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ÏTOU^TOJTOTjjJTOJ'iüaijij'
juTJm
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.
Benoit
Bourgade
N .................
_J L
I
Hugues Ie'.
A
Françoise
Bourganel.
Marin.
A eu neuf enfans,
tout décédé*
sans postérité.
-/V
I
Antoine Ier.
à
Marie
D ecouzon.
Claude 2*.
*
Pétronille
à
Claude 4e.
I
Jacqueline
à
G ilbert.
Louis Ier.
à
Marguerite
D ecouzon.
Intimée.
M icliel.
Intimé.
H uguei 2e.
M a u rice,
décédé «ans
postérité.
A cédé à
M ichel.
Antoine 5e.
Louise.
Jeanne.
Ont cédé leurs droits à Louis.
*»
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3
Ht
Claude 4e.
G ilbert
Jeanne
à
à
à
Pétronille. Jacqueline.
Claude 3®.
Héritiers institués par le contrat de
»77» »
Hugues 3e.
décédé sans
postérité.
Claude 5®.
curé
á Cusset.
A n toin e,
génovéiin.
Marin.
G ilb ert,
décédé sans
postérité.
I
Marie
à
Bonnet.
A cédé A
Claude 4e.
età Jeanne,
veuve de
Claude 3®.
Q
Q
C
S
c
g
b
=»
3
3
s
Jeanne,
religieuse.
M arie-Françoise
Bonnabaud.
n»
*5
Claude, 1er. du nom,
Hugues
à
Chèze.
Jppelunt.
Marie.
Claude
Jacqueline.
A cédé à ses
à
A cédé à
frères.
N . Malaleuge. Claude,
Appelant.
son frère.
Claude
à
R oche.
Appelant,
Hugues
à
R och e.
Appelant.
Antoinette
à
Louis
Bourgade,
Intimés.
Louis 2e,
à
Antoinette.
Antoinette,
mineure.
�i
Marín.
A cu Deuf enfans,
tous décédés
sans postérité.
I
Claude 2®.
Jeanne,
religieuse.
Antoine *er.
à
Marie
D ecouzon.
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K.
8
1
Marie
à
Bonnet.
A cédé A
Claude 4eetà Jeanne,
veuve de
Claude 3e.
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Hugues
Jacqueline.
Marie.
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A cédé à sei
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Clièze.
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N . Malaleuge. Claude,
son frère.
Appelant.
yippeUnt.
Claude
Hugues
R oche.
Appelant,
R oche.
Appelant.
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3
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E
IMPERIALE
Hugues B O U R G ADE-CHEZE, habitant
à Vollore; C l a u d e B O U R G A D E -M A L A LEU G E , habitant à la Dardie, commune de
V ollore; C l a u d e et H u gu es BOURG ADE-
ROCHE, appelans;
B O U R G A D E , et
Louis B O U R G A D E son mari;M a r g u e r ite D E C O U Z O N } veuve d 'autre
Louis B o u r g a d e , tous habitant au lieu du
Buisson, commune de Vollore- V i l l e ; et
M i c h e l B O U R G A D E prêtre desservant
la succursale de V ollore-V ille intimés
C o n tre
//
A n to in e tte
E n p r é s e n c e de C l a u d e B O U R G AD E y
prêtre curé de Cusset d'A n t o i n e BO URG A D E ex-génovéfin ; de J e a n n e BO URG A D E , veuve de Claude; et de M a r i n
BOURGA D E , propriétaire toushabitans
de la commune de Vollore.
LA coutume d’A u v e rgne autorisoit les contrats d’association universelle; mais ces associations etoient restreintes
A
O"7*6'
�par la loi aux contractans eux-mêmes, ù moins que par
une clause expresse elles n’eussent été étendues aux descendans.
O n conçoit le motif qui avoit dicté la règle générale.
C ’est sur les travaux et l’industrie de chaque associé,
que repose l’espoir des bénéfices communs : à la mort
de l’un des associés, les travaux et l’industrie de l’autre
s’isolent; ses bénéfices doivent donc s’isoler aussi. Il ne
seroit pas juste qu’il partageât ses gains avec des héri
tiers qui n’ont pas partagé ses sueurs.
Dans la cause, une association avoit été formée en
1748 , entre Antoine et Hugues Bourgade. L a société
avoit été contactée pour deux têtes et portions égales ,*
la convention n’y appeloit pas les descendans.
Quelques années après le décès de l’un des associés,
des acquisitions avoient été faites y et ne pouvoient ap
partenir à une société depuis long-temps dissoute.
Cependant? par une erreur, effet de l’ignorance sur
l’époque des acquisitions, les objets acquis ont été con
fondus avec les biens de la société , dans un partage
volontaire fait par une tutrice, et contraire môme aux
dispositions de la sentence qui l’ordonnoit.
Les mineurs réclament aujourd’hui la réparation de
cette erreur.
On crie contr’eux u l’injustice; et pour prouver que
l ’on a raison , on emploie des fins de non-recevoir y
comme si des fins de non-recevoir étoient'les moyens
ordinaires de la cause la plus juste.
- On les appelle de jeunes ambitieux , sans réfléchir
que l’ambition, ou plutôt la cupidité, consiste moins à
�X 3 )
réclamer ce qui nous appartient, qu’à vouloir retenir
ce qui ne nous appartient pas.
On les traite môme de jeunes effervescens, en oubliant
que dès l’instant où ils furent éclairés sur leurs droits,
par des jurisconsultes recommandables, ils présentèrent
avec autant de calme que de loyauté, leurs consultations
à leurs adversaires; ils les invitèrent à consulter euxmêmes, et à confier ensuite au silence du cabinet d’un
arbitre, les discussions qui pourroient s’élever entr’eux.
Enfin , l’on compare la société dissoute à la société
séculaire de la famille des Pinon.
Comparaison noble, sans doute, mais peu exacte;car
dans la famille Bourgade il n’avoit jamais été contracté
d’association avant celle de 1748 , qui n’a pas duré trente
ans.
C ’est ainsi que par des reproches hasardés et par des
exemples imposans, quoique mal choisis , les intimés
cherchent à prévenir les esprits et à distraire l’attention,
-en l’éloignant des idées simples que présente cette eause.
Ramener à ces idées simples, sera le but des appelans,
qui se proposent de faire vo ir,
Que des fins de non-recevoir ne peuvent arrêter les
réclamations d’un mineur dont les droits ont été méconnus
dans un partage fait avec sa tutrice^
■
* Que ce partage est un contrat synallagmatique, q u i,
étant anéanti pour certainsdes copartageans, nepeut$ul>
sister pour les autres ;
Qu’une société formée pour deux tetes seulement,
n’a pu, «ans une -clause expresse, s’étendre aux dix-huit
cnfans -des deux associés.
A 2
�L e 18 juin 1748, Antoine Bourgade et Hugues Bour
gade, 2e. du nom, son frère, formèrent par le contrat
de mariage de celui-ci une société universelle.
Ils y confondirent les dots de leurs femmes, quoiqu’elles
fussent inégales : la dot de la femme d’Antoine n’etoit
que de 5oo francs; celle de la femme de Hugues s’élevoit
à i , 5oo francs.
Il est essentiel de transcrire la clause constitutive de la
société , clause q u i, dans le mémoire des intimés, a été
copiée sur une expédition inexacte.
« A été aussi présent sieur Antoine Bourgade, frère
« dudit futur, aussi marchand, demeurant audit village
« de la D ardie, le q u el, de son gré et bonne volonté,
ce aussi-bien que ledit futur, de g ré , se sont associés,
« abutinés et accommunautés en tous biens meubles,
« immeubles, présens et à. venir, pour deux têtes et par
ti. tions égales y c o m p r i s les droits de leurs femmes, avec« pacte de succéder; et sera ladite association, ambula« toire du premier au dernier, comme frères germains. »
A la fin du contrat il est dit :
« Des autres clauses dont n’est fait mention en ces
« présentes, les parties ont déclaré vouloir se régir
« suivant la coutume d’Auvergne. »
A l’instant où la société fut contractée, les deux frères
avoient une s œ u r nommée Jeanne, qui n’étoit pas encore
entrée en religion : Jeanne auroit eu droit à la succes
sion de celui des associés qui seroit mort sans enfansj
,
�\ifit '
, c’est pour changer cet ordre d’héritiers naturels, qu’A n toine et Hugues, unis d’une affection plus particulière,
firent entr’eux une association avec pacte de succéder,
ambulatoire du premier au dernier, exprimant par là
leur intention que tous les biens de la société appar
tinssent au survivant des associés.
Mais le pacte de succéder est resté sans effet, parce
que chacun des associés devint le père d’une nombreuse
famille^ Antoine Bourgade eut neuf enfans, et Hugues
qui en avoit eu d i x , en conserva lui-même neuf.
La société prospéra ; elle fit diverses acquisitions. Ses
bénéfices, si l’on en croit les intimés, auroient été prin
cipalement dus à l’activité et. à l’industrie d’Antoine.
<Cette allégation n’est pas prouvée ; elle n’est pas même
-vraisemblable. L ’éducation plus soignée qu’avoit reçue
Hugues , devoit augmenter le x-essort de son industrie
naturelle, et rendre son association plus avantageuse à
Antoine.
Aussi les assertions des intimés sont-elles autant d’er
reurs.
Antoine n’avoit succédé ni au commerce, ni aux fermes
de son père ; car celui-ci n’avoit jamais été ni commer-çant, ni fermier.
Antoine n’a jamais fait un grand commerce de bestiaux.
Les gains de la société ont été produits par des en
treprises de fermes; et ces entreprises étoient conseillées
et dirigées par le plus instruit des deux associés. C’est
Hugues qui a réellement été l’artisan de la prospérité
commune.
Pendant la durée de la société, les deux frères unirent
*•
�entr’eux les aînés de leur famille. U n triple contrat de
mariage fut fait le 24 janvier 1771. Claude, 3e. du nom ,
Pétronille et Jacqueline, enfans d’Antoine, épousèrent
Jeanne, Claude 4«. et Gilbert, enfans de Hugues. Institués
héritiers universels par leurs pères et mères respectifs ,
les futurs époux furent chargés seulement de payer une
légitime de i , 5oo francs à leurs frères et sœurs.
Antoine Bourgade ne vécut pas long-temps après cette
•triple alliance; il décéda le 6 novembre 1773 , laissant
six de ses enfans en bas âge.
P ar ee décès, la société fut considérée comme dissoute.
La loi en prononçoit la dissolution, et l’équité n’exigeoit
pas qu’elle fût maintenue.
Une association de travaux et d’industrie ne pouvoit
subsister dès l’instant où les travaux et l’industrie avoient
cessé d’un côté. O r , il est évident que les six enfans
mineurs d’Antoine ne pou voient pas contribuer, par leurs
efforts, aux bénéfices communs; la foiblesse de leur âge
et les frais de leur éducation devoient, au contraire,
présenter des charges d’autant plus g ra n d e s , que leur
éducation n’a pas été négligée : les intimés Font reconnu
dans leur mémoire.
Les secours qui ont été nécessaires à Hugues Bour
gade pour ses travaux multipliés, il n’a pu les trouver
que dans ses propres enfans mâles, et dans Claude,
3e. du nom, son gendre; il seroit donc injuste que les enfans mineurs qu’avoit laissés Antoine, vinssent prendre
part û des gains auxquels ils n’ont pas concouru, et
qu’ils auraient plutôt diminués par leurs dépenses,
qu’augmentés par leur industrie.
�(7 )
Si Hugues Bourgade a perçu les revenus de leurs
portions légitimâmes, il leur en devra l a . restitution ; il
n’étoit pas chargé d’ailleurs de veiller à leurs intérêts ;
ils avoient une mère , Marie Decouzon, qui étoit leur,
tutrice naturelle , et qui devint leur tutrice judiciaire
par procès verbal du 19 mars 1777.
O n reproche à Hugues de n’avoir pas fait d’inven-,
taire au décès de son associé.
Mais il n’y étoit pas obligé. Cette formalité n’étoit
pas nécessaire en Auvergne pour la dissolution des
sociétés.
La probité même ne la commandoit pas. Marie D e couzon , veuve d’Antoine , connoissoit la situation de
la société à l’instant du décès de son mari.
D ’ailleurs, un registre d’administration, tenu exacte-,
ment par Hugues, présentoit un tableau j o u r n a l i e r et
fidèle de la société. C e registre a été confié, quelque temps,
avant le procès, au sieur Antoine Bourgade , que repré-sentent les intimés. On agissoit avec franchise , on ne
vouloit rien cacher.
L e registre a été depuis redemandé, mais inutilement/
Qu’on le représente, on y verra des états qui pourront
tenir lieu d’inventaire;, on y trouvera aussi la preuve
que Hugues Bourgade, après le décès d’Antoine, con-,
sidéroit comme dissoute la société qu’il avoit contractée^
avec c e lu i- c i, et que s’il' se croyoit a s s o c i é , .c’étoit ù.
Claude 30., son gendre, à Claude 4e. , et à Gilbert, ses,
deux fils aînés ; parce que tous les trois, partageant seuls
ses travaux, avoient, par leur ac ti vi té et leur industrie,
beaucoup accru se$ bénéfices.
r
t
\
�Hugues Bourgade a fait plusieurs acquisitions depuis
la dissolution de la société.
La première et la plus considérable eut lieu le 9 juin
1 7 7 5 . Hugues Bourgade et Claude 3e. du nom, acqui
rent conjointement le domaine de Laverchère, dont les
deux tiers devoient appartenir à Hugues, et le tiers à
Claude.
Sur 16,000 francs, prix de la vente, 6,000 francs furent
payés comptant, savoir, 4,000 francs par H ugues, et
2,000 francs par Claude ; le surplus fut stipulé paya
ble par termes annuels de 2,000 francs.
La longueur des termes pris pour le payement, in
dique assez que les acquéreurs comptoient moins sur
leurs ressources présentes que sur les ressources futures
que leur fourniroit leur industrie.
Claude, qui paya comptant 2,000 francs pour sa part
contributive, ne pouvoit les avoir pris sur les biens de
la société qu’il n’a voit jamais régie.
H u g u e s lu i-m ôm e av o it p u faire des économies de
puis la dissolution de la so c ié té , arrivée en 1 7 7 3 .
Les gains avoient augmenté par la réunion des efforts
du gendre et des deux fils aînés. Les dépenses, au con
traire, avoient diminué, quelles quesoient les allégations
multipliées que les intimés aient fait répandre dans leur
mémoire.
On est en effet étonné d’y lire, page 14, que Hugues 2e.
avoit fait des dépenses considérables,
P o u r son f ils , chanoine ¿1 T'hiers , tandis que ce fils
se mit en pension d’abord, et se fournit ensuite, à scs frais,
les provisions , l'ameublement, les prnemens qui lui
étoicut nécessaires;
�(9 )
P o u r un "procès sérieux q u i s'éleva daîis le chapitre,
tandis que ce procès, porté à l’ofücialité, s’arrangea sans
frais ;
•
■Pour le congé et Ventrée d*Antoine Bourgade dans
la communauté des génovéfms , tandis que toute la
famille sait que M . Montboissier, qui aimoit les Bour
gade, obtint un congé gratuit, et paya même les dé
penses du voyage ;
P o u r un prieuré à V o llo re, tandis qu’on n’ignore pas
que les sommes modiques qu’avança le père, lui furent
remboursées par le fils, devenu prieur, la première année
même de la jouissance d’un bénéfice de plus de 3,000 fr.
de revenu ;
Enfin, pour élever ses eirfans ou les établir, tandis
que l’éducation des enfans de Hugues 2e. étoit alors à peu
près achevée, et qu’il n’en a établi aucun depuis la mort
d’Antoine.
Mais c’est trop nous occuper de ces vaines assertions;
par celles que nous réfutons, que l’on juge des autres.
Le 13 décembre 1776, une septerée de terre fut aussi
acquise, moyennant 200 francs, par Hugues et Claude
Bourgade, et dans les mêmes proportions.
Il est vrai que le 7 avril 17 7 8 , Hugues Bourgade
acheta , tant pour lui que pour les enfans de son frère,
une moitié par indivis des propriétés que possédoit un
nommé Costes, dans le ténement de Bonetias.
On argumente de cette acquisition.
Comment prouvcroit-elle que la société eût continué
depuis le décès d’Antoine ? Il y est dit que défunt
Antoine étoit associé, mais non que ses enfans le fussent
B
�Cio)
eux-mêmes par continuation. Si Hugues acquit pour
ceux-ci comme pour lu i, c’est que le vendeur étoit débi
teur envers la société de Hugues et Antoine , et que
l’acquéreur se retint la dette sur le prix de la vente ;
c’est aussi, sans doute, parce qu’il lui restoit quelques
fonds communs, dont il eut la délicatesse de faire l’em
ploi au nom de tous.
A u reste, l’induction que tirent les intimés de cette
acquisition, est détruite non-seulement par les actes an
térieurs, mais aussi par un acte postérieur, du 12 janvier
1783, par lequel Hugues Bourgade acheta quelques hé
ritages en son nom seulement.
r
L ’année 1783 fut funeste à la famille Bourgade; elle
perdit pi’esque dans le même moment trois de ses mem
bres les plus précieux r Hugues, mort le 10 avril; Claude,
3e. du nom , son gendre, qui étoit décédé deux jours
auparavant, et G ilb e rt, son fils, qui mourut le 19 du
même mois.
D epuis, et pendant les années 17830! 1784, les biens
des deux branches restèrent indivis comme auparavant.
L ’action en partage fut formée le n octobre' 1784 ,
par Michel Bourgade, alors vicaire à Augerolles, et
qui depuis long-temps n’habitoit pas auprès de ses parens.
Cette action fut dirigée contre toutes les parties inté
ressées, parmi lesquelles étoient beaucoup démineurs, et
n o t a m m e n t contre Jeanne Boui’gade, veuve de Claude 3e.,
et tutrice des quatre enfans mineurs qu’il avoit laissés.
11 n’est pas inutile de se fixer sur les expressions de
l’exploit de demande.
Michel Bourgade expose d’abord qiCAntoine et IIu -
�( 11 )
gues Bourgade étoient communs en biens , chacun
pour moitié ,* qu’après le décès de Hugues j ses repré
s e n t a i s’étoient emparés de la totalité des biens, et en
disposoient à leur gré sans lui en donner aucune conlioissance, ce qui lu i donnoit lieu ci ne pouvoir plus en
tretenir la communauté de biens et jouissance com
mune , qui E X Ï S T O I T E N T R E L E SD IT S A N T O I N E E T
H ugues
Bourgade.
Ensuite, il conclut au partage de tous les biens mo
biliers et immobiliers qui étoient communs et joui$
indivis entre l e s d i t s A n t o i n e e t H u g u e s B o u r g a d e ,
pour lui en être délaissé sa portion afférente.
Telles sont les conclusions principales de l’exploit.
On voit qu’il y est question seulement des immeubles
communs et indivis entre les deux f r è r e s , et non'de
ceux qui avoient été acquis depuis la mort d’Antoine.
Il est vrai que dans la suite de ces conclusions, M i
chel , prétendant que deux des fils de Hugues s’étoient
emparés des clefs de la maison commune, demande qu’ils
soient tenus « de rapporter tous les titres papiers et
« documens, concernant les biens sujets au partage; tout
« le mobilier, o r, argent, billets et obligations qui'se
« sont trouvés au décès dudit Hugues Bourgade, »
Mais les expressions relatives au mobilier n’ajoutent
rien aux conclusions principales, restreintes aux seuls
immeubles conununs entre les deux frères.
Et pour le mobilier m êm e, ce sont les conclusions
principales que l’on d o it co n sid érer; les expressions
qui les suivent supposent seulement que le mobilier
B 2
�»‘ VV>
,,* i
existant au décès de H ugues, étoit considéré comme
représentant celui qu’avoit laissé Antoine.
11 n’est pas d’ailleurs question, dans l’exploit, de conti
nuation de com m unauté,* e t, loin même de demander
le partage d’une communauté continuée, l’on conclut,
ce qui en excluoit l’idée, à des restitutions de jouissances
suivant Vestimation q u i en seroit fa it e par experts.
La sentence rendue le i er. décembre 1784 , ordonne
aussi le partage de tous les biens mobiliers et immo
biliers q u i étoient communs et par indivis entre lesdits
A ntoine et Hugues B ourgade, et le rapport par deux
des fils de Hugues, de tout le mobilier, o r, argent,
billets , obligations qu i se soiit trouvés au décès dudit
Bourgade ( termes de la sentence ).
Telle est la sentence en exécution de laquelle il fut fait,
le 27 janvier 178 5, un partage à l’amiable, où figurent
deux tutrices et des mineurs émancipés, et lors duquel
tout annonce que les titres de famille et les droits res
pectifs des copartageans furent absolument inconnus.
O11 ne r a p p e l l e dans ce p a r t ag e ni les actes des acqui
sitions faites depuis le décès d’Antoine, ni môme un tes
tament du .29 août 17 6 1, par lequel un grand-oncle com
m un , Claude Bourgade,.prêtre, avoit légué le quart de
tous ses biens à Claude 3e., fils d’Antoine, et à Claude 4e,
fils de Hugues, ses petits-neveux.
Les biens acquis, les biens légués, furent confondus
par l’ignorance,’ dans la masse commune; et cette masse
q u i, d’après la'sentence , ne devoit comprendre que les
biens immobiliers qui avoient été communs entre A n -
t
�Πi 3 )
................................ I
toine et H ugues, se trouva composée, et de biens que
le pi’emier n’avoit jamais possédés, puisqu’ils n’avoient
été acquis que depuis son décès, et de biens même qui
n’avoient jamais appartenu ni à l’un ni à l’autre.
Il est v r a i,• et les intimés l’ont remarqué avec affecta
tion, que d’après le partage des rentes actives et passives,
qui fut fait le lendemain 26 janvier, les dettes passives ,
les pensions et entretien des eirfàns de la maison , qu i
\pourront être dûs jusqu’aujourd’h u i, est-il d it, devoient
être acquittés en commun, aux dépens de la récolte de
l ’année 1784, et des dettes actives-.
Mais si cela fut ainsi réglé , ce fut pour la'commo
dité du partage, et parce que l’actif et le passif mobilier
qui se trouvoient alors, parurent balancer celui qui avoit
existé à l’époque de la dissolution de la société ,! non
d’ciilleurs que l’on considérât la société comme ayant
existé jusqu’à ce moment..
La demande en partage même, par laquelle on avoit
conclu au rapport du mobilier seulement qui existoit au
décès de H ugues, la sentence qui condamnoit à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation qui en seroit
faite par des experts, tout prouve que la société étoit
considérée comme interrompue depuis long-temps.
Quelle qu’eût été, au reste, l’intention des copartageans,
on ne pouvoit blesser les intérêts des mineurs nombreux,
au nom desquels ce partage fut fait; leurs tutrices ne
pouvoient aliéner une partie de ce qui leur revenoit; le
partage, à leur égard, ne pouvoit être que provisionnel :
ils ont eu depuis, ils ont encore aujourd’hui le droit de
reclamer un partage définitif.
�( 14 )
Pendant l’exécution de ce partage provisoire, on re
connut une des erreurs qu’il renfermoit. Le testament
du 29 août 1761 fut découvert, et des conventions furent
faites, le 9 ventôse an 4> avec les légataires.
A la fin de ces conventions on ajoute : A u surplus,
le susdit partage recevra son exécution.
Ces expressions fournissent aux adversaires l’occasion
d ’argumenter; mais peuvent-ils les opposer à des mineurs
qui dans l’acte ne sont représentés que par une tutrice?
E t ceux même qui y sont personnellement parties,
ne pourroient-ils pas dire que cet acte sous seing privé
-est resté informe?
Il est dit fait décuple, et il n’en existe que deux doubles.
D ix personnes y sont en qualité,( et le double même
le plus en règle n’a que cinq signatures,
Louis Bourgade seul parmi les intimés, Hugues Bour
gade seul pai’mi les appelans, ont signé cet acte, qui
renferme cependant des conventions synallagmatiques,
et qui ne pouvant obliger les non signataires, ne doit
pas être considéré comme valable à l’égard des autres.
L e second double n’a que deux signatures.
On argumente encore d’un second acte du 4 germinal
an 4 , contenant une subdivision de lots.
On a vu avec surprise daus le dossier des adversaires
cet acte qui leur est étranger. On croit devoir se taire
■
sur la manière dont il leur est parvenu,
Mais quels moyens pourroient-ils y puiser? ils n’y
•sont pas partie; tout ce qui 0 été d it, tout ce qui a été
•fait hors leur présence, ne peut pas leur profiter, par
cela même que cela ne pourroit pas leur nuire,
�( 15 )
Cet acte, au reste, où figure encore une tutrice, a été
anéanti depuis entre ceux qui l’avoient fait.
Cependant, eu l’an n , les enfans de Claude 3e. et de
Jeanne Bourgade, tous devenus majeurs, et plus éclairés
sur leurs droits 1 formèrent, par cédule du 29 pluviôse,
une demande en partage définitif, en observant que le
partage de 1786 n’étoit pas valable, et en rappelant le
testament du 29 août 1 7 6 1 , et le contrat de l’acquisition
du domaine de Laverclière.
„ Toutes les parties intéressées comparurent au bureau
de p aix , le 3 ventôse an 11 ; plusieurs refusèrent de se
concilier; mais les enfans de Claude, 4«. du nom, comparoissant par Hugues Bourgade, l’un d’e u x , déclarèrent
qu’ils n’entendoient point contester la demande en par
tage.
f
Cette Antoinette Bourgade, qui étoit majeure, reconnoissoit alors la nécessité du partage qu’elle conteste
aujourd’hui.
L é 2 messidor an 1 1 , Antoinette Bourgade fut partie
contractante dans un acte de partage provisionnel, qui
fut fait entre les descendans de Hugues 2^ *
L e partage ne fut que provisionnel, parce que l’on re
connut que celui de 1785 reposoit sur une base inexacte.
Cepeudant, une procédure en partage définitif fut com
mencée.
■.
*
*
On a lu avec étonnement,' dans le mémoire des intimés,
que les appelans avoient, après des explications, aban
donné cette procédure, et payé les frais.
•Voilà encore une de ces a l l é g a t i o n s trop nombreuses,
hasardées par les i n t i m é s dans leur défense. Ils il’ignorent
�(16 )
pas cependant que si l’action en partage ne fut pas pour
suivie avec activité, des projets d’arrangement ou d’ar
bitrage en furent la seule cause.
Les demandeurs vouloient obtenir justice, et cepen
dant conserver dans leur famille une union que l’in
térêt n’anéantit que trop souvent.
C’est dans ce double but qu’ils proposèrent aux inti
més de s’en rapporter à des arbitres, en leur laissant
môme le choix des jurisconsultes.
Cette proposition qu’ils ont toujours faite, qu’ils re
nouvellent encore, on a feint pendant long-temps de
l ’accepter, en retardant toujours l’exécution du projet.
V oilà le seul motif de la suspension des poursuites.
D epuis, et le 12 août 1808, Antoinette Bourgade,
alors épouse de Louis 2e., forma contre Hugues et Claude
Bourgade, ses frères, la demande en partage des biens
de Claude, 4e. du nom , et de Jeanne Bourgade, père
et mère communs,
Ceux-ci répondirent qu’il falloit d’abord procéder ¿\
un partage général entre les descendans d’Antoine I er.
et ceux de Hugues 2*. ; ils observèrent que le partage
de 1786 n’étoit pas définitif.
L a justesse de cette observation fut sentie; et un ju
gement contradictoire, du 19 avril 1809, ordonna la
mise en cause de tous les représentans d’Antoine et de
Hugues.
■Les motifs de ce jugement méritent d’être connus.
fx Attendu qu’il n’existe aucun partage régulier et
ç< d éfin itif des biens d’Antoine et Hugues Bourgade ,
« aïeul et grand-oncle des parties ;
« Attendu
�( r7 )
*»
« Attendu qu’un partage, pour être régulier, doit se
« faire d’objets certains, dont la propriété est reconnue
« certaine et appartenir aux copartageans. »
C ’est en exécution de ce jugement, que plusieurs par
ties, et notamment les enfans de Claude 3e, , ont été
mis en cause.
L ’un de ceux-ci, nommé Claude Bourgade-Malaleuge,
à cause du nom de son épouse, et qui étoit cédataire
des droits de Jacqueline Bourgade, sa sœur, présenta
une requête, le 10 juin 1 8 1 1 , et demanda un partage
général, qui étoit indispensable pour attribuer à chacun
ce qui devoit lui appartenir.
Toutes les parties, si l’on en excepte quatre, qui sont
les intimés, adhérèrent aux conclusions de la requête.
On dut être étonné de voir parmi ceux qui y résistoient, les deux époux, Louis et Antoinette B o u r g a d e ,
avec qui ce partage général avoit été jugé indispensable,
par le jugement du 19 avril 1809.
Cependant les mêmes magistrats qui avoient déclaré le
nouveau partage nécessaire, ont refusé de l’ordonner,
par leur jugement définitif, du 6 février 18 12 , et ont
déclaré que la société avoit continué après le décès de
l’associé Antoine.
On ne rappellera pas les dispositions de ce jugement,
qui ont été détaillées dans le mémoire des intimés.
On se bornera à observer que les premiers juges, dans
leur propre système, auroient commis plusieurs erreurs
au préjudice de Claude Bourgade-MalaleuSe >
i ° . En considérant les intimés comme ayant droit à
la masse totale des biens compris au partage de 1 7 8 5 ,
C
�M
( 18 )
tandis qu’on devoit distraire de cette masse le quart des;
biens de Claude 1 er. , grand-oncle commun, qui, par
testament de 17 6 1, avoit légué ce quart à ses deux petitsneveux, Claude 3e. et Claude 4e.;
*
20. E11 se bornant à ordonner la vérification des lots
des intimés, afin d’attribuer à Claude Malaleuge, deux
dix-liuitièmes seulement de ce dont ces lots excéderoient
les dix trente-sixièmes de la masse totale, au lieu d’or
donner, comme il y avoit conclu, un nouveau partage,*
pour connoître si le mineur jouissoit de la totalité du
lot qu’il devoit avoir;
3°. En ne lui attribuant pas, du chef de M arie, sa
sœur, qu’il représentoit en partie , les mêmes droits qu’on
n’a pu lui refuser de son propre chef, et de celui de
Jacqueline Bourgade, son autre sœur.
• Ces remarques seront bientôt développées.
• Mais suivons d’abord les intimés dans leur discussion ¿
et examinons avec eux ,
i°. Si la demande en partage est recevable;
2 ° . S i elle est f o n d é e ;
3°. Quel pourroit être le sort des demandes incidentes
qu’ils ont eux-mêmes formées.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L a demande en partage est-elle recevable ?
Sur cette question, les intimés divisent les objections;
ils opposent la sentence de 1784, à Bourgade-Mulaleuge,,
et des acquiescemens aux autres demandeurs.
�( i9.)
fIS7
Divisons aussi les réponses.
La sentence, dit-on au sieur Bourgade-M alaleugey
a été signifiée à domicile; elle a été exécutée volontai
rement : c’est chose jugée.
Cette objection, employée devant les premiers juges,
n’a rpas fait fortune. Ils l’ont repoussée, sans l ’honorer
meine d’une réponse; ils ont pensé que Bourgade-Malaleuge avoit le droit de demander le partage, et c’est
par l’examen du fond seulement qu’ils ont jugé que ce
partage devoit comprendre les acquisitions faites depuis
le décès d’Antoine.
S’il étoit nécessaire aujourd’h u i, pour faire accueillir
la demande, d’écarter la sentence, on y parviendrait de
plusieurs manières.
L ’exécution volontaire ne seroit pas un obstacle; cette
exécution, émanée d’une tutrice, n’a pu nuire à ses pu
pilles. Une tutrice ne peut acquiescer, parce qu’elle ne
peut aliéner, et qu’un acquiescement relatif à des droits
immobiliers, est une aliénation. Il seroit inutile d’insisler
sur la preuve de cette vérité.
Quant à la signification faite au domicile de la tutrice,
en supposant qu’elle eût pu faire courir le délai contre
le mineur, à qui personnellement la sentence n’a jamais
été signifiée, on renverrait les intimés à l’examen de
l’original de l’exploit de signification ; ils y verraient que
l’huissier qui déclare s’être transporté au domicile d’en
viron douze personnes ayant des intérêts distincts, ne
fait mention que d’une seule copie laissée pour tous. J e
leur ai laissé co p ie, est-il dit.
*'
Et 1’on ne peut pas équivoquer sur cette mention.
C 2
�(
20
)
La preuve qu’il n’a été laissé qu’ une copie, résulter
i°. delà modicité des vacations de l’huissier, qu’il a fixées
lui-même à un franc, par une note qui pnroît avoir été
écrite de sa main sur l’original; 2°. de la mention diflé-.
rente qui se trouve dans un exploit posé quelques jours
après, par le même huissier, aux mêmes personnes, où
il a soin de dire qu’il a laissé copie à chacun d’eux.
Ce dernier exploit ne contient pas de signification de
la sentence, et même le parlant à . . . . . relatif à. JeanneBourgade , tutrice, est resté en blanc.
11 seroit superflu de rappeler les principes de procé
dure consacrés par plusieurs arrêts, et qui exigent quechaque partie, dont l’intérêt est distinct, reçoive une
copie particulière de l’acte de signification qu’on veut
lui opposer.
L ’on conçoit qu’une signification aussi irrégulière, ou
plutôt qui n’a janïais été faito, n’a pu faire courir contre'
des mineurs un délai fatal.
’ Ainsi l’opposition à la sentence, formée surabondam
ment devant les premiers juges, seroit encore recevable,.
si elle étoit nécessaire.
A u reste, cette opposition n’eût pas été nécessaire,
quand le dispositif de la sentence seroit même contraire
aux réclamations des appelanSé
• Autrefois un partage ordonné et fait avec une tutrice
ne pouvoit être que provisionnel, au moins à l’égard
des pupilles : la jurisprudence ancienne n’étoit pas dou
teuse sur cette vérité. On peut voir ce que dit M. Lebrun
sur cette question , liv. 4 , cliap. ier, ? no#
et suivans<.
• ‘ L a Cour impériale ( i re. chambre ) a appliqué ce
�c 2i )
ito
príncipe, le 18 messidor an 10, dans la cause des Malîet,
'
et a décidé qu’un, partage ordonné par plusieurs sen
tences, sur la demande d’une tutrice, fait d’après un
rapport d’experts, par un traité entre la tutrice et les
autres héritiers, et exécuté pendant vingt-sept ans de
majorité, n’a voit pas empêché le mineur de demander
un nouveau partage, parce que, disent deux des motifs
de l’arrêt, tout partage f a i t avec un mineur est essen
tiellement provisoire, et que Vaction du mineur dure
trente ans pour revenir contre un partage provisoire.
Il n’est- donc pas étonnant que l’objection illusoire,
tirée de cette sentence, n’ait pas même excité l’attention
des premiers juges.
Mais en proposant l’objection, a-t-on bien considéré
les dispositions de la sentence ?
Comment n’a-t-on pas vu que la comparaison de la
sentence au partage de 1785, étoit la plus forte critique
qu’on pût faire du partage?
C’est avec beaucoup d’art qu’on a rapproché certaines
expressions de l’exploit de demande, pour en conclure
que la sentence qui l’a voit suivi, déclaroit la société
continuée jusqu’au décès de Hugues.
Mais l’art doit céder à la vérité; et des inductions
forcées, quelqu’ingénieuses qu’elles soient, ne suffisent
pas pour créer le dispositif d’une sentence.
Les intimés ont eu la prudente précaution d’éviteude fixer l’attention sur les termes du dispositii.
Quels sont-ils donc ?
Les voici textuellement :
« Condamnons lesdits B o urgad e et Marie Decouzon x
..¿i
�0
( 22 )
a ès-dits noms et qualités, à venir à division et partage
« de tous les biens mobiliers et immobiliers , q u i
ce étaient communs et par indivis entre lesdits A n « toine et Hugues Bourgade , à reflet d’en être délaissé
« la portion afférente audit sieur demandeur ; et pour
ic y parvenir, etc. »
Cette disposition, qui est la principale de la sentence ,r
a-t-elle quelques traits à une continuation de commu
nauté ?
Peut-elle s’entendre d’immeubles acquis après le dé
cès d’Antoine ?
N ’est-il pas évident que les immeubles acquis depuis
ce décès, n’ont jamais été communs entre A ntoine et
Hugues ? et que, par conséquent, le partage n’en est pas
ordonné ?
Que les intimés s’égarent à leur gré dans leurs dis
sertations ; on les ramènera toujours à ces expressions
aussi simples que claires : Qui étoie?it communs et par
indivis entre lesdits A n toin e et Hugues ; et là viendront
se briser tous leurs raisonnemens.
D ’ailleurs, on demandera aux intimés : Quelle qualité
prend le demandeur dans l’exploit de 1785 ? quelles
qualités donne-t-il à ceux qu’il assigne?
Il prend seulement la qualité d’héritier de Hugues ;
il donne aux défendeurs la qualité seule d’héritiers de
Hugues ou d’Antoine,
Il ne se dit pas assoeié lui-même;
Il n’appelle pas les autres ses associés ou communs.
O r , s’il est de règle, en procédure, que les qualités
prises et données servent à déterminer la demande, com-
�( 23 )
ment pourra-t-on croire que Michel Bourgade, demon-*
d e u r, alors p rêtre, et depuis long-temps éloigné de la
famille Bourgade, ait entendu agir comme membre d’une
société continuée avec l u i , malgré son absence, et de
mander le partage de cette société?
i
Mais que demande réellement Michel Bourgade par les
conclusions de son exploit? car ce sont les conclusions
qui forment la demande, et non quelques expressions
vagues qui auroient été jetées dans un exposé peu
réfléchir
Il demande ce qu’on lui a accordé; le partage de tous
les biens mobiliers et immobiliers qui étoient communs
et jo u is indivis entre A ntoine et Hugues Bourgade.
