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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE.
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Benoît
Bourgade
à
N .................
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^Tarmarli
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1
I
Hugues 1er.
à
Françoise
Bourganel.
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
tans postérité.
I
C laude 2e.
Pétron ille
à
Claude 4e.
g
Q
Q
I
Hugues 2e.
à
M aric-Françoise
Bonnabaud.
A n toin e i cr.
à
M arie
Decouzon.
Jacqueline
A
G ilb e rt.
L o u is Ie r .
à
M arguerite
Decouzon.
Intimée.
H ugues
M arie.
C laude
Jacqueline
à
A céd éàsei
à
A cédé à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
Appelant,
Appelant.
son frère.
M ich el.
Intimé.
Claude
à
Roche.
Appelant.
M aurice,
décédé sans
postérité.
A cédé à
M ichel,
H uçucs
a
Roche.
Appelant.
Antoine 2e.
Lo uise.
Jeanne.
O nt cédé leurs droits à Louis,
Antoinette
A
Louis
Bourgade.
Intimés.
Louis 2e.
à
Antoinette.
c
C lau d e, I e r. du nom.
C laude 4e.
G ilb e rt
Jeanne
à
â
à
Pétron ille. Jacqueline.
Claude 3e.
Héritiers institués par le contrat de
17 7 :.
Hugues 3e.
décédé sans
postérité.
Claude 5e.
curé
á Cusset.
t
i
Jeann e,
religieuse.
A n to in e,
génovéfin.
Marin.
G ilb e rt,
décédé sans
postérité.
M ario
A
Bonnet.
A cédé à
Claude 4e.
et A Jeanne,
veu ve de
C lau de 3®.
A ntoinette,
mineure.
^rm r^r.r.rrnnmnnrínr^nnrinmr^^nr^ririnrifirrír^mrrifiiiQrmrimririrririrrirr^pt
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C*
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«anas
Marin.
A eu neuf enfans,
tous décédés
sans postérité.
Claude 2e.
A ntoine i cr.
à
M arie
D ecouzon.
C laude 3e.
Jean n e,
religieuse.
Mauriceilbert,
décédé saédé sans
postéritstérité.
A cédé i
M ich el.
I
M arie
à
Bonnet.
A cédé i
Claude 4e.
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vcu vo de
Claudo 3*.
Ç
g
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K.
C
c
M arie.
Claude
Jacqueline.
Hugues
A cédé à
à
A céd éàses
à
C h è ze .
frères.
N . M alaleuge. C laude,
son frère.
Appelant,
Appelant.
Claude
A
Roche.
Appelant.
Hugues
a
Roche.
Appelant.
s
c
t
e
c
t:
ci
Ss
c
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MÉMOIRE
IMPÉRIALE
B O U R G A D E , et Louis d e r i o m .
B O U R G A D E , son mari; M a r g u e r i t e D E - ire C H A M B R E .
C O U Z O N , Veuve d’autre Louis B o u r g a d e , =
tant en son nom comme ayant acquis les
droits d’Antoine B o u r g a d e , que comme
tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du
Buisson , commune de V o llo re -V ille , et
M i c h e l B O U R G A D E , prêtre , desservant
la succursale de Vollore-Ville , intimés;
C o n t r e H u g u e s B O U R G A D E -C H È Z E ,
habitant à Vollore , C l a u d e et H u g u e s
B O U R G A D E - R O C H E , et C l a u d e
B O U R G A D E - M A L A L E U G E , habitant
à la D ardie, commune de V o llo r e appe lans
P
our
A n to in ette
E n p r é s e n c e de C l a u d e B O U R G A D E ,
prêtre, curé de Cusset d’A n t o i n e B O U R - ,
G A D E , ex-génovéfin ; de J e a n n e B O U R G A D E veuve de Claude; et de M a r i n
B O U R G A D E , propriétaire tous habitant
la commune de Vollore.
L a coutume d’A uvergue protégeoit singulièrement
les contrats d'association universelle ; elle sembloit les
A
�considérer comme le lien des familles, le moyen le plus
sûr d’y conserver l’union et la concorde; elle les entouroit d’une aussi grande faveur que les institutions con
tractuelles, et un titre entier étoit consacré à en tracer
les règles et en déterminer les effets.
L ’esprit des habitans de ces contrées, qui avoit dicté
les précautions de la coutum e, sembloit encore ren
chérir sur ses dispositions. Les associations de ce genre
étoient très-fréquentes, et le plus souvent elles étoient
contractées pour les associés directs et leurs descendans.
Elles duroient pendant des siècles, toujours dans le même
esprit d’ union et de bonne intelligence ; elles étoient
régies par un mcmlrre de la famille, qui étoit le chef
de la société, qui étoit respecté de tous comme le père
com m un , dirigeoit tout au-dedans et au-dehors, marioit
les jeunes gens dans la famille m êm e; et en redoublant
les liens qui rapprochoient tous ses membres, y entretenoit l’innocence des mœurs et une constante harmonie.
Ces sortes d’associations étoient tellement en usage ,
q u ’ on ne connoissoit presque pas, dans les familles, d’as
sociations temporaires ; et quoique la coutume voulût
une stipulation expresse pour les faire continuer sur
la tête des descendans, la moindre expression sufïisoit
pour témoigner en ce sens l’intention des contractans.
Depuis long-temps l’usage en étoit devenu moins
général; on ne l’avoit guère conservé que dans la cam
pagne de T liie r s , ou il duroit encore au moment de la
révolution. O n se rappelle avec un religieux respect
une famille P in o n , qui vivoit ainsi depuis des siècles
dans toute l’innocence et la simplicité des patriarches-
�m
I/association dont il s’agit entre les Bourgade étoit
de ce genre, quoique beaucoup moins ancienne. Elle
fut contractée en 1748, par Hugues et Antoine Bour
gade frères : le défaut d’harmonie la fit cesser en 1784.
A p rès le décès des deux associés, un cohéritier en de
manda le partage; une sentence l ’ordonna, et il fut
fait, en 1785, par un acte sous seing privé. Plusieurs
actes approbatifs ont été consentis depuis.
Mais des tuteurs a voient été parties dans cette sen
tence ; ils le furent également dans le partage •, et quoi
que depuis cette époque chacun ait joui du lot qui lui
avoit été attribué, les représentans d’une branche, de
venus majeurs, et argumentant, pour la première fois,
en 1809^ de leur m inorité, ont demandé un nouveau
partage. Ils ont prétendu que l’association n’avoit été
contractée que pour la vie des deux associés, parce
que Hugues, leur auteur, avoit fait des acquisitions
assez considérables après la mort d’A n to in e , et que,
soit la sentence de 1784, soit le partage qui l’avoit
suivie, les avoient comprises dans les biens d e là société,
la considérant comme subsistante, malgré le décès d’un
des associés primitifs. P o u r mettre à l’écart les argumens
qui se tirent de la sentence, ils y ont formé opposition,
après vingt-quatre ans d’exécution volontaire.
C ’est ainsi que des jeunes gens, étrangers à ces an
ciennes habitudes, et élevés dans un siècle où tout est
dicté par l’esprit d’égoïsme et la v o ix de l’intérêt per
sonnel, ont substitué le trouble à cet esprit d’union et
de désintéressement qui nnimoit leurs aieux.
Héritiers de celui des deux associés qui avoit survécu
A 2
�à l’autre, ils ont cru pouvoir se faire attribuer exclusi
vement des immeubles achetés par lui seul, quoiqu’ ils
eussent été acquis des deniers communs. Ils ont oublié
que cette association consistoit moins peut-être dans
les propriétés personnelles des deux frères Bourgade,
que dans un commerce fort étendu, et des fermes de
dîmes et censives qui duroient encore lors du décès
d’A ntoin e; qu’à cette ép oqu e, les biens de la société
consistoient, en majeure partie, dans un mobilier con
sidérable, dans les bénéfices du commerce, les dettes,
billets et obligations des censitaires, et les recouvremens
de toute espèce; que tous les enfans d’Antoine étoient
mineurs; que Hugues survivant continua de tout g é r e r,
sans faire inventaire, ni prendre aucune précaution ;
qu’il ne fit pas même nommer un tuteur aux mineurs
de son frère; qu’enfin, s’il ne fut pas infidèle, il agit
comme un homme q u i, restant le chef d’une société
toujours existante, avoit d’autant moins de précautions
à prendre, que tout continuent d’appartenir à tous jus
q u ’au m o m e n t du partage.
A la faveur de celte obscurité, et au mépris des actes
les plus solennels et de la force morale qui étoit tout
à la fois le principe et le soutien de cette association,
ils ont cru pouvoir s’approprier exclusivement des biens,
qui étoient le patrimoine commun de la famille..
Celte prétention a été repoussée par le juge des lieux.
Il a considéré le but moral de cette antique et véné
rable institution, la bonne foi et la confiance réciproque
qui en étoient l’âme, la régularité et lu sagesse des actes
passés entre les parties. Il- eu a ordonné l ’exécution-
�(5)
Un appel téméraire a saisi la Cour de cette contesta
tion. Les détails qu’elle présente, le nombre des parties,
la diversité de leurs intérêts, la multiplicité des actes,
tout force à éclairer la justice par une analise-écrite de
la cause. Les intimés s’y proposent moins une discus
sion de d r o it, qu’ un récit des laits. Cela seul est néces
saire, et cela seul sufïit.
F A I T S .
L ’explication du tableau généalogique d evroit, ce
semble, précéder l’ordre des faits; cependant les diverses
parties de l’un et de l’autre ont une liaison si intime entr’elles, qu’il est impossible de les séparer, sans s’exposer
tout à la fois à plus de longueur et moins de clarté dans
le récit. On va tacher de les expliquer avec ordre, pour
en faciliter l’intelligence.
Benoît Bourgade eut trois enfans : M a r in , dont la pos
térité s’est étein te, et dont les biens ont resté dans la
famille; Claude, qui entra dans les ordres, et H ugues,
I e r . du n o m , auteur commun des parties. On remonte
jusqu’à Benoît, parce que Claude, frère de Hugues, dont
la portion n’a jamais été distraite de la masse des biens,
en a fait des dispositions particulières, dont on aura
bientôt occasion de parler.
Hugues, I e r . du n o m , épousa Françoise Bourganel ;
* il en eut quatre enfans : Claude 2e. , qui mourut dans le
célibat; A n to in e , Hugues 2e. , et Je anne , qui se fit re
ligieuse.
Par testament du 12 décembre 1 7 2 7 , Hugues I er. lé
�gua en préciput le quart de ses biens à Claude et A n
toine : celui-ci, et H ugues, son frè re , ont dans la suite
réuni la totalité des biens, par l’effet du prédécès sans
postérité de Jeanne et Claude 2e.
Antoine Bourgade épousa M arie Decouzon , le 25
janvier 1746. La seule chose de remarquable dans le
contrat, est une donation que lui fit Claude I er. , son
on cle, du quart de ses biens de patrim oine à lu i échus
p a r le décès de ses père et mère.
L e 18 juin 174 8 , Hugues 2e. épousa Marie-Françoise
Bonnabaud. Cet acte mérite une attention particulière.
Outre diverses dispositions, il contient le pacte d’asso
ciation qui donne lieu à la cause actuelle.
Claude I e r . y intervint pour donner au futur un quart
et demi de ses biens de patrimoine, sous réserve d’usufruit.
O n lit ensuite la clause suivante :
« A été aussi présent A ntoine Bourgade, frère du
« fu tu r, leq uel, de son bon gré et vo lo n té, aussi-bien
cc que ledit fu tu r, se sont associés, abutinés et accom« munautés en tous biens meubles et immeubles présens
« et à v e n ir, pour iceux être en commun et partagés
« par têtes et portions égales, y compris les dots de leurs
« femmes, avec pacte de succéder. E t sera ladite asso
it d a tio n am bulatoire des prem ier e t d ern ier, comme
« f r è r e s ju m ea u x. E t pour rendre l ’association égale
« entre les deux associes, ledit sieur Claude B o u rgad e,
« prêtre, a fait donation audit sieur. Antoine Bourgade
« du demi-quart de ses biens de patrimoine. »
Il faut s’arrêter un instant sur la position des deux
frères au moment de cette convention.
�(7 )
.
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On a vu qne H u gu e s, leur p è r e , avoit légué en préciput le quart de ses biens à Claude et A n to in e ; ainsi
Antoine avoit un huitième de plus que Hugues z e. , sou
frère.
L a fortune immobilière de cette maison étoit modique ;
les actes de la famille le démontrent : mais Hugues I e r .
faisoit un commerce de bestiaux considérable, et avoit
de bonnes fermes. A p i’ès sa m o rt, An toine avoit conti
nué seul de gérer l’un et l’autre pour son compte person
nel. Il s’étoit marié en 1746, et avoit reçu de son épouse
une somme de 5oo fr. qu’il y avoit versée.
