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MEMOIRE
POUR
Me.
B enoit
F A ID ID E S ,
Curé de la Paroiff e de Thiolleres , Intimé.
C O N T R E D lle. S u z a n n e G O U R B E Y R E ,
veuve de Pierre F ou ilhoux, & f ieur C l a u d e .
F O U I L H O U X , mineur émancipé, autorifé
par fie u r François L a val
f on curateur
habitants de la V ille d 'A m bert, Appellants.
L
E s dîmes novales, des défrichements
a v e n i r font-ils compris dans un prét e n
d
u abonnement fur la dîme, qui ne
paroît pas? la prétention eft incroyable
c’eft cependant celle des Appellants.
Il y a d'ailleurs cette circonftance également finguliere, que les Appellants font émaner le pré
tendu abonnement de perfonnes qui n’auroient
eu aucun droit d’abonner fur les novalcs.
A
�a
Ip y Cette expofition géaérale de l’affaire va fe par
tager en autant de points de vérités, démontrées
par le précis des faits &c par l’analyfe des moyens.
F A I T .
Le fieur Faidides , en qualité de Curé de la
ParoiiTede Thiolleres, eft le décimateur univerfel
des gros fruits qui naiilent dans le territoire. Il n’y
a jamais eu de variation dans la maniéré de payer
la dîme novale : le fieur Faidides & fes prédécef
feurs l’ont toujours conftamment perçue en eipeces
& a la onzieme gerbe fur les terres de nouvelle
culture ; mais il n’en a pas été de même de la dî
me ancienne : les Curés de la Paroiife de Thiolleres
ne fe font maintenus en la poiTeifion de la perce
voir à la gerbe que fur certaines terres ; les autres
qui font en plus grand nombre ne paient qu’une
certaine quotité de grains, fous le nom de dîme
abonnée.
Il eft difficile de donner la raiion de cet uiage.
Le fieur Faidides l’a inutilement cherchée dans
les papiers de fon Egliie ; ils ne lui ont fourni au
cun éclairciilèment. Les Religieux Bénédi&ins de
Souxillanges étoient gros décimateurs à l’époque de
la Déclaration du R oi du 29 Janvier 1686. Dans
cette poiition , ayant balancé le produit net .de la
dîme avec les nouvelles charges impofées aux décimateurs, 6c ne trouvant pas dans l’évaluation du
produit des reilourccs fuffiiantes , ils fe détermi-
�3
,.
¿ 1,
nerent a en faire l’abandon pour fe rédimer de la
portion congrue , conformément a la liberté que
leur en accordoit la même loi ; ils paiTerent à ce
iujet une trania£tion avec le Curé de Thiolleres le
5 O&obre delà même année; mais cette tranfào
tion eft moins propre a juitifier l’ufage qu’à en
prouver le vice.
Il n’eil: en effet parlé dans la tranfa&ion d’a
bonnement que pour exclure toute idée d’un abon
nement légitime. On y lit en faveur du Curé une
réferve de fès droits & actions contre Jès ParoifJie n s, & autres pojpdant & jouijjant defdites dîmes
P a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t , pour leurfaire
Jupplêer la penjion s’il y échoit. Cette maniéré de
s’exprimer prouve que les dîmes de la Paroiiîe de
Thiolleres n’avoient jamais été abonnées avec les
formalités requifes : elle annonce feulement quel
ques comportions particulières , faites par forme
d Jabonnement, & l’on comprend ce que cela veut
dire.
Ainfi tout ce qui peut réfulter de la tranfa&ion
dont on vient de parler, c^eft qu’on peut foire re
monter à fon époque l’uiagé qui s’eit introduit dans
la Paroi île de Thiolleres , concernant la majeure
partie des terres anciennes ; <5c il faut convenir que
cct ufage s’elt foutenu dans la fuite. On en trouve
la preuve dans trois lieves informes, tenues depuis
1 686 par les Curés de Thiolleres, contenant les
noms de ceux qui doivent, &c les quotités de dîll*c qu’ils payent.
�Tel étcit l’état des dîmes de la ParoiiTe de Thiolleres lorique h fieur Faidides fut en 176^ pour
vu de la Cure. Simple ufufruitier des biens de ion
Bénéfice , ne dut-il pas faire rentrer les chofes dans
lé droit commun ? Ne fut-ce même pas un devoir
dont il fut comptable ? Non ! l’amouf de la paix ;
1’attacliement pour fes Paroifliens, les fruits de la
bonne intelligence entre le Pafteur& fes Ouailles ,
les fuites funeltes du procès furent des motifs fupérieurs à toutes autres confidérations. Il confulta î’ufa g e & s ’y conforma; la perception de fes prédéceficurs fut la réglé de la îienne , & il adopta pour
titres des lieves, qui, bien appréciées, n’étoient que
des chiffons.
Ces lieves lui apprirent que le nommé Damien
Polvarel, dit la Pitié, payoit en lieu de Pierre Favier neuf coupes feigle , & il trouva a la marge,
écrit de la main du précédent Curé , modo , Me.
Fouilhoux , ci'Amben. Il s’adreiïà conféquemment
au défunt pere des Appcllants , qui paya les neuf
coupes bled pour 176 9 , mais qui les refufaen 17 7 0 .
Âifigné devant le Juge d’Ambert , le fieur
Fouilhoux oppofa qu’il ne devoit que trois coupes
bled : & pour prouver cette ailertion , il rapporta
une quittance unique du 1 1 Mai ' 1 7 <58 , par
laquelle le fieur M ercier, précédent C u ré, rcconnoiflôit effectivement avoir reçu de lui trois coupes
bled de dîme abonnée ,pour raifon des terres ap
p elles LA R t v a l e i r a s ou tenement du V ia la rd ,
pour chacune des années mil fept cent dix-huit &
�iuivantes jufqu’en mil fept cent cinquante-deux
inclufivement.
La quittance étoit juilement fufpe£ée d’ctre
l’ouvrage de la iurprife : le fieur Faidides en fit
l’obiervation , &c il ajouta que la quittance n’avoit
pour objet que les terres anciennes, mais qu’une
partie des héritages; ,du heur Fouilhoux, appelles la
Rivaleiras, étôit un nouveau défrichement qujL devoit la dîme novale a la gerbe. .
Le point de droit étoit inconteftable : le fieur
Fouilhoux fut réduit à contefter le point de fait.
Il défavoua qu’une partie de les .héritages fut de
Nouvelle culture; & le Juge d’Ambert rendit une
première Sentence, par laquelle le iieur Faidides
fut chargé de la preiive.' ’
La preuve fut rapportée , trois nouveaux défri
chements furent prouvés ; l’un étoit même poltérieur a Tailignation. Alors le fieur Fouilhoux s’aviià de dire qu’il exiiloit dans la paroiiTe de Thiol^res un abonnement général qui comprenoit tout,
& il iniiita à foutenir qu’il <ne devoit que trois
coupes , parce qu’il ne tenoit qu’une partie du
terrein pour lequel Pierre Favier avoit été origi
nairement taxé dans les lieves h .neuf coupes.
Le prétendu abonnement général éioit de. pure
invention , cependant le Juge d’Ambert s’.y. laifla
prendre; il rendit le 2 Décembre 1 7 7 1 une fécon
de Sentence t dont voici le difpofitif :
Sur ce qu il r¿fuite des trois lieves produites ?
tfu il y a un abonnement général de la dîme dans
�«
W
é
la paroijje de Thiàlleres , en venu de la tranfaction
du 5 Octobre 16 8 6 ,pajjee entreJes Religieux B é
nédictins de Souxillangès & le jieur Pretieres ,
ancien Curé de la paroijje de Thiolleres ; ordon
nons que le deniarideur fera preuve que le Jieu r
Fouïlhoux a fuccédê ëh totalité aux biens prove
nus de Eierrç, Fa vier, qiie ce -dernier pojfédoit dans
la paroijje de Thiàilefes.
Cette Sentence •ëtoi'c atiili inconfequente dans
fés motifs qu’inutile & injufte au fonds.
Inconfequente dans fes rftotifs, parce qu’il n’éxiitoit danà là parbiïïè de Thiolleres aucun abonne
ment fur les dîmes.
Inutile & mjtffte au fond, parce que le fieur Faidides demandoit non feulement la dime des terres
anciennes , fiir le pied de la quotité portée par les
lieves , mais’ criCo'rfc 11 dîme novale à la gerbe fur
les nouveatix défrichements.
“ Ces propofiüons furent "établies fur l’appel quci
le fieur Faidîdfcs interjetta en la Sénéchauilee de
Riom , & par üne requête il conclut a ce qu’en
Infirmant la Sentence dont étoit appel, le lieur
Fouilhoux fut condamne a payer au dire d’Expercs
la dîme novale d’une féterée de terre , faiiant par
tie de la teirc de la Rivaleyras , défrichée en diffé
rents temps, depuis moins de 30 ans ; comme auili
à payer trois coupes fciglespour tenir lieu de la
dîme .des terres an ciennesle fieur Faidides donna
cependant l’optiôn au fieur touilhoux de continuer
de payer , comme il avoit fait en 1769 , neuf cou-
�pes bled , c’eit-'a-dire, qu’il fe reftraignit à Gx
coupes pour "la dîme des défrichements.
Le fieu.r Faidides' ne demandoit rien qui ne fïît
légitime, & les Juges de la Sénechaiiiïee de R icirr
ont adjugé tout ce qui étoit demandé ; la Sentence
cil du i l Mars 1 773.
Les Appellants attaquent cette Sentence en la
Cour ; mais une déciiion fi conforme aux princi
pes fera facile à jultifier : pour' lé faire avec: ordre,'
lefieur Faidides diitribuera fes moiens en trois pro*
pofitions.
Il n’y a point dans la paroiiïe de Thiolleres
d’abonnement valable fur les dames.
S ’il y en avoit un , il ne comprendroit pas les
novales.
Les Religieux Bénédiftinsîde Souxillangcs n’auroient eu aucun droit de les abonner.
/
Le fi,eur Faidides raiTemblera fur chacun de ces
objets les principales obje&ions des Appellants , &c
les fera entrer dans la diicuiïion.
PR EM IER E
PR O PO SITIO N .'
H rüy a point dans la paroijje de Thiolleres
£ abonnement valable Ju r les dîmes.
Dans l’établiiTement de.cctte propofition le fieur
faidides n’a, pas pour objet de •revenir fur iès pas,
de renverfer l’état dans lçqucl il a, trouvé la di^erie de ia paroiiiè. Il le pourrait fans doute ,
peut-être il le devroit, & ;fa réclamation feroit
�*• Uiïle. Mais il s’eit fait volontairement une loi de
ijî conformer, exa&ement à ''la ^perception* .de fe r
Î rédécxfleurs ; a leur exemple ' il'a perçu la; dîme,
en efpeces fur les nouveaux défrichements ; il l’a
perçue auiTi en efpeces fur les terres anciennes qui
L’ont toujours payée; & a l’égard des autres ter
res , anciennes pour lefquelles on avoit accoutu
mé tdexne payer qu’une certaine quotité de grains,
il s’en eit tenu aux lieves de fes Prédéceiîeurs ,
toutes informes qu’elles font. Scs demandes ont été
conformes a »cette, maniéré de perception ; la Sen
tence dont èft appel’ a prononcé coniéquemment,
ôc ilrs-en-demande
l’exécution.