Pas un mot d’ailleurs sur la continuation de la so
ciété ; pas une ligne de conclusions pour obtenir le par
tage de cette prétendue société continuée.
Comment donc le juge l’auroit-il ordonné ?
Pouvoit-il penser à ce qu’on ne lui demandoit pas ?
C’eût été beaucoup trop exiger de lu i, surtout dans
une sentence par défaut.
Que l’on cesse donc de parler de la demande en rap
port du mobilier, de l’or, de l’argent, des billets et des
obligations trouvés au décès de Hugues Bourgade.
Cette partie des conclusions peut se concilier avec la
première, en considérant le mobilier qui se trouvoitau
décès de Hugues , comme représentant celui qui existoit
au décès d’Antoine.
I>a demande sur cet ob jet, et le dispositif de la sen
tence, pourroient être justifiés jusqu'à un certain point
�( 24 )
par le défaut d’inventaire légal pour constater le mobi
lier existant au décès d’Antoine.
r Mais enfin, en prenant même à la lettre la sentence,
quant au mobilier, cela ne détruiroit pas ses dispositions,
quant aux immeubles.
Seulement, si elle avoit acquis la force de chose jugée,
il faudroit l’exécuter telle qu’elle est, c’est-à-dire, par
tager le mobilier existant au décès de Hugues, mais se
restreindre au partage des seuls immeubles qui étoient
communs et indivis entre Antoine et Hugues ,. c’est-àdire, que les deux frères possédoient au décès d’Antoine.
On voit donc combien est chimérique la fin de nonrecevoir opposée à Claude Bourgade-Malaleuge ; on voit
qu’il a encore le droit d’examiner si la société étoit dis
soute au décès d’A ntoine, et si les immeubles acquis
depuis doivent être compris dans le partage des biens de
cette société.
Si le sieur Bourgade-Malaleuge a ce droit, il l’a nonseulement de son chef, mais aussi du chef de Jacqueline
B o u r g a d e , sa s œ u r , d o n t il n acqui s la p o r t i o n hérédi
taire par acte du 13 juillet 1809, mais encore de celui
de M arie, son autre sœur, dont il est également cédataire partiel.
Nous disons du chef de Jacqueline ;
Car Jacqueline n’a jamais assisté personnellement aux
divers actes que l’on oppose; elle y a été seulement re
présentée par une tutrice, comme Bourgade-Malaleuge;
en sorte que les moyens de l’u n , sont également les
moyens de l’autre.
Les mêmes observations s’appliquent à Marie Bour-
�( i5 )
íé&
gade; c’est Jeanne Bourgade, sa mère et sa tutrice, qui
agissoit pour elle en 1785.
Marie Bourgade n’a pas signé les conventions du 9
ventôse an 4.
Et celles du 4 germinal an 4 , étrangères aux intimés,
faites en l’absence de plusieurs des parties intéressées,
ont été rétractées depuis, notamment par le partage
provisionnel, du 2 messidor an 11.
A in s i, trois des enfans de Claude Bourgade, 3C* du
n o m , peuvent demander un nouveau partage, sans avoir
à craindre aucune fin de non-recevoir.
L e quatrième enfant, Hugues Boui’gade-Chèze, comme
cédataire de moitié des droits de M arie, sa sœur, en
vertu d’ un acte postérieur aux approbations qu’on lui
oppose à lui-même, pourroit aussi, au moins au nom
de cette sœur, réclamer le nouveau partage.
Mais quels sont les actes d’approbation dont on ar
gumente contre lui?
Il étoit aussi mineur, et représenté seulement par sa
mère tutrice, dans le partage de 1785.
L ’acte du 4 germinal an 4 n’est pas fait avec les
intimés, et a été anéanti depuis long-temps.
Il ne reste donc que l’acte du 9 ventôse an 4 , qu’ou
puisse lui opposer , à cause des expressions qui y ont
été placées sans réflexion , et dans un instant où les
droits des parties ne leur étoient pas encore connus :
P o u r le surplus y le partage de 1785 aura sa pleine
et entière exécution.
Mais ces expressions dont on croît pouvoir tirer un
si grand p a rti, à qui appartient-il d’en argumenter ?
D
�• A ceiiï-là seuls sans cloute qui ont signé l’acte du 9
ventôse ; car si Hugues s’est o b lig é , ce n’est qu’envers-,
ceux qui s’obligeoient eux-mêmes à son égard.
O r , parmi les signataires de cet acte, il n’en est qu’un
que représentent deux seulement des intimés.
Ce signataire est Louis Bourgade, i er. du nom , pèrede Louis 2e. et d’Antoinette, mineure.
L a fin de n o n -i’ecevoir ne pourvoit donc pas être
invoquée au nom de tous les autres enfans ou deseendans d’Antoine, i er. du nom.
Mais des deux enfans même de Louis 1er. T l’un r
savoir Louis 2e. , ne seroit plus admissible à faire va
loir un tel moyen ; lui avec qui il a été jugé contradic
toirement dans lu cause actuelle, le 9 avril 1809, qu'il
iCexistait aucun partage régulier et définitif des biens
d'Antoine et Hugues Bourgade, aïeul et grand-oncle
communs des parties„
!
A in s i, de tous les intimés, Antoinette Bourgade,,
sœur de Louis 2 % paroîtroit la seule autorisée à résister
a la demande en nouveau ptavtage, relativement à HugueS'
Bourgade-Cheze.
La femme de Louis 2e. , Antoinette Bourgade, ne
pourvoit elle-même invoquer aucune fin de non-receçoir,
elle qui a consenti à un nouveau partage par le procès
verbal, du bureau de paix, du 3 ventôse an 1 1 ;
Elle qui a été partie aux conventions de messidor
au 11 , par lesquelles 1 irrégularité des anciens partages
fut reconnue ;
Elle, enfin, avec qui fut rendu le jugement.du 19 avril,,
dont nous venons de parler»
�( *7 )
La résistance qu’oppose aujourd’hui cette Antoinette,
est d’autant plus inconséquente, qu’elle combat évidem
ment ses propres intérêts; car le partage proposé lui
attribueroit dans les acquisitions faites depuis le décès
d’Antoine i cr. , une portion assez forte, dont la prive
le partage de 1785.
Quant aux Bourgade-Roche, autres appelons, comme
leur p è r e , Claude 4e., a été présent au partage de 1 ^8 5 ,
et qu’il étoit majeur, la fin de non-recevoir seroit plus
sérieuse, à leur égard, s’ils étoient les principaux de
mandeurs en partage.
E n core, comme nous l’avons déjà observé, cette fin
de non-recevoir ne pourroit-elle pas être opposée, ni
par Antoinette Bourgade, ni par Louis 2e. , son mari,
puisqu’il a été jugé avec l’un et l’autre, en 1809, que le
partage de 1785 n’étoit ni régulier, ni définitif.
M a is ce qui est décisif en faveu r des B o u r g a d e - R o c h e ,
c’est qu’ils ne sont point demandeurs directs , c’est qu’ils
n’ont fait qu’adhérer aux conclusions prises par Bonrgade-Malaleuge, et- lés-autres enfans de Claude 3e.,' qui
ont réclamé un nouveau partage.
Si ce nouveau partage, réclamé par des cohéritiers,
est indispensable, ainsi qu’on le démontrera bientôt, il
est certain que l’ancien partage étant anéanti pour quel
ques-uns des copartageons, doit l’étre pour tous.
L e partage est un contrat sÿnallagmatique, contenant
des obligations réciproques qui ne peuvent disparoître
pour les uns sans ôtre anéanties pour tous.
• C’est sur la foi de cette r é ci p r o c i t é d’engagemens que
D 2
�( *8 )
le contrat a élé formé : dès l’instant donc où le lien est
rompu d’ un cô té, il ne peut plus avoir de force de l’autre.
D e là il suit que si les B o u r g a d e - R o c h e , par l’effet du
partage gén éral, résultat nécessaire de la demande de
Bourgade-Malaleuge et Chèze, sont forcés de rapporter
à la masse des objets dont ils jouissent , alors le partage
de 1785, quilétoit leur titre, étant détruit à leur égard ,
disparoît en leur faveur comme contr’eux, et ils rentrent
dans tous leurs droits, par la même raison qu’ils perdroient les avantages que pourroit leur valoir l’ancien;
partage. *
;
Cette vérité est indiquée par la raison comme par les
principes élémentaires en matièi'e de contrats synallagmatiques. Toutes les fois que sur la demande d’un seul
cohéritier, il y a lieu à un nouveau partage général y
l ’ancien est annullé pour le tout. C’est ainsi qu’un par
tage
fait en l’absence d’un des cohéritiers est anéanti
O
pour tous les copartageans, lorsque l’absent reparoît et
réclame ses droits. ( V . D om at, lois civiles, 2e. partie,,
liv. I er. , titre 4 , sect. i re. , n°. i 5. )
A v o ir été absent, ou n’avoir pas été valablement re
présenté dans un acte de partage, n’est-ce pas la même
chose ?
Une tutrice, à qui la loi n’accorde que le droit d’ad
ministrer et non celui d’aliéner, ni par conséquent de
partager, ne représente pas valablement son pupille
dans un partage volontaire. Ce pupille, d’après la loi,,
n’est réellement pas partie dans l’acte de partage, et par
conséquent, si, sur ce m otif, il le fait anuuller, il doit
�( *9 )
en être comme dans le cas de l’absence d’un des cohé
ritiers, et le partage ne peut subsister pour aucun des
copartageans.
Les premiers juges n’ont éludé l’application de ces
principes , qu’en supposant que le sieur Bourgade-Malaleuge deniandoit moins un nouveau partage qu’un sup
plément de l o t , et qu’il ne réclainoit ce supplément que
contre les intimés.
'
.
Mais cette supposition est.une erreur. Boùrgade-Malaleuge demandoit un partage général, et contre tons les 1
cohéritiers, afin d’avoir, aux dépens de la masse totale,
le lot entier auquel il a droit; tandis que, d’après Je ju
gement dont est appel, il n’obtiendroit qu’une partie de
ce qui lui appartient.
i r i
i ! . n ir ■
’
Nous développerons bientôt cette erreur du jugement.
L ’arrêt du 5 thermidor an 12 est aussi sans apj)li-i
cation à la cause actuelle. Dans l’espèce qu’il jugea, la
demande du mineur n’obligeoit pas le majeur, dont la
réclamation fut rejetée, au rapport à la masse des objets
qu’il avoit reçus. En .un «mot, il ne s’agigsoit pas:d’un
partage général à refaire •*. tandis que, dansil’affaire' des
Bourgade, le partage général', et le rapport à la masse,,
par les Bourgade-Roche, des objets dont ils jouissent,
est une conséquence nécessaire de la réclamation de Bourgade-Malaleuge.
• _:vi;
O r , ils ne peuvent être astreints à ce rapport, sans»
rentrer dans tous leurs droits.
A in si, point de fin de n o n - r e c e v o i r , même à leur
égard.
Examinons donc la seconde question proposée. '
;
�( 3° )
S E C0 NDE
QUESTION.
;)
vLa demande est-elle fondée ?
« :
-
,-•/
...
,
!'
C ette question a îp ou r objet l ’exam en de la durée de
la société.
Elle seroit f ac il eme nt résolue, si l’on ne consultoitque les principes généraux’ de là matière \ abstraction
faite des termes particuliers dé la clause de la société. ' r
On connoît la maxime morte luniûs societas dissolçitur.
si) •
- Cette maxime ne souifroit pas d’exception dans le
droit romain, au moins relativement aux héritiers d’un
des associé^. Les héritiers ëtoient nécessairement exclus
de la société : Hœres socii m ei non'est socius meus ; et
la rigueur", à cet égard , étoit portée si lo in , qu’il n’étoit
pas même permis de stipuler que la société passeroit
aux descendans.XVoyézmne dissertation-de M. Chabrol,*
sur la question, 'tome i r p«ge ’5 i 5. ) •
1 l!
i. ‘
-'L’ A u v e rg n e étoit régie pat lés lois rom aines, dans
tout ce qui n’étoit pas réglé d’une manière-contraire
par son statut particulier.
Les sociétés 'universelles étoient aussi admises en A u - '
vergne; et dans cette province comme dans le droit é c rit,5
elles étoieqt dissoutes par la mort d’un'des associés.
Seulement, par une dérogation aux lois romaines,
il étoit permis de stipuler qu’ôlles passeroient aux des
cendais des associés. C’est ce que décident les articles %
et 3 du’ titre. i 5,
1
- ^
«
�( 3* )
Mais il falloit que-la stipulation fui expresse j sinon
l’on rentroit dans le droit commun, et la j mort d’un
des associés anéantissoit la société. L ’article 3 renferme
même sur ce point une disposition^textuelle.
1
Convaincus de cette v é r ité , lesl intimés ont cherché
à en éluder l’application > en 'argumentant d e la qualité
des parties, des termes de l’acte dè société, d elà conduite
de l’associé survivant.
*
’ • .■
?- . Suivons-les dans leur discussion ,r et:démontrons’j
Que la qualité deà partièâ'ne prouve rieri1;
! 1^
, Que les termes de l’acte sont contraires h leur systèm^
. Que la conduite des deux associés, cellé'memé de l^as1socié survivant , fait voir que l’on ne croyoit pas à la
continuation de la société. .
L a qualité des parties! ne prouve rien..
Les deux associés étoient frères, il- est vrai ; maisqu’importe! Ne sait-on pas que? c’étoit'ordinairement
entre les parens les plus' proches, que des associations
étoient formées. C’est dans le but de protéger ces réunions1
de parens, quelles rédacteurs d elà coutume y'onfc inséré
des règles sur les associations ;letcependant ils n’en 'dnt
pas moins exigé que la stipulation fut expresse , pou?
que la société fut transmise aux Üescéndans.
il ‘ : r,i
Les,termes de.l’acte, loin d’etre favorables aux Intimés,
ce présentent iV leurs efforts qu’un éeneil inévitable'.1 ‘
La société est stipulée* pour deux têtes ' cl portions?
égales, avec pacte de-succéder.......*. ladite association
ambulatoire du premier au dernier, com m efrères ger
m ains.
Fixons-nous sur ces expressions : P o u r deux têtes $
�lie
m yH
;
,
( 3“ )
elles repoussent toute idée de continuation de commu
nauté; c’est à deux, têtes seulement que la société est
restreinte : comment donc l’étendre à toutes les têtes qui
ont paru dans une nombreuse*descendance?
. Mais la fin de la clause paroît aux intimés de la plus
grande clarté en faveur de leur système.
. Ils y trouvent le mot am bulatoire, qui produit pour
eux un effet magique; ce mot, disent-ils, signifie néces
sairement que la s o ci ét é a é té transmise aux descendans.
Cherchons donc quelle peut-être la signification de ce
mot, et cherchons-la, cette signification, soit dans les lois,
soit dans les dictionnaires.
i La loi d’une province voisine ./de l’Auvergne a em
ployé le mot ambulatoire dans Un de ses articles. On
trouve cette expression dans l’article 215 de la coutume
du Bourbonnais.
Cet article autorisant les pères et mères à faire, pendant
leur vie, le partage de leurs biens entre leurs enfans,
ajoute : « E t est tel partage où division, ambulatoire et
_
^
«¡c r év o c a b le jusqu’au trépas du disposant. »
Que signifie donc, dans le langage des lois, le mot
ambulatoire ? Rien autre chose, si ce n’est que le pacte
auquel il s’applique est variable et révocable.
Et c’est aussi le sens que lui donne M . A u ro u x , dans
son commentaire sur l’article 215 , aux n°s. 25 et 2 7 , et
que lui donnoient avant lui D u rer et Menudel.
En adoptant cette, signification, le mot am bulatoire,
appliqué à une association faite avec pacte de succéder,
exprime que l’intention des contractans étoit que leur as
sociation fût variable et révocable, jusqu’à l’événement
du
�( 33 )
du pacte de succéder, jusqu’à ce que, par cet événe
ment, le dernier, le survivant des associés, eût recueilli
tous les Liens de la société, du premier au dernier,
est-il d it; en un m ot, jusqu’à la dissolution de la so
ciété.
L e sens indiqué par l’article 2 i5 de la coutume du
Bourbonnais, est aussi celui que les dictionnaires don
nent au mot ambulatoire.
Ambulatoire, disent-ils, signifie, qu i n'est pas j i x e ,
qu i est sujet à changer.
Une société ambulatoire avec pacte de succéder, doit
être considérée comme n’étant pas fix e , comme étant
sujette à changer, c’est-à-dire, à être révoquée, jusqu’à
ce que son sort soit fixé par la dissolution, ou par l’exécu
tion du pacte de succéder.
Mais en donnant, même avec les intimés, au mot
ambulatoire sa signification é ty m o lo g iq u e , en supposant
qu’une association entre deux personnes, avec pacte de
succéder y et ambulatoire du premier au dernier , doive,
comme ils l’ont dit, se promener de Vune à Vautre, en
qui veut dire passer de l’une à l’autre , qu’en résulteroit-il
de favorable aux intimés ?
Rien absolument !
L e pacte de succéder ne doit pas être séparé de la
convention que la société sera ambulatoire du premier
ait dernier.
O r , ce n’est qu’en les séparant que les intimés ont
raisonné, et qu’ils ont établi un système sans lequel, à
les entendre, la clause où sc trouve le mot ambulatoire
geroit vide de sens,
E
�Ç 34 ) #
»■Réunissons ces conventions ,qui sont réunies dans l’acte
môme, et dont l’une est l’explication de l’autre, et alorsr
tout devient clair, et d’une interprétation aussi facile que
naturelle.
Les deux frères établissent entre eux le pacte de suc
céder, et ils ajoutent en conséquence, et immédiatement,
que Vassociation sera ambulatoire du premier au
dernier, c’e s t - à - d i r e , qu’elle passera du premier au
dernier.
Que peut signifier cela, si ce n’est que tous les biensde la société passeront du prémourant au survivant, et
qu’alors l’association qui existoit auparavant sur deux
têtes , sera réunie sur une seule ?
.
M ais, disent les intimés, il ne peut y avoir de société,
sans deux associés au moins.
Cela est vrai; aussi la convention ne dit-elle pas,
comme le supposent les intimés, que l’association du
rera après la réunion, ce qui seroit absurde; elle dit
seulement que l’association sera ambulatoire jusqu’à l’é
vénement, du premier au dernier , est-il dit : c’est comme
si la clause portoit que l'association seroit ambulatoire
selon les chances de l’ordre du décès; que tous les biens
appartiendroient à Hugues, si Antoine mouroit le pre
mier sans enfans; et que, dans le cas contraire, Hugues
en deviendroit seul propriétaire.
Pour parer à l’absurdité qu’ils supposent, les intimés
raisonnent à leur manière, et donnent à la clause un sens
qui en détruiroit les termes.
« S i la société, disent-ils, doit durer avec le dernierT
« c’est-à-dire, avec le survivant, comme il faut néccs-
�« sairement deux têtes pour former ou soutenir une
« société, il s’ensuit qu’elle dure entre le survivant et
« les représentans du prédécédé. »
La conséquence seroit exacte ; mais la supposition
dont elle est déduite, le si est une erreur.
Cette erreur est signalée par les expressions de la
clause.
Si la société eût dû passer aux enfans du prédécédé,
on auroit dit ambulatoire du prémourant à ses enfans,
et non pas du premier au dernier des associés.
La société qui existoit déjà sur la tête de l’associé
survivant, pour sa portion personnelle , ne pouvoit
passer tout à la fois, pour l’autre portion, et sur sa tête,
et sur celle des enfans de l’autre associé ; et la clause,
en disant que l’association passeroit toute entière sur la
tête du dernier mourant, étoit évidemmeut étrangère
au cas où le prém ourant laisseroît des enfans; car sup
poser que des enfans viennent remplacer leur père ,
c’est empêcher que l’association ne soit ambulatoire du
premier au dernier, et qu’elle ne passe toute sur la tête
d u survivant. C’est donc détruire les termes même de
la convention.
A in s i, l’on voit que le mot am bulatoire, et la clause
où il se tro u v e , ne peuvent se prêter au système des
intimés.
L ’exemple qu’ ils puisent dans la sentence de septembre
1747, n’est pas applicable; et l’explication qu’ils en
donnent, n’est pas conforme à ce qu’en dit M . Chabrol.
(V o ye z tome 2 , page 5 17 .)
Il étoit dit dans la clause de société, qui fut interE 2
�I'
M
( 36 )
prêtée par la sentence , que la société serait ambula
toire de l'un ti Vautre, du premier au dernier, et que le
pacte de succéder auroit lie u , n o n o b s t a n t l a m o r t .
« On pensa , dit M . Chabrol, que les enfans étoient
« appelés à l’institution , et que ces expressions nonobs« tant la m o rt, ne pouvoient avoir d’aulre objet que
« (Rappeler les enfans qui survivx*oient. »
Ce fut donc sur ces expressions nonobstant la m orty
et non sur le mot am bulatoire, que se fixèrent les es
prits , pour pénétrer l’intention des contractons.
On pensa, et avec beaucoup de raison, sans doute,
que le pacte de succéder ayant lieu N O N O B S T A N T L A
M O R T , appeloit n éc essai re me n t les enfans du défunt;
car un mort ne peut succéder lui-même. Appelés à jouir
du pacte de succéder, les enfans étoient par cela seul
appelés aussi à l’association. Ces deux choses étoient in
divisibles, d’après la clause telle qu’elle est rapportée; le
pacte de succéder n’étant établi qu’à cause de l’associa
tion , et pour les associés seulement.
R e m a r q u o n s , au reste, que M . Chabrol ne dit pas:
que le mot ambulatoire eût été d’aucune considération'
pour la décision qu’il cite, et qu’il ne dit pas mem ece
qu’on jugea quant à l’association ; il ne parle que de l’effet
du pacte de succéder , pacte que l’on interpréta en
faveur des enfans.
Cet exemple ne peut donc etre d’aucun poids dans
la causç actuelle; et l’on doit convenir que les termes
de l’acte de la société qui nous occupe, d’une société
stipulée pour deux tètes seulement, sont très-peu pro
pres, sous quelque rapport qu’on les envisage, ù faire
�( 37 )
considérer la société comme s’étendant à tous les enfans
des associés contractans.
'
'
;>
La conduite des associés ’, avant ou depuis la mort
d’A n to in e , est loin d’indiquer que dans leur intention
la société eût dû continuer au décès de l’un deux.
Avant cette époque, en 1 7 7 1 , les deux associés se
réunissent pour faire une institution universelle, chacun
en faveur de trois‘de ses enians.
Les héritiers institués devoient , à ne consulter que
la volonté des inslituans, avoir la fortune entière dé leur
père, tant mobilière qu’immobilière; ils étoient chargés
seulement de payer une légitime pécuniairë aux autres
enfans.
O r , i°. si les deux frères Antoine et Hugues avoient
entendu contracter, tant pour eux que pour leurs enfans,
une association générale avec pacte de succéder, cette
convention fuite, surtout par contrat de mariage, ne
leur eût pas permis d’instituer quelques-uns de ces enfans
seulement, héritiers universels j tous leurs enfans, appelés
également par la convention, auroieut été saisis, d’ un
droit égal aux biens de la société. Les institutions d’iVé-j
ritiers auroieut donc été nulles.'
*f
Cependant on n’a pas pensé à les critiquer. Pourquoi?
Parce qu’on étoit convaincu que les pères avoient eu le
droit de les faire; paçce qu’on ne pouvoit se dissimuler
que l’association étoit limitée à Antoine et ù Hugues,
et s’étoit dissoute au décès du premier.
'
2°. On conviendra bien au moins que ces institutions
d’héritiers, grevées seulement d’une légitime pécuniaire
envers les autres enfans, annoncent une volouté bien pro-
�«I
f
t
C38)
noncée dans Antoine et dans Hugues, qu’après le décès
du premier, la société ne se continuât pas avec les légitimaires.
Gomment se fait-il donc que ce soit précisément ces
légitimaires qui prétendent avoir été appelés par l’in
tention de leur père à participer aux bénéfices d’une
prétendue continuation de c o m m u n a u t é ?
)
Ce qu’a fait Hugues, après le décès d’Antoine, n’est
susceptible ni de critique ni d’interprétation favorable
aux intimés.
,
S’il a acquis quelques héritages en-son nom et au nom
des enfans de son frère, on en a déjà expliqué les mo
tifs; et cette acquisition isolée ne prouve pas qu’il considéroit la société comme continuée.
Cette idée seroit écartée par trois autres acquisitions,
deux antérieures et l’autre postérieure ; les deux pre
mières , qu’il a faites conjointement avec Claude , son
gendre, et la dernière, où il stipule pour lui seul.
Nous avons déjà remarqué aussi qu’aucun devoir, ni
légal, ni m ê m e m oral, ne l’astreignoit à faire inven
taire, dans la circonstance surtout où Marie Decouzon,
mère des enfans d’A n to in e , étoit chargée par la l o i ,
comme par la nature, de veiller à leurs intérêts.
Cette dernière observation nous conduit à la discus
sion d’une autre objection présentée dans le mémoire.
On prétend que le défaut d’inventaire a opéré la
continuation de la société.
L ’objection n’est pas dangereuse ; et les articles de
coutumes, ou les autorités que l’on cite, ne peuvent pro*
du ire un grand effet.
«
�( 39 )
; Que les coûtâmes du Bourbonnais, du Nivernais, du
Berry, et de quelques autres provinces, exigeassent un
inventaire pour opérer la dissolution d’une communauté,
même après la mort d’un des communs, cela ne doit
pas étonner.
Ces coutumes reconnoissoient les communautés tacites?
formées par la cohabitation et la confusion des revenus.'
A plus forte raison devoient-elles considérer comme
continuées tacitement, les sociétés qui, d’abord stipulées
entre les premiers associés, conservoient entre leurs héri
tiers les mêmes caractères apparens.
Mais en Auvergne, où lesrsociétés'tacites n’étoientpas admises; en A u vergn e, où le statut déclaroit ex
pressément que les sociétés étoient dissoutes par le décès
d’un des associés; en A uvergn e, où la dissolution n’étoit
subordonnée à aucun inventaire, à aucune espèce d’acte
ni de formalité, les principes des autres coutumes n e ’
peuvent être sérieusement invoqués.
L ’associé survivant, qui a perçu les revenus communs,
ne peut être tenu.,que d’en rendre compte. Il rend par
là, aux héritiers du défunt, la justice qui leur est due;
et il seroit injuste de le soumettre lui-même à les faire
participer à des gains que ses travaux particuliers et son
industrie lui ont procurés. ( V o i r ce que dit M. Chabrol
sur l’article ier. du titre i 5 , pages 509, 5 n . )
r
La citation puisée dans le dictionnaire de Rousseaud-'
Lacom be, ne s’applique qu’aux pays où les;communautes
tacites sont reconnues; aussi l ’ a u t e u r c ite -t-il les cou
tumes du Bourbonnais, du Berry et du Nivernais.
L ’espèce t rai tée p a r M . H e n r y s n’a pas le moindre'
�( 40 )
rapport, et prëscntoit un bien plus haut degré de faveur;
c’étoit un tuteur qui plaidoit avec son pupille, iiis de
son associé.
>
M . Henrys remarque,
cc Que pendant l’administration, le tuteur ayant fait
« quelques acquisitions , il les auroit fait concevoir
« aussi-bien au nom de son mineur que du sien , et
« l’auroit de plus qualifié son associé et personnier ou
« consort ; ayant, le même tuteur, prêté quelques
« sommes de deniers, et baillé des bestiaux à titre de/
« cheptel ou de commande, il y auroit pareillement fait
« comprendre son mineur avec les mêmes qualités et
« dénominations. »
Aussi Bretonnier, dans ses observations sur l’opinion
de Henrys, s’exprime-t-il ainsi :
• « L ’auteur convient qu’il s’est déterminé par les cir« constances particulières de Taffaire; ainsi il n’en faut
« pas faire une décision générale. »
L ’objection, au reste, est d’autant plus foible, qu’elle
est opposée au x enfans de C la u d e , 3e. du n o m , aux
sieurs Bourgade-Malaleuge et Bourgade-Chèze.
O r , si dans certaines provinces l’associé survivant qui
ne faisoit pas inventaire en étoit puni par la continua
tion de la société, au moins est-il certain que les enfans
du prédécédé avoient le choix d’accepter cette conti
nuation ou d’y renoncer.
« La communauté se continue entre le survivant et
« les enfans, si bon leur semble, dit l’article 290 de la
k coutume du Bourbonnais ; et telle est la disposition
f< des coutumes de Paris, du M aine, du Poitou, etc, »
Ainsi
�( 4* ) '
Ainsi l’objection Manqueroit Sôô but* relativement
aux enfans de Claude Bourgade, 3e. du faora; et ce sont
les principaux dëftiandeui^s.
La discussion des divers moyens dértiontre que là so
ciété des deüx frères, Antoine et Hugues ^ a été dissoute
<àu dëéès du premier; .
0 ,Qüé lëà acquisitions faites par'Hujgiïeâ et par Claude»
conjointement ou séparément j ne doivent pas être com
mises daüs lé partagé de là société ;
'*■Qu’aibsî lé partagé dé ï ÿ 85 tep&së sur uûé bàse éssecf-*
tiélleiiiént faussé;
- : » ¡V.
Q ue, par conséquent, il ést itidispénsable ¿ ’ordonne*
un nouveau partage géhéral.
Ce nouveau partage obligera les copartageans, qui
<étoièftt majeurs en 178Ô, & rapporter tout Gè qu’ils ont
reçu ; ils doivent donc aussi rentrer dans tous leurs droits.
C’est aùx domptés et aux liquidations qui seront faits
lors du partage, que l’on doit renvoyer la’ discussion deà
demandes incidentes des ititirrtès.
A u resté j que peùveûti ils detnandér?
" La restitution dés jouissances depuis le décèà ; ."t:
L e rapport du mobiliéf de la société. ' j Ùj , n
Cës deux objets Set ont Une suite nécessaire du partage,
parce que chacun ràpportéra à la masse tout ce que luimême ou ceux qu’il rfeptéserité auront feçu*
. r
i
.
1'
T."
‘ Q & É S ï ï ô S r â â*üBBiD iÂin.E8.
En adoptant môftié, quant au* principes* la décision
des prem ier jugés, l’application qu’il& ea ont faite ren*
F
�_
( 4 0
_
fermeroit plusieurs erreurs préjudiciables au sieur Bourgade-Malaleuge.
Première erreur. La portion des intimés, dans la masse
totale des biens de la société, étoit de dix trente-sixièmes j
les premiers juges l’ont dit ainsi atvec raison.
Mais ils ont considéré cette masse comme devant, être
la même que celle qui fut composée pour le partage
du 28 janvier 1786; et c’est en cela qu’ils se sont trompés.
Car on devoit distraire de cette masse le quart des biens
de Claude I er. , grand-onclé;cQmmun, que celui-ci, par
son testament du 29 août 17 6 1 , avoit légué à Claude 3^
et à Claude 4e., ses petits-neVeux. Ce quart ne faisoit
pas partie des biens de la société.
'
Ce n’est donc qu’après la distraction du quart légué,,
que les intimés auroient droit à dix trente-sixièmes de
la masse générale. '
{v
. Seconde erreur. Les droits du sieur Bourgade-M alaleuge se composoient,
i° . De deux trente-sixièmes, ou d’un dix-huitième
dans la masse des biens de la société , de son propre chef;
20. D ’une pareille quotité, du chef de Jacqueline, sa
sœ ur, dont il est le cédataire ; !
30. D ’un trente-sixième du chef de M arie , son autre
sœur, qui lui a cédé la moitié de ses droits;
40. Enfin, de sa portion, tant de son chef que de celui
de ses deux sœurs, dans le quart légué par le grandoncle : cette portion consiste dans les cinq seizièmes de
<1
ce quart.
- Les premiers juges ont méconnu ses droits aux troi
sième et quatrième articles j ils ne l’ont considéré que
�( 43 )
.1«»
Comme saisi de deux dix-huitièmes de la masse, l ’un
de son chef, l’autre du chef de Jacqueline; ils l’ont
ainsi p rivé , et de sa portion dans le quart légué ? et de
l ’excédant de lot, qu’il pourroit avoir à réclamer du chef
de Marie Bourgade.
• Troisième erreur. L e sieur Bourgade-Malaleuge, pour
obtenir la juste portion qu’il demandoit, avoit conclu
à un nouveau partage ; et sa requête avoit été signifiée
non-seulement aux autres intimés, mais à toutes les
autres parties.
. Dans ses conclusions, le sieur Bourgade avoit consenti,
pour la commodité du partage, à ce qu’on fît des lots
d’attribution.
Cela a fourni aux premiers juges un motif pour
éluder la demande en partage ; ils ont cru suppléer au
partage qui étoit nécessaire, en ordonnant d’abord, non
pas la vérification du lot de Bourgade-Malaleuge, pour
savoir s’il possédoit tout ce qui lui appartenoit, mais
seulement la vérification des lots des intimés, pour savoir
s’ils étoient plus forts qu’ils ne devoient être ; en ordon
nant eusuite, s’il y avoit excès dans les lots des intimés,
que ceux-ci abandonnassent non l’excédant entier, mais
seulement deux dix-huitièmes de cet excédant, au sieur
Bourgade-Malaleuge. '
Que produira cette opération ?
Rien de satisfaisant,
■ >
j
.. Bourgade-Malaleuge ne doit rien perdre de son lot.
Et cependant, d’un côté, si l’on ne lui accorde que les
deux dix-huitièmes de ce dont le lot des intimés excé
dera ce qui leur revient réellement ? il pourra se faire que
I
�( 44 )
ces deüx dix-huitièmes ne complètent pas le lot (Jüi doit.
lui appartenir.
D ’un autre côté, s’il n’y a aücun excédaut, BourgâdeMalaleuge ne recevra rien.
Et comment, dans ces deux cas, Connüîtra-t-on s’il a
tout ce qu’il doit a vo ir, puisque le jugement n’ordonne
pas même la vérification de son lot.
Il est évident que la vérification ordonnée n’est pas
celle qui devoit l’être, et qu’on devoit former le lot
de Bourgade - Malaleuge aux dépens de la masse entière,
en ordonnant, par conséquent, un nouveau partage,
sauf à faire échoir au lot de chacun ce qu’il possède
déjà. D e cette manière,- les intérêts de totls auroient
été ménagés.
4°. Les premiers juges ont aussi erré relativement
au siéur. Boürgade-Chèze, q u i, en supposant qu’il eût
fait des approbations dé son ch e f, aVoit acquiâ la moitié
des droits de M arie, sa sœur, k qui On ne pouvoit
pas opposer de fin de bon-recevoir.
O n auroit donc dû L’admettre au partagé , du chef
de celle-ci, et lui accorder un trente-sixième de la massé
totale, e t, de plus, une portion daüs les biens légués
par le grand-oncle.
Des erreurs aussi nombreuses obligeroietit de réformer
le jugement, en supposant même que la soôiété eût con
tinué après le décès d’Antoine.
Mais ces erreurs secondaires disparoïtrotit avec l’étreur
principale, relative à la coiïtinuatioti de la communauté.
La société avüit été dissoute au décès du premier as
socié : la loi en prononçôit la dissolution; les termes dé
�■ • < ( 45 )
‘
l’acte ne s’y opposoient pas ; et elle étoit indiquée par
l’intention qu’avoient manifestée les deux assossiés, en
instituant en 1 7 7 1 , des héritiers universels.
Les appelans ont donc eu le droit de réclamer un
nouveau partage, et de demander que dans la masse ne
fussent compris, ni les biens acquis depuis le décès d’A n
toine, ni les biens légués par Claude, grand-oncle.
La morale ne peut être offensée par une action que
la loi protège.
Les considérations ne peuvent être pour ceux qui,
par des fins de non-recevoir, veulent retenir ce qui ne
leur appartient pas ;
E t ceux dont les réclamations sont justes, n’ont à redouter, ni l’œil sévère du public, ni l’œil pénétrant des
magistrats.
Pleins de confiance dans la justice de leur cause, les
appelans attendront avec respect l ’arrêt d’une C o u r su
prêm e, destinée à rectifier les décisions des premiers
juges.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
A RIOM, de l' imp, de THIBAUD, imprim de la Cour impériale et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT. — Novembre 1812«
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourgade-Chèze, Hugues. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
société universelle
coutume d'Auvergne
partage
communautés familiales
société ambulatoire
communautés tacites
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Hugues Bourgade-Chèze, habitant à Vollore ; Claude Bourgade-Malaleuge, habitant à la Dardie, commune de Vollore ; Claude et Hugues Bourgade-Roche, appelans ; contre Antoinette Bourgade, et Louis Bourgade, son mari, Marguerite Decouzon, veuve d'autre Louis Bourgade, tous habitant au lieu du Buisson, commune de Vollore-Ville ; et Michel Bourgade, prêtre, desservant la succursale de Vollore-Ville, intimés ; en présence de Claude Bourgade, prêtre, curé de Cusset ; d'Antoine Bourgade, ex-génovéfin ; de Jeanne Bourgade, veuve de Claude ; et de Marin Bourgade, propriétaire, tous habitans de la commune de Vollore.
arbre généalogique
note manuscrite : « arrêt jugement confirmé par arrêt du 11 xbre 1812. voir les motifs à la fin du mémoire et voir journal des audiences, 1813, p. 78. » « Ce mémoire aurait dû être présenté le second. »
Table Godemel : société : 7. en coutume d’Auvergne, et dans un contrat de société universelle entre deux frères, la clause qu’elle sera ambulatoire du premier au dernier comme frère germain, signifie qu’après la mort de l’un des associés, l’associé survivant est libre de révoquer la société ou de la continuer avec les descendants de l’autre ; mais s’il ne la révoque pas expressément, la société continue avec les descendants pour la portion qu’y avait le défunt.
arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1748-1812
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2207
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coutume du Bourbonnais
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société universelle
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M É MOI R E
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P O U R
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fieur
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a p t i s t e
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D U M A S ,
Notaire R o yal & Lieutenant de la C hâtellenie de
T hier s ,/ Intimé
& Défendeur.
