"Item Id";"Item URI";"Dublin Core:Title";"Dublin Core:Subject";"Dublin Core:Description";"Dublin Core:Creator";"Dublin Core:Source";"Dublin Core:Publisher";"Dublin Core:Date";"Dublin Core:Contributor";"Dublin Core:Rights";"Dublin Core:Relation";"Dublin Core:Format";"Dublin Core:Language";"Dublin Core:Type";"Dublin Core:Identifier";"Dublin Core:Coverage";"Item Type Metadata:Text";"Item Type Metadata:Original Format";"Item Type Metadata:Physical Dimensions";"PDF Text:Text";tags;file;itemType;collection;public;featured 53877;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53877;"[Factum. Noyer du Sauvage, Jean-Charles. 1810?]";"reconnaissance de paternité |émigrés |divorces |témoins ";"Mémoire pour M. Jean-Charles Noyer du Sauvage, propriétaire ; habitant de la ville du Monastier, département de la Haute-Loire ; contre Anne-Françoise, se disant Noyer du Sauvage, mineure, maître Garron, avoué en la Cour, son curateur ad hoc, appelans d'un jugement du tribunal civil du Puy, du 30 août 1810 ; Et le sieur Honoré Debrus, notaire impérial, habitant du lieu d'Allairat, commune de Sallette, défendeur en assistance de cause.";"Pagès |Devèze";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Marie";"J.-C. Salles (Riom)";"Circa 1810|1782-Circa 1810|1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2215|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53877/BCU_Factums_M0617.jpg";"application/pdf|43 p.";fre;text;BCU_Factums_M0617;"Clermont-Ferrand (63113) |Tournai (Belgique) |Le Monastier-sur-Gazeille (43135) |Sallette (43231) |Salette-Falavaux (38469)";;;;;"divorces,émigrés,reconnaissance de paternité,témoins";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_M0617.pdf;Text;"Factums Marie";1;0 53511;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53511;"[Factum. Maistre, Amédée-Elizabeth-Louis de. 1820?]";"successions |renonciation à succession |mort civile |créances |coutume du Bourbonnais |abandonnement |séquestre |saisie |prescription |longues procédures ";"Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Amédée-Elizabeth-Louis Baron de Maistre et la dame de Montblin, son épouse, intimé ; contre sieur Philippe-Charlemagne Van Duerne et la dame Maréchal, son épouse, appelans. |annotation manuscrite : « 13 juillet 1820, journal des audiences, p. 316. »|Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés. un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires. les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.";"De Vissac |Breschard";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Thibaud (Riom)";"Circa 1820|1692-1820|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2522|BCU_Factums_G2523|BCU_Factums_G2524|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53511/BCU_Factums_G2525.jpg";"application/pdf|44 p.";fre;text;BCU_Factums_G2525;"Tournai (Belgique) |Bayet (03018) |Barberier (03016) |Bompré (château de) ";;;;;"abandonnement,coutume du Bourbonnais,Créances,longues procédures,mort civile,prescription,renonciation à succession,saisie,séquestre,Successions";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2525.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53510;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53510;"[Factum. Van Duerne. 1820?]";"successions |renonciation à succession |mort civile |créances |coutume du Bourbonnais |abandonnement |séquestre |saisie |prescription |longues procédures ";"Titre complet : Observations.|Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés. un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires. les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.";"Van Duerne";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"de l'imprimerie de Laurens Aîné (Paris)";"Circa 1820|1692-1820|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2522|BCU_Factums_G2523|BCU_Factums_G2525|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53510/BCU_Factums_G2524.jpg";"application/pdf|4 p.";fre;text;BCU_Factums_G2524;"Tournai (Belgique) |Bayet (03018) |Barberier (03016) |Bompré (château de)";;;;;"abandonnement,coutume du Bourbonnais,Créances,longues procédures,mort civile,prescription,renonciation à succession,saisie,séquestre,Successions";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2524.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53509;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53509;"[Factum. De Maistre. 1820?]";"successions |renonciation à succession |mort civile |créances |coutume du Bourbonnais |abandonnement |séquestre |saisie |prescription |longues procédures ";"Titre complet : Pièce justificative. Copie du mémoire pour monsieur et madame de Maistre, à Paris ; contre monsieur et madame Van Duerne, de Bruges.|Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés. un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires. les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.";Mauguin;"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)";"Circa 1820|1692-1820|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2522|BCU_Factums_G2524|BCU_Factums_G2525|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53509/BCU_Factums_G2523.jpg";"application/pdf|10 p.";fre;text;BCU_Factums_G2523;"Tournai (Belgique) |Bayet (03018) |Barberier (03016) |Bompré (château de) ";;;;;"abandonnement,coutume du Bourbonnais,Créances,longues procédures,mort civile,prescription,renonciation à succession,saisie,séquestre,Successions";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2523.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53508;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53508;"[Factum. Van Duerne. 1820?]";"successions |renonciation à succession |mort civile |créances |coutume du Bourbonnais |abandonnement |séquestre |saisie |prescription |longues procédures ";"Titre complet : Mémoire à consulter, pour monsieur et madame Van Duerne, appelans ; contre monsieur et madame de Maistre, intimés. [suivi de] Consultation.|Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés. un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires. les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.";"Lepage |Bourrée de Corberon |Dard";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)";"Circa 1820|1692-1820|1661-1715 : Règne de Louis XIV |1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2523|BCU_Factums_G2524|BCU_Factums_G2525|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53508/BCU_Factums_G2522.jpg";"application/pdf|60 p.";fre;text;BCU_Factums_G2522;"Tournai (Belgique) |Bayet (03018) |Barberier (03016) |Bompré (château de)";;;;;"abandonnement,coutume du Bourbonnais,Créances,longues procédures,mort civile,prescription,renonciation à succession,saisie,séquestre,Successions";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2522.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0