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M E M OIRE
P O U R
fieur A n t o
B A R T H E L E M Y ,
- F rançoïs
B o u r g e o i s , habitant
i n e
de la V i l le de R i o m , Intim é.
C O N T R E fieur H u g u e s D E L A V I L L E ;
Marchand Drapier- demoifelle T h e r e s e G i l b e r t e D E L A V I L L E , f i lle majeure
habitante de la même V ille de R iom ; &
T h e r e s e D E L A V I L L E époufe de M e.
Jean-Baptift e-Antoine Sauvat, Confeiller d u R oi
Notaire à , Clermont-Ferrand, de lui autorif ee,
Appellants de Sentence de la Sénéchauf fée
d ’Auvergne r du 4 Septembre dernier„
ît.e n
ea
L
s p p e lla n ts o n t exercé un retrait fu r
eportion
n
u
de d o m a in e , ven d u au fieur
B arth élém y par un de leurs parents, tant
f o n
n o m
co m m e prétendu fon d é
de procuration de fa fœur.. L e premier pas de leur
tentative a été vicieux; leur exploit ne contient pas.
À
�le domicile des Parties : leurs offres n*ont en outre
pas pleinement indemnifé l'acquéreur de fes en
gagements , c’efl: en conféquence qu’ils ont échoué
en la Sénéchauiïee de Riom.
L ’on verra par le développement de ces deux
moyens que chacun d’eux étoit feul fuflifant pour
opérer la déchéance d’une a£tion de rigueur auiîi
mal entamée qu’irréguliérement fuivie.
F A I T .
Les iieur & demoifelle Chevalier, parvenus l’un
& l ’autre à leur majorité , voulurent enfin liqui
der la fucceffion de leur pere qui étoit demeurée
fort chargée d’affaires. La demoifelle Chevalier, qu i
eft établie à Paris, inftruite que fon frere devoit
fe rendre à R i o m , fut charmée d ’éviter les frais
& les embarras d’un voyage,* elle lui envoya pour
cela une procuration, les termes en font eiîentiels:
la demoifelle Chevalier y donne pouvoir à fon
frere de liquider en leur nom commun toutes les
affaires de la fuccejjion de leur pere , former à ce
j'ujet toutes demandes. . . . reprendre toutes inflances pendantes pour raifon de Laditefuccejjion...........
traiter, tranjiger, compofer^fur les droits de la
conjlituante, vendre & tranfporter les biens fonds
& revenus qui lui écherront pour le partage , rece
voir lés prix des ventes & tranjports, & J i les ac
quéreurs ne pouvoient payer comptant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables, &c.
�3
*u.&
Le ficur Chevalier, muni de cette procuration,
fe rendit à R io m , fon premier foin fut de récla
mer le partage d’un petit domaine fuué au lieu de
T ern iat, qui étoit jufqu’alors refté indivis entre
la dame S a u v a t, la demoifelle Chevalier fa fœur
& lui : ce partage ordonne & exécuté judiciaire
ment , le fieui Chevalier, qui n’avoir entre fa fœur
& lui qu’un tiers du domaine, fentit qu’une fi
petite propriété i?e pouvoit que tres-mal convenir
à l’un ôt à l’autre ; il propofa plufieurs fois à la
dame Sauvat de s’ en accommoder; la bieniéance, le
prix que le fieur Chevalier demandoit, bien moin
dre que celui q u il a enfuite exigé du fieur Bar
thélém y, les facilités qu’on lui offroit pour l’acquifition , tout fembloit engager la dame Sauvat
à s’arranger avec le fieur Chevalier ; mais quelques
follicitations que l’on ait pu em ployer, il ne fut
pas poiïible de l’y déterminer.
A fon refus, le fieur Barthélémy fe rendit aux
propofitions, aux inilances même, on peut le dire,
q^ii lui furent faites par une perfonne de la famille
du fieur Chevalier. Cette partie de domaine lui convenoitàraifon du bien qu’il avoit déjà à Terniat: le
prix convenu, laventeenfutconfentiele 14 A v r il
1 7 7 0 par le nom m éG igau, à qui le fieur Chevalier,
obligé départir au mois deMarsprécédent pour fe
rendre à fon Régiment, avoit laiileune procuration
femblable à celle qu’il avoit reçue de fa fœur, le fub(tituant en outre à celle-ci. Le prix de cette vente
f n t , i°. une fomme de 14.4.7 ^vres? qui fut payée
A z
�comptant.
Une rente de 83 livres 6 fols 8 den.
au principal de 1666 livres 13 fols 4 den. payable
annuellement par le fieur Barthélémy auxditsJieur
& demoifelle Chevalier,ians retenue d e d ix ie m e &
vingtième. 30. A la charge encore de rembourfer à
M e. Bergougnoux, Procureur, tous les frais & débourfés que lui devoient les fieur & demoifelle Che
valier pour avoir occupé pour eux dans leur inilance en partage avec la dame Sauvat.
L e iieur Barthélémy prit pofïèiïïon des objets
de fon acquifition le même jo u r que le contrat lui
en fut paifé ; il ne croyoit (ans doute pas avoir à
redouter un a&ion en retrait de la part des Appeilants. Il favoitque ce nétoit qu’àleur refus, qu’il
avoit acheté, que lesfieur & dame Sauvat étoient
même dans l’intention de fe défaire de leur portion
s du Domaine ; cependant foit pour fatiguer le fieur
Barthélémy, foit dans l’idée que l’on rireroit meil
leur parti du Domaine dans fon entier, qu’ainiï
morcelé, les Appellants fe déterminerent à ufer du
droit que leur donnoit leur qualité de lignager/:
mais ils n’ignoroient pas que le fieur Barthé
lémy ne s’étoit pas entièrement libéré , qu’il avoit
conlenti une rente ; il falloit donc l’agrément des
fieur & demoifelle Chevalier, fans lequel l’on ne
pouvoir les faire changer de débiteur, ni diiîoudre
les engagements du fieur Barthélémy; la circonftanceétoitdélicate : il y avoit lieu depcnlerquelcs fieur
& demoifelle Chevalier n’avoient pas ii-tôt oublié
les chicanes fans nombre que les Appellants leur
�<»
*
avoient fait eiTuyer fur le partajgey qu ainfi‘ils ic
réfoudroient difficilement à avoir 'de nouveau
à faire avec eux ^cependant comptant fur læbon-:
té de leur cœur, que l’on cherche àt* émouvoir
par la lettre la plus analogue fàüx conjÆlures , l’oifi
eiTaye, l’on tente.
. >>• ¡, ¡11
L a deraoifelle Chevalier, plus fenfible, oü moins
généreuiVque fon frerc, eft inéxorablë ; ce repentir
apparent, fruit du befoin-j la touche''peu.^Elle*
eit, dit-elle, trop heureufe de n?avoir plus rien à1
démêler avec de tels perfonnages, pour s’y engager de nouveau. Q ue faire? l’on fe rappelle la pro
curation qu’à eu le fieur Chevalier de la fœur , l’on*
efpére qu ’elle pourra fuffire ; il n’y a que cette feule.
reiTource.1L ’on écrit de nouveau au iieiff Cheya-1
l i e r , qui auiïi bon parent que bravé Militaïré,;
oublie to u t, ôc envoie de N î m e s , tant en fon
nom que comme prétendu fondé de procuration
de fa fœur, im a&e.par lequel il;déçlâie que pour
favorifer le retrait que lés Àppellafits fe propoient
d’exercer, il décharge le fieur Barthélémy de la
rente par lui conftituée.