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C O N T R E Ja c q u e s
,
A n t o in et t e
& M a r ie
B U IS S O N & C la u d e D U F R A IS S E
~ À ppellant & D emandeurs
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elfiD
u
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,
fait faifir
ré elle m en t & v e n d re p ar décret les biens
d e s A p p e ll ants en vertu d e titres d e créan-
c e q u i n e f o n t n i c r i t i q u é s n i f u f c e ptibles
d e l'e t r e il n 'a q u e d e f o n d r o it .L e s
Appellants reconnoiffent cette vérité auffi ne fondent
ils leur appel de decret & de tout ce qui a précédé que fur
d e p r é t e n d u e s n u l l i t é s d e p r o c é d u r e r e f f o urce
ordinaire des p laideurs de mauvaife foi : mais .quel
fu c c é s peuvent-ils attendre de reu
l
tentative ?
�-h ;
^
■i
Leur“ acqmefcemcnt a la Sentence d’adjudication
contre laquelle ils réclament; le défaut d’intérêt dans
leur appel ; leur.iilençe pendant tout le cours de la pro
cédure qu’ils ont laide conduire à fa fin (ans la critiquer,
iont autant de> fins de non recevoir ! qui formeront
toujours ùne barriere infurmontable à leurs efforts.
D ’ailleurs fi l’on defcend dans le détail des prétendues
nullités qu’ilp ont mufàpliéës pour qu’elles euflètit
quelque^iiofe d’impolant par leur nombre , on n’en
apperçolt pas une feule qui ne foit une cüicanne mi*
nutieufe. péveloppqns* ces moyens qui fe divifent naturellemcnr en deùx d a i î è s f i n s de non recevoir ;
îllufion dçs-prétendus moyens de nullité.
H T K I T 1 /i v - -
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P R ilS M U E i l E
h
i
•
P A R T I E .
Fins de non recevoir.
-:’t t\v .
J.\5V .
~
L ’acquiefcement formel oi^mêmer tacite k tme Sen
tence , la fait pafler en force ~~de chofe jugée ^ & ferme
la porte à l’appel : ( a ) on ne faiitoit être divifé* fur
ce point eie aroit,. Dans lç fait les ,Appel.lant5 .ont-ils
acqhiefçé a lÎ/Sch i efriiè^adjùdicatiofr de leurs biens
dont ils font■.aûjdiïr d^fttri1Appellants .Qu’ils ? lifent euxde rë vente confenti par
mêmes ïè côrittdt 1
Diimas le 1 6 Ju ille t ^ 1 7 ^ 1 ° dn moulin Thomas .qui
failoit pàrtie de cubions'; i6ciqxi’ilsJ répondent..
’
^ëvériffc aH?féjcoTri^rf$J^ar le/fieur Dumas çh
qtraùtS ^djiiHicàtaife^xJes-lb^îi^^des Appel,lantp, ’ eh
ntétèricè de1
^ÎMiiTortV'l’ÏTtv d’eux ,', q u ia fig n é
V -r. . : uv\ a.isv rf;fn *>b
;: ! .1 -i. r-.u^.Jyi >
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( a ) Ordonnance de i é ê - j } fit! i j / à r l . ÿ
�l’a& e, & : en faveur du fietir BuiiTon , Prêtre , Ton fils.
. L a préfence feule de Jacques Buiilon à la revente
de ce moulin prouve qu’il y a confënti; mais la qua
lité de l’acquéreur, qui eit fon fils , fait préiumer
quelque chofe de plus ; qu’il Fa follicitée ; enfin le
voyage qu’il a fait exprès de Volore à Thiers pour ac
compagner ce fils chez le fieur Dumas où l’a&e acte pa£
fé , ne permet pas de douter qu’il ne l’ ait négociée.
Mais à cette preuve écrite faudroit-il ajouter la
preuve teftimoniale ? le fieur^Dumas ne feroit pas en
peine de prouver que c’eit Jacques Buiiïon lui-même
qui a engagé le fieur Dumas à revendre le Môuliti
Thomas à Ion fils, ou plutôt à le lui revendre à luimême fous le nom de ce fils ; que c’eil avec lui que
le prix en a été convenu , qu’il l’a racheté pour luimême , &c qu’il n a emprunté le nom de fon fils que
pour fe mettre à couvert d’une nouvelle iàifie de la
part de fes créanciers.
Jacques BuiiTon pouvoit-il donner un acquiefcement
plus formel à la Sentence d’adjudication qui le dépouil.
(b)
Les Appellants voudroient infinuer que fi Jacques BuiiTon
paroît avoir été préfent à l’a&e de revente du moulin Thomas faite
a fon fils, c’efl: par une fubtilité du fieur Dumas , & par une furprife
de la part du Notaire qui lui a préfenté, dit-on , cet aéte a figner
comme témoin plulieurs jours après fa rédaéïion , ainfi qu’il lui en
avoit préfenté trois cent autres, & fans lui dire ni les parties qu’il
intérefioit, ni quel en étoit l’objet. Cette fable injurieufe à l’Officier
public que l ’on ofe accufer d’un faux , n’eft pas faite pour détruire
la foi due à un a&e authentique, & elle eft trop grolîiere pour infpirer d’autres fentiments que celui du mépris. Mais fi l’exaftitude
du Notaire avoit befoin d’être juilifiée, l’audace des Appellants ne
feroit-elle pas confondue par la preuve qu’ offre le fieur Dumas que
Jacques Buifibn a lui-méme follicité la revente du moulin Thomas
à fon f i l s , qu’il a été le chercher à Chamelis où il étoit V ic a ir e , &
l’a conduit à Thiers pour l’accepter?
A 2.
�loit de Tes biens, qu’en conientant ainfi à l’aliénation
que l’adjudicataire en a fait, qu’en négociant cette alié
nation , qu’en iollicitant la préférence'pour'ion fils,
difons mieux, pour lui-même, lous le nom emprunté
de fon fils ?
Comment ofe-t-il maintenant attaquer cette Senten
ce d’adjudication , après avoir engagé le iieur Dumas
à lui revendre avec garantie la principale partie des
biens décrétés ? s’il pouvoir réuifir dans ion entreprif e , en le confervant ( au moins jufqu’à une nouvelle
faille) la poffeifion dans laquelle la revente l’a rétabli,
il' pourroit encore prétendre à des dommages intérêts
pour révision que fon fils foufFriroit en apparence.
Des vues ii injuites pourroient-elles être écoutées?
M ais, nous dira-t o n , fi Jacques Buiiîon a fait de
faùifes démarches , s’il peut en réfultér une fin de non
recevoir contre fon appel , cette fin de non recevoir
lui efi: particulière ; elle peut bien déterminer la con
firmation du décret à fon égard & pour la portion des
biens faifis dont il eit propriétaire, mais elle ne peut
pas nuire aux autres Appellants. Illufion : tous les A p
pelants font n o n feulement coobligés iôlidaires, mais
même communs en tous biens. Il n’en faut pas davan
tage pour que le fait de l’un ièul d’entr’eux, dans les
affaires communes , foit le fait de tous ; ( c ) pour que
l’acquiefcement de l’un foit l’acquiefccment de tous. Et
la Sentence dont cft appel n’a pas pu devenir irrévo
cable contre l’un d’eux par fon acquicicement ians le
( c ) Sav.cimufque..............alorum devotionem vel agnitionem , vel
ex libello udmonitiotiem aliis debitoribus prejudicare. I eg. fin. Cod. de
duobus reis. . . . . ; ex duobus reis altcriusfaclum, alteri quoque noat,
Leg. 18 ff. D e duobus reis.
�3/ J
. . .
*>
devenir contre tous j par une fuite de cette communi
cation néceiîaire des avantages & des pertes , & par là
meme des engagements qu’établit entr’eux la commu
nauté de biens.
Le défaut d’intérêt fournit une fécondé fin de non
recevoir, également commune à tous les Appellants.
L ’intérêt elt la mefure des avion s; celui qui eft Tans
intérêt eft auiïi fans a&ion ; ôc la Juftice ceileroit de
l’ être , fi elle écoutoit des Plaideurs que l’humeur & l a
bizarrerie feules infpirent. O r on demande aux Appel
lants quel intérêt1les anime ? quels avantages ils fe pro- ‘
mettent de leur tentative? On veut que les prétendues
nullités , à la faveur defquell.es ils attaquent la Senten
ce d’adjudication de leurs biens, puiïènt faire impreffion, qu’en réiùlteroit-il ? que le lieur Dumas feroit
obligé ou a recommencer fa faiiie réelle, fi elle étoit
vicieufe jufques dans les premiers aQes, ou a la repren
dre au point où elle auroit commencé à être vicieufe:
mais les Appellants ne pourroient jamais iè flatter d’é
viter ou le renouvellement ou la continuation de cette
faifie , d ès'q u ’ils ne longent point à fatisfaire leurs
créanciers, c qu’ils n’ont pas de reifources. Tout lé
fruit qu’ils rapporteroient de leur triomphe feroit donc
d’occafionner au iieur Dumas la perte de quelques frais;,;
fans efpoir de'diminuer leur dette d’autant,. puifqu’ils1
verroient auiïi-tôt rcnouveller les mêmes frais: Nuire
au iieur Dumas fans profit pour eux, voilà donc où
tendent les démarches des Appellants, la Juftice“ poürroit*elle favorifer de pareilles vues ? .
.
En vain les Appellants crient à la"léfibn pour don
ner un prétexte a leur appel : il ne faut que compareri
le prix de l'adjudication Ôi le prix^des reventes que'le
6
*
�6
fieur Dumas a fait auÎïi-tôt qu’il a ¿té adjudicataire,
pour .être convaincu que leurs clameurs font fans fon
dement.
D ’ailleurs à quoi leur auroit fervi que leurs biens
eijiïèpt été vendus à un plus haut prik ? ce prix porté à
l'extrême auroit encore été inlufiifant pour acquitter
leurs : créanciers : & le fieur Dum as, qui eft en perte
de la moitié de fa créance, quoiqu’il tienne le premier
rang , en auroit feul profité.
^ Que l’on balance maintenant les intérêts différents
qui aftiment ici le fieur Dumas & les Appellants. Ce
n’eft pas l’ambition du gain, la crainte d’échapper fa
proie, qui font agir le fieur Dumas. Forcé de le ren
dre adjudicataire des biens faiiis à fa requête , parce
qu’il ne fe préfentoit point d’enchériilèurs, il les a re
vendu prefque tous, & les a revendu fans bénéfice. Si
la Sentence d’adjudication eft anéantie , ies acquéreurs
font évincés, le voilà contraint à reftituer le prix des
ventes, & expofé à des dommages intérêts envers eux.
Voilàuneperte très-réelle & très-confidérable. L ’équité
iouifriroit-elle qu’ un créancier légitime, qui n’a fait que
des pourfuites juftes , fût condamné à une femblable:
perte fans de puiilànts motifs ? or quels motifs préfentent les Appellants? quel eft le mobile de leur appel ?
la paillon lans intérêt. Ils s’attachent à tracaiîèr un
créancier légitime, à le vexer fans profit pour eux. Des
moyens de nullité toujours défavorables par eux-mê‘ l
(rf) Les biens qui reftent au fieur Kumas ne font pas d’une valeur
de iooo livres : il n’en a revendu que pour 8000 livres: le prix de
l ’adjudication eft de <><¡00 liv re s, les frais de ponrfuite qui font à fa char
g e , montent à plus de ^oœo livres, y compris les droits de lo d s , &
il eft encore chargé de 60 livres derente foncière envers le fieur Guerin,
19 I, envers Anne Peyturd,& d e 80 1. derente viagere.Q ùeillalézion?
�3#y
■ . •
7
m e sin v o q u é s par des morifs & dans des circonilances qui ajourent iî fort à leur défaveur, pourroierit-ils
être écoutés ? la raifon s’en ofFenferoit.
Enfin li les Appeliants avoient des vices de forme
à oppofer à la faiiïe dont ils' fe plaignent ? pourquoi
s’en plaignent-ils aujourd’hui pour la premiere fois ?
pourquoi ont-ils laiiTé conduire cette iaifie à ià fin
ians réclamation ? La Loi en ouvrant aux Créanciers
la route de la faifie réelle pour fe procurer le pa;yement de leurs créances, n’a pas voulu leur tendre
un piège. Si elle a embarrafTé cette route de difficultés
ians nombre, ce n’a été que pour donner aux pourfuites une lenteur capable de prévenir la vexation pref*
que toujours inieparable des procédures précipitées ;
mais ce feroit faire injure à fa fagelïè 'd’imaginer qu’elle
eût voulu menager au Débiteur de mauvaule foi le
plaiiir malin de la vengeance, en lui permettant un
iilence infidieux pendant tout le temps que le Créan
cier parcourt les détours d’une procédure ruineuiè,
-pour le faire en fuite rétrograder lorfqu’il eft arrivé
au terme. Si le Créancier s’égare dans fa marche , la
L o i lui a donné le Débiteur'pour iurveillant, qu’il
l’arrête au premier pas, qu’il l ’arrête au moins lorfrqu’il eft ailigné"pour déduire ies moyens de nullité
& voir confirmer la faifie ; alors la Loi lé protégera.
Mais s’il le laiiîè parcourir tous les degrés-de la procé
dure dans un filence afFe&é, s’il laiilè.paifer a (’adju
dication qui en eft la confommation, il n’eft plus temps
d’élever fur laformeune critique tardive qui dégénéreront
en vexation, ( t ) . ‘
L
1
'l
(e)' » Ces fortes de faifies (ré elle s) & le? procédures qui en font
<» la fuite, exigent beaucoup d’attention & de formalités: cependant
**
�it
8
A ces différentes fins de non recevoir s’en joint une
derniere, tirée de l’approbation que les Appellants ont
donnée à la procédure qu’ils attaquent aujourd’hui.
; Les nullités qui n’ont pour objet que dès vices de
form e, font fi odieufes qu’elles Te couvrent lorfque ceux
■qui ont droit de les oppofer les diiïimulent ou les
négligent pour s’attacher aux moyens du fond, 6c qu’elles
:ne peuvent être propofées que lorfque le.ç chofes font
entières;. A plus foite raifon ibntdles couvertes ¡par
•une approbation expreiTe. O r ici nous avons l’ap
probation 'la plus expreiïe à oppofer aux Appellants :
elle fe trouve, i°. dans un a&e du 18 A vril 176 8 .
2°. Dans iin fécond du z i .Juin 17 7 0 . Le premier de
tces .a&es eil une procuration donnée par les Appellants
¡pour la vente dé ¡leu rs biens à l’amiable, & par le fieur
Dumas pour y confentir. Dans cet a&e les Appellants
consentent que les frais de la faifie réelle, pourfuivie
à la requête du fieur Dumas , foient payés par préfé
rence fur le prix, des^ ventes. Pouvoient-ils approuve):
moins équivoquemènt cette procédure? Par le fecpnd
aile les Appellants vendent une partie des biens fatfis; le fieur Dumas intervient pour y donner fon confentenent, il .le départ'de l’effet de fa faifie fur çette
partie de biens, mais;ilfe réferve de la)pourfuivre fur le
iurplus. Le filence des Appellants fur cette réfejrve,
contre laquelle ils ne font aucune proteilation , n’eftil pas une approbation de toute la propédure faite
»
»
j>
»
v
on voit rarement réuffir les nullités qui fe propofent contre de.fgmblables pourfuites. Il en eil peu qui ne péchw r par quçlque côré^
mais les Magiftrats n’ ont ordinairement poinr d’égard aux vièes de
forme qui s’ y rencontrent, fur-tout quand la pourfuite a pour caufe une créance légitime. » Deni^ard, au mot Saiiie réeiîe.
juiqu’alors ?
�' - 9
y
jufqu’ alors? Ors a cette époque, la faifie réelle étoit
conduite jufqu’à l’acjudication. Les Appellants ontils bonne grâce maintenant de venir critiquer une pro
cédure qu’ils ont ii fqlemnellement approuvée?
Ces moyens en écartant d’ un feul coup toutes les
prétendues nullités, dont les Appellants ont fait à la
Cour l’ennuyeux détail, pourroient nous difpenfer d’en
entreprendre l’anaîyie; cependant, pour donner plus
de faveur à la défenfe du fieur Dumas, parcouronsles rapidement, on verra qu’il n’en eft aucune qui
mérite d’attention.
S E C O N D E
P A R T I E .
Illu jio n des nullités propqfees par les Appellants.
Les Appellants femblent avoir voulu effrayer par le
nombre, ils en comptent jufqu’à trente-trois. On ne
fuivra pas ici l’ordre dans lequel les Appellants les
ont préfentées : comme la même réponie eft fouvent
commune àplufieurs, il a paru plus convenable de les
ranger fous différentes claiïcs, pour éviter des répé
titions faftidieufes.
i°. Entre cinq nullités que les Appellants préten- .
dent trouver dans le commandement recordé ou dans le
procès verbal de carance de meubles, une leule eft
relative au commandement.
La créance du fieur Dumas eft fondée fur différents
titres, parmi lefquels fe trouve une obligation du 6
Novembre 17 6 2 . Le commandement recordé eft fait
tant en vertu de cette obligation ? que des autres ti
tres : les Appellants en font réfulter une nullité,
fous le prétexte que le fieur Dumas ayant déjà donné
�10
une aflignation en vertu de cette obligation pour lui
faire produire des intérêts, il s’étoit départi de fon
exécution parée, & n avoit pas pu , par conféquent,
faire de commandement ni paner à la faifie réelle,
fans avoir obtenu une Sentence.
R E P O N S
E.
Quoique la dette ioic le fondement de la faifie, il
n’eft pas néceilaire pour faifir valablement qu’il foie
dû au Créancier autant qu’il a demandé. L a Partie
faifie qui d oit, quoiqu’elle doive moins qu’il ne lui eft
eft demandé, reftant toujours débitrice, lorfqu’elle
n’offre rien, ne peut point fe plaindre de la iaifie ,
qui a une cauie légitime. M . Bougier nous apprend
qu’on l’a ainfi arrêtée au Parlem ent, après avoir
pris l’avis de toutes les Chambres le n Juillet
1 6 1 1 . ( y ) A plus forte raifon ne pourroit-on rien
reprocher au Créancier q u i, ayant plufieurs titres de
créance dont un feul ne feroit pas exécutoire, auroit
cependant faiii en vertu de tous ; parce que celui
qui faifit pour une dette non exigible, fans condam
nation préalable, mais légitimément due , eft bien
plus favorable que. celui qui faifit pour une dette
chimérique.
Il importeroit donc peu que l’obligation qui fert
de fondement à une partie de la créance du fieur Du
mas ne fût pas exécutoire, il iufïiroit que fes autres
titres de créance le fuiTent pour juftifier toutes fes
pourfuites ; mais d’ailleurs c’eft une illufion de préten( / ) Lettre F. art. premier.
�2>Z\
11
dre quune obligation ceife ¿ ’être exécutoire , lorfque
le Créancier ailigne fimplement le Débiteur en con
damnation des intérêts.
z°. Les quatre autres nullités que les Appellants relevent dans le commandement recordé, qui contient
en même temps procès verbal de carance, font rela
tives au procès verbal.
Point de fommation de figner leur réponfe aux
Métayers à qui on a parlé en paiîànt du domaine des
Appellants au moulin T hom as, pour y continuer la
perquifition de meubles.
Point de mention du lieu où le procès verbal a
été clos.
Point de mention que les Huiiïiers ioient reve
nus au domicile des Saifis.
Point de défignation de la perfonne à qui la copie
a été laiilee.
R E P O N S E
.
On demande aux Appellants où font les Règle
ments qui exigent ces différentes formalités ? La déiignation de la perfonne à qui la copie de toute lorte
d’exploit eft laiilé eft la feule qui foit prefcrite par
les Ordonnances; & l’on y a fatisfait. Tous les Débiteurs
font dénommés au commencement du procès verbal,
il y eft dit que le commandement a été fait en parlant
à leur perfonne, & à la fin il eft fait mention que la
copie a été laiilee auxdits Débiteurs. N e voilà-t-il pas
une défignation bien précife ?
{ Quant aux autres trois formalités dont les AppeU
lants relcvent l’omilfion, elles ne font prefcrites ni
B
i
«*'
�par les Ordonnances ni par la Coutume: les Appel
lants ont-ils le droit de crcer des nullités que la Loi
ne prononce pas ?
Ajoutons encore que c eft ici un {impie progcs ver
bal de carancc de meubles que les Appellants criti
quent, une procédure furabondante dans notre Cou
tume qui n’exige pas que la faifie réelle foit précédée
d’une difcuiïion mobiliaire ; un procès verbal par con
séquent , dont les vices feroient dans tous les cas fans
conféquence, quoà fuper abundat non vidât.
3 0. Le procès verbal de faifie réelle commence par
un nouveau commandement de payer, avec protefta*
tion de faifir au refus. Les Appellants y trouvent en
core trois nullités.
Point de mention que les Huiiïiers fe foient trans
portés au domicile de deux Voifins.
Point de fommationàces Voifins de fignerleurréponfe.
Point de fommation aux Parties de fignerleurs re
fus & leurs dires.
R E P O N S E .
Toutes ces formalités font fuperflues. N i la Cou
tume, ni l’Ordonnance n’exigent qu’il foit appellé des
Voifins à une faifie réelle; l’Ordonnance de 1667 ne
prcÎcrit cette formalité que pour les faifies exécution
mobiliaire , afin de donner aux HuiÎfiers des iurvcillants, qui préviennent le divertiifement des meubles
qu’ils laiiiflcnt. Comme on n’a pas à craindre de mê
me que les immeubles foient divertis, ces furveillants
feroient des fpe&atcurs inutiles à une faiiie réelle, &
rien n’ exige leur préfence. Cependant le fieur Dumas
�13
*¿>13 '
a pris la précaution furabondante de les. appellcr, ïe
procès verbal fait mention que l’Huiflier a appelle
deux des plus proches Voijïns des Appellants, qu’il
les a fominés de le fuivre , qu’ils ont refufé, même de
dire leur nom , fur-nom & qualité , de ce Jommés ; que
faudroit-il de plus pour pour fatisfaire au vœu de l’Ordonnance , quand il s’agiroit même ici d’une faifie
exécution mobiliaire ?
. A légard de laiommation aux Parties de figner leur
refus de payer, c’eft pour la première fois qu’on Pa
exigée; & l’on peut dire avec confiance que. jamais on
ne l’a pratiquée, dans un commandement même néceiîàire. A plus forte raifon cette ommiifion n’eft-ellc
pas un vice dans un comandement furabondant , tel
que celui qui eft à la tête du procès verbal de faifie
réelle, pour la validité duquel il fuffiroit.des commandements fimples Ôc recordés qui au roient précédés.
L a faille réelle & les criées furent fuivies; de pro
portions d’arrangement. Les Parties fàiiîes vqulurenc
prendre le parti de vendre leurs biens à'l'amiable pôur
en éviter la confommation en frais. Ce parti étoit làg e,
le fieur Dumas ii prêta avec facilité. Les Appellants
donnent en conféquence une procuration à un. tiers pour
.vendre & déléguer le prix des ventes ; (g) le ijeur
Dumas intervient dans cet a&e pour yccoifçnrir:,
promet une fuipenfion de pouriuiteç. , Çh ^ ' Ü: y Clljen conféquence quelquesvent esde faites : mais bientôt
"
1
v
'
• '■ *
i ’ ! 'lit
(g) Ces a&es font des zo Décembre 1767 & 18 Avril* in<58.
(A) La facilité avec laquelle le fieur Dumas s'?eft p rê & a tqys les
arrangements que les Appellants ont voulu prendre avec'-lènrii C r ^ ciers pendant le cours de la faifie réelle , & la lenteur de fes pourfuites répondent bien aux reproches de. vexation, quWüof(Kui(J^ire.
'
�14.
les Appellants, prêtant l’ oreille à de mauvais conieils,
révoquent leur procuration 6c forcent le fieur Dumas
à con inuer fa faille réelle.
Il eft fingulier que les Appellants veuillent tirer une
nu'lité de ce que le fieur Dumas a ainfi repris les
pourfuites au préjudice, diient-ils, du traité qui les
fufpendoit, tandis qu’il ne les a reprifes qu’après la
fignification qui lui a été faite de leur part de la ré
cation de leur procuration, Ci) qui faifoit cefïèr tou•fuipenfion.
40. Antoine DufraifTe, une des Parties fur qui la
iaifie avoit été faite, étoit décédé lorfque le fieur Du
mas en renouvella la pourfuite. Le réda&eur de l’aiiignation, en notification & confirmation des criées,
ignoroit fon décès ; en conféquence il le mit dans les
qualités ; mais cette erreur fut apperçue & corrigée,
avec une approbation bien ample de la rature ; il
parut inutile d’appeller fes héritiers dans la caufe ,
parce que n’ayant aucune propriété fur les biens iaifis,
ils n’y avoient aucun intérêt; en conféquence la pourfuite fut continuée avec les autres Parties faifics feu
les. Cependant, par une erreur de C lerc, Antoine D11fraiiîe fut compris dans les qualités de la Sentence de
confirmation de faifie & congé d’adjuger ; delà les A p
pellants font réfulter une foule de nullités.
L ’affignation à un homme décédé, & dont le décfes étoit connu, eft efïèntiellement nulle , nous difèntils : la Sentence qui l’a fuivie eft infe&ée de la même
nullité ,• toutes les pourfuites continuées , fans appeller ies héritiers, font vicieufès.
(/) Par a£te du 13 Janvier 1768.
�On l’a déjà d it, on le répété , Antoine Dufraiilè
n’a point été aiïigné. Son nom eft raturé dans l’ori
ginal 6c la rature approuvée. Que les Appellants repréfentent leur copie , on y verra la même rature ; en
vain ils prétexte de l’avoir égarée, la produâion qu’ils
font de toutes les autres copies qui leur ont été fignifîées , ne permet pas de douter que la fuppreiïion de
celle-là eft affe&ée, mais au refte la foi eft due à
l’original.
Si le nom d’Antoine Dufaiilè fe trouve dans les
qualités de la Sentence de certification & congé d’ad
juger , c’eft une erreur de Clerc qui ne peut pas tirer
à conféquence, dès qu’il n’avoit pas été aifigné , &•
que l’on n’a fait aucun ufage de cette Sentence contre
fes héritiers. Ces énonciations ne font que des nullités
indifférentes.
A quoi auroitfervj encore d’appellerleshéritiers d’An*
toine Dufraiilè dans la caufe , lorfqu’ils n’avoient aucun
droit aux biens faiiis? ils n’auroient pu y jouer que le rôle
de fpe&ateurs inutiles. En vain les a-t-on fait intervenir
en la Cour . & adhérer à l’appel de la Sentence d’ad
judication des biens faifis. Le défaut d’intérêt écartera
leur intervention fans retour, & on leur t opposera
toujours avec fuccès que n’ayant aucun droit à la pro
priété des biens faiiis, ils font non recevàbles à en
critiquer la vente.
;
Mais les héritiers d’ Antoine Dûfraiiîe font copro
priétaires de partie des biens faifis, & en particulier
du moulin Thom as, continue-t-on ; on conclud qinls
font tout à la fois recevàbles & bienfpndésà feplaindrç
�de ce que la procédure en faifie réelle commencée
avec .leur pere n’a pas été continuée avec eux. On
leur répond d’ un côté que leur prétendue propriété
n’e if pas iuiHfamment juitifiée ; Çk') d’un autre côté
qu’eh la fuppofant prouvée, dès que la iaifie étoit
pouriitivie fur leurs codébiteurs , comme feuls pro
priétaires , ôc qifelle n’étoit pas pourfuivie contre eu x,
ils auroient à le reprocher de n’avoir pas formé leur
qppofitiou à fin de diftraire : que faute d’avoir formé
¿ette oppofition , le décret auroit purgé leur propriété
ôc, anéanti leur droit, que d’ailleurs ils auroient été
Valablement repréfentés dans finftance par leurs coo'
bligés folidaires.
Mais dans tous les cas que pourroient demander en
core aujourd’hui les mineurs Dufraiiïè , ii leur aftion
étoit recevable & leur copropriété établie ? La diftraction de leur portion des biens adjugés dont ils feroient
propriétaires , ( ce qui formeroit un objet minutieux, ).
Ôc rien de plus. La Sentence d’adjudication n’en rece
vront aucune atteinte à. l’égard des autres Parties faifies avec lefquclles la procédure a été inilruite dans
la régularité la plus fcrupuleufe.
3°. L ’enregiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire eft tardif, nous difent encore les Appellants, il doit être fait dans les iix mois, aux termes de
l’Edit de 16 9 1 , & il ne l’a été que plus de 13 mois
après la date de la faifie.
(A) Un ilmple procès varbal de l’état du moulin T h om as, auquel
leur pere a aiïïftéeit le feul titre qu’ils produifent : mais ce procès verbaî
n’eft pas un titre de propriété ; Antoine Dufaiife peut n’y avoir aflifté ,
q u e parce qu’il étoit en communauté avec les Propriétaires à cette épo
que ou en qualité de mari de Marie Buiiïon.
REPO N SE.
�3* /
i 7
R E P O N S E.
,
L i it de 16 9 1 neft qu’un Edit burfal; ce n’eft pas
l’ intérêi des 1 urries que le Légiflateur a confidéré en
prefcrivant l’enregiflrement des laides, encore moins en
fixant les délais dans lequel il devoit être fait. Rien de
plus indifférent pour les Parties que cet enregiftrement.
L e Legiilateur en le preferivant n’a eu d’autre m otif que
de faciliter la vente des Offices de Commifïàires aux
faiiies réelles, en aifurant la perception des droits éta
blis en leur faveur. Rien ne doit moins toucher qu’u
ne nullité prononcée uniquement pour aifurer cette
perception.
6°. Une antre loi burfale fournit encore aux Appel
lants l’idée d’une nullité dans la Sentence de certifica
tion & de confirmation des criées ; ils prétendent cette
Sentence nulle, parce qu’elle a été rendue huit jours
avant la préfentation du fieur Dumas &: fans délivré
de défaut pris au Greffe.
R E P O N S E
.
L e délivré de défaut efl preferit à la vérité dans les
matieres ordinaires, pour les Sentences de défaut faute
de comparoir, qui fe rendent à la Chambre. Mais cet
te forme de procéder ne peut pas convenir aux Senten*
ces de confirmation & de certification des faiiies qui
doivent être rendues à l’Audience les plaids tenants,
& fur l’avis des Praticiens.
A l’égard de la préfentation du fieur D um as, elle
étoit inutile pour la validité de la Sentence. L ’OrdonC
«
�i8
nance de 16 6 7 en difpenfe les demandeurs. Il eit vrai
qu’ils y ont été aiTujettis par la Déclaration du 1 1 Juil
let 16 9 5 , pour donner de la faveur à la vente des Of
fices de Greffier des préfentations en augmentant leur
produit ; mais outre que cette Déclaration ne prononce
aucune nullité, mais (implement des amendes; quand
même elle prononceroit la nullité, la burfalité s’y manifefte trop feniiblement pour qu’une pareille nullité
méritât quelqu’attention.
7 0. Point d’éle&ion de domicile au lieu oil les biens
faifis font fitués, ni dans la fignification de l’affiche de
quarantaine, ni dans les procès verbaux de publication
de cette affiche, foit à Volore où les biens étoient fitués, foit à Riom où la faifie étoit pourfuivie , non
plus que dans la fignification d’une Sentence en repriiè d’inftance rendue contre les Appellants après le
décès de la Chalet, leur mere , fur qui la faifie avoit
été commencée. Toutes ces omiifions, nous difent les
Appellants, forment autant de nullités.
R E P O N S E
.
Eflrce férieufement que les Appellants oppofent ici
comme des nullités Pomiffion d’une formalité dont ils
font eux-mêmes les créateurs , & qu’aucun règlement
n’exige dans les a&es où elle a été omife? (/)
8". Point de Records dans l’aifignation enreprife,
continuent les Appellants, autre nullité.
( /) Les Appellants citent l’art. 175 de l’Ordonnance de Blois ,
fans doute pour faire une citation, car cet article n’a aucun rapport
aux aux adtes dont il eft ici queftion.
�2*9
*9
/
R E P O N S
^
,
E.
L ’Edit du contrôle de 166 9 diipenie les Huiiïicrs
de s’aflifter de Records pour tous les a&es de leur m i'
niilere indéfiniment; & la Déclaration de 1 6 7 1 rendue
en interprétation de cet E d it, ne leur en impofe la néceilité que pour les faiiies féodales, faifies réelles ,
criées & publications d’affiches. Les Records étoient
donc inutiles dans une affignation en reprife; ainii
cette prétendue nullité n’eit imaginée ici que pour gro£fir le nombre.
90. Les Appelants fe plaignent encore de ce qu’ils
n’ont pas été ailignés à une audience précifè pour être
préfents aux enchcres, mais feulement aux audiences
de la Sénéchauiïée d’Auvergne indéfiniment.
R E P O N S E
.
V
Il n’eft ni néceiïàire ni pofïible d’aiîigrter autrement.
Aucun règlement n’exige une aflignation à des audien
ces déterminées. E t s’il en exiftoit un qui i ’exigeàt, il
ne feroit pas poifible de s’y conformer. Nom bre d’in
cidents impoiïisble peuvent retarder les publications
ou en interrompre le cours ; appercevoir d’ailleurs le
nombre des remifes, qu’il dépend de la prudence des
Juges de multiplier , fuivant les circonilances êft tou
jours incertain. Delà la néceffite d’ailigner aux audien
ces indéfiniment, fans détermination précilè ni dli temps
ni du nom bre,
il ne peut jamais en réfultèr ni in
convénient ni nullité , pourvu que les délais ordinaires
foient eniuite obfervés & ne foient pas anticipés.
�20
io °. Enfin les Appellants préfentent comme une
nullité qu’ils répètent trois fois, toujours pourgrofïir
le nombre apparent, le défaut de bail de copie de la
Sentence de congé d’adjuger avec l’exploit de fignificationde l’affiche de quarantaine où il eft cependant fait
mention que cette copie a été laiiîée.
v
'
R
E
P
O
N
S
E
.
Il
étoit fuperflu de donner une fécondé copie du
congé d’adjuger, en fignifiant l ’affiche de quarantaine;
ainii quand il feroit vrai que cette fécondé copie n’cùt
point été donnée, des qu’elle nétoit pas néceiîaire,
il n’en réfulteroit aucun vice dans la procédure. Mais
au refte l ’original de l’exploit de lignification fait men
tion de ce bail de copie, la foi lui eft due jufqu’à
l’infcription de faux.
A inii difparoiifent toutes les nullités chimériques
que les Appellants ont annoncé avec tant d’éclat.
Voit-on parmi cette foule de nullités prétendues autre
chofe que de minceschicanes? reproche-t-on au iieur D u
mas d’avoir négligé un feul de ces aftes de procédure qui
ont été fagement établis pour donner de la publicitéà la
vente judiciaire, pour avertir les Parties faiiies, les Cré
anciers &les Enchériilèurs? L ’omiiïion de ces formalités
eifentielles auroit pu faire dégénérer la faille en vexation ,
& mériteroit peut-être l’attention de la Cour. Mais ici
bien loin qu’on les ait négligées on les a multipliées ;
& tout ce que l’on a pu trouver à reprocher au
ficur Dumas, après l’examen le plus fcrupuleux , le ré
duit à l’omiiïion de quelques mots inutiles ou indifférents
dans certains a& cs;à de vrais riens. S’il y avoit eu des
�vices réels dans la faifie réelle , dont il s’a g it,
fi elle n’avoit pas été conduite fuivant l’ufage de la
Senéchauffée d’Auvergne, ufage impérieux dans cette
matiere , les Procureurs, les M agiftrats de cette Sénéchauffée, que l’on n’accufera certainement pas d’i
gnorer les ufages de leur fiége ne l’auroient pas atteftée ; & après le témoignage folemnel qu’ils ont ren
du de fa régularité, il y a de la témérité fans doute
à entreprendre de la critiquer.
Que les Appellants ceffent donc d’invoquer des
nullités chimériques, qui ne pourraient faire aucune
impreff ion , quand on pourroit encore les admettre à
les propofer.
Monfie ur B E S S E Y R E D E D I A N E , Rapporteur.
>
ts
G
A
a
u
l t
i e r
,
Procureur,*
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d e
Roi , près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour sieur Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant de la Châtellenie de Thiers, intimé et défendeur. Contre Jacques, Antoinette et Marie Buisson, et Claude Dufraisse, appellants et demandeurs.
Table Godemel : Appel. L‘appel d’une sentence d’adjudication d’immeuble saisi réellement est-il recevable, 1e si, après le décret, le saisi a assisté à la vente que l’adjudicataire a consenti, de partie de biens, en faveur de son propre fils ? 2e si pendant le cours de la saisie, non seulement la procédure n’a pas été critiquée, mais a été implicitement approuvée par des procurations données respectivement par le saisi et le saisissant à effet de vendre les biens à l’amiable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53024/BCU_Factums_G0615.jpg
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prête-nom
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saisie réelle
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Text
233
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J e a n - B a p t i s t e D u m a s , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Châtellenie de Thiers:,
y habitant, Intimé & Défendeur.
