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RÉPONSE
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C O U R
IM P É R IA L E
DE RIOM.
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I r e CHAMBRE.,
Aux observations de la dame K E M P F E R D E
PLO BSH EIM , appelante d’un jugement
rendu au Tribunal civil de cette ville de
R iom , le 28 août 1 8 1 3 ;
POUR
Le Général TERREYRE et la dame BEAUFRANCHET D'A YAT, son épouse }
intimés.
L e s s ieur et dame Terreyre ne se sont jamais flattés
qu’un premier jugement mît un terme aux débats qui
se sont élevés entr’eux et la dame K em pfer; ils s’attendoient dès l’origine à parcourir tous les degrés de juri
diction : mais ils sont disposés à la suivre, et ne craignent
pas un nouvel examen.
Les deux questions que fait naître la dame Kempfer
�( o
ont été résolues par les premiers juges, d’après les vrais
principes; les motifs du jugement font honneur à leur
sagacité; et la dame Kempfer, pour les réfuter, s’est plus
occupée de discussions grammaticales que du point de
droit.
L e don mutuel porté au contrat du 19 brumaii’e an
4 , et qualifié de donation entre-vifs, avoit-il un effet
présent? devoit-il etre réglé par la loi alors existante,
quoique la succession du général d’Ayat ne se soit ou
verte que sous l’empire du Code Napoléon?
Telle étoit la première question. Les premiers juges
ont pensé que la loi du 17 nivôse an 2 , qui étoit aloi's
en vigueur, devoit régler les conventions matrimoniales;
ils l’ont décidé en point de fait et en point de droit.
En point de fait, ils ont judicieusement remarqué que
la clause du contrat contenoit trois objets bien distincts.
« Par le premier, les époux sc donnent réciproque« ment tout ce dont la loi leur permet de disposer en
« faveur l’ un de l’autre, y ayant des enfans, soit du
« présent m ariage , soit d’un précédent; pour par le
« survivant en jo u ir à compter du décès du premier
« mourant, suivant et aux termes de la lo i, sans être
« tenu de donner caution ,* seulement à la charge de
k l’inventaire.
« 2°. Les époux stipulent que dans le cas où ln loi
te donneroit plus de latitude à ces sortes de dispositions
« ( toujours en cas d’enfans ) , la donation mutuelle re« cevra cette plus grande étendue, pour en jo u ir aux
« termes de la lo i, sans donner caution ,* mais à la
« charge de faire inventaire. »
�. (s,
..
3°. Enfin , et toujours par la même clause, « les
« époux conviennent que s’il n’y a aucun enfant lors
« du décès du premier m ourant, ils se donnent mu« tuellement tous leurs biens, pour par le survivant en
« jou ir et disposer en toute propriété , et comme de
« choses à lui appartenantes. »
De ces trois dispositions, ainsi spécifiées et distinctes,
les juges dont est appel ont tiré la conséquence que tant
qu’il y a voit des enfans, les époux avoient eu respecti
vement l’intention de ne se donner qu’un simple usufruit;
et qu’ils avoient fort bien prévu le prédécès des enfans,
seul cas où ils ont voulu se donner la propriété.
Ils ont ajouté que le mot unique jo u ir, la précaution
de dispenser du bail de caution , l’obligation de fa ire
inventaire , exprimoient sans équivoque leur intention;
qu’ainsi, en point de fait, la dame Kempfer ne pouvoit
rien exiger en propriété, dès qu’il existoit des enfans
des deux unions précédentes.
La dame K em pfer, dans les observations qu’elle vient
de publier, trouve ce raisonnement fort étrange. L e mot
jo u ir , dit-elle, s’entend d’un propriétaire ainsi que d’un
usufruitier; il exprime également l’eifet du droit dont
chacun use; il ne peut servir, isolément pris, à fixer
l ’étendue du droit même ; et c’est à la disposition prin
cipale qu’il faut recourir, pour connoître si c’est comme
propriétaire ou comme usufruitier que l’on jouit.
Sans vouloir suivre la dame Kempfer dans ses longs
raisonoemens sur la valeur et la fo rce des mots , on
6’étonne qu’elle ait passé sous silence la troisième partie
de la clause, qui contient le don en propriété des biens
i *
**''
"
�(4
),
en cas de prédécès des enfans,;., elle y auroit vu peutêtre que les époux, n’ont pas commis. d'erreurs d'in*
telligence, et qu’ils ont senti la valeur et la fo rc e des
m ots; car, dans cette dernière disposition, ils ne se
sont pas contentés de se servir de ce mot jo u ir , ils ont
ajouté, et en disposer en toute propriété, comme de
choses appartenantes a u survivant; ils ne se sont pas
dispensés alors du bail de caution , ni asservis à un in
ventaire : ils ont donc bien su faire la différence entre
l’ usufruit et la propriété.
D ’ailleurs, quel est le grammairien ou le juriscon
sulte qui osera soutenir que ces expressions pour en jo u ir
sans être tenu de donner caution , et à la charge de
fa ir e inventaire , valent un don en propriété? n’est-ce pas
au contraire manifester d’ une manière précise l’intention
et la volonté de ne faire qu’un simple don d’usufruit?
car le bail de caution-ne peut convenir qu’à l’usufruitier.
La charge de faire inventaire répugne à toute idée de
propriété.
1
Les époux ont trouvé sans doute que la loi les restreignoit dans leurs affections, en ne permettant de donner
que l’usufruit de moitié; ils ont pu espérer qu’ils seroient
autorisés peut-être à donner la jouissance du tout, et ils on£
voulu profiter d’une loi plus libérale, qui donneroit plus
d’étendue à leur jouissance; mais ni l’un ni l’autre n’ont
voulu dépouiller leurs enfans d’ une portion quelconque
de propriété, puisqu’ils ont prévu le cas de prédécès
de ces mêmes enfans, et que ce n’est qu’alors qu’ils se
font donation de la propriété.
La dame K.empfcr? pour appuyer le système bizarre
�( 5 )
qu’elle a adopté , est allé chercher le gain de survie
de 5o,ooo francs qui .précède le don mutuel, et veut y
trouver la preuve que les époux ont voulu se donner
line .propriété si la loi le permettoit.
*
, ' Les intimés n’ont pas assez $ intelligence pour sentir
la force de cet argument.
j' Ils ne conçoivent pas qu’un gain de survie à prendre
sur le m obilier, d’après la prisée de l’inventaire, et
sans crue, puisse faire1 croire que le don mutuel pos
térieur pou voit être en propriété. Pourquoi y auroitil un gain de survie, s’il y avoit une donation de pro
priété? car l’un est exclusif de l’autre; mais les intimés
diront toujours que les époux n’ont pas laissé ignorer
leur intention lorsqu’ils ont voulu se gratifier d’une pro
priété; car le gain de survie n’est pas accompagné d’une
dispense de bail de caution, ni de ¡’obligation de faire
inventaire.
i
Cette disposition, d’ailleurs, est isolée et distincte ;
elle n’a rien de commun avec les autres ; elle étoit il
lusoire, inutile, puisque tous les gains doivent se con
fondre dans la portion disponible; elle ne peut donc
servir d’exemple, encore moins d’argument, dès qu’il
n’y a aucune conséquence à en tirer.
En voilà bien assez sur les mots; il est temps de passer
aux choses.
'
'
• Les premiers juges ayant dit qu’en point de fait les
époux n’.ivoient voulu que se donner une jouissancef
ont décidé, en point de droit, que la loi en vigueur
au temps du contrat devoit régler les conventions ;
�C 6 )
qu’ainsi la dame Kempfer ne pouvoit exiger autre chose
que l’ usufruit de moitié des biens.
Ils l’ont ainsi décidé, d’après Dumoulin, Duplessis,';
l’auteur du nouveau Traité des donations, des arrêts
anciens, et des arrêts récens de la Cour de cassation ( i) ,
et par la raison que le don mutuel est une véritable do
nation entrç-vifs, qu’il en a le principal caractère, qui
est l’irrévocabilité, et qu’ il investit immédiatement les
époux de l’espoir successif, à l’instant du contrat^de
mariage.
. j
\
.
.. Les juges dont est appel ont d it , avec une grande
justesse, qu’aussitôt qu’ un-contrat de mariage a été con
senti entre des individus, la loi en vigueur s’en empare,
elle y met son empreinte, en détermine irrévocablement
les effets, et garantit par là Pimmuabilité des engogemens.
Si ce lien de droit pouvoit, par la convention ou
le caprice des époux, être subordonné à une loi future,
il n’existeroit plus, et les conventions seroient livrées
à une fluctuation indéfinie. -Agir ainsi, c’est appeler,
c’est introduire l’effet rétroactif d’une loi nouvelle, c’est
renverser la base fondamentale de notre législation.
L e Gode Napoléon ne peut donc influer sur un con
trat de mariage du 19 brumaire an 4 ; il a été passé
sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , et ne peut
se soustraire à'son autorité. Les articles 13 et 14 de cette
loi fixent à l’usufruit de la moitié des biens toutes les
(1) Voir le mémoire, pages 18 et suiv.
�( 7 )
libéralités permises entre époux, en cas d’enfans. La loi
est impératiçe et irritante ; elle reçoit nécessairement
son exécution dans la circonstance.
Voilà ce que la dame Kempfer appelle un raisonnement étrange ,* est-elle plus séduisante dans son système?
De tels caractères, dit-elle, ne conviennent pas aux
libéralités portées en son contrat de m ariage; la dona
tion qu’elle réclame étoit subordonnée au décès du mari
donateur, quoique qualifiée de donation entre - vifs ,*
elle avoit été faite in contemplatione mortis ,* elle ne
devoit être prise que sur les biens que laisseroit le
donateur à son décès; il pou voit les aliéner, les dissi
p e r, etc.
V o ilà, il faut en convenir, des raisons déterminantes;
c’est comme si ou osoit soutenir qu’une institution d’hé
ritier, faite avant les lois prohibitives, doit être subor
donnée à l’article 9 13 du Code Napoléon , parce que
l’instituant n’est décédé qu’après la publication du Code.
En effet, une institution d’héritier n’est faite aussi que
in contemplatione mortis ,* elle est subordonnée au décès
de l’instituant, qui peut aliéner, dissiper pendant sa vie.
Cependant on a toujours pensé qu’une institution portée
en un contrat de mariage étoit une donation entre-vifs
de la qualité d’héritier; que les effets devoient en être
réglés par la loi en vigueur au temps du contrat, et
que le Code ne disposoit que pour l’avenir.
L article iert ¿Je la loi du 18 pluviôse an 5 ne d it-il
pas aussi que toutes dispositions entre-vifs et irrévocables,
antérieures à l’émission des lois nouvelles, doivent se
régler conformément aux anciennes lois?
�C 8 )
O r , le don mutuel porté au contrat de mariage est
aussi une donation entre-vifs, q u i, comme l’institution
contractuelle, porte sur la succession , q u i, comme elle;,
ne doit prendre effet qu’au décès du donateur, dont l’exé
cution est renvoyée à l’événement , mais qui saisit dès
l ’instant même, et ubi eaiiem ratio ibidem jus.
_ La dame Kempfer ne veut rien passer aux premiers
juges; leurs décisions dii>e?~ses sont autant d'erreurs ,*
ils se sont permis de dire qii’elle manquait de respect à
la loi existante : c’est une idée faus-se cachée sous de
grands mots. .
Mais il n’y a pas Ridée fausse ; omnis idea est vera :
voilà la première règle qu’on apprend en logique; et les
premiers juges n’ont-ils pas pu penser et dire, sans blesser
la dame K em pfer, que s’en rapporter à une loi future
c’est dire que la loi actuelle est mauvaise, qu’on ne veut
pas s’y conformer, et qu’on en attend une meilleure? Ce
sera , pour contenter la dame Kempfer , offenser le lé
gislateur , et non la loi. Mais il n’en sera pas moins vrai
qu’on est obligé de se soumettre à la loi existante ; que
s’en référer à une loi future c’est introduire un effet ré
troactif, ce qui seroit une monstruosité en législation.
I/O dame Kempfer cite, à l’appui de son système, un
arrêt de la C ou r, du 29 janvier 1 8 1 2 , qui ne reçoit
aucune application à un don mutuel. Il s’agissoit, dans
la cause de la dame C lary, d’une institution faite sous
la loi du 4 germinal an 8 : les père et mère instituoient
le contractant pour la portion en préciput que la loi permettoit de donner à l’ouverture de la succession.
L a Cour pensa que l’institution n’étoit pus faite sous
une
�( 9 )
une loi prohibitive; que la loi du 4 germinal an 8 per
mettait la disposition d’ une portion virile en préciput;
que la disposition n’étoit pas annullée, quoiqu’elle fût
excessive; qu’elle étoit seulement sujette à réduction , et
que cette réduction devoit s’opérer par la loi du décès.
La Cour n’auroit pas jugé ainsi, si l’institution a voit été
faite sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ; et, comme
on le v o it, l’espèce est bien différente , et n’a aucune
analogie avec une donation entre-vifs portée par contrat
de mariage.
M ais, dit la dame K em pfer, la loi du 17 nivôse an 2
n’est pas -prohibitive, et les premiers juges eux-mêmes
n’ont pas osé le dire; ils ont seulement dit que cetle loi
étoit impérative et irritante • et encore une discussion
grammaticale sur la différence qu’on doit faire entre une
loi prohibitive et une loi impérative. Mais on passe sur
la loi irritante ; car cette expression est encore plus forte
que celle de prohibitive , puisque tout ce qui est irritant
ne laisse rien subsister de contraire ; il casse et annulle
tout ce qui ne seroit pas conforme. C’est ainsi qu’on l’en
tend au palais; et on dira à la dame K em pfer, pour la
contenter, que c’est encore la définition qu’en donne le
Dictionnaire de l’Académie.
Les premiers juges se seroient-ils donc encore trom
pes, lorsqu’ils ont dit que la loi étoit irritante , c’està-dire, prohibitive ? Que porte l’article 1 3 , §. 2 ? « S’il
« y a des eufans de l’union, ou d’ un précédent mariage,
« ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouis« sance, ne pourront s’élever au delà de la moitié du
a revenu des biens, etc. »
/
�( IO )
N e pourront : si ce ti’est pas là du proh ibitifj on ne
s’y connoît pas ; voilà pour les avantages déjà existans.
Pour ceux qui auront lieu à l’avenir, la loi leur donne
la plus grande latitude, tant qu’il n’y a pas d’enfans ;
mais, s’il ÿ en a , elle convertit ou l’éduit ces avantages
à l’usufruit de moitié, coiiformément à Varticle 13 cidessus.
D onc, s’il y a des enfans, les avantages autorisés ne
pourront excéder l’ usufruit de m oitié; donc la loi est
prohibitive.
Il est très-vrai qùe le système restrictif de la loi n’est
pas pour les libéralités entre ép o u x, tant qu’il n’y a
pas d’enfans; elle a voulu leur donner la plus grande
latitude, parce que les libéralités entre époux sont la
plus douce récompense de la tendresse et de l’affection
qu’ils se doivent mutuellement.
'
Mais la préseoce des enfans fait cesser cette latitude;
la loi les protège, elle veille à leurs intérêts, elle les
préfère aux époux, à qui elle interdit alors d’aliéner;
elle arrête les mouvemens de la séduction de la femme,
ou de l’empire du mari ; et tout rentre dans l’ordre,
du moment que l’intérêt des enfans est à couvert.
Car il faut bien remarquer ici que la loi ne fait au
cune différence entre les premières et les secondes noces;
la disposition est la même. Mais combien il eût été
dangereux de permettre des avantages en propriété, en
faveur d’un second époux! l’appât d’un nouveau lien
auroit souvent fait sacrifier les enfans d’une première
union. La loi a donc sagement prévu tous les excès aux
quels peut se porter une tendresse aveugle, plus sou-
�Vent un intérêt sordide, et n’a permis que des dispo
sitions de jouissance, en réservant toujours la moitié
libi’e pour les cnfans.
Il y a cette particularité dans la prétention de la dame
K em pfer, qu’on pouri’oit placer au chapitre des con
tradictions, c’est que tout en voulant la loi libérale du
17 nivôse an 2 , qui favorise les époux, qui leur permet
tout, sauf réduction en cas d’enfans, elle veut cepen
dant s’en référer à une loi restrictive, en haine des
secondes noces , et qui rappelle la loi romaine Hac
edictali actione , ainsi que l’édit des secondes noces.
Elle ne peut avoir que le quart , d’après le Code,
tandis qu’on lui offre la m oitié, d’après la loi qui régit
son contrat. Mais la dame Kempfer est opulente ; la
succession du général d’Ayat n’a pour tout immeuble
que la terre de ce n om ; elle ne peut se diviser com
modément : la dame K em pfer, en conséquence, veut
une propriété; elle fera liciter, elle se rendra adjudi
cataire du patrimoine de la dame T e rrey re , elle le
transmettra à ses enfans du premier lit. Voilà l’objet
de son ambition, voilà son unique désir ; elle compte
sur ses moyens bien au-dessus des facultés de la dame
T erreyre; et de là ces dissertations sur les mots employés
par les premiers juges, et sur les lois prohibitives ou
impératives.
La dame Kempfer termine sa discussion par la citation
d’un arrêt de la Cour, du 21 juillet dernier, qui n’a en
core aucune similitude. Un père avoit constitué à sa fille,
en la mariant, un avancement d’hoirie de 2,000 francs.
On doit toujours présumer qu’un avancement d’hoirie
2 *
�( 12 )
n’excède pas les facultés du constituant à l’épôque où il
est fait, qui est la seule qu’ il faut considérer.
Il est de principe généralement reconnu que l’héritier
peut s’en tenir à son avancement d’ hoirie, en abdiquant
la qualité d’héritier; mais si à l’époque de l’ouverture
de la succession la fortune a dim inué, si l’avancement
d’hoirie est excessif et blesse la légitim e, on peut l’atta
quer par la voie du retranchement jusqu’à concurrence
de la légitime. C’est ce qu’a jugé la Cour. La loi du
17 nivôse an 2 ne s’opposoit nullement à ce que le père
fît un avancement d’hoirie à sa fille en la mariant. Pour
juger s’il y a excès dans cet avancement, il faut néces
sairement attendre l’ouverture de la succession, et régler
l’eifet de cet avancement d’après la loi du décès, parce
que l’avancement d’hoirie n’est pas considéré comme un
avantage ou une donation, ce n’est qu’un délaissement
par anticipation d’une partie des biens du*constituant. La
Cour, en se conformant au principe qui veut que l’hé
ritier puisse s’en tenir à sa constitution, a décidé que la
fille Dumas étoit maîtresse de conserver son avancement
d’h o irie, ou que si les autres cohéritiers vouloient la
forcer à venir au partage, ils seroient tenus de lui dé
laisser le quart en préciput, parce q u ’ alors ils n’a voient
point à se plaindre, et qu’ils consei’voient la réserve de
la loi.
Quel rapport peut avoir cet arrêt avec le don mutuel
porté au contrat de l’an 4 ? On le cherche vainement;
on ne voit pas surtout comment la dame d’Ayat peut en
tirer la conséquence, ou qu’elle doit avoir le quart en
propriété, ou qu’011 doit lui donner 3,000 fi\ de rente,
/
�C 13 )
' 5 o,ooo fr. une fois payés; plus, la jouissance delà moitié.
On ne s’attendoit pas à cette conclusion , puisque, dans
•l’un comme dans l’autre cas, tous les avantages doivent
être restreints à la quotité disponible.
La dame Kempfer a-t-elle mieux raisonné sur cette
'question que les juges dont est appel ? C’est ce que la
fCour saura apprécier. On passe maintenant à la seconde
"question.
Par le premier contrat de mariage du sieur Beaufrancliet d’Ayat avec la dame Guyot de Mongran , du 2 août
17 8 3 , le sieur d’Ayat (article 8) « constitue à son épouse
« une somme de 4,000 fr. de rente de douaire préfix /
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
« y auroit des enfans vivans issus d’icelui ; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en « fa n s et aux leurs , de leur côté et ligne. »
C’est de ce mariage qu’est issue la dame Terreyre. Le
sieur d’Ayat a fait divorce avec la dame de M ongran,
qui est encore vivante; il a épousé bientôt après la dame
Kem pfer, qu’il a fort bien traitée par son contrat.
Mais aujourd’hui qu’il s’agit de faire le partage, la
dame Terreyre a demandé le prélèvement du fonds du
douaire de sa m ère, qui est hors la succession du père
du moment du contrat qui le constitue.
L a dame Kempfer s’oppose à ce prélèvement, sur le
fondement que la dame Terreyre est héritière de son
p ère, et qu’aux termes de l’article z 5 i de la coutume
de Paris, nul ne peut être tout à la J'ois douairier et
héritier .
�( H )
' Les premiers juges n’ont pas adopté cette nouvelle
prétention.
>'
■' « Ils ont pensé qu e, d’après la coutume de Paris,
le douaire est une créance établie par la lo i; que ce
n’étoit pas une légitime, puisque le douaire n’est sujet
ni aux hypothèques ni autres charges après le mariage;
« Que le père une fois dépouillé des objets du douaire,
n’en avoit plus la libre pi’opriété ; qu’elle étoit dévolue
aux enfans, puisque le douaire leur est propre.
a L e douaire jouissoit de la faveur la plus étendue;
il n’étoit pas sujet à prescription pendant la vie du père;
il n’étoit purgé ni par le décret intervenu sur les biens
du père, ni par les lettres de i*atificatiou obtenues contre
lui.
y
ce II n’éprouvoit aucun retranchement, soit pour former
la légitime des enfans du second lit, soit pour fournir
à la constitution du douaire du second mariage; il se
prenoit sur les biens substitués comme sur les biens libres;
et on ne peut concevoir qu’une propriété si privilégiée
en faveur des enfans du premier lit, ait pu être légè
rement anéantie par une donation postérieure au profit
d’une seconde femme.
« Si l’ imputation ou le rapport fictif que demande
la dame Kempfçr avoit lieu , tout le privilège du douaire
s’évanouiroit, la dameTerreyre seroit comme n’en ayant
jamais été saisie, et le sieur d’Ayat comme n’en ayant
pas perdu la propriété.
« L e douaire ne peut être confondu dans la succes
sion que dans le cas de partage seulement en ligne di-
�( r5 )
rcctc. La dame Kem pfer, en se mariant, a nécessairement
connu le douaire dont étoit grevé son mari par son
premier contrat; elle a su que cet objet éloit retranché
des biens de son époux, qui n’en étoit plus le maître;
elle n’a pu y placer un espoir successif, ni le comprendre
dans la donation qu’il lui faisoit.
« La dame Kempfer détourne de leur vrai sens les
articles de la coutume de Paris qu’elle invoque; c’étoit
une coutume d’égalité en ligne directe ; elle ne devoit
pas permettre de confondre entre cohéritiers la qualité
de douairier et d’héritier. La jurisprudence avoit quel
quefois admis ce principe en faveur des créanciers de la
succession , mais là se boruoit la rigueur de l’incompa-'
tibilité, ainsi que cela résulte de la note de Dumoulin (i).
L a dame Kempfer n’est ni héritière ni créancière de la
succession d’Ayat ; elle ne peut donc exiger le rapport
du douaire, etc. »
La question a été parfaitement appréciée par les pre
miers juges, et il est aisé de justifier leur décision. In
dépendamment des autorités invoquées dans le premier
mémoire des sieur et dame Terreyre (2), on-ne peut
s’empêcher de mettre sous les yeux de la Cour la disser-*
tation qui se trouve dans le Nouveau recueil de juris
prudence. On sait que l’article douaire a été composé
par M«. Levasseur, jurisconsulte distingué : on peut dire
qu’il a traité la matière ex pnyfesso dans cet article. Voici
comment il s’exprime, tome 7 , au mot D ou aire, § . 1 2 ,
( 1 ) V o ir le prem ier m é m o ire , page 29 .
(?) Ibidem, et pages suivantes.
�^
. t y 1 *'
( 16 )
page 2 13. Il rappelle la disposition de l’article 25 i d elà
coutume de Paris, nul ne peut élre héritier et douairier
ensemble. « L ’incompatibilité de ces deux qualités, dit-il,
« n’est pas considérée comme une incompatibilité abso« lue; c’est une incompatibilité relative aux seuls héri
te tiers , afin d’empèclier que les enfans qui réunissent
« les deux qualités ne soient pas plus avantagés que ceux
c< qui n’ont que le titre d’héritier. L ’héritier douairier
« est tenu de rapporter à ses cohéritiers le bénéfice qu’il
« retire du douaire : tenetur doariurn conferre , a dit
ce Dumoulin ; et ce rapport annulle son avantage.
« L ’incompatibilité des qualités d’héritier et douairier,
a n’étant que relative aux seuls héritiers , rien n’em« pêche l’héritier présomptif de réunir ces deux qua« lités contre les douairiers. L ’héritier présomptif qui
« accepte et la succession et le douaire, est tenu, comme
« héritier, au rapport des avantages qu’il reçoit comme
« douairier; mais il n’est tenu à ce rapport qu’envers
« ses cohéritiers .
Pour expliquer sa pensée, M e. Levasseur suppose un
exem ple: « Un père veuf laisse, dans la coutume de
« Paris, une succession composée de 40,000 francs de
« biens sujets au douaire, et exempts de toutes dettes;
« il laisse aussi 20,000 fr. d’autres biens. 11 s’y trouve
« 10,000 francs de dettes certaines, et 30,000 fr. d’uûe
« dette incertaine réclamée contre le père, mais sur la
« validité de laquelle il y a procès.
« Deux enfans sont appelés î\ la succession, et sont
« d’avis différons.
a L e prem ier, regardant la dette réclamée comme
valable,
�( 17 )
k valable, ne veut pas soutenir le procès, et renonce
« à la succession , pour s’en tenir à son douaire. Le
« second, au contraire, accepte la succession, et reprend
« l’instance. Il pourra cumuler, vis-à-vis de son frère
« renonçant, la qualité de douairier et d’héritier, parce
« qu’ il n’est tenu envers son frère d’aucun rapport.
« En vain son frère lui opposera la disposition de la
« coutume; il répondra : L ’effet de la réunion des deux
« qualités est de m’obliger à rapporter, comme liéri« tier, le bénéfice que je puis avoir comme douairier;
« mais ce rapport n’est dû qu'aux héritiers, et mon
c< frère n’étant pas h éritier , ne peut exiger aucun
« rapport ; je p u is, à son égard , cumuler les deux
« qualités. »
V o ilà, sans doute, qui est déterminant. L e douaire
n’est pas une donation, mais une dette du père. Si la
jurisprudence a étendu l’incompatibilité des deux qua
lités jusqu’aux créanciers, il n’y a pas d’autre raison,
sinon que le douairier, se rendant héritier pur et simple,
est tenu indistinctement de toutes les dettes. Ainsi il n’est
pas étonnant q u e, respectivement aux créanciers, on
ne puisse cumuler les deux qualités. En effet, le douai
rier qui renonce à la succession, pour s’en tenir à son
douaire, est dispensé du payement des dettes; celui, au
contraire, qui accepte la qualité d’héritier, est tenu des
faits du défunt qu’il représente in univers um jus.
Mais si le douairier, au lieu de se porter héritier pur
et simple, n’accepte la succession que sous bénéfice d’in
ventaire , alors il pourra cumuler les deux qualités,
même vis-à-vis des créanciers; il n’est dans ce cas que
3
�( rS )
créancier- comme e u x , et ne confond pas ses: àdtrons
personnelles avec celles de l’hérédité. f C’est ce qui a été
jugé par un arrêt de 17 8 2 , rapporté par M e. Levasseur,
à la saite de sa discussion, et sur les conclusions de
M . l’avocat général Seguier, dans la cause du comte de
Montzonne. Ce savant magistrat donne en maxime que
le douaire n’est ni une hérédité, ni une légitim e, ni
enfin un bien qui vienne aux enfans à titre successif ;
il établit cette différence entre l’héritier et le douairier,
en ce que l’hérédité consiste uniquement dans les biens
que le défunt a laissés à sa mort, et tels qu’il les a laissés,
chargés de toutes ses dettes. L e douaire , au contraire >
est une portion déterminée des biens que le père possédoit, non au moment de sa m ort, mais à L’instant de
son mariage ; portion que le père n’a. pas pu depuis
aliéner ou grever d’hypothèque; qui n’étoit plus' en sa
disposition au moment de son décès- : le douaire est
exempt et franc de dettes. Ces caractères sont diamé
tralement opposés à ceux de l’hérédité ; et l’on peut
dire avec vérité que les biens sujets au douaire sont
bien dans le patrimoine du père, pendant sa v ie ; mais
ne font pas partie de sa succession...........
Plus loin , ce magistrat s’étonne qu’on ose soutenir
que le douaire est une espèce d’hérédité, une légitime;
il lui paroît évident que le douaire n’a rien de com
mun avec l’hérédité; et après avoir poussé cet argument
jusqu’à' la démonstration, M . Seguier en conclut que
des créanciers n’ont aucun droit d’opposer à l’héritier
bénéficiaire l’incompatibilité des qualités d’héritier et de
douairier. L ’arrêt fut conforme à ses conclusions.
�î *9 )
i O n né craint pas de s’égarer avec d’aussi grands mon
idoles. On avoit soutenu en première instance que la dis*
position de la coutume, art. 2.51 , n’étoit pas plus forte
que celle qui dit que nul ne peut être héritier et dona
taire ; et que cependant le donataire n’étoit tenu au
rapport, que vis-à-vis de ses cohéritiers en ligne directe,
par la seule raison que la coutume de Paris étoit une
coutume d’égalité. On n’avoit pas dit, comme le prétend
ia dame Kem pfer, que le douaire préfïx étoit une do
nation, mais on avoit prouvé que le douaire, soit qu’on
le considère comme une créance, soit qu’on le regarde
comme une donation, étoit hors la succession du père;
que le rapport n’en étoit du qu’entre enfans, et non
envers tout autre : on croit avoir parlé le langage de la
raison , et énoncé les véritables principes.
On se doute bien que la dame Kempfer n’est pas dè
cet avis, et qu’elle commence par soutenir que la dis
position de la coutume de Paris est générale, absolue,
et ne souffre aucune exception; que c’est une espèce
de légitime, quoique M . Seguier ne conçoive pas com
ment on ose le prétendre.
' L a dame Kempfer cite Potliier, Lebrun, Ferrîères,
qui tous ont parlé en termes généraux et ont supposé
■le concours des enfans; car, hors ces cas, on a vu que
Pothier et Ferrières ne sont pas de cette opinion. Mais
il est rigoureusement vrai qu’entre enfan-s le douaire
■provenant de la substance du père, dort être rapporté
à sa succession, si on veut v e n ir en partage; sans quai
-l’égalité seroit blessée.
L e droit de demander le rapport ou la restitution^
3 *
�( 20 )
appartient même aux créanciers, s’ écrie la dame Kem'pfer;
et il n’y a rien d’étonnant, puisque, comme le dit Pothier,
l’enfant qui réunit les deux qualités de douairier et d’hé
ritier, ne peut pas être débiteur de lui-même; puisque
celui qui est héritier est tenu des faits du défunt, par
conséquent de toutes les dettes qu’il a laissées. Et qu’estce que cela prouve pour la dame Kem pfer, qui n’est
ni héritière ni créancière ?
Mais arrive une prétention nouvelle que la dame
Kempfer n’avoit pas encore fait éclore. Suivant elle, il
n’y a plus de douaire ; le Code Napoléon n’eri a pas
établi; la succession du général ne s’est ouverte que sous
ce Code; par conséquent l’héritier ne peut plus réclamer
de douaii’e, même vis-à-vis des tiers. Elle cite l’opinion
de l’auteur des Questions transitoires, et le nouveau
Traité des donations de M . Grenier.
A la v érité, elle convient que ces auteurs n’ont parlé
que du douaire couium icr , qui appartient à la femme
par la force de la l o i , et non par le fait de l’homme.
Mais la citation du nouveau Traité des donations n’est
pas bien choisie, au moins pour la première question ;
car l’auteur y prouve en principe qu’un contrat doit être
réglé par la loi du moment, et non par la loi du décès;
et lorsque le contrat est antérieur à la loi du 17 nivôse
an 2 , et au Code Napoléon, l’auteur accorde à la femme
même le douaire coutumier, quand bien même la suc
cession du mari ne s’ouvriroit qu’après le Code; seule
ment il ajoute que les statuts et coutumes étant abrogés,
les enfans ne pourroient par réclamer le douaire coutu
mier.
�2#
v
*X<t
Mais cette opinion peut-elle s’appliquer au douaire
préfix ou conventionnel, dont l’effet est de faire disparoître le douaire coutumicr? Une convention solennelle
portée par contrat de mariage, et sous la foi de laquelle
les enfans ont vu le jour, peut-elle recevoir la plus légère
atteinte par une loi postérieure, lorsque la convention
a eu un effet présent, lorsque le père a mis hors sa suc
cession un capital qui n’a jamais pu en faire partie, que
les enfans n’out pu recueillir à titre d’héritiers , mais
bien à un titre.particulier de créanciers, ou, si on veut,
<le donataires ? C’est ce qu’on n’oseroit soutenir sans
blesser la plus saine doctrine.
• L ’arrêt relatif au tiers coutumier de Normandie, rentre
¿ans les mêmes principes que ceux invoqués par les au
teurs cités : c’étoit un don .statutaire, où il n’y avoit rien
du fait de l’homme, et qui a été abrogé par la loi du
17 nivôse an 2 , ainsi que par le Code.
Cependant la dame Kempfer termine par dire que la
darne Terreyre doit cesser d’invoquer la vieille coutume
de Paris. L e reproche est plaisant! L a darne T erreyre,
loin de l’invoquer, n’a cherché qu’à répondre à l’appe
lante , qui la rappelle à tout propos.; elle a voulu que
cet article fût sainement entendu et sagement interprété;
et c’est encore une des contradictions familières à la dame
Kempfer. Elle est aussi fort mécontente des premiers
juges, à qui elle reproche une interprétation fo r c é e ,
des erreurs érigées en principes. La C o u r leur rendra
plus de justice ; elle a souvent reconnu la sagesse de leurs
décisions.
La dame Terreyre observera cependant qu’il s’est glissé
/
�(22)
dans le dispositif du jugement u n e erreur q u i pourroit
lu i être préjudiciable, et ce ne peut être que p a r une
confusion des conclusions de la dame Kempfer ; car le
tribunal, tout en jugeant que la dame Kempfer est une
simple usufruitière de la moitié des biens, que le douaire
est hors la succession du général d’A y a t, ordonne ce~
pendant que les biens seront visités par des experts, qui
diront s’ils doivent être licites, et, dans ce cas, ordonne
la licitation. Ce seroit accorder à la dame Kempfer tout
ce qu’elle désire. Mais s’il peut y avoir, lieu à licitation
entre cohéritiers, on ne peut l’ordonner avec l’usufrui-»tier, ni forcer le propriétaire à vendre son bien.
L a dame Terreyre se propose de faire rectifier cette
e rre u r, et se réserve même , s’il en est besoin , d’inter
jeter un appel incident quant à cette disposition.
'
P A G E S , ancien avocat.
—
M e. M A R I E , avoué licencié .
A RIO M , d e l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire i
r u e d e s Taules, maison L a h d r i o t . — Février 18 14 .
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations de la dame Kempfer de Plobshein, appelante d'un jugement rendu au Tribunal civil de cette ville de Riom, le 28 août 1813 ; pour le Général Terreyre et la dame Beaufranchet d'Ayat, son épouse, intimés.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53441/BCU_Factums_G2212.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53440/BCU_Factums_G2211.pdf
9a52301b93bc3141f65a2ddaea0f271e
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
P O U R
COUR
IMPÉRIALE
DE RIOM.
La dame K IM PFER DE P L O B S H E IM ,
veuve du Général d’A yat , appelante ;
■" c»*»»»«.
CONTR E
Le
Général T E R R E Y R E
—L
et son épouse
jf****
intimés
A
L dame d’Ayat avoit porté devant le tribunal civil
de l’arrondissement de Riom des réclamations fondées
sur une clause formelle de son contrat de mariage, et
° 7
7
sur des principes qui paroissoient certains.
Cependant ses réclamations n’ont pas été accueillies.
L e sens naturel des expressions du contrat a été détourné par une interprétation forcée.
Les principes ont été méconnus.
Les droits d’un héritier naturel ont été fixés , non
d’après la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la ..
succession, mais d après une loi depuis long-temps abolie.
L e douaire a été considéré comme une créance or■»
d
•
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L ’enfant a été autorisé à se porter à la fois douairier
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et héritier, à p rélever, au premier titre, le douaire
qu’il réclamoit, et à prendre, au second , la totalité
d’une réserve légale qu’il lui a été permis de cumuler
avec le douaire.
Lésée par des erreurs de fait et par des erreurs de
d ro it, la dame d’Ayat a dû demander à des magistrats
supérieurs un nouvel examen de sa cause.
C’est sur la jurisprudence mêmé de la Cour que re
posent plusieurs des moyens qu’elle invoque; c’est dans
les sources les plus respectables qu’elle puise les autres:
avec des secours aussi puissans, elle doit espérer de
faire disparoître toute équivoque, toute confusion de
principes, de ramcnci’ les questions à leur vrai point,
et d’obtenir la réformation d’un jugement où l’on ne
reconnoît pas le tribunal qui l’a rendu.
Deux questions principales avoient été soumises aux
premiers juges, et développées dans des mémoires res
pectifs :
L ’une, si la dame d’Ayat devoit avoir le quart en
propriété des biens laissés par son mari ;
L ’autre, si la quotité à laquelle cette dame avoit droit
devoit ôtre fixée d?après la masse totale des biens du
m ari, sans aucun prélèvement.
Ces deux questions ont été décidées négativement par
le tribunal de première instance.
C’est sur cette décision que l’on se propose de sou
mettre à la Cour quelques observations.
La première question roule sur les termes et sur les
effets du contrat de mariage de la dame d’A y a t , en
date du 19 brumaire an 4-
�(3 )
L es avantages stipulés par le contrat sont de quatre
sortes.
i°. Un douaire préfix de 3,000 francs de rente nette
et sans retenue, attribuée à la future épouse.
2°. Un gain mutuel de 5o,ooo francs à prendre par
le survivant sur le plus clair des biens du prédécédé.
30. Une disposition en faveur du survivant des deux
é p o u x , « de tout ce dont la loi leur permet de dis—
« poser en faveur l’un de l’autre, ou de tout ce dont
« elle ieur permettra de disposer aussi en faveur l’un de
« l’autre, au jour du décès du premier mourant d’eux,
« dans le cas où la loi alors existante donneroit plus
« de latitude à ces sortes de donations, p ou r, par ledit
« survivant des futurs é p o u x , en jouir à compter du
« décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
« de la lo i, sans être néanmoins tenu de donner aucune
« caution, et seulement à la charge de faire faire fidèle
« inventaire des biens du prédécédé. »
40. Une disposition universelle de tous les biens en
propriété, dans le cas où le premier mourant décéderoit
sans enfans (1).
La dame d’Ayat se restreignoit, pour tous ces avan
tages , à la propriété du quart des biens laissés par son
mari, quotité déclarée disponible en sa faveur par l’ar
ticle 1098 du Gode Napoléon, sous l’empire duquel est
mort le général d7Aj*at.
Et remarquons que la valeur de ce quart est beau(x) V o ir, pour les autres détails des conventions matrimo
niales, le mémoire de madame d’A yat, pages 3 et 4.
I *
32$
�t
^4 ^
coup au-dessous de celle des diverses dispositions que
l’on vient d’analiser.
L e tribunal de première instance a réduit tous les dons
au simple usufruit d’une portion des biens du général.
11 seroit trop long de transcrire tous les motifs d’après
lesquels il déclare s’etre déterminé.
En voici le résumé :
En comparant la troisième et la quatrième clause, les
premiers juges ont cru voir dans la troisième un simple
don de jouissance, pour le cas où il y auroit des enfans,
et dans la quatrième, un don de propriété, mais dans
le cas seulement où il n’y auroit pas d’enfans.
Cette opinion devient évidente, disent-ils, par l’em
ploi des mots pour en jo u ir , qui n’indiquent qu’une
simple jouissance, et par la précaution de dispenser de
donner ca u tion , mais de soumettre àfa ir e inventaire •
ce qui auroit été superflu, si l’on avoit entendu attri
buer une propriété.
Passant ensuite à l’examen de la nature de la dona
tion, ils soutiennent, en point de droit, qu’elle est une
véritable donation entre-vifs ,• qu’elle doit être régie
par la loi en vigueur au temps où elle a été faite; que
les époux n’ont pu s’en référer à la loi future sans
manquer de respect à la loi existante; et que cette loi
future ne pourroit elle-même, sans rétroagir, donner
quelque valeur à un don fait sous l’empire d’une autre
loi qui étoit impérative et irritante.
Examinons et la justesse de l’interprétation adoptée
par les premiers juges, et la vérité des principes dont
ils ont argumenté.
�C 5 )
L ’interprétation est contraire aux termes de la clause
et à l’intention évidente du donateur.
Les termes de la clause sont clairs.
On donne d’abord tout ce que la loi du moment autorise
à donner.
M ais, comme cette loi restreignoit les dons à un simple
usufruit, on prévoit le cas où une loi nouvelle surviendroit, où elle accorderoit plus de latitude aux donations
entre époux, et l’on donne, dans ce cas, tout ce dont la
lo i existante au jou r du décès permettrait de disposer.
Quoi de plus clair que ces expressions? quoi de plus
positif? quoi de plus formel? leur sens n’est-il pas trop
évident pour avoir besoin de quelqu’interprétation? et
vouloir les interpréter n’est-ce pas chercher à les obs
curcir pour en détruire l’effet?
Donner tout ce dont la loi du décès permettra de dis
poser, c’est faire un don en propriété, si cette loi le
permet ; c’est faire un don en usufruit seulement, si la
loi n’autorise rien de plus.
Mais, dit-on, les mots pour en jo u ir , qui se trouvent
dans la suite de la clause, sont indicatifs d’un simple usu
fruit.
Etrange raisonnement! comme si le mot jo u ir ne s’entendoit pas d’un propriétaire ainsi que d’un usufruitier.
L e propriétaire jo u it, l’usufruitier jouit lui-méme, et
chacun au titre auquel il possède. L e mot j o u i r exprime
également l’eiïet du droit dont chacain use; d’ailleurs il
ne peut servir, isolément pris, ù fixer l’étendue du droit
même; et c’est à la disposition principale qu’il faut re
courir, pour connoître si c’est comme propriétaire 011
comme usufruitier que l’on jouit.
�(6 y
A u reste, dans la clause il est dit :
« Pour en jouir à compter du décès du premier mou« rant, suivant et.a u x ternies de la loi. a
A in s i, dans cette seconde partie de la clause, comme
dans la prem ière, c’est à la loi existante au moment du
décès qu’on s’en réfère pour fixer l’étendue et la nature
du droit de jou ir, et c’est comme s’il avoit été dit :
« Pour en jo u ir comme propriétaire , si la loi le
a permet ;
et Pour en jo u ir comme simple u sufruitier, si la loi
« le veut ainsi. »
Une dernière objection est tirée de ce qu’à la fin de
la clause il est ajouté : Sans êti'e tenu de donner caution,
mais à la charge dé fa ir e inventaire.
La dispense et la charge, a-t-on observé, ne peuvent
s’appliquer qu’à un usufruitier, et prouvent par consé
quent que l’on a entendu faire seulement un dan ea
usufruit.
L ’on n’a pas voulu remarquer que ces expressions
finales n’avoient été employées qu’hypothétiquement.
La clause renfermoit tout à la fois le don de la quo
tité fixée par la loi existante, et le don de la quotité qui
seroit disponible d’après la loi du décès.
L e premier don n’étoit que d’ un usufruit ; et il étoit
incertain si la loi future autoriseroit un don en propriété.
Dans cette incertitude, et dans le cas o ù , la loi ne
changeant pas, la libéralité se trouveroit réduite à un
usufruit, il falloit bien prévoir les dispenses et les charges
que l’on vouloit stipuler pour l’usufruitier.
C’est ce que l’on a fait par les expressions finales ci-
�( 7 )
.
' 3?*
dessus rapportées. Ces expressions ne signifient rien autre
ch ose, si ce n'est que pour la portion d’usufruit qui
pourroit se trouver dans la libéralité précédemment faite,
on seroit dispense de donner caution et chargé de faire
inventaire.
Mais prétendre que ces expressions changent le sens
de la disposition principale par laquelle on s’en est
référé à la loi môme pour l’étendue de la libéralité ;
soutenir que le don n’est que d’un usufruit, quoique la
loi attribue une portion en propriété, c’est s’arrêter à
de vaines subtilités; c’est substituer des idées arbitraires
à la volonté du donateur; c’est, en un mot, anéantir
la donation sous prétexte d’en fixer les vraies limites.
Comment concevoir, en effet, qu’on eût déclaré donner
tout ce dont la loi du décès permettrait de disposer,
si l’intention des parties eût été seulement de faire un
don d’usufruit?
Supposeroit-on qu’en prévoyant le cas où la loi future
-accorderoit une plus grande latitude pour les dispositions
entre ép o u x , on n’avoit cependant pas pensé que cette
latitude pourroit s’étendre jusqu’aux dons en propriété?
* Où imagineroit-on que la valeur et la force des mots
employés dans la disposition n’ont pas été senties par
'des contractans dont le rang et l’éducation ne peuvent
cependant faire présumer des erreurs d’intelligence aussi
(graves ?
Mais il est dans le contrat de mariage une disposition
particulière, q u i , si elle eût été considérée par lés pre
miers juges, auroit levé tous leurs doutes sur l’intention
du donateur.
�( 8)
Nous voulons parler du don mutuel de 5o,ooo fr.
Ce don mutuel est attribué en propriété au survivant
des époux; il est suivi immédiatement de la disposition
générale d’après laquelle le survivant doit avoir tout ce
dont la loi du décès permettroit de disposer.
Cette dernière donation comprenoit dans sa généralité,
même le don des 5o,ooo francs fait dans la phrase pré
cédente ; et les deux libéralités portées par le même con
trat devoient servir l’une à l’autre de règles d'interpré
tation. Il est en effet de principe consigné dans l’article
1161 du Code, que « toutes les clauses des conventions
« s’interprètent les unes par les autres, en donnant à
« chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »
• En fixant leur attention sur ce don de 5o,ooo francs
en propriété, les premiers juges auroient dû, il semble,
ou attribuer cette libéralité telle qu’elle étoit faite, ou
reconnoître au moins que la volonté des donateurs, ma
nifestée par l’ensemble de leurs dispositions, avoit été
que le survivant d’eux eût en propriété la quotité décla
rée disponible par la loi du décès.
Ces idées simples ont cependant été méconnues.
Sans égard pour le don particulier de 5o,ooo fr. en
propriété, sans respect pour les termes de la donation
générale de tout ce qui seroit disponible d’après la loi
du décès, on a décidé en fait que l’intention des deux
époux avoit été seulement d’attribuer un usufruit au
survivant.
Cette décision sur le fait, sur Vintention, est trop
choquante, est d’une erreur trop palpable, pour qu’il
soit nécessaire de la combattre plus long-temps.
Passons
�( 9)
Passons à quelques observations sur le point de droit.
L e jugement décide en point de droit,
Que la disposition portée par le contrat de mariage
de madame d’Ayat est une donation entre-vifs,*
Que s’en référer à la loi future, c’étoit manquer de
respect à la loi existante;
Que la loi future ne pourroit, sans rétroagir, consacrer
cette disposition ;
Enfin, que d’après la loi existante, la disposition n’avoit
pu être faite.
Ces diverses décisions sont autant d’erreurs.
L a disposition ne constituoit pas une donation entre
vifs.
Une donation entre-vifs dépouille le donateur, et saisit
sur-le-champ le donataire ; l’un ne peut plus aliéner
les objets donnés ; l’autre, comme propriétaire, en
dispose à son gré, et les transmet à ses héritiers, quoi
qu’il meure même avant le donateur.
De tels caractères ne conviennent pas aux libéralités
contenues au contrat de mariage de la dame d’Ayat.
La donation que réclame la dame d’Ayat étoit su
bordonnée au décès du mari donateur ; elle avoit été
faite in contemplatione m ortis, et sub ejits commémo
ra tione.
Elle ne devoit être prise que sur les biens que laisseroit le donateur à son décès; celui-ci pouvoit d’ailleurs
aliéner, dissiper même pendant sa vie.
Enfin il falloit, pour que la donation eût lieu, que
la femme survécût au mari; si elle eût prédécédé, elle
xi’auroit pas été donataire, mais au contraire donatrice.
�Ces conditions, ces effets caractérisent une donation
à cause de m ort, et démontrent l’erreur de la qualifi
cation de donation entre-vifs, employée dans les motifs
du jugement.
La donation dont il s’agit n’a de commun avec les
donations entre-vifs que son irrévocabilité; c’est d’ailleurs
une vi'aie donation à cause de mort.
L a seconde erreur du ju g e m e n t n’est pas moins frappante.
Les expressions manquer de respect a la. loi exis
tante , énoncent une idée fausse cachée sous de grands
mots. La loi est impassible; en sorte que si l’on agissoit
contre ses défenses, ce seroit le législateur plutôt que
la loi qu’on offenseroit.
Mais peut-on dire que c’est manquer de respect au
législateur, que de s’en référer à sa volonté, que de
donner, s’il le permet, et seulement jusqu’à concurrence
de ce dont il permettra de disposer? Un pareil don
n’est-il pas un acte de soumission plutôt que d’irrévéx’ence? Et surtout, lorsque le législateur annonçoit luimême, comme il l’avoit fait en l’an 2, la promulgation
prochaine du Code c iv i l, n’étoit-il pas permis de pré
voir l’existence de cette loi future, et de s’en rapporter
à ce qu’elle ordonneroit ?
