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bdf4f06907e7a36b6b828c57cba0661e
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POUR
V'cnxr' o m
du
Dame M a r i e D U B R E U I L , et le Sr G u i l l a u m e
C H O U S S Y , son m a r i, Expert - géomètre ,
Maire de la Com m une de Nebouzat; A n t o i n e
et autre A n t o i n e B O U C H E T , frères, culti
vateurs., et autres h abitans de la Com m une
de Vernines, défendeurs
CONTRE
M. G U I L L A U M A N C H E
du
BOSCAGE,
Lieutenant-général des Armées du Roi, Pro
priétaire de la terre de Vernines, demandeur.
M
d u B o s c a g e osl devenu propriétaire de la terre de
Vernines, située dans les montagnes de la Basse-A uvergne, par
le legs que lui en a fait M. de Lavigneix, qui n ’était, ni son
parent , ni son allié.
Au lieu d’user de cette propriété comme l’avait fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son Testament, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d’asservir, à un droit de
Perrière, à la cinquième portion des fru its , deux à trois mille
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formaient , jadis ,
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justice d e la ierre d e Yernines.
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:¡rpens de terre , q u i
il
*
1
l ’ enclave
de la haute
■'Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà, dix. habitans sont
traduits en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
% ^Ç cnt autres se sont empressés de se réunir à eux pour repousser cette funeste prétention.
^Ûette cause n’est pas seulement celle des habitans de Yernines,
c’est celle de tous les habitans des montagnes d’Auvergne; c’est
la lutte de la liberté de l’agriculture contre le régime féodal qui
relève sa tête#altiere, et veut reprendre son sceptre de fer.
Les habitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en d é fe n se contre, la prétention de M. du Boscage.
1.cnt — M . du B o s c a g e esl sans droit et sans qu alité p o u r ré
clamer ce prétendu droit de Fercière';
’
2.ent — Ce droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
habitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au moment de la révolution.;
S.«“1 _ Q uaîl(l ce droit aurait été du , il a été supprimé par
les lois de 1791, 179a et 1793, qui ont aboli le régime féodal.
■ §. i " .
.
3 /. du Boscage est sans droit et sans qualité pour réclamer
le droit de Pcrcières.
M. Petit de Lavigneix nel ici a la terre de Vernines de la famille
Dufraisse, par acte du 8 juin 1792.
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Cette terre fut achetée moyennant 180,000 liv. de prix principal,
et 2,/joo liv. d’épingles.
Les assignats perdaient a I o n ^ 3 G po ur c e n t , suivant l’échelle
de dépréciation ,
ce
qui
portail ce prix , en numéraire , à
11 G,7 3 (> livres ou ii!»,2()^ fr. 81 centimes,
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|ir
!U;
c.ette vente comprenait des hjttimcns, prés et terres;
�( 3 )
Différentes directes, montant h xiG setiers seigle inesurç:.de
Clermont ;
Go seticrs avoine ;
Et environ 170 liv. argent ;
Elle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 Un droit de Percière sur tonies les terres enclavées dons
j> ïeïendue de la ci-devant justice de V em in es, non tenues à cens,
» soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs.»
11 est dit plus bas que , « Attendu qu’il existe entre les sieurs
v Dufraisse et les liabitans de Ycrnines une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
« présente année, un Jugement confirmatif de la Sentence arbi» traie rendue au profit desdits sieurs Dufraisse, et en cas de
» perte du procès , il sera diminué , sur le prix de la présente
» vente, la somme de 4o>ooo liv ., à quoi les Pcrcicres ont été
» évalu ées. »
Postérieurement, et en l’an 7, il s’éleva une contestation entre
AI. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la remise des
litres,'soit des rercièrcs, soit des difl'ércns contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet étal jusqu'au mois frimaire an 11,
que trois des sieurs Dufraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
émigrés, étant rentrés dans leurs foyers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de Lavigneix, qui donna lieu à une
Iransaclion qui fut passée le i 5 messidor an 11 (/f juillet i 8u3.)
On \oit dans cette Iransaclion que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiement des trois quarts du
prix «le la vente du 8 juin 1792, avec, interdis;
Que INI. (U> Lavigneix, leur opposait en défense q u e , « Loin
» d’être leur dccl>iU’ur , il avait surpayé le prix de son acquisition,
déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses mains;
. >. Q u ’en e ife t, il (allait commencer par déduire sur le prix de
son acquisition la somme de 40,000 liv., pour le montant du prix
�» des Pcrcières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» achète que conditionnellement ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d eV ern ines, pour ces Percières, il
» n’avait pas voulu prendre sur son compte les risques de ce
» procès ; qu’on s’était oblige de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; qu’on devait aussi lui en remettre tous
» les titres ; qu’il ne lui avait été remis ni ces titres , ni la
« Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n’avait pas même'été rendue; que, dès-lors, il éta/t
» libéré de cette somme de 4o,ooo liv. »
L e s frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des Percières,
que , « P r e s q u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s le co n tra t de v e n t e d u
» 8 juin 1792 , était i n t e r v e n u e ta loi du 25 août- q u i avait aboli
n toutes les redevances seigneuriales, dont on ne rapportait pas
» de titres primitifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 1793 avait aboli toutes les
» rentes seigneuriales, sans exception, et que les Percières, dont
* était question, étaient comprises dans cette abolition;
» Que dès-lors, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» Percières, ce n’était ni par le défaut de remises des titres, ni
» parce que. les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale, mais par
» l’eifet de la force majeure, dont ils n’étaient pas garants; qu’en
» conséquence, la perle de ces Percières était pour le compte
» d u ' c ito y e n d e L a v ig n e i x , cl qu’il ne d e v a it pas m o in s leur en
» payer le prix. »
D’après ces moyens proposés respectivement par les parties,
la discussion se termine sur cet objet en ces termes :
« Le citoyen Lavigneix demeure propriétaire incotnmulable
0 des Percières, telles qu'elles peuvent e/re dues, à scs risques,
» périls cl fortune, et sans aucune garantie, à cet égard, de la
» pari des vendeurs, qui lui ont présentement remis l’expédition
» de la Sentence arbitrale rendue cm» leur laveur contre les*
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(
5
)
» habitans d e V c r n i n c s , l e ......... août 1791 , dans l aquel le sont
» rappelés tous les titres sur lesquels le droit peut être fonde',
» et promettent de lui remettre, de bonne foi, tous les titres,
» soit sur lesdites P e r c i è r c s , soit tous les autres titres d e p r o -
Vcrnincs q u ’ils p ou r r o n t recouvr er. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte, a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vcrnincs , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
C e qui s e m b le r a it le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis; il n’a fait aucun usage de ce droit de Perrière;
jamais aucun des habitans de la terre de Vcrnincs n’a été inquiété
pour ce d ro it, ni par l u i , ni par ses agens , et il s’est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o 3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la p lu s lé g è r e p r é t e n t io n à cet égard.
» p r i é té de ladite terre d e
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant notaire, à Besançon, le 14 janvier 1819,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillamnanchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à Clerm ont-Fcrrand, en
>» Auvergne, lu somme de 4o,ooo fr ., ou, à son choix, m a terre
» de f 'cnilnes, à la charge, s’il accepte cette terre, de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. >»
11 est évident que, par ces expressions, m a terre de fa m in e s ,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl don t il avait entendu jouir depuis 28 ans.
Il était l>ien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquième g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de celte terre, qu’il regardait comme aboli, et qu’il
ji’avnit jamais voulu réclamer.
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.( G )
La prem ière, Tunique pensée de M. de Lavigneix, est de
'faire à M. du Boscage un don de 4°»00° fr- i s’il lui donne
l’option de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces 4o,ooo fr.,
en payant 3o,ooo fr. à sa succession, c’est qu’il en estime la
valeur à 70,000 f r ., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de Lavigneix,
qui entendait borner ses largesses à 40,000 fr ., et qui excédait
déjà celle somme en donnant le rural de sa terre de Vernintis,
en remplacement de ces 4o>00° fr- >
voulu gratifier encore
M. du Boscage du droit de la cinquième portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de terre, qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V e r n i n e s ; droit, qu’à raison de l'a c c r o is s e m e n t
journalier de l'a g r ic u lt u r e et de l'iilat flo rissan t auquel elle est
Appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des dîmes,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de 3oo,ooo f r ., surtout
si on y joint les 3o ans de jouissances dont M. du lioscage ne
craint pas de demander la restitution,
Ce serait vainement que , pour donner à ce legs une extension
conforme à ses vues, M. du Boscage voudrait exciper du Juge
ment qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de Lavigneix, par lequel il est envoyé en
possession de la terre de Vernines, « 'l’elle qu’elle se poursuit et
« comporte, avec scs circonstances cl dépendances, sans aucune
» réserve »
O n lui répondrait, i/"*, que ce J u g e m e n t n ’a eu pour objet
que les intérêts respect ifs de l'héritier et du légataire, et que
lotit ce qu’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni profiler, ni nuire;
Que d’ailleurs, s’il était contraire à leurs intérêts, il ne
dépendrait que d ’eux d’en paralyser l'effet par la voie de la
lierre opposition.
a.««', O11 lui répondrait que a: Jugement ne fait pas mention
�(
7
)
des Percièrcs ; que l'héritier de INI. de Lavigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testam ent
que , dès-lors, tout sc réduit à l’interprétation de ce Testament,
et à expliquer quelle a été l’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 fr ., ou sa terre de Vernines, à la charge de rendre
à sa succession 3o,ooo fr.
Or, d’après tous les principes de la matière, pour interpréter
un legs, et lui donner plus ou moins d’extension, il faut
d’abord avoir égard au degré de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou moins d’affection pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
Or, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant U ic a e d , partie 2, chap. 4 , n.° 148,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l’espèce particulière qui est à décider, vestigia
volontafis set/uimur.
Or, ici, toutes les circonstances, toutes les conjectures s’op
posent à l’extension que M. du Boscage veut donner à son legs;
Le silence de M. de Lavigneix , sur ces Percièrcs , depuis 28 ans;
La valeur qu’il donne à sa terre, qui n’est pas même portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 4°>00° fr- >
La manière dont il a joui de sa terre de Vernines, depuis
qu’il on est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son décès, au moment où
il dictait son Testament.
Ajoutons celte maxime si conforme à la raison et aux lois :
lu legatis f/uod m inim um est debetur.
Sempcr in obscuris tjuod m inim um est sequimur. Loi cj de
rcpilis juris.
E t nous aurons tant de guides assurés pour expliquer la
volonté de INI. de Lavigneix, qu’il ne restera pas le ¡»lus léger
doute cpie le legs qu’il a fait a M. du Loscage doit être réduit
�( 8 )
au iüral d e là lcrrc de Vernines, qui surpasse, en valeur, ce qu’il
a entendu lui donner.