’ C ’eil avec le fecours de ceta£ e infuffrfarit que
les Appcllants exercerent l e , i " -M ai 1770 leur
demande en retrait lignager ; ils demandèrent aniÎt
par leur exploit le paiement de nombre des^'pré*
tendues dégradations commifes , dirent ils , depuis*
l’acquifition. Le fieur Barthélémy fit fa déclara
tion le lendemain 1 M a i , il y expliqua les objets
de rembouriement qu’il écoit en droit de prétèn-
�6
dr;e, Ti le retrait avoir lieu ; il'protefta que le bien
c ro it,a u , même état qne loriqu’il l’avoir acheté.;
& . au. furplus. il le réferva, tous Tes moyens.
La. cqnlignation faite,, le fieur Barthélémy fongea à déïçi]<![Ve.au fond du retrait ; il prouva démonilrativement que la demande en étoit nulle,
parcenque j ’exploit qui la contient ne déiigne ni
le domicile des Demandeurs ni celui dei Défendeti*f-? iljfjt.en fécond lietu voir fenfiblement l’infuf:fifance dé la décharge du iieur Chevalier ; cepen
dant les prëmiçrs Juges , voulant éclaircir davan
tage leur religion,crurent par leur Sentence du 17
Juillet fuivaiit devoir appointer les parties en droit.
j^.L’aifaire.prête à. être ju g é e , après la plus ample
inftruâion & l a mieux,fuivie^, les Appellants furent
enfin convaincus de l’infuffifance de la décharge du
iieur Chevalier; ç’eft fans doute ce qui les engagea,
k produire comme derniere reiiource une préten
dre dccl^argjc jdgj la jdemoifelle ‘ Chevalier , qu’ils
av.oient,èn main depuip. près 4? ¡deux ans; mais
dont'mieux cqnfuhés , ils; n’avoient pas ofé faire
ufage par les conféquenfes foudroyantes qui en
réinltoient nécçiïàirement : c ’eft en cet état que fut
rendue ler4 Septembre dernier en la S^néchauffée
de Riom ^fur proçjn^iopsrçfpeâives, la Sentence
définitivedont eft appel., ,qui à débquté les A ppel
lants de leur demande en retrait, avec dépens.
1,1 çft f^ieilç d’établir çiyla C our le bien jugé de
cctje Sentence ; deux moyens, également victorieux
e n ;la forme & au1fond , fe préiçntcnt pour en ailu-
�rer la confirmation : après les avoir, difcutés le plus
fuccin&ement qu’il fera poffible , l’ on- écartera»
avec avantage les obje&ions qui ont été préfentées
de la part des Appellants dans leur Mémoire. P er
rapport à la demande relative aux prétendues* dé
tériorations & dégradations, dès-que l’on aura
prouvé lumineufement que le retrait ne iàuroit
être accueilli, il paroîtra inutile de s’en occuper :
l’on en dira cependant un mot en f i ni f ï i r i t qui
en démontrera rillufion. r*
>
M O Y E N S 1 DE
F O R M E .
L e retrait dont il s'agit ejln u l dans fo n principe y
parce que le domicile des parties n e jl point
exprimé dans Vexploit de demande. '
\
Pour convaincre la Cour de-la vérité-,de; cette
prepofition, il faut commencer par expofer la forr
me de l’a&e, comme le principe d’où.doit dériver
le moyen ; la. voici : l'a n , &c.! à la requête dç M e.
Hugues D elaville , Marchand Drapier-'de cette
V ille , y réjidant , de-j demoifelfe Thçrcje Delcir
yille\ fille majeure} habitante de cettçdit^V'ille -, &c.
- - O r quelle , eft donc cette. V ille j.dont le fieur
Laville & la . fille fe font dits habitants,? quelle
eft cette dite V ille dont l’on ne, voit aucune défigriation antérieure. L ’Ordonnance <ro.jtitre des
ajournements, article %, exige cependant; fous pei
ne de nullité, que le domicile de la Partie loic
expreifémdnt déclaré dans l’exploit : l’on voit bien
que le .fieur Laville' étoit. Marchand , que la de-
�8
mòifelle'Laville éroit filic i majeure ; mais où réfidentiils? cq ^l. cti cette\ V ille , c’eft-à-dire , fi-tot a
Perpignan r ou dansitoute autre V ille du Royaume
qu’à .R io m .' . v
........ ...
IL.efl vrai que l’ HuiiIìeiì a dit plus bas qu’il
étoit réfidancià R io m ; mais cette énonciation ne
iauroi.trfe. rapporter qu’à lui , ielle n’a aucune rela
tion avec les Parties pour lefquelles il occupoit ;
elle ne fauroit conféquemment corriger l’omiiTion
faite plus haut, par rapport aux Parties. L ’O r
donnance veut d’ailleursnon feulement que P H u if
fier déclare fon domicile , mais qii’il déclare au il!
celui des' Parties Y il ne fuffit pas de le faire implici
tement, il faut(qu il foit déclaré nomminàtivement.
Eh! comment dans l’eipece , rapporter le domicile
des fiéiir & derrioifelfô L a v ille , qui font d’abord
nommés dafts ^exploit, à'celui de l’H iiiifier, qui
ne-parle dré lui que bien après.
• L e s mots cette V ille , cettedite V i lle , employés
pou r défigner le d om icile des Parties ( m o t s q u e
THniiTier n’a1 pas m êm e répété pour l u i , ce q u i
écarté' t i e n to u t rapport ) lignifient ou la V i l l e
q u e 1l’on m o n tre , ou celle d o n t ’ ajdéja p arlé ; or
il n’en a v o iré n e o re été défigné ni nom m é aucune r
'l’bxprefiion V a g u e ;cette V ille lie préfentoit don c
aûcltn fefis" déterminé qui pût refliplir le vœu de la
l o i . ; M ais line preuve bien irréfiftible, que cefi:
indnbitableftienr uneo'm iifiôn Vicieufe, c’eil qu’en
parlant d u dom icilè de la demoifelle L a v i l l e , o n
la:dit habitante dé cettedite V ille , donc l’on re-
�9
,
.
gardoit chùiKd<idBtt,comme néceiTaire la dénomina
tion du lieu quel’on croyoit avoir déjà exprime.
Le pronom cette fuppofe que l’on a déjà parlé
du lieu , qu’il eft connu , il ne dit autrement pas
plus que la ; or pourroit-on prétendre qu’un ex
ploit q u i , pour indiquer le domicile d’une par
tie , ne porteroit que cette expreifion habitant de
la v ille , fut bon ? c’eft ce que l’on ne fauroit raifonnablement foutenir ; l’on n’eft donc pas mieux
fondé dans la circonftance dont il s’agit ici.
Les pronoms feuls ne font rien, ils n’ont par
eux-mêmes aucune fignification , ils font unique
ment faits pour lier ce que l’on dit avec ce qui à'
précédé, ou ce qui doit immédiatement fuivre ;
n’y ayant rien dans l’exploit dont il s’agit.qui put in
diquer quel étoit le lieu dont l’on entendoït parler
par ces m ots, cette V i l l e , cettedite V ille ; il eit évi
dent que c’eft: une expreftion vain e, qui n’a pas pu
fatisfaire au vœu des règlements fur la défignaUori1’
du domicile : dès que la V ille de R iom n’avoir p'as^.
été précifément dénommée plus h a u t, il falloir n e-:
ceilàirement, pour donner quelque fens limitatif
aux mots cette Ville^ y ajouter celui de Riom.
