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MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
sieur A n t o i n e BR E C H E T ancien chef
d’escadron habitant de la ville de Clermont,
.
J..
;
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...t:
intime;
P our
C ontre
•
1
E
dame
J e ANNE-Fr a n çoise
DE
V E N Y , veuve dw sieur S i c a u d - DE M a r i o l ,
habitante de la même ville, appelante à un. juge
ment rendu au tribunal d’arrondissement de
Clermont, le 1 5 août 1 8 0 7 ;
n p r é s e n c e
de dame M A R I E A V E L I N
veuve du sieur V È N Y d e T h e i x , tutrice légale
de demoiselle A n n e - F r a n ç o is e - J e a n n e d e V é n y ,
sa fille;
E t de dame F r a n ç o i s e V E T H I Z O N -V E N Y ,
fille adoptive du sieur V e n y d e T h e i x , et du
sieur J e a n - B a p t i s t e D E V È Z E } son mari:
tous intimés.
L A dame veuve de M ariol a présenté comme tresurgente une cause fort com pliquée. Pour prouver cette
A
�( a )
urgen ce, elle a fait publier sur l’appel un mémoire im
p rim é , de quarante-sept pages petit caractère, dans le
quel on est obligé de chercher péniblement les questions
qu’elle fait naîtrep
r \
On a cru d’aborcl qu’elle a voit voulu donner une
édition /nouvelle.du M ém orial de la.cou r.d e cassation'
et sans doute le soin qu’elle a eu de faire réimprim er
cette collection d’arrêts, avoit pour objét de donner des
leçons à ses juges.
•‘
' i
E lle ajoute , d it - o n , qu’elle a des protections puis
santes : c’est vraisemblablement pour intimider le sieur
Brecliet; Insenkéb! la daine de M ariol ne peut pas ignorer
qu’en la cou'r1les .protections et les manœuvres sont plus
dangereuses qu^ tiles ; que les magistrats savent tenir
d’une main ferme la balance de T h ém is, et que les per
sonnes n’y sont d’aucune considération.
\ X>avdame veuve de M ariol pourroit-elle être protégée
lorsqu’elle ose attaquer des règlemens de famille qu’elle
doit respecter , r é c l a m e r c o n t r e sa p r o p r e conscience
l ’exécution des titres dont la fraude et la simulation sont
évidentes, et qu’elle n’a pas osé mettre au jour quand
elle étoit en présence de ses cohéritiers; lorsqu’elle vient
s’en prendre à un ancien m ilitaire, créancier originaire
de sa fam ille, et qui n’a cessé de donner des preuves de
sa franchise et de sa loyauté ?
Il est rare, au surplus, de voir figurer la dame M ariol
comme créancière ; il n’en sera que plus facile de prouver
qu’elle est tout à la fois défavorable et mal fondée dans
ses prétentions.
�( 3 )
F A I T
S.
»
L e 3 brumaire an 7 , le sieur B recliet, ancien chef
d’escadron, couvert de blessures, ayant obtenu une re
traite honorable, a épousé la demoiselle A n n e G iron.
Les père et mère de son épouse lui constituèrent en
avancement d’hoirie une somme de 12000 fr ., à prendre
sur celle de 15466 liv . 13 s. 4 d. qui leur étoit due par
les héritiers de défunte M arguerite Dauphin , veuve
V é n y de V illem ont.
Comme il étoit notoire que les
créances sur
cette maison
n’étoient pas de l’argent com ptant, on a soin d’annoncer
que cette créance étoit due par acte sous seing p r iv é , du
25 mars 1788; que cet acte est reconnu, vérifié, et déposé
chez Chastelut, notaire; qu’il est suivi de sentence obtenue
contre la clam e D a u p h i n ; p l u s , d’un jugement arbitral;
p lu s , d’ un jugement du tribunal civil du Puy-de-D ôm e,
du 23 floréal an 5 , qui déclare le tout exécutoire contre
les héritiers de la veuve Villem ont.
Ces jugem ens, ces titres ne rendoient pas les payemens
plus faciles; il auroit fallu user de voies rigoureuses,
d’expropriation, par exemple. Une occasion se présente,
et le sieur Brechet la saisit, quelques sacrifices qu’on exige.
L e 30 germinal an 9 , il achète de la dame V é n y ,
épouse séparée , quant aux biens , de J e a n - Charles
D unoyer du Sauvage, ou plutôt d’un sieur G uinez, son
fopdé de p o u v o ir, la portion qui étoit avenue à la^dame
du Sauvage dans le domaine | de. ,The;ix, par le partage
de fam ille, du 18 pluviôse an 7.
.
A 2
�( 4 )
Cette vente est faite, i ° . sons la réserve des arbres qui
avoient été jDrécédemment vendus , et dont l’acquéreur
est tenu de souffrir l’exploitation, dégradation immense,
très-ordinaire dans cette fam ille, qui a toujours com
mencé par là avant d’aliener le fonds.
2°. L ’acquéreur ne peut entrer en jouissance qu’après
la levée de la récolte de l’année, qui est expressément
réservée dans son entier.
•
- 3 ° . 'L e p rix1 est fixé à la somme de 29300 francs
en déduction dé laquelle le sieur Brecliet paye celle
de 2100 francs.
Quant à la somme de 27200 fr. parfaisant le prix
racqüéreîir rest tenu de la payer en l’acquit de la dame
du Sauvage, aux créanciers de feue M arguerite DauphinM onti’odès, sa mère. Il est dit que ces créanciers sont
dénommés en l’acte passé entre la dame D a u p h in ,'le
sieur V é n y de T h e ix , et la dame M a rio l, devant Coste
notaire à Beaumont le 20 mars 17 9 3 , notam m ent à
J . B . G iron , ou ¿1 l'a cq u éreu r, en qualité de m ari
de dame A n n e G ir o n , à Julien P eyren d, etc.
A l’égard du surplus, l’acquéreur sera tenu de le
payer aux autres créanciers de la dame D aup hin, jusqu’à
concurrence de la portion pour laquelle la dame du
Sauvage doit contribuer dans le payement des dettes de
la dame sa mère'.
c
Il n’est pas inutile d’observer que la dame du Sauvage
affecte et hypothèque spécialement à la garantie de cette
v e n te , le qu art à 'e lle appartenant du domairie>de : St.Genesl-Ciiiimpanelle^ dont la totalité a été depuis vendue
nu sieur Dalnias 7 et qui etoit alors:indivis,
9.;
�( 5 )
L e sieur Brechet ¿toit bien éloigné de penser alors
à cette acquisition ; il en eut l’obligation à la dame
M a r io l, qui le sollicita et le détermina par ces manières
engageantes, ces formes aimables qu’on lui connoit ; et
bientôt la dame M ariol a affecté de publier que le
sieur Brechet avoit fait une grande affaire, quand il. a
acquis cette portion du bien de T h e ix : cependant une
portion égale a été vendue au sieur L e v e t , moyennant
une somme de 26000 francs; la portion du sieur de
T h e ix , plus considérable, et en fort bon état, rit» été
vendue que 36000 francs : cependant la portion acquise
n’étoit affermée que 800 fran cs, par bail du 20 vendé
miaire an 9 , pour neuf ans, sur quoi 200 francs d im
position. Les arbres vendus valoient plus de 2000 fr. •
la réserve de la récolte de l’année étoit encore une di
m inution ; et le sieur Brechet a été obligé de faire
pour 7854 fr. de réparations. Enfin , pour sauver des
débris les arbres qui restoient h couper, il lui en a coûté
1800 francs. V o ilà le grand m arché qu’a fait le sieur
Brechet.
Il d e v o ir, sans d ifficu lté, se mettre en r è g le , faire
transcrire et notifier son contrat; il cède aux sollicitations
de la dame M a rio l, qui le conjure de 11e pas faire des
frais inutiles : il paye les créanciers délégués ; il en
rapporte les quittances; il se contente ensuite de prendre
une inscription sur les biens hypothéqués ù la sûreté de
la ven te, une à R io m , l’autre à Clermont. Elles sont
sous la date des 7 et 8 floréal an 9.
L e sieur Brechet reste trois ans dans la p laS cntiere
sécurité : bientôt on lui fait parvenir des propos ou des
�( 6 )
menaces de la dame M ariol -, il se détermine à faire
transcrire son contrat. Cette transci’iption est du 27 ven
démiaire an 12.
L e 13 brum aire su iv a n t, la dame veuve M ariol lui
fait notifier une mise aux enchères. Il est à propos d ’anaUser cet acte fort important au procès.
L a dame veuve M ariol fait cette enchère comme
créancière de la dame V é n y
du Sauvage ,
tant en
vertu de son contrat de îtia n a g e , en date du ç> février
1771 ? que d?obligation du 7 piairial an 11 • elle ne
dit mot sur une certaine obligation de 10000.fr. qu’elle
a fait éclore depuis, et dont elle n’a pas sans doute osé
parler dans son acte d’enchère.
E lle s’exprim e au surplus assez disertement sur la
portion des biens vendue au sieur Breclict. E lle y dé
clare que ces immeubles appartenoient à la dame sa
sœ ur, et lui étoient avenus pa r Je partage qu'elle a
passé avec ses cohéritiers , devant Coste , n o ta ire,
le 18 p l u v i ô s e nn 7 : e l l e n ’a v o i t p a s i m a g i n é a lo r s que
ce partage n’étoit que provisionnel, comme elle menace
de le dire aujourd’h u i, quoiqu’elle n’en ait pas même
parlé dans son mémoire.
E lle n’enchérit d’ailleurs que d’un vingtièm e ; il est
vrai que sa réquisition est antérieure à la promulgation
du Code Napoléon en cette partie, qui exige que l’en
chère soit d’un dixième. Elle ne l’auroit peut-être pas
fait trois mois plus ta rd , même trois mois plutôt : mais
elle savoit que ce bien avoit passe en d’autres mains \
que le sieur Brecliet l’avoit échangé avec un individu
q u ’a u tr e fo is la daine de M ariol n’auroit pas voulu
.
�blesser : elle a cru< pouvoir mettre le sieur Brechet ou
son acquéreur à contribution ; et si elle en a été quitte
a .meilleur marché pour son enchère , elle n’en sera
pas plus heureuse.
L e sieur Brechet ne fut pas fort effrayé de cette dé
m arche, qui tendoit tout au plus à la ruine de la dame
du Sauvage; ce qui n’étoit pas infiniment délicat de la
part de sa sœur, évidemment alors sa débitrice.
L e 6 frimaire an 1 2 , le sieur Brechet commença par
faire une saisie-arrêt entre les mains de la dame M ariol
et du sieur V é n y de T h e i x , de tout ce qu’ ils devoient
à la dame du Sauvage , notamment la restitution des
jouissances de la succession du sieur V é n y d’A r b o u z c ,
frère com m un, et la somme de 10000 francs provenante
d e là vente de Saint-Genest-Cham panelle; cette somme
faisant le quart revenant h la dame du Sauvage dans
cette vente.
Celte saisie-arrêt est faite pour la garantie du p rix
porté au contrat de vente du 30 germinal an 9.
L e même jo u r , cette saisie-arrêt, ainsi que la mise
aux enchèi'es de la dame M a r io l, sont dénoncées à la
dame du Sauvage.
L e 14 nivôse an 1 2 , le sieur Brechet prend le parti
de faire signifier à la dame M ariol un acte extraju
diciaire , par lequel il lui déclare que pour la mettre
hors d’in té rê t, il lui offre de lui payer la totalité de
ses créances contre la dame V é n y , femme séparée,
quant aux b ien s, du sieur du Sauvage, tant en p ^ n~
c ip a l, intérêts que f r a i s : il lui fait en conscqucnce
sommation de déclarer, dans vingt-quatre heures, le
�C 8 )
m ontant de ses créances , afin que le payement en puisse
être fait de suite. 11 offre de plus de lui éviter et la ga
rantir de toutes poursuites de la part des autres créan
ciers , relativement à cette en clitic 5 a la . cliarge aussi,
par la dame M a rio l, de le subroger à son lieu et place,
avec toute g a ra n tie , protestant de nullité et de tous
dépens, dommages-intérêts, etc.
L a dame M ariol s’empresse de répondre ; et le môme
jour elle fait notifier au sieur Brechet qu’elle accepte
ses offres, pour quelles ne puissent plus être révoquées
à l ’a ven ir; en conséquence, et donnant pour le moment
le d éta il, autant que possible, de ses créances, elle dé
clare qu’il lui est dû la somme de 30000 fr a n c s pour
la dot en préciput et avantage à elle faits par la dame
D aup h in , sa m ère, suivant son contrat de mariage du 9
février 1771 ; les intérêts de cette som m e, depuis le
décès de la dame Dauphin ; plus, la somme de 6000 fr.
montant d’une obligation consentie par la dame V é n y
du Sauvage , à son proiit , le 7 prairial an 1 i • p lus
les frais de mise à exécution, dans lesquels doivent né
cessairement entrer l’acte de mise aux enchères les
poursuites ultérieures; et là-dessus une longue histoire
sur les affiches qu’elle avoit déjà fait im prim er, dont
quelques-unes sont timbrées, d’autres 11e le sont pas etc
Pas encore un mot de cette obligation de 10000 fr*
de la dame D aup h in , faite en 1793, moment sans doute
fort opportun. Il est cependant extraordinaire que la
dame M ario l, si fertile en détails, qui u’oublie pas inôme
la façon et l’impression de ses affiches, g 0rde le silence
sur un objet aussi im portan t, et qu’elle ne devoit pas
ignorer.
La
�(9 )
La dame Ma v io l, bien contente d’e lle -m ê m e après
cette notification , appelle cela un contrat ju d icia ire ;
et voilà que les contrats judiciaires sont des actes irré
vocables; et voilà que la cour de cassation l’a jugé ainsi
par une foule d’arrêts. Sirey et Denevers , qui se dis
putent sur tant de choses, sont d’accord sur ce p oin t;
chacun cite les siens, etc.
( U n contrat judiciaire ! lorsqu’on n’a aucune connoissance de ce qui est dem andé, lorsque la dame M ariol
elle - même , en notifiant son enchere, ne donne copie
d’aucun titre, n’ énonce aucune som m e; mais si au lieu
de demander 36000 francs en p rin cip al, et le payement
de l’im prim eur des affiches, elle eût demandé cent mille
écus, un m illion, par exem ple, il auroit donc fallu que
le sieur Brechet payât tout sans réflexion , sans exam en,
par la force du contrat ju d icia ire ?
L e sieur Brecliet n’a pas été de cet avis ; il a raison
nablement pensé qu’avant de p ayer, il falloil savoir
ce qui étoit légitimement d û ; en conséquence, il a cru
devoir consulter les cohéritiers de la dame M ariol, pour
savoir leur opinion sur ce point. L e 18 nivôse an 1 2 ,
il a fait citer devant le bureau de paix , la dame du
Sauvage et son m ari; les sieurs R ib eyre, le sieur V én y
de T l i e i x , et la dame veuve M ariol.
Il a exposé qu’il avoit fait transcrire son contrat de
Vente d’une partie du domaine de T lie ix ; qu’il l’a fait
n otifier; que la dame M ariol a fait une enchère; q 116
pour la faire cesser, il a offert de lui payer le montant
de ses créances ; que la dame M ariol a bien vite acCepté : mais le sieur Brechet croit qu’a va it
Payer
�( 10 )
il faut que les créances de la dame M ariol soient liquidées
tant en présence de la dame du Sauvage, qu’en celle des
autres cohéritiers, afin de fixer la portion que chacun
doit p a y e r , parce qu’entre cohéritiers , la dame de
M ariol ne peut prétendre à une action solidaire, mais
seulement h zinc action personnelle pour la portion de
chacun ; que la dame veuve M ariol doit même faire
confusion de ses créances , dans la proportion de son
amendement : en conséquence, le sieur Brechet demande
que tous les cohéritiers s’accordent entr’eux pour fixer
liquider ou compenser les créances prétendues par la
dame de M ariol.
I æs gens éclairés que le sieur Brechet a instruits de
ses 'dém arches, ont pensé qu’il agissoit sagem ent, qu’il
ne ptoposoit que des choses justes, et que la dame M ariol
ne pouvoit exiger que des créances légitimement établies
dans la proportion et d’après les hases expliquées par le
sieur Brechet.
M ais il est si 'diilicile d’accorder tout le monde ! Les
parties se présentent au bureau de paix ; ]e sieur du
Sauvage se fâche de ce qu’on a dit qu’il étoit habitant de
Clentoont; il veut être habitant du M onastier, et ne veut
plus parler.
L a dame du S au vage, maîtresse de scs biens aventifs
approuve les réclamations de sa sœ ur, mais jusqu’à eon*
currence de yôoo fr. seulement, pour sa portion con
tributive Ylims le préciput de 30000 francs.
E lle recortnoît d evo iï la -somme de '6000 fr. portée par
son obligation du 16 prairial an 11 ; et loin'd’être créan
cière de sa sœui’ pour restitution 'de '/oitissarices de la ‘suc-
�(II )
cession tl’A r b o u z e , elle est au contraire débitrice de d iiférentes sommes payées par la dame de M ariol à la dame
D au p h in , m ère commune. E n dernier résultat, elle n en
tend prendre aucune part aux contestations, qui s élevent.
L e sieur Balthazard de T h e ix n’est pas si complaisant;
il déclare avec assez de rudesse qu il entend contester
les prétentions de la dame M a rio l; il obseive q u elle a
laissé écouler hu it ans sans réclam er ses prétendus droits;
qu'elle a laissé consomm er les partages , a signé les
com prom is, nom ination $ exp erts, et a accepté son lot
sans se rien réserver j qu’elfe a laissé vendre Icl tota ite
des. biens de la succession de la mere commune , et a
souffert les partages du m obilier sans encore aucune
réclam ation.
O n craindroit d’affoiblir les observations du sieur e
T h e ix si on ne les transcri voit littéralement.
Il a j o u t e q u e « la d e m a n d e q u e fait la dame de M ariol
« à ses c o h é r i t i e r s , par l’incident qu’elle fait au sieur
«
«
«
«
«
B reclie t, est plutôt une vexation qu’une justice ; que
cette demande est inconsidérée, d’apres les actes qui
se sont passés dans la fam ille, et dont elle a parfaite
connoissance ; que sa demande est absorbée par les lois
anciennes; que c’est un avantage prohibé par les lois
« existantes lors du décès de la mère. »
Il observe en outre « que la dame D auphin fit, dans
« l’intervalle du 28 brumaire à son d écès, deux testa« mens, codiciles, fidéicommis, etc. Il requiert la maia« lçvée de toutes inscriptions faites par la dame JVlauo ,
« et finit par toutes protestations et r é s e r v e s . »
^
Survient la dame M a r io l , qui ne sait pas ce que c est
B 2
�( 12 )
que confusion, com pensation, fins de non-recevoir, etc.;
ces mots barbares n’ont jamais retenti à son oreille; elle
suppose que c’est pour faire diversion à sa demande : elle
veut de l’argent, rien que de l ’argent; le sieur Brechet
a prom is, s’est engagé; elle veut qu’il paye, et le somme
de se concilier sur sa dem ande, dont elle n’entend point
rabatti'e une obole.
A l’égard de son frère , il ne sait ce qu’ ü ¿[¡t . e]je
n’a renoncé à rien : quand il fera apparoir de ses pré
tentions, on saura bien lui répondre; et s’il veut exciper
des testamens de sa m ère, c’est à lui à les produire, etc
L e 10 pluviôse an 1 2 , requête du sieur Brechet. 11
demande permission de faire assigner la dame de M ariol
pour lui voir donner acte de la réitération des offres
qu’il fait de lui payer ce qui lui sera d û , après qu’elle
aura fait liquider ses créances ; il demande qu’elle soit
tenue de justifier de ses titres, tant en présence de la
dame du Sauvage que de ses autres cohéritiers.
C est a l o r s q u e la d a m e M a r i o l , p a r u n e requête du
13 thermidor an 1 2 , fait éclore une obligation de la
somme de 10000 f r . , en date du 25 février i 793? soul
erite à son profit par la dame sa m è re , et payable dcifis
d ix ans. Elle n’a voit point assez demandé au sieur Brechet
par légèreté ou par oubli : elle forme la demande inci
dente de celte somme ; et comme le sieur Brechet avoit
offert de tout p a y e r, il payera bien encore cette somme
de 10000 francs.
Bientôt après elle donne copie de cette obligation, de
celle qui lui a été consentie par la dame du Sauvage
le 7 prairial an^i 1 , et pour la sûreté de laquelle elle'est
�( ï3 )
déléguée par sa sœ ur, à prendre sur une rente et les
arrérages échus ; le tout dû par la dame Dalagnat et la
dame C orm eret, sa sœur. E t ce que la dame M a iio l ne
dit pas , c’est qu’elle a été remboursée par les dames
Dalagnat et Cormeret. O n la croit trop délicate et tiop
honnête pour ne pas convenir de ce remboursement
dans tous les cas, on lui en administreroit la pieuve.
U ne grande discussion s’élève entre les parties, sur la
,
créances r é c l a m é e s .
,
L a dame M ariol entend repéter a ses oiei es q u e e
n’a ni disposition ni préciput qu’elle n etoit pas sais e
irrévocablement des 30000 fr. portés en son c o n t i a t c e
lé g itim ité des
mariage ; qu’elle n’a pas ignoré qu’en ligne diiecte 1
falloit l’apporter ce qu’on avoit reçu , lorsqu on venoit
à partage. Aussi s’étoit-elle rendu justice*, elle a paitagc
avec ses cohéritiers le seul immeuble ( la terre de T h e ix )
qui p r o v e n o i t d e la s u c c e s s i o n d e sa m è r e ; e l l e n a de
mandé ni préciput ni obligation : tout s’est bien passé.
A l’égard de l ’obligation de la dame du S au vage, on
lui a représenté qu’elle avoit oublié la précaution la plus
essentielle; qu’elle n’avoit pas demandé l’autorisation du
m a r i, si évidemment nécessaire. O n ajoute aujourd liui
qu’elle en est même payée.
On a fini par lui dire qu’elle n’avoit pas d’hypotlieque
pour cette prétendue obligation : à la vérité elle avoit
bien fait h yp o th éq u er, par une clause générale , tou*
les biens que sa sœur pouvoit avoir dans 1 arrondissement
du bureau de C lerm o n t, et dans celui de R iom ; inaIS nn
n supposé qu’une hypothèque de ce genre (.'toit u ° P va&ue
pour qu’elle fut v a l a b l e , 1d’après la loi du n brum aire
�( i4 )
an 7 , et le Code Napoléon, qui exigent une désignation
plus précise.
O n a rem ontré qu’il étoit assez difficile de penser que
la dame du Sauvage, pour la sûreté d’une obligation en
date du 7 prairial an u , eût eu l’intention d’bypothéquer des biens vendus, depuis le 30 germinal an 9, plus
de deux ans auparavant : on a dû croire que la vente
a v o it opéré mie tradition en fa,veur de son acquéreur,
et que la dame du S a u v a g e tfa vo it pas voulu commettre
un délit grave ( un-stellionat ) ; que sa sœur même ne
l’auroit pas exigé.
L es premiers juges ont été de cet avis; ils ont pensé,
« i° . que la dame de V illem on t étant morte en l ’an 4 ,
k sous l’em pire de la loi du 17 nivôse an 2 , cette loi
« ne lui perniettoit de faire aucun avantage en faveur
« de ses successibles;
« 2°. Q ue la loi du 18, pluviôse an 5 n’avoit confirmé
« que les avantages faits irrévocablem ent avant la publi« cation d e la p r e m i è r e *,
« 3°- Que la dot de 30000 f r ., stipulée par le contrat
a de mariage de la dame M ariol, étoit plutôt une expec« tative qu’un avantage irrévocable , puisque la dame
« V illem on t s’étoit réservée la faculté d’appeler sa iille
« à sa succession, en rapportant les 30000 ir. ; ce qui
« fait disparoître toute idée d’irrévocabilité. »
L es premiers juges ont d it, en quatrième lie u , que
cr d’après l’allégation des parties, la dame de V illem ont
« a fait un testament explicatif de ses volontés (1 ); que
(1) Ce testament est du 25 brumaire an 4. La dame de Vil-
�( i5 )
« la clame de M ariol est venue au partage de la sftcces« sion de sa m ère avec ses autres frères et sœ urs, en 1 an 7,
« et rta point réclam é en préciput la dot de 30000J r .
5o. Quant à l’obligation de 10000 fr. souscrite par la
m ère, les premiers juges ont encore décidé que, « d apies
« les présom ptions, cet acte étoit un avantage in d iiect,
« que ces présomptions se cliaugeoient en certitude ,
« quand on voit la dame M ariol v e n ir , en 1 an 7 > au
« partage de la succession de sa m b te, avec ses frères et
« sœurs, sans réclamer le p rélèvem en rd u montant de
« cette obligation. » N ’auroient - ils pas pu ajoutei que
la dame M ariol avoit au moins 'manqué de m ém one ,
lorsque demandant au sieur Bréchet tout ce qui lui etoit
d u , même les frais d’impression de ses affiches, elle ne
parloit pas de son obligation de ïo o o o f r . , et qu elle la
passée sous silence au bureau de p a ix , etc. ?
Quoi qu’il e n s o i t , le t r i b u n a l d o n t est appel est assez
malavisé pour décider que n i la s o m m e de 3 0 0 0 0 f r . ,
ni l’obligation de 10000 f r . , ne peuvent être regardées
comme dettes de la succession de la dame de V illem on t;
qu’ainsi le sieur B ro ch et, acquéreur d’ une portion du
bien de T h e i x , ne peut être chargé de les acquitter.
Quant à l’obligation'de la dame du Sauvage , elle n est
lem ont , par cet acte qui n’a pas été enregistré , mais que -la
dame Mariol ne désavouera ,pas, institue sa fille son héritière»
conjointement avec le sieur de Theix , son frère, et la daine
du Sauvage, sa sœur. La testatrice explique que les droits e
son fils aîné sont fixés sur la terre de Montrodès et
e e
,
entepd qu’ils ne s’étendent pas au ttélà.
�(
ï6
)
p o i n t autorisée ni par son m ari, ni par la justice; et cette
obligation est consentie sous l’em pire du Code Napoléon :
elle est donc n u lle, d’après l’article 217 de ce Code.
E t si cette nullité peut être opposee par la femme ,
d’après l’article 225 du même C o d e, il est assez raison
nable d’en conclure qu’elle peut l ’être aussi par ceux
que la fem m e, en pareil cas, seroit tenue de garantir :
c’est être assez' conséquent.
L e tribunal ajoute que cette obligation est postérieure
de deux ans h la vente consentie par la dame du Sau
vage au sieur Brecliet. Les biens vendus au sieur Brechet
ctoient entre ses mains lors de cette obligation. L a stiulation d’hypotlièque n’a pu comprendre que les biens
•ippartenans à la dame du Sauvage lors de l’obligation.
La dame de M ariol n’ignoroit pas la vente con
sentie par sa sœur; il n’a pu être dans son intention de
\ui faire commettre un stellionat ; de même qu’il n’a
pu être dans l’intention de la dame du Sauvage de s’en
rendre coupable.
O n s’étonne pour la dame de M ariol, et, par égard,
on ne fera aucune autre réflexion, qu’elle ait osé cri
tiquer de pareils motifs.
XI est dit encore que cette obligation ne contient aucune
■iffectation spéciale de la portion de la terre de T h e ix ,
acquise par le sieur Brechet; qu’il n’y a qu’une affectation
générale des biens à elle appartenans dans les arrondissemens de R ioin et de Clermont ; de semblables e x ressions ne peuvent se rapporter en aucun cas aux biens
qui ne lui appartenoient plus à cette époque.
O n remar<!ue aussi q u’aux tenues du môme article 4
de
�C 17 )
de la loi du 11 brum aire an 7 , il auroit fa llu , pour
une hypothèque spéciale, indiquer la nature, la situation
des immeubles, et préciser la commune où ils sont situés.
(L a cour d’appel l’a jugé in term in is , par arrêt du 17
mars 1808.)
On observe également que le sieur V é n y de Theix.
oppose à la dame M ariol une fin de non-recevoir résul
tante de ce qu’au partage de la succession de la mère
com m une, en l ’an 7 , la dame M ariol s’est fait justice
à elle-m êm e, en ne demandant pas à prélever sa dot
de 30000 fra n cs, et a préféré de venir au partage avec
ses frères et sœurs.
Quant aux autres créances réclamées par la dame M ar io l, on ne peut y statuer qu’après un compte préalable.
11 en résulte que la dame M ariol est déclarée non
recevable dans sa demande en payem ent, tant de la somme
de 3 0 0 0 0 f r . , que de celle de 1 0 0 0 0 fr. ; elle n’est pas
plus heureuse pour le montant de l'obligation de sa
sœur , sauf à elle à se p o u rvo ir contre la dame du
Sauvage.
Il est ordonné que les sieurs de V é n y et la dame de
M a rio l, sa sœur, viendront à compte devant Chassaigne,
notaire com m is, sur le payement des dettes qu’ils pré
tendent avoir respectivement fait à la décharge de la
succession de la m ère commune.
Il est fait, dès à présent, main-levée au sieur de Vény?
de l’inscription de la dame M ariol , ayant pour objet
les 30000 iran cs, ainsi que l’obligation des 10000
L e sieur Bréchet obtient également la m ain'ievée des
iftscriptions de lu dame de M ariol.
C
�(
1 8
\
L e tribunal maintient les inscriptions de la dame
M a rio l, sur le sieur V é n y de T lie ix , ayant tout autre
objet que les deux premiers ; il est ordonné que les
parties contesteront plus amplement sur le mérite de ces
inscriptions conservées. L a dame de M ariol est con
damnée aux dépens envers le sieur Brechet ; les autres
sont réservés.
C ’est de ce jugement que la dame M ariol a eu le
courage d’interjeter appel; e t, si on veut l’en cro ire ,
il est très-urgent de la faire payer de toutes ces sommes,
car elle a grand besoin d’argent.
C ’est elle qui fait expédier et signifier le jugem ent,
à là vérité sous toutes réserves : sa signification est
du 29 janvier 1808 , près de six mois après sa date.
E lle a eu le temps de mettre au jour un long mémoire
qui a accompagné sa requête d’urgence et son appel, en
date des 11 et 17 février d ern ier; et comme elle Cst
préparée dans sa défense, elle entend que tout le monde
le so it; elle demande jx être jugée sans délai.
L e sieur Brecliet se prête volontiers à ce caprice ; il
vient soutenir,
i<\ Q u’il n’y a point de contrat judiciaire entre les
parties ;
20. Q ue la dame M aritil n’a aucun préciput sur là
succession maternelle ;
3^ Q ue les créances prétendues de la dame Mario]
sont frauduleuses et simulées;
4 0 . Que l’obligation de la dame du Sauvage esc nulle;
5°. Q u’en la supposant valable, elle n’a aucune hy
pothèque sur ls sieur Biechet pour le montant de celte
obligation.
�(
)
On va essayer de prouver ces cinq propositions : on
présentera ensuite quelques moyens de considération en
faveur du sieur Brechet; il promet d’avance de ne pas
abuser de ses avantages, par ménagement pour la dame
de M ariol.
§•
I er-
I l n’y a point de contrat ju d icia ire entre les parties.