D ’où il résulte , comme nous l’avons dit en commençant,
qu’il est Sans droit et sans qualité pour réclamer contre les
habitans de Vernines ce prétendu droit de Percière, qui excite
si vivement son ambition , cl sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
g. i l .
Îjc prétendu droit de Percière , que réclame M . du Boscage; a
été, dans tous les tem ps, contesté p a r les habitans de J^errnnes ,
et il VëiaiffîèncQre quand M . de Ladgneicc a acheté la terre de
liera i tics.
M. du Boscage a fait imprimer et signifier, en tête de sa
demande, scs prétendus titres.
Le premier est l’extrait de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé Malingre, des i." septembre et 9 novembre 1489, dressé,
dit-il, en exécution d’un Arrêt du baillnge de Montferrand.
On ignore la forme de ce prétendu litre , s’il est en papier
ou en parchemin, si c e s l un original ou une simple copie
collationnéc ; cl , si c’est une copie collalionnée, quand cl par
qui elle a clé faite.
Ce qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Vernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant loul le cours du dernier
siècle, .sur ces Perc.ières ; que M. du Boscage a fait imprimer en
entier un Arrêt rendu au Parlement <lc Paris, sur celle affaire,
en 1765, et (pic ce préteikdn litre 11’y a pas élc produit.
Quoiqu’il en soit, on voit dans ce prétendu procès - verbal,
qu’au
siècle, la terre de Vernines était une châtellenie de
belle et grande étendue ;
Que d’après les limites qu’on lui donne , elle comprenait dans
Aon ■enclave, un espace immense;
Kl qü’eniin, on y fait mention q u e, « Ledit Seigneur élait
�(9)
» en possession d’avoir et percevoir la Percière des ¡èrres 'étant
» en sa seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de v u e , et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs siècles,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces Percières.
Si on en croit les l'elalions insérées dans l’Arrêt de 1765,
il y eut une Sentence rendue à la chambre du Dom aine,
le 2 juillet 1717Que portait cette Sentence? On l’ignore. Tout ce qu’on voit
dans l’Arrêt, c’est qu’il y en eut une seconde le 7 avril 1752,
et une troisième le 6 avril 1756 ;
Qu’il y eut appel de ces différentes Sentences au Parlement
de Paris ;
Que l’appel de la Sentence du 6 février 1756, interjeté par
plusieurs individus qui sont dénommés dans cct A r r ê t , f u t
disjoint du procès pour être, ju g é séparément, et qu’il ne parait
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l’appel des Sentences de 1717 et 1732, ces Sentences
ont été confirmées cl infirmées en partie;
Qu’enfin, tout ce qui résulte de plus clair de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières générales, étrangères à toute concession
particulière, et uniquement fondées sur le système de la propriété
universelle attribuée à la haute justice, il y a eu de tout temps
une résistance opiniâtre, de la part des habitans de Vcrnines,à se plier sous le joug qu’on voulait leur imposer;
Que ces Percières n’ont jamais été perçues depuis 1489
jusqu'en 1717 , que les Seigneurs de Vcrnines ont fait la tentative
d’y asservir ces habitans ;
Q u’elles n ’ on t pas été payées dep ui s 1717 j u s q u ’en 1 7 6 5 ,
époque
de l ’A r r ê t d u
t e mp s l à ,
Parlement,
puisque,
p en d an t
tout
ce
les parties étaient en p ro c è s ;
Que les Seigneurs de Vcrnines n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur prétention, puisqu’il n’ont suivi ce procès
a
�( 1° )
que de loin en loin ; que toute démarche a été suspendue de
leur pari, depuis 1717 jusqu’en 1752, cl qu’ils ont laissé passer
un demi-siècle sans en poursuivre la décision;
Que malgré l’Arrêt de 1765, la résistance des liahitans a
toujours été la même ; qu’il ne paraîl pas que le droit ait été
p erç u , et qu’il n’en a pas moins été en litige après comme avant ;
Q u’il a' fallu, en 1791, en revenir à un arbitrage; çt qu’enfin
tout était encore indécis sur ces Percièrcs, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Vernines, le 8 juin 1792;
1 On lit , en effet, dans cet acte de vente , que , « Allendu
qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» Vernines une contestation relative au droit de Percière, il
» est convenu que les vendeurs seront obligés de rapporter,
» dans le courant de la présente année, u n ju g e m e n t con firm a tij
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse; et au cas de perle du >procès , il sera diminué
» sur le prix de la présente vente la somme de 40j°°0 liv., à
» quoi les Percièrcs ont été évaluées. »
On prévoit dans cet acte de ve n te, le cas de la perle du
procès, et dans le cas prévu, il devait être déduit 4°>00°
sur le prix de la vente; il 11’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendjii droit ; tout dépendait du Jugem ent confirmait‘f de la
Sentence arbitrale, et ce Jugement n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de V e r n in e s ont dit
que ce prétendu droit 'de Percière a été contesté dans tous
les temps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles, n’a été renouvelée que de lo in en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , et que les choses étaient encore entières
au moment où ont paru les nouvelles Lois sur le régime
féodal.
�( “ )
§. III.
Q uand le droit de Percière aurait été dû, il a e'té aboli p a r les
nouvelles lois.
Il y a deux sorles de Percières ou de champarts, ou, si l’on
veut, de redevances à portions de fruits.
Les unes ont leur principe dans un acte de concession, fait
par un p r o p r i é t a i r e , d une quantité de terre determ m cc, a la
charge par ic colon de payer une quotité des fruits qui s’y
r e c u e i l l e n t , tel que le quart, le cinquième ou une moindre
portion qui se règle ordinairement sur le plus ou moins de
fertilité de l’héritage concédé.
Les autres sont des Percières générales, prétendues par les
ci-devant Seigneurs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute justice , sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les premières de ces Percières sont sacrées, et les habitans
de Vernines n’entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
Mais, il n’en est pas de même des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière, telle que celle
que demande INI. du Boscage, sur toutes les terres situées dans
l’enclave de la ci-devant haute justice de Vernines.
C ’est sur celles-ci que porte notre proposition, qu’en sup
posant qu’elles eussent été dues aux Seigneurs de Vernines ,
elles seraient abolies par les nouvelles Lois.
Quand ou r e c h e r c h e l’origine du droit de Percière, auquel
les Seigneurs de V e r n in e s ont voulu asservir, dans tous les
temps, les habitans de celte commune, on n’en trouve pas d’autre
que celle maxime étrange (pie la force et la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l’eaclave
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�Il semblait que celte maxime devait cire étrangère à la Coutume
d’Auvergne, qui, de toutes les Coutumes, était la plus essentiel
lement allodiale ; cependant elle y était admise, comme dan»
la majeure partie des Coutumes de la France , où l’on ne
connaissait d’autre droit public que la maxime: Nulle terre sans
Seigneur :
Orrinia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d’Auvergne ,
qui écrivait avant la rédaction de la Coutum e, quœ sunt in
teiritono , seu districtu Dornirù, censenlur esse de suo fundo et
D ominio, et etiarn de suâ jurisdictione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le premier commentateur qui ait écrit après
la rédaction de la Coutum e, confirme ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprime en ces termes sur l’article 5 du titre 2:
liegulariter et de ju re otnnia prœdia existentia in territorio aliciju s Dornini, censentur esse de suo fu n d o cl de suâ jurisdictione.
M. C h a b r o l , dans son commentaire sur cet art. 2, tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet égard, la noie de D u m o u l i n ,
sur l’art. 158 de la Coutume de T ro y c s , qui est allodiale comme
celle d’Auvergne, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une inulliludc d'autres autorités à l’appui de cette
prétendue propriété universelle des ci-devant Seigneurs dans
l’étendue de leur haute justice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’on peut voir dans son ouvrage.
Or, c’est uniquement à ce titre que les ci-devant Seigneurs
«le la terre et de la haute justice de Yernines v, ont réclamé le
droit de Percièrc contre tous les habitait» de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de 1489, que ledit Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percièrc des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l’analyse de l’Arrel rendu en 1765, que dans
un aveu cl dénombrement donné au bureau des finances de
Kiorn, par la dame Arragounès, dame de Vcrnincs, elle comprend
�le droit de Percicres, à la cinquième gerbe, sur lous les héritages
situes dans l ’étendue de la justice de V ?m ines.
.A la vérité, clic consent que cet aveu et dénombrement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d’après la maxime:
cxceptio fu m â t reguhun , il n’en est que mieux établi que la
dame de Vcrnines entendait faire résulter, de sa haute justice ,
son droit de Percière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses c o n c lu s io n s tendent, en effet, à ce que, faisant droit au
principal, les habilans soient condamnés, « à payer et porter
» audit de Vcrnines, à son château de Vcrnines, le droit de
» P e r ciè r e , à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cens, et autres devoirs seigneuriaux dépendons de la justice de
» f rer/iines. »
Et on lit dans le dispositif de l’Arrèt, que la condamnation
est portée contre les h a b ila n s et co m m u n a u té d u d il T e r m in e s ,
N e u v ille , et autres dépendances de la h aute ju s tic e de l 'v n i n e s .
Lorsque depuis, M. Dufraisse , seigneur de Vcrnines, a voulu
mettre cet A rrèl à exécution , il a fait imprimer des Exploits
dans lesquels on lit que l’Arrêt de 1765, «adjuge audit seigneur
» la Percière, à raison de la cinquième gerbe , sur toutes les
» terres situées dans 1étendue de sadite justice de T^emines, et non
» . tenues à cens. »
Et dans l’acte de vente de 1792, on comprend « un droit de
» Percière sur toutes les teiTes enclavées dans iétendue de. la haute
» justice de T'ernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l’ Exploit de demande de M. du Boscagc , du
22 juillet dernier, on lit ce qui suit:
« Attendu (¡ue par diverses Sentences et ’A rrêts rendus dans
» les anciens Tribunaux , cl notamment par celui du i 5 juillet 17G!),
» les habilans de h paroisse de Vcrnines ont été condamnés à
» payer cl porter, audit sieur de V crnines, dans son château de
» Vcrnines, le droit de Percière, à la cinquième gerbe, sur les
�( >4 )
» héritages non sujets à cens et autres droits seigneuriaux,
» dépendons de ïa justice de Tremines. »
E l plus bas : « Attendu cpie le sieur du Boscage est bien
» fondé, d’après ces circonstances , à réclamer contre les habitans
» de Vernines, chacun en ce qui le concerne, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
Il reste donc démontré que c’est uniquement à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de Vernines ont
prétendu, jadis, un droit de Percièrc sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce même titre, et
comme se prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette terre, que M. du Boscage réclame aujourd’hui
ce même droit.