Quant à Hugues , il avoit eu une destination toute
autre. Son père lui avoit fait donner une éducation plus
soignée dans les collèges de Thiers et de Clermont ; il avoit
fait deux années de théologie ,puis il avoit passé quelque
temps à R i o m , dans l’étude d’un procureur. Il est vraiseriiblable que le décès de son p è r e , et celui de C la u d e, son
frè re , apportèrent quelque changement à sa destination,
puisqu’il se réunit à son frè re , et se maria en 174 8 , dans
la maison paternelle.
Ainsi l’on voit que le but principal de l’association
étant de continuer le commerce et l’entreprise des fermes,
tout l’avantage étoit du côté de Hugues , puisqu’A n to in e,
son aîné, mettoit dans la société un huitième des biens
du p è re , de plus que lu i, tous les bénéfices de son com
merce personnel, et des fermes qu’ il avoit gérées depuis
la mort du p è re, et y apportoit en outre l’industrie et
l ’activité qui avoient jusque-là fait prospérer des travaux
dont toute la famille a profité par la suite.
�( 8 )
Il est vrai aussi que Hugues recevoit de sa femme une
dot plus considérable.
Cette différence dans l’éducation des deux frères nous
conduit naturellement à penser qu’ils durent se partager
diversement l’administration. A n to in e , familier avec le
commerce et l’administration ru ra le , continua de s’occu
per exclusivement de l’un et de l’autre ; Hugues moins au
fait de cette gestion, mais plus instruit, tenoit les livres,
payoit les fermes, recevoit les cens, les lods, le payement
des obligations, etc. : les titres et papiers étoient entre
ses mains, comme ils ont resté depuis en celles de ses
enfans. La société fit des bénéfices considérables, et fit
diverses acquisitions.
A n toin e et Hugues eurent chacun neuf enfans : leurs
nom s, tracés sur le tableau généalogique, sont inutiles
à rappeler ici. Ces enfans, élevés dans la maison commune,
étoient l’espoir de leurs parens, et recueilloient toute leur
tendresse. Ils pensèrent à les unir réciproquement. Les
mariages de ce genre étoient l’âme de ces communautés,
o ù on tenoit à cœur de v i v r e constamment en famille,
et de réunir toujours les personnes et les propriétés. L e
24 janvier 1771 , un triple contrat de mariage fut con
senti. Un fils et deux filles d’Antoine (Claude 3e., Pétronille et Jacqueline) épousèrent Jeanne, Claude 4e. et
G ilb ert, enfans de H ugues; ils furent institués héritiers
universels par leurs père et mère respectifs, et les six
autres en fa iis de chaque associé furent réduits à des lé
gitimes. Les six époux continuèrent d’habiter la maison
paternelle.
Le
�L e commerce de bestiaux étoit fort étendu; les meilleures
relations avec le Charollais, le Maçonnais et la Bour
go g n e, et une excellente administration, lui assuroient
des bénéfices constans ; la ferme des terres du P u y de
C elle, de P u y - M i l l i e r , d’Aubusson et Montel ; l’ex
ploitation de cinq domaines et des biens, de famille ;
le soin des cheptels qui étoient nombreux et considéra
bles ; le i-ecouvrement des arrérages de cens , et des
créances de toute espèce , entraînoient des détails im
menses que les associés pouvoient seuls connoître : et la
société , surtout dans sa consistance m obilière, étoit au
plus haut degré de prospérité, lorsque, le 6 novembre
1773 Antoine Bourgade fut enlevé à sa fam ille, lais
sant en état de minorité ses six enfans légitimaires.
Cet état de choses sembloit commander à Hugues 2.e.
certaines précautions dans l’intérêt de ses neveux. Il
devenoit le chef de la famille; son frère laissoit des enfans en bas âge, à qui la fortune appartenoit pour moitié ,
et qui n’avoient pas de moyens de connoître sa consistance.
Cette position le mit forcément dans une alternative fa
cile à sentir.
O u il considéra la société comme subsistante, et alors
il put n’entrevoir de lui à ses neveux d’autres obligations
que celle de la régir en bon père de fam ille, jusqu’au
moment o ù , par un événement quelconque, il en abandonneroit l’intégralité à ses n eveu x, comme à ses enfans,
dans l’état où elle se trouveroit alors ;
O u il se crut permis de penser que la société etoit
interrompue , et alors les intérêts devenant distincts et
séparés , il se trouvoit dans une rigoureuse obligation
B
/
�( IO )
'de pourvoir d’ un tuteur les enfans de son fr è r e , de leur
conserver tout ce qui étoit à eux , par un inveutaire
fidèle et régulier; en un m o t, de prendre toutes les pré
cautions que commandent en pareil cas les lois civiles
et les règles de la probité ; obligation d’autant plus étroite,
que la nature et l’étendue des affaires de la. société l’exigeoient impérieusement.
B ien de tout cela : Hugues resta s e u l, sans aucune
fo rm alité, à la tête de la maison ; il continua d’élever
ses enfans et ceux de son frère ; et ce ne fut que le
19 octobre 1 7 7 7 , sur la provocation du procureur d’of
fice , que le juge des lieux donna à Mai'ie Decouzon ,
mère des mineurs, la qualité de tutrice. Mais il ne sera
pas désavoué par les appelans, q u e , ni a va n t, ni depuis,
elle ne s’immisça dans l’administration des b ie n s, et que
Hugues 2e. seul en conserva constamment la jouissance.
C ’est ici le cas de dire que Claude 3e. et Claude 4e. ,
fils et gendre de Hugues 2e. , avoient eu des enfans..
Claude 30. en eut quatre ; Hugues , Claude , Marie et
Jacqueline. Les deux premiers, qui figurent dans la cause
parmi les appelans, représentent aussi M arie et Jacque
line.
Claude 4e. eut trois enfans; Claude, Hugues et A n to i
nette.
E t Antoinette a épousé Louis B o u rgad e, fils d’autre
Louis.
C ’est aussi le cas , pour ne pas tenir davantage l’es
prit en suspens, d’apprendre que la contestation a pour
objet principal la question de savoir si les acquisitions
faites après le décès d’A ntoine ; sont entrées dans la so
�ciété; elle s’élève entre Antoinette, fille de Claude 4e. 9
Louis et Michel Bourgade , fils d’A n to in e , qui repré
sentent les six enfans légitimâmes, soit du chef de Louis
et M ic h e l, soit par l’effet de diverses cessions ; et d’une
autre p a r t , les enfans et représentans de Hugues.
Il faut enfin remarquer que parmi les représentans de
H ugues, qui sont les appelans, on voit figurer plusieurs
descendans d’A ntoine ; mais cela vient de ce q u e , par
l ’effet du mariage de 1 7 7 1 , ils se trouvent en même temps
petits-enfans de Hugues 2e.
Mais reprenons l’ordre des faits. A p rès le décès d’A n
toine , Hugues, son frère, cessa le commerce de bestiaux,
qu’il n’étoit guère en état de continuer, et qui cependant
étoit pour la société la meilleure branche de fortune; il
se borna à l’exploitation des propriétés de la fa m ille, et
à continuer la régie. La ferme de la censive et des cinq
domaines de la terre du P u y de Celle venoit d’être re
nouvelée; les autres étoient expirées peu avant le décès
d’A n to in e , et il ne restoit à recueillir que les arrérages
et les obligations.
Hugues ne tarda pas à faix*e des acquisitions.
L e 9 juin 1 7 7 5 , il acquit le domaine de Laverchère
et comme s’il eût considéré Claude 3e. comme devant
remplacer A ntoine , son père , dans les qualités de la
société , il le comprit pour un tiers dans cette acquisition.
Elle fut faite moyennant 16,000 f r . , dont 6,000 fr. furent
payés com ptant, et les 10,000 fr. restans stipulés payables
par termes de 2,000 f r . , d’année en année.
L e 13 décembre 1 7 7 6 , il fit une seconde acquisition
en son nom seul.
B 2
�E n 1777 , il vendit seul aux sieurs Brugière et Dam as
quelques liéritages de la société , moyennant 1,200 f r . ,
et en reçut le prix.
L e 7 avril 1 7 7 8 , il fit une acquisition plus remarqua
ble. Il y prit qualité comme a cq uéreur, « tant pour lui
« que pour les enfans de défunt A ntoine B ou rgade, son
« frère et son a s so c ié , et ce , au "prorata de ce que
« chacun amende dans la succession dudit y.Intoine
« B o u r g a d e , leur père. »
Il étoit impossible de reconnoitre plus ouvertement
la continuation de communauté; car, en appelant à cette
acquisition les enfans d’A n to in e , au prorata de ce que
chacun arnendoit dans sa succession , il ne les y comprenoit pas pour leur conférer aucun droit de leur chef
personnel, mais bien au conti’aire pour leur reconnoitre
un droit préexistant, et qui leur appartenoit par représentation de leur p èr e, son associé, et pour ce qui composoit sa succession : aussi s’inquiétoit-il peu de leur
participation pour le payement du p rix; il le paya seul,
c o mm e c hef de la société , et ne prétendit jamais aucun
droit de répétition contre ses n e v e u x , parce que les
deniers étoient ceux de la communauté.
D ’ailleurs, et indépendamment de cet aveu , positive
ment consigné dans l’a cte , la conduite de H ugues,
depuis la mort de son frère, témoignoit assez son opi
nion sur cette continuation de communauté; c’est au
moins ce que les intimés se plaisent à penser; sans
ci:la, Hugues eût été nécessairement coupable, envers
les enfans de son frère, de la plus scandaleuse infidélité;
ce qui leur seroit bien pénible à reconnoitre*
�( 13 )
A u veste, d’où pouvoient être provenues les ressources
de Hu gués j pour faire face à toutes ces acquisitions,
depuis la mort de son frère ? Si les appelans persistoient
à.prétendre qu’elles émanoient de lu i-m êm e, il faudroit,
pour y ajouter fo i, renverser toutes les idées qui naissent
des faits de cette cause, nier tout ce qu’il y a de vrai
semblable , et regarder comme vérité constante les choses
dont l’impossibilité est en quelque sorte démontrée.
Il faudroit croire qu’au moment du décès d’A n to in e ,
la société ne présentoit aucun actif m obilier, et n’avoit
pas de recouvremens à faire; et il faudroit le décider
tout à la fois contre la notoriété p u b liq u e , contre la
vérité de fait que démontre le simple état des choses,
et contre la présomption de droit qu’élève le défaut
d’inventaire.
Il faudroit reconnoître que, depuis le décès d’A n to in e,
la société prospéra beaucoup plu s, quoique déjà on
eût abandonné le commerce; que les rentrées de deniers
n’eurent aucun rapport à la gestion antérieure, et n’étoient
pas autant de capitaux accumulés pendant la vie d’A n
toine , et que tout ce qui fut p a y é , même dès les premiers
instans , étoit le patrimoine personnel de Hugues. Il
faudroit croire tout cela contre l’évidence des faits, et
la démonstration que donnent nécessairement la conduite
soutenue de Hugues, et sa déclaration dans l’acte de 1778.
Ce ne furent cependant pas les seuls emplois de deniers
que lit Hugues Bourgade; il est r e m a r q u a b l e q u e , dans
le même instant où les bénéfices ditninuoient par la ces
sation du commerce, les d é p e n s e s s’accrurent pour l’édu
cation des en f a n s , qui étoient tous en âge d’en recevoir
plus ou moins.
�( i4 )
Les intimés ne prétendent pas que Hugues Bourgade
négligea celle de ses neveux; ils se plaisent, au contraire,
à rendre hommage aux soins qu’il leur donna toujours ;
mais ses propres enfans étant plus avancés, il fit pour
eux des dépenses plus considérables. Si les intimés en
rappellent quelques traits, ce n’est assurément pas pour
s’en plaindre, mais pour démontrer une vérité qu’on
s’efforce tant d’obscurcir.
_
>
• E n 1 7 7 6 , il obtint un canonicat en la collégiale de
T h iers, pour Hugues Bourgade, l’un de ses fils. Il fallut
faire les frais de provision s, d’am eublem ent, d’ornemens, etc. Quelque temps après, un procès sérieux
s’éleva dans le chapitre sur la nomination du prévôt ; le
nouveau prébendé y étoit personnellement impliqué. Les frais furent considérables : tout fut payé par le père.
A n to in e , qui fut depuis gén ovéfiu, s’étoit d’abord
engagé ; le père fit la dépense de son c o n g é , il fit ensuite
les frais de son placement dans une communauté, et y a
payé ses pensions jusqu’à son décès.
~ L e prieuré de V o l l o r e vint à vaquer par la résignation
du sieur Mozat ; Hugues 3e. , déjà chanoine à Thiers j
fut pourvu du prieuré, à la charge d’une pension envers
le sieur Mozat. Il fallut préalablement faire déclarer le
bénéfice en commande, et faire des frais considérables :
le père fit face à tout.