Q u’est-ce qu’ un contrat judiciaire? Suivant la définition
que nous en donnent les auteurs élémentaires, cest celui
par lequel le dem andeur, après avoir forme une d e
mande , s’en départ en justice c’est celui par lequel le
défendeur, après avoir contesté la prétention, y acquiesce
et l’approuve en jugement.
Ces contrats ont une grande force , parce qu’ ils ont
une grande solennité ; ils sont au-dessus des contrats
ordinaires : c ’est en f a c e m ê m e de la ju s t i c e , q u e cette
espèce de contrat reçoit sa perfection ; de ses juges on
en fait ses témoins. D e sorte que ces engageinens qui ont
été ordinairement préparés par de mûres réflexions, par
l ’avis de ses con seils, sont bien supérieurs aux transac
tions qui se font hors la présence de la justice.
D e tels contrats ne sont pas susceptibles d’examen ; les
jugemens qui interviennent ne peuvent être attaqués par
aucune voie : tout est irrévocablem ent consommé.
O r , pourroit-on reconnoître à cette définition l e s actes
qui ont eu lieu entre les parties; et où a-t-on trouve
qu’il y avoit entr’elles un contrat judiciaire? Ia justice
a~t-elle sanctionné des actes e x t r a judiciaires et fu g itifs?
C 2
�C 20 )
L a dame de M ariol fait une enchère ; elle en a le
droit dès qu’elle se suppose créancière : mais cette dé
marche entraîne des conséquences bien graves; elle tend
à la ruine du vendeur, qui doit une garantie pleine et
entière à l’acquéreur.
Une expropriation auroit encore des suites plus fu
nestes. Que fait le sieur Brechet? il offre de désintéresser
la dame M ariol; de lui payer le montant de ses créances
' lorsqu’elle les aura fait connoître : mais le sieur Brechet
ne doit pas les payer à l’aveugle ; il ne peut contracter
hors la présence de son vendeur, à qui il a déjà dénoncé
cette enchère un mois auparavant.
Il faut que la dame de M ariol justifie de scs titres- il
le demande; il l’exige : il faut qu’elle établisse la légi
timité de ses créances ; rien de plus juste.
Q u ’im porte, si l’on veu t, que la dame M ariol ait pris
une inscription; qu’elle ait énoncé dans cet acte purement
conservatoire, des créances réelles ou imaginaires! elle
a été maîtresse de sa cause, de la f i x a t i o n : i l n’y a rien
de contradictoire avec les parties intéressées; et ce seroit
se compromettre bien gauchem ent, que d’aller payer
sans aucune discussion, tout ce qu’il plairoit à la dame
de M ariol de demander.
II est extraordinaire d’entendre dire à la dame de
M a r io l, que le sieur Brechet avoit connoissance du re
le v é des inscriptions de la dame de M a rio l, contre la
dame du Sauvage , et que ce relevé se portoit à une
somme de 160407 francs.
O11 ne voit pas trop où elle veut en ven ir, lorsqu’elle
énonce celte proposition; voudrai t-elle prétendre que lp>
�( 21 )
sieur B rechet, d’après cette connoissance, a dû complet
bien vite cette somme de 160407 francs? Cependant elle
ne lui demande que 30000 fr. d’ une p a rt, et 6000 fx.
de l’autre; p lu s, les frais d’impression de ses affiches.
Ce n’est que long-temps après, que par une demande
incidente, et par un agréable sou ven ir, elle réclamé
encore une somme de 10000 fr ., montant de 1 obligation
souscrite par sa mère.
C om m ent, avec de semblables variantes, pourroit-elle
supposer qu’il y a un contrat judiciaire? Il faut lui rendie
justice : quoique la dame M ariol ait fait un paiabiap
p a rticu lier sur ce contrat, elle n’insiste que foiblem ent,
il lu i -paraît seulem ent que le contrat^ jüdiciahe etoit
form é ; et un arrêt de la cour su p rêm e, du 23 avr^
1807, l’a , suivant e lle , formellement décidé. Cependant
quand on examine bien cet arrêt, on voit qu’il a jugé
tout autre chose : d’abord , c’est un arrêt dé rejet, qui
dès-lors ne juge rien ; mais il confirme un arrêt de la
cour de T o u lo u se , qui a décidé que la dame G a y ra l,
créancière inscrite, pouvoit aller en avant sur son en
chère, m algré les offres postérieures de d’ A u b ern ad , de
payer les créances inscrites, s a u f discussion.
O r , ce n’est pas là du tout la question qui nous oc
cupe. E n effet, si la dame M a rio l, nonobstant les offres
du sieur B re clie t, avoit refusé de se départir de son
en ch è re , qu’elle eût demandé la continuation de ses
poursuites, et qu’il fût procédé à l’exp rop riatio n , elle
auroit eu un prétexte pour soutenir qu’ayànt reçu une
Notification comme créan cière, elle avoit le d r o i t d en
cliürir ? et ne vouloitp as nuire aux autres cicanciers;
�qu’on exam ineroit h l’ordre si ses créances étoient légi
tim es, etc.
,■
. V o ilà peut-être ce qu’elle auroit pu d ire; c’est alors
qu’elle auroit argumenté de l’arrêt du 2 3 avril 1807
non pour prouver que la : cour de Toulouse avoit bien
ju g é , mais pour établir qu’elle n’avoit violé aucunes lois.
M ais f4 ' présent que la -dame M ariol s’est départie de
son enchè re ; qu’il ne s’agit plus que de discuter sur le
jn é rite de ses créances, ou sur leur légitimité l’arrêt
de T o u lo u se, comme l’arrêt de cassation, deviennent
absolument étrangers à l’espèce.
E n un m o t, le sieur B recliet, qui a Une garant;e à
exercer contre sa venderesse, n’a. pu ni dû payer sans
ex a m en , sans le faire dire contradictoirement avec les
parties intéressées; s’il l’avoit fait sans aucune précaution
on lui répondroit avec raison qu’il a pris sur son compte
de payer ce qui n’étoit pas dû , et qu’il n’a dès-lors
aucun recours.
Cette proposition est d’une telle évidence, qu’il semble
.que toute la question se réduit à examiner le mérite des
créances réclamées par la dame. M ariol.
:
§.
11.
L a dame de M a rio l ne peut prétendre à aucun précipite
su r la succession maternelle.
P a r son contrat du 9 février 1.771, la dame de V illem ont^sa m ère, lui constitue une somme de 30000fr
Cette somme n’est payable qu’après le décès de la cons
tituante, et, suas, intérêts jusqu’à ce.
�( 23 )
Cette constitution n’emporte ni forclusion, ni renon
ciation. Si la mère vient à m ourir sans avoir fait d’autres
dispositions, la dame M ariol viendra à partage de sa
succession, sans même être obligée de rapporter la somme
de 30000 francs; m ais il sera libre à la dame de V illemont de faire telles dispositions que bon lui semblera,
même par testam ent, et de réduire la demoiselle future
à la dot de 30000 francs ci-dessus constituée , ou de
l ’instituer héritière , à la charge du rapport de cette
dot.
L a succession de la dame de "V illemont est ouverte
en l’an 4 , sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2.
L ’article 8 de cette loi veut que les eüfans, descendans
fet co llatérau x, ne puissent prendre part aux successions
de leurs pères et m ères, ascendans ou attires parens, sans
rapporter les donations qui leur ont été faites antérieu
rem ent, sans préjudice de l’exécution des coutumes qui
assujétissent les donations à ra p p o rt, même dans le cas
où les donataires renoncent à la succession du donateur ;
et la loi ajoute que cet article sera ob servé, nonobstant
toute dispense de rapport.
L a disposition de cette loi n’a pas été mécônr^ue de
la dame de M ariol. Elle sait aussi qu’en principe gé
néral toutes donations en ligne directe'sont sujeft.es à
rapport, à moins qu’elles-n’aient été faites eiï'précipiU.
M ais la dame de M ariol prétend que la disposition
rigoureuse de cette loi a été modifiée ou rétractée par
l ’article I er. de la loi du 18 pluviôse an 5 et que
d’ailleurs sa donation de 30000 fr. est faitë en précîput.1
Q ue porte cet article i 0r. de la loi du1 18 pluviôse
�( 24 )
an 5? il maintient tous prélèvem ens, préciputs, et autres
dispositions ir r é v o c a b le s de le u r n a t u r e , stipulées en ligne
directe avant La publication de la loi du 7 mars 1793.
O r c o m m e n t la dame M ariol prouvera-t-elle qu’il
ex iste* d an s so 11 c o n tr at un ,prélèvem ent de 30000 francs
ir r é v o c a b le de sa nature ? Il n’y a pas une expression
qui ne p r o u v e au contraire la révocabilité. La dame de
Villem ont ne manifeste aucune volonté certaine; tout
dépend de sa fantaisie, de son caprice ou de son affection:
elle peut laisser sa fille avec cette som m e, sans qu’elle
prétendre autre chose; elle se réserve le droit de
lu i donner cette somme en préciput, si bon lui semble,
de l’instituer h éritière, s’il lui plaît, avec ou sans rapport
de sa dot. C ’est bien l à , sans contredit, l’analise exacte
de cette stipulation, aussi mobile que le papillon diurne.
L a dame M ariol espère, et ne tient rien ; on peut tout
p
u
i s s e
lui ôter, comme on peut tout lui laisser; et elle vient
dire qu’elle-est irrévocablement saisie, lorsque son sort
dépend d’ un seul m o t; lorsque sa ;mère seréserve une
pleine et entière liberté dé faire tout lè contraire de ce
q u ’elle laisse espérer.
•; •
î i ’est-il pas au contraire évident que; jamais clause ne
fut plus incertaine; que tout dépendait, non pas d’un évé
n e m en t ,.n o n pas.d ’une simple condition, mais du plus
léger chiingement de volo'nté.
E lle prétend qu’il s’est élevé une très-grande contro
verse sur ce point : mais c’est une bien grande erreur.
L a seule question qui ait divisé les jurisconsultes, étoit
celle de savoir s i, lorsqu’une disposition universelle étoit
faite à la charge d’associer un tiers, la portion revenante
�'
(
2
5
)
à ce tiers devoit faire partie de la succession ah intestat;
on soutenoit d ’un côté qu’elle tom boit dans la succession
ah intestat, parce que la charge d’associer étoit i*évocable
à volon té; d’autres, avec plus de raison, pensoient que
la révocabilité de l’association né’-pouvoit avoir lieu
qu’au profit du donataire déjà saisi du bien universel;
que cette charge d’associer étoit une simple condition, et
non une disposition; que dès-lors l’associé étoit saisi; et
ce dernier système a prévalu. L a cour d’appel l’a ainsi
décidé par ses arrêts.
M ais autrem ent, toutes les fois que le disposant ne
s’est pas dépouillé ; toutes les fois qu’il a pu donner ù
un autre ce qu’il prom ettoit au prem ier conditionnel
lement , on a décidé avec raison qu’il n’y avoit aucune
disposition irrévocable.
L a dame M ariol n’est pas heureuse dans l’application
de ses arrêts de la cour de cassation ; les trois arrêts
qu’elle rappelle n’ont pas em pêché que la cour n’ait
jugé tout le contraire dans la cause du sieur Gardet de
V a yre.
Mais l ’appelante ne veut pas faire attention , ou se
dissimule à elle-m êm e, que dans l ’espèce de ces trois
arrêts, il s’agissoit seulement d’un droit d’élection confié
à un tiers; et q u e , dans ces trois cas, la succession du
disposant étoit ouverte antérieurement à la loi du 17
nivôse, et même à la loi du 7 mars 1 7 9 3 , qui défendoit
toute disposition en ligne directe.
A lo rs on a dû dire que la loi du 17 nivôse ne pouvoit
àvoir d’effet qu’à compter de sa publication ; q ue tout
ce qui étoit antérieur étoit hors de son domaine ; qu’elle
D
�(26)
ne pouvoit régler les successions ouvertes avant qu’elle
fût prom ulguée; et voilà le principe consacré par la loi
du 18 pluviôse an 5. '
• Aussi ou pourroit écouter la dame M ariol, si la dame
sa m ère étoit morte avant le 7 mars 1793 ; il seroit
raisonnable alors de soutenir que la dame V illem on t
étant décédée sans faire d’autres dispositions, la dame sa
fille peut user de la disposition contenue en son contrat
de mariage.
r , (j .
Mais vouloir le soutenir ainsi, pour une-succession
ouverte en l’an 4 , soùs l’empire d’une loi prohibitive
et x*igoureuse, il faut absolument effacer l’article 8 de la
lo i du 17 nivôse an 2 ; il faut vouloir contester l’évi
dence , et aller jusqu’à prétendre que cette loi n’a aucun
e ffe t, pas môme à com pter de sa publication.
Il faudroit encore effacer la loi du 9 fructidor an 3 ,
celle du 3 vendémiaire an 4 , et morne celle du 18 plu
viôse an 5 , art. 9 , 10 et 1 1 , qui veulent impérativement
que la loi du 8 avril 17 9 1, celles des 4 janvier et 7 mars
17 9 3 , celles des 5 brum aire et 17 nivôse an 2 , soient
exécutées à com pter de leur publication.
. E t ne peut-on pas observer encore à la dame M ariol
qu’elle passe bien légèrem ent sur l’article,2 de la loi du 18
pluviôse? Il est singulier qu’elle n’ait parlé que de l ’article
I er. ; le ac. est cependant assez essentiel : il vcut que jcs
réserves dont il n’a pas été irrévocablement disposé
fassent partie de la succession ab in testa t, et appar
tiennent aux h éritiers, autres que les .donataires ou hé
ritiers institues.
O r , on ne contestera pas sans doute qu’il u»y ait c|ims
�(
27 )
le contrat de 1771 une réserve de la dame d e \ illemont,
de disposer de tout le surplus de sa succession ; et dans
ce cas, la dame M ariol est bien au moins donataire de
la somme de 30000 francs. Q u’elle nous explique main
tenant, com m ent, avec cette qualité de donataire, elle
pourroit prendre part à la ré se rv e , sans rapporter sa
donation !
Ce n’est pas avec plus d’adresse que la dame de M ario
veut argumenter de l’arrêt rendu en faveur des enfans
de sa sœur : elle feint d’ignorer la différence qui se tiouve
entre sa sœur et elle. L a dame R ibeyre n étoit pas ie
CUî** au
A
ritière; elle ne venoit pas à la succession de sa m c ie ,
elle réclamoit un supplément de dot éventuel, et il a 01^
bien le lui donner : mais si elle fût venue à la succession
de la dame de V ille m o n t, point de doute q u elle auioit
rapporté sÔooo francs , et qu’elle n’auroit pas eu les
10000 francs de supplément j il n’y a donc aucune parité
entre les deux causes.
Si on considère enfin que la dame M ariol s’est jugée
elle-m êm e*, qu’elle a resté liuit ans sans reclamer ce
prétendu prélèvem ent; qu’elle est venue à partage de la
succession de sa m ère, sans rien demander et sans se faire
aucune ré se rv e , il demeurera pour constant qu elle est-
absolument non recevable.
O s e r a -t-e lle dire que ce partage n’est p a s définitif?
t. -Ota*
n.»*
elle ne le montre pas; elle n’en a qu’ un extrait dans ses
&-Vfu}waê—jK. .Asie/
pièces. M ais peut-on concevoir un partage provision»^
»
jf&zï ctr* l*4
entre majeurs ? Il peut y avoir quelques objets om|S 5 ce
crt*<&tUL>
qui ne donnerait pas lieu à un nouveau partage .
... 1
quand il ne serait que p ro visio n n el, la dame
ario )__ . _ /!$*&//
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rti.vvil. i/ucr (t‘ ■Ÿî.itirr&t
/fTjtr/
�( *8 )
peut-elle se flatter dû faire croire que lorsqu’elle partage
l’objet le plus im p o rtan t, le seul immeuble de la suc
cession, elle auroit négligé de faire connoître ses pré
tentions ou ses droits à un prélèvem ent considérable V
Non • on doit même penser que la dame de M ariol a
trop ’de délicatesse pour insister davantage sur une de
mande exagérée : elle se lassera de courir après une ombre
ne p o u r r o i t jamais saisir.
O n terminera par rappeler à 1« dame de M ariol qu’il
existe un testament et un codicile de la dame de V illemont reçu C oste, notaire à Besum ont; que dans ces
actes la dame Villem ont a manifeste ses volontés; qu’elle
a o r d o n n é que ses enfaus fussent héritiers par égalité ; et
si ces actes, 'qui contiennent d’autres le g s , ne sont pas
légalem ent obligatoires, ils le sont au moins dans le foiintérieur : la dame de M ariol ne devroit-elle pas surtout
q u ’e l l e
respecter les dernières volontés de sa. m ère?
-§• I 11Jjds créances réclamées -parla dame M a riol'son t f r a u
duleuses ei nulles. :
i
r
^ , ^ 0 T o c t ;,r e s de la dame M ariol consistent,
Qe A*
-LiCS IHl^
r. (
'
)
,o F n une obligation de la somme de 10000 Irancs,
r
U i . -i. .fin. «y«./' W r i t e par la dame sa m ere le 23 février «793 ;
ÿr'&.*.-Y*o/0-2°. En unc obligation de 6000 fr-., en date du 7 praitiÛ tûu A A an t t , souscrite par la dame V é n y ' femme séparée,
W
- • '*
<L /,**« .
»“ * W e n 8 > d u s!eur d u S a u v a g c ‘ ,
O n va discuter le m ente de chacune dans son ordre.
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^ e / j / « J f a Î L ^ t ^ L p s C \<Joco>f* , M \
f
l our 1 obligation de la m ere, on suspecte aisément des
titres de ce g en re , et de simples présomptions suffisentu
pour les anéantir. Il en coûte si peu d’arracher à la facilité
ou à la foiblesse une obligation payable dans d ix aj?s :
le terme est un peu lo n g , et le bon Lafontaine l’avoit
remarqué dans une ingénieuse allégorie. Mais la justice
doit empêcher les fraudes et les donations déguisées; parce
que, comme le dit judicieusement L eb ru n , il faut défendre
le plus ce qui arriverait le plus souvent.
O r , quand on considère que cette obligation est causée
pour prêts fa its en divers temps par la dame de M a rio l,
sans autre explication , sans préciser en aucune manière
ni les époques, ni les sommes, il est difficile de se per
suader qu’on ait fait un compte bien e x a c t, et que la
dame de M ariol ait prêté jusqu’à concurrence de 8ooo fr.
sans b ille ts, sans notes et sans précaution.
O n doit s’étonner davantage que par traité du 20 mars
1793 5 dame M ariol et son frère se reconnoissent dé
biteurs d’une somme de 62000 francs envers la dame de
V illem ont ; qu’en payement de cette somme le frère et
la sœur se chargent de 56ooo francs de dettes envers les
créanciers de la m ère, s’obligent de lui payer le surplus;
et que la dame de M ariol n’ait proposé aucune déduction
du montant de l’obligation, qui étoit cependant de fraîche
date.
t a*«*?
'Z'
Ce n’est pas tout encore; la dame de M ariol traite avec 'X edvw ¿ 6 ^ Æ
ses cohéritiers, fait avec eux le partage des biens : c’étoit
$.e.-¿â
encore le moment de parler de cette obligation; elJtf n’en
dit rien ; elle ne parle pas même de la somme de 2,000 fr.
promise par la dame de M ontrodès.
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/.
( 3° )
td buul S A * J
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L orsqu’elle veut form er un contrat judiciaire avec le
un J* <«.c - b t r Ç d j sieur Brechet, qu’elle lui donne le montant de ses créances
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ïliw int*1 / avec tant de d(:’tailsi elle Sarde encore ce titre pour une
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[ m eilleure occasion.
cr o*t trouver Ie moment opportun; elle forme
W * * / ?
mie demande incidente pour cet objet, dont elle n’avoit
rien dit au bureau de paix en présence de son frère, de
sa sœ ur, de ses neveux.
L a dame de M ariol p eu t-elle espérer quelque succès
dans cette démarche tardive? On a releve toutes ces cir
constances sans vouloir la blesser : mais le sieur Brechet
n’a pas besoin de s’appesantir davantage sur ce point. Les
héritiers du sieur V é n y de T h e i x , neveux de la dame
M a r io l, sont en cause; ils viennent demander justice :
ils diront ;\ leur tante que sans doute elle n’auroit pas
la cruauté d’arracher à des orphelins le dernier morceau
de pain qui leur reste ; qu’ils lui appartiennent d’assez
•
..
près pour qu’elle dût avoir quelques ménagemens ; et
la discussion de cette partie de la cause leur est exclu
sivement attribuée. Ce qui reste à dire au sieur Brechet,
c’est que la dame du Sauvage, dont il est acquéreur, ne
devroit elle-m ôm e qu’ une très-p etite partie de cette
s o m m e , en supposant l’obligation sincère ; elle n’en seroit tenue que dans la proportion de son amendement,
et entre cohéritiers ils ne sont tenus que personnelle• m ent, pour leur part : l’action hypothécaire n’appartient
qu’aux créanciers , non aux cohéritiers.
O n en vient à l’obligation de 6000 francs, consentie
par la dame de V é n y , femme séparée, quant aux biens,
de J e a n -C h a rle s D unpyer du Sauvage, et sans autori
sation de son mari»
�( 31 )
Pleuvent tout à coup les arrêts de la cour de cassation.
i° . Les obligations consenties parles femmes d’émigrés,
sans autorisation, sont valables. Il n’y a ici ci11 une diffi- <
culte qu’il sera impossible de vain cre, c’est que 1 obli
gation est de l’an n ; que le sieur du Sauvage, rentré (
depuis l’an 8 , a été réintégré dans tous ses droits par
le sénatus-consulte de l ’an io ; que dès-lors il n’y a plus
d’émigrés.
L ’article 217 du Code prononce la nullité des obliga
tions souscrites par les femmes sans autorisation de leius
maris.
L ’article 225 dit que celte nullité peut etre relevee
par la fem m e; mais il n’y a que la femme seule, et ex
clusivement , qui ait le droit de relever cette nullité ,
dit la dame de M ariol. Les créanciers de la fem m e, qui
ont une garantie à exercer contr’elle, qui par conséquent
peuvent exercer tous les droits de leur débitrice, n’ont
pas le droit d’exciper de cette nullité : donc la femme
sans autorisation, peut avec im punité, et en fraude de
ses créanciers, consentir des obligations de toutes parts,
conférer des hypothèques au préjudice de ceux qui àuroient des droits antérieurs, ruiner des pères de fam ille,
se jouer de leurs engagemens, etc. V o ilà les conséquences
qui résultent de ce système ; et ce n’est pas sérieusement
sans doute que la dame de M ariol l’a proposé. Les lois
Quœ in fraudent creditorur/i, dont les dispositions sont
répétées dans le Code N apoléon, seroient donc vaines
et illusoires.
M ais lors de cette obligation, la l o i , ou la pa l^e
Code relative aux hypothèques, n’étoit pas prom ulguée;
�(3 0
o r , d’après la loi du n brum aire an 7 , on ne connoissoit point de vente sans transcription; la transmission
de la propriété ne s’opéroit que par la transcription ;
elle étoit le com plém ent de la vente qui jusque-là ne
pouvoit être opposée à des tiers : plusieurs arrêts de
la cour de cassation l’ont ainsi juge.
O n en con vien t; on ne trouvoit peut-être pas dans la
lo i, que la transmission de la propriété ne s’opéroit que
par la transcription ; il étoit peut-etre raisonnable de
penser que la transcription n’avoit d’autre objet que de
purger les hypothèques; la loi n’entendoit vraisembla
blement par les tie r s , que les créanciers qui venoient
par ordre d’hypothèque. L e Code-Napoléon l’a dit bientôt
après : cependant on jugeoit tout autrement. E t qu’im
porte le défaut de transcription , si l’obligation est nulle.
La dame M a r io l, en proposant cette objection , auroit
peut-être bien quelques petits reproches à se faire ; car
si le sieur Brechet a acquis, c’est elle qui l’a sollicité ;
s’il n’a pas transcrit, c’est encore pour l’obliger, et éviter
des frais de notification qui auroient réveillé bien du
monde : mais enfin, qu’a de commun le défaut de trans
cription avec la nullité de l’obligation ? c’est ce qu’on
cherche à deviner.
O n demandera encore à la dame de M ariol pourquoi,
dans son m ém o ire, elle glisse si légèrement sur la dé
légation contenue en cette obligation , et ne dénom m e
pas les débiteurs délégués; ils sont cependant bien connus:
c’étoit la dame D alagnat, et la dame de C o rm eret, sa
sœur. O r , 1g sieur Brechet a la certitude que ces dames
ont fait acquitter toutes les dettes de la dame deFreydefon,
leur
�( 33 )
leur mère : la dame de M ariol a donc été payée de s i
créance; et que signifierait alors le défaut de transcription?
E t quand le sieur Brechet n’auroit pas transcrit , la
dame M ariol persuadera-t-elle à qui que ce soit, qu une
obligation de l’an 11 lui donne des droits sur une vente
faite en l’an 9 ; que sa sœur a voulu hypothéquer un bien
qui ne lui appartenoit plu s, et dont elle avoit reçu le
prix ? L a dame du Sauvage n’a pas fait mention de cette
propriété; elle ne l’a point affectée à la sûreté du payement
de l ’obligation; si elle l’eût fait, elle eût commis un stellionat : la dame M ariol, sa sœur, qui connoissoit la vente,
ne l’auroit pas exigé. Et quelle est donc aujourd hui son
inconséquence ( l’expression est modeste ) , d’oser venu
demander au sieur B re ch e t, acquéreur de la n 9 > le
payement d’une obligation souscrite par sa venderesse en
l’an 1 1 , parce que le sieur Brechet n’a pas fait transcrire
son contrat ?
L a dame M ariol n’a pas senti l’inconvenance de sa
demande; un seul instant de réflexion l’en fera départir;
et ses amis doivent lui en donner le conseil.
§•
IV .
L a dame M a r io l, dans tous les ca s, ri à point d'hypo
thèque sur le bien vendu en Van 9 au sieur Brechet.
P o u r démontrer cette proposition , il est essentiel de
rappeler la clause qui termine l’obligation de la dame
du Sauvage.
a A u payement du prêt ci-dessus, la daine du Sau\ agi,
E
�«
«
«
«
«
«
a obligé et affecté la portion qui peut lui revenir des
biens des successions de la dame de M ontrodes, et du
sieur V é n y de V ille m o n t, son m ari, situés tant dans
l’arrondissement du bureau des hypothéqués de cette
ville (C le rm o n t), que dans celui de Riom , consistans
en bfitimens , prés , terres et vignes, »
A r t. 4 de la loi du n brumaire an y. « T ou te sti—
« pulation volontaire d’hypotlvcque doit indiquer la
« nature et la situation des immeubles hypothéqués-,
c< elle ne peut comprendre que des biens appartenons
« au débiteur lors de la stipulation. »
A r t. 2129 du Code Napoléon. « Il n’y a d’hypothèque
« conventionnelle valable que celle q u i, soit dans le titre
« authentique constitutif de la créance, soit dans un acte
« authentique postérieur, déclare spécialement la nature
« et la situation de chacun des immeubles actuellement
« appartenons au débiteur, sur lesquels il consent l ’h y« polhèque de la créance. »
A v ec deux lois aussi précises, on ne trouvera point
dans l’obligation d’hypothèque valable : une désignation
va «me et générale ne remplit pas le but de la loi. Comment
le créancier pourroit-il connoître les immeubles qui lui
sont affectés, lorsqu’on se contente de lui donner des
biens situés dans les arrondissemens de Clermont et de
R io m ? n’est-ce pas un inconnu qu’il faut chercher dans
un espace indéfini?
L a loi ne rcconnoît plus d’hypothèque générale ,
q u ’a u t a n t qu’elle résulte d’un jugement; et lorsqu’ il s’agit
d’une liyPolll£iCi lie conventionnelle, il faut qu’elle soit
spéciale, c’est-à-dire, circonscrite, déterm inée, avec la
�( 35)
désignation de chaque o b jet, de sa nature et de sa si
tuation.
Il faut que l’objet hypothéqué appartienne actuellement
au débiteur : o r, la dame du Sauvage étoit dépouillée
depuis deux ans de l’immeuble vendu par elle au sieur
Brechet.
La transcription n’étoit pas nécessaire relativement a
la veuderesse; il y a voit de sa part tradition réelle; elle
ne pouvoit donc plus H yp o th éq u er sans se rendre cou
pable d’un délit grave, sans s’exposer a la contrainte par
corps.
E t croira-t-on jamais qu’ une loi- ait v o u lu ,'o n ne
dit pas to lérer, mais organiser, créer, autoriser un stellion at? Comment vou d roit-on abuser d’une affectation
générale, lorsque la loi exige une désignation plus ex
presse ?
La co u r, par un arrêt récen t, du 17 mars 1808, a
jugé en thèse qu’il n’y avoit d’hypothèque spéciale qu’au
tant cju’on avoit désigné d’une manière précise les im
meubles , leur n atu re, et le lieu de leur situation. Cet
arrêt, rendu en très-grande connoissance de cause, est
d’autant plus remarquable q u e , dans l’espèce de la cause,
on avoit alfecté les immeubles appartenans au débiteur
dans une commune dénommée ; ce qui faisoit incliner à
penser que l ’hypothèque étoit spéciale, parce que le dé
biteur pouvoit avoir des propriétés dans toute autre com
mune.
Mais la loi est tellement expresse, tellement limitat*v e >
que les magistrats ne crurent pas devoir s’en écarter.
�( 36 )
m algré les circonstances qui se présento ient en faveur
du créancier.
Ici rien de favorable à la dame de M ariol : elle connoissoit la vente faite au sieur Brechet; elle savoit que
sa sœur s’étoit dépouillée de cette propriété ; elle n’a
donc pas entendu la comprendre dans la stipulation d 'h y
pothèque insérée en son obligation.
E h ! on ne doit pas le dissimuler, la dame de M ariol
est aveuglée dans sa propre cause ; ce ne peut pas être
une ressource pour elle : ses démarches sont in c o n s i
dérées , ses prétentions téméraires ; son insistance ne
feroit point honneur à sa délicatesse; et l’opinion publique
qui dans son pays proscrivoit, condamnoit sa prétention
a dû influer sur ses juges naturels, et la suivra jusqu’en
la cour.
M e, P A G E S (de R io m ), ancien avocat.
-
M e. T A R D 1 F , avoué licencié.
A R I O M de l’imprimerie de Thidaud-Landriot , imprimeur
. d e l a c o u r d’appel. —Avril 1808. ‘
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Bréchet, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Bréchet ancien chef d'escadron, habitant de la ville de Clermont, intimé ; Contre dame Jeanne-Françoise de Vény, veuve du sieur Sicaud de Mariol, habitante de la même ville, appelante d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 15 août 1807 ; en présence de dame Marie Avelin, veuve du sieur Vény de Theix, tutrice légale de demoiselle Anne-Françoise-Jeanne de Vény, sa fille ; et de dame Françoise Véthizon-Vény, fille adoptive du sieur Veny de Theix, et du sieur Jean-Baptiste Devèze, son mari : tous intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1788-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
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Domaine public
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avancement d'hoirie
Successions
-
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MÉMOIRE
P O U R
Dame Jeanne-Françoise D E VEYNY , veuve du Sieur
SICAUD D E MARIOL , propriétaire , habitant à
Clerm ont, demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e BR EC H ET, ancien ch e f d’ escadron, demeu
rant en la même ville, et autres, défendeurs et intimes.
