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MEMOIRE
P o u r A n n e D E L A I R E , veuve de
M ichel Virotte , et les six Enfans
nés de leur mariage, appelans ;
les quatre Enfans du p rem ie r lit du
dit sieur V i r o l l e intimés.
C o n tr e
L ' a p p e l est, sur le fo n d , d’un jugement par défaut du tribunal
de la Palisse.
L a dame Virotte et ses enfans ont eu leurs raisons pour venir
directement aux pieds de la Cour.
)
Il a été répandu un mémoire imprimé, au n o m des enfans du
premier lit du sieur Virotte.
On y peint le sieur Virotte comme un père injuste, qui voulant
passer à de secondes noces, a pris des mesures qui tendoient ouver
tement à spolier les quatre orphelins laissés par sa premièrefemme
�( a )
E t la dame Virotte comme une femme ambitieuse, qui a obsédé
son mari, pendant quarante-quatre ans qu’a duré leur union, pour
l ’empêcher de réparer ses torts par un acte de justice éclatant.
On n’opposera à ces injures que delà modération; on ne répondra
aux calomnies que par des faits.
L e sieur Virotte, domicilié en Bourbonnais, a contracté un pre
mier mariage avec Anne Brirot, le G août 1752.
Il fut constitué à Anne B riro t, par ses père et m è re , une dot de
2000 livres en deniers, et 400 livres de meubles.
On voit dans le dernier feuillet du livre-journal du sieur Virotte,
qu'il n’a reçu de son beau-père, sur cette dot , que quelques
à-comptes, et de loin en loin.
11 eut quatre enfans de ce mariage, et il perdit sa femme au mois
de novembre 1756.
Il resta dans cet état de viduité jusqu’au mois de février 1762,
qu’il,épousa Anne Delaire.
Il prit la précaution, avant de contracter ce second mariage, de
faire-taire un inventaire dissolutil de la communauté qui avoit sub
sisté entre lui et Anne Brirot, et qui avoit continué avec les quatre
enfans qu’il avoit eus de ce mariage.
Cet inventaire fut fait dans les formes usitées dans la Coutume
de Bourbonnais.
Cette première communauté n ’avoit pas été très-avantageuse.
L e sieur Virotte et sa première femme étoient entrés en ménage
sans avances, sans moyens pécuniaires.
11 s’étoit rendu fermier de quelques biens; mais les denrées
étoient au plus vil prix, comme on peut le voir dans les pancartes
du t'Tnps. Une guerre désastreuse avoit tari toutes les sources de
la prospérité publique; et par surcroit d ’infortune, une grêle af
freuse avoit, en 1761 , dévasté toutes ses récoltes , ot altéré la qual.té du peu de grains qui a voient échappé à ce fléau.
On ne doit donc pas être étonné que l’inventaire dissolutifde la
j reniière communauté n’ait donne qu uu résultat de trois mille et
, quelques cents livres.
�( 3)
Après son second mariage, les affaires du sieur Virolte commen
cèrent à s'améliorer.
L a paix de 1762 ranima l’induslrie et le commerce. L e sieur'
Virotle, secondé par une femme économe, active et laborieuse,
augmenta ses ferm es, se livra à l’engrais des bestiaux pour la pro
vision de Paris, fit de vastes entreprises sur les bois, et embrassa
tous les genres de spéculation dont les circonstances et les localités
pouvoient lui présenter les moyens. Sa fortune s’est accrue insensi
blement , et la seconde communauté a été portée à un degré de pros
périté qui a excité l’envie des enfans du premier lit.
D e là, tous leurs efforts pour tenter de faire annuller l ’inventaire
destiné à dissoudre la première communauté contractée entre le sieur
Virotte et leur mère, et continuée avec eux jusqu’au second ma
riage du sieur Yirotte avec la dame Delaire.
Pour parvenir à ce but, il a paru tout simple de calomnier les in
tentions du sieur V iro tle , de le représenter, au moment de con
tracter une seconde union, méditant dans le silence et préparant
avec art des mesures propres à spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
On ne voit pas, à la vérité, ce dont il pouvoit spolier ces quatre
orphelins, car il étoit alors à peine au niveau de ses affaires. Mais
qu’importe! a dit l’auteur du mémoire, calomnions, calomnions,
il en reste toujours quelque chose.
Cependant, ce père injuste, dénaturé, 11e s’occupe, en contrac
tant un second mariage, que de l’intérêt de ses enfans du pre
mier lit.
L a loi le rendoit commun avec sa seconde femme; il déroge à
cette loi; il stipule expressément, dans ce second contrat, que la
communauté.n’aura lieu entr’eux que dans le cas seulement q u e,
lors du décès de l'un ou de Vautre des fu tu rs, il y aura des en
fa n s vivans du présent mariage, avec convention qu’ elle n'aura
pas lieu au cas contraire.
D e sorte que si la dame Delaire n ’avoit pas eu d ’e n f a n t , elle éloit
condamnée à travailler gratuitement, pendant toute sa vie, pour
les enfans du premier lit, sans autre espérance qu un douaire preiix
de i/|ofr., stipulé par ce contrat.
�On peut juger par là si le cœur du sieur V irotte , -préoccupé
d’une nouvelle passion , s’ étoit entièrement ferm é sur les intérêts
des demandeurs ; si la famille étrangère, à laquelle il alloit
s ’a llier , lui avoit imposé des lois contraires à ses sentimens.
M ém oire, page 2.
L e sieur Virotle ne se contenloit pas de s’occuper de la fortune de
ses enfans du premier lit, il ne négligeoit rien pour leur éducation.
Dans le premier âge, il les a fait élever chez lui par des précep
teurs; de là il les a envoyés dans des collèges. Leurs études finies,
il les a tenus chez des procureurs; et enfin parvenus à l’âge de de
venir eux-mêmes pères de famille, il leur a procuré à tous des
çtablissemens avantageux.
Q u ’on lise leurs contrats de mariage, on les trouvera tous ins
titués par égalité avec les enfans du second lit.
Les filles elles-mêmes, condamnées par la Coutume à une forclu
sion rigoureuse, ont été instituées héritières par égalité avec leura
frères des deux lits.
Enfin le sieur V i r o t t e n ’a fait q u ’un seul avantage dans sa famill e,
et cet avantage est en faveur du fils aîné du premier lit.
Quant à la dame V iro tte, elle en appelle à la conscience de ses
adversaires; c ’est à eux-m êm es, et non pas à l’auteur du Mémoire,
qu’elle demande s’ils n’ont pas. trouvé en elle une seconde m ère;
si elle ne les a pas traités, dans tous les instans, avec les mêmes
soins, avec la même tendresse que ses propres enfans.
Et en faudroit-il d’autre preuve que l’union qu’elle a su main
tenir pendant quarante-quatre an s, entre ses enfans et ceux du
premier lit, sans que, jusqu’au décès du sieur Virotte, cette union
ait été troublée par le plus léger nuage?
Quant au caractère d’ ambition qu’on lui reproche , ce n ’est
encore qu’à l’auteur du Mémoire qu’elle l’im pute, et non aux
enfans du premier lit.
A u surp'us, un mot suffit pour la justifier sur ce point.
A u moment de la mort de son m a ri, les greniers étoient pleins
de grains, les caves pleines de vin , et elle a remis près de 24,000 fr.
en numéraire, sans qu^ellc s^cn s.oit réserve une obole»
�¿ 5
C ’en est assez sur le chapitre des calomnies ; il est temps de
revenir à la cause.
L e sieur Virotte est décédé au mois de novembre i 8o 5.
U n inventaire , fait en présence de tous les intéressés, a constaté
l ’état de sa succession.
Mais les parties ont été divisées sur le mode du partage.
Les enfans du premier lit ont cru pouvoir critiquer l’inventaire
fait par le sieur V iro tte, au mois de janvier 1762, destiné à dis
soudre la première communauté contractée avec leur mère. Ils
ont prétendu que cet inventaire étoit défectueux; que la première
communaulé n’avoit pas été interrompue; que dès-lors la seconde
communauté devoit être partagée en trois portions égales entre eux,
la dame Virotte et la succession du sieur Virotte; et c ’est dans ce
sens qu’ils ont formé, au tribunal de la Palisse, leur demande en
partage, qui a été accueillie par le jugement par défaut dont la
dame Virotte et ses enfans sont appelans.
Les enfans du premier lit opposent deux sortes de moyens contre
cet inventaire.
Les uns sont relatifs à la forme, les autres à de prétendues frau
des, erreurs ou omissions.
A vant d’entrer dans la discussion de ces moyens, il n ’est pas
hors de propos de la préparer par quelques réflexions préliminaires.
L a continuation de communauté, contraire aux lois romaines
et en général à tous les principes reçus en matière de société, ctoit
autrefois inconnue en Bourbonnais.
On lit dans l’ancienne Coutume de cette province , rédigée en
i 4ç p , ce qui su it, article 6 du titre des Communautés :
« Item , l’on tient par ladite C outum e, que les enfans étant en
« puissance de père, n'acquièrent point de communauté avec leur» dit père ni ses personniers , supposé qu’ils soient seigneurs de
» leurs biens, à cause et comme héritiers de leur f e u e mère ou nuire. »
Cette continuation de communauté a été introduite dans nos
usages par l’article 118 de l’ancienne Coutume de Paris.
�»v i .
( 6 )
Elle a depuis clé étendue à beaucoup d ’autres C outum es, et
spécialement à celle de Bourbonnais, rédigée en i 520.
On lit dans l’article 2yodecette nouvelle Coutume, que « si l’un
» des conjoints par mariage , ou autres communs personniers, vont
» de vie à trépas , et laissent enfans ou autres qui soient leurs hé» ritiers, et le survivant desdits conjoints ne fa it aucun inven» taire, partage ou autre convention e'quipollant à partage, dedans
» 4° jours, à compter du jour du trépas du prémourant, la com» munauté de biens se continue et conserve entre ledit survivant et
» lesdits enfans, pour la portion du défunt, si bon leur semble; et
» néanmoins sont saisis et en possession de la succession de leurs
» père et mère trépassés, ou autres, desquels ils sont héritiers. »
Mais cette continuation de communauté a toujours répugné à
tous les bons esprits, comme n’étant propre qu’à faire naître des
procès interminables dans les familles, et à orner les tribunaux.
Aussi les célèbres jurisconsultes qui ont rédigé le nouveau C od e,
en épurant nos anciennes lois , se sont-ils empressés d ’abroger cet
usage, parce qu’ il étoit la source de procès innombrables , a dit
Tronchet, dans sa discussion au conseil d’état,*sur l'article i 44 2
du Code.
Berlier a dit après lu i , que« Tronchet a très-justement objecté
» les embarras de cette continuation de communauté ; niais ,
» ajoute-t-il, ils deviendroient plus grands encore si le survivant
» des époux se remarioit, car le nouvel époux entreroit aussi dans
» la société; c’est ce qui avoit lieu dans le ressort de la Coutume
» de Paris, et de celles qui avoient admis la continuation decom)) munauté; o r, l ’on conçoit qiCune telle institution est essentiel» lement mauvaise. »
« Quanta lacontinuation de communauté, dit encore T reilh ard ,
» après Tronchet et Berlier, on a toujours réclamé contre cette
» institution ; la section saisira avec avidité les mo y e n s qui pour» ront être proposés pour suppléer à ce remède dangereux. »
Quoi qu’il en soit, cette institution de la continuation de com
m unauté, essentiellement mauvaise, et contre laquelle on a tou
jours reclame, ctoit en vigueur au moment où le sieur Yiroltc a
�■ bsr
(
7
)
passé à de secondes noces. Il a donc dù faire, pour l'interrompre,
ce que lui prescrivoit la Coutume sous l’empire de laquelle il vivoit.
Cette Coutume exigeoit aucun inventaire, partage, ou autre
convention e’quipollant à partage.
En remontant à ce qui se pratiquoit dans les temps anciens, nous
■voyons que la jurisprudence étoit singulièrement favorable à cette
interruption de communauté.
Nous lisons dans le Prêtre , 2' cent. ch. 22 , « qu'anciennement,
)) sufficiebat de facto jactum fu isse inventarium , licet minus so» lemne , et que par quelque acte, le père ou la mère survivant
« eussent témoigné qu’ils n’avoient plus de volonté de continuer
» ladite communauté. »
Dumoulin avoit dit également, sur l'article i 83 de la Coutume
de Blois, satis est constare descriplionem bond fid°. factam.
L a plupart des commentateurs de la Coutume de Bourbonnais
ont adopté cette opinion, entr’autres, Jean Déculant, Louis Semin,
et François Déculant.
Auroux rapporte les expressions de ce dernier commentateur,
sur le mot I n v e n t a i r e : « Etiam minus solemne, dit-il, quia hoc
» nostrum statutum hoc paragrapho tanlùm requirit ad interrup» tionem societatis. I n v e n t a i r e , p a r t a c e , d i v i s i o n o u a u t r e
» c o n v e n t i o n é q u i p o l i - e n t e . Uudè sufficit , ajoute-t-il, sim plex
» declaratio contrarias voluntatis, aut actus societatis derogato» ri as. /ta semper vid i observari : ita asseril D . Joannes D écidant,
» cujus opinionis erat D . Ludovicus Semin. »
O11 trouve une multitude d ’arrêts dans Brodeau sur L o u e t ,
let. C. som. 3o , et dans tous nos autres arrêtistes, qui ont décidé,
conformément ;'i ces principes, qu’un inventaire, quoique défec
tueux, etoit suffisant pour interrompre la communauté.
On voit dans l'un de ces arrêts, du 20 février 1G10, rapporté
par Pelons, dans ses Actions [om ises, liv. 5 , act. 3o, que le prin
cipal motil qui détermina la Cour à rejeter les moyens opposés
contre l’invenlairc qui avoit été fait pour disaoudre la première
communauté, fut qu’il ne paroissoil pas r a i s o n n a b l e d appeler les
cniüns du premier lit au partage de la seconde communauté, puis~
�I
(8 )
que le premier mariage navoit duré que trois ans, et le second
quarante a n s, pendant lesquels s’ étoit accrue la communauté
par Vindustrie de cette seconde femme.
L ’auteur nous dit que « la Cour a déclaré l’inventaire avoir eu
» assez de force pour dissoudre la communauté; ce sont, ajoute-t-il,
» les mêmes mots desquels a usé M . de Ilarlay. »
D e nos jours , M . Cocliin a rappelé ces principes, et les a fait
valoir comme étant dans toute leur vigueur, dans la cause de Pierre
Tliérouenne, et-Marie Anne Pingard , sa fem m e, contre Marie
Blanchard, et Christophe Blanchard, enfans du premier mariage
de ladite Pingard. T o m . 1" , pag. 64.
Il s’agissoit, comme dans l ’espèce, d ’une question de continuation
de communauté, dans la Coutume de Senlis, fondée sur les pré
tendues défectuosités de l’inventaire fait par Marie Pingard, avant
de passer en secondes noces avec le sieur Tliérouenne.
L a Coutume de Senlis exigeoit, comme celle de Bourbonnais ,
un inventaire et rien de plus, et elle 11’admettoit même pas d ’acte
équipollent, comme celle de Bourbonnais.
, TV1 . Coc l i i n observe que nous avons en France deux sortes de
Coutumes, qui règlent de quelle manière la communauté peut être
dissoute ou continuée.
« La première de ces Coutumes, dit-il, est de celles qui deman» dent, pour dissoudre la communauté, un inventaire fait et parfait
» avec un contradicteur légitime, et qui soit clos; ce que l’on corn» prend sous l’idée générale d’inventaire solennel ; telle est la Cou» tume de Paris, dans les articles 240 et 241.
» L a seconde espèce de Coutumes est de celles qui demandent
» simplement qu’il soit fait un inventaire, sans ajouter qu’il soit
» solennel, ou, ce qui est la même chose, fait et p a r f a i t .
» D ans ces Coutumes, le moindre acte dérogeant à la commu» nauté, suffit pour en empêcher la continuation , et un inventaire,
» destitue même des formes ordinaires, en opère toujours la disso» lulion.
» C ’est ce que décident unanimement tous les auteurs qui ont
» traité la matière , ajoute M . Cocliin , et en particulier Lebrun ,
�( 9 )
» dans son Traité de la communauté, liv. 3 , chap.
>’ n io et suivans. »
3,
sect. i r” ,
11 cite
aussi les différens arrêts rapportés par Brodeau sur L ouet,
qui ont ju g ? qu’un inventaire, quoique défectueux, n’en étoit pas
moins suffisant pour interrompre la communauté.
