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18589e41d14826e5024e95c3829eda6a
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P O U R
Sieur
A
n t o in e
GARDET
a în é
, propriétaire, habitant de V e y re ,
défendeur et demandeur
C O N T R E
Jacques
GARDET
JEUNE
, médecin
, habitant du lieu de Beau-
veseix près Randan , arrondissement de Riom , demandeur
et défendeur.
u
N ju gem en t, rendu par le tribunal le
1 5 frimaire
an 12 ; confirm e sur l’appel par arrêt du 13 frim aire an.
1 3 , a o rd o n n é, entr’autres choses, une estimation par
experts, 1.° des biens meubles et immeubles de Jacques
G ard et, père com m un des parties , d'après leur valeur à
son d écès, arrivé le 1 5 juin 1 7 9 2 ; 2.0 des biens meubles
et immeubles donnés en l’an 4 à Gardet jeune , en paie
m ent de sa légitim e conventionnelle , d'après leur valeur
à la même époque ; 3. enfin , des biens de M arie
B arbarin, mère commune.
�—
----------- ----------- —
r m --------------;
;
Il a ordonné aussi q u e , dans le cas où il résulterait de
l’évaluation des biens paternels, que la valeur des objets
donnés en paiement de
Jacques Ga/det
la légitim e conventionnelle de
jeune ( distraction faite de la portion
de ces biens qui est applicable à ses droits maternels ) ,
ne le rem plît pas de sa légitim e de d ro it, et qu’il lu i est
dû un supplém ent, les experts désigneront un ou plusieurs
im m eubles, pour lu i être attribués jusqua concurrence de
ce supplément.
Les experts M azin et P a llet, chargés de ces opérations,
n’étant point d’accord sur le taux des évaluations , ont
fait des rapports séparés , fort difïérens ; car l’expert
M azin , choisi
la masse
des biens
celle des biens
1expert
par le Sieur Gardet jeune , a évalué
paternels
maternels à
à
123,900
9 ,5 1 7
francs ,
et
fran cs, tandis que
Pallet n’a évalué les biens paternels qu’à 70,482
f r ., et les biens maternels qu’à
5, 534-
fr.
A la vue de deux x-apports si discordans , le Sieur Gardet
jeune
a cru
qu’il y avait lieu à nom m er un tiers-ex
pert : il en a provoqué la nomination d’o lfice , et il l’a
fait prononcer par jugem ent rendu par défaut à
une
audience extraordinaire non indiquée du 5 i août : le Sieur
Gardet aîné y a form é opposition par des m oyens de
form e inutiles à ra p p eler, parce que son adm ission n’est
pas contestée, et par un m oyen tiré du fo n d , qu’il croit
décisif, et qu’il s’agit d’apprécier. C e m oyen consiste à
dire en point de f a i t , qu’une tierce expérience serait une
dépense frustratoirc et sans utilité , parce q u e , tout dis
cordans que sont les deux rapports , il résulte également
de
l’un
et de l’autre , que
Jacques Gardet
jeune est
rem pli , et beaucoup au-delà , de sa légitim e paternelle
�et maternelle par les objets qu i lui ont été donnés en
paiement de sa légitim e conventionnelle, et conséquem meut qu'il n’a point de supplément h prétendre , ce qui
était à vérifier;
E n point de d r o it, que la discordance des deux experts
M azin et Pallet sur le taux des estimations , n’est pas une
raison suffisante pour faire ordonner une tierce expertisse ,
dès q u elle est sans conséquence pour la décision de la
contestation, et que les rapports des deux experts portent
l’un com m e l’a u tre , au plus liaut degré d’év id en ce, par
leurs résultats, la démonstration de la vérité qui était à
vérifier; savo ir, que la demande de Gardet jeune en sup
plém ent de lég itim e, est dénuée de raison et de fondement.
O n ne saurait etre divisé sur ce point de droit. L a mission
des experts est de fournir des lumières aux juges sur les
appréciations et les faits , et de préparer la décision des
tribunaux par les éclaircissemens qu’ils leur fournissent :
mais leur autorité ne va pas jusqu’à la forcer. L ’article 223
du code de procédure ne perm et point de doute à ce sujet :
L es ju g es ne sont point astreints à suivre l'avis des experts,
si leur conviction s’y oppose, y est-il dit. Il suit nécessaiinent d e -là , que toutes les fois que les tribunaux trouvent
dans des rapports , quoique discordans, des éclaircissemens
suffisans pour décider avec certitude la question de fait dont
la vérification est ordonnée ; ils peuvent et doivent pronon
cer , sans pousser plus loin une instruction qui ne tendrait
qu’à des rccherclies superflues.
V oyon s donc s’il est vrai en fait , que les rapports des
Sieurs M azin et P a llet, m algré leur discordance, ont l’un
et l’autre pour résu lta t, que la valeur des biens donnés à
Jacques Gardet jeune en paiement de sa légitime conven-
�T T T
tionnelle , rem plit sa légitim e de d r o it, c’est-à-dire , le
dixièm e des biens paternels, et le douzièm e des biens ma
ternels qui lui revien n en t, et ne lui laissent point de supplé
m ent à esp érer, ce qui est le seul point 11 décider. U ne
courte analyse des deux rapports va dissiper tous les doutes
tvfAiJi-f-
sur ce fait.
'*//*!V ty s / h v r
A n alyse du rapport de l’expert M azin.
, / '¿for'yt/faJis
„ ^—
'VtùMt ¿wnuwL
,
Get ex p ert, s’abandonnant à des exagérations sans mesure,
a évalué la masse des biens paternels à cent vingt-trois mille
x
c
1°
neu f cents fran cs, dont le dixiem e formant la légitimé de
t-lroit de Q ardet jeune supputée sur le nombre de cinq
7 lù /ii r U d w r "
enfans qui survéquirent au p è r e , m ort en
) ’ ''h ü fcU (P -
de i 23go f r . , c i ...........................................
1 7 9 2 , est
l23f)o fr.
* ,/ & * * . .• ____ L cs hIens maternels ont été évalués par
'fïT Ü Z u c—
1 ^°° '/
m ^me expert à 9 5 1 7 francs : la légitim e
jJ
c\n ) de Gardet jeune sur ces biens n’est crue le
q i a - — ■i y ' \ 1
..
•,
1
î
> i • .
' /
*
__— J d o u zièm e, attendu que la m ère n a laissé
4^ ^ /
1
fIue quatre enfans survivans ; ce douzièm e
—
1 ü uù iw A —
,
m onte à sept cent quatre-vin gt-treize fr., ci
fa ** *
79D
L cs tleux légitimes de Gardet je u n e ,
d après les estimations de cet expert , ne~~— 1— ■■
m ontent donc ensemble qu’à .......................
i 3 i 83
V o yo n s maintenant quelle est, d’après l'estimation du
m em e e x p e rt, la valeur des biens meubles et immeubles que
1
G ardet jeune a reçus en paiement de sa légitim e conven
tionnelle, et qu’il est tenu de précompter sur sa légitim e
^1
Jl
de d ro it, d après les jugeinens rendus entre les parties. Nous
trouyerous qu’il a r e ç u ,
�( 5)
i.° T rois mille quatre cents fr. ecu s, ci
2.0 U u e vigne , appelée la Candie ,
estimée t\ l’article 8 du rap port, î\ .........
3400 fr.
"jZo
3 .° U n cham p, terroir de la Narse,estimé
à l’article 24 du même rapport, à . . . .
1600
4.0 U ne autre vigne à P o n tary, formant
l’article 22 du rapport, estimée à ............
5g 3
5.°
U n e troisième vigne à Soûlasse, en
deux pièces, formant l’article 5 du rapport,
estimée à ................. ........................................
i 63a
6 ° Six cents toises d’un pré-verger ,
appelé le C reu x C lievry , contenant en
totalité 225o toises, estimé h l’article 16
du rap p o rt, à raison de 6 francs la toise,
taux sur lequel les six cents toises attri
buées au Sieur Gardet, m édecin, montent à
rj° U n e maison à V eyre , appelée la
36oo
23
maison ancienne , estimée à l’article
du rap po rt, à ............................... ...
5400
8.° Enfin , la somme de quatre cent
quarante francs , reçue en m o b ilie r, sui
vant l’article 4 ° du mêm e rapport , ci
M o n ta n t
to ta l.
.
. .
440
i 7 39 5
11
ne lui re v ie n t, d’après le même ex
pert , pour légitim e paternelle et mater
n elle, que..........................................................
D onc il a reçu en excédant . . . . . .
i 3 i 83
4 212
�(6 )
A nalyse du rapport de l’expert P a l l e t .
C et exp ert, plus m odéré que son co n frère, n’a évalué
la masse des biens paternels qu’à 70482 f r . , dont le dixièm e
revenant à Gardet j.e , est de 7048 fr. ci
E t les biens m aternels, qu’à
7048 fr.
5234
fr. , dont le douzièm e form ant
la
légitim e de Gardet je u n e , est de . .
436
Les deux ensemble m ontent à .
7484
L e même expert a estimé les biens
donnés à Gardet jeune en paie
m ent de sa légitime
nelle , à
On
convention
....................... ......
a vu
qu’au lieu
.
.
.
10,000 fr.
de cette
valeur reçue , il ne lui était dû pour
ses deux légitim es paternelle et
m aternelle, q u e ...................................
D onc il a reçu en excédant . .
7>434
2,566
Objection et réponse.
L ’expert M azin term ine ainsi son rapport :
« Il est bon de rappeler que l’évaluation de
» succession paternelle est de . . 123,900
»> ce qui porte le dixièm e pour la
» légitim e du Sieur Gardet je u n e ,
>> à .............................................................. ......... 2, 3 cjo
>> A
com pte de laquelle
il
a
>> reçu pour légitim e convention
nelle
............................. 10,000 fr.
toute la
�( 7 )
D e Vautre p a r t.............v ï
Report. . . . .
10,000 fr.
>> P lu s, en m ob ilier,
>>ainsi qu’il est e x p liq u é ,
i> article 4
12390 fr.
du prem ier
» chapitre...........................4 4 °
Total
. . . .
10,44°
>> Il convient de distraire de cette
som m e, com m e il est expliqué à
» la fin du chapitre p récéd en t, 667
» francs ( imputables sur les droits
maternels ) , ci. . .
6 6 7 fr.
>> Partant le Sieur Gardet jeune
» n’a réellement reçu pour ce qui
»>lui revient de la succession patertj nelle , que . . . .
9,783
9,783
>»11 doit donc recevoir pour sup>>p lém en t, des immeubles jusqu’à
I
*
» concurrence de la valeur de . .
2,617.
Q u e répondrez-vous à ce calcul ?
Nous répondrons qu’il est une bévue
pitoj7abIe. Par
quelle étrange distraction l’expert M azin a-t-il pu supposer
dans son calcul, que Gardet jeune n’a reçu que dix mille fî\
de légitime conventionnelle, et lui attribuer un supplément.
Lorsque la ju stice, la raison , le
jugem ent du tri
bunal et l’arrêt confirm atif de la cour d’appel, en exécu
tion desquels il opérait, lui com m andaient, i.° d’estimer
les biens donnés à Gardet
jeune
çn paiem ent de sa
�(
légitim e conventionnelle,
autres biens dont
8
sur
)
le même
pied
se composait la masse
que
les
sur laquelle
devait sc supputer la légitim e de droit ; 2. de n’accorder
de supplém ent h ce légitim aire, que dans le cas où il
résulterait de l’évaluation des biens paternels , que la
yy valeur des objets donnés en paiement de la légitim e
yy conventionnelle, ne le remplit pas de sa légitim e de
yy droit ? yy
.
Lorsqu’il venait d’évalu er, d’un c ô té , la légitim e de
droit à 12,3go francs, et de l’a u tre , les biens reçus en
paiement par Gardet je u n e , à 17 , 3g 5 francs (a)?
Com m ent a-t-il osé d'office , et au mépris de ce que lui
prescrivait littéralement l'a rrê t, admettre deux estimations
différentes ; l’une pour supputer la légitim e , et l’autre
pour la payer ?
Com m ent a -t-il osé proférer cette absurdité choquante
L es biens reçus par Gardet jeune
en paiement
de sa
légitim e conventionnelle, valent plus de 17,000 fra n cs,
quand il s’agit de supputer sa légitim e , qui est du dixièm e
de la masse; et
quand il s’agit de la fournir en biens
h éréditaires, ils
ne valent plus que dix m ille francs ?
E nfin , comment s’est-il brouillé la tête, au point de ne
pas s’appercevoir
que la légitim e de
droit
de Gardet
jeune n’étant qu’un dixièm e de la masse générale des biens
paternels qu’il a évalués h i 23,goo francs,
et la valeur
pour laquelle les biens reçus par ce légitimaire sont entrés
dans la composition de cette même masse, étant de plus
de dix-sept mille f r . , il est non seulement rem pli de son
d ix iè m e , mais qu’il a reçu plus de 4,000 francs au -d e-
(a) V oir le tableau do ces evaluations , pages 4 et 5 ci-dessus.
�(9 )
là , et conséquemment que c’est offenser (out-à-la-fo's la
justice , le bon sens , la l o i , et l’arret rendu entre les
p arties, que de lui accorder encore un supplément ?
Seconde objection.
Vf*
H é bien ! soit : je, n’ai point de supplément de légi
time à prétendre sur les biens paternels , mais l’arrêt rendu
entre nous m’adjuge le partage des biens maternels pour
en prendre le douzièm e, à la charge de moins prendre jus
qu’à concurrence de la valeur d e là portion des biens pater
nels par moi reçus pour légitim e conventionnelle, qui est
imputable sur mes droits maternels. Exécutant cette dis
position de l’arrêt, l’expert M azin m’a attribué une petite
parcelle de vigne en valeur de 126 fran cs, pour com plé
ter m on douzième ; peut-on me la refuser?
O u i , on le p e u t, parce que l’expert M azin a fait une
erreur grossière de calcul dans son opération. Il a établi
en fait, que la proportion entre la masse des biens mater
nels et la masse des biens paternels est comme
un à
quinze. D ’où il a conclu que la légitim e conventionnelle
constituée pour biens paternels et maternels , devant se
l’épartir au marc le franc sur les deux m asses, aux termes
de l’arrêt, il y avait lieu d’appliquer le quinzième de
cette légitim e conventionnelle sur les droits maternels. Jusques-là point d erreur : mais il y en a une bien frappante
dans la supputation de ce quinzième. L ’expert M azin ne
l’a calculé qu a 66 7 fran cs; or il est évident q u e, sur une
masse de 1 7^9 ^ francs, qui est la valeur des biens reçus
par Jacques Gardet jeune pour légitime conventionnelle, le
quinzième est de 1,
fran cs, somme supérieure de J&2
francs à celle de 6 6 7 , seulement jusqu’à concurrence de
�( 10 )
laquelle l’ex p ert M azin a fait moins prendre Gardet jeune.
Il faudrait donc que pour prendre un
vigne évalué à
aîné 4
2
1 26 fra n c s ,
petit morceau de
il re n d it.a u Sieur Gardet
francs. C e rte s , il est trop près de ses intérêts
pour faire une pareille sottise.
Résumons.
Il
résulte également des deux rapports, que les biens
donnés à Gardet jeune en paiem ent de sa légitim e conven
tionnelle , excèdent de beaucoup en v a le u r, le dixièm e des
biens paternels, et le douzièm e des biens maternels qui lui
reviennent pour ses légitim es paternelle et maternelle :
donc il n’a point de supplément à prétendre, et il doit être
débouté de la demande qu’il en a inconsidérément et ambi
tieusement form ée, sans chercher dans une tierce expérience
de nouveaux éclaircissem ens, absolument superflus.
G A R D E T
aîné.
M .e B E R G I E R , Jurisconsulte ancien.
M O N E S T I E R , A vo u é.
*.
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A
c l e r m o n t
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f e r r a n d
C
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,
Chez J. V E Y S S E T -D E L C R O S , l mprimeur-Libraire 3 rue de
l a T reille. 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Monestier
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
experts
médecins
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour sieur Antoine Gardet aîné, propriétaire de Veyre, défendeur et demandeur ; contre Jacques Gardet jeune, médecin habitant du lieu de Beauveseix près Randan, arrondissement de Riom, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez J. Veysset-Delcros (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1785-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0547
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0319
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53858/BCU_Factums_M0547.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Riom (63300)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
légitime
médecins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53857/BCU_Factums_M0546.pdf
3a385abf4862d1a67c6f7aa1b379957a
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Text
OBSERVATIONS.
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OBSERVATIONS
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O
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POUR
Sieur
J a c q u e s
G A R D E T
jeune, docteur
il,*
en m éd ecin e, appelant de jugement rendu
au tribunal de C lerm ont, le 26 novembre
18 0 7 ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e G A R D E T aîné , propriétaire ,
intimé.
'
L E sieur Gardet a în é , est héritier universel de ses
père et m ère, et comme tel chargé de payer des légi
times conventionnelles à ses frères et sœurs.
u «
(
i » «
>
A ,
�fLoirvr w
r
>
( 2 ) ■
légitim e de Jacques p u în é, est fixée à io o o o fr .
t iv
~£l —
W cVoc¿66*.
!
^
pour les deux successions.
n’est Pas seu^ avantage qu’ait obtenu Gavdet aîné.
P ar son*contrat de mariage du 21 avril 1785, il est associé
lw t pour moitié à tous les acquêts qui auront lieu pendant
6 t« n 4 i.rti;o )W.eut/ls;i cohabitation avec le père com m un: les acquêts sont
j
‘
j
a>eu*t«Y Socc^«^’ 1100 valeur à peu près égale au patrimoine du père. it~
'•y -.
, ^
. L ’association a été déclarée valable. L e sieur Gardet aîné
K
r est opulent : ses cohéritiers n’ont qu’une très-foible portion
H CC&l
rïeg ]-)Jeus
1 /o d/Vvruxx^ e><-»
sieu if Gardet jeu{iè,, Iss de .toutes les discussions qui
s’étoient élevées sur le règlement des*droits des légiti»’ s
m aires, préféra d’accepter sa légitim e conventionnelle.
L e frère lui a payé cette légitime partie en argent, et
j K u J a u f partie, an vente„ d ’immeubles, t r r ^
'
■
’ ' *r ; ' ^ f Vi 1
•
7
Jacques Gardé t s’^st bientôt aperçu qu’il n’avoit pas
cca w
reçu l*éqtliValent de Sa légitim e de droit.. A p rès la m ort
__ de sa mère ¡, il a demandé sa portion héréditaire dans cette
ü (A u t
, Y^ '
succession , et un supplément dans celle du père. 5
cci.>tu
j iCS eXperts chargés de procéder à l’estim ation, sont
+>l>( iLSumturux. discordans sur les vaÎeilré. 11 résulte de l’avis de l’un ,
"•
ftx w i-
^ue *^.aciIucs Gardet a droit à un supplém ent; d’après
'les calculs de l ’au tre, Jacques Gardet seroit rempli de ¿a
portion.
Q u e falloit-il ordonner dans ce cas? une tierce exper-
| » w / m .u .r f
Il
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: >tt ,ttC,
„„er!
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- tise ne devenoit-elle pas- indispensable? Les premiers
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iuses ont pris un autre parti. Se fondant sur la disposition d uu jugement précédent, qui ordonnoit que les
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vendus và rappelant isqroient ,estimés suivant leur
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ù l’o.uyeyture de 1,1 suec<fri}io:û,idu p ère, ils ont vu
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^ ^»yîCï’.H.
f„ ,
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. .. vr, u ^ ^ , . ^
�que l ’cstimnticm cxcédoit le p rix de la vente ; ils pnt <
. v
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pensé que le sieur Gardet étoit rem pli par cet excédent
eiltl
Ji
de v a leu r,' et l’ont débouté de sa dem ande.Tirr-p %
ii
c m i w i i K i t n V i f c|l
L e sieur Jacques Gardet réclame contre cette décision,
,
\
.
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| «<*■«>
aussi siDguliere qu musitee : il lu i. sera iacile a en obtenu*
<
la réformation ; mais il est utile de présenter q ue lq u es
^ c>00
détails sur les faits avaut d’en v e n i r à la discussion des
’* Y * *kV'
I
moyens.
Cinq enfans sont provenus du mariage de Jacques y
■
_____ ;
Gardet et M arie Barbarin. Antoine , l’un d’eux , a été
institué héritier universel du ses père et m ère, par contrat .
.
1
j
*■
)<■
cU.Lt f J
du 21 avril 1783.
^
,
i*'t \
Il est chargé de payer h ses frères et sœurs-des légitimes
conventionnelles diversement réglées : on ne s’occupera H “-1
que de Jacques G ardet, appelant, à qui l’intimé devoit U* &..«*
payer une légitime conventionnelle de 10000 francs en
¿< /ujj
deniers, fonds ou contrats de rente,
t-^j
Les instituans s’étoient fait une réserve de 4000 francs
|
tout est réglé sur cet objet. L ’héritier institué est associé
t
p o u r -moitié à tous les acquêts et çonquêts qui auront
lieu pendant sa cohabitation avec ses père et mère : ces
j
acquêts excèdent la valeur des propres ç mais l’association
’
‘
|
a été jugée valable.
».c
'
|
L e père instituant mourut le 14 juillet 1792. La loi
|
du 17 nivôse an 2 , annulla l’institution; un partage eut
lieu par égalité entre les frères et sœurs.
,
t Cette loi ayant été rapportée dans ses eilets rétroactifs ,
\
Antoine Gardet reprit le bénéfice de sonynstitution.
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Les parties furent réglées par un jugement arbitral du 5
brumaire an 4. r ( iS± '
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Ce iu ïc m e n t, eu ce qui concerne Jacques G a rd et,
^ ...... îui clonne acte de la déclaration par lui fa ite , qu’il s’en
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lient à sa légitim e conventionnelle de io ooo francs, et-'
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^ "«tri-don ne que Gardet aîné sera tenu de lui payer cette
'ïï'iicKCto, t
som m ée« deniers , fo n d s ou effets de la succession , bien
^
1 1 <u,i^ et dûment garantis.
j
*CcLo , «je
s*eur Gardet puîné faisoit, en ce p o in t, un grand
.
• ' sacrifice en faveur de son frère; la loi du 3 vendémiaire
c< îv n u ise , Hilrï an ^ l’autorisoit à conserver les immeubles qu’il avoit
), u
î <r reçUS j ors ¿ u partage par égalité, jusqu’à concurrence
■if’ ^ i»uoiiuiu«)t>t'[e sa légitime
conventionnelle.
1
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s-‘«o la Vi'ijiujuLVT.
Mais ces mêmes immeubles étoient a la convenance
(tu'. d° son frère; ^ ne voulut le gener en aucune manière :
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- 1
on ne lui a pas su gré de ce bon procédé. ~y ----,
t D euX mois après, le 14 nivôse an 4 , traité entre
•
1 fiatt» uitcàcs deux frères sur l’acquittement de la légitim e conven,
t»«_ fiu t H ; tionnelle de Jacques. Antoine Gardet paye à son frère
11 t'c'/tiA-î
une somme de 3400 francs en effets ou b ille ts, et lui
!*
vend ensuite diiïerens immeubles ; l’acte est conçu
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3 dans
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ces termes : Ledit A ntoine Gardet délaisse, cède et
.
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.
transporte , avec promesse de garantir , Jourm r e t
• - ' t t i L i i s c i i i C v a l o i r des immeubles détaillés et confinés, en
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valeur de la somme de 6600 francs, pour se libérer de
/
. r
. la totalité de la légitim e, pour desdits objets iouir
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1
,
et disposer , dès ce moment , comme bon lui semblera ;
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Antoine Gardet se dessaisissant et transférant la
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u.t cjil, propriété, possession et jouissance à Jacques G a rd et,
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I l n’est pas inutile de remarquer que cette somme de
10000 francs ne s’appliquoit qu’à la swpccssion paternelle.
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11 ne s’agissoit que de cette succession lors du jugement
arbitral, puisque la mère étoit encore vivan te, et n’est
morte que le 4 fructidor an 10.
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**<Cafr
L ’ouverture de cette succession donna lieu à diflférens
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débats, dont il est inutile de rendre compte. O n ne doit >.«i
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s’occuper que de la demande en partage de la succession
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maternelle, et en supplément de la légitim e paternelle,
formée par
Jacaues
Gardet le z 5 floréal an 11. ^ —
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Un jugement
du
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5
frimaire
an
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ordonne
à
cet
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égard que Gardet aîné viendra à partage des biens
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fi-UCca ifm aternels, pour en être délaissé à Gardet jeune, jusqu’à
concurrence de sa légitime, auquel partage les parties
ferontlesrapportsetprélèvem ens de droit, et Gardet jeune
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notamment rapportera en nature ou fictivem ent l’équivalent de ce qu’il a reçu en l’an 4 , pour droits maternels, <■
£■ Jtt»Cl / I f^'r, ,
lequel sera déterminé sur les 10000 fr. de la constitution,
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à raison de la valeur respective des deux successions. Les
experts chargés de procéder à ces opérations doivent,
indépendamment du partage ordonné, estimer les biens
meubles et immeubles du p ère, d’après leur valeur à son
décès ; ils doivent aussi estimer d'après leur valeur à la
même époque les biens meubles et immeubles donnés en
l’an 4 , à Gardet jeune, évaluer également les biens mater
nels; et d’après l’évaluation de l’une et l’autre héréd ité,
déterminer proportionnellement ce qui appartient au
père et à la mère dans la réserve de 4000 francs, exclusi
vement attribuée aux légitim ants.
E t dans le cas où il résulteroit de l’évaluation, des biens
paternels, que les 4000 francs, ou la valeur des objets
^
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donnés eh payement, distraction faite de ce qu’il doit en
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^ ucX *‘^apporter à la succession m aternelle,ne le remplissent pas
•u" y ct^ i(~jiiL,,c4de sa légitim e, et qu’il lui est dû un supplém ent, les
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experts désigneront un ou plusieurs immeubles jusqu’à
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concurrence de ce supplém ent
f
^
(
Ce jugement fut attaqué par la voie de l’appel, de la
)
cAo part d’Antoine Gardet. Il fut confirmé par un arrêt de
fa t
la C o u r, du ï 3 frimaire an 13.
'
Les sieurs M azin et Pallet ont été nommés experts:
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M azin a évalué la masse des biens paternels à 123900 fr.,
1
ce qui porte le dixièm e revenant au sieur Gardet jeune ,
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s:
pour sa légitim é, à 12390 francs.
(\
Les biens de la succession maternelle ont été évalués
!
par M azin à 9617 francs; il ne revenoit au sieur Gardet
•'
'
jeune, dans cette succession, qu’un douzièm e, à raison de
ce que quatre enfans seulement ont survécu à 'la m ère'
,
et ce douzième est de 793 fr. Maintenant voici comment
1- ^
Mazin a opéré. It a dit : Il revient au sieur Gardet jeune
■;
12390 franès pour son dixièm e dans les biens du père;
‘
il a reçu 10000 francs de légitim e conventionnelle,
—
'
Il doit également rapporter un m obilier qui ne devoit
î:
pas s’imputer sur cette légitim e, d’après la convention des
parties, mais dont l’expert lui fait tenir com pte; et ce
* i
m obilier est évalué 440 francs.
Il faut ensuite distraire d elà somme de 10440 francs',
celle de667francs, prise sur les 10000 francs de la légitim e
conventionnelle, pour rapporter à la succession de la m ère
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dans la proportion établie par le jugeaient du 14 frimaire
an 12. E tile n résulte quele sieur Gardet u’a réellement reçu
’7
�( 7 ) ï ^
pour cc qui lui revient dans la succesâiQnpaternelle, qu’une
somme de 9773 fr. : il lui revient®Üonc, pour être rem pli
de ses droits paternels, la somme de 2617 francs.
E t comme son douzième dans la succession maternelle
étoit de 793 francs, qu’il n’a reçu que;’667 francs pour
cet objet, il lui revient encore 126 francs/
L ’expert M azin , par suite et pour se conform er au
jugement, évalue les jouissances de ce supplément depuis
1792. Ces jouissances se portent à une somme de 1281 francs
72 centimes ; ce qui constitue Jacques Gardet créancier
d’une somme de 4024 francs 72 centimes, pour le payement
de laquelle somme l’exp ert, en conformité du jugement,
désigne certains immeubles.
. L ’expert Pullet n’a évalué les biens paternels qu’à la
somme de 70482 francs, et les biens maternels à. 5534 fr.;
•de sorte qu’ il y a discordance de près de moitié. 12 ---- •
O u conçoit que d’après les calculs de P a lle t, Jacques
Gardet seroit plus que l’empli de sa légitim e de d ro it;
et on n’a pas manqué de dire pour Antoine G ardet, que
Pallet étoit un expert judicieux et intelligent, tandis qu’il
y avoit exagération outrée dans les évaluations de Mazin.
Cependant on voit que M azin a pris toutes les précautions
qui sont au pouvoir des liom m es, pour connoître la vé
ritable valeur des biens sujets à son estimation ; il a
sagement observé ( et c’est une vérité reconnue ), que
dans cc départem ent,.depuis 1789,- la hausse et la baisse
des denrées ont singulièrement influé sur la valeur des
biens ruraux.
Il
s’est déterminé d’après les contrats contemporains
et les mercuriales du temps. Il a pris en considération la
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situation des b ie n s, tant pour l’utilité et l’agrément du
site, que pour la facilité de la concurrence. C ’est en combinant la-valeur intrinsèque avec la valeur relative , qu’il
s’est déterminé dans son estimation.
Il a dit que d’après l’usage ancien et constant, la valeur
intrinsèque se composoit de vingt fois le produit net, et
que la valeur relative consistoit dans le droit de propriété,
qui est ordinairement le dixièm e en sus de la valeur
intrinsèque, sauf les variations qui pouvoient résulter
de la situation, et qui s’élèvent ou diminuent en p roportion de l’avantage de la position; de sorte qu’un imm euble placé dans un pays riche et industrieux, commér
cant et p e u p l é , l’emportera toujours de beaucoup en
valeur sur celui qui ne réunira que partie de ces avantages.
C ’est en partant de ces bases, que l’expert M azin a fait
son opération ; et quand on le suit dans ses détails, on
est convaincu que loin d’être exagéré dans l’appréciation
des immeubles situés à V y e re , canton le plus fertile de
la L im agn e, il les a souvent portés au-dessous de leur
valeur intrinsèque.
P allet, au contraire, est d’une partialité dégoûtante.
C ’est contre sa propre conscience, contre sa connoissance
personnelle de la localité, qu’il a fait ses estimations. Il
semble qu’il a opéré pour obtenir des dirrtinutions d’im
pôts, plutôt que pour connoître la valeur des biens.
Q uoi qu’il en so it, à la vue de deux rapports si différens, il étoit de toute nécessité de nommer un tiers expert : c’est la marche ordinaire ; c’est une nécessité, et
jamais on ne s’est écarté de cette règle.
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nommé le sieur Caillie. Antoine G ardet forma opposi- “
lio n à ce jugem en t, et soutint qu’une tierce expertise ,Ll
seroit une dépense frustratoire et inutile.
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Suivant Antoine G ardet, il résulte des deux rapports,
tout discordans qu’ils sont, que Jacques, son frère, est
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rem pli de sa légitime,
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Jacques Gardet, d it-il, a reçu en argent 3400 francs j
» . * .
le surplus a été payé en immeubles. O r , ces immeubles
m
donnés en payement à Jacques Gardet(pour 6600 francs,
«.rc/îoti«
sont évalués par l’expert Mazin 13 5 5 5 ; en y ajoutant
440 francs de m obilier, il a reçu en tout 17395 francs.
<,
Il ne lui revien t, d’après le mê me expert, pour légitim e yulxutjii^ ^
paternelle et m aternelle, que 1318*3 francs. D onc il a reçu
en excedant 4212 lrancs.
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Cette première objection péchoit par sa base. Quelle que
^
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1
soit l’évaluation des héritages vendus en l’an 4 , Jacques
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Gardet n’a jamais reçu que 6600 francs pour ces objets. c ,t t.». 1
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Il 11e les a pas reçus à titre d’h éritier, puisqu’il n’étoit
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q u e créancier de la succession-, il les a acquis moyennant
la somme de 6600 francs. On ne doit lui précompter que
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cette somme pour cet objet : on le devoit d’autant m ieux,
^
dans l’espèce particulière, que Jacques Gardet n’a point
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conservé ces immeubles; il les a rétrocédés à son frère, cc
qui ¿1 son tour a gagné 3000 francs sur Jacques G ardet,
en les r
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Jacques Gardet ne les avoit pas acquis valeur de 179 2;
*
il les a achetés valeur de l’an 4 , dans un temps où le
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numéraire étoit rai’e , et où les biens étoient de moindre
valeur. En un m o t, sa légitim e ne devoit pas être calculée sur le prix de la vente qui lui avoit été faite, mais
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6.» ¿iY n* ..Voci/ulc
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�sur la V aleur‘de'la-masse de la succèssion. Ge 'n’étoit'pais
îü i •qùi '-’é toit'ten ü 'd é rapporter 3 puisqu’il n’étoit pas Co
héritier. Son frèrèJJaii contraire, étoit obligé de faire'le
ra p p ô rtïiét’if ou réël^de tout ce qui comjjosoit la masse
de la succession paternelle.