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Mais* s’il eil prouvé que', même relativement
.aux terres anciennes r il. n’y; a .point d’abonnement
dans la paroiire(^
, il en réfultera éyi.dpmment que" les Appellants fe rendent coupables
tr/njullice j lorfqu-ils refuient la dîme à la gerbe
fur les nouveaux défrichements.
Or cette preuve fera facile : la queftion doit fe
décider par le. droit .commun ou par les titres.
Par rapport au droit‘ commun , il eft tout a
Tavailtàge dii fieur Faidides , &c il elt inutile: d’e
xaminer pour cela ’ii la dîme elt de droit divin 011
.de droit, pofirif : la queilion étant plus curie.uiè
qu’utiÎe, car fumVoic* qu’elle iüit de droit1dofitif, il
b'->ancien
• :f oi
J :tV
* I
•< ron: ilui a- accorde
l'
çlt li
li éminent
,qu
toutes fortes dé faveu rs'd d .p rivilèges. C ’eil deia que la dîme cil impréicnpTible parles Laiques;
c’eü: de là qü’elle eii ’inaliénable ; c’eil de là enfin
qu’elle
�qu’elle n’a beioin d’autre titre que le clocher. ^
Quant aux titres, les Appellants ii’en rappor
tent aucun pour établir que les dîmes de la paroiiTe de Thiolleres aient été valablement aliénés ,
& au contraire le Curé n’en a pas befoin pour
établir qu’elles lui font dues en nature ; fon clocher
en eft un fuffiiant.
:
D e droit commun les dîmes font inaliénables
impreicriptibles ; il n’eft pas permis de dimi
nuer ou altérer ce qu’on a accoutumé de payer pour
raiibn de la dîme qui doit être perçue en nature ;
il n’eft pas permis par coniequent de faire des
abonnements qui diminuent cette obligation ; c’eft
parce que les abonnements font de vraies aliéna
tions , & que de tous les biens de PEgliie il n’y
en a point qui lui ioient plus eilèntiellement pro
pres & plus hors de commerce que les dîmes ;
c’eft parce que les dîmes iont deftinées par leur
inftitution a fournir aux Prêtres qui fervent l’Autel,
& aux pauvres des aliments dont on ne peut tranfiger : c’efl: enfin parce que le Bénéficier n’eft qu’un
ufufruitier qui n’a pas droit de diipofer des biens
de ion bénéfice.
Il faut cependant convenir qu’on a autoriie des
abonnements faits entre les décimateurs & les ha
bitants d’une paroiiie de payer tous les ans, en lieu
•de dîme, une certaine redevance, loriqueces abon
nements ont eu de juftes cauies & ont été revêtus
des formalités prcicrites pour l’aliénation des biens
d’Egliiè.
�■ix
C ’eit ainfi, qu’en fuppoiant la juite cauiè , l’u
tilité dé l ’Egliiè &: l’obfervance des formalités, l’Or"donnance de Charles-TX du mois d’O&obre I 56r ,
après avoir impofé à tous la néceiïité de payer la
dîm e, ians qu’il ioit loifible à aucun de dire qu’il
ne la doit qu à v o l o nt é ni alléguer preicription ,
ajoute : nentendons en ce comprendre ceux qui ont
par ci-de\ant tranfigé & compofé pourlefdites dî
mes & prémices , lesquelles tranfaclions ou compo~
'Jitions demeureront en leur force & vertu comme
elles étoient avant ces préfentes.
Deux obfervations importantes iiir cette loi.
L ’une qu’il eft de maxime générale , que quand
la loi autorife quelque chofe pour le paiTé, elle
le défend pour l’avenir ; cùm lex in prœteritum quid
-indulget, in futurum vetat.
L ’autre , que les trania&ions & compofitions
iur les dîmes, poftérieures à l’Ordonnance de
1 5 6 1 , ne font point iiutorifées ; elles ne pour
voient même l’être, parce que le Légiflatcur n’a
jamais penfé de difpenfer ces fortes de traités des
formalités qui doivent nécessairement accompagner
l’aliénation des biens eccléfiaftiques ; au lieu qu’à
l’égard des abonnements qui ont précédé cette
■Ordonnance , ils font confirmés de plein droit ,
quand même il ne paroîtroit pas qu’on y eut ob*
fervé les formalités néceiTaires pour valider l’aliémation des biens d’Eglife.
Telle cil: la jurifprudcnce certaine en cette maitieirc, quand on rapporte une tranfa&ion qui réglé
�II
laimaniere de,payer les dîtnës<; fi cette tranfa&iorr
eft, amtérïeùre à: l’an- i .56 ï y 6c qu’elle- ait, été fuivie de polleffion , on n’examine plus fi l’abonne-;
nient a:étéfait .en corinoiilànce'de cauiè & .a v e c
toutes lés formalités ;’on le confidére comme con
firmé pan l’Ordonnance de Charles I X , parce
qu’elle, excepte^,de la néçefEte de payer,lès dîmes ,
félon la coutume des lieux & la quote-accoutumée,
ceux-qui avoiént par ci-devant compofé •' & Iran-*
Jîg é y &; dont les compofitions • & tranfaclions ¿loi'
Vtyt..:dcmeuréï en -leur force & venu.
- Mais fi les abonnements fe trouvent poflérieurs
a-d’Ordonnance -de, 1 56 1., on, examiners’ilsl ont.
été faits dans là. réglé 3 s’il y .a eu nécefïité , , fr l’Eglife y a trouvé fon>utilitéi& fon avantage, fi.on.y
obièrvétontes les formalités.requifés l ¡ ’information *
dscommodo &incomrnodo, lcconfentement du Su—
périeur r .ôcc, parce,que; n’y ayant point.d’Ordcn-;
nance qui confirme de telles compofitions, .il faut
demeurer dans le droit commun ,
s’ea.temr à
cè.tt’e':maxime , que le bien de-.l’Eglifç n’a pu être,
aliéné fans folemnités.
31 .
} En effet, lorique les Auteurs, qui ont écrit fiïr
^Ordonnance de Charles. I X , ont dit qu’il falloit
s en tenir aux .tranfa&ions &; abonnements , ils ne;
1 ont dit & n’ont pu.le dire que dans le cas d’une*
tranfa£iion & d’un abonnement dans les réglés,
autoriferoit les Propriétaires h ne-payer qu’une
Certaine quotité de dîme : &c un abonnement dans
les règles eft celui qui eft fait pour>.une juftc,.çaufe,
*B 2
�& qui eft accompagné de toutes les formalités qui
fervent à prouver que l’Eglife y a trouvé fon avan*
tage.
C ’eil ainfi qu’il faut entendre Me. Antoine Mornac (¿z) & Me. Henry s (/>), lorique ces Auteurs
décident que les ccmpoütions faites iur les dîmes
doivent être exécutées : c’elt dans l’efpece où d’a- ■
bonnements qui étoient antérieurs a ^Ordonnance
de Charles I X , ou qui étant poitérieurs fe trouvoient revêtus de toutes les formalités. On ne peut
en effejt: fe départir de cette réglé qu’il n’y a d'a
bonnements Valables-que ceux qui ont précédé l’an
née 1 5 6 1 , parce qu’ils fe trouvent confirmés par
TOrdonnance ; ou ceux qui ayant été faits depuis
fe trouvent fondés fur de juftes caufes , telles que
l’utilité de l’Eglife , l’infertilité du terroir, la difii—>
culté dans la perception , le tout prouvé par une
information juridique, & dans leiquels on a obfervé toutes les autres formalités.
La maxime a été adoptée & fùivie par les A r
rêts, ils font en nombre : dans l’eipeec de celui >
rapporté dans le Journal des-Àudiences (c) l’abon
nement étoit poftérieur à TOrdonnance de Char
les I X ; il avoit été fait par deux Curés , fans cauiè T
légitime & fans formalités ,
la Cour -de Par
lement n’y eut aucun égard. !
�L ’application de ces grands principes fe fait:
naturellement à l’eipèçe ; les titres des 1\ ppellants -,
fe réduifent à trois \ la tranfa&ion du 5 Octobre.
1686 , les trois lieves informes, la quittance d u ;
fieur Mercier, précédent C u ré, du i 1 Mai 17^8.
Il fuffit de les annoncer pour en prouver rinutilité.
.v
. f
La tranfa£tion du ■) O&obre 1 686 n’eft pas un
abonnement, elle n’en fuppofe pas un légitime j
die fèroit d’ailleurs trop moderne.
Dans un abonnement il faut néceiïairement le
concours de deux plrties , du Décimateur. :d’un>
c°té , des Habitants de la' paroiiTe de l’autre y ÔC
ks Habitants de la paroiile de Thiolleres ne furent,
point partie dans. la tranfa&ion de 1 686 : leur
intervention eut ,été auiFi-bien inutile la tranfactlon ne les coriçernpit pas. C e fut un fimple ac-rj
cord entre le.Curé & tles Religieux Bénédiâins
de Souxillanges, gros Décimateurs’. Le R oi ,venoit de rendre fa Déclaration du 29 Janvier 1686 ,
ta portion congrue du Curé étoit portée à 300 liv. il,
v«uloit faire fon option , & les Religieux , gros
décimateurs , lui firent un abandon de la groife
dîme.
,
• A la vérité la tranfa&ion contient en faveur du C u
re une referve de fes droits & actions contre,fes P a r°ijJiens & autres poffédants & jouijjants defd. dîmes
p 4R f o r m e d ’a b o n n e m e n t , pour leurfaire
f llppléer lapenfion, s ily échoit^ mais rien n’eit plus
propre a exclure l’idée d’un abonnement en réglé.
�Hb'i. i°. L ’on ne dit pas dans la trarifaâion qu’il eut
été fait unrabonnement2
ér-akdes dîrriesdeJa'Pa^i
roiiïe, l’on ÿ-dit-Teulémenc cJàq des JPafôiftieris-& •
aütrésjouij] oient defdites ■dîin'es par forme, d ’abon'-i
nement. Ces derniers termes'font-remarquables ; il '
n’en rékilte pas qu’il y eut un -abonnement, ils n’an-/
noncent .que des comportions particulières faitesavec certains particuliers : cette idée paroît d’autant
plus^jufte1, qirellejfe concilie1 parfaitement avec ce'*
fait confiant, que dans la Paroiiïe- dé Thiolleres
un nombre de terres .anciennes ¡ónt toujours payé
& payent encore aujourd’hui la dîme à la gerbe.