,,
,
,
,
,
C O N T R E J a c q u e s B u i s s o n C la u d e
D u f r a i s s e & J e a n n e B u i s s o n Veuve
d'Antoine Dufraif f e en leur nom Appellants
& Demandeurs ; A n t o i n e t t e B u i s s o n
Femme autorifée dudit Claude Dufraiffe, en fo n
nom & encore ladite J e a n n e B u i s s o n , en
qualité de Tutrice de f es Mineurs Intervenante
A p p ellantes & Demandereffes.
,
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p arronoEigr.'i
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4 . 4. 4. 4 4 . 4 . 4. 4 . 4 . 4 .
E S B u iffon ont eu deux objets dans
leur M ém oire l’un d’attaquer comme
nulle & vexatoire la faifie réelle de
leurs biens , pourfuivie par. le fieur
Dumas ; l’autre de diffamer leur
S
Adverfaire.
S ’ils n’euffent attaqué que la faifie réelle, le fieur
A
�a
^
Dumas n’auroit eu ni à fe plaindre , ni a répon
dre ; ion premier Mémoire auroit iiiffi à fa défenfe. Mais on attaque fon honneur ; il ne lui
cil plus permis de fe taire. Diffamé avec autant
d’éclat que de fureur , il doit demander ou pu
nition s’il eil coupable, .ou vengeance s’il cil in
nocent.
Par quels traits affreux ne l’a-t-on pas peint?
Qui ne feroit attendri au fpe&acle touchant de
trois familles de Cultivateurs honnêtes, tranquil
les, il y a quelques années ,.au fein de l’aifance,
avec un patrimoine de plus de ^oooo livres , au
jourd’hui dépouillées de tous leurs biens, quun
monftre de chicane , form é des propres mains du
Praticien Dumas Ça) , a dévorés, chaifées de leurs
foyers, errantes, fans afyle & fans reiïource que
la charité publique? Qui ne feroit révolté contre
ce Praticien dangereux, tyran iubalterne de cette
claiie précieufe de Citoyens d’autant plus digne
de la prote&ion des Lo ix qu’elle eil plus foible ?
Si le fieur Dumas eil coupable de toutes les
noirceurs qu’on lui impute; s’il eil parvenu à en
gloutir les biens aifez confidérables de trois familles
perfécutécs, à l’ombre d’une faifie réelle, entreprife fans cauje & pourfuivie clandeflinement ; s’il
a fait fervir le crime & le fa u x à fes deifeins ; f i ,
ajoutant la férocité à l’ambition criminelle, il eil
venu à la tête d’une cohorte de Satellites chailèr
impitoyablement de leur maifon les victimes éplo(a) Page 1 6 du M ém oire des Biiiil'on.
�rées de la perfecution ; jcttcr leurs meubles par les
f e n ê t r e s - arracher Jean ÛufraiiTe expirant, du lit où
il attendent que la mort vînt mettre un terme à les
malheurs , pour enlever cette triile dépouille : ce
n’eft pas à tort que les BuiiTon crient vengeance,
& ce feroit trop peu de les rétablir dans le pa
trimoine de leurs peres ; le Miniftere public doit
élever fon ‘zélé contre leur perfécuteur. ^
Mais il le iieur D um as, créancier légitim e,n’a
fait que des pourfuites autorifées par la L o i ; s’il
en a :même tempéré l'a rïgiteur par une lenteur
compatiilante ; s’il s’eft prêté à toutes les ouver
t u r e s que Tes débiteurs ont prefenté pour rétablir
le défordre de leurs affaires dans l’intervalle de
quatre années , pendant lefcjuelles ei duré la faifie
réelle de leurs biens ; s’il à‘ donné lesi mains aux
volontaires que les BuiiTon ont confenti
de la plus grande partie des biens iaifis ,pour iatisfaire d’autres créanciers que lui ; s’il n a repris fes
nourfuites que'lorfqu’il s’eft vu joué par des; promeiTes toujours réitérées, jamais executees ; h,l on
n a aucun reproche fondé H" lui faire iur la publi
cité de fa procédure; fi les imputations de faux
que'l’on s’clt permis , pour charger le tableau
ne font que des accuiations temeraires , dont il
eft iuftifié par là fimplc inipeSion des pièces ;
fi les BuiiTon font ians intérêt à attaquer Tadjudication qui lui a été faite à un prix plutôt au defilis de la valeur des biens iaifis qu’au deifous ;<fi
au lieu de cette inhumanité cruelle que l’on ofé
v
e
n
t e
s
�lui reprocher après l’adjudication , les Buifïon
n’ont éprouvé de fa part que des traits de bienfaifance, dont ils abufent iniolcmment, l ’indigna
tion ne prendra-t-elle pas la place'de la pitié que les
Buiiibn ont voulu furprendre ? le iieur Dumas ne
Fera-t-il pas en droit décrier vengeance à ion tour?
E n v.ain une imagination audacieufè a enfanté
des Horreurs pour, allumer l’indignation contre
lui ; en vain l’artifice le plus étrange & le plus
hardi a conduit aux pieds des M agiilrats, pour
tenter leur fenfibilité, le fils BuiiTon, P rêtre, à la
tête d’une cohorte éplorée , d’impoileurs gagés
pour figurer les trente^huit malheureux que l’on
fuppofe chaiTés de leurs foyers, & dont il n’exiila
jamais le tiers (Jb). Contre de tels preiliges la
vérité ’ qui, préfide . a ^la défenie dû fieur Dumas’
'— *n“— T "~—----- ---------------- ;— ; : v . —r—
•
(b)
Qu’ importeroit que la faifie réelle du fieur Dumas eut
dépouillé trois familles de leurs biens, & que ces trois familles
ftiifent compofces de 38 perfonnes'; fi elle n’avoit été pourfuivie que fur, de vrais.débiteurs
en vçrtu d&vtitres légitime? ?..
Mais d ’ailleurs tout cil ici exagéré pour tenter la cômmifératiori ‘ io. Là faifie n’émbraffé que les biens provenus de Jëan;
BuifTon & Marie Charel , pere & mere des A p p ellan ts, &,<^lébi*
teurs originaires dit lieur D u m as; elle a été poi’irfuivie à la v é-‘
rite fur leurs trois enfants, tous communs en Biens & en habi-'
ration , mais elle ne comprend abfojiiment rierj/le leurs biens.,
p articu lie rs, ni de.ceux dçs Dufr^ifTe , gendres ; ainii ce n’cit
pas t'rèis'familles qui oitt .été. dépouillées'de tous leiirs biens ,
comme on ofe le fuppofeK 2.0. On groiiit encore depUj^ des;
c|eù^.;fcrs le nombre des perfonnes qui compofent ces trois
prétericYues familles; & po'ur en impofer à la J u i î ic c , il a fallu
aller-dé'nu ifon en maifon-empruntei- des •pfcrfonnajes lorfque
l’on a v<?uju paro.î;re chez les M agiilrats.'Le fieur ü u iiîas.efl eu .
état'dc faire la preuve de#ce fait. (
�2>2>?
a-ici de puiiïàntes armes. Les BuiiTon ont pris
foin eux-mêmes de décrier leur déclamation fabuleufe, en franchisant les bornes de la vraifemblance. Mais d’ailleurs le fieur Dumas a cet avantage ,
que pour juftifier & fa conduite & fa procédure,
il n’a befoin que de cette procédure même ; des
titres de créance qui en font le fondement, &c
des a&es qui l’ont précédée, accompagnée &c
fui vie.
Juilifions d’abord le iieur Dumas de la vexation
& des crimes dont 011 ofe l’accufer ; nous juftifierons enfuite la régularité de fa procédure.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Reconnôît*on dans le fieur Dumas ce Praticien
odieux, chargé de l’infamie du crime 6c de Fanathème public, que les BuiiTon ont peint repofant
à l'ombre d ’une fortune immenfe que f a plume
créa".?:C e it à ce même public à qui l’on fait ii infoletnment crier vengeance contre lui qu’il en ap
pelle. Ce* juge févéreaparlé dans les informations
faites fur l’accufation célébré formée paruneV ilie
en.corps (c), qui fert aujourd’hui de prétexte à
*•
‘—f’.L
----------- ---(c)
L a V ille de Tliiers , dont les Officiers Municipaux ont
rendu-plainte contre Belin , Régifleur de cette B a r o n n ie ,& fes
fauteurs, pour de prétendues vexations & exattions dans ï'a
régie. Le iieur Dumas a été compromis dans cette affaire, par
la malignité de quelques membres du Corps m u n icip al, non
pas pour avoir participé aux prétendues vexations de B e lin ,
mais pour ne l'es avoir pas arrêtées & punies en fa qualité dé
ctC
�la déclamation fcandaleufe des Buiilon. Plus de
300 témoins, prefque tous citoyens, & par là
même accufateurs , ont été entendus dans un
temps d’effervefcence, où tous les efprits entraînés
vers la vengeance par le tourbillon de l’agitation
publique , cherchoient des crimes & des coupa
bles ; la conduite du iîeur Dumas , compromis
dans cette accufation , a été mile au creufct de
l’inquifition ; on l’a fuivi dans fa vie domeftique
comme dans l’exercice des fondions publiques de
Procureur, de N otaire,de Ju ge, qu’il a lucceilivement remplies; toutes les circonitances de fa vie qui
pouvoientprêteràl’art cruel d’envenimer les allions
les plus innocentes , ont été iaifies avec une icrupule avide de délits ; on a ouvert à la calomnie la
carriere la plus libre; & qu’eil-il réfulté de cette
terrible & dangereufe inquiiition ? les informations
font au Greffe de la C o u r, qu’on les parcoure, 011
y verra que la probité ôc la droiture du fieur Dumas
ont été refpe&ées par la cenfure publique, di'fons
plus, par la cenfure de la paÎîion;Ôc que s’il a voit eu
le malheur d’être calomnié par quelques ennemis
fecrets, il a eu la fatisfa&ion d’être juftific par la
Lieutenant de Ju g e : comme fi l’on pouvoir faire ttn~c'rime à un
Lieutenant de J u g e , à qui la Police n’appartient,qu'en 1’abTence
du Châtelain , qui a toujours refidé & fait fes fondions,,' de
n’avoir pas pourfuivi des délits réels ou imaginaires qui ne lui
ont point été déférés, Sc que le Châtelain n’a jamais trouvés
dignes de fon attention.
Les autres chefs de plainte contre le fieur D u m as, tous étran
ger s au C o rp s de V ille & di&és par la iculg p a flio n , ne foijt
pas moins ridicules.
�7.
v
voie publique. La prevention du premier moment
eft un triomphe paffager, prefque toujours acquis
à l’impofture;le îieur Dumas lui a payé ce tribun
Mais la vérité a repris fes droits ; il goûte déjà les
douceurs du retour a l’innocence, & un jugement
folemnel va bientôt mettre le dernier iceau à fa
j unification.
D ’après cela la Cour entendra-t-elle fans indigna
tion les Buiiïon fe faire de cette accufation ca~
lomnieufe un titre de diffamation contre le fieur
Dumas dans une affaire de pur intérêt , oii ils
devoient fonger à fe défendre & non pas à flétrir
leur Adverfaire ? Encore fi les Buiilôn avoient
à fe plaindre de quelque trait d’injuflice ou de
vexation de la part du fieur D um as, leur décla
mation emportée pourroit être moins inexcufable:
mais qu’ont- ils à lui reprocher ?
Sans doute que la faille réelle de leur bien feroit une vexation , il elle étoit faite fans titre &c
pour une dette imaginaire. Mais qliel cil l’aveu
glement des Buiiîoii de vouloir perfnader que
leurs biens ont été faifis fans caufi 6c fans titre?
L a faifie & la vente en ont été faites , i°. en ve.rtu de deux contrats de rente des i o Février 17 4 8 ,
& 1 8 Mars 1 7 5 1 , l’un au principal de 1904. liv.
9 fols , ci................................................1904.1. 9 f
L ’autre au principal de 900 livres
1 0 fols , ci............................................. 900 10
x°. En vertu d’une obligation de
1 3 9 4 livres, portée par un acle de
�8
ratification des deux contrats dont
on vient de parler, du 6 Novembre
1 76 2., ci............................................... 1394.1.
3 0. En vertu d’une obligation par
ticulière du même jour 6 Novembre
1762. de la fomme de 470 livres ,
Cl y
«
•
•
•
•
•
•
*
•
«
47 ^
40. En vertu d’une autre obliga
tion du 16 du môme mois de N o
vembre 1762, de la fomme de 1 >58
livres , ci............................................... 1 5 8
50. Faute de payement des arré
ragés des deux contrats de i ç c ^ li v .
3 fols drune part, 6c de 900 liv. 1 o
lois d’autre, depuis la ratification de
17 6 2 ., qui contenoit arrêté de comp
te final, jufqu’à l’époque de la iaiiie
réelle , montants à 98 i liv. 8 fo ls,
ci............................................................... 9 8 1
T
o t a l
........................ 5808
8f
7
N e voilà-t-il pas une créance aiTèz confidérable 6c des titres aifez reipeâables pour autorifer
une faifie réelle ? cependant , outre les lommes
dont on vient de parler, il étoit encore dû au
fieur Dumas des intérêts 6c des frais, 6c fa créan
ce a d’ailleurs confidérablement groffi pendant le
cours de la faifie réelle par la cumulation des ar
rérages de rente 6c intérêts.
N ’eft-ce pas une dérifion après cela de dire que
la
�9
la faifie réelle contre laquelle réclament les Buiifon a été faite fans caufe ?
Q u’importent les titres de créance dont juftifie le fieur Dumas , répondront les Buiiîbn. Si fes
créances étoient éteintes & même plus qu’éteintes,
lorfqu’il a fait faifir , fa faifie n’en fera pas moins
" une vexation.
L e fait fuppofé exa& , la conféquence eft jufte ; mais on demande aux Buiilôn où eft la preuve
de cette extinâion des créances du fieur Dumas
qu’ils allèguent ? ou eft la preuve des paiements
de plus de i i o o liv. en argent qu’ils ofent préten
dre avoir faits ? où eft la preuve que le fieur D u
mas ait perçu depuis plus de dix ans de leurs dé^
biteurs plus de 50 livres de rente chaque année?
fe font-ils flattés qu’on les en croiroit fur leur pa
role , & que pour détruire les titres de créance
les plus authentiques il ne leur en couteroit que
des allégations foutenues avec effronterie?à ce prix
•
•
r* • 1
1/1*
1
la libération ieroit facile aux débiteurs de mauvaiie foi : mais ce n’eft pas ainfi que s’anéantit un
titre de créance. Alléguer n’eft pas prouver.
Tout auifi inutilement fuppofent-ils que le fieur
Du m as, ht la faveur d’une multitude de fàifies
exécutions faites militairement, a reçu le montant
d’un mobilier immenfe dont on peut fixer la va
leur, eu égard à ce que trois familles de riches
Laboureurs vouvoient pojféder de bejliaux , de
meubles & de récoltes ; tout ce mobilier exécu
té , dont on fait tant de bruit , fe réduit à une
B
�Chaucüeve propre à faire l’huile, qui avoit été
exécutée, & dont la main-levée a été demandée
par un particulier de qui les Buiilon l’avoient acenié e , a quelque? Beftiaux, qui ont été réclamés en
vertu de chetels , à quelques meubles enfin , dont
la vente judiciaire a produit 56 liv. 16 fols ; ne
voilà-t-il pas bien de quoi éteindre les créances du
fieur Dumas ? Çd')
v
Les Buiiïon continueront encore & nous diront
que ce n’eft pas toujours aiîèz qu’une faiiie ait une
créance légitime pour principe pour qu’elle ne foit
pas vexatoire. Que la précipitation ou l a c la n r
deftinité des pourfuites , à la Faveur defquelles un
Créancier parviendroit à engloutir à vil prix
les biens de fon débiteur, cara&ériferoiênt égale
ment la vexation; voyons donc f il’on a quelque
réproche à faire au fieur Dumas à cet égard.
Four la précipitation, on ne croit pas qu’on
ofe s’en plaindre dans une faifie réelle , qui pou
voir être terminée dans fïx m ois, ik qui a duré
plus de quatre années.
Voudroit-on faire un crime au fieur Dumas de
cette l’enteur même, Ôc calomnier fon intention?
Diroit-on qu’ il attendoit le moment du fommeil
de fes débiteurs pour furprendre une adjudication
de leurs biens à vil prix? la facilité avec laquelle
il s’eft prêté aux ventes volontaires qu’ils ont
confondes après la faifie réelle, pour payer leurs
autres créances, ôc fon filcnce pendant le temps
/-■
■—
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■■■— ■
1
...............
( d ) V o y e z les procès verbaux produits fous la cotte.
wm
�qu’ils ont paru agir, pour lui donner fatisfa&ion
à lui même, répondroientàcesfoupçons injurieux.
A vec auffi peu de raiibn les Buiiîon fe plaii gnent que le iieur Dumas s’eil fait adjuger leurs
biens clandejlincment. Jamais faifie réelle , n’a eu
line plus grande publicité. Bien loin qu’aucun
des a&es prefcrits par les Ordonnances & par la
C o u t u m e , pour avertir les débiteurs, les créanciers
& les encheriiîèurs ait été oublié, ils ont été mul
tipliés ; &c l’adjudication n’a été faite qu’après fix
remifes de quinzaine en quinzaine. Que falloit-il
de plus pour écarter toute idée de furprife?
N e pas faire des faux, nous diront les Buifion , ne pas plaider avec des morts ou des P ar
ties fans intérêt, appeller les vraies Parties intéreifées.
H é quoi ! le fieur Dumas a-t-il donc pouriuivi fa iàifie réelle contre des fantômes ? n’a-t-il
pas dirigé fes pourvûtes contre fes vraies Parties?
qui devoit-il donc pourfuivre, & qui a-t-il pourfuivi ?
L a faifie réelle a été commencée fur Marie
Chaftcl -, veuve Buiilon , Jacques B u iiîo n , fon
F i l s , Claude & Antoine D ufraiiîe, tous débi
teurs iblidaires, tous communs en biens ; mais elle
n’a embraile aucun bien propre aux D ufraiiîe,
cette circonftance efl: importante.
Antoine Dufraiiîe eft décédé dans le cours des
criées & avant la notification générale. Cependant
le rcda&eur de l’exploit en notification générale,
Bz
�12
ignorant ce déc'es, le comprit dans les qualités,
de mcme que Claude Dufraiilè , avec cette énon
ciation , tant en leur nom quen qualité de maris de
M arie & Antoinette BuiJJon ; delà le reproche
qu’on fait au fieur Dumas d’avoir plaidé contre
un mort
des perfonnes hors d’intérêt (V) ; mais
que les Appellants foient de bonne f o i, qu ils jet
tent les yeux fur l’aflignation où le rédacteur avoit
effe&ivement compris un mort dans les qualités ,
tant en fon nom qu’en qualité de mari, ils verront
que cette erreur a été reâifiée, que le nom de ce
mort & celui d’Antoinette & Jeanne BuiJJon Çf')
ont été raturés, & qu’ainfi l’on n’ a ni évoqué les
mânes d’ Antoine DufraiiTe pour plaider avec lui,
ni fait des pourfuites contre des Parties fans in
térêt.
Cette rature eft un fa u x , s’écrient les Buiffon , elle a été faite après coup , pour juftifier,
s’il étoit poiïible , une procédure dont on a eu
honte- Mais qu’ils foient encore de bonne f o i ,
& qu’ils lifent.
L a rature, qu’ils métamorphofent fi hardiment
en crime, peut elle avoir été faite après coup.,
lorfqu’elîe fc trouve approuvée à la fin de l’aile
¿k au deiïùs des iignatures , en quatre lignes de
même contexte, tie mcme écriture, de même
(f) S av o ir, Marie Buiiïon & Antoinette Buifibn.
( / ) Ces deux femmes ont été inifes en caufe dans la fuite,mais
ce n’a été qu’après le décès de la Chaircl , leur m e re , qu’elles
oxjt été aflignées en reprife.
.
;
�encre que le coips de cet a£le , fans gêne
faps affectation, fans altération ? ( g )
Que les Buiiîon crient auili haut qu’ils vou
dront après cela ; à l’approche de la piece préten
due falcifiée, le fantôme de crime que leur ima
gination a créé difparoîtra toujours.
Pourquoi donc ne pas appeller les enfants d’A n
toine Dufraiiïè, nous diront les Buiiion, lorfqu’on
a tiré leur perc des qualités, ? Pourquoi ? parce
que n’étant propriétaires d’aucune partie des biens
faiiis, ils auroient été des parties inutiles dans
la caufe.
Il fufïit pour la validité de la faific réelle de
l’avoir pourluivie contre les vrais propriétaires des
biens faiiis, & des tiers , qu’elle n’a dépouillés de
rien, ne font pas recevablesà la critiquer.
En vain les mineurs D ufraiiîe, intervenants,
foutiennent-ils que leur pere étoit copropriétaire
des biens iàifis, le contraire, cil; prouvé fans re(<r) Me fuis tranfporté avec mes Tém oins bas no m m és, au
domicile de Marie Cbaftel , veuve de Jean 13ni lion , d e J a c •oues BuiiTon Ton fils & de Claude 0 Antoine D ufraiJJ'e, en leurs
noms , & encore comme maris d'Antoinette & M arie B itijfcn , leurs
fem m es, tons con forts, lab ou reu rs, habitants du V illag e Douchampsj ParoifTe de V o lo r e , en parlant à leurs perfonnes.
T elle eil la forme de la rauire que l’on trouve dans cet
a£te. V’ oici celle de l’approbation, portée à la fin & avant les
fignatur.es.
Les ratures & interlign-es des mots fon gendre approuvées ,
la rature d'Antoine , à la même ligne , & celle encore qui fuit ,
& le mot de fem me à la fuivante , ainfi que toutes ratures, a p
prouvées lefdits jour & an vingt-troiiicm e Août mil fepteept
‘ f o ix a n r e - liu u a v a n t midi. Ainfi Jigncs , Prou , Tayon , Cham-
�vr>
*4
>
'
plique par' fon contrat de mariage du premier
Février 17 3 4 ., (/z) par lequel il eft établi qu’il n’avoit porté d'autres biens dans la maifon des B u if
fon où il étoit entré Gendre qu’une fomme de
30 0 livres en deniers, (z)
Au refte , fi les vues du fieur D u m as, en né
gligeant d’appeller les mineurs Dufraiife pour appeller à leur place ( comme le fuppofent les Buiffon ) leur tante & leur m ere, parties inutiles,
fi les vues du fieur D am as, diions-nous, euflent
été de rendre fes pourfuites clandeftines , il s’y
feroit pris bien mal-adroitement, car la mere des
mineurs Dufraiife étoit leur tutriife ; c’étoit elle
qui étoit chargée de leur défenie ; elle feule qu’il
auroit fallu am gner, s’il eut été queftion d’agir
contre les mineurs. La finguliere méthode de faire
des pourfuites clandeftines contre des mineurs ,
que celle de les diriger contre leur tutrice!
Peut-on voir dans des inculpations anili ridi
cules autre chofe que le délire de la paifion ?
Ce délire n’eft pas moins marqué dans les exagé
rations des Appellants fur la prétendue valeur des
biens décrétés.
bard , enfuire eft le Contrôle.-rz: Les Appellants affedent de
cacher leur copie , qui contient les mêmes ratures & la même
approbation , mais cette affe&ation prouve auili-bien leur mauvaile foi que pourroit la prouver la produ£cionde cette copie,
(/i) Produit par produdtion nouvelle.
(/) Si Antoine Dufraifle avoit été compris dans la faifie réel
le , ce n’étoir pas comme copropriétaire, mais comme c o o bligé & commun avec Marie Chaitel.
�x
,
1
5
Il femble à les entendre que le fieur Dumas
s’eft enrichi de leurs dépouilles : qu’il s’eil fait
adjuger pour <$<$00 livres des biens qui valent plus
de 3 5 0 0 0 livres; que la Cour ait à prononcer
en un mot entre l’avidité attachée à (a proie, &
la foibleife à qui elle l’a arrachée.
Si les chofes étoient entieres, le fieur Dumas
arrêteroit aifément ces clameurs en deux mots :
payez mes créances & les frais légitimes, diroicil aux Appellants, je luis fatisfait ; reprenez vos
biens.
Mais dans les termes où en font les chofes, il
11e lui eft pas permis de faire de pareilles offres.
Les biens qui lui ont été adjugés iont prefque
tous revendus, avec promeile de garantir de ia
part ; il ne lui appartient plus d’en difpofer.
Cependant il lui refte encore des bâtiments &
plufieurs héritages ; les Buiilon les lui envieroiencils? ils n’ont qu’à parler : qu’ils le remplirent de
ce qui lui refte à recouvrer du prix de l’adju
dication , des frais de la faifie réelle & des droits
de lods , après la dédu&ion des fommes qu’il a
touché des reventes ; qu’ils le garantirent des deux
rentes foncières , l’une de 60 livres , l’autre de
1 9 , à la charge defquelles l’adjudication lui a été
faite ; & qu’ils retiennent tout ce qui n’a pas été
revendu des biens décrétés, le iieur Dumas y
confent.
Le prix de l’adjudication eft de 5 500 liv. outre
la charge de trois rentes, l’une viagere de 8 0 liv.
�i6
les deux autres perpétuelles de 60 liv. & de 19
liv. ci............................. ................................... ^‘joo 1.
On n’a rien exagéré, quoi qu’en difent les Buiiïon , en portant .les frais de
la (àiiie réelle , y compris les droits de
lo d s , â 3000 livres, ( k ) ........................30 00 J.
T o ï a l .......................... ...... 8 5 0 0 1 .
(k) Les A p p s liants nous difent, p a g e z d e leur M ém oire,
que le fieur Dumas , muni de leurs titres de fam ille, a rédigé
lui-même dans fon Étude le procès verbal de faifie réelle de
leurs biens, que l’ Huiiïier qui l’a figné n’a eu d ’autre peine que
le tranfport, » or pour ce tranfport, continuent-ils, Dumas
si a fait certifier 833 livres par l’Huiffier , au bas du procès
» verbal ; cependant on voit dans une note mife au bas de
» l’ original d’une fommation du Z9 Juillet 1 7 6 1 , que Dumas
» paya feulement z fols 6 den. pour le tranfport d ’un Huif» fier fur les mêmes lieux. »
5> C ’ cft par le m ê m e e fp rit , ajoutent-ils, que Dumas porte
» à plus de jc o o livres, page 6 de fon M ém oire, aux no» tes, les frais de faifie réelle qu’il ne porte qu’à izo o livres,
» dans un état écrit de fa main. »
Ces notes prouvent la malignité & la mauvaife foi des A p
p e la n ts & rien de plus : il n’y a pas un mot où la vérité ne foie
altérée avec autant de mal-adreffe que d’effronterie.
i ° . Indépendemment du ridicule qu’il y a i réduire à z fols
6 deniers les vacations d’ un Huiilier qui s’eil tranfporté de
Thiers à V o lo re avec deux R e c o rd s, pour un procès verbal
de faifie r é e lle > fous le prétexte que ce même tranfport pour
une fommation n’a été payé que z fols 6 deniers en 1 7 6 1 ; il
eft faux que ce même tranfport en 1 7 6 1 n’ait été payé que z
fols 6 deniers. La fommation du 2.9 Juillet 1 7 6 1 a été faire par \
Fritier , H uiilier, réfidant fur les lieu x, ainfi il n’y avoit point
de tranfport à lui payer.
z°. Il eft encore faux que l’ HuifiTer qui a fait le procès verval de faifie réelle ait certifié 833 livres au bas de ce procès
verbal ; c’eft au bas de l’exploit en notification générale du
Z3 Août 1768 que fe trouve fon folvit. Il eft également faux
que ce fi ly i t n e foit relatif qu’au procès verbal de faifie réelle;
�l 7.
Les reventes ont produit 7 8 0 0 livres, & B u i£
fo n , Prêtre, l’un des acquéreurs, s’eit encore charil eil faux enfin que l’Huiffier ait certifié la fem m e de 833 liv.
dont il s’agit pour fon tranfport ou fes tranfports feulement.
V o ic i les termes dans lefquels eil conçu fon récépiiTé : Reçu
de M . D um as pour drejje de la fa ifie réelle, notification géné
rale , quatre criées peremptoires , copies , placards , Contrôles
& p a p ie rs , voyages & de mes Témoins 8 3 3 livres, y compris ces
préfentes.
N ’eft-ce pas afficher une mauvaife foi fans pudeur, que
de défigurer un récépiiTé pareil jufqu’au point d’ oiér le donner
comme une preuve que le fieur Dumas a fait certifier 833 liv.
pour un feul tranfport d ’H uiiIkr qu’il n’âvoit payé que 1 fols
6 deniers?
Qu’ on faiTe attention que la fomm e de 833 certifiée par
I’Huiifier C h a m b la rd , embrafle tous les frais de la faifie réel
l e , des criées, de la notification g é n é rale , de toute la p r o
cédure, d ’un décret, en un m ot, jufqu’i la certification exclufivement ; qu’ on réfiéchifie fur l’embarras de la reda£lion
d’ une faille réelle &. de la recherche des confins ; que l’ on
eonlïdére la multitude &. la longueur des copies de titres &
de procédures données aux Parties, des placards attachés aux
portes des bâtiments, des affichespoféesaux portes d e sÉ g life s
& aux places publiques, aux v o y a g e s multipliés que routes ces
opérations exigent de la part de l ’Huiifier & de fes R e c o r d s ,
& que l’on crie enfuite à l’exagération , fi on l’ofe.
Au refte, ou les BuiiTon accepteront les offres que le fieur
Dumas leur fait de leur remettre ce qui lui refte de leurs
biens , en le rembourfant de ce qui lui. refte à recouvrer
du prix de l’ adjudication, & des frais de la faifie réelle, ou
ils les rejetteront ; Vils les rejettent, les frais dont ils fe plai
gnent fans m o tif, ne les regardent pas, ils font toujours à la
charge de l’adjudicataire. S’ils les acceptent, le fieur Dumas
fe foumet volontiers à-la. taxe ; il n’a pas à en rédouter l’évenement.
En vain pour faire réduire ces frais, les A ppellants fr p p o fent qu’il n’en a coûté au fieur Dumas que le tranfport des
Huiifiers ; c’eft une im poilure de dire qu’ il ait en fes mains les
titres de propriété de leurs biens ; une abfurdité, en fuppofant
qu’il les eut, d ’en conclure qu’il y ait puifé les confins ac
tuels des héritages faifisj.une ridiculité de prétendre qu’il ne
�i8
gé de la rente viagere de 80 livres, ou plutôt il
en a confenti la décharge, car c’étoit à lui qu’elle
étoit d u e ( / ) , ci...........................................780 0 1.
En cet état on voir par une opération de calcul
bien (impie que les biens à vendre demeurent au
fieur Damas pour la Tomme de 700 liv. chargés des
deux rentes foncières de 60 liv. & de 19 liv.
Les Buiiloii veulent-ils payer au iieur Dumas,
ou configner à fa décharge cette iomme de 7 0 0 1.
ôz le garantir des deux rentes ? à ces conditions
qu’ils rentrent dans la portion de leurs biens qui
n’a pas encore été revendue , il eftprêt à leur en re
mettre la propriété. Que l’on juge maintenant en' pourroit rien exiger pour la dreife , parce qu’il auroit fait luimême tout le travail de la réda&ion & des copies , une
fuppofition fauiTe qu’il l’ait fait; car Me. V e r n y , Procureur à
R i o m , a tout p ro jette, & le fieur Dumas n’a fait qu’aider d ’aures copiftes pour accélérer.
Enfin les Builfon ont voulu faire pafler pour un trait dem auvaife foi les prétendues variations du fieur D um as, iur la fi
xation des frais de la faifie réelle, qu’il a porté tantôt à 12.00
l i v . , tantôt à 3000 liv. , mais pourquoi ont-ils affedté de taire,
i ° . Qu’à l’ époque où les frais dont il s’agit ont été portés à
iz o o livres dans un état m an u fcrit, la faine réelle n’étoit pas
conduite à fa fin ni à beaucoup près. z°. Qu’ en portant ces mê
mes frais à 3000 l i v r e s , dans une note du premier Mémoire
im prim é, page 6 , on avoit ajouté y compris les droits de lods,
qui font un objet d ’environ 1800 livres?
On n’a jamais dit que les frais feuls montoient à 3000 liv.
on a dit que les frais & les lods montoient à cette fo rn m e , &
l ’on perlïfte à le foutenir, fans craindre ni la taxe ni la véri
fication.
(/) Les A ppellants ont grofïï le prix de ces reventes dans
leur Mémoire imprimé , page 14., en les portant à 8500 livres.
Les contrats font produ its, ils font fous les dates des 6 , iz
& 16 Juillet,
�T9
.
tre le fieur Dumas & les Buifîon : eft-ce ainfi que
parle l’avidité qui écrafe la foibleiïè ?
Si les BuiiTon acceptent les offres du ficur Du
mas , ils n’auront pas à lui reprocher ailurément
d’avoir groiïi fa fortune de leurs dépouilles : s’ils
les refufent, qui croira à la vilité du prix de l’ad
judication fur laquelle ils crient fi haut (772) ?
Ecartons donc bien loin toute idée de léfion
ou de vilité du prix dans l’adjudication par décret
contre laquelle les Appellants réclament. Cette
adjudication a été faite au prix le plus julte, puifque le fieur Dumas ne demande à en retirer que fes
deniers. Il n’y a par conféquent que de la tracafferie fans intérêt dans la tentative des Appellants^
H Il n’y a que du ridicule à dire que le fieur Dumas n’a
porté le prix des reventes- qu’à la moitié de la valeur des
biens qui en font l ’ob jet; mais il y a de la m al-ad reiïeà nous
donner pour exemple la revente du Moulin T h o m a s ; d ’ un cô
té ce n’cft pas uniquement au prix de 1 1 50 liv. que ce Moulin a
été rev e n d u , com m e le difent les A p p ellan ts, la penfion via
gère de 80 liv r e s , dont l’acquéreur a confentit la décharg e,
vaut bien fans doute la peine qu’on en parle. D ’ailleurs c’efl
aux BuiiTon, eux mêmes lous le nom de BuiiTon , Prêtre, fils de
l ’ un d’eux, qu’a été revendu ce Moulin ; il feroit bien étrange
que le bon marché que le fieur Dumas peut avoir fait dans une
lemblable vente , put lui être réproché par ceux même qui en
profitent.
Enfin il y a de la mauvaife foi à renvoyer au détail des biens
compris dans le procès verbal de faifie r é e lle , comme à une
preuve de la vilité du prix de la vente judiciaire , puilque l’ad
judication ne comprend qu’ une partie des biçns faifis, & qu’il
a été fait diftrailion dép lu s de la m o itié , dont les Buiffon ont
fait des ventes volontaires pendant le cours de la faifie réelle
du confentement du fieur D u m as, ainfi qu’il cil p ro u v é , foit
par les contrats de vente qui font p ro d u its, foit par le décret
même.
C X
�lo
N ou s pourrions nous arrêter i c i , & laiiîer à
Vécart tout cc q u i a fuivi l’adjudication. Elle ne
iauroiten recevoir d’atteinte. Les reproches que
l’on fait au fieur Dumas fur fa mife en poiîèiîion
brufque & militaire, pourroient fervir tout au
plus â cara&ériier l’homme dur jamais l’homme
injufte , puifque Tes démarches auroient été auto
risées par la Loi*
Mais d’ailleurs comment les Appellants n’ontils pas rougi eux-mêmes de leur audace, lorfqu’ils
ont peint l’entrée en poifeifion du ficur Dumas
avec renthoufiafme de la fureur?
Comment ont-ils ofé fe plaindre d’une expulfion
brufque & cruelle qui ne leur a pas laiifé le temps
de fe reconnoître , d’avoir vu jetter leurs meu
bles par les fenêtres , & arracher lans pitié de fon
lit Jean Dafraiiîè moribon, tandis que la Paroiilè
cntiere de V olo re, eft en état de rendre témoi
gnage , qu’ils habitent encore au moment préient les maiions dont ils iè difent cxpuliés,
qu’ils n’en font pas fortis un feul inftant, &: qu’ils
jouiiîènt & dégradent tout ce qui n’a pas encore
cté revendu de leurs biens, pendant que le fieur
Dumas en paye les importions & les rentes.
Il femble à entendre lesBuiiIon que l’épouvante
marchoit avec le fieur Dumas, lorfqu’il s’eft préfenté chez eux ; 011 lui donne pour efeorte le
Notaire Cuifon , ( n) dont on fait fon a m i, quoi(n) Ce Notaire eft com prom is ainfi que l ’HiiiiTier Gonin dans
la fameufe accufation de la V ille de Thiers contre IJelin.
�0J&
11
cju’il le connoiiTe à peine ; Fardent Huiffier Goninj dont on fait fon coufin, pour lui faire un
outrage de plus ; deux autres Sergents fes créatu
res ; trois Cavaliers
affîdés ;un grand nom
bre de R eco rd s, fes Satellites ordinaires ; les plus
déterminés de fes domeftiques ; mais les Appcllants
n’ont-ils pas apperçu que le procès verbal de fa
mife en poiïèflion ne laiiïoit voir dans leur fable gigantefque , que l’accouchement de la montagne ?
tout cet appareil effrayant difparoît devant cet
a&e, dreiîe par le Notaire Suchet & non pas par
C u ilon , qui n’en a jamais reçu pour le fieur Du
mas, on y voit que quatre Témoins, parmi le f
quels on trouve un Bourgeois ÔC un Meunier formoient toute l’efcorte.