L a dame Virotte pourroit sans doute invoquer toutes ces auto
rités avec confiance; et faisant surtout l’application à l’espèce de
1 arrêt de 1610, elle pourroit d ire, comme on le disoit lors de cet
arrêt, et avec bien plus de vérité, que le premier mariage du sieur
V ir o tte , avec Anne B r ir o t, n ’avoit duré que quatre ans; que la
première communauté ctoit nulle ou presque nulle lorsqu’elle est
entrée dans la maison du sieur Virotte; que le second mariage a
dure pendant quarante-quatre ans, pendant lesquels s,est accrue
la communauté par son industrie , et par les fruits d’un patri
moine précieux, qui ont été versés annuellement dans cette com
m unauté, qui ont singulièrement contribué à en accroître les bé
néfices; qu’il y auroit donc lieu de dire, avec M . le président de
Harlay, que l ’inventaire, quand on le supposeroit minus solemne,
auroit eu assez de force pour dissoudre la communauté'.
L a dame Virotte pourroit soutenir cette thèse avec d’autant
plus d avantage, que le sieur Virotte, non content d’avoir fait faire
un inventaire pour dissoudre la communauté d ’entre lui et ses
enfans du premier lit , avant de passer à de secondes noces, a
en outre consigné dans son contrat de mariage avec elle, une décla
ration qui prouvoit de plus en plus son intention bien prononcée de
ssoudre cette premiere communaulé.Elleest concueen ces termes:
» éclarant avoir fait faire inventaire dissolutif de la communautéqui étoit entre lui et ladite déiunte demoiselle A n n eB riro t,
»
Loulier, notaire, le a 5 janvier 1762, conformément à
» la Coutume. »
Mais tout ce qu on a dit jusqu’ici, est moins pour le besoin de
a cause que pour fixer les principes de la mal ¡ère.
a dame Virotte et ses enfans peuvent aborder avec sécurité
examen des moyens que leur opposent les enfans du premier lit,
B
�K*\.
(
10 )
contre la validité de l’inventaire sur lequel est fondée l’interrup
tion de la première communauté.
En effet, cet inventaire a été fait dans la forme la plus rigou
reuse et la plus solennelle.
L e sieur Virotte a commencé par faire assembler, devant le
juge des lie u x , le conseil de fam ille, pour nommer un subrogé
tuteur à ses enfans mineurs.
Celte assemblée a été composée de parens et amis des mineurs,
tous gens recommandables, et tenant le premier rang dans le pays.
Si l'on en croit l’auteur du M ém o ire, on a écarté, à dessein, de
cette assemblée, le sieur Antoine B r ir o t , aïeul des mineurs, qui
étoil le défenseur né de leurs intérêts, et qui pouvoit, mieux que
personne, les garantir de la spoliation dont leur père cherchoit à
les rendre victimes.
Mais on voit un Antoine Brirot parmi les parens assignés, et
cet Antoine Brirot ne peut être que l’aïeul des mineurs.
C e n ’est donc pas la faute du sieur V irotte, si le sieur Brirot
n’a pas assisté à cette assemblée.
11 est d ’ ailleurs de notoriété, que le sieur Tïrirot éloit alors accablé
d ’ infirmités , et hors d ’état de sortir de chez lui.
C e s t un fa it f a u x , dit l’auteur du Mémoire, page i 5 .
Eli bien ! si la Cour croit ce fait de quelque importance, la dame
Virotte et ses enfans déclarent qu’ils l’articulent d’une manière
expresse, et qu’ils offrent d ’en faire la preuve par toutes les voies
de droit.
Quant bu subrogé tuteur ou curateur avec lequel devoit être
fait l'inventaire , il n’a pas été du choix du sieur V ir o tte , mais
de la famille assemblée, qui a jeté les yeux sur le sieur de Finance,
châtelain de Chavroche, proche parent des mineurs, qu i'avo it
tellement la confiance de la famille Brirot, qu’il fut de rechef
n o m m é , en 1764, subrogé tuteur des enfans d ’ A n t o i ne lirirot.
Cet inventaire a donc été fait avec légitime contradicteur. C ’étoit la première et la plus importante formalité exigée par la Cou
tume de Paris et par les lois les plus rigoureuses sur la matière.
T o u s les autres moyens de forme, qu’on oppose contre cet in
ventaire, ne s o n t que de pitoyables chicanes.
�2 >6 \
( i 1 )
T e l est le moyen tiré de l’assignation donnée le même jour aux
6ept parens ou amis qui se sont réunis pour le conseil de famille,
comme si l’on ne savoit p a s, d ’une p a r t, que cette assignation étoit
superflue, puisqu’ils pouvoient se réunir volontairement chez le
juge, pour délibérer, sans assignation préalable, et d autre p a rt,
qu’il est tout simple que s’étant tous trouvés dans le meme lieu ,
on leur ait donné en même temps l’assignation pour assister au
conseil de famille.
T e l est encore le moyen tiré de la circonstance que c'est le
sieur Loulier , qui après avoir tenu l’assemblée comme b a illi, a
fait l’inventaire comme notaire. (*)
Com m e si l’on ignoroit que presque tous les baillis des justices
seigneuriales étoient en même temps notaires ; que ces fonctions
n ’avoient rien d ’incompatible; que lorsque le sieur Loulier travailloit à l’inventaire comme notaire, il avoit épuisé ses fonctions
de juge ; et qu’enfin , tel étoit l’usage universel dans les campagnes,
usage tellement consacré, que, fût-il abusif, il faudroit le main
tenir pour la tranquillité publique, d’ après la maxime tirée d e là
loi Barbarius P h i lippus : Error communis facit jus.
Il faut placer dans la même classe des chicanes vraiment pi
toyables , le moyen que l’on prétend tirer de la circonstance que
celui qui a fait les fonctions de substitut du procureur fiscal i
l ’assemblée de famille, étoit cousin de la dame Delaire.
Indépendamment qu’on n'établit pas cette parenté, qu’on en
établit encore moins le degré, où a-t-on pris qu’avant le mariage
du sieur Virotte avec la demoiselle Delaire , ce prétendu cousin
dût se récuser dans une assemblée de famille des mineurs Virotte
dans laquelle il n ’étoit pas question, et il ne pouvoit pas être ques
tion de cette prétendue cousine ?
N
O n prétend encore que ce prétendu cousin n ’étoit ni gradué, ni
curial, dans la justice de Montaigut-le-BIanc; mais il est permis,
après un demi-siècle, de tout hasarder sur des faits de ce genre.
(*)
Loulier ctoit un notaire diâtiü£uc par scs liio n s , »ci» lumière* et «es ver u s , il ^
ét é envoyé a u tribunal ré vol ut i onna i r e, a v r e M. et Mme . Da va u* et 15......par O ........M. Louher
y a péri a ve c M . et M m e. D a v a u x , lo 3 ’t llo -éal an a.
L e ttre s im prim ée» do G ..... à F o u ' | u i c r - T a i n v i l l e , 'les 16 ventoso e t i/( ge rm in al an 2 ; Cer
tifiée» pour copio c o n fo rm o , par P a ris , greffier du trib u n al ré v o lu tio n n a ire .
�( 12 )
Sa présence au procès-verbal n’est pas du fait du sieur Virotfe ; ce
n ’est pas lui qui l’y a appelé; et par cela seul qu’il y a fait telle ou
telle fonction, il est présumé en avoir eu le droit, jusqu’à preuve
contraire.
C e n’est pas une chicane moins pitoyable que le moyen qu’on
prétend faire résulter de ce que le sieur Feyard a f a it , dil-on , les
fonctions d ’expert dans l’inventaire , après avoir assisté au conseil
de famille.
L ’objet du conseil de famille étoit uniquement de nommer uit
subrogé tuteur qui eût qualité pour assister à l’inventaire, comme
légitime contradicteur; cette mission remplie, le sieur Feyard
pouvoit se livrer à toute autre fonction.
A u surplus, on ignore si, comme le prétend l’auteur du mé
m o ire, le sieur Feyard a bu et mangé avec le sieur V irotte, pen
dant la durée de l’inventaire; c’est un fait qu’il n’est pas facile
d ’éclaircir après /|5 ans : mais ce qu’il y a de certain , c ’est que
c’est abuser d ’une manière étrange de la disposition de l’ordon
nance de 1667 , que de l’appliquer à ce cas, et qu’il faut être ré
duit à une grande disette de m o y e n s pour en employer de pareils*
Après avoir ainsi épuisé sa critique sur la forme de l’inventaire,
l ’auteur du Mémoire en vient aux erreurs, aux omissions, aux
prétendues infidélités de cet inventaire, au moyen desquelles le
sieur Virotte est parvenu a spolier les quatre orphelins laissés
par sa première femme.
i l est encore bon, sur ce point , de commencer par fixer les
principes de la matière. On ne peut les puiser dans une source plus
pure que dans Polluer, l’auteur le plus accrédité du droit cou tumier. 11 s'exprime ainsi, dans son traité de la Communauté, n° 79^:
« Quoiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire , si file s ne
)> sont pas m alicieuses , les effets omis ayant pu échapper à la
» mémoire du survivant, l’inventaire 11e laisse pas d ’être valable,
» et d'empêcher la continuation de communauté.
» L ’omission est présumée malicieuse, dit-il ailleurs, n® 688,
» lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses
« qui étoient en évidence et d ’un usage journalier, ne permet pas de
�( i
3
)
» penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivant,
« qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
» L'omission doit surtout être jugée malicieuse, lorsque les effets
» omis dans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis la mort ou
» pendantla dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils
» étoient, et portés hors la maison, ou cachés dans quelque recoin. »
Si après avoir ainsi posé les principes de la matière, on passe aux
erreurs ou omissions qu’on reproche à cet inventaire, que voit-on?
Une prétendue modicité dans l’estimation de quelques effets
mobiliers qui sont inventoriés.
Mais , d ’abord , nous répondrons ce que disoit M . Cochin à une
semblable objection , dans l’affaire de Marie Pingard, femme
Therouenne :
« La critique que l’on fait sur le prix des estimations, ne regarde
» point Marie Pingard; c’est le fait des experts, qui se sont sans doute
» conduits suivant ce que leur conscience leur a dicté. »
2pnt>, ces sortes d ’estimations étant soumises, en Coutume de
Bourbonnais, au droit de crue ou parisis du cinquième en sus de
l’estimation des experts, elles ne devoient pas être portées à une
valeur rigoureuse.
3 'nt-, en prenant pour exemple le lit qui faisoit partie du trous
seau d ’Anne Brirot, cette estimation est facile à justifier.
On se plaint que ce lit n’a été porté qu’à 100 francs dans l’in
ventaire, tandis qu’il avoit été porté à 200 francs par son contrat
de mariage.
Mais qu’011 ouvre le livre-journal du sieur V iro tte, dans lequel
il écrivoit jusqu’à ses plus secrètes pensées, et on y verra , au
dernier feuillet, qu’en se renflant compte de ce qu'il avoit reçu de
son beau-père, sur ce qui lui avoit été promis, il d it, en parlant
de ce lit, estimé 200 francs par M . Brirot, mais c ’est trop cher.
On avoit promis au sieur Virotte pour 300 francs de m e u b l e s ;
mais 011 lui donnoit le moins qu’on pouvoit, et il reccvoit ce qu on
vouloit lui donner, plutôt que de se brouiller ou d ’avoir des con
testations.
Il avoit reçu ce lit pour 200 f r . , parce que son beau-père, qui
en avoit clé lui-même l’appréciateur , l ’avoit exigé ) mais il a voulu
�t e
* ^ •
( 14 )
consigner celle injustice dans son registre, en faisant mention que
ce lit éloit porté à un prix excessif.
Est-il donc bien étonnant que ce même lit, après avoir servi
dix ans , n ’ ait été estimé que 100 1., et cela dans un inventaire qui
étoit soumis à la crue, ou au droit de parisis du cinquième en sus,
ce qui le portoit à i a 5 liv.
C e qu’on vient de dire s’applique également à l’estimation dulinge.
D ’une p a r t , cette estimation n’est pas du fait du sieur V irotte,
et ne pourroit avoir aucune influence sur le sort de l’inventaire.
D ’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le sieur Virotte
n ’avoit alors qu’un très-petit m énage, que son linge étoit formé
de la toile la plus grossière, qu’il avoit dû dépérir depuis le décès
de la dame B riro t, que sa maison avoit été abandonnée à des do
mestiques ; qu’enfin la crue ou le droit de parisis faisoit un de
voir aux experts de baisser le prix des objets inventoriés, puisque
celui qui en demeuroit chargé, étoit tenu d’un cinquième en sus.
L ’auteur du Mémoire passe ensuite aux infidélités.
« L ’article 20 porte, dit-il, qu’il 11’étoït dû, sui vant le depouille» ment du livre-journal du sieur V iro tte, par le colon du domaine
» Crolet, et par les métayers ou locataires des biens de la dame
» Préverand, de la terre du Ponçut, et de celle du Méage, dont
» il étoit ferm ier, que la somme de 255 liv.
» Si l’on prend le livre-journal même, d ’après lequel l ’inventaire
» fait cette indication, on trouve à scs folios 45 , 58 , 7 1 , 110, n 3
» et 123 , la preuve qu’il étoit dû 816 livres 10 sous. »
L ’objection reçoit plusieurs réponses égalem ent décisives.
L a première est que l’inventaire constate que le sieur Virotte
a livré son journal au notaire qui procédoit à cet inventaire, pour
en faire le dépouillement.
C e qui établit, d ’une part, que cette erreur, s’il y en avoit, ne
seroit pas son ouvrage;
D ’autre part, qu’il y meltoit toute la bonne foi, toute la loyauté
et tout l’abandon qui étoient dans son caractère.
2«nt. t q UC ce qui exclut toute idée d ’infidélité, c’est qu'après
avoir livré son journal pour en faire le dépouillement, il exige
�a£j
( i5 )
qu’il soit inventorié, pour servir de monument éternel de la droi
ture et de la loyauté de sa conduite.
C e n’est pas tout; il continue de se servir du même livre-journal,
d’y écrire toutes ses affaires, et il a eu soin de le conserver jusqu’à
sa mort.
On ne craint pas de faire, à la mémoire du sieur V iro tte , l’in
jure de dire que s’il a conservé si précieusement ce livre-journal,
c ’éloit pour assurer ;t ses enfans du premier lit 1rs moyens d ’atta
quer un jour cet inventaire, et qu’il les déposoit dans l’acte même
qu’on le forçoit de faire pour dépouiller ses enfans, afin que leur
découverte devînt moins difficile. M êrti., page 17.
Malheur à l’homme qui a pu concevoir une pareille pensée! Quoi!
on pourra croire que le sieur Virotte, le plus respectable des pères,
aura conservé avec soin, dans ses archives, son livre-journal pen
dant un demi-siècle, dans l’espérance qu’après sa mort il deviendra
un brandon de discorde entre sa veuve et ses enfans des deux lits,
et quVn descendant dans la tombe, son ombre aura souri au plaisir
amer de les voir s’entredéchirer, et dévorer, en dissensions juridi
ques, la fortune qu’il a pris tant de peine à leur amasser?
Revenons à des idées plus justes, plus naturelles et plus satis
faisantes pour le cœur humain.
L e fait seul que le sieur Virotte a voulu que ce livre-journal
fût inventorié, prouve invinciblement l’impossibilité qu’il voulût
être in fidèle, et qu’il voulût spolier les quatre orphelins laisses
par sa première femme.
C e (ait seul prouve encore invinciblement l’impossibilité qu’il fût
infidèle, puisque, dès qu’il existoit une preuve écrite de cette
créance vraie ou prétendue, dans le livre-journal, et que ce livrejournal étoit inventorié, cette prétendue infidélité se reduisoit tout
au plus à une erreur de calcul, toujours sans conséquence, et qui
d ’ailleurs n ’étoit pas du fait du sieur Virotte, mais de ceux h «pii ce
journal avoit été livré pour en faire le dépouillement, c o m m e le
constate l’inventaire.
A u surplus , nous sommes bien éloignés de c o n v e n i r de cette
erreur, même sous le point de vue d’erreur de calcul. Nous 11 avons
�(
16
)
pas dans ce moment ce livre-journal sous les y e u x ; mais, d’après
l’habitude qu’a l’auteur du Mémoire de tout hasarder, il est trèspermis de croire qu'avec un examen plus approfondi et fait sans
prévention, on trouveroit un résultat bien différent de celui que
ce Mémoire nous présente.
A cette prétendue infidélité succèdent les fausses déclarations sur
le produit des gerbes de blé qui étoient alors engrangées. Or, ce pro
duit est fixé par approximation par les experts; il n’est donc pas du
fait du sieur Virotte. Ainsi, nul reproche à lui faire, quand il y
auroit une erreur quelconque sur ce produit probable des gerbes de
b lé , qui n ’étoient pas encore battues.
Mais cette erreur n’est encore que dans l'imagination de l’auteur
du Mémoire,
L e produit des gerbes qui se trouvoit écrit dans le livre-journal
au moment de l’inventaire, ne pouvoit pas être celui des gerbes
qui étoient engrangées, et qui étoient encore à battre.
L es inductions que l ’on veut tirer de ce registre, qui porte,
d it- o n , que le cent de gerbes produisoit douze coupes, tandis
qu’il n ’est porté qu’à d i x dans l’inventaire, ne sont donc qu’une
absurdité.