-0.°: Tout abonnement fur les dîmes doit avoir un
objet fixe & dès a préfent certain • foit relativement
aux héritages qui y font compris ,‘foit- relativement
à" la redevance qui doit tenir -lieu
être repréfentative dé la dî me, fans* quoi ce ri’eft11 plus qu’un
abonnement nul &c vicietix/ dont^il eft impoiïible>
de connoître l’étendue ou les reftriâions. Or* l’on
ne trouve rien de tout cela dans la tránía&ion de
I Ô 8 6 . Les poííeíTeÜrs desterres n’y font point par- 1
tics; l’on n’y indique pas ce qui doit-repréfenter
la dîme ; l’on n’y trouvé qu’und tranfa&ion vague,
qu’il y a des Habitants &; des Forains qui jeu ifJent. dcfdïtes dîmes, non pas en vertu d’un abonne
ment., mais PAR PORME'&'ÙliONNEMENT; On
ne s’expliqua jamais en ces termes: quand on voulut
parler 'd’ un abonnement en regle.
3°. L ’on voit que par la tranfa&ion les Reli
gieux de Souxillanges; quoiqu’ils fiiïent l’abandon
�' I ■)
de la grofîè dîme , pour fe difpenfèr d?acquitter les'
■ nouvelles charges; impoiees aux D^clnniateurs rpay
la Déclaration du : R oi j^fè retinrent f néanmoins
certains fonds de l’ancien dç>maine de la Cure ; ôç
certainement cette réferveeut été incompatible
avec celle du C u ré , s’il y eut eu un abonnement
général fur les dîmes, parce que-les fonds de l’an
cien domaine de la Cure auroient’dû fournir le fuppjément de la-portion congrue" avant qu’on eût pu
s adreiler aux Habitants.
- La trania&ion n’elL donc point un abonnemenr ,1
& fi elle en étoit»un,ce feroit un titre -trop mo
derne & vicieux püifqu’elle•eitJpoilérieure déplus
■dé* 12,^ ans à l’Ordonnance de Charles I X ,
Hue ce ièroit une aliénation des biens d’Eglifè ians
juives caufes & 'fa n s folemnités.
On ne peut pas dire que rénonciation qu’on
Iic dans la ;tranla£lion fuppoiè. une compoiition
p!us ancienne.
- ,
i°. L ’on à prifé à la juile valeur cette énoncia*l0n , & il eft évident qu’on ne; peut en tirer que des
^du&ions défavantageufes • au prétendu abpnnément' ='
: . TÎ .v j .'; j - ‘OPi , i-i- —
‘
Il n’eil pas poffible de iuppôfer, un ,abonncment général dans la Paroiiîe de .Thiolleres,
Puifqu’une .partie des: terres, anciennes y payç ôf
V a toujours payéj la dîme-à la gerbe. i -vL
,
3 °- Si I’énonciation; dans la traniàQion/eft'le'tir
lrc ? l’abonnement eil une chimere ; fi elle n’eft
la fuite d’ un titre.pl us ancien.,âl faudrait cap-
�*•
♦
-
1 6
i»
»
»
^porter ce titre plus ancien ou prouver ion exiftence~avant l’Edit de Charles I X ; car un abonnement
íur les dîmes ne peut être valable s’il n’eft confir
me par l’Ordonnance de Charles I X , ou fi étant
poftéri'eur h cette Ordonnance, il n’eft revêtu de
toutes les formalités requifes.
• L ’on pourroit fe diipenfer de parler des trois
lieves tenues par les précédents Curés, & de la quit*
tance donnée par le fieur M ercier, prédéceiîèur
du fieur Faidides , le i l Mai 1 758.
La quittance fait mention d’une dîme abonnée,
mais elle n’eft pas un abonnement, elle eft uni
que, elle ne concerne qu’un ièul Particulier, elle
'eft; l’ouvragerd’un feul Curé , elle n’a aucunes for'malités , elle eft d’une date récente. Le fieur
Mercier n’auroit pu nuire a íes fucceííeurs ; & un
abonnement fur les dîmes le plus formel eft nul &
•vicieux, s’il n’eft revêtu des formalités qui lui font
propres.
Les trois lieves ne font pas de meilleur aloi: par
lons fans figures ; elles ne valent rien : elles font in
formes & incapables de faire par elles-mêmes la
moindre foi en juftice. Elles n’indiquent aucun abon
nement, qu’il faudroit cependant prouver être an
térieur a l’Ordonnance de Charles IX . Elles ne
•rappellent pas tous les poiTèiTeurs des terres ancien
nes, dont plufieurs ont'de tout temps payé la dîmc
a la gerbe 6c la payent encore.
Ainii tout cc qu'on pourroit induire de ces lie"
v.cs', cc feroit au* plus que dans la Paroiilè de Thiol"
1ère*
�leres 4 a majeure partie des terres anciennes a payé [
depuis 1686 une certaine quotité de grains en lieu
de la dîme ; mais de cette circonftance il ne réfulteroit aucune conféquence favorable au préten
du abonnement.
Dans la réglé générale il 11e iiiffit pas de rap
porter des titres par lefquels la poiTèifion même
immémoriale de ne payer qu’une certaine rede
vance ou quote de dîme eft prouvée. Dès qu’on
oppoie un abonnement qui a donné lieu à la ré
duction , il faut le rapporter & le foum'ettre à
l’examen.
“•Me. Mornac (d) en fait l’obicrvation ; il dit
avoir appris de Me. Savare, Rapporteur du Pro
cès du Chapitre de Troyes , que la Cour s’étoit •’
déterminée fur ce qu’il y avoit une tranfa&ion ÔC
compoiition ancienne iur les dîmes , fans quoi elle
aiiroit jugé autrement, rionobftant la poilèlîion im
mémoriale des Habitants , prouvée d’ailleurs par
titres. Me. Henrys (e) , qui rapporte ce paflage de
Mornac, dit qu’il faut porter le même jugement
de l’Arrêt qu’il cite , par lequel le Prieur de S.
Antefme fut débouté de ia demande en droit de
dîme fur le tenement de la Fayefuret, parce qu’il
Y avoit une ancienne traniàdion , fuivie d’une po£feilion immémoriale ,/àns quoi, Me. Henrys ajoute
comme Mornac , la Cour: auroit autrement jugé.
(<f) S u r la' loi 8 , c o d . d f u f î i r .
(c) T o m . 1 , liv . 1 , queil. 39.
�i8
17*1 L ’on remarque ici que l’abonnement des Ha
bitants de faint Antefme étoit de l’année 1 5 2 2 ,
antérieur de près de 4.0 ans à l’Ordonnance de
Charles I X , 6c c’eft.pour cela que , quoiqu’on
alléguat des vices 6c des nullités , elle fut confir
mée par la Cour, de Parlement ; ce qui juftifie la
diitinction qu’il faut faire entre-;les tranfa&ions an
térieures à l’an 156.1 6c celles qui lui font poftérieures»
Mais cette diftinction confirme elle-même la
maxime que des qu’on fait ufage d’un abonnement
il faut le rapporter , 6c que la pofTeflion même
immémoriale , & per militas œtates , comme diient les Auteurs , ne fupplée point a la tranfadion,
6c ne la fait pas. préfumer.
Il eft vrai qu’en Coutume d’Auvergne l’on peut
preferire la quote 6c maniéré de payer la dîme.
Delà fi des Habitants fe contentoient d’articuler
une poiTefTion de 30 ans, confiante 6c uniforme,
de ne payer qu’une certaine quotité, cette pofleffion, qui dans la Coutume tient lieu de titre 6i
a vigueur de temps immémorial , pourroit fuffire,
parce que la poiïèmon feule fait préfumer la bonne
foi 6c une caufe légitime : mais dès qu’on argu
mente d’un titre h ¡a faveur duquel on prétend fe
tirer du droit commun , il faut, comme on l’a dit,
fe foumettre ¿1 l’examen : s’il ell poftérieur à l’an
1 «561 , qu’il n’ait pas eu une jufte caufe, que l’Eglife 11’y ait pas trouvé ion avantage, qu’il ne foit
pas revêtu des formalités néceflaires a l’aliénation
�19
des biens d’E glife, il eft nul &c vicieux, il infe&e
la poiTeflion;, ôc c’eft le cas de cet axiome des
Do&eurs , meliàs ejl non habere ûtiilum , qiiam
cdere vitiojum.
Les Appellants oppoiènt que , iuivant Me.
Dejouy , il -iùffit qu’il y ait des a&es anciens
<jui failent mention de l’abonnement
qui aient
ete fuivis de poiTeflion pour que 'l’abonnement
doive être regardé comme exiftant Ôc doive être
exécuté.
Cette propofition, prife trop cruement, pourroit
conduire à une erreur : les abonnements , ainfi que
^enfeignent Mes. Dejouy , d’Héricourt , de Lacombe <Sc tous lesvAuteurs , pour être valables doi
vent être revêtus des formalités prefcritcs pour l’a^enation des biens d’E g liie, autrement ils ieroient
fuivis d’une poireiTion centenaire que cela ne fu£*
firoit pas.
L ’on avoue néanmoins que fi, au défa!ut du titre
Primitif, des Habitants en rapportoient d’autres
^>ciens qui , joints a la poileflion immémoriale ,
filent préfumer qu’ils ont eu dans le principe un
titre légitime , on pourroit s’en contenter ; mais
Pour cela il faudrait que ces a&es anciens , tout
au moins indicatifs, nllcnt préiiimer un abonne
ment antérieur a i <)6i , car il ne faut jamais jDer-:
de vue cette maxime fondamentale qu’il n y a
que les compofitions fur les dîmes, antérieures à
^rtlonnance de Charles I X , qui ioient confir
m es , 6c dans Iciquelles on préfume oinnia Jolem*
�^ y
l O
tyA niter aña , au lieu que les abonnements pofterieurs
ne peuvent valoir , fi on ne prouve que les forma
lités ont été obfervées.
C ’eil: dans ce fens qu’il faut entendre ce que
dit Me. Dejouy , & c’elt par cette diftin&ion que
l’on concilie les Arrêts rendus en cette matiere.
Les Parties fe trouvent - elles dans ce cas ? la
tranfa&ion du <5 Oétobre 1 686 ne peut pas être
dite un a&e ancien, on- peut au contraire la confidérer comme fort moderne, puifquelle n etl ve
nue que i l 1) ans après l’Ordonnance : elle n’eft
rien moins qu’un abonnement ; elle n’indique pas
un abonnement plus ancien, & encore moins un
abonnement antérieur a l’Ordonnance de Charles
I X . Les Habitants de Thiolleres n’y furent point
partie , il y eft feulement énoncé que des Habi
tants de cette paroiiTe & des Forains jouijfoient
de[dites dîmes, p a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t ;
cela iùppofe au plus quelques compoiitions parti
culières dont il eft même impoifible de connoître
les caufes &c les objets : il n’y a qu’une partie des
Habitants qui aient payé une certaine quotité , les
autres ont payé a la gerbe. A l’égard des lieves ,
elles font elles-mêmes poílérieures ala traniacHon,
elles font même abfolument informes ; elles ne rap
pellent auiïi qu’une partie des Habitants, &: elles ne
frappent que fur une partie des terres anciennes.
Le iieur Faididcs a donc rempli la première
partie de fon engagement ; il foutient qu’il n’y a
point dans la paroiiTe de Thiolleres d’abonnement
�valable, & il Ta prouve : mais il y auroit un abon
nement, qu’il ne comprendroit pas les Novales ;
ccft ce que l’on va établir.