Cette déclaration précife du Jdomrcile eft quel-,
que chofe de fr effentiel, que l’on voit au procès
verbal de l’Ordonnauce que M . lé premier Préfident difoit au fujet de la n.éceflité.de déclarer le
domicile de la partie, qu’il falloit m êm e, pour le
conftater davantage, coter la maifon & la paroif
fe : M . le Préfiderit de N o v io n répondeit que la
�' défignation du domicile faifoit
, à
quoi M . le premier Préiident répartit que le mot
domicile ne faifoit rien à cet égard, s’il n’étoit par
ticulièrement défigné ; il cita à cette occafion l’efpece d’un retrait qui àvoit été attaqué de nullité,
iur ce que le retrayant s’étoit contenté de dire en
général que fon domicile étoit en la V ille de R e n
nes , fans déiigner fa maifon & fa paroiife, ce qui
avoit occafionné un très-grand procès ; M . le Préiident Defmaifons ne put qu’approuver cette circonfpe&ion p ou yks exploits en retrait lignager.
O r fi ces grands hommes, fi ces illuftres Commiflàires prépofés. à la revifion de l’Ordonnanc e , ont penlé que dans les exploits en retrait
on devoit porter la rigueur juiqu a défigner non
feulement le lieu r du domicile, mais encore la
maifon & la paroiiîe, à combien plus forte raifon ne doit-on pas indiquer au moins par ion
nom le lieu du domicile du retrayant.
M . Joujilè, nouveau Commentateur de PO rdonnance, n’a ^ r u a cet égard, pouvoir rien dire
de mieux que de renvoyer au procès verbal de
l’Ordonnancc , dont on vient de rapporter le
contenu fur cet article ; ,il .cite çnfuite un A r r ê t
du 6 A oût 1,^8.,, par lequel un exploit d’aifigr;
nation donné au Parlement de Bourdeaux , &
les procédures faites en conféquence ont été caifées, faute de déclaration de domicile ; il ne s’agiiîoit. cependant que d’une matiere,ordinaire,
au lieu qu’ici tout cil de la plus grande rigueur.
�L ’on fait qu’il n’y a pas de faute légère en matiere de retrait, la plus petite formalité eit de la
plus grande importance, la moindre omiifion eft
luffiJante pour en opérer la déchéance. Eh ! pouvoit-on mieux l’exprimer que p<fw- cet axiome
ii connu , qui cadit à fÿllabd, cadit à toto ; il
eft donc en premier lieu bien confiant que le dé
faut d’expreiïion du lieu du domicile des Parties,
vicie eilentiellement le retrait dont il s’agit.
C e m oyen, qui eil décifif dans la matiere, à été
annoncé de la part des Appellants , dans l’exorde
de leur M ém oire, comme abandonné ; l’on n’a ce
pendant rien apperçu dans tout le cours de la
procédure qui ait pu donner lieu à cette induc
tion ; l’on y voit au contraire ce moyen débattu
& foutenu jufqu’au jugement, avec toute la cha
leur & la force qu’il préfente;il n’a pas non plus
été négligé en la Cour. L ’on ne fauroit donc im
puter cette réticence, cet écart déplacé qu’à l’em
barras de la réponfe. Les Appellants en ont ce
pendant enfuite dit un mot dans le cours; de leurs
moyens ; ils ont prétendu que Vexploit fait à Riom
conflate que les Parties demeuroient en cette V i lle ,
que le Jieur Barthélémy a J i peu ignoré à qui il
avoit à fai te, q u i l a le lendemain fa it fa déclara
tion , & r a faite parvenir aux Appellants. .
La réponfe à cette obje&ion, qui eft la feule que
les Appellants fe foient permis fur ce moyen, eil
faicle. D ’abord qui eft-ce qui établit que l’ex
ploit aie été fait à R iom ? le nom de cette V ille
B a
�n’cil employé que pour la matricule de l’ Huiffier : or ne peut-il pas fe faire qu’un Huiifier im
matriculé au Siege de Riom poie un exploit dans
toute autre V ille du reiïort? il y avoit même dans
l’efpece d’autanfrplus lieu de le penfèr que l’HuiiÎier, après a v o ir , pour le domicile de fes Parties,
employé l’exprefüon d'habitants de cette V ille ,
ne s’ en fert pas lui - même lorfqu’il en efl: à la
mention de ia matricule, il n’uiè alors plus du
pron om , il dit tout fimplement la V ille de R io m ,
d’où l’on dévoie conclure que n’y ayant pas iden
tité dans les expreiîions défignatives du lie u ,
il étoit fans doute différent.
Mais eut-il été confiant que l’a 3:e a été fait à
R i o m , que le fieur Barthélémy a parfaitement
connu les confondants, les Appellants n’en pourroient rien induire en leur faveur,parce qu’il faut
bien diftinguer la forme judiciaire d’avec la feience perfonnelie des Parties : le fait peut être trèsconnu de la Partie , fans qu’il doive l ’être du
Juge , qui ne peut l’apprendre que de l’énoncé en
l’afte : l’expreiîion du domicile étant fcrupuleufement preferite, il ne s’agit pas de favoir fi i’afiigné
l’a connu par un pronom relatif, mais fi ce pro
nom a pu remplir le vœu de l’Ordonnance ; or a
quoi bon fubtilifer, fur-tout en matiere de rigueur,
quand la Loi eil claire ; elle veut que le domicile
loit déclaré, les Appellants peuvent-ils donc fe
flatter d’y avoir fàtisrait? quant au lieu de décla
rer leur domicile, au lieu de l’exprimer par fon
�Î3
- ftt
nom comme ils le devoient,ils n’ont fait queîe fousentendre , le donnera imaginer par des rapports.
D e l’adoption de ce fyilême fuivreit l’abolition ab- folue des form es, car il n’y a pas de cas où fe
trouvant en défaut, l’on ne dit, ou que la forma
lité a été implicitement remplie, ou que fon o m if
fion n’a fait aucun tort à la partie, qui a été iufiifamment inftruite: c’eft ainfi que les formes feroient bientôt méprifées , & dans peu inconnues.
Il n’en faudroit donc pas davantage pour faire
prononcer la nullité au retrait dont il s’agit :
mais la procédure des Appellants fut-elle réguliere,
l’on va faire voir que riniuffiiânce de leurs offres
fournit encore contr’euxun moyen infurmontable.
M O Y E N
DU
FOND.
L a décharge du Jîeur Chevalier e/l injhffifante, &
ne renvoie conféquemment pas le jieu r Barthé
lémy pleinement indamne.
L ’on fe rappelle que le fieur Barthélémy s’étoic
engagé par fon contrat d’acquifition à payer an
nuellement aux fieur & demoifclle Chevalier une
rente de 83 liv. 6 fols 8 deniers ; le fieur Barthé
lémy , ainii obligé vis-à-vis tous d e u x , il ne falioit
rien moins que le concours de l’un ôc de l’autre
pour diffoudre fon engagement : le changement
de débiteur que devoit opérer le retrait, ne pouvoit fe faire du confentement fcul du fieur C hc-
W
�H
vàlier, il falloir encore l’agrément de (à fœiir,
pour fubftituer tout autre à la place du fieur Bar
thélémy , & mettre ainli ce dernierhors d’intércr.
Les Appcllants rendent hommage au principe ,
mais ils prétendent que la décharge fournie par le
fieur Chevalier, tant pour lui que pour fa lœ u r,
comme fon prétendu fondé de procuration , a
fatisfait à t o u t , qu’elle a dégagé le fieur Barthé
lémy de tous les liens qu’il avoit contra&é : le fieur
Barthélémy foutient au contraire que cette déchar
ge n’a pas pu le mettre hors d’intérêt, parce que
la procuration du iieur Chevalier ne s’étendoit
pas jufques-là , & que fes pouvoirs étoient remplis.
Voilà l’objet à difeuter , fur lequel l’on ne craint
pas de promettre la démonilration la plus com
plexe.
Pour partir d’un point plus aiîuré, il eft: àproios de rappeller quelques principes généraux fur
es mandats. L ’application que l’on en fera enfuiteà
l’efpece, conduira à laconcluiion forcée que le fieur
Chevalier a voulu faire plus qu’il ne pouvoit.