E t quand on voit que la discussion sur le produit présumé de
ces gerbes de blé se termine par celte exclamation, « Quelle sous}> traction ! ......... il n’ y a pas une seule raison à faire valoir pour
» l ’effacer. », on croit voir la montagne en travail.
« Viennent maintenant les omissions, dit l’auleur du Mémoire;
» elles ont un caractère de gravité révoltant. »
Encore la montagne en travail.
L a première a pour objet une obligation de 5 19 1!v. i 5 sous, du
10 juin 17G0, duc par les nommés Bafier, métayers du domaine
Barnier.
Cette omission est facile à justifier.
D ’abord, il n 'y a pas eu de soustraction , c’est-à-dire d ’omission
volontaire et faite malicieusement , puisque la pièce exibte, et
�& 6y
( 17 )
qu’elle a été conservée par le sieur Virotte, pendant quarante-quatre
ans, depuis cet inventaire.
2 ment. f cclte obligation étoit rappelée sur le livre-journal ,
au compte de ces métayers, folio 44 * et le sieur Virotte n’a pu
avoir ni la volonté de la soustraire, ni la possibilité de la soustraire,
puisqu’il a livré lui-même son registre pour en faire le dépouille
m en t, qu’il a ensuite exigé qu’il fût inventorié, et qu’il s’est sou
mis par là à le représenter dans tous les instans.
A u surplus, il est facile d’expliquer comment cette obligation a
pu échapper à ceux qui ont fait le dépouillement du livre-journal du
sieur Virotte.
Il est probable que celte obligation est restée chez le notaire
qui l’avoit reçue, et qu’on ne l’aura pas trouvée parmi les papiers
du sieur Virotte au moment de l’inventaire.
E t il n’est pas étonnant d ’ailleürs qu’on ait fait cet oubli, quoi
qu’elle fût rappelée dans le livre-journal, la page 44, où cette obli
gation étoit rappelée dans le compte des Bafier, se trouvant bâtonnée par erreur, comme on le lit à la quatorzième ligne de ce
compte, écrit de la main du sieur Virotte :
« L e compte du & février 1761 est bon, quoiqu’ il soit barré;
» c’ est une erreur. Signé Virotte.»
On conçoit qu’en faisant le relevé de ce livre-journal , on n'a
pas dû porter son attenlion sur les endroits b&tonnés ; de sorte
que la mention de cette obligation a dû naturellement échapper
à celui qui iaisoit le dépouillement du registre.
C ’est ainsi que s’explique celle omission, la seule réelle, mais
faite si innocemment, que le sieur Virotte n’a mis à l’écart, ni
l'obligation , ni le livre-journal où elle étoit relatée, et qu’il a
au contraire voulu que ce livre-journal fut inventorié, comme une
preuve irrécusable de sa bonne foi.
L e second article d ’omissions qu'on reproche à cet inventaire,
est d'une somme de
livres au total ou de 18 livres pour la moitié,
dont on suppose que le sieur Virotte a voulu spolier les quatre
orphelins de sa première femme.
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(
i3 )
O r, ces 36 liv. avoîent été payées au sieur de Douzon par le sieur
Virotte, à la S t.M artin 1761.
C ’étoit une dette de la communauté, qu’avoit payée le sieur V i
rotte, et qui ne devoit pas être portée en actif dans l’inventaire.
L e troisième a pour objet le bail de la terre du Méago, dont le
s ie u r Virotte étoit fermier, et une somme de 464 livres 6 sous 7
deniers, dont il étoit, dit-on, en avance sur sa fe r m e , suivant
une quittance du 14 mars 1762.
On n'a sous les y e u x , ni le livre-journal, ni cette quittance;
mais sa date seule, du r4 mars 1762, prouve le contraire de cette
avance prétendue, puisqu’elle est postérieure de près de deux, mois
à l’inventaire, et plus d ’un mois au second mariage du sieur Virotle.
L e quatrième est relatif, dit-on, aux foins de réserve produits
par cinq prés, avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit
deux chevaux.
Nous dirons ici avec M . Cochin , dans la cause de Marie Pin—
gard, « que pour établir une pareille omission, il faudroit établir
» qu’il y avoit réellement des foins.
j> M a i s il d e v o i t , d i t - o n , y en a v o i r , c ont i nue M .
Cochin.
» Et sur quoi, dit-il, est fondée cette nécessité ? D ’ailleurs, on
» inventorie ce qui est , et non pas ce qui doit être. »
A u surplus, il n ’est pas même vrai de dire qu’il dût y en avoir.
D ’abord, il n’est pas exact de dire que le sieur Virotte eût des
bœufs gras dans ses écuries; on voit dans le livre-journal, page
3 14,
qu’il n ’a commencé ce commerce qu’en 1771 D ’ailleurs, le foin de réserve que l’on suppose avoir dû se trouver
chez le sieur V iro tte, au moment de l’inventaire, avoit dû être
cueilli au mois de juin 1761. O r , il est naturel de croire que ce
foin avoit été vendu par le sieur Virotte, depuis le mois «le juin
jusqu’à la fin de janvier suivant, époque de cet inventaire; sur
tout dans une année aussi désastreuse que l’année 1761 , où le
sieur Virotte avoit perdu la presque universalité de ses récoltés
par la grêle, ce qui avoit dû le forcer d ’user de toutes scs autres
ressources pour payer le prix de ses termes.
A quoi 011 peut ajouter que le sieur Virotte ayant pris de cer-
�(
*9 )
tames quantités de foin en entrant dans ses fermes, il devoit en
rendre pareille quantité à sa sortie; et sous ce point de vue, ce foin,
s i s en étoit trouvé, n’auroit fait que représenter celui qu’il auroit pris en entrant en ferme, et n’auroit pas dû être inventorié,
comme ne formant pas un actif réel de la communauté.
cinriuîcme est relatif à l’omission des pailles des dîmes du
éaSe » T ” faisoient, dit-on, un objet de réserve.
On sait qu en Bourbonnais, à mesure que les blés sont écossés,
on ivre es pailles aux colons, pour la nourriture des bestiaux ou
pour aire des engrais ; ni le propriétaire, ni le fermier, ne sont en
usage de se les approprier.
E l à raison de la grêle de i 76 i , il y a tout lieu de croire qu'elles
furent bien loin d’elre suffisantes en 2762 , pour les besoins dés
colons.
Enfin, le sixième article d ’omission est relatif aux prébats,
q u i, dit-on, suivant le n° 5 du livre-journal, faisoient un objet
important, a raison de l’importance des fermes.
Cet objet important est affermé 12 boisseaux au fermier des
Maillards.
Ces 12 boisseaux, qui étoîent sans doute du seigle, pouvoient
alors valoir^ liv. à raison de la vilité du prix des denrées.
A i n s i , c est un ecu de 3 livres dont ce père injuste a voulu
spolier les quatre orphelins de sa première fem m e , lui qui en
passant son contrat de mariage, quelques jours après, a la précau
tion pour ménager leurs intérêts, de stipuler qu’il n’y auroit
pas de communauté entre lui et la seconde fe m m e , s’il n’y avoit
pas d enfans de leur mariage.
A u surplus , pour entendre cet article, il faut savoir que les préats sont ( (.s gerbes qu on est en usage, dans quelques domaines, de
attre une premiere fois légèrement, pour en extraire lin premier
¿rain estiné aux semences, et que l ’on finit de battre en hiver pour
achever d’en tirer les grains q„i y S o n t rcst(:>s.
1 parolt
qu il y avoit ou des p r i a i s dans le domaine des Mailar s, et que le sienr Virotto avoit affermé au métayer de ce debois"0 ^ ^ra*n (luc ccs prébats pouvoient produire, moyennant 13
�Cet objet n ’a pas été omis dans l’inventaire ; il a été compris
dans le dépouillement général qui a été fait du livre-journal, pour
faire le relevé des dettes de ces métayers.
Ainsi, cette prétendueomission n ’est pas seulement ridicule et pi
toyable en elle-même, elle est encore absolument contraire à la vérité.
L ’auteur du Mémoire, après avoir épuisé le chapitre des omis
sions , ajoute que l’inventaire présente encore à la critique une
infinité d ’articles:
T els que la déclaration de 5oo livres en numéraire ou arrérages
de cens;
Et celle faite parle sieur V iro tle, portant que les habits, linges
et hardes d’Anne Brirot, sa première femme, avoient été vendus,
échangés ou employés à l’usage des mineurs.
Est-il étonnant, sur le premier article, que le sieur Yirotte n’eût
pas une plus grosse somme en numéraire , après une grêle comme
celle qu’il venoit d ’essuyer, et après avoir payé le prix de scs fermes,
dont les échéances étoient sa- s doute à Noël ?
E t quant aux linge et hardes de la d ame B r i r o t , estimés par
son- cont rat de mariage üi 200 l ivres, le sieur V i r o t t e pouvoit-il en
faire un meilleur usage, que d’employer pour scs enfans tout ce qui
en étoit susceptible? et ne devoit-il pas, en bon père de fam ille,
vendre et échanger le surplus, comme il l ’a fait, pour en éviter
le dépérissement?
L a critique sur l’article des bestiaux 11’est pas plus raisonnable;
tout étoit constaté par des baux à chetel, et tout consisloit à cet
égard dans quelque légère différence dans la perte ou le croit.
L ’auteur du Mémoire termine sa discussion sur cet inventaire,
par rappeler les expressions de Pothicr, et nous nous plaisons à les
rappeler comme lui :
k Quoiqu’il y ait des omissions dans l’inventaire, si elles ne sont
» pas malicieuses, les effets omis ayant pu échapper à la mémoire
» du survivant, l'inventaire ne laisse pas d'être valable, et d ’em-
» pêcher la continuation de communauté. »
Nous répéterons avec lui que l’omission est présumée malicieuse,
�3
N
( 21 )
lorsque la multitude des choses omises et la qualité de ces choses,
qui étoient en évidence et d’un usage journalier , ne permettent pas
de penser qu’elles aient pu échapper à la connoissance du survivant,
qui ne les a pas comprises dans son inventaire;
Que « l’omission doitsurtout être jugée malicieuse, lorsque les ef» fels omisdans l’inventaire ont été, par le survivant, depuis lamort
» ou pendant la dernière maladie, détournés du lieu où ilsétoient ,
» et portés hors de la maison ou cachés dans quelque recoin. «
Ici on ne voit rien de soustrait, rien de détourné, rien de caché.
T o u s les objets matériels sont représentés; tout ce qui tient au
calcul est mis en évidence par l’exhibition du livre-journal, par
le dépouillement qui en est fait. S ’il se trouvoit que sur quelque
article ce dépouillement n ’eût pas été fait avec une exactitude assez
scrupuleuse, il ne faudrait pas l’imputer au sieur V iro lte, qui a
livré ce registre à l’honnête, au probe Louher, notaire, chargé de la
confection de cet inventaire, et qui y mettoit tant de loyauté et de
bonne foi , qu’il a exigé expressément qu'il fût inventorié , pour
être représenté dans tous les inslans.
Un seul article peut laisser, au premierabord, quelque léger pré
texte à la critique ; c ’est l’obligation de 5 19 francs.
■ '
Mais quand on voit que cette obligation avoit pu rester chez
le notaire qui l’avoit reçue , et ne pas se trouver parmi les papiers
du sieur V iro tte, au moment de l’inventaire;
Q u ’il n’avoit ni la volonté ni la possibilité de la soustraire, puis
qu’elle étoit couchée sur son livre-journal inventorié, à l’article du
compte de ses métayers des Barniers, folio 44 ;
Que ce compte avoit été rayé par erreur, comme on le lit dans la
note du sieur Virotte, écrite et signée de lui au même folio, ce qui
avoit du naturellement détourner l’attention de ceux qui faisoient
le dépouillement de ce journal;
Quand 011 considère, enfin, que le sieur Virotte a conservé pré
cieusement cette obligation jusqu’à sa m ort; celle omission, qui
cesse d’en etre une, «les que l’existence du titre est constatée P,ir le
journal inventorié, dépose liaulcrnc.it en faveur de la bonne foi du
sieur V iro lle , et de la loyauté de l’inventaire.
« £
�*à
(
22
)
Ajoutons q u e , s’il en étoit besoin pour la cause, on pourroit
rappeler ce que dit le Prêtre : Sufficiebat de facto factum Juisse
inventarium , l/cet minus solcmne;
C e que dit Dumoulin , sur la Coutume de Blois : Satis estcons-
tare descriptionem bond fu ie factam ;
C e que disent François Déculant, Jean Déculant et Louis Se«
m in , commentateurs de la Coutume de Bourbonnais, sur le mot
I n v e n t a i r e : Etiam minus solem n e.. . sufficil simpleoc declaratio
contrariée 'voluntatis, aut actus societatis derogatorius : itasem per vid i observari.
On pourroit dire que les nombreux a rr ê ts cités par Brodcau sur
L o u e t, ont jugé que des inventaires , quoique défectueux, suffisoient pour interrompre la communauté, surtout dans les Cou
tumes qui, comme celle de Bourbonnais, n ’exigent qu’aucun in
ventaire ( talis qualis ) , partage ou autre acte équipollent ;
Que dans la plupart de ces arrêts il étoit question d ’omissions,
et même de soustractions;
Que dans celui de 1G10, cité par Pelens, « la 5* nullité étoit,
» dit l ’a u t e ur , q u 'i l y civoit e u p lu s ie u r s o m is s io n s y »
, Que dans la cause plaidée par M . C o c h in , il étoit aussi ques
tion d’omissions considérables.
On pourroit enfin citer l’opinion de Renusson, dans son traité de
la Communauté, part. 5 , cliap. 2, n ' 35 , et ce que dit son anno
tateur, page 284, qu’ un inventaire infidèle n’empêche pas Vinter
ruption de la communauté.
A u surplus, on ne peut assez admirer la sagesse de ces décisions,
qui tcndoient à faciliter par toutes sortes de moyens l’interruption
de la continuation de communauté, lorsqu’on voit nos législateurs
reconnoitre que c’étoit une institution essentiellement mauvaise ,
une source intarissable de questions épineuses, de difficultés inex
tricables, propres à mettre en défaut toute la sagacité des plus pro
fonds jurisconsultes, qui avoient donné lieu à des milliers de vo
lumes in-folio, dont les bibliothèques étoicnl encombrées; et que
le résultat le plus ordinaire de ces continuations de communautés
étoit la ruine assurée des enfans d ’un i ,r, 2", 5% et quelquefois
�Í 7A
(
23
)
d’un 4* lit, lorsque les survivans des père et mère avoient successive
ment contracté plusieurs mariages.
Il est d ’ailleurs peu de cas où l’injustice de cette continuation de
communauté fût plus frappante que dans l’espèce.
Lorsque la dame Virotte est entrée dans la maison de son m ari,
la fortune des quatre enfans du premier lit consistoit dans la moitié
du montant de l’inventaire, qui étoit, au total, de 3 io 6 fr.
Ils ont donc été nourris, entretenus , élevés aux dépens de la se
conde communauté; c’est cette seconde communauté qui a payé
et nourri les précepteurs; payé, pour les mâles, les pensions dans
les collèges, chez les procureurs; pour les filles, les pensions dans
les couvens; c’est la seconde communauté qui a fait les frais de
leur établissement; c’est encore en partie aux dépens de cette se
conde communauté, qu’ils ont été dotés et constitués.
Ainsi, non-seulement ils n ’ont pas contribué un seul instant au
bien, à l’avantage de cette seconde communauté, ni par leurs tra
vaux, ni par leurs revenus; mais ils n’ont cessé de l’épuiscr par des
dépenses excessives au-dessus de leur état et de ce qu’étoit alors la
fortune du sieur Virotte.
L a dame Virotte ne rappelle pas ces dépenses pour en faire des
reproches aux enfans du premier lit; non-seulement son mari les
a faites de son consentement, mais elle y a contribué de tout son
pouvoir; elle meltoit sa gloire à les voir bien élevés; elle partageoit
leurs succès; elle scmbloit enfin dans tous les instans se livrer à la
douce erreur de se croire leur propre mère, et elle doit leur rendre
la justice de dire, que jusqu’à l’instant fatal qui lui a ravi le sieur
V iro tte, ils n ont cessé de lui témoigner de l’attachement, et les
égards que méritoient ses procédés généreux.
L a circonstance dont on ■vient de parler de l’établissement des
quatre enfans du premier lit, fait naître un nouveau moyen d’in
terruption de la première communauté, que la d a m e Virotte et ses '
enfans np croient pas devoir négliger, quoiqu'il soit superflu, d ’apres tous les autres moyens qui s’élèvent en leur faveur dans cette
cause.
�L a Coutume du Bourbonnais n ’exigeant, pour l’interruption de
la communauté, qu ’aucun inventaire, partage, division, ou autre
convention e’q uipollente, on a toujours pensé dans cette Coutume,
que le mariage des enfans hors de la maison paternelle , produisoit
l ’effet d ’interrompre la communauté, lors même qu’il n ’avoit pas
été fait d’inventaire, surtout s’ils avoient été dotés et constitués à
une somme équivalente ou approximative des biens qu’ils étoient
en droit de prétendre du chef du conjoint prédécédé.