�MÉMOIRE
COUR
d ’a p p
e
DE r i o m .
P O U R
A n 1808.
Dame J eanne - F r a n ç o is e D E VEY NY , veuve du Sieur »
S1CAUD D E MARIOL , p r o p r ié ta ir e , habitant à
C le r m o n t , demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur
A
BRECH ET, ancien ch e f d’escadron, demeu
rant en la même v ille , d é fe n d e u r et in tim é ;
n t o in e
E t contre Dame Marie A V E L IN , veuve du Sieur VEYNY
D E T H E IX , en qualité de tutrice légale de Dem oi
selle Anne-Françoise-Jeanne D E VEYNY , sa fille ,
héritière de son défunt père , habitant au lieu de
V illem o n t, commune de Vensat ;
E t contre Dame F r a n ç o i s e V É T H I S O N , fille adoptive
dudit Sieur de V eyny de T hei x , et son héritière béné
ficiaire , et le Sieur J e a n -B a p tis te D E V È Z E , son mari,
propriétaire , demeurant en la même commune, défen
deurs et intimés.
j
L
e
contrat judiciaire a toujours été considèré comme le lien
le plus puissant et le plus capable de forcer les parties contrac«
tantes à l’exécution de leurs engagemens ; néanmoins le Sieur
Brech et a trouvé le moyen de rendre illusoire un contrat de cette
nature et de faire perdre à la Dame de Mariol des créances consi
l
T
�dérables , qu’il s’était formellement soumis à lui payer sans aucun
retard ; et quoiqu’il n ’eût mis ni condition ni réserve à ses offres,
il est parvenu , sous le prétexte de discuter le mérite des créances de
la Dame de M a r io l, à élever quantité de questions importantes, dont
la solution a eu lieu au préjudice de cette D a m e ;
ensorte que le
Sieur Brechet conserve dans ses mains le bénéfice d ’une s u r e n c h è r e
faite par la Dam e de Mariol , qui se présente aujourd’hui avec
confiance devant la Cour pour obtenir la réformation d’ un jugement
qui viole ouveitement plusieurs lois bien positives , e t les principes
les plus constans d.e la jurisprudence.
F A I T S .
L e 3o germinal an g , Charles G u i n e z , fondé d e là procuration
de D am e Anne-Françoise V e y n y , épouse de l ’émigré du N oyer
du S auvage,
vendit au Sieur
B ro c h e t, par acte p u b lic , toutes
les propriétés qu’avait ladite Dame dans la terre d e T h e i x , moyen
nant 2g,5oo fr. , dont 2,100 lr. furent payés com p tant; et il fut
stipulé que les 27,200 fr. restans seraient payés, en l’acquit de la
Daine du Sauvage , aux créanciers de la Dam e D auphin-M ontrodés , sa défunte mère ; lesquels créanciers sont dénommés dans un
acte reçu Costes , notaire à B e a u m o n t, le 20 mars 1795, et notam
m ent au Sieur Brechet, acquéreur, en qualilé de mari de Dame Anne
G i r o n , et à Julien P e y r e n d , notaire à Maringues , v e u f d’Anno
Am ou roux , le montant de leurs créances en p rin cip a l, intérêts
et frais , et que le surplus serait payé aux autres créanciers de la
D a m e Montrodès , jusqu’en concurrence de la portion contributive
de la Dam e du Sauvage dans le paiement des deltes de la succes
sion de sadite
mère. A la garantie de cette vente , le quart du
domaine de S.- G enest-Cham panelle, appartenant à la D am e du
Sauvage et encore in d ivis, fut spécialement h yp o th é q u é , ensemble
ses paraphernaux situés à Villemonl et au M é c h in , commune do
V e n s a t , provenant de la su c c e s s io n du Sieur V c y n y d’Arbouze , son
f r è r e , décédé en 1790, aussi indivis avec ses cohéritiers.
Ce contrat 11’u été transcrit que le G complémentaire an 11.
A cette époque s e u l e m e n t l e Sieur B ie ch et voulut se mettre
�22 &
5 )
à l’abri des poursuites que les créanciers privilégiés et h y p o th é
caires de la Dame du Sauvage pouvaient diriger contre lui. A cet
effet, il se conforma à l’art. 5 o de la loi du 11 brumaire an 7 ,
en notifiant aux créanciers inscrits son contrat , et no tan. ment à
la Dame de Mariol.
L e relevé des inscriptions lui avait fait connaître celles prises par
la Daine de Mariol sur la Dame du Sauvage , sa sœur. Ces ins
criptions étaient au nombre de six ; la première du 2G prairial
an 7 , contre ses frères et soeurs, pour sûreté d’une créance de
io4,8oo fr. , résultant d’ un tiaité passé devant E a r tlie le m i, notaire ,
le 17 juin 17755 la 2.' du même j o u r , contre la succession de
la
Dame
de
Yillemont , sa mère , pour sûreté
d’uno créance
de 2,587 fr. 80 c . , résultant d’ une sentence du 21 janvier 17QO ;
la o.° du même jour , contre la succession de sadite m è r e , pour
sûreté d'une créance de 9,612 fr. , résultant d’une obligation du
20 février
1 79 0 ; la 4 .° du 2 vendémiaire an g , contre la Dam e
sa mère , pour sûreté d’une créance de
42,800 fr.
résultant de
son contrat de mariage du 19 février 1771 , et d'une obligalion
du 23 février 1795 ; la 5 ." du 24 prairial an 7 , contre le commis
saire du Directoire exécutif près l ’administration centrale du P u y de-Dôme , comme représentant Paul-Augustin V e y n y , aîn é, et
contre les Sieurs V e y n y de T lie ix , feu V e y n y - d ’A ib o u z e , et la
Dame du S a u v a g e , p o u r sûreté d’une créance de 4 , 100 f r . , résul
tant de sentences des 22 mai et lo j u i l l e l 1780 ; la G." du 5 com plé
mentaire an 1 1 , contre la Dam e du Sauvage , pour sûreté d’une
créance de 6,120 fr. , résultant d’ un acte du 7 prairial an 1 1.
L e Sieur B r e c h e t , connaissant donc toutes
ces inscriptions ,
fit signifier le 27 vendémiaire an 12 à la Dam e de Mariol son
contrat, a v ec déclaration d 'a cq u itter ju s q u 'à concurrence .seule
ment du p r ix de son a cq u isitio n , a in si et de la m anière q u 'il
est stip u lé en son acte. L e 9 brumaire
suivant , la Dam e
do
Mariol fit commandement aux Sieur et Dame du Sauvage de lui
payer l.° la somme de G,000 f r , , montant d’une obligation que ladite
Dame lui avait consentie le 7 prairial an 11 ; 2.° la somme de 7,600
fr pour le quart de celle de 5 o,ooo fr. de dot non sujette à ra p p o rt,
que la Dam e sa mère
lui ayait
constituée par son
contrat do
M ï
�mariage du 9 février 1771 ; 3 .° les intérêts de ces deux sommes
■depuis leur encouru , ensemble les frais d'inscription et de mise
à exécution , sans préjudice à ses droits contre la Dame du Sau-*
vage , pour le paiement de la totalité de ladite constitution par
la force de la solidarité hypothécaire.
L e i 5 du même mois , la Dame de Mariol fit notifier aux Sieur
et. Dame du Sauvage et au Sieur Brechet , q u ’ en vertu de l’art.
5 l de la loi du 11 brumaire an 7 , et comme créancière inscrite
de la Dame du Sauvage en vertu de son contrat de mariage et de
son obligation , elle requérait la mise aux enchères et la vente et
adjudication publique par la voie de l’expropriation de toutes les
propriétés vendues audit Sieur Brechet par la Dame du Sauvage,
suivant l ’acte du 00 germinal an 9 ; se soumettant d ’en p o r te r ie
p rix à un vingtième au moins en sus de ceux fixés audit a c t e ,
de rem plir au surplus toutes les autres obligations que l’acquéreur
y a stipulées , et de se conformer aux dispositions de l ’art. 54
de la loi du 11 brumaire an
L e 4 frimaire su iv a n t , la
Sieur et Dam e du Sauvage
forcée des objets compris en
7.
Dame de Mariol fit signifier aux
le commandement d ’ expropriation
la vente faite au Sieur Brechet par
la Dame du S au va ge, dans les formes
voulues par l ’article I.":
de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les expropriations.
L e Sieur B r e c h e t , voyant que la Dame do Mariol était décidée
à suivre son enchère , et à remettre en adjudication publique les
biens qu’il avait achetés de la Dame du Sauvage ; considérant que
cette voie allait lui faire perdre le bénéfice considérable que son
acquisition lui avait procuré , puisqu’il était notoire qu’ils valaient
près du double du p rix pour lequel il les avait achetés , se décida
à étouffer de suite une poursuite aussi dangereuse pour ses inté
rêts ; et dans cette intention , il fit notifier à la Dame de Mariol
le 1 4 nivôse an 1 2 , un acte signé de ! u i , et conçu dans ces p ro
pres termes :
J’ai déclaré que le roquera nt , p ° ur éviter leu suites de l'enchèrc fai le par
la
Dam e
veuve
M a rio l,
par actc
mettre hors de t o u t intérêt, il lui
rera eu
tout teins , c l
à réquisition
de lu i payer Ut totalité de
*3
frim aire d e r n i e r ,
c.1 pour la
ciTro par les présentas offres , qu’ il réité
de
la part
ses créances contre
de
la D am e
Mariol ,
la D am e V c y n y , fcmtno
�22 j
( 7 )
séparée «le biens du C. n «1u ^ f A < i du Saunage , tnnf rri principal , i n t é
rêts
que
Irai*;
l’ai sommée en leiuséqui ncc
h tm es le m niant üe&dites c r iâ m e s ,
de t 'é c la u r flans vingt-quatre
afin tjUe le
/ a im a n t en puisse être
fia it de suite , et offre do plus de lui év iter et la garantir de toutes poursr.'tes de la part des autres
cl arge
aussi par
créanciers relatives
la D am e de M a iio l de
à ladile
subroger
rnchtie ,
le requérant
en
à la
son
lieu et place , avec toute garantie ; protestant de nullité et de tous deper/s ,
dum m agi's-m térèts, au cas q u ’ i l fiû tjc iit quelques poursuites au prejudice du
présent acte.
L a Dame «le M a i i o l fit notifier au Sieur B r e c h e l la réponse
suivante des le même jour :
J’ai déclaré que la requérante accepte les ofifres fa ite s p ar ledit Brechet
p a r acte de ccjourd’liui , signées de l u i et
de G u e r rie r , h u issie r, p ou r
q u ’ elles ne puissent être révoquées à l ’ avenir , de payer les ciéances dues à
la D am e v e u v e Mariol , par Anne-Françoise V e y n y ,
épouse du N o y e r du
Sauvage , tant personnellement que comme héritière de le D am e D a u p h in V illc m o n t -, e n conséquence et donnant pour le moment le détail , autant
que possible , desdites créances , la D am e v e u v e Mariol déclare qu’il
est dû la somme de
3o,ooo
liv .
pour la dot eu
de
lu i
principal et avantage à
elle fait par la D am e
D au p h in
Montrodès , v e u v e V e y n y , par son
contrat de mariage du
9 fév rie r 1771 , et les intérêts de
cette
somme
depuis le décès de ladite D am e Montrodès ; p lu s , larsomnie de 6,000 l i v . ,
m ontant d’une obligation consentie par ladite V e y n y du Sauvage au
profit de la r e q u é r a n te , le 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o t a i r e ,
ensemble les f r a i s de m i s e à exécution , c la n s lesquels seront nécessairement
compris c e u x de la déclaration d’eiiclitic faite sur la vente consentie au
C . ca lircch ct , c eu x du commandement tendant à expropriation forcée des
mêmes biens , et ceu x des extraits d ’inscriptions retirés du
conservateur
des h y p o th èq u es, la dresse du placard et procès-verbaux d’affiches qui sont
i m p r i m é s , et qui annonçaient
la
vente
pour le
24
pluviôse prochain •
placard et affiches qui ne seront point posés par l ’effet de l ’acte signifié
par
le C .cn Brochet ; et pour par le C .cn B rechet s’assurer de la dresse
et impression du placard dont il s’agit , il est sommé de se transporter
sur-le-cham p dans l ’im prim erie des C ct,s T'roin et G r a n i e r , imprimeurs
liabitans de Clerm ont , n i e de Balainvilliers , chez lesquels sont encore
lesdits placards , dont
la majeure partie sont
timbrés , déclarant au sur
plus que ladite requérante a , du moment de la notification du C .CQ Brechet
fa it cesser toute opération relative
à l’expiopriation , lesquels sont dès ce
moment a u x risques , périls et fortune du C.*“ Brechet ; lequel la D am e
v e u v e Mariol
offre de subroger à tous ses d roits, privilèges et hypothè
ques, lors du paiement qui lui sera f a i t , c l de répéter conlrc lui tous lw>
�V
a
■
:xv
(8)
dommages-intérêts qui pourraient l u i rev e n ir clans le cas Je l ’inexécution
de scs offres;
ajoutant , au su rplu s, que Brecliet doit p ayer tous les i r a i s ,
mêm e c eu x de dresse , impression
et papier du
placard d’expropriation ,
suivant le règlement qui en sera amiablement fait , ou par les voies q u ’ in
dique la loi , se faisant au surplus toutes réserves.
C elte réponse contenant une acceptation formelle des offres <1u
S i e u r Brecliet , il est bien sensible que la Dame de Mariol devait
s’attendre à recevoir de suite le p a iem en t de la totalité de ses
créances sur Ici D a m e du S a u v a g e , sa soeut y mais on va voir
comment il s’y est pris pour éluder l’acceptation de ses offres ,
et comment il a. réussi à les rendre illusoires.
L e 18 du même mois , le Sieur Brecliet fit signifier à la Dame
de Mariol une cédule du juge de p a i x , o ù , rendant compte de
tous les actes ci-dessus r a p p e lé s , il déclare :
Q u ’ il accepte les consentement et département de la D am e M a rio l ; mais
que pour p a y e r ce q u ’il a offert , i l faut que les créances de ladite D am e
oontre sa sœur soient liquidées , tant en présence de la D am e du Sauvage
qu’en celle des autres h éritiers,
afin de fixer la portion que
cliacuu doit
p a y er , parce qu’enlre c o h é r itie r s, il n’y a point d’action solidaire , mais
seulement contre chacun une action en contribution pour la part dont il
est
héritier , et q u ’ elle doit faire confusion sur elle-même de la portion
dont elle est personnellement tenue ; comme a u s s i , il faut que la D am e de
M ario l compte de ce qu’elle peut d evoir , afin d’operer de justes compen
sations , et é v ite r par la suite d ’autres contestations. -----circonstances
( est-il
dit ) que
C ’est dans ces
l’exposant voulant form er
sa demande
en liquidations et compensations , doit auparavant cpuiseï les voies conci—
liatoires ; il demande donc cédule pour citer la D am e do M a r io l,
d u Sauvage et son mari , les frère3
H ibeyrc et le Sieur V c y n y de T h e i x .
L e 27 dudit m ois, toutes les parties
juge de p a i x , qui
la D am e
comparurent devant le
dressa le procès-verbal de non conciliation,
dont voici l ’analyse :
L a Dame du S au va ge , se qualifiant de maîtresse de ses biens
adventifset parapliernaux , dit par l ’organe de son fondé de pouvoir ,
qu’elle approuvait les r é c l a m a t i o n s de la Dame de M a r io l, sa sœ u r,
pour son préciput et son obligation ; que loin d’être créancière de
la Dam e de Mariol pour la jouissance qu’elle peut avoir faite des
biens
de
Villemont ,
et dont
parle le C .en Brecliet
dans sa
céd u le, elle craint au contraire d'être sa d é b itr ice , à cause des
�(9 )
différentes sommes que la Dame de Mariol a payées n la Dame sa
mère ou aux créanciers V c y n y , de manière que
la
D a m e du
Sauvage n ’ entend prendre aucune p a r t dans les prétentions
que semble vouloir é lev er le Sieur B rech e t.
L e Sieur V e y n y
de 'J'heix dit que la Dame de Mariol avait
consommé les partages , el laissé vendre la totalité dçs biens de
la succession de la mère com m u ne, sans aucune réclamation ; que
sa demande était inconsidérée, d'après les aclcs passes dans la
fam ille; que la mère commune avait fait deux teslamens ; q u ’il
réservait tous ses droits, et requérait la Dame de Mmiol de lui
donner main-levée de toutes inscriptions hypothécables et con
servatoires sur ses Liens à raison de son contrat de mariage , protes
tant de tous dommages-intérêts et frais qu’il pourrait supporter
par reflet desdites inscriptions.
L a Dam e de M a r i o l dit que la demande du Sieur I3rechet ten
dant à des compensations
de prétendue*
jouissances
créances à elles dues par la Dame du Sauvage , a été
avec
les
imaginée
pour faire diversion à ses droits; que les créances qu’elle i éclamait
étaient établies par des actes authentiques , el à l’abii de
toutes contestations ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à des compen
sations imaginaires, ou tout au moins litigieuses , avec ses créan
ces qui étaient claires el liquides ; q u e lle requérait le Sieur
Tirechet de se c o n c i l i e r avec elle , sur ce q n 'elle entendait le Jorcar
au paiem ent des sommes portées en l'a cte du a4 nivôse der
nier ,
el q u / l avait ojfert p a r acte du
même jo u r ; — Que
touchanl les objections du Sieur de T h c i x , elle sou tenait que son
préciput de 5 o,ooo fr. était fondé sur une disposition contrac
tuelle que sa mère p o u v ait, à la vérité , anéantir
mais qu’elle a
conservée par le plus grand silence à cet égard ; que si le Sieur
de'J'heix prétend qu’il y a eu dérogation à scs dispositions,
cV if
à lu i à rapporter les ieslam cus ou c o d ic ille s , si aucun existequ’on ne trouvera ni dans les acles de fam ille, ni dans aucun fait
de la Dame de Mariol , aucune renonciation à son préciput ; que
les partages n ’opèrent aucune libération des héritiers , et q u ’au
cune loi n’a pu détruire une disposition faite en 1771.
Les Irères ll ib e y i e ont déclaré ne comparaître que pour obéir
à justice.
2
�( 10 )
Le
10 pluviôse suivant , le Sieur Brechet présenta requête nu
tribm nl , et demanda permission de faire assigner à la preinièro
audience provisoire la Dame veuve Mariol , pour voir donner acte
au Si.'?tir B rech et de la réitération des offres q u 'il f a i t de lu i
p a y e r ce qu i lu i sera du après liquidation faite de ses créances ;
voir dire qu'elle sera tenue de justifier de ses titres en présence
de tous ses cohéritiers , afin de fixer la portion que chacun doit
p a y e r , et qu’elle fera confusion dè la portion dont elle est per
sonnellement tenue; q u e l l e fera compte de c e q u ’elle peut devoir,
afin »l'opérer la compensation ; comme aussi de faire assigner les
Sieur et Dame du Sauvage, pour le garantir et indemniser de ton
tes les pertes qu’il pourrait éprouver relativement à l'enchère de
la Dame de Mariol ; en conséquence être condamnés à lui resti
tuer les sommes qu’il sera tenu de payer
en son contrat ,
en sus du prix porté
et tous ses dommages-intérets ; comme aussi
de faire assigner le Sieur V e y n y de T h e ix , et les frères R ib e y re ,
pour débattre les titres de créances de la Dame Mariol et les li
quider , enfin , pour être tous condamnés en scs dépens.
Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance de M. le
Président , portant permission d’assigner à la première audience
p ro v iso ire , le Sieur Brechet fit donner assignation le 16 du même
mois à la Dam e de Mariol.
L e Sieur Brechet ne s’empressait pas de faire juger ses demandes ,
et déjà il s’était écoulé
six mois depuis son assignation , lorsque la
Dam e de Mariol crut devoir activer la décision de cette affaire.
L e 1 5 thermidor an 1 2 , e l l e présenta donc requête et demanda
permission d’assigner à jour fixe le Sieur Brechet , pour lui voir
donner acte de la demande incidente qu’elle formait contre lui
en paiement i.° de 22,5oo f r . , formant les trois quarts de son préciput constitué dans sou contrat de mariage, et dont la D am e du
Sauvage était tenue , soit personnellement, soit hypothécairement ;
2.0 do 7 ,5 o o f r . , formant les trois quarts du principal porté en une
obligation à „elle consentie par la Dame sa mère le 25 février 1793 ;
5.” les intérêts de ces d e u x sommes , savoir , pour la p rem ière, à
compter du décès de la Dame Dauphin , et p our la seconde , d e là
date do l'obligation $ 4 ,“ do 6,000 fr. pour le montant de l’obligation
�( i l )
il elle consentie par la Dame du Sauvage le 7 prairial a n ' n ;
5.° Iss frais tant de mise à execution (]ue ceux faits pour parve
nir à l’expropriation forcée, suivant le règlement amiable , sinon
selon la taxe ; 6.° les intérêts du tout et les dépens , avec exécu
tion provisoire, comme fondée en titres. E u vertu d’ordonnance,
elle fit notifier le tout au Sieur Brechet.
L e 28 frimaire an i 4 , le Sieur V c y n y de T l i e i x , après avoir
épuisé les voies de conciliation , fit assigner la Dame de Mariol ,
les Sieur et Dame du Sauvage, et les frcres R i b e y r e , s e s cohérit
i e r s , pour voir «lire j.° qu’ils seraient tenus de venir à division
et partage de différens objets omis lors du partage
déjà fait de
la succession de la Dame D a u p h in -M o n fro d è s, mère commune
consistant dans le trousseau de la Dame de Mariol évalué 4,ooo fr.
dans les pensions d’elle , ses enfans et ses gens , nourris et en
tretenus par la mère commune depuis le mariage de ladile Dame
de Mariol jusqu’au décès de sadite mère , le trousseau de la Dame
Ribeyre , les diverses sommes qu’elle avait reçues et qui étaient
sujettes à ra p p o r t, divers objets mobiliers détaillés, b e r lin e , voi
t u r e , cariole , charriot, chaise-à-porteur , service de porcelaine ,
ta b le a u x , a rgen terie, b i j o u x , etc. ; 2.“ Q u ’ils seraient tenus aussi
de rapporter les titres des créances appartenantes à la succession de
lu mère com m une, baux à ferme de T l i e i x , Montrodès , Saint(jenès-Glianipanelle , pour en faire payer les reliquats avec inté
rêts , etc.5 5 .° Q u ’ils seraient tenus, dans la huitaine, de procéder
définitivement à un règlement de compte , et de rembourser au
Sieur de T lieix tout ce qu’il aura avancé pour chacun de ses co
héritiers , avec intérêts 3 ou bien la somme de 10,000 fr. à laquelle
il se restreignait.
D é j à , le 16 du même m ois, le Sieur V e y n y de T lie ix
avait fait
assigner la Dame M a r io l, pour voir dire que toutes les inscrip
tions qu’elle avait prises sur l u i , soit en son nom , soit en qualité
d■
’héritier des père et mère communs , seraient déclarees nulles
et rayées , avec dominages-interets et dépens.
E n f in , le i 3 août 1807 , après plusieurs audiences, le tribu
nal a rendu son ju g em e n t, dont voici le dispositif:
L e tribunal déclare la partie de Rousseau ( la Dame de Mariol ) ,
�( 12 )
non-recevable clans sa demande en p a ie m e n t, tant delà somme do
5 0.000 fr. qu’en celle de 10,000 fr. ; à l’égard du Sieur V ey n y
de 'J lieix , son frère , la déclare également non-iecevable dans sa
demande; à l ’égard du Sieur Brechet , pour les mêmes créances,
même pour celle de G,000 fr. , sauf à elle à se pourvoir , ainsi qu’elle
avisi.ia , contre la Dame du Sauvage , ordonne que le Sieur de T h e ix
et la pnilic de Rousseau viendront a co m p te devant M. Chassaigne,
notaire , que le tribunal commet à cet effet , sur le paiement des
dettes qu’ils prétendent avoir respectivement fait à la décharge do
la succession de la n iè r e com m une, pour ledit compte fait et rap
porté être discuté plus amplement sur ce que lesdites parties pour
ront se devoir , el y être statué ce que de d r o i t , et néanmoins le tri
bunal fait main-levée des-à-présent , savoir, au Sieur V e y n y de
T h e i x , de i’inscriplion de la partie de Rousseau ayant pour objet les
5 0.000 f r . , ainsi que l’obligation de 10,000 fr. , et au Sieur Brechet
des inscriptions faites sur lui par la partie de Rousseau, ordonne
qu’elles seront rayées. L e tribunal maintient les inscriptions faites
sur le Sieur V e y n y de T h e ix par la partie de Rousseau , ayant tout
autre objet que ceux des 5 o,ooo fr. d’une p art, et des 10,000 fr.
de l'autre,ci-devant exprim ées; sur le mérite desquelles inscriptions
il sera discuté plus amplement ; condamne la partie de Rousseau aux
dépens à l’égard du Sieur B r e c h e t , le surplus des dépens demeu
rant réservé.
L a Dame de.AIarioI a interjeté appel de ce jugement., et c’est dans
cet état que la cause se présente.
M O
Y E N S.
L e jugement dont la Dame de Mariol s’est rendue appelante lui
fait perdre évidemment 56,000 fr. , et les intérêts de cette somme :
cependant elle est tellement convaincue de l’injustice d’une telle dé
cision , qu’elle va démontrer à la Cour non-seulement l ’erreur que
conliennent les motifs des premiers juges , niais encore le peu do
fonde tuent des-autres argumens par lesquels le Sieur Brechet el lo
Sieui
V e y n y da T h e ix ont cherché à faire prévaloir leur cause,
d’autant qu’il est présumable qu’ils les reproduiront pour sou tenir leurs
�( i3 )
prétentions. Mais , comme la Dame de Mariol sJest attachée à mettre
dans la narration des faits toute la précision et l ’exactitude p ossible,
elle emploiera la discussion la plus méthodique peur p o ite r dans
tous les esprits la conviction de la bonté et de la force des m oj t u £ qUj
doivent enfin la faire triomp lier , et lui procurer le paiement des
sommes qu’elle se croit très-recevable et bien fondée à réclamer.
A cet effet, chaque
demande aura son paragraphe p articulier,
avec le sommaire de ses propositions.
§. I.er
D o t de 5 o,ooo liç , en p r c c ip u t, constituée en 1 7 7 1 , est irrévocable
de sa nature , quoique subordonnée à une condition résolu
toire , du moment que la condition ne s ’ est p a s ejjcctuée.
U n cohéritier q u i, lors du p a rta g e , cniet de réclan er ses
p r élè v e m en s, est recevable à les réclam er postérieurem ent.
Sous la loi du
17 nivôse an 2 , le cum ul a v a it lieu qu a n d le
p récip u t était stipulé dans la donation.
L e légitim aire seu l a le
droit d ’exam iner si les
dispositions
n ’excèdent p a s la p ortion disponible.
L ’ acquéreur p e u t être p o u rsu iv i p o u r la totalité d ’une créance
h ypothécaire.
Dans le contrat de mariage de la Dame de M ariol, sous la
•* . »
*
date du 9 février 1771 , se trouve la clause suivante:
)) La Dame veuve
de V ille m o n t, en faveur
)) constitue à la Demoiselle sa fille la somme
dudit in a iia g e ,
de
5o,oco liv. ;
)> laquelle ne sera néanmoins payable qu’après le décès de ladite
}) D am e de V ille m o n t, sans intérêts jusqu^à c e ; laquelle cons» titntion de dot n ’emportera ni forclusion ni renonciation à la
)) future succession de ladite Dame de "Ville-ni o n t , en sorte que
» venant à mourir sans avoir fait d’autres dispositions , la Dem oi» selle future épouse viendra à partage de sa succession , sans
)) même être obligée de rapporter ladite somme de 5 o,ooo liv. •
» m ais il sera libre à la
D am e de
V illem o n t de fa ir e telles
)> dispositions que bon lu i s e m b le r a , même p a r testa m en t, ci
�( 4
)
« do réduira la Tito Demoiselle future épouse à la dot de 5 o,ooo
)) liv. à elle ci-dessus constituée , ou de 1 instituer lieritière
à la
u charge du rapport de ladite dot ».
T e lle est la clause en vertu de laquelle la Dame de Mariol se
prétend créancière de
la
succession de la Dame sa mère pour
une somme de 5 o,ooo liv. } avec
arrivé en l’an 4 .
O r , voici les motifs pour
les intérêts depuis son' décès
lesquels le tribunal civil de
Cler-
jnont a déclaré la Dame de Mariol non-recevable dans la demande
des trois quarts de cette somme de 5 o,ooo liv. avec les intérêts.
« A ttendu que la D am e do V ille m o n t est morte en l’an 4 , sous l ’euw
« pire de la loi du 17 nivôse
« aucun avantage cil
laveur
| «
loi
Attendit
que
la
du
<c rétroa ctif de la loi du
17
rr faits avant la loi du i j
an 2 ,
qui 11e
permettait
pas de laisser
de ses successibles ;
18 pluviôse an 5 ,
qui
nivôse an 2 , a statué
nivôse
a rapporté
que les
an 2 , auraient leur
effet
l'effet
avantages
il 3
quand
« seraient p a r leur nature irrévocables;
« Atten d u que la dot de 3 o,ooo l iv . portée au contrat de mariage de
« la partie de Rousseau , était plutôt une expectative qu’ un avantage irrc_
<c vocable par sa nature , puisque la mère de la partie de Rousseau s’était
« réservé , dans son contrat de mariage en date du y février 1771 } Ja
d’appeler sa fille à sa succession , en rapportant les 3 o,ooo l i v .
« faculté
« ce qui fait disparaître toute idée d’irrévocabilité ;
« A tten d u que , d’après l ’allégation des parties, la D am e de V illem o nt
« a fait
un
« Rousseau
e x p lic a tif de ses v o lo n t é s ,
et
que
est venue au partage de la succession
testament
de
sa mère
« autres frères et sœurs en l’an 7 ,
« la
dot de
3o,ooo
partie de
avec ses
qu’elle n’a point réclamé en préciput
liv. ;
que la dot de 3 o,ooo liv . n’étant point
« A tten d u
la
« sion de la Dam e de V illem o n t , le
dette de la succcs-
Sieur lîrechet , comme acquéreur
« d’ une portion du bien de T l i e i x , ne peut être chargé do les a c q u itte r ;
« A tten d u que le Sieur V e y n y Je T lie ix
« seau une fin
« cession
de la mère
« fait justice
« 3 o,odo
oppose à la partie de Rous-
de n on-recevoir , résultant de eu qu’au partage de la succommune
en
l ’an 7 ,
]a partie de Rousseau
s’est
à elle-m êm e , eu ne demandant pas A prélever sa dot de
liv . ,
et
a
préféré
de ve n ir en
partage avec
scs frères
et
« soeurs «.