Il établit plusieurs de ses enfans; il éleva les autres et
ceux
donc
plus
donc
de son frère, comme nous l’avons déjà dit. Il est
vrai que les dépenses de la société furent beaucoup
considérables après le décès d’Antoine. Il seroit
inconcevable'que l’époque de cette augmentation,
�rr F
qui fut aussi celle de la diminution des revenus, eût
donné beaucoup d’accroissement aux bénéfices.
L ’année 1783 apporta de grands changemens dans la
famille. Claude 3e., époux de Jeanne, mourut le 8 avril;
Hugues 2e. , père des appelans, le 10; et G ilb e r t , son
fils , le 19. Ainsi furent enlevés, en peu de jours, le chef
de la famille, et deux jeunes gens à la fleur de l’âge.
Claude 4e. , H u g u es, p r ie u r, et C lau d e, p r ê tre , se
mirent à la tête des affaires, )$£ ne prirent pas plus de
précautions que n’en avoit pris H u g u es, leur père.
E u x seuls perçurent, administrèrent, sans quelesenfana
légitimaires d’A ntoine fussent admis à aucune communi
cation.
C eux-ci ne purent pas rester long-temps dans cet état
d’incertitude qui ne pouvoit que nuire à leurs intérêts j
M ich e l,u n desinthnés, qui étoitalors vicaire h Augerolleé,
prit le parti de réclamer sa légitim e, par exploit du 11 dé
cembre 1784.
Il faut bien se fixer ici sur les qualités de cet exp loit,
puisque ce sont celles de la sentence qui fut rendue sur la
demande de Michel B o u rga d e, et qu’elles doivent néces
sairement faire un point de départ important dans celte
cause.
P o u r ne pas faire de confusion, distinguons, dans Ie9
qualités, les enfans d’Antoine et ceux de Hugues.
.
L.a demande est formée contre ,
Pétronille et Claude 4e. , son m a r i, héritiers, l’un
d’A n to in e, l’autre de Hugues.
Jeanne, veuve de Claude 3e. , tant en son n o m , comme
héritière de H u g u e s ,q u e comme tutrice de ses eufaos,
�( i 6 )
héritiers d’A n t o i n e , par représentation de Claude 3e. ,
leur père.
Jacqueline, veuve de Gilbert.
O bservons, en passant, que Gilbert étoit mort sans
postérité ; qu’ainsi , cette première partie des qualités
comprend tous les héritiers institués.
Claude, M a rin , Marie et G ilbert, mineurs émancipés,
et Hugues 3e. , tant en son nom que comme leur cura
teur (i).
» A n to in e, génoçéfin , n’est pas compris dans les qua
lités, à cause de sa profession x’eligieuse. Jusque-là, nous
voyons tous les enfans successibles de Hugues.
Enfin , Marie Decouzon , veuve d’A n to in e , comme
tutrice de M au rice, Louise, L o u is , Jeanne et Antoine,
ses enfans.
A i n s i , tous les successibles étoient en q u alité, et c’est
avec eux tous que fut rendue la sentence.
Remarquons aussi les conclusions de cet- exploit.
O n y rappelle l’association de 1 7 4 8 , le décès d’A n
to in e, celui de H u g u e s -, on y dit ensuite que les biens
sont jouis par les représentans de H ugues, sans aucune
com m unication audit sieur in s ta n t, ce q u i lu i donne
lieu à ne pouvoir plus entretenir la com m unauté ,* il y
demande le partage des biens, d’abord en deux portions
égales, etc.
Il est ensuite ajouté :
(1) Claude étoit majeur, et déjà prêtre h cette époque ; il
figura en cette qualité dans le partage de 1785. Ainsi c ’est par
erreur qu’il fut assigné comme mineur en 1784 .
« Lequel
�Zo2>
( 17 )
•
« Lequel partage sera fait par experts, entre les mains
« desquels lesdits Claude B ou rgad e, messire Hugues
« Bourgade, prieur, et messire Claude Bourgade, prêtre,
« frères, enfans audit défunt H ugues, lesquels, après le
« décès de leur père q u i , à son d écès, était le c h e f de
« la m aison co m m u n e, se sont emparés de toutes les
« clefs de la maison commune, jouissantet disposant de
« tous les biens et revenus, sans rien communiquer audit
« sieur instant, seront tenus de rapporter tous les titres,
« papiers et documens concernant les biens sujets à par
te tage ; tout le m obilier, 01*, argent, billets et obligations,
« qui se sont trouvés au décès dudit Hugues B ourgade,
« et de se purger par serment qu’ils n’en retiennent rien
« par d o l, ou autrement. »
Ces conclusions furent adjugées littéralement par une
sentence du i cr. déèembre 1784.
A i n s i , il fut jugé que la société avoit existé jusqu’au,
moment de la demande en partage, o u , au m oin s, du
décès de H u gu es, puisque ses enfans furent condamnés à
rapporter tout le m o bilier, 01*, argent, billets et obli
gations qui s’étoient trouvés au décès de H u g u es, et que
cela fut fondé sur cela seu l, qu'au décès de Hugues Us
s'étoient emparés de toutes les clefs de la m aison com
mune.
Ce qu’il faut remarquer aussi comme un point essentiel,
c’est que cette sentence fut signifiée au domicile de tous
les intéressés, par acte du 3 janvier 17 8 5 ; cet exploit
contenoit aussi nomination d’ un expert, et assignation au
5 pour le voir confirmer, et en nommer un de leur part.
L e 5 , il fut dressé un procès verbal de confirmation
C
�( 1 8 )
du sieur G o u rb in e, pour expert de M ichel Bourgade.
Jacqueline, veuve de G ilb ert, en son nom personnel,
et Marie D eco u zo n , veuve d’A n to in e , en sa qualité de
tutrice , y comparurent pour adhérer aux conclusions
de M ich e l; et M e. B rugière, notaire à V o llo r e , fut
nommé expert pour les défaillans.
Ce procès verbal fut encore signifié à domicile, le 18
du même mois, avec assignation au lendemain, pour as
sister à la prestation de serment des experts. L e 19 , fut
dressé un procès verbal de cette prestation de serment.
Les experts s’occupèrent immédiatement de leur mis
sion. Les enfans de Hugues sentirent alors l’impossibilité
où ils éloient de se soustraire à l’effet de la demande en
partage, au moins en deux parts, pour fixer la portion
des enfans légitimantes d’Antoine. Ils se réunirent tous
pour engager les experts à prévenir toutes contestations,*
par un partage amiable, conform e a u x dispositions de
la sentence ; et c’est ainsi que fut dressé, le 27 janvier
178 5 , un acte sous seing p r iv é , qui sembloit de%'oir être
u n "obstacle éternel a toute demande ultérieure.
T o u s furent en qualité dans cet acte comme ils l’étoient
dans la sentence; à la seule différence, comme nous l’avons
observé, que Claude, prêtre, aujourd’hui curé de Cusset,
y figura comme m ajeur, en son nom personnel, tandis
qu’il étoit assigné comme mineur émancipé.
Il faut encore s arreter un instant sur les dispositions
de cet acte.
Les parties y disent d’abord qu’elles ont pris en con
sidération la sentence du I er. décembre d ern ier, par
laquelle il est ordonné, etc,.....................et « considérant
�a o j
( 19 )
« que les frais d’une expérience judiciaire seroient longs
K et coûteux, nous sommes convenus de procéder au
« partage ordonné entre n o u s , am iable m en t, et de
« l’avis et médiation de nos experts ; lesquels s’étant
« transportés sur les lie u x , et leur ayant remis en main
« l ’expédition de ladite sentence, et celle des trois contrats
« de mariage du 24 février 1 7 7 1 .............., nous avons
« procédé à la première division de nos biens, ordonnée
k être fa ite p a r ladite sentence, en deux portions égales;
a l ’une, pour les représentans d’A n toin e; l’autre, pour
« les représentans de Hugues Bourgade. »
Observons aussi que les biens acquis depuis la mort
d’Antoine, notamment le domaine de Laverchère, acquis
en 1775 , deux tiers pour Hugues et un tiers pour
Claude 3e. , furent compris dans le partage général, de
l ’assentiment de tous , et que préeisén?ent le domaine de
LaVerchère échut à la branche d’Antoine , qui en seroit
entièrement exclue , si la prétention des appelaus étoit
adoptée : le restant du prix fut porté dans les dettes
communes.
Cette première opération devoit être nécessairement
suivie d’ une seconde entre les enfans d’A n to in e , puisque
les légitim aires, notamment M ic h e l, demandoient leur
portion séparément.
L ’acte porte en effet cette subdivision ; il y est ajouté
que parmi les enfans d’A n to in e , les trois héritiers ins
titues amendent moitié , et chacun un neuvième de l’autre
m oitié, et que les six autres neuvièmes appartiennent aux
légitimaires. En conséquence, on fait trois portions égales,
dont deux sont attribuées aux héritiers institués, et la
C 2
�V
‘ .................................... ( ao )
troisième aux six légitimaires. Six neuvièmes de la moitié
équivalent en effet au tiers du tout.
i
• L e partage est seulement fait par tiers, sur les décla
rations de M ic h e l, et de la tutrice des cinq autres légi
timaires , qu’ils entendent jouir en commun ; aussi le tiers
n’est pas subdivisé entr’eux.
■
Les deux autres tiers sont encore subdivés en trois ,
pour les trois héritiers institués, dont deux seulement,
Jeanne et Pétronille, déclarent vouloir jouir en commun :
Jacqueline prend son lot séparément.
i
E n fin , comme le partage n’étoit effectué que quant aux
immeubles, il est sursis au partage du mobilier, « que
« les parties se réservent de faire nécessairement, en exév cution de ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus
« de son exécution , dans sa fo r c e et vigueur; lesquels
« lots, est-il ajouté, nous avons agréés et acceptés, et nous
*< en promettons la garantie telle que de droit en fait de
« partage; et pour l’exécution d’icelui, nous obligeons
k nos biens. »
L e lendemain , à la suite du mê me acte, on fait lè‘
partage des rentes actives et passives. Les inconvéniens
qu’ il présentoit déterminent à atti’ibuer les rentes actives
à la branche de H ugues, avec garantie des autres cohé
ritiers, et sons la condition d’acquitter les passives.
» E n fin , on termine Pacte par cette clause remarquable,
et qui étoit bien dans l’esprit de la société, quoique ce
fût le moment de sa dissolution :
. a Toutes dettes passives, pensions et entretien des en« fans de la m a ison , qui pourront être dûs ju sq u 'a u « jou rd ’/iui, seront acquittés en commun sur les fruits
/
�«'
«
«
«
«
«
de l’année 1784, et toutes autres dettes actives qui se
trouveront, seront partagées de m êm e, n o u sen rapportant à la probité des uns et des autres de ce u x q u i
les fe r o n t rentrer, et sur lesquelles ils seront autorisés
à payer les dettes passives, si tant peut abonder ; et
avons sursis le surplus du mobilier au premier jour. »
On sait que ce mobilier étoit dans les mains de la branche
de Hugues et des héritiers institués.
Sous tous les rapports, cet acte sembloit avoir mis une
barrière insurmontable à toute discussion à venir entre
les enfans légitimaires d’Antoine et les autres associés.
- i ° . Il étoit fait en vertu d’une sentence que toutes les
parties approuvoient, et qui, indépendamment de son exé
cution volontaire, a passé depuis en force de chose jugée.
20. Toutes les parties étoient libres de leurs droits, procédoient pour leur intérêt personnel : une seule, M arie
D e c o u zo n , n’avoit d’autre qualité que celle de tutrice j
mais ses mineurs sont précisément ceux qui réclament
aujourd’hui l’exécution du partage.
Jean n e, veuve de Claude 3e., procédoit aussi comme
tutrice; mais cette qualité n’est d’aucune conséquence
dans la cause, car elle seule avoit intérêt à réclamer la dis
solution de la société depuis la mort d’A n to in e; et ses
mineurs, dont les intérêts étoient séparés des siens, représentoient A n to in e , et avoien t, en ce sens, intérêt à
la continuation de communauté. Il est vrai cependant que
comme représentant Claude 3e. , leur père, ils avoient
un intérêt opposé, pour le tiers de Laverclière ; mai»
nous verrons b ie n tô t, par ce qui s’est passé depuis
combien peu cette circonstance est essentielle*
»
�C 22 )
3°. Tous les héritiers reconnoissoient librement que la
société avoit duré jusqu’a lo rs, soit en comprenant au
partage les immeubles acquis depuis 1 7 7 3 , soit, de la
part des représentans de H u gues, en ne i*eprésentant ni
rendant compte d’aucunes jouissances, si ce n’est celles de
l ’année, qui devoient faire face aux dettes actives; quoi
qu’en cas de discontinuation depuis 1773 , ils eussent dû un
compte rigoureux, et la î-estitution des jouissances depuis
celte époque/
Il n’en a pas été ainsi, comme le témoigne la cause
actuelle, et comme vont l’apprendre les actes subséquens.