La Cour a fait déjà justice de cette singulière ob
jection, en déclarant valable une disposition semblable,
par un arrêt du 29 janvier 1812, dont l’espèce est rap
portée dans le mémoire de la dame d’A y a t , pages 21
et suivantes.
L ’arrêt répond aussi à la troisième objection tirée
de la prétendue rétroactivité de la loi nouvelle.
�Donner ce iîont une loi future permettra de disposer,
c’est faire une donation conditionnelle ou éventuelle; la
loi future est la condition ou l’événement : si elle est
promulguée, il n’y a pas de rétroactivité dans la lo i;
mais la volonté de l’homme opère son effet par l’accom
plissement de la condition ou de l’événement prévu.
Examinons si la loi du 17 nivôse an 2 s’opposoit à
la validité de la donation, quelle qu’en soit même la
nature, soit qu’on la considère comme donation entre
vifs ou comme donation à cause de mort.
Remarquons d’abord que les premiers juges n’ont pu
dire que cette loi fût prohibitive, quoique cette idée
eût prêté un grand appui à leur système.
Ils ont seulement dit que cette loi étoit impérative
et irritante.
O r , on connoît la différence entre le& lois prohibitives
et les lois im pératives, quant à leurs effets.
Les premières rendent nuls les actes faits contre leur
prohibition.
Les secondes sont purement réglementaires ; et les
règlemens qu’elles contiennent, sur les successions no
tamment, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes
sous leur empire.
La loi du 17 nivôse an 2 renferme diverses règles sur
le partage des successions, et sur la portion que doit y
prendre chaque héritier.
Elle ne s’exprime point d’ailleurs en fermes prohibitifs,
quant aux donations; elle ne prononce ni incapacité de
donner, ni incapacité de recevoir.
11 y a plus; le système restrictif qu’elle établit relati-
�( 12 )
vement aux libéralités en général, ne s’applique pas aux
dispositions entre époux.
Cette vérité est indiquée par l’article 14 de la loi du
17 nivôse an 2 , et démontrée par la réponse à la dixième
question insérée dans la loi du 22 ventôse an 2.
P a r Varticle 14 de la loi de nivôse, où il est dit qu’à
l’égard de tous avantages............. qui pourroient avoir
lieu à l’avenir , « soit qu’ils résultent des dispositions
« matrimoniales, soit qu’ils proviennent d’institutions,
« dons entre-vifs, ou legs faits par un mari à sa femme
« ou par une femme à son m ari, ils obtiendront éga
ie. lement leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou
« réduction en usufruit de m oitié, dans le cas où il y
« auroit des enfans, conformément à l’art. 13 ci-dessus. »
P a r la réponse à la dixièm e question de la loi de
ventôse, où le législateur s’exprime d’une manière bien
remarquable :
« L e système restrictif n’est pas pour les dispositions
« entre époux, sauf la réductibilité à l’usufruit de moitié,
« en cas qu’il y ait des enfans. »
Ainsi les dispositions entre époux , quelqu’étendues
qu’elles soient, sont valables en elles-mêmes;
Seulement elles peuvent devenir susceptibles de ré
duction.
Mais le droit de demander la réduction, à qui appar
tient-il, et de quel jour est-il acquis?
Ces questions ayant déjà été traitées dans le mémoire,
on se bornera ici à quelques réflexions.
La loi du 17 nivôse accordoit aux enfans le droit de de
mander la réduction des dispositions entre époux, comme
�( 13 )
à tous les liéritîêi'S en g é n é r a l c e lu i de" fa ire a n riu ller les
lib é ra lité s excessives attrib u ées à des tiers.
Mais aux termes de l’article ô j de cette lo i, le droit
n’étoit acquis aux héritiers que du jour où la succession
leur étoit échue.
Ce droit appartiendroit sans doute aux héritiers d’une
succession échue pendant l’existence de la loi du 17 ni
vôse an 2, parce que ces héritiers tiendroient leur droit
de la loi môme.
Peut-on dire qu’il appartient aussi aux héritiers d’une
succession ouverte seulement depuis le Code Napoléon,
après l’abolition de la loi du 17 nivôse an 2 ?
A vant l’ouverture de la succession les héritiers n’avoient
aucun droit acquis.
A l’ouvertùre de la succession ils n’ont pu en acqué
rir qu’en vertu d’une loi existante.
Une loi morte n’agit pas; elle ne peut produire aucun
effet, ni attribuer aucun avantage.
Ce seroit donc dans le Code Napoléon seul qu’il
faudroit chercher le droit accordé à ces héritiers. O r ,
le Code ne permet de demander la réduction des dis
positions antérieures au décès d’un père , qu’autant
qu’elles portent atteinte à la réserve légale attribuée
aux enfans , et jusqu’à concurrence seulement de celle
réserve léjg.de. ( V . les art. 920 et 9 2 1.)
Donc si le donataire se contente, pour tous les dons
qui lui ont été faits, de la quotité déclarée disponible
par le Code, cette quotité ne peut lui être refusée.
Cetle conséquence est le résultat d’un principe-élé
mentaire qui nous enseigne que toute succession doit
être régie par lu loi en vigueur ù l’instant où elle s’ouvre.
�( i4 )
L e principe et la' conséquence ont ¿té appliqués pûr
plusieurs arrêts de cassation rapportés dans le mémoire
de la dame d’Ayat (pag. 19 et suivantes), relativement
à des donations faites par contrats entre-vifs, sous l’em
pire même de la loi du 17 nivôse an 2.
; Les libéralités a voient été, il est vrai, déguisées sous
la forme de vente.
. Mais le déguisement étoit reconnu ; les arrêts con
sidèrent les actes comme contenant des donations , et
jugent la question de droit d’après ce point de fait. Les
donations furent maintenues parce que les donateurs
étoient morts sous l’empire du C o d e , et que les objets
donnés n’excédoient pas la quotité disponible fixée par
la loi nouvelle.
Ce qui a été décidé pour des libéralités indirectes,
mais reconnues, doit l’être, et à plus forte raison, pour
des libéralités franches et directes.
Les principes sont les mêmes dans les deux cas, quant
aux effets de la loi de nivôse; et l’on ne prétendra pas
sans doute que la fraude a dû obtenir devant les tri
bunaux plus de faveur que la vérité.
A u reste, la question a été jugée par la Cour de Riom,
pour une libéralité directe, dans la cause des Dumas et
Defarge.
L ’arrêt est du 21 juillet dernier : en voici l’espèce.“
Par le contrat de mariage de Louise Dumas, passé le
21 messidor an 7 , Benoît Dumas, sou père, lui avoit.
promis une somme de 2,000 francs.
L e père meurt sous l’empire du Code Napoléon, sans
avoir payé; la fille répudie la succession, et demande le
paycmeut à son frère, uu des héritiers naturels du père.
�( i5 )
340
L e frère soutient que le don excède la portion hérédi
taire de la sœur; que la loi du 17 nivôse a n -2 ne permeltoit pas au père de faire le moindre avantage à l’un
de ses eufans, et que la fille n’a droit qu’au partage par
égale portion.
- Ces moyens sont rejetés par un jugement fondé sur le
motif « que les successions doivent se régler suivant les
« lois en vigueur au moment de leur ouverture. »
Devant la C ou r, le frère, en soutenant la nullité du
don de 2,000 francs, ajoute que ce don excédoit même
le quart, quotité disponible d’après le Code. '
La Cou r, déterminée par les motifs exprimés au ju
gement, l’a confirmé , « si mieux n’aime l’appelant,
« e st-il d it , offrir partage à la partie de Marie (1),
« auquel cas ladite partie de Marie prélèvera le q u a rt,
w et partagera les autres trois quarts açec les autres
« cohéritiers. »
Cet arrêt a jugé la question dans l’espèce peut-être la
plus difficile, puisqu’il s’agissoit d’ un don fait en ligne
directe, et à un successible.
Le don a cependant été déclaré valable , au moins
jusqu’à la concurrence de la quotité disponible fixée par
le Code.
L ’application de ces principes et de ces arrêts à la cause
de la dame d’ A yat, est aussi simple que naturelle.
L a dame d’ A yat est donataire d’un revenu annuel de
3,000 fr. , d une somme en propriété de 5o,ooo f r . ,
(1)
l’arrét.
Le cédataire de la sœur : c e lle - c i est aussi partie dans
�2#
(
16
)
enfin de tout ce dont lu loi existante au décès de son
mari permettroit à celui ci de disposer.
C ’est en 1812 que le mari est décédé.
E lle a donc le droit de dem ander, ou qu’on lui ac
corde tous ses avantages m atrim oniaux, ou qu’on lui
délaisse la quotité disponible au moment du décès, c’està-dire , le quart en propriété , attribué à une seconde
épouse par l’article 1098 du Code Napoléon.
E x a m in o n s la secon de q u estion .
L e quart doit-il être pris sur la masse totale des biens
qu’a laissés le général d’A y a t , ou la dame T e r re y r e ,
unique enfant du g é n é r a l, a-t-elle le droit de prélever
avant partage 80,000 francs de douaire, et de prendre
les trois quarts du surplus ?
P o u r soutenir que le prélèvement devoit avoir lieu ,
le général Terreyre et son épouse avoient dit dans leur
mémoire que le douaire étoit une donation , et que le
rapport des donations étoit dû seulement entre cohéri
tiers, mais non en faveur d’un autre donataire comme
la dame d’Ayat.
A cette objection la dame d’A y at avoit répondu de
deux manières :
D ’abord , que le douaire n’étoit pas une donation
ordinaire, mais une espèce de lég itim e, un don con
ditionnel subordonné au cas où l’enfant douairier ne
se porteroit pas héritier de son père ;
Ensuite, qu’en considérant même le douaire comme
1
une donation ordinaire, la chose donnée à l’enfant devoit
s’ im puter.sur la légitime ou sur la réserve léga le, et
devoit par conséquent entrer, au moins fictivement,'
dans
�( Ï7 )
dans la masse , afin de fixer la quotité disponible ea
faveur de la dame d’Ayat.
• Les premiers juges n’ont adopté ni l’une ni l’autre de
ces opinions.
- Ils ont. dit que le douaire étoit une créance établie
par la lo i sur les biens du père;
< Que ce n’étoit ni une donation’ ordinaire, ni une
légitime ;
Que l’enfant en étoit saisi dès l’instant du contrat de
m ariage, et que le père n’étoit que l’usufruitier du
fonds du douaire;
Que le rapport n’en étoit dû qu’éntre cohéritiers, ou
quelquefois à des créanciers, pour prévenir les fraudes
qui pourroient être commises;
’
Enfin, que la dame Terreyre avoit deux qualités dis
tinctes, celle de douairière, en vertu de laquelle elle avoit
le droit de prélever sa créance sur la succession, et celle
d’héritière, qui l’autorisoit à faire fixer la quotité dispo
nible, en ne considérant comme masse de la succession
que ce qui resteroit après la distraction du douaire.
« A ces raisonnemens la dame d’Ayat répondra,
i °. Que c’est parce que le douaire n’est pas une donation
ordinaire, qu’on ne doit pas lui appliquer les principes
sur les rapports en matière de donation, et qu’on ne
doit pas dire, contre le texte précis de la loi, qu’on peut
etre à la fois douairier et héritier ;
2°. Que la dame Terreyre ne pourroit, même en re
nonçant à la succession de son père, réclamer aujour
d’hui le douaire, en invoquant une coutume depuis long
temps abolie;
3
�'
C *8 ) _
3°* Enfinj que le douaire pût-il être'réclamé,'et quellè
qu’en fût la nature, ce seroit cependant une portion dô
l’hérédité qui devroit'entrer dans la masse pour la fixa
tion de la quotité disponible.
.
-j->
Le douaire n’est pas une donation'ordinaire;: on peut
le définir,
Une espèce de légitime, qui, du consentement du père,
est attribuée aux enfans par la loi ou par la convention,
mais daûs le cas seulement où ils ne recevraient pas
d’autre patrimoine. J
1
«
Nous disons une espèce de légitime.
M . Pothier emploie la môme expression dans son
Traité du douaire ( n°. 293 ).
M. Lebrun, dans son Traité des successions (liv re 3 ,
chapitre 7 , nos. 24 et 28 ) , nous enseigne que le douaire
tient lieu de la légitime ; que 1-es coutumes accordent le
douaire, au lieu de légitime et d ’alim ens,* et il en con
clut ( n°. 26 ) que le douaire et la légitime ne peuvent
se cumuler 7 parce que ce sont des titres lucratifs qu i
ne peuvent concourir dans Me même sujet.
M. Ferrières, sur l’article 249 de la coutume de Payis,
n°» 2 , dit que la coutume a voulu, par le moyen du
douaire, assurer aux enfans des alimens et une légi
time. Il répète, sur L’article 2Ô2, n°. 2 , que le douaire
tient lieu de légitime à Venfant7 à laquelle on impute
tout ce qui lu i a été donne.
L e douaire est donc réellement une légitime admise
en France dans le droit coutumier, par imitation de la
légitime ordinaire étnblie par les lois romaines.
�( 19 )
Nous avons dit que le douairo n’étoit attribué aux
enfans que du consentement du père.
On distingue deux sortes de douaires, le douairepréfix,
qui est stipulé dans le contrat de mariage, et le douairo
coutumier, qui, dans le silence, des parties contractantes,
est établi par la loi.
L e douaire, même coutumier, dépend de la volonté
du père.
Car on peut stipuler dans le contrat qu’il n’y aura
de douaire ni pour la femme ni pour les enfans.
On peut aussi, en accordant un douaire à la femme,
priver les enfans de la propriété de ce douaire (i).
L e douaire n’est donc pas* comme l’ont dit les pre
miers juges, Une créance imposée par la loi sur les biens
du p ère, puisqu’il dépend de son consentement exprimé
ou tacite, et qu’il n’existe par conséquent que par l’effet
de ce consentement.
Enfin, nous avons observé que le douaire n’étoit at
tribué aux enfans que pour le cas où ils n’auroient
pas d’autre patrimoine.
Cette vérité résulte-des articles 25o , s 5 i et z 5z de.-la
coutume de Paris (?).
D e l’article i 5o , d’après lequel le douaire appartient
aux enfans , seulement s’ils ne se portent héritiers de
leur père, -et s'ils s'abstiennent de prendre sa succession.
(1) Voir Pothier, article agS, n°. 5 , et article 294» etHenuseon, Traité du douaire, chapitre 5 , n°. 26.
(2) Voir ce qui a été dit sur cette question dans le mémoire
de la dame d’A y a t, pages aG et suivantes.
3 '*
�( *à ) r ^
D e l’article 25i, qui est la conàéqüènce du précédent, et
qui porte : « Nul ne peut être héritier et douairier en« semble, pour le regarddesdouairescoutumierset-préfix. »
Et remarquons que ces deux articles s’expriment d’une
manière générale, absolue, applicable à tous les cas / qu’ils
n’admettent aucune distinction, et qu’ils ne permettent
pas de dire que leurs règles n’ont lieu qu’entre cohéritiers.
jDe Varticle 262, qui ajoute :
,
‘
)
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre ou res~
« tituer ce qu’il a reçu en mariage, 'et autres avantages
« de son père , ou moins prendre sur le douaire. »
Rendre et restituer, ou moins prendre, expressions
aussi claires que propres à fixer les idées sur la nature
et les effets du douaire •, expressions bien différentes de
celles employées par l’article 304 de la même coutume,
sur les rapports des donations.
Par ce dernier article, ce ne sont que les enfans venant
à la succession du père ou de la mère qui doivent rap
porter ce q u i leur a été donné.
Et dans quel but ?
’ P o u r être mis en partage entr'eux.
Dans l’article 2Ô2 il ne s’agit pas de rapport, mais de
restitution.
Ce ne sont pas les ertfans venant à la succession qui
restituent, mais les enfans qui, sans être héritiers, sont
seulement donataires.
Enfin , ce n’est pas pour que les objets soient mis en
partage en tr'eu x, que les enfans les restituent, mais au
contraire pour n’y prendre aucune part, puisque leur
qualité de douairiers s’oppose à ce qu’ils puissent con
courir au partage.
�( 21 )
< 50
Aussi le droit d’exiger l’imputation des dons sur le
douaire appàrtient-il môme aux créanciers dont les titres
sont postérieurs aux actes constitutifs du douaire et des
donations.
1
' C’est ce qu’attestent tous les auteurs qui ont traité cette
matière, et notamment Renusson, cliap. 6 , nos. 5 et 6;
Lebrun , dont l’opinion est transcrite dans lé mémoire
de la dame d’A yat, page 30; Pothier, nos. 352 et suiv.'
Ces auteurs ne fondent pas leur décision sur le danger
des fraudes, comme l’ont pensé les premiers juges. Et
de quelle fraude, en e fîet, pourroient se plaindre des
créanciers dont les droits n’existoient pas lorsque les do
nations avoient été faites?
Ils la fondent sur ce que « le douaire est loco legi« tim œ , et que in légitimant omnia computantur,* d’où
« s’ensuit que le douaire tenant lieu de légitim e, il faut
« imputer sur le douaire comme sur la légitime tous les
« avantages qu’on a reçus du père (1). »
Toutes ces règles, et les motifs qui leur servent de
base , démontrent que le douaire n’est accordé qu’en
remplacement de l’hérédité et de la légitime, et que par
conséquent l’enfant douairier qui se porte héritier, et
qui trouve dans cette hérédité la valeur de son douaire,
ne peut tout à la fois, et prélever ce douaire, et réclamer
dans le surplus des biens, au préjudice des donataires du
père, une légitime dont le douaire étoit destiné à lui
tenir lieu.
(1) y . le petit Commentaire de Claude Ferrières, sur l’art.
de la coutume de Paris.
25a
‘t y * -
�C ’est donc une grande erreur de la part des premiers
juges , que d’avoir comparé le douaire à une créance
ordinaire appartenante à l’enfant sur les biens du père*
et indépendante du droit d’hérédité.
L ’erreur des premiers juges paraîtra plus frappante
encore sous un autre rapport.
La dame Terreyre ne pourroit aujourd’h u i, même
quand elle auroit renoncé à la succession de son père,
réclamer le douaire en vertu de la loi ancienne.
M . Chabot de l’A llier et M. Grenier ont traité l’un,
et l’autre la question de l'effet du douaire coutumier,
lorsque la succession d’un père marié sous l’empire des;
anciennes lois, ne s’étoit ouverte que depuis la promul
gation de la loi du 17 nivôse an 2, ou depuis le Code
Napoléon (1).
.L’un et l’autre décident que les enfans ne peuvent
pas .demander le douaire.
« Leur droit à cet égard, dit M. Grenier, doit être
« assimilé à un droit su ccessif qu i doit être réglé par
« la lo i q u i régit à Tépoque du décès.
« A in s i, ajoute le même auteur, tes enfans ne pou,r~
« roient pas réclamer contre des tiers la distraction,
« du douaire. »
M. Chabot remarque aussi que le douaire des enfans,
quoiqu’il ne pût être exigé que par ceux qui renonçoient
à la succession de leur père, n'en était pas m oins, dans
(1)
V oir les Questions transitoires de M. Chabot, au mot
Douaire des enfans, et le Traité des donations de M. G renier,
édit. i'n~4° . , tome a , page 11G.
�( 23 )
la réalité, un'droit 'successifs qui commef tons les bulreâ
droits successifs, déçoit être réglé par la loi existante
au moment de Touverture de la succession.
Le principe sur lequel se fondent ces auteurs .non-?
veaux, est conforme à l’idée que les auteurs anciens
avoient eux-mêmes du douaire.
Ils le considéroient comme un droit successif.
Aussi ne l’attribuoient-ils qu’aux enfans qui étoient
vivons au décès du p è re , et qui étoient habiles à succéder.
Par la profession religieuse, parla condamnation d’une
peine capitale, les enfans ayant perdu l’état civil, etr?é~
tant pas habiles à succéder, n'ont pareillement aucun
douaire, dit Pothier, n°. 349.
« Ceux qui ont été exhérédés par leur père, pour
« une juste cause, observe le même auteur, n’ayant
« plus de droit à la succession, n’ont plus pareillement
« aucun droit au douaire. »
Selon Renusson Ci), l’enfant exhérédé est exclu du
douaire de même que de l’hérédité.
« La raison est , continue l’auteur , que le douaire
« est une portion des biens du père, et de son héré« d ité; comme son exhérédation l’exclut de l’hérédité,
« son exhérédation l’exclut aussi du douaire. »
Tous ces principes démontrent que les enfans ne sont
pas saisis du douaire dès le temps du mariage (2); que
(1) Chapitre 6 , n", 17.
(2) M. Pothier enseigne, aux n°\ 327 et 332, que le douaire
n’est ouvert, et que les enfans n o n sont censés saisis , qu’au
temps de la mort du pére.
�( 2*4 )
leur droit ne s’ouvre qu’à l’instant où le père meurt; et,
par conséquent, que c’est la loi en vigueur au moment
du décès qui doit seule servir de règle à leurs réclama
tions.
Il suit de là que si la loi existante au moment du
décès du père n’accorde pas de douaire aux enfans, ceuxci ne peuvent en demander.
C’est aussi ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rendus
depuis la loi du 17 nivôse an 2, soit relativement au
douaire, soit par rapport au tiers coutumier, qui étoit
une espèce de douaire admis dans certaines provinces.
• On se bornera à citer les motifs d’un arrêt du 29 mes
sidor an 12.
« Considérant que la propriété du douaire, conférée
« aux enfans par l’article 399 de la coutume de Nor« mandie, n’étoit point une propriété pleine, parfaite,
« absolue, irrévocable; qu’elle n’étoit qu’une expectative
« conditionnelle, qui donnoit plutôt un droit d’hypo« thèque sur l’immeuble à ce destiné, le cas arrivant,
« qu’ une véritable p r o p r ié té ............. qu’ainsi cette ex« pectative a pu être enlevée aux enfans par une loi
« subséquente au mariage, et antérieure à la mort du
« p è r e , sans faire produii’e à cette loi aucun elïet ré« troactif. »
Il est évident que ces motifs s’appliquent à la loi du
Code sur les successions, comme à celle du 17 nivôse,
puisque l’une ne reconnoît pas plus que l’autre le douaire
en faveur des enfans.
La dame Terreyre ne peut donc invoquer une ancienne
coutume depuis long-temps anéantie, pour réclamer et
surtout
�( 25 )
S / i
surtout pour prélever sur une succession ouverte depuis
le C ode, un douaire qiie la loi nouvelle ne lui attribue
pas.
Mais enfin, que lèdouaire puisse ou non être réclamé,
et qu’on le considère, ou comme un avantage émanant
de la loi ancienne, ou comme une libéralité accordée
par le père, il ne doit pas être cumulé avec la réserve
légale établie par la loi nouvelle.
L a réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; l’une et l’autre mettent hors de la disposition
du père une portion de son patrimoine, afin de l’attri
buer à l’enfant, pour pourvoir à sa subsistance et à son
établissement.
Mais l’enfant qui est déjà pourvu sur les biens du
p è r e , n’a rien à réclamer ; le douaire tenant lieu de
légitim e, selon tous les auteurs, doit aussi tenir lieu de
la réserve légale. '
En vain diroit-on que c’est une dette du père ; la
légitime est aussi considérée comme une dette; une do
nation même, lorsqu’elle a été faite et non exécutée,
est aussi une dette du donateur.
Mais le douaire et la donation ne sont pas des dettes
ordinaires. L e douairier et le donataire sont des créan
ciers à titre lu cra tif, et non des créanciers à titre oné
reux. O r , il est de principe que tout ce que l ’en fan t
reçoit de son père à titre lu cra tif \ doit servir d’abord
à acquitter la dette de la nature, cest-à-dirc, la légitime
ou la réserve légale (i).
(1) Voir ce qui a été dit à cet égard dans le mémoire de la
4
�Réclamer le douaire et la réserve cumulativement ,
c’est tout à la fois blesser l’intention du père et les dis
positions de la loi.
. L ’intention du père; car en stipulant le douaire, ou
en y consentant, le père n’a-pas voulu s’astreindre à:
payer au même enfant deux légitimes; savoir, le douaire,qui est une espèce de légitime, aux dépens de ses biens
présens, et la légitime.de rigueur ou la réserve légale,
aux dépens des biens qu’il laisseroit a son décès. Le
père qu i, par la promesse du douaire, a assuré à son
enfant une portion de son patrimoine, a entendu s’af
franchir de toute autre obligation, et pouvoir disposer
à son gré du surplus de ce patrimoine. . : '
>
L ’intention du père doit être respectée.
Cette intention est d’ailleurs en harmonie avec les
principes du Code Napoléon. '• i
\, \
L ’article 1098, qui est la règle de la cause, autorisoit
le général d’Ayat à donner à sa seconde épouse le quart
de ses biens, le quart de son hérédité entière.
r
L e douaire est une portion de Vhérédité; il doit
donc être confondu dans la masse pour la fixation de
la quotité disponible; et pourvu qu’il n’excède pas les
trois quarts réservés à la dame T e r r e y r e , celle-ci n’a
pas à se plaindi*e.
,
La dame Terreyre ne peut nier que la valeur du
douaire ne soit inférieure à celle des trois quarts de
dame d’A ya t, pages 33 et suivantes. V oir aussi le Traité des
donations de M. G renier, édition in -g '., tome 2, pages 335 et
000.
�( 27 )
3J &
l'hérédité : elle n’éprouvera donc aucun retranchement
sur les trois quarts ni sur le douaire.
Donc le quart demandé par la dame d’Ayat doit lui
être accordé, s’il lui a été réellement donné.
O r , nous avons prouvé , en discutant la première
question, que cette donation existoit.
Comment donc a-t-on pu en contester l’exécution?
Une interprétation fo rcée, des erreurs érigées en
principes, foible soutien des prétentions de la dame
T erreyre, seront appréciées par la Cour à leur juste
valeur ; et la dame d’Ayat doit espérer de voir ac
cueillir ses réclamations , puisqu’elles sont fondées , et
sur les dispositions formelles de son contrat de mariage,
et sur le texte précis de la loi.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. V A Z E I L L E , avoué licencié,
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, maison Landriot. — Février 1814,.
** ~
�
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[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1814]
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Allemand
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
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Titre complet : Observations pour la dame Kimpfer de Plosheim, veuve du Général d'Ayat, appelante ; contre le Général Terreyre et son épouse, intimés.
Note manuscrite : « jugement confirmé, par arrêt du 18 février 1814, voir journal des audiences p. 59. etc.»
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2211
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
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9c2e2211162a8f5fb1ec7928db621844
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris, lecture
du contrat de mariage de M . Beaufranchet d’A y a t , avec
mademoiselle de Montgran , sa première fem m e, de son
contrat de mariage avec madame de W ittg e n ste in , qu’ il
a épousée en secondes noces, et d’un mémoire à con
sulter sur les questions suivantes :
P rem ièrem en t, madame veuve d’A y a t peut-elle ré
clam er, sur la succession de son m ari, en vertu de la
donation qu’il lui a fa ite, le quart des biens en toute
propriété , ou n’a-t-elle droit qu’à l’ usufruit seulement
de la moitié des biens ?
Secondement, madame Terreyre peut-elle prélever
le fonds du douaire de sa m è re , avant l’exercice des
droits de madame d’A y a t ?
E
s t im e
,
Q ue madame veuve d’A y a t a droit au quart en toute
propriété , des biens laissés par son mari ;
Que madame T erreyre ne peut prélever le fonds du
douaire de sa mère.
Selon l’ex p o sé,
Par les conventions matrimoniales de M . d’A yat avec
mademoiselle de M ontgran, passées en 1783, et soumises
à l’empire de la coutume de P aris, l’époux constitua à
son épouse un douaire préfix de 4,000 livres de re n te,
dont le fonds seroit propre à leurs-enfans.
1
�™ **
;
(o
L e divorce a dissous cette union , dont il ne reste
qu’une fille mariée à M . le baron Terreyre.
M . d’A y a t épousa en secondes noces mademoiselle
K e m p fe r , veuve de M . de W ittgenstein , dont elle avoit
trois enfans.
L e u r contrat de mariage, passé en l’an 4 , sous l’em
pire de la loi du 17 nivôse, contient, à la suite de divers
avantages faits par M . d’Ayat à madame de W ittgenstein , et dont le détail est actuellement inutile à connoître,
une clause dont voici les termes :
« Les futurs é p o u x , voulant se donner des preuves
« de leur amitié réciproque, se fo u t, par ces présentes,
« donation m utuelle, pure et simple et en tre-vifs, l’ un
« h l’au lre, et au survivant d’e u x , ce accepté respecti« vement pour ledit survivant, de tout ce dont la loi
« leur permet actuellement de disposer en faveur l’un de
«
«
«
«
«
l’autre, ayant enfans d’un premier mariage, ou tout
ce dont la loi leur permettra de disposer aussi en faveur
l’ un de l’autre , au jour du décès du premier mourant, dans le cas où la loi lors existante donneroit
plus de latitude à ces sortes de donations. »
E t pour le cas où il ne resteroit plus d’enfans à aucun
des é p o u x , quand arriveroit le décès du premier m ou
rant d'entr’e u x , ils donnoient au survivant la totalité des
biens de son époux décédé.
M . d’A y a t est mort en 1812. On a déjà dit que ma
dame T e r re y r e , sa fille , lui survivoit.
Des arrangemens pris avec mademoiselle de M ontgran,
depuis la prononciation du divo rce, mettent de ce côté
la succession de M . d’A y at à l’abri de toute réclamation.
�st€
(3)
Mais il s’élève entre madame veuve d’A y a t et madame
T e r r e y r e , les deux questions que l’on a posées, et que
l ’on va examiner.
C ’est au quart en toute propriété, des biens laissés
par son m ari, que s’étend la donation faite à madame
d’Ayat.
Elle survit à M . d’Ayat. E t les époux s’étoient réci
proquement d o n n é , en cas de survie, « tout ce dont
« la loi leur permettoit de disposer, ou tout ce dont elle
« leur permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre,
« au jour du décès du premier m ourant, dans le cas où
« la loi alors existante laisseroit plus de latitude à ces
« sortes de donations. »
L a donation eut lieu pendant que la loi du 17 nivôse
an 2 conservoit sa force ; mais c’est sous l’empire du
Code Napoléon que M . d’A y at a cessé de vivre.
L a loi du 17 n ivô se, dans son article 1 4 , restreint
à l’usufruit de la moitié des biens , les avantages que les
époux stipuleroient entr’eux à l’a ven ir, dans le cas où il
y auroit des enfans; conform ém ent, ajoute la lo i, à l’ar
ticle 13 ci-dessus.
O r , l’article 13 réduit les avantages entre époux à
l ’ usufruit de la moitié des biens, lorsqu’il existe des enfiins, soit de leur union , soit d’ un précédent mariage.
M . et madame d’A y a t avoient des enfans de précédens
mariages; il en existe même encore : la loi du 17 nivôse
ne leur a donc permis de se donner que l’usufruit de la
moitié des biens.
L e Code N a p o lé o n , sous l’empire duquel est décédé
M . d’A yat , leur permettoit de se donner le quart des
2
»*:
�C 4 )
biens en propriété. C ’est la disposition formelle de son
article 1098, ainsi conçu:
« L ’homme ou la femme q u i, ayant des enfans d’un
a autre lit , contractera un second ou subséquent
« m a ria g e , ne pourra donner à son nouvel époux
« qu’ une part d’enfant légitim e, le moins prenant, et
« sans q u e , dans aucun cas, ces donations puissent
a excéder le quart des biens. »
Madam e Terreyre étant fille unique de M . d’Ayat
il n’y a point d’enfant qui prenne moins que le quart
des biens dans la succession de ce dernier. Il avoit donc
ta faculté de donner le quart de ses biens à madame'
d’A y a t , selon le Gode.
Mais le quart des biens eh toute propriété a plus de
valeur que l’ usufruit de là moitié des biens; il se ven
dront davantage.
Sans doute l’ usufruit de la moitié des biens peut finir
par valoir le quart en propriété. A u bout de vingt années,
il se trouve avoir produit une somme égale au prix du
fonds du quart des biens, et en outre, l’intérêt de cette
somme chaque année; s’il dure au delà, il produit encore
davantage; mais s’il dure moins aussi, il n’égale pas
le quart des biens. Cette valeur de l’ usufruiti est donc
aléatoire, au lieu que le quart en pleine propriété équi
vaut sur-le-champ et sans risque a un long usufruit de
la moitié de la succession; il y joint d’ailleurs les avan
tages d’une partie de cet usufruit, puisque la pleine pro
priété du quart des biens emporte l’ usufruit de ce quart.
Les avantages que le Code Napoléon permet de se faire
aux époux eu secondes noces, ont donc plus de latitude
�que ceux dont la loi du 17 nivôse leur conféroit la fa
culté de se gratifier.
Il s’ensuit que M . d’A y a t a fait à sa femme les avan
tages permis par le Code N apoléon; car il lui a donné
tout ce que la loi permettroit de lui donner, au jour du
décès du disposant, dans le cas où la loi alors existante
laisseroit plus de latitude que la loi du 17 nivôse à ces
sortes de donations.
Il lui a donc d o n n é, en définitif, la pleine propriété
du quart de ses biens, dans lequel madame d’A y a t doit
confondre tous ses autres avantages m atrimoniaux, parce
qu’aux termes de l’article 1098 du C ode, tous ensemble
ne doivent point excéder le quart.
O n soutient qu’il ne l’a pas pu. La donation est entre
v ifs , d it-o n ; d è s - lo r s elle n’a pu être valablement faite
que suivant la loi du temps de sa confection. On n’avoit
point la faculté de soumettre un acte irrévocable de sa
n a tu re , et dont tous les effets doivent être fixés au mo
ment où les parties le signent, à la fluctuation des lois
postérieures.
Mais d’abord il s’en faut beaucoup que la prévoyance
du Code c i v i l , et le renvoi à ses dispositions, fussent
contraires aux lois de ce temps-là. L e législateur luimême annonçoit souvent le C ode; lui-même il y renvoyoit souvent. T ém o in l’article 10 de la loi du 12 bru
maire an 2 , sur les enfans naturels, lequel porte :
« A l’égard des enfans nés liors du mariage, dont le
« père et la mère seront encore existans lors de la pro« mulgation du Code c i v i l , leur état et leurs droits se« ront en tout point réglés par les dispositions du Code. »
3
�(« )
On pourroit citer plusieurs autres exemples de cette
annonce légale d’ un Code prêt à paroître, auquel le lé
gislateur renvoyoit d ’avance la fixation des droits des
citoyens.
P o u r q u o i, lorsque deux époux se voyoient soumis à
des lois que leur auteur déclaroit être imparfaites et pro
visoires , et par lesquelles les volontés de ces époux
étoient gênées ; pourquoi leur refuser le droit de déclarer
eux-mêmes que si la loi actuelle se trou voit encore en
vigueu r au moment où la donation seroit recueillie, ils
conformoient respectueusement à ses règles leurs stipu
lations*, mais que si la loi promise, au co n tra ire,'éto it
promulguée avant que leur convention ne s’exécutât, et
si elle favorisoit le penchant qu’ ils avoient à ^’avantager
l ’un l’a u tre, ils entendoient profiter de ce perfectionne
ment de la législation, et de cette disponibilité plu&
grand e, qui seroit mieux d’accord avec leurs désirs?
Ils l’ont pu d’autant m ie u x , que les donations m u
tuelles, faites sous la condition de su rvie, bien qu’elles
soient qualifiées en tre-vifs, n’ont jamais été réputées
telles, mais seulement des donations ù cause de mort.
Elles en ont le caractère principal, en ce que le do
nateur se préfère au donataire, et ne se dépouille qu’en
m ourant; jusque-là il est lui-même aussi-bien donataire
que donateur. L e prédécès de l’un ou de l’autre déter
mine les qualités des parties : ce prédécès seul décide
qu’un tel est celui qui d on n e, un tel celui qui reçoit.
La C our de cassation, dans ses arrêts du ü5 ventôse an
1 1 , et du 8 vendémiaire
rapportés par M . Chabot,
en*son livre des Questions transitoires, au mot Donations
�entre ép o ux, a deux fois ainsi qualifié des donations sous
la condition de su rvie, faites dans l’intervalle de la loi
du 17 nivôse au Gode N apoléon; comme celle de M . et
de madame d’Ayat.
La C our de cassation a motivé ces arrêts, et particu
lièrement le prem ier, sur les anciennes ordonnances ; et
elle a décidé à plusieurs reprises que ces ordonnances
avoient conservé leur fo rce, même sous l’empire de la
loi du 17 n ivô se, dans tous les points que cette loi ne
décidoit pas, et que les ordonnances décidoient. O r , la
loi du 17 nivôse ne s’est point occupée de fixer les ca
ractères particuliers à chaque sorte de donation ( arrêts
de cassation, du 29 messidor et du a 5 fructidor an 113
Questions de d ro it, de M . M e r lin , tome 8 , p. 187 ).
Dès que la donation de M . et de madame d’A y a t est
une donation à cause de m o rt, il n’étoit nullement contre
sa nature qu’on s’y référât à la loi du temps du décès 5
il suffit que la quotité de la donation se trouve déter
minée dans le même temps que la personne du donateur
et celle du donataire. P a r cette clause elle l’étoit. Quand
des époux se donnent par contrat de m ariage, et dans
la forme entre-vifs, les biens qu’ils laisseront à leur décès,
clause dont la validité n’éprouve point de contestation \
ne rendent-ils pas également incertaine jusqu’à l’instant
de ce d è c è s, la quotité de la donation, que des aliéna
tions postérieures à l’acte peuvent réduire à rien ?
Les conventions matrimoniales sont irrévocables 9 il
est vrai ; mhis cela veut uniquement dire que l’on ne
peut rien changer ù la manière dont on les a constituées,
qu’il faut les exécuter telles q u ’on les a établies. L a do
�(8)
nation faite par M . et madame d’A yat étoit irrévocable
aussi : toutes les données nécessaires pour diriger dans
son exécution , la clause les contient; ce que Ton veut
y est nettement exprimé. Cherchez-vous quel est le do
nataire? voyez quel est le survivant. D é s ire z -v o u s de
connoître la quotité du don ? comparez la loi du temps
du décès du donateur à la loi du temps de la confection
de l’acte. D u moment que la donation fut signée, on
sut que les choses devroient s’y passer ainsi ; aucun des
époux n’y pouvoit changer dans la suite : leur conven
tion étoit donc irrévocable.
Enfin, le contrat existe; et ce n’est point par de vagues
argumentations que l’on renverse un contrat. Nulle loi
ne le prohibe ; il ne renferme rien de déshonnête ; il
doit être suivi ponctuellement.
Ce quart des biens , madame d’A y a t a droit de le
réclamer sur toute la succession, sans que madame T e r reyre puisse prélever le fonds du douaire propre aux
enfans du premier lit.
L e contrat de mariage par lequel M . d’A y a t créa ce
douaire, fut expressément soumis à la coutume de Paris.
O r , l’article a 5 r de cette coutume dit : « N ul ne peut
« être héritier et douairier ensemble pour le regard du
c< douaire coutumier ou préfix. »
E t madam eTerreyre s’est portée héritière de M . d’Ayat.
Elle prétendra que cet article n’a d’application que dans
le cas où il existe plusieurs héritiers. A lo rs ils se forcent
mutuellement au rapport; il ne leur est pas plus permis,
à l’égard les uns des autres, d’être à la fois héritiers et
douairieçs, que d’être héritiers et donataires; car le douaire
�(
9)
.
.
préfîx n’est autre chose qu’ une donation. Mais madame
Terreyre est fille unique; elle hérite seule : l’article s 5i
de la coutume de Paris ne la regarde donc pas.
Il suffîroit de répondre à madame T errey re, que la
coutume ne distingue en aucune façon l ’héritière uni
que de celle qui a des cohéritiers : « N u l ne peut être
« héritier et douairier, dit-elle, pour le regard du douaire
« coutumier ou préfix. »
Mais on peut entrer dans le détail des motifs de cette
décision , sans craindre que l’examen la rende moins sa
tisfaisante.
Pothier s’explique clairement à ce sujet. « L e douaire,
«
«
«
«
«
«
dit-il, est une dette de la succesion du père envers
ses enfans. L e fils, unique h éritier, étant en cette qualité seul tenu de toutes les dettes de la succession de
son père, il ne peut pas être débiteur du douaire envers lui-même ; il ne peut pas en être à la fois le débiteur et le créancier : ce sont deux qualités qui se dé-
« truisent nécessairement » (T ra ité du d ouaire, n°. 360).
L ebrun semble encore être entré plus avant dans l’es
prit de cette disposition de la coutume. V o ic i quelles
sont ses paroles :
« A l’égard de l ’incompatibilité des qualités d’héri« tier et de douairier, elle est un droit universel en
« ce royaum e, parce q u e , si l’on considère le douaire
« comme une créance , elle se confond dans la qualité
« d’héritier; et si on le regarde c o m m e un titre lucratif,
« il ne peut pas concourir avec la succession qui est de
« la même nature. Aussi l’on dit communément que le
« douaire tient lieu de la légitim e, et que celle-ci tient
/
�( 10
« lieu de la succession » (Success., liv. 3 , cliap. 7 , n°. 18).
L e b r u n , comme on le v o it, ne fait point dépendre
son avis de l’article z 5 i de la coutume de Paris; il le
tire du droit commun de la F ra n ce; et les raisons qu’il
donne sont d’une telle solidité , qu’elles s’appliqueroient
au contrat de mariage de M . d’A y a t avec mademoiselle
de Montgran , fût-il étranger aux dispositions de la cou
tume de Paris.
L e douaire, en effet, étoit une portion des biens du
père assurée aux enfans, pour le cas où il rendroit sa
succession mauvaise; c’étoit une précaution prise en fa
veu r des enfans contre les malheurs de l’administration
de leur père. Mais lorsque l’enfant accepte la succession
m ê m e , c’est qu’il y trouve plus d’avantage que dans le
douaire; il recueille alors tout ce dont le père n’a pas
valablement disposé d’ailleurs. V o tre père a vo u lu , pourroit-on lui d ire, que vous eussiez au moins le montant^
du douaire; mais il n’a pas vo u lu , quand vous recueillez
plus que le douaire, que vous mettiez à part, sans la
com pter, cette portion qu’il vous assuroit en cas de mal
heur ; il n’a pas entendu vous autoriser h contrarier par
là les autres dispositions qu’il a faites.
U ne autre raison de décider également, admise dans
la jurispi'udence, est celle-ci :
L a portion la plus forte que puisse recevoir une
épouse en secondes noces, quand son mari a des enfans
du premier l i t , c’est une part d’enfant le moins prenant.
A in si, madame d’A y a t est donataire d’une part d’enfant
le moins prenant. Mais comment la part d’enfant jdoiteile se régler? P o u r la bien connoître, il faut voir ce
�que pourroit faire un enfant à la place de la veu v e, et
ce à quoi il auroit droit; car voilà ce qui a été donné
à la veuve. Elle doit l’avoir si ce don n’excède pas la
quotité disponible relativement à elle. O r , un autre en
fant mis à la place de la veuve empêch eroit de prendre
le douaire; et comme rien ici n’a été donné à titre de
p récip u t, le second enfant auroit la moitié de tous les
biens : ce seroit là la part d’enfant. La loi ne veut pas
que lorsque cette part est donnée à l’épouse e n secondes
noces, elle excède le quart des biens. Elle ne l’excèdera
donc point; mais il n’y a nul prétexte raisonnable de la
réduire plus bas.
U n arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 20
février 1809, a notamment consacré cette doctrine dans
la cause de M M . Jonnery et Sirot.
D
é l i b é r é
à
Paris, ce 30 novembre 1 8 1 2 .
BELLART, DESÈZE.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, impritn. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r i o t , — Juillet 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
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Bellart
De Sèze
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successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
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scellées
arbitrages
bureau de paix
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coutume de Paris
usufruit
donations
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An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
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de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
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1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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11 p.
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BCU_Factums_G2210
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BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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divorces
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donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
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Successions
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62c953af3fe1b7ea9464ee5a4e27e2c9
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Text
M É MO I R E
EN
R É P O N S E ,
P o u r dame C h a rlo tte -J o s é p h in e K E M P F E R
D E P L O B S H E IM , veuve en premières noces
de M. le comte de la maison régnante de
Sa y n
et W
ittgenstein
- B erlenbourg,
et en secondes noces de M. Louis- CharlesAntoine
de
B eaufranchet
d
A y a t,
général de brigade, inspecteur général des
haras de l’E m p ire, demanderesse;
C o n t r e M. D e n i s T E R R E Y R E
général de
brigade, baron de l'Em pire, l'un des commandans de la légion d'honneur ; et dame
A nne - P a u l in e
-
V ic t o ir e
B E A U F R A N C H E T
D E
D' A Y A T son
épouse, autorisée en justice, défendeurs.
M
Kempfer de Pl obsheim , veuve du général
d’A y a t, réclame des avantages qui lui sont assurés par
son contrat de mariage.
ADAME
�C * )
Elle eût désiré éviter des discussions judiciaires.
Elle a tenté des moyens de conciliation ; on les a
repoussés.
Elle a proposé des arbitres; on les a refusés.
Elle s’est vue alors obligée d’agir devant les tribunaux.
Ses demandes sont légitimes; on les lui conteste ce
pendant : mais ce n’est pas assez.
Les calculs de l’intérêt ont exalté les passions de ses
adversaires ; et les observations les moins convenables,
les imputations les plus hasardées comme les plus inju
rieuses, sont venues se mêler à leurs moyens de défense;
la mémoire d’un père n’a pas même été épargnée, dans
le but indiscret de blesser sa veuve.
L a dame d’Ayat n’exigeoit pas de sacrifices d’intérêt;
elle n’en auroit pas accepté. On n’ignore pas qu’elle eût
été disposée plutôt à en faire elle-même.
Mais elle avoit droit de compter sur les égards qu’on
se doit, même entre étrangers, et dont il est étonnant
que la dame et le général Terreyre se soient écartés.
La dame d’Ayat n’imitera pas l’aigreur du ton qu’ils
ont adopté ; elle exposera ses moyens avec la simpli
cité qui convient à une bonne cause; elle prouvera que
c’est la loi du temps du décès qui doit fixer la quo
tité des avantages qui lui ont été promis, et que cette
quotité doit être prise sur la totalité des biens du gé
néral d’Ayat.
F A I T S .
Le général Beaufranclict d’Ayat avoit épousé en pre
mières noces la dame Elisabeth Guyot de Montgran.
�m
( 3 )
L eur contrat de mariage est du 2 août 1783.
L ’article 8 de ce contrat est le seul essentiel à connoître. Voici comment il est conçu.
« Ledit sieur futur époux a donné et donne à ladite
« demoiselle future épouse , 4,000 livres de rente
« de douaire préfix, dans le cas où, lors de la disso« lution dudit mariage, il y auroit des enfans vivans
« issus d’icelui ; le fonds au denier vingt duquel douaire
« sera propre auxdits enfans et aux leurs, de leur côté
« et ligne. »
Ce mariage a été dissous le 29 prairial an 2 , par un
divorce *, et le 4 pluviôse an 3 , une transaction régla et
liquida tous les droits de la dame Montgran.
Deux enfans étoient nés de ce mariage \ un seul, la
dame T e rre yre , a survécu à son père.
En l’an 4, le général d’Ayat rechercha en mariage la
dame Kempfer, veuve de M . de Sayn - Wittgenstein,
Sa recherche fut agréée, et le contrat de mariage fut
dressé le 19 brumaire an 4.
Par l’article i^r. de ce contrat, les futurs époux e x
cluent le régime de la communauté.
Par l’article 3 , il est convenu qu’ils jouiront à part,
et divisément, de leurs biens, et l’épouse est autorisée
à disposer de son mobilier et de ses revenus.
Par l’article 4 , le futur doue la future « de 3,000 fr.
« de rente nette, et sans retenue de douaire préfix.........
« le fonds duquel sera propre aux enfans à naître dudit
* futur mariage. »
L ’article 5 attribue au survivant des époux un gain
m
�( 4 )
de survie de 5o,ooo francs , à prendre sur le plus clair
des biens du premier décédé.
L ’article 6 porte que les meubles et les effets mobiliers qui se trouveront dans les maisons appartenantes à
l ’un ou à l’autre des époux, appartiendront aussi au
propriétaire de la maison, sans qu’il ait besoin d’aucune
quittance, à l’exception seulement des habits, linges,
hardes, et autres effets qui, par leur nature, seront à
l’usage particulier de l’un des époux.
D ’après l’article 7 , le loyer des lieux qui seront habités
conjointement -, sera payé par moitié, et les meubles et
effets mobiliers qui s’y trouveront, seront aussi présumés
appartenir par moitié aux é p o u x, mais sous l’exception
de ceux que leur nature ou des marques particulières
indiqueroient appartenir à l’un d’eux seulement.
L ’article 10 charge chacun des époux de contribuer
pour moitié aux dépenses du ménage.
L ’article 11 doit être transcrit littéralement, comme
renfermant la clause sur laquelle roule la discussion.
a Les futurs époux , voulant se donner des preuves de
« leur amitié réciproque, se fo n t, par ces présentes,
« donation mutuelle , pure, simple et entre-vifs, l’un à
« l’autre, et au survivant d’e u x , ce accepté respectivement
( « pour ledit survivant, de tout ce dont la loi leur per« met de disposer en faveur l’un de l’autre, ayant en« fans d’un premier mariage, ou de tout ce dont la loi
« leur permettra de disposer aussi en fa v e u r Yun de
« Vautre, au jo u r du décès du premier mourant d'eux,
« dans le cas où la loi lors existante donneroit plus
�«
«
«
«
«
«
C 5 )
de latitude à ces sortes de donations , pour par ledit
survivant desdits futurs époux, en jouir à compter du
décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
de la loi, sans être néanmoins tenu de donner aucune
caution, et seulement à la chai’ge de faire faire fidèle
inventaire des biens du prédécédé.