Il n’y a plus à s’étonner après tant de preuves
d’une audace effrénée, d’entendre les Buiifon créer
encore un faux imaginaire pour avoir un crime
1 1 ' "
i
de
plus a imputer au lieur
Dum as.
Craignant que ia propriété ne foit pas aiîèz a£
furée par la Sentence d’adjudication, femblent«
ils nous d ire , il veut l’affermir en fe ménageant
un acquiefcement réel ou apparent des Parties
faifies ; la revente du Moulin Thomas qu’il fait
à Buiifon Prêtre, lui en fournit l’occafion ; il ne
l’échappe pas. Rédacteur lui-même du contrat de
vente, il y infère la mention de la préfence de
Jacques Buiifon, pere de l’acquéreur, & l’ une
des Parties îaifies, quoiqu’il ne fut pas même
alors à Thiers ou l’a£l:e a été paifé. Il falloit
•**£
�21
fa fignature , on la furprend , & voici com
ment.
» Dumas poftérieurement à la vente par lui
» confentie à Buiiion fils, ayant apperçu Buiiîon
» pere dans la rue, l’appella pour lui témoigner
» que c’étoit à fa coniidération qu’il avoit fait
» la vente à grand marché à Buiiion fils, il l’at» tira ainfi dans fa maifon, où il le fit mettre à
» table, & après l’avoir fait abondamment man» ger &c boire avec l u i , il lui propofa' comme
» par fimple occafion de figner un a£le en qua» lité de Tém oin, fans aucune défignation d’e f
» peces ni de perfonnes ; ce fut sinfique Buiiion
» pere, qui ne fait pas lire , appofa fa fignature
» au contrat de vente faite à ion fils, &c qu’il
» croÿoit clos dès-lors, & même paifé aux droits.
C ’eft ainii que les bienfaits fe transforment en
crimes fous la plume enveminée des Appellants.
Jacques B u iiion, dépouillé de tous fes biens par
une vente Judiciaire, vient demander un afyle au
fieur Dumas, & le folliciter de lui pailèr reven
te du Moulin T h o m as, fous le nom de fon fils,
L e fieur Dumas touché de fa iituation, ne fe fait
pas prier, & ne regarde pas au prix ; Jacques
Buiiion va en conféquence chercher fon fils à
Chamely où il étoit V icaire, ils reviennent cnfemble à Thiers, accompagnés du fieur Brugieres,
leur Notaire de confiance , & du fieur Curé de
V o lo r c ,le u r prote&eur. L a vente eft coniomniée, l ’a&e en eft ridigé , écrit de la propre main
�a. 3
du fieur Brugieres, & figné de toutes les Parties.
Buiflon pere fe retire au Moulin qu’il a rache
t é , le fils, qui étoit venu prêter fon nom, reart pour Chamely ,tous deux proteftent au fieur
>umas une reconnoiiîànce inviolable; & le s fruits
de cette reconnoiiîance font aujourd’hui les im
putations les plus odieuiès?
Une funefte expérience avoit bien appris au
.fieur Dumas que les hommes font faux & mé
chants , mais il avoue qu’il n’étoit pas encore pré
paré à de tels excès de noirceurs.
E t où eft donc la preuve de ce faux , de cet
abus énorme de confiance dont on l’accufe fi hau
tement ? Nous fommes trop obérés^pour entre
prendre Tinfcription de faux, répondent les A p
pellants ; mais que le fieur Dumas confente que
nous foyons admis à la preuve , fans nous forcer à
prendre la voie de l’infcription , ce jl la meilleure
maniéré deJe faire croire debonnefoi. Hé bien ! le Sr.
Dumas accepte le défi: fi la Cour veut fe mettre au
deilùs des régies, & compromettre la foi d’un a£le
authentique avec une preuve teftimoniale, le fieur
D um as, loin de l’en détourner, fe joint aux Appellants pour l’inviter à leur faciliter la conviction qu’ils
oient promettre, en leur ouvrant une route que
la loi leur a fermée ; il fe joint à eux pour pro
voquer la vigilance du Miniftere public. L ’inquifition la plus févére a déjà été introduite fur fa
conduite, qu’on la renouvelle. Pour qui'eft aceufé Ôc innocent ; les recherches les plus ferupu-
Ë
�«<«
14
leufes font uneconfolation ; elles lui préparent un
honorable triomphe.
Mais eit-il beioin, pour confondre ici l’im pôt
ture, de la forcer à l’aveu de ion impuiilance,
d’amener à ion appui, même des témoins obicurs
mandiés ? Les contradi&ions dans lefquelles
elle eft tombée, ne iliffiient-elles pas pour 1a
démafquer? Que nous difoient les Appellants dans
leurs premiers écrits , que nous difent-ils aujour
d’hui ? Menrita cfl iniquitas fib i. Dans leurs pre
miers écrits., c’ étoit le Notaire recevant qui avoit
préfenté à Jacques Buiiîon l’a6le du 16 Juillet
1 7 7 1 à figner comme témoin , plufieurs jours après
fa rédaction , ainfi qu’il lui en avoit préfenté 300
autres , & fans lui dire ni les parties qu’il inté*
reiïoit, ni quel en étoit l’objet. D ’après cette re
lation, c’éroit le Notaire qui étoit l’auteur de la
iurprife ; & c’étoit à Volore qu’elle avoit été faite j
car ce Notaire réiide à Volore.
Dans le Mémoire imprimé des Appellants, la
fcéne change, &i d’a&eurs & de lieu. C ’eil Dumas
que l’on charge de toute la manœuvre, c’eil à
T h iers, dans la maifon de Dumas que la fignature
de Buiifon e'ft furprife.
Si la contradiction eft: le figne la plus infaillible
de 1’ inipofture, les Appellants pouvoient-ils mieux
s’afficher pour des impofteurs ?
A in il difparoiilent devant la vérité les fantô
mes de crime que la paillon créa ; l’on ne voit dans
Dumas qu’ un créancier légitime, dont tout le crimeeit
�*<4
'
*5
eft d’ avoir voulu être payé après plus de 20 ans
d’attente ; l’on ne voit dans les Appellants que
des calomniateurs efFrenés , dignes de la féverité
des loix.
L a calomnie eft confondue; refte à confondre
la chicane & à juftifier la procédure du fieur D u
mas des nullités qu’on lui oppofe.
S E C O N D E
P A R T I E .
N ous avons juftifié la légitimité des créances
du iieur Dumas , -écarté la véxation , prouvé que
l’adjudication a été faite à jufte prix, nous voilà
déformais diipenfés d’être fcrupuleux fur des riens
de forme.
E n vain les Buiilon eilayent de donner de l’im
portance à la critique munitieuie, à laquelle ils fe
font livrés fur la forme de chaque a&e ; ils n’ont
été ni vexés ni léfés, ces deux mots répondent à tour.
Pourquoi les Coutumes & les Ordonnances
ont-elles multiplié les a£tes de procédure, fur-tout
les commandements , les affiches , les publica
tions , les notifications dans les faifies réelles ?
pour avertir les débiteurs & leur donner le temps
depuifer leurs reiïources, afin d’éviter la vente
judiciaire de leurs biens, pour prévenir les créan
ciers de veiller à la conlervation de leurs droits,
pour attirer le concours des cnchériiîeurs.
Ces motifs de la loi nous avertiifent qu’il faut
faire une grande différence entre la chaîne des di£
D
/
�2,6
férents a&es de procédure prefcrit, pour donner
la publicité à la faiiie, 6c la forme particulière
de chacun de ces a&es pris féparément.
L ’omiiïion des ailes prefcrits pour remplir les
vues de la l o i , pour avertir les débiteurs , les
créanciers & les enchénifeurs , peut mériter l’at
tention du M agiftrat, parce qu’elle cara&érife en
quelque forte la furprife & la vexation, fur-tout
lorfqu’elle a été fuivie d’une adjudication à vil
prix.
Mais il n’en eft pas de même de ces formes
embarraiïàntes, établies pour chaque a&e de pro
cédure en particulier; on peut en négliger pluiieurs
fans qu’il en réfulte d’inconvénient, lans que la
faifie perde rien de fa publicité, pour laquelle tou
tes les formalités font établies. Un rigorifme minu
tieux fur la forme particulière de chaque a£le dégénéreroit en injufticedans une procédure où les
formalités font ii multipliées, qu’il eft prefqu’impoifible de ne pas manquer par quelqu endroit.
A in ii, dans une faiiie fondée fur une créance
légitime , on doit fixer prefqu’uniquement fon
attention fur l’enfemble de la procédure & re
garder peu à la forme particulière de chaque a&e.
Que l’on n’ait omis aucun a&e eilèntiel à la p u
blicité de la faiiie ; on a latisfait aux Ordonnan
ces & aux coutumes ; leurs vues font remplies ,
ôc la raifon s’offenferoit ii l ’on exigeoit quelque
chofe de plus
Elle nous dit même la raifon, que l’indulgence
�*7
doit augmenter à mefure que le faifi laiiTe avan
cer la procédure dans un iilence infidieux, & que
ii on doit le protéger contre la vexation, on ne
doit pas favorifer fa malice.
Ces maximes puifées dans l’équité font confacrées par le fuffrage des Auteurs ôc la Jurifprudence des Tribunaux.
Les faifies réelles, nous dit Denifart, (o) » exi» gent beaucoup d’attention & de formalités ; ce'» pendant on voit rarement réuflir les nullités qui
» le propoient contre de femblables pourfuites.
» Il en eft peu qui ne pèchent par quelque côté,
» mais les Magiftrats n’ont ordinairement point.
» d’égard aux vices de forme qui s’y rencontrent,
fur-tout quand lafaifie a pour caufe une créance
» légitime & quand les pourfuites du créancier
ne dégénèrent point en vexations. Çp)
Ici la créance eft légitime, point de vexation ; ces
deux mots , on le répète, font difparoître iàns re
tour toutes les illufions auxquelles les Appellants
s’efforcent de donner du corps, & diipenfent de '
s’appefantir fur chacune des nullités imaginaires,
dont une anatomie pointilleufe de chaque a£te de
la procédure a produit un volume. Il fuffit d’en
parcourir rapidement le détail, en ne perdant pas
de vue les principes qu’on vient de rappeller pour
»
»
,
(o) Au mot S ai fie réelle.
(p) D ’ Héricourt dans Ton traité de la vente des immeubles
par décret y pag. 203 de l’édition de 1 7 3 9 , s’exprime dans des
termes à peu près lemblables : nous aurons occafion de les raa~
porter plus bas.
*
D z
�i8
fe convaincre que rien d’eifentiel ne manque à la
procédure du heur Dumas.
Les Appellants ont diftribués en trois clailès les
nullités iur lefquelles ils fondent leur réclamation,
fuivons le même ordre dans la réponfe.
Réponfe aux nullités imaginaires des procédures
qui ont précédé le prétendu département de la
N ous avons établis plus haut que lafaifie du
fieur Dumas étoit fondée fur des titres légitimes
de créance ; mais ce n’eft pas aiTez pour fatisfaire
les Appellants. Ils prétendent que ces titres n’étoient pas en forme exécutoire, les uns , parce
qu’ils n’étoient pas extrait lur parchemin , les au
tres , parce que le fieur Dumas s’étoit départi de
leur exécution parée.
On n’a pas extrait les titres de créance fur par
chemin , que l’omiflion d’une pareille formalité
‘ burfale feroit bien faite pour toucher! mais ce
ne peut être que par l’habitude de mentir à la
juftieeque les Appellants fe plaignent de cette omiflion ; car ils ont dû voir dans le iac du fieur Du
mas, qu’ils ont en pluiîeurs fois en communication
des expéditions en parchemin de tous fes titres de
créance, (cf)
(q) C ’eft une bien mince fubtilité de dire que l ’on n’a pas
fait la faifie en vertu des expéditions en parchemin, parce que
l ’on ad o n n é copie de celles qu’avoientretirées le iieur Demede
�' 56
°'9
Quant à ce qu’ils ajoutent, que le fieur Dumâ's
s’étoit départi de l ’exécution parée de ces; mêmes
titres , fous le prétexte qu’il avoit ailigné fes dé
biteurs en condamnation du principal &c des in
térêts; Tobje&ion ne porte que fur deux obliga
tions, l’une de 4.50 livres, l’autre de 1 5 0 livres,
qui ne faifoient qu’une bien petite portion de fes
créances, &C en fuppofant qu’il n’eut pas pu faifir
en verni de ces deux obligations, ne lui refloitil pas aiïèz d’autres titres exécutoires? Deux con
trats de rente ail principal, l’un de 1900 livres,
l’autre de 900 livres, dont tous les arrérages çtoient
dus depuis 1 7 6 1 ; une obligation de 13 19 livres
portée par la ratification de ces deux contrats pour
anciens arrérages échus avant 1 7 6 1 , en falloit-ils
d ’avantage pour autoriferune faifie réelle? (/*)
L a critique des Appellants fur la forme des
premiers a&es de la procédure de cette iàiiie , n’eft
ni de meilleure foi ni plus judicieufe. Ils trouvent
quatre nullités dans le commandement recordé,
trois dans la faifie réelle;» dans le commandement
» recordé, point de fommation aux Métayers de
créancier originaire ,Iefqiiel!es font produites en fimple papier.
L a ratification de 1 7 6 1 , qui eftle principal fondement de la iàiiïe,
n’a jamais pu être expédiée ni en parchemin ni autrement au
fieur Demede , puifqu’elle eil d ’ une date poftérieure à fon
décès.
(r) Les Appellants ont rendu un homm age forcé à ce prin
cipe établi dans le premier Mémoire ,que l’ on n’ a rien à repro
cher à un créancier, qui ayant des titres de créance exécutoi
re , d’autres qui ne le font p a s , faifit en vertu de tous.
�■
30
»
»
»
»
»
figner les dires qu’on leur fait faire ; point de
mention des lieux où le procès verbal a été
clos ; point de mention que les Huiiliers foient
revenus au domicile des faifis pour leur laiiïèr
copie ; point de défignation de la perfonne à
laquelle cette copie a été délivrée.
„
Dans le procès verbal de faifie réelle ; point de
,, mention que les Huiifiers fe fufîent tranfportés
„ au domicile des voifins pour les appeller pour té„ moins ; point de fommation aux parties de figner
„ les dires quon leur a fait faire ; enfin, point de
„ dépoifeifion des biens compris au procès ver„ bal de faifie. „
Toutes ces nullités chimériques , fi l’on en ex- •
cepte la derniere, trouvent leur réponfe dans le
premier Mémoire du fieur Dufnas ; ÇJ") on y a dé
montré qu’elles 11 étoient que des viiions fans réa
lité: inutile d’y revenir. D ’ailleurs de quoi s’agitil? de l’omiifion de quelques mots, qui, s’ils n’étoient pas fuperflus, feroient tout au moins indiférents à la publicité de la faifie réelle, la feule
fin pour laquelle toutes les procédures ont été
établies.
L ’obje&ion tirée du défaut de dépoilèfïion eitelle plus férieufe ? les Appellants la divife en
deux branches. Point de dépoilèfïion par le défaut
d enrégiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire dans les fix mois de fa date ; point
�............ '
.
6
3l
de bail judiciaire. L ’on a déjà juftifié dans le pre
mier Mémoire (f) non pas l’omiiïion de l’ enrégiftrement, car il a été f a it , mais le retard. On
lait que l’Edit de 1 6 9 1 , portant création de nou
veaux Offices de CommifÎàives aux faifies réelles
prefciit cet enrégiilrement dans les fix mois > à
peine de nullité ; mais l ’on fait auifi que cet Edit
n’eft qu’une loi purement burfale ; que tout au
moins fi l’enrégiftrement au Bureau du Commiffaire eft de néceflité abfolue pour le mettre en
demeure de faire procéder au bail judiciaire , le
délais de iix mois n’eft pas fatal. Que la feule burfa lité a déterminé ce délai, que la partie faifie ne
fouffrant rien du retard n’a pas à s’en plaindre,
que l’enrégiftrement au Bureau des Commiilàires,
en un m o t, ne doit pas être plus de rigueur que
celui qui fe fait au Greffe du Siege où fe pourluic
le décret, & qu’il doit fuffire pour l’un comme
pour l’autre qu’ils précédent l’adjudication, (z/) O r
ici cet enrégiilrement l’a précédée de près de trois
ans.
Quant au bail judiciaire, il eft vrai qu’il n’y
en a pas eu; mais pourquoi ? parce qu’il ne s’eft
point préfenté d’enchérifleurs. Le Commiiîaire
aux faifies réelles a fait les procédures ordinaires
pour y parvenir ; Çx') il y a eu des affiches ôc plulieurs remifes : perfonne ne paroiilàntpour enché(/) Page 17 .
(u) V o y e z Denifard , au mot faifie réelle.
(r) V o y e z les pieces d e l à côte.
«s •
•/
�31 .
r i r i l a été tenu pour diligent ; le règlement du
i i Abûc 1664. le difpenfoit d’aller plus loin, (y)
Après de pareilles diligences, la dépoiTeiîion de
droit par VétabliJJentent du Commijfaire tient lieu
de la dépoiïeiïion defait que produit le bail judiciai
re. L ’impoflibilité de remplir une formalité prefcrite
par la L o i, diipenfe de l’accompliilèment ; impofi
Jibilium nulla ejl obligatio : E t c’eft avec raifon
que les Appellants font l’aveu , qu’ils doivent re
gretter le temps qu’ils ont perdu à diiïèrter fur
des nullités fi illufoires.
Réponfe ■aux prétendues nullités refultantes du
département fip p o fé du fieu r Dumas.
L a faifie réelle du fieur Dumas fembla tirer les
Appellants de leur léthargie. Ils comprirent que le
temps des promciTès étoit paiîc, que celui d’agir & de
les réalifer étoit venu. Forcés àfoufFrirla vente judi
ciaire de leurs biens ou à les vendre volontaire
ment pour fatisfaire leurs créanciers , ils ie décident
à ce dernier parti comme le plus avantageux :
& pour prouver que leur réfolution n’eft ni feinte
ni paiTagere, ils donnent procuration générale
à un nommé Sauzede-Sapet, qui fe rend média
teur entr’eux & leurs créanciers, de vendre ,
aliener & dijlribuer de leurs biens jufques & à
(y) D ’ H e iic o u r t , de la vente des immeubles par décret
page i i z .
*
concurrence
�33
.
(^)
.
concurrence, du montant de leurs dettes.
Mais la faifie réelle étoit un obilacle à ces alinations volontaires, il falloit leconfentement du fieur
Dumas pourles légitimer ; il s’y prête avec facilité ,
fe joint a u x autres créanciers, & tous déconcert,
donnent procuration au même Sauzede Sapet
pour conièntir à leur nom aux ventes volontaires
des biens faifis réellement fur leurs débiteurs. Ça')
Cette procuration a pour motif d’éviter les frais
delà faifie, & de terminer toute difcuiTion. Elle a
pour condition : i°.Q u e le prix des vemes fera reçu
par le Procureur conjlitué pour être remis aux
créanciers fuyant tordre de leur hipothéque
2 .°. Que lesfrais de la fiifie réelle, feront pris par
préférence ; en conféquence il eft ajouté qu’elle
nefera plus continuée.
Sauzede Sapet, en vertu de ces deux procura
tions a fait quelques aliénations, il continuoic
à chercher des acheteurs, & dans peu de mois tous
les créanciers alloient être iàtisfaits ; mais il eil
arrêté au moment où l’on s’y attendoit le moins,
& par qui ? par les Buiilon, eux-mêmes, qui lui
fignifient une révocation de leur procuration. ( b)
,
—
i «■■■
............
■■■■'
1
'
■■ i i ■■ ■■ i ■■ ii
...............
■
( l) Cette procuration eft du zo Décembre 1767.
(a) 18 A vril 1768.
(â) 13 Juin i 7 6 8 = L e s A p p e la n t s accoutumés à répandre
' par-tout le venin de leur cœur , inve&ivent encore à l'occafion
d ’une erreur qui s’eft gliifée dans le premier Mémoire fur la
date de cette révocation que l’on avoit indiquée fous la date du
1 3 Janvier 1768. Il eft ridicule de fuppofer de l ’affeétation dans cette erreu r, le fieur Dumas ayant feul intérêt à
E
�A lors le fiéur Damas vit qu’il avoitété dupe
de fou cœur. Il reprit la pourfuite de fa faille
réelle , c’étoit le ièul parti qui lui reita à pren
dre. Qui auroit imaginé qu’on lui en conteiîat le
droit '( c’eft cependant ce que les Appellants ont
entrepris. Ils prétendent trouver dans la procura
tion donnée par le fieur Dumas , pour confentir
aux ventes volontaires qui feroient faites de
leurs biens, un département form el & irrévo
cable , un de fi lie ment pur & iimple, un anéantiiîèment abfolu de la faiiie réelle ; ils veulent
q u e ce défiilement fut indépendant de la procura
tion qu’ils avoient donnée eux-mêmes de leur
côté pour vendre leurs biens , & ils vont jufqu’à
douter que le fieur Dumas eut pu même recom
mencer une nouvelle faiiie réelle, en abandonnant
la premiere.
Ainfi donc les biens-faits deviennent toujours
dans les mains des Buiilon des armes offeniives
contre ceux de qui ils les- ont reçu.
Parce que le fieur Dumas voulant épargner
des frais à des débiteurs qui fcmbloient montrer
de la bonne volonté , leur aura donné la facilité
de vendre pour fe libérer ; il faudra en conclure que
la rétablir ; cependant les Appellants en font un crime révoltant
& impardonnable > de môme que d’ une méprife abfolumcnt indi
ferente fur le fait -de favoir à qui a été lignifiée la m ê m e'ré
vocation du fi'ïur Dumas ou de Sapet. J 3es inventives auiîi dé-'
p la c é e s, ne prouvent que la paflion , & ne méritent que du
mépris.
�35 .
ces débiteurs avoient acquits le droit de tromper
fon attente & de fe jouer de lui fans qui lui fut
permis de réprendre fes juftes pourfuittes ?
Loin de nous un paradoxe li infcnië qui fairoit
aux créanciers une néceifité d’etre inéxaurables. Si
la fubtilité pouvoit l’admettre, la raifon le défavoueroit
Mais ici nous n’avons pas même à craindre les
efforts de la fubtilité.
i°. Il eilde la derniere évidence que les pro
curations! réciproques données au nommé Sauzede , étoient corrélatives. Les Appellants donnoient pouvoir de vendre leurs biens, ils ne
le pouvoient pas fans le confentcmcnt des fàiiifants &c des oppofants. Ceux - ci dennoient
pouvoir de confentir aux ventes à condition d’en
recevoir le prix ; ce pouvoir étoit illufoire fans la
procuration du propriétaire pour vendre: comment
concevoir que des procurations qui ne pouvoient
avoir d’effet l’une fans l’autre fuifent néanmoins
indépendantes ?
Mais ii ces procurations étoient corrélatives,
& mutuellement fiibordonnées, l’une ceiîànt, l’au
tre n’a-t-elle pas du refter fans effet ?
i°. Prêtons nous à l’illufion , fuppofons ces
deux procurations indepentes ; dans cette fuppofition celle du iïeur Dumas & autres créanciers
dans laquelle les Appellants ne font pas parties
leur fera étrangère res inter alios acla , & ils ne*
pourront en tirer aucun avantage ; le fieur DuE 2
�36
mas n’aura contra&é avec eux ni dire&ement ni
indirectement dans cet a&e ; ce ne iera qu’aux
créanciers unis à lui qu’il aura promis de ne plus
continuer {'a. iaifie réelle , eux ieuls pourroient donc
fe plaindre ii au préjudice de cet accord il avoit
furpris une adjudication qui leur fit perdre leur
hypothèque & leur créance, (c)
Pour les Appellants, le fieur Dumas ne leur
auroit rien promis. Dé quoi auroient-ils à ie
plaindre ?
3°. D ’ailleurs fi le fieur Dumas avoit promis de
ne plus continuer fa faille réelle, il ne l’avoit pro
mis qu’à deux conditions, la premiere que le
fondé de procuration recevroit le prix des ven*
tes volontaires pour le diftribuer par ordre d’hypothéque , ce qui fuppofoit qu’il y auroit des
ventes volontaires ; la leconde que les frais de la
faijîe réelleferoient payés par préférence. Un en
gagement de ne plus continuer cette faifie réel
le contra&ée à de pareilles conditions, reilèmblet-il bien à un défiftement pur 6c fimple ? & ne
faut-il pas s’aveugler pour ne pas y reconnoitre
line fimple furféance qui ne devoit dégénérer en
déiiiiement abiolu que dans le cas où le créancier
qui l’accordoit feroit mis hors d’intérêt?aucune
(c) Eux feuls, pourroient cirer l’ Arrêt de 1707 comme un
préjugé favorable à leur réclamation quoiqu’il fo itd a n su n e
efpéce bien diiFirente, mais cet Arrêt n’a rien jugé qui puiiTe
favorifer le fyftême des Appellants qui l’invoquent hors de
propos.
�des conditions n’a été remplie, & la révocation
faite par les Appellants de leur procuration , a
mis les chofes en des termes , où elles ne pouvoient plus l’être. Pourquoi le iieur Dumas n’atiroit-il pas repris alors la liberté de continuer fcs
pourfîiites ? (a)
4°. Enfin ii la procuration dont il s’agit avoit eu
l’efFet que les Appellants veulent lui donner, qu’en
auroit-il réfulté ? L e département prétendu n’étoic
qu’à condition que les frais de la faifie réelle
difcontinuée fer oient payées par préférence. Les
Appellants n’auroient pas pu fe prévaloir de ce dé
partement iàns exécuter la condition. Le fieur
Dumas auroit récommencé à nouveaux frais :
le réfultat auroit été que les Appellants auroient
fiipporté les frais de deux faiiies réelles au lieu
d’une; c’eft-à-dire que les Appellants fe plaignent
de ce que les frais n’ont pas été doublés. Tout n’eilil pas ridicule, abfurde, révoltant dans un femblable iyftème ?
<5°. Ajoutons à ces réflexions une fin de nonrecevoir que fourniilènt deux contrats de vente
des 1 3 Décembre 1 7 6 8 , '6c 2,1 Juin 1 7 7 0 , confentis par tous les Appellants , folidairement avec
(ci) La procuration du fieur Dumas n’étoit pas d ’une nature
différente de celle des Appellants, & s’ils ont été libres de r<%
trader la leur , pourquoi le fieur Dumas n'auroit-il pas 4té
le maître de retraiter la fienne?
Le fieur Dumas s’étoit défifié, dit-on , parce qu’il r e c o r noiilbit les vices de fa procédure ; d’ ou vient donc que fa p re.
miere condition a été le paiement des frais par préférence.
�38
la Chafiel, leur mere, cle partie des biensiaiils fur,
eux. Dans l’un & l’autre de cesa&es , le fieur D u
mas intervient pour donner Ton confentetr.ent à la
vente, dans l’un & l’autre il fe départ deia faifie
réelle , quant aux biens vendus feulement dans
l’un ôc l’autre il fe réferve de la pouriuivre fur
les autres biens.
1
Les Appellants pouvoient - ils reconnoitre
plus authentiquement Texiilance a&uelle de la fai
fie réelle lors de ces ventes, qu’en faiiant inter
venir le fieur Dumas dans les contrats pour s’en,
départir à l’égard des biens vendus ? cependant ces
ventes font poftérieures & debeaucoup à la procu
ration du 18 A vril 1 7 6 8 , où les Appellants pré
tendent trouver le déiiftement dont ils argumen
tent aujourd’h u i, elles font poftérieures mcine à la
reprife des pourfuites du fieur Dumas. Les Appel
lants n’ont donc pas toujours penfé que le fieur D u
mas fe fut départi de fa faifie réelle; feroit-il temps
aujourd’hui de revenir à ce déiiilement imagi
naire après avoir laiifé conduire la iàifie réelle
à fa fin ?
Si Le fieur Dumas eut effe&ivement anéanti ia
faille réelle par un déiiftement pur & fimple, les
Appellants l’auroient fans doutefaite revivre par
une abdication ii lolemnelle de ce déiiflemement.
M aison croit avoir démontré que ce prétendu
département n’eft d’ailleurs qu’une parfaite illuiion.
�3 *4
39
Réponfè aux nullités prétendues des procédures
quiontfuivi la reprife des poui-finies. (V)
Nous avons déjà diiïipé dans le premier M é
moire la nuée de nullités que les Appellants ont
prétendu s’élever des procédures qui ont fuivie la notification générale juiqu’à l’adjudication.
ILieroic d’autant plus inutile d’y revenir, que les
Appellants annoncent le peu de cas qu’ils iront euxmemes de ces prétendues nullités, en les abandon
nant prefque toutes dans leur Mémoire où ils ie
bornent à un tres-petitnombre. Il iuffira donc de
parcourir rapidement celles dans lesquelles ils
îemblent encore placer quelque confiance.
Ils i'e font particulièrement, on peut même
dire uniquement attachés a prouver la nullité
de la Sentence de confirmation des criées, fondée
fur ce qu’elle a été rendue huit jour avant que
le fieur Dumas fe fut préfenté au Greffe fu r la de- '
mande qu i l s efl fa it adjuger par cette Sentence.
Les Parties font d’accord fur le point de fait.
L a Sentence eft du 4 Juillet 17 6 9 , la préfentation n’eil que du 1 1 du même mois : en réfulte-t-il
une nullité abfolue de la Sentence? On deman
de aux Appellants le règlement qui la pronon(e) On interrompt ici l’ ordre que les Appellants ont fu iv i,& l’on
néglige leur critique fur l’exploit en notification générale où
ils prétendent que l’on a fait un fau x, pour éviter ie reproche
d ’avoir aiïigné un m o rt, parce que l’on a déjà juftifié le fieur .
33uinas de cette imputation injurieufe dans la preniierc partie
dt; ce M ém oire, page
�4°
ce. Ils fe perdent dans l’obfcurité des temps les plus
reculés pour en trouver un; ils remontent jufqu’au
i je . iiecle ; mais une loi plus refcente nous difpenfe de les fuivre fi loin.Cette loi eft l’Ordonnance
de 16 6 7 , elle difpenfe les demandeurs de la for
malité inutile & purement burfale de la préfentation ; par-là tous les règlements antérieurs fe trou
vent anéantis..
Il
eft vrai qu’une loi plus nouvelle encore
rétablit la formalité de la préfentation des de
mandeurs, on veut parler de la déclaration de 169«)
mais cette déclaration où tout refpire la buriàliié , ne prononce pas la peine de nullité.
E n vain l’on voudroit fuppléer à l'on filence
par les règlements plus anciens ; dès que ces
règlements abrogés par l’Ordonnance de 16 6 7
n’ empruntent leur nouvelle vigeur que de la Dé
claration même de 169^ ; il feroit ridicule de leur
donner plus d’extenfion qu’à cette déclaration, fans
laquelle ils auroient refté anéantis : & fi l’on veut
que cette loi nouvelle les ait fait revivre, au moins
elle les aura modifié.
Ce n ’eft pas une moindre illufion de préten
dre que la Déclaration de i 6 9^ ne doit pas être
mife au rang des loix purement burfales. A quels
cara&eres reconnoît-on la burfalité d’une loi ? au
peu d’utillité des formes qu’elle établir, aux droits
dont elle ordonne la perception, au genre de pei
ne qu’elle prononce.
Ici l’inutilité de la préfentation du demandeur
eft
�41
cft jugée par l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & ne
roit être plus fenfible ; à quoi fert qu’un deman
deur , obligé de coter un Procureur dans l’ex
ploit même qui contient fa demande , fe préiènte
encore au Greffe ? le défendeur n’en eft pas mieux
averti par un a£te qui ne lui eft jamais fignifîé.
Les droits établis fur les préfentations font donc
les feuls motifs qui ayent pu produire la Déclara
tion de 169 5. On n’y voit que la burfalité fans mélan
ge. Le genre de peine qu’elle prononce contre le de
mandeur qui ne fe préfente p a s, acheve la démoftration : cette peine eft une amende. L e Légiflateur dît au demandeur; vous payerez un léger
droit ou une forte amende ; optez dans une loi qui
parle ain fi, les Appelants feront les feuls à ne pas
reconnoître une loi purement burfale.
Mais fî la formalité de la préfentation du de
mandeur n’eft établie que par une déclaration
rarement burfale., l’omimon ne peut jamais vicier
a procédure , encore môins le retard : les trai
tants feuls, font en droit de s’en plaindre , ils puniiîènt l’omiflion, tolrrent le retard, les ( ^ T r i b u
naux ne font d’attention ni à l’un ni à l’autre, ( g )
f
( / ) Pourvu que la préfentation ioit mife avant l'e x p é d itio n
du Ju g e m e n t, les traitants fe plaignen t rarement.
(g )
Denifart, atteile qu’au Palais on déclaroit nulles les pro.cédures faites fans préfentations de la part du dem an deu rX 'elà
n*eft pas bien étonnant le Greffe des préfentations appartenoit
à la Communauté des Procureurs, ils n’avoient garde d ’en éner
ver le p r o d u i t , & l ’ on doit bien croire que la déclaration d a
*695 n’étoit pas une loi burfale à leujrs yeux.
�4%
peu importe donc à la validité d e là procédure
du fieur Dumas qu’il ait reculé de quelques jours
l’accompHiIement d’une formalité burfale, ellen’en
eft pas moins hors de critique.
^
^
L a même réponfe juftifieroit la régularité de la
Sentence de reprife d?inftance du 19 Î evrier 17 7
Quand il leroit vrai comme le fupppofent les A p
pelants , q u e le iicur Dumas l ’eut obtenue & faite
exécuter fans avoir mis de -préfentation ; mais
d’ailleurs les Appellants fe font mépris dans leur
vérification. Cette Sentence a été précédée d’un
d’un délivré de défaut joints à la procédure,
ils font fous la date du même jour 19 Février 17-71.
Enfin, l e s appellants relevent comme en paffant trois’ autrés nullités. Ils tirent la premiere de
ce q u e l’adjudication a été faite avant qu’il eut été
fait droit iur les oppoiitions j la fécondé , de ce
que les parties faifies n’ont par été aflignées pour
propofer moyens de nullités ; la troifieme enfin, de
ce que le nom des Records eft en blanc dans
la copie d’un exploit du 2, Mars 1 7 7 * >
rc**
pond, puifqu’il faut répondre, & qu’on impute
le filence du iîeur Dumas fur ces prétendues nulli
tés à l’impuifTance de les combattre. On répond,
i°. que les oppofitions afin de diftraire, font les
feules qui doivent être jugées avant l’adjudication,
que les oppofants font fculs recevables à fè plain
dre fi on les méprife, & que dans l’eipece l’oppofition de Buiilon JVIarlio , feul oppofant, afin de
diftraire a été levée.
c
o
n
g
é
«
�a®. Que Von a fatisfait à tout ce qu’exige la cou
tume , (/z) en aiïignant les parties faifies pour voir
certifier &C confirmer les criées, ( * ) & que fi
l’A rrêt des Grands Jours exige une ailignation pour
propofer moyens de nullité après la certification,ce
n’eft que dansle cas où la certification n’eftpas fai
te au même Siege où fe pourfuit la faifie réelle. (Æ)
3 0. Que l’original de l’exploit du i Mars 1 7 7 1
eft parfaitement en réglé , & que d’ailleurs le nom
des Records fut-il en blanc il n’en reiùlteroit
aucune nullité, parce que ces Records étoient inu
tiles dans une fimple fignification de Sentence de
repriies.
A quoi fe reduifent donc toutes ces nullités,
à la faveur defquelles les Appellants ont tenté de
faire profcrire une faifie réelle fondée fur des cré
ances légitimes ?à préciéesà leur jufte valeur, elles
ne paroîtront aux yeux du Magiilrat que des
vifions ou des fubtilités de la chicane, indignes de
fon attention.
..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- —
...
.
.
)
[ h ) Article 3 1 & 3«; du titre 24.
( ; ) L ’aifignation eft du 1 3 A oût 1768.
(k) L a certification appartient toujours aux Juges ordinaires
de la iïtuation des biens faifis. Ainli pourfuit-t-on une faille
réelle , dans une Cour des Aides , on renvoie la certification à
l a Senéchaufïee, dans le refTortde laquelle fe trouvent les biens.
C ’efi: dans des cas femblables qu’après la certification , il faut
afligner au Siege où fe pourfuit la faifie réelle pour pro p o fer
m oyen s de nullité ; mais lorfque la certification &. la pourfuite
fe font dans le même Siég é , il eil inutile d ’obtenir deux Sen
tences féparées. L a certification des criées & leur confirmation
avec la partie doit être prononcée par le même Jugem ent*
aux termes des articles 3 1 & 35 de la coutume, titre 24.
�v>
. . Nous pourrions nous arrêter ici & ' dédaigner
les fins de non-recevoir. Leur fecours eft iuperflu
pour faire canonifer une procédure à l’abri d’une
critique raifonnable. Mais la futilité même des
chicanes que nous avons combatues, ajoutant
le crédit de la faveur au propre poids de ces fins
de non-recevoir, pourquoi ne pas en faire ufage?
Fins de non-recevoir.
L e filence des Appellants pendant tout le cours
de la procédure, & le défaut d’intérêt dans leur
appel, forment deux fins de non-recevoir qui iè
pretent une force mutuelle, & qui iufïiroient pour
couvrir les nullités même les plus abfolues, s’il s’en
rencontroitdans les pourfuitesdufieur Dumas. (
Ce n’eft pas que le iieur Dumas veuille dire que
les moyens de nullités ne peuvent jamais être propoies qu’en premiere inftanee & avant la conibmmation de la iaifie réelle; les Appellants auroient pu s’épargner des recherches inutiles pour
établir qu’une partie faille eft recevable à interjetter appel delà Sentence de certification des
criées, & de tout ce qui a fuivi & à propofer fur l’ap
pel les moyens de nullités dontiln’a pas fait ufage
devant les premiers Juges; maisii après avoir dormi
pendant tout le cours de la procédure, il vient fe
plaindre d’une Sentence d ’adjudication qui cil
eft le terme fur le feul fondement de quel(/) V o y t ît le prem ier M é m o ir e , page 5 ,
«
6 8c 7.