Lors du partage de 1 7 8 5 , on n’avoit pas eu connoissance du testament de 1761 , par lequel Claude Bouiv
gajde I er. avoit légué le quart de ses biens à Claude et
autre Claude B o u rgad e, ses neveux ; ils le rapportèrent
dans la suite; et leurs cohéritiers, sans aucun exam en,
passèrent, le 9 ventôse an 4 , et sous les mêmes qualités
que le précéd ent, un second acte sous seing p r iv é , par
lequel on délaissa aux représentans de Claude 3e. et à
C laude 4e. , certains héritages qui faisoient l’équivalent
de ce préciput.
Il faut cependant remarquer qu’à cette époque Hugues
Bourgade-Chèze, et M a rie , enfans de Claude 3e., étoieut
devenus majeurs, et qu’ils stipulèrent en leur nom per
sonnel.
11 faut observer aussi qu’indépendamment de ce que cet
acte étoit virtuellement une ratification de celui de 1785,
loutes les parties y expriment leur v o lo n té , en disant,
à la lin de l’acte : A u su rp lu s, le susdit partage (de 1785)
aura sa pleine et entier& exécutionf
�2o< *
( 23 )
Il faut remarquer cependant qu’à cette époque Hugues
et Claude, prêtres, enfans de H u g u es, Micliel et Maurice,
prêtres, enfans d’A n t o in e , étoient déportés comme réfractaires; les autres enfans de chaque branche stipulèrent
respectivement, tant de leur chef personnel que comme
représentant les déportés, en vertu des lois d’alo rs, qui
ïittribuoient leux’s biens à leurs parens. Ainsi on doit les
considérer comme parties dans cet acte, ou sans qualité
dans la cause.
Nous avons dit que lors du partage de 1 7 8 5 , la pox*tion d’immeubles échue à Pétronille et aux mineurs de
Claude 4e., héritiers institués d’A n to in e , avoit resté in
divise avec celles de tous les enfans de Hugues. L e 4 ger
minal an 4 , ou 24 mars 1 7 9 6 , ils en firent le partage
entr’eux ; et en core, à cette é p o q u e, lisant de la loi qui
attribuoit aux familles les biens de leurs parens déportés,
ils se partagèrent les portions de Hugues et Claude, enlans de H ugues, prêtres déportés, et celle d’A n to in e ,
génovéfin, aussi déporté, mais qui avoit été exclu de la
succession de son père par le décès de Hugues, avant qu’il
fût rendu au siècle et l’appelé aux successions à venir.
Dans cet acte, qui est fait hors la présence des six puînés
d’A n t o in e , on rappelle l’ancien état de la fa m ille, les
actes déjà passés, notamment celui de 1785. On lit dans
le préambule cette phrase remarquable et précieuse :
« A p i’ès le décès d’A ntoine et Hugues B o u rgad e, il
« a été délaissé aux enfans d’A n to in e , autres que ceu x
« parties a u x présentes , leur portion dans les biens
« meubles et immeubles de la succession , y compris le
« domaine de L a v e rc h è re , quoiqu’acquis par Hugues et
I
*4 %
�( H )
« Claude B o u rg a d e , son g en d re, après le décès d’A n
te toine Bourgade, p ar la raison que lors de cette a c« quisition la, société subsistait encore. »
Nous n’avions pas trop besoin de cet aveu pour re
connoitre la vérité du fait ; cependant il la co rro b o re,
et la rendroit incontestable si elle ne l’étoit déjà ; mais
ce seroit le laisser sans f o r c e , que de ne pas faire im-*
médiatement remarquer qu’il est émané de ceux-là môme
que représentent aujourd’hui les appelans.
*
Q ui avoit intérêt à contester la continuation de société,
et la confusion dans le partage des biens acquis depuis
le décès d’A ntoine ? Personne autre que les enfans de
H u g u e s, et ceux de Claude 3e. qui avoit acquis pour un
tiers le domaine de Laverclière.
Q ui figure dans le partage?
Claude 4 e. , J e a n n e , veuve de Claude 3e. personnel
lem ent , comme fille de Hugues, et en qualité de tutrice
de Claude et Jacquelin e, ses enfans d’avec Claude 3e. ;
M a rin , et M a r ie , fem m e B o n n et , tous enfans de
Hugues 2e. *, Hugues 4e. , et M a r ie , enfans de Claude 3e. ,
qui étoient majeurs.
E t ils procédoient à ce partage comme représentant
légalement Hugues 3e., et Claude et A n t o in e , prêtres dé
portés , q u i , par cela se u l, y sont censés parties.
Qui conteste aujourd’hui la continuation de commu
nauté ? qui demande la distraction des biens acquis après
le décès d’A n to in e ?
Claude et Hugues Bourgade-Roche, enfans de Claude 4 e. ;
Hugues Bourgade-Chèze, et Claude Bourgade-Malaleuge,
enfans de Jeanne et de Claude 3e. , et qui représentent
M a r ie ,
�Q\\ . „>
(a 5 )
M a r ie , fe m m e B o n n et ; et leui's conclusions ont été
adoptées, sinon prises expressément en première instance,
par Claude, curé de Cusset, A n to in e, génovéfin, Jeanne,
veuve de Claude 30. , et M a rin , tous enfans de Hugues.
En sorte que parmi ceux qui élèvent aujourd’hui
une prétention repoussée par l’acte de 1748, et toutes
les circonstances de la cause, il n’en est aucun qui n’ait
été partie ou valablement représenté, soit dans la sen
tence de 178 4, soit dans le partage de 178 5, soit dans
celui de 1796.
Enfin, contre qui élèvent-ils cette prétention?
Contre des légitimaires orphelins dès leur bas â g e ,
à qui leurs portions ont été délaissées en masse depuis
178 5, qui les ont reçues comme il a plu de les leur
donner, sans demander aux enfans de Hugues le rapport
des dépenses énormes qu’il avoit faites pour leur établis
sement depuis la mort d’A n t o in e , et qui en ont joui
depuis sans contestation.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 29 pluviôse
an 1 1 , jour auquel les enfans de Claude 3e. firent une
tentative dont ils semblèrent reconnoître presqu’aussitôt
la témérité. Ils firent citer tous les héritiers de Hugues
et A n to in e, pour demander un partage général, et la
distraction d’un tiers de L averch ère, soutenant que la
société avoit été dissoute en 1 7 7 3 , et que Claude 3e. ,
leur père, avoit valablement acquis pour son compte ce
tiers de domaine.
Une explication de faits, donnée sur cette citation,
en arrêta les suites; les demandeurs l’abandonnèrent après
une procédure dont ils payèrent les 'frais.
;
D
�(- 2 6 )
Mais le 2 messidor d elà même année n , ils passèrent
avec les autres enfans de Hugues, et Pétronille, fille d’A n
toine, un acte assez singulier.
Nous avons dit qu’après le partage de 1785, les por
tions attribuées aux enfans de H ugues, à Claude 3e., et
P étron ille, enfans d’A n to in e , a voient resté indivises.
Nous avons dit aussi qu’il en avoit été fait un par
tage, le 24 mars 1796, en l’absence des prêtres déportés.
Ces ecclésiastiques étoient rentrés ; leurs cohéritiers
vouloient leur rendre leur portion : il falloit donc un
nouveau partage. Ce fut l’objet de l’acte du 2 messidor
an 11. On y expose tout ce que nous venons de dire ; on y
glisse que des difficultés s’élèvent sur les rapports et p rélèvemens; q u ’une autre non m oins sérieuse, et en quel
que sorte prélim in a ire, est de savoir s i le partage de
1785 ne reposoit pas su r une base inexacte.
A p rès cette pierre d’attente, on dit qu’on ne peut
faire qu’un partage provisoire, et on y procède sans
nuire au définitif.
M algré cette réserve, un silence profond a régné pen
dant plusieurs années, sans que le sieur Bourgade-Mala-r
leuge et ses frères aient osé relever la demande de l’an 11
et il n’y a pas apparence qu’ils eussent jamais hasardé
une poursuite principale, si une circonstance particu
lière ne leur eût fourni l’occasion de présenter incidem
ment leur prétention.
Jacqueline Bourgade, une des héritières instituées, qui
avoit pris sa portion separement en 1 7 8 5 , est décédée
sans postérité, après avoir donné l’universalité de se»
biens à L ouis, i CT. du nom > son frère-
�. ( 27 )
Claude 4®. avoit laissé troi6 enfans, parmi lesquels 3e
trouve Antoinette, intimée. Elle épousa L o u is , 2e. du
n o m , son cousin. Claude et Hugues B o u rg a d e -R o clie,
ses frères, avoient espéré qu’elle leur céderoit sa portion
dans les successions des père et m è r e , moyennant une
somme d’argent; elle s’y refusa. Soit par ce m otif, soit
par la jalousie qu’ils avoient conçue de la disposition
faite par Jacqueline, ils lui firent des difficultés, et elle
fut obligée de les faire citer en conciliation le g décembre
1808 , sur la demande en partage des successions de
Claude 4®., et Pétronille, leurs père et mère communs.
Hugues et Claude B ou rgade-R och e, qui vraisembla
blement n’étoient pas pressés de se dessaisir, opposèrent
que la présence de tous les héritiers de Hugues et A ntoine
étoit nécessaire, parce qu’il n’y avoit jamais eu de par
tage définitif; et leur mise en cause fut ordonnée sans
trop de réflexion, par un jugement du i g avril 1809.
Ils furent tous assignés à la requête de Hugues Bour
gade-Roche, qui prit contre eux les conclusions les plus
étendues, tendantes à un partage général et à des sub
divisions sans fin , comme si on eût été encore dans le
premier état d’indivision.
Dans l’intervalle, M aurice, fils d’A n to in e , étoit décédé
après avoir fait donation de ses biens à M ichel , son
frère , un des intimés.
Les choses n’auroient pas été menées bien loin , si
aucun des assignés ne s’étoit rendu partie poursuivante ;
car les enfans de Claude 4e. étoient évidemment sans
q u a lité , comme sans intérêt. Mais Bourgade-Malaleuge,
iils de Claude 3e. , qui avoit une ombre d’intérêt de plus,
D 2
\
�( ' 2 8 }
à.cause de l’acquisition de L averclière, s’empara bien
tôt de la tranchée, et, par des défenses signifiées le 10
juillet 1 8 1 0 , se montra le véritable agresseur.
Il demande acte de ce qu’il entend faire procéder au
partage général, depuis Benoît; e t, passant en revue tous
les membres d e là famille, déjà décédés, même ceux qui
avoient fait des cessions de droits particulières, il conclut
au partage et à la délivrance de sa part dans dix-sept
successions.
Il demande qu’un tiers de Laverclière soit attribué à
la succession de Claude 3e. , son père..
►
Il demande encore que les lots soient faits par attri
b u tio n , afin que chacun conserve, autant que possible,
dans son Lot, les objets dont il est déjà en possession.
E t , enfin, sentant la nécessité d’écarter le partage de
1 7 8 5 , et la sentence de 1784 en vertu de laquelle il
avoit été fait, il déclare adhérer à l’opposition que Hugues
B o u rg a d e -R o ch e avoit précédemment formée à cette
sentence.
Est -ce bien là l’esprit dans lequel avoit été formée la
société de 1748? 11 est difficile de penser que si nos aïeux
eussent fait de semblables calculs, les communautés d’A u
vergne eussent jamais été connues,, encore moins qu’elleseussent fait constamment l’édification publique.
Ces conlusions, qui découvrirent le masque sous lequel
Bourgade-Malaleuge s’étoit tenu caché jusque-là, don
nèrent lieu à élever des questions d’un autre genre.
Tou s les cohéritiers avoient été appelés, et tous figu
rèrent dans la cause, soit par eux-mêmes, soit dans.lit
personne de ceux qui les représentoient*.
�( *9 )
Des six enfans légitimaires d’A n to in e, deux seulement
comparurent en personne, Louis et M ich el; ils avoient
les droits d’A n to in e 7 L o u ise, Jeanne et M a u rice, et
réunissoient par conséquent la totalité des légitimes.
