccédé au
Sieur. Machebœuf : il repréfentoit donc ce Sieur
Machebœuf dans les ventes qu’Heyraud , G e n e ix ,
Rougier & Cordier lui avoient faites nommément
avec le cens dû au Seigneur de Bofredon. Auffi
voit-on ledit Sieur Rigaud modé dans cette Liéve
pour une coupe un quart, que lefdits Hëyraud,
Geneix , Rougier & Cordier payoient aux anciens
Reçus dont nous avons parlé en commençant.
Compain Barrol en 1 7 0 6 avoit également fuccédé à Saturnin Ratier : il repréfentoit donc ce Sa
turnin Ratier dans réminée occidentale du terrein
B B . où nous l’avons vu rappellé par la vente de
Cordier au Sieur M achebœ uf, & c’eft pourquoi
on voit ledit Compain Barrol modé dans cette
Liéve pour l’autre coupe un quart, que ledit Ratier
payoit aux mêmes anciens Reçus pour cette éminée.
'
1 J
Les nouveaux confins qui font à l’autre marge
de cette L i é v e , portent une telle abondance de
lumières que l’incrédulité même n’y réfifleroir par.
Les pré, terre H. côte'.dudit Sieur Rigaud y font
demandées pour confins de jour, bife & midi, ôc
la nugeirade d’Antoinette Lalande de nuit.
i ° . N ’eit-il pàs'cfafr que la terre & le pré du
Sieur Rigaud de jour & bife, font précifément la
rriême terre & le même pré vendus le 1 3 O &obre
ï 6 1 9 au Sieur Machebœuf par les L e g a y , deniüi.B
�/
V ter/t
4
1o
d^s aux mêmes afpe&s de jour & bife par la R e connoiflance de Jean Juge ?
z°. Ne conçoit-on pas aifément que la côte du
Sieur Rigaud de midi-, eit pofitivement la monta
gne de M e. Antoine Heyraud , que nous avons vu
auiïï demandée de dans la vente- de- Rougier au
Sieur Machebœuf; lequel H ey ra u d , payant partie
du cens, remplaçoit donc Jean Juge dans-partie
de l ’héritage reconnu, & lequel Heyraud ctrtsf
étant demandé par fa montagne de midi rempla
çoit auili Jean Juge dans fa montagne nommée
dans fa ReconnoiiTance la Côte-Michel, que porte
le conférant de midi ?
3 0. La nugeirade d ’Antoinette L a lan de, de
mandée de nuit dans cette Liéve , n’eft-elle pas par
fa nature fpéciale le confín de nuit demandé par
la ReconnoiiTance de Jean Juge ?
Cet héritage d ’Antoinette Lalande eft partie
noyerée & partie bois; toujours on y a vu com
me aujourd’hui des no y ers, des chênes, des frênes,
& c . O r , Jean Juge demandant expreiTément un
bois ou mugeirade de nuit, & l’héritage d’A ntoi
nette Lalande étant dans le fait un bois ou migeirade qui couvre à l’afpeâ: d<^ nuit le terrein B B . , il
fuit tour à la fois que ce confia eft l’objet primiti
vement reconnu, & que ce confín lui appartient.
On ne peut pas en douter de bonne-foi, quand
J e Bail à rente de cette nugeirade rappelle de fa
�£2>o
I I
part de jour Michel-Compain B a r r o l , employé
pour une* coupe un quart .dans cette L i é v e , à
caufe de l’éminée de nuit du terrein B B . dont il
étoit propriétaire au lieu de Saturnin R a tier, qui
payoit cette coupe un quart aux anciens R e çu s;
quand il rappelle de midi Amable Martinet, pro
priétaire d’un bois-brofle au terroir de Côte-Mi*
c hdj reconnu à la Charité de V o l vie par A ntoi
ne Gardette, duquel bois-broiTe l’emplacement par
cet afpeô de m id i, eft forcé derriere la crête de la
même côte qui joint de midi le terrein B B . , & lui
aflure conféquemment la dénomination de Cotte-
Michel.
Enfin qu’on ouvre les autres documents qui ont
fuivi la Liéve terriere de B o u g a re l, jufqu’au mo
ment où le Suppliant a fait l ’acquifition des Counis. D e plus longues années offriront de plus lon
gues preuves : on y voit d’un côté M. Guillaume
R ig a u d , fon vendeur, y payer la coupe un quart
que M. Ignace R ig a u d , fon pere ou fon aïeul,
avoit p a y é ; & de l'autre , Prieft BoiiTon , Tuteur
dès Mineurs Mauricej& Gabriel Compain, y payer
l'autre coupe un quart que Michel Compain Bar
r o l , grand pere de fes Mineurs, avoit payé.
Quelle accumulation de preuve^ de toutes efpeceS('qui ont fuivi 1 âge de la Rèconnoiflance !
Si elles*rte font pas f o i, il ne faut rien tenir d ’afïurë dans l’H if to ir e ,‘& s’engager à croire que plus
B z
�Iz
de deux fiecles d’erreur & d’ignorance ,ont préparé
au Suppliant, pent^uatre-vingts an$av;ant,.qiul,vjnt
au,monde,. un Procès capable d eje.récïu ire’|à la
•mendicité, lui §:
famille* . .
,:r
Comment fe p e r f u a d c r i ° . que Jean Juge a.eu
tort de rappeller pour confin de trav.er.fe & j o u r
les Lêgay ; que L'egay ,, dans .fa vente* au- Sieur
M a ç h e b a e u f a mal-à-pj’opoS; rappejlé à. ton tour
de m;,di.& nuitHeyraud , G e n e ix , R o u g i e r & Cordier, lefquels. avec Saturnin Raticr pay oient ce
cens,aux deux anciens Reçus de.Charles de Pierre7
fîrte , S :eigneur de Bofredçn & dêTraiTon ; z°. Que
CHarles'de Pierrefitte & Traffon fe font trompés,
en faifant payer le cens fur le terrein 13 B ; 3 °. Que
ces mêmes Particuliers, quoique Cordier l’un d’eux
fut I^otaire: R o yal & CommiiTaire à T errie r, .&
Saturnin R a tie r, -auffi Notaire & Châtellain de
W-w" • i
»1 ' • *'*
'
' 'i
% \
¡Bleymat,, payoient.fans connoiiTançe de caufe un
cens de deux coupes & demie, fur leur héritage
qui n’en devaient pas 30. Que le.Sieur Mâcheboeuf p etoit pas plus ipftruitqu’eux d’acheter partie
‘de ce térrein , B J 3 nommément avec Içceri^dû au
Seigneur de- '£ ofiedon , & d'en payer en conféqüence les.lôds ; 5 0.. .Que c’eit deu.x erreurs dans
la venté *de C o r d i er au,S i e ur-Ma c h e bçé.u ( , l’iinç de
dé rapjpiler dé, bife Je ruiiîeau qui no* convient
qVàu Vieul térrein'BB. dans. tout le tenue.ment des
Gouriis\, & 1autre dé démander Saturnin R atier
1
-J L
�15
de nuit ; 6°. Que B o u g a re l, qui n’avoit d ’autre
jétat que celui de Commiffaire à T e r r i e r s , qui en
tre autres avoit fait celui de la .Terre d’A llê g r e ,
& qui a pafie toute fa vie à lever des cens, a été
un ignorant parfait d’avoir mode & fait payer à fa
Liéve terriere une coupe un quart, à Michel Compain B a r r o l , fucccireur dans réminée occidentale
.du terrein BB. :de Saturnin R a tier, qui la payoit
aux anciens R e ç u s , * . d’avoir modé & fait payer
l’autre coupe un quart à M e. Ignace Rigaud , héri
tier du Sieur Machebœuf, acquéreur d’Heyraud,
de G e n e i x , de Rougier & de C o rd ier, qui la
payoient eux-mêmes aux anciens Reçus pour leminée orientale; d ’a vo ir, en circonfcrivant dans
les nouveaux confins de fa L ié v e , le feul terrein
B B , rappellé de jour & bife la terre & le pré
düdit Sieur Rigaud, héritier du Sieur Machebœuf,
lequel, comme on en rapporte la vente, avoit
.poiitivement acquit cette terre & ce pré des Legay\
.demandés de même pour confins de jour & b i f e ,
.dans ;la ReconnoiiTance de Jean J u g e ; cfavoir
rappellé de midi la côte dudit Sieur Rigaud ; enfin
d’avoir rappellé de nuit la nugeiracfe d’Antoinette
^Lalande, qui étant le confin de nuit du terrein
B B , eil le feul q u i , par fa nature dç bois ou nu•
On n’ a pas ofc contcfter que Rnticr & Compain Barrol aient eu
aux Couriis d’ autres propriétés que l’ éininée occidentale du terrein
B B , pour laquelle ils ont fucceffivement payé une coupe un quart..
�*4
.
•
geirade , demandé par les Reconnoiflances de Bofredon à cet a f p e â , appartient inconteftablementà
l’objet reconnu ; 7 0. Q u ’Antoinette Lalande n’avoit pas le fens commun de rappeller à Ton tour
Michel Compain Barrol de j o u r , & Amable Mar
tinet de midi, qui payoit pour le boisbroiTe, au
terroir de C ôte-M ichel, reconnu par Antoine
Gardette, à la Charité de V o l v i c , lequel boisbro fle, par cet afpe£t de m i d i , fe place derriere
la crête de la même C ôte-M ichel, qui joint le
terrein B B .
T el feroit l’égarement de la raifon qu’il faudroit
prêter aux différentes perfonnes qu’on vient de
nommer, pour ne pas admettre les preuves féculaires de toutes fortes qu’on a réunies : mais,
comme il n’eft: pas permis de fuppofer de folie
efFeâive dans les hommes, il réfulte, & le Sup
pliant ofe le d i r e , qu’il a la certitude humaine
que le terrein B B , eft l ’affiette du cens de deux
coupes âi dem ie, autrement il ne faudroit compter
fur rien de ferme & de confiant dans les faits hiftoriques, & rejetter déformais des aôes dont, le
cara&ere eft de faire foi.
f
Aussi comment les nouveaux Experts placentils le cens fur la moitié occidentale d e 'l a Ch'ataignerée du Suppliant, lettre A de leur Plan?
Leurs prétendues démohftrations,loin d’ôter la répli
que , ne méritent pas même le nom deprobabilités1,
�& elles font conftamment le fruit de l'imagination
qui a fatiguée.
II eft certain, & la révolution des fiecles qui
ont fuivi l’établiiTement de la Fabrique de SalntPrieil ont confacré ce fait, que jamais elle n’a
prétendu, comme jamais il ne,lui a été payé, qu’u
ne quarte de cens fur tout le territoire des Counis.
Cette quarte de cens eft fondée fur deux Reconnoiflances, la premiere d’Henri & Pierre G a y du
1 8 O&obre 15 o 1 , & la fécondé de Jean Correde
& Gabriel Gaultier du 2 7 Février 1 6 4 0 , & la
terre S. confin de la châtaignerée du Suppliant, a
toujours été (Conchon lui-même , fils du Marguillier a&uel, leur a donné au Procès cette feule appli
cation ) l ’unique afliette de ces deux Reconnoiffance.
Les Experts leur en attribuent une féparée cha
cune , & ils veulent qu’il foit dû deux cens d’une
quarte chacun à la Fabrique de Saint-Prieft. *
D ’après e u x , la moitié orientale de la châtai*
Les Experts donnent pour raifon que ces deux Reconnoiffanccs
n’embraffent pas la même contenue, l’une demandant deux fétérées,
l’ autre trois quartelées feulement : mais le Sieur Cailhe ayant ar
penté la terre S , à l’effet de régler la quotiré que chacun des c o
propriétaires devoit fupporter de la quarte du cens du à la Fabrique,
trouva qu’ elle a en contenue 1 7 7 4 toifes : ce qui fait plus de deux
fétérées, que la Reconnoiffance des G a y demande. Et il obfervc
que il la reconnoiffance de 1640 ne demande que trois quartelées,
c eft q u ’elle a diftrait les parties de rochers, & n’a eu égard qu’à ce
qui pouvoit être femé. Le Procès-verbal qui fait foi de ce qu’ on
avan ce, eft produit.
�•
-
1&
gnerée du Suppliant, lettre H. à leur* plan, fait
l’objet de la ReconnoiiTance d ’Henri & Pierre G a y
de 1 5 o i , & la terre S. celui de ReconnoiiTance de
Correde & de Gaultier de 16 4 0 .
On fait que les Reconnoiifances de Bofredon de
mandent les Legay de jour. O r il eft: aifé d’appercevoir ici que les Experts ne détachent la Reconnoiifance des Gay de la terre S , qu’elle a toujours
affe£lée, & ne la tranfportent fur la moitié orien
tale de la châtaignerée H. qu’elle n’a jamais occu
pée , que pour amener les Gay ( qu’ils aiîimilent
improprement aux Legay') pour confins de jour à
la moitié occidentale de la châtaignerée A. où
ils vouloient placer le cens de deux coupes &
demie.
^___
ais que fignifie de bonne-foi, pour aifeoir le
cens de Bolredon^de fubftituer le nom propre de
Gay à celui de Legay ? La néceiîité de créer un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique , &
de dillraire Ion ancienne ReconnoiiTance de fon
ancienne afliette, lur laquelle les Parties n’ont ja
mais été diviiees.
Suivant les Experts, la R.econnoiiTance des Gay
à la Fabrique de 15 o 1 , fubfiiîant dans la terre S ,
n a aucune liaifon avec la ReconnoiiTance de G u il
laume Juge à B o fred on , aufïi de 1 5 0 1 , placée
dans la partie de la châtaignerée A ; & le Suppliant
a eu raifon d’y contefter le cens de deux coupes *
&
�; 7.
demie , attendu qu’il a été induit à erreur par l’ufage qu'on a fait de cette ReconnoiiTance de G a y
fur la terre S , au lieu de l ’employer fur la partie
de la châtaignerée H , où elle doit avoir fon ap- plication.
C ’eft-à-dire que, fur ce point, Conchon & les
Experts conviennent comme la nuit & le jour.
En effet, d ’après C o ncho n, le cens de deux
coupes & demie ne peut fe fourenir dans la par
tie de la châtaignerée A , qu’en laiiîant fubfiiïer la
ReconnoiiTance des G a y dans fon ancienne affiette , la terre S pour lui fervir de confín de nuit : &
au contraire , les Experts eiFiment q u e , pour l’y affeoir, cette ReconnoiiTance des G a y doit être por
tée dans la partie de la châtaignerée H , & lui
fervir de confín de jour.
Dans cet état, nous nous réunifions à Conchen
pour foutenir que la ReconnoiiTance des G a y ,
tranfpofée par les Experts dans la partie de la châ
taignerée H , ne prouve pas le cens de Bofredon
dans la partie A ; parce que les G a y ne rappellent
pas en nuit Guillaume Juge leur comtémporain :
ce qui feroit indifpenfable; & nous nous joignons
aux Experts contre C o n c h o n , & aiTurons que la
ReconnoiiTance des G a y , laifiee dans fon aiîiette
de tous temps la terre S , ne le prouve pas mieux ;
parce quelle ne rapppelle pas ledit Guillaume Juge
de jour : ce qui feroit de néceiTité.
C
�*o
M
b:
18
La ReconnoiiTance des G a y , aulîeu de rappeller
Guillaume Juge de nuit, demande au contraire les
héritiers Guillaume B o y e r à cet afpeâ: : les E x
perts n’ont donc pas pour eux ici la terminaifon
même du nom propre de Juge.
Ils prérendent que la famille des B o y e r ëtoit
celle des Juge ; parce qu’A lix Ju g e , veuve B o y e r ,
entra dans une ReconnoiiTance à Bofredon de
1516 .
i ° . Il eil bien étrange qu’une ReconnoiiTance
de 1 5 0 1 , qu’on a retirée de fon lieu natal, pour
la tranfplanter comme une jeune plante où on a
v o u lu , n’en rappelle pas une autre de 15 o 1 , qu’on
a de même remuée, & placée à difcrétion.
2 0. Il l’eft encore plus qu’on parle d’une R e connoiiTance de 1 5 1 6 , dont les noms propres font
raturés dans l’Expédition originale que les Sei
gneurs de Bofredon ont regardé comme un ouvravrage d’erreur, qu’ils ont fait reftifier par la R e
connoiiTance de Jean Juge de 1 5 4 3 . *
3 0. D e ce que Jean Ju^e a reconnu en 1 5 4 3
il eït évident que la famille des Juge n ’èroit point
tombée en quenouille en 1 5 2 6 .
4 0. La Réconnoiflance des G a y à la Fabrique,
appliquée fur la partie de la châtaignerée H , y eil
* Pour fe convaincre de l’état de cette RcconnoiiTance de 1 5 1 6 ,
la Cour cil fupplice de Ven faire.repréfcnicr i*origiml, fi elle le
trouve ncceflaire.
�J?2>S
19
manifefteraentune pièce empruntée; cette ReconnoîiTaace & celle de Correde & de Charretier,
qui en eft le titre nouvel:, n’ont jamais hypothé
qué que la terre S : elles nont été qu’une même
-caufe, dont L’effet a .été de. produire une feule
quarte de cens à la Fabrique depuisiqu’elle exifte:;
Elles demandent,. l’une la terre de Jean Saint-Avi%
& l’autre la terre d e ................................. qui fut de
Jean Saint-Avit de bife : cette identité de confîn à
i>ife. ne permet.pas de douter de l’identité de leur
afliette S.
La néceiïïté de créer un cens nouveau à la Fa
b riq u e , a amené la néceiîité de créer des SaintA v it;.
<
AuiB les Experts fuppofent-ils qu’en 1 5 0 1 Jean
Saint-Avit étoir propriétaire de tout l’héritage de
Flourit O F qu’enfuite il paffa à Antoine Noalhat,
qui le reconnut à la Charité, de V o lvic en 1606.
.! Il falloir bien en venir jufques-là, en tranfpofant
fur la partie de la châtaignerée H , la Reconnoiffance des G a y à la Fabrique de 1 5 0 1 , qui de
mande la terre de Jean Saint-Avit de bife ; en ap
pliquant la Reconnoiifance de Guill. Juge à Bol•xedonde 1 5 0 1 , qui demande la terre de Jean SaintA v it de traverfe fur la partie A ; & biffant feule
la Reconnoiffance de Correde & de Gaultier à la
-Fabrique de 1 6 4 0 , qui demande la terre de .
• • . qui fut de Jean Saint-Avit de bife,.fur la
terre S.
B 1
�P.V-V
10
i ° . Nous avons déjà obfervé que la Reconnoiffance des G a ÿ , & celle de Correde & Gaultier,
ne forment qu’un feul titre renouvellé, qui ayant
toujours couvert la terre S , n’ont jamais produit
qu’une quarte de cens à la Fabrique ; fur cette vé
rité nous avons, outre l’aveu de'Conchon & l’o
pinion de la premiere expérience, l’autorité de
deux cens foixante & douze ans.
z °. Si Correde & Gaultier, en rappellant dans
leur ReconnoiiTance la terre d e .............................
qui fut de Jean Saint-Àvit, ont pu ainii, fuivant
les Experts, rappeller le même Saint-Avit, qui
en 1 5 0 1 étoit confin de Life à la ReconnoiiTance de Guillaume Juge à Bofredon, pourquoi n’ontils pas pu rappeller en jour ce Guillaume Juge de
1 5 0 1 , pas même Jean Juge qui reconnu en 1 5 4 3 ?
Dire que la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier a été aifez ancienne pour rappeller Jean SaintA vit de bife , & trop jeune pour rappeller Guill.
Juge fon contemporain de j o u r , choque la raifon.
3 0. Il s’en faut de beaucoup que tout l’hérita
ge de Flourit ait été reconnu à la Charité de Volvic par Antoine N o h a la t, comme les Experts le
.pretèndent. Sa Ueconnoiflance ne porte que fur
les deux tiers par indivis d’une fétérée de terre;
& l’héritage de Flourit, qui ert: compofé d une
,ch;\taignerée ♦ d’une terré & d’une côte entre deux,
,a en contenue près de quatre fétérées.
. . .
�11
4 ° . Quel vertige dans la ReconnoiiTance de
N oalhat, que fa terre fut de S a i n t - A vi t ! La
preuve du contraire y eft expreiTément écrite;
puifque les deux tiers de la fétérée de terre qu’il
reconnoît fouloit être d’autre Antoine Noalhat :
ce qui ne veut pas dire Saint - A v i t ; & cette
expreiîion , qui fouloit être d'autre Antoine
N oalhat , doit, dans une ReconnoiiTance de
1 6 0 6 , porter fans doute ii avant dans l’antiquité,
comme celle-ci, qui fu t de Jean Saint- A v it , qui
eil dans la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier de 1 640.
Il y a plus : Jean Juge ayant reconnu à Bofredon
en 1 5 4 3 , & ne demandant plus les Saint-Avit de
bife que Guillaume Juge fon prédéceiTeur demandoit à c e t a fp e ft , mais au contraire les L e g a y ,
nous devrions au moins trouver les Legay dans
l’héritage de Flourit O F. Mais nous n’y trouvons
ni les Saint-Avit, ni les Legay : c’étoit au contraire
des Noalhat qui y ont rempli l’interval de 1 5 4 5
à 1 6 0 6 ; la ReconnoiiTance d’Antoine Noalhal en
fait foi, Il eft donc plus clair que le j o u r , par cette
feule raifon que le cens de deux coupes & demie
ne couvre ni le tout, ni la partie de la châtaignerée du Suppliant, & que la ReconnoiiTance de Jean
Juge n’y a aucune application; puifqu elle ne de<.
mande pas Noalhat de bife , mais Legay.
C ’eft cependant d’après cette application fur la 'v
i
'
�s
partie de la châjaignerée du Suppliant A , qui a
elle-même pour principe la création d une quarte
de cens à la F a b r i q u e & l’affimilation du nom
propre de Gay à celui de Legay , que les Experts
inferent encore que la côte M N eft la côte Michel.
Mais, i ° . d’un fait qui n’efl: point vrai par lui-«
même, & qui n’eil point reconnu pour t e l , il ne
peut réfulter qu’une conféquence qui ne l ’eft pas
davantage.
z ° . Conformément à l ’efprit de'la Sentence de
la C o u r , c’étoit la certitude de la côte Michel qui
devoit entraîner celle de l’aifiette du cens de deux
coupes & demie ; & les Experts, de ce qui devoit
être la conféquence, en font au contraire le prin
cipe. #
*
C e n’eil pas ainfi, avec une tranfpofition arbi
traire de la Reconnoiifance de la Fabrique, à la^
quelle on double fa redevance, avec des équivo
ques fur les noms propres des G a y & des Legay *
que le Suppliant prouve le cens de deux coupes
& demie fur le terrein BB . Il le prouve par la Reconnoiifance de Jean Juge à Bofredon, qui eft la
derniere, & qui demande pour fes confins de traverfe & j o u r , non les G a y , mais les vrais Legay ;
v.
# a u i t i to fr
*
Les Experts s’informèrent fur les lieux de la dénomina
la côte qui joint la chataignerée : on leur dit qu’on ne la connoif.
foh.que fous le nom de Tourtoullas ; c ’cft pou/quoi ils donnent les
tr0ls noms de côte des Cou n is, côte de T ou rtou llas, & côte
Michel.
‘
�23
il le preuve par la vente de ces Legay au Sieur
Machebœuf, qui rappelle à Ton tour de midi &
nuit R o u g ie r , C ord ier, & c . qui paiant le cens
aux deux plus anciens R e ç u s , repréfentoient Jean
Juge dans ce terrein B B ; il le prouve par les ven
tes de ces Particuliers audit Sieur Machebœuf, fai
tes Jiommément avec le cens dû au Seigneur de B o fredon, par la quittance des droits de lods payés en
conféquence ; il le prouve par la côte Michel de
midi, établie être celle qui joint le terrein B B ,
par la ReconnoiiTance d ’Antoine Gardette, à la
quelle Conchon n’a pas difputé cette dénomina
tion de côte M i c h e l , ni dans fon Mémoire impri
mé , ni dans fon dire au Procès-verbal des Experts ;
il le prouve par les quatre
confins d esReconnoiiTances, par les nouveaux des Liéves terrieres, qui ne circonfcrivent que ce terrein B B ;
enfin il le prouve par la preftation de tout temps
non-conteftée , & par tous les effets qu’a dû pro*
duire depuis cette époque jufqu à préfent une caufe
telle qu’une ReconnorfFance de cens.
^
-Après cela la variété d’emplacements & le ccfn- '
traite des raiions pour les faire, que fourniffenr^
les expériences mifes dans la balance contre tout
ce que le Suppliant a raiTemblée de preuves fi
précifes , y fouriendront-élles l’équilibre ?
' vÇ.onchon,, vp ar l’exploit, avoitvd’abord. deman
dé île »cens *fur toute ta^châtaignerée du Suppliant ;
�& fuivant lui, le Sieur Cailhe ,
avoir le tout
mûrement examiné , ¿zvo/r adopté ce premier empla
cement. *
Après des a&es de procédure des Parties, une
premiere expérience eft ordonnée, & elle décide
qu’il n’y a que la moitié orientale de cette châtaignerée qui doive le c en s, & elle eftime que la
partie occidentale eft 1 c hois ou nugeirade deman
dé de nuit par les ReconnoiiTances de Bofredon.
Le Suppliant démontre dans un Mémoire & une
_ Requête imprimés labfurdité de ce fécond em
placement , notamment par l’abfence d’un confin
immuable, d’une c ô t e , que les Reconnoiifances de
Bofredon demandent de midi.
Alors le Sieuc Conchon preifé, embraiTe , fans
néanmoins prendre de conclufions, la partie occi
dentale de la châtaignerée , celle qui, fuivant ces
E x p e r t s , étoit le confin de nuit des Reconnoiffances de B o fre d o n , devient pour lui le fiege de
leur cens *, & la partie orientale de cette châtai
gnerée, qui, fuivant les Experts, en étoit l’aiïïette,
eft
e j t fuivant C o ncho n, fon confin de j o u r , &
Franc-aleu. **'
Une autre expérience eft ordonnée, & de nou
velles contrariétés vont paroître.
En effet, le Sieur Conchon venoit de foutenir
* F 9.*^ ligne
la copie d’Ecriture> fous la cote ( t t t y
F?. 5 , ligne 6 , du Mémoire imprimé de M, de Rocheverd.
le
�244
15
le cens de deux coupes & demie, dans la partie
occidentale de la châtaignerée, en Iaiflant dans Ton
ancienne afliette la terre S , la ReconnciiTance des
G a y à la Fabrique de 1 5 o i ; de maniéré que cette
Reconnoiflance étoit confin de nuit à celle de Bofredon. Tout-à-l’heure, au contraire, fuivant les
nouveaux Experts, elle doit être leur confin de
j o u r , & la partie de la châtaignerée du Suppliant,
fur laquelle la premiere expéneflce avoit placé le
cens de B o fre d o n , que Conchon avoit dit un
Franc-aleu, devient d’après ces nouveaux Experts
l’ailîette d ’une quarte de cens à la Fabrique, quelle
n’a jamais demandé, & dont perfonne n’a jamais;
entendu parler.
r
Suivant C o n c h o n , il on retire de la terre S Ia;
Reconnoiflance des G a y , le cens de Bofredon ne
peut fe foutenir dans la partie de nuit de la châtai
gnerée A ; S f , fuivant les.Experts, cette R e c o n
noiflance au contraire n y ^ a aucune liaifonJ avec
celles de Bofred on , auxquelles elles ne peut con
v e n ir , fi elle n’efl portée dans la partie de cette
châtaignerée H.
.
Enfin , Conchon pour' touteila châtaignerée f ’
la premiere expérience;pour lamoitid.de jôür feu-"'
lement, ôt la féconde au contraire pour celle de
la nuit. '
/
\. : . : •
i.
"
.
..Quelleppurrpit^tre la;bcrhne'iiiA r.
..jTei feroit le iingujieroprpblêmè à:réfoudre*qù:c !
D
�2G
les Experts, ious les noms impofants de démonftrations, donneroient à la C o u r , en échange des
lumieres que fon équité s’étoit propofées par fes
Sentences interlocutoires, s’il étoit poffible que la
V é r it é , qui fe préfertte aujourd’hui avec tous fes
traits, ne pénétrât pas dans le cœur des Magiftrats,
où elle a placé fon Temple.
, L es E x p e r t s ont décidé que la grange acquife
du Sieur .Solier , *sçf»iiirpar l'e Suppliant, fur la
quelle le droit de lods eil demandé, fait partie des
maifon, grange , aifes & vërgier, mentionnés en la, ,
ReconnoiíTance d’Àndrieu & Antoine L im oufin,
du 1 5 Mars 1 5 4 8 . 4
Le Suppliant, qui a fon garant en caufe, n’a que
deux courtes observations à faire à ce fujet.
La première, que cette ReconnoiíTance deman-*
dant un chemin commun de nuit, il lui eft impoffible d appercevoir un chemin où les Experts le
voient-, pour pouvoir englober cette grange, &
de n en pas voir un où'les Experts n’en apperçoivent pas, pour l’e n :féparer. ,
La fécondé, c ’eil que cette ReconnoiíTance demandant:l3 iFontainfc rdei V ô l v i c dé jour , & cette
Fontaine fe*rvant)au ncontraire dè1 confín a cet afp e â de j o u r à unë Parner'è 4 Vendue en 1 6 4 3 'pair
Jean DefTarges à Antoine Machebœuf, fuivant ie
Contrat reçu Aftfec^;NôtàWé^Rdyal (,Ijque lé Sup
pliant ràpp.orte; i l e í l évide^i^ííht1arrivé dans Tin-
�2*7
tervale de cette Reconnoiflance des Limouiîn â la
vente de DefFarges, des changements fur le local
de la Fontaine de V o l v i c , qui en ont opéré fur
cette partie de la Cenfive de Bofredon, qui l’ont
plus ou moins reculé de la Fontaine ; de maniéré
qu’entre la Fontaine d ’aujourd’hui & le chemin
commun de nuit exiftant, il n’eft pas furprenant
de ne pas trouver la nature & l’étendue des chofes
reconnues par les Limoufin en 1 5 4 3 .
’ Enfin M . de Mallet n’a jamais payé de cens.
D e s d e u x t i t r e s dont il a été juftifié pour
établir le cens de 4 f. celui de 1 5 3 0 , qui eit le
titre primitif, Jfeft un Contrat ufuraire : en tous
cas il n’opéreroit qu’une rente pécuniaire de quatre
fols, rachetable à toujours ; & enfin il n’a pu conftituer une Dire£le.
11 eft ufuraire en ce qu’étant fait moyennant la
fomme de 4 1. pour laquelle Louife Préciat, veuve
G o r y Pradel, vendit à Jean de Pierrefitte, Seigneur
de B o fre d o n , 4 f. de cens, qu’elle aiTigna fur fa v i
gne au terroir de Mont-Riant. Ces 4 f. de cens
vallent un tiers en fus, fuivant les art. 4 & 5 du titre
3 1 de notre Coutum e,,de ce qu’un fort principal
de 4 liv. doit naturellement produire.
i ° . D e ce que 4 livres de principal ne doivent
produire que 4 f. de rente, fans direâe. Sous ce
point de vue , ce titre ne peut être regardée que
comme unerejite pécuniaire raçhetable à toujours.
Dz
�2.8
3 ° . C e titre n’a pu conftituer de Dire&e.
Non-feulement une femblable r e n te , mais en
core une rente foncière, fuivant L o y f e a u , dans
ion Traité du Déguerpiflement, liv. i er. chap. 4
& 5 , ne peut être établie que par B a il d'héritage.
Ouvrons le Di&ionnaire Civii & Canonique, &
& celui de Droit & de Pratique. Dans le premier,
le cens eft défini, une redevance dont les hérita
ges font chargés envers les Seigneurs de qui on a reçu ; èc dans le féc on d , une redevance annuelle &
feigneuriale, foncière & perpétuelle , dont un hé
ritage cenfier eft chargé envers le F ie f ou le Francaleu dont il eft mouvant, & qui â^té impofé pour
la premiere fo is par le Seigneur , dans la concefJîon qu'il a faite de cet héritage.
O r le titre de M. de Rocheverd n’étant pas un
Bail d'héritage, Louife Préciat n ayant pas reçu
de Jean de Pierrefitte, & Jean de Pierrefitte ne
lui ayant pas concédé un héritage , mais lui ayant
feulement payé une fomme de 4 l i v . , il n’a pas pu
acquérir quatre fols de cens fur les deux œuvres
de vignes de Louife Préciat, q u i , en ayant la pro
priété primitive, n’étoient pas conféquemment
mouvantes du F ie f de Bofredon.
Enfin l’on n’appelle les ceniitaires tenanciers que
parce qu’ils tiennent l’héritage du Seigneur.
A Tégard du fécond titre de M. de R o c h e v e r d ,
qui eft de 1 5 4 3 , il eft manifefte qu’il n’étoit qu’un
�1?
projet préparé pour corriger le premier ; i ° . parce qu’on fe gardoit bien d’y rappeller le premier,
dont on connoiiToit le v i c e ; 2 0. parce qu’on y
faifoit dire à Michel & Pierre Pradet, enfants de
ladite P reciat, qu’ils reconnoiflbient tenir dudit
Sieur de Pierrefitte deux œuvres de vignes au ter*
roir de Mont-Rian. C e qui n’étoit pas vrai, pcifque Louife Préciat, treize ans avant, i/ayoir pris
& n’avoit tenu que 4 liv. dudit Sieur de Pierrefitte ;
3 0. parce^:et a&e a demeuré informe, n’étant revêtu d ’aucune fignature, fans doute parce que la
fomrne de 4 L fut rembourfé par les Pradet en 1 5 4 3 .
Mais ces deux titres défe&ueux, lun par le
fonds, & l ’autre par la forme , ne couviroient pas la
partie de pré du Supp. A . C e fait fe démontre fans
re to u r, par un échange fait entre Blaife Guibert &
Amable Lepetit du z Février 1 6 3 9 » c3 ue
Suppliant a de plus recouvré depuis l’expérience, &
encore par le témoignage de François Vallette ,
Seigneur de Bofredon , configné dans la Liéve terriere qu’il fit de fa Dire&e en 1 6 7 4 .