A n toin e Gardet a senti la force de cette objection ; il
a0voulu l ’éluder :e h I;soùtëhant' que d’après* le jugement
du 1 4 frimaire- an- r 2 y lés biens fdonnes’ a Gardet jeune
en payement de ¿a légitim e, devoient être évalués sur le
même pied quelles autres biens, et que ce n’étoit qu’aittant qu’il^réfculteroit Jde l’évaluation des biens paternels
qtie la valeùr des objets donnes en payement de la légi
time conventionnelle ne le remplît pas de sa'légitim e de
d ro it, q u ’alors il falloit lui accorder un supplément.
V o ilà sans doute une étrange manière d’interpréter le
jugement du 14 frim aire an 1 2 , qui n’a été rendu que
dans l’intérêt du sieur Gardet jeune ; et dont Antoine
Gardet s’étoit rendu lui-m êm e appelant.
N ’est-il pas évid en t, au contraire, que le jugement
n’a pas voulu prendre en considération, pour la suppu
tation de la légitim e, le p rix de la vente consentie à
Jacques G ardet; que le jugement au contraire a voulu
que la supputation se fit sur la valeur de la masse totale
de la succession’à l’époque de son ouverture? Il en est
de la, vente faite à Jacques Gardet'* 4ômme il en sei’oit
d’ une vente faite à un tiers par l’héritier institué : suns
contredit ce ne seroit pas le prix de cette vente qui feroit
la règle pour supputer la légitim e ; 'e t , quoi qu’on en
dise ,' l’éxpert M azin '‘ne s’étoit' pas brouillé la téte , ni
n’a pas proféré d'absurdités } lorsqu’il a fait son opéra-
�(II
)
tion. Cependant lés premiers juges ont adopté le système
d’Antoine G a rd et; et par leur, jugement du • 26 • no
vem bre 1807, ils ont déclaré le lé g itim a is non recevable
dans sa demande,, qt l’ont condamné aux dépens,\ppr ce
seul m otif qu’en prenant ,1a plus haute, estimation .faite
par l’expert M a z in , il en résulte que Jacques G ardet,
en rapportant fictivement les immeubles qui lui .ont été
délaissés par Pacte du 14 nivôse an 4 , est rem pl^et au-r
delà-, de sa légitime de rigueur.
• n
Jacques Gardet a interjeté appel de ce jugem ent, et
c’est sur cet appel que la Cour doit statuer. L a question
se réduit à des termes bien simples. Quelle est la nature
de l’acte..du 1 4 .ventôse an 4 ?
Jacques Gardet a - t - i l été tenu i\ .aiicun rapport réel
ou fictif dans ^ su ccession d u .p è re ?
. ..
■ Il est un principe reconnu en droit, c’est que la dation
en payement est. une véritable vente, qu’elle en a le
caractère'comme les effqts. L a lo i 4;, au cod. f)e ,e ç ic t.,
porte : St prœdiurn tihipro soht^Q\datiun est hujusmodi
contractas vicem vendiiionù obtinet. V othier, dans son
.Contrat de ven te, tome 2 , ¡part i re.., chpp. 4 , enseigne
que la'dation en payemept est un acte éq.uipolent à vente ;
dam in solutum Ast 'Vçnder6:; et un tel, ¡contrat donnoit
lieu an -reti^it, suivant la dispositjLçn jdç i’^rt. .397 de la
cutitumeid’Oiléans.. !.
,
y . - n
.
estî'menfe constant parmi, nous que; lorsqu’il a ét;<5
constitué une dot en deniers,,l’immeuble, qui ,est donné
en. payement..de cette-dotne. devient pas dqtal à la(femrrç.Q£
c’est une acquisition .pour iP»ari, qwi;pijoiite ile;laî?plu9jvàlue de riinmeuble., et in.etdoit jamais, .qpp dçs, deniers. 1 i f
B 2
V cilU+ l
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)U«»6. l'ct «9Ô.W ¿ u t
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)
La loi 9, au ff. D efiin à o dotali , s’exprim e ainsi : Fundus
œstimatus non est dotalis sed marito proprius emptionis
ju r e .' O r , si l’estimation de l ’objet donné en dot est
regardé comme une vente faite du même objet au m ari,
qui en devient véritable acquéreur, à plus forte raison
l ’immeuble donné en payement de la dot d o it - il être
regardé commp une véritable vente. Aussi tous les auteurs
qui ont écrit sur cette matière disent-ils que le fonds qui
est donné au mari en payement de la d o t, ou qu’il
acquiert des deniers d o ta u x , n’est pas d otal, mais est
propre au mari. C ’est ainsi que s’exprim ent D om at, Lois
civiles, liv. i er-? sect. i rc. ; Despeisses, tome I er. , édit.
in- 40. , p- 5 oo. L e Code Napoléon en a fait une règle
de d ro it, art. i 553 .
Si l’héritage donné' au mari en payement de la dot
est considéré comme une ven te, comment en seroit-il
autrement lorsque l’héritier institué vend à un légitimaire conventionnel, des immeubles en payement de sa
légitim e? L e légitim aire conventionnel n’est pas héritier,
c’est un simple créancier de la succession ; la C our a
même jugé en thèse, dans la cause des héritiers Périssel,
que le légitimaire conventionnel n’étoit pas tenu de con
tribuer aux dettes de la succession. Inacceptation de la
légitim e conventionnelle est équipolente à une cession
de droits successifs ; c’est un acte dénégatif de la qualité
d'héritier. L e légitimdire conventionnel n’est plus recevnble à demander le partage. Comment donc concevoir
qu’ il puisse être sujet à aucun rapport fictif ou ré e l,
lorsqu’ il vient par action en Supplément?
"w , Q u’est-cequ’üne action en'supplém ent? Ce n’est point
■V f i ' i
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i)
i.ff? I
�( 13 )
une demande en partage , puisque les deux actions sont
contradictoires, et ne peuvent subsister l ’une avec l’autre.
L a loi réserve à l’enfant une légitim e de rigu eu r, à la
quelle le père n’a pas le droit de porter atteinte. Si la
légitim e réglée par le père n’équivaut pas à celle de
d ro it, quelle que soit l’approbation du légitim aire, il
peut toujours exiger jusqu’à concurrence de sa légitim e de
rigueur-, mais ce supplément ne l’oblige à aucun rapport ;
il doit seulement imputer ce qu’il a reçu jusqu’à due con
currence.
O r , qu’a reçu le sieur Jacques G ardet? 10000 f r . ,
et rien que ioooo francs ; savoir, 34°° ^iancs ^cus •> e^
6600 francs en immeubles. Q u’il ait bien ou mal acheté ,
à vil prix ou au clier d enier, c e n ’ e s t p a s ce qu’on doit
considérer ; il faut estimer la masse des biens suivant leur
valeur à l’ouverture de la succession , et c’est sur cette
valeur que se calcule sa légitime de droit.
Dans l’espèce, les parties ont longuement discuté sur
ce point. Jacques G a rd e t, dans son éctiture du 6 fri—
¡maire an 12 , a soutenu avec fondement qu’il ne falloit
pas considérer le pi*ix de la vente qui lui avoit été con
sentie, pour calculer ce qui devoit lui revenir, mais bien
la valeur des immeubles lors de la mort du père. S’il
avoit acheté à bon marché , il devoit en profiter; comme
s’ il avoit acquis au cher denier, il ne pouvoit revenir
contre sa vente ; mais dans tous 1rs cas il n’avoit reçu que
10000 francs, et rien que 10000 francs.
C ’est dans son intérêt que le jugement de l’an 12 a
ordonné une estimation des biens à l’époque de la m ort du
père. Antoine. Gardet étoit tenu de rapporter fictivement
�(H )
'
ou réellement tout ce qui composoit alors la succession
paternelle. Comment auroit-on voulu dans la suite faire
changer de rôle aux parties , faire rapporter à Jacques
Gardet Îes objets qui lui avoient été donnés en payement?
N ’e s t- c e pas là une absurdité choquante, une contra
diction manifeste avec tous les principes reçus? C ’est ce
pendant le seul m otif du jugement dont est appel. Il est
jugé que le sieur Jacques G ard et, e« rapportant fic tif
tivementles immeubles qui-lui ont été délaissés par l’acte
du 14 nivôse an 4 , est rem pli au-delà de sa légitime de
rigueur.
Les p r e m i e r s juges auroient-ils été séduits p a rle système
d’ A n toine G ardet, qui n’est qu’un paradoxe ? En effet,
lorsqu’il accuse l ’expert- M âzin d’avoir admis deux’ esti
mations différentes, l’une pour supputer la légitim e, et
l ’autre pour la p ayer, il est tombé dans une ierreur qui
ne peut être que volontaire. 'L’expert M azin n’a fait
qu’ une seule estimation. H a dit: L a masse des biens pa
ternels se porte à 123900 francs, le dixièm e revenant
au légitimaire est de 12390 francs : le légitim aire n ’a
reçu sur cette succession que la somineide 9773 francs;
il lui revient donc un supplément..
L ’expert pouvoit-il dire autrem ent, lorsqu’en effet
Jacques Gardet n’avoit reçu1et n’avoit donné de quittance
que de la somme de 10000 francs? n’étoit-il pas dans
la même position que s’ il avoit reçu 10000 francs écus,
au lieu de prendre une portion en immeubles ?
A n toine G ard et, qui avoit vendu pour 6600 francs
d’immeubles à son frère, n’étoit-il pas dans la même
position que s’il avoit vendu à un tiers? et dans ce cas
�5 )
n’auroit-il T?as dû rapporter fictivement 'les ’objets vendus,
suivant la valeur à l’époque de »l’ouverture de la^succession? ne falloit-il pus dans tous les;cas le même mode
d’estimation ; tant pour les ^objets aliénés que pour ceux
qui restoient entré les mains de l’héritier?
L a conséquence qu’on voudroit faire résulter du juge
m ent’ de l’an 1 2 , qui ordonné .l’éstim ation'sur le même
pied des biens restuns et des biens délaissés, est donc
faussement appliquée : elle est toute idans l’intérêt du
légitim aire, et se rétorque avec avantage contre l'héritier
( i
institué.
En effet,'qu’on lise ce jugement avec attention, on y
verra que Jacques Gardet n?èst tenu à un rapport fictif
que relativement à la succession maternelle dont le partage
est ^ordonné.
D èsque Jacques Gardet étoit cohéritier en cette partie,
il devoit le rapport de ce qu’ il avoit reçu pour cette
succession.
Comment connoître la quotité de ce rapport? On ne
le pouvoit qu’en évaluant les biens à l’époque'de l’ou
verture de la succession.
C ’étoit cette même époque quïïl falloit considérer pour
fixer le supplément , parce jque c’est de ce jour que le
droit est acquis au légitimaire.
!
T o u t est a son avantage dans cette partie.
' ’
Jacques Gardet a bien également à se plaindre du juge
ment ;-relativement à la succession maternelle. Comment
a-t-il été déclaré non recevable, même pour cette succes
sion? Il nes’agissoit pas ici d’une demande en'supplément,
m aisbien d’ une demande en partage il neipouvoit point
�.( i 6 )
y avoir acceptation préjudiciable de la légitim e conven
tionnelle , puisque la m ère étoit encore vivante lors du
traité de nivôse an 4.
'
* . ¡.
<
Jacques Gardet avoit le droit de réclamer une portion
héréditaire, sauf à rapporter ce qu’il étoit présumé avoir
reçu pour cette succession, dans les 10000 francs qui
lui «voient été comptés. L ’expert M azin, au lieu de lui
délivrer une portion comme héritier, se contente de lui
donner un modique supplément de 126 francs.
A ntoine Gardet veut encore lui contester ce foible
avantage; et comme si son frère étoit réduit à ce mince
subsidiaire, il soutient que son frère ne doit pas même
obtenir cette petite parcelle de vigne de 126 francs, sur
la succession maternelle.
Gomment concilier cette dernière prétention avec le
jugement de l’an 12 , qu’on a si souvent in voq u é?
Ce jugement n’accordoit pas un simple supplément sur
la succession m aternelle, mais en ordonnoit le partage.
C ’étoit à cette succession, et pour cette succession seule
ment , que Jacques Gardet devoit rapporter ce qu’il
pouvoit avoir reçu lors du payement de sa légitim e con
ventionnelle, et dans la proportion des deux successions.
La somme reçue est évaluée à 667 francs; donc le sieur
Gardet puîné, en rapportant 667 f r ., devoit prendre en
biens héréditaires le douzième de la succession maternelle.
L ’expert M a zin , au lieu de lui faire rapporter, lui
fait moins prendre, et lui adjuge pour complément un
immeuble de 126 francs.
Jacques Gardet seul auroit pu réclamer contre cette
opération, parce que s’il y a e rre u r, elle est toute au
préjudice
�( 17 )
préjudice du lé g itim a is. Il ne s’en est pas plaint ; mais
Antoine G ardet, qui n’épargne pas les épitliètes à l’expert
M azin , prétend qu’il a commis une erreur grossière. P o u r
le p ro u ver, il a dit que l’expert avoit établi en fait que
la proportion entre les biens paternels et maternels est
comme un est à quinze. La légitim e conventionnelle
devant se répartir au marc le franc sur les deux masses,
il y avoit lieu d’appliquer le quinzième de la légitim e
sur les droits maternels. Ces idées sont simples et justes,
et on veut bien convenir qu’il ne s’est pas trompé jusquelà ; mais son calcul est e rro n é , parce qu’il n’a porté ce
quinzième q u ’à 667 francs. Mais sur une masse de 17395 f r .,
qui est la valeur des biens reçus par Gardet jeune , le
quinzième etoit de n 5 c) francs; ce qui excède de 492 fr.
celle de 667 francs.
O n voit qu’Antoine Gardet s’abuse toujoui’s-p ar le
même système, et ne fait que tourner autour d’un cerclo
vicieux; Il veut que son frère ait reçu 17395 francs, tandis
q u ’ i l n’a reçu que 10000 fr. ; c’est juger la question par la
question; et encore n’a - t- o n point abordé la véritable
dans cette p artie, puisqu’il s’agissoit dans ce cas d’un
partage , et non d’un supplément.
E n un m o t, en partant du principe que datio ïn
solutum est venditio, principe consacré par les anciennes
et les nouVelles'loîs'/Jacquès Gardef ne peut être comptable
que de la somme de 10000 francs; il n’est tenu d’aucun
rapport fictif ou réel à la succession patei’nelle. Les deux
experts ont été discordans sur la valeur de cette succession ;
il étoit tout simple de nommer un tiers expert pour les
départager : c’eût étd rendre justice à tous. S’il y avoit
C
�(
1
8
}
eu du d o u te, la faveur étoit pour le légitim aire, et la
rigueur pour celui qui a le titre universel. L a justice
n’é toit pas suffisamment éclairée , puisqu’il y avoit une
si grande différence dans les estimations. L e tribunal
dont est appel devoit donc adopter le seul moyen
connu pour com pléter l’opération ordonnée par le juge
ment de l’an 1 2 , et l’arrêt c o n firmat if de l’an 13.
E t qu’on ne dise pas que d’après l’art. 323 du Code de
procédure, les juges ne sont point astreints à suivre l’avis
des experts, si leur conviction s’y oppose. Cet article est
une suite du précédent, qui autorise les juges à ordonner
d’office une n o u v e l l e expertise; et quoiqu’en général les
juges puissent s’écarter de leur interlocutoire, ce ne peut
être au moins lorsqu’il s’agit d’un partage ou d’un supplé
ment de légitim e, puisqu’alors tout gît dans une estimation
que les juges ne peuvent pas faire eux-m êm es, qu’ils sont
renvoyer à des experts, et qui ne peut servir de
base à leur jugement tant qu’elle est incomplète.
E n fin , si on considère que le jugement dont est appel
porte sur un m otif erroné, qu’il suppose la nécessité d’un
rapport fictif de la part d’un légitim aire conventionnel
qui n’est pas h éritie r, on demeurera convaincu que ce
jugement ne peut se soutenir.
Signé G A R D E T jeune.
«
M e. P A G E S (d e R io m ) , ancien avocat.
M c. V A Z E I L L E ,
avoué licencié.
A R IO M , do l ’imprim erie de THIBAUD- L a n D r i o t • imprimeur de la C our d'appe l.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Jacques. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
experts
médecins
Description
An account of the resource
Observations en réponse, pour sieur Jacques Gardet jeune, docteur en médecine, appelant de jugement rendu au tribunal de Clermont, le 26 novembre 1807 ; contre sieur Antoine Gardet aîné, propriétaire, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1785-Circa 1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0546
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0547
BCU_Factums_M0319
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experts
légitime
médecins
Successions
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c o ur
P
R
E
C
I
S
d
’a
d e
p p e l
RIOM.
POUR
A n t o i n e G A R D E T aîné, intimé ;
C O N T R E
t 'I G
J a c q u e s G A R D E T j e u n e , appelant.
r
L E sieur Gardet jeune élève une des prétentions les
plus choquantes que l’intérêt personnel ait pu concevoir.
P our lui payer une légitime conventionnelle de 1oooo f.,
le ;sieur Gardet aîné lu i a expédié, en vertu d’un jugement
arbitral, des immeubles estimés à la valeur de 1789.
L e sieur Gardet jeune,, qui demande un supplément
de l égitime veut qu’on estime ces immeubles de deux
m La n i è r e
. 1S u i v a n t lvaleur
a
de 178 9 , c ’est-à-dire, 13455 f r . ,
4
A- eù y
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U v s t 't o f i r - U i m u k S / V S Î , ^
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(. 2 )
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pour accroître la niasse de la succession ,..et ‘opérer.un
êc^ ééf supplément en sa faveur; ; - ;•*
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2°* A la valeur seulement de 6606 ,fr. poiu^le rapport
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„ fictif Ciu’
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doif en.faire,,
p n fiiir n .; /i
fi ri Hn
s a voir
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s’ il lui
l u i est
pçf dû
du un
lin
Uy*/{¿U&
qu’il<
afin
dè.sa
¡^d / l ^ M a j/**1
¡11
y / , Ü Î-" ' »supplément.
L e moindre défaut de cette prétention , est d’être
(foJ\c/uuat^
contraire à la cliose jugée. Les circonstances dont le
^ a u sieur Gardet aîné va rendre compte, prouveront de plus
^
%i /A * v h i/fy
<| 'f'U S 'D d d tr*
qu’elle est d’une injustice révoltante.
Jacques Gardet et Marie -Barbarin, père et mère des
parties, ont eu cinq enfans.
Antoine Gardet, l’un d’eu x , marié le 29 avril 1783,
a été institué leur héritier, à la charge de payer, no
tamment à Jacques G ard et, une légitime de 10000 f r . ;
ils se réservent 4000 francs pour en disposer par e u x ,
ou le survivant d’e u x ,, avec condition q u e , s’ils n’en
' | \
V^ ^ ^ ' -i ' • !»1 ^ i
•
; disposoient p a s , la somme appartiendroit a - A n t o i n e
vG a rd et, institué.
Gardet père est mort en ! 7 9 2 “Et aussitôt que la loi
du 17 nivôse fut portée, Jacques Gardet profita de son
' •
.
*
(
•.y
w N''eTet rétroactif pour demander un partage pat égalité!,
' '*■"«*.: m algré l ' i n s t i t u t i o n . '
i
1
• - JJip ..
Ce partage eut lieu : mais îd riigW-e1 d ü ^ l W k>i fut
v
•
court; et après \ù 8 vendérniairfccan '4 •, ili'f1vllt>t? rttidi'e
à César ce qui appartenoit:à Gésar! " • '!
>- • *
Un tribunal de famille fut -cômpoéély et rendit un
jngemént arbitral, le 5 bruinairO''niii,4 v ,Uansî;léqiiel,|ôri
lit la disposition suivante : « En ce qui touche Jacques
« G ardet, oilicicr de santé ’ lui donne -acte d e ;la dé-
;
�( 3 )
« claradon par lui faite, qu’il s’cn tient à sa légitime
« conventionnelle de dix mille livres; lui donne pa« rreillemeht acte de la'déclaration faite par Antoine
« Gardet j héritier institué, qu?il le* tient quitte* sans
« imputation quelconque, de la somme de mille livres
« réclamée par ledit Jacques G ardet, dudit A n t o in e ,
« eu assignats, pour vente de quelques meubles.
« En conséquence, ordonne que ledit Gardet aîné
« sera tenu de lui payer ladite somme de dix mille livres
« en deniers, fonds ou effets de ladite succession, bien
«
«
«
«
«
«
«
et dûment garantis, conformément à son contrat de
mariage, bien entendu que ledit payement ne pourra
être fait qu’en numéraire métallique, s’il est fait en
deniers; et s’il est fait en biensTfon ds, ce sera suivant
la valeur de 1789, et l ’estimation par les experts ciaprès nommés : et en attendant que ledit Gardet aîné
lui expédie ladite légitime , il sera tenu de lui en
« payer l’intérêt au sou pour livre. »
E n exécution de ce jugement,1 le sieur Gardet aîné
offrit à son frère de traiter à l’amiable, et celui-ci y
accéda, en choisissant les immeubles. Les parties traitèrent
le 14 nivôse an 4 , su r Vacquittement de la légitime
conventionnelle, faite à Jacques Gardet par le contrat
de mariage de 1783, et définitivement réglée par jugement
arbitral : en conséquence’," 'Antoine Gardet, pour se li
bérer de la somme de 1 0000 francs, montant de ladite
légitim e, paya en écus 3400 fr. ; et pour les 6600 fr.
restans, il délaissa avec garantie', une maison et cinq
héritages, dit Jacques Gardet J q u i , au moyen de c e ;
déclara être satisfait et rem pli de sa légitime conven
tionnelle.
A 2
�t
W uJÙ " f y ? .
( 4 }
JltJJato*-' ■W/)'
Jacques Gardet jeune n’avoit voulu des immeubles,
'ufîtv-atM - ujOO- e t (3es immeubles p récie u x , que pou r|s’en défaire ,et
_grossir sa légitime; il vendit au nommé Pradier la maison
|.
i h JdLSttfttfiJfo 01 ci u^ venoit de lui être délaissée, 5400 francs; il vendit
——------^ d e u x vignes au nommé Besson, moyennant 1455 fr. ;
i
C[ enfin, il revendit à A ntoine G a rd et, son frè re , les
trois objets restans , avec deux héritages de peu de
t
valeui’, provenus de la succession d’un frère, moyennant
i
8400 francs ( 1 ).
4
Ces trois ventes sont: de l’an 5 ; et elles prouvent que
■
.y
Jacques Gardet, après avoir reçu une légitime de 10000f.
en immeubles, en retira dans l’année i 6855 francs, outre
les; 1000 francs de meubles qu’il avoit retenus, et qui
à l’écïîelle , valoient 440 francs.
'La mère des parties est morte en l’an, 10 ; et,quoique
sa succession ne présentât pas matière à procès, Antoine
Gardet ne fut pas m oin s. tracassé encore par ses cohé
ritiers , pour la réserve de 4000 francs dont l’électionavoit resté au- survivant des père et mère.
A lors les idées étoieut fort incertaines sur le vrai sens
du législateur , au sujet des réserves de ce genre ; la
Cour de cassation n’avoit pas rendu les deux ari’êts cé-
(¿) Le sieur Gardet jeune,,en avouant qu’il a gagné beaucoup
sur son frère par cette vente , dit que son fr è r e , en les re
vendant , gagna à son tour 3ooo francs : mais rien n’est plus
faux ; car le aieur Gardet aîné a encore dans les mains tous les
héritages qu’il a acquis de son- frère en l’an 5 , excepté une
vigne qu’il n’a vendue,que 1800 f r . , et suc laquelle par consé
quent il n’a pas pu gagner 3 ooct francs.
�( 5 \
lèbres des Grim ai et des G ra ilh e , qui ont jugé que la
faculté d’élire ayant été ôtée au survivant par la force
majeure de la loi du 7 mars 1 7 9 3 , et l’indication du
défunt ne pouvant être changée sans un effet rétroactif,
la réserve étoit due h celui à qui le défunt avoit dit qu’elle
appartiendroit en cas de non élection.
L e tribunal de Clermont, en ordonnant le partage des
biens maternels demandé par exploit du zô floréal an i i ,
ôta à Antoine Gardet la réserve que ses père et mère
lui avoient destinée, et ce jugement a été confirmé; de
sorte qu’Antoine Gardet a été forcé de se soumettre à ce
nouveau sacrifice.
Après avoir plaidé un an sur le partage de la suc
cession maternelle, Jacques Gardet imagina de demander
un supplément de légitime dans la succession paternelle,
par une requête signifiée peu de jours avant le jugement.
Antoine Gardet répondit à cette demande que la lé
gitime conventionnelle expédiée à son frère, en l’an 4 ,
excédoit de moitié les légitimes de droit accordées à ses
autres cohéritiers } par un partage judiciaire auquel il
avoit concouru.
Cependant le tribunal de Clermont ordonna, par son
jugement du i 5 frimaire an 12, que les mômes experts
chargés du partage de la succession maternelle, estimeroient les biens meubles et immeubles du p è r e , d’après
letir valeur à son décès; estimeroient aussi, d’après leur
valeur à la môme é p o q u e , les biens meubles et im
meubles donnés en Van 4 à Gardet jeune ; . . . . et dans
le cas o iiH l résulteroit de l’évaluation desdits biens
paternels, que les 4000 francs ou la valeur des objets
A
3
�( 6 )
donnés en pnyement, distraction faite de ce qu’il doit
en rapporter à la succession maternelle, ne le rempliroit
pas de sa légitime, et qu’il lui seroit dû un supplément,
les experts furent chargés d’indiquer un ou plusieurs
immeubles jusqu’à concurrence dudit supplément, et
d’en estimer les jouissances, p o u r, après ladite expertise
faite , être ordonné ce qu’il appartiendroit.
.Après l’arrêt confinnalif de la C o u r, les sieurs Mazin
et Pallet ont été nommés e x p erts, et ont été d’une
grande discordance dans leurs opérations : mais cette
discordance est assez insignifiante pour un supplément,
puisque toutes les estimations de chaque expert sont
faites dans la même proportion.
L e sieur Mazin a estimé la succession du père 1 23900 f.
et par conséquent la légitime de Gardet jeune, qui est
un dixièm e, à 12390 francs.
Il estime , i°. les immeubles délaissés à Jacques G a rd e t,
en l’an 4 , ù la somme de 13455 francs; 20. il ajoute
les 3400 francs payés en numéraire ; 3°. 44° francs
valeur du mobilier. Il en résulte donc q u e , suivant cet
expert, J a c q u e s Gardet a réellement reçu pour sa légitime
une somme de 1739^ f l’ancs‘
Mais le sieur Mazin décide à l’instant une question
de droit, et juge que Jacques Gardet jeune, au lieu de
rapporter la valeur des immeubles par lui reçus, d’après
sa propre estimation , ne doit rapporter que la somme
de 10000 francs qui lui a été constituée parson p è r e ,
et que le surplus de la valeur desdits immeubles est un
bénéfice pour lui ; en conséquence, qu’ il revient au sieur
Gardet jeune un supplément de 2617 francs, pour lequel
il lui expédie d’autres immeubles.
�C 7 )
L e sieur Pallet, autre expert, n’estime les biens pater
nels qu’à 70482 francs; et comme il réduit la légitime
et les immeubles reçus par le sieur Gardet jeune, dans
la même proportion, il résulte de son rapport que le
sieur Gardet jeune a reçu 2566 francs de plus que ce
qui lui revenoit.
Lorsque ces deux rapports ont été produits au tribunal
de Clermont, le sieur Gardet jeune a cru n’avoir besoin
que de faire nommer un tiers expert; mais Antoine
Gardet aîné s’y est o p p o sé, en faisant remarquer que
d’après le rapport même de l’expert Mazin , et en adop
tant toutes ces estimations, le sieur Gardet jeune auroit
reçu 4212 francs de plus qu’il ne lui revenoit, d’après
le propre calcul de l’expert lui-même.
C ’est ce qu’a jugé le tribunal de Clermont le 26 no
vembre 1807, en déclarant le sieur Gardet jeune non
recevable'dans sa demande en supplément de légitime,
sans qu’il fût besoin de tierce expertise, parce qu’il résultoit' tant d’un rapport-'que de l’autre', que Jacques
Gardet étoit rempli et au-delà de sa légitime de rigueur.
L e sieur Gardet jeune n’a pas voulu s’en tenir à cette
décision; il s’est pourvu en la C our, et il est parfaiteMnent de l’avis de son exp ert, qu’il doit garder dans sa '
poche les 16000 francs qu’il a retires de son frère pour
sa légitime, et ne rapporter fictivement que 10000 francs,
pour pouvoir réclamer un supplément de légitime.
. Ce n’est donc point assez pour le sieur Gardet jeune
d ’a v o i r obtenu de la bonté de son frère que pendant la
vie!'du père il tînt sa bourse ouverte pour son ét at ,
A 4
�(S )
ses deltes et scs besoins, et sacrifiât ainsi 7 à 8000 francs,
dont il n’a jamais demandé le recouvrement ; ce n’est
point assez encore à Gardet jeune, qu’après la mort du
père il se soit fait adjuger, par un premier procès, des
immeubles valeur de 1789, quoique le père ne fût mort
qu’en 1792; que par un second procès il ait aiTaché de
sou frère une réserve qui aujourd’hui ne lui seroit pas
disputée; il faut qu’il le tracasse une troisième fois, pour
obtenir utl supplément de lég itim e , lorsqu’il a dans les
mains une légitime double de celle qu’il pourroit actuelr
lement obtenir.
C est pour la première fois certainement q u ’ uni légir
timaire prétend ne pas devoir rapporter ce q u ’ il a reçu ,
pour faire vérifier s’il y a lieu à supplément de légitime.
Cette prétention résiste aux idées les plus élémentaires.
En matière de succession, le premier principe est qu'elle
«e compose de tout ce que le défunt a laissé, et que
6i des immeubles ont été .vendus , ils doivent être
rapportés au moins fictivem ent; ensuite de quoi on
déduit les dettes ces aliénant, et ce qui reste s’appelle
la succession.
.
,
/ r . •
En matière de légitim e, le premier principe.’est qu’elle
doit se prendre sur les biens méine, pars ho n ora n t, ex
substantiel p a trisj et le légitimaire a le droit de faire re
présenter par les héritiers ou détenteurs runiversalilé
des biens, afin d’y prendre son retranchement quartam .
Et si la légitime fixée par le défunt ne lui convient
pas, il a le même droit de laire rapporter tous les biens
provenus ex substantiâ paln'.s; par conséquent, s’il en
�( 9 )
possède de. cette nature, il doit lesiïiipJ)Qi’ter,lui-mêxne;
après quoi on vérifie ce qui lui; manque id qt,tod deest,
ou bien s’il a toute sa portion ,,e t s’ il n’a aucun sup
plément à demander nullam superesse repletioiiem.
La combinaison de ces termes de la loi de eo quod
deest avec c e u x -c i e x substantiâ p a t r i s po u vo it-elle
laisser un doute dans l’esprit du $ieur Gardet jeune; et
a-t-il.pu prétendre de bonne foi qu'il n ed evoit rapporter
que ioooo francs en écus, et non la légitime réelle qu’il
a obtenue en corps héréditaires ?
'
Mais les iooqo francs qu’il ¡veut rapporter n’ont jamais
été qu’une chose fictive ;! ce ne! sont point des écus qui
sont provenus de la succession du père e x substantiâ
p a tr is, mais des immeubles : par conséquent voilà ce
que le sieur Gardet jeune doit rapporter, pour savoir
s’il lui est dû un supplément de légitim e, et d’ailleurs
le mot supplément l’indique Lien assez.
Point du tout, le sieur Gardet jeune assure..( page 10
de son mémoire ) que ce n’est pas liii qui est tenu de
rapporter, puisqu’il n’est pas cohéritier;.mais que son
frère étoit obligé de faire le rapport fictif ou réel de tout
ice quircoitiposoitlla ;masse dé i la succession paternelle.
: U n principe aussi étrange ¡est cependant .honoré par
le sieur Gardet jeune du nom idc fo r t e objection - mais
sans doute il n’em n pas'médité toute l ’injustice. Il n’a
pas calculé qu’ il en - naîtrait contre Gardet aîné un
.double emploi , c’est-à-dire., unrdoijble détriment j parce
q u e , après avoir, donhé ,j pour,‘ 66 oo f r . , dcs iinméubles
que le sieur Mazin a estimés Ü3 4 5 5 ifrancs, il faudroit
qu’il rapportât du partage i 3 4 5 5 fr.-, c’est-à-dire, ce qu’il
�f( 10 )
a>perdu;--et ainsi Gai’det jeune, qui a gagné 6855 f r . ,
forceroit Gardet aîné à perdre une seconde fois, en rapportant'lè bénéfice avenu à Gardet jeune lui-même. On
ne vit jamais de proposition aussi révoltante.