O r , il est facile d’établir jusques au plus haut degré d’évidence ,
que cc prétendu droit de Percière , uniquement fondé sur ce
titre de ci-devant seigneur haut justifier, ciït-il été du alors, ce
dont on est bien loin de convenir, aurait été supprime par les
nouvelles Lois qui ont «aboli la féodalité.
Une première L o i , du 20 avril 1791, avait aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette loi, sanctionnée par le Roi , est intitulée en ces termes:
« Loi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notam m ent de ceux (jui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
Une seconde Loi , du 25 août suivant, a développé les effets
de celle abolition.
L ’a rticle 1." d e ce tte L oi esl c o n çu en ces toxines :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime:
» N ulle terre, sans Seigneur: Par celle de l’enclave, par les statuts,
» coutumes cl règles , soit générales , soit particulières, qui
»> tiennent h la féodalité , demeurent comme non avenus ».
O11 lit ce qui suit dans l’art. 5 , qui s'applique spécialement
à la cause.
« Tous les droits féodaux, x>u censucls utiles; toutes les rede-
�« vances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles,
» V ire , denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination
» de cens , censives, surcens , rentes seigneuriales et einphy» téotiques , champari , terrage, ugrier comptant .............. , sont
» abolis sans indemnité, à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive de f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être établie qu’autant qu’elle se trouvera clairement
» énoncée dans l'acte prim ordial d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
Et par l’article 12 de cette Loi: «‘Tous procès intentes et non
» décidés par Jugement en dernier ressort, relativement aux
» droits féodaux ou ccnsuels , fixes et casucls , abolis sans
» indemnité, soit par les Lois antérieures, soit par le présent
» D écret, demeurent éteints, et les dépens resteront compensés. >»
Cette Loi s’applique d’elle-même à l’espèce :
Le droit de Champart ou de Pcrcièrc, dont il s’agit, n’a pas
pour cause une concession primitive de fond , il n’a son origine
que dans la prétention qu’avaient les seigneurs de Vernincs de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur haute justice.
Ce prétendu droit de Percièrc est donc rigoureusement compris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
11 peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une part, l’art. 17 de celle Loi n’excepte de la suppression
que, « Les rentes, cham parts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont ducs par des parti» entiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E l d’autre part, que M. du Boscagc n’est pas en état de justifier
d’un seul titre de concession des terres qui forment l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
Mais ta Loi du 25 août 1792, n’est pas la seule que les
habitans de Vernincs soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense; ta Loi du 10 juin 1793 vient encore à leur appui de
la manière la plus ciTicace.
�Nous lisons dans l’art. i.M de la section 4 de cette Loi, que,'
« Tous les biens communaux en général, connus dans toute la
» République, sous les divers noms de gastes , garrigues,
» landes, paccages , pâtis , ajoncs, bruyères , bois communs ,
» hernies, vacants, palus, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination quelconque, sont et appar» tiennent, de leur nature, à la généralité des habitans , ou
» membres des communes ou sections de com m une, dans le
» territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme
» tels, ces communes ou sections de communes sont fondées
» cl autorisées à les revendiquer. »
Celte Loi s’applique encore d’elle-m êm e aux terres cultivées
par les habitans de Yernines, sur lesquelles M. du Boscage leur
demande le droit ,de P c r c ic r e , à la cinquième portion des fruits.
Cette commune est située entre le Puy-de-Dôme et le Montd’Or ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est composée sont des terres vaines et
vagues, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d’une
culture habituelle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à autre, et dont à force d ’engrais et de travaux, ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V e r n i n e s , quand elle serait aussi réelle qu’elle
est démontrée fausse, ne serait d’aucune utilité, parce qu’on
voit dans l’art. 8 de la même section, que « La possession de 4o ans
» e x ig é e par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
» du ci-devanl S e ig n e u r s u r tes terre s v a in c s et v a g u e s , gastes,
» garrigues, landes, marais, biens, hernies, vacants, 11e pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne
» pourra être celui qui émanerait Je la puissance féodale; mais
>. seulement un acte qui constate qu’ils ont légitimement acheté
» lesdits biens, conformément à la loi du 28 aonfil >792.»
Et l’art. 9 qui su it, en expliquant le précédent, porte en
Inincs formels, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�( 17 )
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires , héritiers,
ou légataires du jief, à titre universel.
Enfin, la loi du 17 juillet 1793 a coupé la dernière tèle à
l’hydre féodale, en supprimant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, même ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas comment, d’après toutes ces Lois, M. du
Boscage a pu sc faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit dcPcrcièrc, qui, d’après lui-même, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habitans de Vcrnincs et leur Seigneur, et qui l’était encore au
moment de la révolution ;
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué par M. de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou,
d’un i m m e u b le de cette valeur; qui en est bien plus que rempli,
par le rural seul de la terre de Vernines que M. de Lavigneix
possédait à sasmort, et qu’il n’a entendu lui transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percièrcs.
M. du Boscage nous «lit lui-m êm e que le droit de Percière
q u ’il réclame 11e lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
à cens des anciens Seigneurs de Vernines, ou des autres Sei
gneurs voisins.
O r , comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en c u lt u r e ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cens, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’étaient pas.
Par exemple, dans les 22 articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite en justice, il peut y en avoir la moitié
3
�. ( 18)
ou les trois quarts, peut-être même le tout, qui étaient soumis a
des cens, soit envers le Seigneur de Vernines,
Soit envers le chapitre d’O rcival,
Soit envers le chapitre cathédral de Clermont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisins, qui couvraient
de leur directe le territoire de Vernines.
Comment savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Choussy ont cultivés pour leur propre compte ,
comme étant anciennement asservis à des cens, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le compte de M. du Boscagc,
qui sc prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E l , s’il faut que l’asscrvisscmcnl ou l’affrancliissemenl de tel
ou tel article soit l’objet d’une preuve écrite ou testimoniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cultivateur, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce qu e, d’après tous les principes
du droit naturel cl du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude, suivant la maxime: Quo/ies ilubia intcrprelatio
liberlatis. est, sccundùrn libcrtatcm respondendurn crit. llègle 20,
de regulis juris.
V4
%
M. Duboscage ne manquera pas d’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des Tribunaux, tels que le succès de >1. de
Lasalle, qui a obtenu la confirmation de ses Pcrcières, contre
différons particuliers, liabilntis jde t>l;in/.nl ; el son succi’s per
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais, à l’égard des Pcrcières de lîlanzat, 011 voit dans l’A rrêt,
que ces Pcrcières étaient ducs à M. de Lasalle, non pas comme
Seigneur haut justicier, et Sur l’universalité des terres situées
dans sa justice, mais sur des lénemens particuliers, el d’après
des titres primitifs de concession de fonds, tels que les exigeait
la Loi du 2!) août 1792, qui tous étaient rapportés au procès.
Et, ii l’égard de celles que M.*du Boscage s’est fait adjuger sur
�( T9 )
Certains mas et ténemens du village d’A urières, il paraît que
l’Arrét obtenu par M. du Boscage est fondé sur ce qu’il était
établi, par des reconnaissances de 1771, que ces liabitans ne
possédaient ces mas et ténemens r/u’à titre de colons congcables.
Au surplus, dans cette matière, encore plus que dans toute
autre, c’est par les Lois et non parles exemples que nous devons
nous régir. Legibus non exernplis regunnr.
Tout le monde connaît, d’ailleurs, ce brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les obtiennent, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
cX quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pas pénétrer
le mystère.
. Ces préjugés dont M. du Boscagc ne manquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence et 11c peuvent avoir aucune
influence sur la décision de celle cause, qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir également démontres jusques à l’évidence.
. Le premier, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Percièrcs.
Le second, qu’elles ont été contestées de tous tem ps, et
qu’elles étaient encore en litige au moment ou la terre de
Vernines a été vendue à M. de Lavigncix, au mois de juin 1792.
Le troisième, que si elles eussent été d u c s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, a 5 août 1792, 10 juin
el 17 juillet 1793.
O11 sent, d’après tout ce qu’on vient de dire, qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
îvslilulion cle 3o années d’arrérages des Percièrcs qu’il réclame.
ie,,t. — S’il était dû dos arrérages de celle redevance, ce 11c
serait pas à lui que ces arrérages appartiendraient, mais à la
succession de M. d,. Lavigneix, dont l'héritier esl bien éloigné de
vouloir les réclamer ;
oent^ — S’il avail connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 'S
de la Loi du 18 décembre 1790, qui porte en termes formels
�( 20 )
que ces sortes de redevances n’arrérageront pas à l’avenir, il
se serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-même doit naturel
lement inspirer.
Il
ne nous reste, en terminant cette discussion, qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l'humanité.
Tout ce que nous Appelons dans ce département la montagne
de nuit, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uni-quement en brandes, bruyères, landes, fraux et terres hernies
d une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres re sta ie n t incultes par l’avidité des
Seigneurs , qui se prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
en droit d’exiger de§ malheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force de travaux, de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l’abolition du régime
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cullivaleurs'ficrs
d’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur famille, ont rivalisé d’eiforts
pour féconder ces terres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a multiplié les bras; les défrîchcmens
ont été plus nombreux, les travaux mieux entendus, cl partout
les productions soûl d e v e n u e s doubles et peut-être triples de ce
qu’elles étaient autrefois.
I.e génie du mal, l’hydeusc féodalité a considéré, avec des
regards avides, ces.heureux changemcns , et tente aujourd’hui
de s'en approprier les avantages.
C ’est ïirn/n'iis Miles de Yihgikk qui veut faire sa proie des
moissons des habitans de Manloue, avec cette différence que
les spoliations des vétérans, dont parle le poêle, avaient du
moins pour prétexte des services rendus à la patrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un immeuble de semblable valeur, qui veut décupler son
legs, et lui donner une extension sans mesure contre le texte
formel du Testament, qui borne la libéralité à 40 000 fr- et
contre l’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de Vernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de Percière que réclame
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulement celles des habitans de V ernines,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces montagnes, témoins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l’arène, l’accompagnent de leurs vœux , et attendent avec
impatience l’événement, pour, s’il était favorable à la féodalité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
B O U C H E T , A voué.