Î
Principes généraux
Il eft inconteftable que le pouvoir du Procureur
conftitué iè borne à l’objet commis à fes foins, s’il
pailè ces limites , il n’eft plus qu’un fimple parti
culier ordinaire iàns droit ni qualité, tout ce qu’il
fait au-delà ne iauroit être d’aucun mérite par le
défaut de pouvoir , qui cft le vice le plus coniidé-
�rable que l’on puiiîè connoître. D iligem er fines
mandati cuflodiendi f u n t , dit la loi 5 , if. niand.
La raifon qu’en donne la loieft feniible; eÎleeit que
celui qui outre-pafïè ia commiiïïon fait toute autre
chofe que ce à quoi il avoit été commis. Nam qui
cxcejjït, aliudfacere videtur. De maniéré qu’il n’eft
par rapport a cet aliud qu’un homme ordinaire ,
qui n’avoit reçu aucune miilion. C ujace, liv. 1 2 ,
chap. 34., traite amplement cette matiere, il fou*
tient avec fo rce , non feulement qu’on ne peut pas
étendre l’objet du m andat, mais que l’on ne peut
même y changer la moindre chofe , nihïl mutan-dum de datis mandati jinibus.
Le pouvoir du mandataire fe termine ainfi par
l’arrangement ou la fin de l’affaire dont il s’étoit
chargé ; l’affaire une fois finie, le procureur confc
titué n’a plus aucun pouvoir, fa miifion eil rem
plie ; l’a&e qui termine l’affaire une fois paifé ,
l’objet de la procuration ceiîe , il n’y a plus de
pouvoir ; le conilituant, pour qui la chofe eit
faite, comme fi elle l’eut été par lui'même , refte
feul maître de fon exécution ÔC de fes fuites ; ft
de nouvelles circonftances donnent lieu à des chan
gements, l’ancien Procureur conilitué ne peut pas
détruire ce qu’il a fa it, le changer, ni le dénatu*
rér fans une nouvelle procuration, quelque gé
nérale qu’ait pu être la premiere qu’il avoit reçu,
parce qu’elle ne lui a été donnée que pour faire 6c
non pas pour détruire. Q u i vero générale mandatum de univcrjis negotiis gereiulis alleget, non de-
�bet auiiiri. Ces circonftances nouvelles doivent
être fubordonnées à la volonté du commettant,
c’eil à lu i'fe u la en apprécier le mérite, pour le
déterminer à varier, ou à s’en tenir à ce qui a
été fait : ce changement ne fauroit dépendre du
caprice ou de la fantaifie du Procureur coniKtué ;
n’ayant reçu fa procuration que pour faire ce qu’il
a f a it , ( puifque ii le commettant n’eut pas vou
lu que ce qui a été fait le f u t , il n’auroit pas don
né de procuration ) il s’enfuit que fi ce même
commettant veut enfuite que ce qui a été fait foit
anéanti, comme c ’eft l’a&e d’une nouvelle volon
t é , il faut aufîi une nouvelle procuration. Eh!
s’il en étoit autrement, le fort de ceux qui ne
peuvent faire leurs affaires par eux-mêmes feroit
bien triile ; ils ne pourroient jamais fe flatter de
rien de fiable, puifque leurs mandataires pour
roient fans nouvelle miifion revenir fur leurs pas
après l’afïàire confommée, & anéantir à leur gré
tout ce qu’ils auroient fait pour traiter d ’une
autre maniéré. Les principes de la matiere ainfi
développés, l’application en eft facile.
Application des principes à tejpece.
P our juger fainement de l’étendue du pouvoir
du fieur Chevalier , il faut commencer par exa
miner la procuration qui doit en former les bor
nes : en voici l’analyfe la plus exa&e.
L ’objet général de cette procuration eft de li
quider
�ïz
quider les affaires de la fucceiïion du pere com
mun', Ton entre en fuite dans des détails, mais
qui ont tous cette liquidation pour bafe. La fucceifion à régler eft toujours le principe, c’eft à
cette fin feule que fe rapportent les pouvoirs,
c’eft là le cercle circonfcric, la réglé, le terme,
le nec plus ultra.
G’eft en conféquence, & à cette feule fin de
liquider la iucceifion paternelle que la demoifelle
Chevalier autorife fo n frere à former toutes demandes, reprendre toutes injlances , mais unique
ment pour raifon de ladite JiicceJfion j elle lui don
ne pouvoir de traiter à compofer de f i s droits,
vendre & tra.ifporter a q u i, è moyennant les con
ditions les plus avantageufes, les biens qui lui f e
ront échus par le partage de ladite fucceffïon.
La demoifelle Chevalier permet eniuite à ion
frere de recevoir le prix des ventes & tranjports,
d ’en donner quittance, J i les Acquéreurs payent
comptant, ou s'ils ne payent pas, de prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; elle le
charge de pourjiiivre les débiteurs & détempteurs
des biens de ladite fucceffion, de les retirer d’e u x ,
de recevoir le montant de leur dû , leur en don
ner quittance ou décharge, & leur remettre leurs
billets y titres, pieces & procédures.
L ’on ne voit dans cette procuration rien que
de relatif aux affaires de la fiiccelïion ; pouvoir
de la liquider, de la partager, de vendre les
biens, d’en recevoir le prix , d’en donner quit-
c
�tance, ou decompofer avec les Acquéreurs ; voilà
en peu de mots tout l’objet du mandat; voilà à
quoi étoient bornes les, pouvoirs du fieur C h e
valier.
L e fieur Chevalier pouvoir donc vendre & re
cevoir le prix, mais il ne pouvoit pas difpofer
de ce p rix , il ne pouvoit pas en faire l’em ploi,
Tes pouvoirs n’alloient pas jufques-rlà ; il pouvoit
vendre à terme ou fous condition, comme fous
une rente perpétuelle ou rachetable ; mais la ven
te une fois faite, il n’étoit plus en Ion pouvoir
d’y rien changer, parce que la demoifelle Che
valier n’avoit donne pouvoir à ion frere que d’a
gir pour l’arrangement des affaires, de la reprélenterainfi dans l’exécution de fes volontés,
non
pas de les changer après : la vente faite, il ne pou
voit pas la réfilier, ni même en changer les claufes;
fi la vente contenoit une rente non rachetable , il
ne pouvoit pas enfuite en permettre l’amortifïèment; fi la rente étoit ftipulée rachetable , il ne
pouvoit pas après coup accepter un autre débiteur
à laplace de l’acquéreur ;il ne pouvoit, en un m ot,
rien changer à la vente , eh! pourquoi cela ? parce
qu’il n’étoit autorifé par fa procuration qu’à ven
dre & à recevoir le prix, ou à traiter avec les ac
quéreurs ; il pouvoit,en vendant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; mais
ces arrangements une fois pris, la vente faite, l’ob
jet de la procuration étoit fini, le pouvoir étoit,
confommc: la demoifelle Chevalier, pour qui l’on
�19
u9
avoir a g i , avoir repris la place dès Imitant qui
avoit vu terminer les affaires ; elle étoit dès-lors
feule reftée maîtreiîè jufqu’à une nouvelle procu
ration de l’ exécution 6c des fuites des arrangements
pris.