C ’est ainsi que l’a pensé D um oulin, le flambeau du droit coutum ier, dans ses notes sur cette Coutum e, que l’on doit regarder
comme d'autant plus précieuses qu’elles sont plus rapprochées du
temps de sa rédaction.
Coquille se propose cette question sur l’art.
4
du tit. 2 de la
Coutume du Nivernois :
« La question est, dit cet auteur : L e père survivant n’a point fait
» d ’inventaire, mais il a marié ses filles , et leur a baillé dot com» pétente; ou bien , a marié ses fils et leur a acheté office, ou leur a
» donné autre moyen de vivre. Savoir si les enf ans susdits auront
» cont inué la c o mm u n a ut é . Sur quoi j’estime que par le mariage la
« communauté a été suffisamment contredite, jaçoit que les enfans
» n 'y aient expressément renoncé, suivant ce que dit Dumoulin, en
» l’annotation sur la Coutume de Bourbonnais, article 270, et dit
» avoir été jugé entre la veuve et les enfans de Denis Gron, qui étoit
» procureur en parlement. »
C e t auteur, qualifié de ju d icieu x, donne ensuite les raisons sur
lesquelles son avis est motivé, en ces termes :
« L a raison, selon mon avis, est que les enfans ne peuvent et ne
» doivent avoir communauté universelle en deux lieux, quand en
» l’un des deux la personne n’y est pas et n’y fait rien, et il fait mé» nage cl négocie à part où le père ne prend rien.
n E t encore pour ce que, ajoute-t-il, la dol de la fille ou le moyen
» que le père a donne à son fils, tient lieu , et est comme sa part
» du droit qu’il avoit en la masse de la communauté. »
T elle est aussi l’opinion d’Auroux-Despommiers, sur la Coutume
de Bourbonnais.
�2>YJ
(
25
)
Après avoir cité un arrêt contraire, de i6 r o , et une sentence de
1 6 1 1, qu’il dit avoir trouvés dans un manuscrit d’un certain M . Rougnon, il rapporte l’opinion du président Duret, qui s’explique ainsi,
sur ces mots, E q u i p o l l a n t a p a r t a g e : V elu tisi /ilia à superstite
nuptui tradita s i t , ejus respectu, actus est sufficiens ut societas
dissolvatur, quamvis expresse huic non renunciaverit; quo jure
utimur.
Il
ajoute que Jean Déculant atteste dans ses notes sur cet article,
qu’il l’a toujours vu ainsi pratiquer, qu’on ne consultoit pas, et
qu’on ne jugeoit pas autrement de son temps : Ita vidi semper ob
servari in judicando et consitlendo; et que la note de Dumoulin
s’applique aux mâles comme aux filles : Ç u œ M olin œ i notida
non habet solùm locuni in Jilia nupta et dotata, sed etiam in Jilio
cui in matrimonium quid certum fuerit assignaturn.
« C'est aussi, dit Auroux, le sentiment de Jean Faulcom iier,
» dans ses observations sur le présent article. »
Auroux émet ensuite son opinion personnelle sur cette question,
en ces termes :
« C e dernier sentiment me paroit le plus conforme à l’esprit de
» la Coutum e, et il me paroît qu’en s’attachant aux termes de
» notre article, on ne peut point s’empêcher de dire, que le père
» survivant et mariant ses enfans hors de chez lu i , et leur donnant
» une somme pour leur part dans les droits qui leur appartiennent
» par le décès de leur mère, fait cesser à leur égard la continua» tion d e là communauté; car il ne peut pas, ù ce qu’il me paroît,
» mieux marquer la volonté qu’il a de ne plus demeurer en com» inunauté avec son enfant, qu’en le mariant hors de chez lu i , lui
» donnant ce qu il prétend lui appartenir, et souffrant qu’il tasse
» un commerce et une communauté à part.
« Notre Coutume, au présent article, ajoute Auroux, ne demande
» autre chose pour arrêter la continuation de com m unauté, rju’un
» inventaire ou partage , division ou autre convention équ'pollant
» a partage; or, comment peut-on qualifier le m a r i a g e d ’un enfant,
» sa separation d ’avec son père, la dot q u ’on lui constitue pour scs
» droits acquis par le décès de sa mère, aulrement que de partage,
D
�(
26
)
» ou tout au moins, comme parle la Coutum e, de convention équi» pollant à partage ? »
Cet auteur, dans sa c e n t - troisième addition, rappelle que l’art.
118 de l’ancienne Coutume de Paris portoit, comme la Coutume
de Bo u r b o n n a i s , qu’il n ’y avoit point de continuation de commu
nauté, si le survivant des conjoints avoit fait faire inventaire, ou
autre acte dérogeant à la communauté; que par suite de ces ex
pressions, on décidoit alors que les enfans dotés par le survivant
ne pouvoient plus demander la continuation de communauté, parce
que le contrat de mariage étoit une espèce de partage, et acte dé
rogeant à la communauté; que les réformateurs de la Coutume ayant
supprimé ces termes, et autres actes équipollens, l’inventaire fait
en bonne forme peut s e u l, dans cette C o u tu m e , dissoudre la
communauté.
« Mais, ajoute-t-il, comme la disposition de notre Coutume, au
» présent article 270, n ’a pas été réform ée, il est vrai de dire
» que suivant cet article, et eu égard aux termes dans lesquels il
» est conç u , le mari age de l’e n fa n t, hors d e la maison d u père,
» suffit pour dissoudre la c o m m u n a u t é . »
• Enfin , il rapporte une sentence de la sénéchaussée de Moulins,
rendue le 14 mars 172 7, lui Auroux étant du nombre des juges,
par laquelle il fut jugé que « le mariage de Marie Ravel, sa consji titution de d o t , la nouvelle communauté contractée avec Fran)> çois Boucaud , sa séparation et sortie de l'ancienne commu)) n a u lé , son défaut de collaboration en ¡celle, devoient être re» gardés comme un partage ou actes équipollens à partage , dis—
» solutifs par conséquent de communauté, aux termes de l’article
» 270 de notre Coutume. »
Ici les quatre enfans du premier lit sont mariés, plusieurs de
puis trente et quelques années.
T o u s ont été dotés, non-seulement de l’universalité de leurs
biens propres, niais encore en partie aux dépens de la seconde
communauté.
Aucun d’eux n ’a mis sa collaboration dans cette seconde com
munauté.
�SYY
(
27
)
'
T o u s sont sortis de la maison paternelle.
T o u s ont contracté une nouvelle communauté.
Dès-lors Inapplication de ce préjugé se fait de lui-même à l’espèce.
Mais les parties se trouvent ici dans de bien plus forts termes.
D um oulin, Coquille, D u re t , Déculant, Faulconnier, Auroux,
supposent une communauté continuée entre un père et ses enfans,
qui n ’a pas fait d’inventaire , qui ne s’esl pas remarié, qui n ’a pas
contracté une nouvelle communauté avec une seconde femme ,
et ils n ’hésitent pas à décider que la communauté est interrompue,
lorsque les enfans sont dotés et mariés hors de la maison paternelle.
. A combien plus forte raison faut-il le décider ainsi, dans l’espèce
où il existe un inventaire fait dans le dessein de dissoudre la com
munauté ;
U ne déclaration formelle de cette dissolution, insérée dans le
second contrat de mariage du sieur Virotte;
Une nouvelle communauté contractée avec une seconde femme ;
Quatre enfans dotés et mariés hors de la maison paternelle, et
qui tous ont contracté une comrpunauté particulière, fo n t ménage
et négocient autre part, où le père ne prend rien , comme le dit
Coquille.
A combien plus forte raison encore, doit-on le décider ainsi,
dans l’espèce où ces quatre enfans du premier lit n'ont contribué
en rien à l’avantage de cette seconde communauté, ni par leur
collaboration , ni par leurs revenus, où ils l’ont au contraire épuisée
dans tous les sens par leurs dépenses, et où cette seconde commu
nauté n a subsisté, n ’a prospéré que par 44 ans d’économie, de
soins, de travaux de la dame Virotte, et par les revenus annuels
d un riche patrimoine, qui se sont confondus dans cette commu
nauté l
Q u ’oppose-t-on contre tant de moyens ? L ’arrêt des Vidalin,
rendu, dit-on, le ù mai 1768, cité par Ducher.
Cet arrêt ne peut être mis en balance avec toutes les autorités
que nous venons de citer.
On sait d’ailluurs que les arrêts dépendent le plus souvent des
circonstances , ou d’une défense négligée.
�w
2 8
E t si on s’en rapporte à l’auteur qui cite cet arrêt, on y remar
que que le père a voit institué ses enfans ses héritiers par égalité,
avec la condition ridicule de s’en tenir à une somme quelconque
pour leurs droits maternels, sous peine d'apanage pour les filles,
et pour les m ales, d ’être réduits à leur légitime.
. On ne voit pas qu’il y eût eu un inventaire destiné à dissoudre
la communauté; une seconde communauté contractée par le sur
vivant; une dot constituée aux enfans mariés, bien supérieure à
l eurs droits maternels, et toutes les circonstances qui se trouvent
dans cette affaire, et qui la rendent la plus favorable, pour l’in
terruption de la communauté, qui ait jamais paru dans les tri
bunaux.
Ajoutons que le sieur Virotte a fait un traité avec ses enfans
du premier lit, en 1784, qui forme encore une preuve nouvelle
de cette dissolution de communauté, en ce que, par ce traité, le
Sieur Virotte a restitué à ses enfans les jouissances de certains
biens qui leur étoient propres, qu’il avoit aliénés, tandis que ces
jouissances seroient entrées dans la communauté , si elle n’avoit
pas été dissoute.
Mais tout ce qu’on vient de dire dans cette dernière partie de
la discussion, n ’est que par surabondance de droit.
L ’inventaire du mois de janvier 1762 a été fait avec légitime
contradicteur; il est loyal, il est de bonne foi. il n'en eut pas
fallu davantage pour interrompre la communauté dans la Coutume
la plus sévère ; et ce n'est pas aujourd’hui qu’il faut ajouter
la
rigueur des lois sur cette m atière, lorsqu’il est reconnu que cette
institution était essentiellement mauvaise, et que les sages réfor
mateurs de nos usages gothiques, les rédacteurs du Code civil, se
sont empressés de l ’abolir.
Signé V I R O T T E - D U C H A R M E , tant pour lui
que pour sa Mère et ses frères et sœurs du second lit.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
D E V É Z E , avoué.
-à C L E RM O N T ,de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur de la Préfecture.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Anne. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Devèze
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Anne Delaire, veuve de Michel Virotte, et les six enfans nés de leur mariage, appelans ; contre les quatre enfans du premier lit dudit sieur Virotte, intimés.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1813
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1811
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1812
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
secondes noces
-
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Text
'1
- h '■
A
5
M E S S IE U R S
DE L A C OUR D ’ APPEL,
»
A R I OM.
S u p p l i e n t humblement Jean-François V iro tte ,
propriétaire, habitant de la ville d’A y , arrondissement
de Reim s, département de la M arn e; sieur Antoine
D elaire, propriétaire , et dame Suzanne V iro tte , son
épouse, de lui autorisée, habitant à M ontaigut-le-Blain;
sieur Jean-François V iro tte, juge de paix du canton de
Lapalisse, habitant de la ville de Lapalisse; et dame Gil-
berte V iro tte , veuve en secondes noces de sieur Pierre
P la ce , officier de santé , demeurant en la commune de
Jaligny; tous enfans, héritiers et communs de feu sieur
M ichel Virotte et des parties adverses, intimés ;
Contre dame Anne D elaire, veuve et commune dudit
sieur M ichel V irotte; sieur Sébastien Virotte , proprié
taire; sieur Louis D esrois, propriétaire, et dame M ar guerite V iro tte, son épouse, de lui autorisée, tous h abitans de la ville de M oulins; sieur Hypolite de RuelleLargillère , et dame Suzanne V iro tte , son épouse, de
lui autorisée, habitans du lieu du V erger , mairie de
Saint-Voir; sieur Joseph Virotte-D uch arm e, proprié
taire , demeurant en la commune de M ontaigut-leBlain ; sieur Jean- H enri- Eléonore L eb ru n , p r o p r i é
taire, et dame Anne V iro tte, son épouse, de lui auto
risée, liabitans de la commune de Tréteau; sieur Antoine
A
�F aure, géom ètre, et dame Suzanne V irotte, son épouse,
de lui autorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand , partie de Montferi’and , appelant de jugemens
rendus au tribunal civil de l’arrondissement de Lapalisse,
les 21 jan vier, 3 fé vrie r, 7 et 21 avril derniers, aux
fins des exploits , requête, ordonnance et exploits des 23
et 24 février, 20 et 24 a v ril, et 14 mai derniers.
Disant que par son arrêt du 18 du présent, la cour a
joint les divers appels des adversaires, pour qu’il n’y eût
plus qu’une seule contestation entre les parties, et pour les
terminer par un seul et même arrêt. Toutes les parties ne
peuvent être que parfaitement contentes d’une mesure
qui simplifie Ici marche des choses , et mène plus promp
tement à une fin..
Mais il seroit impossible que l’on incidentât sur la
forme dont les intimés attaquent l’inventaire du mois de
janvier 1762. C e t inventaire est très-sûrement n u l, d’une
nullité irrésistible ; la cour ne sauroit s’empêcher de le
juger ainsi. Mais on reproclieroit peut-être aux intimés
de n’avoir pas, par la voie de l’ap p el, saisi la cour d elà
connoissance de la validité ou invalidité de l’ordonnance,
du procès verbal des 23 et 25 janvier 1762 , et de ce qui
y est relatif.
A la rigu eu r, un appel n’est pas absolument néces
saire ; de suite on peut en venir à la nullité, et la faire
prononcer.
Mais , en toutes choses, il faut choisir le parti le plus
certain ; e t, dans le doute, il n’y a pas d’inconvénient à
interjeter incidemment appel de l’ordonnance du 23 jan
v ie r, et de tout cc qui a suivi.
�( 3 )
• Ce considéré, M essieurs, en en venant par les parties à
votre première audience, il vous plaise adjuger aux intimés
les conclusions par eux ci-devant prises , avec dépens; et
icelles reprenant, corrigeant et augmentant, donner aux
intimés acte de ce qu’en tant que de besoin ils interjettent
incidemment appel de l’ordonnance du juge de Montaigutle-Blain, du 23 janvier 1762 , du procès verbal du même
juge, en date du 25 dudit mois , contenant nomination
de curateur, permission de faii'e faire inventaire, et com
mission au premier notaire royal sur ce requis ; et c e ,
pour causes et moyens de nullité, tenir ledit appel pour
bien relevé;y faisant d ro it, en même temps que sur ceux
des adversaires, des jugemens des 21 janvier, 3 février,
7 et 21 avril derniers, par les motifs exprimés auxdits
jugemens, par ceux déjà développés par les intim és, et
notamment en ce qu i touche Vordonnance du 23 janvier
1762 ;
Attendu que par sa requête du 23 janvier 176 2 , le
sieur M ichel V irolte a exposé qu’il vouloit se remarier,
■et qu’il l’a effectué le 8 février suivant, c’est-à-dire, en
viron quinze jours après, avec la dame Anne D elaire,
ainsi qu’il résulte de leur contrat de mariage;
D ’où il suit q u e , dès avant le 23 janvier 1762 , ledit
remariage étoit arrêté, et que les deux familles avoient
entr’elles des rapports tels, qu’elles n’en faisoiçnt plus
qu’u n e , celle Delaire commandant absolument à celle
V irotte;
Attendu que par sa requête du 23 janvier 1762, le sieur
M ichel Virotte père n’avoit demandé permission d’assigner
A a
�(4 )
que des parens paternels et maternels de ses enfans mi
neurs, et non des amis à défaut de parens;
D ’où il suit que le sieur Virotte père reconnoissoit qu’il
y avoit réellement suffisance de parens des deux estocs ;
c a r, dans le fait, il y en avoit plus qu’il n’en falloit pour
compléter le nombre voulu par la coutume de Bour
bonnais et l’usage ;
A tten d u , en fa it, qu’il s’agissoit d’intérêts d’enfans mi
neurs , et que l’ordonnance du juge de Montaigut-leBlain, du 23 janvier 1762, a été rendue sans conclusions
préalables du ministère public;
Attendu, en droit, que le ministère public est le défen
seur légal des mineurs ; qu’il doit être ouï toutes les fois
qu’il est question de leur intérêt, et q u e, d’après la loi
et l’usage constant de toutes les juridictions de France,
il y a toujours eu en pareil cas des conclusions du mi
nistère p u blic ;
Attendu que par l’ordonnance du 23 janvier 1762 , le
juge de Monta igut-le-Blain a permis au sieur M ichel
V irotte d’assigner des parens paternels et maternels seule
ment , et non des amis, et que dès-lors le sieur Virotte
père devoit se renfermer strictement dans cette per
mission ;
Attendu néanmoins que par son exploit du 25 janvier
176 2 , le sieur Virotte a fait assigner sept individus,
, sans désigner le degré de parenté de chacun avec les
enfans mineurs V irotte, les indiquant seulement par les
expressions générales, tous parens -paternels, maternels
ou am is, et sans distinguer les parens d’avec les amis*,
�Attendu que le sieur V irotte père a laissé, et a même
affecté d’éviter des parens maternels de ses enfans mi
neurs , et en exprès le sieur Antoine B riro t, docteur en
médecine , leur aïeul, celui qui dans la circonstance étoit
le protuteur n é , le protuteur légitime de sespetits-enfans,
et cela pour appeler à la délibération des étrangers auxdits
mineurs, même des parens de la dame A nne D elaire,
seconde future épouse; par exem ple, le curé de Montaigutle-Blain, le sieur Barret, notaire, et le sieur François
Féjard, du R éag e, oncle de ladite dame Anne Delaire.