A CLERMONT-FE R R A N D , de l'Im prim erie de P e l lisso n p ère e t f ils , au coin des ru es
Sain t-G enès et Sain t-Esp r it, ancienne m aison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie Dubreuil, et le sieur Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, maire de la commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitans de la commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des Armées du Roi, propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
annotations manuscrites : « 19 janvier 1824, 1ére chambre, arrêt définitif. Voir au surplus au 26éme volume, p.81 et 103, les deux mémoires ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53507/BCU_Factums_G2521.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53519/BCU_Factums_G2604.pdf
483228fa604a875ac4ac705bc5299d15
PDF Text
Text
MEMOIRE
l'wcfTU* 'CàM
1%
POUR
Dame M
a r ie
y u^
D U B R E U I L , et le Sr G
CHOUSSY,
son m a r i ,
u il l a u m e
n t o in e
rV à«
E x p e r t - géomètre
M a ir e de la C o m m u n e de N e b o u z a t ; A
e t autre A
V
't'-»
^-*^ï /vP U
/Ok /■
CkAjuO
A»,
n t o in e
B O U C H E T , frères „ c u l ti
v a t e u r s et autres habitans d e la C o m m u n e
de Vernines., défendeurs ;
„ CONTRE
M.
GUILLAUMANCHE
du
BOSCAGE,
L ie u t e n a n t - g é n é r a l des A rm ées d u Roi, P r o
priétaire de la terre de V ernines., d e m a n d e u r .
M
• DU B o s c a g e est devenu propriétaire de la terre de
V ernin es , située dans les montagnes de la B a sse-A u verg n e, par
le legs que lu i en a fait M . de L avign eix, qui n'éta it , ni son
parent, ni son allié.
A u lie u d’user de cette propriété com m e l ’avait' fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son T estam ent, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d ’asservir, à un droit de
P ercièr e , a la cinquièm e portion des fruits , deux à trois m ille
�itV
(2)
V
arpens de terre , qui form aient , jadis , l ’enclave de la haute
■'justice'de la terre de Yernines.
r .,i,. Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà , dix liabitans sont
+
en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
**Ceiit autres se sont empressés de se réunir à eux pour re+**>
* poüssêr cette funeste prétention.
•t
-tv Cette cause n’est pas seulem ent celle des liabitans de Yernines,
c’est celle de tous les liabitans des montagnes d’A u vergn e; c’est
la lutte de la liberté de l ’agriculture contre le régim e féodal qui
relève sa tête a ltière, et veut reprendre son sceptre de fer.
L es liabitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en défense contre la prétention de M. du Boscage.
i.cnt — M. du Boscage est sans droit et sans qualité pour ré
clamer ce prétendu droit de Percière ;
—
ç c droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
liabitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au m om ent de la révolution ;
3 .ent — Quand ce droit aurait été dû , il a été supprim é par
les lois de 17 9 1, 1792 et 1793, qui ont, aboli le régim e féodal.
§. I er. .
M . du Boscage est sans droit et saris qualité pour réclamer
le droit de Percières.
M. Petit de Lavigneix acheta la terre de Yernines de la famille
D ufraisse, par acte du 8 juin 1792.
Cette terre fut achetée m oyennant 180,000 liv- de prix principal,
cl 2,400 liv. d ’epingles.
Les assignats perdaient alors 36 pour cen t, suivant l ’échelle
de. dépréciation , ce qui portait ce p rix , en numéraire , *1
116,736 livres ou 115,294 fr- 81 centimes.
Cette vente com prenait des b âlim en s, prés et terres ;
\
�y*
Différentes directes, montant à 116 sehers seigle , m esure de
Clerinont ;
* Go seliers avoine ;
E t environ 17!) liv. argent ;
E lle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 U n droit de P crcièrc sur foutes les terres enclavées dans
» l ’étendue de la ci-devantjustice de V'em ines, non tenues à cens,
« soit du p rop riétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
(Il est dit plus bas que , « A ttendu q u ’il existe entre les sieurs
» Dufraisse et les liabitans d eY crn in e s une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
» présente année, un Jugem ent c o n f ir m a lif de la Sentence arbi» traie rendue au profit d e sc lils s ie u r s D u fraisse, e.t en cas de
» perte du procès , il sera dim inué , sur le p rix de la présente
« v e n te , la somme de 40,000 liv ., à quoi les Percières ont été
» évaluées. »
Postérieurem ent, et en l ’an 7, il s’éleva une contestation entre
M. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la rem ise des
litre s, soit des P ercières, soit des différens contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet état jusqu’au m ois frim aire an 11,
que trois des sieurs D u fraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
ém igrés, étant rentrés dans leurs fo yers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de L a v ig n e ix , qui donna lieu à une
Iransaction qui fut passée le i m essidor an xx
ju illet i o .)
On voit dans celte transaction que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiem ent des trois quarts du
prix <le la vente du 8 juin 1792, avec in térêts;
Q ue M. de Lavigneix , leur opposait en défense q u e , « L oin
» d’elre leur débiteur , il avait surpayé le p rix de son acquisition,
» déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses m ains;
» Q u’en effet, il fallait com m encer par déduire sur le p rix dé
*> sop acquisition la
de 40,000 liv,, pour le m ontant du prix
5
somme
(4
83
�» des Percières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» acheté que conditionnellem ent ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d e V e rn in e s , pour ces Percières, il
» n ’avait pas voulu prendre sur son com pte les risques de ce
» 'procès ; qu’on s’était obligé de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; q u ’on devait aussi lui en rem ettre tous
» les litres ; qu’il ne lui avait été rem is ni ces titres , ni la
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n ’avait pas m êm e été rendu e; q u e , d ès-lo rs, il éLa/t
» libéré de cette somme de 40,000 liv. ».
Les frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des P e rcière s,
que , « Presque im m édiatem ent après le contrat de vente du
» 8 juin 1792 , était intervenue la loi du 25 août qui avait aboli
» toutes les redevances seign eu riales, dont on 11e rapportait pas
» de litres prim itifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 179^ avait aboli toutes les
)> rentes seigneuriales, sans exception, et que les P ercières, dont
» était q u e stio n , étaient com prises dans cette abolition ;
» Que d ès-lo rs, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» P e rciè re s, ce n’était ni par le défaut de rem ises des litr e s , ni
» parce que les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence coniirm ative de la Sentence arb itrale, mais par
» l ’eflet de la force m ajeu re, dont ils n’étaient pas garants ; qu’en
» con séqu en ce, la p erle de ces Percières était pour le com pte
» du c ito y e n de Lavigneix , et qu’il ne devait pas moins leur en
» payer le prix. »
D ’après ces m oyens proposés respectivem ent par les p a rties,
la discussion sc term ine sur cet objet en ces termes :
« L e citoyen Lavigneix dem eure propriétaire incom m utable
» des P ercières, telles qu’elles peuvent elre dues, a ses risqu es,
« périls et fo rtu n e , cl sans aucune garantie, à cel éga rd , de la
r> pari des vendeurs, qui lui ont présentem ent remis 1 expédition
» de la Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre les
�(5)
»
»
»
»
»
habitans <lc V ern in es, le ......... août 17 9 1, dans laquelle sont
rappelés tous les litres sur lesquels le droit peut être fo n d e ,
et promettent de lui rem ettre, de bonne f o i , tous les titres ,
soit sur lesdites P ercières, soit tous les autres titres de propriété de ladite terre de Vernines qu’ils pourront recouvrer. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte , a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vernines , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
Ce qui semblerait le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis -, il n ’a fait aucun usage de ce droit de Percière ;
jamais aucun des habitans de la terre de Vernines n ’a été inquiété
pour ce d r o it, ni par l u i , ni par scs agens , cl il s est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la plus légère prétention à cet égard.
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant, n o taire, à B esançon, le 14 janvier 18 19,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillaum anchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à C le rm o n t-F e rra n d , en
» A uvergne, la somme de 4o,ooo f r ., ou , à son ch o ix , ma terre
« de Vernines, à la charge, s’il accepte cette te rre , de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. »
Il est évident que, par ces expressions, ma terre de V ernines,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl dont il avait entendu jouir depuis 28 ans.
11 était bien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquièm e g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de cette te r r e , qu il regardait co m m e a b o li, et qu’il
n ’avait jamais youlu réclamer.
�(G)
La p re m iè re , l ’unique pensée de M. de Lavigneix , est de
faire à M. du Boscage un don de °>ooo fr. ; s’il lui donne
l ’opfion de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces o,ooo fr.,
en payant o,ooo fr. à sa succession, c’est q u ’il en estime la
valeur à 70,000 fr., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de L a vig n eix ,
qui entendait borner scs largesses à 40,000 f r . , et qui excédait
déjà cette somme en donnant le rural de sa terre de V ernines,
en rem placem ent de ces 4°,000 f r . , ait voulu gratifier encore
M . du Boscage du droit de la cinquièm e portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de te r r e , qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V ern in es; d ro it, qu’à raison de l'accroissem ent
journalier de l ’agriculture et de l’état florissant auquel elle est
appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des d îm es,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de oo,ooo f r . , surtout
si on y joint les o ans de jouissances dont M. du Boscage ne
craint pas de dem ander la restitution.
4
4
3
3
3
Ce serait vainem ent que , pour donner ii ce legs une extension
conform e à ses v u e s , M. du Boscage voudrait exciper du Juge
m ent qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de L avign eix, par lequel il est envoyé en
possession de la te rre de Vernines , « T elle qu’elle se poursuit et
» com porte, avec scs circonstances et dépendances, sans aucune
» réserve. »
O n lui rép on drait, i.ent, que ce Jugem ent n ’a eu pour objet
que les intérêts respectifs de l’héritier et du légataire, et que
tout ce q u ’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni p ro file r, ni nuire ;
Q ue d ’a ille u rs , s’il était contraire à leurs in té rê ts, il ne
dépendrait que d ’eux d ’en paralyser l ’eiîct par la voie de la
tierce opposition.
3 cnt,
On lui répondrait que ce Jugem ent ne fait pas mention
�(7 )
des Percièrcs ; que l’héritier de M. de L avigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testament;
q u e, d ès-lors, tout se réduit à l ’interprétation de ce T estam en t,
et à expliquer quelle a été l ’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 f r ., ou sa terre de Y e rn in e s , à la charge de rendre
à- sa succession 3o,ooo fr.
O r, d’après tous les principes de la m a tière, pour interpréter
un le g s , et lui donner plus ou m oins d’exten sio n , il faut
d’abord avoir égard au degrc de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou m oins d’affeclion pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
O r, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant R i c a r d , partie 2 , chap. 4 > n -° * 4 8 ,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l ’espèce particulière qui
est à décider,
vestigia
volonlalis sequirnur.
O r, ici, toutes les circonstances, loulcs les conjectures s’op
posent a 1 extension que 1V1. du Loscagc veut donner à son legs j
L e silence de M. de Lavigneix , sur ces P c rc iè re s , depuis 28 ans;
La valeur qu il donne a sa te rr e , qui n’est pas m êm e portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 40,000 fr. ;
La m aniéré dont il a joui de sa terre de Y e rn in e s, depuis
qu’il en est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son d é cè s, au m om ent où
il dictait son Testament.