Après avoir ainfi vu ce que le fieur Chevalier
pouvoir & ce qu’il ne pouvoir pas , il efl: facile de
juger s’il a pu ce qu’il a fait. En exécution de la
>rocuration de fa fœur il avoit rendu le Sr. Bartheemy débiteur d’une rente envers elle ; il a voulu
enfuite en décharger le fieur Barthélémy pour en
charger d ’autres ; il a ain fi, fans le confentement
delà créanciere, voulu fubftituer des nouveaux dé
biteurs au premier: or peut-on douter qu’il n’ait
par cette décharge excédé fes pouvoirs ; il n’avoit
par fa procuration, comme on l’a vu, que le droit
de vendre & de prendre des arrangements conve
nables avec les acquéreurs ; le fieur Barthélémy
avoit acheté, les arrangements étoient pris, tout
étoit donc confommé pour le procureur confHtué*
il ne lui reiloit plus rien à faire, fa tâche étoit rem
plie, la vente avoit terminé fes pouvoirs; la demoiièlle Chevalier étoit dès cet inftant redevenue feule
maitreiïè de fes droits, il n’y avoit qu’elle qui put
changer ce qui avoit été fait, elle étoit la maîtreiTe
d accepter, ii elle le jugeoit à propos, les Appellants
pour débiteurs à la place du fieur Barthélémy 9
mais perlonne ne pouvoit le faire pour elle, parce
quelle n’en avoit donné le droit à perfonne.
Il eft donc plus clair que le jour que le fieur
C 2
f
’ ’
�2-0
Chevalier ne pouvoir pas dégager le Heur Barthélé
my des engagements qu’il avoit contrôlés vis-àvis la demoiielle Chevalier, que conféquemment
le fieur Barthélémy n’étant pcis libéré à cet égard,
les offres & la confïgnation ont été infuffifantes,
qu’ainfi l’acquéreur n’étoit pas renvoyé indamne.
Pour mieux faire fentir la légitimité de cette
derniere conféquence, fuppofons que le fieur Bar
thélémy, fatisfait de la fimple décharge du fieur
Chevalier, eut tendu le giron, que les rétraÿants
euifent enfuite vendu le fonds, continuant de de
meurer chargés de la rente, que l’acquéreur eut
obtenu des lettres de ratification au bureau des hypo
théqués fans oppofnion de la part de la de,lc. Cheva
lier, qui auroit ignoré l’affiche de la vente, la demoifelle Chevalier auroit alors perdu fon hypothé
qué : fuppofons encore, en pourfuivant, que dans
la fuite le retrayant fut devenu infolvable, la demoifelle Chevalier n’ayant plus de refîourcequefur
le fieur Barthélém y, elle n’auroit pas manqué de
lui dire que fon frere n’avoit aucun pouvoir de le
décharger pour elle , que fa miiïlon avoit été confomméc par la vente & la création de la rente,
que tant pis pour le fieur Barthélémy s’il avoit été
trop crédule , qu’elle ne l’a pas libéré, qii’il faut
qu’il paye ; elle lui auroit en un mot oppofé avec
raifon tout ce que le fieur Barthélémy cil dans le
cas de faire valoir aujourd’hui fi juflement. Cette
hypothefe n’a rien que de très-poiïible; c’efî: ainfi que le fieur Barthélémy ou les fiens auroient pu
�t3
11
être un jour expofés àfervir la rente, après avoir été
dépouillés du fonds fur lequel elle a été confentie.
Les Appellants ont eux-mêmes fi bien femi
que le fieur Barthélémy n’étoit pas à l’abri des re
cherches de la demoifelle Chevalier , qu ’ils ont été
contraints de faire l’aveu de l’mfuffiiànce de leurs
offres, en produifant à la veille du jugement une
prétendue décharge de la part de la demoifelle Che
valier ; l’on dit prétendue, parce que cet a&e ne for
me ni une quittance ni un contrat, ce n’eft qu’un
a&e de fimple volonté q u i, fufcéptible d’être ré
voqué quand il plaira à la demoifelle Chevalier,
ne préfenteroit pas au fieur Barthélémy fon débi
teur, une affurance fuffiifante : mais fans entrer dans
cette difcuflion furabondante, l’on fait que cette
décharge, au moins tardive, en la fuppofant régu
lière , n’a pas pu rectifier l’infufîifance des offres ôo
de la confignation, défaut irréparable en maticre
de retrait.
Les Appellants ne pouvant fe refufer à l ’hom
mage dû à ce principe, ont gardé cette piece enfevelie près de deux ans , ce n’eft que lorfque prefc
lés par la force ik l’évidence des moyens de leur
adverfaire,, ils fe.font enfin déterminés à uier de
ceta&eméprifé comme cVuneclerniererciÎource, ils
l’ont produit comme l’on emploie les poifons dans
une maladie défefpérée ; mais la feule conféquence
qui en réiulte, c’eft qu’ils fe font jugés eux-mêmes,,
en reconnoiiîant par-là bien formellement l’infutficance de la décharge du fieur Chevalier.
,
/
�: ' Vainement les Appellants diiènr-ils dans leur
Mémoire que les réferves qu’ils fe font faites
lors de la production de cette piece, répondent à
tout : ces réferves, qu’il étoit de l’art de ne pas
négliger, pour tenter d’affoiblir les conféquences,
viennent échouer contre ce dilemme ; 011 cette nou
velle décharge de la demoifelle Chevalier étoit néceiîàire,ou elle ne l’étoit pas ?fi elle étoit nécefîair e , point de doute fur Finfufiiiance des offres,
ce qui e?rporte néceiîàirement la déchéance du re
trait; ii elle ne l’étoit pas, pourquoi l ’ont-ils de
mandée? pourquoi,en ont-ils fait les frais , & l’ontils enfin produite après deux ans de myflere ? voilà
qui ne fouffre pas répliqué.
•:>, L ’on fe croit difpenfé de répondre à ce que les
Appellants difent enfuite à cet égard » que s’il y
» avoit quelque conféquence à tirer de cette pro»> du£tion, la plus naturelle feroit de penfer que
» les offres ayant été faites fauf à parfaire ou re» couvrcr, cette nouvelle décharge ne pourroit
» être regardée que comme une fuite de la faculté
» de parfaire , & non pas comme des nouvelles
j» offres. » Il faut, pour raifonner ainfi, n’avoir pas
les premieres notions du retrait; il n’eit perfonne
qui puifîe ignorer qu’après la déclaration de l’ac
quéreur, les offres & la confignation faite en con
féquence , il ne peut plus être queition de fuppléer
ni de parfaire.
. Si laiilànt ainfi de côté ces nouvelles offres, l’on»
revient à la décharge du fieur C hevalier, l’on
�trouve les obje&ions propofées à cet égard , pour
en foutenir la iiiffiiance, abfolument pitoyables.
Les Appellants, pour écarter ce qu’on leur a
jtiftement oppoie,quele fieur Chevalier ayant reçu
pour prix de la Vente un contrat de conftitution ,
ion pouvoir a été conlom mé, répondent en effet
que » recevoir pour prix d’un objet vendu un con» trat de conftitution , ce n’eft autre choie que
» donner û l’acquéreur tout le temps qu’il deiire
» pour le rembourfement qu’il peut faire à chaque
» inftant, c’eft une promeilè dè payer quand il
n voudra ; or , dit-on , le fieur C h evalier avoit
» pouvoir de donner du temps & de recevoir a
»♦l’expiration du terme: file fieur Barthélémy e u t5
» voulu rembourfer, le terme eut expiré\ le'Tieur';
» Chevalier eut pu recevoir & dohner quittance y :
« donc il avoit également le ppuvoir de donner
»’ décharge.»