SECO N D E
PRO PO SITIO N .
S 'il cxijloit un abonnement ^ il ne comprendroit
pas les Novales.
5La Sentence dont eft appel a deux diipofitions
principales ; par l’une, les Appellants font con
damnés a payer trois coupes bled , en lieu de dî-'
mes, fur les terres anciennes qu’ils poilédent. Par
l’autre, ils font condamnés a payer la dîme a la
gerbe de leurs nouveaux défrichements, ou au dire
d’Experts, oufuivant la reftri&ion faite par le fieur'
Faidides.
L ’on n’eft pas divifé fur le premier objet ; les
Parties acquiefcent également à la Sentence. Le
heur Faidides qui , comme on l’a vu , feroit le feul
fondé a en réclamer , ne s’en plaint pas ; il a fait
volontiers le íacrifice de fes intérêts à l’affeâion!
^u’il a pour les Paroifiicns , lorfqu’il a:prouvé qu’il
n y a point d’abonnement valable fur les dîmes de
paroiiTe : il s’elt uniquement propofé de faire
voir que les dîmes nóvales ne peuvent pas être
abonnées , puifque les; dîmes anciennes ne le lont
pas. •
1
“ ^
v
Mais dans la défenfe de ia caufe , le fieurFai-'
dides a un avantage tellement fupérieur ‘ ^qu’eiv
�22
/^admettant un abonnement, & un abonnement
v valable, les Appellants ne feroient .pas moins mal
fondés en leur appel, parce qu’ils ne devroient
pas moins la dîme à la gerbe fur les défrichements
qu’ils ont faits.
\
Cette vérité eft plus claire que le foleil en plein
midi : un abonnement eft une certaine redevance
que les Habitants d’une paroille s’obligent de payer
en argent ou en grains, au lieu de donner les
fruits en nature. On a vu quelles conditions font
requifes pour la validité de pareilles compofitions.
Outre la jttitc caiife, l’utilité de l’Eglife , les for
malités , un abonnement doit avoir un .objet .cer
tain. .
,
^Pe.ce principe il réfuite qu’un abonnement eit
de droit cenfé avoir pour objet des héritages qui
produifent déjà des fruits décimables, & on ne peut
pas préfumer qu’il ait pour objet des héritages qui
en font & pourront n’être jamais défrichés. Le
Décimateur qui veut s’aiTurer d’une redevance pro
portionnée a la dîme en nature qu’il abandonne,
ne peut pourvoir à l’intérêt de l’Egliie , & les Ha
bitants , qui de leur côte veulent .s’affranchir de la
dîme en nature par une redevance qui en tienne
lieu , ne peuvent pourvoir a leur intérêt perionncl
qu’en confidérant de par;t &: d’autre l’état aétuel de
la dîmçric. Ils ne peuvent donc pas porter leurs
vues fur 1111 avenir qui ne leur promet rien de cer
tain , &C lur des défrichements qui n’auront peutctre jamais lieu. Les combinaiiùns ne feroient pas
�23 "
juftes : les calculs feroient également impoifibles ôc
fautifs.
L ’on peut raifonner d’un abonnement fur les dî
mes comme on raifonneroit d’une donation de
tous biens. Quelque générale que foit une donaüon, les biens avenir n’y font point cenfés compris ;
de même un abonnement des dîmes d’une Paroiffe, quelque général qu’il foit, quelle qu’en foit l’écendue , n’eit pas cenfé comprendre les défrichements
pourront être faits dans la fuite, s’il n’y en a
clauiè expreife. Le Décimateur n’eit préiiimé
avoir traité que des revenus dont l’Eglife jouiiioit
alors.
Il eft en effet de maxime que les claufes les plus
générales des tranfa&ions font reftreintes à l’objet
^ue l’on avoit en vue de régler, de quo cogitatum.
ef l ; & o n ne peut pas dire que dans un abonnement
les dîmes les parties aient entendu traiter fur
^es défrichements avenir , qui étoient auiîi éloignés
leurs penfées, qu’il étoit incertain s’ils auroient
lieu.
•
. . I
L ’on doit d’ailleurs s’arrêter d’autant plus volon
tiers a cette idée , qu’en matiere d’abonnement touc
s interprète en faveur de l’Eglife. La raifon clt que
cie droit commun les dîmes lui appartiennent, &
^!Ue les abonnements font des aliénations qui ne
0l*t autoriices qu’autant que l’Eglife y trouve ion
avantage & fo n utilité. Le principe qui donne les
^ovales aux C u rés, clique toute dîme par fon inftlcution leur appartient : fi donc l’on prétend qu’ils
�y^en aient été dépouillés par un abonnement, il fane
1 établir, rapporter le titre, faire voir qu’il a été
fait par une partie légitime , & montrer que les
novalcs y ont été nommément comprifes. Celui qui
combat contre le droit commun doit clairement
prouver qu’il eft dans le cas d’une exception , autre
ment tout s’interprète, contre lui.
-rAu furplus la prétention des Appellants 'eft en
cette partie inconcevable. Quels iont leurs titres
pour fe diipenfer de payer en efpeces la dîme de
leurs nouveaux défrichements ?Ce n’eft pas la tranfaction du O&obre 1 686, elle n’eft pas un abon- •
nement, & elle ne parle dire&ement ni indirecte
ment des novales. C e n’eft pas les trois lieves infor
mes , elles ne comprennent qu une partie des terres
anciennes, & il eft impoifible que des défriche
ments qui leurs iont poftérieurs y ioient compris.
C e n’eft pas la quittance du fieur Mercier de 1 7 <58 ,
elle n’a pour objet que la quotité que le pere des
Appellants payoit pour fes héritages d’ancienne
culture. Ce n’eft pas enfin la poileilîon , les défri
chements font tous récents , le dernier n’a été fait
qu’après l’aiïignation donnée devant le Juge d’Am*
berr.
Il
y a plus ; les Curés de Thiollercs ont toujours
perçu la dîme novalc a la, gerbe : le fieur Faidides
a même juftifié en la Séiiéchauifée de Riom de trois
aiïignations que le fieur M ercier, ion prédeceilèur,
fit donner à certains particuliers qui la reflifercnt
d’abord, mais qui fe rendirent aufli-tôt juftice. Le
�fieur Faidides depuis qu’il eft pourvu de-la Cure l’a
perçue 6c la perçoit encore. Par'quelle fatalité les
Àppellants en feroient-ils.exemps? Ont-ils quelque
privilege particulier ? Un feul particulier peut-il
même avoir un droit plus avantageux que les au
tres du même canton ?
La longue polfefïion des Curés'même de Thiol
leres iè déclare donc contre les Appellants,
fe'reunit au droit commun pour proicrire leur pré
tention.
- Terminons la diicufïion par la preuve que les
Appelants font émaner le prétendu abonnement
de perlonnes qui n?avoient aucun droit aux novales.
.-TRO ISIÈM E
PRO PO SITIO N .
Les 'Religieux Bénédictins âe Souxillàngcs n7au
raient eu aucun droit d’abonner les no\aies.
Les Curés de Thiolleres tiennent la groiTe dîme de
leur Paroiile des Religieux Bénédidinsde Souxillan£CS', qui , par la rranfa£tion du % O&cbre 1 686 /leur
en firent un abandon pour tenir lieu dé la'portion
congrue. Mais les dîmes novales qu’ils ont toujours
perçues çn efpeces leur font ellentielkment propres.
Quelq ue. droit & quelque-titre que1 les Dccimàteurs aient de percevoir les dîmes, anciennes, les
^ovales appartiennent toujours au Cure , in ‘cujus
parochia fiirgunt, &c elles lui appartiennent h. l’cxclufion de tous autres Ejcléfiaftiques , a moins d’un
D
�^ titre contraire bien formel & bien précis ; c’eft la
difpofitiondu chap. cùm contingat, extra dedecim.
Cùm perceptio decimarum, ad parœchiales Eccle
Jia s jure commuai pertinent} décima: novalium ,
quæ funt in parœchiis earumdem , ad ipfas pro
c u l dubio pertinere nojeuntur, niji ab iis qui alias
percipiunt décimas , rationabili caufâ ojlendatur
ptr quam appareat novalium ad eos décimas per
tinere.
•Le principe de cette décifion eft que les novafes font attachées aux fondions Curiales, & qu’el-r
les font dues, aux Curés acaufe de la célébration
du Service divin, de radminiftration des Sacre
ments & de la Conduite des ames.
'Or dès que par leur inflitution les novales ap-»
partiennent aux Curés a l’exclufion de tous autres,
les gros Décimateurs ne peuvent y avoir droit
qu’autant qu elles leur auroient été cédées par l’ade
même de la concefïion des dîmes, ou parce qu’ils
les auroient dans la fuite acquifes par la preicrip*,
tion.
Mais i°. l’â&e de conceffion des dîmes n’auroit pu donner droit aux gros Décimateurs que
fur les terres qui étoient déjà défrichées , & ils
ne peuvent point , en vertu de la conceifion, pré-»
tendre droit fur les fruits des défrichements poitérieurs : la maxime nous eft enfeignée par Me.
d’Héricourt (f ), qui en donne une bonne raifon:
( / ) L o i x cccléf. part. 4 , chap. j , adilit. fur le n. 7.
�17
c e fl, d it-il, parce que les Evcqufs, en donnant
aux Moines les revenus des. Eglifes paroijfiales,
qu’ils appelaient ALTART A , ne font çcnfés leur
avoir accordé que les revenus dont V Egiifi jeu iß
fo it alors ; la donation de tous les bien^ne com
prenant pas les biens avenir. A in ß , ajoute l’Au
teur, les novaies qui riétaient point coinprifes dans
la donation , doivent appartenir au Vicaire per
pétuel , J i le Curé prim itif n ß point de titre par
ticulier.
2°. Les gros Décimateurs ne peuvent pas non
plus prétendre droit aux novales en v.ertu de la
preicription. D ’un coté , ils n’ont pu jouir du droit
de dîme fur des terres qui ont toujours été incul
tes : d’un autre côté , la preicription cft bornée fuiYant le droit commun à 4.0 ans, & fuivant notre
Coutume à 3 0 , 6c les novales s’entendent des ter
res défrichées depuis ce temps. Enfin c’eft le cas
où opère principalement la maxime, tantùm preß
criptum quantum poffeffum.
Ainfi deux points conihmts en droit: l’un, que
les gros Décimateurs n’ont aucun .droit aux novales , qui par leur inftitution même appartiennent
cxcluiivement aux Curés. L ’autre., que les Curés
ne peuvent point être dépouillés par la prefeription du droit exclu!if qu’ils ont de les porcçyoir.
■ A la vérité , certains Ordres ont obtenu des
Bulles qui leur ont permis de percevoir les- noval^s à proportion de ce qu’ils pollédoient dçsgioilès
dîmes : mais ces Bulles des Tapes n’avant été en-
�regiftrées qu’au Grand C on feil, &: ne l’ayant ja
mais été en la Cour de Parlement, elles n’ont
point'eu Force de loi dans lé Royaume.