Ajoutons cette m axim e si conform e à la raison et aux lois :
I» legatis quod minimum est debetur.
Scnipcr in obscuris quod minimum est sequi/nur. L o i g de
regulis juris.
E l nous aurons tant de guides assures pour expliquer la
volonté de M. de L a v ig n e ix , qu’il ne restera pas le plus léger
doute que le legs qu’il a fait à M. du Boscagc doit être réduit
�au-rural de la terre de Y ern in es, qui surpasse, en valeur, ce q u ’il
a cnlendu lui donner.
D ’où il résulte , com m e noi^s l’avons dit en com m en çan t,
qu’il est sans droit et sans qualité pour réclam er contre les
habitans de Yernines ce prétendu droit de P crcière, qui excite
si vivem ent son am bition , et sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
§. n.
Le prétendu droit de Pcrcière, que réclame M . du lioscage, a
été, dans tous les tem ps, contesté par les habitans de V«m ines ,
et il l'était encore quand M . de Lavigneix a acheté la terre de
7 'ernines.
M. du Boscage a fait im prim er et signifier, en tète de sa
demande , ses prétendus titres.
L e prem ier est l’extrSit de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé M a lin g re, des i." septem bre et 9 novem bre 1489 7 dressé,
d it-il, en exécution d ’un A rrêt du baillage de M onlferrand.
On ignore la form e de ce prétendu titre , s’il est en papier
qu en parchem in, si c’est un original ou une sim ple copie
collationnée ; e t , si c’est une copie co llalion n ée, quand et par
qui elle a été faite.
C e qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Yernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant tout le cours du dernier
siècle , sur ces'Percières-; que M. du Boscage a fait im prim er en
entier un A rrêt rendu au Parlem ent de P a ris , sur cette affaire,
en 1765^ et qtie ce prétendu titre n’y a pas été produit.
Q u oiqu ’il en so it, on voit dans ce prétendu p ro cès-v erb a l,
qu’au r5 ,tmc s iè c le , la te r r e de Yernines était une châtellenie de
belle et. grande étendue ;
Que d’après les lim ites q u ’on lui d o n n e , elle comprenait dans
son enclave un espace immense',
- E t qu’e n lin , on. y--fait mention- q u e , « L edit Seigneur était
�(9 )
» en possession d’avoir et percevoir la Perrière des terres étuul
» en sn seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de vue*, et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs s iè cle s,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces- Percières.
Si on en croit les relations insérées dans l’A rrêt de 1765,
il y- eut une Sentence rendue à la cham bre du D om ain e,
le 2 juillet 1717.
Q ue portait cette Sentence? O n l ’ignore. T ou t ce q u ’on voit
dans l’A rrêt, c'est qu’il y en eut une seconde l e '7 avril 1752,
et une troisièm e le 6 avril 1756;
- Q u ’il y eut appel de ‘ces différentes Sentences au Parlem ent
de Paris ;
Q ue l’appel de la S e n t e n c e du 6 février 1756 , interjeté par
p lu s ie u r s individus qui sont dénommés dans cet A r r ê t , fut.
disjoint, du procès pour être ju g é séparément, et. qu’il ne paraît
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l ’appel des Sentences de 1717 et 1752, ces Sentences
ont été confirmées et infirmées en partie ;
Q u’enfin, tout ce qui résulte de plus claiir de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières' générales , étrangères à toute concession
particulière, et uniquem ent fondées sur le systèm e de la propriété
universelle attribuée à la haute ju s tic e , il y a eu de tout temps
une résistance op in iâtre, de la part des habitans de V ern in cs,
a se plier sous le joug qu’on voulait leur im poser;
••
Q ue ces Percières n’ont jamais été perçues depuis i 48g
jusqu’en 1717 , que les Seigneurs de Vernincs on t fait la tentative
d y asservir ces habitans ;
Q u elles n’ont pas été payées depuis 1717 jusqu’en 17 6 5 ,
époque de l’A rrêt du Parlem ent, p u isq u e, pendant tout ce
temps là , les parties t'taient en procès;
Que les Seigneurs de Vernincs n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur p v cicn iio n , puisqu’il n’onl suivi ce procès
2
�( 10 )
que de loin en loin ; que toute démarche a c'té suspendue de
leur part, depuis 1717 jusqu’en 1752, et qu’ils ont laissé passer
un dem i-siècle sans en poursuivre la décision ;
Que m algré l’A rrêt de 1765, la résistance des habitans a
toujours été la m êm e ; qu’il ne paraît pas que le droit ail été
p e rçu , et qu’il n ’en a pas moins été en litige après-com m e avant ;
, Q u ’il a fallu, en 179 1, en revenir à un arbitrage; et qu’enfin
tout était encore indécis sur ces P e rciè re s, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Y ern in es, le 8 juin 1792;
On l i t , en è fle t, dans cet acle de vente , que , « Attendu
» qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» V ernincs une contestation relative au droit de P ercière, il
» est convenu que les verideurs seront obliges de rap p orter,
» dans le courant de la présente année, un jugement confirmatif
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse ; et au cas de perle du procès , il sera dim inué
» sur le p rix de la présente vente la somme de 4o,ooo liv., à
» quoi les Percières ont été évaluées. »
O n prévoit dans cet acte de v e n te , le cas de la perte du
procès , et dans le cas p r é v u , il devait être déduit 4^,000 liv.
sur le p rix de la vente ; il n ’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendu droit ; tout dépendait du Jugement conjirmatif de la
Sentence arbitrale, et ce Jugem ent n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de Yernines ont dit
que ce prétendu droit de Percière a été contesté dans tous
les tem ps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles , n’a été renouvelée que de loin en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , cl que les choses étaient encore entières
au m om ent où ont paru les nouvelles Lois sur le régim e
féodal.
�r
. ..
.
t
§.
n i.
Quan'd'Ie droit de Percière aurait été. dû, d a ete aboli par les
nouvelles lois.
11 y a deux sortes de P crcièrcs ou de chainparts, ou , si l ’on
v e u t, de redevances à portions de fruits.
Les u n es'o n t leur p rincip e dans un acte de concession, fait
par un p ro p riétaire, d’une quantité de terre d éterm in ée , à la
charge pâr le colon de payer une quotité des fruits qui s’y
recu eillen t, tel que le q u a rt, le cinquièm e ou une m oindre
'portion qui se règle ordinairem ent sur le plus ou moins de
fertilité de l ’héritage concédé.
L es autres sont des Pcrcicrcs gén érales, prétendues par les
ci-devant S eign eu rs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute ju stice, sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les prem ières de ces Percières sont sacrées., et les habitans
de ‘Ycrnines n entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
M aïs, il n’en est pas de m êm e des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière*, telle que celle
que demande M. du B oscage, sur toutes les terres situées dans
’énclave "de la ci-devant haute justice de Ycrnines.
C ’est sur celles-ci que porte notre p rop osition , q u ’en sup
posant qu’elles evissent été dues aux Seigneurs de Ycrnines ,
elles • seraient abolies par les nouvelles Lois.
1
Quand on recherche l’origine du droit de P ercière, auquel
I c i /Seigneurs *de T érn irics ont voulu asservir, dans tous les
tem ps, les habitans de cette com m une, on n’en trouve pas d ’autre
que cette maxime étrange que la force eL la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l ’euclavc
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�*
( J2 )
II semblait que cette maxime devait être étrangère à la Coutum e
d’A uvergne, q u i, de toutes les C ou tu m es, était la plus essentiel
lem ent allodiale ; cependant elle y était admise , comme dans
la majeure partie des Coutum es de la France , où l ’on ne
connaissait d ’autre droit public que la maxime : N ulle terre sans
Seigneur :
Ornnia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d ’A uvergne ,
qui. écrivait avant la rédaction de la Coutum e , , quœ sunt in
territorio , seu dislriciu D om in i, censentur esse de suo fu n do et
Dom inio, et etiam de sua jurisdiclione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le prem ier com m entateur qui ait écrit après
la rédaction de la C o u tu m e , confirm e ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprim e en ces termes sur l’arlicle 5 du titre 2 :
liegulariter et de ju r e omnia prœdia existentia in territorio alicujus D om ini, censentur esse de suo fu n d o et de sud jurisdictione.
M . C h a b r o l , dans son.com m entaire sur cet art. 2 , tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet éga rd , la note de D u m o u l i n ,
sur l ’art. i 58 de la Coutum e de Troyes , qui est allodiale comme
celle d’A u vergn e, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une m ultitude d ’autres autorités à l ’appui de celle
prétendue propriété universelle des , ci-devant Seigneurs dans
l ’étendue de leur haute ju stice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’011 peut voir dans son ouvrage.
O r, c’est uniquem ent à ce titre que les ci-devant Seigneurs
de la terre et de la haute justice de V ern in e s, ont réclamé le
droit de Percière contre tous les habitans de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de i 4fy)> (i uc
Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percière des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l ’analyse de l’A rrêt rendu en 17G5, que dans
1111 aveu et dénom brem ent donné au bureau des finances de
l\ioin, par la dame Arragonnès, dame d c \ c r n in c s , elle com prend
�T
( >3 )
le droit de Percières, ci la cinquième gerbe, sur toùs les héritages
situés dans l étendue de la justice de
r/iities.
A la v é r ité , elle consent que cet aveu et dénom brement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d ’après la m axim e:
exceptio firrnat régulant, il n’en est que m ieux établi que la
dame de Yernines entendait faire résulter, de sa haute ju stice,
son droit de Pcrcière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses conclusions tend en t, en effet, à ce q u e , faisant droit au
p rin cip al, les habitans soient condam nés, « à payer et porter
« ajudit de Y e rn in e s , à son château de Vernines , le droit de
» Perrière, à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cen s, et autres devoirs seigneuriaux dépendons île la justice de
» Vernines. »
E t on lit dans le disposilif de l’A rrê t, que la condamnation
est portée contre les habitans et communauté dudit T o n tin e s,
Neuville, et autres dépendances de la haute justice de Tontines.
Lorsque depuis, M. D ufraisse, seigneur de Yernines , a voulu
rneLtre cct A rrêt a cxecution , il a lait im prim er des Exploits
dans lesquels 011 fit que 1 A rrêt de 1765, « adjuge audit seigneur
» la P e rciere , a raison de la cinquièm e gerbe , sur toutes les
» terres situées dans l ’étendue de sadite justice de Vernines, et non
» tenues à cens. »
'
E l dans l’acte de vente de 1792 , on com prend « un droit de
» Percière sur toutes les tares enclavées dans l'étendue de la haute
» justice de Vernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l ’E xploit de demande de M. du lioscage , du
22 juillet dernier, on lit ce qui su it:
« Attendu que par diverses Sentences et Arrêts rendus dans
» les anciens T rib u n au x, cl noLim m entpar celui du i 5 juillet 1763,
» les liabilans de la paroisse de Vernines onl été condam nés à
» payer et porter, audit sieur de Y e rn in e s, dans son château de
» Y e rn in e s, le droit de Percière, à la cinquièm e g e rb e , sur les
�c'u
'~
4
'( '
)
« héritages non sujets à cens et autres droits seig n eu riau x,
« dépendons de la justice de P rernincs. » .