J D ’a b o r d , par cet échange Guibert donne à Lepetlt un tiers de journal de pré fis aux appartenan
ces de V o lvic , au terroir de M ont-Rian , jouxte le
pré dudit Guibert de jour & m idi , la vigne , charme
& vergier dudit Lepetit, ci-après déclarée & confi
née de nuit , & le chemin commun de bific, quitte de
cens.
• •
�VfS.
3o
O r ce pré de Guibert étant exa&ement )e pré A ,
fur lequel Conchon a demandé la redevance de
4 fols, parce qu’il eft au même territoire, qu’il a
les mêmes confins, & qu’il y auroit une impoiïîbilité phyfique de le placer ailleurs; & cependant
Guibert l’ayant donné quitte de cens , c’eft la premiere preuve qu’il n’en doit p a s , & qu’il n’eft pas
couvert par les titres de M . de Rocheverd.
En fécond lieu , Amable Lepetit donna en con- .
tre-échange audit Guibert, entour une œuvre & de\ ' mie de vigne , charme ou vergier , JiJe auxdites ap
partenances & terroir , jouxte le fufdit pré dudit
Guibert de jour & m idi , la vigne & verger d’A n
toine
de nuit, & le chemin commun
de bife , au cens , J i cens y a.
O r , l’héritage qui fait l’objet du titre du Sei
gneur de B o fre d o n , & celui qui eft mentionné
dans la fécondé partie de cet échange, étant précifément le même, par leur conformité de terri
toire & de confins à tous les afp e & s, & cependant
Lepetit , propriétaire du pré A en vertu de l'é
change, n’ayant pas p a y é , & au contraire les hé
ritiers Blaife Guibert, propriétaires en vertu dtr
du même échange de la vigne-vergier de Lepetit
C , étant modés & ayant payé à la Liéve de Fran
çois Vallette ; c’eft la fécondé preuve que le titre
de M. de Rocheverd affe&ant la vigne-vergiercharme, donnée par Lepetit à G u ib ert, avec fo n
�31
cens, J i cens il y a , n’affe&e pas le pré A.
Le grand moyen de dire que les héritiers Guibert avoient p a y é , Te retourne donc aujourd’hui
contre les Parties adverfes.
Ajoutons que l’art, de 4 f. de c e n s, étant con
finé de nuit par un autre art. de 7 f. au titre de M.
de R o c h e v e r d , d’après les confins & les explica
tions qu’a donnés François Vallette Ton auteur, il
feroit impoifible de faire frapper l’art, de 4 f. fur la
partie de pré A.
En effet, François Vallette confine le premier
item par la vigne de M e. Martin le Sueur de nuit;
& enfuite il d i t , ledit Sueur pojfede les cinq œuvres
du fécond item , & Je confinent jouxte la vigne du
dit fe u Guibert ( qu’il avoit eu de L e p e tit, par
l’échange ci-deiTus ) & c . & autre vigne dudit le
Sueur , fa ifa u t partie de Jo n enclos de nuit.
O r , l’enclos de Martin le Sueur n’ayant jamais
été compofé que de la v i g n e , a$uellement pré
du Sieur Granet D , & de la vigne du Sieur Strap o n , où il n’y a point de lettre au s » plan ; & cet
enclos n’ayant jamais renfermé dans fa contenue
la vigne-verger d’Echalier C , qui en a toujours
été féparée : cependant ledit le Sueur pojfédant ,
Suivant François Vallette , les cinq œuvres du f é
cond item , il eft indifpenfable que cette vigneverger d’Echalier C , foit l’emplacement du pre
mier item , qui eil l’art, de 4 fols ; parce que les
�3
1
■
deux articles de cens font confins l’un de l’autre.
C ’eft pourquoi Claude Patier, par Françôife le
Sueur fa femme, quiavoit hérité cet enclos de M ar
tin le Sueur fon p e r e , eft modé & a payé dans les
Li éves qui ont fuivi celle de François Vallette.
C o n c h o n , prefîe par ce raifonnement démonftratif, a été réduit à dire que la vigne-vergier d'Echalier C faifoit partie de l’enclos de Martin le
Sueur.
Le Suppliant pourroit multiplier les preuves
écrites du fait contraire ; m ais, pour écarter cette
allégation, il fuffira de rapporter le partage des
biens de Françôife le Sueur . *
L e premier lot transféré au Sieur Strapon la
moitié de l’enclos, qui eil la Vigne qu’on voit au
plan fous fon nom; & le fé c o n d , donnant à Jean
ne Compain , veuve B r u le t, l’autre moitié de l’en
clos, qui eft le pré qu’on voit lettre D , fous le
nom de Granet * * , rappelle la vigne - vergier
d'Antoine Echalier de jour.
Il eft donc prouvé par ce partage, i ° . que
cette vigne-véi-gier d ’Echalier C n’a point fait par
tie de l’enclosde Martin le Sueur ; z°. que cepen
dant ledit le Sueur & Patier fon g en d re, pofTédant
*
On eft muni des Contrats d’acquifition d’ E chalier, deiquels’ il
réiulte que fon héritage n’ eft pas venu de le Sueur.
m* C e petit enclos eil connu fous le nom de la Bourine , & il cil
notoire à Vol vie ôc au Lac que le Sutur n’ a jamais poiledé l’h é r i- '
tage d’ Echalier.
.
&
�& payant fucceifîvement pour les cinq œuvres
-de pré du fécond item, qui efl: l’art, de 7 f. qui
fe borne de jour à la vigne des Echalier C , la
partie de pré du Suppliant A , ne fauroit être les
deux œuvres du premier item, qui eft l’article de
4 fols ; puifqu’il faudroit franchir cette vigne d’Echalier C : ce qui implique, attendu encore une
fois que les deux articles de cens font contigus. ,
Enfin, le titre de M. derRocheverd.demande
pour fon hypothéqué une vigne, & la partie de
pré du Suppliant A n’eft pas Thypotheque de ce
titre ; parce que l’échange fait entre Blaife Guibert
& Amable Lepetit , fait foi qu'il a toujours été
pré, qu’il efl: quitte de cens, & que c’eft ainii que
Guibert le délaiiTa à Lepetit , & parce-que les hé
ritiers dudit Guibert n’ont pas payé pour le pré A ,
mais pour la vigne-vergier-charme C , que Guibert
ayoit eu de Lepetit par le même échange, & en
core parce que le Sueur , & après lui Patier fon
genre , ont payé l’article de 7 fols fur la vigne ( ac
tuellement pré ) D : ainfi que le tout efl: atteflé par
le Seigneur de Bofredon.
Q uan d, contre l ’évidence même, on pourroit
fuppofer que la partie de la châtaignerée du Sup
pliant A aux Counis, efl: l’aiïiette du cens de deux
coupes & dem ie, & que la partie de fon pré A efl:
l’afliette de la redevance de quatre fols, il efl: cer
tain que le Suppliant n’auroit rien à craindre pour
�,
•
.
, ,
k s dépens, & qu’il doit tous Tés répéter.*
En premier lieu v parce' que toutes lé s L ié v è s
terrieres dont on a donné copie pendant le cours
du Procès, & notamment celles faite par les anciens
Seigneurs de Bofredon, ayant fait pa y er, & plaçant
toutes par leurs confins ces cens où le Suppliant les
foutient, il n’a pas'pu prendre ces Liéves pour au
tant de pièges dont il falloit fe défier.
En fé c o n d 'lie u , parce que le Sieur Gonchon
auroit encore jetté deux fois le Suppliant en erreur;
la premiere , en demandant le cens fur toute fa
châtaignerée qui a deux fétérées, tandis que la
Reconnoiflance de Jean Juge n’en demande qu’une ;
& la fécondé, de l aveu des E x p e rts, en ne trans
férant pas la Reconnoiflance des G a y à la Fabri
que de la terre S , fur la moitié de la châtaigne^rée H ; ou il devoit, comme eux, en créant un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique, la
faire fervir de confin de jour à la châtaignerée A ;
au lieu de la faire fervir de confin de nuit, comme
elle a fait depuis 1 5o i.
O r , fi à tant de fignes trompeurs, qu'il faut
'croire que les fiecles pafles ont préparés au Sup
pliant, le Sieur Conchon eft venu en ajouter de
nouveaux , & l ’envelopper dans de plus noires ténebres, le Suppliant ne doit pas en être la vi&im e;
ôc il y auroit de l’injurtice à ne point lui faire re
couvrer tous fes dépens.
�,35
M a i s , pour peur qu'on compare la multitude der
preuves écrites que le Suppliant a réunies de . l’af-i
iïette du cens de deux coupes & demie fur le ter-'
rein B B , avec ce que les Experts imaginent pour.
l’aiTeoir ail contraire fur la châtaignerée A , la réa
lité fe montre, & la chimere difparoît.
Les confins de la ReconnoiiTance de Jean Juge
ne varient pas; quelque application qu’on pût lui
donner, leur lettre eft toujours la même; elle demanderoit par-tout les Legay pour Tes confins de •
traverfe & jour..
’ . . *•.
D e - l à , il les Experts qui appliquent la Recon-I
noiflance de Jean Juge fur la moitié de la Châtai
gnerée A , n’ont, pas les Legay pour confins de
traverfe ôc jour à cet’ emplacement ; & fi, au.con
traire, le Suppliant l ’appliquant fur le terrein B B ,
il a à cet emplacement, pour confins de traverfe
& jour* les ' Legay ^ qu’elle defire à cet afpe&, il
eftf décidé que la Reconnoiflance de Jean-Juge,
unfi maüvaife application fur la moitié de la'châtate
gnerée A , & quelle ema une jufte fur le terrein
13 B,
O r , le Suppliant a p ro u v é, i °. que les Experts
n’ont pasrles Legay dans la moitié de la châtaignes
rée H , qui:eft leL canfia de jour de leur emplace
ment A. Îls n’y ont que des G a y ; encore viennentîl,s de lés y .p o r te r ,- e n tranfpofant le Reconnoiffance. d e / x e s i G f y . i f e Fabrique de 1 5 0 1 * de là
�.
.
terre S , fur cette moitié de la châtaignerée H , où
il a fallu créer un cens nouveau d’une autre quarte
à cette Fabrique, qui n’en a jamais prétendu qu’un
fur la terre S.
Le Suppliant a prouvé, 2.0. que les -Experts
n’ont pas plus les Legay dans l’hétitage de^Flourii
O , qui , fuivant eu x , eil le confin de traverfe de
leur emplacement A ; puifque Antoine Noalhat
ayant reconnu cet héritage
la Charité de Volvic en 1 6 0 6 , il dit qu ilJou loit être d ’autre A n -i
toine Noalhat : expreifion qui n’annonce pas queles Legay en fuffent propriétaires en 1 5 4 3 .
Le Suppliant, au contraire, qui applique la R e connoiflance de Jean Juge fur le terrein, B B , y a
fans contredit pour confins de traverfe & jour les
Legay , qu’elle demande à ces deux afpe&s. .
• La/preuve peut d ’autant moins être fufpe&ée,.
qu’elle eft littérale : elle dérive d ’une vente faite
par les:Legay mêmes, qui rappelle à fon tour pour-*
confins.de midi & nuir^ Heyraud , Geneix , Rougierù
& Cordier, qui', !avec'R atier, 'payant en pagéfie le
cens de deux coupes & demie dans le terrein B B ,.
y repréfentoient Jean 'Juge, & lequel conféquertiment navoit reconnu que le terrein B B ¿ ^ 1 ( 5 4 3 / : :
Pourroîtrori dire qnç cette vente des Legay ne fe ;
rapporteipas.au terrein B B ? r
! ' ..........n
Mais, i ° . la preftation par Heyraud Gèneix,
Rougier , Cordier & Raticr;
fur le terrein RR.
in T e ft: i p
6i n
tu co n te fté © i
�37
i ° . Les deux ventes de Rougler & de Cordter,
faites de partie de ce terrein B B au Sieur Machebceuf, nommément avec le cens du au Seigneur de
Bofredon , qui , ainii que la vente des L eg a y , rap
pellent le ruiffeau de bife, qui ne convient qu’au
feul terrein B B , dans tout le tenement des Counis, écarteroit pour toujours la frivolité de l’objec
tion.
Les Experts n’ont d’autre principe pour induire
que la cote M N , qui joint la moitié de la châtaignerée A ( qu’ils nomment côte des Cournis, côte
de Tourtoullas ) , s’appelle auiîi la côte M ich el,
demandée par Jean Juge de midi, que leur applica
tion de fa ReconnoiiTance fur la moitié de la châ'
gnerée A.
' Le Suppliant a pulvérifé le principe de l’applica
tion des Experts dans la moitié de la châtaignerée
A . Cette application elle-même eft donc un mau
vais principe, dont la conféquence eft conféquemment mauvaife.
En effet, le Suppliant a prouvé d’un côté que
Jean J u g e , ne trouvant pas les Legay ^ qu’il de
mande pour fes confins de traverfe & j o u r , dans
la moitié de la châtaignerée A , il y eft déplacé; &
il a littéralement établi de l’autre, que Jean Juge
doit néceflairement être placé dans le terrein B B ,
parce que les L e g a y , qu’il demande de traverfe &
jo u r , l y . rappellent réciproquement de midi &
nuit.
�■*» >
?8
Les Experts reconnoiflent que les L e g a y , que
Jean Juge demande de traverfe & jour, doivent
être la bafe de l ’application de fa Reconnoiflance.
O r , l’emplacement A des Experts, n’ayant pas
les Legay pour confins de traverfe & jo u r , n’ayant
dans fon confin de jour H que des G a y , qu’ils v
ont expatrié, au contraire l’emplacement B B ayant
pour confins de trauerfe & jour les vrais L e g a y , il
fuit d’après les Experts eux-mêmes, & que le terrein B B eft l’aiîîette du cens de deux coupes &
dem ie, reconnu par Jean J u g e , & que la côte qui
joint ce terrein B B de m id i, eft la vraie côte M i
chel, qu’il demande de midi.
A u furplus, cette dénomination de côte Michel
ne lui eft eft point conteftée par le Sieur Conchon :
elle lui eft aflurée par la Reconnoiflance d ’Antoi
ne Gardette à la Charité de V o l v i c , de fon boisbro fle, au terroir de côte M ichel , qui eft dériere,
la crête de la même côte qui joint le terrein BB;; .
& enfin elle lui eft confirmée par toutes les Lievçsm
terrieres de la directe de B o fre d o n , depuis fon
origine jufqua prèfent.
*
Il eft «ne côte M ichel, & un territoire de côte M ich el; & 1
il eft fenfible q u e ' le territoire de côte Michel n’ a pris fon n o m ' !
que de fa proximité de la côte Michel. O r , les héritages laté- ■•
raux de la côte M N ; ceux qui font à fes pieds , comme cetix qui
font à fon fom m et, ceux qui en faifant partie, montant avec autant
de rapidité, ne font qu’ un tout avec elle ( ainfi que le terrein P S 0 }
n’étant point ditydans les titres C*tre fittfésau territoiretfe côte Mi- *
chel, mais lçs uns au territoire des Goim iy, les autres à celui d f 'Ja u ^
�39,
Jean Juge demande pour confins de nuit un bois
nugeirade.
líe confín de nuit de la moitié de la châtaigne* rée A , qui eft l’héritage S , n’a jamais été, n a ja
máis pu* & ne pourroit jamais être en nature.de
bois'nugeirade.
La Reconnoiflance que Charrettier & Gaultier
en firent à la Fabrique de Saint-Prieft-en 1 6 4 0 ,
établit qu’alors & de tout temps il étoit terre. C e
ne peut donc' pas être - là tla nugeirade ou bois
exigé pour confín de nuit par la Reconnoiflance
de Jean Juge.
A u contraire, c’eft un bois nugeirade qui joint
le terrein B B de nuit; la Reconnoiflance de Jean
Juge ne demande autre chôfe à cet afpe&. Il eft
aufli demandé de nuit fous le nom d ’Antoinette Lalande à qui il appartenoit anciennement, dans tet n 'j
Liéves de Bofredon; & Antoinette Lalande, par
le bail qu’elle fit de ce bois nugeirade, rappelle de
jour Michel-Compain B a rro l , qui payoit le cens
de deux coupes & demie dans la moitié occidenta
le du terrein B B : d’où il eft évident que le bois nu
geirade , qui eft le confin de nuit de ce terrein, eft:
côte de T ou rtou llas, ceux-ci à celai de la C ro ix F e rr ie r , & ceuxlà à celui de la Croix Lagard e, & aucun au territoire côte M ichel,
il eft clair que la côte M N n’ eft pas la côte Michel.
Au contraire , la partie oppofée de la côte qui joint le terrein B B ,
ctant le territoire de côte Michel,fuivant la Reconnoiflance d’ Antoi
ne Gardette, il eft de la derniere évidence que cette côte eft la côte
Michel.
�, 40
celui de nuit demandé à cet afpe& par la Reconnoiflance de Jean Juge.
Qui imagineroit une feule preuve que le Suppl.
• n’a pas réuni ? Seroit-ce lui qui fait violence aux ti
tres & à leur expreflion ? Prend-il les G a y pour
les Legay ? A-t-il fallu qu’il ait enrichi la Fabrique
d’une nouvelle quarte de cens ?
Enfin, fi la chataignerée étoit l ’objet reconnu,
pourquoi deux expériences fi difcordantes ? Pour
quoi l’une pour l’orient de cette chataignerée ?
pourquoi l’autre pour l’occident, lorfque Conchon
avoit déjà embrafle la totalité ? Pourquoi cette
mutation de la Reconnoiflance de la Fabrique de
la nuit au jour ?
T
A u contraire, fi le terrein B B n’étoit pas cer
tainement l’objet reconnu, comment le Suppliant
pourroit-il l’y prouver littéralement par les quatre
confins de la Reconnoiflance ? Comment auroitil trouvé à point nommé une vente des Legay qui
rappelle précifément pour confins de midi & nuit
ceux qui y repréfentent Jean Ju g e , lequel dem an
de de fa part les Legay de traverfe & jour ? C om
ment pourroit-il rapporter des ventes de ce terrein
B B , faites nommément avec le cens dû au Seigneur
de Bofredon ? Pourquoi les droits de lods auroientils été acquittés à raifon de ces ventes? Pourquoi
le cens y auroit-il toujours été perçu? Pourquoi
ne feroit-ce que les propriétaires de ce terrein qui
l’auroient
�41
l'auroient eonftanmenr payé?- Pourquoi n’eft-ce
[ue de ce ferrein B B dont il é’iî: fait mention dans
es'Cueilloirs & dans les Reçus ? Et enfin pour
quoi n’eft-ce que lui qu’on a confiné dans toutes
]Lieves terrieres, qui, fuivam Dumoulin, fur l’art.
£ du tit. des F ie f s , de la Coutume de Paris, verbo
Dénombrements, n. 1 1 ¿k fuivants* font foi conrre
ceux qui les o.nt écrites ou faites écrire.
Sim iliter, dit-il, & libri cenfuales in quibus , &c.
Î
& folutione$ cenfuum defçribuntur, hujujmodi cnim
libri & in eh contenta plene probant comra ilios
qui fcripferunt vel fcribi fuerunt.
O u i , nous le répétons, le Suppliant eft arrivé
aux bornes de la certitude humaine des faits, que
le terrein B B eft l’afliette du cens de deux coupes
& demie anx C o u n is, & que le petit pré a u Lac A
ne fauroit être celle de 4 f.
U n RAPPORT d’Experts n’eft|qu’un Avisau Juge
pour éclairer fa religion. Toujours fujet à examen ,
& n’étant point fait pour gêner fa décitfon , il s en
écarte quand la vérité d’ailleurs fe montre à lui.
Ici elle ne peut être méconnue : jamais elle ne ie
préfenta ¡avec tant de marques diftinftives. Elle a
Une foule de titres précis, garantis par les anciens
Seigneurs de Bofredon qui lui ont rendu homijwge.
jQhicurci.e par. des Experts dansju_n_e_affaire d’Ex-,
perts, qui ne ie donnèrent jamais t o r t , elle n’en a
F
'
,
\
Vi ^
.
.
�L%(*
S
4Z
y /?
?
'
,
que plus de droit fur le cœur des Magiftrats, qui,
dépouillés de toutes préventions, lui laiiTe.rônt^ôc
a l’équité, & à la raifon, le droit de déterminer
leur Jugement.
C e c o n s i d é r é , M O N S I E U R , il vous plaife .
donner ade au Suppliant du Rapport & nouvelle
production qu’il] fait par la préfente R e q u ête, i ° .
d’une vente de quatre fétérées de terre, avec entour
un demi journal de p r é , au terroir desC ounis,
confentie par Guillaume Legay le i 6 O&obre
i 6 1 9 , au profit du Sieur Machebœuf, devant Machebœuf, Notaire R o y a l ; z°. d’une autre vente
d’entour deux coupées de terre, avec fon cens
du au Seigneur de B ofredon, fituées au même
terroir , confentie par Jean Rougier fils à feu B o n
net , audit Sieur Machebœuf, reçu Garantier, le 7
Mars 1 6 3 3 , enfemble de la quittance de lods enfuite de ladite vente du 7 Septembre 1 643 ; 3 °. de
la vente d’une Parriéré confentie par Jean ‘DefFarges à Antoine Machebœuf le 18 Octobre
reçu Ailier , "Notaire R o y a l ; 4 ° . d’un éçhan§ e &it entre Blaiie Guibert & Arnable Lepetit; (du
5°. du partage des biens de Françoife le Sueur, en
fon yivatrt femme de Claude Patier^ entreie Sié.ur
Benoît Compain , JeannèCompain , veu/è'Brûler,J
& le, Sieur Claude Stapon, du 5 Mars 1 7 4 1 ^ ^
r-t
NiHviin- Hny.rl[7 ° . du Prôcès-verbal d’également* du cens dune..
�43
quarte dû à la Fabrique de Saint-Prieft fur la terre
S , fait par le Sieur Cailhe, le 6 Septemb. 1 7 6 5 ;
aux inductions qui en ont été tirées par la pré
fente Requête. Y ayant é g a r d , & fans vous ar
rêter au Rapport d’Experts du 12, O ctobre der
nier, déclarer le Sieur de Rocheverd non-recevable en fes demandes ; fubfidiairement l ’en dé
bouter , & le condamner aux dépens. Et vons
ferez bien.
Signée C H A P P U S ,
Monf ieur P E L I S S I E R , Rapporteur.
P A G E S
jeune, Procureur.
A RIO M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 17 7 4 .
�ferre au
Ilota
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur. Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou M. le Lieutenant Général. Supplie humblement Guillaume Chappus, Notaire Royal et Lieutenant de la Justice de Tournoille, Défendeur ; Contre Messire Jean-François-Pierre Vallette, Chevalier, Seigneur de Bosredon, Demandeur.
Plan détaillé des parcelles du terroir et de leurs propriétaires.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0411
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52953/BCU_Factums_G0410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52860/BCU_Factums_G0102.pdf
5c468bb3b7073361d05467a92d36df28
PDF Text
Text
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P
«
MEMOIRE
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POUR
I
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N
I
F
I
É
M. C H A B R O L , Demandeur.
,
CONTRE le fieur CHARM AT Défendeur,
L M ém oire que le fieur Charm at répand
E
eft un tiffu d abfurdités , d’impoftures &
d’invectiv e s , il ne contient pas une ligne
qu’on ne doive rapporter à l’une de ces
qualifications , & quelquefois aux trois
enfemble ; tous les faits y font fuppofés
ou altérés , les titres du Dem andeur y font tronqués, o n
y diflimule les principaux m o y e n s , on en fuppofe qui
n’exiftent pas , on préfente les autres fous un faux point
de v u e , de forte que la caufe eft auff i m éconnoiffable
dans les m oyen s, que la perfonne du Demandeur dans ce
tas d’injures que le fieur Charmat a multipliées fans décence
& fans pudeur, comme fans vérité & fans ra ifo n , qui
ont révolté déjà le p u b lic, & que la Juftice fans doute
punira févérement.
Et quel eft donc le principe de l ’étrange déclamation
A
+
»44
.4**4A
'*M-f4-4-+
4'
+4A
B 4-^4-^
+
^**f*4
+
+
4
,4
,4
,4
*
4
,4
*
4
*9
+❖+T
4.^4*
L
fî +4.4.++4.+4.+4. n
w
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�que le fieur Charmat s’efl: permis ? comment une demande
d’un cens de 30 deniers, fi peu effentielle pour l’emphyt é o t e , & qui n’a d’objet réel que pour le Seigneur dire£t,
a-t-elle pu produire tant d’effervefcence ? a h, s’il étoic
permis d’en dévoiler les reiTorts fecrets ! . . . Mais
plutôt qu’ils demeurent couverts d’un voile épais ? nous
ferons aflez vengés en renverfant l’impofture, & démafquant la calomnie.
La caufe du Demandeur efl: celle de tous les citoyens
honnêtes qui font forcés de defcendre au pied des Tribu
naux pour réclamer des droits jufles & légitimes ; les
abords de la Juftice feront donc déformais interdits , fi
l’on ne peut arriver jufqu’à elle qu’à travers mille traits
d’infulte & de fureur? Q u e le fieur Charmat n’accufe que
lui-même, fi les réponfes du Demandeur vont le couvrir
de honte & de confufion , fi elles vont prouver q u ’il ne
s’efl: propofé d’autre objet qu’une diffamation : que pour
avoir le prétexte de reprocher fauffement & fans intérêt
une fouftra£tion imaginaire des minutes d’un ancien N o
taire , il a pratiqué une furprife & une manœuvre odieufe ;
on ne mêlera ici aucun fait étranger, on n’entrera pas
même dans le détail des fubtilités, des artifices, des chi-,
canes, des incidents que le fieur Charmat a épuifé ,• la
matiere feroit trop v a f t e , mais les faits apprendront
que fi fes injures n’ont aucun fondement, fes moyens
au fond font déplorables, c ’efl: ce qui réfultera natu
rellement de l’analyfe exafte des titres & tle quelques
principes qui ne pouvoient trouver de contradiftion que
de fa part.
F A I T S .
L e fieur Charmat poflede deux héritages dans la cenfive de T o u r n o i l e , l ’un appcllé de Baffignat & l'autre
de Fontvalane , 1e premier iujet à un cens de 16 deniers ,
le fécond de 14 deniers.
L e Demandeur acquit la terre de T o urn oile en 1 7 6 6 ,
�fes vendeurs, qui faifoient travailler au renouvellement f
du. terrier par le fleur C a il he , s’obligerent à le faire ache
ver à leurs frais & à leur diligence , & à le remettre dans
dix-huit mois.
Le 3 Septembre 1768 le fieur Charmat fut afîigné à la
requête du fieur V i d a l , fermier de la terre, pour être con
damné au paiement de ces deux articles de c e n s , iloppofa
d’abord qu ’il n’éioit détenteur d’aucun , & qu’il avoit
prefcrit. '
Il demanda enfuitë la communication des titres, q u ’il
avoit prife une infinité de fois des mains du fieur Cailhe
avant l’aifignation, il avoit même retenu fes plans pendant
un a n , il fut ordonné le 17 Mars 1769 que Vidal lui donneroit. communication de fes titres.
Le Demandeur, inftruit que le fieur Charmat attaquoit
le fond du droi t, intervint dans la conteftation , & par
fa requête même d ’intervention, le premier a&e: de pro
cédure qu’il ait fait, il demanda permiflion.de l’afligner
devant un N o t a i re , pour être préfent à un extrait collationné des terriers, lieves & r e ç u s . .
Le fieur Charmat fit fignifier que le Notaire lui étoit
fufpetl, aufli-tôt le Demandeur en indiqua un autre': ce
fut le fieur Cailhe ; le fieur Charmat ne propofa pas de
reproches contre l u i , mais il ne comparut pas au procès
v e r b a l , il lui en fut donné copie.
Il n ’étoit pas poflible qu’une inftance où l’on oppo*
foit la prefcription du cens & la non détention fut ju-.
gée à l’Audience , elle fut appointée.
. En 177Z le fieur Charmat feignit de s’en rapporter à
la décifion de M c$. Touttée & Beaulaton, Avocats ; il
prit communication de nouveau en leur préfence des ter
riers, des plans figurés, de lieves & de plufieurs autres,
titres, les arbitres furent d’avis de faire vérifier par-des
Experts fi le fieur Charmat étoit poileileur ou non , il
n’y acquiefça point, mais le 16 Août fuivant il fit figni«j
fier qu'il mettoit de coté, quant, à préfent, la détention ; il
fe répandit en injures atroces, fans qu’aucun motif appaA x
�'rent put y donner l i e u , & il propofa des moyens de
prefcription , néanmoins il n’y mit pas une confiance fi
entiere qu’il ne prit le parti de dénoncer la demande à
Claude Rollin & autres, dont il prétendit que ion pere
avoit acquis ; la demande eft du 23 Février 1773 , poftérieurement il s’eft plaint du malheur qu'il avoit de ne pas
connoître Tes vendeurs, ce qui le p ri v o i t, difoit-il, d’une
aftion en recours.
Le Demandeur fe contenta de répondre qu’il falloit
commencer par favoir fi ie iieur Charmat poffédoit ou
non , parce que s’il ne poffédoit pas il n’avoit ni qualité
ni intérêt pour oppofer la prefcription ; il détruifit dans
leur fondement Tes différents prétextes de déclamation ,
le fieur Charmat ne fe corrigea cependant p o i n t , & il
compofa de nouveaux libelles encore plus injurieux.
L a C o u r ordonna le 2 Mars 1773 que le fieur Ch armat feroit tenu dans la huitaine d’avouer ou défavouer
s’il poffédoit en tout ou partie les deux héritages tels
qu’ils étoient indiqués & confinés : le fieur Charmat a fait
fignifier fept écritures, non pour avouer ni dénier le fait,
lhaispour ne dire ni oui ni non ; tantôt il a fuppofé qu’on
lui demandoitdes cens fur des héritages confinés différem
ment; tantôt il avoue pofféder [i les chofes font de telle
maniéré ; c’étoit ou par lui ou par fes rentiers qu ’il pof
fédoit, il fembloit taire un aveu dans une l i g n e , & la
fuivante le rétraftoit. Enfin le 18 Juin 1 7 7 4 , à la veille
d ’un jugement, qui auroit fans doute ordonné une vé
rification, il s’eft déterminé à reconnoître la détention,
& on a accepté fon aveu ; cependant l’on voit dans fon
Mémoire qu’il veut répandre encore des nuages fur ce
fa it , & il ait que le fieur Cailhe eft détenteur d’un des
deux héritages qui doivent le cens.
Le fieur Charmat continuoit toujours de faire fignif ie r . & des moyens de prefcription & des libelles; il ne
ceffoit de fe plaindre de n ’avoir pas eu une communica
tion de titres qu’il avoit pris tant & tant de fois, pour
faire ceffer, s’il eut été poffible, cette cavillation ; le De-
�mandeur prit le parti de faire collatîonner de nouveau fes ^
titres en fa préfence , & fous les yeux de M . le R appor
teur lui-môme : il pourra rendre compte à la C o u r des
mauvaifes difficultés qu’il fallut effuyer’ de la part du fieur
Charmat.
O n n’avoit fait ufage que d ’un feul terrier, le fieur Charmat en demanda un fécond; un feul fuffifoit, fur-tout en
faveur du Seigneur Haut jufticier ; mais pour abréger on
en a rapporté un autre.
Enfin le fieur Charm at a fuppofé que le nouveau ter
rier de T ourn oile contenoit des reconnoiffances de cens
paffées à fon infu fur dès héritages qui lui appartiennent;
il a conclu à ce que la minute du terrier & les plans lui
fuffent rapportés pour y bâtonner tout ce qui Je trouveroit
contraire à fe s intérêts, tant dans la minute que dans l’ex
pédition , & qu’il en fût dreffé procès verbal t afin a-t-il
d it, que ce f u t choie ferme & fiable à toujours : & quoi
qu’on lui ait répondu, d’après la déclaration du fieur C ailhe,
(p e perfonne n ’a reconnu pour lui & pour fes héritages,
il infifte encore fur cette vifion ; il ne manque pas d’accuier le Demandeur perfonnellement d’avoir voulu en
glober dans le terrier aes héritages qu’il prétend allodiaux
& lui appartenir, tandis que ce terrier eft l’ouvrage de
fes vendeurs, qui devoient le faire achever à leurs frais &
à leur diligence, & q u ’il n’eft pas encore reçu.
Lorfque le fieur Charm at eut enfin reconnu la déten
tion , le Demandeur combattit vi&orieufem ent fes
m oyens de prefcription & fes ôbje£lions fur la forme
des terriers ; il n’a pas moins répété dans fon Mémoire
une partie des obje&ions dont on avoit cru démontrer
1 abfurdité ; on eft forcé d’en mettre le tableau fous les
yeu x de la C o u r.
Le fieur Charm at attaque la forme des terriers, & il
oppofe la prefcription ; on va démontrer que les terriers
font réguliers , & que l’a a io n eft entiere.
3
�6
P R E M I E R E
t , Q u e ft. 1 7 1 .
a . D e s dr. feig.
ch . 1 , art. 16 .
3. L e t t r .R .c h . 1.
4 . Sur l ’art. 8 de
la n ou v. cout.
de P a r i s , n . 84.
P A R T I E .
Le D e m a n d e u r rapporte les expéditions de deux terriers
iignés des Notaires qui les ont re ç u s, l’un de 1494 ,
l’autre de: 1,517.
Le fieur Charmat oppofe que les reconnoiffances nou
velles ne font pas un titre contre; un tiers, iuivant plufieurs Auteurs , & un Arrêt rapporté par Henrys , tom,
1 y liv. 3 , queft. 41 ; il ajoute que les deux terriers ne
font fignçs ni des Parties ni des Témoins , ik qu’ils
n’ont pas été interpellés de figrier ; il en çonclut que les
terriers font nu ls,& même fa u x .
t Les conceffions à cens remontent la plupart à des
temps.ii reculés , que le rapport du titre primordial feroit impoffible ; c ’eft pourquoi les reconnoiffances nou
velles produifent le même effet ; quelques Auteurs, en
ont exigé deux pour fuppléer au titre primitif ; mais tous
fe font contenté d’une feule reconnoiffance, quand elle
cil en faveur du Seigneur haut Jufticier , ou qu’elle a
été fuivie. de prédation ; 011 réunit ici ces deux mo
tifs.