L o u i s , 2e. du n o m , époux d’Antoinette y étoit en mi
norité. Louis I er. , son p è r e , fut d’abord nommé curateur 'y
bientôt après il décéda ; et son fils, devenant son héritier
pour m oitié, réunit dans sa main et celle de son épouse,
partie des droits de plusieurs légitimaires, ceux de Jac
queline, et le tiers de ceux de Claude 3e. , et P étron ille,
héritiers institués»
Antoinette n’avoit élévé aucune des questions qui com mençoient à grossir cette cause ; elle s’étoit bornée à de
mander le partage des biens de ses père et m è r e , qui
pou voit se faire sans rien toucher à celui de 1785. Les
légitimaires d’Antpine ayant le même intérêt, ils se réu
nirent à elle ; en sorte qu’on vit procéder ensemble A n to i
nette, Louis, son m ari, en son nom personnel, M argue
rite D ecouzon, veuve de Louis i er., tant en son nom
personnel, comme étant aux droits d’Antoine 2e., que
comme tutrice de sa fille, autre héritière de L o u is , et
M ichel , curé de V ollore.
Leurs conclusions, signifiées le 10 août 1 8 1 1 , semblent
toutes naturelles..
Ils concluent d’abord à ce q u e , sans s’arrêter aux de
mandes incidentes de Malaleuge et autres, dans lesquelles
ils seront déclarés non recevables, on ordonne seulement
le partage des successions de Claude 4e. et Pétronille.
Ils y ajoutent cependant une demande incidente.
O n se x*appelle q u e , par les actes de 1785 , les copar—
tageans s’étoient réciproquement réservé de venir à par-
�( 30 )
tage du mobilier ; que ce mobilier étoit entre les mains
des enfans de H ugues, et des héritiers institués. Rien
n’annonce que cette masse de propriétaires ait jamais
pensé à délivrer aux enfans légitimâmes d’Antoine la
portion qui leur en revenoit, et cependant ils touclxoient
d’anciennes créances. Accoutumés à les regarder comme
des êtres de surérogation, ils les considéroient toujours
comme suffisamment payés de leur naissance, par la déli
vrance de la portion d’immeubles qu’il avoit plu de leur
attribuer.
A u ssi, ces derniers demandent incidemment que les
héritiers de Hugues soient condamnés à rendre compte
de tout l’actif du m obilier, depuis le décès de H u gu e s, et
à déposer tous les titres, papiers et livres-journaux de
la succession.
Subsidiairement, et dans le cas où on croiroit devoir
revenir sur le partage déjà consomm é, ils demandent
qu’il soit fa it, sans aucune distraction ni prélèvem ent,
soit en faveur des enfans de Hugues 2e., soit au profit
de ceux de Claude 3e.
E n fin , prévoyant le cas o ù , par impossible, le tr i
bunal regarderoit la société comme dissoute par la mort
d’ A n to in e , ils concluent à ce qu’avant tout partage , les
héritiers de Hugues soient tenus « de rendre le compte
« de la gestion de Hugues, et de celle qu’ils ont eue après
« l u i , de tous les biens meubles et immeubles composant
«
«
«
«
«
la société, au décès d’Antoine Bourgade; de tous les
cens, dîmes, droits de lods, et autres droits r é e ls .. . .
du produit de tous les cheptels, contrats, obligations,
créances actives, et généralement de tout ce qui cornposoit lu fortune des deux associés. »
�(
3 *
)
Assurément si les demandeurs fussent parvenus à faire
adopter leurs réclamations établies sur une injustice pal
pable, ils n’auroient pu échapper à ces conclusions sub
sidiaires, dont l’adjudication en eût été la conséquence
forcée.
C ’est en cet état, et avec cette apparence considérable,
que la cause a été portée au tribunal de T h iers le 6 fé
vrier 1812. Il est utile de connoître le jugement : néan
moins on se bornera à une simple analise, soit des mo
tifs, soit du dispositif; cela paraissant plus convenable.
L e tribunal considère que le partage de 1785 n’est
pas provisionnel, et qu’il a été approuvé et ratifié, par
actes subséquens, par tous les copartageans, lors de leur
majorité, excepté Malaleuge et Jacqueline, sa sœ ur;
Que néanmoins les formalités pour le partage des biens
des mineurs n’ont pas été observées;
Que le bénéfice de restitution ne profite pas aux ma
jeurs ;
E t enfin, que le mineur lui-même conclut à la for
mation des lots par attribution, et à ce q u e chacun con
serve, autant que faire se po u rra, les objets dont il est
nanti.
Recherchant ensuite l ’amendement du mineur dans
les biens de la communauté , le tribunal considère que
la stipulation que la société sera ambulatoire du premier
au dernier, y appelle les descendans; que l’emploi de
cette expression, dans un contrat de société, a toujours
été ainsi entendu dans nos usages; et que c’est ainsi que
la famille Bourgade elle-même l’a entendu dans tous les
actes.
�(30
Sur ces deux points, le tribunal ordonne que vérifi
cation sera faite des biens délaissés, en 1785, aux six
enfans légitimaires d’A n to in e , et à Jacqueline, veuve de
G ilb ert, une des héritières instituées qui s’étoit réunie à
e u x , à l’effet de savoir s’ils excédoient dix trente-sixièmes
de la totalité des biens; et en cas d’excédant, ordonne
qu’il en sera délivré deux dix-huitièmes à BourgadeMalaleuge.
~
Cette fixation à dix trente-sixièmes s’explique faci
lement.
Chaque associé ayant eu neuf enfans, et ayant fait une
institution universelle, les légitimaires d’Antoine étoient
réduits chacun ù un dix-huitième de sa m oitié, ou, ce qui
est la même chose, à un trente-sixième du tout; ce qui
faisoit pour les six ensemble, six trente-sixièmes des biens.
L ’institution se composant de neuf dix-huitièmes pour
chaque branche, ou de neuf trente-sixièmes du tout,
chaque héritier amendoit trois trente-sixièmes pour sa
part dans l’institution, et un autre pour sa portion virile.
E n sorte que i-éunissant les quatre trente-sixièmes a t
tribués à Jacqueline, avec les six trente-sixièmes des lé
gitimaires, on obtient dix trente-sixièmes, qui forment
en effet la part des intimés, puisqu’ils représentent les
uns et les autres.
1
L e tribunal ordonne qiî’au surplus le partage général
de 1785 continuera d’être exécuté,
Examinant ensuite la demande en partage dans l’intérêt
des enfans de H u gu es, et des héritiers institués seulement,
il considère que si le partage de 1796 étoit définitif,
Jes parties l’ont anéanti depuis par le retour des prêtres
déportés ?
�( 33 )
d ép ortés, et que le second partage de l’an 11 n’est que
provisoire.
En conséquence, il ordonne les divisions et subdi
visions qui résultent de cet état de choses, et aux moyens
desquelles Antoinette Bourgade, une des intimées, doit
recevoir sa portion dans les successions de ses père et mère.
E n f in , tous les dépens sont compensés comme frais
de partage.
L e juge paroît ne s’être occupé ni de ce qui pouvoit
résulter de la sentence de 1 7 8 4 , ni de l’opposition qui
y avoit été form ée; les moyens du fond ayant produit
le même effet dans son esprit, il les a nettement décidés,
sans examiner la fin de non-recevoir.
Hugues'Bourgade-Chèze, Claude Bourgade-Malaleuge,
Claude et Hugues Bourgade-R oche, ont interjeté appel
de ce jugement; ils n’ont pas craint, pour un intérêt
modique et un espoir évidemment mal co n çu , de porter
leurs prétentions sur un plus grand th éâtre, et de re
mettre en lice une famille en tière, dont tous les efforts,
depuis 1748 , a voient tendu à établir une union et une
paix inaltérables.
Jusqu’à présent, les autres parties qui avoient adhéré
à leurs conclusions en première instance, paroissent tenir
un langage plus modeste, et désirer avec une respectueuse
attente la décision de la justice. Il faut croire qu’ils gar
deront jusqu’à la fin celte contenance modérée.
T e l est l’état de la cause. Les détails dans lesquels on
a été obligé d’entrer pour la faire connoître, ont donné
au récit des faits une étendue qui force nécessairement
d’abréger la discussion des moyens ; d’ailleurs, comme on,
E
�(
34
)
l’a apnoççé , le fait est ici ¿ce qu’il -y a 4 e plus important ;
et les intimés se sont plutôt proposé de le faire connoître
avec exactitude, pour ¿mettre le .juge à portée de le bien
saisir, q u e ,d’établir, fiÿ point ,de droit, une discussion qui
deviendroit fastidieuse. Ojo se borne,ra donc à quelques
réflexions rapides, résultant soit des faits «déjà analisés,
çoit même des points de droit qui s’y ^apportent.
.Comment se fait-il qu’une associa,tion aussi belle, aussi
morale que celle ,de 1748 , donne lieu aujourd’hui à des
discussions sans fin ? que les membres d’une même fa
mille se désunissent, et s’acharnent à plaider, aprèsayoir
vécu si lon g-tem p s dans upe union intime? comment
surtout arrivje-t-jl que les actes par lesquels les auteurs
/communs et les parties eUes-rn.êiAes av oient si sagerpenf
réglé les intérêts de tous, soient aujourd’hui attaqués
par les .enfa us des associés, comme .autant de concerts d e
fraude, dont l’effet a été de dépouiller de? m in e u r ? jNgus.
Payons déjà dit; c’est que l’esprit qui y présida, et les
sentimens qui soutinrent long-temps la .communauté, np
se retrouvent plus chez de jeunes efferveseeqs, à qui peutêtre il ne manque que de la réflexion. Cette remarque est
la première que fait naître cette cause; elle est le produit
d?jjn sentiment dont on ne peut se défendre.
Mais cette démarche, que peut-être les règles d’unje
z rigoux’ieuse délicatesse n’avouent qu’à dem i, est-elle jus
tifiée par les lois? est-elle dans l’ordre de la justice des
homm es? C ’est ce que nous avons à examiner ici.
11 ne faut pas perdre de vue que tout l ’intérêt con
�siste dans la question de savoir si la société a dufe jus
q u’en 1773 ou jusqu’en 1784; si , par conséquent, les
acquisitions faites postérieurement à la mort d’A n toin e
Bourgade ont dû'ou non être confondues dans la société.
C ’est une considération' très-importante dans'cette cause,
parce qu’ellé décide tout, quoiqu’il s’agisse au fond d’ une
demande en partage, et de la société, et de ses diverses
parties.
Remarquons aussi que’la demande principale et origi
naire n’est plus du tout celle qui divise les parties : personne
ne l’a contestée. E t en effet, puisqu'on* reconnôît qü’A n toinette Bourgade n’a pas eu sa portiôn d'afis lés' succes
sions de ses père et m è r e , il faut bien que ses cohéritiers
la lui délivrent ; puisque cette succession est confondue
avec celle de Claude 3e., et des enfans* de Hugues, et
qu’il n’a été fait qu’un partage provisoire', il faut" bien
faire cette premièi’e division. Aussi personne ne s’est
opposé, en ce sens, aux dispositions du jugement dont
est appel ; tous reconnoissent, comme ils l’ont fait lors
du partagé provisoire, que Îës prêtres déportés doivent
retrouver dans la masse des biens une portion sacrée
qu’aucun membre de la famille n’avoit voüluJleur ra vir,
en usant du bénéfice' de la loi* qui prononçoit leUi ex
clusion.
Les intimés observeront cependant q'u’en première
instance" ils ont' demandé aüx' erifaris d’e lïugùeâ' 2‘ei I’ef
rapport des sommes eferéanees qu’ ils4ont totfchées depuis’
1785': ce chef de réclama tien est* sans difficulté'; ca ï'o ii
a vu que le partage de~i y 85'éti povtôitïâ r'ês'éûvé dXptë$&ï
et les infimes sont ett étiit' d’établii' que-liiuvs4adversaires
E 2
�ont tou ch é, depuis le partage, beaucoup de créances
arréragées, et qui remontoient au temps de la société. Ils
sont nantis notamment de quittances données par C laude,
curé de Cusset, pour environ 800 f r . , et pour des créances
qui faisoient partie de la société ; il ne leur sera pas dif
ficile de se procurer, et d’autres quittances, et d’autres
preuves. Ce chef de demande, au reste, ne mérite pas
une plus longue discussion ; il s’établit par lui-même.
C ’est donc uniquement de la demande formée par
Bourgade-M alaleuge, et que d’autres se sont appropriée,
qu’il faut examiner le mérite.
Est-elle recevable ?
Est-elle fondée ?
Si elle étoit l’un et l’autre, les demandes incidentes
des intimés pourroient-elles être contestées?
V oilà les trois points que nous allons discuter som
mairement.
§. 1er.
L a d em a nd e e s t-e lle receva b le ?
E n étendant cette question suivant la nature des fait»
de la cause, elle se présente ainsi :
Peut-on réclamer un partage, et demander qu’il soit
fait sous tel ou tel mode , lorsqu’une sentence a ordonné
ce partage, et en a réglé le m ode; qu’elle a été signifiée
à domicile; que peu de temps après elle a été volontai
rement exécutée , et que vingt-quatre ans se sont écoulés
sans que personne ait réclamé ni contre les dispositions
de la sentence, ni contre les actes qui l ’avoient suivie ?