• '
E t plus" bas : « Attendu que le sieur du Boscage est bien
>> fon dé, d ’après ces circonstances , à réclam er contre les habilans
« de V ern in e s, chacun en ce qui le co n cern e, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
II reste donc dém ontré que c’est uniquem ent à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de V ernines ont
prétendu , ja d is , un droit de Pcrcière sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce m êm e lit r e , et
comm e sc prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette te r r e , que M. du Boscage réclam e aujourd’hui
ce m êm e d rôi\.' '
O r , il est facile d ’établir jusques au plus haut degré d’évidence
que ce prétendu droit de Percière , uniquem ent fondé sur ce
titre, de ci-devant seigneur haut ju stifier, eût-il été dû a lo rs, ce
dont on est bien loin de con ven ir, aurait été supprim é par les
nouvelles Lois qui ont aboli la féodalité.
U ne prem ière L o i, du 20 avril 17 9 1, avpùt aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette lo i, sanctionnée par le R o i , est intitulée en ces term es:
« L oi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
U ne seconde L o i , du a5 août suivant, a développé les effets
de cette abolition.
L ’article 1 .cr de cette. Loi est conçu en ces termes :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la m axim e:
» Nulle, terre sans Seigneur: Par celle de l ’enclave, par les statuts,
» coutum es . et règles , soit générales , soit particulières , qui
» tienuent à 1? féod alité, dem eurent comme non àvenus ».
Ou lit ce q u i's u it dans l ’art. 5 , qui s’applique spécialement
à la cause.
. '
<' Tous les' droits féodaux, ou censuels u tiles; toutes les rede-
�V
( .5 )
« -vances seigneuriales ann uelles, en a rg en t, grains, vo lailles,
» c ir e , denrées ou fruits de la te r r e , servis sous la dénomination
» de cens , cen sives, surcens , rentes seigneuriales et em phy» téotiques , cham part, terrage, agrier comptant............... .. sont
» abolis sans indem nité , à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive île f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être élablie qu’autant qu’elle se trouvera clairem ent
» énoncée dans l'acte primordied d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
E t par l’article 12 de cette L o i: « T ous procès intentés cl non
» décidés par Jugem ent en dernier r e s s o r t, relativem ent aux
» droits féodaux ou censuels , fixes et casuels , abolis sans
» in d em n ité, soit par les L ois an térieu res, soit par le présent
» D é cre t, dem eurent étein ts, cl les dépens resteront com pensés. »
Celte L oi s’applique d’elte-mêinc a l’espece :
L e droil de Champarl ou de P e r c iè r c , dont il s’a g it, n’a pas
pour cause une concession prim itive de fo n d , il 11’a son origine
que dans la prétention qu avaient les seigneurs de Yernines de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur îiautc justice.
Ce prétendu droit de P ercièrc est donc rigoureusem ent com pris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
Il peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une p a rt, l’art. 17 de cette L o i n ’excepte de la suppression
q u e , « Les re n te s , champarts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont dues par des parti» culiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E t d’autre part, que M.' du Boscage n’ est pas en élat de justifier
d un seul litre de concession des terres qui form ent l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
25
Mais la L oi du
août 1792, n’est pas la seule que les
liabitans de Yernines soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense ; la Loi du 10 juin i
vient encore à leur appui de
la manière la plus efficace.
793
�Nous lisons dans l ’art, i." de la section 4 de cette L o i, q u e ,
« Tous les biens com m unaux en gén éral, connus dans toute la
» R é p u b liq u e , sous les divers noms de gastes , garrigues ,
» lan d es, paccages , pâtis , ajon cs, bruyères , bois communs ,
>» h e rin e s, vacan ts, p a lu s, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination q u elco n q u e, sont et appar» tiennent, de leur n atu re, à la généralité des habitans, ou
» mem bres des com m unes ou sections de co m m u n e, dans le
« territoire desquelles ces com m unaux sont situés, et com m e
>> tels, ces com m unes ou sections de com m unes sont fondées
« et autorisées à les revendiquer. »
Cette L oi s’applique encore d’e lle -m ê m e aux terres cultivées
par les habitans de V ern in cs, sur lesquelles INI. du Boscage leur
demande le droit de P e rc ie re , à la cinquièm e portion des fruits.
Cette com m une est située entre le Puy-de-Dôm e et le Montd ’O r ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est.com p osée sont d es terres vaines et
va g u es, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d ’une
culture h ab itu elle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à a u tre , et dont à force d’engrais et de travaux , ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V ern in e s, quand ellô serait aussi réelle qu’elle
est dém ontrée fausse, ne serait d’aucune u tilité, parce qu’on
voit dans l ’art. 8 de la m êm e section, que «La possession de 4o ans
» exigée par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
>> du ci-devant. Seigneur sur les terres vaincs et vagues, gastes,
» garrigu es, lan d es, m arais, b ien s, hern ies, vacants, ne pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime*, et ce litre légitime ne
>> pourra cire celui qui émanerait de la puissance féo d a le; mais
» seulement un acte qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
» lesdits biens, conform ém ent à la loi du 28 août 1792.»
K l l ’art. 9 qui s u it, en expliquant le précéden t, porte en
termes form els, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�y
'7
(
)
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers,
ou légataires du fief, ù titre universel.
E n fin , la loi du 17 juillet 1790 a coupé la dernière tôle à
l’hydre féod ale, en supprim ant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, m êm e ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas co m m en t, d ’après toutes ces L o is , M. du
Boscage a pu se faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit d eP crcière, qui, d’après lui-m êm e, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habilans de Vernincs et leur. Seigneur, et qui l’élait encore au
moment de la révolution ;
. '
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué p arM . de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou
d un immeuble de cette valeur; qui en est bien plus que rem pli
par le rural seul de la terre de Y crnincs que M, de Lavigneix
possédait a sa m o r t, et qu’il n’a entendu hii transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage,
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percières.
M. du Boscage nous dit lu i-m ê m e que le droit de Percière
q u ’il réclame ne lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
a cens des anciens Seigneurs de Y e rn in c s, ou des autres Sei
gneurs voisins.
, comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en culture ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cous, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’élaient pas.
Par e x em p le , dans les 22. articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite eji ju stice, il peut y en avoir la moitié
O
�ou les trois quarts, peut-être m êm e le tout, qui étaient soumis à
des cens, soit envers le Seigneur de Y e rn in e s,
Soit envers le chapitre d ’O rc iv a l,
Soit envers le chapitre calhédral de C lerm ont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisin s, qui couvraient
de leur directe le territoire de Yernines.
Com m ent savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Ghoussy ont cultivés pour leur propre com pte ,
comm e étant anciennem ent asservis à des ce n s, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le com pte de M. du B o sca g e ,
qui se prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E t , s’il faut que l’asservissem ent ou l'affranchissement de tel
ou tel article soit l ’objet d ’une preuve écrite ou testim oniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cu ltivateu r, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce q u e , d’après tous les principes
du droit naturel et du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude/suivant la m axim e: Quoties dubia in/erpretafio
liber/a/is est, sccundiini libcrlalem respoudendum crit. Ilègle 20,
de rcgulis ju n s .
M. Duboscage 11e manquera pas d ’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des T rib u n au x, tels que le succès de M. de
L a sa llc, qui a obtenu la confirmation de ses P e rciè rcs, contre
dilierons particuliers, habilans [de Blanzal ; cl son succès p er
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais , à l’égard des Percièrcs de B la n za l, 011 voit dans l’A r r ê t ,
que ccs Pcrcièrcs étaient ducs à M. de L a sa lle , non pas com me
Seigneur haut ju sticier, cl sur l’universalité des terres situées
dans sa ju stice, mais sur des ténemens particuliers, et d’après
des litres prim itifs de concession de fo n d s , tels que les exigeait
la Loi du i>5 août 1792 , qui tous étaient rapportés au procès.
E l , à l’égard de colles que M. du B osca ge s’esl lait adjuger sur
�( *9 )
■cei'lains mas et tenem ens du village d’A urières , il paraît que
l’A rrêt obtenu par M. du Boscage esl fondé sur ce qu’ il était
établi, par des reconnaissances de 1 7 7 1 , que ces habitans 11c.
possédaient ces mas cl ténemens q u ’à tilre de colons congcables.
A u su rp lu s, dans cette m atière, encore plus que dans toule
autre, c’est par les Lois cl non p a rles exem ples que nous devons
nous régir. Legibus non cxemplis regirnur.
Tout le m onde con n aît, d’ailleurs, ce.brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les ob tien n en t, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
et quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pa$ pénétrer
le inyslèrc.
Ces préjugés dont M. du Boscage ne m anquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence cl 11e peuvent avoir aucune,
influence sur la décision de cette ca u se , qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir égalem cnl dém ontrés jusques à l’évidence.
L e pi c in ie i, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Pcrcières.
L e second, qu elles ont été contestées de tous te m p s , et
qu elles étaient encore en litige au m om ent ou la terre de
Yernines a clé vendue à M. de L avign eix, au mois de juin 1792.
L e troisièm e, que si elles eussent été d u e s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, 25 août 1792, 10 juin
et 17 juillet 1793.
On sent, d’après tout ce qu’on vient de d ire , qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
restitution de 3o années d’arrérages des Percières q u ’il réclame.
ie“1. — S ’il étail du des arrérages de celte redevance , ce ne
sérail pas à lu; q UC ccs arrérages appartiendraient , mais à la
succession de M. de Lavigneix, dont l’héritier est bien éloigné de
vouloir les réclam er ;
°
2eut. — S’il avait connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 3
de la Loi du 18 detem bre 17i)° » q u' porte en termes formels
�(0°
( 20 )
que ces sortes de redevances n ’arrérageront pas à l’aven ir, il
sc serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-m êm e doit naturel
leinent inspirer.
Il ne nous reste, en term inant celle . discussion , qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l ’humanité.
Tout ce que nous appelons dans ce départem ent la montagne
de n u it, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uniquem ent en brandes, bruyères, landes, fraux et terres liermes
d ’une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres restaient incultes par l ’avidité des
S eig n eu rs, qui sc prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
Cn droit d’exiger des m alheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force d e'tra va u x , de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l ’abolition du régim e
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cultivateurs fiers
d ’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur fa m ille, ont rivalisé d’efforts
pour féconder ces lerres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a m ultiplié les bras; les détrîchemens
uni été plus nom breux, les travaux m ieux entendus, et partout
les productions sont devenues doubles el peut-être triples de ce
q u ’elles étaient autrefois.