�'ïr * .
ques vices de form es, d o i t - il être écouté?
On l ’a dit ailleurs, on le répété, ce ieroit faire
injure à la fàgeiîe desLégiilateurs, d’imaginer que
lorfqu’ils ont embarraffé la route de la faifie réelle
de difficultés fans nombre, ils ayent voulu tendre
un piège au créancier de bonne foi & ménager
au débiteur opiniâtre le plaifir malin de la ven
geance, en lui permettant un filence infidieux
pour faire rétrograder enfuite fon créancier, loriqu’il eft arrivé au terme d’une procédure ruineuiè.
L a loi protégé l’opprimé, mais elle ne favorife
pas la malice, & cen’eft qu’en faveur de ceux qui
ont été dépouillés de leurs biens à vil prix, & par
des procédures véxatoires que les moyens de
nullité peuvent être écoutés en caufe d’appel.
» Il faut en venir à des tempéraments déquité
» qui dépendent toujours de la prudence des Juges
» & des différentes circonftances, nous dit d’He» ricout, (m) la principale & celle à laquelle il ièm» ble qu’ils doivent le plus s’attacher, continue cet
» A uteur, eft celle de la léfion par l’avilité du
» prix de l’adjudication, car fi l’on prouve par des
” baux ou autrement que le bien a été vendu
» beaucoup au deifous de fa jufte valeur, il y a
» de l’équité à profiter du défaut de juftification
» des formalités pour déclarer l’adjudication
” nulle; mais fi l’on voit que celui qui attaque le
” décret n’y ait point un véritable intérêt, 6c
” que le bien étant vendu de nouveau par décret
(w) Traité de la vente des immeubles par décret pape
de l’édition de 17 3 9 .
2.0
�4
«,
pour le payement des créances, ne feroit pas
porté beaucoup plus haut qu’il ne l’a été par la
premiereadjudication, on ne doit point autorifer une procédure qui n’eft que l’effet d’une
pure malice.
On trouve un exemple célébré de ces tempé
raments d’équité dans un Arrêt du Parlement de
Paris du 2-6 A vril 1 6 3 0 : (/?) un créancir légi
time qui s’étoit rendu adjudicataire des biens:
de fon débiteur vendu par décret fur fa pour-fu ite, étoit forcé de convenir que fa procédu
re étoit vicieufe dans la forme, mais il difoit ;
je fuis créancier légitime & de bonne f o i , fi j’ai
fait des pourfuites nulles je n’en ai point fait de
vexatoires, la partie faifie n’a rien fouffert, parce
que l’adjudication a été faite au juite p rix, & fi
elle croit avoir fouffert, qu’elle accepte les offres’
que je lui faits de me départir en me rembouifant. L ’Arrêt ordonna que l’adjudication auroit
fon plein & entier effet, fi mieux n’aim oit,
l’Appellanterembourfer l’adjudicataire dans quatre
mois, tant du principal prix de l ’adjudication que
des frais & loyaux coût.
D ’Hericourt après avoir rappotté cet A r r ê t ,
fait cette réflexion judicieufe » I I ' y a des cas où
» il feroit bien rude de faire tomber tous les frais
« d’un décret fur un pourfuivant, fous prétexte
»
»
»
„
,,
*
( n ) D'Hericourt en fait mention à l’endroit c ité , mais il eft
rapporté avec plus de détail dans l’e x a il Bardet.
�»
»
»
»
47
de quelque défaut de formalité, quant on voit
d’ailleurs qu’il avoit de juft.es motifs de faire
des pourfuires , & qu’on ne peut direàproprement parler, que la partie faifie, ou les derp niers créanciers ayent véritablement foufferc de
» ces défauts de formalité.
O r quel, créancier eut jamais de plus juftes
motifs de pourfuivre une faifie réelle , que le iieur
Dumas après xo ans d’attente d’une créance qui
groiliiîoit chaque jour ? quel créancier mit dans
lès pourfuites plus de ménagement & de len
teur ? quel créancier donna plus de facilité à fes
débiteurs de prévenir une vente forcée en le li
bérant par des ventes volontaires s’ils en euilènt
eu la volonté ?
D ’ailleurs qu’ont fouffert les Appellants par la
vente forcée de leurs biens, que leur obftination
a rendue inévitable ? les offres que le fieur D u
mas leur a toujours fait, & qu’il leur renouvel
le de leur remettre la propriété de tout ce qui
lui refte de ces biens , en le rembourfant de ce
qui lui refte à recouvrer du prix de l’adjudica
tion ÔC des frais ; ces offres n’écartent-elies pas
toute idée d’avidité de ià p a rt, & de léiion
dans le prix de la vente judiciaire? ces offres ne
mettent-elles les Appellants hors de tout intérêt?
ils ne rentreront à la vérité, s’ils les acceptent,
que dans une portion de leurs biens ; mais l’au
tre portion que l’on ne préfumera jamais reven
due au deifous de fon ju ftep rix, quoiqu’en di-
�V>'.
’48
fent les Appellants , aura fervi à leur libéra
tion.
Si l’équité fit taire l’auftere rigueur de la loi
lors de l’A rrêt de 16 3 0 en faveur d’un créan
cier légitime qu i, forcé à faire l’aveu de l’irrégu
larité de ià procédure , ne ie rétranchoit que lur
le défaut d’intérêt de la partie faifie à le tracaffer ; fa voix fera-t-elle moins puiiîànte en faveur
du fieur D u m as, à qui l’on n’a aucune nullité
réelle & bien cara¿tarifée à reprocher , & que
l’on tracaife de même par pure bizarerie fans
intérêt, & pour le feul plaifir malin de l ’expofer
aux pourfuites des acquereurs , à qui il a revendu
' de bonne f o i, avec garentie. Ç0)
Ajoutons que les Appellants joignent encore ici
la mauvaife foi à l’humeur. Jacques Buiiïon, l’un
d’e u x , & le chef de leur Communauté (p) a racheté'
lui-même fousle nom emprunté de fon fils, le M ou
lin Thom as, qui fait partie des biens faifis. Le fieur
Dumas, de trop bonne foi pour être défiant, a confenti la revente avec garentie , & c’efî: aujourd’hui
ce mêmeBuiflbn , qui, s’il n’a pas racheté pour lui',
a au moins négocié la revente pour fon fils, régie
le prix & les conventions, c’eft ce même Buiilon
qui attaque l’adjudication d’après laquelle il a
(0 ) V o y e z le premier M é m o ire , page 4 & 6.
(p ) Cette Communauté peut ne pas exifter à préfent, mais
elle a çxifté pendanr tout le cours de la faifie réelle. Tous les
engagements qu’ils ont contraôtés, ils les ont contra&é comme,
communs en biens»*.
engage
�V$t
49
engagé le fieur Dumas à revendre avec garentie ?
En vain il s’agite pour voiler le noir d’un pro
cédé fi révoltant, en vain il veut periuader que
fon fils a confommé l’acquifition du Moulin T h o
mas lui feul & pour lui feul. Le fieur Dumas a
déjà offert, & perfifte à offrir de prouver que c’eft
lui Jacques Buiilbn qui a follicité cette revente ;
lui qui en a réglé le prix , & que le fils n’a
paru que lorfqu’il a été queftion de paiîèr le con
trat. Mais enfin, qu a-t-on befoin de cette preuve?
il a été préfent aju conttat, il l’a figné. Après cela
qu’il laifîe-là. les diflertations dans lefquelles il
enveloppe la mauvaife f o i , & qu’il réponde :
ou il a voulu acquiefccrde bonne foi à la Sentence
d ’adjudication de fes biens , en approuvant par fa
iignatute & fa préfence la revente que l’adjudica
taire a fait d’une portion à fo n propre fils &
avec garentie v où il eft un fourbe inligne. Qu’il
choififfe. Se déclare-til acquiefcant ? il eft donc
non-recevable à réclamer. Se déclare-t-il fourbe ?
la fin de noivrecevoir n’en devient que plus puiffante ; elle reçoit un accroiffement de force de
l ’indignation.
C O N C L U S I O N.
Nous avons donc juftifié tout à la fois le
fieur Dumas & fa procédure. Ce créancier en
pourfuivant la vente judiciaire des biens des Ap. pcllants en vertu de titres de créance à l’abri
G
1?
�5°
.
.
de critique , n’a fait que des pourfuites légitimes,
& devenues inévitables par l’obftination de fes dé
biteurs ; rien n’a manqué à leur publicité ; loin
qu’on ait à lui reprocher de la vexation dans
fes démarches, il n’a à fe reprocher à lui-même
que trop de ménagement envers des débiteurs
qui depuis s’en font montrés fi peu dignes.
Inutilement les Appellants fe recrient fur la
léfion; les offres du fi eu r Dumas de leur remet
tre tout ce qui lui refte des biens adjugés, iàns
prétendre au plus léger bénéfice, &: à la feule
condition qu’on le renvera iàns perte, répon
dent à toutes leurs exagérations ôt les mettent
hors d’intérêt.
Point de vexation, point de léfion , ce feroit
afîèz pour qu’il ne fut pas permis d’écouter en
caufe d’appel une critique minutieufe & tardive
fur la forme d’une procédure où il eft prefque
impoifible de ne pas manquer par quelque droit;
mais d’ailleurs les Appellants ne ie font-ils pas
impofé filence fur ces minuties par les approba
tions folemnellcs qu’ils ont données, foit à la pro
cédure , foit à l’adjudication ?
En vain ils fe font efforcés de furprendre une
fauiîe pitié la plus féduifante de toutes les pré
ventions , parce qu’elle eft celle de la vertu ; leur
paftion mafquée fous le voile impofant de lafoibleile opprimée, a percé par trop d’emportemcnts pour être méconnue. A u lieu de voir en
eux des vi&imes de la perfécution à protéger, la
�Cour n 'y a vu que des calomniateurs effrénés à
punir. Elle vengera de la diffamation la -plus
envenimée , la plus éclatante & la plus gratuite;
un Officier public, qui par la droiture de fon
cœur & la régularité de fa conduite, à acqui des
droits à la protection de fes Supérieurs, à la
confidération de fes Concitoyen & à la con
fiance publique.
M onfieur B E S S E Y R E
Confe ille r , Rapporteur.
DE
D IAN N E,
M e. B E R G I E R , Avocat.
G
a u l t i e r
,
Procureur.
P. S. On a négligé une objection que l’on croît devoir rappeller ici. Les Appellants * prétendent prouver que la rature
qui fe trouve dans l’exploit du 23 Août 1768 a été faite après'
coup , par la préfentation & la Sentence des 4. & 12 Juillet
1769 , les qualités de l’exploit du 23 Août 1768 , ont été trans
crites mot a mot dans la Sentence & dans la préfentation , nous
ont-ils d i t , elles ont été tranfcrites telles qu’elles fe trouvoient
dans cet exploit avant la rature, donc la ratute n’exiftoit pas
alors ; car quelle apparence qu’ on eut pris la peine de déchiffrer
tr e iz e mots raturés exprès pour faire des qualités érronées? On
leur répond que le fait n’eft pas exact ; on ne trouve dans la
Sentence & dans la préfentation dont il s’agit que les qualités
de la faifie réelle , & nullement les qualités raturées de l’ex
ploit du 1 3 A o û t ; ainfi il n’a pas fallu déchiffrer 13 mots
raturés pour former ces qualités, il n’a fallu que lire l’étiquette
du fac de la procédure.
* Pages 34 & 35 de leur Mémoire.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e. l’ imprimerie de P i e r r e
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Bergier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire en réponse pour Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant en la Châtellenie de Thiers, y habitant, intimé et défendeur. Contre Jacques Buisson, Claude Dufraisse et Jeanne Buisson, veuve d'Antoine Dufraisse, en leur nom, appellants et demandeurs ; Antoinette Buisson, femme autorisée dudit Claude Dufraisse, en fon nom, et encore ladite Jeanne Buisson, en qualité de Tutrice de ses mineurs, intervenante, appellantes et demanderesses.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53025/BCU_Factums_G0616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
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saisie réelle
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f431818ad8632ea2a9815e201f4d51de
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Text
I
T ijim ’j ïïs s y m v ? jjrïfs s ju ô n & jr^ j f w 3 i t f ? ï j j j y y s ï j
i
V
í
TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.
fc
Q
•w
Benoît
Bourgade
à
N .................
fe
^Tarmarli
/"--------------
1
I
Hugues 1er.
à
Françoise
Bourganel.
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
tans postérité.
I
C laude 2e.
Pétron ille
à
Claude 4e.
g
Q
Q
I
Hugues 2e.
à
M aric-Françoise
Bonnabaud.
A n toin e i cr.
à
M arie
Decouzon.
Jacqueline
A
G ilb e rt.
L o u is Ie r .
à
M arguerite
Decouzon.
Intimée.
H ugues
M arie.
C laude
Jacqueline
à
A céd éàsei
à
A cédé à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
Appelant,
Appelant.
son frère.
M ich el.
Intimé.
Claude
à
Roche.
Appelant.
M aurice,
décédé sans
postérité.
A cédé à
M ichel,
H uçucs
a
Roche.
Appelant.
Antoine 2e.
Lo uise.
Jeanne.
O nt cédé leurs droits à Louis,
Antoinette
A
Louis
Bourgade.
Intimés.
Louis 2e.
à
Antoinette.
c
C lau d e, I e r. du nom.
C laude 4e.
G ilb e rt
Jeanne
à
â
à
Pétron ille. Jacqueline.
Claude 3e.
Héritiers institués par le contrat de
17 7 :.
Hugues 3e.
décédé sans
postérité.
Claude 5e.
curé
á Cusset.
t
i
Jeann e,
religieuse.
A n to in e,
génovéfin.
Marin.
G ilb e rt,
décédé sans
postérité.
M ario
A
Bonnet.
A cédé à
Claude 4e.
et A Jeanne,
veu ve de
C lau de 3®.
A ntoinette,
mineure.
^rm r^r.r.rrnnmnnrínr^nnrinmr^^nr^ririnrifirrír^mrrifiiiQrmrimririrririrrirr^pt
�\ "k
v -\
C*
c
T.
^ ---------
«anas
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
sans postérité.
Claude 2e.
A ntoine i cr.
à
M arie
D ecouzon.
C laude 3e.
Jean n e,
religieuse.
Mauriceilbert,
décédé saédé sans
postéritstérité.
A cédé i
M ich el.
I
M arie
à
Bonnet.
A cédé i
Claude 4e.
e tà Jeanne,
vcu vo de
Claudo 3*.
Ç
g
<3
K.
C
c
M arie.
Claude
Jacqueline.
Hugues
A cédé à
à
A céd éàses
à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
son frère.
Appelant,
Appelant.
Claude
A
Roche.
Appelant.
Hugues
a
Roche.
Appelant.
s
c
t
e
c
t:
ci
Ss
c
�Q^=-
MÉMOIRE
IMPÉRIALE
B O U R G A D E , et Louis d e r i o m .
B O U R G A D E , son mari; M a r g u e r i t e D E - ire C H A M B R E .
C O U Z O N , Veuve d’autre Louis B o u r g a d e , =
tant en son nom comme ayant acquis les
droits d’Antoine B o u r g a d e , que comme
tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du
Buisson , commune de V o llo re -V ille , et
M i c h e l B O U R G A D E , prêtre , desservant
la succursale de Vollore-Ville , intimés;
C o n t r e H u g u e s B O U R G A D E -C H È Z E ,
habitant à Vollore , C l a u d e et H u g u e s
B O U R G A D E - R O C H E , et C l a u d e
B O U R G A D E - M A L A L E U G E , habitant
à la D ardie, commune de V o llo r e appe lans
P
our
A n to in ette
E n p r é s e n c e de C l a u d e B O U R G A D E ,
prêtre, curé de Cusset d’A n t o i n e B O U R - ,
G A D E , ex-génovéfin ; de J e a n n e B O U R G A D E veuve de Claude; et de M a r i n
B O U R G A D E , propriétaire tous habitant
la commune de Vollore.
L a coutume d’A uvergue protégeoit singulièrement
les contrats d'association universelle ; elle sembloit les
A
�considérer comme le lien des familles, le moyen le plus
sûr d’y conserver l’union et la concorde; elle les entouroit d’une aussi grande faveur que les institutions con
tractuelles, et un titre entier étoit consacré à en tracer
les règles et en déterminer les effets.
L ’esprit des habitans de ces contrées, qui avoit dicté
les précautions de la coutum e, sembloit encore ren
chérir sur ses dispositions. Les associations de ce genre
étoient très-fréquentes, et le plus souvent elles étoient
contractées pour les associés directs et leurs descendans.
Elles duroient pendant des siècles, toujours dans le même
esprit d’ union et de bonne intelligence ; elles étoient
régies par un mcmlrre de la famille, qui étoit le chef
de la société, qui étoit respecté de tous comme le père
com m un , dirigeoit tout au-dedans et au-dehors, marioit
les jeunes gens dans la famille m êm e; et en redoublant
les liens qui rapprochoient tous ses membres, y entretenoit l’innocence des mœurs et une constante harmonie.
Ces sortes d’associations étoient tellement en usage ,
q u ’ on ne connoissoit presque pas, dans les familles, d’as
sociations temporaires ; et quoique la coutume voulût
une stipulation expresse pour les faire continuer sur
la tête des descendans, la moindre expression sufïisoit
pour témoigner en ce sens l’intention des contractans.
Depuis long-temps l’usage en étoit devenu moins
général; on ne l’avoit guère conservé que dans la cam
pagne de T liie r s , ou il duroit encore au moment de la
révolution. O n se rappelle avec un religieux respect
une famille P in o n , qui vivoit ainsi depuis des siècles
dans toute l’innocence et la simplicité des patriarches-
�m
I/association dont il s’agit entre les Bourgade étoit
de ce genre, quoique beaucoup moins ancienne. Elle
fut contractée en 1748, par Hugues et Antoine Bour
gade frères : le défaut d’harmonie la fit cesser en 1784.
A p rès le décès des deux associés, un cohéritier en de
manda le partage; une sentence l ’ordonna, et il fut
fait, en 1785, par un acte sous seing privé. Plusieurs
actes approbatifs ont été consentis depuis.
Mais des tuteurs a voient été parties dans cette sen
tence ; ils le furent également dans le partage •, et quoi
que depuis cette époque chacun ait joui du lot qui lui
avoit été attribué, les représentans d’une branche, de
venus majeurs, et argumentant, pour la première fois,
en 1809^ de leur m inorité, ont demandé un nouveau
partage. Ils ont prétendu que l’association n’avoit été
contractée que pour la vie des deux associés, parce
que Hugues, leur auteur, avoit fait des acquisitions
assez considérables après la mort d’A n to in e , et que,
soit la sentence de 1784, soit le partage qui l’avoit
suivie, les avoient comprises dans les biens d e là société,
la considérant comme subsistante, malgré le décès d’un
des associés primitifs. P o u r mettre à l’écart les argumens
qui se tirent de la sentence, ils y ont formé opposition,
après vingt-quatre ans d’exécution volontaire.
C ’est ainsi que des jeunes gens, étrangers à ces an
ciennes habitudes, et élevés dans un siècle où tout est
dicté par l’esprit d’égoïsme et la v o ix de l’intérêt per
sonnel, ont substitué le trouble à cet esprit d’union et
de désintéressement qui nnimoit leurs aieux.
Héritiers de celui des deux associés qui avoit survécu
A 2
�à l’autre, ils ont cru pouvoir se faire attribuer exclusi
vement des immeubles achetés par lui seul, quoiqu’ ils
eussent été acquis des deniers communs. Ils ont oublié
que cette association consistoit moins peut-être dans
les propriétés personnelles des deux frères Bourgade,
que dans un commerce fort étendu, et des fermes de
dîmes et censives qui duroient encore lors du décès
d’A ntoin e; qu’à cette ép oqu e, les biens de la société
consistoient, en majeure partie, dans un mobilier con
sidérable, dans les bénéfices du commerce, les dettes,
billets et obligations des censitaires, et les recouvremens
de toute espèce; que tous les enfans d’Antoine étoient
mineurs; que Hugues survivant continua de tout g é r e r,
sans faire inventaire, ni prendre aucune précaution ;
qu’il ne fit pas même nommer un tuteur aux mineurs
de son frère; qu’enfin, s’il ne fut pas infidèle, il agit
comme un homme q u i, restant le chef d’une société
toujours existante, avoit d’autant moins de précautions
à prendre, que tout continuent d’appartenir à tous jus
q u ’au m o m e n t du partage.
A la faveur de celte obscurité, et au mépris des actes
les plus solennels et de la force morale qui étoit tout
à la fois le principe et le soutien de cette association,
ils ont cru pouvoir s’approprier exclusivement des biens,
qui étoient le patrimoine commun de la famille..
Celte prétention a été repoussée par le juge des lieux.
Il a considéré le but moral de cette antique et véné
rable institution, la bonne foi et la confiance réciproque
qui en étoient l’âme, la régularité et lu sagesse des actes
passés entre les parties. Il- eu a ordonné l ’exécution-
�(5)
Un appel téméraire a saisi la Cour de cette contesta
tion. Les détails qu’elle présente, le nombre des parties,
la diversité de leurs intérêts, la multiplicité des actes,
tout force à éclairer la justice par une analise-écrite de
la cause. Les intimés s’y proposent moins une discus
sion de d r o it, qu’ un récit des laits. Cela seul est néces
saire, et cela seul sufïit.
F A I T S .
L ’explication du tableau généalogique d evroit, ce
semble, précéder l’ordre des faits; cependant les diverses
parties de l’un et de l’autre ont une liaison si intime entr’elles, qu’il est impossible de les séparer, sans s’exposer
tout à la fois à plus de longueur et moins de clarté dans
le récit. On va tacher de les expliquer avec ordre, pour
en faciliter l’intelligence.
Benoît Bourgade eut trois enfans : M a r in , dont la pos
térité s’est étein te, et dont les biens ont resté dans la
famille; Claude, qui entra dans les ordres, et H ugues,
I e r . du n o m , auteur commun des parties. On remonte
jusqu’à Benoît, parce que Claude, frère de Hugues, dont
la portion n’a jamais été distraite de la masse des biens,
en a fait des dispositions particulières, dont on aura
bientôt occasion de parler.
Hugues, I e r . du n o m , épousa Françoise Bourganel ;
* il en eut quatre enfans : Claude 2e. , qui mourut dans le
célibat; A n to in e , Hugues 2e. , et Je anne , qui se fit re
ligieuse.
Par testament du 12 décembre 1 7 2 7 , Hugues I er. lé
�gua en préciput le quart de ses biens à Claude et A n
toine : celui-ci, et H ugues, son frè re , ont dans la suite
réuni la totalité des biens, par l’effet du prédécès sans
postérité de Jeanne et Claude 2e.
Antoine Bourgade épousa M arie Decouzon , le 25
janvier 1746. La seule chose de remarquable dans le
contrat, est une donation que lui fit Claude I er. , son
on cle, du quart de ses biens de patrim oine à lu i échus
p a r le décès de ses père et mère.
L e 18 juin 174 8 , Hugues 2e. épousa Marie-Françoise
Bonnabaud. Cet acte mérite une attention particulière.
Outre diverses dispositions, il contient le pacte d’asso
ciation qui donne lieu à la cause actuelle.
Claude I e r . y intervint pour donner au futur un quart
et demi de ses biens de patrimoine, sous réserve d’usufruit.
O n lit ensuite la clause suivante :
« A été aussi présent A ntoine Bourgade, frère du
« fu tu r, leq uel, de son bon gré et vo lo n té, aussi-bien
cc que ledit fu tu r, se sont associés, abutinés et accom« munautés en tous biens meubles et immeubles présens
« et à v e n ir, pour iceux être en commun et partagés
« par têtes et portions égales, y compris les dots de leurs
« femmes, avec pacte de succéder. E t sera ladite asso
it d a tio n am bulatoire des prem ier e t d ern ier, comme
« f r è r e s ju m ea u x. E t pour rendre l ’association égale
« entre les deux associes, ledit sieur Claude B o u rgad e,
« prêtre, a fait donation audit sieur. Antoine Bourgade
« du demi-quart de ses biens de patrimoine. »
Il faut s’arrêter un instant sur la position des deux
frères au moment de cette convention.
�(7 )
.
la>b
On a vu qne H u gu e s, leur p è r e , avoit légué en préciput le quart de ses biens à Claude et A n to in e ; ainsi
Antoine avoit un huitième de plus que Hugues z e. , sou
frère.
L a fortune immobilière de cette maison étoit modique ;
les actes de la famille le démontrent : mais Hugues I e r .
faisoit un commerce de bestiaux considérable, et avoit
de bonnes fermes. A p i’ès sa m o rt, An toine avoit conti
nué seul de gérer l’un et l’autre pour son compte person
nel. Il s’étoit marié en 1746, et avoit reçu de son épouse
une somme de 5oo fr. qu’il y avoit versée.
Quant à Hugues , il avoit eu une destination toute
autre. Son père lui avoit fait donner une éducation plus
soignée dans les collèges de Thiers et de Clermont ; il avoit
fait deux années de théologie ,puis il avoit passé quelque
temps à R i o m , dans l’étude d’un procureur. Il est vraiseriiblable que le décès de son p è r e , et celui de C la u d e, son
frè re , apportèrent quelque changement à sa destination,
puisqu’il se réunit à son frè re , et se maria en 174 8 , dans
la maison paternelle.
Ainsi l’on voit que le but principal de l’association
étant de continuer le commerce et l’entreprise des fermes,
tout l’avantage étoit du côté de Hugues , puisqu’A n to in e,
son aîné, mettoit dans la société un huitième des biens
du p è re , de plus que lu i, tous les bénéfices de son com
merce personnel, et des fermes qu’ il avoit gérées depuis
la mort du p è re, et y apportoit en outre l’industrie et
l ’activité qui avoient jusque-là fait prospérer des travaux
dont toute la famille a profité par la suite.
�( 8 )
Il est vrai aussi que Hugues recevoit de sa femme une
dot plus considérable.
Cette différence dans l’éducation des deux frères nous
conduit naturellement à penser qu’ils durent se partager
diversement l’administration. A n to in e , familier avec le
commerce et l’administration ru ra le , continua de s’occu
per exclusivement de l’un et de l’autre ; Hugues moins au
fait de cette gestion, mais plus instruit, tenoit les livres,
payoit les fermes, recevoit les cens, les lods, le payement
des obligations, etc. : les titres et papiers étoient entre
ses mains, comme ils ont resté depuis en celles de ses
enfans. La société fit des bénéfices considérables, et fit
diverses acquisitions.
A n toin e et Hugues eurent chacun neuf enfans : leurs
nom s, tracés sur le tableau généalogique, sont inutiles
à rappeler ici. Ces enfans, élevés dans la maison commune,
étoient l’espoir de leurs parens, et recueilloient toute leur
tendresse. Ils pensèrent à les unir réciproquement. Les
mariages de ce genre étoient l’âme de ces communautés,
o ù on tenoit à cœur de v i v r e constamment en famille,
et de réunir toujours les personnes et les propriétés. L e
24 janvier 1771 , un triple contrat de mariage fut con
senti. Un fils et deux filles d’Antoine (Claude 3e., Pétronille et Jacqueline) épousèrent Jeanne, Claude 4e. et
G ilb ert, enfans de H ugues; ils furent institués héritiers
universels par leurs père et mère respectifs, et les six
autres en fa iis de chaque associé furent réduits à des lé
gitimes. Les six époux continuèrent d’habiter la maison
paternelle.
Le
�L e commerce de bestiaux étoit fort étendu; les meilleures
relations avec le Charollais, le Maçonnais et la Bour
go g n e, et une excellente administration, lui assuroient
des bénéfices constans ; la ferme des terres du P u y de
C elle, de P u y - M i l l i e r , d’Aubusson et Montel ; l’ex
ploitation de cinq domaines et des biens, de famille ;
le soin des cheptels qui étoient nombreux et considéra
bles ; le i-ecouvrement des arrérages de cens , et des
créances de toute espèce , entraînoient des détails im
menses que les associés pouvoient seuls connoître : et la
société , surtout dans sa consistance m obilière, étoit au
plus haut degré de prospérité, lorsque, le 6 novembre
1773 Antoine Bourgade fut enlevé à sa fam ille, lais
sant en état de minorité ses six enfans légitimaires.
Cet état de choses sembloit commander à Hugues 2.e.
certaines précautions dans l’intérêt de ses neveux. Il
devenoit le chef de la famille; son frère laissoit des enfans en bas âge, à qui la fortune appartenoit pour moitié ,
et qui n’avoient pas de moyens de connoître sa consistance.
Cette position le mit forcément dans une alternative fa
cile à sentir.
O u il considéra la société comme subsistante, et alors
il put n’entrevoir de lui à ses neveux d’autres obligations
que celle de la régir en bon père de fam ille, jusqu’au
moment o ù , par un événement quelconque, il en abandonneroit l’intégralité à ses n eveu x, comme à ses enfans,
dans l’état où elle se trouveroit alors ;
O u il se crut permis de penser que la société etoit
interrompue , et alors les intérêts devenant distincts et
séparés , il se trouvoit dans une rigoureuse obligation
B
/
�( IO )
'de pourvoir d’ un tuteur les enfans de son fr è r e , de leur
conserver tout ce qui étoit à eux , par un inveutaire
fidèle et régulier; en un m o t, de prendre toutes les pré
cautions que commandent en pareil cas les lois civiles
et les règles de la probité ; obligation d’autant plus étroite,
que la nature et l’étendue des affaires de la. société l’exigeoient impérieusement.
B ien de tout cela : Hugues resta s e u l, sans aucune
fo rm alité, à la tête de la maison ; il continua d’élever
ses enfans et ceux de son frère ; et ce ne fut que le
19 octobre 1 7 7 7 , sur la provocation du procureur d’of
fice , que le juge des lieux donna à Mai'ie Decouzon ,
mère des mineurs, la qualité de tutrice. Mais il ne sera
pas désavoué par les appelans, q u e , ni a va n t, ni depuis,
elle ne s’immisça dans l’administration des b ie n s, et que
Hugues 2e. seul en conserva constamment la jouissance.
C ’est ici le cas de dire que Claude 3e. et Claude 4e. ,
fils et gendre de Hugues 2e. , avoient eu des enfans..
Claude 30. en eut quatre ; Hugues , Claude , Marie et
Jacqueline. Les deux premiers, qui figurent dans la cause
parmi les appelans, représentent aussi M arie et Jacque
line.
Claude 4e. eut trois enfans; Claude, Hugues et A n to i
nette.
E t Antoinette a épousé Louis B o u rgad e, fils d’autre
Louis.
C ’est aussi le cas , pour ne pas tenir davantage l’es
prit en suspens, d’apprendre que la contestation a pour
objet principal la question de savoir si les acquisitions
faites après le décès d’A ntoine ; sont entrées dans la so
�ciété; elle s’élève entre Antoinette, fille de Claude 4e. 9
Louis et Michel Bourgade , fils d’A n to in e , qui repré
sentent les six enfans légitimâmes, soit du chef de Louis
et M ic h e l, soit par l’effet de diverses cessions ; et d’une
autre p a r t , les enfans et représentans de Hugues.
Il faut enfin remarquer que parmi les représentans de
H ugues, qui sont les appelans, on voit figurer plusieurs
descendans d’A ntoine ; mais cela vient de ce q u e , par
l ’effet du mariage de 1 7 7 1 , ils se trouvent en même temps
petits-enfans de Hugues 2e.
Mais reprenons l’ordre des faits. A p rès le décès d’A n
toine , Hugues, son frère, cessa le commerce de bestiaux,
qu’il n’étoit guère en état de continuer, et qui cependant
étoit pour la société la meilleure branche de fortune; il
se borna à l’exploitation des propriétés de la fa m ille, et
à continuer la régie. La ferme de la censive et des cinq
domaines de la terre du P u y de Celle venoit d’être re
nouvelée; les autres étoient expirées peu avant le décès
d’A n to in e , et il ne restoit à recueillir que les arrérages
et les obligations.
Hugues ne tarda pas à faix*e des acquisitions.
L e 9 juin 1 7 7 5 , il acquit le domaine de Laverchère
et comme s’il eût considéré Claude 3e. comme devant
remplacer A ntoine , son père , dans les qualités de la
société , il le comprit pour un tiers dans cette acquisition.
Elle fut faite moyennant 16,000 f r . , dont 6,000 fr. furent
payés com ptant, et les 10,000 fr. restans stipulés payables
par termes de 2,000 f r . , d’année en année.
L e 13 décembre 1 7 7 6 , il fit une seconde acquisition
en son nom seul.
B 2
�E n 1777 , il vendit seul aux sieurs Brugière et Dam as
quelques liéritages de la société , moyennant 1,200 f r . ,
et en reçut le prix.
L e 7 avril 1 7 7 8 , il fit une acquisition plus remarqua
ble. Il y prit qualité comme a cq uéreur, « tant pour lui
« que pour les enfans de défunt A ntoine B ou rgade, son
« frère et son a s so c ié , et ce , au "prorata de ce que
« chacun amende dans la succession dudit y.Intoine
« B o u r g a d e , leur père. »
Il étoit impossible de reconnoitre plus ouvertement
la continuation de communauté; car, en appelant à cette
acquisition les enfans d’A n to in e , au prorata de ce que
chacun arnendoit dans sa succession , il ne les y comprenoit pas pour leur conférer aucun droit de leur chef
personnel, mais bien au conti’aire pour leur reconnoitre
un droit préexistant, et qui leur appartenoit par représentation de leur p èr e, son associé, et pour ce qui composoit sa succession : aussi s’inquiétoit-il peu de leur
participation pour le payement du p rix; il le paya seul,
c o mm e c hef de la société , et ne prétendit jamais aucun
droit de répétition contre ses n e v e u x , parce que les
deniers étoient ceux de la communauté.
D ’ailleurs, et indépendamment de cet aveu , positive
ment consigné dans l’a cte , la conduite de H ugues,
depuis la mort de son frère, témoignoit assez son opi
nion sur cette continuation de communauté; c’est au
moins ce que les intimés se plaisent à penser; sans
ci:la, Hugues eût été nécessairement coupable, envers
les enfans de son frère, de la plus scandaleuse infidélité;
ce qui leur seroit bien pénible à reconnoitre*
�( 13 )
A u veste, d’où pouvoient être provenues les ressources
de Hu gués j pour faire face à toutes ces acquisitions,
depuis la mort de son frère ? Si les appelans persistoient
à.prétendre qu’elles émanoient de lu i-m êm e, il faudroit,
pour y ajouter fo i, renverser toutes les idées qui naissent
des faits de cette cause, nier tout ce qu’il y a de vrai
semblable , et regarder comme vérité constante les choses
dont l’impossibilité est en quelque sorte démontrée.
Il faudroit croire qu’au moment du décès d’A n to in e ,
la société ne présentoit aucun actif m obilier, et n’avoit
pas de recouvremens à faire; et il faudroit le décider
tout à la fois contre la notoriété p u b liq u e , contre la
vérité de fait que démontre le simple état des choses,
et contre la présomption de droit qu’élève le défaut
d’inventaire.
Il faudroit reconnoître que, depuis le décès d’A n to in e,
la société prospéra beaucoup plu s, quoique déjà on
eût abandonné le commerce; que les rentrées de deniers
n’eurent aucun rapport à la gestion antérieure, et n’étoient
pas autant de capitaux accumulés pendant la vie d’A n
toine , et que tout ce qui fut p a y é , même dès les premiers
instans , étoit le patrimoine personnel de Hugues. Il
faudroit croire tout cela contre l’évidence des faits, et
la démonstration que donnent nécessairement la conduite
soutenue de Hugues, et sa déclaration dans l’acte de 1778.
Ce ne furent cependant pas les seuls emplois de deniers
que lit Hugues Bourgade; il est r e m a r q u a b l e q u e , dans
le même instant où les bénéfices ditninuoient par la ces
sation du commerce, les d é p e n s e s s’accrurent pour l’édu
cation des en f a n s , qui étoient tous en âge d’en recevoir
plus ou moins.
�( i4 )
Les intimés ne prétendent pas que Hugues Bourgade
négligea celle de ses neveux; ils se plaisent, au contraire,
à rendre hommage aux soins qu’il leur donna toujours ;
mais ses propres enfans étant plus avancés, il fit pour
eux des dépenses plus considérables. Si les intimés en
rappellent quelques traits, ce n’est assurément pas pour
s’en plaindre, mais pour démontrer une vérité qu’on
s’efforce tant d’obscurcir.
_
>
• E n 1 7 7 6 , il obtint un canonicat en la collégiale de
T h iers, pour Hugues Bourgade, l’un de ses fils. Il fallut
faire les frais de provision s, d’am eublem ent, d’ornemens, etc. Quelque temps après, un procès sérieux
s’éleva dans le chapitre sur la nomination du prévôt ; le
nouveau prébendé y étoit personnellement impliqué. Les frais furent considérables : tout fut payé par le père.
A n to in e , qui fut depuis gén ovéfiu, s’étoit d’abord
engagé ; le père fit la dépense de son c o n g é , il fit ensuite
les frais de son placement dans une communauté, et y a
payé ses pensions jusqu’à son décès.
~ L e prieuré de V o l l o r e vint à vaquer par la résignation
du sieur Mozat ; Hugues 3e. , déjà chanoine à Thiers j
fut pourvu du prieuré, à la charge d’une pension envers
le sieur Mozat. Il fallut préalablement faire déclarer le
bénéfice en commande, et faire des frais considérables :
le père fit face à tout.