’ ....nv *
C ’eft fans doute infulter aux lumieres d e ‘la juftice que d’ofer lui préfentèr p'areil raifonnement
tm feul mot le détruit ; c’eft que dàns( le contrat
de conftitution il y a aliénation du principal”, ce
qui eft bien différent que de donner fimplement
du temps a l’acquéreur pour fe libérer ^ce contrat1
de conftitution formé, tout eft'Confd.mmé,au lieu
que n’ayant que donné du temps , il rcfte'par une':
iuite de la mifîion a recevoir le prix à l’échéance
convenue : le fieur Chevalier avoit ainfi pouvoir
de- donner du temps & de recevoir à Vexpiration
du terme ; mais ayant vendu fous une rente conf-
�14. tituéc , iî.eft évident que tout a été fini, l’objet de
fon pouvoir a été totalement rempli : le rembour
sement du capital n’étoit ni la fuite de la procura
tion , ni néceiïàire à l’exécution de la vente ; fi le
fieur Barthélémy eut voulu changer fes engage
ments ou ie : libérer, le iieur Chevalier n’eut rien
pu faire pour fa iœ ur; iàns cela, le contrat de
conftitution pouvant durer toujours, il feroit.vrai
de dire que les pouvoirs du fieur Chevalier n’auroient pas de fin, ce qui eft ridicule; il s’enfuivroit plus, c’eft que fi les pouvoirs du fieur Che
valier duroient encore, Gigan , que le iieur Che
valier a fubftitué à ià procuration dans les mêmes
termes, auroit le même pouvoir que lui, puifqu’il
n’eft pas révoqué; de maniéré que le fieur Barthé
lémy pourroit lui payer le revenu de la rente, lui
en rembourier même le principal ; il pourroit aufîi
lui faire révoquer la décharge donnée par le fieur
Chevalier, puifqu’elle eft révocable tant que le
retrait n’eft pas adjugé; or fi le heur Barthélémy;
ne rapportoit à la demoiièlle Chevalier que des
quittances de G ig a n , en feroit-elle fatisfaite ? le
fieur Chevalier lui-même, en fubftituant Gigan à
fa procuration, a-t-il eu intention de lui conférer
le pouvoir de toucher annuellement la rente, mê
me d’en recevoir le principal ? c’eft fans doute ce
que le fieur Chevalier n’oleroit dire; que les A p
pellants conviennent donc que la demoiièlle Chevalier n’apas plus donné cette liberté à fon frere,
que fon frere l’a lui-même donnée à Gigan.
�,
a5
Les Appellants ajoutent que » le fieur Cheva» lie r, fondé de la procuration la plus générale pour
}>vendre, recevoir le prix , donner quittance , &
» enfin pour tranfporter les rentes , avoit pu trani» porter la rente due par le fieur Barthélém y, 6c
» conféquemment en donner décharge.,,
D ’abord, par rapport à la prétendue généralité
de la procuration, i’on voit qu’il n’y a pas moins
de différence de la procuration dont il s’agit à une
- procuration générale, que de la partie au tout, puifc
cjue celle du fieur Chevalier étoit limitée à une
feule efpece d’affaire, pendant que le pouvoir
général comprend toutes celles du commettant.
Mais quand cette procuration eut été générale
dans le fens que les Appellants l’entendent, c’ eft
mal ^ propos qu’ils difent qu’elle porte pouvoir
de tranfporter les rentes : l’on n’y voit pas un mot
de cela, c’eft une faufle ailèrtion de la part des
Appellants; mais encore fut-elle exa&e, il ne s’enluivroit pas que le fieur Chevalier eut été libre de
changer la perfonne du débiteur, parce que la
liquidation de la fuccefîion ( objet de la procura
t io n ) eut pu exiger letranfport de la rente , pen
dant que rien dans la fin du mandat ne pouvoit
autorifer' le fieur Chevalier à changer les débiteurs
une fois conftitués.
Les Appellants ont fuppofé k cet égard, dans
leur Mémoire , qu’on leur avoit accordé que le
fieur Chevalier eut pouvoir de vendre la rente
dont il s’a g i t , d o n ils infèrent qu’il feroit iinguD
�2.6
lier qu’il n’eut pas eu auili celui de donner dé
charge.
Cette fuppofition efl un équivoque déplacé. L ’on
a d it, comme on vient de le répéter, que quand
le fieur Chevalier auroit pu tranfporter la rente
en queftion pour acquitter quelque créancier de
la fucceiïion , il ne s’enfuivroit pas qu’il e û t, après
la liquidation faite, pu changer à fon gré le débi
teur obligé ; mais l’on a été bien éloigné d’accor
der jamais que le fieur Chevalier ait eu,après les
affaires arrangées, pouvoir de vendre la rente qui
a voit été la nn, le réfultat de l’opération confiée
à les foins. Il efi évident que l’objet de la procura
tion étant limité à la liquidation de la fucceiïion.
& à la vente des biens qui écherroientà la demoifelle Chevalier ; cette fucceffion liquidée , les biens
vendus pour une rente conftituée, repréfentative
de partie du prix , les pouvoirsfe font terminés l à ,
& le fieur Chevalier a dû remettre dès^ce moment
à fa foeur le contrat de rente, comme., il-en eut
remis le prix, s’il en eût été payé; fa mifïiona donc
ainfi été confommée fans retour.
Pour prouver mieux combien peu il eft permis
d’en douter ;fuppofons qu’au lieu de créer une renr
t e , le fieur Barthélémy eut payé comptant; point de
doute que le fieur Chevalier n’eût été obligé de
verier dans les mains de fa feeur la portion qui
lui revenoit ; iln ’auroit certainement pas pu , fans
un nouveau pouvoir, faire l’emploi de ces de
niers , cette vérité ne fauroit être c o n t e f t é e or
�2 ,7
changer de débiteur, ou faire l’em ploi, c’eft vifiblement la même chofe , puifque c’eft toucher de
l’un, lui donner quittance, pour acquérir fur l ’au
tre la même rente : & en effet, les Appellants ne
foutiennent la validité de la décharge du fieur Chelier qu’en la préfentant comme une quittance
que le fieur Chevalier avoit droit de donner ; cette
quittance fi&ive ayant donc le même effet qu’un
paiementréel, letranfport de la rente fur un au
tre débiteur eft proprement une nouvelle créan
ce , un véritable em ploi, qui excédoit fenfiblement
les pouvoirs du fieur Chevalier.
Les Appellants font une derniere obje&ion.
Ils prétendent que » le fieur Barthélémy a été fi
»> convaincu que le fieur Chevalier avoit pouvoir
» de recevoir le rembourfèment de la rente , que
n c’eft a lui qu’il en a chaque année payé le
» montant. „
L ’argument des Appellants fe rétorque contre
eux d’une maniéré bien fatisfaifante ; car l’on peut
leur dire que la demoifelle Chevalier a fi bien re
connu que le pouvoir qu’elle avoit donné à fon
frere n’étoit pas fufïifant, non feulement pour tou
cher le rembourfement, mais même pour rece
voir les rentes de chaque année qu e, quoique fon
frere fut alors à R i o m , elle a envoyé au fieur
Mioche une nouvelle procuration pour toucher •
c’eft en conféquencc lui qui reçoit pour elle. Ces
faits font établis par les deux quittances du 10
Mars dernier, produites au procès.
D x
�Mais dans le v r a i, le iieur Barthélémy n’a ja
mais payé au fieur Chevalier la partie de rente
due à fa fœur ; c’eft le fieur du Jouanel qui l’a
toujours reçue jufqu’à l’année derniere, fe char
geant de lui en faire paiïèr le montant ; & quant
au furplus l’on fuppoferoit que le fieur Barthélé
my eût payé au fieur C hevalier, que s’enfuivroitil? que le iieur Barthélémy a bien voulu fuivrc la
foi du fieur Chevalier; que le connoiflànt pour
homme d’honneur, il n’a pas craint que le fieur
Chevalier mit fa fœur dans le cas de demander une
fécondé fois ce qu’il auroit payé une premiere;
mais cette confiance, cette imprudence m êm e, fi
l’on le veut, qui vis-a-vis tout autre auroit expofé
le fieur Barthélémy à payer deux fois, n’auroit
jamais pu conférer au fieur Chevalier un pouvoir'
qu’il n’avoit pas.