Ces motifs sont-ils
solides ? . . . Nous soutenons la négative»
�____
( i5 )
et nous allons démontrer qu’ils sont
contraires aux vrais p rin
cipes.
Rappelons-nous d’abord que la loi du 7 mars 1700 a t,boli la
faculté de disposer en ligne direcle ; que les lois des 5 bium aire
et 17 nivôse an
2 ont établi les parlages d ’égalité, non-obstant
toutes dispositions; que la loi du 9 fructidor 011 5 a borné l'ellct
des deux lois précitées en faisant p a it ir le u r execulion seulement
du jour même de leur promulgation ; que ia loi du o vendémiaire
an 4 a maintenu ce principe do non-ictroactivite ( et 3 p ie s c jit
le mode de restitution à faire aux personnes rappelées et réta
blies dans leurs droits par la présente loi ; qu’enfin la loi du 18
pluviôse an 5 a été rendue dans le but de lever les
difficultés
que les changem ens survenus dans les précédentes lois rela tives
a ux successiojis avaient f a i t n a îtr e y qu'en conséquence, c’est à
cette dernière loi particulièrement qu’il faut faire attention pour
décider les questions qui ont pu s’élever en matière de successions
jusqu'à la publication du code Napoléon.
L ’article I.cr de cette loi porte que » les avantages , prélève)> m en s, préciputs ^ donations e n t r e - v i f s , institutions c c n li a c » tuelles , et autres dispositions
irrévocables de
leur nature ,
)) légitim em ent stipulées en ligne direcle avant la pitblicalioiL
»
))
»
»
de la loi du 7 mars 1 7 9 5 , et en ligne collatérale, ou autres
individus non parens , antérieurement à ia publication de la loi
du 5 brumaire an 2 , a u r o n t le u r p l e i n et e n t ie r e f f e t , c o n form ém ent a u x anciennes lois , tant sur les successions ouver-
» les ju s q u ’ à
ce jo u r
que
sur
celles
qui
s ’ ouvriraient à
» V aven ir )>.
Sur cet article „ il s’est élevé une grande controverse entre les
jurisconsultes ; les uns soutenant qu’une disposition irrévocable de
6a nature perdait son caractère d’irrévocabilité ^ si
le donateur
ou l’instituant y avait joint une clause conditionnelle et résolu
toire ; les autres soutenant que la disposition conservait son carac
tère d ’irrévocabilité, non obstant la clau se, pourvu que la condi
tion ou la résolution n 'eu t pas été elïectuee ; et telle elait la divi
sion d’opinions sur ce point de droit , que chaque système était
appuyé d’un grand nombre de partisans } en çprte qu’ on attendait
�( i6 )
avec Impatience quo la Cour suprême eût l’occasion de fixer tou
tes les opinions.
Cette occasion se présenta le 23 fructidor an 8 ( 1 ^, dans la
cause d’Antoine Pouch , dont le pourvoi contre un jugement du
tribunal civil du L o t fut r e je lé , sur les conclusions de M. .lourde,
substitut du procureur général , et au rapport de M. P o rriq u e t, par
la section des requêtes, qui jugea qu’une institution subordonnée
au simple choix d’un tiers , qui
publication
confirma les
de
la loi du
n ’a pas fait ce choix avant la
17 nivô se , était annullée.
partisans du prem ier
Cet
arrêt
système dans leur opinion ;
mais les autres furent loin d’y a d h é r e r , et attendirent une nou
velle occasion de soutenir le principe de l’irrévocabilité.
L e 17 pluviôse an i 3 , la même section des requêtes , sur les con
clusions de M. le Coutour , substitut du procureur-gém-ral, et au rap
port de M. D outrepont, rejeta le pourvoi des enfans Grailhe, contre
un arrêt de la Cour d ’appel de Montpellier du j8 messidor an 12 , et
décida qu’une institution nominative .l’héritier,faite parle père de l’ins
titué , et subordonnée au cas où la mère n’ instituerait pas elle-même
d ’autre h éritie r, était devenue irrévocable par l’eifet de l’abolition
de la faculté de disposer de ses biens eu ligne directe , abolition
formellement prononcée par la loi du 7 mars 3795 ( 2 ) .
Il était évident que cet arrêt était contraire au précédent; néan
moins l ’arrêtiste avait cherché à les concilier , en distinguant Félectio:i réservée à une mère d’avec celle conférée à un tiers ; comme si
l ’institution était moins subordonnée dans un cas que dans l’a u tre ,
circonstance q u i , seule , donnait lieu d ’agiter la question d ’irrévoca
bilité.
Enfin,tout doute a cessé par un autre arrêt de la section des requêtes
du i 5 thermidor an i 3 , rendu sur les conclusions de M. M e r lin ,
pro cureur-général, au rapport de M. Chasles, qui a rejeté le pourvoi
des enfans G rim a i, contre un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 25
germinal an 1 2 , et qui a jugé qu’une institution nominative d ’h éri(1) D c u c v c r s, an i 3 , p.<= g 5 , s . ------ S ire y , arrêts antérieurs à l ’an 1 0 ,
1>c n i.
a) ü o n e v e r s , au i 3 ,
p .c s'il« ------ S i r c y , au i 3 ; p.c 173.
�( 17 )
tiers , subordonnée à un droit d'élection conféré à une mère , et
non-exercé avant la’ publication cle la loi du 17 nivôse an 2 était
devenue irrévocable , soit par le décès du testateur arrivé en 1 7 9 2 ,
soit par la force de la loi du 7 mars 17Ç)3 , qui a enlevé à la mère sur
vivante la faculté d'élire un héritier (1).
lin rapportant cet. arrêt , M. Donevers observa que le con
traire avait été jugé par 1■
’arrêt du 20 fructidor an 8 , mais q u ’ après
un n ou v el exam en préparé p a r un p la id o y e r , lu m in eu x de M .
le procureur-général M e rlin , la Cour a va it adopté la ju r is p r u
dence du présent arrêt.
D ’après de pareilles autorités , il n'est donc pas permis de douter
qu’une constitution dolale en p ré c ip u t, faite par une mère à sa fille
en 1771 , 11e doive avoir son plein et entier effet, non-obstant les
cbangemens que 1 lu m è re ' s’était réservé de faire à celle consti
tu tio n ,-si de fait elle n 'a point usé de
la faculté qu’elle s’était
ré se rv é e , 011 qu’elle en ait été empêchée par la force de la loi
du 7 mars 1793.
Appliquons maintenant ces principes et ces autorités à notre
espèce , eL il sera facile de reconnaître l ’erreur des motifs de
nos premiers juges,
■On a déjà vu que la mère de la Dame de ^Mariol lui avait constitué
une dot de 00,000 fr. non sujette à r a p p o r t , niais paj'able seu
lement après son décès. U n e pareille constitution était sans con
tredit irrévocable de sa nature ; cependant le tribunal dont est appel
a décidé qu’elle était plutôt une expectative qu’un avantage irrévo
cable, et pourquoi ?... C ’ est (/ue la mère s ’ était réservé la fa c u lt é
d ’ appeler sa f i lle A sa succession , en rapportant tes 5 o,ooo f r . , ce
cjui f a i t disparaître toute idée d'irrévocabilité. Nous disons , au
contraire, avec plus de fondem ent, que celle faculté réservée par la
nière n 'a porté nulle atteinte à l’irrévocabililé de cette constitu
tion dotale, parce qu'il est de l'essence des donations entre-vifs
ou avantages contractuels d’être irrévocables, et qu ils ne perdent
ce caractère substantiel que dans le cas où le donateur use valable
ment de la faculté qu’il s'est réservée d’y apporter des cliangeiuens
(1) Dcnevcr« , an i 4 , p.c 80. ------ S ir cy , au 1806, p.e n 4 .
�( 18)
qui en n n l i i ï n t , " altèrent
ou détruisent la nature
primitive.
TjI question se réduit donc à savoir si la Dame de Villemont a
usé 'le la faculté q u ’elle s’était réservée de réduire
la Dame de
M irio l , sa fille, à sa dot de 00,000 fr. , ou de l’instituer son
h éritiè re , à la charge du rapport de cette dot.
A cet égard , on ne rapporte aucun acte qui prouve que la Dame de
V illem aui ait changé de volonté , et encore quand on pourrait en
r a p p o r t e r , i! faudrait deux ch oses, i.° que cet acte fut valable;
2.0 que la Dame de Villemont eût formellement soumis la Dame de
Mariol aa rapport de sa d o t, en venant à sa succession.
A la vérité , le jugement, dont est appel dit dans
un da ses
molifs , que, d ’après l’allégation des parties , la D am e de Villemont a
fait un Lestament explicatif de ses volontés , et qu'au partage de sa
succession en l’an 7 , la Daine de Mariol n’a point réclamé cette dot.
Nous expliquerons bientôt le silence de la Dame de Mariol lou
chant sa dot en préciput lors du partage ; mais dans ce m om ent-ci,
il ne s’agit que de ce prétendu testament allégué par les parties
comme explicatif des volontés de la Dame sa mère. Or quant à ce
tes ta m e n t, il n’a été allégué par les parties, lors des plaidoiries,autre
chose,sinon qu ele S ie u r V eyn y d e T h e i x prétendait que , peu de tems
avant sa m o r t, la Dame de Villemont avait fait un acte de der
nière vo lo n té, où elle appelait pour ses héritiers lui Sieur de T h e ix ,
et la D u n î
de M irio l. A. quoi
celle-ci répondait q u ’il eût d ’a
bord à pro luire ce testam ent, ce qu’il n ’a pas fait 5 en sorte1" que
ne pouvant voir ce
testament , la Dame de Mariol ajoutait que
s’ il était postérieur au 7 mars 17<)o , il ne pouvait contenir aucune
disposition valable , puisqueJa loi dudit jour avait aboli la faculté de
dispisiir d un
la lig^u d ir e c te : voila tout ce qui a été dit à ce
s u j e t , en sorte que rieu ne s’opposait à ce que la clause du con
trat de mariage de la Dame
de
Mariol lut jugée en thèse , et
qu’elle fût déclarée irrévocable de sa nature , et devant produire
son plein et entier effet , conformément aux anciennes lois, puis
que la D.ime sa mère n’avait point usé, avant la loi du 7 mars 17J)3,
«le li f.iculté qu’elle s’était réservée d'altérer l’irrévocabilité de sa
do viiiou , et que èette loi lui en avait enlevé la faculté pour l’avenir.
Assuréuuiit , quand ou compare la clause dont s’agit avec les
�—
----------
i
institutions faites par des p e r e s , et subordonnées n i choix des
mères ou des tiers , il est impossible de la regarder comme
moins irrévocable que ces dernières, maintenues par
précités.
les arrêts
Et ne disait-on pas aussi dans les espèces (le ces arrêts, que
le fils nominativement institué par son p è r e , mais avec condition
que la mère pourrait choisir lin aulre de ses en fans, avait en sa.
faveur plutôt une expectative qu’une disposition
irrévocable do
sa nature ? Cependant de pareilles dispositions ont été declarées
irrévocables , parce que la mère n’avait point usé de la faculté
que son mari lui avait d o n n ée, ou qu’elle en avait été empêchée
par la loi du 7 mars 1790.
Mais que penser de la décision des premiers juges
question, lorsque le même tribunal l ’a jugée
sur cette
en sens contraire
dans une espèce toute semblable en faveur du Sieur R i b e y r e ,
aîn é, neveu de la D am e de M a rio l, exerçant les droits de la
Dam e sa mère , sœur de ladite Dam e de Mariol ?
P a r son contrat de mariage
du 22 février 1767,, Dame M ar
guerite d e ' V e j n y de V illem o n t, épouse du Sieur R i b e y r e , fut
constituée par ses père et mère en une somme de 5 o,ooo l i v . ,
moitié du ch ef p ate rn e l, moitié du ch e f maternel. Il est à rem ar
quer que la Dame Dauphin-Montrodês , sa mère , s’était réservé
dans ce contrat l’entiere disposition de ses biens p ara p h e rn a u x,
consistant en lu terre de T h e ix et dépendances, avec déclaration
néanmoins q u 'a u cas q u ’ei sa mort elle n ’ en eût p a s disposé
a u trem en t, i l en reviendrait 10,000 liv . à la fu tu r e sa f i lle .
Question de savoir si la mère n ’ayant pas disposé , cet avantage
de 10,000 liv. était irrévocable.
Par jugement du
12 ventôse an 12 , le tribunal (le Clermont
le déclara irrévocable , et en ordonna le prélèvement.
V o ici le m o tif:
« A ttendu que la D am e D au p h in n’ayant, pas autrem ent dispose du bien
« de T h e i x .,
l ’a ugment de dot de 10,000 liv . qu’elle avait fait en ce cas
« à Marguerite V e y n y , sa fille , doit avoir son cITet, non du jo u r de
« l ’avènement de la c o n d itio n , mais du jo u r même de l'acte q u i contenait
%£}*?
�« la disposition , parc*
« bhm ?nt a c q u is , si la
(jue ce (boit lu i était
> <Wt ce
m om ent
,
irreroca—
D am e D a u p h in ne disposait p a s autrement
«.
A p p e l , et par suilc, arrêt de la Cour de R iom rendu en la
prem iéie seclion le a i nivôse an i 5 , qui confirme le jugement
de Clerniont par les mêmes motifs , et y
« A ttendu que
les 10,000 l iv . ont etc promises
« que le droit à lacliIc somme
« soumis
ajouie :
une condition
à l ’instant
n’a clé éventuel que
parce
m ê m e , et
qu’ il
a
été
résolutoire ;
« A ttendu que la condition lésolutoire n’ayant pas eu lieu , la somme
« de io,ooo l i v . est restée promise dès l ’origine par le contrat de mariage
« même ;
« Attendu que
cette somme
« tionnées en la loi
ne ressemble
du 18 pluviôse an
5,
point a u x reserves
etc.
înen-
«.
Comparons maintenant les deux affaires, et nous reconnaîtrons
qu’elles ne pouvaient recevoir que la même décision!
i.°
Le contrat de mariage de la Dame de R ib e y re est de 1767 ,
et celui de la Dame de M a r io l, sa sœur , est de J771 , tems où
les lois autorisaient les avantages stipulés par ces contrats ; 2.0 c est
la m ir e commune qui a constitué les deux dots, en les sou
mettant toutes deux à une condition résolutoire ; 5 .° cette condi
tion résolutoire n ’a eu lieu ni à l’égard de la Dame de Mariol ,
ni a* l’égard de la Dame de Ribeyre ; en sorte que les deux dots
sont restées promises dès leur origine , et que celle de la Daine
de Mariol , stipulée en p ré c ip u t , a conservé sa nature et son
irrévocabilité,
tout comme celle de
la D am e de R ib e y re ;
et
qu’a in s i, d’après l’article I.cr de la loi du 18 pluviôse an 5 , elles
ont dû avoir également leur plein et entier effet , conformément
aux anciennes lois. C ’était donc le cas de la m a x im e , idem j u s ,
ecidem ratio.
Cependant on voit qnc le tribunal de Clermont a maintenu la
constitution dotale de la
Darne de R ib e y r e , et n ’a point voulu
maintenir celle de la Dame de
Mariol , quoique
conditionnée
de la même manière. C o m m e n t comprendre un résultat si diffé
rent sur la môme question ? ï ' t ce qui est encore plus incom
préhensible , c ’est que la question lut décidée en faveur de l ’avan-
�tngp fail à la D am e de Uibeyre
en l ’an 12 , tems où la contro
verse était grande sur cette question , et où la jurisprudence ne
présentait encore que l'arrêt de cassation du 520 fructidor an 8 , trèsdéfavorable à la Dame de I’ ib e y t e , lundis que rette même ques
tion est d é cid é e , en 1806, contre la dame de M a r io l, dans lin
tems où la jurisprudence est assise en sa iavcur et dans un accoicl
p a r fa it , puisque
les mêmes piincipes se retrouvent
co n sa crés,
et par le. jugeme.nl de d e r il io n i du 12 ventose an 1 2 , et par
l ’arrêt de llio m du 21
nivôse an i 5 , et par les arrêts de cas
sation des 17 pluviôse et l 5 theim idor an io.
Assurément , la C o u r d’appel ne peut qu’improuver une déci
sion
aussi choquante; et pour conserver l'harmonie de la ju ris
prudence , elle rétablira
sans doute la Dame de
un droit qu’elle 11e devait
même tribunal qui avait si
pas s’attendre à voir
M ariol
dans
violer par le
bien su faire respecter celui de la
Dame de R ibeyre , sa soeur.
Après avoir démontré jusqu’à l’évidence l ’erreur du premier
m otif du jugement dont est appel , en ce qui touche la nature
de la dot
en préciput constituée à la Dame de Mariol , nous
allons réfuter le second m otif qui a déterminé la fin de 11011recevoir prononcée contre elle.
Ce m otif est pris du silence de la Dame de Mariol lors du partage
de la succession de la mère commune ; d’ où l’on tire contre elle
deux conséquences ; la première qu’elle a fait un abandon tacite
de ses prolêvemens ; la deuxième quj elle a entendu respecter à cet
égard les dernières volontés de la Dame sa m è r e , en sorte que par
cette présupposition , on est parvenu à écarter non-seulement sa
demande en paiement de ses 5o,ooo fr. de dot en p r é c i p u t , mais
encore celle en paiement de l’obligation de io ,o o o fr . à elle consentie
par la Dame sa mère le 23 février 179^ j avec les intérêts ; ce qui
lui fait perdre toul-à-coup une somme de plus de 45 ,o o o fr.
Voyons donc si ce m o tif a quelque fondement.
E n examinant les principes établis en matière de fins de n o n recevoir , on doit reconnaître pour vérités certaines , qu’il n ’y a que
deux espèces de fins de non-recevoir , celles qui sont prescrites
par la loi m ê m e , et celles qui découlent naturellement d ’un acte
�5
antérieur à la demanda , incom patible a vec e lle , et qui lu i f a i t un
obstacle fo r m e l ; car les fins de non-recevoir , comme les nullités,
ne sont jamais «arbitraires. Celles de la première espèce se rencontrent
dans les cas où , comme pour les appels , oppositions , prescriptions ,
la loi a fixé un délai après lequel on est non-recevable, ou encore
dans les cas où une partie n ’a pas la qualité requise pour soutenir son
action. Celles de la seconde espèce se rencontrent
dans les cas
d ’actes contenant des renonciations , ratifications , ou des acquies”
ceinsns formels : car il est à remarquer que jamais les renonciations
tacites n’opèrent de fins de non-recevoir à l'égard de droits certains.
Cette doctrine est établie sur quantité d’arrêts de cassation , dont
nous citerons celui qui a le plus de rapport à notre question.
Par «acte notarié du 24 mars 1758 , Anne Bonniol , autorisée de
son m a r i , céda à son frère tous les biens et droits qui lui étaient
échus au d é c è s de leurs père , m ère, soeurs et tan te, moyennant
2,5oo fr. , dont 1,500 fr. com ptant, et une rente de 5 o fr. pour le
surplus.
A près la mort de son m a ri, An ne Bonniol attaque de nullité
sa cession comme
prohibée par l ’art. III
du chapitre
i 4 de la
coutume d’Auvergne.
L e i . cr septembre 1777 , sentence de la sénéchaussée d 'A u v e rg n e ,
qui déclare nulle cette cession.
'
A p p e la i! parlement de Paris , et ensuite, après sa suppression,
au tribunal du district d ’Isso ire , qui par jugement du i5 prairial
an 5 , a infirmé la sentence, et ordonné l’exécution de l’acte du
2 4 mars 1 7 6 8 , sur le fondement qu’Anne Bonniol en avait couvert
la nullité par la perception q u ’elle avait fa ite , pendant plusieurs
années de viduité , des arrérages de la rente de 5 o lr. qui restait due
sur le prix principal de sa cession.
Pourvoi en cassation , et le a 5 messidor an 4 , au rapport de
M. S chw en d , arrêt qui casse le jugement
« A tten d u
que
l ’cxccution , pendant
« 1758 ne peut va lid e r un
d'Issoirc :
plusieurs années ,
du traité
de
acte n u l dans son principe , et qui 11’a point
« été valablem ent confirmé depuis la viduité d’Anno Bonniol «.
Cet arrêt a donc jugé très-positivement ( comme son titre le
�24 \
( a 3 )'
porte ) , que la nullilé de la vente du Lien dotal ne p e u t être ratifiée
tacitem ent et sans un acte f o n n e l ( i ).
Ceci posé , on ne- peut se dissimuler que s i , dans les partages , un
cohéritier oublie d’eyercer un p rélèv em en t, aucune loi ne lui p ro h ibe
d ’en réclamer la restitution on revendication , si c’est un c c ip s
c e r ta in , ou Lien le p aiem en t, si ce sont des deniers, et dès-lers
il est impossible de puiser dans la loi aucune fin de n o n -re ce vo ir
contre sa demande. K estedonc à tirer la fin de non-recevo ir d’un
acte assez puissant pour résister à sa propre demande. O r qu’op
pose-t-on à la Dame de Mariol ? .. . son silence lors du partage de
la succession de la Dame sa mère... Mais son silence n ’esl point
un acte.
A li ! si la Dam e de Mariol eût renoncé ou abdiqué ses prélèvemens par l ’acte de p artag e, on pourrait lui opposer une volonté
incompatible avec sa volonté actuelle; et alors il se serait élevé la
question de savoir si pendant son ma liage elJe avait pu abdiquer des
droits certains et dotaux , sans même le concours de sen mari :
car il est à observer qu’il ne l’a point assistée dans ce partage. Mais
rien de sembluLle ne peut lui être opposé; et il est évident que tout
ce qui résulte de son silence, c ’est une omission dont on veut
tirer contre elle deux conséquences fausses, pour parvenir à une
iin de non-recevoir purement arbitraire.
Nous disons d eux conséquences fa u ss e s • car sur quoi a -t-o n
supposé qu’elle a voulu respecter les dernières volontés de la
Dame sa mère ? I-e IriLimal dent est appel n’a jamais vu le testament
de la Dame de Villemont ; il n ’a point été produit par les adver
saires qui en alléguaient l’existence. Donc ne sachant pas même si
la Dame de V illemont avait voulu ou désiré que sa fille, la Dam e de
Mariol, abandonnât ses prélèvemens, il n 'y avait pas la moindre pré
somption que ce fût la cause de son silence lors du partage. E l quant
à l’abdication tacite et volontaire de ces prélèvemens , c ’est encore
une conséquence très-équivoque tiree de ton silence ; car il n ’esl pas
probable qu’ une mère de quatre enfans lasse volontiers cadeau à
ses cohéritiers de somme aussi considérable que celle-ci.
U ne donation de cette importance méritait Lien la peine d ’être
(i) S i r c y , aiicts antérieurs à l ’an Io ; p.e go.
�( 24 )
e x p r im é e , et d’ailleurs n Jétait point "au pouvoir de la Damo de
M a r i o l , ’ dont tous les Liens étaient dotaux.
Cependant on veut donner à son silence le même effet qu’à
une renonciation formelle équivalente à une donation. O11 ne peut
rien voir de plus violent. C ’est le 18 pluviôse an 7 que le partage a
eu lieu : or à cette é p o q u e , la Dame de
Mario] trouve à propos
de ne pas exercer ses prélèvem ens, parce que la clause de son
contrat de mariage ayant été
consultée,
tant par elle que
par
son frère , le Sieur V e y n y de T h e ix , ils eurent tous deux des
consultations si opposées, qu’ils convinrent d’ajourner l’article des
prélèvemens.
On ne peut lui reprocher cette prudence , quand on voit que,'
même en l ’an 8 , la jurisprudence n ’était point favorable à l’ irréyocabilité de sa dot en préciput , et que ce n ’esl qu’en 1 an 12
et en l’an i 5 qu’on a su à quoi s'en tenir sur celte question ,
décidée alors par trois
O n a objecté qu’ elle
qu’elle n’eu a pas fait ,
d r o its, pas plus qu’ un
arrêts en sa faveur.
'aurait dû faire ses réserves ; mais parce
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu ses
créancier de diverses sommes ne perd ses
créances fondées en titres , lorsqu'il donne
quittance au même
débiteur de quelques-unes, sans faire réserve des autres. On a encore
objecté que
la Dame de Mariol ayant acheté en l’an
9 de la
Dame du Sauvage , sa sœur , sa portion du domaine de S t.- G e n e s t ,
sans parler de prélèvemens , elle avait bien assez manifesté par
la sa renonciation aux sommes qu’elle réclame aujourd hui. C ’est
encore une induction très-équivoque ; car la Dame de Mariol a
acheté de sa sœur sa portion de ce domaine , dans un tems ou
elle voyait encore à sa sœur des moyens suffisans pour lui faire
acquitter un jour sa portion de ses prélèvemens; et la p re u v e ,
c’est que dans le moment a ctu el, elle doit trouver dans le résul
tat de sa sur-enchère au-delà de c e t t e portion.
En dernière a n a ly s e , le silence de la Dame de Mariol lors du
partag« de l’an 7 , ne peut f o u r n i r contre elle une fin de n o n r ecevoir capable de lui faire perdre ses droits, du moment que la
légitimité en ost reconnue.
Il iie pouvait résulter de son silence
d’autre3 conséquences fâcheuses pour elle , que de s’exposer à
�perdre ses créances, nu cas où elle eût laissé ses cohéritiers vendre
tous leurs biens sans prendre ses sûretés ; or elle a pris à cet égard
les précautions convenables, en couvrant la succession d e là mèro
commune
d ’une inscription de 9>fiî2 fr. ,
le 2G prairial an 7 ,
et d’une antre inscription de 42,800 fr. , à la date du 17 vendé
miaire an 9 , tant pour son préciput que pour son obligation,
ce qui fait assez voir qu’elle n'avait point entendu abandonner
ses prélèyemens.
Il est donc évident que la fin de non-recevoir prononcée contre
la Dame de Mariol , repose sur deux motifs également erionnos , et
qu’en disant que la dot de 5 o,ooo liv. n ’est pas dette de la suc
cession de la Dame de V illem ont. et que le Sieur Brecliet , comme
acquéreur d’une portion du bien de T h e i x , ne peut être chargé de
les acquitter, le tribunal dont est appel a fait une fausse conclusion
dont l’appelante a tout lieu de se plaindre.
Ce n ’est point assez pour la Dame de Mariol de discuter le mérite
des motifs adoptés pour lui faire perdre ses créances ; elle répondra
avec le même avantage aux autres objections qui lui furent faites
et que les adversaires pourront reproduire.
L e s Sieurs V e y n y de T h e ix et Brecliet ont prétendu que la suc
cession de la Dame de Villemont ayant été ouverte en Tan 4 , sous
l’empire de la loi du 17 nivôse , devait être réglée d’après les
principes de cette loi , et sans égard à la loi du 18 pluviôse an
5 , qui n ’est venue que postérieurement ; que dès-lors cette succes
sion a dû être partagée entre tous les suceessibles avec égalité e fc
sans aucun avantage , tout cu m u l étant prohibé.
Cette prétention renferme deux erreurs; la p re m iè r e , c?est que
le partage de la Dam e de Villemont n ’ayant été commencé que
le 18 pluviôse an 7 , les cohéritiers ne pouvaient se soustraire à l’au
torité de la loi du 18 pluviôse an 5 , dont l’art. 1 . " dit qu’il s'applique
aux successions ouvertes avant cette loi comme après ; la 2.', c ’est que
quand le partage se serait fait en l’an 4 , la Dame de Mariol aurait
pu cumuler les deux qualités de donataire en préciput et d’héri
tière. L a raison est qu'’il faut distinguer entre le cumul qui dérivait
des lois sur les successions, et le cumul autorise p a r la volonté des
instiluans ét des donateurs , qui est une véritable émanation de
la donation. Au premier cas , le cumul ne pouvait avoir lieu , parce
�%ÿm
'
^ )
que l’article 8 (le la loi du 17 nivôse ayant exigé le rapport des
dom tious eu
cessions
venant a la succession , les lois relatives aux suc
se trouvaient changées , en sorte que
le donataire ne
pouvait plus invoquer les lois des successions existantes au moment
de la donation ; lois qui
seules
autorisaient le cumul.
A u s s i,
dans cette hypothèse , la Cour suprême a rendu trois arrêts remar
quables.
Le
messidor an () ( 1 ) , la section civile, au rapport de RI.
Maleville, rejela le pourvoi de G arcem ant, et décida qu’un dona
taire était sujet à r a p p o r t , s’il se portait héritier , bien qu’à l’époque
de la donation, il eût pu se dispenser du rapport , suiva n t les
lois d ’ alors , p a rce que la fa c u lté du cu m u l n ’ était p a s une
ém anation de la, donation , m ais q u ’ elle dérivait des lois su r les
successions..
L e $ messidor an 11 ( 2 ) , la section des requêtes, au rapport
de M. Lombard-Quincieux , rejeta le pourvoi des frères Marotte >
et décida qu’une iille religieuse pouvait contraindre ses frères à
rapporter et partager les biens dont le père leur avait fait sa démis
sion sous Vempire des lois qu i les eussent dispensés du rapport
envers une religieuse.
Enfin , le 16 brumaire an i j ( 5 ) , la, section des requêtes, au
^apport de M. V a llé e , et par le même p rin c ip e , rejela le pourvoi
de la Dame Pigenat contre un jugement du tribunal d ’appel de
Dijon du 20 messidor an 1 0 , et décida que l a ’loi du 18 pluviôse aa
5 n’avait point dérogé à l ’obligation du rapport prescrit: par l ’art.
8
d e l à loi du t7 nivôse an 2 , même des donations à charge.
]\I. Arnaud , procureur-général-sub stitut, avait conclu au rejet, et
disait : « qu’à la vérité le p rècip u t est un don hors part-, qu’il peut
« être cum ulé avec la portion héréditaire ; qu’il 11’est pas sujet à
» rapport. M a is , pour qu’il y ait prècip ut établi par la donation
w înêtne, ¡1 faut que le donateur ait déclaré positivement ces deux
)) choses : tpi il
(1) S i r c y ,
au
Jail 11,1 d o n , et cjiio ce don sera hors p art ^
J2 , p.e 1GG.
(a) Idem.
3 ) Sircy, an i 3 , p. 84. — Dcncvcrs, au i 3 , p.
�( 27 )
» comme dans l'art. 919 du code civil : en ce
cas, la donation
» renferme à la fois i:n don p a rticu lie r et une institution pour
» une portion de successible.
)> Il ne suffît pas que la donation soit faite a une époque où la
» loi du moment porte qu’on peul être liériLier sans rapporter.
)) Cette disposition statutaire, vaiiable de sa nature, ne donne
)> qu’ une e x p e c ta tiv e , laquelle peut être ravie par des lois ulté)) rieures. »
L a Dame de Mariol n’est point dans cette llypollicse , mais bien
dans celle d’une stipulation foi nielle , émanée de la pleine volonté
de la Dame sa m ère, qui lui a constitué 5 o,ooofr. de dot non sujette d
rapport. O r , dans sa position , la même Cour a rendu un airêt qui
justifie son droit vie cumul , même sous la loi du 17 nivô se , et
dans l ’absence de la loi du j 8 pluviôse.
L e 1 8 pluviôse an 5 , jour même où a été rendue la loi inter
prétative des piécédentes lois fur les successions , le In b u ra l civil
de l ’Isère décida que le donataire par préciput était dispensé ,
comme héritier , du rapp oit
ordonné
par
la loi du 17 nivôse
an 2.