.¡:
Î:
yjZcs principes ne font ignorés de perfonne , on les
trouve confignés dans tous les Auteurs •; on pourroit fe
borner à ceux même, que le fieur Charmat i n v o q u e , &
qui décident précisément contre lui ; il cite G u y - P a p e ,
la iRochefla^in , Bougnier , Dumoulin & Henrys. G u y Pape dit aui Contraire : 'i en général: qu’une feule recon
noiffance fuffit ; la Rocheflavin 2 l ’affure de même , pour
vu quelle remonte à foixante ans , & quand elle, ne feroit pas figriée dü Notaire.-; Bougnier 3 n’exige qu’une
reconnoiffance fuivie de preftation ; Dumoulin 4 décide
Qu’une feulie reconnoiffance fuffit : le fieur Charmat cite en
core à faq xl’Arrêt.rapporté par Henrys, qui a jugé feulement
qu’un Seigneur n’avoit pu furcharger fes Emphytéotes en
les obligeant à lui payer chaque année un b œ u f gras au
delà de ce qui étoit porté par les anciens terriers ; Bre-
�tonnier, ibid. queft. 6 3 dit qu’un terrier doit avoir 100
ans , & en rappeller un autre , mais qu’une reconnoiffance fuffit il elle eft fuivie de preftation , ou ii elle eft
en faveur du Seigneur haut Jufticier ; c ’efl le fentiment
de Deipeifles i & de tous les Auteurs qu’il cite ; la Gour i.Tom. 3, pag.'
a jugé même en faveur de la dame de la Fayette qu ’une 36>n*4'
feule reconnoiffance fans preftation fuffifoit , & la Sen
tence a été confirmée par Arrêt. Enfin la queftion eft
inutile, puifqu’on rapporte deux terriers au lieu d?ùn.
Q u ’a voulu dire le fieur Charmat en invoquant cori^
tre ces deux terriers un Arrêt rendu contre Charles de
M o n t v a ll at } qui le priva de la jouiffance de la terre de
Montvallat , pour avoir abufé de fes droits ; les terriers
de Tournoile font , l’un en faveur de Jeanne’ de la
Vieuville , veuve d’Antoine de la R o c h e , Si' l’autre au
profit de Jean d’Albon de S. André ; qu’ont de c om m u a
ces titres avec les violences de Charles de Montvallat ,
qui eft né fi long-temps après.
v i;-' C ’eft une erreur dans le fait Sc dans le droit que de re
procher à ces anciens terriers le défaut de fignature des
Parties & des Témoins : d’abord on demande au fieur
.Çharmat qui lui a appris qu ’ils n ’ont pas figné , le D e
mandeur n’a pas les minutes de ces terriers, il eft vrai que
les expéditions ne font pas mention des fignatures ; mais
ce n'était pas l’ufage, & même la fignature des Parties &
des Témoins n’étoit pas encore néceflaire : rOrdpnnancc
. d ’Orléans de i 5 6 0 art. 8 4 , eft la premie‘re qui ait. en
joint aux Notaires de faire figner les Parties & les T é
moins , ou de faire mention qu’ils ont déclaré ne favoir
figner; cettè Ordonnance ne fut pas même exécutée d’a
bord dans cette Province , c ’eft ce qui donna lieu à une
Déclaration du mois de Juin 1579 2 qui valide les a&es a Gîrarcl&ïo-i
faits en Auvergne jufqu’én 15 72 , quoiqu’ils ne ‘fuiTent iy . tom.i, pag*
pas fignés des Parties & des,_ Témoins1 ; il faudroit faris'^1**
doute annullertous les a£tes antérieurs à cette époque, fi.
on adoptoit les erreurs du fieur Charmat: 011 ne daigne
pas ajouter que les cinq reconnoiffances du terrier G a -
�8
laud , qui le con ce rn en t, font fignées de deux Notaires.
Mais le fieur Charmat fuppofe que les cens en queftion
ont été vendus au Demandeur fans garantie, tant, dit-il,
fes Vendeurs en faifoient peu de cas ; ailleurs il dit que ce
fait eft certain , „quoique le Demandeur l’ait défavoué; il
ajoute qu’il a été remis au Demandeur quatre terriers, &
qu’il en cache deux antérieurs, félon l u i , au terrier de
M 94•
1 1°. Les cens de la terre de T o u r n o i l e , comme tous les
autres .droits qui en dépendent, ont été vendus avec l’exprefllon de la garantie la plus étendue, foit par le Ma r
quis de N a u c a z e , foit par le Comte de Peroneinc ; il y
a feulement cette différence entre les deux ventes, que le
Marquis de Naucaze , après l ’indication de la confiftance
des cens, a /lipulé qu ’il n ’entendoit cependant pas être
garant du plus ou du moins, parce qu ’en effet fon calcul
pouvoit être fautif; mais qu’eft-ce que cette claufe a de
Page 1 0 , a l. t . relatif au cens particulier de trente deniers dû parle fieur
Charmat / de la maniéré dont fon obje&ioneft préfentée,
il fembleroit que ce font fes cens qui ont été vendus fans
garantie , erreur d’autant plus grande , que les cens en gé
néral ont été vendus avec une garantie formelle.
20. Quand le Demandeur auroit acquis fans garantie
la terre de T o u r n o i l e , il n’en feroit pas moins proprié
taire, & le fieur Charmat en feroit également emphytéote.
.
:
..
Il n’eft point vrai que le Demandeur ait dénié cette
claufe: l’on emploie pour preuve de raffertion fauffe du
fieur Charmat ia page & la ligne qu’il cite ; il auroit dû
y voir que le Demandeur setoit borné à nier d’avoir
Ecriture du 2 3 acheté fans garantie , il réponcloit ainfi à une écriture où
F év rie r 1773 » l ’on difoit qu’il avoit acheté les cens fans garantie , com
p . 3.
me fi une décharge de la garantie a tànto excluoit la garentie à toto ; au refte on ignore;encore le motif pour
lequel le fieur Charmat a fait fignifier cette écriture fou s
une fauffe Jzgnature du nom de fon Pro cureur, & quel
eft l’objet de,cette fubtilité,
.
�L e Dem andeur n’a rapporté d’abord que le terrier de
1 5 1 7 , qui fuffifoit ; le D éfendeur en à exigé un autre ,
on l’a fatisfait a u ffi- t ô t ; il en demande maintenant
d’antérieurs, comme il demande une infinité d ’autres a&es,
qui tous préfenteroient de nouvelles indu&ions contre
lui , & qu’tm ne produit pas pour Amplifier une con teftation que Tes difficultés fans nombre ont tro^) groflie ;
deux terriers font plus que (uffifants pour établir un
cens.
A van t de paffer à la queftion de prefcrlption , on relevera les imputations q u ’il a plu au iieur Charm at de
faire fur un défaut de com m unication des titres ; on l’a
laiffé,dn i1 . ;:U>s de cinq ans fans lui en donner copie fidele
ni com m unication, au préjudice de vingt, paroles dont on
n ’a tenu aucune , m algré trente requifitoires & Jeux
Sentences qui l’enjoignoient au D em andeur ; il avoue
q u ’il en a été fait un extrait en fa préfence le 10 A v ril
1 7 7 3 , mais il prétend énigmatiquement qu’il n’a pu y
fa ire inférer ce qu on lu i oppofe <TefJentiel, dès qu’i l a
dit que tout avoit été fy n cop é, tronqué & défiguré. Il dit
ailleurs q u 'il a démenti en cent occafîons le Secretaire du
Demandeur,
Il eft difficile de reconnoitre d’après un tel récit ce
qui s’eft pafle ; le fieur Charmat a pris com m unication des
terriers, plans & lieves plufieurs fois avant l ’aflîgnation;
cela eft établi par un certificat du fieur C ailh e , il a été
appellé à un extrait dans le moment que le D em andeur
a agi ; il a eu cette comm unication devant les arbitres
qui ne refuferont pas de l’attefter à tous les Juges t
oc c’eft [de leur aveu qu’on TaiTure ici. Enfin il a
pris une derniere com m unication en l ’H ôtel de M . le
R ap p orteu r; le Dem andeur n’a jamais donné de parole
fur cette com m unication, & il a donné très-fouvent la
.communication elle-même. Il n’y a point eu de Sentence
qui la lui ait p referite, & i l ne l’a pas atten du e, puifque
le jour même qu’il a été p artie, il a obtenu une O rdon
nance pour faire com pulfer fes titres contradiftoiremenc
B
�r LK, f . t
i •*!»
9
J 'r
, '
V
•' J
avec le fieur .-Charmat i u n y ; a eu ríen de fy n top e, de
tronqué ni de défiguré dansées copies qui 'lui ónt eté 'don'»
nées',’ ni darisTextraít dú fieurjCalJlid'; i l 1 eft co;V$>rmé
à celui qui a'été ‘fait fous/les y,èlix cl¿1'MV íe,*RaHport^irr
& „aux titres jonginaux. O n a mis le lieui' Charmat au
défi 'd’indiquer ,en quoi ils différóíent; 3 8 i'g'nôVè q u e l l e
font les erreurs dont il dit avoir convaincu le Sêcreta’irjé
du Demandeur , ce font des déclamations vagues &
faufles. ..
"
Mai^arrêtons-npus un inftant fur la hardleffe aVéc la-,
quelle le fieur Çharmat ofe dire qu’on lui a fignifié des pieces
J'yncopées 3 tronquées & défigurées ; a-t-il cru qué le Pu-;
blic s’en rapporteroit à fa parole fur une imputation qu’un
Accufateur plus grave que lui ne rendroit pas vraifemblableJ?‘ le fieur Charmat eft d’autant plus coupable, qu’dyané
Vjl íy»* ^j / i - 1J ■
*k* ' *-*' 1- * *'fyy* ■
' • • J .-ïf. r • V
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■1V-' ' M
«alardeóles- memes.^xprellions dans íes e critu res, o p .l'a
preffé d’indiquer fes preuves , & on l a co nv aincu de fuppofition en cette partie com m e dans toutes les autres ; il
même il s ’étoit gliiTé de ces erreu rs, qui font fi familières
dans les copies , feroit-il permis de les imputer à un çlol
p lu tô t’ qu’à une m é p rïfe , au D em andeur plutôt cju’à ’ üri
C o p ifte ; m a is , encore une fois , to u t eft c o r r e f t , quel
è ’f t t <Jonc‘ Ton ‘acharnem ent ?
clirei'cjü’dh * a' jy n copé j tronqué ,. 'défiguré ; on Iu'i démoiitrê Jqü1l •en irn]5ofe , 8 r il répété les mêmes fa its , il les confadrer pár
rimpréfiionr , 7 dans' l’efpérahce que la renonfe' qui le
rj
J .'.!■) 1 . j *
, \0 1 . \l, : j ^ffi i^.vr i,*‘
confondra ?ne. panviendra pas a tous ceux qli îr.auVa
» ! Il'H>'*
/T.
^ ' 1 * * t. WI— *)** • J»> fv •. * î*î«’ p
trompe* C e l t .dans J a . meme . vue qu il ófe, répi-ócher
áu .Í3 emah(deur. ;des '■menfqnges. fur ‘les :‘fai'ts,J?: \
con
tradi ffions fur .les m o y e n s , de la 'mauvaife f o i \ de l'intl
poflùre , 'des fùbtilités ; quelle audace ! quand il èft'hors
d ’état de convaincre lê'Pemandéiir meme'cl’ime féiiièîerrnnr: ni’iî «p fprnir r<>vAlfl' onrXr/> "VTit'
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.iLtiiu» ic iicur.v.iidruidi eu u punciie ,-flu u fie.plaint de,
ce qu on a , dit-Îl, furcharge l’e xtra i t *‘d'ob j et s1et ra nge fa0.*'
dans lefquels il fe perd: il n’expIÎqûe pas cc'qu’il veut dire,"
�ïi lfa iit'e h .r a p p è lle r 'le prétexte : il av oit ré v o q u é en douté•'que.'lesipaieraèîiîs' fa.itscp^r fes A uteu rs sVpplijqMaiTjsrçtayx
‘^iit!cles: d o n t;ili,à ’agit ,!'fous p té te x tç qu’il'# f t; ç]û.. 4 ’a Wf^s
cens:dàns)les.im èm es te rrito ire s !; o n a < f t^ £ b A i ^ 4
faire v o ir que tous ’avo^ent été .é g ale m en t p a j f .e ^ : il ap
p e l l e tiirch arge une p ro d u & io o qu’il a etfigçe. ; ’
‘i. Il n’eft pas plus refléchi de dire c^Saprè$_ mille débats
ril a .fait condamner le iDémandeîur á¿ lui dbfttfer.ufle, çprn'.’municatioti des titres:,;;le DemandeurM a¿ agi,qifèrle. A 2
¿iDacembre 1 7 7 0 * : & fes.ïitres à., la rmain ., '<fa. p.re miere
démarche a été. une offre de les, cominuniquer,', fu/vje
-•dun extra’it c o l l a t i o n n é d u 3. Janvier; 1 7 7 1 ; il n’avoit
eu ni pui avoir encore a u c u n débat avec le. Demandeur,
nu í t e ’JífieuruiGh&fpvát- n ?aüroit. pas’ydí^ .revenir*; furj-lon
obflination à refufer taiit- ai* la ¿fois i & de.. ç^nvei)iç.j‘de
¡fia d’étention , 8¿-d’en<sen'voyer;- lenjugerajentirç
perts j . I ’utÍ-ou l’aufréiétoit détermihé^epi;iiéQej(Iftirpitj,i &
• Ja Cour. l’avoit préjugé ; c’eft.urie. chimaré que le
« refus fait ¿par des Experts de prêter leur ^niniilere-;au
l'fieurdiChhrmât
l e - v r a i motifi de.
.'.rQfiftanqp ¿eft
»-.qu’il: ¿toit ¡plus- infttuit'^ de.- fa<jcjétentiori que. .to^ftoj,es
«JFeodiftesb de.Mai ¿Prqvince.i, maisi Quiîoi/il jíl’a') x.çsçn-ruie.nn; j t
«jr-- •;«>•* •>!,-»<;•> *jm<; •»
■
Il->ne c o n te fte plus à c e t é g a r d ' que fu r-jIe ;!plus. .ou
, m o in s:d ¡é te n d u e d e l’h y p o th e q u e du c e n s'd ç Éontv¡?lflne ,
il prétend que les .terriers ¿ d o n n é m . -Une, ip o i« d .íé iq q « ¿ e -ín u e ' ; m aispde tdeux .reconn oiffan ces, .quif;çompo.fefp: c e t
'•iartîcleX,;.l’une i n d i q u e r a ¿contenue
l’autrp]■;ie,;jL’jnçli|<$ue
: p à s ;j & ; elles é n o n c en t! r u n e i i & l’autre d esfcp ’tffrttsoqui
* re n g lo h e n t le terrein fur leq u el cjn a afljs J e .censJ • ’.V .
- w i j I I faut d o n c é carter,'to u te d.ffertation & fur-la. déte.ntipn
tv,8j f u r c ia >£forme t d e s a t i n e s '^ v n o u s-.a ir Y O jis^ v ^ a ^ p r^ f-
l'SÇri'pïiop.’l . . . .v.n\vivv,\v"'\.v\ .v nvv i 'V .
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*'\Fv>ï-es C€n^ demand’é«:.au.'*fieur .Charmât .ont^été payés
�^ d e i<foi â 1 6 3 0 , fu ivan t.d eu x reçus , les articles qui
le concernent n ’ont rien ae difcoraant ; le fieur Char*
mat a épargné au public Ja^critique faftidieufe qu’il y
a vo it o p p o fé e , on l’a détruite. de fond en com ble par
une requête du 11 Juillet ¿ 7 7 4 ; il n’y a point de preu
ves de prédations poftérieures à celles de M azon ,
quoiqu’on ne puiffe douter qu’elles ont continué ; mais
les faifies réelles de la terre d e T o u r n o ile , & le défordre
des affaires de Charles de M o n tva llat, qui avoit époufé
G abrielle d’A p ch on , dame d e T o u rn o ile , n’ont pas permis
d en conferver les preuves.
L e fieur Charm at prétend que les reçus M azon n*ont.
pu relever la prefcription , parce qu’elle étoit déjà a cq u ife , félon l u i , & iÎ cite A u r o u x , pour prouver q u ’un
reçu ne peut pas avo ir cet effet.
M ais premièrement Auroux n'a parlé que dans le cas
d'un reçu u n iq u e,'d a n s l’efpece il y en a deux.
Secondem ent, il ne s’eft pas expliqué fur une h y p o thefe de reçu s, qui remontent déjà à des temps éloignés ,
& au delà defquels il eil comme impoifible dé les avo ir
confervés. Si l’on exigeoit des Seigneurs de rapporter des
reçus de trente en trente a n s , depuis la date des terriers,
iour conferver leurs cens , tous les droits feigneuriaur
eroient anéantis : les anciens reçus fuppofent qu’on n ’a
fait que Continuer alors de payer [comme auparavant ,
on préfume pour l ’exécution du titre.
Troifiem em énc, le fentiment d’A u ro u x , qui ne s’appliue pas i c i, a été rejetté par les Arrêts & la Jurifpru______
encede la C o u r : Frem inville 1 en rapporte trois Arrêts :
Seig.L.7,c.6,§. I l a été ju g é , dit-il , par nombre £ Arrêts que Us cent
3 »P* 6o3’
nétoient pas prefcrits , quoiqu'il y eût un intervalle con
sidérable eiitre la reconnoiffance primitive & les reçus, plus
que capable d'opérer unejufleprescription.. . . Il ajoute que
par un de ces Arrêts le nommé Baron f u t condamne à
payer Us cens portés par là reconnoijfance de i b o , fu r
laquelle la demande étoit fondée , quoiqu'il n y eût
aucuns titres n i prejîations & paiements depuis ce temps
f
3
6
�IJ
v/v
j u f q u 'e n i $ 4 ï , c'e ii-à -d ire , pendant cent trente-cinq ans* /
L ’Auteur ajoute que l’avis d’A u rou x eft unique & folitaircy il attefte que la Jurifprudence de la Sénéchauffée
de M oulins eft contraire il en rapporte une Sentence
clans l’efpece o ù il s’étoit écoulé plus de cent ans fans
preuves de p reftations, & les reçus qui avoient fuccédé
n’étoient pas fignés.
L ’intervalle de I 517 à 1601 eft fans doute moins con
sidérable que celui qui s’étpit écoulé dans l’efpece de ces
jugements , & on peut appliquer aux reçus qui font
i . Sur l ’art. S i
produits les termes de D argentré 1 , càm fcriptura ejl vê
tus , & de facto antiquo , & mortui dicumur qui fubfcrip- no|*“ ut‘ deBr9**
fir e , E t ceux de Boerius , qu. l o ç , libri dominorum conti
nentes cenfuales débitons & folutionesprobant contra illos»
C es m oyens font d écififs, mais ils fontfurabondants,
parce qu’il eft facile de prouver que de 1 5 1 7 à 1601
*
il n ’y a pas eu trente ans utiles.
L e terrier de 1 5 1 7 eft fait en faveur de Jean d’A lbon ,
en Qualité de légitime Adminiftrateur de fes deux fils ,
& de défunte Charlotte de L aroche.
i
Ils étoient non feulement en puiffance de ,Ieur Pere ,
mais M in eu rs, & en très-bas âge ; en effet Charlotte de
L a ro c h e , qui étoit déjà morte , com m e l’on voit , eti
i f i 7 , n’étoit pas encore mariée en 1 513 ; il eft établi
par un afte du
A v ril 1 5 1 3 qu’Antoinft de Laroche
étoit fon T u te u r , & recevoiripqur elle une foi hornm age , (es enfants ne_pouvoient donc être-nés au plu
tôt qu’en 1 ç 14 & 1 5 1 5 , ils n’ont ,pu„être M ajeurs avant
1 5 1 9 & 1540 .
!
1
L a prefcription même ne courut pas après leur M ajo
rité , tant que la puiffance paternelle fubfifta ; or Jean
D albon ne mourut qu’à la fin d ’A oû t 1550. 2
1 . H ift. g fn é a l.
Les prescriptions furent fufpendües depüis 1560 juf- 6m P. A n felm , t .
7 . pag. i j J.
qu’en 1598 , à caufe des hoftilités & guerres civiles :
l’Edit de 1580 , art.
, porte que le temps des trou
bles fera déduit ; l’Edit d’A v ril 1598 ajoute en l’art. 59 ,
qu’aucune prefcription légale ou cputumiere ne ppurra
6
�1. A rr. d e là 5«.
pag. 6 4 .
ï P
être:op’f)t)réejdfe|iUi^ le9-troübles‘H’arii-7(j*lës faif,‘VémbH-far ’a’ l ^ w a r t ' i d ’f i é ^ î y ^ ,*‘çju? âft;dtf»¥5 ÜdHtefM.y^ 9 j
^■Piikfirêfi'è f>kf t k > f t V P ^ o l t ) i & r i ê f s i j U i d t f É ^ Ô £ é i q i » « « i e
i}cj ^
& t>-,î
t éiY rt t f | f | « j l i f o ü ’ Ü î i « # U ro û t ’ •
8
m i J90 feliée>? l’bhttmi èko^T^fe'.'Véiλ i&rtdti- él’knk 'céÂe
cG<>UHiirrfêi-rttéitteIciitrié)^iès Séigoeurs^'d'ô^hât'eaugày7& -de
Sarlen.
,
.zàri^tl z-'j inwoià'îi
• -fii n.é’ffiélW ©ftâVfmftEÎi’& î
In¥eî1ièî<-fr iîiftHrîtlr^iiei Ju2rî{cëbftiÎf^‘/ iqàa^d 5 iMcïft2hWé»ilés W0iiBÎë? W à > % # 5 e
3yomifi&i<?èY#rôt èi¥BAl»'^^'é"*qiTé»l
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i i t ’ l -iui . » ^
-g ’ è i V ' Ÿ o i W é ^ N ^ u ^ r i ^ 1 «5 8 ÿ ‘, ?I'¥ri.çM§v^ n 4 j 2â v y i t * ë ? £ ¿ p r é c é d é e
,J.r mh ’’de' gOerres’'çi'v^ij'es*^dorit M' 'eommeîicerntefi^eft*de'ij'jjf,
- & ' ,lCcfui' rt’ePfifï:i*;é ,iieV}ti>,ekrxcir<0 8 i t
xiiO'aîdi «s*
a <A 't ^ V è f' ii e^ ^ ^ t i > h « Î Î^ \ àbrià*fêf&ît àïbt^à^cte^Mi', i\Pu 1-^Ç'iSHktepMptfcôTi .aVüli^én«**
* Û déif&llaàtTft** e ^ î r n i P e ë H f f ë î l ^ L ^ Æ t f f e ; ft 4*ft fr m y è
par l’aijignacion qui fuPHclhrié'è' ‘à,ifô‘iVèu\'e:y e'n'^üaii'té
dë*T'üirifee-/•lô’^i^-JfrtfViëi* I f ÿ 4 ^ ^ ] i 1$1éhîfi¿h tJMiftelirs ,
. ôi\irf:«âe«Y4ii i S
que la minorité •fiifetâftbft *bn(rèVelî,- ce^)étf3 WVt^lë*3i r & r
, t£h.&rf»trP Io(&dfrg’-'{jliè'jrés^firtWTOé: iÆ0|Ça3'îpfôVM; J ; il
& pUW* z M , *\\- Wy
*- a pa$''eu diX'aflS^utflSsj &F‘ à&$ ^lô br ’le^ jifôibalîolft‘rfc5 it
•prouvées; ; */?» nu s-jn ta z o im >1.:; îiov n ^ - • •»;
vt'-'iliofaïtiè H'Ûty'^'ify^ <fii ^¡o aW'ti’tilës *d'e
,
-r<}\>ii pàl\i '4il Ut il e e1 Ü8 f1fl*âtW'Îâ,'!p è£t o *lë»i*filréS<Î ¿jlïyàla
-ijiftifeii&zW p H â g è « ^ e h j f é » t f ^ é > T d ! f ^ 5fiîe«^ceafiôrfHe3f¥<M1t
H^fcuflelW^GhyrmUi tyrSteèd îcfué'l’d ^îrWès
verbal d’incendie prouve que le feu ne*'|}é'ii\h$i pas au
-'-GhàrtriêV
ififfc ^ôitPle -rtlo’f16 ^pbuï° 1fcqüe 1 îé’ IDëman-
.nrîî -i
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■<fm'ï$iïè<]jàJl 'dà%trac\le Vente
fa je fo i "(jn^ikly'i Wè\k-htlifo
'plUfi)hi'rbHié\'>e^($' ■?ih/s
-I üufén ?il rsi & ifà ftèfù \w ij h^f teeü v M ïifîm [' '*a) vie | o S
: za lih ^f ei lt t ii ju ô ^ ^ iî b lit W c W d h ^ ^ 'i îi «îe*pttfcës Verbal,
-i-'nîn lië'i'eSqoù1 ^¿ÇiiS’ antéHeuf^ o l ^ pofteriéur-s^/ 'il ■éft
-rfau?c:'qli0,Jl c :pr6ccs',V<irbal’ d ’îhcèndieipVo'Avë’ qùe les J<
ti*■«ïfeuttuŸent'^pav^ivés-», -Si f i i l i ^ W W a ^ i C i n y f t r P ü i i - ' ^ a s
�eft furabòndanty ôi^que ba ill eu rs’ 'le fait 'dii pili âge :dé$-'
titres-a! été 'établi , foit jvar-1l’expëdkiôn-d’uh a&é^du -j-8 Bécëmbre i 596 , reçu DüiôuhWël>,1iNôiairô,='^&nètx^édii^
par-le'Gréffier de Id juftide de ^ j ù r l t o i k P ] :<Tô'it1;f>5 r-utife1
ancierirte confultation'de deux-’ ÀVo^btsC les ¿pltìk ëëlébfes
du temps , qfoiÎKfttfftentîla perte des titi^'-dk? J ’ôurnoiltP
comme un
..........,1., .
‘ *b
_ L’aftjôi^^iî^^fK'^pSftuit :prefcriptible , étoit donc en^
tiere e & 1
difficile de protiyer q u ’elle*”
l’é t’oit également en 1768.
‘
^
•Tous les obftacles qui peuvent mettre dìi dròit à l’abri'
de la préfcripiion fe réunifient, fiibftitutiotis , puiffante’
maritale , & 'infolvabilité même ‘de Tadm iniftrateur, fai-:
fie réelle*, minorités j puiffance ^paternelle-,- tout concourt"
a ‘ècàrter ^ódieùfe prefcription’q u i^ à iti’uni^ue'refròLifce'
duri’Déféndeàr : un feül de ces rrïoÿéïis r e n'Ÿèi-fe ft5it J fô ri
fyftê.me ; on va les établir ipàï
*1 - J‘-j i nm *j)è cr, 'A
�ï£
}at de Vautre moitié , eft-ildit, dçla teïre d e T o u r n o î I e , à
condition d’une fubftitution graduelle d’abord en faveur des
màles>& à leur défaut en faveurdes filles , cette fubftitution,
a été infinuée le 11 Septembre 1693 , publiée à l’audience le
18 , & enrégiftrée au,Greffe en fon entier le mi?me jour.
,
Pierre de Montvallat<a'été proprietaïie ;r;ès 1645 niê-;
m e , il ne pouvoit pas agir avant la
Gabrielle 1
d ’ A p c h o n , qui avoir même le droi r' d'tm. elt*"©ain autre,
& la prefeription ne court p ^ c o tifo ttu^f ^u* ne peu
vent pas agir fuivant le texte ¿le. nûfc*- Ç
O
¿0-prefcrincion a donc été fufpendue jufqu’en 1693.; tu i«. -nde
fubftitution a été ouverte en faveur deFrançoife de Montvallat par le d<;cè3 de, Pierre de M o n t v a ll a t , fon pere ,
arrivé le 17 Juillet 1 7 2 4 , elle étoit m ineure, ia naiffance eft du 28 Avril 1 7 1 2 , & elle eft décédée le
N o
vembre 1 7 5 9 , âgée de; vingt-fept ans : Jean-Baptifte de
N aucaze , fon fils , avoit été baptifé le 2 A oût précédent.,
& n’a été majeur q u ’en 1764.
Le (leur Charm at o pp ofe, prem ièrem ent, que la fubfti
tution de 1645 n a j amais été infinuée au long dans le
regiftre des infinuations , que c’eft une faufle auertion du
D em andeu r, qu’on peut s’en convaincre fu r L'expédition
originale que les Vendeurs du Dem andeur lui ont déli
v ré e , que ,fes contrats d’acquifitions en font f o i , que pour
mafquer cette nullité le D em andeur fubtilem ent cache
fon exp éd ition , & en rapporte une autre tirée du Grejfe
de la Senéchaufféç ; mais qu’outre l ’enrégift rement il falloit
une infinuation au G re ffe , que la publication n’a pas été
faite à M o u lin s, & q u elle ne l’a été à R iom qu’à une
audience fecrette tenue entre trois perfonnes un M ercredi.
O n ne peut réunir à la fois autant de m enfonges, d ’abfurdités & d ’ignorance.
i° . L ’expédition originale que le P em andeur cache èR.
Celle qui 3 été vidim ée en l’H otel de M . le Rapporteur y
il n’y en a jamais eu d’autre ; le D em andeur n’en a ja
mais |iré du G re ffe , & c’eû vraiment la premiere expédi:ion que le N otaire en délivra dans le temps. C o m
ment
6
�v/
ment donc qualifier ces expreffions, que pour tnafquer une ■y'
nullité, le Demandeur cache par fubtiliiê l ’expédition ori
ginale.
2°. Le contrat de vente ne parle en aucune maniere
de “Cette piece, malgré l’afiertion du fieur Charmat.
L’expédition fait foi & de la publication, & d e l ’enrégiftrement, & de l’infinuation à R i o m , & de l’infinuation à Moulins , en voici les termes: >, publié en ju» gement à l ’A udh nce de M . le Sénéchal d ’A u v e r g n e ,
» & c . . . de laquelle le£ture & publication a été o& ro yé
» a & e , & ordonné que le contrat de mariage fera enré» giftré ès aftes de conféquence , ce qui a été fait aux
» 3 5 2 > 3 53 > 3 54 » 3 5 5 » 3 5 6 » 357 & 3 5 8 feuillets dudit
» regiftre, lefdits j o u r & a n , fignéBertin.>,Uneinfinuation
par extrait en fept feuillets nelaifle pas que detre curie-ufe.
» Ces préfentes ont été infirmées & enrégiilrées au cent
» foixantieme regiflre du Greffe des lnfinuations de la
» Sénéchauflee d’A u v e r g n e , & au 220e. feuillet dudit
» regiftre ce requérants, & c. Fait & donné à R i o m , le
» 6 Juillet 1 64 5 , figués Leplagne & Brun. >,
» Le préfent contrat de mariage a été rcgiftré au re» giftre des lnfinuations de la Sénéchauflee de Moulins ,
» ès feuillets 1 6 5 , 1 6 6 , 167 , 168 & 169 , ce requérant,
» & c . F a i t & donné à Moulins le 11 Juillet 1645 , figné
>, Pabriol.
*
O n vient de voir & les fuppofitions du fieur Charmat,
& le fondement de l’injure qu’il s’eft permis contre le
Demandeur; il eft d’autant moins pardonnable qu’il a vu
& lu cette expédition originale en préfence des Arbitres &
en 1 Hotel de M . le Rapporteur, & qu’elle a été extraite
en fa préfence, on les attefte tous fur ce fait : voici main
tenant les preuves de fon ignorance.
i°. La donation de Gabrielle d’Apchon étant en ligne
di re & e, n’avoit pas beioin detre infirmée ni au long ni
autrement : ce font les premiers éléments.
Si le contrat de mariage a été publié, c’eft moins pour
«eue difpofition que pour la fubftitution de la terre de
C
�5 Tournoile que Guillaume d’Apchon y avoit établi pour
fa defcendance ; c ’eft encore le motif pour lequel le con
trat de mariage j quoiqu’infinué à Moulins , n’y a pas été
publié ; il a été inixnué à Moulins, parce que Gabrielle
d’Apchon donnoit la moitié de fes biens qui comprenaient
la terre d’Ab ret, fifuéeen Bourbonnois, & elle n’y ¿ pas
été publiée j parce que la fubftitution de Guillaume d ’Apchon ne concernoit que la terre de Tournoile.
2°. Q u o iq u ’il y ait eu à la fois infinuation & enrégiftrement, ces deux expreffions font fyn on y m e s, & l ’un
renferme l’autre : le Défendeur pou voits’en inftruire dans
"Tr.desfubilit. Ricard * : » il faut remarquer, dit cet A u teu r, que ces
part. 2. n°. 142. ^ mots enrégiftr-é & infinué font f y n o n y m e s , aufli-bien
» que leurs effets font pareils, ii bien qu’une donation
>, portant fubftitution ayant été publiée & enrégiftrée,
» il n’eft pas néceffaire d’aucune infinuation, puifqu’un
» enrégiftrement n’eft autre chofe qu’une infinuation, &
„ l’infinuation autre chofe que l’enrégiftrement, & de
» fait l’Ordonnance s’eft fervi de l ’alternative enrégijlré
» & infinuè. >,
Le fieur Charmat cite les art. 57 & 58 de l’Ordo nce de 1 5 6 0 , qui 11e difent rien & ne pouvoient rien dire
de tout ce qu’il allègue.
3°. Comment le Demandeur a-t-il pu imaginer que
l’infinuation fût néceffaire à Mouliné pour la validité d’une
donation de la terre de To n rn oi le, quieftfituée en entier
dans le Reffort de la Cour .
Il eft vrai qu’il dit que Gabrielle d’Apchon étoit d o
miciliée à A b r e t , dans le Reffort de Moul in s, mais c’eft
encore une fauffe fuppofition ; Gabrielle d’Apchon ne
pouvoit avoir d’autre domicile que celui de Ion pere, qui
étoit à Tournoile. La faifie réelle de 163 5 , d o n t on par
lera dans la fuite, le lui apprenoit ; le contrat de mariage
de Gabrielle d’Apchon pouvoit l’en inftruire encore : il
y eft ftipulé quelle jouira de la terre de Tournoile.