Les obje&ions des Appellants ainfi vi&orieufement écartées , il doit demeurer pour confiant
que le retrait dont il s’agit ne préfente au fond
pas moins d’infuffifance dans les offres que d’irré
gularité dans fa forme ; l’on pourrait donc d’après
cela fe difpenfcr de parler des prétendues dégrada
tions imputées au fieur Barthélémy , puifqu’il eft
bien inutile d’examiner commentle retrait doit être
exécuté, dès qu’il eft démontré qu’il ne fauroit
avoir lieu ; cependant pour ne rien laiffer à defirer
aux Adverfaires, l’on va leur faire voir, en peu de
mots, le ridicule de leur demande à cet égard.
Les Appellants conviennent en effet que ces
�prétendues dégradations ont été faites avant/le
A v r i l , époque du contrat d e !vente ; maisils ont
im aginé,pour les imputer à l’a c q u é r e u r d e dire'
qu’il y avoit. une vente antérieure fous iignatnre
privée ; or il eft facile de faire voir l’abfurdité d’une
pareille prétention , elle n’a-ni-fondement,.ni prin
cipe, ni raifon. i°. Elle cil .ians fondement, p u if
que les Appellants ne.produifent d’autre preuve de
leur chimérique allégation que l’allégation même. :
i°. Elle e l f contraire au principe yi car fi l’on:
demande aux Appellants quel eft le titre en vertu
duquel ils exercent leur retrait, ¡'ils::répondront
que ceft en vertu de la /vente du 14 A vril 177 0 ;
c’eft cette vente qui peut ieule avoir donné, ou
vertu re^ leur action , commeiilinagers ; -or cette
vente eft pure 6c fimple, elle n’en rappelle aucuneautre antérieure ; il faut donc que les Appellants
s’en tiennent-là, il n’eft pas poflible de lier cette
vente avec aucun autre a£fce précédent ÿi ni delà;
divifer, parce que les a&es doivent: être pris dans
tout leur contexte; il ne refteroitdoncqu’à.lafupprim e r, ce qui feroit éclipfer le retrait. C om m en t,
en un mot, concevoir que les Appellants ne puiffent retraire qu’en conféquence de la vente , 6c
qu’ils puiifent -exciper pour l’exécution du retrait
d’un autre a&e prétendu; c’eft ce qui ne peut fe
concilier.
30. Enfin la prétention des Appellants révolte
la raifon , ces prétendues dégradations font en effet
d’apres eux antérieures au contrat’de vente; or n’eft-'
�il pas’inconteftable que tout cé qui -eft fait avant la
fen te’eft cenfé être du fait du vendeur, & ne'peut
être imputé à l’acquéreur, 1qui n’a pris les chofesque dans l’état où elles étoient alors. Suppofons,
par,exemple*, que dans une coupe de bois on eut
contrevenu aux règlements, foit en nelaiilant pas
les.balivaux'néceiiàires, foit autrement la M aîtrife auroit-elle bonne, grâce d’a&ionntr pour le
paiement de l’amende celui qui auroit acquis poftérieûrement 1^. terre d’où dépendoient ces bois ; il eft
évident queicet acquéreur répondroit avec raifon
qu’il n’a acheté qu’après les bois coupés, qu’ainfi mal
à propos vient-on l’inquietter ; à plus forte raifon les
détériorations prétendues étant antérieures à la
vente; elles*ne^iaùroient tomber dans l’exécution
du retrait.Mais c’eil trop long-temps s’occuper d’une chimcre qui ne méritoit pas d’être combattue. L ’on
a fait voir que tout concourt pour faire rejetter
le retrait dont il s’agit: en la'form e l’exploit eft
n u l, parce que le* domicile des Parties n’y eft: pas
exprimé: au fond la décharge du fieur Chevalier
étoit infuffifante,les Appellants l’ont eux-mêmes re
connu par leurs nouvelles offres; c’eft donc avec raiion que la Sénéchauftee de R iom aproicrit un re
trait aufli défe&ueux : la Cour ne pourra fans
doute qu’applaudiràun jugement fifage. Le retrait
eft une faveur qui n’a été accordée par la loi aux
linagers, qu’à la charge par eux de remplir les
formalités prefcrites : la loi, en dérogeant ainii ail
�31
droit naturel , par les entraves & la gêne que met
ce privilege au commerce des chofes, y a impofé
cette condition ; l’héritage retrait e ft, fi l’on peut
s’exprimer ainfi, la terre promife, ou il falloit être
fans tache pour entrer : les Appellants peuvent-ils
d’après cela être aff e z aveuglés fur leur compte
pour ofer fe plaindre d’en avoir été exclus.
Monf i eur D E S F A R G E S
Rapporteur.
D U
M A S ,
Me. G A U L T IE R , Avocat.
G aultier,
A
Procureur.
CLERMONT-FERRAND,
D e l ’ Im prim erie de P I E R R E V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G en è s , près l'ancien M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélémy, Antoine-François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Gaultier
Subject
The topic of the resource
successions
procuration
retrait lignager
vices de forme
domiciliation
ventes de rentes
huissiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine-François Barthélémy, bourgeois, habitant de la ville de Riom, intimé. Contre sieur Hugues Delaville, marchand drapier ; demoiselle Therese Gilberte Delaville, fille majeure, habitante de la même ville de Riom ; et Therese Delaville, épouse de Maître Jean-Baptiste-Antoine Sauvat, conseiller du Roi notaire à Clermont-Ferrand, de lui autorisée, appellants de sentence de la sénéchaussée d'Auvergne, du 4 septembre dernier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52982/BCU_Factums_G0504.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Tarniac (domaine de)
Saint-Beauzire (63322)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domiciliation
huissiers
procuration
retrait lignager
Successions
ventes de rentes
vices de forme
-
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d023e28ee6c0db85b1fd48fd9e788346
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Text
*43
x
SI G N I F I E E S
P O U R
fieur- H u g ue s
D E L A V I L L E ,
M arch an d Drapier , & autres , Appellants.
C O N T R E f i eur A
nt
oi n e - F r
B A R T H E L E M Y
a n c o is
, Intimé.
C n’ eft pas feulement de la rhétorique
E
|
dont on eft obligé de faire grâce à la,
Partie adverfe , c 'eft de tout en génér a l , & particulièrement de ce qu’elle
s’ oublie, en parlant avec une efpece de mépris des
Appellants , que la naiffance , & particulièrement
la probité mettront toujours au deffus d’elle.
L a conteftation fournit la preuve de leurs droi
tures ; c e n’eft pas avec des écrits clandeftins qu’ ils
défendent leurs droits & qu’ils réclament une
propriété que la loi leur affu re; ce n’ eft pas par
A
/
�lv '.
1
des vifites fréquentes & réitérées qu’ ils cherchent
à. s’attirer le fuffrage des M em bres de TAréopa
ge ; ce .n’ efl: pas par des plaintes forcées & - d e s
épithetes calomnieufes qu’ils’ cherchent à les atten
d r i r &: à les é m o u v o ir ,,c é it a v e c le fecours de la
; l o i , c’efl: d’elle feule qu’ils attendent le fuccès d’une
affaire que le fieur Barthélém y a déjà, fait durer,,
trois ans, &c qu’il vo u lo it encore reculer.