E n ce qui touche le procès verbal du 25 janvier 1762,
Attendu que dans icelui l’on à fait remplir par le sieur
Féjard fils, les fonctions de procureur fiscal;
Attendu que ledit sieur Féjard étoit cousin germain
de la future seconde épouse du sieur Virotte père, et
que le remariage étant arrêté dès avant ledit procès verbal,
il est inconvenant que l’on ait pris pour procureur fiscal
un individu tenant de si près à la dame Anne Delaire ;
Attendu que dans ledit procès verbal, ledit sieur Féjard
y est dit substitut du procureur ¿fiscal ÿ
Attendu que dans les justices seigneuriales les pro
cureurs fiscaux n’avoient point de substituts en titre, et
que le sieur Féjard n’étoit muni d’aucune provision à
cet égard ;
Attendu que dans le procès verbal du z 5 janvier 1762,
il n’est pas dit que le procureur fiscal en titre fût absent
ou légitimement empêché , et qu’il y eût dès-lors raison
pour le faire remplacer ;
D ’où il suit que l’ayant fait remplacer sans cause, ç a
etc dans la vue coupable d’éviter sa surveillance, pour
�( 6 \
mettre en son lieu un homme dévoué à la famille D elaire,
par ses rapports de parenté et d’aftection particulière ;
Attendu que dans les justices seigneuriales le procu
reur fiscal ne pou v o it , en cas d’empêchement légitim e,
être remplacé valablement q u e , ou par un grad ué, ou '
par un ancien curial; encore falloit-il que la qualité du
gradué ou cui'ial remplaçant fût exprimée dans l’acte
judiciaire auquel il participoit, parce que son pouvoir
de remplacer étoit attaché à son titre de gradué ou de
curiai ;
Attendu que, dans le fait, le sieur Féjard n’étoit ni
gradué, ni curial, pas même postulant en la justice de
Montaigut-le-Blain ; et que dans le procès verbal dont'
il s’agit il n’est pas exprimé qu’il fût ou gradué, ou curial,
pas même postulant ;
• D e tout quoi il résulte que ledit sieur Féjard n’ayant
point serment en justice , étoit sans caractère légal; que
dans ledit procès verbal il y a absence absolue du mi
nistère public, et que la nomination du curateur portée
par icelui est nulle;
Attendu dès-lors qu’il n’y avoit point contradicteur
légitime pour coopérer à l’inventaire et y représenter
les enfans mineurs V iro tte, et y défendre leurs intérêts;
et que ledit inventaire est n u l, comme étant fait con
tradictoirement avec une personne illégalement nommée.
En ce qui touche les omissions et fausses déclarations
bien constantes et bien prouvées dudit inventaire ;
Attendu que celles démontrées dans la cause forment
un total de plus de 8i 5 livres 12 sous, somme énorme
comparativement à celle de 1 inventaire, qui n’est que
�(7 )
de 3106 livres, puisqu’il en résulteroit une lésion de
plus du tiers au quart contre les mineurs V irotte;
A tte n d u les autres infidélités dont est vicié ledit inven
taire ;
Attendu que le fait que le livre-journ al du sieur
Virotte père a été compris en l’inventaire ne sauroit
remédier aux vices justement reprochés audit inventaire,
parce qu’un inventaire doit porter minute de tout son ■
contenu ; que l’on ne peut pas dire que ledit journal et
l’inventaire ne font qu’un même acte; que le journal
pouvoit être supprimé, et que dès-lors les mineurs Virotte
ne pouvoient avoir aucune assurance à cet égard ;
D ire qu’il a été nullement ordonné et procédé, par
les ordonnance, exploits, procès verbal et inventaires, des.
23, 25 et 26 janvier 1762 ; bien appelé : émandant,
déclarer le tout nul, irrégulier et de nul effet; ordonner
que l’amende de 3 francs sur ledit appel sera rendue;
dire qu’il a été bien jugé p a r les jugemens.des 21 janvier,
3 février, 7 et 21 août derniers, mal et sans cause appelé;
ordonner qu’ils sortiront leur plein et entier effet, et
condamner les appelans en l’amende de 10 francs et aux
dépens, même en ceux réservés, lesquels, dans tous les
cas, les intimés emploîront en frais de partage, pour en.
prélever le montant sur les biens à partager.
GOURBEYRE..
A R IOM , de l'im p rim e rie de T iii d a u d - L a n d r i o t , im prim eur.
de la C our d’appel.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Virotte, Jean-François. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
géomètres
Description
An account of the resource
Titre complet : A messieurs de la Cour d'Appel, à Riom [Jean-François Virotte contre Anne Delaire]
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1812
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1813
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Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
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Domaine public
coutume du Bourbonnais
géomètres
secondes noces
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t r ib u n a l
CT
MÉMOIRE
la p a lis s e .
POUR
Les enfans du premier lit de M i c h e l V IR O T T E ,
demandeurs ;
C O N T R E
A n n e D E L A I R E , sa veuve, et les enfans issus
de leur mariage} défendeurs.
sous l’empire du droit coutumier, et
particulièrement en Bourbonnais, interrompre une com
munauté conjugale, à laquelle des mineurs étoient inté
ressés, par un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du
survivant seul ?
• L ’inventaire authentique et solennel pouvoit-il être
remplacé par un autre acte qu’un partage?
P
OUVOIT-O N,
A
�( 2 )
Telles sont les deux seules questions que font naître
les prétentions des enfans du premier lit de Michel Virotte.
F A I T S .
Michel Virotte s’est marié en 1762, sous le régime de
la communauté, avec Anne Brirot.
D e cette union, sont nés quatre enfans. Ce sont les
demandeurs.
A nne Brirot décéda en novembre’ 1^56 .
Michel Vix’otte pensa , quelques années après cette
perte, à un autre établissement. 11 voulut, avant de se
remarier, interrompre la communauté qui existoit entre
lui et ses enfans. Soit que son cœur, préoccupé d’une
nouvelle passion, se fût entièrement fermé sur les intérêts
des demandeurs ; soit que la famille étrangère à laquelle
il alloit s’allier lui eut imposé des lois contraires a ses
sentimens , il prit des mesures qui tendirent ouvertement
à spolier les quatre orphelins laissés par sa première
femme.
Les demandeurs se plaisent à reconnoître que s’il n’a
pas eu la force de réparer dans la suite ce premier acte
de foiblesse, il n’en a pas moins été pour eux un père
affectueux et tendre; ils doivent même convenir, pour
rendre hommage à sa mémoire, qu’il a manifesté souvent
du repentir. Les obsessions d’une femme ambitieuse l’ont
empêché de x’éparer ses torts, par un acte de justice
éclatant; mais il a emporté dans la tombe la conviction
que l’acte qui causoit ses regrets, se détruiroit de lui-même.
L e 23 janvier 1762, il présenta requête au bailli de
�'
(
3
)
Montaigut-le-Blaîn, pour obtenir permission de convo
quer à jour et heure fixes, les parens paternels et ma
ternels de ses mineurs , au nombre indiqué par la cou
tume, afin de leur nommer entre eux un curateur ou
protuteur, en présence duquel il feroit procéder, par le
premier notaire l'equis, à l’inventaire nécessaire pour
opérer la dissolution de sa commuuauté d’avec Anne
Brirot.
Ordonnance lui fut octroyée le même jour pour le sur
lendemain.
Par exploit de Morand , huissier , du 25 du même
mois, jour indiqué en l’ordonnance, il assigna avant midi
les sieurs Nicolas F au vre , bourgeois à Floret ; FrancoisMarie Definance,châtelain de Chaveroche; Antoine Brirot,
François Senectaire, demeurant l’un et l’autre à Chave
roche ; François Fejard, demeurant à Montaigut; Fran
çois Desperier, curé du même lieu ; et Annet Barret,
notaire à Saint-Gerand-le-Puy, à comparoître tous dans
la même, journée, et à dix heures du matin , devant
M c. Louher, bailli, pour délibérer sur la nomination du
curateur ou subrogé tuteur.
Il est bon d’observer que les sept personnes assignées
se trouvèrent à propos à Montaigut pour recevoir les
copies de l’ajournement; car, on neconcevroit pas autre
ment la possibilité d’une réunion si prompte de tant de
gens habitant quatre communes différentes.
L e même jour, et à l’heure de dix de la matinée, la
délibération eut lieu. T^e sieur Fejard remplit les fonc
tions de procureur fiscal, et son iils celles de parent déA
2.
�(4 )
libérant. On choisit pour subrogé tuteur François-Marie
Delinance.
D e suite, et avant même que le procès verbal de l’as
semblée de famille eût pu être mis en règle, M e_Louher,
devant qui il avoit eu lieu , comme bailli, procéda, comme
notaire, à l’inventaire. François Fejard 7 qui avoit déjà
figuré à .titre de parent dans la délibération, remplit un
second rô le , eu opérant en qualité d’expert.
L ’actif entier de la communauté ne s’éleva qu’à 3106 fr.
L e 8 février 1762 , c’est-à-dire, douze jours après l’in
ventaire, Michel Virotte contracta mariage avec Anne
Delaire. Il fut stipulé que les futurs seroient communs,
suivant La coutume du Bourbonnais, en cas d’enfans seu
lement.
D e cette seconde union- sont nés six enfans. Ce sont les
défendeurs.
I ,e cœur d’un p è r e , quel qu e g é n é r eu x et droit qu’il
s o it , se laisse toujours entraîner par le penchant d’un
nouveau lien. S’il est assez ferme pour résister à toutes
les amorces d’une seconde femme adroite , il aime trop
son repos pour ne pas céd er, par le désir de la paix.
Cette vérité se présente ici dans tout son jour.
Les propres d’Anne Delaire out été l’objet continuel
de tous les soinsde Michel Virotte; il en a triplé la valeur
par des réparations de tout genre. Trois locaterics ont été
entièrement réédiiiées ; une quatrième a été accrue d’un
bâtiment.. Le domaine Ducharnea été refait prequ’à neuf;
les terres ont été closes de murs; les vignes ont été minées
à grands frais j des,plantations immenses out été faites. Il
�CHS
(5 )
y a peu d’héritages dans le pays qui présentent l’image
d’une aussi belle tenue.
Les propres d’Anne B riro t, au contraire, ont été abso
lument négligés. On diroit, à voir ce qui s’est fait à leur
égard , que c’est un étranger insouciant qui les a admi
nistrés. Antoine B rirot, aïeul des demandeurs, mourut en
1764. Ses meubles restèrent à la disposition de ceux de ses
héritiers qui liabitoient la commune de Chaveroche. Le
sieur Virotte n’en requit point l’inventaire; il signa aveu
glément un état sommaire qui lui fut présenté, comme con
tenant un détail exact des forces mobilières delà succession,
et dont l’estimation totale étoit d’une chétive somme de
20191 liv. 11 s. Les immeubles consistoient en trois gros
domaines de forte terre, des locateries, plusieurs maisons*
avec dès dépendances considérables, et des rentes ou rede
vances , soit en nature, soit en argent. Il vendit en sa
qualité de tuteur, aux autres cohéritiers, le septième qui
en revenoit h ses quatre enfans, moyennant la modique
somme de 5ooo francs,, payable à leur majorité ou lors
de leur établissement. 11 prit en nature sa portion des
meubles et des récoltes qui étoient dans les domaines, ou
des grains dans les greniers de la maison. L ’aliénation
étoit si funeste pour les demandeurs, qu’ils l’ont attaquée
en majorité , et se sont fait donner par les héritiers
Brirot une somme de 3000 francs, une maison, un pré,,
une locaterie, et différons- autres objets.
Par l’acte passé à cet égard , le 3 juillet 1784, il fufc
dit que comme les enfans Virotte n’étoient pas encore
suflisamment remplis de leurs droits par le désistement
d?liéritages qui leur étoit fait, et le payement des 3000 fr.r
�( 6 \
et que le sieur Michel Virotte père devoit aux cohéritiers
Brirot une indemnité quelconque, pour raison de la ga
rantie qu’il leur avoit promise, en vendant les droits de
ses mineurs, cette indemnité seroit fixée à l’amiable entre
le père et les enfans, et reviendroit à ces derniers pour
achever leurs portions dans la succession de leur aïeul
maternel. D e suite l’évaluation en fut faite à 4000 francs,
que le sieur Virotte paya à ses quatre enfans du pre
mier lit.
- Les demandeurs se sont mariés successivement, et ont
été institués héritiers du père commun par égales por
tions avec leurs frères et sœurs du second l i t , sauf un
préciput de 2000 fr. au profit de François Virotte, l’aîné
des enfans du premier lit.
Après avoir ramassé une fortune considérable, Michel
Virotte a payé le tribut à la nature. Sa vie avoit cto active
et p r o b e ; il ne se r eprochoit q u ’ un seul acte d’injustice,
l’inventaire du z 5 janvier 1762. Il seroit descendu dans
la tombe sans le moindre re g re t, s’il eût pu le réparer
solennellement. Mais les obsessions de sa femme avoient
redoublé dans les dernières années de sa vieillesse : toutes
ses démarches étoient épiées ; il falloit porter le trouble
dans sn propre maison , courroucer une épouse dont les
soins lui étoient indispensables , mettre aux abois des
enfans avides comme leur mère. Tant d’entraves l’arrê
tèrent; l’idée de revenir sur le passé le suivit jusqu’au
dernier soupir. Quelques instans avant, de trépasser, il
étoit entouré de sa nombreuse famille : Mes enfans,
dit-il d’une voix éteinte, vous m’êtes tous également
chers ; je désire que vous partagiez également ma for-
�3 tS
(7 )
tune. Je ne vous laisse point de mauvaises affaires: qu’un
sordide intérêt ne vous fasse pas troubler, par des procès,
l’union qui doit régner entre vous.
Patriarche vénérable, vous connoissiez bien le cœur
humain ! L ’expérience d’une longue carrière vous avoit
appris que l’ambition détruit les liens même de la nature!
A u moins vous avez emporté, avec la crainte qu’une
affreuse zizanie ne troublât l’harmonie de vos enfans , la
certitude que la justice répareroit vosfoiblesses. C ’est vousmême qui avez conservé les traces à la faveur desquelles la
vérité doit triompher. Grâces soient rendues à la droiture
de vos intentions! les matériaux immenses dont les de
mandeurs sont nantis suffisent pour détruire toutes leà
inquiétudes que vous avez emportées au tombeau.
. A peine le sieur Virotte a-t-il eu fermé les y e u x , que
les défendeurs se sont armés de l’inventaire du 20 janvier
1762, et qu’oubliant les derniers vœux d’un bon père,
ils ont manifesté l’intention d’envahir les quatre cinquièmes
de sa succession.
\
Leurs prétentions ont nécessité des mesures bien oppo
sées à la concorde qui leur avoit été recommandée.
;
Par acte du 19 juin dernier, il a été procédéàun inven
taire qui a duré près d’un mois. Des meubles considéra
bles dans la maison du défunt, beaucoup de blé dans les
greniers, une grande quantité de vins dans les caves, plu
sieurs créances actives, et une somme de 22129 francs
¿3 centimes, sont les principaux articles inventoriés.
C ’est dans cet état des choses que les enfans du premier
lit ont form é, devant le tribunal de première instance
de l’arrondissement de Lapnlisse, demande en partage de
la succession du père commun.
�(8 )
L e principal clief de cette action a pour objet de faire
admettre la continuation de la communauté d’entre
Michel Virotte et Anne Brirot ; sa première femme.
M O Y E N S .