Le génie du m al, l’hydcuse féodalité a considéré, avec des
regards a v i d e s , ces heureux ch an gcm ens, et tente aujourd’hui
de s'ei: approprier les avantages.
C'est l'impius Miles de VliM’.tTÆ qui veut faire sa proie des
moissons des habiians de JNIantoue, avec cette différence que
¡es spoliations des vétérans, dont parle le p oêle, avaient du
moins pour' prétexte des sér-; ices rendus à la p atrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un im m euble de semblable valeu r, qui veut décupler son
le g s , et lui donner une extension sans m esure contre le texte
form el du Testament t qui borne la libéralité à 40 ,ooo fr. ; et
contre l ’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de V ernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de P ercière que réclam e
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulem ent celles des habitans de V ern in es,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces m ontagnes, tém oins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l ’a rèn e , l’accompagnent de leurs vœ ux , et attendent avec
impatience l’événem ent, pour, s’il était favorable à la féo d alité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
BOUCHET,
A vou é.
A CLERMONT-FERRAND,a de ul ’imprimerie
P e l l ids s oen sp è r re eut f iel s s
c o de
i n
Saint Genès et Saint-Esprit, ancienne maison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Dubreuil, et le Sr Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, Maire de la Commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitants de la Commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des armées du Roi, Propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
Annotations manuscrites : « jugement au tribunal de Clermont-Ferrand[?], 18 mai 1822, arrêt 1ére chambre, 19 janvier 1824, voir journal des audiences, p. 48 ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53519/BCU_Factums_G2604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
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91b0e145176edecedd92094dcec0b1b8
PDF Text
Text
/O'*
CONSULTATION.
C O U R ROYAL
DE RIOM.
I re
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u les pièces d’un procès pendant au tri
bunal c iv il séant à Clerm ont, entre M . le lieutenant-général du Boscage
et quelques habitans de la commune de V ernines;
V u aussi un Mémoire im prim é, contenant les moyens de défense des
habitans de V ernines;
V u enfin une Note de questions proposées, au nom du général du Boscage,
par M . le comte de Cosnac , son gendre,
E
s t d ’a v i s ,
1 °. Que M . du Boscage, en qualité de légataire de M . de Lavigneix,
est saisi de tous les droits qu’avoit celui-ci à la percière reclamée ;
2°. Que cette percière n’est pas féodale}
3°. Que c’est à ceux des habitans qui contestent la percière, à prouver
qu’ils sont dans l ’exception qu’établit l’arrêt de 1765.
On doit être surpris de l’insistance qu’ont mise les habitans dans la
proposition du premier moyen; car ils ne sont ni recevables, ni fondés a
le proposer.
M . de L a vigneix avoit acquis la terre de V ernines par acte du 8 juin 17 9 2 ;
l'acte de vente indique en détail les objets dont se composoit cette terre,
et y comprend notamment « un droit de percière sur toutes les terres
» enclavées dans l’étendue de la ci-devant justice de V ernines, non tenues
» a cens, soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
Par un testament du 14 janvier 1 8 1 9 , M . de Lavigneix a légué cette
terre à M . du Boscage, sans en indiquer les détails, mais sans aucune
reserve. Il n’a employé, pour la désigner, qu’une seule expression; il a
dit : J e donne et lègue...... ma terre de Vernines.
Cette expression générale comprend évidemment tout ce qui composoit
la terre de Vernines , tous les droits qu’il avoit acquis lui-même en 179 2 ,
et qui n avoient pas été atteints par les lois sur la féodalité; en un mot,
tout ce dont il étoit propriétaire dans les dépendances de V ernines, au
moment où le legs fut fait.
Aussi, des difficultés s étant elevées sur l'etendue du legs entre l’héritier
du testateur et le légataire, elles ont été résolues en faveur de celui-ci;
1
C HAM BRF.
�( a )
et le tribunal de Clerm ont, par un jugem ent, la C ou r, par un arrêt
confirmatif, ont attribué à M . du Boscage la terre de Vernines, dans l'état
où elle se trouvoit au moment du décès du testateur, avec ses- accessoires,
circonstances et dépendances généralement quelconques.
Il est donc jugé que M . du Boscage représente M . de Lavigneix pour
tout ce qui composoit la terre de Vernines : cela est jugé avec l ’héritier
universel du défunt. Comment la question pourroit-elle être agitée encore?
Ceux qui l ’agitent dans la cause, sont eux-mêmes sans qualité pour la
proposer; car ils ne représentent pas eux-mêmes le défunt. Ils étoient '
ses débiteurs d’un droit de percière ; il doit leur importer peu à qui, d’un
légataire ou d’un héritier universel, ce droit appartienne aujourd’hui : il
doit leur suffire d’être certains qu’ils ont, dans la personne de M . du Boscage,
un légitime contradicteur. O r, ce point n’est pas douteux, puisqu’il a été
décidé, entre les vraies parties, par un jugement et par un arrêt.
L ’examen de la nature de la rente, objet de la seconde question, ne
peut laisser de doutes sérieux dans un esprit non prévenu.
L e terrain sur lequel la percière est réclamée, est situé en Auvergne ,
c’est-à-dire, dans une province où la puissance féodale ne se présumoit
pas; où ses droits ne pouvoient s’exercer qu’avec des titres positifs, et où
l’on ne reconnoissoit pas cette m axim e, si rigoureuse pour les habitans :
N ulle terre sans seigneur. L ’Auvergne étoit un pays de franc-aleu, dans
lequel il n etoit admis de présomption qu’en faveur de la liberté des hé
ritages, et d’autre règle que celle-ci : N u l seigneur sans titres.
Cette règle fondamentale du droit de notre province; cette règle, qui
fut toujours religieusement observée parmi nous, formoit autrefois un
obstacle invincible, contre lequel venoient se briser toutes les prétentions
de la féodalité.
Pourquoi la méconnoîtroit-on aujourd’hui ! et pourquoi ne serviroit-elle
pas aussi, quoiqu'en sens contraire, à vaincre la résistance des débiteurs
des percières, qui cherchent à se soustraire à une dette légitime par des
déclamations contre les abus de la puissance féodale.
Ces déclamations très-puissantes, si on les faisoit entendre dans un lieu
où la puissance féodale étoit de droit, ne sont que de vains mots, en les
appliquant à une contrée où la puissance fcodale n’exisloit pas sans titres.
Si l’acte constitutif de la créance n’a aucun des signes de la féodalité; s’il
n ’attribue au créancier aucun de ces droits nombreux et si caractéristiques ,
qui ne pouvoient appartenir qu’à un seigneur féodal, et seulement en sa
�(3 \
qualité de seigneur ; si l’acte enfin établit un droit qui n’est pas essen tielle
ment féodal, et qui auroit pu appartenir à tout autre qu'à un seigneur,
dans tous ces cas, le droit existe encore; les lois sur la féodalité ne 1 ont
pas atteint, car elles ont respecté les propriétés ordinaires.
O r , personne n’ignore qu’en Auvergne, le droit de percière n étoit pas
féodal de sa nature; personne n’ignore aussi que l ’on ne reconnoissoit
aucune différence entre les percières dues à des seigneurs , et celles qui
appartenoient à de simples particuliers ; personne enfin ne soutient sérieu
sement aujourd’hui que les possesseurs d’héritages grevés de percières,
peuvent se dispenser de les acquitter, s’ils ne prouvent pas clairement qu’elles
étoient entachées de féodalité, et, comme telles, abolies par les lois nouvelles.
Tous les doutes sur ces diverses propositions ont été fixés par de nom-,
breux arrêts, depuis celui rendu entre M. de la Salle et les habitans de
Blanzat, jusqu’à ceux qu’a récemment obtenus le sieur Crcuzet, comme
étant aux droits de M . de L aq ucu lhe, ancien seigneur, contre un grand
nombre d’habitans de C c b a z a l.
De tous ces arrêts, il résulte que celui qui réclame la percière n’est
astreint à autre chose, si ce n’est à prouver que la percière lui étoit due
autrefois; et que c est a celui qui la refuse, en argumentant des lois sur la
féodalité, à démontrer q u elle étoit réellement féodale.
O r, le droit invoqué par M . du Boscage est établi sur une foule de titres
qu il seroit trop long de détailler, et parmi lesquels on remarque surtout
un procès verbal du 9 novembre 1489, et un arrêt du i5 juillet 1765 : le
procès verbal, qui contient la délimitation du territoire de Y ernin es,
énonce le droit qu’avoit le propriétaire de la terre, de labourer et faire
lalourcr
lesdites terres et prendre et percevoir la gerbe et percière
desdites terres qui ont été labourées dedans lesdits territoires.
Plusieurs autres parties de ce procès verbal rappellent aussi, parmi les
droits du seigneur, celui de bailler à percières tous les héritages situés
dans les dépendances de Vernines, et d’appliquer à son seul et singulier
projit les fru its revenus et émolumens desdits héritages et d'en jouir et
u ser, comme tout vrai seigneur et p r o p r ié t a ir e pou voit et devoit faire
de sa chose propre.
.. ,
,
,
,
,
On voit que , dans ces temps reculés, la percière étoit due au seigneur
de Vernines, pour tous les héritages situés dans l’étendue de ceUe pa
roisse; et que cetoit comme vrai propriétaire des terres, non comme
seigneur féodal, qu’il exigeoit la percière, en accordant la permission de
�(4 )
faire des défrichemens. A insi, non-seulement la propriété directe, mais
même la propriété utile du sol, appartenoient au seigneur de V ernines;
en sorte que ce n'étoit que comme colons, et moyennant une portion des
fruits, que les habitans défrichoient ou cultivoient.
Pour tout le terrain défriché ain si, avec la permission du seigneur
propriétaire, les habitans, auteurs des défrichemens annuels, n’avoient
ni ne pouvoient avoir de titres, par cela même qu’ils n’étoient que de
simples çolons , et qu’aucune concession ne leur avoit été faite.
11 paroît que , dans la suite, les défrichemens étant plus nombreux, et
la culture des diverses parties du territoire de Vernines étant plus suivie,
elle fut tolérée par le propriétaire , moyennant la délivrance d une portion
des fruits de la part de chaque colon, et que cet état de choses se prolongea
pendant un très-grand nombre d’années, sans titre pour les colons, et
sans contestation de part ni d’autre.