Sans doute A ntoine Gardet, comme h éritier, doit
faire face à la légitime ; mais il ne doit rapporter que
ce qu’il a', ou ce qu’il auroit vendu ; il n’est point tenu
à raporter ce qu’il n’a pas, et ce qui est entre les mains
de celui-là môme qui demande ce rapport. " v
Quelque simples que soient ces id ées, le sieur Gardet
jeune veut les combattre par un principe de droit, trèsexact en lui-même , mais qu’il étoit difficile d’appliquer
plus mal à propos.
'
D a lio in solutum est ven d itio , objecte-t-il; ainsi, en
lui'délaissant des immeubles pour sa légitim e, il dit qu’on
les lui a vendus. ..
Mais où est la nécessité d’examiner cette question ,
lorsqu’il ne s’agit pas de disputer au sieur Gardet jeune
les héritages qui lui ont été délaissés? Sans doute si
après avoir payé une légitime ou toute autre dette, en
corps héréditaires, un héritier vouloit les reprendre,
en offrant en échange l’argent qu’il i de voit, ce seroit
le cas de lui opposer qu’il y a datio in solutum j et une
transmission de propriété. A u contraire, personne ne
dispute au sieur Gardet jeune ce qui lui a été donné :
il ne s’agit de part et d’autre que de rapportsfic t ifs pour
faire une évalution, un calcul, sollicités par lui-même.
Ainsi ou ne veut pas qu’il rapporte des. immeubles pour
s’en dessaisir, mais qu’ il les soumette à l’estimation de
la fortune paternelle^ puisqu’ ils eu sont provenus.
�(■11 )
Si Garclet jeune avoit obtenu la moitié dos biens pour
10000 francs, ce qui eût été fort possible, son invocation
du principe datio in so lu tu m , etc. j levconduiroit, sui
vant l u i , à disputer l’autre^moitié h l’héritier; et ainsi
il finiroit par devenir plus héritier que l u i , au lieu d’être
un simple légitimaire.
Que le sieur Gardet jeune soit^lonc conséquent avec
lui-même : il veut savoir s’il lui est dû un supplément,
et il demande qu’on estime la masse de la succession
pour le vérifier.
O r , la masse se compose de ce qui lui a été délaisé,
comme de ce qui est resté dans les mains de son frère.
L e mot rapport qui l’offusque n’est là qu’une expression
figurée et hypothétique, car il s’agit seulement d’évaluer :
et comme raisonnablement il ne peut pas vouloir que
pour estimer une succession il y ait deux p o i d s et deux
mesures, suivant son intérêt ou son caprice, il faut bien
que la succession de Jean Gardet soit appréciée par
classe et nature de fonds, comme toutes les successions
du monde.
Ainsi il est inutile de rechercher lequel des experts a
le mieux o p é r é , et si le sieur Mazin a mieux connu les
valeurs de V a y r e , que le sieur Pallet qui opéroit dans
son propre pays. L e sieur Gardet je u n e , qui reproche
h son frère d’avoir blâmé Mazin et loué P allet, ne s’est
pas aperçu que dans le même instant il trouve Mazin
fort intelligent et judicieux, tandis qu’il reproche à Pallet
une partialité dégoûtante.
Et à quel propos cette vespérie, q u a n d il est mathé
matiquement vrai qu’on peut réduire de moitié ou du
�( 12 )'
r -
quart uue estimation de succession, sans que le légitimaire ait un denier à y. perdre, lorsqu’il prend sa légi
timé en corps héréditaires?
sv
■
' 1.......1 I 1
Les experts n’ont donc été discordans dans leurs ¿va
luations, puisque cela étoit insignifiant ; et d’ailleurs
Gardet jeune n’a rien à dire, dès qu’on suit son propre
expert : ils ne sont discordans que dans leurs consé
quences et dans la question de droit que le sieur Mazin
a voulu juger, sans que la justice lui en eût donné la
commission.
L e mandat de cet expert étoit cependant d’une clarté
frappante; car non-seulement le j ugement du i5 frimaire
an 12 le chargeoit d’estimer les immeubles délaissés en
l ’an 4 à Gardet jeune, mais encore de vérifier si les objets
ainsi délaissés le remplissoient de sa légitime de droit.
C’étoit donc contre la chose jugée que Mazin vérifioît si la légitime de droit étoit remplie p ar la somme
de ioooo fr a n c s ?
^
L e sieur Gardet jeune se plaint encore de n’avoir pas
obtenu 126 francs que l’expert Mazin lui donnoit pour
supplément de la légitime maternelle.
Ce n’étoit que par suite de sa décision fa u tive, que
cet expert trouvoit encore un déficit dans cette succession;
et cela est sensible.
Comme les 10000 francs étoient pour légitime pater
nelle et maternelle, Gardet jeune se garda bien en l’an 4,
du vivant de sa mère , de ne pas s’y tenir , de peur
d’avoir moins par un partage : et ainsi , en obtenant
pour 10000 francs d’immeubles, valeur de 1789, il se
�( *3 }
trouvoit n a n ti, par anticipation, d’une part des biens
maternels* , ' )<: ■
. J
jr ) :-‘i uoitet n .
•i Aussi le jugement de l’an 1 2, en ordonnant l ’estimation
pour le supplément des objets, donnés en payement en
l’an 4 , à Jacques Gardet, dit qu’elle aura lieu, distraction
fa ite de ce q u 'il doit en rapporter à la succession m a
ternelle.
‘ 'i
L ’expert Mazin a évalué la légitime maternelle à 793 f.,
c’est-à-dire, au quinzième de la succession paternelle.
S ’il s’en fût tenu à sa propre estimation, il auroit dit
que le sieur Gardet jeune, ayant dans les mains 17395 f.,
avoit évidemment plus qu’il ne lui falloit pour être
rem pli, et des biens paternels, et des biens maternels.
A u lieu de cela , cet expert a continué de penser que
les biens maternels délaissés à Gardet je u n e , au lieu
d’être estimés en nature,, ne devoient être qu’une fraction
des 10000 fr. de légitime et des 440 fr. de m o b ilie r;,
d’où il a- conclu que Gardet jeune n’avoit à rapporter
que 667 francs.
! ’ 1.
En c o n s é q u e n c e p o u r atteindre les 793. francs-, il a
pensé qu’il falloit lui adjuger 126 francs de plus en
immeubles.
C ’est bien encore plutôt dans cette opération que rationes non concludunt j. car si’ le siéur ÎVlazin avoit aussi
le prétexte d’invoquer le principe datio non solution
est venditio, comment le pouvoit-il à l’égard d’une por
tion de biens dont Gardet jeune ne jouissoit que par
avancement d’hoirie ?
U n héritier peut bien retenir l'avancement d’hoirie
quand il le veut; mais ic i Gardet jeune demandoit le partage
�( 14 )
de la succession maternelle, et dès-lors il ne lui étoit plus
permis de rien retenir : tout étoit sujet à rapport réel;
et supposer qu’on a entendu vendre à Gardet jeune une
portion de succession non éch u e , seroit une hérésie ju
diciaire, qui ne mérite pas de plus longue réfutation.
En un m o t, tous les efforts du sieur Gardet jeune
viennent se briser contre cet unique et simple raisonnemen t :
Il avoit à réclamer, 1°. pour légitime de droit pater
nelle, d’après l’estimation de son propre expert, 1 2390 F.;
2°. pour légitime maternelle, 793 f r . ; total, 13183 fr.
O r , il est prouvé par l’estimation du meme expert,
q u’il lui a été délaissé par l’h éritier, 1 . 3400 francs
en argent; 20. 13455 fr. en immeubles; 30. 440 fr. en
m obilier; to ta l, 17395 francs.
D onc le sieur Gardet jeune, en rapportant la valeur
des objets à lu i donnés en l'an 4 , comme l’exige le juge
ment de l’an 1 2 , est rempli et a u -d e là de ce qui lui
revient ; et le tribunal de Clermont a dû proscrire sa
demande, puisqu’elle n’étoit qu’une injuste tracasserie.
M e. D E L A P C H I E R ,
ancien avocat.
M e. M A N D E T jeu n e, avoué licencié.
A RIOM , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février 1809.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tribunal de familles
légitime
experts
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine Gardet aîné, intimé ; contre Jacques Gardet jeune, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1783-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0547
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tribunal de familles
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Text
P o u r les sieur et d ame C H A N D E Z O N , intim és.
C o n t r e les sieurs M A R T I N ,
RAYNAUD,
M A IG E -
C H A M P F L O U R , et autres appelans ;
Eu
présence D e s sieurs et dam es D U V E R N I N ,
TERNE.
LAM Y,
C IS-
D EV A R E N N E , C R E U ZE T , B OHATBO HAT-T IX IE R , L A U R E N T -T IX IE R ,
H U G U E S B O H A T , et autres i ntim és.
♦
- »■■■■
A E n ten d re, les appelans, les sieur et dame Chandezon se
seraient rendus coupables d’une usurpation criante ; ils
feraient à une commune entière des dommages inapprécia
bles, et à l'agriculture un tort immense.Pour arroser environ
8,000 toises de pré, ils priveraient d’irrigation 120,563 toises
de. beaux et fertiles vergers , qui existent depuis un temps im m é
morial, qui produisent d'excellens fruits; ils s e mparereraient de l ’eau
sans mesure, lorsqu'ils n’auraient pas à en redouter les ravages ,
et dessécheraienl les p rairies des appelans; mais ils sauraient s’en
défendre lorsqu’elle pourrait leur nuire. D ans les instans de
danger ou le ruisseau devient un torrent dévastateur , ils auraient
la puissance de le rejetter dans son lit pour couvrir et dégrader
les p r a i r i e s inférieures. Enfin ils auraient, par de nouvelles œ u
vres et pour satisfaire une ambition démesurée, privé les
prés des appelans d une irrigation dont ils avaient toujours jo u i ,
1
�cl à laquelle ils avaient droit comme riverains. E t tout cela, les
époux Chnndezon l’auraient fait par un abus de l ’art. G6/j du
Code c iv il, où ils ne peuvent trouver aucun droit par la posi
tion de leur propriété.
>•
Ce tableau aurait quelque chose de plausible s ’il ne manquait
pas de la première de toutes les conditions: la vérité. Nous ne
la retrouvons pas plus dans le récit des faits que dans la des
cription- des lieux.
Nous ne craindrions pas d’aborder la question , en prenant
pour unique règle l’article G44 du Code civil et les droits ou fa
cultés qu’il accorde aux propriétaires riverains d’un cours d’eau.
Peu de mots suffiraient pour réduire à sa véritable valeur le
système des appelans.
Sur 120,563 toises de terrain que contiennent les deux ter
ritoires des Bazenux et d ’entre les eaux, les appelans, qui se
plaignent , en possèdent 3o, 8y 4 , c’est-à-dire le quart. Les
nombreux propriétaires des trois autres quarts (8c),G8gt.) ont
refusé de se joindre à eux , malgré les vives instances qu’on
leur a faites et les sollicitations à domicile pour obtenir des
signatures sur un projet préparé. Ces propriétaires savaient
bien qu’on ne les privait pas d’eau ; que leurs prés arrosent ,
et que les choses se passent aujourd’ hui comme toujours. Ils
étaient convaincus qu’ils n’avaient pas le moindre intérêt à
une semblable demande , qui ne tendait qu’à semer la pertubation, sans aucun,fruit pour personne. Ils se sont tenus à l’é
cart , restant spectateurs de celte lutte qu’ils avaient droit de
trouver extraordinaire.
E n ce qui concerne les 30,87/1 toises qui sont possédées par
les appelans, la plupart de ces propriétés ne sont ni bordées ni
traversées par le cours d’eau ; beaucoup en sont fort éloignées
cl joignent, au contraire, l’autre ruisseau appelé la Veyrc. Elles
n’ont aucun droit ni servitude sur les prés supérieurs. Il est
donc évid ent, d ’a’près les appelans eux-mêmes, que tous les
�(3)
propriétaires de ces prés non riverains n’ont aucun droit au
cours d’eau de la Monne , et demeurent sans qualité pour em
pêcher l ’usage d’un propriétaire riverain dans un point supé
rieur. Allons plus loin :
Parmi ceux qui bordent le cours de la M onne, il n’en est
pas un qui puisse prendre l’eau sur sa propriété et en user ci
son passage ; pas u n , c’est l’exacte vérité.
E t , enfin , ni les uns ni les autres ne peuvent rendre l’eau
à son cours ordinaire. Pas une goutte d'eau , après l’arrosement de leurs propriétés, ne peut retomber dans la Monne;
elles tombent toutes dans la Veyre, parce que le versant, des
prés les dirige de ce côté-là , sauf celles des Bazeaux qui re
tombent dans les prés de Monlon.
Donc, et toujours d’après les appelans, pas un d’eux ne
peut invoquer le bénéfice de l’article 644, ni un droit quel
conque sur le cours d’eau dont il s’agit. Si à côté de tout cela ,
nous ajoutons q ue, di', toutes ces propriétés qui bordent le
cours de la Monrie, celle des sieur et dame C l i a n d e z o n et le
premier pré du sieur Cislerne sont, précisém ent, les seuls à
qui on ne puisse pas faire cette objection , les seuls qui, après
avoir reÇu l’eau à son passage par des travaux (Vune liante an
tiquité, la rendent à son cours ordinaire, à la sortie de leurs
héritages, on aura droit de s’étonner d’ une semblable litige
oiYdcs hommes, sans droit sur 1111 cours d’eau , font un procès
à celui-là seul, q u i, se trouvant sur un point supérieur , a le
droit d’invoquer pour lui-même le bénéfice de la loi.
Y aurait-il plus de vérité dans cette autre assertion que les
sieur et dame Cliandezon savent se préserver des ravages du
torrent dévastateur , et le rejettent sur les prés des apelans? y
aurait-il plus de bonne foi à prendre pour exemple les évènemens de 1 835 ? 11 nous suffit de dire que les sieur et daine
Cliandezon qui reçoivent l’eau de la Monne quand elle est h
sonélévation ordinaire , n’ont aucun moyen de la refou ler,
1.
�aucun ouvrage défensif qui la repousse lorsqu’elle devient un
forrenl. En i 8315, ellearavagé, danspresqueloutessesparties,
leur propriété, qui a éprouvé plus de dégâts, à elle seule , que
toute la prairie des Bazeaux et d’entre les eaux.
Enfin, dit-on , la propriété des époux Cliandezon a reçu l’eau
sans aucun travail fixe ei permanent; lesieur Cliandezon en a
abusé en ]>rolongcan1, beaucoup , en amont'sur lu propriété B ou
chard , un simple barrage mobile qui ne constate pas une
prise d’eau régulière. Ce barrage a clé détruit plusieurs fois et
plusieurs fo is rétabli pour être détruit de nouveau , de là des lut
tes violentesX'n coup defu s il fu t tiré, cl si personne ne fu t blessé
alors, des malheurs graves étaient à craindre p a r la suite.
Qu’ est - ce donc que cette manière nouvelle d’accuser les
hommes les plus honnêtes ? Qui donc a mis dans les mains du
sieur ÎNJartiu et consorts fcette arme à deux tranchans? A-t-on
voulu insinuer que le sieur Cliandezon avait menacé quelqu’un?
que sa propriété avait été le théâtre de ces luttes violentes? ce
serait une odieuse calomnie. N ’a-t-on voulu énoncer qu’ un
fait étranger à sa maison, à sa propriété,;! !ui-m em c?il fallait
s’ exprimer autrement; la justice et la vérité l’exigeaient de
concert; maij lorsqu’on s’est engagé dans une fausse voie,
rien n’est à dédaigner pour en sortir ; telle est la position des
appelons ou de ceux qui usent ou abusent du nom de la plu
part d’entre eux, jusqu’à y comprendre des propriétaires qui
rie sont pas appelans et qui ne veulent pas l’être. Nous le di
sons hautement : le sieur Cliandezon possède sa prise
d’eau par des ouvrages en maçonnerie de la plus haute
antiquité auxquels il n’a rien innové. S ’il n’y a sur la rivière
qu’ un simple barrage en pierre, il n ’a jamais été détruit. Et
jamais personne n ’a pénétré sur la propriété du sieur
Cliandezon, ni pour y prétendre servitude, ni pour y porter
atteinte à ses travaux.
Abordons les (ails de celle cause, cl commençons par quel
�(5 )
ques explications sur la localité. Nous nous servirons du
plan que les appelans ont joint à leur mémoire, tout insuffi
sant qu’il est pour faire connaître des particularités im por
tantes. Il eût été mieux de produire le plan cadastral, plus
exact et plus détaillé. Nous l’avons sous les yeux , et nous le
produirons sà l’audience avec un plan spécial de la propriété
Cliandézon et de ses alentours; mais nous pouvons , avec le
plan visuel qui nous est présenté , faire connaître les faits de
la cause et indiquer tous les détails delà localité: il est essen
tiel de les bien saisir.
Nous ne pouvons p a s, pour décrire celte localité, nous arrêter
à la prise d ’eau du verger Cliandézon. Il faut .voir iô cours
d’eau d’un peu plus haut, le considérer dans son ensemble
et dans ses détails.
11 prend sa source dans la montagne, vers le village de
M om ie, qui lui donne son nom. Partout il arrose et fertilise
des prairies , met des moulins en mouvement. Presque
partout, aussi , il est assez encaissé pour que chacun soit
obligé de prendre l ’eau à un point plus élevé que sa pro
priété. Le régime de ce ruisseau est le même dans tout son
cours, depuis sa source jusqu’à son embouchure, parce que ,
nulle part, il ne peut servir à arroser les propriétés au moment
où il les rencontre ; en sorte que s’il s’agissait uniquement
d’appliquer l’art. G44 (^u Code c iv il, et dans la supposition
que chaque propriétaire eut le droit de faire à celui qui lui est
supérieur les objections que font les appelans aux sieur et
dame Chandezon , l’eau arriverait dans l’Allier sans que
personne eût le droit de la détourner de son cours; elle de
meurerait inutile pour tous, excepté cependant les époux
Cliandézon et le sieur Gislcrne, qui conserveraient, par la
position de leurs héritages, le droit de s ’en servir. Nous n’au
rons besoin, pour nous en convaincre, que d’examiner les
�détails de ce cours d’eau depuis St-Amant jusqu’au point de
réunion de celle rivière avec celle de Y eyre; c ’cst dans cet
intervalle que se trouvent toutes les propriétés des parties.
Nous devrons noter toutefois une grande différence de position
entre les prés qui existent depuis St-Amant jusqu’au chemin
e , F , G, h , i , k , et tous ceux qui sont au-dessous.
f
Il est évident que, dans les temps anciens on dût chercher
à utiliser ces eaux au profit de tous, en respectant toutefois
les droits de ceux qui pouvaient y prétendre par la position
de leurs héritages, par exemple les sieur et dame Chandczon
et le sieur Cisterne, comme nous venons de le dire.
Deux seules voies pouvaient être prises dans l’intérêt gé
néral d is propriétés inférieures ; ou l’accord de tous les pro
priétaires ou une opération administrative. Cela était nécessaire
puisqu’il fallait distribuer l’eau entre plus de 4°o parcelles
de près, qui ne pouvaient la prendre à son passage et qu’il
fallait établir des servitudes sur les uns au profit des autres.
Le premier moyen était peu praticable, plus de deux cents
propriétaires y étaient intéressés; cependant il n’était pas
impossible'; rien ne commande mieux les hommes que leur
intérêt, et il exerce une grande influence, là où il s’agit d’ob
tenir une chose à laquelle ou n’aurait aucun droit en s’isolant.
i La voie administrative avait bien aussi scs difficultés.
Toutefois elle pouvait éprouver moins d’entraves à une
époque où la distinction des pouvoirs n’était pas si nettement
tranchée.
Nous ignorons quelle voie fut adoptée à cette époque
pour arriver à ce but. Aucun document écrit ne nous l’ap
prend et nous n’avons pas besoin de le savoir; mais la localité
atteste qu’il tùl pris des mesures dans l ’intérêt de toutes ces
propriétés; elle en montre les vestiges, soutenus par une
exécution constante qui remonté au delà de la mémoire des
hommes et que les appelans veulent détruire. C ’ est ce qu’il
�(7)
faul bien suivre sur la localité, en la parcourant depuis Sf-Amanf
Au-dessous des maisons de St-Ainarul , il existe urt
moulin qui prend l’eau par moyen d’un barrage en pierre,,
construit sur la M o n n e , «à une certaine distance, en amont.
A côté du mouün et en descendant la Monne , se trouve une
prairie appartenant au sieur de Marlillat. E lle csl à un niveau
fort élevé au-dessus de la rivière, et ne peut être arrosée
qu’en prenant l’eau au béai du moulin. Le propriétaire du pré
en a le droit et l’usage. Il existe à côté de la vanne qui conduit
l’eau sur la roue du moulin , une seconde vanne qui n ’a,
jusqu’à présent, d’autre utilité que l’arrosement du pré quand
le moulin cliôme. 11 y a enlour trente ans le meunier voulut
contester cette servitude au sieur Marlillat. il fut condamné
à la souffrir. Au surplus la pente du pré rejette l’eau dans son
lit a près l’arroscmcnt.
Après le pré du sieur Marlillat, on en .trouve un autre,
appartenant au sieurBoucliard.il est, encore trop élevé au-des
sus du niveau de l’eau, pour qu’on puisse la prendre en tête de
la propriété. Aussi Bouchard la prend-il sur une partie bassedu
pré Marlillat. Cette prise d’eau , qui n’ est pas faite pour lui
seul, a des caractères trop marqués pour que nous ne nous y
arrêtions pas un peu.
Elle est absolument du même genre que celle du sieur
Chaud ezon. Sur le cours de l’eau on voit un simple barrage
en pierres prises dans le lit de la riv iè r e , puis une simple
tranchée à la berge du pré, et, a la suile, un fossé dans lequel
l’eau s'introduit sans autre précaution. Cette rase a , sur le
pré M arlillat, tous les caractères d’un droit. E lle le coupe en
deux dans une assez grande étendue, e t dans une d i r e c t i o n
presque diagonale. Elle est bordée de deux rangées de saules;
et enfin elle est couverte d’un pont en m a ç o n n e r i e qu’elle a
rendu nécessaire pour l’exploitation des deux parties du pré.
sans le droit d’autrui et des conventions entre eu x, le p r o ;
�(8)
priétaire de cette p ra irie , assez considérable, ne se fut pas
assujetti à tous ces inconvéniens ; il n’y trouvait pas le
moindre intérêt. La rase est complètement inutile pour l’arrosement de son pré ; elle n’eût pas étc faite dans une semblable
direction , si on l’eût faite pour l’intérêt du propriétaire, et
aussi celui-ci ne conteste pas qu’elle ne soit une véritable
servitude que constatent, de concert, l’état de la localité et
l’usage constant de cette prise d’eau. Dirait-on que cela ne
constate pas un droit parce que le barrage sur la rivière n’est
pas bâti à chaux et sable?
Vient ensuite un pré à la dame Villot. Il est arrosé par la
même prise d’eau que celui du sieur Bouchard, et il ne peut
l’être autrement ; elle exerce donc une servitude sur le pré
du sieur Bouchard et sur celui du sieur Martillat.
E n fin , on trouve un second p ré , appartenant encore à
B o u c h a r d . A sa jonction avec celui de la dame V illo t, sa
surface au bord de l’eau est de dix pieds, au moins, supérieure
au lit de la rivière ; il arrose et il ne peut arroser que par la
prise d’eau établie sur le pré Martillat, dont on ne lui con
teste pas l’usage.
Tous ces prés, qui sont considérables, reçoivent donc l’eau
pnrdcux servitudes, dont l’une s’applique au pré Martillat, et
l’autre aux trois prés inférieurs. C ’est sur le dernier de ces
p ré s, celui du sieur Bouchard que se trouve la troisième
prise d’eau, destinée à la prairie des sieur cl daine Chandezon.
Pourrait-on dire que les premières qui constituent des
servitudes assez graves ont été inutilement établies ? Si les
propriétaires, qui en usent pour des prés qui sont f°<’l
étendus, pouvaient absorber l’eau delà Momie, le sieur Chan
dezon pourrail-il les empêcher delà prendre, parce qu’ils ne
le peuvent pas en iace de leur propriété? il croirait être ab
surde, Voyons si.on est plus justç à son ygard.
Ici nous a r r i y o n s a v ^ siège de la contestation, et nous pouvons
�(9)
commencer à nous servir du plan, sans en reconnaître l’exac
titude , surtout dans les détails.
Aux abords de la propriété des sieur et dame Chandezon, le niveau des prés s’abaisse sensiblement par rapport au
lit de la rivière, et leur surface est beaucoup moins inclinée.
La tête de cette propriété n’a pas plus de trois ou quatre pieds
au-dessus du niveau de l’eau, et, avec une chaussée peu consi
dérable sur la rivière , on pourrait prendre l’eau sur la propriété
m êm e, pour son irrigation. Toutefois, cela eût été plus coûteux
qu’une rase prolongée dans la prairie du sieur Bouchard ; et,
d’ailleurs, il eût été possible que quelques parties basses de
cette prairie eussent été mouillées par le reflux de l’eau. Sans
chercher les motifs qui, dans ces temps anciens, décidèrent
les parties à prendre un mode plutôt que l’autre , il est certain
que la prise d’eau du pré Cliandezon fut établie sur le pré Bou
chard à 65 mètres en amont de la propriété Ussel. Un simple
barrage en pierres, prises dans le ruisseau même , fut établi dans
la même forme que celui qui existe contre le pré Martillat
pour rarrosement des prés Bouchard et Villot. Une rase fut
ouverte sur le pré Bouchard , et des ouvrages en maçonnerie
lurent construits pour régler l’usage de l’eau.
Alors, comme aujourd’hui, on ne pouvait passe dissimuler
que le propriétaire de cette prairie avait droit, comme rive
rain, de se servir de l’eau à son passage; que s’ il lui était plus
commode et moins coûteux de s ’entendre avec le propriétaire
du terrain supérieur , que de faire une construction a d hoc
en tête de sa propriété, cela ne changeait rien à son droit. On
ne pouvait pas se dissimuler davantage que les propriétaires
inférieurs, entre lesquels on se proposa de distribuer l’eau
restée libre après l’arroseincnt des prés supérieurs qui y avaient
droit comme riverains, ne pouvaient imposer aucune condi
tion aux propriétaires de ces prés. Au reste, des ouvrages furent •
établis, sans doute par une convention avec B o u ch ard , ponr
2
�I lo )
régler la prise d’eau du sieur U ssel, l’un sur la propriété de
Bouchard, l’autre entêtcde celle d'Ussel. llssont indiqués vers
la lettre b du plan , quoique d’une manière imparfaite.
L e premier est un déversoir construit à chaux et à sable,
pour rejeter l’eau dans le ruisseau lorsqu’elle s’introduit
dans la rase, et qu’on ne veut pas la mettre dans le pré.
Le second est un massif de maçonnerie angulaire, considé
rable, que le plan n’indique pas du tout, qui a le double
objet de préserver la berge supérieure du pré d’être entamée
par les eaux, sur les deux faces, et de ménager une ouverture
pour y recevoir celles qii’on destine à l’arrosement, et aux
autres besoins de la maison Ussel. Celle construction existe
de tous temps et ancienneté, et l’ouverture, faisant acqueduc
dans toute l’ épaisseur de ce massif, à été réglée de manière
à ne laisser pénétrer l’eau que jusqu’à concurrence de ce qui
est nécessaire. E lle a 20 à 21 pouces de large, elle est recou
verte d’un liundar, et ne peut jamais absorber l’eau de la
rivière. M. Ussel n’a jamais eu, d’ailleurs, aucun intérêt à l ’y
déverser tout entière, pour inonder son pré plutôt que pour
l ’arrofer. 11 suffit, au surplus, pour s’assurer que cela est
impossible, de considérer les proportions de la petite rase
d irrigation et de l’acqueduc couvert, établi dans le massif, avec
celles du lit de rivière ,etla quantité d’eau qui y coule habituel
lement. Tel est, au surplus , l’état de cette construction ,
établie dans les temps anciens au profit de celui qui y
avait droit. 11 ne faut pas s’étonner qu’après avoir réglé,
par la dimension des ouvertures, l’ usage de la prise d ’eau,
on n’y ajoutât aucune limite de temps. 11 était assez diffi
cile aux propriétaires inférieurs de l’exiger , pas même
au siôur Duvternin, propriétairc'du n° 72 , pour lequel, comme
riverain , il pouvait prétendre'à l’usage de l’ea u ; aucun
autre ne pouvait opposer au sieur Ussel un droit personnel
qui put devenir prohibitif du sien, ni prétendre aucune es
pèce de servitude sur la propriété Ussel.
�( 11 )
E t aussi les épouxChandezon ne craignent-ils pas d’altesfcr
que jamais, et dans aucun temps, personne n’a exercé de ser
vitudes de passage ni autres sur leur propriété, et qu’on ne
s’est jamais permis en plein jour, ou quand on pouvait J e voir,
d’aller loucher aux pierres de sa prise d’eau.
}
Nous devons donner ici une explication sur la situation
topographique du pré du sieur Ussel.Sa pente est, en général,
de l’ouest à l’est, puis du nord au sud. Une très-petite partie
a cependant son versant du midi au nord ; c’est la partie
qui joint immédiatement le chemin qui est marqué sur le
plan à cet aspect. Les lignes vertes, qui indiquent les rigoles
d’irrigation , témoignent que la majeure partie des eaux tend à
se jeter vers les points i et k , où elles tombent immédiate
ment dans la r a s e K , m. Quoique celte rase ait été établie
d’ une manière plus fixe en l’an I X , depuis le point e , il n’ exis
tait pas moins auparavant une rase d ’écoulement, se dirigeant
du point K vers le point m , ou a peu p r è s , et déversant natu
rellement une partie «les eaux du pré Ussel dans la rivière.
Nous mêlions en fail que la presque totalité du pré a son
versant de ce coté i , K , et qu’avant l’an I X , la majeure
partie de l’eau retombait dans la Monnc.
Qu’on ne dise pas que cela élait impossible par la disposi
tion des lieux. On pourrait le conclure de ce qui est dit au
mémoire des appelans; maison y donne une notice fort peu
exacte des niveaux, et, au surplus, nous donnerons là-dessus,
qand il en sera te m p s, des explications suffisantes.
Nous devons remarquer ici que le sieur Ussel était pro
priétaire de la totalité de cette p rairie, de toute antiquité,
si on en excepte la porlion marquée par la lettre J ,
laquelle appartenait à B allet, et n ’a été acquise qu’en 180g;
mais celte porlion de pré recevait aussi l’airoscmcrit, quoi
qu’elle ne joignît pas le ruisseau. Près du chemin , à l’aspecl boréal, la crête du pré Chanuêzon déversait, et déverse
t
¿à
• i
•
*
�encore une petite portion de l’ eau sur la gauche; mais elle
était nécessaire à l’arrosement du pré n° 3 14 » appartenant à
François F a b re , et on l’y appliquait, quoique ce pré ne bor
dât pas le cours d ’eau ; en fin, une petite partie de l’eau se
perdait sur le chemin.
11 faut faire ici une remarque importante. Ce n’est pas seu
lement pour son pré que le sieur Ussel avait besoin d ’eau ,
mais encore pour les autres usages de sa maison. Un abreuvoir
pour les bestiaux était établi de toute ancienneté au pied de
ses bàtimens ; il était alimenté par un filet d’eau qui aurait pu
être ramené de là au point k , mais qui avait été destiné de
tout temps à l’entretien dn routoir D , appartenant au sieur
Monestier , et qui y était conduit par un agage. Tout cela se
retrouvera dans un acte de l’an IX , qui est important à la cause.
Tel est l’état de la propriété du sieur Ussel. Nous devons,
pour achever cette description , parler des propriétés infé
rieures.
A la suite du pré Ussel se trouve celui du sieur C isterne,
ce pré triangulaire, qui est marqué par le n° 72. Au-delà du
chemin, et sans autre intermédiaire, se trouve aux n°‘ 320 et
321 une vaste prairie appelée Pré-Clos , qui lui appartient
encore. Constamment, comme riverain, il avait droit, d'irrigation
pour la première; pour la seconde , ce pouvait être une ques
tion , puisqu’il ne pouvait ni prendre l’eau à son passage, ni
la rendre à son cours, au moins dans sa presque totalité. La
pente du terrain la conduit dans la Veyre, cl rie permet pas de
la ramener dans la Monne. Or, une prise d’eau fut aussi établiepourlesieur Duvernin; et, pour celle-là comme pour les autres,
011 trouva plus facile de la prolonger, sur la partie de la rivière
qui bordait la propriété de Cliandezon, par un barrage on
pierre semblable aux précédons, et un massif de maçonnerie
qui s’avance sur la propriété Cliandezon, et qui a été fait plus
tard. Ce glacis ayant été emporté ou dégradé ( cl il l’a élé plu-
�•
-
-
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03)
-
r
,
sieurs f o i s ) , il a été-fait une convention à ce sujet entre les
époux Chandezon et l e sieur Cisterne. C ’est la seule conven
tion q u ’i l s aient faite pour celte prise d ’eau. Toute supposi
tion d’un traité secret pour la cause actuelle serait une calomnie.