« Dans le cas où, au jour du décès du premier mou« rant desdits futurs époux, il ne laisseroit aucun en« fant, soit du précédent, soit du futur mariage, les« dits futurs époux, pour ledit survivant, se font do« nation, toujours ce accepté respectivement pour ledit
« survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui
« se trouveront appartenir au premier mourant d’eu x,
« au jour de son décès, à quelque somme qu’ils se trou« vent monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent
« dûs et situés.
« Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer du
« tout en toute propriété, et comme de chose lui ap
te partenante, à compter du jour du décès dudit premier
« mourant. »
Telles sont les conventions de ce contrat de mariage;
conventions par lesquelles la dame Terreyre et son époux
ont été prodigues d’observations assez singulières.
A les en croire, les amis du général d’Ayat remar
quèrent qu’il n’avoit pu résister à la séduction ; ils lui
reprochoient d’avoir oublié les deux enfans qu’il avoit
alors, etc.
On n’a pas réfléchi, en alléguant ces remarques et ces
reproches, que les libéralités des deux époux étoient ré
ciproques ; q u e , dans l’article 1 1 notamment 7 le gé
�( 6 )
néral d’Ayat recevoit, par une disposition générale, le
don de tout ce que la dame Kempfer pouvoit lui donner
alors ou pourroit lui donner à l’avenir; et que la dame
Kempfer avoit elle-même trois enfans de son premier
mariage, qu’elle n’avoit cependant pas intention d’ou
blier, mais envers qui sa fortune lui permettoit d’etre
généreuse, comme elle l’étoit envers son futur époux.
La dame et le sieur Terreyre ne l’ignorent pas; la
fortune de la dame d’Ayat étoit très-considérable; celle
du général étoit modique : celui-ci trouvoit donc, dans
des libéralités réciproques, un avantage bien supérieur
à celui qu’il offroit lui-même.
Pourquoi donc de vaines déclamations?
Pour colorer ses plaiutes, la dame Terreyre présente
un tableau de la fortune de son père, qu’elle tire des
articles de son propre contrat de mariage avec le géné
ral Terreyre.
Que pourroit signifier ce tableau, puisque la dame
d’Ayat s’est restreinte au quart des biens de son mari?
Il signifieroit seulement que par les dons mutuels, la
dame d’A y a t , en donnant beaucoup, recevoit peu.
L a dame T erreyre, qui accuse son père de prodiga
lités, et qui conteste aujourd’hui si amèrement les droits
d’une belle-mère dont elle n’eut jamais à se plaindre,
auroit dû reconnoitre que c’est à cette belle-mère cepen
dant qu’elle doit la conservation de la terre d’A y a t, un
des plus précieux objets de la succession.
Elle n’ignore pas que le général d’Ayat vouloit la
vendre; qu’il avoit même envoyé à cet effet une pro
curation et un projet de division de la terre en plusieurs
�C7 )
lots, pour la facilité des ventes, et que son épouse n’a
usé de son influence sur l’esprit d’un époux qui la chérissoit, que pour empêcher une vente si nuisible aux
intérêts de la dame Terreyre.
On rapporte la preuve écrite de tout ce qu’on avance.
Ce fut le 2 juillet 1812 que la dame d’Ayat eut le
malheur de perdre son é p o u x, qui lui fut enlevé aux bains
de V ichy par une mort subite : une lettre du 3 juillet
lui apprit ce cruel événement.
La dame d’Ayat habitoit alors à B lo t, dans son châ
teau, à plusieurs lieues de distance d’Ayat.
L ’on a osé dire qu’à-la nouvelle du décès, elle avoit
fait enlever le mobilier d’A y a t, pour meubler Blot.
La dame d’Ayat ne s’abaissera pas à l’épondre à cette
odieuse accusation.
Mais comment a-t-on pu la hasarder ?
La dame Terreyre et son mari a voient-ils pu oublier
les faits récens qui la détruisent ?
La nouvelle fatale ne fut connue de la dame d’Ayat que
le 3 juillet.
L e 4, elle écrivit à M. le juge de paix pour l’inviter
à apposer les scellés sur le mobilier d’A yat, qui étoit
confié aux soins des domestiques.
L e 6, les scellés furent, apposés; et les domestiques,
sur la réquisition du juge de paix, aflirmèrent devant
lui qu’ils n’avoient soustrait ni vu soustraire aucun objet.
Ce magistrat choisit en même temps deux gardiens
des scellés.
L e 1 4 , les scellés furent vérifiés et reconnus intacts,
en présence du général Terreyre et de son épouse ; toutes
�( 8 )
les clefs furent remises à c e u x - c i; tous les objets qui
garnissoient le château leur furent délivrés du consen
tement du fondé de pouvoir de la dame d’ Ayat. Ils ne
firent aucune réclamation alors; plusieurs mois se sont
écoulés sans qu’ils en aient fait ; bien plus, ils ont rendu
à la dame d’A y a t , sur sa demande, quelques objets qui
lui appartenoient, et qui étoient l’estés au château.
Gomment se fait-il donc qu’ils n’aient pensé à ces pré
tendus enlèvemens, que lorsque la dame d’Ayat a ré
clamé ce qui lui étoit dû ?
La dame Terreyre et son mari avoient été beaucoup
moins exacts eux-mêmes. Ils avoient entre les mains, de
puis le 12 juillet, la clef du cofFre du secrétaire qu’avoit
laissé à Paris le général d’Ayat.
Ils s’étoient chargés de faire apposer les scellés sur
le mobilier.
Ces scellés n’ont pourtant été apposés que le 21 sep
tembre , sur la réquisition de la dame d’Ayat.
Cependant celle-ci n’a élevé aucun soupçon , et n’a
fait aucune remarque ; elle croit à l’honneur dans les
autres, parce qu’elle est incapable elle-même de manquer
à ses règles; et si elle rappelle ce fait à ses adversaires,
c’est uniquement pour qu’ils puissent apprécier leur
propre conduite à son égard.
Ce fut à Paris que la dame d’Ayat fit proposer au
général Terreyre, par un notaire respectable, des moyens
de conciliation qu’il rejeta, et des arbitres qu’il refusa.
L a dame Terreyre et son époux s’étoient emparés
de toute la succession, des meubles et des immeubles ;
ils ne vouloient pas de conciliation; ils ne vouloient pas
de
�( 9 )
de décision arbitrale; il falloit donc provoquer contr’eux
une décision judiciaire.
La dame d’Ayat les cite en conciliation , le 5 janvier
1813; elle expose ses droits; elle réclame le quart de la
totalité des biens de M. d’Ayat.
Les cités comparoissent au bureau de paix , par un
fondé de p o u v o ir, mais pour déclai’er que ce n’est que
pour obéir à la loi.
Une demande en provision.est formée le 7 mars 1813.
Cette demande choque la dame Terreyre ; elle re
marque que la dame d’Ayat est très-opulente , et n’a
pas besoin de provision.
Qu’importe! celle-ci ne jouissoit d’aucune partie de la
succession. La dame Terreyre et son mari possédoient
tout ; on leur avoit délivi'é le mobilier d’A y a t, celui
trouvé à V ich y , estimé, y compris l’argent, 2,714 fr. ;
le prix du mobilier de Paris, vendu, tous frais déduits,
3,614 fr. 60 c. ; ils avoient touché 1,200 fr. sur la solde
de retraite du g é n é ra l, 1,293 fr. sur son traitement
d’inspecteur gén éral, les termes échus des rentes sur
l’état ; ils avoient perçu les récoltes des immeubles.
A ussi, pour repousser la demande en provision , la
dame Teri’eyre n’a trouvé qu’un moyen aussi étrange
qu’illégitime ; elle a prétendu que la dame d’A y a t ,
aussitôt qu’elle.eut appris la mort du général, s’occupa
de spolier, de dévaster entièrement la maison cC\A yat,
et d’en transporter tous les effets et mobilier de toute,
espèce dans le château de Blot.
Imputation d’autant plus extraordinaire, que la dame
Terreyre sait bien qu’aucun meuble n’a jamais été acheté
�Cio)
par le général, que les meubles antiques qui garnissoieni
Ayat s’y trouvent encore, et que le château de Blot n’a
que des meubles modernes , tous achetés par la dame
d’Ayat.
Imputation tardive, après avoir assisté à la rémotion
des scellés, et avoir reçu tous les objets mobiliers sans
aucune réclamation, sans aucune réserve.
Imputation imprudente, et qui n’est qu’une misérable
chicane à laquelle il est surprenant que la dame Terreyre
ait eu recours.
La dame d’Ayat a toujours eu de l’affection pour la
dame Terreyre; elle eut oublié les injures. Elle n’exigeoit
qu’une rétractation; on ne l’a pas faite. Elle a demandé
justice; elle l’obtiendra.
Quant à la provision, c’est un objet peu important,,
aujourd’hui que la dame d’Ayat a consenti elle-même à
joindre le provisoire au fond; et c’est des questions prin
cipales seulement que nous devons nous occuper.
D eux questions ont été discutées dans le mémoire
publié par la dame Terreyre.
En adoptant le même ordre, nous prouverons d’abord
que la dame d’Ayat a droit, non à un simple usufruit,
mais au quart en propriété qu’elle réclame.
Ensuite, que ce quart doit être pris sur la totalité des
biens du général d’A y a t , y compris môme les 80,000 fr.
de douaire que la dame Terreyre croit pouvoir prélever.
�2b
( »
)
§. Ier.
La dame d'Ayat a droit au quart des biens en
propriété.
Par l’article n du contrat de mariage, du 19 brumaire
an 4 , les deux époux se donnèrent mutuellement tout
ce dont la loi leur permettrait de disposer enjfaveur
l’un de Vautre au jo u r du décès du premier mourant.
L e Code Napoléon, loi en vigueur à l’instant du décès
du général d’A y a t, autorisoit un don du quart. (V oyez
l’article 1098. )
Ainsi ce quart a été attribué à l’épouse par la dispo
sition éventuelle.
Mais on critique cette disposition ; on prétend qu’elle
doit être réduite à l’usufruit de moitié des biens, con
formément à la loi du 17 nivôse an 2.
Une donation mutuelle, d i t - o n , est une donation
entre-vifs ; c’est la loi en vigueur au temps du contrat
qui doit la régir : tels sont les principes; telle est l’opi
nion des auteurs, et notamment de Duplessis; telle est la
jurisprudence des arrêts.
S’il étoit nécessaire de discuter ces principes, on pourroit démontrer qu’un don mutuel, un don de quart est
réellement une disposition à cause de mort ; qu’il n’a
de commun avec une donation entre-vifs que son carac
tère d’irrévocabilité ; que d’ailleurs il n’a aucun effet
présent, puisque le donateur peut, pendant sa v ie , dis2 *
�( 12 )
poser de tout, puisque la mort seule lui donne ouver
ture, et en fixe l’étendue.
On pourroit rappeler les termes de l’article 284 de la
coutume de P aris, loi du contrat de mariage, qui porte:
Un don mutuel de soi ne sa isit, avis est sujet à déli
vrance : preuve évidente qu’un pareil don ne peut être
assimilé à une donation entre-vifs, qui saisit sur-le-champ,
et pour laquelle on n’a jamais dit que la délivrance fût
nécessaire.
On pourroit enfin invoquer l’opinion de Dumoulin
sur l’article 187 de l’ancienne coutume; celle de Ferrières,
et de beaucoup d’autres auteurs, qui tous distinguent le
don mutuel de la donation entre-vifs.
Mais ce luxe d’érudition seroit superflu pour la dé
cision d’une question tout à fait étrangère au cas dont
se sont occupés les auteurs et les arrêts invoqués dans le
' mémoire de madame Terreyre.
Que disent les auteurs, et que décident les arrêts cités?
Qu’une donation mutuelle est irrévocable, en ce sens
que si elle a été autorisée par la loi existante à l’instant
où elle a été faite, elle n’a pu être détruite ou restreinte
par une loi postérieure.
Et sur quel principe sont fondées ces opinions, ces
décisions ?
Sur un principe reconnu de tous les temps, consacré
par toutes les législations, et consigné dans l’article 2
du Code Napoléon , qui nous enseigne que la loi n'a
point d'effet rétroactif.
Dans la cause , il ne s’agit point d’anéantir ou de
�( 13 )
réduire, en vertu d’une loi nouvelle , un don valable
ment fait sous l’empire d’une loi ancienne.
Il s’agit d’examiner si deux époux ont pu se faire
mutuellement un don conditionnel, et subordonné à
l’émission d’une loi future.
Ramenée ainsi à ses vrais termes , la question est
résolue, soit par les principes, soit par la jurisprudence.
Un principe élémentaii’e nous apprend que les con
trats de mariage sont susceptibles de toute espèce de
conventions , -pourvu qiCelles ne soient pas contraires
au x bonnes mœurs.
Ce principe est écrit dans l’art. 1387 du C ode, que
l’on ne considérera pas sans doute comme formant un
droit nouveau.
' 'O r , que pourroit-on trouver de contraire aux bonnes
mœurs , dans une disposition par laquelle on se réfère ,
pour la quotité que l’on entend donner, à celle qu’une
loi future déclarera disponible ?
Certes, on ne peut supposer qu’une loi future établisse
des règles immorales.
Dira-t-on que c’est manquer de respect pour une loi
existante?
Ce seroit pousser le scrupule bien loin, et témoigner
pour une loi momentanée et qui a cessé d’exister, plus
de vénération que n’en montroient ses auteurs eux-memes
qui , à l’époque où ils la publioient, la présentoient
comme passagère, et annoncoient la promulgation pro
chaine d’un Code civil. ( Y . loi du 22 brumaire an 2 ,
article 10. )
�C 14 )
^ On sait aussi que les conventions conditionnelles ont
toujours été .permises.
Les donations conditionnelles notamment étoient ad
mises dans notre droit, et un de nos plus célèbres auteurs
a fait un traité particulier sur ces sortes de dispositions.
11 est possible cependant qu’on n’eût pas prévu autre
fois une condition semblable à celle écrite dans la clause
que nous examinons.
Mais qu’importe que l’on puisse ou non citer des
exemples! il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut con
tester la vérité du principe qui autorise les dons condi
tionnels; il n’en est pas moins vrai que la condition ac
complie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement
a été conti’acté.
La conséquence de ces observations est simple, et nous
conduit à dire que puisqu’une loi nouvelle a autorisé
à disposer du quart en propriété, et puisque.cette loi
a été émise avant le décès du général d’A yat, c’est-àdire, avant que le don mutuel fût ouvert, c’est à la quo
tité fixée par cette loi nouvelle que doit s’étendre une
donation tout à la fois mutuelle et conditionnelle.
Donc la dame d’Ayat a droit au quart en propriété.
M ais, dira-t-on, une donation môme conditionnelle
ne peut être valable, si elle est prohibée par la loi
existante, parce qu’alors il y a incapacité de donner d’un
c ô té , et incapacité de recevoir de l’autre.
Cette objection , qui seroit la plus forte, repose sur
une fausse base.
L a loi du 17 nivôse an 2 ne prononçoit aucune pro-
�C 15 )
hibition , n’établissoit aucune incapacité de donner ni de
recevoir d’un époux à l’autre.
Ce seroit même tomber dons une grande erreur, que
de juger de l’esprit de la législation d’alors , relativement
aux époux, par l’esprit de cette même législation, re
lativement aux successibles, et surtout aux héritiers en
ligne directe.
Un décret du 7 mars 1793 a voit aboli la fa c ilité de
disposer de ses biens en ligne directe.
L ’article 16 de la loi du 17 nivôse an 2, sans pro
noncer de prohibition »positive en ligne collatérale,
n’accordoit cependant la faculté de disposer d’un dixième
ou d’un sixième de ses biens, qu’au profit d’autres que
des successibles.
Mais il n’en étoit pns ainsi entre époux ; le législa
teur leur avoit accordé la plus grande latitude pour les
dons qu’ils voudroient se faire, parce que son but avoit
été de favoriser les mariages.
Seulement il avoit autorisé les enfans, s’il en existoit
à l’instant du décès de l’époux donateur, à faire réduire
les dons à l’usufruit de la rnoité de tous les biens.
.• Voici comment s’exprime l’article 14 de la loi de
nivôse an 2.
« A l ’ égard de tous autres avantages échus et recueillis
a postérieurement ( au 14 juillet 1789 )> ou qu i pour« ront avoir lieu ¿1 l'avenir , soit qu’ils proviennent
« d’institution , dons entre-vifs , ou legs faits par un
« mari à sa fem m e, ou par une femme à son m ari,
« ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins
a leur conversion ou réduction en usufruit de moitié ?
�il6)
« dany le cas où il Y a m o 't des en fa n t, conformément
« à l’article 13 ci-dessus. » ' ' .
On remarque dans cet article deux dispositions dis
tinctes.
La première, qui est absolue , dont l’effet est présent,
et par laquelle les dons même universels sont autorisés
entre mari et femme.
La seconde, hypothétique et éventuelle, qui permet
aux enfans de demander la réduction en usufruit de
moitié.
Ainsi la disposition même universelle n’est pas dé
clarée nulle par la loi ; cette disposition est valable en
elle-même ; seulement elle est susceptible d’être réduite
à l’usufruit, sur la demande des enfans, s’il en existe au
décès du donateur.
; Nous disons, s’il en existe au décès du donateur,
et nous le disons avec la loi elle - m êm e, dans son
article 57.
a L e droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant
« aux dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux
« héritiers naturels, et à dater seulement dü jou r où
« leur droit est ouvert, sans qu e, jusqu’à cette époque,
«r il y ait lieu à aucune restitution de fruits. »
Les termes de cet article sont aussi clairs que pré
cieux pour la solution de la question qui nous occupe.
L e droit de réclamer le bénéfice de la loi n’appar
tient q u a u x héritiers naturels, et à dater seulement
du jo u r où leur droit est ouvert.
Ainsi les enfans de l’époux donateur ne sont pas
saisis, dès l’instant de la donation, du droit d’en de
mander
�1
mander la réduction en usufruit, ou de la faire annuller
quant à la propriété, ce qui est la.même chose.
Ce droit ne leur est attribué qu’à l’instant où ils
succèdent; s’ils meurent avant l’ouverture de la succes
sion, ils ne trasmettent pas à des héritiers collatéraux
un droit qui ne leur a jamais été acquis, et la dona
tion universelle subsiste quant à la propriété même.
C’est aussi ce dont on n’a jamais douté. Jamais des
héritiers collatéraux n’ont élevé la prétention de faire
réduire à l’usufruit de moitié une donation faite entre
époux, sous l’empire de la loi de nivôse an 2, sous
prétexte qu’il existoit,des enfans à l’époque de l’acte.
Mais pourquoi n’a-t-on pas élevé cette prétention?
Parce qu’on étoit convaincu que la donation étoit
valable en elle-même, qu’elle étoit seulement suscep
tible d’être réduite. Car, si elle avoit été nulle dans
son origine, ab initio , elle n’eût pu devenir valable
ex post f a c t o , par un fait postérieur et étranger au
donateur comme au donataire. On connoît la maxime
« quod initio vitiosum e s t , non potest tracta temporis
.« convaîescere. »
- . Ces observations nous conduisent à une dernière con
séquence.
- Si la donation n’étoit pas nulle dans son origine; si
elle étoit seulement susceptible de réduction en usu
fruit; si le droit de réclamer cette réduction n’a pas été
acquis aux enfans, dès l’instant même de la donation;
si, d’après l’article 57 de la loi de nivôse, ce droit ne
devoit leur être attribué qu’il dater du jo u r où ils deviendroient héritiers, on peut dire qu’ils n’en ont jamais
3
�X 18 )
été saisis, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire
du Gode Napoléon.
En effet, la loi de nivôse an 2 pou voit leur faire
concevoir une espérance , mais ne leur conféroit aucun
droit. Cette loi établissoit une règle dont l’effet étoît
renvoyé au temps de l’ouverture de la succession, et
qui ne pouvoit s’appliquer par conséquent qu’aux suc
cessions ouvertes sous son empire.
Et en vertu de quelle loi des enfans demanderoientils aujourd’hui la réduction à l’usufruit ?
Seroit-ce en vertu d e là loi du 17 nivôse an 2? On
leur répondroit que cette loi n’existe plus, qu’elle a
été abolie par le Code Napoléon.
Seroit-ce en vertu du Code même? On les renverroit
à l’article 1098, qui autorise le don du quart en pro
priété , et à l’article 920, qui n’admet les demandes en
réduction que lorsque les dispositions excèdent la quo
tité disponible.
Remarquons que raisonner ainsi ce n’est pas donner à
la loi nouvelle un effet rétroactif. La loi ne rétroagit que
lorsqu’elle enlève un droit acquis sous l’empire d’une
loi antérieure. Dans la cause, on ne se propose pas d’en
lever à la dame Terreyre un droit qui lui fut acquis;
sa qualité d’héritière ne lui a été attribuée que par le
Code, puisque le général d’Ayat est décédé en 1812:
elle ne peut donc réclamer plus de droit que le Code
Napoléon n’en attache au titre qu’elle reçoit de cette
loi même.
Les principes que nous invoquons sont consignés dans
plusieurs arrêts.
�C
r9 )
• Un premier arrêt de cassation, du i 5 brumaire an 14,
les a appliqués au cas o ù , par une donation faite en
l’an 4^ et déguisée sous la forme d’une vente, un sieur
Bruley avoit disposé de la totalité de ses biens.
- Mais il étoit mort sous l’empire du Gode civil.
Les héritiers du sieur Bruley prétendoient que la
disposition devoit être régie par la loi en vigueur au
temps de l’acte, et en demandoient la nullité.
Celte demande, accueillie en première instance, fut re
jetée par la Cour de Dijon , dont les motifs pourroient
être littéralement opposés aux prétentions de la dame
Terreyre.
En voici quelques fragmens :
« Que la prohibition faite par la loi du 17 nivôse,
« de iminuer la réserve légale des cinq sixièmes des
« biens au profit des héritiers, n’opéroit qu’une nullité
« relative de la partie des libéralités qui excéderoit la
« quotité disponible; que c’est ce qui résulte évidemment
« de l’article 57 de cette loi, qui s’explique ainsi : ¿1 dater
« seulement du jo u r oit leur droit est ouvert ; que la
k loi fait donc dépendre la nullité du cas de l’ouverture
« du droit des héritiers présomptifs ; que c’est donc à
« cette époque qu’elle fixe l’examen de la validité de
« l’acte. D onc, s’il ne s’ouvre pas de droits à leur profit,
ce ou, si Vacte ne blesse pas Vétendue de leurs droits,
« lors du décès , ces héritiers ne sont pas x’ecevables à
« critiquer l’acte.............................; que s’ il s’agissoit de
« la capacité absolue d’ une personne, l’acte seroit ra
te dicalemcnt n u l, pour avoir é té ' fait dans un temps
ce où elle étoit absolument incapable de disposer, comm’o
�«
«
«
k
pendant une interdiction subsistante; mais qu’il en
est autrement de la disponibilité bornée à telle quotilé de biens; qu’à cet égard on ne consulte que le
temps du décès, etc. »
L e pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, et l’on re
marque dans les motifs de l’arrêt du rejet ,
Que l’arrêt attaqué, en décidant que les héritiers ne
pouvoient être investis du droit d’attaquer l’acte qu’au
moment du décès de leur auteur, s i ce droit existoit
à celle époque , « et que les demandeurs n’ont pas
« trouvé ce droit dans sa succession, d’après le chan
te getnent de législation, n’a pu violer et n’a pas violé
« l’article énoncé de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
« avoit été abrogée pendant la vie du vendeur (1). »
Un autre arrêt de cassation, du 22 août 1810, juge
aussi qu’ une donation en faveur même d’un successible, étoit valable, quoique faite sous l’empire de la
loi de nivôse au 2 , parce que le donateur étoit décédé
sous l’empire de la loi du 4 germinal an 8, qui permettoit de donner aux héritiers naturels.
L ’arrêt cité casse une décision contraire de la Cour
de Rouen.
On lit dans les motifs,
« Que si l’on considère l’acte comme une donation
« déguisée, par l’interposition de la personne du sieur
« Labarbe, devenu depuis le mari de la demoiselle A n -
(1) Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1806,
pages 3 9 -4 3 .
�« gélique-Flore Breant, cette donation n'auroit été que
« réductible ;
« Qu’en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n’établissoit
« pas une incapacité absolue dans la personne d’un suc« cessible, mais annulloit seulement, pour le maintien
« de l’égalité , l’avantage fait à l’un des héritiers au pré« judice des autres;
« Que le droit de ceux-ci n’a pu prendre naissance
« qu’il Vinstant du décès de la dame veuve Sain son ,
« et tel que le J ix o it alors la loi du 4 germinal an 8 ,
« qui ne prononçoit en leur faveur qu’une réserve de
« moitié des biens de la donation, etc. (1) »
Si ces principes sont applicables, même à des dons
faits à des successibles, à l’égard desquels la loi de ni
vôse an 2 n’autorisait aucune disposition, à plus forte
raison sont-ils vrais relativement à des libéralités entre
les époux q u i, d’après cette l o i , pouvoient se faire mu
tuellement des dons universels, sauf la réduction à l’usu
fruit de moitié des biens, s’il y avoit lieu.
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt
de la Cour impériale de Riom , rendu le 29 janvier
dernier ; en voici l’espèce :
Par un contrat de mariage, du 13 fructidor an 10 ,
les père et mère de la demoiselle l’Espinat lui avoient
fait une donation entre-vifs, et par préciput, du huitième
de leurs biens présens, e( en outre ils l’avoient instituée
héritière d’une semblable portion dans leurs biens à
(1)
Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1810,
pages 439— 441.
�venir, même ¿tune plus grande quotité tant desdits
biens présens qu'à v en ir, si les lois existantes lors de
îouverture de leurs successions, leur permettaient une
disposition plus ample.
La mère est décédée le 30 messidor an 12 , sons l’em
pire du Code.
'
L a demoiselle l’Espinat et le sieur Clary, son mari,
ont réclamé dans les biens de la mère le quart en préciput, quotité disponible fixée par le Code.
Cette demande a été contestée par les mêmes moyens
qu’invoque la dame Terreyre, et l’on a soutenu que la
quotité de la disposition de voit être réglée par la loi
en vigueur au temps du contrat. C’étoit la loi du 4
germinal an 8 , qui ne permettoit de donner qu’une por
tion d’enfant, un huitième.
L e tribunal civil d’Aurillac a accordé le quart, et la
Cour a confirmé cette décision, dont elle a même adopté
les motifs. En voici le texte :
« Attendu que les contrats de mariage sont suscep« tibles de toutes les clauses qui ne sont point contraires
« ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; que la disposition
« portée au contrat de mariage de madame Clary n’a
« rien que la loi réprouve, puisque madame de Boussac,
a sa mère, ne l’a instituée que de ce dont la loi exis
te tante lors de son décès lui perinettroit de disposer;
« qu’ une pareille disposition ne porte aucun préjudice
« aux autres enfans, qui rCont droit qu'aux réserves
« que la loi du décès leur assure, réserves auxquelles
« il n’est pas porté la moindre atteinte par l’institution
a dont il s’agit, et que la jurisprudence ne donne même
�ô û l
«
«
«
«
«
•t*3 )
.............
aux puînés d’action pour attaquer les libéralités faites
sous la forme de ventes ou d’obligations déguisées,
que jusqu’à concurrence seulement des atteintes que
ces actes peuvent porter aux réserves que fait eu leur
faveur la loi de l ’ouverture de la succession. »
Tous ces arrêts sont décisifs pour la question. L e der
nier surtout a prononcé sur une clause absolument sem
blable à celle du contrat de mariage de la dame d’Ayat.
Gomment le résultat de la cause actuelle pourroit-il
être différent ?
,
On doit donc en convenir.
La loi du 17 nivôse an 2 n’étoit pas prohibitive, sur
tout entre époux.
.
•
Elle n’établissoit ni incapacité de donner, ni incapa
cité de recevoir.
Les droits de réduction qu’elle attribuoit aux héritiers
ne devoient être ouverts pour ceux-ci qu’au jour de l’ou
verture de la succession.
Ce droit n’a jamais été ouvert pour la dame Terreyre,
parce que la loi du 17 nivôse an 2. étoit abolie à l’ins
tant du décès du général d’Ayat.
L e Code Napoléon seul doit régir une succession ou
verte sous son empire.
Seul il doit déterminer la quotité réservée à la dame
Terreyre; et par conséquent le quart des biens du gé
n é ra l, portion disponible fixée par le Code, appartient
à la dame d’Ayat.
Il nous reste a prouver que ce quart doit être pris
sur la totalité des biens, sans aucun prélèvement.
*oí
�C H
)
§. I I .
L e quart doit être pris sur la totalité des biens,
sans aucun prélèvement.
La dame Terreyre veut prélever sur la masse de la
succession de son père une somme de 8o,ooo fi\, fonds
du douaire, et prétend que ce n’est que sur le reste des
Liens que la dame d’Ayat doit obtenir l’usufruit de
moitié ou la propriété du quart.
Pour justifier sa prétention, la dame Terreyre dit que
le douaire est une donation, et qu’une donation n’est
pas sujette à rapport, excepté entre cohéritiers.
L ’objection renferme une double erreur.
L e douaire n’est pas une donation.
Fût-il même considéré comme donation, il n’en devroit pas moins être rapporté , au moins fictivement,
pour servir à former la masse des biens, et à calculer
la quotité disponible.
L e douaire n’est pas une donation.
Tous les auteurs reconnoissent cette vérité ; la nature
du douaire et son objet ne permettent pas de l’assimiler
aux donations.
Pothier notamment, dont la dame Terreyre a invoqué
l ’opinion, s’exprime ainsi en parlant du douaire des
enfans (i) :
(i) Voir le Traité du d o u a ire,« 0. 292.
�( 2 5 }
« Ce douaire, de même que celui de la femme, n’est
« pas regardé comme une donation que l’homme fasse
« aux enfans qui naîtront de son mariage. »
L ’auteur conclut de cette proposition que le douaire
n’est pas sujet à l’insinuation , ni même au retranche
ment , pour la légitime des autres enfans.
Cet auteur s’occupe plus particulièrement de la nature
du douaire, dans d’autres parties de son ouvrage, et il
le définit ,
’ « Une dette qui procède de l’obligation que les coû
te tûmes imposent à tout homme qui se marie, d’as« surer, sur les biens qu’il a en se mariant, aux en« fans qui naîtront du mariage, de quoi leur fo rm er
« un patrim oine.............
« XJne espèce de légitime que la loi ou la conven
te tion du contrat de mariage assure, dans les biens de
« l’homme qui se marie, aux enfans qui naîtront du
« mariage, pour pourvoir à leur établissement (i). »
Ferrières, sur la coutume de P aris, Lebrun , dans son
Traité des successions (2), disent aussi que le douaire est
accordé aux enfans pour leur tenir lieu de légitime et
d'alimens.
Le douaire pouvoit d’autant moins être considéré
comme une donation ordinaire, sous l’empire de la cou
tume de Paris, que la loi l’accordoit lorsque la conven
tion ne l’attribuoit pas.
( 1 ) V o ir ie m êm e T ra ité, nos. 6 et agS.
(2) Voyez Ferrières, sur l’article 252 de Paris, n°. 2, et Lebrun,
Traité des successions,'liv. 3 , cliap. 6 , n°. 28.
4
�(26)
D ’après les articles 247 et 248 de cette coutume, la
femme avoit un douaire coutumier quand on ne lui
fixoit pas un douaire conventionnel-, et d’après les ar
ticles 249 et 2 55 , le fonds du douaire coutumier ou
préfix étoit propre aux enfans nés du mariage.
Mais comme la loi ou la convention n’a voit eu
pour but que d’assurer aux enfans un patrim oine, une
espèce de légitim e, des ali m ens, pris sur les biens du
p ère, le douaire cessoit ou se restreignoit lorsque les
enfans devenoient les héritiers du père, ou lorsqu’ils
recevoient de lui des dons qui pouvoient leur fournir
tout ou partie du patrimoine qui leur avoit été des~
tiné par le douaire.
D e là les règles écrites dans les articles 25o , 25 i et
2.52 de la coutume de Paris.
L ’article 25 o n’accorde le douaire qu’aux enfans qui
s’abstiennent de prendre la succession de leur père.
« Si les enfans venant dudit mariage, dit cet article y
« ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent
k de prendre sa succession, en ce c a s , ledit douaire
« appartient auxdits enfans, purement et simplement,
a sans payer aucunes dettes procédant du fait de leur
« p è r e , créées depuis ledit m ariage, et se partit le
« douaire, soit préfix ou coutum ier, entr’eux,sans droit
« d’aînesse ou prérogative. »
L ’article 261 ajoute :
« Nul ne peut être héritier ou douairier ensemble,
« pour le regard du douaire coutumier et préfix. »
Ces deux articles ne doivent pas se séparer; le second
n’est que le corollaire du premier»
�( 27 )
: L e premier pose le principe ;
L e second renferme la conséquence.
Par le prem ier, le douaire n’est accordé aux enfans
que d’une manière hypothétique et conditionnelle.
Jusqu’au décès du père, le droit des enfans, ou douaire,
n’est qu’informe , et peut avorter ou défaillir, selon
les expressions de M. Pothier.
A u moment du décès, les droits des enfans sont ou
verts; mais alors les enfans ont deux sortes de droits,
entre lesquels ils peuvent choisix*.
Ils peuvent êtx*e héritiei’s ou douairicrs, à leur gréi
S’ils acceptent le titre d’héiùtiers, et les avantages qui
sont attachés à ce titre, leur di'oit au douaire s’efface;
c’est comme si ce droit n’avoit jamais existé pour eux.
La raison en est qu’en acceptant la succession ils
trouvent dans l’hérédité même le patrim oine, la légi
time , les alimens que le douaii-e étoit destiné à leur
fournir; alors le vœu de la loi et l’intention du père
sout remplis ; et ce sei-oit au contraire blesser ce vœu
et cette intention , que d’attribuer aux enfans à la fois;
et le douaire, et l’hérédité, c’est-à-dix*e, deux avantages
dont l’un n’est attribué qu’à la place de l’autre.
S i , au contraire > les enfans s’abstiennent de la suc
cession , alors le cas du douaire se présente : par leur
option ils deviennent douairiers, et ils obtiennent ainsi
les alimens et la légitime que leur pèx*e et la loi avoient
voulu leur assurer.
f
Cette distinction est importante; elle est fondée sur la
nature même du douaire , et elle explique pourquoi
certains auteurs, et notamment Pothier, ont pensé que
4 *
�c
2
8
}
l’enfunt qui avoit accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire pouvoit réclamer son douaire.
Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de
l ’héritier pur et simple , et qu’on ne croit pas qu’on
puisse citer aucun auteur qui ait pensé qu’on pût être
à la fois héritier pur et simple, et douairier,
Pothier même suppose que l’héritier bénéficiaire aban
donne tous les biens de la succession ( 1 ) , et il pense
que dans ce cas, comme il ne retient rien absolument,
il a le droit de demander son douaire; il cite même un
arrêt du 4 mars 1750, qui a admis l’enfant à renoncer
ù la succession qu’il avoit d’abord acceptée sous bénéfice
d’inventaire , et à demander le douaire.
F errières, sur l’art. 25 2, n°. 3 , pense que l’héritier
même bénéficiaire ne peut pas ensuite renoncer à cette
qualité, et retourner au douaire ,• cette opinion paroît
plus conforme aux principes, et à la maxime qu i sernel
hœres semper liœres.
Renusson trouve la question très-ardue ( 2 ) ; il l’exa
mine soit relativement aux créanciers, soit relativement
aux cohéritiers, et il se décide en faveur de l’enfant q u i,
selon lui , en rendant compte de la succession , peut
renoncer ¿1 sa qualité d’héritier pour être douairier.
On voit que les auteurs même les plus favorables à
l’enfant , ne l’admettent à réclamer son douaire que
lorsqu’il ne recueille rien dans la succession , et même
lorsquV/ renonce à la qualité d’héritier.
( 1 ) V oyez n°. 35 i.
(2) V oyez Traité du douaire.
�( 29 )
Ainsi l’opinion même de ces auteurs est d’accord avec
la distinction que nous avons faite, et que nous avons
tirée de la nature du douaire.
S’ils accordent le douaire à l’enfant, qui d’abord avoit
eu l’imprudence de se porter héritier bénéficiaire, c’est
seulement parce que cet enfant ne trouve pas dans l’héré
dité les alirnens, la légitim e, le patrimoine que devoit
lui procurer le douaire; en sorte que l’enfant est alors
précisément dans le cas pour lequel ce douaire lui avoit
été promis.
Mais dans un cas contraire, et lorsque l’enfant prend
d’une autre manière sur les biens du père ses alimens
et sa légitime, il n’a pas droit au douaire.
C ’est ce dont on se convaincra de plus en p lu s , en se
fixant sur les termes de l’art. 2Ô2 de la coutume de Paris.
Voici comment est conçu cet article :
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et res« tituer ce qu’il a eu et reçu en mariage, et autres avan« tages de son p è r e , ou moins prendre sur le douaire. »
Les termes de l’article sont précieux.
Il n’est pas dit doit rapporter, mais doit rendre et
restituer............. ou moins prendre sur le douaire.
En sorte que ce n’est pas à titre de rapport que le fils
doit restituer les dons, ou moins prendre sur le douaire,
c’est parce que le douaire devant tenir lieu de légitime
ou d’alimens, il diminue lorsque la légitime et les ali
mens ont été en partie fournis par d’autres avantages.
Et remarquons qu’il est reconnu par tous les auteurs
que cette restitution des avantages ou cette diminution
du douaiic peut être exigée non-seulement par les co-
�( 30 *
héritiers du douairier, mais aussi par les créanciers du
père, postérieurs même, soit au contrat de mariage, soit
aux donations (1).
L eb ru n , en rappelant la règle, observe,
« Que cette incompatibilité du don et du douaire se
« pou voit opposer par des créanciers postérieurs à l’un
« et à l’autre, parce que s’ils ont dû connoître la con« dition de celui avec qui ils contractoient, ils ont aussi
« dû s'attendre au rapport du douaire, qu i est fo n d é
« en COUTUME et dans l ’ i n t e n t i o n du père, qui ne
« doit qu’une fois des alimens à ses enfans, et qu’ils sont
« subrogés à cet égard a u x droits du p ère, pour de« mander ce rapport et cette imputation aux enfans
» douairiers. »
Si le douaire étoit une donation, certainement le
rapport ne pourroit pas en être demandé.
Personne n’ignore que des enfans donataires de leur
père , quoique par plusieurs actes diiférens, n’auroient
à craindre aucune action des créanciers postérieurs.
Ce n’est donc pas sur les principes généraux relatifs
aux rapports en matière de succession, mais sur des
principes particuliers, produits parla nature.du douaire,
qu’est fondée la règle de l’imputation des dons sur le
douaire.
N o u s disons d e Fimputation ,• cette expression est celle
(1)
Voyez Pothier, Traité du douaire, n°. 352 ; Renusson,
même Traité, chap. 6 , n°. 6; Ferrières, sur l’art. 262, n°. 4 ;
Lebrun, Traité des successions, livre 3 , chap. 6 , n°. 28.
�( 3' )
qu’emploie Pothier en traitant la question ; c’est aussi
la plus propre à indiquer la règle.
En effet, c’est moins un rapport que doivent les enfans,
qu’un retranchement qu’ils éprouvent proportionnelle
ment à ce qu’ils ont reçu.
L e douaire, d’après la coutume comme d’après Vin
tention du p è r e , n’étant accordé que pour remplacer
la légitime, doit diminuer ou disparoître, selon que
cette légitime est en partie payée ou totalement rem
plie.
- Il diminue, s i, par des libéralités antérieures à son
décès , le père s’est acquitté en partie de l’obligation que
la loi lui imposoit, en donnant à ses enfans une partie
de son patrimoine..
- Il disparoît, s’il laisse à ses enfans sa succession , et
que ceux-ci l’acceptant trouvent par là dans l’hérédité
la légitime, le patrimoine que le douaire leur assuroit.
En un mot, le père et la coutume ne promettoient aux
enfans que le douaire. Ce douaire devoit leur tenir lieu
de tout patrimoine, et les enfans, à l’ouverture de la
succession du père, devoient, ou se contenter du douaire,
ou y renoncer pour prendre l’hérédité; mais ils ne pouvoient avoir l’un et l’autre avantage : et se porter héri
tiers, c’étoit ne pas vouloir être douairiers.
C ’est donc bien vainement que la dame Terreyre ré
clame le prélèvement du douaire, et se plaint qu’on
veuille la soumettre au rapport de cet avantage.
Elle n’a pas de douaire à prélever; car son droit
au douaire ne devoit s’ouvrir qu’au décès de son
�¿to i
C 32 "J
père (1) ; et puisqu’elle a accepté l’h érédité, elle n’a
jamais été saisie de ce droit : par la même raison, on
n’a point de rapport à lui demander.
Si l’on pouvoit, au reste, considérer le douaii’e comme
une donation ; si l’on pouvoit supposer que la dame
Terrej^re en a été saisie, et que l’acceptation de l’héré
dité n’a pas fait disparoître son droit, il seroit facile de
démontrer qu’elle en doit le rapport, au moins fictif,
pour servir à fixer sur la masse entière des biens la va
leur de la portion disponible.
r L e sieur d’Ayat a donné à son épouse la quotité dis
ponible établie par le Code.
Cette quotité étoit-elle du quart de la totalité des
biens ? Telle est la question.
Pour la résoudre, examinons si le quart de la tota
lité seroit ou non sujet à réduction.
Mais comment doit se former la masse pour déter
miner la réduction ?
L ’article 922 du Code nous l’apprend.
« La réduction se détermine, dit cet article, en for« mant une masse de tous les biens existans au décès
« du donateur ou du testateur; on y réunit fictivement
a ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs,
« d’après leur état à l’époque de la donation, et leur
a valeur au temps du deces du donateur; on calcule sur
« tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
(1) V o yez Potliier , Traité du d ou aire, n°. 332.
« est,
�(33 )
« est,: eu égard*à la qualité des héritiers qu’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. »
Ainsi les biens donnés doivent être réunis au x biens
existans au décès, pour calculer la quotité disponible.
L ’article 921 déclare que « la réduction des disposi« tionç entre-vifs, ne pourra être demandée que par
« ceux au profit desquels la lo if a it la réserve. »
Il ajoute que les donataires, les légataires, les créan
ciers ne pourront demander cette réduction, n i en profiter.
Mais la loi ne fait de réserve qu’au profit des enfans
qui déjà n’ont pas reçu sur les biens de leur père une por
tion de ce que le législateur a voulu qu’on leur attribuât
L ’enfant donataire ne peut demander la réserve; il
ne peut même en profiter, si ce 11’est jusqu’à la concur
rence de ce qui lui manque, dans l’objet donné, pour
atteindre la valeur de la quotité réservée.
S i, pour la preuve de cette vérité, il étoit nécessaire
d’invoquer des autorités, on pourroit en citer de nom
breuses et des plus respectables.
La réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; et personne n’ignore que l’enfant légitimaire
étoit obligé , même à l’égard d’un héritier ou d’un
donataire étranger, d’imputer sur sa légitime tout ce
qu’il avoit reçu du défunt.
M . le procureur général Grenier traite cette question
ex professo, dans son excellent ouvrage sur les dona
tions et testamens; il la traite relativement à la réserve
établie par le Gode; il est de l’avis de l’imputation des
dons antérieurs au décès : il s’appuie de l’opinion d’un
grand nombre d’auteurs anciens, et il remarque qu’il
n'est pas un auteur, au moins de sa connaissance, ,
3Ȇ
Ht
�...................................
(
34 )
qui ait professé une doctrine différénie. Ori ne saüroit
mieux faire que de renvoyer à une dissertation aussi
lumineuse que profonde (i).
• D ’après l’article 1098 du Code Napoléon, le général
d’Ayat pouvoit disposer en faveur de sa seconde épouse,
d’une portion d’enfant le moins prenant , sans que ce
pendant la disposition pût excéder le quart des biens.
La dame Terreyre est l’unique enfant : la dame d’Ayat
doit donc avoir le quart des biens ; en sorte que la ré
serve légale pour la dame Terreyre est des trois quarts.
Remarquons même que la loi se sert de cette expres
sion générale, le quart des biens; expression qui indique
que les biens entiers doivent servir à l’attribution du
quart, et qui ne permet pas d’accorder à la dame Terreyre
le prélèvement qu’elle demande.
A u reste, il suffit qu’elle n’ait droit qu’à la réserve
légale, pour qu’elle doive imputer sur cette réserve tous
les dons qui lui ont été faits; car le père, en respectant
cette réserve, avoit le droit de disposer de tout le surplus
de ses biens.
M . Grenier a examiné aussi la question relativement
à une donation faite par un époux à une épouse en se
condes noces (2). Il observe avec beaucoup de raison
qu’il s’agit moins, dans des cas semblables, d’une ques
tion de rapport, que d’une question de réduction ou de
retranchement, puisque le rapport fait par l’enfant n’est
pas r é e l, mais seulement fictif. Il pense que les enfans
(1) Voyez Traité des donations et des testamens, n°. 5g5 et
suivans , deuxième édition, in-/?. , tome 2 , page 53i.
(2) Voyez le môme Traité» n05. 499 et 5oo, tom. 2, p. 167.
�doivent rapporter à -la succession de leur père tout ce
qu’ils ont reçu de l u i , afin de mettre à portée de cal
culer ce que le second époux peut demander,■et il cite
un arrêt du 2 avril 1683.
Cet arrêt ( 1 ) a décidé eu effet que des enfans d’un
premier lit étoient obligés de rapporter ce que leur mère
leur avoit donné avant son second mariage , ou de
moins prendre dans le partage de sa succession avec le
second mari, donataire.
L a même, question/a été jugée depuis le C od e, par
la Cour impériale de Paris, par un arrêt du 20 février
1809 , que cite M . Pailliet (2) dans une note sur l’ar
ticle 1098.
A in s i, considéré comme donation, le douaire seroit
sujet à un rapport au moins fictif.
Nous disons f i c t i f , parce que ce rapport n’auroit pas
pour but d’enlever à la dame Terreyre la moindre partie
des 80,000 francs donnés, mais seulement de servir au
calcul de la valeur du quart disponible, quart qui seroit
ensuite payé aux dépens des biens libres.
Quel que soit donc le caractère que l’on suppose au
douaire, le résultat sera le m êm e, et la dame d’A yat
aura toujours le quart de la totalité des biens du général.
Mais un douaire n’est pas une donation ; ce n’est qu’un
avantage conditionnel, accordé seulement pour le cas où
l’on ne seroit pas héritier, et qui disparoît dès l’instant
où l’hérédité est acceptée.
( 1 ) Voyez-le au Journal des audiences, tome 3 , page 682.
(2)
Voyez la seconde édition du Manuel du droit français,
par M. Pailliet, avocat.
�La dame Terreyre est héritière ;
Elle n'est donc pas douairière,
E t par conséquent il ne peut être question du pré
lèvement des 80,000 francs.
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés s’appliqueroit aussi au cas où la quotité disponible seroit
seulement de l’usufruit de moitié des biens, au lieu d’être
de la propriété du quart.
Mais cette question que nous avons examinée la pre
mière, n’est pas plus douteuse que l’autre.
C ’est la loi du décès qui seule doit régir la succession
ouverte sous son empire;
C ’est elle qui a fixé les droits de l’héritière naturelle ;
C ’est elle par conséquent qui doit régler la quotité
disponible, avec d’autant plus de raison, que la loi
de nivôse an 2 ne prononçoit aucune prohibition absolue,
et n’établissoit entre époux aucune incapacité de donner
ni de recevoir.
Donataire de tout ce dont la loi en vigueur au temps
du décès du donateur a permis de disposer , la dame
d’Ayat réclame le quart; elle en a le droit ; et c’est elle
surtout qui ne doit pas les moindres sacrifices à ceux
qui ont cru pouvoir se dispenser à son égard même des
moindres ménagemens.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. R O U H E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1813.
�
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[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
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Rouher
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successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
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contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
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Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53438/BCU_Factums_G2209.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53437/BCU_Factums_G2208.pdf
d8b1e544e312fc0fef6fdad6a90d6fdb
PDF Text
Text
M. D e n i s T E R R E Y R E , Général de brigade ,
~ Baron de l'Em pire, l'un des Commandans
de la Légion d’honneur , et dame A nneP a u l i n e - V i c t o i r e LO RS DE BEA U F R A N C H E T - D’A Y A T, son épouse, au
torisée en justice, défendeurs;
CONTRE
Dame J o s é p h i n e K E M P F E R D E P L O B S H E I M , veuve en premières noces , de
Georges
Huet
Berlem bourg
•
de
, et
Seign -W ittgn estein -
en secondes noces de
Louis-Charles-Antoine
L
o rs d e B e a u f r a n -
, Général de brigade , In s
pecteur général des haras de l'Empire ,
demanderesse.
ch e t-d A ya t
^
�( 2)
Q U E S T IO N S .
i°. L es dispositions entre époux, stipulées en con
trat de m ariage, doivent-elles se régler par la loi en
vigueur à Vépoque du contrat, ou par la lo i existante
à Vouverture de la succession de Vépoux prédécédé?
2°. Une fille , unique héritière de son père, peut-elle
prendre tout à la fo is les biens de îhérédité et le douaire
préjix q u i lu i est propre; ou , en d’autres termes, pe«/elle être douairière et héritière ?
JVîX a d a m e T e r r e y r e , fille unique du général d’Ayat,
n’a point à se reprocher un premier acte d’hostilité envers
la seconde femme de son père; c’est elle qui la provoque
par une demande exagérée qui a suivi de près la mort
du sieur d’Ayat.
Madame Terreyre ne doit à une seconde femme aucuns
sacrifices d’intérêt; elle n’est pas tenue aux mêmes égards,
à la même déférence qu’elle doit à sa m ère, pour qui
elle conserve toute la tendresse, tout le respect d’une
fille bien née : mais il suffisoit que la dame Kempfer
fût légalement la veuve du général d’A yat, pour que
sa fille désirât terminer aimablement toutes discussions.