40. Puifque la difpoiïtion de 1645 > confidérée comme
donation, n’étoit fujette ni à publication ni à infinuation, il
�feroit indifférent qu’elle eut été publiée avec plus ou moins
de folemnité ; mais qui a pu faire dire au Défendeur quelle
l’avoit été clandeftinement, c’eft., dit-il, parce qu’elle l’a
été un Mercredi, & il prétend ailleurs que le Mercredi
eft deftiné aux Audiences préfîdiales ; il a donc cru qu’on
ne liroit pas ces mots publié en jugement à T Audience de M .
le Sénéchal £ Auvergne s & en 1645 les Audiences Sénéchales tenoient le Mercredi : qui lui a révélé d’ailleurs
qu’il n’y avoit que trois perfonnes à cette Audience ? il
eft dit publié en jugement , & on lui demande s’il eft
d’ufage de faire mention dans les jugements des Avocats*
des Procureurs, des Praticiens, des Plaideurs qui ont
afïïfté à l’Audience.
Le fieur Charmat ne fe trompe maintenant que dans
le droit 3 quand il dit qu’une Mineure ne peut faire
une donation ni une fubftitution parcontrat de mariage,
& que Gabrielle d’Apchon n ’avoit pas vingt-cinq ans.
O n pourroit d ’abord lui demander fi Gabrielle d’A p
chon a obtenu des lettres de refcïfion contre fa difpofition , & s’il a la ceffion de fes a&ions rescindantes & refcifoires ; dans les principes les Mineurs qui fe croient
léfés doivent fe faire reftituer , & cette a âio n leur eft
personnelle , de maniéré que nul ne peut l’exercer fans
être héritier , ou fans avoir la ceffion d’un tel droit fpécialement.
D ’ailleurs Gabrielle d’ Apchon , loin d attaquer ladifpofition qu’elle avoit faite en minorité, l’a reconnue & approu
vée par la fécondé fubftitution de 1693.
Mais onfupp ofe que le fieur Charmat eut qualité pour
propofer une femblable objeûion ; on fuppofe que
Gabrielle d ’Apchon ou fes Créanciers fe fuffent pourvus
eux-mêmes contre la donation de 1 6 4 5 } ils n’y feroient pas
mieux fondés que recevables : on a toujours penfé que
les Mineurs pouvoient , en contrariant mariage y
pourvoir à leur poftérité, en lui affurant leurs biens ;
que par cette conduite ils ne font qu’imiter celle des
Majeurs , que ce ne font pas des diipofitions de cetie
C 2
�/
10
nature que les loix ont eu pour objet, en défendant aux
Mineurs d’aliéner, qu’elles ne forment pas même une v é
ritable aliénation, qu’elles font favorables en mettant les
Donateurs dans l’heureufe impuiiTançe de diifiper leurs
biens ; ces motifs reçoivent un nouveau degré de faveur
en la perfonne de Gabrielle d’Apchon , iffue d’une des
premieres Maifons de la Province ; & enfin c’eft fous
les yeux de fes Pere & Mere , par leurs confeils, & celui
de toute une Famille aiTemblée , qu’elle a difpofé. C ’étoit
même une condition de la donation que Guillaume
d’Apchon lui faifoit à elle-même de tous fes biens ; il
les donne fou s les pactes , conditions & réferves qui fn ivent ; l’une de ces conditions, c’eft la donation que fait
auiîi~tôt Gabrielle d’Apchon de la moitié de fes biens,
& elle entroit d’autant mieux dans les vues de fon Pere,
que celui-ci fubftituoit nommément la terre de Tournoile.
Indépendamment de toutes ces circonftances, les A r
rêts ont invariablement jugé que les Mineurs pouvoient
faire valablement des donations & des fubftitutions par
contrat de mariage en faveur de leurs defcendants. Q u i
, a ", nnt peut ignorer celui du 13 Mars 1741 , * en faveur de
de L aco m be & M . le D u c d’Ol one ; les D u c &
DuchefTe de BoureDcnifart, verb. v jH e t fes Pere & Mere , avoient donné leurs biens imdor.ation,n ,78. meu|3ies au premier Mâle qui naîtroit de leur mariage ;
ils étoient Mineurs l’un & l’autre , & ils avoient contra£lé fous la Coutume de Paris , qui défend, par l’art.
272 , aux Mineurs de difpofer par contrat de mariage
de leurs immeubles ; leurs Créanciers attaquèrent la d o
nat ion , elle fut confirmée t conformément aux conclu
rions de M . l’Av oc a t Général , qui établit deux princi
pes ; l’un , que la difpofition du Mineur n’étoit pas nulle ,
mais feulement fujette à reftitution ; l’autre , qu’une pa
reille donation a une caufe jufte &: légitime.
L ’Arrêt rendu au rapport de M . de Bretigneres le 7
Mars 1768 , entre le iieur deStrada & le fieur T r i d o n ,
n’eft pas moins connu dans la Province ; 011 avoit com
pris dans une faifie réelle des biens de Jean-Hyacinthe
»
�de Strada la terre de Sar lieve, qu’il avoit fubftituée en
minorité par fon contrat de mariage du premier Juillet
1 7 3 7 ; le fieur Tridon , faififfant, foutenoit que cette
circonftance la rendoit nulle , mais l’Arrêt ordonna la
diftra&ion.
Si ces moyens étoient moins puiffants , on tâcheroit
de fe procurer les Arrêts qu’on fait avoir déclaré la fubftitution de 1645 valable en faveur de Pierre de Montvallat , mais on_a voulu abréger les produ&ions qui font
déjà immenfes.
Le fieur Charmat prétend encore qu’il y a eu d’autçes
ventes au préjudice de la fubftitution de 1645 par
Charles de Montvallat * aux Feligonde , d i t - i l , aux
Chardon , & à tant d'autres , même aux Charmat, &
que le Demandeur lui-même a acquis , non des Subftit ué s, mais de ceux qui en étoient exclus.
Le Demandeur n ’a cefle de dire au fieur Charmai qu’il
ne connoiffoit point d’acquéreur Chardon , que le fieur
de Feligonde n’avoit acquis d ’aucun Subftitué , & qu’il
a été évincé dès 1703 par Pierre de Montvallat ; cepen
dant il répété toujours les mêmes faits , quoiqu’inutiles
& faux ; les Charmat n’ont pas pu acquérir leur libéra
tion de Charles de Montvallat , puifque les héritages
fujets aux cens n ’ont été acquis que partie par le fieur
C h a r m a t , pere , fuivant que le heur C h a r m a t , fils, l'é
nonce dans une afîignation en recours contre R o ü n , &
en partie par lui-même , & Charles de Montvallat
étoit mort avant qu’ils fuflent nés.
Le Demandeur a acheté valablement des Héritiers de
Françoife de M o n v a l l a t , fille de Pierre , qui étoit la
derniere Subftituée ; Pierre de Montvallat a recueilli au
tant la fubftitution de 1645 que celle de 1693 ; celle-ci eft
nommement en fa faveur,& la premiere a tourné également
à fon profit , parce qu’il ctoit l ’Ainé des enfants de G abrielle d Apchon ; on cîéfie le fieur Charmat de prouver que
Gabrielle d’Apchon ait laiiTé en mourant un fils plus âgé
que Pierre ; d ’ailleurs la fubftitution n’auroit pas moins
�r
Page 2 î .
11
empêché la prefcription, foit que le grevé eût été Pierre,
ou l’un de fes freres.
Mais le fieur Charmât prétend que la terre de Tour*
noile ayant été faifie réellement, elle n’a pu être fubftituée , & il foutiendra bientôt q u ’ayant été fubftituée ,
elle n’a pu être faifie réellement : c’eft une véritable illufion ; Guillaume & Gabrielle d’Apchon , auteurs de la
fubftitution de 1645 » difpofoient de la maniéré qu’ils le
pouvoient : à la vé rité, la terre de Tournoile étoit
Îaifie réellement depuis 163 5 , mais ils efpéroient de payer
leurs Créanciers , & on ne peut douter que la Partie
faifie , en faifant cefler l’intérêt des Créanciers, ne conferve fes biens, c’eft dans cette vue que Guillaume d’A p
chon confentit au mariage de fa fille avec Charles de
M o n t v a l l a t , parce que celui-ci promettoit d’employer
36000 livres au paiement des créances de la Maifon ,
ce qu’il n’a jamais fait, & voilà pourquoi la faifie réelle
continua toujours ; fi cette faifie avoit été fuiviè d’un
décret valable, il auroit prévalu à la fubftitution, parce
que la faifie étoit faite pour des dettes antérieures: mais
le Marquis de Naucaze , mari de Françoife de M on t
valla t, les a acquittées entièrement , & perfonne ne peut
plus contefter l'effet des fubftitutions , encore moins le
fieur C h a r m a t , qui n’a jamais été Créancier.
Il demande comment Guillaume d’Apchon a pu faire
faifir la terre de Tournoile en 1651 , pendant qu’il avoit
été préfent à la fubftitution ; comment la Comteffe de
fainte Maure l’a fait faifir en 167 6 ; comment Charles
de Montvallat auroit pu jouir de la terre de T o u r n o il e ,
au préjudice de la fubftitution, pour le paiement de la
fomme de 36000 livres , f i fa femme f û t morte en cou
ches 3 comment enfin Gabrielle d’Apchon a pu faire un
bail à rente en 1683 ?
Toutes ces queftionsfont vraiment ridicules, la fubfti
tution de 1645 n ’empêchoit ni Guillaume d’Apchon
( que le fieur Charmat confond avec Guillaume ,
pere de Gabrielle ) ni la Comteffe de Ste. M a u r e , de faire
�faifir pour des dettes antérieures ; Gabrielle d’Apchon ne /
pouvoit faire le bail à rente de 1683 , ni au préjudice de
la fubftitution, ni au préjudice de la défenfe que la c o u
tume fait aux femmes mariées en l ’art. 3 du tit. 14 d’alié
ner leurs biens dot aux , réfultera-t-il de ce qu ’elle a fait
un bail à rente au préjudice de la fubftitution, qu’elle a pu
anéantir cette fubftitution. Il vaudroit autant dire qu’elle
a pu abroger auffi la prohibition de la coutume en y con?
trevenant. Enfin la cjueftion relative à Charles de Montvallat eft inintelligible , mais il ne devoit pas êtra
inquiet fur la répétition des 36000 livres qu’il avoit pro»
mis de payer aux créanciers, puifqu’ il n’en paya jamais
rien , & que bien loin delà il difilpa le mobilier de
Gabrielle d’Apchon : au iurplus s’il eut payé les 36000
liv. fon contrat de mariage lui en affuroit la répétition
conditionnellement fur les fruits de la terre de Tournoile ,
il en auroit joui à concurrence , puifque c’étoit une con
vention de l’a£te même qui contenoit la fubftitution.
C ’eft néamoins après de tels raifonnements que le
fieur Charmat dit que le Demandeur par ce motif lu i P age
cachoit le contrat de mariage avec tant de foin ; mais d’abord
quel intérêt pouvoit avoir le Demandeur de lui cacher
un a£te qui forme un de fes principaux moyens ; & fi le
fieur Charmat a cru lire dans ce contrat que Charles de
Montvallat avoitpayé 36000 liv, aux créanciers de G uil
laume d’Apchon , cro it-il qu’on n’a pas fu y voir q u ’il
n’en eft rien dit; une promeiTe de payer & un paiement
effectif ont quelque différence, c’eft cependant ce que Je
fieur Charmat confond , & il fe croit en droit d’infulter
fon Adverfaire.
^O n n eft donc pas préiumé lui avoir refufé une commu
nication dont on n ’avoit rien à craindre ; mais le fieur
Charmat a eu cette communication des mains des Arbi
tres ,qui font en état de l’attefter, & d’après lefquels on
eft autorife à le dire , il l’a eue en l’hôtel de M . le Ra p
porteur , & il ne tenoit qu’à lui de l’avoir le jour même
que le Demandeur a commencé d’agir , puifqu’il le fit
ai
�C o te : o .
*4
ailîgner dès-lors à comparoître chez un Notaire pour pro
céder à l’extrait de Tes titres dont ce contrat de mariage
faifoit partie. Le fieur Charmat dit ailleurs qu’il a fait tren
te requifitoires pour avoir communication de ce titre , &
obtenu deux Sentences ; il n’y a jamais eu ni requifitoires ni Sentences relatives au contrat de mariage de G abrielle d’Apchon , le iieur Charmat n’en a pas demandé
la communication , & il l’a eue , non pas une fois ,
mais plufieurs.
La fubftitution de 1693 ne trouve pas plus grâce aux
yeux du fieur Charmat que les donation & fubftitution
de 1645 ; il dit d’abord quelle n’a pas été infinuée tout
au long , qu’elle n’a pas été enrégifirée & qu’elle a été
publiée en vacance le 18 Septembre 1693.
Il eft faux qu’elle n’ait pas été infinuée en entier &
enrégiftrée ; mais ce n’eft pas affezdire, l ’abiurdité faute
aux yeux , puifque c ’eft fur la minute du Greffe même
que les Vendeurs du Demandeur ont tiré l ’expédition
qui eft produite : comment le fieur Charmat veut-il donc
faire entendre qu’un a£te copié fur les regiftres du Greffe
n’y a pas été ertrégiftré; la donation eft tranfcrite d’abord
en fon entier , & on lit enfuite , ces préfentes ont été
infînuêes & enrégiflrées au regiflre z n des infinuations du
Greffe de la Sénéchauffée d ’A uvergne, f o l. 6 5 , &c. F a it
à Riorn le 11 Septembre 1 6 9 3 , & (igné Chabouillé.
L a fufdite donation portant fubjlitution a été lue & pu
bliée à l'audience de A I. le Sénéchal d'A uvergne, &c.
Ledit jour ladite donation ponant fubflitution a été enrégiflréc 'au regiflre des acles de conféquence de ce Siege par
moi Greffier audit Siege, &c. fig n é, Gaubert. C ’eft là ce
que le fieur Charmat appelle une fubftitution de mauvais
a lo i, on a honte en vérité de refuter de pareilles objec
tions , la queftion qu’il propofe fe réduit à favoir fi une
donation nui fe. trouve dans unregiftrey a été enrégiftréei
• La fubftitution a éth publiée à VAudience de M . le
Sénéchal d'Auvergne le 18 Septembre 1693 ; le fieur Char
mai veut que cette publication foit clandeftine, & il obferve
�ferve lui-même qu’il y a une foule d’Oppofants : v o i l à ’
un nouveau genre de clandeftinité. O nz e Procureurs ont
formé ces oppofitions ; il n ’y a point de vacances de droit
dans les Sénéchauffées, encore moins avant la faint M i
chel. Nulle Ordonnance n’a défendu de publier une fubftitution le 18 Septembre ; dans un a£te ancien toutes les
formes font préfumées régulières. Enfin l’afte de publica
tion eft configné dans un regiftre toujours ouvert au
public.
jC ’eft à la fuite de ces futilités que le fieur Charraat
a l’indécence de s’écrier, telles font\les fubflitutions dont
le Demandeur a leurré le public depuis J i long-temps.
D ’abord ces fubflitutions ne font fufceptibles d’aucune
forte de critique, & l’on peut dire qu’elle étoit réfervée
au fieur Charmat ; mais de plus qui auroit donc leurré.
le public à cet égard ? ce feroient les vendeurs du D e
mandeur , qui les ont oppofé en effet à chacun de ceux
qui leur refufoient le paiement de leurs droits ; ce feroit
la C o u r dans les affaires qu’elle a jugé en leur faveur
contre les Habitants des James le 18 A oû t 1 7 5 4 , au
rapport de M . Carraud : contre ceux de V eri ere s, au
rapport de M . Peliffier , & auparavant contre Barthé
lémy de Cebazat & tant d’autres ; ce feroit le Parle
ment , dans l’affaire du fieur B o h e t , jugée par Arrêt
du 6 Septembre 1762 ; ce ¡feroit tous les Avocats du
Siege qui ont condamné les uns en qualité d’arbi
tres , & qui ont confeillé aux autres de reconnoître :
tous ces faits font arrivés avant que jamais le Deman
deur penfat à devenir acquéreur , & il eft redevable des
moyens qu’il emploie à Me. Pradier, confeil éclairé du
Marquis de N a u c a z e , dont il n ’a eu befoin que d’adopter
les écritures, qui ont eu chaque fois un plein fuccès.
Le fieur Charraat ajoute que cette fubftitution n’a pas
eu d’exécution, que les Oppofants l ’empêcherent, que
Jean de Montvallat, Frere de Pierre, a joui des biens
fubftitués, que Pierre a vendu des cens au fieur Demalet,
qu’il ne l’auroit pas pu f ai re , s’il eut été grevé de fubfti-.
D
�2(5
t ut io n, & que le Demandeur a été forcé de les lui aban
donner après le plus fcrupuleux examen , quoiqu’il ait des
différents, avec lui dans tous les Tribunaux poflibles.
-¿¡Tout Ice! récirn’eft encore^qu’un1amas confus d ’erreurs
& de fuppofitions ; on: demande à tout homme fenfé Ci
des oppoficioiîs à la publication d ’une fubftitution peuvent
eiv empêcher l ’effet ? de prétendus créanciers de Gabrielle
d’Acphon fecmrent intéreffés, pour la confervation de leurs
droits, à former cette oppofition, qui étoit vraiment inu
tile ycoriimeicèllescqu’on forme à la.publication d’un titre
clérical; la-.'fubftitution>a?eu tout fon effet, il eft faux
q u e -Jean de M o n t v a l la t , frere de Pie rre , l’ait même
conteftée ; & dans la descendance de Pierre de M on t
vallat la fubftitution a . é t é recueillie par Françoife de
M o n t v a l l a t , feule , au préjudice de fa fœur puînée; il
eft fort fingulier de conclure que Pierre de Montvallat
n’étoit pas grevé de fubftitution de ce qu’il a confenti
une vente au préjudice de cette fubftitution ; les loix qui
déclarent nulles les aliénations des biens fubftitués font
donc illufoires : fi pour effacer la fubftitution , il fuffit
au grevé de v e n d r e , on ne favoit pas encore qu’un grevé
de fubftitution put s’en débarraffer fi légèrement ; enfin il
eft faux que le Demandeur ait été obligé d’abandonner
une recherche contre le fieur Demalet ni après ni avant
aucun examen : il défie le fieur Charmat d’indiquer un
feül homme qui foit inftruit d’un pareil f a i t , ou qui le lui
ait confié. Il n’eft guere plus e x a û en fuppofant des
procès ehtre le Demandeur &. le*fieur Demalet dans tous
les Tribunaux poflibles, îpuifqu’ils fe réduifent à une affignation fimple & unique en trouble aux Habitants d’un
village où le fieur Demalet a un domaine; mais faut-il
s’étonner de toutes ces fuppofitions, quand on voit le fieur
Charmat foutenir même que la donation de 1693 , faite
diro&ement à Pierre de M o n t v a l la t, l’a été à François.
Il ne refte plus relativement aux fubftitutions qu’à écar
ter un dernier moyen ; le fieur Charmat prétend qu’elles
n ’empêcbent pas le cours de la prefçription#
�17 ■
'
Ci
■
‘r
C ’eft une erreur condamnée par le texte précis des lo ix , v
par la coutume même , par le raifonnement p arl a Juris
prudence conftante des Arrêts de tou's lés Parlements i';par
celle de la C o u r , par les Auteurs éléméntairés-, par tous
les JuriSconSultes.
..............
*
! '’
;;
D ’abord la loi 31, §. fin autem ,cod. comm. de leg. &
fideic. y eft formelle , nec ufucàpio } d i t - e l l e , née longi
temporis prœjcriptio contrajxdeicornmijj'arïïim procédât. . . . ,
Jed in 'h ïs ccifibus jidefoo*nmifftirio ^cn'rfp,l$ I r ç e n t f j t ieh.trtrfi
vindicafey & ' fibi adjik'rid^e'9
î~ullô.uob/îaculo à ucüntortèüh
•*
opponendû. ' ' . u " v ■
M' i,u « W '( !l ¿co'( l hiv A t>
-V«
En effet le grevç de Subititutîon! Àë pJùt aîTénerl^il 'né
peut par conSécjuént pasfoùffrir là-prefcriptibn , parce que
là preScription eft: u hc a l ré’n kti d ri lirais b i,en m 6i ns";fà Vo2rable ; alienaüonis verbufkliIfï/cltpt^ntm ^o’nü'tiè(:, dit la loi
“ ' •*' *
2.3 , ff. de v e rb .'fig riifi'v ix èjl eni/k ùPHB^'Vidèdtu/^a^ie^ * .)
nare qui patitur ufucapî\
I --^oqn. !
i
< tr .¿>rn -niq^disY
La coutume d’Auver^n^ a adopté ce principe’,- puisqu’e l l e ' ^ 0
" *?*.'•?
décide en l’article 3 du titre 17 qu’on ne peut preferire f oL;.
.’
Contre ceux qui n’ont pas,‘là faculté d’agir pour-’la^conSerVation de leurs' droits ;:(br Pièrre de'Mdm^âHüit^n’à ^ s
Pu agir en. vertu d,e la fu b il i tiin on'^ d1y 64 5 , q u’H. a'fè c ü e iîlie en 1693 ^¿^‘ Fi-ançoife1 avoir ^ghlemè'hr-iè1sin^aîhs‘'fiées
relativement à la fubftitution' de‘ 1693 jiifqü’én? - V ÿ ^ q î i l : '
qu’elle s’eft ouverte en.fa fayeuç. Indépendammentde-ce
.que 'dan? te- pnnqpé;ils it1é’t6i'etltri'pas. ‘hësv»iitë'é£éà&»Mïriént' dés minol-itéi ’, iis?n-5aÿbiTiif‘ ni’ d r o i tn î/quiK'té '^diîr
agir , ils po u v o ie u t .m ou ri r' :l*ù ii & l ’ àift
aVytr^Foü Vér‘t 11r ë f l
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r W f c .. j a lu : i r a u î . i su'*
1:
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o u ‘ ^ q'-ie‘ l a
m ê•nie p rin c ip e '^ q u i ^ e û t ci ^ l l d r e r .:(gtiè: j l é ' & ô i f '‘t f o t t l t i t o ^ f t
le. d ro it c o m m u n de tpu'te
? 1 a tftfùtunïe n'ôu&iroVi«
l ’apprend e lle -m ê m e en l’a rt.'z '¿\xtir. 1 4 ; fi le fieür C h a r - -f
:
j n a t "eu v e u t d a u tre s'p re u v e s ¿‘ il 'les tr o u v e ra dans la d if-
D i
�A
.
28
fertation die Bretonnier, dans le difcours de M . Talon
lors d’un Arrêt du 13 Août 1671 , rapporté au Journal des
A udien ces; dans Prohet fur l’art. 3 du tit. 13 , & c . & c . Il'faut conildérerle droitdu fubftitué comme une obli
gation payable à l ’échéance d’une condition ou à terme ;
il feroit abfurde que la prefcription pût courir avant le
terme ou l’échéance de la condition.
Auifi la Jurifprudence confiante des Arrêts a-t-elle reje t t é j a prefcription toutes les fois qu’on l’a oppofée coni. Rép. liv. 4, treunefubftitution. Charondas 1 en rapporte un premier du
chap. 4 7 .
g Avril 1500; il y en a un autre plus récent, rendu le
2 9 'M a i 1751 , dans la coutume de Bourbonnois in terminis ; il juge que la prefcription d’un cens n ’avoit pu
cçurir pendant l a fubftitution de la terre du M o n t , l ’Arî.Tomi.chap; rêf eft rapporté par Frèminville. ^
6 , q u e f t . i 4 .pag- J ’,L a Jurifprudence du Parlement de Touloufe eft la
673.' V e r b . p r e f - même , elle eil: rapportée par la Rocheflavin 3 & par
cr.pt. 1.6, chap. M a y nard 4 ; on y trouve trois Arrêts de 1 5 6 7 , 1574 &:
yî»
Q
4. L. 7 , queft, 1 J
64.
i •
,
.
1
HT i r - r r
- - L a C o u r l ’a juge de m e m e , au rapport de M . VilLac,
pour Îe fieur de Ç h a m p i g n y , alors Seigneur d’AubùiTon ,
dans l’Jiypothefe d’un cens mort.
: ' ÎVÎaïs iL fuffiroit de citer les livres élémentaires : d ’A r j.Lîv.î; chap. gout 5 dit qu’on ne peut prefcrire contre les perfonnes qui
*0 .
ne peuvent pas agir comme les fubjlitués, avant que la fubf.tititffon foit ouverte y & les douarierçs^ avant que le douaiife le f o iç , parçe quavant ce temps ni les'uns ni les autres
,n oQh<aufune qualité pour agir.
^
.j’,j[A$tQflm<? s’exprime de même , prefcription n a pas lie u ,
6. Confér. du d i t -i l , 6 contre un fu b fttu é , fi ce n efl du jour que la
droit fr. & dudroit fubjlitiftion efl ouverte, & ainfi a été, ju g é dit mois de
l)f; ,
Des
pag.* 4 8 4 ,
¿688,
...
;
. ......
.
.
-
; x;Mais on 0; a qu à ouvrir le prçmie^ li vre de Jurispruden
ce ppvir ,être| initruit de ce principe. Ricard , après avoir
fubftit. cité un Arrêt d e 'i 58$, ajoute ', 7 / 1 , les ûtris fujets à fu b féd. de m u tion s ne peuvent être aliénés } ils ne peuvent être p r e f
. crus avant l'ouverture du déicommis , & s il, y a plufieurs
i.*u:
<.
�degrés, fuppofé qu'après l'ouverture du premier un Acqué- 0 °^
reur ait prefcrit au préjudice du premier fu b flitu ê, cette pref
eription ne pourra nuire à ceux , au profit defquels la f u b f
titution ji'eflpoint encore ouverte.
P e r e g r i n u s , de fideic. I d i t : t e r t i u s poffefjor ,etiam cum
n°*
titulo , non prefcribitresfideicomm iffa ri as , etiarn fpatio 30 ,, 1
40 , Go & zo o annorum in prccjudicium fideicommiffarù
cui intérim nata non f u i t actio , vel f i nata fu e r it , tameti
agere non nequivit ob aliquid ju ris impedimentum, vel quia
pupillus , vel in patriâ poteflate conflitutus, & efl fecundum
régulant quod non valenti agere non currit prccjcriptio . . . .
& idcirco prccjcriptio currere non debet quce negligenticz
pœna e f l . . . ficut primus non potejl alienando prccjudicare
fecundo, fie nec etiam preeferibi facien do, quia preeferiptio efl
alienationis fpecies.
Il feroit trop long *de citer tous les Jurifconfultes :
on fe contentera de renvoyer à d’O l iv e 1 3 Fachineus 3 , 2.Liv.4,chap.
F a b e r 4 , Bretonnier fur Henrys 5 , Legrand fur la cou- *7 tume de T ro ye s 6 , D e c i u s , Couarruujas 3 Defpeiffes 7 ,
& bien que le fidéicommijfaire eût pu agir , dit-il.
%4 - C o d . lib. 6,
Le fieur Charmat avance qu’il a prouvé le contraire par t
l
üV.
l’avis de tous les Auteurs les plus accrédités : on n’a re- 4)nueft. 19.’
Tnarqué dans Tes citations que Maynard & D u m o u l i n , ^6.Art.7,gl. 1,
& on l’a vu avec étonnement : voici les termes de M a y- n ÿ^xômM.pag!
nard ; 8 » tant y a que la prefeription voire par tel temps, 722.
>, (1 long & très-lonsr qu’on peut prétendre , ne peut cou- ^ 8*Llv‘J,’J:hap‘
•
i»i
i r
j Îr
J
•
1
I /• l a : “4»PaS* 5I7*
» rir en lhypotheie que deflus que du jour de la lubiti» tution ouverte ; Charondas en a voit rapporté, autre
» certain Arrêt du Parlement de Paris, du 6 Avril 1500,
» notredite Cour, à Toulo ufe Ta u ro it fait toujours en
» l’hypothefe fufdite pour les Subftitués contre les tiers
» Tena ncie rs, quelque prefeription & quelque temps
» qu’ils puiffent alléguer , & prétendre , & entr’autres
„ . à notre rapport, pour les Arbauts contre certains T e >, nanciers , au mois de Janvier 1574» & pour les Ga» lauve contre Flotte, & autres au mois de Septembre
» 1585. „ Il ajoute que cette Jurifprudence eft incontef-
�3? . .
table ; il dit ailleurs que l’héritier, avant l’ouverture du
fidéicommis, ne doit pas inquirere in annos de l ’héritier
chargé, & qu’il y a bien moins de difficulté encore de
puis qu’on a introduit la forme de la publication.
Le fieur C h a r m a t , comme on v o i t , n’eft pas plus dé
licat fur le choix des autorités que fur les faits ; o n confent de prendre Maynard pour J u g e , peut-il le recufer,
après l’avoir réclamé ?
O n ne peut encore lui Iaifler l ’avantage de l’autorité
de Dumoulin : que le fieur Charmat ouvre ion fixieme
confeil , il y lira : non potejl incipere curfus temporis
uüius prcefcriptionis , antequàm curn ejfeclu agi pojjit. . . .
Certum efl quod quandiü renatus Princeps Uranies ; c’étok
le grevé de fubftitution ; & f u i decejfor.es■
vivebant prœfatus Princeps , & Ulricus , pater ejus ; c’étoient les
Subftitués , agere non poterant. . . . Il»conclut ajn fij
.
N u lla potejl incipere præfcriptio antequàm exceptio, compi
lât. . . . Unde illu d exploratum ejl fecundwn on;nes quod
nondum natis numquàm currit, nec incipit -tzpipus petendi fideicom m ijjî, immo etiam nec, jam natis^ currere in ç ip it,
fi agere non pojfunt : Sc il cite une foule d’anciens D o c
teurs conformes; fi dans le lieu indiqué par le ¡fieur 'Çnar
mai , Dumoulin avoit écrit quelque chofe de contraire,
c’eft en faveur d’un Acquéreur de bonnp f o i , qui avoit
cent cinquante ans de poiTeflion , & contre lequel ( on
avoit pu former l’a&ion en interruption ; mais puijre qu’on
n ’a pas cette faculté contre le Débiteur d’un* cens *qui
.oppofe la prescription-, outre, que le jfîpur juharmat', n]a
pas la poffeffion centenaire , dont Dumoulin femblc fe con
tenter dans un lieu , & qui lui a paru infuflifante ailleurs:
il faut s’en tenir , dpns, tous, les cas ,,, à la décifion qu’on
vient de tranlcrire , & .dans laquelle Dumoulin Raccorde
avec la jurifprudençe. & le fentiment univerfel.
-i," S’il croit befoin-de nouvelles preuve^ datis une matiere
où elles furabondent, on rapporteroit- ici l ’exemple du
douaire dans les Coutumes où il eft propre aux enfants.
I*e douaire n’eft qu’une efpece de fubftitution
& il eft
�des premiers principes qu’il ne prefcrit que du jour de
'
fon ouverture.
Il y a plus encore , les décrets ne purgent ni les
douaires s ni les fubftitutions : l ’Ordonnance de 1 7 4 7 en
a fait une loi invariable en l’art. 5 5 du tit. 1 , & cette
jurifprudence étoit déjà certaine; Mornac I y Peleus 2 , »• Suri»joli 5,
d’Hericourt 3 , Ricard 4 , le décident, & en citent des COg,qUl
*
Arrêts dans le cas de la fubftitution ; Bardet 5 , Bro- s . P I a id . 83 , p.
deau 6 , Mornac 7 , Ricard 8 & Denifard 9 , en rapportent 4Î* 43£ nte 6n
pour le douaire; & l’Edit de 1771 a confacré la maxime en i m m e u b l e s , ch a p .
l’art. 22 ; or ii le décret ne nuit pas au Subftitué, mal- 9,nCj^‘ fubft;tu
gré le défaut d’oppofition , à plus forte raifon ne peut- t i o n s , ch a p . 11,
on lui oppofer la prefcription ; auffi d’Héricourt dit-il n<!*
que » la perte d’un droit réel fur un fonds vendu par 3 ^hap.'^o.’ 'V*
» décret eft une efpece de prefcription, une punition 6. L e u . d , n ° .
» de la Partie qui a négligé de veiller à la confervation 4°^ Jlid n<ï g
» de fon bien , mais que la prefcription ne court pas 8.' Loc.àt.
» contre celui qui n’eft pas en état d ’a g i r , parce que 9. Vttbo dtcret.
» fon droit n’eft pas encore o u v e r t , qu’on ne peut être n ‘ 41
» cenfé avoir négligé un droit qui n’eft pas ouvert , &
» que celui qui n’a qu’une fimple efpérance n’acquérera
» peut'être jamais. >, Il y a donc bien moins de doute
dans le cas de la prefcription que dans celui du décret ;
Peleus a fait la réflexion que c ’eft la déciiion portée
contre la prefcription qui a conduit à juger que le décret
n’avoit pas plus d’effet ; ainfi le fieur Charmat feroit
condamné à payer les trente deniers de c e n s , quand il
auroit un décret en fa f a v e u r , à plus forte raifon quand
il ne fait valoir qu’une prçicription odieufe. O n ne croit
pas poflible de répondre à ces démonftrations.
Le Demandeur paffe à fes autres m o y e n s , quoiqu’il
put fans péril les omettre.
S E C O N D
M O Y E N .
Aucune prefcription n ’a pu s’opérer pendant le mariage
de Gabrielle d’Apchon avec Charles de Montvallat.
�^
O n a vu que ce mariage avoit été contra&é le 5 Juin
1645 , & que Guillaume d’A p c h o n , Ton p e r e , lui conftitua en dot la terre de Tournoile. Charles de Montvallat mourut le 14 Juin 1692 ; fon afte mortuaire eft pro
duit, ainfi que celui de Gabrielle d’Apchon décédée le 20
Novembre 1693.
Il eft difficile par conféquent de concevoir ce qui a
pu faire dire au fieur Charmat que Gabrielle d A p c h o n
a été dans un long veuvage, malgré ce que dit le Deman
deur qui a fa it mourir Charles de M ontvallat en 1 6 9 3 ;
encore une fois, les deux atles mortuaires font rapportés,
& Gabrielle d’Apchon n’a lurvécu à fon mari qu ’un an ;
le fieur Charmat aiTure qu’elle étoit morte dès 168 2, &
il rapporte lui-même un bail à rente de 1683 où elle fe
dit femme de Charles de Montvallat, tant il lui eft dif
ficile de fe concilier avec lui-même, & avec les a&es
qui font produits.