Mais il paroît aussi que, si la plus grande partie du territoire de Vernines
appartenoit au seigneur, et ne pouvoit être cultivée sans sa permission au
moins tacite, une autre partie du même territoire étoit la propriété par
ticulière de certains individus, en vertu de concessions faites moyennant’
un cens, soit par le seigneur de Vernines, soit par des seigneurs voisins,
ou par le chapitre de la cathédrale : ces concessions sont même indiquées
dans le procès verbal de 1489 (0 *
.... 1' ' %
Cette circonstance fit naître, entre les habitans de Vernines et le sei
gneur, un long procès , sur lequel prononça l’arrêt du i 5 juillet 17 6 5 ; et
elle explique les dispositions de cet arrêt, qui confirme une sentence du
6 février 1766 : cet arrêt condamne les habitans de Vernines à payer et
porter le droit de percière pour tous les héritages qui ne seroient pas
assu jettis à des cen s, soit envers le seigneur de V ernines, soit envers '
d’autres seigneurs.
Cette disposition est en harmonie parfaite avec tous les titres rappelés
dans l’arrêt, et avec l’idée que nous avons ci-dessus énoncée. On conçoit,
en effet, que les anciens titres attribuant au propriétaire de la terre dé
V ernines, la propriété de tout Je territoire situé dans les enclaves de cette
terre, les anciens titres indiquant que les défrichemens et les cultures •
ne dévoient avoir lieu q u ’avec sa permission et à la charge d’une percière,
( 1 ) L e s habitans de V e rn in e s p o s s é d o ie n ta u s s i, en o u tr e , trois cents sep teréesenviron
de c om m u n a u x , pour le pacage de leurs bestiaux; il n ’ en est pas question dans la cause.
�s*»'
/0/
(
5
)
chaque habitant, pour s’affranchir de cette charge, devoit prouver, par
le rapport d’un titre particulier de concession, qu’il étoit propriétaire
lui-même do la partie de terrain qu’il possédoit; et comme les conces
sions avoient été grevées de cens , il étoit naturel de ne considérer comme
affranchi de la percière qui caractérisoit un simple colonage, que celui
qui ju stifieroit qu’il payoit des cens, parce qu’à la différence de la percière,
la redevance censuelle étoit caractéristique d’une concession prim itive,
qui avoit transféré au possesseur la propriété utile.
La distinction établie par l ’arrêt de iy 6 5 , entre le cens et la percière,
prouve donc, tout à la fois, et que le seigneur étoit resté propriétaire
des fonds sujets à la percière, et que cette percière n’étoit pas féodale;
qu’elle étoit seulement la valeur du droit de propriété, comme cela a lieu
dans toute espèce de colonage, tandis que le cens ctoit une redevance
annuelle, prix de l ’abandon de ce même droit de propriété, pour tous
les héritages auxquels il s’appliquoit.
Toutes ces réflexions sont fortifiées par une autre circonstance bien
remarquable; savoir, que les habitans de Vernines ne produisent abso
lument aucun titre de concession quant aux héritages soumis à la perciere, ce qui démontré de plus en plus que s’ils ont joui jusqu’en 17 9 0 ,
c est seulement au meine titre de colons, comme dans l ’origine des défiichemens.
Aussi remarque-t-on, dans le procès verbal du 27 juin 1780, la dé
claration d un grand nombre d’habitans qui reconnoissent ne cultiver
qu a titre de colonage, les terres qu'ils détiennent dudit seigneur.
S ils ne sont que de simples colons, s’ils ne sont réputés avoir toujours
cultivé qu’avec la permission tacite du propriétaire de Vernines, il est
évident que la percière ne peut être considérée comme féodale, car ce
caractère ne pourroit convenir qu’à une redevance fondée sur un titre,
mélangée de droits seigneuriaux.
A insi, non-seulement la preuve de la féodalité devroit être à la charge
des débiteurs de la percière : et dans le doute , d’après les principes
admis en Auvergne, ce vice ne se présumeroit pas; mais encore il est
démontré par les actes produits, comme par les circonstances, que cette
percière n’est pas féodale, et n’a pu par conséquent être atteinte par les
lois abolitives des droits féodaux.
Les observations que nous avons déjà faites, peuvent aussi servir de
réponse à la troisième question.
�( 6 ) ..
L ’arrêt de 1765 renferme deux dispositions, l’une générale, l’autre éta
blissant une exception.
Par la disposition générale, la percière est déclarée due pour tous les
héritages situés dans l ’étendue du territoire de Vernines.
Par l’exception, l ’arrêt affranchit les héritages grevés de cens envers
d’autres seigneurs, et même envers le seigneur de Vernines.
L a disposition générale a formé le droit du sieur du Boscage.
L ’exception forme celui des habitans.
De là il suit que c’est aux habitans qui veulent se placer dans l’ex
ception, à en prouver l ’application.
Ils le doivent, soit d’après la combinaison de la maxime Reus J l t actor
cxcipiendo, avec celte autre maxime A ctori incumbit probatio ; soit parce
que la preuve négative seroit impossible au sieur du Boscage; car quels
moyens auroit-il pour prouver que tel ou tel héritage ne payoit pas de
cens ? Au contraire, le fait positif pourra être prouvé par les habitans :
il leur suffira de rapporter des titres récognitifs de cens pour les héritages
qu’ils voudront affranchir de la percière. C ’est, au reste, une règle élé
mentaire en droit, que c’est à celui en faveur duquel est le fait positif
à le prouver, et que la preuve négative du fait ne peut être exigée.
Enfin, les termes, comme l’esprit de l’arrêt de 1765, mettent à la charge
des habitans la preuve de l’exception dans laquelle ils voudront se placer.
Mais on oppose que l’arrêt de 1765 n’a été rendu qu’avec la communauté
des habitans, et non avec les individus ; et qu’il ne peut être invoqué contre
ceux-ci.
L ’objection se repousse de plusieurs manières.
x°. L a contestation intéressoit tous les habitans, soit comme corps com
mun, soit comme individus, puisqu’il s’agissoit d’un droit de percière réclamé
sur tout le territoire de Vernines, c’est-à-dire, sur tout le terrain occupé, et
journellement défriché ou cultivé par les divers habitans de ce territoire.
11 étoit donc naturel qu’ils regardassent le procès comme une affaire com
mune, et qu’ils le soutinssent au nom de la communauté.
20. L ’arrêt est r e n d u , non-seulement contre la communauté, niais encore
contre les habitans considérés individuellement, et représentés par des
syndics qu’ils avoient choisis. On rappelle, en effet, dans l'arrêt, et le nom
des syndics anciens qui avoient représenté les habitans dans l e commencf[ncnt du procès, et le nom des syndics actuels, est-il dit, c est-à-dirc, de
ceux qui avoient été nommés pour soutenir l’nppel. O r, cette nomination
�C7 )
de syndics n’avoit pu être faite que par une assemblée des individus posses
seurs des héritages sur lesquels étoit réclamée la percière ; ces possesseurs
étoient donc valablement représentes dans le procès; et par conséquent,
l’arrêt a contre eux, soit comme indi\idus, soit comme liabitans, la force
de»-la chose jugée.
5°. Enfin, indépendamment de ce que plusieurs des habitans sont indi
viduellement nommés dans l'arrêt; indépendamment aussi de ce qu en exé
cution de cet arrêt, plusieurs autres habitans ont été individuellement
poursuivis et condamnés par des sentences que l’on rapporte, c’est que le
procès verbal de 1780 prouve aussi que l’arrêt s’appliquoit aux individus
possesseurs, puisque ce sont ces individus même qui font, avec le proprié
taire, des conventions pour parvenir à une plus facile exécution de l’arrêt.
Nous avons répondu aux diverses questions proposées ; nous avons dé
truit, il semble, les principales objections opposées à M . du Boscage.
Invoqueroit-on aussi contre lui la prescription, en soutenant que la percîère n’a pas été servie depuis longues années?
Cette dernière difficulté seroil écartée tant par les faits que par les titres.
On feroit d’abord observer, abstraction faite même de tout autre moyen,
qu’il faudroit trente-cinq ans au moins de prescription entre majeurs, avant
la demande, pour détruire le droit de percière (voir l’art. 2 du titre 5 de la
loi du 20 août 1792). Or, il paroit qu il seroit facile au sieur du Boscage de
prouver, meme par témoins, que la percière a été servie jusqu’en 17 9 0 ; et
il est de principe que la preuve faite pour une seule année pendant le temps
de la prescription, suffiroit pour la conservation d’un droit fondé sur titres,
comme l’est celui de M . du Boscage.
Celui-ci seroit également autorisé à soutenir que les détenteurs n’ayant
possédé que comme colons, ainsi que cela est prouvé par les titres, ainsi
que cela même a été reconnu par eux en 178 0 , leur possession, viciée dans
«on origine, n’a pas eu les caractères exigés par la loi pour opérer la pres
cription (voyez le Code civil, art. 2229 ).
Au reste, le sieur du Boscage est porteur de plusieurs pièces qui lui serviroicnt à prouver la perception de la percière, et par conséquent à inter
rompre la prescriptioâ.
Tels sont, par exemple, les divers carnets écrits de la main des fermiers
ou sous-fermiers, et où sont notés les payemens. Ces carnets, ouvrages
d hommes aujourd’hui décédés, et non intéressés d’ailleurs ;\ la cause, ces
carnets seroient considérés, d’après les principes et la jurisprudence, comme
�(8 )
suffisans pour fournir la preuve des payemens reçus par les fermiers. L es
tribunaux ajouteroient surtout la plus grande confiance à l’espèce de registre
ou de relevé intitulé É ta t du compte des gerbes reçues 'par L a ssalas et
Iléb ra rd , ferm ier et sous-fermier de la terre de V ernines, d’autant plus
que cet état paroît avoir servi de base au traité passé le 7 avril 17 9 0 entre
H ébrard et Lassalas. L e traité, qui est authentique, prouve la vérité de
l ’état qui l’a préparé, en fixe aussi la date, et démontre par conséquent que
la percière étoit payée en 1790. D eux arrêts de la Cour de Riom , rendus
les 12 janvier et 7 août 18 2 1, ont admis des registres privés d’anciens fer
m iers, comme preuve de payemens interruptifs de la prescription.
Enfin, la sentence arbitrale de 179 1 pourroit aussi être invoquée contre
cette prétendue prescription.
D é l i b é r é par les anciens Avocats soussignés, à Riom , le 2 1 avril 1 8 2 2 .
G O D E M E L , A L L E M A N D , D E V ISSA C .
t
A C lerm on t , de l'Imp. d e THIBAUD -L A N D RIOT, L ib r a ir e , Imprimeur du
- .
Roi et d e la Préfecture.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavigneix De. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Allemand
De Vissac
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
colonat
longues procédures
communaux
défrichements
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1765-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53520/BCU_Factums_G2605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
colonat
communaux
coutume d'Auvergne
défrichements
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
livres de comptes
longues procédures
Percière
physiocrates