Elle n’a pu y parvenir; elle est traduite en jugement,
et la défense est de droit naturel.
. L ’héritière du sang doit compter sur la faveur des
magistrats, lorsqu’elle défend son patrimoine contre
�l’ambition et la cupidité d’une seconde femme, qui a
trouvé le moyen de s’approprier une partie de la for
tune de son m a ri, que la nature et la loi destinoient à
sa fille unique. Mais madame Terreyre ne prétend à
aucune faveur ; elle demande justice , et se flatte de
démontrer que la'dame Kempfer est mal fondée dans ses
prétentions.
»
*
F A I T S .
L e sieur Beaufranchet-d’A yat contracta mariage avec
dame Elisabeth Guyot de Mongran , le 2 août 1783.
Il fut stipulé entre les époux une communauté conju
gale dans laquelle chacun devoit confondre une somme
de 30,000 francs.
Il est dit que le sieur de Beaufranchet se marie avec
les droits à lui appartenans, qui consistent i°. dans la
somme de 100,000 francs dont il lui a été fait donation
par un sieur abbé V an ier, lors du contrat de mariage
de la dame sa mère , et sous la charge de l’usufruit au
profit de cette dernière;
2°. Dans ce qui peut lui revenir, soit dans les biens
de la succession de son père, à raison des 40,000 francs,
fonds de douaire constitué par le sieur d’Ayat père à
la dame son épouse, et stipulé propre aux enfans du
mariage , soit dans les biens de la succession de son
aïeul.
La dame le Normand, mère du sieur d’A yat, lui cons
titue, en avancement de sa succession, 5 ,000 francs de
rente, au capital de 100,000 francs, qui lui appartiennent
1 *
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x
. •
( 4■
;
légitirnexiieut'idahs les 10,000 francs rde rente sur les se
crétaires du ro i, constitués par le contrat énoncé et daté.
La mère constitue, en outre, une somme cle 100,000 f r . ,
dont elle se réserve l’usufruit. ; t..ÀL .
t-uü v;
« Par une clause) expresse, portée en l’article 8 de ce
contrat, «.Je sieur d’A y a t constitue à son épouse une
« somme de 4,000 francs de rente de douaire préfix,
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
cc y auroit des enfans vivans issus d’icelui; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en« f a n s et aux leurs, de leur côté et ligne. »
Ces conventions sont les seules utiles à rappeler.
Il est né de ce mariage deux enfans; un iils, et une
fille qui est la dame Terreyre. Le 29 prairial an 2 , le di
vorce a été prononcé entre les époux, pour cause d’in
compatibilité d’humeur et de caractère. '
, L e 4 pluviôse an 3 , il y eut transaction entre les époux
divorcés; les droits de la dame Mongran furent liqui
dés et réglés; elle renonça à la,communauté conjugale;
il fut convenu que l’enfant mâle seroit à la charge du père,
et que la fille seroit remise à sa mère. Depuis, l’enfant
mâle est décédé.
,
'
L e 19 brumaire an 4 , sous l’empire de la loi du 17
nivôse an 2 , il y a eu un second contrat de mariage entre
le général d’A y a t, divorcé d'avec la dame G uyot-M ongrau, et avec laquelle il a liquide les droits ¿1 elle ap
partenait s , et Charlotte-Josépliine Kempfer, veuve de
Georges H uet, « ayant trois enfans de son mariage
.« avec le défunt, pour lesquels, comme leur tutrice lio« notaire et spécialement autorisée, elle a renoncé, cou-
x
�( 5 )
« jointement avec les tuteurs onéraires, à la succession
« de leur père, quant aux biens situés sur le territoire
« de la France, pour quoi elle n’est tenue à aucun compte
«^de tutelle. »
Les époux excluent le régime de la communauté;
« ils doivent jouir, à part et divisément, de leurs biens
« et revenus, à l’effet de quoi, la future demeure au« torisée à r é g ir , gouverner et administrer ses bieos
« et revenus, jouir, faire et disposer de son mobilier;
« en un mot, elle reçoit le pouvoir le plus étendu pour
« l’administration et la disposition de ses biens, et le
« futur promet avoir le tout pour agréable.
« Le futur a doué et doue la future de 3,000 francs
« de rente nette, et sans retenue, de douaire préfix, dont
« elle aura droit à compter du jour que ce douaire doit
« avoir lieu, sans être tenue d’en former demande en jusc< tice; le fonds duquel douaire sera propre aux enfans
'a à naître du futur mariage. »
Cependant, et nonobstant le douaire ci-dessus constitué,
le général d’Ayat se réserve la faculté de vendre tout
ou partie des immeubles qu’il possède, sans pouvoir être
inquiété ni recherché par les acquéreurs, pour raison de
ce douaire.
« Le survivant des deux époux doit prendre, h titre
« de gain de survie, sur les biens les plus clairs et les
« plus appareils du premier décédé, jusqu’à concurence
« de la somme de 5o,ooo francs, soit en deniers comp
te tans, soit en meubles et effets, suivant la prisée de
« l’inventaire et sans crue, soit sur les autres objets déte penduns de la succession, ainsi que le survivant avisera.
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« Les meubles et effets mobiliers qui se trouveront
dans les maisons appartenantes à l’un ou à l’autre des
futurs époux , seront et appartiendront à celui des
deux auxquels la maison dans laquelle se trouvent les
objets mobiliers appartiendra. »
II n’y a d’excepté que « les habits, linges, hardes et
autres effets, par leur nature emportant l’usage particulier de celui des époux qui ne sera pas propriétaire de la maison ; le tout sans qu’il soit besoin, par
celui des futurs à qui appartiendra la maison, de
justifier d’aucunes quittances.
« L e loyer des lieux qui seront habités conjointement
par les futurs époux, seront payés chacun par moitié;
les baux en seront passés au nom de l’un et l’autre;
les meubles et effets mobiliers qui les garnissent, seront achetés et payés aussi chacun pour m oitié, sans
qu'il soit besoin, par les futurs, de justifier d’aucunes
quittances respectives ; pour q u o i, en cas de décès de
l’un ou de l’autre, les meubles et effets mobiliers seront partagés entre le survivant et les héritiers du
premier décédé, par m oitié, à l’exception néanmoins
des objets tels que linge de corps, de ménage, vêtemens , hardes , bijoux , argenterie, q u i , par leur nature, indiqueroient l’usage personnel de l’un des futurs,
ou porteroient son chiffre ou marque particulière; tous
lesquels effets derniers énoncés, appartiendront, d’après la marque ou indication, soit à l’époux survivant , soit aux héritiers du prédécédé.
« Dans le cas où l’un des époux auroit acquis seul
aucun effet mobilier- étant dans l’habitation coinl
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mune, et q u i, par sa nature, n’indiqueroit aucun
usage particulier, il lui appartiendra, en justifiant
par lui de quittances, soit par-devant notaires, soit
sous signature p rivée, de la part des ouvriers et fournisseurs qui auront vendu et livré l’effet mobilier par
lui réclamé.
« Le survivant des époux a la faculté de garder tout
ou partie des effets mobiliers garnissant leur habitation commune, suivant la prisée de l’inventaire, et
sans cru e, sauf à imputer le montant des effets mobiliers sur l’effet de la donation qui va être ci-après
faite, et qu’on va littéralement transcrire.
« Les futurs époux, voulant se donner des preuves
de leur amitié réciproque, se f o n t , par ces présentes ,
donation m utuelle, p u re, simple et entre-vifs, l’un
à l’autre et au survivant d’e u x, et acceptée respectivement par le survivant, de tout ce dont la loi leur
permet de disposer en faveur l’un de l’autre, au jour du
décès du premier mourant, ayant enfans d’un prê
mier mariage, ou de tout ce dont la loi leur pér
mettra de disposer aussi en fa v e u r l’un de Vautre,
au jo u r du décès du premier m ouran t, dans le cas
oü la loi donneroit plus de latitude à ces sortes
de dispositions, p ou r, par le survivant des futurs,
en jouir à compter du décès du premier mourant, sui
vant et aux termes de la lo i, sans être néanmoins
tenu de donner a u c u n e ca u tio n , et seulement à la
charge de faire faire fidèle inventaire des biens du
prédécédé.
« Dans le cas o ù , au jour du décès du premier mou-
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( 8 )
rant, les époux ne laisseroient aucun' enfant, soit du
précédent, soit du futur mariage , les futurs époux se
fout donation, toujours acceptée respectivement, de
tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d’eux , au jour
de son décès, h quelque somme qu’ils se trouvent
monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent dûs
ou situés, pour par le survivant jouir, faire et disposer
du tout en toute propriété, et comme de chose à lui
appartenante, à compter du décès du premier mouran t. »
•
:>
Telles sont les principales conventions de ce mariage.
Comme elles sont en général insolites , il étoit difficile
de les analiser plus brièvement. Les amis .du général,
qui en eurent connoissance, remarquèrent qu’il n’avoit
pu résister à la séduction, et lui reprochoieut d’avoir
oublié les deux enfans qu’il avoit encore à ce moment,
d’avoir même donné plus qu’il n’a v o it, en constituant
un douaire au capital de 60,000 f r . , un gain de survie
de 5o,ooo fr. au profit de sa femme , et en outre une
donation mutuelle, qu’il étendoit à tout ce que les lois
présentes et futures pourroient permettre de plus libéral.
On observoit encore que ces clauses multipliées, re
lativement au mobilier, étoient autant d’avantages in
directs au profit d’une seconde femme. Mais la dame
Terreyre doit garder le silence ; elle ne s’écartera jamais
du respect qu’elle doit a la mémoire de son père. Ce
n’est pas à elle qu’il appartient de blâmer sa conduite.
Elle n’avoit rien fait qui dût. lui faire perdre sa ten
dresse : s’il fut entraîné par les charmes d’uu nouveau
lien ,
�2JÔ
( 9 )
lien, la loi vient au secours de l ’enfant du premier lit,
pour arrêter la main prodigue d’un p è r e , d’un époux
trop généreux, qui s’oublie ou s’égare dans les bras d’une»
seconde femme.
Cependant il paroît que le général d’Ayat n’a pas
exécuté littéralement les conventions du contrat de ma
riage, relativement aux baux à loyer, qui devoient être
passés au profit des deux époux. Il avoit un loyer à
Paris : deux baux sont rapportés; l’un, du premier no
vembre 1806, pour trois, six ou neuf années; un se
cond, du premier nivôse an 13 , pour vingt et un mois :
dans ces deux baux le général d’Ayat y figure exclusi
vement ; la dame Kempfer n’y est pour rien.
La défenderesse s’est mariée avec M . le baron Terreyre,
le I er. octobre 1810. L e général d’A y a t , son p ère,
lui a cédé en toute propriété, et à titre d’avancement
d’h oirie, i ° . une rente de 600 fr. par a n , à prendre
et avoir dans celle de 1,360 fr. de rente perpétuelle,
inscrite à son profit au grand livre de la dette publique,
et 2°. le tiers d’une somme de 100,000 fr. de principal,
exigible au décès de la dame douairière le N orm and,
aïeule paternelle de la dame T e r re y r e , affectée sur la
terre Soisy-sous-Etiolle, près Corbeil. Mais comme la
dame le Normand en a la jouissance viagère, le sieur
de Beaufranchet, pour indemniser sa fille de la nonjouissance du tiers de cette somme, promet et s’engage
d’acquitter à la dame sa fille, annuellement, et à la fin
de chaque année, une rente de i , 5oo f r . , à compter
du jour de la célébration du mariage : la rente doit
se prendre sur la somme de 8,000 fr. d’appointemens
�> ,
i
( 'io )
provenans de la place d’inspecteur général des haras,
pendant aussi long-temps qu’il conservera cette place.
Dans le cas où il viendroit à la perdre, sans en obtenir
d’autre équivalente, la rente de i , 5oo fr. sera réduite
au quart de la pension de retraite qui lui sera allouée
dans la partie des haras.
Cette constitution singulière n’a pas besoin de com
mentaire ; elle prouve la vérité de ce que disoient les
amis du général, qu’il avoit donné à sa seconde femme
plus qu’il n’avoit.
L e général d’Ayat est mort à Vichy-les-Bains, le 2
juillet 1812. Sa veuve requit l’apposition des scellés,
q u i, en effet, furent apposés le 6 du même m ois, au
château d’A y a t , par le juge de paix du canton de SaintGcrvais.
L e 12 juillet 18 12 , il fut procédé à l’inventaire des
effets qui se trouvoient dans l’appartement de V ic h y , où
le-général étoit décédé.
L e i 5 du même mois de juillet, inventaire au châ
teau d’Ayat. Les scellés avoient également été apposés
à Paris, dans l’appartement que le général avoit à titre
de loyer; et le 4 novembre 1812, il a été procédé à
l’inventaire et à la vente des meubles qui s’y trouvoient,
par un commissaire priseur, suivant l’usage.
Ces formalités remplies , la dame Terreyre et son
époux n’avoient qu un seul désir, celui de terminer
amiablement toutes affaires d’intérêt avec la veuve de son
père; mais la dameKempfer s’est pressée d’en venir aux
voies judiciaires.
Quelle étoit cependant sa position? elle devoit plus
�qu’un autre des ménagemens à la fille unique de celui
que la loi lui permet d’appeler son époux ; elle ne pouvoit surtout ignorer que les prodigalités du général se
réduisoient à la quotité permise par l’article 14 de la loi
du 17 nivôse an 2, qui régissoit alors les conventions
matrimoniales; que le général n’avoit pu déroger à son
premier contrat de mariage, au douaire de 4,000 francs
qu’il a voit assuré à la dame Mongran,sa première épouse,
et dont le capital étoit propre aux enfans du premier lit.
Que restoit-il donc à la dame Kempfer? Son douaire,
son gain de survie s’évanouissent; tout se réduit à l’usu
fruit de la moitié des biens laissés par le général, déduc
tion faite des 80,000 francs qui appartiennent à la dame
Terreyre, en vertu du contrat de mariage de sa mère.
Il sembloit donc qu’il n’y avoit pas matière à discus
sion; mais la mère du général est toujours existante; elle
est usufruitière du capital de 100,000 francs, qui com
posent la succession du général d’A y a t, et la dame
Kempfer n’avoit rien à prendre dans ce moment. Elle a
cru sans doute intimider par des prétentions; et le 5
janvier 1813, elle a fait citer au bureau de paix M . et
madame Terreyre; elle expose qu’aux termes de son
contrat de mariage, du 19 brumaire an 4 , les époux se
sont donnés au survivant d’eux , tout ce dont la loi alors
existante leur permettoit de disposer, et même tout ce
dont la loi qui existeroit au décès du p r e m i e r mourant leur
permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre ;
Que le sieur Beaufranchet étant décédé sous l’empire
du Gode Napoléon, la disposition devojt être régie par
les règles de ce Code; qu’en conséquence, d’après l’ar-
�( 12 )
ticle 1098 du Code, la dameKempfer a le droit de récla
mer contre l’enfant du premier mariage du sieur d’A yat,
le quart, en toute propriété, de tous les biens de celui-ci ;
Qu’elle auroit en équivalent le droit de demander
ce dont la loi existante au temps du mariage permettait
de disposer, c’est-à-dire, d’un côté, l’usufruit de la moitié
de tous les biens du général d’A y a t, de même que le
dixième en pleine propriété de ses biens, et ce confoi’mément aux articles 14 et 16 de la loi du 17 nivôse
an 2, et à l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; que
ces droits auraient lieu en sa faveur, indépendamment
de tous autres droits ou reprises qu’elle pourroit avoir
sur la succession de son m ari, résultans , soit de son
contrat de mariage, soit de toutes autres causes qu’elle
se réserve expressément de réclamer lors du partage des
comptes et liquidation à faire entre les copartageans. Mais
elle veut bien se contenter pour le moment du quart en
propriété.
Elle expose encore que les biens immeubles dépen
dons de la succession ne sont pas susceptibles d’être par
tagés commodément, et avec avantage, entre les parties;
elle demande qu’à sa requête, poursuite et diligence,
il soit procédé à la vente sur licitation, et à l’estimation
des immeubles, sur le cahier des charges qui sera a cet
effet déposé au greffe, après que toutes les formalités
prescrites par la loi auront été observées.
L e 11 janvier i 793 > Pr °cès verbal de non-concilia
tion. L e 18 du même mois de janvier, assignation en ce
tribunal, pour être condamné à venir à division et par
tage de tous les biens meubles et immeubles délaissés par
�( 13 )
le général d’A y a t , pour en être attribué un quart en
toute propriété à la demandei’esse ; elle conclut de nou
veau k la licitation-, et en attendant qu’elle soit faite,
elle demande un« provision de 10,000 francs, sous la ré
serve expresse de tous autres droits résultans de son
contrat de mariage.
L e 25 janvier, les sieur et dame Terreyre ont fourni
leurs défenses , et se sont principalement occupés de la
demande en provision ; ils ont rappelé les dispositions
du premier contrat de mariage, contenant une constitu
tion de douaire de 4,000 francs de rente, au principal
de 80,000 francs, propre aux enfans à naître du mariage.
Cet objet appartient à la dame T erreyre, et doit être
prélevé avant tout, indépendamment de toutes disposi
tions libérales du second contrat.
Tous les avantages faits au profit de la seconde femme
doivent se réduire à l’usufruit de la moitié des biens
restés libres entre les mains du général; il ne pouvoit,
aux termes de l’article 14 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
donner autre chose que cet usufruit, et tous les avan
tages matrimoniaux se confondent dans cette jouissance
sans pouvoir l’excéder.
L ’article 16 de cette loi ne s’applique pas aux époux
qui ne peuvent rien se donner en propriété, lorsqu’il
y a des enfans du mariage, ou d’une union précédente.
La dame Terreyre donne les mains au partage, sous
cette modification; elle remarque, avec fondement, que
la dame Kempfer, très - opulente, paroît bien pressée
d’obtenir une provision, puisque, lors de sa demande,
il n’y a voit pas six mois que la succession était ouverte,
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\ V i
(H ) '
et que son héritiere n’avoit encore perçu aucunes jouis
sances; elle ne trouve pas qu’il y ait de modestie à de
mander 10,000 francs pour la première fois.
’
La dame Terreyre se plaint que la dame Kempfer ait’
abusé des clauses de son contrat, relativement au mobi
lier, en enlevant celui d’Ayat pour meubler celui de Blot,
dont elle a fait l’acquisition peu de temps avant le décès du
général d’Ayat. Peu importeroit qu’elle l’eût enlevé avant
bu après la mort du général. Dans le premier cas, ce seroit
un avantage frauduleux; dans le second, ce seroit spo
liation, et la dame Kempfer n’en seroit pas moins pourvue
d’un objet dont elle doit rendre compte.
Elle ajoute que les provisions ne sont dues qu’en ligne
directe, entre cohéritiers; que la dame Kempfer n’est
point cohéritière, et qu’enfin toute provision est inutile,
lorsqu’on donne les mains au partage, et que la cause est
en état de recevoir un jugement définitif sur le fond.
Les répliques de la dame Kempfer ne valent pas la
peine d’être analisés; on ne fera mention que de ce qu’il
y a de plus saillant, pour donner une idée de son extrême
sensibilité, et de sa grande modéi'ation.
Elle est lasse cCattendre, et six mois de veuvage lui
paroissent un siècle. Ce que dit la dame Terreyre, res
pectivement au mobilier, est aussi étrange qu'in jurieux,
et rempli de la plus révoltante imposture. Elle fait grâce,
en se bornant au quart des liions; elle pouvoit exiger
l’usufruit de moitié, et un dixième-en propriété. Mais
une donation entre-vifs, portée par contrat de mariage,
n’est qu’un testament, une simple expectative, qui doit
se régir par la loi en vigueur à l’époque de l’ouverture
�( i 5 )
de la succession. La dame Kempfer's'embarrasse fort
peu de ce que contient le contrat de mariage de la dame
de Mongran ; elle ne le connoît ni ne le veut connoître*
La dame Terreyre a accepté la succession de son père;
elle a cessé d'être douairière, conformément aux articles
2Ôo et 2Ôi de la coutume de Paris, qui ne permet pas
de confondre ou de réunir les deux qualités ; ainsi il
faut retrancher le douaire.
Mais reprocher ù la dame Ivempfer d’avoir spolié le
château d’Ayat! n’est-ce pas une véritable calomnie?
L e soi-disant château d 'o y a t étoit une des plus mes
quines gentilhomeries de /’A uvergne, inhabitée depuis
plus de trente ans avant l'époque où les temps forcèrent
la dame d 'A y a t à y venir chercher un asile. L e général
d’A y a t n'a dans aucun temps acquis de meubles ; ce
serait avec les vieilleries vermoulues de ses a ïe u x , que
la dame JLernpfer aurait meublé à la înoderne son
château de B lo t , etc. , etc.
La dame Kempfer adresse ensuite quelques petits
reproches à la dame Terreyre ’ « elle avoit dit à la
« veuve qu’elle avoit donné des ordres d’apposer les
« scellés sur les appartenions qu’occupoit le général
« d’Ayat à P a ris, et elle avoit donné des ordres con« traires! les scellés n’y ont pas été apposés de suite;
« la dame Terreyre et son mari eu avoient toutes les
« clefs , entr’autres celle du petit coflre du secrétaire.
« Llle refusa d’aller au mois de septembre à Paris , et
« trouva mauvais que la dame K em pfer y eût envoyé
a sou gendre. »
Il est assez bizarre que la dame Keinpfer se permette
�c'UV
( i 6 )
ces petits reproches, et se gendarme si fort sur le terme
de spoliation ; qu’elle se réserve même de se pourvoir
en réparation d’injures contre la fille de son mari, sur
tout avec son contrat à la main , et son acquisition de
la terre de Blot. Mais ce qui paroîtra plus extraordi
naire, c’est de voir toutes,fes clefs entre les mains du
portier, les scellés apposés le 21 septembre, à la requête
du fondé de pouvoir de la dame K em p fer, l’inven
taire fait bientôt après, ainsi que la vente des meubles,
sur les poursuites et en présence de la veuve, qui n’a
pas eu la témérité de réclamer, ni de se plaindre; et
qu’ensuite, six mois après, elle vienne, en récriminant,
rappeler la clef d’un petit coffre que la dame Terreyre
n’a jamais eue en son pouvoir, puisqu’elle n’est allée
à Paris que lors de la vente des meubles.
Ce n’est là qu’un misérable commérage, qui ne sauroit
atteindre la dame Terreyre ; et personne ne croira que
le général son é p o u x , qui a toujours marché dans la
voie de l’honneur, se soit abaissé jusqu’à ces vils détails.
C’est même beaucoup trop s’en occuper ; et puisque
les sieur et dame Terreyre sont obligés d’entrer en lice
avec une veuve si pressée, mettant de côté la demande
en provision, qui n’est que ridicule, on croit devoir
discuter le fond de la cause, et examiner le mérite des
prétentions de la dame Kempfer.
La défense se divise en deux parties. Dans la première,
on prouvera que la dame Kempfer ne peut obtenir que
l’usufruit de la moitié des biens du général d’A y a t, que
tout se réduit h cette quotité de jouissance, et que son
contrat doit se régler d’après la loi du 17 nivôse an 2.
Dans
�( 17 )
Dans la seconde, on établira que la dame Terreyre a
le droit de réunir et de cumuler les deux qualités de
douairière et d’héritière, dès qu’elle est fille unique ;
que la disposition de la coutume de Paris ne reçoit au
cune application à l’espèce .particulière, et que le rapport
du douaire n’est dû qu’entre cohéritiers.
,j
,
' uc.'
1
,(
L a dame Kempjer doit être réduite à Vusufruit
de la moitié des biens délaissés par le général
d'Ayat
.
C’est un principe constant qu’une donation entre-vifs
doit se régler par la loi existante à l’époque où elle a
été faite. Il y a cette différence entre une donation et
un testament; c’est que la première a un effet présent,
qu’elle lie les parlies au moment même où elle est faite,
par cela seul qu’elle est irrévocable, tandis que le tes
tament étant ambulatoire et révocable à volonté jus
qu’au décès du disposant, n’a d’effet qu’au moment de
la m o rt, et par conséquent doit se régler par la loi
existante à l’ouverture de la succession. Cette distinction
a été parfaitement établie par le savant Ricard, dans son
Traité des dispositions conditionnelles, et personne n’oseroit entreprendre de contester une vérité aussi généra
lement reconnue.
La dame Kempfer en conviendroit elle-même; mais
elle veut établir une différence entre une donation mu-
3
�. TT1
' '
tuellej’ dont l’effet est renvoyé au décès du premier des
époux , ePune donation entre-vifs qui reçoit son exécu
tion au moment même. Elle pense que ce n’est qu’une
donation à cause de m ort, unJvéritable testament, qui
doit par conséquent se régler par le 1 Code Napoléon’*,
dès que la succession du général d’Aÿat est ouverte sous
l’empire du Code.
Dumoulin, sur l’article 291 d elà coutume de Bour
bonnais, a embrassé une opinion toute contraire; il dis
tingue la disposition de l’exécution : l u donatione sunt
duo dispositio et executio : dispositio vero statun ligat
nec suspenditur , et ab eâ j i t denominatio j ergo non
annuïlatur licet executio habeat tracturn.
L e don mutuel entre époux , dont l’exécution est ren
voyée au, moment du décès, doit-il être considéré comme
une véritable donation entre-vifs ? Voilà ce qu’enseigne
Duplessis, dans sa quarante-septième consultation : « La
« donation mutuelle est une véritable donation entre« v ifs , qui lie les parties au moment même où elle est
« faite; elle en a le principal caractère, qui est l’irrévo« cabilité........... Son exécution, à la vérité, » t remise
« au temps de la mort ; elle ne doit avoir d’effet que
« par le décès d’un des contractans; e t ‘par rapport à
« chacun d’e u x , elle est suspendue par l’incertitude de
« l’événement : mais dans la donation, il y a deux choses
« à considérer, la disposition et l’exécution de l’acte.
« Lorsque la disposition a lié sur-le-champ la liberté
« des parties contractantes, c’est une véritable donation
« entre-vifs, quoique son exécution ait trait à la mort. »
M . Grenier, dans son Traité des donations, tome/2 ,
�iv&
C 19 )
deuxième édition , pages 148 et 149, aux notes, professe
la môme doctrine.
Trois arrêts du parlement de Paris, en date des 14
février 1633, *7 février 1642, et 30jaoût 1675 ( tome 1,
Journal des audiences , et tome 2 du Journal du palais),
ont décidé que la donation mutuelle , loin d’être con
sidérée comme une donation à cause de m ort, devoit
être réputée donation entre-vifs, et comme telle jugée
non réductible ni sujette au retranchement que souffrent
les donations testamentaires. Le motif de ces arrêts est
que le droit étoit acquis dès l’instant de la donation, qui
demeuroit parfaite, absolue et irrévocable au même
moment quelle étoit passée.
Pareille question a été jugée deux fois, et de la même
manière, par la Cour de cassation.
Le premier de ces arrêts est du 18 mai 1812; il est
l’apporté dans Sirey, premier cahier de 1813, page 12
et suiv.; en voici l’espèce. Le 6 ventôse an 6 , mariage
du général W irion avec Marguerite Raclot; les deux
époux se donnent mutuellement tous leurs biens à venir
par une clause ainsi conçue : « Les futurs époux se font
« don mutuel, indéfini et irrévocable, le premier mou« rant nu survivant, de tous les biens généralement
« quelconques que délaissera le premier m ourant, pour
a le second être saisi cCiceux sans qu’il y ait inven
ta taire. »
M ort du général W irio n sans enfans, en 1809: son
père lui survit, et demande le quart de sa succession , en
vertu de la disposition du Code Napoléon; la veuve
conteste, et oppose sa donation.
r
3*
'&<*
�*
( 20 )
L e père embrasse le même système que la dame
Kempfer. Ce don mutuel nefrappoit que sur des biens à
venir; l’effet en étoit renvoyé à la mort; ce n’étoit qu’un
testament qui devoit se l’égler par la loi de l’ouverture
de la succession. Un jugement du tribunal de la Seine
adjuge la demande du père ; appel en la Cour impériale
de Paris ; arrêt du 6 août 1810, qui infirme et ordonne
l ’exécution pure et simple du don mutuel. L ’arrêt donne
pour motifs que les lois n’ont pas d’effet rétroactif;
que le caractère d’irrévocabilité attaché aux donations
de survie, singulières ou réciproques, stipulées par con
trat de mariage dont elles sont une condition, les cons
titue de véritables donations entre-vifs, qui ne peuvent
être soumises, dans leur exécution, qiCà la loi du contrat.
Il considère enfin que la donation portée au contrat de
mariage du 16 ventôse an 6 , a été faite sous l’empire
de la loi du 17 nivôse de l’an 2 , qui n’attribuoit au
cune réserve héréditaire aux ascendans.
Pourvoi en cassation, où le père renouvelle les mêmes'
moyens de défenses; la veuve lui oppose une foule d’au
torités , et notamment celles qu’on vient de rappeler, et
dont on a vérifié l’exactitude.
« La Cour, attendu que le don mutuel entre époux,
« fait par contrat de mariage, met le donateur dans
« l’incapacité de disposer ultérieurement de ses biens;
« d’où il suit qu’il est irrévocable, et, par une eonsé« quence nécessaire, qu’il doit se régir par la loi du
« temps où il a été f a i t ; que si, par la nature des choses,
« son exécution est purement éventuelle, cette éventua« lité se rattache à l’époque de la disposition, puisque
�«
«
«
«
c’est elle qui constitue le droit du donataire; — que
ce droit étant acquis d’une manière irrévocable, ne
peut être altéré en tout ou en partie, par une législation qui lui est postérieure;
« Que la prohibition de l’effet rétroactif des lois
« est en effet l’une des bases fondamentales de notre lé« gislation , et que ce seroit violer le principe établi par
« l’art. 2 du Code Napoléon, que de faire prévaloir les
« dispositions de ce Code aux lois existantes à l’époque
« de la convention ;
« Attendu que l’art. 9 1 5 du même Code, sur lequel le
« demandeur fonde son ouverture de cassation, n’a disposé
« que pour l’avenir; que cela résulte non-seulement de
« sa combinaison avec l’art. 2 , mais même de ses propres
c< termes, pris dans leur sens littéral; qu’ainsi le don mu
te tuel que se firent les époux W ir io n , par leur contrat
te de mariage du 6 ventôse an 6 , n’a pu recevoir aucune
te atteinte des dispositions de l’article 9 1 5 , qui n’a acquis
te le caractère de loi qu’en l’an 12 ; et que loin de
te violer ledit article, l’arrêt attaqué a fait une juste ap
te plication de l’article 2. Rejette. »
L e second arrêt rapporté dans le même recueil, pre
mier cahier de 18 13, est du 9 juillet 1812.
Le 18 mai 1785, contrat de mariage de Marc-Urbain
Leclerc et de Victoire-Antoinette Maussaire; les époux
se firent un don mutuel de tous biens, aux termes de
la coutume de Paris, sous l’empire de l a q u e l l e ils dé
clarèrent se marier.
Leclerc, à l’époque de son mariage, avoit une fille
�îib
u
( 22 )
naturelle, reconnue par son acte de naissance; elle s’étoit
mariée avec un sieur Abadie , le 23 fructidor an 11.
>
Leclerc meurt le 26 juillet 1809, sous l’empire du Code
Napoléon. La veuve réclame tous les biens du mari, en
vertu de son don mutuel. La fille demande la réserve sur
les biens donnés, aux termes des articles 754 et 757 du
Code Napoléon. Jugement du tribunal de la Seine, qui
affranchit le don mutuel de tout retranchement, sur le
fondement que le don mutuel par contrat de mariage est
une véritabledonation entre-vifs, qui n’est soumise,quant
à son étendue et à ses effets, qu'aux lois existantes à
Vépoque du contrat ; qu’à l’époque du contrat la loi
n’accordoit aucun retranchement en faveur des enfans
naturels.
L e 22 février 1 8 1 1 , arrêt confirmatif de la Cour im
périale de Paris. Pourvoi en cassation, et toujours avec
le même système que le don mutuel, par contrat de
mariage, n’est point une donation entre-vifs, mais une
donation à cause de m ort, soumise au retranchement
et aux réserves, d’après les lois existantes à l’époque du
décès du donateur.
A rrê t, sur les conclusions de M. le procureur général
M erlin, qui rejette, par les mêmes motifs que le précédeat.
Il est donc bien constant quVw don mutuel est une vé
ritable donation entre-vifs, qui lie les parties dans le mo
ment même, à raison de son irrévocabilité, et q u i, par
conséquent, ne peut se régir que par la loi du contrat.
Comment dès-lors la dame Kempfer peut-elle invoquer
�(. 23 )
l’article 1098 du Code Napoléon, lorsque son contrat
a été passé sous la loi du 17 nivôse an 2? ne seroit-ce
pas évidemment donner un effet rétroactif au Code Na
poléon, au préjudice de l’article 2 du même Code? Peu
importe que l’exécution d’une donation entre-vifs soit sus
pendue, qu’elle ne puisse avoir effet qu’à la mort du do
nateur; elle n’en a pas moins un effet présent, en ce qu’elle
met le donateur dans l’impuissance de disposer de ses
Liens à titre gratuit. Ainsi il faut dire, avec Dumoulin
et Ricard, que la donation étant irrévocable, caractère
qui détermine la substance et la qualité de da donation,
doit se régler par la loi existante au moment de la do
nation , et que le moment de l’exécution est absolument
indifférent pour en déterminer la nature et les effets.
L e don mutuel porté par le contrat de mariage n’a
donc d’autre régulateur que la loi du 17 nivôse an 2.
Les lois futures ne pouvoient avoir aucune influence sur
un don mutuel, qui a un effet présent; et rien de plus
inutilè que la clause qui se réfère aux lois à venir.
Il reste à démontrer à la dame Keinpfer qu’elle s’abuse
encore dans sa prétention, en supposant que si la dona
tion doit se régler par la loi du 17 nivôse an 2, elle doit
avoir l’usufruit de m oitié, et le dixième en propriété.
Pour prouver son erreur, il faut rappeler notamment
les articles 13 et 14 de cette même loi. La première partie
de l’article 13 donne aux époux la plus grande latitude
dans leurs bienfaits, lorsqu’ils n’ont pas d’enfans, et la
loi interprétative du 22 ventôse ajoute que c’est une
latitude politique, qui fait assez apercevoir que le sys-
�\W \
( M )
tème restrictif n’est pas pour les libéralités entre ép o u x,
lorsqu’il n’y a pas de descendans.
Mais en même temps , si la loi a voulu laisser aux
époux tous les moyens de se faire des avantages singuliers
ou réciproques, elle a aussi veillé sur le sort des enfans;
et la seconde partie de cet article 13 porte textuellement :
« Néanmoins, s’il y a des enfans de leur union, ou d’un
cc précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils concc sistent en simple jouissance, ne pourront s’élever au
« delà de la moitié du revenu délaissé par l’époux dé« cédé ; et s’ils consistent en des dispositions de propriété,
« soit mobilière , soit immobilière, ils seront restreints
« à Vusufruit des choses qui en seront Vobjet, sans
« q u ils puissent excéder la moitié du revenu de la
« totalité desdits biens. »
Il convient de s’arrêter un instant sur ces dernières
expressions de l’article. A moins de se refuser à l’évi
dence , toutes les libéralités, en cas d’enfans, ne peu
vent jamais excéder la jouissance de la moitié des biens;
et l’époux s u r v iv a n t ou donataire, ne peut, en cas d’enfans,
rien recevoir en propriété ; la loi le borne à un simple
usufruit. Si la donation est faite en propriété, elle est
réduite à la jouissance, et si cette jouissance encore excède
la moitié des revenus ,*elle est réduite à cette moitié.
L ’article 14, qui suit, se référé en entier à l’article 13 ,
en permettant encore aux époux, pour l’aven ir, de se
faire des avantages par quelque acte que ce soit ; il ajoute :
a Sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usu« fr u it de m o itié, dans le cas où il y auroit des enfans,
« conformément à Varticle 13 ci-dessus. »
Ce6
�*ÎC K
( 25 )
—
Ces deux articles s’appliquent uniquement et exclusi
vement aux donations faites entre époux. La loi s’oc
cupe ensuite de toutes autres dispositions qu’elle veut
permettre au profit des tiers; elle y met la plus grande
parcimonie, et exclut absolument les successibles, parmi
lesquels elle établit la plus stricte égalité.
Cependant, par l’article 16, elle autorise pour l’avenir
la disposition du dixième de son bien, si on a des hé
ritiers en ligne directe , ou du sixième , si l’on n’a
que des héritiers collatéraux, « au profit d’autres que
« des personnes appelées par la loi au partage des succes« sions. >3
Il est vraiment curieux d’entendre la dame Kempfer
s’appliquer le bénéfice de cet article , et réclamer le
dixième en propriété des biens du général d’A y a t , lors
qu’ il est décidé , par les articles précédens , qu’en cas
d’enfans, tous les gains, tous les avantages se confondent
dans la jouissance de moitié, et ne peuvent l’excéder;
lorsqn’enfin la loi décide que les dons en propriété sont
restreints à l’usufruit des choses qui en sont l'objet.
Comment ne pas voir que l’article 16 ne se rapporte
qu’à des tiers, et non aux époux; à des étrangers, à des
amis , pour laisser des moyens de récompenser le zèle
ou l’affection d’un am i, d’un parent non successible ;
mais que les époux ne sont pour rien dans cette dispo
sition ? Si en effet le général d’Ayat s’étoit contenté de
donner a sa seconde femme le dixième en propriété , le
don seroit réduit à l’usufruit de ce dixième; il a donné
à sa libéralité toute la latitude permise; elle doit donc
4
�( * 6 ) ..............................
aller jusqu’à l’usufruit de m oitié, mais rien au delà.
La dame 'Kempfer invoque , à l’appui de son système,
l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; et cette dé
couverte n’est pas heureuse. En effet, pour bien entendre
cet article, il faut connoître le précédent, qui s’occupe
des actes de dernière volonté, maintenus par l’article 4.
La loi veut qu e, lorsque ces actes contiennent tout à
la fois des dispositions ù titre universel, et des legs par
ticuliers , les dispositions universelles et les legs parti
culiers soient réduits proportionnellement, et au marc
la livre des valeurs que chacune des dispositions devoient
produire net par les anciennes lois, à celui qui en étoit
l’objet.
Mais par l’article 6 , les avantages entre époux, main
tenus par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse
an 2 , sur ¡’universalité des biens de l’auleur de la dis
position , ne s’imputent point sur le sixièm e ou le
dixième déclaré disponible entre toutes les personnes,
par l’article 16 de la même lo i, et n’entrent point en
concurrence avec les autres légataires, dans la distribu
tion au marc la liv re , ordonnée par l’article précédent.
Cela ne veut dire autre chose, sinon que les libéra
lités entre époux ne reçoivent aucun retranchement par
le legs du sixième ou du dixième; qu’il n’y a pas de
concurrence entre les époux donataires et les légataires.
Mais la loi suppose évidemment que les légataires de
cette quotité sont autres que les époux, et ne peuvent
pas être les époux.
Ainsi donc , et en terminant sur celte première partie
�m
( 27 )
de la cause, le don mutuel, porté par le contrat de
mariage du 19 brumaire an 4 , le douaire et le gain de
survie, constitués par le même contrat, se confondent
dans les avantages autorisés par l’article 14 de la loi du 17
nivôse an 2 , et se réduisent à l’usufruit de la moitié des
biens libres qu’a laissés le général d’Ayat lors de son décès.
On dit les biens libres; car il ne faut pas oublier que
le général d’A y a t , par son premier contrat de mariage
avec la dame Mongran, du 2 août 1783, avoit constitué
à sa femme un douaire de 4,000 francs de rente, dont
le principal étoit stipulé propre aux enfans à naître du
mariage. L e général d’Ayat n’a pu déroger à celte dona
tion par des dispositions ultérieures, et son second contrat
ne doit y porter aucune atteinte.
Madame Terreyre, fille unique provenue de ce pre
mier mariage, doit don c, avant tout, prélever cette
somme de 80,000 francs, qui fait le capital du douaire,
et qui lui est propre : elle a justifié de ce contrat, qui
a été communiqué à la demanderesse.
« Mais cette disposition lui est absolument indifférente,
« dit madame Kempfer; elle ne peut en rien changer ses
« droits, ni la position des défendeurs à son égard. La
« dame Terreyre a accepté purement et simplement la
« succession du général son père : dès l’instant qu’elle a
« été héritière, elle a cessé d’être douairière, suivant les
« articles 260 et 2Ôi de la coutume de Paris ; elle ne peut
« pas confondre les deux qualités. C’est donc sans but
« comme sans utilité qu’elle excipe du contrat de sa
« m è r e , qu’elle rappelle une disposition relative à un
4*
tu
�vn.
i
( i8 )
« douaire p ré fix , qu’elle auroit elle-même effacée par
« son propre fait. »
11 faut prouver h la dame Kempfer que madame T erreyre, iille unique, a pu être tout à la fois douairière
et héritière, et que la demanderesse s’iibuse encore dans
sa prétention. C’est la seconde partie de la cause, qui,
comme on vo it, n’est pas la moins importante.
§. I I .
Madame Terreyre, fille unique, a le droit de réunir
les deux qualités de douairière et dhéritière de
son père > et peut prélever le fonds de douaire
avant Vexercice des droits de la seconde femme
.
L ’unique moyen opposé par la dame Kempfer, soit
dans ses répliques, soit dans les consultations qu’elle a
obtenues , est tiré de l’article 2Ôi de la coutume de
Paris, qui porte : « Nul ne peut être héritier et douai« rier ensemble, pour le regard du douaire coutumier
« ou préfix. »
Il en résulte, dit-elle, que d’une manière indéfinie,
généi'ale et absolue, un enfant ne peut jamais en aucun
cas réunir les deux qualités d’héritier et de douairier.
Cette proposition , prise dans un sens aussi absolu,
est une erreur combattue par les.auteurs les plus ac
crédités.
Il faut bien se pénétrer d’abord d’un principe qui
aide à expliquer dans quel sens on doit entendre l’ar-
�( *9 )
ticle 2Ôi de la coutume de Paris. Cette coutume étoit
une coutume d’égalité, o ù , du moins en ligne directe,
les enfans étoient obligés au rapport de tout ce qui leur
avoit été donné par leur père ou mère, lorsqu’ils venoient à leur succession; ils ne pouvoient garder les dons,
legs ou douaire qu’en renonçant à la succession ; on ne
pouvoit être héritier et donataire ( art. 303 et 304). C’est
dans le même esprit que la coutume a d it, article 25 i ,
que nul ne peut être héritier et douairier ensemble. Et
pourquoi, nous dit Dumoulin,,sur l’article 178 de la cou
tume de Senlis, qui a la même disposition que celle de
Paris? Quia débet doarium conferre : arrestum fatn os uni vigilia natalis JDomini 1536.
I/enfant ne peut donc cumuler la qualité de douairier
et d’héritier que parce qu’il doit le rapport du douaire.
A qui ce rapport est-il dû? Il ne peut l’être qu’aux co
héritiers ou aux créanciers , parce que le rapport n’est
dû que dans ce cas. Si donc il n’y a qu’un enfant, et
qu’il n’y ait pas de créanciers, le rapport du douaire n’est
pas d û , l’héritier peut cumuler les deux qualités.
Cette conséquence résulte de l’article 262 de la même
coutume, qui porte « que celui qui veut avoir le douaire,
« doit rendre et restituer ce qu’il a eu et reçu en ma« viage, et autres avantages de son père, ou moins
« prendre sur le douaire. »
Ferrières, sur cet article 2Ô2, n°. 4 , tient « que ce
« rapport est introduit tant en faveur des enfans qu’en
« faveur des créanciers; en faveur des enfans , parce que
« les uns seroientplus avantagés que les autres; ilsseroient
�C 3° )
plus avantagés que ceux qui seroient héritiers, étant
déchargés de toutes dettes et hypothèques.
a La faveur des créanciers oblige aussi à ce rapport;
car un père ayant épuisé ses biens par des donations
faites à ses enfans en avancement d’hoirie, ou pour
les marier, et ayant pour cet effet créé des dettes, les
enfans prenant encore pour leur douaire une grande
partie de ses biens, les créanciers qui certant de damno
vitando, seroient en danger de perdre tout ce qui leur
seroit dû. »
Enfin, n°. 6 , Ferrières donne en maxime que ce rap
port n’a lieu qu’en faveur des enfans, pour conserver
entr’eux l’égalité , et à l’égard des créanciers.
' L ’annotateur de Ferrières ajoute que cet article est
clair, qu’il ne mérite pas d’explication ; ce n’est propre
ment que la suite du précédent. Car, comme le fils ne
peut pas être héritier et douairier, il faut qu’il rapporte
tout ce qu’il a reçu de son p è re , ou qu’il souffre qu’on
en fasse la diminution sur le douaire, parce que tout
ce que le père donne est présumé donné en avance
ment d’hoirie.
. Qu’est-ce en effet que le douaire préfix stipulé propre
aux enfans à naître du mariage? Ce sera, si l’on veut,
une créance établie sur les biens du p è re , mais ce ne
sera pas moins un bienfait exercé par le père, une do
nation en faveur des enfans. O r , le rapport d’un bien
fait, d’une donation, n’a jamais lieu qu’entre héritiers ,
afin d’établir entr’eux l’égalité; car voilà l’unique motif
du rapport. O r , il ne peut utre question d’égalité qu’entre
«
a
'
«
«
«
«
cc
a
«
�2U
( 31 )
héritiers, et jamais entre un enfant, et des étrangers
qui viennent en vertu de dispositions à eux faites. Ces
dispositions sont réputées de droit être bornées à ce
qui reste de lib re, distraction faite des objets donnés,
q u i, par cela m êm e, ne sont plus dans la succession.
La dame Kempfer invoque l’autorité de Pothier ,
Traité du douaire, pour établir qu’en aucun cas, et en
aucune sorte de manière, l’enfant ne peut être tout à
la fois héritier et douairier ; mais elle n’est pas allée
assez lo in , et n’a pas voulu lire ce qu’ajoute P o th ier,
page 439. Elle y auroit vu que si un enfant ne peut
cumuler les deux qualités, c’est parce que le douaire,
comme tous les autres avantages, soit que l’enfant les
tienne du père par des donations, soit qu’il les tienne
du bénéfice de la loi ( le douaire coutumier ) , doivent
être rapportés et conférés.
Il est vrai que Pothier en vient à ne plus supposer
un concours d’enfans, dont l’un seroit douairier, et les
autres non : il dit alors que le douaire étant une dette
de la succession , cet enfant, héritier de son p ère, ne
peut pas être débiteur de lui-même.
M ais, dans ce cas, Pothier suppose le concours de
l’enfant unique douairier , avec les créanciers de la suc
cession , et c’est une suite de ce qu’il avoit dit précé
demment ; car autrement, s’il n’y avoit aucune espèce
de concours de l’enfant douairier , soit avec d’autres en
fans, soit avec des créanciers delà succession, tout ce qu’il
,diroit seroit sans objet, et même absurde : aussi il ex
plique bien vite sa pensée, car il examine de suite si
�l’enfant peut être tout à la fois douairier, et héritier
sous bénéfice d’inventaire. Il distingue alors deux cas ;
celui où l’enfant douairier concourt avec d’autres enfans,
et celui où le concours auroit lieu avec des créanciers
de la succession.
Pour le premier cas, il prononce que l’enfant est tenu
au rapport, parce que l’enfant douairier, quoiqu’ héri
tier sous bénéfice d’inventaire, n’en est pas moins hé
ritier ; en sorte qu’il cumuleroit toujours ces deux qua
lités, ce qui ne se peut pas à l’égard des eufans.
Dans le second cas, l’auteur décide que l’héritier bé
néficiaire peut, vis-à-vis des créanciers, être héritier et
douairier. La raison en est, dit-il, que l’effet du bénéfice
d’inventaire est de conserver à l’héritier qui y a recours
tous les droits et recours qu’il a contre la succession; et
le douaire n’est autre chose qu’une créance.
Ce que Pothier ajoute est important. « A l’égard de
« l’objection qu’on fait, que la coutume dit absolument
« et indistinctement qu’on ne peut être héritier et douai<c n e r 7 je réponds qu’il est dit pareillement qu’aucun ne
« peut être héritier et donataire ,* néanmoins tout le
(t monde convient que cette maxime n’a d’application
« que vis-à-vis les cohéritiers de l’enfant donataire, aux« quels, lorsqu’il est héritier , il doit conférer et rnp« porter tout ce qui lui a été donné__ Pourquoi ne
« dirait-on pas pareillement que la règle n ul ne peut
« être héritier et douairier, n’a d’application que vis« à-vis les cohéritiers du douairier , auxquels l’enfant
« qui se porte héritier doit rapporter et conférer son
douaire,
�( 33 )
« douaire, d’autant que c’est le sens dans lequel l?a en
te tendu Dumoulin en sa note ?
r
En un m ot, quel est le principe) abstraction faite de
l’opinion des auteurs ? C ’est que tout rapport ne peut
avoir lieu qu’entre cohéritiers. Le Code Napoléon nous
a d on n é, sur ce poin t, des règles qui ne font pas droit
nouveau, et confirment les anciens principes. L ’art. 843
dit que tout héritier, môme bénéficiaire, doit l’apporter
à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt; ce qui
s’accorde parfaitement avec la doctrine de Potliier.
L ’article 85 y dit que le rapport n’est dû que par
le cohéritier à son cohéritier,* « il n’est pas dû aux
« légataires ni aux créanciers de la succession. » S i, dans
l’espèce particulière, les créanciers pouvoient prétendre
au rapport du douaire, ce n’est que par le motif qu’en
donne Ferrières, que le p ère, en créant des dettes, les
créanciers seroient en danger de perdre ce qui leur est dû.