Ici nous devons remarquer que quoique le Pré Clos ( n°'
320, 3a i ) ne pût prendre l’eau qu’à travers le chemin pu
b lic, qu’il ne pût pas la rendre à son cou rs, et la rejetât,
en presque totalité, dans la Veyre, elle lui avait été attribuée
comme aux autres, sans préjudice des droits que la loi
accordait aux propriétaires riverains supérieurs, et qu’on ne
pouvait pas s’empêcher de respecter. Aussi, à l’entrée du pré
ii° rj2 ( au point Q, l’eau est appliquée à l’arrosement de ce
pré par des saignées faites sur la rase principale qui se dirige
au point K, pour arroser le Pré-Clos.
Observons encore que s i, avec ce mode d’arrosement, le
sieur Duvcrnin , auteur de Cisterne, eût vu absorber l’eau par
le sieur Chandezon , il n’eût pas manqué de s’en plaindre
pour le pré n* 72; car, dans loules les suppositions possibles ,
elle était perdue pour lu i, puisqu’après avoir arrosé le pré
U s s c l, elle ne pouvait retomber dans le cours ordinaire
qu’ en suivant la rase d’écoulement depuis le point k , sans
profiter à son pré. O r , conçoit-on qu’il puisse êlre vrai
(pie le sieur Chandezon absorbe l’eau , et que le sieur
Cisterne, propriétaire plus riche et plus puissant que lui,
ne s’y oppose pas? qu’ il n’ait jam ais'fait entendre à ce
sujet la moindre plainte ? Aussi n’ esl-il pas vrai que le sieur
Chandezon retienne l’eau et en prive les propriétaires infé
rieurs. Nous verrons plus tard que le sieur Cisterne n’est pas
le seul à le reconnaître. Nous en trouverons l ’a v e u formel
consigné dans les écrits du procès par les propriétaires les
plus notables du village de iTallcnde, intéressés cependant à
se plaindre s’ il en était autrem ent, puisque leurs prairies sont
inférieures sur le même cours d ’eau.
�A la suite du Pré-Clos , entre ce pré et le chemin qui est
plus b a s, au levant, se trouvent d’autres prés appartcnans à
divers propriétaires. Ils ne joignent pas la rivière, si ce n’est
les n°* 3/j9 et 355 , et n’ont de moyen d’arroseirient que par la
prise d’eau du sieur Cisterne. A - t - e l l e été établie pour eux
comme pour lui Les époux Chandezon n’ont pas à s’im m is
cer dans cette question. 11 paraît qu’ils le prétendent , sans
former cependant aucune demande contre le sieur Cisterne ;
et celui-ci paraît disposé à leur en contester le droit comme
l’usage ; mais toujours est-il permis aux époux Chandezon de
trouver extraordinaire que, sans aucun droit personnel, autre
que celui qui dériverait de la prise d’eau du sieur Cisterne, s’il
existe , ils veuillent avoir plus de droits que lui. Quelques-uns
de ces propriétaires, en effet, ont figuré parmi les demandeurs,
douze sur trente-neuf.
E n fin , à la suite du chemin que nous venons d’indiquer, se
trouvent, d’une p a rt, les prés d’entre les eaux qui sont direc
tement au-dessous, et ceux des Bazeaux, qui s’étendent sur la
rive droite de la rivière jusqu’à la rencontre des chemins, qui
s’opère près du confluent de la Monne et de la Veyre. Ces
deux prairies, ni aucune des'parcelles qui les composent, ne
peuvent user de l’eau à son passage. Toutes sont plus élevées
que le courant. Elles n’avaient donc dans aucun temps ni le
droit de l’exiger, ni celui de prohiber aux propriétaires supé
rieurs le droit de s ’e n s e r v ir ; car la prohibition suppose que,
par l’usage de l’eau , le propriétaire supérieur nuit à des droits
positifs qui sont dévolus par la loi aux propriétaires inférieurs.
Au reste, la localité atteste le soin qui fut pris dans ces temps
anciens pour utiliser, au profit de tous les prés qui font partie
de ces deux territoires, des eaux qu’ils ne pouvaient pas exiger
par un droit qui leur lut propre, mais auquel ils pouvaient
être appelés à participer dans une distribution générale , alors
qu’elles e'taient abandonnées. C’ était là , nous le répétons , une
�(i5)
bonne mesure d'administration , ou la subite d’un bon esprit
d'intelligence entre propriétaires ; mais cela ne pouvait pas
devenir un droit négatif de facultés accordées aux propriétaires
supérieurs par la position de leurs fonds.
Aussi ne voit-on plus une prise d’eau pour chaque proprié
taire , mais une prise d’eau unique pour tous, dans chaque
territoire ; et là commencent des travaux q u i, en distribuant
l’eau suivant le besoin de chacun , dénotent des servitudes
établies pour le besoin des uns sur les autres ,. tandis qu’il n’y
en a aucune d’établie à leur profit sur les propriétés supé.
rieures.
On voit au point n la prise d’eau des prés d’entre les eaux.
Une rase les reçoit au moyen de quelques pierres prises
dans le lit de la rivière, et qui font un barrage semblable
aux précédons. Cette rase se prolonge jusqu’au fond des prés
de celle région. Chacun, pour aller chercher l’eau , est obligé
de traverser les prés des voisins jusqu’à la prise d’eau , si elle
n’arrive pas , et personne n’a le droit de s’ en plaindre, ni de
remonter plus haut que le point 1\ ; On voit , sur un grand
nombre de ces prés, les ouvrages de distribution , et spécia
lement des rases d’écoulement qui foutes conduisent dans la
y ? y re tous les égoiits de l’arroscment. Or, ces propriétaires
ne se plaignent pas , les uns contre les autres , de ce qu’ils.ne
rendent pas l’eau à son cours, et la jettent dans un autre
ruisseau à la sortie de leurs fonds. Pourquoi? parce qu’aucun
d ’eux ne prend l’eau en vertu d’un droit person n el, -mais
seulement en vertu d’ une opération d ’équité réclamée par
l’utilité publique, qui.leur a procuré de l’eau qu’ils n’avaient
pas droit d’exiger; qui la leur a accordée, non en telle quan
tité , mais pour ce qui pourrait leur arriver, et cela , quoi
qu’ils ne pussent pas la rendre aux propriétaires inférieurs.
Comment donc auraient-ils , ensemble , le droit de se plaindre
contre les propriétaires supérieurs ? Est-ce que cette distribu-,
�(i6)
tion raisonnable de l’eau , ce règlement écrit sur la pierre, et
duquel seul ilsliennent leurs droits , ne doit pas être respecté
dans toutes ses parties, et exécuté comme il l’a toujours été ?
est-ce qu’ils peuvent l’amplifier à leur profit, et grever les au
tres d obligations et de servitudes qui n’ont jamais pesé sur
eux, et qui ne leur sont imposées ni par la loi ni par la
convention? Où donc pourraient-ils en puiser ledroit ?
En ce qui concerne le territoire des Bazeaux, tous les pro
priétaires de ces prés sont encore réduits à une prise d ’eau
unique et commune à tous. On la voit tracée au point U.
11 n’y a pas de jour marqué pour ces. deux prises d’eau ;
elles la reçoivent journellement l’une et l’autre, ce qui prouve
très-bien qu’il y a ordinairement de l’eau pour chacune, e t ,
à plus forte raison , que les époux Cliandézon n’empêchent
pas l’eau d’arriver.
D ’ailleurs, les prés des Bazeaux ne rendent pas non plus l’eau
danslaMonne. Après les avoir arrosés, elle va tomber dans les
prairies de Monton.
Après avoir ainsi tracé l’état où la localité a été mise depuis
les temps anciens, nous devons parler d ’une manière plus
spéciale de ce qui s’est passé d epu is, et de divers changemens
q u elle a subis.
Chacun avait joui tranquillement, lorsqu’en Pan IX l’admi
nistration communale , provoquée p a r les propriétaires intéres
sés, voulut apporter quelques améliorations à l'arrosement
des prés des Bazeaux. Ce mot Bazeaux comprenait tout le ter
ritoire au chemin Æ, quoiqu'une partie soit désignée plus
spécialement par cet autre mot : Entre les eaucc. La mairie vou
lut diriger vers ces prés des eaux dont ils n’avaient pas joui
jusqu’a lo rs, et elle le faisait sur la demande de ces propriétaires
inférieurs. Quoique bien éclairés sur leurs droits, et certes,
il y avait dans le nombre beauboup d’hommes riches et ins
truits , ils ne demandèrent pas contre le sieur Ussel qu’il fût
�( *7 )
condamné à ne point se servir des eaux, ou à remettre dans
ta Monne celles qu’il n’y rendait ipas ; ils demandèrent à l'ad
ministration de les aider à recueillir ces eau x, et à les y recon
duire (i leurs frais. L ’administration communale voulut bien
leur prêter son secours.
Toutefois, l’administration avait des précautions à prendre
à L’égard des droits acquis. Il en était de deux sortes :
i° Ceux des propriétaires supérieurs qui avaient leurs prises
‘d’eau particulières dont ils avaient joui à titre de droit et sans
trouble', suivant l’ usage observe de tout temps;
a0 Ceux des propriétaires inférieurs, spécialement de la
prairie de Monton.
A cet égard, il faut observer que la prairie de Monton est si
tuée sur la gauche, et qu’elle est arrosée par la Veyre. On voit
sa prise d’eau sur le plan à la lettre ! . uOr, en recueillant, p o u r A
les jeter dans la Monne, une partie des eaux qui jusque là
étaient tombées dans la V ey re , on pouvait faire préjudice à
l ’arrosement de celle prairie. Tallende est une section de la
commune de Monton. On pensera bien que l’administration
communale dut y porter son attention. Tous ces intérêts
furent l’objet d’un arrêté du 18 brumaire an I X , qui est fort
important en la cause.
Les appelans énoncent cet arrêté, ou un aulrc du 19 ; ils en
p a r l e n t , c o m m e d ’une chose purement acciden
telle, et qui demeure sans intérêt. Cela n’étonne qu’à d e m i ,
quand.on voit, dans leur dossier, que les appelans n’ont fait
connaître à leur défenseur que l’arrêté d’exécution du 19 bru
maire , et leur ont dissimulé celui du 1 8 , qui contient t o u t e s
les dispositions essentielles.
Remarquons ici que l’arrêté était pris -par le maire et l ’ad
joint de Monton , les sieurs Marnat-Courbayrc el L u zu y, qui,
mieux que personne, pouvaient connaître les règlemens exé
cutés jusqu’alors , o u , au m oins, le mode constant d’cxécu-'
�l( *8 )
iion. Personne, au surplus > n’était plus intéresse à le leur
iairc connaître, s’ils l’eussent ignoré, que les propriétaires des
prés des Bazeaux.
Après, avoir visé la demande de ces propriétaires , et déc laré
qu’ils se sont procuré les renseigneinens les plus précis , les
maire et adjoint arrêtent :
i° Qu’il sera dressé un devis estimatif des constructions et
réparations à faire pour faciliter l’irrigation de la partie de prai
rie connue sous le nom des Bazeaux ;
» 2° Les réparations seront faites de manière à ce qu’elles ne
» n u i s e n t e n a u c u n e m a n i è r e , aux propriétaires riverains su» périeurs ou inférieurs , et à ce qu’elles ne diminuent pas trop
» sensiblement la masse d’eau qui sert à la prairie de Monton ;
» 3° Que le montant de l ’adjudication sera réparti entre
« tous les citoyens qui possèdent des prés dans la partie de
»territoire qu’il s’agit de faire arroser, proportionnellemenl
» à l’étendue de leur terrain. »
Ici tout est remarquable.
On s’occupe de diriger vers les Bazeaux une plus grandequantité d’eau. On sait que ce sont les sources de Sarzeix, vers
la lettre e ; et l’arrêté d’exécution du ig indique plus spéciale
ment l’eau qui sort du routoir de Moncstier , et celle qui sort
du pré Ussel. Ainsi l’objet principal de cette opération adm i
nistrative est d’en faire profiler les Bazeaux, et de faire, pour
cela, les travaux nécessaires ; mais qui donc doit faire les frais
de cette direction nouvelle donnée aux eaux qui sortent du pré
Ussel Estrce le sieur U s s e l, par suite de ce qu’un proprié
taire ne peut se ¡servir de l’eau qu’à la charge de la rendre h
son cours ordinaire? Non. Ce sont les propriétaires à qui on
yeut la fairç profiter. Donc on reconnaît ’les droits du sieur
Ussel par la position de son héritage, et les règlcinens anciens;
et.ce,n’est pas seulement l’administration communale, agissant,
dans l’intérêt général , |Ce sont encore les propriétaires des
�( i9)
Bazeaux qui les reconnaissent ; car c’est sur leur demande que
tout cela se fait.
On va plus loin : on reconnaît qu’on ne peut ni ne doit
nuire* EN a u c u n e m a n i è r e aux propriétaires riverains supérieurs
f ies sieurs Ussel et Cisterne), et a u x inférieurs (François
Fabre et autres) ; et quant à la prairie de Monton , on se borne
à dire qu’il ne faut pas diminuer trop sensiblement sa prise
d’eau, en dérivant une partie de celles qui tombaient jusque-là
dans la Veyre.
On reconnaît donc, chez les propriétaires supérieurs, le
droit de jouir comme ils jouissaient, et aux propriétaires de
la prairie de Monton, le droit un peu moins positif de pro
fiter des eaux qui leur étaient parvenues jusqu’alors ; cela
semble de touti^ évidence. La direction de l’eau et sa distri
bution entre les prés des Bazeaux demeuraient donc t o u t - à fait étrangères au sieur Ussel. Les propriétaires intéressés qui
avaient présenté la pétition, n’avaient rien réclamé contre lui
ni contre le sieur Duvernirt, parce qu’ils savaient bien ne pas
en avoir le droit.
L ’arrêté d ’exécution a bien aussi son importance.
Après avoir désigné le mur à construire e , f , destiné à
retenir les eaux qui viennent de l ’enclos Monestier , le pont
qui devra, pour les recevoir, couvrir le chemin de St-Am ant,
le mur qui devra être construit pour former, avec celui du pré
Chandezon, le canal de conduite ju sq u 'à la rase qui le sépare
d ’avec le p réB allet \cn I), on indique la construction d’un autre
pont en face de cette rase ; on prévoit le cas où le niveau de
pente à observer forcerait à descendre plus bas que le mur du
Pré-Clos, et on charge l’adjudicataire de reprendre ce m ur,
de refaire le pont qui sert d’entrée au Pré-Clos, s’il n’a pas
une ouverture Suffisante pour recevoir cette augmentation
d’ eau , et oh oblige l’adjudicataire à établir le fossé d’écoulèinent k, l , m, de manière à ce que l’eau puisse coiiler rapidement.
3.
�Sans doute, on n’avait pas fait tout cela sans avoir calculé les
possibilités, en prenant un niveau de pente; et l’entrepreneur,
qui s’obligeait à faire couler l’ eau rapidem ent , devait être
assuré que la disposition de la localité lui permettait de le
promettre. Il nesetrompait pas, non plus que l’administration,
qui, sans doute, avait pris scs précautions là-dessus. Nous dé
clarons à la Cour que, d’après un nivellement régulier, il y a
i/i pieds de pente du point E au point m , et qu’il n ’y a d’obs
tacle à vaincre q u ’une contrepente de 3 pieds 6 pouces du
point e au point h , qui exige un léger remblai, ou un canal as
sez profond pour retenir l’eau. Sauf à y revenir, nous passons
outre sur cette observation, pour ne pas interrompre la suite
de l’arrêté. L ’article 7 est remarquable. Il porte :
« L ’adjudicataire sera tenu de construire un autre pont
» sous lequel passera l'eau qui arrose le Pré-Clos. II pratiquera,
j) de plus, une rase destinée à faire arroser les prés de Fran» çois Faire. »
Ce pont, pour le Pré-Clos , couvre sur le chemin la rase
d’irrigation au point K, puis cette rase venant à rencontrer le
canal dont l’arrêté porte adjudication , le pont se continue sur
le canal par un aqueduc qui introduit l’eau dans le Pré-Clos.
On établit là complètement le droit d’irrigation du sieur
Duvernin, non-seulement pour son pré supérieur que tra
verse la rase q k , mais, encore pour le P r é - C l o s , quoiqu’il
ne puisse pas prendre l’eau de la Monne à son passage; on
reconnaît que, soit par le droit, soit par suite de l’usage, évi
demment fondé sur un règlement, ancien, les propriétaires
des prés inférieurs ne peuvent pas exiger qu’il remette l ’eau
dans son cours après avoir arrosé le.pré supérieur, quoique
rien ne fut plus facile en la laissant tomber dans le# nouveau
canal, aux points k n . A u lieu de cela, 011 ordonne la cons
truction d’un pont sous le chemin, et d’un pont aqueduc pour
introduire les eaux dans le P r é - C l o s , quoiqu’après l’avoir
�(21)
arrosé, elles retombent dans la V e y re , et qu’on ne puisse pas
la reconduire à la Monne par des travaux , comme celle qui
sort du pré Usscl. A in s i, quand ces propriétaires inférieurs
peuvent reprendre l’eau , ils le font à leurs frais ; quand ils ne
le peuvent pas, ils la laissent, et elle demeure perdue pour eux.
Pourquoi cela ? parce q u e , dépourvus de tout droit tiré
de la position de leurs héritages , ne pouvant ni prendre
l ’eau à son passage, ni la rendre à son cou rs, il sentent qu’ils
n’ont aucun droit d ’investigation contre l’usage Tes proprié
taires de prés supérieurs ; et ils font consacrer ce droit par
l ’administration communale, parce qu’ils reconnaissent n’avoir
d’autre faculté que celle qui peut résulter de ses règlemens
sur les eaux que ne prennent ou n’absorbent pas les proprié«
taires supérieurs.
Allons plus loin encore: on voit lë soin que prennent soit
les pétitionnaires , soit l’administration , quant aux droits
despropriétaires supérieurs. Quoiqu’on n’ait parlé que des pro
priétaires riverains, dont le drpit est incontestable, on oblige
l’adjudicataire à faire une rase pour l’arroscment du pré de
François Fabre ( n° 3 1 4 ) » cjui assurément est fort éloigne de
la Monne, et ne peut pas y rendre l’eau. Il arrosait autrefois
au moyen de la portion des eaux q u i, en sortant de l’enclos
U ssel, se jetaient sur le chemin. Ces eaux étant interceptées
par ces nouveaux ouvrages, on veut conserver à Fabre le droit
dont il avait usé, cl on oblige l’adjudicataire à faire une rase
pour lui. Cette rase existe sur le Pré-Clos. On la voit indiquée
au plan , et M. Cistcrne la souffre.
Avant d’aller plus loin, nous devons , comme nous l’avons
annoncé ,.nous expliquer un peu plus sur les niveaux de pente
de celte partie du terrain. A entendre les appelans, l’établis
sement de la rase K M était une folie. Au lieu d’avoir une pente
suffisante pour l'écoulement, on trouvait du point g au point
K une sur-élévation de plus de huils p ied s, qui rendait ce canal
�(22)
tout-à-fait insignifiant. Si cela était, ils ne pourraient s’en prendre
qu’à eux-mêmes qui l’ont provoqué, et non au sieur Ussel, qui
n ’y avait pas le moindre intérêt, et qui ne l’a pas demandé.
Mais serait-il donc vrai que, soit les propriétaires qui l’avaient
demandé, soit l ’administration qui l’avait ordonné, soit l’en
trepreneur qui l’avait exécuté, en s’engageant à faire couler l’eau
rapidem ent , n’avaient conçu qu’une absurde rêverie? Trente
ans d’une exécution facile et complète répondent d’avance à
cette argumentation ; mais nous pouvons aussi y répondre avec
la localité.
r
Il est bien vrai q u e , dans l’état actuel, la partie la plus basse
du chemin est le point g ; que la partie la plus élevée est le
point j , en face du chemin tracé sur le Pré-Clos, et que ce
point j a six pieds d’élévation sur le point g , ce qui n’empêche
pas que du point e au point j , il n’y ait que 3 p. 6 po. de conIrepcntc, comme nous l’avons dit ; mais cela ne fait pas obstacle
à l’écoulement des eaux.
Avant l’arrcté de l ’an IX , les lieux n’étaient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui. L e chemin n’avait pas les mêmes niveaux aux
points que nous venons d’indiquer. Le grand pont qui est sur
laM onne,au bas dupréCisterne, n’existaitpas, el, comme nous
l’avons dit, la majeure partie de l’eau du pré Ussel tombant
vers les points i et k allait se rejeter dans la Monne , à une
certaine distance, par la pente naturelle du terrain.
L ’établissement du canal, e t, bientôt après, celui du grand
pont sur la M o n n e, apportèrent des changemens notables à
cette partie du chcpiin. L e canal devant être creusé assez pro
fond en certains endroits , tous les gravois et déblais furent
rejetés sur le chem in, qui fut surhaussé d’autant. Il fallut
d’ailleurs, bientôt après, pour rendre faciles les abords du
pont, les surhausser encore dans toute cette partie ; mais cela
n’ empêcha pas l'établissement ni Futilité du canal, qui a rem
pli son objet pendant fort long-temps; et, de même, cette con-
�0 3 )
trepente, qui s’applique uniquement au rliemin, n’empêche pas
qu’après l’avoir traversé par le canal établi en l’an I X , l’eau ne
trouve son écoulement par la pente naturelle du ferraïn de k
en >ï .
Ici nous devons dire un mot de ce qui p'est passé en 1822.
Depuis vingt-un ans, le canal avait rempli son objet; cependant
il était un peu engorgé, à défaut d’entretien , comme tout ce
qui est commun à une assez grande masse d’hommes. M. Reynaud , curé de Tallende, provoqua le nettoiement de la part
des intéressés. Comme d’ordinaire, il trouva, surtout chez les
cultivateurs, la réponsede l’insouciance et la résistance de l ’iner
tie. Cependant-quelques propriétaires notables l’aidèrent, et il
y parvint ; l’ eau coula rapidement dans le canal. Plusieurs fois
le sieur Raynaud a fait opérer ce nettoiement avant ou après
1822; mais n’étant presque aidé de personne, et les irais, qu’on
ne lui rendait pas, et q ue, comme curé, il ne voulait pas exi
ger légalement, n’étant plus en proportion avec l’intérêt privé
qu’il pouvait y avoir, il a fini par y renoncer. Au surplus, et
en i 83 o , une crue considérable ravagea l’enclos U ssel, ren
versa une partie des murs au long du canal, et y déposa des
sables et graviers qui formèrent encombrement. Il était tout
naturel qu’il ne voulût pas sc charger de ce nettoiement d e
venu plus considérable.
Ce fut encore en l’ année 1822 que tous les intéresses voulu
rent procéder entre eux. h un partage d’eau par quotité de
temps. Ils en chargèrent le’ sicur C h o u vy , expert des Martres
de Veyre. Y appelèrent-ils le sïeur Ussel, le sieur Cisterne ?
N on, certes , il n’y avait rien à régler de ces deux propriétaires
à eux , mais seulement entre e u x , comme propriétaires des
prés in férieurs, sur des eaux qui étaient, pour eux, purement
accidentelles.
Ce règlement est dans les mains du sieur Chandezon , qui
l’a attaché à son dossier. Comment l’a-t-il ? comme adjoint ? î l
�( *4 )
ne le nie pas et n’a pas besoin de s’en défendre ; niais en a-til abusé en refusant de le remettre ? c ’est toute autre chose.
Cette assertion n’ est qu’une fausseté. Ce règlement lui fut re
mis par le curé R eynaud, en 1827 , afin qu’il usai de son in
fluence pour engager tous les propriétaires intérressés, qu’il lui
faisait connaître , à conco.urir au rccurement du canal ; il l’es
saya , et 11e fut pas plus heureux que le sieur Reynand. On lui
répondit que cela n’entrait pas dans ses attributions, et il dut
se taire. Depuis ce temps, il n’a pas refusé de rendre ce règle
ment signé du sieur Chouvy. Le sieur R eynaud ne le lui a pas
redemandé, et il est prêt à le lui remettre. S ’il le montre, il
n’en abuse pas, et il y trouve le témoignage q u ’il n’est ni in
téressé ni obligé au partage que ses adversaires peuvent faire
entre eux des eaux qui leur arrivent.
L ’intérêt de cette cause est donc dans cette question de net
toiement et entretien de ce canal, ou, pour mieux dire , dans
les frais qu’il peut occasioner; car de quel droit les proprié
taires inférieurs , non riverains surtout , et ne pouvant ni
prendre l’eau à son passage , ni la rendre à son cours, vien
draient-ils en contester au sieur Cha&lezon l ’usage, quel qu’il
f û t , s’il'la leur transmettait à la sortie de son fonds ? Comment
d o n c , au lieu de nettoyer la rase , ce qui était si facile et si peu
coûteux , ont-ils jugé convenable d’ouvrir une lutte judiciaire?
Et quel procès ont-ils intenté? quels en ont été les moteurs?
par quels moyens y sont-ils parvenus? c’est ce qui nous reste
à examiner.
Le besoin d’arrosement, celui de réprim er des entreprises
usurpatrices, n’ont pasélé le principede cette action. La preuve
en est, que plus des trois quarls des intéressés refusent d’y
prêter leur appui. Mais deux ou trois hommes avaient éprouvé
quelques mécomptes. Ils en accusaient, fort mal à propos’, le
sieur Chandezon, et lui tenaient rancune. Ils n’ont vu rien de
mieux que de lui faire un procès.
�(25)
Il eût été par trop choquant de le faire avec trois ou quatre
noms, inscrits dans les qualitésde lademande, sisonores qu'on
pût les supposer. Il fallait former une masse compacte pour
s’appuyer d’une apparence d’intérêt général. Un acte sous seingprivé fut dressé à l’avance et colporté à domicile, pour obtenir
des signatures et s’assurer que, quel que fût l'événement,'
les inventeurs de ce projet n’auraient qu’ une mince quotepart
de dépens à supporter.
Qui mieux que Jean-Antoine Martin pouvait remplir ce
ministère ? On sait assez l’influence que peut prendre , dans
son canton , un greffier de juge de paix. Malgré tout cela, et le
puissant appui de M. Maugue-Cliampflour, et en faisant signer
des enfans pour leurs parens, on n’a pu réunir pendant six
mois de sollicilation que 5 i signatures sur plus de 200 pro^
priétaircs qui auraient été intéressés. L ’acte est daté du 25
juillet i 832 , mais n ’a pu être signé qu’à la longue, et après
beaucoup de courses dans les villages environuans. Les sieurs
Martin et Raynaud-Marlin y sont nommés commissaires, et le
11 mars i 833 , le sieur Martin, greffier, a ouvert la tranchée en
son nom personnel. C’était être fort conséquent avec soimême.
Cette assignation est donnée au sieur Ussel et aux sieur et
dame Chandezon , et on leur accole huit propriétaires notables
de Tallende, qu’on choisit, sans qu’on sache pourquoi,
parmi ceux qui auraient eu le mêmeintérêt que le sieur Martin.
Ce sont les sieurs Bohat le Grenadier, Bohat-Lamy , gendre
de M. Lam y , juge d’instruction ; Boh at-T ixier, Laurent,
Pierre et François T ix ie r , Ballet-Belloste , et les sieur et dame
Creuzet. E n demandant, contre tous, un règlement d’eau pro
modo ju g eru m , Martin dirige toutes ses plaintes contre le sieur
Chandezon, qui, en i 832 notam m ent , a disposé des eaux
comme d ’une propriété exclusive, en les tenant continuellement
détournées de leur lit....,., dans lequel elles ne rentraient p lu s ,
4
�( 26)
p a r la disposition des lieux. C ’est au sieur Chandczon seul
qu’on paraît en vouloir.
Le i " avril suivant, pareille assignation est donnée au sieur
Cisterne-Delorme.
L e l o i n a i , 49 adhérens ( les signataires) interviennent au
procès, copiant mot-à-mot, dans une requête, l’ exploit du
greffier Martin. Se disant propriétaires de prés situes sur Fune
et l'autre rive de la M onne , ijs s’en approprient les conclusions,
et la cause se lie avec six avoués, en l’absence du plus grand
nombre des intéressés, sans lesquels on prétend faire ordonner
un partage d’eau sous le nom de règlement.
'Après avoirconstitué un a vo u é, les défendeurs ont, succes
sivement, fait signifier leurs conclusions. Nous devons remar
quer celles de MM. Bohat-Lamy et autres, qui seraient plus
intéressés que personne à obtenir justice contre le .sieur
Chandczon, s’il avait abusé de ses droits. Nous les transcri
vons telles que nous les trouvons dans le dossier des appelans, à la date du n avril 1 834 *
>
« Attendu que le sieur Chandezon n ’a ja m a is refusé Feau a u x
» défendeurs, et que, si le sieur M artin a à se plaindre de lui ,
» cela ne les regarde nullement ;
»Attendu que les défendeurs n’ont jamais entendu se refuser
» au règlement d ’eau; q u e , loin d e l à , ils le demandaient;
»> mais que ce* règlement pouvait se fa ire à Fam iable, sans
» avoir recours à la justice;
» Attendu que la contestation élevée entre les sieurs M artin
» cl Chandczon ne concerne nullement les défendeurs, qui
» n ont pas à se plaindre du m anque d'eau;
» Donner acte aux défendeurs de ce que, sur la demande
« intentée p a r le sieur Martin et autres contre le sieur Chari» dezotiy ils s’en remettent à la prudence du tribunal.
Ils n’ hésitent pas à dire que c’est une demande du sieur
Martin et autres contré Chandczon. Tout le inonde, à Tallendc,
�( 27 )
en connaissait la cause et le but réels, et aussi ne faisail-on
pas la moindre attention aux autres assignés, pas même au
sieur Cisterne, malgré l ’étendue du Pré-Clos.
Les sieur et darne Creuzet, assignés comme le sieur Lnhnt,
pour leurs prés des Bazeaux, s’ en remettent également à droit:
« Attendu que la dame Creuzet n’élève aucune difficulté sui
» le mode d irrigation qui a été suivi depuis un temps irnmémo» rial ju s q u ’il ce jo u r ; qu’elle n’entend prendre aucune part
" aux contestations élevées par le demandeur ( elle ne voit que
» Martin ) ; e t , au cas où le tribunal ordonnerait un nouveau
» règlement, elle se réserve tous ses droits et moyens.
Les autres s’en sont égalemerrt remisa droit, même le sieur
Cisterne, qui n’a vu qu’une attaque dirigée contre le sieur
Chand ezon, sans s’apercevoir, peut-être, que si la demande
était admise telle qu’ elle a été formée , il aurait bien plus à en
souffrir que le sieur Chandezon.
Toutefois, ces conclusions sont remarquables.
• Tous y reconnaissent qu’il existe un mode d'irrigation qui a
été suivi de temps im mémorial ju s q u ’à ce jo u r , et qu’il est suf
fisant ;
Que si on veut faire un autre règlement, ils y. consentent ;
mais qu'il pouvait être fa it à l'arniable ( la preuve en est dans le
i'èglement de C h o u vy , en 1822) ;
Que si Martin a .à se plaindre de Chandezon, cela ne les re
garde pas; que pour eux, ils n'ont ja m a is m anqué d'eau , et que
Chandezon ne la leur a ja m a is refusée.
E t de qui émanent ces déclarations? de propriétaires de di
vers prés épars, avec ceux des demandeurs, dans les Bazeaux
<>u entre les eaux ; de propriétaires riches et placés dans une
position indépendante.
On concevrait très-bien la possibilité de difficultés avec les
uns sans qu’elles atteignissent certains autres, si chacun avait
su prise d’eau particulière avec un droit qui lui fut propre ;
4-
�mais lorsqu’il y a une seule prise d’eau pour tous, et que cha
cun doit en profiter à son tour, suivant la position de son fonds,
comment l’eau pourrait-elle être ravie aux uns sans qu’elle le
fut aux autres? comment pourrait-elle arriver à la prise d’ eau
n ou u sans profiler indistinctement à tous? et comment sept
à huit propriétaires, dont les fonds sont parsemés sur toutes
les parties de ce téneincnt, pourraient-ils n’avoir ja m a is m an
qué d'eau, tandis qu’elle aurait manqué pour les autres ? Cela
est évidemment absurde, et laisse le moyen principal, le
moyen unique des sieurs Martin et compagnie , dans la classe
des assertions fausses, qu’on ne craint pas de hasarder pour
soutenir un procès, lorsqu’on sait que, par des moyens pris à
l ’avance , on fera supporter les dix-neuf vingtièmes des frais
par scs voisins.
O r, comme il était bien constant qu’il n’y avait drattaque
réelle que contre Chandczon , la lutte ne s’est élevée qu’avec
lui dans les plaidoiries de première instance. Martin et com
pagnie se sont abstenus de toute plainte contre l’usage de l’eau'
que lait le sieur Cisterne pour le Pré-Clos; on n’avait pas même
assigné François Fabre, à qui le sieur Cisterne la fournit; et
aussi le tribunal n’a-t-il vu et n’a-t-il jugé qu’une cause entre
les demandeurs et les époux Chandezon.