�( 37 )
O n sent que la question ainsi posée, se convertit d’ellemême eri une proposition négative ; elle est cependant
posée suivant la vérité des faits : c’est ce qu’on a pu
facilement apercevoir, et c’est d’ailleurs ce qu’on va dé
montrer en peu de mots.L a société étoit contractée avec stipulation qu’elle seroit
ambulatoire du prem ier au dernier.
Antoine décéda en 1773 ; Hugues continua de tout
gérer sans faire aucune différence, quant à son adminis
tration , entre ses enfans et ses neveux.
Il décéda lui-même en 1783.
E n 178 4, Michel forma sa demande : elle lui fut ad
jugée par sentence du i er. décembre 1784.
Dans cette sentence figurent toutes les parties intéres
sées , soit personnellement, soit par des tuteurs. Jeanne,
veuve de Claude 3e. , et M arie D ecouzon, veuve d’A n
toine , y sont en qualité en leur nom , et comme tutrices
de leurs enfans.
L a demande avoit pour objet de partager la commu
nauté -, elle la supposoit existante au décès de Hugues 2e.
M ic h e l, demandeur, exposoit que la jouissance exclusive
que s’attribuoient les enfans de H u gues, ne luiperm ettait
plus de L'entretenir. Il leur demandoit en conséquence
le partage de la société, et le rapport de tout le m obi
lier , or et a rg en t, billets ou obligations, q u i se sont
trouvés A U D É C È S D E H U G U E S .
L a sentence, rendue par défaut, l’ordonna dans les
mêmes termes.
E u sorte que l’effet nécessaire de cette sentence fut
�( 38 )
de fixer la dissolution de la société au décès de H u g u e s,
et d’obliger ses héritiers à la soumettre au partage, dans
l’état où elle s’étoit trouvée à cette époque.
L e sentence fut signifiée au domicile de tous les inté
ressés , le 3 janvier 1785.
L e 5 et le 18 du même m ois, il fut donné des assi
gnations, d’abord pour la nomination d’experts , ensuite
pour leur prestation dé serment.
Dépuis'ce temps, personne n’a pensé à l’attaquer. Vingtquatre ans se sont écûulés ; il n’èn falloit que dix pour lui
donner la force de chose jugée : elle'est donc irrévocable.
Si elle n’a voit jamais été exécutée, elle ne* sei’oit pas
par elle-même un obstacle aü partage, puisqu’elle l’ordonnoit ; seulement il'faüdroit ïe faire comme elle l\n ordonné,
car elle est dans toute sa vigueur'; mais dans ce' cas là
m êm e, elle s’oppüseiôit' tout à la' fois- à' ce qu’en la' met
tant de côté, on forttiat brusquement une nouvelle de
mande en partage, et mieux encore, à ce qu’on proposât
des éle métis et dés basés de'partage, toüfautres’qüe ceux
déjà posés" par la'justice', qui elle-même’n’a pVüfc aujour
d’hui la puissance de lés changer.
A in si, sbus'cë premier'et ce sëuÎ rapport, là demarlde
s'eroit' non* receVable , sauf le droit qu’auroit chacune’des
parties de réclamer Inexécution de là sentence.
lilais il y a*mieux :‘ a iïlïe u d\ittàqüér la sehtetice, et
la nomination d’experts qui en avoit été'lia suite, toute»
les*parties consenti rferi tà son etéoutiott’; elles eneliargèrènt
les experts, qui le firent avec leur concours. Notis'aVottS
fait coniloître le'partage de 178^ et les actë£ silBséquens ;
�<39}
on ne peut pas (do,u,ter que le partage de 1785 ne soit défi
nitif; la ¡sentence l’ordonnoit ainsi. Les parties déclarent
qu’elles ont, ainsi que .les experts nommés par la sen
tence, procédé à la première .division des biens ordonnée
ê.tre fa ite p a r ladite sentence : elles se réservent de faire
incessamment le partage du m obilier, en exécution de
ladite sentence, q u i dem eure, pour le surplus de son
ex écu tio n , dans sa f o r c e et teneur. T o u t , au surplus,
d,ans cet acte,, démontre le fait et l’intention des parties.
Les actes postérieurs le démontrent ¡encore : partout
ce partage est .approuvé et ratifié comme définitif; l’acte
du 28 février 1796, notamment, en y apportant quel
ques modifications A l’occasion du testament de 1761?
porte expressément q u e , pour le su rp lu s, le partage de
Ï785 aura sa pleine e t entière exécution.
Personne d’yilleurs n’a pu prétendre qu’il n’étoit que
provisoire.
U ne seule chose reste donc â examiner : ces actes sontils réguliers? sont-ils obligatoires pour tous ceux qui y
sont parties?
O ù pourroit être le doute? L e partage de 1785 est
fait en exécution de la sentence, et par les experts ju
diciairement nommés ; les autres reposent toujours sur
cette base unique; il ne manqueroit donc, en la form e,
au partage de 1785, que l’homologation de la justice,
respectivement aux mineurs : mais vingt-quatre ans d’une
exécution réciproque et volontaire valent b i e n sans doute
une homologation.
. Remettons-nous d’ailleurs sous les yeux les qualités
des parties contractantes, et ce qui s’est passé depuis.
�( 40 )
Claude 4e. , père de Claude et Hugues Bourgade-Roche,
y figuroit personnellement. Les Bourgade-Roche n’agis
sent que par représentation -de leur père -, il n’y a pas
pour Claude 4e. de moyens de rescision, surtout après
vingt-quatre ans, et la double ratification faite en 1796 :
la lin de non-recevoir est donc évidente contre ces deux
appelans.
Jean ne, veuve de Claude 3e., y figuroit aussi de sonchef ; mais elle y figuroit comme tutrice de ses quatre
enfans; et, en celte partie, si les enfans devenus majeurs se
sont pourvus en temps utile contre le partage de 1785, ils
peuvent le faire annuller ou rescinder, s’il y a des moyens,
toujours cependant sans s’écarter des dispositions de la *
sentence dans le nouveau partage qu’ils pourroient faire.
O r , se sont-ils pourvus en temps utile ? n’ont-ils pas
au contraire renoncé au droit de se pourvoir en rescision,
par des actes faits en majorité ?
C ’est ce qui se rencontre respectivement à Hugues
Bourgade-Chèze, et à M arie, sa sœur. Ils étoient majeurs
lors de l’acte du 24 mars 1 7 9 6 , qu i contient un partage
définitif des biens dévolus à la branche de Hugues, par
le partage de 1785 ; non-seulement ils ne réclament pas
en 179 6, contre les dispositions de ce premier acte, mais,
rappelant la confusion qui fut faite dans la communauté
des biens acquis depuis la mort d’A n to in e , ils disent
que cela fut fait ainsi, par la raison q u e , lors de cette
acquisition , let société subsistoit encore.
Fût-il jamais une approbation plus form elle, plus r é
fléchie, plus authentique? C ’est une famille' entière qui
Ja fait çn pleine connoissancc dç cause?
J5ourgade-f
�22 y
( 4 0
Bourgade-Chèze est donc aussi non recevable, soit de
son ch ef, soit de celui de M a rie , sa sœur, à réclamer
un nouveau partage, et à redemander aux six légitimantes
la moindre partie du lot qui leur a été attribué depuis
178 5, et dont ils ont joui depuis.
Trois des appelans sont donc invinciblement écartés.
Reste Bourgade-Malaleuge, de qui aucun acte approbatif
n’est émané en majorité : d’où il résulte que s’il s’est
pourvu dans les dix ans, il a le droit de réclamer contre
le partage , sauf encore l’examen qu’on peut en faire.
D e là deux choses encore à examiner : i° . quel seroit
l’effet de ce droit respectivement à l u i , et 2°. s’il profiteroit aux autres, surtout dans l’espèce particulière.
Retraçons-nous bien d’abord la demande telle qu’elle
a été formée et soutenue.
T o u t en demandant un partage g é n é r a l , Malaleuge
n’avoit d’autre objet que de faire opérer la distraction
du tiers de L averch ère, et de connoître la portion de
chacun dans le surplus. Mais il vouloit si peu s’exposer
à une refonte arbitraire, à un tirage des lots, qu’il concluoit expressément devant le juge dont est appel, qui
s’en est fait un m o tif, à ce q u e , dans le nouveau par
tage, les lots soient f a i t s par a ttrib u tio n , et à ce que
chacun reçoive et conserve dans son lot les objets dont
il est déjà en possession.
D ’ où le juge a conclu, ce qui étoit vrai en effet, que
la quotité de son lot étoit le seul objet de sa critique;
et comme il est vrai aussi que la conf usi on du tiers de
Laverchère est le seul d o m m a g e dont il se plaint, et
que la sentence fait obstacle à toute distraction de ce
F
fik 'X
�( 4 2 )
tiers, il faut reconnoître que la fin de non-recevoir qui
s’élève contre lui-même sur cette question, tranche toutes
les difficultés de la cause.
Les intimés , qui pourroient se plaindre de la vérifica
tion ordonnée, et qui se le sont expi’essément réservé,
sont néanmoins fort tranquilles sur l’événement, bien
certains que le partage de i j 85 ne leur a rien attribué
au delà de ce qui leur revenoit ; ils sont convaincus
d’avance que la vérification n’aura jamais lieu , si le juge
ment dont est appel est confirmé.
A i n s i , en donnant à son système toute la latitude pos
sible , Malaleuge seroit réduit à demander la confirma
tion du jugement dont est appel; car il lui fournit les
les moyens de conserver son lot comme il l’a demandé 7
et d’obtenir ce qui lui manque, s’il n’est pas intégralement
satisfait. M ais, sous tous les autres points de v u e , il est
non recevable; et par cela même on aperçoit qu’il n’a
pas de moyens contre le partage en lui-même, puisque
la demande en distraction de Laverchère est une vérita
ble dérision.
Maintenant, comment les majeurs pourroient-ils être
relevés par le fait du mineur, en supposant même qu’il
pût obtenir en définitif ce que le juge de première ins
tance lui a permis d’espérer?
En principe tout s’y opposeroit.
Il est constant, d’une p a r t , qu’en choses divisibles, le
fait du mineur ne profite jamais au m a jeu r, parce que
chacun conserve ses droits comme il l’entend, dès qu’ ils
sont séparés. Il est certain, en droit comme en jurispru
dence , que le mineur ne communique au majeur le b é-
�( 43 )
néfice de sa m in orité, que dans les choses absolument
indivisibles.
Rien de plus divisible que les choses qui peuvent être
la matière d’ un partage. Les lots une fois faits, et dévolus
à chaque héritier, môme sans acte , les uns peuvent pres
crire , les autres réclam er, et chacun exercer ses droits
à sa g u is e , sans que les autres puissent l’empêcher.
Aussi la Cour a-t-elle constamment appliqué le prin
cipe en matière de partage. U n arrêt de la seconde
cham bre, rendu le 5 thermidor an 12, entre les Cotlion et
Fucliet de N esch er, le décida formellement, eu admet
tant à nouveau partage l’une des parties qui avoit ré
clamé dans les dix ans de sa m ajorité, et en prononçant
la fin de non-recevoir contre l’autre, quoique mineure
lors du même partage , mais parce qu’elle ne s’étoit pas
pourvue dans les dix ans.
Divers autres arrêts, soit de la C o u r , soit des divers
tribunaux de l’E m p ir e , ont décidé de même. L a juris
prudence est aussi constante que le principe.
Seulement si le cohéritier non recevable est a p p e lé ,
il n’est tenu de représenter son lot que fictivement ; et
c’est ce que jugea l’arrêt des Fuchet.
Ici les circonstances sont bien plus fortes. L e mineur
demande que chacun conserve son lot ; seulement il ré
clame des in tim és, et des intim és seu ls, ce qu’il prétend
lui manquer. Ainsi cela ne peut produire aucun boule
versement dans la famille. B o u r g a d e - C l i è z e , ni les Bour
gade-Roche , n’ont rien à crai ndre pour leur lot per
sonnel , par conséquent ni droit ni intérêt de réclamer
F 2
�í 44)
pour eux-mêmes à l’occasion de la poursuite du mineur.
Cette proposition une fois dém on trée, faisons même
abstraction de la fin de non-recevoir , et jetons un coup
d’œil sur le fond.
§• I I .
L a demande est-elle fondée ?
P e u t - e lle être séparée des demandes in ci
dentes ?