Mais la dame Kempfer ne pouvant figurer, ni comme
enfant, ni comme créancière de la succession de son
m ari, ne peut demander un rapport à l’enfant unique
de son mari ; elle doit se borner à exercer ses droits
sur l’usufruit de la moitié des biens laissés par son mari ;
c’est-à-dire, ceux qui restent libres, distraction faite des
objets donnés, qui ne peuvent être dans la succession.
En un mot, il n’y a aucune différence entre la maxime
nul ne peut être donataire et héritier, et celle qu’elle
invoque , nul ne peut être héritier et douairier ,• et
comme la demanderesse n’auroit aucun titre pour de
mander à la dame Terreyre le rapport d’une donation,
�Jft»
s........
.
( 34 )
elle n’a pas plus de droit de lui demander le rapport du
douaire.
Voilà à quoi il faut se réduire; et puisque la dame
Kempfer est lasse d’attendre, il ne s’agit que de pro
noncer sur le fond : la matière est suffisamment disposée
pour recevoir un jugement définitif.
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T ,
avoué licencié;
A R IO M de l’im p. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire,
ru e des T a u le s, m aison L andriot . — A vril 1813.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53157/BCU_Factums_G1129.pdf
16a14344df381c3acecfbabdf75c90ed
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Text
PRÉCIS EN RÉPONSE,
POUR J
acques
C H O U S S Y , Géomètre, demeurant
à Cusset, Intimé ;
C O N T R E Jean-Claude P L A N T A D E R A B A N O N , propriétaire , demeurant au lieu
de C h itain , commune de Saint-Christophe , dépar
tement de l 'A llie r , Appelant.
C e t t e cause offre le h ideux spectacle d'un débiteur
de mauvaise fo i, q u i, pour se soustraire au payement d’une
dette constante et avérée, épuise d’abord les subterfuges
ordinaires de la chicane; et se ro idissant contre l’autorité
de la chose ju gée, cherche enfin par d’odieux détours et
d’affreuses calomnies, à rendre illusoires des condamna
tions bien motivées, prononcées en dernier ressort, aux
quelles il a formellement acquiescé et à remettre en question, dans un nouveau tribunal, sur un autre territoire où
il est moins connu,ce qui a été irrévocablement décidé par
ses juges naturels et compétens.
A
�Telle est l’idée sommaire de ce procès vraiment scan
daleux : les détails en sont révoltans. Hatons-nous de les
retracer , pour détruire les effets de la perfidie avec la
quelle ils ont été tronqués dans le précis im prim é de Plan»,
tade-Rabanon.
F A I T S .
Claude Busseuil, fermier de la terre de C liitain, subroge,,
le 4 avril 1 7 8 1 , Pierre Choussy, père de l’intim é, à l'effet
de son bail ; il le charge de rendre, à sa sortie, au proprié
taire ( Laqueuilhe ) un cheptel montant à 3^894 f r .,
et lu i v e n d e n o u tre tous les b estia u x q u i e x c é d o ie n t ce
cheptel, avec quelques autres objets, moyennant 3 ^ 9 6 fr.
L e 27 mai 1783., Pierre Choussy renouvelle sa ferme
avec le propriétaire (Laqueuilhe ) pour neuf ans, finissant
au 24 juin 17 9 2 , et se charge de laisser , à la fin de son
b a il, pour 3,894 fr. de bestiaux, comme en étoit tenu Bùsseu il, précédent ferm ier : le p rix de la ferme étoit de
8,000 fr.
L e 12 janvier 179 2 , Pierre Choussy afferme encore
cette même tei*re p o u r trois ans , finissant au 24 juin 179 5
(an 3 ) , aux mômes clauses et conditions ; mais le fermage
est réduit à 4,300 fr. à cause de la suppression des droits
féodaux, avec convention que le p rix sera augm enté, si
ces droits féodaux sont rétablis avant la fin du bail.
Au. mois de juin de la même année ( 1 7 9 2 ) , Jacques
Chousjy- fils prend desarrangemens avec Pierre son père,
qui le subroge à la ferme dé Chitain. Choussy fils, intim e,
y va résid er,et en prend ^administration.
Laqueuilhe est porté sur la liste defi émigrés.} ses biens.
�C3 )
\
sont confisqués et mis en vente; la terre de Çhitain est
vendue par lots séparés : Plantade-Rabanon achète la ré
serve et les domaines de Chitain et de Jon in ain , le 2. bru
maire an 2.
Un arrêté de l’administration centrale du département
de l’A llie r, du 2 1 ventôse an '2, > pris sur l’avis de celle
du district de Cusset, annulle le dernier bail de ferme de
la terre de Chitain , et le condamne aux flammes , à raison
de la clause d’augmentation du prix stipulée en cas du réta
blissement des droits féodaux supprimés. Jacques Choussy est dépossédé de. sa ferme au 24 juin
l794(m essidoran 2) ; Plantade-Rabanon et lesautres acqué
reurs en tren t en jouissance des lots par e u x achetés , et font
procéder par deux experts, le 14 du même m ois, à l'es
timation des bestiaux ; et comme le nombre étoit supé
rieur à celui qui avoit été l’objet du cheptel, l'estimation
dut par là même excéder de beaucoup le montant de ce
cheptel.
Choussy, qui avoit quitté la ferm e, et qui laissoit ses
bestiaux, désiroit en recevoir le prix ; il presse Plantade
de te rm in e r avec lu i, comme avoient fait les outres acquér
,1‘curs. Plantade di/Fèrc, lui d e m a n d e divers délais, et
l’oblige à faire des voyages inutiles et fatigans.
Choussy va trouver le représentant Forestier, alors en
séjour ù Cusset, avec qui Plantade étoit intiméinent lié ;
il le prie de le concilier avec son ami. Forestier lui dit
qu’il peut écrire i\ Planlade, et l’inviter desa part h terminer
•cette affaire. Choussy écrit la lettre du 29 messidor an 2 ,
im prim ée à la suite du précis de P lantade ; celui-ci garde
A z
�>4 }
le silence pendant quinze jou rs; enfin, le 14 therm idor,
il écrit à Choussy la lettre suivante :
« J e vous p rie , mon cher citoyen, de venir ici après
« demain 16 du couran t, et d’apporter, comme nous en
« sommes convenus , les baux des métayers de Chitain et
<r Jo n in a in , et votre b a il, ainsi que les papiers que vous
« croirez nécessaires. Tous mes hommages à votre ci
te toyenne. Salut et fraternité, et signé P lan tad e . »
Choussy ne manque pas au rendez-vous, et le 17 mes
sidor an 2 ,les parties règlent définitivement leur compte.
Choussy modère même l’estimation des bestiaux; Plantade lui paye une somme de 2 r5 oo fr. assignats, et lui sous
crit u n billet de 2,892 fx*. 80 cent, /payable le prem ier ger
minal an 3. Choussy lui remet les baux à cheptel des mé
tayers, et les autres papiers relatifs à la ferme de Chitain.
L e lendemain de l’échéance ( 2 germinal an 3 ) , Plantade fait à Choussy fils, absent, un acte d’offre du montant
du billet de 2,892 fr. 80 cent., ù condition , r .° qu*il éta
blira sa qualité de ferm ier; 2.0 que dans la quittance qu’il
fou rn ira, il sera tenu de réserver au citoyen Plantade le
bénéfice de toutes lois qui pourroient in te r v e n ir su r les
ch e p te ls. C et ncto étoit n u l p ar vice de forme , et ridicule
dans son contenu. Choussy le regarde comme non avenu ,
et cite Plantade, le 6 germinal an 3 , devant le bureau de
p a ix , pour se concilier sur la demande eu payement du
billet et de quelques autres objets.
Plantade persiste dans son acte d’offre, et la conciliation
n’a pas lieu.
1 3 germinal an 3 , demande en condamnation du mon
tant du billet..
�( 5)
25 du même m ois, jugement par défaut du tribunal de
C u sse t, qui condamne Plantade à le payer.
L e 28 du même mois Plantade y forme opposition.
L e 22 floréal an 3 , il intervient un second jugement par
défaut, qui déboute Plantade de son opposition, et donne
acte à Pierre Choussy père de la déclaration par lui faite,
que la ferme de Chitain appartenoit, depuis 1 7 9 2 , à
Choussy fils, intim é, et qu’à son égard il n’avoit rien à
prétendre.
Plantade appelle de ces deux jugemens. L a cause est por
tée au tribunal de district de Gannat, où il intervient, le 1 1
"vendémiaire an 4 , un troisième jugement par défaut, qui
confirme les deux premiers.
Plantade y forme encore opposition devant le tribunal
civil du département de l’A llie r, qui venoit alors d’être
installé.
L a cause se plaide contradictoirement. Plantade répète
que Choussy père étoit seul fermier ; qu'il n’a pu traiter va
lablement avec le fils; qu’il s’étoit glissé des erreurs consi
dérables dans l’arrangement par lui fait avec Choussy fils j
que cet arrangement,et le billet de 2,892 francs 80 centimes
qui l’a s u i v i , so n t le fruit de l’e rreu r, dé la surprise, etc.
Et le 3 pluviôse an 4 , Je tribu nal civil de TAllier rend un
quatrième jugement, en dern ier ressort, par lequel, sta
tuant sur l’appel interjeté par Plantade, il confirme défini
tivement les deux jugemens du tribunal de Cusset, des 25
germinal et 22 floréal an 3 , prononçant la condamnation
du montant du billet.
f
Ce jugement est signifié ù Plantade. Deux ans s’écoulent^
il ne paye pas. L e 8 floréal an 6 , une saisie-exécution est
H
�lïi\
t.\K
(6)
assise sur quelques bestiaux : Plan ta de, sous la réserve de
tous ses d ro its, fournit un gardien volontaire ; bientôt il
forme opposition aux poursuites. Les parties retournent au
tribunal civil sur ce nouvel incident : la cause se plaide le 14
prairial an 6. Plantade conclut en ces ternies: « O uï Ga y ,
» pour l’opposant (Plantade) qui a conclu ù ce qu’il plaisç
» au tribunal accorder à sa p artie, en vertu de la loi du i 5
» fructidor dernier ( an 5t) terme et délai pqur tout le temps
» que cette loi permet aux tribunaux d’accorder aux débi» teurs de créances antérieures au 5 thermidor an 4 ; lui
» donner en conséquence main-levée de la saisie faite à son
x préjudice, ù la requête du citoyen Çhoussy, aux offres
jj que fait le citoyen Plantade-Rabanon de payer en même
» temps la créance principale, ainsi que les intérêts et frais
» légitimes ».
Choussy conteste le délai demandé* et il intervient un
cinquième jugement contradictoire, qui accorde à Plantade
terme et délai jusqu’au premier vendémiaire an 7 , la saisie
.tenant jusqu’ù l’entier payement.
Lorsque Plantade voit approcher le terme fixé , il élève
de nouvelles chicanes; il form e , le 5 fru c tid o r nn 6 , une de
m a n d e en d o u z e chefs , o ù il a n n o n c e qu’ily a eu des erreurs
et une lésion considérable dans les arrangenions faits entre
lui et Choussy , le 17 thermidor an 2 ; mais il ne se plaint
pas d’avoir souscrit le billet par l’effet d’une prétendue ter
reur. Cette demande est déclarée nulle paru ii sixième jugojn e n t, du 14 du même mois.
Plantade forme lui-même une saisie-arrêt, entrôses pro
pres m ains, sur Choussy , quoiqu'il n’ait ni créance, ni
titre,
‘
r
r ' ’.
. .
�C7 )
' Choüssy reprend ses poursuites. Plantade imagine alors
un nouveau système de défense ; il forme , par citation et
exploit des 17 vendémiaire et 9pluviôse an 7 , une demande
tendant à obtenir la rescision des arrangemens faits entre
lui et Choussy , ïe 17 thermidor an 2 ; i° . comme étant le
fruit de l’erreur , du d o l, des menaces , violences et dénon
ciations résultant d’une lettre du 29 messidor ( celle impri
mée à la suite du précis); 20. comme étant contraires aux
arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 1 7
fructidor an 2 , et aux lois des 15 germinal an 3 et 2 thermi
dor an 6. Il conclut à ce que les parties fassent un nouveau
compte, basé sur lés lois et arrêtés précités. P ar cette de
mande , Plantade se départ de toutes autres demandes
antérieures.
L e 24 ventôse suivant, il v a , seul et sans'citation , chez
iin notaire, pour y déposer, dit-il, une somme de i , 5oo f .,
pour payement de ce qu’il peut devoir à Choussy ; il en fait
dresser acte , et retire de suite le prétendu dépôt.
L e 19 germinal an 7 , Plantade assigne Choussy devant
le tribunal civil de FA llier, pour faire accueillir sa saisiearrêt faite sur lui-m êm c, son opposition aux(poursuites, et
faire prononcer la validité du dépôt (_iionja.it ou retiré de
suite') de i , 5oo francs, et conclut encore à l’adjudication,
des conclusions portées en ses exploits, du 5 fructidor an6 ( déclarénul')i 17 vendémiaire an 7 ,et autres postérieurs..
L a cause appelée à l’audience du 17 floréal an 7 , sur l’as
signation du 9 pluviôse seulement, Plantade ne se présentepas. Choussy demande acte du départ des autres demandes „
donné par cet exp lo it, et congé-défaut*
�( 8 )
Un septième jugement homologue ce départ, et rejette
la demande en restitution de Plantade.
Celui-ci y forme opposition. Un huitième jugem ent,
sous la date du 1 1 messidor an y , fondé sur le règlement du
tribunal c iv il, et.sur ce que la cause avoit été appelée à.tour
de rô le, déclare Plantade non recevable dans son oppo
sition.
Plantade a interjeté appel de ces deux derniers jugemens.
C’est sur cet appel qu’il s’agit de prononcer.
Plantade, qui jusqu’alors avoit presque toujours affecté
dese laisser condamner par défaut sur toutes ses demandes,
a enfin rompu le silence et publié u n mémoire im prim é,
o ù , tro n q u a n t et dissimulant tous les faits essentiels du
procès, il ne parle que de son assignation du 9 pluviôse an
7 , et des deux jugemens des 17 floréal et 1 1 messidor suivans ; il suppose qu’il n’a souscrit le billet du 17 thermidor
an 2 , que pour éviter la mort dont le menaçoient Choussy
et le représentant du peuple Forestier; et pour colorer sa
lâche im posture, il s’est livré aux diatribes les plus viru
lentes et les plus calomnieuses.
Ce simple récit des faits a déjà mis à nu la m auvaise foi de
ce d éb ite u r d é h o n te . L a ré p o n se de Choussy va faire éclater
toute sa turpitude.
L e citoyen Plantade parle ironiquement de l'épithète de
notre brave représentant , que Choussy donne dans sa
lettre au citoyen Forestier----I£h ! mais n’eSt-il pas notoire
que c’est lui-même , Plantade , qui l’a ainsi qualifié dans
ses discours et dans ses lettres aux sociétés populaires de
Ciisset et de V ichy ? Il l’appeloit avec complaisance son
doux atni\ se glorifioit d’avoir été constamment son ami
depuis
�(9)
depuis sa jeunesse , et long-temps avant la révolution; il
annonçoit par-tout qu’il étoit son conseil dans toutes ses
affaires contentieuses ; et le citoyen Plantade sait bien que
ce fut là le motif qui détermina le citoyen Choussy àparler
au citoyen Forestier des lenteurs qu'il .éprou voit dé la part
du citoyen Plantade.
L e citoyen Choussy livre la lettre qu’il a écrite à ce sujet
le 29 messidor an 2 , à la critique la plus sévère , et défie
qu’on y trouve aucune expression qui puisse servir de
prétexte aux viles calomnies du citoyen Plantade : ce der
nier fait lin rapprochement perfide de cette lettre et d’un
arrêté du représentant Forestier du 22 therm idor.. . . E t
qu’y a-t-il donc de commun entre la lettre et l’arrêté pos
térieur de près d’un mois ? Cet arrêté n’a pu effrayer PJantade , puisqu’il n’existoit pas à l’époque des arrangeinens.
L e 9 thermidor 'avoit lui sur la France et fait cesser
alors le régim e des triumvirs dont Plantade parle dans
son mémoire. Il cherche à insinuer qu’il ig n o ro it, le 17
thermidor , les événemens du 9 , tandis que l’alégresse
universelle agitoit alors tous les F ran çais, dans les départemens mêmè les plus éloignés. Si le citoyen Plantade au reste
a des reproches à faire aucitoyen Forestier,il peut s’adresser
directement à lui j il saura bien répondre, et peut-être at-il encore dans son porte-feuille des pièces capables de con
fondre le citoyen Plantade.
• '
1
Quelle, crainte'Forestier pouVoit-il inspirer au citoyen
Plantade qui lui étoit attaché par les nœuds de la plus
étroite amitié,) avec qui il mangeoit fréquem m ent, qu’il
accompagnoit au comité de salut public), à la commission
dys/subiiisUinces > et rà qui il prodiguoit les noms les plus
chers?
.! d 'j ; J •
B
’
�( 10 )
Planlade dit que le cordonnier B ou rgeois, de V ich y
étoit l’émissaire de Forestier; on ignore s’il a des preuves
de cette assertion , mais on doit s’étonner que Bourgeois
ait été dans le cas d’inspirer de la frayeur au citoyen Plantade qui étoit avec lui membre du comité de surveillance
de V ic h y ; à Plantade qui a été constamment fonctionnaire
public pendant le gouvernement révolutionnaire ; à lui
qui étoit un des plus grands orateurs des clubs ; à lui dont
les collègues Bourgeois et Bonnefont ont attesté le civisme
et l’ardeur à exécuter les lois d’alors et les arrêtés des re
p ré se n ta i en m issio n ....
Ne seroit-ce pas p o u r e f f a c e r ces impressions après le 9;
therm idor , que Plantade auroit imaginé de mettre en
scène le dénonciateur Arm illon ,u n journalier qui ne sait
n i lire ni écrire, pour faire croire que Plantade étoit sus
pecté d’incivisme et menacé comme G ravier, R aynaud,
Sau ret, de . . . Mais la fable a été mal ourdie ; on place les.
propos de Bourgeois aux premiei’s jours de germinal an s#
et c’est le 23 du même mois de germ inal, que lç représen
tant du peuple Vernerey proclamoit le citoyen Plantade
administrateur du district de Cussel ; que la société popu
laire de cette c o m m u n e upprouvoit avec transport sa no
mination , tandis qu’elle déclaroit que G ra v ie r, Raynaud
n’avoient pas assez d 'én ergie.. . . Planlade avoit donc assez
d’én ergie; il étoit donc ce qu'on appeloit à la h au teur,
puisqu’il sortoit triomphantde toutes les épreuvos.
Plantade qualifie le citoyen Choussy de neveu deFores-tier ; mais il sait bien que ce fait est fa u x , et que Choussy a
seulement épousé une femme qui est la cousine de Forestier
à un degré fort éloigné; il sait bien aussi que Choussy at
eu très-peu de rapport avec lui..
�(
)
Si Choussy avoit eu autant de crédit que Plantade lui
en suppose auprès de Forestier, n’auroit-il pas alors obtenu
quelque em ploi? se seroit-il laissé dépouiller de sa ferme ?
n’auroit-il pas fait maintenir son bail qu'un arrêté émané
<lu corps adm inistratif, dont Plantade a ¿té m em bre, a
condamné à être lacéré et b rûlé? Cette décision n’a-.t*elle
pas dû donner à’Ghoussy de justes inquiétudes, tandis que
Plantade triomphoit d evo ir le bail anéanti, et sa mise en
possession rapprochée ?
‘
Pourquoi le citoyen Plantade a-t-il laissé ignorer dans
son p récis, que les deux domaines et la réserve par lui
acquis provenoient de Laqueuilhe inscrit sur laliste des ém ig r é s ? a u r o it-il craint q u ’ o n fît la r é fle x io n bien juste que
l’acquéreur d’un tel bien devoit avoir moins d’e ffro i, que
le ferm ier de l’émigré dont le bail ¿toit condamné aux
flammes.
' Vous aviez dpnc cru , citoyen Plantade, qu’on avoit
perdu la m ém oire, et qu'il vous sufïisoit d’avoir agi et
réagi en sens contraire, selon le temps et les lie u x , pour
-vous soustraire au payement de vos dettes légitimes.. . . Si
-v o u s aviez voulu inspirer plus de confiance aux juges
d a p p e l, vous auriez clu développer tous vos m oyens,
tous vos prétendus faits devant vos juges naturels, devant
-le tribunal de Cusset, devant celui de Gannat, devant celui
de Moulins........ Quoi ! vous laissez prendre contre vous
■huit jugeniens successifs, les uns par défaut, les autres
contradictoires, sans révéler £i vos.juges que la crainte de
la mort vous a arraché le billet contre lequel vous plaidez
depuis sept ans.
Vous avez vu Forestier incarcéré, et vous n’avez pas
�/
7A0
î,- .x
( 12 )
songe à parler des événemens relatifs au billet î convenez
que votre mémoire a été bien ingrate. Qui vous a donc
empêché de protester , de réclam er devant tous les juges
qui se sont succédés depuis thermidor an 2 , et qui sont
certainement à l’abri du soupçon d’avoir favorisé les agens
de la terreur ?
Comment se fait-il qu’un homme dont la finesse a passé
en proverbe dans le district de Cusset, qu’un homme qui
rédige lui-meme ses citations, ses exploits, ses m ém oires,
qui étoit le patron et le solliciteur au parlement, des procès
de ses compatriotes, et quia été constamment fonctionnaire
public , ait re c o n n u la dette , ait acquiescé au ju g e m e n t de
condamnation, ait demandé termes et délai, ait offert de
p ayer, et même ait fait semblant de consigner, lorsqu’il
avoit un m o yen , qu’il croit si sur* de faire ajinuller le
billet ?
L e citoyen Plantade a-t-il pu espérer de rendre sa cause
plus intéressante, en remuant la fange des passions, en
nous ramenant aux temps malheureux des excès, lorsque
le gouvernement s'efforce de les faire oublier, et que l’oli
vier delà paix rallie tous les Français sous son ombre tulélaire? En v ain le citoyen Plantade a voulu parler n la haine,
au ressentiment des hommes passionnés..........L e citoyen
Choussy ne veut parler qu’à l’in tégrité, à la raison, à l’im
partialité de ses juges.
L ’engagement arraché par violence à un homme que
Von tient enfermé , à qui on tient le pistolet sous la gorge,
et qui est menacé de perdre la vie s’ il n’obéit, est justement
proscrit par les lois; mais on n’annulle pas légèrement les.
conventions: il faut établir clairement ses faits, et no pas.
�//p
C 13 }
se contenter de verbiager et de vom ir des calomnies. O r
Plantade n’a rien prouvé , ni même allégué de précis q u i
puisse justifier sa nouvelle manière de payer ses dettes.
C’est Plantade lui-même qui a écrit à Choussy,le 1 4 ther
midor an 2 , de venir à Chitain terminer leurs comptes :
tout a été consommé dans le domicile de Plantade luim êm e; il a été l’arbitre et le régulateur de l’arrêté de
compte. Toutes les circonstances sont donc contre lui ;
toutes sont en faveur de Choussy, comme on vient de l’éta
blir. Aucune menace ne lui a été faite; il étoit en grande
faveur sous le régime du trium virat, et Choussy, comme
ferm ier d’ém igré , avoit de justes inquiétudes ; il n’étoit
pas m ê m e membre des sociétés p o p u la ir e s , o ù Plantade
triomphait comme orateur.
Si son engagement n’étoit que le fruit de la crainte de la
m o rt, le citoyen Plantade pou vo it, il de voit même exciper
de ce moyen péremptoire chaque fois qu’il a été appelé
devant les tribunaux 5 et cependant, loin d’articuler ce vice
radical, il a approuvé le billet, il a fait des offres réitérées
de le payer ; et d’après les lois civiles, cette approbation le
rendroit non recevable à attaquer la convention si formel- .
leinent sanctionnée, dans un montent où sa prétendue
terreur étoit évanouie.
' ;
Mais qu’e st-il besoin d’entrer dans tous ces détails,
quand il existe desjugernens définitifs non attaqués ni attn*quables, qui ont prononcé la condamnation du billet ,
m a lg r é les reproches d’erreur et de surprise allégués par
Plantade? Tout est jugé par les jugemens des tribunaux de
Cusset, Gannat et M oulins, des 2 5 genninal et 22 floréal
an d eu x, 1 1 vendémiaire et $ pluviôse an 4 , et 14. prairial
�(
1 4
)
an 6. Plantade a acquiescé formellement a tous ces jugem en s;i!s sont passés en force de cliose ju gée; il n’est pas
même au pouvoir du tribunal d’appel d’y porter atteinte:
tout jugement en sens contraire donneroit infailliblement
ouverture à la cassation.
Plantade parle dans son précis des lois des i 5 germinal
an 3 , et 2 thermidor an 6 , sur les cheptels. Quelle influence
ces lois pourroient-elles avoir dans l’espèce ? D e quel droit
auroit-on voulu forcer Choussy à laisser ses bestiaux à Plan
tade sans en recevoir le p rix ? N e doit-on pas traiter confor
mément aux lois qui existent au moment où l’on entre en
p o u r -p a r le r ? L'art. V I de la loi d u 2. th e r m id o r an 6 , dit
expressément : et que les comptes et partages des cheptels
« entièrement consommés , soit qu’ils l’aient été par suite
« de jugeniens,soit qu’ils l’aient été en vertu d’arrangemens
« définitifs faits de gré à g ré , sont maintenus et sortiront
« leur plein et entier effet, à quelqu’époque, et dans quel« que proportion qu’aient été faits lesdits comptes et par
te tages. »
O r , Plantade et Choussy ont fait des arrangemens de
.gré à g r é ; ils ont réglé leur c o m p te de cheptel ; les bes
tiaux ont été estimés et rendus au propriétaire, 6ans
réserve ; le reliquat a été payé, partie en inonnoic cou
rante , partie en un billet ; tout est consommé. Peu importe
que Plantade ait voulu revenir après coup sur scs engagem ens; qu’il ait plaidé et chicané sur leur exécution; cette
•circonstance ne détruit pas le fait matériel du compte ar
rê té , de l’arrangement terminé. Un acte n’est pas moins
¡consommé, quoique la somme promise ne soit pas encore
piiyée, I/m gagcm cnt de payer existe ; il suilrt à la perfeo*
�C * 5. )
tîon de la convention. Un plaideur n’est pas moins obligé
d’exécuter une transaction , quoiqu’il lui plaise de chica
ner sur les payemens. L a remise d’un billet pour achever
de solder le prix des bestiaux a d’ailleurs opéré une nova
tion , et changé la nature et l’espèce de la dette. C’est un
effet pur et simple qui a remplacé l’obligation de cheptel
et qui en a détruit les effets. L a créance de Choussy est une
créance nouvelle, une sorte de prêt, dont le sort ne peut
plus être lié aux contestations qu’il a plu à Plantade d’a
monceler sur la tête de Choussy. L ’arrangement est en
core consommé par le jugement en dernier ressort, du 14.
pluviôse an 6 , qui a approuvé le compte de cheptel et le
billet, qui l’a s u i v i , et rejeté le p o u v o i r de Plantade.
Ainsi les parties sont doublement dans le cas de l’art. V I
de la loi d u s thermidor an 6 , soit à raison des arnrngemens>
consommés à l’amiable, soit à raison de la sanction judi
ciaire et définitive qui leur a été donnée.
Choussy n’auroit pas lieu de craindre le résultat d’un
nouveau compte avec un homme honnête et délicat; mais
Plantade est tellement connu par sa mauvaise fo i, sa du
plicité, son esprit intrigant et chicanier; il en a donné dans
cette affaire des preuves si frappantes , qu’il faudroit con
sentir à plaider toute sa v ie , et à manger dix fois Je billet*,
pour arriver à un résultat d éfin itif.... Voile» le véritable
m otif qui détermine Choussy à ne plus entrer en lice, sur
tout aujourd’hui que les bestiaux n’existent plus, et que les
baux et les pièces ont été remis A Plantade. Comment ose-til tracasser ù ce point l’ex-fermier de Laqueulhe, lorsque
tous les coacquéreurs de Chitain, le citoyen RuetLam otte
particulièrement ^ancien fermier, du même bien, a traité*
�*
( ï 6 )
avec Choussy sur les mêmes bases, et d’après la même esti
mation que celles arrêtées avec Plantade? Aucun de ces
acquéreurs ne s’est plaint; tous ont payé l’excédant du
cheptel. Il étoit réservé à Plantade de plaider sept ans
contre son b illet, et d’employer les moyens les plus faux
et les plus viles.
>
Ün dernier trait achève de le peindre.. . . Désespérant
d’arrêter les poursuites avec sa propre saisie-arrêt, il est
allé en mendier une d’un métayer illitéré, nommé Marie
B a rg e , à qui Choussy n’a jamais rien dû. Depuis plus d’un
an , Choussy plaide contre le prête-nom de Plantade,pour
le forcer à faire connoître les motifs de cette saisie-arrêt,
faite sans titres et sans autorisation de justice.. . . Ce pré
tendu saisissant , fertile en moyens de nullité contre la
procédure, fait constamment défaut quand il s’agit de
m otiver sa saisie.. . . A peine un jugement du tribunal de
la Palisse en a-t-il prononcé la main-levée , que le prêtenom en a appelé. Intimé devant le tribunal supérieur,
cette rnarionette de Plantade refuse de déduire ses moyens.
Mais Choussy ne cessera de le rép éter, tout est jugé défi
nitivement entre lui et IMantado par les cin q premiers
jugetnens q u i o n t ,p r o n o n c é la condamnation du billet,
qui sont passés en force de chose jugée, et auxquels il
a formellement acquiescé. L e tribunal ne peut -, ni ne doit,
entrer dans aucune autre discussion ; 011 ne peut faire juger
cent fois la même chose. C'est faire injure aux tribunaux,
c'est renverser toutes les idées reçues en jurispruderice, que
de présenter des chicanes si ridicules, si injustes et si mé
prisables. L a fin de non recevoir doit seule faire justice
d >1 la fourberie de ce débiteur infidèle et-perfide.» Choussy
�( *7 )
a une trop haute idée cles/taie ns étde la probitedpstrofg.
ju r is c o n s u lte s , d o n t les noms figurent aü bas du précis
de Plantâde, pourm ’être pas convaincu qu’ils auroient
rougi de dOnrier une sorte d’approbation à ce libelle dif
famatoire 3 -s’ils eussent connu lès véritables circonstances
çt lés faits de la' cause , dont Plantade a affecté de ne pas
dire un seul ràot.
• ,• si - ! .
' ' ;.
C H O U SSY .
D E V E Z E , avoué.
N o u s soussigné, GeofïroiBonnefont l’aîné, perruquier^
et Claude Bourgeois, cordonnier, demeurant tous deux en
là commune de V ichy , certifions à tous qu’il appartiendra,
que le citoyen P la n ta d e -R a b a n o n , demeurant ci-devant en
la commune de V ich y , et actuellement en celle de SaintChristophe, a été nom m é, conjointement avec nous, miembre du comité de surveillance de V ic h y , par le citoyen
M ativet, alors membre duicomité de survéilldnce de Cusset, et ensuite délégué tant de ce comité que des représen
t a i du peuple en mission dans le département de l’A llier,
siu cornmencèmÊnt de l’an deux de la république, et qu’il
en a exercé les fonctions conjointement avec nous, et qu’il
a montré le plus grand zèle pour l’exécution des lois et
arrêtés des représentans du peuple. En foi de quoi nous
avons délivré le présent certificat. A V ich y, le 29 ventôse
an 9 de la république française. — Bon pour ce que dessus,
quoique non écrit de ma main. Sign é , B o n n e f o n t . —
J ’approuve ce que dessus, quoique non écrit de ma main..
S ign é, B o u r g e o i s .
V u bon pour la signature ci-dessus des citoyens Bonncfont et Bourgeois-
�'
Ci8)
Fait en bureau m unicipal, à V ic h y , le 29 ventôse an 9 de
la république. S ig n é, S a u r e t , maire.
J e soussigné , Germain M ativet, atteste et certifie la vé
rité des faits énoncés au présent certificat. A Cusset, ce 30
ventôse a n .9.de là république. S ig n é, M a t i v e t .
’
1
V u.bon pour la.signature ci-dessus du citoyen Mativet.
E n m airie, à Cusset, le 2 germinal an 9.de la république _
française. S ign é, B o u q u e t .
Enregistré le 9 germinal à R io m , par Poughon.
’
E x tr a it des registres de la société populaire de la com mime de Cusset, départem ent de V A llier, séance du 23
g erm in a l, deuxièm e année républicaine.
L e représentant du peuple Vernerey est entré dans la
salle des séances , au son d’une musique , etc.
L e représentant du peuple a pris la parole et a annoncé
à l’assemblée que l’objet de sa mission étoit d’organiser le
gouvernement révolutionnaire, et d’épurer les autorités
constituées, etc.
L e secrétaire du représentant est monté à la tribune; il
a exposé les principes d’après lesquels l’assem blée de v o it se
c o n d u ire p o u r a d m e ttre o u rejeter ceux qui alloient lui etre
proposés pour rem plir les places publiques, etc. Il a com
mencé par les membres du directoire du district.
D istrict.
Christophe Frcm invillc, président.
François G ivo is, agent n a tio n a l, etc.
L e secrétaire a passé aux membres du conseil du district.
�Conseil de D istrict.
Gouthier de Busset.
Plantade-Rabanon, etc.
L ’assemblée a également approuvé le choix de ces mem
bres du conseil de district, à l’exception de G ravier-R aynaud, à q u i elle n 'a pas trouvé assez d'énergie pour rem
p lir une place d' adm inistrateur, etc.
P ou r extrait conforme. L . F o r i s s i e r , secrétaire.
J e soussigné, maire de la ville de Cusset, département
d e l’A llie r, certifie que la signature ci-dessus est celle véri
table du citoyen L u c F o rissier, secrétaire de l a m airie, et
que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette
qualité.
E n m airie, à Cusset, le 26 ventôse an 9 de la répu
blique française. S ig n é, D u s a r a y - V i g n o l l e s .
Enregistré à Riom , le 1 2 germinal an 9 , par Poughon.
A R
io m ,
de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jacques. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy
Devéze
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé ; Contre Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, demeurant au lieu de Chitain, commune de Saint-Christophe, département de l'Allier, appelant.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53157/BCU_Factums_G1129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53156/BCU_Factums_G1128.pdf
e3cc567cd0cc31ddecdcce675e61d05a
PDF Text
Text
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1
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MÉMOIRE EN RÉPONSE T“
-"N
P O U R
J ean - C
laude
de
I'"‘* «ectîon.
PLANTADE - RABAN ON ,
p ro priétaire d e m e u r a n t
à
C h ita in , com m une
S a i n t - C h r i s t o p h e , a p p e la n t '
C O N T R E
J
acques
c
C H O U S S Y , géomètre, demeurant a
Cusset, intimé.
L e citoyen Rabanon, dans son précis du 14 ventôse
dernier , avoit cru devoir ne pas donner le récit tou
jours dégoûtant de la procédure immense faite contre
lui. Jacques Choussy l'accuse d’avoir dissimulé les faits
essentiels de la cause. Il faut donc en fatiguer et le tribunal
et le public. L e citoyen R abanon n’y avancera rien sans
preuve, et par la comparaison, il sera facile de découvrir
l’imposture, la perfidie, la calomnie.
L e citoyen Rabanon est bieu éloigné de plaider contre
A
�I I*.
C 2)
son b ille t, comme Jacques Choussy lui en fait le reproche
grossier. Il reconnoît et il a toujours reconnu ce b ille t,
puisqu’il a fait non seulement des offres réelles du mon
tant de ce même b ille t, mais le dépôt de somme bien
plus considérable pour se garantir des poursuites vexatoires de Jacques Choussy. Mais il réclajue contre les
causes de ce billet : mais il réclame contre une espèce
darrangement qu’on lui a arraché dans ces temps de
calamité ou le citoyen honnête étoit forcé de tout sacri
fier au sentiment de sa pi'opre conservation.
F A I T S .
L e 30 septembre 1 7 9 3 , le citoyen Rabanon devint
adjudicataire au directoire de district à Cusset, de deux
domaines appelés Joninain et Chitain , et situés dans les
environs de Cusset.
Ces deux domaines avoient été affermés au citoyen
Choussy p è r e , commissaire à te rrier,.p ar bail de 1783.
Ils étoient garnis de bestiaux à cornes et de brebis. L a
preuve en est consignée dans la lettre du citoyen Busseuil
ancien fermier (1).
( 1 ) C om m une de G en e la rd , le «a v en dém iaire , ^me. année rép u b licain e.
L e cito y e n
B
u s s e u il
,
c i-devan t ferm ier de C h it a in ,
A u citoyen P l a h t a d e -R a b a n o n , propriétaire de la maison
et domaines de Chitain et Joninain.
1
J ’ AI laissé, c i t o y e n , deux années de jouissance de m on bail,
nu c ito y e n C h o u ss y le p è r e , qui a été m o n su c ce sse u r, npre»
“avo ir renouvelé la ferme de Chitain. J ’ ai pareillement laissé les
domaines garnis de bons et beaux bestiaux ; je me rappelle trèsbien que les domaines de C lütaio et Joninain étoient com posés
�¿75*-/
C3 )
I/adversaire, fils du Fermier, éleva au citoyen Rabanon
des difficultés sans fin. Sous le règne des lois elles auroient
été bientôt écartées ; mais en l'an 2 , mais avant le g ther
m idor, elles étoient très-graves, insurmontables.
L ’une de ces difficultés avoit pour objet l’exigue des
de six paires de b œ u fs , ch a cu n d’une quantité de v a ch e s, garnis
dans la p roportion que six paires de bœufs c o m p o r te n t, les autres
bestiaux dans les mêmes proportions. Les brebis léle pour tête ;
ie3 truies ou c o ch o n s comme j e les ai reçus pour chaque domaine.
E n un m o t , j ’ai rendu à Pierre C h o u ss y la m êm e quautité, qualité
e t espèce que j’avois reçues des citoyen s L a m o tte s et D e s p e u x , et
que je devois la isse r , au term e de m on bail verbal entre le c ito y e n
Lacjueuille et m o i, plus l’excédant dont C h o u ssy le père in’a fait
raison. J e m e rappelle très-bien, c i t o y e n , qu’à l’époque de m a
so rtie , j’ai laissé tous les bestiaux en bon é t a t , et que Choussy a
eu pour moi de fort mauvais procédés. 11 a dû vo us rendre la m êm e
b r a n c h e , qualité et quantité de gros et menus b e stia u x , qu’il
avoit reçus de moi, c l tels que je les avois reçus m o i-m êm e de m on
prédécesseur, et que ce dernier fes avoit reçus des siens, et ainsi
des autres. Quant aux brebis , je les ai rendues tete pour tète, tel
que je Ie3 ai reçues. Quant aux réparations lo ca tù es , je les ai
toutes payées au citoyen Pierre Choussy, en présence des citoyens
Charles d e là Coste, et Souciions de Lalouette, et l'arrangeaient
«’ en fit à G o u g e . D ’après toutes les règles de justice et de ra iso n ,
il me paroît bien naturel qu’ il doit être obligé de vous laisser la
m ê m e quantité, espèce et qualité de tons bestiaux quM a reçus de
jnoi,et que je luiai abandonnés tels que je les avois reçus m oi-m êm e.
J ’ai laissé les étangs en bon état et bien empoissonnés ; et tout ce
qui était à ma charge, Choussy a bien su me le faire payer. Il en
a été de mêm e des prés et de lotit ce qui (.'toit à ma charge. 11
ne m’a fa it, en v é rité , a u cu n e espèce de grâce. J e l ’ ai comblé
A 2
�i v.
U )
bestiaux. L e citoyen Rabanon ne faisoit que des demandes
justes. Par cela seul, elles ne convenoient pas à Jacques
Choussy. L e citoyen Rabanon étoit déjà menacé en ger
minal an 2. Claude Bourgeois disoit à Paris : ce ,}’en ai
« encore quatre en vue. J ’ai Dumonsseau, j’ai G r a v ie r ,
de bons procédés , et lu i rûen a eu que de mauvais pour m o i,
après avoir couru ma ferm e et fo r c é à lu i céder les deux années
de mon bail. Il a gardé tous mes to n n ea u x de p ê c li e , m algré
i n o i , sous prétexte qu’ ils lui étoient nécessaires p o u r celle qu’il
avo it à f a i r e , ainsi qu’ une très-grande c u v e à recevo ir de la v e n
d a n g e , que j’avois établie dans la chapelle de Chitain , par ordre
d u c it o y e n L a q u e u ille , et que j’ai p a y é e a ux cit oyens de Creusier.
T o u s ces objets ont dû v o u s ê tre délaissés, c o m m e je les avois
r e ç u s. J e vo u s observe seulem ent que j’avois renou velé les vieux,
selon l’ usage. J ’ai laissé des volets a u x croisées donnant sur les
fossés, ferm ant et en bon é t a t , a u x croisées qui en avoient ou
a v a n t m o i ; pareillement la co rd e de la c l o c h e , le b o u c h e -fo u r .
J ’ai pareillem ent laissé un va let en fer à la p orte du m a g a sin ,
donnant vis-à-vis le ch â tea u . J ’ai pareillement laissé Je magasin
garni de crèch es et râ te lie rs, en bon état. J ’ a i pareillement laissé
dans la p ê c h e r ie , qui est-sous le g r a n d j a r d i n du ch âteau , et que
v o u s avez a c h e té e , un très-grand et beau c o f f r e , cil c h ê n e , fort,,
a v e c ses garnitures et cadenas de fer. En un m o t , c i t o y e n , j’ai
e xécuté toutes les clauses de m o n bail v e r b a l, envers le c it o y e n
L a q u c u iltc , et j’ai bien p ayé au c ito y e n Pierre C h o u ss y le p è r e ,
t o u t ce qui étoit à m a c h a rg e , c o m m e fermier. C ’est le c ito ye n
D u ro se t qui avoit fait faire le coffre de la pêcherie du ch â te a u .
Q u a n t a la cu v e que j ’ai faite et laissée, e l l e fait partie du cliâ le a u
qui vo us a été vendu. T o u t ce que je vous écris, e s t de la plus
grande e x a c titu d e , et C h o u ss y le sait aussi-bien que m oi. S a lu l
et fraternité. S ig n é, B u s s e u i l .
�( 5 )
Reynaud - Sauret et R aban on . » Déjà l’une des maisons
du citoyen Rabanon sise à Paris, avoit été comprise dans
la liste des biens d’é m ig rés, une seconde maison alloit
y être inscrite , etc. etc.
L e 29 messidor an 2 , l’adversaire écrivoit au citoyen
Rabanon : « toutes ces tracasseries ni ont rnis dans le
« cas (feu parler à notre brave représentant F o restier,
<c qui n’a pas été content de votre façon d agir, et r?i a,
« dit de vous écrire de sa p a r t, et vous invite de vous
« montrer plus accommodant; que nous n étions plus
« dans ces temps où les tracasseries étoient à to rd re
« du jo u r , etc ». ( V o y e z page 18 et 19 du précis du
citoyen Rabanon. )
L ’on c o n ç o i t combien une invitation de la p a rt à'un
représentant redouté avec raison, étoit puissante: c’étoit
un ordre absolu ; il falloit obéir, ou la réclusion et la mort.
Aussi le citoyen Rabanon ne balança-t-il plus ; il se
sentit forcé à écrire à Jacques Choussy, le 14 thermidor
an 2 , la lettre transcrite dans le précis de Jacques
Choussy, page 4. Il invita Choussy à venir ù Chitain ;
Choussy parut, et le citoyen Rabanon se soumit à ses
volontés.
Jacques Choussy faisant tant pour lui que pour son
p è re , présenta au citoyen Rabanon , un état de compte
des bestiaux, (é ta t heureusement co n servé); l’adver
saire lui remit un écrit daté du 17 ,thermidor an 2 ,
duquel il résulte, i ° . que tous les bestiau^c avoient été
estimés à 9,960 fr. assignats, prix de foire; 20. que
pour la moitié du bénéfice revenant à l’adversaire, le ci
toyen Rabanon lui compta 2; 5oo IV. en argent, (dans un
�(S)
tettips où il n y avoît que certains êtres privilégiés , et déjà
accoutumés à satisfaire leur passion, qui pussent im puné
ment parler écus et en exiger). Jacques Clioussy , dans son
précis, page 4 , dit que cette somme lui fut payée en
assignats. Mais son écrit le dém ent; son écrit dit argent.
L e citoyen llabanon fît en outre à l’adversaire un billet de
2.892 fr. 16 sous, payable en germinal an 3 , total 5,392 fr.
16 sous. Dans la discussion des moyens nous tirerons un
grand parti de ces deux pièces , (ellessont transcrites mot
pour mot à la suite du précis du citoyen Rabanon , pages
1 9 , 20 et 21 ) , nous prouverons que ce billet est le fruit
de la terreur. Noüs disons de la terreur, parce que même
après les 1 7 , 22 et 28 thermidor an 2, le représentant
F o r e s tie r è toit encore l’effroi du département de f A l l ie r ,
dont il devoit être par état, et le patron, et l’a m i, parce
qu’encore la consolante influence du 9 thermidor ne s'éloit
pas étendue jusqu’au district de Gusset, parce que le 22
thermidor an 27 Forestier rendit un arrêté , et fit partir,
le 28 du même mois , douze victimes de tout â g e , de tout
sexe, pour le tribunal de Fouquet-Thinville. Nous rap
portons l’arrêté de Forestier ; nous l’avons fait imprimer,
( pag. 22 et 23 du précis).
L e district de Gusset est celui de la république où la
tourmente révolutionnaire a régné le plus long-temps.
En l’an 3 , en l’an 4 , en l’an 5 , etc. tous les gens de bien y
étoient comprimés presque autant qu’avant le 9 thermi
dor. lie citoyen Rabanon étoit en apparence débiteur en
vers l'adversaire. Il l’éloit ostensibleirent de la somme de
2.892 fr. 16 sous, montant de son billet. Il étoil exposé
des poursuites rigoureuses. Pour les p réven ir, il lit à l ad-
�(7)
v e r s a i rn
, le 2 germinal an 3 , époque de l'échéance du
billet, un acte d’offres réelles, qui se ressent encore de
la contrainte, mais qui en dit assez , mais qui .exprime et
rappelle assez les griefs du citoyen Rabanon.
P ar cet acte, le citoyen llabanon offrit réellement
l’adversaire la somme de 2,892 fr. 16 sous, montant du
billet; il offrit de la lui p a ye r, mais ù condition, i°. que
Vadversaire lu i ju sh fiero it de sa qualité d eferm ier des
dom aines de C/iitain et de J o n m a in ; 20. que le citoyen
R a ba n on profilera il des lois annoncées su r les cheptels,
atten du, est-il dit dans cet a c te , que des circonstances
particulières Vont contraint a u x engagemens q ù il a
contractés. L e citoyen Rabanon ajouta, que le véritable
f e r m i e r , le citoyen Choussy p è r e , lu i étoit redevable de
sommes considérables sur les clauses du ba il ¿1ferm e.
Ces offres et ces conditions ne furent pas acceptées. L ’ad
versaire poursuivit le payement du montant du billet et
de quelques autres objets inutiles à détailler ici. L e 12
germinal an 3 , les parties étant au bureau de paix, le
citoyen R abanon s'en référa ¿1 son acte d’offres, du 2.
lie 22 floréal suivant, l’adversaire prit au tribunal de
Cusset, jugement par défaut contre le citoyen Rabanon.
Pierre Choussy p è re , parut ¿\ l’audience pour déclarer
qu il jia v o it aucun droit ¿1 exercer sur le cheptel des
bestiaux des dom aines C hitain et J o n in a in , dont
J a cq u es C houssy étoit le seul fe r m ie r .
t
L e citoyen Rabanon appela de ce jugement. Cet appel
fut porté au tribunal de Gannat, où l’adversaire obtint
encore défaut. L e 11 vendémiaire au 4 , lo citoyen R a-
�(8 )
fcanon y forma opposition. II y fut statué par le tribunal
civil d’A H ier, le 3 pluviôse suivant.
V o ic i ce jugement. Il importe que le tribunal prenne
la peine de le lire en son entier; parce que c'est de cette
pièce que Choussy tire une fin de non recevoir, et cria
pour prouver q u ’il est de bonne fo i, qu’il veut éclairer
la religion de ses juges (1).
(1) E n tre Jea n -C Ia u d c P la n ta d e -R a b a n o n ;
Contre Jacques Choussy , fils.
O u i , G o n t ie r , R a b a u o n conrine sou fondé de p o u v o i r , p ou r
leq uel il a c o n c lu en ce qu e son opposition sus la tte , fût reçue
a u ju gem ent aussi susdaté ; qu ’en co nséqu en ce il seroit déchargé
d e reflet d’ic e lu i, statuant au principal que la promesse du 1 7
thermidor dernier, qui est causée valeur reçue comptant, tandis
(¡ue les causes d’ icelle sont pour bénéjice de cheptel, sera déclarée
nulle et de nid effet, comme étant le fruit de l ’ erreur et de la.
surprise et consentie par ledit Rabanon à Choussy , Jils , qui
n’ auoit ni droit , ni qualité ; et à c e qu’ il s o it, en co n s é q u e n c e ,
r e n v o y é de la dem ande dudit C h o u ss y a v e c depen s, le to u t par
ju g em e n t qui sera e x é cu té en dernier r e s s o r t , suivant le consen
tem e n t prêté par ledit R abanon , p ar le jugem ent du tribunal
du 26 pluviôse dernier, et qu’ il a n'itéré à la barre. Oui Jaudart t
aussi défense r officieux et fo n d é de pouvoir dudit Choussy ,
par lequel il a co n clu à c e que ledit Habanoti lût déclaté p ure
m ent et simplement non recevable dans son opposition du 14
frim aire dernier , au jugem ent du tribunal de G a u n a t , d u 11 ven
démiaire prteedent , ce faisant que ledit jugement seroit exécuté
selon sa form e et te n e u r , et (¡ne les poursuites en eom m eucées
^croient continuées ; que ledit Hab,mon seroit co n d a m n é en tous
les d é p e n s, le to u t par ju gem ent en dernier ressort, suivant son
La
�<
( 9 )»
Ln cause du citoyen Rabanon fut mal présentée ; on lui
fit demander la nullité du billet de 2,892 fï\ 16 sous, su r
-consentement piété par le ju gem ent dudit jo u r 26 pluviôse der
n ier, et qu’ il r. itère à la barre.