Pourvoi en cassation des frères R iv o ir e , et le 22 messidor an
5 , au 1 apport de M. Aressi , arrêt qui rejette ( 1 ):
» A tten d u
que le préciput de T.ouîs Hivoire ayant été stipulé dans son
» contrat de mariage du 8 a v r il 1 7 9 2 , antérieurement à la loi du 7 mars
» 1793 , était irrévocable de sa nature ;
» Attendu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 nivôse an 2 , en o b lig e a n t
» les enfans à rappoiter les donations qui leu r avaient été laites a v t c dis» pense de
rapport ,
dans le cas
ou
ils v o u d ra ie n t
pren dre ] art à la
» succession de l’ascendant dont ils tenaient ces libéralités , contiennent ch
» ce point des
d i s p o s i t i o n s
rétroactives
,
puisqu’elles privent le donataiie d’un
» droit qui l u i était acquis irrévocablement avant
» qui est la
prennfcre qui ait établi de nouvelles
la loi du 7 m ais I79JÎ ,
règles en m a tiè ic
de
» succession ;
» Considérant que ces dispositions rétroactives ont etc nom mément abrogées
» par l'art. 2 de la loi du l 5 pluviôse au
5.
«
(1) S ire y , airêls antérieurs à l ’an 1 0 , p. 110.
�( 28 )
II est donc clair que la Dame de Mariol pouvait en l ’an 4 ,
époque de l’ouverlure de la succession , tout comme en l’an 7 ,
époque du partage , réclamer son préciput , parce que la faculté
du cumul élait pour elle une émanation de la donation , et ne
dérivait pas des lois sur les successions.
L e s Sieurs V e y n y de T lie ix et Brecliet ont encore objecté que
la D am e de Mariol pouvait d’autant mois réclamer son préciput,
que la Dam e sa mère avait épuisé la portion disponible , en donnant
à son fils aîné la lerre de Mon (rodés , en sorte qu’ils voulaient
évidemment embarrasser la cause d'une nouvelle difficulté, en e x i
geant l’estimation préalable des b ie n s, pour connaître la portion
disponible : mais la Dame de Mariol a dans les mains l’état estimatif
de tous les biens de la Dame sa m è re , qui ne permet pas de
douter que la terre de Montrodès et les 5 o,ooo fr. en préciput
11’épuisent pas à beaucoup près la portion disponible.
En effet, le i 5 messidor an 5 , la Dame Dauphin de V ille m o n t ,
obligée de faire ses partages avec la République , à cause de l’ém i
grât ion de son fils aîné , présenta au département du P uy-deDô ine l ’état de 6on actif et de son passif ; d’où il résultait qu’elle
avait 409,947 fr. de biens. C et état est signé d’elle ; chaque meuble
et immeuble est estimé particulièrement en valeur fixe ; 011 y voit
la terre de M ontrodès, donnée au Sieur de V e y n y , son fils a în é,
évaluée 1 ¿>0,000 liv. O r , c o m m e , suivant les anciennes lo is , la
Dam e de Villemont pouvait se donner un héritier ou
un dona
taire universel parmi ses enfans , et que cet héritier ou donataire
aurait eu la moitié de tous les b ie n s , et un cinquième de l'a u tre ,
attendu qu’il y avait cinq enfans ; il est évident que la por
tion disponible
élait d’environ 2c>5,ooo liv. , somme supérieure
u celles dont elle a disposé ; car si 1 on retranche de 4oq.ooo liv.
la terre de Montrodès évaluée i5o,ooo liv. et
et les 00,000
donnée à l’aîné,
Iiv. de dot constituée en préciput
à la Dame de
M a r io l, cela ne fait que 180,000 liv. de dispositions, dans les
quelles encore est comprise la portion successible du fils aîné ,
qui s’en est tenu ¿1 sa donation.
L a D iiub >!o Villemont est décédée peu après ; ainsi sa fortune
11 avait pas oh:i ig6 £\ s* mort , ut 11’avait pas été exagérée dans
son état fourni ù lu nation.
�( 29 )
Celte objection d’ailleurs n ’était pas prcposable dons la l e u d i e
du Sieur de V e y n y de T lie ix , qui
a fail acte
d'héritier de sa
m è r e , cl encore moins dans celle cki Sieur E i e c h e t ,
acquéicur
de la Dame du S auvage, autre h é r it iè r e , qui par cciuéqucnt ont
préféré.la succession à lu légitime. Or il est de principe que le
légitimaire seul peut examiner
si la portion
disponible
a été
épuisée et au-delà , parce qu’il a seul droit au retranchement des
libéralités.
L e Sieur Brecliet soutenait encore
pouvait jamais et dans aucun c a s ,
clans son i n t c i ê t , qu^il lie
être passible du j ai( ment des
trois quaits des 5 o,ooo liv. réclan.ées par la Dam e de Mariol , en
la supposant fondée dans sa demande , parce qu’entre cohéritiers
il n ’y a point de solidarité pour les dettes, chacun devant payer
6a portion personnelle.
lia Dame de Mariol répondait qu’en eiTet l ’aclion personnelle
n ’allait pas plus loin que la portion contributive; q u e , sous ce
r a p p o r t, n ’y ayant que quatre h éritiers,
elle 11e lui demandait
que 7,ñoo liv. pour la portion de la Dame du Sauvage , mais qu’elle
avait le droit de lui demander les 22,600 liv. dues par le Sieur
de V e y n y de T lie ix , la Dame du Sauvage et les frères de R i b e y r e ,
par la force de l’action hypothécaire , comme acquéreur d’un bien
de la succession grevé de l ’hypothèque résultant de son conliat
de mariage de 1771 , inscrit avant même son acquisition ; et à
cet égard , on ne peut raisonnablement lui contester le principe
et l ’application à l’espèce, sans vouloir attaquer les notions élé
mentaires en cette m a tière; car ¡'’hypothèque est indivisible, et
la m a x im e , aut s o lv a t , aut cecial , est incontestable. C e lle dis
cussion doit convaincre la Cour de la légitimité de la
demando
de la Dame de Mariol touchant sa dot de 3 o.,ooo liv. en préciput.
§.
H -
Obligation de io_,ooo liv . ne p e u t être réputée avantage in d ir e c t,
qu a nd son origine est ancienne , sincère et connue.
I-e tribunal dont est appel a rejeté la demande formée par la
Dame de Mariol pour le paiement de l’obligation de i o ;ooo liv.
�(
3°
)
t
que la Dame de V illem ont, sa m è re , lui a consentie (levant Costcs,
notaire le 23 février 1793.
Voici la teneur de celte obligation :
L a Daine D auphin-M ontrodès , veuve de V e y n y -V illc m o n t , a
reconnu devoir à la Dirna fie Mariol la somme de 10,000 liv. , pro
venant , savoir , 8,000 liv. de prêts qu’elle lui a faits en divers lt*ms ,
et 2,000 liv. que la Daine Vinzelles-Monlrodés, mère et grandmère des p a r tie s , avait chargé la
Dam e Daupliin-M onii o d è s ,
sa fille , de payer à la Dame de Alariol , sa petite-fille ; laquelle
somme totale de 10,000 l i v . , la Dame Dauphin-M onlrodès s’oblige
de payer dans d ix ans , à compter de ce j o u r , délai que la Daiuc
de Mariol lui accorde en considération de la réduction que la Dame
sa mère éprouve en ce moment dans ses biens et revenus; et
cependant l ’intérêt
de ladite somme de j 0,000
liv.
compter de ce jo u r , pour être p aye chaque année au
courra , à
lems que
la Dame D aup bin-M ontrodès pourra le fa ir e , sans pouvoir y être
contrainte pendant ledit intervalle ; et au cas de non p aiem en t,
lesdits intérêts s'accu m uleront, pour être payés en même lems que
le principal ; et au moyen de la présente convention , il 11e pourra
y avoir lieu à la prescription de cinq ans , la Dame D auphinMontrodès renonçant pour ce regard au bénéfice îles lois actuelles
et de celles qui pourraient survenir. Au in ojen de la présente
obligation, tout b i l l e t , m andat ou autres effets que la Dame de
V illem ont peut avoir souscrits pour raison de ladite somme , ainsi
que toute obligation et
stipulation testam entaire
de la Dame
V in zslles-M on trod ès, demeureront comme non avenus.
Voyons maintenant par quels motifs le tribunal dont est appel
a cru pouvoir faire perdre a la Dame de Mariol cette créance
aussi légitime qu’autlientique.
« A tten d u que
la D am e V illem o n t est morte en l ’an
4
, sous l’enipire
« île la loi du 17 nivêsc ail 2 , qui 11c permettait pas de laisser aucun
« avantage
en fa veu r de scs succcssibles ;
11 A ttendu que le lems auquel cette obligation a été passée par la m ère
« au profit de sa iillc , fait présumer que cette obligation est un avantage
” in d irec t; mais que cette
présomption su change en certitude, quand on
« voit ta partie de Housscau v e n ir eu l ’a» 7 au partage de la succession
« de sa mfcic avec
scs frères et sœurs , sans réclamer le prélèvem ent du
« montant «le cette obligation }
�« Attendu
« srau
une
( 31
que le Sieur V e y n y
lin de
) .
de T l :c i x oppose à la partie de
îion-rcccvoir
résultant
de
ce
B o u s-
qu’au partage de la
« succession de la mère communc eu l ’ail 7 , la partie de Rousseau s’est
« fait juslicc à ellc-nu'ine , en 110 demandant pas à prélever sa dot , non
« pins que l ’oLligation de 10,000 liv . de la D am e sa m è r e , et a préféré de
« v e n ir au
partage avec scs frères et sœurs
Pour décider
indirect
que l ’obligation dont il
«.
s'agit est un avantage
fait à la Dame de Mariol par sa m è r e , il faudrait une
réunion de circonstances
et de présomptions d’une
telle force ,
qu’il n’y eut pas moyen d’en douter; car pour changer une dette
bien reconnue en un don su p p o sé, il est indispensable de trouver
des raisons palpables qui excluent tous les doutes , sans quoi
décision est purement arbitraire.
la
I c i , si l’on eût voulu examiner toutes les circonstances , loin
clc présumer un pur don , il était manifeste que cette obligation
11’avait rien de suspect. Néanmoins le tribunal s’est arrêté à deux
circonstances , savoir , le tems où l ’obligation a été faite , et le
silence de la Dame de Mariol lors du partage de Pan 7 : d’où il a
pensé que cette obligation n ’était autre chose qu’un avantage indi
rect. Cependant la circonstance de l’époque de l’obligation , loin
de faire présumer la simulation de l'acte , était plulôt une p ré
somption de sa sincérité.
C ’est le 20 février 1790 , que la Dame de Villemont a fait à sa
fille cette reconnaissance; et à ce sujet , on a dit qu’avertie par
l e s journaux d’une loi qui allait paraître bientôt, et qui ne p er
mettrait plus de disposer dans la ligne directe , la Dame de V illem o n t s’était empressée de faire à sa fille un avantage de 10,000 liv.
A ssurém ent, si l’on suppose à la mère l’intention d ’avantager sa
f il le , il faut convenir aussi que rien ne l ’en e m p ê c h a i t p u i s q u e
la loi prohibitive n ’a été rendue que le 7 mars suivant ; que si
la Dame de Villemont a pu donner et qu’elle ne l ’ait pas fait , la
conséquence naturelle est q u ’ elle n ’a pas voulu donner. Mais , a-t on
d i t , c’est bien aussi un véritable don qu’elle a fait à sa fille, si
ce n ’est qu’elle a simulé son
don sous le titre d ’une dette, au
lieu de faire une donation authentique, et cela vraisemblablement
p ar égard pour ses autres enfans. Nous répondrons toujours qu’avec
îles présomptions
aussi hasardées , il n ’y a rien qu’on ne puisse
J
�détruire ; que s’il est dans l ’esprit des lois d’anéantir les actes fraudu
leux , on ne doit point s’exposer par des soupçons équivoques à
renverser injustement la fortune des particuliers, en détruisant
leurs titres de créances à volonté , et
ne pouvant
Dame
fille
justifier q u e, par égard
que rien
ne justifiant ni
pour ses autres enfans, la
de V illem ont eût voulu faire un avantage indirect à sa
il n’y a aucune raison déterminante pour se prononcer contre
la valeur de cette obligation.
À la v é r i t é , les motifs fie cette décision nous font voir que le
tribunal n’avait à cet égard qu’une simple suspicion , mais quelle
s’est changée en c e rtitu d e , en considérant q u e , lors du partage
de l’an 7 , la Dame de Alariol n ’a iéclauié
ni sa dot ,
ni sa
créance.
Nous avons déjà réfuté les motifs pris de son silence louchant
la dot de 3o,ooo l i v . , et comme nous avons alors démontré qu’on
ne pouvait lui opposer ce silence comme une fin de non-recev o i r , ce serait nous répéter que de ramener cette discussion qui
n ’aura point échappé à l’attention de la Cour.
Allons maintenant plus avant , et disons avec confiance que tou
tes les fois qu’il y a preuve évidente et matérielle de la réalité
d’une créance , il n’est pas tolérable de soutenir qu’elle n ’est qu’un
don simulé. O r la Dame de Mariol a produit des pièces justifi. catives de la réalité et de la sincérité de sa créance.
P a r acte reçu L e v e t , n o ta ir e , le 21 novembre 1 7 8 2 , la Dame
Cisterne de V in zelles, veuve Dauphin de Montrodès , sagrand’ mère,
reconnut lui devoir 8,000 liv. pour cause de p r ê l , et lui délégua
à prendre celte somme sur 31. Leroi de Pioullet, conseiller au
parlement de Paris , sur les arrérages d’une rente qu’il deyait à
ladite Dame de Vinzelles.
L e 25 août 1780, M. L ero i de Roullet étant dans sa terre do
Semier , invita la Dam e de ¡Mariol , ainsi que la Dame de Villemont , sa mère
à s y r e n d r e , cl là il acquitta l’obligation de 8,000 1.
que la D itn e de V i n z e l l e s avait faite à sa petite-fille, la Dame de
M a r io l,
qui lui en passa quittance;
mais comme la D am e
de
V ille m o n t , sa m è r e , avait besoin de cette so m m e , la D a m e de
Alariol la lui prêta à l ’ instant munie , en sorte que ce fut bien
�réellement
la. Dame
de Villeniont qui
prît cette
somme des
mains de M. de Houllet ; aussi la Dame de Villemont a fait à sa fi[le le
l o septembre 1 7 8 5 ,
conçue :
sa reconnaissance de cette s o m m e , ainsi
Je reconnais devoir à Madame de M a r io l, ma fille , la somme de
8.000 liv. pour pareille somme qu’elle m ’a prêtée, p roven a n t d'un e
obligation de 8,000 liv. que M ada m e JlJontrodès, ma mère , lu i
a v a it consentie devant
M . L e v c t , notaire , le
21
novem bre
1 7 8 2 , et qui m ’ a été p a y e s p a r 31. L e r o i de Jiou llet ; laquelle
somme je promets lui payer à sa volonté. Fait à 'F lieix , ce
septembre 1780. Signé Dauphin
mille livres.
de Villemont. Bon
io
pour huit
Voilà la cause de l ’obligation que la Dame de Villemont a faite
à sa fille le 25 février 1795 ; et comme cette obligation est de
10.000 f r . , au lieu de 8,000 fr. , la Dame de Villemont a encore
expliqué la cause des deux mille livres d ’excédant , en déclarant
que c’était une charge qui lui avait été imposée par la D am e de
Vinzelles , sa mère. Aussi remarque-t-on , à la lin de l’oblioalion
ces 10,000 li v . , tous billets ou
dont il s’a g it , qu ’au moyen de
effets ( c e qui se rapporte au billet de 1780 )
Villemont peut avoir souscrits pour raison
que la Dame de
d ’icelle , ainsi que
toute obligation et stipulation testam entaire de la Dam e Vinzelles
( ce qui se rapporte à i’obljgation de t 7 82 et au codicille de
Madame de \in ze lle s ) , demeureront comme non avenus.
Des pièces de cette e s p è c e , qui portent avec elles les caraclères
de la sincérité de la créance actuellement réclamée par la Dame
de Mariol , 11e devaient-elles pas détruire toutes les présomptions
que l'obligation
du 20 février
ï
79-* ^
un avantage indirect ?
N e voyait-on pas que le paiement à long terme de celte obligation
avait pour objet son acquittement en n um éraire, comme la Dame
de Villemont l ’avait reçue ? Etait-il possible de dire que la p ré
somption se changeait en certitude,
en considérant
le
silence
que la Dame de Mariol avait gardé lors du partage du 17 pluviôse
an 7 , lorsque , outre toutes les raisons que nous avons données à ce
s u je t, touchant la dot de 00,000 liv., il est encore a noter que
la Dame de Mariol a pris son
inscription sur la succession de
�( 34 >
la
D am e
sa
mère
pour cette o b lig a tio n , le 2G prairial an j
quatre mois après ce partage , preuve bien manifeste qu’elle n’en
tendait pas abandonner ses prélèvemens , comme l ’a pensé le tri
bunal dont est
a p p e l , en supposant gratuitement qu’elle s’était
fait justice à elle-m êm e, en n& les réclamant pas..
Il est donc encore vrai de dire que le Sieur Brecliet est pas
sible du paiement des trois quarts de cette somme et des inté
rêts , tout de m .m e que de la dot , et par les mêmes motifs que
nous avons déjà déduits eu traitant celte partie de la cause.
§.
I I I .
O bligation de 6,000 f r . de la D a m e du S au vage , femme, d'ém igré',
est v a la b le , quoique fa it e sans autorisation ; sim óm e le m ari
avait, été réintégré dans ses droits civ ils avant l ’ obligation ,
la D a m e du S au va ge , ou son m a r i, p ourraien t seu ls arguer
de n u llité Vobligation p a r d éfa u t d ’autorisation.
Sous V E m p ire de la lo i du 11 brum aire an 7 , le vendeur était'
tunjours réputé propriétaire d e l ’ u b jel v e n d u , à l ’ égard des.
tiers , j u s q u ’ à la transcription.
P a r acte du 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o ta ir e , la DameAn ne Françoise V e y n y , se qualifiant épouse séparée, quant aux
b i e n s , de Jean-CJiarles du N o y e r du Sauvage , a reconnu devoir
a la Dame de JMariol , sa s œ u r ,
la somme de G,000 IV. pour
cause de prêt fuit avant la présente obligation en différentes fo is ,
et payable à sa volonté, l’ our sûreté du paiement , elle Im a délé
gué à prendre celle somme sur divers particuliers dénommes, et
notamment elle a uXeoté la portion qui peut lui 1 evenir des biens
de-* s icces^io is des Sieur et D u n e V ille m o n t, ses père et m è r e ,
sil'iés tant duis l'arrondissement, du bureau des hypothèques de
C le rm o n t, que dans celui de lliom , consistant en bâliinens
teric < et vignes.
I<:\ denunde dirigée par. la
Dame de Mariol contre
, p rés,
le Sieur
•Brech 't , en paiement de cotte so m m e , a été iejeleo_, comme lesprece;l(;.it(;.s , par les motifs suivans :
»■Atiunju <juq lu ,Dju(c du Sauviiÿo ,
quoique ililo ftmnic si'j>aicc-,;
�<
5> quant a u x
35
)
biens , d 'a vec son mnri , et par conséquent sous sa
« saucc , n ’a pas t*t(î autorisée pour passer c cllc
» m ari,
puis-
obligation , ni par son
ni par ju stic e , et que ce délaut d’autorisation, d'après l ’art. 217
i) du code c iv il , entraine la nullité de l ’obligation';
» A tten d u que ccllc n u llité , qui peut être relevée par la femme , en ve rtn
)> de l’article
225 ,
peut aussi par une conséquence nécessaire V itre par c eu x
}> que la femme en pareil cas serait tenue de garantir de l ’effet de son obli» galion ;
» A ttendu q ueladite obligation, souscrite deu x ans après la vente faite au S r
« B r o c h e t , n’a pu affecter les biens compris en ladite vente , lorsqu'ils n’appar3) tenaient plus à la Dame, du Sauvage , puisqu’a u x termes de l’art. !l de la loi
» du 11 brumaire an 7 , tonte stipulation volontaire d’hypollièque 11c peut
» comprendre que des biens apparten ais au débiteur lors de la stipulation ;
» que la v ente laite au S ieu r lîrecliet était parfaitement connue de la D am e de
j> M a r i o l , et qu’il n’a pu être dans son intention de faire stipuler un slellior.at
» par sa srrur , de même qu’il 11’a pu c l i c dans l ’intention de la D am e du
« Sauvage de le commettre ;
« A ttendu qu’on 11e trouve dans ccllc obligation aucune affectation spéciale
t> de la portion do la
terre de
T b e i x possédée alors par le S ieu r Hrccliet
» en v e rt u de l’acquisition qu’ il eu avait faite ; que la D am e du Sauvage y a.
» seulement exp rim é l ’affectation générale des biens à elle appartenans dans les
•» arrondissemens de llioin et de C lerm o n l ; que de pareils termes ne peuvent
» se, rapporter en aucuns cas a u x biens qui ne lu i appartenaient plus à c cllc
» époque ;
» A tte n d u , d’ailleurs, q u ’a u x t o m e s du même article 4 de la loi du 11 b run maire an 7 , il aurait fallu, pour stipuler une hypothèque spéciale , indiquer
» la situation des immeubles hypothéqués , en précisant la commune où ils
» sont situés, »
Ces motifs paraissent spécieux ; mais, quand on est pénétré des
principes du régime hypothécaire établi par la joi du 11 b i i m a i i e
im 7 , ou en reconnaît bien vîle toute 1 erreur ; et quant au dé
faut d’autorisation de la D am e du Sauvage pour souscrire l’obli
gation dont s ’a g i t , il suffit d’un peu d attention pour être convaincu
qu’elle n ’en avait nulle besoin.
En effet, lorsqu’elle a vendu ses biens au Sieur Brechet le 00
germinal an 9 , elle n ’a pas dissimulé, et s ’est qualifiée épouse
séparée , quant aux biens , de l’émigré du Sauvage. C e lle qualité
de femme d\Unigré était la seule cliose à examiner pour vérifier
sa cap acité, et c ’est bien aussi à cause de cetlc qualité que le
Sieur JJrcchet a acheté d’elle , sans nulle auloiisalion j au tim s
�( 56 )
d e l ’obligatiorij comme au 1ems d e là venfe, le Sieur du Sauvage était
encore en état de mort civile ; et la Dame de Mariol le croit
d ’autant plus que , malgré toutes ses provocations , les adversaires
n ’ont jamais pu justifier du contraire.
Si donc le Sieur Brechet n’a pas craint d’acheter les biens d’une
femme d ’émigré , sans nulle autorisation, il n ’est pas étonnant que
la Dame de Mariol n’ait pas craint non plus de lui prêter 6,000 f r . ,
et de s^en faire souscrire une obligation avec h y p o th è q u e , sans plus
de précautions.
A u surplus , la Dame du Sauvage pouvait valablement vendre
et hypothéquer en vertu du seul état d ’indépendance dont elle
jouissait pendant la mort civile de son mari.
Ce principe est consacré par la C our suprême.
L e s * floréal an i ? ( i ) , cette C our a décidé, au rapport do
M . Liger V erdigny, et sur les conclusions de M. le procureur-général
M e r l i n , qu’une femme d ’émigré a pu contracter , sans autorisa
tion , dès le moment, que son mari fut inscrit sur la liste des éni’grés ;
en conséquence le pourvoi du Sieur Joubert contre un arrêt do
la Cour d’appol de Caen du îtt nivôse an 1 2 , a été r e je t é , et
il a été tenu de payer à la Dame Sail’rey le prix de la terre de
T ourville , qu’elle avait vendue sans autorisation, ni de son m a ri,
ni de la justice , après l'inscription du Sieur Saflrey sur la liste
des émigrés.
» Attendu que la loi du 38 mars 17<)3 a prononcé la mort c iv ile contre
» le» émigrés , et que reflet de la mort c iv ile du S ieur SulIYry a été de dis*
» soiulre la puissance maritale , et de rendre lu D a m e
SaJJïey
a sa liberté
p n a tu relle, etc. »
Inutile donc do consulter le code civil pour savoir si la Dame
du Sauvage a pu valablement vendre et h ypothéquer sans auto
risation , puisque sa capacité d é r i v a i t de l émigration do so n mari.
AI iis ,
quind
ou aurait
pu
in v o q u er
le code
pour
établir la
nullité de l’obliiptioii , il aurait fallu du moins s’y c o n fo r m e r,
et ne pas étendre à 11:1 a c q u é r e u r la faculté de demander la nullité
fondée sur le
défau t
l ’article 225 , qu 'à
d’autorisation, faculté qui n ’est accordée par
la fem m e , au m ari ou à leurs h éritiers.
(0 Sircy , an i 3 , p.c 3 io.
�Z ii
Car M. le Sénateur M a le v ille , clans son Analyse du C o d e , a eu
l ’attention de remarquer sur ce a r tic le , que les p a r tie s avec le s
quelles la femme a contracté sans autorisation, ni des tiers } ne
peuvent faire valoir cette nullité ;
que si la femme et le mari
veulent exécuter l’acte , les autres ne peuvent s’en dispen ser, sous
prétexte que cet acte est nul. Il ajoute que cette question était
autrefois très-controversée , mais que cet article p embrassé 1 opinion
la plus favorable à la femme. M. P ig e a u , dans son E xp ose M étho
dique du même code , dit q u 1aucun autre que la femme , le mari }
leurs héritiers et successeurs , ne peuvent invoquer la nullité du
défaut d’autorisation, parce que c'est une nullité relative à e u x seuls.
Joignez à tout cela
la déclaration précise de la Dame du Sau
vage , consignée au procès-verbal du bureau N
de paix du 27 nivôse
an 1 2 , qu’elle approuvait les réclamations de la Dame de M ariol,
sa sœur , pour son préciput et son obligation , et qu’ elle n’en
tendait prendre aucune part dans les prétentions que voulait élever
le Sieur Brecliet , et alors s’évanouiraient les deux motifs relatifs
à la nullité de l ’obligation par défaut d’autorisalion , lors-m êm e
que le code Napoléon serait applicable à l ’espèce.
Reste à examiner les autres prétendus vices reprochés à cette
obligation, à supposer que le Sieur Urechet ait le d io il de la
critiq u e r, quand la Dam e du Sauvage l’a approuvée.
Suivant le jugement d o n t es t nppel , l ’o b li g a ti o n s o u s c r it e deux
ans après la vente faite au Sieur B r e c l ie t , n ’a pu affecter le6 biens
compris en sa vente , parce qu’ils n ’appartenaient plus à la Dame
du Sauvage , et qu’aux ternies de l ’art. 4 de la loi du 11 brumaire
an 7 , toute stipulation volontaire d’h yp othèqu e ne peut com piendre
que des biens appartenans au débiteur lors de la stipulation j
que la vente f a i t e au S ie u r V rech et i1lait p arfaitem en t connue de
la I)a m e de M a r io l ; qu’il n’a pu être dans son intention de faiie
stipuler un stellionat par sa soeur, ni dans l’intention de celle-ci
de
le commettre.
D ’abord , c o m m e n t le tribunal
a-t-il su que
la Dam e de Mariol avait une pleine connaissance de cette vente?
il 11e l’a cru (pie parce que le Sieur Biccliet a tiouve de son in lc iê t
de le prétendre.
Celte allégation n ’est d'aucune conséquence, parce que le Sieur
w
�Brecliot n ’avait pas
.
( 3 8 )
transcrit- son contrat avant l’obligation faite
à la D.uno do Mariol par sa soeur. O r le défaut de transcription
renverse tout ce raisonnem ent, p a r l a raison q u e , suivant l’art.
25 do la loi du i l brumaire an 7 , jusqu’à la transcription des
actes translatifs de biens , ces actes ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur , et qui se seraient
conformés aux dispositions de ladile loi.
L ’sxécution de cet article a toujours été scrupuleusement main
te n u e , et il en est résulté que les tribunaux se sont vus obligés
do donner effet à une seconde vente transcrite sur une première
non transcrite , lors même que le second acquéreur avait acheté
en conniissancs parfaite de la première vente.
On n ’en peut
pas trouver un exemple plus frappant que ce
lu i-ci :
Par acte du 8 floréal an g j Pierre
Girard vend des biens à
Michel G i r a r d , son frère.
L e lendemain , Pierre G irard vend les mêmes biens à Guillaume
G ir a r d , et à François et P i e r r e Mosnier.
Celte seconde vente est transcrite le jour même ; la première
vente n’est transcrite que plusieurs mois après.
Q îestion s’élève sur la préférence des deux ventes devant
lo
tribunal d ’Issoire.
Michel G ira rd , prem ier acquéreur
fait valoir la priorité de
son acte, enregistré le 9 floréal ; subsidiaireinent il offre de prouver
qua les seconds acquéreurs avaient connaissance de son contrat
lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté.
lie
1 t prairial an to , jugement qui
l ’autorise
à faire celte
preuve. •— Fiiiquête qui prouve qu’ un des seconds acquéreurs avait
eu cette connaissance
eu achetant. —
Jugement définitif du
11
therm idor an 10 , qui sur cette preuve , déclare frauduleux et
nul le second contrat do vente.
A p p el , et 1e 5 prairial an n , arrot de la Cour de R io m , qui
dit m il jugé , et valide la s e c o n d e ve n te a u préjudice de la première.
« A tlcm lu ((no 1rs seconds a cq u éreu rsavaient les premiers fait transcrire leur
» couii -ti . (jluî |a 1(); <1n 1 1 brumaire au 7 attache l ¡/'révocabilité de la propriété
» uin-a-via i/; : tiers, ù lu J'omitllUé dil lu transcription ; que dans les Icriiics
�2i f
( 3g )
te absolus de celte loi , il est indiffèrent que les nouveaux, acquéreurs aient
« su ou non, lors de leur vente , qu’ il en ex ista it une pi éccdcn.nient, et que c’ est
« assez q u ’ils aient su que cette première vente n ’a vait pas été soumise à la
« formalité do la transcription «.
Pourvoi en cassation de M ichel Girard , prem ier acquéreur. '
A rrê t du 5 thermidor an i 5 ( i ) , au rapport de M. E rillal-Sa
varin , sur les conclusions de M. L e c o u lo u r , substitut du pi ccnrcurg é n é r a l, qui rejette le pourvoi.
« A tten d u qu'on
ne peu t p a s accuser de
fr a u d e
«■immeuble qu’ i l avait p u savoir déjà vendu à
celui q u i
un outre , tant
achète un
que
cette
« première vente n ’est pas transcrite , et conséqucmmcnt qu’il n ’y a pas
« eu translation
de propriété ; car
<c avantage’ offert par la loi ,
« puter
à lui - même
il
u’y a
pas fraude à profiter d’un
et que c ’est au prem ier acquéreur
s’ il n ’ a pas
usé d ’ une égale
diligence
à s'im -
pour faire
'< transcrire son acte ; q u ’ainsi le jugement attaqué n ’ a pas vio lé Ja l o i , ’
« en donnant la préférence à la vente
« la seconde dans
l’ordre du
transcrite la
p u m ic re ,
quoique
teins
D é j à , le 25 thermidor an 10 ( 2 ) , la même C o u r , au ra p p o it
de M. V e r m e il, et sur les conclusions de M. M a l i n , alois com
missaire, avait rejeté le pourvoi de Signol c c n t i e u n jugement du.
tribunal d ’appel de Ilouen , sur le m o tif qu’il 11’y a que la trans
cription qui transm et à V acquéreur
les droits
que le v e n d e u r
a v a it sur la propriété de Vim m euble y qu’ainsi , l ’acte de vente
faite à Charpentier ayant clé le prem ier t r a n s c iit , la propriété
de la chose vendue lui a par conséquent clé assurée.