Il ne peut point y avoir d’équivoque sur les principes
et la jurisprudence qui existaient au temps de l’inven
taire du s 5 janvier 1762. Il est incontestable qu’alors,
comme de tout temps, il falloit, dans le droit coutumier ,
pour interrompre une communauté conjugale avec des
mineurs, un inventaire régulier, loyal et fidèle. Cette règle
é toit fondée sur des considérations majeures, telles que
la faveur des contrats de mariage, l’intérêt dû aux miueurs , la sûi’eté des familles ; elle n’étoit pas contraire
aux lois romaines: l’adage M orte sofaitur s o c ie ta s , ne
c o n v e n o i t pas ù la c o mm un a ut é du mari et de la femme,
parce que dans la société ordinaire, la continuation donneroit des étrangers inconnus pour associés ; et dans la
communauté conjugale, le survivant n’a pour associés
que ses enfans, et n’a rien h craindre, puisqu’il est le
seul qui agisse. Les bons esprits la regardoient non pas
comme une institution funeste, ainsi que le prétend le
conseil des défendeurs, mais comme une sauve-garde
tutélairc. D ’Aguesseau , la lumière de la magistrature,
disoit que c’étoit une loi dont la disposition ne devoit
pas être restreinte , mais qu’il falloit favoriser, parce que
la jurisprudence l’avoit introduite dans toutes les coutumes
qui n’a voient point de dispositions précises sur la matière.
To u s les meilleurs auteurs ont tenu le même langage -,
et
�(9)
et l’on peut dire que c’eût été un blasphème, sous l’empire
des statuts coutumiers, que de contester la justice et la
vérité du principe. Il a été abrogé par le Code civil,
sous prétexte qu’il occasionnoit des procès : cette circons
tance est étrangère à la cause, puisque le Code n’a pas
d’effet rétroactif. L e législateur a cru y suppléer , en
privant le conjoint survivant, qui ne fait pas inventaire,
du revenu des biens de ses enfans, jusqu’à dix-huit ans,
et en permettant la preuve de la consistance des biens et
effets communs. N ’est-ce pas encore une porte ouverte
aux procès?
L ’inventaire devoit être solennel et exact. Les inexac
titudes et les omissions le frappoient de nullité , soit
qu’elles fussent frauduleuses , soit qu’on pût présumer
qu’elles avoient été commises sans malice.
Lacombe , au mot com m unauté, s’exprime ainsi :
« S’il y a des omissions dans l’inventaire , quoique
« d’ailleurs il soit revêtu des formalités requises, que
« même ces omissions soient involontaires , il ne doit
« produire aucun effet, parce qu’il faut que l’inventaire
« soit bon, fidèle et exact. Si le défaut de quelques for« malités empêche la dissolution de la communauté, à
« plus forte raison les omissions, quelles qu’elles soient,
« doivent-elles l’empêcher, parce que ces formalités
« n’ont été établies que pour éviter les omissions et
« l’inexactitude. »
Denisart enseigne aussi que les simples omissions ou
inexactitudes sulïisent pour faire annuller les inventaires.
Les auteurs de la Collection de décisions nouv el l es ,
disent :
B
�( 10 )
« Pour qu’il y ait lieu à la continuation de commu« nauté, il n’est pas même nécessaire qu’il y ait fraude
ç< de la part du survivant *, il sullit qu’il y ait de sa part
« négligence notable, parce qu’il doit veiller, pour ses
« mineurs, à ce que l’inventaire soit fidèle. »
, A rg o u , dans son Institution au droit français, déclare
affirmativement que dans les coutumes où il faut un in
ventaire pour dissoudre la communauté , cet acte doit être
solennel et parfait. 11 ajoute que si le survivant n’a pas
fait inventaire loyal et fidèle, et s’il a commis un recélé,
tel inventaire ne doit pas interrompre la communauté.
. Prévôt de la Janès, dans ses Principes de la jurispru
dence française, s’explique de la manière suivante, à l’ar
ticle continuation de communauté,
« Pour empêcher la continuation de communauté, il
k faut que le survivant fiasse un inventaire solennel et
« fidèle. »
. M . Merlin , cet oracle du barreau, dont la sagacité et
!a science font l’admiration du siècle, est d’avis, dans ses
Questions de droit, qu’il faut un inventaire solennel et
en bonne forme. Ecoutons-le raisonner.
« Et en effet, ôtez l’inventaire solennel, contentez« vous d’une- simple description , d’un simple mém oire,
« d’une fixation arbitraire , et qui ne seroit l’ouvrage
« que du survivant, dont le cceuv souvent pi’éoccupé
« d’une nouvelle passion , sacrifie tout pour la satisfaire,
« quelle ressource restera-t-il à ses enfans malheureux! »
A toutes ces autorités respectables se joint la juris
prudence des arrêts. On pourroit en citer un nombre
infini ; mais il suffit saus doute d’indiquer les plus rcmar-
�quableâ : ils sont rappelés par tous les livres qui ont traité
de la matière.
A rrêt de règlement, du 10 mai 17 2 7, qui exige que
l ’inventaire soit bon et loyal, c’est-à-dire, exact et fidèle.
A rrêt de 1725, qui a ordonné la continuation de com
munauté , sur ce qu’on avoit laissé en blanc le nombre
des marcs d’argent et le poids de l’étain , quoique le
nombre des pièces et le prix du marc fussent écrits , et
que l’étain y fût également désigné , quoiqu’il n’y eût
aucune fraude, mais simplement négligence et oubli de
la part du survivant.
• A rrêt du 12 mai 17 4 7 , qui a annullé un autre inven
taire, sur le fondement d’omissions et d’inexactitudes.
A rrêt du 12 septembre 1762, fondé sur ce que l’in»ventaire contenoit des déclarations qui n’étoient pas
exactes.
Cette jurisprudence n’a pas cliangé dans le nouveau
régime. Divers jugemens ont annullé des inventaires pour
simples négligences ou omissions. Les demandeurs cite
ront, entr’autres décisions , un jugement du ci-devant
tribunal de l’A llier, qui a annullé un inventaire, par le
seul motif qu’une cuve y avoit été omise : ce jugement a
été confirmé sur l’appel à Bourges; et une autre sentence
de M oulins, confirmée à G-uéret, par laquelle on a an
nullé l’ inventaire d’un maréchal ferrant, contenant l’omis
sion d’une enclume.
On s’est fondé sur le sentiment de Rcnusson et de
Potliier , pour prétendre qu’ il n’y a que les omissions
m a licie u se s qui puissent vicier un inventaire; mais, quant
& Rcnusson, son avis est facile à pulvériser. Il dit que
B 2 -
�( 12 )
la coutume de Paris n’a pas exprimé qu’il y auroit con
tinuation de communauté, lorsque l’inventaire ne seroit
ni bon , ni loyal, et que sa disposition ne doit pas être
étendue , parce qu’elle est pénale. C’est avec le langage
de d’Aguesseau que les demandeurs écarteront cette auto
rité. Cet orateur célèbre , dans son cinquantième plai
doyer, parloit ainsi : « On a voulu faire passer pour une
« loi pénale la loi qui établit la continuation de comrau« nauté : mais ce principe ne peut être admis. Pour en
« connoître le peu de fondement, cherchons les motifs
« de la continuation de communauté. » Quant à Pothier,
on prouvera plus loin que son avis est en faveur des de
mandeurs..
Ainsi donc le point de droit est constant; il faut un
inventaire solennel, régulier, exact et fidèle..
Passons au point de fait.
E t d’abordex;miinons si l'inventaire du z 5 <janvier 1762
est solennel et régulier.
La délibération- de parens qui a nommé le subrogé1
tuteur , et l’inventaire, ont été faits le même jour. L e
premier acte devort être en forme- authentique avant le
commencement du second : cela n’a pas pu. être1, puisque
l ’un et l’autre ont été commencés eu même temps. Il est
clair que la délibération n’ctoit ni rédigée, ni signée,
quand on s’e9t occupé de l’inventaire , ou plutôt que ces
deux actes ont été faits en même temps.. Y a-t-il là de
la solennité ? Est-ce ainsi qu’on procède ordinairement^
non-seulement dans les.affaires importantes, dans les cas
où la loi veut des précautions, mais même dans les cir
constances d ’ un chétif intérêt?. L e subrogé tuteur étoit le
�C 13 )
défenseur des mineurs. La loi entendoit l’opposer au sieur
Virotte père; elle ne vouloit ni connivence, ni accord
entre eux. Peut-on présumer qu’il y eût de la contra
diction de la part de l’un vis-à-vis de l’autre, quand onvoit une marche si rapide, si singulière , approuvée par
tou^deux?
On assigne sept personnes habitant quatre communes'
différentes ; et c’est le jour même où l’on veut les faire
op é rer, à la minute où l’on a besoin d’elles, dans la>
propre maison de celui qu’il faut surveiller, qu’on les
rencontre toutes à propos. Ce n’est pas le hasard qui les
a réunies; elles ont donc été prévenues. Pourquoi les
assigner? Ce n’étoit pas pour les rapprocher, puisqu?elles>
étoient ensemble. On opposera que l’assignation étoifc
inutile : par quel motif a-t-elle donc eu lieu? C’étoitr
n’en doutons pas, pour écarter toute idée de concert;',
mais la ruse a été grossière:.
C ’est le sieur Louher qui fait les fonctions-de bailli ett
de notaire; Il y avoit incompatibilité-, un fonctionnaire’
public ne peut pas se commettre lui-m êm e: la chose est'
inouïe.. Nouveau- m otif pour se convaincre que tout étoif
concerté;, que les parens r le-juge et* le notaire étoientiW
la dévotiom du sieur Virotte. ¿ ’étoient,. dit-on les per
sonnes les plus' remarquables’ du’ paya traisoni de- plus;*
les gens hunnêtes-soutconiian3:,,les hommes qui ne tiennent'à la société que par leur fovtune om leur- naissance, sontentièrement dominés par les. règles do la politesse et-du
bon ton ; étrangers-aux affaires-, ils- ne s’occupent que de$>
bienséances».Ce seroit un injure à leurs yeux que d’épier*-
I
�( 14 )
les démarches d’un voisin qui les accueille et seirible
vouloir leur ouvrir tous ses secrets.
François Féjard cumule à son tour deux qualités op
posées ; il délibère dans l’assemblée de famille, et opère
ensuite comme expert. Aucune loi écrite, dira-t-on, ne
s’y opposoit : le bon sens, la raison, les usages reçus repoussoient ce mode. L ’ordonnance môme de 1667 ne le
vouloit pas*, elle defend aux experts de boire ou manger
avec la partie. Il est bien évident que François F éja rd ,
qui s’étoit rendu bénévolement à la demande du sieur
V ir o tte , que l’huissier avoit trouvé logé dans la maison
du sieur V irotte, avoit bu et mangé avec lui.
L e fils Féjard exerce les fonctions de procureur fiscal;
il étoit cousin d’Anne Delaire. Le mariage de cette dernière
avec Michel Virotte s’est fait dans la même quinzaine.
L e but de la loi qui récuse les parens, est d’e mp êc he r l’in
f luence, la f aveur qui peut être le résultat d’une amitié
commandée par le sang. L e cousin d’Anne Delaire n’étoitil pas intéressé, le 2.5 janvier, à ménager, à servir le sieur
Virotte, comme il l’eût été deux semaines après, dès que
le mariage étoit convenu alors, et que c’étoit à cause de
cette union projetée que l’inventaire se faisoit? C’est donc
le cas d’appliquer la règle : Eadem ra tio , idem ju s.
Enfin les mineurs avoient encore, lors de l’inventaire,
leur aïeul maternel, le sieur Antoine Brirot. C’étoit
l’homme de tous le pays qui devoit être le plus intéressé
à servir chaudement leurs intérêts; son cœur devoit leur
être entièrement ouvert : on l’écarte de l’assemblée de
parens. Ou imagine maintenant d’opposer qu’il étoit in-
�(i5)
^
firme : c’est un fait faux. La preuve que Michel Virotte
ne vouloit pas l’avoir, résulte de ce qu’il ne l’a pas fuit
assigner.
Ces irrégularités sont frappantes ; elles écartent toute
idée de solennité; elles prouvent que l’inventaire n’a été
l’ouvrage que du survivant, parce que toutes les personnes
qui ont eu l’air d’y figurer n’ont été appelées que pour la
forme, et lui étoient dévouées. C’est le cas de s’écrier avec
M . Merlin : O tez ïinventaire solennel, quelle ressource
reste-t-il aux malheureux enfan s du survivant ?
On pourvoit citer indistinctement tous les objets portés^
dans l’inventaire du 25 janvier 176 2, comme évalués à des
prix si modiques, qu’il' est impossible de repousser les«
soupçons de fraude qu’ils font naître ; mais il suffit sans
doute d’en signaler deux ou trois..
Les articles 2, 4 , 5 , 9 et 14, contiennent la description;
de cinq lits, dont trois de maîtres et deux de domestiquesr
évalués au total à 186 francs. Cette estimation n’est-elle1
pas dérisoire? et peut-on la concevoir, quand on remarque1
que les cinq lits a voient six matelats, cinq couettes, cinq?
paillasses, sept couvertures, non compris les rideaux , les*
tringles en fer, etc. ? Dans le nombre étoit compris celui
du trousseau d’Anne Brirot, qurelle avoit apporté p o u r
200 irancs,. et auquel étoient ajoutés une1couverture en;
laine, une paillasse, deux matelats et des tringles; ilvaloit
seul pour le moins les 186 francs, montant de l’estimation.L ’article 12 concerne vingt-neut drap» de lits de’
maîtres, huit de domestiques, six grandes nappes, sept
petites, quatre-vingts serviettes et dix-huit torchons; le1
tout n’est porté qu’à 128 liv. 10 sous; c’est-à-d iro, ài
�c
1
6
3
17 sous la pièce; c’est-à-dire encore, à quinze fois au moins
au-dessous de leur valeur.
Les infidélités de l’inventaire sont encore plus frap
pantes.
L ’article 20 porte qu’il n’étoit d û , suivant le dépouille
ment du livre-journal du sieur Virotte, par le colon du
domaine Crolet , et par les métayers ou locataires des
biens de la dame Préveraud, de la terre du Ponçut et de
celle du M éage, dont il étoit fermier, que la somme de
deux cent cinquante-trois fra n cs.
Si l’on prend le livre-journal m êm e, d’après lequel
l ’inventaire fait cette indication, on trouve à ses folios 45,
58 , 71 , 11 0 , 113 et 1 2 3 , la preuve qu’il étoit dû huit
cent seize livres dix sous.
Peut-il >y avoir une infidélité plus considérable?
Les défendeurs croient pouvoir la couvrir, en disant
que le père commun a fait inventorier son livre-journal;
qu’il a été dès-lors de bonne foi ; qu’il n’auroit pas donné
des armes contre lui-même, si son intention eût été ma
licieuse ; que cela prouve que les différences qui existent
entre l’inventaire et le livre-journal ne sont- que l’elfet
d’une erreur involontaire.
L a réponse est toute simple. Que les fausses déclara
tions aient été malicieuses ou non, elles existent; et les
principes les considèrent comme suffisantes pour donner
lieu à la continuation de communauté.
L ’explication de la conduite du père commun est facile
pour les cœurs des demandeurs; ils répéteront qu’il cédoit
aux impulsions d’une famille exigeante; et que son amour
paternel l’emportant sur la nouvelle passion qui préoccupoit
�( 17 )
cupoit ses sens, il cherchoit lui-même à leur assurer les
moyens d’attaquer un jour l’ouvrage de sa foiblesse, et
les déposoit dans l’acte même qu’on le forçoit de faire
pour dépouiller sesenfans, afin que leur découverte devînt
moins difficile.
Il n’y a point de contradiction entre ce système et les
inductions tirées de la précipitation de l’inventaire, et du
dévouement des parens convoqués pour la délibération
de famille, aux volontés de Michel V iro tte, parce que
la conduite extraordinaire de ce dernier, avant l’inven
taire comme pendant sa durée, étoit toujours soumise
aux désii's d’une famille avide, par laquelle il étoit forcé
de se laisser diriger.
>
A u surplus, cette manière de voir les choses n’est que
pour l’intérieur des demandeurs. Il leur en coûteroit trop
d’accuser la mémoire d’un père qu’ils ont chéri et res
pecté jusqu’à son trépas, qui leur a laissé de longs regrets,
et dont la tendresse et les bontés ne s’effaceront jamais de
leur souvenir.
Mais peu importe pour la justice le prétexte des infi
délités dont l’inventaire fourmille; elle ne peut pas sonder
les replis du coeur humain : c’est le matériel des choses
qui la frappe. O r , des fausses déclarations nombreuses
existent; il faut qu’elle prononce avec sévérité les peines
qu’elles ont provoquées.
Il est dit au n°. 26 de l’inventaire, qu’il restoit dans
les domaines Barnier, Maillard et Protat, en blé non
battu, quatre mille cent gerbes de froment, et cinq cents
gerbes de seigle ; que le cent de gerbes de froment ne
pouvoit produire qu’une quarte de grains, et le seigle
G
�ÇiS)
dix coupes ; que cela étoit prouvé par les déclarations
des métayers, et la propre expérience des experts; et que
la grêle dont la récolte avoit été frappée étoit la cause
de la modicité de ce produit. L ’article porte tout le fro
ment à quarante-une quartes, et tout le seigle à six
quartes deux coupes : le prix du froment est fixé à 8 fr.
la quarte, celui du seigle à 6 fr.