L a cause plaidée par les défenseurs des p a r t ie s , Rabanon a
soutenu par l ’ organe de son défenseur, qu1étant certain qt.e la
ferm e des domaines Chitain et Joninain, desquels il était devez u
adjudicutiire de la nation , comme confisqués sur l ’ émigré
LaqucttHhe, était au nom de Choussy , père, il n’ avait pu traiter
qu’ avec l u i , et que l'euigue des bestiaux desdits biens qu’ il avait
J a it y. a erreur avic Jacques Choussy , ji/s, ainsi c^te le Li.ltl eu
promesse qui en était résu lté, devaient être annuités et regardés
comme non avenus; que (¡liant aux mitres chefs de la demande
prim livr de h partie de .la n d a r d , il 11e les contestoit pas.
J a u d a r d , pour sa p artie, a demandé ac te de l’aveu cjne f.isoit
R abanon de d e v o i r les autres chefs d e l à d e m a n d e , et a souten u
que Rabanon l ’avoit. reconnu p our fermier dudit lieu , puisque
c ’est C lio u s s v , iüs, (jui l’en a mis eu possession , que c'est a v e c
lui qu’il est venu à l’exigue des bestia ux ; (ju’il a fait ;in c o m p te
g é r e r a i ; qu’ il a a c h e t é , dudit C h o u s s y , fils, une partie de la
récolte de !a réserve de C h ita in , et diiïérens autres actes d’ un
propriétaire et d’ un fe rm ie r ; que d’ ailleurs il ne pouvoit plus
m éco u n o ître la qualité dudit C h o u s s y , fils, de fermier dndil lieu ,
puisque Pierre C h o u s s y , père , a d é cla r é , pan le jugement diid-t 8
floréal dernier , (pi’il 11’ avoit plus a u cu n s droits sur la ferme ni
les bestiaux desdits lieux, et que J a cq u e s C h o u s s y , son fils, en
¿tuil le seul fe rm ie r , lequel ju gem ent lui avoit été signifié.
Oui
le commissaire du directoire e x é cu tif en ses conclusions;
si Rabanon
pouvait ou non méconnaître la qualité de fermier de la partie de
Jaudard , des lieux dont il s’ agit; et s i , par une suite le billet
ou promesse du 18 thermidor était ou non nul j et
si Je juJa cause a présenté à juger les questions de savoir, 1
JB
�( 6 ^
Y ;'* .
( t° )
le fondem ent seulement qu il y avoit erreur et surprisse
s u r le f o n d e m e n t s e u l e m e n t , que cette erreur et cette sur\
g e m e n t rendu sur a p p e l, par le tribunal de G a n n a t, le n ven
démiaire dernier, seroit e x é c u t é , ou si au contraire / R a b a n o n
seroit déchargé de l’ effet d’ic e lu i, ainsi que de l’effet du ju ge
m e n t du 18 floréal d e r n ie r, rendu par le tribunal de C u s s e t ,
en première instance.
L e trib u n a l, considérant qu’il est co nstan t entre les parties,
que c ’est la partie de Ja udard qui a mis celle de G o n tie r en
possession des lieux d o n t il s’ a g it; co n sid éran t, que c ’est ave c la
partie de J a u d a r d , que celle de G o n t ie r est venu e à l’exigue des
bestiaux desdits lieux; considéran t, que le 1 7 therm idor der
nier ,
la partie de G o n tie r a fait un co m p te ave c celle de
Jaudard,
du
profit desdits bestiaux et d’autres objets ; que
R a b a n o n a reçu la qu itta n ce des profits des bestiaux dudit
C h o u s s y fils, c o m m e fermier dudit lie u , et qu’il a donné le
billet dont il s’a g it, audit C h o u s s y , aussi c o m m e ferm ier; c o n
sidérant, que la partie de G o n tie r a m êm e ach eté d e celle de
J a u d a r d , la m oitié de la récolte qui lui revenoit c o m m e fer
m ier de la réserve dudit lieu de Chitain ; et qu’il a
d ’ailleurs
r e ç u différentes choses dudit C h o u ss y fils, venant de la ferme
desdits biens; considéran t, que la partie de G o n tie r a reçu de
celle de J a u d a r d , les baux et obligations de cheptel desdits
biens, en s’ obligeant d’en aider la partie de Ja u d a rd , lorsqu’elle
en auroit besoin; considérant, que la partie de Confier n’ a pas
f a i t tous ccs actes par erreur et surprise, puisque c'est elle qui
a provoqué le compte général et les arrangemens dont il s’ a g it ,
par une missive adressée à Choussy Jils.
Considérant, que Pierre Choussy père , a déclaré par ju ge
ment du iB floréal dernier , n’ avoir aucun droit à exercer sur
la ferme ni les bestiaux desdits lie u x , el que son fils Ja cq u e s
C h o u s s y , eu étoit seul fe rm ie r , et que d'après cette déclaration
i
�( ”
)
prise dérivaient de ce que Tadversaire ii étoit pas le f e r .
jif’er de C hitain et Jo n in a in . Aussi le citoyen Rabanon
succomba dans son opposition.
que la partie de Confier ne peut pas méconnaître, puisque le
jugement lu i a été signifié le 4 prairial aussi dernier, et se pouvo it co n va in cre qu’il avo it valablement traité a v e c la partie de
J a u d a r d , et qu’ elle ne p o u v o it plus être inquiétée par le père
C h o u s s y ; considérant, que d’après tous ces actes la partie de
G o n lic r ne peu t et 11e p o u v o it m é co n n o ître la qualité de fer
mier de la partie de J a u d a r d , desdits li e u x , et que par c o n
séquent le billet ou promesse dont il s’agit , ne peut être argué
de nullité, ni c o m m e étant fait par erreur et surprise; consi
dérant enlin , que la p arue de G o n t i e r ' a déclaré 11e pas c o n
tester les autres chefs de demande , conten an t les prétentions
de la partie de J a u d a r d , et que les parties ont consenti à t i r e
jugées en dernier ressort par le tribunal.
L e tribnual jugeant en dernier res ort, sans s'arrêter ni avoir
égard aux moyens de nullité, opposés par ta partie de Gantier,
contre le billet ou promesse du \~j thermidor dernier, et contre
les opérations qui ont précédé, déclare la partie de G o n t i e r ,
p urem ent et simplement non recevable dans son opposition du
14
iiiuiriire d e r n ie r , au jugem ent rendu par le tribunal de
G a n n a t , Je 11 vendémiaire p récéden t, sur l’appel d ’un juge
m ent du tribunal de C u s s e t , du 18 floréal dernier; o r d o n n e ,
quCT lesdils jugem ens seront exécutés selon leur for/ne et teneur,
et que les poursuites en co n sé q u en ce , seront co n tin u é es , c o n
dam ne la partie de G o n tie r aux dépens, l'a it et jugé à M o u lin s ,
l’audience du tribunal civil du département de l’ Allicr tenante,
pardevant nous Joseph P ir o n , D u llo q u e t, D e l a r e , C oinclion et
V ille m o in c ,
juges audit
tribnual, le 3 p lu v iô se , f a n 4 de la
république une et indivisible.
B a
�( 12 )
Depuis, vexation sur vexation de la part de l’adversaire
contre le citoyen Rahanon ; depuis, résistance égale, résis
tance constante de Ja part du citoyen Rabanon. Tel est le
déplorable effet de l’injustice ; celui qui en profite, est
très-ardent dans l’attaque; celui qui en est victime, est
aussi très-ferme dans sa défense. Beaucoup de temps a été
employé par les deux parties à se regarder, à incidenter.
Enfin a paru la lumière ; le citoyen Rabanon a été éclairé.
En l’an 6 , le citoyen Rabanon avoit dem andé, contre
l’adversaire , raison des bcvtiaux : sa demande étoit du
5 fructidor an 6 ; elle embrassoit encore d'autres objets.
P o u r qu'on ne la défigure plus, nous la mettons sous les
yeu x du tribunal (i).
(i) L 'a n six de la république fran çaise, et le cinq f r u c t i d o r , a
là requête de Je a n -C Ia u d e R a b a n o n , soussigné, m e suis trans
porté au dom icile du c it o y e n J a c q u e s C h o u s s y , etc.
7°. l a somme de six cent soixante-dix-huit fran cs , pour cent
treize brebis ou moutons , que ledit Choussy a fa it payer injus
tement audit Plantade-Rabanon , et qu'il dei'oit lu i remettre par
la fo rce de l'usage et de la ju stic e , tête pour tête, sans les argen
ter , comme il les a reçus de son prëaécesseur, sans les payer ,
comme son devancier les avoit aussi reçus de Laqueuille , tête pour
tête, et sans p a y e m e n t , c o m m e C h o u ssy les a donnés aux m ét a y e r s d e C h ita in , ainsi qu’il résulte de leurs b a u x , passés d evant
C a q u e t , n o ta iie , c o m m e lesdits m é ta ye rs les lui auroient ren
dus et me les re m e ttro n t; et tels enfin qu’il a dû et doit nie les
laisser tete p our t ê t e , sauf la valeur supplémentaire du n o m b r e ,
s’j! en existoil à sa sortie prétendue de fe rm e , et qui lui est offerte.
8°. Pour avoir dudit Jacques Choussy non seulement les actes
d’appréciation d* s gros bestiaux, mais encore les états des brebis
ou moutons qui lu i ont été remis par son prédécesseur , afin
�C 13 )
Choussy fut déconcerté ; cette demande l ’éiourdit : l'ac
tion de la justice le pressoit. Pour s y soustraire momen
tanément, il se réfugia dans un moyen de nullité de forme.
Cette nullité lui réussit; elle emporta l’exploit du 5 fruc
tidor an 6 , mais elle n’emporta pas le fond. Nous prions le
tribunal de lire le jugement rendu sur ce point au tri
bunal de Moulins, le 14 fructidor an 6 (1).
d’ éclairer la religion des juges sur les doubles emplois et les injus
tices consacrées par ledit Choussy, lors de notre arrêté de compte
du 1 7 thermidor an 2 , qui sera mis sous les yeux du magistrat,
et desquelles pièces il doit me justijier et m’ aider pour me con
vaincre qu’ il m’ a remis, au terme de son bail, le même nombre
et la même espèce de chose dont il étoit chargé , pour les laisser
à sa sortie, comme il les a reçus du précédent fermier. P age 4 ,
fo l. verso.
90. Pour que ledit Jacques Choussy fa sse raison audit Plan fadeRabanon, des fa u x calculs et erreurs matérielles commis dans
le bordereau qu’ il lu i a présenté, et sur lequel il a été fa it le
compte du 1 7 thermidor an 2 , et le billet de 2,892 fr. 16 sousÿ
attenduqu’ il est démontré par une opération simple et méthodique,
qu’ il y a une erreur grossière de 2,027 f r'
io°. Sous toutes les réserves de droit, dom m ages-intérêts, répé
tition de réparations lo c a tiv e s , d é g r a d a t io n , d é té r io r a tio n ,
prévues et signalées par son bail p r é c it é , remise de bestiaux , con
formément aux clauses de ce même acte, et aux airêtés du comité
de salut public, lois relatives aux délaissemens de cheptel, de
ferm ier à propriétaire, et sous les conditions apposées à l'exploit
d’ (ffres ci-devant rappelé.
(1) E n tre Jean-Claude l ’ Iantade-Rahanon :
Contre Jacques Choussy.
O u i G a y , p our le demandeur , et Jaudard p o u r le défen-
�V
r
( *4 )
Enfin après avoir passé au bureau de p aix, le 9 p lu
viôse an 7 , le citoyen Rabanon fit assigner l’adversaire
d e u r , présent à l’audience; ensemble le cito y e n M ic h e l, ju g e ,
faisant fon ction p our le substitut du commissaire du directoire
e xécu tif en ses conclusions-.
11 s’agit avant tout de statuer sur la nullité opposée par le
d é f e n ie u r , e on tre l’assignation à lui donnée , sur le fondem ent
que la copie qui lui a été donnée à son d o m ic ile , ne co ntient
a u c u n e mention de la personne à laquelle elle a élé laissée.
L a question est de savoir si ce défaut de mention opère la
nullité de la demande.
Con sid érant qu’aux term es de l’article trois du titre deux de
l’ ordonnance de mil sept cen t s o ix a n t e - s e p l, d o n t leslites dis
positions n’ ont point été a b r o g é e s, il doit être fait m e n tio n , en
l’ original et en la copie , de l’exploit d’ajournem ent des personnes
auxquelles ils a u ro n t été laissés, à peine de nullité et d’am ende
de vingt fr. co n tre l’huistier, attendu (pie dans la copie donnée
à C h o u ss y de l’assgnation du 5 de ce m o is , 011 ne tro uve a u cu n e
m ention de la personne à qui elle a été laissée.
L e tribunal jugeant en premier r e s s o r t , déclare l’assignation
donnée à la requête du d e m a n d e u r , au d é fe n d e u r, par Biesse ,
ln iissie r , le 5 de ce m o is , n u lle , co n dam n e Plantade-Ilahanon
a u x dépens liquidés à vingt-deux f r . , ensemble au c o û t et lev».c
du présent jugem ent.
Et. statuant sur le réquisitoire* du substitut du commissaire du
directoire exécu tif, condîimtie l ’huissier B ie s s e , qui a posé lad.te
assign ation, à l’am ende de vingt Ir.
J'ait et jugé à ÎMoulin-î, l’an lietice du tribunal <¡vil t e r r n t c ,
j n relevai H n o m . 1; cqties Baudinot , Pelaire . llossigneil, N u fo u r,
.Armet et T i b a i r l , juges c l pivsi lent dudit tribunal, le 14 fr u c
tidor an six de la république lraneaû>c, une c l indivisible.
�( 16 )
J
au tribunal d’allier. i° . L e citoyen Rabanon conclut à
être restitué contre son l)illet du 17 thermidor an 2 , et
contre le simulacre d'arrangement du même jo u r, remis
y.ar l’adversaire au citoyen Rabanon. 20. L e citoyen R a
banon demanda aussi la restitution de' la somme de
2.500 fr. payée à l’adversaire par le citoyen Rabanon le
17 thermidor an 2 , avec intérêts. 30. L e cit. Rabanon
demanda encore compte des bestiaux, suivant les bases
déterminées par la loi du 2 thermidor an 6 , et autres,
sur cette matière. L e citoyen Rabanon déclara qu’il se
désistoit de toutes demandes q u 'il a u ra itform ées contre
ledit Ja cq u es C h o u ssy , en ce q u elles seroient contraires
a u x différât/s chefs de celles q u i l vient de motiver et
f o r m e r : ce sont les termes de sou exploit.
Comme l’adversaire pouvoit reprocher au cit. Rabanon
de plaider pour éloigner le payement, s’il pouvoit devoir,
le citoyen Rabanon déposa, le 24 ventôse suivant, ès
mains du citoyen Gontier , notaire à M olle, la somme de
1. 5 00 fr. é c u s, et aux conditions apposées en l’acte du
2 germinal an 3. Il en fut dressé acte, qui fut signifié le
lendemain à l’adversaire.
L e 17 iloréal an 7 , l’adversaire a obtenu contre le
citoyen Rabanon sentence par défaut, par laquelle le dé
part du citoyen Rabanon, quant à ses demandes précé
dentes, a été homologué , et le citoyen Rabanon a été
déclaré non recevable en celles du 9 pluviôse an 7.
Sur son opposition à cette sentence, le cit. Rabanon y
a été déclaré non recevable p a r a u t r e sentence du u mes
sidor su ivan t, par le motif bien étrange que celle du
17 iloréal précédent ayant été rendue à tour de r ô le , il
n’y avoit pas lieu
opposition.
�(
1
6
)
Les 24 vendémiaire et 9 brumaire an 9 , le citoyen
Rabanon a appelé des deux sentences.
L e 2Ô germ inal, Choussy a pris défaut contre le citoyen
Rabanon : celui-ci y a formé opposition le 6 iloréal ; il a
demandé en même temps la suppression du précis signifié
par Choussy. Ce précis est un libelle.
M O Y E N S .
L a sentence du n messidor an 7 ne doit pas nous oc
cuper beaucoup. Il seroit ici bien ridicule do prétendre
encore qu’en l’an 7 un jugement par d éfa u t, rendu à tour
de rôle par un tribunal jugeant à la charge de l’appel ,
ne fût pas susceptible d’opposition. Venons-en donc à la
sentence par défaut du 17 floréal précédent-: cette partie
de la cause donne lieu aux questions suivantes :
, ’
i°. L e citoyen Rabanon est-il recevable en ses de
mandes ?
20. L e citoyen Rabanon est-il dans le cas de la resti
tution , contre l’espèce d’arrangement fait entre lui et
l’adversaire le 17 thermidor an z ?
30. L e citoyen R a b a n o n est-il aujourd’hui en droit de
poursuivre la restitution de la sonunc de 2,5oo francs,
payée A l’adversaire le 17 thermidor an 2 , avec intérêts,
à compter du même jo u r?
4°. L e citoyen Rabanon est-il recevable et fondé à de
mander raison des bestiaux des domaines de Chitain et
Joninain ?
Nous allons tru"terc«iLquestionsséparément; mais aupa
ravant, il faut proposer quelques explications contre la
première
�C r7 )
p re m iè re disposition de la sentence d u 17 floréal an 7 /
P a r cette p r e m iè r e d is p o s itio n , les p rem iers juges o n t
adm is les conclusions judiciaires de l’adversaire ; ils o n t
h o m o lo g u é le dép art d u citoyen R a b a n o n , quant à ses
dem andes précédentes.
.
•
M ais ceci est tr o p v a g u e ; l’on p o u rro it en in d u ire q u e
le d ép art du cito y e n R a b a n o n est absolu , tandis q u ’ il est
p u re m e n t re latif: voici p o u rq u o i. L ’on dit que le désis
tem ent du citoyen R a b a n o n est p u re m e n t r e la t if , p arce
q u ’il n’a entendu le ra p p o rte r q u ’au x conclusions q u ’il
a v o it prises p o u r le m ê m e objet dans des actes antérieurs
à celui du 9 p lu viôse an 7 : aussi a -t-il d i t , en ce quelles
seraient contraires a u x différens chefs de celles q u i l
vient de form er. P a r là , le citoyen R a b a n o n a v o u lu dire
q u 'il n’insistoit plus sur ce q u i , dans scs dem andes p r é
c é d e n te s , seroit contraire à ses nouvelles conclusions.
M ais il n’a jamais eu la pensée de re n o n ce r a u x autres
chefs de d e m a n d e , tels q u e ce u x de la p ortion de fe r
m a g e à lui r e v e n a n t , etc. A
cet é g a r d , il y a instance
p articu lière q u ’il v a p o u rs u iv re incessamment.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il recevable en ses demandes
du 9 pluviôse an 7 ?
Ici l’adversaire op pose au citoyen R a b a n o n , la chose
j u g é e , les ju gem en s rendu s à C u sset, à Gannnt et à
M o u lin s , les 22 floréal an 3 , 11 ve n d é m ia ire et 3 p lu
viôse au 4 ; il s’appuie p rin cip a le m en t sur le ju g e m e n t
G
�( 18 )
du 3 pluviôse an 4 ; il invoque la maxime non 1rs in
idem.
P o u r juger du mérite de l’objection, il faut se r a p - .
peler l’objet de la contestation d’alors; il faut se rappeler
encore le système de défense adopté pour le compte
du citoyen Rabanon.
L ’adversaire demandoit le payement de la somme de
2,892 fr. 16 sous, montant du billet du cit. Rabanon.
Quant à la défense du citoyen R a b a n o n , il faut ne
pas s’arrêter à ce qui a été fait à Cusset et à G a n n a t,
puisque les jugem ens q u i y ont été rendus , Vont été
p a r d éfa u t, il faut se porter au jugement rendu i\
M oulins, le 3 pluviôse an 4. O r , au tribunal de M oulins,
au nom du citoyen R abanon, on demanda la nullité
du b ille t, par le motif seul que l’adversaire n’étoit pas
le vrai fermier de C h itain, et qu’ainsi il y avoit eu er
reur et surprise : cette demande en nullité fut rejetée.
Voilà ce qui a été jugé le 3 pluviôse an 4 ; il a été jugé
qu’il n’y avoit ni erreur ni surprise, quoique dans le
principe Pierre Choussy père seul fût fermier.
3VIais alors, il n’étoit pas question c o m m e aujourd’hui,
de la validité de toutes les parties de l'arrangement}
mais alors, il n’étoit pas question comme aujourd’ h u i,
d’une demande; en restitution contre l’intégralité de cet
arrangement pour cause de fo rce et crainte grave,
pour cause de dot personnel de la part de ¿’ adversaire,
p o u r cause d'erreur de com pte, double et f a u x emploi.
P a r le jugem ent du 3 pluviôse an 4 , le tribunal
d 'A llie r n a. pas statué n i pu statuer sur ces difficultés
infinim ent lég itim es, p u is q ii elles ne lu i ont pas été
�/o(
C T9 )
-présentées : ce n e s t donc pas le lieu de la jn a xim e
non nobis in idem.
L ’adversaire, dans son précis (p a g e i 5 ) , excipe
d’un jugement du 14 pluviôse an 6 , q u i, dit-il, a ap~
prouvé le compte de cheptels , et le billet. Mais l’on ne
connoît aucun jugement à cette date : Choussy ne l a
point signifié. Il y a probablement méprise sur ce
point; il est vraisemblable que l’on a voulu parler de
celui du 3 pluviôse an 4.
L ’adversaire ne peut pas se prévaloir des actes subséquens.
L e citoyen Rabanon s’est toujours récrié contre là
contrainte violente, exercée contre lu i; il n’a pas signifié
un acte, où il n’ait protesté de toutes ses forces, et au
tant que les circonstances fâcheuses dans lesquelles nous
nous sommes trouvés, le lui ont permis. Ses réclama
tions ont été graduées sur le plus ou le moins de liberté
civile adont il a 'joui.
Jacques Choussy appelle en vain à son secours, le
jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4 , et la
sentence du 14 prairial an 6 , par laquelle il est
prouvé que le citoyen Rabanon avoit demandé et obtenu
un délai pour payer le montant du billet du 17 ther
midor an 2 , en vertu des lois nouvelles sur les h’ansactions.
i°. L e jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4,
n'a pas jugé la question ; nous venons de le prouver.
20.
La sentence du 14 prairial an 6 , ne signifie rien
dans les circonstances. Personne n’a encore oublié qu’en
l’an 6 , l’oppression directoriale pesoit principalement
C 2
*t'\
�76%
y \
C 20 )
dans l’arrondisscmcnt de Cusset. L à , comme aupara
v a n t, les personnes honnêtes étoient froissées, terrorifiées : d’ailleurs, en donnant aujourd’hui à l’arrangement
fait par Choussy lui-m êm e, le 17 thermidor an 2 , la
f o r c e (Tune transaction , il y auroit également lieu à
réclam ation , parce que Tordonnance de i 56 o, ne m ain
tient que les transactions f a it e s sans dol et sans con
trainte , et q u ic i il y a eu contrainte et dol.
S e c o n d e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
L e citoyen R a b a n o n est-il dans le cas de la restitu
tion contre Tespèce d'arrangement f a i t entre lu i et
Tadversaire, le 17 therm idor an 2 ?
C ’est ici le lieu d’analiser les principes les plus certains
en restitution, et d’en faire de suite l’application dans le
môme ordre.
L ’on est restitué contre tout engagement o \ il y a eu
crainte : ait p r œ to r , quod metûs causa gvztum e n t
ration non habebo. L . 1. il’, quod met. caus.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
force : S i quis v i compulsus aliquid f e c i t , per hoc ediction restituitur. L. 3. cod.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
dol.
Nos ordonnances ( 1 ) , en particulier celle de François
(1) C e l l e parlic est tirée m ot p ou r m ot du précis du cito ye n
R a b a n o n , pag. y et 10. N ous l’avons fait ainsi, p our cjue l’attentiou du lecteur ne soit pus détournée.
�( ' 21.)
1er. de l'année i5,39 , ont adopté les principes du droit
romain et admis la restitution pour cause d'erreur de fait,
de d o l , de violence et de.crainte; et non seulement notre
jurisprudence s y est conformée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qui ont détruit les engagemens que la crainte et
la violence ont fait contracter; mais cette même juris
prudence avoit été plus loin ; elle a voit consacré les prin
cipes d’un titre du code théodosien intitulé: D e infirm andis lus quœ sub tirannide acta sant. Nous trouvons
dans les réponses de Charondas , un arrêt du mois de
janvier 1 6 9 7 , par lequel il fut jugé que des ventes d’hé
ritages faites durant les troubles des guerres civiles et temps
de calamité, étoient sujettes à rescision, sans même s’en
quérir de la vilité du prix. L . 9 , rép. 25 . Nous trouvons
dans Mornac un arrêt par lequel un débiteur qui s’ étoit
fait faire remise de sa dette , pendant le temps de la ligue,
par son créancier , lorsque les troubles furent appaisés,
fut néanmoins condamné à payer la dette, ad. le g .z .ff.
de calum niatoribus ; et c’est à l’occasion de cet arrêt que
Mornac cite le titre du code théodosien intitulé : D e la,
nécessité de détruire les actes passés dans les temps de
tyrannie ; mais quels temps furent plus calamiteux ! quels
temps furent plus tyranniques, plus meurtriers que ceux
de l’an 2 dans le district de Cusset ?
Un autre principe écrit dans l'ordonnance de 1667 9
s e m b l e fait pour la cause : l'art. 21 du tit. 29 d it, en
parlant des redditions de compte: s'il y a des ei'reuis ,
des om issions de recette ou f a u x em p loi, les parties
pourront en J o r m er demande.
Tous ces vices 11e se couvrent point par le silence de
�( zz )
*a partie ldsde , à moins que les parties n’aient ensuite
traité expressément sur ces mêmes vices.
Quant à la crainte , il faut q u ’elle soit grave. Il faut
metus instantis vel J 'u tu ri p ericu li causa m entis trepidatione. L . i . ff. quod inet. caus. D om at, liv. i , titre 18 ,
section 2, n.° 3 , dit : « Si 011 la met (la personne effrayée)
« en péril de quelque mal dont la juste crainte l’oblige
« à un consentement forcé ; ce consentement sera sans
« effet. »
A u 17 thermidor an 2 , il y avoit contre le citoyen
Rabanon, metus instantes, ou tout au m oins, f u t u r i
p ericu li causa. Il y avoit m entis trepidatio. L e citoyen
Rabanon étoit dénoncé dès le mois de germinal an 2 ;
B o u rg eo is, l’un des principaux ennemis du citoyen Raba
n o n , disoit à Paris qu’ il seroit encore l’un de ceux des
tinés à appaiser la soif ardente des persécuteurs. La
preuve en est écrite dans une information faite à la
société épuratoire de V ich y , le seize brumaire an 3.
( Voyez page 17 du précis du citoyen Rabanon. ) L e
29 messidor an 2, l’adversaire écrivoit au citoyen Rabiiuon
qu’il avoit parlé de sa résista n ce, des difficultés q u 'il opposoit ; que le représentant F orestier 11’étoit pas content
de sa façon d’agir ; que ce brave représentant l’invitoit
à se montrer plus accommodant, et que ce n éloit plus la
temps où les tracasseries étaient à f ordre du jour. ( V o y.
page 18 du précis du citoyen Rabanon ). Déjà une des
maisons que le citoyen Rabanon avoit î\ P aris, avoit été
comprise dan-» la liste des biens des émigrés.
L e sens naturel du langage de Clioussy saute aux yeux.
Il signifie, que si le citoyen Rabanon 11e se rondoit pas
�/ o J '
( 23 )
tiux vues de Fadversaire, tout iniques qu’elles étoîent,
le sort commun d’alors attendoit le citoyen Rabanon ;
d’abord visites, menaces, nouvelle dénonciation , réclu
sion , d puis la mort. Il y avoit dès lors , le metus
p ericu liin sta n tis v e lfu tu r i, mentis trepidatio.T^c citoyen.
Rabanon n’avoit pas à s’y méprendre, puisqu'il y avoit
une dénonciation form elle, à raison de la résistance qu’il
opposoit i\ Choussy, et de sa confiance dans l’attente de
la loi du 17 fructidor, en faveur des propriétaires contre
les fermiers.
Aussi le citoyen Rabanon souscrivit-il le 17 thermidor
an 2 , à tout ce que l’adversaire exigea de lui. L e citoyen
Rabanon n’examina rien. La m entis trepidatio étoit si
grande en lui, qu’il en fait l’aveu : l’entendement l’aban
donna. Il fit et paya tout ce que l’on voulut; trop heu
reux en lo u vo ya n t, de gagner quelques instans de plus.
L ’adversaire répond en vain qu’au 2 thermidor an 2 ,
( page 9 de son p ré cis), l’alégresse universelle agitoit tous
les Français; que la tète du premier tyran de la France
étoit tom bée, et qu’ainsi le citoyen Rabanon n’avoit plus
de sujets de crainte.
A u 17 thermidor an 2 , et long-temps après, la terreur
régnoit àC usset, comme avant le 9 thermidor; eh bien,
la stupeur, le deuil, y planoient sur toutes les têtes. Rien
ne le prouvoit plus que l’arrêté de Forestier du 22. Par
cet arrêté , ce représenta?it envoyoit encore au tribunal
révolutionnaire, douze citoyens honnêtes de tout âge , de
tout sexe , qui partirent des prisons de Cusset et Moulins,
le 28 thermidor, et ne sont revenus de celles de Paris,
que le i . cr brumaire an 3 , après avoir justifié de leur
�(H )
innocence. L e s Dussaray-Vignoles, les B o u q u e t - D e s c li a u x ,
les Charles, les Combes et autres, ne sont sortis cles
prisons de C u sset, q u ’à la fin de brumaire et frimaire
an 3. Les vertus étoient alors des crimes. Ce même
arrêté réservoit pour un autre e n vo i, deux magistrats du
bailliage de Cusset, dont l’un honore le tribunal d’appel
par des qualités bien estimables , et trois autres victimes
signalées par le même arrêté. L e 9 thermidor et autres
jours mémorables , n’avoient fait qu'augmenter, l’au
dace et la fureur des illuminés. La pièce imprimée
ci - dessous ( 1 ) , et plusieurs autres , le prouvent.
(1) Extrait d'une adresse présentée à rassemblée nationale , en
Van 3 , par les citoyens de Cusset et de Vichy.
L e sage et vertueux Vernerey , e n v o y é en mission dans le dé
p arte m e n t de l’A Hier, clans le mois de germ inal dernier, versoit le heaum e de la consolation dans les cœ urs des m alheureux
liabitans de ce district ; les principes de justice et d’hum anité ,
m é co n n u s depuis lo n g -te m p s, étoient rappelés; des cito ye n s inn o c e n s , entassés en foule dans les prisons, r e c o u v r o i e n t la l i b e r t é :
ch a cu n c r u t ê t r e à l’époque du bonlicur. V ain e illusion! Vernerey
quitte le département, laissant après lu i Forestier, pour le mal
heur de ses concitoyens, et de ceux à qui il en voulait. Bientôt
la terreur ressuscita; ceux qui avaient recouvré leur liberté , f u
rent traînés de nouveau dans les maisons d'arrêt. Dans l ’espace
d ’un mois toutes les traces du bien que le vertueux Vernerey
avoit laissées , furent entièrement effacées, e t notre district se
vit plus q u e jamais l e théâtre de mille ve x a tio n s; tout se passoit. sous les y e u x de F o r e stie r , à ijni il an ro it été si facile de
maintenir le bien (ju’avoit lait son collègue. Mois <juel co n C 'v ’ t
�ÏO V
(
)
Ces pièces ne sont malheureusement que trop ex
pressives. D ’ailleurs Choussy , qui a tant de m ém oire,
traste dans la co n d u ite de ces deux
représentais ! l ’un avait
passé comme une divinité bienfaisante , pour réparer les maux
que la tyrannie nous avoit causés: Vautre comme le démon des
tructeur, ne paroît que pour jeter la désolation dans nos âmes t
et préparer de nouvelles victimes à la mort. Vernerey avant le
9 thermidor, ne voit dans le district, que des innocens persé
cutés ,* il les rend à la liberté. Forestier, après le 9 thermidor, ne
voit dans la plupart de ces mêmes citoyens , que des conspira
teurs, des contre-révolutionnaires: il les envoie chargés de fers ,
au tribunal révolutionnaire, et ils obtiennent tous , quelque
temps après, leur liberté du comité de sûreté générale. Vernerey,
sous le règne de Robespierre, préchoit la justice et l ’ humanité ;
il exhortait à ne pas fa ir e par des vexations injustes, des en
nemis à la chose publique. Forestier ranimait la terreur: il di
soit qu’ il fa lla it encore se défaire de six têtes à Cusset; que rien
n’ étoit plus beau, plus m ajestueux , que le tribunal révolution
naire : qu'on y passoit en revue la fou le immense des accusés,
avec une rapidité incroyable, et que les jurés faisoient / e u de
file ; enjin, que le tribunal révolutionnaire lui paroissoit au-des~
sus de la convention. I l se plaignoit vivement, de ce que deux
citoyens qui depuis ont obtenu leur liberté du comité de sûreté
générale , avoient échappé à la guillotine de Lyon; m ais , disoiti l } Us n'échapperont pas à celle de Paris . A v e c des principes si
o p p o s é s , des mesures si co n tra ires, eût-on dit que ces deux rcprésentans siégeoient dans le m êm e s é n a t, aspiroieut au m ê m e
b u t.
C ito y e n s représentans, pourrons-nous nous e m p ê ch e r de nous
livrer à de justes plaint es co n tre F o re stie r, el le regarder c o m m e
le prem ier m o t e u r de tou s les m aux qui nous ont affligés pen-
D
f-
�c
2
6
}
n’a pas oublié, ( mais il ne voudra pas le dire ) qu’en
l’an 5 , il y .eut à Gusset un mouvement violent, tel que
dant un a n , « lorsque nous savons qu’ il s’ est vanté d’ avoir
« f a i t guillotiner Dujfort ; lorsque nous savons qu’ après le 9
« thermidor, il a cherché à ranimer le courage de nos terro« ristes, et les entretenir de l ’ espoir de voir bientôt reparoître
« le règne de la tyrannie, soit en écrivant à la société populaire.
« de Cusset, le 18 fructidor dernier : « Croyez que l ’ esprit public
« va reprendre son énergie première » , soit en écrivant que la
convention nationale alloit fa ir e poursuivre les individus qu’ il
avoit renvoyés, au tribunal révolutionnaire, et q u e le co m ité de
s u « t é générale venoit de m e ttre en liberté; a j o u t a n t , que la
convention nationale alloit reprendre une attitude capable d’ en
imposer à Varistocratie.
L e s mânes d’ une foule de victim es in n o ce n tes, d o n t le sang
crie encore ven g ea n ce, s’ élèveront dans tou s les tem ps p ou r co n
dam ner c e tte assertion aussi fausse que révo lta n te : suivent centsoixante-quinze signatures, etc.
J e soussigné, ancien adm inistrateur au directoire du district
de Cusset, certifieàqui il appartiendra, avoir été envoyé au tribunal
révolutionnaire de Paris , le 28 thermidor an 2 , en v e r tu d’un
arrêté de F o r e s t ie r , représentant du peuple alors , en date du 22
du même mois, et n’ être sorti des prisons de Paris que le i er. bru
maire an^, après avoir été interrogé et avoir justifié de mon inno
cence , ainsi que les onze autres victimes dénommées par Varrêté
précité, qui étaient parties le même jour que moi, soit des prisons
de Cusset, soit de celles de Moulins. E n foi de quoi j’ai signé le
présent p ou r servir et valoir c e que de raison. F a it à M a g n ct ,
le 29 germ inal an 9 de la république française. Signé P . A .
M e i l i i e u v a t , adjoint.
V u bon p our la signature ci-dessus du c it o y e n M e iliie u v a t,
�( 27 )
les deux partis étoient armés et en présence ; et une
-personne prudente ayant fa it rem arquer à c e r ta in jiîs ,
que J a cq u es C houssy connoit b ie n , qii il était en opposition avec son p è r e , lu i dit : vous voulez donc tirer
su r votre père ,* l e j î l s répondit, mon père est à son
p o s te , je suis au m ien.
Choussy dit lui-m em e, page 3 de son précis, et dans
sa lettre, que le citoyen R a ba n on differoit, q u i l lu i avoit
demandé divers d é la is , q u i l Vavoit obligé à f a i r e des
voyages inutiles et fa tig a n s , et qu’après la lettre du 29
messidor, le citoyen R a ba n on garda le silence pendant
encore qu in ze jo u rs.
T o u t ce ci sig n ijie, caractérise une obsession cons
tante de la part de C houssy contre le citoyen R a b a
non , et une résistance opiniâtre de ce de} nier à une
oppression raisonnée et soutenue. L a vérité déchire
donc le voile astucieux dont Jacques Choussy voudroit
se couvrir. Toutes ces démonstrations , qui lui échappent
forcément, démontrent la nécessité d e là réponse du cit.
Rabanon , du 14 thermidor.
Jacques Choussy en impose encore, en disant ( pag. 10
de son précis ) q u e F o r e s t ie r n e st que s o j i a llié à un
adjoint à la mairie de c e t te c o m m u n e . A M a g n e t , le 29 germinal
an 9. Signé, C
haules
L acoste.
V isé p o u r légalisation de la signature du citoyen C h arlesL a co ste ,
m aire d e là co m m u n e de M a g n e t , par le sous-préfet du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’AIlicr, à la Palisse, le 3 floréal
a n p d e la république française. S ig n é , C
à la Palisse, le 9 floréal an 9. Signé V
ossonn ier
alleto n
. . . Enregistré
.
D
î
�C z* )
degré f o r t éloigné. Jacques Ckoussy sent ici le besoin d’un
mensonge grossier , et la nécessité d'en imposer aux juges
et aux lecteurs : m ais Ja cq u es C houssy en est le neveu
à la mode de Bretagne ; ce fait est prouvé par la pièce
matérielle ci-jointe ( i ). Quelle croyance donner à un
hom m e q u i m ent a u ssi effrontém ent , et à toutes les
-pages ! __
Que malgré cette parenté, le bail de Choussy père ait
été condamné aux flammes ; que cette condamnation ait
été prononcée par le département d’A l l ie r , il n’en résulte
qu’une conséquence de justice forcée en f a v e u r du citoyen
Rabanon , et que les juges saisiront bien en repoussant la
fausseté de cette autre assertion de Jacques Choussy.
(i)
J e soussigné, m aire de la c o m m u n e de C u s s e t, certifie à
qui i! ap p a rtien d ra, que la citoyenne A n n e Touset, née le 28
lévrier 1 7 6 0 , sur c e tte c o m m u n e , et mariée a u c ito y e n Ja cq u e s
C h o u s s y , d e l à m êm e c o m m u n e , est nièce, à la mode de Bretagne,
du citcycruForestier, ci-devant représentant du peuple, en l'an 2,
par L o u ise D esbrest, sa m è r e , mariée en 1^66, a F r a n ç o i s T o u s e t ;
laquelle L ouise Desbrest étoit cousine-germ aine dudit Forestier,
c o m m e enfant l’un et l’autre de frère et sœur.
E n foi de q u o i , j’ai délivré le présent p o u r servir et yaluir
c e que de raison. A C u s s e t, ce 2 floréal an 9.
Signé,
D u ssa r a y- V ig n o les,
maire.
V u bon p o u r îïi signature du c it o y e n D u s s a r a y - V i g n o l e s ,
maire de la ville de C u s s e t , par le sous*préfct du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’ A l l i e r , a la Palisse. L e 9
floréal an y de la république française. S ig n é , C
ossonn ieii.
Enregistré à la Palisse, le 9 floréal an 9 >Signét V a l l e t o u .
�...............................................................
(
2
9
)
'
1°. L ’avis du district de Gusset, sut lequel il est inter
venu , est du z 5 brumaire an 2 , et ce n’est q ne le 1 ^ p lu
viôse suivant que le citoyen Rabanon a été nommé membre
du conseil du district de Cusset, ainsi qu’il est démontré
par la lettre suivante (1). 20. Ce bail a été anéanti, d’une
part , parce qu’il étoit postérieur au mois de février
179 2 , et de l’autre parce qu’il rappeloit des qualifications,
des énonciations qui faisoient ombrage. N o u s nous sommes
-procuré cet arrêté; a in s i, Fannullation du bail en ques
tio n , est absolum ent étrangère au citoyen R a b a n o n ,
q u i n a été nom m é membre du conseil du district, que
longtem ps a p rès, et lorsq u 'il étoit en m ission dans
le département du C h e r , où i l a séjourné ju sq u 'à la
J in de p ra irial an 2 (2).
(1) C u s s e t , le 16 p lu viô se , l ’an a de la république une e t in d iv isib le.
L'agent national provisoire près le district de Cusset , au.
républicain Plantade-Rabanon, à Vichy.
J e te donne avis q u e , par l’arrêté du représentant du peuple
Vernerey, du 13 de ce mois, tu as été nommé administrateur au
conseil du district de Cusset, J e t’invite à te rendre à tou poste.
S alut et fraternité,
P o n c e t.
(2 )
E
xtrait
de l’un des registres des délibérations et arrêtés du
directoire du district de Cusset.
Séance publ i que et permanent e du 9 p l u v i ô s e , an 2 de la républ i que une 1
et indivisible.
Nous administrateurs composant le directoire du district de
Cusset ;
�C 3° )
L e citoyen Rabanon n’a jamais dissimulé l’origine
des domaines de Chitainet de Joninain; ils proviennent
du sieur de Laqueuille, ém igré; et son mémoire au
conseil le dit formellement; mais il en a joui en bon
père de famille; mais il les a administrés plus soigneu
sement que les siens, que ne le faisoit Jacques Choussy;
mais il n'a jamais permis que l’on détachât la plus petite
branche des bois des deux domaines en question ; mais
il y a au contraire, procès verbal régulier des dégrada
tions commises dans tous les genres par Choussy , et dont
l’effet sera poursuivi à propos. Mais cette a c q u i s i t i o n n e
garantissoit pas; elle ne pouvoit pas garantir le citoyen
Rabanon , des traits meurtriers dont ses ennemis vouloient l’accabler.
L e surplus des épisodes du précis de Jacques Choussy ,
n’est qu’une lâche récrimination : le citoyen Rabanon y
a répondu par des réflexions, à la suite de son mémoire
au conseil. Revenons à la cause, et dévoilons le dol per
sonnel commis par Jacques Choussy.
P o u r le d o l p e r s o n n e l , il faut le d e s s e in de l’un des
contractans de surprendre l’autre, et l’événement effectif
de la trom perie, dit Dornat, liv. i , titre 18 , section 3 ,
A p r è s avoir consulté et entendu l’agent national p ro viso ire ,
A r r ê to n s les dispositions suivantes :
A n T . I er. L es c ito y e n s P lanta.de-Rabanon , habitant de la c o m
m u n e de V i c h y , et a u tre s, sont nom m és co m m issa ires,à l’effet
de se transporter sur le ch a m p au départem ent du C h er.
P a r les administrateurs ; signé, F o u i i n j e r , P. L. R. P . ,
et O l i v i e r , secrétaire adjoint,
�( 3i )
n°. 4. F ra udis interpretatio semper in ju r e c iv ili non
e x eventu d u n ta xà t, sed e x con cilio quoque desideratur.
L . 79 ff. de reg. jur.
Dans l’espèce, le concilium est dans la lettre de l’ad
versaire au citoyen R ab an on , du 29 messidor an 2 , où
le citoyen Rabanon étoit menacé de la disgrâce du brave
représentant F orestier ; l’adversaire menaçoit de cette
autorité terrible, pour réduire le citoyen Rabanon à l’im
puissance de se défendre, et pour le tromper.
U cçeiitu s est dans le simulacre d’arrangement même.
Dans la reconnoissance du 17 thermidor an 2 , on lit que
le citoyen Rabanon a donné au citoyen Choussy, 2,5oo
francs argent ; c’est-û-dire, z 5oo francs écus. Cette circons
tance est marquante ; 2,5oo francs écus, dans un temps
où il ne se faisoit aucune affaire en argent, annonce
combien alors le citoyen Rabanon étoit comprimé. D ’ail
leurs il y a erreur de com pte, double em ploi, faux em
p lo i, dans ce prétendu arrangement.
En effet, à en juger par les propres écrits de l’adver
saire , par l’état et par l’écrit qu’il remit au citoyen R a
b an on, le 17 thermidor an 2 , il y a sûrement erreur de
com pte, double e m p lo i, faux em ploi; nous allons le
démontrer.
Mais auparavant, il est b o n d e prévenir le tribunal,
que l’adversaire a fait l’opération, comme si le citoyen
Rabanon eut été tout ¿1 la fois, et le propriétaire, et le
métayer des deux domaines. L e citoyen Rabanon est
chargé de tou t, sauf à lui i\ s’entendre avec les métayers.
Suivant l’écrit de l’aiiversaire ? sous la date du 17 ther-
�( 3* )
m idor an 2 , et l’état y jo i n t , les bestiaux auroient été
estimés à la somme de neuf mille neuf cent
cinquante francs, ci . . , .............................. 9 j 9§0 fr* 0 s>
Suivant lu i,l’ancien prix
des bestiaux pour le do
maine de Chitain , étoit de
neuf cent cinquante-deux
francs seize sous, ci . . . . 952 fr. 16 s. I
Suivant l’adversaire,l'an.
cien prix des bestiaux pour
?
le domaine de J o n in a in ,
étoit de neuf cent soixante
francs , c i ............................
g6o
Ces deux sommes don
nent un total d e ................. 1,912 fr. 16 s.
Cette dernière somme déduite de celle
de 99Ôo fr. ci-dessus, montant de l'estima
tion des bestiaux, au 17 thermidor an 2 , il
r e s te ................. .................................................. 8;037
Cette somme seroit partageable par moitié
entre l'adversaire, comme Fermier, et les
m étayers; la moitié de l’adversaire seroit
d e ......................................................................... 4,018
Suivant l'écrit du 17 thermidor an 2, l’ad
versaire auroit r e ç u , i ° . en argent comp
tant 2 , 5 o o fr. ; 2°* en-un billot de 2,892 fr.
16 s. T o t a l, ci . . . . . ................. ... . . . . 5,392
La diflerenceau préjudiceducit.Rabanon
seroit d e ................................................................. I >374
4
12
16
4
Preuve d’erreur bien marquée.
M a is ,
�( 33 )
Mais , dira l’adversaire, le prix du cheptel entre L aqueuillie et moi n’étoit pas le même qu’entre les mé
tayers et moi ; mon prix avec lei métayers étoit plus con
sidérable.
E h bien ! comptons encore dans ce sens. Mais pour fa:re
bien sentir la démonstration, commençons par une expli
cation essentielle.
L ’adversaire nous dit lu i-m êm e, qu’au 17 thermidor
an 2 , l’estimation totale des bestiaux étoit de 9,960 francs.
Dans cette som m e, est comprise la valeur originaire des
bestiaux , la valeur de 1783 ( date du bail à ferme par le
susdit Laqueuilhe à Choussy. )
Dans cette somme est aussi comprise la valeur progres
sive , à partir du bail de 1783 , jusqu’au bail à métairie
consenti par Choussy ; dans cette somme est aussi comprise
la valeur progressive depuis ce bail à m étairie, ju?qu à l’es
timation de l’an 2. Toutes ces valeurs sont réunies dans la
somme de 9,960 f r . , puisqu’en l’an 2 les bestiaux, suivant
l’adversaire, n’auroient pas été appréciés à plus de 9,960 fr.,
ensorte qu’à en juger par Choussy lui-même en 1 an 2 , les
bestiaux ne valoient que 9,960 fr.
Ceci p o sé , si l’adversaire veut faire deux opérations de
com pte, s’il veut établir une distinction entre le bail à
ferme et le bail à métairie , il ne peut pas prendre d’abord
la moitié de toute la différence qu’il y auroit entre le prix
exprim é au bail de 1783 et l’estimation de l’an 2.
Il ne peut pas prendre ensuite, sur la moitié revenant
aux métayers, dans cette même différence, toute la somme
en plus entre lè prix énoncé au bail à ferme et le prix
énoncé
bail à métairie.
�( 34 )
En effet, entre Choussy, ferm ier, et les rti&aÿers, le bail
à cheptel opéroit une société. O r , il est de principe que
lorsqu’il s’agit d’ un partage de société, l’on commence
par en former l’actif.
'
Sur toute la niasse de cet a c t if , chacun des sociétaires
prélève les fonds qu’il a mis dans la société, et ce qui reste
est partagé entre les sociétaires.
Entre Choussy et les m étayers, la valeur des bestiaux en
l ’an 2 , la somme de 9,960 fr. auroit été la masse de l’actif
de la société ; les fonds mis par Choussy dans la société
auroient été la plus-value des b e s t i a u x d e p u i s 1783 , ju s
qu’aux baux à métairie faits entre Choussy et les m é
tayers.
Sur la valeur de l’an 2, Choussy de voit prélever le mon
tant de cette plus-value; mais il devoit faire ce prélève
ment avant tout partage, afin que ce prélèvement portât
également sur tous les sociétaires.
A u lieu de cela, Choussy a commencé par
porter en lign e, c i ...........................................9,960 fr. o s.
D e cette som m e, il a soustrait celle de
1,912 fr. 16 s.
Pou r le prix des bestiaux en 1783 , il a
p r i s ..................................................................... 1*912
Il en est r e s t é .............................................. 8*037
16
4 s*
. D e cette somme, il a pris pour lui moitié,
q u ia é t u d e ..............................................