Tout le monde connoît cette maxime qui fait
le fondènfô'iit des libertés de l’Egliiè Gallicane :
l’enregiftrement eft d’une néceiTité abfolue pour
donner force dans le Royaume à tout ce qui éma
ne de la Cour de Rome , & il n’appartenoit pas
à des Juges d’exemption & de privilège de donner
le complément a la loi ; la Cour de Parlement étoit
le Tribunal feul légitime.
' Delà eft venue cette contrariété dans la Ju rif
prudence : qu’on confulte Duperier , d’Héricourt,
de Lacombe , Dejouy , & généralement tous les
Auteurs, ils enfeignent tous que Ti au Grand Con»
ieil on adjugeoit les Novales aux Privilégiés , la
Cour de Parlement les adjugeoit aux Curés ; l’on
voit môme que dans les derniers temps, avant que
les queftions; fur les novales fuilènt rendues aux:
Juges naturels, le Grand Confeil a conformé ia
Jurisprudence il celle du Parlement ; il ne pouvoit
même Elire autrement fans porter atteinte a la D é
claration du Roi de 1 6 8 6 , qui, après avoir fixé
la portion congrue des Curés a 300 livres , leur
attribue en outre les dîmes novales fu r les terres qui
feront ¿l'éfrich'ées depuis qu ils auront fa it leur op
tion. Cette loi du Royaume étoit générale1, elle
ne fai fuit' aucune exception, & il étoit jufte de s’y
fou mettre.
Mais c’eft furabondamment qu’on entre dans cc
�a9
détail ; les Parties ne fe trouvent point dans cette
eipece ; la tranfa&ion du
Gâobre 1 686 ne fut
pas de la part du Curé de Thiolleres une option
de la portion congrue ; ce fut au contraire de la
part des Religieux de Souxillanges un abandon de
là groile dîme pour fe rédimer de la congrue ; de
maniéré que par l’effet de la tranfaction le Curé
réunit la groile dîme a la dîme novale qui lui appartenoit déjà, & qui venoit de lui être encore
plus irrévocablement aifurée par la Déclaration du
Roi.
Les Religieux de Souxillanges n’auroient donc
pu en aucun iens abonner les novales qui ne leur
appartenoient pas ; ainfi les Appellants fe préfenCroient avec un titre valable à la main, & l’abonnement comprendrait nommément les novales ,
qu’il ne pourroit être oppofé aux Curés de Thiolleres ; ce feroit a leur égard res inter alios acla.
Faut-il aller plus loin ôc fe plier à toutes les
fuppofitions qui entrent dans le plan du fyitême
des Appellants? Qu’on fuppofe que les novales eu£
fent dans le temps appartenu aux Religieux de
Souxillanges , qu’ils les euiTent abonnées , qu’ils eufient droit de le faire , que l’abonnement fut va
lable j & que le titre en fut rapporté , dans toutes
Ccs fuppofitions mêmes la prétention des Appellants
^roit infoutenable : la raifon cil décifive , les Ré^gieux n’auroient pu abonner que les novales des
tCrres déjà défrichées, & ils n’auroient pu abon
der celles poftérieures qui furent attribuées indéfi-
�3°
' niment aux Curés par la Déclaration de 16 8 6 ,
ôc auxquelles ils n’auroient eu aucun droit, quand
même la Déclaration n’exifteroic pas , puifqu’a la
même époque ils firent eux-mêmes un abandon
de la groiTè dîme.
D ’aprcs tout cela il feroit inutile de faire remar
quer que les Ordres privilégiés , bien perfuadés de
l’inutilité de leurs privileges, ont dans le dernier
temps follicité eux-mêmes une nouvelle Déclara
tion du R o i , qui donne aux Curés les novales fur
les Héritages qui feroient défrichés dans la fuite,
6c qui fait dépendre de la poilèfïion le droit aux
défrichements antérieurs : les Cours qui l’ont enregiftr e y ont mis cette modification , que la pofiemon dont elle parle ne pourroit s’entendre en
faveur des Privilégiés que d’une pofleifion trentenaire ; qu’ainfi tous les défrichements faits dans
les trente dernieres années avant fa date appartiendroient aux Curés. C ’étoit encore porter la faveur
trop loin ; on ne croit pas qu’elle ait été enregiftrée
au Parlement de Paris ; mais telle qu’elle eft, elle
né peut fervir qu’à proferire fans retour la préten
tion des Appellants. Les Curés deThiolleres ont
toujours été en poilèffion des dîmes novales, les
Religieux de Souxillanges n’en ont jamais joui ,
ils n’ont même pu en jouir depuis la tranfa&ion
de 1 6 8 6 , puiique par cette tranfaclion ils firent
l’abandon des dîmes anciennes
Le fieur Faidides a entièrement rempli ion en
gagement ; les titres dont on cxcipe en font ex-
�31
clufifs. Il n’y a point d’abonnement fur les dîmes
de la paroiffe de Thiolleres ; s’il y en avoit u n ,
il ne comprendroit point les novales, les Religieux
de Souxillanges n’auroient eu aucun droit de les
abonner : &. au bout de tout cela les Curés de
Thiolleres les ont toujours perçues & les perçoi
vent encore. Tout fe réunit en leur faveur, le
droit commun , les titres mêmes &: la poffeffion
immémoriale.
r
Monfieur M A L L E T , Rapporteur.
B
a
c
l e r
A R R Y
m
o
n
t
, Procureur.
- f e r r a n d ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
dîmes
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Benoit Faidides, Curé de la paroisse de Thiollères, Intimé. Contre Demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et sieur Claude Fouilhoux, mineur émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, habitants de la ville d'Ambert, appellans.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52862/BCU_Factums_G0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52863/BCU_Factums_G0105.pdf
a7e4180bd899cdb37ed4d669003bfd4d
PDF Text
Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
:
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( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
. v . , ..yl-sr->
tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
■i • * • T
i-
D
T
T
a r t i s
., Proc.
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r
h il
1 1•
A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53309/BCU_Factums_G1706.pdf
9703132916a291d3c967012d4e6350f3
PDF Text
Text
P R É C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r in e
et
GERLE} p rêtre, P i e r r e
M a r i e G E R L E , frè re s
,
i
C a th e
et s œ u r s ,
a p p e la n s .
U n e acquisition d’immeuble particulier, faite par un
père, en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas âge, le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux d o it-elle profiter? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente,
n’a-t-elle pas résidé, ab initio, sur la tête de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? où l’objet ainsi
A
�acquis fa it-il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture, à -la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
Telle est la principale contestation sur neuf chefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T S.
En 17 5 9 , Pierre G erle, père commun des parties,
en qualité de légitime administrateur du sieur Gerle, in
timé, donna sa procui’ation pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchonne, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle père, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
, .
En 17 8 6 , le sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et lé chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans, une légitime déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat'), Pierre Gerle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenans
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
yivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
Après le mariagç du sieur G erle, intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�( 3 ) A
même usufruit, jusqu’au 19 août 18 0 4 , époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gei’le p è re ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pré comme à lui appartenons, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. G est cc qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le pèrft,
agissant en qualité d’administrateur ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la même qualité, sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets' et lfeà consé
quences sont les mômes dans l’un comme dans l’autré5
cas, et décident que de même' que le pèrëyou un deg
ascendans , ne peut disposer de l-héritage ainsi retrait^
A 2
�iJrt
\
( 4 ) _
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gri maudet, en ses œuvres, liv. 2 , ch. 12 , agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire'
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
mative, il ajoute que lors du partage des biens du père,,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;,
qu’ il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. Voici
comment s’exprime Grimaudet :
« La conséquence suit de ce que l’enfant de fa mi lie y
« ou son père, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel.acquêt demeure propre
v à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.>3
. Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex câ
pecujiiâ, au cod. de re venditâ,* et les raisons qu’il en
.donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Quia empium pecuniâ alicu ju s, ejus
non f i t , sed ejus cujus nomine emplio facta est ,• et
quando pater d o n a tjilio , velut pecu niam in retractur
ilia donatio non reddit ad cornmodum p a tris.
L e même auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est fait, doit rapporter
a les deniers de V acquêt avec l e s f r a i s , si mieux il n’aime:
�( 5 )
ef-la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les de« niers en être partagés; et pour Cacquêt être fa it p a r
« le p è re , comme curateur de son e n fa n t, il ne fa u t
« dire qu'il fasse sa condition meilleure que Vun de
« ses autres ci {fans : car il ne lui donne rien de son
« b ien , et tout ce qui part du père ( qui sont les dé
fi 7iiej's') , il fa u t que Yenfant les rapporte; le nom du
cc curateur ne doit f a ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans,
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus pauvre, et l’autre enrichi : o r, au cas présent,
« par Yacquêt le père ri est appauvri ; car il ne perd
« rien du sien, et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut pourvoir; et quant à la cq u êt, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Yétranger", partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« acquêt, ou dire que p a r icelui le père ait avantagé
a leur fr è r e . »
.
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
a ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors nihü abest à fa r m liâ r et
«■ qu’on ne peut pas dire que la gratification et le choix
M
�.
( 6 }
« que le père a J'a it de la personne d’un de ses eiifans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
Lebrun, en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’e u x; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i le.père a acheté au nom de son J l l s , l e p r i x
« DE L’ ACQUISITION EST SUJET A RAPPORT. »
A u nombre 16 , il ajoute:
« • Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
a. p ère, e t n o n l ’ h é r i t a g e m ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
a APPARTENU AU p è r e , et qui ne l’auroit pu prétendre
« en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion; en sorte que, quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
a peut avantager son fils d’un projit qu i nest point
a sujetià rapport. » I l J'a u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « si l e p è r e a f a i t p o u r
SON F I L S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
Bourjon, en:sonTraité du droit commun de la France,;
chap. 7 , sect. iFe; , intitulée : Du rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’ëxprime ainsi.
A u nombre 1er., il d it:
cvTout avantage d’ascendans à descendans fonde le rap-
�( 7 )
'
' ' &
« port. Si les pore et mère ont exercé un retrait lignager
« sous le nom de leur fils, il doit les deniers employés
« pour l’exécution d’un tel retrait , mais Vhéritage
« retiré lui appartient. »
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s ils ont acheté et payé pour lu i an
« immeuble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D ans Tun et Vautre cas, c’est-à-dire, du retrait ¡et
« de rachat d'un immeuble de la part d’un père pour
« son fils y ce dernier ne doit pas le rapport de la
« CHOSE, qui ne vient pas de la substance du père j
« mais LE r a p p o r t DES DENIERS PAYÉS p a r Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban*
« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’eifet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime-ainsi :
« Soit dans le cas du retrait exercé paï le père pour
« son fils, soit dans le cas de Vacquisition fa it e p a r le
« père sous le nom du m êm ejils, c e s s o r t e s d ’ a c t e s
« SONT DES ACTES DE COMMERCE ET NON DE LIBÉ« R ALITÉ. »
'
Ferrière, sur l’article 3 0 4 'de la coutume de Paris,
glose 2 ,n °. 1e1'., torn. 3 , enseigne une semblable doctrine.