Il n’eft pas douteux que Charles de Montvallat a dû
conferver les droits de fa femme , & que s’il a laiffé ac
complir 3 pendant fon adminiftration , le point fatal de
la prescription , la femme ou fes héritiers ont leur a&ion
entiere contre ceux qui prétendroient avoir prefcrit ; cette
aftion ne commence même à prelct ire q u a la mort du
Mari , comme l’expliquent nos Commentateurs ; pofl
D e p ræ fcr. mortem M ariti , dit Régaltius 1 , M ulieri fupercfl aclio
. pag. 2 5 3 .
' m i r a tticennarium s
ab obitu M ariti numerandum. BafA r t . 5, tit. maifon le dit de même z , & Prohet en rapporte un
md
Arrêt. 3
O n n’a pas befoih d’examiner fi en Auvergne la dot
immobiliaire peut preferire , en aucun cas , pendant
le mariage, cependant la négative eft certaine ; Iligall b i d , p ag . tius 4 &
Prohet , deux de nos Commentateurs , font
de cet a v i s , & avec raifon , parce que le fonds dotal
ne peut être aliéné , fuivant l’art. 3 du tit. 14 ; or la
prescription eft un genre d’aliénation , videtur alienare
. v] 8c 18. qui patitur ujucapi. Et dans la Contume même de Bourbonnois, qui permet l’aliénation du fonds dotal , il n’eft
cependant
�53
(j
cependant pas prefcriptihle ; la Jurifprudence de la C o u r
/
a adopté l’interprétation de ces Commentateurs ; il y en
a une derniere Semence rendue au rapport de M . Viffac ,
du 26 Août 1773 , entre les nommés Gautier & Vigier
d’Efpinchal , quoique le Mari fût folvable, & qu’il fût
queftion de la recherche du bien aliéné dans le cours
d’un premier mariage ; il fut jugé qu’il fuffifoit que ce
fût une a&ion immobiliaire pour qu’elle ne pût prefcrire
en aucun cas pendant le mariage , parce qu ’elle ne
pouvoit être aliénée , & que la Solvabilité du Mari ne
rendoit fujettes à la prefcription que les a£fcions mobiliaires ; les Parties ont acquiefcé à I3 Sentence.
Mais on ne peut au moins élever de difficultés quand
le Mari eft infolvable , parce que l’art. 5 du tit. 17 le
décide expreffément pour tous les cas.
C ’eft fe révolter contre ce texte , de dire que la, Fem
me n’a que dix ans pour fe p o u rv o ir , du vivant même
de fon M a r i, quand il n ’a pas eu intérêt de l’empêcher
d ’agir ; on cite l’Arrêt de C o u t e l , rapporté par C o n f u l ,
cet Arrêt même fuffit pour condamner une pareille
erreur , puifqu’il a jugé que f i le M ari efl garant de l'ac
tion de la Femme , le temps de refiitution ne commence à
courir qu'après la dijfolution du mariage ; or le Mari qui
laiffe prefcrire les droits de fa femme en eft certainement
garant , la Coutume le dit expreffément ; & la Femme
ne peut pas agir pendant la vie de fon M a r i , parce qu’il
a l’adminiftration & la jouiffance. L ’Arrêt des Coutel a
été tiré de C h e n u , & l ’on voit qu’il a été jugé que l ’ac
tion en ( reftitution que la Femme prétendoit avoir , étoit 2^ent*
prefcrite , parce que le Mari n’en étoit pas garant , Sc
que c’eft une a&ion extradotale ; mais perfonne n ’avoit
prétendu encore qu’un Mari , qui laiffe prefcrire le fonds
conftitué en dot par fa Fem m e, n’en eft pas garant ; &
la Coutume décide que l’on ne peut jamais oppofcr la
prefcription , f i le M ari ou fe s héritiers ne font jolvables
pour répondre de la négligence fa ite à la pourfuite defdits
bu~
�^ L e fieur Charmat oppoie que Gabrielle d’Apchon a pu
a g i r , parce o celle étoit féparée de biens, & qu elle étoit
veuve.
La viduité n’eft arrivée que le 14 Juin 1692, on co n
vient que fi l’a&ion étoit prefcriptible , & qu’il n ’y eut
pas eu d’autres obftacles à la prefcription j elle auroit pris
fon cours a l o r s , ce qui conduit deja à 1722 ; maison ne
prétend prouver ici que l’exiftence de l’a&ion ou Ton in
tégrité au décès de Charles de Montvallat.
Le fieur Charmat cite une Sentence du 19 Juin 1 74 0,
par laquelle il prétend avoir été jugé que la prefcription
avoit couru contre une femme mariée., quoique le mari
fut mort infolvable ; malheureufement pour le fieur Char
mat on connoît cette Sentence, elle a jugé que le mari
n ’étoit pas garant dans le cas où il avoit laiifé l’a&ion entiere à fa femme ; mais en adoptant pour un moment le
fyftême du fieur C h a r m a t , Charles de Montvallat n’avoit
pas laiffé l’a£lion entiere à Gabrielle d’Apchon , puifqu’il
prétend que les trente deniers de cens n’ont pas été payés
depuis 163 0, par conféquent les trente ans néceflaires pour
opérer la prefcription des droits prefcriptibles fe feroient
accomplis en 1660 , pendant la durée du mariage , &
trente-deux ans avant fa diffolution : le mari auroit donc
laiffé prefcrire, mais fon infolvabilité ôte au détenteur la
faculté de faire ufage de ce moyen , fuivant la difpofition
de la coutume.
-,
A l’égard de la féparation de bieris , le fieur Charmat
l’a alléguée fur le fondement que Gabrielle d’Apchon a pris
cette qualité dans un bail à rente du 7 Juillet 1683 ; mais
le D e m a n d e u r, qui n’a voulu laiffer aucune ob jcâion
fans une réponfc peremptoire, a fait expédier au Parle
ment un Arrêt du 5 Août 1669 , par lequel au contraire
la demande en féparation a été rejettée.
O n n ’examine donc pas fi la prefcription court contre
la femme teparée ; la coutume ne diftingue pas, & Î111’eil
>as exa£t de dire que Prohct l ’a penfé, il cite feulement
a coutume de Berry qui a fait cette diftinttion, la dot
Î
�eft imprèfcriptible, parce qu’elle eft inaliénable, & la J
femme féparée n’a certainement pas le droit d ’aliéner fon
bien dotal ; on ne dira pas que la prefcription, dans le
principe du fieur Charmat , auroit été également accom
plie de 1630 à 1683 , qu’ainfi Charles de Montvallat l’auroit toujours laiiTé acquérir pendant fon adminiftration,
ce qui dès-lors ne préjudicie pas à la femme : tous ces
moyens deviennent inutiles à la vue de l ’Arrêt qui a prof-,
crit la demande en féparation.
Au fuprlus, quand on penleroitque la prefcription court
contre une femme féparée., cela ne s’entendroit qu’autant
que fon mari lui auroit remis fes titres & papiers, &
Charles de Monvallat avoit pris les précautions néceffaires pour ne les jamais rendre en les livrant aux fieurs
G ioux & de Boisfranc, qui pourfuivoient la faifie réelle
de la terre de Tournoile.
' *'Jl
Enfin le fieur Charmat défavoue l ’irifolvabilifé de
Charles de M o n t v a l la t , quoique fi notoire encore dans
la Pr o vi nce, il ne tient pas à lui qu’il ne le faiîe Seigneur
d’un très-grand nombre de terres, il affure même qu’il
ne devoit rien.
Mais d’abord il diffimule le principal moyen qu’on lui
a oppofé , c’eft que dans le droit la femme n ’a pas à prou
ver l ’infolvabilité du mari, c’eft à ceux qui allèguent fa
folvabilité à l’établir.
Bafmaifon dit que fi le mari laiffe prefcrire l’a& io n, A
la femme aura trente ans après la diflolution du mariage 1 7 /
pour fe pourvoir contre celui qui a prefcfit ; lequel pour
éviter cette éviclion , fera tenu de montrer & d'indiquer des
biens, meubles ou immeubles demeures du décès du mari
ou de fon héritier.
Le fieur Charmat ne doit donc pas fe flatter d’être cru
fur des allégations, il faut des pr eu ve s, *1 doit faire va*
, loir l a f t i o n , & il peut exercer fes recours : c’eft en vain
qu’il dit que par le contrat de mariage de 1645 le fieur
«e M o nt va ll at , p e r c , a conftitué à fon fils fix grandes
terres & 12000 livres de rente chaque année, & qu ‘U
• E 2
‘
�3^
à payé dans un an 36000 livres de dettes pou r'fa fem
me , ce récit peu exaft ne conduit pas encore au but qu’il
fe propofe.
11 eft vrai que le fleur de Montvallat, p e r e , a inftitué
fon fils fon héritier univerfel, & qu’il s’eft dit proprié
taire de plufieurs terres, & de i z o o o livres de rentes an
nuelle , continuées ou obligationsperjonnelles ( dont le fieur
Charmat fait 24000 livres de capital ) mais cela ne prou
v e ni que toute cette fortune foit parvenue à Charles de
M o n t v a ll a t , ni qu’il l’ait biffée lors de fa m o r t , ni que les
dettes n’abforbaffent pas les biens ; quant à la fomme de
36000 livres qu ’il avoit promis d’apporter dans lamaifon
de fa femme, on a déjà remarqué qu’il ne l’a jamais payée.
Le fieur Charmat ne prouve donc pas la folvabilité
de Charles de Mo ntvallat, & c ’eft fur lui que retombe
cette preuve ; cependant le Demandeur a bien voulu la
lui épargner, en rapportant les renonciations de fes en
fants à fa fucceffion, el l es font tirées du Greffe de ce Siege.
Il a prétendu que les renonciations étoient tardives,
que l’une eft poftérieure de quinze ans au décès , & les
autres de trente ou quarante a n s , que François & Françoife de Montvallat n’ont pas renoncé , que le Deman
deur s’eft oublié jufqu’à révoquer en doute l’exiftence
de F r a n ç o i f e ,c e qui prouve fa bonne f o i .
i°. Pierre de Montvallat a renoncé le 4 Décembre
1 6 9 4 , & le décès de fon pere étoit du 14 Juin 1 6 9 2 ,
c ’eft là ce que le fieur Charmat appelle un intervalle de
lb ans.
20. Jean, Henry & Ifabeau de Montvallat ont renon
cé le 28 J u i n i 7 i 2 , la diftance n’eft donc pas de 30 ou
40 ans ; ils difent même qu’ils avoient deja renoncé , &
quand ils. n ’auroient renoncé que plus tard , perfonne
n ’ignore le principe , qu’on eft en droit de répudier tant
q u ’on ne s’eft pas immifcé ; le fieur Charmat dit que ces
renonciations font frauduleufes , & on le défie de le
prouver.
Le Demandeur n’a pas nié l’exiftence de Françoifc
�de Montvallat ; il s’eft contenté de dire , au lieu /
indiqué par le fieur Charmat , que c’étoit à lui à la
prouver.
En effet, le Demandeur ne peut être inflruit par luimême de la généalogie d’une Famille qui lui eft étran
g è r e . S’il y a eu fix enfants , la renonciation de quatre
n’eft pas moins propre à prouver le mauvais état de la
fucceffion , elle fait même préfumer celle des deux au
tres , qui a peut-être été faite dans quelque Greffe de
Juftice feigneuriale ; & il faut obferver que Charles de
Montvallat avoit fon domicile en pays de droit é c r i t ,
où la feule abftention iufïît ; c’eft au fieur Charmat à
prouver que les enfants de Charles de Montvallat fe font
emparés de fes biens ; cef t à lui d’exercer fa garantie
contre qui il avifera , & fur les terres qu ’il donne à
Charles de Montvallat : quand le Demandeur ne rapporteroit pas une feule des renonciations q u ’il a produites,
le fieur Charmat ne feroit pas moins obligé d’établir q u ’il
y a des biens iuffifants, & d’en faire la difcufîion , com
me ledit Bafmaifon ; il auroit fuffi d’ailleurs de rapporter
la renonciation de Pierre de M o n t v a l l a t , qui a recueilli
les fubftitutions. E nf in , dans tous les c a s , la prefcription
du fonds dotal ne s’acquiert pas pendant la mariage.
T R O I S I E M E
M O Y E N .
N on feulement la puiffance maritale a laiffé l’a&ion
entiere au décès de Charles de Montvallat , arrivé en
169 2, mais la prefcription n’a pu courir encore pendant
tout le mariage de Charles de M o n t v a ll a t, par un autre
motif : c’eft que la propriété conditionnelle de la terre
a appartenu , dès 1645 j à Pierre de Montvallat, qui a
recueilli en 1693 ; & la prefcription ne court point
contre les enfants, ni pendant leur Minorité , ni tant
que la puiffance paternelle dure ; or Pierre de Montval
lat a été Mineur , ou fous la puiffance paternelle jufqu’en 1692.
�yq
38
O n ne peut révoquer en doute ce principe , il eft fon'
dé fur la difpofition exprefle des loix ; apertâ définitions
fancim us, dit la loi premiere , §. 2 , cod. de ann. except.
J îliis fam ilias in omnibus lus cafibus nullarn temporalem
exceptionem opponi pojfe, nifi ex quo achonem movere potuerunt % id e jî, poflquàm manu paternâ juerint libérait.
La loi 4 , cod. de bon. qucc lib. eft conforme.
C ’eft la Jurifprudence des différents Parlements du
Ro yau me .
i . C e n t . i,ch.
Celle de Paris eft atteftée par Gueret fur le Prêtre, i
L iv 7 ch.
Celle de Touloufe par Catelan 2 & Cambola. 3
ij . '
'
Si on defire connoître celle de Grenoble , elle eft
3. L iv . 3 , ch. rapportée par Chorier. 4
’ 4 . Jurîfp. de
Duperier 5 , Jurifconfulte du Parlement d’Aix , inG a y - P a p e , liv . voque la Jurifprudence générale, & dit que i'ufage comn ô ^ ' p’ *33."^’ mun a f i ouvertement autorifé cette opinion , quelle n e fl
5 . L . 4 , queft. plus en conttoverfe.
146 Tit ducod
C ’eft le fentiment de Cujas 6 , & de Dunod 7 , fo it
d'ebon. que lib. ' qu’i l s'agiffe , dit-il , d'un héritage ou d'une aclion f j o i t
7.
D es prefcr. q Ue /’aclion vienne du {ait du Pere , ou de fa feule neglich.2^ * Part*2 *' gence •>f 0lt quelle fo it commune avec le fils de ja m ille ,
ou avec fon A uteur, elle efl en fufpens. L ’on ignore qu’il
y ait des opinions contraires.
La faifie réelle de la terre de Tournoile forme un
quatrième moyen également décifif.
Q U A T R I E M E
M O Y E N . '
Comme le cens étoit payé en 1630 , & fans doute
plus tard , on ne parlera ici que d’une faifie réelle de la
terre de Tournoile , du 24 Septembre 1635 , quoiqu’il
y en ait eu d’antérieures ; cette faifie a été faite de
l’autorité de ce Siege , avec établiflement de Commiffaire , & les autres formes requifes par Torrent , Huiflier,
aiTifté d ’Antoine Charmat & d ’Amable Roubin ; elle a
été enfuite évoquée aux requêtes du Palais.
O11 ne révoque pas en doute que la faifie réelle ne
�Toit un obftacle à la prefcription, parce que le défordre y £?
quelle met dans les affaires du Propriétaire ne lui per
met pas d’agir, & que la chofe eft d’ailleurs fous la main
de Jujlice , qui conferve } dit Gouget , également les T r . des c r i é e s ,
droits du D ébiteur & des Créanciers.
P* 5 10«
Le fieur Charmat aiTure qu’il n ’y a point eu de bail
judiciaire , que le Demandeur le dit fauffem ent, qu’il
a avancé qu’un Arrêt de Dijon en vifoit u n , qu’il a rap
porté un bail de i 6 j i , qui n’eft pas judiciaire , & qui
ne fert qu’à prouver que les Ligueurs ne Vont pas brûlé 3
que le contrat de vente du Demandeur fait un long éta
lage de titres, & ne vife pas de bail ; que puifque le
Demandeur a pu agir malgré le défaut de radiation de
lafaifie réelle, fes Prédéceffeurs l’ont pu avant lui, qu’el
le n’empêcha pas Guillaume d’Apchon de conftituer fa
terre de Tournoile en dot , & Gabrielle d’Apchon de
faire femblant de la fubftituer ; que Charles de M o n t
vallat fe fit remettre en 1652 le reçu Mazon , que G a
brielle d’Apchon fit le bail à rente de 1683 , q u ’en 1693
elle fit une efpece de fubflitution 3 que Pierre de Mont
vallat & fes enfants ont joui.
Voilà un nouveau
tas de faufles fuppofitions.
1°. O n a produit des baux judiciaires des 3 Juillet
& 11 Août 1683 ; l’Arrêt dont le fieur Charmat parle ,
qui confirme la faifie réelle , en calfant l’adjudication ,
en vife un contre fon affertion ; fi on ne l ’a pas produit
ç’eft pour abréger ; mais puifqu’il en eft faifi , & qu’il
en raifonne , il n’a qu’à le rapporter, il y trouvera en
core fa condamnation.
2®. O n a produit un Sous-Bail de 1671 ,qui a été fait
par fieur Annet Pe yre n, C le r c , Commiffaire établi au ré
gime & gouvernement des fru its & revenus da la terre &
Seigneurie de Tournoile.
Il
y a beaucoup de jugement fans doute à dire que cet .
a & e , qui eft de 1671 , a donc échappé aux Ligueurs,
dont il n’étoit plus queftion depuis le llegne de Henry IV.
Mais y en a-t-il plus à prétendre que Peyren n’étoit
�. 40
g u ’un CommiiTaire établi par faifie-exécution fur les
fruits; la terre de Tournoile étoit faifie réellement avant
1671 , par conséquent il faut rapporter un pareil a&e ,
plutôt à la faifie du fonds q u ’à celle des fruits ; d’ail
leurs ii le (leur Peyren n’étoic qu’un Gardien, il n’auroit
pas été établi CommiiTaire au régime & gouvernement.
des fru its ; expreifions ufitées dans les faiiies réelles, &
non dans les faiiies de fruits , & qui cara&érifent plus
le Comrmffaire fur le f o n d s , que le Gardien d’un meu
ble. D e plus auroit-on pu établir un Gardien unque fur
tous les revenus de la terre de Tournoile , qui font
épars & difperfés dans plufieurs Paroiffes éloignées, &
dans trois Elevions.
Ces confidérations ne peuvent pas être affoiblies parla
circonftance que la commiifion du fieur Peyren n’étoit
que pour un an ; on ne trouvera pas de loix antérieures
qui preferivent de faire des baux judiciaires de trois ans,
il y en auroit eu plutôt pour défendre d’en faire de plus
l o n g s , mais tout dépendoit de l ’ufage de chaque pays ,
le CommiiTaire pouvoit régir par lui-même , & il n’y
avoit point encore dans les Provinces de CommiiTaire
en titre d ’office.
30. Si on ne rapporte pas de bail judiciaire antérieur
à 1671 , c’efl: parce qu’il n’y a pas au Greffe de ce Siege
de regiftre qui remonte pour cette partie au delà de 1689 ,
& le Demandeur ne peut pas être faifi de l ’expédition des
baux qui ont été "remis au Commiflaire & au Bailliitre.
4°. Le contrat de vente du Demandeur ne vife pas de
baux judiciaires, mais on en rapporte , & il ne fait pas
non plus L'étalage que le Demandeur fuppofe.
50. La faifie réelle avec établiifement de CommiiTaire
étoit confidérée , fur-tout en 163 ?, commefuffifante pour
dépofféder la partie faifie: c ’eil ce que le fieur Charmat
auroit pu voir dans tous les anciens Praticiens & Jurifconfultes.
*
M . Lemaître , Premier Préfident du Parle me nt, dit
formellement
�r
41
formellement qu’après la faifîe & l’établiffement de Çom- * *
miffaire le propriétaire ne peut plus vendre.
M. B o u r d i n , Procureur G én ér a l, di t, fur l’art. 7 7 de
l ’Ordonnance de 1539» que le débiteur faifi doit par
même moyen être dépojfédé, à cette caufe que les biens faijîs
doivent être régis 6* gouvernés par mains de Commijfaire.
Delommeau 1 affure que l’établiffement de Commii1. Max. üv.3;
faire dépoiTéde le faifi.
p3^' 616 ’ max*
» Goujet 2 nous apprend que depuis que la chofe eft
Trijt. <3es
» faifie & mife ès mains de juftice il 11’eften la puiffance cr- PaÊ’ S11*
>r ni du propriétaire faifi ni autre de vendre & difpofer
» de fon autorité privée. »
G u i - P a p e , queft. 81, tient le même langage & en rap
porte deux Arrêts ; Ranchin & B o n e t o n , deux de fes A n
notateurs, confirment la maxime & en rapportent un A r
rêt du 4 Juin 1565.
Chorier enfeigne les mêmes principes.
:
Jur.f d de
m i n a g e , fur l’art. 549 de la coutume de Normandie, Gui-paj e,p.a37.
rapporte un Arrêt du 11 Janvier 1630, qui a jugé que la
dépoffeffion fe faifoit par l’établiffement de Commiflaire.
Ferrieres 3 dit que /’établijfement de Commijfaire empê- 3.SurParis35j;
che le débiteur de vendre & aliéner la chofe fa ifie , & f a i t n** 34*
que l'acquéreur ne peut prejcrire par quelque laps de temps
\
que ce /oit,
Guerin fur ce même article dit que parmi nous le Co mmiiTaire eft mis en poffeflion, & qu’il 11’eft pas befoin
de bail judiciaire, parce que ce Commiflaire eft compta
ble des fruits, quia Commijfarius de fruBibus tenetur.
Brillon 4 rapporte même un Arrêt affez récent ( du 18
n .A
,
V
-r
I » 1 » 11 . r •
r •
4." Uict.
vtrbo
ars 1712 ) qui a déclaré nulle ipjo jure une vente faite faifie, n°. 108,
depuis une faifie réelle avec établiffement de Commiflair e , & il n’y avoit pas de bail judiciaire.
1 11 ne peut donc y avoir aucun doute que la faifie
réelle dont il s’agit n’ait mis la prefcription à couvert , &
parce qu’elle a été fuivie de baux judiciaires, & parce que
l’établiffement de Commiflaire fuflit pour faifir la Juftice.
11 eft ridicule d’oppofer que dans ce long intervalle de
F
M
�. -*1
temps qu'a duré la fai'ïa réelle, les Parties faiïîes ont fait
quelques a£tes d’adminiftraûon : qui ignore que ce font
ordinairement elies qui prennent le bail judiciaire fou»
des noms interpofés, & , encore une f o i s , de ce qu’un par
ticulier fait des aftes qui lui font interdits ; en réfulte-til qu ’il ait pu fe donner à lui-même la faculté de les faire :
pourquoi donc tant d’ Arrêts qui ont caffé des ventes
faites par le iaifi après l’établiflement de Commiffaire,
fi le fait même des ventes fuffit pour annullerles faiiîes?
Le bail à nouveau cens que le-fieur Charmat ramene fi.
fouvent a été paifé précifément dans le cours du bail ju«
diciaire de 1683 ; cet atta a-t-il pu en détruire l'effet ? Il
eft également merveilleux de prétendre que la demande
a&uelle contre le fieur Charmat prouve que les Parties
faifies ont pu & dû agir dans tous les temps.
^
Les obftacles dont on a rendu compte auroient arrêté
la prefcription de toute forte d a t i o n s ; il y a bien moins
de difficulté dans l’efpece d’un cens à la faveur duquel lé
fieur Charmat eft propriétaire de fes héritages.
C I N Q U I E M E
M O Y E N .
Les minorités de Françoife de M on tvallat, qui a re
cueilli les biens à titre de première fubftituée , & de
Jean-Baptifte Com te de N a uc az e, fon fils, écartent en
core la prefcription.
O n a déjà vu que Françoife de Montvallat étoit née
le 18 A vril 1 7 1 1 , que Pierre de Montvallat, fon pere,
eft mort le 17 Juillet 1724, quelle eft décédée le 6 N o
vembre 1739 » & que Jean-Baptifte de N a u c a z e , ion
fils, né en 1739 , n’a été majeur qu’en 1764 ; il étoit en
core fous la puiffance paternelle lors de la vente de
1766 , & le fieur Charmat a été aflïgné en 1768.
Toujours fertile en bonnes obje& ion s, il dit que l’afle
baptiftaire de Jean-Baptifte de N aucaze ne tait mention
que du fupplément des cérémonies de Baptême , &
�qu il y a des gens Çurannès qui ne les ont pas reçu : qui
auroit pu s’attendre à une pareille chicaner il eft noroire
que Françoife de Mon tv allat mourut en couche de JeanBaptifte de Naucaze ; il fut afiuré à caufe du danger : on
fuppléa enfuite les cérémonies du Baptême; fa mere n’avoit que vingt-fept ans quand elle m o u ru t , & le fieur
Charmat veut que fou fils fut un homme furannè lors
de fon Baptême , fait au moins pendant la vie de fa
mere.
'
‘
„,11 ajoute auflî-tôt que -les lettres à terrier , "dont il ne
contefte pas que la publication n’empêche la prefeription,
étoient furannèes ( comme le Comte de Naucaze ) lors
qu'on en a fait ufage contre l u i , comme fi des lettres
royaux qu’on exécute chaque jour étoient fujettes à furannation avant la clôture du terrier.
Enfin il prétend qîie la valeur des anciens Seigneurs
de Tournoilt- qu’on 'lu i o p p o f e , dit-il, ne pouvoit rele
ver la prefeription , & il n’en a point été queition au
procès. Le fieur Charmat, embarrafle de répondre aux
°bje&ions décifives qu’on lui fait, en fuppofe de ridicules
qu on ne lui fait pas ; mais pourquoi cette fuppofition ?
c>étoit pour dire que le’Demandeur ne repréfente les an
ciens Seigneurs de Tournoile que pour de l’argent. E h ,
Çiuoi ! p e u t - o n reprocher au Demandeur d’en avoir
inipofé iur fon nom & fon origine ? a - t - i l jamais
préféré un éclat emprunté à celui qu’il peut tirer des
vertus & des talents de fes aïeux ; de longs fervices
rendus dans les fondions honorables de ’ MagiitraC
& de Jurifconfulte font-elles des fources moins pures de
noblefle que les travaux militaires? Cette diflinaion même( manqueroit-elle à la famille du Demandeur ? il laifTe
donc aux pérfonnes viles & obfcures le foin de le choifir
des Ancê tre s, il a trop de motifs d’être attaché aux fiens
pour en adopter d’autres.
Après avoir établi que l’aftion du Demandeur efl en
tière, en fuppofant le cens en juftice prefcripiible, il n’a
pas befoin de prouver qu’il ne l ’eil pas ; mais il eil étranF i
�g e clue
f o u r Charmat Te Toit permis de dire que
l’A rr ê c ‘du 4 Mars 1 60 7 , qui a jugé le cens imprefcriptible en coutume d’Auvergne en faveur du D u c de
Montpeniîer, Seigneur de Thiers , ne f e trouve nulle p a rt,
tandis qu’on lui a indiqué fans aucune erreur le l i e u , la
*
Mornac, ff, de page , l’édition % ; mais fa défenfe a toujours été de nier
riri./^nÿîc. fur la jes f aj£s jes jus paIpab|es ^ & ¡1 n’a pas craint d ’ajouter
" • a 39 •> P* 59 ®»
1
1
•
o •
1
Ed. de 1660.
q u e le D u c de M o n tp e n ü e r n e t o i t pas alors S e ig n e u r d e
Thiers ; on a indiqué plufieurs autres Arrêts & autori
tés qu’on ne rappelle pas, parce qu’elles iont furabondantes : le fieur Charmat n’eft pas auiTi exa £, lorfqu’il dit que le
cens a été déclaré prefcriptible en 1724 par un Arrêt con
tre le Seigneur de Tournoile lui-même & par une Sen
tence , ce n’étoit pas la queftion de [’Arrêt , & il ne s’agiifoit pas même de cens dans l’efpece de la Sentence.
L e fieur Charmat, aufïi peu d’accord avec lui-même
q u ’avec la vérité , impute au Demandeur d’avoir voulu
le faire départir du moyen de prefeription par un projet
de compromis, & plus bas il ajoute que l’on confentoit à lui en biffer faire la réferve , d ’où il conclut qu’on
reconnoiffoit le cens prefcriptible.
Mais comment auroit-on pu avoir pour objet de le
faire départir de la prefeription par un projet qui lui en
réfervoit l’ufage; fi on confentoit qu’il fe refervat cette
exception , on ne lui propofoit donc pas de s’en départir,
& en fouffrant fa réferve ce n’étoit pas reconnoître quelle
fut légitime.
Le (leur Charmat devoit-il encore rappeller ce qui don
ne lieu à 1a nouvelle contradi&ion ? il avoit dit au fieur
Cailhe que fi fes bâtiments de Ronchalon ne devoient
rien, il n ’oppoferoit pas le moyen de prefeription, il a
changé d’avis depuis ; il vint dans la maifon du Deman
de ur, & prétendit lui prouver qu’il n’étoit pas détenteur,
fur la reponfe q u ’il n’y avoit qu’à convenir d’Experts , il
témoigna qu’il 11e vouloit pas s’exclure de la prefeription,
le demandeur, qui n’en craignoit pas les effets, confentit
qu’il s ’en fît la réferve; le fieur Charmat le pria de rédi-
�ger le projet, il le prit & l ’a confervé précieufementpen
dant cinq ans, dans l’efpérance d’en faire quelqu’ufage
contraire aux intentions des deux Parties, il y a mal réuifi.
Enfin il prétend qu ’il a pu racheter le cens qui lui eft
demandé,fou^ prétexte q u e , de l’aveu du D em a nd eu r,
a-t-il d i t , Charles de Montyallat avoit fait quelques alié
nations ; mais il eft faux qu’on ait reconnu que Charles
de Montvallat eut fait des aliénations, & elles auroient
eu bien peu de folidité , puifqu’un marine peut pas aliéner
les biens de fa ‘femme, encore moins des biens en faifie
réelle & chargés de fubftitution.
*
D e cette fauile fuppofition c ep en dan t le fieur Charmai
c o n c l u d que les Charmat o nt pu acquérir de Charles de
M o n t v a l l a t la
libération de lèurs cens. 1
O n vient de voir qu’ils n’en auroierit pas ete plus avan
cés, puifque Charles de Montvallat n’àvoit aucun poüvoir
de ve n d re , & quand il l’aüroit eu , ce ne feroit pas à un
objet de trente deniers qu ’il fe feroit attaché'.‘ r
Mais comment les 'Charmât auroient-ils pu acquérir de
Charles de Montvallat la libération des cens conteftés>? Le
fieur Charmât, par fon afllgnaiion en recours * a dit que c eft
fon perequia acquis un des héritages fu’r lèfqüels ils font
dûs ; & le fieur C h a r m a t , pere , né le 1 5 Avril 168 1<, n’avoit qu’onze ans lors du décès de Charles de Montvallat,
arrivé en 1 6 9 2 , , & n’a pu par conféquent traiter avec lui.
Le fieur Charmat, fils, qui a acquis lui-même une autrepartie
de l’hypothequedu cens, a été encore moins en état de lé ra
cheter de Charles de Montvallât; (a) Mais comme ‘¿’il1eut
voulu accumuler à la fois tous lesgenréidçcontràdi&iôns, il
( 4 ) La T e r r e de Bai fi gnac , fuj çtte a u c e n s , a é t e a c q u i f e part i e p a r
le fiçur C h a r m a t , p e r e , d e v a n t G u é r i g n o n , d e Ma r i e n R o l l i h , p a r
c o nt ra t d a 17 Mar s 1 7 3 8 , & de Jéan P o r te le 1 8 D é c e m b r e 1 7 3 7 ,
& partie par le fieur C h a r m â t , fils, de G i l b e r t R e l i er l e 8 N ô v e r o b r e
1 7 6 1 : ils o n r a c h e t é la T e r r e d e F o n t va l a ne d é Jeân Faure p a r
c o n t r a t du 1 1 J a nv ie r j 7 5 1 , r eç u G a i l l a r d , de Françoi s B l an c h e r ,
p e u , d e , t e m p s a v a n t ; Sç d ç M i c h e l M o r g o , pa r c o nt ra t f o u s f e i n g
p r i v é poft éHeur .
�infinue que l’a&e de rachat de Tes cens a été reçu p arl e
nommé Dujouhanel,,. tandis que ce Notaire , dopt 0 11 rap
porte un,a£te daté.de. 1 . 5 . 8 1 , étoit. mo^t, peut-être avant
la rjaiflance, de Charles de Mp ntvallat, & très-certaine
ment ay ant; 1 $ 4 5 E p o q u e de Ton .mariage ?vec Gabrielle
d’Apchon , dame de Tournoilé.
i;
• Ainh d’après lui un Notaire du 1 6C. f iec le, reçoit dans
le_i7e. une'.vente faitç à un acquéreur,du i8\. iiecle.
... Il fuppofe., fans . r é t a b l i r q u e Ton pere ayoit perdu fes
papiers pendant fa -minorité ; f,màis avoit-il perdu les pa
piers relatifs aux acquiritions qu’iliferoit dans la fuite, ou
qui le feroient par fes enfants à naître ?
Il eft. inutile au refte de relever ces différentes preuves
du défaut de jugement du fieur Char mâ t, il n ’a eij pour
.objet quejd’en venif, à une déclamation contre le Demandeurjv en le fuppofant .fpiii des; minutçs.de Dujouhanel ;
:il faut rendre compte des faits.i
j
L e demandeur inftruit qu’il y avoit chez quelques par
t i c u l i e r de V o l v i c des minutes du Greffe, ou des acies
*1$ ¡Notaires, difperies & o u b l i é s e n fit faire la recher
che;, & les fiç ./ranfporter au Greffe ; ,ii découvrit
■enfuite* qu’il y av.oit des regiilres de minutes, d’a£lcs
reçus par Pujourianel , N o t a i r e , il les fit également
remettre au G re f fe , pluiieurs perfonnes en furent inftruites
dans le temps, & le Greffier lui en délivra à lui-même
dps expéditions dont il a fait uiage; il en rapporte d e u x ,
l’un de,-i 581, l’autre .de 1596.