4,018 fr. 12 s.
Il a attribué au citoyen Rabanon , comme, | (
1
représentant les métayers, une somme de . 4,018
12
�7t r
r s 5 )
Sur cette moitié, il a été retenu la somme
d e ........................................................................ 1,218
4
pour la plus-value des bestiaux entre 1783 _______ _
et 1792.
D e cette manière il s’est donné . . . . 5,23$
Dans cette opération il y a erreur de
compte , double emploi et faux emploi.
Il y a double em ploi, en ce qu’il reçoit
deux fois la mcme somme ; il reçoit deux
fois la même som m e, en ce que les 1,218 fr.
16
4 s. devant être seulement un prélèvement
sur la somme totale, par la forme du prélè
vem ent, il en auroit lui-mêmc supporté la
moitié.
Il y a faux em ploi, en ce qu’en opérant
de cette manière il a mis sur le compte des
métayers,et dès-lors sur le citoyen Rabanon,
la totalité d e .....................................................1,218 fr. 4 s.
montant de la plus-value, tandis que lui •
Clioussy devoit en supporter la moitié.
En cet état, voici le vrai calcul qui auroit dû être fait par
Jacques C h o u s s y , même .daus son système. L e citoyen
Rabanon n’entend pas approuver les bases que Choussy
a posées. E n temps et lie u , le citoyen Rabanon en pro
posera d’autres qui sont très-justes; mais en ce moment,
et sans tirer à conséquence, nous comptons d’après Choussy
lui-m êm e, et nous montrons l’erreur, le double em ploi,
le fux emploi.
Ainsi, suivant Choussy en l’an 2 , p rix de
�fo ire , les bestiaux v a lo i e n t ............................ 9>95o fr. o s.
A in si, suivant Choussy, les bestiaux en .............
1783 valo ien t, prix de f o i r e ....................... 1,912 fr. 16 s.
q u ’il falloit déduire.
________
R e s t o i t .................................
Suivant C h o u ssy, la plus-value depuis
1783 jusqu’en 1 7 9 2 , avec les
métayers, étoit pour Joninain
888 fr. 4 s.
P o u r C h ita in .......................
330
1,218
4
A d é d u i r e ................. ...
R e s t o i t ............................................................6,819
L a moitié revenant à Choussy, étoit de . 3,409 • 10
Il lui reviendroit encore pour la plusvalue entre 1783 et 1792 ci-dessus, ci . . . 1,218
4
L e total du contingent de Choussy seroit
d e .........................................................................4*627
Il a reçu en a rg e n t. . . 2,5oo fr. os. 1
Il lui seroit encore dû
> 5,392
par billet . • . ................. 2,892 •» 16
)
‘
14
16
Il y auroit donc une première erreur contre le citoyen
Rabanon de 765 fr. 2 s ., non compris les valeurs des chep
tels des brebis , qui appartiennent aussi essentiellement au
citoyen Rabanon que les cheptels des gros bestiaux , et que
Jac ques Choussy, par le compte que Ton vient de discuter,
fait payer au nombre de cent vin gt, à raison de 6 J'r.p ar
brebis • tandis qu'il doit les rendre tête pour tê te, comme
�( 37 )
son père les a reçues du citoyen Busseuil, précédent fer
mier, ainsi que l’explique la lettre imprimée de ce dernier,
page 2.
D e tout ceci, il résulte matériellement qu’il y auroit
preuve bien positive d’erreur de com pte, double em
p lo i, faux emploi ; et comme erreur n’est pas compte ,
tout est à refaire.
Ce n’est pas que le citoyen Rabanon en soit réduif à
ce moyen ; il en a plusieurs autres qu’il développera ; mais
il a cru devoir se borner en ce moment à celui-ci,
comme l’un des plussaillans. Lorsque le simulacre d’arran
gement du 17 thermidor an 2 sera effacé, lorsque le
compte se f e r a de n o u v e a u , i l s t i p u l e r a scs intérêts avec'
plus de t r a n q u i l l i t é d’esprit; il jouira de toute sa lib erté• ^
alors, il aura sûrement justice.
Nous avons démontré qu’il y a eu erreur même dans
le com pte, dans l’opération de Choussy. Mais nous n’en
avions pas besoin ; la vérification ne doit s’en faire, que
lorsqu’il s’agira de l’exécution du jugement que le tri
bunal va rendre ; en ce m o m en t, il suffit d’avoir bien
p r o u v é que le citoyen Rabanon a été terrorifié par
Choussy et par t o u t e s les horreurs des circonstances des
temps, et par celles des 17 , 22, 28 thermidor, pour que
le citoyen Rabanon doive être restitué, contre des actes
produits par la tyrannie.
�7^°
(38)
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on -p eu t-il dem ander la restitution
de la som m e de 235 oq J r a n c s en a rg en t, p a r lu i payée
le 17 therm idor an 2 , avec intérêts ?
Cette proposition n’est pas une question 5 elle est seu
lement une conséquence de la précédente.
E n effet, nous venons de démontrer que l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 , doit être annullé :
cette a n n u l a t i o n r a m è n e r a t o u t e s les p a r t ie s e n l’état
d’avant le 17 thermidor an 2 ; les écrits du 17 thermidor
an 2 et tout ce q u ia suivi, seront considérés comme non
avenus ; il faudra que chacune des parties reprenne le sien.
Ce qu’a fait l’adversaire, ne présentera plus q u’une expoliation , et spoliatus antè om nia restituendus. L ’adver
saire rendra la somme de 2,5oo francs ; il la rendra avec
les intérêts, à compter du payement. Ces intérêts seront
la réparation du dommage causé au citoyen Rabanon. Z/. 2.
cond. ind.
Q
u a t r i è m
e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il a u jo u rd 'h u i, recevable et
J b n d é à demander raison du cheptel ?
Celle proposition ne présente pas de difficulté ; elle
est encore une conséquence forcée de la seconde. L ’es
pèce d’arran^cinent du 17 thermidor an 2 , écartée, les
V
�ïz \
( 39 )
droits du citoyen Rabànon sont rétablis en leur intégralité.
" Ce sont le s;nouvelles-lois sur le9 cheptels, qu'il faut
'consulter; en voici la série et les dispositions propres à
la contestation d'entre les parties.
Un arrêté du comité de salut public, du 2 thermidor
an 2, article 3 , porte : « Lorsque le bail du métayer sera
et J î n i , il sera obligé de rendre en nature au proprié
té taire, Je mérrtè nombre de bestiaux et la même branche,
« tels enfin qu’il les avoit reçus, sans pouvoir se servir
« de la clause de son b a il, pour en fournir la valeur. »
U n arrêté du même com ité, en date du 17 fructidor
an 2 , dit en l’article premier : « Les fermiers qui ont reçu
« du propriétaire des bestiaux en entrant dans leurs fer« m es, sont tenus comme les métayers, d’exécuter l’ar« rêté du 2 thermidor dernier. »
Ces deux arrêtés furent rapportés par un troisième
de ce com ité, en date du 16 pluviôse an 3 ; par l’ar
ticle 2 , les comités de législation et de com m erce, furent
invités à présenter sans délais un projet de lo i, su r les
difficultés qu occasionneraient alors les ba u x à cheptel.
Parut ensuite la loi du i 5 germinal an 3. L ’art. Ier.
obligea les1fermiers ou métayers à rendre les bestiaux
à la jin du ba il ou lors de Vexig u e, compte ou partage,
en même nombre , espèce et q u a lité qu'ils les aboient
reçus.
~ T/article 4 , dans le cas d’une simple énonciation de
prix dans les b a u x, et sans désignation du nombre des
espèces et des qualités ; dans ces deux cas, cet article
veut qu’il y soit suppléé par enquête ou par experts.
L ’article 5 recommande aux experts de prendre toutes
�(40).
les informations, tous les éclaircissemens nécessaires pour
découvrir la vérité ; il les charge de s’arrêter au mon
tant de l’estimation exprimé au bail, et d'apprécier com
bien au temps de cette estimation, moyennant la somme
de cette estimation, l’on pouvoit avoir de bestiaux. 11
les charge de consulter le nombre de bestiaux conve
nable pour l’exploitation du bien.
Enfin l’article n parle ainsi : « toutes les difficultés
« qui ont pu s’élever dâns le courant de ta n n ée d ern ière,
« sur les baux à cheptel expirés ou r é silié s, et qui sont
« indécises ; toutes celles a ussi q u i se sont élevées rela»
c tivement à l’exécution des arrêtés du comité de salut pu
is blic des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu’à ce j o u r , et
« q u i ne sontp a s non plus entièrem ent term inées, seront
cc définitivement réglées d après les dispositions dex
articles précédens. » G est ici une restitution que la loi
accorde aux propriétaires, contre la sorte de brigandage
des métayers et des fermiers , contre les propriétaires.
L e papier-monnoie a b o l i, le législateur rendit la loi
du 2 thermidor an 6.
P a r l'article 6 de cette loi , les m étayers o u ferm iers
fu re n t ob ligés à re n d re les bestiaux ou tête p o u r tête ,
ou le p r ix su ivant l’estimation.
L ’article 6 dit : « Les comptes et partages de cheptel
« entièrement consommés, soit qu’ ils l’aient été par suite
« de jugement, soit qu’ ils l’aient été par suite d'nrran» gemens définitifs faits de gré à g r é , sont maintenus,
« et sortiront leur plein et entier effet, à quelque épo« que et dans quelque proportion qu’aient été faits le^d.
«.comptes et partages, »
Mais
�t e s
c 4* )
Mai? ¡’article 7 po¡rte :« A l’égard' des comptes et par« tnges .écjius, ¡niais non définitivement consommés, ils
seront ,r<é.glés suivant les conventions et les lo is , ou
-« usfiges antérieurs ,î\ la loi du i 5 germinal an 3. .»
... «, Ü estim a tio n à faire, s'il y a lieu , dit l’article 8 ,
* pqur la rendre des bestiaux, dans le cas de l’article
« précédent , sera faite en valeur métallique, au prix
<« rnçyen de 1790, ,ç\ ucmobstaut toute estim ation déjà
m J a iie j p en da n t la dépréciation du papier-m onnoie :
hu cette estimatiqn sera faite à raison de l’état du b é ta il
.« reiidu,, s’il est ençorfi sur les lie u x j dans le cas con« traire, les e x p e r ts q u i a u r o ie n t opéré la remise ., et
k<;j à Jqur dt^ant y \tçvis autres \ççcpfirts tém o in s, seront
je appelés,
procéderont de n ouveau, d'après laurm é
ta m oire , ■
leurs connaissances particulières , ou tous
■
ft autres dpeumens, conformément aux règles prescrites
,« par la présente. »
. ,j >
I/artiçle 11 de 1? loi du i,5 gprminal an 3 , parle en
général .de ¡toutes difficultés élevées dans le courant de
J’^njiée précédente, de .toutes les difficultés .encore indé
cises ; elle ne distingue pas,:, il suivit qu’il y ait difficulté,
pour qu’il y ait lieu à 1’applicatio.n de cette loi.
ï $ e parle no# seulement dpsj^aux expirés, mais encore
¡des Jjapx r,ésilié$;; pias .de .distinction ;ent¡r’eux.
^llçis’iipp.roprie à tpus les cns.ou Je propriétaire auroit
réclamé le bénéfice des arrêtés des z thermidor .et 17 fruc
tidor an 2;.elje dit qü’alorp si JesidifficuHés qui s’ensuivent
7ie s.oiit pas etttièrcmçjit term in ées, -elles seront défini
tivement réglées ¿suivant les .dépositions de cette loi ( d u
i 5 germinal. )
F
�C 42 )
Celle du 2 thermidor an 6 va plus loin. S i , en l’ar
ticle 6 , elle maintient les comptes et partages faits, elle
veut qu’ils soient entièrem ent consom m és; elle exige qu’il
11 y ait plus rien.à faire; elle exige que les parties se
trouvent en position telle qu’elles n’aient plus rien à se
dem ander, -parce que sans cela la chose ne seroit pas
entièrem ent consom m ée.
Dans ce sens, pour une consom m ation en tière, il n&
su ffit pas d'une estim ation des bestiaux pendant le
papier - jnonnoic , puisque ta rticle 8 dit nonobstant
toute estim ation d éjà j'a ite p e n d a n t la d é p r é cia tio n dtù
papïer-m onnoie.
P o u r une consommation e n tiè re , il ne suffit pas de
la reddition des bestiaux par le fermier au proprié
taire, puisque le même article 8 d it: Cette estim ation
sera f a it e ¿1 raison de Vétat du bétail ren d u , s’il est
encore su r les lieu x ( ce qui suppose la reddition déjà
faite au p ro p riéta ire), puisque le môme Article, dans
l'hypothèse où ces bestiaux ne seroient plus sur les lieu x ,
charge les e x p e r t s q u i en a u r o ie n t o p éré la rem ise} d’en
faire l’appréciation, d’après leur m ém oire et leurs con
naissances particulières.
O r , ici il 11 y a rien eu de définitif; il ne peut pas y
avoir encore rien de définitif aujourd’hui entre le citoyen
Rabanon et l'adversaire, puisque le citoyen Rabanon n’a
rien p a y é , et que c’est le payement définitif ou le dépôt
qui opère la consommation : tout le prouve.
i°. Dans le sens de la loi du i 5 germinal an 3 , des
difficultés1se sont élevtfçs entre le citoyen Rabanon et
l'adversaire.
�ÏX J
(A 3 ) .
L e citoyen R abanon, en l’an 3, par ses offres cTu 2 ger
minal et par nombre d'autres actes subséquens, a réclamé’
toujours le bénéfice des arrêtés des 2•thermidor et 17 fruc
tidor an 2; de là des difficultés non entièrement terminées
lors de la publication de la loi du i 5 germinal an 3.
2°. Dans le sens de la loi du 2 thermidor an 6 , d’une
part il n’a été rien fait de gré à g r é , puisque le citoyen'
Rabanon a élo ig n é, résisté autant qu’il a été en son’
pouvoir, au prétendu arrangement du 17 thermidor an 2;
puisque, s’il n’a voit pas obéi aux réquisitions, aux injustes"
prétentions de l’adversaire, les visites, les menaces, les
dénonciations auroient recommencé , jusqu’à ce que’
J a c q u e s Ghoussy e u t o b t e n u cc q u ’ il désiroit ou dans li n
sens ou dans l’autre; d’un autre c ô t é , il n’ÿ a encorer
rien de définitivement consom m é>puisqu’il fau t'y revenir,
puisque dans l’opération il y a eu crainte grave, force
dol personnel., erreur de com pte, double em ploi, faux'
emploi.
N ’importe qu’ i l 'y ait e u , en l’an 2 , estimation des
bestiaux; mais cela ne suffit pas. ( Y . art. 8 de cette lo i,,
première partie. )
N ’importe qu’il y ait eu remise des bestiaux, par lracl-versaire, au citoyen Rabanon; mais cela ne suffit pas
encore. ( V ‘. art. 8 de cette l o i , deuxième partie. )
- En ce cas, la loi en appelle, i°. aux experts qui au
r o ie n t déjà opéré cette remise; 2 0. à tous autres experts
témoins; 3°. à le u r m é m o ir e , à leurs connoissances
■particulières, et à tous autres dücumens. Et certes, il'
existe encore beaucoup de témoins de l’injustice criantefaite par Choussy au citoyen Rabanon.
F 2-
�t A4 )
Un. autre moyen, puissant se présente contre l’adver
saire; il ne sauroit y répondre convenablement.
E n p o m t.d e d r o it, un acte synallagmatique est celui
qui est obligatoire de part et d’autre; toutes les fois q u’il
y a obligation réciproque, il en est résulté un.engagement
synallagmatique; et l'acte contenant cet engagem ent, s’il
est sous seing p r iv é , doit, être fait d oub le, à peine de
nullité.
Dans l’espèce, il s’agissoit de la résiliation d’un cheptel
de fer. L e propriétaire pouvoit réclamer le montant de
l’estimation de 1783 ;;le fermier étoit en droit de retenir
l ’excédant.
Il y avoit nécessairement obligation réciproque entre
le citoyen Rabanon et l’adver.saire.. Suivant le calcul de
l’adversaire, le citoyen Rabanon lui devoit-raison de la
plus-value des bestiaux; de .son côté, l’adversaire devoit
lui rendre les bestiaux. Il y. a de part et d'autre 'des engagemens i\ remplir : ceci posé, il devoit y a vo ir, de la
part du citoyen Rabanon , décharge des bestiaux du
cheptel; il devoit y a v o ir, au profit du citoyen R aban on ,
quittance de la p l u s - v a l u e . P a r c e s d e u x motifs, il devoit
y avoir un acte fait double; il n’y.en a point. L e citoyen
Rabanon pourroit demander h Choussy raison des bes-r
tia u x , parce que Choussy n’en a point de décharge.
Choussy ne pourroit pas dire qu’il 11’en avoit pas besoin,
et qu’il lui suflisoit de la simple remise des bestiaux,
parce que quand on est engagé par écrit, il faut établir
sa libération par écrit.
Choussy ne pourroit pas plus offrir utilement une preuve
testimoniale, parce que l’objet cxcéderoit 100 fr.
�(■4 5 )
D e tout ceci^ il suit que tout n’est donc pas définiti
vement consom m é, et dûs lors c’cst le cas de la loi du 2
therm idor, an 6.
L a lo i du prem ier.fructid or an 3 , a prévu fesp èce;
elle rappelle , relle consacre tous les principes de ju r is
prudence-sur des doutes ¡q u i s 1étoient élevés. L e légis
*
lateur passe à Vordre du j o u r ,fo n d é sur ce q u u n remboursem ent n e s t consom m é que lorsque le débiteur
s’est dessaisi p a r la consignation.
En cet état de choses, il faut mettre à l’écart l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 ; alors demeure dans
toute sa fo rc e , l’obligation de l’adversaire de compter des
bestiaux du cheptel, en conformité des lois d e s 'i 5 ger
minal an 3, et 2 thermidor an 6.
l ia loi de thermidor an 6 présente au tribunal le moyen
de rendre justice à qui elle appartient. Des experts témoins
montreront au doigt le véritable débiteur : ce sera alor*
que l’on- pourra , en très-grande connoissance de cause,
juger laquelle des deux parties est à condamner, ou le cit.
R ab an on , pour avoir lutté contre une injustice criante, ou
Jacques Choussy, pour vouloir en abuser.
Après avoir analisé le précis, les moyens de Jacques
Choussy, ses apostrophes, ses personnalités,que restc-t-il
dans son m émoire? des injures, des calomnies, des perfidies,
pas une vérité.
Mais ce n’est point assez que les moyens de droit du cit.
Rabanon obtiennent un succès complet. Il doit cire vengé
de toutes les expressions diffamatoires du précis de Jacques
Choussy. L e cit. R abanon, dans le sien, a été grandement
modéré sur le coinpte de Jacques Choussy. Les pièces qu’il
�71 t
(4 6 )
a produites sont dans les mains de tous les administrés du
district de Cusset qui les lui ont confiées.
II a dû les présenter à la justice : sa cause l’exigeoit.
Elles sont l’expression des sentimens de tous ceux qui les
ont signées : rien ne lui est personnel. Jacques Choussy,
au contraire, a dit tout ce qu’il falloit pour fatiguer ungalant homme , pour attaquer sa délicatesse. Mais le sanc
tuaire de la justice ne doit jamais être souillé par des com
bats d’injures, d’impostures, de calomnies; les tribunaux
doivent empêcher- et réprimer ces scènes scandaleuses. L e
meilleur moyen , en pareil cas, est celui employé lors d’un
arrêt du c i - d e v a n t p a r l e m e n t de P a r i s , du 7 f é v r i e r 1 7 6 7 ,
rendu sur les conclusions du cit. Seguier. Ce moyen est
d’ordonner la suppression du précis épisodique de Choussy..
L e cit. Rabanon y a conclu : le tribunal consacrera sans
doute cet acte de justice.
GOURBEYRE,
A R
io m
,
avoués
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire demeurant à Chitain, commune de Saint-Christophe, appelant ; Contre Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53156/BCU_Factums_G1128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
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domaines agricoles
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subsistances
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M É M O I R E A U C O N S E I L , ° (V ^
P O U R J e a n - C l a u d e P L A N T A D E - R A B A N O N , pro
priétaire des maison , domaines de Chitain , Joninain ;
C ON T R E
J a c q u e s
!
C H O U SSY.
L
E 27 mai 1 7 8 3 , le citoyen Charles L a c o t e , fondé de pouvoirs du citoyen
L a q u e u ille , a passé bail pour n e u f a n n é e s , qui ont fini le 24 juin 1 7 9 2 ,
au citoyen Pierre Choussy et à sa f e m m e , par acte reçu L o u h er , notaire à SaintG éra n d -le-P u y . L es devoirs du ferm ier envers le propriétaire y sont signalés
et circonscrits d ’une manière particulière. Je vais rappeler les articles qui ont
trait à la contestation du m om ent.
« Laissera ledit Pierre C h o u s s y , en fin de ferm e dans ladite terre, pour la
somme de 5 8 9 4 l i v de gros bestiaux, com m e il le s a reçus du fe r m ie r a ctuel. »
L e 9 brumaire an 2 , j’ai acquis de la nation, et com m e créancier, la maison
et les deux domaines de Chitain et Joninain , garnis de leurs b e stiau x, des
cinq domaines dont étoit composée la terre de Chitain.
L ’article 6 du procès verbal d ’adjudication veut que j ’aie contre le fermier
l ’action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.... Pierre C houssy a joui
jusqu’au 6 messidor an 2...... L ’estimation des cheptels de mes deux domaines
n ’eut lieu que le 14 du m êm e mois.
L es experts furent singulièrement divisés sur la prisée des bestiaux. C e tte
disparité fit que les arbitres se séparèrent sans pouvoir se concilier et se réunir.
T o u s les propriétaires lésés étoient instruits alors que le gouvernement s ’occ u poit des moyens de réparer les injustices criantes des colons et fe r m ie r s ,
relativement à la remise des cheptels ; et com m e il importoit au consultant
d'attendre la d écisio n d’ état du co m ité d e sa lu t pu b lic sur des intére ts a u ssi
p r e s s a n s , il ne donna aucune suite à l’opération d es experts.
U ne foule d ’actes authentiques, un arrêté du département de l'A l l i e r , du
21 ventóse an 2 , qui sanctionne les comptes de Pierre C h o u s s y , une pétition
de la m ê me d a te , justifient mathém atiquem ent q u ’il a été seul ferm ier jusqu’au
24 juin 179 4 que je suis entré en jouissance de mes deux domaines ; que Jacques
C houssy ne l ’a jamais été q u ’en vertu d ’un acte in fo r m e , imaginé dans les
temps pour la c a u se , et qui ne peut supporter les regards de la ju stice, par
son illégalité radicale. A u mépris de ces actes so len n els, tous l’ouvrage de
Pierre C h o u s s y , Jacques Choussy fils m ’é crivit, le 29 messidor an 2 , cette
lettre alté ra n te , qui est la deuxième p ièce justificative.
Je ne ferai point l’analyse de cette le t t r e , qui fatigue encore et la justice et
l'hum anité. Il entroit dans le principe raisonné de Jacques Choussy , de transf ormer son intérêt personnel en un intérêt d ’état. J’observe seulement que c ’est
Jacques Choussy qui me recherche et me provoque, pour terminer, sans le concours
et le rappel des premiers arbitres, l'exigue des bestiau x; q u ’il ne parle que
d e la prisée de son expert ; que c ’est lui qui tient la plum e pour faire les
calculs et me dicter des lois ; que la somme qu ’il lui a plu de déterminer si
arbitrairement est la mêm e que celle qu ’ il réclame si injustement.
O n voit encore que Jacques C h o u s s y , toujours attentif sur cet intérêt qui le
;
h
�tourmente si Fort, invoque le témoignage dos frères Croisior , pour Justifier q u ’il
a voulu me remettre les clefs de la maison de Cliitain et bâtimens en dépend a n s, sans y avoir fait la plus petite réparation locative, sans me permettre
de lé faire constater partiellement et authentiquem ent, pour en récla m er,
au nom de la l o i , l’ in d em n ité q u 'elle com m a n d e, com m e je réclame par elle,
et en son n o m , l’exécution littérale de ses dispositions justes et bienfaisantes
sur la remise des cheptels.
E t ce sont ces traits de lu m iè re , cette attente , cette confiance dans la justice
du gouvernem ent, cette résistance à des volontés si repoussantes, si extraordi
naires , que Jacques C houssy appelle des tra casseries.... qu’ i l dénonce com m e
d es tracasseries q u i ne so n t p lu s à l’ ordre du jou r ( e t ¿¡uel j o u r , que le 29
m essidor an 2 / ) e t pour le sq u e lle s tracasseries i l inte'resse , i l ap p elle toute
la p u issa n ce d’ un d é p u té , son parent.
P ou r réussir avec plus d ’im p un ité, Jacques C houssy s'adressa au cit. Forestier,
représentant dans le département de l’A l l i e r , et oncle, à la inode de B re ta g n e ,
de sa fem m e. N os malheurs étoient à leur com ble; la mesure étoit telle qu ’il n’y
avoit point de propriétaires menacé qui n ’eut offert la dernière colonne de son lit,,
pour se dérober à la pensée et à la honte d ’un genre de m ort qui ne devoit frap
per que les grands crimes et les scélérats prono îcés. J’arrîvois du département du *
C h e r , où une mission importante de grains m ’avoit tenu éloigné pendant près de
c in q mois ; je l ’avois remplie avec tout le zèle et le succès dont les âmes dévouées;
au bonheur de leurs semblables sont seules susceptibles ; je connoisssois la
confidence perfide faite par Bourgeois à C laude A r m illio n , à P a ris, où mes
confrères, commissaires dés subsistances, m ’avoient député pour activer la
prompte exécution de la réquisition que le département du C h er avoit à effec
tuer pour le très-nécessiteux district de Cusset. L e prix de tant de froissem ent,
d ’attachement à mes devoirs ,.de pertes pécuniaires, devoit être payé par la mort
j ’en étois p r é v e n u . . ; et le sacrifice que j ’avois Fait de mon existence, ne me
rendoit que plus chers les soins affectueux que je devois aux habitans de mon
d istrict, qu e je considérai toujours com m e mes premiers amis. Cependant nous
n ’avions, mes trois collègues et m o i, ni abordé les caisses publ iques, ni assassiné,
ni incendié, ni dépassé la Ii^ne de nos c o m m u n e s, ni entretenu de corres
pondance sur les affaires d ’é ta t, et avec qui que ce soit au monde. J’obéissois
aux lois ; j ’etois ce que je serai tou jou rs, o ffic ie u x , bienveillant, ami de
l ’ordre et adorateur de mon p a y s . . . . Ces affections sont aussi celles de mes
trois compagnons d ’infortune : 011 tro u v e r a i la suite de ce mémoire l ’historique
repoussant de Bourgeois, tel q u ’il m ’a été remis et aux autres victimes désignées
pour former avec moi le complément de la fatale charrette.
Je ne me permettrai aucune réflexion sur la confidence de Bourgeois ; je lui ai
donné? du blé com m e à tous les habitans nécessiteux de V i c h y , qui m ’aimoient e t
m e protégeoiont, et h un prix bien inférieur à celui des marchés environnans; c ’est
en nous vengeant de nos ennemis par des b ie n fa its , que nous acquérons le droit
d ’arracher quelques remords à nos persécuteurs, et la jouissancederécompenser par
la pratique des vertus sociales, ceux (pii ont fait cesser tous les genres de tyrannie.
C ’est donc en germinal au 2 , que ces aveux se faisoient à P a ris; c ’est en mes
sidor an 2, que Jacques Choussy me dénonçoit pour me force ra lui payer c e
que je n '‘ lu i devais pas , c e que la lo i m r défendait de lu i d on n er, ce que le
légitim e ferm ier de Cliitain me devoit. « C ’est quelque temps auparavant que mes
••nnemis a voient écrit à Paris pour faire porter sur la liste des biens de« émigrés les
deux maisons que j ’y ai; que l ’une y a été inscrite, et que j ’ai empêché l ’autre
�( 3 )
d ’être mise au nombre ries propriétés nationales, en justifiant matériellemeni que
je n ’avois pas abandonné d ’une minute le territoire de mon district ; c ’esL à ces
mêmes époques que la porte d ’une maison de Cusset m ’a été fermée, parce que j e
devois èlre arrêté prochainement ; que mes fidèles domestiques ont été sollicités ,
pressés pour sortir leur mobilier de chez moi, dans la crainte qu’il ne f û t confondu
avec le m ien, comme national ; que la clameur publique vouloit que j ’eusse é t é
c o n d u i t au tribun.nl révolutionnaire du chef-lieu de ma mission pour les grain s;
q u ’une aubergiste de Cusset a dit à mes métayers, à ceux de la dame B o u q u e t-L a g r y e , m a nièce, que j ’allois être conduit en prison; q u ’une citoyenne de V ic h y
g é n é r a l e m e n t respectée (la dame Gravier R e y n a u d ) , étonnée de me trouver chez
le citoyen Fouet où je devois dîner, m ’assura que toute la ville me croyoit en ar
restation depuis quelques heures, et que pour ne point fatiguer par ma présence
un vieillard vénérable, je me retirai chez moi pour y attendre avec résignation
la vengeance de mes ennemis; qu’enfin , etc. etc. etc. »
T o u te s ces choses, je les eusse gardées profondément dans m a m é m o ire , si
la violence des procédés de Jacques C h o u s s y , la p u b lic ité , l’abus q u ’il a fait
de ma lettre, et qui a été provoquée, commandée par la s ie n n e , ne m ’eussent
arraché des vérités, des souvenirs amers que j’ai dévorés se u l, et que j ’aurois
oubliés avec plaisir, sous notre gouvernement sauveur et protecteur.
M e n a c é , tou rm en té , accablé de toutes parts , je fus forcé d ’écrire celte le t tr e ,
que Jacques Choussy a eu l’astucieuse effronterie de présenter au tribunal ,
pour justifier que je l’avois provoqué à un compte et reconnu pour fermier.
M ais Jacques Choussy peut-il oublier, et sa d én on cia tion , e t sa lettre du 29 mes
sid or, q u i caractérise , d e la manière la p lu s fo r m e lle , et mon éloignem ent e t ma
tén a cité à ne p a s terminer nos affaires concernant V acquisition de C h ita in ; et
sa méchanceté-à vouloir transformer en intérêt d ’état, par 1 autorité accablante d ’un
représentant, l’intérêt le plus solitaire ; et cette cupidité raisonnée qui lui la it
apporter un bordereau de compte tout préparé, tout in e x a c t, tout faux , d ’après
lequel il me c o n tra in t, le 17 thermidor an 2 , de lu i p a yer sur le cham p une
som m e d e 2,5oo livres a rg en t, e t de souscrire un b ille t à son nom de 2,892
livres 16 sous , p o u r p r ê t de p a reille som m e ( y e s t-il d it ) , tandis qu’au même
m om ent il m e donne , au nom de son père et du s i e n , un reçu motivé de.
5,092 livres 16 sous , pour sa part e t portion de l ’excédant de bestiaux qu ’il
a à m e livrer ; quittance qui comprend des cheptels de brebis que C h o u ssy
n’ a ja m a is a ch etés , n i p a y é s , n i p u vendre par-là m ê m e , puisque les anciens
propriétaires ne les ont pas plus vendus que les cheptels des gros bestiaux, puisqu’ils
sont ma propre chose, com m e propriétaire, et que son père les avoient reçus du
citoyen liusseu il, précédent f e r m ie r , pour les rendre tête pour tête au citoyen
L aq u e u ille, ainsi que l ’explique la lettre de B u sseuil, du 12 vendémaire an /(.
11 est de notoriété p u b liq u e , m alheureusem ent, que le 9 th erm id or, q u i ,
dans la plupart des départemens , avoit réconcilié le ciel avec la te r r e , n ’avoit
encore p ro cu ré, dans notre trop infortuné d istr ict, ni espérance , ni consolation ,
ni amendement dans les caractères. Il est d é m o n tré , par un arrêté du représen
tant du peuple Forestier, du 22 thermidor an 2 , et qui est dans les mains de
tous les administrés , que douze individus de tout â g e , d e tout s e x e , partoient
de tous les p oints q u i m’ environnoient, pour le tribunal révolutionnaire, le 28
therm idor. E t que d ’autres victimes éloient destinées pour leur succéder ! C es
vérités, écrites en caractères de f e u , soulèvent encore toutes les conceptions,
<*t sont placées à la suite de ce m é m o ire , cote 4.
Depuis cet acte arbitraire de C h o u ss y , du 17 thermidor an 2 , l'arrêté salutaire
A 2
CV r
�du 17 fructidor suivant, fut décrété. L/article premier ordonne* que le s ferm iersq u i ont reçu du propriétaire dns b e stia u x en entrant dans leurs fe r m es , seront
tenus com m e le s m étayers d ’ e x é c u te r Varrêté du 2 thermidor.
L ’arrêté du 2 thermidor s ’explique a in si, art. 3 ... L o rsq u e le ba il du m étayer
sera f i n i , i l sera o b lig é de rendre e n nature au propriétaire le m êm e nombre
a’>‘ b e stia u x e t la m êm e branche , tels enfin qu’ i l le s avait reçu s , sans pouvoir
s e s e n ’ir de la cla u se de son b a il p our en p a r e r la 'valeur. L e bail de Pierre
C h o u s s y , du 17 mai 1785 consacre la m êm e mesure de justice, p u isq u ’ i l doit
rendre le s bestia ux., com m e il le s a reçu s du p récéden tferm ier. Je n ’ai r é cla m é ,
et je n ’ai jamais dû réclamer que la stricte exécution de ces deux lois et de celles
qui leur sont relatives. L e s propriétaires qui ont eu des fermiers justes et sen
s ib le s , n ’ont pas même eu cíe vœux à former. Ils ont été prévenus et comblés
par ces mêmes hommes précieux q u i , en remplissant la sainteté de leurs d e v o ir s,
ont encore eu le mérite apparent de la générosité, tandis qu’ils n ’étoient que les
fidèles agens de la loi...... L a conduite de Pierre et de Jacques Choussy à m on
égard est donc le scandale de la raison et de l’équité.
L e s lois des i 5 germinal an 5 , et 2 thermidor an 6 , rendues, com m e lés d e u x
prem ières, sur les différentes réclamations des propriétaires de tous les points,
du •'ouverneinent, sont encore bien plus impératives ; elles ajoutent à la justice
et à la fixité de leurs principes le mérite d ’éclairer les intérêts du propriétaire
et du f e rm ie r ; de prévenir et de confondre tous les raisonnemens de l’a s tu c e ,
en traçant un mode de choses que toutes les passions humaines ne peuvent
mécoinioitre. C es lois me rappellent, m ’a d m e tte n t, me confirment dans toute
l ’intégrité des droits qui m ’étoient acquis par l ’arrêté du 2 thermidor an 2 ,
puisque celui du 17 fructidor en reporte les effets à cette première époque;
que j ’avois traité fo r c é m e n t, dans l ’intervalle de c e s d e u x lois ; que le bordereau
de compte et d e calculs, présenté si arbitrairement par Jacques C h o u s s y , four
m illent «Terreurs, de doubles, de faux emplois, et de faux matériels...... que les loisréprimantes sur les cheptels n ’ont voulu d ’autre ca u se , d ’'autre m o t i f , qu’ une
s i m p l e prétention élev ée ou d e la part du f e r m i e r , ou d e c e lle du propriétaire f ,
et qu ’eíles écartent par là mémo toutes les fins de non recevoir.
L a loi du 1 5 germ inal, art. X I , ordonne que toutes le s d ifficu ltés élev és d a n s
le c o u r a n t de l ’ an 2 , sur le s b a u x à ch ep tels e x p ir é s ou r é s ilié s , e t q u i so n t
in d é c is e s , toutes c e lle s aussi q u i se son t élev ées relativem ent à l ’ e x é c u tio n
d es arrêtés du co m ité de sa lu t p u b lic , des 2 therm idor et 17 fructidor ju s q u 'à
c e j o u r , e t q u i ne so n t pas entièrem ent term in ées, seront définitivem ent réglées'
d'après la disp osition des articles p r écé d e n s.... Ainsi cette loi est encore conçuepour mon espèce, puisque dès le 2 germinal an 3 , époque de l’échéance de mon
b ille t, j’avois mis en demeure Jacques C h o u ss y , jiar un exploit «l'offres réelles
d»; la somme de 2,892 liv. ifi s. assignats...... que j avois réclamé le bénéfice des
lois existantes et à créer sur la remise des bestiaux.... pareillement les nayemens
considérables des sommes qui m ’étoient et me sont encore dues par Jacques et
Pierre C h ou ssy ...... et protesté enfin contre la violence des procédés et des cir
constances du 17 thermidor an 3 .... Ainsi mes réclamations, mes protestations,
(fuites voulu es, toutes commandées par les lois sur les ch ep tels, remontent à
lu première origine de ces mêmes lois.
Celle «lu 3 thermidor an G , émise sur les nouvelles plaintes «les propriétaires,
victimes de la fausse application ou «le la violation de ces mêmes lois, consacre
de nouveau la sollicitude éclairée «lu gouverneme t. Elle ord o n n e , art. 7 , Q un
les comptas c l partages éch u s , et non définitivem ent consom m és , seron t réglés
�\
/
\y • ^ ¿ suivant le s conventions et le s lo is ou usages antérieurs a la lo i'd u 1 5 germ inal
^ A x ï . 8. « L ’estimation à faire , s’il y a l i e u , pour la rendue dos b estiau x , sera
faite en valeur m étalliqu e, au prix m oyen de 1790, nonobstant toute estimation
déjà faite pendant la dépréciât 011 du papier-monnoie. C e t t e estimation sera fa ite
à raison de l'état du bétail rendu , s il est encore dans les lieux. D a n s le cas
contraire, les experts nui auront opéré la remise, eL à leur d é fa u t, tous autivsr
experts témoins procéderont de n o uvea u , d ’après leur m ém oire, leurs connoiss a n c e s particulières, ou tous autres docutuens, conform ém ent aux règles prescrites
par la présente. »
. .
.
,,
,
Je suis donc Lien encore dans l’exception et la justice decretees par cette lo i,
puisque je me trouve toujours à l’égard de Jacques C h o u s s y , au rrietne état q u ’au
1 7 thermidor an 2 ; que depuis cette éj>oque je n ’ai rien p a y é , rien e x é c u té ,
rien co n so m m é , que j’ai ré cla m é , au co n traire, daus tous les temps utiles,
et par actes judiciaires, le bénéfice de ces mêmes lo is; que. Choussy s'est refusé
constam ment à celte mesure de ju stice, de rendre c e que son père a reçu ,
m êm e nombre , q u a lité e t nature de p r ix , après le nouveau com pte v o u lu par
la lo i , e n va leu r m é ta lliq u e , au p r ix m oyen de 179° > Ilon°bsta n t toute esti~
W allon déjà fa it e pendant la dépréciation du papier-m onnoie;
A in si Jacques Choussy plaide depuis sept ans pour un complément de bénéfice
Tepoussant; moi pour obtenir ou donner, après le nouveau compte voulu par la
lo i, tout ce qu’elle m ’ordonne de recevoir ou de payer. Jacques Choussy plaide
de lucro captando , et moi de damno vila n d o .
Jacques C h o u s s y , en me rem ettant malgré moi" pour i , 5q 4 francs assignats
de bestiaux qu ’il avoit reçus en 1785,. valeur numérique , ne m ’a rien d o n n é ,
puisqu’il est démontré par le procès verbal des experts, du 14 messidor an 2 ,
que le prix de quatre bœ ufs me r e m p lit, selon lui , de toute la valeur de mes
a e u x ch eptels; que Choussy a pour bénéfice net plus de q u a r a n te -six grosses
bêtes arables, e t c e p e n d a n t mes deux domaines comportent un labours habituel
de dix paires de b œ u f s , des vaches et élèves dans la mêm e proportion , ainsi
q u ’il résulte du bail authentique des métayers de Chitain , du 12 août 1 79 0 ,
à qui Pierre Choussy impose la condition de labourer et fa ir e v a lo ir à cinq
paires de bœ u fs , e t d ’ avoir au m oins , pendant toute Vannee r cin q hommes,
p our l ’ exp lo ita tio n dudit dom a in e, non com pris l/‘S bergers et domestiques.On voit d ’un côté, que je 11e suis p o i n t r e m p li, à beaucoup près, de la quotité
<îcs bestiaux nécessaires pour la cu ltu r e , tels que je le s ai donnés en 178"), v a le u r
m étallique ; q u ’ils me sont r e m is , m algré m o i, en l ’an 2 , va leu r a ssig n a ts,
franc pour fr a n c ; c ’est-à-dire, valeur n o m in a le ; c e qui est contre l ’esprit des
lois des 2 thermidor et 17 fructidor an 2 ; et (pie de l’autre , j ’a i p a y é à Ja cq u es
C h o u ssy pour sa sim ple m o itié , non com pris ce lle des métayers , une. som m e
d e a,5oo liv. argent, et q u ’ il répète encore ce lle de 1,070 hv. aussi argent, com m e
valeur représentative des 2,892 liv. assignats, montant de mon billet.
J’observerai encore qu ’il falloit être accablé par le tourment des circons
tances , pour laisser dire à Jacques C h o u s s y , q u ’il trailoit avec moi le 17
therm idor an a , pour lui et son p è r e , tandis q u ’il avoit traité la veille avec,
les trois frères R u et-L a m o lle , acquéreurs comme moi des mêmes b ie n s , au nomSeul de son père ; que l ’appréciation des bestiaux s’est montée à QiQSo livres,,
brebis comprises, et q u ’elle a été faite à l ’amiable par nos deux experts, ainsi
qu’il a eu l ’audace de le déclarer par sa quittance (lu 17 thermidor : ce qui est
t a u x , et démontré matériellement f a u x , par la lettre aussi imprimée dudit
�C h o u s s y , du 39 messidor an 2 , qui parle seulement de l’estimation de S a u la ie?,
son e x p e r t } e t non de ce lle au m ien. C ’est donc Jacques Choussy qui par
l'empire des circonstances, a f i x é se u l le p r ix d es ch ep tels ; car si les deux
experts eussent été d ’a cco rd , ou appelés une seconde fois pour rapprocher les
intérêts respectifs, Jacques C houssy ne m ’aurait pas dénoncé au représentant
F orestier, oncle de sa f e m m e ; il ne se plaindrait pas de ma résistance opi
niâtre , de m es tracasseries , q u ’ i l d it n’ étre p lu s il l’ ordre du jo u r ; il n ’écriroit pas qu ’il est venu chez inoi pour terminer ; il ne parlerait pas de la seule
estimation de Saulnier ; il existerait un procès verbal commun des experts ,
qui serait signé par eux et les parties intéressées présentes ; chacune aurait
son double : au lieu q u ’il n ’existe que la narration de cette prétendue estima
tion , toute p en sée, toute écrite de la main de Jacques C h o u s s y , et signée
de lui s e u l , quoique ce soit une transaction qui , pour être régulière, veut
£tre signée du fermier légitime et du propriétaire , parce que cet acte de rigueur
est la reconnoissance de la remise des bestiaux et la quittance de leur prix.
Je ne m ’occuperai point ici d ’aucune observation sur la procédure. L es pièces
s o n t s o u s les y eu x de m on défenseur officieux; il en fera l ’analise , pour éclairer
la religion des magistrats du tribunal d ’appel. Je rappellerai seulement que ,
le premier germinal an 3 , Jacques Choussy n ’osa ni me p résen ter, ni former la
demande en payem ent du billet de 2,892 liv. 16 sous assignats ; il étoit instruit
que les trois frères L am o tte avoient éclairé ma religion, pai la communication
de leur traité avec lui.
D ébiteur app aren t, j’ai dû faire, par délicatesse, et j’ai fait à Jacques C h o u s s y ,
le lendemain de l’échéance du b ille t, des offres réelles de la somme intégrale,
par D u c h o n , huissier à C u sse t, avec les conditions motivées pour la conserva
tion de mes droits. J’ai fait plus , et pour me mettre à l’abri des vexations
journalières de Jacques C h o u s s y , mon débiteur , et de ses trois saisies-arrêtsexécutions, j’ai déposé volontairem ent, le 24 ventôse an 7 , d ’après le vœu de
la loi d u .......................... et sous les réserves apposées audit acte , une somme de
i , 5 oo livres n u m éraire, bien supérieure à celle de 1,070 liv. réclamée injuste
m ent par Jacques Choussy.
Je n ’ai pu invoquer le bénéfice de l’arrêté du 2 thermidor an 2 , et des autres
lois sur les ch ep tels, qu ’à l’échéance de mon b i ll e t , et par l’exploit d ’offres
réelles, parce que j’ignorois dans quelle main étoit mon effet que Jacques C houssy
pouvoit avoir commercé par la voie du transport.
Je suis instruit que des hommes sans m oralité, d ’autres fo ib le s , plusieurs de
bonne f o i , mais trop près de cet excès de confiance qui trompe t o u jo u r s, ont
pensé sur les versions journalières de Pierre et Jacques C h o u s s y , que la valeur
de mon billet de 2,893 liv. 16 sous assignats, avoit pour principe un procédé
généreux; c ’est-ii-dire, un prêt de semblable somme. Je dois déclarer à la répu
blique entière, que Jacques et Pierre C h o u s s y , qui ont imaginé et colporté cet
absurde mensonge , sont les derniers individus du g o u v e r n e m e n t, dont je
voudrais intéresser la sensibilité et l'obligeance.
J’ai senti dès le commencement de ce p rocès, que mon intérêt ne pouvoit
«'•Ire mis en opposition avec celui de Jacques C h o u s s y , sans blesser sa cupidité,
et exciter son irascibilité nnturelle.
M ais Pierre Choussy , n>'a-t-on d i t , ne peut pas oublier q u ’il m ’a d e m a n d é ,
par sa lettre du 5 o juin 1783 , la forme de mes propriétés paternelles, et que
je lui ai p ré fé ré , par raiso n, mes m é ta ye rs, cultivateurs. Il se souvient encore
q u ’il m ’u persécuté lo n g - te m p s pour me faire payer des cens et devoirs aussi
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injustes nu’imaginaires ; que j ’ai éclairé la rehg.on et les intérêts des anciens*-*
redevables de la prétendue directe de C liita in , dont d elo.t f e r m ie r , et que sur
u n e
ordonnance du tribunal de M o u lin s, j ai lait consacrer, après l’avoir mis
en demeure par un procès verbal du 20 avril I 79 2 > rédige par un notaire de
Cnsset nui avoit de son état toutes les vertus et les lurmeres ( le cit. D e v a u x ) ;
nue d'après la déclaration dud. Clioussy , d paroissoit constant q u ’il n ’existoit
noint de terriers de Fretay , Bressolles, R o s ie r , A l le m a n d , en vertu desquels
il exi"eoit des redevances accablantes par leurs quotités, leurs genres de féodalité
et de'servitude personnelle, que la prétendue reconnoissance de C laude R e g n a u d ,
l ’un de mes auteurs, étoit n u lle , de toute n u llité, puisqu’elle n ’étoit signée
d ’aucun notaire.... Ces vérités étoient tellement démonstratives, que dès le 10
octobre 178 2 , ce mêm e Pierre Clioussy m ’écrivoit com m e fermier de Cliitain ,
qu ’il y avoit une instance à M oulins contre différons particuliers , au sujet
u'une transaction entre le seigneur de Cliitain et ses justiciables.... et il ajoutoit :
C e n’ e s t pas que j ’ entends fa ir e usage pour le m om ent de cette transaction contre
v o u s e t v o s fe r m ie r s.... J ’ a i des raisons p articulières pour n e p o in t m e se n 'ir d e
c e titre à l’ égard de v o s o b jets.... j e vou s en dirai le s raisons en temps e t lieu ; et
com m e en matière d ’ intérêt Pierre Clioussy est très-m ém oratif, il me demande
six charrois par d o m a in e , pareil nom bre de journées à bras par locataire, et le
prom pt payem ent de ce qui lui est d û .... sans se souvenir qu ’il vient de me faire
l ’a v e u , qu ’ il a des raisons particulières pour ne pas se servir de la transaction,
dont est question, ni contre moi, ni contre mes fermiers; ce qui est bien contraire
avec sa prétention. M ais le procès verbal du 20 avril 1792 , explique toutes ces rai
sons ; il ajoute enfin, qu ’il espère qu’ ayant affaire à la p lu s équita ble e t la p lu s
ju d ic ie u s e p erso n n e, i l n ’ éprouvera aucune d ifficu lté sur sa prétention. A u jo u r
d'hui il a une idée bien différente de mon équité et de ma justice ; c'est q u ’il fait
marcher so înteret avant tout autre considération*
Il
en falloit moins en l ’an 2 , pour réveiller toutes les passions de la cupidité
et de la vengeance ; Pierre Clioussy ne m 'a prié , pressé de le continuer
ferm ier depuis le 9 brumaire an 2 , époque de mon adjudication jusqu'au 6 mes
sidor su iv a n t , que pour dégrader avec p lus d’ im p u n ité, aij\si qu'il est constaté
par le procès verbal authentique de l’état des lie u x , l'intérieur de mes maisons
et bàtim ens de C liita in , m e refuser avec acharnem ent et depuis sept a n s , non
seu lem en t m es loyers e t ferm ages , m ais le p r ix des différentes livraisons de
p o isso n s te lle s que je le s lu i a i v e n d u e s , e t la ju s te in dem nité des réparations
loca tives e t abus d e tous genres signalés audit acte.