Il établit plusieurs de ses enfans; il éleva les autres et
ceux
donc
plus
donc
de son frère, comme nous l’avons déjà dit. Il est
vrai que les dépenses de la société furent beaucoup
considérables après le décès d’Antoine. Il seroit
inconcevable'que l’époque de cette augmentation,
�rr F
qui fut aussi celle de la diminution des revenus, eût
donné beaucoup d’accroissement aux bénéfices.
L ’année 1783 apporta de grands changemens dans la
famille. Claude 3e., époux de Jeanne, mourut le 8 avril;
Hugues 2e. , père des appelans, le 10; et G ilb e r t , son
fils , le 19. Ainsi furent enlevés, en peu de jours, le chef
de la famille, et deux jeunes gens à la fleur de l’âge.
Claude 4e. , H u g u es, p r ie u r, et C lau d e, p r ê tre , se
mirent à la tête des affaires, )$£ ne prirent pas plus de
précautions que n’en avoit pris H u g u es, leur père.
E u x seuls perçurent, administrèrent, sans quelesenfana
légitimaires d’A ntoine fussent admis à aucune communi
cation.
C eux-ci ne purent pas rester long-temps dans cet état
d’incertitude qui ne pouvoit que nuire à leurs intérêts j
M ich e l,u n desinthnés, qui étoitalors vicaire h Augerolleé,
prit le parti de réclamer sa légitim e, par exploit du 11 dé
cembre 1784.
Il faut bien se fixer ici sur les qualités de cet exp loit,
puisque ce sont celles de la sentence qui fut rendue sur la
demande de Michel B o u rga d e, et qu’elles doivent néces
sairement faire un point de départ important dans celte
cause.
P o u r ne pas faire de confusion, distinguons, dans Ie9
qualités, les enfans d’Antoine et ceux de Hugues.
.
L.a demande est formée contre ,
Pétronille et Claude 4e. , son m a r i, héritiers, l’un
d’A n to in e, l’autre de Hugues.
Jeanne, veuve de Claude 3e. , tant en son n o m , comme
héritière de H u g u e s ,q u e comme tutrice de ses eufaos,
�( i 6 )
héritiers d’A n t o i n e , par représentation de Claude 3e. ,
leur père.
Jacqueline, veuve de Gilbert.
O bservons, en passant, que Gilbert étoit mort sans
postérité ; qu’ainsi , cette première partie des qualités
comprend tous les héritiers institués.
Claude, M a rin , Marie et G ilbert, mineurs émancipés,
et Hugues 3e. , tant en son nom que comme leur cura
teur (i).
» A n to in e, génoçéfin , n’est pas compris dans les qua
lités, à cause de sa profession x’eligieuse. Jusque-là, nous
voyons tous les enfans successibles de Hugues.
Enfin , Marie Decouzon , veuve d’A n to in e , comme
tutrice de M au rice, Louise, L o u is , Jeanne et Antoine,
ses enfans.
A i n s i , tous les successibles étoient en q u alité, et c’est
avec eux tous que fut rendue la sentence.
Remarquons aussi les conclusions de cet- exploit.
O n y rappelle l’association de 1 7 4 8 , le décès d’A n
to in e, celui de H u g u e s -, on y dit ensuite que les biens
sont jouis par les représentans de H ugues, sans aucune
com m unication audit sieur in s ta n t, ce q u i lu i donne
lieu à ne pouvoir plus entretenir la com m unauté ,* il y
demande le partage des biens, d’abord en deux portions
égales, etc.
Il est ensuite ajouté :
(1) Claude étoit majeur, et déjà prêtre h cette époque ; il
figura en cette qualité dans le partage de 1785. Ainsi c ’est par
erreur qu’il fut assigné comme mineur en 1784 .
« Lequel
�Zo2>
( 17 )
•
« Lequel partage sera fait par experts, entre les mains
« desquels lesdits Claude B ou rgad e, messire Hugues
« Bourgade, prieur, et messire Claude Bourgade, prêtre,
« frères, enfans audit défunt H ugues, lesquels, après le
« décès de leur père q u i , à son d écès, était le c h e f de
« la m aison co m m u n e, se sont emparés de toutes les
« clefs de la maison commune, jouissantet disposant de
« tous les biens et revenus, sans rien communiquer audit
« sieur instant, seront tenus de rapporter tous les titres,
« papiers et documens concernant les biens sujets à par
te tage ; tout le m obilier, 01*, argent, billets et obligations,
« qui se sont trouvés au décès dudit Hugues B ourgade,
« et de se purger par serment qu’ils n’en retiennent rien
« par d o l, ou autrement. »
Ces conclusions furent adjugées littéralement par une
sentence du i cr. déèembre 1784.
A i n s i , il fut jugé que la société avoit existé jusqu’au,
moment de la demande en partage, o u , au m oin s, du
décès de H u gu es, puisque ses enfans furent condamnés à
rapporter tout le m o bilier, 01*, argent, billets et obli
gations qui s’étoient trouvés au décès de H u g u es, et que
cela fut fondé sur cela seu l, qu'au décès de Hugues Us
s'étoient emparés de toutes les clefs de la m aison com
mune.
Ce qu’il faut remarquer aussi comme un point essentiel,
c’est que cette sentence fut signifiée au domicile de tous
les intéressés, par acte du 3 janvier 17 8 5 ; cet exploit
contenoit aussi nomination d’ un expert, et assignation au
5 pour le voir confirmer, et en nommer un de leur part.
L e 5 , il fut dressé un procès verbal de confirmation
C
�( 1 8 )
du sieur G o u rb in e, pour expert de M ichel Bourgade.
Jacqueline, veuve de G ilb ert, en son nom personnel,
et Marie D eco u zo n , veuve d’A n to in e , en sa qualité de
tutrice , y comparurent pour adhérer aux conclusions
de M ich e l; et M e. B rugière, notaire à V o llo r e , fut
nommé expert pour les défaillans.
Ce procès verbal fut encore signifié à domicile, le 18
du même mois, avec assignation au lendemain, pour as
sister à la prestation de serment des experts. L e 19 , fut
dressé un procès verbal de cette prestation de serment.
Les experts s’occupèrent immédiatement de leur mis
sion. Les enfans de Hugues sentirent alors l’impossibilité
où ils éloient de se soustraire à l’effet de la demande en
partage, au moins en deux parts, pour fixer la portion
des enfans légitimantes d’Antoine. Ils se réunirent tous
pour engager les experts à prévenir toutes contestations,*
par un partage amiable, conform e a u x dispositions de
la sentence ; et c’est ainsi que fut dressé, le 27 janvier
178 5 , un acte sous seing p r iv é , qui sembloit de%'oir être
u n "obstacle éternel a toute demande ultérieure.
T o u s furent en qualité dans cet acte comme ils l’étoient
dans la sentence; à la seule différence, comme nous l’avons
observé, que Claude, prêtre, aujourd’hui curé de Cusset,
y figura comme m ajeur, en son nom personnel, tandis
qu’il étoit assigné comme mineur émancipé.
Il faut encore s arreter un instant sur les dispositions
de cet acte.
Les parties y disent d’abord qu’elles ont pris en con
sidération la sentence du I er. décembre d ern ier, par
laquelle il est ordonné, etc,.....................et « considérant
�a o j
( 19 )
« que les frais d’une expérience judiciaire seroient longs
K et coûteux, nous sommes convenus de procéder au
« partage ordonné entre n o u s , am iable m en t, et de
« l’avis et médiation de nos experts ; lesquels s’étant
« transportés sur les lie u x , et leur ayant remis en main
« l ’expédition de ladite sentence, et celle des trois contrats
« de mariage du 24 février 1 7 7 1 .............., nous avons
« procédé à la première division de nos biens, ordonnée
k être fa ite p a r ladite sentence, en deux portions égales;
a l ’une, pour les représentans d’A n toin e; l’autre, pour
« les représentans de Hugues Bourgade. »
Observons aussi que les biens acquis depuis la mort
d’Antoine, notamment le domaine de Laverchère, acquis
en 1775 , deux tiers pour Hugues et un tiers pour
Claude 3e. , furent compris dans le partage général, de
l ’assentiment de tous , et que préeisén?ent le domaine de
LaVerchère échut à la branche d’Antoine , qui en seroit
entièrement exclue , si la prétention des appelaus étoit
adoptée : le restant du prix fut porté dans les dettes
communes.
Cette première opération devoit être nécessairement
suivie d’ une seconde entre les enfans d’A n to in e , puisque
les légitim aires, notamment M ic h e l, demandoient leur
portion séparément.
L ’acte porte en effet cette subdivision ; il y est ajouté
que parmi les enfans d’A n to in e , les trois héritiers ins
titues amendent moitié , et chacun un neuvième de l’autre
m oitié, et que les six autres neuvièmes appartiennent aux
légitimaires. En conséquence, on fait trois portions égales,
dont deux sont attribuées aux héritiers institués, et la
C 2
�V
‘ .................................... ( ao )
troisième aux six légitimaires. Six neuvièmes de la moitié
équivalent en effet au tiers du tout.
i
• L e partage est seulement fait par tiers, sur les décla
rations de M ic h e l, et de la tutrice des cinq autres légi
timaires , qu’ils entendent jouir en commun ; aussi le tiers
n’est pas subdivisé entr’eux.
■
Les deux autres tiers sont encore subdivés en trois ,
pour les trois héritiers institués, dont deux seulement,
Jeanne et Pétronille, déclarent vouloir jouir en commun :
Jacqueline prend son lot séparément.
i
E n fin , comme le partage n’étoit effectué que quant aux
immeubles, il est sursis au partage du mobilier, « que
« les parties se réservent de faire nécessairement, en exév cution de ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus
« de son exécution , dans sa fo r c e et vigueur; lesquels
« lots, est-il ajouté, nous avons agréés et acceptés, et nous
*< en promettons la garantie telle que de droit en fait de
« partage; et pour l’exécution d’icelui, nous obligeons
k nos biens. »
L e lendemain , à la suite du mê me acte, on fait lè‘
partage des rentes actives et passives. Les inconvéniens
qu’ il présentoit déterminent à atti’ibuer les rentes actives
à la branche de H ugues, avec garantie des autres cohé
ritiers, et sons la condition d’acquitter les passives.
» E n fin , on termine Pacte par cette clause remarquable,
et qui étoit bien dans l’esprit de la société, quoique ce
fût le moment de sa dissolution :
. a Toutes dettes passives, pensions et entretien des en« fans de la m a ison , qui pourront être dûs ju sq u 'a u « jou rd ’/iui, seront acquittés en commun sur les fruits
/
�«'
«
«
«
«
«
de l’année 1784, et toutes autres dettes actives qui se
trouveront, seront partagées de m êm e, n o u sen rapportant à la probité des uns et des autres de ce u x q u i
les fe r o n t rentrer, et sur lesquelles ils seront autorisés
à payer les dettes passives, si tant peut abonder ; et
avons sursis le surplus du mobilier au premier jour. »
On sait que ce mobilier étoit dans les mains de la branche
de Hugues et des héritiers institués.
Sous tous les rapports, cet acte sembloit avoir mis une
barrière insurmontable à toute discussion à venir entre
les enfans légitimaires d’Antoine et les autres associés.
- i ° . Il étoit fait en vertu d’une sentence que toutes les
parties approuvoient, et qui, indépendamment de son exé
cution volontaire, a passé depuis en force de chose jugée.
20. Toutes les parties étoient libres de leurs droits, procédoient pour leur intérêt personnel : une seule, M arie
D e c o u zo n , n’avoit d’autre qualité que celle de tutrice j
mais ses mineurs sont précisément ceux qui réclament
aujourd’hui l’exécution du partage.
Jean n e, veuve de Claude 3e., procédoit aussi comme
tutrice; mais cette qualité n’est d’aucune conséquence
dans la cause, car elle seule avoit intérêt à réclamer la dis
solution de la société depuis la mort d’A n to in e; et ses
mineurs, dont les intérêts étoient séparés des siens, représentoient A n to in e , et avoien t, en ce sens, intérêt à
la continuation de communauté. Il est vrai cependant que
comme représentant Claude 3e. , leur père, ils avoient
un intérêt opposé, pour le tiers de Laverclière ; mai»
nous verrons b ie n tô t, par ce qui s’est passé depuis
combien peu cette circonstance est essentielle*
»
�C 22 )
3°. Tous les héritiers reconnoissoient librement que la
société avoit duré jusqu’a lo rs, soit en comprenant au
partage les immeubles acquis depuis 1 7 7 3 , soit, de la
part des représentans de H u gues, en ne i*eprésentant ni
rendant compte d’aucunes jouissances, si ce n’est celles de
l ’année, qui devoient faire face aux dettes actives; quoi
qu’en cas de discontinuation depuis 1773 , ils eussent dû un
compte rigoureux, et la î-estitution des jouissances depuis
celte époque/
Il n’en a pas été ainsi, comme le témoigne la cause
actuelle, et comme vont l’apprendre les actes subséquens.
Lors du partage de 1 7 8 5 , on n’avoit pas eu connoissance du testament de 1761 , par lequel Claude Bouiv
gajde I er. avoit légué le quart de ses biens à Claude et
autre Claude B o u rgad e, ses neveux ; ils le rapportèrent
dans la suite; et leurs cohéritiers, sans aucun exam en,
passèrent, le 9 ventôse an 4 , et sous les mêmes qualités
que le précéd ent, un second acte sous seing p r iv é , par
lequel on délaissa aux représentans de Claude 3e. et à
C laude 4e. , certains héritages qui faisoient l’équivalent
de ce préciput.
Il faut cependant remarquer qu’à cette époque Hugues
Bourgade-Chèze, et M a rie , enfans de Claude 3e., étoieut
devenus majeurs, et qu’ils stipulèrent en leur nom per
sonnel.
11 faut observer aussi qu’indépendamment de ce que cet
acte étoit virtuellement une ratification de celui de 1785,
loutes les parties y expriment leur v o lo n té , en disant,
à la lin de l’acte : A u su rp lu s, le susdit partage (de 1785)
aura sa pleine et entier& exécutionf
�2o< *
( 23 )
Il faut remarquer cependant qu’à cette époque Hugues
et Claude, prêtres, enfans de H u g u es, Micliel et Maurice,
prêtres, enfans d’A n t o in e , étoient déportés comme réfractaires; les autres enfans de chaque branche stipulèrent
respectivement, tant de leur chef personnel que comme
représentant les déportés, en vertu des lois d’alo rs, qui
ïittribuoient leux’s biens à leurs parens. Ainsi on doit les
considérer comme parties dans cet acte, ou sans qualité
dans la cause.
Nous avons dit que lors du partage de 1 7 8 5 , la pox*tion d’immeubles échue à Pétronille et aux mineurs de
Claude 4e., héritiers institués d’A n to in e , avoit resté in
divise avec celles de tous les enfans de Hugues. L e 4 ger
minal an 4 , ou 24 mars 1 7 9 6 , ils en firent le partage
entr’eux ; et en core, à cette é p o q u e, lisant de la loi qui
attribuoit aux familles les biens de leurs parens déportés,
ils se partagèrent les portions de Hugues et Claude, enlans de H ugues, prêtres déportés, et celle d’A n to in e ,
génovéfin, aussi déporté, mais qui avoit été exclu de la
succession de son père par le décès de Hugues, avant qu’il
fût rendu au siècle et l’appelé aux successions à venir.
Dans cet acte, qui est fait hors la présence des six puînés
d’A n t o in e , on rappelle l’ancien état de la fa m ille, les
actes déjà passés, notamment celui de 1785. On lit dans
le préambule cette phrase remarquable et précieuse :
« A p i’ès le décès d’A ntoine et Hugues B o u rgad e, il
« a été délaissé aux enfans d’A n to in e , autres que ceu x
« parties a u x présentes , leur portion dans les biens
« meubles et immeubles de la succession , y compris le
« domaine de L a v e rc h è re , quoiqu’acquis par Hugues et
I
*4 %
�( H )
« Claude B o u rg a d e , son g en d re, après le décès d’A n
te toine Bourgade, p ar la raison que lors de cette a c« quisition la, société subsistait encore. »
Nous n’avions pas trop besoin de cet aveu pour re
connoitre la vérité du fait ; cependant il la co rro b o re,
et la rendroit incontestable si elle ne l’étoit déjà ; mais
ce seroit le laisser sans f o r c e , que de ne pas faire im-*
médiatement remarquer qu’il est émané de ceux-là môme
que représentent aujourd’hui les appelans.
*
Q ui avoit intérêt à contester la continuation de société,
et la confusion dans le partage des biens acquis depuis
le décès d’A ntoine ? Personne autre que les enfans de
H u g u e s, et ceux de Claude 3e. qui avoit acquis pour un
tiers le domaine de Laverclière.
Q ui figure dans le partage?
Claude 4 e. , J e a n n e , veuve de Claude 3e. personnel
lem ent , comme fille de Hugues, et en qualité de tutrice
de Claude et Jacquelin e, ses enfans d’avec Claude 3e. ;
M a rin , et M a r ie , fem m e B o n n et , tous enfans de
Hugues 2e. *, Hugues 4e. , et M a r ie , enfans de Claude 3e. ,
qui étoient majeurs.
E t ils procédoient à ce partage comme représentant
légalement Hugues 3e., et Claude et A n t o in e , prêtres dé
portés , q u i , par cela se u l, y sont censés parties.
Qui conteste aujourd’hui la continuation de commu
nauté ? qui demande la distraction des biens acquis après
le décès d’A n to in e ?
Claude et Hugues Bourgade-Roche, enfans de Claude 4 e. ;
Hugues Bourgade-Chèze, et Claude Bourgade-Malaleuge,
enfans de Jeanne et de Claude 3e. , et qui représentent
M a r ie ,
�Q\\ . „>
(a 5 )
M a r ie , fe m m e B o n n et ; et leui's conclusions ont été
adoptées, sinon prises expressément en première instance,
par Claude, curé de Cusset, A n to in e, génovéfin, Jeanne,
veuve de Claude 30. , et M a rin , tous enfans de Hugues.
En sorte que parmi ceux qui élèvent aujourd’hui
une prétention repoussée par l’acte de 1748, et toutes
les circonstances de la cause, il n’en est aucun qui n’ait
été partie ou valablement représenté, soit dans la sen
tence de 178 4, soit dans le partage de 178 5, soit dans
celui de 1796.
Enfin, contre qui élèvent-ils cette prétention?
Contre des légitimaires orphelins dès leur bas â g e ,
à qui leurs portions ont été délaissées en masse depuis
178 5, qui les ont reçues comme il a plu de les leur
donner, sans demander aux enfans de Hugues le rapport
des dépenses énormes qu’il avoit faites pour leur établis
sement depuis la mort d’A n t o in e , et qui en ont joui
depuis sans contestation.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 29 pluviôse
an 1 1 , jour auquel les enfans de Claude 3e. firent une
tentative dont ils semblèrent reconnoître presqu’aussitôt
la témérité. Ils firent citer tous les héritiers de Hugues
et A n to in e, pour demander un partage général, et la
distraction d’un tiers de L averch ère, soutenant que la
société avoit été dissoute en 1 7 7 3 , et que Claude 3e. ,
leur père, avoit valablement acquis pour son compte ce
tiers de domaine.
Une explication de faits, donnée sur cette citation,
en arrêta les suites; les demandeurs l’abandonnèrent après
une procédure dont ils payèrent les 'frais.
;
D
�(- 2 6 )
Mais le 2 messidor d elà même année n , ils passèrent
avec les autres enfans de Hugues, et Pétronille, fille d’A n
toine, un acte assez singulier.
Nous avons dit qu’après le partage de 1785, les por
tions attribuées aux enfans de H ugues, à Claude 3e., et
P étron ille, enfans d’A n to in e , a voient resté indivises.
Nous avons dit aussi qu’il en avoit été fait un par
tage, le 24 mars 1796, en l’absence des prêtres déportés.
Ces ecclésiastiques étoient rentrés ; leurs cohéritiers
vouloient leur rendre leur portion : il falloit donc un
nouveau partage. Ce fut l’objet de l’acte du 2 messidor
an 11. On y expose tout ce que nous venons de dire ; on y
glisse que des difficultés s’élèvent sur les rapports et p rélèvemens; q u ’une autre non m oins sérieuse, et en quel
que sorte prélim in a ire, est de savoir s i le partage de
1785 ne reposoit pas su r une base inexacte.
A p rès cette pierre d’attente, on dit qu’on ne peut
faire qu’un partage provisoire, et on y procède sans
nuire au définitif.
M algré cette réserve, un silence profond a régné pen
dant plusieurs années, sans que le sieur Bourgade-Mala-r
leuge et ses frères aient osé relever la demande de l’an 11
et il n’y a pas apparence qu’ils eussent jamais hasardé
une poursuite principale, si une circonstance particu
lière ne leur eût fourni l’occasion de présenter incidem
ment leur prétention.
Jacqueline Bourgade, une des héritières instituées, qui
avoit pris sa portion separement en 1 7 8 5 , est décédée
sans postérité, après avoir donné l’universalité de se»
biens à L ouis, i CT. du nom > son frère-
�. ( 27 )
Claude 4®. avoit laissé troi6 enfans, parmi lesquels 3e
trouve Antoinette, intimée. Elle épousa L o u is , 2e. du
n o m , son cousin. Claude et Hugues B o u rg a d e -R o clie,
ses frères, avoient espéré qu’elle leur céderoit sa portion
dans les successions des père et m è r e , moyennant une
somme d’argent; elle s’y refusa. Soit par ce m otif, soit
par la jalousie qu’ils avoient conçue de la disposition
faite par Jacqueline, ils lui firent des difficultés, et elle
fut obligée de les faire citer en conciliation le g décembre
1808 , sur la demande en partage des successions de
Claude 4®., et Pétronille, leurs père et mère communs.
Hugues et Claude B ou rgade-R och e, qui vraisembla
blement n’étoient pas pressés de se dessaisir, opposèrent
que la présence de tous les héritiers de Hugues et A ntoine
étoit nécessaire, parce qu’il n’y avoit jamais eu de par
tage définitif; et leur mise en cause fut ordonnée sans
trop de réflexion, par un jugement du i g avril 1809.
Ils furent tous assignés à la requête de Hugues Bour
gade-Roche, qui prit contre eux les conclusions les plus
étendues, tendantes à un partage général et à des sub
divisions sans fin , comme si on eût été encore dans le
premier état d’indivision.
Dans l’intervalle, M aurice, fils d’A n to in e , étoit décédé
après avoir fait donation de ses biens à M ichel , son
frère , un des intimés.
Les choses n’auroient pas été menées bien loin , si
aucun des assignés ne s’étoit rendu partie poursuivante ;
car les enfans de Claude 4e. étoient évidemment sans
q u a lité , comme sans intérêt. Mais Bourgade-Malaleuge,
iils de Claude 3e. , qui avoit une ombre d’intérêt de plus,
D 2
\
�( ' 2 8 }
à.cause de l’acquisition de L averclière, s’empara bien
tôt de la tranchée, et, par des défenses signifiées le 10
juillet 1 8 1 0 , se montra le véritable agresseur.
Il demande acte de ce qu’il entend faire procéder au
partage général, depuis Benoît; e t, passant en revue tous
les membres d e là famille, déjà décédés, même ceux qui
avoient fait des cessions de droits particulières, il conclut
au partage et à la délivrance de sa part dans dix-sept
successions.
Il demande qu’un tiers de Laverclière soit attribué à
la succession de Claude 3e. , son père..
►
Il demande encore que les lots soient faits par attri
b u tio n , afin que chacun conserve, autant que possible,
dans son Lot, les objets dont il est déjà en possession.
E t , enfin, sentant la nécessité d’écarter le partage de
1 7 8 5 , et la sentence de 1784 en vertu de laquelle il
avoit été fait, il déclare adhérer à l’opposition que Hugues
B o u rg a d e -R o ch e avoit précédemment formée à cette
sentence.
Est -ce bien là l’esprit dans lequel avoit été formée la
société de 1748? 11 est difficile de penser que si nos aïeux
eussent fait de semblables calculs, les communautés d’A u
vergne eussent jamais été connues,, encore moins qu’elleseussent fait constamment l’édification publique.
Ces conlusions, qui découvrirent le masque sous lequel
Bourgade-Malaleuge s’étoit tenu caché jusque-là, don
nèrent lieu à élever des questions d’un autre genre.
Tou s les cohéritiers avoient été appelés, et tous figu
rèrent dans la cause, soit par eux-mêmes, soit dans.lit
personne de ceux qui les représentoient*.
�( *9 )
Des six enfans légitimaires d’A n to in e, deux seulement
comparurent en personne, Louis et M ich el; ils avoient
les droits d’A n to in e 7 L o u ise, Jeanne et M a u rice, et
réunissoient par conséquent la totalité des légitimes.
L o u i s , 2e. du n o m , époux d’Antoinette y étoit en mi
norité. Louis I er. , son p è r e , fut d’abord nommé curateur 'y
bientôt après il décéda ; et son fils, devenant son héritier
pour m oitié, réunit dans sa main et celle de son épouse,
partie des droits de plusieurs légitimaires, ceux de Jac
queline, et le tiers de ceux de Claude 3e. , et P étron ille,
héritiers institués»
Antoinette n’avoit élévé aucune des questions qui com mençoient à grossir cette cause ; elle s’étoit bornée à de
mander le partage des biens de ses père et m è r e , qui
pou voit se faire sans rien toucher à celui de 1785. Les
légitimaires d’Antpine ayant le même intérêt, ils se réu
nirent à elle ; en sorte qu’on vit procéder ensemble A n to i
nette, Louis, son m ari, en son nom personnel, M argue
rite D ecouzon, veuve de Louis i er., tant en son nom
personnel, comme étant aux droits d’Antoine 2e., que
comme tutrice de sa fille, autre héritière de L o u is , et
M ichel , curé de V ollore.
Leurs conclusions, signifiées le 10 août 1 8 1 1 , semblent
toutes naturelles..
Ils concluent d’abord à ce q u e , sans s’arrêter aux de
mandes incidentes de Malaleuge et autres, dans lesquelles
ils seront déclarés non recevables, on ordonne seulement
le partage des successions de Claude 4e. et Pétronille.
Ils y ajoutent cependant une demande incidente.
O n se x*appelle q u e , par les actes de 1785 , les copar—
tageans s’étoient réciproquement réservé de venir à par-
�( 30 )
tage du mobilier ; que ce mobilier étoit entre les mains
des enfans de H ugues, et des héritiers institués. Rien
n’annonce que cette masse de propriétaires ait jamais
pensé à délivrer aux enfans légitimâmes d’Antoine la
portion qui leur en revenoit, et cependant ils touclxoient
d’anciennes créances. Accoutumés à les regarder comme
des êtres de surérogation, ils les considéroient toujours
comme suffisamment payés de leur naissance, par la déli
vrance de la portion d’immeubles qu’il avoit plu de leur
attribuer.
A u ssi, ces derniers demandent incidemment que les
héritiers de Hugues soient condamnés à rendre compte
de tout l’actif du m obilier, depuis le décès de H u gu e s, et
à déposer tous les titres, papiers et livres-journaux de
la succession.
Subsidiairement, et dans le cas où on croiroit devoir
revenir sur le partage déjà consomm é, ils demandent
qu’il soit fa it, sans aucune distraction ni prélèvem ent,
soit en faveur des enfans de Hugues 2e., soit au profit
de ceux de Claude 3e.
E n fin , prévoyant le cas o ù , par impossible, le tr i
bunal regarderoit la société comme dissoute par la mort
d’ A n to in e , ils concluent à ce qu’avant tout partage , les
héritiers de Hugues soient tenus « de rendre le compte
« de la gestion de Hugues, et de celle qu’ils ont eue après
« l u i , de tous les biens meubles et immeubles composant
«
«
«
«
«
la société, au décès d’Antoine Bourgade; de tous les
cens, dîmes, droits de lods, et autres droits r é e ls .. . .
du produit de tous les cheptels, contrats, obligations,
créances actives, et généralement de tout ce qui cornposoit lu fortune des deux associés. »
�(
3 *
)
Assurément si les demandeurs fussent parvenus à faire
adopter leurs réclamations établies sur une injustice pal
pable, ils n’auroient pu échapper à ces conclusions sub
sidiaires, dont l’adjudication en eût été la conséquence
forcée.
C ’est en cet état, et avec cette apparence considérable,
que la cause a été portée au tribunal de T h iers le 6 fé
vrier 1812. Il est utile de connoître le jugement : néan
moins on se bornera à une simple analise, soit des mo
tifs, soit du dispositif; cela paraissant plus convenable.
L e tribunal considère que le partage de 1785 n’est
pas provisionnel, et qu’il a été approuvé et ratifié, par
actes subséquens, par tous les copartageans, lors de leur
majorité, excepté Malaleuge et Jacqueline, sa sœ ur;
Que néanmoins les formalités pour le partage des biens
des mineurs n’ont pas été observées;
Que le bénéfice de restitution ne profite pas aux ma
jeurs ;
E t enfin, que le mineur lui-même conclut à la for
mation des lots par attribution, et à ce q u e chacun con
serve, autant que faire se po u rra, les objets dont il est
nanti.
Recherchant ensuite l ’amendement du mineur dans
les biens de la communauté , le tribunal considère que
la stipulation que la société sera ambulatoire du premier
au dernier, y appelle les descendans; que l’emploi de
cette expression, dans un contrat de société, a toujours
été ainsi entendu dans nos usages; et que c’est ainsi que
la famille Bourgade elle-même l’a entendu dans tous les
actes.
�(30
Sur ces deux points, le tribunal ordonne que vérifi
cation sera faite des biens délaissés, en 1785, aux six
enfans légitimaires d’A n to in e , et à Jacqueline, veuve de
G ilb ert, une des héritières instituées qui s’étoit réunie à
e u x , à l’effet de savoir s’ils excédoient dix trente-sixièmes
de la totalité des biens; et en cas d’excédant, ordonne
qu’il en sera délivré deux dix-huitièmes à BourgadeMalaleuge.
~
Cette fixation à dix trente-sixièmes s’explique faci
lement.
Chaque associé ayant eu neuf enfans, et ayant fait une
institution universelle, les légitimaires d’Antoine étoient
réduits chacun ù un dix-huitième de sa m oitié, ou, ce qui
est la même chose, à un trente-sixième du tout; ce qui
faisoit pour les six ensemble, six trente-sixièmes des biens.
L ’institution se composant de neuf dix-huitièmes pour
chaque branche, ou de neuf trente-sixièmes du tout,
chaque héritier amendoit trois trente-sixièmes pour sa
part dans l’institution, et un autre pour sa portion virile.
E n sorte que i-éunissant les quatre trente-sixièmes a t
tribués à Jacqueline, avec les six trente-sixièmes des lé
gitimaires, on obtient dix trente-sixièmes, qui forment
en effet la part des intimés, puisqu’ils représentent les
uns et les autres.
1
L e tribunal ordonne qiî’au surplus le partage général
de 1785 continuera d’être exécuté,
Examinant ensuite la demande en partage dans l’intérêt
des enfans de H u gu es, et des héritiers institués seulement,
il considère que si le partage de 1796 étoit définitif,
Jes parties l’ont anéanti depuis par le retour des prêtres
déportés ?
�( 33 )
d ép ortés, et que le second partage de l’an 11 n’est que
provisoire.
En conséquence, il ordonne les divisions et subdi
visions qui résultent de cet état de choses, et aux moyens
desquelles Antoinette Bourgade, une des intimées, doit
recevoir sa portion dans les successions de ses père et mère.
E n f in , tous les dépens sont compensés comme frais
de partage.
L e juge paroît ne s’être occupé ni de ce qui pouvoit
résulter de la sentence de 1 7 8 4 , ni de l’opposition qui
y avoit été form ée; les moyens du fond ayant produit
le même effet dans son esprit, il les a nettement décidés,
sans examiner la fin de non-recevoir.
Hugues'Bourgade-Chèze, Claude Bourgade-Malaleuge,
Claude et Hugues Bourgade-R oche, ont interjeté appel
de ce jugement; ils n’ont pas craint, pour un intérêt
modique et un espoir évidemment mal co n çu , de porter
leurs prétentions sur un plus grand th éâtre, et de re
mettre en lice une famille en tière, dont tous les efforts,
depuis 1748 , a voient tendu à établir une union et une
paix inaltérables.
Jusqu’à présent, les autres parties qui avoient adhéré
à leurs conclusions en première instance, paroissent tenir
un langage plus modeste, et désirer avec une respectueuse
attente la décision de la justice. Il faut croire qu’ils gar
deront jusqu’à la fin celte contenance modérée.
T e l est l’état de la cause. Les détails dans lesquels on
a été obligé d’entrer pour la faire connoître, ont donné
au récit des faits une étendue qui force nécessairement
d’abréger la discussion des moyens ; d’ailleurs, comme on,
E
�(
34
)
l’a apnoççé , le fait est ici ¿ce qu’il -y a 4 e plus important ;
et les intimés se sont plutôt proposé de le faire connoître
avec exactitude, pour ¿mettre le .juge à portée de le bien
saisir, q u e ,d’établir, fiÿ point ,de droit, une discussion qui
deviendroit fastidieuse. Ojo se borne,ra donc à quelques
réflexions rapides, résultant soit des faits «déjà analisés,
çoit même des points de droit qui s’y ^apportent.
.Comment se fait-il qu’une associa,tion aussi belle, aussi
morale que celle ,de 1748 , donne lieu aujourd’hui à des
discussions sans fin ? que les membres d’une même fa
mille se désunissent, et s’acharnent à plaider, aprèsayoir
vécu si lon g-tem p s dans upe union intime? comment
surtout arrivje-t-jl que les actes par lesquels les auteurs
/communs et les parties eUes-rn.êiAes av oient si sagerpenf
réglé les intérêts de tous, soient aujourd’hui attaqués
par les .enfa us des associés, comme .autant de concerts d e
fraude, dont l’effet a été de dépouiller de? m in e u r ? jNgus.
Payons déjà dit; c’est que l’esprit qui y présida, et les
sentimens qui soutinrent long-temps la .communauté, np
se retrouvent plus chez de jeunes efferveseeqs, à qui peutêtre il ne manque que de la réflexion. Cette remarque est
la première que fait naître cette cause; elle est le produit
d?jjn sentiment dont on ne peut se défendre.
Mais cette démarche, que peut-être les règles d’unje
z rigoux’ieuse délicatesse n’avouent qu’à dem i, est-elle jus
tifiée par les lois? est-elle dans l’ordre de la justice des
homm es? C ’est ce que nous avons à examiner ici.
11 ne faut pas perdre de vue que tout l ’intérêt con
�siste dans la question de savoir si la société a dufe jus
q u’en 1773 ou jusqu’en 1784; si , par conséquent, les
acquisitions faites postérieurement à la mort d’A n toin e
Bourgade ont dû'ou non être confondues dans la société.
C ’est une considération' très-importante dans'cette cause,
parce qu’ellé décide tout, quoiqu’il s’agisse au fond d’ une
demande en partage, et de la société, et de ses diverses
parties.
Remarquons aussi que’la demande principale et origi
naire n’est plus du tout celle qui divise les parties : personne
ne l’a contestée. E t en effet, puisqu'on* reconnôît qü’A n toinette Bourgade n’a pas eu sa portiôn d'afis lés' succes
sions de ses père et m è r e , il faut bien que ses cohéritiers
la lui délivrent ; puisque cette succession est confondue
avec celle de Claude 3e., et des enfans* de Hugues, et
qu’il n’a été fait qu’un partage provisoire', il faut" bien
faire cette premièi’e division. Aussi personne ne s’est
opposé, en ce sens, aux dispositions du jugement dont
est appel ; tous reconnoissent, comme ils l’ont fait lors
du partagé provisoire, que Îës prêtres déportés doivent
retrouver dans la masse des biens une portion sacrée
qu’aucun membre de la famille n’avoit voüluJleur ra vir,
en usant du bénéfice' de la loi* qui prononçoit leUi ex
clusion.
Les intimés observeront cependant q'u’en première
instance" ils ont' demandé aüx' erifaris d’e lïugùeâ' 2‘ei I’ef
rapport des sommes eferéanees qu’ ils4ont totfchées depuis’
1785': ce chef de réclama tien est* sans difficulté'; ca ï'o ii
a vu que le partage de~i y 85'éti povtôitïâ r'ês'éûvé dXptë$&ï
et les infimes sont ett étiit' d’établii' que-liiuvs4adversaires
E 2
�ont tou ch é, depuis le partage, beaucoup de créances
arréragées, et qui remontoient au temps de la société. Ils
sont nantis notamment de quittances données par C laude,
curé de Cusset, pour environ 800 f r . , et pour des créances
qui faisoient partie de la société ; il ne leur sera pas dif
ficile de se procurer, et d’autres quittances, et d’autres
preuves. Ce chef de demande, au reste, ne mérite pas
une plus longue discussion ; il s’établit par lui-même.
C ’est donc uniquement de la demande formée par
Bourgade-M alaleuge, et que d’autres se sont appropriée,
qu’il faut examiner le mérite.
Est-elle recevable ?
Est-elle fondée ?
Si elle étoit l’un et l’autre, les demandes incidentes
des intimés pourroient-elles être contestées?
V oilà les trois points que nous allons discuter som
mairement.
§. 1er.
L a d em a nd e e s t-e lle receva b le ?
E n étendant cette question suivant la nature des fait»
de la cause, elle se présente ainsi :
Peut-on réclamer un partage, et demander qu’il soit
fait sous tel ou tel mode , lorsqu’une sentence a ordonné
ce partage, et en a réglé le m ode; qu’elle a été signifiée
à domicile; que peu de temps après elle a été volontai
rement exécutée , et que vingt-quatre ans se sont écoulés
sans que personne ait réclamé ni contre les dispositions
de la sentence, ni contre les actes qui l ’avoient suivie ?