D u moment qu ’il est reconnu que la transcription feule Iransniet la piopriété vis-à-vis des tiers , il en icsnlie que jiiKju’à la
transcription , le propriétaire qui a vendu un bien c11 t u .jc u is
réputé propriétaire de ce b i e n , au point que s’il le u v c r .d à un
a n t re , e l (pie celui-ci transcrive avant le prem ier acqu éieur, co
sera le dernier acquéreur
qui deviendra
le
véritable proprié-
t a i i e , e t 11011 le premier : d’où découle une seconde le m é q iu n cc .
forcée , c'est que celui qui peut v e n d re , peut à f o i liât i h y p o
théquer.
(1) D enevers , an i 3 ,
p. 5 Gi. ------
S ir c y , an i 4 , p. Co.
(3) S ir c y , an 11 , p. 3 i .
I
**
�Appliquons la règle à notre e s p è c e , et supposons qu’au lieu de
faire uno obligition à sa sœur , la D atne du Sauvage lui eût vendu la
inêmo propriété que le Sieur Brecliet avait ach etée, n ’est-il pas cer
tain que la Dame de M a r io l, transcrivant la première , serait devenue
la seule et véritable propriétaire ? . . . . Il est donc constant que
si, d ’après la l o i , elle aurait pu revendre valablement, elle a bien
pu au moins h ypothéqu er l’objet vendu ; car qui peut le plus peut le
m o in s, et en toutes choses , il faut être conséquent.
Vainem ent dit-on que l ’article 4 de la loi du 11 brumaire an 7 ,
ne perm et de stipuler l’hypothèque que des biens appartenans au
débiteur lors de la stipulation : car dans l’esprit de cette l o i , c’est le
vendeur qui est toujours propriétaire vis-à-vis les tiers , jusqu’à la
transcription , et lorsqu’ il hypothèque le bien vendu , il n ’h yp othèque réellement q u ’un bien à lui appartenant dans le sens de
cette loi , puisque c ’est de ce même principe qu’une seconde vente
transcrite l’emporte sur la première qui
n ’avait pas encore été
soumise à celte formalité.
Quelques-uns avaient pensé , il est v r a i , que l ’acquéreur qui
transcrivait tardivement n’était passible que des hypothèques créées
avant son acquisition ; mais l ’inconséquence de ce système a été
bientôt relevée , et nous trouvons même dans le recueil de M. S ire y ,
an i 3 , page 161 du s u p p l., une dissertation assez étendue sur ce
sujet.
O u a reproché à l’obligation dont s’a g i t , de ne pas contenir une
hypothèque spéciale, telle que le veut l ’article 4 de la loi du 11 bru
maire an 7 , parce que la Dam e du Sauvage n ’a point indiqué la
commune où sont situés les immeubles h yp o th é q u é s; de 11 avoir
pas même nommé la portion de la terre de T h c ix possédée alors
par le Sieur B r e c h e t , mais de s’être contentée d ’une affectation
générale d e biens à aile a p p a rten a n s dans les arrondissemens de
Riotn et C le r in o n t , termes qui ne peuvent se rapporter en aucun
cas aux biens qui ne lui a p p a r t e n a i e n t plus à cette époque.
Nous avons déjà fait voir que , dans le sens de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , tout vendeur est réputé propriétaire du bien vendu,
jusqu’à la transcription de son a cqu éreur, qu’ ainsi l ’hypothêquo
consentie par la Dame du Sauvage en faveur de sa soeur , la Dame do
�( 41 )
M a r io l, sur les Liens à elle appaitenans dans les arrondissemens de
Riom et C le r m o n t, frappait sur les biens vendus au Sieur B ie ch et
qui n ’avait point transcrit.
Cette 'hypothèque était suffisamment exprimée: car, suivant l’art 4
d e là loi du u brumaire an 7 , il faut indiquer la nature et la situation
des immeubles h ypothéqués; mais il n ’est pas dit qu’011 précisera
les communes où les biens so n t situés, encore moins qu’il y aura
nullité , à défaut de les nommer. L a Dame du Sauvage a indiqué
la nature des biens qu’elle hypothéquait ; ce sont des b d lirn en s,
p r é s , terres et vig/ies. Elle s’est contentée de déclarer qu’ils étaient
situés dans les arrondissemens deR iom et C le r m o n t, parce que- tout
ce qu’elle h yp o th é q u ait, provenant de la succession de ses père et
r o e r e , la Dam e de M ariol,
sa sœ u r, en connaissait la situation
aussi bien qu’e lle , puisque chacune d ’elles y avait sa poition.
U n e hypothèque générale s’entend des expressions indéfinies em
p loyées dans les actes faits sous l ’édit de 1 7 7 1 , où l’on déclarait
h yp othéqu er ses biens présens et a v e n ir. M a is, ici , la nature des
biens hypothéqués étant indiquée, et la circonscription des lieux
de la situation des biens étant faite suffisamment à l’égard d ’une
sœur cohéritière , 011 ne peut appeler cela une hyp othèqu e géné
rale ; et comme il n’y en a que de deux espèces, elle ne peut être
considérée que comme spéciale.
A près avoir réfuté tous les motifs adoptés par le trilninal dont
est a p p e l, il nous reste à examiner tiois objections qui furent
proposées par le Sieur B r e c lie t , et qu'il pourra reproduire.
L a première consistait a soutenir que la Dame de Mariol ayant
acheté de sa sœur la portion du domaine de S.t-Genesl-Champan e lle , que la Dame du Sauvage avait hypothéquée à lui Brechet dans
sa vente , la D am e de Mariol était par cela même garante de son
acquisition.
Nous détruisîmes cette objection, en lui rappelant que la Dame
de Mariol , après avoir acheté la portion
de la Dame du Sau
vage dans le domaine de S a in t-G en est-C h a m p an elle, avait revendu
et cette portion et la sienne propre au Sieur Dalmas ; sur lequel
un
ordre s ’étant
ouvert de la part des ciéanciers de la Dniiie
de V ille m o n t, le p rix des deux portions ne put suffire à l’acquit-
�temonf des anciennes créances, et que par jugement du tribunal
civil de C le r m o n t, la radiation de l’inscription du Sieur^ Brechet
fut ordonnée , sans qu’il ait pu s’en p lain dre, parce q u ’elle deve
nait sans eifet sur ce domaine.
La seconde consistait à soutenir q u e , par un traité, reçuCostes ,
n o ta ir e , le 20 mars 1 7 j)5 , le Sieur V ey n y de T h e i x et la Dame
tle jVIariol s'étaient obligés de p ay e r , en l ’acquit de la Dame de
V ille jn o n f , leur m è r e , plusieurs d ettes, du nombre
desquelles
était une rente de 77.5 liv. 6 s. g den. , au principal de 1 5,466
liv. i 5 s. 8 d e n ., due au Sieur Giron , beau-père du Sieur Bre
chet ; que la D a m e du Sauvage
devant supporter son quart de
toutes ces d e tte s, n ’avait fait que remplir le vœu de
ce t ra ité ,
en vendant au Sieur B r e c h e t , pour acquitter sa portion des dettes
de la Dame sa mère ; ce qui devait mettre son acquisition hors
d ’a lle in te , parce que la Dam e du Sauvage ayant surpayé sa p o r
tion , pouvait répéter contre la Dame de Mariol des sommes assez
considéra b lé s, pour éteindre par voie de compensation ses créances
personnelles.
C elte objection est détruite par le traité même dont le Sieur
Brechet argumente , où l’on voit que par un traité antérieur du
20 février 1778 , les reprises de la Dame de Villemout sur la
succession de son défunt mari , avaient été fixées à 160,000 liv. ;
que su r c e tle s o m m e , la Dame de Mariol avait payé seule 78,650
liv .; quVlle s’était encore chargée d ’acquitter 28,060 liv. de capi
taux en contrats de r e n t e , sauf son recours contre ses cohéri
tiers ; qu’a in s i, au lieu de io ,o o o liv. qui formaient sa portion
contributive dans les delles de la succession de son père envejs la
Dam e sa mère , elle avait a v m c é en o u tre , pour le compte de ses
cohéritiers , 68,7*20 liv. q u i , jointes aux 25,000 liv. qu’a produit
la vente de la moitié du domaine de Saint-Genesl Champnnelle,
forment un capilal do 9.3,720 liv ., (1"' ne permet pas de douter
de l'illusion dvs prétendues compensations de la
Dame du Sau
vage , qui , au surplus , a déclaré au bureau de paix ne pouvoir
se dissimuler <[ue la Damer de M i r i o l , sa s œ u r , était sa créancière.
I-.ii troisième objection du Sieur Brechet était de prétendre q u e 3
dans tous les cas, il ne pourrait etie tenu que des deux créances
�de 3 o,oor> liv. et 6,000 liv. , en vertu desquelles la Dam e de Mariol
avait enchéri.
■
Il a été répondu à celle objection, que le créancier Je diverses
créances hypothécaires , qui fait une sur-enchère en vertu de quel
ques unes , n ’est pas p r iv é , quand on vient à l ’ordre, de se faire
colloquer pour toutes ses créances dans le rang de leur h yp o th è
que ; q u ’ainsi, lorsque , comme le Sieur B re ch e t, 011 lui offre ,
p o u r le d ésin téresser, la totalité de ses créances,
on doit. les
acquitter toutes , sans quoi il ne serait pas hors d 'in té r ê t, et il
ne tirerait pas du bénéfice
de la sur-enchère
tout ce q u il en
peut et doit attendre.
Ici
finissent toutes les discussions touchant les motifs adoptés
p ar le jugement dont est a p p e l , et touchant les diverses objections
du Sieur Brechet.
5. I V .
Compte à f a i r e avec le S ieu r F 'ey n y de T h e ix .
L e tribunal a ordonné la radiation des inscriptions prises par
la Dame de Mariol pour sûreté des trois créances que nous venons
de discuter, et il a maintenu toutes les autres inscriptions d e l à
Dame de Mariol sur le Sieur V e y n y
de T h e ix ; sur le
mérite
desquelles inscriptions il serait discuté plus amplement après un
compte qui serait fait entre la Dame do Mariol et le Sieur
V e y n y de T h e i x , devant M.c Cliassaigne , notaire : la Dame de
Mariol a été condamnée aux dépens à l ’égard du Sieur B re ch e t,
le surplus des dépens demeurant réservé.
Cette partie du jugement est relative aux demandes particulières
du Sieur V e y n y de T h e i x en règlement de compte et en main
levée des inscriptions que la Dame de Mariol a prises sur lui
pour diverses autres créances. L a nécessité d Jun compte préalable
n ’était pas équivoque,
puisque le Sieur V e y n y
de T h e ix p ré
tendait avoir payé autant et plus de dettes de la succession que
la Dame do Mariol
contraire j
qui n’aura
pas de peine à lui prouver lç
mais comme elle a été condamnée aux depens envers
le Sieur B r e ch e t, elle
croit avoir assez prouvé qu’au contraire
�c’eçt in Sîe’ir Brechef q\n doit être condamné aurr dépens envers
e lle ; néanmoins, la D am e de Mariol va p ré se n te ra la Cour do
nouvelles réflexions qui
méritent toute son attention.
§. V.
M OYEN
GÉNÉRAL CONTRE
Xîîî çon h cit j¿¿ciici cii/ e étant fo r m e
LE
SIE U R
BRECHET.
sans réservas 711 conciliions
doit être exécuté avec fid é lité .
Pou r
conserver
à la discussion des
toule la clarté possible, et
précédentes propositions
encore pour éviter les jép étitio n s,
nous avons réservé , pour former un paragraphe particulier, un
moyen général, en ce qu’il se reproduit à chaque partie de la
cause. Co moyen est tiré des offres réitérées faites par le Sieur
Brech et à la Dam e de Mariol , de lui payer la totalité de ses
créances dans les vingt-quatre heures , pour éviter les suites do
sou enchère ; offres toujours acceptées par la Dame de M a r io l,
mais sans aucun effet.
Cependant on ne peut disconvenir que quand des offres'ont
élé notifiées et acceptées par un consentement foimel aussi signifié,
le contrat judiciaire 11e soit formé ; et de même que la Dame de
Mariol , après son acceptation , ne pouvait plus suivre son e n c h è r e ,
de
même le
Sieur Brochet ne pouvait se dispenser de payer.
Remarquez la substance des offres du Siem- Brechet du i 4 nivôse
an
1 2 ; elles ont pour but d 'év iter
la Dame de M ariol,
et de la
les suites de l'enchère de
mettre hors de tout intérêt.
Elles ont pour objet de lui payer la totalité de ses créances
contre la D am e du
fr a is .
Sauvage , tant
en p r in c ip a l, intérêts que
Il lui deman le dans les vingt-quatre heures de déclarer le mon
tant de ses créances , afm de la payer de suite.
Il se soumet à la garantir des poursuites des autres ciénnciers
relatives n son en cliè ro , à la charge de la subroger en son lieu
et place.
Il proteste de nullité et de dépens , dommages-iiUéiéts , si eUo
fait aucuuuo poursuites ultérieures. L e Sieur Lhcchel fuit ces olfies
�( 45 )
en grande connaissance de cause. Il avait dans les mains nn reTevé
d ’inscriptiolis , portant à 160,407 liv.
les
cita n te s c:e la J rme
de Mariol contre la Darne du Sauvage e t scs autres eobéi itiers.
Il notifie ses offres sans 'réserves , sans conditions et spontanément.
E u réponse et le même jour , la Dame de Mariol lui fait noti
fier qu’elle accepte scs offres, pour qu’elles no puissent être r é v o
quées à l’avenir. — E lle lui indique pour le moment sa dot de
3 o,ooo liv. et son obligation de la Dam e du Sauvage de G,coo
liv- , avec les intérêts des deux sommes et les frais de l ’ex p ro
priation commencée. — Elle lui annonce qu elle lait cesser l ’e x
propriation.
—
E lle
offre
de le subroger à ses
droits
en la
payant. — Elle proteste de répéter contre lui tous dommagesin té rè ts, eu cas d’inexécution de ses offres.
11
nous paraît q u e ,
dès ce m o m e n t, le contrat judiciaire était
f o r m é , et que le Sieur Brechet ne pouvait se dispenser de payer
la Dame de Mariol , et qu’il était non-recevable à discuter, ni
faire discuter des créances établies par actes a u t h e n t i f i e s , en
appelant à son secours le Sieur V e y n y de T lie ix , par la raison
toute simple que cette condition n ’existait point dans scs offits.
Vainem ent
disait - il
qu’il
n ’avait
entendu payer
que
des
créances légitimes , et que la vérification de celles de la Dame
de Mariol était un préliminaire indispensable.
En principe , l'enchère d ’un créancier ne peut être suspendue
par des oifies conditionnelles, telles que «le discuter préalablement
ses créances , pour ensuite le payer.
C-’est ce qui a été décidé par la Cour suprême lout récemment.
L e 20 avril 1807 ( 1 ) , cette C o u r, au rapport de M. Lasandade,
a rejeté le pourvoi du
Situr D abcm ad contre
un a n et de la
Cour d ’appel de Toulouse du 2.» avril 1806:
» Attendu qu’aux termes de l’article 2 i 85 du code c iv il, lors» que l’acquéreur a fait notifier son c o n t r a t , avec offre d ’acquit» ter sur-le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’à con» currence du prix porté au co n tra t, tout créancier dont le titre
)) est inscrit peut requérir la mise de 1 immeuble aux enchères }
)> eu donnant caution ;
(1) D cn ev crs , S i r c y , au 1807 , p.c
�,< 4 6 ).
» Attendu q u e , dans l ’e s p è c e , le titre de la Dam e G ayral était
» encore inscrit , et que ce titre apparent , quel qu’il fut , lui
» donnait droit do sur-enchérir , d ’autant plus que Dabernad lui
» avait fait signifier son contrat comme créancière.,
avec décla-
ration qu’il n’entendait rien payer au-delà du prix convenu;
» Attendu que les offres postérieures dudit Dabernad de paver la
)) totalité des créances inscrites , sauf la discussion préalable de la
» validité ou invalidité desdites créances, n'offrait aux créanciers
» que la perspective d ’autant de procès , pendant lesquels ledit
)) Dabernad aurait joui de l’immeuble , sans en payer le prix. »
L a Dam e de Mariol est dans une position encore plus avan
tageuse que celle de la- Dame Gayral. Celle-ci avait donné main
levée de son inscription sur l’immeuble vendu dans le contrat même
de v e n t e ,
mais comme
son inscription n ’était pas r a y é e , l’ac
quéreur lui avait notifié son contrat, sur lequel elle fit une enchère.
On voit que cette enchère profitant à tous les autres créanciers,
ce fut en vain que Dabernad offrit de
payer toutes les créances
inscrites , dès qu’il entendait les discuter préalablement.
Appliquons cet arrêt à notre espèce.
L a Dame de Mariol était inscrite pour toutes ses créances , lors
de la transcription du Sieur Brecliet, il lui a notifié son contrat.—
E lle avait le droit d’e n ch é rir, et elle l’a fait.— Il a offert de
la p a y e r , elle y a consenti , et il ne l’a pas fait.— Il a voulu
discuter ses créances et les faire discuter par les cohéritiers de
la D îm e de M ariol, et il n’en avait pas le droit. — Au lieu d’ex é
cuter le contrat judiciaire , il s’en est jo u é , et n ’a réellement pro*
curé à la Dame de Mariol qu’ un procès considérable , pendant
lequel il a joui de l’immeuble , sans en payer le prix , sauf 6,000 fr.
q u ’il dit avoir payés à un créancier indiqué dans son contrat. Il a fait
plus , il a acheté les biens de la Dame du Sauvage 29,000 f r . , et il
les a échangés avec le Sieur L evet, avec un bénéfice d'environ 24,000
fr. , et la D u n e de Mariol entendait les porter à fio,ooo fr.
L a C ou r ne peut donc hésiter à forcer le Sieur Brecliet d ’exé
cuter ses offres, en payant à la Dame de Mariol le montant de toutes
ses
créances en c a p ita u x , intérêts et fr a is , puisqu il a su faire
tourner à son profit le b e n e fi^ de la sur-enchere.
�( 47 )
'
z é s
**■
Que la Cour veuille bien examiner attentivement la p osition res
pective des parties , elle reconnaîtra que la D a m e de M ariol ne
plaide que pour retirer le montant de ses créances sur sa soeur,
la D a me du Sauvage,et ses autres cohéritiers,par la v oie h y pothécaire,
et q u ’en dernière analyse , le Sienr B rechet n e p e u t r i e n p e r d r e ,
mais peut-être manquer de g a g n e r, tandis que !e Sieur B re chet
plaide pour conserver impunément un bénéfice considérable., au pré
judice de la Dame de Mariol qui avait droit à la ch ose avant lui.
Que la C ou r veuille encore bien remarquer qu ' il n ’est pas une de
mande , pas une proposition de la Dam e de Mariol qui ne repose
sur la doctrine de ses propres arrêts, ou de ceux de la Cour suprêm e,
tandis que les prétentions des adversaires n ’ont pour appui que leurs
opinions personnelles , à ce point que dans une cause aussi étendue,
ils n ’ont pu citer la moindre autorité qui puisse donner quelque
poids à leurs moyens. Alors la C our sentira combien la Dame de
Mariol a éprouvé d'amertumes en perdant un procès où sa défense
était puisée toute entière dans les règles du droit les plus certaines :
mais ce qui la console ,
c ’est qu’ell e parle le langage des p rin
cipes à une C our qui doit particulièrement la grande considération
dont elle j o u i t , à sa fidélité et à sa constance
pour
maintenir
la pureté des principes.
V E Y N Y ,
M. e C.
L.
icaud-
RO U SSEAU,
M. e
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V.e S
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C hez J.VEYSSE T , Imprimeur de la Mairie et du Lycée , rue de la T reille,
A n 1808.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Veyny, Françoise. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garon
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
hypothéques
émigrés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Jeanne-Françoise de Veyny, veuve du sieur Sicaud de Mariol, propriétaire, habitant à Clermont, demanderesse et appelante ; Contre sieur Antoine Brechet, ancien chef d'escadron, demeurant en la même ville, et autres, défendeurs et intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt de la 1ére section du 25 juillet 1808. Infirme et décide qu'il y a eu contrat judiciaire. Voir sur la 2éme question (préciput), un arrêt 1ére chambre, 10 août 1810, journal des audiences p. 398.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53312/BCU_Factums_G1709.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
hypothèques
préciput
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53311/BCU_Factums_G1708.pdf
9ea57f52ebc620e9f0d4414172130d6e
PDF Text
Text
MEMOIRE
EN RÉPONSE,
sieur A n t o i n e B R E C H E T , ancien chef
d’escadron, habitant de la ville de Clermont,
intimé ;
P our
dame J e a n n e - F r a n ç o i s e D E
V E N Y , veuve du sieur S ic a u d d e M a r i o l ,
habitante de la même ville, appelante d’un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de
C lermont, le 1 5 août 1 8 0 7 ;
C o ntre
f
de dame M a r i e A V E L I N ,
veuve du sieur V ény D e T h eix , tutrice légale
de demoiselle Anne-Françoise-Jeanne d e V ény,
sa fille;
E n p r é s e n c e
i
‘
E t de dame F r a n ç o i s e V É T H I Z O N - V É N Y ,
fille adoptive du sieur V én y d e T h e i x , et du
sieur J e a N - B a p t i s t e D E V E Z E , son mari:
tous intimés.
L A dame veuve de Mariol a présente comme trèsurgente une cause fort compliquée. Pour prouver cette
A
�urgence, elle a fait publier sur l’appel un mémoire im
prim é, de quarante-sept pages petit caractère, dans le
quel 011 est obligé de chercher péniblement les questions
qu’elle fait naître.
On a cru d’abord qu’elle avoit voulu donner une
édition nouvelle du Mémorial de la cour de cassation ;
et sans doute le soin qu’elle a eu de faire réimprimer
cette collection d’arrêts, avoit pour objet de donner des
leçons à ses juges.
Elle ajoute, d it-o n , qu’elle a des protections puis
santes : c’est vraisemblablement pour intimider le sieur
Brechet. Insensée! la dame de Mariol ne peut pas ignorer
qu’en la cour les protections et les manœuvres sont plus
dangereuses qu’utiles ; que les magistrats savent tenir
d’une main ferme la balance de Thém is, et que les per
sonnes n’y sont d’aucune considération.
L a dame veuve de Mariol pourroit-elle etre protégée
lorsqu’elle ose attaquer des règlemens de famille qu’elle
doit respecter , réclamer contre sa propre conscience
l’exécution des titres dont la fraude et la simulation sont
évidentes, et qu’elle n’a pas osé mettre au jour quand
elle étoit en présence de ses cohéritiers; lorsqu’elle vient
s’en prendre à un ancien militaire, créancier originaire
de sa famille, et qui n’a cessé de donner des preuves de
sa'franchise et de sa loyauté?
Il est rare, au surplus, de voir figurer la dame Mariol
comme créancière ; il n’en sera que plus facile de prouvér
qu’elle est tout à la fois défavorable et mal fondée dans
ses prétentions.
�lï)
( 3 )
i. .
F A I T
S.
L e 3 brumaire an 7 , le sieur Brechet, ancien chef
d’escadron, couvert de blessures, ayant obtenu une re
traite honorable, a épousé la demoiselle Anne Giron.
Les père et mère de son épouse lui constituèrent en
avancement d’hoirie une somme de 12000 fr., à prendre
sur celle de 15466 liv. 13 s. 4 d. qui leur étoit due par
les héritiers de défunte Marguerite Dauphin , veuve
Vény de Villemont.
Comme il étoit notoire que les créances sur cette maison
n’étoient pas de l’argent comptant, on a soin d’annoncer
que cette créance étoit due par acte sous seing p rivé, du
25 mars 1788; que cet acte est reconnu, vérifié, et déposé
chez Chastelut, notaire; qu’il est suivi de sentence obtenue
contre la dame Dauphin; plus, d’un jugement arbitral;
plus, d’un jugement du tribunal civil du Puy-de-Dôme,
du 23 floréal an 5 , qui déclare le tout exécutoire contre
les héritiers de la veuve Villemont.
Ces jugemens, ces titres ne rendoient pas les payemens
plus faciles ; il auroit fallu user de voies rigoureuses,
d’expropriation, par exemple. Une occasion se présente,
et le sieur Brechet la saisit, quelques sacrifices qu’on exige.
Le 30 germinal an 9 , il achète de la dame V én y,
épouse séparée , quant aux biens, de Jean - Charles
Dunoyer du Sauvage, ou plutôt d’un sieur Guinez, son
fondé de pouvoir, la portion qui étoit avenue à la dame
du Sauvage dans le domaine de T h e ix , par le partage
de famille, du 18 pluviôse an 7*
A 2
�( 4 }
Cette vente est faite, i ° . sous la réserve des arbres qui
avoient été précédemment vendus , et dont l’acquéreur
est tenu de souffrir l’exploitation, dégradation immense,
très-ordinaire dans cette fam ille, qui a toujours com
mencé par là avant d’aliéner le fonds.
2.0. L ’acquéreur ne peut entrer en jouissance qu’après
la levée de la récolte de l’année, qui est expressément
réservée dans son entier.
3 °. L e prix est fixé à la somme de 29300 francs,
en déduction de laquelle le sieur Brecliet paye celle
de 2100 francs.
Quant à la somme de 27200 fr. parfaisant le p rix ,
l’acquéreur est tenu de la payer en l’acquit de la dame
du Sauvage, aux créanciers de feue Marguerite DauphinMontrodès, sa mère. Il est dit que ces créanciers sont
dénommés en l’acte passé entre la dame D auphin, le
sieur Vény de T lie ix , et la dame M ariol, devant Coste,
notaire à Beaumont, le 20 mars 17 9 3 , notamment à
J , B . Giron , ou à Pacquéreur , en qualité de mari
de dame Anne G iro n , à Julien Peyrend, etc.
A l’égard du surplus , l’acquéreur sera tenu de le
payer aux autres créanciers de la dame Dauphin, jusqu’à
concurrence de la portion pour laquelle la dame du
Sauvage doit contribuer dans le payement des dettes de
la. dame sa mère.
Il n’est pas inutile d’observer que la dame du Sauvage
affecte et hypothèque spécialement à la garantie de cette
vente, le quart à elle appartenant du' domaine de St.Genest-Champanelle, dont la totalité a été depuis vendue
au sieur D alm as, et qui étoit alors indivis. !r'
�Le sieur Brechet étoit bien éloigné de penser alors
à cette acquisition ; il en eut l’obligation ù la dame
M ariol, qui le sollicita et le détermina p;ir ces manières
engageantes, ces formes aimables qu’on lui connoît ; et
bientôt la dame Mariol a affecté de publier que le
sieur Brecliet avoit fait une grande affaire, quand il a
acquis cette portion du bien de Tlieix : cependant une
portion égale a été vendue au sieur L e v e t, moyennant
une somme de 26000 francs ; la portion du sieur de
Theix , plus considérable, et en fort bon état, n’a été
vendue que 36000 francs : cependant la portion acquise
n’otoit affermée que 800 francs, par bail du 2 5 vendé
miaire an 9 , pour neuf ans, sur quoi 200 francs d’im
position. Les arbres vendus valoient plus de 2000 fr. :
la réserve de la récolte de l’année étoit encore une di
minution ; et le sieur Brechet a été obligé de faire
pour 7854 fr. de réparations. E n fin , pour sauver des
débris les arbres qui restoient à couper, il lui en a coûté
1800 francs. V oilà le grand marché qu’a fait le sieur
Brechet.
Il devoit , sans difficulté , se mettre en règle, faire
transcrire et notifier son contrat; il cède aux sollicitations
de la dame M ariol, qui le conjure de ne pas faire des
frais inutiles : il paye les créanciers délégués ; il en
rapporte les quittances; il se contente ensuite de prendre
une inscription sur les biens hypothéqués à la sûreté de
la vente, une à R io m , l’autre à Clermont. Elles sont
sous la date des y et 8 floréal an 9.
L e sieur Brechet reste trois ans dans la plus entière
sécurité : bientôt on lui fait parvenir des propos ou des
�menaces de la dame Mariol ; il se détermine à faire
transcrire son contrat. Cette transcription est du 27 ven
démiaire an 12.
L e 13 brumaire suivant, la dame veuve Mariol lui
fait notifier une mise aux enchères. Il est à propos d’analiser cet acte fort important au procès.
L a dame veuve Mariol fait cette enchère comme
créancière de la dame Vény du Sauvage , tant en
ver'tu de son contrat de m ariage , en date du 9 février
1 7 7 1 , que à?obligation clu 7 prairial an 1 1 ; elle ne
dit mot sur une certaine obligation de 10000 fr. qu’elle
a fait éclore depuis, et dont elle n’a pas sans doute osé
parler dans son acte d’enchère.
Elle s’exprime au surplus assez disertement sur la
portion des biens vendue au sieur Brecliet. Elle y dé
clare que ces immeubles appartenoient à la dame sa
sœur, et lui étoient avenus par le partage qii’elle a
passé avec ses cohéritiers , devant Coste , notaire,
le 18 pluviôse an 7 : elle n’avoit pas imaginé alors que
ce partage n’étoit que provisionnel, comme elle menace
de le dire aujourd’h u i, quoiqu’elle n’en ait pas même
parlé dans son mémoire.
Elle n’enchérit d’ailleurs que d’un vingtième ; il est
vrai que sa réquisition est antérieure à la promulgation
du Code Napoléon en cette partie, qui exige que l’en
chère soit d’un dixième. Elle ne l’auroit peut-être pas
fait trois mois plus tard, même trois mois plutôt : mais
elle savoit que ce bien avoit passé en d’autres mains ;
que le sieur Brechet l’avoit échangé avec un individu
qu’autrefois la dame de Mariol n’auroit pas voulu
�blesser : elle a cru pouvoir mettre le sieur Brechet ou
son acquéreur à contribution; et si elle en a été quitte
à meilleur marché pour son enchère , elle n’eu sera
pas plus heureuse.
L e sieur Brechet ne fut pas fort effrayé de cette dé
marche , qui tendoit tout au plus à la ruine de la dame
du Sauvage ; ce qui n’étoit pas infiniment délicat de la
part de sa sœur, évidemment alors sa débitrice.
Le 6 frimaire an 1 2 , le sieur Brechet commença par
faire une saisie-arrêt entre les mains de la dame Mariol
et du sieur Vény de T h e ix , de tout ce qu’ils devoient
à la dame du Sauvage , notamment la restitution des
jouissances de la succession du sieur V ény d’A r b o u z e ,
frère commun, et la somme de 10000 francs provenante
de la vente de Saint-Genest-Champanelle ; cette somme
faisant le quart revenant ;\ la dame du Sauvage dans
cette vente.
