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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
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!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
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(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
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C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53291/BCU_Factums_G1617.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53775/BCU_Factums_M0327.pdf
f909be463e15cb2fb7002d29318d1376
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A PPEL
P O U R
DE RIOM.
L a dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la dame D E V
il l e m o n t
appelans;
,
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelan s ,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu qu’elle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu'il reproduisit tous ses payemens
A
�r
2
)
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villemont réclament les
deux années qu’il-doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant q u ’il ait payé; m ais,
il se retranche sur l’acte de l ’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
Le 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme an
sieur R ixain, pour n euf ans à compter du i cr. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T eix et M ontrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
Le i avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 1793»
dame de Villem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794 5 et condamnèrent la dame de V ille
mont à payer
oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dim es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieu r de Ih e ix .
Le a ventôse an 2 , le sieur Rixain iit à la dame veuve de
5
36
3
�C 3 ).
somme
5
36oo
et
Villem ont sommation de payer la
¡de
fr. ,
ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous
deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la .dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dù des objets supprimés par les décrets qu’autrem ent, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous
deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
.débitrice de 2G000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodés pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créance, en receyant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez combien la dame de
Villem ont se méloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
5
5
^972 francs..
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 j le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an G. Comme il est
la base du procès actuel , il est important d’en connoitre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’établir par les
ancien? comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A
jL
.
2,
�En conséquence,
( 4sa3 réclamation, les arbitres re
et d’après
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. juillet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c,
Sur quoi il d evo it, pour quatre ans de ferm e
alors échus..........................................
48000
d>
Donc il étoit alors créancier de. . . . . . . . .
14265
20. Il a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... £¡982
5°. Il reste,
36
pour atteindre l’obligation,
y i fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de
1110
ce qui est dû au sieur Rixain.............. 2 1 355
46
>v
35
81
497
Sur quoi il a reçu des fermiers
2 fr. ? et il a payé 268 fr,
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’aprés ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i355 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; mais , sur
l ’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i pluviôse an 8.
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
21
f r . , ils d ir e n t que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les
2 fr- re Çus par Rixain; 20. avec 24000 ir.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non c o m p r is e s au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 n iv ô se an 10 r
de faire aux héritiers Villem ont un c o m m a n d e m e n t d expro
priation. Il* en demandèrent la n u llité, de même que la main
5
355
497
�(5)
levée d’une inscription par lui faite en l’an 7 , de 54200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 13, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’e u x , ils furent déboutés
de leur demande.
'
M O Y E N S .
L e sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-même
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l'aspérité des temps , il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité m êm e, et de réclamer
eCooo fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d’avoir davantage l’a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il 11’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé^le savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en conqjte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou•yeroit également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8045 francs ou dans les 3691 francs ; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les
oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 179^ : le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
36
�(
...
.
,
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , ¿quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferm e:
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont payés , ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là q u ’ u n jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte t o u t ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S ’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu’il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres J’
en déduisant les 48000 fra n cs, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’écliéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir 'dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas;
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation aveo
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodés.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit iîîooo fr. par an ; qu’il suive son propro
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux an$
par compensation.
�/
7}
Au fait, cette Indemnité n’étoit presque rien. Villemont devoit
beaucoup de c e n s , et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1793, une demande en indemnité de la
dlrne, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déciaré avoir été payé^de_ l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’avoit qu’ une chose à faire ,
c’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est a u
jo u r d ’h u i le seul titre de la ca u se , le sieur Rixain y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là q u u n cercle vicieux pour remonter à l'acte
de l ’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c ’étoit à lui k
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�C8 )
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l'omission. ( V . la loi 1re. ff. quæ
sent, sine appell. , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
f a llu f o r m e r u n e d e m a n d e ju diciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm on t, ne l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M°.
G O U R BEYRE,
avocat.
avoué,
<
il'
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul i m p r i m e u r de la
Cour d’appel. — Janvier 1806
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0327
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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BCU_Factums_M0742
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
-
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9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
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Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
BCU_Factums_G1617
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53937/BCU_Factums_M0742.pdf
f9f4909c7da0dee44b5860151503591f
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Text
PRECIS
COUR
D ’A P P E L
POUR
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , cnfans et
héritiers de la dame d e V i l l e m o n t , appelans;
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intime.
L e sieur Rixain, fermier de la dame de Villem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu q uelle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu’il reproduisit tous ses payemens
A
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé ; mais
il se retranche sur l’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme au
sieur R ixain , pour n eu f ans à compter du i er. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T e ix et Montrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villem ont si scs
enfans lui payoient ses reprises, et que l ’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
L e i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 179 3 , la dame de V illem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin 1793,
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794» et condamnèrent la dame de Villemont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dîm es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le 23 ventôse an 2 , le sieur Rixain fit à la dame yeuve de
�(3 )
Villemont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; total, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit co m p te, et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets qu’autrement, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villemont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créan ce, en rece
vant de ces so u s-ferm ie r« ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez com bien la dame de
Villemont se mêloit peu elle-méme des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-même. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-fermiers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il est
la base du procès a c tu e l, il est important d’en connoltre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats , et qu’il étoit prêt à l’établir par les
anciens comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A 3
�(4)
En conséquence, et cTaprás sa réclam ation, les arbitres re
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c.Sur quoi il deyoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus.......................................................................48000
»
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
20. Il a payé,depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... 5 g 8a
46
■>*
3 °. Il reste, pour atteindre l’obligation, 5691 fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de c e qui est dû au sieur Rixain . . . . .
—
1x10
35
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81
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Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 258 fr;.
au n otaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’après ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; m a is, sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i 5 pluviôse an 8,
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
¡21355 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
d elà, i°. avec les 4972 fr. reçus par Rixain; 20. avec 24000 fr.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 nivôse an 10,
<le faire aux héritiers Villem ont un commandement d’expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité, de même que la main-
�( 5y
levée d’une inscription par lui faite en l’an. 7 , de 34200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 12, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’ê u x , ils furent déboutés
de leur demande.
M O Y E N S ,
L e sieur Rixain n’en a <ju’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i , d it-il, ime quittance finale du 4 inessidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-méme
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclamer
26000 fr. , s il se iYit borné à les vouloir à l’éclielle.
Mais le désir d’avoir davantage l ra rbrce à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payejnens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou
verait également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8046 francs ou dans les 36g i francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 56oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 :■le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
�b ie n , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme ;
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s, ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’un jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. -S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu ’il en doit deux.
A c e t t i démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
11e sont pas comprises au co m p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas,
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villemont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit 12000 fr. par a n ; qu’il suive son propre
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux ans
pa r compensation.
�f .7 )
Au fait, cette indemnité a’étoit presque rien. Villemont devo't
beaucoup de cens, et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 179J, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
Au lieu de prendre tant de peine pour persuader <jue les
deux années omises sont dans le compte ai'bitral, sans qu’on
les y aperçoive , le sieur Rixain n’avoit qu’une chose à faire ,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à *795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que 1« juCement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la cause 7~Te sieur Ilixaln y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieux pour remonter à l’acte
de l’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c’étoit à lui à
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il il détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villemont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�( 8)
ont réclamé les deux ans restans, par la signification m ême du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc mieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
m ier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1ere. ff. quæ
sent, sine appell . , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i , assignée à C l e r m o n t , n e l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrét de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
Me. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1 8 0 6
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour La dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0742
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0327
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Orcines (63263)
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Rights
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