YjOÎIà à_ quoi fe terminent les faits dans leur fimplicité ;
qui aurait penfé que le iîeur Charmat eût pu y trouver
de quoi fe furpaffer dans l’art de calomnier, & fe jouer à la
fois.de la vérité & de la crédulité publique: il avoit appris
le dépôt q u i , par les foins du Demandeur, avoit été fait au
Greffe , il ofa dire dans une écriture que Charles de M ontval■lat... s'étoi( fan s doute emprefféde toucher le principal du.
p r ix (du cens de trente deniers) , & qu’i l en rapporteroit
peut-être la preuve, s ’i l pouvait avoir recours aux minutes des
anciens Notaires du pays ; mais où les prendre aujourd'hui ?
�47
ajo u to it-il, dès que le Demandeur efl f a i f i de plufieurs , \
tntr autres, de celles dufieur D ujouhanel, N otaire à V olv 'tc,
q u i l a encore en fo n pouvoir , ainfi q iiil a été forcé £ en
convenir devant M e. Touttée, Pere.
Le Demandeur, juftement indigné, répondit par une R e
quête du 30 Janvier 1773 que le fieur Charmat fachant
parfaitement (jue ce qu’i l difoit étoit f a u x , q u 'il en étoit
le premier createur, devoit avoir du moins la prudence de
ne pas citer de témoins, mais qu i l avoit la mal-adrejje t£in
voquer M e. Touttée, & que M e. -,Touttée autorifoit à ré
pondre que ce fo n t de f a part de pures fuppofitions , que
le demandeur avoit fa it des démarches , en qualité de S e i
gneur & de M agifirat, pour faire remettre au Greffe les
minutes qui en avoient été tirees , ou qui avoient été reçues
par des Notaires anciens.... que fe s vues pour le bien public n avoient pas eu un entier fuccès , mais que ceux qui
avoient intérêt den être inflruits trouveroient au Greffe tout
ce qu elles ont produit.
Le Demandeur avoit déjà dit au fieur Charmat, dans
le cours de l’arbitrage , au mois de Mai 1 7 7 1 , & en pré*
fence des deux. Arbitres qui en font mémoratifs , qu’il. ;
avoit fait apporter les minutes de Dujouhanel au Greffe,
& que le fieur Charmat pouvoit les y aller v o ir , s ’i l y avoit
intérêt.
Il eft évident par foi - même que fi le demandeur
n ’avoit pas effectivement fait dépofer au G reffe ces
mi nut es , il n’auroit pas exci té, le fieur Charm at à
s’y tranfporter pour les confulter , il auroit dû fe borner
fimplement à nier un fait faux , & , fur lequel aucun
homme de probité ne pouvoit le convaincre ; cette obferv a tio n , qui eft fans réponfe , paroîtra décifive à tous
ceux qui voudront faire ufage de leur raifon.
Le fieur C h a r m a t , invité par le Demandeur d’aller auGreffe dej V o l v i c , fe tranfporte en effet un an après
devant la maifon du fieur Beroharçl, Greffier ; il fe proiofe de le furprendre, & il réuifit ; il lui demande s’il a '
es minutes de D u jo u h a n e l, ce Greffier, qui eft en même
f
�¡rtemps Nota ir e, lui répond qu’il a fuccédé à fon p e r e , à
fon a ï e u l , aux fleurs Garentier & Aftier; le iieur Charmat *iieJclemahdfe pas de.nouvelle explication , il fe gar
de bien de mettre Berohard fur la voie \de fe rappel»
1er le dépôt fait à fon Greffe ; il ne lui propofe pas d ’y
faire des recherches, il ne dit pas qu’il ait aucun afte à
faire expédier ; mais comprenant par la réponfe de Bero
hard fa méprife &• la facilité qu’il y avoit de le faire don
ner dans un p ie g e ,‘ i'lfe retire auffi-rôti< & va compofer
une prétendue lettré, où il fuppofe qu’un-Chevalier de
Vandegre le prie dé lui procurer un afte reçu par D u
jouhanel ; il envoie cette léttre à Berohard, il en joint
une autre de lui ; mais il ne fe repofe pas fur la réponfe que
Berohard pourra faire de lui-même, il joint le modele
ccrit de fa bïain dë celle qu’il veut recevoir , & il lui
fait déçlarer infidieufement qu’il n’a dans fon Greffe (dont
i l : n’avoit pas encore’ été queftion ) aucune minute ni de
Dujouhanel ni d’autres ; il fait répondre Berohard ,
en qualité de Greffier, à une queftion qu’il lui avoit faite
comble Notaire: il iie lui avoit parlé que des minutes de Duj o u h à n e l , & il lui fait certifier qu’il n’en a d ’aucun Notaire,
quoique dans la vérité il en eût de plufieurs , & q u e le pré
tendu Chevalier de Ve'ndegre ne parut inquiet au plus que
de celles de Dujouhanel ; certainement on ne peut douter
& que Berohard ne fut bien connu du fieur Charmat, & que
lefieur Charmat nefuttrèsrpéu connu de ce Notaire. Bero
hard, rempli d’indîgnatioii & de douleur, eft venu dépofer
ces fentiments danslecabinet de M e . T o u t t é e , Syndic des
A vo ca ts ; il lui!à rendu un co m p tee xa û & naïf des em
bûches & de la furprife du fieur C h a rm a t, & il l ’a inftruit q u e 'long-temps avant il avoit les minutes dont il
s’agit , 8c qu’il en avoit délivré des expéditions. Il a fait
lés mômes déclarations devant
le Rapporteur ; lefieur
C h i r m a t n ’a pu oublier éricoreles vifs,reproches qu’il re
çut de^ce Greffier à la foire du' 13 Juin dernier, & les
précautions qu’il prit pour en éviter leclat.
O n s’eit empreffé dé toute part d’offrir au D em an
deur
�deur des certificats de la vérité des faits ; le Greffier
en a rédigé un fous les ye ux de Me. Touttée ; le fieur
O rio l, Curé de faint Julien de V o l v i c , a attefté qu’ayant été
faifi des regiftres qui contenoient ces minutes & celles
d’un autre Notaire , le Demandeur lui avoit dit qu’il
venoit de les remettre au G r e f fe , & que cela avoit été
exécuté. Le fieur Magne , Notaire R o y a l , a déclaré avoir
vu entre les mains de Berohard le projet écrit par le fieur
Charmât du certificat qu’il defiroit d ’extorquer, & le D e
mandeur eft en état de prouver tous ces faits juridique
ment. Mais qu’a-t-il befoin de toutes ces preuves ?il eft
trop au deffous de lui d’en faire ufage ; les honnêtes gens
ne refuferont pas de le croire, & doit-il envier d’autres
fuffrages ? ce n’eft donc pas pour les convaincre qu’il a
demandé comment il auroit pii renvoyer le fieur Charmat au Greffe de V o l v i c en Mai 1772 , en Janvier 1773 ,
y confulter des minutes qu’il auroit eu iui-même au mois
de Mai fuivant; & pourquoi le fieur Charmat ne les at-il pas fait compulfer juridiquement alors ? pourquoi ne
les pas compulfer encore aujourd’hui , quoiqu’il ne puiffe
plus affecter de méconnoître le dépôt certifié par le Gref
fier , & prouvé par les expéditions qui font produites ? c’efl;
avouer qu’il n’a eu aucun intérêt à les vérifier, ni aucun
befoin de conftater un dépôt dont il n’a jamais douté.
Voi là la vérité rétablie & les faits éclaircis : mais al
lons plus l o i n , & quand le Demandeur fç feroir trouvé
vraiment en contradiftion avec le fieur Berohard, le fieur
Charmat étoit-il donc autorifé à lui imputer à crime ce
qui pouvoit être, & ce qui étoit l’effet d’un défaut de
mémoire que le fieur Charmat n’a pas aidé à foulager;
l’indication que le Demandeur avoit donnée lui-même dans
un temps non fufpe£t au fieur Charmat a-t-elle moins de
force pour prouver le dépôt que l’oubli du Greffier pour
le contredire ? & de ce que les minutes de Dujouhanel
n’auroient pas été au Greffe de V o l v i c , s’cnluivroit-il
d ’ailleurs que le demandeur en fût faifi ? N e pouvoiemelles donc être qu’au Greffe , ou au pouvoir du Dem an-
$0
�*°
<£^deur? tout au plus le d em an de ur fe feroît
attention q u ’il n’auroit pas eue.
* V.
coût.
Thiers.
va nt é d ’ une
; Mais tout ce qui dévoile votre fubtilité , Me. Charmat , n’eft pas encore dit , vous vous faites écrire ,
ou plutôt c ’eil vous qui écrivez à v o u s - m ê m e que le
fieur de Vandegre a trouvé une vieille lettre du Jieur
D e f a i x q u i ècrivoit au fleur Debrefl de venir à Kegoux
pour s accommoder par le çonfeil de D ujouhanel Jon N o
taire , & c’eft l’a&e que vous, prétendiez demander à '
Berohard ; vous êtes donc toujours ce même C h r o n o l o g i e
qui faites contra&er Charles de Montvallat devant un N o
taire mort long - temps auparavant , & avec une partie
née un fiecle après , qui fuppofez que le D uc de MontProhet, penfler n’étoit pas encore Seigneur de Thiers en 1 6 1 4 ; *
loc. de qUi voulez que la ligue ait attaqué les frontières de
l’Auvergne en 1 5 7 6 , & que cette même ligue ait épargné
des titres de 1671 , qui cherchez la iignature des témoins
dans des aftes de 1479 ; vous faites donner un rendezvous à un fieur D e b r e f t , par le fiéur Defaix , en
fon Château de V e g o u x , p o u r y confulter Duj ouhanel,
il a dû s’y faire attendre , car il étoit mort long - temps
avant que les fieurs-Defaix fuifent propriétaires de f^egoux ;
ils demeuroient alors à la Rochette , à 1 o lieues de V o l v i c ,
& V e g o u x appartenoit aux fieurs Broifon. O n vous inter
pelle de rapporter la lettre du fieurdeVegoux,/tf vieille lettre
pourroit bien être d’une date plus fraiche que la nouvelle; au
refte il faudroit être de mauvaife humeur pour ne pas vous
pardonner les anachronifmes , les tnéprifes. fur l’hiftoire
& les bévues fur la Jurifprudence , mais il eft des connoiflances & des devoirs plus efTcntiels.
Si v o u s les a v i e z refpe&é v o u s n’auriez pas eu le front
de dire que le Seign eur a retenu ce que le M a g i il ra t a voi t
t r o u v é ; & fi v o u s co nn o ifl ez l’art o d ie u x de d é p o f e r t o u r
à tour différents cara&eres , apprenez que la franchife s
to ujours d’a c co rd av e c e lle -m êm e, rejette ces alternatives
c r i m i n e l l e s , & que v o u s ne tr o u ve re z jamais dans le D e
mand eu r l’intérêt du Seigneur divifé d’a ve c le zele & le
Revoir du M a g i il ra t .
�Si v o u s av ie z q u e lq u’intérêt à la fuppreftîon des mi
nutes de D u j o u h a n e l , v o u s feriez co u p a b le e n c or e de
préfenter c o m m e un e nl eve me nt de ces minutes des pré
cautions prifes po ur les c o n fe rv e r ; mais ce qui rend v o
tre con du ite bien plus o d i e u f e , c ’eft que vo us a v e z tiffu
ce roman fans intérêt , & uniq uem ent po u r faire une infulte publ ique.
C e i l dans les mêmes vues que v o u s répandez par-tout
le poifon de la ca lo mn ie , & que vo s écrits font infetîés d’injures atroces ; réduit à l’impoffibilité de ci
ter des faits , v o u s y fuppléez par une réticence
c ri m i n e l l e ; il ne fuffit d o n c plus d ’être i r r é p r o c h a b l e , de
jouir d ’une réputation fans nuage & fans tache , d et re
en poiTeflïon de l’eftime & de la coniidération publique',
d en re ce v o i r ch a qu e jour des témoignages p r é c i e u x , d’être
h o n o r é des graces du S o u ve ra in , d’a v o i r eu la confiance
fans téferve de deux C o m p a g n i e s d’un ordre diftingué ôc
fefpedïable ; ce ne font plus des barrières capables de
contenir un d é t r a & e u r , fur lequel la vérité & la pudeur
n ’ont aucu n p o u v o i r ; il n e ft d o n c plus déformais de C i
t o y e n honnête qui puiiTe jouir en paix du fruit de fes
v e r t u s , fi une carriere lon gu e & pénible remplie av e c h o n
neur , fi l’am ou r patriotique plus d ’une fois i’upérieur a u x
o b f t a c l e s , fi l’utilité des f e r v i c e s , la diftin&ion des r e co m penfes , fi l’avantage de f e ' v o i r renaître dans deux Fils
qui fe font rendus également utiles à l’E t a t , & dignes de
recueillir les fruits des tra vaux de leur pere ; fi tous ces
titres ne pe u ve nt plus en impofer à la malignité d’un E n
nemi , que deviendront les loix de l’h o n n e u r , de la bien
séance , du refpeft dû aux T r i b u n a u x , de l’ordre focial ?
P o u r attaquer la réputation la mieux m é r it é e , il ne fera
befoin que de t ro uv er un hardi calomniateur.
L e D e m a n d e u r a pu , fans blefler la m o d e f t i e , rappeller
e n fa f a ve u r les fuffrages p u b l i c s , pu i f q u ’il ne s’agit n i
de talents, ni de qualités de l’e f p r i t , mais de droiture &
d ho nn eur , fi c’eft un crime de les v i o l e r , ce n ’eft pas'
u n a&e de vanité de publier qu’on en a rempli les d e v o ir s r
�Pour pallier Tes itive&ives, le fieur Charmai fuppofe
en vain qu ’on lui en a donné l’exemple , & il lui plaît de
rapporter à fa perfonne des qualifications qui n’ont été
données qu’à fes raifonnements ; fi le Demandeur les a trai; té d’abfurdes & d’ineptes, c’eil parce qu’ils n’avoient pas
d’autre nom ; s’il lui a reproché des fuppofitions de faits,
- c’eft toujours les preuves à la main , & par la néceifité de la
c^ife ; ces qualifications font d’ailleurs poftérieures à de pre
miers débordements d’injures; le fieur Charmat y a ajouté en
core par un libelle où la vérité & la raifon font par-tout ou
tragées, & où il recueille la gloire digne de lui d’avoir ferv i d e canal au venin qu’on a voulu faire couler fans péril.
Il
n’eft pas même vrai que le Demandeur , quoiqu’excédé par des torrents d’inve&ives qui avoient
précédé , & que rien ne préparoit, l’ait traité d'infecte
ven im eux, comme il l ’a donné à entendre , c ’eft en ré
pondant au fieur Char ma t, qui fe vantoit detre dans fes
infultes l’écho d’une vile cabale , que le Demandeur s’eft
écrié qu’il n’y avoit point d’homme à l’abri de la piqueure
d’un vil infe&e venimeux , & le fieur Charmat n’a eu garde
de fe l’appliquer, il en détourne même le fens fur le Deman
deur , qui en appelle au publ ic , & qui fe foumetfans mur
mure à fon jugement.
Il
ne refte plus qu’à rendre compte d’une nouvelle fubtilité du fieur Charmat, il poiïede au territoire de Baifignat
deux fepterées de terre qui font partie de trois , dont cha
que éminée doit quatre deniers , il a été aiïigné en conféquence pour payer 16 deniers ; dans la fuite il a échappé
au Demandeur de dire par une écriture, du 17 Juillet
1 7 7 a , que le fieur Charmat poiïedoit fix quartelées, &:
que fes codétenteurs avoient reconnu le furplus, le fieur
Charmat s’eft d ’autant plus empreffé d’accepter cette déclararion , qu’il en connoifïoit parfaitement l ’erreur; le
demandeur , qui n’avoit pas reftreint fes conclufions, a
révoqué ce qu’il avoit dit ; l’Ordonnance de la Chambre
ne s’eft point arrêtée à cette fubtilité , un fait vrai ne ceffe
pas de l’être par une méprife, & les . erreurs de fait ne
�nuifent jamais ; d’ailleurs, quand le fieur Charmai n ’àù- *6/
roit poffédé même que trois éminéesle 1 2 Juillet 1 7 7 2 , il
fuffit pour le condamner qu’il foit détenteur a£tuellement
de quatre.
Le fieur Charmat a formé une demande incidente ; il
prétend qu’on a fait reconnoître dans le nouveau ter
rier deux de fes héritages par d’autres que lui ; 011
n’a cefle de lui dire que c’eft une pure vifion ; il
perfifte cependant , & toujours fertile en injures, il
dit que le Demandeur refufe de fe jujlifier , & montre
peu de fenfibilité fu r fes reproches ; le Demandeur ne fera
jamais dans le cas d’aucunes juftifications ; s’il y avoit mê
me des erreurs dans le terrier que fes vendeurs ont fait faire ,
on ne pourroit les imputer ni à lui ni même à e u x , & quelle
reponfe plus péremptoire pouvoit-on exiger qu’un déni ab*
folu d’ après l’atteftation du ileur Cailhe , qui eft produite.
Mais puifqu’il infifte encore à demander plus de détail,
il ne faut pas lui en épargner la honte: il prétend qu’au
n°. 601 Relier (k Souilerour ont reconnu un droit de
prife d’eau pour l’arroiement d’un p ré, qu’ils y ont en
globé le fien, quoique 1^ terrier Galaud ne demandant,
dit-il , q u ’un petit pré ;(>on objet fut rempli par lareco nnoiflance du premier pré fans aller jufqu’au fien: cette al
légation réunit une foule de chimeres.
i° . Il eft faux que le terrier G alaud aiïeoit le cens fur
un petit p r é , c omme le fieur Charm at le dit.
20. Il eft faux que Souflefour ait reconnu l’aqueduc
en queftion ; la reconnoiiTance eft confentie par Relier
feul , & elle eft produite.
3°. Il eft faux que Relier ait englobé dans fa reconnoiffance l’héritage du fieur Char ma t, au contraire.il le rap
pelle pour confin.
. 40. Le fieur Charmat.eft-il excufable en avançant de
pareilles fuppofitions, tandis qu’ili a retenu plus d’un an
la minute du plan , où il a vu qu ’il n’eft fait mention de
fon héritage que comme c on fin , tandis qu’il a confulté
l’expédition du même plan en préfence des deux Arbitres,
\
�<•■<#*& il n’eA pomt^cftieftion de tui dans la café bordée de
ro uge , qui fixe l’emplacement du cens.
5°. C e qu’il y a peut-être de plus étrange, c’efi que
par une n o u v e l l e vérification le fieur Charmat Te trouve
co-doténretir, & il profite en partie de l’aqueduc qui doit
- le cens. Le;fieur CailheTattefle dans l’on certificat, ainfi
o n - n’a pas reconnu pour fon héritage ; mais il doit en
paffer Ta déclaration, & on fe réferve cette a&ion : on
a produit la reconnoiflance (ans l’approuver.
Le:fecond article de réclamation du fieur Charmat efl
encore auifi id éa l, il n’ofe même, dit-il , l ’affurer ; quel
feroit donc le degré de cette fuppofition ? puifqu’il ne
craint pas d’en faire à chaque ligne contre l’évide nce, il
ne déligne l’héritage qui donne lieu à fes griefs que fous
l ’indication du n°, 71 , & il eit prouvé par la déclara
t i o n du fieur Cailhe qu ’il n’exifte même pas de n°. 71
. dans tout le terrier d’Enval & Sous^marché dont il s’agit ;
:ce n°. 71 répond au Village deSa yat , qui en efl éloigné
de deux lieues ; c’eil cependant fur de telles vifions qu’il
demande la repréfentation des terriers & des plans pour y
bàtonncr, dit-il, tout ce qu'il trouvera contraire à fes intérêts ,
afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours: le choix fingulier du ftyle répond à la nature des demandes, mais elles
font de mauvaife foi , & le fieur Charmat n’y infifte contre
fa propre c'onnoifTance, que pour avoir un nouveau prétexte
de déclamation , comme fi , en fuppofant des erreurs dans
le terrier, le Demandeur , qui en ce cas auroit une aftion
en garantie contre le fieur C a i l h e , en étoit au contraire
garant lui-même.
O n finit par une réflexion ; le fieur Charmat a dénié
une multitude de faits, & tous font confiâtes par écrit;
il en a avancé une foule , & tous encore font détruits
également par titres ; il a cité l’autorité de fept-Jurifconfultes, Sc tous le condamnent formellement ; il a n i é ,
contre l’évidence , celles qu’on lui oppofoit ; il a cité des
articles d’Ordonnance qui n’exiftent pas ; il a confondu les
faits, bouleverfé les dates; il ne s’cil accordé ni avec les
�temps, ni avec les actes , ni avec lui-même ; il n ’eft pas
po ffible que tant de fautes ne foient l'effet que de la préci
pitation ou de l’erreur; quand on fuppoferoit au fieur
Charmat un efprit faux & toujours préoccupé , il n’auroit
pas pu fe tromper fi co nftamment; fon objet n’a donc été
que de furprendre le pub li c, & , par des infultes également
hafardées}de plaire à quelques ennemis que le Demandeur
doit peut-être fe féliciter d’avoir : mais aujourd’hui que les
faits font éclaircis , ne va-t-il pas s’élever fur la tête du
fieur Charmat un poids accablant d’indignation ? La
conviction qui réfulte des titres produits au procès rend
plus répréhenfibles encore les invectives inouies qu’il s’eft
permis ; il eft : étrange en vérité , qu’en réclamant fon bien
par des voies juftes, après avoir accompli, avant d’agir judi
ciairement , plus que l’honnêteté n’exigeoit, on foit expofé à
Une diffamation qui manque même de prétexte; la fociete eft intéreffée à la punition d ’un homme qui en viole
ainfi les droits ; mais fi le deftin réfervoit le Demandeur
à être infulté, il lui doit au moins des grâces du choix
de l 'inftrument.
Monf i eur P R O H E T , Rapporteur.
P a g e s
,
jeune,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l ’ im p rim e rie d e P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim e u r des D o m a i n es
du R o i , R u ç S . G e n è s , près l ’ancien M arch é au B l e d . 1 7 7 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Pagès
Subject
The topic of the resource
cens
réaction féodale
terriers
experts
coutume d'Auvergne
prescription
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Monsieur Chabrol, demandeur. Contre le sieur Charmat, défendeur.
Table Godemel : Cens, censive : 1. le cens demandé est-il éteint par la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1766-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0101
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
coutume d'Auvergne
experts
Faux
prescription
réaction féodale
terriers
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c196fb61758ce36c5bc3ec7346b36352
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P O U R M e. P i e r r e - A n t o i n e C H A R M A T
A v o c a t au P a r l e m e n t , D é f e n d e u r & D e m and
e
u
r
CONTRE
Mr. M i c h e l
CHABROL
,
A vo ca t du R o i au B ureau des F in a n ces D e
mandeur & D éfen deur.
T
o u t
c e qui n o u s d ivife M r . C h a b r o l & m o i ,
eft de f a v o ir
1 °. Si a v e c un titre in form e
de près de 3 00 ans un A c q u é r e u r f a n s garantie eft
bien fondé à m e d é m an d e r 2 6 d e niers de C e n s ,
infailliblement rachetés( s’ils ont j a m ais été dûs) ou
tout au moins oubliés de fon p ro p re ave u depuis
p l u s d e 1 5 0 ans &
- p a r c o nféqe n t pr efe rit.
2, S'il a pu f ans moi impofer des Cens fur
deux de mes Fonds , autres que ceux des 2 6
deniers ci deffus.
�L é : i A v r il 1 7 6 6 , Mr. C habrol a acheté
du S ie u r de N o c a l e fa moit ié . dans la T e r r e ' d e
T o û r n q i l e , à prendre. fur les Paroïfles de SaintH y p oliti, M qji{eat,âc.lSc les Gens en d épen d a nts,
fixés en argent à 88 l i v . ‘, a v e c la claufe expreÎTe
qu e cette fixation é t o i t fa n s aucune garantie , &
q u e le plus ou moins defdits ’C e n s ^Stoit a u x pé-
tils ,
Le
rifques
& fortunes
de
M r.
ChabroL'
f a i t e f t c e r t a i n , je la i. vérifié,: M r . C h a b r o l
l’a d é fa v o u é ( a ) ,
-mais“ il "‘n V qu’à r a p p o r t e r
fon c o n t r a t , la C o u r ve rra qui de nous d e u x en
im p ofe . :
E n v e r tu de c e co n t ra t ', il me dem an d e trois
Cen s de 4 deniers chacun , fur trois éminées de
terre c o n t i g u ë s , te rr o ir de P e r r a u d , qu ’il appela
le Baiîignat ,
d e u x fois 7. denirs c h a c u n fur
d e u x feterées de terres en n o y e r s , t e rr o ir de la
C r o i e , q u ’il dit être la F o n v a l a n e , l e t o u t P a r o i f l e de
Sziwt-Hyp o lite, & c e en ve rtu de 5 reconnoiiTances de 15 1 7 du T e r r i e r G a l a u d : t elle eft fa d eiç.ançle? & v o i ç i la mienne. ■;f
J ’ai appris;,, q p ’en ren o u vellan t rfon T e r r i e r , ;il
viçnc d ’établir à m o n infu Ôc fan£ ma participa
tion d eu xja u tres, CenS; fur d e u x , autres de mes
fond^j ;
u n fur l a g a g e , d ’un jde mes P r p s ,
Wt
¿tî-jJ
;::•!> i
' ' >qffi î
!*.• t.. c -c» ' -r: 1;
201:- x '.. ' ::î/’ v t/« '. n
~
: - i) ïMj ;;
( a ) V o y e z la copie de fon a ile du 18 F évrier *77$. p ^ o p r ^
m icre, ligne 12 .
�3
fous lart. é o i , & le f é c o n d fur une autre de mes
T e r r e s , fous l’art. 7 1 . Je lui en demande/la radia
tio n , o u tout au moins la vérification fur le vu
de fon n o u v e a u T e r r i e r & de' fes Plants g é o m é
triques : il s’y refufe op iniâtrement. T e l l e eft fa
b o n n e foi. Suis-je en d ro it de l ’e x i g e r : c’eft là
toute
la caufe ?
. '
, ° f•
•
_
■r* V ’î
P o u r co m b a ttre fa d e m a n d e , " i e me flatte de
ïui a v o i r p r o u v é qu e les 26 deniers qui en font
l’o b je t , n’ont jamais été d û s , que s’i l s T a v o i e n t
été , ils n’a u r o ie n t .p a s man qué d’être rachetés ,
& qu ’en tous cas , ils fe ro ie nt â b f o lu m e n t é të in ts
par 7 à 8 prefcriptib ns c o n fé cu t iv é s.
} ) - J -^
A l’éga rd de ma demande*,“ j e la fonde fur lavis de c e u x mêmes , à qui. on a fait r e c o n n a î t r e
__•
.
->r ru
v n Yj
. •>
p o u r moi ces n o u ve a u x Ç e n s J u r 1 a n o n n c e q u e m ena fait M,r. C h a b r o l lui-mêm e furfle r e p r o c h e que je.
lui èn ai fait & f u r ’fon refus fnoui^de^’en juiîifier.^a)1 ’
A v a n t qu e d ’entrer en m a t i è r e ' , je cr ois d e
v o i r r a p p o r t e r qu e lq u e s traits (ld’e fm o n r A d v e r f a i r e . f u r fa fa ço n d e ? p l a i d e r . & d é . pro céder.*
•» • 1 r'-Ü '
noob.
r.
:
^ o m m e il m a vu larts armes con tre une re,cher< * e. de p r è s d e 300 a n s , , & que je ne p ô u v o i s m e
$ ue par la p re fc rip tio n & par la c r i ti
qué dé ces p r o p r e s titres"1, ^il^m’ a^ajffe près de 5
sns fans m’eu d o n n e r ni c o p i e fid eîeYn^cbm npuH l P 3 t î Â n
' *
rvvr,!«
Î
^ication , m aigre
j
u î ..* ■
1.
î a *
fï f
*• i }
J *I f >M,
'
*
vin g t j^nroles ;_c[U|il.na jamais
[ a ] V o y ez copie de fa Requête du 11 Juillet 1772., page 1 lig. 4
A
z
�Ai.
t e n u e s , malgré trente requiiitoires de ma part ou
ve r b a u x , ou par écrit , & malgré deux Sentences
- 'V n *
Hi
' î>
.»)
. J
; j C
?
^
#
^
1res - .c ôn tr an i& oifes qui, lé -lui e n j o i g n ç je n t &
qu il a. toujours .éludées. v ;...r . r „
C e n e f t que Ie.,10 A v r i l 1 7 7 3 , ,
après 100
rQieVd'éçrit^ures* qu'il a.-fait extraire en l’H ô t e l , de
M*. P r o j e t uT1 e partie de Tes titres.
.t^. •
„
•Mais-il a fureharsé cet extrait de tant d ’obiets
rvp rv
] o.-M r ^ '?'*■(! S' ^j i)
jT *
• J i'
étrangers-fi la c a ü i e , .qu’on ïe perd dans.çet imm e n c e rv.oÎume ; e n c o r e ne m’a-t-il pas été poiîi-
.
blé^d’y faire inferer ce q u ’il, m ’o p p o l e de plus
cilentiel V d è s - a u e je lui! ai- eu r e p r o c h é que
tout ce qü’ il v e n o i t . d ’extraire ne reiTembloit nul1
f
‘ 11V '’ *
•
lem en t à tout ce qu ’il m’a v o i t déjà fait fignifier
ju fqu’alors ; , q u e tout y a v o i t été f y n c o p é , t r o n
qué & ^entièrement ^défiguré. , ir
'*
■Ce n eft
donc que dansées
propres
contradic*
• (4 f »
■ p # . 1n i 1
.
.-ft ^
I]
tions que J’ai -pu t r o u v e r pendant 5 ans de q u o i
me défendre ; en l’appo fant lui m ê m e à c h a que
pas & en me rappellent le peu de connoiiTance
que j ’avais dans les affaires de T o u r n o i l e .
,
' T e l l e a été fa façon de p la id e r., & v o i c i fa
y ïi‘ <yJz' . "* •* ' v
p ro c é d u re .
E lle eil c o n d u ite de telle forte, que j ’ig nore en
c o r e fi c’eft en caufe d ’A u d i e n c e * ou en Inftance '
'n?ftS:procçdons.'. •
.
,
I
•• J
; 111 M
U
•
l**
•
r
•
D autant: qu après mille débats j e 1 a v o i s - t a i t
c o n d a m n e r a la 'derniere A u d i e n c e du carêm e de
4
-
‘ 1 *■)
•
ï 11 .
t J ■* \
Σ
�,
.5
17 ^ 9 ^ me c o m m u n iq u e r ies titres , p our me
mettre en état d’y défendre.
_ Mais au lieu d’y fatisfaire & (ans aucune fo m mation p r é a l a b l e , il a mis la caufe la trois cen t
d ou z iè m e au R ô l e de P â q u e s , p ou r la faire t o m
ber à l’apointe m ent général avant q u ’elle fût en
état d’être p l a i d é e , p u if q u ’elle ne p o u v o ir l’être
qu’après la c o m m u n ic a t io n de fes titres, iî fagement ordonné.
T e l l e eft fa p r o c é d u r e ,je n’ai gard e de l’a p p r o u
v e r ; mais fans obftination : c ’eft à la C o u r d en
d é c id e r , il me fuffit d’en a v o i r rendu com p te .
S ’il fe cro it au-deflus des réglés à cet égard , il
n eft pas plus c ir c o n f p e Q dans fes d em an d es, c’eft
ce qui m’occafion n e e n c o re qu el ques obfervations
préliminaires p ou r éviter les difgreilions.
i ° . S ur la T e r r e de Perraud ou B a iîi g n a c , il
m a voit demandé par ion e x p l o i t 1 6 deniers p our
quatre ém in ées contig ue s à deux autres, aufli ch ar
g é e s , félon lui , de 4 deniers ch acunes , ce qui
fait en tout 2 4 deniers.
.
Mais ayant fu qu ’aulieu de ces 8 deniers étra n
gers, il en a v o i t déjà fait re c o n n o ît re d o u z e par P i e r
re, B l a n c h e r , H y p o l i t e , J e a n D e a t & A n d r é M o r g e
mes 4 voifins: je lui a i o b j c â é qu’il ne p o u v o i t plus
R e d e m a n d e r que les 1 1 autres fur 3 éminées de
nia T e r r e , ce qui affranchiiToir la quatrième , &
aifoit un ob je t^ p o u r les D r o i t s de lods.
�f
v
?
( a ) A l o r s il a été f o r c é de fe réduire à ces 1 1 d.
J ’A i a c c e p t é de ma part cette r é d u & io n à telles
fins que de raifon par ma R e q u ê t e du z 6 A o û t fuivant ( b ) B r i o n que je vo ulus p a y e r , ni les i z ni les*
1 6 deniers ; mais parce que j ’y t ro u v o is un m o y e n
de plus con tre le d ou b le re ç u de M a z o n q u ’il
ra’o p p o f e .
Q u a n d il a vu dans la C au fe que j’en tirois cet
a v a n t a g e , il a v o u lu r é v o q u e r ion a v e u , en fu p - ‘
primant AndréM orgt, l’un des quatre qui ont déjà
reconnus les i z d., & il aprétendu que j e ne l’avois
a c c e p t é que le 9 A v r i l 1 7 7 3 , après fa ré v o c a t io n .
M ais il eft bien aifé de vérifier ce fait , il n’y
a q u ’à lire & prendre les dates.
C e n ’efl d o n c q u ’un n ouveau m enfonge c o n t r e J
un fait certain , & con tre le quel il ne lui eft pas .
poflible de re v e n ir ; parce que dans le vrai ces
j z deniers ont été reconnus par ces 4 Payfans ,r:i
c o m m e n t ofe-t-il le d é fa v o u e r ? Et dans le D r o i t ',
il eit de prin cip e qu ’on c o n t r a & e en Juge ment'
c o m m e pardevant N o t a i r e s , & quand'une: fois un
ave u ou une ré d u& io n y font a c c e p té s , l’e n ga
ge m e n t eft c o n fo m m é , & la ré d u & io n fans retour.
A
l ’égard des deux articles de 7 deniers cha- Â
A . - •;/•;
r
. t. ■
( a ) V o yezco pie de fa Requête du i z Juillet 1771 , page-premterc, ligne 27.
■•1
' '
( a ) Voyez, le dernier feuillet refto,ligne 8 5c 9 ^ ré p é té dans les ;
conclufions.
•
�.cun a u ’T e r r o ir de l a ' C r o f e , qu’il appelle l a p o n - '
-valane,. leipremier énnonceune éminée d é p l a c é ,
le fécond nejmarque/aucune contenue.