« Les sieur et dame Chandczon o nt-ils le droit d’user des
» eaux de la Monne pour l’irrigation de leur p ré -v e rg e r supé» rieur a u x prés des dem andeurs, sauf à les rendre , à leur sor» l i e , à leur cours naturel ?
» Peuvent-ils être tenus de venir à un règlement d’eau arec
» les demandeurs cl les autres défendeurs ?
»Attendu que la copropriété de la prise d’eau dont il s’agit,
» de la part des demandeurs, n’ est pas justifiée;
» Qu’e n e ffel, d’une part, il n’est rapporté aucun titre, et,
» d ’autre p a rt, il n’existe aucuns travaux sur la propriété de
» Chandczon , faits et exécutés par les propriétaires inférieurs;
�( 29 J
» Q u’ainsi, les parties restent clans les termes des articles 642
» et 644 du Code civil, et qu’il n’est point établi que Chande» zon ait excédé les droits que lui donnent ces articles ;
» L e tribunal déboute. »
Le tribunal n’aurait-il fait qu’une bévue ? nous ne le pensons
pas.
Évidemment Chandezonaunc prise d ’eau sur la rivière, et,
en tête de sa propriété , des ouvrages en maçonnerie de la plus
haute antiquité , qui n’ont été faits que pour favoriser la prise
d’eau.
Evidemment il eu avait le droit comme riverain.
évidemment encore il en a usé de tout temps comme il en
avait le droit. L ’état ancien de la localité, et les pièces du pro
cès , depuis 1 8 0 1 , le démontrent.
Évidem m ent, enfin, les demandeurs n’ ont aucune servitude
sur son terrain, aucun ouvrage qui annonce le droit de modi
fier, dans la main de Chandezon, la faculté d’user de sa prise
d’eau dans toute son étendue, comme il l*a toujours fait.
L e jugement n’ est donc pas si loin de la question. Il a d’ail
leurs jugé la cause qu’on lui plaidait ; et le changement de
système adopté sur l’appel, prouverait seulement que les de
mandeurs n’ont pu Tasseoir sur aucune idée fix e , qui eût été
néanmoins le produit nécessaire du sentiment de leur droit.
Si nous examinons, au surplus, la partie principale de ce
nouveau système, la circonstance que Chandezon ne rend pas
l’eau à son cours après s’en être s erv i, seule circonstance sur
laquelle le tribunal ne se soit pas expliqué, nous en revien
drions à dire que tout l’intérêt réside donc dans la question
de savoir sur qui doit retomber le soin d’entretenir les travaux
faits en *l’an IX pour reconduire les eaux à la rivière ; et ce
n’ était pas alors une demande au partage d ’eau qu’il fallait
soumettre à la justice. Mais nous irons plus loin que le tribu
n a l, et nous prouverons q u e , dans leur propre système, les.
appelans sont"sans qualité , sans droit et sans intérêt.
�Au reste, que s’ est-il passé depuis le jugement ?
Dabord, des désastres sur les lieux par les orages de i 835 .
Qui en a souffert ? C’est ici que les appelans en imposent à la
justice , en présentant le sieur Chandczon comme ayant su s’en
préserver. Tous ses foins perdus , une grande étendue de son
verger raviné ou ensablé par une couche très-é p a isse, une
partie des murs emportés au nord, et au long du chemin qui
vient deSt-Am and, tels sont les avantages qu’il a trouvés, en
i 835 , dans le voisinage de la Monne, qui lui a fait éprouver des
dommages évalués à 6,000 francs par les commissaires.
Dans l’intervalle, le jugement avait été signifié parles sieur
et dame Chandczon à toutes 1rs parties en cause. Elles étaient
au nombre de soixante. Trente-sept seulement en ont inter
jeté appel par trois actes différens ; vingt-trois ont approuvé
le jugement. Parmi eux sc trouvent les sieurs Cisterne, Bohat
et sept autres intéressés, qui n’avaient pas voulu sc joindre
aux demandeurs, que ceux-ci avaient assignés, et qui figuraient
comme défendeurs en première instance.Restent donc quatorze
demandeurs , qui ont renoncé à leur demande , et ont reconnu
le bien-jugé du jugement.
Encore, parmi les appelans, nous voyons figurer le nom du
sieur Reynaud, curé de Tallendc. O r, nous le disons haute
ment , M. Reynaud n’est point appelant, il n’a ni remis sa co
pie du jugement, ni donné à personne le pouvoir d ’interjeter
appel en son nom , et il ne veut pas figurer sur l’appel. S ’il
n’intervient pas pour faire rayer son nom , c’est qu’il sait bien
qu’il n’est là que pour la forme, et q u e , quoi qu’il arrive,
on ne lui demandera jamais de contribuer aux frais. Nous ne
craignons pas qu’il nous démente. Pourquoi donc son nom se
t r o u v e - t - il dans l’un des exploits d’appel? La raisrni en est
simple. La plupart des appelans sont des cultivateurs qui n’a
gissent que par l ’impulsion d’autrui, et q ui, après avoir été
condamnés une première fois, n’étaient pas disposés, sur la
�(30
foi du sieur Marlin , à continuer cc procès en cour d’appel. Or,
rien ne pouvait mieux les y décider que le nom de leur curé,
dont ils connaissent le discernement et la prudence. A u ss i, ce
nom a-t-il été ajouté en marge et par renvoi sur l’original d’appel.Le sieur Chan dezon ne peut pas le compter parmi ses ad
versaires.
Qui sont-ils, au reste, en réalité? Le mémoire imprimé
semble nous les montrer par une désignation spéciale. Quel
que pensée , sans doute, a présidé à cc choix ,
Pour le sieur Martin , greffier, le sieur Martin son frère, le
sieur Reynaud-Martin, cela va sans dire. L e premier d’entre
eux s’est assez montré pour qu’il n’y ait pas d’équivoque. Ce
n’est pas que son intérêt, et le besoin d’irrigation avec droit
de l’iiblenir, aient présidé à sa demande contre ChandczonNous'prouverons sans peine que rien de tout cela n’existe en
sa personne. Il rtc possède dans ce ténement que deux pré^.
L ’ un, de 5 ares, au n° iGoî» du cadastre, nejoint la Monnc
que par un angle à son extrémité inférieure, et ne peut ni
prendre l’eau à son passage , ni la rejeter dans son lit quand on
l ’arrose; il la rejette dans la Veyre à un poinl fort éloigné.
L ’autre , sous le n° a 5 57 , est tout à fait à l’extrémité opposée au
cours de la Monne. Pour constater q u ’il est saris droit, il nous
suffirait de lui appliquer tout ce qu’il dit dans son mémoire.
Mais nous voyons figurerparmi ces personnages M. MaugueCliampflour.
Ju sq u ’ ici son nom avait etc modestement inséré à la fin de
l’acte d’union et des exploits signifiés en la cause. Comment
donc surgit-il tout d’un coup po^r se mettre en relief en tête
d’un m ém oire, reléguant dans la qualification générale et
autres la tourbe des adhérons dont on était allé quêter les
signatures ? Serait-ce par suite de son grand intérêt ? parccqu’il
aurait une grande étendue deces vergers riverain? de la Monne,
qui sont brillans de végétation et de riches fr u i ts ? Iiélas ! non ;
�(32)
M. Maugue possède tout bonnement dans ce territoire, sous
les n0! i/(.3 o, 3 i , 3 a , 33 et 34 , une saulée d’une surface de 45
ares 'jS mètres, jeune et re'gulièrement plantée, et qui n’est
pas destinée de long-temps à devenir un pré ; une saulée fort
éloignée de la Monne , et qui ne peut en prétendre les eaux ;
qui est, au contraire, riveraine de la Veyre, et ne pourrait qu’y
rejeter les eaux de la M o n n e , si elle les recevait. S e rait-c e
parce que ce nom ne doit pas rester dans l’oubli partout ou
il se trouve? Il ne nous appartient pas de dire le contraire;
mais ce ne peut avoir é t é ie motif de personne. Serait-ce donc
la grande part qu’il a prise dans ce p ro cès, qui l’aurait fait
considérer comme un des principaux intéressés? Cela est pour
le moins vraisemblable. Mais d’où lui vient donc ce grand
zèle, s’il ne sort ni de son intérêt ni de son droit? Il y a donc
quelque motif secret qui le porte à se mettre en peinè^pour
amener le succès? Ilélas! oui. Le sieur Cliandezon ne peut ni
fig n o re rn i s’y méprendre. Il connaît la cause de la lutte qu’il
est obligé de soutenir, et il lui suffit de pouvoir se rendre té
moignage qu’il n’a rien fait pour la p ro v o q u e r, moins encore
pour faire préjudice à ses voisins.
Après avoir ainsi fait connaître les faits et la procédure, la
discussion peut être simplifiée.
Les appelans ne veulent pas reconnaître aux épou x Cliandezon d’autre droit que celui qui résulte de l’article 644 î e*
ils étalent tout le luxe de l’érudition, pour prouver qu’il ne
peut avoir aucun droit an préjudice des propriétés inférieures;
i° Parce qu’il ne peut pas prendre l’eau à son passage, sur sa
propriété même ;
2* Parce qu’il ne peut pas la rendre, à la sortie de son fonds,
à son cours ordinaire ;
Parce que, dans tous les cas, il ne pourrait en user que
pour la partie de pré qui borde le ruisseau, et non pour des
�(33)
parties inférieures, que les appelans considèrent comme n'é
tant plus riveraines. Ils se plaignent aussi de ce qu’il en use
pour la pièce d’eau de son jardin.
Toutefois, la négation de toute espèce de droit, qui résulte
rait de ces trois propositions, leur paraissant trop absolue, ils
se bornent à demander un partage d’eau sous la modeste qua
lification de règlement.
• Ils fondent leur droit soit sur l’art. 644 » s° it sur l’art. 645
du Code civil.
E n abordant la cause sous ce rapport, et abstraction faite
des autres moyens qui constatent le droit des époux Chande
zon, nous dirions aux appelans : M cdice,cnra teipsum, «V euil
lez, messieurs, vous regarder Yous-mêmes, et, avant de jeter
la pierre à autrui, vpyez si tout ce que vous avez dit n’ est pas
négatif de vos droits et exclusif de votre demande. » Cela nous
conduit à examiner tout d’abord la qualité et la position de nos
adversaires. Ce n’ est pas tout, en effet, que de former une
demande et de dire à un homme q u ’on trouve en possession:
«V ous outrepassez les facultés que vous donne la lo i; vbus
èfes en élat flagrant d’usurpation. » L ’usurpation ne peut
exister que lorsque le fait qui la caractérise porte atteinte
aux droits d’autrui. Le propriétaire qui possède n’est pas
usurpateur, si un autre ne prouve que la propriété lui apparlient ; et celui qui use d’ une eau courante à son passage, et
même en la prenant au-dessus de sa propriété, par convention
avec le propriétaire supérieur, n’usurpe le droit de personne,
si personne ne peut dire que la loi, ou un titre quelconque,
lui donne sur ce cours d’eau un droit positif auquel cet usage
préjudicie.
O r, avant d’examiner quels sont, en réalité, les droits des
époux Chandezon, qui n’ont qu’à se défendre, voyons dans
quelle position sc trouvent les aggrcsscurs sous le rapport du
droit.
�(34)
Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit sur le
nombre des intéressés qui n’ont pas voulu prendre part à la
demande : un quart a réclamé pour quatre-vingt-quatorze par
celles ; trois quarts ont refusé de s’y joindre pour deux centsoixante-seize autres. Sur soixante parties, vingt-trois ont exé
cuté le jugement ; et c’est en l’absence de cinq sixièmes de
ceux qui y auraient intérêt, si les appelans avaient raison, qu’on
prétend faire ordonner un partage d’eau. Ce n’est pas une rai
son de croire que les faits allégués soient vrais.
Mais quel est le droit de ceux des demandeurs qui sont ap
pelans ?
Ce droit résulterait-il d’un titre? On convient que non ;
Résulterait-il de travaux de main d’homme soutenus de la
possession ? N o n , encore.
Il ne peut donc que résulter de la loi et des facultés qu’elle
donne d’user d’un cours d’eau. O r , cela ne peut naître que des
articles 644 et G45 .
T iésulte-t-il de l’article 644 ? Non > certes. Nous n’aurions
besoin pour le prouver que de prendrele témoignage des appe
lans ; car tout ce qu’ils invoquent contre les époux Chandezon
leur est directement applicable.
Nous l’avons déjà dit : un très-pefit nombre de leurs prés
joint le cours d’eau. Sur cent huit parcelles qui appartiennent
aux demandeurs, vingt-neuf seulement le bordent; soixantedix-neuf en sont éloignées; et ceux-là, évidemment, ne peu
vent pas invoquer l’article 644. Parmi les vingt-neuf qui
bordent le cours d’eau, aucune ne peut prendre l’eau à son
passage, ni sur les prés voisins, pour l’irrigation de sa pro
priété; d’où pourrait donc naître le droit de ces propriétaires
sur le cours de la Monnc? Où puiseraient-ils celui de contre
dire l’usage d’un tiers qui la prend au-dessus d’eux ?
Il y a plus : tous ces propriétaires ne peuvent plus la rendre,
alors qu’ils la recevraient; chacun d’eux ne s ’en plaint pas
�(35)
conlre l’autre. Comment donc auraient-ils droit et qualité pour
se plaindre contre un propriétaire supérieur de ce qu’il la
prend et ne la rend pas?
A in s i, d’après l’art. 644 > les appelans demeurent sans droit,
comme sans titre, pour attaquer le droit et la jouissance
d’autrui, et leur action tombe d’elle-mêine ; aussi essayent-ils
de se réfugier dans l’art. 64$. Là , ils. prétendent puiser
des droits pris dans l’intérêt général, et y trouver l'autorisa
tion, aux tribunaux, d ’admettre une modification du droit des
propriétaires supérieurs, résultant de l’art. 644 Nous ne croyons pas qu’on puisse aller jusque-là. Alors
môme qu’on le pourrait, il ne faudrait pas scinder les disposi
tions de l’article, et les appelans viendraient toujours échouer
contre scs dispositions expresses.
E t , d’abord, nous pourrions dire que Part. 645 n e s’appplique qu’aux contestations qui pourraient naître entre les pro
priétaires auxquels l’art. 644 accorde des droits sur le cours
d ’eau. E n effet, c ’est après avoir déterminé le droit des divers
propriétaires, dont les fonds sont bordés ou traverses par une
eau courante, que le législateur ajoute immédiatement :
« S ’il 's ’élève une contestation entre les propriétaires aux
quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux doivent con
cilier, etc......» D’où il résulterait que la loi suppose contesta
tion entre les propriétaires ayant droit, d’après l’art. 644. Aussi
M. Albisson, dans son rapport au tribunat, après avoir indi
qué les diverses facultés qui résultent de l’art. 644 * ajoute:
« Mais l’usage de ces diverses facultés peut éprouver des
» obstacles, donner ouverture à des empiétemens; et la loi
» doit les prévoir sans qu’il lui soit possible de p o u r v o i r à
» tous les cas......Tout ce qu’elle peut fa ire , c’est de s’en rc» mettre à la sagesse des tribunaux........
» Le projet statue donc q u e , s’il s’élève une contestation,
» les tribunaux devront concilier l ’intérêt de l ’agriculture
>» avec le respect dû à la propriété , etc. »
�(36;
Cela est assez clair, ce semble; et, en effet, il est sensible
que la loi n établit pas des droits pour s’en jouer à l'instant
m êm e; et, qu’en autorisant les tribunaux à prendre les me
sures qui concilient l ’intérêt de l’agriculture avec le respect
dû à la propriété, elle n’entend leur en donner le pouvoir
que dans le cas où il s’élèvera contestation entre les proprié
taires qui ont droit d’y participer, et non pour l’attribuer à
des tiers , au préjudice de ceux qu’elle y appelle.
Toutefois, cet article peut encore recevoir son application
aux eaux qui, n’étant dévolues a personne par l’art. 644» resw
teraient inutiles pour les riverains, si on ne prenait pas des
précautions pour les utiliser dans l’intérêt général ; mais ce
doit être toujours sous deux conditions :
L ’u n e , que cette faculté ne portera pas atteinte aux droits
apparlenans à des tiers, à quelque titre que ce soit;
L ’autre, qui est textuellement écrite dans l’article, que les
règlemens et usages locaux existans seront observés.
O r, les appelans, en vertu de cet article, peuvent-ils exiger
qu’on leur transmette l’eau au préjudice du sieur Chandezon?
Celui-ci n’a-l-il pas des droits et une possession dérivant do
la loi, et à laquelle on ne peut pas porter atteinte?
Peuvent-ils, d’ailleurs, demander un partage, un règlem ent,
si l’on veut, au préjudice des usages anciens, des règlemens
antérieurs exécutés de tous temps?
Les actes et les fajts de la cause ne constatent-ils pas ces rè
glemens, cet usage, cette possession?
Voilà ce qui nous reste à éclaircir, en examinant les trois
propositions des appelans.
Où donc, d’abord, peut être le doute sur le droit du sieur
Chandezon , d’ user de l’eau à son passage ? Est ce qu’elle n’est
pas bordée par sa propriété ?
L ’eau est trop basse, dit-on, et le sol de la propriété trop
élevé ; par cela seul le droit s’ est anéanti.
�(37)
Tout comme si celui dont la propriété borde une eau cou
rante, non dépendante du domaine p u b l i c n ’avait pas lfc
droit, pour se servir de l’eau, d’en élever le cours par une
écluse , pourvu qu’il ne nuise pas aux propriétés supérieures ;
Comme s’il n ’aurait pas le droit d’acheter une portion de
terrain supérieur, pour y prendre l’ eau avec plus de facilité ;
Comme s’il n’etait pas indifférent, et à la loi , et à son but,
et aux propriétaires inférieurs, qu’au lieu d’élever l’eau, comme
cela se pratique partout, ou d’acheter le terrain supérieur au
sie n , il se borne à acheter ce qui lui est nécessaire pour le
passage de l’eau, alors qu’il ne se sert de l’un ou de l’autre de
ces moyens que pour arroser une propriété qui borde l'eau
courante ?
Est-ce donc que , parmi les propriétés qui bordent un cours
<l’eau , celles-là seules seraient appelées à en profiter, sur les
quelles l’eau peut entrer d’elle-même et sans le moindre tra
vail ? Est-ce que ceux des propriétaires que la disposition des
lieux obligerait à quelques frais, et qui voudraient s’y sou
mettre , seraient privés par la loi de participer aux bienfaits de
la nature ? Est-ce que la prise d’eau de Chandezon n’ est pas
constatée par des ouvrages qui portent avec eux tous les ca
ractères du droit et le sceau de l’antiquité? Est-cc que ce droit,
si bien constaté, pourrait disparaître sur la réclamation du
premier venu? Dans quels articles, dans quels termes de la
loi trouverait-on des principes aussi extraordinaires? Laissons
cette objection dans la classe des puérilités. Ce serait lui
donner trop d’importance que de s’y arrêter davantage.
M ais, dit-on, Chandezon ne peut pas, à la sortie de son
fonds , rendre l’eau à son cours ordinaire.
Nous avons démontré, d’abord, que ceux qui proposent ce
moyen contre l u i , auraient mieux fait de remarquer que s’ il
pouvait porter du doute ¿ur le droit de défendeur, il repous
serait nettement l ’aclion du demandeur , qui demeure san&
�(38)
litre, comme sans droit, dès qu’il trouve en sa personne le
vice qu’il reproche à son adversaire, et sur lequel il fonde son
action.
Mais nous ne nous sommes pas bornés là. Nous avons dit ,
en fait, qu’avant les constructions de l’an I X , les eaux, sortant
du pré Ussel, se dirigeaient en majeure partie vers le point k ,
et retombaient dans la Monne avant les prés des appclans.
Une autre partie minime allait alimenter le routoir du sieur
Monestier.
L e su rp lu s, tombant dans le chemin inférieur, allait arroser
le pré de François F a b re , article 3 1 4 O r , en l ’an I X , tout le monde a reconnu le droit de Fran
çois Fabre, et celui de Monestier pour son routoir.
A cette époque, on voulut ramener toutes ces eaux dans la
Monne, et y joindre les eaux de Sarzeix. On fit les opérations
administratives que nous avons signalées. Le canal a rempli sa
destination pendant longues années. L e sieur U ssel, et, après
lu i, Chandezon, rendaient donc l’eau dans la Monne. Aucun
fait, aucun motif de droit, ne viennent donc contrebalancer
la faculté que lui donne la loi de se servir de l’eau à son pas
sage; et nous sommes sans cesse ramenés à reconnaître que
tout l’intérêt de la cause gît dans la question de savoir à la
charge de qui seront les frais d’entretien de la rase d’écoule
ment. Nous ne finirons pas sans examiner sérieusement cette
question. Nous nous bornons, en ce moment, à montrer qu’ il
ne peut s ’en élever d’autre.
Jetterons-nous un coup d’œil sur cc troisième moyen, qu’on
prend dans la forme du verger des époux Chandezon ? 11 ne
touche au cours d’eau que dans une petite partie, 1 15 toises,
et son pré se prolonge derrière celui du sieur Cislcrnc.
Est - ce que par hazard ce serait seulement la lisière qui
touche l’eau qu’on pourrait a rro s e r ? .Est-ce que le plus ou
moins de largeur ou de profondeur de l’héritage change le droit
�(39 )
du propriétaire ? Est-ce qu’il y aurait de l’importance à ce qu’il
fût rond, long, ou carré? qu’ il eut une forme régulière ou
irrégulière ? Est-ce q u e , enfin , la loi suppose tout cela, lors
qu’elle dit en termes exprès, et sans aucune condition: « Celui
» dont la propriété borde une eau courante, peut s’en servir
» à son passage pour l’irrigation de ses propriétés? » L à il n’est
même pas question de rendre l’eau à sa sortie.
Mais quand on voudrait y appliquer ces derniers termes, appartenans au second paragraphe de l’article, est-ce q u ’il faudrait
rendre l’eau au point où on l’a prise? est-ce qu’il faudrait même
la rendre au point le plus bas de ceux où la propriété borde
le cours de l’eau ? Il est beaucoup de cours d’eau qui bordent
des propriétés dans leur limite supérieure, et après l’arrosement desquelles l ’eau ne peut pas retomber dans son lit au
point où ce lit cesse de border la propriété. Est-ce qu’elles ne
seraient pas appelées à y participer? S ’il en était ainsi , 011 pri
verait d’irrigation une immense quantité de prairies sur
toute la surface de ce département, et on entendrait l’article
644 dans un sens absurde et inexécutable.
Au re s te , nous avons démontré qu’on la rendait avant l’an I X ,
qu’on l’a rendue depuis, et que, si aujourd’hui elle ne retombe
pas dans son lit, c’est parce que les appelans ne veulent pas
prendre la peine de l’y conduire, en entretenant des travaux
qui sont leur ouvrage, et qui ont changé, en l’an IX , la dispo
sition des lieux.
Or, y sont-ils obligés, ou bien est-ce le sieur Chandezon qui
doit l’y ramener à ses frais ? Nous avons dit que nous exami
nerions attentivement cette question, qui est en effet la seule
qui s’ élève sous le rapport de l ’intérêt.
Nous avons dit qu’avant l’an I X le sieur Ussel rendait à
leur cours ordinaire'la majeure partie des eaux qui sortaient
de^son p ré ; qu’à celle époque, le creusement du canal, et, peu
ap rès, la construction du grand pont sur la Monne avaien*
�amené Iesûrhaussementdu chemin; et, dès-lors, s ’il y avait des
obstacles au libre écoulement de l’eau, ils proviendraient des
travaux réclamés, à cette époque, par les propriétaires des
prés inférieurs; et, d’ailleurs, ces obstacles seraient peu con
sidérables, puisqu’on 'peut les vaincre par le simple entre
tien du canal construit en l’an I X , et q ui, pour son établisse
ment mêm e, n’occasionna pas de grands frais.
Si l’ époque de l’an I X était celle où s’arrête l’exercice du
droit des riverain s, il faudrait, à tout ce que nous avons d i t ,
reconnaître que les époux Chandezon avaient droit à la prise
d’eau, de la manière qu’ils en usent, et que les appelans
sont sans qualité pour l’empêcher ; mais les actes de l’an I X
11e sont là que pour constater un droit antérieur, et fort an
ciennement exercé; un droit consacré par l’usage des siècles,
gravé sur la pierre, sur d’antiques travaux de maçonnerie,
qui ne laissent pas d’hésitation ; et, ainsi, les documens écrits
viennent conforter et consacrer, par la reconnaissance et l’ap
probation publique des intéressés, ce droit et rcs règlerncns
constatés par les témoignages authentiques et non équivoques
de la localité.
Que voit-on , en effet, en l’an I X ?
Les prés supérieursau chemin arrosaient, suivant leurdroit,
spécialement ceux des sieurs Usscl et Cisterne. Quant aux
propriétaires des prés inférieurs , ils éprouvaient entre eux
quelques difficultés. Ils veulent les lever, prendre des mesures
pour améliorer le mode d’irrigation.
Quel moyen combinent-ils? Est-ce celui de faire cesser ou
de modifier l’ usage du sieur Usscl ? Non. Ils reconnaissent
qu’ils ne le peuvent pas. Usscl usait d ’un droit; et, outre qu’ il
était dans une position supérieure, aucun d’eux ne pouvait
arguer d’un droit personnel suffisant pour porter obstacle à
l'exercice du sien.
Ils reconnaissent qu’il est en p o s s e s s i o n , et ne redamenl pas
�(40
contre lui qu’il prenne part à leur règlement. Ils reconnaissent,
qu’après l ’arrosement de son verger, une partie de l’eau ne
retombe pas dans la Monne, et ils cherchent à la recueillir. Or,
ils reconnaissent encore que c’est à eux à le faire ; que le prix
des travaux doit être payé parions les citoyens qui possèdent des
prés dans cette partie du tenitoire qu'il s ’agit de fa ire arroser.
Pour y parvenir, ils réclament le secours de l’administration.
Elle condescend à leur demande , elle règle tout suivant leurs
désirs, et tout s’exécute ainsi qu’ils l’avaient demandé.
Ici deux choses concourent, et elles sont déterminante s
i° L ’état des choses reconnu par tout le monde en l’an I X ,
le droit des riverains supérieurs, comme la distribution se
condaire de l’eau entre les propriétaires inférieurs , résultaient
d’accords, ou de règlcmens locaux fort anciens.
2°. L ’art. 645 du Code c iv il, seul titre des appelans , ne leur
accorde faculté qu’à la charge de ne porter atteinte à aucun
droit, et il ordonne que, dans tous les cas, les règlemens par
ticuliers et locaux sur l ’usage des eaux seront observes.
O r , dans l ’espèce, ces règlemens, ces usages, étaient,
et sont encore d’autant plus respectables q u e , d’ une part,
ils existent de la plus haute antiquité ; que, de l’autre , ils n’ont
lait que consacrer le droit des propriétaires supérieurs, con
formément à la loi, et recueillir, au profit des propriétaires
inférieurs, des eaux qui devaient être distribués entre tous,
dès qu’ elles n ’appartenaient à personne en particulier.
Il est donc évident, qu’en réduisant l’intérêt et le droit à
une distribution entre les prés inférieurs, sans rien demander
aux riverains supérieurs; qu’en reconnaissant leur droit, et
l’impossibilité d’y porter atteinte en aucune m anière , en dé
clarant, enfin, que les frais, à faire pour recueillir la petite
portion des eaux qui ne retombent pas dans la Monne , sortant
du pré U s s e l, devaient être répartis entre eux seuls , ces pro- >
priétaires n’ ont fait qu’obéir à la loi, où ils cherchaient un
.
6
�titre, et se conformer à des règlemens et usages anciens, que
la loi leur ordonnait de respecter.
Donc, il était vrai, et ils ont reconnu qu’ eux seuls étaient
obligés à reconduire l’ eau dans son l i t , s’ils voulaient la re
prendre et l’utiliser à leur profit.
Plus de trente ans se sont écoulés depuis 1801 jusqu’a i 833 ,
époque de la demande et, dans cet intervalle, ces règlemens,
désormais écrits dans ces actes authentiques comme il l’étaient
sur la localité, ont été exécutés.
Où est donc le prétexte d’une demande qui tend à les dé
truire ? Où en est le principe ? Où en est le droit? Comment
les appelans ne voudraient ils pas voir qu’elle est repoussée
par l’art.'645 , et qu’en outre, après avoir, en l’an IX , changé la
disposition des lieux, et les niveaux du chemin, ils ne peu
vent pas rejetter sur le sieur Chandezon les frais d’entretien,
que cette innovation seule à rendus nécessaires?
Dira-t-on, encore, que le sieur Ussel contribua pour 100 fr.
aux frais de construction ? Si cela était, ce serait un fait com
plètement insignifiant, pourquoi ? Remarquons le bien :
1° Il ne serait pas muins reconnu dans les actes, que les
frais étaient à la charge des propriétaires inférieurs. Un mou
vement de bienveillance ou tout autre sentiment qui aurait
pu conduire le sieur Ussel à ce sacrifice momentané , ne chan
gerait ni sou droit ni la position rcspcclivc des parties.
u°. Dans toutes les suppositions, il ne serait pas moins vrai
que tout a consisté alors, comme à présent, dons la facilité
plus ou moins grande qu’on pouvait avoir de reprendre l'eau
t/iii sort du pré Ussel, et que la demande en partage de l’eau
à un point supérieur est une mauvaise contestation.
Dira-t-on aussi que le sieur Chandezon ne peut pas dé
tourner l’eau pour un réservoir qu’il a nouvellement créé
dans son jardin? C’est encore un enfantillage.
Ce filet d’eau est celui qui entretient le routoir de Monestier,
dont le droit est reconnu partout.
�(43)
O r, qu’imporic que celte eau, suivant aujourd’hui le même
cours, traverse un petit réservoir créé par le sieur Chandezon
dans un très-petit jardin ? Il n’en change ni le cours, ni la des
tination. Comment donc en abuse-t-il, et à qui fait-il préjudice ?
Est-ce qu’il a privé quelqu’un, surtout quelqu’ un qui y ait
droit? Est ce qu’elle n’arrive pas au routoir?
M ais, dit-on, le droit lui-même est fantastique, c’est un
usage purement accidentel, qui ne résulte pas d’un règle
ment. Ussel n’avait point d'oucrages apparais sur la rivière ,
ni barrage en maçonnerie , ni écluse cri fascines soutenue p a r
des p ie u x , mais un barrage mobile instantané , et une espèce
de canal temporaire le long de la propriété Bouchard. Tout
quoi ne peut constituer une servitude réelle de prise d'eau. P. 3 o.
Si nous avions besoin d’une servitude sur la rivière, nous
dirions qu’elle est suffisamment constatée par un barrage en
pierres; qu’il nous était inutile d’en apporter de lo in , quand
la rivière en fournissait assez; qu’il nous suffisait d’en faire un
barrage solide par sa propre nature , sans avoir besoin de lier
les pierres avec du mortier ou même du béton , alors qu’il
était suffisant, sans cela, pour introduire l’eau qui nous était
nécessaire; et cela seul prouve que nous n’avons jamais
pensé à arrêter la totalité de l’eau. Aussi, est-il vrai, qu’aujour
d’hui, comme alors, l’eau qui peut s’ échapper au-dessus du
barrage, ou à son extrémité supérieure, ou à travers les
les pierres, se rend directement vers ces prés inférieurs. E t ,
au surplus, l’écluse du moulin de St-Amant, quoique plus
considérable et mieux soignée, parce que cette position l’exige,
n’ cst-clle encore qu’ un simple barrage en pierres, sans ma
çonnerie, et que la rivière a emporté deux fois dans l’été de
i835.
M ais, nous n’avons pas besoin de servitude sur la rivière.
E n y prenant l ’eau nous usons d’un droit. Seulement il notis
faut servitude sur le pré Bouchard, pour prendre l’eau à un
�(44)
point plus élevé ; or, cette servitude existe par l’existence du
barrage appuyé sur son terrain, par la rase pratiquée sur son
pré, et entretenue par Cliandczon ; par le déversoir en maçon
nerie qui constate un droit évident, et, enfin, par les ouvrages
considérables et solidement édifiés en tête du pré Chandezo»,
lesquels font corps avec les précédons, et constatent à la fois
le droit et l'usage du droit, comme ils prouvent l’existence
ancienne des règlernens locaux, en vertu desquels il a joui ,
comme ont joui Cislerne, Bouchard, V illot, Marlillat, et
tous autres propriétaires supérieurs , vers lesquels nous
n’avons pas besoin de remonter. E t enfin, tout cela n’est pas
fait pour amener l’eau à un héritage plus reculé, comme l’in
dique M. Proudhon, mais bien pour l’introduire plus facile
ment dans un héritage riverain, et qui borde l’eau dans une
longueur de i 45 toises.
Nous ne nous amuserons pas à faire de la doctrine. Nous
la réserverons pour l ’audience , s’il en est besoin , et nous ter
m inerons, sur cet art. 645 et sur la demande en règlement
d’eau, pour reproduire une citation des appelans , p. 3/t.
« Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, sans queper» sonne en soit propriétaire, que le mode de jo u ir n'est établi
» ni p a rle litre, ni par la possession , ni p a r des règlernens
» particuliers et lo c a u x , les tribunaux déterminent la jouis» sance de chacun , par un règlement. »
Telle est la volonté de la loi expliquée en conseil d’état,
lors de la rédaction de l’art. G45 .
A i n s i, il n’y a lieu à faire ce règlement sur la jouissance
de chacun que lorsque l’eau n’est attribuée ou 11’apparlient à
personne, lorsque le mode de jouissance n’ est déterminé, ni
p a r la possession, ni p a r des règlernens particuliers et locaux.
Cela s’accorde fort avec ce que nous avons indiqué ci-dessus,
page 5 5 , que l’art. 645 n’est jamais applicable au préjudice
des droits acquis, ou attribués par la loi, cl qu’il n’autorise
�(45)
celte distribution d’équité, qu’à lYgard;des eaux qui ne sont
pas absorbées par les propriétés supérieures.
E t cela explique, dans un sens si évident, toutes les citations
du mémoire des appelans sur l’art. 645 , et Malleville et Par
dessus et Proudhon , et, autres, qu’il nous suffit de nous
référer à cette expression si nette et si formelle de la volonté
du législateur, pour repousser leur demande.
Résumons tout ceci, et il en sortira, ce nous sem ble, des
démonstrations claires et formelles.
Avant d’examiner la position des défendeurs, il faut que
les demandeurs fassent reconnaître leur propre droit, leur
litre , leur qualité, pour exercer une action.
Sur quoi repose leur droit ?
Sur un titre? Ils n’en ont d’aucune espèce?
Sur des travaux anciens qui le remplacent ? Il n’ en existe
pas et ils ne peuvent en argumenter:
Sur une possession qui serait offensive au droit des pro
priétaires supérieurs ? Ils n’osent pas l’alléguer, et ils ne récla
ment pas à ce titre,
Serait-ce donc sur la loi, et d’abord sur l’art. 644 du Code
civil ? N on, certes.
La plupart des propriétés des appelans ne sont ni bordées,
ni traversées par l’eau courante à laquelle ils prétendent droit.
Celles qui la bordent ne peuvent s’en servir à son passage
pour l’ irrigation.
Aucune ne peut, à la sortie de son fonds, la rendre à son
cours ordinaire.
Sous ce rapport, ils sont donc sans titre et sans qualité; ils
sont non recevables.
Serait-ce sur l’art. 645 ?
D ’après le législateur lu i-m ê m e , cet article ne permet de
toucher ni aux droits acquis à des tiers , ni aux règlemens p a r
ticuliers et locaux ; il n’est applicable qu’à ceux auxquels l’art.
�644 attribue des droits, lorsqu’il y a contestation entre eux, ou
lorsque l’eau arrive sans que personne en soit propriétaire , sans
que le mode de jouir soit établi, ou par titre, ou p a r la pos
session , ou par des règlemens particuliers et locàua'.
Ici, des règlemens de la plus haute antiquité sont attestés par
tous les signes locaux , par l’existence matérielle d’anciens ou
vrages établis sur tout le cours de la Monne. Ils sont reconnus
par des gctes émanés des demandeurs.
II n’y a donc rien dans la cause qui autorise à demander, ni
qui permette d’ordonner un nouveau règlement ou partage
d ’eau , et de condamner les propriétaires supérieurs, quel que
soit leur droit, à conserver l’eau à leur propre détriment, et à
souffrir la création sur leur fonds de servitudes onéreuses,
pour des propriétés qui n’y ont pas droit.
Mais si on examine Ja position des défendeurs, qu’y voit-on?
D ’abord, un pré qui borde l’eau courante, et le droit de s’ en
servir à son passage pour Virrigation de la propriété.
En second lie u , des travaux anciens et considérables qui
constatent, et des règlemens locaux pour l’usage de ce cours
d’eau , et l’usage que le sieur Ussel a fait de son d r o it , et une
possession conforme, qui n’a jamais éprouvé d ’obstacles.
E n troisième lieu, une reconnaissance formelle de ce droit
et de ces règlemens locaux, consacrés par des actes authenti
ques, et une exécution de plus trente ans qui les a suivis.
Si, donc, les époux Chandezon ne pouvaient pas rendre
l’eau à son cours ordinaire, comme on le prétend ; s’ils ne l’y
avaient jamais rendue, comme cela serait incontestable si
la disposition des lieux s ’y opposait, leur jouissance, leur pos
session indépendante de celte condition ne serait q u e plus for
melle, plus évidente, et les propriétaires inférieurs, qui ne
peuvent pas nier que la même impossibilité les frappe , ne
pourraient pas y porter atteinte.
.A^ais les époux Chandezon rendent l’eau à son!cours ordi-
�(47;
Ici ce n’est pas le cours naturel dont il faut s’occuper, mais
Je cours ordinaire. O r, quel est-il? C elu i, sans doute, q u ia
eu lieu de tout temps.
Une partie de l ’eau, après avoir traversé le petit réservoir
du sieur Chandezon, va tomber dans le routoir du sieur Moneslicr ( les époux Creuzet ). O r, ce droit est reconnu aux
époux Creuzet parles actes de l’an IX . Chandezon, lui-même,
ne peut pas la détourner, ni porter atteinte à ce règlement
local.
Une autre partie de l’eau tombait dans le chemin avant l’an
I X , et allait arroser le pré de François Fabre. On lui en a re
connu le droit ou la possession en l’an I X , tout en lui accor
dant un nouveau mode d’irrigation.
E n iin, la majeure partie, tombant au point K , ou dans le
pré Cisterne n° 72, regagnait la rivière au-dessus des prés des
appelans.
Ces deux dernières parties de l’eau ont été réunies en l’an
I X dans le nouveau canal destiné à les ramener à la Monne.
Ce canal, et la rase d’écoulement qui est à la su ite, sont deve
nus , comme cela existait auparavant pour une grande partie,
te cours ordinaire de l’eau, et personne encore n’a droit d’y
porter atteinte.
E n fin , ce dernier règlement, confirmatif des prem iers, et
exécuté pendant plus de trente ans, a reconnu que les pro
priétaires inférieurs devaient supporter la charge de l’entretien
de ce canal qui , en changeant l ’état des lieux, leur procurait
une plus grande quantité d’eau, et eux seuls ont fait, depuis
cette époque , les réparations d ’entretien.
Si nous allons jusqu’à examiner l’intérêt de la demande,
il disparaît complètement.
i° La prise d’eau de Chandezon est réglée par les dimensions
de l’aqueduc qui est en tête de son p r é , et il ne peut jamais
absorber l’eau de la Monne au-delà de ses besoins.
1
�(48)
2° Quoique le canal de l ’an I X n’ait pas été entretenu , et
qu’il ne recueille plus les eaux depuis i 85o', l ’eau n ’a ja m a is
m anqué aux prés inférieurs, et personne n’a à se plaindre que
Cliandezon la leur ait ravie.
3” Tout intérêt apparent devant disparaître , si le canal était
nettoyé, les propriétaires inférieurs , qui seuls y ont in térêt,
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, si la totalité de l’eau,
qui a servi à l’arrosement des prés supérieurs , ne leur arrive
pas.
E t cela seul nous explique pourquoi, sur soixante parties
condamnées , vingt-trois ont laissé acquérir au jugement l’au
torité de la chose jugée; pourquoi les demandeurs n’ont pas
mis en cause, quoique cela fût nécessaire, les trois quarts,
au moins, des propriétaires intéressés qui ont refusé de se
joindre à eux. Ils redoutaient que cette masse imposante de
propriétaires nevînt, tout d ’une voix, crier à la justice, comme
les sieurs B o h at, Tixier et autres : M . Cliandezon ne nous a
ja m a is refusé Feau.... L'eau ne nous a ja m a is manqué. La
demande de Martin contre Cliandezon ne nous intéresse pas.
Ils est donc évident au surplus et celà-scul le prouve, que
les époux Cliandezon ne cherchent pas à s'emparer sans me
sure de toutes les eaux de la M onne, au préjudice des prés
inférieurs. Ils veulent seulement arroser , comme ils l’ont tou
jours fait, et autant q u ’il en a besoin, un verger précieux de
y ,700 toises, qui borde l ’eau courante dans une longueur de
i 45 toises, et qui en a d’autant mieux le droit, que chaque
année cl à la moindre c r u e , il éprouve tous les ravages de ce lorrcnl.
A in s i, et en dernière analyse :
Du côté des demandeurs , ni d ro it, ni qualité, ni intérêt réel.
Du còle des époux Cliandezon , droit évident, possession
constante
I
’, établie sur des travaux de main d’homme fixes et
permanens, existans d’ancienneté, inléret gravc ct considé-
�( 49)
rable. Il n’en faut pas davantage, sans doute, pour faire reje
ter une prétention q u i , loin de trouver son principe dans les
lo is , a pour unique but de détruire des droits acquis , et des
règlemens et usages locaux observés depuis les temps anciens.
Elle e st, au contraire, par cela s e u l, évidemment inconciliable
avec la justice, comme avec la sagesse de la loi.
CH ANDEZ ON ,
M e DE VISSAC , avocat,
M e JO H A N N E L , avoué licencié.
R IO M IM P R IM E R IE D E T H IB A U D F IL S
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chandezon.1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Johannel
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
inondations
barrages
altercations
moulins
servitude
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour les sieur et dame Chandezon, intimés. Contre les sieurs Martin, Raynaud, Maige-Champflour, et autres appelans ; en présence des sieurs et dames Duvernin, Cisterne, Devarenne, Creuzet, Bohat-Lamy, Bohat-Tixier, Laurent-Tixier, Hugues Bohat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. « 21 juin 1836, 3éme chambre, arrêt »
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53567/BCU_Factums_G2811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63425)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
altercations
barrages
cadastre
canal
doctrine
inondations
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rivières
sécheresse
servitude
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53566/BCU_Factums_G2810.pdf
d4556047427034d074e333ba23f108ce
PDF Text
Text
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DE R IO M .
L es sieurs M A R T I N , Médecin ; M A R T I N , Greffier du
J u g e de paix-, M O N E S T I E R , U S S E L , R E Y N A U D ,
M- BONJOUR.
M A U G U E - C H A M P F L O U R , et autres Propriétaires
de T a l l e n d e , d e M o n t o n , de S a i n t - A m a n d , appelans
d ’ u n Jugement rendu par le T r i b u n a l de C l e r m o n t ;
CONTRE
Dame
J u stin e
USSEL
et
le
sieur V
in cen t
M* JOHANNEL.
C H A N D E Z O N 3 son mari, Adjoint de la com
mune de Tallende, y habitant, intimés
EN PRÉSENCE
De la dame D U V E R N I N , veuve C I S T E R N E S , en son
nom et comme tutr ice de
de dam e
H élèn e
C h arles
CISTERN ES,
V A R E N N E S , son m a r i ,
M* SAVARIN,
CISTERNES;
et du sieur de
assignes en assistance de
c a u s e , et aussi intimés;
EN PRÉSENCE
De la dame M O N E S T I E R
son m a r i ,
et d u sieur C R E U Z E T
D ’É tie n ne B O H A T - L A M I , A ntoine B O H A T - T IX IE R ,
L a u ernt T I X I E R , H u g u e s B O H A T , d i t l e G r e
n a d ier
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MeTAILHAND.
�( 2 )
M* D EBORD .
E t de
F
rançois
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B A L L E T - B E L O S T E -,
To us aussi assignés en cause, et intimés;
E N P R É S E N C E ENFIN
M9 Y E Y S S E T .
D u sieur
f.s
Nicolas
B A R B A R I N , également appelant.
discussions re la tives à l ’irrig atio n de vastes p ra iries sont
l ’objet d e la cause actuelle.
O11 sait qu’à la différence dessourecs qui naissant dans une pro
priété privée en sont l’accessoire , et dont le propriétaire peut
disposer à son gré tant que lescaux restent dans son héritage, les
cours d’eau plus considérables , tels que les ruisseaux , ne sont la
propriété de personne particulièrement ; que seulement les ri
verains ou ceux dont les cours d’eau traversent les fonds peuvent
en user à leur passage ; mais que cet usage est soumis à des règles,
à des modifications , à des conditions établies dans l’intérêt de tous
les propriétaires riverains.
Il est juste,
en effet,
que tous ceux qui sont exposés aux
ravages des eau x, aux inondations qui sillonnant leur sol
en
enlèvent la terre végétale pour le couvrir de gravier et quel
quefois de rochers, à toutes les dégradations que ne produit que
trop souvent le dangereux voisinage des rivières cl des ruisseaux ,
il est juste que tous ceux que ces désastres affligent jouissent au
nioiusde quelques avantages; que les eaux, si fréquemment nuisibles,
leur servent aussi pour féconder leur terrain, pour l’améliorer,
pour les indemniser des pertes qu’ils éprouvent journellement.
La loi devait doue, dans sa sollicitude égale pour tous les inté
rêts, veiller à une sage distribution des eaux utiles tomme dange
reuses à t o u s , et ne pas permettre qu’un seul, parce qu’il possède-
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rait une propriété supérieure, s'en emparât sans mesure et les
détournât complètement de leur cours lorsqu’il n’aurait pas à en
redouter les ravages , pour les rejeter sur les propriétés inférieures,
lorsqu’elles pourraient lui nuire.
Telle est pourtant la prétention des époux Cliandczon.
Un ruisseau appelé la Monnc, qui, découlant des montagnes,
traverse les territoires de Saint-Amand, de Tallende et de Monton, a
servi, de tems immémorial, dans le seul territoire de Tallende, à
l’arrosement d’environ cent trente mille toises des plus précieuses
prairies , presque toutes formant des vergers brillans de végétation
et de riches fruits.
Le sieur et la dame Cliandczon, qui ne sont propriétaires que
d’environ huit mille toises de terre , dont une faible partie seule
ment est riveraine du cours d’e a u , veulent détourner à leur gré
toutes les eaux , ne pas mèine les rendre à leur cours ordinaire
après en avoir u s é , et priver ainsi une foule de propriétaires infé
rieurs des bienfaits d’une irrigation dont ils avaient toujours joui.
Et ce qu’il y a de remarquable, ce n’est pas sur leur propriété
meme que les époux Cliandczon prennent les eaux qu’ils détour
nent ; c’est sur une propriété voisine qu’ils vont la chercher, et
que, par abus ou par tolérance, plaçant d’année en année, dans une
position plus élevée et plus éloignée de leur propre terrain, des
obstacles au cours naturel, au cours ordinaire des eaux , ils les
dirigent toutes dans leur héritage ; si cc n’est dans les instans de
danger, où le ruisseau, devenu un torrent dévastateur, est rejeté
dans son lit pour couvrir et dégrader toutes les prairies inférieures,
c est a - d iie , toutes les propriétés des appelans , comme l’année
présente en a fourni les plus déplorables exemples.
C est contre cet abus qu’aucune l o i , qu’aucun principe n’autorise,
que les appelans vicnnem réclamer devant la Cour. Le jugement
qu ils attaquent n a etc que le triste fruit d ’une préoccupation et
d’une erreur non seulement sur lc droit mais encore sur le fait j
c,*r la position des parties, la localité, la nature même de la de
mande, en un mot l'objet du procès paraissent avoir etc absolument
méconnus par les premiers juges.
�( 4 )
FAITS.
Les propriétés des parties sont situées dans le territoire de T a llende, entre deux ruisseaux, l’un appelé la Monne, dont le lit, placé
au midi et dans une partie plus élevée du territoire , sert à arroser
ces propriétés ; l’autre, appelé la V e yre , au nord du prem ier, et1
q u i, coulant dans un terrain plus bas , ne peut les féconder.
Un plan des lieux, annexé au mémoire , rendra plus facile l’in
telligence de la localité. On peut y voir les lits des deux cours
d’e a u , dont la pente est de l’otiest à l’est.
L e lit de la Monne, qui est celui dont nous avons principalement
à nous occuper, est tracé sur ce plan depuis les héritages du sieur
Bouchard, qui y sont indiqués par la lettre A , à l’o uest, jusqu’à
l’extrémité des propriétés des appelans, qui se terminent à l’est vers
deux points marqués par les grandes lettres Z Z.
L e sieur Bouchard possède à l’ouest, vers le point A , et sur les
deux rives de la Monne , les premiers héritages désignés sur le
plnu. Celui qui est bordé par la rive gauche de la rivière est le seul
qui puisse être arrosé à l’aide d’une prise d’eau placée sur cette
même rive plus à l’ouest. Mais les eaux peu abondantes employée*
à cette irrigation retombent dans le lit du ruisseau à la sortie de
l’héritage même.
La propriété Bouchard, sur la rive gauche, s’arrête au point B r
où commence la propriété des époux Chandczon.
Sur la rive droite , la propriété Bou< liai d s’étend plus à l’est. Elle
va jusqu’au n° 70, qui indique des vignes et broussailles appartenant
aux époux Chandczon. Ceux-ci ne possèdent que ce seul héritage
sur la rive droite de la rivière; il est bordé par le lit dans une lon
gueur de
85 mètres ou
/p toises environ ; il est élevé de plus do
30 pieds au-dessus «lu lit; et par conséquent, cet héritage* pas plus
que les héritages voisins sur la même riv e , qui sont Ions à uno
très-grande élévation , ne peut a u c u n e m e n t profiter des eaux du
ruisseau.
Les é p o u x Chande7.on possèdent, sur la rive gauche, une vigne,
�( 5 )
une terre, une noyéree ou saussaie, et des butimens marques au plaa
par les n°» G7, 68, 69 (1). Ces objets ne peuvent être arrosés ; leur
position et l’élévation du terrain ne le permettent pas.
Les époux Chandezon possèdent aussi le pré n° GG du plan : c’est'
le fonds qu’ils font arroser. Il est borné à l’ouest par leur vigne et
leur noyérée , au nord par un chemin public, à l’est par un autre
chemin public , au midi par un pré des héritiers Cisternes, n° 72
du plan , et dans une très-petite partie, c’esi-à-dirc dans une lon
gueur seulement d’environ G6 toises, p a rle ruisseau de la Monnc.
C ’est sur cette longueur seulement que touche au ruisseau ce préverger Chandezon , dont la superficie entière, y compris le n° 75
qui a été acheté d’un nommé Ballet, est de 8712 toises; et c’est
pour ce pré qu’on voudrait absorber la totalité des eaux de la Monnc.
Toutes les propriétés Chandezon ne sont bordées par la rivière,
sur la rive gauche , que dans une longueur d’environ 120 toises, et
sur la rive droite, dans celle d’environ 4 3 toises. jN o u s avons déjà
dit que cette dernière rive est très-élevée, et qu’elle est presque à
pic du lit de la rivière.
Quatre prises d’eau sont sur ce lit.
L a première, dans le pré Bouchard, en avant du point B par le
quel les eaux s’introduisent dans la propriété Chandezon, à l’aide
d’un canal qui les conduit au n° 66: L ’entrée du canal sur la pro
priété Chandezon est fixée par un agage en maçonnerie que l’on
»Ucrcepte quand 011 le veut à l’aide d’une vanne.
• A côté, et vers le même point B, mais un peu plus haut, parallèle
ment au lit de la rivière, est établi un déversoir, aussi bâti en ma*
Sonnerie sur une longueur de trois mètres seulement, et ou est placé
0rdinaircmcnl une vanne qu’on lève quand on veut rejeter l’eau
dans la rivière.
C ’est vers ce point que se trouve la prise d’eau des époux Chande
zon. Ils n’ont pas d’ailleurs de barrage fixe sur la rivière; ils 011
clèvent un en pierres mobiles, qu’ils établissent, non pcrpcndiculaire-
( 0 C»» numéro» »ont cciit il« Cartailre, «i le» me»ure» ou contenance* que Pou ¡uJiqucr.i
d*n» le rocuioire »cronl tircct du Ca.lajli« m im e .
�(6 )
ment aux deux vives mais diagonalcmcnt le long de la propriété
llotieliard. Ce barrage mobile ils l’onl prolongé en amont depuis
quelques années, et toujours do plus en plus, de manière à diriger
vers le point B dans leur canal la totalité de l’eau do la Monpe,
sur-tout lorsqu’elle n’est pas très-abondante.
Telle est la première prise d’eau faite sur la rivière. Elle ne sert
et ne peut servir qu’aux époux Chandeïion.
Lne seconde prise d’eau a lieu au point Q , en tête du pré u* 72.,
appartenant à madame Cisternes. Elle sert à arroser ce pré , et est
destinée aussi, à l’aide d’une rase ou canal qui traverse le chemin
entre les points J K , à arroser les prés n°* 320 et 32 î appartenant
53f),
U la dame Cisternes, ainsi que les autres prés marqués parles n0l
.340 jusques et compris le n°
aux appelans.
Les
555-, héritages divers qui appartiennent
prairies auxquelles cette prise d’eau devrait servir sont
d’une surface de 28,904 toises. Mais l’eau n’arçive aux derniers
héritages que lorsque les prés des héritiers Cisternes ont suffisam
ment bu; et ceux-ci eux-mêmes ne reçoivent d’eau que ce que leur
laissent parvenir les époux Chandezon, qui o n t, dit-on,-quelques
arrangemens secrets avec la dame Cisternes et avec les autres intimés.
La troisième prise d'eau se fait au point R , toujours sur la rive
48 5
gauche de la Monne. E lle est destinée à l’irrigation de
,o o toises
de prairies , divisées-entre les appelans , et désignées sur le plan
par les lettres T T .T .
La quatrième prise d’eau est pincée ou point U , sur la rive
droite de la Monne ; elle a aussi pour objet l’arrosement d’une
vaste prairie , contenant, dans le seul terroir de Tallende , 58,074
toises, et divisée entre un grand nombre des appelans.
Ces deux dernières prises d’eau sont devenues presque inutiles
quelque tcnis avant le procès, pur suite des injustes entreprises
du sieur Chandezon sur le cours d’eau, dans la partie supérieure.
Toutes ces prairies inférieures, dont la superficie totale est de
5 5
i a o , G toises, existent depuis tin teins immémorial; elles ont tou
jours usé des eaux de la Monne pour leur irrigation; élites sont gar
nies d’arbres cl forment de beaux, de fertiles vergers, qui produisent
�(
1
)
ccs excellens fruits que recherchent, dans ce canton sur-tout, les
marchands parisiens attires par l’excellente qualité des pommes qui
y mûrissent.
Ces avantages seraient perdus pour les appelans si le jugement
dont est appel était confirmé. Leurs prairies se dessécheraient ; les
arbres qui les garnissent périraient, et leurs intérêts, comme ceux de
l’agriculture, éprouveraient un immense dommage, pour satisfaire
à l’ambition et aux arbitraires volontés des époux Chandczon.
Long-tems ceux-ci, ou plutôt le sieur Ussel leur auteur, s’étaient
rendu justice; ils ne prenaient l’eau que rarement et pendant un
tems très-court, en tête de leur propriété, vers le point B, ou audessus à peu de distance. E t alors même ils n’en détournaient qu’une
faible partie; ils en laissaient arriver la plus grande quantité aux
prairies inférieures, en sorte qu’il s’operaitfacilementune distribution,
sinon régulière, au moins assez équitable pour que personne n’eût
été autorisé à se plaindre ; et si cette modération eut continue
d’être le mobile de tous, il aurait été inutile de recourir à la justice
des tribunaux.
Cependant, comme les eaux de la Monnc n’étaient pas toujours
assez abondantes, on cherrha, en l’an 9, à augmenter les ressources
qu’elles offraient en tâchant d’y réunir d’autres eaux ; savoir celles
qui servaient au routoir d’un sieur Monestier, ou qui découlaient
petites sources surgissant d.ins le voisinage.
Ce routoir est situé au nord de l’enclos du sieur Chandczon , audelà du chemin. Il est iudiquésur leplau parla lettre D. Les sources
sont à côté.
On se proposa de recueillir les eaux sortant du routoir et des
sources, dans une rase qui devait les conduire au point E du plan ,
°ù elles devaient s’introduire dans un canal découvert mais cons
truit en maçonnerie, et suivre la ligne courbe E F G II l J K. Vers
deux derniers points elles devaient se réunir au canal trans
versal existant depuis long-tems pour l’usage de la prise d’eau Q K.
Ce premier canal, s’il avait pu remplir le but propose, aurait
aussi recueilli et rend.i à leurs cours ordinaire les eaux de la
Momie, qui se scruicnt écoulées de l’onclos Chandczon, pour l’irri-
�( 8 )
galion duquel elles étaient détournées dans sa partie supérieure. Ce
canal offrait donc d’assez grands avantages à tous les propriétaires
de prairies. Aussi le projet sourit-il beaucoup au sieur Ussel, alors
propriétaire de l’cnclos Cliandezon, soil parce qu!il assainissait le
bas de son héritage, soit parce que celte nouvelle ressource
d’irrigation obtenue pour les propriétés inférieures lui faisait
espérer pouvoir retenir lui-même à son agage supérieur une plus
grande quantité d’eau ou la conserver plus long-tems pour l’arrosement de son enclos.
L e projet fut donc exécuté , sans néamoins aucune modification
des droits des parties à l’usage des eaux de la ¡\Ionnc. Un arrêté de
l’administration municipale , homologué par le préfet , autorisa à
creuser ce canal le long du chemin public qui borde , à l’est,
l’enclos Ussel, aujourd’hui l’enclos Chandezon ; le canal fut construit
en maçonnerie, et M. Ussel contribua pour cent francs aux frais do
celte construction.
Mais on ne tarda pas à reconnaître l’inutilité du canal, et l’im
possibilité de faire arriver au point K les eaux que l’on y réunissait.
En effet , si des points D , E et F l’eau arrivait facilement au
point G qui est le plus bas, il n’en était pas de même pour la faire par
1
venir au point K le long du chemin , en suivant la ligne I I J. Le
55
point K distant du point G de 1
mètres, au lieu d'être plus bas
a une sur-élévation de a mètres 76 centimètres (plus dehuit pieds);
en sorte qu'il aurait fallu un canal très-profond dans une grande
partie de sa longueur , bien cimenté pour que l’eau ne s'échappât
pas par infiltration dans le chemin 011 dans le pré Chandezon, et
qui fût revêtu de murs latéraux et saillans , pour empêcher l'en
combrement que produirait la circulation des voilures.
Ces difiicultés et d’autres obstacles que la localité présente ont
rendu tout-à-fait insignifiant ce canal, dont le lit fut bientôt couvert
de vase qui s’opposait encore au cours de l’eau. Dès l’origine même
de sa création, l’eau refoulée se pratiqua, sur le chemin qui longe
le canal à l’est, différentes issues par où elle s’échappe pour aller se
jeter au-delà , dans la V e j r c , ruisseau dont le lit est moins élevé.
J'.n 1823 , le sieur lleynaud, desservant à Tallendc et propjié-t
�( 9 )
taire de deux prés considérables de ce canton, voulut faire récurer
et réparer le canal dans l’espoir de l’utiliser ; mais il ne put y
réussir et ne fut pas dédommagé de ses dépenses.
Ce fut alors aussi que, dans l’espoir du succès dans l’usage du
canal,
le sieur Ileynaud essaya d’établir un règlement pour
l’irrigation des prés inférieurs ; il en fît faire un projet par le sieur
Chouvy, expert. Mais ce règlement n’a jamais été adopté , ni même
connu par les autres propriétaires , et le sieur Reynaud a dû
seul en payer les frais.
On prétend que ce projet de règlement avait été confié à
M. Chandezon, comme adjoint de Tallende , et que celui-ci a
«
refusé de le restituer.
Cependant, avant comme depuis la construction et l'essai du
canal, toutes les prairies avaient continué de proGtcr de l’eau
de la Monne, et de recevoir, suivant l’étendue de chaque portion,
l’eau à laquelle elle avait droit. Le sieur Ussel, beau-père du sieur
Chandezon , la détournait rarement, et en petite quantité seulement 5
et lorsqu’il la retenait trop long-tems ou en trop grande quantité ,
‘•>n se transportait vers le barrage mobile qu’il établissait momenta
nément dans le lit de la rivière le long de la propriété Bouchard ;
°n déplaçait les pierres , 011 faisait disparaître le barrage , et l’on
rendait l’eau à son cours naturel pour l’arrosement des prés infé
rieurs,.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’en i
85 a. Néanmoins on
■ne doit pas dissimuler qu’à défaut dé règlement d’eau, il y avait
nécessairement de l’arbitraire dans cet usage des eau^ ; car chacun
s*en emparait plus 011 moins fréquemment, suivant sa vigilance , scs
tentatives et le degré d’insouciance ou de résistance des autres pro
priétaires. O11 11c doit pas dissimuler aussi qu’à défaut de règles fixes
et positives qui déterminassent l’exercice des droits de chacun àl irri
gation, il s’élevait souvent des querelles assez sérieuses, parce que.
•»oins la rivière était abondante et plus les besoins paraissaient
pressans , plus c h a c u n faisait d’efi’orls pour s’approprier l’eau et
arroser sa propriété particulière.
Ces discussions, ces querelles furent portées fort loin , sur-tout
2
�on 1832, année de sécheresse où M. Cliandezon , qui jouissait de
l’cnclos de son beau-père ou qui l’administrait, augmenta scs pré
tentions, fit continuer beaucoup plus haut, en amont dans le lit de
la riv iè re , un barrage mobile , placé au-dessus de la ligne de ses
propriétés, et prolongea ce barrage jusqu’à atteindre la hauteur de
/(7 mètres ou i!\ toises environ le long d’une propriété étrangère,
celle du sieur Bouchard.
Cette œuvre était illégale; car si le propriétaire riverain est au
torisé par la loi à u se r. à leur passage, des eaux qui baignent les
bords de sa propriété, il n’a le droit de les prendre que devant son
héritage même; il n’a pas le droit d’aller les chercher devant une
propriété supérieure appartenant à autrui et de les conduire ainsi
à la sienne par une espèce de canal établi sur un terrain étranger;
et lors même que le propriétaire supérieur tolérerait cette voie de
fait, ce propriétaire supérieur ne peut avoircelte tolérance, ni celui
qui l’obtient en user au préjudice des propriétés inférieures qui
bordent le lit de la rivière. L ’eau doit en effet profiter en totalité
aux propriétaires inférieurs si le premier propriétaire ne peut luimême s’en servir à cause de la position de son héritage. C ’est ce
que nous prouverons plus tard.
Celte œuvre illégale, dans un moment où la rarclé des eaux ren
dait la sécheresse mortelle pour la végétation, cette œuvre hasardée
excita des querelles pîus violentes que jamais sur le point même où
elle se pratiquait; le barrage fut détruit plusieurs fois, plusieurs fois
rétabli pour être détruit de nouveau; et cela sans beaucoup d’eflbits
puisqu’il n’y avait qu’une simple rangée de pierres à écarte:*.
ZSous n’entrerons pas dans les liicheux détails de ces luttes. Il
suffira de savoir qu’un coup de fusil fut tiré, cl que, si personne ne
fut blessé alors, des malheurs graves étaient à craindre par la suite;
on sorte qu’il était urgent de prendre des moyens pour les prévenir.
Le moyen le plus simple el le plus sur était un règlement d’eau.
Les propriétaires des prés se concertèrent pour y parvenir. Le
plus grand nombre le considérait comme indispensable. Le sieur
lisse! ou plutôt le sieur Cliandezon s’y opposa. Quelques autres
personnes dont il avait o.blenu le silence par des arrangemens parti-
�( 11 )
ailiers ne voulurent pas s’en mêler; alors commença le procès.
855
Par exploit du x i mars 1
, le sieur Martin, grellier du juge de
pa ix, d’accord avec un grand nombre d’autres propriétaires, assi
gne les époux Chandezon et le sieur Ussel, leur père ou beau-père,
ainsi que huit autres particuliers.
11 leur expose qu’il est propriétaire, ainsi que beaucoup d’autres
personnes, de prés situés sur les deux rives du ruisseau de la Monnc;
Que l’arrosement de ces prés a lieu au moyen des eaux de ce
ruisseau, qui y sont destinées;
Q u e, n’y ayant pas de règlement, lui et les autres propriétaires
de ces prés éprouvent des dillicultés journalières pour la conduite
et la direction des eaux destinées a leur arrosement ;
Que notamment, en i 8 5 2 , le sieur Chandezon avait usé de ces
eaux comme d’une propriété à laquelle il aurait un droit exclusif,
en les tenant constamment détournées de leur lit qu’il laissait à
sec; de sorte que, par le résultat de cette voie de fait, les eau x, vu
la disposition des lieux , ne rentraient pas dans leur l i t , et les prés
inférieurs en avaient presque tous été privés, ce qui avait occa
sionné un tort considérable aux propriétaires ;
Que le plus grand nombre des propriétaires des prés, voulant
faire cesser toute discussion, avaient proposé aux compris un rè
glement amiable pour la distribution des eaux dans chaque parcelle
de pré; mais que ces derniers s’y sont refusés.