Cette saisie-arrêt est faite pour la garantie du prix
porté au contrat de vente du 30 germinal an 9.
L e même jour , cette saisie-arrêt, ainsi que la mise
aux enchères de la dame M ariol, sont dénoncées ù la
dame du Sauvage.
L e 14 nivôse an 1 2 , le sieur Brechet prend le parti
de faire signifier à la dame Mariol un acte extraju
diciaire , par lequel il lui déclare que pour la mettre
hors d’intérêt, il lui offre de lui p a yer la totalité de
ses créances contre la dame V é n y , femme séparée,
quant aux biens, du sieur du Sauvage, tant en prin
cipal , intérêts que f r a i s : il lui fait en conséquence
sommation de déclarer ■>dans vingt-quatre heures y le
�(8 )
montant de ses créances , afin que le payement en puisse
être fait de suite. Il offre de plus de lui éviter et la ga
rantir de toutes poursuites de la part des autres créan
ciers , relativement à cette enchère ; à la charge aussi,
par la dame M ariol, de le subroger à son lieu et place,
avec toute garantie, protestant de nullité et de tous
dépens, dommages-intérêts, etc.
L a dame Mariol s’empresse de répondre ; et le même
jour elle fait notifier au sieur Brochet qu’elle accepte
ses offres, pou r quelles ne puissent plus être révoquées
à Vaçenirj en conséquence, et donnant pour le moment
le détail, autant que possible, de ses créances, elle dé
clare qu’il lui est dû la som me de 30000 fr a n c s pour
la dot en préciput et avantage à elle faits par la dame
Dauphin, sa m ère, suivant son contrat de mariage du 9
févrie r 17 7 1 *, les intérêts de cette somme, depuis le
décès de la dame D aupliin ; p lu s, la somme de 6000 fr.
montant d’ une obligation consentie par la dame Y én y
du Sauvage , à son profit, le. 7 prairial an 1 1 ; plus,
les frais de mise à exécution, dans lesquels doivent né
cessairement entrer l’acte de mise aux enchères , les
poursuites ultérieures; et là-dessus une longue histoire
sur les affiches qu’elle avoit déjà fait imprimer, dont
quelques-unes sont tim brées, d’autres ne le sont pas, etc.
Pas encore un mot de cette obligation de 10000 fr.
de la dame Dauphin, faite-en 179 3, moment sans doute
fort opportun. Il est cependant extraordinaire que la
dame M ariol, si fertile en détails, qui n’oublie pas même
la façon et l’impression de ses affiches, garde le silence
sur un objet aussi important, et qu’elle ne devoit pas
ignorer.
La
�. ( 9 )
La dame M ario l, bien contente d’elle-m êm e après
cette notification , appelle cela un contrat judiciaire ;
et voilà que les contrats judiciaires sont des actes irré
vocables; et voilà que la cour de cassation l’a jugé ainsi
par une foule d’arrêts. Sirey et Denevers , qui se dis
putent sur tant de choses, sont d’accord sur ce point;
chacun cite les siens, etc.
Un contrat judiciaire ! lorsqu’on n’a aucune connoissance de ce qui est demandé, lorsque la dame Mariol
elle - même , en notifiant son enchère, ne donne copie
d’aucun titre, n’énonce aucune somme; mais si au lieu
de demander 36000 francs en principal, et le payement
de l’imprimeur des affiches, elle eût demandé cent mille
écus, un million, par exemple, il auroit donc fallu que
le sieur Brechet payât tout sans réflexion, sans examen,
par la force du contrat judiciaire ?
L e sieur Brechet n’a pas été de cet avis ; il a raison
nablement pensé qu’avant de payer, il falloit savoir
ce qui étoit légitimement dû; en conséquence, il a cru
devoir consulter les cohéritiers de la dame Mariol, pou r
savoir leur opinion sur ce point. L e 1 8 nivôse an 1 3
il a fait citer devant le bureau de paix , la dame du
Sauvage et son m ari; les sieurs Ribeyre, le sieur Vény
de T h e ix , et la dame veuve Mariol.
Il a exposé qu’il avoit fait transcrire son contrat de
vente d’une partie du domaine de Theix ; qu’il l’a fait
notifier; que la dame Mariol a fait une enchère; que
pour la faire cesser, il a offert de lui payer le montant
de scs créances ; que la dame Mariol a bien vite ac
cepté : mais le sieur Brechet croit qu’avant de payer
B
,
�il faut que les créances de la dame Mariol soient liquidées
tant en présence de la dame du Sauvage, qu’en celle des
autres cohéritiers, afin de fixer la portion que chacun
doit p ayer, parce qu’entre cohéritiers , la dame de
Mariol ne peut prétendre à une action solidaire, mais
seulement à une action personnelle pour la portion de
chacun ; que la dame veuve Mariol doit môme faire '
confusion de ses créances , dans la proportion de son
amendement : en conséquence, le sieur Brechet demande
que tous les cohéritiers s’accordent entr’eux pour fixer,
liquider ou compenser les créances prétendues par la
dame d.e Mariol.
Les gens éclairés que le sieur Brechet a instruits de
ses démarches, ont pensé qu’il agissoit sagement, qu’il
ne.proposoit que des choses justes, et que la dame M ariol
ne pouvoit exiger que des créances légitimement établies,
dans, la proportion et d’après les bases expliquées par le
sieur Brechet.
M ais il, est si difficile d’accorder tout le monde ! Les
parties se présentent au bureau de paix ; le sieur du
Sauvage se fâche de ce qu’on a dit qu’il étoit habitant de
Clermont; il veut être habitant du Monasticr, et ne veut
plus parler.
L a dame du Sauvage, maîtresse de ses biens aventifs,
approuve les réclamations de sa sœur, mais jusqu’à con
currence de 75oo fr. seulement, pour sa portion conr-,
tributive dans le préciput de 30000 francs.
Elle reconnoît devoir la,somme de 6000 fr. portée parson, obligation du, 16 prairial- an l i ; ebloiu d’être>créann
cière de sa sœur pour restitution de jouissanccs.de la suç-
�C 11 )
cession d’Arbouze, elle est au contraire débitrice de dif
férentes sommes payées par la dame de Mariol à la dame
Dauphin, mère commune. En dernier résultat, elle n’en
tend prendre aucune part aux contestations qui s’élèvent.
L e sieur Baltliazard de Theix n’est pas si complaisant;
il déclare avec assez de rudesse qu’il entend contester
les prétentions de la dame Mariol ; il observe qu’elle a
laissé écouler huit ans sans réclamer ses prétendus droits;
qu'elle a laissé consormner les partages , a signé les
com prom is , nom ination lïe x p e rts , et a accepté son lot
sans se rien réserver’ qu’elle a laissé vendre la totalité
des biejis de la successiœi de la mère com m u n e, et a
souffert les partages du m obilier sans encore aucune
réclam ation.
On craindroit d’affoiblir les observatioüs du sieur de
Theix si on ne les transcrivoit littéruléttiènt.
Il ajoute que « la demande que fait la dame’dë Mariol
« à ses cohéritiers , par l’incident qu’ëllë fait aü sieur
« Brechet, est plutôt une vexation qu’une justice; que
« cette demande est inconsidérée, d’après les actes qui
« se sont passés dans la famille, et-dont'elle a parfaite
« connoissance ; que sa demandé est absorbée par lés lois
« anciennes ; que c’est un avantage prohibé par- les lois
« existantes lors du décès de;la mère. »
11 observe en outre « que la! dame DàupKin fit, dans'
« l’intervalle du 28 brumaire à son décès, dëux; testa-“
« mens, codiciles, lidéicommis, etc. Il requiert lâ(màiü« levée de toutes inscriptioüs faites par la dame M ariol,
« et finit par toutes protestations et réserves.-»
Survient la) dame Mariol > qui ne saitTpas ce queVest
B 2
�-*fl
( Ï2 )
que confusion, compensation, fins de non-recevoir, etc.;
cçs mots barbares n’ont jamais retenti à son oreille; elle
suppose que c’est pour faire diversion à sa demande : elle
veut de l’argent, rien que de l’argent-, le sieur.Brecliet
a promis, s’est engagé; elle veut qu’il paye, et le somme
de se concilier sur sa demande, dont elle n’entend point
rabattre une obole.
A l’égard de son frère , il ne sait ce qu’ il dit ; elle
n’a renoncé à r i e n : quand il fera apparoir de ses pré
tentions, on saura bien lui répondre; et s’ il veut exèiper
des testamens de sa mère, c’est à lui à les produire, etc.
L e 10 pluviôse an 1 2 , requête du sieur Brecliet. 11
demande permission de faire assigner la dame de M ariol,
pour lui voir donner acte de la réitéi’ation des offres
qu’il fait de lui payer ce qui lui sera d û , après qu’elle
aura fait liquider ses créances ; il demande qu’elle soit
tenue de justifier de ses titi-es , tant en présence de la
dame du Sauvage que de ses autres cohéritiers.
C’est alors que la dame M a rio l, par une requête du
13 thermidor an 1 2 , fait éclore une obligation de la
somme de 10000 f r ., en date du 25 février 17 9 3, sous
crite à son profit par la dame sa m ère, et payable daris
dix ans. Elle n’avoit point assez demandé au sieur Brecliet,
par légèreté ou par oubli : elle form e la demande inci
dente de cette somme ; et comme le sieur Brecliet avoit
offert de tout payer, il payera bien encore cette somme
de 10000 francs.
¡Bientôt après elle donne copie de cette obligation, de
celle qui lui a été consentie par la dame du Sauvage,
Je 7 prairial an 1 1 , et pour la sûreté de laquelle elle est
�C !3 )
déléguée par sa sœur, à prendre sur une rente et les
arrérages échus; le tout dû par la dame Dalngmu et la
dame Cormeret, sa sœur. E t ce que la dame M ono! ne
dit pas , c’est qu’elle a été remboursée par les dames
Dalagnat et Cormeret. On la croit trop délicate et trop
honnête pour ne pas convenir de ce remboursement :
dans tous les cas, on lui en administi’croit la preuve.
U n e grande discussion s’élève entre les parties, sur la
légitimité des créances réclamées.
L a dame Mariol entend répéter à ses oreilles qu’elle
n’a ni disposition ni préciput ; qu’elle n’étoit pas saisie
irrévocablement des 30000 fr. portés en son contrat de
mariage ; qu’elle n’a pas ignoré qu’en ligne directe il
falloit rapporter ce qu’on avoit reçu , lorsqu’on venoit
à partage. Aussi s’étoit-elle rendu justice; elle a partagé
avec ses cohéritiers le seul immeuble ( la terre de Theix )
qui provenoit de la succession de sa mère ; elle n’a de
mandé ni préciput ni obligation : tout s’est bien passé.
A l’égard de l’obligation de la dame du S a u v a g e , on
lui a représenté qu’elle avoit oublié la précaution la plus
essentielle; qu’elle n’avoit pas demandé l’autorisation du
m ari, si évidemment nécessaire. On ajoute aujourd’hui
qu’elle en est même payée.
On a fini par lui dire qu’elle n’avoit pas d’hypothèque
pour cette prétendue obligation : à la vérité elle avoit
bien fait hypothéquer, par une clause générale, tous
les biens que sa sœur pouvoit avoir dans l’arrondissement
du bureau de Clermont, et dans celui de Riom ; mais on
a supposé qu’une hypothèque de ce genre étoit trop vague
pour qu’elle fCit valable, d’après la loi du 1 1 brumaire
�( M )
an 7 , et le Code Napoléon, qui exigent une désignation
plus précise.
On a remontré qu’il étoit assez difficile de penser que
la dame du Sauvage, pour la sûreté d’une obligation en
date du 7 prairial an 1 1 , eût eu l’intention d’hvpothéquer des biens vendus depuis le 30 germinal an 9, plus
de deux ans auparavant : on a dû croire que la vente
avoit opéré une tradition en faveur de son acquéreur,
et que la dame du Sauvage n’avoit pas voulu commettre
un délit grave ( un stellionat ) •, que sa sœur même ne
l’auroit pas exigé.
Les premiers juges ont été de cet avis; ils ont pensé,
« i°. que la dame de Yillemont étant morte en l’an 4,
« sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , cette loi
« ne lui permettoit de faire aucun avantage en faveur
« de ses successibles;
« 2°. Que la loi du 18 pluviôse an 5 n’avoit confirmé
a que les avantages faits irrévocablement avant la publi« cation de la première;
« 3 0. Que la dot de 30000 fr., stipulée par le contrat
« de mariage de la dame M ariol, étoit plutôt une expec« tative qu’ un avantage irrévocable, puisque la dame
« Villemont s’éloit réservée la faculté d’appeler sa lille
« à sa succession, en rapportant les 3000 0 fr. ; ce qui
« fait disparoîire toute idée d’irrévocabilité. »
Les premiers juges ont d it, en quatrième lieu, que
v d’après l’allégation des parties, la dame de Yillemont
« a fait un testament explicatif de ses volontés ( 1) ; que
(1) Ce testament est du a5 brumaire an 4 - La dame de Vil-
�« la dame de Mariol est venue au partage de la succes« sion de sa mère avec ses autres frères et sœurs, eu l’an 7
« et n'a point réclamé en préciput la dut de 30000J'r .
5 °. Quant à l’obligation de 10000 fr. souscrite par la
mère, les premiers juges ont encore décidé que, « d’après
« les présomptions, cet acte étoit un avantage indirect;
« que ces présomptions se cliangeoient en certitude,
« quand on voit la dame Mariol ven ir, en l’an y , au
« partage de la succession de sa m ère, avec ses frères et
« sœurs, sans réclamer le prélèvement du montant de
« celte obligation. » N ’auroient-ils pas pu ajouter que
la dame Mariol avoit au moins manqué de mémoire,
lorsque demandant au sieur Breehet tout ce qui lui étoit
dû, même les frais d’impression de ses affiches, elle ne
parloit pas de son obligation de 10000 f r ., et qu’elle l’a
passée sous silence au bureau de p a ix , etc. ?
Quoi qu’il en soit, le tribunal dont est appel est assez
malavisé pour décider que ni la somme de 30000 fr.,
ni l’obligation de 10000 f r ., ne peuvent être regardées
comme dettes de la succession de la dame de Villemont;
qu’ainsi le sieur ÜBrechet, acquéreur d’ une portion. du
bien de T h e ix, ne peut être chargé de les acquitter.
Quant à l’obligation de la dame du Sauvage, elle n’est
lemont, par cet acte qui n’a pas été enregistré , mais que la
dame Mariol ne désavouera pas, institue sa fille son héritière,
conjointement avec le sieur de Theix , son frère, et la dame
du Sauvage, sa sœur. La testatrice explique que les droits de
son fils aîné sont fixés sur la terre de Montrodès , et qu’elle
entend qu’ils ne s’étendent pas au delà.
�point autorisée ni par son mari, ni par la justice; et cette
obligation est consentie sous l’empire du Code Napoléon :
elle est donc nulle, d’après l’article 217 de ce Code.
E t si cette nullité peut être opposée par la femme ,
d’après l’article 22Ô du même Code, il est assez raison
nable d’en conclure qu’elle peut l’être aussi par ceux
que la femme, en pareil cas, seroit tenue de garantir :
c’est être assez conséquent.
L e tribunal ajoute que cette obligation est postérieure
de deux ans à la vente consentie par la dame du Sau
vage au sieur Brechet. Les biens vendus au sieur Brecliet
étoient entre ses mains lors de cette obligation. La sti
pulation d’hypothèque n’a pu comprendre que les biens
nppartenans à la dame du Sauvage lors de l’obligation.
La dame de Mariol n’ignoroit pas la vente con
sentie par sa sœur; il n’a pu être dans son intention de
lui faire commettre un stellionat ; de même qu’il n’a
pu être dans l’intention de la dame du Sauvage de s’en
rendre coupable.
On s’étonne pour la dame de Mariol, et, par égard,
on 11e fera aucune autre réflexion, qu’elle ait osé cri
tiquer de pareils motifs.
Il est dit encore que cette obligation ne contient aucune
affectation spéciale de la portion de la terre de T heix,
acquise par le sieur Brechet; qu’il n’y a qu’une aiïcctation
générale des biens à elle appartenais dans les arrondissemens de Rioin et de Clermont : de semblables ex
pressions ne peuvent se rapporter en aucun cas aux biens
qui ne lui appartenoient plus à cette époque.
On remarque aussi qu’aux termes du même article 4
de
�< )
'? ?
de la loi du n brumaire on 7 , il uuroit fallu , pour
une hypothèque spéciale, indiquer la nature, la situation
des immeubles, et préciser la commune où ils sont situés,
(i,a cour d’appel l’a jugé in term in is , par arrêt du 17
mars 1808.)
O11 observe également que le sieur Vény de Theix
oppose à la dame Mariol une fin de non-recevoir résul
tante de ce qu’au partage de la succession de la mère
commune, en l’an 7 , la dame Mariol s’est fait justice
à elle-meme, en ne demandant pas à prélever sa dot
de 30000 francs, et a préféré de venir au partage aver
ses frères et sœurs.
Quant aux autres créances réclamées par la dame M a
riol , on ne peut y statuer qu’après un compte préalable.
Il en résulte que la dame Mariol est déclarée non
recevable dans sa demande en payement, tant de la somme
de 30000 f r . , que de celle de 10000 fr. ; elle n’est pas
plus heureuse pour le montant de l’obligation de sa
sœur , sauf h elle à se pourvoir contre la dame du
Sauvage.
Il est ordonné que les sieurs de V é n y et la daine de
M ariol, sa sœur, viendront ù compte devant Chassaigne,
notaire commis, sur le payement des dettes qu’ils pré
tendent avoir respectivement fait à la décharge de la
succession de la mère commune.
Il est fait, dès à présent, main-levée au sieur de Vény,
de l’inscription de la dame Mariol ayant pour objet
les 30000 francs, ainsi que l’obligation des 10 0 00 fr.
Le sieur Brechet obtient également la main-levée des
inscriptions de la dame de Mariol*
G
�'Le
(1
8
.
tribunal maintient les inscriptions de la dame
M ariol, sur le sieur Y én y de T lie ix , ayant tout autre
objet que les deux premiers ; il est ordonné que les
parties contestei'ont plus amplement sur le mérite de ces
inscriptions conservées. La dame de Mariol est con
damnée aux dépens envers le sieur Brechet ; les autres
sont réservés.
C’est de ce jugement que la dame Mariol a eu le
courage d’interjeter appel; et, si on veut l’en croire,
il est très-ui'gent de la faire payer de toutes ces sommes,
car elle a grand besoin d’argent.
C’est elle qui fait expédier et signifier le jugement,
à la vérité sous toutes réservés : sa signification est
du 29 janvier 1808 , près de six mois après sa date.
Elle a eu le temps de mettre au jour un long mémoire
qui a accompagné sa requête d’urgence et son appel, en
date des i i et 17 février dernier; et comme elle est
préparée dans sa défense, elle entend que tout le monde
le soit; elle demande à être jugée sans délai.
L e sieur Brechet se prête volontiers à ce caprice ; il
vient soutenir,
i° . Qu’il n’y a point de conti’at judiciaire entre les
parties ;
2°. Que la dame Mariol n’a aucun préciput sur la
succession maternelle;
30. Que les créances prétendues de la dame Mariol
sont frauduleuses et simulées;
>
40. Que l’obligation de la darne du Sauvage est nulle;
5°. Qu’en la supposant valable , elle n’a ; aucune hy
pothèque sur le sieur Brcchet pour le montant de cette
obligation.
�On va essayer de prouver ces cinq propositions : 011
présentera ensuite quelques moyens de considération en
faveur du sieur Brechet; il promet d’avance de ne pas
abuser de ses avantages, par ménagement pour la-daine
de Mariol.
§.
1er.
I l n’y a point de contrat judiciaire entre les parties.
Qu’est-ce qu’un contrat judiciaire? Suivant la définition
que nous en donnent les auteurs élémentaires, c’est celui
par lequel le demandeur, après avoir formé une de
mande , s’en départ en justice ; c’est celui par lequel le
défendeur, après avoir contesté la prétention, y acquiesce
et l’approuve en jugement.
Ces contrats ont une grande fo rce, parce qu’ils ont
une grande solennité ; ils sont au-dessus des contrats
ordinaires : c’est en face même de la justice, que cette
espèce de contrat reçoit sa perfection ; de ses juges on
en fait ses témoins. D e sorte que ces engagemens qui ont
ete ordinairement préparés par de mûres réflexions, par
l’avis de ses conseils, sont bien supérieurs aux transac
tions qui se font hors la présence de la justice.
De tels contrats ne sont pas susceptibles d’examen; les
jugemens qui interviennent ne peuvent être attaqués par
aucune voie : tout est irrévocablement consommé.
O r, pourroit-on reconnoître à cette définition les actes
qui ont eu lieu entre les parties; et où a-t-on trouvé
qu’il y avoit entr’elles un contrat judiciaire? la justice
a-t-elle sanctionné des actes extrajudiciaires et fugitifs?
C 2
�La dame do Mariol fait une enchère ; elle en a le
droit dès qu’elle se suppose créancière : mais cette dé
marche entraîne des conséquences bien graves; elle tend
à la ruine du vendeur, qui doit une gai’antie pleine et
entière à l’acquéreur.
Une expropriation auroit encore des suites plus fu
nestes. Que fait le sieur Brechet? il offre de désintéresser
la dame M ariol; de lui payer le montant de ses créances
lorsqu’elle les aura fait connoître : mais le sieur Brechet
ne doit pas les payer à l’aveugle ; il ne peut contracter
hors la présence de son vendeur, à qui il a déjà dénoncé
cette enchère un mois auparavant.
Il faut que'la dame de Mariol justifie de ses titres; il
le demande; il l’exige : il faut qu’elle établisse la légi
timité de scs créances; rien de plus juste.
Qu’importe, si l’on veut, que la dame Mariol ait pi’is
une inscription ; qu’elle ait énoncé dans cet acte purement
conservatoire, des créances réelles ou imaginaires! elle
a été maîtresse de sa cause, de lâ fixation : il n’y a rien
de contradictoire avec les parties intéressées; et ce seroit
se compromettre bien gauchement, que d’aller payer
sans aucune discussion, tout ce qu’il plairoit à la dame
de Mariol de demander.
r
Il esL extraordinaire d’entendre dire à la dame de
M a rio l, que le sieur Brechet avoit connoissance du re
levé des inscriptions de la dame de M ariol, contre la
dame du Sauvage , et que ce relevé se portoit à une
somme de 160407 francs, r
Ou 11e voit pas trop où elle veut en venir, lorsqu’elle
énonce cette proposition; voudroit-elle prétendre que le
�sieur Brochet, d’après cette connoissance, a dû compter
bien vite cette somme de 160407 francs? Cependant elle
ne lui demande que 30000 fr. d’une part, et 6000 fr.
de l’autre; plus, les frais d’impression de ses affiches.
Ce 11’est que long-temps après, que par une demande
incidente , et par un agréable souvenir, elle réclame
encore une somme de 10 0 00 fr., montant de l’obligation
souscrite par sa mère.
C om m en t, avec de semblables variantes, pour roi t-elle
supposer qu’il y a un contrat''judiciaire? Il faut lui rendre
justice : quoique la dame Mari'ol ait fait un paragraphe
particulier sur ce contrat, elle n’insiste que foiblement;
il lui paroît-seulement qüe le contrat judiciaire étoit
fo rm é; et un arrêt de la cour suprême, du 23 avril
18 0 7, l’a'^ suivant elle, formèllèméiit décidé. Cependant
quand on examine bien cet arrêt, on voit qu’il a jugé
tout autre chose : d’abord, c’est un arrêt de rejet', qui
dès-lors ne juge rien ; mais il confirme un arrêtfde la
cour de Toulouse , qui a décidé que'la dame Gayral,
creanciere inscrite, pouvoit aller en avant sur son en
chère, malgré les olires postérieures de d’ Aiihernad, de
payer les créances inscrites., s a u f discussion.
O r, ce n’est pas là du tout'la question qui nous oc
cupe. En effet, si la dame Mar.iol, nor\obstant . les-piTres
du sieur Brechet, avoit refusé de se dé,partir de son
enchère, qu’elle eût demandé la continuation de ses
poursuites , et qu’ il fût procédé à l’expropriation1, elle
nüroifr'eu ‘ mi‘>prétext(3! ÿdur soütènir*1 qüXv«utf:refti1tifcè
notification cotnmè crétocièvèy'ellefavoif lë idtJ6ït cl’en^
chérir, et ne vouloitjp 'M 'üüu’e-’auS;'' 'aùfrès'&ré&iîléiétà *
�qu’on examineroit à l’ordre si ses créances étoient légi
t i m e s , etC.
.
-
;
.
Voilà peut-être ce qu’elle auroit pu d ire; c’est alors
qu’elle .auroit argumenté de l’arrêt du 23 avril 18 0 7 ,
non pour prouver que la cour de Toulouse avoit bien
jugé, mais pour établir qu’elle n’avoit violé aucunes lois.
Mais à présent que la dame Mario! s’est départie dç
son enchère; qu’ il ne s’agit plus .que de discuter sur le
mérite de ses créances., ;out,sur leur légitimité, l’airêt
de Toulouse, comme l’arrêt' de cassation;;! deviennent
absolument étrangers à l’espèce.
. En un m ot, le sieur Brechet, qui a une garantie h
exercer'contre sa yenderesse, n’a pu ni dû payer sans
examen , .sans le faire dire contradictoirement avec les
parties intéressées; s’il l’avoit fait sans aucune précaution,
on lui répondroit avec raison qu’il a pris sur son compte
de, payer ce qui n’étoit pas d û , et qu’il n’a dès-lors
aucun recours.
Cette proposition est d’une telle évidence, qu’il semble
que toute la question se réduit à examiner le mérite des
créances réclamées par la dame Mariol.
*
§.
X I.
L a dame de M arioI ne peut prétendre à aucun préciput
sur la succession maternelle.
✓
Par son contrat du. 9 février 1 7 7 1 , la dame de V illemont, sa m èrp„lui constitue une somme de 30000 fr.
Cette somme n’est payable qu’après le décès de la cons
tituante, et.sans intérêts jusqu’à ce,
�C 23 )
Cette constitution n’emporte ni forclusion, ni renon
ciation. Si la mère vient à mourir sans avoir fait d’autres
dispositions, la dame Mariol viendra à partage de ‘sa
succession, sans même être obligée de rapporter la somme
de 30000 francs •, mais il sera libre à la dame de V illemont de faire telles dispositions que bon lui semblera,
môme par testament, et de réduire la demoiselle future
à la dot de 30000 francs ci-dessus constituée , ou de
l’instituer héritière , à la charge du rapport de cette
dot.
La succession de la dame de Villemont est ouverte
en l’an 4 , sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2.
L ’article 8 de cette.loi veut que les enfans, descendans
et collatéraux, ne puissent.preudre part aux successions
de leurs :pères et mères, ascenda’ns ou autres parens, sans
rapporter les donations qui leur ont été faites antérieu
rement,, sans préjudice de l’exécution des coutumes qui
nssujétissent les donations à rapport', même dans le cas
où les donataires renoncent à<la succession du donateur ;
et la loi ajoute que cet article sera observé, nonobstant
toute dispense de rapport.
L a disposition de cette loi n’a pas été méconnue de
la dame de Mariol. Elle sait aussi qu’en principe gé
néral toutes donations en ligne directe sont ¡'sujettes à
rapport, à moins qu’elles .n’aient été 'faites en préciput. *
Mais la dame de Mariol prétend que la disposition
rigoureuse de cette loi a été modifiée ou rétractée par
l’article viev.
.]_a;
du 18 pluviôse an' 5 ; et que
d’ailleurs, sa donatiotirde 30000 ifr. est faite en précipùt.
J-Que porte* cet article i « rJ de lu ld i’ d il‘ i 8 ; p lù yiô se
�an 5? il maintient tous prélèvemens, préciputs, et autres
dispositions irrévocables de leur nature , stipulées en ligne
diîecte avant la publication de la loi du 7 mars 1793.
O r, coûtaient la dame Mariol prouvera-t-elle qu’il
existe dans son contrat un prélèvement de 30000 francs
irrévocable de sa nature ? Il 11’y a pas une expression
qui ne prouve ciu contraire la révocabilité. La dame de
Villemont uêl. manifeste aucune volonté 'certaine ; tout
dépend.de sa fantaisie, de son caprice ou de son ait’ecf ion:
elle peut laisser sa lille avec cette somme, sans qu’elle
puisse prétendre autre cliose ; elle se réserve le droit de
lui-donner cette .somme'en préciput, si bon lui semble,
de l’instituer héi’itière, s’il lui plaît, avec ou sans rapport
de sa dot: C’est Jbien là , sans contredit , ¡ ’finalise exacte
de cette stipulation, aussi mobile que le papillon diurne.
L a dame Mariol espère, et 11e >tient rien; on peut tout
lui ôter,; comme on peut tout lui laisser ; eti elle vient
dire»qu'elle est irrévocablement saisie, lorsque son sort
dépend-d’un.seul m o t; lorsque sa mère se réserve une
pleine et;enlïère liberté de faire tout le- contraire de ce
qu’elle laisse espérer.
:N’est-il pas au contraire évident que jamais clause ne
fut «plus incertaine; que tout dépendoit, non pas d’un évé
nement,- non pas jd ’ùne simple condition, mais du'plus
léger changement de volonté.r .
'• 1 i. , ;.
Elle prétend qu’il s’est élevé une très-grande contro
verse sur ce point : mais c’est une bien grande erreur.
L a .squle question qui ait divisé les jurisconsultes ^étoit
celle de savoir si, lorsqu’une disposition universelle étoit
faite,à la charge d’associer un tie r s la portion revenante
à
�20 7
( 25)
à ce tiers devoit faire partie de la succession ab intestat;
on soutenoit d’un côté qu’elle tomboit dans la succession.
ab intestat, parce que la charge d’associer étoit révocable
à volonté; d’autres, avec plus de raison, pensoient que
la révocabilité de l’association ne pouvoit avoir lieu
qu’au profit du donataire déjà saisi du bien universel;
que cette charge d’associer étoit une simple condition, et
non une disposition; que dès-lors l’associé étoit saisi; et
ce dernier système a prévalu. L a cour d’appel l’a ainsi
décidé par ses arrêts.
Mais autrement, toutes les fois que le disposant ne
s’est pas dépouillé toutes les fois qu’il a pu donner à
un autre ce qu’il promettoit au premier conditionnel
lement , on a décidé avec raison qu’il n’y avoit aucune
disposition irrévocable.
L a dame Mariol n’est pas heureuse dans l’application
de ses arrêts de la cour de cassation ; les trois arrêts
qu’elle rappelle n’ont pas empêché que la cour n’ait
jugé tout le contraire dans la cause du sieur Gardet de
V ayre.
Mais l’appelante ne veut pas faire attention , ou se
dissimule à elle-même, que dans l’espèce de ces trois
arrêts, il s’agissoit seulement d’un droit d’élection confié
à un tiers ; et que, dans ces trois cas, la succession du
disposant étoit ouverte antérieurement à la loi du 17
nivôse, et même à la loi du 7 mars 17 9 3 , qui défendoit
toute disposition en ligne directe.