« Ce qui est acqu is, dit-il, par le père, de ses denier&}
« au nom de son fils, est sujet à rapport, suivant le
« sentiment de Gharondas, ce qui est sans doute*, et en
« . ce cas, C’ EST LA SOMME QUI ESTçSUJETTE A^APPOUÏ*,
**
�ET NON L'HERITAGE ACQUIS , D’ AUTANT Q ü’ iL N’ A
« JAMAIS ÉTÉ DANS LES BIENS DU I>Èl\E. »
Boucheul, ou son Traiié des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 2 i et suivant, pag. 66 et suivantes, Irai le,
ex professa, lu même question, que la cour a à juger.
Après avoir fait rémunération des coutumes, telles que
celles de Normandie, Bretagne et Touraine, dont les
dispositions sont contraires aux principes généraux,
Boucheul ajoute.aussitôt;
« Mais l’on renterme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis parle
« p è re , sous le nom d’un de ses enfans , q u o i q u e
« M INEUR, EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« A P PA RTIEN T,
NON AU
PERE
QUI A FOURNI LES
, mais à Venfant sous le nom duquel
r l ’ a c q u ê t o u le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au çod. S i quis alteri vel sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
. « Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce rtest pas
« DENIERS
« UN
AVANTAGE QUE CETTE
PRÉDILECTION Q u’iLS
« ONT POUR L U I , et en remboursant le p r ix , l ’ i i é r i « t a g e e s t a u E iL S, san s qu?il soit besoin à?en fa ire
« rapport à ses cohéritiers, parce que c’est un bien
« qui ne vient pas jde s u b s t a n t i a p a t r i s »
Denizart, au mot Rapport, n°. 4 ^ d.it :
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
* un retrait lignager, LE p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n o u du
« retrait
.
�« retrait est sujet à rapport ;
m a is
non
pas
l ’h é -
en
« sorte qu e, supposé que Vachat ou Je retrait soit
« avantageux au J ï l s , LE PROFIT QUE FA IT l e f i l s
« R IT A G E , QUI N’ A JAMAIS APPARTENU AU PE R E ’,
« N’ EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, en son Traité des successions, cliap. 4 , §.
page 18 0 , édit. in-40. , enseigne la même doctrine.
« Lorsqu'un père ( dit - il) a acheté, au nom et
« pour le compte de s o iijils , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , c e n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« QUI EST SUJET A R A P P O R T ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U IS Q U ’IL N’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U NO M DU F I L S ; L E F I L S
« sera donc seulement tenu, en ce ca s, AU RAPPORT
« DU p r i x que le père a fo u r n i pour Vacquisition. »
On trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386 , on lit :
« L e PRIX d ’ u n e ACQUISITION que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet k l’imputation : 011 a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
« arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’cst du
p r ix , et non de l’héritage acquis , dont il est fait men(1) M. Merl... procureur général à la cour de cassation,
B
�tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voix* qu’il n’est également question que du p rix , et non
de l’héritage, lorsqu’il s’agit du rapport»
ün lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G uyot, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitime, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a c « QUISITION QUE LE PERE A FAITE DE SES PROPRES.
d e n ie r s
cc
veut que LE PRIX SOIT SUJET A RAPPORT. »
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u r a p p o r t d u p r i x , .
parce qu’en effet il n\y a que LE pB.ix q u i y p a -
«
, AU NOM DE SON
; la même raison
«
k ROISSE SUJET ,
« FAITE
f il s
DANS LE CAS D’ UNE ACQUISITION
PAR LE PERE ,
AU NOM D’ UN DE SES EN—
« FANS , L’ HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS« Y
ÊTRE
« PÈRE
SOUMIS : JAMAIS IL N’ A APPARTENU AU
IL N’ A POINT PASSÉ DU PÈRE AU FILS
« CONSÉQUEMMENT
« LE METTRE
LE FILS N’ EST
POINT
, et
TENU DE
DANS LA MASSE DES BIENS DU PÈRE
tf APRÈS SA MORT. »
Telle est la doctrine universellement enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille Gerle t tous ont decide que le
fils, au nom duquel lTacquisition ou un retrait sont faits
par lep èi'e, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble- acquis ou retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le père, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété-
�De ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils aîné, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intimé, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p ère, soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è re , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G erle, aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes sur la loi i re.
au cod. S i quis alteri vcl s ib i, sub alterius 11 aminé vel
alienâ pecunià em erit, tit. 5 o , liv. 4. Il décide que la
chose acquise n’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais & celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse imm videtur, non euju s pecunia,
sed cujus nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même tit., le même annotateur
.ajoute ; A lien â pecuniâ , quod com paralur , J i t comparantis , non ejus cujus fu it pecunia.
La circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1786 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré de ]La
B %
�Périchonne ; droit dont il a été irrévocablement investi
dès le 7 avril i'jôc), c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à cette acqui
sition. O r, par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jou r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils, par le père, est
un avantage indirect; que jointe à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 17 5 9 , considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Brodeau, Lebrun et Bouclieul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( 13 )
sous son nom un immeuble, n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. Bourjon, au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’ un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
iils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le choix d’un des eirfans, fa it p a r le p è r e , ji’étoit
point un avantage indirect.
L e p è re , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
memes objets qui en ont été distraits ; .c’est-à-dire , qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Potliier, en son Traité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 17 7 , édition zrc-40,
Voici comme il s’exprime :
K Tous les actes d’un père ou d’une m ère, dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« 72e sont pas des avantages indirects sujets à rapport,*
K il n’y a que ceux par lesquels les père et inère font
K passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( 14 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport,! que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
« enfans. »
En faisant l’application de ce principe lumineux en
seigné par Potliier, il est donc clairement démontré que
les légitimaires Gerle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père commun, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. Leur
système de rapport de l’objet acquis est une eri’eur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p ère, puisque
tous le^wrc jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
€t non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p ère, n’y étant jamais entré,
iC’est vouloir se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.:
1 .-La propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab initio , c’e s t-à -d ire , dès le moment même de la
.confection ; de l’acte de vente par l’effet duquel la trans*
,lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
.en celle du'siéur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que . les appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitime sur ce pré. On ne cessera
�( i5 )
»
l
.
.
de le répéter, ce pré n’a jampis fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils aîné, débiteur envers
la succession de son père de ces deniers , ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en rapportant le prix »de l’acquisition dont il s’agit j les
frhis et 4oyat*x
d’icelle M et la valeur des amélio
rations du' fait de son p ère, s’il en existe. C’est sur ces
deniers , que n’a cessé d’offrir l’intimé dès 'le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelons, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
** *
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périclionue, depuis iyô p ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p ré, produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r, dès qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais .eu tvn
*11! 'iD r,i • '
�( 1 6 )
tant aucun droit de propriété sur cet héritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
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À R I OM; de l'imprimerie de T h ib a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Particularités : notation manuscrite : » 28 mai 1808, 1ére section. Arrêt confirmatif du jugement qui avait attribué la propriété à l'usufruitier. »
Table Godemel : Mineur : 18. une acquisition d’immeuble particulier, faite par un père, en qualité de légitime administrateur d’un de ses enfants en bas âge, le prix payé des deniers du père, aux quels des deux doit-elle profiter ? la translation de propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente, n’a-t-elle pas résidé ab initio sur la tête de l’enfant au nom duquel l’acquisition a été faite ? ou, l’objet ainsi acquis, fait-il partie des biens et de la succession du père ? l’enfant n’est-il tenu qu’au rapport du prix et des frais et loyaux coûts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0549OCR
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53309/BCU_Factums_G1706.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53860/BCU_Factums_M0549.pdf
af08e71f97fda27363ed5509916d194b
PDF Text
Text
*•
P R É C I S
POUR
S ie u r
Jean G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r i n e et
GERLE , p r ê t r e , P i e r r e , C
M a r i e G E R LE , f r è r e s et
a th e
sœ u r s,
appelans.
U n e a c q u i s i t i o n d’immeuble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas â g e , le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux doit - elle profiter ? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de v e n te ,
n’a-t-elle pas résidé, ab in itio , sur la tete de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? ou l’objet ainsi
A
�acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rappôrt des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
e n q u a l i t é Ue l é g i t i m e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchon n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle pè re, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
E11 1 7 8 6 ,1 e sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitime déterminée.
A l’époque d u c o n t r a t de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenons
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�C3 )
même usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gerle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux:'de pré comme à lui appartennns, ayant
été acquis pour lui et en sou nom par son p è re; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
p lu s grande valeur.
m
o
y e n
s.
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le d r o i t , qu’un père peut.acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risc on sul tes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par tle père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans , au cas d’ un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en ¡la même q u alité, sous de nom
d’ un d?eux. Ils enseignent q u e les effets ■et les-consé
quences-sont les mémos dans l’un comme dans l’autre
cas, et décident que de même que le -père, ou un cdes
ascendans , ne peut «disposer ide ^héritage ainsi referait ,
A 2
�( 4 }
.
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gi'imaudet, en ses œuvres, liv. 2, ch. 1 2, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l ’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’ailirm ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l’objet acquis appartient et reste h l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprime Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de famille,,
« ou son p è re , comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, né le pourra retenir, par la
a liaison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.»»
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i e x eâ
p ecu n iâ , au cod. de re venditâ ,* et les raisons qu’il cn>
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Q uia emptum pecitniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus cnjus nornine emplio facta est ; et
quando pater donat fd io y velut pecuniam in retracta,
ilia donatio non reddit ad commodum pntris.
L e môme auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les'autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est f a it, doit rapporter
t< les deniers de Vacquét avec le s fr a is , si mieux il u’aiine
�(5)
« la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les doc< niers en cire partagés; et pour L’acquêt être f a i t par
« le p ère, comme curateur de son enfant , il ne fa u t
« dire q u il fa s s e sa condition meilleure que îitn de
« ses autres e ifa n s : car il ne lu i donne rien de son
« bien , et tout ce qui part du père ( qui sont les de« niei's') , il fa u t que Venfant les rapporte:; le nom du
a curateur ne doit fa ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses cnfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme n o u s di so n s e n droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un h l’autre, dont l’un soit
a plus pauvre, et l’autre enrichi : o r , au cas présent,
« par Vacquêt le père n'est a p p a u v r i c a r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des d e n i e r s p o u r
a lesquels il se peut p o u rvoir; et jquant à Ia c q u ê t, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Vétranger; partant
« les autres cnfans ne peuvent prétendre part\ audit
« a cq u êt, ou dire que par icelui le père ait, avantagé
« leur frère. »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreiguoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfaus, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x ; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors n ih il abest à f a m iliâ , et
.« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch oix
�( 6 )
« que le père a j'a it de la personne d'un de ses eirfans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6 ,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans,et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter què le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i lè père a acheté au nom de son fils, l e p r i x
êc"DË L’ ÀCQUÎSITI Ot t E S T S UJ E T A RAPPORT. »
A i l nômbre i'6, il ajoute :
« I l eti est de même quand un père a exercé e te x é « cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte lè prix du retrait à. la succession de son
« p è re , É T frOtt l ’ h é r i t a g è S i ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
* A P P A R T E N U A U PÈ RE, et qui ne l’auroit pu prétendre
«c en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
s titre de réversion ; en sorte q u e , quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
te 1peut avantagét soh fils d’un projit q u i 71 est point
« 1sujet à ràpport. » Î/J'aut dire de même dans le cas
~dü ftombre précédent , et « si "le p è r e a f a i t p o u r
xt ‘s'dN W L S ÙN 'AiCHAT A V A N T A G E U X . »
^Bou^jon,“e n ‘sbhTraité du droit commun delà France,
tihap. 7,l$ect. i 1^ . , irititulée : D u ‘rapport de ce que le
“pèrb irchètb lpôur soh fils, png. 7 2 9 , s’exprime ainsi.