Si on oublie pour un instant les fins de non-recevoir,
on est réduit à chercher la lumière dans l ’acte de société ,
dès qu’ il s’agit ici d’une communauté conventionnelle. Il
ne faut pas cependant faire une entière abstraction des
principes ; ils sont toujours un guide assuré , lorsque les
actes présentent des doutes dans leur interprétation. Il
ne faut pas surtout les négliger dans cette espèce, où
la stipulation n’est pas exclusivement propre aux contract ans, maïs où elle tient au x visages du pays et aux
stipulations de la coutume.
O n sait que dans les principes g é n é r a u x , la société
n’existe qu’entre les associés directs ; la maxime M orte
unius societas d isso lv itu r, est vraie en elle-même ; en
sorte que la société ne peut avoir plus d’étendue que
dans les cas d’exception.
A insi ce principe cessoit autrefois dans les pays qui
admettoient la communauté légale, et la continuation
de communauté; et malgré la maxime Hœ res so cii m ei
non est socius m e u s , le survivant des époux qui ne fai-
�23!
( 45 )
soit pas inventaire en coutume du Bourbonnais, étoit
toujours, et malgré lu i, en communauté avec les en fa us.
X-a coutume d’A u verg n e n’établissoit pas la commu
nauté entre é p o u x , mais elle avoit aussi ses dispositions
particulières; elle autorisoit les associations entre toutes
sortes de personnes, les protégeoit autant que les contrats
les plus favorables, et y permettoit les stipulations dont
les contrats de mariage seuls étoient susceptibles par
tout ailleurs. Sans nous livrer ici à des commentaires,
fixons-nous sur quelques articles précis de son texte.
Plusieurs articles du litre 14 annonçent sa vo lo n té;
ils placent l’association universelle sur la même ligne que
l’institution contractuelle, lui donnent la même faveu r,
et l’entourent des mêmes avantages.
V ien t ensuite le titre i 5 , qui* lui est exclusivement
consacré.
L ’article i er. porte : « Tous pactes et convenances,
« tant de succéder que autres quelconques soit mutuelles
« ou n o n , mises et apposées en contrat d’association uni«
te
«
«
«
«
K
«
«
«
verselle faite et passée par personne capable à con
tracter, non malade de maladie dont l’on espère que
la mort s’en ensuit de prochain, sont bonnes et valables,
et saisissent les contralians ladite association ou leurs
descendons. »
L ’article 2 ajoute : « E t durent lesdites convenances
de succéder et autres apposées audit contrat d’association entre les contrahans ladite association , et leurs
descendons , quand il est ainsi convenu et accordé par
¡celles, posé qu’il y ait partage fait entre les associés,
ou que l’un desdits associés trépasse. »
�( 4 6 )
L ’article 3 e n fin , porte l’exception qui résultait assez
^du précédent : « Mais où il ne seroit convenu lesdites
« convenances de succéder et autres apposées es-dits
« contrats durer entre leurs descendans, après le trépas
c< desdits associés, ou partage entr’eux fait; lesdites asso
it ciations et convenances de succéder, et autres y appo« sées sont éteintes par partage subséquent, ou par la
« mort de l’un desdits associés. »
C ’est ici le cas de rappeler ce que nous avons d it,
que les associations universelles furent d’abord très-fré
quentes dans toute l’A u v e r g n e , que toujours ou presque
toujours elles étaient contractées pour les associés et leurs
descendans. Les familles sembloient trouver dans cette vie
commune et patriarchale des moyens de prospérité tou
jours nouveau x, et des liens qui resséroient chaque jour
davantage l’union intime de ses membres,
Cet usage répandu sur toute la surface de l’A u v e r g n e ,
fut resséré peu à peu dans quelques contrées ; et au m o
ment de la révolution , il n’étoit plus connu que dans
les environs de Thiers , qu’habitent toutes les parties.
Mais il y était tellement p ra tiq u é , que la convention
étoit plutôt exprimée par une clause de style, à laquelle
les notaires étoient familiarisés, que par un développe
ment bien clair et bien étudié de la volonté des parties.
Aussi l’habitude de ne contracter que des associations
perpétuelles entre freres, par exemple, faisoit induire cette
intention des parties de la moindre expression ; et la force
de cette habitude étoit telle, que les enfans continuoient
naturellement de vivre ensemble, s’bonoroient de cettç
communauté qui exigeoit tant de bonne foi et do con-
�( 47- )
fiance réciproque , et auroient cru faire outrage à la
mémoire de leurs pères, que d’interpréter autrement les
clauses de leur association.
Ici tout démontre que l’association de 1748 fut de
ce genre. L a qualité des parties, la stipulation de l’acte,
la conduite de l’associé survivant après le prédécès de
l ’un d’e u x , celle des enfans qui avoient participé h la
société pendant la vie des associés prim itifs, tout s’élève
avec force pour déposer de cette vérité.
Dém ontrons-le rapidement. i° . Les associés étoient frères; ils contractoient une as
sociation de famille , dont le premier caractère étoit la
perpétuité, sauf le droit d’interruption ou de division
en plusieurs branches , que pouvoient nécessiter les cir
constances , et^ l’augmentation trop considérable de la
famille.
'
20. A près avoir réglél es conditions ordinaires de la so
ciété , ils ajoutent q u e lle sera am bulatoire du prem ier
au dernier y comme fr è r e s ju m ea u x.
Que signifioit cette clause ? Assurément elle n’étoit pas
placée sans intention , et comme des mots vides de sens,
dans un acte où tout étoit exprimé sans cela, si on n’avoit
voulu contracter qu’ une société pure et simple. Si donc
elle étoit unique et propre à ce seul acte, il faudroit
l’expliquer , et lui d o n n er, comme le veut la lo i, le sens
dans lequel elle pourroil avoir quelque effet. ( C. Nap.
art. 1157. )
Que peut signifier ce mot ambulatoire ?
Il dérive du verbe latin a m b u / a r e ; il signifie que
la société ne sera pas fixée exclusivement sur la tête des
�deux personnes qui la contractent, mais qu’elle se pro
mènera de l’une à l’autre; ce qui naturellement s’exprime
par ce mot, qu'elle sera am bulatoire.
Les termes encore ajoutés, du prem ier au d ern ier,
complètent cette interprétation si simple , si naturelle,
et exclusive de toute autre. Il y a là une expression
sous-entendue, mais qui rigoureusement étoit inutile,
du prem ier au dernier m ourant. Il ne peut y avoir un
dernier des deux associés, sans que l’un d’eux soit dé
cédé , car il n’est dernier que parce qu’il reste seul et
survivant. Si donc la société doit durer avec le d ern ier,
c’est-à-dire, avec le su rvivan t, comme il faut nécessai
rement deux têtes au moins pour form er ou soutenir
une société , il s’ensuit qu’elle dure entre le survivant
et les représentans du prédécédé. Il n’y a pas moyen de
se soustraire à cette conséquence.
Mais cette conséquence est non-seulement celle de la
raison , c’est encore celle de l’usage et de la jurispru
dence.
L a stipulation que la société seroit amb ul ato ir e, n’est
pas propre aux contractans; elle n’est pas leur ouvrage
immédiat; elle est une clause d’usage, une clause de style
dont certains notaires seservoient pour exprimer la conti
nuation avec les enfans, qui ne pouvoit pas avoir d’autre
sens, et qui a toujours été entendue ainsi. M. Chabrol
en cite un exemple.
« O n a ju g é , dit-il sur l ’art. 3 du titre 1 5 , par une
« sentence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e , du mois de
« mars 17475 qu’ il avoit été suffisamment stipulé que
« le pacte de succéder passeroit aux enfans, par la clause
que
�( 49 )
que la société seroit am bulatoire d é Tun à V autre, du
prem ier au d ern ier, et que le pacte de succéder a uroit
lie u , iionobstant la mort. O n pensa que les enfans
étoient appelés à V institution, et que les expressions
nonobstant la m o r t, ne pouvoient avoir d’autre objet
que d’appeler les enfans qui survivroient. »
Les appelons se sont fortement récriés sur cette ap
plication : tout est écrit, d isen t-ils, dans ces termes,
>nonobstant la m o rt; et ils ne se trouvent pas dans
l’acte de 1748.
Ce mauvais argument reçoit deux réponses.
Dans le contrat dont l’effet fut jugé en 1 7 4 7 , il faut
distinguer deux choses. O n stipule d’abord que la so
ciété sera am bulatoire du prem ier au dernier,• et cela
suffit pour la faire passer aux enfans. On ajoute que le
pacte de succéder aura lieu nonobstant la m o rt,• et
cela appelle les associés c'i succéder l’un à l’autre, malgré
l ’existence des enfans, q u i, par cela seul, sont réduits à
leur légitime.
«
«
«
«
«
«
O r , comme l’association peut durer après la m ort, sans
que le pacte de succéder subsiste au préjudice des en
fans; comme il est aussi dans les caractères du pacte de
succéder, que la stipulation peut le faire subsister, quoi
que la société soit interrompue par un partage, il s’ensuit
que l’expression am bulatoire, employée seule dans un
contrat d’association , mais sans application au pacte de
succéder, la fait continuer sur la tête des enfans du pré
décédé , quoique le pacte de succéder soit anéanti.
Ici on ne prétend pas que le pacte de succéder ait sub
sisté après la naissance des enfans.
G
�c 5° )
En second Heu, ce que nous avons dit plus haut sur
ces termes , du prem ier au d ern ier, démontre qu’il ne
faut tirer aucune conséquence de l’addition ou de l'omis
sion de ces autres m o ts, nonobstant la m o r t, qui ne sont
guère qu’ une superfétation, car aucun des associés ne
reste le dernier si l’un d’eux n’est prédécédé.
E n fin , cette signification du mot am bulatoire est celle
de l’usage, comme l’attestent les premiers juges, à qui
ces usages sont familiers.
3°. Ce fut l’opinion que manifesta Hugues 2e. après la
m ort de son frè re , et ce fut celle des jurisconsultes du
temps.
Comment se conduisit Hugues 2C. à cette époque ? mitil quelque différence entre ses enfans et ses neveux dans
l ’administration de la fortune? fit-il entrevoir qu’ il eût
besoin de séparer dès-lors des droits q u i, égaux à cette
époque, fussent devenus très-difïerens par la suite, si la
société eût été interrompue ? Non ; il se regarda vrai
semblablement comme le chef d’une société toujours
subsistante, q u ’il d e vo it livrer au x uns et a u x autres lors
de son décès, en l’état où elle se trouveroit, et pour la
quelle ses neveux comme ses enfans n’auroient besoin
d’autres lumières que de celles qu’ils pourroient prendre
à l’ouverture de sa succession.
Il paroît cependant que bientôt après il hésita dans
cette manière de penser , et crut pouvoir acquérir le
domaine de Laverchère pour Claude 3e. , son gendre ,
et lui.
Mais cette hésitation ne fut que passagère ; et en 1778,
faisant une nouvelle acquisition ? il y stipula tant pour
�( 5i )
lu i que pour les enfans de défunt A n to in e B o u rg a d e,
son f r è r e et son a sso cié , et c e , au prorata de ce que
chacun d’eu x amejide dans la succession dudit A n to in e
B o u r g a d e, leur père.
I<es iutîmés croient savoir qu’il fut raffermi dans ses
premières idées sur la durée de l’association , par des
jurisconsultes recommandables, qu’il consulta avant de
faire cette acquisition. A u reste, il étoit contractant en
1748; et quoique la rédaction ne fût pas son ouvrage,
il savoit ce qu’il avoit entendu faire.
Ses enfans et représentans, en lui prêtant une autre
p ensée, oseront-ils l’exposer au reproche d’avoir cher
ché à enlever à ses neveux les moyens de connoître leur
fortu n e, lorsque l’âge leur permettroit d’en jouir; qu’il
fut infidèle et coupable de malversation, en s’appropi'iant
une fortune mobilière considérable, et en touchant les
capitaux sans faire d’inventaire ni prendre aucune pré
caution pour laisser à ses n eveux, après l a i , des lumières
q u ’ils ne pouvoient pas avoir par eux-mêmes?
*
Que les appelans choisissent ; car il n’y a pas d’appa
rence qu’ils osent soutenir, moins encore qu’ils puissent
faire présumer qu’au décès d’A n to in e , la société étoit
m auvaise, et qu’elle devint beaucoup meilleure après
l u i , parce que les revenus d im in u èren t, et que les dé
penses s’accrurent.
40. Enfin , comment l’ont entendu les enfans Bourgade
eux-mêmes , après la mort de Hugues ?
En 1785, ils partagent tous les biens, et y com prennent,
comme biens de société , tous ceux qui avoient été acquis
depuis la mort d’A u t o in e , notamment le domaine do
G 2
�' ( 52 )
Laverchère. Et remarquons q u e , parmi les copartageans,
se trouvoient les trois héritiers institués de H u gues, qui ,
mariés dès 1771 , et parvenus, ainsi que certains des
légitimaires de H u gues, à un âge qui les avoit mis à môme
de connoître et de gérer la soeiété sous sa direction, en.
connoissoieut le principe et les élémens.