Contradiction formelle avec le livre-journal, qui in
dique, pages 2 y 16 et 28, sous la date des 2b et 26 jan
vier 176 2 , que les gerbes produisoient plus de douze
coupes par cent.
Cette fausse déclaration est de vingt-quatre quartes de
grains pour trois domaines seulement : l’infidélité a dû
être la même pour la terre du Ponçut et celle du Méage.
L e livre-journal est muet sur ce point : mais dos que
l ’inventaire a porté le produit de ces deux fermes à la
même quantité de grains que celui des Bnrnier, Maillard
et Protat, la conséquence est qu’en effet ce produit étoit
le même.
Quelle soustraction ! . . . . Il n’y a pas une seule raison
à faire valoir pour l’effacer. C’est au même moment que
les deux opérations se font; elles se contredisent. L ’in
ventaire dit que les pailles ne rendoient que huit et dix
coupes de grains par cent; le livre-journal, sous la date
du même jour, annonce au contraire que ces pailles donno ient plus de douze coupes !. . . .
Viennent maintenant les omissions : elles ont un ca
ractère de gravité révoltant.
Elles portent, i°. sur une obligation de 319 hV. jg
consentie le 10 juin 1760, par les nommés Baflier, mé-
�*9 )
.
^
tayers du domaine Barnier, au profit de Michel Virotte;
J2°. sur une somme de 36 francs, payée avec les deniers
de la communauté, à la Saint-M artin 17 6 1, au sieur
de D o u zo n , en l’acquit des Baffier, en vertu d’un acte
du 2 septembre 1761 ; 30. sur le bail de la terre du
M é a g e , dont Michel Virotte étoit ferm ier, et d’une
somme de 464 liv. 6 sous 7 deniers, dont il étoit alors
en avance sur sa ferme, suivant une quittance du 14 mars
1762; 40. sur les foins de réserve produits par cinq prés,
avec lesquels il engraissoit des bœufs et nourrissoit deux
chevaux ; 5°. sur les pailles des dîmes du M é a g e , qui
faisoient un objet de réserve; 6°. sur les Prébats, qui,
suivant le n°. 3 du livre-journal, faisoient un objet im
portant , à raison de l’importance des fermes.
L ’inventaire présente encore à la critique une infinité
d’articles.
L e sieur Virotte y dit qu’il n’avoit en argent monnoyé, ou qu’il ne lui étoit dû en arrérages de cens, sur
le terrier du M éage, que la somme de 5 oo francs; que
les habits, linges et bardes de la défunte avoient été
vendus , échangés ou employés à l’usage des mineurs.
Tous les bestiaux de ses biens et de ses fermes ne font
qu’une seule masse dans l’estimation.
Mais le sieur Virotte faisoit déjà de grandes affaires.
Gomment donc auroit-il eu si peu d’argent ?
Pourquoi n’a-t-il pas fait inventorier la liève qu’il devoit
tenir pour raison du terrier du Méage?
Peut-on présumer que les bardes d’Anne Brirot eussent
été employées pour deux petits garçons ? celle des deux
G a
�( 2° )
filles qui demeuroit avec le p è re , et qui avoit avoit à
peine six ans, pouvoit-elle les avoir usées en si peu de
temps ?
N ’est-il pas évident qu’il ne fut point fait d’estimation
des clieptels lors de l’inventaire ? Les experts, pour visiter
les divers domaines et locateries, auroient eu à parcourir
quatre à cinq communes éloignées les unes des autres.
Une pareille opération étoit-elle faisable en un jour qu’a
duré l’inventaire ? Les experts ne pouvoient pas être tout
à la fois à la maison du survivant pour apprécier les meu
bles, et dans les domaines pour évaluer les bestiaux.
S’il falloit, comme le dit Pothier , que les infidélités
fussent malicieuses pour donner lieu à la continuation de
communauté, son opinion s’appliqueroit parfaitement à
la cause. Cet auteur enseigne que l’omission est i-éputée
malicieuse, lorsque la multitude et la gravité des choses
ne permettent pas de penser q u ’elles aient pu échapper à
la connoissance du s u r v i v a n t , surtout lorsque ces choses
sont en évidence, et d’un usage journalier.
Pour la multitude des choses, elle est ici incontestable.
Pour la qualité, quoi de plus considérable qu’un tiers
de différence entre les grains inventoriés et les grains
provenus réellement de la récolte ! Quoi de plus grave
que la soustraction d’une obligation de près de 400 fr.
dans un inventaire qu’on ne fait pas monter ù mille écus
d’actif! Quoi de moins susceptible d’échappcr à la eonnoissance du survivant r que les foins que ses chevaux
mangent journellement, les pailles remplissant ses granges,
les bestiaux garnissant sa cour!
�( 21 )
Toutes ces présomptions de fraude , dira-t-on , sc dis
sipent, quand on voit que le sieur Virotte a fait inven
torier son livre-journal, qui mettoit au jour toute sa for
tune , toutes ces spéculations.
Cette considération a déjà été réfutée. Les demandeurs
répéteront qu’il y a eu fraude, dès que les infidélités et
les omissions avoient pour objet de-nuire aux mineurs.
Que le sieur Virotte ait agi par contrainte et pour plaire
à une femme qui le dirigeoit, ou qu’il se soit abandonné
librement à des vues spoliatrices et injustes, la fraude n’en
a pas moins existé..
Les défendeurs se font encore un moyen de ce que le
père commun n’a pas livré aux flammes le livre-journaL
qui décéloit ses omissions».
C’est un moyen pour les demandeurs, et non pour eux..
L a bonté de ce père vénérable lui prescrivoit de con
server soigneusement ce titre authentique, qui devoitun
jour faire réparer l’injustice dont il se repentoit..
Ainsi il est établi que l’inventaire n’étoit ni solennel,,
ni fidèle y et qu’il ne pouvoit pas interrompre la com
munautés
Cette interruption a -t-e lle pu résulter du mariage des.
demandeurs- hors la maison paternelle, avec dot du chef:
du père, ou du traité fait entre le père et les enfans,,
le 3; juillet 1784?
A u r o u x , sur l’art. 270 de la.coutume du Bourbonnais,,
n°s. 9 , 10 et n y cite un arrêt du 17 février 1610, par
lequel 011 avoit jugé que le mariage des enfans, hors*
la maison, paternelle, n’empèchoit pas-la continuation de;
�( 22 )
communauté. Ducher rapporte sur le même article le
célèbre arrêt des V idalin , du 3 mai i y 58 , qui a décidé
le même principe.
Voilà la jurisprudence bien établie.
S’il pouvoity avoir eu une jurisprudence intermédiaire,
il résulteroit de ces deux auteurs qu’elle ne s’est pas sou
tenue, parce qu’elle étoit contraire aux vrais principes.
IL n’a pas été question dans la transaction de 1784, de
la communauté, ni de sa continuation; on n’y a pas traité
de la validité ou invalidité de l’inventaire du 25 janvier
1762; et il a toujours été de principe que les transactions
n’engagent les parties que sur les objets dont elles ont
traité entre elles. Le sieur Virotte n’a jamais rendu son
compte de tutelle ; il ne leur a pas même fait raison du
mobilier, dont il a pris un septième dans la succession
d’Antoine Brirot. O r , il a toujours été de principe que
tout traité intervenu entre le tuteur et le mi ne ur devenu
majeur, est nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un
compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.
Cette règle est consacrée de nouveau dans l’article 472
du Code civil.
Enfin , lors de la transaction , les demandeurs ne connoissoient ni l’inventaire , ni Je journal qui en démontre
‘ les inexactitudes et les omissions; cespièces étoient en la
possession de leur père et tuteur. Ce 11’est que depuis
son décès qu’ils en ont eu connoissance, et qu’ils ont
été à portée de faire valoir tous leurs droits.
A u total, suivant la coutume locale, comme d’après
tous les auteurs, il n’y a qu’un inventaire régulier et loyal,
�( 23
)
ou un partage, qui fasse cesser la communauté : ici il n’y
a qu’un inventaire plein d’irrégularités et de fraudes.
La première communauté n’a pas été partagée, puisque
les meubles même d’Antoine Brirot sont encore dûs aux
demandeurs, et que jamais il ne leur a été fait compte
de leur part dans les prétendues forces de la première
communauté : dès-lors la continuation est incontestable.
B O Y R O N - R O Z I E R , avocat et avoué,-
A R I O M , de l'imprimerie de T
h ib a u d - L a n d r i o t
de la Cour d'appel.
t
, imprimeur
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Virotte, Michel. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyron-Rozier
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les enfans du premier lit de Michel Virotte, demandeurs ; Contre Anne Delaire, sa veuve, et les enfans issus de leur mariage, défendeurs.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1814
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1812
BCU_Factums_G1813
BCU_Factums_G1811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53341/BCU_Factums_G1814.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
secondes noces
-
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7d84790a0b78d752b32c3757ee42abda
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Text
55/
OBSERVATIONS
-o::ii. iiO -
oü
POUR
L e s e n fa n s V I R O T T E , d u
p r e m ie r l i t , in tim é s
e t a p p e la n s
■' . :;JJo : .
. •
C O N T R ‘E
La dame
et
,
D E L A I R E , veuve V i r o t t e ,
ses enfans appelans et intimés.
Anne
devise si fatale, cette devise : Calomnions,
calom nions , ne fut et ne sera jamais celle des enfans
V irotte, du premier lit, ni de leurs conseils. L ’auteur de
leur mémoire im prim é, tout jeune encore, est déjà connu
par ses lumières et une extrême délicatesse ; et l’on n’eût
jamais dû s’attendre à des sorties contre celui qui n’a écrit
que des faits vrais, des faits sur lesquels on lui a donné
des renseignemens certains. Mais nous avons à c o m b a t t r e
contre le machiavélisme le plus affreux. P la id o n s, plai A
C te t e
'Si
�, disent jio's adversaires *, dénaturons 1 ¿o«*, etc. ¿7
eii reste toujours quelque^chose.
r,
Les principe^ dé droit ^relatifs à la "colïtinuation de
communauté, ont été parfaitement développés par M e.
Pagès dans sa plaidoirie. Notre objet 'actuel est unique
ment de résumer quelques points de fait décisifs.
'■■■
! -
FO RM E.
4
Tout ce qui a rapport à l’inventaire de 1762 est abso
lument nul.
•
•
• P R E M I E I l r. ^ C T E .
' \ ‘ a i'M.ill
:d
. J . ::
' L)
L ’ordonnance du 23 janvierr*iy62, qui a permis d’as
signer les parens des mineurs V irotte, a été rendue sans
conclusions du ministère public.
On nous dit qu’il n’en falloit pas, et qu’aucune loi n’en
exigeoit.
Mais c’est parler contre tout ce qui se pratiquoit avant
la révolution dans toutes les juridictions, tant seigneu
riales que royales. Dans les seigneuriales, le procureur
fiscal étoit ce que dans les justices royales étoit le pro
cureur du roi ; et, dans les unes et les autres, il a toujours
été en pareil cas donné des conclusions.
Pour toute réponse aux objections des adversaires à cet
égard , nous les renvoyons h l’article 1 8 1 de la coutume
de Bourbonnais.
S e c o n d
a c t e
.
Dans sa requête, le sieur Virotte père n*a pas demandé
�( 3 )
__
M ï
permission d’assigner des amis ou voisins à défaut de
parens; il a demandé permission d’assigner des parens,
parce qu’il y en avoit assez dans les familles Brirot et
Virotte. L ’ordonnance du 23 janvier permet seulement
d’assigner des parens : l’on ne pouvoit s’en écarter.
O r, qu’a-t-il été fait ? L ’on a assigné quatre parens et
trois étrangers; parmi les parens il y en avoit deux pa
ternels et deux maternels ; parmi les étrangers étoit le
sieur Féjard père. Ce sieur Féjard étoit oncle de la dame
Anne D elaire, future épouse du sieur Virotte père (1).
Cette circonstance est très-considérable dans la cause.
Pour la faire bien ressortir, il suffit de donner quelque
attention à ce qui a précédé et suivi.
C’est le 23 janvier 1762 que le sieur Yirottepère présente
requête au juge de Montaigut-le-Blain ; il y expose qu’il
veut convoler en secondes noces , mais qu’auparavaut il
veut faire faire inventaire dissolutif de la communauté
d’entre lui et ses enfans.
Quinze jours après ( le 8 février suivant ) le sieur
Virotte père épouse la demoiselle Anne Delaire.
Du rapprochement de ces deux époques, il n’est per(1) Dans son mémoire imprimé la dame veuve Virotte a fait
dire , page 1 1 , qu’on n’établit pas sa parenté avec les Féjard,
q u o n en éta b lit e n co r e m oin s le d eg rc. Auroit-elle donc oublié
que ce sieur Féjard avoit épousé M arie D e la ir e , ta n te d e la
d a m e v eu v e V irotte ? Nous répondrons par l’acte de naissance
du sieur Féjard fils , en date du i 3 août 1735. Si l’on porte plus
loin la négation d’un fait notoire dans le canton, les e n fa n s
Virotte , du premier lit, se soumettent à prouver complètement
la parenté.
A 2
�( 4 ) •
sonne qui ne conclue qu’au 23 janvier le mariage étoit
arrêté. Ainsi il faut dii'e qu e, par affection , en janvier, le
sieur Féjard père étoit déjà l’oncle du 6ieur Yirotte père,
et que la famille Yirotte étoit déjà l’alliée de celle Delaire.
Eh bien ! c’est ce sieur F éjard , cet homme tout dévoué
ù la famille Delaire , que l’on prend pour délibérer
contre les mineurs Virotte. L ’on va plus loin ; quand
on s’en est servi comme délibérant, l’on en fait de suite
un expert pour estimer les objets à inventorier. Ainsi
l’oncle delà dame Anne Delaire joue ici deux rôles pour
opérer le mal des mineurs Yirotte.
Mais ce qu’il y a de plus étrange encore, c’est que
l ’on emploie un oncle de la dame Anne Delaire, pour
laisser de côté l’aïeul maternel des mineurs Virotte
( Antoine B rirot, docteur en médecine)^
Dans leur mémoire les adversaires on fait imprimer,
page 10 : a On voit un Antoine Brirot parmi les parens
« assignés, et cet Jbitoine B riro t 11e peut être que l’aïeul
« des mineurs.
« Ce n’est donc pas la faute du sieur Virotte, si le sieur
« Brirot n’a pas assisté à cette assemblée.
« Il est d’ailleurs de notoriété que le sieur Brirot étoit
« accablé d’infirmités, et hors d^état desortir de chez lui. »
On pourroit leur répondre qu’il y a de la mauvaise
foi dans ces deux assertions ; mais nous voulons nous
défendre sans injurier personne.
i ° . Antoine Brirot, assigné par l’exploit du 20 janvier
1762 , n’étoit point Antoine Brirot aïeul; il en étoit le
fils. Dans l’assignation, et dans le procès verbal d’assemblée
de 17 6 2 , il est qualifié bourgeois ,■ tandis que Vylntoine
�B riro t, a ïeu l , est constamment qualifié docteur en mé
decine , dans le contrat de mariage de 176 2, et dans des
actes de 1764 et 1784 , qui sont dans le dossier des mineurs
Virotte.
2°. On nie de nouveau, et avec vérité, qu’Antoine
Brirot aïeul fût infirme et hors d’état de sortir de chez lui.
D ’ailleurs on devoit l’assigner et le contumacer ; il n’y
avoit que ce moyen juridique de constater le fait contre
lui ; d’ailleurs encore, suivant M. A u ro u x, sur l’art. 180 ,
n°. 4 , l’aïeul maternel pouvoit se faire représenter par
un fondé de pouvoir. « Ceux qui sont appelés à la no
ce mination drun tuteur, dit cet auteur , y peuvent donner
<c leurs suffrages en personne , oie p ar -procureur fo n d é
cc de procuration spéciale, contenant le nom et la qua« lité de celui qu’ils nomment pour tuteur : tel est
« l’usage. »
L ’aïeul maternel étoit dans les circonstances le subrogé
tuteur légitime ; il l’étoit par l’effet de la loi : après le
sieur Virotte il étoit le seul ascendant existant.
Il doit en être d’un subrogé tuteur comme d’un tuteur;
les motifs et les règles sont les mêmes.
O r, l’article 177 de la coutume de Bourbonnais place
en première ligne la tutelle testamentaire, et la préfère
à toutes autres.
Viennent ensuite la tutelle légitime et naturelle., et
la dative.
Par l’article 17 8 , la légitime n’a pas besoin d’être con
firmée en justice.
L ’article 179 la défère à la m ère, et à défaut d’elle
« Vaïeul ou aïeule paternels ou maternels.