• M ai s M e . C h a b r o l rd ans Ton e x p l o i t & dans
tout le P r o c è s ne s’en tient pas là , il e n g l o b e
p o u r le tout d e u x feterées. H é de qu el d roit tri-ple-t-il d o n c lui-même la contenue du f é c o n d ar
ticle., » i l n’a que 7 deniers de C e n s c o m m e le p r e
mier : P o u r q u o i d o n c y met-il trois fois autant de
c o n t e n u e p ou r embraffer toute ma n o y e r é e &
trip ler fes droits de l o d s , tant il eft modeft e ?
Il eft* im portant e n c o r e d’o b f e r v e r que fon S e
crétair e craind fi peu de trahir la vérité dans fes
é c r i t s , o u t o u t a u moins de manquer de m é m o i r e ,
qu e j ’ai été f o r c é de le démentir en cen t o c c a
sions , & par exprès dans mon écritu re du 23
F é v r i e r 1 7 7 3 , page 4 6 c fuivantes, en lui p ro u van t
au d o igt & à l’œil toutes fes erreurs. Ses écritures
en four millent -, & c o m m e il m ’a déjà fallu des
v o lu m e s p o u r p a r c o u r ir les plus e i f e n t i e l l e s , je
n ? Jes répéterai^ pas ici. Je iuppli e -la C o u r de
vérifier mes C o n tre d its à fes téméraires A ffe rtion s ,
de ne rien! c r o ir e de tout c e qu'il a van ce fans
v o i r mes réponfes. Je paife maintenant à la C a u f e .
J avôis d’abord oppofé que fes reconnoiffances , étant’toutcs de 1 5 1 7 , éroient preferites de
puis près de 3 00 a n s , que d’ailleurs fes prétendus*
Cens paroiifoient mal placés & qu'avant to u t , je-
�8
v o u l o i s v o ir fes titres p o u r , fur le vu d’ic e ux ,
me d é c i d e r à com battre ou à a c q u ifc e r à fa d e
mande en dénonçant à mes vendeurs.
En r é p o n f e , il s’efi: v io l e m m e n t écrié contre la
p r e f c r i p r i o n , en la ridiculifant elle & ion A u t e u r ,
& en alléguant une foule de titres p o u r la détrui
re , mais.ians en, juftifier que de quelques-uns ,
par i ÿ n c o p e . & entièrement défigurés p ou r ime
faire plaider malgré m o i , en s’obftinant à ne me
rien c o m m u n iq u e r & à vérifier les lieux par l'em- .
barros & le danger d’une telle vérification, c o n
tre lui & c on tre fon féodiil e e x p e r t habituel ¿ i n
fère fie dans la caufe , c o m m e garant de fes o u v r a
ges , & c o m m e pro priétaire de partie du terrein
o ù il auroit dû place r les C e n s de Perraud , &
non fur ma T e r r e .
. . - i
.'
.c il
J’ai dit à M r . C h a b r o l lui-même , ;qué dés
E x p e r t s a v o ie n t refufé de travailler c g n t j ’eux'",
deux je ne lui ai pas ca c h é mes f o u p ç o n s , dè v i
v e v o i x & par écrit : rien n’a t o u c h é fa délîca’lefle , il a toujours perfide à demander un rapf
po rt.
Z l'ii t
C e p e n d a n t i fi ces Gens ne. font pas d û s , ou
s’ils font prcfcrits c o m m e je vais l’é t a b l i r , nous
n’avons pas befoin d ’en c h e r c h e r la place., tylais
il y a plus; q u o i q u ’en puiiîe être le pla c e m e n t -,
il faudra toujours en re v e n ir à v o i r s’il font „dûs
& non prefcrits.
j
D autant
�D ’autant qu’à l’égard de P e r r a u d , les u den.
p o r t e r o n t ou fur ma T e r r e ou fur la FauiTay de
M . C a i l l e , & le V e r g e r voifin qui me doit une
rente f o n c iè re , la qu e lle par con léqu en t d e vie n d ro it fujette au x D r o i t s de l o d s , ce q u e j e n ’aurois gard e d e fouffrir.
A l’éga rd des 1 4 deniers , il paroiflen t p o r
t e r , non fur ma N o y e r é e confinée en e x p lo ir ,
mais fur une de mes T e r r e s ou vrai F on va lan e ,
c o m m e je l'ai établi dans la Caufe.
Dès-1 ors , que ie r v iro it un ra p p o rt d’E x p e i t s
c o n j e t u r a l très-fouvent fautif & toujours trèsc o u te u x , qu a multiplier les frais m al-à-p rop o s.
C a r , q u ’ils placent les C e n s fur mes héritages
confinés en l’e x p l o i t , ou fur c e u x que j’ai in d i
qués m o i-m êm e dans ¡la Caufe.,) ils f e r o i e n t - t o u
jours à ma ch arge & fur m e s (fonds ; ç£. feroit
d o n c leur ch oifir un e m p la c e m e n t en pure p e r
t e , puifque je ne les ratifierois sûrement ni là , ni
la ,*ftlns faire ju g e r s’il (ont dûs & non prefcrits.
O r , lesreconnoiiTançes q u ’on m’o p p o f e ne p e u
vent pas faire titre con tre m o i, qui ne repréfente
pas les y d é n o m m é s , pa rce q u ’il eit de principe
qui renovarlo non^ejl tiiulus contra tertium p o j JeJJorum nifi apàupt, de 0rigin a li concejjîon^ diient tous les A u te u rs , -M. Bougie,r , ^í^rooiilin.
G u i p a p e , L a r o c h e fl a v in , ]\1 H enris,., ] tome' \1.
hv. 3 . quejî.
qui ra p p o rte un A r r ê t co n fo r B
�m e , & il a jo u te qu'il av oit écrit au Procès.
A f o r t i o r i quand , c o m m e c e lle s ci-deflus, e llé ;
ne con tie n t pas de c o n c e ffio n de fond
char
ge des- C e n s , car alors c e n’eft plus un p r o p r i é
taire qui a donné £on fond fous telle & telle 're
d e v a n c e , c ’eil un S e ig n e u r tro p puiiïant, qui; r p ô u r
fubjilgûêr de plus en plusfes V a i ï a u x , les a forcés
a lui rëo on n oître un Gens m o d i q u e fur leurs p r o
pres héritages ; nous en t r o u v o n s 'u n gPand e x e m
ple
dans l’A r r ê t f o u d r o y a n t des grands jours ,
rendu con tre C h a rle s de M o n t v a ll a t lui-même.
C è t t ê fufpicion d ’injuftice c o n rr e les C e n s en
q u e f t i o n , eft d’autant plus v io l e n t e dans notre efp e c e , que d’un c ô t é ils n’ont jamais été p e r ç u s ,
ni m ê m e demandés depuis plus de 1 5 0 a n s , du
p r o p r e a ve u de M r . C h a b r o l , p u if q u ’il a des reçus
po ilé rie urs à M a z o n & qu ’il ne les r a p p o r t e pas ,
q u e dans d’autre parafes ven deu rs les lui ont aban
donnés fans aucune g a r a n t i e , tant ils en faifoient de
cas , & q u ’enfin il n ’en eft pas dit uri m o t ’ dans
les anciens T e r r i e r s ’ cle T o u r h o i l e
. dorit’M r.
C h a b r o l eil T a i f i , & qu’il refufe de ra p p o rte r. ' * '
En vain a-t-il jo in t à G a la u d Ton T e r r i e r de
T a i x , antérieur de z z a n s, puifqu’il ne co n f i e n t
pas non-plus dtf c o n c e f f i o n d e ‘ f o n d , & q t n l eft
enê'orèrfioirts «digne? de foi. ^
-
“*
• 7C a r G a i a u d cft qu elquefois ;fig n é par S im e o n
mais p o u r ’ de T a i x il n’eftijàmais figné-qu e de lui
�f e u l , fans fignature non-plus que G a l a u d , ni d e s '
t é m o i n s ni des Parties c o n t r a f t a n t e s , par consé
q u e n t n u l s , l’u n i c o m m e l’autre , fuivant la L o i 1 6
de fide inftrumentôA'o/z 'aliter d i t - e l l e , vires ha-
bere fancim us n iji injlrumenia fubfcripdonibus
partium confirmata.
Il eft vrai qu e dans les temps d ’i g n o r a n c e , c ’eftà - d ire c i n q o u . i i x censans a v a n t d e T a i x & Galaud),
au lieu de iignatures, les contrariants im p rim p ie n t
leur c a c h e t annullum fignatorium ; parce que ,
dit L o if e a u y\il riy avo'tt gueres pou r lors que les
Prêt) es' qu-ils Jujjent ‘écrire.
:
M ais c ’eft ici ..précisément, deux Prêtres qui
c o n t r a f t o ie n t M . Pon cechafT agn e, P r et recelé :C h ât e l - g u y o n , c e n f it a ir e i& i M r . Jullieri D a n t h o n , au
tre Prêtre , : ftipulailt. p o u r le Seig n eu r,, & néan
moins ni l’un ni l’autre n ’ont figné ni requis de l e
faire , ' y -a-t-il rien de plus n u lj, m ê m e :dé plus
é v i d e m m e n t faux ?
Si elles é toient en f o r m e probante , & q u ’on
ne fu pas c e qui s’eft paiîéiÿ'IM.iCBabrol p o u r r o i t
dire qu e la c o n c e ’fF}on?desotoiuls:iétbit dans les
T e r r i e r s antérieurs , & i q u e ' l e : t é m p s lés a détruits.
M a is il n ’eft pas dans'ice rcais , jp uifqu’il eft faifi
de ces anciens Terriers.iS 'e s vendeurs; les lui a v a n t
r e m i s , les C on tra ts d’acquifition le portent exprefé m en t , & il le s t r e n t T tfC Îîtfsy^âüM l iihe meil¿ure p r e u v e q u ’ils ne font aucune m en tio n de nos
2 6 deniers1 ?
" "!>
g z
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^
Peut-il d on c y a v o i r . u n e plus jufte a pplic atio n
de la maxime renovauo non ejl titulus. Titu/us
auiem 'ejî originalis concejjto , dit D u m o u l i n ’, loc.
cirât. E t il eft démontré qu ’il n’y en a ja m a i s e u . 1
■
' w T o u t c o n c o ü r donca* com battre la dem ande de
M r . C h a b r o l , ju fqu ’à fes pro pres contrats d’âcquifition , qui , en apprenant l’exiften ce des- deux1‘an
ciens T e r r i e r s ,-^ dévoile nt •clairement l ’iniquité
des deux autres.
'i.^u * o u.
M ais
ces reconnoiflances ,
fuiTent-elles aufïï
authentiques q u e l l e s font méprifables , elles ne
p e u v e n t lui être d’aucun fecours , p u if q u ’elles
io nt éteintes & anéanties par une lon gue fuite de
preferiptions.
P o u r détruire cette p r e f c r ip i io n de 300 a n s ,
qui détruit e lle -m ê m e radicalemen t lademande ,
M r. C h a b r o l op p oie::
. L “. i .
i ° . T o u t e s fortes d’i n v e & iv e s contre moi. ( a )
i ° . La va le u r des anciens Seigrs. de T o u r n o i le ( b ).
■ • ■
30. L ’Edit de M e lu n .
:h ■
*;
4 q . Plufieurs minorités antérieures à cet Edit.
5 0. ( c ) L ’in cu riio n 'd esLign eurs dans T o u r n o i le *
fon f a c c a g e m c n t , fon p i l l a g e , le P r o c è s . v e r b a l
d’incendie , la remife des terriers dans le.T aberna-
( a ) Vo ye z toutes Tes écritures.
( b ) V oyez copie de fa Requête du 21 Janvier 1770.
[ c ] V o y e z copie de fadite Requête page 3.
�.
113
cle de l’Eglife de V o l v i c , une ridicule confultation
d’A v o c a t s de Paris , qu’il n’ofe pas rapporter ,
non-plus que le Procès verbal.
6°. D eu x' doubles Td’un reçu figné mazon.
0
7 ° . ( d ) Ü n tasdelaifiès réelles q u ’il ne rapporte
pas , qui, dit-il, fe font fi fort perpétuées, qu’il
enirefte deux fudjîftantes , dont on n’a jamais o b
tenu la radiation. ( d )
8°. D e u x fubftitutions de 16 4 5 ôr -1 <3939 0. La puiiTance maritale de Charles de Montvallat fur la D apchon.
i o ° . Sa diiîipation outrée , & fon infolvabilité fondée furies répudiations de fes enfants.
i i ° . La vente par lui faite du T e r r i e r Galaud
au Sieur de Boisfranc.
12,0. U n A rrêt du Parlement qu’il date du 7
Septembre 1 6 8 0 .
i'3°. Enfin les minorités de fes vendeurs.
Q u e l prodigieux aiîemblage de M o y e n s , s’ils
étoient fondés ; mais ce colofle n’efl que d’ar
gile , & fans confiflance.
R É P O N S E A CES D I V E R S M O Y E N S .
i ° . Les
inve&ives.
R.
Il m’a prodigué
en
[; d ] V o y ez la copie de fa Requête du 11 Décembre 1770, pae
« l*gne, 15.
n
//>>o
t&
�i
14
effet toutes les expreflions de la halle , on ne
v o it c c în t r e moi dans ces écrits, que témérité, mauvaife f o i , i n d é c e n c e s , délire , im poft uresv inyen*
c e s , i m p u d e n c e s , fans-bon fens , infenfé , rid i
cule , ,abfurdité , enfin ineptie & maladreife.
li';.Par re c o n n o iifa n c e p o u r toutes ces exprelî io ns
fibiert ç h o ifie s, je d e v r o is & je pou rro is fans p e i n e ,
les ré t o rq u e r con tre lui ; mais jlen laiife la honte rej a il l ir ?fur fauteur. P o u r m o i je me fuis interdit t o u
te e f p e c e de d é c la m a tio n : elle avili notre é t a t , 8c
les injures ne font pas des m o y e n s. M e . C h a b r o l
dit des mots ,' & moi j e - c i t e des f a i t s , je les.rap
p o r t e fans a r t , mais je les p r o u v e & le plus foiir
vent' d’après lui-m'ême : j e laiife enfuite à la C o u r
à j u g e r à qui de nous d e u x c e s b e l l e s expefîions
f e r é f é r e n t , fur-tour la mauvaife foi & l’impofture.
Il n’y a jamais que l’ineptie & la mal-adrefîe
p o u r lesquelles jeb ai iferai to u jo u rs pa villo n devant
lui : j ’a v o u e fans peiné qu ’il e f l très-adroit . . . &
j e le vois fans envie.
2.°. Il o p p o f e les hauts faits des S a i n t - A n d r e , dés
D a p c h o n & autres anciens Seigneurs de T o u r nojié..
R. H é q u ’im p orte à n o t r e c a u f e & à l u i - m ê m e ,
il ne-les repréfente que p o u r de l’argent.
T o u t ce qu ’on peut en induire , c ’efl que plus
ils o n r é t é puiifants & moins l e s V a i f a u x ont pu
fe déf endre de l’o p p r e iï io n & d’aiîervïr leurs hë-
�15
m a g e s à qu e lqu e s C e n s . L a m o d ic it é même de
ces 4 den.ipar éminée de terr e ' en très bon fon d ,
e n t a i t - d é j à la p r e u v e . 1 ? ■r‘ : «
•! > 3 L ’E d i t de M e lu n . fl
ri ! ? '
R. C e t E d it fufpendit bien le co urs de p r e s
criptions c o m m e n c é e s avant 1 5 6 1 ; mais il n’a j a
mais détrui celjes ^qui ét oient ' dëja acquiics
pou r lors.
"
f
O r , depuis 1 5 1 7 j u f q u ’en 1 5 6 1 , il s e t o i t
é c o u lé 4 4 . a n s , de bo n c o m p t e , par c o n fé q u e n t
la plus entiere^refcrip tion.»
Je pourrois m êm e y t r o u v e r 15 ans de plus ,
parce que l’E d it n’a v o i t en vu e qu e les troubles
de la ligue , & elle ne parut en A u v e r g n e qu’en
1 5 7 6 , e n c o r e ne fut-ce qu e tur les frontières, lorfque le Prin ce de C o n d é pénétra j u f q u ’à V i c h y ,
d où il e n v o y a
Province.
l e v e r des contri butio ns dans la'
Il y avoit donc déjà pour lors près de deux
prefcriptions bien acquifes.
4 q. C a r p ou r les minorités q u o n allè gue de
c e temps - là , il luffît de r é p o n d r e q u ’on en éta
blit aucune ; ainii , de us quæ non aparent aut
quæ, non fu n t idem judicium .
5
. L incurfion des ligueurs,l’in cendie & tous leurs
défordres ne lotit-là que p o u r é blou ir dans cette
ca uie ,puif que le Procès verbal de cette m ê m e incenie fait foi que le feu ne parvint pas j i f ' j u ’au Ch ar-
�’
\6
trier , & que tous les T e r r i e r s & papiers y fu
rent con fe rvés ; mais non dans le T a b e r n a c l e de
V o l v i c , in ca pable de con ten ir le feul T e r r i e r
G a l a u d , e n c o re moins les trois aiitres a v e c lui.
M r . C h a b r o l d e v o i t ê t r e un p e u plus m o d é ré dans
fes h y p e r b o le s .
M ais il ne fe con ten te pas d e x a g e r e r , il va jufq u ’à des faits contre toute vérité & contre fa prop r e f c i e n c e , p u if q u ’il eft faifi du P r o c è s v e r b a l ;
fon C o n t r a t d’acquifition en fait f o i , Ôr il lui d o n
ne, d i t - o n , le démenti le plus formel. Je fuis p r é
v e n u que ce verbal attefte con tre la téméraire A f fertion de M r . C h a b r o l , que tous les papiers ont
été co nfervés dans le Ch artrier, il n’y a q u ’à le lire:
il y a trois ans que je met M r . C h a b r o l au défi
de le faire v o i r , il eft e n c o r e à le montrer , &
a v e c cela il taxe les autres d ’im pud ence .
U n e autre p re u v e bien c o m p l e tt e que ces papiers
n’ont jamais péris,c’eit lalong ue énumération q u ’on
en t ro u ve a u j o u d ’hui dans fes propres Contrats d’acqu ifitio ns, il y en a de toute e fp e c e & tout autant
q u ’un A c q u é r e u r peut en d e f i r e r , fi ce n’eft des
B a ux judiciaires > parce qu’il n’y en a jamais eu
( &: j ’aurai foin de r e l e v e r cette cir conft ance ).
T e l l e eft.la confiance que méritent fes A l i é n i o n s
& fa ridicule confultation de P a r i s , fi f o r m e l l e
ment démentie par le P rocè s verbal ; auili n’a-t-il-,
jamais oie rap p o rte r ni l’un ni l’autre.
�17
./>
6 ° . Il o p p o fo (on dou b le re çu m a z on .
>
/
R . Mais d’un côté j ’ai déjà p r o u v é dans la C a u fe
c o m b ie n il efl; peu digne de Foi. D ’autre part il
y a v o it déjà pou r lors deux ou trois prefcriptions
bien a c q u i f e s , & tous les A u teu rs , entr’autres M .
A u r o u x C o u t . de Bourb. art. 2 1 . n °. 1 3. & 2.9., M .
P i t o u x C o u t. d e T r o y e s a r t . 1 3 déci dent qu'un reçu
peut bien arrêter la prefeription ; mais rion la rele
ver, quand elle ejl acquife d'autant que , difentils , le Terrier une f o i s vrejerir , il n y a plus de
titre , le reçu en fera it un* nouveau que le Seigneur
ne peu pas fe „faire a lui-même Jans un nouveail
confentament du debiteur^conflatè par fa propre f i gnaiure ou celle d'un N otaire.
A plus forte ra’i fon un re çu f o l i t a i r e , tel-que c e
lui de M a z o r i , & quand fes deux Contra ts .d’acquifitiôn font foi qu'on lui en a déliv ré b e a u c o u p
d’autres antérieurs & fubféquents
qu’ il ne les
montre pas , parce que fans doute il-n y efl pas
dit un mot de nos 26 deniers. J’ajoute que pour ces
i l 6 deniers;il maifait figriifierune,cinquantaine d’arr.
de ce dou b le re çu , &• tous s’ v d ifeordants, que je
ne finirois pas de les cri ti quer , d’autant mieux*
que je n’en ai que faire
P a r c e . que :dép.uis. ce d o u b l é - r e ç u j’aji' e n c o r e “
une fuite de prefcriptions in com eil ablcrn cn t a c q u i
t s " ,~rrral-gTé--tour c e-q i n i-con-r mue de pp o (e r^,
(avoir.»
••'M
' •' •:
*
;
•i
■
’
G
�7 0, U n tas de faifies réelles & par exprès ,
c e lle d’A u r a t de 163^5 , la feule d o n t i l a juf-
nûèi
r
R . Mais elle n’a jamais e u , non-plus q u ’a u c u n e
autre , d e Bail ju diciaire , il ne fauroit e n - r a p
po r te r
& fes C on trats d’acquifition p ro u v e n t
e u x - m ê m e s qu’il n’y en a j;tmais< eu , c o m m e je
l ’ai dit plus h a u t ', puifqu’üs n ’en rappellent au
cun dans le l o n g étalage de tous les titres & p a
piers que fes ve ndeurs lui ont remis p o u r lors.
S ’il n’y a jamais eu de Balliftes judiciaires dans
T o u r n o i l e , fés Seigneurs ont d o n c toujo urs de
m e u ré en poifeiîion de leur T e r r e , ils on d o n c
to u jo u rs été en pleine liberté de p e r c e v o i r leurs
C e n s & d’a & io n n e r les refufants. R i e n ne le p r o u
v e m ie u x que la demanda a & u e lle formée c on tre
moi: car (a), du p ro p re aveu de M e . C h a b r o l , WfubJîJle e n c o r e fur T o u r n o i l e deux fa ijies réelles dont
d i t - i l , l'on ri a jam ais obtenu de radiation. O r , ii ,
m algr é ces d e u x faifies fu b (ijla m esi il n’a pas laifle
de me faire afiigner, les T o u r n o i l e s ont d o n c bien
pu le faire avant lui ; puifqu’il n ’eft pas plus pri
v ilé gié que fes vendeurs.
La prefcription a donc bien pu courir contr’eux
'puifqu’il né tenoit qu’à eux de fe fairç p a y e r , &
:
i
' ....'!
[ a ] V o yez copie de fa Requcte du a i . Décembre 1.770 page
9 , à la fin , & page 10 ligne j f .
�19
que ce n’eit que contre non valentem agere que
non currit prefcriptio.
E n «ffet , les Seig neurs de T o u r n o i l e ont iî
p e u été dépoffédés d e leur T e r r e par la faifie réelle,
d’aurat , ni par .aucune autre , que la finguliere
iubilitutio n de 1 6 4 5 , ra p p o r t é e par M r . C h a b r o l
^lui-même, p r o u v e qu e G u il h a u m e D a p c h o n d o n
na p ou r lors ce tte T e r r e en d o t à fa fille en la
mariant , malgré cette faifie réelle faite 10 ans
.a u p ara va n t, que cette fille fit femblant d ’en fubftituer la m o it é , que les ré venus de 8 ans & fa n s
aucune hypothéquéfur^le fo n d , en furent délégués
à fon futur , p ou r le re m b o u rie r d’une part de
trente^fix mille 1. q u ’il s’o b li ge a de p a y e r p ou r elle
dans un a n , & trente mille écus d’autre part pou r
les légitimes de fes B elle s fœurs ; plus 1 5 0 0 0 liv.
de gain de furvie à re p re n dre fur cette T e r r e ,
& tant d ’autres claufes femblables , le tout en
pré fe nce du F e r m i e r de T o u r n o i l e de c e t e m p s - l à
qui fut un des témoins de ce Con tra t.
C o m m e n t , avec cela , p o u v o ir fuppofer que
les D a p c h o n fuflent pour lors dépoffédés de leur
Terre ?
S e p t ans après , en 1 6 5 1 , Ch a rle s de M o n t vallat fe fit remettre par M a z o n le f é c o n d d o u
ble de fon re ç u q u o i q u e fini dès 1 630.
G a b r i e l l e D a p c h o n re v e nd it des héritages en
1 6 7 4 , ° u l es donna à cens à Jean C h a u x ; j e u
C %
�r a p p o r t e le C o n t r a t fous la c o t t e i i . M r. C h a
brol me cite lui-m êm e l’A r r ê t de D i j o n q u Acafla
jaï-judication de T o u r n o i l e
faite au Sieu* D e ,l)oisfranc depuis deux m o i s , & mâinteintla D a p c h o n en pofî'eiiion de fa T e r r e .
Enfin , en 1 69 3 , elle fit de cette T e r r é une
autre e fpece de fubftitution ; ce q u e l l e n ’auroit
sûrement pas~pu faire , fi elle en a v o i t été d épof"iedée. D e p u i s ’ cette é p o q u e , 'deux de fes fils ,
P ie rre Pr ix & Jean , fon frere , ne l ’ont jamais
défemparée jufq u’à leurs décès , arrivé dans un
grand âge. A p r è s la mort de P i e r r e , la Dam.e
- D e n o c a f e , fa fille & fes en fan ts, n’ont pas ceiTçs
d ’en jou ir c o n jo in te m e n t a v e c ledt. Jean,fon on cle ,
tant qu’ il a v ê c û jufqu’au deux ventes faites à M r .
• C h a b r o l . D ans quel temps d o n c les tournoile ontils été dépofledés & mis hors détat de pourfiiiv r e leurs- cenficitaires ?
n
A la vérité M r . C h a b r o l a ’ fait’ d o n n e r c o p i e
d ’une obligation pour raifon de ferme de dixmçs
confe ntie au profit de d'A nnet Peyren^CommiiTaire,
eft-il dit, établi fur les fruits de T o u r n o i l e pour, la
préfente année , &
cela
é vid e m m e n t
pour
ri -
duire en erreur & faire re gard er ce CommiiTaire
c o m m e un Balifte.
;
;
Mais ils n e ’fe reiTemblent en aucune façon : ;un
C o m m l if a i r e aux fruits n e i t établi par e x é c u t i o n ,
" q u e C o m m i l i a i r e fur la^récolte pendente v & pour
�2 .1
,
.
•
une année Jeulemeni , au lieu q u ’un Balifte judi.ciaire l ’eft toujo urs p ou r trois an s, de plein gré
à la chaleur des encheres,. C e t t e ob li ga tion ne
fert d o n c qu’à prouver; q u ' o n a remis à M r . Cha1
‘ '* '
r
'' ' ’ î'"
' -i '
a
1 " * * *■
' '
b r o l toute e i p e c e de p a p i e r s , meme- des in u t il e s ,
par con fé q ue n t qu ’ils, n’ont pas été brûlés, ni par
les ligueurs ni autrement.. (a ) M r ; C h a b r o l a v o i t d e m ê m e c o u l é leftem ent
que l’A r r ê t de D i j o n vif oit des Baux judic iaires,
& p ou r en é vite r le d é m e n t i, il n ’y a jamais eu
m o y e n de lui en faire d on n er c o p i e ni c o m m u n i
cation.
. .. ••■
■
Mais je ne1fuis pas- moins.aifuré que cet A r r ê t
p o r te e x a & e m e ’n t ,la p r e u v e du , contraire : car
dans fon vu de pieces le plus d é t a i l l é , l’on v o i t
qu’après a v o i r vifé la p r o c é d u r e c o m m e n c é e p ou r
parvenir à un B a i l ; ce t A r r ê t vife tout defuite la
S entence qui a maintenu la partie faifie en pofleffion de T o u r n o i l e . P r e u v e bi en certaine qu’il n’y
a pas eu de B a i l , puifque avant que la p r o c é d u
re en fut p arach evée , la partie faifie en fut main
tenue en poifefîion.
C e p e n d a n t M r . C h a b r o l d on n oit p ou r certain
que cet A r r ê t vif o it les Baux judiciaires lo c . cit.
telle eft la confiance que méritent fes Affertions.
( a ) V o y e z copiedcfa Req»ctfc du
*o , lig n e , n .
*
"
‘
DecemÜre 1770, page
�I
VU
*t.
t ° , II o p p o f e d e u x fubftrtution sde 1 6 4 5 & de
i:é>93. P Ì . P o n r le s , détruire r a d ic a le m e n t ,il me fufÎ r p j t ' d e . d i r ë '(Fàùïïbment0 c o m m e M j . C h a b r o l ) ,
q u i i ÿ ^ e u de? Betiux j u d i c i a i r e s , parce q ù ’il ir ë ft
paJs 'poÎîil 5le dVFaire'aller de^compagnie , des B e a u x
judic iaire s a^ec" des fubftitutions , d’autant qu ’il
faut être propri étaire ôrpoiïViTeur p o u r f u b i l i t u e r ,
& que. les Beaux ju diciaires auro ie nt d époiîé d és
---- - ^ ;
là Subtlituante.
E t vice verfa : ' ii cétte T e r r e a voit été
férieufement fu b ftitu é e , c o m m e n t G u ilh a u m e D a p ch on auroir-il pu la faire failir 6 ans a p r è s , iuivarit Mr. C h a b r o l , ( a ) , lui , D a p c h o n , qui a v o i t
été prélent à la fubilitution ? C o m m e n t M o n t v a ll a t
auroit-il pu fe faire re m b o u ie r & p a y e r de toutes
lès fommes ftipulées dans fon C o n t r a t de mariage
( que M r . C h a b r o l me c a c h ô i t a v e c tant dé f o i n s ) ,
entr’autres Ides féò .o ò Üv. f, à r e p r e n d r e fur les
revenus de‘ ìa T e r r ë f pendant 8 ans & fa n s , eft-il
d i t , aucune hypothéqué fu r le fo n d ? Si fa femm e
fut mòrte à la ‘ 1 rc.1c o u c h le; Le T u t e u r de l’enfant
auroit il laifle iouir. le pprç pendant c es 8 ans au
p r é j u d i c e d£ i’a .fûbftitutioiv, .fi.çUe. a v o i t été' fér i e u f e ? C o m m e n t ' d on c M b n t v a l l a t au ro it -il rat
trapé fon argent Ì
wï ' 1-"‘
<1
o r - 1 vi'ima: . I
»'• l,
„/I ,r ..
\ . t .>, ( ü N
' ( a ) V oyez copie 3 e Ta Requête du 22. Décembre 17^0’, au
1 ' ,
t rii- • ' , J l
bas de page 9.
�2 3V '
C o m m e n t G u ilh a u m e
D a p c h o i ï ' a ü T o i t - il fait v ? ^
Ênïir cette T e r r e en 1-65 1 , & la C o m r e f l e d e S t e .
M a u r e en 1 6 7 6 , fuivant M.. C h a b r o l (a)
C o m m e n t G a b r ie l le e'n a u ro i^ e lle , vendu les
fonds à Jean C h a u x ? C o m m e n t fu pp o fer t o u
tes les faifies réelles alléguées par M r . C h a b r o l ,
des Sentences d 'a d j u d i c a t i o n s , des^Arrêts , r des
c a iî ation s, & c . a v e c une fu b n itu tio n eiïe£Hve , y
a-t-il riem de fi- côn trad i& oiré ? -Les faities réelles
& les fubftitutions fe dëtru-ifent d o n c - m u t u e l le ment ?
,,
j ^4
■
Jv c j // p ,
( b ) E n c o r e ai-je p r o u v é d a n s t a Caufe-, par l avis
de tous les A u t e u r s , les plus; ac c ré d ité s , qu'une
fubftitution , m ê m e valable , n ’arrête pas la'prefc r i p t io n ; e n c o r e moins à l’égard d’u n 7tiers déten
teur, quia, -dit D u m o u l i n , licet (ubjliiu ti non pojjint
vindicare bona fubjli(uta\ pojj'unt) tamen agere con-
traextrancum m decláren tu r fui)je cia fjdei commijp),
in cafu evcnius. Quod-Jin'eglexeririt 1rige ma an norum fpaiio exetufe funt. ' A [plus forte raifon en
C o u t u m e f d !A u v e r g n e où, la p refe rip tio n eft fi
'fort eri vigueur. * : • . j'* r r
• Dé! quel crédit' peuverït d o n c ê tfe ces fubili•tution»,. q u i1, d’ailfélurs-ontrchacun^ au moins trois
20‘i:t;c r,o
«ny'ji : h- zrcor a :\vj A
:
T T ) Voyez* cïïprsr^nr’t^*fccEftrêrc-d u ’« • Décembre-1770 au
bas de. la. page 9..
,
( b 7 Voyez ma Réquête du i6‘À'oûr 1771, page ao;
\
1
�14
nullités radicale« ?
•' C e l l e s de 1 6 4 5 eft nulle i ° . P a r i l ’incapacité
de la fubftituanre , l a $ e même fait 1 foi que la
D a p c h o n u ’étoit que pubere. O r , une mineure ne
peut ni ve n d re , ni donner , ni fubftituer.
( a ) i ° . M a l g r é la,- fauiTe!:aiTertion de M e .
C h a b r o l , elle n’a jamais ‘ été in fi nuée tout a
dans R i o m au regiftre des infinuations, il n y en
a été fait qu ’une -fimple mention au huit vingt
dixieme regijlre , & au huit vingtième fe u ille t ; il n’y
a q u ’à le vérifier fur l’e x p é d it io n orig inale qu!il a
en font p o u v o i r , fes-vendeurs l’a.lui ont d é liv rée,
fes Contra ts d ’acquifition en. font foi. 'A mo:
C ’eft en vàin que p o u r m a fq u e r cette nullité
M r . C h a b r o l to u jo u rs fubtil c a c h e :fon e x p é
d i t i o n &• en r a p p o r t e une autre, tirée du G r e ff e de
i a SériéchauiTée,OÙeljea .pu & ' dû en effet-être enregiflrée-au regiftre de confé qce ,. c o m m e ’ l’e x ig e
¡ ’O r d o n n a n c e de 1 5 6 0 , art. 57. M ais outre ce t
enrégiftrement en ,1a SénéchaufTée , la .même O r
don nan ce j'a rt.-î^B eexig eoit e n c o r e o à pe in e de
n u lli té , q u ’elle fut infinué tout au lo n g au G re ffe
'des infinuations ; établi p o u r inftruire le public.