Je n ’opposerai à ces deux h om m es, qui sont bien constamment mes ennemis
p ronon cés, que des actes de ju stice, des bienfaits. D è s l ’origine de notre di
vision et dans tous les t e m p s , j'ai offert et fait offrir sans s u c c è s , à Jacques
Clioussy, par le citoyen G u a y , mon avoué à M oulins, tous les moyens amiables
qui pouvoient rapprocher nos intérêts respectifs; je tenois singulièrement à ce
genre de procédé. . . . U11 magistrat de ce tribunal connu par ses m alheurs, ses
lu m iè re s, sa noble franchise , et qui connolt aussi mes principes concilians
a proposé, il y a deux m o is , sa médiation à Jacques C lio u s s y , et il l ’a rejetée
avec une aigreur repoussante.
L a justice (pie Jacques Clioussy m'a refusée si négativem en t, je l ’obtiendrai
sans doute , de ces magistrats supérieurs, que toutes les affections, tous les
hommages publics environnent.
J’ai dit en commençant ces réflexions que Jacques Clioussy m'avoit apporté le
17 thermidor an 2 , un compte tout apprêté, tout inexact... Parm i une foule d ’er-
�Tours , je. Tais en préciser quelques-unes : Pierre C houssy a reçu en 178." les
cheptels d is bestiaux en estimation ordinaire; c ’est-à-dire, le cinquième déduit.
I ,e fa it est constant et avoue par l’ élat iibprim é cotte 3 . Jacques Choussy a senti
q u ’il éloit de son intérêt de porter par sa si'ule volonté les cheptels à prix do
lo ir e , parce q u ’en grossissant la so m m e, le résultat en devenoil plus avantageux
pour lui. 11 falloit au contraire, et suivant l ’usage constant des lieux, estimer
com m e en 1783; c ’est-à-d ire, com m e sou p ire avoit reçu, ou diminuer le cin
quième de la prisée de foire ; et le cin qu ièm e de la som m e de 9,960 liv re s, fixée
arbitrairement par Jacques Choussy , pour la masse des deux ch e p te ls, ceux
des brebis compris, est de. 1,990 livres : ainsi, première erreur importante. Il cil
existe deux autres aussi grossières ; le cheptel des métayers du domaine Joninain,
par a ctereçu D eb rest, notaire, le 21 août 1782, est de 1,075 liv r e s , brebis com
p r is e s , et Choussy le porte dans son bordereau im prim é, pour la som m e de
1,290 livres : il y a donc une erreur de 220 liv. et non de 55 o Iiv. que C houssy me
fait payer de trop, quand bien m êm e j ’aurois voulu avoir le mêm e cheptel que les
métayers dévoient lui laisser, parce q u ’il ne peut rien changer au mode de son bail>
et qu ’il doit céder les cheptels pour le même prix qu ’il les a donnés auxdils métayère
et que ceux-ci doivent les rendre. L e cheptel des métayers du domaine de Chitain
par acte reçu C a q u e t , notaire, le 12 novembre 1 7 9 2 , est en estimation ordi
naire de i)545 liv r e s , non com pris le s brebis q u i doivent être rendues tdtc.
p o u r te t e , ou p a y é es 2 livres, et C houssy le porte à 1 ,8 4 1 , non com pris le s bre
b is q u ’ i l f a i t p a yer G livres la p iè c e : il y a donc encore une erreur matérielle
de 276 livres, parce que Choussy 11’a pu porter atteinte aux conditions des mé
tayers avec l u i , ni les changer envers moi pour grossir son intérêt ; je n’ai connu
et"dû étu dier, analiser, comparer toutes ces erreurs m athématiques, qu'après la
remise de ces b a u x , et cette remise 11e s’est effectuée que le 17 thermidor an »,
et après que Jacques Choussy m ’eut fait compter les 2,5oo liv. argent, et souscrire
le billet de 2,892 liv. iG s.
IMais tous les comptes faux et tortueux de Jacques Choussy disparoissent
devant les lois réprimantes que j ’ai invoquées'tour à tour. C es lois ont dos rapports
si purs, si directs, si successifs, q u ’elles se réunissent toutes par les mêmes prin
cipes pour opérer les mêmes résultats , ( justice , égalité d'intérêts ). rJ’outes ont
été rendues et renouvelées à mesure que les réclamations sur l’abus de leur exé
cution se sont multipliées; toutes ces lois ont v o u lu , com m andé le retour et
rafferm issem ent (le l’intérêt s o c ia l, sans blesser l’intérêt individuel; toutes ont
é t é p en sées pour secourir le s propriétaires fr o is s é s , v ictim e s ou par la cu p id ité
île leurs ferm iers , ou la tourmente des circonstances ; toutes ont ordonné
la rem ise des b estia u x et effets aratoires d e la part des colon s et. ferm iers en
m êm e nombre et qu a lité'qu’ ils le s ont reçu s ; toutes ces lois enfin, me rappellent,
m 'adm etten t, me confirment dans toute l’intégralité de mes d r o i t s , et elles
écartent et proscrivent toutes les fins de non recevoir astucieuses , que Jacques
Choussy voudroit opposer , parce que je me trouve au mêm e et semblable état
qu'au 17 thermidor an 3 , et que je suis dans le sens, l'exception, la f a v e u r , la
justice voulus par le législateur ; soit encore à raison des erreurs monstrueuses
dont fourmille le compte de Jacques C h o u s s y , soit à raison de sa dénonciation
e| de cette tourmente uni a existé si long-temps dans le district fie Cusset.
Le conseil voudra m éclairer après l’examen de la procédure et des pièces justificnliv.s.
Jarijims Chou.s.sy dit , page 17 île son mémoire , que le conseil qui a rédigé;
mon premier p récis, n a u r o it p as'd o n n é son app rob ation, s'il eut <•0111111 les
circonstances
�circonstances et les faits d e là cause. Je suis obligé de faire imprimer le mémoire
à consulter, qui lui a été remis par le citoyen G ourbeyre, mon défenseur offi
c ie u x , pour justifier que toutes les pièces des procédures de Cusset, G annat et
M o u lin s , ont resté devant m on conseil pendant plus de quinze jo u rs, et q u ’il
en a fait 1extrait, l’usage, que sa prudence lui a dicté.
Je vais répondre à quelques objections du mémoire de C h o u s s y , absolument
étrangères à la cause et à la discussion des moyens. M ais comme elles forment
une masse de choses controuvées, je dois rétablir la vérité.
Choussy d it, page 3 de son m ém oire, q u ’il a été dépossédé de sa ferm e, le 24
juin 1794» m a*s a-t-il jamais éLé fermier de Chitain en nom seul ou co llectif, et
voudroit-il inspirer de l ’intérêt par cela mêm e q u ’il se dit ferm ier d ’émigré ?
Choussy parle de sa lettre du 29 messidor an 2 ; il dit que je garde le silence
tendant quinze jours; c’est-à-dire, jusqu’ au 14 thermidor que je lui écris celte
eltre, commandée par les circonstances.
Choussy convient donc d ’ un silen ce de quinze jo u r s , (Fun éloig n em en t, d ’ une
résistance par la m êm e à sa v o lo n té trop m écham m ent exp rim ée. M ais la
phrase précédente explique des choses bien plus fortes . . . . elle dit qu e j e dif
f è r e . . . que j e dem ande des d é la is * . , que j e l’oblig e à fa ir e des voyages inu
tile s e t fa tig a n s.
Ch oussy confesse donc bien mon éloignement p a r le s déla is que j e d em a n de....
il avoue donc son im porlunitépar se s différens v o y a g e s .. . O u i , ma résistance
é to it co n sta n te .. . . O u i , ce s voy ag es n ’étaient p a s in u tiles pour l u i , m ais
tvès-fatigans ]X)ur m o i .. . I l vou toit pa r leu r fr é q u e n ce , son obsession , ses
m enaces réitérées , m e conduire à se s f i n s . . . Il fallut donc é c r i r e . ... T o u t le
district de Cusset étoit dans le deuil et dans une stupeur m o rte lle .. . . Quand
Choussy parle plus loin de ces atrocités, il a l’air de raconter une fable ; et ce
r.eveu si com p rim é, si intéressant, si affectueux (le citoyen Dussaray-Vignoles
fils), que l ’on force à voter la mort de son oncle Rougane-Prinsat, (page 8 d ’un
mémoire signé par 170 citoye n s), et ces nombreuses victimes qui n existent plu#
autour <le nous, et dont le sang bouillonnoit encore le 17 thermidor an 2 . . . et los
douze individus envoyés le 28 du mêm e mois au tribunal ré v o lu t io n n a ir e ....
et tous ceux qui étoient encore désignés pour les remplacer ) ; toutes ces calamités
publiques, citoyen C h o u ss y , étoient-elles donc des suppositions... des j e u x . . .
des effets d ’une imagination tranquille?
P a g c 4 » Choussy dit que je paye une somme d e 3,5oo fr a n c s a ssigna ts, et ce
pendant c ’est une somme d e 2 , 5oo f r . a rg e n t, dont i l m e donne une quittance
m otivée. . . V o u d m it-il être cru sur parole , lu i q u i é to it s i p a isib le , lorsqu’ i l
tenôit la p lu m e .. . lu i q u i sa it s i bien m en a cer, tourm enter, d én o n cer, cal~
ctder. . . .
Choussy n ’est pas plus exact dans la narration de l ’acte d ’offres de payement
de mon billet du a germinal an 3 . . . . N o n seulem ent i l en défigure le s condi
tions a p p osées, m ais i l e s t s ile n c ie u x sur l ’ objet e s s e n tie l, sur ma réclam a
tion form elle e t contre le s circonstances p articulières q u i m ’ ont contraint à
souscrire l ’engagement dont est question, et sur nies répétitions de som m es consi
dérables , dues par le fe rm ie r de C h ita in , en vertu de mon titre d ’ adjudication.
Page G , Choussy veut encore que je n ’aie contre lui n i créance n i titre.
M a is il a jo u i de m a fe rm e pendant n e u f m o is , et sans m ’ avoir p a y é ; m ais
i l d it avoir un acte q u i le subroge dès 1 7 9 2 , à la fe r m e d e C h ita in . D o n c il
doil. Quand me p ay e ra -t-il? quand en aura-l-il ou le temps ou le moyen ? M e
JVra-t-il uu crime dy 111» patience?
H
Î
�( 10 )
Page 8. L a qualité de b ra ve représentant est encore [ouvrage de Ch oussV ,
puisqu'il l’a employée dans sa lettre. J’ai dû la présenter com m e i! a voulu qu'elle
lu t lue. Il est des affections, que le temps ou les circonstances détruisent pour
toujours. A v a n t la révolution j’ai eu pour régulateurs dans mes affaires contentituises les citoyens Grangeon , T o u r e t , M allet et T o u t té e p ère ; et depuis la
révolutio n , les citoyens Jieraud, D u r y , A n drau d , G ren ier, V e r n y , T o u t t é e
fils et Pages. Je présente leurs consultations pour démontrer la fausseté dé
l ’allégation de C h o u ss y , en indiquant avec respect les noms de ces jurisconsultes;
éclairés et vertueux.
Page 9. O u i , j’ai accompagné Forestier à la commission des subsistances et
an comité de salut p u b lic , parce q u ’il falloit y être présenté par le député de sondistrict , pour poursuivre la réquisition des grains que j’avois à prerdre dans le
département du C h e r , qui se refusoit à l’exécution de l’arrêté de la commission
des subsistances. :\I us ces promenades dont parle C h o u s s y , sont aussi étrangères
à la cause, que les injures q u ’il m é d i t si gratuitement.
Page 10. Je n ’ai été que très-momentanément du comité de surveillance de’
V ic h y , et après la démission du citoyen C o r n i l ,. notaire. Je reçus ;’i cette époque
les félicitations des citoyens de la com m une : je 11’ai été en activité que pour
dix-huit séances; j ’en ai donné quittance; je fus éloigné après.
Je n ’ai point été fonctionnaire public depuis le commencement de la révolution,
co nu e Choussy se permet de l’avancer à dessein : j’étois en mission pour les
subsistances dans le département du C h e r , quand V ern erey me n om m a membre
du conseil île district, le i 5 pluviôse an 2 ; je le justifie par la lettre imprimée de
l'agent national. O11 sait que ces administrateurs étoient sans fo n ctio n , et q u ’ils
n ’avoient d ’activité, q u ’autant q u ’ils étoient appelés de leurs différentes co m m u
nes. C houssy dit encore une fausseté, en p la ça n t, page 10, ma nomination au
y 5 prairial. Son m o t if est pénétrant. M ais quand cette nomination eut été du
prairial , je ne pouvois coopérer à aucun acte a d m in istra tif, puisque j’étois
dans le département du C h e r ; qu ’après mon retour en prairial, le district me
nom m a aussitôt pour une levée de quinze cents quintaux de grains sur celui de
G a n n a t , et que je ne suis rentré chez moi qu’entour le 10 messidor, après cinq
mois d ’absence. iNIa commission imprimée fixe mon départ, ici encore Jacques
Ch oussy sue et aspire tous les genres de passions , en déclamant contre C laude
A r m illio n ; en prenant le fait et cause de Bo urgeo is, avec une chaleur qui décèle
l ’intérêt q u ’il donne à ce dernier, et en suspectant les citoyens Gravier-Dum onc e a u , G r a v ie r -R e y n a u d , Sauret et moi , d ’intelligence avec A r m illio n , q u i ,
quoique voilurier par eau , force à l’estime ses amis et ses ennemis.- Mais la
déclaration d ’A rm d lio n lui appartient tout entière; elle est le cri de Son intérieur
seul.
.
O u i , Jacques C h o u s s y , mon conseil vous a qualifié avec raison de neveu du
citoyen Forestier; et je suis aussi étonné de vous voir nier avec effronterie celte
alliance rapprochée , que vos rapports habituels avec cet oncle. Fia pièce
imprimée à la page 20 justifie mathématiquement que vous êtes son neveu
i\ la mode de Bretagne. Ouand j’avouerai que Forestier est venu souvent chez
nfoi , sur-tout avant la révolution , com m e il alloit chez tous les citoyens des
communes environnantes , je dirai une vérité d ém o n strative; mais je n ’aurai
pas votre foi blesse pour démentir des faits (»ositifs.
Pages 11 et 12, vous dites e n c o r e , Jacques C h o u s s y , que j ’aurois dfi parler
des événeniens rclatils à mou b ille t, quand Forestier éloit incarcéré. Y o l r ç
�(ii)
Cj
^b’cction pi-cuvr assez ce quo vous aurirz i a i t , si toîis eussiez ¿lé à ma place :
je me tais, p:irce que je respecte le malheur clans lsf personne de mes ennemis.
Pa^e i3» Jacques Choussy veut me rappeler sans doute, qu’à l’exemple des
citoyens les plus énergiques et les plus bienveillans, j’ai p u , j’ai dii ¿ire utile
à mes c o n c ito y e n s .... et quand la com m une de V ic h y m ’a prié dans les temps
de lui donner un intérêt e lfe c t if contre le syndic du diocèse de C l e r m o n t , qui
réclamoit l’universalité des biens des célestins de V ic h y ; que ce z è le , cette sur
veillance se sont continués pendant plus de cinq ans ; q u ’ils ont été couronnés
du succès le plus complet ; (pie la ville de V ic h y a obtenu de riches dotations
S ou i ses églises , ses pauvres , son h ô p ita l , son officier de sa n té , un collège, des
istributions abondantes d ’argent ; que tous ces so in s, ces m o u v e m e n s, cette
correspondance journalière, les honoraires , les frais d ’avocats, de procureurs t
huissiers, secrétaire de rapporteur , mémoires im prim és, frais d ’impression , de
distribution ; en un m o t , tout ce qui constitue une masse énorme de déboursés...
Éh bien ! que Jacques Choussy compulse les registres, q u ’il soulève toutes les
consciences, q u ’il demande à ces bons habitans de V ic h y , aux trésoriers, aux
dépositaires de leurs comptes , c e qu’ il en a co û té h la co m m u n e, ils répon
dront par ju s tic e e t a ccla m a tivem en t, r ie n , absolum ent r ie n . . . p a s une obole.
E t quand la commune de Cusset me fit p r i e r , l’année dernière , de la sup
pléer à Paris [>endaiit l’absence du citoyen A m e lo t , ex-législateur, de lui donner
des soins empressés , de rédiger ses mémoires manuscrits, les distribuer , les faire
imprimer , payer les frais d ’impression , les présenter aux consuls, aux conseillers
cj’état et autres autorités , ai-je dû être le p a tro n , le so lliciteu r des habitans de.
C u s s e t ? O u i , sans doute , e t d ’ une manière tellem en t a ffe c tu e u s e , désinté
ressée , que Ja cq ues C h o u ssy ne trouvera n u lle part le s traces qu ’il en a coûté
à la commune de Cusset le plus léger d é b o u r s é ; .......... et si ces missions d ’hon
neur ces actes de devoirs et de dévouem ent, et qui ont été pour moi autant de
jouissances et d ’occasions de m ’acquitter et de mériter de nouveaux bienfaits de
mes concitoyens , doivent m ’attirer de Jacques Choussy une critique a m ère, des
sottises, des in ju res, des calo m n ies, les magistrats mettront un grand prix sans
doute h la pureté de mes procédés, et ine vengeront de la lâcheté de mon en
nemi ; et si toutes les âmes des communes du district de Cusset étoient encore
de la trempe de celle de Jacques Choussy , faudroit-il briser sa plume , toutes
ses affections, et fermer son cœur et sa bourse aux accens du malheur , dé
l ’a m itié , <le la reconnoissance ? non sans doute..........
Pour édifier Jacques C h o u s s y , et lui donner le goût de l ’im itatio n, je vais
transcrire quelques parties des lettres que j’ai reçues, dans les temps , des citoyens
de V ic h y . Je me tairai sur celles des citoyens G ravier et C h o clie p ra t, écrites au
nom de la ville et de l’hôpital de V ic h y , et sur celle du citoyen L u c Forissier ,
commissaire du gouvernement près la municipalité de C u sse t; elles sont trop
flatteuses pour m o i , et faligueroient par là mêm e l’humeur de Jacques Choussy,
J e me borne ù ces deux actes publics.
«
«
«(
«
«
a V o s compatriotes n ’avoient pas besoin de ce dernier trait de bienfaisance,
pour connoître toute la générosité de votre c œ u r , mille autres de ce genre
les avoient pleinement convaincus de tout ce que vous pouviez, faire et entre-.
prendre pour e u x ; le soin que vous avez pris au sort des malheureux pour
qui vous vous occupe/, le p lus, est un acte pour vous de triom phe, qui se
transmettra à la postérité la plus reculée; et par surcroît de bunté et dç zèle,
�«
«
«
«
«
«
¡1 faut que je me ressente de vos bienfaits; ce travail qui vous est ordinaire,
vient assurer à une petite famille encore au berceau un père et un bienfaiteur;
mais ils le sentent, et ie dois être leur garant auprès de vous. C e titre m ’est
d ’autant plus c lic r , q u ’il me rapproche de votre souvenir, et q u ’ils y ont autant
de droit que moi. S i g n é , J N o v i . i t s , officier de sauté, v i c h y , ce 6 août
1787..
E x tr a it d e la lettre de la sœ ur supérieure de l ’ h ôp ital de V ic h y , 9 a oût 1787.
« J’ai reçu l'honneur de la vô tre, avec la plus grande satisfaction et la plus
vive et sincère retonnoissance : nos devoirs sont trop multipliés à votre égard,
pour vous offrir des remercîmens ; je puis vous assurer que nous graverons
votre n o m , et que votre mémoire sera en bénédiction dans notre maison ;
un million d ’actions de grâces de tant de jxùnes et de soins pour nous procurer tant de bienfaits. V en e z d o n c , m onsieur, afin que chacun puisse.vous
téoioigiier ses sentimens; comme vous entendrez le jargon de nos petits enfans»
chacun à sa m anière, que vous êtes son bienfaiteur \ S ig n é , 6. Fiiançoisk
V a lle t.
Page 12 , Choussy dit que pour rendre m a cause intéressante, j ’ai remué la
fange des p assions.. . . C e soulèvement n ’est ni de ma cause, ni dans mon carac
tère ; j ’ai produit les pièces qu ’il m ’a rem ises, celles qui se lient aux circons
tances , que l’on a placées, par la voie de l’impression, dans la m ain des admi
nistrés , et que tout le district m ’a apportées.
Je n ’ai jamais été membre de société populaire que de celle de V i c h y , que
j ’ai très-peu fréquentée, parce que j ’ai été en mission pour des grains depuis le
mois de pluviôse an 2 , jusqu’au 10 messidor suivant. J ’ai donné quelques dis
cours de morale dans le sens dt*s citoyens paisibles et vertueux. Je n ’ai paru que
très-rarement à la tribune de la société de V i c h y , et toujours pour proposer à
mes corn iloyens des actes d ’humanité. Je me rappelle e n lr ’autres qu ’ils m 'ont
nom m é commissaire pour solliciter les libertés des citoyens Cailliaud, et Fouger o lle s, mort depuis aux armées de la république, et que j ’ai été assez heureux
jx>ur obtenir sur le champ leur mise en liberté.
Page i/f, Choussy demande de quel droit auroit-on voulu le forcer à me
laisser des l>estiaux sans en recevoir le prix / , , . et il ajoute . . , ne doit-on p a s
traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x iste n t au moment oit l ’on entre en pourp a rler? . . . . Eh bien! Jacques C h ou ssy, vous venez de décider la question qui
nous divise; et en objectant comme v o u s, je dirai de quel droit voulez-vous me
payer un cheptel de 1,594 fr. écus de 1 7 8 3 , avec une monnoie idéale? Pour
quoi prétendez-vous que le p rix, le se u l p r ix assignats d e quatre bœ u fs , com
p lém en ts la va leu r de p lu s de cinquante grosses bétes a ra b les, qui formoient
en 1780 les cheptels de m es d e u x d o m a in es, que votre père , par une cla u se
p articulière de son b a il, doit m e rendre com m e i l le s a reçus du ferm ier p révéilent. , . . E t p uisque vou s vou lez traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x is te n t
e u moment oti l ’ on entre en poun-parler , pourquoi depuis sept ans vou s jo u e z vou s du v œ u im péra tif de l ’arrêté du 17 fru ctid o r an a , qui reporte le s ch o se s
et l e s parties au mente état ou c/fes étaient avant l e 2 th erm id or? O r , vous
m ’avez forcé de traiter dans l’intervalle de ces deux lois : donc je suis , de votre
propre a v e u, d.ms l ’exception voulue par elles.
Page iü* Chi»ussy n ’est ¡»as plus exact pour les noms de personnes que pour
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�(1 3 )
les citations de choses; il parle d ’un m éta yer illitéré, no m m é M a rie B a r g e ,
qui a formé une saisie-arrêt entre mes mains. Je déclare q u ’il n ’en existe point
au nom de M arie Barge.
S i j ' avois é t é c e que Jacques C h o u ssy s ’efforce s i p é n ib le m e n t, s i m é
c h a m m e n t d 'écrire , nous n ’ aurions ja m a is é t é d ivisés n i d ’ in tér êt, n i de
p e n s é e , n i d 'a c tio n ; ses so ciétés , ses g oûts , se s am is seraient le s m ien s •
i l n’ auroit p a s f a i t des voy ages in u tiles e t fa tig a n s , ni éprouvé des délais
et une résistance forte et constante de ma part ; il ne m ’auroit pas dénoncé p ou r
des tracasseries qui n ’étoient plus à l’ordre du j o u r , e t c . , e t c .; enfin, et il fa u t
encore l’ajouter i c i , je n ’aurois pas été m a n d é , six jours après mon retour d e
la mission des g r a in s , pour rendre compte de l’intérêt naturel que je devois à
l ’abbé A u f a u v r e , petit neveu de m a m è r e ...........justifier matériellement q u ’il
étoit dans le sens voulu par la loi ; je n ’aurois pas été nécessité d ’envoyer , en
trente-six heures, à V o selle , à G a n n a t , à M o u lin s , pour avoir la sanction des
différentes autorités de ces trois c o m m u n e s, sous peine d ’arrestation , co m m e
si je pouvois répondre des procédés d ’un tiers demeurant à P a r is , et que j ’avois
perdu de vue.... L es signatures de ces différentes administrations, des 16 , 7
1
18 m essidor, sont devant le tribunal d ’appel. O n n ’auroit pas essayé de faire
r e v i v r e , contre m o i , la fable du loup et cîe l’a g n e a u , et Jacques Choussy n e
m ’auroit pas repris, m enacé, tourm enté, dénoncé onze jours après, c ’est-à-dire,
le 29 messidor, époque de sa lettre.
P L A N T A D E - R A B A N O N .
A R iom , de l'imprîm. de L ANDRIOT, imprimeur du T ribunal d’appel. — A n 9 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au conseil, pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire de la maison, domaine de Chitain, Joninain ; contre Jacques Choussy.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1128
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53155/BCU_Factums_G1127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52869/BCU_Factums_G0111.pdf
72290d71588f73f50c519da30f22947b
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Text
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P R E C IS
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P O U R le fieur D U S S A R A I D E
V I G N O L L E S & Conforts, Appe lla n ts
' Défendeurs
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r.
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C O N T R E les D ames A B B E S S E ,
P R I E U RE &R E L I G I E U S E
de l'A bbaye de St. Sauveur de Cuffet, Intim ées ,
DemandereJJes'.
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f ï , > a o m o n ( £ i E u t - o n regarder c o m m e exerc ice d e la dî
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me- verte l ’ufage o ù ;prétend- être l’A b b a y e
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de Cuffet. d’e n v o y e r . fe s , d o m e f t i q u e s dans ■
+ A.•►P </a >
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les jardins d e la V i l l e , & , d e s F a u x b o u r g s ,
À+A+
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‘.7
+Y
+V1
++*+
•¥-h++V+4+»
ch a qu e j o u r de M a r d i - G r a s ,à l!effet. d ’y :
!-?)T -7oT-T(>T~T(]
arracher & prendre deux ou trois plantes
d’h e r b a g e s , c o m m e c h o u x & por re aux : à défaut dé plan
tés p o ta g e res , do nn e r deux ou' trois coups de .pioche o u
b e c h e , par maniéré, d’indemnité
fo rc er les .proprié
taires de tenir leurs jardins ou ve rts ,p e n d ant, toute la ,j o u r
née , afin de faciliter la perception de c e t te prétendue
dîme ?
. •.
'
.
Q u a n d , malgré le déni formel des Appellants , la d a
me A b beffe foutient qu’elle a en fa fav e u r une poffeffion
u
s
a
im mé mor iale , f a n s o fe r cependant a v a n c e r ’ q u ' e l l e a i t é t é
'
%
�cb'AtînuelleViûtte afTertion eft-elle équiv al ent e à la preuv^'teftimoiiîdlè-'qaÎ carrftatèroit -une prefcription trentenajrie
iTr
^ / .
_
• ji
>V,E|tîfirr! céttèî préiorjp'tion même poùrroit'-ellè 'tenir liëu ■
<3e titre*çOnftitütHT^ & ’ transformer uner-f a rc e de ca rna
v a l en* l i n ' d r o i t feigneurial exorbitant
L Y p i l à . des_queftio/is.--d’une;■•çfpé.ce;aiTez_peu c o m m u n e , j
les Appellants v o n t cependant y r é p o n d r e , puifqu’ils font
réduits \clrvcette fa^cheufe‘néceiîité.•
O n ertftend par vertes dîmes celles qui ne f o n t t t i g r o f fes ni m è ï i ü e s , telles font les dîmes d e s ' p o r s , des f e r e s ,
des lentiües. (a)
u C e l n’eft/pas^laiterre qu i doit cette dîmef, cej font 'uhi*~
querneAt les fruit5ji âinfi ,-quand le propriétaire d’un h é
ri tage" le l à i i l e ' e n f r i c h e , le docimateur n ’a au c un e
a ft io n . (¿)
•Comme cette rdîme eft réelle , elle doit être p a y é e fur
le c W f l i p J& à méfure que le fruit eft p e r ç u . (c)
^ L ’exaftioYi en eft dé fen d u e par la p h il i p p in e , q ua nd elle
eft AnfolirÂ. dutïs' la paroifle o u le ' c a nt o n du décirnateur (</) , & elle eft infolite quand on a perçu de temps
im mémorial dans cette paroîife o u ce can to n les fruits
d o n t il s’agit fans en p a y e r la dîme. («)
Les légumes ne font fujets à la verte dîme que qu and
o n ; e n enfem en ee une Jurface de terreiil aflez considéra
ble po ur en faire comrtierce. ( / )
.■ M a i s les-1 jardins' potagers n e ' d o i v e n t ;point la dîme
jùfffu’ù u n e ;q u 3 h m c ' c o n v c n a b l t ) i a u propriétaire , c ’eft-à.
d i r e , qua nd i l s 1ne produif ent que ce qu’il faut po u r f o a
uf a g e. (g)
1 Ë n comparailti'ces principes a v e c la'd em an de de l’Ab--~(ù) Dfe‘ J o . i y v cfiap: nom b. i j . ' ’
;
( i V O u P errài , c h â p .(3 , n o i n b . ; i î ,
1
i >-
•
' (
(c) M on eta , N o . 1 1 .
. ( J ) O rdonnance de P h ilip p e le B e l de' 1 3 0 3 . , ( ^ ) . D e l o n y , chap . 3 , nom b. 9.
< / ) Arrôt<> du C o n fcil d’ Etàt. de 1 6 4 1 & 16 4 6 .
iü) Du Perrai', màx.‘ 17.........
4
�,3
.
beffe de C u f f e t , les A pp el la n. ts lu i. ip er fu a d e r pp tp eu t- m e
que le prétendu droit qu’elle, réclame, n’eft point une v.erte
d î m e , parce ¡qu’il n’a aucu n des cara&eres au xq u el s o p . l a
re con noî t ; on t r o u v e au contraire (des traits-frappants ¿íe
diilemblance .de l’un à l'autre.
\
,' ,
' _
P a r rapport à la maniere de p e r c e v o i r / c ’eft prefqu’ u m quement fur la.terré.que rA bbç ffe 'ên téü d .exercer fon pré
tendu d r o i t , puifqu’il lui eft indifférent,d!en tirer.des her
b a g e s ^ qu’elle y enfonce, auifi v o lo n ti e rs ,u n e b e c h e .
A l’é g a r d d u t e m p s , c e n ’e ft p a s c e l u i d e l a 1 c u e i l l e t t e
q u e l ' A b b e f f e c h o i f i t p o u r e x i g e r le p a i e m e n t , nVàis u i V j o u r
i n d i q u é o ù l a t e r r e e f t d é p o u i l l é e d e toute^ p r o d u H i o n ,
l ’i n i l a n t o ù le p r o p r i é t a i r e n e lui d o i t . prpc.iféip.ënt r i e n :
c e n ’e ft d o n c r é e l l e m e n t pas u n e d î m e d o n t il s’a g i t .
E n fuppofant néanmoins de la juÜeife (dans Ja d é n o m i
nation , & que.le.prétendu droit..(lit’, une verte dîrnè , Ibs
Appellarits feroicnt également b ie n, fo nd é s à en ¿çfufer.le
paiement à la dame Abbeffe ; i °'. parce què la ¿tfípe de cette
n at ur e-e ft infolitedans la Psro.iile de-Cuffet & les C a n t o n s
voifins ; 2°. parce que les potagers des Appellants font
d ’une très-petite.étendue 3 & qu ’au l;eu d’en tirer affçz de
légumes & d’herbages pour en v e n d r e , ils n ’én o n f pas
mê m e affez po ur leur propre c o n fo m m a ti o n ; . 3°. parce
que la dîme verte ne fe perçoit jamais dans les jarçlins,ancie nne me nt clos & renfermés dans l’enceinte des murs &
foffés d’une V i l l e .
La dîme verte eft infolitè dans la Paroiffe de Cuffet &
les C a n t o n s voifins : le C ha pit re C o l l é g i a l de cette V i l l e ; ,
les Céleftins de V i c h y . , le Seigneur du V e r n e t & les au
tres C o d é c i m a t e u r s , l’Abbeffe elle-meme , tous s’à hftitnnent d’exiger & p e rc ev o ir la dîme des p o i s , haricots ', fev e s , l é g u m e s , racines & herbages : oiï ne leur p a y e que
la groife d î m e , c ’eft-à.-dire, çélle d e s g r a i n s & dû vin. '■Il eft même co nf ian t que dans l’efpacé de térrein qui fépare les jardins fîtués dans. les F á y x b ó u r g s on terne * o n
plante des ve rdages , dont r A b b a y e ' n ’a jamais:derm iñd¿ &
ne demande pas e nc ore la d îm é ; ' l ç s autres C o d é c im a t e ù r s
11’ont jamais é le v é de prétentions à cet égard : ce font des
•.
■.ÁA- 1■ ■
�. ....... , , , ,
4
.
' ■faît^'qiie la ' d i m e À b b e ff e n é d é i i i e r a p o i n t , parce qu ’il ne
faut que de la droiture po ur en c o n v e n i r ; elle n’en veut
q u ’ aux jardins p o ur faire la régie de l’ex ce pt io n.
0li " Ë ll e rie1iéiërà pas eiVcoré un fcrupule d’a v o u e r que la
dîme verte, eft infojite dahs lfes Paroiffes de V i c h y , du
~;Verrïet, Hé Môlle^ j / B o i Î , KI ff e r p e n t, ' C r e u z i e r le n e u f ,
C r e ü i i e r le v i e u x , " q u i confinent dé tous côtés celle de
C u f f e t : o n s’en rapporte e nc ore à f3 bo n n e foi fur l’étendlî^:des jardins d e s 'A p p e l là n ts & la quantité des légumes
^ q ü ’ilsÿ^cdeillént' jo urn el le me nt.
J 1 Enfin , fans c'ûnfid érer l’efpace & la quantité dés pro' d u & i ô r i sd u terrein qüe renferment cçs j a r d i n s , dès qu’ils
’ font ancie nne me nt clos , qu’ils n’ont jamais été alTujettisà
l a dîme , o u affez long-temps , p o u r que la dame Ab be ffe
” puiffe s’iri “p ré va lo i r , elle . n’elt pas re c e v a b le à fo rm er
a u jo u r d ’hui la de mandé , en paiement de la dime v e r t è ,
‘ c c ii une. jurifprudènce dont les T r i b u n a u x ne s'écartent
" jamais (h).. " : - V '
'
L a dame Àbbeffe a v o u l u d o n n e r à entendre que c’eft
u n e efpecë de dîme ab o nn ée d on t il s’a g i t , que les D é c i ' m a t e u r s' p e u v e n t 1 c on ver tir l e ‘ paiement d’une quotité de
^fruits en urie r e de va nc e exigible , a joi ir'marqué , & dans
ùrte; form e toujours admiffibîe , q u ô i q u ’extraordinaire dès
■qu’e l l c e f t l’effet de la c o n v e n t i o n .
O n répondra à la dam e Abbeffe que l’ab on ne me nt ne
fe préfume pas , qu’il faut produire un titre p r i m o r d i a l ,
“ re vêtu de tbUtes lé sfôrma lités preferites par l’aliénation des
‘ biens eccÎéfiafyiqués , quand on ve u t conftater l’a bó nn e * ment,, ou du mo ins, & à défaut de titre p r i m o r d ia l, des a£ïes‘
* àncié nsq ui én'faffnei me nti on , des titres indicatifs’ o u é n o n c i a t i f s , fuivis de la poffeilion , fans quoi cette poffeflîon ,
même i m m é m o r i a l e n e feroit d’au c u n poids. (¿) O r l ’A b h a y e dé Cuff et ne rapporte pas ces t i t r e s , d o n c il n’y 1 a
’ jamais eu d’abo nne men t.
'
, 1
’
ir .
Les Appellants o n t au contraire cri leur fà vé ur des titrés
l
i
,
,
,
.
Ih); DuPerray , maxime 16.
( j ) D c j o u y , chap. 6 ,
nom b, 3 ,
�indicatifs & des p r e u v e s contraires ; ces titres font les d é
clarations faites au R o i par les AbkeiTes de CuiTet en dif
férents t e m p s , o ù il n’eiu'ait aucune mention de cette dîme
dans les jardins , tandis qu’elles nront omis aucuns de leurs
autres droits o u prétentions.
Les preuves fe tirent de ce que les Abbefles n’ont jamais
prétendu la dîme verte dans tous les enclos & jardins de
la P a r o if f e ; cepen dan t s’il y a v o i t eu un a b o n n e m e n t , il
auroit été g é n é r a l ; les Habitants de C h a f f i g n o l s } d’A u b e piêrre , des Bartins., de l a V i l l e - a u x J u i f s , H a m e a u x confidérgbles de,ja Par oi ff e r auroient été parties c o m m e les autres*
C i t o y e n s dans les tranfa&ions p o rt a n t a bo nn e m en t ; les
gens de l’A b b a y e fe feroient préfentés p o u r l e v e r la d îm e ver te dans leurs jardins le jou r de M a r d i - G r a s ; cepen dan t ils
n’en ont jamàiseu l a fa n t a if i e , la c o n f é q u e n c e e f t aiTez claire.
Mai s po ur qu oi les A p p e l a n t s infifteroieiit-ils à p r o u v e r
q u ’il ne s’agit pas. ici de dîme verte ; . la'dame AbB efle i
paru fe prêter indire&ement à cet a v e u , en infirmant à
l’A u d i e n c e de la C o u r que fi c ’étoit une fervitude au lieu
d ’une dîme verte dont il fut q u e f t i o n , la prefcription a d o p
tée par la c o u tu m e lui tiendroit lieu de titre conftïtutif.
Il
s’é le ve co ntr e cette o b j e & i o n une fin de non rece-r
v o i r d’autant plus difficile à é c a r t e r , q u ’on la puife dans
l'exploit d’aifignation fignifié à la requête de la dame Abbefle. Elle fe recrie co ntre la malignité de c e u x qui v o u *
loient faire regarder fa dîme verte c o m m e fervitude ; c’çft
d o n c mal à propos qu’elle v o u d r o i t au jo ur d ’hui lui don-,
ner cette qualification.
E n fé c on d lieu , à quel propos la dam e Abb ef le par
le-t-elle de prefcription ? il faut que fes gens d’affaires aient
pris à tâche .de la rendre v i û i m e de.leur a ni m o f it é , po u r
lui faire a v a n c e r q u ’elle eft en poflefiîon de temps immé
mori al de p e r c e v o ir cette prétendue dîme ver te . 11 s’eft
é c o u l é plus de cinquante ans entre l’é p o qu e o ù quelques
Habitants exercerent fi généreufement leur libéralité e n
vers l ’A b b a y e , & le temps o ù elle v o u lu t la rappcller fous
la fo rm e du droit de dîme verte.
L e do n R o y a l que le corps munic ipal a bien v o u l u
A
3
�s
faire a c co r d e r à l’A b b a y e , des foffés de la V i l l e , p o u r
lui en faire des jardins, eft de 1 7 0 6 . L e titre de c o n c e f iion eft aftuellement fous les y e u x des Officiers du B u
reau des Finances de la V i l l e de M o u l i n s , o ù eft p e n
dante une inftance dont.il eft la bafe entre le corps m u n i
cip al & l’A b b a y e de C uf le t qui l’a fait fignifier.
E n 1 7 6 0 o u e n v i r o n , la dame de M o n t g o n , p o u r lors
A b b e f le , e n v o y a des Sbirresdans les jardins que quelques
amis , quelques débiteurs insolvables pofledoient auxF a u x b o u r g s , p o u r y préparer un ép o u va n ta il à la totali-,
té des Habitants. Les gens de la dame c o m m i r e n t , m ê m e '
dans l ’i v r e f l e , quelques défordres qui furent f u i v i s d e v o l s
n o f t u r n e s , fans qu ’o n ait fu précifément quels en étoient
les auteurs.
C e 11’eft q u ’en 1 7 6 3 qu’ils s’aviferent de fe préfenter
p o u r la premiere fois d e v a n t les jardins fitués dans l’e n
ceinte des murs de la V i l l e . Pre fqu e tous les C i t o y e n s
le u r en refuferent l’entrée^ ainfi q u ’à certain porte-feuille
q u ’on difoit être plein de ti tr es , de maniéré que fur une
quarantaine de propriétaires, à peine y en eut-il fix do nt
o n o u v r i t les p o r t e s , e nc ore la plupart étoient-ils abfents.
L e procès verbal de cette année fait bien mention de
ces aftes de c o m p l a i f a n c e , mais il n’y eft point parlé des
refus q u ’on é p r o u v a dans la V i l l e & les F a u x b o u r g s , &
l ’A b b a y e n’ofa s’en prendre qu'à un malheu reu x recorsréduit à un h a m e ç o n po u r g a g n e - p a i n , celui de l’A b b a y e
étoit ca ch é fous un appat fait p o u r tenter l’h o m m e : fa
pa u vr e t é a c h e v a la f é d u & io n , mais elle n’a jamais tiré àc o n f é q u e n c e co ntr e les Appellants.
D e p u is 176 3 point d’incurfions ; elles n’ont r e c o m
m e n c é qu ’en 1 7 7 1 , v o i l à ce que l’Abb ef le de C u f l e t ap
pelle une pofleifion imm ém or ial e. N o n , il n’y en a jamaiseu de cette efpece à o pp o fe r aux A p p e l l a n t s , il eft aifé
de le croire en raifonnant fur les démarches de l’A b b a y e .
E n effet, fi elle a vo i t eu la pofleifion p o u r elle en
1 7 6 3 , po u r q u o i auroit-elle fait co nft at er l’exerc ice de fe s
prétentions par un procès v e r b a l ? E to it- ce dans la crainte
d’é p r o u v e r des refus ? il fuffiroit alors de drefler l’a & c
�7 .
con tr e les refu fa nts , fans y faire mention des acceptants.
E n vain la dame Ab be fle a-t-elle v o u lu fe faire un m o
y e n d ’une Sentence du Bailliage de Cu fl et de 1 76 3 , qui
en réforme une précédente , par laquelle la dame de M o n t g o n av o it été c o n d a m n é e fur le réquiiîtoire du P r o c u r e u r
du R o i a rapporter les titres en vert u defquels ies gens
alloient dans les jardins le jo u r du M a r d i - G r a s . L ’A b b a y e
f o u t i e n t q u e le réquiiitoire & la Sentence p ro u v e n t q u ’elle
étoit alors en po fle fli on, & que les Officiers du Bailliage
o nt re c o n n u le .pr ér end u droit ,d e dîme verte.
C o n f é q u e n c e s faufles & mal a p p l iq u é es , parce que la
Sentence p r o n o n c é e au Bailliage , fur le départ du P r o
cu reu r du R o i , ne peut nuire aux intérêts du public &
des particuliers: fe c o n d e m e n t , fi le Mag iftrat d o nn e fon
d é p a r t , c ’eft que le procès v e r b a l de 1 76 3 ne paroiflant
affe&er que quelques pa rti cu li e rs , attendu que le plus
g ra nd no mbre av o it refufé 1 entrée des j a r d i n s , le Minift e r e public crut a v o i r e xcé d é fa miflîon en rendant plai n
t e , & demandant le rapport des titres ; il jug e a d e v o i r
feulement fe r é f e r v e r , c o m m e il f i t , de fo rm e r par la fui
te telles demandes qù’il appartiendroit.
L e réquifitoire ne p r o u v e pas même c e que prérend
l ’A b b a y e de C u f l e t ; f a v o i r , une pofleflion i m m é m o r i a l e ,
au c o n t r a i r e , les c o n c l u i o n s du P r o c u r e u r du R o i an
n o n c e n t qu ’il regardoit cet ufage c o m m e une entreprifc
aflez n o u v e ll e , puifqu’il requiert que PAbbefle foit te
nu e d’en juftifier pa r't it re. E lle a v o u e r a d o n c e nc ore que
fa prétendue pofleilion n’ay a nt c o m m e n c é qu’ert 1 7 6 0 ,
& n’ay a nt pas été co ntin uelle , elle eil infuffifante p o u r
o pé rer la prefcription.
!
C e leroit même à pure perte que la. dame A b b e fl e o p p o f e r o i t cette e xc e p t io n . L ’uiage o ù elle prétend être de
f a i r e ra va g er Sz becher quelques jardins le jo u r de M a f d i G r a s n’étant point une verte d î m e , dôit être foutenü d e
titres conilitiitifs ou énonciatift , foit que PAbbefle f o n d e
fesprétentions fur la qualité de dame foncière , foit q u e l l e
le réclame à titre de décimatrice & de C u r é primitif. D ’abord fi la dame Ab b e fl e v'ouloit en faire u n : drôit
�f e i g n e u r i a l , il feroit d o n c attaché à la Seigneurie dire&e
& n o n à la Juftice , car elle n’en a a u c u n e . L e R o i a
to uj o ur s été feul Se ig n eu r haut j u ft ic i e r , c o m m e il eft
trouvé par les lettres d’ér e&ion du Bailliage R o y a l ; mais
a Seigneurie dire&e qui do nn er oi t à l’Abbeffe la quali
té de dame forTciere ne lui appartient pas plus qu’au C h a
pitre C o l l é g i a l , au Se ign eur de V e r n e t , de V i e r m e u x ,
de G e n a t , de V i c h y & autres ; ils font tous Tes C o d é c i mateurs dans la Paroiffe : elle ne pour ro it d o n c r é c l a m e r ,
c o m m e elle f a i t , l’univerfalité de ce prétendu droit fei
gne urial ( il elle eft réduite à le qualifier ainfi ) au pré
ju d ic e des autres C o f e i g n e u r s fonciers & déci ma te urs ;
elle ne pourr oit faire dé rive r ce droit feigneurial de fa
prétendue qualité de C u r é primitif, qui n’a r i e n d e c o m m u n
a v e c la Seigneurie.
Enfin il feroit inutile de faire c o n f i d é r e r , p o u r derniere
rçiTource, les prétentions de la dame Abbeife c o m m e une
efpece de droit, de pure fa culté. Les droits de cette natu
re font attachés à la haute J u ft ic e , & celle de Cu ff et n’a
jamais appartenu à l’ A b b a y e .
E n fé c on d l i e u , po ur acquérir un droit feigneurial lans
titre & par la v o i e de p r e f c r ip ti o n , il doit a v o i r de tout
.temps .affetjé l’univerfplité,des, perfonnes ou la totalité des
chofes , n’être pas exorbitant du droit c o m m u n , & n’être
pas détruit par un titre contraire à la poffeiïion.
C e l a pofé , le droit d o n t il s’agit étant réel auroit dû
s’exercer fur tous les jardins fitués dans la Seigneurie direfte ou dans la dîmerie de l’ A b b a y e de Cuiïet. C e p e n
dant elle en bo rn e l’exer cice aux jardins de la V i l l e & des
F a u x b o u r g s , elle n’a même fait d’incurfions que dans le
plus petit n o m b r e , les H a m e a u x de la Paroiffe n’ont pas
eu co nn o iff a nc e de cette prétention ; l’Abbeffe n’a d o n c
jamais été en poffeffion de l’unive rfa litéde ce d r o it n i da^ns
fa Seigneurie dire&e ni dans fa dîmerie.
. C e l u i q u e l l e pretend fous lafauffe dé nomination c!e dîme
v e rt e , d e fervitude o u droit f e i g n e u r i a l , eft non feulement
e x o r b i t a n t , mais il eft unique , in con nu en A u v e r g n e ,
dans,la Fr a nc e entière. C ’eft un droit de l’efpece de c e u x
f
�que C h a r o n d as ( / ) traite d’ineptes , ridicules &
abufifs:
O n peut ajouter qu’il eft injurieux à la Maj efté R o y a le ,
car la plupart des jardins de la ville de Cuff et étant fur
les remparts ou dans les f o f f é s , qui font du D o m a i n e du
R o i , & po u r lefquels on lui p a y e des redevances a n n u e l l e s ,
l ’Abbeffe n’auroit pu acquérir au c u n droit fur cette forte
de fonds par que lque laps de temps que ce fut. Ce tte ré
flexion n’auroit pas dû lui é c h a p p e r , n’eut-elle été que
l’effet d e 'l a recon noi ffanc e.
Mai s il fuffit que cette prétention foit exorbitante ,
ridicule & abuf ive pour qu elle ne doive être maintenue &
foufferte , quelque poffeffion ou apparence de titre qu on puiff e alléguer. C e font les propres expreff i ons du D o cteur
q u ’on vient de c i t e r ; il rapporte une fo ule d’Arrêts du
P a r le m e n t à l’appui de fon o p in io n.
E n un mot , fi la dame A b b effe n’a pu acquérir ce droit
fin gulier fans t it re , à plus forte r a i f o n , dès q u e l l e en pro«
duit un contraire à fa prétendue poff e f f ion , c’eft un acte de
1 2 0 4 , que les Appellants ne regardent certainement pas
c o m m e authentique; mais puifque la dame A b b e ffe en fait
u f a g e , qu elle y life du moins ces mots latins: de rabis . . . .
décima non datur\ les raves font affurément du no m b r e
des plantes dont on demande le paiement par l’exploit d’aff i g n a t i o n ; elles font comprifes dans l'e caete ra , qui vient
après les c h o u x & les p o r r e a u x ; cependant le titre de la
dame Abbeff e porte ex em pti on de la dîme des raves , elle
n e l’a d o n c pas e n c o r e acquife par la v o i e de prefc ription :
c ’eft un axiom e g é n é r a l e m e n t r e co nn u que nul nepeut pref
crire contrefo n propre titre.
M o n f ieu r M A L L E T , C o n fe iller , R a p p o r te u r ,
Me. A M E I L ,
Avocat.
J u l h i a r d , Procureur.
(¿) Rep. 7 9 , page 2 7 0 .
A
c
l
e
r
m
o
n
t
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f
e
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a
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d
,
D « l ’ i mp ri me ri e de P i e r r e V I A L L A N E S , I mp r i me u r des D om aine*
du R o i , R u e S . G enés , près l ’ancieo M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dussarai de Vignolles. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
maraîchers
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Dussarai de Vignolles et conforts, Appellants, Défendeurs. Contre les Dames Abbesse, prieuré et religieuses de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Cusset, Intimées, Demanderesses.
Table Godemel : [pas d'indexation par Godemel]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52869/BCU_Factums_G0111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
maraîchers
mauvaise coutume