�( 37 )
O n sent que la question ainsi posée, se convertit d’ellemême eri une proposition négative ; elle est cependant
posée suivant la vérité des faits : c’est ce qu’on a pu
facilement apercevoir, et c’est d’ailleurs ce qu’on va dé
montrer en peu de mots.L a société étoit contractée avec stipulation qu’elle seroit
ambulatoire du prem ier au dernier.
Antoine décéda en 1773 ; Hugues continua de tout
gérer sans faire aucune différence, quant à son adminis
tration , entre ses enfans et ses neveux.
Il décéda lui-même en 1783.
E n 178 4, Michel forma sa demande : elle lui fut ad
jugée par sentence du i er. décembre 1784.
Dans cette sentence figurent toutes les parties intéres
sées , soit personnellement, soit par des tuteurs. Jeanne,
veuve de Claude 3e. , et M arie D ecouzon, veuve d’A n
toine , y sont en qualité en leur nom , et comme tutrices
de leurs enfans.
L a demande avoit pour objet de partager la commu
nauté -, elle la supposoit existante au décès de Hugues 2e.
M ic h e l, demandeur, exposoit que la jouissance exclusive
que s’attribuoient les enfans de H u gues, ne luiperm ettait
plus de L'entretenir. Il leur demandoit en conséquence
le partage de la société, et le rapport de tout le m obi
lier , or et a rg en t, billets ou obligations, q u i se sont
trouvés A U D É C È S D E H U G U E S .
L a sentence, rendue par défaut, l’ordonna dans les
mêmes termes.
E u sorte que l’effet nécessaire de cette sentence fut
�( 38 )
de fixer la dissolution de la société au décès de H u g u e s,
et d’obliger ses héritiers à la soumettre au partage, dans
l’état où elle s’étoit trouvée à cette époque.
L e sentence fut signifiée au domicile de tous les inté
ressés , le 3 janvier 1785.
L e 5 et le 18 du même m ois, il fut donné des assi
gnations, d’abord pour la nomination d’experts , ensuite
pour leur prestation dé serment.
Dépuis'ce temps, personne n’a pensé à l’attaquer. Vingtquatre ans se sont écûulés ; il n’èn falloit que dix pour lui
donner la force de chose jugée : elle'est donc irrévocable.
Si elle n’a voit jamais été exécutée, elle ne* sei’oit pas
par elle-même un obstacle aü partage, puisqu’elle l’ordonnoit ; seulement il'faüdroit ïe faire comme elle l\n ordonné,
car elle est dans toute sa vigueur'; mais dans ce' cas là
m êm e, elle s’oppüseiôit' tout à la' fois- à' ce qu’en la' met
tant de côté, on forttiat brusquement une nouvelle de
mande en partage, et mieux encore, à ce qu’on proposât
des éle métis et dés basés de'partage, toüfautres’qüe ceux
déjà posés" par la'justice', qui elle-même’n’a pVüfc aujour
d’hui la puissance de lés changer.
A in si, sbus'cë premier'et ce sëuÎ rapport, là demarlde
s'eroit' non* receVable , sauf le droit qu’auroit chacune’des
parties de réclamer Inexécution de là sentence.
lilais il y a*mieux :‘ a iïlïe u d\ittàqüér la sehtetice, et
la nomination d’experts qui en avoit été'lia suite, toute»
les*parties consenti rferi tà son etéoutiott’; elles eneliargèrènt
les experts, qui le firent avec leur concours. Notis'aVottS
fait coniloître le'partage de 178^ et les actë£ silBséquens ;
�<39}
on ne peut pas (do,u,ter que le partage de 1785 ne soit défi
nitif; la ¡sentence l’ordonnoit ainsi. Les parties déclarent
qu’elles ont, ainsi que .les experts nommés par la sen
tence, procédé à la première .division des biens ordonnée
ê.tre fa ite p a r ladite sentence : elles se réservent de faire
incessamment le partage du m obilier, en exécution de
ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus de son
ex écu tio n , dans sa f o r c e et teneur. T o u t , au surplus,
d,ans cet acte,, démontre le fait et l’intention des parties.
Les actes postérieurs le démontrent ¡encore : partout
ce partage est .approuvé et ratifié comme définitif; l’acte
du 28 février 1796, notamment, en y apportant quel
ques modifications A l’occasion du testament de 1761?
porte expressément q u e , pour le su rp lu s, le partage de
Ï785 aura sa pleine e t entière exécution.
Personne d’yilleurs n’a pu prétendre qu’il n’étoit que
provisoire.
U ne seule chose reste donc â examiner : ces actes sontils réguliers? sont-ils obligatoires pour tous ceux qui y
sont parties?
O ù pourroit être le doute? L e partage de 1785 est
fait en exécution de la sentence, et par les experts ju
diciairement nommés ; les autres reposent toujours sur
cette base unique; il ne manqueroit donc, en la form e,
au partage de 1785, que l’homologation de la justice,
respectivement aux mineurs : mais vingt-quatre ans d’une
exécution réciproque et volontaire valent b i e n sans doute
une homologation.
. Remettons-nous d’ailleurs sous les yeux les qualités
des parties contractantes, et ce qui s’est passé depuis.
�( 40 )
Claude 4e. , père de Claude et Hugues Bourgade-Roche,
y figuroit personnellement. Les Bourgade-Roche n’agis
sent que par représentation -de leur père -, il n’y a pas
pour Claude 4e. de moyens de rescision, surtout après
vingt-quatre ans, et la double ratification faite en 1796 :
la lin de non-recevoir est donc évidente contre ces deux
appelans.
Jean ne, veuve de Claude 3e., y figuroit aussi de sonchef ; mais elle y figuroit comme tutrice de ses quatre
enfans; et, en celte partie, si les enfans devenus majeurs se
sont pourvus en temps utile contre le partage de 1785, ils
peuvent le faire annuller ou rescinder, s’il y a des moyens,
toujours cependant sans s’écarter des dispositions de la *
sentence dans le nouveau partage qu’ils pourroient faire.
O r , se sont-ils pourvus en temps utile ? n’ont-ils pas
au contraire renoncé au droit de se pourvoir en rescision,
par des actes faits en majorité ?
C ’est ce qui se rencontre respectivement à Hugues
Bourgade-Chèze, et à M arie, sa sœur. Ils étoient majeurs
lors de l’acte du 24 mars 1 7 9 6 , qu i contient un partage
définitif des biens dévolus à la branche de Hugues, par
le partage de 1785 ; non-seulement ils ne réclament pas
en 179 6, contre les dispositions de ce premier acte, mais,
rappelant la confusion qui fut faite dans la communauté
des biens acquis depuis la mort d’A n to in e , ils disent
que cela fut fait ainsi, par la raison q u e , lors de cette
acquisition , let société subsistoit encore.
Fût-il jamais une approbation plus form elle, plus r é
fléchie, plus authentique? C ’est une famille' entière qui
Ja fait çn pleine connoissancc dç cause?
J5ourgade-f
�22 y
( 4 0
Bourgade-Chèze est donc aussi non recevable, soit de
son ch ef, soit de celui de M a rie , sa sœur, à réclamer
un nouveau partage, et à redemander aux six légitimantes
la moindre partie du lot qui leur a été attribué depuis
178 5, et dont ils ont joui depuis.
Trois des appelans sont donc invinciblement écartés.
Reste Bourgade-Malaleuge, de qui aucun acte approbatif
n’est émané en majorité : d’où il résulte que s’il s’est
pourvu dans les dix ans, il a le droit de réclamer contre
le partage , sauf encore l’examen qu’on peut en faire.
D e là deux choses encore à examiner : i° . quel seroit
l’effet de ce droit respectivement à l u i , et 2°. s’il profiteroit aux autres, surtout dans l’espèce particulière.
Retraçons-nous bien d’abord la demande telle qu’elle
a été formée et soutenue.
T o u t en demandant un partage g é n é r a l , Malaleuge
n’avoit d’autre objet que de faire opérer la distraction
du tiers de L averch ère, et de connoître la portion de
chacun dans le surplus. Mais il vouloit si peu s’exposer
à une refonte arbitraire, à un tirage des lots, qu’il concluoit expressément devant le juge dont est appel, qui
s’en est fait un m o tif, à ce q u e , dans le nouveau par
tage, les lots soient f a i t s par a ttrib u tio n , et à ce que
chacun reçoive et conserve dans son lot les objets dont
il est déjà en possession.
D ’ où le juge a conclu, ce qui étoit vrai en effet, que
la quotité de son lot étoit le seul objet de sa critique;
et comme il est vrai aussi que la conf usi on du tiers de
Laverchère est le seul d o m m a g e dont il se plaint, et
que la sentence fait obstacle à toute distraction de ce
F
fik 'X
�( 4 2 )
tiers, il faut reconnoître que la fin de non-recevoir qui
s’élève contre lui-même sur cette question, tranche toutes
les difficultés de la cause.
Les intimés , qui pourroient se plaindre de la vérifica
tion ordonnée, et qui se le sont expi’essément réservé,
sont néanmoins fort tranquilles sur l’événement, bien
certains que le partage de i j 85 ne leur a rien attribué
au delà de ce qui leur revenoit ; ils sont convaincus
d’avance que la vérification n’aura jamais lieu , si le juge
ment dont est appel est confirmé.
A i n s i , en donnant à son système toute la latitude pos
sible , Malaleuge seroit réduit à demander la confirma
tion du jugement dont est appel; car il lui fournit les
les moyens de conserver son lot comme il l’a demandé 7
et d’obtenir ce qui lui manque, s’il n’est pas intégralement
satisfait. M ais, sous tous les autres points de v u e , il est
non recevable; et par cela même on aperçoit qu’il n’a
pas de moyens contre le partage en lui-même, puisque
la demande en distraction de Laverchère est une vérita
ble dérision.
Maintenant, comment les majeurs pourroient-ils être
relevés par le fait du mineur, en supposant même qu’il
pût obtenir en définitif ce que le juge de première ins
tance lui a permis d’espérer?
En principe tout s’y opposeroit.
Il est constant, d’une p a r t , qu’en choses divisibles, le
fait du mineur ne profite jamais au m a jeu r, parce que
chacun conserve ses droits comme il l’entend, dès qu’ ils
sont séparés. Il est certain, en droit comme en jurispru
dence , que le mineur ne communique au majeur le b é-
�( 43 )
néfice de sa m in orité, que dans les choses absolument
indivisibles.
Rien de plus divisible que les choses qui peuvent être
la matière d’ un partage. Les lots une fois faits, et dévolus
à chaque héritier, môme sans acte , les uns peuvent pres
crire , les autres réclam er, et chacun exercer ses droits
à sa g u is e , sans que les autres puissent l’empêcher.
Aussi la Cour a-t-elle constamment appliqué le prin
cipe en matière de partage. U n arrêt de la seconde
cham bre, rendu le 5 thermidor an 12, entre les Cotlion et
Fucliet de N esch er, le décida formellement, eu admet
tant à nouveau partage l’une des parties qui avoit ré
clamé dans les dix ans de sa m ajorité, et en prononçant
la fin de non-recevoir contre l’autre, quoique mineure
lors du même partage , mais parce qu’elle ne s’étoit pas
pourvue dans les dix ans.
Divers autres arrêts, soit de la C o u r , soit des divers
tribunaux de l’E m p ir e , ont décidé de même. L a juris
prudence est aussi constante que le principe.
Seulement si le cohéritier non recevable est a p p e lé ,
il n’est tenu de représenter son lot que fictivement ; et
c’est ce que jugea l’arrêt des Fuchet.
Ici les circonstances sont bien plus fortes. L e mineur
demande que chacun conserve son lot ; seulement il ré
clame des in tim és, et des intim és seu ls, ce qu’il prétend
lui manquer. Ainsi cela ne peut produire aucun boule
versement dans la famille. B o u r g a d e - C l i è z e , ni les Bour
gade-Roche , n’ont rien à crai ndre pour leur lot per
sonnel , par conséquent ni droit ni intérêt de réclamer
F 2
�í 44)
pour eux-mêmes à l’occasion de la poursuite du mineur.
Cette proposition une fois dém on trée, faisons même
abstraction de la fin de non-recevoir , et jetons un coup
d’œil sur le fond.
§• I I .
L a demande est-elle fondée ?
P e u t - e lle être séparée des demandes in ci
dentes ?
Si on oublie pour un instant les fins de non-recevoir,
on est réduit à chercher la lumière dans l ’acte de société ,
dès qu’ il s’agit ici d’une communauté conventionnelle. Il
ne faut pas cependant faire une entière abstraction des
principes ; ils sont toujours un guide assuré , lorsque les
actes présentent des doutes dans leur interprétation. Il
ne faut pas surtout les négliger dans cette espèce, où
la stipulation n’est pas exclusivement propre aux contract ans, maïs où elle tient au x visages du pays et aux
stipulations de la coutume.
O n sait que dans les principes g é n é r a u x , la société
n’existe qu’entre les associés directs ; la maxime M orte
unius societas d isso lv itu r, est vraie en elle-même ; en
sorte que la société ne peut avoir plus d’étendue que
dans les cas d’exception.
A insi ce principe cessoit autrefois dans les pays qui
admettoient la communauté légale, et la continuation
de communauté; et malgré la maxime Hœ res so cii m ei
non est socius m e u s , le survivant des époux qui ne fai-
�23!
( 45 )
soit pas inventaire en coutume du Bourbonnais, étoit
toujours, et malgré lu i, en communauté avec les en fa us.
X-a coutume d’A u verg n e n’établissoit pas la commu
nauté entre é p o u x , mais elle avoit aussi ses dispositions
particulières; elle autorisoit les associations entre toutes
sortes de personnes, les protégeoit autant que les contrats
les plus favorables, et y permettoit les stipulations dont
les contrats de mariage seuls étoient susceptibles par
tout ailleurs. Sans nous livrer ici à des commentaires,
fixons-nous sur quelques articles précis de son texte.
Plusieurs articles du litre 14 annonçent sa vo lo n té;
ils placent l’association universelle sur la même ligne que
l’institution contractuelle, lui donnent la même faveu r,
et l’entourent des mêmes avantages.
V ien t ensuite le titre i 5 , qui* lui est exclusivement
consacré.
L ’article i er. porte : « Tous pactes et convenances,
« tant de succéder que autres quelconques soit mutuelles
« ou n o n , mises et apposées en contrat d’association uni«
te
«
«
«
«
K
«
«
«
verselle faite et passée par personne capable à con
tracter, non malade de maladie dont l’on espère que
la mort s’en ensuit de prochain, sont bonnes et valables,
et saisissent les contralians ladite association ou leurs
descendons. »
L ’article 2 ajoute : « E t durent lesdites convenances
de succéder et autres apposées audit contrat d’association entre les contrahans ladite association , et leurs
descendons , quand il est ainsi convenu et accordé par
¡celles, posé qu’il y ait partage fait entre les associés,
ou que l’un desdits associés trépasse. »
�( 4 6 )
L ’article 3 e n fin , porte l’exception qui résultait assez
^du précédent : « Mais où il ne seroit convenu lesdites
« convenances de succéder et autres apposées es-dits
« contrats durer entre leurs descendans, après le trépas
c< desdits associés, ou partage entr’eux fait; lesdites asso
it ciations et convenances de succéder, et autres y appo« sées sont éteintes par partage subséquent, ou par la
« mort de l’un desdits associés. »
C ’est ici le cas de rappeler ce que nous avons d it,
que les associations universelles furent d’abord très-fré
quentes dans toute l’A u v e r g n e , que toujours ou presque
toujours elles étaient contractées pour les associés et leurs
descendans. Les familles sembloient trouver dans cette vie
commune et patriarchale des moyens de prospérité tou
jours nouveau x, et des liens qui resséroient chaque jour
davantage l’union intime de ses membres,
Cet usage répandu sur toute la surface de l’A u v e r g n e ,
fut resséré peu à peu dans quelques contrées ; et au m o
ment de la révolution , il n’étoit plus connu que dans
les environs de Thiers , qu’habitent toutes les parties.
Mais il y était tellement p ra tiq u é , que la convention
étoit plutôt exprimée par une clause de style, à laquelle
les notaires étoient familiarisés, que par un développe
ment bien clair et bien étudié de la volonté des parties.
Aussi l’habitude de ne contracter que des associations
perpétuelles entre freres, par exemple, faisoit induire cette
intention des parties de la moindre expression ; et la force
de cette habitude étoit telle, que les enfans continuoient
naturellement de vivre ensemble, s’bonoroient de cettç
communauté qui exigeoit tant de bonne foi et do con-
�( 47- )
fiance réciproque , et auroient cru faire outrage à la
mémoire de leurs pères, que d’interpréter autrement les
clauses de leur association.
Ici tout démontre que l’association de 1748 fut de
ce genre. L a qualité des parties, la stipulation de l’acte,
la conduite de l’associé survivant après le prédécès de
l ’un d’e u x , celle des enfans qui avoient participé h la
société pendant la vie des associés prim itifs, tout s’élève
avec force pour déposer de cette vérité.
Dém ontrons-le rapidement. i° . Les associés étoient frères; ils contractoient une as
sociation de famille , dont le premier caractère étoit la
perpétuité, sauf le droit d’interruption ou de division
en plusieurs branches , que pouvoient nécessiter les cir
constances , et^ l’augmentation trop considérable de la
famille.
'
20. A près avoir réglél es conditions ordinaires de la so
ciété , ils ajoutent q u e lle sera am bulatoire du prem ier
au dernier y comme fr è r e s ju m ea u x.
Que signifioit cette clause ? Assurément elle n’étoit pas
placée sans intention , et comme des mots vides de sens,
dans un acte où tout étoit exprimé sans cela, si on n’avoit
voulu contracter qu’ une société pure et simple. Si donc
elle étoit unique et propre à ce seul acte, il faudroit
l’expliquer , et lui d o n n er, comme le veut la lo i, le sens
dans lequel elle pourroil avoir quelque effet. ( C. Nap.
art. 1157. )
Que peut signifier ce mot ambulatoire ?
Il dérive du verbe latin a m b u / a r e ; il signifie que
la société ne sera pas fixée exclusivement sur la tête des
�deux personnes qui la contractent, mais qu’elle se pro
mènera de l’une à l’autre; ce qui naturellement s’exprime
par ce mot, qu'elle sera am bulatoire.
Les termes encore ajoutés, du prem ier au d ern ier,
complètent cette interprétation si simple , si naturelle,
et exclusive de toute autre. Il y a là une expression
sous-entendue, mais qui rigoureusement étoit inutile,
du prem ier au dernier m ourant. Il ne peut y avoir un
dernier des deux associés, sans que l’un d’eux soit dé
cédé , car il n’est dernier que parce qu’il reste seul et
survivant. Si donc la société doit durer avec le d ern ier,
c’est-à-dire, avec le su rvivan t, comme il faut nécessai
rement deux têtes au moins pour form er ou soutenir
une société , il s’ensuit qu’elle dure entre le survivant
et les représentans du prédécédé. Il n’y a pas moyen de
se soustraire à cette conséquence.
Mais cette conséquence est non-seulement celle de la
raison , c’est encore celle de l’usage et de la jurispru
dence.
L a stipulation que la société seroit amb ul ato ir e, n’est
pas propre aux contractans; elle n’est pas leur ouvrage
immédiat; elle est une clause d’usage, une clause de style
dont certains notaires seservoient pour exprimer la conti
nuation avec les enfans, qui ne pouvoit pas avoir d’autre
sens, et qui a toujours été entendue ainsi. M. Chabrol
en cite un exemple.
« O n a ju g é , dit-il sur l ’art. 3 du titre 1 5 , par une
« sentence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e , du mois de
« mars 17475 qu’ il avoit été suffisamment stipulé que
« le pacte de succéder passeroit aux enfans, par la clause
que
�( 49 )
que la société seroit am bulatoire d é Tun à V autre, du
prem ier au d ern ier, et que le pacte de succéder a uroit
lie u , iionobstant la mort. O n pensa que les enfans
étoient appelés à V institution, et que les expressions
nonobstant la m o r t, ne pouvoient avoir d’autre objet
que d’appeler les enfans qui survivroient. »
Les appelons se sont fortement récriés sur cette ap
plication : tout est écrit, d isen t-ils, dans ces termes,
>nonobstant la m o rt; et ils ne se trouvent pas dans
l’acte de 1748.
Ce mauvais argument reçoit deux réponses.
Dans le contrat dont l’effet fut jugé en 1 7 4 7 , il faut
distinguer deux choses. O n stipule d’abord que la so
ciété sera am bulatoire du prem ier au dernier,• et cela
suffit pour la faire passer aux enfans. On ajoute que le
pacte de succéder aura lieu nonobstant la m o rt,• et
cela appelle les associés c'i succéder l’un à l’autre, malgré
l ’existence des enfans, q u i, par cela seul, sont réduits à
leur légitime.
«
«
«
«
«
«
O r , comme l’association peut durer après la m ort, sans
que le pacte de succéder subsiste au préjudice des en
fans; comme il est aussi dans les caractères du pacte de
succéder, que la stipulation peut le faire subsister, quoi
que la société soit interrompue par un partage, il s’ensuit
que l’expression am bulatoire, employée seule dans un
contrat d’association , mais sans application au pacte de
succéder, la fait continuer sur la tête des enfans du pré
décédé , quoique le pacte de succéder soit anéanti.
Ici on ne prétend pas que le pacte de succéder ait sub
sisté après la naissance des enfans.
G
�c 5° )
En second Heu, ce que nous avons dit plus haut sur
ces termes , du prem ier au d ern ier, démontre qu’il ne
faut tirer aucune conséquence de l’addition ou de l'omis
sion de ces autres m o ts, nonobstant la m o r t, qui ne sont
guère qu’ une superfétation, car aucun des associés ne
reste le dernier si l’un d’eux n’est prédécédé.
E n fin , cette signification du mot am bulatoire est celle
de l’usage, comme l’attestent les premiers juges, à qui
ces usages sont familiers.
3°. Ce fut l’opinion que manifesta Hugues 2e. après la
m ort de son frè re , et ce fut celle des jurisconsultes du
temps.
Comment se conduisit Hugues 2C. à cette époque ? mitil quelque différence entre ses enfans et ses neveux dans
l ’administration de la fortune? fit-il entrevoir qu’ il eût
besoin de séparer dès-lors des droits q u i, égaux à cette
époque, fussent devenus très-difïerens par la suite, si la
société eût été interrompue ? Non ; il se regarda vrai
semblablement comme le chef d’une société toujours
subsistante, q u ’il d e vo it livrer au x uns et a u x autres lors
de son décès, en l’état où elle se trouveroit, et pour la
quelle ses neveux comme ses enfans n’auroient besoin
d’autres lumières que de celles qu’ils pourroient prendre
à l’ouverture de sa succession.
Il paroît cependant que bientôt après il hésita dans
cette manière de penser , et crut pouvoir acquérir le
domaine de Laverchère pour Claude 3e. , son gendre ,
et lui.
Mais cette hésitation ne fut que passagère ; et en 1778,
faisant une nouvelle acquisition ? il y stipula tant pour
�( 5i )
lu i que pour les enfans de défunt A n to in e B o u rg a d e,
son f r è r e et son a sso cié , et c e , au prorata de ce que
chacun d’eu x amejide dans la succession dudit A n to in e
B o u r g a d e, leur père.
I<es iutîmés croient savoir qu’il fut raffermi dans ses
premières idées sur la durée de l’association , par des
jurisconsultes recommandables, qu’il consulta avant de
faire cette acquisition. A u reste, il étoit contractant en
1748; et quoique la rédaction ne fût pas son ouvrage,
il savoit ce qu’il avoit entendu faire.
Ses enfans et représentans, en lui prêtant une autre
p ensée, oseront-ils l’exposer au reproche d’avoir cher
ché à enlever à ses neveux les moyens de connoître leur
fortu n e, lorsque l’âge leur permettroit d’en jouir; qu’il
fut infidèle et coupable de malversation, en s’appropi'iant
une fortune mobilière considérable, et en touchant les
capitaux sans faire d’inventaire ni prendre aucune pré
caution pour laisser à ses n eveux, après l a i , des lumières
q u ’ils ne pouvoient pas avoir par eux-mêmes?
*
Que les appelans choisissent ; car il n’y a pas d’appa
rence qu’ils osent soutenir, moins encore qu’ils puissent
faire présumer qu’au décès d’A n to in e , la société étoit
m auvaise, et qu’elle devint beaucoup meilleure après
l u i , parce que les revenus d im in u èren t, et que les dé
penses s’accrurent.
40. Enfin , comment l’ont entendu les enfans Bourgade
eux-mêmes , après la mort de Hugues ?
En 1785, ils partagent tous les biens, et y com prennent,
comme biens de société , tous ceux qui avoient été acquis
depuis la mort d’A u t o in e , notamment le domaine do
G 2
�' ( 52 )
Laverchère. Et remarquons q u e , parmi les copartageans,
se trouvoient les trois héritiers institués de H u gues, qui ,
mariés dès 1771 , et parvenus, ainsi que certains des
légitimaires de H u gues, à un âge qui les avoit mis à môme
de connoître et de gérer la soeiété sous sa direction, en.
connoissoieut le principe et les élémens.
Dans un acte du 28 février 179 6, ils ratifient ce par
tage, q u i, disent-ils, aura sa pleine et entière exécution.
E t , dans celui du 24 mars 1796, ils le ratifient en core,
et remarquent que c’est avec réflexion qu’ils ont compris
dans le partage de 178 5, les Liens acquis depuis la mort
d’A n to in e , par la raison q u e, lors de ces a cq u isitio n s,
la société durait encore.
Ceux qui argumentent maintenant de leur m in orité,
lors de ces actes, ne sont-ils pas au moins coupables d’ir
réflexion? Y a-t-il quelque pudeur à soutenir une pré
tention de ce genre? Eussent-ils même l’espoir de réussir,
le profit qu’ils en retireroient auroit-il quelque propor
tion avec le mal qu’ils ont causé, en jetant le trouble et
la désunion dans leur pr opre famill e, dont l’harmonie et
la bonne intelligence avoient été jusque-là sans nuages?
é t o it - i l assez considérable, pour justifier l ’espèce de
scandale qu’ils ont causé, en s’efforçant de détruire l’ou
vrage de leurs auteurs; cet ouvrage qu’ ils eussent dû regar
der comme le titre le plus honorable de leur fam ille,
quand bien même leurs intérêts en eussent été légèrement
blessés? Eu cela ils eussent imité leurs pères qui, méprisant
à cette époque le petit appât que pouvoit leur offrir
l ’esprit de chicane, et rendant hommage à une vérité qui
étoit de leur science ? ne virent que l’intention de leurs
�auteurs, se regardèrent tous comme des frères qui jusquelà n’avoient eu que des intérêts communs, et qui sem
blèrent les diviser à regret.
Nous nous bornons ici à faire parler les faits dont le
langage a une force irrésistible. S’il étoit nécessaire, nous
trouverions des ressources égales dans les principes du
droit; nous expliquerions avec e u x , de la même m an ière,
l ’esprit de l’acte de société ; la loi seroit notre guide. S i
non apparent quod acturn e s t , id sequam ur quod in
regione in quâ actum est frequentatur. Ainsi s’exprime
la loi 3 4 , ff. de reg. ju r. O ù seroit donc le doute que la
société a dû se continuer dans une contrée où cela étoit
d’ usage ? où seroit le doute que la qualification am bula
toire lui imprimoit le caractère de cette d u ré e , lorsqu’elle
étoit ainsi entendue dans l’ usage, et qu’elle ne pouvoit
avoir d’autre sens?
Les appelons le nient ; ils n’ont cependant pas manqué
d’apercevoir l’extrémité où ils se jettent par une prétention
contraire; mais ils ont méprisé cette considération. T o u t
ce que nous venons de dire fut v r a i , comme cela est
évid en t; la conduite de Hugues fut un véritable aban, don dicté par la force de la vérité et sa propre im pulsion,
ou il fut un administrateur infidèle. Jusqu’ici ses enfans,
ses petits-enfans , les appelans eux-mêmes ( BourgadeChèze et M arie), s’étoient honorés de ratifier son ouvrage ;
ils donnent aujourd’hui un démenti à leur aïeul, à leurs
pères, à leurs propres faits ; et, qu’en résulte-l-il ? Autant
d’outrages à leur mémoire.
En effet, si la société dut cesser eu 1 7 7 3 ? si les intérêts
�devinrent distincts et séparés , les plus minutieuses pré
cautions devinrent nécessaires au survivant, pour con
server les intérêts de ses neveux. Il se trouva placé dans
la même position que le survivant de deux époux qui
étoient en communauté ; il demeura chai’gé des obliga
tions et de la responsabilité qui pèsent sur tous ceux
qui administrent les biens d’a u tru i, et plus spécialement
sur ceux qui jouissent les biens des mineurs. Il doit un
compte de sa gestion , et ce compte doit ê t r e , i ° . de
tous les dîmes , cens , rentes , obligations, bestiaux,
profit de cheptels, bénéfices de com m erce, qui se trouvoient dans la société au moment de la mort d’ A n toine;
2°. de tout ce qui a été perçu depuis 1773 jusqu’en 1785.
L e défaut d’inventaire est une preuve de négligence *
et une présomption de soustraction. L a plus légère de
toutes les peines de la l o i , est de rendre l’administrateur
responsable de tout ce que la commune renommée fait
présumer de la fortune mobilière.
Pas le moindre doute sur l’application de ce principe
à la cause actuelle. SL les appelans ou l ’ un d’eux pe uv e nt
faire fixer à 1 7 7 3 , dans leur intérêt personnel, la disso
lution de la so ciété, les représentans de Hugues doi
vent y l’apporter tout ce qui composoit la fortune m o
bilière de la société à cette époque ; ils doivent en subir
la fixation , d ’après une preuve de commune renommée ;
et cette p r e u v e , que les circonstances connues soutiend ro ie n t, et dont elles font pressentir l’événem ent, ap~
prendroit jusqu’à quel point il est permis de dire qu’un
commerce florissant, quatre fermes seigneuriales consi-
�( 55 )
dérables, qui avoicnt duré huit ans, et les produits des
biens ruraux , ne présentoient aucun actif mobilier au
décès d’Antoine.
M a i s , dans le cas particulier, la loi dispense de ces
recherches ; elle détermine la peine du su rviva n t, et la
consistance de la succession du préd écéd é, en ordonnant
la continuation de la communauté.
C ’est d’abord ce qu’elle fait pour les communautés
légales entre époux. Ce seroit s’épuiser vainement en
efforts, et abuser des momens de la justice, que de l’é
tablir par des citations.
L a raison seule l’étendroit aux sociétés convention
nelles, dont le principe est le m êm e, et où le m otif sub
siste également : mais la loi s’en explique positivement;
les docteurs du droit n’en ont fait aucun doute.
L a coutume de Bourbonnais, q u i, comme celle d’A u
vergne , admet les associations entre toutes personnes ,
porte, article 270 :
« Si l’un des conjoints par m ariage, ou autres com « muns p erson n iers, vont de vie à trép as, . . . . et le
« survivant ne fait aucun inventaire, partage ou autre
« convention équipollente à partage, dedans quarante
« jours, . . . . la communauté des biens se continue, et
« c o n se rv e entre le survivant et lesdits enfa n s , etc. »
Les coutumes de Nivernais et de Berri sont aussi
précises. La première , au titre des com m unautés et
a sso cia tio n sj la seconde, à l’article 20 du titre 8 , qui
est ainsi conçu :
« L e s sociétés et com m unautés conventionnelles, e\’« presses ou ta isib lcs} induites par demeure et dépenses
�( 56)
« communes, et communication de tous gains et profits,
« se continuent entre le survivant et les héritiers du
«
«
«
«
«
•.«
p ré d é cé d é , en ligne directe et collatérale, m ajeurs
ou m in e u r s, ju sq u 'à ce q u ’il y aura un inventaire
fait par les survivans, partage, ou autre déclaration
expresse de volonté fa it e p a r les su rviv a n s, q u ils
n entendent persévérer en la société contractée avec
les prédécédés. »
Ici il n’y a de déclaration que dans l’exploit de M ichel,
en 178 4, et de partage qu’en 1785.
ce La société entre paroissiens et gens de village, nous
« dit Rousseaud-Lacombe, continue entre le survivant
« et ses enfans mineurs, ou les enfans m ineurs de Vautre
« a ssocié, faute d’inventaire. »
M . H en rys, quest. 9 9 , traitant la question pour des
personnes d’A u v e r g n e , et de la ville de Thiers, s’ex
prime ainsi :
« Encore que la société finisse par la m ort, il est ce« pendant nécessaire que le survivant des associés fasse
« inv ent ai re , autrement la société continue.
te
ce
«
«
«
cc
cc
« Ce qui a été introduit pour la continuation de com
munauté au défaut d’inventaire, a lieu , continue-t-il,
aussi - bien pour les autres communautés que pour
la conjugale; il y a identité de raison, puisque c’est
___pour punir la négligence du survivant, et couper
le chemin aux fraudes qu’il pourroit commettre. Puisque c’est en faveur de mineurs, et pour les garantir
des surprises, il faut établir la môme règle.
Il est inutile de remarquer que l’espèce traitée par
Henrys étoit loin de présenter la même faveur; inutile
aussi
�$4$
( 57 )
aussi de s’étendre en citations et en raisons, pour éta
blir la continuation de société. E vid em m en t, en l’ab
sence de toute stipulation et de toute reconnoissance, elle
auroit continué jusqu'au partage: enfans mineurs, société
considérable en m obilier, point d’inventaire, pas même
de tutelle des enfans du p ré d écé d é, toutes les circons
tances possibles se trouvent réunies.
Mais il y a une stipulation positive.
Il y a reconnoissance des parties intéressées dans le
partage de 1785.
Il y a approbation, ratification de cet acte et de toutes
ses dispositions, soit par les auteurs des parties, soit par
les parties elles-mêmes : un seul n’a pas d’approbation
contre lui ; mais où peut en être la nécessité, l’utilité
m êm e? tout ne se réunit-il pas contre lui comme contre
les autres? lui a-t-on fait le moindi’e to rt? n’a-t-il pas
sa portion entière? la vérification ordonnée par le ju
gement dont est appel, ne lui fournit-elle pas les moyens
de la com pléter, s’ il lui manque la moindre chose? le
jugement n’en ordonne-t-il pas la délivrance? sa propre
demande ne l’exclut-elle pas de réclamer rien de plus?
C ’en est assez : il seroit en ce moment .superflu de se
livrer à d’autres détails, de parler de l’appel incident que
les intimés se sont réservé , ainsi que des subdivisions
ordonnées. Si cela devient nécessaire, on y suppléera dans
la plaidoirie. Les enfans légitimaires d’ Antoine Bour
gade ne s’étoient pas plaints de ce que, dans une société où
tout sembloit devoir être com m un, ils a voient été réduits
h une portion exiguë. Pleins de respect pour la mémoire
et la volonté de leur père, pleins de confiance en leurs
II
�( 58)
associés, ils la reçurent de leurs mains, comme il plut
aux experts de la fixer, sans même réclamer contre les
avantages énormes que H ugues avoit faits depuis 1773
à ses enfans, aux dépens de la société. Ils s’étonnent au
jourd’h u i, et la morale s’offense, de ce qu’après vingt-huit
ans d’une jouissance paisible, ceux-là même qui la leur ont
délivrée, osent leur en disputer une partie, au mépris de
toutes les lois, de toutes les convenances, et des actes les
plus inviolables; de ce q ue, foulant aux pieds les engagemens les plus saints, de jeunes ambitieux veulent leur
arracher quelques lambeaux de cette portion sacrée qui
leur étoit réservée par la lo i, et qui leur avoit été déli
vrée de bonne foi. Mais la justice veille; elle sera scan
dalisée, et son invincible autorité repoussera loin d'elle
une prétention qui n’a d’autre principe que l’am bition,
d’autre soutien que l’injustice.
.
.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , im p r im é e la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r io t . — Octobre 1812.
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourgade, Antoinette. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
société universelle
coutume d'Auvergne
partage
communautés familiales
société ambulatoire
communautés tacites
coutume du Bourbonnais
généalogie
prêtres réfractaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoinette Bourgade, et Louis Bourgade, son mari ; Marguerite Decouzon, veuve d'autre Louis Bourgade, tant en son nom comme ayant acquis les droits d'Antoine Bourgade, que comme tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du Buisson, commune de Vollore-Ville, et Michel Bourgade, prêtre, desservant la succursale de Vollore-Ville, intimés ; contre Hugues Bourgade-Chèze, habitant à Vollore, Claude et Hugues Bourgade-Roche, et Claude Bourgade-Malaleuge, habitant à la dardie, commune de Vollore, appelans ; en présence de Claude Bourgade, prêtre, curé de Cusset ; d'Antoine Bourgade, ex-génovéfin ; de Jeanne Bourgade, veuve de Claude ; et de Marin Bourgade, propriétaire ; tous habitant de la commune de Vollore.
arbre généalogique.
Table Godemel : société : 7. en coutume d’Auvergne, et dans un contrat de société universelle entre deux frères, la clause qu’elle sera ambulatoire du premier au dernier comme frère germain, signifie qu’après la mort de l’un des associés, l’associé survivant est libre de révoquer la société ou de la continuer avec les descendants de l’autre ; mais s’il ne la révoque pas expressément, la société continue avec les descendants pour la portion qu’y avait le défunt.
arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1748-1812
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2206
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53436/BCU_Factums_G2207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Vollore-Montagne (63468)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
communautés tacites
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
généalogie
partage
prêtres réfractaires
société ambulatoire
société universelle