Eu conséquence il les assigne pour voir ordonner un règlement
des prises d’eau dans le ruisseau de la Monnc, pour l'arrosement des
pi’és de tous les propriétaires , et pour nommer ou voir nommer
des experts qui procéderaient à ce règlement dans la proportion
de la contenance de chaque parcelle de pré, et qui indiqueraient les
travaux à faire pour l’exécution du règlement et pour faciliter le coulcment des eaux.
Il conclut, eu cas de contestation, aux dépens contre les contes
tons, sinon à ce qu’ils soient supportés par charpie partie intéressée,
dans la proportion de la contenance de sa propriété.
Le sieur Cisternes-Dclorinc, un des propriétaires riverains, fut
«iis en cause par u n second exploit du i ,r avril i
855 .
�L e io mai suivant, plus de quarante autres propriétaires de
prés intervinrent par requête et adhérèrent aux conclusions du
sieur Martin.
Dans le cours de l’instance, le sieur Ussel meurt, et la cause est
reprise par l’une de ses (¡lies, la daine Chandezon, et par le sieur
Chandezon lui-mêine, comme cédataire des droits de l’autre fille.
L ’ailaire s’instruit par des conclusions respectivement signifiées;
et l’on remarque que, parmi tous les défendeurs , les sieur et darne
Chandezon sont les seuls qui s’opposent au règlement demandé, eux
qui moins que personne cependant avaient réellement des droits à
une eau qu’ils ne pouvaient pas prendre sur le bord même de leur
propriété, et qu’ils ne pouvaient pas rendre à son cours ordinaire ,
comme la loi le prescrit, les eaux superflues qu’ils introduisent dans
leur enclos s’écoulant, après l’irrigation, ou dans le chemin C D au
nord de cet enclos, ou dans celui G II l à l’est, sans pouvoir rentrer
dans la Monne.
Parmi les autres assignés, les époux Crouzet déclarent, par des
conclusions du 7 mars i
85 /f , n’entendre prendre aucune
part à la
contestation , se réservant tous leurs droits en cas de règlement.
Sept autres défendeurs, par des conclusions du 1 1 août, deman
dent acte de ce qu’ils s’en remettent à droit en réclamant leurs dé
pens contre ceux qui succomberaient.
Le sieur Cistcrnes s’en remet aussi à droit sous toutes réserves.
Mais les époux Chandezon résistent. Ils prétendent avoir le droit
d’user à leur gré des eaux de la Monne, argumentent des chaussées,
des canaux qu’ilsdisentavoir faitset entretenus pour leur prise d’eau,
se font un moyen de la construction du canal fait en l’an g pour re
cueillir les eaux vers le chemin G II I J K , allèguent un prétendu
règlement fait en 1822, sans leur participation, entre les aun es pro
priétaires, invoquent enfin une prétendue possession exclusive et
immémoriale comme réglant l’exercice «le leurs droits.
Cette possession était illusoire; elle n’a jamais été ni exclusive ,
ni paisible, ni de l’étendue qu’ou voudrait lui donner aujourd’hui.
La construction de l’an 9 , le pi étendu règlement de 1822, ne
�(
'3
)
fournissaient aussi au sieur Ghandczon que les plus insignifiantes
objections.
Mais les époux Ghandczon se prétendaient aussi propriétaires
des deux rives de la Momie ; ils parlaient de chaussées, de
canaux construits et réparés par eux seuls; ils prétendaient que
l’eau était rendue à son cours naturel. La localité n’était pas
connue des magistrats; ils crurent que la prise d’eau existait sur la
propriété même des époux Chandezon, entre les deux rives qui
leur appartenaient; ils pensèrent que les canaux dont on argumen
tait étaient étabtis au milieu du lit même de la rivière; ils eurent
l’idée fausse que les propriétaires inférieurs voulaient se servir, pour
l’irrigation de leurs héritages, de ces canaux à la construction des
quels ils n’avaient pas concouru ; ils considérèrent enfin l’eau
comme étant rendue à son cours ordinaire dans le lit de laMonne,
après avoir parcouru les propriétés Chandezon ; et ils rejetèrent
la demande en règlement d’eau par des moti£> qui ne sont en
harmonie avec aucune des questions de la cause.
854
Ce jugement est du 28 mai i
» en voici les termes:
« Attendu que la co-propriété de la prise d’eau dont il s’agit 11’est
« pas justifiée;
« Q u’en effet d’une part il n'est rapporté aucun titre, et d’autre
« part il n’existe aucuns travaux sur la propriété du sieur Chandezon,
” exécutés par les propriétaires inférieurs;
« Q u ’ainsi les parties restent dans les ternies des articles G/j¡2 et
« G/j/, du code civil; qu’il n’est point prouvé que Chandezon ait
« excédé les droits que lui donnent ces articles ;
Par ces motifs ,
« Le tribunal déclare les demandeurs non rcccvables dans leur
« demande, et les condamne aux dépens. »
Ainsi le tribunal a supposé qu'il existait sur le lit du ruisseau des
travaux dont nous voulions profiter, tandis qu’il n’existe aucune
construction sur le lit de la rivière; tandis que la prise d’eau sti
forme à l’aide d’une simple rangée de pierres mobiles , non liées
entr’elh*!,, irrégulièrement posées et empruntées du lit mémo ;
Le tribunal a cru que nous voulions participer à cette prise d’eau,
�inadis qu’au contraire nous nous en plaignons et qu’elle nous esi
nuisible;
Il a pensé enfin que la cause restait dans les termes des articlesô/ja
et G44 du code civil, tandis que ces articles sont étrangers à la lo
calité; tandis qu’aussi l’article G44 prescrit de rendre l ’eau ¿1 son
cours ordinaire, et que le sieur Chandezon en change au contraire
le cours et la rejette, à la sortie de son fonds, sur des points éloignés
du cours ordinaire auquel elle 11e peut plus revenir.
Cette affaire était trop importante, le préjudice que le jugement
ferait éprouver aux propriétaires des prés était trop considérable
pour qu’ils 11e portassent pas leurs réclamations devant la Cour.
Les intervenans et le premier demandeur se sont réunis pour
3
854
interjeter appel, par exploits des i septembre et 2 décembre 1
-Cet appel, dirigé principalement contre les époux Chandezon ,
leurs seuls , leurs vrais adversaires} a été signifié aussi à ceux qui
.s’en étaient remis à droit, parce que leur intérêt commande leur
présence dans la cause.
La Couraura à prononcer sur les difficultés réelles qui 11’ont pas
été abordées par les premiers juges.
L ’examen des principes nous conduira à apprécier les prétentions
des époux Chandezon, à déterminer les droits de chacun des pro
priétaires riverains et à reconnaître la nécessité du règlement d’eau
qui est réclamé.
DISCUSSION.
La doctrine ancienne, telle qu’elle avait été adoptée par les au
teurs les plus respectés , déclarait les eaux communes à tous les
propriétaires supérieurs ou inférieurs dont elles bordaient ou tra
versaient les héritages.
Le droit naturel même établissait cette communauté , et quident
nuturali ju r e communia sunt ornnia heee, aar, aqua p rojlu cn s,
etc. Inst., lib. 2, tit. 1, §. 1.
l)e ce principe découle nécessairement la conséquence que les
propriétaires riverains 11e peuvent disposer des eaux courauicv
�( i5 )
comme de leur propriété p riv é e , qu’ils ne peuvent se les appro
prier exclusivement, qu’ils ont seulement le droit d’en user à leur
passage, mais qu’ils doivent les rendre à leur cours ordinaire, c’està-dire les faire rentrer, à 1’cxlrcinitc de leurs héritages, dans le lit
qu’elles s’étaient creusé.
Davot, dans son traité du droit français , tome
5 , p. 208 , s’ex
prime ainsi :
« Si le propriétaire reçoit dans son héritage l’eau qui vient
* d’ailleurs, il peut s’en servir pour son usage, mais ils ne peut en
* détourner le cours ancien, au préjudice des héritages qui sont
* au-dessous. »
L ’opinion de l’auteur s’applique comme on le voit à un terrain
traversé par un cours d’eau.
liretonnier, sur Heyrys, tient le même langage : (Observations
nouvelles, quest. 18g, livre 4, tome 2).
« Celui dans l’héritage duquel l’eau ne fait que passer, venant
«
*
*
*
d’ailleurs, 11e peut s’en servir que pour son utilité, et non pas
pour son divertissement ; il ne peut ni la ’retenir, ni la détourner
au préjudice du public ni de ses voisins, parce qu’il n’en est pas le
propriétaire, ruais un simple usager; et par conséquent il en
« doit user en bon père de famille, c’est-à-dire en bon voisin. »
Antérieurement à ces auteurs, Domat enseignait les mêmes vérités
dans son droit public , livre 1 , tit. 8 , sect. 2, n° 1 1.
L ’usage des rivières étant au public, personne 11e peut y faire
de changement qui nuise à cet usage.
'< Ainsi, quoiqu’on puisse détourner de l’eau d’un ruisseau ou
* dune rivière pour arroser des prés ou d’autres héritages ou
« pour des moulins et autres usages, chacun doit user de cctLc li«■berle, de sorte q u ’ il uc nuise point à des voisins qui auraient
un semblable besoin et un pareil droit; et s’il n’y avait pas assez
« d eau p our ton s, ou que l’usage qu'en feraient quelques-uns
* J iït nuisible a u x a u tre s, il y serait pourvu selon le besoin,
« par les officiers de qu i c’ est la charge.
(Jporlet euitn in hujusnm di rebus ulilitatem et tulelam f o cientis spectari sine tnjurui utùjue accohirum , dit une loi
�1
romaine citée par le savant auteur. (La . 1, § 7, in fin e , ÎT, ne quid
in Jlurn. )
Toutes ces opinions s’appliquent aux héritages qui sont traversés
par les cours d’eaux connue à ceux qui en sont haignés sur un
bord seulement.
Cos principes étaient consacrés par une disposition expresse de
l’art. 207 de la coutume de Normandie.
Cette doctrine est la base des divers articles du Code c iv il, qui
se sont occupés des cours d’eau.
On y remarque une différence essentielle entre les règles rela
tives aux sources et celles applicables aux eaux qui 11e naissent pas
dans un héritage mais qui y arrivent des terrains supérieurs.
v Celui qui a une source dans son fond, dit l’article 6 4 1 , p e u t
«r en user à sa volonté.
11 peut donc la retenir, la détourner, en disposer arbitrairement,
parce qu’il en est le maître, parce que la source est un accessoire
de sa propriété oii elle surgit.
Au contraire, d’après l’article G44 5 s* Je riverain ou celui dont
l’héritage est traversé par l’eau peut en user à son passage, son
usage est restreint, est soumis à des modifications et à des condi
tions qui en préviennent l’abus.
«■Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que
« celle qui est déclarée dépendante du domaine public, peut s’en
a servira son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
*
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user
« dans l’in ten a lle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la ren« dro , à la sortie de scs fonds, « son cours ordinaire.
Dans los deux cas, le propriétaire du fonds, soit que l’eau le tra
verse ou qu’elle le borde seulement, ce propriétaire n’a qu'un sim
ple usage de cette eau ; seulement, s’il est propriétaire «les deux
rives, 11’élant en concurrence avec personne dans cette partie du
cours d'eau, il en use seul dans tout Cintervalle qu'elle parcourt
au milieu de sa propriété ; tandis que , s’il nVst propriétaire que
•l’une r iv e , sou usage doit sc combiner, même pour l'intervalle
pendant lequel l’eau baigne d’un côté son terrain, son usage doit se.
�( 17 )
combiner avec l’usage, avec les droits semblables qu’a le proprié
taire de l’autre rive.
Mais scs droits , dans les deux c a s , se réduisent à un simple
usage, à un usage qui n’est pas attributif de la propriété de l’eau,
a un usage qui ne doit pas devenir un abus et par lequel on ne peut
être autorisé à changer le cours de cette eau , ni même à l’absorber
en totalité au préjudice des autres propriétaires dont les fonds sont
aussi traversés ou bordés par le cours d’eau.
« Cette faculté, dit Pardessus, ne doit pas cependant dégénérer
* en une occupation tellement exclusive, que les autres en soient
* privés. L ’eau est pour tous un don de la nature -, que chacun do
* ceux à qui elle peut être utile a droit de réclamer également ;
K la seule différence consiste en ce que la disposition des lieux la
* donne à l’un avant l’autre. Mais ce n’est qu’un dépôt dont il peut
* u s e r , pourvu qu’il ne prive pas ces derniers du même droit
* (Traité des servitudes, partie 2, chap. i , sect. i , n° i o i ) .
M. Toullicr, dans son droit civil français, s’exprime dans le même
35
54
sens (liv. 2 , tit. 2, chap. 2, n° i
et 1 )*
« Si le propriétaire d’un héritage que traverse un courant d’eau
w pouvait détourner ce courant ou en retenir tonies les cauæ
« au préjudice du fonds inférieur, le propriétaire supérieur aurait
<f le même droit ; en défendant à l’un et à l’autre de détourner le
« cours de l’eau, la loi protège également leurs propriétés par la
* limitation même qu’elle y apporte; ils peuvent user de l’eau pen" dant qu’elle traverse leur héritage , l’y faire circuler comme bon
* leur semble, mais à la charge de la rendre , à la sortie de leur
« fonds, a son cours ordinaire.
De tôut ce que nous venons de dire et de la lettre même de l’ar
ticle 6/(4 il résulte en droit, i* que, si celui dont la propriété borde
une eau courante peut s ’en servir ¿1 son p a ssa g e, il ne peut pas
la conduire au-delà du point ou son héritage cesse d’être bordé par
le cours d’eau; 20 qu’il en est de même du propriétaire dont le
fonds est traversé par l’eau courante ; car d’après le second para
graphe de l’article , il 11e peut user de l’eau que dans l'¡ritenutile
elle parcourt son héritage. Donc son usage doit se borner à
�l'héritage traversé par le cours de l’eau; il ne peut être étendu à
des héritages réunis au précédent , éloignés des bords du cours
d’eau et que cc cours ne traverserait pas.
M. Proudhon, déjà si honorablement connu par son excellent
Traité de l'usufruit et de l’usage , a développé avec beaucoup de
sagacité et de sagesse, dans un nouveau Traité du domaine public,
les droits que peuvent avoir sur un cours d’eau les propriétaires
d’héritages riverains ou traversés par ce cours d’eau.
Après avoir transcrit l’art.
644 du
Code et posé aussi en prin
cipe que ces héritages ont seulement l’usage de l’eau, il fait remar
quer que , s'il était permis à tous les propriétaires riverains de
changer le cours des eaux , tantôt à droite, tantôt à gauche, cette
licence introduirait bientôt entr’eux un état d’anarchie, de débats et
de guerre civile.
11 ajoute ensuite cette observation importante
,n
:
« De là on doit encore tirer la conséquence que le propriétaire
« du fonds riverain ne pourrait y pratiquer un canal depuis le
« ruisseau, pour en conduire les eaux su r un héritage plus reculé,
« attendu que cc serait appauvrir le cours d’e a u , au préjudice des
« héritages qui sont situés , soit à l’autre bord, soit plus bas , et qui
433
421
« ont lous le droit d’en profiler. » ( V . t. 4 » p* n" *
•)
A la page
, il dit que « le propriétaire riverain du cours
4^8
« d’eau 11e pourra , au préjudice des autres propriétaires , soit
« collatéraux , soit inférieurs , le faire dériver en tout ou en partie,
« dans un réservoir ou étang, etc. »
A la page
d’attention :
4 29 > *1
d’autres remarques également dignes
« Le propriétaire d’un fonds bordant le ruisseau n’a le droit d’y
v prendre que l’eau nécessaire à l’irrigation de son propre héric tage ; donc il ne pourrait y perm ettre la confection cl’un
v aqueduc pour conduire les eauæ sur le fonds d’ un autre qu i
« serait plus recu lé; et tant qu’il n’y aurait pas prescription, les
« autres propriétaires intéressés à la s u p p r e s s i o n d’un pareil 011« vrago pourraient la demander. »
Il dit à la suite que « ce propriétaire riverain n’a le droit
�( l9 )
* d’arrosement que pour l’usage du fonds qui borde l'e a u ; s’il
« l’agrandit par des acquisitions d’aulres fonds gui ne soient p as
r euæ-m ëm es adjacens au ruisseau , il n’aura pas la faculté d’y
« faire, au préjudice des autres propriétaires, de plus grandes
« prises d’eau pour l’irrigation de ses propriétés...... La raison de
« c e la , c ’est que la servitude d’usage, qui n’est établie que pour
« un fonds, ne doit pas cire étendue à d’aulres........
« S’il ne peut en user à discrétion comme le maître de la source,
« c’est parce que les autres propriétaires, soit collatéraux, soit in« férieurs, ont aussi leurs droits, auxquels il est défendu de porter
« préjudice. »
A la page / p i , s’occupant des droits du propriétaire dont les
fonds bordent le cours d’eau des deux côtés, il souligne ces expres
sions de l’article 644 >p eu t même en user, pour en conclure que
« le propriétaire du fonds n’est toujours signalé que comme
« usager, et encore que son usage ne s’applique qu’à l’irrigation
* de ses héritages...... et qu’il ne pourrait pas recueillir e t renv fe r m e r les e a u x dans des étangs ou réservoirs. »
433
A la page
, en rappelant q u e , si l’art. 644 permet à celui dont
l’héritage est traversé par l’eau , d’en user « son passage dans
l’intervalle q u e lle y p a rco u rt, c’est à la charge de la rendre,
ci la sortie de ses fo n d s , à son cours ordinaire, l’auteur fait re
marquer que l’article ne dit pas à la sortie de son fo n d s , mais
a la sortie de ses fo n d s ; et il ajoute ensuite une observation d’une
grande justesse :
«■ C ’est pourquoi, si l’on suppose que le fonds qu’il possède à
« gauche du ruisseau, s o it, vers la région inférieure, moins pro« longé que celui qu’il possède sur la droite, et qu’il veuille le
* faire circuler ou serpenter dans l’intérieur d’un de ces fonds, il
* sera obligé de le ramener à son cours naturel vis-à-vis de la
« pointe du fonds latéral de gauche , qui est le moins p r o l o n g é ;
* attendu qu’autrement on ne pourrait pas dire qu’il l’a rendu à
* son cours ordinaire à la sortie de scs fonds. »
Des diverses règles que nous venons d’analyser, le judicieux au
teur tire plusieurs conséquences, notamment, page
435 , où il dit :
�( >0 )
.
« Que les propriétaires des fonds touchant au ruisseau dans
« la partie inférieure ont ;mssi un-véritable droit à l’irrigation de
« leurs héritages-;, droit dont il n’est pas permis de les priver,
« puisque celui qui les précède ne doit jouir des eaux avant eux
« qu’à la charge de les rendre , par un aqueduc , à leur cours ork
diuaire. Et cela est de toute justice , car comme ils 11e pourraient
« s’empêcher de les recevoir si elles leur étaient nuisibles , il faut
« bien que, réciproquement, ils aient le droit d’en exiger la trans«f mission lorsqu’elles leur sont utiles. »
C ’est d’après ces mêmes idées de justice, que l'auteur décide en
faveur des propriétaires inférieurs la question qui liait lorsque
l'héritage d’un des riverains est trop élevé pour y faire monter les
eaux ; il se demande alors si le riverain opposé doit profiter de
cette circonstance pour s’emparer de l’eau dont n’use pas celui-là,
et pour faire serpenter cette eau dans son pré ?
L ’auteur répond négativement « parce qu’il est incontestable que
<r les propriétaires des héritages inférieurs ont droit à toutes les
» eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs ; d’où il
<î résulte que, s i , parmi ces fonds , il y en a qui n ’absorbent auv cunc partie du fluide, ce sera une cause d’accroissement, ou
« plutôt de non décroissement dans la masse dirigée vers la ré-
44
436
«■gion inférieure. » ( V . le même tome 4 »Pag e
*> u* i
.)
Tous ces principes se résument en quelques règles positives et
conformes à la lettre comme à l’esprit de l’art. 644 du Code civil :
Un propriétaire riverain d’un cours d’eau peut se servir de l’eau
à son passage ; c’est-à-dire, qu’il doit la prendre sur sa propre r iv e ,
et 11e remployer fjii’à l’irrigation du seul héritage qui borde le cours
d'eau ;
Celui dont le fonds est traversé par l’eau peut en u ser, mais seu
lem ent dans £intervalle que l'eau y parcourt.
n’a pas le droit
11
d’élendre son usage au-delà de la limite où l’eau cesse d’avoir son
cours au milieu de scs propriétés;
Ce propriétaire doit rendre , au point extrême de celle des
rives de scs deux fonds qui est la moins p r o l o n g é e , il doit rendre ,
à l'extrémité de celle rive , ¿1 son cours ordinaire, l’eau qu’d avait
�( 21 )
Retournée, sans pouvoir en prolonger l’usage dans une partie in
férieure de son héritage, qui ne borderait pas le cours d’eau ;
C ’est devant son propre héritage , et non devant l’héritage supé
rieur d’un autre que chaque pi’opriétaire doit prendre l’eau dont
il veut user ; il n'a pas le droit de la prendre , à l’aide d’une rase ou
d’un canal, dans la partie supérieure du lit du ruisseau , ou dans le
terrain du propriétaire voisin; c e lu i-c i, simple usager lui-méme
pour sou propre héritage seulement, n’a pas aussi le droit d’auto
riser l’établissement* d’un canal ou d’un aqueduc sur son terrain
ou sur la partie correspondante du lit du ruisseau, pour diriger l’eau
sur l’héritage d’un autre, au préjudice des propriétaires inférieurs ;
ces derniers sont autorisés à faire détruire ou modifier les ouvrages
qui empêchent que l’eau ne leur a r r iv e ;.
Enfin, si certains des héritages riverains ne peuvent, à cause de
leur élévation, user des eaux pour leur irrigation, ce qu’ils ne
pourront recevoir devra profiter aux riverains inférieurs par droit
de non décroissement.
Comparons cette doctrine aux prétentions des époux Chandezon
et à la localité.
Ces prétentions , et les moyens sur lesquels elles s'appuient, sont
développés dans de longues conclusions signifiées en première
instance, le
5 mai i 83 /f, et dont voici l’analyse
:
« En fait, dit-on , la propriété des sieur et dame Chandezon est
en partie b o rd ée, en partie traversée parle ruisseau de la Monne;
« A
65 mètres environ,
au couchant de leur ve rg er, il y a une
prise d’eau consacrée par un usage immémorial ;
« L ’eau introduite dans le verger se divise en une infinité de
petites rigoles établies pour son irrigation;
*
En sortant du verger, elles se rendent dans un canal dont la
direction a été donnée par les demandeurs pour distribuer ces
eaux enlre les propriétés inférieures ;
« Si elles n’arrivent pas à leur destination , c’est que le canal est
dégradé; c’est aux demandeurs à le réparer : cela est étranger au
sieur Chandezon ;
« Il avait été fuit anciennement une distribution des eaux ; elle a
�etc renouvelée en 1822 par le sieur Chouvy, expert, entre les
propriétés inférieures; et le sieur U ssel, représenté par les époux
Chandezon, 11’y figure pas.
« En droit, le libre usage qu’ont exercé les époux Chandezon
de la prise d’eau sur le ruisseau de la Monne, pendant un tems
immémorial, est une servitude que nul ne peut leur contester ;
(f Celui dont la propriété est traversée par une eau courante a
le droit d’en user dans l’intervalle quelle y parcourt, à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire;
« Il peut absorber entièrement l’eau, toutes les fois qu’il n'en
change pas le cours ;
« O r, les époux Chandezon entretiennent les rases qui laissent
écouler l’eau de leur veFger ;
« Ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par le fait
d’ouvrages inférieurs à leurs propriétés ;
« Un règlement d’eau 11e peut être demandé que par ceux qui
sont en concuiTcnce ; or, la propriété des sieur et dame Chandezon
étant traversée par le ruisseau, ils exercent leurs droits sans aucune
concurrence, et n’ont pas à ménager ceux des propriétaires
riverains ;
«■Les propriétaires" de la rive opposée pourraient seuls se
plaindre (1);
« Les époux Chandezon seuls ont établi et entretenu, à leurs
frais , les vannes et les canaux qui servent à l’irrigation de leurs
propriétés; eux seuls doivent, par conséquent, en jouir. »
Tels so n t, en résumé, les principaux moyens sur lesquels on
s’appuie pour repousser le règlement demandé.
Parmi quelques faits et quelques principes exacts , ces moyens
en présentent beaucoup d’erronnés ; et même ce qu’il y a de vrai
reçoit une fausse application.
En fa it, la propriété des époux Chandezon n’est B o r d é e que
dans une petite partie par le ruisseau de la Monne , et elle n’est
1
( 1 ) Ceci est un e erreur. V . le p»j»age de l’io u Jb o n cité |j u» liaut, tome 4,
n* » .
430
�( 23 )
traversée par ce ruisseau que dans une partie beaucoup plus petite
e n c o re , comme on peut le voir sur le plan; les époux Chandezon
ne sont propriétaires des deux rives du ruisseau, que sur une longeur d’environ G5 toises , et la plus longue ligne par laquelle ils
touchent au ruisseau sur l’une des rives , la rive gauche , n’est
15
que de 1
toises.
La partie la plus considérable^de leur propriété est éloignée du lit
du ruisseau , et se prolonge, presque en totalité, derrière le pré de
la dame Cisternes, qui est intermédiaire entre le cours d’eau et 1e
verger Chandezon ; en sorte que c’est à la darne Cisternes seule
qu’appartiennent, dans celte longue étendue, les droits de proprié
taire riverain ; o r, celte dame use elle-même de scs droits pour
l’irrigation de sa prairie.
C ’est aussi une erreur de fait de dire que les époux Chandezon
rendent l’eau à son cours ordinaire comme le veul la loi (C . C .,
art. 644)j car le cours ordinaire est le ruisseau qui est au midi;
o r , les eaux qui sortent de la propriété Chandezon tombent, en
partie, à l’aspecl opposé, au nord, le long du chemin , vers les
lettres C D du plan , et en partie, à l’est, aussi le long d’un chemin ,
vers les lettres G I I I ; et de là , il est impossible, à raison de la
disposition du terrain , qu’elles puissent rentrer dans le lit de la
Monne; il faudrait qu’elles remontassent de près de neuf pieds.
L e canal G
11 I avait été pratiqué , il est vrai,
pour recueillir les
eaux qui tombent dans les deux chemins, et qui proviennent no
tamment de plusieurs sources. Riais lors de l’établissement do ce
canal , aux Irais duquel le sieur Ussel avait contribué en l’an 9
comme tous les autres propriétaires , les riverains inférieurs ne
renoncèrent a aucuns de leurs droits sur les eaux de la Monne;
et certes, une telle renonciation, si le sieur Ussel eût pu l’obtenir,
aurait été consignée dans un traité.
L e canal, au reste, ne peut servir à l’irrigation des prés des appelans , l’eau ne pouvant monter d’environ 9 pieds , comme il le fau
drait. Il est, d’ailleurs, complètement dégradé ; il ne pourrait être
rétabli qu’à grands frais et à une grande profondeur, en le construi
sant de toute autre manière qu’il ne l’avait été dans son origine , en
�le faisant passer sous ’plusieurs ponls , et sans même qu’il pût être
d’une utilité réelle et équivalente aux dépenses qu’il occasionnerait.
IVous verrons bientôt que si le propriétaire riverain, ou celui
dont le terrain est traversé par l’eau, veut en user, c’est à lui-même
à la rendre , à ses frais , à son cours ordinaire, et qu’il ne lui est
pas permis d’en changer le cours, et de la jeter à l’aventure , à la
sortie de ses fonds, en laissant aux propriétaires inférieurs le soin
de la reprendre.
E niin, cette prétendue distribution des e a u x , renouvelée en
1822 entre les propriétaires inférieurs , est une erreur de plus du
sieur Chandezon. Jamais cette distribution 11’a été reconnue ni exé
cutée par les appelans ; il ne peut y avoir de règlement sans que
toutes les parties intéressées y concourent, le sieur Chandezon
comme les autres. Jusqu’à présent , ou au moins jusqu’en i
832 ,
avant la tentative usurpatrice du sieur Chandezon l’eau arrivait à
chaque prairie, parce que le sieur Chandezon 011 avant lui son
beau-père en prenaient peu et rarement , et que , s’ils détournaient
l’eau , les propriétaires inférieurs allaient lui rendre son co urs, en
détruisant le barrage temporaire et mobile qu'ils y avaient établi.
Tels sont les faits : examinons le droit.
Comme propriétaire riverain , le sieur Chandezon ne pourrait se
servir de Veau qu’à son passage , c’est-à-dire, sur le bord même de
sa propriété ; il n’aurait donc pas le droit de la conduire loin de
son l i t , dans un héritage ou un prolongement d ’héritage qu’il a
ajouté à sa propriété riveraine, et q u i, n’étant ni adjacent ù
la rive ni correspondant à cette riv e , ne peut avoir aucun droit à
l ’eau. C ’est ce qui résulte des dispositions do l’art.
du Code
civil; c’est ce qu'enseigne Proudhon, toine 4» I>agc 29. (V o ir
644
5
le passage e’i -dessus cité.)
Comme possédant même une propriété traversée par ce cours
d’eau , le sieur Chandezon ne pourrait user de l’eau qnv dans Cin~
tervalle qu’ elle y p arcourt, comme le dit expressément le second
paragraphe de l’art. 644’ O r » cet intervalle s arrete au point () ; le
ruisseau de la Momie ne traverse la propriété du sieur Chandezon
que dans une partie de la ligne U Q ; et a cc dernier point se* ter
mine le bord de son héritage ; à ce dernier point, il 11c possède plus
�(
*5
)
même une seule rive du cours d’eau. Ainsi, aux termes de la l o i ,
c’est à ce point Q , qu’il devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
c ’est-à-dire, au lit du ruisseau ; car cela est impérieusement,
prescrit par l’art. 644 du Code civil, qui lui impose cette loi
comme condition attachée à l’usage de l’eau qu’il lui accorde ;
à la charge de la ren d re, à la sortie de ses fo n d s ,
à son c o u r s
o r d in a i r e , dit l’article.*
Et remarquons que , suivant la doctrine de M. Proudhon , lors
même que la propriété du sieur Chandezon s’étendrait, sur la rive
droite, plus bas que le point Q , il n’en devrait pas moins rendre
l’eau à ce p o in t, parce qu’il serait tenu de la ramener à son cours
ordinaire, vis-à-vis de la pointe ditfonds latéral qu i est le moins
prolongé su r l ’une des rives.
Nous ne rappelons cette opinion que pour mieux fixer le sens de
644
l’article
du Code civil ; car, dans l’espèce, le point Q , sur la rive
gauche, est môme le point le plus prolongé des deux héritages que
possède le sieur Chandezon sur les deux rives (V. le plan); en sorte
que le sieur Chandezon devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
même plus haut que le point Q.
L e sieur Chandezon obéit-il à cette prescription de la loi ?
Use-t-il seulement de J’eau dans l ’intervalle q u e lle parcourt sa
propriété ? La rend-il, comme il l’a prétendu, comme il l’a fait
croire au tribunal de première instance, qui a adopté aveuglément
ses allégations , la rend-il à l ’extrémité de cet intervalle, c ’est-à<bre au point Q , comme il le devrait?
Non , l’ eau ne revient p a s , l’eau ne petit pas revenir à ce point ;
clic est détournée de son cours ordinaire ; elle est jetée à un tout
autre aspect que celui où coule ie lit de la Monne ; elle ne peut plus
y rentrer naturellement, parce quelle se trouve dans un terrain
beaucoup plus bas que le lit du cours ordinaire ; elle ne pourrait y
revenu' qu’à l ’aide de travaux extraordinaires et ou creusant un
canal d’une grande profondeur, (pii consommerait en frais d éta
blissement des sommes considérables, dont Ventretien annuel serait
;iussi trop coûteux parce qu’il serait bientôt encombré par les
terres , par les sables, et que l’on sc verrait enfin forcé d’aban-*
4
�donner, comme on Va déjà éprouvé , parce que toutes les fois qu’on
a à vaincre des obstacles naturels, la résistance constante de la
nature finit toujours pur triompher.
Dans de telles circonstances, que peut-on penser de l’observation
des époux Chandezon, qui disent naïvement que l’eau étant sortie
de leur p r é , ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par
le fait d’ouvrages extérieurs à leurs propriétés?
L ’observation pourrait être do quelque justesse, si les époux
Chandezon rendaient l’eau à son cours ordinaire , et que ce cours
fût ensuite gêné par des faits indépendans de leur volonté.
Mais il arrive précisément tout le contraire. L ’eau, comme nous
l’avons déjà dit (et il est impossible qu’on nie cette vérité de fait),
l’eau n’est pas rendue à son cours ordinaire ; et les ouvrages dont on
•
•
*
*
i
p a rle , loin de nuire à la rentrée de l’eau dans le lit de la Monne ,
avaient pour but de l’y ramener ; mais ce but n’a pu être rempli.