A ii nortibre '1^ . , il dit :
T o ü t aviinta^e d’ascendarrs'à descendons fonde’lerap-
�(7 )
«
«
«
«
port. Si les père et mère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur lils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Théritage
retiré lu i appartient. »
A u nombre 2, il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
« im m euble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s. c'estr-à-dire, du retrait, et
« de Vachat d'un immeuble de la part d'un père pour
« son f i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
« c h o s e , qui ne vient pas de la substance du p è r e ,•
« mais L E R A P P O R T d e s d e n i e r s p a y e s par Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
« son lils, soit dans le cas de Vacquisition f a i t e par le
« père sous le nom du même j i l s , c e s S O R T E S d ’ a c t e s
ce S O N T
DES
ACTES
DE
COMMERCE
ET
N O N ' DE L I B É -
« R A I jI T É . »
d errière , sur l’article 3 0 4 'de la -coutume de Paris,
glose 2 ,ii°. i£r., tom. 3, enseigne une semblable dqctrine.
« Ce.qui est a cq u is, d it-il,
pèrç, de ses deniçrs,
« au nom de sop fils, est'suj.et à rapport,1 suivant le
ik sentiment de Charondas, ce quùest>sans dpute',‘ et en
« ce cas, c ’ e s t l a s o m m e q u i e s t - s u j e t t e à ’R a p p o r t ,
�Ce )
x ET NON L’HÉRITAGE
ACQUIS , D’ A U T A N T QU’l L N’A
« J A M A I S ÉTÉ DANS LES BIENS DU PERE. »
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
e x p ro fesso , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait l’énumération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« Mais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle p a s, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ un de ses enfans , q u o i q u e
« M I N E U R , EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« APPARTIENT,
NON AU
« DENIERS , m a is
à
PERE
l'e n fa n t
QUI
sous
A FOURNI LES
le
n om
du q u el
sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de ld loi 8 , au cod. S i quis alteri vcl sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
« Q uand le père ou la mère a c q u i è r e n t un heri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n’est pas
«
L’ ACQUÊT
k
UN
«
ont pour l u i
ou
le retra it
AVANTAGE
que
c e tte
q u ’i l s
p ré d ilectio n
, et en rem boursant le p r ix ,
l ’h e r i -
« t a g e EST AU F I L S , sans qu’il soit besoin d’en f a ir e
a rapport à ses co h éritiers, parce que c e s t un bien
« qu i ne vient pas dm su b s t a n t i a p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit:
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
« uji retrait lignager, LE p r i x d e l ’a c q u i s i t i o n ou du
«
retrait
�(9)
« 7'etrait est sujet à rapport ; MAIS
non
pas
l ’h é -
« R I T A G E , QUI N’ A J A M A I S APPARTENU AU PE RE ; en.
« so r t e q u e , supposé que Vachat ou le retrait soit
« avantageux au j ï l s , LE PROFIT QUE F A IT LE FILS
« N’EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, e n s o n T i’aité des successions, cliap. 4 , §. 2,
page 180, édit. in -40. , enseigne la môme doctrine.
« LorsqiCun père ( d i t - i l ) a acheté , au nom et
« pour le compte de s o n j i l s , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , CE n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« qui est s u j e t A r a p p o r t ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É DU" P È R E a u F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU PÈ R E , A Y A N T
« É T É ACH ETÉ AU NOM DU F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u, en ce c a s , a u r a p p o r t
k d u p r i x que le père a jv u r n i pour Vacquisition. »
O a trouve la môme décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10, pag. 386 , 011 lit :
« L e PRIX d ’ u n e a c q u i s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
a arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l ’héritage acquis, dont il est fait men~
( 1 ) M. Merl... procureur général à la cou r de cassation,
B
�( 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h éritage, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 413 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitim e, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a C« QUISITION QUE LE PERE A FA IT E DE SES PROPRES
« DENIERS , AU NOM DE SON FILS ; la même raison
« veut que LE PRIX SOIT S UJ ET A RAPPORT. »
E n fin , h la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que DU RAPPORT DU T R i x ,
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a a ROISSE SUJET ,
« FA IT E
DANS
P AR LE PERE ,
IÆ CAS D’ UNE ACQUISITION
AU NOM D’UN DE SES EN-
« F A N S , L’HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS
« Y ÊTRE SOUMIS : J A M A I S IL N’A APPARTENU A U
« P È R E ; IL N’A POINT PASSÉ DU PERE AU FILS , et
« CONSÉQUEMMENT
a LE METTRE
«
APRÈS
LE FILS N’EST
POINT
TENU DE
DANS L A MASSE DES BIENS DU PERE
SA MORT. >3
Telle est la doctrine universqllement enseignée par les
j u r i s c o n s u l t e s q u i ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G e r l e : t o u s o n t décidé q u e le
fils, au nom duquel l’acquisition ou un reirait sont fails
par le père, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le pè re, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété.
�( 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p è r e , soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r i x , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
eu existe du fait du père.
Q u o i q u e le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G e r l e , aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C ’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes s u r la loi i rc.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, sitb alterius no m iné vel
aliénât pecunià em erit, tit. 5o , liv. 4. Il décide que la
chose aCquise n’appartient pas h celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à. celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse'mm videtur, non eu ju s p ecu n ia ,
sed eu ju s nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même t i t ., le môme annotateur
ajoute : A lié n a pecuniâ , quod compara lu r ,J it compa
ra Jïtis , non ejus eu ju s f u it pecunia.
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 178 6 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré* dèJ là^
B 2
�Périchonue ; droit dont il a etc irrévocablement investi
dès le 7 avril 176 9, c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui d é b o u r s é s , et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet»
Ce scroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’a c q u i s i t i o n faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que joiq^ à l’institution contrac
tuelle, le père nuroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur s c r o i t b l e s s é e ; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 1769, considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Erodeau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de scs enfans, en achetant
�( i3 )
sous son nom un immeuble , n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. B o u rjo n , au n°. 4 déjà l’a p
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils l’apporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport,-le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au Rapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
do la fortune du père, et qu’il n ’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du *prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la -prédilection ,
ou le ch oix d’un des en fa n s, f a it par le père , rfétoit
point un avantage indirect.
1 ■
^
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le fils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Pothier, en son Traité des succes
sions, t o m e 6 , cliap. 4 , § . 2 , page 177? édition in -40.
Voici comme il s’exprime :
« Tous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport j
« il n’y a que .ceux par lesquels les père et mère font
« passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( *4 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le ternie rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passera quelqu’un de leurs
«: enfans. »■
En faisant Papplication de ce principe lumineux en
seigné par Pothier, il est donc c la ii 'e m e n t d é m o n t r é que
les légitimaires G e r l e ne sont fondés à réclamer que le
rapport des< deniers employés par le père com m un , à
p a y e r l ’a c q u i s i t i o n f a it e pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l’objet acquit est une erreur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p è r e , puisque
tous le/*» jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la, fortune du p è re , n’y étant jamais entré,
C ’est v o u l o i r se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.
L a propriété- du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d i r e , dès le moment même de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
en celle dû sieur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lés appelant aient jamais pu concevoir
l’ospoir d’un droit de légitime sur ce pré. O n ne cessera
�(
)
de le l’épéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en l’apportant le pi*ix de l’acquisition dont il s’a g it, les
frais et loyaux coûts d’icelle, et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la lé g itim e des nppclaiis, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 1769,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune 11’en a souffert aucune espèce de
distraction-, c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p r é , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès -qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais eu ün tfeutifisA
t
";o
�(. 16)
tant aucun droit de propriété sur cet héritage} c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r -pouvoir, G E R L E.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0549
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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acquisitions
fils avantagé
Successions
-
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76c572e3e6da6df8e5b37cbe3516a348
PDF Text
Text
r
P R E C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avo ca t, et j u g e d e paix
du canton de S a ux i l l a n g e s , i nti m é ;
CONTRE
F ra n ç o is
r i n e et
G E R L E , prêtre, P i e r r e , C a t h e
M a r i e G E R L E , frères e t sœurs,
U n e acquisition d ’im m euble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime adm inistrateur d ’un de ses
enfans en bas â g e , le p rix payé des deniers du p è r e ,
auquel des deux d o i t - e l l e p ro fite r? La translation de
p ro p riété qui s’est opérée p a r l’effet de l’acte de v e n te ,
n ’a-t-elle pas ré sid é , a b i n i t i o , sur la tête de l’en fan t,
au nom duquel l’acquisition a été faite ? o u l’objet ainsi
A
�( 2 )
acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son pèi’e ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du p rix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
* V
r
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
en qualité de légitim e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la P érich o n n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
G erle p è re, en cette q u alité, pour et au nom du sieur
G erle fils.
En 1 7 8 6 ,1 e sieur G erle fils contracta mariage. Son
père l’institua son h é ritie r, et .le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitim e déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur G erle fils
(5a mèi’e étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenaus
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois-des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intim é, son père a
é g a le m e n t ! continué de jouir de ses biens, par suite du
�C
3)
môme usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur G erle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pre comme à lui appartenans, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter a la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à Tentant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C ’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la môme q u a lité , sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets et les consé
quences sont les mêmes dans l’un comme dans l'autre
cas, et décident que de même que le p ère, ou un des
ascendans , ne peut disposer de l’héritage ainsi retrait
A a
�(4)
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
G rim audet, en ses œ uvres, liv. 2 , cli. 12, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
m ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprim e Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de fam ille,
« ou son p ère, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son p ère; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait m ien, mais à celui qui a fait l’acquisition. »
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex eâ
p ecu n id , au cod. de re ven ditâ ; et les raisons qu’il en
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de G odefroy. Q uia empturn pecuniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus eu ju s nom ine emplio facta est ; et
quando pater d o n a tjîlio , relut pecuniam in rctractiu
ilia donatio non reddit ad commodurn pntris.