Alors on a dû dire que la loi du 17 nivôse ne pouvoit
avoir d’effet qu’à compter de sa publication ; que tout
ce qui étoit antérieur étoit hors de son domaine; qu’elle
D
�( 26)
ne pouvoit régler les successions ouvertes avant qu’elle
fût promulguée; et voilà le principe consacré par la loi
clu 18 pluviôse an 5 .
Aussi on po u rrait écouter la dame Mariol, si la dame
sa mère étoit morte avant le 7 mars 1793 ; il seroit
raisonnable alors de soutenir que la' dame Villemont
étant décédée sans faire d’autres dispositions, la dame sa
fille peut user de la disposition contenue en son contrat
dé m ariage. ■
Mais vouloir lé soutenir ainsi pour une succession
ouverte en l’an 4 , sous l’empire d’une loi prohibitive
et rigoureuse, il faut absolument effacer l’article 8 de la
loi du 17 nivôse an 2 ; il faut vouloir contester l’évi
dence, et aller jusqu’à prétendre que cette loi n’a aucun
effet, pas même à compter de sa publication.
Il faudroit encore effacer la loi du 9 fructidor an 3 ,
celle du 3 vendémiaire an 4, et même celle du 18 plu
viôse an 5 , art. 9 , 10 et 1 1 , qui veulent impérativement
que la loi du 8 avril 17 9 1, celles des 4 janvier et 7 mars
17 9 3 , celles des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , soient
exécutées h compter de leur publication.
E t ne peut-on pas observer encore à la dame Mariol
qu’elle passe bien légèrement sur l’article 2 de la loi du 18
pluviôse? Il est singulier qu’elle n’ait parlé que de l’article
i^r, • le 2e. est cependant assez essentiel : il veut que les
réserves dont il n’a pas été irrévocablement disposé,
fassent partie de la succession ab intestat , et appar
tiennent aux héritiers, autres que les donataires ou hé
ritiers institués.
•
•
O r, on ne contestera pas sans doute qu’il n’y ait dans
�( 27 )
^
le contrat de 17 7 1 une'réserve de la dame de Villemont,
de disposer de tout le surplus de sa succession ; et dans
ce cas, la dame Mai’iol est bien au moins donataire de
la somme de 30000 francs. Qu’elle nous explique main
tenant , comment, avec cette qualité de donataire, elle
pourroit prendre part à la réserve, sans rapporter sa
donation !
Ce n’est pas avec plus d’adresse que la dame de Mariol
veut argumenter de l’arrêt rendu en faveur des enfans
de sa sœur : elle feint d’ignorer la différence qui se trouve
entre sa sœur et elle. La dame Ribeyre n’étoit pas hé
ritière; elle ne venoit pas à la succession de sa mère;
elle réclamoit un supplément de dot éventuel, et il falloit
bien le lui donner : mais si elle fût venue à la succession
de la dame de Villemont, point de doute qu’elle auroit
rapporté 25ooo francs, et qu’elle n’auroit pas eu les
10000 francs de supplément; il n’y a donc aucune parité
entre les deux causes.
Si on considère enfin que la dame Mariol s’est jugée
elle-m êm e; qu’elle a resté huit ans sans réclamer ce
prelendu prélèvement; qu’elle est venue à partage de la
succession de sa mère, sans rien demander et sans se faire
aucune réserve, il demeurera pour constant qu’elle est
absolument non recevable.
O sera-t-elle dire que ce partage n’est pas définitif?
elle ne le montre pas; elle n’en a qu’un extrait dans ses
pièces. Mais peut-on concevoir un partage provisionnel
entre majeurs ? Il peut y avoir quelques objets omis ; ce
qui ne donneroit pas lieu à un nouveau partage : mais
quand il ne seroit que provisionnel ; la dame Mariol
D a
�SA*
.if?
( *8 )
peut-elle se flatter de faire croire que lorsqu’elle partage
l’objet le plus important, le seul immeuble de la suc
cession , elle auroit négligé de faire connoître ses pré
tentions ou ses droits à un prélèvement considérable ?
N o n ; on doit même penser que la dame de Mariol a
trop de délicatesse pour insister davantage sur une de
mande exagérée : elle se lassera de courir après une ombre
qu’elle ne pourroit jamais saisir.
O n terminera par rappeler à la dame de Mariol qu’il
existe un testament et un eodicile de la dame de V illem ont, reçu Coste, notaire ù Benumont; que dans ces
actes la dame Villemont a manifesté ses volontés; qu’elle
a ordonné que ses enfans fussent héritiers par égalité ; et
si ces actes, qui contiennent d’autres legs, ne sont pas1
légalement obligatoires, ils le sont au moins dans le for
intérieur : la dame de Mariol ne devroit-elle pas surtout
respecter les dernières volontés de sa mère ?
§. I I I .
Les créances réclamées par la dame M ariol sontfrau
duleuse# et nulles.
lies titres de la dame M ariol consistent,
i° . En une obligation de la somme de ioooo francs,
souscrite par la dame sa mère le 23 février 17 9 3;
2°. Eu une obligation de 6000 fr., en date du 7 prai
rial an 1 1 , souscrite par la dame Vény, femme séparée,quant aux biens, du sieur du-Sauvage.
On va discuter le mérite de chacune dans son ordre.
�( *9 )
' Pour i’obligation de la mère, on suspecte aisément des
titres de ce genre, et de simples présomptions suffisent
pour les anéantir. Il en coûte si peu d’arracher à la facilité
ou à la foiblesse une obligation payable dans d ix ans :
le terme est un peu lon g, et le bon Lafontaine l’avoit
remarqué dans une ingénieuse allégorie. Mais la justice
doit empêcher les fraudes et les donations déguisées; parce
que, comme le dit judicieusement Lebrun, il faut défendre
le plus ce qui arriveroit le plus souvent.
O r, quand on considère que cette obligation est causée
pour prêts f a i ts en divers temps par la dame de M ariol,
sans autre explication, sans préciser en aucune manière
ni le3 époques, ni les sommes, il est difficile de se per
suader qu’on ait fait un compte bien exact, et que la
dame de Mariol ait prêté jusqu’à concurrence de 8000 fr.
sans billets, sans notes et sans précaution.
On doit s’étonner davantage que par traité du 20 mars
1 793 > dame Mariol et son frère se reconnoissent dé
biteurs d’une somme de 62000 francs envers la dame de
Villemont ; qu’en payement de cette somme le frère et
la sœur se chargent de 56ooo francs de dettes envers les
créanciers de la mère, s’obligent de lui payer le surplus;
et que la dame de Mariol n’ait proposé aucune déduction
du montant de l’obligation, qui étoit cependant de fraîche
date.
Ce n’est pas tout encore ; la dame de Mariol traite avec
ses cohéritiers, fait avec eux le partage des biens : c’étoit
encore le moment de parler de cette obligation; elle n’en
dit rien ; elle ne parle pas même de la somme de 2000 fr.
promise par la dame de Montrodès.
�2»V^
<,/.
( 3° )
I-ors qu’elle veut former un contrat judiciaire avec le
sieur Brechet, qu’elle lui donne le montant de ses créances
avec tant de détails, elle garde encore ce titre pour une
meilleure occasion.
Elle croit trouver le moment opportun ; elle forme
une demande incidente pour cet objet, dont elle n’avoit
rien dit au bureau de paix en présence de son frère, de
sa sœur, de ses neveux.
L a dame de Mariol peut-elle espérer quelque succès
dans cette démarche ta rd iv e ? O n a relevé toutes ces cir
constances sans vouloir la blesser : mais le sieur Brochet
n’a pas besoin de s’appesantir davantage sur ce point. Les
héritiers du sieur V ény de T h e ix , neveux de la dame
M ario l, sont en cause ; ils viennent demander justice :
ils diront à leur tante que sans doute elle n’auroit pas
la cruauté d’arracher à des orphelins le dernier morceau
de pain qui leu r re ste ; qu’ils lui appartiennent d’assez
près pour qu’elle dût avoir quelques ménagemens ; et
/la discussion de cette partie de la cause leur est exclu
sivement attribuée, Ce qui reste à dire au sieur Brechet,
c’est que la dame du Sauvage, donl il est acquéreur, ne
devroit elle-mêm e qu’ une très-petite partie de cette
som m e , en supposant l’obligation sincère ; elle n’en seroit tenue que dans la proportion de son amendement,
et entre cohéritiers ils ne sont tenus que personnelle
ment, pour leur part : l’action hypothécaire n’appartient
qu’aux ci’éanciers, non aux cohéritiers,
On en vient à l’obligation de 6000 francs, consentie
par la dame de V ény, femme séparée, quant aux biens,
de Jean-Charles Dunoyer du Sauvage, et sans autori
sation de son mari,
�( 3T )
Pleuvcnt tout à coup les arrêts de la cour de cassation.
i° . Les obligations consenties parles femmes d’émigrés,
sans autorisation, sont valables. Il n’y a ici qu’une diffi
culté qu’il sera impossible de vaincre, c’est que l’obli-.
gation est de l’an 1 1 ; que le sieur du Sauvage, rentré
depuis l’an 8 , a été réintégré dans tous ses droits par
le sénatus-consulte de l’an 10 ; que dès-lors il n’y a plus
d’émigrés.
L ’article 217 du Code prononce la nullité des obliga
tions souscrites par les femmes sans autorisation de leurs
maris.
L ’article 226 dit que cette nullité peut otre'relevée
par la femme ; mais il n’y a que la femme seule, et ex
clusivement , qui ait le droit de relever cette nullité ,
dit la dame de Mariol. Les créanciers de la femme, qui
ont une garantie à exercer contr’elle, qui par conséquent
peuvent exercer tous les droits de leur débitrice n’ont
pas le droit d’exciper de cette nullité : donc la femme
sans autorisation, peut avec impunité, et en fraude de
ses créanciers, consentir des obligations de toutes parts,
conférer des hypothèques au préjudice de ceux qui auroient des droits antérieurs, ruiner des pères de famille,
se jouer de leurs engagemens, etc. Voilà les conséquences
qui résultent de ce système; et ce n’est pas sérieusement
sans doute que la dame de Mariol l’a proposé. Les lois
Quœ in fraudent creditorum , dont les dispositions sont
répétées dans le Code Napoléon, seroient donc vaines
et illusoires.
<•
.•j
r '■ >
Mais lors de cette obligation , la lo i, ou-la partie du
Code relative aux hypothèques, n’étoit pus promulguée5
�( 32 )
o r , d’après la loi du n brumaire an 7 , on ne connoisgoit point de vente sans transcription; la transmission
de la propriété ne s’opéroit que par la transcription ;
elle étoit le complément de la vente qui jusque-là ne
pouvoit être opposée à des tiers : plusieurs arrêts de
la cour d-e cassation Font ainsi jugé.
On çn convient; on ne trou voit peut-être pas dans la
loi, que la transmission de la propriété ne s’opéroit que
par la transcription ; il étoit peut-être raisonnable de
penser que la transcription n’avoit d’autre objet que de
purger les hypothèques; la loi n’entendoit vraisembla
blement par les tie r s , que les créanciers qui venoient
par ordre d’hypothèque. L e Gode Napoléon l’a dit bientôt
$près : cependant on jugeoit tout autrement. Et qu’ im
porte le défaut de transcription , si l’obligation est nulle.
ILa dame M ariol, en proposant cette objection , auroit
peut-êtr-e bien quelques petits reproches à se faire ; car
si le sieur Brechet a acquis, c’est elle qui l’a sollicité ;
s’il n’a pas transcrit, c’est encore pour l’obliger, et éviter
des frais de notification qui auroient réveillé bien du
monde : mais enfin, qu’a de commun le défaut de trans
cription avec la nullité de l’obligation ? c’est ce qu’on
cherche à deviner.
On demandera encore à la dame de Mariol pourquoi,
dans son mémoire, elle glisse si légèrement sur la dé
légation contenue en cette obligation, et ne dénomme
pas les débiteurs délégués; ils sont cependant bien connus:
c’étoit la dame Dalagnat, et la dame de Cormeret, sa
sœur. O r, le sieur Breohet a la certitude que ces dames
ont fait acquitter toutes les dettes de la dame de Freydefon,
leur
�C 33 )
leur mère : la dame de Mariol a donc été payée de s i
créance; et que signifièrent alors le défaut de transcription?
E t quand le sieur Brochet n’auroit pas transcrit la
dame Mariol persuadera-t-elle à qui que ce soit, qu’une
obligation de l’an 1 1 lui donne des droits sur une vente
faite en l’an 9; que sa sœur a voulu hypothéquer un bien
qui ne lui appartenoit plus, et dont elle avoit reçu le
prix ? La dame du Sauvage n’a pas fait mention de cette
propriété; elle ne l’a point affectée à la sûreté du payement
de l’obligation; si elle l’eût fait, elle eût commis un stellioncit : la dame Mariol, sa sœur, qui connoissoit la vente,
ne l’auroit pas exigé. Et quelle est donc aujourd’hui son
inconséquence ( l’expression est modeste ) , d’oser venir
demander au sieur Bréchet , acquéreur de l’an 9 , le
payement d’une obligation souscrite par sa venderesse en
l’an 1 1 , parce que le sieur Brechet n’a pas fait transcrire
son contrat?
L a dame Mariol n’a pas senti l’inconvenance de sa
demande; un seul instant de réflexion l’en fera départir;
et ses amis doivent lui en donner le conseil.
§.
I v.
L a dame M ariol , dans tous les cas, n'a point d"1hypo
thèque sur le bien vendu en Pan 9 au sieur Brechet.
Pour démontrer cette proposition , il est essentiel de
rappeler la clause qui termine l’obligation de la darne
du Sauvage.
« Au payem ent du p rêt ci-dessus, la dam e du Sau vage
E
�i 'K
C 34 )
a obligé et affecté la portion qui peut lui revenir des
biens des successions de la dame de Montrodès, et du
sieur Vény de Villem ont, son m ari, situés tant dans
l’arrondissement du bureau des hypothèques de cette
ville (Clerm ont), que dans celui de Riom , consistans
en bâtimens , p ré s, terres et vignes. »
A rt. 4 de la loi du n brumaire an 7. « Toute sti—
« pulation volontaire d’hypothèque doit indiquer la
« nature et la situation des immeubles hypothéqués ;
« elle ne peut com prendre que des biens appartenans
« au débiteur loj's de la stipulation. »
A rt. 2129 du Gode Napoléon. « Il n’y a d’hypothèque
« conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre
« authentique constitutif de la créance, soit dans un acte
« authentique postérieur, déclare spécialement la nature
« et la situation de chacun des immeubles actuellement
« appartenons au débiteur, sur lesquels il consent l’hyv potlièque de la créance. »
Avec deux lois aussi précises, on ne trouvera point
dans l’obligation d’hypothèque valable : une désignation
vague et générale ne remplit pas le but de la loi. Comment
le créancier pourroit-il connoître les immeubles qui lui
sont affectés, lorsqu’on se contente de lui donner des
biens situés dans les arrondisseitiens de Clermont et de
Riom ? n’est-ce pas un inconnu qu’il faut chercher dans
un espace indéfini?
L a loi ne reconnoît pins d’hypothèque générale ,
qu’autant qu’elle résulte d’un jugement; et lorsqu’il s’agit
d’une hypothèque conventionnelle, il faut qu’elle soitspéciale, c’est-à-dire, circonscrite, déterminée, avec la
«
«
«
«
«
«
�désignation de chaque objet, de sa nature "tet de sa si
tuation.
Il faut que l’objet hypothéqué appartienne actuellement
au débiteur : or, la dame du Sauvage étoit dépouillée
depuis deux ans de l’immeuble vendu par elle au sieur
Brechet.
La transcription n’étoit pas nécessaire relativement à
la venderesse; il y avoit de sa part tradition réelle; elle
ne pouvoit donc plus l’hypothéquer sans se rendre cou
pable d’un délit grave, sans s’exposer à la contrainte par
corps.
E t croira-t-on jamais qu’une loi ait voulu, on ne
dit pas tolérer, mais organiser, créer, autoriser un stellionat? Comment voudroit-on abuser d’une affectation
générale, lorsque la loi exige une désignation plus ex
presse ?
La cour, par un arrêt récent, du 17 mars 18 0 8 , a
jugé en thèse qu’il n’y avoit d’hypothèque spéciale qu’au
tant qu’on avoit désigné d’une manière précise les im
meubles , leur n a tu re , et le lieu de leur situation. Cet
arrêt, rendu en très-gran de connoissance de cau se, est
d’autant plus remarquable que, dans l’espèce de la cause,
on avoit affecté les immeubles appartenans au débiteur
dans une commune dénommée ; ce qui faisoit incliner à
penser que l’hypothèque étoit spéciale, parce que le dé
biteur pouvoit avoir des propriétés dans toute autre com
mune.
Mais la loi est tellement expresse, tellement limitative,
que les magistrats ne crurent pas devoir s’en écarter,
�malgré les circonstances qui se présento ient en faveur
du créancier.
Ici rien de favorable à la dame de Mariol : elle connoissoit la vente faite au sieur Brechet; elle savoit que
sa sœur s’étoit dépouillée de cette propriété ; elle n’a
donc pas entendu la comprendre dans la stipulation d’hy
pothèque insérée en son obligation.
E h ! on ne doit pas le dissimuler, la dame de Mariol
est aveuglée dans sa propre cause ; ce ne peut pas être
une ressource pour elle : ses démarches sont inconsi
dérées , ses prétentions téméraires ; son insistance ne
feroit point honneur à sa délicatesse; et l’opinion publique
qui dans son pays proscrivoit, condamnoit sa prétention,
a dû influer sur ses juges naturels, et la suivra jusqu’en
la cour.
M e. P A G E S (de R iom ), ancien avocat.
M c. T A R D I F , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de T h ibaud - L a n d rio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Avril 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bréchet, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Bréchet ancien chef d'escadron, habitant de la ville de Clermont, intimé ; Contre dame Jeanne-Françoise de Vény, veuve du sieur Sicaud de Mariol, habitante de la même ville, appelante d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 15 août 1807 ; en présence de dame Marie Avelin, veuve du sieur Vény de Theix, tutrice légale de demoiselle Anne-Françoise-Jeanne de Vény, sa fille ; et de dame Françoise Véthizon-Vény, fille adoptive du sieur Veny de Theix, et du sieur Jean-Baptiste Devèze, son mari : tous intimés.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1709
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53311/BCU_Factums_G1708.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53310/BCU_Factums_G1707.pdf
977df0f4095e52151eeadb6e7f880902
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
La dame DE V È N Y - V ILLE M O N T
d e M a r i o l , appelante;
veuve
CO NT RE ,
Le sieur BRECHET, intimé
ET CONTRE
*
L a v e u v e e t h é r itie r s d u s ie u r d e V é n y
de
T h e i x , intimés.
A Q U ’ IL P L A I S E A L A C O U R dire qu’il a été mal
CE
jugé par le Jugement rendu au tribunal de Clermont, le 13 août
1807, bien appelé; émendant, et faisant ce que les premiers juges
auroient dû. faire; statuant au principal sur la demande du, sieur
Bréchet formée par exploit; d u 16 pluviôse a n 1 2
�Attendu que le sieur Brechet n’a pas pu arrêter l’effet
d’une enchère légale et rég u lière, sous prétexte d’offres
labiales qu’il a trouvé le secret d’éluder jusqu’à présent;
Attendu qu’avant de faire à la dame de M ariol l’offre
de payer la totalité de ses créa n ces, le sieur Brechet a
dû réfléchir aux conséquences d’ un engagement aussi
exprès , s’inform er de la nature de ces créances déjà
énoncées dans les inscriptions, et chercher les renseignemens qu’il a pu prendre depuis;
A ttendu que des offres judiciaires ne peuvent pas être
un vain m ot, et que le sieur Brechet ayant ôté à la dame
de M a rio l, par le moyen desdites offres, le droit d’en
chérir et se faire adjuger un immeuble de sa fa m ille ,
ne peut pas aujourd’hui la priver d’un payement qu’il
lui a offert en indemnité de son action ;
Attendu que tout créancier inscrit a le droit d’enchérir,
sans que son titre puisse être mis en litige jusqu’à l’ordre
ouvert avec les créanciers ;
A ttendu que d ès-lors le sieur Brechet ne pou v o it ,
comme il l’a jugé lui-m êm e, se substituer aux légitimes
contradicteurs, qu’en offrant un payement qui évitât un
litige auquel il auroit été étranger;
Subsidiairement, statuant sur le règlement des créances de
la dame de Mariol ;
En ce qui touche, i°- la créance de 3oooo francs ;
Attendu que par le contrat de mariage de la dame de
M a rio l, du 9 février 1 7 7 1 , la dame de V ille m o n t, sa
m ère, lui a constitué une somme de 30000 francs, sans
forclusion, ni renonciatipn à sa suçcession fu tu re , avec
�(3)
la clause expresse et explicative ainsi concue : E ïi sorte
que venant à m ourir sans avoir f a i t d’autres disposé
tio n s, la fu tu re épouse viendra ¿1 partage,. sans même
être obligée de rapporter ladite somme de 30000 francs;
Attendu que si la dame de V illem ont s’est réservé en
suite, par le même contrat, de faire des dispositions p ar
lesquelles elle réduiroit la future à la dot de 30000 f r .,
ou l’institueroit héritière à la charge du l'apport de ladite
d o t, il ne peut s’ensuivre de ladite clause aucun chan
gement à la précédente;
Attendu que la dame de V illem ont est décédée sans
avoir fait de dispositions contraires ; qu’ainsi la clause
de préciput reste pure et sim ple;
A tte n d u que la condition résolutoire n’ayant pas eu
d’eflet, est réputée n’avoir jamais existé, et que la con
dition de la première clause se trouvant seule accom plie,
a un effet rétroactif au temps de l’acte, suivant l’art. 1179
du Code civil;.
Attendu qu’on ne peut assimiler cette clause de pré
ciput à une réserve de 30000 francs, puisque la dame
de V illem o n t, dans le cas m êm e des dispositions q u ’elle
se réservo it, stipuloit expressément qu’elle ne pourroit
ôter à sa fille ladite somme de 30000 francs;
Attendu que d’après la même clause il n’y auroit donc
eu de réserve que pour l’institution ; et qu’il seroit ridi
cule de dire qu’une institution est tombée dans la suc
cession ab intestat, pour être attribuée aux légitimaires
à l'exclusion de l’institué, d’après l’article 2 de la loi du
18 pluviôse, opposé par le sieur;B rechet;
-
Attendu q u e , dans les deux sens deila clause, le p r é -
�ciput de 30000 francs ¿toit irrévocable de sa nature, et
q u ’il a été maintenu par l’article I er. de la même lo i;
Attendu que la loi du 17 nivôse an a , sons l ’cmpii'e
de laquelle s’est ouverte la succession de la dame de V illem ont, n’oi'donnoit le rapport des dons en préciput faits
antérieurem ent, que par suite de son effet rétroactif, et
que cet effet rétroactif a été rapporté par les lois des 9
fructidor an 3 , et 3 vendém iaire an 4 ;
A tte n d u que l’objection du sieur Brechet , tirée
du partage du 18 p luviôse an 7 , est non recevab le,
1°. parce qu’ün étranger ne peut empêcher un cohéritier
d ’exercer toutes les actions supplémentaires ou rescisoires
qu’il auroit à form er contre ses cohéritiers, ni lui con
tester lës actes conservatoires qu’il a jugé à propos de
faire ; 2°. parce que la dame de M ariol a réclamé et
inscrit sa créance de 30000 francs avant l’acquisition
du siehr Brechet, lequel dès-lors a dû savoir en achetant
qu’il se soumettoit aux inscriptions ou à une enchère;'
A ttendu que la même objection porte sur une suppo
sition inexacte, parce que le partage du 18 pluviôse an y
ne comprend que la terre de T h e ix , et non la totalité
des biens de la dame de V illem ont ; r
A ttendu que ce fait est p ro u vé par la vente d’une
portion du ^domaine de Saint-G enest-Cham panel, con
sentie par la dame du S au vage , à la dame de M a rio l,
le 4 floréal an 9 , où il est dit que ledit domaine étoit
à ladite époque encore indivis entre lesdites dames et
les autres cohéritiers de leur mère;
Attendu que ce fait est prouvé encore par la vente
m ême du sieur Brechet ? ou il s’est faijt donner en h y -
�( 5 )
V 7
potlièque spéciale de garantie le quart dudit domaine,
de Saint-Genest, indivis entre la .danic ihi Sauvage et
ses cohéritiers ;
Attendu que le môme fait est prouvé par la demande
formée par le sieur Balthazard V e n y de T lie ix , contre
la dame de M ariol et la dame du Sauvage, en supplé
ment de partage de la succession de la dame de V ille m o n t, et en compte resp ectif de créances.
En ce qui touche la créance de 10000 francs,
Attendu que ce n’est point la loi du décès qui doit
régler l’efTet d’un acte entre-vifs , comme l’ont encore
pensé les premiers juges ;
Attendu que la loi du 17 nivôse an 2 ne s’appliqueroit
à une obligation du 23 février 179 3 , que par suite de
son effet rétroactif;
A ttendu qu’avant le 7 mars 1793 , aucune loi ne
défendoit à la dame de V illem on t de s’obliger envers
sa fille, puisqu’elle auroit pu disposer directement à son
profit de la moitié de ses biens en préciput ;
Attendu d’ailleurs que l’ obligation de 10000 fr. a une
cause lég itim e, en ce qu’elle proven oit, pour 8000 f r .,
d’une créance beaucoup plus ancienne, cédée par la dame
de M ariol à sa m è re , e t , pour 2000 f r . , d’une donation
de la dame de M on trodès, son aïeule;
Attendu que la dame de M ariol ne pouvoit pas ré
clamer le montant de ladite obligation , lors de l’acte du
20 mars 17 9 3 , puisqu’il ne s’agissoit que de régler ce
qu’elle avoit à payer à des tiersj par suite d’un acte de
fam ille, du 23 février 1778 ;
�(6 )
A tten d u que la dame de M ariol a pu encore moins
réclam er cette obligation , soit en l’an 7 ,. soit même par
sa notification du 14 nivôse an 1 2 , parce qu’elle avoit
cédé ladite obligation au sieur L ab et, par acte du s 5 flo
réal an 2 , et que ce titre n’est rentré en ses mains q u e
par le-payement qu’elle a été obligée de faire audit sieur
L a b et, suivant sa quittance du 24 prairial an 12 ;
Attendu que ledit sieur L abel , comme créancier d e
la dame de V ille m o n t, au moyen de ladite obligation^
de 1793? avo it fcdt inscription sur ses biens; que la dame'
de M ariol en ayant vendu une partie au sieur L evet et
au sieur Dalmas , ledit sieur Labet est venu à l’ordre du:
p rix desdites ventes, et s’y est fait colloquer;
A ttendu que par l’effet de ladite collocation la damede M ariol a été forcée de payer le montant de l’obli
gation qu’elle avoit cédée, et par conséquent d’acquitter
sur son lot particulier-la portion de ladite obligation due
par la venderesse du sieur: B rech et, et par ses autres,
cohéritiers.
En ce qui touche la créance de 6000 francs
Attendu qu’ il est notoire que la dame de M ariol a fait
pour la dame du Sauvage, sa sœur, des avances infini
ment supérieures à ladite somm e ;
v.
A ttendu que suivant lîart. 26 de la première loi du
i l brum aire an 7 , un acquéreur ne peut point opposer
sa ven te, tant qu’elle n’est pas transcrite, à un créancier
porteur d’obligation, lorsqu’il a inscrit sonrtitre avant la
transcription;
Attendu que les formalités exigées pour, la spécialité do
�l’hypothèque, par l’article 2129 du Code c iv il, n’étoient
point spécifiées dans la loi du 11 brum aire an y , et
q u e , suivant l’article 4 de ladite l o i , il suffisent d’indi
quer la nature et la situation des immeubles hypothé
qués , sans les désigner chacun expressément ;
A ttendu que la dame du S au vage, en indiquant des
bâtim ens, p r é s , terres, et vignes, situés dans les nrrondissemens des villes de R iorn et de Clerrnont, a suffisam
ment indiqué la nature et situation des immeubles hypo
théqués; qu’ainsi elle s’est conform ée à la loi qui existoit
lors de son titre;
A ttendu que l’indication de payement faite par laditeobligation n’a point eu son effet, et que la dame du
Sauvage a touché elle-m ême ce qui lui étoit dû ;
Attendu que le défaut d’autorisation de la dame du
Sauvage n’est point un moyen de n u llité , parce qu’elle
étoit femme d’ém ig ré, et obligeoit d’ailleurs ses paraphernaux ;
A ttendu que si le sieur du Sauvage a été rayé de
la liste d’émigration en l’an 1 1 , cette radiation n’a point
ete connue dans le départem ent du P u y -d e -D ô m e , q u i
n’étoit pas celui de son dom icile, et n’a pu empêcher
de traiter de bonne foi avec la dame du Sauvage, qui
n’a point quitté son domicile à Glerm ont, après ladite
élimination ;
>
Attendu d’ailleurs que la nullité fondée sur le défaut
d’autorisation ne peut être opposée par des tie rs, au
terme de l’article 225 du Code civil ;
Attendu que s i, comme le prétend le sieur B recliet,
il est injuste de lu i faire payeu une somme non recon
�nue à l’époque de de sa vente, il seroit bien plus injuste
encore que la dame de Mar iol, perdît des avances lé
gitim es, en laissant au sieur Brechet le gage desdites
créances pour le tiers de sa valeur.
Ayant égard aux offres faites par le sieur B rechet, en son
exploit du 14 nivôse an 12 , acceptées par exploit du même
jour, condamner ledit sieur Brechet, de son consentement, à
payer à la dame de Mariol, 1°. la somme de 225o0 francs,
faisant les trois quarts de celle de 3 oooo francs portée par son
contrat de mar i ag e du 9 février 1 7 7 1 , avec l’intérêt de ladite
somme depuis l’époque du décès de la dame de Villemont;
2°. la somme de 7500 francs, faisant les trois quarts de celle
de 10000 francs portée par l’obligation du 23 février 1793 ,
avec l’intérét de ladite somme depuis la date de ladite obliga
tion ; 5°. la somme de 6000 francs portée par l’obligation du 7
prairial an 1 1 , avec l’intérét à compter du 9 brumaire an 12 ,
époque de la demande, formée contre la dame du Sauvage:
Ordonner que l’amende sera rendue ; condamner le sieur
Brechet envers toutes les parties aux dépens tant des causes
principales que d’appel.
M e. G A R R O N jeune
■
<■■■>
i ~ mi
1
, avoué licencié.
1
X i , m ................ . ¿ L
.
A R I O M de l'imprimerie de T hidaud-LANDRIOT, imprimeur
de la Cour d’appel Mai 1808
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Véni-Villemont. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
surenchère
émigrés
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour la dame de Vény-Villemont, veuve de Mariol, appelante ; contre le sieur Brechet, intimé ; et contre la veuve et héritiers du sieur de Vény de Theix, intimés.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1708
BCU_Factums_G1709
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53310/BCU_Factums_G1707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
dot
émigrés
Successions
surenchère