Au reste, ce n’est pas aux riverains inférieurs à ramener dans
leur lit naturel, dans leur cours ordinaire, les eaux dont les époux
Chandezon veulent user ; c’est à eux que la loi impose cette con
dition absolue ; c’est à eux donc , ou à renoncer à l’usage des eaux,
ou à faire et à entretenir tous les ouvrages nécessaires pour exécuter
la condition sous laquelle cet usage leur est attribué.
Ainsi, les époux Chandezon violentla loidans ses principaux points r
Us la violent en ne se restreignant pas, comme riverains , à se
servir de l’eau à sou passage, pour l’irrigation du seul terrain qui
est adjacent à la rive, mais en la détournant pour la conduire à uu
terrain plus éloigné du ruisseau , et qui, n’étant pas exposé aux inconvéuicns des eaux , ne doit pas profiler de leurs a\antages ;
Ils la violent , même comme propriétaires de fonds traversés
par un cours d’eau , en ne se bornant pas à user des eaux dans
l’intervalle qu’elle y parcourt, en ne restituant pas l’eau à l’extrémité
de cet intervalle, et en l’étendant à une propriété que celle eau ne
parcourt pas , qui est au contraire séparée du cours d’eau par une
propriété étrangère ;
Ils la vio len t, en ne rendant pas l’eau à son cours ordinaire,
comme la loi les y oblige , et en la jetant, au contraire, à.u u c
�(
27
)
grande distance, et sur un terrain beaucoup plus bas , d’oii elle ne
peut rentrer dans son Ht ;
Ils violent aussi la loi sous un autre rapport, en prenant l’eau ,
«on dans la partie du cours qui est correspondante à leur propriété,
mais au-dessus, dans une partie du lit dont est riverain un proprié
taire étranger qui n’a pas le droit de disposer de l’eau au préjudice
des propriétés inférieures et riveraines.
Si les époux Chandezon se bornaient à prendre l’eau dans la ligne
de leur propriété, c’est-à-dire, dans l’intervalle du point B au point
O , les riverains inférieurs auraient peu à se plaindre , parce qu’ils
ne seraient privés que d’une faible portion des eaux de la rivière.
L e ruisseau de là Monne coule dans un vallon; et son lit est en
caissé de manière que la rive droite étant très-élevec et tresescarpée ne peut profiter des e a u x , tandis que les terrains , sur
la rive gauche , sont inclinés eu pente plus d o u c e , et peuvent
être arrosés dans leur partie basse.
L ’enclos des époux Chandezon est un petit monticule à trois
versans , l’un au midi du (*ké de la rivière l’autre au nord du
côté du chemin C D , et le troisième à l’est , vers les lettres G H I.
Si l’eau nécessaire à l’irrigation était prise seulement vers le point
B , ou même en amont mais dans un point rapproché , il ne s’in
troduirait dans la propriété.Chandezon qu’une très-petite quantité
d’eau; l’encaissement du lit en conserverait la plus grande quantité
pour les propriétés inférieures.
Mais les époux Chandezon vont aujourd’hui prendre l’eau
beaucoup plus haut que leurs propriétés , à
45
mètres environ
au-dessus du point l i , dans la partie du lit de la rivière qui
longe la propriété Bouchard, c ’est-à-dire, à un point dont le
niveau est beaucoup plus élevé que le point B , où le lit est moins
encaissé, et à l’aide d’un barrage qui n’a rien de fixe, qui n’est
formé que de simples pierres alignées dans le lit de la rivière, non
liées cntr’elles , mêlées quelquefois d’un peu de paille; à l’aide d’un
barrage qui varie de forme et de longueur à l’arbitraire du sieur
Chandezon, et que, d’année en année, il remonte,un peu plus
haut, le long de la propriété Bouchard ; en sorte que, depuis i
85 a,
il s’est emparé, dans tous les lems, de la plus grande partie de l’eau
�de la Monne, e l , dirns les tems socs, de la totalité de cette can.
Telle est la manière dont les époux Chandezon veulent s’appro
prier l’eau de la Monne.
En ont-ils le droit ?
La négative n’est pas douteuse. La lettre comme l’esprit de
l ’article
644 du
code civil le démontrent. Cet article permet au
propriétaire riverain de se servir de l’ eau à son passage, et à celui
dont le terrain est traversé p ar l’eau d’en user dans l’intervalle
qu’elle y parcourt. Mais elle ne l’autorise pas à s’introduire audessus de la ligne de sa propriété dans le lit du ruisseau, à remonter
ce li t , à y établir un barrage pour empêcher l’eau de couler dans
sou lit naturel, pour en changer le cours et pour la diriger vers
une propriété inférieure de
45 mètres au point ou elle
est prise.
Les époux Chandezon diront-ils que le sieur Bouchard le tolère,
et que lui seul étant riverain en cet endroit, pourrait seul aussi s’y
opposer?
Un tel argument serait la plus grande des erreurs.
L e sieur Bouchard n’est pas propriétaire de l’cviu de la rivière.
Cette eau est commune à tous les riverains ; el chacun d’eux peut
seulement en user sans avoir le droit de concéder à un autre ce
qui ne lui appartient pas à lui-même.
Comme riverain, le sieur Bouchard a le droit de se servir de
l’eau pour l'irrigation de sa propriété ; et dans le fait il exerce ce
droit.
Cet usage exercé par le sieur Bouchard pour son propre avan
tage, épuise tous ses droits ; il ne lui est pas d’ailleurs permis de
tolérer dans un autre ce qu’il ne pourrait pas faire lui-mème pour
son propre avantage. Il ne peut pas autoriser le sieur Chandezon ni
qui que ce soit à établir dans la partie du lit dont lui Bouchard est
riverain, un barrage pour conduire l’eau chez son voisin ; car ce
serait se rendre maître d’une eau dont il n’a qu’un usage personnel;
ce serait disposer de la chose des riverains inférieurs.
Cette doctrine ressort clairement des dispositions de l’article G44
du code c iv il, qui a entendu concilier les intérêts de tous les rive
rains, cl qui 11e veut pas que plusieurs riverains supérieurs puissent
�( 20 )
se concerter entr’eux pour priver les inférieurs des avantages qu’ils
peuvent retirer du Voisinage d’une x’iviere trop souvent désastreuse,
pour eux par ses irruptions.
Cette doctrine est aussi professée par M. Proudhon , dans son
Traité du domaine public . dont nous avons déjà transcrit le passage
si positif où il dit que le propriétaire d’ un fo n d s qu i borde un
ruisseau n’a le droit d ’y prendre que l’eau nécessaire à l’irri
gation de son propre héritage , e t qu’il ne pourrait y perm ettre
la confection d ’un aqueduc p our conduire les e a u x su r le fo n d s
d ’un autre q u i serait plus reculé ( V . tome
4 , page 429 )-
A in si, c’est sans droit que le sieur Chandezon s’empare de l’eau
de la rivière vers un point qui ne correspond même à aucune de
ses propriétés; et les x’iverains inférieurs sont d’autant plus fondes
et intéressés à s’en plaindre , qu’en ne prenant l’eau que près de
chez lu i, il n’en pourrait retenir qu’ une partie et ne priverait pas
les vastes prairies qui sont plus basses d’une irrigation dont elles
ont toujours joui.
Nous avons démontré clairement et positivement, il semble, que
l’article 644 du code civil ne conférait pas aux époux Chandezon
les droits qu’ils s’arrogent, et que par leurs entreprises ils blessaient
ouvertement la lettre comme l’esprit de notre législation sur les
cours d’eau.
Ici se présente une autre objection tirée de l’existence des canaux
et de l’usage des eaux, usage qu’ils ont exercé eux ou leurs auteurs,
disent-ils, depuis un teins immémorial.
Relativement aux canaux et à l’agage B aux frais de l’établisse
ment desquels les propriétaires inférieurs n’avaient pas contribué ,
dit-on, il est assez étrange qu’on se soit fait de celte circonstance
un moyen devant les premiers juges.
Cet usage, utile aux époux Chandezon seuls, ces rases ou rigoles
<ln’ils ont creusés dans leur pré, ne sont que nuisibles aux riverains
infér ieurs. Ceux-ci ne pourraient s’en servir, en eussent-ils le droit;
ds n’y ont jamais rien prétendu; ce n’est pas là que gît la question
de la cause.
Quant à l’argument tiré de l’usage des e au x, il csl facile d’y ré
�pondre; cl on le sentait si bien qu’on ri’y a pas insisté en première
instance. Aussi le tribunal ne s’y esw l pas arrêté:
1
Ce prétendu usage n’a pu acquérir aiicuri droit aux époux Chaiidezon, parce qu’il n’a été ni caractérisé, ni exclusif.
Il n’a pas été caractérisé par des travaux de main d’homme, éta
blis d’une manière fixe et propres à annoncer l’intention permanente
de s’emparer des eaux au préjudice des droits des riverains inté
rieurs.
E n effet, sauf un commencement de rase pratiquée dans la pro
priété Bouchard, en amont mais à peu de distance du point B , les
époux Chandezon ni leur auteur n’ont jamais pratiqué, sur le lit de
la rivière au-dessus de leur propriété , des ouvrages apparens et
solidement édifiés, tels qu’un barrage en maçonnerie, pour diriger
dans leurs héritages les eaux de la rivière de la Monne. Ils n’y ont
même jamais élevé d’écluse eu fascines soutenues par des p ie u x, ni
aucune autre espèce de construction solide qui détournât les eaux
de la rivière et qui put faire concevoir aux propriétaires inférieurs
la crainte d’en être prives.
Ils se sont toujours bornés, lorsqu’ils voulaient s’emparer de l’eau,
à faire instantanément dans le lit de la rivière et dans la partie de
cc lit, correspondante à la propriété Bouchard, un barrage mobile j
composé des pierres prises dans le lit môme de la Monne et aux
quelles ou réunissait un peu do paille, afin de détourner les eaux do
leur cours ordinaire pour les diriger, par une espèce de cannfctcm*
porairc , le long de la propriété Bouchard, jusqu’à la rase qui
commence à une faible distance de leur propriété particulière*
c’est-à-dire, près du point marqué B sur le plan.
O r de tels ouvrages, qui ne présentaient rien de certain , rien do
fixe, rien de positif, qui disparaissaient à la moindre crue d ’eau, au
moindre mouvement de la rivière , n’ont pti constituer une ser
vitude réelle de prise d’eau, ni attribuer un droit exorbitant, un
droit contraire aux prescriptions de la loi, celui d’aller prendre, sui*la rive d’un héritage supérieur cl à un point éloigné de son propré
héritage, l’eau que la nature comme la loi destinent aux héritages
�(
ê
'
3i
)
^
inférieurs lorsque le possesseur du terrain supérieur ne peut plus
en user lui-même sur sa propre rive.
Pour établir une servitude de prise d’eau, pour acquérir par la
prescription sur le lit d’une rivière , comme sur le terrain d’autrui
un droit exclusif à des eaux qui ne nous appartiennent pas, il faut
que la possession soit caractérisée par des ouvrages apparens et
fixes, qui n’aient rien de précaire et qui ne puissent pas être
considérés comme l’eiï'et de la simple tolérance du propriétaire su
périeur , ou comme ayant pu échapper à l’attention des propriétaires
inférieurs auxquels les eaux devaient arriver. On peut invoquer sur
cette question par analogie un arrêt de la Cour de Iliom, du 2G
avril 1826. (V o ir aussi l’article 6^2 du.Code civil.)
O r, certes, à la manière dont était formée l’espèce de barrage
pratiqué par les époux Chandezon ou leur auteur, et tant que ce
barrage n’avait pas été prolongé en amont d’environ
45
mètres et
élargi sur le lit de la rivière de manière à intercepter la totalité ou
la presque totalité des eaux; en un mot tant qu’il 11’y avait pas eu
832
abus comme en j
, époque de l’origine du procès, les proprié
taires inférieurs, ainsi que le propriétaire supérieur , n’avaient dû
donner qu’une légère attention à l’entreprise des époux Chandezon,
parce qu’ils n’en éprouvaient pas un préjudice sérieux et continu.
Cette entreprise ne causait en cil et aucun préjudice au sieur
Bouchard, propriétaire supérieur, un barrage peu solide et peu
élevé n’exposant pas son héritage à être inondé.
Les propriétaires inférieurs étaient eux-mêmes peu blessés dans
leurs intérêts, soit parce que ce barrage n’existait pas constamment,
soit parce q u e , même pendant son existence primitive, comme il
était plus rapproché du point II, il ne détournait qu’une petite portion
de l’eau et en laissait arriver la plus grande quantité aux prairies
inférieures.
Ainsi, sous ce premier rappo rt, l’usage des eaux invoqué par les
époux Chandezon ne pourrait leur valoir aucun droit parce qu’il
n’aurait pas été caractérisé et que leur possession n’cîxt été que pré
caire.
Mais il y a plus, cet usage n’a jamais été exclusif.
1
�Jamais, en eiïet, avant )
832 , les époux Chandezon, ni
leur au
teur ne s'étaient emparés des eaux arbitrairement, quand bon leur
semblait, et malgré la résistance des riverains inférieurs; jamais ils
u’avaient disposé de ces eaux à leur gré ; jamais ils ne les avaient
détournés abondamment et constamment au préjudice des proprié
taires inférieurs.
S’ils usaient des eaux de la M onne, ce n’était qu'assez rarement*
et en partie seulement comme nous l’avons déjà dit; en sorte que
la plus grande masse du cours d'eau arrivait constamment aux pro
priétés inférieures.
E t si quelquefois le barrage était maintenu ou disposé de ma
niéré à détourner une trop grande quantité d’e a u , les proprié
taires inférieurs se transportaient vers ce barrage toléré plutôt que
dû ; et tantôt ils le détruisaient, tantôt ils le réduisaient de manière
à faire disparaître le préjudice qu’ils en auraient éprouvé.
C ’est ainsi que les choses se sont passées jusqu’en i
; c ’est
ainsi q u e , jusqu’à cette époque, sans qu’il y eut de règlement formé
832
et bien ordonné entre les divers propriétaires des prés supérieurs
ou inférieurs, tous cependant profitaient tour à Lourdes eaux , quoi
qu’avec peu de régularité; tous jouissaient des mêmes avantages s’ils
étaient exposés aux mêmes désastres; aucun d’e ux, pas plus les
époux Chandezon que les autres , n’avait ni 11e réclamait de privi
lège exclusif sur ces eaux.
T el a été l’unique mode de possession des époux Chandezon
ou de leur auteur. O11 le demande, pourrait-on trouver dans un tel
usage des eaux, dans une possession aussi précaire, aussi incertaine,
aussi variable, aussi peu exclusive, le principe du droit, qu’ils ré
clament aujourd’h u i , de s’emparer à leur gré et sans mesure des
eaux de la Monne ; de les retenir tant qu’il leur plairait ; de les absor
ber presqu’enticrement, soit pour l’irrigation d’une grande étendua
de propriété non riveraine du cours d’e a u , soit pour l’entretien
d’un vivier qu’ils y ont récemment établi; enfin de changer la di
rection de ces eaux sans s’inquiéter de les rendre à leur cours ordi
naire comme le veut la loi: et de prétendre encore que c ’est à ceux
<jui en ont besoin à les faire rentrer dans leur lit, tandis que Ja loi
�( 33 )
impose expressément celte charge à tous ceux auxquels elle c»
accorde l’usage?
Reconnaissons donc que les époux Chandezon ne peuvent invo
quer en leur faveur une possession caractérisée et sufiisante pour les
autoriser à priver les propriétaires inférieurs des eaux communes
que la nature a destinées à tous les riverains; reconnaissons qu'ils
sont tenus de se soumettre aux principes que nous avons ci-dessus
développés sur l’usage des e a u x ; reconnaissons q u e ,) comme
riverains, comme propriétaires même d’héritages que le cours d’eau
traverserait, ils ne pourraient prendre l’eau que sur la ligne de leur
propriété, et n'auraient pas le droit d’aller s'en emparer au préju
dice des propriétaires inférieurs, sur la partie du lit correspondante
à la propriété Bouchard; reconnaissons que, même en usant de l’eau,
ils seraient tenus de la rendre à son cours ordinaire, à la sortie de
leurs fonds et au point même où ils cessent d’être riverains; recon
naissons, en un mot, que leurs prétentions, qui tendent à violer
toutes ces règles, doivent être repoussées, et qu’il est juste de mettre
un frein à l’usage arbitraire qu’ils veulent faire d’un cours d’eau
auquel beaucoup d’autres propriétaires ont aussi des droits.
Ceci nous conduit à examiner si un règlement d'eau doit cire
ordonné.
A la suite des principes poses dans l’article
644
du Code civil
sur l’usage des eaux accordé par la loi à ceux qui possèdent des
héritages bordés ou traversés par une eau courante, vienneut des
dispositions réglementaires écrites dans l’article
645 pour faire cesser
les contestations que cet usage peut faire naître.
645
L ’article
s’exprime ainsi :
« S ’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels
« les eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant doivent
« concilier Vintérêt de ¿’agriculture avec le respect du à la pro« priété ; et dans tous les cas les régleuiens particuliers et locaux
« doivent être respectés.
Cette dernière partie de l'article reste sans application dans la
ca u se , puisqu’il n’cxisle aucun règlement local et que le but du
procès est d’en faire ordonner.
5
�( 34 )
Quant à la première partie, jamais cause n’en comrhanda plus
l ’applicaiion. La lutte est engagée entre un propriétaire qui ne
possède qu’environ 8,000 toises de terrain susceptible d’irrigation,
et qui, pour en augmenter les produits ou les embellisseincus dans
son intérêt privé , veut absorber ou détourner à son gré toutes les
eaux du ruisseau de la Monne et en priver plus de 120,000
toises de prairies inférieures , toutes d’une grande valeur et d’un
produit considérable, toutes garnies d’arbres fruitiers, toutes exis
tantes en nature de prairie depuis 1111 teins immémorial, et en pos
session depuis plusieurs siècles d’un droit d’irrigatiou dont le sieur
Chandezon voudrait aujourd’hui les empêcher de jouir.
' Sans doute l’intérêt de l’agriculture ne permet pas qu’on sacrifie
ainsi à un seul, et pour un terrain d’une médiocre surface, les droits
d’un grand nombre de propriétaires et la fertilité d’une vaste éten
due d’un terrain auquel l’arrosement est nécessaire.
Cette première considération suffirait seule pour faire ordonner
le règlement réclamé.
Nous pourrions aussi invoquer contre les prétentions des époux
Chandezon , soit des autorités nombreuses, soit la jurisprudence de
plusieurs cours.
Ces prétentions sont repoussées par les observations même qui
ont été faites au conseil d’é ta t, lors de la rédaction de cette partie
du Code civil.
«• Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, y fut-il d i t , sans
« que personne en soit propriétaire , que le modo de jouir n’est
« établi ni par le titre, ni par la possession, ni par des réglemens
* particuliers et locaux, les tribunaux déterminent la jouissance de
« chacun par un règlement qui fixe le teins pendant lequel chaque
« propriétaire usera des eaux et même l’heure oii il pourra s’en
/|5
«f servir; et l’article G veut qu’ils combinent ce règlement de matf nière à concilier l’intérêt de l’agriculture, c ’es t-à -d ire l’intérêt
« général avec le respect dù à la propriété (Esprit du Code civil
5
<t Sur l’article G/| ).
Ici Finlérct général est. tout en faveur des appelans, et l’intérêt
de la propriété ne peut leur être opposé, puisque
uous
savons que
�(
33
)
les eaux d’un ruisseau sont communes à tous les riveraius, et
que les époux Chandezon, riverains dans une très-faible étendue de
terrain, n’avaient à ces eaux qu’un droit proportionnel el par con
séquent fort restreint ; puisque nous avons vu aussi que les époux:
Chandezon n’avaient pas le droit de prendre les eaux au point du
lit où ils s’en emparent pour les conduire à leurs héritages.
Bien plus, dans l’espèce, le respect dû à la propriété est blessé par
les entreprises du sieur Chandezon, qui violent le droit que les
propriétaires inférieurs ont acquis à l’usage de ce cours d’e au , par
une possession de plusieurs siècles.
Malleville , sur le même article
645 , dit aussi que , « si l’un des
« riverains absorbait l’eau au préjudice des autres ou en prenait un
« volume considérable, c’esfle cas de faire un règlement entr’eux,
<f et que c’est l’objet de la seconde partie de l’article
645 .
M, Pardessus, après avoir posé en principe qu’un riverain ne
peut détourner l’eau en entier sur son fonds , ajoute ce conseil re
marquable :
x Si le volume était si modique qu’il ne fut pas possible d’y faire
» des saignées , et que par cela seul les eaux devinssent inutiles ,
« il vaudrait mieux les accordera un seul pendant quelques heures
« ou quelques jours, et par ce moyen les en faire jouir su ccesii« vem ent pendant un tems proportionné à leurs besoins, que de
* ne les leur donner que partiellement, et dès-lors en si petite
« quantité qu’ils se trouvent manquer d’un élément qui peut seul
v féconder leurs héritages ; en un mot les tribunaux doivent établir
« des règles de convenance et d’équité.
Telle est la vraie doctrine. Il ne doit cire permis à aucun riverain,
quoique supérieur, de s’emparer exclusivement de l’eau au préju
dice des riverains inférieurs ; et les tribunaux doivent s’empresser
de réprimer les abus et d’ordonner les réglcmcns nécessaires pour
une sage distribution des eaux.
C ’est sur cette doctrine que s’est fondée la Cour de Riorn, on
décidant par deux arrêts , l’un du
germinal en 10, l’antre du
5
27 nivôse an 12 , que le propriétaire d’un pré supérieur où passait
un ruisseau n’avait pu relcnir l’eau cl la détourner des prés iufe«
�e 36 )
rieurs. ( V o i r ;ccs arrêts dans le journal de la C o ur, an 12., pages
1 1 6 , 120 ).
o
On p<uit consulter aussi un arrêt du parlement de Paris , du
65
j 6 juillet i o , rapporté par Mornac.
C ’est encore en adoptant et cri consacrant cette doctrine , qu’un
ai’rêt de cassation du 7 avril 1807, rejeta le pourvoi contre un
arrêt de la cour de Dijon , qui avait condamné un propriétaire su
périeur et riverain à détruire des digues et des canaux qu’il avait
établis pour s’emparer de la plus grande partie de l’ean , au préju
dice des propriétés inférieures. Une des dispositions de l’arrêt ren
voie ce propriétaire supérieur ¿1 se pourvoir en règlem ent avec
les parties intéressées. L ’arrêt reconnaît donc que des réglemeijs
sont nécessaires dans de tels cas.
•
On oppose, il est vrai, un autre arrêt du 16 juillet 1807, qui a
rejeté aussi le pourvoi contre une décision contraire. Mais ce se
cond arrêt ne peut être invoque par les époux Chandezon sous plu
sieurs rapports : 1* parce que les propriétés de celui qui se servait
des eaux étaient traversées par des ruisseaux ; qu’il ne prenait les
eaux qu’à leur passage et dans la partie du lit qui était bordée des
deux côtés par ses héritages, et qu’il n’en usait que dans Vintervalle
où le ruisseau parcourait ses propriétés ; 20 parce qu’à la sortie
de ses f o n d s , et au point où il cessait d’être riverain, il les rendait
¿1 leur cours ordinaire.
O r le sieur Chandezon ne fait rien de tout cela : 10 il ne prend
pas les eaux dans la ligne de scs propriétés; il va les prendre, sans
droit,par pure tolérance, dans lapartiesupérieure du lit, devantrheritage lîouchard à qui ces eaux n’appartiennent cependant pas, et
qui ne peut légalement en disposer ni en laisser user au préjudice
des riverains inférieurs auxquels la nature comme la loi les destinent}
nous avons déjà prouvé cette vérité de principes.
2* Le sieur Chandezon n’use pas des eaux dans l’intervalle seule
ment où leur cours traverse scs propriétés; il les conduit sur un
lorrain éloigné du lit de la rivière ; et ce qu’il y a de contraire à tous
les principes , il ne les rend pas à leur cours ordinaire , il les dé
�( 3? )
tourne au contraire de ce cours pour les faire tomber sur un terrain
beaucoup plus bas d’ou elles ne peuvent rentrer dans leur lit.
L e second arrêt invoqué ne peut donc recevoir aucune applica
tion à la cause, et la doctrine que nous avons cmise reste dans toute
sa fo rc e , protégée par la loi comme par l’équité, comme par l'in
térêt de l’agriculture.
Cette doctrine a été appliquée par un troisième arrêt plus récent
de la Cour de cassation ; cet arrêt, en date du i o avril 1821, et qui
casse une décision contraire, déclare en principe, en visant l’article
645 du code sur lequel il se fonde, que «■lorsque des propriétaires
« de dilTérens terrains ont le droit de se servir des mêmes eaux, et
« que le mode de jouissance n’est déterminé ni par les anciens
titres ni par aucun règlement particulier et lo c a l , c’est aux tri« bunaux qu’il appartient de prononcer sur les points qui divisent
* les intéressés et de fixer des règles qui préviennent tous débats
« ultérieurs.
T e l est le point de droit que pose l’arrêt.
Ce point de droit s’applique exactement à la contestation présente.
Les eaux de la Monne sont communes à tous les riverains , et
tous'ontle droit de se servir de ces eaux; nous l’avons déjàprouvé.
S ’il y a des difficultés entre les riverains sur le mode d’usage de
ces e a u x , les tribunaux sont donc appelés à faire cesser ces diffi
cultés par un règlement fait dans l’intérêt de tous.
Et comment le sieur Chandczon pourrait-il être admis à s’y op
poser , lui qui y a un intérêt plus pressant que tout autre s’il veut
obtenir ou conserver l’usage légal d’une partie de ces eaux ; lui qui,
s’il 11 y avait pas de règlement , devrait être privé de toute prise
d’eau.
1
Car rs propriétaires riverains, même inférieurs , ont le droit de
1 empêcher d exercer aucune prise d’eau ailleurs que dev;,nt s011
propre héritage ; ils ont aussi le droit d’exiger qu’il fasse rentrer
dans le lit de la rivière les eaux dont il userait et qu’il les fasse ren
trer dans leur lit au point où son héritage cesse de border le cours
d’eau.
Or, comment le sieur Chandczon arroserait-il, en sc soumettant
�( 38 )
à ces prescriptions qui lui sont cependant rigoureusement imposées
par la l o i , comme condition expresse de la faculté d’user de l’eau?
Ainsi par sa résistance illégale et injuste au règlement qui est de
mandé , il s’expose lui-même à être privé absolument de l’eau dont
il abuse aujourd’hui,
Il s’expose à en être privé ; car comme nous l’avons déjà fait ob
server il ne pourrait argumenter de prescription , puisqu’il n’a pos
sédé que précairement, puisqu’il n’avait jamais usé avant i
832 que
d’une faible partie des eau x, puisque le barrage qu’il établissait illé
galement sur le lit du ruisseau vis-à-rvis la propriété Bouchard était
détruit par les propriétaires inférieurs dès qu’ils s’apercevaient que
l’eau ne leur arrivait pas ou qu’elle ne leur arrivait qu’en moindre
quantité , puisqu’enfin jusqu’aux nouvelles tentatives par lesquelles
le sieur Chandezon a voulu s’approprier la presque totalité de l’eau
commune pour s’en servir même à embellir sa propriété et à y
établir un ou plusieurs viviers, jusqu’à ces tentatives arbitraires, les
propriétaires inférieurs avaient suflisamment fait arroser leurs vastes
prairies.
Ces propriétaires inférieurs ont donc le droit de se plaindre et
d’insister sur un règlement qui ménage les intérêts de tous.
Ils sont d’autant plus dignes d’intérêt dans celle réclamation , que
leurs prairies, dont le terrain est presqu’au niveau du lit du ruisseau,
sont chaque année exposées à d’aifligeantes dégradations par l’inva
sion des eaux j et ils ont fait cette année-ci l’épreuve la plus désas
treuse de ce danger.
Les époux Chandezon, au contraire, donl le terrain est élevé audessus du cours d’eau, sont à l’abri de ces malheurs presque annuels j
et cependant ils voudraient seuls profiter du bénéfice des eaux, eux
qui n’en redoutent pas les incommodités , pour en laisser tous les
ravages dans les
momens fâcheux aux propriétaires inférieurs
qu’ils priveraient de leur avantage dans les inomens où elles pour,
raient être utiles.
n’nst pas ainsi que la justice
Ce
se distribue.
Loin de là; l’équité ;
et la justice commandent un ordre tout oppose.
^
Cîir selon la remarque de Proudhon : « Si les près infui'icurs
�( 39 )
•
« étaient sujets à des inondations dans les crues d’eau cxtraordi« naires , cc serait là une considération majeure pour leur laisser
«• pleinement l’usage des eaux d’irrigation dans les tems ordinaires,
» plutôt que de permettre au propriétaire supérieur de s’en empa«■rer, tandis que l’organisation naturelle du sol le met à couvert
« des mêmes pertes__Secundùm naturcini e s t commoda ciijus* que rei seq u i quem sequuntur incommoda. L . 10, flf de reg.
« ju ris. »
Le cas prévu par l’auteur est celui où se trouvent souvent les
parties.
Cependant, quoique dans les tems de sécheresse l’eau puisse être
insuffisante pour tous, les appelans se sont bornes à demander un
règlement qui divisât les eaux entre tous les propriétaires supérieurs
et inférieurs dans la proportion de l’étendue des propriétés respec
tives susceptibles d’irrigation. Celte réclamation était trop juste
pour que le sieur Chandezon lui-même ne l’eût pas accueillie, si les
conseils irréfléchis de son intérêt personnel ne l’avaient complète
ment aveuglé sur scs droits.
Aussi est-il le seul qui ait résisté à la demande en règlement.
Les autres intimés ne s’y sont pas opposés; ils s’en sont rapportés à
droit en première instance; - et s’ils ne se sont pas réunis aux appe
lans, c’est qu’il existe, à ce qu’il paraît, entr’eux et le sieur Chande
zon , des arrangemens secrets qui les désintéressent.
Il
est vraisemblable que devant la Cour les autres intimés reste
ront aussi neutres dans les débats , prêts cependant à profiter du
succès qu’obtiendraient les appelans.
Mais s’ils se montraient hostiles, la dissertation à laquelle on vient
de se livrer leur sci ait applicable.
Dans cette cause, un règlement d’eau est autorisé par la loi pour
l’usage d’un cours d’eau commun à un grand nombre de proprié
taires riverains, parmi lesquels il n’en est pas un seul qui ait un droit
de possession exclusive, et dont il est juste que tous recueillent les
avantages, les propriétaires inférieurs sur-tout,
exposés aux ravages des inondations.
beaucoup plus
Ce règlement d’oau, réclamé par beaucoup , refusé par un s e u l,
�est prescrit par l'intérêt de l’agriculture, qui ne permet pas que
de vastes et de nombreuses prairies de la plus grande valeur, soient
privées d’une irrigation de laquelle elles ont toujours joui, et ré
duites à une affligeante stérilité , pour fournir à la prodigalité de
l’arrosement et aux embellissemens d’une propriété unique d’une
bien plus faible étendue, d’une bien moindre valeur.
Ce règlement d’eau est voulu par l’intérêt légitime du sieur
Chandezon, à qui la l o i , rigoureusement appliquée , refuserait
toute participation à l’usage de l’e a u , puisqu’à la sortie de ses fonds,
il ne la rend pas, il ne peut la rendre à son cours ordinaire.
Ce règlem ent, enfin, est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre
p ublic, pour prévenir les violens débats , les dangereuses querelles
que font naître l’usage et l’occupation des e a u x , et qui peuvent
produire de fâcheux excès , dans l’irritation qui jaillit du choc des
passions, excitées, sur-tout dans les tems de sécheresse par l’ur
gence des besoins d’irrigation.
La Cour, dans sa haute sagesse, ordonnera la mesure commandée
par les circonstances , comme par la doctrine, comme par l'équité,
qui est la première des lois,
M e A L L E M A N D , Avocat.
M* B O N J O U R , avoué,
R I OM ,
IM PR IM ER IE DE SA LL E S F IL S ,
PRES L E PA LAIS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bonjour
Savarin
Johannel
Chirol
Tailhand
Debord
Veysset
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Martin, médecin ; Martin, greffier du juge de paix ; Monestier, Ussel, Reynaud, Maugue-Champflour, et autres propriétaires de Tallende, de Monton, de Saint-Amand, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont ; contre dame Justine Ussel et le sieur Vincent Chandezon, son mari, adjoint de la commune de Tallende, y habitant, intimés ; en présence de la dame Duvernin, veuve Cisternes, en son nom et comme tutrice de Charles Cisternes ; de dame Hélène Cisternes, et du sieur de Varennes, son mari, assignés en assistance de cause, et aussi intimés ; en présence de la dame Monestier et du sieur Creuzet son mari, d'Etienne Bohat-Lami, Antoine Bohat-Tixier, Laurent Tixier, Hugues Bohat, dit le grenadier, et de François Ballet-Beloste ; tous aussi assignés en cause, et intimés ; en présence enfin du sieur Nicolas Barbarin, également appelant.
Annotations manuscrites.
plan cadastral.
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53566/BCU_Factums_G2810.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cadastre
canal
doctrine
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
prises d'eau
rivières
sécheresse
vin