L e m êm e auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquet est fa it, doit rapporter
« les deniers de Vacquét avec les f r a i s , si mieux il n’aime
�(5 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
la chose retirée, demeurer en l’h érédité, pour les deniers en être partagés; et pour Cacquêt être, [fa it par
le p èr e, comme curateur de son e n fa n t, il ne f a u t
dire q u 'il fa s s e sa condition meilleure que Tun de
ses autres e ifa n s : ca r il ne lu i donne rien de son
b ien , et tout ce qui part du père ( q u i sont les dem ers) , il f a u t que Venfant les rapporte ,* le nom du
curateur ne doit f a i r e que la chose appartieitne au
père et a u x autres etifans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en d ro it, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus p a u v re , et l ’autre enrichi : o r , au cas présent ,
c par Vacquêt le père n'est appauvri; ca r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut p o u rvo ir; et quant à îa cquêt ^ le
« fils ne lef a i t de son père, niais de Vétranger] partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« a cq uêt, ou dire que par icelui le père ait avantagé
« leur fr è r e . »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que G rim audet; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le p è r e , sous le nom de l’un d’eux ; que le fils
« n est tenu qu’au remboursement des deniers avances
« par le père; que dès-lors n ih il abest à fa r n iliâ , et
« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch o ix
�(*•)
« que le père a f a i t de la personne d'un de ses eivfans
cc soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du î-etrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre 1 5 , il dit :
« S i le père a acheté au nom de s o n jï ls , LE P R IX
ci D E L’ A C Q U I S I T I O N EST SU J E T A R A P P O R T . »
A u nombre 16, il ajoute :
« Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
cc p è re , E T N O N L’ H É R I T A G E M Ê M E , Q U I n ’ a J A M A I S
a A P P A R T E N U A U P E R E , et qui ne l’auroit pu prétendre
cc en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion ; en sorte q u e, quoique le retrait
cc lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
« peut avantager son fils d'un projit q u i n e st point
« sujet à rapport. » I l fa u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « SI LE PÈRE A P A I T POUR
«
SON EIL S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
en son T raité du droit commun de la F ran ce,
cliap. 7 , sect. i re. , intitulée : D u rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’exprim e ainsi.
B o u r jo n ,
A u norhbre i ot. , il dit :
« T o u t avantagé d’ascendans à descendans fonde le rap-
�C7 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
«
a
port. Si les père et m ère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur fils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Vhéritage
retiré lu i appartient. » ‘
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
im meuble, ce q u i résulte évidemment de la proposition précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s, c ’est-à-dire, du retrait, et
de Vachat d’un immeuble de la part d’un père pour
son J i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
CHO SE, qui ne vient p a s de la substance du père $
m ais l e r a p p o r t DES D E N IE R S P A Y E S par Y ascendant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en abandonnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
d’iceux. 53
E n fin , au nombre 4 , Bourjon s’exprim e ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
son fils, soit dans le cas de Vacquisition f a it e par le
père sous le nom du même J ils, CES SORTES D ’ A C T E S
a SONT DES ACT ES DE COM MERCE E T N O N D E L I B É «
R A L I T É . 55
F e rriè rc , sur l’article 3 0 4 'de la coutumë de Paris,
glose 2 , n». I er. } tom. 3, enseigne une semblable doctrinê.
« Ce q u i est a cq u is, d it-il, par le père, de ses deniers,
« au nom dé
son fils,
est sujet'
à
rapport,
‘smViint
le
« sentiment de C karo n d as, ce qui Jest sans d o ù tè ^ e t en
'« ce cas, C’EST LA SOMME QUI E S Ï S'üJEÏTEiA'^APPORT,
�(8 )
«
ET NON L’H É R IT A G E
A C Q U IS, D’ A U T A N T
«
J A M A I S É T É D A N S LES B IE N S D U PE R E . »
QU’ l L N ’ A
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
ex professo , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait rénum ération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« M ais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas , la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ün de ses enfans , q u o i q u e
«
M I N E U R , E N BAS A G E , E T M E M E SANS A U C U N B I E N ,
«
A P P A R TIE N T,
«
D E N IE R S
«
UN
«
ONT p o u r l u i ,
NON
AU
PERE
QUI
A FOURNI
LES
, mais ci l'enfant sous le nom duquel
k L’ A C Q U Ê T oit le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au cod. S i quis alteri vel sibi emerit.
A u nombre 2 6 , Boucheul ajoute :
« Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héi'i« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n'est pas
a v a n ta g e
que
cette
p r é d ile c tio n
q u ’i l s
et en remboursant le p r ix , l ’ h é r i -
sans qu'il soit besoin d'en fa ir e
v rapport à ses cohéritiers , parce que c'est un bien
a t A G E EST A U F I L S ,
d qui ne vient pas d e s u s s t a n t i a
p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit :
« S i le père achète , au nom de son f i l s , ou exerce
« w i retrait Ugnager, l e p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n ou du
v. retrait
�(9 )
«
retrait est sujet à rapport
;
M A IS
NON p a s
I.’ h é -
en
« sorte q u e , supposé que Va chat ou le retrait soit
« avantageux au J i l s , LE p r o f i t QUE F A I T LE FILS
« R IT A G E ,
QUI N ’ A J A M A IS A PPAR TEN U A U P E R E ;
« N ’ EST PAS SU JE T A R A P P O R T . 55
P o th ier, en son T raité des successions, cliap. 4 , §. 2 ,
page 180, édit. n i-40. , enseigne la même doctrine.
« L o rsq u ’ un père ( d i t - i l ) a a c h e té , au nom et
oc pour le compte de son f i l s , un héritage, et en a payé
« le p i'ix de ses deniers , CE n ’ e s t PAS l ’ h é r i t a g e
« q u i e s t s u j e t a r a p p o r t ; I L N’A J A M A IS
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U A U P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U N O M D U F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u , en ce c a s , A U R AP P O R T
« D U p r i x que le père a ufourni pour V acquisition. »
O n trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre m agistrat, vivant au temps
a ctu el, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386, on lit :
« L e p r i x d ’ u n e a c q ^ s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi ju g é, par
« arrêt du 14 février 1776. »
" '
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l’héritage acq uis, dont il est fait men( i) M. Merl... procureur général à la cour de cassation.
B
�C 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitim e. On, va
vo ir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h érita g e, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons étab li, à l’article légitim e, qu’on doit
« im puter, dans la portion légitim aire, LE p r i x P B l ’ A C «
Q U I S I T I O N QUE LE P ER E A F A I T E DE SES PROPRES
« D E N IE R S , A U N O M D E SON f i l s ; la même raison
« veut que LE P R I X SOIT S U J E T A R A P P O R T , a
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u R A P P O R T D U P R I X T
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a « ROISSE S U J E T ,
« F A IT E
PAR
DANS
LE
PER E ,
« F A N S , L’ H É R I T A G E
« Y
ÊTRE
« PÈRE;
SOUMIS
IL
N’A
CONSÉQUEMMENT
«
LE
«
APR ÈS
SA
AU
D’ ü N E
NOM
DANS
D’üN
M Ê M E SEM BL E N E
JA M A IS
IL
N’A
P O IN T PASSÉ D U
«
M ETTRE
:
LE CAS
LA
M ASS E
DE
SES E N -
D E V O I R PAS
APPARTENU
PERE
LE F IL S N ’ EST
A C Q U I S I T IO N
AU F IL S ,
P O IN T
TENU
AU
et
DE
DES BIENS DU^ PERE
MORT. »
T e lle est la doctrine univwi&ellemeut enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G erle : tous ont décidé que le
f i l s , au nom duquel l’acquisition ou un retrait sont faits
par le p è re , ou autre ascendant, est propriétaire seul et
i n c o m m u t a b l e de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils <est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
fc p a rje p è re , et non au rapport de l’héritage acquis,
su rleq uel le père n’a jamais eu aucun, droit de propriété.
�C 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur G erle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce d ern ier, dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’eifet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est dém ontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur G erle, in tim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur G erle p è r e , soit sa succession ou
ses h éritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux co û ts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur Gerle^ aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. G’est ce qui
nous est enseigné par G odefroy, en ses notes sur la loi i Ie.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, s ub alterius vom inè vel
aliéna peciinïà lîm é r ït, tit. ¿ g ~ I iv. 4. Il décide que la
chose acquise n ’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à celui au n om duquel la chose
est achetée.
R e s , d it-il, ejus esse
videtur, n.o?i cujus pecunia T
sed cujus nom me empta est
E t sur la lo i 8 . du même_tit.. le m ême annotateur
ajoute : y?7umâ p ecu n iâ , quod co m p a i'a tu r, fit comparantis , non ejus eu]us fu it pecuma.
\
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1 7 8 6 , en faveur de l’intimd , ¿ c ia part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété Stir le pré dé°la
B 2
�( 12 )
i ’érichonne ; droit dont il a été irrévocablem ent investi
dès le 7 avril 17 5 9 , c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
E n devenant l’unique propriétaire de ce p ré, au même
instant il est devenu débiteur envers son pèi’e des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils-aîné héritier universel,:
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. .Car, eucore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de l’enoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que jojy^Jjg à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitim e de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit a y a n t, depuis
considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grim audet,
B rod eau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( i3 )
soùs sôn nom un. im m euble, n’est point im avantage
indirect fait à cet, enfant. B ou rjon , au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point' tenu au rapport
de l’immeuble acquis, leq uel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le ch o ix d’un des eirfans, f a i t par le p è r e , lié to it
point un avantage indirect.
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sertf de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des dCfliers. Cette vérité nous est
encore enseignée par P othier, en son T raité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 1 77, édition in-40.
V o ici comme il s’exprime :
cc
«
a
«
« T ous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
quelqu’un de leurs enfans ressent q u e l q i i avantage,
ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport;
il n’y a que ceux par lesquels les père et mère font
passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( T4 )
leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
car rapporter signifié remettre à la masse des biens du
donateur, quelque chose q u i en est sorti. O n ne peut
pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
leurs b ien s, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
enfans. »
E n faisant l’application de ce principe lum ineux en
seigné par P otliier, il est donc clairement dém ontré que
les légitimantes G erle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père com m un, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l ’objet acquis' est une erreur : cet
'objet n’a jamais fait partie des biens du p è re , puisque
tous le^fs* jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p è r e , n’y étant jamais entré.
C ’est vouloir se révolter contre les principes du d ro it,
que de soutenir le rapport',*'en nature, du pré dont il
6’agit.
L a propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d ir e , dès le moment m ême de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
«
«
«
«
«
«
«
«
«
en celle du sieur G erle fils , acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lès appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitim e sur ce pré. O n ne cessera
�C *5 )
de le répéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrim oine
du sieur Gerle p è re; il n’a eu sur cet objet qu’un droit^
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par. lui avancés
pour son fils. L e sieur G erle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrim oine,
en l’apportant le prix de l’acquisition dont il s’ag it, les
frais et loyaux coûts d’ic e lle , et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelans, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intim é, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit
aucun avantage.
Cette succession recouvre tout ce
i
o
qui a été distrait par le p è re, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
~'
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitim e sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 176 9 ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du pré , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès.qu’il est dé
montré«.quç
mtfriDsA
{ le père commun.
* p ’a-jApiaifcieuoBi}
^
■‘ .'1
.1
[' - h
'Ju o O f i o h
�<r
(16)
.
tant aucun droit de propriété sur cet h éritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r- p o u v o ir,
G E R L E .
r
, £i’1.-:** r.•v' ;r-"
:-* Ç *
'P.
"i
J
A. R I O M , de l’imprimerie de T hibaud -L andrio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
minorité
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0630
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0631
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
minorité
Successions