C ette affaire, auiïi évidente qu’elle eft '{impie.,
; fe réduit au point de favoir il la procuration du
iieur Chevalier lui.donnoit pouvoir de confentir
.décharge au profit des Appellanrs de la rente de
,83 livres , ou G elle^ne le luidon noit p a s;la force
,d e .ce tte vérité eft .enfin échappée, à la Partie ad■
v e rfe , à la fin d e là page 14. de fes réponfes a fup-plément, &c du deuxième feuillet verfo de fou
•mémoire clandeftin. C.’efl: donc fous ce feul point
,de vue que cette affaire doit être traitée : l’énon¿dation du domicile des P a rtie s, & toutes les ré
gies de la fÿntaxe feront rejettées dans cet cuvra■
ge com me'étrangères à 'la con teftation , & plus
^dignes d’un Ecolier que du Barreau.
Une.décharge de rente en matière de retrait.,
:n ’efl: autre choie , & ne peut être confiderée que
comme U quittance d’ un rembourfement fictif; que
•l’on confidére le mot en lu i-m ê m e , que l’on en
.examine l’effet & les fuites , il ne prélente pas
«d’autres fens: celui qui a décharge de la rente a la
.quittance de cette rente, & vicc yeffi. , celui qui a
.la quittance du-rem bourfem ent a également d^o¿charge .de .la.rente.
�„ .
3
.
H i
D e ce point cle fait inconteftable dérivent les
coniéquences les plus fortes : le fieur Chevalier
avoit les pouvoirs les plus amples de liqu id er,
traiter , tranjiger , com poferfur le tout ou partie
des droits de f a fœ ur
de donner du temps & dè
recevoir à T'expiration du terme • * * il avoit donc
pouvoir de liquider, tra ite r, tranfiger & com po
fer lur cette rente ; il avoit donc pouvoir d’en re
cevoir le rem bouriem ent, d’en donner quittance,
& par conféquent celui de.donner décharge.
C e t argument eft fans répliqué ; quelle" voie
prend donc le fieur Barthélém y pour le détruire?
il n’a pas de moyens , il a recours aux abiurdités :
la rente, dit-il, neprovenoitpasdelafuccejjïon? * * * '
& dans la même phrafe il eft obligé de convenir
que cette rente a été créée pour partie du p rix de la'
fucceffion , comment cela peut-il être \
E n ramenant les faits au vrai point de vue fur
lequel ils fe préfentent, il n’ eft pas permis de d ou
ter que la rente dont il s’agit p roven oitde laiiicceiïion , qu’elle faifoit partie des droits de la denioifelle Chevalier dans cette même fucccifion ,
qu’elle fera partie de la maiïè de cette fucceiïion lo rs
du partage qui fe fera entr’ elle & fon frere , <îk par
conféquent il n’ eft plus permis de douter que le iieur
Chevalier avoit pouvoir de dônner la décharge
piiifqu’ il avoit tout pouvoir fur les biens 6c lur les
* Page 17 du M ém o ire im prim é. •
** P a g e 23 , idem.
***
P age 10 des réponfes au Supplément.
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.*
droits que pouvoit avoir Îa fœur dans cette même
fucceiïion.
11 y a de la fubtilité & de la mauvaife foi à pré
tendre que cette procuration a été coniom m éepar
la vente feule du bien de T argn ac,; il fuiîit de
lire la procuration pour être convaincu du con
traire; elle efl: copiée à la fin de la réponfe du fieur
Barthélém y ; le partage entre les héritiers n’eft pas
même fait aujourd’hui,, toutes les affaires de cette
fucceiïion ne font pas liquidées, celles fujettes à
cette conteftation ne font pas jugées, & on a l ’im
pudence de foutenir que la vente feule qu’a fait le
fieur Chevalier a terminé fes pouvoirs.
L e fieur Barthélém y a eu la mauvaife foi de
-foutenir que là demoiièlle Chevalier avoit recon
n u , au moyen d’une nouvelle procuration qu’elle
a donné en 1 7 7 3 au fieur M io c h e , que celle
de fon frere étoit finie dès le moment de la ven
te du bien de Targnat. M ais convaincue du con
traire par la révocation que contient cette nou
velle procuration de celle qu’elle avoit donné
précédemment à fon fre re , elle n’a pas la bonne
i o i d’avouer fon t o r t , & elle iè contente de gar
d er le filence à cet égard ; ce filence doit être
•regardé comme un a v e u , il faut donc dire'que
‘la procuration donnée en 1768 au .fieur Cheva
lier fubiîftoit en 1 7 7 0 , puifqu’elle fubfiftoit en
* 7 7 3 , & qu’à cette derniere époque il a fallu
•une révocation pour l’anéantir.
»Ces moyens iont déciüfs, le fieur Chevalier
�avoît pouvoir de donner la d éch arge, Tes fo u *
voirs n’ont été finis qu’en 1 7 7 3 par la procura
tion de re v o c a tio n , il a donc pu donner la dé
charge qui donne lieu à la conteilation.
Enfin la décharge de la demoifelle Chevalier
levé tous les doutes ; le fieur Barthélém y n’eit-il
pas renvoyé indemne, il a la quittance , ou fi l’on
v e u t, la décharge d e là rente du fieur C h e v a lie r,
qui avoir pouvoir fufïifant pour la d o n n e r , ôc
la ratification de cette décharge de la demoifelle
Chevalier.
L a queftion Tefolue , le fieur B arth élém y doit
-payer 6c rembourfer les détériorations qu’il a
commis dans le bien retrait ; c’eft contre vérité
qu il a prétendu n’avoir acheté ce bien qu’au 14,
A v r i l 1 7 7 0 , 6c en l’état on il étoit alors, fon con
trat d’acquiiition prouve le contraire, puiiqu’il l’a
•acheté en l'état où i l ¿toit lors du partage ; il vient
de convenir dans le commencement de fes répon
ses au Supplément qu’il étoit propriétaire depuis
le partage, que c-eft en vertu du fous-ieing privé,
d on t il a nié l’cxiftenee ju fq u a ce moment que
les Appellants ont retrait ; cette vérité réfulte de
ce qu’il prétend que les lettres q u ’il a fùppoie
■avoir été écrites-de R io m h. Paris, pour demander
■décharge , & celle écrite de R io m à N îm e s , l’ont
•été avant le 14. A v r i l ; ce qui ne pouvoit pas ê tr e ,
s’ il n’y avoit pas eu une vente antcriëiïréYcàr ôn
ne peut pas demander -la décharge d’une-rente q u i
n’exifte pas.
�C e t aveu n’étoit pas néceffaire il eft plus clair
que le jour que c 'eft le fieur Barthélém y q u i a
d étério ré, il ne le nie pas ; cependant il doit ren
dre les lieux en l’état qu’il les a pris ; il ne peut pas
fruftrer les retrayan ts, ni rendre l’objet retrait
de moindre valeur. C ’eft une fraude a la l o i , pour
empêcher le retrait ,qu i mérite toute l'indignation
de la C o u r ainfi que. la déclaration enflée qu’il,
a faite r rélativement à laquelle les A p p e llants ré
clament l’exécution de la Coutum e., qui prononce
la condamnation de la reftitution des fommes en
flées, avec les intérêts à - fept pour cent ; ainfi il,
d oit être, condamné aux dommages & . intérêts.;
réfultants de fes détériorations
M. D E S F A R G E S D U M A S , Rapporteur..
M e. D A U G E R O L L E S , A vocat
D ugas
A
P rocureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D om aines
du R o i, R ue S, G enès , près l’ancien M arché au Bled. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaville, Hugues. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Daugerolles
Dugas
Subject
The topic of the resource
successions
procuration
retrait lignager
vices de forme
domiciliation
ventes de rentes
coutume d'Auvergne
huissiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Salvations signifiées pour sieur Hugues Delaville, marchand Drapier, et autres, appelants. Contre sieur Antoine-François Barthélémy, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0505
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0504
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52983/BCU_Factums_G0505.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Tarniac (domaine de)
Saint-Beauzire (63322)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
domiciliation
huissiers
procuration
retrait lignager
Successions
ventes de rentes
vices de forme