E t cette
fubftitution
ne. l ’y
avant) p a s ,é té ;,
c o m m e n t les A c q u é r e u r s de leurs Cen s ou autres
r
-
j ..j , 0 . ■n
( a ) V o y ez copie de.-fa. Requête du 3q Janvier *773 ¿-'page
9 . , ligne 16.
"
J
'
-< 0
.
créanciers
�3-S
créanciers D a p c h o n ont-ils pu feulement la foup-'*
ç o n n e r , fur-tout fachant la D a p c h o rî mineure
lors de fon mariage ?
L a troifie m e nullité eil q u ’elle n’a é t é , c o m m e
l’e x i g e o i t cette O r d o n n a n c e , n’y publiée n y enregiftré'e en la Sénéchauffée de M o u l i n s , d’où d é
p e n d le C h â t e a u d’ A b r e t éga lem ent fubilitué &
p o u r lors d o m i c i l e de la Subftituante , & q u ’elle
n’a été publiée que clandeftinement dans R i o m ,
un m e r c re d i ià une A u d i e n c e fecrette , tenue à
cet e ffe t, o ù il n’y a vo it que trois pe rfonnes , le
Juge , le P r o c u r e u r , & le Greffier.
.
Ta n d is que , pour* la «plus grande public ité ,
cette O r d o n n a n c e de 1 56,0, art. 5 7 j p o r te expreffément à peine de nullité , que les JubJU tutionsfe
ront publiées en Jugem ent a jo u r de plaidoieries.
1 C e n’étoit d o n c pas re m p lir le v o e u . d e j a L o i ,
qu e de faire tenir un m e r c r e d i un A q d i e n c e fe-^
crette , don t pe rfo n ne n’étoit prévenu.
A plus forte raifon à l’égard de M oulin s où elle
n’a point du tout été publiée. T o u t le monde a
donc été dans^une jufte .ignorance dé çette fubftitution,& dans une légitime confiance de p o u v o ir
racheter fes C e n s , com m e ont fait le s Î fc lig o n d e ,
les Chard o n , ' l e s Dunalet & tant d’autres , mê
me les C harm at, s’ils eq ont jamais du.
u
En e f f e t , qui fe! ferait jamais défié de ces fubftitutions , quand on v o y o i t tout [je m o n d e y fdé-i
P
,
�A
2.6
r o g e r les S u bfii tuants, les g r e v e s , les S ubftitué s,
les Cré an cie rs , les Juges mêmes , les R e q u ê t e s
du Palais, les Parlements de Paris & de D i j o n ,
qui ont tous ju gé les faifies réelles fans-s’o c c u p e r
un fèul inftant de ces fubfiitions.
Enfin , on y v o i t d e r o g e r , M r. C h a b r o l luim êm e, puis qu’aulieu d’acquérir des fubftitués, il
n’a acquis qu e de ceux qui en é t o i e n t ' e x c l u s ,
c ’éft-à-dire des descendants du cadet M o n t v a l l a t ,
tandis qu ’elle étoit faite en faveur de - l a i ne .
T e l l e s font cep e n d a n t les fubftitutions dont il
a leuré le pub lic depuis fi long-temps.
C a r la fubilitution de 1693 n’eit pas de meil
leur aloi , auifi n’a-t-il jamais voulu me la c o m
muniquer.
M ai s fur fa fimple c o p i e , j a p p e r ç o is qu ’elle n'a
jamais été infinuéé tout au lon g -, mais feulement
en fimple mentio n au feuillet 68' du regiftre m .
Q u ’elle n ’a pas été e n r e g i i l r é e ’ c o m m e l’o r d o n noit expre if é m e n t l’O r d o n n a n c e de 1 5 6 0 & la
S e n te n c e même de fa p u b lic a t io n : e n f in , q u e l l e 1
n’a été publiée qu ’en pleines vacan ces le 1 8 S e p
tembre , q u o i q u e faite au cours des A u d i e n c e s ,
le- 18 Juillet p récéd en t. "
N éa n m o in s malgré ce grand m y i l e r e , il y furvint tant d’opp ofants , qu ’il n ’en fut plus q u e f t i o n ,
& qu e q u o i q u e faite au profit de P i e r r e feul ,
J-ean \fon frere*'n’a-jamais ceffé d’en j o u i r , quoi-
�qu’il ait v é c u jufq u’à 8 4 a n s , ce qui p r o u v e bien
q u ’elle n ’a jamais eu d’exécutio n.
M r . C h a b r o l lui - m ê m e ne pe rm e t pas
d ’en d ou te r : c a r , il m’a dit en term e formels que
c’eft P i e r r e de M o n t v a l l a t qui a ve n d u les Cen s
du Sie u r D e m a l le t . ( a )
P i e r r e lu i- m êm e ne c o m p t o i t d o n c p o u r rien
ces d e u x fuftitutions , p u i f q u ’ il v e n d o i t les C e n s
qui en d é p e n d o ie n t : il n’auroit sûrement pas pu
le faire s'il n ’en a v o i t eu que le fidéicommis.
t
D e m a l l e t ne les auroit pas achetés, s-ililes a v o i t
cru fubftitués ; & M r . C h a b r o l lu i- m êqie ne les
laiiferoit sûrement pas aux héritiers D e m a l l e t ,
s’il les c r o y o i t mal acquis.
Il s’eft b e a u c o u p écrié c o n t r e m o i de ce que
j ai dit qu ’il a vo it été f o r c é de les leur a b a n d on
ner après en a v o i r fait le plus fc ru p u le u x e x a
men.
•
L e f a i t V e f t pas moins vrai , & il ne m ’en faut
pas de meilleures p re u v e s que fon inaftion à ce
et.
*
.
T
•
*
-j «.
.il ■ i
L e s l a i f l e r o i t i l en effet fi tranquilles , s’il y
v o y o u j o u r ? S on filence là-deifus en dit plus que
cent rô le s d’écritures de ma part ; fur-tout quand
on v o i t que p o u r d’autres obje ts * il les traduit
( a ) V o y e z copie de fa Requête du 30 Janvier 1773 , page
n
-*
//>> 1 o
7 » ligne 17.
D l
�f
28
n v '
•
~
'dans tous lçs tribunaux poiîiblës.
9 0. Il o p p o f e la pi>i fiance maritale d e ' C h a r l ç s
de M o n t v a l l a ' f u r la D a p c h o n ; màis'elle difparoit
dans le m o m en t à'la vue du Bail à C e n s fait à Jean
C h a u x , p u i f q u ’il conftate q u ’elle étoit féparee de
biens , & autorilee à plaider fans fon m a r i ; n on feulem ent feparee de biens ; mais bi en tôt après
abfolum en t lib re’ & d a n s ’u n - lo n g v e u v a g e malgré
c e que. dit M r . C h a b r o l ( a ) ; q u i , to ujo urs m a n
quant de m é m o i r e , ne fait m o u rir Ch arle s de-
M o n t v a l l a t qu ’en 1 693* ’ n ' 3
T a n d is qii’il an n on ce l u P m ê m e , fans ’en juilifier
l ’A r r ê t de 1 6 8 2 v* la d on a tio n de 1 6 9 0 , la
cefiion de 1 6 9 2 , la fubftitution de 1 6 9 3 & tant
d ’autres a£les " q i i i y tous u n a n im e m e n t, p r o u v e n t
que» la D a p c h !on é tôit' v i v a n t e , & v e u v e lors de
toutes ces dates. :
!
• :J'-;
O r ,fuivan t l’A r r ê t des C o u t e l s , ra p p o rté par
trois C o n fu ls fur Bafmaifon , ( b ) elle n’a v o i t
que^ 1*61 ans^pôür ' ( ¿ P p o u r v o i r dû viv ant -mêm0
de fon m a r i , parce q u ’il n’avoir aucun intérêt de
l’en empêèfietV* ‘r i 1 -1
■
S u i v a n t ’ P r o h e t ( c ) , elle auroit e n c o r e
p ; :omu) i J ' b' j
r
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»"■■nm.1., Tr —
„
a : . ) - Vo y c i . Æo p i ( i , 4i c . i a . R. c q u c t c a I u - A i . S e p t c r a b r c . i f 7 0 , . p a g e
5. , ligne 15.
.
.
.
( f) ) V o y ta Cout. d’ Au'v. , tit. 14. art. 3 .., à la marge.
( c ) Sur l’art. 5. tit. 1y. §• z.
£ -.i.
0
><
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.
<z
mieux du le faire étant féparée de biens , & fui* ''
vant la droite raifon , elle étoit d’autant moins
excufable de ne l’a v o i r pas f a i t , qu’elle étoit v e u
v e & en toute liberté. C ’eft ainfi que la C o u r l’a
ju gé le 19 Juin 1740- , au ra p p o rt de M r . de
S irm o n d , m ê m e dans le fp e c e où le mari étoit
mort infolvab le , par la raifon que depuis cette
m o r t , il n’a v o i t tenu qu’à la f e m m e de r e c o u v r e r
fon bien.
A plus forte raifon dans notre e fp e c e où le
mari a laiiTé une riche fucceflidn , c o m m e j e vais
l ’établir.
1
A i n i i aux termes de c e t article 5. tit. 1 7 . de
n otre C o u t u m e , la p re fc rip tio n fe roit to u jo u rs
a cquife à tous é g a r d s ; & ce titre 1 7 , étant pofté rieur au 1 4 ^ en eft une m odific atio n manifefte
don t on ne peut pas s’écarter pojîeriora prioribus
derogant.
A
la vérité M r . C h a b r o l imagine de dire que
la pre fc rifptio n n e - c o u r t , du v iv a n t du m a r i, que
contre le m o b ilie r de la fem m e , &
les immeubles.
non con tre
Mai s i ° . Je viens d’établir que c ’eft la fe m m e
elle-m ême qui l’a laiflee courir pendant fon v e u
va g e , outre ce qui avoi t co u ru du vi vant de fon
m a r i , mem e pendant fa (éparation.
i ° . D e qu elle autorité M r . C h a b r o l fait-il ici
cette d ii l i n ü i o n con tre le te xte fo rm el d<2 notre
�*
.
. 3°
C o u t u m e , & l ’avisunanime de tous Tes c o m m e n t a
teurs.
C a r , M a f u e r p o u r confirm er ce t e x t e , i n v o
que la L o i , 7 ? fandum Jl. de fundo dotali : Bafmaifon dit nettement le fo n d d o ta l , & P r o h e t , après
a v o i r diflerté fur les C o u tu m e s contraires à la n o
tre , fe renferme à dire , a v e c fes anciens , que
ceft Coutume ancienne parmi nous.
Q u e M r . C h a b r o l gard e d o n c fon ingénieufe
diftin&ion p ou r d’autres C o u t u m e s ; mais elle ne
fera jamais re çue dans la nôtre con tre un texte litéral & des autorités auilî refpeÛables.
i o° . Il o p p o f e la diiîipation de c e M a r i & fon
infolvab ilité
fo n d ée fur les répudiations de
fes
enfants.
R . Sa difiipation , fut-elle vr aie , ne feroit j a
mais qu’un malheur p ou r fes enfants & non p ou r
les c e n f it a ir e s , & fa prétendue infolvabilité c h o
que toute vrai fem ble n ce. Q u a n d .on lui v o i t une
brillante fortune conftatée par fon contrat de ma
riage & pas un fou de dettes.
,
A u f l i M r . C h a b r o l a-t-il été cin q ans à me d o n
ner une c o p i e fidele de ce c o n t r a t , malgré trente
requiiitions & vo s d e u x S e n t e n c e s , de Janvie r &
de M ars 1 7 6 9 .
L ’on y v o i t que fon pere lui con il it u e fix gr an
des T e r r e s en toutes J u f t ic e s , M o n t v a l l a t , M i r mat,
M o r n a c , Pauilh ac , C o l l a n g e s , L a m a ille -
�r a y e , toutes les métairies , montagnes & a u t r e s v
biens qui en d é p e n d e n t , dont fa d é le nd a n ce eft
en c ore en p o f f e i î i o n , a v e c d ou z e mille livres de
rente ch aqu e année,en contrats de rentes ou effets
portants intérêts. Enfin , Ton v o i t qu ’il p a y e trente-fix mille livres dans un an pou r fa femme. T e l
eft ce mari que M r . C h a b r o l prétend mort infolv a b l e , fans q u ’il lui t r o u v e la m o in d re dette.
Il cft vrai qu ’il me r a p p o r t e , bien ou m a l , les
répudiations de quatre de fes enfants , P i e r r e ,
Je a n , Henri & Ifabeau.
M ais elles font bien tardives : c a r , l’une n’eft
v e n u e qu’au tour de 15 ans-après la mort de fon
p e re ,
les trois autres après 30 o u 4 0 ans.
Q u o i de plus frauduleux , après le détail de fes
biens ci-deffus ï
Il ne
de tant
c h e f de
une dot
peut pas dire que' ces enfants jo u if foie nt
de biens paternels c o m m e c ré a n c ie r du
leur mere , puifqu’aulieu d ’a v o i r p o r té
pécuniaire , il a fallu que fon mari p ay a
p o u r elle trente-fix mille livres en l’époufant.
ailleurs, ces quatre renonçants ci-deffus n’étoient pas les feuls enfants d e C h a r l e s de M o n t v a l l a t , il a e n c o r e laiiîe F r a n ç o i s , que je t r o u v e
o p p o fa n t a la fubftitution de 1 6 9 3 , de la q u e lle
j'ai enfin fo rce M r . C h a b r o l de juftifier , après 5
ans de r e q u i f u i o n s , 6c F ra n ç o ife m orte fille dans
un grand âge , defquels M . C h a b r o l ne fauroitra p p o rte r les répudiations. .
�3z
( a ) A la vérité il s’efl oublié jufqu’à r é v o
quer en cloute l’e xifte n ce de cette Fra nço ife .
M ais fon exiften ce fe t r o u v e p r o u v é e malgré
lui par lui-mêm e , par l’a & e baptiftaire de la D a
me de N o c a f e , dont il s’eft haté de juilifier d’entreé
de caufe : car , il y eft dit nom m ém ent que l’enfant
a eu p our marraine , Françoife de M o n t v a ll a t , fa
tante paternelle : cet a£le eft du 28 A v r i l 1 7 1 2 f
c ’eft -à-d ire d’e n v ir o n quarante ans après la m ort
• de fon pere. Q u e faut-il de plus p ou r p r o u v e r
fon e x if le n c é & fa furvie , & en m ê m e - temps la
bonne fui de M r . C h a b r o l ? A in f i d o n c , outre la
fraude é v id e n te des quatre r é p u d i a t i o n s , Ch arle s
a d o n c e n c o r e laiffé deux héritiers bien connus-:,
a v e c b e a u c o u p de biens.
«1 ■*. '
( b ) C e p e n d a n t à entendre M r. C h a b r o l , il
ig n o re fi la D a p c h o n a v o i t laiffé d’autres enfants
que P i e r r e , tandis q u ’en v o i l à déjà fix bien conftatés malgré lui par c e s p r o p r e s titres : auffi me.
les a-t-il tenus cachés pendant c in q ans , 6c me
cache-t-il e n c o r e les plus effentiels , tels que
[ ’A r r ê t de D i j o n 6c le P r o cè s - v e rb a l d’incendie.
i i
°. M r . C h a b r o l o p p o f e que C h a rle s a v o i t
v e n d u fon T e r r i e r G allaud.
( a ) V o y e z copie de fa Requête du 30 Janvier 1773 , page
10 ., ligne 33.
( b ) Voyez copie de fa Requête du 30. Janvier 1 7 7 3 . , page
10 ., ligne 44.
�*'
.
<hb
R . Mais i ° . Il y en avoit trois autres , puif“ ,
que Tes vendeurs lui en ont délivré quatre ; Tes
Contrats d’acquifitions en font foi.
i ° . S ’il eit vrai que Charles aie vendu ou dép ayfé G a l a u d , même à deifeîn d’en faire perdre
ou prefcrire les Cens y énoncés ; c ’eft peut-être
une reftitution qu’il a voulu faire de tous les Cens
mal acquis , & ignorés dans les anciens Terriers.
En un m o t , s’il a voulu prendre fur fon compte
la prefcription , perte , ou remife dé ces Cens ,
p e rfo n n en e p e u t s'en plaindre , dès qu’il a laiifédes
h é r itie r s , & m ê m e une riche fucceilion pour en
répondre. Je veus même qu’il n’eu pas laiifé un fou
de bien , cette prétendue vente ne feroit qu’un
malheur pour fes enfants, & jamais un m o ye n à oppofer contre la prefcription acquife aux cènfitaires.
i i ° . Il o p p o fe un A r r ê t qu’il date du 7 S e p
tembre 3680 , qui autorifa , dit-il , à p e r c e v o ir
les Cens de T o u r n o il e fur les (impies reçus ( a ).
R . Il n’en juftifie pas ; m a i s , que peut-on en
conclure * fi ce n’eil une facilité de plus pour l e
ver les Cens & une excufe de moins de les a v o ir
laiifés prefcrire ?
f
1 3 ° . Enfin les minorités des Sieurs & D a m e de
N o c a fe & fes lettres à terriers.
�>
R . M ais il ne r a p p o r t e que l ’A & e de Supplément
des céré m onie s du B aptê m e du fils , q u i ne marque
pas la date de fa naiflance. H é c o m b i e n . d e gens
Surannés , qui ne les ont pas e n c o r e reçus ;:c e t
a & e ne p r o u v e d o n c rien ?
A l’égard d e ces lettres à t e r r i e r , la Déclara^
tion de 1 6 9 1 eft d ir e & e m e n t contraire à,Son SyS-’
tême ; d’ailleurs elles étoient Surannées, par c o n Séquent nulles , lors de l’exploit.
M a i s tout c e c i eft inutile & Surabon dan t, d’au
tant que ces 1 6 deniers étoient huit fois preScrits
& perdus lors de ces naiffances , fi jamais .ils ont.
cté d û s , & non rachetés.
/
Ils l’auroient été fans c o n t re d it , & M r . Cha^.b r o l lui-même en fourni la p r e u v e , puiSqu’il nous
dit que C h a rle s ÔC P ie rre de M o n t v a l l a t , & un*
tiers don t il c a c h e le nom , ont ven d u les C e n s
d e T o u r n o i l e ( a ).
D è s - l o r s , c o m m e n t les C h a r m a t n’auroientils pas 'rachetés les z 6 deniers , fur-tout quand
ils n’en d e v o i e n t plus à qui que c e Toit M l fau-d ro it leur fu pp o fer bien de la n égligence.
A
la vérité
je
ne ra p p o rt e pas T a & e de ra-
c h a r m a i s peu t-être qu’ils n ’en ont jamais eu b e fo in ,
“ ("a ) Voycz'copic de fa Requête du 30. Janvier 17 7 3 ., page 7 . ,
ligne
fuivante.
�s’ils ne les ont jamais dûs. D ’ail leurs , j’ai p r o u v é
par écrit dans la caufe c o t e 7 . que feu mon p ere
a v o i t perdu fes papiers de famille pendant fa m i
n o r i t é , & qu ’il me feroit inutile d’en c h e r c h e r u n e
autre e x p é d it io n , puifque M r . C h a b r o l paro ît
faiiî des minutes des anciens N o t a i r e s du canton.
- Lorfque je lui ai reproché cette précaution
peu commune , il m’a répondu ( a ) q u ’en/tf
double qualité
de Seigneur & de M a g is
trat , i l avoit fa it la recherche de ces minutes de
N otaires , que f e s vues pour le bien p u b lic li a -
voient pas eu un entier fu cces \ mais quon trouve
r a au Greffe tout ce quelles avaient produit. . .
- Z qle admirable fans doute , & ca pable de p r o
duire de grands effets ! mais n’eft-il pas à craindre
que quand le M a g iflra t a eu tout t r o u v é , le S e i
gn eu r n’a rien rendu.
C a r , fu r cette indication de M . C h a b r o l j’ai
écrit à fon G reffi er le 5 M a i fuivant de m’e n v o y e r
^expédition d’un traité re çu du J o a n n e l , N o t a i r e
a V o l v i c , d o n t a v o it befoin le C h e v a l i e r de V e n d e gre o n c l e de m o n é p o u fe , &
qui m ’a v o i t écrit p o u r cela le 30 A v r i l précédent.
( b ) Mais en réponfe , ce Greffier m ’a man-
[ a ] V o yez la copie de fa Requête du 30. Janvier 177? , pag
3
1
[ b ] V o y e z ces trois lettres à la fin de ce Mémoire.
7 ligne, 8.
E
1
�36
^0 d é , q ù il n y avoit dans Jon Grejfe aucunes minu
tes du Joannely ni d'aucun autre Notaire.
Elles n ’y ont d o n c pas été dépoiées : cep e n d a n t
M r . C h a b r o l c o n v i e n t d’en a v o i r fait la r e c h e r
c h e , que font-elles d o n c devenue s ? Je laiife à
la C o u r à le deviner.
^ Il ne peut d o n c pas e x i g e r q u e j e lui ra p
p o r t e l a â e de rachat de ces 16 deniers*; fi ja*
mais ils ont été dûs , puifqu’il en tiendroit la m i
nute , & que j ’en aurois perd u l’expéd ition .
Y eut-il jamais oc c a fio n plus favorable à o p p o fer la pre fc riptio n ? E t là-v.oici , plufieurs fois
r e d o u b l é e & la m ie u x établie.
A i n f i , dès que par l’art. 4. tit. 1 7 . de n otre
C o u t u m e , p refc rip tio n vaut titre & d i f p e n f e d ’en
c h e r c h e r d’autre ; il peut ga rd e r fes minutes tant
q u ’il v o u d r a , j ’ai ma franchife par la f o r c e de
la L o i ( fi jamais j ’en ai eu befôin )
elle ne fut
jarrms plus légitim e.1
M a i s M r . C h a b r o l a été jufqu’à dire- qu e le
C e n s efi: im p re fcrip tib le en C o u t u m e d’A u v e r
gn e c o m m e en D r o i t é c r i t , il y
ajo ute une c i
tation ( q u ’on ne t r o u v e nulle part ) ,
& quand
elle e x i f t e r o i t , j ’èn ai p r o u v é l’erreur manifefie
dans ma R e q u ê t e du 18 M ars 1 7 7 3 , page 18
& fu iv an tes , o ù je fuppl'ie la C o u r de je t t e r l e s
y e u x fi ce pri n cip e err onné p o u v o i t lui faire la
m o in d re im preflion : car p o u r le detruires il ne
faut que ra p p e l l e r M r . C h a b r o l à lu i- m êm e.
�37 .
. \
( a ) E n effet , il s’imagine de dire que j ’avois *
promis de ne pas o p p o i e r la pre fc r ip tio n , &
que dès-lors je n’étois plus r e c e v a b l e à l’o p p o fer. O r , dès qu ’il s’eft vu réduit à un m o y e n
auffi p i t o y a b l e c o n t r e la p re fcrip tio n , il ne penioit d o n c pas lui-même qu e le C e n s fut im p r e s
criptible.
Il
a plus fait , il a tenté de m ’en faire d é p a r
tir par é c r i t , il en a dreiTé l’a & e lu i- mêm e & m e
l’a donné à figner ; mais je le mis en p o c h e p ou r
pren d re le temps d’y réfléchir, Je le ra p p o rt e
a u j o u r d ’hui en o r i g i n a l , écrit de fa p r o p r e ma i n ,
& fans fignature d e ma part : c e qui p r o u v e tout
a la fois , & qu ’il a v o u l u me le faire fou f crir e ,
& que je n’en ai v o u lu rien faire.
C ’eft auifî fur ce refus de ma part q u ’il me fît
aiîigner dès le lendemain. J’ai juftifié de c e t é c r i t ,
^ en v o i c i les termes.
J e promets , en cas que j e f o is p o jfejjeu r dans
la dirccle de Tournoile , de ne p oin t oppofer la
prefeription , a compter de ce j o u r , fa n s prejudicier J i elle m ejl déjà acquife , f a i t ce.
Elle peut d o n c bien s’acqu érir de fon p r o p r e
aveu , puif qu’il me fa if o it promettre de ne p a s:
^gruT ^ ^ ° y cz C0P'e de ia Requête de 1 7 7 0 , page première,
�3*
1l'oppofer &
q u l l me la refervou fii elle n i étoit
deja acquife.
M ais je vais plus l o i n , je lui cite un A r r ê t de nos
jours des 1 7 1 8 , 6 c co ntre l e s C e n s mêmes d e T o u r noil e , q u ’il c o n n o î t auili - bien que m o i , puifque
nous en avons difcouru enfemble. P a r c e t A r r ê t ,
t rè s - c o n tra d i& o ir e les C e n s demandés aux M o r ges par P ie rre de M o n t v a ll a t lu i-mêm e ion au
t e u r , ont été réduits >fuivant leurs offres à quatre
c o u p e s ; le furplus a
vallat con d a m n é en
c e u x du recours. C
q u ’a été paraphé le
été d é cla ré prefcrit & M o n t
tous les dépens , mêm e en
’eft peut-être dans ce P r o c è s
d o u b le re ç u M a z o n , au mé
pris d u quel & de fôn paraphe la prefcrip tio n a été
d éc larée bien acquife.
M o n t v a ll a t n a v o i t fans d ou te pas oublié d’o p p ofe r toutes les paperaifes qu ’o p p o f e a u j o u r d ’hui
-Mr.‘ C h a b r o l , & il n’a pas laiifé que de fuccom ber a v e c dépens. Q u e l fort ce dernier d oit-il
d o n c attendre de fa folle demande , quand
le p re m ie r a fi mal réufîi ; fur-tout dans une d é
mande bien moins fa vo rable q u ’en 1 7 1 8 .
_ C a r alors il eft du un C e n s plus 011 moins fort;
mais ici il n’en a jamais été dû , ou ils auroient
été infailliblement rachetés.
T e l l e eft d o n c ma défenfe., que c.c.S 2.6..deniers
n’ont jamais été dûs puis qu ’on me cach e les deux
a n c i e n s T e r r i e r s , malgré ina R e q u ê t e précife à cet
effctdu i o j a n v i e r préfent mois, ce qui p r o u v e bien
q u ’ils n’en parlent pas , & puifque D e t e i x & Galaud ne font point iignés des deux Prêtres contra-
�. 5 9
ftants , & ne contiennent pas de c o n c e v i o n s de
f o n d s , que ces 26 deniers auroient été indubita
blem ent rachetés s’ils a v o ie n t été dus , pui(que
les M o n t v a i l a t , pere & fils , v e n d o ie n t la franr
chife de leurs 'C e n s à- qui en v o u l o i t ; que M r .
C h a b r o l retient les minutes jdes anciens a£les-,
& que j ’ai perdu mes expé d ition s dans la m i
norité de mon pere : enfin , qu ’en tous cas j ’ai
pour m o i une pref cr ip tio n de près de trois cents
ans. A d m i f e & f o lem nellem en t con fa crée en 1 7 1 8 ,
par l’arrêt des M o r g e s , co ntre P i e r r e de M o n v a l la t ,
& tout re c e m m e n t c on tre M r. C h a b r o l , lui-même
par S entence aufli trè s -c on tra d i& oir e des requêtes
de l’H ô t e l du 1 1 M a i 1 7 7 3 , en faveur de la v e u v e
L e y ri t.
Je viens maintenant à ma demande en radia
tion des C e n s , établis fans m o i fur m o n P r é ÔC
fur ma triofieme T e r r e .
- C o m m e M r . C h a b r o l ou fes pré p ofé s ont
vu mon éloig n e m e n t à ratifier l e s ' C e n s que je
ne dois pas ? Ils ont v o u lu fimplifier les c h o f e s ,
& p o u r é vite r tous débats a v e c m o i , ils m ’ont
ob lig é fans m’en rien dire , .ou du moins d e u x
de mes héritages fur lefquëls ils ont placé des
C e n s à mon i n i u , 2 c fans nia p a r t i c ip a t io n d a n s leur
n o u ve a u terrier.
x
i ''
Le. 'premier fur Tagage d’un de ^mes Prés; n°.
60 1; , par le m o yen de mes deux voifins.
L e fécond fur une troifieme de mes T e rre s
? * 7 | Par le m o yen de mon c o lo n , partiaire ,
& v o ic i comment.
�II
y a une prairie dans c e canton divifé e en
plufieurs P r é s , tous renfermés entre le chem in
de bife & le ruifleau de midi , defcendant de
nuit à jour.
L e pr em ie r Pré appartient à R e l l i e r , le f é c o n d
à m o i , le troifieme à S o u l e f o u r , le quatrième à
m o i , le c in q u iè m e à S o u l e f o u r , & c . Ils ont t r o u
v é , d i t - o n , dans leur T e r r i e r G a l a u d , un Cens
p la c é fur l’agage d’un petit Pré.
C e t t e expre fïio n de petit Pré étoit fans c o n
tredit re m p lie au-delà par celui de R e llie r.
M ais p o u r étendre c e C e n s fur mon P r é , m’affe rvir à leur ce nfive , & augm enter par là l’efp o i r des droits de lods , ils ont fait ratifier ce
Ce n s par Re l l i e r & par S o u l e f o u r , com me! feuJs
propriétaires fans m o i de toute la Prairie. E n telle
forte, q u e mes; Prés fe tro u ve n t néceflairemerit
c o m pris dans cette r a t if i c a t io n , p u if q u ’elle o b l i
g e p o u r le tout mes d e u x voifins de dro it & de
Je ¡.prévois bien qu’ils ne m’en de m a n d e roie n t
jamais le paiem ent ,
parce q u ’ils s’a ttendroie nt
bien à ma réponfe.
. . :i
- M a i s ,'après m o i , ils ne m an que roient pas d’en
fatig u er mes fucceifeurs , & les 1 6 deniers d’au
j o u r d ’hui ne p r o u v e n t que t ro p c o m b ie n il irm
p o r t e de faire ré fo rm e r fur le c h am p ces o u v r a
ges d’iniquités , p o u r le repos des descendants.
�'4 1
4-1
Je-fuis donc bien fondé à en demander la ra
diation jrfur - tout dès que M r. C h abro l me l ’a an
noncé' lui-même par écrit dans fa R e q u ê t e du
' m Juillet 1 7 7 2 . r; ! ol 2: c1*
Il
en eft de même des Cens q u ’ils ont mis lue
ma troifieme T e r r e , n°. 7 1 , par le m o y e n de
mon c o lo n partiaire", qui , fans doute n ’a pas
compris ce dont on lui parloir. Mais l’oit par
erreur ou autrem ent, j ’en étois le feul proprié
taire , & feul partie capable d’avouer ou de dé-
favouer ces deux Cens.
J e ne fuis pas parfaitement certain de ce der
n i e r ; mais il a été afsûré très-pofnivement , i k
il ne m’eil pas permis d’en d o u t e r , dès que M r.
C h a b r o l refufe obilinément de fe juftifier du
rep roche que je lui en fais ,
c ’eft cependant,après une telle conduite,fon peu
de mémoire fur les faits les plus certains, fon peu
de fenfibil ité Iuj les reproches que j’ai été forcé de
tous les faits dont, j ’ai rendu/côrnpte * qu’il a cru
-lui1 faire * l & p o u v o i r me charger d’ inv,e&ives.L
i|r,)M ais parce^iconfitenti après'tantî d ’amertume, il ,
! eft •enfin rentré en lui-m êm e, la-fo rce de la véf l t e T a fans'doute conduit.aux réflexions: car ,
à» lafuite de tant'd’injures, il ajouté lui-même quel
c f l , dît-il l ho m mr, vertueux qui p u ijje être à ¿ ’abri
d un v il infecîe vénim eux.
'
Q u e l l e e x p r e f l i o n .. . quelle humiliante image
F
�fait-il là de lui-même ! A la vérité il exhale bien
du venin contre moi dans fes écrits ; mais.aüiîiy;
a-t-il bien de la générofité de fa part .d’.en fqire
ainfi l’aveu , il faut donc le lui pardonner'.
S ig n é , C H A R M A T .
; r:i
;**
t .
' G A I L L A R D , Procureur.
? :j. i
Copie
d e
la
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M
L ettre
Y E N
Ch e v a l i e r
d u
D E G R .E
'm
t
■A
M r.
C H A
t
R M A
T. -
,
f.
O n cher N e v e u
faites'-moi le plaifirxle
vous informer du fucceifeur d’un M r . iD U f j o a n n e l , Notaire à V o l v i c i'nous.avons'ibeifom
d’une tranfa&ion qu’il a reçu ; nous ne favonsfojù
la prendre. Nous ne trouvons qu’une vielle;'Lèttjne
de. M r. D e faix , qui écrivoit à M r. Detbiîésf dë
venir à V a y g o u x pour s’accomoder.Y,. pàr-ilè çfyifcil de ce Mr. Dujoe-nnel , fon N otdirea J ’eni• ■• <' - / •
* -j
V ' >J [J
�43
,
Jt a
braffe la chere N i e c e , & fuis tout à vous pour .
la. vie.
,
Votre bon O n c le le Chevalier de
VENDEGRE.
A Louroux
Co pie
, ce 3 0 Avril 1773.
d e
celle
M Be r o h
A
d e
M.
, Greffier de Tournoile.
a r d
,
J
Ch a r m a t
,
E vous en voie
M onfieur
la Lettre qu’on
m’é c r i t , pour vous prier d’y faire réponfe vous
même , en deux lignes au bas de celle-ci , afin
qu’on fâche que je n’ai pas négligé la commiffion.
J 'a i l'honneur d'être. v. C H A R M A T .
,
A R iom ce 9 M ai 1 7 7 3
R e p o n s e
a
Mr.
M.
d e
C
h
a
B e r o h a r d
r
m
a
t
.
J
E puis vous aff urer , M onfieur , que je n’ai
dans mon Greffe de T o u r n o il e aucune forte
de minutes de N otaires, ni du Sieur D u j o a n n e l ,
ni d'aucun autre.
J'a i l'honneur d ’être v.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n
BEROHARD.
D É O U T T E , 177 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charmat, Pierre-Antoine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Charmat
Gaillard
Subject
The topic of the resource
cens
réaction féodale
terriers
experts
coutume d'Auvergne
prescription
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Pierre-Antoine Charmat, avocat au Parlement, défendeur et demandeur. Contre Monsieur Michel Chabrol, avocat du Roi au Bureau des finances, demandeur et défenseur.
Table Godemel : Cens, censive : 1. le cens demandé est-il éteint par la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1766-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52859/BCU_Factums_G0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Rights
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Domaine public
cens
coutume d'Auvergne
experts
Faux
prescription
réaction féodale
terriers