Dans un acte du 28 février 179 6, ils ratifient ce par
tage, q u i, disent-ils, aura sa pleine et entière exécution.
E t , dans celui du 24 mars 1796, ils le ratifient en core,
et remarquent que c’est avec réflexion qu’ils ont compris
dans le partage de 178 5, les Liens acquis depuis la mort
d’A n to in e , par la raison q u e, lors de ces a cq u isitio n s,
la société durait encore.
Ceux qui argumentent maintenant de leur m in orité,
lors de ces actes, ne sont-ils pas au moins coupables d’ir
réflexion? Y a-t-il quelque pudeur à soutenir une pré
tention de ce genre? Eussent-ils même l’espoir de réussir,
le profit qu’ils en retireroient auroit-il quelque propor
tion avec le mal qu’ils ont causé, en jetant le trouble et
la désunion dans leur pr opre famill e, dont l’harmonie et
la bonne intelligence avoient été jusque-là sans nuages?
é t o it - i l assez considérable, pour justifier l ’espèce de
scandale qu’ils ont causé, en s’efforçant de détruire l’ou
vrage de leurs auteurs; cet ouvrage qu’ ils eussent dû regar
der comme le titre le plus honorable de leur fam ille,
quand bien même leurs intérêts en eussent été légèrement
blessés? Eu cela ils eussent imité leurs pères qui, méprisant
à cette époque le petit appât que pouvoit leur offrir
l ’esprit de chicane, et rendant hommage à une vérité qui
étoit de leur science ? ne virent que l’intention de leurs
�auteurs, se regardèrent tous comme des frères qui jusquelà n’avoient eu que des intérêts communs, et qui sem
blèrent les diviser à regret.
Nous nous bornons ici à faire parler les faits dont le
langage a une force irrésistible. S’il étoit nécessaire, nous
trouverions des ressources égales dans les principes du
droit; nous expliquerions avec e u x , de la même m an ière,
l ’esprit de l’acte de société ; la loi seroit notre guide. S i
non apparent quod acturn e s t , id sequam ur quod in
regione in quâ actum est frequentatur. Ainsi s’exprime
la loi 3 4 , ff. de reg. ju r. O ù seroit donc le doute que la
société a dû se continuer dans une contrée où cela étoit
d’ usage ? où seroit le doute que la qualification am bula
toire lui imprimoit le caractère de cette d u ré e , lorsqu’elle
étoit ainsi entendue dans l’ usage, et qu’elle ne pouvoit
avoir d’autre sens?
Les appelons le nient ; ils n’ont cependant pas manqué
d’apercevoir l’extrémité où ils se jettent par une prétention
contraire; mais ils ont méprisé cette considération. T o u t
ce que nous venons de dire fut v r a i , comme cela est
évid en t; la conduite de Hugues fut un véritable aban, don dicté par la force de la vérité et sa propre im pulsion,
ou il fut un administrateur infidèle. Jusqu’ici ses enfans,
ses petits-enfans , les appelans eux-mêmes ( BourgadeChèze et M arie), s’étoient honorés de ratifier son ouvrage ;
ils donnent aujourd’hui un démenti à leur aïeul, à leurs
pères, à leurs propres faits ; et, qu’en résulte-l-il ? Autant
d’outrages à leur mémoire.
En effet, si la société dut cesser eu 1 7 7 3 ? si les intérêts
�devinrent distincts et séparés , les plus minutieuses pré
cautions devinrent nécessaires au survivant, pour con
server les intérêts de ses neveux. Il se trouva placé dans
la même position que le survivant de deux époux qui
étoient en communauté ; il demeura chai’gé des obliga
tions et de la responsabilité qui pèsent sur tous ceux
qui administrent les biens d’a u tru i, et plus spécialement
sur ceux qui jouissent les biens des mineurs. Il doit un
compte de sa gestion , et ce compte doit ê t r e , i ° . de
tous les dîmes , cens , rentes , obligations, bestiaux,
profit de cheptels, bénéfices de com m erce, qui se trouvoient dans la société au moment de la mort d’ A n toine;
2°. de tout ce qui a été perçu depuis 1773 jusqu’en 1785.
L e défaut d’inventaire est une preuve de négligence *
et une présomption de soustraction. L a plus légère de
toutes les peines de la l o i , est de rendre l’administrateur
responsable de tout ce que la commune renommée fait
présumer de la fortune mobilière.
Pas le moindre doute sur l’application de ce principe
à la cause actuelle. SL les appelans ou l ’ un d’eux pe uv e nt
faire fixer à 1 7 7 3 , dans leur intérêt personnel, la disso
lution de la so ciété, les représentans de Hugues doi
vent y l’apporter tout ce qui composoit la fortune m o
bilière de la société à cette époque ; ils doivent en subir
la fixation , d ’après une preuve de commune renommée ;
et cette p r e u v e , que les circonstances connues soutiend ro ie n t, et dont elles font pressentir l’événem ent, ap~
prendroit jusqu’à quel point il est permis de dire qu’un
commerce florissant, quatre fermes seigneuriales consi-
�( 55 )
dérables, qui avoicnt duré huit ans, et les produits des
biens ruraux , ne présentoient aucun actif mobilier au
décès d’Antoine.
M a i s , dans le cas particulier, la loi dispense de ces
recherches ; elle détermine la peine du su rviva n t, et la
consistance de la succession du préd écéd é, en ordonnant
la continuation de la communauté.
C ’est d’abord ce qu’elle fait pour les communautés
légales entre époux. Ce seroit s’épuiser vainement en
efforts, et abuser des momens de la justice, que de l’é
tablir par des citations.
L a raison seule l’étendroit aux sociétés convention
nelles, dont le principe est le m êm e, et où le m otif sub
siste également : mais la loi s’en explique positivement;
les docteurs du droit n’en ont fait aucun doute.
L a coutume de Bourbonnais, q u i, comme celle d’A u
vergne , admet les associations entre toutes personnes ,
porte, article 270 :
« Si l’un des conjoints par m ariage, ou autres com « muns p erson n iers, vont de vie à trép as, . . . . et le
« survivant ne fait aucun inventaire, partage ou autre
« convention équipollente à partage, dedans quarante
« jours, . . . . la communauté des biens se continue, et
« c o n se rv e entre le survivant et lesdits enfa n s , etc. »
Les coutumes de Nivernais et de Berri sont aussi
précises. La première , au titre des com m unautés et
a sso cia tio n sj la seconde, à l’article 20 du titre 8 , qui
est ainsi conçu :
« L e s sociétés et com m unautés conventionnelles, e\’« presses ou ta isib lcs} induites par demeure et dépenses
�( 56)
« communes, et communication de tous gains et profits,
« se continuent entre le survivant et les héritiers du
«
«
«
«
«
•.«
p ré d é cé d é , en ligne directe et collatérale, m ajeurs
ou m in e u r s, ju sq u 'à ce q u ’il y aura un inventaire
fait par les survivans, partage, ou autre déclaration
expresse de volonté fa it e p a r les su rviv a n s, q u ils
n entendent persévérer en la société contractée avec
les prédécédés. »
Ici il n’y a de déclaration que dans l’exploit de M ichel,
en 178 4, et de partage qu’en 1785.
ce La société entre paroissiens et gens de village, nous
« dit Rousseaud-Lacombe, continue entre le survivant
« et ses enfans mineurs, ou les enfans m ineurs de Vautre
« a ssocié, faute d’inventaire. »
M . H en rys, quest. 9 9 , traitant la question pour des
personnes d’A u v e r g n e , et de la ville de Thiers, s’ex
prime ainsi :
« Encore que la société finisse par la m ort, il est ce« pendant nécessaire que le survivant des associés fasse
« inv ent ai re , autrement la société continue.
te
ce
«
«
«
cc
cc
« Ce qui a été introduit pour la continuation de com
munauté au défaut d’inventaire, a lieu , continue-t-il,
aussi - bien pour les autres communautés que pour
la conjugale; il y a identité de raison, puisque c’est
___pour punir la négligence du survivant, et couper
le chemin aux fraudes qu’il pourroit commettre. Puisque c’est en faveur de mineurs, et pour les garantir
des surprises, il faut établir la môme règle.
Il est inutile de remarquer que l’espèce traitée par
Henrys étoit loin de présenter la même faveur; inutile
aussi
�$4$
( 57 )
aussi de s’étendre en citations et en raisons, pour éta
blir la continuation de société. E vid em m en t, en l’ab
sence de toute stipulation et de toute reconnoissance, elle
auroit continué jusqu'au partage: enfans mineurs, société
considérable en m obilier, point d’inventaire, pas même
de tutelle des enfans du p ré d écé d é, toutes les circons
tances possibles se trouvent réunies.
Mais il y a une stipulation positive.
Il y a reconnoissance des parties intéressées dans le
partage de 1785.
Il y a approbation, ratification de cet acte et de toutes
ses dispositions, soit par les auteurs des parties, soit par
les parties elles-mêmes : un seul n’a pas d’approbation
contre lui ; mais où peut en être la nécessité, l’utilité
m êm e? tout ne se réunit-il pas contre lui comme contre
les autres? lui a-t-on fait le moindi’e to rt? n’a-t-il pas
sa portion entière? la vérification ordonnée par le ju
gement dont est appel, ne lui fournit-elle pas les moyens
de la com pléter, s’ il lui manque la moindre chose? le
jugement n’en ordonne-t-il pas la délivrance? sa propre
demande ne l’exclut-elle pas de réclamer rien de plus?
C ’en est assez : il seroit en ce moment .superflu de se
livrer à d’autres détails, de parler de l’appel incident que
les intimés se sont réservé , ainsi que des subdivisions
ordonnées. Si cela devient nécessaire, on y suppléera dans
la plaidoirie. Les enfans légitimaires d’ Antoine Bour
gade ne s’étoient pas plaints de ce que, dans une société où
tout sembloit devoir être com m un, ils a voient été réduits
h une portion exiguë. Pleins de respect pour la mémoire
et la volonté de leur père, pleins de confiance en leurs
II
�( 58)
associés, ils la reçurent de leurs mains, comme il plut
aux experts de la fixer, sans même réclamer contre les
avantages énormes que H ugues avoit faits depuis 1773
à ses enfans, aux dépens de la société. Ils s’étonnent au
jourd’h u i, et la morale s’offense, de ce qu’après vingt-huit
ans d’une jouissance paisible, ceux-là même qui la leur ont
délivrée, osent leur en disputer une partie, au mépris de
toutes les lois, de toutes les convenances, et des actes les
plus inviolables; de ce q ue, foulant aux pieds les engagemens les plus saints, de jeunes ambitieux veulent leur
arracher quelques lambeaux de cette portion sacrée qui
leur étoit réservée par la lo i, et qui leur avoit été déli
vrée de bonne foi. Mais la justice veille; elle sera scan
dalisée, et son invincible autorité repoussera loin d'elle
une prétention qui n’a d’autre principe que l’am bition,
d’autre soutien que l’injustice.
.
.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , im p r im é e la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r io t . — Octobre 1812.
.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bourgade, Antoinette. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
société universelle
coutume d'Auvergne
partage
communautés familiales
société ambulatoire
communautés tacites
coutume du Bourbonnais
généalogie
prêtres réfractaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoinette Bourgade, et Louis Bourgade, son mari ; Marguerite Decouzon, veuve d'autre Louis Bourgade, tant en son nom comme ayant acquis les droits d'Antoine Bourgade, que comme tutrice de sa fille, tous habitant au lieu du Buisson, commune de Vollore-Ville, et Michel Bourgade, prêtre, desservant la succursale de Vollore-Ville, intimés ; contre Hugues Bourgade-Chèze, habitant à Vollore, Claude et Hugues Bourgade-Roche, et Claude Bourgade-Malaleuge, habitant à la dardie, commune de Vollore, appelans ; en présence de Claude Bourgade, prêtre, curé de Cusset ; d'Antoine Bourgade, ex-génovéfin ; de Jeanne Bourgade, veuve de Claude ; et de Marin Bourgade, propriétaire ; tous habitant de la commune de Vollore.
arbre généalogique.
Table Godemel : société : 7. en coutume d’Auvergne, et dans un contrat de société universelle entre deux frères, la clause qu’elle sera ambulatoire du premier au dernier comme frère germain, signifie qu’après la mort de l’un des associés, l’associé survivant est libre de révoquer la société ou de la continuer avec les descendants de l’autre ; mais s’il ne la révoque pas expressément, la société continue avec les descendants pour la portion qu’y avait le défunt.
arbre généalogique
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
1748-1812
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2206
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53436/BCU_Factums_G2207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Vollore-Montagne (63468)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
communautés tacites
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
généalogie
partage
prêtres réfractaires
société ambulatoire
société universelle