�( 6 )
Comment donc concevoir que l’on eût pu valable
ment se dispenser d’appeler à l’assemblée celui qui étoit
déjà le tuteur ad hoc, dont on avoit besoin pour faire
faire un inventaire dissolutif de la communauté ? On
avoit fait assigner les autres, pourquoi n’en avoir pas
usé de même envers l’aïeul maternel ?
Dire que le sieur Virotte père pouvoit assigner indis
tinctement des parens ou des amis, c’est aller ouvertement
contre la disposition de l’article 180 de la coutume de
Bourbonnais, portant : « Tutelle dative se doit donner
« p ar élection de parens et affins desdits mineurs de
« chacun côté E T A d é f a u t d e p a r e n s e t a f f i n s ,
« par élection de voisins jusqu’au nombre de sept pour
« le moins. »
De cette lo i, qui est celle des parties, il suit que l’on
ne pouvoit avoir recours aux amis ou voisins qu’à défaut
de parens et affins : tant qu’il y avoit des -parens et
affins , i l n ’ é t o i t pas permis de se servir d’amis OU voisins.
Dans la cause actuelle il falloit donc épuiser les parens
et qffitis Brirot, avant d’en venir à des amis ou voisins;
il falloit, en conformité de l’article 18 1 de la coutume
de Bourbonnais, assigner l’aïeul maternel.
Opposera-t-on que l’article i8o de cette coutume n’e6t
que pour les tutelles datives, et qu’on ne peut pas l’ap
pliquer à la nomination d’un subrogé tuteur?
D ’une part, dans l’usage l’on a toujours suivi l’art. 180
;
de la coutume de Bourbonnais pour ces nominations, et
cet usage vaut loi.
D ’autre part, si vous récusez l’article 18 0 , alors on
vous réplique par l’art. 17 9 , et l’on vous dit : « L ’aïeul
�( 7 )
« maternel étoit de droit le tuteur ad hoc ; vous en avez
« fait élire un autre qui n’est pas celui' désigné par la
« loi même : donc ce que vous avez fait est nul.
'
T
r o i s i è m e
a c t e
.
»■
Dans la nomination du subrogé tuteur l’on a fait rem
plir les fonctions de procureur fiscal par le sieur Féjard
fils.
■ *V ' . Met; j
i ° . On ne peut pas dire qu’il n’y falloitpas le concours
du ministère public; on seroit démenti par l’art. 18 1 de
la coutume de Bourbonnais, et par l’usage constant.
2°. L e sieur Féjard fils étoit cousin germain de la
future épouse du sieur Virotte père.
Dira-t-on qu’il n’eût été que récusable?
' Mais qui pouvoit être là pour proposer la récusation,
dans l’intérêt des mineurs V irotte? Tout étoit illégal,
'tout étoit monstrueux : personne ne les représentoit lé
galement, personne ne pouvoit parler pour eu:?u
3°. Dans le procès verbal on a qualifié le sieur Féjard
de substitut du procureur fiscal.
D ’une part, dans les justices seigneuriales les procuTeurs fiscaux n’avoient point de substituts : cela est connu
de tout le monde. L ’on défie les adversaires d’établir que
le sieur Féjard eût provisions ad hoc. L ’on a compulsé
les minutes des greffes, et il ne s’est trouvé aucune pres
tation de serment de sa part : il étoit donc sans caractère
public.
D ’autre part, le sieur Féjard n’étoit ni gradué ni c u r i a l ,
P » s même postulant. L ’on défie les a d v e r s a i r e s de rap-
�porter aucun autre acte judiciaire auquel il ait concourir.
L e procès verbal en question est le seul qu’il ait fait dans
toute sa vie. (Ses occupations se réduisoient à acheter et
revendre de^ grains. )
l ’ on ne peut nous opposer la loi Barbarius Philippiis.
Dans l’espèce, de cette lo i, celui dont on atLaquoit les
jugemens avoit la possession : il avoit rendu un grand
nombre de décisions : il y avoit erreur ^commune., Dans
notre cause, cette erreur n’existe pas, puisque le sieur
Féjard n’a fait qu’un acte judiciaire.
Mais., dit - o n , ce n’est pas le sieur \ irotte père qui
avoit mis là le sieur Féjard; c’étoit le bailli de Montaigut ; et vous êtes bien défavorables à attaquer, après
quarante-cinq ans de sa date, un acte qui n’est point du
fait du sieur Virotte père.
r ° . Nous réclamons à l ’instant où nous y avons inté
rêt. Notre intérêt n’est né qu’au décès du sieur Virotte
père, arrivé en i 8 o 5 . Jusque là no,us n’avions rien à direc
la communauté durcit encore, et nous ne connoissions
aucun des actes de 1762.
20. Quand il s’agit de nommer un contradicteur légi
time, c’est à celui qui en provoque la mesure à s’assurer
si les personnes qui y sont employées ont ou non carac
tère public ad hoc. L e plus grand vice d’un acte est
d’émaner d’un homme sans qualité.
Ainsi donc, point de contradicteur légitime, et nul
lité absolue de l’inventaire.
Q u a t r iè m e
�( 9 )
Q u a t r i è m e
'
a c t e
L'inventaire.
.
.
!
II a été fait en deux jours ( les 25 et 26 janvier 1762).
Dans la séance du 2 5 ¿'l’on inventorie ce qui est déclaré
être dans le domicile du sieur Virotte père.
Cette séance est close à six heures du soir : on s’ajoùrne
au lendemain deux heures de relevée. Il est dit que dans
l’intervalle les experts se transporteront dans les immeu
bles pour vérifier et estimer les bestiaux et les récoltes,
et en feront leur rapport.
A u 26 janvier le soleil n’est levé qu’à sept heures
vingt minutes : ces experts ne pouvant donc partir qu’a
lors, de sept heures vingt minutes à deux heures de re
levée , il n’y a qu’un intervalle de six heures quarante
minutes.
. ; :i ?•’>
'v,
<'
Pourtant les experts sont au rendez-vous de deux heures
de relevée, et font leur rapport au notaire, qui le con
signe dans l’inventaire.
A en juger par la relation en l’inventaire, les experts
auroient, dans un espace de six heures et quarante mi
nutes, dans un pays de terre forte, et en mauvaise saison,
i ° . fait dix lieues et un tiers (nous en avons fait le
calcul sur une carte géographique de Cassiny); 20. vérifié
et estimé les bestiaux et les récoltes de neuf gros domaines
et six locateries. Malgré le ah actu ad posse valet consecutio dont se servent les adversaires, cela n’est ni v r a i ni
vraisemblable; cela est physiquement impossible. Une idée
B
�(f *©.)
Lien plus juste se présente à la raison : tout a été fait sur
la simple déclaHation/duT sieur "\Jirotte père.
Aussi dans l’inventaire n’est-il pas dit que le sieur de
Finance, prétendu subrogé, tuteur, a accompagné les
experts dans leurs opérations. Il le devoit pourtant,
pour leur faine des obsenvàtjons utiles aux mineurs; pour
voit par) ses propres ÿeuxrsï ori< représentoit aux expèrts
tous les bestiaux;, t&ütës lesirécoltes^iOost de sa part une
négligence coupable qui fait qu?otir rie doit aucune foi à
l’inventaire, Jaa
;J r : .f •'*
'
u ■tu-, ■ ,! ,.t
-l !,
. ! '! " - -..¡„.J
" • i : •’ ■ ■
>j; j
-,.r.üjirû-rr ISaussE# déclarations , et omissions* ‘ ■)««
•; : -1 ;!• , jll< • •! i-
'*
*"/Suri ce poiiib^a'coiir vcradraîbieni donner’t une atten
tion particulière)à'la.ci’itique infmimentoexacte;qu’eri ont
faite M es. Marnier et Pinot, jurisconsultes. Ils excellent
principalement, dans ‘les.questions de; communauté.
Ici nous nous contentons de relever trois arliclesi qui
étaient, très en, évidence /et sur lesquels on ne peut pas
«.’excuser en alléguant de l’inadvertance.
çi ■
L e premier porte sur le produit des grains, évalué par
les experts à liuit coupes le cent ,i tandis) que1 Jet journal
du père atteste qu’il en a tiré treize coupesj C’fcstlei 26
janvier qu’on arbitre à huit coupés y et o’est le 23 du
même mois., trois.’ jours auparavant, que le p ère, se
rendant compte à lui-même, écrit qu’il a affermé à treize
coupes. Il y a bien là au moins lata culpa.
- L e deuxième article est relatif aux’foins et pailles étant
(ïarisLi réserve ida sieur V i roi te père. A cet égard, pas
lurmot dans ¡ ’inventaire : il avoit pourtant dans ses écuries
�( 11 )
des bestiaux et deux chevaux. Qui .croira qu’en ijaiV^ier
il fû f sans foins,et sam "paille,Si?'3lie là jà.:la-iécolte. il ÿ
avoit encore six mois. L a présoinpftion;ré.toitidonfc q’iifil
yi aVoit provisions poür la nourriture sde !ces -animaux,
oh Veut - ou ne pascse contenter- de cette présomption ?
lies enfans V irotte, du premier lit, offrent de prouver
quîeu;jauviet‘,i,762 les fenils et granges de leur'pèré étôient
amplement garnis en foins et! paillés ; ils le peuvent avec
d’autant plus de sûreté, que dans la commune de Montaigut il y a plusieurs personnes âgées de quatre-vingts
ans.
>
1
L e troisième article est relatif au bail à ferme et à la
liève de la terre du Méage.
L e bail avoit été consenti’ au sieur Virotte père pen
dant la première communauté’; par conséquent les profits
en appartenoient à la commùnauté pendant toute la durée
du bail : en 1762 il y avoit encore plusieurs années à
courir.
i; f:
Que l’on ne dise pas que le sieur V irotte, obligé, après
1762 , à exploiter seul les fermes, seul il devoit en avoit
les bénéfices.
i ° . Il étoit le tuteur légitime de ses enfans mineurs;
à ce titre il étoit tenu d’aviser aux moyens d’exploiter
aussi pour eux.
2°. Pas de raison exacte pour attribuer exclusivement
au sieur Virotte père tous les produits d’une convention
faite au profit de la première communauté.
Ainsi donc le sieur Virotte père devoit faire i n v e n
t o r i e r le bail de la terre du M éage; ne Payant p a s fait,
*1 y a omission, et nullité de l’inventaire.
B z
�■' L ’on oppose en vain que s’il ne l’a pas fait, cela vient
de ce que le ‘bail étoit- sous'signature privée ÿ et qu’il eût
fallu le faire'Contrôler.1 ' i(j • .î-uj
a:
■ J;o 7 ;
.:i°. Ce: seroit une fraude que Fon auroit voulu faire
contre le fisc., et'on ri’est>pas recevable à se prévaloir de
sa propre fraude.
•f
'
j 2 °. Peu importoit la dépense du contrôle, quand il
s’agissoit d’assiii’er l’intérêt des mineurs. A u résultat ,
l’omission existe, et c’en est assez. ^
M ais, dit-on, le sieur Virotte ne pouvoit pas porter
dans son inventaire des objets éventuels, tels que lea
profits de la ferme;
i ° . Il devoit déclarer le bail.
- 2 °. A la fin du bail il devoit faire un supplément d’in
ventaire, et y consigner le compte des bénéfices. C’est
ainsi que cela a toujours été pratiqué en pays de com
munauté ; et le sieur Virotte père est mort sans avoir
rempli cette formalité.
Quant à la liève, elle devoit être comprise en l’inven
taire ; chaque article de recette faite avant le 20 janvier
1762 devoit être paraphé par le notaire ministre de l’in
ventaire, pour empêcher toute antidate pour ce qui étoit
encore à percevoir : l’on devoit faire le dépouillement
de ce qui restoit d û, et en porter le quantum dans l’in
ventaire.
: L e sieur Virotte père étoit un comptable qui rendoit
une espèce de compte en 17 6 2 ; il étoit obligé d’en re
présenter toutes les pièces justificatives, et de les faire
énoncer dans Tinventaire : il étoit forcé à le faire ainsi,
pour mettre ses mineurs à même de revenir un jour contre-
�( i 3 :)
les erreurs, contre les omissions, et les établir avec les
pièces inventoriées.
i.
,i->! i,r' :
- O r, on le demande, en l’état des choses, comment
établir des'erreurs,;commenté même pouvoir en coter?
"Le sieur Virotte déclare in globo qu’il a en argent ou
arrérages de cens la somme de 5oo francs ; il ne dit pas-,
tant en argent , tant en cens. E s t - il donc possible de
-démêler la vérité dans cela? E t le ¡moyen de revenir
contre les tromperies , s’il y en a !
»
M ais, dit-on, la liève n’appartenoit pas au sieur Virotte,
mais au seigneur : donc il ne pouvoit la faire inventorier.
Suivant M . A u ro u x, sur l’article 22 de la coutume
de Bourbonnais, n °. 1 7 , des reçus affirmés empêchoient
la prescription des cens.
Par l’article 4 2 2 , les seigneurs ou leurs fermiers étoient
obligés d’avoir des lièves en bonne et due form e, pour
par les censitaires y trouver la preuve de leur libération,
et encore les mettre à même de demander la restitution du
trop-payé , et cela avec dommages et intérêts. Chaque
fermier étoit tenu de faire une liève pour la durée de
son bail.
Cela posé, le sieur Virotte devoit avoir et avoit réelle
ment une liève de son fait : donc elle devoit être in
ventoriée.
,
4
La directe du Méage étoit très-conséquente : le sieur
Virotte père y a fait de gros> bénéfices. A l’audience
l’on convenoit que les enfans du premier lit avoient droit
d’en demander moitié ; M . le substitut de M . le p r o c u
r e u r général y avoit même conclu. Mais où est le m o y e n
d’opérer cet effet? Tous les papiei’s féodaux sont brfilés;’
�( r4 )
il n’en reste!aucun pour faire.,des comptes. L ’impossi
bilité du fait fera-t-elle que tout demeure confondu dans
dans la seconde communautér?aLn'raison én est révoltée.
° Que le sieur Virotte ait'fait inventorier son joürnal,
cela ne remédie pas aux vices que nous prouvons, par
ce journal même, contre l’inventairè.
i<>. Ce journal ji’-a pas été paraphé par le notaire .qui
îi fait l’inventaire de 1762 ( les paraphes qui y sont-ac
tuellement 11’ont été faits qu’en 1806)',- lors de l’inven
taire après le décès du père '). Ce journal pouvoit donc
être changé après coup; il pouvoit en être fait un autre
au soutien de l’énoncé en l’inventaire. D ’ailleurs, qui nous
assuré que c’est le journal inventorié qui paroît aujour
d’hui ?
20. L e contenu en un inventaire est pour instruire les
mineurs : tout doit porter minute. Si le journal eût été
perdu ou soustrait, qu’auroient pu demander les mi
neurs? Seulement 253 f r ., montant du dépouillement du
3 0. Notre position est la même que celle où un tuteur
auroit rendu compte à son oyant, et où, après la mort
du tuteur, l’on auroit trouvé chez lui des pièces probatives d’omissions, etc., et retenues par lui. L e sieur V i
rotte père retenoit son journal : on ne l’a trouvé qu’à sa
mort.
Que l’on cesse de crier que les erreurs, les omissions, etc.
sont minces en comparaison de la valeur de la succession
a partager.
L ’on sait bien que la somme de 3106 francs, montant
de l’inventaire de 17 6 2 , n’est rien en comparaison’ de
�( 1 5. )
600000 francs, valeur actuelle de la succession Virotte.
Mais c’est à l’état des choses en 1762 , qu’il faut re
monter; c’est l ’inventaire de 1762 qu’il s’agit de juger
sans pouvoir descendre à l’état-des choses en 1806, Ces
deux époques sont bien à distinguer. En 17 62 les mineurs
' Virotte ont-ils été lésés ? Voilà la question unique, ils
l'ont été énormément, cela suffit,
.
A q u o i b o n répéter à c h aque instant que les enfans
V irotte, du premier lit, tiennent ad pa rafa s epulas ?
Dans la-cause ce lieu commun est nul. Ils ne demandent
' que ce que la loi leur accorde et ce que le père vouloit
leur assurer., s’il n'avoit pas été surpris par la mort : cela
v aut infiniment mieux que les clameurs des adversaires.
La dame veuve Virotte renonce à un testament de 17 6 8,
que l’,on ne connoissoit pas A in si, nous n’avons que faire
de nous en occuper : aussi ne pourrôit-il lui se rv ir que
contre ses propres enfans, au moyen1 de l’ institution d’hé-»
ritier par égalité déjà faite en faveur des enfans du pre
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de la C o ur d’appel. — Août 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Virotte. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observation pour les enfans Virotte, du premier lit, intimés et appelans ; contre la dame Anne delaire, veuve Virotte, et ses enfants, appelans et intimés.
Particularités : Notation manuscrite : texte intégral de l'arrêt du 22 août 1807, Seconde section. Arrêt infirmatif sur plusieurs points.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1812
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1811
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1813
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53339/BCU_Factums_G1812.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
secondes noces